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PERSONNEL

DIPLOMATIQUE

ET

CONSULAI-RE

CORPS DE TROUPE; NA VIRES ET ÉQUIPAGES
PERSONNES CIVILES

DEVANT LES rrRIBUNAUX ÉTRANGERS
PAR

L.-J .-D. FÉRAUD-GIRAUD
Président honoraire à la Cour de Cassation,
,\ncien Président de la Société de Législation comparée,
Membre de l'In stitut de Droit lntcrnational et du Comité du Contentieux
au Ministère des Afl'a ires étrangères.

PARIS
A. DURAND ET PltDONE-LA URIEL
LIJJHAIRES

DE

LA

coun

D'APPEL

ET

DE

L'ORDRE DES

A. PEDONE, ÉDITEUR
f3, RUE SOUFFLOT, i3
1895

'

AVOCATS

��\

IllBLlOTRÈOUE lNTKRNATIONALE ET DIPLOMATIQUE
XXXIII

•

ÉTATS ET SOUVERAINS
PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
DE V AN T

LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS

�OUVRAGES DU MÊME AUTEUR'

Etudes sur la législation et la jurisprudence, concernant les
fouilles, extractions de matériaux et au tres dommages causés à la propriété privée à l'occas ion des travaux publics. 2.• éditio n, 18115, (épuisé)
1 vol. in-8.
Servitudes de voirie; voies de terre, ·1850, 2. vol. in-8.
Législation du chemin de fer par rapport aux propriétés riveraines,
1853. 1 vol. i n-8.
Législation française concernant les ouvriers ; enseignement
spécial; droit professionnel; assistance. 1856, 1 vol. in-8.
Jurisprudence de la Cour d'appel d"Aix; table des arrèls par
ordre alphabétique des matières, 1857., 1 fort vol. ia-8.
Droit international; France et Sardaigne; exposé des lois, traités,
etc., 1859, 1 vol. in-8.
Police des bois; défrichements et reboisement3; commentaire sur les
lois de 1859, 1860 et 1861, 1 vol. in-8.
Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine (Collection de
/,i · bibliothèque de t'administi·ation français e, Berger-Levrault et Cie,
1865, 1 vol. in-12.
De la juridi~tion française dans les Échelles du Levant et de .
Barbarie. 1866, 2.• édition, 2. vol. in-8 (epuisé).
Des voies rurales, publiques et privées, 3• édition, 188G,
2 vol. in-8.
Des voies publiques et privées, modifiées, détruites ou créées par
suite de l'exécution des chemins de fer. 1878, 1 •rol. in-8.
De la compétence des tribunaux français pour connaitre des
&lt;eorite.s t'a tions eritre étrangers. Extrait du Journal de droit inte1·nalional
privé. 1880, br. in~8 . .-.';
Recours à raisoh' des dommages causés par la guerre. Extrait
avec additions de la ,F:rance judiciaire. 1881 , 1 vol. in-8.
Cpde des transp·tirts de marchandises et de voyageurs par chemins
de fer. 2.• editioii;--1889, 3 vol. in-12..
Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté. 1884, in-8.
Code des mines et' mineurs. Manuel de législation, d'administration,
de doctrine et de jurisprudence, concernant les mines,minières et carrières;
le personnel de leur exploitation et ses institutions. 1889, 3 vol. in-12..
De l'expulsion des Étrangers. -1889, in-8 (Institut de droit international.)

De l'extradition; Projet et notes. 1890, in-8. (Comila d·u conlenti'eux
du Ministère des Affaires éh·angères.)

Code de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire el
des conflits d'attribution. 1892, 2. vol. in-12,
)'

�~&amp;051

PERSONNEL

DIPLOMATIQUE

ET

CONSULAI-RE

CORPS DE TROUPE; NA VIRES ET ÉQUIPAGES
PERSONNES CIVILES

DEVANT LES rrRIBUNAUX ÉTRANGERS
PAR

L.-J .-D. FÉRAUD-GIRAUD
Président honoraire à la Cour de Cassation,
,\ncien Président de la Société de Législation comparée,
Membre de l'In stitut de Droit lntcrnational et du Comité du Contentieux
au Ministère des Afl'a ires étrangères.

PARIS
A. DURAND ET PltDONE-LA URIEL
LIJJHAIRES

DE

LA

coun

D'APPEL

ET

DE

L'ORDRE DES

A. PEDONE, ÉDITEUR
f3, RUE SOUFFLOT, i3
1895

'

AVOCATS

��PRÉFACE
Le titre de ce livre pourrait faire supposer qu'il s'agit
d'un travail · sur les matières tenant à la diplomatie. ·
Telle n'a pas été cependant ma pensée; c'est une nouvelle œuvre essentiellement d'ordre judiciaire que j'ai entreprise. Je ne suis dans aucune des conditions voulues pour
prétendre donner des leçons ou des conseils aux diplomates,
et bien que de nos jours ce soit chose fréquenLe de trouver
des personnes douées spontanément, suivant les nécessités
fort diverses du moment, des aptitudes les plus variées,j'ai
conservé assez de naïveté pour croire que partout des études
approfondies et rectifiées par l'expérience, ne sont pas
quantités négligeables; mais s'il me répugne de disserter
de omni re et quibusdam aliis, je suis suffisamment à mon
aise lorsque je livre mes appréciations sur des questions
que des études nombreuses, et une pratique qui, en dehors
du barreau, compte une durée d'un demi-siècle de magistrature, doivent, ou jamais, m'avoir rendues familières.
De nos jours les relations d'Etats à Etats et de Nations à
Nations ont pris une extension ~t un développement jusqu'alors inconnus; elles ont donné lieu à des différends
toujours plus nombreux et d'une importance sans cesse
croissante, portés devant les tribunaux. La quantité des
décisions judiciaires rendues en ces matières, dans ces
derniers temps, témoigne de l'intérêt que présente l'étude
de ces questions et de l'utilité qu'il y a à les étudier et à
rechercher les solutions qu'elles doivent recevoir. C'est ce
qui m'a déterminé à publier ce travail, en restreignant mon
examen à la partie la moins explorée, soit à la situation
faite aux Etats, à leurs chefs, aux agents diplomatiques et
l~TATS. I.

1

�ÉTATS ET SOUVERAINS

consulaires, à certains corps publics et aux personnes
civiles, cités devant les juridictions étrangères.
C'est donc bien un traité de droit et non de diplomatie,
c'est une étude sur les compétences des corps judiciaires,
presque une simple page de procédure; mais je le· reconnais de proc'édure internationale.
On trouvera à l'appui des règles ou propositions auxquelles je m'arrête un très grand nombre de citations
empruntées aux lois, aux traités, à la doctrine et à la jurisprudence. Qu'on ne me reproche pas ce h,1xe inusité, nulle
part nous ne trouverons en ces matières, des lois dont il
suffise de reproduire les textes et de commenter les dispositions. Ce sont, le plus ordinairement, les usages, les coutumes, la pratique que le temps a érigés en loi; d'où la
nécessité de citer tous les éléments contribuant à constituer
cétte loi, qui n'est écrite nulle part et qu'on n'admet que
parce qu'on arrive ainsi à la trouver se manifestant partout. (1)
Mon intention avaiL été de reproduire dans un appendice un grand nombre des documents officiels que je cite
eL notamment le texte des décisions de justfce, parce que ce
livre peut être consulté par des personnes qui, dans des
pays étrangers, n'auront pas les collections si voluminèuses
qui les rapportent; mais cette annexe aurait occupé une bien
large place : je me suis contenté de donner une table par
ordre de dates, avec une indication aussi détaillée que possible des divers recueils où on peut trouver chaque texte.
Cela m'a permis de ne donner en note que la date de ces
documents·, sans reproduire toutes ces indications de
référence toutes les fois que les documents étaient indiqués.
Puisse cette dernière manifestation d'une existence longuement consacrée au travail être accueillie avec quelque
bienveillance et ne pas demeurer sans utilité.
(1 ) " En ces matières c'est souvent à la doctrine appuyée s ur les précédents, sur les clauses des traités, sur les opinions des publicistes à suppléer au silence du législateur.)&gt; Bonfils, De la Comp., n• 400, p. 357 .

�INTRODUCTION

DE

L'EXTERRITORIALITÉ

On a bien souvent et parfois bien longuement discuté et disserté sur la valeur et la portée du mot exterritorialité. Je ne
tiens nullement à écrire quelques pages de plus sur le sujet;
d'un autre côté, comme je ne puis refuser à ce mot droit de
cité dans cette étude, j'ai quelques explications à fournir.
Les un,µy ont trouvé la consécration d'un princi.pe sur lequel
reposerait une série de privilèges dus à certaines personnes.
Pour les autres ce mot ne désigne qu'une simple fiction, peu
justifiée en tout temps, sans raison d'être aujourd'hui. Enfin il
en est qui n'y trouvent ni principe, ni fiction, mais une dénomination propre à faciliter l'indication de certains privilèges
plus ou moins nombreux que ce mot signalerait, sans les
justifier, et que l'étude et l'examen seu~s doivent faire admettre
ou repousser. J'ajoate sans plus tarder que je suis avec ces
derniers.
Il paraît que c'est Grotius qui le premier en a fait usage, en
l'employant pour désigner une fiction dont Bynkershoek poursuivit le développement. On lit dans le livre De jure belli ac
pacis l-ibri tres, au çhapitre « de legationum jure » : quare omnino
itq, censeo, placuisse gentibus nt communis mas qiti quemvis in

alimo teri·itorio existentem ejus loci territorio sùbjicit.exceptionem
pateretur in legatis, ut qui sicut fictione quâdam habentur pro
personis mit.tentium (senatiis faciem sewm attulerat auctoritatem
rei public,v, ait de legato qiioclam 1l1. Ttilliiis) ità etiam fictione
simili constituerentur quasi extra territorium, iinde et civiti jure
populi apucl quem vivunt non tenentiir. Commentant cet extra

�4

ÉTATS ET SOUVERAINS

territorinm Gronovius dit: , Habentur et considerarentttr quasi
non habitarent nobiscum, neqne in finibus territorii nos tri
essent.
L'origine de cette fiction ne permet pas de lui refuser quelque
faveur.
M. le Baron Alphonse de Heyking, qui a publié assez récemment un fort remarquable travail sur ce sujet, divise les écrivains
qui s'en tiennent à l'idée de l'exterritorialité, en deux groupes
distincts. Le premier composé des publicistes qui, en suivant
l'exemple de Grotius et de Bynkershoek, insistent sur la fiction
de l'exterritorialité; et le second, de ceux qui ne l'emploient que
comme terme expressif, pour_accentuer autant que possible la
question des privilèges et exemptions des personnes et des
choses auxquelles l'exterritorialité pe~t se rapporter.
Je lui laisse le mérite et la responsabilité de son classement,
Il place dans le premier groupe : Phillimore, Travers , Twiss,
Oppenheim, Fœlix, G. F. Martens, Kent, Wheaton , Oke Manning, Ch. de Martens, Miruss, Bello, Harburger, Calvo, Berner,
Vesque de Püttlingen, Merlin, Gottschalck. Leur opinion
consisterait dans l'idée que d'après la fiction de l'exterritorialité,
la personne jouissant de cette immunité résidant de facto dans
le pays étranger, devrait être considérée de jure comme n'ayant
pas quitté le territoire de son Etat.
Il place dans le second groupe : Marquardsen, Frédéric de
Martens, Bluntschli, Kaltenborn, Bulmerincq, Heffter, Alt,
Schmelzing, Neumann, Zorn, Binding, de Bar, Klüber,
Geffcken, Stoerk (1).
Certains auteurs en dehors de ces groupes ne reconnaissent ni
l'exterritorialité ni les droits qui s'y rattachent. D'après eux, les
raisons qui ont pu faire admettre ces immunités n'existent plus
dans les temps modernes en l'état des organisations judiciaires
en vigueur. Cet avis qui obtient tous les jours des adhésions
nouvelles a eu autrefois aussi des défenseurs. Christian Wolff
l'adopte dans son Jus gentium; Henri de Cocceji, dans la Disptt(1) De Heyking, p. 21 et 22.

�INTRODUCTION
5
tatio de legato; Samuel de Coccéji,dans son édition de Grotius ;
Antonio de Vera, dans le Parfait ambassadeui·; Rotteck : Staats
lexicon • Exberritorialitat »;Laurent: Droit Civil international. Je

crois inutile de prolonger ces citatiop.s et d'indiquer tous les
auteurs qui sont favorables ou défavorables à la cause des immunités attribuées à certaines personnalités extraterritoriales,
ou qui, admettant ces immunités, combattent la portée juridique
de la fiction sur laquelle elles reposeraient. Dans mon étude sur
l'application de ces immunités, à l'occasion des divers cas,
j'aurai à signaler avec plus de précision et d'intérêt pratique la
diversité de ces opinions.
Mais ce que je ne puis m'empêcher de remarquer, c'est qqe les
auteurs les plus récents et parmi eux, notamment les laborieux
et savants interprètes de l'école italienne, sont peu favorables et
même hostiles au maintien en principe de ces privilèges et im muni tés. Cependant, ils aboutissent rarement en définitive à en
réclamer radicalement l'abolition complète ; mais ils veulent en
restreindre beaucoup l'application par des distinctions, des
divisions, sans oser encourir la responsabi!ité de leur suppression.
M. Laurent, auquel on doit tant d'utiles, de nombreux et de
grands travaux, mais qui est trop souvent si énergique, pour ne
pas dire plus, en la forme, et qui pour combattre certaines
influences me paraît bien des fois en subir d'autres non moins
absorbantes et dangereuses, ne voit dans ces immunités reposant
sur l'étrange fiction, la plus absurde que les légistes aient jamais
inventée, qu'un vieux débris de la tradition monarchique qui
s'en va, et qui ne s'en va cependant pas san~ peine, paraîtil, puisque le publiciste déclare à plusieurs reprises qu'il est à
peu près seul de son avis, et puisqu'il consacre jusqu'à 173 pages
du troisième volume de son Droit civil international pour 1e
supprimer violemment.
Je ne veux pas entrer dans des discussions théoriques sans
grand profit pour les questions que je désire traiter en leur
assurant tout leur intérêt pratique; mais ne pourrait-on pas
soutenir en se plaçant à un point de vue peut-être plus vrai,

�ÉTATS ET SOUVERAINS
6
que l'ambassadeur d'une Puissance qui représentait à la fois son
souverain et son pays, à l'origine jouissait de ces immunités en
quelque sorte au détriment du . pouvoir près lequel il était
accrédité; que ces privilèges avaient principalement pour but
de le défendre contre l'exercice abusif de ce pouvoir et qu'il s
étaient même qu elquefois impuissants po ur y parvenir ; de
sorle que ces privi lèges que l'on ne vot1drait rattacher qu'à
la souveraineté ont p u être également considérés com me principalement dirigés contre elle.
Si on parcourt les recueils des déci sions émanées des tribunaux fran çais, on y verra que les Etats constitu és en r épublique
ne sont pas ceux qui sont les moins jaloux des privilèges de
leurs représentants. Les Etats-Unis de l'Amérique du nord, que
leur passé rattache peu au respect des traditions monarchique,; , fournissent de notables exemples de revendications
opiniâtres de ces privilèges au profit de leurs envoyés et même
de leurs simpl es envoyés consulaires.
En définitive, je me désintéresse des débats auxquels l'emploi
de ce mot a donné li eu . Si l'on veut même, W itte aura eu raison
dans ses Meclitationes de jure crirninali,de dire de cette ex pression
vox satis bar'bara . Je n'y puis voir un principe d'où décou leraient
forc émen t des conséquences plus ou mo in s excessives. Pour moi
l'exterritoriali té n'est po int une enclave crénelée, imp lantant,
dans un e r ég ion , partie d'un t erritoire étranger. En fait cela
serait faux comme principe et on arriverait dans la p ratique à
des conséqu ences inacceptables. Ce mot d'exterritorialité est
tout simplement une expression dont on peut se se rvir pour
dés igner un ensemble d'i mmunités plus ou moins nombreuses, à
discuter et à préciser, dont jouissent certain es personnes sur
un territoire étranger. Ce n'est ni un principe , ni la base d'un
droit, su r lequel se fonderait par exemple le droit d'asile ou tout
autre semblable.
Mais pourquo i ce régime spéci al pour certain es personnes?
P·arce que si tous les citoyens et tous les biens doivent être
traités également,il est des personnes qui, à cause de leurs fonct ions dans l'État, et des biens qui , par l~ur destination, étant

�lNTRODUCTlON

7

dans une situation exceptionnelle, doivent être placés· sous un f.
régime différent. Il y a des règles spéciales pour l'adminis-_
trateur dans l'exercice de ses fonctions, qui ne peuvent rien avoir
de commun avec les droits ou les devoirs de l'administré. Le
régime des biens du domaine public ne peut être le même
pour les biens du domaine .privé. L'étranger, quant aux droits
politiques, ne peut être traité comme le nationa~, le fonctionnaire étranger admis à représenter son gouvernement .dans un
pays a des droits et des devoirs qui ne sauraient être les. mêmes
que pour les simples étrangers sans mission publique (1).
(1) Dans ce sens L. Renault, observations sur un projet de règlement présenté à l'Institut du droit intern., Annuaire de l'Institut, 1892-94, p. 262_.
E. Lehr, rapport sur ce projet, p. 265. On peut y joindre les auteurs
cités plus haut comme formant le second groupe du classement fait par
le baron de Heyking. Deli sle, Principes de l'interp . des lois, t. 1 p. 281,
arrive au même résullat par une toute autre voie, il dit : « La fiction d8
l'exterritorialité n'est qu'un brocard de droit, et les brocards de droit ne
sont pas des principes, leur seul avantage est d'indiquer ce qui sê passe
le plus souvent. &gt;&gt;

I

1

,11
1

(J
''I
1·

1

t

1

��BIBLIOGRAPHIE

(t)

Albertini. - Derecho diplomatico en sus aplicaciones especiales a las
republicas sudamericanas. Paris, 1866.
Alcorta. - Tratado de derecho internacional. Buenos-Ayr'ls, 1878.
Alcorta. - Corso de derecho inLernacional privado, 1887-90, Corso de
derecho internacional publico, 1887 et suiv.
Algave et L. Renault. - Personnalité de l'Etat en matière d'emprunt. (Emprunt portugais don Miguel). Paris, 1880.
Alt. - Handbuch des europaïschen gesandscharts-Reèhts, nebst einem
Abrisse von dem Consularwesen. Berlin, 1870.
Arntz (E. R. N). - Programme de Cours du droit des gens. Bruxelles,
1882.
Arntz. - Précis méthodique des règlements consulaires de Belgique.
Bruxelles, 1876.
Asser. - Éléments de droit international, ou du conflit des lois, trad. et
complété par A. Rivier. Paris, 1884.
Banning. - La Belgique et le Vatican, 1880.
Bar (von). - Théorie und praxis des internationalen privaLrechts .
28 édit., Hanovre, 1889.
·
Bard. - Précis de droit international. Droit pénal et privé. Paris,
1883.
Bassett Moore."- Asylum in legations, and consulates, and in vessels.
New-York, 1892.
Becker. - Les emprunts d'États étrangers en .France. Paris, 18741880.
.
Bello (André). - Principios de derecho internacional, édit. annotée par
MARTINEZ SILVA. Madrid, 1884.
Bbnoit. - Étude sur les capitulations. Paris, 1890.
Bernai de O'Reilly. - Pratica cousular de Espaiia. Le Havre, 1864.
Bluntschli. - Le droit international codifié, trad. par LARDY. Paris,
1874.
Bompard. - La Papauté en droit international (thèse). Paris, 1888.
(!) Nous indiquons ici un certain nombre d'ouvrages où, il diverses époques, onl été étudiées les matières qui font l'objet de notre travail. Bien que nos citations soient assez
nombreuses, cette nomenclature paraîtra peut-être bien iucomplbte. Nous n'avons pas cru
devoir la surcharger par la mention d'articles, quelle que soit d'ailleurs parfois leur impor·
tance, publiés dans les recueils périodiques, ui de la désignation de plusieurs ouvrages
généraux où se trouvent traitées a leur place, avec plus ou moins de développements, les
questions que nous aurons à examinc1·.

�10

ÉTATS ET SOUVERAINS

Bonfils . - De la compétence des tribunaux français à l'égard· des
étran gers. Toulouse, 1865, in-8.
- Manuel de droit international public,1893, in-18.
Borel. - Origine et fonctions des consuls. St-Pétersbourg, 1807 et
Leipzig, 1831.
_
B oresco . - Mémoire sur la juridiction consulaire dans les principautés
unies roumaines. Paris, 1865. ·
Bousquet . - Agents diplomatiques et consulaires. Paris, \883 .
Brauer (A.) - Die deuts chen justizged etze (les lois judiciaires de
l'Allemagne dans leur application aux fonctions administratives des
consuls et agents diplomatiques et à la juridiction consulaire. Berlin,
1879.
Brière Valigny. - Études sur l'organisation judiciaire; consulats .
Paris, 1865.
Broch e r (Charles). - Cours de droit international privé. Genève,
1885 .
Brunius Conrad. - De legationibus. Mayence, 1578.
Bry. - Précis de droit international public. Paris, 1891.
Bader - De Legationibus obedientiœ. Tenœ, 1737.
Bulmerincq (de) . - Praxis, Lheorie und codiJication des vi.i lkerrechts .
Leipzig, 1874.
- Exterri torialitat. Dans Je Reichls lexikon de Holtzendorff. Leipzig,
1880.
Burlamaqui. - Principes du droit de la nature et des gens; édit.
DUPIN, 1820-25, 5 vol. in-8.
Bursotti. - Guide des agents consulaires. Naples , 1837, 2 vol. in-8.
Buscemi. - Corso di diritto intern. privato. Messine, 1872.
Bynkershoek. - De foro co mp etenLe legatoru m tam in causâ civili
quam crimin ali ; nombreuses éditions, notamment 1723; avec une trad.
franc. de J. BARBERAC, 1724 et suiv.
Callières (de). - De la manière de négocier avec les souverains. Londres, 1750.
Calvo (Ch.). - Le droit international théorique et pratique, 3• édit.
Paris, 1880-81. C'est l'édition à laq uell e renvoie notre travail ; il a été
publié une 4• édi tion en 5 vol. Paris, 1888 .
- Dictionnaire de droit in tern. public et privé. Paris, Berlin, 1885.
- Dictionnaire manuel de diplomatie et de droit intern . public et privé.
Paris , Berlin, 1885.
- Manuel du droit international public et privé. Paris, 1882.
Carnazza-Amari.- Traité de droit international public en temps de paix,
trad. et annoté par-MoNTANARr-REVEST. Paris, 1882.
Carpi (A.) . - Della giuridizione consolare in Levante. Firenze, 1875.
Casanova. - Del diritto in ternazi onale, lezioni. 3• édit. avec des notes
de E. BRusA. Florence, 1876.
Cassius (Wild e). - Diatribe de jure et judice legatorum. Francof. ad
Mœn., 171 7, in-4°.
Ca stagnolvi. - Delle relazione giu ridiche frn chiesa e stato. Turin,
1882.

�BIBLIOGRAPHIE

11

Castro-Pereira-Sodre (P. de) . - Traitë sommaire sur le droit d'ambassade ou de légation. Genève, 1893.
Castro y Casaley. - Guia pralica del diplomatico espafiol, 1890.
Castellani.- Il diritto intern. privato e i suoi recenti progressi. Turin,
1883 /J. 1888.
- Il diritto inlern. privato nel sistema del diritto internazionale.Milan,
1892.
Cauchy. - Le droi t maritime international. Paris, 1862 .
Chevrey-Rameau. - Répertoire diplomatique et consulaire avec
suppl. Paris, 1883-85 et suiv.
Chrétien. - Principes de droit international public. Paris, 1893.
Claparède (de) . - Essai sur la représentation diplomatique d'après le
droit moderne (thèse). Genève,
Clercq (A . de) et de Vallat. - Formulaire des chancelleries diplom atiques et consulaires. Paris, 1890.
Clercq (de) et de Vallat. - Guide pratique des consulats. Paris,
5° édit . complétée par J . deCLERCQ,
.
Coan (J. M. Mac). - La juridiction consulaire en Turquie. Paris, 1875.
Cocceji. - Disserlatio de reprœsentati va legatorum qualitate. Heidelberg,
1680 .
- Dissertatio de legatorum inviolabili. Heidelberg, 1684.
- Tractatus de fun datâ in territorio jurisdictione.
Conring , - De legatione, 1668.
Contuzzi. - La istituzione dei consolati, ed il diritto internazionale
europeo nella sua appli cabililà in Oriente. Naples, 1885.
- Diritto internazionale publico. Milan, 1.889.
·
privato . Milan, 1889.
- Lo stato. Turin, 1891.
Corsi.- La situazione attuale della Santa Sede ne! diritto internazionale.
Rome, 1886.
Cortes y Morales. - Diccionario razonado de legislaccion y j urisprudencia diplomatica consular. Madrid, 1874 .
Coulon (Henri). - Des agents diplomatiques,de leurs fonctions, de leurs
droits, de leurs rlevoirs. Paris, 1889.
Cr-ouzet. - De l'inviolabilité et de l'exemption de juridiction civile et
criminell e des agents diplomatiques, (lhèse) . Paris, 1875.
Cussy (baron Ferd. de), - Règlements consulaires des principa ux Etats
mar itimes. Leipzig, 1851.
- Phases et causes célèbres du droit maritime des nations. Leipzig,
1856.
- Dictionnaire du diplomate et du cons ul. Leipzig, 1846.
Delisle. - Principes de l'interprétation des lois. Paris·, 1852.
Demangeat. - Histoire de la condition civile des étrangers en France.
Paris, 1844.
Den Beer Poortugael. - Het inlernational maritiem recht. Breda, 1888.
Desjardins (A.). - Immunités des agents diplomatiques. Paris, 1891.
Despagnet. - Cours de droit international- public. P aris, 1894.
- Précis de droit international privë. 2• édit . Paris, 1890,

�12

ÉTATS ET SOUVERAINS

Deventer. - Instructions générales pour les fonctionnaires consulaires
néerlandais. La Haye, 1874.
Ducrocq.- De la personnalité civile de l'État d'après les lois civi les et
administratives de la France. Paris, 1894.
- De la personnalité civile en France du Saint-Siège et des autres Puissances étrangères. Paris, 1894.
Dudley Field. -Projet de code international; trad. A. RoL1N .Paris, 1881.
Durand. - Essai de droit international privé. Paris, 1884.
- Les étrangers devant la loi française. Paris, 1890.
Engelhardt. - (Divers articles sur les consuls dans la Revue du droit
international, la Revue d'histoire diplomatique et !'Annuaire de l'Institut
de droit intern.). ,
Esperson. - Diritto diplomatico e giurisdizione intern. marilima; col
commento della legge 13 maggio 1871 sulle relazioni della Santa Secte
colle Potenze straniere. Turin, 1872-77.
- Condizione giuridica dello straniero. Milan, 1889.
Eversten de Jonge, - üver de Grenzen van de Reglen van Gezanten.
Utrecht, 1850.
Féraud-Giraud. - De la juridiction française dans les Echelles du
Levant et de Barbarie. 2• édit. Paris, 1866.
Fergusson. - Manual of intern. law. Hong-Kong, 1884.
- Juridiction et extraterritorialité en Chine. La Haye, 1890.
Fi ore (Pasquale). - Nouveau droit intern. public; trad. et annoté par
CH. ANTOINE. Paris, 1885-86.
- Traité de droit intern. privé; trad. et annoté par Ca. ANTOINE. Paris,
1891.
- Traité de droit pénal intern.; trad. et annoté par Ca, ANTOINE. Paris,
1880.
- Degli agenti diplomatici. Pise, 1875.
- Organisation juridique de la société des .E tats. Le droit intern. codifié,
trad. par CHRÉTIEN. Paris, 1890.
Flaislen. - De la nature de la mission consu !aire et de la position personnelle des consuls en Roumanie et des consuls roumains à l'étranger.
Paris, Guillaumin.
- Des attributions des consuls en matière de notariat et d'état civil.
Paris, 1892.
- De l'initiative des consuls en fait de tutelle. Paris, 1891.
Fœlix. - Traité de droit intern:itional privé: édition DEMANGEAT. Paris,
1666.
Franquesnay (J. de la Sarraz). - Le ministère public dans les Cours
étrangères, ses fonctions et ses prérogatives. Paris,1731.Amsterdam, 1742.
Fusinato. - Diritto internazionale. Milan, .1890.
- Questioni di diritto intern. publico è privato, 1885.
Fynn. - British consuls abroad; their origin, rank, priviledges, etc.
Londres, 1841.
Gand. - Code des étrangers. Paris, 1853.
Garcia (de la Vega). - Guide pratique des agents politiques du ministère
des affaires étrangères. Bruxelles, 1867 . Paris, 1888.

�BIBLIOGRAPHIE

13

Garden(Comte de). - Traité complet de diplomatie. Paris, 1833.
- Code diplomatique de l'Europe, 1852. ·
Gareatis. - De legatis. xv• siècle.
Garnot. - Condition de l' étranger. Paris, 1885.
Gary. - De la condition juridique des Français à'J'étranger. Paris, 1890.
Geffcken. - La conditione del sommo Pontefice ne! diritto intern. trad.
de l'allem. par G. Pise, 1886.
- Le manuel de Holtzendorff contient un exposé sur le Droit de légation
dû à Geffcken.
General instructions to the consuls and commercial agents of the
United States(public. offic.). Washington, 1855.
Gentilis (Albericus). - De legationibus libri m; une des dernières édit.
Hanovre, 1612.
Genton. - De la juridiction française dans les Echelles du Levant.
Lyon, 1873.
Gerbaut. - De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers. Paris, 1883 .
Gessner. - De jure uxoris legati et legatre. Halle, 1851.
Gianzana Sebastiano. - Lo straniero ne! diritto civile italiano.
Turin, 1884.
Gioannis (de).-Diritto dei consoli in materia di salvamento.Cagliari,1862.
Glafey. - Disquisitio juris naturalis et gentium de justo Gyllenborgii et
Goertzii Suecire legatorum in Britanniâ et Confœd. Belgio arresto: Fruncfurt. 1717.
Gola. - Corso di diritto intern. publico, privato e maritimo, 1866.
Gottschalck. - Die exterritorialitat der Gesandten. Berlin, 1878.
Gragnon-Lacoste. - Précis historique de la législation consulaire.
Paris, 1860.
· Green. - On the nature and character of the èonsular service. Londres,
1848.
Grenville-Murray. - Droits et devoirs des envoyés diplomatiques.
Londres, 1653.
Griffith·. - International law, history, principles, rules and treaties.
Londres, 1890.
Grotius Hugo. - Le droit de la guerre et de la paix. Trad. PHADIERFooÉaÉ. Paris, 1867.
- Il y a une édit. du texte accompagnée des notes de Gronovius, BarbPyrac, Henri et Samuel Coccejius. Lausanne, 1752.
Guesalaga. - Agentes diplomaticos. Berlin, 1893 .
Hagedorn. - Discours sur les différents caractères des envoyés ordinairès. Amsterdam, 1736.
·Hale (Ch.) - The consular système of the United Statès, 1876.
Hall (W.) - Treatise on intern. law. Oxford, 1890.
Halleck (H. W.) - Intern. law. San Francisco, 1861.
Hartmann. - De la compétence des tribunaux dans les procès entre
les Etats et les Souverains étrangers. Bruxelles, 1890.
- Institutionen des praktischen Vêilkerrech.ts in friedenzeiten (Institution
du droit des gens pratique en temps de paix), 1887.

�14

ÉTATS ET SOUVERAINS

Baus (E.). - Le droit privé qui régit les étrangers en Belgique. Ganrl,
1874.
Hautefeuille. - Histoire des origines des progrès et des variations du
droit maritime inte rnationàl. Paris, 1858.
Heffter. - Le droit intern. de l'Europe, trad . par BERGSON. 3• édit.
Berlin, 1873 .
Henshaw (A.). - Manual for United States consuls. New-York, 1849.
Heyking (Baron Alph. de). - L'exterritorialité . Berlin, 1889 .
Holtzendorff (baron de). - Handbuch des Volkerrechts. Hambourg,
1889 .
- La trad. des éléments du droit intern . public a été publiée par
ZoGRAPHO S. Paris, 1891.
Hoogeveen. - Legatorum ori go et sanctimoni a. Lugd.bat. , 1763 .
Ickstadt. - De legatorum in civitatibus immediatis, ac lib eris residentium pri vilegiis ac juribus. Wurt zbourg, 1740.
Imbart Latour. - La Papauté en droit intern. P aris, 1893 .
Immuni té de juridiction des consulats en Egypt e. Le Caire, 1884.
Ingles. - Consular formulary. Londres, 1879.
Jaumeandreu . - Curso elementat de derecho publico.Barcelone, 1836.
Joehmus . - Handbuch für consuln. Dessau, .185.2 ,
Joel (A.). - Consul's manual.Londres, 1879.
·Jove y Hevia. - Guia pratica para los eonsulados de Espafia. Madrid,
1858 .
Jugler . - De litteris legato.mm eredenti alibus. J enœ, 1742.
,
Kalindero. - De la compétence des trib unaux et particuli èrement des
tribunaux prussiens dans toute contestation ~ lati ve aux biens mob iliers
qu 'un Elat étranger peut posséder en Prusse. Berlin, 1886.
Kaltenborn (Ch. de). - Exterritorialitat, dans le Staatswèi.rlerbuch. Stuttgard, 1858.
Kent . - Cornmentary on intern. law. Édit . d'ALDY. Cambridge, 1878.
Kluber (J .-L.) . -Droit des gens moderne de l'Europe, annoté par A. 0-zy.
Paris , 1874.
Kënig (B. W.) . - Prussens consular reglement, Berlin, 1854 .
~ Handbuch des deutschen Konsul arwesens . Berlin, 1878.
Kulpis (G .). - De legationibus statuum imperii commentatio . Giessac,
1679.
Labra. - Derecho international publico. Madrid, 1878.
Lachau (Ch .) . - De la compétence des tribunaux fr ançais à l' égard des
étrangers . P aris, 1893.
Lachaud. - Juridiction des consuls de France à l'étrange r, 1865 .
Laget de Podio. -De la juridiction cles consuls de France à l' étra nge r .
2• édi t . .Marseille, 1841.
Lainé (A.) - Introduction au droit intern. pri vé . Paris, 1888-92 .
La Maillardière. - Précis du droit des gens, de la guerre, de la paix
et des ambassad·eurs. Paris , 1775.
Lanckmann. - Code des rel'ations extéri eures de la Belgique, 1892.
- Traités de commerce et de na vigation, convenLions rela tives aux a ur :. ' butions de~ consuls. Bruxelles, 1883.

�BIBLIOGRAPHIE

15

Laurent. - Droit civil international. Paris et Bruxelles, 1880 et 1882.
· - Histoire du droit des gens et des relations internationales.
Bruxelles, 1861-1868.
Lawrence (W. Beach). - Commentaire sur les éléments et l'histoire
des progrès du droit des gens de Wheaton. Leipzig, 1868-1880.
Legat. - Code des étrangers. Paris, 1832.
Lehr (Paul-ErnesL). - Manuel théorique et pratique des agents diplomatiques et consulaires. Paris, 1888, et un grand nombre d'articles sur la
matière dans les publications périodiques.
Leibnitz. - De jure suprematus ac legationis principum Germaniœ.
Codex juris gentium diplomaticum, 1747.
Lemoine. - Précis de droit maritime international et diplomatiP..
Paris, 1893.
Leroy (Paul). - Des consulats, des légations et des ambassades. 2• édit.
Paris, 1876.
Letamendi. - Tratado dejurisprudencia diplomatico-consu lar. MadriJ,
1843.
- Atribuciones consulares o manuai. pMa:. los consnies; de Espaiia.
Madrid, 1835.
Levinson Morris. - Foreign corporations in the various State, 1892.
Leyser. - De legatis transeuntibus.
Liénard. - De la compétence des tribunaux fran~ais à l'égard des
· étrangers. Paris, 1893.
Lippens. - Exposé du système de la législ. civile sur les droits dont
les étrangers jouissent en Belgique. Gand, 1871.
Lapez Sanchez. - Elementos de derecho internacional publico. Madrid,
1877.
Lorimer.-Principes de droit interno.tional,trad.par E.NYs .Bruxelles, 1885.
Luxardo (G.-C.). - Sistema Lli diritto intern. in correlazione ail' impero
austro-ungarico. Innsbruck, 1876.
- Das papstliche nordecretalen gesandschafLsrecht. (Le droit de légation de la papauté avant les décrétales). Innsbruck, 1878.
Lyon-Caen. - De la condition légale des sociétés étrangères en France.
Paris, 1870.
Lyon-Caen et Renault. - Traité de droit commercial, 2m• édit. Paris,
1889 et s.uiv..
Magnone. - Manuel des officiers consulaires, sardes et étrangers.
Marseille, 1847.
Mailher de Chassat. - Traité des statuts. Paris, 1845.
Malfatti di Monte Tretto. - Handbuch des œsterreichischen-ungariscben consnlarwesens (Manuel des consuls austro-hongrois) . Vienne,
1879-82.
Malaquer y Salvador. - Annuario diplomatico y consulat espaiiol.
Maiil.rid, 1889.
Martens (G. F . de). - Précis du droit des gens moderne de !"Europe
avec notes de PrNHEIRO-FERREmA et CH. VERGÉ. Paris, 1864.
Martens (baron Ch. de) . - Le guide diplomatique, 5e édit. refondLt e
par GEFFCKEN. Leipzig, 1866 .
·

�16

ÉTATS ET SOUVERAINS

Martens (baron Ch. de) -Les causes célèbres du droit des gens, '2• édit.
Leipzig, 1858.
Martens (F. de). - Traité de droit international; trad. du l,l.usse par
A. LEo. Paris, 1883 et suiv.
- Le régime consulaire et la juridiction des consuls en Orient. Saint•
Pétersbourg, 1873, trad. du Russe en Allemand par SKERS1'. Berlin,
1874.
Martini. - Dejure consulum. Colon, 1660.
Martitz (de). - Internazionale Rechtshilfe in strafsachen Beitrage zur
theorie des positiven vêilkerrechts der gagenvart. Leipzig, 1888.
Massé. - Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des
gens et le droit civil. 3• édit. Paris, 1874.
!
Meili. - .Die Kodification des internationalen Zivil-und handelsrechts . .
Leipzig, 1891,
Mensch(de). - Manuel p:atique ,d n consulat. Leipzig, 18,i6.
Mikonios. - Les consuls en Orient. Genève, 1881.
Miltiltz(A. de). - Manuel des consuls. Londres et Berlin, 1837 et suiv.
Ministère des Affaires étrangères. Agents consulaires. Bruxelles,
1891.
Miruss . - Das europiiische gesandschaftsrecht. Leipzig, 18117.
Montreuil. - Consulats français dans le levant. Marseille, 18~9.
Moore (J.-B.).- Asylum 'in legations and eonsulates and in vessels,1892.
Moraïtinis. - Des ambassades (thèse). Genève.
Moreuil. - Manu el des agents consulaires français et étrangers.
Paris, 1853.
- Dictionnaire des chancelleries diplomatiques et consulaires. Paris,
1859.
Moser (C.-F. de). - L'ambassadrice et des droits. 3• édit. Francfort,
1757.
Moser (J.-J.). Versuch des neuesten Europiiischen Volkerrechts,
1777-80.
- Beitrage zu dem Europiiischen Volkerrecht in friendenszeiten.
1'777-80.
M oynier (G. ). - La fondation de l'Etat du Congo au point de vue juridique. Paris, 1887.
Murfree. - Law of foreingn Corporations. Saint-Louis (Etats-Unis),
1893.
Negrin. - Tratado elemental de derecho intern. maritimo. Madrid, 1873.
Nelson. ::.... Privnte inlern. law ; selected cases, statutes and orders.
Londres, 1889. ·
Neumann. - Manuel des affaires de consulat. Vienne, 1854.
- Eléments du droit des gens européen, trad. RrnoMA1'TEN. Paris,1885.
La 2• édit. allem. a été publiée à Vienne en 1877.
Nys (E.). -Les origines de la diplomatie et le droit d'ambassade jusqu'à
Grotius. Bruxelles, 1884.
- Les initiateurs du droit public moderne : Bruxelles, 1891.
Odier. - Des privilèges et immunités des agents diplomatiques en pays
de chrétienté. Paris, 1890.

�BIBLIOGRAPHIE

.,

17

Olivares y Bi'ec. - Tratado en forma di codigo del derecho internacional. Madrid, 1879.
Olivart (R. de Dalmau de Olivart, marquis d'). - Manual de derecho
internacional publico y privado. Madrid, 1886-87 .
...,... Tratado y notas de derecho intern . publico. Madrid 1887-88.
Olivi. - Sull' inviolabilita degli agenti diplomatici. Modène, 1883.
:__ Dell' independenza dell' inviato diplomatico e della sua immunita
nelle materie civili. Modène, 1884.
Oppenheim. - Practisches handbuch der consulate. 1854.
Ortolan(Th.).-Règles internationales et diplomaliquesde lamer, 2•édit.
Paris, 1853.
Pavitt. - Les compagnies limited anglaises et les sociétés anonymes
françaises. 1891.
Perels (L.). - Das internationale èilfentliche seerecht der Gegenwart.
Berlin, 18'.l2, trad. par ARENDT, sous le titre de Manuel de droit maritime international. Paris, 1884.
Petrushevecz. - Précis d'un code de droit international. Leipzig, 1861.
Pfeiffer. - Das princip des internationalen Privatrechts. Tubingue,
1851.
Phillimore (Robert). - Commentaries upon intern. law. Londres,
1871-74, 3° édit. 1879-82.
Piédelièvre. - Précis de droit international public. Par-i s, 1894.
Pierantoni. - L'incidente consolare di .Firenze. Turin, 1888.
- Trattado di diritto internazionale. Rome, 1884,
- La chiesa cattolica nel diritto. J:t'lorence, 1871.
Piggott (Fr. Taylor). - Exterritoriality; the law relating to consular
jurisdicti on and resii:lence in oriental countries. Londres, 1892.
Pimenta Bueno. - Direito internacional privado. Rio-de-Janeiro,
1863.
Pineau. Des sociétés commerciales en droit international privé.
Paris.
Pinheiro-Ferreira. - Cours de droit public interne et externe. Paris,
1830.
- Précis. P aris, 1841.
Piot. - Des règles de compétence applicables aux Etats et aux souverains (thèse). Paris, 1887.
Pisanelli. - Commentario di procedura civile degli stati sardi.
Politis (Nicolas, A .). - Les emprunts d'Etat. Paris, 1894.
Po modoro (Saverio). - Le capitolazioni e la giurisdizione consolare
negli scali di Levante. Rome,1889.
Pradier-Fodéré . - Traité de droit internation!Ll Européen et Américain. Paris, .1885 et suiv.
- Cours de droit diplomatique. Paris, 1881.
Puffendorf. - De jure naturre et gentium, libr. VIII, trad. et annoté
par BARBEYRAC.
Püttlingen (Vesque de), - Hanbuch des in œsterreich-ungarn getlenden internationalen privatrecbts (Manuel de droit pr-ivé intern. en
vigueur en Autriche-Hongrie), 2• édit. Vienne, 1878.
ÉTATS, I. i'

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.!

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1

Il
1

1

ÉTATS ET SOUVERAINS

Racioppi. - Ordinamento degli stati liberi d'Europa, 1890,
Rayneval (Gérard de). - Institution du droit de la .nature et des gerrs,
Paris, 1803, 1832, 1851.
Regulations prescribed for the use of . the consular service of the
United States. Washington, 1870.
Report from the select committee appointed lto inquire in to the constitution of the diplomatie and consular services. Londres, 1871.
Reynaud (J. E.). - Des ambassades, des consulats (thèse). Paris, 1874.
Ribeiro dos Santos (don José..de) et de Castilho Barreto. - Traité
du Consulat. Hambourg, 1839.
Riquelme. - Elementos de derecho publico internacional. Madrid,
1849 .
Rocco (Nicola). - Dell' uso e autorita delle leggi del regno delle due
Sicilie, 3• édit. Naples, 1858 .
Rolland de Bussy. - Dictionnaire des consulats. Alger, 1853.
Roszkowski (G. ). - Des ambassades et consulats (en· Russe). Varsovie, 1872.
- Sur l'asile et l'extradition particulièrement en Autriche-Hongrie.
Varsovie, 1882.
Saalfeld. - Handbuch der positiven Volkerrechts. Tubingue, 1833 .
Solomon. - Essai sur la condition juridique des étrangers (thèse).
Paris, 1844.
Salvioli (Giuseppe). - Storia della immunita delle signorie e gi ustizie
delle chiese in Italia. Modène, J.889.
Sandona (Gi useppe). - Trattado di diritto internazionale moderno.
Florence, 1870.
Sapey. - Les étrangers en France. Paris, 1843.
Savigny. - System des heutigen rœmischen Rechts, trad. en français
par GUENOUX, 1851-1855.
Scaduto (F.). - Guarentigie pontilicie e relazioni fra stato e chiesa.
Turin, 1889.
Schmalz. - Europreisches volkerrecht, trad. par L. BoHir. Berlin, 1817.
Seijas (Rafael F.). - El derecho internacional hispano-americano publico y privado. Caracas, 1884.
Sirmagieff. - De la situation des Etats mi-souverains au point de vue
internati onal (thèse) . 1889 .
Skirst. - Das consularwesen und die consular jurisidiction in Orient.
Snonckaert van Schauburg . - Essai sur les ministres publics.
La Haye, 1833.
Steck . - Essai sur les consuls. Berlin, 1790.
Stoerk (F.). - l:!andbuch der deatschen verfassungen. Leipzig, 1884.
Story. - Commentaries on the conl:lict of laws. Boston, 1834, 7• édit.
1872.
Stracca. - De mercatorum judicibus .et consulibus.
Stryk. - Dissertatio de jure principis extra territorium 1676.
Surville et Arthuys. - Cours élémentaire de droit inlern. privé.
Paris, 1890.
Tancoigne. - Le guide des chanceliers . Paris, 1847.

1

1
.

t

1.•
1

1

�BIBLIOGRAPHIE

19

Tarlier. - Recu eil des rappor ts des secrétaires de légation en Belgique.
Testa. - Manuale pei regi consoli d'Italia. Rome, 1888.
Testa (Carlos). - Le d roit public intern. maritime, trad . par A. BouTIHON. Paris, 1886 .
Thomasius. - De jure asyli legalorum œdibus competente. Halle,
1714-30.
Tissot. - Principes du dro it public, 187'2."
Torres Campos . - Principio de derecho internac ional privato. Mndrid,
1883.
Travers Twiss . - Le droit des ge ns et des nations. Paris, 1887-89.
Trochon. - Des étrangers devant la justice française. Paris, 1867.
Tu son. - The British co nsuls ma nuai. Londres, 18 56.
Uhlich. - Les droits des ambassadeurs. Leipzig, 173'1.
Upmark . - De fr anchisià quarteriorum seu jure asyli apud legatos.
Upsa l, 1706.
Valle (de la) . - Des age nts diplomatiqu es (thèse) . Genè ve , 1875.
Vattel. - Le droi t des gens. Édit. PRADIER-FODÉRÉ. Paris, 1863.
Vera y Figuera et Cunniga. - Le parfait ambassadeur. Leide, 1709,
lrad . en franga is par LANCELOT.
Vercamer. - Des franchis es diplomatiques et spécialement de l'exterritoriali té. Paris, 189 1.
Vergé (Ch .). - Diplomates et publicistes. Paris, 1856.
Vesque de Püttlingen. - Voy. P UTTLINGEN .
Villefort . -- Privilèges diplomatiques. Paris, 1858, in -8.
Vincent el Penaud. - Dict. de droit in ternational privé. Paris, 1888.
- Avec 2 s uppléments, 1888, 89 et une rev ue publiée par M. VINCENT,
1890-91, 1891-92.
Vivo (B. ) . - Tratado cons ular. Mexico, 1850.
Wagenseil (G. ) - De legato a latere. Altorf, 1696.
Walpole Spencer . - Foreign relations (Les ambassadeurs , leurs
devoirs, leurs privilèges; les consuls). Londres, 1882.
Warden (de). - De l'origine des progrès et de l'influence des établissements consulaires, trad. par BARRÈRE. P aris, 1815.
Weiss (André). - Traité élémentaire de droit intern . privé . Paris,
1890.
- Traité historique et p1·atique du droit intern. privé , en 5 vol. En
préparation .
Weiss (Siegfrid). Code du droit mari time international. Paris, 1858.
Westlake . - A treatise on pri vate intern . .Jaw. 1re édit. 1858, 2• édit.
Londres, 1880.
Wharton . - A treatise on the conflict of laws. Philadelphie, 1872,
2• édit. 1881.
- Diges t of th e intern. law of the United States. Washington, 1887.
- Commentari es on iaw, embracing chatpers on intern, law public
and private. Philudelphie, 1884.
Wheaton (Henri). - Éléments of intern. law. 3• édit. Philadelph ie,
18\G. Londres, 1878. 5• édit. fr. Leipzig, 1874.

�20

ÉTATS ET SOUVERAI NS

Wheaton (Henri). - Histoire des progrès du droit des gens, 3• édit.,
Leipzig, 1853,4• édit. 1866.
- Les travaux de Wheaton ont donné lieu à l'ouvrage cité plus haut
l"'de Lawrence et à des notes de Dana accompagnant la 8° édit. des éléments. Boston, 1866 •
. Wicquefort. - L'ambassadeur et ses fonctions. Amsterdam, 1730;
Cologne, 1766, etc.
- Mémoire touchant les ambassadeurs. Cologne, 1676-79.
Wildmann. - lnstitutes of intern. law. Londres, 184!1-50.
Willenberg-. - De juridictione legati in comites suos. Gedaui, 1705.
Wolff Christianus. -Jus gen tium . Halle, 1749.
Woolsey (Th .) . - Introduction to the study of intern. law, 5• é'dit. Londres, 1875 .
Wurm (C.-F.) - Ueber den rang diplomatischen, in der tub Zeilschfür
Staatsrecht, 1854.
Zilchen. - Bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het Opmaken
van Burgerlljke akten en consulaire regtsmagt (Loi consulaire néerlandaise du 25 juillet 1871, hall. et fr .). La Haye, 1873.
Zorn. - Etude sur le caractère et les attributions des consuls, d'après le
droit public allemand, 1879.
Zouch . - Juris et judicii fecialis, sive juris inter gentes et qurestionum
coclesu explicatio. Oxford, 1650.
Zouchaus Richardes. - Solutio qurestionis ve teris et no vre de legati
deliquentes judice competenle. Oxon, 1657.
Un grand nombre d'. articles, quelques-uns présentan t un très grand
intérêt pour les matières qu i font l'objet de cet~e étude, ont été insérés
dans diverses revues et publications périodiques. Il nous est impossible
de signaler ici tous ces documents; indiquons pa1~mi les recueils qui en
c;ontiennent Je plus grand nombre et qui sont ou ont élé publiés plus
spécialement en France, les recueils périodiques ci-après (1).
Annales de l'école libre des sciences politiques. Paris.
Annali di gi urisprudenza. (Italie) .
Annuaire de législation étrangère,p ublié par la Société de législation comparée depuis 1872 . Paris.
Annuaire de législation français e, publié par la mème société depuis
1863. Paris.
Annuaire de l'Institut de droit international, publié depuis 1863 avec un
tableau de ses travaux en 1893 . Bruxelles, Lausanne, etc.
Annuaire diplomatique et consulaire. Paris, annuel.
Annuario delle scienze giuridiche, (Italie).
Archiv für olfentliches Recht (Allemagne).
Archives de droit international et de législation· comparée.

(li On pourra bi en plus utilement c0nsultcr pour retrouver l'indication des arti cles auxquels nous faison s allusion, le Sommaire périodique des revues de droit, recueil mensuel
publié par MM. Blanche manche, Hallet, Ollct et Cassi ers à Bruxelles, contenant le dépouillement de 34 recueils ail cmands, 9 anglais, 3 autri chiens, 42 belges, 3 espagnols, 5 ÈlatsUn is, 66 français, 7 hollandais, 1 des Indes anglaises, 12 italiens, 1 russe et 3 suisses.

�BIBLIOGRAPHIE

21

Archives diplomatiques, 1r• série, \860 à 1879,2• série depuis 1880. Paris,
sous la direction de M. L. Renault .
Archivio giuridico. Pise.
Belgique judiciaire.
Bulletin de la Société de législation comparée. Paris, depuis 1869.
Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques de
l'Institut de France. Paris.
Europaïsche chronik. Leipzig depuis 1865.
Filangieri (li). Rivista di scienze giuridiche. Naples.
France judiciaire. Paris depuis 1876 sous la direction de M.Ch. Constant.
Gaceta foreuse, legislacioh, derecho,jurisprudencia. Madrid depuis 1879,
.Journal de droit international privé. Paris, depuis 1874, sous la
direction de M. Ed. Clunet .
.Turidical Review. Edimbourg, fondée en 1889.
Kritische Zeitschrift l'~r Rehtswissenschaft und gasetzgebung des
auslandes (Revue critique de la science, du droit et de. la législation dans
les pays étrangers).
La Nouvelle Revue historique du droit français et étr~nger. Paris
depuis 1876.
Law magazine and Reviéw (Angleterre).
' Law quarterly review (Angleterre).
Legge (La). Rome.
Mémorial ·i:liplomatique.
• Messager juridique de Moscou.
Monitore dei tribunali (Italie).
Nouvelle Revue historique de droit français et étranger. Paris, depuis
1877.
.
Rassegna diplomatica e consulare, publiée par Contuzzi depuis 1890.
Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, publié depuis 1850.
Revista general de legislacion y jurisprudencia. Madrid depuis 185'2 .
Revue critique de législation et de jurisprudence. Paris dep uis 1851.
Revue cle droit français et étranger. Paris, 1844-1850.
Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles
depuis 1869, Ed. Rolin r édacteur en chef, sous la direction de MM.Asser,
Roi in Jaequemyns, Westlake, Ri'{ier, et Nys.
Revue de droit public et de science politique en France et à l'étranger,
fondée à Paris en 1894 par M. F. Larnaude.
Revue de législation et de jurisprudence. Paris depuis 1834.
Revue d'histoire diplomatique. Paris depuis 1887, publiée par les soins
de la Société d'histoire diplomatique.
Revue étrangère et française de législation et jurisprudence. Paris, 183418113.
Revue générale de droit international public, fondée iJ. Paris en 1894 par
MM. Pillet et Fauchille.
Revue historique de droit français et étrange1·. Paris, 1853 à 1869.
Revue internationale du droit maritime.Paris depuis 1885 sous la direction de M. Autran.
Revue pratique de droit ·français. Paris depuis 1856.

�22

ÉTATS ET SOUVERAINS

Revue pratique de droit international µrivé, a paru en 1891-1892 à Paris
sous la direction de M. Vincent.
Rivista italiana per le science giuridiche (Italie).
Semaine jndiciaire de Genève.
The ameri canlaw. Revi ew !Etats-Unis) Boston.
Zeitschrift für privat und olfentliches recht der gegenwart.
Zeitschrift für vergleichende Rechts wissenschaft (Revue de droit co mparé. Stuttgard depuis 1878).
Il faudrait pour compléter cette indication des sources citer encore les
Encyclopédies et Répe rtoires de droit, ainsi que les recueils d'arrêts et de
traités, mais ce sont des ouvrages trop nombreux et surtout trop généraux
pour que nous entreprenions un pareil travail à l'occasion de notre
étude toute spéciale.

�PREMIÈRE PARTIE
ÉTATS

��I
(

1/

PREMIÈRE PARTIE
ÉTATS

CHAPITRE

TITRE unique. . ~ 1. -

PREMIER

Observations générales

État;· Personne civile; Attributs.

G.-F. de Martens débute ainsi dans son précis sur le droit des
gens moderne: cc L'Europe entiè re est aujourd'hui divisée en
États qui forment autant de personnes morales figurant
immédiatement sur le théâtre politique de cette partie du
globe (1)." Ce que de Martens dit de l'Europe, est applicable aux
deux hémisphères, où cette multiplicité de ·personnes jouit non
seulement de l'ensemble des droits attrib ués à une personnalité au point de vue général, politique, social et gouvernemental, comme au point de vue de la gestion d'intérêts privés;
droits auxquels correspondent des obligations corrélatives.
(1) Précis, t. I, n° 16, p. 80. Ce caractère de personne morale ou civile
des Etats leur est également reconnu par Heffter, n• 14, p. 15; Ch.
Vergé sur de Martens, t. I, p. 82; voyèz encore Weiss, Laurent, Lippens,
Dalloz, Vincent et Penaud. Dict. v0 Personnes civites, n• 7; Ducrocq, Cours,
6• édit., n• 904, p. 103. Revur. de droit public, 1894, p. 54. De la persan- •
nalité civile de l'Etat, 1894, p. 5 et suiv. Savigny, Gerber, Aubry et Rau,
Brocher, Fœlix, de Bar, Pierantoni, Lamonaco, Gianzana; voyez encore
Cass. Belge, 26 décembre 1876; trib. de Dresde, 3 mars 1877 ; Gand, 18
déce mbre 1877. - Cette personnalité de l'Etat est consacrée formellement
par plusieurs dispositions des lois françaises. Quelques-uns de ces au teurs
appellent même les Etats, personnes morales nécessaires, personnéB necessai·iàJ. Voyez infrà, 5• partie, chap. III, tit. 1, § 1.

�26

ÉTATS ET SOUVERAINS

Comme conditions d'existence et de fonctionnement indispensables à ces personnalités, on est convenu de leur reconnaître
pour attributs la souveraineté; d'où résulte pour elles une corn·
piète indépendance réciproque, l'égalité, le respect mutuel.
C'est sous l'empire de ces conditions que doivent s'établir leurs
rapports.
Ces rapports sont de natures fort diverses; et suivant leur
caractère spécial, leur consécration, et en cas de conflit, leur
régularisation sont soumises à des règles ditrêrentes. Alors que
les relations d'ordre politique et gouvernemental donnent lieu,
le cas échéant, à l'intervention directe des pouvoirs supérieurs
de l'Etat, les difficultés d'intérêt relativement-privé qui peuvent
naître semblent réservées à l'appréciation du pouvoir judi.ciaire.
~

2. -

Condition juridique.

J'ai dit dès intérêts relativement privés, car l'Etat ne peut
être considéré même dans la gestion d'intérêts qui auraient un
caractère d'intérêts purement privés s'ils étaient débattus entre
simples citoyens, comme un simple citoyen lui-même. Quelle
que soit la matière de la contestation, il n'en conserve pas
moins sa qualité, il n'agit pas moins en cette qualité et comme
administrateur de la fortune publique dont la gestion lui est
confiée, quels que soient les éléments divers de cette fortune.
Aussi voyons-nous dans toutes les législations internes des
juridictions plus ou moins nombreuses avec des compétences
variées, intervenir lorsque le litige qui serait de la compétence
des tribunaux ordinaires, d'après la matière, s'il s'agissait de
simples citoyens seuls en cause, être investi.es de sa connaissance lorsque l'état figure parmi les parties dans l'instance.
Les considérations qui ont dicté ces exemptions auraient été
suffisantes pour mettre en suspicion les compétences du droit
commun, lorsque les intérêts à débattre concernant un. État au
lieu d'être portés devant les tribunaux nationaux seraient
déférés à des tribunaux étrangers. Des considérations d'un
autre ordre et d'une importance au moins égale justifient à

�ÉTATS

27

nouveau et d'une manière plus absolue la reconnaissance d ·un
rég ime exceptionnel.
Il était impossible de ne pas différencier au point de vue de la
condition juridique, la situation de l'Etat étranger de celle du
.simple citoyen étranger, alors que la nature des relations
d'Etat à Etat imposait des règles et des tempéraments que la
simple qualité de citoyen étranger n'aurait pu justifier.
C'est à l'étude de ce régime exceptionnel que seront consacrées les pages qui vont suivre.

�CHAPITRE II
ÉTAT DÉFENDEUR

TITRE Ier. ~

1. -

Incompétence des tribunaux étrangers.

Principe de l'incompétence des tribunaiix pour connaître
d'une demande formée contre un Etat étranger.

Je n'hésite pas, dès le début de ce travail, à poser en principe et comme règle générale, que les tribunaux ne peuvent
connaître d'une demande portée devant eux contre un gouvernement étranger.
J'ajoute immédiatement que cette règle, si elle doit être
acceptée comme principe dominant de la matière, comporte
bien des tempéraments et même de véritables exceptions.
Je n'ose dire que certains ont voulu la voir appliquer d'une
manière complètement absolue; mais alors que des auteurs et·
des cours de justice se montraient très disposés à étendre plus
ou moins ces exceptions, d'autres se sont efforcés de les renfermer dans les plus étroites limites.
~

2. - Doctrine et jurisprudence.

C'est dans ces conditions seulement que l'on peut classer en
deux camps les autorités dont on se prévaut généralement et
que je vais indiquer moi-même, sauf à signaler plus tard les
extensions plus ou mo.ins nombreuses et plus ou moins justifiées qu'on a apportées aux dérogations à la règle. Ce sera

�ÉTAT DÉFENDEUR

29

d'ailleurs un moyen de compléter l'indication des documents à
consulter sur la matière.
Dans la classe des autorités se rapprochant le plus de l'incompétence du pouvoir judiciaire local, je crois pouvoir citer
Henrion de Pansey, De -l'autorité judic. en France, ch. VI; De
Martens, Précis,' 2° vol., p. 41; Fœlix, t.I, n° 212 et suiv.; Aubry
et Rau, t. VIII, n° 748 bis, p. 141; Demolombe, t. I, n° 251 bis;
Heffter, n° 5:l, p. 125; Roi.in Jaequemyns, Revue de dr. int.,
1875, p. 7J!f; de Holtzendorff, Clunet, 76, p. 431; de Cuvelier,
1/ev. de d1·. int., 88, p. 109; L. Renault, Sirey, 77. 2.25; Reverchon, Conc:1. devant la C. de Cass., D. 76.1.179; Sapey, p. 233;
Gerbaut, p. 2'10; Piot, p. 22 et sui v.; Gabba, Clunet, 88, p. 180;
Beach Lawrence, t. III, p. 420 ; Dudley Field, Intern. code;
Droop, Contrib. à l'étude du dr. allem. par Gruchot, t. XXVII,
p. 289; Carré et Chauveau, Quest.1923 bis; Dalloz, Rép. v. Droits
civils, n• 295 et Suppl., n-0 177; de Villeneuve, S. 49. 1. 51 ;
Ballot, Rev. de dr. étr., 181i7, p. 755; Mailher de Chassat, Traité
des statuts, p. 249; Todros, Rev. de législ., 1852, p. 370; PradierFodéré, Traité de droit internat. public, t. I, n•• 294 et 324; Calvo,
t. I, n° 525; Bluntschli, n°• 68, 69, p. 87; Lachau, De la Compétence des tribunaux français, p. 7; Gand, Code des étrangers,
n• 11 et suiv.; Phillimore, Intern. taw., n• 100; Westlake,
Treatise on private int. law, n• 180; Conférence des avocats de
Paris du 2 février 1885. Gianzana qui ne doit pas figurer dans
ce groupe en principe, fait toutefois observer que d'après la
loi italienne on ne pourrait traduire un gouvernement étranger
devant les tribunaux i~aliens, per· fatti all'estero commessi, t. I,
p. 90.
Les arrêts suivants peuvent être invoq~és à l'appui de cette
doctrine. Paris, 7 janvier 1825; Civ. Havre, 25 mai 1827;
Seine, 2 mai 1828; Bruxelles, 30 décembre 1840; Seine, 16 avril
·1847; Cass. fr., 22 janviei· 1849; Turin, 26 septembre 1851;
~eine, 13 mars 1864; 11 avril 1867; ter mai 1867; C. de chanc.
d'}..ngl., 27 mai 1869; Gênes, 6 août 1869; Civ. Bruxelles, 3 novembre 1870; Nancy, 31 août 1871; Seine, 3 mars 1875; Anvers,
11 novemre 1876; Cour d'ap. d'Angl., 18 avril 1877; Cour Supér.

�ÉTATS ET SOUVERAINS
30
de Vienne, 4 sept. 1877 et 3 janvier 1878; Cour de Rome,
24 mars 188t ; Gerichtshof royal de Berlin, 14 janvier 188Z;
Cour des conflits bavaroise, 4 mars 1884; Livourne, 12 février
1885; Rome, Cass., 4 juin 1885; Trib. de Lille, :?6 juin 1885; Civ.
Bruxelles, 28 juillet 1890; Cour Bruxelles, l•r juillet 1891.
. D'autre part, on peut signaler comme tendant à étendre plus
ou moins complètement la compétence de l'autorité judiciaire
à l'égard des actions portées devant elle contre les États étrangers:
Bonfils, n°s 57 et suiv. ; Demangeat sur Fœlix, t. I, p. 418 et
Revue vrat., 1856, t. I, p. 394; Ch. Royer, D. 67. 2. 49; de Hartmar.rn, Rev. cle dr. intern., 90, p. 426; Becker, Étiide de dr. int.,
1874; G. Spée, Clunet, 76, p. 329 et 435 et suiv.; de Bar, Clunet,
85, p. 645 et Das internationale Privatrecht, p. 502; Laurent,
Dr. civ. intern., t . III, p. 38, 47 et suiv.; P. Fiore, France judiciaire, 83-84, p. 122; Trochon, Les étr. devant ta justice, p. 164;
Chavegrin, S. 86.1.353; Legat, Code des étr., p. 306; Macri,
Diritto intern., 230; Gianzana, Lo Straniero, t. I, 2° part., p. 81,
n°s 112 et suiv. ; Pisanelli, Gamm. sur tes statu,ts sardes, p. 527 ;
A. Weiss, Traité étém. de dr. int. vrivé, 2e édit., p. 737; A. ·weiss
et L. Lucas, Pandectes françaises, 90.5.25; Despagnet, Cours,
p. 2:39; Conférence des avocats de Paris du 27 décembre 1858.
Je me borne à citer dans ce sens les arrêts suivants,auxquels
on peut joindre un assez grand nombre d'autres décisions de
justice indiquées en note des questions que je vais avoir à
examiner: Civ. Bruxelles, 30juin J840; Pau, 6 mai 1845; Gand,
14 mars 1879; Civ. Bruxelles, 29 décembre 1888.
Je n'ai cité dans un sens ni q_ans l'autre Vattel et Bynkershock, parce qu'on se les dispute tellement dans les deux:
camps qu'il m'aurait fallu entrer moi-même dans trop de développements pour indiquer les motifs qui me les faisaient placer
dans tel des deux groupes, ce qui m~ paraissait oiseux, leur
opinion 1 quelque poids qu'elle doive avoir, étant loin &lt;l'impliquer
une solution de li!- difficulté; surtout si, comme je suis tenté de
le croire, on plaçait le premier d'un côté, le second de l'autre .

r

�ÉTAT DÉFENDEUR

~

3. -

31

Motifs et justification de cette règle.

Parmi les causes déterminantes pour justifier cette règle, il
faut placer, en première li g ne, le respect dù au principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qui s'oppose à co
qu'un gouvernement pui,sse être soumis à la juridiction d'un
Etat ét~anger, le droit de juridiction plaçant celùi qui l'exerce,
dans une situation de supériorité vis-à-vis de celui sur leque l il
est exercé (1). Jiiridictio inhaJret, cohaJret, adhaJret imperio. Et
enco re Par in parem non habetjudicium. C'est-à-dire que non
seulement Je principe d'indépendance mais encore le principe
d'égalité des Etats ne permettent pas qu'ils puissent être soumis à une juridiction étrangère ..
Cela a été reconnu par le po uvoir législatif lui-m ême en France.
Lorsque notre Code civil fut mis en discussion, une disposition
formelle dans ce sens y fut insérée. Cette disposition qui figurait
dans le projet ne se retrouve pas, il est vra-i, dans la rédaction
définitive, aussi ne peut-on pas l'in voquer comme si on se p révalait d' une prescription formelle de notre loi; mais, à ce moment,
le principe fut adm is par les éminents législateurs de cette époq ue,
et s'i l n'a pas été inscrit dans le texte, c'est qu'il s'agissait d' un
principe de droit public international, qui ne trouvait pas sa
place dans Je Code de droit civi l privé des Français.
« Pour quiconq ue sait les droits absol us inhérents à tout Etat,
dit 1\1. Ad. de Cuvelier (2), et notamme~t son droit illimité à
l'indépencfance, la réponse à la question de savoir si les tribunaux d'un pays sont compétents pour stat uer sur des actions
intentées à un gouvernement étrange r est nécessairement négative. On ne conço it pas un Etat indépendant soumis à la
juridiction d'un autre État. Affirmer l'indépendance d'un Etat
c'est affirmer sa liberté, excl uant l'ingérence des autres (3).
(! ) Je pourrais citer dans ce sens presque sans exception tous les auteurs et toutes les décisions de justice indiquées dans le précédent paragraphe .
(2) De l'incompétence des tribunaux nationaux à l'égai·d des gouv . étr.
Revue de droit intern., t. XX, p. 109.
(3) Pradier-Fodéré, Traité de droit intern. ,public, t. I, § 294. _

�32

ÉTATS ET SOUVERAINS

L'existence de ce droit exclut tout contrôle étranger tendant à
supprimer ou à diminuer cette indépendance (l). S,i on se pénètre
bien du caractère absolu et illimité de ce droit d'indépendance,
on ne peut admettre l'action d'un Etat étranger . s'érigeant en
juge d'un autre Etat indépendant, et contrairement à la volonté
de ce dernier. On ne peut se dissimuler une atteinte portée à ce
droit d'indépendance dans le fait d'un tribunal condamnant un
Etat étranger, ordonnant à la force publique de mettre ce jugement à exécution, validant des saisies sur les biens de cet
Etat, alors même que semblable décision judiciaire resterait
lettre morte, par suite de l'impossibilité, dans la plupart des
cas, de mettre le jugement à exécution. Le fait seul d'un
gouvernement étranger obligé de comparaître à la barre de
tribunaux autres que les siens, le fait de ces tribunaux commandant et ordonnant, est contraire à cette idée d'absolue
indépendance. La juridiction est l'attribut peut-être le plus
tangible, le plus manifeste de la souveraineté ~'un rpays;
soumettre les pays à une juridiction étrangère, c'est les
subordonner à une souveraineté étrangère. L'exercice d'une semblable juridiction serait contraire non seulement au principe
d'indépendance des Etats, mais aussi au principe d'égalité; on
ne peut être jugé par son égal. C'est donc un droit pour les
Etats de se refuser à reconnaître la compétence d'une juridiction
étrangère, comme c'est pour eux un devoir de ne pas imposer
leur propre juridiction aux autres Etats. Liberté, indépendance
et égalité réciproque,s .... D
D'ailleurs, ajoute-t-on, l'administration de la justice doit être
une chose sérieuse et pratique, et par suite .accompagnée d'une
sanction efficace. Or à quoi servirait d'obtenir contre l'Etat sur
un· territoire étranger des condamnations qui ne pourraient être
mises à exécution; car il est reconnu, comme nous aurons à
l'établir plus tard que les biens appartenant à un Etat ne peuvent faire l'objet d'une saisie. • Et cependant pour. qu'une
compétence existe réellement en faveur d'une autorité judiciaire,
(1) Pradier-Fodéré, § 324.

�33

ÉTAT DÉFENDEUR

il faut que cette autorité puisse joindre le commandement à la

juridiction.»
Les partisans de l'opinion contraire se sont prévalus des dispositions de l'article 14 du Code civil franç.ais portant que,
« l'étranger,mêmenon résidant en France pourra être cité devant
les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui
contractées en France avec un Français, et qu'il pourra être
traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations
par lui contractées en pays étranger avec des Français., 11 est
inutile de rappeler ici les attaques nombreuses dirigées contre ·
cette disposition de notre loi ci vile; elle n'en existe pas moins,
mais quel. secours peut-elle apporter à ceux qui revendiquent
pour nos tribunaux le droit de statuer, sur les demandes formées
contre les Etats étrangers? Comment peut-on conclure de ce
texte qu'un Etat étranger doit être traité comme un simple
citoyen étranger, ce qui est la difficulté à résoudre, et l'article
14 n'apporte aucun élément nouveau pour apprécier si cette
&lt;listinction doit ou non être faite (1).
Il faut bien reconnaître, d'autre part, que moins les contestations de cette nature seront soumises au tribunaux 'étrangers,
moins leurs décisions seront dans le cas de faire naître des
froissements entre Etats, de soulever des conflits, de donner lieu
à des rétorsions; ce qui mérite bien d'être pris en considération.
L'arrêt de Bruxelles du ::JO décembre 1840, en se plaçant à ce
point de vue, porte : « Si l'incompétence de l'autorité judiciaire
-est de nature à entraîner des inconvénients, le système contraire
pourrait en occasionner de bien plus graves ; il transformerait
souvent les tribunaux des gouvernements contondants en instru- .
ments de représailles et deviendraient pour les nations une
(1) Il a d'ailleurs été jugé plusieurs fois que cet article applicable aux
&lt;:itoyens ne l'était pas aux personnes civiles étrangères. Le Havre, 25 mai
1827; tril&gt;. de la Seine, 2 mai 1878; Cass. fr., 22 janvier 1849; Nancy ,31 août
1871 ; trib. Bruxell es , 28 juillet 1890. Cependant on l'applique aux sociétés quoique personnes civiles. C. de cass. fr., 1-9 mai 1863; 14 nov. 1864;
Amiens, 2 mars 1865 ; Paris, 9 mai 1865, 8 novembre 1685 ; Cass.,
4 mars 1885; Limoges, 29 mars 1885.
ÉTATS. I.

3

�ETATS ET SOUVERAINS
34
source de désunion dont il est facile d'entrevoir les suites
déplorables.,,
Laurent considère cette crainte comme ch imérique; à cela
on doit répondre avec Piot (1): « Tout ce qui . touche aux
relations internationales doit être traité d'une manière délicate,
les précautions ne sont jamais superflues en pareille matière; il
faut éviter tout fro issement, ne pas risquer d'aigrir les rapports
déjà difficiles peut-être, en tre deux peuples. Forcer un Etat
étranger à plaider devant les tribunaux qui ne relèvent pas de
lui, pourrait avoir ce mauvai s effet. La prudence commande de
l'éviter". Et comme M. Demangeat avait dit : c'est du fait cela et
non du droit (2) ; M. Piot lui répond, non sans raiso n : si c'est là
du fait, le fait a son importance dans les questions du droit des
gens (3).
La situation des gouvernements au point de vue politique
, n'est pas en éffet sans influence dans l'administration de la justice. Un traité fort ancien entre la France et la Sardaigne,
aujourd'hui applicable à l'Italie enti ère, règle les conditions
d'exécution dans ces pays des jugements rendus par les tribun aux de l'un deux. Sauf une ex_ri lication donnée récemment aux
termes de cet accord, ils sont encore tels qu'ils existaient il y a
. plusieurs siècles; les cours sont cha'I'gées de statuer sur l'exequatur, mais si les règ les sont restées les mêmes, mon expérience m'a appris combien leur application a varié suivant que
variaient les relations entre les deux pays.
Pom· justifier l'incompétence des tribunaux saisis d'une action
dirigée contre un Etat étranger, on a fait encore observer que,
les rep résentants de ces Etats jouissant de l'immunité de jµridi ction, il était difficile de refuser aux Etats eux-mêmes une
semblable immunité. Cette considération est disc utable. En
effet, on ne peut dire que l'immunité de juridiction, qu'on
réclame pour l'E tat, a pour but, comme lorsqu'il s'agit des agents
diplomatiques, d'assurer exclusivement le libre exercice de cèr(1 )

l'. 43.

(:') Revue prat., 1856, t. I, p. 395.
(3 ) P . 43.

�ÉTAT DÉFENDEUR

35
tàines fonctions. Au~s i sommes-nous loin de la présenter comme
justiflant d'une manière souveraine notre règle; mais enfin
il n'y a pas lieu de la passer complètement sous sil ence; car
elle consacre aussi la li.b erté d'action et l'indépendance des gouvernements, vis-à-vis du pouvoir j,udiciaire étranger.
La plupart des lois intérieures n'admettent pas, dans le plus
grand nombre des cas, que l'Etat puisse être cité devant ses
propres tribunaux nationaux, juges du droit commun. Comment
attribuer à ces tribunaux juridiction sur les Etats étrangers.
D'autre part, comment soumettre ces Etats à des juridictions
exceptionnelles instituées pour assurer des garanties spéciales
à l'Etat national.
G. Spée partisan de l'immunité aussi restreinte que possible (1),
so uti ent que chaque fois qu'une disposition de la loi positfve se
trouve en contradiction avec un principe du droit international
non sanctionné par une loi ou un traité, c'est la loi positive qui
doit être appliquée.par les tribunaux. Puis procédant à l'examen
de l'opinion des auteurs, il en déduit: « que d'après les uns, le
droit des gens e:;t l'application des principes de justice et de
raison aux relations entre nations : d'après d'autres, il repose
sur le consentement exprès ou taci'te des nations. Or ni l'une
ni l'autre de ces deux bases n'est assez forte pour renverser
l'autorité de la loi, qui est la volonté naturelle exprimée par ses
organe!:i compétents.»
G. Spée peut avoir raison, suiv~nt l'appli cation qu'il fera d::J
i:;a. proposition, et toutes les fois que la matière devra être
rBgléo par la loi nationale; mais si le droit à règlementer est ·
placé en dehors du cercle où doit se renfermer la législation
intérieure, cette législation sera sans pouvoir pour opérer · ce
, èglement. Or ce n'est point à la législation intérieure à déterminer les obligations des Etats étrangers, vis-à-vi s des citoyens
d'un autre Etat, et les dispositions que peut contenir cette
législation pour règler la situation des simples citoyens entre .
eux, quelle que so it leur nationalité, ne saurai ent être applicables
(i) Clunet, 1876, p. 435 et suiv.

�.,
36

ÉTATS ET SOUVERAINS

aùx Etats, qui, loin d'ètre sujets à cette règlementation, Y
échappent forcément, précisément à raison de la différence de
leur qualité et de lem situation. Aussi partageons-nous complêtement dans cette circonstance, bien que G. Spée croie
pouvoir s'appuyer sur Bynkershoek, l'opinion de M. de Bar.
L'éminent professeur à l'Université de Gœttingue, quoique
favorable à l'extension de la compétence judiciaire, n'en est pas
moins d'avis que,en ces matières,on a eu .raison d'admettre que
le droit des gens est au-dessus du droit privé (1).
Faut-il s'étonner que dans ces conditions, Laurent, partisan
de la plus large extension de la juridiction des tl'ibunaux
territoriaux et qui veut leur attribuer le droit de juger les
procès dirigés contre les Etats étrangers, ait écrit: « je reconnais
que mon opinion est à peu près isolée .» (2).
~

4. -

Application de la règle dans tes divers pays.

J 'ai indiqué aussi exactement qu'il est possible de le faire, comment on peut classer les auteurs et les arrèts, selon qu'ils se
montrent favorables à l'extension de la juridiction territoriale,
ou qu'ils se rapprochent de l'incompétence absolue de cette
juridiction, en ce qui concerne les actions dirigées contre les
Etats étrangers. On peut faire les constatations suivantes si on
recherche quelle est l'opinion qui domine dans les divers pays,
d'après les décisioI?s de leurs tribunaux.
En France, la jurisprudence n'a pas présenté une absolue
fixité, bien des documents permettant de soutenir qu'elle a subi
certaines variations ; mais on s'accorde à reconnaître qu'il
est .généralement admis en principe qu'un Etat ne peut ètre
soµmis à la juridiction des tribunaux étrangers, à cause du respe et dû à l'indépendance de chaque Etat (3).
(1 ) Article reproduit dans Clunet, 85, p. 648; dans le même sens, jugement d'Anvers, 11 novembre 1876. C'est ce que soutenait également
M. l'avocat général Desjardins dans les conclusions qui ont précédé
l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 1891.
(2) Droit civil intern. , t. III, p. 14.
3) P. Fiore,Noui•eau di·oit intern. public, t. I, n• 513, p. 445 ; de Cu-

�37
G. Spée semble vouloir établir qu'il n'en serait pas ainsi en Belgique; mais il rapporte lui-même des décisions belges contraires. à
son avis (1), et on reconnait en général qu'il en est en Belgique
comme en France, et que l'incoml;)étence des tribunaux terri. toriaux est habituellement admise (2).
En Italie le principe est également accepté d'une manière
incontestable; mais les décisions d~s tribunaux qui soumettent
l'Etat étranger à la Juridiction territoriale pour les engagements
pris non comme pouvoir public, mais comme personne civile,
paraissent tendre à élargir la compétence de la justice territoriale (3).
Le principe dominant en Angleterre est que · les .actions
dirigées contre ·un gouvernement étranger ne doivent pas être
portées devant la justice anglaise (4).
La loi d'organisation judiciaire de l'empire allemand qui
exempte desjuridictions territoriales les chefs et membres des
missions diplomatiques, ne dit rien des Etats étrangers (5). On
trouve bien dans l'exposé des motifs, que la règle concernant la
soumission aux juridictions locales, s'étend à tous les résidents,
sauf les exceptions résultant du droit des gens et de la Constitution·
de l'empire; mais les mêmes motifs po1·tent que la loi de l'empire ne reconnaît d'autres exceptions que celles qu'édictent les
articles 18 et 21. Dans cescirconstahces les tribunaux allemands
s'étaient déclarés compétents pour connaître d'actions dirigées
ÉTAT DÉFENDEUR

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velier, Revue de droit intern., 88, t. XX, p . 114; Gabba, Clunet, 89, p. 540;
Lachau, De ta compét. des trib. , p. 3 et 4 ;. Hartmann, Revue de droit
intern . , 90, p. 425.
(1) Clunet, 1876, p. 338.
(2) De Cuvelier, Revu e de droit intern., 1888, p. 115; Gabba, Clunet,
1889, p . 542.
(3) Chrétien, Clunet, 89, p. 335 .
(4) Phillimore, Jnt ern. law, vol. II, p. 134 ; append, p. 591-604; Law
journal ,·eports, vol. XX, p. 488; Westlake, ·rreat. on priv. intern. taw,
1880, § 180 et 181 et Revue de droit intem., 1878, p. 543 ; de Cuvelier,
Revue de droit intern., 1888, p. 116; Hartmann, même revue, 1890,
p. 426; Gabba, C!upet, 1889, p. 539; B. Lawrence, qui cite lui-même de
Haber et Wadsworth, t. In, · p. 420; Piot, Des règles de compétence,
p. 111.
(5) Loi du 27 janvier 1877, art. 18 et suiv.

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ÉTATS ET ~OUVERAINS

contre la Roumanie, l'Espflgne, le Pérou et l'Autriche. Le gouvernement proposa en 1884 une loi visant, parmi les exceptions
à la soumission aux juridiclions loca les, les Etats, sauf le cas
de matières immobilières. Ce projet a été repoussé, et le rejet
semblerait impliquer qu'on entendait soumettre les Etats étrangers à l'obligation de répondre devant les tribunaux allemands
aux actions portées devant ces tribunaux contre eux. Mais si on
sereporteàladiscu~:::ionquiaeulieu,etqui a motivé le retrait
du projet, il est fac ile de constater que. tel n'était pas le motif
de ce rejet. On a voulu conserver à l'Allemagne sa liberté d'action
pour en disposer suivant les éventua lités,et non poser en principe
que les Etatsétrangersseraientconsidéréscomme de simp les étran.
p;ers rnumis, quoiqu'il pùt arriver, aux juridict_ions territoriales.
C'est ce qu'on doit du moins induire de la discussion qui eut lieu,
à laquelle M. de Bar a pris une part active, et dont il a éclairé luimême la portée dans dès publications ultérieures, qui indiquent
bien qu'on a eritendu conserver le principe du droit des gens
sur le quel repose l'incompétence des tribunaux, sans se lier par
une disposition formelle, qui eût prohibé d'y apporter des tem0péraments et des exceptions (1).
On a reproché à l'Autriche d'avoir accepté le principe même
d'une manière trop rigoureuse (2).
Wheaton, dit que « le pouvoir judieiaire aux _Etats- Unis
s'étend eux disputes qui s'élèvent entre un des Etats de l'union
et un Etat étranger ou les sujets ou citoyens de cet Etat.» (3).
Cette opinion est d'ailleurs fondée sur une disposition de la
Co.nstitution américaine.
1

~

5. -

Conclusion.

Malgré les quelques rares dissidences qui se produisent, nous
pouvons donc considérer qu'il est admis en principe que les
(1) Voyez L. Beauchet dans sa trad. de l'article de de Bar et dans ses
observations personnelles, Clunet, 1885, p. 645 et 651.
(2\ Hartmann, Revue de droit inlern., 1890, p. 426.
(3) Elém. de droit intern., 5• édit., t. I, p. 70.

�ÉTAT DÉFENDEUR

39

Etats ne sont pas soumi s aux juridictions étrangères, pour le
règlemen t des différends où ils pourraient se trouver engagés .
Que, si cette règle comporte des exception s, ce . que nous
auron s à examiner bi entôt, au Ca!, de doute et d'incertitude sur
leur admission, c'est à la règle générale q u' il faudra se repo rtel'.
Enfin, que la cause principale et déterminante de cette règle
cons iste dans le respect dû à l'indépendance et à l'égalité des
mats.
11 nous faut maintenant rechercher quelles sont les exceptions
que comporte la règle dans son application; mais avant, il est
nécessaire de rechercher s'il n'y, a pas lieu de faire des distinctians entre les Etats au point de vue de son application.
TITRE II. -

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Distinction entre les divers États pour
l'application de notre règle.

1. -

Des diverses espèces d'Etats.

Je n'ai pas à tenter ici à nouveau une répartition des Etats
par cla sses , ce qui a été assez so uvent entrepri s sans trop de
succès par les publicistes et même dans des congrès. La distinction entre les Etats monarchistes et les Etats républicains avec
les sous répartitions que cette distinction comporte me paraît
également sans intérêt bien direct dans cette étude. Il est a ussi
fort inutile pour nous de rechercher quels Etats doivent être
c la ssés comme Puissances maritimes ou continentales. Si l'obligation de présenter une classification m'était imposée, pour me
tirer· d'embarras, je me bornerais à prendre un e carte et à clas:
ser les divers Etats suivant leur situation géographiqu~ en
pays du nord, de l'est, de l'ouest, du midi et du centre, pour
chaqu e partie du monde ; mais je ne puis cependant pas me
désintéresser complètement de la question, car je suis obligé
de me demander si les r ègles dont je poursuis la reconnaissance·
sont applicables également à tous les Etats, et à ce point de
vue, je suis bien obligé de convenir que mon classement géographique est sans intérêt.

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ÉTATS ET SOUVERAINS

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2. -

Etats aibxquels les immunités de }uridiction
sont applicables.

Il n'y a pas de distinction à faire entre les Etats monarchiques, qu'ils s'appellent royaume ou empire et les républiques,
au point de vue de l'application des règles sur l'immunité des
juridictions étrangères. Pas davantage entre les grands Etats
et ceux que l'on désigne par opposition comme petits Etats. Si
l'assimilation a pu paraître autrefois difficile à admettre, elle
est accueillie sans opposition de nos jours. Faut-il ajouter que
cette assimilation, à notre point de vue, existe également entre
les Etats puissants et les moins puissants, pour ne pas dire
faibles.
Pour les Etats confédérés, il n'est peut-être pas inutile de présenter une observation: si l'Etat confédéré se compose d'Etats divers ayant dans la constitution intérieure de la confédération des
existences plus ou moins indép1:mdantes, mais se prése ntant visà-vis des autres Etats sous une personnalité unique, les éléments qui composent cette confédération, quelles . que soient
les conditions de ieur vie intérieure, se manifestant exclusivement à l'extérieur par cette personnalité qui les contient et les
absorbe: les divisions territoriales de ces confédérations qu'elles
s'appellent cantons, provinces ou Etats ne pourront pas être
considérées comme des Etats distincts ayant droit, a ce titre du
moins, aux immunités attribuées aux Etats . Si au contraire, la
confédération n'absorbe pas dans ses manifestations extérieures
l'existence du corps de nation, chaque partie de ces Etats confédérés conservant sa qualité d'Etat devra être traité comme tel.
Traduisant en fait ces explications, nous placerons dans la première catégorie, certaines républiques desAmériq ues; dans la seconde l'empire d'Allemagne qui envoie en France non seulement
son représentant, mais encore celui de la Bavière.

�ÉTAT DÉFENDEUR

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4'1

3. - Etats soiwerair1s (1).

Entre autres distinctions il en est une que je retrouve chez
tous les publicistes et qui mérite d'être notée à part. C'est la
distinction qu'ils font entre les Etats souverains et les Etats
mi-souverains.
Les Etats dont la souveraineté est absolue et qui jouissent
d'une complète indépendance, quelle que soit la forme de leur
gouvernement intérieur et l'étendue plus ou moins grande ou
restreinte de, leurs frdntières jouissent des immunités de juridiction étrangère dans les limites où nous . aurons à en préciser
l'exercice.
~

4. - Etats mi-souverains (2).

On est généralemenLd'avis d'en étendre aussi le bénéfice aux
Etats mi-souverains, dénomination assez bizarre à mon avis,
car elle semble, tout au moins au premier abord, impliquer un
non sens, le partage de la souveraineté ou sa restriction étant
exclusif de l'idée de souveraineté. Toutefois en distinguant la
souveraineté intérieure de la souveraineté extérieure, on est
arrivé à légitimer cette dénomination employée pour la première
fois par ,T. J. Moser. Qu'en sera-t-il de ces Etats qui, s'administrant à l'intérieur d'une manière à peu près indépendante, sont
cependant soumis dans leurs rapports extérieurs à une Puissance
supérieure, à des tributs, à des reconnaissances de souveraineté?
On suivra à leur égard les mêmes règles que pour les Etats
(1) Au point de vue où je me place dans cette étude, la signification
seule et naturelle des mots Etats souverains suffit pour indiquer les
Etats qui doivent figurer dans cette ülasse ; on trouve dans le texte du
Droit des gens de Vattel notamment, et dans les nott'ls qui accompagnent
l'étlition qu' en donne M. Pradier-Fodéré, t. I, ·p. 123, toutes les explications désirables.
(2) Voyez Helfter, n• 19, p. 40; de Martens, Précis , t . I, n• W, p. 95 ;
.Kluber, n• 24, p. •27; Vattel, t. I, p. 124. Ce sont les Etats que Hertius
appelait quasi regna; et dont les chefs étaient nommés par Réal des
Princes-sujets.

�ÉTATS ET SOUVERAINS

rnuverains (1) à l'exception toutefois lor!Squ'i l s'agira de rapports
directs entre eux et la Puissance suzeraine, car alors le règlement de ces rapports sera fixé ' par les accords qui les lient les
uns aux autres .
Des difficultés pourront se produire parfojs lorsqu'il s'agirà
de reconnaitre si un Etat mi -souverain conserve une souveraineté suffisante pour l'assimiler à un Etat souverain, au point cle
vue où nous nous plaçons ; en parei l cas le traitement attribué
à cet Etat par le gouvernement dans le pays où il sera appelé
devant les tribunaux, devra leur servjr de règle de conduite.
A Ja suite d'un abordage entre le Charlïieh appartenant au
vice-roi d'Egypte, et le navire hollandais le Batav'ier dans les
eaux anglaises, le gouvernement égyptien, cité devant les tribunaux anglais et condamné par eux, se pourvut devant la haute
Cour d'amirauté de Londres, soutenant que les tribunaux anglais
n'avaient pas juridiction sur un navire de la marine égyptienne.
Le juge en rendant sa décision le 7 mai 18î3, après avoir fait
l'histoire du gouvernement égyptien en remontant bien loin en
arrière, déclara que le Khédive, ou son gouvernement, ne pouvait prétendre au privilège de la souveraineté, ni même d'une
demi-souveraineté (2). Je ne crois pas qu 'on pût espérer de nos
jours faire triompher en France pareil système, et quels que
soient les liens qui rattachent l'Egypte à Constantinople et les
influences qui pèrnnt officiellement sur elle, il est difficile de ne
pas la considérer comme un Etat mi-souverain, alors que les
diverses Puissances traitent tous les jours directement avec son
gouvernement. Aussi les tribunaux français ont-ils accueilli
(1) Piot, p. 23; Vattel, liv. I, chap. I, § 5, t. I, p. 124 et les auteurs
cités par les annotateurs. Paris, 2 janvier 1810.
(2) J. Westlake, Treat. on private intern. la.w, 1880, p. 212. Les tribunaux anglais qui s'étaient refusés à faire pal'.Liciper le vice-roi d'Egypte,
au bénéfice de l'immunité de juridiction territoriale, ne pouvant le considérer comme suffisamment SOJ.J-verain, ont admis à en profiter Je sultan
de Jahore, voyageant incognito et sous un nom d'emprunt en Angleterre.
Décision du Banc de. la Reine du 4 novembre 1893, et sur recours, Cour
d'appel du 29 novembre 1893.

�ÉTAT DÉFENDEUR

l'exception lorsq u'ell e a été soulevée par le gouvernement égyptien à son profit, sans mettre en question son droit de souv eraineté ou demi-souveraineté (1) .
Un jugement du tribunal de Tunis du 24 juin 1889, fort longuem ent motivé et dont certaines propositions so nt contestables,
a décidé que le protectorat n'ayant pas fait perdre à la régence
son autonomie, le gouvernement tunisien ne pouvait être traduit devant les tribunaux français du pays, à raison de réclamati.ons adeessées à ce gouvernement à la suite de gestions opérées
· pour son compte (2).
M. de Cuvelier a indiqué les raisons qui doivent faire considérer le Congo comme un Etat souve rain au point de vue des
juridictions (3).
Les membres de l'ordre de Malte, ont essayé de se prévaloir
devant les tribunaux autrichi ens des prérogatives réservées a ux
Etats en notre matière; est-il nécessaire d'ajouter que leur prétention a été repoussée (4).
Nous nous réservons de placer les observations que nous devons présenter sur la situation du Saint-Siège , dans la partie de
notre étude concernant les so uverains.

?, 5. - Pays de chrétienté et pays hors chrétienté.
Dans la partie de ces études. concernant les consulats, pour
déterminer le régime applicable, il nous faudra faire une distinction entre les pays de chrétienté e~ les pays hors chrétienté.
Ici il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Un Etat souv erain hors chrétienté ne saurait .être soumis a ux juridictions territoriales
étrangères. Du moment où cette souveraineté est reconnue, elle
doit en effet être reconnue avec toutes les conséquences nécessaires qui en découlent (5). O!un autre côté, alors que les traités
(1) Civ. Seine, 16 avril 1847, 5 février 187-L
(2) Voir encore Alger, 17 mai 1893 .
·
(3) Revue de droit intern . , 1888, p. 128 et suiv.
' (4) Cour supérieure de Vienne, 7 mars 1888.
(5) Voyez les décisions judiciaires précédemment citées concernant
l'Egypte et la Tunisie.

�44

ÉTATS ET SOUVERAINS

ont généralement soustrait aux juridictions locales les étrangers
· sans distinction et nommément les simples citoyens, il serait
difficile de _so utenir que les tribunaux territoriaux incompétents
pour juger les différends concernant les sujets étrangers, de· viendrnient compétents pour juger les différends concernant les
gouvernements étrangers.
~

6. -

Modifications dans le goiivernement d'un Etat.

J 'arrive à examiner certaines difficultés qui peuvent se présenter à la su ite d'événements intérieurs ayant pour résultat de
changer le gouvernement d'un Etat.
Un gouvernement de fait reco.nnu par un Etat étranger, doit
-être considéré par les tribunaux de cet Etat, comme capable
d'agir au nom du pays où il est établi (1).
Les engagements pris par le gouvernement d'un Etat, doivent
être exécutés par le gouvernement qui succêde à celui qui s'est
.engagé (2), dans la mesure où ces engagements ont été pris et
,avec le droit même de les rompre si cette faculté résultait d'une
des conditions insérées au contrat, ou de la nature même de cet
engagement (3).
D'un autre côté le nouveau gouvernement substitué aux
charges de l'ancien, est également mis à sa place pour l'exercice
de ses droits, et peut dès lors les faire valoir. Il est substitué
·a ctivement et passivement (4).
(1) Bruxelles, 10 juillet 1888 ; Concl. de M. l'avocat-général Sarrut
devant la cour de Paris à l'occasion de l'affaire jugée par cette cour, le
9 juillet 1891 ; ces conclusions sont rapportées, Pand. fr,, 1893. 5, 9.
(2) Frédéric de Martens, t. I, p, 302; Alglave et L. Renault, La personnalité de l'Etat en matière d'emprunt, Paris, 1880 ; le premier président
Robinet de Clery, Clunet, 81, p. 44; Heffter, n' 25, p.50. Voyez toutefois
les distinctions que fait Calvo, t. J, n' 97 et suiv., p, 214 et suiv. Cour de
Rome, 1cr décembre 1886 ; Cass. Naples, 17 décembre 1886 ; C. de
Bruxelles, 10 juillet 1888. Dans le manifeste publié par le gouvernement
provisoire du Brésil en 1889, il étai t dit que le gouvernement acceptait
tous les engagements pris par ses prédécesseurs.
(3) Cour de Pérouse, 20 septembre 1880,
(4) C. chancell. angl., 5 juillet 1866; C. du Banc de là Reine, mai 1869 ;
Ci v. Seine, 29 ,juillet 1868.

�ÉTAT DÉFENDEUR

45 ,

B. Lawrence rapporte même un cas où on a admis un gouvernement à réclamer à son profit l'exécution d'engagement pris à
l'étranger pendant une période ,révolutionnaire. Au cours d'une
révolution, des délégués des habitants du pays prenant part au
mouvement firent des commandes à l'étranger, et en acquittèrent le montant. La révolution ayant été comprimée avant la
livraison, et l'ancienne autorité qui avait repris la direction des
affaires, ayant demandé que cette livraison fût faite à son profit
la Cour de chancellerie scius la vice-présidence de Lord Crom:worth, sanctionna cette prétention en 1851 (aff. du roi des DeuxSiciles, C. WrLcox.). Il est difficile d'admettre en principe et en
dehors des cas oû les circonstances particulières de la cause
permettent de le juger ainsi, cette jurisprudence; ear elle pour.
rait conduire par voie de réciprocité, à faire mettre à la charge
des gouvernements réguliers, les dettes contractées dans un
moment de trouble par les dissidents, au nom de l'Etat.
Les agents d'un gouvernement provisoire étranger ne sauraient être admis à ester en justice en France, même pour obtenir
une simple mesure provisoire, à raison de contrats souscrits par
le précédent gouvernement, qu'autant qu'ils justifieraient que
le · gouvernement qu'ils prétendent représenter, serait en ce
moment, en fait tout au moins, substitué à l'ancien ou reconnu
par l'Etat aux tribunaux duquel on s'adresse (1).
Lorsque des affaires de cette nature se sont présentées devant
les tribunaux français, ils ont toujours subordonné leurs décisions à la constatation .de la reconnaissance en droit, ou tout au
moins en fait, du noùveau gouvernement par la France. Cela me
paraît fort juste, il ne peut y avoir à la fois deux gouvernements
-opposés représentant en même temps le même Etat, et tant que
fun d'eux est seul reconnu dans son pays et par la France
qui admet et conserve sur .son territoire le représentant accré•dité de· l'ancien gouvernement, -celui-là seul peut être considéré
(1) Calvo, t. I, § 96, p. 124 ; Weiss, p. 145. Paris, 9 juillet 1891; ord.
,de référé du prés. du trib. de la Seine du 18 juillet 1891. Et, pour le prin-cipe: Aix, 6 juin 1861 ; Corn. Marseille, 11 novembre 1861 ; Bruxelles,
10 juillet 1888; Haute-Cour de chancel!. d'Angl., 3 juillet 1891.

�46

ÉTATS ET SOUVERAINS

comme r ep résentant de l'Etat. La solution de cette difficulté est
d'ailleurs du domaine des pouvoirs publi cs gouvernementaux et
il n'appartient pas a ux tribunaux de prendre l'initiative de leur
solution (1).
~-7. - Rwpture des relations diplomatiques.

La rupture des relations diplomatiques n'est pas de nature à
· modif"ier l'incompétence des tribunaux pour co nnaître des actions diri gées co ntre les gouvernements étrangers (2J.
TITRE III. - De la capacité des États pour contracter,
acquérir et posséder des valeurs mobilières et immobilières à l'étranger.
SECTION

~

1. -

Ire. -

CAPACITÉ.

Capacité de l'Etat pour contracter .

Après avoir posé en règle généeale qu'un Etat ne peut êtl'B
soumis à la juridiction des tribunaux étrange rs, ava nt de
rechercher les conditions d'application de cette r ègle et les tempéram ents et exceptions qui peuvent y être apportés clans la
pratique, il m'est impossible de ne pas rechercher les principales circonstances qui peuvent donner lieu à l'exercice d'une
action judiciaire contre un Etat devant les tribunaux étrangers.
Si l'Etat, à)a différence d'un simple citoyen, a besoin pour
acquérir une personnalité politique, morale ou civile d'être
constitué en corps moral, il n 'en est pas moins, dès qu'il
ex iste, une perso nnali té réelle, qui n'a rie n de purem ent spéculatif et dP. fictif : son existence, sa vie, so n développ ement à
raison des co nditions même de sa création et de son fonction(l) M. l' avocat-gé néral dans les conclusions que je citais tantôt est d'avis
coutraire, il pense que les tribunaux, en l'abs ence d'une reconna issance
légale, n'ont qu'à recherch er si a u moment de l'ac tion, le demandeur
détient ou non effectivement le pouvoir.
(2) Trib. Gand, 15 janvier 1884.

�ÉTAT DÉFENDEUR

47

nement l'obligent à pourvoir à des services nombreux, qui ne
peuvent recevoir satisfaction qu'au moyen de traités et con•
ventions de droit commun.
Ces traités, il peut les passer sur son propre territoire
lorsqu'il y .t rouve les éléments nécessaires, ou les lier avec des
nationaux qui, à leurs risques et périls, se procureront dans
l'intérieur des frontières ou en dehors les objets nécessaires
aux serv_ices publics.
Parfois il pourra être nécessaire de se procurer directement
ces objets à. l'étranger, parce que le sol ou l'industrie locale ne
peuvent les produire et qu'ils sont indispensable;; à la défense
nationale, à l'amé lioration des moyens de transports, ou à leur
changement, au développement de la marine, à la mise en
œuvre de produits monopolisés, ou à toute autre destination
d'util ité pub lique. Des amé liorations projetées pourront encorr.
n'être réalisab les qu'en faisant appe l à des capitaux étrangers.
Dans tous ees cas et dans les cas semblables, les représentants
de ! 'Etai, dans les. limites de leurs pouvoirs légaux et dans les
conditions régl_ementaires, pourront, en leur qualité et en
clèhor5 de toute obligation personnelle, engager l'Etat; et
lorsque les d ifférends surgiront à raison de ces engagements, il
y aura lieu de rechercher quelle sera l'autorité compétente
pour en connattre, et si l'Etat pourra être cité devant un tribunal étranger.
" Tout Etat reconnu par un autre est investi sur le territoire de cet a utre Etat des prérogatives de la personnalité
civile. Par suite il a capacité pour y ester en justice, y signer
des contrats de droit privé, a~1ssi bien que des conventions
diplomatiques, et pour y acquérir des biens meubles, des rentes
et des immeubles, soit à titre onéreux, soit à titee gratuit; il
restera à déterminer les conditions d'exercice et les limites de
cette capacité applicables à l'acquisition des dons et des
leg;; (1). »
(1) Ducrocq, Revue de droit public, 1894, p. 57, qui cite dans le même
sei1s Merlin, Laurent, Lainé, Renault, Weiss, Vincent et Penaud, Beauchet, Desjardins et comme contrai re M. Moreau.

�48

ÉTATS ET SOUVERAINS

~

2. -

iWeubtes et valeurs mobiliéres.

Il est impossible de ne pas reconnaître qu'un Etat hors de
son territoire peut posséder des meubles et valeurs mobilières.
Cela ressort nécessairement de ce que nous venons de dire à
raison de sa capacité de contracter. Les traités passés à
l'étranger pour fournitures d'armes, de munitions, de rails,
de navires, de matières objets de monopole, lui assureront ,
dans bien des circonstances sur le territoire étranger, la propriété de marchandises et objets mobiliers de diverses natures,
à l'occasion desquels des contestations pourront s'élever entre
l'Etat et ceux qui ont contracté avec lui et même avec des tiers.
La réalisation des emprunts pourra donner lieu à des incidents
de même nature, il pourra· encore s'en présenter à raison des
mobiliers appartenant à un Etat étranger et déposés dans des
locaux occupés par ses ambassades.
D'un autre côté à raison de garanties stipulées par un Et_a t
en faveur d'un autre, d'acquiescement à des demandes d'indemnités pour réparation de torts et dommages, de règlements à la suite d'exploitation de chemins de fer ioternatio-naux, 'cle lignes postales ou télégraphiques, etc., etc. ; il peut
y avoir des intérêts à débattre, et dès lors à rechercher quel
sera le juge appelé à en connaître.
~

3. - Immeubles.

Dans les diverses circonstances que nous venons d'indiquer,
la question de compétence pourra donc _se poser, mais on s'est
demandé si elle pouvait se poser en matière immobilière, alors
que l'on contestait à l'Etat le droit de posséder des immeubles
sur un territoire étranger. Cette prohibition est-elle justifiée?
~

4. -

Pays qui-ont privé les étrangers du droit de possédei·
des immeubles sur leur territoire.

Plusieurs législations intérieures ont refusé aux étrangers le
droit de posséder des immeubles sur les lieux où elles sont en
vigueur.

�49
L'article 7, a5 de la loi Roumaine du 13 octobre 1879 porte:
• seuls les Roumains ou les naturalisés roumains peuvent
acquérir des immeubles ruraux en Roumanie •· Cette disposition, bien qu'elle do.ive être combinée, pour ~on application aux acquisitions antérieures à cette époque, avec le règlement organique de 1832, le décret du 10 août 186!1 et l'article H
du Code civil roumain de 1864, n'en prohibe pas moins pour
l'avenir l'acquisition d'immeubles ruraux en Roumanie par des
étrangers.
En 1858, le caïmacan de Moldavie, par un décret comm~niqué aux Puissances étrangères, avait confirmé au contraire Je
droit pour les étrangers d'acquérir et de posséder des maisons
et terres en Moldavie. Ce n'est qu'après les actes de 1868 que
les étrangers ont été admis à posséder des terres en Turquie.
La prohibition édictée dans l'Etat de New-York a été atténuée
pour les enfants de la femme américaine par Ja loi du 20 mars
1872 (1). En Suède, l'étranger ne peut acquérir un immeuble
sans y être autorisé par le gouvernement (2). Cette prohibition
qui existait en Angleterre a été levée par la loi du 12 mai '1870 (3).
Dans certains pays on a distingué, à ce point de vue, les immeubles ruraux des immeubles urbains, pour ne faire porter la
prohibition que sur les premiers.
En Orient on a souvent refusé aux israélites le droit qu'on
accordait anx c hrétiens (4). Parfois la prohibition frappe spécialem ent des étrangers appartenant à des nationalités déterminées ; ainsi les Monténégrins et les ,Turcs ne peuvent
posséder des immeubles en Autric11e. Du moins une ordonnance de 1849 l'ava it ainsi réglé (5). Quelquefois, la prohib ition
porte sur certaines parties du territoire, notamment les pays
frontières. La Russie, par exemple, a enjoint aux étrangers
É_TAT DÉFENDEUR

( 1) Annuaire de légist. étr. , 73, p. 140.

CiuneL, 80, p. 435.
_
(3) An act te amend the law relating to the legal condition of aliens
and british subj ects, 33 Viet., 14.
(4) Voir pour la Roumanie les actes de 1836 et 1864.
(5 ) Ordre minist. de la justice du 5 août 1849, citée par Unger.
(2)

ÈTATS. I.

4

�ÉTATS ET SOUVERAINS
50
-propriétaires de biens dans la frontière de l'Est de les vendre (1) .
En Italie, aucune prohibition n'empêche les étrangers de posséd_E;P des immeubles (2) .
,
Il en est de même actuellement en France (3) ; mais un projet de loi signé par 200 députés a été déposé à la fin de 1893
pour défendre aux étrangers de posséder des immeubles dans le
. rayon de défense des places de guerre et postes militaires en
France, en Algérie, dans les colonies et pays de protectorat (4).
~

5. - Cette prohibition est-elle applicable aiix Etats?

Est-il nécessaire d'ajouter que lorsqu'une pareille prohibition
existe pour les étrangers en général elle est applicable aux États
étrangers, à moins de mesures spéciales résultant de disposi tions prises d'accord par les deux gouvernements. Mais
· lorsqu'aucune défense, ni exception n 'existent générales ou
particulières, il peut paraître difficile de refuser à un Etat
étranger le droit de devenit· propriétaire dans un pays. Toutefois ici, comme le plus souvent, il faut faire une différence
entre un Etat et un simple particulier. L'Etat propriétaire en
cette qualité, quoiqu'au titre de droit civil, n'est pas moins une
individualité avec ses attributions propres et son caractère particulier, impliquant nécessairement des droits exceptionnels
et des prérogatives particulières ; et on aura beau faire, il ne
sera pas possible de l'assimiler complètement à un simple particulier et de le soumettre aux règles que doit observer tout
possédant bien. Dans ces conditions, le droit de posséder à
l'étranger des établissements territoriaux entraîne en quelque
sorte la prise de possession avec attribution d'un régime
(1) Ukase du 17 mars 1887 .
(2) P. Fiore, t. I, n• 706, note.
(3) M. L. Renault l'attesLe formellement dans Clunet, 1893, p. 1119.
(4) Chambre des députés, séance du 11 décembre 1893. La proposition
a été déposée par M. de Mahy. Dans la sé~nce du 15 février 1894 une proposition de même naLure a été faite par M. Abel, elle tend à autoriser le
gouvernement à po\lrsuivre l'expropriation pour cause d'utiliLé publique des immeubles situés dans le rayon de défense des places de guerre
et possédés par des étrangers.

•

�ÉTAT DÉFJ,;; NDEUR

51

exceptionnel pour cette partie ·du territoire; de sorte qu'ici la
règle doit être renversée, s'i l est possibl e de s'exprimer ainsi, la
défense pour l'Etat de devenir propriétaire sur un territoire
étranger devra être la règle, le droit d'y acquérir des propriétés
immobilières l'exception, tout au moins en ce sens qu e l'exercice de ce droit sera subordonné à l'obtention d'une permission
spécia le. Ainsi le veulent le principe de la Souveraineté des
Etats sur leur territoire, la nécessité de veiller à leur sùreté et
à leur conservation, de garantir les intérêts divers confiés à
leur garde (1).
L
Une déc ision d'un tribunal français porte : • que le droit
public français a de tout temps admis qu'une Puissance souveraine étrangère ne peut, en tant que Puissance, acquérir ni
recevoir en France (2). ,,
Cependant, en fa it, diverses Puissances étrangères possèdent
chez nous des immeuble·s destinés notamm ent à la rés idence
de leurs légations ou de leurs ambassades ; et à coup sùr les
hôtels d'ambassade et de légation sont bien acqui s, possédés et
jouis par les Puissances étrangères, non seulement comme personnes civiles, mais encore comme personnes politiques (3).
En parcourant notre budget et les sommes qui s'y trnuvent
inscrites pour subvenir à l'entretien d'immeubles possédés par
la France à l'étranger aux chapitres de s affaires étrangères et
de l'instruction publique et des beaux-arts, on peut s'assurer
que la France est propriétaire à l'étranger d'immeubles avec
une destination d'intérêt public.
(!)Voy. à l'appui de ces observation s G. Flaischlen, Revue de droit
intern., 1894, p. 95; :Moreau, Clunet, 92, p. 337 et suiv.; Ducrocq, Revue
de droit public, 1894, p. 62 et suiv .
(2) Nancy, 14 décembre 188ï.
(3) Plusieurs h ôtels 'des ambassades à Paris appartiennent au gouve.rn ement que ces envoyés représentent; il en est ainsi des hôtels des
ambassad es d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autri ch e, de Russie, et la
France à l'étranger se trouve dans lo même cas, je me rappelle que l'Etat
a été sur le point d'inten ter un procès à l'entrepreneur de notre hôtel de
fa résidence en Chine. L'église russe de la rue Daru, à P aris, la chapelle
roum aine de la rue J ean de Beauvais, appartiennent à leurs gouvernements respectifs.

�.
5~

-

ÉTATS ET SOUVERAINS

DonG, si nous possédons des immeubles sur le territo ire des
autres Etats et s'ils en possèdent chez no us non seulement au
titre de personnes civi les, mais même de Pu issances pub liques,
ne disons pas d'une mani ère r adicale et absolue qu' un Etat
étranger ne peut acquérir et posséder un immeuble en France,
et si on veut en généralisant le principe, sur le territoire
d'un autre Etat; ajoutons qu'il ne peut être maintenu en la possession de cet immeuble qu'avec l'assentiment exprès ou tacite
du gouvernement de ce pays.
La proposition si absolue adoptée par la cour de Nancy dans
l'arrêt que nous venons de citer, a été défendue récemment par
.M. le professeur Moreau (1) . Mai s elle est presque comp lètement
désertée. Laurent, qui l'avait adoptée (2), a fini par reconnaître qu'elle était généra lement repoussée, il l'abandonna
lui-m ême pour se joindre à ses adversaires, qui se sont groupés toujours plus nombreux depuis (3).
Mais je note qu'en pareil cas, pour les valeurs surtout immobi lières sises sur i le territo ire français, il faudra recourie aux
tr ibunaux fran çais pour discuter les droits (4) .
(! ) Clunet, 1892, p . 337.
(2) Laurent, Pr·incipes de droit civil, t. I, n• 310.
(3) Laurent, Uroit civil intern., t. IV, n• 126 ; Merlin, Rép. v• Gens de
Jllainmorte, § 7, n• 1 et 2 ; Heffler, no 64, p. 134; Lainé, Cl un et, 1893,
p. 273 ; L. Renault, Nouveau recueil général des traités de Martens et
Stoerk, t. XVIII, p. 519 et dans Clunet, 75, p. 428 et 93, p. 1119, il a persisté
dans eet avis dans l'affaire Zappa; Beaucbet et Weiss, Pand. fr ., 88, 2,
152 et 92, 5, 18 ; Ducrocq, /levue de droit public, 1894, p. 54; P. Fi ore, Mém.
dans l'affaire Zappa, Rome, 1894, n" 151 et 168 : Woes te Ch., A!fém . dans
la même affa ire, Clunet, 93, p. 1123; Dudley Field, Projet, n• 49, p. 21.
Dans une communication faite le '27 août 1890 par le ministre des affaires
étran gères de France à l'ambassadeur près le Vatican à Rom e, il n e prétendait point que les Etals étran ge rs n e pussent posséder des immeubles
en France, il indiquait au contraire quelle était la situation des chefs
d'Etat étrangers, prop riétaires d'immeub les en France, au point de vue
des charges directes, indirectes , impôts de ville et autres auxquels
étaient soumis ces immeubles en France, rappelant ce qui venait de se
passer à la suite de la prise de possession de l'hôtel de Monaco, lég ué par
la dame de Galliera à l'empereur François-Joseph.
(4) Voyez les autorités citées dans la note prtlcédente et Beauchet, Pand.
fr., 1888, 2, 152; Cass. fr . , 28 ju in 1852.

�53
Et pour les dons et legs il faudra &lt;le plus que l'Etat étrn n ge,· rapporte en France une a utorisation du gouvernement
français dans les formes et co nditions prescrites pour l'exécution de ces dispositions en faveur des établissements publics
et personnes civiles (1).
Quant à la réserve que je fais au profit de l'Etat territorial,
de s'opposer au maintiAn de la possession et jouissance d'une
propriété immobilière dans le pays, par un füat étranger, alors
que cette possession pourrait porter a tteinte à son droit de so uveraineté et à sa sureté, elle ne saurait être contestée. C'est là un
droit imprescriptible, et auquel il est du devoir de tout gouvernement de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte (2.J. Je reviendrai bientôt sur cette question examinée à ce point de vue
spécial.
En ce qui concerne le droit pour les Etats étrangers de posséder des immeub les en France, M. L. Aucoc dans une des séances
de mars 1894 de l'Académie des sciences morales et politiques de
l'Institut de France, en rendant compte du livre de M. Ducrocq
sur la personnalité civile en France du Saint-Siège et des autres
Puissances étrangères, disait quïl n'éprouva aucune hésitation
à cet égard, lorsque, il y a quelques années, il avait dû, en sa
qualité d'exécuteur testamentaire, remettre à un gouvernement étranger un hôtel destiné à l'insta llation de son ambassadeur à Paris.
La Goue de cassation de Turin a jugé le 18 novembre 1882,
par r ejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour de Gènes, du
6 août 1881, qu'un sujet italien, libre de disposer de ses biens
en l'état de sa situation de famille, avait pu instituer l'État danois
ÉTAT DÉFENDEUR

(!) C'est l'avis généralement adopté, et défendu en dernier lieu par

M. Beauchet, Pand, fr., ·88, 2, 152. M. Weiss ne pense pas que l'autori-

sation soit nécessaire au gouvernement étranger pour se faire attribuer
Je bénéfice des dispositions testamentai res faites à son profit, un gouvernement étranger n'étanl ni un établissement public, ni un établissement
d'utilité publique, selon l'art. 910 C. civ., Pand. fr., 92, 5, p. 18.
(2) Heffter, n° 64, p. 134; P. Fiore, consult. dans l'affaire Zappa, Rome,
1894, p. 171; le premier président G. Flaischlen, Rev. de clrnit intern., 94,
p. 95; Ducrocq, toc. cit.

�ÉTATS ET SOUVERAINS
54
son héritier : l'Etat, en tant qu'il a pour mission de veiller au
bien moral et matériel des ci toyens, étant une individualité
juridique qui a la capacité de posséder des biens propres et de
recueillir des success ions et bénéficier des dispositions exp licites des articles 425, 4'26 et 758 C. civ., dont les dispositions se
retrouvent dans les législations de toutes les nations civ ilisées.
Que l'Etat consid éré comme être abstrait a 1-a capacité de succéder et puisqu'il peut hériter des biens délaissés ab intestat des
successions en déshérence pourquoi ne pourrait-il pas hériter
en vertu d'un testament.
D'autre part l'article 3 du Code civ il admettant l'étrânger à
jouir des droits civils attribués aux citoyens, ne peut être considéré comme ayant limit~ le bénéfice de cette disposition aux
personnes physiques et en avoir exclu les corps moraux étrangers parmi lesquels il faut comprendre les Etats.
Enfin l'arrêt ajoute que l'Etat étranger ainsi mis en possession
de propriétés immobilières, hors du territoire desa souveraineté,
ne les possède que comme personne civile et non comme pouvoir public, ce qui ferait disparaître toutes les objections sou levées contre cette possession. A l'occasion du diff~rend auquel
avait donné lieu, entre la Grèce :et la Roumanie, la succession
Zappa, divers gouvernements avaient été interrogés sur le point
de savoir, si. un Etat étranger pouvait posséder des immeubles
sur leurs territoires.
Le gouvernement des Pays-Bas répondit : " Les lois néerlandaises ne contiennent pas de prescription spéciale à ce sujet. •
La Serbie dit de son c&lt;Hé: • Les questions posées ne sont pas
résolues par la législation Serbe,.
Voici la réponse de l'Italie : « Aucune di~rence n'est établie
par nos lois entre les ressortissants italiens et les étrangers
même lorsqu'il s'agit d'un Etat ou d'une personne morale, pour
ce qui a trait au droit de posséder ou d'acquérir par success ion
des biens fonciers sur le territoire du Royaume,.
La réponse belge, dont je signale plus particulièrement les
dernières lignes, me -paraît tracer la meilleure voie à suivre :
• L'Etat étranger, reconnu par le gouvernement belge, a capacité

�,,
ÉTAT DÉFENDEUR

55

pour posséder en Belgique des immeubles urbains et même
ruraux, à là condition qu'il respecte les lois belges qui régissent
les immeubles; cette condition implique que l'exercice en Belgique du droit de propriété immobilière d'un Etat étranger ne
doit pas être respecté, s'il porte atteinte à l'indépendance ou à la
constitution du pays ».
En ce qui concerne encore spécialement la Belgique,
M. Ch. Woeste constate que les Etats étrangers possèdent des
hôtels de légation : • mais il n'existe aucune raison plausible
pour limiter leur capacité à ces hôtels et cette limitation n'a
jamais été faite,,.
Il fait remarquer que cette possession pourrait présenter des
dangers, que l'Etat aurait le droit de repousser par des mesures
consacrées législativement (1).
M. le Ministre Le Jeune, également consulté, a émis le même
avis, tout en subordonnant le droit pour un particulir;n· de donner
son bien à un Etat étranger à la condition que cela aura lieu sans
porter atteinte à l'indépendance et à la constitution du pays (2).
~

6. - Nécessité cl'une autorisation délivrée
par te gonvernement territorial.

Il résulte de ce que nous venons de dire, que, lorsqu'une défeni;,e
léga_le n'interdit pas aux étrangers de posséder des immeubles
sur un territoire, on ne saurait considérer une pareille possession comme irrégulière et que PEtat étranger doit être soumis
à ce point de vue à la même règle que le simple citoyen.
Mais, d'un autre côté la constitution d'un Etat, les rapports
qui existent entre lui et les autres Etats, les principes de
souveraineté et d'égalité qu'ils doivent réciproquement respecter, le devoir qui leur incombe de veiller à leur sûreté et à
celle de leur nation, expliquent et justifient que la faculté, dont
jouit un Etat, de posséder des immeubles sur un territoire étranger, soit soumise à l'agrément du gouvernement de ce territoire.
(1) Consultation dans Clunet, 1893, p. 1123 et suiv.
\2) Cluaet, 93, p . 1126.

�56

ÉTATS ET SOUVERAINS

Cela est contesté il est vrai , par ceux qui, ne voyant co mnie
applicables dans le casque les r ègles du droit commun, considèrent
qu'à défaut de défenses portées par la loi intérieure toute
possession de cette nature est légale et ne peut être so umi se à
la condition d'une autorisation spécia le (1) ; mais en l'état de la
qualité des parties, il est impossible de ne pas combiner dans
cette circonstance les prescriptions du droit commun avec les
obligations qui s'attachent forcément à la qualité des parties.
Aussi voyons-nous la plupart des aute urs et des publicistes se
rallier à l'opinion qui consacre l'obligation pour un Etat d'obte nir un e autor isat ion du go uvernement local pour posséder des
immeubl es à l'étranger (2).
M. Georges Flaischlen,prem ier président du tribunal de Galatz,
à l'occas ion de l'acquisition d'un immeuble par un Etat étrange r,
présente les observations suivantes : à un certain degré, les a liénations immobilières dans les mains d'un Etat étranger pe uvent
déranger série usement la vie constitutionnelle de la nation, car
il y a une différence marquée entre l'acquéreur indi vidu et
l'acquéreur Etat. Si diio faciunt idem, non est idem. L'étranger
qui possède un coin d"e terre dans un Etat est soumis quant à
sa propriété et aux droits et obligations qui en découlent, à la
loi regnicole et il ne pourra invoquer que le bénéfice de cette
loi. Si l'immeuble passe entre les mains d'un gouverneme nt
étranger la situation est to_ut autre, le titre et sa. validité reposeront b ien sur le droit civil, testament, donation, etc; mais
pour tout le reste la position change complètement. La situation de dépendance d' un simple part iculi er ou d' un Etat à la
règle locale ne présente aucune assimilation possible. Dès que
l'Etat étranger voudra s'y soustrait'e, comment faire pour le
contraindre à s'y soumettre ? De sorte que invita eo, il n'y a
pas de relations civiles possibles.
(1) Moreau, Clunet, 1892, p. 344 .
(2) Dudley Field, Proj. de code intern ., art. 49, § 2, p. 22; L. Beauchet,
Pand. fi·., 88, 2, 153. Avis d e la Faculté de droit de Berlin, en ce qui concerne spécialement l'Allemagne, Clunet, 93, p. 729; Ed. Ro lin, Revue de
droit intern., 93, p. 182, qui cite dans ce sens, Oh. Woeste et L. Renault ;
Kluber, n° 135, p. 190, n' 136, p. 194.

�ÉTAT DÉFENDEUR

57

L'immeub le qui passe dans la propriété d'un Etat étranger se
trouve soustrait au pouvoir local.
Cette détention renferme de plus des dangers pour la tranqui ilité et la sureté du pays, 1·e_i sitœ .
Le fait en se produisant en Allemagne avant 1866 et 1870
avait créé sur le territoire une foule d'enclaves constitua nt.
autant de patries, de vaterland. La propriété immobilière d' un
Etat sur un territoire étranger impliquant forcément une
sorte d'exterritorialité en sa faveur. Il en est ici comme pour les
navires; le navire marchand est placé so us toutes les règles et
sous toutes les exécutions, le navire de l'Etat étranger est en
dehors des unes et des autres.
M. Flaisch len en conclut, que lorsque les législations qui ne
s'opposent pas à l'acquisition d'immeubles sur le territoit·e
national , par les étrangers, ne prévoient pas le cas où se présent era it c.omme acquéreui;, un Etat étranger, cette propriété ne
pourrait être conservée que, s'il intervenait une autorisation
formelle de la Puissance territoriale, qui pourra it au cas contraire la faire vendre ou se l'approprier, mais à charge d'en fa ire
tenir le prix à l'Etat év in cé.
Dans le cas où la défense est absolue elle frappe également
les acquéreurs personnes politiques et autres. Dans le cas oü
celte défense n'existe pas, on devrait agir par voie diplomatique pour éca rter une situation qui peut être dangereuse pour
l'É tat (1) .
~

7. -

Forrne·dans taqiielle cette autorisation doit être donnée .

Il n'est pas nécessaire que cette autorisation soit don née sous
une forme officiell e et aut hentique. Elle peut être réclamée
officieusement, être accordée à la suite de certaines correspondances, même d'une entente orale, plus encore tacitement, et
résulter des circonstances et même d'une simp le tolérance (2).
(t)Rwue cle clroit intem., 1894, p. 95.

(2) Analogue concl. de M. l'avocat général Melcot devant la Cour
d'Amiens, Clunet, 93, p. 386; Streit, Oonsult. dans l'affa ire Zappa, p. 45 ;
Lainé, dit que l'absence de veLo implique une autori sation tacite.

�.-58

ÉTATS ET SOUVERAINS
~

8. - Conditions auxquelles est soumise la conservation
de ces vropriétés.

Les propriétés immobilières qu'un État est dans le cas de
posséder à l'étranger sont soumises à toutes les règles du droit
commun applicables aux autres propriétés sises sur le territoire.
C'est du moins la règle à suivre, et il ne doit y être dérogé que
exceptionnellement et par suite lorsque les dérogations sont
complètement justifiées.
En principe, l'Etat propriétaire à l'étranger, n'y est propriétaire qu'à titre de personne civile, il ne saurait se prévaloir à
raison de cette possession des droits de souveraineté, d'indépendance, de commandement qui ne lui sont attribués que dans les
limites de son territoire. C'est là la règle et elle doit être prise
en considération toutes les fois qu'une difficulté de droit civil
s'élèvera à raison de ces propriétés; l'Etat devra être considéré
comme un justiciable ordinaire et sa propriété comme une propriété soumise au droit commun . .
Mais toujours, à moins que des traités, conventions, en aient
autrement disposé, ce sera aux dispositions de ce droit qu'il faudra
se référer pour déterminer les règles à suivre. Les usages
quand ils pourront être considérés comme l'application d'un
accord tacite, devront être respectés. Ainsi à l'étranger la
propriété d'un Etat ne peut être divisée en domaine éminent,
domaine public, domaine de l'Etat, domaine privé.
Cependant dans la plupart des cas, les propriétés qu'un Etat
possède à l'étranger ont une déstination telle qu'il répugne
de leur accorder le sim.ple caractère de propriété privée. Ainsi
le plus souvent ce sera un hôtel destiné à l'ambassade ou
à la légation, un édifice consacré au culte pour les nationaux
étrangers, ou aux cultes pratiqués dans le pays, un hôpital, une
école supérieure spéciale. II est difficile de ne pas reconnaître
dans le propriétaire de pareils immeubles, l'Etat étranger qui
les possède en rai son de sa qualité même, et de se considérer en
présence d'un simple citoyen; et il faudra en pareil cas, malgré
notre règle, observer les usages et respecter les concessions et

�59
les exceptions que ces usages ou les accords peuvent avoir
apportés à la règle de l'égalité du régime de la_propriété sur un
territoire.
Ce que je dis des règles concernant la propriété et le droit
d'en jouir, s'applique aux charges fiscales auxquelles cette
propriété peut être soumise dans le pays. La règle est que
l'Etat étranger doit y être soumis pour les biens qu'il possède
sur ce ,territoire; mais avec les exceptions et tempéraments
que l'usage ou les accor·ds exprès peuvent y avoir apportés.
ÉTAT DÉFENDEUR

~

9. -

Retrait de l'autorisation .

L'autorisation, donnée à un Etat de devenir propriétaire sur
un territoire étranger n'est pas constitutive d'un droit absolu
et irrévocable, le gouvernement qui la donne, ne peut l'accorder que dans la mesure des pouvoirs qui lui ont été conférés,
et quelle que soit la forme des gouvernements et les lois de leur
constitution, ils ne peuvent consentir des concessions qui ne
sont pas compatibles avec le maintien de ·1eur souveraineté,
leur conservation et les nécessités de leur défense.
Il en résulte que la tolérance~et même l'autorisation devront
cesser leurs effets, lorsqu'il y aura juste cause. Il me répugne
d'employer ces expressions qui, par leur vague en comprenant
tout ne précisent r ien ; toutefois dans la circonstance il m'est
impossible de procéder aûtrement.
Est-ce à dire que l'Etat propriétaire à l'étranger pourra ainsi
être dépossédé et privé d'une propriété qui, à un titre quelconque,
viendra accroître le patrimoine de la Puissance Mrritoriale?
Nullement.
Injonction sera faite à l'Etat étranger de 'vendre l'immeuble
qu'il possède dans un délai suffisant pour qu'il puisse en tirer
1
le meilleur parti possible, et si une aliénation volontaire n'inter•
venait pas dans ce délai, la ve nte forcée serait poursuivie à ses
risques et périls par les voies usitées dans le pays, et le prix
en provenant serait versé dans ses caisses; ou l'on pourrait
procéder à son encontre par la voie de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.

�60
~

,.,.,

10. -

ÉTATS ET SOUVERAINS

Reconnaissance de l'Etat agissant comme personne civile.

Po ur les personnes civi les, une quest ion .fort importa nte peut
se présenter, lorsque cette personne civil e, bi en que régulièrement constituée dans un Etat, n'a pas été reconnue en cette
qualité clans l'Etat sur le territoire duquel e lle veut exercer ses
droits; et cette condition ne saurai t être élud ée par l'Etat lui. même, en ce sens que lorsqu'il se prése nte sur un ter ritoire
étranger pour y faire valoir des droits, il doit justifier de cette
qualité et étab lir qu'elle a été reconnue par le gouvernemen t
sur Je territoire duquel il en réclame l'exercice. \
Mai~enparei l cas pourrait-on ex iger une double reconnaissance,
et faudrait-il que l'Etat reconnu comme Etat dût justifier q u'il a
été encore reconnu spéc ialem ent comme personne civ il e. Cela
paraît au moins difficil e à so utenir et cependant Lau rent n'éta it
pas éloigné de p artager cet avis (1).Mais voic i les rai so ns qu'il
donne lu i-même pour le combattre : « Cette doctrine pèche
par excès de subti li té; elle sépare et distingue dan s l'Etat deux
qualitésq ui sont i nséparal:iles et que dans la réalité des choses on
ne disting ue point; l'Etat comme corps politique et l'Etat comme
personne civile. L 'Etat est un, et non pas double. Du moment
qu'il est reconnu comme corps poli tique et qu'il figure comme
tel dans les tra ités, il existe . On peut le comparer à l'enfant que
Dieu a conduit à la vie. La vie physique ne se scind e pas ;
n'en doit-il pas être de même de cette indication de la vie, que
l'on appelle personnifi cf!;tion civil e? N'y aurait-il pas quelque chose
d'étrange à ce que la Belgique figuràt comme Etat politique
dans les traités et qu'elle ne pût fig urer comme partie dans un
contrat. Il faudrait donc, outre les traités qui la reconnaissent
comme Puissance indépendante, de nouveaux traités qui la
r econnaissent à titre de personne juridique. Cela ne se fait point
et cela ne s'est jamais fait. N'en fa ut-il pas conclure q ue d'après
le droit des gens uri Etat reconnu a une personnalité complète,
politique et civile; qu'i l a capacité de signer des contrats privés,
(1 ) Laurent, Principes du droit civil, t. I , n• 31 0, 311 , p. 406); t. XXX,
n° 254, p. 23'2; Droit civ. intern ., t . IV, n• 126, § 1, p. 250.

�ÉTAT DÉFENDEUR
61
pnblic
droit
Le
diplomatiques.
conventions
aussi bien que des
domine ici le droit privé. Il serait absurde que la Belgique pût
acquél'ir une province par un traité, et que l'Etat belge ne pùt
acquérir à Paris un hôtel pour son ambassadeur. Je ~e range
donc à l'opinion générale et j'admets que l'Etat ex iste comme
personne juridique dès qu;il est reconnu comme Puissance indépendante par la diplomatie.» ('I) .
SEC1:ION

-~ 1. -

II. -

MANIÈRES D'ACQUÉRIR LES PROPRIÉTÉS.

Modes d'acqiiisition ,des biens sur
pa1· un Etat.

im

territoire étranger

Il y a deux natures de moyens, pour un Etat, d'acquérir des
droits sur un territoire étranger; ceux que j'appellerai de droit
public seu lement (2) par opposition à ceux qui sont sancti9nnés
,par le droit privé, ou soit par le droit civil commun.
Des premiers, je n'ai point à parler ici parce qu'ils sont sanctionnés par des procédés tout à fait étrangers à une étude destinée à rechercher la compétence des tr ibunaux étrangers pour
statuer sur les actions dirigées contre un Etat.
Ti en est autrement des seconds qui donnent lieu à l'examen
-des questions dont nous avons à rechercher la solution.

t 2.

-

Achats et échanges.

Ains i la propriété pourra être acquise par voie d'achat
,ou d'échange, on pourra s'en attribuer la jouissance par voie
de louage, en suivant dans tous ces cas les règles du
(1) Droit civil intern., t. IV, n° 126, § 2 et 127, p. 251 ; Ducrocq, Revue
de droü public, 94, p. 55 et Cours de droit admin., 1861, n• 275, p. 104, 1881,
t. II, n° 905, p. 253; Lainé, Des personnes morales en droit inte1·nat .
privé, p. 24; Weiss, p. 695; Beauchet, Pand. fr., 88, 2, 152; Paris, 15 novembre 1833; trib. Bordeaux, 12 février. 1852 ; Seine, 21 aoùt 1863;
Nantes, 18 avril 1872; Rennes, 26 novembre 1873.
Voyez Loutefois les observ. de Moreau, Clunet, 92, p. 346.
(2) Tels que les traités, l'occupation etc., voy. Heffter, n• 12, p. 30;
n• 69, p. 140 ; de Martens, Précis, t. I, n• 34, p. 124; Kluber, n• 124 et
sui.., p. 174; Calvo, t. I, n• 210 et suiv., p. 316.

�62

É'rATS E'l' SOUVERAINS

droit commun en vigueur dans le pays où ces contrats seront
passés (1).
Je me borne à poser ici les principes; j'aurai à examiner les
règles de compétence applicables dans le cas où l'exécution de
ces conventions pourra donner lieu à des difficultés à raison
desquelles les parties ne pourront s'entendre amiablement.
~

3. -

Successions, donations et testaments.
I

Notre Code civil, énumérant les différentes manières dont on
acquiert la propriété, place en tête les successions et les donations entre vifs et testamentaires (2).
Je dois à ce sujet fournir quelques explications.
Quant aux successions, d'après l'ordre réglé par la loi, on
peut admettre comme règle générale la disposition formulée
sous l'article 723 du Code civil français : « La loi règle l'ordre
de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens
passent aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant ei s'il
n'y en a pas à l'Etat.•
Donc l'Etat ne peut être inves~i des biens composant une
succession qu'à défaut d'héritiers reconnus par la lqi, d~ns le
cas où il n'y a pas de dispositions testamentaires.
~

4. - Succession en déshérence.

La seule question qui peut se présenter à notre point1. de vue,
à l'occasion de cette disposition, est celle de savoir si les biens
laissés par l'étranger sans héritiers au degré successible d'après
sa loi personnelle, doivent être attribués à l'Etat, à la nationa•
lité duquel il appartient, ou à l'Etat du lieu où il est décédé.
En France il est jugé constamment que les biens meubles
comme immeubles laissés par une personne qui meurt sans
héritiers au degré successible, soit tous les b iens provenant d'une
succession en déshérence, doivent être attribués non à l'Etat
(1) Calvo, t. J, n• 211, p. 317.
(2) C. civ. fr., art. 711.

�63
auquel était rattaché le défunt par sa nationalité, mais à l'Etat
.sur le territoire duquel ces biens se trouvent (1).
Dans ces conditions il ne peut y avoir li eu de rechercher
quel pourrait être le régime des biens possédés par un Etat
sur un territoire étranger à la suite d'une attribuLion de l'actif
-d'une succession en deshérence.
La question au con.traire se présente avec un grand intérêt
lorsque l'Etat étranger par suite de donation, legs ou testament
est attributaire de droits mobiliers et immobiliers dans un territoire étranger.
ÉTAT DÉFENDEUR

-~ 5. -

Capacité d'tm Etat pour recevoi1' des biens par testament
ou donation.

Je ne crois pouvoir mieux faire pour poser une règle à ce
sujet, que de reproduire l'article 902 : , Toutes personnes peu vent recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament,
excepté celles que la loi en déclare incapables. »
La capacité est donc la règle générale, la privation de la
capacité l'exception .
Il n'y a pas lieu pour l'application de cette règle de distin- guer entre les personnes physiques et les personnes civiles (2).
L'Etat, d'après les diverses législations, n'est . pas privé du
droit de recevoir par. voie successorale (3), puisque certaines
successions lui sont même attribuées formellement en vertu
de la loi, directement au cas de deshérence ..
(1) Paris, 15 novembre 1883 ; Cass. fr., 28 juin 1852; Bordeaux, 17 août
1853; Paris, 11 juin 1861; Rennes, 'Z6 no ve mbre 1873 ; Instru clion gén. des
domain es du 10 octobre 1878 ; décision minist. des fin., 30 septembre
1884 ; convention consul. franco-brésiHerme du 21 juillet 1866, art. 17 .
L. Renault, Clunet, 1875, p. 428; Weiss, p. 696, qui cite dans ce sens

Pothier, Merlin, Demolombe, Fiore, Laurent, Bard et Uespagnet. La faculté de droit de Berlin considère cette règle comme généralement admise, Clunet, 93, p. 747. On signale toutefois comme contraires Savigny
et Antoine.
(2) Aubry et Rau, t. VII, n' 649, p. 26.
(3) Avis conforme des ministres belges Woeste et Lejeune, Clunet, 93,
p. 1123, 1126.

�.-64

ÉTATS ET SOUVERAINS

L'Etat étranger serait-il privé de ce droit? Nous avons eu
l'occasion de constater bien des fois qu'il conslitue non seulement une personne politique, mais aussi une personne civile.
Dès lors, dès qu'une disposition légale formell e ne le privera
pas de sa capacité pour recevoir par donation ou testament, je
ne voi s pas sur quoi on pourrait s'appuyer pour lui contester
ce droit dans la plupart des pays et notamment en France (1) .
Me dira it-on : prenez garde, si vous attribuez à l'Etat une
personnal ité civile, il Faudra lui appli quer la règle cte la spécialité de sa desti nation . Or, la possession de biens à l'étranger par achat ou par suite d'institution est tout à fa it en dehors
de sa destination et des capacités qu'ell e peut lui faire attribuer. Mais s'il est une institution dont les attributs soient
essentiellement généraux et embrassant la possession de toutes
les propriétés et de toutes les valeurs, pour en faire l'emploi
le plus varié et le plus indéterminé c'est évidemment l'Etat. La
qualité de propriétaire et d'institué n'est pas à considérer à
rai son de la destination de l'Etat, pour justifier sa capacité.
L'Etat est propriétaire à des conditions et sous des r égimes
divers, du domaine public, du domaine de l'État, du domaine
privé; il est con$titué héritier de droit dans certains cas par
la loi des biens délaissés, et clans certains moments co"Qfisqués;
comment pouvoir lui refuser le droit d'être investi de ces biens
par la volonté directe de leur précédent propriétaire?
~

Des autorisations nécessaires pour faire sortir à e(f et une
disvosition entre vifs ou testamentaire ait. profit d'un . Etat
étmnger .

6. -

Des prescriptions de lois intérieures ont subordonné à une
autorisation préalable l'exécution de dispositions entre vifs ou
testamentaires au profit des établissements publ ics; l'Etat n'y
figure pas, c'est aux administrateurs appelés à accepter ou
(!) Cela me paraît avoir été mis pa rfaitement en lumière par M. A .
W e iss. dans sa note à la, suite d'un jugement de Montdidier du L; février
189·2, Pand. fr., 92, 5 à 17. Sauf à régler d'après les lois du pays le mode
de jouissance des biens ainsi acquis.

,,

�65

ÉTAT DÉPENDEUR

refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ces dons ou
legs; mais lorsque de pareilles prescriptions sont inscrites dans
fa législation d'un pays, ne faudra-t-il pas les appliquer aux
dons et legs faits au profit des Etats étrangers, et ne faut-il même
pas aller plus loin, et déclarer que dans tous les cas ces dispositions doivent être so umises à l'agrém ent du gouvernement
sur le territoire duquel se trouvent les objets légués et notamment des immeubles?
Dans la plupart des documents que j'ai consultés, la question
s'est présentée en France et il s'agissait de dispositions émanées
&lt;le Français au profit de gouvernements étrangers. Dans ces
conditions, cette discussion a longuement porté sur l'application de documents émanés du !souvernement français et devant
avoir une grande influence sur la solution. On ne s'est cependant pas entendu, les uns continuant à soutenir que l'acte de
libéralité devait être autoi·isé par le gouvernement pour sortir
à effet (1 ), les autres déclarant que cette autorisation n'était pas
nécessaire (2).
Ma première impression a été que, du moment qu'on reconnaîtrait la capacité du testateur ou donateur pour consentir
une libéralité, et la capacité d'un Etat étranger pour la recevoir, il faudrait admettre tout au moins en principe, que cette
libéralité devrait sortir à effet sans visa ni pareatis ou exequatur.
Que si cette capacité était restreinte par des dispositions
(1) Ducrocq, Revue de droit pu,blic, 1894, p. 63 ; Lainé, Des personnes
morales ; L. BeaucheL, Pand. fr., 88, 2, 152. C'est l'avis formulé par
l::t Faculté de droit de Berlin et par MM. L. Renault et Lainé, consultés
,dnns l'affaire Zappa.
Trib. de Montdidier, 4 février 1892.
Dans Clunet, 1892, p. 149, la question est examinée d'une manière
.général e et en ce qui concerne les libéralités faites à un établissement
public étrange r quelconque, on soutient que en pareil cas ces établissements doivent se conformer aux prescriptions, quant à ce, de leur pays
d'origine eL à celles en vigueur dans l'Etat où se trouvent situés les biens
à recueillir,
(2) Moreau, Clunet, 92, p. 342; Weiss, Pand. fr., 1892, ~ 17 ; P. Fiore.
Cons . Zappa, n• 6; Streit, Consutt. :t;appa, p. 43 et suiv.
ÉTATS. I.

5

�66

ÉTATS E'l' SOUVERAINS

réglementaires portant atteinte à son exercice et en subordonnant l'efficacité à des conditions, mais alors seulement, il ffudrait tenir compte de ces restrictions et de ces conditions
d'exercice.
Cela peut paraître très log ique, mais ce n·est pas pratique
ni conforme aux règles des relations qui doivent exister entre
les Etats.
Ici, je me trouve dans un certain embarras, parce que je suis
obligé de recourir à des principes qui me paraissent bien in contestable~ en eux-mêmes, mais si leur générali té est souvent
accompagnée d'un vague qui sert à les faire adopter, il est
souvent bien difficile d'en faire une application utile et sérieuse
dès qu'on arrive à la pratique.
Ainsi, au chapitre Ill du Livre Ier du Précis di, droit des gens,
de Vattel, je lis, ~ '27, ce que c'est que la constitution de l'Etat,
puis ~ 28, la nation doit choisir la me illeure. Oui certainement.
Mais qu'elle est ln mei ll eure? et comment réaliser ce choix?
Dans un paragraphe antérieur, le J6e du Livre I, chapitre II,
Vattel avait déjà dit: une nation est obligée de se conserver, et
il avait ajouté clans les paragraphes suivants,~ 17, et de conserver ses membres;~ 18, une nation a dro it à tout ce qui est
nécessaire à sa conservation; ~ 19, elle doit éviter tout ce qui
pourrait causer sa destruction; ~ 20, de son droit à tout ce qui
peut servir à cette fin. N'est-il pas possible de conc lure de
l'ensemble de ces propositions peu discutab les, que si elles doivent se combiner avec le droit pour un membre de la nation
de conserver une liberté suffisante pour transporter, dans certains cas, ailleurs sa fortune et ses intérêts, l'Etat qui a protégé
cette personne, qui a garanti la conservation de ces intérêts, et
favorisé l'accroissement de la fortune privée, a le droit de veiller
à ce que ces biens ne passent pas en la possess ion des caisses
d'une autre association, ne viennent pas accroître les moyens
d'action de cell e-ci, quelquefois au détriment de celui qui a
contribué à les produire; et pourra it-on admettre que sous
l'influence du résu ltat de luttes intestines, non seulement les
membres de l'association pussent porter a illeurs leurs capita ux

�67
et leur industrie, mais encore qu'ils pussent investir des pouvoirs
étrangers et parfois hostiles, de leur avoir dans le territoire où
ils ont vécu et au détriment de leur nation et de ieur Etat?
Comment prévenir de pareils résultats, sanctionner une pareille
méconnaissance des devoirs de citoyen, faire que ces dispositions
hostiles à son pays, favorab les à ses ennemis puissent impunément sortir à effet? On demande tous les jours aux gouvernements de soutenir à l'étranger les prétentions de leurs nationaux,
et ils ne font que remplir un devoir lorsque les ,réclamations
sont justes et fondées; pourquoi refuser aux gouvernements de
leur côté le droit de résister aux demandes des Etats étrangers,
alors qu'el les se fondent sur des titres qui .ne seraient que des
manifestations hostiles et dès lors criminelles de leurs propres
nationaux. Et dès lors comment ne pas permettre aux gouvernements lésés d'exercer un contrôle sur les dispositions de
cette nature, et de prévenir ce qu'elles pourraient avoir de
dangereux pour le salut et la conservation des Etats?
C'est pourquoi l'arme que les constitutions intérieures mettent
à la disposition de l'autorité publique pour éviter qu'il ne soit
fait abus du droit de disposer de ses biens en faveur des établissements les plus respectables par leur utilité et leur destination charitable au détriment de la fami lle et du sang, je suis
amené à la mettre entre les mains du gouvernement, pour
éviter qu'un emploi abusif du droit de disposer soit fait au
détriment du pays, dans l'intérêt d'un Etat étranger, sous l'influence de passions mauvaises ou de dévouements irréfléchis et
inconsidérés.
On me dira, mais ce testateur peut être un sujet reconnaissant
de l'État bénéficiaire de l'acte, et les observations qui précèdent
tomberont en pareîlle circonstance. Il y aurait bien quelque
chose à répondre dans le cas où cet étranger aurait acquis sa
fortune sur le territoire d'emprunt; mais l'objection ne serait
juste que si je défendais la nullité absolue de l'acte. S'il est
sage et juste, on le maintiendra; dans le cas contraire seulement, l'autorisation nécessaire poùr qu'il r eçoive son e;x:écution, sera refusée._ Et en pareil cas, le gouvernement ne fera
ÉTAT DÉFENDEUR

�68

ÉTATS· ET SOUVERAiiSS

qu'user du droit qu'il tient comme défenseur des droits de la
famille ou de la nation .
J'ajoute que cette circonstance qu'une loi intérieure interdirait à un Etat étranger de posséder des immeubles sur le territoire où seraient emplacés les biens donnés ou légués, ne serait
pas de nature à faire annuler à priori le legs ou la donation.
Le bénéficiaire de la disposition serait seulement tenu pour se
conformer à cette loi, dans la liquidation de la succession de
faire procéder à la vente de l'immeuble légué dont-il recevrait
le prix, au lieu d'en jouir en nature.
TITRE IV. -

Exceptions au principe de l'incompétence
dés tribunaux étrangers.
~

Unique. -

Objet de ce t'itre.

Après avoir posé le principe de l'incompétence des tribunaux
étrangers pour connaître des a~tions dirigées contre les Etats,
j'ai dû indiquer rapidement quels étaient les Etats qui bénéficiaient de cette immunité de juridiction. Puis, après avoir ·
essayé de constater l'étendue de la capacité des Etats pour
contracter et posEéder à l'étranger, j'ai à rechercher si, à
l'égard de la mu ltiplicité des actes que comporte l'exercice de
cette capacité, il n'y aurait pas des tempéraments et même des
exceptions à apporter d'après les usages, la doctrine et la
jurisprudence, au principe que j'ai posé, notamment en considération de la nature des différends et en particulier de ceux qui
naissent de l'exploitation des chemins de fer, de la matière des
emprunts, des propriétés immobilières et enfin de la renonciation par l'Etat défendeur au bénéfice de l'immunité de juri•
diction territoriale étrangère.
SECTION

l. -

DÉTERMINATION DES RÈGLES

DE COMPÉTENCE

1

D APRÈS LA NATURE DU DIFFÉREND.
~

1. - Observations générales.

La plupart des auteurs admettent que la règle de compétence
doit être déterminée par la nature de la contestation. S'il s'agit

�ÉTAT DÉFE N DEUR

l:i9

d'une action se référant à l'exercice du droit de Souveraineté,
les tribunaux étrangers ne pourront pas en connaitre. S'agit-il
au contrai re des actes d'un caractère privé, si utilur jure plf'ivatorum, l'action pourra, être portée devant eux en suivant les
règles du droit commun (1).
Je crois qu'on a tort, pour l'exa men de cette question, comme
dans plusieurs circonstances analogues, de ne faire aucune distinction entre les Souverains ou Chefs d'Etat et les Etats euxmêmes; je ne veux pas empi éter sur ce que j'aurai à dire plus
tard. en ce qui concerne les Souverains; mais leur situation est
tout autre que celle des Etats.
Qu'est-ce qu'un Etat? je ne voudrais pas retomber ici dans
l'examen des questions générales préalables à mon étude et
apporter une définition nouvelle à joindre aux si nombreuses
définitions qu'on a essayé de donner. Je déclare avoir pris un
peu au hasard celle que propose Heffter dont le volume se trouve
en ce moment sous ma main. li dit:• Une nation, un Etat est
une association permanente d'hommes r éunis et régis par une
volonté commu ne; dans le but de pourvoit' à leurs besoins physiques et moraux. Sa tâche principale consiste dans le développement rationnel de la liberté humaine. &gt; (2) Que l'on adopte
cette définition ou un e autre, il faudra bien reconnaître que
cette collectivité individu ali sée a une nature propre et distinctive, qui ne permet pas de lui confier la gestion d'intérêts pri(!) Il me parait inutile de 1·eproduire ici l'indication des diverses autorités que j 'ai signalées plus haut, comme tendant à élargi r la compétence
des tribun aux étrange rs pour connaît re des demandes formées contre les
Etats; da ns ce but, elles ad meLLen t principalement une distinction entre
les actes de l'Etat puissance publique et ce ux de l'Etat se li vra nt à des
actes pouvam être co • sidérés comme rentrant dans la gestio n d'intérêts
pri vés . Cette distinction es t d'ailleurs ad mise même par plusieurs de
ceux qu i sont d'avis de restreindre la compétence des tribunaux étrangers dans notre matièr e.- Notam tnent Pradier-l&lt;'odéré, n• 1587, p. 513 ;
Gand, n• 12 ; Dalloz, Rép. v• Droits. civils, n• 295 et D. 70, 'l , 9, note :
Piot, p. 22 ; Gianzana, n• 122, p. 87, qui in voq uant l'av is de Pisanelli
dit: quell' alto in gegno del Pisanelli che came aquila sopra agni altro
vola.
(2) Le dro it intern. de l'Europe, trad . de Bergson,~ 15, p.35.

'

�70

ÉTATS ET SOUVERA INS

vés à rnn profit, en dehors de sa mission d'intérêt public. Dès
lors il est difficile de distinguer entre la personnalité publique
de l'Etat et rn personnalité privée qui ne se conçoit pas, parce
que cette distinction et cette nature de personnalité sont incompatibles avec la constitulion de l'Etat. De sorte qu·e pour déci~
der si un Etat peut être justiciable des tribunaux étrangers, il
est difficile d'admettre une différence entre l'Etat procédant dans
un intérêt privé et l'Etat procédant dans un intérêt public; les
actes de l'Etat se confondant toujours, quoiqu'il fasse, avec le seul
intérêt qu'il représente et personnifie, l'intérêt public (1). Pour
régler la juridi ction du contentieux de certains faits de gestion,
les lois intérieures peuvenl avoir admis, dans divers pays, des
distinctions qui varient suivant ces pays et leur organisation
politique; mais l'Etat ne peut a voir une fortune privée distincte
de la fortune publique: ·il est un, et quelles que so ient les natures
diverses des charges ou propriétés figurant à son passif ou à son
actif, elles doivent forcément se confondre pom ne former qu'un
tout constituant une situation finale et définitive. Je ne vois d'ès
lors pas bien sur quelle base peut être fondée, en ce qui concerne l'Etat, la distinction que l'on veut faire entre la gestion
d'intérêts publics et la gestion d'intérêts privés.
Toutefois je ne fais aucune difficulté pour reconnaître que
dans la gestion unique des intérêt publics confiés à l'Etat, ou à
ce ux qui agissent pour lui et en son nom, l'Etat, sans cesser
d'agir dans un intérêt public, peut être amené à débattre avflc des
tiers des difficultés qui présentent par elles-mêmes un caractè re
exclusivementjudiciaire et d'intérêt privé, en ce qui concerne
la poursuite de leur solution, en l'état des diverses parties
entre lesquelles se limite le débat. L'Etat agira bien toujours, même en pareil cas, dans un intérêt public, mais à ce
titre prenant part à des contestations qui se mouvant avec
d'autres parties, présenteront par elles-mêmes un a utre carac(1) C'est ce qu i a été soutenu avec insistance au Reichstag allemand
en 1885, lors de la présentation d'un projet de loi sur la matière, qui n'a
pas été voté,à la suite de diverses observations de même nature que t:e lles
que je présente.

�ÉTAT DÉFENDEUR

7t

tère, il sera entraîné à suivre le litige dans la voie où l'a placé la
nature de ce litige.
Ainsi l'Etat charge sur un navire de commerce des munitions
de g uerre, ou des mati_ères alimentaires pour ses troupes, le
contrat de noli ssement qu'il forme avec les armateurs est fait
en sa quali té et à l'occasion de la gestion d'un intérêt public
gouvernementa l, et quelle que soit la nature du contrat de nolisement, je be vois pas comment il pourrait être justiciable d'un
tr ibuna l étranger à raison des difficultés que ce contrat, passé
pour la satisfaction d'un intérêt publ ic et de gestion adm inistrat ive, pourrait faire naître. Mais le navire sur lequel ces objets
ont été placés, avec cent autres appartenant à divers chargeurs, éprouve des mauva is temps, et il y a lieu de procéder à
des règlements d'avaries entre les intéressés, l'Etat en intervenan t
ne pourra figurer qu'en sa qualité de charge ur dans ce règle- ·
ment. Autre cas, l'Etat par suite du prétendu défaut d'hér itie rs
à un certain degré veut se faire mettre en possession d'un
hér itage, qui lui est contesté par des prétendants droit; il agira
bien toujours dans un intérêt public, mais en revendiquant des
droits privés qu'i l devra défendre suivant les règles du droit
commun. Puis je suppose que mis en possession de cet hé ritage
et détenteur à ce t itre de biens immobiliers, une question de
serv itude s'agite avec son voisin; ce sera encore évidemment
les règ les du droit commun qu i sero_nt applicabies. Si je parais
trop multiplier ces citations, c'est pour préciser davantage
ma pensée et pour indiquer dans quelle mesure restre inte
j'admets que l'Etat puisse être justiciable d'un tribunal étranger, _
au même t itre que pourrait l'être un simple citoyen. Don~
je n'admettrai plus en ces matières, l'incompétence absolue
des tl'ibunaux étrangers, par cela se ul qu'un Etat se trouve en
cause.
Tout le monde n'accepte pas avec la même restriction l'excep-,
tion à la règle de l'incompétence des tribunaux étrangers pour
connaître des actions d ir igées contre un Etat. La diversité des
opinions à. ce sujet, la difficu lté qu' il y a pom discerner 'dans
l'application les lois rentrant dans les distinctions admises, et la

�12

ÉTATS ET SOUVERAINS

mu ltiplicité des tribunaux appelés à faire le départ, ont étéreconnus comme des obj ections sérieuses opposables au système·
de cette distinction (1). Toutefois comme on persiste à la faire :.
voyons d'après les décisions comment elle est pratiquée.
~ 2. - Distinctions consacrées var la jurisprudence. - Actes

de souveraineté et d'administmtion publiqiie.
Toutes les fois que le fait pourra ê tre rapporté à un. acte de Souverain eté, d'adm ini stration publique, de gouvernement, faudrat-il bien reconnaître que l'Etat ne peut être appelé à rendre
compte devant des juridictions étrangères.
On a considéré comme rentrant dans la catégorie de ces actes
et échappant par suite à ce contrôle :
Des actes prétendus arbitraires imputés aux agents réguliers
de l'administration , qui auraient causé un dommage à des parti culiers. Ceux-ci ne pourraient porter devant les tribunaux
étrangers une demande en réparation des dommages dont ils
se prétendraient être victimes (2).
On considère également comme ayant le caractè.re d'actes de
Souver aineté, au point de vue où nous nous plaçons, les actes concernant les obligations résultant poµr l'Etat de sa dette publique
et des emprunts par lui contractés (3); a insi que l'établ issement
des impôts frappant cette dette, ou toute autre valeur ou propriété (4) .
Nous aurons bientôt à nous expliquer d'ailleurs avec plus de
détails sur ce qui concerne les emprunts d'Etat (5) .
Ce sera encore un acte de gouvernement que celui par lequel
l'Etat co nfi era à un tiers étranger ou non un emploi et un e
(1) F. Despagnet, p. 239 ; Gabba, Clunet, 1890, p. 34 ; de Bar, Clunet,
1885, p. 647.

(2) Paris, 23 août 1870 ; Ci v. Seine, 5 févr ier 1874 .
(3) De Bar, Clunet, 85, p . 646; Piot, p. 55 et suiv . ; P aris, 2 janvier
1810; 7 ,j anvier 1825; Bruxelles, 30 déce mb re 1840 ; co·ur suprême de
Vienne, 4 s0ptembre 1877. - Contra , W eiss et L. Lucas, Pand. fr ., 90,
5, 25.
(4 ) De Bar, loc. cit.
(5) Voir infrà, sec t. 3.

�ÉTAT DÉFENDEUR

73

mission; par exemple, cell e d'organiser des établi ssements d'instruction publique dans le pays (1 ).
Aur·a le même caractère, un' marché de fournitures de chaussures consenti par un go uvernement po ur son armée.
La mission confiée à un ingénieur de diriger la restauration
de monuments appartenant à l'Etat (2) .
Le traité passé par l'Etat avec un entrepreneur · de travaux
publics, pour l'exécution de ces travaux; ainsi que les engagements
pris par l'Etat à ra.ison de cette exécution (3).
L'Etat agit encore comme pouvoir public, lorsqu'il fait des
marchés pour pourvoir à l'entretien des forces militaires, telles
que des fournitures d'habillement (4), d'équipement, d'armes (5).
Il ne peut être actionné devant une juridiction étrangère pour
payement de décorations fournies au chef de l'Etat, pour un
service public (6) .
•

~

3. - Action contre l'Etat pour dommages éprouvés, en temps de
troubles ou de guerre, ·ou autres circonstances, par des étrangers.

On a discuté sur le point de savo ir si des Etats pouvaient être
déclarés responsables des dommages éprouvés par des étrangers sur le territoire pendant des troubles civi ls, ou à la suite
d'une guerre; la négative me parait prévaloir (7). Mais à co up
sùr un Etat ne pourrait être traduit devant une juridiction
étrangère à raison d' une demande de cette nature.
Le traité du 27 novembre 1886, entre la France et le Mexique,
contient une disposition ains i co nçue :
(t) Prndier-Fodéré, t III., n• 1588, p. 513. Civ. Seine, 16 avril 1847.

(2) Seine, 1" mai 1867.
(3) Seine, 11 avril 1867.

(4) Cass. fr., 2'2 janvier 1849 ; Ci v. Seine, 22 avri l 1890.
(5) Seine, 13 mars 1864. Le contraire a cependant été jugé pour fournitures de cartouches par le trib. civil de Bruxell es, 29 décembre 1888,
mais dans une 'affaire où le gouvernement bulgare s'était vo lontairement
soumis dans ce contrat à toutes les conséquences civiles et partant aux.
règles de compé tence du droit comm un.
(6) Paris, 15 mars 1872.
(7) Ca lvo, Revue de droit intern., 1869, p. 417; Féraud-Giraud, Recours à·
1·aison des dommages causés par ta guerre, 1881; C. d'Etat fr., 7 août 1871.

�74

ETAT S ET SOUVERA I.NS

« Il est en outre convenu entre les parties contractantes que
leurs go uvernements respectifs, excepté dans les cas dans lesquel s il y nura faute ou manque de surveil lance de la part des
autorités du pays ou de ses age nts, ne se rendront pas réciproquement responsab les, pou l' les dommages, oppress ions
ou exactions que les nationaux de Pune viendraient à s ubir
sur le territoire de l'autre, en cas d'insurrecti on ou de g uerre
civil e de la part des insurgés, ou par le fa it des tribus ou
ho'rdes sa uvages q Lii r efusent leur obéissance au gouvernement.»
Dans bien dés circon stances des gouvernements ont réclamé
directement d'autres Etats la réparation des dommages causés
à leu rs nationaux sur le territoire étranger par des habitants du
pays. Cette action ne 'nous paraît pas possible lorsque le dommage souffert par les étran ge rs est la suite de fa its, qui, b ien que
regrettables et même cr imine ls, se prod ui sent encore dan s tous
les pa ys. Les étranger s ne pourraient pas revendiquer plu s de droits
que les nati onaux eux- mêmes. Ils jouissent des mêmes facu ltés
pour obte nir de la ju stice locale la réparation des torts dont ils
se plai g nent. Et je ne vois pas com ment, alors qu'ils sont assimilés
pour la défense de leurs clr,oits aux nationaux, ils joui raient d'une
doub le protection et fondera ient sur leur ex tranéité une situation
privi légiée. Ce n'est que dans le cas où la j ustice du pays leur
fera it défaut et que la réparation &lt;les torts dont ils a uraient so ufferts ne pourra it être demandée à la justice loca le, que l'Ïntervention de l'Etat étra nger devrait se produire. C'est cepe ndant
là un e régie dont les gouvernements se sont parfois écartés
tantôt par abus de la part du req uérant, et tantôt de la part du
requi s, dans un intérê t q.'humanité et de confirmation de bonnes relations nat iona les. Il y aurait à y faire exception si l'E tat
sur le territo ire duquel les faits dommageables s'étaient produits
en avait été co mplice par conn ivence, excitation, et mème dans
un e certa in e mesure par simple tolérance, ou par entrave à
l'exercice des actions auto ri sées par les lois du pays. Alors
seraient justifi ées des r evendications d'Etat à Etat; mai s même
dans ce cas ce serait par voie diplomatique que l'a ffai re devrait

�ÉTAT DÉFE NDEUR

75

être suivie et l'Etat réclamant ne pourrait citer directement
.l'Etat adverse, ni devant les juges du territoire où les faits se
sera ient produits, pour obtenir en son nom une réparation, s'il
s'agissait d'actes commis au préjudice d'étrangers sur le territoire,
ni devant les juges du pays auquel appartiendraient les auteurs
&lt;les actes reprochables, s'i l s'agissait d'actes imputés à des étrangers (1) .
~

4. -

Contrats.

Quant aux contrats souscrits par l'Etat, on a voulu soute nir
qu'ils ne pouvaient constituer des actes rle souveraineté; que
par cela même qu'ils étaient le résultat du lib re consentement
de deux parties tombant d'accord sur des engagements réciproques, qui d'un côté, au moins, ne pouvaient être que des
engagements d'un caractère privé, les difficultés concernant
leur exécution devaient être soumises pour la compétence aux
règles du droit commun (2).
Nous ne saurions admettre ce système, parce qu'il n'y a pas,
en pareil cas à considérer uniquement la nature de l'acte en
lui-même, mais encore la qualité en laquelle contractent ceux
qui y concourent. JI s'agira, dans la plupart de ces cas, de marchés de fournitures; or, le négociant qui prend l'engagement
de faire des fournitures, agit bien comme simple particulier et
même comme négociant se livrc1nt à un acte de commerce;
mais l'Etat, d'autre part, si ces fournitures sont destinées à
assurer un service public, dans un intérêt national, agira en sa
qua lité de souverain, d'administrateur, dans l'intérêt du pays,
et il ne pourra être considéré comme s'étant engagé à titre privé,
comme personne civile exclu sivement, soumise comme telle
aux règles du droit commun (3) . Et, comme le dit l'arrêt de
Nancy du 31 aoùt 1870, &lt; Celui qui traite avec un gouverne(1) Consu lter: Revue générale cle clroit international p-ublic, 1894, p. 175
et suiv.

(2) Weiss et L. Lucas, Panel. fr., 1890, 5, 25 ; Laurent, t. HI, n° 39,
IJ' 60.
(3) Aubry et Rau, t. VIII, p. 1lt!; Trochon, Les étr. devant lajttstice, p.
168 ; Bonfi ls, Camp. cles trib. fr.; n' 58; Demolombe, t. I, n° 261 bis;

�ÉTATS ET SOUVERAINS
76
ment étranger .ne renonce-t-il pas ainsi sciemment à porter la,
contestation, le cas échéant, devant ses tribunaux? »
Dira-t-on, lorsq u'un Etat, par exemple, achète à l'étranger du
sel ou du tabac, pour se procurer sur son territoire un bénéfice
qui lui est assuré par suite d'un monopole, qu'il peut être considéré dans le pays où l'achat est effect ué, comme faisant un
acte de souveraineté? Nous répondrons : il ne fait pas acte de·
commandement, mais il fait acte d'administration dans l'intérêt public des finances de l'Etat et le caractère commercial
du fait s'efface devant son caractère v,éritable d'administration
financière (1) .
M. de Bar (2) veut que lorsqu'un gouvernement, qui a monopolisé chez lui la vente du tabac, entretient des agen_ts pour se
procurer les marchandises qui lui sont nécessaires, il soit considéré comme ayant agi dans un intérêt privé. La solutio n de la
question n'est pas sans difficultés; si l'action est dirigée person_
nellement contre l'agent, le droit commun sera applicable. La
solution est plus difficile s'il s'agit d'une action dirigée contre
le gouvernement, qui, en pareil cas, n'agit pas pour effectuer
une opération de commerce ni même d'intérêt privé, mais
comme administrateur des finances de la nation, ce qui constitue au suprême degré un intérêt public et gouvernemental.
L'Etat agit ici absolument en la même qualité que lorsqu'il se
livre à des emprun ts ou à des opérations financières à raison
desquelles l'incompétence des tribunaux étrangers est généralement admise.
~

5. - Actes considérés comme émanés d'une simple personne civile.

Voici maintenant les cas dans lesquels l'Etat devra être considéré comme ayant agi dans un intérêt privé et dans lesquels
Félix, t. I, n° 215; Piot, p. 26; Lawrence, t. III, p. 420; Calvo, t. IV,
~ 531.
Seine,3mai 18'28; Bruxelles,30 décembre 1340; Cass. fr., 22janvier 1849 ;
Nancy, 31 août 1871; C. Suprême d'Autriche, 4 septembre 18i7; voy. de
plus les notes sousle~2.
(1) Piot, p. 50 et suiv.
(2) De Bar, Clunet, 85, p. 646.

�ÉTAT DÉFEND!füR

77

rü devrait être so umis au point de vue où nous nous plaçons

a ux règles de compétence du droit commun.
L'Etat, d'après Pradier-Fodéré, doit être considéré comme
·s'é tant engagé da ns un intérêt privé « lorsqu'il a contracté non
en vue de l'administration politique de ses affaires générales;
mais pour la gestion de ses biens et intérêts patrimon iaux
•comme personne civil e;· quand l'Etat, en un mot, agit dans un
procès comme propriétaire, créancier ou débiteur au même
titre que les simples citoyens (1). »
On s'accorde à reconnaître que lorsqu'un gouvernement se
ilivre à un commerce, il doit être placé à ra ison des difficultés
.auxquelles ses opérations peu vent donner li eu, sous les mêmes
règles de compétence que tout autre commerçant (2). Comme
-déclaration de principe cela ne peut être contesté; je reconnais
-même que certains gouvernemen ts ont pu se livrer à de véritables opérations commerciales en vue de se procurer un
.avantage, un lu cre par ce moyen. Comme r àpporteur d'une
,comm ission instituée par M. de Moustiers, alors ministre des
affaires étrangères, pour examiner les modifications que le gou·vernement égyptien vou la it voir apporter à l'administration de
la justice ·dans ce pays, je dus co nstater dans mon travail,
-qu'en Égyp te, le Khéd ive éta it non seulement le dépositaire de
,ia souverai neté nationale, mais encore le propriétaire foncier,
l'industriel et le commerçant le plus important du pays. Toutefois bien que toutes ces qual ités fussent applicables plutôt au
souve rain qu'à l'Etat lui-même, je ne voudrais pas souteni r
aujourd'hu i que l'Etat ne puisse jamais, sinon se livrer au commerce, du moins être engagé dans des opérations purement
-commerc iales, où il ne pourra exciper de ses attributs de so uverain eté. Mais j'in siste sur cette consid ération, que si la distinction sera parfois facile pour apprécier les actes personnels du
souverain, il sera bien diffici le de l'étab lir lorsqu'il s'agira
,-d'actes faits par l'Etat, ou ceux qui sont officiellement chargés
(t ) Pro.dier-Fodéré, t. III , n• 1589, p. 514.

2) De Bar, Clunet, 1885, p. 646; Piot, p. 57.

�78

ÉTATS ET SOUVERAll\S

d'agir en son nom et pour son compte, et de distinguer si
l'acte de commerce a exclusivement ce caractère ou s'il est fait
dans l'intérêt de la gestion financière de l'Etat, qui constitue
un intérêt publi&lt;.: et engage comme acte politique la responsabilité des dépositaires du pouvoir.
On a considéré comme un acte comme rc ial pur, le fait par
un gouvernement d'armer un navire en l'affectant au transport
des marchandises et des voyageurs (1).
Le fait par un gouvernement de charger un agent d'affréter
un navire pour faire une opération commerciale (2/. On a
bien refu sé d'attribuer compétence au tribunal de commerce à
l'exclusion du tribunal civil en pareil cas (3) ; mais cette difficulté secondaire ne touche pas directement aux questions qui
font l'objet de noLre étude.
~

6. -

Intervention de l'Etat dans des règlements d'intérêt pr-ivé.

B. Lawrence (4) est d'avis que si une procédure hostile ne
peut être portée devant les tribunaux contre un Etat étranger,
cela ne saurait empêcher un de ces Etats de figurer dans un
règlement où il se ro.i t intéressé, et qui devrait être porté devant
la justice. En pareil cas, pour que le règlement puisse s'opérer
légalement, il faut qu'il y soit procédé forcément entre tous les
intéressés, et par suite l' Etat mis en cause doit y être maintenu.
Lawrence semble indiquer que c'est là un droit ouvert aux
Etats en Angleterre et dans divers pays d'Amérique, pour les
mettre à même d'établir et de faire respecter leurs droits. Il
faut aller plus loin et reconnaître qu'en pareil cas, l'action
appartient non seulement à l'Etat étranger pour surveiller ses
(1)Westlake, Revue de droit intern., 74, p. 618; Treatise on priv. intern .
~ 180.
C. d'Amirauté d'Angleterre, 7 mai 1873.
Les Anglais considèrent en pareil cas, pour régler la comp étence, la nature de l'action in rem.
(2) Gand, 14 mars 1879.
(3) Civ. Seine, rn juin 1892; il s'agit dans cette affaire d'un affrètement
pour le transport des produits du soi.
·
(4) T. lll, p. m.

taw , p. 212,

�ÉTAT DI~FlrnDEUR

79

droits, mais encore qu'elle est acco l'dée au national vis-a-vis
de l'Etat étranger pour y faire reconnaitre et constater également ses droits à l'encontre de cet Etat, ou tout au moins contradictoireme nt avec lui.
Donc, nous admettons que les règles du droit commun
seront applicables lorsqu'il s'agira de formalités à remplir ou
même de contestations à vider pour constituer l'Etat propriétaire vis-à-vis de ses cointéressés des biens qui lui advien1
nent à titre privé; mais dès que cette propriété lui aura été
définitivement attribuée, n'est-ce pas là un élément de la fortune
publique et les tribunaux étrangers pourrai ent-ils statuer sur
des difficultés auxquelles cette possession pourrait donner lieu?
Toutefois, il est bien entendu qu'il ne saurait être ici que~tion
des difficultés naissant à raison de propriétés immobilières, en
ce qui concerne les règles applicables à la propriété et à la
jouissance de pareils biens, surtout clans les rapports de voisinage et même au point de vue de la police. Mais les biens
autres q11e les immeubles possédés à l'étranger par un Etat,
sous prétexte qu'ils ne sont pas, directement affe&lt;.:tés à un service public, pourront-ils être considérés comme des biens
constituant un domaine privé soumis aux règl(:ls du droit commun? Cela me parait difficile à admettre, parce que cette opinion est fondée sur une distinction entre les biens possédés par
l'Etat comme fortune privée et ceux possédés par lui comme
fortune publique, distinction qui, en fait, n'existe pas et ne peut
exister, l'Etat n'ayant qu'une fortune publique, quels que soient
les éléments dont elle se compose.
Cependant cette distinction, on persiste généralement à la
faire; et pour les biens possédés par l'Etat et non affectés à un
service public, on les considère comme possédés par une personne civile soumise à toutes les règles du droit commun.
C'est surtout en Italie que ce système a été consacré (1). Il peut
paraîtr(:l d'autant plus justifié, dans ce pays, que suivant la
(1) Florence, 17 janvier 1879; Cass. Rome, 30 mai 1879; Cass. Florence ,
27 novembre 1879; Cass . Turin, 18 novembre 1882; Trib. Livourne, 12

�80

ÈTiATS ET SOUVERAINS

nature des biens, la législation intérieure autorise de procéder
ainsi. En France on fait aussi, au point de vue des compétences,
des distinctions entre les· divers domaines de. l'Etat et entre les
divers services financiers, le contentieux des impôts indirects
etant du domaine des tribunaux judiciaires, celui des impôts
directs de la compétence des tribunaux admin istratifs. Il ne
s'agit pas, en parei l cas, de défendre un Etat contre les empiètements qu'un tribunal étranger viendrait faire sur son droit
de gouverner et d'administrer; mais il n'en est plus de même
si cet Etat, pour la garde, la conservation et la défense de ses
finances et de son avoir, se trouve soumis à une juridiction
-étrangère.
Je me résume en disant que lorsqu 'il s'agira de régler entre
l'Etat et des citoyens des droits d'une nature privée qui ne
changeront de caractère que lorsqu'i ls auront été régulièrement attribués à l'Etat, il faudra procéder d'après les règles
du droit commun; mais ces biens une fois àttri-bués définitivement à l'Etat deviennent partie de la fortune publique et doivent être traités comme tels.
Si pour le règlement des int érêts privés à intervenir entre
l'Etat et des tiers, il faut suivre les règles du droit commun, il
faudra les suivre égalem ent lorsqu'il s'agira de statuer sur des
différends qui pourraient s'élever entre l'Etat et des mandataires qu'il aurait choisis pour procéder à ce règlement, et en
particulier lorsqu 'il s'agira de la liquidation d'une succession
ou d'une créance intéressant un Etat (1~.
J'ai déjà eu occasion de faire remarquer que l'Etat intéressé
dans le règlement d'une success ion peut intervenir ou être
appelé devant les tribunaux étrangers où cette succe~sion est
ouverte, et il y figurera comme intéressé au même titre que
les autres parties, puisqu'il s'agira de savoir quels biens du
domaine privé jusque là lui seront attr ibués pour passer en sa
février 1885; Cass. Naples,27 mars 1886; C. de Lucques,2 avril 1886 ~
Cass. Florence, 26 juillet 1886; C. de Lucques, 27 mars 1887, cités par
Chrétien, Clunet, 89, p. 335.
( 1) Livourne, 12 lévrier 1885; Lucques, 2 avril 1886.

�ÉTAT DÉFENDEUR

Sl

posseEsion (1) , et y être détenus alors, d'après moi, mais alors
se ulement, comme partie de la fortune publique.

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1

l

~ 7. -

i

L'

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Docwm ents réclamés par un Etat ait moment
de l'ouverture cl'itne succession.

Si au moment de l'o uverture d'une succession un gouvernement étranger intervient, prétendant qu 'il se trouve dans la
succession des pièces ou papiers qui doivent lui être restitués
comme contenant des secrets d'Etat, c'est à lui à requérir de
la justice toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses
droits et ses intérêts; mais ce ne pourra être que la justice
locale, s'il s'adresse au pouvoir judiciaire, qui pourraêtre ~aisie
du débat (2).

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8. -

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Agences d'affaires établies par un Etat à l'étranger.
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9. -

1

Exceptions ctù,erses à la règle de l'immitnité
de juridiction ; renvoi.

Nous aurons à examiner plus loin quelles exceptions nouvelles
peuvent être apportées à la règle qui distrait l'Etat des compétences du droit commun, notamment lorsqu 'il s'agit de questions immobilières, lorsqu e l'Etat est demandeur, lorsqu'il a
accepté la compétence d 'un tribunal étranger. Ce sont là des
causes d'exception très sérieuses apportées à notre règl e ; mais
,elles ont un tout autre caractère que celÎes qu'on veut fondèr
(1) Hartmann, Revue de droit intern., 1890, p. 428; Cass. Turin, 1882.
(2) Cuss. Florence, 24 avril 1876, porte également dans certains recueils
·
la date du 16 avril.
(3) Gabba, Clunet, 1890, p. 39.
ÉTATS. I.

1

~

l

Ne serait-ce pas énoncer une règle trop générale, que de dire
d'une manière absolue sans distinction avec M. Gabba, que l'on
doit considérer comme un acte d'intérêt privé impliquant l'acceptation de la juridiction loca le, l'établissement par un go uvernement sur un territoire étranger d'agences d'affaires et d'intél'êts économiques ? (3).

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�ÉTATS ET SOUVERAINS
82
sur la nature de l'acte, suivant que c'est un acte de gouvernement, d'autorité, d'intérêt public, ou un acte de gestion privée.
~

10. -

Incertitude sur te caractère de l'acte.

Au cas de doute sur le caractère. de l'acte, on devra tenir qu'il
a été accompli dans un intérêt public et gouvernemental, puisque c'est le propre de l'Etat d'agir pour la satisfaction de ces
intérêts (1 ).
~ 11. · -

Actions clirigées contre tes agents de l'Etat
en leur qualité .

Ce que nous avons dit des actions dirigées contre l'Etat est
évidemment applicable aux actions dirigées contre les . directeurs des services de l'Etat agissant en cette qualité uniquement et, s'ils ont le droit de représenter l'Etat et d'ester en justice en son nom et pour son compte (2), ou de l'engager (3).
~

12. -

Actions dirigées contre les agents cle l'Etat en deliors
de leur qualité .

Quant aux actions qui seraient dirigées personnellement contre ces agents, comme ayant pris à leur charge personnelle certains engagements, elles devraient être régies par le droit
commun (4). Mais ils pourront faire rejeter la recevabilité de
la demande s'ils justifient avoir agi pour compte de l'Etat étranger et ne pouvoir être tenus personnellement à raison des
engagements pris en son nom et pour son compte (5).
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)

De Bar, Clunet, 1885, p. 647.
Nancy, 31 août 1871.
Cour d'Angleterre, 18 avril 1877.
Paris, 25juin 1877 ; Cass. fr.,14 août 1878.
Paris, 15 mars 1870; 26 février 1880; Cass. fr., 1 mai 1883.

�.ETAT DÉFENDEUR

SECTION

II. -

83

CHEMlNS DE FER.

~ 1. -

Entente entre wie compagnie de chemin de fer
et l'exploitant d'wie t-igne en correspondance.

Un Etat qui s'est réservé l'exploitation des chemins de fer sur
son territoire peut-il dans certains cas avoir à répondre, à raison
de cette exploitation, à une action dirigée contre lui devant des
tribunaux étrangers ?
Il serait peut-être nécessaire pour répondre à la question
d'une manière bien exacte, du moins en principe à un point de
vue abstrait, de faire une distinction entre ia situation de l'Etat
qui exploite un chemin de fer parce qu'il s'est réservé le monopole exclusif de ce moyen de transport dans un intérêt public
ou d'ordre administratif, ou pour donner satisfaction aux
intérêts généraux dll commerce et des transports, ou aux
besoins de la défense nationale, et la situation de l'Etat qui
se livre à une exploitation de cette nature, en concurrence ou en
concours, avec des compagnies sur son ter,ritoire. Suivant qu'on
se trouverait dans l'un ou l'autre de ces cas, on pourrait attribuer à cette exploitation par l'Etat un caractère différent, d'où
résulteraient des conséquences juridiques également différentes; mais c'est surtout dans les limites du territoire de cet Etat
que la question peut être ainsi examinée. Si au contraire en
dehors de ses réseaux l'Etat exploitant ses chemins de fer contracte des obligations vis-à-vis d'une compagnie sise hors de
son territoire, à la suite d'une entente avec cette compagnie, il y
a là un contrat qui nous paraît ressortir au droit commun, non
que l'Etat en pareil cas perde sa qualité, mais parce qu'il nous
paraît -avoir accepté de se soumettre au droit commun, en combinant ses opérations et dans une certaine mesure la ma,rche de
son service avec celui de la compagnie étrangère.
~

2. - R,ègles de compétence admises par la législation française.

Qu'on me permette de rappeler ici ce que je disais sur laquestion de compétence au point de vue de la réglementation inté-

�ÉTATS ET SOUVE RA INS
84
rieure de l'exploitation des chemins de fer, dans mon travail
publié sous le titre de Code des transports : " L'Etat est soumis
à la réparation de tou s dommages causés a ux particuliers, si le
chemin de fer est exp loité, à ses frais et pour son compte ( 1), et
cette responsabilité que l'on po urrait ne considé rer que comme
édictée pour certains cas par la loi de 1845, s'app lique à tous
les actes de la gestion co mmerciale, lorsque l'Etat cro it devoir
en conserver la direction pour son compte. Si l'Etat se fait commissionnaire de transports, actionné en cette qualité, c'est en
cette qualité qu'il do it paraitre en justice comme demandeur
ou défendeur (2) » et plus loin : &lt;&lt; La j uridietioo commercial e cesserait-elle d'être compétente si l'Etat se chargeait de l'ex ploitation des chem ins de fer, pour connaître des difficultés auxquelles
pourrait do nner lieu l' exécution d'un contrat de transport?
1\1. A. Blanche (3) examinant cette question qui ne se présentait
a lo rs qu'éventuell ement, croit qu' en pareil cas la juridiction
commerciale cessera it d'être compétente. Il se fonde sur ce qui
se passe en Belgique, et il invoque l'arrêt de la Cour de Cassation belge du H novembre 184.4. M. Blanche bien qu'il écrivî t en
1861,se plaçait sous l'emp ire de la loi du 1er mai 1834.Etsi la Co ur
de Cassation belge décide, qu'en princi pe l'Etat en exploitant
son railway ne fait pas acte de commerce (4), une l oi du J 6 juillet
1849 n'en a pas mo ins déclaré que les tr ibun aux de com merce
connaîtront de toutes les contestations r elatives aux transports
des marchandises et objets de toute nature par les chemins de fer.
La législation belge est dès lors d'un faible secours pour le système
que défendait 1\1. Blanche. Dans son rapport de 1878, le ministre
qui posait, en. France, les bases de l'administration, au moins,
transitoire des chem ins de fer de l'Etat, disait: • qu'il avait voulu
éviter les lenteurs et la gêne excessive qui résultent de -l'ingé« rence de l'Etat dans les mille détails d'une opération en grande
a partie commerciale, et dans une sp hère qui n'est pas faite pour

( !) L. 15 juill et 1845, art . 22 , ~ 2.
(2) Paris, Gaz . des t·r ib., 14 mars 1888.
(3) Contentieux des chemins de fer, n° 163.
(4 ) Arrêts : 25 mai 1862, 21 janvier 1875, 7j uillet 1875.

�85
lui ». Je n'ai pas à apprécier un système qui réserve à l'Etat
l'ex ploitation des chemins de fer, en reconnaissant que c'est
l'entraîner dans une sphère qui ne parait pas fa ite pour lui ; je
ne veux trouver da ns è()tte déclaration que la constatation
du caractère commercial de l'entreprise, quel q ue soit l' entrepreneur, caractère que la Cour de Par is a reco nnu en mars
1888, en statuant dans un pror.ès ent re l'administration des chemins de fer de l'Etat et la Société d'_irnprimerie Paul Dupont,
par confirmation d'un jugement du tribunal de la Seine du
12 juin 1884 » (1) .
ÉTAT DÉFENflEUR

«

~

3. -

Diffici,ttés pour t'exécut-ion cles }i,gernents;
Solution vroposée.

J'ajoute imm éd iatement à ces obsenations relatives ù ,l a nature
I
•
des contrats de transports passés par l'Etat exp loitant des
chemins de fer, d'après la lég islation intérieure, qu'en se fondant sur la même appréciation, on a admis que devant les tribunaux_ étrangers les difficultés de compétence en pareil cas
devaient être résolues d'après les principes du droit com!l).un et
sans except ion en faveui· de l'Etat en cause (2). L'arrêt de
Nancy du 3 j ui Il et 1881 et de la Cour de Cassation du 5 mai 1885,
qui statuent s ur une qu estion d'exéc ut ion, ne contestent pas
la co mpétence en ce qui concerne le jugement du différend luimême (3). C'est lorsqu'i l s'agit d'apprécier les mesures d'exé(1) Féraud-Giraud, Code des transpo1·ts par chem. de {er, 2• édit., t. II ,
n• 771 e[ 986. Le pourvoi contre l'a rrêt de Paris a été rej eté à mon
rapport par la Cour de Cassation le 8 juillet 1889 . D. , 89. 1. 353. Dans le
même sens, Pica rd, Traité des chem. de {er, t. IV, p. 900.
(2) Piot, p . 57; Gabba, Clunel,1 890, p. 4 l ; G. Spée, Clune t, 18î6, p. 335.
(3 )Voyez le rapportde M. le conse ille r Descoutures qui a précéd é l'arrê t
du 5 mai 1885, D., 85. t. 341. L'Etat al lemand qu i n'a•rnit pas contesté la
compétence des tribunau x fr ançais pour statue r sur la demande principale dans ce tte affa ire, a vait agi de mê me dans les affaires jugées en cassation les 18 février et 31 mars 1874, 12 novembre 1877; 7 mars 1881 ;
13 juillet 188 1; Paris, 4 d écemb re 1877; Dijon, 12 février 1879; Liège , 7 mai
1885. R éso luti ons de l'Ins titut de droit intern. , art. 4, il 3, Tableau général,

p. H8.

�86

ÉTATS ET SOUVERAINS

cution seulem ent qu'on rnu lève la difficulté, et que les tribunaux
français ont admis leur incompétence.
Ici et sans m'engager relativement à l'examen des 'règles
de compétence à suivre en ce qui concerne les exécutions en
général, je crois qu'il faut distinguer: s'agit-il d'exécutions sur les
fonds et les propriétés mobilières, ou même immobilières
appartenant à l'Etat étranger et entrés dans la constituti on de sa
fortune publique, je crois que l'exception d'incompétence est
fondée; s'agit-i l au contràire de fonds de gestion affectés à
l'exploitation du chem in de fer, provenant de cette exploitation
et n'en ayant pas été distraits pour passer dans les fonds de l'Etat,
je suis d'avis que l'exécution peut être assurée par les tribunaux
qui ont adm is la demande. Ains_i les chemins d'Alsace-Lorraine
dirigés et administrés par le gouvernement Allemand sont en
rapport d'affaires avec la compagnie de l'Est français, à l'occasion des transports internationaux qui s'opèrent sur les deux
lignes. L'Est aura été reconnu créancier de sommes dues par
l'Alsace-Lorraine; pourra-t-on lui refuser de snnctionner les
exécut ions qu'il voudra pratiquer sur les fonds qu'il pourra avoir
ultérieurement à encaisser pour le compte du chemin de l'AlsaceLorraine? Un voyageur a obtenu un jugement qui condamne
l'Alsace-Lorraine à lui payer des dommages-intérêts à !'_occasion
de son voyage ou des objets qu'il a fait transporter; il apprend que
la Compagnie de l'Est par suite de transports opérés par cette
compagnie et celle d'Alsace-Lorraine est débitrice de cette
dernière, ne pourra-t-il pas porter ses exécutions sur ces sommes spécialisées et n'étant point encore fusionnées dans le trésor pub lic Allemand? C'est là un des actes de l'exp loitation tout
à fait en dehors de la gestion financière du trésor de l'Etat (1) .
Ce que je dis ici, r.'est ce que je disais lorsqu'il s'ag issa it de
liquider une succession échue à l'Etat, 1ous les actes de cette
liquidation, soultes, charges à acquitter, frais, constituent un
règlement d'ordre privé, et ce n'est que lorsque la propriété est
( 1) Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la C. de Cass . de
France, le 5 mai 1885.

�ÉTAT Dl\FENDEUR

87

&lt;lèfinitivement passée à l'Etat qu'elle fait partie de la fortune
publique. De même la liquidation de l'entreprise de transports,
Tenfermée dans les limites de cette liquidation, s'exerçant avec
,les éléments qui la composent exclusivement, ne peut ê tre assimilée à la fortune pub!Jque de l'Etat et revendiquer les immu1nités qui lui sont attribuées.
Cette dis_tinction me paraît d'autant plus juste, qu'en principe
je la trnuve faite par notre législation où je lis: &lt;&lt; les chemins
de fer exploités par l'Etat sont soumis en ce qui co ncerne
,les droits, taxes et contributions de toute nature au même
régime que les chemins concédés. ~ (1) Et la Régie d'ajouter :
-cette loi s'applique à toutes les dispositions des lois s ur le
timbre, l'enregistrement, les droits de g reffe et d'hypothèque
-et la taxe sur le revenu (2).
~

4. -

Arrêt contraire de la Cour de Cassation de France.

L'arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 1885, rendu précisément entre l'Etat Allemand représenté par la Direction générale
des chemins de ferd'A lsace-Lorrain e etla Veuve Caratier Terrasson, n'admet pas ce système, je le reconnais; et moins que
personne je ne songe à mettre en doute la portée que doit avoir
-cet ar-rêt sur les différends qui pourront se présenter devant les
tribunaux français à l'avenir; mais enfin ila été rendu contrairement au jugement de prem ièr-e instance et co ntrnirement à l'arrêt d'admission du pourvoi dirigé contre l'arrêt de Nancy, et
'bien que soutenu par le rapporteur M. le Conseiller Descoutures,
dont le rapport se trouve inséré au recueil que j'ai sous les
yeux, n'y ayant point pris part moi-même, je _c onserve le droit
,sinon de ·1e critiquer du moins d'e.x pt'imer un avis contraire.
La dame Terrasson avait obtenu contre la direction des chemins de fer d'Alsace-Lorraine une condamnation à 1399 f. 10
pour marchandises perdues par cette administration de transports. Elle trouvait entre les mains des chemins de fer de l'Est
(1) Loi de finances du 22 décembre 1878, art. 9.
(2) Instruction. du 28 décemb rn 1878.

�88

ÉTATS ET SOUVERAINS

des sommes revenant aux chemins Alsace-Lorraine à raison de
transports communs, elle saisit ces sommes en la possession de
l'administrat ion des chem ins de fer de l'Est. Qu'a à faire dans
tout cela le principe de l'indépendance et de la souveraineté des
Etats .
M. le rapporteur dit , quand l'Etat exploite un chemin de fer,
créé par lui , il ne fait pas une œuvre commerciale, il accompl it
un service public au même titre que tous les 8ervices d'admini stration qui relèvent de lui. » L'arrêt de Nancy. contre lequel
était dirig(:j le pourvoi rejeté par la Cour de Cassation, avait
reconnu que l'E tat« se li vrai t à des opér ations acco mpli es en
« qualité de commissionna ire de tramports, ce qui constituait,
« aux termes de l'article 27l du Code Allemand des actes de
" commerce. » Que, à raison des créances résultant au profit
d'un tiers de ce que le transporteur a perdu les marcha ndises
qu'on lui avait confiées on ne puisse pas agir contre le trésor
public All emand, ou tout autre, soit; mais qu'on ne re fuse pas à
ce créancier le droit de pui ser dans les recettes de l'entrepr ise
de transport, Etat ou Compag ni e, qui a perdu les mard1andises
qu'on lui a confiées. En appliquant dans cette circonst&lt;;1-nce le
principe d'ap rès lequel les dettes et créances de l'Etat-tréso r
public ne peuvent se compense r, il faudrait aller jusq u'à dire
que le destinataire d'une marchandise qui a été perdue dan s le
tran sport, a une dette envers l'Etat à raison du transport qui
n'a pas été effectué, dette qu'il devrait acquitter quand même,
sauf à conserver contre l'Etat à raison des marchandises perdues,
une créance que l'Etat acquittera ou non suivant son bon plaisir. Il me répugne d'aller jusque-là ( 1) .
(1) Le Compelenz Ge1·ichtshof bavarois est allé bien plus loin que nous
le proposons : il a valirl é une saisie pra tiquée contre l'administration des
chemins de fe r autr ichiens, Fran~ois-Joseph, par !'avocat Heiger porteur
non payé des obliga ti ons de ce chemin, saisie portant sur 4 locomotives,
5 wagons de voyage urs et 1 ,vagon de marchandises. Or av ec M. L. Aucoc,
Conférence, 2• édit., t. Ill, n° 1324, je n'admeLs pas que des obje ts de cette
nature soient saisi~sables, dans les pays tout au moins où los chemins
sont exploités par des co mpagnies concessionnaires de l'E tat, ou par l'Etat
lui-même .

�ÉTAT DÉFENDE UR

SECTION

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III. --

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EMPRU;&gt;;TS, DETTES, FONDS PUB LI CS.

Incompétence des tribtmatix étrangers ; ·i ntervention
des gouvernements.

On peut considérer comme admis d'une manière in contestab le
auj ourd'hui, qu'un Etat ne peut être traduit devant un tribun al
étran ger à raison de sa dette publique,et qu'il peut impunément,
après avoir poursuivi la réalisation d'un emprunt su r des places
étrangères, modifier les conditi ons qu'il a lui-même posées, se
soustraire en partie aux charges qu'il avait acceptées, et même
s'exonérer complètement de toute obl igation, sans encourir de
condam nation en justice de la part des tribunaux des pays
étrangers où les emprunts ont été réalisés, et sans que des exécutions puissent a voir li eu dans ces pays, si un act if a ppa rtenant à
cet Etat pouvait s'y trouver. Puisqu'en vertu de leu r droit de
souveraineté Jes gouvernements peuvent ainsi s'affranchir de
leurs obligation_s et paralyser toute action privée de la part de
ceux vis-à-vis desquels ces engagemen ts ont été pris, il semble
que les Etats dont les nationaux se trouvent ainsi lésés et indignement dépouil lés devraient agir dans une certaine mesure
pour provoquer la réparation de ces dommages. Il n'en est rien,
les indivdus sont réduits à une impuissa nce absolue et les Etats
se tiennent dans une inaction complète devant ces spol iations; et
il n'est pas rare de vo ir dans ces tristes moments, les gou verne ments,alors que l' un d'eux manque à ses engagements, échanger
1
des témoignages publics de leur gracie use et cordiale entente !
A quoi j'en tends dire: pourquoi con5ez-vous vos fonds à des
étra nge rs au li eu de les fai re rructi5er sur le territoire national
au profit de votre pays! On est moins sévè re et on œste moins
indi ffér ént lorsqu'i l s'agit de nat ionaux qui, s'expat ria nt et privant leur patrie, à la fois de leurs fonds et de leur industrie,
transportent le tout à l'étranger pour les mettre à la disposition
des entreprises d'utilité publ ique hors de nos frontières. Ceux-là,
notamment cl ans les Etats de l'Amé rique du Sud, on les trouve
dignes d'un intérêt et d'une prntection qu'on refuse aux nom-

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ÉTATS ET SOUVERAINS
l&gt;reux groupes des autres, dont on lai sse avec une apparente
indifférence amoindrir injustement la fortune au détriment
de leur pays, au ssi bien que d'eux-mêmes.
Mais trève pour les réfiex ion,s que me suggèrent les circonstances actuelles, alors surtout que pour être ju ste il ne faudrait
pas considérer comme aussi absolue qu'elle le paraît généralement l'abstention des gouvernements. Elles sont d'a illeurs étrangères aux questions de compétence dont nous poursuivons
l'étude, et hâtons-nous de reconnaître qu'aucune action n'est ouverte en justice au profit des créanciers des Etats devant les tribunaux, à raison des emprunts réalisés à l'étranger contre le
refus des emprunteurs de r emplir leurs engagements.
Ce n'est pas qu'on ne puisse trouver des avis contraires (1);
mais la plupart ont été fournis dans des affaires où l'on
demandait aux consultés d'indiquer les raisons qui pouvaient
être données dans un sens déterminé d'avance, plutôt que leur
propre sentiment, et je craindrais de donner à de pareils documents une portée plu s grande qu'ont entendu le faire leurs
auteurs. Donc quel s que soient les dissidents, en matière d'emprunt d'Etat spécialement, il faut tenir qu'une action ne peut
iltre dirigée contt·e l'Etat devant un tribunal étranger (2).
~

2. -

Nature de l'engagement d'un Etat qui contracte.un emprunt
d'après les tribuna'ux d'Angleterre.

Je dois même r econnaître que cela n'a paru qu e chose fort
régulière au point de vue de l'action gouvernementale, à des
tribunaux ànglais . M. L. Renault dans un ex posé de la jurispru•dence de ce pays nous dit : « Selon l'u sage établi en Angleterre
un gouvernement étrnnger qui contracte un emprunt dans ce
(1) G. Spée,Clunet, 76, p. 336, s'est fait dan s le temps l'écho des plaintes
in spirées par cette situation. La sus pen sion des payements des gouv,ernements de P ortugal el de Grèce a donné lieu à des protestations qui ont
reçu un app ui plus ou moins direc t et accenlué de div ers E tats ; il en a
été plu sieurs fois question dans les journaux. M. Kebedgy, Revue _qénér.
d e dr. intern . public, 1894, p. 2GI, a présenté un exposé délaillé de ces
incidents en ce qui concerne la Grèce.
(2 ) Politis, Les emprunts d'Etat, 4• partie, chap. I, p. 20.t et suiv.

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ÉTAT DÉFENDEUR

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,pays dépose à la banque d'Angleterre une obligation générale,
,c'est-à-dire une déclaration publique, dans laquelle il insère les
-clauses et conditions de cet emprunt et les garanties qu'il offre
aux futurs souscripteurs, et qui est inscrite sur les titres qui
leur sont . délivrés. S'il prétend engager, sous la foi nationale,
-comme garantie de l'exécution des obligations qu'il contracte,
.ses revenus généraux et s'obliger à les appliquer en première
~igne au service de l'emprunt après qu'il aura été satisfait à certains engagements déterminés, ces déclarations ne constituent
que des engagements d'honneur, dont l'inexécution ne peut
-donner ou vert ure à une action en justice contre le gouvernement.
C'est ce qui a été bien mis en lumière par diverses décisions des
tribunaux anglais. Ce n'était pas un contrat obligatoire, c'était
plutôt une sorte d'accord pour l'exécution duquel il faut que les
parties contractantes comptent beaucoup plus sur l'honneur du
-contractant lu i-même que sur l'effet obligatoire de l'engagement.
« Dans le jugement du 18 avril 'l877, le maître des rôles disait:
« avant tout chacun sait que le premier engagement qu'un gou" vernement prend de payer sur ses propres revenus, est l'encc gagement de payer ce qui est indispensable pour continuer
" sa propre existence; c'est-à-d ire ce qu'un gouvernement paie
« pour des services civils et militaires, autant qu'il le juge né·• cessaire. Comment une personne raisonnable peut-elle appeler
« hypothèque ou gage, ce qui est primé par le droit du gouver·• nement qui a fait la promesse d'affecter sur cette propriété,
« autant que bon lui semble, à tout but qu'il juge raisonnable
• pour son usage personnel? Il est impossible de considérer cela
« sérieus~ment comme un gage; c'est simplement _
ce qu'il concc vient au gouvernement d'abandonner, après avoir satisfait
,c aux engagements et besoins ordinaires d'un gouvernement , .
Il serait à désirer, ajoute M. L. Renault que ces idées fussent
plus répandues et qu'elles fussent présentes à l'esprit de ceux
qui sont toujours tentés de répondre à l'appel des gouvernements étrangers, qui leur promettent de gros intérêts (1). Mais
(1) L. Renault, Clunet, 78, p .516. Politis, Les emprunts d'Etat, dit p. 16,
que l'engagement de l'Etat en pareil cas est une detle d'honneur sans

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ÉTATS ET SOUVERA TN S

si ces principes doivent être admis dans le droit public, si onreconnaît a ux gouvernements le droit de ne pas remplir à
leur g ré et suivant leurs convenances les engage monts qu'ils.
ont pris v is-à-vis de leurs c réanciers, je crnis qu'il est bon de·
gé néraliser le conseil qL;e mon éminent confrère de l'Institut de
droit internat ional donne à ceux dont les gouvernements sollici·
tent les fonds, et d'in viter tout le monde à s'absten ir d'accueillir
les demandes de fonds adressées par tout gouvernement queL
que soit le chiffre des in térêts qu'il promette.

g 3. - Jurisprudênce française; Doctrine.
La qu estion a été portée dans le temps devant les tribu naux.
fran ça is, dans une affaire qui a eu un certain retenti sse ment, à
l'occasion de l'empr unt contracté par Don M.iguel, roi de Portugal. Jene reproduis pas les circons ta nces dans lesq uell es cet em•
prunt fut réalisé et qui ont été indiquées pour établir q ue l'Etat
portugais était tenu de la dette contractée par Don Migue l (1 ),
je n'ai qu'à noter ici que la question de savoir si l'action des
porteurs .étra nge rs des titres de ce t emprunt pouvait être portée·
devant leurs trib unaux fut résolue négativement (2) .
Le principe de l'incompétence des trib~naux étrangers a été
consacré plu s ou moins directem ent dans un grand nombre de
décisions judiciaires (:3) et admis par la doctrine (4).
autre sanct ion que Ja perte du crédit ; rle Bar, Theoi•ie and praxis des
inte1'n. p1'iuatrechts, t . 1, p . 669, dit que le porteur se so um et au bon
vou loir de son déb iteu r en pareil cas .
(1) Voy. Becker, Emprunts d'Etats étrangers en France, Paris, -1874 ;
Ed. Laboulaye, 2• par tie 1875 ; E. Alglave et L. Renau lt, La personnalité
de l'Etat en matière d'emprunt, Paris, 1880 ; Arntz, Revue de droit ùt·
ternat., 80, p. 652 .
·
('2) Consulta lions clans ce t[e affa ire de Ed. Labou laye, Ch. Vergé, Black,
Ed. Rou sse, Paris, 1875; Rolin J aequemyns, flev. de droit intern., 1869,
p. 145; 1875, p. 714.
(3 ) Paris, 7 jlinvier 1825 ; Civ. Seine, '2 mai 18'28 ; Bruxe lles, 30 décP,mbre 18110; C. de chance l!. , 27 mai 1829; Civ. Seine , 3 mars 1875; Tr ib . de
Vienn e, 25 mai 1877, confirmé sur appel, 4 sept. 1877, suivi de rejet ;
C. de cass . fr., 5 mai 1885.
(4) F. de Mar tens, Rev. de droit intern . , 1882, p. 387; Pradier-B'oclé ré,
t. I , n• 405, p . 621; G. F. de Martens, Précis, li v. XIV, chap . l!I, ~ 116 ;
Pio t, p. 52; W es tlake, Rev. de droit inlern., 74, p. 618; ·Gianzana, t . J,

�ÉTAT DÉFENDEUR

93

On l'a appliqué dans une espèce où un prince mi -souverain
,avait concédé la ferme générale de ses revenus par acte notarié
avec élection de domici le pour la signification de tous ex·ploits (1).
En Egypte, lors de la constitution des tribunaux mixtes, on
ava it admis en principe, contrairement aux règles généralement
-consacrées par les législations intérieures et dans· les rapports
internationaux, que le gouvernement, les administrations, les
Daïra de S. A. le Khédive et les membres de sa famille seraient
justiciables de ces tribunaux dans les procès avec les étrangers (2). ·
~

4. - Distinction fait e 'par la jiwisprudence italienne entre
les bons du trésor et les titres de rente.

Les tribunaux italiens ont admis une différence entre les bons
-du trésor ém is par un gouvernement étranger et les titres de
rente consolidée. Ils ont considéré les bons, comme en dehors
-des actes de souveraineté, atti d'irnpero pour rentrer dans la
catégorie des actes d'administration, atti di gestione et partant,
-comme régis par les règles du droit commun (3). Cette distinction
-entre l'administration financière de l'Etat et la gestion finnncière
-de ce même Etat, me paraît diffic il e à justifier. Les dettes de
l'Etat résultant des bons du trésor ou de coupons d'emprunts,
.au point de vue où nous nous plaçons, rentrent dans la même
-catégorie d'actes ressortissant de l'administration publique financière de l'Etat.
p. 83, n" 115 et suiv.; de Bar, Cluuet, 85, p. 646 ; Politis, Les emprunts
.d'Etat, p. 15 el suiv. ; dépêche de lord Palmerston, janvier 1848, Revue de
.droit intern., 82, p. 386 ; Résolutions de l'Institut de droit international,
.Tableau, 93, p. 117.
(\) Paris, 2 janvier 1810.
(2) Règlem. d'organisation judiciaire des Trib. mixtes d'Egypte, art. 10 .
.(3i C. de Lucques, 4 mars 1887.

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~

ÉTATS ET SOUVERAINS

5. - lnfiuence .dti changement de gouvernement sur la vatiditt

des engagements antérieitrs.
Je ne puis ne pas rappeler ici que la question a été posée, desavoir si les droits et obligations qui résultent des actes faits
par un gouvernement 1:;ubsistent à l'égard des gouvernements
qui lui succèdent de quelque façon que cette succession se soit
opérée.
Le principe qui doit servir à la solution de la question me paraît avoir été indiqué d'une manière nette et fort exacte par
MM. E. Alglave et L. Renault, dans leur r,onsultation donnée·
à l'occasion de l'affaire de l'emprunt portugais Don Miguel, publiée sous le titre de : De ta personnatité de l'Etat en matière

d'empnmt, etc.
&lt; Il est aujourd'hui universellement reconnu, que la personnalité d'un Etat ne change pas quelles que soient les modifications
qui surviennent dans la constitution du pays. Les droits et les.
obligations qui résultent des actes faits par un gouvernement.
subsistent à l'égard des gouvernements subséquents, de quelque
façon que ceux-ci aient succédé au pouvoir.
cc Il y a de cela une raison de droit et une raison de fait.
« La raison de droit, est que les divers gouvernements ne sont
que les représentants de l'Etat; l'existence d'un nouveau représentant ne peut avoir pour résultat de frapper de nullité les.
actes régulièrement faits par un représentant antérieur.
« La raison de fait ou d'utilité, est. qu'autrement il n'y aurait
aucune sécurité dans les relations avec les Etats, puisqu'on n'ést
jamais absolument sûr qu'un gouvernement ne sera pas ren-versé . .. » 11).
(1) Sic Helfler;VVheaton, Bluntschli, Calvo. De même les maximes du gou-vernement américain, citées par MM. Alglave et L. Renault, qui reproduisent les mots de Bynkershoek : Forma civitatis mutata non mutatur ipse
popvlus, eadem ubique respublica est. Adde Arntz, Revue de di·oit intern.,
1880, p. 653, Vattel, liv. II, ~ 203 ; Martens, Droit des gens,~ 58; P. l!'iore,
Droit intern. public, t. I, ~ 344.
Lucques, 8 mars 1880 ; Cass. Rome, 12 juin 1885; Rome, fer décembre,
1886 ; Cass. Naples, 17 décembre 1886.

�ÉTAT DÉFENDEUR

95

Mais si, comme nous l'indiquons, l'obligation subsiste, les
Etats peuvent s'en exonérer proprio motu sans qu'une contrainte
puisse être exercée contre eux du moins par les voies judiciaires
devant les tribunaux étrangers.
~

6. - Actions cont1·e le fisc considéré comme administrateur
des biens privés de t' Etat.

En considérant le fisc comme gérant, non seulement les finances, mais encore les biens privés de l'Etat, ce qui serait tout
autre chose, on admet que les actions dirigées contre lui sont
soumises aux règles du droit commun au point de vue où nous
nous plaçons dans cette étude.
Dans une consultation délibérée _par la faculté de droit de
Berlin à l'occasion de l'affaire Zappa intéressant la Grèce et la
Bulgarie, on lit : • Dans la sphère de ses intérêts matériels et
en tant qu 'ïl agit en vue de leur défense, l'Etat, sous le nom de
fisc, constitue une personne morale, soumise à l'application des
règles du droit commun.» Et pl~s loin:« l'Etat qui revendique
un fonds en s'appuyant sur une disposition de dernière volonté,
dépouille son caractère de pouvoir public, pour devenir une
simple personne juridique mettant ses droits privés sous l'égide
des lois applicables à tous les citoyens. Le fisc allemand est
d'autre part soumis à la jurirliction des tribunaux ordinaires,
quand la contestation ,élevée se réfère à des intérêts distincts de
ceux que le gouvernement,envisagé dans l'accomplissement de
sa haute mission politique et sociale, a charge de sauvegarder.
On peut invoquer contre lui, la chose ne fait nul doute en doctrine, l'application des règles du droit commun (1) ...
~

7. -

Agents chargés de la négociation des emprunts.

Ne pouvant pas atteindre les gouvernements, on a essayé .
d'agir contre les intermédiaires qu'ils ont employés pour réaliser
leurs emprunts, ou c_o ntracter leurs dettes.
(!) Clunet, 1893, p. 729 et 739. En envisageant le fisc à ce point de vue
cette opinion est généralement . admise, Fœlix, t. 1, p. 419; Laurent,
t. Ill, p. 60 F. ; de Martens, 'l'railé, t. I, p. 422, ~ 82; Heffter.

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ÉTATS ET SOUVERAINS

La question de compétence, en pareil cas, est tout autre, et
doit être tout autrement résolue; la partie défenderesse n'est
plus, dans" ,l a plupart des cas, un étranger que le demandeur
cite devant ses tribunaux; mais demandeur, défendeur et tribunal appartiennent tous à la même nationalité. Donc aucune
exception ·d'incompétence ne pourra être présentée de ce c lrnf.
Reste la question du fond, l'appréciation et l'examen de laresponsabilité de l'intermédiaire, généralement un banquier (1).
Sans entrer dans l'examen de cette quest:on de res-ponsabilité
à lu solution de laquelle l'Etat étranger n'est pas directement (2)
intéressé et q ui , en règle géné rale, ne peut le lier indirectement,
je remarque que les tribunaux repoussent ordinairement
cette responsabilité lo rsque les pe rsonnes actiom1ées ne so nt
intervenues que comme simples intermédiaires (3) .
Il n'en serait autrement que si l'intermédiaire avait pris des
engagements personnels, vis-à-vis des souscripteurs; question
de fait à résou_dre dans cbaque affaire (4).
Ou, si on pouvait lui reproGher une faute personnelle engageant sa responsubilité (5).
A plu s forte raison, serait tenu directement celui qui aurait
réalisé l' emprunt après en avoir obtenu la concession à forfa it,
s'étant chargé d'assurer à ses risques et périls, vis-à-vis des
souscripteurs comme du gouvernement , le placement des
obligations (6).
(1) •Paris, 15 mars 1870 ; Cou r du Banc de la Reine, 18 avril 1877;
2 5 juin 1877 ; Bruxelles, 4 aoû L1877; Cour suprême d'Au triche, 4 septembre 18,7 ; 26 février 1880 ; C. cass. française, 1•r mai 1883 ; Rennes,
16 novembre 1885; Com. Seine, 14 avri l 1886 .
(2) La con~idération qu'il pourrai t résulter de la décision Ùn recou rs
possible contre l'Etat étranger ne devrait pas changer la solution de la
q uestion de compétence, Paris, 25 juin 1877.
(3) Dans ce sens, les déc isions indiqu ées dans la note L
(4) Civ. Seine, 10 janv ier 1877, reform é par arrêt de la Cour de Paris du
25 juin 1877, basé sur un e appréciati on différente des fuit~.
(5) Paris, 22 mars 1877, Voi r toutefois Civ. Seine, 21 mars 1.878,- confirmé par Paris, 26 février 1880.
(6) 'frib . Nantes, 7 février 1885 ; Ren nes, 16 n ovembre 1885 .

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ÉTAT DÉFENDEUR

~

8.. -

Hypotheques, affectations spéciales de revenus, fonds
cléposés avec ime affectation déterminée.

Quo i qu'il ai tété dit plus haut du droit pour les gouvernements
de conserver à leur disposition les valeurs qui leur appartiennent,
malgré leur affectation spéciale, il a été jugé, en Angleterre,
que_ les tribunaux pouvaient enjoindre à l'agent financier d'un
gouvernement étranger de se dessaisir des valeurs déposées à
titre de garantie au profit des porteurs de titres d'un emprunt (1).
Mais en dehors de cette affectation spéciale impliquant un
dessaisissement, on ne pourrait saisir les fonds provenant d'un
emprunt et se trouvant dans un pays étranger, habité, par l!ln
créancier de l'Etat (2).
Le gouvernement qui fait un emprunt, peut déterminer la loi
à laqu elle il sera soum is. Ainsi le gouvernement tunisien a pu
stipu ler qu'un emprunt qu'il contractait, serait régi par la loi
française (3).
L'affectation hypothécaire ne pourrait être valable que si elle
portait sur le domaine privé (4).
L'affectation de certains revenus spéciaux, douanes, tabacs,
etc., à un emprunt,peut être une garantie sérieu se lorsque l'Etat
contractant respecte son engagement ainsi que l'a fait le
Portugal au sujet de l'emprunt ém is en 1891 avec privilège sur
le monopole des tabacs, et l'Egypte lors du règlement de 1880;
ma is si l'Etat ne remplissait pas cet engagement et si ces fonds
lui étaient nécessaires pour la marche des services publics, comment le contra_indre à tenir ses promesses?
(1) Cour de chancellerie, 6 novembre 1874. Le même principe a été admis
en France par le tribunal de la Seine le 3 mars 1875.
·
(7) Seine, 7 mai 1863; 2 décembre 1875.
(3) Seine, 10 avril 1888.
(4) Po!itis, Des emprunts d'Etat, p. 88.

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7

�ÉTATS ET SOUVERAINS

~

9. -

Dif(iC'Uttés e1itre porteurs d'obt·igations d'Etat.

ll est hors de doute que les difficultés qui peuvent se produire
exclusivement entre les porteurs des titres émanés d'un gouvernement étranger, cloi vent être portées en justice, en suivant
exclusivement les règles du droit commun, l'Etat demeurant
complètement désintéressé dans de pareils débats ( 1).
~

10.

D·i(fiwttés à raison de taxes réglées par des conventions
internationales.

Les étrangers qui portent, devant les tribunaux territoriaux,
leurs réclamations à raison de taxes mises à leur charge par
les agents locaux ne sauraient être repoussés, puisqu'ils
actionnent les administrat ions de cet Etat devant ses tribunaux,
et cela sauf les règles de compétence édictées par les lois intérieures réglementant les attributions des diverses autorités et
juridictions.
Mais il a été jugé que ces réclamations n'étaient pas du
domaine du contentieux judiciaire, lorsqu'elles portaient sur
l'application des traités internationaux. Ainsi, l'article 4 du
traité de commerce du 17 juillet 1858, entre la Belgique et les .
Etats- Unis porte : « Les bateaux à vapeur belges et des EtatsUnis, faisant un service régulier de navigation entre la Belgique
et les Etats-Unis, seront exemptés dans l'un et l'autre pays, du
payement des droits de tonnage, de balisage, de feux et de
canaux. , Des armateurs ayant réclamé de l'Etat belge la
restitution des sommes qu'ils auraient payées, suivant eux, en
contravention à cet articlé du traité, le t'ri bunal de Bruxelles,
le 4 décembre 1877, a jugé que l'exécution de cet engagement
pouvait donner jieu à des réc lamations de gouvernement à
gouvernement, mais ne rentrait pas dans le contentieux judiciaire. Nous avons cru noter, sans l'apprécier, cette décision,
quoique n'ayant qu'un intérêt indirect pour notre étude.
(1) C. cass. fr., 3 juin !87S; Paris, 14 décembre 1883; C. cass. fr.,
13 février 1884; Civ. Seine, 15 juillet 1885, etc.

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�ÉTA'l' DÉFENDEUR

SECTION

IV. -

ACTIONS IMMOBILIÉRE·s .

?. 1. - Compétence des tribimaux du tie-u.
JI est générale_1Uent admis que la règle qui interdit aux tri-

bunaux de connaître des actions dirigées contre les Etats étrangers, cesse de recevoir son application, lorsque l'action porte
sur le règlement de difficultés existant entre les simples particu liers et l'Etat étranger, à raison de droits immobüiers
appartenant à cet Etat, sur le territoire du juge saisi de
l'action (1). Il n'y a pas lieu de faire à ce sujet de distinctions
entre les actions possessoires et les actions pétitoires.
~

2. - Critiqiie d'im arrêt contraire de ta Cour supfrieure

de Vienne.
Cependant le contraire a été jugé par la Cour suprême de
Vienne, le 3 janvier 18ï8, à l'occasion d'une action portée
devant les tribunaux locaux par un propriétaire, qui se plai. gnait de ce que les modifications apportées à l'immeuble affecté
à l'ambassade d'Allemagne à Vienne, appartenant au gouvernement allemand, portaient atteinte à ses dmits, comme propriétaire de la maison voisine. Cette décision a été justement critiquée selon nous. Il ne peut être que Je propriétaire d'un
immeuble, parce qu'il est Etat, puisse impunément user et abuser de sa propriété au préjudice des droits du propriétaire de
l'immeuble voisin, sans permettre à ce dernier de porter ses
(1) Heffter, lJr. intem., ~ 38, n° 2; de Savigny, VIII, 181: Pbillimore;
2° vol., p. 134; Kluber, Précis,~ 50; Glasson, Cluuet, 81, p. 123; Piot, p. 59;
Dalloz, Rép. suppl., v 0 Droits civils, n° 177 in fine; F. Despagnet, n• 256,
p. 238; Lachau, p. 5; de Villeneuve, Recueil de S'irey, 49, 1,88; Weiss, p. 737,
note in fine; Gerbaut, p. 169; G. Spée, Clunet, 76, p. 337; Calvo, t. H, p. 271;
Pradier-Fodéré, t. III, n• 1589, p. 514; F. de Martens, Traité, t. I, p. 421; •
Beauchet,Pand. fr., 88. 2, 152; de Bar, Clunet, 85, p. 645; A. Hartmann;
1/ev. de di·. in tcrn., 90, p. 425et 428; Code civ. français,art. 3, dont la disposition se retrouve d'après Aubry eL Rau, t. I, ~ 31, dans la législa tion de
tous les États policés; Projet de loi présenté au Reichstag allem. en 1884 ·
/
Consultation de la faculté de droit de Berlin, Clunet, 93, p. 727.
!

~~~~

�100

ÉTA T S ET SOUVERA INS

réclamations .d evant la Justice, et quel est le tribunal qui devra
en connaître, si ce n'est le tribunal du lieu de la situation de
cet immeuble? M. le professeur Lyon-Caen trouve cêtte décision tout à fait exorbitante et n'hésite pas à déclarer qu'elle est
contraire aux principes généraux. Même en donnant la portée
la plus large à l'incompétence la plu s étendue des tribunaux à
l'égard des Etats étrangers, on ne saurait all er jusqu'à leur
enlever la connaissance d~s questions concernant des Etats et
relatives à des immeubles situ és dans le pays où sont établis
· ces tribunaux. La compétence territoriale en matière immobilière s'impose, et ne saurait être écartée par des considérations
tirées de la Souveraineté des Etats (l). Cependant M. Lachau
affirme que des auteurs admettent qu'un Etat étranger ne saurait
être soumis à la juridiction locale à raison de l'immeuble affecté
à l'ambassade dans le pays (2). Mais enfin, il est impossible que
le voisin de l'hôtel de l'ambassade soit obligé de subir, sans pouvoir se plaindre en justice, des empiétements qui se produiraient
sur son fonds, des servitudes qu'on lui imposerait, des dommages
qu'on lui causerait en violation des lois du voisinage, et ce ne
sera, probablement pas devant le juge du pays auquel appartient l'immeuble, destiné ou non à l'ambassade, qu'il faudra porter l'action.
~

3. -

Différends à raison des acqiiisit1'ons faites par im Etat
sur im teri·iloire étranger.

Dans une précédente section je crois avoir constaté qu'un
Etat avait capacité suffisante pour po~sécler des immeubles à
l'étrang('r, tout au moins dans certain~s circonstances et sous
des conditions déterminées. Nous n'avons pas à revenir sur les
observations auxquelles ce droit a donné lieu, mais nous devons
(1) Lyon-Caen, Clunet, 1883, p . 65; Gianzanu, u 0 _121, p. 86, s'associe à
ces critiques; il ne croit pas qu'en dehors des règles générales qui dorvent
faire repousser une pareille décision, elle pût être sollicitée du juge italiea
à raison des prescriptions de la législation intérieure et notamment de
l'art. 105, n° 1 du Code de procédure.
:(2) Lachau, De la camp., p. 4, note.

�ÉTAT DÉFENDEUR

101

nous demander qu'elle sera la juridiction compétente pour
connaître des différends auxquels peut donner lieu l'acq uisition
de ces immeubles.
Sera-ce un contrat de vente qui a mis l'Etat en possession,
il ne saurait être douteux que la validité de cet acte et la régularité de la détention de l'immeuble acqui s, qu e la difficulté
naisse avec le vendeur ou ses ayants droit ou avec des tie l's, ne
doive être portée devant la justice locale.

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4. - Des clonations ou legs faits aii 7Jrofit cl'im Etat étranger.
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Il en sera de même si c'est à la suite d'une succession, en
vertu d'un legs ou d' un e institution d'héritier ou d'une donation que la propriété de l'immeuble est réclamée pat· l'Etat étranger . C'est la justice du lieu de la situation de l'immeuble qui
connaîtra des contestations qui pourrnnt s'éle_ver quant à ce,
par exe mple entre l'Btat étranger et les héritiers naturels (1).
M. le pro fesse ur L. Renault, en acceptant cette règle, veut bien
. rappeler que j'y avais adhéré moi-même dans un article inséré au
recueil de M. Clunet, année 1880, p. 146. Je ne puis que persister
avec plus de confiance dans mon opinion; et qu'on ne pense pas
queje l'ai désertée dans les notes que j'ai versées, à la demande
de M.F. de Martens, dans l'affail'e Zappa entre les gouvernement::;
Grec et Bulgare. J'ai dû., dans cette circonstance, prendre en
considération des précédents fort graves accompUs au moment
où j'écrivais et qui avaient détermin é les compétences à la
suite du consentement réciproque des parties, r és ultant de leurs
(1) L. Renault, Clunet, 1893 , p . 1119 e t 1121; Ch. W oes te, Clunet, i893,
11 24 et·suiv.; Lejeun e, Clunet, 93, p. 1126 : Beauchet, Pand. fr ., 1888, 2, 152 ;
Cass. fr., 28 juin 185'2: Gand, 14 mars 1879; Bruxelles, 1"' juillet 1891. J'ai

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déjà indiqué plus haut que je me joins à ceu x qui exigent l'agréme nt de
l'autorité lo cale pour que l'institution au profit d'un ELaL ét ranger puisse
sortir à effet. J 'ajoute qu'en cas de refus la su;;cession ne pourrait être
cons idérée com me vacante et appartenir à l'Eta t territoria l comme tombant
en deshérence, au préjudice de l'E tat institué e t des h éritie rs naturels,
comme l'ont déjà fait remarq uer Woeste, Weiss, Lainé, Streit, Flaischlen,
dei Martens, Fiore et Lehr, la plupar t dans les noLes fournies à l'occas ion
de l'affaire Zappa. Mais le différend qui s'élèverait à ce suj et devrait êt re
porté devanL le s tribunaux locau x. Ch. Wo 3ste, Clunet, 93, p. 11 ~5.

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�102

ÉTATS ET SOUVERAINS

actes. D'ailleurs la succession Zappa s'était ouverte au moment
où la Bulgarie était encore placée sous le régime des capitulations levantines et alors que la compétence exceptionnelle du
tribunal consulaire grec dans le ·territoire était incontestable,
tout au moins d'après moi, mais c'est là une situation exceptionnelle qui, Join de servir de règle, ne peut que confirmer à titre
d'exception la règle contra ire.
~

5. - Di{(i,cuttés .nées entredeux Etats.

Lorsqu'une difficulté nait entre deux Etats au sujet des droits
qu'ils revendiquent sur des immeubles sis sm· le territoire de
l'un d'eux, à raison de titres divers et notamment de testaments,
sans répudier complètement la compétence des tribunaux
locaux, des auteurs mettent en susp icion l'indépendance de ces
tribunaux pour juger la cause de leur gouvernement contre un
gouvernement étranger, et il leur plairait de voir là une difficulté gouvernementale à régler par la voie diplomatique et par
arbitrage (1). 11 faut bien reconnaître que cela parait être équitable; quelque indépendance que l'organisation des tribunaux
puisrn assurer aux juges dans un Etat, ils n'en sont pas moins
une représentation des pouvoirs p·ublics de cette Puissance, et
ils paraissent ne pas avoir été institués pour vider le.~ différends
qu'elle peut avoir avec une autre Puissance. Que le tribunal territorial reste compétent lorsqu'en présence se trouvent des par .
ticuliers nationaux ou étrangers plaidant contre l'Etat, le litige
conserve un caractère d'intérêt privé, dont les tribunaux sont
appelés à connaître, il n'en est plus de même lorsque les deux
'i ntéreEsés sont des -Etats qui, quelle que soit la natur_
e des
·i ntérêts engagés, sont en ·présence, et on conçoit les hésitations
manifestées en pareil cas pour investir les tribunaux de l'un
des pays du jugement de la contestation, et le désir de voir
constituer un arb itl'age.
(,1) G. F. de Martens, P1·écis du droit (!,es gens, p. 173; Hartmann, Jnst'it.
du droit des gens pratique, p. 26; de Bar, Dr. intern. privé, t. II, p. 687,
cité dans une consu ltation de la la.cu ité de droiL de Berlin. Clunet, 1893,
p. 748 .

�ÉTAT DEFENDEUR

103

Toutefois ces considérations ne sauraient prévaloir snr la
i·ègle qui s'impose, dans ces matières, de confier aux juridictions
du droit commun la connaissance de pareilles contestations, à
raison de leur nature, même entre deux Etats, alors que
l'immeuble objet du litige est situé sur le territoire de l' un d'eux.
Il s'agit en pareil cas d'un liti &amp;e intéressant le domaine privé et
dont le juge local est compétent pour connaître ratione materùe,
quelle que soit la qualité des parties (1).
~

6. -

Différends à raison de l'exploitation d'immeubles
possédés par ·un Etat à l'étranger.

Toutes les contestations concernant_ l'exploitation de ces
immeubles urbains ou ruraux sont également de la compétence
du juge de la localité, soit à raison de la situation de l'immeuble,
soit à raison de l'impossibilité qu'il y aurait à obtenir justice
efficace d'un tribunal étranger dépendant de l'Etat en cause.
Je dois to.ùtefois réserver le cas tout di {forent où, au lieu de s'agir
de l'exploitation d'un immeuble urbain ou rural possédé par
un Etat à l'étranger, il s'agirait de l'occupation d'un immeuble
appartenant à un regnicole et par lui loué à cet Etat pour les
besoins de sa !légation ou d'un autre service public autorisé ;
c'est là une toute autre situation que j'aurai à examiner dans la
troisième partie de cette étude concernant les ambassades.
~

7. - Différends entre l'Etat et un entrepreneiw poiw réparations
à des immeubles à l'étranger.

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1.

Si des difficultés naissaient entre l'Etat étranger et un entrepreneur ou un ouvrier à raison de constructions immobilières
ou de réparations aux immeubles possédés par l'Etat, la justice
locale devrait-elle en connaitre?
La France, autorisée à construire un pôtel en Chine pour son

1

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-1

(!) La faculté de droit de Berlin, en adoptant cette opinion, cite dans le
même sens: Schmelzing, Le droit des gens eurnpéen, p. 287: Pinheiro-Fer-

1

reira; de Martens, Précis,édit. 1831, t. II, p. 316; Phillimore, Com., t. III,
p. ltO;Heiking, L'ea;tel'rit.,p. 128 et Calvo,t. !Ir; voir Clunet, 1893, p. 750
etsuiv.

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�104

ÉTATS E'r SOUVERAINS

ambassade, traite à Paris avl:lc un entrepreneur français pour
cette construction. L'hôtel était achevé depuis plusieurs années
lorsqu'on découvrit des vices de construction donnant lieu à
des réclamations. Le Comité du contentieux au ministère des
affaires étrangères, invité à donner son avis sur la voie à suivre pour obtenir satisfaction, ne mi_t pas en doute que le tribunal du lieu où l'engagement avait été pris, soit Paris, fùt
compétent pour en connaître; mais le temps écoulé au
moment où les malfaçons s'étaient produites et motivaient le,;
réclamations ayant couvert la responsabilité de l'entrepreneur
par la prescription, il fut d'avis qu'il n'y avait lieu d'intenter
des poursuites en justice.
La solution de la question de compétence présenterait des
difficultés plus sérieuses, si ces travaux étaient effectués dans
un pays de chrétienté et à la suite de traités passés dans la
localité; je suis porté à croire que, à moins de circonstances
exceptionnelfes s'y opposant, l'Etat étranger en traitant sur les
lieux avec un entrepreneur ou un ouvrier y exerçant son industrie, et à raison d'un immeuble sis dans cette localité, devrait
être considéré comme ayant accepté la justice locale pour statuer sur les difficultés auxquelles l'exécution de ce marché
pourrait donner lieu. Comment, en effet, concevoir une action
dirigée contre l'ouvrier ou l'entrepreneur devant les tribunaux
de l'Etat en cause par cet Etat, et si pareille action pouvait se
produire, quel serait le résultat de la décision intervenue à
l'étranger et qui pour son exécution devrait tout au moins être
soumise à un exeqiiatiir. Et si Je tribunal local est forcément
compétent poul' connaitre de la difficulté à la requête de l'État
étranger demandeur, pourquoi la matière étant de sa compétence n'en connaîtrait-il pas, quelle qué soit la partie qui prend
l'initiative du procès.

�ÉTAT DÉFENDEUlt

SECTION

V. -

105

ACCEPTATION PAR L'ETAT D'UNE JURIDICTIO N
ÉTRANGÈ ltE .

~

1. -

Facnlté pour un Etat de se soumet tre à une juridiction
_é/rangè1·e.

On fonde généralement l'incompétence des tribunaux étrangers pour connaître d' un e action dirigée co ntre un État, sur le
principe de la souveraineté de l'Etat; c'est-à-dire sur un principe qui paraît devoir être considéré comme absolu et auquel
les représentants de ces États devraient ne pouvoi r porter
atteinte par leur consentement, sans viole!' cette souveraineté,
cond iti on essentielle de l'existence nationa le. On est arrivé
cependant à admettre assez généralem ent que le droit de
repousser la compétence d'une juridiction étrangère n'est en
quelque sorte qu'une faculté dont il est permis de ne pas use r,
et que dans ce cas les tribunaux doivent passer outre sans
prendre en considération la qualité des parties (1) , sans pouvoir se déclarer d'office incompétents. Je ne fa is qu'énoncer ici
cette dernière propos ition sur laquelle je me réserve de revenir bientôt, bien que ce ne soit qu'une nouvelle face sous laquelle se pl'ésente la question qui se pose en ce moment.
Ne pas autoriser un Etat à accepter la compétence des trib unaux étrangers d'une manière radicale et absolue, c'eût été,
dans certains cas où il peut avoir intérêt à accepter .c ette juridiction, lui nuire sous prétexte de le faire bénéficier d' une immunité. Bien plus, c'eût été, par une conséquence forcée, priver
cet Etat du droit d'agir lui-même devant ces mêmes tribunaux
comme demandeur, lorsqu'il aurait des réclamations à form u(1) De Ba r, Clunet, 85, p. 646 et Préc'is cle clroit intem., p . 345; Piot,
p. 55; G. Spée,Clunet, 76, p. 335; F. Despagnet,p.238;Chaveg rin,S.86,
1.354 note; Faculté de droit de Berlin , Cl_u net, 93, p. 746; Flaischlen, Rev.
cle clr. intern . 94, p. 103. Ins tit ut de droit intern. tabteait, p. 118. Lors de
la disc ussion du proj et de loi de 1885 au Reichstag allemand, tout le monde
était de cet avis; C. de chancellerie rl' Angleterre, 6 novembre 1874; Co ur
des conllits de Prusse, 14 janvier 1882; C. des conflits de Bavière, 4 mars
18Sii; Civ. Seine, 10 avril 1888; 30 juin 189 1; Paris, 14 déce mbre 1893 .

�106

É'l'ATS ET SOUVERAINS

Ier contre les nationaux de cet Etat, qui refuseraient de remplir
les engagements pris vis-à-vis de lui par suite de contrats,
quasi contrats, -délits ou quasi délits.
~

2. -

Sowmission de l'Etat à une juridiction étrangère
en vertu d'·une stipulation.

Cette acceptation de la juridiction étrangère peut avoir lieu
non seu lem ent au moment où l'action étant née l'instance
est portée devant les tribunaux; mais encore elle peut intervenir avant tout :procès, par des stipu lations insérées dans un
contrat ou un traité (1).
~

3. -

Acceptation tacite.

Cette acceptation valable, lorsqu'elle est expresse, ne pourrait-elle pas être tacite?
On est porté à admettre l'affirmative (2).
Quelques-uns sont allés mfüne jusqu'à admettre que par cela
seul qu'un Etat traite avec une personne hors de son territoire,
il renonce à l'immunité de juridiction dont il pourrait se prévaloir, s'il était actionné par celle-ci, devant la justice territoriale étrangère (3). Je n'ose accepter cette proposition comme
une règle générale et absolue, et si, suivant les · circonstances
de la cause, elle peut être admise dans certains cas, on ne saurait déduire de l'existence d'un pareil traité, la preuve certaine
et indiscutable d'une renonciation à des exceptions qui peuvent
exister au profit de l'Etat en matière de compétence . Au contraire et à l'inverse, je n'hésite pas à admettre que celui qui
traite avec un gouvernement étranger ou ses agents, pour
(1) Civ. Seine, 10 avril 1888; Civ. Bruxelles, 29 décembre 1888.
(2) Piot, p. 163; Klumm, député au Reitchstag, lors de la discussion du
projet de loi de 1885; Gabba, Clunet, 1890, p. 38; Institut de droit intern.,
tableau, p. 118; Civ. Seine, 30 juin 1891.
(3) De Bar, Clunet, 1885·, p. 651. L'Institut de droit int., loc. cit., dans ses
propositions sur la matière, semble adopter cet avis, art. 4, @ 5; mais en
restreignant dans des conditions spéciales l'application de cet article voté
sur le rapport de M. de Bar.

�ÉTAT DÉFENDEUR

107

compte de ce gouvernement, est censé avoir renoncé à le traduire devant les tribunaux étrangers (1). Et cela par cette
raison q ue dans le premier cas, on veut déduire du traité passé
par l'Etat une exception que ne comporte pas nécessairement
ce traité, une renonciation à des droits existants qui n'est pas
manifestée par ce traité; tandis que dans le second, la qualité
de la partie avec laquelle on traite, dénonce forcément le droit
qui lui appartient de contester la compétence des tribunaux
étrangers.
D'autres avec raison, suivant moi, ont soutenu que la constitution d'un gage à l'étranger, pour assurer l'exécution d'engagements pris par un Etat, impliquait renonciation de sa part
à l'immunité de juridiction étrangère pour tout ce qui concerne
ce gage (2).
L'amirauté anglaise admet qu'il y a acceptàtion im~licite de
la juridiction territoriale étrangère par l'Etat qui se livre sur
ce territoire à des opérations de commerce (3).
~

4. -

Arbitrage.

Le droit pour un Etat d'accepter la juridiction étrangère
devant laquelle il est cité, implique le droit de soumettre le
!itige à un arbitrage (4).
(1) Nancy, 31 août 1871.
(2) L . Re11ault, Sirey, 77, 2, 25; Piot, p. 95: J. Westlake, Revue de d1·.
int., 1874, p. 617, qui cite dans ce sens un arrêt du 5 juin 1872, Larivière
c. Morgan.
·
(3) C. d'amirauté, 7 mai 1873.
(4) Civ. Seine, 30 juin 1891; Paris, 14 décembre 1893.

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CHAPITRE II f
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ÉTAT DE.MANDEUR

TITRE Ier. - Droit d'ester en justice comme demandeur.
~

1. -

Constatation de ce droit.

En dehors des obligations qui peuvent résulter d'un fait, du
moment que l'on reconnaît aux Etats le drnit de faire des traités à l'étranger et même d'y posséder dans certains cas des
valeurs mobilières et immobilières, il faut bien leur reconnaître
le &lt;;lroit de forcer ceux qui ont contracté des obligations vis-à vis d'eux à l'étranger, de remplir leurs engagements et leur per mettre pour cela de s'adresser aux tribunaux de ces pays, pour
obtenir des titres leur permettant de procéder à des exécutions •
Aussi puis-je poser en principe qu'un Etat a le droit de
s'adresser aux tribunaux étrangers pour y faire reconnaître et
sanctionner ses droits, dans tous les cas où une action en justice est ouverte à un étranger contre les nationaux devant les
tribunaux de ces derniers.
~

2. -

Jiwisprudence conforme.

En France ce principe a été•admis de tout temps par les tribunaux. On cite un arrêt du parlement de Paris rendu dans ce
sens, et sous la nouvelle organisation judiciaire la recevabilité
de pareilles actions a été consacrée plusieurs fois (1).
(1) Civ. Seine, 21 Jëvrier 1866; Paris, 13 avril 1867; Civ. Seine, 29 Juillet 1868 et 3 mars 1875.

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109
C'est d'ailleurs une jurisprudence conforme que l'on trouve
adoptée par les tribunaux des différents · pays (! ),
ÉTAT DEMANDEUR

~

3. -

Doctrine.

La doctrine est généralement d'accord sur ce point avec la
jurisprudence (2).
• Tout Etat reconnu par un autre est investi sur le terr itoire
de cet autre Etat, dit M. Ducrocq, des prérogatives de la personnalité civil e. Par suite, il a capacité pour y ester en justice ... (3)."
~

4. -

Actions reconventionnelles.

Du moment ou un Etat fait un tribunal juge de ses différends avec une partie qu'il cite devant lui, il faut bien admettre que cette partie pourra présenter toutes les excepti ons
qui peuvent être consi dérées comme une défense à l'action
dirigée contre elle, et même qu'elle pourra porter devant le
tribunal saisi par l'Etat étranger, une demande reconventionnelle qui, se trouvant li ée à l'instance principale, devra suivre
son sort au point de vue de sa recevabilité (4). Qiii non cogitur
(1) On cite d iverses décisions r endues dans ce sens en An gleterr e
en 1826, 1866 et 1869, Lawrence, t: III,. p. 422 et ~ iot, p. 18, et en 1885,
Clunet, 87, p. 349. Adde, Co ur supr. de Shanghai, novemb"re 1893. De
même : cour suprême d'Au tri che, 16 fé vri er 1892 et Vi enne, 14 juin 1892,
il s'agissai t d'une action en recouvrement d'impôt poursu ivi par la Prusse
•m Autriche en ve rtu de coU:ventions spéciales. Dans l'Italie, C. cass . Flor ence, 26 avril 1876.
('2) Piot, p. 15; de Bar, Clunet, 1885, p. 646, A.Veiss et P. Lo ui s Lucas,
Pand. fr ., 1890, 5, 25, note: Consultation de la faculté de droit cle Berlin
uans l'a[aire Zappa, Clunet, 1893, p . 744 :; Ch. Royer, D. 67, 2, 49, note ;
Ch . Lachau, p. 9; Lainé, Clunet, 1893, p. 29ft; Lawrence, t. III, p. 4'22 ;
Laurent, t. III ; Spée, Clunet, 1876 p. 338; Pradier-Fodéré, t. III, n• 1590,
p. 515; F. de Martens, Traité, t. I, p. 421 ; Gabba, Clunet, 1890, p. 38;
P. F iore, Nouveau dr. in t. public, trad . Antoine, t. I, n• 599, p. 438, et
mémoire afl'. Zappa, Rome, 1894, p . 152.
(3) Ducrocq, Rev. de droit public,1894,p. 57, qui cite dans le même sens
Merlin, Laurent Lainé, Renault, Weiss, Vincent et Penaud, Beauchet,
Desjardins, et comme d'un avis contrai re, seul, M. Moreau. ·
(4) Piot, p. 16; Westlake, Treat. on pr·ivate intern. law, § 18'2, p. 2\4,

�110

ÉTATS ET SOUVERAINS

in atiqito toco judiciwn pati, si ipse ibi agat, cogüur accipere
actiones et ad eumdemjudicem mitti (1).
D'autre part l'Etat cité comme défendeur, s'il accepte la
compétence du tribunal investi, pourra présenter toutes les
exceptions consacrées par le droit commun, et se porter reconventionnellement demandeur.
~

5. -

Actions dérivant de droits acquis par 1.m gouvernement
antérieur.

Je rappelle ce que j'ai déjà indiqué précédemment, que le
gouvernement qui remplace un gouvernement déchu est en
droit d'exiger l'accomplissement des obligations prises en fa.
veur du gouvernement précédent (2), comme il est tE:mu de
remplir, d'un autre côté, les engagements réguliers pris par cegouvernement (3).
Calvo étend fort largement cette ob ligation en faisant p ese r
sur les gouvernements qui se succèdent la responsabilité des
actes qu'on peut reprocher aux gouvernements précédents (3) .
~

6. - Natiwe d'a ctions qui pe1.ivent être vortées par 1.m Etat
devunt un tribnnal étranger.

J. Weslake constate qu'un Etat étranger jouit de la protection des tribunaux anglais pour tous ses droits civi ls; mais
pour qu'un droit administratif ou politique d'un Etat étranger
puisse jouir de la protection des tribunaux anglais, il ne suffirait pas toujours de démontrer qu'un profit pécuniaire peut en
résulter. Il est évident, par exemple, ajoute-t-il, que les tribuqui cite de nombreuses décisions judiciaires dans ce sens. P. Fiore, trad.
Antoine, t. I, n' 509, p . 438. C'était l'avis da député au Reischtag, Klemm,
lors de la pré$en tution du projet de loi de 1884, avis accepté par ses collègues ; G. Spée, Clunet, 1876, p . 339.
(1) Digeste, 5, 1, 2'2.
·
(2) Helfter, fJroi t intern., n' 57; Bluntschli, n• 46 et suiv. Florence,
C. cass. 21 juillet 1878; C. de Lucques, 8 mars 1880; Gour d'appel de
Rome, 1 décembre 1886.; Cass. Naples, 17 décembre 1886.
(3) Le droitintern . , t. I, n• 101, p. 220,

�111
naux n'empêcheraient personne de faire de la contrebande au
détriment d'un fisc étranger (1) .
ÉTAT DEMANDEUR

TITRE II. - Poursuites au criminel par l'Etat étranger
ou à sa demande pour offenses et outrages.
~

1. -

Actions au crvminel.

Jusqu'ici j'ai supposé que l'Etat portait sa demande devant
les tribunaux civils étrangers pour obt~nir justice contre une
personne ressortissant à ce tribunal, qui se trouvait engagée
par suite d'un cdntrat, d' un quasi contrat, ou à tout autre titre
sanctionné par le droit civil. Cet Etat ne pourrait-il pa? porter
également son action devant les tribunaux de justice criminelle pour obtenir la r épression de délits dont il se prétendrait
victime, et notamment d'offenses et d'outrages ? (2)
~

2 . - Poursuites contre les créanciers de l'emprimt Don Miguel.

On se rappelle l'instance engagée par le gouvernement portugais contre MM. Battarel et de Reilhac, porteurs de titres
de l'emprunt Don Miguel, que le chargé d'affaires du Portugal
avait fait citer devant le tribunal couectionnel de la Seine
pour répondre des délits d'offenses envers le roi et de diffamation envers le gouvernement portuga is. La recevabilité de
l'action et la compétence du tribunal ne furent pas contestées;
mais au fond le tribunal acquitta les prévenus, et sur appel
de !'Envoyé du Portugal, la chambre correctionnelle de la cour
de Par is, le 17 ju illet 1880, a sanctionné cet acquittement. Voici
comment M. Arntz rend compte de cette affaire au point de vue
des questions de droit qu'elle a présenté à juger (3). Je résume
son exposé :
(!) Clunet, 1882, p. 8.
(2i Voyez sur cette matière, E . Clunet, Offenses et actes hosti les commis
par des particuliers contre un Etranger, Paris, Marchal et Billard, 1887.
(3) Revue de droit intern-, 1880, p. 660 .

�ÉTATS ET SOUVERAINS
112
La loi française du 17 mai 1819, article 12, punit l'offense
envers la personne des souverains ou envers celle des c hefs des
gouvernements étrangers. Les articles 13, 16 et. 19 de la même
loi punissent la diffamation envers tout dépositaire ou agent
de l'autorité publique (1).
L'Envoyé du Portugal avait, au nom de son gouvernement,
porté plainte du chef du délit d'offense envers le gouvernement, prévu par l'article 19, et subsidiairement, du chef du délit
de diffamation envers le même gouvernement, prévu par l'{lrticle 13.
Le tribunal et la cour déclarent qu'on ne peut étendre aux
gouvernements étrangers eux-mêmes les termes de l'article 12,
qui ont uniquement pour objet d'assurer le respect dù à lapersonne &lt;les souverains et des chefs des gouvernements étrangers (2).
De plus, aux termes de l'article 6, ~ '2 de la loi du 20 décem. bre 1875, la poursuite pour offenses aux souverains, ou chefs
de gouvernement, ne peut avoir li eu que sur leur demande, et
ici la demande a été formée à la requête du gouvernement.
En ce qui concerne la diffamatLon ou l'injure envers le gouvernement, la cour déclare que les articles 13, Hi et 19 de la loi
du 17 mai 1819, ne s'appliquent pas aux gouvernements étrangers; mais qu'ils concernent ~eulement les corps ayant leur
place constitutionnellement déterminée da?,s l'organisation et
la répartition ,des pouvoirs publics en France.
Le tribunal examinant la plainte avait déclaré que la critique des actes d'un gouvernement, dans les pays constitutionnels, n'implique pas une offense envers le souverain. Et il
n'avait pas vu dans l'intention de l'auteur de l'acte incriminé
une intention de dénigrement et de malveillance, pouvant faire
dégénérer la critique en une offense.
Je n'ai pas à porter sur cette affaire au fond un coup d'œil
rétrospectif, pour apprécier le bien ou mal fondé du refus du

(1) Cette loi a été modifiée ultérieurement.
(2 ) Clunet, Offenses conll'e un Etat étranger et Journal 1887, p. 6 el 11.
Duns ce sens Cor. Seine, 8 janvier 1880.

�1'1 3

ÉTAT DEMANDEUR

gouvernement portugais d'acquitter le montant de cet emprunt
dont partie était entrée dans les caisses de l'Etat qui opposait
ce reflls; mais j'écris ces lign es au moment où ce gouvernement croit pouvoir se libérer des deux tiers de sa dette incontestabl e, vis-à-vis ses créanciers, en leur déclarant purement et
simplement qu'il ne leur paiera que le tiet·s de ce qu'il leur
doit; alors que le go uvernement grec en fait autant de son
côté, et verse dans ses caisses, pour en faire tel usage qu'il lui
plaira, des fonds affectés par des promesses solennelles à l'acquit dr. ses emprunts. En pareil cas, les Etats qui violent ainsi
leurs engagements n'ont pas le droit de se plaindre de ce que
ceux au détri'ment desquels ils agissent le leur reprochent. Et
les accuser d'offenses et de diffamations lorsqu'il s se plaignent
et qu'ils appe llent ces procédés, dont ils sont victimes, par le
seul nom qui leur est applicable, n'est pas de la part de ces Etats
constater eux-mêmes qu'i ls ont uonscience de leur mauvaise
action puisqu'elle constitu erait de la part de ceux qui la leu r
reprochent une diffamation, si la plainte n'était pas fondée.
~

3. -

Droit de poiwsuile appartenant à l'Etat outragé.

Cela dit, passons, et constatons que lorsqu' un Etat se cro it
inju stement victime d'un outrage ou d'une offense à l'étranger,
il a le droit de porter devant les tribun aux de répression de ce
pays, sa demande en réparation de cet outrage.

Poursuites à la reqiiête du ministère public.
La poursuite peut être intentée à la requête du ministère
public près les tribunau x de répression, mais dans le cas seulement où le gouvernement offensé porte plainte. Cette condition se trouve mentionnée dans la plupart des lois sur la matière, comme en justifi ent les citations qui vont suivre. Il est
juste, en effet, de laisser à l'offensé, clans ce cas, l'appréciation
de l'intérêt qu'il peut avoir, suivant les circonstances, à ce qu e
des poursuites soient ou non intentées .
llTATS . 1.

8

�114

ÉTATS ET rnuvERAINS
~

4. - Législation française.

En France, la loi prévoit le cas d'offense envers les chefs
d'Etat et l'outrage envers les agents diplomatiques; nous indiquerons dans la partie de notre étude rylative aux souverains et
à ces agents les dispositions qui sont applicables en pareil cas.
Notre code pénal contient de plus les deux articles suivants :
ART. 811. - Quiconque aura par des actions hostiles, non approuvées par le gouvernement, exposé l'Etat à une déclar~tion
de guerre, sera puni du bannissement; et si la guerre s'en est
suivie de la déportation.
ART. 85. - Quiconque aura par des actes non approuvés par
le gouvernement exposé des Français à éprouver des représailles
sera puni du bannissement.
L'article 211 de la loi sur la presse, du 29 juillet 1881, porte encore:
Ceux qui, par les moyens énoncés en l'article précédent (discours, cr is ou menaces dans des lieux publics, écrits, imprimés
vendus ou distribués, placards ou affiches exposés aux regards ,
&lt;lu public), auront directement provoqué à commettre les crimes
de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou l'un des crimes contre
la sûreté de l'Etat prévus par les articles 75 et suivants jusques et
y compris l'article 101 c. p., ser6nt punis dans les cas où cette
provocation n'aurait pas été suivie d'effet de trois mois à deux
ans d'emprisonnement et de 100 à 3,000 francs d'amende.
Quant à la complicité au cas où la provocation est suivie
d'effet, elle est régie par le droit commun, article 60, code pénal.
M. E. Clunet, dans un travail spécial sur la question, et dans
un article inséré dans le volume de 1887 de son Journal de droit
international, a déclaré qu'il était résolument de ceux qui considèrent que l'article _84 du code pénal français est sans application pratique et qu'il reste inscrit dans notre législation répressive à l'état de lettre morte. Suivant lui cet article prévoit une
hypothèse que !es principes les plus certains du droit international repoussent énergiquement, un simple particulier ne lui pa•
raissant pas pouvoir engager son gouvernement, et moins en-

�ÊTAT DEMANDEUR
115
core l'ex poser à une déclaration de guerre de la part d'un Etat
étranger. Un acte hostile se pl'Oduit, l'Etat offensé. demande des
explications, l'acte dénoncé seea désavoué ou approuvé; clans
le premier cas le désaveu décharge l'Etat interpellé d0 toute
responsab ilité et donne satisfactio n à l'Etat interpellant; dans
le second l'Etat s'appropr ie l'acte dénoncé et fait sien cet acte,
déchargeant de toute responsabilité l'aute ur lui-même qui disparait. M. E. Clun et pour soutenir sa thèse s'appuie sur K luber,
Getfcken, Bulmerin cq, Marquardsen, Phillimore, F iore, Calvo,
Jules Simon.
Les tribunaux français ont eu rarement à viser ces articles
dans leurs décisions; je ne puis citer à cette occasion que les
arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation des
18 juin t82 11, et 28 novembre 1834; de Grenoble, 25 avril 1831;
Dijon , 12 mai 1873; Cour d'assises de la Seine du 1? mars 1887.

~

,

5. - A et ion des tiei-s souffrant des attaques dfrigées
contre im Etat.

Lorsque les actes pouvant porter atteinte à la considération
que doit mériter un gouvernement se produisent publiquement
de manière à porter préjudice à des tiers liés à ce go uvernement par des traités particuliers, on admet que ces tiers ont
une action en just ice, pour empêcher que ces actes continuent
à se produire, ou qu'ils se renouvellent ( l).
~

6. - Atternagne.

En Allemagne l'offense contre un Etat étranger n'est réprimée
que lorsque les emblêmes publics de l'Etat étranger ont été outragés f)-Vec scandale, 6.u lorsqu'on peut reprocher à l'acc usé un
.attentat contre la vie du souverain, un complot poul' changer
violemment la constitution, ou pour détacher une partie du
territoire (2).
Il est vrai que le code pénal allem1nd: n'édicte pas pour les
(1) Ord. de réfé ré du président de la Seine du 21 avril 1891.
12) Glu net, 1887, p. 17.

�116

ÉTATS ET SOUVERAINS

offenses contre les gouve~nements étrangers de peine spéciale,
mais d'après les articles 185 et suivants du code pénal allemand
les offenses en généra l, et d'après l'article 196 les offenses contre
les autorités, sont expressément punies. Ce dernier article ne
doit en aucune façon être considéré comme visant seu lement les
autorités allemandes, la jurisprudence constante du Reischsgericht le prouve suffisamment ('l) . Donc une offense publique
contre un gouvernement étranger pourrait être P.Oursuivie
et punie en Allemagne sut· la demande de ce gouvernement (2).
Voici au surplu s le texte même des dispositions contenues clans
le code _pénal du 1er janvier 1871 (3).
ART. 102. - Tout Allemand qui, à l'intérieur de l'empire ou en
pays étranger, tout étranger qui pendant son séjour à l' intérieur
se rend coupable contre un Etat qui ne fait pas partie de l'empire d'Allemagne, ou contre son souverain , d'un acte qui serait
puni suivant les dispositions &lt;les articles 80 à 86, s'i l était cbmmis contre un Etat de la confédération, ou son souverain, sera
puni dans les cas prévus par les articles 80 à 84, de la détention
de 1 à 10 ans, et en cascle circonstances atténuantes, de la même
peine, qui ne pourra être au-dessous de six mois, dans les cas
prévus par les articles 85 et 86, de la détention d'un mois à trois
ans. Toutefois il n'en sera ainsi qu'au tant que la réciprocité aura
été garantie à l'empire d'Allemagne en vertu de loi~ ou de conventions internationales dûment publiées.
La poursuite n'aura lieu que sur la ·p lainte du gouvernement
étranger (4).
(1) Arrêl de Reischsgericht du 31 mars 1881 ; Entscheidungen in Straf. sachen, vol. 4. p. 40; Binding, StrafrechL p. 829 et note 16; Olshausen, Commentaire de l'art. 196, nole 5; Oppenhof, Commentaire, n' 1.
(2) Note remise par la légation impériale d'Allemagne à Berne, le 26
mars 1888, au conseil fédéral sui'sse, à l'occasion· d'une demande de poursui tes pour offenses commis es en Suisse contre le gouvernemen L
allemand. (Affaire du carnaval de Bâle de 1888). Revue pénale Suisse, 1888,
p: 315; Clunet, 88, p. 618.
(3) Trad. de Ribot, Annuaire de legislation étrang., I" année, p. 80
et suiv.
(4) Annlogne, art. 7P., Code prussien.

�ÉTAT DEMA JŒEUR

ART. 103. - Quiconque se sera rendu coupable d'une offense
envers le souver ain ou le régent d'un Etat ne faisant pas partie
de l'empire d'Allemagne, sera puni d' un emprisonnement d'un
mois- à deux ans ou de la détention pendant le même temps,
sous la condition toutefois (]U tl dans cet Etat la réciprocité aura
été garantie à l'empire d'Allemagne en vertu de lois ou de conventions internationales dûment publiées.
La poursuite n'aura lieu que sur la plaint@du gouvernement
étranger (1).
ART. 104. - Quiconque se sera rendu co upa ble d'une offense
envers un mini stre, ou un chargé d'affaires accrédité, soit auprès de l'empire, soit auprès d'une Cour de la confédération,
soit auprès du Sénat de l'une das villes libres hanséatiques,
sera puni d'un emprisonnement pendant une année au plus ou
de la détention pendant le même temps.
La poursuite n'aura lieu que sur la p lainte de la partie
offensée (2).
Les articles 80 à 86 cités dans les articles qui précèdent déterminent les faits qualifiés de haute trahi son (Hoch verra th) et de
trahison envers l'Etat, en Allemagne, et les peines applicables.
Le code de procédure pénale allemand du 1er février 1877
fixa nt la compétence territoriale des juridiction s·, attribue compétence a u tribunal dans le ressort duquel -l'infraction a été commise (art. 7). Est également compétent le tribunal dans le ressort
duquel l'inculpé a son domicile, au moment où l'acc usation est
suivie. Si l'inculp é n'est pas domici lié dans l'empire d'Allemag ne,
la compétence appartienÇau tribunal dans le ressort duquel ~e
trouve sa r ésidence habituelle; dans le cas où on ne lui en connaîtrait pas, au tribunal de son dernier domicile (art.8). Lorsque
le fait punissable aura été commis à l'étranger et que la co mpétence ne pourra être déte rminée conformément à l'article précédent, elle sera attribuée au tribunal dans le ressort duquel l'arrestation de l'inculpé aura lieu. Si l'inculpé n'a pas été mis en

• (1) Analo gue, Code prussien, arl. 79.
(2) Analogue, Code prussien, art. 80.

�118

ÉTATS ET SOUVERAINS

état d'arrestation, le tribunal de l'empire (Reichshericht) désignera la juridiction qui devra être saisie. Il en . sera de même
lorsque le fait criminel aura été commis sur le territoire allemand, sans qu'il soit possible de déterminer la juridiction compétente à raison du lieu où le fait délictueux a été commis, ou à
raison du domicile (art. 9). (1)
~

7. - Svisse.

En Suisse, dans certains cantons, aucune loi n'autorise des
poursuites contre les auteurs d'offenses envers les Etats étrangers. Mais aux termes de l'article 42 du code pénal fédéral, les
offenses contre un gouvernement ou un souverain étranger peuvent donner lieu à des poursuites en8uis!Se contre leurs auteurs
sur la demande du gouvernement offensé, sous condition de réciprocité en faveur de la confédération helvétique (2).
Il a été fait application de cet article 112, sur la dem_a nde du
gouvernement allemand, contre Karl Schill, auteur d'un écrit
publié lors du carnaval de Bâle, en février 1888, qui fut condamné par la chambre criminelle du tribunal fédéral, le t9 juin
1888, à une amende de 800 francs et subsidiairement à 160 jours
de prison, aux frais, et à 200 francs d'émoluments de justice (3).
~

8. - Espagne.

En aoùt 1885 le bruit ayant couru en Espagne que le pavillon
allemand avait été hissé sur l'île d'Yap du groupe des Carolines,
propriété espagnole, un mouvement populaire se produisit; un
individu escalada le balcon extérieur de l'hôtel de l'ambassade
d'Allemagne à Madrid, arracha l'écu et la hampe du drapeau
(1) Code proc. pénale allemand du 1•• févri er 1877, trad. de M. F. Daguin, p. 13 et 14.
(2) Cet article est ainsi conçu : l'offense publique contre une nation
étrangère ou contre son souverain, ou contre un gouvernement étranger
est punie d'une amende de 1 à 2.000 francs,.et en outre, clans les cas particuliérement graves, d'un emprisonnement de 1 jour à 6 mois. - Les
poursuites ne sont exercées toutefois, que sur la demande du gouvernement en cause, et si le droit de réciprocité appartient à la Confédération.
(3) Clunet, 1888, p. 638 et suiv.

�ÉTAT DEMAN DEUR

11(}

allemand et les jeta dans le ruisseau. L'auteur de ce fait fut
poursuivi et condamné à un an de prison (l).
~

9. - Hongrie.

D'après l'article 25 de la loi de 187'1, en Hongrie, la connaissance en première instance des cr im es de lèse majesté, infidélité
appartient dans le ressort de la Cour d'appel de Pest à la Cour
de justice de Pest.
La connaissance en première in stance des délits de haute tra.
hison, &lt;l'outrages au souverain, aux membres de la famille
régnante, la fausse monnaie, etc, appartient, sur le territoire
de la Cour de Marosvàsàrhely, à cette Cour dejustice.
Si les actes ci -dessus indiqués ont été commis par la voie de
la presse, ils devront être déférés au tribunal de presse compétent (2).
~

10. -

Pays-Bas.

Le Code pénal des Pays-Bas, du 3 mars 1881, après avoir
prévu et puni, dans son titre 2 du Livre II, les délits contre la
dignité royale, articles 108 à 1'14, contient un titre 3 prévoyant
les délits contre les chefs et représentants d'Etats amis. En
voici les dispositions:
ART. 115. - L'attentat contre la vie ou la liberté d'un prince
régnant ou d'un autre chef d'Etat ami, est puni d'un emprisonnement de quinze ans au plus.
Si l'aÜentat contre la vie est suivi de mort, ou a été entrepris
avec préméditation, la peine ù appliquer est l'emprisonnement à
perpétuité, ou à temps de vingt ans au plus.
ART. 116. - Toute voie de fait commise contre la personne
d'un prince régnant ou d'un autre chef d'un Etat ami, et n'emportant pas de peine plus grave, est punie d' un emprisonnement
de six ans au plu s.
(1) Audi encia de Madrid, Ch. crim., 8 ma i 1886, Clun et, 88, p. 687.
(2) Code pénal hongrois , etc. trad. de MM. M~rtinet et Dareste, p. 17,
not e 3.

�120

ÉTATS ET SOUVERAINS

ART. 117. - L'outrage fait, avec intention, à un prince régnant ou à tout autre .chef d'un Etat ami, est puni d'un emprisonnement de quatre ans au plus, ou d'une amende de trois
cents florins au plus.
ART. 118. - L'outrage fait, avec intention, à un représentant d'une Puissance étrangère près du gouvernement néerlandais, en sa dite qualité, est puni d'un emprisonnement de quatre
ans au plus, ou d'une amende de trois cents florins.
,
ART. 119 . - Celui qui répand, expose en public, ou affiche un
écrit ou une image contenant un 0~1trage à un prin ce régnant
ou à tout autre chef d'un Etat ami, ou à un réprésentant d'une
Puissance étrangère près du gouvernement néerlandais, en sa
dite qualité, dans le simple dessein de donner de la publicité
au contenu outrageant ou d'en augmenter la publicité, est
puni d'un emprisonnement de six mois au plus, ou d'une amende
de trois cehts flori os au plus.
Si le coupable commet le délit dans l'exercice de s,a profession
et si, au moment où il le commet, deux ans ne soryt pas encore
éco ulés depuis qu'il a été condamné en dernier ressort pour le
même délit, il peut être destitué du droit d'exercer cette profession.
ART.1'20. - S'il intervient une condamnation dans les cas prévus
par les articles précédents les tribunaux sont autorisés à priver le
condamné de l'exercice de certains droits civils ou ~iviques (1).
~

11. -

Danemark.

D'après le Code pénal danois,~ 82, IJ. alinéa« celui qui se rend
coupable d'offenses envers des Etats amis, par paroles, signes
ou des images, surtout en blâmant ou en injuriant les personnes
régnantes, dans des écrits imprimés, ou en leur imputant sans
indiquer son autorité, des actions injustes ou honteuses, est
puni de prison, ou dans le cas de circonstances atténuantes,
d'amendes de 50 à 500 écus •. (2)
0

(1) Code pénal des Pays-Bas du 3 mars 1881, trad. de Willem-Joan
Wintgens, p. 31 et suiv.
(2) Clunet, 1888, p. 136.

�ÉTAT DEMANDEUR

121

Le 22 août 1887, la Cour d'appel du Jutland a condamné le
gérant du journal dahois le Démocrate à un mois de prison,
étant astreint à l'alimentation réglementaire des prisonniers,
pour outrages à un Souverain étranger. La poursuite avait eu
lieu, sur l'ordre du Ministre de la Justice du Danemark, après
sommation de l'ambassade de Russie (1).

?, 12. - Pourrnites

à raison de faits attentatoires à la sûreté
d'un Etat, commis à l'r.tranger.

Signalons, avant de terminet' cette partie de notre étude, divers
textes de la loi qui ont attribué compétence aux tribunaux d'un
pays pour juger les faits attentoires à la sûreté de l'Etat, commis
à l'étranger.
L'article 5 du Code d'instruction criminelle français portait :
que tout Français qui se serait rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat
pourrait être poursuivi, jugé et puni en France d'après les dispositions des lois françaises. L'article 6 ajoutait que cette disposition pourrait être étendue aux étrangers qui auteurs ou complices
sera ient arrêtés en France, ou dont le gouvernement obtiendrais
l'extradition. Ces articles, empruntés au Code de brumaire
an IV, sont passés dans l'article 7 de la loi du 27 juin 186f.i.
Le Code pénal allemand du ter janvier 1871 (2) porte : que-les
crimes ou délits commis en pays étranger ne sont, en règle générale, soumis à aucune poursuite (art. 4). Peuvent néanmoins
être poursuivis d'après les lois pénales de l'empire d'Allemagne:
1° Tout étranger qui en pays étranger s'èst rendu coupable de
haute trahison contre l'e.mpire d'Allemagne, ou un des Etats de
la Confédération; 2° Tout Allemand qui en pays, étranger, s'est
rendu coupable de haute trahison contre l'empire d'Allemagne
ou un des Etats de la Confédération, ou d'offense envers un Souverain de la Confédération (a1·t. 4) (3).
(1) Clunet, 1888, p. 135.
(2) Annuaire de législation étrangèro, fr• année, p. 85 et suiv.
13) Cet article est emprunté à l'article 4 du Gode prussien.

�/
122

ÉTATS ET SOUVERAJ;,;S

~ 13. -

Gi·avité des peines appliquées autrefo·is aux auteurs
d'offenses ai;x goiwernements étrangers.

Autrefois des offenses envers des gouvernements étrangers
ont donné lieu à de cruell es satisfactions données à ces,.g ouvernements.
En juillet 1737, un habitant de Zante, ayant insulté le Consul
de France et couvert de boue le tableau royal placé sur la p·orte du
Consulat, fut condamné à être écartelé, ce qui fut fait immédiatement devant la maison du Consul (1).
~

1!1. - On s'est départi de nos jours cle cette sévérité.

De nos jours la réparation n'est pas aussi exemplaire et aussi
excessive, et le gouvernement offensé, sans demander même des
poursuites contre l'auteur de l'offense, se contente souvent de
la manifesta tion des regrets que cause au gouvernement de
l'auteur de l'offense, cet acte fâcheux .
Ainsi, l'outrage commis au Havre le 19 octobre 1888, contre
l'empire d'Allemagne, n'a donné lieu qu'à des témoignages de
regrets de la part des autorités locales et du Ministre des affaires
étrangères de France, vis-à-vis de l'ambassadeur d'Allemagne,
et à la réintégration officielle de l'écusson sur la porte du consulat.
Le 22 octobre 1888, une bombe explosible ayant été jetée
dans la Cour du consulat d'Allemagne à Messine, où elle causa
des dégats assez graves, une satisfaction de même nature fut
sollicitée par te gouvernement Allemand et lui fut accordée.
~

15. - Fréquence de ces actes clans les pays
hors chrét-ienté.

Les offenses de cette nature se produisaient assez fréquemment en Turquie et chez les Puissances barbaresques, et17s
donnaient lieu à des réclamations auxquelles li était fait ordi(1) De Cussy,

Phases, t. li, p.

310.

�I

ÉTA'l' DEMANDEUR

123

nairement droit, surtout lorsqu'elles étaient accompagnées
d'envoi de navires de guerre pour les appuyer. Il me paraît
inutile de rappeler ici les nombreux incidents de cette nature
qui se sont produits.
~

16. -

Offenses par la voie de t'a presse.

La plupart des articles injurieux pour un gouvernement
publiés par la presse étrangère passent et restent inaperçus ou
, tout au moins sont censés l'être.
Il ne faudrait cependant pas que les actes injurieux pour un
gouvernement étranger, autres que des articles plus ou moins
insignifiants, quoique regrettables de la presse, qui ne motivent
pas des poursuites directes ou des demandes de cette nature,
par dédain de l'inju,re, et au cas de plus de gravité de l'inj uré, par
crainte de l'insuffisance de répression, ou pour ne pas causer des
embarras à un gouvernement ami, puissent être constatés sans
demander et obtenir du gouvernement sur le territoire duquel
ils se produisent des témoignages publics et officiels de regrets,
si ces gouvernements ne les présentent pas spontanément.Ceux-ci
seront ainsi amenés à prendre les mesures nécessaires pour les
prévenir et les reprimer au besoin. Si les autorités du pays paraissaient trop se désintéresser de ce soin, et négligeaient de remplir
leurs devoirs en pareil cas, en laissant se produire avec trop de
facilité des démonstrations hostiles, est -il besoin de faire remarquer qu'il pourrait en résulter les conséquences les plus
fâcheuses pour les deux nations.
~ 17. -

Résolutions de l'Institut de dro'it inte1;national.

A la suite des discussions qui ont eu lieu dans les sessions de
Bruxelles en 1879, et Munich en 1883, l'Institut de droit international a adopté la résolution suivante :
« Tout Etat a le droit de punir les faits commis hors de son
territoire, et par des étrangers, en violation de ses lois pénales,
alorsque ces faits constituent une atteinte à l'existence sociale de

�124

ÉTATS ET SOUVERAINS

l'Etat en cause, et compromettent sa sécurité, et qu'ils ne sont
point prévus par la loi pénale sur le territoire duquel ils ont eu
lieu. »
Si j'osais, je dirais volontiers à mes confrères de l'Institut de
droit international que je ne serais pas fâché de voir soumettre
cette résolution à une revision en ce qui concerne la disposition
finale.

�CHAPITRE IV
PROCÉDURE; LOI APPLICABLE

TITRE ler. -

Procédure.

Etant donné qu'un Etat peut, dans des conditions déterminées,
ester en justice devant des tribunaux étrangers, so it comme
demandeur, soit comme défendeur, indiquons quelques règles
de procédure qui devront être observées dans l'instruction des
procès de cette nature.
SECTION

l. -

QUALITÉ POUR REPRÉSENTER EN JUSTICE
UN ETAT ÉTRANGER.

~

1. -

Représentants de l'Etat en justice.

La première question qui se pose est celle d_e savoir comment pourra être représenté en justice l'Etat étranger.
L'Etat étranger peut être représenté en justice par les chefs
d'Etat (1);
Par le ministre dans les attributions duquel se trouve placée,
d'après la constitution de l'Etat, la matière qui donn~ lieu au
litige (2) ; ce sera le plus souvent le ministre des finances, ou
celui des affaires étrangères;
Ou par l'agent de ce gouvernement accrédité près du gouvernement du pays .Où le procès s'engage (3).
(!) Vincen·t et Pena,ud, Dict., v . .Souverains étr., n• 49; Civ. Seine,
1868; Lawrence, Com., t. III, p. 427. .
(2) C. cass. fr., 22 janvier 1849. Vincent et Penaud, loc . cit.
(3) Civ. Seine, 21 août 1863; 1 juillet 1887. Vincent et Penaud, 11° 50, 51.

�ÉTATS ET SOUVERAINS
126
Mais il faut que ce représentant soit accrédité (1) et parfois
on exigera qu'il justifie de ses pouvoirs pour agir (2).
Par des agents ou fonctionnait·es chargés du service public
qui donne lieu à l'action (3) ;
Par les mandataires spéciaux du gouvernement chargés de
l'affaire qui donne iieu à l'instance (4).
On ne considère pas un caïd tunisien comme ayant qualité
pour représenter le gouvernement beylical en justice (5). Ce gou- .
vernement ne peut agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, que par un fonctionnaire à cet effet habilité par la loi (6).
Faute par celui qui se présente pour agir au nom d'un gouvernement de justifier de pouvoirs certains et valables, il doit
être déclaré non recevable. Pierola, alors prés.ident de la République du Pérou, avait accrédité, le 31 décembre 18ï8, près du
gouvernement français, pour le représenter au double titre de
ministre plénipotentiaire et d'agent financier du Pérou, M. Toribio Sanz. Ce dernier avait été agréé en cette qualité par la
France, le 19 février 1880. Le 28 novembre 1881, Pierola s'est
démis de ses fonctibns, et un gouvernement de fait a été installé au Pérou. Ce gouvernement a nommé Rosas en remplacement de Sanz ; toutefois, ce dernier n'a · pas présenté ses
lettres de rappel, et son successeur n'a jamais été accrédité
·officiellement. Dans ces circonstances, Sanz, agissant en sa
double qualité, a réclamé des sieurs Gautreau et Ci 0 , et de la
Compagnie du Pacifique une somme de 200,000 fr., due au gouvernement péruvien; toutefois ·en l'état de l'opposition notifièe
par le gouvernement de fait en exercice, et de l'agent de ce gouvernement en France, le tribunal a déclaré l'action de ce dernier irrecevable (7).-

(1 l Aix, 6 juin 1861.
(2) Calvo, t. I, § 541.
(3 ) Nancy, 31 août 1871. Vincent et Penaud·, lac. cit., n• 49.
(4) Lachau, p. 13.
(5) Trib. de Tunis, 16 décembre 1885, Journ. des trib. fr. en Tunisie,
1891, p. 45.
(6) C. d'Alger, ter mai 1893, m ême recueil, 93, p. 382.
• (7) Comm. Seine, 25 mai 1882.

�PROCÉDURE ; LOI APPLICABLE

~

2. -

127

Conditions spéciales que doivent remplir, dans certains pays
tes représentants en j'ustice des 'Etats étrangers.

D'un autre côté, en vue des difficultés gue pourrait présenter,
dans la pratique, la présence en nom dans l'instance de fonctionnaires étrangers représentant leur gouvernement et même
de représentants sur ces lieux, jouissant d'immunités spéciales,
qui ne permettraient pas à la partie adverse d'user des moyens
de défense et d'instruction prévus · par les lois de procédure
devant les tribunaux, certaines juridictions ont exigé que non
seulement il fùt justifié par les représentants en justice des
Etats d'un pouvoir suffisant, mais encore que ces représentants
ainsi constitués pussent être soumis à toutes obligations personnellement imposées par la loi aux plaideurs (1).
Dans une affaire qui se présentait, en 1826, devant la Cour
de chancellerie d'Angleterre, le vice-chancelier rendit la décision suivante : c, Un Etat étranger a droit, aussi bien qu'un
particulier, à l'assistance de la Cour pour faire valoir ses
droits; mais il faut que son recours en justice ait lieu de façon
à ce que la Cour puisse rendre justice aux défendeurs. Ce recours doit se faire au nom de quelques officiers publies qui
seraient autorisés à représenter les intérêts de l'Etat en question, auxquels on pourrait signifier un exploit de la part des
défendeurs et qui pourraient être appelés à répondre à une
contre-action (Cross bitt) de la part des défendeurs. •
C'est clans le sens de cette décision que doit être entendue
l'obligation pout· l'Etat de faire présenter en justice une personne capable de suivre la procédure en défense qui peut être
produite contre lui, mais la personne figurant en son nom,
n'en sera pas moins un haut fonctionnaire du service, ou un
représentant officiel, assisté d'un tiers et généralement, suivant
l'organisation judiciaire des pays, d'un officier ministér iel
chargé par son institution de servir d'intermédiaire entre les
plaideurs et les juges.
(1) J. Westlake, Revue de droit intern., 1874, p. 617, qui cite dans ce
sens des décisions de la Cour de chnncelleriè d'.&lt;\'ngleterre.

�128

ÉTATS ET SOUVERAINS

Lawrence, qui rapporte la décision de '18'26 rendue entre la
Colombie et Rothschild, dit que la justice angla ise s'est conformée à cette pratique dans diverses affaires portées devant
elle par les Etats-Unis; mais que cependant elle a parfois adm is
une action directe (1).
~

3. -

Officiers ministériels.

Dans les pays où,commeen France, devant certaines juridictions, la présence des officiers ministériels est obligatoire pour
procéder devant les tribunaux, les États étrangers ne pour·
raient se soustraire à cette règ le obligatoire pour tous les
plaideurs.
SECTION

IJ. ~

1. -

INTRODUCTION DES INSTANCES.

Citations en jiistù;e.

M. le professeur Gabba, visant un jugement du tribunal de
la Seine du 2 janvier 1885, signale l'impossibilité où se trouve
le demandeur qui veut actionner devant son tribunal un ihat
étranger de le toucher par la citation introductive cl'instancr.
Suivant lui, l'agent diplomatique de ce gouvernement n'a pas
qualité pour recevoir cet acte, et ce n'est pas par la voie diplomatique que la transmission pourra avoir lieu. Nous pensons
qu'il ne faudrait pas donner trop d'importance à la difficulté
qui est ainsi signalée. Lorsque l'action sera intentée à la suite
d'un différend résultant de l'exécut ion d'un traité conclu avec
le mandataire autorisé de ce gouvernement, c'est à ce mandataire représentant de ce gouvernement que la copie sera
. remise, suivant les formes voulues à raison ·de sa résidence. S i
c'est à un fonctionnaire résidant à l'étranger et mis légalement
en cause pour représenter ce gouvernement, la copie de
l'exploit lui sera transmise en la forme voulue, d'après la loi en
(1) Law rence, Com., t. III, p . 422, d'après Simon's, Reports, vol. I, p. 94.
Il parait qu e dans l'affaire de 18'26, la demande était formulée par l'énonciation un'ique d'une requête présentée au nom du go uve rnem ent co lombien, sans indication d'aucune personnalité le représe ntant.

�129

PROCÉDURE; LOI APPLICABLE

vigueur devant le tribunal saisi de la contestation pour les
sign ifi cations à l'étranger.
~

Propositions de l'Instititt de clroit international.

2. -

L'Institut de droit international, à la su ite des propositions
adoptées en septembre 1891, formulait ainsi ses résolutions à
ce sujet :
ART. 8. - Les ajournements, tant pour les souverains ou chefs
d' Etat que pour les Etats eux-mêmes, se font par la voie diplomatique.
Et on ajoutait :
ART. 9. - Il est désirable que dans chaque Etat les lois de
procédure accordent des délais suffisants pour que, dans les
cas d'action portée, ou de sa isie demandée ou pratiquée contre
un souverain ou chef d'Etat, ou contre un Etat étranger, il
puisse en être fait rapport au gouvernement du pays dans
leque l l'action a été portée, ou la saisie demandée ou pratiquée.

\

~

3. - Caution judicatum solvi; Doctrine.

Les auteurs sont d'accord pour reconnaître que la caution
jucticatitm sotvi doit être fournie par l'Etat étranger demandeur, lorsqu'i l procède devant des juridictions où cette caution
est exigée d'un étranger (1). Un Etat en principe peut présenter de suffisantes garanties de solvabilité; mais il n'est pas
inutile de prendre des précautions à ·l'avance, pour assurer le
paiement de sommes qu'il devrait acquitter suivant la solution
du litige, à cause même des difficultés que présent~rait ultérieurement l' accomp lis sement des formalités à remplir pour toucher ces sommes.
(1) Piot, p. 20; Alcide üarras, Clunet, 89, p. 899; Aubry et Rau, t. VIII,

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1
1

1

. 1

§ 747 b'is, p. '128 et les auteurs qu'ils citent; Gerbaut, p. 6 ; Demolombe,

t. I, n' 255 ; .Massé, Dr. oomm., t. II, n° 740. Toutefois P. F iore et
Strntt, dans la consulLation fo urnie par chacun d'eux dans l'alfa.ire Zappa,
soutiennent 'lue l'Etat demandeur devant un tribunal étranger n'est pas
soumis à la caulionjiidicatum solvi. Fiore, Rome, 1894, p. 188; Streit,
p. 7 l.
ÉTATS , I.

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�130

ÉTATS ET SOUVERAINS

Faut-il ajouter que lorsque des traités, pour faciliter les
accès de la justice entre Etats, ont dispensé réciproquement les
membres de deux nations de cette obligation, on ne pourrait
traiter plus sévèrement l'Etat lui-même que les simples citoyens, et que l'Etat devra bénéficier de cette dispense (1)?
~ t1. -

Jurisp1°udence sur cette question.

La juri spr udence témoigne qu'il n'est pas fait d'exception en
faveur des Etats, par les législations qui soumettent les étrangers
à fournir caution, lorsqu'ils se portent demandeurs en justice .
.i-\insi Gabba cite une espèce dans laq uelle la Cour de chancellerie d'Angleterre, en 1837, exigea la caution de !'Empereur du
Brésil actionnant Robinson et a utres (2) . Cette caution a été
également exigée de la République de Honduras plaidant
contre Soto, devant la Cour d'a ppel de ·New-York, le 29 janvier 1889 (3) . Dans les cas de procès intentés par le go uvernement des Etats-Unis devant les tribunaux de la Grande
Bretagne, pour se mettre en possession des biens appartenant il
la confédération des Etats du Sud qui venait de s'éteindre, on n.
toujours exigé du go uvernement fédéral caution pour les frai s
et dépens (4) .
A la suite d'un abordage entre le vapeur du gouvernement
belge la Marie-Louise et le vapem Newbattle, une action in rem
ayant été introduite devant la Haute-Cour par le gouvern,ement
belge, les propriétaires du Newbattle :firent déclarer, le 28 janvier 1885, qu'il serait sursis à la procédure jusqu'à ce que le
gouvernement belge eût fourni caution (5) .
( 1) Piot, p. 2 1. Ces traités sont indiqu és, pour la France, par A. Weiss,

Traité élém., 2• éd it., p. 768; Dalloz , llép . sup ., v 0 Exceptions, n• 8 et suiv.
(2) Clunet, 1888, p . 190.
(3) Darras, Clunet, 1889, p. 899.
(4) B. Law rence, t. III, p. 427.
(5) Cette obligation de fournir cauti on a é té également con sacrée par la
cour suprême de justice anglaise de Shangho.ï, no ve mbre 1893, Empire
du J apon . The penins and oriosetal Company, où se trouve r ap pelée la
décision int ervenu e dans l'affaire du Newbattle.

�PROCÉDURE; LOI APPLlCABLE

SECTION

~

t. -

III. -

131

EXCEPTION a'JNCO )fPÉTE NCE,

Peut-etle être vroposée en tout Etat de cause?

L'exception d'incompétence peut-elle être proposée en tout
Etat de cause? L'affirmative a été admise ('li; maisje ne saurais
me ranger à cet avis, quoiqu'i l pût paraître logique de l'adopter
du moment où on se fonde pour proclamer cette incompétence,
sur ce qu'elle repose sur l'attribut de souveraineté des Etats.
D'un autre côté lorsqu'on admet, qu'il appartient à l'Etat d'apprécier s'il lui convient ou non de s'y soumettre; qu 'il peut y
renoncer non seulement lorsqu'il est cité en justice, mais
même d'avance par une déclaration qu'il est libre de fa ire, et
enfin qu'il peut se porter demandeur; il devient impossible de
soutenir que c'est là une in compétence absolue dont l'Btat peut
exciper en tout état de cause. Il devra donc proposer son exception in lirnine titis , .sinon il se ra présumé avoir accepté la juridiction devant laquelle il a été appelé, et il ne pourra pas
plus tard se soustraire à l'appréciat ion de juges qu'il pouvait refuser de reconnaître, mais qu'il a acceptés (2J .
~

,2. -

Poi.rvoi contre le rejet de l'exception.

Mais s'il y avait une exception d'incompétence proposée par
l'Etat étranger et repoussée par une décision qui ne fût plus
sujette à appel, le pourvoi en cassation devrait ètre admis et 'la
déci sion devrait être annulée pour violation du principe du droit
des gens qui consacre l'indépendance des Etats, et qu i ne saurait
(1J C. de Bruxelles , 28 juillet 1800. La Cour de Paris a r endu un arrêt
dans le même sens alors qu e la citation . était donnée à un souverain, 23
août 1870.
(2) Il a été plusieurs fois jugé en France qu e l'exception d'incompétence, fondée sur la. simple ex tranéité des parties, ne pouvait être proposée util ement q • eintimine litis. C. cass . 5 mars 1879, S. 79, 1, 208, à
mon rapport; Paris, 26 fév rier 1891, S. 92, 2, 237; Alger, 13janvier 1892,
S. 92, 2, 152. J'avais exprimé cet avis dans un article publié dans le
journal de M. Clunet, 1880, p. 228.

�ÉTATS ET SOUVERAINS
132
être repoussé du moment où ils en réclament l'application (1).

~

3. -

L'incompétence vmt-etle être cleclarée cl'office.?

Si l'on admet qu'un Etat peut renoncer à soulever l'exception
d'incompétence, on reconnaît qu'elle n'est pas d'ordre public, et
ôès lors les juges, devant lesquels la contestation est portée, ne
peuvent se déclarer incompétents d'office. Si l'Etat refuse de
s'en prévaloir, c'est rnns doute parce qu'il préfère que le procès
so it jugé, et c'est à lui à apprécier souverainement s'i l ne doit
pas user des immunités établies dans son intérêt (2).
La Cour de Paris a bien jugé le contraire le 23 août 1870, i1
l'occasion d'une demande dirigée, non contre un Etat, mais
contre un rnuverain, et elle a même déclaré que dans le cas où
le tribunal aurait retenu l'affaire, le ministère public pourrait
se pourvoir en appel pour requérir une déclaration d'incompétence, parce qu'il s'agirait ici d'une incompétence d'ordre publi c,
absolue, fondée sur les principes du droit des gens; mais alors
comment admettre avec la doctrine et la jurisprudence que la
partie citée peut accepter cette compétence et qu'elle pourra
valu blement investir les tribunaux de la connaissance du liti ge?
~ t1. -

Cas où l'Eta,t cité fait cléfaiit.

Dans le cas ou l'Etat cité ne comparait pas, ni personne pour
lui, on peut se demander si cette absence implique une acceptation de compétence ou, au contraire, un refus d'accepter la juridiction devant laqu elle on l'appelle. Je ne ser a is pas éloigné
d'admettre que cette non comparution, loin d'impliquer une
acceptation implicite, comme cela peut avoir lieu entre plaideurs
de droit commun, constitue au contraire un refus d'accepter la
juriçliction devant laquelle il est cité, autorisant à ce point de
vue une dér.laration d'i~compétence (3).
(1) C. cass. fr., 22 janvier 1819 el 5 mai 1885.
\2) Piot, p. 55 ; G. Spée, Clune t, 1876, p. 335.
(:~) M. l'avocat gé nr'rnl Desjardin s dans los conclusions qui ont précédé

�PROCÉDURE; L0l AFPL TCAilLE

133

Cela peut froisser les idées des praticiens, mais cela ne me
paraît ni injuste ni ill égal. D' un autre côté, cela est justifié par
une situat ion fort exacte et nullement fictive, et s'il n'est pas
présenté en pareil cas une exception formelle d'incompétence,
il y a bi_cn un refus implicite d'accepter la compétence, que le
juge peut apprécier et dont il doit tirer les conséquences.
' M. F. de Martens, tout en voulant élargir autant que possible
l'action des tribunaux en' ces mat ières, fait observer que leurs
d&amp;cisions en pareil cas sont d'une exécut ion diflic ile et qu'elles
peuvent devenir l'origine d'embarras pour le gouvernement du
pays où e!ies ont été prononcées (1). Raison de plus pour ne pas
considérer comme une acceptation de juridiction; le refus de
répondre à une citation donnée devant un tribunal.
Il ne faudrait pas d'un autre côté faire ici l'application d'une
jurisprudence consacrée par divers tribunaux, d'après laquelle
lorsque des étrangers se présentent devant la justice française
. pour lui soumettre leurs différends, les juges peuvent refuset·
d'en connaître (2). Je n'examine pas le mérite de cette solu tian, me bornant à faire observer qu'elle n'est applicab le que
lorsque toutes les parties en ca11se sont des étrangers, ~t que
dès lors elle n'est pas opposable à la personne qui cite, devant les
tribunaux de son pays , un Etat étranger.
SECTION

IV . ~

1. -

INSTRUCTION, PROCÉDURE, DÉPENS .

Commnnication de pièces.

J. Westlak.e nous dit qu'un Etat qui intente _une action en
Angleterre, doit fournir toutes les communications relati-ves à
l'arrêt de la Cour de cassation da 19 j anvier 1891 disait: « L'aveu de se
laisser juger par les tribunau x étran ge rs ne peut être induit de son
silence. n Ce que ce magisLrat di salt alors d'un agent d iplomatique n·estil pas applicable à un Etat ?
, {!) Trait é, trarl. A. Léo, L. I, p. 422.
(2) Voy. Vincent el Penaud, Dict., v' Comp. en matière ci'l:Jile, n" 227 et
suiv . , p. 252 et les citations n ombreus es de doc Lrine et de j urispr udence
qui s'y trouv ent indiquées dans ce sens.

�134

ÉTATS ET SOUVEllAINS

l'objet dL1 procès, a~xquelles serait'tenu un particulier demandeur ; et dans ce but, il doit incliquer une personne autorisée à
r épondre sous serment aux interrogatoires du défendeur, tant
sur les faits de la cause, que sur l'existence en la possession du
plaignant de docum ents relatifs à l'affaire , dont il sera ceconnu
possesseur . Le tribunal su~pendra le cours de la procédure.,
jusqu'à ce que les communi cations requises sous tous les rapports aient été faites ('1).
Je crois devoir me borner à dire que les parties, devantîes
juridictions où elles procèderont, devront se conformer aux
règles établies par les législations intérieures qui ont déterminé
ces r ègles, comme doivent le faire tous les justiciabl es, en ayant
tel égard que de rai son à la qualité des parties, ce que les tribunaux' sont toujours obligés .de faire sans violer les règles de
l'égalité devant la loi, les situations légales des plaideurs devant
être prises en considération. A,insi on le fait, pour celui qui plaide
en qualité de tuteur, de mari, d'administrateur d'une société, de
liquidateur d'une compagnie, de fonctionnaire, admini strateur
ou agent, défendant des intérêts publics dont la gestion lui est
confiée.

?, 2. - Arrê t cle cléfaut joint.
Pourrait-on rendre un arrêt ou un jugement de profit joint
contre un Etat défaillant? La Cour de Paris a jugé, le 23 août
1870, qu'on ne pouvait ordonner un profit joint du défaut avec
r éassignation contre un souverain, étranger, et cet arrêt le décide ain si avec d'autant plus de raison qu'il refuse d' une manière
absolue à une personne de pouvoir cite1· devant son tribunal
national un souver ain étranger.
Nous pensons que 'si l'Etat étranger peut être cité .devant un
t ribunal étranger et doit être tenu en cause lorsqu'il n'excipe
(1) Revu e de droit intern., 1874 , p. 616, où l'auteur cite diverses décisions
rendues dans ·ce sens par la Conr de chancellerie. En dehors du texte de
ces décisions on trou ve ra des détails sur les circonstan ces dans lesquelles
elles sont inter venues dans le commentaire de Lawrence sm les Eléments du droit intern ati onal de H. Wheaton , t. III, p. lt20 et suiv.

�PRQCÉDUHE; LOJ .ÙPL!CAllLE

135

pas de l'incompétence de ce tribunal, dont il accepte ainsi la
compétence, il n'est pas permis de procéder contre lui par
défaut, clans tous les cas où l'exception d'incompétence devrait
être admise si elle était proposée,· parce que ici encore l'Etat,
s'il ne comparaît pas, ne j}eut être considéré comme acceptant
une juridiction devant laquelle il refuse de se présenter. En cette
circonstance la règle générale d'incompétence des tribunaux
pour juger les affaires concernant des Etats étrangers subsiste, et
l'exception qui peut y être apportée lorsque l'Etat accepte cette
juridiction, n'existant pas, ne peut être invoquée. Or s'il ne doit
pas être permis de procéder contre lui par défaut, on ne peut
par voie de profit joint l'engager encore plus directement contre
sa volonté.
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3. -

Incidents donnant lieu à l'appréciation d'actes de l'autorité
piibl~que en 'Y}Wdifiant la natiire clii litige.

Dans la plupart des pays, d'après l'organisation judiciaire,
les matiëres soumises aux tribunaux sont distribuées entre
des juridictions distinctes et leur sont attribuées d'une manière exclusivé; c'.est_ ainsi qu' une compétence spéciale est
attribuée en France aux tribunaux administratifs d'une part,
et de l'autre aux tribunaux de l'ordre judiciaire, et pour ceux-ci
aux tribuna~x civils et aux tribunaux de commerce, en dehors
des juridictions exceptionnelles et pénales. Dans le cours d'un
procès porté devant les tribunaux. civils, par exemple, un incident peut se présenter donnant lieu au jugement préalable d'une
question réservée à l'autorité administrative; en pareil cas, le
juge civil doit retenir la matière au fond, mais surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question préjudicielle ait été jugée par
l'autorité compétente. Lorsqu'un tribunal sera appelé à juger
une cause où les parties sont, d'un côté, un de ses nationaux et
de l'autre un gouvernement étranger, et qu'un acte émanant de
ce gouvernement poul't'a donner lieu à une interprétation préalable, que devra-t-on faire?
La Cour de Cassation de France, le l er mars 1875, a jugé, dans

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�136

ÉTAT$ ET SOUVERAINS

une instance engagée entre deux Français et en l'absence de
tout gouvernement, qu'il n'y avait pas lieu à sursis ni renvoi
en pareil cas et que le tribunal saisi, devait statuer sur la cause
en entier (1).
Si un Etat eût été en cause et qu'il fùt nécessa ire d'apprécier la portée de ses actes mise e'n question, je ne pense pas
que le tribunal saisi pût prononcer un sursis et un r envo i
préalable devant ~ne juridiction étrangère. Mais je n'ose ajouter d'une mani ère absolue qu'il doive rester saisi, et pour la
solution de la diffic ulté, je serais porté à faire des distinctions.
Si la difficulté soulevée n'est qu'un véritable inciden t , se produisant en cours d'instance, avec un •caractère accessoire portant sur un poin t secondaire, le tribunal investi du jugement
de la co ntestation par l'acquiescement donné par l'Etl}t à rn
compétence, devra passer outre et vider l'incident en même
temps qu'il statuera sur le litige a.u fond. J 'admets même qu'il
en soit ainsi lorsque l'Etat a ura porté devant le tribunal étranger une affair e qui, quel que soit le but que se proposait le
gouvernement, présentai t pour la partie adverse le caractère
d' une simple opération de commerce ou de même nature, ou
lorsque l'Etat défendeur aura accepté la compétence de ce tribunal et qu'il ne s'agira que d'apprécier des actes du gouvernement concernant cette opération dans les rapports avec la
partie ad verse.
Mais si au fond l'appi•éciation doit porter sur un ·acte du
gouvernement agissant comme pouvoir public, et exerçant un
droit d'autorité et de commandement, le trib unal, lorsque
l'incident se produira, devra déclarer son incompétence. Il
sera d'ailleurs presque impossible de supposer que, en· pareil
(1) Je dois indiquer que dans cette affaire il s'agissait d'un litige entre simples particuliers, en l'ab se nce de tout Eta t é trange r, et que le procès ava it
été porté devant le tribun al consulaire fran çais d'A lexandr ie d'Egy pte . Or
comm e je l'ai indiq ué dans mon travail sur la juridiction fran çaise
dan s les Echell es du Levant, 2° édit., t. I, p. 24.5, aux termes de l'art. t
de l'édit. de 1778, les tribunau x consulaires frança is connaissent des contestations ùe quelque natme qu"ell es soient, qui s'élèvent en tre suj ets
fran çais, négociants, navi gateurs ou autres .

�PROCÉDURE j LOI APPLICABLE

137

cas, le gouvernement intéressé admit la compétence d'un tribunal étranger et l'affaire changeant complètement de carac•
tère et d'objet, on ne pouerait plus se prévaloir de l'acceptation
déjà donnée à la compétence de la justice étrangère.
~

4. - Frais et clépens.

Les auteurs croient devoir faire remarquer que l'Etat demandeur qui perd son procès, doit être condamné aux dépens (1). Je
le répète après eux, sans que cela puisse être mis en doute.
Pour quoi un Etat qui prend la voie judiciaire pour faire consacrer une prétention non justifiée, serait-il dispensé de payer
les frais auxquels a donné l ieu son action injuste ou tout au
moins non justifiée.
TITRE II . ~

1. -

Loi applicable .

Pour la procédu1·e.

Dans la procédure à suivre il faudra se conformer à la loi en
vigueur devant le tribunal où l'affaire est portée.
~

2. -

Loi applicable pour le jugement dii fond.

Quant à la loi applicable pour le jugement du -litige au
fond, je ne m'explique pas, parce qu'il faudrait entrer dans de
trop longs développements étrangers à cette étude, je me borne
à indiquer que la présence de l'Etat en cause ne devra pas
faire modifier les règles générales suivies en cette matière,
lorsqu'un national appelle devant ses tribunaux un étranger
avec lequel il a un différend à régler en justice.
Je puis toutefois afouter en m'appuyant sur la jurisprudence
applicable en cette matière, qu'il est admis que, en cas de
difficultés naissant de l'exécution d'un contrat, il faudra suivre
(1) Piot, p. 19; de Bar, Clunet, 1885, p. 646. Paris, 13 avril 1867 ; Civ.
Seine, 29 juillet 1868.

�138

.ÉTATS ET E'OUVERAINS

la loi de l'Etat contractant (1). S'il s'agit d'immeubles, c'est la
loi territoriale qu'il faudra observer (2).
~

3. -

Détermination dans te contrat de la lui applicable.

On peut dans le contrat déterminer la loi que !'on prendra
pour règle en cas de contestations ultérieures (3) ; toutefois il
ne faudrait pas que la stipulation dont on voudrait assurer
l'exécution fût contrait·e à l'ordre public dans le pays dont on
aurait accepté la juridiction .
~

4. -

Règles du droit des gens.

En ces matières il faudra encore consulter, pour les appliquer, les principes du droit des gens (4).
(1) C. cass. fr., 22 janvier 1849; C. de chancellerie d'Angl., 27 mai 1869;
Civ. Seine, 3 mars 1875. Piot, p. 75; L. RenaulL et Ribot, loc. cil. dans
les notes sui v.
(2) Piot, p. 76, qui s'appuie sur les déclarations de Portalis; Locré, t. I,
p. 582.
(3) Ci v. Seine, 3 mars 1875 ; 10 avril 1888. L. Renault, note sous le jugement du 3 mars 1875, S. 77, 2, 25, et les conclusions de M. Ribot dans
cette affaire, rapportées dans le Droit, 2 et !1 mars 1875.
(4) Lachau, p. 11 ; C. cass. fr., 22 janvier 1849, Nancy, 31 août 1871 ;
C. cass. fr., 19 janvier 189 1 et les concl usions de M. l'avocat-général Desjardins devant la Cour.

�CHAPITRE V
EXÉCUTIONS

~

1. -

Règle générale de l'insaisissabilité des valeiws d'un Etat.

S'il y ·a encore des dissidences, lorsqu'il s'agit de décider si un
Etat peut être cité devant un tribunal étranger pour y faire
régler un différend qui s'agite entre lui et un citoyen de cet
Etat, on paraît généralement s'accorder pour reconnaitre que,
en principe, des exécutions ne peuvent être pratiquées contre
les Etats, soit en vertu des jugements rendus contre eux, soit
à raison d'engagements résultant de contrats (1).
L'insaisissabilité des biens de l'Etat par les nationaux euxmêmes est d'ailleurs consacrée par la législation intérieure de·
la plupart des pays. Elle a été consacrée, notamment en France,
(1) Laurent, t. III, p. 89, ajoute que, à ce· point de vue, nous sommes
enco re des barbares; mais il constate sous cette réserve, qu'il en est
ainsi; Piot, p. 77; Fœlix, t. I. p. 393; Phillimore, Com., 2• vol., p. 134
et suiv., édit . de Londres 1871 ; Demolombe, t. I, p. 251 bis ; Calvo, t. I,
n• 522.; de Holtzendorff, Clunet, 1876, p. 43 1,, qui considère une saisie pratiquée contre un Etat comme un outrage à cet Etat; Gabba, Clunet, J.888,
89, 90 ; Aubry et Rau, t. VIII, n• 748 bis ; Kluber, P1·écis, n• 58; Dalloz,
Rép. clu Droit civil, n• 295 et suiv. ; de Bar, Clunet, 85, p. 647 ; P. Fiore,
Francejudic., 1884, p. 132 et Nouveau clroit intern. vubtic, t. I, n• 516,
p. 455 ; .l:lallot, Revue cle droit éti·., 1857, P. 755; de Belleyme, Oi·d.· sui·
requètes, t. I, p. 184; Gerbaut, n° 167. Paris, 7 janvier 1825; Seine, 2 mai
1828; 11 juillet 1810; Bruxelles, 30 décembre 1840; Hi avril 1847 ;• U. cass.
fr., 22 janvier 1849 ; Anvers, 1l novembre 1876 ; trib. du Caire, 3 mars
1877; C. cass. fr., 5 mai 1885. Les tribunaux belges ont fait de nombreuses applications de cette règle, Pasic. belge, 1834, 2,192; 1835, 2,W8;
1842, 1, 25.

�140

ÉTATS ET SOUVERAINS

par les lois des 22 novembre 1î90, articles 8 et 9; 22 août 1791,
titre XII, article 9; 2 germinal an XII, article 2L18.
On cite toutefois comme étant d'un avis contraire, Bynkershoeck, de Martens, dans son Précis, et même Heffter; mais
l'opinion de ces auteurs est loin d'être aussi absolue et aussi
opposée qu'on semble le croire et qu'on a coutume de l'i ndiquer. Il faut toutefois reconnaître que G. Spée est très nette-·
ment de l'opinion que des exécutions peuvent être pratiquées
à l'encontre de gouvernements étrangers (1 ). Il en est de même
de Ch. Royer (2), de Demangeat (3), et de Légat (4).
En Italie, d'après Gabba (5) et Gianzana (6), la jurisprudence
ne serait pas fixée dans l'un des deux sens. Gianzana qui est
d'avis que des exécutions ne seraient pas possibles en France,
parait admettre qu'elles pourraient être pratiquées. en Italie.
~

2. -

Acqibiescement à cette règle, sous 1·éserves.

Je suis d'avis que le principe ne peut pas être contesté et je
me range donc du côté de la majorité; mais tout en faisant une
réserve que j'ai déjà indiquée ailleurs. Je ne voudrais voir
frappés d'insaisissabilité que les fonds et valeurs définitivement
attribués à un Etat, passés dans son trésor à titre de valeurs
de l'Etat après les liquidations préalables qu'il peut être nécessaire de faire par les voies civiles du droit commun, lorsque
l'Etat s'y trouvera engagé . Ainsi, l'Etat agira comme ayant
droit à une succession. Sa part dans cette succession jusqu'à règlement définitif pourra être atteinte par tous intéressés dans cette ·liquidation, comme pourrait l'être celle de
tout autre ayant droit. L'Etat, pour l'exploitation d'une voie
ferrée, sera en compte cou.rant avec une compagnie fonction·nant sur un autre territoi-re limitrophe, et, à. raison de ses opé(1 ) G. Spée, Clunet, 76, p. 340.
(2) Ch . . Royer, Dalloz, 1867, 2, 49, note in fine.
(3) Demangeat sur I•'œlix, t. I, p. 4 t 9, note.
(4) Legat, C. des étr., p. 306 et 307.
(5) Gabba, Clunet, 90, p. 29.

(6i Gianzana, t. 1; n• td8, p. 78.

�EXÉCUTlùNS

1!it

rations, il aura des fonds à réclamer de cette compagnie, il
devra toujours être tenu sur ces valeurs des dettes contractées
à raison de cette exploitation vis-à-vis des tiers.
J'indiquerai d'autres cas où la règle sur l'insaisissab ilité des
valeurs d'Etat reçoit des exceptions.
~

3. - Saisie des objets servant à ta défense du territoire
et aiitres d'ime destination d'intérêt piiblic.

Quelle que so it l'opinion que l'on puisse avoir au sujet du droit
qui pomrait être attribué à un créancier de l'Etat de saisir les
objets lui appartenant, il faudrait bien reconnaître que ces saisies
ne pourraient porter sut· des objets constituant en quelque sorte
un domaine public gouvernemental, tels par exemple que des
objets affectés à l'armem ent , à la défense de l'Etat, etc.
Je ne pense pas que personne puisse considérer de pareils
objets corn me saisissables, lorsqu'il s'agira par exemp le de
canons placés dans les forts d'une ville de guerre ou sur les
navires de l'Etat; mais il peut se faire que des canons aient été
fabriqués pour compte d'un gouvernement sur un territoire
étranger, et que pour arriver à destination, ils doivent traverser
le territoire d'un troisième Etat. Un créancier du gouvernement
auquel sont destinés ces canons pourrait-il les saisir au moment
de ce passage, et s'il était procédé à cette saisie pourrait-elle être
validée pae les tribunaux territoriaux? M. G. Spée a soutenu
l'affirmative, dans une affaire portée devant le tribunal d'Anvers (1), qui a repoussé la demande par son jugement du
11 novembre 1876, motivé sur le principe de la souveraineté et de
l'indépendance des Etats. Je dois faire remarquer que dans l'espèce la partie adverse avait restreint elle-m ême l'étendue de la
saisie et qu'elle ne contestait pas le principe, en se prévalant seulement de ce que le gouvernement actionné aurait librement
accepté la juridiction des tribunaux belges; ce que, en fa.it, le
ju gement n'admit ,pas.
11) Clun et, 1876, p. 328 et suiv. L'opinion de G. Spée 11 été corn bnll.u
p11r J-Iolzendorlf, Clunet, 1876, p. 435 et Giamnnn, f,o straniero, vol. r,
art. '2, no 120 p. 85.

�14'2

ÉTATS ET SOCYERAINS

Pour résoudre pareille questioo on a essayé de faire une distinction entre les armes destinées au service et les armes réformées.
Si elles n'ont pas la même destination ces dernières n'en sont
pas moins possédées au même titre d'armes de guerre par l'Etat.
Et dans tous les cas, si, contrairement à mon avis, cette distinction pouvait conduire à une solution différente au point de vue
de la validité de la saisie, ce serait à l'autorité du pays propriétaire des armes, s'i l y avait contestation sur leur destination, de
déclarer si elles sont ou non encore affectées à l'usage auquel
elles sontjlestinées d'après leur nature propre (1).
En 1668 un créancier du roi d'Espagne fit séquestrer trois
navires espagnols dans le port de Flessingue; les faits de cette
nature ne sont signalés que très exceptionnellement et ne pourraient se reproduire de nos jours qu'avec la certitude de ne pas
être sanctionnés par les tribunaux.
~

4. -

Détention par un Etat

oii

un Souverain d'objets cont1'c(iiils.

J. vVestlake en rapportant divers cas de droit international (2)
constate • que les tribunaux anglais n'ont pas de juridiction sur
• un Etat.étraoger, ni sur la personne d'un Souverain étranger,
« ils n'ont pas non plus de juridiction sur les biens d' un Etat
« étranger ou d'un Souverain étranger. Dès lors, s'i l devait être
dooné ordre de détruire des objets produits par co ntrefaçon
« ou destioés à être employés au mépris d'un brevet anglais, au
" cas où ils appartieodraient à un particulier, il sera loisible à
« l'Etat ou au Souverain étranger, propriétaires de semblables
« objets, de les retirer du territoire anglais, le tout sans pré« :judiee des moyens de protection dont celui qui a obtenu le
« brevet dispose à l'égard de ceux qui ont aidé à enfreindre ses
• droits, soit comme agent de l'Etat, ou du Souverain étranger,
• soit à tout autre titre (3).
(1 ) Cour d'A lexandrie d'Egypte, 16 mai 1877.
('l) Revue de dr. intei·n., 1878, t. X, p. 5113.
(3) Décision du 29 juin 1878, confirmée par la Gour d'appel, 3 juillet 1878 .
Vavasseur, v. Krupp .

�EXÉCUTIO:-IS

~

5. -

143

Sommes déposées en garantie d'ime obligation.

J'ai indiqué plus haut comment les gouvernements peuvent
renoncei· à l'exemption de juridiction établ ie en leur faveur.
M. L. Renault, dit: ils y renoncent implicitement, mais de la
manière la plus riette, en constituant des sûretés réelles sur les
biens situés dans un autre pays; il faut bien que leurs créanciers
aient un moyen d'en tirer parti. La justice de ce pays est parfaitement compétente pour statuer sur la réalisation du gage
constitué dans ce pays, autrement on arr ive à l'absurde (1).
C'est dans ce même sens qu'il a été jugé par le tribunal civil
de la Seine, le. 3 mars 1875, sur les conclusions conformes de
M. Ribot (2). La Cour de chancellei;ie d'Angleterre, par un
arrêt du 6 novembre 1874, que nous avons souvent cité, statuant
dans le même sens, a défendu le transport en Espagne des
-sommes affectées par le gouvernement espagnol à la sûreté d'obligations qu'il avait émises. Même décision fut rendue à l'encontre
du gouvernement français à l'occasion de sommes •déposées par
lui chez des banquiers anglais pour garantir le payement d'une
livraison de cartouches à faire en 1870, à la suite d'un traité conclu avec des négociants anglais (3),
Dans l'affaire Larivière cont re Morgan, en 1872, le vice chancelier Malins avait enjoint au défendeur de payer aux demandeurs, qui avaient fourni des armes ou munitions au gouvernement provisoire en France, une somme qu'il considérait comme
déposée chez les défendeurs, banquiers à Londres, à titre de
garantie du payement des fournitures faites. Cette sentence fut
confirmée en appel avec quelques modifications par le lord chancelier Hatherley. La chambre des Pairs infirma il est vrai cet
arrêt, mais en se fondant sur ce qu'il ne lui paraissait pas justifié
que la somme litigieuse eût été déposée à titre de garantie (4).
(1) Notes dans Sirey, 1877, 2, 25.
(2) Ces conclusions ont été rapportées par le journal Le Droit en mars 1875 .
(3) Dans le même sens, affaire Gladstone. C. Mus urus Bey, Law-journal,
32, 228 .
(l) Clunet, 1878, p. 37.

�144

ETA'fS ET SOUVERA IN S

Les porteurs de titres péruviens qui ont tenté de faire appliquer le principe en leur faveur, ont également échoué, mais
seu lement parce qu'en fait, ils n'ont pu justifier que le g uano
quï ls revendiquaient eût été affecté à la ga rantie de leurs
créances.
~

6. -

Saisies immobilières.

Les exécutions pourront-elles porter sur les immeubles qu'un
Etat étranger possèderait en F rance? En règle générale les
règles sur la saisie immobilière sont appl ic,ables· aux immeubles
possédés par les étrangers en France . Les Etats sont-ils soumis
à cette règle? La question présente peu d'intérêt, les Etats ne
possédant que très rarement en France des immeubles au titre
privé, et leurs possessions immobilières affectées à des services
publics reconnus par l'Etat terr itorial, telles que l'hôtel de
! 'Ambassade, ne pouvant garantir leurs obligations. Cependant,
si par succession, donation ou tout autre titre de drnit civi l, il s
étaient propriétaires, to ujou rs à ce titre, d'immeubles dans un
pays étranger, rigoureusement ces immeubles soum is au régime
de la loi territoriale, tant qu'ils n'auraient pas été l'objet d'une
affectation spéciale au service publ ic de l'Etat, devraien t être
soumis aux règles d'exécution autorisées sur le terr itoire
contre les immeubles, d'après le droit commun du pays ('I ).
De cette autorisation que les auteurs semblent accorder aux
créanciers d'un gouvernement étranger d'exécuter spécialement
les immeubles que ce gouvernement possède'raitsur le territoire,
on a essayé de conclure qu'il n'y avait aucune raison d'étendre
cette exécution aux meubles. La distinction à faire entre ces deux
natures de proprieté est fondée sur les pri ncipes qui , dans la plupart des législations intérieures ont fait édicter la dispos iti on de
l'art. 3 du cod~ ci vil français : • les immeubles même possédés
• par des étrangers sont régis par !a loi française.» Mais, dit-on, en
/

(1) Marlens, professeur à Gœ ttingue, qui écrivait en 1ï88, était d'avis
que les immeubles possédés par !'Etal à l'étranger pou va ient être saisis.
Préc is, liv. V, n• 173.

�EXÉCUTIONS

145

France les immeubles possédés par l'Etat français ne sont pas
plus susceptibles d'être saisis exécutés par les créanciers de
l'Etat que les meubles. Cela est exact, et c'est ce qui nous fait
hésiter à soumettre à des exécutions les immeubles que posséderait un Etat sur un territoire étranger.
Pradier-Fodéré, Laurent et P. Fiore, en reconnaissant qu'on
ne peut agir par voie d'exécution contre un Etat étranger paraissent ne faire aucune différence suivant qu'il s'agit d'exécutions
mobilières ou immobili ères (1).
~

7. -

Saisie-arrêt.

Peut-on frapper d'une saisie-arrêt, sinon d'une saisie-exécution, les valeurs mobili ères appartenant à un Etat étranger et
qui se tt'Ouvent sur le territoire où cette saisie serait exécutée?
La doctrine et la jurisprudence répondent négativement (2)
toutefois non sans contradiction (3).
(1) Pradier-Fodéré, t. III, n° 1591, p. 515; Laurent, t. III, n•• 40 et
suiv.; P. Fiore, t. I, n• 516, p. 455.
(2) Huber, jurisconsulte hollandais du xvn• si~cle, Pm3lectiones juris , de
in jus vocando , § de aresto reali; Fœlix, t. I, n° 212, p. 418; Chauveau sur
Carré, t. IV, quest. 19'23 bis ; Roger, Traité de la saisie-arrêt, 2• édition,
n• 26 1 bis; Aubry et Rau, t. VIII, n° 748 bis, p. 141 ; Demolombe, Public.
des lois, n• 25'1 bis; Laurent, Droit civil inlei·n., t. III, n° 40 ; Gerbaut,
n• 167; E. Chavegrin, Sirey, 86, 1, 354 ; note à laquelle nous empruntons
la plupart de nos précédentes citations sur la question; Kluber, Précis,
n• 58; Dalloz, Rép. v. Dr. civ., n• 295 et sni v. ; Piot, p. 76; Ballot,
Revue cle droit français et éti·anger, 1857, p. 755 ; Holtzendorff, Clunet,
76, p. 431, arliele reproduit avec des développeme!)ts dans une revue allemande ; de Bar, Clunet, 85, p. 648 ; P. Fi ore, France jud., 84, p. 138;
Vincent et P enaud, Dict. v. Souverain, n•s 61 et suiv.; Paris, 7 janvier
f825; Civ. Havre, 25 mai 1827 ; Civ. Seine, 2 mai 1828; 11 juillet 1840 ;
Bruxelles, 30 décembre 1840; Seine, 1'6 avril 1847 ; C. cass. fr., 22 janvier 1849 ; Paris, 12 janvier 1856 ; Seine, 22 avril 181&gt;8 ; C. Chancellerie
d'Angleterre, 27 mai 1869 ; r éféré de la Seine, 2 décembre 1875 ; Civ.
Anvers, 11 novembre 1876; co rn . de Berlin, 14 janvier 1882 ; C. cass. fr.,
5 mai 1885 ; Lucques, '14 mars 1887, toutefois le principe n' est pas posé
d'une manière absolue dans cette décision; Seine, 5 janvier 1889 ; Paris ,
2'2 mars i889; trib. de Saarbrnck, Etal de Nassau, 1819 ; de · Marion
Sverder , Russie, 1832; de Paderborn, duché de Hesse. Ces derniers cités
par Piot, p. 91 et Beauchet, Ctnnet, 85, p. 656.
(3) Helliger; Bynkershoek, De foro leg., chap. rv, § 2 à 5, qui cite divers
autems et divers faits à l'appui de son opinion; Barbeyrac, Traité du
ÉTATS. 1.
1Ü

�146

ÉTATS ET SOUVERAINS

Je me range de l'avis de la majorité des auteurs et de
l'unanim ité presque complète de la jurisprudence.
Il a été j ugé que la nullité d'une pareill e saisie pourrait être invoquée non seulement par l'Etat, mais enco re par le tiers saisi (1).
~

8. -

Déclaration en faillite d'im Etat.

J'ai lu dans un journal po li tique qui jouit d'une notab le
importance dans la presse à Paris :
• 1° Que rien ne s'opposait, en principe, à la faillite de l'Etat
débiteur, avec toutes ses conséquences;
• 20 Qu'aujourd'hui se dessine de plus en plus un mouvement
en ce sens;
" 3° Qu'il serait éminemment avantageux de voir aboutir ù
une mainmise réelle sur les biens de l' insolvable. »
Et j 'ai trouvé,dans des journaux financiers,produite également
cette idée de l'Etat déclaré en fail lite.
Je ne sais si un mouvement se dessine de plus en plus en ce
sens. Le sans-gène avec lequel certains gouvernements s'affranchissent du payement d'obligations très régulièrement et tJ"ès
librement conse nties, et disposent de recettes affectées par eux
au paiement de leurs dettes , est de nature, je le rec:onnais, ü
pousser les créanciers impayés à réc lamer qu'on leur ouv1·e
cette voie; mais à .coup sûr ell e leur est encore fermée. Toutefois
des Etats qui ne po uvaient faire face à leurs engagements ont
admis chez eux des commissions composées en partie d'étrangers, pour assurer autant que possible l'acquittement de leurs
dettes en intervenant clans la gestion financière du pays.
juge comp. cles ambassadeurs, p. 39; Marlens, Préci.s, édit. Vergé, t. Jr,
liv. V,§ 173 ; Deman geat sur Fœlix, t. I, n" 212 note; Revue prat., t . I,
p. 385; Trochon, les étrang. devant la justicl! fr ., p. 164; Bonlils, no 57 ;
Legat, C. des étr., p. 306; G. Spée, Clunel, 76, p. 3~9 ; on cite. duns cu
sens un e consultation donnée aux porteurs du canal Cavour pur
Ch. Vergé, à laquelle auraient adhéré Pradi er-Fodéré, Bertau lrl et Hautefeuille; Conférence des avocats de Paris, 27 déce mbre 1858, Revue pral.,
t. VII, p. 182 ; Pau, 6 mai 1845, cassé sur pourvoi; Cour de justice dll
Munich, 1885, aff. Ifoiger, C. gouv. Aulrich.
(! ) Trib . Seine, 5 janvier 1889, confirmé sur appel par Paris, '22 mars 1889.

�CHAPITRE VI
RECLAMATIONS PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE;
ARBITRAGE.

1

i

'TITRE Ier. - Réclamations pàr la voie diplomatique.
1

1

~

1. -

l.ég itirnité de ce recoHrs.

1

1

Vattel dans son ouvrage sur le droit des gens, consacre un
paragraphe spécial à établir que toute nation est obligée de
donner satisfaction aux justes griefs d'une autre ('!). Le principe
est posé à raison des griefs directs de nation . à nation; il est de
trop rigoureuse justice pour ne pas être applicable aux griefs
des simples particuliet·s contre un Etat. Dans la poursuite en
réparation en pareil cas, le simp le citoyen étant sans action
contre l'Etat auquel il peut reprocher de lui a voir causé
injustement un préjudice, faut-il bien qu'il ·puisse s'adresser à
son propre gouvernement pour en solliciter la réparation lorsque
sa prétention sera reconnue fondée (2).

~ .

i

1

(1) Le droit des gens, édit. Pradier-Fodéré, liv. II, chap. xvm; t. Il,
p. 301 .
(2) J e trouve le principe posé dans la décision du Geriehtshol prussiell
du 14 janvier 1882. M. De mangeat l'adopte à l'occasion des actions qui
pourraient être dirigées contre des ambassadeurs, Clunet, 75, p. 93. li
est consacré par la décision du 7 mai . t873, de la cour d'amirauté angl.
Pradier-Foùéré, Ti·aité, t. III, n• 1591, p. 517, n'aperçoit que cette voie
pour forcer un gou vernement qui s'y refuse, à remplir ses obligations ;
mais il ajou te cep endant: « Moyen a uqu el il faut recourir le moins possible, qui ne produit pas toujours les résultats désirés et qui en th éo rie est
abso lument rejeté. »

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�148
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ÉTATS ET SOUVERA INS

2. - Entière liberté potw im,gouvernernent d'accorder ou de refuser

son intervention sollicitée par im de ses nationaux.
Il nous paraît impossible d'admettre que tout gouvernement
est dans l'obligation de soutenir et défendre, dans toute circonstance, les réclamations qu'un de ses nationaux élèvera contre un
Etat étranger, alors même qu'elles pourraient paraître fondées.
Le gouvernement, sollicité pour intervenir, conserve une large
et légitim e indépendance pour apprécier s'il doit agir d'après la
nature cle la réclamation, les circonstances qui ont donné lieu
à l'opération qui la motive, la justification de son bien fondé; il
a de plus à considérer les conséquences plus ou moins graves
que pourrait avoir son immixtion dans le différend, au point de
vue des relations entre Etats et de la paix publique (1). Mais
s'i l trouve la prétention cle son national juste pourquoi n'emploierait-il pas ses bons offices pour la faire réussir. Il ne fait
que remplir, en pareil cas, le devoir qui lui incombe de protéger
1
ses nationaux (2).
J'ai déjà fait remarquer que les gouvernements sont fort peu
enclin s à s' immiscer dans les revendications de leurs nationaux,
victimes du défaut d'exécution des obligations prises par des
Etats étrangers, il la suite d'emprunts; et la doctrine est disposée
(!) On ne peut qu'approuver la décisio n du conseil d'Etat, qui, le' l'2 janvier 1877, a jugé qu·e les demandes en réparation du préjudice causé à
des Fran çais par un gouvernement étran ge r ne pouvaient donner lieu à
une action contre le gouvernement français, fondée sur l'inaccomplissement des devoirs de ses agents pour protéger les intérêts français. Il
ne peut y avoir lieu à recours contentieux en pareille matière . Dans
un rapport présenté par le secrétaire d'Etat Bayard au présid ent des
Etats-Unis et transmis par lui au Sénat, le 20 janvier 1887: L'indépendan ce de l'action du gouvernement en pareil cas est affirmée à p lusieurs
reprises, et il est indiqué diverses affaires, dans lesquelles le concours de
l'Etat a été accordé ou refus é et même retiré après avoi r été accordé·
Clunet, 88, p. 374 .
(2) Sur le droit et le devoi r de protection qui appartient ou s'impose à
chaque Etat, voyez notamment Vp.Ltel, Le clroit des gens, liv. II, chap. v,
et 'VI, § 63 à 77 ; Bluntschli, trad. Lardy, n' 380, p. 223; Praclie r-Fodéré,
n" 402 etsuiv., 1363 et sulv. , et Cours cle clroit diplomatique, 1881 ,chap. x,
t. I, p. 47'2.

�,r

r1

1
RÉCLAMATIONS; ARUITltAGE

1119

à ne pas leur_en faire un reproche. Mais, quoiqu'en ait dit Lord
Palmerston, que souscrire à un emprunt ouvert par un
gouvernement étranger, c'est une opération commerciale comme
toute autre, et que les créanciers ne doivent pas perdre de vue
l'éventualité de la banqueroute, et ne s'en prendre qu'à eux
mêmes s'ils perdent leur argent, il n'en est pas moins vrai que
les banqueroutiers sont placés par toutes les législations sous un
régime à part, malgré le tort qu'on peut reprocher à leurs
créanciers d'avoir fait une opération commerciale, en leur
fournissant des fonds; et je vois de nos jours, avec quelque
étonnement, les témoignages publics de bonne intelligence don-t
sont l'objet des gouvernements banqueroutiers, j'emprunte
cette qualification au noble lord. Or, les banqueroutiers non
réhabilités étaient autrefois exclus du Corps des commerçants,
les portes des Bourses de Commerce étaient fermées pour eux,
etc. J 'ajoute, d'autre part, et non sans quelque insistance sur ce
point, que j'ai été trop souvent attristé de voir sous quelles
menaces et quelles contraintes avaient été placés dans bien des
cas certains Etats de l'Amérique du Sud, s'ils n'accordaient pas
des indemnités fort élevées à des personnes qui s'étaient livrées
sur leur territoire à des opérations qu'il faut parfois quelque
indulgence pour qualifier d'op_érations commerciales (1/.
~

Ji:\ :
'

3. -

1

.

1

Mode d'exercice cle l'intervention.

Cette intervention de l'Etat en faveur de ses nationaux se
produit d'une manière officieuse ou d'une manière officielle :
dans le premier cas, elle se borne à des échanges d'observations
présentées en faveur du citoyen lésé, à ses risques et périls, et il
a à subir les refus auxquels elle peut aboutir, comme il bénéficie
directement des avantages qu'elle -a pu lui procurer, par suite
du réglement qui intervient entre lui et le gouvernement avec
lequel existe le différend. Si, au contraire, l'intervention est offi-

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1

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1

(1 ) Cette impression ne m'est pas exclusivement personnelle; elle a été
notamment partagée par M. Pradier-1"odéré, Discours d'ouverture à la
Faculté des Sciences pol-il. et admin. Lima, 1875, p. 15 ; Trait é, n' 204,
l. I, p. 340, n' 404.; p. 6'l0; Calvo, l. l, liv. III, no 200, p, 30ï et liv. VI.

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1

�150

ÉTAT S ET SOUVERAINS

c ieJ le , il appartient bien au Gouvernement intervenant d'en
fixe r les limi tes, mais cette action met le plus so uvent les deux
gouvernements en présence, en laissant au second plan les intéressés; les demandes se formu lent dans ce cas le plus so uvent
d'Etat à Etat, et si elles sont acquiescées et que 1~ paiement d'indemnités ait été accordé à l'Etat intervenant, 'ce sera à lui à
en faire administrativement la répartition entre les intéressés (1) .

?,

!J. -

Reft,s forcé d'intervention lorsque le clifférencl a été jugé
par l'ai,torité compétei'ité.

11 n'est pas possible de poser des règles pour déterminer les
cas dans lesquels une réclamation doit être appuyée par l'Etat
dn demandeur, et ce ux où il doit refuser son conco urs ; ce n'est
plu s là une question de compétence rentrant dans les limites de
cette étude. Je viens d'ailleurs d'exprimer l'avis que l'Etat peut
i.ntervenir ; mais qu'il est souverain appréciateur des circonstances , po ur décider s'i l interviendra ou non, sans rendre compte
des motifs de son action ni de son abstention, qui peuvent être
déterminées par des considérations de toute nature,
Qu'on me -permette cependant d'indiqu er un cas dans lequel
l'intervention doit toujours être repoussée; c'est celui où le différend a reçu une solution de l'autorité compétente du pays, à
la su ite d'une marche régulière de l'instr ucti9p, Cette règle a
toujours été suivie par le comi té du contenti eux des affai res
ét rangères de France, dans les affaires où j'ai pris part aux
délibérations de ce comité, appelé à statuer comme arbitre
entre la France et la République de Haïti, à l'occasion d'un
différend, né à la suite des réclamations d'un Français qui se
prétendait victime d'actes arbitraires du gouver nement haï(!) Il me paraît inutile de rapp eler ici les circo nstances nombreuses où
il a été ain si procédé. Le Journal officiel français, dernièrement encore
por tait un av is publi é par le ministère des affaires étrangères indiquant
que, aux termes d'un décret t.lu 19 octobre 1893, une commission spécial e
avait été nommée pour exam iner les demandes imputab les sur la somme
versée le 2'2 avril 1893 par le gouvernemen t Siamois et déterminer le
mon tant des sommes à allouer aux ayants droit qui étaient in vités à
présen ter leurs réclamations.

�RÉCLAMATJONS; ARB ITitAGE

151

tien. Mes collègues et moi, nOLis n'avons admis la réclamation
que parce que le gouvernement ha'itien avait violé manifestement les règles de l'organisation judiciaire du pays, en faisant
reporter par mesure pmement admirüstrativè devant les tribunaux, par suite d'influences purement politiques constatées
d'u.ne manière certaine par des débats publics, un procès
irrévocablement terminé par des décisions judiciaires qui
devaient être définitivement acquises aux parties, d'après les lois
llaïtiennes.
Des déclarations, à l'appui de cette règle, ont été faites à la
Chambre des communes d'Angleterre par le lord de l'amirauté
dans la séance du 23 juillet 1888, et par M. Jackson sous-secrétaire de la trésorerie, dans la séance du 9 novembre de la même
année. Cette même règle a été défendue avec beaucoup de force,
par le secrétaire d'Etat Bayard, dans un rapport présenté au
président des Etats-Unis et communiqué au Sénat, le 20 janvi~r 1887, à l'occasion d'une affaire Pelletier (1).
~

5. -

Procès entre deux E.tats.

C'est surtout lorsque le différend naît entre deux Etats qu'on
doit essayer d'y mettre fin au moyen d'entente dip lomatique.
S'il est impossible d'atteindre ce résultat, on devra tenter un
(lrbitrage, ou suivant la nature de la contestation, la porter
devant les tribunaux compétents, faute d'entente directe, ou par
l'intervention de tiers.
C'est ainsi que dans l'affaire Zappa, iiitéressant les gouvernr,ments de Grèce et de Roumanie, plusieurs des jurisconsultes ou
pub licistes consultés, après avo ir indiqué quel était, dans la
circonstance, le tribunal co,mpétent pour connaître de la contestation, ont invité les deux gouvernements à s'en remettre à l'arbitrage de personnes nommées par eux, ou à la décisi_o n d'un
gouvernement tiers.
(1) Clunet, 1888, p. 369 e t suiv.

�152

ÉTATS ET SOUVERAINS

TITRE II. ~

1. -

Arbitrages.

Des différends entre Etats.

Lorsque les différends portent même sur des intérêts en quelque sorte privés, entre deux Etats qui ne peuvent s'entendre, P,ar
exemple à l'occasion des suites d'un abordage, du règlement de
droits dans une succession, etc., on a soutenu avec raison, suivant nous, qu'il y avait lieu de recourir à un arbitrage.
Dans une circonstance de cette nature, le ministre des affaires
étrangères de France, alors M. Flourens, disait: · « l'arbitrage
entre de plus en plus dans les habitudes et dans les pratiques
du droit international, je crois que c'est la meilleure solution à
donner aux conflits qui s'élèveront entre les différentes nations;
c'est le plus propre à sauvegarder les principes du droit et les
susceptibilités légitimes. des peuples (1). »
M. F. de Martens, appelé à donner son avis sur le différend
entre les gouvernements Roumain et Grec, à l'occasion de la succession Zappa, que je rappelais tantôt, avait exprimé le même
avis; et, dans la circonstanc:e, appelé moi-même à exprimer mon
sentiment, je me suis empressé d'y adhérer (2).
Si c'est une voie qu'on ne doit pas négliger de suivre, lorsque
la matière qui fait l'objet du différend entre Etats rentre dans
la compétence des tribunaux, à plus forte raison faut-il la suivre lorsque le différend, étant d'un autre ordre, ne ressort pas
des tribunaux institués à cet effet.
~

2 . ..:.... Droit poiw

im

Etat de se lier par im arbitrage.

La faculté pour un Etat de se lier par un arbitrage ne paraît
pas contestée; sauf les formalités à remplir préalablement par
le dépositaire du pouvoir exécutif, suivant les constitutions. ·
(1) Séance de la Chambre des députés de France, 7 novembre 1887.
(2) La même opinion a été exprimée dans les consultations fournies dans
la même affaire par G. Streit, de Marlens, Lehr, P. Fiore. Consulter
C. cass. fr., 22 janvier 1849 ; Civ. Seine, 5 décembre 1875. Hartmann,
Revue de droit intern., 90, p. 425 et ses Institutes, p. 26; de Martens,

�RÉCLAMATIONS ; ARBITRAGE
~

153

3. - Force exécutoire des décisions arbitrales.

!Tes Etats-Unis ont admis, dans diverses circonstances, que les
arbitrages, alors même que leur résultat leur est favorable, ne
doivent pas être exécutés, s'il est établi que leur solution repose
sur des motifs erronés (1). Mais qui pourra se faire juge de la
question?
~

4. -

Loi à siiivre par les arbitres.

Si un Souverain est désigné comme arbitre, ce sont les lois de
son pays, d'après le tribunal de la Seine, auxquelles il devra se
conformer pour rendre la sentence, et ce sera surtout ces lois
que l'on devra suivre pour en assurer l'exécution (2). Sans_
contester d'une manière absolue le principe, je pense qu'il ne
doit être accepté qu'avec des tempéraments dans l'application.
Pour l'instruction à suivre, il faudra généralement s'y soumettre,
mais il ne saurait en être toujours de même, lorsqu'il s'agira
d'apprécier le fond, et bien souvent lorsqu'il s'agira de poursuivre l'exécution de la décision.
Précis , p. 173; de Bar, D1·oit intern. p1·ivé, t. Il, p. 687; Fœlix et Wesllake.
(1) Clunet, 88, p. 374 et 375.
(2) Seine, 30 juin 1891.

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��DEUXIÈME PARTIE
SOUVERAINS;
CHEFS

D ' ÉTAT;

PAPE

��DEUXIÈME PARTIE
SOUVERAINS; CHEFS D'ETAT; PAPE

~

Unique. - Distinction à faire dans l'étude des immimités
de jitridiction territoriale entre les Etats et les Soitverains.

Plusieurs auteurs ont confondu en ces matières la situation
d'un Etat et celle d'un Souverain. Dans bien des cas, ils ont pu
avoir raison; mais cette assimilation absolue n'est pas possible.
Elle n'est pas possible, notamment, lorsqu'il s'agit de pour:mites
criminelles qu'on ne conçoit guère comme pouvant atteindre
un Etat. Elle ne l'est pas davantage en matière civile,~parce
que les immunités de juridiction en faveur des Etats -et en
faveur des Souverains ne reposent pas sur des bases -· complètement semblables, et parce que la situation des Souverains,
de leur famille, de leur suite, doit être étudiée d'une manière
distincte; la nature des immunités n'étant pas complètement
la même, et les devoirs incombant à ceux qui en profitent, étant déterminés par des règles spéciales. C'est donc avec raison que M. Pradier-Fodéré a repoussé cette confusion qu'il
reproche à Laurent d'avoir trop souvent commise (1). C'est
pour ne pas encourir ce fort juste reproche que nous traitons à
part les questions, suivant _qu'il s'agit d'un Etat ou d'un Souverain.
(1) Pradier-Fodéré, Traité, t. III, n• 1585 et suiv., p. 510 et suiv.
M. A. Hartmann dans un mémoire pour la 15• commission de l'Institut de
droit international a fait (igalernent remarquer combien il est nécessaire
d'examiner ù part ces questions suivant qu'il s'agit de procès contre les
Etats ou contre les Souverains. Dans le sens de la nécessité de cette distinction, voy. Streit, Consultation dans l'affaire Zappa, p. 83.

�CHAPITRE PREMIER
IMMUNITÉS DE JURIDICTION ACCORDÉES
AUX SOUVERAINS A L'ÉTRANGER

TITRE Ier. ~ 1. -

Règle générale.

Reconnaissance de l''immunité de jul'idict·ion.

Il est généralement admis aujourd'hui que, en principe, les
Souverains et chefs d'Etat sur un territoire étranger, ne sont
pas so umi s à l'action du pouvoir judici aire de l'Etat où ils se
trouvent.
Nous étudierons plus tard les tempéraments et mêm e les
exceptions qui ont été apportés en matière criminelle et en
matière civ ile à cette règle, que nous pouvons poser en tête de
cette partie de notre travail .
~

2. -

Docti·inc.

C'est dans ce sens que s'est pron~ncée d'une manière presque
unanime la doctrine (1).
(1) Gro tius, De jure belli, liv. II, chap. xv u r, § 4, n° 8; Cassius; Pfeffenger; Ludolf; Strube, Rechtlishes Bedenlœn, t . III, p. 47: Bynkershoek,
Traité du juge camp. trad . de Barbeyrac, chap. m; Puffendorf, liv. VIII,
chap. 1v, § 21; Neuman, De processu judiciario, § !16; Kluber, Droit des
gens,§ 49 et 136; Vattel, Droit des gêns, li v. IV, n° 108; Hefîter, Le droit
intern., § 54; Warden, Des établissements consulaii'es, chap. v ; PradierFodéré, Coui·s de droit dipt., chap. rv el Traité , t . III, n• 1568 et sui y, .,
p. 490, n° 1579, p. 505; Lac hau , p. 5 et sui v.; de Cuvelier, Rev. de dr.intern.,
88, p.11!J:Fœlix, 11°2.09; Calvo, t. I, n•524ct suiv., p. 564etsuiv.,Westfake, Treatise on priv. inlern. taw, 1880, p. 2. 12; Piggott, p. 181 ; Hallam ,
Const.hist., chap. m; Phi Ili more, Intem. law, t. II , n• 154, p . 120; Dudley
. Field, Projet de coddntern., trad. A. Rolin , n• 15, p. 9; Holtzendorf, Jahr-

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION

~

159

3. - Jurisprudence et Législations intérieures.

La jurisprudence a eu bien des fois à affirmer le même
principe (1).
Que l'on trouve inscrit, d'ailleurs, dans les législations de
divers pays (Z).

e 4.

-

Jtistificati'on de cette immunité.

Dans les rapports internationaux il est adm is sans contestation aucune de nos jours, que ceux qui sont accrédités sur un
territoire comme représentant un Etat étranger, doivent jouir
en cette qualité de certains privilèges et de certaines immunités qui, étrangères à leur personne, ne peuvent manquer d'être
attribuées à leur qualité. C'est en quelque sorte l'Etat étranger
qu'i ls résument et personnifient sur le territoire où ils sont
admis à résid et· à ce titre et, dans ces conditions, les nations
se doivent les unes les autres des marques de consid ération, de
déférence et de respect, dont l'attribution doit être assurée à
ceux qui les représentent.
buch, 1877, t. r, p. 181; G. F. de Martens, Précis, t. II. liv .. V,§ 172; Hartmanri, Rev. cle clr. ùitern, 90, p. 424 ; BlunLschli, trad. Lardy,§§ 1W, 135 et
suiv.; Wheaton, Eléments, t. I, p. 119; Ilist. cles 1n·ogrès liu dr. des gens,
t. I, p. 292; B. Lawrence, t. III, p. 420; Vesque de Puttlingen, Ilondbuch
des intern . privatrechtes; Fnnck-Brentano et Sorel, Précis, p. 6'1; Piot,
p. 103; Beauchet, Clunet, 85, p. 6lt6; F. Despagoet, n' 253, p. 234; Bonlils, n' 389,393; Sapey, p.. 232; Carnazza-Amari, trad. Montanari-Reves t,
t., J, p. 483; P. Fiore, Nouv. dr. intern. pitbt-ic, p. 425,497 et suiv.; A. Gu esalaga, chap. vm, n' 60; Goddyn et Mahiels, Le dr. crim . belge, p. 14.
(1) Trib. Havre, 25 mai 1827; Seine, 2 mai 1828; C. Cass. fr., 22 janvier 1849; Gênes, 6 août 1869; Paris, 8juillet1870; Nancy,3laoût1871;
Rome, 24 mars 1881; Cass. Rome, 12 juin 1885 , etc.; Lawrence, t. If[,
p. 420, avec d'autres auteurs, cite deux décisions dn banc de la Reine ,
qui ont refusé, en 1851, de connaître d'actions dirigé es l'une contre la rein e
de Portugal, l'autre contre la reine d'Espagne. J. Alexandre dans Clunet,
78, p. 36, ci te dans le même sens, une décision rendue par le maitre des
rôles Sir John Romilly en 1864, dans l'affaire Smith contre Waquelin .
(2) Ainsi l'ordonnance du 2 janvier 1822 dispose q ne les souverains qni
voyagent dans les États autri chiens sont affranchis de la justice autrichien ne. Le projet de loi allemand de 1885 consacrait la même immunité
de juridiction.

�160

ÉTATS ET SOUVERAIN S

S'il en est ai nsi pour les représentants accidentels et délégués de ces Etats, les mêmes privilèges et les mêmes immunités ne sàuraient être refusés à ceux qui, placés à la tête de ces
Etats quels que soient leurs titres et l'étendue de leurs po uvoirs,
d'après les constitutions intérieures, en sont la représentation
plus directe et la personnification officielle plus comp lète et
plus absolue; à ceux dont la personnalité doit manifester le
plus hautement la souveraineté de chaque füat.
Ainsi on ne saurait refuser au So uverain d'un Etat, qui se
trouve sur un territoire étranger, les immunités et privilèges
dont jouissent ses délégués eux-mêmes. Et il est considéré sur
le territoire comme s'il n'avait pas quitté sa patrie (1).
Calvo expliquant•le maintien de cette immunité, dit : « Sauf
certaines exceptions, le pr incipe par in parem non habet potestatem (Le pair n'a pas de pouvoir sur son pair) est universellement observé ('2); et, d'une manière générale, on peut dire que
tout souverain échappe à la juridiction civile et criminelle des
autres pays. »
Des auteur,s, pour justifier cette immunité, la rattachent à la
fiction de l'exterritorialité (3). D'autres trouvent sa justification
dans les usages et l'intérêt des relations internationales (4).
Quoi que nous puissions faire et surtout défaire chez nous, il
nous faut bien admettre les autres Etats avec leurs constitutions et leur mode de gouvernement, à moins que nous ne nous
résignions à vivre dans un isolement complet et hors du concert des nations, ce qui n'est point encore de droit constitutionnel en France. Il faut donc que nous acceptions les Souverai ns étrangers tels qu' ils sont; c'est-à-dire avec le caractère
(1) P. Fi ore, trad. Ch. Antoine, Nouveau dr. intern. public, 2• édit., t. I,
496, p. 425,.
(2) C'est ce qu' avait dit avant lui Vattel, Droit des gens, li v. II, chap . rv,
§ 55.
(3) Bluntschli, n° 135 et suiv.; KluJ?er, Droit des gens, § /19 et 136; Hefft13r,
Le droi! intern., § 54; Fœlix, n• 209; G. F. de Martens, Précis, li v. V, § 172,
Funck-Brentano et Sorel, p . 52 et suiv.
(4) F . de Martens, Traité, t. I, n• 82, p, /114; Wheaton, Eléments, t. I. p. 119;
Progrès du cli'. des gens, t. I , p. 293 et suiv.; Calvo, t . I, n• 518, p. 5G3 .

Il'

�\

1

161

IMMUNITÉS DE .JURIDICTJON

de souveraineté nationale qui s'attache à leur personne. Or, il
est impossible de ne pas continuer à admettre que, hors du
territoire de ses Etats, le Souverain conservant sa qualité, ne
se trouve pas, soit à raison des pouvoirs qu'il tient de la constitution de son pays, soit à raison de la 'nation qu'il pèrsonnifie
et représente dans des conditions telles qu'il puisse être considéré comme un simple citoyen. Le principe de la souveraineté,
de l'indépendance et de l'égalité des Etats s'oppose à ce que le
souverain soit soumis au pouvoir judiciaire d'un gouvernement
étranger.

ë 5.

- Adversaires de cette immunité.

Malgré le grand nombre d'auteurs et de publicistes que nous
indiquons comme favorables à cette immunité de juridiction,
elle a eu ses contradicteurs, et tels qui constatent qu'elle est de
pratique constante ne le font qu'à regret.
Autrefois, elle a même été très contestée, et souvent elle est
restée inappliquée (1).
De Heyking (2) cite parmi ses anciens adversaires Richard,
Zoucb, Coccejus et Helmertshausen. Samuel Coccejus dans son
édition de Grotius disait : « qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir
sur un territoire, et que pat· conséquent le Souverain étranger
ne peut être affranchi de sa juridiction (3). • Christian Wolff, de
son côté, déclarait qu 'un roi n'est roi que dans son royaume et
que sur le territoire étranger, il est à considérer comme homme
privé, excepté pour les marques de distinction et d'hommage
qui lui sont dus à titre d'administrateur de son Etat (4). ,
De nos jours les opposants ont fait plus d'une recrue. M. F. de
(1) Putter, Beitrage zui· vollcgr1·echtliche Geschiehte, p. 115; Piot, p. 101,
cite de nouveaux cas dans lesquels les souverains, traversant des territoires étrangers, ont subi de mauvais traitements, et ont êl&lt;\ emprisonnés.
(2) L'exte,·ritorialité, p. 121.
(3) D'après Kluber, l'avis de Coccejus était partagé par Arthur Duck,
Daniel Mailer, Stryk, Fleischer, Cresarinus, Furstenerius.
(4) Jurageiitium, n' 1059.
ÉTATS. I.

11

�162

ÉTATS ET SOUVERAINS

.Martens(1), sans contester le principe, veut qu'on en restreigne
tout au moins la portée théorique, sans oser proposer d'en restreindre l'application. Déjà avant lui G. F. de .Martens (2) avait
élevé des doutes sur le fondement du droit aux immunités des
Souverains; mais il reconnaissait qu'elles étaient accordées par
un usage universel en Europe.Laurent (3) ne nie pas que les immunités soient généralement admises; cela lui cause un profond
regret qu'il exprime, suivant son usage, très vivement et il
applaudit à toutes les restrictions qu'on voudra apporter dans
leur application . Pinheiro-Ferreira n'en veut plus (4).
~

6. -

Immimités diverses.

En dehors des immunités de juridictions, les Souverains
se trouvant sur un territoire étranger jouissent d'autres
privilèges et immunités, qu'il n'entre pas dans mon cadre
d'examiner, et que je me borne à signaler seulement pour
indiquer la situation exceptionnelle qui leur est faite d'une
manière générale.
TITRE II. -

Personnes ayant droit à cette immunité.
SECTION Jre. -

~

1. -

SOUVERAINS.

Attl'ibution des immunités à tout prince sauvera-in.

L'immunité de juridiction à l'étranger est attribuée à toute
personne qui se trouve à la tête d'un Etat souverain et même
mi-Souverain, pour suivre une distinction consacrée, quel que
soit le titre que porte le Chef d'Etat (5), Empereur, Roi, Vice-Roi,
Président de République, i3ultan, Dey, Khédive, grand Duc ou
Prince régnant.
(1) Traité, t. I, n• 82, p. 414.
(2) Pi'écis, li v. V, n• 17'1 .
(3) Droit civ . inlern., § 27 et suiv., p. 44.
(4) Sur Martens, Précis, t. II, n•. 171 , notes.
(5) Westlake, Trealise int. law,§ 160, p. 212.

�163
li est, dès lors, parfaitement inlltile de rechercher, à ce point
de vue, à quels titres ont vér ita blement droit certains Souverains; peu importe qu'on pût lellr conteste r ceux qu'ils prennent, dès qu'on ne leur conteste ra it pas leur droit de Souveraineté, qui seu l doit étre pris en co nsi dération .
Les questions de préséance entre les souverain s réunis, réglées
pur le Congrès de Vienne le 19 mars 1815 et les conférences
d'Aix-la-Chapelle du 21 novembre 1818, importent peu. D'ailleurs, au point de vue même des préséances entre les P uissances,
le titre de celui qui les représente peut-il être considéré comme
ayant une grande influence? La France, en particulier, bien
qu'abandonnant le régime monarch ique, avait toujou rs refusé
de céder le pas à l'empire d'A ll emagne qui faisa it revivre à son
profit ' l'empire d'Occident. Le roi e.;t empereur dans son
royaume, disaient les légistes français, pour repousser toute
subordination. pans leurs relations avec la Porte et les Puissances barbaresques, les ro is de France ont souvent pris le
titre d'Empereur, enguirlandé des plus nobles q ua li fications (1) ;
et ce t itre d'Empereur est encore pris dans la Convention du.
10 septembre 1844, intervenue entre la France et le Maror, sous
le règne de Louis Ph ilippe (2).
!Mil!UNITÉS DE .JURIDI GTION

~

2. -

Titre piirement honorifique.

D'autre part, si le titre importe peu des qu'il est accompagn é
d' un e vraie souveraineté d'Etat, il fa ut q u'i l ne so it pas exc lusivement honorifiqµe, et non effectif, a lors même qu'il serait
l'expression de p rétentions dont la réalisation ne serai t qu'à
l'état d'expectative.
Ainsi on a vu le ti tre de roi de Chypre et de Jérusalem porté
par des princes qui étaient sans autorité s ur ces ter.ritoire,,
mais s'ils ne pouvaient être çonsidérés, en que lque sorte à ce
point de vue, que comme des rois in partibus, ils avaient droit
( 1) J'ai eu occasion de signaler ces dive.rs titres dans mon travail sur La
j1.1.ridici'ion française dans tes Echelles, 2• éd it., t. I, p. 97.
(2) Odier, Priv'it. des agents diplom., p. 13, note.

�164

ÉTATS ET SOUVERAINS

aux immunités de juridiction à raison des titres effectifs auxquels ils croyaient devoir ajouter ces titres honorifiques ou
indiquant leurs prétentions.

?, 3. - Prince vassal.
Berner (1) est d'avis que le priFice qui est en état de vasselage
vis-à-vis d'un autre Souverain ne doit perdre son privilège
d'indépendance de l'autorité judiciaire territoriale qu'à raison
des faits cèmstitutifs de cette vassalité. De Heyking (2) trouve
trop difficile et trop subtile cette distinction entre les actes
appartenant ou n'appartenant pas au service, et il est d'avis
que le prince vassal ne peut exciper de cette immunité vis-à.vis de son suzerain. En quoi il me paraît avoir complètement
raison.
Mais ce qui ne devrait modifier en rien les droits et les
immunités attribués à un Souverain, ce seraient les titres
exclusivement honorifiques de grades ou de fonctions qui
pourraient lui être attribuées par le souverain sur le territoire
· duquel il se trouverait (3). La position des personnes auxquelles
de pareils titres sont conférés est la même, en ce qui concerne
les immunités dont jouissent les Souverains étrangers que
s'ils ne les possédaient pas. En effet ces titres sont destinés
à leur faire honneur et non à les dépouiller de leurs immunités.
Si je ne crois pas que les liens, d.e vassalité ou de dépendance,
qui peuvent exister entre des Souverains, permettent au vassal
sur le territoire de son suzerain de se soustraire à la cornpét ence des juridictions territoriales ; d'un autre côté, les liens
qui existent entre les souverains ne sauraient préjudicier. aux
droits dont peut exciper le vassal à l'égard d'un tiers Etat étranger à cette situation, et qui, dès lors, ne pourra s'en prévaloir
pour refuser le bénéfice des immunités accordées à un souverain rnr un territoire étranger,
( 1)

Wirkungskreis, p. 206.

(2 ) L'exterritorialité, p. 12~, n° 35.
\3) De Heyking, p. 125, no 35.

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION

165

Il a été jugé qu'un Souverain étrangee qui serait sujet anglais
ne pourrait être actionné devant les tribunaux d'Angleterre à
raison d'actes faits en sa qualité de Souverain (1).
Mais si ces actes l' avaient engagé comme sujet britannique,
la compétence des _tribunaux anglais ne pourrait être déclinée (2) .
Il a été également jugé que le peince qui, vassal d'un autre
Etat, ne peut, d'après les traités, être régulièrement investi de
la Souveraineté que lui a conférée l'élection, qu'à la suite d'une
confirmation _de la Puissance suzeraine et de l'agrément de
Puissances tierces, n'a pas le droit de se prévaloir de son titre à
l'étranger, tant que cette confirmation et cet agrément lui manquent (3).
~

4. -

Souverain au service d'un aiitl'e Etat.

On signale dans cette situation des présidents de République
en Amérique, servant ou ayant servi d'autres Etats comme
généraux. Ainsi le général Prado, président du Pérou, a servi
dans l'armée chilienne.
Des Souverains allemands exercent des fonctions dans l'armée
prussienne, par exemple, le duc de Brunswick.
Ces princes ou chefs d'Etat ne saura ient exciper des immunités dont s'agit sur les territoires où ils se trouvent employés (4).
En renonçant à des fonctions qui les placent dans cet état de
subordination, ils reprennent intégralement l'exercice de leurs
immunités.
(t) B. Lawrence, t. Uf, p. 421 qui cite dans ce sens Westlake.
(2) B. Lawrence, loc. cit., qui cile à l'appu i l'avis de lord Brnugham et

celui de lord Langda!e dans l'affaire du roi. de Hanovre duc de Cumberland.
(3) Cour supr. de l'emp . d'Allemagne, janvier 1892.
(4) Kluber, n°49, note de Ott; Calvo, t. I, n' 549, p. 572; Piot, 116; Pra-:
dier-Fodéré, Traité, t. III, n' 1575, p. 496; Funck-Brentano et Sorel, Précis ,
p. 55; G. I!'. de Martens, Précis, t. II, n' t72; de Heyking, p. 1'l5.

�166

ÉTATS ET SOUVERA I NS

~ 5. -

Vice-Roi cl'Égypte.

Les tribunaux anglais ont refusé de faire participer le vice-roi
d'Egypte au bénéfice de l'immunité de juridiction territoriale,
comme ne pouvant voir en lui un Souverain. Il est vrai. que
dans la circonstance, ils se sont cons idérés comme compétents
à raison de la nature de l'opération qui avait donné lieu au procès et 4ui leur paraissa it présenter les caractères d'une opération de commerce; mais le caractère de souveraineté du viceroi fut discuté et repoussé (ij; on a été moins sévère ultérieurement pour le khédive, notamment en France, lorsqu' il a été
constaté qu'il avait agi dans un intérêt gouvernemental.
~

6. - Sultan de Johore.

Le sultan de Johore voyageant incognito en Angleterre sous
le nom d'Albert Baker, en 1885, avait fait la connaissance de
miss Myghell , lui avait proposé de l'épouser, puis il était parti
sans tenir sa promesse. Revef:rn en 1891, sous le même nom
d'emprunt, m iss Myghell, informée de son retour, l'a cité devant
les tribunaux anglais. Son avocat soutenant que si un Souverain
étranger ne peut être poursuivi devant les tribunaux anglais
pour des faits accomplis en cette qualité, il en était tout autrement des faits accomplis comme personne privée; et à l'appui
de cette thèse, il citait de nombreux précédents et de nombreuses autorités.
La juridiction du Banc dela Reine ne s'est pas moins déclarée
incompétente, par le motif principal qu' il serait contraire à l'indépendance d'un Souverain qu'il pût être soumis au jugement
d'un Etat étranger. Cette décision, à la date du 4 novembre 1893, ayant: été soumise à la Cour d'appel, a été confirmée à l'unanimité par elle, le 29 novembre 1893, par le même
motif.
C'est pousser le respect de l'immunité jusqu'à ses plus extrêmes limites. La Cour d'appel dit bien que le Souv:erain peut
1

(1 ) Haute Cour d'Amirauté, 7 mai 1873.

�IMMUNITÉS DE JURJDICTION

r

16ï

renoncer à ses prérogatives, mais elle n'admet pas que cette
renonciation pût résulter de cette circonstance qu'il avait agi
alors qu'il se trouvait incognito sur le territoire anglais, après
a voir pris un faux nom. Cela pourra paraître un respect bien
grand pour une dignité dont le bénéficiaire me
paraissait avoir
,
fait fort bon marché (1). •
~

7. -

Souveraineté de fait.

Dès qu'un Souverain est, en fait, en· réelle possession du pouvoir, ôn paraît disposé à lui reconnaître le droit à l'immunité de
juridiction à l'étranger. Je n'ose dire que cela se justifie, mais
cela s'ex plique complètement. Un Etat n 1a point, en princip(:l du
moins, et sauf un intérêt sérieux motivant son intervention, à
se mêler des querelles intéressant son voisin, et s'il plaît à ce
dernier de changer le chef de l'Etat et même sa Constit ution
politique, il ne saurait peser -sur sa volonté. D'un autre côté, il
est impossible de rompre toute relation d'Etat à Etat, quelles
que soient les modification s apportées au régime intérieur de
l'un d'eux, à moins de prendre une situation d'hostilité trop
souvent préliminaire d'une guerre. Si, dès lors, les relations se
continuent avec le Gouvernement de fait, suffisamment organisé
pour présenter des garanties de stabilité, ~i, par suite de ces
relations, on signe des traités et même de simples arrangements
de diverses natures, concernant les postes, les télégraphes, les
chemins de fer, les douanes, etc., il sera bien difficile-de ne pas
,accorder au chef de cet Etat autorisé à entrer sur Je territoire
étranger, ou cité devant les tribunaux de ce pays, les immunités attribuées à tous les autres gouvernements.
Cette conclusion a été indiquée dans une circul aire du ministère anglais du 25 mars 1822, et le pape Grégoire XVI déclarait
en août 1831, que l'Eglise ne se refusait pas à entrer en rapports
avec ceux qiti actu summa rerwm votiitntiw (2).
(!) Voir Rev. gén. de dr. intern. public, 1894, p. 74 et suiv.
(2) Piot, p. 115 et suiv.

�168

ÉTATS ET SO'UVERAINS
~

8. -

Absence de reconnaissance de Soiiveraineté.

Pour jouir des immunités de juridiction dont il s'agit, il faut,
avons-nous dit, être Souverain ou chef d'Etat à un titre valable.
Quel que soit ce titre, il est évident que pour produire ses effets
il faut qu'il ait été reconnu dans le pays où on voudra s'en pré- ·
valoir (1). Aussi, il arrive parfois qu'à la suite d'événements intérieurs, des changements de forme de gouvernement ou mieux de
dynastie, se produisent et que les Btats étrangers ne mettent pas
tous le même empressement pour reconnaître l'autorité des
chefs d'Etat nouvellement substitués aux anciens. Tant que cette
reconnaissance n'a pas eu lieu officiellement. il paraît impossib,le
que le nouveau chef d'Etat, en se transportant sur le territoire
d'un Etat voisin puisse se prévaloir d'une qualité que ce gouvernement refuse de reconnaître ou. du moins en fait, n'a point
encore reconnue.
~

9. - Contestation sur la réalité oii l'efficacité dii titre invoqué.

Si, dans une instance judiciaire, le droit au titre de Souverain
est contesté, c'est au tribunal devant lequel l'exctiption est soulevée à l'examiner et à la résoudre (2).
SECTION
~

1. -

II. -

PRÉSIDENTS DE RÉPUBLIQUE ,

Différence entre ta situation des Souverains
et des Présidents de Répiiblique.

• Les Souverains des divers pays, dit M.F. de Martens, sont
considérés comme membres d'une même famille. Conformément
à cette fiction, ils entretiennent entre eux · des relations clans la
forme des relations de famille. Les Présidents de République
occupent une situation internationale qui diffère de celle des
Souverains. En vérité tous les Etats, quelle que soit la forme de
(!) F. de Martens, Traité, t. I, n• 82, p. 414; G. F. de Martens, Préci$,

t. II, § 172; Goddyn et Mahiels, Le dr. crim. belge, p. 14.
(2) Coursuprême de l'emp. d'Allemagne, janvier 1892.

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION

169

leur gouvernement, sont égaux entre eux au point de vue des
relations internationales et, sous ce rapport, les Présidents de
République, comme représentants des Etats dont ils sont les
chefs, devraient, ce semble, jouir des mêmes droits internationaux que les monarques~ Quelques juristes sont de cet -avis.
Néanmoins cette égalité, juste en théorie, n'existe pas tout-à-fait
dans la pratique, et cela par un motif parfaitement t'égitime.
Selon l'organisation des Etats républicains, les présidents ne représentent que le pouvoir exécutif et non pas toute la Puissance
souveraine qui réside dans la nation. En leur qualité de personne élue pour la fonction présidentielle, ils restent, au point
de vue des relations internationales, avant tout des particu liers,
I).e représentant !eur nation que sur la base et dans les limites
de leur mandat. Voi là pourquoi ils ne sont pas comptés comme
membres de la famille des Souverains et pourquoi ils ne jouissent pas de tous tes droits honorifiques qui appartiennent aux
Souverains.
• En ce qui concerne les antres droits internationaux reconnus
aux monarques, ils s'étendent aux Présidents de République en
tant que ces personnages sont autorisés à représenter leur pays
dans les relations extérieures. Jt faitt compter parmi ces droits
le droit de représentation et le droit d'exterritoi-ialité (1).
~

i,f

,1·.

2. - Immunité de jiwidiction reconnue en faveur
des Présidents de Répitblique.

Que faut-il décider en ce qui concerne les Présidents des Républiques? A mon avis, ces présidents, pendant la durée de leurs
fonctions, so1.ü des chefs d'Etatquidoivent, durant tout ce temps,
être considérés à ce titre, comme ayant droit entre nat ions aux
immunités attrib uées aux autres Souverains, chefs d'Etat également, sous un autre titre. L'étendue de leurs pouvo irs peut
étre définie et délim itée autrement, qu'impol'te; ils sont les uns
et les autres les chefs du pouvoir exécutif, les chefs de l'Etat visà-vis des autres nations. Pour les souverains eux-mêmes,
(1) F. delllartens, '1'1'aitededr. int.,tract .' deA. Léo, t. I, p. 47,§80.

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�170

ÉTATS ET SOUVERAINS

l'étendue des attributs varie à l'infini suivant la constitution
politique des Etats. Que de degrés il y a dans l'alltorité. des souverains constitutionnels, et même entre les monarchies dites
absolues. En définitive les chefs d'Etat jouissent dans !eut· pays
de plus ou moins d'autorité; mais ils n'en sont pas moins la
personnification du pays et ils ont droit à l'étranger aux mêmes
immunités de juridiction. Les présidents, dit-on, ne jouissent pas
de la Souvera4neté attribuée aux rois, empereurs; les républiques répugnent à personnifier dans leur gouvernement la souveraineté nationale, elles veulent rappeler sans cesse à ce gouvernement que son pouvoir n'est pas originel, mais dérivé et
temporaire. Soit, c'est BI untschli qui me dit tout cell,l dans ses
notes à l'article 126 de son code de droit international; mais il ne
me dit pas moins dans le texte même de l'article 128. « Bien
que le Président d'une République ne soit pas un souverain,
· il · a cependant comme représentant de l'Etat tous les droits
qui sont dévolus aux représentants souverains des Etats "; et il
ajoute en note: • lorsque Je Président de la République représente l'Etat, on doit respecter en lui les droits de l'Etat. Ceci est
admis aussi à l'égard du rang et des honneurs spéciaux auxquels ·
l'Etat républicain a droit vis-à-vis des Puissances monarchiques. »
ART. 134. - " Lorsque !e Président d'une République voyage
en pays étranger, il est danr, la règle de le considérer comme
simple citoyen.
• Mais lorsqu'il agit en qualité de représentant de l'Etat, il
peut exiger d'être placé au-dessus des lois du pays où il se trouve,
au même titre qu'un Souverain.»

C'est-à-dire que la règle et ·1•exception se retournent; suivant
qu'il s'agit d'un Souverain l'immunité est applicable d'office, si je
puis m'exprimer ainsi, par cela seul que la qualité est connue;
pour le président au contraire, jusqu'à preuve contraire établiss_a nt qu'il voyage dans un intérêt d'Etat, il sera traité comme
simple citoyen.
-C'est l'avis de Pradier-Fodéré qui ajoute que la théorie des

�Ii\[MUNIT.ÊS DE JUIUDICT[QN

nt

républiques es_t la bonne ('1). En ce qui me concerne je préfèrerais
cependant la théori e contraire. Le chef d'Etat d'un emp ire, d'un
royaume ou d'une république a une qualité qui me paraît
assez distinctive pour être prépondérante, qui l'absorbe et dont
il doit se dégager pour être traité soit chez lui, soit ailleurs,
comme simple citoyen .
De Heyking, p. 12'2, dit: « Le droit des gens accorde au Souve" rain l'exterritorialité en vertu de la position qu'il occupe,
, comme chef s uprême de l'Etat (ici l'auteur cite à l'apui de sa
, proposition Fricker, Die Persontichlreit des staats, et Bluntschli
, Staatrecht, t. II, p. 9;) et il ajoute: pareille position ne peut
• être attribuée à un président; il n'est pas Souvûain, mais seu.
, lement chef du . pouvoir exécutif et simple fonctionnaire,
« employé de l'Etat qu'il préside, comme le fait remarquer ·
" Stoerk. Dans ce cas l'exterritorialité n'a aucune justification
et n'a pas à être appliquée. »
Voyons: un PrésidentdeRépublique n'est qu'un simp le fonctionnaire, un employé de l'Etat, encore faut-il admettre que
c'est un fonctionnaire et un employé d'un ordre supérieur, et
comme chef du pouvoir exéc utif, il a bien quelques points de
ressemblanc~ à raison de ses fonctioHs avec tel monarque cons•
titutionnel. Je n'ai pas à faire ici un parallèle entre la situation
des Présidents de République et celle des princes, rois blancs ou
noirs, vice-rois, beys, khedives, empere urs, sultans; mais enfin
il faut bien reconnaître que, dans les rapports d'Etat, c'est cel ui
qui est àla tête du gouvernement,quel que soit le titre qu'il porte,
qui est chargé de représenter l'Etat,et les immunités dont nous _
nous occupons sont dues aux représentants des Etats, quelque
titre qu'ils portent. Il est vrai que dans les traités intervenant
entre les Puissances monarchiques et les républiques les plénipotentiaires agissent et stipulent les premiers au nom de l'empereur ou roi, les autrf's au nom du gouvernement de la République; mais, même dans ces formules, les plénipotentiaires traitent comme délégués des présidents de ces républiques,· et il est
(1) Traité, t. III, n• 1577, p. 501.

�172

ÉTATS ET SOUVERAINS

difficile de refuser au déléguant les immunités attribuées au ·
délégué. Le baron de Heyking admet comme certain que lors- .
qu'un Souverain, aussi bien qu'un président, séjourne à l' étran- .
ger pour y exercer des fonctions diplomatiques, les privilèges
de l'exterritorialité prennent existence . en vertu du caractère
diplomatique de ces personnages; mais il ajoute que le droit des
gens accorde cependant, en dehors de cela, au Souverain l'exterritorialité en vertu de la position qu'il occupe comme chef
suprême de l'Etat. Si le Président d'une République n'est pas le
chef suprême de l'Etat, il en est le chef titulai1·e vis-à-vis des
autres nations, et cela doit suffire. D'ailleurs, je n'admets pas en
ces matières ces distinctions qu'aucun pouvoir suprême ne peut
apprécier et qui ne peuvent que créer des dif,ficultés et des conflits entre Etats. Et je ne comprends p'às qu'un Président d'une
République, reçu dans un Etat en sa qualité, puisse être l'objet
d'actions et d'exécutions judiciaires que son ministee ne saurait
sub ir. Le Président d'une République voyageant à l'étranger avec
son caractère officiel et l'agrément de l'autorité loc~le, comme
tout autre chef d'Etat est toujours censé y accomplir un voyage
dans l'intérêt des relations entre les deux pays.
En résumé, on peut dire que, suivant les constitutions d'un
pays, le titre de chef de l'Etat donné à un Président de République, n'est pas d'une exactitude absolu~, s'il est pris dans
l'acception rigoureuse de ces mots, tandis qu'à l'extériem le
titre de chef d'Etat est indiscutable et doit faire attribuer à
celui qui le porte, toutes les immunités qui s'y trouvent attachées (1).
~

3. -

Rang assigné aux Etats et à ceux qiû tes personnifient.

Je crois devoir reproduire au point de. vue du rang qui doit
être.assigné aux Etats, et partant à ceux qui les personnifient, le3
propositions suivantes formulées par Bluntschli dans son Ornit
international codifié, en suivant la traduction de M. C. Lardy.
· 86. • Le rang impérial d'un Etat ne dépend pas du titre cor (1) Bonflls, p. 391; A. Guessalaga, chap. vm, n' 61.

�!Mil!U~ITÉS DE JURIDICTION

173

respondant; une Puissance universelle gouvernée par des rois,
ou une république dont l'autorité aurait quelque chose d'universel, ont droit au rang impérial.
Note. « La Grande-Bretagne a un roi pour Souverain (1), mais
a un rang impérial; aucune autre Puissance ne l'égale en importance dans le monde_. Rien n'empêchera la république des
Etats-Unis de l'Amérique du Nord, si ell e veut se poser en
Puissance universelle, de demander le rang impérial et de
l'affirmer dans ses actes.
87. • Ont rang impérial, les Etats qui embrassent un seul
peuple sur un territoire déterminé et dont l'étendue et l'importance pour les relations internationales sont suffisantes.
• Les usages diplomatiques font rentrer dans cette catégorie,
,en sus des Etats aux Souverains desquels le droit international
accorde Ie titre de rois, les républiques d'étendue et d'importance analogues, et les grands duchés actuellement existants.
88. « Il n'existe aucun droit de préséance des royaumes sm·
les républiques ayant rang royal, ou inversement . "
SECTION
~

III. -

REGENTS.

Unique. - Des Régents au point de vue de la jw·id-iction
territoriale à l'étranger.

On s'est demandé si un régent qui se trouve à l'étranger
&lt;loit être assimilé, pour les exceptions de la juridiction territoriale, à un Souverain. De Heyking (2) répond affirmativement
parce que le régent est dépositaire de la Souveraineté, bien
-que pour un temps limité. Il pense que dans le cas où cette
souveraineté serait partagée entre plusieurs régents, la même
cause devrait produire les mêmes effets à l'égard de chacun
-d'eux.
(1) La reine d'Angleterre a pris depuis le titre d'impératrice des Indes.
(2) L'exterritorialité, p. 122; Beffter, § 55.

�174

ÉTATS ET SOUVERA INS
SECTION
~

IV. -

1. -

FAMILLE ET SUITE DES SOUVERAINS .

Familte du souverain t'accompagnant.

On a soutenu que les membres des maisons régnantes et ]es
personnes appartenant à la su ite des souve rains ne jouissaient,
pendant leur séjour sur un territoire étranger, ni du droit d'exterritorialité, n i de l'indépendance à l'égard des tribunaux (1).
Mettons un instant de côté les gens de ·la suite . Quant aux
membres de la fami ll e voyageant avec le Souverain, il me
paraît difficile de ne pas leur reconnaître le bénéfice des immunités at tribuées au So uverain, alors que ·cette extension est
adm ise au profit des fa.m ill es des am bassadeu r s. Les leur refuser, ce ;;era d'ailleurs poser des règles, en recommandant de ne
pas les appl iquer. N'oub li ons pas . qu'il s'agit ici de règles
de courtoisie et d'égards dus d'Etats à Etats et que des
distinctions se justifient peu en thèse, et sont diffi ciles et dangereu ses à appli quer en pratique.
Aussi voit-on des auteurs plus circonspects éte ndre ces immunités , tout a u moins aux Souveraines épouses des princes régnants et aux héritiers présomptifs. Nous ne répugnerions pas
à les étendre aux membres de la fam ille du Souverain voyageant avec lui (2) .
Le projet de loi allemand de 1885 portait: les chefs d'un Etat .
n'appartenant pas à l'empire a ll emand, ne sont pas soum is à la
juridiction all emande; et il ajo utait : « La précédente disposit ion est applicable aux membres de la famille du Souverain ,
aussi longtemps qu'ils se trouvent en sa compagnie dans l'empire allemand. »
~

2. - /11embre d'u_ne famille régnante voyageant isolément.

Il m'a paru difflcile de priver de l'immunité de juridiction le
membre d'une fam ille régnante accompagnant , sur un terri(1) F. de Martens , Traité, t. I, p . 423, §83.
(:2) Herfter, § 55; Bluntschli, § 14 5; Calvo, t . I, n ° 524, p. 562; CarnazzaAmari, trad. Montanari-Revest, t. I, p. 483; Vesque de Püttlingen, !Jand-

�1ï5

Iil'IMUNITÉS DE JURIDICTION

toire étranger le chef de la maison : mai s comme je ne veux lui
attribuer cette immunité qu'e n le plaçant sous celle qui couvre
le chef d'Etat qu'il accompagne, je ne saurais l'étendre à celui
qui voyage à part et en dehors de la prése nce du chef d'E tat.
Il n'en serait autrement que s'il remplissait une mission; mais
en pareil cas, ce n'est point sa qualité de prince, mais: d'agent
diplomatique qui l'autoriserait à se prévaloir 'de cette prérogative.
C'est l'avis de de Martens, de I-Ieyking, Stoerk, etc. (1).
C'est ainsi qu'en juillet 1888 on n'a pas cru devoir traiter en
Allemagne co m::n e Souveraine la reine de Serbie, au moment
de ses démêlés avec son mari le r oi de Se rbie.
Cependant, comme en ces matières il vaut mieux, à tous les
points de vue, lorsque cela n'est pas impossible, pécher par
trop de co urtoisie que par un manque de procédés même légalement a utori sé, les auteurs n'osent' conda mner la pratique des
Etats qui consiste à ag ir v is-à-v is des princes héréditaires (2) et
parfois d'autres membres des familles régnantes comme on agirait vis-à-vis du Rouvera in lui-m ême (3).
La Constitution de Saxe-Cobourg dans son ~ 94, pose même
cette pratique co mme règle.
~

3. - Sitite des Souverains.

Le Souverain voyageant à l'étran ger est non seulement admis
à jouir de l'exemption des juridictions territoriales pour lui et

pour la famille qui l'accompagne, m.ais encore pour les personnes de sa suite (4).
Toutefois, il es t juste àe ne pas abuser de l'immunité clans ce
cas, et le Souverain fera bien de livrer le plus souvent so n
buch des intern. Privatrechtes; Pradier-Fodéré, Traité, t. III, n• 1576 .
p. 500; Piot, p. 117; Sapey, p. 232; Despagnet, n• 255, p. 236.
(1) De Martens, loc. cit.; de Heyking, p. 132; Stoerk, Handbuch der
deutschen Verfassungen, p. 411; Herrter, § 55, p. 113; Cal vo, t. I, n• 524,
p. 562; Piot, p . 117: Bluntschli, n° 154.
(2 ) Heffter, lac. cil . ; Calvo, lac. C'it.
(3) De Heyking, p. 13 3.
(4) I-Ieffter, § 54; Kluber, § 49; Cal vo, t. I, n• 525, p. 562; Piot, p. 117 ;

\

�ÉTATS ET SOUVERAINS
176
employé, qui sera réellement en faute, à lajustice locale, s'il ne
veut s'éxposer à ce que l'autorité du pays, sous un prétexte
plus ou moins fondé, n'arrive à soumettre cet employé à
sa juridiction. Je ne sais si cela s'est produit à l'occasion de
gens de la suite d'un Souv.erain; mais je pourrais en citer des
exemples concernant des gens de la suite des ambassadeurs.
Il n'y aurait pas lieu, pour la justice locale, de s'arrêter, si la
personne poursuivie avait été ultérieurement attachée au Souverain (1 ). Ce serait là, en quelque sorte l'exercice d'un droit
d'asile qui n'exi ste plus aujourd'hui.
Piot, p. 120, rappelle diverses dispositions de lois spéciales
applicables, en Autriche-Hongrie, aux gens de la suite des personnes exemptes des juridictions locales, suivant que ces personnes sont autrichiennes ou hongroises, ou appartiennent à
une autre nationalité. '

~ 4. -

Gens de la wite étrange1:·s à la nationalité
dii Souverain.

Le projet de loi allemand de '1885, qui consacrait cette immunité de juridiction locale au profit des Souverains étrangers, en
l'étendant en leur faveur aux gens de leur suite, restreignait
cette extension aux personn es de cette tuite qui ne seraient pas
de nationalité allemande. 11 paraît, en éffet, de pratique habituelle que cette immunité cesse lorsque la personne à la suite
du Souverain appartient à la nationalité du territoire où il se
trouve. Parfois même il est désiré, pour accorder l'immunité,
qu'elle soit réclamée pour une personne de la suite, appartenant
exclusivement à la nationalité du.Souverain.
Carnazza-Amari, trad. Montanari-Re·,es t, t. I, p. 483; Vesque de Püttlingen
dans ·son Handbuch; Pradier-Fodéré, Traité, t. Ill, n• 1576, p. 500 ;
Bluntschli, n• 145 e t suiv . ; Sapey, p. 232. Cette extension d'immunités
est contestée par F. de Martens, Traité, t. I, n° 83, p. 423.
(1 ) Bluntschli, n• 146, qui cite divers cas dans lesquels la justice locale
a continué ses poursuites en pareille circonstance.

�1'77

IMMUNITÉS DE JURIDICTION
~

5. -

Distinction entre les gens de la sibile d'après la nature
de leurs fonct-ions.

En ce qui concerne les personnes attachées à une ambassade,
nous verrons qu'on a essayé de faire une distinction entre les
attachés avec un caractère officiel et les gens de service, mais
cette distinction n'est point faite lorsqu'il s'agit de la suite du
prince que couvre la qualité de celui au service duquel ils se
trouvent.
~

6. -

Action devant les tribunaux nationatbX.

Bluntschli en admettant que les personnes qui font partie de
la suite de celui qui jouit de l'immunité territoriale, sont dans
la règle affranchis de la juridiction de l'Etat où ce dernier
réside, ajoute que cet Etat a le droit d'exiger du gouvernement
dont les personnes dépendent,qu'il soit prononcé judiciairement
sur les prétentions de leurs créanciers ou autres demandeurs,
et sur les crimes ou délits commis par les personnes de la suite,
sur le territoire de l'Etat étranger (1).
8ECT!ON

V, -

ÜROIT DE JURIDICTION DES SOUVERAINS
SUR LEUR SUITE.

~

1. -Absence dtb droit de jiwidiction des Souverains sur leur suite.

Je nie avec presque tout le monde aujourd'hui, que le Souverain en voyage puisse avoir sur les gens de sa suite, quelle que
soit la nature de leurs fonctions, ou de leurs services, un droit
de juridiction civile ou criminelle (2). Cela a pu être possible
tout au plus en 1657, alors que la reine Christine de Suède,
d'ailleurs déchue de sa Souveraineté faisait mettre à mort son
(1) Le Droit intern. codifié, n° 147.
(2) Kluber, Droit des gens, n• 49; F. de Martens, Traité, t. I, n• 83,

p. 4:23; Pinheiro-Ferreira et Ch. Vergé, note sous le n• 172 du Précis de
G. F. de Martens, t. II, p. 11 et su iv.; Calvo, t. I, n• 530, p. 564; Pradierl•'odéré, Traité, t. III, n• 1574, p. 494; P. Fiore, Nouv. dr, inte1·n. public,
t . I, n• 518, p. 458; Carnazza-Amari, trad. Montanari-Revest, t. J, p. 484,
11:TATS. I.

12

�178

ÉTATS ET SOUVERA INS

écuyer Monadelschi en France. Aujourd' hui ce droit direct de
juridiction personnelle n'appartenant pas aux Souverains sur
leur territoire, je ne vois pas comment ils pourraient y prétendre sur un territoire étranger.
J'ai dit que presque tout le monde était de cet avis , parce que
Phillimore ne veut pas l'adopter complètement; il veut qu'on
attribue au souverain en voyage, sur sa suite, a ce1·tain arnount
of juridiction (1) . .
G. F . de Martens dit: en vertu de l'exterritorialité, on accorde
aussi à. des monarques étrangers la juri diction civile au moins
sur les gens de leur suite; mais on ne peut leu r attribuer le
droit d'exercer pendant leur séjo ur tous les différents droits de
souveraineté qui prncluiraient leurs effets su r _l'Etat où ils se
trouvent (2) .
Funck-Brentano et Sorel posent en principe, que le Souverain
qui voyage conserve à l'égard des perso_nnes de sa suite les droits
qui lui son t attribués par les loi s de son pays. C'est d'après
eux une appli cation du principe de l'exterritorialité; mais les
conséquences qu'il faud rai t admettre dans l'application de ce
principe les effrayent, et ils ne voudraient pas que ce Souverain
se crùt autorisé à exercer sur les personnes de sa suite des
actes de rigueur ou de violence qui, encore que légitimes à ses
yeux, seraient de nature à blesser la conscience pub lique dans
le pays qu'il visite, ou ~ui seraient une violation des lois fondamentales de ce p~ys : d'après ces auteurs, le souverain pourrait
légitimement faire des actes de cette nature et il ne serait point
répréhensible en théorie; mais le gouvernement de l'Etat où il
se trouverait serait fondé à lui représente r qu' un tel exercice
de sa souveraineté constitue un abus, qu'il en résulte un sca ndale, et que ces actes sont contraires au respect que les Etats se
doivent, et qui est le fondement du droit d'exterritorialité (3).
Du moment où on reconnait, en fait, que le Souverain en voyage
ne doit pas exercer un pareil droit, il devient assez oiseux de
(1) Com., t. II, p. 131.
(2) Précis, t. II , n• 172.
(3) Précis, p. 54.

�niMUNITÉS DI, JUIUOit;TIO~

1ï9

rechercher si ce droit existe, puisqu'il doit rester à l'état de
lettre morte et que son exercice serait un· abus de nature à
causer un scandale: mais, même en théorie, ce droit existe-t-il ·r
C'est-à-dire que le souverain dans son pays, autorisé à rendre
directement la justice au civil et au criminel, d'après les constitutions locales fort rares, s'il en existe encore de cette natùre
dans les Etats modernes, pourrait exercer un pareil droit à
l'étranger. C'est ce que je n'admets p1s: le Souverain pourra
bien exciper de l'incompétence des tribunaux locaux pour le
juger lui et les siens, d'après des principes sanctionnés par l'usage ;
mais où trouve-t-on qu'il soit investi d'un droit de juridiction
dans un territoire étranger. C'e3i étendre outre mesure et hors
des limites convenues les effets de la fiction de l'exterritorialité,
qui peut bien avoir pour effet de soustraire des personnes aux
juridictions locales, mais non, ce qui est toute autre chose,
d'autoriser sur un territoire le fonctionnement d' une justice
étrangère, contrairement au principe de l'indépendance et de la
Souveraineté territoriale des Etats.
~

2. -

Juridiction volontaire; cas d'iirgence.

D'après de Heyking (1), si les Souverains ne sont pas soumis
aux juridictions territoriales étrangères, ce droit négatif ne leut·
attribue pas un droit positif d'exercice de juridiction sur leurs
nationaux dans ce pays étranger, alors même que ces nationaux
feraient partie de leur suite. Ce serait porter atteinte aux droits
de la souveraineté territoriale. Néanmoins il ne répugnerait pas
à cet auteur de l·eur attribuer l'exercice légal d'une juridictio11
volontaire, et une juridiction contentieuse même dans les cas
urgents. Je ne saurais, pour les matières contentieuses, admettre
un pareil pouvoir dont les limites seraient difficiles à tracer et
qu•i, pour respecter l'indépendance de l'un des Etats en la
personne du Souverain voyageur, entreprendrait sur l' indépendance de l'Etat sur le territoire duquel il se trouverait.
Légalement, le Souverain ne pourra intervenir dans les démêlés
(1) De l'exterritorialité, p. 13~.

�180

ÉTA T S ET SOUVERA!:KS

entre gens de sa suite q ue dans la mes ure oü pourrait le faire
tout autre voyageur se trouvant à l' étrange r avec sa maison,
sauf à obten ir dans le pays où il se trouvera un concours plus
efficace que celui ·que pourrait obten ir un autre étrange r.
TITRE III. ~

1. -

Perte du droit à l'immunité .

Cond·itionsj à remp lir pour consei·ver l'immunité
de jitridiction.

Certaines condi tions sont nécessaires pour acquerJr le droit
aux immunités de juridiction territoriale par les princes; de
plu s ils ne peuvent les conserver et même s'en prévaloir, qu'en
observant encore certaines fo rm alités, et en se conformant à
certa ines règles que je dois indiquer.
~

2. -

Prince qiti se trniive siir un territoire etranger sans
t'agri!ment du chef de ce territoire.

Je n'a i pas à insister sur les commun ications préalables qui
doivent être échangées entre les chefs des deu~ Etats, avant que
l'un d'eux se rende sur le territoire de l'autre, pour assurer une
réception normale et éviter les incidents fücheux qui pourraient
1
se produire, alors que des évéqements regrettables ou une sit uation politiqu e difficil e rendraient cette visite inopportune (1) ;
de Heyking dit bien qu'aucun tnur chinois n 'interdit à un Souverain le libre accès du territoire d'un Etat (2) ; mais cependant
il admet q ue le séjour de ce Souverain, contrairement à la
vo lonté du chef du territoire, devrait être considéré comme un
fa it d'hostilité. Dès lors, n'est- il pas juste et conforme aux nécessités de la situation de demander, sous des formes plus ou moins
variées, l'agrément de ce .Chef.
Laurent nous dit qu'un aute ur français a avancé qu'on ne
pécha it pas contre le droit des gens, en arrêtant un prince qui
(1) Vnttcl, Dr.des gens, liv.IV, c!J up. nr, § 108; Pradier-Fodéré, Tr/1,ité,
t. Ill, n° 1375, p. 499; Heffte r, § 54.
(2) L'ea·territorialité , µ. 134 .

�IMMUNITÉS DE .TURIDICTION

181

vient incognito sur un territoire étranger; mais il signale qui
Puffendorf, qui rapporte cette opinion, ajoute qu'il ne voit pas
bien en vertu de quel droit on pourrait se porter à cette vio·
lence ; toutefois il ne conseillerait pits à un Souverain d'e ntret·
dans les terres d'un autre, sans son consentement (1).
W. F. Craies, d'après lord Loke et Howells, indique que les
Souverains étrangers, comme tels, ne paraissent pas pouvoir
pénétrer en Angleterre sans sauf conduit. Cette prohibition
néanmoins ne s'appliquerait pas aux Souverains détrônés, aux
simples prétendants, ni aux chefs de parti ex ilés ou fug itifs, que
sont reçus comme simples particuliers (2) .
Vattel est également d'avis qu'un Prince ne doit pas entreprendre un voyage sur un territoire étranger, sans l'agrément du
chef de cet Etat (3). Le card inal Richelieu fit arrêter le prince
palatin Charles-Louis, qui avait entrepris de traverser la France
incognito, sur le motif qu'il n'était permis à auéun prince étranger de traverser le territoire français. sans un passe-port délivré
par le gouvernement de ce pays.
On tient que les immunités de ·juridiction locale ne .peuvent
être réclamées par un prince étranger qui se trouve sans autorisation sur un territoire (4).
~

3. -

Prince qui se trouve sur un territoire dont t' accès
lui a été intei·dit.

A plus forte raison, on ne saurait attribuer une exemption de
juridiction locale à un prince qui, non seulement se trouverait
sans autorisation sur un territoire étranger, mais encore qui s'y
trouverait malgré l'interd iction du Sc&gt;uverain de cet Etat; ou
alors que ces Etats seraient en guerre (5) .
(1) Droit civ. intern., t. III, n° 26, p. 45 ; Puffendol'f, De jure natur33;
4, 2 1.
(2) Clunet, 89, p. 358.
(3) Vattel, IJi· . des gens, liv. IV, chap. v 11 , n' 108.
(11) De Réal, t. V, p. 178; G. F. de .Martens, Précis, liv. V,§' 17:2 .
(5) F. de Martens, Traité, t. I, § 8'2, p. 414; Kluber, trad . de Ott, n"49,
note C; Heffter, n° 53.

VII,

�18:2

· ÉTATS ET SOUVERAII\S

~

4. -

Princes auxqiiels la constitution de leur pays défend
l de sortir de lem· territoire.

M.F. de Martens pense que le souve rain qui se trnuve s ur un
territoire étranger cesse d'avoir droit à l'immunité de juridiction
territoriale, s'i I lui est interdit par la constitution de son pays de
se transporter sur un territoire étranger (1). Les interdictions de
cette nature peuvent être in scrit es dans les constitutions d'un
pays; mais ce sont là des prescriptions d'ordre intérieur, à l'observation desquelles les E.tats étrangers n'ont pas à veiller, et qu'ils
ne sont pas chargés de faire respecter. De sorte que le Souverain
qui a averti le chef d'un Etat voibin de son voyage, et dont la
communication aura reçu bon accueil, pourra se présenter sur
ce territoire sans avoir à justifier qu'il :Qe viole pas en cela les
lois de son pays, ou qu'il a reçu une autorisation spéciale de
son gouvernement. Si le voyage, fait contrairement à ces prescription s, pouvait présenter des dangers pour le pays où il
devrait s'effectuer, le gouvernement de ce pays aurait à aviser
et apprécier si, en autori rnnt le voyage sur son territoire, il pourrait en résulter des inconvénients; mais, en pareil cas, ce serait
comme dans tout autre, ses convenances qui devraient influer
sur sa _détermination, et non la prescription inscrite dans la loi
nationale de l'Etat étranger, qui pourrait l'imposer fatalement.
~

5. -

Prince voyageant incognito.

D'après Laurent, lorsque les'princes à l'étranger gardent l'incognito, il ne peut plus être question des privilèges de la Souveraineté, le Souverain étant censé avoir abdiqué, pendant son
~éjour en pays étranger, la qualité qui pouvait lui donner droit
à certaines prérogatives (2).
Traité, t. I, n• 82, p. 414.
(2) Droit civ. intern., t. III, n• 26, p. 44; de Heyking, p. 124; Goddyn
et Mahiels, Di·. crim. belge, p. i4; Kluber, n• 49, note; Calvo, t. I, n• 547,
p. 571; Piot, p. 11 6; Pradier-Fodéré, t. III, n• 1575, p. l197; G. F. de Martens, Précis, t. II, n° 172; A. Guesalaga, chap. vm, n• 60; Despagnet, n° 254,
p. 2·35.
(1)

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION

183

Cela revient à dire, que si le prince n'excipe pas de son intention d'user des immunités, il n'en jouira pas; mais ajoutons avec
F. de Martens: un Souverain qui a gardé l'incognito ne perd pas
Je droit de faire connaître en tout temps sa véritable condition
et de jouir, en renonçant à l'incognito, de tous les privilèges
attribués aux Souverains (1). Ainsi le roi de Hollande, vivant
comme un particulier à Vevey, en Suisse, fut condamné, en certaine occasion, à payer une amende; mais il ne fut pas obligé
de l'acquitter après qu'il eût fait connaître sa qualité ('2).
J'ai lu quelque part que le monde diplomatique reconnaissait
deux sortes d'incognito, le strict et le demi.
Le premier obligerait les chefs de mission à ne pas annoncer
au gouvernement auprès duquel ils sont accrédités l'arrivée du
Souverain ou du prince appartenant à la nation qu'ils représentent. Dans ce cas, on éviterait tout échange de courtoisie. Le
chef de mission devrait avoir grand soin de ne pas laisser deviner
le strict incognito.
Lorsqu'il s'agit du demi-incognito, l'arrivée serait au contraire
signalée et les actes de courtoisie échangés.
Je ne sais si cela est rigoureusement exact; dans tous les cas,
ce n'est à prendre en considération que pour les honneurs à
rendre, mais il ne faudrait pas en conclure qu'un prince régnant
ou un chef d'Etat, en prenant un titre autre, pourrait impunément et normalement traverser un ferritoire étranger, sans avis
préalable au chef de ce territoire et sans son agrément.
Il pourra, en demandant l'autorisation de traverser le pays, indiquer que son intention est de garder un demi-incognito ou un
1

i·

(1) Pradier-Fodéré, Traité, t. III, n• 1575, p. 497; de Heyking, p. 124;
Despagnet, n° 254, p. 235.
(2) F. de Martens, Traité, t. I, p. 414; Bluntschli, trad. Lardy, n• 133,
Pradier-Fodéré, T1·aité, t. III, n• 1575. p. 497; Calvo, t. I, § 528, p. 563,
dit. : « Même quand il voyage incognito le Souverain jouit du droit d'exterritoria lité qui e8t lié au caractère même de la Souveraineté.» Toutefois
il considère plus loin, n° 547; p. 571, de la part du prince qui voyage incognito, une renonciation à cette immunité. i"unck-Brentano et Sorel, p. 55,
sont d'avis que le Souverain qui voyage incognito n'en conserve pas moins
le droit d'exemption vis-à-vis des juridictions locales.

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�184

ÉTATS ET SOUVERAINS

incognito absolu, mais il ne peut, sous le bénéfice de cette intention, se dispenser de faire connaître sa présence au gouvernement dont il traverse le territoire et d'obtenir son agrément
exprès ou tout au moins tacite.
~

6. -

Prince se l'ivrant à des actes d'hostilité
siw im ten·itoire étrange1·.

Le prince qui, même autorisé à traver;;er un territoire et y
résidant, se conduirait en ennemi et y troublerait la paix publique, ne pourrait s'y maintenir en 1excipant dï~munités et privilèges que cette situation et sa conduite ne pe,rmettraient pas
de lui conserver (1).
~

7. -

Manquement aux régles de courtoisie par un vrince
à l'étranger.

Le Souverain admis sur un territoire étranger pour le traverser ou y résider, doit, de son côté, donner au chef de cet Etat des
témoignages de déférence ou tout au moins de courtoisie ; mais
si l'omission de remplir ses devoirs à ce point de vue est
regrettable, il ne saurait toutefois en résulter la perte des
immunités de juridiction garanties à ce Souverain étranger par
le droit international public.
~

8. - Souverains déchiis.

Lorsqu'un Souverain est déchu, peut-on lui conserver les
immunités de juridiction auxquelles il aurait droit sans cette
déchéance? Calvo croit que cela est possible, surtout dans le cas
où, dans le pays où il s'est réfugié, on ne considère pas cette
déchéance comme irrévocable (2). Je ne suis pas étonné de
trouver l'opinion contraire professée par Laurent (3), qui me
paraît avoir parfaitement raison dans la circonstance ; je dirai
(1) Calvo, t. t. I, n• 547, p. 572; Kluber, trad. de Ott, § 49, note C;
Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 54; B luntschli, n• 142.
(2) Calvo, t. I, n• 547, p. 574.
(3) Laurent, t. III, n• 58, p. '107; Despagnet, n• 256, p. 237.

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION

185

avec lui qu'on peut accorder à ces Souverains déchus les honneurs
de la royauté; mais il n'est pas permis de leur reconnaître, au
détriment de tiers, des immunités attachées à une Souveraineté
dont ils ont été dépouillés.
Toutefois, je serais disposé à admettre avec MM. Funck-Brentano et Sorel que lorsqu' un Souverain dépossédé s'est réfugié
dans un Etat voisin qui n'a pas reconnu son successeur, cet
Etat peut, tant que cette reconnaissance n'a pas eu lieu, le
considérer toujours comme souverain et lui accorder les honneurs et les immunités qui s'y trouvent attachés (1).
~ 9. -

Exerc·ice

dii

pouvoir après déchéance ; ptétendant.

Le Souverain qui n'est resté titulaire qu'après son abdication,
ou sa déchéance, ou n'est que prétendant à une Souveraineté,
n'a pas droit à des immunités exceptionnelles de juridiction.
Il en est de même du président d'une république, démissionnaire ou remplacé.
cite le cas du duc de Modène, prince Frnnçois d'Este, qui,
pendant qu'il était souverain, avait fait enfermer dans la citadelle
de Mantoue quatre habitants de Massa détenus pour délits
politiques. La déchéance du duc ayant été prononcée le
20 août 1859, les prisonniers' ne restèrent pas moins détenus
jusqu'en septembre 1861. Ils réclamèrent une indemnité pour
avoir été détenus indûment. L'incarcération ayant eu lieu en
vertu d'une sentence, on se prévalait de ce que cet acte était un
acte de gouvernement, accompli dans l'exercice du pouvoir
exécutif, ne pouvant ètre soumis à l'appréciation des tribunaux.
Le tribunal repoussa l'exception : la Cour de Gênes, saisie par
appel, établit une distinction entre les actes consommés avant
la proclamation de la déchéance, 20 août 1859, et les actes postérieurs ; elle admit l'incompétence de l'a utorité judiciaire pour
les actes se rapportant à Ja première période et consacra sa

On

(1) hécis. p. 54 .
(2) Klober, trad. de Olt, § 49. no Le C; Calvo, t. I, n' 547, p. 574; Piot,
p. 116; Pradier-Fodéré, Traité, t. HI, n' 1575, p. 49î; Laurent, t. Ilf, no 58,

�186

ÉTATS ET SOUVERAINS

compétence pour les actes postérieurs; le duc d'Este ayant aç;i
comme Souverain pour les premiers, et n'ayant pu agir que
comme simple citoyen, dépouillé de toute Souveraineté. clans les
seconds. Sur le pourvoi contre l'arrêt de Gênes, le rejet fut prononcé par la Cour de cassation de Turin.
Il ne faudrait cependant pas donner à ce précédent, qui se
complique de circonstances de faits particuliers résultant des
rapports entre le Duc et le Gouvernement autrichien, une portée plus grande que celle qu'il doit avoir, et en conclure que,
lorsqu'une décision judiciaire prononçant une peine de détention
a été mise en exécution par ordre clu chef du pouvoir exécutif,
sa responsabilité sera engagée parce que la détention, dont la
durée fixée par les tribunaux n'est pas expirée, sera maintenue
après la déchéance ou la démission de celui qui a assuré l'exécution de la décision de justice, exécution qui se sera régulièrement prolongée jusqu'à l'expiration de la peine infligée pa1·
l'autorité judiciaire.
On ne manque jamais de rappeler, à l'occasion de la perte
d'autorité et de droits à des immunités qui accompagnent
la déchéance d'un Souverain, le fait de la reine Christine de
Suède qui fit mettre à mort à Fontainebleau, en 1657, son
écuyer Monaldeschi, alors qu'elle avait abdiqué, et ne pouvait,
à raison de ce fait, échapper à la juridiction des tribunaux criminels français. On se borna à l'inviter à quitter le territo ire.
Je pose sans hésitation le principe que le Souverain déchu
ou démissionnaire, n'étant plus Souverain, n'a plus droit aux
immunités de juridiction appartenant aux chefs d'Etat, j'indique
quelques cas où les tribunaux ont eu à apprécier cette situation, on pourrait les multiplier à l'infini ; la perte du trône n'est
pas chose rare, mais ce .n'est pas le but de mon étude, et précisément puisque ces chutes se multiplient, cet examen me conduirait bien loin.
Je crois toutefois rappel~r un arrêt de Turin rendu dans d·es
circonstances qui, bien que ne s'appliquant pas directement à la
p. 107; G. F. de Martens,Précis, n° 172 ; F. de Martens, Traité, t. 1, § 82,
p. 412. Paris, 8 juillet 1870; Civ. Seine, 19 juillet 1883.

�nmu NITÉS DE JlJRIDICTION
187
question, a déclaré que cc les insurrections, la constitution de
gouvernements provisoires, la fusion avec un autre Etat demandée et votée par les populations insurgées, ne fait pas perdre
à l'Etat Souverain son droit de Souveraineté,sauf le cas où il y
aurait véritablement plenct debetlatio (1).
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1O. - Souverain dépossédé, poitrmivi dans le pays où il s'est
1·e(ugié; exception de domicile et de qualité d'étranger.

Pendant la révolution d'Espagne, en 1868, la reiné d'Espagne
et son mari, réfugiés à Paris, furent cités_devant le tribunal de
la Seine en payement d'une somme que les époux Casaliné, pré•
tendaient leur être due, à raison de l'accomplissement d'une
mission dont ils· avaient été chargés, pour être exécutée en Espagne. La compétence des tribunallx français ayant été contestée, mais à raison seulement de la qualité d'étranger des parties
et de leur défaut de domicile en France, cette exception a été
repoussée, par le motif que si les tribunaux français ne sont pas
tenus de statuer sur les différends entre étrangers, aucun texte
ne leur défend d'en connaître, lorsqu'il s'agit de l'exécution de
contrats intervenus en France, entre personnes y résidant, et
n'ayant, pour le moment, d'autre domicile que leur résidence (?).
~

11. - Demandes des princes déchus contre l'Etat.

Les tribunaux de l'ordre judiciaire se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes en restitution de biens
formés par des familles déchues contre l'Etat et les Souverains
régnants (3).
(1) Cass. Turin, 22 octobre 1885, L-a Le_qge, 25• année, vol. I, p. 725;
Clunet, 1886, p. 744.
(~) Trib. de la Seinè, 1870, Gaz. dès trib., 17 février 1870.
(3) Cour de cassation de Rome, aff. Murat et Bonaparte C. Domaines et
Maison royale italienne, Clunet, 1890, p.' 463.

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�CHAPITRE II
MATIÈRES CRIMINELLES

ë Unique.

- Objet cles étiides qtii suivent.

Après avoir indiqué quelle est, en principe et d'une manière
générale, la situ ation d'un chef d'Etat voyageant à l'étranger à
l'égard des juridictions territoriales, il nous faut suivre, avec
quelqu es détails les conditions d'application des principes posés,
ainsi que les t empéraments et exceptions qui y ont été apportés,
suivant .qu'il s'agit de matières pénales ou de matières civiles,
spécialement.
Au criminel, la situation doit être forcément envisagée à
deux points de vue, suivant que !la personne jouissant de l'immunité est l'auteur de l'infraction ou en est au contraire la
victime. Occupons-nous d'abord des actions qui seraient dirigées contre les Souve rains .
TITRE I er. -

ë 1.

-

Actions contre les Souverains.

Incompétence des tribunaux étmngers.

li est dé règle que les Souverains étrange rs ne sont' pas soumi s aux juridictions criminelles territoriales (t ).
Ce privilège a été vivement critiqué par Laurent (2) dont Pra(1) By nkersho ek, Traité du Juge camp., cha p. 111. Voir toutefoi s, chap. xv11!
Phill imore, Com. t . II, n • 106, p .131 ; Whea ton, Eléments ; Herrter, n•• 42
et 103; Bluntsc hli, § 141; Hall, lntern. law, 49 ; F. de Martens, Traité,
t. I, n° 82, p . 41 5 ; Calvo, t. I, n ' 531, p. 56!1; Piot, p. 11 3; P. Fiore, trad.
Antoin e, Dr. int. public, t , I , n° 500 , p. 428; Fl. La wrence, t. III, p, !1211;
t. IV, p. 328 ; de Marlen s, Précis , t. Il, n° 172; Funck-Brentano e t Sore l,
Précis , p. 1,9 ; Saloma n, Essai de conditionjurid. des étr., p. 23.
(2) Droit civ. intern. , t. lH, n° 26 el s ui v.

�i\lATIÈRES CRIMINELLES

189

dier-Fodéré, rapporte les attaques, non sans quelques atisfaction,
toutefois il s·e range lui-même à l'a vis de la majorité des auteurs (1);
Il est vrai que des mesures administratives pourront être prises
contre le prince qui abpse de l'hospitalité qu'il a reçue; mais ces
mesures, que lque graves qu'elles puissent être, ne saura ient être
considérées comme équivalent à une instruction judiciaire ou à
une poursuite criminelle.
~

2. -

111esiires permises contre le Souverain qui viole
les conditions de l'hospitalité qu'il reçoit.

L'affranchissement de la juridiction criminelle locale, dont
bénéficie un Souverain à l'étranger, n'implique pas l'obl igation
pour un Etat de souffrir impunément que ce prince porte le
trouble dans le pays, ou s'y livre en toute liberté à des actes
délictueux ou criminels.
Dans ce cas, il pourra être invité à se retirer (2) ; même y
être contraint, par voie d'expulsion assurée par la force publique (3). Suivant les circonstances, ses actes pourraient motiver
une juste déclaration de guerre et on pourrait agir contre lui
comme contre un ennemi déclaré (4) .
Si le prince étranger commettait des actes de violence criminels contre un simple citoyen, celui-ci pourrait opposer la force
à la violence, et cet acte de légitime défense ne saura it être '
considéré comme une vio lation du droit ini'ernational (5).
Heffter pense que l'autorité locale pourra prévenir par la force

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(1) Traité, t. J, n• 1578, p. 502; t. III, no 1575, p. 498.
(2J Wicqu efort, Dit juge comp., ch. m, § 9 et§ 19; comme fit Henri IV
à l'égard du duc de'i::lavoie; Lawrence, t . IV, p. 329; Bluntschli, n• 143 ;
Goddyn et Mahiels, Le di·. crim. belge, p. 14.
(3) Pradier-Fodéré, Traité, t . I, n• 1575, p. 498; Lawrencè, loc. cit.; Pioi,
p. 114; Goddyn et Mahie ls , loc. cit.
(4) Heffter, § 102; Bynkershoek, § 16; Cal vo, t . I, n• 531, p. 564; G. F. de
Martens, Précis, n• 172; Blunischli, n• 142; Lawrence, loc. vit.; P . Fiore,
Dr. public, t. I, n• 500, p . 429, dit qu'un prince qu i commettrait des actes
d'hosti lit é sur un terr_itoire éll'anger pourrait être traité comme prisonnier
de guerre .
(5) P. F iortJ, toc. cit.; Lawrence, t. IV, p . 329; Phillimore, Intern. taw,
t . IT, p. 133; Bluntscbli, no 144.

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ÉTATS ET SOU\'EUAn!S

une tentative criminelle ; et, si elle se réalisait, pourrait s'emparer de l'auteur et le retenir tant qu'il-n'aurait pas été obtenu
une réparation' légitime (1).
Bynkershoek est de l'avis d'accorder au Souvernin l'immunité
de juridiction territoriale, mais en cas d'abus grave, s'i l agit en
vrai brigand, il est d'avis qu'on peut certainement se saisir de sa
personne et peut-être même le faire mourir (Z). En pareil cas, le
Souverain exécuté sans jugement pourrait ne plus considérer
comme un bienfait l'immunité de juridiction. D'ailleurs, les conditions dans lesquelles Bynkershoek voudrait voir se réaliser le
fa it sont singulières : « je voudrais, dit-il, que ce fût dans une
espèce de mêlée. n Ce serait le véritable moyen pour faire mettre en doute la légitimité de cette apppcation de la loi de Lynch,
et faire donner raison à qui aurait tort.
Il est permis, dans les exposés théoriques et de doctrine, de
prévoir tous les cas possibles, mais il en est d'assez invraisemblables pour qu'on ne doive pas arrêter trop longtemps l'attention sur eux .
Le Souverain qui se rend sur un territoire étranger n'y entrera
habituellement que lorsque les relations entre les deux .Etats
seront amicales ou tout au moins normales. Qu'il pénètre sur
ce territoire avec ses titre·s et sa qualité, ou sans prendre cette
situation officielle, il ne le fera qu'après s'être assuré qu'il y
recevra bon accueil,. et si, par suite de circonstances imprévues,
sa présence est de nature à provoquer des désordres et des troubles, même à son insu et sans provocation de sa part, il sera
invité ,avec tous les ménagements et toute la courtoisie possibles ,
à quitter un territoire où cette présence pourrait être aussi dangereuse pour l'Etat que ce prince gouverne que pour l'Etat sur
le territoire duquel il se trouve; un refus de su ivre ce conseil
n'est pas probable ; il peut être possible; mais dans ce cas, le
refus autorise l'injonction et, à défaut d'y satisfaire, la contrainte
ou l'expulsion. Mais, même dans ce cas et en dehors de l'action diplomatique et gouvernementale, devrait-on recourir
(1) Heffter, lac. cil.;
12) /1u juge camp.

Lawrence, t. IV, p. 329.

�MATIÈRES CRIMIKELLES

191

à l'exercice de l'action publique devant les tribunaux de répresi

sion? Je ne saurais l'admettee, et l'Etat auquel ce Souverain
appartiendrait ne saurait l'accepter.
~

3. - Répression des détits commis par les .gens de la siiite.

Nous avons dit que les gens de la suite du Souverain sont
couverts par son immunité territoriale, en ce sens qu'ils en bénéficient sous sa responsabilité morale; mais l'Etat où le Souverain
se trouve accidentellement a le droit d'exiger du gouvernement
dont ces personnes_dépendent, qu'il soit statué par ses tribunaux
sur les crimes et délits reprochés aux personnes composant la
su ite du Souverain (J).
Un cite à l'occasio n de cette règle qu'un gentilhomme de la
suite du marquis de Rosny (duc de Sully), ambassadeur de
Fcance à Londres, ayant commis un meurtre, fut condamné à
mort par la justice française, et livré pour l'exécut ion à la justice anglai se; mais il fut gracié.
La personne de la suite qui commet un délit doit être arrêtée
et envoyée dans sa patrie pour y être jugée. Cette arrestation
peut être opérée par les soins et l'ordre de l'autorité locale, à la
condition de livrer .le coupable à son Souverain (2) ..
Bl un stchli, auquel nous empruntons l'indica tion de ces règles
de conduite, ajoute que celui qui jouit de l'exterritorialité peut,
s' il le juge convenable, rendre sa suite justiciable des autorités
judiciaires ou de police du lieu où il réside. En aucun cas, les
personnes de la suite ne peu vent troubler l'ordre public du lieu,
sans encourir une peine (3).
D'ailleurs, le droit de soustraire à laj uridi0tion locale les gens
de la suite qui -n'appartiennent pas à la nationalité du Souverain, mais bien à celle du gouvernement local, est très contestable et_ne doit point prévaloir sur les droits des autorités territoriales dans les pays de chrétienté.
(! ) Bluntschli, n• 147.
(2) Bluntscllli, n• 148.
(3) Bluntschli, n• 149.

�192

É TAT S ET SOUVERAINS

~

4. -

Régles de sirnple volice.

Le Souverain étranger est-il soumi s à la police locale? En
principe non, mais sans que cela puisse le di spenser de respecter les exigences de la sécurité publique (1).
TITRE II. - Crimes et délits dont sont victimes
1
les Souverains sur un territoire étranger.
~

1. -

Objet de ce titre.

li ne peut être ici question des actes imputables à un gouvernement à l'encontre du chef d'un Etat étranger qui se trouverait
sur son terri toire. Les faits de cette nature n'étant pas de la compétence de l'autorité judiciaire, mais devant être réglés entre les
gouvernements directement, par la voie diplomatique et au
besoin par la voie des armes, je n'aurai à m'occuper que des
faits reprochés à de simples citoyens, émanant de leur vo lonté
privée, et dont pourrait être victime un prince se trouvant sur
un territoire étranger.
~

2. -

Offenses à im prince étranger, imptbtables à de simples
particuliers; connivence clu gouvernement.

Des auteurs sont d'av is que les offenses dirigées co ntre un
chef d'Etat par de simples particuliers ne peuvent être considérées comme une violation du droit des gens, à moins que le
gouvernement ne s'y associe (2).
Mais elles n'en peuvent pas moins être considérées comme des
faits délictueux et par suite punissables, soit à raison de leu r
caractère lui-même; soit à cause des embarras qu'elles peuvent
susciter aux gouv~rnem ents, et à l'intérêt qu'il y a pour les
(1) F. de Mar tens, Traité, t. I, p, 4\5, § 82; Pradier-Fod éré, Traité, t. I, ·
n• 1570, p. 494; et Cours de d1·. diplo m., t. l, p. !116; Bluntschli , n• 13î.
(2) Voyez Ed. Clunet, Offenses et actes hostiles commis par des pai·ticuliers contre un Etat étranger ; Paris, 1887, e t Jour n. de dr. intern. privé,
1887, p. 7 et suiv., et notamm ent 12 et suiv •

•

�193

MATIÈRES CR IMI NE LLE S

Etats, comme pour les populations elles-mêmes au maintien des
bonnes relations internationa les. Si des faits positifs sont généralement nécessaires pour justifier que l'Etat s'associe à des
offenses commises'par des individus envers des Souverains étrangers, une toléra nce trop prolongée et persévérante pourrait
bien impliquer cette association, pour autoriser l'Etat étranger
à l'y vo ir et à réclamer de justes réparations. Donc, il ne faut pas
s'étonner si ces faits de diffamation, d'offenses, ou &lt;l'outrage,
,délictueux en eux-mêmes, quelles qu'en soient les victimes,
sont punis par les législations intérieures, lorsqu'il s sont dirigés
contre des chefs d'Etat étrangers (1).
~

3. -

Es7Jèces cliverses.

A la su ite de manifestations publi ques in conven antes et même
o utrageantes à l'égard du Président de la R épublique française
à Bâle, en février 1893, le Consul de France, dans cette ville, a
form ulé des protestations, renouvelées par l'ambassade à Berne,
et qui ont donné li eu à l'expression officielle des regrets du
Conse il d'Etat de Bâle, ville où les faits s'étaient passés, et du
Conseil fédéral de la Confédération helvétique.
En 1888, à l'occas ion du carnaval de Bàle, un pamphlet outra.geant publié contre l'Allemagne, avait motivé une intervention
&lt;lip lomatique de ce pays et donné lieu à une demande de pour. suites adressée, le 26 mars ·1888, au Conseil fédéral par la légation
d'Allemagne, et à une condamnation prononcée,- le 19 juin 1888,
par la Chambre crim in elle du tribunalfédéral ,Sui sse.
Lorsqu'en octobre 1883, le Roi Alphonse XII traversait Paris
.à son retour d'A llemagne, où il avait été nommé colonel d'un
·r égiment en garnison à Strasbourg. il fut accuei lli dans les
(1) M. Clunet,. dans son Jaumat de droit intern. p·1•ivé, 1887, p. 16, rappelle avec beaucoup d'à-prop os l'opinion de M. Hall, notre coll ègue à l'Ins tit ut de droit international:« il es t nécessaire de pourvoir par une loi in terne
et jL1squcs dans une certaine limi te (to a i·easonable ea;tent) contre l'accomplissement par des particuli ers d'ar; Los offensan ts pour les droits des
.autres Etats et d'en user avec une fermeté modérée (reasonabte vigour). »
Ilall, Jntem. law, 1880, p. 45.
ÉTATS . 1.

J3

�194

ÉTATS ET SOUVERAINS

rues de Paris par quelques manifestations hostiles se tradu isant
par des sifflets et des huées; pl.us sage à son départ qu'il n'avait
été prudent à son arrivée, il refusa de porter une plainte sans
.laquelle l'autorité ne pouvait ·agir contre les auteurs de ces
faits.
Les autorjtés a ngln ises ne formu lèrent pas davantage de pl_a in•
te officielle, pouvant mettre l'action publique en mouvement,
lorsqu'en septembre 1845, à l'occas ion d'un fait qui avait li eu en
Egypte, une manifcstatiop. se produisit à Paris, contre la Reine
d'Angleterre et son ambassadeur.
Au moment de la mort de !'Empereur Gui llaume, en 1888, un
écrit outrageant, qui souleva les protestations unanimes de la
presse, ayant été distribué, l'ambassadeur d'Allemagne formula
une plainte, et une poursuite eut lieu.
Brousse, poursuivi devant les assises fédérales suisses, à ra ison d'un article inséré dans un journal, parn le '15 avril 1879, a
été condamné à deux ans de prison, au bannissement et aux frais,
pour avoir commis un acte contraire au droit des gens en provoquant, ou excitant publiquement à commettre l'assassinat de
rois et magistrats d'Etats étrangers à la Suisse.
La Cour d'appei du Jutland, à Viberg, a condamné, le 22 août
1887, Marott, à raison des termes outrageants insérés dans un
journal contre !'Empereur de Russie. La poursuite avait eu li eu
d'ordre du minis·tre de la Justice du Danemark, après sommation de l'ambassadeur de Russie.
~

4. - Réquisitions à fin cle poiwsiiite; réciprocité d'Etat à Etat.

Les poursuites pour offenses contre les S,ouverains ne doivent
être exercées dans la plupart des pays que si les représentants
du gouvernement étranger le demandent: C'e;;t en effet à eux
à peser les considérations de diverses natures qui, suivant les
circonstances, peuvent dicter leurs réso lutions '(1).
(1) Clunet, 1887, p. 17. Législ. intérieures de la France, de la Suisse.
de la Hongrie, de l'Allemagne. Le projet de loi belge de 1888 autorisait à
intenter de s poursuites d'office sans plain.Le préalable.

�MA'I' IÈ!lES CR IMINELLES
195
Généralement, les poursuites n'ont lieu qu'en tant qu'une réciproc ité d'action ex iste entre les deux pays (1).
~

5. -

Appréciation de ta qiialité de la personne offensée.

Il appartient au tribunal devant lequel comparaît un accusé
pour offenses à un Souverain, d'apprécier si la personne insu ltée
porte régulièrement ce titre et peut s'en prévaloir (2).
~

6. - Conséquences de t'acquittement du vrévenu d'offenses
envers i.n Souverain.

Que si la poursuite engagée et régulièrement portée devant
les tribunaux n'aboutit pas,ou soit si elle est suivie d'un acquittement, se produisant dans la marche régu lière de l'administration de la justice, toute p la inte et toute récrimination ou réclamation ultérieures ne peuvent régulièrement se pt'Oduire (3).
~

7. -

Action intentée par le fits d'i.n Souverain déchu.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a jug~, le
24 mai 1879, sur une poursuite du fils de Napoléon III, contre le
journal le Siècte, que l'allégation d'un fait susceptible de porter
atteinte à l'honneur et à la considération d'un Souverain déchu
ne constitue pas le délit d'offense, même si le fait se refère à
l'époque où le Souverain était au pouvoir, mai s le délit de
diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique pour
des fa its relatifs à ses fonctions.
Il a été également jugé que le fils du Souverain déchu avait
qualité pour exercer l'action en diffamation contre !'écrivain
qui avait attaqué la mémoire de son auteur.
(1 ) Clunet, 1887, p. 16. Il en est ainsi dans les législations suisse, hongrois e, allemande.
(2) Cour suprême de l'empire d'All emagne, janviel' 1892.
(3) J e partage comp lèLement sur ce point l'avis de mon collègue de
l'Institut de droit intrlrnational, M. Clun et, 87, p. 20, mais si j e me reporte
au § 467 du Droit inte1·n. coclifié de Bluutschli, trad. par Lardy, je doute
que nous puissions in voq uer à l'appui de notre opinion le témoignage
du savant professeur d'lleidelberg.

�ÉTATS ET SOUVERAINS
196
La première partie de cette proposition avait déjà reçu une
solution semblable par la Cour de Paris, le 12 septembre 1834;
elle est conforme à l'avis des auteurs qui se sont occupés des
délits de presse.
Le seconde partie n'était discutée que parce qu'on croyait
pouvoir s'appuyer sur l'article 6 du décret du 29 décembre 1875,
mais en principe, elle n'est pas contestable.

~

8. -

Textes de lois inter-ieiwes.

Je crois, à l'occasion des questions que je viens d'examiner
qu'il n'est pas inutile de reprnduire le texte même de quelques
lois intérieures qui ont règlementé la matière.
~

9. -

France.

La loi française du 29 juillet 1881 porte •:
ART. 36 . - L'offense commise publiquement envers les chefs
d'Etats étrangers, sera punie d'un emprisonnement de trois mois
à un an et d'une amende de 100 francs à 3000 francs, ou de l'une
de ces deux peines seulement.
ART. 37. - L'outrage commis publiquement envers les
ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés
d'affaires, ou autres agents diplomatiques accrédités près du
gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement
de lluit jours à un an, et d'une amende de 50 francs à 2000 francs
ou de l'une de ces deux peinés seulement.
L'article 36 correspond à l'article 12 de la loi du 17 mai 1819;
toutefois il exige que l'offense ait .été commise publiquement, ce
que ne portait pas la loi de 1819.
L'article 37 correspond à l'article 17 de la loi de 1819: mais le
mot outrage commis publiquement, remplace le mot diffamation .
Ces infractions à la loi pénale étaient déférées aux Cours
d'assises lorsqu'est intervenue la loi du 16 mars 1893, qui en a
attribué la connaissance aux tribunaux correctionnels. Cette loi
a également modifié la procédure à suivre; elle porte :

�MATIÈRES CRllll!NELLES

197

La poursuite devant les tribunaux correctionnels aura lieu
confol'mément aux dispositions du chapitre u du titre Ier du
livre Il du code d'instruction criminelle, sauf les modifications
suivantes :
1° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrages
envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura
lieu, soit à leur requête, so it d'office, sur leur demande adressée
au Ministre des Affaires étrangères et par celui-ci au Ministre
de la Justice.
En ce cas seront applicables les dispositions de l'article 49, sur
le droit de saisie et d'arrestation préventive, relatives aux infractions prévues par les articles 23, 24 et 25 de la loi de
1881.

La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indi•
quera le texte de la loi applicable à la poursuite, le tout à peine
de nullité de ladite poursuite.
Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation les
dispositions de l'article 48 de la loi de 1881. (Cas où le ministère
public requiert une information.)
Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée.
C'est ce que porte l'article 60 de la loi de 1881.
La première poursuite exercée en France en vertu de la loi
de 1893, a eu lieu en juiÜet 1893, contre le journal le Nouveau
Monde à la demande du général Crespo, .devenu président du
Venezuela.
~

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j
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1

10. - Suisse.

Code pénal fédéral.
ART. 4'2. - L'offense publique contre une nation étrangère ,
ou contre son Souverain, ou contre un gouvernement étranger,
est punie d'une amende de 1 à 2000 francs et en outre, dans les
cas particulièrement graves, d'un emprisonnement de 1 jour
à 6 mois.
Les poursuites ne sont exercées,toutefois, que sur la demande
du gouvernement en cause, et si le droit de réciprocité appartient à la Confédération.

1

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�198

ÉTATS ET SOUVERAINS
~ 11 . -

Allemagne.

Code pénal de la Confédération de l'A llemagne du 31 mai
1870 (1).
T1TRE IV. - Des actes hostiles contre les Etats am is.
ART. '102. - Tout Allemand qui, à l'intérieur de l'Empire ou en
pays étranger, tout étranger qui,pendant son séjo ur à l'intérieur,
se rend coupable contre un Etat,qui ne fait pas partie de l'Empire
d'Allemagne, ou contre son Souverain d'un acte qui serait puni
suivant les dispositions des articles 80 à 86, s'il était commis
contre un Etat de la Confédération ou son Souverain, sera puni
dans les cas prévus par les articles 80 à 84, de la détention d'un
an à dix ans, et en cas de circonstances atténuantes, de la même
peine, qui ne pourra être au-dessous de six mois; dans les ·cas
prévus par les articles 85 et 86, de la détention d'un mois à trois
ans. Toutefoi s il n'en sera ainsi qu'autant que la réciprocité
aura eté garantie à l'Empire d'Allemagne, en vertu de loi s ou de
conventions internationales dûment publiées.
La poursuite n'aura lieu que sur la plainte du gouvernement
étranger.
ART. 103. - Quiconque se sera rendu coupable d'une offense
envers le Souverain ou le régent d'un Etat ne faisant point
partie de l'Empi re d'Allemagne, sera puni d'un emprisonnement
&lt;l'un mois à deux .ans, ou de la détention pendant le même temps,
sous la condition toutefois que,dans cet Etat, la réciprocité aura
été garantie à l'Empire d'Allemagne, en vertu de lois ou de con .
'
ventions internationales dûment publiées.
La poursuite n'aura lieu que sur la plainte du gouvernement
étranger.
ART. 104. - Quiconque se sera rendu coupable d'une offense
envers un mini stre ou un chargé d'affaires accrédité, soit auprès
de l'Empire, soit auprès d'une des cours de la Confédération, soit
auprès du Sénat de l'une des villes libres hanséatiques, sera
(1) Trad. de M. A. Ribot, Annuaire de législ. étr., 1,, année.

�199
puni d'un emprisonnement pendant une année au plus, ou de 'la
détention pendant le même temps.
La poursuite n'aura lieu ·que sur la plainte de la partie
offensée.
Les articles 80 à 86, auxquels renvoie l'article 102, ont pour
objet de prévoir:
ART. 80. - Le crime de haute trahison, l'assassinat et la
tentative d'assassinat sur la personne du Souverain de l'Etat,
dont le coupable est le sujet, ou sur celle du Souverain d'un Etat
de la Confédération où se trouvait le coupable au moment du
crime.
ART. 81. - Le fait d'entreprendre de tuer un Souverain de
la Confédération, de le faire prisonnier, le livrer à l'ennemi, le
rendre incapable de gouverner.
- De changer violemment la constitution de l'Empire ou d'u\l
Etat confédéré et l'ordre de succession au trône.
- De détacher une partie des Etats de la Confédération, en le
plaçant en dehors.
- Ou en l'annexant à un autre Etat de la Confédération.
ART. 83-84. - Le fait de concerter l'exécution d'un crime de
haute trahison sans commencement d'exécution.
ART. 85. - La provocation publique à l'assassinat de l'Empereur ou d'un chef d'Etat de la Confédération.
ART. 86. - Tout autre acte préparatoire d'un attentat de
haute trahison.
La poursuite pour injure n'a lieu que sur
ART. 194. plainte.
La plainte peut être retirée jusqu'à la prononciation du
jugement de condamnation, et au cas où la partie lésée s'est
constituée partie civile, jusqu'au commencement de l'exécution
du jugement. ·
AR'!'. 196. - Si l'injure a été commise envers une autorité
publique, un fonctionnaire, un ministre d'un culte ou un
membre de la force armée dans l'exercice ou à l'occasion de
leurs fonctions, le droit de poursuivre la répression appartient
tant aux parties citées qu'à leurs supérieurs hié1•archiques.
MATIÈRES CRJJ\IINELLES

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�200

ÉTA'fS ET SOUVERA!l\S

Les articles 185 et s ui vants déterminent les peines applicables
s uivant la nature de l'injure.
L'article 200 a utori se la partie offensée à publi er le jugement
de condamnation, lorsque l'inju re a ura été comm ise par l'ém ission d'ér.r its, d' images ou par la voie d' un journal.
Le Code pé nal allemand ne punit l'offense que lorsqu'e lle
atteint le Souverain de l'Etat étranger uniquement (Landesherri.
D'où on a. paru pouvoir conclme qu'il ne prévoit, et partant
ne pun it pas l'outrage fait à un Président de République (1).
Cette interprétation a été combattue à l'occasion des poursuites
réclamées par le gouvernement allemand en '1888, contre Mul ler
et autres, auteurs d'un pamphlet contre !'Empereur et l'Etat
d'A ll emagne. On se demandait si la condition de réciprocité
exigée par la législation suisse, pour qu'i l fût fait dro it aux
demandes de poursuites, ex ista it d'après la législation allemande,
et ln note offic iellement trans,mise à cette occasion par l'Allemagne à la Suisse, portait que d'après les articles 185 et suivants du Code pénal allemand, les offen~es en général et, d'après
l'article 196, les offenses envers les autorités sont expressément
punies. Ce dernier article ne devant en aucune façon être considéré comme visant seulement les autorités allemandes, comme
le prouverait suffisamment la jurisprudence du Reichsgericbt (2).
~

12. -

Pays-Bas.

Code pénal des Pays-Bas, 3 mars 1881 (3) :
115. - L'attentat contre la vie ou la liberté d'un prince
régnant ou d'un autre chef d'un Etat ami, est puni d'un emprisonnement de quinze ans au plus.
Si l'attentat contre la vie est suivi de mort, ou a été entrepris
avec préméditation, la peine appliquée est l'emprisonnement à
perpétuité ou à temps, de vingt ans au plus.
ART.

(1 ) Clunet, 1887, p. 17, qui s'appuie sur l'opinion de O. Meves, eL
1888, p. 77.
(2) Clunet, 1888, p. 640, note d'après la. Revue pénale suisse de 1888,
p. 315 .

(3) Trad. de W. Joan Wintgens, Paris, 1883, lmp. nat.

�20t
116. - Toute voie de fait commise contre la personne
d'un prince régnant ou d'un autre chef d'un Etat ami et n'emportant pas de peine plus grave est punie d'un emprisonnement
de six ans au plus.
ART. 117. - L'outrage fait avec intention à un prince régnant
ou à tout autre chef d'un Etat ami, est puni d'un emprisonnement de quatre ans au plus, ou d'une amende de 300 florins au
plus.
L'outrage fait avec intention à un représentant
ART. 118. d'une Puissance étrangère près du gouvernement néerlandais,
en sa dite qualité, est puni d'un emprisonnement de q_uatre ans
au plus ou d'une amende de 300 florins au plus.
ART. 119. - Celui qui répand, expose en public ou -affiche un
écrit ou une image contenant un outrage à un prince régnant,
ou à tout autre chef d'un Etat ami, ou ~ un représentant d'une
Puissance étrangère près du gouvernement néerlandais, en sa
dite qualité, &lt;lans le dessein de donner de la publicité au contenu
outrageant ou d'en augmenter la publicité, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus, ou d'une amende de 300 florins
au plus.
Si le coupable commet le délit dans l'exercice de sa profession,
et si,au moment où il le commet, deux ans ne se sont pas écoulés
depuis qu'il a été condamné en dernier ressort pour le même
délit, il peut être destitué du droit d'exercer cette profession.
ART. t20. - Dans le cas de condamnation pour le délit spécifié dans l'artiele t 15, la destitution des droits énumérés dans
l'article 28, n° 1-5, peut être prononcée (1 exercice de certaines
fonctions, 2 service militaire, 3 droits électoraux, 4 tutelle-curatelle et 5 autorité paternelle).
Dans le cas de cond_a mnation pour le délit spécifié dans l'article 1'16, la destitution des droits énumérés dans l'article 28,
n° 1-4, peut être prononcée.
Dans le cas de condamnation pour un des délits spécifiés dans
les articles t17 et 118, la destitution des droits énumérés dans
l'article 28, n° 1-3, peut être prononcée.
MATIÈRES CRIMINELLES

ART.

�202

ÉTATS ET rnuvERAINS
~

13. -

Hongrie.

Le Code pénal hongrois du 28 mai 1878 porte (1).
272. - Si la diffamation ou l'i njure est dirigée:
1° Contre le Souverain ou le chef d'un Etat étranger;
2° Contre l'ambassadeur accrédité près de Sa Majesté, ou le
chargé d'affaires d'un Etat étranger, la poursuite sera intentée
d'office, si la deE1ande en est faite par la voie diplomatique, p_ar
l'Etat intéressé, ou par l'ambassadeur, ou le chargé d'affaires.
L'article 2i7 autorise la partie lésée à réclamer que le jugement ordonne l'insertion dujugementde condamnation dans un
journal de la contrée où l'infraction a été commise.
ART.

(1) Trad. de MM. Martinet et Dareste, Paris, Imp. nat.1 1885 .

�!
i

CHAPITRE HI
MATI.È RES CIVILES.

~

Unique . - Immunité de j uridiction locale.

Après avoir posé le principe général que les Souverains et
chefs d'Etat ne sont point soumis aux juridictions territoriales
des pays qu'ils traverse nt, et avoir indiqué les exceptions que
cette r ègle comporte, tirées principalement des conditions dans
lesquelles peuvent se trouver ces Souverains sur un so l étranger,
j'ai plus particulièrement signalé l'app licati on que ces règles
reçoivent dans les matières criminelles; je vais poursuivre cet
examen dans les matières civiles.
Les dérogations à l'immunité de juridiction tendent ici à se
mu ltiplier; mais l'immunité demeure néanmoin s toujours le
prin cipe dominant et en cas de doute, il devra prévaloir.
TITRE I er. ~

1. -

Litiges entre Souverains.

Matières d'intérêt gouvernemental.

Il est un cas dans lequel il est impossible de ne pas admettre
qu'un tribunal étran ger ne peut connaître d'un · lit ige ou plutôt
d'un confli t né entre deux so·u verai ns, c'est celui où un intérêt
publi c ou gouver nem ental étant se ul en cause, la nature du
différend ne peut effacer, ou laisser tout au moins dans l' ombre ,
la qualité des partie~. En pareil cas, la matière n'est pas du contentieux judiciaire d'une mani ère absolué, elle ne saurait être
portée Elevant les tri bunaux , pas plus nationaux qu'étrangers, et

�204

ÉTATS ET SOUVERAINS

dans ces circonstances la règle de l'immunité de juridiction territoriale ne saurait recevoir d'exception (1).
~

2. -

Afatières d'intérêt privé.

En sera-t-il de même si les débats entre Souverains ont pour
objet des matières d'un intérêt privé, par exemp le la propl'iété
d'immeubles ou de meubles faisant partie de leur domaine
privé?
De pareilles affaires sont parfois traitées comme placées en
dehors des règles ordinair~s des juridictions, à cause de la
difficulté qu'il y a, dans certains cas, de compter sur l'indépendance du juge, et des actes de représailles, ou même d'agression
que la décision pourrait entrafner (2). Et dans certa ins cas au
moins, l'opini on contrai re qui accepterait les règles ordinaires
de compétence pourrait conduire aux plus fâcheuses conséquences dans l'administration de la justice, en pays où l'organisation judiciaire ne présenterait pas de suffisantes garanties.
Cependant il nous paraît nécessaire de poser en principe que,
dans les matières dont il s'agit, ces différends doivent être
soumis aux tribunaux ordinaires, rei sitm, he1·editatis, a1·resti, etc. (3).
~

3. - Dif~cultés poiw determiner le caractère du litige.

Dans certa in s cas, il pourra être assez facile de déterminer à
quelle classe appartient le litige porté devant la justice, et en
théorie notre distinction sera agréée sans trop d'opposition.
Mais, bien souvent, dans la pratique, cette distinction sera fort
difficile à établir, parce que la matière changera souvent de
caractère, à raison de la qualité de celui qui est engagé dans
(1) Hartmann, Revue de dr. int., 1890, p. 425; Tnstilutes d'lt droit des gens,
p. 26; G. F. de Martens, Précis, p. 173; de Bar, Dr. int. p1·ivé, t. II, p. 687;
Fœlix; Westlake, etc.
(2) Kluber, Droit des gens, trad. Ott, n• 50; Calvo, t. I, n° 546,. p. 571.
(3) Kluber et Calvo, toc. cit. ; Pinheiro-Ferreira sur Martens, Précis,
t. II, p. 15; Smelzing, Gruncle des Praktischen volkei·rechs, t. 1, p. 287;
Phillirnore, lorsqu'il s'agit de owner ship ou de privale property.

�MATIÈRES CIVILES

205

la contestation, qualit é qlli impliqu e l'exercice des pouvoirs
publics et des intérêts d'Etat; la fortune d'un Souverain suivant les constitutions d't1n Etat pouvant être plus ou moins
confondue avec la fortune publique de cet Etat (1).
Calvo rappelle, d'après Gentilis (2), un précédent concernant
l'Espagne et le Portugal g_ui acceptèrent les décisions de droit
international prononcées par les cours d'amirauté anglaises au
sujet des prises faites par leurs marins respectifs. Il ~st, en
effet, de règle constante que c'est aux tribunaux nationaux à
statuer S\lr la valid ité des prises faites en temps de guerre par
les navires ar.piés en course; mais la matière, si elle peut être
considérée au point de vue de cette compétence comme d'intérêt privé touche bien à un intérêt international, et cette dérogation à la compétence des tribunaux territoriaux aurait dans
la circonstance une explication exceptionnelle.
Ce sera au tribunal saisi du litige à statuer sur l'exception.
En cas de doute, il devra sanctionner l'immunité attribuée
aux Souverains.
TITRE II. - Différend entre un Souverain
et un simple particulier.
SECTION

~

1. -

l. -

0

LITIGE D 1NTÉRÈT PUBLIC.

Distinction sii-ivant la nature du litige.

Ici revient la distinction que nous faisions tantôt entre les
procès où le Souverain figure comme représentant un intérêt
public ou gouvernemental, et celui où il est cité pour la défense
d'un intérêt privé.
Cette distinction est généralement acceptée pour déterminer
les règles de compétence. Le fait, objet du litige, rentre-t-il
clans l'exercice de l'action gouvernementale, on admet l'im(1) Despagnet, n• 257, p. 237.
(2) Advocationes hispa,nic&lt;B.

�206

ÉTATS ET SOUVERAINS

munité (1); porte-t-il sur un intérêt privé, on admet les règles
de compétence en vigueur d'après le droit commun.
~

2. -

Cas où les tribunaux ont nfusé de connaître cles actions
di~igées cont1·e des Souverains étranqers.

En Angleterre le Lord majo1· coiwt a refusé de connaitre d'une
action dirigée contre la reine de Portugal comme Souveraine
régente (2).
Cela a été jugé en France dans la cause de la maison Balguerie de Bordeaux contre le gouvernement espagnol (3).
Dans l'affaire Ternaux Gandolphe contre la République de
Haïti (4.).
Dans l'affaire Holon, actionnant, en 18,i-7, le vice-roi d'Égypte
en paiement, pour services rendus dans l'organisation de l'instruction publique supérieure dans le pays (5).
De la dame Masset, se plaignant de l'application à son préjudice de mesures de police prises par l'empereur de Russie (6) .
De Lemaitre, contre l'empereur d'Autriche François-Joseph,
auquel il réclamait le payement de décorations commandées.
par Maximilien, alors empereur du Mexique (7).
Une décision de même nature a été rendue en 1876, en Belgique, entre un fabricant et le gouve~nement Turc à la suite
de mesures adn;ünistratives et financières (8).
On a repoussé, en France, un demandeur réclamant devant
les tribunaux, contre le gouvernement Tunisien, des sommes
(1) li me paraît inutile de citer les autorités qui sont de cet avis, car sur
'ce premier poin t il n'y a pas de dissidence sérieuse .
(2) Décis io n rendu e en 1851.
(3) P ari s, 7 janvier 1825, le pour voi a été rej eté, mais le rejet es t moti vé
sur des considérations étran gères à notre question.
(4) Trib. Sein e, '2 mai 18'28.
(5 ) Ci v . Seine, 16 avril 1847.
(6) Par is, 23 août 1870. Une décision semblable dans des conditions de
même nature, le 5 févri er 1874 par le trib . de la Seine,au profit du go uvernem ent égypti en .
(7) P aris, 15 mars 1872.
(8) Anvers, 11 novembre 1876 .

�MATIÈRES CIVILES

à raison

207

de travaux faits pour . la restauration des aque-

ducs (1).
~

3. -

lncerti-tude sur ta qiialité en laquelle a agi un Souverain.

En admettant qu'il y a lieu, au point de vue de l'immunité. de
juridiction, de faire une distinction entre le cas où le Souverain
étranger a agi comme simple particulier, pour des intérêts
étrangers à l'administration de l'Etat, et celui où il a agi,
comme chef du pouvoir exécutif, ou dans un intérêt d'administration publique, il devra toujours être présumé avoir agi
comme chef du gouvernement de son Etat, à moins de justification certaine contraire (2).
SECTION
~

1. -

Il. -

LITIGE D'INTÉRÊT PRIVÉ.

Compétence réglée d'après le droit commun.

J'ai dit qu'il est généralement admis que lorsqu'un litige se
meut entre un citoyen et un Souverain à raison d'un intérêt
privé on est d'accord pour suivre les règles ordinaires concernant les compétences; j'ajoute que la doctrine (3) et la juris~
prudence (4) se prononcent généralement dans ce sens.
(1) Civ. Seine, 1•' mHi 1867.
(2) Gand, Code des étr., n° 16; de Bar, Clunet, 1885, p. 647; I-Ielîter,
flro-it intern., § 5'2, p. 104.
(3) Bon fils, n° 394; Despagnet, n• 254, p. 235 et n° 257, p. 237; Gianzana,
part. 2, n° 113, p. 88; fla ll , Jnt. law, p. 137; Wheaton, !nt. law, 136;
Hertslet, Commercial treat-ies, p. 704; de Bar, Clunet, 88, p. 61!6; Weiss,
Traité élém., p. 736 et Panel. Fr., 99, 5, 25; Piot, p. 197; Laurent, Dr. civ.
intern., t . III, no 41, p. 64; Pradier-Fodéré, t. IJI , no 1580 et sui v., p. 506;
Calvo, t. I, n° 532, p. 565; Lachau, p. 8; Hartmann, Rev. de clr. intern.,
1890, p. 4311; Phi Ili more, Cam., t. II, p 134; Trochon, Etr. devant la _justice f1·., p. 168; Bluntschli, n• 139; F. de Martens, Traite, t. I, n° 82, p. !!16;
Lawrence, t. III, p. 4-20; t. IV, p. 331; de 'Heyking, p. 127; P . Fiore,
J?rancejud., 84, p. 123 et Dr. intern. public, t. I, n• 501, p. 429: Pisanelli,
Com., t. I, p. 527.
(4) Voyez entre autres les espèces citées SCJus le§ suivant et encore:
Paris, 23 août 1870; 15 mars 1872; Hte-Cour d'amirauLé, 7 mai 187a; Cour
de chancellerie, 6 novembre 1874; Trib. Livourne, 12 février 1885; Lucques, 2 avril 1886 et a mars 1887.

�'208
~

ÉTATS ET SOUVERAI:-;s

2. - Espèces dont tes t1'ibunaiix étrangers ont retenti le jugement.

On cite comme ayant été placés hors des cas pour lesquels
l'immunité de juridiction étrangère est admise au profit des
-chefs d'Etat, les affafres que j'indique.
La citation donnée au roi de Prusse, en 1716, à comparaître
-devant les tribunaux néerlandais pour le règlement de la suc•cession aux droits de la province d'Orange médiatisée (l) .
L'action formée devant . les tribunaux
de France contre la
1
reine d'Espagne en 1872, en paiement de bijoux, acquis pour
son usage personnel (2).
Une demande formée devant les .mêmes tribunaux contre la
reine d'Espagne et son mari, François d'Assises, en règlement
d'affaires privées et de rëmunération pour services rendus (3).
Débats à raison de difficultés sur la disposition d'objets remis
en gage (li.).
L'action intentée par un créancier contre un gouvernement
-étranger, comme héritier du débiteur (5).
Difficultés à raison de transports maritimes étrangers à un
service public (6).
~

3. -

Cas prévu par W estlalœ .

Westlake prévoit le cas où la qualité de prince étranger, qui
&lt;lonne droit à l'immunité, est liée avec la situation de sujet du
pays, et il indique qu'il a été décidé en Angleterre,· qu'aucune
poursuite ne pourrait être intentée dans ce pays, contre un
Souverain étranger, qui serait en même temps sujet anglais, à
raison d'actes accomplis en vertu de . son autorité, comme Sou(1.) Phi Ili more, t. II, p. 141..
(2) Trib. Seine, 19 mars 1872, confirmé par C. de Paris, 3 juin 1872.
(3) Epou x Casalini.
(4) Seine, 3 mars 1875.
(5) Trib. fr. de Tunisie, Tunis, 12 avril i888.
(6) Cour du Banc de la Reine, 1837, Empereur du Brési l C. Robinson;
Gand, 14 mars 1879. Voy. encore dans le même sens, quoique dans une
espèce toute différente, Paris, 14 décembre 1893 .

�209

MATIÈRES CIVILES

verain, alors rnême que l'action aurait été intentée contre lui,
pendant qu'il exerçait ses droits en Angleterre comme sujet
anglais. Mais si ce Souverain a fait acte de simple sujet
anglais; s'il a acheté, vendu, ou hypothèqué une propriété sur
le sol anglais, il devra être soumis à l'exécution de ses obligations par les actions ouvertes contre ) tout autre sujet du
pays (1).
~

4. - Critique de la distinction tirée de la nature dit litige, comme
servant de base à la détermination de la compétence.

Cette distinction fondée sur la nature du 'litige qui sert de
base aux règles de compétence et restreint les immunités des
Souverains qui, séjournant sur un territoire étranger ou ne sortant pas de leur Etat, pourraient être justiciables des tribunaux
étrangers suivant la nature du procès, n'a pas été acceptée par
tout le monde.
L'immunité de juridiction reconnue en faveur du Souverain,
d'après certains publicistes, est attachée à la qualité, sans distinction résultant de la nature du procès. On applique ainsi à la cause
ce qui a été établi pour la qualité de la personne en cause, et
cette qualité on ne peut en dépouiller le plaideur qui la possède,
quelle que soit la matière du procès. Dans certaines législations
intérieures, cette ·distinction n'est pas possible; le Souverain
n'est justiciable d'après les constitutions que de tribunaux spéciaux; comment une pratique internationale peut-elle le soumettre à l'étranger à des compétences du droit commun? Puis
n'est-ce pas permettre aux tribunaux étrangers d'empiéter sur
1e pouvoir administratif et gouvernemental, en leur laissant le
soin d'apprécier si le litige est d'ordre public ou privé, distinction si difficile à faire dans certains cas, à cause des circonstances si variées dans lesquelles les différends peu vent se produire.
D'ailleurs à quels résultats va-t-on aboutir? L'autorité judiciaire
étrangère, vu la nature du litige pourra statuer; puis lorsqu'il
(1) Westlake, Private int. law, § 137; Lawrence, t. III, p. 421 et 428;
au sujet du duc de Brunswick et du roi de Hanovre.
ÉTATS. I.

14

�210

l~TATS ET SOUVERAINS

s'agira d'exécuter son jugement, aucune coercition n'étant
possible, la décision restera à l'état de lettre morte.
M. de Cuvelier fait remarquer, après Heffter, que la personne
souveraine est inséparable de la personne civile: ccquelle est, du
reste, cette subtilité, ajoute-t-il, qui consiste à dire que lorsqu'il
s'agit de droits privés, ce n'est pas la personne du Souverain
comme tel qui est en jeu. Peut-on sérieusement dédoubler une
pers0nne? Un empereur ou un roi cesse-t-il d'être tel, lorsqu'il
contracte à titre privé; n'est-il plus tel, lorsque du chef de ce
contrat il est cité à comparaître devant un tribunal étranger,
n'est-ce pas comme empereur ou roi qu'il comparaît? Il faut
être logique; que l'on conteste aux Souverains le privilège d'être
non justiciables des tribunaux étrangers soit; mais, si, comme
on le reconnaît, cette immunité appartient à leur caractère
public, que l'on ne recule pas devant les conséquences en leur
enlevant, dans certains cas, un caractère indélébile qui est
inhérent à leur personne . •
M. ùe Cuvelier nous d it : lorsqu'un roi est. cité à comparaître
devant un tribunal étranger n'est-ce pas comme roi qu'il compa- '
mît? Je serais bien tenté de lui dire, ce n'est pas parce qu'il est roi
qu'il est cité, mais quoiqu'il soit roi. Mais que lui répondre lorsqu'il
ajoute: si c'est sa qualité de roi qui le soustrait à la compétence
du tr ibunal étranger, qu'importe la nature de l'action,lorsque la
qualité de \'actionné le rend non justiciable. Puis cette personnalit é que l'on dédouble pour l'exercice de son action, voilà
qu'on la rétablit dans son intégrité et son unité pour repousser
les exécutions. Il y a bien là des raisons pour repousser une
distinction fondée sm la nature de l'action, pour déterminer
l'application de l'immunité de juridiction étrangère (1).
Comment voilà un Souverain en pays étranger, couvert par
l'immunité de juridiction territoriale, grâce à son titre et à sa
(1) De Cuvelier, Rev . de dr. intern., 88, p. 119; Herrter, n' 53; Gabba,
Clun et, 1890, p. 36 et suiv. Bruxelles, 3 novembre 1879, décision si vivement attaquée par Laurent, t. III, n• 54, p. 95; division du banc de la
Reine, du 4 novembre 1893; et dans la même affaire Cour d'appel, 29 no ,
vembre 1893.

�211

MATIÈRES CIVILES

qualité. Il répandra les privilèges de cette immunité autour de
lui, sur sa famille, sur sa suite. Si un des gens son service
commet un délit, même u,n crime, les juges du territoire ne
pourront en connaître, et s'il a lui-même un différend avec un
fournisseur, pour ses besoins comme homme et en dehors de
tous actes d'autorité ou de souveraineté, qui lui sont prohibés
sur un territoire étranger, il sera justiciable des tribunaux
locaux! Comment rattacher de pareilles conséquences,,. à un
même principe !

a

~

5. - Poiwquoi je _ne m'arrête pas à ces objections.

Et cependant je me range en définitive de l'avis qui prévaut
aujourd'hui, et je crois qu'en l'état des modifications apportées
aux institutions politiques et à la vie sociale des peuples,
ce n'est plus, de nos jours, à la qualité seule des parties, mais
encore à la nature du litige qu'il faut se reporter, pour déterminer les cas où l'immunité sera applicable. Pour tous les actes de
souverc1ineté et d'administration publique, l'immunité devra
être respectée; pour les actes pouvant présenter le caractère
exclusif d'actes privés, les privilèges d'immunité devront être
repoussés: la loi commune devra être appliquée, parêè que, dans
nos sociétés modernes, les Souverains ne personnifient pas
seulement et exclusivement l'Etat, à la tête duquel ils se trouvent placés dans les conditions les plus variables, suivant les
constitutions de chaque Etat; mais ils conservent encore un e
invidualité propre, qui, se_ détachant de leur qualité, les rend
capables personnellement d'actes de la vie privée indépendants
de leur qualité, actes qu'ils ne pouvaient généralement faire
autrefois que par des intermédiaires autorisés à agir pour leur
compte en pareil cas.
Je suis d'autant plus enclin à m'écarter de l'application trop
rigoureuse et absolue du principe de l'immunité de juridiction
reconnue aux Souverains à l'étranger, que s'il est possible de
placer sous un régime privilégié et exceptionnel le domaine public affecté au Souverain, puis le domaine de la couronne et enfin

�ÉTATS ET SOUVEilAINS
212
·m ême· son domaine exclusivement privé, il n'en est pas moins
vrai qu'il est des circonstances qui se prése~tent aujourd'hui fréquemment dans la vie civile, à la suite par exemp le d'alliances,
ou si on veut bien de mésalliances, dans lesquelles un Souverain peut avoir des intérêts à régler à l'étranger avec de simpl es
particuliers, à raison d'intérêts privés, sur lesquels la justice de
droit comm un peut seule statuer. Il est impossible que si ces
règlements donnent li eu à des contestations, elles ne puissent
pas être déférées à l'autorité judiciaire compétente.
Aux débuts de ma carrière, je fus chargé de suivre le contentieux auquel donna lieu l'élargissement des quais du vieux port
de Marseille. Parmi les ,maisons expropriées, se trouvait un
immeuble sur lequel le roi de Suède pouvait avoir des droits par
suite de son alliance antérieure avec la famille Clary. Je n'hésitai pas à diriger contre cet ayant droit la purge nécessaire
pour assurer la régularité de la prise de possession par l'Etat, et
si des oppositions s'étaient produites, aurait-il bien fallu les
porter devant les tribunaux locaux.
D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'immunité de juridiction
dont nous nous efforçons d'établir les conditions d'application,
n'est pas attribuée exclusivement aux Souverains faisant partie
des familles régnantes, mais encore aux chefs d'Etat présidents
de républiques, désignés à la suite d'élections, pour un temps
déterminé dans des limites parfois assez courtes. Ces chefs
d'Etat conservent une individualité dont ils ne peuvent sc
dépouiller accidentellement; leur patrimoine propre n'a rien de
commun avec le domaine de l'Etat, leurs liens de famille sont
réglés et constatés par le droit commun; comment leur interdire, en défendant comme en demandant, l'accès des tribunaux
étrangers .lorsque ceux-ci seraient compétents, à raison de la
matière,à l'égard de personnes n'ayant pas la qualité qui ne leur
appartient que temporairement?

�MATIÉRES CIVI LES

~

213

6. - Distinctions proposées par te Bai·on de Heylcing.

Le Baron A. de Heyking ne se contente pas des deux divisions
généralement admises :
Le cas où le Souverain conclut un acte gouv'érmental de
nature publique ;
Et le cas où le Souverain agit à titre d'homme privé.
Il indique une troisième catégorie d'ar:tes:
Le cas où, par un acte du Souverain, l'Etat entre en rappot·ts
privés avec l'étranger; et, d'après lui, pour ce qui concerne ce
troisième point, le Souverain peut en sa qualité de chef d'Etat
poursuivre à l'étranger des intérêts tout à fait privés en dehors
de toutes conditions organiques de droit. Il rentre alors dans le
domaine de la vie privée avec tous les droits et toutes les ob ligations qui incombent à un particulier en général (l).
Je crois qu'on peut confondre, comme on le fait généralement,
les deuxième et troisième cas en un seul.
Suivons donc l'application du pr incipe de l'immunité territoriale des Souverains, en ayant égard à cette distinction entre les
matières qui font l'objet du différend.
~ 7. -

Règlements d'intérêt privé nécessitant ta mise en cause
d'un Souverain .

D'après Lawrnnce (2), si une procédure hostile ne peut être
portée devant les tribunaux contre un Souverain étranger, cela
ne saurait empêcher l'un d'eux de figurer dans un règlement où
il sernit intéressé, et qui devrait être soumis au contrôle et à l'ap·
probation de la justice. En pareil cas, pour que ce règlement
puisse s'opérer, il faut qu'il y soit forcément procédé entre tous
les intéressés et si, par une circonstance quelconque, l'un d'eux
vient à être un Souverain étranger, faut-il bien le tenir en
cause. Lawrence semble indiquer que c'est là un dro it ouvert en
Angleterr e et dans divers Etats américains, pour permettre au
(1) De !' Exterritorialité, p. 131.
(2) Lawrence, t. III, p . 421.

�214

ÉTATS ET SOUVERAINS

Souverain intéressé de se présenter dans ce cas et d"établir ses
droits. Je crois qu'il faut aller au delà et dire que non seulement il y a, en pareil cas, un droit ouvert au Souverain étranger
pour surveiller ses droits, mais encore une action ouverte au
national pour faire opérer le règlement définitif et contradictoire,
de droits communs et indivis.
C'est la même solution que nous avons proposée lorsque parmi
les intéressés se trouve un Etat étranger.
C'est ainsi qu'un Souverain étranger, intéressé dans la liquidation d'une succession, pourra être régulièrement appelé pour
prendre part à cette liquidation devant le tribunal du lieu où
elle se poursuivra régulièrement (1).
De Martens (2) rappelle que, lors de la succession d'Orange, le
roi de Prusse cité &lt;levant un tribunal hollandais, malgré les
plaintes qu'il éleva sur le mode peu respectueux d'une citation
au bruit du tambour, comparut par fondé de pouvoir et interjeta appel contre la sentence prononcée en 1716.
Il a été même jugé que les demandes formées par des tiers
qui, à l'occasion d'une liquidation de cette nature, auraient été
chargés de suivre l'affaire et d'y surveiller les droits d' un Souverain intéressé dans cette liquidation, pourraient être portées
devant les juridictions étrangères pour la fixation des sommes
qui seraient réclamées par eux à cette occasion (3/.
Il y aurait même raison de décider s'il s·agissait du règlement
d'un ordre.
Cela a été ainsi jugé pour un règlement d'avaries maritimes.
~

8. -

Actions immobilières.

Il est admis que les tribunaux territoriaux sont compétents
pour connaître de difficultés qu'un Souverain peut avoir avec
un particulier à raison de propriétés immobilières sises sur un
territoire étranger (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

' 21 août 1863.
Hefflern° 53, p.108; Seine,

Précis, t. II, n° 173, p. 14.
Trib. Li vourne, 12 fév ri er 1885 ; C. de Lucques, 2 avril 1886.,
Hefîter, § 53, p. 108; Pradier-Fodéré, Traité, t. III, n° 1582, p. 507

�MATIÈRES CIV I LES

215

Le traité de Westphali e, tout en admettant l'exemption de la
juridiction étrangère pour certaines personnes, ajoutait : nisi
forte in qiiibusclam lacis ratione bonoritm et respectu ter1'itorii vet
domicilii atiis statibus reperiant'lw wbjecti .
~

9. -

Actions réelles.

Des auteurs ont même généralisé davantage la portée de cette
exception en l'étendant à toute action réelle (1): qiiidqiiid est in
Urritorio, est etiarn de ten·itorio.
~ 10. -

Avis cle Byn!cershoëk (2).

« Si l'on s'abs\ient de faire arrêter le prince lui -même, c'est par
r espect pour son caractère, mais peut-on c}tre que les biens
qu'il a dans un autre Etat soient aussi sacrés et aussi respectables que sa personne. Suivant l'usage des nations, les biens
~u·un prince a acquis dans les terres d'un autre Souverain,
soit par succession, ou à tout autre titre, sont regardés sur le
même pied que les biens d'un simple particulier et sujets également aux charges et impôts que le maître du pays juge à
propos d'exiger. Les biens étant donc dépendants par euxmêmes, ils doivent aussi, en tout et pom tout, subir la loi du
Souverain des lieux où i~s se trouvent ... pour moi j'approuve
ce que dit Hi llenger qu'encore qu'une personne soit fort élevée en
dignité, elle est sotimise en ce qui concerne tes biens q.ii'e/le possède

Funck-Brentano et Sorel, P1·écis, p . 56; Klube r, § 49 et 50; G. Martens,
Précis, t. II , n• 173, p. 14; Piot, 59 e t 12. 1; Lachau, p. 5; Gl asson, Clunet,
1881, p.123; Gabba,Clunet, 1890, p. 39 et 49; F. de Martens, Traité, t. I ,
n° 82, p. 417 et !12.1 ; Hall, lnlern. law, p. 139; de Bar, Clunet, 851, p. 545;
Bonfils, n• 394; Despagnet, n• 2.57, p. 2.37 et 2.111. Résolutions de l'In stitu t de droit intern. Session de Hambourg, 189t, art. 3. Cette règle de
compétence est mentionnée dans les motifs de div erses décision s de justice ; entre autres: Paris, J6 janvier 1836; Ci v. Seine, 17 avril 1847.
(l) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p . 56 ; G. Martens, Précis, t. II,
n• 173, p. 14; Lawrence, t. IU p. 4'2 0; Lachau, p. 5; Fœlix, t. I, 11° 2.12.,
p. H8; Gabba, Clunet, 1890, p. 39; Résolutions de l'Institut de droit inlcrn.
Session de Hambourg,1891, art. 3; HeITter, § 4'2, p. 89, §67, p . 138; Despagnet, n• 2.57, p. 2.37 et2.41.
('l) Bynkershoek, De {oro leg., chap.rv.

�21!i

ÉTATS ET SOUVERAl!'iS

à ta ju1·idiction de son inférieur, et qu'à cet égard on regarde im
roi même, comme un siijet. C'est-à-dire par rapport au pouvoir
qu'a le juge de citer par devant lui le propriétaire des biens
meubles ou immeubles, sans en excepter l'argent qui, se trouvent dans l'étendue de sa juridiction , et d'ordonn er quelque
exécution sur ces biens, pour quelque dette que ce soit. "
~

11. -

Objets que le Souverain a en sa possession
dans son séjour à l'étranger·.

Ces objets ne peuvent être la matière d'exécutions, sans qu'il y
ait lieu de trop rechercher s'il les détient comme homme public, distinction fore difficile à faire et que nous ne saurions
par cela même accepter; de Heyking qui l'adopte fait deux
parts de ces objets, l'une en rapport avec le caeactère souverain de leur possesseut· ; l'autre qu'i l détiendrait comme
homme privé, par exemple, ajoute-t-i l, comme négopiant ou
fabricant. Mais un Souverain qui séjournerait à l'étranger pour
y placer les objets de son négoce et cle sa fabrication, devrait
ètre considéré comme un négociant et traité lui-même comme
tel.
Des chefs d'Etat ont pu se trouver possesseurs de marchandises, et producteurs même, moins comme fabricants, que
comme propriétaires fonciers. Dans un rapport que je fus chargé
de présenter au nom d'une Commission nommée à la demande
de M. de Moustiers, alors Ministre des Affaires étrangères, pour
apprécier s'il y avait lieu de modifier les capitulations levant.ines en Egypte, je disais, en 1867 : « ••. De plus, le vice-roi est
" mêlé à titre privé à toutes les branches de l'activité sociale.
« li possède une partie. considérable de sol sur lequel s'el\erce
• sa Souveraineté. Il est agriculteur, industriel, commerçant,
• constructeur, etc., à tous ces titres, nombre de plaideurs sont ·
&lt;&lt; exposés à l'avoir pour adversaire patent ou dissimulé (1) . ,,
(!) Documents dipl. de 1869.

�MATIÈRES CIVILES

~

12. -

217

Opérations commerciales ou industrielles.

On a voulu priver des immunités de juridiction étrangère
une classe de Souverains _qu'on a désignés sous la qualification
de Souverains négociants. Ce qui a probablement conduit à proposer cette disti:q.ction, c'est ce qui se passe pour les consuls
dont quelques-uns sont réellement des commerçants. Je doute
que cette qualification puisse être valablement donnée à un
Souverain ou chef d'Etat appartenant à un pays avec lequel
existent des relations normales. Mais si je n'accepte pas qu'il
existe une catégorie spéciale de Souverains pouvant être classés comme Souverains commerçants, je reconnais que parfois
on pourra, à la rigueur, trouver dans les actes, auxquels quel ques-uns d'entre eux ont pu se li vrer, un caractère commercial
et que dans tous les cas, ils peuvent, par suite de circonstances
particuli ères, être amenés à figurer dans des règlements de cette
nature.
Aussi je n'ose pas dire que des Souverains, d'un certain
ordre, ne peuvent se livrer au commerce et ne s'y sont pas
livrés. Mais ici, il s'agit des objets mobiliers qui suivent le
Souverain et qui se trouvent à son usage ; j'aurai à apprécier
ce qu'il en est de sa fortune industrielle et commerciale, mais
quant aux objets dont il est question, je persiste à soutenir
qu'on ne peut lui en contester la libre possession et en faire
discuter la propriété et la iouissance par les tribunaux locat1x,
pendant le séjour du Souverain à l'étranger (1).
(1) De Bar, Das intei'nationale p1'ivatrecht, § 115, p. 410; Fœlix, t. I,
n° 209, p. 415; G. F. de Martens, Précis, t. II, n° 173, p. 14; Bynherskoek,
Du juge camp., chap. IV, § 2, 5; chap. XVI,§ 6. Quelques-uns de ces auteurs
parlent d'une manière générale des biens qu e les Souverains peuvent
posséder à l'étranger; mais il ne peut s'agir que des bi ens que les souverains en voyage sur le territoire étranger transportent avec eux et pour
leur usage et celui de leur suite, et' non de ceux qu'ils pourraient posséder
sur le territoire étranger, tout à fait indépendants de leur voyage et ne
s'y rapportant nullement. Pour ceux-ci la liction de l'exterritorialité qui
n'est attachée qu'aux personnes et aux choses suivant et accompagnant le
Souverain ne saurait trouver d'application.

�ÉTATS ET SOUVERAINS

D'autre part des objets, quelles qu 'en soient la nature et la
destination, auront été chargés sur un navire par un Souverain
ou à son adresse; les mauvais temps qui se sont produits pendant
la traversée nécessiteront un règlement d'avaries entre les
intéressés; si un Souverain se trouve parmi eux , comment ne
pas le comprendre dans le r èglement à faire à la suite de l'opération de transports maritimes à laquelle il est mêlé.
Pour assurer· une opération financière, même entreprise dans
un intérêt d'Etat, il faudra transporter à l'étranger des produits du sol monopolisés ou dépendant du domaine public; les
difficultés auxquelles peut donner lieu ce tran sport, sont d'une
nature telle qu'il sera difficile de ne pas les soumettre aux juridictions de droit commun. C'est ainsi, qu'on pomra dire que
les Souverains ne jouiront pas de l'immunité de juridictiou. à
l'étranger à raison des actes de commerce auxquels ils ont pu se
livrer (1).
Dans une affaire où le vice-roi ,d'Egy pte était actionné devant
les tribunaux anglais à la suite d'actes de commerce, Sir R.
Philimore disait : « Je ne connais aucun principe de droit international, aucune décision judiciaire, aucune parole des jurisconsultes, autorisant un Souverain à prendre le caractère de commerçant quand il y trouve profit, et à s'en dépouiller quand il
encourt une responsabilité vis-à-vis d'un particulier (2).»
~

13. - Agences à l'étranger.

Gabba considère comme se livrant à des opérations commerciales, le prince qui crée et entretient dans un territoire étran(1) Lawrence, t. IV, p. 333; P. Fiore, trad. Antoine, Nouveau dt. int.
public, t. I, n• 511, p. 441; de Bar, Clunet ,85, p. 6'!6; Gabba, dans Clunet,
90, p. 39; P. Fi ore, France judiciaire, 1884, p. 129; F. de Martens, Tm i té,
i. I, p. 421; P io t, p. 56 ; Pradier-Fod éré, Traité, t. III, n° 1582, p . 507; llespagnet, p. 241; Cour d'amirauté d'Angleterre, 7 mai 1873 à la suite d'abordage, et en 1879, à la suite d'un abordage également entre un vapeurposte belge et un remorqueur à vapeur ang lais. La Cour du Banc de la
Reiue, en 1837, avait déclaré l'empereur du Brésil justiciable des tribunaux
a nglais en raison d'un différend né à l'occasion d'un acte de commerce.
(2) Affaire du Charkich. Law r epo1·ts admirally, 1872-75, vol. IV, p. 6;
Clunet, 74, p. 38 .

�~IATIÈRES CIV I LES

219

ger des agences d'affaires et d'intérêts économiques quelconques; ce qu'il entend dans ce cas par agences, « ce sont, dit-il,
des objets et des choses mobilières, des intérêts et des affaires
relatifs à ces objets, dépenoant les uns et les autres d'une gestion qui leur est propre, objets, intérêts, affaires et gestion
ayant un même siège commun (1). »
Cette explication me paraît laisser à désirer, et il est peutêtre plus difficile de s'entendre au point de vue du caractère
de ces agences que cela peut le paraître au premier abord.
Ainsi généralement, elles sont destinées à assurer à u~ État
les matières premières qui lui sont nécessaires pour exercer un
monopole , au point de vue des ressources financières dont
l'Etat a besoin pour les services publics. Leur fon ctionnem ent
à ce point de vue peut-i l être considéré comme une opération
commerc iale du Souverain? C'est assez difficile à admettre.
Dans tous les cas, la solution de la question de droit devra être
le plus souvent subordonnée au fait, c'est-à-dire au mode de
fonc tionnement de l'agence.
SECTION

Ill. -

ACCEPTATION VOLONTAIRE DE LA JURIDICTION
TERRITORIALE .

~

1. - Renonciation à l'immunité de jttridiction.

Nous avons indiqué divers cas dans lesquels le Souverain est .
appelé à jouir des immunités de juridiction territoriale qui lui
sont reconnues en droit international, lorsqu'il se trouve dans un
pays étranger.
Comme c'est là, en principe, une faveur dont il est l'objet, il
semble qu'il peut y renoncer et se soumettre à une juridiction
qu'il avait le droit de décl iner, mais que, par cela même, il peut ·
ne pas contester , en n'usant pas du droit qui lui est ouvert (2).
(t) De la Camp. des ti·ib. à l'égard des Souverains étr., Clunet, 1890,
p. 39 et sui v.
'
Piot, p. 116, Calvo, t. I, § 547, P· . 571; Gabba, Clunet, 1890, p. 39;
Paris, 14 décembre 1893.

m

�220

ÉTATS ET SOUVER/\.INS

ë 2. - Refus dit droit d'exercer cette renonciation.
Cependant on a songé à lui contester le droit de se soumettre
à une juridiction étrangère en acceptant cette juridiction.

Heffter, dit : « la soumission volontafre du Souverain à la juridiction étrangère, impliquerait une renonciation aux droits de
Souveraineté et, par là même, elle léserait la dignité de sa position (1). »
Le baron -de Heyking, de son côté, fait remarquer « que la
soumission volontaire d'un Souverain à la juridiction des tribunaux n'est pas sans offrir des difficultés en théorie; il est ici
dans la même situation que l'ambassadeur. Tous les deux n'ont
pas le droit, comme représentants de leurs Etats, d'entrer d'euxmêmes dans une condition de subjection quelconque; ils doivent
considérer qu'une situation pareille peut souvent nuire à la
dignité et à l'indépendance de l'Etat qu'ils représentent. Enfin,
c'est une question de droit constitutionnel de chaque Etat, de
savoir jusqu'à quel point, une pareille subjection peut être
admise. On ne doit, par conséquent, se décider que pour chaque
cas en faveur de l'admissibilité ou de la non admissibilité de la
soumission à la juridiction des tl'Ïbunaux (2). »
~

3. -

Ce refus n'est pas justifié.

Je doute que, au moins dans le plus grand nombre des cas, on
puisse trouver la solution de la difficulté dans les constitutions
des Etats; d'un autre côté, j'ai hâte de reconnaître que les observations du baron de Heyking, comme celles de Heffter sont fort
graves et même fort justes; mais elles ne sont pas décisives.
M. de Heyking ajoute lui-même, aux lignes que je viens de
transcrire, des observations d'après lesquelles on peut induire
qu'il n'entend pas refuser aux Souverains le droit de porter euxmêmes une demande devant les tribunaux étrangers; _et si on
(1) 1-Ieffter, Le Droit intern., § 53, p. 109; voy. touLefois ce qu'il dit§ 42,
p. 89.
(2) L'exterritorialité, p. 125, 126.

�.
\

MATIÈRES CIVILES

221

admet qu'ils peuvent ai?si investir les tribunaux étrangers de
leurs différends, que deviennent toutes les raisons fondées sur la
dignité de leur situation, leur prohibant de subir une juridiction
étrangère. Or, comme on n'entend pas · leur refuser le droit
d'agir comme demandeurs, ce que nous justifierons bientôt, je
ne vois plus comment on pourrait leur refuser le droit, lors•
qu'ils le jugent à propos, de soumettre leurs différends à ces
mêmes tribunaux, comme défendeurs (1).
Bien entendu si la constitution de leur pays le leur prohibait,
ils ne pourraient valablement consentir cette renonciation; et ils
devraient remplir les formalités prévues, si elle était subordonnée à l'accomplissement préalable de conditions, d'après les
mêmes constitutions ou lois.
~

4. - Renonciation tacite à l'immimité.

On admet même que cette renonciation n'a pas besoin d'être
formelle, qu'elle peut résulter des faits et circonstances (2).
Elle peut résult_er d'une clause d'attribution de compétence
inscrite dans le contrat conclu par le Souverain (3).
~ 5. -

Acceptation d'un arbitrage.

Il a été jugé qu'un Rouverain pouvait se soumettre à une
décision arbitrale (4).
TITRE III. - Souverains demandeurs en justice devant
des tribunaux étrangers.
SECTION
~

l. -

DROIT DE SE PORTER DEMANDEURS.

Unique. - Reconnaissance de ce droit.

Le droit qu'on a reconnu aux Etats de se porter demandeurs
devant des tribunaux étrangers est également admis au profit
(1) Chrétien, Principes de dr. intern. public, n• 429; Despagnet, n• 257
p. 238 et 241. Cour d'appel d'Angleterre, 29 novembre 1893.
(2) Piot, p. 116; Gabba, Clanet, 1890, p. 39.
(3) Civ. Seine, 10 avril 1888.
(~) Civ. Seine, 30 juin 1891.

�222
ÉTATS ET SOUVERAINS
des Souverains et chefs d'Etat eux-mêmes. Les immunités dont
ils jouissent sont établies en leur faveur; on les ferait tourner à
leur préjudice, si on les privait du droit de porter leurs réclamations .devant les tribunaux étrangers, seu ls compétents dans
certains cas pour les apprécier, et délivrer des exécutoires contre
des tiers sans qualité pour repousser des juridictions devant
lesquelles ils sont appelés. La doctrine est unanime pour consacrer ce droit (1); nous le trouvons exercé sans contestation devant les tribunaux: ainsi je vois considérer comme recevable,
une demande portée par le roi d'Espagne contre Hullett et
Wilder devant la Chambre des lords et la Cour de chance llerie;
la Reine de Portugal, en 1839, assignant Rothschild de Londres
devant la Cour de !'Echiquier; l'empereur du Brésil citant
Robinson, en '1837, devant la Cour du Banc de la Reine; le Président des Etats-Unis déférant à la Cour de chancellerie, en '1866,
son différend avec Prioleau; le même président attribuant au
tribunal de la Seine, en 1868,son démêlé avec Armand,etç., etc.
SECTION

~

1. -

IL -

PROCÉDURE.

Formalités à observer.

Si les Souverains se portent demandeurs devant les tribunaux
étrangers, ils devront accepter, au point de vue de la procéd ure
à suivre devant ces tribunaux, toutes les formalités qui s'y trouvent en vigueu1· (2), répondre aux défenses et même aux demandes
(1) Calvo, t. I, n• 54 1, p. 569; de Martens, Traité, t. I, n• 82, p. 420;
Westlake, Pi·ivate intern. taw, ~ 182, p. 214 ; Pradier-Fodéré, Traité, t. rn,
n• 1583 , p. 508; P. Fiore, Dr. int . public, t. I, n• 50_9, p. 438. et France
jud., 1884, p. 128; Gabba, Clunet, 85, p. 646 .
(2) Calvo, t. I, § 541, p. 569, qui .cite dans ce sens, Cour de ühancellerie
et Chambre des lords en Angleterre, en 1853, dans une affaire concernant
le roi d'Espagne; Cour de !'Echiquier, en 1839, dona Maria de Portugal
C. Rothschild de Londres; Banc de la Reine 1837; empereur du Brésil,
C. Robinson. Lawrence, t. III, p. 422, rappelle une partie des déclarations
portées clans ces décisions. Adde Pr~dior-Fodéré, Traité, t. HI, n•. 1583,
p. 508; P. Fiore,Francejud., 1884, p. 128; J. Wes·tlake, Treatise, § 182,
p. 214, qui cite à l'appui un passage de Paul au Digeste, 5, 1, 22: ()ui non
cogitui· in aliquo loco judicium pati, si ipse ibi agat, co.r7itur excipere
actiones et ad eumdem judicem milli; Piot, p. 99.

�MATIÈRES CIVILES

223

reconvent10nnelles dirigées contre eux tout au moins à ce
titre (1).
On peut se reporter à la première partie de notre étude où les
questions de cette nature ont été examinées au point de vue des
actions intentées à la requête des Etats.
~

2. - Communication de pièces; Caution j udicatum ;
Serment déféré •

. Ainsi le Souverain qui forme une action devant les tribunaux
anglais devra, conformément à la procédure suivie devant ces
tribunaux, communiquer toutes les pièces sur lesquelles il se
fonde pour établir la légitimité de sa demande (2).
Il devra fournir la caution judicatiim solvi (3).
Il devrait mêrrie être soum is à prêter un S(:lrment qui lui serait
déféré. Le Roi d'Espagne, en 1833, ayant introduit une instance
devant les tribunaux anglais , prétendait qu'il ne devait pas
répondre en personne et en _prêtant serment à une action reconventionnelle; le lord chancelier répond : cc Bien que le roi
d'Espagne intente ici une action comme prince Souverain, et
qu'on ne puisse en toute justice lui refuser le droit de le faire
il n'en résulte pour lui aucun privilège qui puisse modifier la
pratique en usage devant nos Cours pour les autres_demandeurs
ordinaires, la pratique 'de la Coqr fait partie des lois de la
Cour (4). »
(1) Piot, p. 18 ; P. Fiore, Nouveau droit int. pubt'ic, t. I, n° 5ff9, p. 439;
Heffter, ~ 42, p. 89 et la plupart des auteurs cités dans la note précédente.
12) ,T. Westlake, llevue de dr. intern ., 1874, p. 617, où sont citées dans
ce sens des décisions des tr ibunaux anglais des 6 juillet 1866, 6 mars 1867,
17 juin 1867, 3 t ma i 1873.
(3) Piot, p. 19 ; Phillimore, [nt. law, app. vn, t. II; P . Fiore, Nouv. dr.
intem. public, t. I, n• ·511, p . 441; Weiss , p. 760. Cour d'appel d'Angleterre, 28 janvier 1885 , et déjà en 1837 empereur du Brésil C. Robinson.
(4) Clark and Finnelly's, Repor ts of lords, vol. I, p. 383; The king of
Spain, v. s. Hullet.

�224

ÉTATS ET SOUVERAINS
~

3. -

Tempérament à ces obligations.

Il ne faudrait cependant pas donner à cette règle une portée
trop grande et l'exagérer au point de soumettre les Souverains
personnellement à des formalités inconci liables avec leur caract~re de chefs d'Etat,comme me paraît l'accepter P. Fiore (1); je
suis partisan de l'égalité absolue des plaideurs devant la justice;
mais nous sommes ici dans une matière toute spéciale, puisqu'il
s'agit d'immunités de juridiction, et, tout au moins en la forme,
faut-il concilier c~ qu'exigent les principes sur l'administration
de la justice, avec les égards dus à la situation d'un chef d'Etat.
Les règlements intérieurs de chaque pays doivent donner satis.:.
faction à cette double nécessité. A l'étranger, un chef d'1?tat ne
saurait être traité avec moins d'égards que chez lui, il pourra
donc se faire représenter par un mandataire et lorsqu'il y aura
lieu de l'interpeller directement, les tribunaux, qui ne devront
recourir à ces mesures exceptionnelles qu'avec la plus grande
réserve, ne devront assurer l'exécution de pareilles décisions
qu'en prescrivant les mesures usitées en pareil cas par les législations intérieures du pays où elles devraient être pratiquées (2).
~

4. -

Recours exceptionnels.

Mais le Souverain étranger qui a poursuivi une instance
devant un tribunal et a perdu son procès, ne saurait avoir une
action pour poursuivre la réformation ou l'annulation de la
sentence rendue contre lui , que par les voies ordinaires rie re cours ouvertes par les lois d'organisation judiciaire du pays (3).
(1) Dr. intern. public, t. I, n• 509, p. 438 .
. (2) La décision rendue par le vice-chancelier Wood de la Cour de chancellerie anglaise le 5 juillet 1866 dans l'affaire du président des Etats-Unis
contre Prioleau, me paraît pouvoir être citée à l'appui cte mes observations.
(3) Calvo, t. I, n• 54_5, p. 570, qui cite dans ce sens, Phillimore, Fœ li x,
Kluber, Martens, Précis; Ch. Vergé sur Martens et Demangeat sur
Fœlix.

�225

MATIÈRES CIVILES

'l'ITRE IV. -

Exécutions.

V

~

1. - Meubles et valeurs qu'im Souverain porte avec liii

sur im ~erritoire étranger.

Il ne paraît pas contesté que les meubles et valeurs qu'un
Souverain étranger porte avec lui sur un territoire étranger,
pendant son séjour sur ce territoire, ne peuvent être l'objet
d'exécutions (!).
~

2. -

Qii'en est-il cle ces valeiirs exis tant surim territoire étranger
en l'absence du Souverain auquel elles appartiennent ?

La plupart des auteurs étendent cette solution et la règle de
l'insaisissabilité de ces valeurs, au cas où elles se trouvent sur
un territoire étranger, même en l'absence du Souverain auquel
elles appartiennent (2).
Quelques-uns cependant manifestent à ce sujet des doutes et
des hésitations, ou voudraient faire des distinctions.
Bynk.ershoek qui, en principe, paraissait admettre la validité
des saisies opérées sur les propriétés privées des Souverains,
n'osant pas accepter toutes les conséquences pratiques de cette
règle, ne voulait la voir appliquer que d'une manière à ne pas
arriver à de véritables injustices (3).
De Martens qui n'admet pas qu'on puisse saisir les meubles
que le Souverain détient dans son passage sur le territoire
étranger, ne pense pas qu'on puisse soustraire à des exécutions
les meubles ni les immeubles qu'un Souverain possèderait à
l'étranger à titre de biens privés (4).
(!) Blunstchli, n• 153 et la note suivante .
(2) Lawrence, t. III, p. 420; Fœlix, t. I, n• 21.2, p. 418; de Holtzenrlorff,
C!u11et, 1876, p. 432; d e Bar, Clunet, 1885, p. 646 et /Jas internationale
Privat1'echt, n° 115, p, 410; Phi!limore, Jnt. law, t. II, n• 104-107, p. 119,
et n° 153, p. 170; Bluntsch!i, n° 140, p . 121; F. Westlake, no 180, p. 212.
C. Cass . fr., 22 janvier 1849.
(3) Bynkershoek, De faro leg ., C. 4.
(4) De Martens, Précis, t. li, n° 173, p. 13 et suiv.
ÉTATS. I.

15

�ÉTATS ET SOUVERAINS
226
Laurent n'examine la question qu'au point de vue des exécutions contre les Etats et non contre les Souverains, et il reconnaît
que le créancier ne peut exercer ses droits contre un Etat
étranger par les voies de la saisie ( l).
Plusieurs distinguent suivant que les biens font partie du
patrimoine privé où du patrimoine de la couronne. D'autres
veulent qu'on prenne en considération la situation du chef
d'Etat, d'ap rès la constitution du pays qu'il représente.
La distinction à faire, d'après certains, doit êtr.e établie entre
les propriétés sises sur le territoire national et les propriétés
situées hors de ce territoire.
Pour les exécutions dont les biens peuvent être susceptibles
sur le territoire national, il faut s'en rapporter aux règles
tracées par les constitut ions et les lois intérieures de ces Etats,
soit pour déterminer si des exécutions opérées sont licites, soit
pour déterminer si les titres, en vertu cfasquels elles sont pratiquées, sont des titres suffisants et exécuto ires.
Quant aux exécutions proj etées sur des territoires étrangers,
il y a un cas dans lequel elles doivent être complètement prohibées, c'est celui où elles porteraient sur des objets· mobiliers ou
valeurs transportées par le prince ou chef d'Etat se trouvant
régulièrement sur le territoire étranger.
Si le prince ne s'y trouve pas et que celui qui fait procéder à
des actes d'exécution , a u n titre régulier en la forme et au fond
pour agir, les exécutions seront valab les si elles ont lieu pour
assurer des obligations d'un ordre privé et si elles portent sur
des valeurs faisant exclusivement partie du domaine de propriété
privée possédées par le prince, lt ce titre, sur le territoire
étranger (2) .

(1) Droit civ . intern., t. III, n° 51, p. 86; Gabba, Giurisprttdenza italiana, 28, !1, 45.
(2) Laurent, t. III, n' 31, p. !19, cite même divers cas où des saisies de
biens à l'encontre de princes ont été validées en Ho llande de 1628 à 1689,
alors que leur patrimoine ne pouvait être divisé en possessions du Souverain et possession s du simple propriétaire.

�MAT IÈRES Cl \' fL ES

~

227

Actes de contrainte contre la personne.

3. -

Il est un point sur lequel tout le monde est d'accord; je me borne
à l'indi quer sans encombrer ces pages de citations inutil es d'autorités. C'est que des actes de coaction et de contra inte personnell e
ne peuvent être exercés contre un Souverain ét ranger sur un
ter ritoire, à la requête d'Lm particu li er, pour obliger ce Souverain ou chef d'Etat à s'acquitter d'engagements pré tendus, et
même consacrés par des décisions de justice.
~

4. -

Mesures conservatoires.

Heffter dit : « Des mesures conservato ires où il ne fa:ut pas le
concours de la j ustice se ron t auto ri sées. Pout· les jL1diciaires il
y a li eu d'en douter» et il c ite comme les admettant, Bynkershoek,
chap itre rv, ~ 5, 6 et chapitre xvr, ~ 6, et comme les repoussant,
Fœ lix, et un arrêt de Paris du 5 avril 1813 (1) . Cela me paraît
assez vague pour mettre clans l'embarras lorsqu'il s'agit de
déclarer si on est ou non de son avis. De quell es mesures
conservatoires veut- il parler lorsqu' il s'agit de mesures conservatoires non j udiciaires? Quand il s'agira de mesures conservatoires pour préserver une chose d'une perte matériell e certaine
ne préjudiciant à aucun droit, il me semble difficile q_u'on
puisse refuser à l'autorité admin istrat ive de les prendre; qu'est
ce qni s'y opposera clans ce cas? Mais s'i l s'agit au. contraire de
mesures conservatoires de nature à priver un Souverain de la
libre disposition des choses en sa poasession, de l'en dépouil ler ,
ne fût-ce que temporairement, pour les placer sous la gal'cle
de tiers; lorsqu'il s'agira de saisies pratiquées sur des sommes
lui appartenant même à titre de saisie-arrêt et non de saisieex écution, je ne pense pas, en règle générale, que la mesure
puisse être prise et qu'e lle pu isse être déférée à la justice pour
recevoir sa sanction.
Puisqu'on ne permet pus les exécutions contre les Souverains,
(1 ) Le Droit intern., § 42, p. 89.

�228

ÉTATS ET SOUVERAINS

il me parnît impossible de permettre des mesures préalables

pour assurer ces exécutions; je n'en comprends pas la possibilité, ces mesures ne pouvant s'expliquer que si elles ont
pour but et pour objet d'empêcher de faire disparaitre des
objets que l'on pourrait soustraire à des -exécutions ou à des
revendications.

�CHAPITRE IV .
LE PAPE

~

1. -

Situation exceptionnelle motivant une étude spéc-iale.

La situation exceptionnelle faite au Pape à la suite des événements qui se sont produits en Italie et qui l'ont privé du
territoire qu'il possédait antérieurement comme chef d'Etat,
m'oblige à rechercher quelles sont les règles spéciales qui peuvent lui être applicables au point de vue des immunités de
juridiction dont jouissent les Souverains (1).
Empiétant en cela sur la troisième partie de cette étude concernant les immunités des membres du Corps diplomatique,
j'indique.rai, dans ce même chapitre, le droit de légation qui
appartient au Saint-Siège pour ne pas avoir à reproduire plus
tard des observations de même nature.
~. 2. -

Le Pape ·doit-ü être considéré comme im Souverain.

La première question qui se présente pour savoir si le Pape
doit jouir personnellement des immunités de juridiction territoriale attribuées aux Souverains est celle de savoir s'il doit
être considéré comme un Souverain.
A cela on répond généralement d'une manière affirmative.
~

3. -

Avis des auteiirs.

Fiore, dit : « Tout le monde s'accorde à reconnaître que le
chef de l'Eglise a besoin d'indépendance et de sécurité pour
(1) M. A. Weiss, dans ses notes à l'occasion du jugement de Montdidier,

�no

ÉTATS ET SOUVERAINS

exercer librem ent son ministère _spiri tuel et qu'il faut lui assurer une com pl ète invi olabilité pP-rso nnelle P. Et plus loin : « Le
Pape se trouve dans une situation enti èr ement exceptionnelle.
Il a une Souveraineté reconnu e comme tell e, sans avoir aucune
possession territoriale .. ... Le Pape ayant, de cette façon, une
Souveraineté personnelle, se trouve dan s une position entièrement excepti.onnelle, parce que non seulement il est exempt,
aussi bien que tout autre Souverain, de la juridiction ordina ire,
mais il n'a pas même la responsabilité de ses actes d'après le
droit internation al. .. .. Il faut noter que l'exterritorialité (sui
generis) ct'o nt jouit le Pape et' dont nous parlons ne manque
pas d'importance en pratique , parce que le Pape n'est pas un
prince déchu jouissant des honneurs souverains ..... En fait, le
Pape, en vertu de la loi des garanti es est entièrement exempt
de la jui·idiction ordinaire et personnellement irresponsabl e, et
joui t des drnits des Souverains sans avoir aucune so uverain eté
te rritoriale. C'est là une position exceptionnelle dont pourraient dériver de graves in convén ients dans la Société internationale, !:ïi le Pape vo ul ait en abuser(!).»
F. Desp agnet résume ainsi la situation aujourd'hui faite au
Pape : " 'l Le Pape est considéré comme un So uverain; dans
leurs rapports avec lui , les che fs d'Etats catholiques lui r eco nnai ssent com me un droit la prééminence qui se ma nifeste par
des hon neurs particuliers. Les Etats non catholiques la lui
attribu ent gé néral ement par déférence (2J . »
A. We iss, apr ès avo ir indiqué les documents officiels qui ont
reconnu la ~ouveraineté du Pape, ajoute : • L.e Pape est donc
regardé comme Souverain par ceux-là même qui l'ont dépouillé
de ses Etats; il en partage les p rérogat ives avec le monarque
qui a succédé à son pouvoir temporel; à ce titre il peut acquéO

du 4 févriel' 1892, Pandectes, fr. , p. 92, 5, 18, a indiqué un grand nombre
de publications su r la situation faite au Saint-Siège dans ies rapports intern ati onaux; je me borne à m'y référe r.
(1) Nouveau dr. in lern. publ-ic, trad. Antoine, t . I , n" 520 et 521, p. 46 1
et sui v.
/2) Cours cle di·. intern. public, n• 154, p. 1l16-U7. - Voyez toutefois plus
,loin n° 162, p . 152, les restricti ons apportées à cette opinion.

�LE PAPE

231

rir, il peut posséder; témoin l'hôpital Santa Galla, que la famille
Odescalchi a donn é au Saint-Siège, à Rome même, et dont personne ne songe à lui contester la propriété. Si telle est la
situation, si tels sont les droits du Pap( au sein de l'Italie
unifiée, à plus forte raison sa Souveraineté est-elle dem eurée
intacte avec le dehors, avec la France notamment. Cela résulte
suffisam ment de ce fait que le go uvernement français se considère toujours comme lié envers le Saint-Siège pai- le Concor-dat de 1802, qu'il négocie avec le Vatican, qu'il accrédite u n
ambassadeur auprès de lui, et qu'il en reçoit un nonce apostolique (1). »
M. le professeur Ducrocq, après s'être demandé si le SaintSiège a cessé d'être une P ui ssance reconnue par la France,
ajoute : • La réponse négative n'est pas douteuse (2). •
« Si le Pape n'a pas d'Etat, dit A . Guesalaga, on lui reconnaît le droit de légation en suite du pouvoir exceptionnel et
unique dont il jouit seul (3) . •
Piot, après avoir dit qu'il ne croit pas qu'on doive reconnaître au Pape une Souveraineté temporelle, si restreinte qu'elle
soit, ajoute : « Mais il serait aussi fa ux de prétendre que la loi
-des garanties n'a reconnu au Pape qu'une Souveraineté honorifique . Sans doute, c'est une situation sans précédents que celle
d'un Souverain sans territoire; mais quelque extraordinaire
.qu'elle paraisse, elle doit être admise. Pour s'en convaincre,
il suffit de consulter les circulaires ministérielles de 1870 et la
loi des garanties, l'intention de conserver au Pape le caractère
d'un Souverain y est manifeste . . .. . Ce que le Pape a perdu ce
n'est que la Souveraineté temporelle; sa Souveraineté est devenue purement personnelle; mais il est resté Souverain. Dès
lors pourquoi lui refuser l'immunité de juridiction accordée
aux autres Souverains (4). "
(1) Pandectes (r., 1892, 5• partie, p. 19. ·
(2) Rev. de dr. public, 1894, p. 59 et suiv .
(3) Ag entes clipt., part. 2, chap. VI, n• 167.
(4) Piot, Des règ l es de comp., p. 130 et 131, 133 et 134. Dans ses notes à
1'œuvre de Casanova, E. Brusa reconnaiL qu'il existe pour le Pape un cer-

�232

ÉTATS ET SOUVERAINS

La Souveraineté du Saint-Siège est admise par Leroy Beaulieu, Bry, Mérignhac.
On lit dans le Droit international de l'E1irope de Heffter : « Dépouillé de cet accessoire de la plus haute dignité ecclésiastique
(Le patrimoine de saint Pierre), le Souverain Pont ife continuera cependant de jouir de tous les honneurs et droits usuels
inhérents à cette position principale à l'égard des Souverains et
des Etats séculiers qui, de leur côté, pourront prétendr0 à la
continuation de leurs relations établies avec le Siège pontifical (1). &amp;
M. Imbart Latour a consacré un volume entier pour justifier
l'existence de cette Souveraineté (2). Elle vient d'être encore
défendue par M. le professeur-- .Michoud (3).
~

4. - Jurisprudence .

Cette reconnaissance du droit de Souveraineté du Pape se
trouve également consignée dans des déLüsions judiciaires (4).
En France, un jugement du tribunal de Montdidier porte :
• que le Pape est le représentant de la puissance souveraine
désignée en droit public et international sous les noms de
Saint-Siège ou de Papauté ; que cette puissance n'est pas intermittente et limitée à la vie de chaque Pape; mais qu'elle
se perpétue en vertu de ses propres institutions électives,
qu'elle est reconnue depuis longtemps par la France en qualité
d'Etat étranger ; que _cette reconnaissance, manifestée par
tain caractère de Souveraineté que la loi des garanties n'a pas créé, mais
qu 'elle a reconnu et confirmé. L. Casanova, Del dir. intern. Lezioni , con
note dell'av., E. Brusa, t. II, p. 8. Geffcken qui avec Bru sa combat la
Souveraineté du Saint-Siège place le Pape entre un Souverain et un suj et
lui reconnaissant une demi-Souveraineté .
(1) Heffter, trad. de J. Bergson, ~ 41, p. 84 .
(2) lmbart Latour, La Papauté. Voyez sur cetle question la plaidoierie de
M--. Saba tier devant la chambre dés requêtes de la Cour de cassation dans
l'affaire du Plessis-Bellière. Paris, 1894, p. 46 et suiv.
(3) Revue gén. de droit intern. public, 1894, p. 210 et suiv.
(4) Gand, 15 janvier 1884; Bruxelles, 23 février 1885; Trib. sup. de Madrid, 20 octobre 1886.

�LE PAPE

233

l'échange de représentants diplomatiques, par la signature de
traités en vigueur, par des négociations fréquente·s ct•irigées
par les ministres français des affaires étrangères, n'a pas été
modifiée à la suite des évé nements accomplis en 1870. »
Le jugement de Montdidier du 4 février 1872, il est vrai, a été
réformé par la Cour d'Amiens qui a a nnul é une disposition
testamentaire faite en faveur du Pape, mais en se fondant sur
de toutes autres considérations, dont je n'ai pas à apprécier ici
le mérite. Lorsque sur appel, cette affaire , de validité de testament est venue devant la Cour, M. le procureur général Melcot
a très lon guement insisté et_éloquemment justifié la thèse de la
Souveraineté du Pape (1).
~

5. - Sotiition de la question fondée siir le texte de la loi

dite des garanties.
La loi des garanties du Souverain-Pontife du 13 mai 1871,
consacrant la déclaration royale faite sous forme de décret,
le 9 octobre _1870, après la prise de Rome, non seulement a déclaré inviolable et sacrée la personne du Souverain-Pontife,
m_ais encore elle lui accorde les hçmneurs so uverains et elle a
établi en sa faveur le privilège d'une sorte d'exterritorialité (2) .
L'article 1er de cette loi porte en effet : La personne du Pape
est sacrée et inviolable .
ART. 2. - Tout attentat contre la personne du Pape et toute
provocation à commettre cet attentat, sont passibles des_peines
établies pour l'attentat contre la personne du Roi et pour la
provocation à le commettre.
ART. 3. - Le gouvernement itah-en rend au Pape, dans toute
l'étendue du royaume, les honneurs souverains (rencle al somma
Pontefice gli onori Sovranni); il lui co nserve l'es préséances
d'honneur qui lui sont reconnues par les Souverains catho- •
ligues.
(i) Gaz. des trib. du 24J'évrier 1893 et Clunet, 1893, p. 387.

(2) Bergson dans sa traduction fr angaise de l'ouvrage de Helfter, Le dr .
intern. de l'Europe, a reproduit la loi des garanties suivant le texte frangais, imprimé à Florence ; appendice, n' 5, p. 490.

�234 .

É T ATS ET SOUVERAIN S

L'article 11 assure aux envoyés des gouvernements étrangers
auprès de Sa Sainteté les prérogatives et im munités q ui
appartiennent aux agents diplomatiques, d'après le droit international. Les offenses dont ils auraient à so uffrir sera ient
réprimées comme le seraient les offenses commises envers les
envoyés auprès du gouvernement italien . D'autre part, les
agents envoyés par le Pape auprès des gouvernements étrangers en se rendant à leur destination, ou à leur retour, jouiront
sur le territoire itali en, des prérogatives et immunités d'usage.
Le Souverain-Pontife a la facu lté d'entretenir le nombre
accout umé de gardes attachés à sa personne et préposés à la
consel'vation des palais (Art. 3, ~ 2).
Le Min istre des Affaires étrangères d'Italie, Visconti Venosta,
dans une communication faite aux Puissances au moment de
l'occupation de Rome, sous forme de circu laire aux agents diplomatiques italiens accrédités auprès d'elles, disait : • Le
monde catholique ne sera pas menacé clans ses croyances par
l'accomplissement de l'unité italienne. La grande situation qui
appartient personnellement au Saint Père ne sera en aucune
façon diminuée et son caractère de Souverain, ses immun ités,
lui seront entièrement garant is; ses palais et ses résidences
a uront le privilège de l'exterritoriali té (1). »
Ce n'était pas là un langage nouveau; déjà M. de Cavour,
dans la séance du 25 mars 1861, avait dit : « Nous devons all er
à Rome sans que pour cela l'indépendance du Pape soit diminuée (2). »
Dans la séance de la Chambre des députés du 20 novembre 1882, M. Duclerc, Ministre des Affaires étrangères de
France, déclarait au nom de son gouvernement : « C'est au
Pape représentant d'une grande Puissance politique que les
ambassadeurs étaient autrefois envoyés . Or, je vous demande
(1) Circulaires des 29 août 1870 et 18 octobre su ivant.
(2) Les dèt:larations par lesquelles le gouvernement italien s'engageait
à assurer au Pape son indépendance eL sa souverai neté sont consignées
dans de très nombreux documents officiels . Voy. DocumenLs dip l. relatifs
à la ques tion romaine, 19 décembre 1870; Gazette officielle des 11, 12, 20 septembre 1870, etc .

�LE PAPE

235

si cette Puissancé politique s'est trouvée diminuée par la suppression du pouvoir teOJporel. Même après cette suppression,
le Pape est encore ce qu'il a toujours été, une Puissance politique.»
Pour nous en tenir aux déclarations italiennes il faut bien
reconnaitre qu'elles sont aussi formelles que réitérées pour reconnaître au Pape, .actuellement, la qualité de Souverain.
On dit, mais ces déclarations ne constituent pas un li en
international, les concessions consenties par l'Italie en faveur
du Pape peuvent être rétractées, comme elles ont été concédées,
par des dispositions législatives nouvelles sanctionnées par les
chambres italiennes (l) . D'ailleurs il n'apparti ent pas au gou vernement itali en, en privant la Papauté de la Souveraineté
territoriale, de lui conserver une Souveraineté inconciliable
avec la déchéance de toute Souveraineté sur un territoire (2iIl est incontestable que les déclarations italiennes n'ont pas
été arrêtées en Congrès; mais il est non moins incontestable
qu'à un moment donné, le roi de Sardaigne s'est présenté
devant les Puissances étrangères comme roi de l'Itali e unifi ée,
person nifiant le duc de Modène, le grand duc de Toscane et
le roi des Deux-Siciles, et garantissant au Pape, sinon son territoire, du moins son indépendance et sa Souveraineté, et que
c'est dans ces conditions que le roi d'Italie a envoyé ses
agents diplomatiques aux divers Etats et a reçu les ambassadeurs et agents de ces Etats accrédités près de lui, et qu'il
serait aussi singulier pour ne dire plus, aujoul'd'hui, qu'un chef
d'Etat s'adressât au roi de Naples pour régler des incidents qui
se produ iraient dans l'Italie méridionale, qu'au roi d'Italie
pour régler des incidents concernant un gouvernement étranger et le Souverain-Pontife (3) .
(1) l:Ioltzendorfî, Bluntschli, Zorn, de I-l eykin g, Despagnet.
('l) Voy . Bonghi :!ans la Nitova antologia, 2 janvier 1863, p. 103; Esperson, uiritto dipl.; Carnozza-Amari, Trait é ; Brusa, Rev. dr. inlern., 1883,
p.1W et sui v.
(3) La question de la Souveraineté du Pape a toujours été considérée en
Italie, non comme un e quesLion d'o rdre intér ieui·, mais internaLionale.

�236

ÉTATS ET SOUVERA INS

Quoi qu'il en soit actuellement, le gouvernement italien rend
au Pape dans toute l'étendue du royaume les honneurs souverains (1) ; les représentants des gouvernements étrangers près
Sa Sainteté jouissent dans le roy~ume de toutes les prérngatives et immunités qui appartiennent aux agents diplomatiques,
en vertu du droit international, et les prérogatives et les immunités d'usage, d'après le droit international, sont aesurées dans l
le territoire du Royaume aux Représentants de Sa Sainteté
près les gouvernements étrangers, lorsqu'ils se rendent au lieu
de leur mission et en reviennent (2).
~

6. -

Droit de légat·ion actif et passif.

La reconnaissance du Pap&lt;3 comme Souverain résulte également de ce qu'on ne lui conteste pas aujourd'hui encore le droit
de légation actif et passif réservé aux Souverains, c'est-à-dire
le droit d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques (3) .
Le règlement de Vienne, cl u 19 mars 181;:i, place les agents du Papr
dans la première catégorie des agents diplomatiques, s'ils sont
légats ou nonces, et dans la seconde s'ils sont internonces. L'ancien
usage antérieur à ce règlement, et maintenu depuis, donne aux
Lanza et Mario Minghetti, avec tant d'autres, ont dit: « à quoi bon se le
dissimule1· la question est nécessairement internationale. " Voy. Gelfcken
dans laNuova antologi a, 1878, p. 694; Vaughan, The roman quest'ion intern.
and british, not p·u1·ely i talian, London, 1889.
(1) Loi italienne des garanties du 13 mai 1871, art. 3.
(2) Même loi, art. 11,
(3) Les Etats représentés auprès du Saint-Si ège sont: L'Autriche-Hongrie, l'Espagne, la France et le Portugal qui ont Rome un ambassadeur;
La Bavi ère, la Belgiqüe, la Bolivie, le Brésil, (un moment supprimé,
rétabli en 1892), l'Equateur, Cosla-Rica, le Chili, le Guatemala, Monaco,
le Nicaragua, le P érou, le San Salvador, la République Argentine, qui ont
un ministre plénipotentiaire. L'Allemagne a un chancelier ou chargé d'affaires. Les Pays-Bas n'ont pas de ministre accrédité près du Saint-Siège ;
il y a toutefois un internonce à La Haye. l,.es catholiques américains ont
offert une résidence, avec entretien à leur charge, au nonce qui serait
en voyé aux Etals-Unis . La Russie a actuellement un représèntant à Rome
(Imbart Latour, p. 232) auquel on m'assure lJu'elle vient de donner une
situation diplomatique complètement normale. Et, lors des fètes du jubilé
de Léon XIII, le sultan a envoyé un ambassadeur extraordinaire chargé
de présenter des cadeaux au P ape.

a

�237
nonces le pas sur tous les agents diplomatiques et le droit de les
présider, ou soit de parler en leur nom collectif.
A cela Esperson objecte que les envoyés du Pape auprès des
P ui ssances étrangères, et les envoyés de celles-ci près du Pape
ne sont pp.s de véritables agents diplomatiques. Cela est textuellement contraire à l'article 11 de la loi italienne du 13 mai '1871,
qui ne fait aucune distin ction entre ces envoyés et les autres
agents diplomatiques. Et lorsque le 1er janvier, je vois le
nonce du Pape à la tête du corps diplomatique, c'est-à-dire des
rep résentants accrédités des divers Etats, présenter au nom de
ce corps ses souhaits de bonne année au Président · de la Républi que Frnnçaise qui lui répond, je · ne puis comprendre que
settl le non ce soit mi s hors la loi des membres de ce corps (1),
LE PAPE

~

7. - Droit de traiter comme Souverain.

On a contesté aux Papes le droit de conclure des traités,
tout en reconnaissant q[?'ils peuvent entrer en relations de
gouvernement à gouvernement pour régler les matières du
culte. Je n'entrerai pas ici dans les conséquences qu'on a voulu
tirer des différences qui exi steraient entre les véritables traités
et les co ncordats (2). Ce n'est pas l'obj et de mon étude et tout
cela m'entraînerait dans des discussions plus théoriques que
pratiques; mais que les concordats soient ou hon des traités, ils
n'en constituent pas moins des ententes entre Souverains qui ne
peuvent inter venir dans ces actes qu'en cette qualité. C'est donc
une reco nnaissance de cette qualité de la part des deux parties
contractantes que constatent ces actes, et c'est tout ce que je
tenais à faire remarquer.
(!) Voici la formule ordinairement employée dans lés réceptions du Co rp s
diplomatique par le Président de la République. Le nonce dit ;cc J'ai l'honneur
de vous offri r au nom de nos Souverains et chefs d'Etat respectifs ... »
A. quoi le Président répond: « J e rernercie le Co rps diplomatiqu e et son
éminent in terp rète .. .. . A m on tour j'adresse les sou hai ts les plus si ncères
aux go uvernements et nations dont vous êtes ici, messieurs, les repré·
sentants autorisés ..... l&gt;
(2) Bluntschli, Ernest Nys, F. Despagnet.

�238
~

ÉTATS ET SOUVERAINS

8. - Opposition à la reconnaissance-de la qualité de Souverain.

Je dois toutefois reconnaître que la qualité de Souverain a
été contestée au Pape.
M. E. Brusa me paraît préciser exactement les avis en les
classant sous trois catégories.
1er Système, avis de ceux qui soutiennent que la Souveraineté est maintenue dans les conditions où elle existait autrefois
et avec toutes ses conséquences ('l).
2° Système, reconnaissance d'une So uveraineté spéciale et
restreinte (2).
3e Système, reconnaissance d'une Souveraineté purement et
exclusivement honorifique (3).
Ce dernier système cache une opinion mal dissimulée de
l'exclusion de toute Souveraineté. Que peut être une Souveraineté exclusivement honorifique? C'est là un non sens; si une
situation implique un exercice effectif et sé rieux de droits, c'est
à coup sûr celle de Souverain. Une sou veraineté purement
honorifique, je ne saurais trop le repéter, c'est l'exclusion d'une
Souveraineté; mais alors il faut le dire nettement, au lieu de
créer à Rome un pape honoraire à la place d'un pape effectif.
Ceux qui veulent que l'on considère le Pape au point de vue
de la Souveraineté·, tel qu'il était avant l'annexion de ses Etats
au royaume d'Italie, me paraissent se placer trop en dehors des
faits, dont il est impossible de ne pas tenir compte pour appré(1) Ed. Soderini, La sovraneta del Papœ etc., p. 1882 et par les diverses
autorités précédemment citées.
(2) Avec de nombreuses variantes dans l'application et les conséquences:
Bongh i, Ttribunali vaticani, 1883; E. Nys, Rev. de dr. intei·n., 1878,
p. 50 1 et suiv.; E. Brusa, même revue, 1883, p. 113 et suiv.; Bluntschli,
trad. par Rrvrna, De la responsabilité et de l'frresponsabilité dit Pape.
(3) Discussion :lors du vote de la loi des garanties; Cour d'appel de
Rome, 9 novembre 1882. Conclusions du procureur général près la
Cour de cassation devant les chambres des requêtes à l'occasion du testam ent du Plessis-Bellière, Gaz. des t1"ib ., 17 mars 1894. On y refuse toute
espèce et nature de Souveraineté au Pape. Le Rapporteur aux requêtes
sans con lester d'une manière absolue cette souveraineté s'était borné à
en discuter l'étendue et les caractères, Gaz. des t1·ib., 12 mars 1894.

�LE PAPE

239

cier sainement la situation. Le Pape dépouillé de ses Etats peutil être considéré comme un Chef d'Etat assurant son droit de
Souveraineté sur ses possess ions territoriales ?
Reste le système qui attribue au Pape une Souveraineté
spéciale, une Souv eraineté siii generis. Celui-là me paraît plu s
vrai, et mieux tradu ire la situation exacte; mais il devient
difficile d'en préciser la portée; chacun constitue à sa façon
cette Souverain eté spéciale, en ag randit ou en restreint les
effets, en dim inue ou en étend les conséquences, suivant les
résu ltats de ses études et de ses réflexions, parfois de ses aspirations et plus souvent de ses id ées politiques ou religieuses. C'est
·ainsi que par cette voie on arrive parfois à nier en définitive
cette Souveraineté que l'on a de la peine à définir et à précise~ (1) .
~

9. - Conclusion en ce qm: concerne les immunités de juridiction

territoriale.
Pour moi qui n'ai pas à joindre des proposition~ nouvelles à
celles qui ont été produites en un si grand nombre, et qui n'ai
d'autre but que de tirer les conséquences des faits que je
m'efforce de constater aussi exactement que possible, je m'en
tiens à la situation de la Papauté telle qu'elle a été faite par les
événements, les actes officiels, et la pratique des divers Etats,
pour en déduire les conséqu·ences qui paraissent devoir en résulter au point de vue de mon étude spéciale.
Ces conséquences sont, que de nos jours encore le Pape doit
être considéré comme un Souverai n et jouir à ce titre des
immunités de juridiction attribuées d'après le droit international
aux Rouverains (2).
(1) Cette distinction entre la Souveraineté du Pape et celle des autres
Souverains a d'ailleurs été faite avant que le Pape fut dépossédé de ses
Etats. Voy . RolinJaeq uemyns, Rev. de droit intern., 1873, p. 300. Le
27 mars 1818 un ministre de lïntériem de France, écrivait au Ministre des
Affaires étrangères: cc Le Pape, qu'on ne le considère ni comme un Souverain étranger, ni comme un prince temporel, n'en es t pas mo ins comme
chef de l'Eglise, et en sa qualité de Souverain Pontife, un e Puissance indépendante ..... et le roi traite avec les Puissances indépendantes, quelles
qu'elles soient, spiritu elles ou tem porelles. »
('l) Consulter Piot, p. 134, qui a étudi é la question en entrant dans de

�240

ÉTATS ET SOUVERAINS

Le gouvernement italien ne manque pas de se réfugier derrière ces immunités lorsqu'on s'est plaint à lui d'actes du Pape
contrariant certains Etats. Il a répondu à ces plaintes qu'il était
incompétent .et impuissant pour y faire droit, que c'était à
chaque Etat à se défendre directement comme il l'entendrait, et
à ses risques et périls; et à ce sujet M.F. Despagnet qui refuse
de reconnaître ces immu nités de jui'idiction de dire cependant:
" l'Italie ne peut être accusée d'encnurager ces attaques en ne
les réprimant pas, puisqu'elle ne fait que maintenir avec l'accord tacite des autres Puissances l'indépendance du Pape au
point de vue spirituel; et que les Etats confüment encore cette
situation en traitant avec le Saint-Siège comme Souveeaineté
indépendante dans les questions religieuses, et en lui reconnaissant le droit de légation actif et passif (1)."
L'Italie en s'emparant du territoire du pape a voulu toutefois
conserver le Pape à Rome en lui garantissant sa Souveraineté
·comme chef de la chrétienté, ell e, a déclaré sa personne inviolable et sacré'e, elle la soustrait il toute juridiction étrangère,
elle s'est engagée à le protéger comme un souverain, contre les
attentats, les injures et les offenses; elle lui a reconnu le droit
aux honneurs dus à une personne souveraine ; elle a soustrait
les locaux occupés par lui, ses assemblées en conclave au Concile à toL!te action de l'autorité italienne à. moins de réquisition
émanée du Pape lui-même; elle a couvert des immunités diplomatiques, les agents accrédités auprès de lui, que dans ces
conditions lorsque les gouvernements étrangers se plaindront
des actes du Souverain Pontife, le go uvernement italien puisse
leur répondre comme il le fait, cela ne me regarde pas, adressezvous au Souverain-Pontife. Cela est fort juste et fort logique,
mais alors qu'au point de vue do la justice territoriale auquel
longs dé veloppements; Je ministre Lanza, séance de la chambre italienne
ùu 9 décembre 1870; P . Fio re, Nouv. dr. intern. public, t. I, n' 521,
p. 452; et dans des sens divers Ed. Soderini,La Sovraneta deL Papa, 1882,
dans La Rasse,qna itaLiana; Bonghi, 1 tribunali Vaticani, 1883, dans la
Nuova antolo,qia; E. Brusa, La juridiction du Vatican, Rev. de dr. int.,
1383; F. Moreau, Clunet, 1892, p . 338; un jugement du tribunal de Rome
du 16 avril 1882, confirmé sur appe l, par arrêt du 9 novembre.
(1) Ooui·s de di·. int, public, n° 164, p. 154.

�LE PAPE

241

je me plaqe, on ne me conteste pas l'incompétence des tribunau;x
italiens pour statuer sur des actio_ns dirigées contre le Pape.
On me dit:« la situation juridique du Pape à Rome est une
des plus singulières que le droit moderne puisse présenter, elle
est même unique au monde. Les causes en sont multiples et
complexes• (1) ou bien:« la vérité est que la condition juridique
du Saint-Siège est exceptionnelle, anormale .. . , les règles sont
flottantes et nouvelles comme la situation elle-même. Que le
Pape soit exempt des impôts italiens, de la juridiction italienne,
qu'il jouisse de franchises postales et télégraphiques, etc., tout ceta
ne prouve pas que le Saint-Siège soit un Etat au sens ordinaire
du mot" (2).
Je ne conteste pas que cette situation juridique ne soit
exceptionnelle, anormale; mais ces appréciations he font qu'affirmer qu'elle existe, précisément dans les conditions d'exemption
de juridiction territori,ale que j'affirme.
~

10. - Respect des résidences; il n'implique pas un droit d'asile.

L'article 7 de la loi des garanties porte: « aucun officier de l'autorité publique, aucun agent de la force publi,que ne peut dans
l'exercice des fonctions inhérentes à sa charge s'introduire dans
les palais et les lieux de résidence habituelle ou temporaire du
Pape, ni dans ceux où se trouveraient réunis un conclave ou un
concile œcuménique, s'il n'y a été autorisé par le Pape, par le
co nclave ou le concile. »
Cet article fut vivement combattu. Il résulte de l'ensemble de
la discussion à laquelle il a donné lieu, qu'on n'a pas voulu
par là faire revivre, au profit du Pape, le droit d'asile aujourd'hui exclu par toutes les législations intérieures et les traités
internationaux. Au Pape incombait toujours l'obligation de
livrer le coupable réfugié dans ses palais ; mais l'exécution de
cette obligation ne pouvait être assurée par des mesures coercit! ves entraînant une violation de domicile; le Pape était tenu
(1 ) Brusa, I/ev. de dr. int., 1883, p. 144.
(2) M. le professeur Moreau, Clune.t, 1892, p. 338.
ÉTATS. T.

�242
ÉTATS ET SOUVERAINS
moralement, il avait (l'obbliggo morale di consegnarlo) (1J l'obligation morale de livrer le réfugié. S'il y manquait il violerait la
loi et ouvrirait le droit pour le gouvernement italien de prendre
alors des mesures pour en assurer l'exéc utio'n.
On ne pourra donc entrer dans les lieux réservés :qu'avec une
autor isation formelle du Pape.
Un arrêt de Cour prescrivant la saisie du réfugié, -la recherche et sais ie de pièces ou documents serait inopérant.
~

11. -

Offenses.

Le Pape ayant la qualité de Souverain, les offenses comm ises
co ntre lui donneraient lieu, dans le pays où ell es se produiraient,
aux réparations assurées en pareil cas aux Souverains, par les
dispositions des lois en vigueur (2). Nous avons déjà indiqué
d'une manière générale quelles sont les règles adoptées en
pareil cas par les diverses législations, nous n'avons qu'à déclarer
ici qu'elles sont applicables au Pape, également sous les mêmes
conditions.Je veux dire,par exemple,que pour que la poursuite
ait lieu, il fa udra, comme l'exigent la plupart de ces législations,
qu'il y ait une demande formelle de poursuite par l'offensé ou
son représentant accrédité (3) .
~

12. -

Extension des immunités de juridiction.

Une immunité personnelle et temporaire est accordée aux
Cardinaux pendant la vacance du Siège (4) .
• Les ecclésiastiques qui, par leur emploi, ont une part à
Rome aux actes du ministère spirituel du Saint-Si ège, ne seront
soumis, à cause de ces actes, à aucune vexation, investigation
ou contrôle de la part de l'autorité publique (5). »
(1) Le président du Conseil Lanza, séance du 13 février 1871.
('2) Cela est for mellement reconnu pour l'Italie par la loi des garanties,
art. 2. L'attentato contra la persona del Summo Pontifice e la provocazione·
a commetterlo, sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per
la provocazione a commerterlo contra la persona del Re.
(3) C'est ce qui a élé déclaré le 20 octobre 1886, par la Cour suprême de
Madrid.
(!1) Loi des garanties du 13 mai 1871, art. 6.
(5) Texte du ~ 1 de l'art. 10 de cette loi. Voy. Piot, p. 140.

�LE l'APE

243

Ce qui ne soustrait pas à la juridiction des tribunaux italiens
ceux qui auraient été les instruments du Pape pour nuire à la
li berté ou au repos de l'Etat italien, en subissant l'influence de
son pouvoir sur les fidèles; de sorte que quelle que soit l'exemption de juridiction accordée uu Souverain Pontife, ses agents
pourraient être traduits devant les tribunaux (1).
Les rédacteurs des feuilles religieuses ne peu vent être considérés comme des attachés jouissant du bénéfice de l'immunité de
juridiction (2).

ê 13.

-

Acqnisition des propriétés mobilières et immobilières
à l'étranger, difficultés; compétence.

Le Pape peut-il posséde'r des meubles .et des immeubles à
l'étranger?
Lachau, qui fait remarquer qu'i l est difficile d'admettre qu'un
Etat pui sse posséder des immeubles à titre particulier en dehors
de son territoire, reconnaît que des exemples récents montrent
des Souverains propriétaires à titre particulier d'immeubles en
dehors de leur pays. Et il se borne à rappeler, sans exprimer son
opinion personnelle, que le tribunal de Montdidier a jugé, le
Li février 1892, que la papauté peut être instituée héritière d'Lm
français en France, de meubles et d'immeubles composant l'hérédité .
Dans une note fort savante et fort développée insérée dans
les Pandectes françaises à la suite du jugement de Montdidier,
..M. A . "'Weiss s'est efforcé d'établir 1° que les Btats étrangers
ont le droit de succéder, de recueillir un legs ou une donation
en France; 2° que le Saint-Si ège avait été considéré à ce point
de vue comme constituant un Etat. Le droit, sauf les conditions
auxquelles son exercice peut être soumis, ne paraît pas contestable aux professeurs Ducrocq (4) et Michoud (5).
(! ) Ratazzi, Ch. des députés, 3février 1871, Atti detparlam. italiano, p . 470.
(2) Poursuites suivies de condamnation dirigées contre le

Rome, en 1884.
(3) Pandectes fr., 1892, 5• partie, p. 17 et suiv.
(4 ) Rev. de dr. public, 1894, p. 41 et suiv.
(5) Rev. gén. de droit intern. publ'Ïc, 1894, p. '216 et suiv.

Journal de

�ÉTAT S E T SOU V ERA IN S

Le juge ment de .\1ontdidiet· ayant été défé1·é à la Cour d'Am iens
a été r éfo rmé par cette Cour, suivant arrêt du 21 fév ri er 1893,
soumis à la Co ur de cassation q ui a admi s le po urvoi. La
r éformat ion est fond ée sur ce que le t estam ent avait i nsti tué le
Pape comme che f v isible de l'Eglise catholiq ue universell e
incap able de recueillir un legs en France (1); à cette occasion
s'est posée la question de savoir si l'acceptation de pare il s legs
ou donations n'était pas subordonnée à l'a utorisation du gouver nement (2), question que nous avons déjà exam inée à l'occasion
des donations et legs faits aux Etats en général.
On a ju gé d'ail leurs que de pareill es di sposition s devraient
être annul ées par les tribunaux fran çais, si elles étai ent fa ites
par l'intermédiaire de personnes civiles non r econ nues dans le
pa ys et n'ayant pas capacité pour les r ecevoir (3).
Ma is ce sont là auta nt de q uestion s que je n'ai pas à approfo ndir ici pui sque mon étud e por te uniquement sur des qu estion s
de compétence et d'attribution de jur id iction.
I l ne me paraît pas qu'à ce po int de vue une solution soit diffi cile à indiquer . Ce ser a dans le pays où se trouvent les bien s
lég ués et où la donation ou le legs doivent r ecevo ir leur exécuti on, à statuer sur toutes les diffi cultés auxquelles cette exécuti on pourra donner li eu, et le Pape ne pourra pas déc liner
lu compét ence des tribumrnx territoria ux étrangers pour statu er
sur les difficultés d'intérêt civil et privé.
Nou s avons précédemm ent fait remarquer que l'on paraît
adm et tr e que l'exemption de j uridi ction civile établie au profit
des So uverain s s ur un territoire étranger, cesse d'exister s'ils y
possèdent des bi ens à t itre p rivé. En appliquant cette opini on il
faudra it en conclu re qu e le Pape peut ètre soum is a ux j ur idi c-

(1) Le tex te de ce t ar r êt es t rapporl é dans les dive rs re cueils, dans la
Gaz. des lrib. du 24 fév ri er 1893 et Clunet, 1893, p. 384, où il es t acco mpagné des conclusion s de l'avocut-gé né r-a l ; le tex te du testam ent lit igie ux
a élé in séré dan s le r ecu eil de Clun e. t, 1892, p. 453.
(2) Voy ez dans di vers sens Lachau, p . 5; W eiss, Pand. fr., 1892, 5, 18; ·
.Moreau , Cl une t, 1892, p. 34-4 .
(3) Na ncy, 14 décembre. 1887.

�LE PAPE

'243

t ions civiles étrangères et notamment à la juridiction civile italien ne à r aison des di fîérends nai ssant à l'occasion des propriétés
privées qu'il possède s ur ces territoires. L'application dé cette
_excep tion à l'immunité a eté faite i.t l'occas ion de la succession
de P ie IX.
APPENDICE

Projet de règlement international sur la compétence des tribuna ux dans les procès contre les Etats, Souverains, ou chefs
d'Etat étrangers, adopté par l'Institut de dro it internationa l
dans la séance du 11 septembre 1891 au rapport de MM. de Bat·
et vVestlake (texte revisé en 18\l2) .
ART. 1er. -Sont insaisissables les meubles, y compris les chevaux, ':'O itures, wagons, et navires, appartenant à un Souverain
ou chef d'Etat _-é tranger et affectés directement ou indirecte ment à l'usage act uel de ce So uverain, ou chef d'Etai, ou des
personnes qui l'accompagnent pour son serv ice.
Am:. 2. - Sont de même exempts de toute saisie les meubles
·e t immeubles appartenant à un Etat étranger et affectés, avec
l'approbation exp resse ou tacite de l'Etat dans le territoire
duqL1el ils se trouvent, au serv ice de l'Etat étranger.
ART . 3. - Néanmo ins, le créancier au profit duquel un e chose
appartenant à un Etat, à un Souverain, ou à un chef d'Etat
étranger, est expressément m ise en gage ou donnée en hypothèque par cet Etat, ce Souve rain ou chef d'Etat peut, le cas
échéant, la retenir ou la faire saisir.
An.T . 4. - Les seules actions recevables co ntre un Etat étrànger
sont:
1° Les actions réelles, y compris les actions possesso ires, se
rapportant à une chose, immeuble ou meuble, q ui se trou ve sur
le territoire;
2° Les actions fondée3 s ur la qualité de l'Etat étranger comme
héritier· ou légataire d'un ressortissant du territoire comme
ayant dro it à une succession ouverte sur le territoi re;
3° Les actions qu i se rapportent à un établissement comme1·-

�'..14G

ÉTATS ET SOUVEllAI:-SS

cial ou industriel ou ü un chemin de fer exploités par l'Etat étranger sur le te['ritoire;
11° Les actions pour lesq uelles l'Etat étranger a expressément
reconnu la compétence du tribunal. L'Etat étranger qui luimême forme une demande devant un tribunal, est réputé avoir
reconnu la compétence du tribunal quant à la condamnation aux
frais du procès et quant à une demande reconventionnelle résultant de la même affaire; de même l'Etat étranger qui en répondant il une action portée contre lui n'excipe pas de l'incompétenc~
du tribunal, est réputé l'avoir reconnu comme compétent;
5° Les actions découlant de contrats conclus par l'Etat étranger
sur le territoire, si l'exécution com plète sur ce l'.nême territoire
en peut être demandée d'après une clause expresse ou d'après la
nature même de l'action;
6° Les action s en dommages-intérêts nées d'un délit ou quasidélit, commis sur le territoire.
ART. 5. - Ne sont point recevables les actions intentées pour
des actes de souveraineté, ou découlant d'un contrat du demandeur comme fonctionnaire de l'Etat, ni les actions concernant les
dettes de l'Etat étranger contractées par souscription publique.
ART. 6. - Les actions intentées contre des Souverains ou chefs
d'État étrangers sont soumises aux règles posées aux articles4et5.
ART. 7. - Toutefois les actions qui résultent d'obligations
contractées avant r avènement du Souverain, ou la nomination
du chef d'Etatsont régies par les règles ordinaires de compétence.
ART. 8. - Les ajournements tant pour les Souverains ou chefs
d'Etat que pour les Etats eux-mêmes, se font par la voie diplomatique.
ART. 9. - Il est désirable que dans chaque Etat, les lois de procédure accordent des délais suffisants pour que dans les cas
d'action portée ou de saisie demandée ou pratiquée contre un
Souverain ou chef d'Etat, ou contre un Etat étranger, il puisse
en être fait rapport au gouvernement du pays dans lequel l' action a été portée, ou la saisie demandée ou pratiquée (1).
(1) Tableau général de l'Institut de dr. intern., p. 117 et su.iv.

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TROISIÈME PARTIE
AGENTS

DIPLOMATIQUES

.'

��TROISIÈME
AGENTS

PARTIE

DIPLOMATIQUES

CHAPITRE PREMIER
IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE ACCORDÉE
AUX AGENTS DIPLOMATIQUES

TITRE I•r. - Règles générales concernant cette immunité.
~

1. - Reconnaissance de cette immunité.

Il faut tenir comme règle générale, et sauf des exceptions et
distinctions que nous aurons à signaler, que les agents diplomatiques régulièrement accrédités auprès des Etats ne sont pas
soumis à la juridiction des tribunaux des pays de leur résidence.
~

2. -

Causes de cette imrmmité.

La justification _que l'on donne à l'appui de l'existence de cette
immunité résulte principalement, et sauf de simples différences
de rédaction de la part des auteurs, du besoin d'indépendance
1·éciproque des divers Etats et surtout des personnes chargées
de les représenter (1); en un mot, on l'attribue aux agents diplomatiques parce qu'il est reconnu qu'elle leur est nécessaire pour
remplir leurs fonctions (2).
(1) J e reproduis ici l'arrêt de la Cour de Cass. de France du 19 janvier
1891.
.
(2) Bynkershoek, chap.vm, 2; Grotius, liv. Ir, chap. xvm, no 19; Vattel,.
t. III, liv. IV, chap. vn, n• 92; Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXVL

�'250

AGENTS DIPLOMATIQUES

Je lis dans un ancien répertoire : • Nous venons d'exposer
quelques-uns des cas où le droit naturel doit nécessairement
l'emporter sur le droit civil. Le droit des gens jouit aussi de la
même faveur dans certaines circonstances. Ainsi, les lois particulières de chaque Etat veulent et la saine politique demande,
que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels et civils
du pays où il est, et à la loi du Souverain. Cette règle souffre
cependant exception chez tous les peuples civilisés par rapport
aux ambassadeurs. On a considéré d'un côté que les ambassadeurs sont absolument indispensables pour la sûreté des nations; .
d'un autre côté, qu'il est dans la nature des choses, que les
ambassadeurs ne dépendent pas du prince auprès duquel il
sont envoyés, ni de ses tribunaux. De là vient que partout on a
fait taire dans cette occasion la loi civile, pour, n'écouter que le
droit des gens (1). »
Plus nnciennement la loi romaine avait dit « non datur actio
(adversus legat1:1m) ne ab officia suscepto legationis avocetur,
ne impediatur legatio (2).,.
,r
\
D'après Montesquieu • le droit des gens a voulu que les princes s'envoyassent des ambassadeun; et la raison tirée de la
nature des choses n'a pas permis que les ambassadeurs dé.pendissent du Souverain chez qui ils sont envoyés ni de ses tri-

i

chap. xxr; Wheaton, D,·oit int., t. I, 198; Rocco, t. II, p. 365; de Martens,
Traité, t. Il, p. 69; Olivi, Dell independenza dell invialo dipl., p. 17; Gianzana, n• 132, p. 92; Demaogeat, Clunet, 65, p. 92; Goddyn et Mahiels, Dr.
cri m. belge, p. 16; Piot, p. 23; Guasalaga, A gentes dipl., n° 14, p. 7; Dclisle,
Principes de l'interprél. des lois, t. I, ê 80, p. 349 et 364; Bluntschli,
n° 135, p. 1'20; Slatin, Clunet, '1884,. p. 335; Pradier-Fodéré, Cours, t. II
p. 39, 41, 101; Traité, t. III, n° 1431, p. 336; Bielfeld, Jnstit·utions polit-iques; Pinheiro-Ferreira, notes sur le Précis de Martens; Réquisitioire du
proc. gén. près la Cour de cassa'tion de France dons l'affaire jugée le
19 janvier 1891, Pand. fr., 91, 5, 10; Casanova, Lezione 13, t.II, p. 16; Bonfils, n° 398; Bassett Moore, Asylum poi'ilical science quatei·ly, vol.VII, p. 397;
Schmals, Laurent, Esperson, P. Fiore, Hauss. Est-ce bien exact de dire
avec Garnat, Candit. °de l'étr., p. 137, que c'est là confondre l'inviol ab ilité
avec l'immunité de juridiction et cette confusion ne serait-elle d'ailleurs
pas permise ici.
(1) Nouveat, Denisart, v. Droit et v. Ambassadeur.
p) Dig. De judicis , lib. XXIV, p. 2.

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�Hli\IUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE

25 [

bunaux. Ils sont lu parole du prince qui les envoie, et cette
parole doit être libre, aucun obstacle ne doit les empêcher
d'agir. Que s'ils abusent de leur être représentatif, on le fait
cesser en les renvoyant chez eux·; on peut même les accuser
devant leur maître, qui devient par là leur juge ou leur complice (1). •
·
De Heyking rattachant cette immunité aux changements
apportés par la législation à la condition des étrangers dit :
« Au xv1• siècle le système de la personnalité fut remplacé par
celui de la territorialité dans le droit. L'étranger ne pouvait
plus vivre comme auparavant dans le régime des lois de son
pays, il se trouvait sous la juridiction des lois locales. Pour
caractériser les privil èges de l'ambassadeur, il fallait admettre
la faculté exclusive pour lui de vivre, selon les lois de son pays,
en dehors de l'action des lois locales. Il fallait donner une définition à cette situation, Hugo Grotius la trouva dans la fiction
de l'exterritorialité (2). •
Quoi qu'il en soit de l'origine de cette immunité, elle est
aujourd'hui fondée au profit ·c1es agents diplomatiques, sur la
convention tacite qui résulte de ce que,en admettant un ministre
étranger, on lui reconnaît les droits que l'usage, ou si l'on veut
le droit des gens lui accorde (3).
A ce sujet je remarque que M. Carnazza-Amari fait observe r que les prérogatives des agents diplomatiques n'étaient pas
des privilèges, mais bien des droits (4). Cet auteur semble se
rendre un compte inexact du caractère et du but de ces droits,
lorsqu'il dit ailleurs, qu'ils disparaîtront pourse confondre avec
la situation des fonctionnaires locaux (5).11 n'y a dans ces situations si différentes nulle assimilation possible, ce me semble . .
(1) Esprit des lois, L. XXVI. chap. xxr.
(J) De L'exterritorialité, ë 5, p. 8.
(3) Mémoire du ministre de France d'A guillon, r eproduit par Gérard
de Rayneval dans ses Jnstit. cl-it dr. dt la nature et des gens, par Merlin,
Répert., et par Pradier-Fodéré,Cottrs, t. II, p. 116.
(11) Trad. Montanari-Revest, t. rr, p. -175.
(5) Mème trad., t. l[, p. 1î7, 192, 194.

�AGENTS DIPLOMAT IQUE S

~

1'

3. - Sanction de cette immunité clans les traités et autres actes
internatfonaux.

L'immunité de juridiction t er ritoriale en faveur des agents
diplomatiques se trouve consacrée dans divers traités par des
dispositions fort variées et la plupart fort vagues, impliquant
cette im_munité sa ns la consacre r ex pressé me nt.
On peut ci ter dans ce se ns:
Le traité du 16 juin 16:23, entre la Grande-Bretagne et la Russie,
assurant à leurs ambassade urs un libr e accès sur leur territoire,
et la co nservation des objets et effets en leur possession; articles 16, 17 et 18;
Le traité du 20 août 1797( entre la République française et le
Portugal, maintenant à leurs ambassadeurs les mêmes prérogatives, immunités et préséances dont ils jouissaient avant la
guerre; articles 13 et 14;
Les traités entre la Suède et la Russie, des Jer juillet 166 1, art icle 16, et août 172 1, article 20, promettant toute assistance
aux envoyés des deux Etats;
L'article 7 de la Convention en tre le Danemark et le Brésil, du
26 avril 1828, par lequ el ces deux Etats s'engagent à accorder
selon les formalités d'usage les faveurs, immunités, hommages,
privilèges et exception s à leurs ambassadeurs, mini stres et agents
diplom atiques accrédités;
· Le traité de r éciprocité, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, du 19 février 1810, dont l'article 11 stipule que les immu nités accordées a ux ambassadeurs . dans une des deux cours
seront également accordées aux ambassadeurs dan s l'autre.
Il faut déd uire cette ratification de? trnités qui se sont bornés
à assurr,r aux agents diplomatiques des deux pays les privilèges,
exempt ions et immunités accordées aux agents de même ran g,
a ppa rtenant à l.a nation la plus favoris ée, co mme l'ont fait les
convent ions ou traités suivants, entr'autres :
Danemark et Mexique; 19 juillet 1827, art. 14.
Etats-Unis, Brésil; 1.2 décembre 1-8;28, art. 27.

�IMMUNITÉS DE .TURIDICT ION TERRITOR!ALB

253

· Etats-Unis, Chili ; 16 mai 1832, art. 25 .
Colombie; 3 octobre 1'824, art. 25.
Mexique; 5 avril 183 1, art. 27 .
Pérou; 30 novembre 1836, art. 24.
France, Bolivie; 9 décembre '1834, art. 30~
Mexique; 27novembre 1886, art. 11.
Venezuela, Conv. préliminaire; 11 mars 1833, art. 1.
Grande-Bretagne, Mexique; 26 décembre 1826, art. 11.
Pérou; 5juin 1837, art: 11.
Pays-Bas, Brésil ; 20 décembre 1828, art. 1'2.
Mexique; 15 juin 18'27, art. 13.
Nouvelle-Grenade; 1•r mai 1829, art. 23 .
Prusse, Brésil ; 9 jui ilet '1827, art. 5.
Mex ique; 18 février 1831, art. 13.
~

4. - Convention tacite.

Ici, d'ailleurs, je crois utile de rappe ler ce que disait le ministre de France d'Aguillon, dans son.Mémoire, dont j'ai déjà cité
un passage, que vu l'état des usages reçus sur les immunités des
ambassadeurs, la réception seule officielle d'un agent dans un
Etat,implique la Convention tacite que cet agent jouira des
immunités de juridiction accordées par les usages et le droit des
gens à ces envoyés.
~

5. -

Interprétation des actes attributifs cl'immunités
aux ag ents diplomatiqiies.

Lorsque la partie des documents 'qui seront produits à l'appui
des immunités de juridiction réclamées par les ministres ou
consuls sera contestée, ce sera devant l'autorité administrati l' e
qu'il faudra préalablement se retirer, en France, pour vider
cette question préjudicielle( !).
(1) Delisle, Principes de l'inler p . cles lois, t. I,
!&lt;'rance, 17 novembre 1843 -

~

80, p. 364; C. d'Etat de '

�AGENTS DIPLOilIAT,QUES

~

6. - Lois iJitél'jeiires.

Un grnnd nombre d'Etats ont sanctionné par des dispositions
de leurs lois l'immunité de juridiction territoriale en faveur des
agents diplomatiques. Citons :
ALLEMAGNE. - La loi sur l'organisation judiciaire de l'empire
allemand, du '27 janvier 1877, article 18, porte: « La juridiction
nationale ne s'étend pas aL1x chefs et aux membres des missions
accrédités près de l'empereur allemand ... Les chefs et membres
des missions diplomatiques accrédités auprès des Etats de la
Confédération ne sont pas soumis à la juridiction de cet Etat. "
En conséquence de cette disposition, le Code de procédure du
30 janvier '1877, laisse ces fonctionnaires sous l'empire des tribunaux de leur dernier domicile national.
On citait déjà dans le même sens antérieurement, une déclaration du Sénat de Francfort, du 23 octobre 1816, et une déclaration de la Diète german ique de 1824.
ARGENTJN (GOUVERNEMENT). - Dans la République argentine,
l'immunité des agents diplomatiques n'est pc;ts complètement
consacrée par l'article 100 de la Constitution . Des garanties spéciales leur ont été assurées par la loi du 16 octobre 1862, article 7, et surtout par la loi du 14 septembre 1863 (1). En interprétation de ces textes, la Cour suprême de !''Etat en ·J877,
sur une action formée par un propriétaire contre son locataire,
ministre du Chili, pour réparation de dommages à la suite d'un
incendie, déclara que « les ministres diplomatiques étaient
exempts de la juridiction du pays de leur résidence, à moin s
qu'ils ne renonçassent à ce privi lège avec autorisation de leur
gouvernement. »
AUTRICHE. Code civil autrichien de 1811, arL SS. « Les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les personnes qui sont à
leur service, jouissent des franchises établies par le droit des
\
· gens et par les traités publics. &gt;&gt;
Le règlement du 20 novembre 1852, artièle 221, soumet les
(1) Guesalaga, 2• part., chap.

H,

n• 88 et 115.

�IMMUNITÉS DE JUR!DICTION TERRITORIALE

255

fonctionnaires autrichiens au service de l'Autriche à l'étrange r,
à la même juridiction que pendant leur séjour en Autriche.
Des règles particu lières de compétence existent en AutricheHongrie pour les personnes exemptes des juridictions locales de
droit commun (1 ).
BAVIÈRE. - D'après le code de procédure civile de Bavière,
chapitre I, n° 2, « tous ceux qui jouissent du droit des ambassadeurs, sont exempts de la juridiction ordinaire. »
BELGIQUE. - La loi belge du 12 mars 1858, couvre les envoyés
diplomatiques d'une protection toute spéciale.
DANEMARK. - Une ordonnance de Frédér ic IV à la date du
8 octobre 1708 a réglé la situation des agents dip lomatiqu es
étrangers près la Cour.
ESPAGNE . - Une ordonnance de Philippe V, du 15 juin 1737,
déclare n éanmoins qu e les agents dip lomatiques étrangers pourront être poursuivis devant les tribunaux espagnols à raison d'en~agem en ts contractés pendant l'exercice de leur mission, et
non pour des engagements antérjeurs (2). Mais cette ordonnance
fut modifiée par celle de Chai:les III, du 3 avril 1770, et dès cette
époque de nombreuses restrictions et réserves avaient été apportées à l'exercice des juridictions locales à l'égard des agents
diplomatiques .
ETATS-UNIS. - Voici la disposition que l'on trouve dans l'article 3, ~ 2 de la Constitution des Etats-Unis : « Dans tous
les cas affectant les ambassadeurs, les autres ministres et les
consuls, et ceux dans lesquels un Etat sera partie, la Cour
suprême aura une juridiction originaire.
« Dans tous les autres cas, la Cour suprême aura la juridiction
d'appel (appeltate), quant à la loi et quant au fait; cette j uridiction sera soumise à telles exceptions et à tels règlements · que le
Congrès pourra faire. »
(1) Piot, p. 120, a indiqué avec quelques détails l'étendue de la compétence et le mode de fonctionnement de l'Obersthofmarschallamt, institué
par l'ordonnance du 29 janvier 1795.
(2) Fœlix, t. I, p. 426 et suiv .; N&lt;Jvissima recopilaci"on (.(liadrid i805 ).
liv. III, titre IX.

�'-256

AGENTS DIPLOMA'l'!QUES

Mais la circonstance que ce serait l'ambassadeur qui serait
l'objet de violences commises par l'individu poursuivi et sans
.qualité exceptio nnelle, ne pourrait distraire ce dernier de ses
juges naturel s pour le placer rnus la juridiction exceptiunne lle
r éservée aux ambassadeurs (1).
FRA NCE. Déjà dans un mémoire adressé aux diverses cours
de l'Europe sous Louis X V, par d'Aiguillon, Ministre des Affaires
étrangères de France, il était déclaré que sous certaines condi tions assez nombreuses, nous devons le reconnaître, le gouvern emen t fra nçai s reconnaissait l'in compétence de ses tribunaux,
pour statuer sut· des actions dirigées contre les agents des gouvernements étrangers.
On cite comme consacrant cette immunité, l'arrêté de l'A$semblée constituante du 11 décembre 1789.
On lit dans la loi du 23 août 1î\:l2 : • Les ambassadeurs et ministres étrangers so nt so us la protection immédiate du droit des
gens et ils devront jouir d'une enti ère liberté. »
Le décret de la Convention du 13 ventôse an II (3 mars 1794)
« interdit ~1 toute autorité -constituée d'attenter en aucune manière à la personne des envoyés des go uvernements étrangers.
Les réclamations qui pourra ient s'élever co ntre eux, seront
portées au Comité du Salut Public, qui se ul est compétent pour
y faire droit &gt;&gt; (2) .
Le projet du Code civil français portait la disposition suivante ,
.qui n'a été retirée que parce qu'elle a paru ne devoir pas figur er
-dans une loi civile, comme tenant nécessairement et principalement aux règles du droi~ des gens (3) .
• Les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur
nation, en qualité d'amb'assadeurs, de mini stres, d'e nvoyés, ou
-sous quelque autre dénomination que ce soit, ne sont point
.assuj ettis aux lois civil es de la nation c bez laquelle il s résident
(1) Décision de la Cour suprême, arr. Ortéga. Lawrence , t . IV, p. 64 .
('2) Les tribunaux fran çais considèrent ce t acte comme encore en vigueur; •
Paris, 12 juillet 1867; Seine, 31 juillet 1878; Lyon, 11 décembre 1883; Seine,
:8 mars 1886 ; C. Cass., 19 janvier 189 1; Civ. Seine, 11 fév rier 1892.
(3) Locré, t. I, p . 304, n• 11 el et 312, n• 9.

�IMMUNITÉS DE JURID ICTION TERRITORIALE

257

avec ce caractère, Il en est de même des étrangers qui composeront leur famille, ou qui seront de leur suite. Ils ne peuvent
être traduits, ni en matière civile, ni en matière criminelle
devant les tribunaux de France. »
Le Garde des s ·ceaux, dans sa dépêche au Procureur général
près la Cour de cassation , à l'occasion de l'affaire Errembault
de Diedzeéle, insiste vivement sur la reconnaissance de cette
immunité (1).
GRANDE-BRETAGNE. - A la suite de dispositions prises contre
le comte l\fatucof, ambassadeur de Russie à Londres, par des
marchands qui se prétendaient ses créanciers, et sur les réclamations de la Russie et du corps diplomatique, intervint le
21 avril 1709, un bill portant : « Tous ordres de procédure
(Wrils and proceeclings) qui seront 'à l'avenir suivis ou poursuivis, en vertu desquels la personne [d'un ambassadeur ou
d'un autre ministre public, d'un prince ou d' un Etat étranger,
autorisé et reçu comme tel par Sa Majesté, ses héritiers, ou
successeurs, ou le domestique ou le serviteur domestique
(domestic or domestic servant) de cet ambassadeur, ou autre
ministre public, peut être arrêtée ou emprisonnée, ou ses biens
ou chattels peuvent être saisis (distrained, seized or attached),
doivent être réputés et estimés absolument nuls et de nul effet
pour quelque objet que ce soit (2). •
HAÏTI. - Le Code de la République haïtienne admet l'exception de juridiction locale en faveur des agents diplomatiques.
ITALIE. - « En Italie, bien qu'il n'existe aucune disposition
législative qui consacre l'immunité des envoyés étrangers de la
juridiction civile, on suit néanmoins la doctrine traditionnelle et
on ad met comme une règle constante que les agents diploma•
tiques sont exempts de la j uridiction de nos tribunaux pour
toute action personnelle (3). ~
PAYS-BAS.- L'ordonnance des Etats-Généraux des Pays-Bas,
d1,1 7 se ptembre 1679, porte notamment: , les personnes, domes(1) Depêche du 19 mai 1891; Pand. fr ., 1891, 5, 9.
(2) Bill , 21 avril 1709; Statut de la reine Anne, clause 12 de la sect. 3.
(3) P. Fiore, Nouv . dr . int., t. II, n• 11 53, p. 558.

ÉTATS, I,

17

/

�258
AGE N TS DIPL(%JATIQUES
tiques ou effets des ambassadeurs ou miqistres, venant en ces
Pays, y résidant ou y passant et y contractant quelques dettes
ne pourront pour aucune telle dette être arrêtés, saisis ou
détenus . »
L'ordonnance du 11 août 1676, avait déjà statué dans le même
sens, et ce sont des dispositions semblables qu'on rencontre
dans les ordonnances d~s ' Etats de Hollande des 8 aoùt 1659,
30 juillet et 14 août 1681.
Toutefois, la loi fondamentale aujourd'hu i en vigueur ayant,
par son article 148, attribué compétence au juge, pour connaître
de toutes les contestations relatives aux droits civi ls, on a essayé
d'en conclure que les actions civiles contre les agents diplomatiques lui avaient été attribuées. A quoi il a été répondu av ec
raison, que l'article 148 n'avait eu pour but que de déterminer
lès~limites de la compétence entre les autorités administratives
et les autorités judiciaires, et n'avait en rien modifié les anciennes dispositions réglementaires consacrant les immunités de
juridiction territoriale des agents diplomatiques étrangers (1 ).
PORTUGAL. - On cite, comme déclarant l'incompétence des
tribunaux locaux pour connaître des actions dirigées contre
les agents diplomatiques étrangers, diverses lois portugaises,
promulguées sous les règnes de Jean IV et Jean V, dans les
années 164.0 et suivantes.
PRUSSE. - Le Landrecht prussien porte, ~ 3f:i, que • les arribas•
sadeurs, et [résidents des Puissances étrangères, ainsi que les
personnes à leur service, conservent leurs franchises, conformément au droit des gens et aux traités passés avec les Puissances
étrangères (2). ,,
Une ordonnance du roi de Prusse de 17'24, défendait que toute
juridiction fût exercée contre les ambassadeurs pour dettes ou
toute autre cause.
Les mêmes exceptions dérivent du Code de procédure civile,
(1 ) Hin gst, trad. par Nys, Revue de dr. inlern., 1881, p. 403 .
(2) Slatin, Clunet, 84, p. 331 , indique d'après le Hanclbuch de Stoerk des
di sposiLions semblables qui se trouvent dans les lois de divers Etats
allemands .

�DLl!UNITÉS DE JUftlDICTI0:'-1 TEllRITüP.IALE

:!Ci\)

part. I, titre 29, ê 89, et du Code d'instruction criminelle, ~~ 251
et 252.
Russm. - On a cru pouvoir se fonder sur le chapitre x des
lois civiles de Russie pour en conclure que ces lois admettaient
l'immunité de juridiction territoriale en faveur des agents diplomatiques.
Ordonnance du 18 mai 1880, article 23. • Les autoSERBIE. rités de police du pays, ne pourront délivrer de mandat de comparution, ni procéder à l'interrogatoire des personnes qui
appartiennent aux · consulats, ou font partie des légations des
Cours étrangères, de même que de leurs postillons ou courriers.
• Dans' le cas de délit d'une des personnes sus-mentionnées,
l'instruction sera poursuivie sans la comparution du prévenu,
dont le dossier, après l'instruction terminée, sera adressé au ministre de l'intérieur (1). l
~

7. -

Doctrine.

La doctrine s'est généralement prononcée pour l'immunité des
juridictions locales en faveur des agents diplomatiques ('2) .
(!) Clunet, 1884, p. 162.
(~) Entr'aulres Grotius, Bynkershoek, Wicquefort, Mornac, Montesqu ieu, Merlin, Burlamaqui, Blackstone, I-Ielfter, n" 214, 215, p. 405 et
suiv. ; Pradier-Fodéré, Traité, t. III, n° 1440, ~ 352; Vattel, t. III, liv. IV,
chap . vn, § 92; de Martens, Precis, liv. VII, chap. v, ~ 214, t . II, p. 103;
de Martens, Gnide, t. I, p. 83; Kluber, n°203; de Bielfeld, Institutions polit. ; Gérard de Rayneval, Institutions, t. I, p. 326 et suiv.;
B. Lawrence, t . III, p. 427; Phillimore, Intern. law, t. lI, p. 219; Travers Twiss, Peace, § 200; '\Vheaton, Elém., t . I, p. 203; Piggott, Exterritoriality, p. 181; Westlake, n° 184, p. 217; Lorimer, Principes, trad. Nys,
chap. 1v, p. 132i; Bluntschli, n° 139; Slatin, trad. par Beauchet, Clunet,
1884, p. 328,338 el 463; F. de Manens, Traité, t. II, n° 11, p. 57; Rolland
de Villargues, v. Min. public, n°7,Bonfils, de ta Camp., n" 395, 396.et 406;
Fœlix, Trait é, t. 1, n° 211, p. 416; Demangeat, Clunet, 1875, p. 89; Massé,
Droit com .; Moreuil, Manuel, p. 349; Lehr, Manuel des agents dipl .,
chap. v1, n° 1099, 1123; Villefort, Bev. crit., 1858, p. 124; Weiss, Traité,
p. 134 et 738; Gerbaut, p. 221; Dalloz, Rép., v. Agent dipt., no 88 et suiv.;
Vincent et Penaud, Dict., v. Agent dipl ., n° 51,et suiv.; Fusier-Herman,
même mot, n°1099 et suiv.; Gand, Code des étr., n° 86, p. 49; Garnat, Oond.

�AGENTS DIPLO~[ATIQUES
260
Toutefois l'opposition ici encore a des partisans (1\. Je dois
cependant signaler cette nuance que le plus souvent les opposa • ts contestent moins l'existence de la règle, que la justification
de son maintien. J'ai trouvé cité parmi ces opposants M. PradierFodéré. Cet est imable publiciste dit fort nettement (2) qu'on
peut regarder comme règle généralement admise et presque invariablement observée, « que les agents diplomatiques d'un
gouvernement étranger ne sont pas soumis à la juridiction du
pays où ils sont envoyés ». C'est l'avis qu'il avait déjà exprimé
dans son Cours (3). Dans le n° 14111 de son traité il prévoit le cas
où cet agent serait action né devant ses tribunaux nationaux ;
mais cela n'a aucun rapport avec les immunités dont il peut jouir
sur le territoire étranger où il exerce ses fonctions.

~

8. -

Distinction entre l'inviolabilité et l'exterritorialité.

Peut-ètre n'est~il pas inutile de rappeler ici la distinction que,
à l'occasion de notre question, des auteurs ont cru devoir faire

entre l'inviolabilité et l'exterritorialité des agents diplomatiques.
des étr., p. 138; Aubry et Rau, t. VIII, n• 748 bis, p. 141; Delisle, Principes de l'interprét. des lois, t. I, p. 348 et suiv., spécialement 365; Guesalaga, 2• part., chap.1v, Il" 106; Calvo, t. I, n° 551, p. 574; n° 566, p. 581;
n• 568, p . 582; Carnazza-Amari, t. II, p. 193; Gianzana, n° 131, p. 92;
Gabba, Clunet, 89, p. 545; Rocco, chap. XLIII, t. II, p. 360; Sandona,
Trattato, p, 697 . Les articles de M. E. Lehr dans la Revue de droit intern.
et ses rapports à l'Institut de droit intern. sur cette question; et les propositions de cet Institut . Despagnet, n' 251, p. 232 indique que !"on tend
à faire disparaître les immunités diplomatiques, il admet qu'on pourra
aboutir, mais seulement plus tard.
(1) Jean Rotman, Tmité de l'ambassadeul'; David Mevius, Com. sur le

droit de Lubeck;Coccius,Jus civ. controv. lib.XL, de legationibus quiBst. III;
Perezius, Prœlectiones iri codicem, lib. X, tit. LXIII, n• 10; Ap.t. de
Vera, Le pa!'fait ambass., n' 45, Favard de Langlade, v. Ministère public;
Pinheiro-Perreira; Laurent, t. III, n' 59, p. 109; n' 74, p. 140; Esperson,
Diritto dipl., t. I, n' 173; P. Fiore, No uv. dr.intern.public, t.II, n• 1154,
p. 559; sou tient que cette immunité est un véritable co ntresens juridique; mais se crnit obligé de · reconnaître qu'il fait cette déclaration
malgré l'unanimité de la doctrine, de la jurisprudence et les lois des divers
pays. Casanova, Lezione, 13, t. II, p. 19.
('l) Traité, t. III, n' i440, p. 352.
(3) Cou!'s de dr. dipl., chap. xn, t. II, p. 125.

�,,1
JMMUNll'ÉS DE JURIDICTION TEJ1RITURIALE

261

Le baron de Heyking, qui procède à une classification entre eux
à cette occasion, fait remarquer que des publicistes en repoussant
le principe de l'exterritorialité, admettent en faveur des ambassadeurs le principe de l'inviolabilité, et plusieurs d'entreeuxsoutiennentque l'inviolabilité entraîne l'exemption de Iaj uridiction localP..
D'autres concluent au contraire de l'exterritorialité à l'inviolabilité. Il en èst enfin qui confondent l'une avec l'autre sans chercher
à distinguer où est la cause et où est l'effet. Enfin il en est qui
croient devoir séparer l'inviolabilité de l'exterritorialité. Bien
que ces derniers paraissent être les plus nom~reux et ceux qui
ont le plus de crédit, il ne me répugnerait pas, dans la matière
du moins qui nous occupe, de confondre l'une avec l'~IHre, sans
rechercher pour la circonstance où est la cause où est l'effet; il
paraît qu'en cela je partagerais l'avis de Wheaton, de Phillimore,
de Kent, de Twiss et de Lorimer, sans entendre pour cela
confondre d'une manière absolue et dans tous les cas l'inviolabilité et l'exterritorialité dans leurs conséquences pratiques.
-~ 9. -

Jurispriidence.

Comme la doctrine, la jurisprudence admet que les agents diplomatiques ne sont pas justiciables, pendant l'exercice de leurs
fonctions, des tribunaux des Etats près desquels ils sont accrédités (l) .
(1) En 1608, l'ambassadeur de Venise ayant été ci té deva.n t le prévot
de Paris en payement de loyers, s'en plaignit au roi Henri IV, qui admit
sa réclamation. 181 1, 29 juin, Cour de Paris; 1813, 5 avril, même Cour;
1815, 22 juillet, même Cour; 1829, 14 août, Cour d'Aix; 1836, 14 janvi er,
Cour de Paris; 1841, 21 août, même Cour; 1855, 10 aoùt, Civ. Seine; Ï857,
14 août et 15 aoùt, Paris; 1865, 13 octobre, C.Cass. de France; 1866, 9 avril,
Paris; 1867 , 12 juillet, Paris; 1875, 21 janvier, Seine; 1876, 30 juin, Paris;
1877, Suprême Cour de justice argentine, Basavilbaso, C. Arana, ministre
du Brésil; 1878, 31 juillet, Seine; 1883, 11 dêcembre, Lyon; 1886, 8 mars,
Seine; 1891, 19 janvier, C. de Cass.; 18 mars, Toulouse; 11 novembre,
t.:our mixte d'Alexandrie, Egypte; 23 décembre, Civ.Seine; 1892, H févri er,
Seine; t893, 10 février, Trib. de la Seine; 1893, novembre, Haute-Cour de
justice anglaise, division du Banc de la Reine. L'arrêt de la Cour de Cassation de 1891 a étê rendu dans l'intérêt de la loi, son Lex te se trouve rapporté avec la demande du Garde des sceaux, le réquisitoire du procureur
gé néral et les conclusions de l'avocatgénêral, dans les Pand. fr., 1891, 5, 9.

�262

AGEN'l'S DIPLOillATIQUES

M . Descoutures, alors avocat général à la Cour de Paris, disait
dans ses conclusions à l'occasion de l'affaire Tchitchivine, à raison de l'immunité de juridiction locale des envoyés : &lt;c la question soumise à vos délibérations est une question non de droit
civil, mais de droit des gens; il n'y a ni code à invoquer ni texte
à discuter ; il y a des principes vieux comme la civilisation,
communs à toutes les nations po licées, consacrés par un consentement universel. .. C'est dans cette sphère qu'il faut aller les
chercher, c'est dans les li vi-es des écriva ins qui ont traité ce
genre de sujet qu'il en faut suivre la trace (1 ). •
Nous ne pouvions apporter une just ificution plus complète de
la nécessité dans laquelle nous étions de multiplier les citations
à l'appui des règles dont nous signalions l'adoption.
~

10. -

Immimités diverses.

En dehors de l'exemption des juridictions locales reconnue en
faveur de8 agents diplomatiques, il leur est encore accordé diverses immunités, notamment en ce qui concerne certains impôts ou contributions, le logement des militaires, l'ouveeture
de chapell es pour la célébration du culte et autres; je n'ai pas à
en poursuivre l'examen ici, puisque cela sortirait du cadre que
je me su is tracé, je dois me borner à en sig naler l'existence,
pour indiquer que l'immunité dont je m'occupe spécialement
n'e:3t qu'une partie d'un ensemble constituant pour les ambassades un régime exceptionnel.
TITRE II. - Personnel ayant droit à cette immunité.
SECTION
~

I. -

AGENTS DIPLOMATIQUES.

Classes d'agents; aucune distinctian n'est à faire entre eux
· pour ta jouissance de l'immunité de juridiction locale.

1. -

Le congrès de Vienne de 1815 a élaboré à la date du 19 mars,
u n règlement qui fixe le rang des agents diplomatiques et les
divise en trois classes :
( \) Sirey, 1868, '2, '20l.

•

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE

263

1° Les ambassadeurs et les légats ou nonces;
2° Les envoyés, les ministres ou autres· accrédités auprès des
Souverains;
3° Les chargés d'affaires accrédités auprès des Ministres des
A flaires étrangères.
Le protocole du Congrès d'Aix-la-Chapelle, du 21 novembre
1818, a admis unenouvelleclasse d'agentsdiplomatiques,lesministres résidents, placés après la seconde classe et avant la troisième.
Au point de vue du droit international tous les agents diplomatiques jouissent des immunités accordées aux envoyés, sans
distinction de classe (1). Le dérret de la Convention nationale du
13 ventôse an II se servait de l'expression générale de envoyés
des gouvernements étrangers. La Cour de Lyon, dans son arrêt
du 11 décembre 1883, disait : « l'immunité complète de la juri. diction en matière civile existe .en faveur de toute personne
investie d'un caractère officiel comme représentante à un titre
quelconque d'un gouvernement étranger. •
Les immunités diplomatiques au point de :vue de l'exemption
de la juridiction locale ont été reconnues appartenir à un
ministre plénipotentiaire de la République de Saint-Marin (2),
du prince de Monaco (3), de la République du Honduras (4).
On a considéré qu'elles devaient être accordées à tout agent
diplomatique, tout commissaire, tout envoyé près d'un gouvernement étranger, pour traiter sur des intérêts d'Etat (5), lorsqu'il est reçu en cette qualité.
Ut nominibus diffemnt, dit Bynkershoek, re ipsa tamen non diffe.1) F. de Martens, Traité, t. II, n' 9, p. 48 et n° i1 , p. 57; Slatin, Clu•
net, 1884, p. 336; Esperson, Dir. dipl., vol. I, n° 71, 101, et Rev . de dr.
intern., 1893, p. 301 Casanova, Lezione, 13, t. II, p. 12; Bonlils, n° 419;
Despagnet, n' 247, p. 229.
(2) Civil Seine, 28 janvier 1885. Dans cette affaire le tribunal a bien
retenu la connaissance de la cause, mais en se fond ant sur ce que l'agent,
loin de contester la compétence, avait lui-même réclamé jugement.
(3) Civ. Seine, 8 mars 1886.
(4) Civil Seine, 21 janvier 1875, confirmé sur appel par Paris, 30 juin
1876 .
(5) Slatin, Cluùet, 1884, p. 339.

�264

AGENTS DIPLOMATIQUES

runt; quodcumque nomen p1·incipi ptaciierit adscribere mandata
omnino perinde est quoadjus legationis.
Delisle croit devoir faire remarquer que l'immunité ne pourrait être réclamée, si les traités ou les lettres qui admettent le
ministre le déclaraient ainsi (1). Je ne le contredirai pas en ce
qui concerne les traités; mais relativement aux lettres, comme
dans ces matières des règles de courtoisie sont à prendre en
grande et sérieuse considération, j'émettrai l'avis que si des
lettres aclmetttant bln envoyé étranger portaient de pareilles
exceptions aux pratiques en vigueur, le gouvernement devrait
adress~r à son agent l'ordre de rentrer et de ne pas joindre son
poste, puisqu'on le priverait des garanties que le droit des gens
considère comme indispensables pour l'accomplissement de cette
mission.
~ 2. -

Distinctions entre les agènts d'aprës la_ constitution
des Etats.

La Gazette de la Croiœ, dans un de ses numéros de 1893, se
demandait si un régimé non monarchique pouvait entretenir
auprès des cours étrangères des ambassadeurs et en recevoir, ou
si les envoyés ne devaient pas être dans ce cas de simples plénipotentiaires ou résidents, mandataires des ministres qui leur délivrent.leurs lettres de créance. Cette question est sans intérêt pour
nous puisque les envoyés diplomatiques, quel que soit leur rang,
jouissent tous des mêmes immunités de juridiction. Mais ajoutons que si autrefois la règle que l'on désirerait voir remettre en
vigueur a pu exister, comme en témoignerait le livre de M. de
Martens, aujourd'hui elle n'est plus admise; les monarchies et
· empires entretiennent des ambassadeurs près des républiques et
les républiques en font autant près des monarchies et des
empires, comme elles le pratiquent également entre elles et cela
d'un accord non seuleme'!_lt commun mais général ; et il est
impossible de poser aujourd'hui comme règle le contraire de
cette pratique.
(

(1) Principes d~ l'interprét. des lois, t. I, n• 80, p. 360.

�IMMUNITÉS DE JURIDICTJON TERRITORIALE
~

3. -

265

Employé diplomatique en mission.

1,'
'1'

Aux termes de l'article 3 du règlement de Vienne de 1815, le
titre d'employé diplomatique en mission extraordinaire ne donne
droit à aucun privilège.
~

4. -

Agent d'un gouvernement étranger sans titre officiel.

La personne qui, sans être investie du titre d'agent diplomatique, agissant par ordre de son gouvernement, commet un fait
dommageable à l'Etat sur le territoire duquel il se trouve, estil justiciable à raison de ce de la juridiction locale?
Cette question ne saurait être résolue par application des
règles qui fixent la situation des agents diplomatiques nommés
en cette qualité par le gouvernement qui les institue, et agréés
en la même qualité par le gouvernement du pays près duquel
ils sont accrédités. Elle est d'ordre purement politique et non
judiciaire. Je la trouve abordée par Beach Lawrence qui, après
avoir signalé l'opinion qui ne plâc'e rait pas la personne sous la
compétence du pouvoir judiciaire local, cite divers cas où cette
règle n'aurait été que très vivement discutée et n'avait trouvé
sa solution que dans des circonstances enlevant tout intérêt de
droit à cette solution (1).
Sans en aborder la discussion, je crois pouvoir indiquer que
la personne qui, sans caractère officiel reconnu par un gouvernement, se livrera sur son territoire à des actes pouvant donner
lieu à des poursuites criminelles d'après la législation de ce pays,
pourra être citée devant les juridictions locales compétentes;
que si à l'occasion de cette action intervient un gouvernement
étranger qui assume la responsabilité de ces actes, comme les
ayant provoqués et ordonn$s, ce sera au gouvernement local à
apprécier si, en l'état des ,r elati~ns existant entre les deux pays, et
les conséquences que peuvent avoir les poursuites, il doit y
persister ou les abandonner.
Mais la personne dont s'agit n'ayant aucun titre délivré par
(1) Commentaire, ·t. III, p. 428 et suiv.

�AGENTS DIPLOMATIQUES

son gouvernement et reconnu et accepté par l'autre, ce ne sera
pas évidemment au moyen des immunités attribuées aux agents
diplomatiques que la question pourra être résolue.
D'un autre coté, si le -mandataire a agi pour compte de son
gouvernement et en cette qualité, il ne pourra être personnellement recherché à raison de l'obligation prise . au nom et
pour corppte d'un tiers, Etat, prince ou autre mandant, l'action
devra être dirigée contTe le mandant, s'il y a lieu, le mandataire disparaissant ·denière lui, à moins que le mandataire
n'ait pris personnellement des engagements (1).
Quant aux chargés de mission spéciale et accidentelle, il faut
distinguer s'ils appartiennent au corps diplomatique et sont envoyés et reçus avec ce titre, et qu'ils aient pour mission de
traiter des matières d'intérêt public et politique. Dans ce cas,
ils doivent être traités comme des ambassadeurs (2).
Si, au contraire, ils sont choisis parmi des personnes sans
qualité officielle, mais que leurs connaissan.ces techniques ou
autres spéciales appellent à se détourner temporairement de
leurs intérêts privés, industriels ou commerciaux, pour suivre
une affaire d'intérêt commercial, financier ou autl·e , bien qu'intéressant l'Etat, la nature de leur mission pourra bien leur attribuer des droits à de certaines mesures de courtoisie, mais elle
ne saurait les placer au rang d'ambassadeurs et leur faire attribuer les immunités reconnues en fave ur de ceux-ci par la coutume internationale (3).
~

5. - Agent d'un gouvernement non reconnu.

Les agents d'un gouvernement provisoire non reconnu ne
peuvent ester en justice pour réclamer des mesures provisoires,
(l) Lachau, p. 13; Nancy, 31 août 1871; Paris, 25 juin 1877, suivi de
rej et; 14 août 1818; Seine, 14 avri l 1886.
(2) Ord. desEtats généraux de Hollande du 20 mars 1651 ; Vattel, IV, 75;
HeITter, ~ 222; Moser; Odi er, p. !!15.
(3) La France ne vou lait pas atlribuer cette qualité aux envoyés des
villes hanséatiques ; elle ne voyait en eux que des consuls chargés de
veiller sur les intérêts commerciaux de leurs compatriotes et non des
agents diplomatiques. Merlin, sect. I, n• 5.

�1:-IMUNITÉS DE JUlUDICTJON TERRITORIALE

267

qu'en tant tout au moins qu'ils justifieraient en fait, que ce gou vernement provisoire est substitué au gouvernement précédent, partie dans le contrat dont voulaient se prévaloir les demandeurs (1).
D'autre part, lorsque deux partis se disputant le pouvoir
n'ont point été reconnus dans un pays., aucun d'eux ne peut
agir dans ce pays au nom de la Puissance souveraine par ,ses
agents (2).
Concluon s _de ces décisions dans la matière qui nous occupe
que les agents de ces gouvernements n'étant point accrédités
par les gouvernements sur les territoires desquels ils veulent
exercer les actions, n'ont aucune qualité pour se prévaloir des
immunités diplomatiques.
~ 6. - Ministre public mjet de l'E bat qui le reçoit.

Le ministre public sujet de l'Etat qui le reçoit jouit-il de l'immunité de juridiction territoriale ? Puisque cette immunité
est l'attribut de cette qualité, pourquoi n'en jouirait-il pas lorsque cette qualité attribuée par l'Etat mandant est acceptée par
l'Etat sur le territoire duquel ces fonctions doivent êtœ normalement exercées. Aussi, lorsque ce double consentement est prod11it, il est difficile de placer dans une catégorie exceptionnelle
l'a gent sujet du lieu où il doit résider. Cela peut donner lreu à
bien des difficultés, et, en l'état de cette situation exceptionnelle,
il n'est pas étonnant que l'op inion contraire ait trouvé des défenseurs. Mais à cela on répond, avec quelque raison, que c'est à
l'Etat auquel on propose de recevoir un de ses nationaux comme
agent étranger à ne pas l'agréer, et que s'il l'agrée il ne peut se
plaindrn de la situation qui lui est faite." On peut bien soutenir à
l'occasion d'une situation qui a quelques rapports avec celle-ci,
qu'une personne qui confère à sa suite l'immunité de juridiction territoriale, ne peut y soustraire un sujet de la Puissance de
sa résidence, parce l'autorité locale n'est pas appelé~ à donner
il ) Paris, 9 juillet 1891; Seine, 18 juillet 1891.
('2) Il. Cour d'Anglelerre, divis. · de la chancellerie, 3 juillet 1891.

�_li

·~

268
AGENTS DIPLOMATIQUES
son consentement à ce choix. Mais ici la qualité étant acceptée
des deux côtés doit avoir pour les deux parties les conséquences
qu'elle comporte d'après les règles admises entre nations.
La question s'était présentée dans le temps à l'occasion de
Wicquefort qui, sujet des Etats généraux des Pays-Bas, fut
condamné le 20 décembre 1675 à une prison perpétuelle dans
son pays, alors qu'il était résident, du duc de Lunebourg.
Sous -l'ancienne monarchie, on avait plusieurs fois refusé en
France d'accepter des Français comme représentants d'Etats
étrangers (1). Les décrets des 27 novembre 17\!2 et 26 août 1811 ,
article 24, avaient sanctionné ces refus. Mais le premier, relatif
aux émigrés, n'avait qu'un intérêt passager, et celu i de 1811 ,
dont la légalité était contestée, a été _abrogé par la disposition
finale de la loi du 25 juin 1889. De sorte qu'on peut dire qu'il
n'est pas légalement impossible qu'un Français puisse actuellement représenter en France un gouvernement étranger (2). Toutefois, je le répète, cela ne se produira qu'autant que le gouvernement français y donnera son assentiment; il est en effet indispensable qu'un·agent soit agréé par le gouvernement près lequel
il est appelé à résider, pour qu'il puisse se prévaloir de sa qualité. D'un autre côté, l'acceptation de pareilles fonctions, sans
autorisation de son gouvernement, par un França:s, lui faisan t
perdre sa qualité aux termes de l'article 17 du Code civil, on
pourrait dire que la difficulté cesserait de subsister à ce point
de vue ; mais elle naîtrait de cette situation elle-même.
Généralement, lorsqu'un national de la résidence est présenté
par un gouvernement étranger, l'agrément n'est donné qu'à la
condition que l'agent restera soumis à la juridiction de son pays,
soit à la juridiction locale, tout au moins pour tout ce qui n'aura
pas trait spécialement à sa mission, et cette réserve est considérée comme très régulière (3).
(!) De Callières, Manièrê de négocier avec les Souverains, chap. vr , p. 90,
dit : « Le roi ne reçoit plus de ses sujets en qualité de ministres des au tres
princes.»
(2) Pozzo di Borgo, corse, a rempli en France les fonctions d'ambassa. &lt;leur de !'Empereur de Russie.
(3) Calvo, t. I, n• 575, p. 588.

�!M~lUNITÉS DE .lURIDICTIO~ TERRITORIALE

e
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2G\:l

P lusieurs auteurs se refusent à admettre qu'un sujet local délégué par un prince étranger pour le représenter puisse jouir
des imr_nunités de juridiction locale; quelqu~s-uns ne le font pas
cependant sans quelque hésitation (1).
D'autres, au contraire, consentent à. conserver à cet agent les
immunités dont il s'agit; mais ici encore faut-il ajouter que
quelques-uns d'entre eux ne le font qu'avec certaines restrictions
et exceptions (2).
Sir Haliday Macartney, anglais d'origine, est attaché à la
légation de Chine en qualité de secrétaire anglais. Il est resté
Anglais. On a voulu le soumettre à payer un impôt dû à la
fabr ique de la paroisse. La Haute Cour de justice anglaise, le
24 février 1890, l'en a exonéré en décidant que l'agent diplomatique accrédité par un Etat étranger près son propre pays d'origine jouissait néanmoins de toutes les immunités diplomatiques,
s'il avait été accepté par le gouvernement de son pays d'origine,
sans aucune réserve à ce sujet (3).
Lawrence rappelle que l'attorney général aurait affirmé que
(1) Gottschalck, p. 53; Binding, Handb., t. I, p. 689; Merlin; H elîter,
n• 214 in fine; Ait, n• 37 et 85; Kluber, n° 186, 210, 211; Carnazza-Arnari,
t . Il, p. 220; Odier, p. 390 et 393; Moreuil, Man. des agents consul., p. 348;
de Martens, Manuel, chap . m, § 23; Laurent, t. III, p. 176; Slatin, Clunet,
1884, p. 463, vVheaton, Com., n• 167; F. de Maitens, 1'1·ailé, t. II, n• 14.
(2) Bynkershoek, cap. xxr; Opp enh eim, p. 266; de Martens, Guide, t. I
no 28, p. 89; Vattel, liv . IV, chap. vm , n• 112; Wheaton, l/ist. des progrès du
dr . des gens, t..I. p. 299; Elém., t. I,p.119, 12'2 ; de Bar; Westlake, Priv. int . law,
§ 128; Phillimore, lntern. law, t. II, p. 117 , 133; append., p. 542-621; Calvo,
n• 564, p. 579; de Heyking, qui cite à l'appui de son opinion un jugement
du tribunal de la S ein e du 21 janvier 1875, confirmé par la Cour d'appel
de Paris, le 30 juin 1876, rendu . au profit du français Herran accrédité
en llrance comme mim.istre plénipotentiaire du Honduras. Ce jugement a
été vivement critiqué ~ar Laurent, Dr. int., t . III, p. 176, qui combat
l'accueil favorab le qu e lui avait fait Demangeat dans Clunet, 1875, p . 89;
Pradier-Fodéré, Cours, t. II, 137, 143 et 180; Traité, t. III, n• 1449, p. 363
et n• 1462, p. 383; Lawrence, t. IU, p. 4'27; Ch. Vergé, notes sur d e l\fartens, t., 11, p. 121; Proposilions de M. Lehr à l'lnst'itut de droit 'intern.,
1892-9'1 , p. 274; projet, art. 16 ; Goddyn e t Mahiels, Le dr. crim. bet_qe,
p. 17; Bonlils, n• 421.
(3) Clunet, 1890, p. 341. Le même principe est proclamé dans le jugemen t
du trib. de la Seine du 21 janvier 1875.
'

�270

AGENTS DIPLO~IATIQUES

le principe ainsi consacré serait de pratique constante en Angleterre et aux Etats-Unis, ce que notre auteur n'admet pas sans
hésitation (1). Mais lord Campbetl aurait déclaré qu'un sujet anglais, ne fût-il ni souverain ni ambassadeur, ne pourrait être
poursuivi devant les juridictions anglaises, à raison d'actes faits
avec la sanction d'un gouvernement étranger dont il aurait été
l'agent (2) .
D'autre part, le règlement de juridiction civi le autrichien porte,
~ 28: • Les sujets de l'empire allemand qui reçoivent une mission diplomatique d'un gouvernement étranger restent soumi s
à la juridiction qui était normalement compétente à leut'égard. »
Même disposition dans le~ 18 de la loi d'organisation judiciaire
allemande . . C'est ainsi qu'il a été reconnu que l'allemand, ministre de Costa-Rica à Berlin, restait justiciable des . tribunau x
allemands, et que l'envoyé autrichien de l'ordre souverain de
Saint-Jean, à Vienne, restait justiciable des tribunaux autrichiens (3).
En résumé, et pour en finir avec ces bien longues explications,
je suis d'avis:
Que s'i l n'est pas défendu de choisir un national du pays où
doit être envoyé un agent diplomatique pour y remplir de pareilles fonctions, il est sage et de bonne administration de ne pas
faire de pareils choix, et d'autre part de ne pas les agréer lorsqu'ils auront été faits.
· Que, si on ne suivait pas cette règle de conduite, le nati~nal
investi de ces fonctions devrait jouir des immunités de juridiction indispensables pour l'exercice de ses fonctions, mais dans
des limites exclusivement et absolument restreintes à cet exercice direct.
Cela est d'autant plus nécessaire que si 'l'agent accrédité, près
un gouvernement et bénéficiant des immunités de juridiction
locale, n'en reste pas moins justiciable des tribunaux de son
pays, dans les conditions où se trouve placé l'agent suj et du
(1) Lawrence, t. III, p . 430.
(2) Westlake, Priv. int . law, § 138.
(3) Slatin, Clunet, 1884, p. 463.

�IMMUNITÉS DE JU!UDICTlON T ERRITORIALE

s

27 )

pays où il réside. Dès qu'il n'est pas justiciable des tribunaux
locaux, il ne l'est pas davantage de ses tribunaux qui sont les
mêmes, et dès lors il est placé en dehors de toute action judiciaire.
~

7. - Ambassadeur accrédité auprès cl'un Soiwi!raJn, et au seruice

cle ce dernier .

,,
s

On est d'avis que l'ambassadeur accrédité auprès d'un Souverain, qui est en même temps au service de ce dernier reste
soumis à la juridiction locale (l). Ce la n'est pas rigoureusement
conciliable avec i'opinion qui prévaut en ce qui concerne l'envoyé sujet du pays où il se rait accrédité; mais ,c'est là une. question qui a pu se présenter dans les petites cours d'Allemagne
presque exclusivement. Ces difficultés qu i naissent à raison
des conditions anormales dans lesquelles se produirait le choix
des agents diplomatiques prouvent une fois de plus, comb ien
il est nécessaire de ne pas se placer clans de pareilles situ ations,
car des ambassade urs ou age nts diplomatiques ainsi nommés,
loin de faci liter les r elations d'Etat à Etat , ne peuvent que les
compliquer, les rendre difficiles et même les compromettre.

2 8.

- Une femme peut-elle remplir les fonctions de ministre

public?
vVicq uefort, Bynkershoek, Bielfeld et Jo Simon, ont exam in é
la question. Moser a publié à La Haye, en 1752, un livre rééd ité
depuis intitulé l' Ambassadrice et ses droits. Klüber n'ose pas
résoudre négativement la question d'une manière abso lu e. Il dit:
« très rarement on envoie une dame revêtue du caractère de
ministre public )). Dans les notes on rappelle que la maréchale
de Guébriant fut accréditée, en 1646, comme ambassadrice de
France auprès de Wadislaw IV, roi de Pologne, on cite plusieurs
autres exemples de cette espèce, ajoute la note; mais alors ces
(1) Wheaton, Ch. de Martens, 1l1anuel; Bonfils, p. 420; F. de .:Martens,
Tr aite, t, II, n• 14; Bousquet, Agents dipl., 38; Whàrton, Com. on anieric an law, n• 167 ; Odier, p. 184. Analogue, Bordeaux, 21 no vembre 1883.

..

�272

AGENTS DIPLOMATIQUES

dames négoci~tri ces ne furent point de v rais ministres; du moins
elles n'eurent point de caractère public, ou la mission fut même
tenue secrète; quelquefois ce furent aussi des agents non diplomatiques. C'est à tort qu'on a considéré comme femme le
chevalier d'Eon de Beaumont, émissaire secret françai s à SaintPétersbourg, secrétaire de légation à Londres en 1763, puis
ministre plénipotentiaire de France près la même cour (1).
.

~

9. - Justification de qualité.

La justification de la qualité si elle est contestée est faite au
moyen des actes officiels qui la consacrent, une déclaration du
Ministre des Affaires étrangères suf~t (2).
Le ·passeport délivré aux courriers par leur chef doit être
.aussi considéré comme une justification suffisante (3) .
~ 10. ~ Ambassadeurs en pays hors chrétienté.

Quant aux ambassadeurs accrédités dans les pays hors chrétienté, on ne leur a jamais contesté le privilège de l'immunité
-de juridiction territoriale reconnu même en faveur des consuls_
et dans une certaine mesure au profit de simples étrangers.
Cette immunité est assurée aux personnes attachées aux
ambassades même lorsq u'ell es appartiennent à la nationalité du
go uvernement de la résidence (4J.
(1) Kluber, Dr . des gens, revu, annoté et complété par A. Ott, n° 186,
-et notes. 2• édit. , p. 268.
(2) Civ. Seine, 25 juin 1836. Aux Etats-Unis on produit un certi!icat du
secrétaire d'Etat.
(3) Odier, p. 402.
(4) Voyez notamment les art. 45 et suiv. de la Capitulation de 1740 entre
la France et la Turquie. Je ne reviendrai pas sur ces questions longuement traitées dans mon trava il sur la Juridiction fi·ançaise dans les Echelles
du Levant et de Barbarie, 2• édi t. , 1866, 2 vol. L' autorisation donnée aux
ambassadeurs et consuls étrangers dans les pays ottomans d'attacher à
1eur service des sujets distraits de l'action de l'autorité locale, a bien ùes fois
donné lieu, il di verses mesu res i:,our empêcher les abus naissant du nombre plus ou moins co nsidérable de suj ets locaux attachés aux ambassades,
légations ou co nsulats.

�273

IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
SECTION

II. ~

PERSONNEL DE L'AMBASSADE, FAMILLE ET SUITE.

1. -

Pe1·sonnet de l'ambassade ou légation.

On est généralement d'avis d'accorder au personnel d'une
.ambassade ou légation, les immunités de juridiction attribuées à
l'ambassadeur ou chef de légation lui-même (1).
L'admission du personnel de l'ambassade aux immunités de
juridiction, aurait été consacrée dans la pratique, principalement
pour prévenir de fâcheux débats entre les ambassadeurs et les
autorités territoriales, débats qui pouvaient dégénérer en difficultés entre Etats et avoir les plus graves conséquences, quoique
nés parfois à raison d'incidents sans gravité par eux-mêmes.
Ces immunités n'ont pas échappé à de nombreuses attaques
de nos jours, surtout dans leur extension en dehors des personnes qui constituent le corps officiel de l'ambassade, aux
parents de l'ambassadeur et aux personnes de sa suite. On a dit,
peut-être non sans raison, qu'au lieu d'aplanir les difficultés que
l'on pouvait prévoir, elles étaient de nature à en faire naitre et
qu'elles obligeaient de traiter comme affaires diplomatiques des
incidents concernant l'entourage des agents, et étrangers à la
mission qu'ils avaient à remplir (2),
(1) Clause 12 du Statut 7 de la Reine Anne d'Angleterre; Code civil
allemand, art. 38; Code bavarois, chap. r, § 11; Grotius; Perezius, De tegationibus, n° 10; Bynhershoek, chap . 11, n• 5; chap . xm et xv; Wicquefort, sect. 2 et 27; Alt, GesundschÇJ,ftsrecht, p. 129; de Réal, t. V, chap. r,
5ect. 9, n•S; Rocco, t. II, chap. xutr,p. 372; Kluber, n• 213; Helfter, n• 221;
Bluntschli, n° 147,209 etc. ; Phillimore, Jnt .law. IV, t. II,p. 218; Calvo, t.I,
n• 555, p. 575 et suiv.; Moreuil, Guide, p. 251; Garnot, Gond. de l'étr . ,
p. 138; Funck-Brentano et'Sorel, Précis, p. 65; de He.yking, p. 66; PradierFodéré, Traité, t. III, n• 1457, p. 3711; Despagnet, n• 247; p. 229, qui cependant ne serait pas fâché de voir l'immunité restreinte au chef de légation
et à la personne appelée au besoin à le remplacer, n° 250, p. 232; Carnazza-Amari, t. II, p. 244; Casanova, Lezione 13, t. li, p. 16; d'Esperson,
Dirit. dipt., p. 171, et suiv.; Opinion des juges Wills et Mathew dans J'ai.fai re portée au banc de la Reine les 12 et 14 décembre 1885, Pand. fr., 1887,
5, 21; Basset-Moore, Asylum, Polilical Science quarterly, 1892, t. VH, p. 397.
Voy. les décisions judiciaires citées dans les notes qui suivent et notamment, Toulouse, 18 mars 1891.
(2 ) De Martens, Traité, t. II, p. 87, ~ 15; Odier, p. 416, qui invoque il
ÉTATS. I.

'J8

�274

AGENTS DIPLOMATIQUES

~

Propositions à l'Institut cle droit ·international.

2. -

Voici les propositions qui ont été soum ises à l'Institut de droit
international par un e comm ission chargée , au rapport de M. E.
Lehr, de l'étude des immunités diplomatiques.
ART. 14. - Les ministres publics sont exempts de toute juridiction civile ou criminelle de l'Etat auprès duquel ils sont accré•
dités ; en principe ils ne sont justiciables, soit au civil soit au
criminel que des tribunaux de leur propre pays.
La même immunité appartient:
A celu i des membres de la mission qu i est indiqué par le ministre comme son représentant ou remplaçant éventuel.
A la femme du chef de m ission, et à cell e dudit représentant
ou rem plaçant.
Les autres personnes faisant partie de la mission à titre officiel ou non officiel, ne pourront invoquer l'exception de juridi ct ion que dans la mesure où elles ont agi dans l'exercice de leurs
fonctions. et d'après instruction du chef de mission, ou de son
représentant ou r emplaçant (1) .
Ces desid erata indi qués·, tâchons de présenter exactement les
règles aujourd'h ui suivies dans la pratique.
~

3. -

Personnel officie l de l'ambassade.

Le personnel officiel de l'ambassade et de la légation est couvert par l'immunité de la juridiction territoriale açcordée au
chef de l'ambassade et de la légation (2) .
l'appui de son avis l'opinion d'un Secrélaire d'Etat des Etals-Unis; mais la
critique de M. Fish est dirigée conlre la coutume, qui s'est introduite dan s
les pays hors chrétienté, d'enlever un grand nombre de personnes à l'action de l'autorité locale, ce qui est un abus cle Lou le autre nature.
( t) Annuaire de l'Institut de c/.1'. intern. , 1892-94, p. 263 et suiv. et 273.
(2) L'u.rticle 1.8 de la loi de l'organisation judiciaire de l'emp ire all emand
du 27 janvier 1877, porte: " lu juridiction n ation ale, ne s'é tend pas aux
chefs et eux membres des missions diplomaLiques accréd ités près de
l'empire all emand ... les chefs et membres des missions diplom atiques
accréuités auprès d'un des Eta ls de la Confédération, ne sont pas soumis
ù lajt1ridiction de cet Etat.. » Acte du parlement anglais de 1789; Déc 1·et

�11\fML'NITÉS DE J UR LDf CTION TERRfTORI AU;

275

On ne conteste pas que le bénéfice doit en être attribué en
dehors des ambassadeurs et autres agents chefs de légation.
A un attaché d'ambassade (1).
A un conseiller de légation ou d'ambassade (2).
A des secrétaires d'ambassade et de légation (3) .
A un attaché militaire (4).
On en a fait jouir l'employé de l'ambassade qui a agi pour
l'ambassadeur en son absence, à l'occasion de ses actes pendant
cette absence (5) .
Au chancelier d'une ambassade ou légation (6).
Et même aux employés de la chancellerie.
Aux courriers de cabinet (7).
Aux chapelains (8). ·
Aux secrétaires interIJrètes et drogmans (9).
La Cour de cassation, dans l'arrêt de la chambre criminelle du
13 octobre 1865, semble restreindre cette immunité au personnel
de l'ambassade ayant un caractère officiel, cc attendu, porte cet
français dLt 11 déce mbre 1789; Acte de 1790 du Congrès des Etats- U nis ;
Ord. dano ise du 8 octobre 1708; Décision du min. des fin. de France du
17 février 1858; Dalloz, Rép., v' Agent clipl., n' 160, sup pl. , n' 37; AGuesalaga, 2• pa rt. ;chap . m , n° 100; Slatin, Clunet, 1884, p. 473; Pradier-Fodéré,
Couts, t. II, p. 161; Tmité, t. III, n' 1457, p. 374; Dalloz, Rep., v' Agent
clipl., n° 157; B luntschli ; a' 145; Garnol, p. 138; Calvo, t. l, n' 555 , p. 575;
Bon fils, a• 423 ; baron de Martens, Giiide, t. I, n' 32, p. 104; Seine,
31 juillet 1878, et autres décisions de justice citées dans les no tes suivantes.
(1) Paris, 9 av ril 1866; Garnot, p. 138.
(2) Ains i jugé pour un conseiller de légation de Belgique, C. Cass . fr. ,
19 janvier 189 1; pour un conseiller d'ambassade de Russie, Paris, 12 juillet
1867; Garnot, p. 138; Bonfils, n' 423.
(3) Dalloz, Hép ., v Agent clipl., n' 160, Suppl. n' 37; Ga rno t, p. 138; Bonfils, n' !123; Se ine, 10 août 1835; Paris, 14 janvier 1836; 14 août 18 57;
9 avril 1866 ; 11 février 1892.
(4) A. Guesalaga, 2° part., chap. m, n° 101; Calvo, t. I, n' 556, p. 575 ;
Gianzana, 11° 133, p. 93 ; Civ. Seine, 31 juillet 1878.
(5) Paris, 29 Juin 1811 .
(6) Bonlils, n' 4'23.
(7) Bello,3• part. ; Guesalaga, 2• part. , chap. Ir, n°94 et 3epart. chap. rv,
n°2 19; Catvo,t. I,n°60!,p.60\; Bonfils,n•4~3; Sandona, p. 69S, 741.
(8) Prndier-Fodéré, Cours ; Odier, p . 415.
(D) Pnri s, ~!)juin 1811; Garnot, p. 138; Bonfils, 11° 4n.
0

�2ïü

AGENTS DIPLOMATIQUES

arrêt, que cette fiction légale ne peut être étendue; qu'elle est
exorbitante du droit commun; qu'elle se restreint strictement à
l'ambassadeur ou au ministre dont on a voulu protéger l'indépendance et à ceux qui, lui étant subordonnés, sont cependant
revêtus du même caractère public. »
Cette intention se manifeste encore dans son arrêt du 19 janvier 1891, où on lit:« attendu que cette immunité doit s'étendre
à toutes personnes faisant offici ellement partie de la légation. •
Dans tous les cas faut-il bien admettre, que cette immunité ne
peut être attribuée aux pen::onnes qui suivent l'ambassade, pour
leurs convenances ou intérêts personnels, sans y être directement chargées d'aucune fonction ou d'aucun service ('!).

ë 4. -

Famitle cle l'ambassacleur.

La famille de l'ambassadeur, vivant avec lui à.l'étran ger dan s
l'hôtel de l'ambassade, est considérée comme devant jouir de
l'immunité de juridiction locale, tout au moins en principe et en
règle générale (2).
Et spécialement :
Sa femme (3).
Ses enfants et autres membres de la famille (4).
(t) Pradier-B'odéré, Gours, t. II, p. 188.
1

(2) T1·aité entre la France et le Portugal du '20 aoùt 1797, art. 14, étendant les immunités à la maison de l'ambassadeur; Traité, France, DeuxSiciles, 2 octobre ·I 796, art. 10; Despagnet, no 247, p. 229 ; Ro cco, t. II,
chap. XLm, p. 372 ; Sapey, p. '232; Garnat, 139 ; Sandona, tr. p . 697.
(3) Bynkershoek, chap . xm, n• 4; Sapey , p. 232; Pradi er-Fodéré, Cours,
t. II, p. 214; de Heykin g, p. 66; Dalloz, Rép., v• Agents dipl. n• 156, Su ppl.
n• 36;Guesalaga, 2• part., chap . Ill, n• 100; Garnat, p. 139 ; Bonfils , n• 422;
Sandona, p. 697; Prndier-Fod éré, Trai té, t. III , n• 11!57, p . 374; Paris,
2 1 août 1841; l'arrêt de ·1a Cour de Cass. du 13 octobre 1865 n'a eu en vue
que de régler la situation des dive rs employés de l'ambassade. M. Lehr,
n° 222, nous paraît lui attribuer une portée qu'il n'a pas au point de vue
de la situation de la famille, comme l'a déjà fait remarqu er Odier , p. 404;
le juge ment du trib. de la Seine du 31 juillet 1878, en fait bénélicier la
femm e d'un attaché militaire .
(4 ) Déclaration de l'assemblée de la Confédér. germ . du 23 octobre 1813,
§3; Cot.l e d'org. judiciaire de l'Allemagne,§ 19; Projet de code civil fran çais ;

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE

277

De ce qu'un parent de l'ambassadeur, .sans attache avec l'ambassade, habiterait la même ville que lui, il ne s'ensuivrait pas
qu'il eût droit à des immunités de juridiction locale (1).
Le frère d'un ministre du Portugal, en 1653, s'étant pris de
querelle avec un colonel anglais à la bourse, y retourna le lendemain et tua quelqu'un qu'il prit pour le colonel, en même temps
que ses gens blessaient d'autres personnes. Il se refugia ensuite
chez l'ambassadeur son frère. La foule investit sa maison, menaçant d'enlever le coupable . Cromwell envoya un officier à la
tête de soldats, pour réclamer celm-ci. L'ambassadeur se plaignit de la violation du droit des gens et demanda une audience,
qui lui fut refusée. Il consentit alors à livrer son frère, et comme
celui-ci ne put justifier d'une situation à la suite de l'ambassadeur, il fut jugé ainsi que ses complices, condamné à mort
et exécuté (2).

a 5. -

Personnes non officiellement attachées
Gens de service (3).

aii

chef de mission.

Ici encore nous pouvons dire que, en principe et thèse géné- ,
1·ale, le bénéfice de l'immunité leur est également attribué (4),
Slati n, Clunet, 84, p. 473; Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 161 et 216;
Garnot,Oondit. de t'étr., p. 138;de Heykin g, p. 66 ;Calvo, t . I, n° 566,p . 581;
Sapey, 232; Garnot, p. 139; Bonfil s, n' 422; Sstndena, p. 697 .
(l) Bluntschli, n° 145; Garn ot, p. 138 .
(2) Calvo, t. I, n° 584, p. 593.
(3) On comprend dans le perso nnel non officie l d'un e mission diplomaique, les orflciers de la maison du minis tre, les secrétai re$ privés, les médecins, les domestiques, Clun et, 89, p . 85 .
(4) Code civ. aut ri chien de 1811 , art. 38; Législation des mats-Unis
d'aprè s Odier, p. 421, et autres documen ts de réglementat ion intérieure
cités dans un des paragraphes suiv ants ; traité enlre la France et le Portugal du 20 août 1797, art. 14, étendant les immunités dipl. à la maison
d() l'ambassade ur : traité Francé et Deu x-Sicil es, 10 octobre 1796, art. 10;
Grotius; Perezius ; Bynkershoek; Vicquefort; Vattel; Ro cco, t. II, chap.
XL111,p . 37'l; Wh eaton; Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 163, 180,216,222;
'J'rn ité, t. III, n° 1457 ,p . 374; Odier, p. 408, 413, 414 .: Sapey, p. '2.32; Piot,,
p. 33; Blun Lschli, n° 145; Weiss, Trailé, p. 73S ; J. Hingst, Rev . de dr.
int. , 1881, p. 404; Camazza-Amari, t. II , p. 246; U'un ck- Brentan o et Sorel,
Précis, p. 65; de Rey king, p. 66; Despagnct, n° 247, p. 229; Garnot, Gond.

�278

AGENTS DIPLOMATIQUES

toutefois, non sans hésitation, les réserves et les exceptions
tendent à s'accentuer et à s'étendre tous les jours davantage.
~

6. -

Employés.

On a classé parmi les gens qui y a.vaient droit, quoique
attachés personnellement au ministre, sans pouvoir être compris
dans sa suite au titre inférieur et inapplicable de gens de service :
Les médecins.
Les secrétaires particuliers (1), et ces derniers avec d'autant
plus de raison que s'ils ne font pas partie, en l'état d'absence de
nomination officielle, du personnel officiel de l'ambassade, en
font bien demi-officiellement partie comme désignés par l'ambassadeur en sa qualité.
~ 7.' - Employés étrangers à ta nationalité de l'ambassade .

Les personnes attachées à divers titres à l'ambassadeur continueraient-elles à jouir de l'immunité qui les couvre,ators même
que ce seraient des nationaux du pays où est accrédité cet envoyé?
Heffter répond oui, sans faire de distinction J2).
Slatin est d'avis que les personnes de la famille de l'ambassa-

l'étr., p.139; Gianzana, n° 133, p. 93; Calvo, t. 1, n• 555, p. 575, n• 571,
p. 586; Goddyn et l\Iahiels, le Dr. crim. belge; Guesalaga, 2° partie, chap. m,
n• 100; Clunet, 89, p. 85, dit: en principe le personnel non officiel d'une
mission n'a pas droit aux immunités diplomatiques; mais en fait, il
en jouit; Sanclona, p. 697; Paris, 29 juin 1811; Jugement du canton de La Haye, 15 février 1869 d'après Hingot, Rev . clu dr. int., 81,
p. 404. F. de Martens, dans son traité, affirme qu'une application de cette
règle a été faite à un homme au service de l'envoyé de la Russie en 1816,
d'après ce qu'il a pu constater lui-même dans les aréhives du Min. des
aff. éti·. rie Saint-Pétersbourg; le baron de Martens dans son Guide, t. I,
n• 32, p. 104, refuse d'appliquer l'immunité de juridiction aux gens de service. Le projet de règlement de l'Institut de dro it intern. la leur refuse
également.
(1) Slatin, Clunet, 1884, p. 473; Pradier-Fodéré, Couï·s, t. Il, p. 162, 200 et
216, qui toutefois le regrette; Traité, t. III, n• 1457, p. 374.
(2) Heffter, n• 230; sic, Despagnet, n• 248, p. 229, à moins de disposilions spéciales réglementaires contraires.
de

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE

279

deur et celles formant le personnel officiel de l'ambassade, quelle
que soit leur nationalité, devront jouir de cette immunité.
Quant au personnel officieux ou plutôt non officiel, en dehors
de la famille, il est d'avis_ que s'il appartient à la résidence de
l'agent, il doit conserver la juridiction que sa nationalité lui
impose (1).
Nous acceptons cette distinction, mais notre auteur en fait
une troisième. Il y a des employés qui peuvent n'appartenir par
leur nationalité ni à l'Etat de l'ambassadeur, ni à celui du lieu
de la résidence, mais à un troisième Etat étranger aux deux
précédents. Qu'en sera-t-il pour eux ? Slatin répond : « Ils ne
seront soumis aux tribunaux locaux, que dans le cas où un
étranger absent pourrait être actionné devant ces tribunaux;
dans les autres hypothèses ils restent soumis à la juridiction de
leur pays. » Bien que cette
double distinction soit faite égale1
ment par Vesque de Püttlingen et qu'elle paraisse être admise
par le décret autrichien du 7 février 1834, nous préfèrerions
nous en tenir à une seule distinction. Les employés sont-ils des
nationaux de la résidence, ils seront soumis à r aison de lelJ,r
nationalité aux tribunaux locaux, qui sont leurs tribunaux nationaux; sont-ils étrangers à cette nationalité, quoique n'appartenant pas à la nationalité de l'ambassadeur, ils n'en resteront
pas moins sous la règle générale de l'immunité de juridiction, à
laquelle il n'est fait brèche qu'à raison de la situation des sujets
locaux, dont la nationalité, sur leur propre territoire, ne peut être
effacée par _les services qu'ils sont appelés accidentellement à
rendre à l'ambassadeur étranger.
On paraît bien admettre que le gouvernement qui accrédite
un de ses sujets comme envoyé d'un Etat étranger lui confère par
cela même le droit de réclamer toutes les immunités attachées au
titre conféré et accepté ; mais cette observation à laquelle il est
impossible de refuser une portée sérieuse, ne peut être présentée
a u nom des personnes de l'ambassade dont les fonctions sont
(1) Dans le même sens, C. de l'org. jud. de l'emp. allemand,art. 19; C.
pénal autrichien de 1804, art. 221, n• 4; Slatin, Clunet, 84, p. 473; Laurent,
t. Ill, n° 87, .p. 169.

1I

�280

AGENTS DIPJ:,OMATIQUES

exercées sous la seule responsabilité du chef d'amb?-ssade et dont
la nomination et la résidence n'ont point été soumises à l'agrément du gouvernement local.
La décision de la justice anglaise que nous a".ons citée plus
haut, à propos d'un sujet anglais attaché à la légation de Chine
en Angleterre, et qui paraît attribuer à cet Anglais toutes les
immunités diplomatiques, ne portait que sur une exemption çle
paiement d'un impôt tout spécial, et on a élevé des doutes
sérieux que la décision fût la même, s'il avait été question d'une
immunité de juridiction locale (1) .
~

8. -

Domestiques.

Nous avons déjà indiqué que !'-immunité de juridiction attribuée aux gens de la suite de l'ambassadeur était applicable non
seulement aux employ és non officiels, quel que fût leur ranµ;, mai s
encore aux domestiques et gens de service; nous nous bornons à
le noter ici d' une manière spéciale.
~

9. - Dispositions réglementaires intérieu.res.

Je rappelle seulement d'après de Heyking les dispositions de
certaines lois sur la matière rendues dans ce sens, comme s'en
écartant (2).
Code de procédure criminelle russe, article 229: " Les plaintes
contre les actes illégaux de personnes appartenant aux missions
et ambassades étrangères, ne pourront être acceptées qu'après
les négociations diplomatiques nécessaires, entamées à cet effet
avec les chefs immédiats des accusés. »
ART. 230. - « Les plaintes contre les actions illégales de personnes qui se trouvent au service des ambassadeurs et autres
agents diplomatiques, sont soumises à la juridiction pénale d'après
les dispositions générales, lorsque toutefois à l'égard de ces
dernières aucune exception n'a été apportée clans les traités avec
les Pu issances étrangères; seulement la citation à comparaître
(1) Vincent, Revue, 1890-91, tables, p. 6.
(2) L'exterritorialité, p. 67 et suiv.

I

'

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE

281

devant le juge d'instruction et le tribunal doit leur parvenir par
l'intermédiaire du Ministère des Affai res étrangères.
L'observation qu'accompagne l'article 225 du code de procédure
civile porte: « Les personnes qui se trouvent au service des ambassadeurs et autres agents diplomatiques étrangers, sont
soumises à la juridiction des autorités judiciaires, d'après les dispositions générales de la loi sur la compétence judiciaire; seulement la citation pour comparaître devant le tribunal leur est
transmise par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères. ,
Déclaration de l'assemblée de la Confédération Germanique du
23 octobre 1816, article 3. • Le personnel domestique de l'ambassadeur est exempt des juridictions civile, criminelle et de police
de la ville de Francfort. •
Projet de code fran çais : • De même ne seront pas traduits, ni
en matière civile, ni en matière criminelle devant les tribunaux
frança is , les étrangers qui feront partie de la su ite de l'ambassadeur. "
Statut de 1709 de la reine Ânne d'Angleterre: « Tous les décrets
et ordonnances d'après lesquels les domestiques ou serviteurs de
l'ambassadeur pourraient être arrêtés ou emprisonnés, seront
pour tous les cas nuls et non avenus ...
Mêmes dispositions dans l'acte du Congrès des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord de 1.790.
Ordonnance danoise du 8 octobre 1708: • Nous ordonnons qu'aucun domestique appartenant à un ministre public ne soit arrèté. »
Edit des Pays-Bas du 9 septembre 1679 : « Les domestiques
des ambassadeurs ne peuve.lt être ni arrêtés ni emprisonnés
pour dettes contractées par eux dans le pays. »
Ordonnance du roi de Portugal, Jean IV: ,, L'exemption de
l'ambassadeur s'étend à tous ceux qui font partie de sa suite
pour le servir et l'accompagner, et qui ne sont pas sujets portugais de naissance. ,&gt;
Code civil autrichien, 8 38:" Les personnes qui se trouvent au
service des ambassadeurs jouissent des immunités fixées dans
le droit des gens et les conventions officielles. n

�282

AGENTS DIPLOMA'l'l(lUES

Décret de Gour du 7 février 1834 : cc Les serviteurs de la maison et les domestiques qui sont sujets de l'Etat auquel l'ambassadeur appartient, sont exceptés de la juridiction civile ordinaire; par contre les sujets des Etats autrichiens et de tierces
Puissances sont soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires,
en tant qu'il n'intervienne d'arrangements à ce sujet avec certaines ambassades. »
Un autre décret de Cour du 19 septembre 1837, dispose que:
" Les tribunaux devront toujours demander l'exécution de leurs
arrêts contre les sujets autr ichiens ci-dessus dénommés, par un
office adressé au grand maréchal de la Cour. Ce dernier, après
l'assentiment de l'ambassadeur respectif obtenu, doit veiller à
l'exécution de l'arrêt du tribunal. »
Le même décret porte encore : • Les tribunaux ordinaires autrichiens ne pourront exercer une juridiction civile contre les
personnes attachées au service des ambassades étrangères, qui
ne sont pas sujets autrichiens, que dans les procès où un étranger absent du territoire pourrait être attaqué devant les tribunaux autrichiens. »
Code civilde Prusse,~ 36: « Les personnes au service qesambassadeurs et résidents des Puissances étrangères conservent
leurs franchises d'aprè~ le droit des gens et les conventions internationales. ».
Le coded'organisation judiciairnde l'empire d'Allemagne,art.18
et 19, attribue l'immunité de juridiction locale aux domestiques
de l'ambassade qui ne sont pas allemands.
~

10. -

Opposants à l'application de l'immunité.

Toutefois il faut reconnaître que, surtout en ce qui concerne
cette classe de personnes, les oppositions à l'application de l'immunité de juridiction sont nombreuses et quelques-unes très
vives (1).
(li Parmi les opposants je cite, Dalloz, Rép., v 0 Agent, dipl., 11° 166, suppl.
n• 38, el en général l'école italienne. On Lrouvera sur plusieurs questions
que j'indique, Garnot comme admettant ces immunités; il me parait reconnaitre en effet leur existence dans la pratique, mais il la critique, p. 139.

�IMMUNITÉS DE JURIDI CTION TERRITORIALE

283

, Qu'est-ce que la valetaille, dit Laurent qui n'est pas plus
tendre pour les princes que pour les serviteurs, est-ce que le
caractère sacré que l'on reconnaît aux ambassadeurs, peut :::e
communiquer aux femmes de chambre et aux cuisinières? •
On pourrait répondre que ce n'est pas le droit international qµi
a inventé ce lien entre le maître et son serviteur en identifiant
leurs intérêts à raison des faits dont l'un d'eux est l'auteur;
l'article 1384 du Code civil, qu'on critique peu, rend le maître .
responsable dans bien des cas des sottises de sadite valetaille;
ici encore, et à l'inverse, par suite des mêmes liens de droit
les cuisinières bénéficient de la situation de leurs patrons.
~

11 . -

Avis du baron de Heyking.

Le baron de Heyking pense que l'exterritorialité par rapport
aux domestiques devrait être interprétée d'une manière restric tive. Si l'on reconnaît l'exemption complète du serviteur, celle-ci,
d'après lui, n'existant que dans l'intérêt de l'ambassadeur, on
devrait la considérer comme pouvant seulement suspendre,
mais non exclure l'effet de la justice de l'Etat étranger; de façon
que le domestique, après avoir été congédié par l'ambassadeur ,
pût être arrêté pour les crimes qu'il aurait commis pendant
qu'il était au serviee de ce dernier (1).
~

12. - Espèces diverses.

Le 31 décembre 1887, un palefrenier de la Légation russe
ayant été arrêté préventivement à Bucarest, à l'occasion d'un
assassinat, la préfecture de police l'avait fait relacher dès qu'elle
avai t connu sa situation. Le ministre de Russ ie crut cependant
devoir se plaindre de cette arrestation au Ministère des Relatio ns extérieures roumain, et refusa même de recevoir le
préfet de police, lorsque ce lui-ci se présenta pour donner des
Bonfils refuse !"immunité aux attachés à un service personnel, secrétai res particuliers, dom estiqu es, n" 424.
(1) L'exte1Tilo1·ialité, p. 66, 67.

�284

AGENTS DIPLOMATjQUE S

explications à ce sujet; toutefois sur les ordres venus de SaintPétersbourg l'affaire n'eut pus d'autres suites (1) .
D'autre part, le 27 juin 1888, le cocher Rogat conduisant
l'ambassadeur de France accompagné d'un attaché, mais sans
que rien ne signalât leur qualité, au château royal de Berlin
pour l'ouverture du Landtag, marchait au trot sur une partie
de la voie publique, où un arrêté de police avait prescrit d'aller
au· pas, et se dirigeait vers un portail interdit pa r ce même
arrêté; il donna un co up de fouet à un agent de police qui avait
saisi les chevaux à la bride, alors qu'il n'avait pas été. tenu
compte de l'injonction qui lui avait été faite de respecter l'arrêté
de police. Traduit en justice ce cocher a été condamné pour
r ésistance avec violence et voies de fait envers l'autorit~, à
60 marks d'amende ou à douze jours de prison, des circonstances
atténuantes aya?t été accordées à l'accusé, qui avait pu croire,en
agissant comme il l'avait fait, co ntra irement a ux arrêtés de police,
remplir pour le mieux ses services auprès de l'ambassadeur . A
l'ouverture des débats Rogat avait excipé de l'incomp étence du
tribunal, en se prévalant de ce qu'il appartenait au personnel
de l' ambassade comme cocher de l'ambassade ur, et de ce que
le fait qui lui était reproché, aurait été commis sur la voiture
de l'ambassadeur , c'est-à- dire sur le territoire françnis. Cette
double exception fut repoussée, l'acc usé touchant ses gages du
Sr Tauber, loueur de vo itures, et étant au service de ce dernier.
On lui objectait en outre que, fût-il payé par l'ambassade ur, il
serait simple domestique, et v u sa qualité de sujet allemand, il
resterait soumis à la juridiction des tribunaux du pays, en
vertu du~ 19 de la loi sur l'organi sation judiciaire. Il ne pouvait
d'un autre côté se prévaloir de ce que le fait s'étant produit su r
la voiture de l'ambassadeur de France, était censé accompli sur
le territoire françai s, p uisqu 'il ne s'agissait pas d'une voiture
,appartenant à l'ambassadeur, mais au loueur prussien Tauber (2).
Il paraît que les cochers sont plus particulièrement appelés ù
sou lever des in cidents de cette nature.
(1) Clunet, 88, p. 240, d'après une note de la légation de Roumanie.
(2) Tribunal royal des échevins de Ber~in , 18 décembre 1888.

�IMMUNITÉS D E JURIDICTION TERRITORIALE

285

En 1752, à Rome, il survint une dispute entre le cocher de
l'ambassadeur de Portugal et des soldats de garde à la porte
de l'opéra ; le cocher fut maltraité et conduit au poste.
L'officier le fit relacher et se rendit immédiatement auprès
de l'ambassadeur d'Andrada pour lui présenter ses excuses.
Le pape ne crut pas cela suffisant, il fit arrêter l'officier et les
soldats et en donna avis à l'ambassadeur. Celui-ci ayant intercédé pour eux, ils furent remis en liberté, avec injonction à
l'officier de se rendre chez le ministre du Portugal pour lui
demander pardon, et lui faire toutes les excuses que méritait
l'insulte qui avait été faite (1).
En 1751, un domestique du comte de Harlaug, ministre de
l'électeur de Bavière, auprès du roi d'Angleterre, ayant été
arrêté par un officier du grand maréchal à la requête d;un particulier sans que le ministre eût été prévenu, il fut enjoint à
cet officier et au requérant de demander pardon au comte
d'Harlaug publiquement et à genoux (2?.
~

13. -

Gens de service appartenant à la nationalité du lieu
de la résidence.

A l'occasion des gens de service se pose encore la question
que nous examinions tantôt pour les employés non officiels
d'une autre condition, de savoir, s'ils jouissent des immunités de
juridiction lorsq u'ils sont pris parmi les personnes appartenant
à la nationalité du pays où est accrédité l'agent. A défaut de
t itre officiel, ces personnes ne doivent être considérées qu'au
po int de vue de leur nationalité, ce sont des sujets locaux, que
leurs occupations accidentelles ne peuvent soustraire aux j uri dictions locales.
C'est l'avis de Villefort et de Pradier-Fodéré entr'autres; il a
été sanctionné par le Code pénal autrichien de 1804, art. 221,
n° 11-, où on li t: « les personnes mêmes de la maison et les domestiques d'un ambassadeur qui sont sujets immédiats -de la Puis(1) Martens, Causes célèb1·es, t. I, p. 373.
(2) Martens, p. 382.

�286

AGENTS DIPLOMATIQUES

sance, à laquelle il appartient, ne sont pas so umis à la juridiction
ordinaire (1) » .
Mais quelque raisonnable que soit cette opinion, cette distinction rencontre des adversaires qui veulent assurer le bénéfice
de l'immunité aux domestiques des ambassadeurs quelle que
soit leur nationalité (2).
~

H. -

Gens de service n'appai·tenant ni à la nat'ionalité dii lieu,
de la résidence, ni à celle de l'agent.

J e me suis déjà expliqué sur cette situation, la nationalité du
domestique de l'agent doit suivant moi prévaloir sur sa situation
d'attaché comme simple domest ique à l'ambassade, et malgré
ce service auquel il s'est affecté par un engagement, qui n'a
qu'un caractère civi l, il ne pourra être distrait de ses juges
naturels, soit des juges locaux, qui sont ses juges nation aux et
en définitive ses seu ls juges possibles; mais si le domestique
n'appartient pas à la nationalité de la résidence, toutes ces
raisons de décider disparaissent le seul lien à considérer est celui
qui l'unit à l'ambassade, et il devra suivre la loi commune faite
aux gens de cette ambassade.
Je dois cependant reconnaitre, comme je l'ai indiqué tantôt,
que la loi autrichienne après avoir assuré les immunités dont
il s'agit aux domestiques des ambassadeurs, assimil e dans l'exception qu'elle fait à l'e ncontre des suj ets nationaux employés à
l'ambassade, les suj ets de Puissances tierces, étrangers à la
nationali té de l'agent.
~

15. - Distinctions fondées sur le lieu où a été commis le fait

sur lequel est basée l'action.
En ce qui r.oncerne les gens de la suite, on a proposé des distinctions pour déterminer les cas d'application des immunités
(1) Ord. de· Jean IV, roi de Portugal, citée par Gottschalk, p. 63; Code
d'org. jud. allemand,§ 19; Clunet, 89 , p. 85.
(2) Odier, p. 408 ; de Martens, Guide, n' 32, propose bien une distinction mais d'une auLre nature.

�287
de juridiction. Ch. de Martens, quelle que soit leur nationalité
veut qu'ils puissent en bénéficier, si le fait qui leur est reproché,
a eu lieu dans l'hôtel de l'ambassadeur; il les livre à la justice
locale, s'il s'est produit au dehors (1).
IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE

~

16. - lrfesiires auto1'isées contre les gens de service

de l'ambassade.
En admettant que les tribunaux locaux ne soient pas compétents pour juger les personnes attachées au service de l'ambassadeur, on soutient que ces personnes en cas d'infractions peuvent être ar~êtées provisoirement (2), sauf à être mises ensuite à
la disposition du chef de mission, dès qu'elles sont réclamées
par lui (3).
Et qu'une instruction pourrait être dirigée contre elles (4).
~

17. - Droit pour le chef de mission de permettre que les personnes
à son service soient actionnées devant les tribunaux locaiix.

On paraît reconnaître au chef de mission le droit de renoncer
aux immunités de juridiction dont jouiraient les personnes attachées à son service, et admettre q_u 'en pareil cas des actions
pourront être portées contre elles devant les tribunaux locaux,
soit en matière civile, soit en matière criminelle (5).
On en donne pour raison que l'immunité de juridiction n'est
accordée à la suite de l'ambassadeur que pour garantir sa propre
et complète indépendance.
Cette renonciation peut se produire à l'occasion d'un fait excep•
(t) Guide, n• 3'2. Sur ce de rnier point Clunet, 89, p. 85.
(2) Des faits nombreux protestent contre la reconnaissance de cette
règle.
(3) Pro.dier-Fodéré,Cours, t. II, p. 189; Udier, p. 413; Guesalaga, 2• part.,
chap . v, n° 151.
(4) E. Lehr, n° 1227; Ch. de Martens, Guide, n• 32; Odier, p. 413; Clunet,
89, p. 86; Guesalaga, n• 152.
(5) Guichard, Trait é des dro-its civils, n• '228; Odier, p. 413 et l!l4; Clunet, 89, p. 85; BlunLschli, n•• 149 et 219; Pradier-Fodéré, Cours, L. II
p. 1G3; Garnat, p. 139; Goddyn et Mahiels, Le dr. crim. belge, p. 17; C.
Cnss. fr, 11 juin 1852. Voy. toutefois Calvo, t. I, n• 604, p. 607 .

�'.?88

AGENTS DIPLOMATIQUES

tionnel, et à l'égard d'une personne déterminée; elle peut également comprendre toutes les personnes de la sui~e,comme cela a
eu lieu aux congrès de Munster, Nimègue et La Haye.
~

18. - Liste des gens cle service à fournir par l'ambassade.

Dans la plupart des pays, on est dans l'habitude de réclamer
des ambassades, s' ils ne la fournissent pas d'office, la liste des
gens de service, pour être déposée au Ministère des Affaires étrangères.
Cette déclaration comprend non seulement l'indication des gens
de service, mais encore, et je dois même ajouter_principalement,
la désignation des divers membres de la légation ou ambassade.
~

19. -

Limitation du personnel.

A une certaine époq ue, on s'est préoccupé de fixer les limites
du nombre des gens composant cette suite, du moins on a réclamé contre une exagération abusive. Cela est sans intérêt
aujourd'hui. D'ailleurs cette extension n'avait pris des proportions excessives que dans les pays hors chrétienté, où on créait
ainsi autour des ambassades et des consulats, des groupes fort
nombreux soustraits à l'autorité du gouvernement du pays.
~

'20. - Justification de quali té.

C'est à celui qui invoque sa qualité pour bénéficier de l'immunité de juridiction, à en faire la preuve et àen présenter la justification (1). Jugé que si un Anglais peut faire partie d'une ambassad e
étrangère en Angleterre, encore faut-il, pour qu'il puisse profiter des immunités de juridiction et d'exécution dont jouissent
ces attachés, que cette qualité lui ait été reconnue par le Foreign-Office, et qu'elle n'ait pas été obtenue dans le but de se sous
traire à l'action de ses créanciers (2).
(\) Haute Cour de justice anglaise, banc de la Reine, 8 avril 1891.
(2) Ainsi jugé par une Cour de justice anglaise dont la décision est
mdiquée par le Law times et la Revue de droit inl., de Vincent, i89'Z, p. 61.

�289

IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE
SECTION
~

III. -

COMMISSIONS INTERNATIONALES.

Unique. - Sitiiation des membres de ces commissions.

Tous les jours des commissions internationales se réunissent
s ur un point convenu, aux travaux desquelles concourent des
personnes désignées par divers gouvernements, pour préparer
des dispositions à prendre concernant des services internationaux, postes, télégraphes, chemins de fer, police sanitaire, etc.,
on ne sa urait reconnaître aux membres de ces commissions la
qualité d'agents diplomatiques et leur attribuer les immunités
1'éservées à ces agents.
SECTION

IV. -

HôTEL DE L'AMBASSADE, -

ARCHIVES.

CORRESPONDANCE.
~

t

s

;t

i.

1. -

Inviolabilité de la demeure des agents.

L'inviolabilité des agents diplomatiques protège leur demeure,
leur mobilier, leur correspondance, tous les papiers et objets
appartenant à l'ambassade (1).
Il y a, il est vrai, de nombreux exemples de violation de cette
règle du droit international; mais elle n'a jamais été méconnue
sans donner lieu à de vives protestations, et à des réparations
parfois poursuivies par la voie des armes.
Le 13 octobre 1789, l'Assemb lée constituante en France, prit un
a rrêté portant: « l'assemblée d'après le compte qui lui a été rend,u
par son comité des recherches sur les suites d'une affaire où la
sùreté et la tranquillité publiques sont intéressées, et dans laquelle il y a des perquisitions à continué, a déclar-é et déclare
que dans tous lès cas où le salut de l'Etat est compromis, il n'y
a pas de lieux privilégiés.» Le corps diplomatique à Paris
(!) Vat tel, t. Ill, liv. IV, chap. rx, n° 117, p. 312; Pradier-Fodéré,Cours,
t 11, p. 71; Carnazza-Am ari, t. II, p. 231; Ch. de Martens, Guide, t. I, n' 29,

p. 89; F. de Martens,1'raité, t. II, n° 11, p. 57; Blunstchli, n° 150; A. Gue,mlnga, Agentes dipl., 2• partie, chap. III, .n' 102; Heffter, n° 210; Calvo;
( :oddyn et Mahiels, Le Dt. ci·im. belge, p. 17 .
·
·
ÉTATS. I.

19

�290

AGENTS DIPLOMATIQUES

s'étant ému et ayant demandé des explications, il lui fut répondu
le 11 décembre suivant, par un nouvel arrêté ainsi co nçu:
« L'assemblée nationale a décidé que la demande de MM. les
ambassadeurs et ministres étrangers devait être renvoyée au
pouvoir exécutif; mais que dans aucun cas elle n'avait entendu porter atteinte par ses décrets à aucune de leurs immunités; M. le Président a été a utori sé à communiquer cette réponse au Ministre des Affaires étrangères (1 ). »
~

2. - Espéces diverses.

En 1675, des officiers s'étant introduits par ordre supérieur
dans le palais de la nonciatu re en France, le gouvernement présenta ses excuses au nonce.
En 1M9, le fermier de la régie du tabac soupçonnant le con•
cierge de l'ambassade de Hollande de faire la contrebande,ayant
envoyé un agent dans son appartement, cet agent fut expulsé,
.....,.
puis incarcéré et le fermier dut présenter des excuses.
En ·J 628, des officiers et soldats ayant pénétré dans l'hôtel du
comte d'Egmont, ambassade ur d'Espagne à Londres, pour y faire
une perquisition, cela donna li eu à des protestations suivies de
l'expression des regrets du go uvernement anglais.
En '1752, des soldats commandés par un officier ayànt pénétré
dans l'hôtel du ministre de Suède à Saint-Pétersbourg, pour
arrêter deux domestiques soupçonnés de vente clandestin e de
boissons, le gouvernement russe fit procéder à une instruction
criminelle contre les auteurs de ce fait, et l'impératri ce adressa
au corps diplomatique un e communication dans laquelle elle
déplorait cet événement et indiquait les dispositions prises pour
en prévenir le retour.J'arrête ici l' énumération de ces précédents.
~

3. - Po1·tée de la franchise de l'h6tet du mini,stre.

En proclamant la franchise · de l'hôtel du mini stre public,
certains auteurs la font résulter d'une exterritorialité reconnue
( 1) Moniteu1· du 14 décembre 1789.

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE

291

en faveur de cette résidence; je préfère l'attribuer à la nécessité
d'assurer à l'agent toute la liberté et toute l'indépendance nécessaires pour remplir les fonctions qu'il a été t~dmis à exercer,
dans le pays où il a été accrédité.
Quant à l'exterritorialité absolue de l'hôtel, elle n'est pas plus
admissible en matière criminelle qu'en matière civile.
On a voulu se fonder sur elle, pour soutenir qu'un mariage
contracté dans l'hôtel du ministre étranger serait régi par la
loi du pays de ce ministre ; mais pareille prétention a été
repoussée (1). Des législations même prévoyant le cas, ont déclaré
que la célébration d'un mariage dans un hôtel d'ambassade, ne
pouvait a voir lieu en contl'avention des lois du pays de la résidence (2).

-~ 4. -

Franchise des qua1·tie1"S.

Je ne la note ici que pour indiquer que cette franchise s'étendant autrefois aux maisons voisines de la légation, n'existe plus
aujourd'hui (3).
~ 5. -

Fait délictueux commis dans l'hôtel par un étranger
à ta mission. •

Les membres de l'ambassade et les attachés à l'ambassadeur
étant seuls soustraits aux juridictions territoriales, il s'ensuit que
l'étranger qui a commis un crime ou délit dans l'hôtel d'une
ambassade, alors qu'il ne fait pas partie du personnel, ne saurait
être considéré comme ayant commis ce fait sur un territoire
étranger, et que l'auteur est justiciable des tribunaux locaux (4) .
On cite parfois à cette occasion un arrêt de la Cour de cassation de France, qui aurait jugé que les individus attachés aux
(1) Trib. de Leyde en 1849, J. Hingst, Rev. de d1·. int., 1881, p. 404.
(2) Loi du 12 novembre 1889 pour la Répub. Argentine, Guesalaga,
2• partie, chap. m, n• 102.
(3) Ch. de Martens, Guide, t. I, n° 29, p. 91.
(4) Odier, p. 137; de Heyking, p. 73; C. Cass. fr., 13 octobre 1865; Trib.
régional de Berlin, 2• ch. crim., 26 novembre 1880, Clunet,82, p. 326: Gianzana, n° 133, p. 93.

�292

AGENTS DIPLOMATIQUES

agents diplomatiques étrang(lrs étaient également soumis à la
juridiction française même à raison des crimes ou délits par
eux commis dans l'hôtel de l'ambassade, mais cet arrêt porte :
« lorsque les ministres manifestent expressément l'intention de
les livrer » ••• et on y lit encore : cc attendu qu'il (l'accusé)
n'a été arrêté et poursuivi que sur la plainte et avec l'assentiment
des autorités qui représentent en France le gouvernement
anglais (1). »
Il est en effet impossible, comme nous avons déjà cru devoir
le faire observer, d'admettre d'une manière absolue tout au
moins, une exterritorialité complète pour l'hôtel de l'ambassadeur. Par exemple, si deux personnes étrangères à une ambassade avaient entre elles une discussion à la suite de laquelle
des coups portés auraient entraîné les plus graves conséquences,
pourrait-on soutenir que le fait s'est produit à l'étranger et
qu'il est justiciable des lois et des tribunaux du pays de l'ambassadeur?
Rappelons ce qui s'est passé à Paris, le 24 avril 1867: un sujet
russe s'étant présenté à· son ambassade pour solliciter un secours,
qui lui fut réfusé, se jeta sur un des attachés qu'il blessa, ainsi,
que deux autres personnes accourues aux cris de la victime.
Le premier secrétaire d'ambassade ayant requis les agents de
l'autorité française de lui prêter main forte, ceux-ci pénétrèrent
dans l'hôtel, s'emparèrent du coupable, qui fut conduit en prison
et traduit devant la Cour d'assises .
Cependant l'ambassadeur de Russie absent à ce moment,
avait reclamé l'extradition du coupable, sujet russe et ayant
commis son méfait dans l'hôtel de l'ambassade. Le gouvernement français refusa d'abandonner la poursuite et · de livrer le
coupable, parce que d'après lui on vou lait donner une extension
trop grande au principe de l'exterritorialité. Dans la circonstance il y a toutefois à noter, et peut-être cela enlève à ce fait
une partie de sa portée doctrinale, à ce point de vue, que l'autorité française ayant été réquise d'intervenir et de s'emparer
(! ) C. cass. fr., tt juin 1852.

�IMMUNITÉS DE JURIDIOO'ION TERRITORULE

293

de l'inculpé, qui lui avait été livré, il avait été renoncé par
l'ambassade elle-même aux droits qu'elle aurait pu avoir de
retenir la connaissance de l'affaire.
Contrairement à mon avis, Lorimer pense que le délinquant
qui aurait commis le fait qu'on lui reprocherait dans l'hôtel de
l'ambassade, bien que n'étant pas attaché au personnel de la
mission, ressortirait de l'autorité judiciaire du pays de l'ambassadeur par application du principe de l'exterritorialité a
house of English Ambassador is english ground. C'est donner à
ce prétendu principe une portée qu'il ne saurait avoir, et qui
entraînerait . le retoblr au droit d'asile qui n'est reconnu par
personne de nos jours en faveur des ambassadeurs, du moins
d'une manière absolue, ce serait créer un Etat dans l'Etat.
~

6. -

Qu'en est-it si le vrévenii est attaché à la missior;,.

M. P. Fiore veut que même lorsque le fait incriminé est
reproché à un homme de service attaché à l'ambassade, et a été
commi_s dans l'hôtel, en cas de refus de l'agent de le livrer,
l'autorité locale puisse passer outre, s'assurer de la personne de
l'inculpé et le faire juger par ses tribunaux. Je ne saurais partager cette opinion, non uniquement par respect pour le lieu,
mais pour la qualité de la personne incriminée, sinon pour la
personne '.elle-même, qui peut n'en mériter aucun.
~

7. - Droit d'asile.

L'hôtel de l'ambassade ne peut être considéré comme partie
d'un territoire étranger en vertu du principe de l'exterritorialité;
ce serait en faire une application beaucoup trop étendue et
abusive; il fait légalement partie du territoire où il se trouve
emplacé.
Aussi la personne qui à l'étranger se réfugie dans l'hôtel de
l'ambassade de sa nation, ne se soustrait pas ainsi à l'action
des lois territoriales, soit pénales soit ci viles.
Partant le droit d'asile ne saurait être réclamé par l'ambassadeur dans son hôtel. J'allais citer des autorités dans ce sens ;

�294

AGENTS D'IPLOMATIQUES

mais elles sont si nombreuses et rencontrent si peu d'adversaires, que je dois tout au moins me borner, si je n'y renonce
pas complètement (1).
Cela a bien été mis cependant en question de nos jours; mais
nullement lorsqu'il s'agit de l'asile réclamé par des malfaiteurs
ou autres personnes recherchées pour des méfaits de droit commun ; la question s'est présentée à l'occasion des asiles
qu'ont pù chercher dans les ambassades, dans des moments de
. troub les politiques, les personnes plus ou moins compromises.
Ainsi à raison de l'asile donné par le ministre des Etats-Unis,
M. Robinson, au général Canseco en mai '1 865, des difficultés
ayant été soulevées, elles furent portées devant le corps diplomatique étranger résidant à Lima qui, le 19 mai 1865, arrêta les
dispositions suivantes :
« 1° Indépendamment des limites au droit d'asile émanées des
instructions des gouvernements, qui ont accrédité des agents
diplomatiques dans le pays a uquel appartient le réfugié, ou
stipulées dans les traités, il y a encore des limites .que la prudence de l'agent diplomatique doit lui conseiller.
« 2° Le Corps di'plomatiqu e adopte et considère comme très
prudentes les instructions données au ministre du Brésil par
son gouvernement, et desquelles il résulte que l'asile doit être
accordé avec la p lus grande réserve, et qu'il doit être circonscrit
par le temps exclusivement nécessaire pour que le réfugié puisse
se mettre en sûreté d'une autre manière, l'agent diplomatique
devant d'ailleurs faire tout son possible pour obtenir ce
résultat (2) •.
M. Drouyn de Lhuys, Ministre des Affaires étrangères de
France, adhérait à cet avis, à l'occasion de l'asile donné par la
légation de France au Pérou en 1865 à diverses personnes
impliquées dans un mouvement révolutionnaire.
A la suite de divers événements de cette nature, qui s'étaient
produits dans les Etats de l'Amérique du Sud, une conférence
du Corps diplomatique eut lieu, pour s'entendre, à ce sujet, sur
(1) Heffter, n• 42, p. 90, n• 63, p. 132; Sando~a, p. 723 et suiv.
(2) Pradier-Fodéré, Cours, t. Il, p. 80.

�295
les dispositions à prendre à l'avenir. Dans la séance du 15 janvier 1867, le ministre des relations extérieures du Pérou demanda
qu'on en riwînt en Amérique au droit commun, soit à l'abolition
du droit d'asile.
M. de Lesseps, ministre de France, prétendit qu'il ne s'agissait
pas d'opiner sur le point de savoir si le droit d'asile serait maintenu ou aboli; mais sur les règles à suivre pour son ·exel'cice.
Le ministre américain demanda par écrit la consécration de
son abolition admise par la pratique des Etats-Unis.
La séance levée le 15 janvier 1867 fut reprise le 29.
Les représentants de la Bolivie et du Chili, furent d'avis de
maintenir le droit d'asile, en le réglementant. Le Brésil conclut
au maintien de ce droit. Les Etats-Unis et le Pérou exprimèrent l'avis de sanctionner sa sup'pression.
Comme aucune résolution n'a vait été arrêtée, _le gouvernement péruvien présenta, le 1er février 1867, un memorandum
portant les déclarations suivantes :
1° Le gouvernement ne reconnaîtra plus dans l'avenir l'asile
diplomatique, tel qu'il a été pratiqué jusqu'à présent au Pérou;
il ne le reconnaîtra que dans les limites que lui assigne le droit
des gens, et qui suffisent pour résoudre les questions qui peuve11:t être sou levées dans des cas exceptionnels en matière
d'asi le.
2° L'asile diplomatique subsistant dans les Etats de l'Amérique _
du Sud, et le Pérou étant admis à en jouir pour ses légations
dans les Etats, le Pérou renonce pour ce qui le concerne à ce
privilège, du moment où il_le refuse aux légations de ces autres
Etats sur son territoire.
Le ministre des Etats-Unis adhéra à ces conclusions présentées par le ministre du Pérou Pachéco. La Bolivie et le Chili
demandèrent à en référer à leurs gouvernements; le Brésil les
rèpoussa complètement (1).
Je dois faire remarquer que ces faits ne se sont produits qu'à
la suite des révolutions si fréquentes dans les ~tats de l'AméJMMUNl'l'ÉS DE JURIDIC'l'ION 'l'ERRI'l'ORIALE

(1) On trouvera dans le Cours de dr. diplom. de M. Pradier-Fodéré, t. II,
•p 80 à 94 cet incid•mt relaté dans tous ses détails.

�AGENTS DIPLOMATIQUES
296
qu'il s'agissait beaucoup moins d'applialors
et
rique du Sud,
quer le bénéfice de l'asile diplomatique à des criminels de droit
commun qu'à ce ux qu'on est habitué d'appeler des réfugiés
politiques, dans des moments où suivant la déclaration du
représentant du Chili, produite dans les conférences que nous
venons de signaler, cc le droit d'asile est un correctif humanitaire, qui apparaît lorsqu e les agitations politiques exaspèrent
extraordinairement les passions •.
Et à ce point de vue, M. Pradier-Fodéré est loin de poser une
question oiseuse lorsqu'il se demande, si le droit d'asi le supprimé
définitivement quant aux délinquants de droit commun l'est
en réalité pour les délinquants politiques.
On est tenté d'admettre la distinction (1), et je ne la combats
pas, elle est sanctionnée par la pratique et admise s ur les
navires de guerre comme dans les ambassades; mais qui garantira en ces moments à l'agent que l'individu r_éfugié chez lui ,
n'est pas un délinq1:1ant du droit commun,opérant avec d'autant
plus de dangers pour la société, qu'il est aidé par le mouvement
révolutionnaire; et si c'est incontestablement un réfugié politique, l'agent ne pourra-t-il pas se reprocher d'avoir mutivé
les représentations, pour ne pas dire davantage, que pourra
adresser le parti vainqueur devenu gouvernement régulier_au
gouvernement que cet agent représente.
Quant à l'asile fourni à des citoyens pour les soustraire, non
à l'action des lois, mais aux violences ou aux barbaries d'une
foule ameutée; je ne crois pas que jamais on puisse reprochei·
à qui que ce soit, même à un ambassadeur, de l'avoir fourni.
L'hôtel de l'ambassade ne doit pas servir d'abri aux malfaiteurs
contre l'action de la justice, mais rien n'empêche qu'il protège
des malheureux contre les criminels du dehors (2).
John Bassett Moore a publié à New-York, en 1892, dans ~e

(1) Pradier-Fodéré, /oc. cit., p. 92; Calvo, t. I, n• 585, p. 595; Guesalaga, chap. vr, n• 55 et suiv.
(2) L'agent pourra recevoir dans son hôtel et couvrir de sa protection
d'après Garnot, p. 141, des individus inoffensifs, tels que des femmes, dm,
enfants, des infirmes.

�IMMUNlTÉS DE JURIDICTION TEllRITORJALE

297

Political science quarterly, volume VII, n°• 1, 2 et 3, un travail
fort intéressant sur le droit d'asile dans les légations, les consulats et les navires; il indique avec quelques détails les circonstances nombreuses dans lesquelles le droit d'asile a été de nos
jours encore accordé, en Europe et dans les deux Amé,riques, à
la suite de troubles politiques ou d'attentats contre les gouvernements; on peut indiquer l'esprit dans lequel ce travail a été
fait par la citation suivante :
« In his edition of Bello (1883 note H, H, p. 332) don Carlos
Martines Silva in a burst of enthusiasm, declarcs that in spanish
america, thepractise of asylum has been a benefit to alt and an injury to none. I schall not transgress the bounds of moderation by
saying that it bas been, an injury ta alt, and a bene(it to none ".
Voici au surplus comment Bassett-Moore croit devoir préciser
les règles à suivre :
1° Dans aucun cas un ministre ne doit offrir sa résidence, pour
asile à des réfugiés.
2° Si un fugitif, sans y être invité, réclame sa protection, elle
ne doit lui être accordée que lorsque sa vie court un danger
imminent, par suite des violences de la populace, et pour le temps.
seulement que dure le danger imminent.
3° Un ministre est tenu de refuser asile à toute personne·
essayant d'échapper aux poursuites des agents réguliers du
gouvernement, et dans le cas où ces personnes auraient été
recueillies , il doit les livrer ou les renvoyer. 4o Un ministre, sauf le cas et dans les conditions prévues
par le ~ 2, est strictement obligé de ne pas recevoir et retenir despersonnes engagées dans des agitations politiques, et qui, quoique non formellement accusées sont suspectes au gouvernement (1).
~

8. -

Marche à suivre poiir se faire livrei· un malfaiteur réfugié
dans iin hôtel d'ambassade.

En l'état du principe admis de la franchise de l'hôtel, comment
procéder s'il y a lieu d'arrêter une personne qui s'y est réfugiée ?'
(1) Political science quarterly, 181:n, t. VH, p. 404.

�298

AGEN'l'S DIPLOMA'l'IQUES

Les uns veulent .q u'on procède comme en matière d'extradi•
tion; « pour extraire les délinquants de la maison des agents
-diplomatiques, porte l'article 89 du Code de procédure criminelle du Pérou, on procédera comme dans le cas d'extradition».
« D'après d'autres, dit Pradier-Fodéré, les officiers publics
chargés d'opérer l'arrestation peuvent directement demander à
l'agent diplomatique que le réfugié leur soit remis et s'il refuse,
ils peuvent pénétrer dans l'hôtel; mais en prenant toutes les
mesures, pour ne porter aucune atteinte aux droits du ministre
public et aux égards qui lui sont d?s·
« Dans une troi sième opinfon, on distingue entre les cas
suivants : la présence du coupable est-elle constatée d'une
manière irréfragable, et y a-t-i l péril en la demeure? La présence du coupable est-ell e certaine, sans qu'il y ait péril en la
-demeure? La présence du coupable n'est-elle que soupçonnée? •
Dans le premier cas, on emploira au besoin la force pour s'en
emparer; dans le second, on entourera l'hôtel de gardes, on
pourra même ordonner à l'agent de se retirer, le faire conduire
à la frontière sans pénétrer dans l'hôtel. Dans le troisième cas
on demandera des explications à ragent, et on se plaindra, s'il
y a lieu, à son gouvernement. Dans tous les cas où les circonstances le permettront, l'autorité locale devra en référer à l'autorité centrale, qui se mettra en communication avec le gouvernement que représente l'agent (1).
Ce sont-là des règles, il faut le reconnaitre, assez vagues et
ne pouvant que laisser dans une indécision à peu près complète
,ceux qui sont chargés de les exécuter,dans la plupart des cas.
Il y a ici deux principes à sauvegarder, la franchise de l' hôtel,
l'abolition du droit d'asile (2).
La franchise de l'hôtel prohibe toutes recherches, perqui sitions, visites. L'abolition du droit d'asile 'implique le pouvoir de
(t) Pradier-Fodéré,Oours, t. II, p. 75, qui ajoute que c'esL la Lroisième opinion qui prévaut aujourd'hui, en citant à l'appui, Esperson, n" 266 et suiv.,
p. 163.
(2) L'art. 98 du O. d'Jnstr. crirn. fr. porte que les mandats d'amener,
-de comparution et d'arrêt sont exécutoires dans toute l'étendue de la République.

�BIMUNITÉS DE .JUR IDICTION TERRITORIALE

299

vaincre l'opposition de ceux qui voudraient maintenir ce droit
au préjudice de la sûreté publique.
Dans ces conditions, je n'admettrai pas des recherches faites
dans l'hôtel de l'ambassade pour y rechercher un réfugié, alors
qu'on ignore s'il s'y trouve réellement et en cela je crois être
de l'avis de Heffter (1).
Donc première règle de conduite, l'entrée dans l'hôtel de
l'ambassade, ne peut avoir lieu que dans le cas où il est constant qu'un criminel de droit commun y est caché, et pour arriver
· à assurer son arrestation.
Et maintenant de deux choses l'une ; ou l'agent consent à
l'entrée des personnes chargées d'assurer l'exéc ution, ou il s'y
refuse .
Dans le premier cas, pas de difficultés.
Dans le second, il sera procédé comme il est prescrit par les
lois de l'Etat pour s'introduire dans le domiciie d'un citoyen
pour y pratiquer l'arrestation d'un malfaiteur qui s'y est
introduit.
La conduite des autorités locales sera ainsi nettement tracée
et leur mode de procéder aura des bases légales certaines. Que,
en pareil cas, ces autorités fassent préalablement, auprès des
agents diplomatiques, toute? les démarches officieuses nécessaires pour constater leur déférence pour le ministre étranger,
cela est bien entendu, que des fonctionnaires d'ordre hiérarchique inférieur n'agissent qu'après en avoir référé à leurs
supérieurs, et ceux-ci, comme le désire Faustin-Hélie, au gouvernement lui -même (2) toutes les fois que les circonstances le ·permettront; tout cela n'est pas seulement conseillé, c'est encore
obligatoire; mais d'un côté les formalités légales, pour pénétrer
dans le domici le d'un citoyen, remplies, et les procédés de
déférenc~ et les garanties administratives accomplies, pour
ass urer le respect dû à la demeure de l'agent étranger, je ne
(!) Heffter, § 212, p. 402; Garnot admet la régularité des visites faites
dans l'hôtel; pourvu qu'elles soient précédées d'avis, Condition de l'ét1·.,
p. 141.
('2) Jnstruc. ci·iin., t. · II, ~ 127, p. 558,

�300

AGENTS DIPLOMAT IQUES

vois pas comment on pourrait co ntester la validité de l'arrestation faite dans cette demeure . Dans la circonstance, si on pouvait reprocher à quelqu'un une violation des loi s, ce serait bien
à celui qui , couvrant un malfaiteur de sa protection, en se prévalant d'un titre qui ne lui confère pas pareil droit, aurait refu sé
de livrer .c e malfaiteur à l'action r égulière de la justice (1).
~

9. - Proposition à l'In stitut de droit international.

Ce ne sont cependant pas là les résolutions que la commission
de l'Institut de droit international lui pr opose de sanctionner;
elles sont résumées comme suit dans l'ar ticle 9 que je r eproduis en en_tier.
" L'hôtel du ministre est exempt du logement militaire et
des taxes qui le remplacent.
• Nul agent de la police, des finances ou des douanes, nul
officier de police judiciaire ne peut y pénétrer, pour un acte de
ses fonctions, que du consentement exprès du ministre.
•· Si même en dehors des personnes inviolables, en vertu de
l'article 2; alinéa 2 ci-dessus, un indi vidu qui se trouve sous le
coup de poursuites pour un crime de droit commun, est réfugié
dans l'hôtel et que le ministre ne le li vre pas bénévolem ent, le
gouvernement territorial n'a pas le droit de l'y fai re satsir ; il
ne peut que faire cerner l'hôtel de faço n à prévenir une évasion,
et demander au gouvernement du ministre de punir celui-ci
pour cause d'abus de privilège.•
(1) J e crois en ,qela me rapproche r du système adop lè par le B. Ch. de
Martens dans son Guide dipl., éd. Grefîcken, t. I, no 29, p. 92; mais je
reconnais que bien des publicistes prétendent q u'i l n'est jamais permis de
vaincre le refus de l'agen t qui ne veut pas li vrer un mall'aiteur, en pénétrant
dans l'hôLel, que l'on ne peut que cerner. Despagnet, no241, p. 226. J e reconnais que forcer l'entrée de l'hôtel, même après l'accompli~seaient des fo r•
maliLés prescrites par la loi,pour assurer le respect du domicile d'un citoyen
n'est penL-être pas à tous les points de vue, un témoignage de respect
pour ce domicile; mais si j'étais si exigeant, je ne tolèrerais pas davantage que l'on pût cerner ce domicile.

�IMMUNITÉS DE JURIDICTION 'rERRITORIALE

~

1O. -

30[

Archives de l'ambassade.

Nous n'insisterons pas pour démontrer que les archives diplomatiques doivent être religieusement respectées, et ne peuvent
être l'objet d'aucune mesure d'exécution, visite, perquisition,
vérilication,et même de tout acte d'indiscrétion; ce serait démont rer ce que personne ne conteste plus aujourd'hui, non seulement lorsqu'il s'agit des chancelleries diplomatiques, mais encore
des chancelleries consulaires.
~

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11-

11. - Respect de la cori·espondance des ri,iinistres étrangers.

li n'est pas un Etat civilisé en Europe, comme en Amérique,
qui n'admette · que la violation des dépêches d'un ministre
public ne soit une infraction à la loi générale des nations (1).
J 'ai déjà indiqué les immunités dont jouissent les courriers
d'ambassade.
Des lettres adressées par la Cour d'Espagne à son ministre à
Paris, ayant été saisies et le porteur emprisonné, il intervint
l'acte qui suit : « l'Assemblée nationale décrète qu'elle improuve
la conduite de la municipalité à Saint-Aubin, pour avoir ouvert
des paquets adressés au ministre de la Cour de Madrid. Elle
charge son président de se rendre devant le roi, pour le prier
de donner les ordres nécessaires, afin que le courrier porteur
de ces paquets soit mis en liberté et pour que le ministre du roi
soit chargé de témoigner à M. l'ambassadeur· d'Espagne les
regrets de l'ouverture des paquets (2). •
« En cas de guerre l'expédition des courriers diplomatiques
apr1elés à trnverser les territoires qui sont le théâtre des hostilités ne peut naturellement s'accomplir qu'à l'aide de saufconduits délivrés par les parties belligérantes (3). ,
(!) Calvo, t. I, n° 603, p. 606.
(2) Décret du 10-14 août 1790.
(3) Calvo, t. I, n° 601, p. · 604, qui dans le n• suivant rappelle la correspondance échangée au moment de la guerre de 1870, entre M. de Bismark
et les membres du corps diplomatique demeurés à Paris, au sujet de la
circ11laL{on de leur corr.espondance.

�302

AGENTS DIPLOMATIQUES

SEC'l'ION

V. - Du

DROIT DE JURIDICTION DES AMBASSADEURS

SUR LE PERSONNEL DE LA MISSION.
~

1. - Absence d''lln pareil droit.

L'agent diplomatique qui n'est pas soumis aux juridictions locales, et en fait distraire ceux q~i sont attachés à sa mission , et
même à sa personne, aurait-il un pouvoit'dej uridiction sur ceux-ci ?
Même de nos jours, on a considéré la question comme fort
sérieuse et pouvant donner lieu aux solutions les plus opposées (1). J'avoue que je ne partage pas cet embarras, et je n'attribue qu'à une confusion entre l'ancien droit et le nouveau les
doutes qui pourraient s'élever. Autrefois, sous les constitutions
qui régissaient l'Europe le droit a été incontestablement reconnu et il a été fort rigoureusement appliqué.
Lorsque Henri IV envoya à Londres .un envoyé extraordinaire pour complimenter le roi Jacques sur son avénement
au trône en 1603, des gentilshommes de la suite du marquis
de Rosny, plus tard duc de Sully, s'étant pris de querelle avec
des Anglais, en tuèrent un. L'ambassadeur de Rosny ayant pu
découvrir le coupable, le condamna à mort, et fit prier le maire de
Londres d'assurer l'exécution de sa sentence. Le comte de Beaumont-Harlay, ambassadeur ordinaire de France, s'étant opposé
à cette exécution, obtint du roi d'Angleterre la grâce du con damn~. On considéra en France cet acte du roi d'Angleterre
comme un abus de pouvoir, le droit de grâce ne pouvant être
exercé en pareille circonstance que par le prince, Souverain
du coupable; quoi qu'il en soit de cette nouvelle question que je
n'ai pas à traiter ici, il faut reconnaître que ces souvenirs hi storiques sont devenus sans grande importance aujourd'hui, pour
la solution que nous devons adopter; je me borne donc à
renvoyer aux indications que d?nne Calvo (2) ceux qui seraient
désireux de connaître d'autres précédents de même nature.
(!) Bonfils, n° 425, p. 370; Pradier-Foriéré, Traité, t. III, n° 1472, p. 393,
Il'

1487, p. 404.

!Jr. intern., t. I, n°• 608 et suiv., p. 610. Voy. aussi Pradier-Fodéré,
Gours, chap. xm, t. II, p. 219 et suiv.
('2)

�11.IŒUNI'l'ÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE

303-

Ne nous étonnons donc pas si nous trouvons bien des auteurs
affirmer l'existence de ce droit, surtout lorsque leurs travaux
remontent à une date assez ancienne (1).
Actuellement, je dis hardiment avec M. Pradier-Fodéré:
« Dans aucun Etat de l'Europe chrétienne, et l'on peut ajouter
de l'A mérique, les ministres publi cs ne sont investi s du droit de
statuer sur les contestations entre leurs nationaux ou se ulement entre les personnes de leur suite i2). "
C'est l'opinion qui a prévalu dans la doctrine (3).
Il est impossible que l'ambassadeur dans l'Etat où il est envoyé
avec une mission spéciale, déterminée, puisse·exercer un pouvoir
de jul'idiction sur ses compatdotes, attachés ou non à l'ambassade. Les lois de son institution ne lui attribuent pas ce dro it,
(1) Si quelques-uns des écrivains que je vais citer posent le principe
d'une manière absolue, je dois cependant indiquer que plusieurs ne
l'acceptent qu'à la suite de distinctions diverses et de situations déterminées
et limitées. Mornac,sur la loi '2 , § 3, D.deJudic'iis; Hotman, Traité de l' ambas.,
chap . m, p. 71; Rayneval, lnstit., p. 366, app. 2, § 5; Vattel, liv . IV,
chap. rx, § 124 ; Bynkershoek, cap. xx, § 7; Wheaton, Elem. 3• partie,chap . r,
§ 16, Edit. de Leipzig 1874, t. I, p_
. 202, que j'ai trouvé cité à tort à l'appui
de l'opinion contraire; de Garden, Traité, p . 143 ; Gand, accorde le droit
en principe et le refuse dans. la ·pratique, n" B5 et 96; Klub er, n• 212,
paraît incliner dans ce sens; mais d'un e manière assez vague, on peut se
repor ter à son ouvrage où on trouvera indiqu é divers travaux publiés
sur la question; de Martens, Guide, t. I, n• 33, p. 106, du moins dans les
pays de chrétienté; Despagnet, n• 246, p . 229, n'accorde qu'une action
disciplinaire .
(2) Cours, t. II, p. 218 et sui v.
(3) Grotius,liv. II, chap . vm, § 18; Burlamaqui, t. V, chap. xm, ~ 11;
Eve rtsen de Jonge, p. 374 et suiv.; Helfter, n• 216, p. 408; Funck-Brentano et Sorel,Précis, p. 67; Villefort, Privilèges dipl.,p. 25 ; Dalloz, Rép. ,
v. agent dipl., n• 166, Suppl. n° 39; Lori mer trad. de Nys, p. 133; Calvo,
t. I, n• 607 et suiv:, p . 609; Bluntschli, n• 2i6 .; Carnazza-Amari, t. II,
p. 246; Delisle, Principes de l'interp . des lois, t. I, _n° 83, p. 381; Wharton, Coin ., p. 167; Odier, p. 311; Laurent, t. lII, n• 57, p. 103 ; Bonlils,
n• 425, p. 370; Guesalaga, 2° partie, chap. vr, n• 154 et suiv .; Pradier Focléré, Tra ité, t . III, n° 1489, p. 408; Cours, chap. xm, t. II, p . 223 et
suiv.; Despagnet, n• 246, p . 229 ; P. Fiore, Nouv. dr. int. p·ublic, t. II,
n• 11 68, p. 581; Sandona, p. 7-l.'!, qui admet toutefois des distinctions.
Vattel et Merlin que l'on désigne comme contraires à cet avis, doivent
être lus a t.tentivement et dans tous les développements qu'ils donnent à
leur opinion, pour en apprécier la véritable portée.

�30'!

AGENTS DIPLOJ\!ATIQCTES

et l'obtiendrait-il des lois de son pays, que l'exercice n'en serait
possible et sérieux qu'avec l'assentiment formel des lois du pays
où il est accrédité. Or dans les pays de chrétienté, l'Etat ne
s'est jamais désinvesti, sous les constitutions en vigueur, du
soin de rendre la justice sur son territoire.
~

2. -

Actes réservés aii chef de mission.

Heffter qui ·est d'ailleurs du même avis fait, inutilement
d'après moi, une bien longue énumération des actes pouvant
avoir une simple apparence judiciaire, qui seraient de la compétence d'un chef de mission, je crois qu'on peut simplifier la
règle en la résumant dans les deux propositions suivantes.
L'ambassadeur peut intervenir comme arbitre volontairement
&lt;.:hoisi.
Il peut exercer un . droit disciplinaire sur les personnes de
.s a maison.
Dans le premier cas il n'agit que comme personne choisie par
les parties, en vertu non de sa qualité, mais des pouvoirs que
-ces parties lui auront volontairement conférés; en tant qu'il y
aura lieu de statuer à l'occasion des intérêts sur lesquels elles
pouvaient compromettre; et les décisions arbitrales n'auront de
force exécutoire, que dans la mesure et sous les conditions
prescrites dans les lieux où cette exécution devra se produire.
Comme pouvoir disciplinaire, l'ambassadeur aura sur le , personnel officiel de l'ambassade, les pouvoirs que les règlements,
-de son pays lui confèrent en ces matières; quant au personnel
non officiel, il aura les pouvoirs que je n'ose plus appeler disci·
plinaires, c'est-à-dire les pouvoirs que tout palron a sur son
employé.
:~ 3. - Attributions diverses non judiciaires, comme officiers publics.
Des auteurs ont élargi considérablement le cercle de la juridiction volontaire, eri y faisant figurer le droit qu'ont certains
.ambassadeurs par eux ou leurs chanceliers de remplir les fonctions d'officier d'Etat civil, de notaires et autres de même

�305

IMMUNITÉS DE JURIDICTION TERRITORIALE

nature ; mais l'exercice de pareilles fonctions n'implique nullement un droit de juridiction; et n'oubliant pas l'objet spécial
de mon travail, je n'entrerai pas dans l'examen des attributions
de cette nature, qui ont pu être conferées aux ambassatles par
les règlements des divers pays.

?,

Intervention des agents dans les affaires portées par lwrs
nationaiix devant tajustice, ou faisant l'objet de réclamations.

t1. -

Je n'ai pas davantage à exam iner ici dans quelle mesure les
agents diplomatiques dans l'intérêt de leurs nationaux, peuvent
intervenir pour obtenir que justice leur soit rendue, par les tribunaux du pays. Dans plusieurs Etats de l'Amérique du Sud,on s'est
plaint de leurs trop fréquentes interventions dans les réclamations formulées par les nationaux, et dont on voulait faire
peser la responsabilité sur les gouvernements locaux euxmêmes, pour obtenir directement des réparations de leur part.
Pour prévenir, ce que dans certaines circonstances on a considéré
comme un abus, il avait été inséré la clause suivante dans le
traité du 27 novembre 1886 entre la France et le Mexique :
&lt;c Art. 11. Les mêmes parties contractantes, animées du désir
d'éviter tout ce qui pourrait troubler le,s relations amicales,
conviennent que leurs représentants diplomatiques n'interviendront pas officiellement, si ce n'est pour obtenir, s'il y a lieu,
un arrangement amiable au sujet des réclamations ou plaintes
des particuliers concernant des affaires qui sont du ressort de
la justice civilé ou pénale, et qui seront déjà soumises aux tribunaux du pays, à moins qu'il ne s'agisse de déni de justice, de
retards en justice contraires à l'usage ou à la loi, ou de la non
exécution d'un jugement ayant l'autorité de la chose jugée, ou,
enfin, de cas dans lesquels malgré l'épuisement des moyens
légaux fournis par la loi, il y a violation évidente des traités
existant entre les deux parties contractantes, ou des règles du
droit international tant public que privé, généralement reconnues par les nations civilisées. »

ÉTATS. I,

::LO

�CHAPITRE II
DURÉE DES FRANCHISES ET IMMUNITÉS; PASSAGE SUR
LE TERRITOIRE D'UNE TIERCE PUISSANCE

TITRE I•r. -

?, 1. -

Durée des franchises et immunités.

Perte de la qualité et par mite des irnrniinités.

L'ambassadeur étranger n'a plus droit aux immunités de juridiction lorsqu'il perd la qualité qui les lui assurait (1);
A l'expiration de pouvoirs dont la durée était limitée;
Ou après l'exécution du mandat spécial et particulier dont H
était chargé;
Au cas d'abdication ou de perte de pouvoirs du prince qui '
l'avait envoyé;
Généralement lorsque la guerre éclate entre les deux .pays (2);
Eu cas de déclaration de refus de l'ambassadeur de continuer
des relations avec le gouvernement auprès duquel il avait été
accrédité;
De dénonciation de ce dernier gouvernement, qu'il refuse de
continuer ses relations avec l'ambassadeur, ou de demande à lu i
notifiée de son rappel;
De cessation de fonctions pour des motifs privés dénoncés au,
gouvernement local.
Faut-il ajouter, en cas de mort de l'envoyé?
(1) Je trouve une application directe de cette règle, qui ne saurait être
contestée , dans le jugement du trib. civ. de la Seine du 11 février 1892, et
dans celui du tribunal d'Amiens, confirmée sur appe l par la Cour d'Amiens.
le 29 mars 189'2; F. de Martens, Traité de dr. int., t. II, p. 91, § 17.
12) Toutefois elles subsistent pendant le délai normal donné à l'agent
pour se retirer.

�DURéE DES FRANCHISES ET IMMUNITÉS

307

Mais P._Our déterminer dans la plupart de ces cas la cessation de
l'immunité, suite de la cessation des fonctions, ,n ne faudrait pas
être trop rigoureux dans la détermination de cette cessation. Le
plus souvent elle est marquée par des formalités et actes diplomatiques. Ce délai doit être étendu autant que le comportent
les circonstances (1).
~

2. -

Extension dans la pratique·de la règle mr la durée
de la joiiissance des immunités.

Si en droit strict le ministre public ne devrait pouvoir se
prévaloir des immunités de juridiction territoriale que lorsqu'il
a remis ses lettres de créance (:2) et jusqu'à la cessa,tion de ses
fonctions, dans la pratique, le gouvernement où il doit être
accrédité étant généralement informé des intentions du gouvernement qui le nomme, et la nomination n'étant suivie d'effet
qu'après une acceptation préalable et officielle, le ministre
public est reçu dans le pays où il doit remplir sa mission en sa
qualité reconnue, sinon publiquement constatée, et on ne lui
refuse pas la jouissance des immunités diplomatiques, dès qu'il
entre sur ce territoire, comme on les lui conserve jusqu'à sa sortie (3J.
Sans cela comment pourrait-il l;,énéficier de l'exemption du
paiement des droits de douane, qu'on est dans la coutume d'accorder à l'agent diplomatique.
On a jugé qu'on ne pouvait considérer un secrétaire de légation officiellement accrédité,comme ayant cessé ses fonctions, au
point de vue de la cessation de l'immunité de juridiction, que du
jour où l'avis de cette cessation a été notifié au Ministère des
(!) Haute-Cour de justice anglaise, division du Banc de la Reine, novembre 1893.
(2) W. f. Craies, dans Clunet, constate que cette règle serait rigoureusement suivie en Angleterre.
(3) Baron de Heyking, p. 59, qui cite dans ce sens Berner, Zorn, Binding, Alt, Gottschalck, Vattel, Kluber, Heffter, Calvo et Phillimore. Dans
le même sens Pradier-Fodéré, Cours, t, II, p. 20; Carnazzn-Amari, t. II,
p, 191,

�308

AGENTS DIPLOMATIQUES

Affaires étrangères (1) ; mais à notre avis la preuve de cette cessation pourraît être rapportée de toute autre manière et résulter
des constatations de fait.
D'un autre côté, il est impossible que l'agent perde ses immunités par cela seul que son rappel par son gouvernement est
connu d'une manière officielle et surtout non officielle, et un
délai moral lui est accordé pour quitter le pays dans lequel il
do it être traité en la quali té qu'il avait en le quittant.Cette qualité
doit régler les conditions de sa sortie, comme elle a réglé
les conditions de son entrée ; l'agent qui quitte le pays, n'est
point seulement M. X ... , simple étranger qui en sort, mais bien
l'agent diplomatique d'un Etat étranger quittant sa résidence (2).
Et à ce sujet il n'y a aqcune distinction entre l'agent rappelé
pour remplfr avec avàn_c ement des fonctions d'une plus grande
importance, et celui qui serait rappelé par mesure disciplinaire,
et même sur la demande du gouvernement de la résidence.
~

3. - Poursuites contre un agent qui n'est pliis en fonctions à
raison d'actes accomplis durant sa mission et en sa qualité.

Dès que le ministre perd la qualité à laquelie était attachée
l'immunité de juridiction, et d'exécution judiciaire, les actions
et exécutions peuvent suivre leur cours, même sur le territoire
étranger où il continuerait à résider comme simple particulier
étranger; cela est parfaitement exact en ce qui concerne les
exécutions lorsqu'il s'agit de poursuites à exercer en vertu de
titres antérieurs à l'entrée en fonctions, et que l'investiture de
ces fonctions a fait suspendre, ou d'obligations contractées après
l'expiration des fonctions; mais je n'admets pas que même après
la cessation de sa mission l'agent puisse être poursuivi devant un
tribunal étranger pour faits relatifs à ses fonctions et à raison
desquels aucune poursuite ne pouvait être exercée pendant qu'il
(1) Seine, 11 février 1892.
(2) Slatin, Clunet, 84, p. 473. M. Beauchet son traducteur cite dans le
même sens, Vesque de Pütllingen.

�DURÉE DES FRANCHISES ET lMMUNITÉS

309

les remplissait, cet acte par sa nature ne pouvant ressortir des
juridictions territoriales (1).
~

4. -

Représentants non accrédités d'un nouveau pouvoir.

Tant qu'il existe auprès d'un gouvernement des représentants
accrédités d'un autre Etat, ceux qui se présentent comme les
représentants de cet Etat où se seraient produits des changements politiques, ne peuvent se prévaloir de leur situation. Tant
que ces changements n'ont pas été officiellement reconnus, on
doit continuer à attribuer à l'ancien envoyé les droits et immunités auxquels ont droit les agents diplomatiques, et les refuser
à ceux qui prétendent représenter le pouvoir nouveau (2).
TITRE II.-Passage sur territoire d'une tierce Puissance.
~

1. -

Agent diplomatiqite traversant te territoire
d'une tierce Puissance.

Je ne saurais nier que l'agent diplomatique qui traverse le
territoire d'une tierce Puissance, pour se rendre dans le pays où
il doit être accrédité, ne doive bénéficier des garanties personnelles qui sont d'ailleurs dues à tout étranger voyageant dans
un pays ami. Si comme cela est convenable et nécessaire dans
certains cas, il a fait connaître son intention, et il a reçu à la
suite de cette communication une autorisation spéciale, il devra
être l'objet des égards et mesures de courtoisie dus à sa qualité (3); mais n'étant ni nommé ni accrédité en cette qualité par
cette tierce Puissance, n'ayant sur ce territoire_tiers à accomplir aucun des actes de sa _fonction, s'il a droit à des égards, à
un traitement spécial, même à certaines immunités, si on veut
(1) C'est ce que porte le projet de résolution présenté en ces matières
par son rapporteur, 111. Lehr, à l'Institut de dr. intern., année 1892-93,
p. 273, art. 15 du projet.
(2) Cette pratique a été implicitement sanctionnée par l'arrêt de la Courde Paris du 9 juillet 1891, accompagné dans le journal de Clunet de 1891,.
p. 88'2 et 896 ,de notes à consulter; Trib. Seine, référé, 18 juillet 1891.
(3) Calvo, t. I, n• 554, p. 575 et n° 596, p. 602,etc.; Projet présenté à l'Institut de dr. int., Annuaire, 1892-94, p. 275.

�310

AGENTS DIPLOMATIQUES

aller jusque-là, il n saurait prétendre à l'immunité de juridiction attribuée aux ambassadeurs et il devra, à ce point de vue,
être placé sous le régime où se trouverait tout autre étranger
appartenant à sa nation (!). Cette immunité d'un accord commun ne lui est accordée que pour lui permettre de remplir ses fonctions dans le pays où il est accrédité, elle n'aurait aucune raison d'être sur le territoire d'une tierce Puissance. Me dirait-on,
mais s'ils sont arrêtés sur ce territoire pour fait illicite, comment pourraient-ils remplir leur mission au lieu de leur destination? Si des agents commettent sur leur territoire national ou
sur le territoire d'une Puissance tierce des faits délictueux, ils
devront être traités de la même manière, c'est-à-dire soumis aux
juridictions locales, bien que dans ce cas ils ne puissent remplir
des missions qu'ils se sont mis dans l'impossibilité d'accomplir.
~

2. -

Cas du ministre des Etats-Unis à Madrid traversant
la France.

En 1854, M. Soulé qui, après avoir eu des difficultés avec les
autorités de la France, son pays natal, était parvenu après
avoir changé de nationalité à se faire nommer ministre des
Etats-Unis à Madrid, en se rendant à sa destination, manifesta
l'intention de séjourner à Paris. On lui permit de traverser le
territoire français; mais sans y établir' de séjour. M. Ma::lon, alors
ministre des Etats-Unis à Paris, ayant demandé des explications,
M. Drouyn de Lhuys, alors Ministre des Affaires étrangères,
répondit : • Le gouvernement de !'Empereur n'a pas prétendu
empêcher l'envoyé, qui traversait la France, d'aller à son poste
pour s'acquitter de sa mission; mais il existe une différence
(1) Calvo, loc. cit.; Carnazza-Amari examine avec quelques développements la question et cite divers auteurs à l'appui de cette opinion, qu'il
adopte, ainsi que son traducteur Montanari-Revest, t. II, p. 250; Prad1erFodéré, Cours, t. II, p. 21; Propositions par M. Lehr, comme rapporteur à
l'Institut de dr. intern., art. 19, il dernier du proj et, Annuaire de l'Institut de dr. int., 1892-94, p. 267; Odier, p. 130; Heffter, n• 207; de Heyking
qui est de cet avis, p. 57, constate qu'il est partagé par Grotius, Bynkershoek, Zouch, Huber, Wicquefort et Oppenheim; Despagnet, n• 252,

p. 234.

�DURÉE DES FRANCHISES ET IM!l[UNITÉS

311

entre un simple passage et le séjour d'un étranger, dont malheureusement les antécédents ont éveillé l'attention des autorités chargées du maintien de l'ordre public en France. Si
M. Soulé se rendait djrectement à Madrid, la route de France
lui était ouverte; s'il se proposait de venir séjourner à Paris,
ce privi lège lui était refusé. Je devais donc le consulter sur ses
intentions, et c'est lui qui ne m'en a pas donné le temps. N'ayant
pas l'autorisation nécessaire pour· représenter son pays d'adoption dans son pays natal, M. Soulé n'est pour nous qu'un simple
particulier et il se trouve sous la loi commune (1) . •
Calvo tro uve que le Ministre des Affaires étrangères de Paris
allait trop loin, lorsqu'il considérait un ministre public en
voyage comme un simple particulier (2). Mais à co up sûr en tant
qu'il ne fût pas allé aussi loin et se fût borné à déclarer que
M. Soulé n'était pas autorisé à séjourner en France et que, dans
t ou-s les cas, il n'y jouirait .pas des immunités de juridiction,
Calvo n'eùt pas trouvé cette mesure critiquab le.
~

3. -

Av-is tendant à accorder l'immunité de juridiction
sur le territoire d'une tierce Puissance.

Toutefois, quoiqu'il me paraisse impossible de traiter un
ambassadeur · sur le territoire d'une tierce Puissance, comme
il doit l'être sur le territoire de la Puissance 0(1 il , est accrédité,
je ne dois pas dissimuler, sans que cela puisse influer sur
l'opinion que j'a i déjà émise, qu'ell e a trouvé des contradicteurs.
Lorimer dit: a Le ministre public est exempt de la juridiction
du pays. où il raside ou qu'il traverse (3). ,
Goddyn et Mahiels indiquent que, pour la Belgique tout
au moins, les agents diplomatiques sont affranchis de la juridiction répressive locale, non seulement lorsqu'ils remplissent leurs
fonctions en Belgique, mais encore s'ils rie font que traverse~
(1) Jlloniteur, 8 novembre 1854.

(2) le dr. int., t. I, n° 599, p. 603; Geffcken dans ses notes sur Heffter
trouve que la conduite d,u go uvernement français dans la circonstance a
été trouvée conforme au droit.
(~) Lorimer, Principes, trad. par Nys, chap. 1v, p. 132; on cite dans le

�312

AGENTS DIPLOMATIQUES

le territoire belge, pour se rendre à leur poste, lorsque les
autorités sont avisées de leur passage et de leur autorité (1).
L'ordonnance du 9 septembre 1679 des Etats généraux de
Hollande plaçait dans la même situation, au point de vue des
immunités de juridiction civile, les ambassadeurs venant en ces
pays, y résidant ou y passant (2).
Le baron Ch. de Martens ne veut pas qu'un agent diplomatique traversant le· territoire d'une tierce Puissance puisse être
traité comme un simple particulier; on lui doit une entière
sûreté ; mais d'après lui pourra-t-il se prévaloir de l'immunité
de juridiction locale? je ne le crois pas, car il dit un peu plus
haut,'que strictement parlant,ce n'est qu'au près du souverain où
l'agent est accrédité, et dans le pays même où il réside en cette
qualité, qu'il peut prétendre d'une manière complète et absolue
aux droits et prérogatives diplomatiques, et s'il ne doit pas être
considéré ailleurs comme un voyageur ordinaire, c'est qu'il a
droit à des égards particuliers en ce qui concerne sa personne,
sa suite, ses équipages (3).
~

4. - Temps de guei·i·e.

« Un ministre d'un gouvernement ennemi ne peut toucher le
territoire s'il n'est pas muni d'un sauf-conduit, sans cela on peut
non seulement lui refuser le passage, mais encore l'arrêter (4).11
C'est ains i que le maréchal de Belle-Isle, ambassadeur de
France à Berlin, passant en 1756, en se rendant à son poste, dans
l'électorat de Hanovre, dont le souverain roi d'Angleterre était
en guerre avec la France, ayant été arrêté et transféré en
Angleterre, aucune réclamation ne fut formulée à cette occasiqn
par la Cour de France, ni par la Cour de Prusse.

même sens: Millardii:re, Précis du dr. des gens, p. 344; Merlin, Rép., v•
Min. public; Dudley-Field, n• 139; Sandona, p. 721; Foelix et Demau-geat, p. 418; Seine, 1•r décembre 1840.
(1) Le Dr. crim. belge, p. 25.
(2) On oppose à cet acte officiel une déclaration de la Prusse du 24 septembre 1798.
(3) Guide, t. I, chap. vr, § 37, p. 118.
(4) De Martens, Guide, chap. vr, n• 57, t. I, p. 120.

�C.HAPITRE III
:MATIÈRES CRIMINELLES

TITRE Ier. - Actions · contre les agents.
~

1. -

Jmmttnité de juridiction au criminel.

En règle générale l'immunité de la juridiction territoriale est
attribuée aux agents diplomatiques en matière pénale (1).
(1) Code pénal autrichien, art. 221 ; C. proc. crim. de 1852, § 291;
Ord. de Serbie du 18 mai 1880, art. 23; Déclaration de l'assemblée
fr. du 12 décembre 1789; Loi française ·du 11 ventôse au II; C. d'inst .
crim . ru sse, art. 229; C. pénal russe, art. 171; C. proc . crim. allemand,~ 11, C. d'org . jud., art. 18; Statut anglais de 1709; Acte du
Con~ rès des Etats-Un is de 1730; Loi es pagnole de 1737; C. proc.
bavarois, chap. r, § 11; C. instr. crim. prussien,§ 252; C. pénal Saxe,
art. 5; Ord. danoise de 1741 ; C. p. portugais de 1852, art. 27, assez
vague; C. p. née rl andais, art. 1-8 e t les disposit ions également, asse z
vagues de l'art. 5, du C. p. hongrois du 28 mai 1878, et du C. p. suédois
de 186'1; LeLLre du garde des Scea ux de France du 19 mai 189'1, Pand. fr.,
91, 5, 9; Droit romain, liv. XXIV ,§ 1, D. de judiciis ; Grotius, li v. II,
chap. xv111, n° 4; Bynkershoek, chap. xvn, xrx, xxrv; Mornac; Montesquieu, De l'esprit des lois, liv . XXV I, chap . xxr ; Nouveau Den isart , v•
Ambassadeur, § 4, n• 1 ; Delisle, de l'interprét . des lois, t. I, n• 80, p . 357 ;
De Martens, Précis , t. II, n• 218, p. 118; Ch. Vergé sur de Martens, Précis,
t ,II, p. 120; Gérard de Raynev al, liv.II , chap . xrv, n° 3; Heffter, n• 214 ~
Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 65; de Martens, Guide, l. I, n• 30, p. 97;
de Réal, Science du gouvern., t. V, chap. 1, sect. '9, n• 15; de Martens,
Traité, t . II, n° 13, p. 68 et notamment 73; Odier, p. 134; Gand, C. des
étr., n• 86; de Heyking, p. 101 ; Des pagne t, n• 250, p. 231 ; Bonfils, n• 413
à 418; Wheaton, Hist. dit progrès du droitdt s gens, p.170; Phillimore, Coin.,
t. II, p. 231; Dudley-Field, n• 139; Blun tschli, art. 136 ; Slatin, Clunet, 84,
p. 4.75; Lehr, n• 977; Pütllingen, Hanbuch, Vi enne 1878, p. 571 ; Guesalaga, part. 2, chap . rv, n° 128; Albertini, Derecho dipl., p. 175; Sandona,
p. 730; Calvo, t. I, n°• 566, 577, p. 58 1 et 590; Baroli, Diritto pub., t. VI,
p. 200; Tolomei, Diritto naturale, 11° 790; Carnazza- Amari , t. II, p. 200·
et suiv. Cet auteur dit : « le droit international rationnel repousse l'immu-

�AGENTS DIPLOMATIQUES
314
Des auteurs ont fait remarquer que le droit des gens offre
des arguments plus décisifs pour exempter le min_istre étranger
&lt;le la juridiction criminelle de l'Etat auprès duquel il réside, que
pour l'exempter de la juridiction civile. La nature des actes
inséparables d'une procédure criminelle et toutes les ~uites qu'on
en pourrait craindre pour le sort des négociations semblent
s'opposer à l'exercice d'une telle juridiction. On ne saurait soutenir que tout crime soupçonné ou commis, priverait le ministre
de prérogatives qui lui sont accordées, moins en faveur de sa
personne qu'en faveur de sà Cour (1).
~

2. -

Cas dans lesquels malgré les violences t'immimité de jul'idiction territoriale a été respectée.

Si ~ cette immunité a été souvent méconnue autrefois, on
cite bien des cas où elle a été respectée, en ce sens que si des
mesures gouvernementales ont été prises contre les agents,
pouvant impliquer la violation de la règle de l'inviolabilité
des agents diplomatiques, ils n'ont pas été soumis aux justices
locales.
En 1601, peu après la circulaire de Philippe II d'Espagne
qui déclarait les ambassadeurs étrangers en Espagne j usticiables des tribunaux locaux, diverses personnes de la suite de
l'ambassadeur de France, à Madrid,Antoine de Silly, poursuivies
\
pour crime, et réclamées par la France lui furent livrées.
Besnard de Mendoza, ambassadeur de Philippe II, qui s'était
associé à une conspiration contre la reine Elisabeth d'Angleterre, fut seulement renvoyé par elle hors du territoire.
nité pénale des agents diplomatiques, le droit positif l'admet. » PradierFodéré l'admet, Cours, t. II, p. 164 et 177, non sans quelques regrets sinon
quelque hésita tion, p. 169; Voy. Tmité, t. IH, n• 1!!58, 1459, p. 375; les auteurs qui ont écrit sur le droit criminel; Jousse, T1•aité de la justice criminelle, 2° part., tit. 2, chap. 1, section 4, n° 39; Rauter, t. I, n• 9; Mangin,
t. I, p. 79; Morin, Dict. de d1·. crim., v0 Agent dipt.; Legrnverenù, Législ.
crim., t. I, p. 102; Pessina, Elementi di diritto penale, t. I, p. 107; Gc,ddyn
-e t Mahiels, Le Dr. crim. belge, p. 15 .
. (1) De Martens, Precis, t. Il, n• 118, p. 118, qui cite Cassius (Wilde),
Diatl'ibe de jure et judice legatorum, Francof. 1717, et Cramer, Opuscula,
t. IV, opusc. 24.

�MATIÈRES CRIMINELLES

315

Le landgrave de Hesse-Cassel qui, en 1763, avait fait arrêter
le ministre des Pays-Bas accusé de malversations, fut obligé de
présenter des excuses.
L'évêque Ross, ambassadeur de Marie-Stuart,ayant été arrêté
comme accusé d'avoir comploté contre la reine Eiisabeth, protesta contre cette violation de ses privilèges diplomatiques, et
le gouvernement se désista de son procès, se bornant à le faire
conduire à la frontière, tandis que ses complices furent exécutés.
En 1717, l'Angleterre soupçonnant le ministre de Suède à
Londres d'intriguer contre la dynastie hanovrienne, fit arrêter
ce diplomate; en même temps le ministre de Suède à La Haye
était arrêté pour la même cause par ordre du gouvernement
hollandais. Par représailles Charles XII ayant fait arrêter le
résident anglais à Stockholm, la France intervint et obtint la
mise en Iiberté de ces trois agents.
En 1654, expulsion de l'ambassadeur de France en Angleterre,
accusé d'avoir pris part à un complot contre Cromwell.
Même mesure est prise plus tard contre de Bulwer, ambassadeur d'Angleterre en Espagne, auquel on reprochait d"avoir
pris part à des émeutes.
Sous Jacques Ier d'Angleterre, les ambassadeurs d'Espagne,
soupçonn.és d'avoir pris part à la publication d'un libelle contre
le prince de Galles, sont invités à quitter le pays.
En 1718, Cellamare, ambassadeur d'Espagne en France, est
arrêté et expulsé avec son secrétaire de légation, pour avoir
conspiré contre le gouvernement du duc d'Orléans.
Citons encore l'expulsion du ministre de Russie à Stockolm,
lors de l'invasion de la Finlande en 1808.
Lïnvitation adressée, en 1883, par le gouvernement du Chili
au légat envoyé extraordinaire du Saint-Siège de quitter le pays.
~ 3. -

Décisions conformes des tribunaux.

Les tribunaux ont été dans le cas de consacrer plusieurs fois
cette immunité (1).
(!) C.

cass. fr., 28 thermidor, an VIII; Toulouse, 18 mars 1891.

�316
AGENTS DIPLOMATIQUES
Il a été jugé notamment que le ministre d'une Cour étrangère
ne pouvait être poursuivi · comme complice d'une violation de
dépôt (1).
Qu'il ne pouvait être recherché pendant l'exercice de ses
fonctions à raison des infractions qu'il aurait commises avant
son entrée en fonction, pas plus que pour celles qu'il commettrait pendant la durée de ses fonctions (2).
~

4. -

Av.is contraire.

Toutefois, bien que le principe ait été généralement reconnu
et aussi généralement appliqué, il s'est trouvé bien des publicistes qui en ont contesté l'admission et regretté l'application (3).
Laurent considère cettte immunité comme un privilège qui
révolte le sens moral; il n'y voit qu'un legs de la monarchie
absolue et d'un fétichisme royal (4).
La plupart des auteurs italiens, qui ont récemment écrit sur
ces matières, n'admettent pas, comme l'indique la note précédente, l'immunité de juridiction pénale, sans être complètement
d'accord entre eux sur la marche à suivre; ainsi tandis que
Borsari veut que l'instruction se fasse sur les lieux, les autres
veulent que non seulement l'instruction,mais le jugement,appar
tiennent au juge local; toutefois la condamnation prononcée,
ils sont d'avis que le condamné doit être livré à son gouvernement, pour que celui-ci assure probablement l'exécution de la
peine, qui sans cela resterait une simple déclaration sans effet.
(1) Paris, 5 avril 1813 .

(2) Trib. corr. Bruxelles, 31 octobre i893.
(3) J. Hotman ; Bouchet; Ant. de Vera, Parfait ainbassad., n• l.S ;
Fréd. de Marselaer, Legatus, diss. 13; Gentilis; Paschal; Faustin-Hëlie.
Trait é d'in~t . crim., t. II, li v. II, chap. v, n· 127; Fiore, Dr. pénal intern,
t. I, n• 23 et suiv. p. 17; et Nouveau dr. intem. public, part. 3, sect. 2.,
chap. IV ; Esperson, Dr. diptom., t. I, n• 206, p. 128; L. Borsari, Dell'a zione penale, chap. IV, n• 35; Casanova, Del diritto intern., Lezione 13,
t. II, p. 19; Pinheiro-Ferreira, sur Martens, Précis, t. II. n• 218, fin de note,
p. 122 ; Laurent, t. III, p. 169 ; toutefois nous devons faire observer que
l'opinion de la plupart de ces auteurs est atténuée par les distinctions et
les réserves que font un grand nombre d'entre eux.
(4) Le dr. intern., t. III, n° 59 et suiv., p. 109 et suiv.

�MATIÈRES CRIMINELLES

317

Il m'est impossible de me ranger à cet avis; il est inconciliable
avec les immunités reconnues nécessaires pour que l'agent
puisse en toute sécurité et indépendance remplir ses fonctions,
et d'un autre côté comment charger un gouvernement de
l'exécution des décisions Judiciaires rendues dans un autre Etat?
Ce serait une violation manifeste, de la règle incontestée, de l'indépendance des Etats.
Aussi je ne puis considérer les regrets ou les atta._gues des
uns, et les propositions inacceptables des autres, que comme une
preuve nouvelle de l'existence de la règle et de la persistance
apportée dans son application.
Toutefois il faut reconnaître que trop souvent autrefois elle
avait été violée (1).
~ 5. -

Distinction suivant que l'acte incriminé est préjudiciable
d un particulier ou d l'Etat.

On a essayé de faire une distinction entre la nature des faits ·
incriminés, suivant qu'ils sont préjudiciables à un simple particulier ou à l'Etat de la résidence (2). Je ne pense pas que
cette distinction puisse être prise en considération au point de
vue où nous nous plaçons de l'existence de l'immunité de juridiction locale. Cette immunité existe dans les deux cas, sauf les
mesures gouvernementales à prendre comme nous l'indiquerons bientôt, au cas où les actes de l'envoyé menaceraient la
sûreté de l'Etat où il réside.
~

6. - Dérogation à la règle fondée sur la gravité du fait.

La gravité du fait ou son peu d'importance, pourraient-ils
avoir quelque influence sur l'application de la règle de l'immunité desjuridictions locales?
Cette distinction faite par Burlamaqui qui attribue compé(1) Comme l'attestent les faits cités par Pradier-Fodéré dans son édition
de Grotius et de Vattel et son Cours, t. II, p. 178.
(2) De Martens, Traité, t. Il, p. 69.

�318

AGENTS DIPLOMATIQUES

tence aux tribunaux locaux au cas de crime ou fait grave (1),
avait été repoussée par Grotius (2). Elle a eu des partisans
notamment en Angleterre (3) . Mais même en ce pays elle a trouvé
des contradicteurs (4).
~

7. -

Fa.its justiciables de tribunaux exceptionnels dans te pays
de l'envoyé.

M. Odier se demande si l'exemption des juridictions pénales
locales est applicable lorsque les faits reprochés aux agents,
s'ils étaient jugés en France, seraient justiciables d'une juridiction pénale exceptionnelle; il ne pense pas qu'il y ait de distinction à faire à ce suj et (5) . Nous ne saurions que partager cet
avis, car nous ne comprenons pas sur quoi on pourrait s'appuyer
pour justifier cette distinction. Le caractère tout particulier et
exceptionnel de l'infraction serait même de nature à motiver,
dans ce cas, le maintien de l'immunité .
~

8. -

Distinction entre la tentative et l'exécution du délit .

Jean Pierelli,envoyé du duc de Modène près des Cours de Madrid
et de Vienne, en écrivantsonouvr,age intitulé, Il direttore dette ambasciate,,professait : « l'incompétence absolue des autoritésjudiciai.
res établies dans le pays où ,la mission a son siège, pour toutes les
tentat ives de délits commises par un ambassadeur; la compétence
nécessaire desdites autorités pour les délits consommés de toute
espèce, commis par l'ambassadeur, sans ordre de son souverain;
la compétence facultative des mêmes autorités, pour les délits
commis par l'ambassadeur, pour exécuter les ordres reçus de son
prince, qui serait dans un cas donné plus puissant que le prince
offensé; et variété de mesures de prudence et de défense à entreprendre dans le même cas, selon qu'il s'agit d'injure secrète ou
(1) Droit de la nature et des gens, chap. xm, n°• 8 et 9.
(2) Liv . II, chap. xvm; c'est l'avis de Vattel, de Vicquefort. Odier qui
l'adopte, p. 138, ajoute que c'est l'avis des publicistes allemands,
(3) Coke, Comyns, Hale, Foster, cités par Odier, p. 138.
(4) Phitlimore, !nt. law, t. II, n• 156, p. 196; Blackstone, Com,. 253.
(5) Odier, p. 143.

�MATlÈRES CRIMINELLES

319

manifeste; enfin compétence nécessaire des autorités locales à
faire le procès et à déclarer coupable l'ambassadeur, qui devra
ensuite être remis à son prince; on enverra à ce dernier, une
copie des actes du procès lorsque, dans ladite hypothèse les
deux princes seront d'un rang égal (1). " Ce sont encore là des
distinctions qui ne me paraissent pas devoir être prises en
considération.
~

9. - Crime contre ta sûreté de l'Etat_de la résidence; memres
préventives et répressives.

On a discuté la question de savofr si une exception ne devait
pas être apportée à l'immunité, lorsque l'agent commettait un
crime contre la sûreté de cet Etat où il est accrédité, contre le
gouvernement de ce pays, contre le chef de l'Etat. Ce n'était
pas sans peine que, autrefois, on professait qu'une exception
devait ètre consacrée en pareil cas au profit des juridictions
locales. Dans la pratique bien souvent on apporta de l'hésitation
à suivre les avis des publicistes qui ouvraient cette voie.
L'opinion qui paraît généralement admise aujourd'hui, est
qu'il n'y aurait pas de distinction à faire au sujet de cette nature
de faits délictueux (2). Seulement il s'y mêle quelque hésitation
qui se traduit par certaines distinctions.
Nous pensons, qu' en ces matières également, la règle doit être
suivie et l'immunité de juridiction des tribunaux ordinaires
ocaux maintenue (3) . Mais en pareil cas les actes d'un étranger
agissant en qualité de représentant d'un autre Etat peuvent
constituer des actes politiques autorisant toutes les mesures
gouvernementales nécessaires pour déjouer et punir ces criminelles tent_atives de l'ennemi du dehors. Grotius avait dit qu'en
pareil cas, l'agent coupable de violence armée contre le gou(1) L. Olivi,professeur à l'Université de Modène, Rev . de dr . intern .
1886, p. 87.

(2) P hillimore, lnt. law, t. II, n° 157; Odier, p. 140.
(3) Odier, p. 141 et 152, croit même que les délits qui se r~ttachent plus
directement aux fonctions et qui peuvent n'être que l'exécution d'ordres
reçus de ceux qui ont envoyé l'agent, ont un caractère qui doit les faire
échapper avec plus de raison aux juridictions locales.

�3'20

AGENTS DIPLOMATIQUES

vernement pourrait être tué, non à titre de peine,'mais en usant
du droit de l'égitime défense (1). Phillimore dit que l'Etat outragé
a le droit d'opposer la force à la force, to oppose force to force;
de Garden reconnaît au gouvernement local le droit de faire
arrêter l'envoyé, de le conduire sous escorte à la frontière , ou
tout au moins de demander son rappel et sa punition, qui ne
sauraient être refusés (2).
Ch. Vergé va plus loin, et après avoir posé la question de
savoir si le chef d'un Etat peut arrêter, traduire et faire juger
devant ses tribunaux un ministre public étranger pour crime
dirigé contre la sûreté publique de l'Etat, il ajoute : « La plupart
des publicistes ne permettent de le faire juger et exécuter que
dans le cas où l'attentat a eu lieu avec violences, voies de fait
et les armes à la main.» Donc dans ces circonstances il admettrait l'action de la justice locale; et il cite dans ce sens Vattel,
Merlin, Kluber et surtout de Réal (3).
Il en est, au contraire, qui non seulement n'acceptent pas qu'on
puisse recourir à la voie judiciaire; mais entendent restreindre
les mesures administratives qu'il serait permis de prendre.
Ainsi le droit du gouvernement de la r ésidence se bornerait à
donner ses passeports à l'agent et à l'obliger de quitter le territoire où il est accrédité (4).
C'est bien la voie que Grotius et Bynkershoek invitent à
suivre normalement en laissant aux tribunaux nationaux le so in
de le juger; mais ils permettent, pour obvier à un danger menaçant la sûreté de l'Etat, que l'agent soit arrêté et interrogé, et
même Bynkershoek laisse le droit d'agir comme l'exigerait le
besoin d'une légitime défense .
Et c'est là avec quelques nuances l'avis généralement partagé (5).
(\) C' est ce que répète Sandona, p. 723; je laisse à ces auteurs la responsabilité entière que pourrait faire encourir la mise ?,Il pratique de leur opinion .
(2) De Garden, Traité de dipL., t. II, p. 150.
(3) Notes au Précis de de Marterts, no 21.8, t. II, p. 121.
(4) Sapey, p. 232.
(5) Wheaton, Hist. des progi·ès, 3• édit., t. I, p. 306; Odier, p. 136.

�321

MATIT;RES CRIMINELLES

Dalloz autorise l'expu lsion en cas d'urgence (1). Mais pareille
mesure ne doit être prise que sous les formes les plus convenables et après fort mûre réflexion (2). Elle est le plus souvent d' une grande gravité. L'expulsion du chargé d'affaires du
Pérou par la Bolivie en 1853, motiva des réclamations qui
n'ayant pas été écoutées donnèrent lieu à une guerre extérieure
compliquée d'une guerre civile (3) . Cependant elle a été plusieurs fois pratiquée, comme nous l'avons indiqué plus haut, et
Bynkershoek la conseille dans son chapitre xxrv, au moins pour
assurer le salut du pays où réside l'agent. Elle est spécialement
signalée par Delis le, dans son livre sur l'Interprétation des lois,
t. I, n° 80, p. 357 et 365.
Le Ministre des Affaires étrangères de France, ayant à s'expliquer sur les mesures dont un agent diplomatique pouvait
€tre l'objet, de la part d'un gouvernement local, limitait les pouvoirs de ce lui-ci dans le droit de • provoquer le rappel de cet
agent et demander son remplacement (4) . »
Mahon dit qu'un ministre d'un pays étranger qui conspire
contre le gouvernement auprès duquel il est accrédité, violant
évidemment les préceptes du droit des gens, il semble évident
que le gouvernement offensé a le droit d'agir selon ce qu'exige
sa propre défense (5).
Toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'nn agent
étranger, qui profiterait d~ sa qualité pour agir contre l'Etat où
il réside, sont perm ises dans la mesure où cela est commandé
pour assurer la sécurité de cet Etat (6). C'est de la légitime
(1) Rép., v• Agent dipl., n• 131 et suppl., n• 30.
(2) Pradier-Fodéré, Rev. de dr. intern., 1883, p. 290.
(3) Pradier-Fodéré, Cou1·s, t. II, p. 197.
(4) Séance de la Chambre des députés de France, du 6 mars 1893;
Officiel, p. 87 !.
(5) Mahon's history ofEngland from the peace of Utrecht, vol. I, p. 389.
(6) De Martens, Traité , t. II, p. 69, qui cite à l'appui de cette opinion
nomb re d'autorités ; E. Lehr, r apporteur à l'institut de droitintern., sur un
projeL de règlement concernant les immunités diplom atiques, et avis confor me de MM. Geffcken, Hartmann, Me ye r et Renau lt, membres de l'Instit.
Annuaire de 18!!2-94, p. 267 et 274; Ror.co, t. II, chap. XLIII, p. 366, 367;
ùe Martens, Précis, t. II, n° 218, p. 119; de Martens, Guide, t. I, no 30,
ÉTATS. I.

21

�322

AGENTS DIPLOMATIQUES

défense, tant qu'on se tient dans les limites nécessaires pour assurer cette défense. Ce sont là des mesures administratives,
gouvernementales, aussi licites qu'on le voudra, mais cela
n'ouvre pas le droit d'agir par voie judiciaire, devant les tribunaux locaux, comme on pourra it le faire s'il s'agissait d'un national ou d'un étranger résidant sans qualité officielle d'agent
diplomatique d'un Etat étranger. Je ne saurais donc être de
l'avis de ceux qui prétendent, qu'en pareil cas, cet agent pourra
être traduit devant les tribunaux du pays, en faisant abstraction
de sa qualité, parce qu'il l'aurait compromise en en abusant,
D'ailleurs ce ne sera pas seulement lorsque le fait criminel sera
préjud iciable à l'Etat que ces mesures administratives pourront
être prises, comme on a semblé vouloir l'indiquer, mais on
pourra y recourir même à l'occasion de crimes commis contre
des particuliers, lorsque le gouvernement le jugera nécessaire
pour la sûreté de ses nationaux et l'ordre publi c (1).
En résumé, la défense de poursuivre devant les tribunaux de
répression du pays ne saurait empêcher, dans l'intérêt public de
l'Etat et des citoyens, de prendre les mesures nécessaires· pour
prévenir les crimes et délits et empêcher leur perpétration. Ce
n'est dans ce dernier cas que l'exercice d'un droit de légitime
défense. On n'agira pas en parei l cas en violation des règles du
droit international; mais de pareilles mesures doivent toujours
être prises avec sagesse et circonspection, de manière à concilier ce qu'exigent le maintien de l'ordre dans le pays et les égards
dus à la qualité de l'agent représentant l'Etat étranger.
De simples correspondances d'Etat à Etat, suffisent, parfois,
pour donner suffisante satisfaction à raison des actes qu'on peut
reprocher à un envoyé.
En 1856 le gouvernement de Costa-R ica, voulant contracter un
p. 96; Sanrtona, p. 723 et suiv.; Slating, Clunet, 1884, p. 476; Heffter,
n° 214; Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 166; Calvo, t . I, n• 560, p. 578;
Carnazza-Amari, t . II, p. 197; Goddyn et Mahiels, Ledr. crim. belge, p. 18;
Engelhardt, De la conditionjuriclique des Consuls, Rev. de dr. ·int. 1890,
.
p. 3113.
(1) M. de Marlens qui paraissait d'abord s'éloigner de cet avis, semble
finir par s'y rallier, Traité, t. 11, n• 16, p. 90.

�323
emprunt, envoya dans ce but un délégué auprès du gouvernement péruvien. L'affaire traînant en longueur, l'agent fit insérerdans un journal de la localité un article injurieux contre le gouvernement, et demanda ses passeports . Sur le refus de les lui·
délivrer, il partit tout de même. Le Pérou chargea son agent à
Costa-Rica de réclamer une réparation de cette offense. Le Ministre des Affaires étrangères de Costa-Rica ayant exprimé les
regrets que lui avait causé la conduite de son envoyé, le gouvernement du Pérou_agréa les explications, et la Convention
nationale, le 8 octobre 1857, approuva l'acceptation de ces satisfactions (1).
MATIÈRES CRIMINELLES

~

10. - Cornmimications faites par les agents à leui· goimernement .

Les agents diplomatiques doivent évidemment porter à la
connaissance de leur gouvernement tout ce qui peut avoir de
l'intérêt pour celui-ci, alors même que cet intérêt serait en
désacèord avec celui du gouvernement près lequel ils sont
accrédités (2); mais ils ne sauraient se transformer en espions
dans l'acception ordinaire donnée à ce mot, et recourir à des
procédés inavouables, et surtout criminels, pour obtenir lesrenseignements qu'ils sont bien aises de transmettre (3).
Cette observation s'applique non seulement à l'ambassadeur·
mais encore aux personnes qui sont employées à le seconder·
officiellement dans sa mission. Ainsi, on ne peut reprocher à
un attaché mili~aire d'ambassade de suivre et signaler à son
gouvernement toutes les mesures prises dans le pays où il
réside, dans l'intérêt de la défense nationale, à tous les points de
vue. Mais il ne saurait être autorisé à abuser de sa situation en
corrompant des fonctionnaires ou employés locaux, ou sollicitant des renseignements par des procédés contraires non seule(1) Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 197.
(2) Clunet, 87, p. 367; Pradier-Fodéré, Cours, t. I, p. 438.
(3) J 'insiste vivement sur cette observation quoiqu'elle s'écarte des pratiques admises autrefois, et que ne répudient pas encore complètement de
nos jours certains auteurs; ainsi vo yez le comte de Garden, Traité dr;
diplorn., t. II, p. 56; Ch. de Martens, Guide diplom., 1832, t. I, p. 128.

�324

AGENTS DIPLOMATIQUES

ment aux lois, mais aux règles de l'honnêteté. Il ne serait que
plus coupable, si au lieu de communiquer les renseignements
ainsi obtenus à son gouvernement, il en faisait profiter un gouvernement tiers; et en pareil cas, son rappel tout au moins, devrait être immédiatement réclamé, et ne pourrait être refusé.
Je ne parle iciquedes agents dip lomatiques accrédités etde leur
entourage. Quant aux agents secrets chargés de missions occu ltes,
il est bien convenu qu'ils ne peuvent échapper au régime appli cable à tout particulier étranger, sauf les considérations politiques qui pourraient commander d'agir autrement, et que je ne
me donne pas la mission, dans ce travail, de prévoir ni de réglementer.
~

11. - Renonciation à l'immunité en matière criminelle, peut-elle
résulter implicitement du fait même de la perpetration d'un acte
criminel?

La renonciation, par le ministre public, à ses immunités, ne
peut être consentie:par lui, ni en ce qui le concerne, ni à l'égard
de son personnel officiel, sans l'autorisation de son gouvernement; parce que cette immunité n'est pas une exception faite
au profit de la personne, mais à la qualité dont elle est revêtue
de représentant du gouvernement étranger (t).
L'ambassadeur d'Autriche, M. de Brognard, insulté publiquement, ayant consenti à ne pas se plaindre à son gouvernement
à la suite de démarchesïaites par la Porte, et ayant accepté un
splendide cadeau, ·comme reconnaif;sance et réparation de cette
insulte, fut rappelé par la Cour d'~utriche (2).
Toutefois bien des auteurs soutiennent que l'ambassadeur est
censé renoncer à son pcivilège lorsqu'i l abuse de ses fonctions,
et cela a été indiqué dans un mémoire de M. d'Aiguillon, alors
(1) De Heyking, p . 55; Calvo, t. I, n° 577, p. 590; Dalloz, Rép . , suppl.
v• Agent clipl . , n• 29; Pradier-Fodéré ne croit pas que l'agent puisse re11oncer à lïmmunilé en matière criminelle, Co-u1·s, t. II, p. 177; Traite,
t. (Ill, n• 1465, p. 386; de Martens, Guide, t. I, n• 30, p. 97; Bonfils,
n• 405 .
(2) Miruss, t. I, p. 417.

�MATIÈRES CRIMINELLES
325
Ministre des Affaires étrangères de Louis XV, cité dans le Droit
des gens de Gérard de Reyneval, note 42, livre II, et par de
Heyking (1). Ce serait l'avis de Barbeyrac, Esperson, Merlin,
Laurent etFiore.Jene saurais accepter une pareille conclusion.
Samuel de Coccéji, après avoir soutenu qu'ïl n'y avait qu'un
seul pouvoir sur le territoire, et que l'ambassadeur ne pouvait
être affranchi de sa juridiction, ajoute que pour lui, l'ambassadeur, s'il est inviolable, cesse de l'ôtre dès qu'il transgresse
. les limites de la loi et de l'honneur. Ce système qui consiste à
considérer comme se dépouillant lui-même de son privilège,
l'ambassadeur qui contrevient à la loi territoriale, a été accepté
par Antoine de Veda dans son Parfait a:1ibassadeiw, n• 45, p. 120,
et Laurent, dans le t. III de son Droit civil international, paraît
heureux de rappeler que le roi des Ostrogoths Théodahat, à la
suite d'un adultère commis par un ambassadeur de Justinien,
appliquant ce système, lui aurait enlevé ses privilèges. Laurent
ajoute : « Les ambassadeurs ne conservel'lt leurs droits et pri vi• lèges qu'autant qu'ils soutiennent la dignité de leurs fonctions
« par une conduite sage et réglée •.
Le baron de Heyldng (2) est surpris de l'approbation emphatique
que Laurent donne à un pareil raisonnement. Je ne saurais pas
plus que lui adopter une pareille proposition, qui n'aboutirait en
définitive, à rien moins, qu'à faire disparaître l'immunité des
agents diplomatiques en matière criminelle. Que deviendrait en
effet le principe, si après avoir reconnu que les ministres publics
ne sont pas justiciables des tribunaux de lem résidence, on les
y soumettait dans toutes les circonstances où on voudrait les
poursuivre devant ces tribunaux, en se fondant sur ce que, en_
commettant le fait qui leur serait reproché, ils auraient renoncé
à se prévaloir de l'incompétence de ces tribunaux; quand donc
cette incompétence pourrait-elle être reconnue en matière répressive?
Je ne saurais admettre une renonciation à l'immunité résultant
d'une pareille situation. En résumé n'est-il pas plaisant de sou-

(!)
(2)

L'exterritorialité, p. 55, note 4.
L'ea;territo1'ialilé, p. 25.

�326

AGENTS DIPLOMATIQUES

.tenir que l'ambassadeur., par suite d'un privilège exorbitant,
n'estpasjusticiable des tribunaux locaux, tant qu'il ne donne pas
lieu à une poursuite criminelle. Tout le monde jouit d'un pareil
privilège, si ç'en est un.
~

12. -

Personnel non officiel de l'ambassade.

J'ai déjà dit que l'immunité de juridi ction appartenait au
:personnel officiel de la lég~tio n, comme aux employés et serviteurs attachés à la personne du ministre; et . j'ai examiné dans
les sections II et IV du titre II, chapitrer, plusieurs questions
.que so ulève leur situation.
Faut-il faire une exception en matière criminelle au préjudice
de cette dernière classe d'individus? Cela me paraît difficile,
car ce serait détr uire la règle après l'avoir posée; aussi généralement cette exception est-elle repoussée même lorsqu'il s'agit
&lt;l'employés appartenant à la n ationalité du pays de la résidence (1). Ce que je n'admets pas dans ce cas, par les motifs que
j'ai déjà exposés ailleurs (2).
Donc lorsqu'un domestique de l'ambassade, autre qu'un national de la localité, aura commis un crime ou délit, ce sera à
l'ambassadeur à régler les suites à donner à l'affaire; et, en cas
&lt;le poursuites, à faire arrêter l'inculpé en demandant l'assistance
de l'autorité locale, et à.le faire transférer dans son propre pays
pour y être livré à la justice de ce pays :
L'agent diplomatique pourrà aussi renvoyer de son service
-c ette personne et la livrer ainsi à l'action de la justice locale ;
bien que le fait délictueux puisse remonter à un moment où
l'inculpé faisait partie du personnel de l'ambassade (3).
Voilà ce nous semble les règles à suivre; mais elles sont loin
&lt;l'être acceptées par tous les publicistes.
(1) Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 188.

(2) ,Te crois à l'ap pui de mon dissentiment qu'il m'est permis de me
prévaloir des observations présentées par l\lI. A. Villefort dans un article
,p ublié par la Revue crit. de législ., 1858, p. 124, 149 etc. , et de l'avis de
Calvo, t. I, n• 605, p. 608.
(3) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p . 66; C. cass. fr., 11 juin 1852.

�327

MATIÊRES CRIMINELLES

Les uns veulent qu'on distingue entre les délits commis dans
l'hôtel, et dans ce cas ils repoussent toute intervention de la
justice locale, et les délits commis hors de l'hôtel, admettant
alors son action (1).
L'école italienne, ou soit la majorité des écrivains de ce pays,
repousse toute immunité en matière criminelle en faveur des
personnes dont nous nous occupons; Laurent se joint à eux.
Pradier-Fodéré qui penche pour l'incompétence des tribunaux
locaux est d'avis que s'ils ne sont pas compétents, il faut
toutefois attribuer aux autorités judiciaires du lieu, le droit de
procéder à l'instruction de l'affaire, pour fournir aux tribunaux
étrangers appelés à la juger les documents suffisants (2) .
En cas de flagrant délit la personne dépendant d'une ambassade pourrait être arrêtée, surtout si elle n'était que de la caté•
gorie de celles qui sont au service de l'ambassadeur; mais dès
que sa situation serait connue, elle devrait être mise à la disposition de l'ambassadeur (3).

?, 13. - Poursuites contre l'agent devant les tribunaux
de son pays.

Lorsque l'agent a commis un crime ou un délit sur le territoire où il est accrédité, s'il n'est pas justiciable des tribunaux
de sa résidence, il n'échappe pas pour cela à toute responsabilité,
et en dehors des mesures disciplinaires dont il peut être l'objet,
d'après les règlements et les lois de son institution, il pourra
être déféré à ses tribunaux nationaux, et avoir à répondre
devant eux des faits qui lui seront reprochés (4).
(1) Calvo, t. I, n' 605, p. 608.
(2) Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 195; P. de Martens, Traité, t. III,
nos 1467 à 1471, p. 390 et suiv.; de Martens, Guide diptom., édit. 1866, t. I,
p. 105; Lorimer, Principes de droit int., trad. par E. Nys, p. 133.
(3) Clunet, 1888, p. ~40, voy. toutefois 87, p. 396; Pradier-Fodéré, Cours,
t. II,p.189 .
(4) Grotius; Bynkershoek; Calvo, t. I, n° 577, p. 591; Jousse, Traité de
la, justice crim., 2• part. tit. II, chap. r, sect. 4, n' 37; Delisle, De l'interp1·ét. des lois, t. I , n' 80, p. 357 et 365; Nou-,eau Denisart, v Ambas.sade, § 4, n° 1; Gérard de Rayneval, institutions, t . I, p. 326.
0

�328

·

AQ-ENTS DIPLOMATIQUES

Lorsqu'il n'aura fait, en commettant le fait qui lui est imputé,
que suivre les instructions ou les ordres qu'il aura reçus deses chefs, il est présumable que les constitutions locales ledéchargeront ·de toute responsabilité; mais il n'y a pas de raison
qu'il en soit ainsi, lorsqu'il aura contrevenu à la fois à ses
devoirs et aux lois pénales.
Le fait dénoncé par le gouvernement de la résidence, au gouvernement de l'agent, pourra motiver même des poursuites
d'office (1) ; et qu'on n'oublie pas ce que dit Montesquieu à l'occasion des méfaits reprochables aux agents : « On peut les
accuser devant leur maître qui devient par là leur juge, ou leur
complice (2). ,,
TITRE II. - Contraventions de police.
~

1. - Immimité de jiiridiction,

L'immunité de juridiction territoriale admise en matière criminelle en faveur des agents diplomatiques s'étend aux matières
de simple police (3).
-~ 2, -

Observation par les agents diplomatique; des règlements
de police.

De ce que les agents diplomatiques ne sont pas soumis à
l'action des juridictions de simple police dans les lieux où ils
sont accrédités, il ne faudrait pas en conclure qu'ils sont dispensés d'observer les règlements de police en vigueur où ils.
résident, alors que ces règlements destinés à assurer la sécurité,
la sureté et l'ordre public, nul ne peut être dispensé de leur
observation (4).
(1) Calvo, loc. cit.

(2) Espi·it des lois, liv. XXVI, chap. xxr.
(3) De Martens, Guide, t. I, n' 34., p. 108; l'radier-Fodéré, Cours, t. II,
p. 100; Ch. Vergé sur de Martens, Précis, t. II, p. 121.; Sandona, p. 738;
Soloman, Essai de condition Jurid. des étr., p . 23; Càlvo, t. I, n' 590,.
p. 599; Guesalaga, part. 2, chap . 1v, n' 128; de Heyking, p. 104.
(4.) De Marlens, Guide, t. I, n' 34, p. 108; Ch. Vergé sur de Martens,.

�MATIÈRES CRlllilNELLES

~

329·

3. - Mesures autorisées pour contra·indre un agent diplomatique
à l'observation de ces règlements.

Après avoir été assez généralement d'accord pour reconnaître.
qu'on ne pourra traduire, devant un tribunal de répression, un
agent diplomatique, pour l'obliger à respecter des règlements de
police et avoir admis que ce respect lui est toutefois imposé, on
est loin d'être d'accord sur le moyen à employer pour assurer
ce respect.
On s'accorde bien pour reconnaître qu'on pourra procéder par
voie d'avertissement et d'invitation (1) ; mais en cas de résistance, faudra-t-ils'en tenir là? On répond: il pourra être contraint
de s'y soumettre au moyen des mesures mises à la disposition
de l'autorité par les lois du pays, pour assurer l'exécution de ces
règlements de police (2) . C'est là un moyen de sortir de la difficulté par une déclaration assez vague, mais qui malgré cela ne
laisse pas de présenter des dangers dans s·on exécution et qui est
contestable en principe (3).
Toutefois, en cas d'urgence et d'intérêt public exigeant uneaction immédiate, il me paraît difficile de ne pas admettre que
l'autorité locale aura le droit de vaincre une résistance illégale
et menaçant l'ordre ou la sécurité publique.
Dans les autres cas, on devra en référer préalablement à son
gouvernement, et prendre ensuite, le cas échéant, les mesures
d'autorité que pourrait commander un refus obstiné soutenu
par l'Etat mandant (4), demander son ràppel et au besoin retirer
l'agrément qui aurait été donné à ce qu'il pùt exercer sa mission
dans le pays (5).
Précis, t. II, p. 121; Sandonà, p. 738; Calvo, t. I, n° 591, p. 599; Guesa-·
!aga, part. 2, chap. m, n• 104; de Heyking, p. 104.
(1) Ch. Vergé sur de Martens, Précis, t. lI, .n• 218, notes p. 121.
(2) Cela paraît admis par Vattel, liv. IV, chap. VH, n• 93 et Merlin,
Rép., v• Ministre public, sect. 5, § 4, art. 11;Guesalaga, part. 2, chap. rv,
no 138.
(3) Pradier-Fodéré, Cou1's, t. II, p. 101.
(4) Sandona, p. 739.
(5) De Heyking, p. 104.

�330

AGENTS DIPLOMATIQUES

TITRE III. -

~

Crimes et délits contre les agents
diplomatiques.

Obligation de protéger spécialement tes agents diplomatiques
contre les violences, les offenses et les oiitrages dans le lieii de
leur résidence.

1. -

Cette nécessité résul.te de la nature des choses et de la situation
toute spéciale de ces agents, en faveur desquels le droit des gens
reconnaît le privilège de l'inviolabilité.
Toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, elle a été
affirmée par des déclarations officielles.
Dans son rapport au Sénat français, sur le projet devenu la loi
du 17 mars 1893, M. Trarieux disait: « Le souci des bonnes relations que nous devons avoir à cœur de maintenir avec les diverses Puissances représentées en France par leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires et autres chargés d'affaires,
exige que nous assurions la répression la plus prompte et la
plus sûre des offenses et outrages dont pourraient avoir à se '
plaindre sur notre territoire les chefs d'Etats étrangers ou leurs
agents. »
Dans la même occasion le Ministre ues Affaires étrangères déclarait que, suivant lui:« l' ambassadeur est plus qu'un citoyen du
pays, un simple particulier, il est notre hôte. Et alors si vis-àvis d'eux, ou de la plupart d'entre eux, nous avons des sentiments
de particulière gratitude, tous ont droit aux mêmes égards, tous
doivent trouver sur notre sol la même hospitalité sympathique
et courtoise. Quelle en est la conséquence? C'est qu'au moins il
est . nécessaire de leur accorder la protection la plus large qui
soit inscrite dans nos lois, pour les protéger contre l'outrage et
l'injure (1). •
D'après Calvo: « Dès qu'un Souverain a reconnu un envoyé
étranger comme mandataire d'un autre Souverain, il a le devoir
(1) M. Develle, Min. des Aff. étr., Ch. des députés de France, séance du
6 mars 1893.

�MATIÈRES CRIMINELLES

331

non seulement de s'a.bstenir lui-même de tout acte contraire à
l'inviolabilité de cet envoyé, mais encore de répr'imer toute
atteinte matérielle ou morale qui lui serait portée par un de ses
sujets (1). »
F. de Martens est d'avis que la violation de cette règle peut
constituer un cas légitime de guerre (2).
Cependant on peut citer bien des cas où loin d'être observée,
on n'en a tenu aucun compte, et où. l'inviolabilité des agents a
été méconnue de la manière la plus regrettable, et parfois la plus
odieuse (3). Mais dans tous ces cas . on a considéré ces actes
comme constituant des violations des règles du droit des gens,
engageant la responsabilité des Etats auxque ls on a pu les reprocher, qu'ils en fussent auteurs, complices ou témoins impassibles.
~

2. - Législation des divers Etats sur la matière.

ALLEMAGNE ..- Le Code pénal allemand de 1871 dispose dans le
104 comme suit: « Celui qui se rendra coupable d'une offense
(&lt; contre ta personne: d'un ambassadeur ou chargé d'affaires ac&lt;( crédité auprès de l'Emp ire, d'une Cour princière de la Confé' dération, ou auprès du Sénat d'une des villes hanséatiques
• libres, sera puni d'un emprisonnement dont la durée peut
« atteindre une année, ou bien encore d'une détention d'égale
&lt;( durée dans une forteresse. »
BAVIÈRE. - Code pénal, article 125.
BELGIQUE-,-La loi belge, du 12 mars 1858, articles 7 et 8, punit
les délits dont sont victimes les agents diplomatiques.
FRANCE. - Nous avons indiqué dans la partie de notre Etude
~

(1) Le dr. intern., t. I, n° 558, p. 577; Heffter, n° 204, p. 389; Projet de
règlement présenté à l'lnstit. de di·. int., art. 3; Esperson, Droit dipl.,
t. I, p. 67, veut que cette nature d'offense soit punie plus sévèrement que
lorsque les simples particuliers ont à èn souffrir; C'est l'avis de Gianzana, n° 131, p. 92.
(2) Traité, t. I, p. 403.
(3) De Martens, Causes Célèb1'es, t. II, p. 390, 439 et sl(,v. ,; Miruss,
n• 340. Dans quelques-uns des cas rappelés par ces auteurs, ils ont indiqué les justes satisfactions qui ont été accordées.

�AGE NTS DIPLOMATIQUES
332
concernant les chefs d'Etat, les di spositions des lois françaises
de 18Hl, 1881 et 1893, relatives aux poursuites auxquelles peuvent donner lieu les offenses envers les chefs d'Etats étrangers ,
et l'outrage envers les agents diplomatiques.
L'article 37 de la loi du 29 juillet 188 l, sur la Presse, porte :
• L'outrage comm is publiquement envers les ambassadeurs et
ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires, ou autres agents dip lomatiques accrédités près du gouvernement de
la République, sera pun i d'un emprisonnement de huit jours à
un an, et d'une amende de 50 à 2,000 francs, ou de l'une de ces
peines seulement. »
La loi du 17 mars 1893 a transféré des Co urs d'assises aux tri bunaux correctionnels la con naissance de ces faits.
Le nouvel article 61, § 1 de cette loi porte que « dans le cas
&lt;l'outrages envers les agents diplomatiques étrangers, la pour-.
suite aura lieu, soit à leur requête, soit d'office sur leur demande
adressée au Ministre des Affaires étrangères, et par celui-ci au
Ministre de la justice.
'
« En ce èas seront appli cables les dispositions de l' article 49
sur le droit de saisie et d'arrestation préventive, relatives aux
infractions prévues par les articles 23, 211 et 25. n
On a coutume de compléter ces textes par l'article 84, du Code
pénal portant : « Quiconque aura par des actions hostiles non
approuvées par le gouvernement, exposé l'Etat à un e décla rat ion de guerre, sera puni du bannissement; et, si la guerre s'en
est suivie, de la déportation. »
GRANDE~BRETAGNE . - Une loi anglaise du 21 avri l 1709, punissait de peines extraord inaires les attentats à l'inviolabilité
des ambassadeurs.
HONG-RIE. Code du 28 tna i 1878. Nous avons déjà rapporté
dans la partie de notre travail concernant les chefs d'Etat, les
disposi tions du Code de 1878, concernant la répression des délits
dont peuvent être victimes les amba::. sadeurs et autres agents
diplomatiques.
ITALIE. - Les injures ciu outrages aux agents diplomatiques
sont réprimés en Itali.e par la loi sarde du 16 mars 184?, ils sont

�MATIÈRES CRIMINELLES

333

punis des mêmes peines que les offenses contre les particuliers;
toutefois les juges sonL autorisés à porter l'amende au double.
La loi sarde est devenue, quant à ce, la règle générale pour
le nouveau royaume.
,
Le Code pénal toscan, a l'ticle 169, prévoyaitégalementcesdélits.
PAYS-BAS. - Loi du 3 mars 1881, même observation que pour
le Cod e hongrois de 1878.
Une loi hollandaise de 1651 défendait expressément à tous :
&lt;&lt; d'offenser; endommager, injurier de
paroles, de fait ou de
mine, les ambassadeurs, r ésid ents, age nts, ou autres ministres,
des rois, princes, républiques, ou autres aya nt la qualité de
mini stres publics; ou leur faire injure ou insulte directement
ou indjrectement, en qu elque façon ou manière que ce puisse
être, èn leurs personnes, gentilshommes de leur suite, valets,
mai sons, carrosses, etc., à peine d'être puni s• corporellement
comme violatems du droit des gens et perturbateurs du repos
public.»
PÉROU. - Le Code pénal de 1851, articles 1'18 et 1211, prévoit
et punit les outrages envers les agents diplomatiqu es.
PaussE. - Les outrages et insultes envers les ambassadeurs
et autres agents diplomatiques sont punis par le Code pénal
de 1851 , articles 80 et 81.
Russm. - Le Code pénal russe, art. 261, porte : • Quiconque
« aura insulté publiquement par un acte ou par des paroles
• in solentes ou inconvena ntes, un ambassadeur étranger, un
« envoyé ou tout autre agent diplomati4ue, avec l'intention de
&lt;&lt; manifester du mépris pour le gouvernement qu'il représente .. .
« subira la peine de l'emprisonnement dans une forteresse .. .
, accompagnée de la perte de tous droits et privilèges (1). •
_SAXE. - Code pénal, article 139.
SUÈDE. - Le Code pénal de Suède du 16 février 18_64, édicte
des peines très sévères contre toute per1?onne coupâble d'attentat contre un représentant étranger (:2).
(1) F. de Martens, Traité, t. • II, p·. 57.
(2) V. Godes suédois, trad. de la Grasserie,
la Collection de Godes étrangers.

TtTRE PÉNAL,

p. 10'2, t. XI de

�334

AGENTS DIPLOMATIQUES

SurssE. - La constitution fédérale du 29 mai 1874, article 110,
prévoit et punit les outrages et insultes aux ambassadeurs.
~

3. - Nécessité d'ime plainte de l'agent offensé pour exercer
des poursuites d'office.

Lorsque des outrage;;, injures, diffamations, et autres délits de
même nature sont commis au préjudice d'agents étrangers, il
ne peut y avoir li eu, pour le représentant de l'action publique,
de poursuivre que s'il existe une plainte formelle de la part de
l'agent insulté, ou de son gouvernement; c'est du moins ce qui
est indiqué dans plusieurs loi s intérieures sur la matière (1).
L'agent ou le gouvernement offensé en personne, doivent en
effet être laissés juges de l'intérêt qu'il peut y avoir pour eux,
à ce que les poursuites aient lieu, ou à ce que l'affaire soit
laissée sans suite.
Toutefois' on cite comme autorisant le ministère public à
poursuivre d'office sans plainte préalable, les lois belge, hollandaise, portugaise et russe (2).
~

4. - Nécessité de l'autorisation du gouvernement dit lieu

de la résidence.
Alors que certaines législations intérieures portent que les
outrages· dont seraient victimes les agent.s diplomatiques, ne
seront poursuivis que sur la plainte de la parti_e offensée, il y a
des lois qui ne permettent au ministère public de poursuivre
en pareil cas, que s'il y est préalablement autorisé par le gouvernement territorial, dont l'assentiment est donné d'après les
règles des constitutions de l'Etat (3).
(t) Loi française de i88I, art. 47; C. pénal allemand, art. l04; Code autr ichien de 1852.
(2) Octier, p. 67; Calvo, t. I, n' 558, p. 577 paraît approuver cette pratique,
(3) C. pén. suédois, du 16 février 1864, chap. vm, art. 27 et suiv.; Code
pénal fédéral suisse de 1.853, art. 43, 44, 73.

�MATIÈRES CRIMINELLES

~

335

5. - Distinction suivant qiie les insultes ont .lieii à raison
de l'exercice des fonctions, ov, en dehors.

Plusieurs des lois qui répriment les insultes ou outrages dont
les agents diplomatiques sont l'objet, font une distinction entre
les outrages qui sont adressés à ces agents en dehors de leurs
fonctions, ou à l'occasion et à raison de ces fonctions, pour
aggraver dans ce dernier cas la peine encourue·.
Pour l'application des peines prononcées à raison d'outrages
à un agent diplomatique, certaines législations exigent même
que l'outrage s'adrnsse non seulement à la personne de l'agent,
mais à cette _personne en sa qualité (1). Pour d'autres il suffit
que la personn_e insultée ait la qualité d'agent (2).
~

6. - Injiwes qu'un gouvernement se déclare impuissant
à réprime1·.

On ne saurait rendre le gouvernement local responsable des
attaques dirigées par la presse contre un agent étranger, quand
il les désavoue complètement, et déclare ne pas trouver dans les
lois constitutionnelles du pays.le pouvoir de les faire cesser.
C'est ce qui s'est produit lorsque en 1855, le chargé d'affaires
d'Angleterre se plaignit au gouvernement péruvien des attaques
dont il était l'objet de la part des journaux El Commercio et La
voz del pueblo (3).
Sans préjudice des actions que les lois du pays permettraient
aux agents de ces gouvernements d'exercer ctirectement.
Mais lorsqu'un agent diplomatique dans un Etat est l'objet
des insultes et outrages de la presse, et que le gouvernement
(1) Loi belge, 12 maTs 1858, art. 6 et 7 et même 1'23; C. des Pays-Bas,
art. 119; C. pén. russe de 1866, art. 261; Calvo approuve cette distinction, t. I, n• 559, p. 577. _
(2) Loi française, 17 mai 1819, art. 17; C. cass. fr., 27 janvier 1843 ;
Parant, Chassan, de Grattier, Dalloz. Voy. encore sur l'application spécialement de la loi de 1881: Dutruc, p. 146; Benoist, Lévy et Faivre, p.180;
Barbier, t. II, n° 720; Vincent, Dict., v• Agent dipl., n° 38.
(3) Pradier-Fodéré, Cou1·s, t. II, p. 27.

�.336

AGENTS DJPLOi11ATJQUES

du pays se déclare impuissant pour réprimer de pareils délits,
il en résultera, presque forcément, l'obligation pour cet Etat de
retirer son représentant, et de cesser les relations établies entre
Jes divers pays par l'intermédiaire des agents diplomatiques.
D'autre part le gouvernement du pays dans l'intérêt de la paix
et de la conservation de bonnes et indispensables relations, serait
.à maintes reprises dans le cas de s'humilier en présentant ses
regrets et ses excuses au nom de sa nation.
~

7. -

Oiurages var des discours prononcés dans les chambres
lé gis lat ives.

Le privilège inscrit dans l'article 13 de la loi française du
16 juillet 1875, d'après lequel aucun membre de l'une ou de l'autre
chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des
.opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions,
a été égalem ent sanctionné dans les constitutions de divers
Etats. Il en résulte une sorte d'impossibilité de réprimer les
insultes que pourraient contenir contre des agents diplomatiques,
les discours prononcés par les membres de ces corps politiques,
pendant les séances.
C'est à ces corps eux-mêmes, à leurs présidents et aux membres du gouvernement, en repoussant ces attaques et flétrissant
.au besoin ces injures, à en atténuer _la portée et à donner ainsi
une juste satisfaction aux personnes qui en étaient l'objet.
Si un gouvernement a lui-même des représentations à adresser
à un agent étranger dans telle circonstance donnée, il doit en
référer au chef de l'Etat que cet agent représente; mais norma•lement il ne saurait lui intîiger un blâme public dans une assemblée politique, et s'arroger ainsi un pouvoir disciplinaire direct
sur cet envoyé, qui a un chef responsable, surtout au point de
vue des actes faits en sa qualité.
En 1831, lorsque M. de Talleyrand était à Londres, ambassadeur du roi Louis-Philippe, lord Londonderry à la chambre,
le 29 septembre, dit : • L'astucùux diplomate qui représente la
France ici, n'est ·p as plus tôt battu à un poste qu'il se replie sur

�337

MATIÊRES CRIMINELLES

l'autre; je ne cro is pas qu'0n puisse tro uver dans le monde
entier un caractère semblable, à celui de ce personnage, quand
on voit les minist.res d'Angleterre courir l'un après l'autre pour
le consulter, on éprouve un dégoût qui est tout naturel. " Le
ministère et l'opposition ayant protesté, M. de Talleyrand ne
crut pas devoir faire un incident.
Lorsque M. Cha)lemel-Lacour en 1880, fut nommé ambassadeur à Londres, O'Donnel, dans le parlement, releva contre lui
les imputations les p lus outrageantes, et le ministère dut faire
des efforts réitérés pour arrêter l'expression de ces outrages.
~

8. -

Attaqites émanant d'une feuille officielle.

Si l'attaque contre l'agent étranger émanait d'une feuille
officielle, la réparation de l'outrage pourrait être exigée directement du gouvernement lui-même.
En 1856, sur la réclamation du corps diplomatique de Lima,
outragé dans un article inséré au journal officiel Il Periiano,
le gouvernement déclara désapprouver son rédacteur, le destitua et rendit publique par la presse, cette désapprobation et
cette destitution (1).
~

9._ - Droit pour l'agent d'investir les tribunaux de répression·
de sa demande, et de se porter partie civile.

L'agent qui se présente comme dénonciateur d'un délit dont
il aurait été la victime, comme accusateur privé, et partie
lésée ou civile, ne peut être . repoussé, ma is il ne pourrait
ensuite exciper de l'incompétence du tribunal local qu'il a
volontairement investi de la connaissance de la cause (2).
Pradier-Fodéré a écrit : cc De lui-même, sur sa propre initiative un agent diplomatique ne pourra se rendre demandeur en
cause criminelle, devant la juridiction du pays où il est accrédité. Il devra s'adresser à son souverain qui demandera réparation. Il ne se portera pas plaignant sans le consentement spécial
Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 27.
(2) Calvo, t . I, n' 577, p. 590.

(1)

ÉTATS,

I.

22

�338

AGENTS DIPLOMATIQUES

de son maître, et s'il y est autorisé, il pourra dénoncer le fait
dont il aura à se p laindre à l'autorité jud iciai re, par l'intermédiaire du Ministre des Affaires étrangères, afin que le coupable
soit poursuivi, et que la justice su ive son cours (1). •
Dall oz co nsidère comme délicate la questi on de savoir, si un
agent diplomatique pourrait intenter lui-même une action
devant les tribunaux de la localité, et il est d'avis que dans tous
.les cas, il ne pourrait le faire qu'avec l'autorisation du gouvernement (2).
Il y a d'excellentes raisons pour mettre cette condition à
l'exercice de cette action, et un gouvernement doit l'imposer
par ses règlements à ses agents, pour év iter tous les inconvénients qui pourraient résulter d'une pratique contraire; mais
si l'agent passant outre, et rie se soumettant pas aux instructions
de ses chefs, et même aux règ lements de son pays, ayant été
victime d' un délit, déférait directement le délinquant aux tribunaux de répression de la localité, ceux-ci pourraient-ils exiger
qu'il justifiât d'une autorisation de son gouvernement? Cela me
paraît difficile à soutenir, les tribunaux d'un. Etat devant suivre
les règles de procédure en vigueur dans cet Etat, et n'étant pas
obligés de rappeler ceux qui comparaissent devant eux, aux
règ les de discip line et de hiérarchie qui peuvent être imposées
à ces personnes, à ra ison de leur_q uu lité, par l'organisation-des
différents services dans les autres Etats.
· En 1889, le commandant Hue, attaché m ilitaire de l'ambassade française à Berlin, ayant reçu des coups de fouet, d'un
marchand de chevaux, avec lequel il avait eu des difffcultésà l'occasion de l'achat d"un cheval, la réparation de cet acte de
violence ne fut pas réclamée par la voie diplomatique; mais la
perrnnne lésée ayant porté directement son action devant les
tribunaux de répression de la rés idence, le LandgerichtdeBerlin,
(!) Cours, t . II, p. 186; Vattel, t . III, liv. IV, chap. vm, n• 111, p. 303,
est d'avis que le ministre public « ne doit jamais se rendre partie en justice pour cause cri'minell e; s"il a été in su i lé, il porte ses plaintes au Souverain, et la partie publique doit poursuivre le coupable. "
(2) Rép., Suppl. v 0 Agent dip!., n• 29; de Martens, Guide, t. I, n• 30,

p. 99.

�339
le 1 l mars 1890, condamna le prévenu à six semaines d'emprisonnement.
\
MATIÈRES CRIMINELLES

8 10.

-

Jugement a l'étranger de l'aiiteiw d'oiitrages
envers im ministre.

M. Delisle (1) pense que si un ministre public étranger a été
in~ulté en France, l'auteur de l'insulte peut être livré au gouvernement étranger en vertu d'une autori~atioq du pouvoir
royal, afin que la justice de ce pays puisse le punir; et au soutien
de son opinion, il invoque la loi, si quis legatwn, 17 , Dig., .de
Ler;atiambiis, 50, 7; en fai sant remarquer que le ministre public
en France étant considéré comme s'il était dans son propre
· pays, on doit appliquer le décret du 23 octobre 188l, d'après
leriusl, le pouvoir royal peut livrer à la justice étran~ère, le
Français qui s'est rendu coupable d'un crime commis hors de la
. France et contre des étrangers. Je ne sais quel parti il peut
être tiré dans la circonstance des lois romaines; mais l'appli·
cation cl u pl'inr.ipe de l'exterritorialité ainsi entendu me paraît
déborder toutes les limites possibles.
Il est vrai, Delisle njoute, cc il n'est pas douteux cependant que
les délits commis contre les ambassadeurs en France peuvent
être poursuivis devant les tribunaux français, « et il cite les articles 243, Constitution du 22 août 1795 (5 fruct, an IIIJ; 140, L.
25 octobre 1795 (3 brum. an IV); 85, C. p. et 17 de la loi du
17 mai 1819.
~

L-

1

Violation des immunités réservées aux ambassadeurs;
conséquences; recours par l'agent à des actes de violence.

L'Elat qui ne respecte pas les immunités dont jouissent les
ambassadeurs, commet une faute, dont il doit subir les conséquences. Ces conséquences quelles seront-elles, c'est ce qu'îl est
impossible de précisù d'une manière absolue et ferme pour
tous les cas; ici, des explications suffiront pour aplanir le différend; là, on reconnaitra officiellement et d'une manière plus ou
(1) Principes de

lï,nterpretation des lois, n•

80, p. 370.

�~40

AGENTS DIPLOMATIQUES

moins solennelle les torts de ceux qui ont violé les règles
-admises entre nations ; une indemnité pourra être réclamée et payée·; la pun ition du coupable exigée et prononcée. Il
,est des cas où on pourra agir par voie de représailles, de
rupture de relations, de recours aux armes.
Dans aucun cas, il n'est permis à l'ambassadeur de recourir
directement lui-même à l'emploi de la force, de la violence ou
-de la résistance brutale, aux oppositions et actes des autorités
Jocales; de Ht3yking (1) signale Ramer, Moshamm, Kli.i.ber et
Alt, comme lui attribuant un droit de défense personnelle qui
~onstituerait une partie de la liberté naturelle, dont l'ambassadeur doit jouir en pays étranger. Avec Heyking, Calvo, Pacassi
€L Heffter, nous repoussons cette opinion et nous n'admettons
la résistance avec violence, que dans le cas où elle'.est autorisée
:pour tous, c'est-à-dire au cas de légitime défense.Nul n'a le droit
de se faire justice\ lui-même, surtout lorsque la personne est
placée dans une situation qui ne permet pas à la justice locale
de lui demander compte de ses actes; et en fait, autoriser l'agent
diplomatique à se faire justice par l'emploi de la force au milieu
d'une population étrangère, qui pourrait lui être hostile, ce serait
d'autoriser à s'exposer à de plus graves outrages et aux plus
-sérieux dangers.
(!) L' exter1·itorialité, p. 83.

�CHAPITRE IV
MATIÈRES CIVILES

TITRE Ier. ~

1. -

Immunité de juridiction territoriale.

Reconnaissance de cette imrmmité.

L'immunité de la justice territoriale est aujourd'hui généralement admise en principe, et sauf les exceptions et distinctions
que j'indiquerai bientôt. A l'appui de cet,te proposition on peut
invoquer diverses dispositions des lois intérieures, l'avis des
auteurs, les décisions de la jurisprudence; nous avons déja posé
le principe, d'une manière générale et sans distinction, entre lesmatières criminelles et les matières civiles, justifions qu'il a été
spécialement consacré en matière civile;
~

2. - Actes officiels consacrant l'immniiité en matière civile.

Sans reproduire ici les citations, que nous avons déjà faites,
des actes officiels qui ont sanctionné l'immunité de juridiction
locale des agents diplomatiques en matière criminelle (1), bornonsnous à dire qu'il est admis que ces dispositions de loi quelque soit
parfois le vague de leur rédaction, sont applicables en matière
civile (2).
Cette opinion me paraît d'autant plus juste en ce qu~
concerne, par exemple, l'acte anglais du 21 avril 1709, qu'il est
(!) L'indication de ces lois se trouve également dans un article dep. Fiore, inséré au Digesto italiano, v• A,qenti diplom.; et dans de Heyking,.
L'exterritorialité, p. 89-98.
(2) Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 122; pour la Russie, F. de Martens,.
Traité, n• 14, p. 78.

�342

AGENTS DIPLOMATIQUES

intervenu à la suite des réclamations du corps diplomatique protestant contre les mesures prises par des marchands contre le
comte de Matucof, ambassadeur de Russie à Londres, pour
obtenir paiement des objets vendus par eux à cet agent.
Le mémoire de M. d'Aiguillon , produit à l'occasion des réclamations adressées à la France par le corps diplomatique résidant à Paris en 1771, et dont nous avons déjit foit plusieurs fois
mention, contient bien des déclarati9ns favorables aux parli ~a ns
de l'immunité en matière civile; mais il est juste de reconnaître
qu'il s'y trouve des distinctions et des réserves qu'il ne faut
pas négliger, si on veut se rendre exactement compte de la
portée de ce document.
D'autres actes ont au contraire pour objet principal de soustraire les agents à l'action des juridictions ci viles spécialement (t).
L'immunité de juridiction territoriale des ministres publics en
matière civile a été consacrée dans divers traités qui la stipulent formellement et spécialement, ou attribuent aux Etats co ntractant les privilèges, faveurs et prérogatives dont jouit la
nation la plus· favorisée (2).
(1) Acte des Etats généraux de Hollande du 9 septembre 1679 ; Gonsulter la lettre du Ç}arde des Sceaux .de France, du 19 mai 1891,Pand fr. ,
91, 5, 9.
(2) On peut citer entre autres les trai tés entre:
L'union douanière allemandé et le J apon rl u 20 février 1869, art. 2;
et le Mexique, 28 aoû t 1869, art. 21;
et la Chine, 2 Reptembre 1861, art. 3.
L'Allemagne et la Perse, 16 juin 1873;
et la Corée, 26 novembre 1883, art. 2, n• 1.
La Belgique et le Pérou, 16 mai 1850, arL. 23.
L'Angleterre et la Confédération Péruvienne-Bolivienne, 5 juin 1837,
art. 11.
et le P érou, 10 avril 1850, art. :11.
Les Etats-Unis et le Pérou, 26 juillet 185 1, art. 34;
et Madagascar , 13 mai 1881, art. 5.
La France et la Chine., 27 juin 1858, art. 2, § 3.

�MATIÈRES CIVILES

~

343

3. - Doctrine.

La doctrine paraît généralement admettre l'immunité de juri•
diction territoriale, même en matière civile, au profit des agents
diplomatiques, et on peut c iter dans ce sens un assez grand
nombre d'auteurs; cependant nous devons reconnaître que même
parmi ceux que nous indiquons, plusieurs n'acceptent pas la
règle d'une manière absolue, et en posant le principe, apportent
à son application bien des réserves (1).
Le baron Ch. de Martens dit dans son Guicle: « Personne ne·
conteste en principe qu'aucune actio:p. civi-le ne saurait ê.tre
formée contre un diplomate devant les tribunaux du pays de sa
résidence, il s'agit seulement de fixer les limites de cette im~
munité et les exceptions qui résultent de la force des
choses (2). »
(i) Grotius, De jui·e belli, liv. II, chap . xvm, 11° 9; Bynkershoek,
chap. vu,§ 2, accompagne son avis de r estrictions;Vattel, t. III, liv. IV,
chap. vm, n° 110, p . 299; de Martens, Précis, t. II, n• 216, p. 110; Kluber,
n° 209; Heffter , n° 215; de Réal, Science du gouvernement, t. V, chap. r,
sect. 1; Dalloz, Rép., v 0 Agent diplom.; Wheaton, Elém., t. I, n• 15;
Ch. Vergé sur Martens, P1·écis, t. li, liv. VII, chap. v, n° 216, p. ll0; Calvo,
t. I, n° 572, p. 586; Blackstone, liv. IV, chap. v; Bonfils, n° 410; Merlin,
Rep., v• Ministre ..public, sect. 5, avec des réserves, § 4, · art. 2; Fœlix, l, I,
n• 211; G. Sandona, p. 734, apporte certaines réserves toutefois à son
opinion au profit des tiers; Guesalaga, 2° part. , chap. rv, n• 106 et
suiv . ; Slatin, Clunet, 18811, p. 328; Pradier-Fodéré, Gours, t. Il, p. 103 et
suiv. et, 125, voir toutefois p. 112 et 127; Traité, t. Ill. n• 1429, p. 334, et
n•1433, p. 338; Guichard, Traité de cll'. civ., n• 229; Demangeat, Hist. de
la condition des étr., p . 228 et Clunet, 1875, p. 89; p. 166; Odier, p. 166;
Despagnet, n• 240, p. 225; de Martens, Traité, t. II, n• 14, p. 76; FunckBrentano et Sorel, Précis, p. 65; Phillimore, Intern. taw, n° 176; Projet
&lt;le résolution de l'Institut de dr. intern., art. 14; de Heyking, p. 85;
Carnazza- Amari, t. II, p. '2l9, l'admet avec exceptions; P. Fiore qui
est opposé à cette immunité, reconnaît toutefois qu'elle est admise en
Italie, comme règle constante. Nouv. dr. intern. public, t. II, n• 1153,
p. 558 ; et qu'il y a uniformité sur ce point de la doctrine, de la
jurisprudence et des lois des divers pays, lac. cit., n• 1154, p. 559.
(2J Gu-ide diplomatique, t. I, n• 31, p. 99.

�344

AGENTS DIPLO!lfATIOUES

~

4. -

Jurispi·udence.

Un grand nombre de décisions ont été rendues par les tribunaux, dans lesquelles ils ont reconnu en faveur des agents
diplomatiques l'immunité de juridiction territoriale en matière
civile (1).
L'arrêt de la Cour de Paris du 29 juin 1811 porte: "Attendu
qu'il est reçu en France que les ambassad~urs et ministres
publics des Puissances étrangères ne peuvent pas être poursuivis par devant les' tribunaux français, pour le paiement des
dettes par eux contractées pendant l'exercice de leurs fonctions,
pour des intérêts non étrangers au caractère dont ils sont
revêtu,s •. Cette dernière phrase implique bien une restriction,
dans l'application de l'immunité; mais elle ne se retrouve pas
dans bien d'autres décisions parmi lesquelles je me borne à citer
les suivantes :
A l'occasion d'une souscription ouverte au profit du gouvernement du Honduras, Bernet et consorts ont.reproché à ceux qui
avaient agi pour compte de ce gouvernement des fautes personnelles qui leur auraient été préjudiciables, et ils les ont cités
devant la justice pouT obtenir des dommages-intérêts. Parmi les
personnes assignées se trouvait M. Herran, ministre du Honduras, qui a excipé de sa qualité pour obtenir sa mise hors d'instance. Le 21 janvier 1875, le teibunal de la Seine a admis cette
exception par le motif suivant :
« Attendu que Herran a été accrédité en qualité de ministre
plénipotentiaire de la République de Honduras près le gouvernement français, que représentant un gouvernement étranger,
il n'est pas justiciable des tribunaux français, même relative. ment aux actes qu'il peut avoir accomplis comme personne
privée; attendu que s'il est vrai qu'il a conservé sa qualité de
(1) Paris, 29 juin 1811 ; 5 avril 1813; 22 juillet 1815; 19 mai 1829; Seine,
2 juillet 1834.; Paris, 21 août 184.1 ; 9 ac-ril 1866; 12 juillet 1867 ;· Paris,
30 juin 1876 et Lyon, 11 décembre 1883, dont je reproduis le texte ; Seine,
31 juillet 1878; 8 mats 1886; C. cass. fr., 19 janvier 1891; Toulouse,
18 mars 1891 ; Civ. Seine, l1 février, 1892; 10 février 1893.

�MATIÈRES CIVILES

345

Français, il n'en conserve pas moins des immunités diplomatiques inhérentes à la fonction dont il a été investi, et qu'il serait
contraire au droit des gens et à l'indépendance réciproque des
nations, que le représentant de l'une d'elles fût justiciable des
tribunaux du pays où il représente un Etat Souverain; qu'on ne
s'explique même pas qu'un exploit ait pû être porté en son hôtel·
et délivré ainsi en territoire étranger. &gt;)
Appel; arrêt de la Cour de Paris, du 30 juin 1876, qui confirme par adoption de motifs, même sans faire disparaîtrn les
derniers mots du jugement.
Sur une demande en paiement d'une somme de 6,4 14 francs,
dus pour solde du prix de travaux exécutés dans un immeuble
dont un agent diplomatique était propriétaire en dehors de sa
résidence, celui-ci ayant excipé de sa qualité pour contester la
juridiction &lt;les tribunaux français, la Cour de Lyon, le 11 décembre 1883, a admis cette exception par un arrêt où je lis:
cc Considérant que la position des représentants étrangers en
France est réglée par le décret du 13 ventôse an II, qui interdit
à toute autorité d'attenter en aucune manière à la personne des
envoyés de gouvernements étrangers; considérant que les auteurs ayant écrit sur le droit international ont eu quelques
divergences entre eux; que l'on a cherché à faire une distinction
entre la personne officielle et la personne privée, de même
qu'entre les actes accomplis en qualité de représentant et pour
le compte d'un gouvernement étranger, et les actes accomplis
par le même représentant clans son intérêt personnel et pri v'é;
que, dans ce dernier cas, certains auteurs accordent une action
en justice, que d'autres 'auteurs, au contraire, refusent absolument dans quelque cas et pour quelque cau·se que ce soit; que
cette opinion est celle qui a prévalu et que la jurisprudence n'a
jamais varié sur ce point; d'accord en ceci avec les principes du
droit des gens. Qu'ainsi il faut reconnaître que l'immunité complète de juridiction en matière civile existe en faveur de toute
personne investie d'un caractère officiel, comme représentant à
un titre quelconque d'un gouvernement'étranger. »
De Martens cite, d'après les archives du Ministère des Affaires

�346

AGENTS DIPLOMATIQUES

étrangères à Saint-Pétersbourg, une affaire dans laquelle ce
principe a été reconnu en 1817, à Naples, au profit de Bozzo,
attaché à l'ambassade de RL1ssie, (1).
I l a été dé.battu, il est vrai, mais son application a fini par prév'a!oir en 1839, lorsque cette application a été réclamée en Prusse
par vVheaton lui -même en sa faveur (2).
§ 5. - Avis conti-aire.

Même ceux qui sont partisans en prin'cipe de l'immunité de
juridiction locale au proflt des agents diplomatiques ne dissimulent pas qne l'avis contraire a bien des partisans.
Parmi eux nous rencontrons Laurent (3) qui cite des passages
des écrits de Favard de Langlade (4), de Rayneval (5) et Gand(6)
qu'il indique comme étant de son avis et bien d'autres (7).
§ ü. - Action civile en réparation d'un délit.
Nous avons indiqué que l'immunité était consacrée en matière
criminelle. Bornons-nous à faire observer ici, en nous occupant
-des matières civiles, que la poursuite qui n'est pas possible devant les juridictions locales de répression à raison d'un fait délictueux, ne pourrait pas être intentée davantage devant les tribunaux civils, alors qu'on ne poursuivrait ~evant eux que la réparation civile du préjudice résultant du fait qualifié par la loi
pénale (8).
(1) Traité, p. 77.

(2) Wbeaton, Eléments.
(3) Droit civil intern_., t. III, n" 74-82, p. 140-158.
(!) Rép., v• JlJinistre public.
(5) Institutions du dr. de la nature et des gens, chap. xrv, n° 5.
(6) Code des étr., n• 71, 7'2, 80, 81, p . 41 et 45.
(7) Pinheiro-Ferreira, notes sur le Précis de Martens, liv. VII, chap. v,
n° 216; Garnot, Conct'it. de l'étr., p. 139; Esperson, Droi t dipl., t. I,
n• 173, p. 107; P. Fiore, Dr. pénal intem., n• 22-26; Nouv. cl1° . intern.
• public, t. II, .n• 1154, p. 559 et suiv.; Bynkershoek sans nier l'immunité de
juridiction parait très peu favorable à son maintien, chap. vu,§ '2.
(8) Paris, 5 avril 1813.

�347

MATIÈRES CIVILE S

§ 7. -

Règle à suivre au cas de doute s·u1· l'application
de l'immunité.

Nous verrons bientôt que l'appli cation de l'immunité de juridiction loca le est bien souvent disputée aux minisLres à la suite
de distinctions et de réserves qu'on veut faire prévaloir en ces
matières. Lorsque la situation sera nettement étab li e, on saura
quelle est la règle à laquelle on veut se référer su ivant les systèmes adoptés. A cette occasion, posons ici en principe, que
toutes les fois où un/ doute, un e hésitation pourront naître, il
faudra s'en tenir à la règle qui prévaut dans la matière, à savoir
que l'agent diplomatiqu e est, sauf just ifi cation contraire, autorisé à se prévaloir de l'immunité de juridiction locale même
en m11tière civile (1).
Toutefois de l'avis de Bonfils, les opinions des publicistes en
pareil cas doivent être prises en grande considération (2).
§

·s. -

Attachés aux ambassades.

L'arrêt de Paris, du ':2 9 juin 1811, porte textuellement que l'immunité de juridiction territoriale en matière civ ile,,, s'éte nd aux
personnes attachées aux ambassades (3). »
Déjà, autrefois, l'ordonnance des Etats généraux de Hollande,
du 9 septembre 1679, avait soustra it à l'action des tribunaux locaux, les personnes et domestiques des ambassadeurs et minis-·
tres résidents, à raison des dettes contractées par ceux-ci.
§ 9. - Citation de l'agent devant ses tribunaux nationaux.
1

.Si l'agent ne peut être cité par un tiers devant les tribunaux
de sa rés idence, on admet qu'il pourra être cité dans son pays
devant ses tribunaux nationaux (4).
(1) De Martens, Guide, t. I, p. 102, qui s'appui e sur Vattel.
(2) Bonfils, n• 4.00.
(3) F. de Martens, Traité, p . 77.
(4.) C'est ce que porte textuellement le règlement autrichien du 20 nov.
1852, après le Code civil de 181 1. De même le Code de proc. allemand du
30 janvier 1877; de Marlens, Guide, t. I, n• 31, p. 101 ; P. Fiore, Nouv.

�AGENTS DIPLOMATIQUES
348
Hotman veut qu'on s'adresse, non aux tribunaux, mais au
prince près duquel est envoyé l'agent (1). Avec plus de raison,
Vattel conseille de s'adresser au prince qui a envoyé l'ambassadeur (2). Avec Ch. Vergé, nous persistons à penser que la seule
voie régulière à suivre, est de s'adresser aux tribunaux nationaux de l'agent (3).
Comme nous allons l'indiquer d'une manière spéciale, nous
n'entendons pas par là dire que, suivant les cas, l'intéressé ne
puisse recourir par voie gracieuse, soit aux représentants du
gouvernement qui a agréé l'agent ou à celui qui l'a envoyé, en
suivant en cela la même voie; mais s'il veut ne pas s'en tenir
à des démarches qui peuvent ne pas être écoutées, il n'a qu'à se
pourvoir devant les tribunaux nationaux de l'agent.
On cite un cas dans lequel un particulier ayant à se plaindre
de la résistance d'un agent étranger à remplir ses engagements
en France, s'adressa à Henri IV pour obtenir justice. Le roi de
France avait nommé des arbitres pour décider si la saisie mobilière pratiquée contre l'ambassadeur de Venise, serait ou non
maintenue. C'est là un souvenir historique qui ne peut être cité
que comme tel, et ne saurait être invoqué comme précédent
de jurisprudence de nos jours.
Vattel ne voudrait pas que l'agent pût être actionné dans son
pays pendant qu'il exerce ses fonctions. Il n'admet pas que celui•
ci puisse être ainsi distrait de sa mission par un procès à
soutenir devant les tribunaux de sa na1 ion; que cette situation
puisse être prise ne considération, pour les délais à accorder dans
le but d'assurer une juste défense, je l'admets; mais cette considération à elle seule pourrait-elle faire repousser une action qu'on

dr. intern. l)Ublic, t. II, n• 1153, p. 558; Pradier-Fodéré, T1·aité, t. III,
n• 1441, p. 353 et Cours, t. II, p. 125; Slatin, Clunet, 1884, p. 339; Carnazza-Amari, t. II, p. 192, 200, 246; Calvo, t. I, n• 575, p. :587; Lehr,
·
no 978; Sandona, p. 736; Bruxelles, 4 février 1893.
(1) Traité de l'ambassadeur, chap. v, n° 8; Odier, p. 207, appliquant
littéralement le décret du 3 venLôse an II, dit que c'est là la voie régulière à suivre.
(2) Vattel, t. III, liv. IV, chap. v111, n• 110 et suiv., p. 299 et 301.
(3) Note sur de Martens, hécis.

�MATIÈRES CIVILES

349

reconnaîtrait avoir été légalement introduite, je ne puis le penser.
Toutes les considérations qui ont fait admettre l'immunité de
juridiction étrangère n'ont que faire dans ce cas, et je ne vois
pas pourquoi un citoyèn français remplissant des fonctions
diplomatiques à l'étranger pourrait se soustraire à une action
intentée contre lui devant un tribunal · français, sur le seul
motif que cela peut nuire à l'exereice de ses fonctions, alors
qu'un gouverneur d'une de nos possessions dans l'Océanie,
également éloigné de la France, et devant remplir sa mission,
autant que possible sans préoccupations étrangères pouvant
y apporter des distractions, est obligé de répondre aux actions
dirigées contre lui en France; que devant le tribunal cet agent
puisse exciper de toutes les exceptions établies en faveur des
fonc tionnaires, soit; même qu'il puisse décliner dans certains cas
la compétence des tribunaux français à raison de la nature de
l'action, soit : mais il ne pourra se fonder sur sa qualité et
repo usser l'action ou même légalement en suspendre forcément
la marche, en se prévalant de ce que les immunités de ses fonctions lui permettent d'exciper de l'incompétence des tribunaux
étrangers.
~

10. - Interventions gracieuses.

Les interventions diplomatiques pourraient être solljcitées le
cas écb.éant cle la part des intéressés pour obtenir satisfaction (1).
Et je fais ici allusion non seulement à l'intervention de gouvernement à gouvernement; mais encore entre ambassadeurs
ou chargés d'affaires des deux pays, si les deux intéressés sont
étrangers à la résidence; et même avant tout à l'intervention
du chef de mission provoquée par l'intéressé et se produisant
au sujet d'une des personnes faisant partie de la mission.
Une procédure spéciale de conciliation a été établie en Autriche pour régler amiablement les différents où seraient impliqués des ambassadeurs (2).
(1) Slàtin; Clunet, 84 p. 339; Calvo, t. I, n• 575, p. 588.
(2) Piot et Slatin entre autres ont indiqué d'après Kaserer, 1-Ia.imeri et

�350

AGENTS DIPLOMATIQUES

TITRE II. - Exceptions à la règle de l'immunité de juri•diction locale des ag ,mts en matière civile .
~

Unique. -

Objet de cette partie de nos études.

Bien que l'on ait très généralement admis en principe, que les
agents diplomatiques près les cours étrangères jouissent de
l'immunité de juridiction dans les pays de leur résidence, la
plupart de ce ux qui ont exam iné ces questions ont appo rté de
nombreuses restrictions, distinctions et réserves dans l'appli cation de cette règle. Il nous faut les examiner. Nous sommes disposés à suivre nos prédécesseurs toutes les fois que les exigences de la situa tion et la nature des choses nous y contraindront.
Mais nous résisterons toutes les fois que ces concessions ne nous
paraitront pas nécessaires et que, so us l'appa rence d'exceptio ns
apportées à la règle, elles devraient avoir pour résultat de
l'abolir. Les rapports entre nations doivent être entreten us dans
les meilleures conditions poss ibles et les Etats, quelles que so ient
leurs constitutions intérieures et leurs aspirations politiques,
ne peuvent se soustraire à cette obligation.
SECTION

I. -

EXCEPTIONS DIVERSES.

§ 1. - Distinction fondée s_u r la q,ialité en laquelle a agi

le ministre piiblic.
Je trouve des auteurs très recommandables qui pour déterminer les cas où l'agent devra être so ustra it aux justices locales
de ceux où il y restera soumis, sont d'avis qu'il faut rechercher
dans quelle qualité l'agent a agi, lorsque s'est produit l'acte qui
donne li eu à la contestation. A-t-il ag i en sa qualité d'agent, il
sera couvert par l'imm unité ; il ne pourra en réclamer le bénéfice s'il a agi comme personne privée (1).
de Puttlingen les règles concernant cette institution et son fonctionnem ent ; Piot, 2• part., chap. v, p. 120; Slatin, Clunet. 1884, p. 539.
(1) Calvo, t. I, n° 575, p . v88; Carnazza-Amari, t. I, p. 223 et suiv. ;

�MAT IÈRES CIVILES

35l

Cela paraît assez juste théoriquement, et je comprends
l'adhés ion qui a accueilli cette proposition; il est des cas où les
faits qui motivent son invocation la justifieront; mais, dans
d'autres cas, cette distinct ion ne sera pas •possible, et d~s lors
elle ne pourra être accèptée comme règle de conduite.
Il est, en effet, excessivement peu d'actes propres à la fonc-tion et s'y rapportant exclusivement, qui peuvent. donner lieu
à des contestations et à des procès de nature à être portés devant les tribunaux civ ils. Je pourrais même dire, d'une manière
générale, que l'appréciation des actes relatifs à la fonction exclusivement, ne peut ètre portée d'après la plupart des règles
suivies dans le droit constitutionnel devant aucune autorité judiciaire.
Et cette formule d'une apparente justice si saisissante finirait
dans la pratique par réduire à une non valeur l'immunité dont il
s'agit.
Aussi je li's dans ceux qui proposent cette distinction, cette
explication: dans tous les cas, lorsqu'i l ne s'agit pas d'actes imposés par les fonctions, ni les nécessités de la vie ord inaire, mais
résultant de l'exercice d'un commerce ou d'une industrie, la.
compétence territoriale ne peut ètre déclinée (1).
Dalloz, Rép., vo Agent dipl., n°• 10~ et suiv., Suppl. n° 2.5; Malepeyre, Droit
naturel, p. 22.1; Glasson, dans Dalloz, 85, 2, 193, note; Pradier-Fodéré,
Cours, t . II, p. 32 et 112; ·Esperson, D,·oit dipl., n° 163; B. Lawrence,
t. III, p. 437; Gianzana, n ° 13 l, p. 92. et n° 137, p. 95; Fi ore dans
le Digeste italien, v• Agent dipl., t. II, '.224 à 236 et Nnuv . dr. intem. pubtiv , t. II, n• 1155: p. 56 1; Pisan el li; Sandona, p. 719; Lori mer, Principes, chap. H", p . 132; Slatin, Clunet, 188i, p. 467; Despagnet, n• 250,
p. 231; Wharton, indique que les tribunaux américains admeLLent cette
distinction; Alexander, Clunet, 1878, p. 96, en dit autant ùes tr ibunaux anglais; Gianzana, n• !a6, p. 95, nous dit q·ue la distinction a été ùél'endue
par celui qu'il appelle si justement l'illuslre Selopis, remp lissant alors les
fonclions de ministère public devant le Sénat de Piémont, qui toutefois
n'admit pas ce système; elle est faite par l'arrêt de la Cou,· de Hollande
du 21 février 1721; Paris, 29 juin 1811; Seine, 8 mars 1885; Amiens,
29 mars 1892; Seine, 10 février 1893 .
(l) llalloz, toc. cit., cette réserve rie l'immunité, au sujet des actes résultant de~ nécessités de la vie ordinaire,avait été faite avant Dalloz, notamment par Bynkerskoek et Vattel.

�352

AGENTS DIPLOMA'f!QUES

Laissons un moment soL1s silence cette dernière partie de
l'explication, j'y reviendrai, et reportons-nous à la première.
L'immunité n'est pas refusée à raison des demandes basées sur
les obligations contractées à raison des nécessités de la vie ordinaire. Cela est très juste; mais comment soutenir que l'immunité existe en pareil cas, parce que ces obligations ont été
contractées en la qualité, et non par la personne en dehors de la
qualité (1):
Le plus souvent les actions dirigées par les territoriaux contre
les agents diplomatiques ne sont basées que sur les dettes contractées par ceux-ci pour les besoins de leurs maisons, de leur
famille, les dépenses personnelles dans leur large acception,
occasionnées par une gestion domestique et intérieure plus ou
moins bien dirigée. On ajoute les nécessités de la vie ordinaire.
Je ne voudrais pas faire dégénérer ces explications en observations puériles, mais si j'avais à m'expliquer à ce sujet, je dirais
que plus il s'agira de vie ordinaire, moins la dépense devrait
être considérée comme faite en qualité, et que, à la rigueur, on
ne devrait la considérer comme imputable à la qualité, que si
elle prenait des proportions extraordinaires, précisément à raison
de la qualité qui aurait donné li eu à ce développement anormal.
Mais reprenons le ton sérieux qui convient dans ces matières
si graves.
Nul ne peut prétendt·e au droit de régler à sa guise les conditions des relations internationales. Or il est reconnu que le respect dû à la personne des ambassadeurs et autres ministres
publics importe au maintien de ces relations, et que l'une des
garanties de ce respect est l'affranchissement de l'agent de l'action des juridictions-locales. Assurons donc l'efficacité 'de cette
règle et ne nous évertuons pas, après l'avoir proclamée en prin··
ci pe, à en paralyser l'application par des exceptions si étendues
qu'elles se substitueraient elles-mêmes à cette règle, ne demeurant plus qu'à l'état d'une vaine fiction (2).
(1 ) Aussi, Wharton ne veut-il pas de l'immunité pour les obligations contractées par le ministre ·" in i·egai·d to their private business. »
(2) Parmi les autorités qui refusent de faire une distinction pour la corn-

�353

MATIÈRES CIVILES
~

2. -

Difficultés naissant d'une situation sans relation
avec les fonctions diplomatiques.

Est-ce à dire que l'agent diplomatique ne pourra dans aucun
-0as être justiciable des tribunaux locaux? ce n'est pas ce que
nous entendons soutenir, bien que nous n'acceptions pas la distinction fondée sur quelques-unes des bases qu'on a proposé
d'adopter.
J'admets, en ce qui me concerne, qu'un agent diplomatique
ne pourra se prévaloir de sa qualité pour décliner la juridiçtion
'locale, lorsqu'il sera cité à raison de circonstances auxquelles sa
qualité et ses fonctions sont complètement étrangères et sans
rapport avec elles, et qu'on ne saurait leur rattacher par
aucun lien (1). Ainsi s'agira-t-il de la liquidation d'une succession ou verte dans le pays où il réside, et sur laquelle il peut avoir
des droits; s'est-il associé dans des entreprises com merciales, ou
en a-t-il pris perso nnellement la direction; possède-t-il des immeubles à raison desquels des difficultés s'élèvent avec des fermiers ou des voisins: dans tous ces cas, la qualité de l'agent,
non seulement pâlit, mais s'efface à raison de la nature d'un
fait passager et isolé, devant une situation parfaitemen~ opposée
à cette qualité, et qui ne permet plus à l'agent de s'en prévaloir (2).
Mais il faut que cette situation juridique soit justifiée d'une
manière certaine et incontestable, et il ne suffirait pas de îaits
pétence suivant que l'agent a agi ou non en sa qualité; on cite : Burlamaqui, chap. xm, § 12; Demangeat, Clunet, 75, p. 89; de Martens, Précis,
t. II , n• 216, p. 109; Ch. Vergé en note de de Martens. 1~ehr, Propositions
à Clnstitut de clr. intel'n., art. 14 et 15 ;Slatin, Clunet, 1884, p. 337, en se
réfusant à admettre cette disLinction, se demande si on l'admet, qui sera
compétent pour la faire: les tribunaux, les ambassadeurs , l'un des gouvernements et dans ce cas lequel ? Paris, 22 juin 1811, 5 avril 1813,
12 juilleL 1867; 3Cl juin 1876; Seine, 21 janvier 1875 ; 31 juillet 1878; Lyon,
11 décembre 1883; Trib. de paix de Pa1·is, 15 juin 1888 .
(1) E. Lehr, Propositions à l'Institut de clroit intern., art. 17, § 1, Annuaire, 1892-94.
('2) De Martens, Guide, t. I, n• 31, p. 101; Dalloz, Rép ., v• Agent dipl.,
n• 'l08; Pradier-Fodéré, Traité, t. ru, n• 1436, p. 343.
ÉTATS. !.

23

�354

AGENTS DIPLOMATIQUES

incertains ou même passagers et accidentels pour modifier la
situation dominante faite à l'agent par l'attribution des fonctions qui lui ont été confiées, et auxquelles sont inhérentes le&amp;
immunités qui le protègent.

ë 3.

- Appel de l'agent dans des règlements judiciaires

d'intérêt pi·ivé.
L'agent diplomatique peut être appelé à figurer dans certaines
instances pour y régulariser des procédures qui doivent être
portées devant la justice, et en pareil cas à raison de la nature
de cette intervention, soit comme demandeur soit comme défendeur, il ne peut être considéré que comme personne privée,agissant. tout à fait en dehors de ses fonctions, et il ne pourra exciper de sa qualité pour refuser d'ester en justice, et compromettre
par son refus la régularité des opérations. Dans le cas d'abstention de sa part, il devrait être passé outre, en suivant les formalités à remplir en cas de refus de comparaître des simples citoyens du pays.
li en sera ainsi au cas où il serait appelé à figurer dans une
liquidation ou un partage de succession advenue dans le pays
soit à lui, ou à sa femme ou ses enfants mineurs ; d'une procédure à l'occasion d'un ordre ouvert où il se trouverait créancier;
et autres cas semblables.
li en serait encore ainsi s'il devait figurer en matière commerciale dans une liquidation de faillite, un règlement d'avaries
maritimes, etc.
~

4. -

Mesures urgentes d'intérêt privé.

Certaines mesures urgentes d'intérêt privé, tenant aux obligations natmelles, ne paraissent pas pouvoir être distraites de
la compétence des tribunaux locaux.
li en sera ain si des pensions alimentaires réclamées par des
femmes mariées résidant à l'étranger avec leur mari ambassadeur; tandis que des demandes en séparation ou divorce, se

�355
poursuivraient devant leur juge national (1). Je ne dois toutefois pas omettre de noter, pour ne pas donner plus d'importance
doctrinale à la décision judiciaire que je signale comme rendue dans ce sens, que dans l'espèce il avait été produit une offre
de fournir une pension alimentaire, dont le chiffre seul pouvait
dès lors être en discussion.
Cependant des tribunaux se sont montrés plus difficiles pour
refuser à des agents diplomatiques le bénéfice des immunités de
juridiction dans des affaires de famille même urgentes. ,
Mme de Stuers a fait prononcer son divorce par un tribunal
des Etats-Unis, contre son mari, ministre des Pays-Bas à Paris;
le jugement qui prononce le divorce confie à la mère la garde
de sa fille. Celle-ci ayant été placée par les soins de son père
dans le couvent du Sacré-Cœur à Paris, sa mère remariée a
formé devant le tribunal de la Seine, ·contre la Supérieure du
Sacré-Cœur et M. de Stuers une demande tendant à faire ordonner que sa fille lui sera remise.
Jugement du tribunal civil de la Seine, du 10 février 1893, qui
porte : « Attendu que les agents diplomatiques des Puissances
étrangères ne . sont pas soumis à la juridiction du pays où ils
exercent leurs fonctions, sa uf le cas où ils auraient régulièrement accepté cette juridiction; que de Stuers, lequel est ministre du royaume des Pays-Bas en France, sur la demande contre
lui formée, il y a lieu pour le tribunal de se déclarer d'office
incompétent; attendu que vainement pour échapper à l'application du principe ci-dessus rappelé, la demanderesse allègue que
son action tendrait, non contre Stuers à une condamnation qu'il
ne serait pas au pouvoir du tribunal de prononcer, mais à assurer l'exécution d'un jugement rendu à l'étranger, et qui en pronor;içant le divorce entre eux avait confié à la demanderesse
la garde d'un de leurs enfants; que si un jugement étranger prononçant le divorce peut produire effet en France, sans être
revêtu de l'exequatiw d'un tribunal français, c'est seulement en
MATIÈRES CIVILES

(1) Civ. Seine, 8 juillet 1857 et Paris, 11, 14 août 1857; Villefort, Revue
crit., t. Xll, p. 132, combat cet arrêt que paraît accepter Odier, p. 193.

�356

AGENTS DIPLOMATIQUES

ce qui concerne l'état et la capacité des parties, état et capacité
qu'un tel jugement modifie ipso facto, lorsqu'il est d'ailleurs
régulièrement et compétemment rendu; que la règle de l'article 546 Code procédure civile trouve, au contraire, son application lorsqu'il s'agit de recourir à des actes d'exécution, et, par
exemple, comme dans l'espèce, de mettre en mouvement la force
publique, pour contraindre soit l'époux contre leque l le prétendu divorce est invoqué, soit la personne qui a comme mandataire la garde d'un enfant, à remettre cet enfant à la partie
qui excipe de la décision étrangère; q n'en pareil cas l'intervention de la justice française devient nécessaire comme la demanderesse l'a d'ailleurs reconnu en intentant l'action dont elle conteste à tort aujourd'hui l'utilité ;
« Par ces motifs, se déclare incompétent ... »
~

5. - Agent qiii vréte son concours à son gouvernement.

Dans une affaire considérée comme d'intérêt privé, le tribunal
de Nice a jugé, le 2 décembre 1881, que le ministre étranger
qui traitait avec des banquiers pour procurer à son gouvernement de l'argent, ne faisait pas des actes diplomatiques de nature à l'exempter des juridictions locales, si des tiers formulaient
contre lui des réclamations. Mais les conditions, dans lesquelles
se présentait cette affaire devant le tri buna! correctionnel, en
atténuent la portée rloctrinale, quelles que so ient les déclarations de principe que l'on trouve dans cette décision. Si l'inculpé
était représentant de l'Etat du Honduras, il avait constitué une
commiss ion dont il était membre, et c'est à raison du fonctionnement de cette commission qu'il était actionné. Ce qui laissait
un peu dans l'ombre sa qualité de chargé d'affaires.
~

6. - Agent commerçant ou inclust1·i:el.

Il est difficile en principe de ne pas admettre que l'agent, qui
est négociant ou industriel, pourra se livrer à son commerce et
à son industrie sans être justiciable des tribunaux locaux, au
même titre que le serait tout autre négociant ou chef d'inclus-

�MATIÈRES CIVILES

357

trie étranger, alors que la difficulté naîtra à raison de ses opérations commerciales.
L'Etat qui l'a choisi a eu tort de le désigner, alors qu'il éta-i t
déjà commerçant.et qu'il devait poursuivre ses opérations commerciales. Il doit cesser de le maintenir en fonctions si ces opérations ont pris naissance a lors qu'il était déjà nommé. Je suis
d'autant plus autorisé à parler ainsi, que, en disant cela, je ne
fais que reproduire des dispositions que je rencontre dans divers
actes réglementant cette institution (1).
Alors que les uns veulent atteindre l'agent commerçant en
agissant directement contre lui par citation devant la justice
locale, d'autres poursuivent le même résultat en procédant par
voie de saisie des marchandises fa isant l'objet de son com·merce.
Parmi ceux qui admettent l'action directe devant les tribunaux
locaux, quelques- uns pour la justifier soutiennent que l'agent
qui devient négociaµt est censé, par cela même, avoir renoncé à
l'immun ité de juridiction loca le (2).
J'ajoute que Je plus souvent une défense formelle étant faite
par les règlements ou par les instructions des gouvernements à
leurs agents de s'immiscer dans des opérations commerciales,
il sera fort rare de voir l'un d'eux se livrer ostensiblement à des
opérat ions de commerce. Mais alors, si on permet aux tribunaux
locaux, pour étab lir leur compétence, de rechercher
., quelle a été
(!) VaLtel, t. III, liv. IV, chap. vm, n• 114, p. 309, fait observer que le
négoce" sièd assez mal à la dignité du caractère de l'agent. »
(2) ·Bynskerhoek, chap. x1v; Garcia de la Vega; Merlin, Rép., v• Ministre
pi,blic; Bluntschli, n° 140; de Martens, Précis, 11° 217; Ch. de Martens,
Guide, t. I, n• 31, p. 102; de Réal, Science du guuvei·1iement, t. V, chap. 1,
sect. 9, n• 5; Vattel, t. Ill, liv. IV, chap. vm, n• 1-14, p. 309; Odier,
p. 219; Guesalaga, 2• part., c.hap. rv, n° 106; Slatin, Clunet, 1884, p. 466;
Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 32 et 129; Traité, t. III, n• 1444, p. 357;
Calvo, t. I, n• 575, p. 588; F. de Martens, Traite, t. II, n° 14, p . 80;
Ch. Vergé sur de Martens, Précis, t. li, n• 217, p. 115; Bonfi ts, n° 409;
Moreuil, Guide, p. 351; Glasson, Dalloz, 85, 2, 192, note; Wharton, Com.,
n• 167; Sandona, p. 739; Décisions des trib. anglais de i8~4, Taylor
C. Bert., Law_journal; do la Haute-Cour d'amirauté du 7 mai 1873, aff.
du Charkick; Corn. Seine, 15 janvier 1867; Corn. Bordeaux, 19 novembre
1882, et sur appe l, Cour de Bordeaux, 21 novembre 1883. Contrà dans
une certaine mesure, Paris, 12 juillet 1867.

�358

AGENTS DIPLOMATIQUES

la conduite plus ou moins secrète et déguisée des agents, on va
leur accorder. un droit de di sciplin e sur les mêmes agents. Or,
rien ne peut être plus inconciliable avec les conditions d'existence de cette institution qu'un pareil contrôle.
~

7. - Objections à la compétence des tribunaux locaux.

Les embarras que l'appli cation de cette règle présente parfois
dans la pratique et la nécessité de maintenir aussi intacte que
possible l' immunité diplomatique, ont fait naître des doutes et
des hésitations po ur se ranger à l'avis que je viens d'indiquer et
auquel, en principe, je crois devoir me rallier.
Le 15 janvier 1857, le t ribunal de la Seine avait jugé que l'immunité de juridiction locale n'appartenait pas à l'agent diplomatique, cité à raison de faits relatifs à des entre prises commerciales. Le jugement porte: « Attenrl u que Tchicherine est agent
diplomatique et que les immunités qu'il invoque appartiennent
:.1.ux représentants des gouvernements étrangers, afi n qu'ils ne
soient pas troublés dans leurs fonctions, ces immunités ne sauraient les suivre, alors qu'ils se livreraient à des actes de commerce dans leur intérêt privé ». Sur appel, la Cour de Paris, le
12 juillet 1867, a bien réformé cette décision sans infirmer formellement la déclaration de principe q u'elle contenait, mais
aussi sans l'approuver, pui squ'on lit dans l'arrêt: ,, Considérant
qu'en supposant qu'il pùt être fait exceµtion il ce principe (l'immunité de juridiction locale), pour les agents diplomatiques qu i se
livreraient à des opérations commerciales et à ra ison de ces opérations, le traité conclu par Tchitcherine aurait un caractère
tout autre que celu i d'une spéculation commerciale faite dans
un intérêt privé. &gt;&gt; Et M. l'avocat généra l donnant ses conclusions dans cette affaire avait dit: ,, La distinction qui parait
avoir été pour le tribunal de commerce la raison suprême de
décider, à savoir que les ministres publics ne sont pas indépendants des tribunaux locaux, relativement aux actes de commerce qu'ils ont pu faire, car ce ne sont pas des actes de leurs
fonctions, n'a pas de raison d'être ... » Suivent des développements pour justifier ,d'une manière plus ou moins satisfaisante

�MATIÈRES CIVILES
I'

359

cette proposition, mais enfin on voit qu'elle a été nettement et
formellement produite (1).
~

8. - Acte de commerce isolé.

Si nous admettons que l'agent se rende justiciable des tribunaux locaux lorsqu'il se livre habituellement à des actes de com•
merce ou à une industrie qui, modifiant complètement sa situation d'agent diplomatique, y substitue une situation de toute
autre nature, nous n'admettons pas qu'à raison d'un acte de commerce accidentel et isolé, il puisse être privé des immunités que
lui assure une situation qu'il n'a pas désertée ou complètement
modifiée (2).
Les lois commerciales considèrent comme actes de .commerce
entre toutes personnes, certains actes que la plupart de ceux qui
n'ont jamais dépassé les limites de la vie civile, ont été dans le
cas de faire, et il ne faudrait pas que sous ce prétexte l'agent
pût être privé des immunités de sa charge et être obligé de disp uter devant les tribunaux locaux, sur le caractère de l'acte à
raison duquel il serait actionné.
~

9. -

Doutes sur la nature de l_'acte.

Si à tort, suivant nous, on n'acceptait pas cette restriction à
la cessation. de l'immunité de juridiction en matière commerciale, faudrait-il tout au moins admettre qu'en cas de doute sur
la nature de l'opération, de l'impossibilité d'établir d'une man ière certaine que cet acte s'est produit dans un intérêt privé et
(t) Dans le sens de l'incompétence même en ces matières, Odier, p. 221,
-cite une décision des trib. d'A ngl. de 1859, Magdalena Steam navigation
and C•.
(2) Dans ce sens, Guichard, Droit civ., n• 229 ; Odier, p. 217. Paris, 29
juin 1811; 5 avril 1813 et 12 juillet 1827. Mais cette opinion est loin d'être
.adoptée par tout le monde, et parmi ceux qui considèrent l'agent
,comme tenu devant les tribunaux locaux à raison d'un acte isolé d.e commerce, on cite J&gt;radier-l!'odéré; :Massé, Droit comm., n• 685 ter. Il en a été
a insi décidé autrefois par les tribunaux hollandais au préjudice du duc de
.Sleswig-Holstein.

�AGENTS DIPLOMATIQUES
360
de spéculation, l'immunité devrait prévaloir et faire repousser
la compétence des tribunaux locaux (1).

1! 10. -

Actions réelles piirement mobilières.

On semble tendre à admettre qu'elles peuvent être portées devant les tribunaux locaux dans le ressort desquels se trouvent
les objets litigieux (2).
Le ~ 54 du règlement autrichien sur la juridiction donne son
appui à cette opinion.
Elle est contredite cependant(3), non sans raison à notre avis,
et cette contradiction a pour appui la jurisprudence française.
Elle ne peut être soutenue qu'en faisant une distinction entre
les meubles et objets mobiliers possédés pat· l'ambassadeur à
raison de sa situation, et ceux qu'il possède comme simple particulier (4).
L'ambassadeur de Holstein à La Haye_ s'était livré à des opérations commerciales, à la suite desquelles ses créanciers firent
séquestrer ses biens meubles, à l'exclusion du mobilier de l'hôtel
de l'ambassade et des autres objets en dépendant. La haute
Cour- valida cette saisie-arrêt, et Bynkershoek, dans son livre
De fora cornpetente tegatorurn, en 1721, approuva cette décision.
Cela paraît devoir être admis lorsque la nature des biens sera
facile à déterminer; mais, dans certains cas, on permettra ainsi
à l'autorité judiciaire locale de s'ingérer dans la conduite de
l'agent et de porter atteinte à l'indépendance de sa situation.
(1) Le principe est indiqué par Vattel, t. III,liv. IV, chap. vm, n• 114,
p. 309; Pradier-Fodéré, Traite, t. III, n° 1444, p. 357 etsuiv.
(2) Laurent, t. III, p. 153; Dalloz, Rép. supp l. v0 • Agent dipl., n• 28 ;
C. Amari, t. II, p. 225 et les notes qui suivent.
(3) Grotius, liv. Il, chap. xvm, § 9 ; Bynkersoek, chap. IX, § 9, 10 ; Slatin, Clunet, 1884, p. 466.
(4) Bynkershoek, chap. XVI; Merlin; Rolland de Villargues; de Martens,
Précis, t. II, n° 217, p. 116; Bonfils, n• 407; Pradier-Fodéré, Cours, t. II,
p. 143; Traité, t. III, n• 1450, p. 366; Guesalaga, 2° part., chap. rv,
n• 106; Dalloz; C. Amari, lac. cit.; Calvo, t. I, n• 592, p. 600; Wheaton ,
Lehr; Fiore; Gianzana, n° 138, p. 96; Despagnet, no 242, p. 227.

�MATIÊRES CIVILES

361

Aussi cette distinctionentrel'instrumentum legati et ce qui n'en fait
pas partie, qui paraît fort juste en principe, présentera de sérieux
embarras dans la pratique, elle pourra conduire à des difficultés
plus ou moins insolµbles, de nature à engendrer les plus fâcheux conflits, et je ne l'accepterai qu'avec peine. Par exemple,
lorsqu'il s'agit de capitaux appartenant à l'çtgent, de l'argent
qu'il possède, comment distinguer entre ceux destinés à son
usage comme ambassadeur, et à son ·u sage comme simple particulier. Bynkershoek, De faro camp., cap. XVI , avait déjà déclaré
que la distinction est difficile à faire; il n'est pas besoin de recourir à cette autorité pour être frappé par cette constatation.
En résumé, je suis enclin à considérer comme générale l'exception de juridiction local e en cette matière (1); que ceux qui ne
peuvent ignorer qu'ils traitent avec un ambassadeur étranger,
avertis des obstacles qu'ils peuvent rencontrer pour l'exécution
des engagements contractés en leur faveur, ne se plaignent pas
de la situation qu'ils se sont faite. Cependant il ne faudrait pas
pousser à l'extrême les conséquences de ma résistance à l'application de l'exception aux règles de l'immunité en ces matières,
et si le ministre devait être considéré comme négociant, les marchandises relatives à son commerce ne pourraient être soustraites à l'action des créanciers dans les dépôts commerciaux publics ou privés, gares ou docks, où elles se trouveraient reposées.
Mais là encore, s'il pouvait subsister des doutes sur la nature
et l'affectation de ces biens, c'est sous la règle de l'immunité
qu'ils devraient être placés.
Quant aux objets reposés dans l'hôtel même de l'ambassade,
aucun triage n'est possible par s uite du principe de l'inviolabilité de la demeure de l'agent, et des immunités dont il jouit personnellement (2).
(1 ) Voy.' de Heyking, p. 79 et les divers actes officiels qu'il cite dans ce
sens.
(2) De Martens, Guide, t. I, n• 31, p. 131; Gianzana, n• 138, p. 36.

�.362

AGENTS DIPLOMATIQUES

~

11. -

D·ifficultés à raison d'un gage constitué dans
ta résidence.

Un gage a été donné par un agent dans le pays de sa résidence à des personnes qui lui ont avancé des fonds. Quel sera le
juge des difficultés qui pourront surgir à l'avenir à l'occasion
de la disposition de l'objet ou de la somme remise en gage? La
constitution de garanties de cett!e nature implique nécessairement l'abandon des immunités des juridictions locales et l'acceptation de ces juridiétions, lorsqu'il s'agit de faire sortir à effet
ces garanties (l).
~

12. -

Débats entre ttn propriétaire et son locataire ;
agent diplomatique.

M. le conseiller Slatin se demande si l'ambassadeur jouit de
l'immunité diplomatique dans les procès de louage de maisons.
Il reconnaît que, surtout lorsqu'il s'agit du logement de l'ambassade, les motifs qui servent de base à l'immunité peuvent
-être invoqués. Il est cependant d'avis qu'ils sont ins uffisants
pour la maintenir en ces matières. Il donne trois raisons à l'appui
de son opinion: 1°L'analogie que ces procès offrent avec les actions
!'éelles; 2° le besoin d'une prompte solution; 3° la nécessité de se
,conformer aux lois et coutumes locales en ces matièrns (2), M. le
professeur Beauchet n'est pas touché par ces considérations qui
peuvent en effet paraître insufflsantes pour paralyser les effets
d'une immunité, non contestée: « Aucune des trois raisons données par l'auteur, nous dit-il, ne nous paraît convaincante. Peu
.importe d'abord l'analogie que ces procès offrent avec les actions
réelles; il s'agit au fond d"une question d'obligation, et si l'on
admet l'immunité d'une manière générale en matière person.nelle, et surtout en matière de change, on doit également !'ad(1) C'est ce qui a été jugé à l'occasion de gages ou nantissements cons.titués clans ces conditions par des Etats eux-mêmes ; civ. Seine, 3 mars
.1875.

(2) Slatin, trad. par Beauchet, Clunet, 1884, p. 469.

�MATIÈRES CIVILES

363

mettre ici. Sans doute ces procès nécessitent une solution rapide,
mais bien' d'autres instances ont le même caractère d'urgence,
sans qu'on songe pour cela à accorder une exception à l'immunité. Nous dirons enfin que les tribunaux d'un pays peuvent
avo ir so uvent à appliquer une législation étrangère, avec laquelle ils ne sont pas fami liers, et cependant ce n'est point une
raison pour leur retirer la cor:naissance de l'affaire ('l). »
J'aime assez les solutions 1_:}ratiques et qui peuvent donner
prompte et juste satisfaction aux intérêts des justiciables, et,
quoique je reconnaisse ce mérite à la so lution que propose
M. Slatin, je suis de l'avis que lui oppose M. Beauchet.
Les motifs don nés par M. Slatin, so us les deuxième et troisième
numéros, sont .des considérations auxquelles les observations de
son adversaire laissent encore une grande partie de leur force.
Mais ce ne sont que des considérations et non des motifs de
droit . Quant au motif déterminant qui figurait sous le premier
numéro, il ne saurait être accepté.
Je ne puis reproduire ici les débats série ux qui ont eu lieu
pom déterminer la nature et le caractère du droit des parties
dans un contrat de bail. Ce serait fort long et trop en dehors du
caractère de cette étude. M. Guillouard en a fait un exposé fort
complet dans son Traité dtb contrat de louage (2). Il résume son
travail en constatant la personnalité du droit du preneur, et il
en tire, entre autres conséquences, que le seul tribunal compétent pour connaître des act~ons relatives au ba il, sera le tribunal
du défendeur, soit du bailleur soi t du preneur; résultat con6rmé
par la plus grande partie des décis.ions judiciaires françaises,
notamment par les arrêts de la Cour de cassation, et par le plus
grand nombre des auteurs (3) .
Dans ces conditions, je crois devoir me ranger à l'avis de
M. Beauchet.
J'ajoute que M. Slatin hi.i-même fait une distinction e ntre
des difficultés relatives à l'exécution du bai l se rapportant à
s

(1) Note à l'article de M. Slat iu, Cluuet, lac. cil.
(2) Tome I, nu s 17 à 31.
(3) Guillouard, Traité du contrat de Louage, t. I, n°• 26 et 27.

�AGENTS DIPLOMATIQUES

l'occupation des lieux et ce lles qui ne seraient que la suite de
l'exécution du bail, telles que, le paiement des loyers restant dus
à l'expiration du bail, l'action en dommages-intérêts pour réparation de dommages ; il considère ces derni ères comme purement personnelles et co uvertes par l'immunité.
§ 13. - . Espèces diverses.
Un agent diplomatique prussien à Vienne, ayant été rappelé
aumomentde la g uer re entre la Prusse et l'Autriche, dut qu itter
le logement qu'il occupait à bail; mais, au rétablissement de la
paix, il revint à Vienne et se remit en possession des li eux. Le
propri étaire lui signifi a un congé, le bail devant être considéré
comme rompu d'après lui. L'agent soutint que le bail avait été
interrompu, seulement par la suspens ion de ses fonctions, mai s
qu'il n 'avait pas pris fin . Le tribunal maintint le bail. La Cour
d'appel réforma cette décision. Mais, le 'lO février 1869, la Cour
suprême, oberster Gerichtshorf, fit prévaloir l'avis des premiers
juges. La compétence de la justice locale .ne fut l'objet d'aucune
contestation.
Les tribunaux de Vienne ont retenu, en 18ï4, la connaissance
d'un différend qui s'était élevé entre le propriétai re d'une maison
louée à un ambassadeur à raison de la location de cet hôtel. Le
tribunal, fa ute par le ministre de su ivre l'instance en se prévalant de sa qualité, avait nommé pour le jugement de l'affaire un
curateur comme en cas d'absence. Cette décision fut confirmée
par un arrêt de la Cour suprême, du 28 avril 1874, Mais ce qui
diminue _l'importance de ce précédent au point de vue où nous
nous plaçons actuellement, c'est que l'am bassadeur lui-même
avait porté l'affaire devant le tribunal, et, après avoir provoqué
la compétence de ce tribunal, il refusait de répondre aux exceptions qu i étaient sou levées. C'est dans ces conditions que le jugement avait dit que le tribunal devant lequel l'ambassadeu r avait
porté sa demande en dénonciation de bail était compét ent pour
examiner toutè l'affaire (1) .
(1) CluneL, 1884, p. 469 .

�MATIÉRES CIVILES

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En 1877, un propriétaire ayant cité son locataire, ministre du
Chili, en réparation de dommages causés par un incendie au
moment où il habitait la maison, la Cour suprême de la nation
argentine, sur l'exception d'incompétence prés.entée par le ministre, a déclaré que les tribunaux locaux ne pouvaient connaître de la difficulté.
A Berlin, le propriétaire d'une maison louée au représentant
des Etats-Unis ayant saisi les meubles de l'ambassadeur, pour
assurer le paiement de sommes qui pourraient lui être dues à
la suite de réclamations motivées sur des dégradations faites
aux lieux loués, le gouvernement américain, se prévalant de
l'immunité diplomatique, protesta contre le procédé. L.e gouvernement prussien répondit que l'immunité, dont on se prévalait, ne pouvait avoir la portée qu'on lui attribuait, que le droit
de détention des meubles du locataire (pfandgtèiiibiger) résultait
du contrat lui-même et de l'effet · légal que la loi locale lui
donnait à la suite d'accords entre le propriétaire et l'agent. Le
propriétaire ayant un droit réel (unterpfanclsrecht) sur la chose
de son locataire, qui lui était attribué pour sûreté d'une créance
et en vertu duquel il peut exiger satisfaction de la substance de
la chose même. Par voie de transaction, le propriétaire reçut
une indemnité pour les dégradations qui avaie'1t eu lieu p en.:
dant l'occupation, et il rendit les meubles, les gouvernements
n'en contribuant pas moins à soutenir réciproquement leurs
prétentions (1).
Le 31 janvier 1889, les époux Foureau de La Tour avaient
cédé leur droit au bail d'un appartement à Paris, au comte
Eerambaud de Dudzéele, conseiller de la légation belge. Le
cessionnaire s'engageait à payer le prix du bail à courir ainsi
que les contributions afférentes à cet appartement. Les cédants
ayant été contraints de payer une partie de ces contributions (2)
(1) Wheaton, Eléments, t. I, p. 203 à 218 de l'édition de 1874, expose avec
d'amples détails cette affaire qui le concernait personnellement. Calvo,
t. I, n' 576, p . 589 et Pradier-.l!'odéré, Cours, t. H, p. 151, en· la rappelant,
paraissent donner la préférence au système défendu par les Etats-Unis.
(2) A ce sujet, disons qu'il a été jugé en France que le propriétaire d'un
hôtel occupé par un ambassadeur (l'ambassadeur d'Italie dans l'espèce), ne

�366

AGENTS DIPLOMATIQUES

en demandèrent le remboursement à leur cessionnaire et, sur
son refus , l'actionnèrent devant le tribunal de la Seine qui, le
27 juillet, prononca par défaut la condamnation réclamée.
Aucun appel n'ayant été formé et le jugement étant devenu
définitif, le ministre de la justice a chargé le procureur général
près la Cour de cassation d'en requérir l'annulation dans l'intérêt de la loi.
Le 19 janvier 1881, la cassation a été prononcée par la Cour
suprême, qui s'est fondée entre autres motifs, sur ce que les
agents diplomatiques des Puissances étrangèr es ne sont pas
soumi s en règle générale à la juridiction des tribunaux français.
~

14. -

.Matière réetle immobilière.

En ce qui concerne les différends nés à l'occasion de possessions immobilières privées, appartenant à l'agent, les tribunaux
locaux sont compétents (1). Il n'y a aucun rapport entre sa
qu alité de propriétaire de ces biens et sa qualité de ministre
public, et les règles exceptionnelles, établies en faveur de celuipouvant réclam er à son locataire l'impôt des portes et fenêtres; il doi t
lui en êLre donné déc harge. Cons. de préfect. de la Seine, 13 août 1878,
Clunet, 1878, p. 601.
(1) C. civ. fr.,art . 3; Loi allem. d'organ. jud., ~ 20 ; règlement a utri chien
sur la j uridict. civ., § 52 ; Merl in, Rép . Minist. p ublic, sect. 5, § 4, art. 8;
Vattel, t. lII,n• 11 5, p. 310; de MarLens, Précis , t. II, n° 217, p. 11 6; Rocco,
t. II, chap . XLIII, p. 370; Ch. Vergé, dans de Martens, t. II, p. 118 ;
Rolland de Villargues, Rép ., v• Ministre public, n• 9 ; Laurent, t. III,
n• 79, p. 153; Phil limore, l ntern. taw, t. II, n• 180; Klube r ; Wheaton;
Demangeat, Traité de ta condition des étr. , p. 229; Slatin, Clunet, 1884,
p. !166; Vesque de Puttlingen, Handbuch, n° 103; de Ma rtens, Guide, t. I,
n° 31, p . 101 ; Pradier-Fodéré, Cours, t. II, p. 127; Traité, t. III, no 1443,
p. 356; Fœlix, t . I, n° 213, p. 419; Calvo, t. I, n° 52'2, p. 56 1 et n° 592,
p. 599 ; Bluntschli, n° 150 ; Wharton, Com., n• 167 ; Odier, p. 174; Weiss,
p. 740 ; Bonfils, n• 410, p. 362; Moreuil, Guide, p . 351 ; Fuzier- Herman ,
Rép., v 0 Agent di:pt. , n" 1151 e t sui v.; Glasson, Dalloz, 85, 2, 193 notes ;
Lachau, p. 1G; Lehr, Projet de réso lu tions présenté à l'InsLitut de droit
in tern. A.nnuaire, 1892-94,p. 274; F. de Martens, Traité, t. II, n• 14, p. 80;
Guesalaga,2' part., chup . rn, n" 104 et 106; C. Amari, t . I, p . 484; t. II,
p . 225 ; Esperson, Dir. dipl.; P. F iore, No11v. d·r . intern. privé, t. II,
p. 58 ; Giunzana, n• 137, p. 95; Despagnet, n• 240, p. 226 etn• 242 p. 227.
Contrit, Burlamaq ui, chap . xm, § 12.

�MATIÈRES CIVILES

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367

ci, ne sauraient recevoir d'application. La nature du litige, la
qualité en laquelle agissent en pareil cas les deux parties,
assurent à la justice locale toute son action.
Cependant, la Cour de Lyon, le 11 décembre 1883, en réformant un jugement de première instance, a déclaré que M. Bernard architecte, qui avait fait des travaux de réparation à un
immeuble que possédait en province le comte de Bruc, et qui
actionnait ce dernier en règlement de ce' qu'il devait, n'avait
pas pu le citer en justice, parce que le comte de Bruc était
agent diplomatique, comme représentant de la République de
Saint-Marin.
Il y aura exception à l'immunité de juridiction locale, lorsqu'il
s'agira d'intenter une action qui, pour ne pas rester sans effet,
exigera des mesures rapides et instantanées, comme dans le cas
de complainte, de dénonciation de nouvelle œuvre, ou de réintégrande. C'est ce que dit Carnazza Amari en s'appuyant sur
l'avis de Merlin (1). En pareil cas, l'exception me paraît encore
mieux justifiée par le caractère immobilier de l'action que par
son urgence.
~

15. - Maison habitée par l'agent.

On fait exception relativement aux règles concernant les
immeubles, que l'on reconnaît soumis à la juridiction territoriale, en faveur de la maison ou du P'.1lais qui sert de résidence
officielle à l'ambassadeur (2), pour ne pas entraver l'accomplissement de sa mission.
Je ne reviendrai pas sur cette question; lorsque l'hôtel de l'ambassade n'est pas la propriété d'une personne de nationalité
locale, il appartient à l'Etat et non à l'ambassadeur, et j'ai déjà
indiqué à quel régime devait être soumis un immeuble appartenant à un Etat étranger.
(! ) Trad. Montanari-Revest, t. II, p. 221; Merlin, Rép., v• 1lfinist. public,
sect. v-, § 4, n• 9.
(2) Slatin, Clunet, 1884, p. !165; W eiss, p . 740; Ch. Vergé, s·ur dé Martens, Précis, t . II. n• 217, p. 118. Voy. toutefois, Bonfils, n• 410, p. 362.

�368

AGENTS DIPLOMA.TIQUES

~

16. -

Agent tuteur d'un rnineiir étranger.

Il y a perte des immunités de juridiction pour un agent qui
est chargé d'une tutelle d'un mineur appartenant à la nat ionalité de la résidence (1).
~

17. -

Poursiiite après ta cessation des fonctions à raison
de dettes 1m·sonnelles.

Odier pense que, pendant que l'agent est en fonct ions, il est
trop difficile de faire une distinction entre la nature et la destination des dettes qu'il contracte, pour le rendre justiciable ou non
des tribunaux locaux, sui vaut qu'elles sont ou non relatives à ses
fonctions; mais qu' il n'en est plus de même lorsque ses fonctions ont cessé, et dans ce cas il admet que l'agent peut être cité
devant les tribunaux locaux même, à raison des dettes contractées par lui comme simple particulier pendant sa mission (2).
~

18. - Agent siijet de l'Etat près lequel il est accrédité, ou dans

cl'aiitres situations exceptionnelles.
Je me suis déjà expliqué (3e partie, chapitrer, titre II, sect. I, ~ 6)
au sujet de cette situation, au point de vue des immunités de
juridiction, je n'y reviendrai que pour dire que, ce n'est pas sans
hésitation que je me suis rangé à l'avis que j'ai adopté, et sans
exprimer le désir que de pareilles situations ne soient pas
agréées.
Je ne reviendrai pas davantage sur les questions de même
nature déjà traitées et concernant les situations exceptionnelles
dans lesquelles peut se trouver un agent, et de nature à
influer sur l'application des immunités attribuées à sa qualité,
je me borne à rappeler que Carnazza-Amari refuse l'immunité
de juridiction civi le à l'agent qui indépendamment de la mission
(1) Slatin, élunet, 1884, p.466; Calvo, t. I, n' 575, p. 588; Pradier-Fodéré,
t. III, no 1/14c5, p. 360.
(2) Odier, Des privilègef, p. 170.

Traité,

�369

MATIÈRES CIVILES

diplomatique dont il est chargé, remplit une autre fonction
pnbliq ue dans l'Etat où il réside, ouest à-la solde de ce dernier (1).
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19. - Domestiques de l'agent.

En matière civile, les domestiques de l'ambassadeur sont considérés par plusieurs auteurs comme ne participant pas aux
immunités de juridiction locale dont jouit le ministre pour lui
et sa mission (2).
On réserve le cas où ce domestique aurait agi d'ordre de
l'ambassadeur qui assumerait la responsabilité du fait mo~vant l'action (3).
Et les exécutions possibles sur les objets qu'ils posséderaient
seraient permises à moins qu'ils ne fussent placés dans l'hôtel
de l'ambas,sade (4).
SECTION

II. -

RENONCIATION A L'IMi\lUNITÉ DE JURIDICTION
EN MATIÈRE CIVILE.

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1. - Débats sur l'attribution de ce droit aux agents.

On se montre généralement plus facile pour accorder à
l'agent diplomatique le droit de renoncer à l'immunité de juridiction locale en matière civile, qu'on ne le fait en matière
criminelle .
Cependant cela n'est pas admis par certains publicistes, qui
font remarquer que ce n'est pas à la personne, mais à la fonction, que l'immunité est accordée, et que dès lors il n'est pas
permis à la personne d'y renoncer (5).
(\) Traduction de Montanari-Revest, t. II, p. 220; F. de Martens, Traité,
t. II, n• 14, p. 80; Guesalaga, 2° part., chap. 1v, n• 106.
(2) De Martens, Guide, t. I, n• 32, p. 106.
(3) De Martens, Gilide, toc. cit.
(4) De Martens, Guide, toc. cil.
(5) Mancini soutient que cette faculté ne peut appartenir à l'agent parce
que: ,, è contraria ai principi eleme ntari del dit·itto. Un privilegio elle non
è accordato a una persona, ma al carattere ed alla necessita di proteggere
il libero disimpegno dei dovere del proprio ministero, in considerazione
degli atti in teress i che ne dipendino, non potrebbe al certo esser rinunÉTATS. I.

24

�370

AGENTS DIPLOMATIQUES
~

2. - Reconnaissance de ce droit.

Le plus généralement on admet que ce droit appartient aux
agents diplomatiques (1), et comment ne pas le faire dès qu'on
leur accorde, comme nous l'admettons, le droit de se porter
demandeurs en matière civile devant les tribunaux locaux.
~

3. - Ailtorisation 7Jréalctble dit goiivernement de l'agent.

La plupart des auteurs en admettant ce droit de renonciation
veulent qu'elle ne puisse avo ir lieu qu'en tant que l'agent aura
été autorisé à l'exercer pal' son go uvernement (2).
J'ai déjà dit à l'occasion d'une situation de même nature, que
cette obligation était très sage, mais que la mesure étant d'ordre
intérieul' et de réglementation de service, dès que la renonciation se produisait devant la justice locale, celle-ci devait en
ziate o sospeso per sola volonta dell'impiégato. &gt;&gt; Aussi, a-t-il été jugé
que l'agent n'était pas libre de renoncer au bénéfice de cette immunité,
Paris, 21 août 1841 ; Seine, 8 mars 1886, 11 février 1892 . C'est l'avis de
Neum ann ; Weiss, .Tmité élém. , p. 739.
(1) Mémoire de d'Aiguillon pour le go uverne ment français en 1772.; Bynkershoek, chap. xxm, n• 7 ;Merlin, Rép. v• 111inist. public,sect. 5,§ 3,art.10;
Vattel, t. III, liv. IV, chap. vur, n• 111 , p. 302 ; Villefort, Revue crit.,
1858, p . 132; Pmdier-Fodéré, Cours, t. II, p. 136; De Martens, Guide,
t. I,n° 31, p. 103; Bonlils, n• l101 et suiv .: Bluntschli,n' 218; Wharton,
Coin., n• 167: de Heyking, p. 86 ; Fœlix, . tl:I, n• 214; Demangeat, Histoire de la condition des étr.,p. 232; Odier, p. 176, 206,434; Bousquet,
Agents dipl., p. 38; Despagnet, 11° 2110, p. 225 et 226'; Gerbaut, De la Comp.,
n' 183, p. 234 ;· Slatin, Clunet, 1884, p. 465. La jurisprudence des tribu •
naux argentins consacre ce droit; Guesalaga,2• part., n°• 88 et 115. Trib.
fédé ral de Buenos-Ayres, 12 juillet 1888, confirmé par arrêt de la Cour
d'appel de Buenos-Ayres, 14 octobre 1888. Phillimore cite dans Je même
sons une affaire concernant M. Drouet, secrétaire de la légation belge à
Londres, dans laquelle la validité de la renonciation a été consacrée.
Paris, 14 aoüt 1857 ; Seine, 28 janvier 1885; C. cass. fr., 19 janvier 1891;
Bruxelles, 4 févri er 1893.
(~) Vattel, de Héal, de H ey king, Demangeat, Despagnet, Guesala ga,
toc. cit. : Bynkershoek, chap. xxm, § 7 ; Wicquefort, p. 39: Fœlix, t. I,
n° 51/i ; Prndier-Fodéré, Cours, t. II, p . 136, Traüé, t. III, n• 14.4.8,
p. 36'2 ; Carnazza-Amari, t. Il, p. 220 : de Martens, Gi,ide, t. I, n• 31,
p. 103; Wharton, Cam., n• 167 ; Calvo, t. I, n• 577, p. 590; Heffter, n• 42,
l'· i\1; Pnri s, ~l août 1841; Contrà, Slalin, Clunet, 1884, p. 466.

�ll!ATIÈitES CIVILES

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prendre acte , et agir en conséquence, sans avoir à recherche r
si, quant à ce, l'agent était en règle au point de vue de ses
devoirs professionnels vis-à-vis de ses chefs (l).
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4. -

Renonciation implicite; défaut de comparaître.

On a soutenu que la renonciation ne pouvait résulter que
d' une dér.laration formelle et explicite ('2). Il me paraît fort
rigoureux et fort inutile d'aller si loin; l'agent qui sans acte
spécial de r enonciation, prend une situation qui l'impliqu e
forcément, me parait avoir s uf • samment manifesté sa volonté (3)
Toutefois ceux qui exigent que l'agent soit autorisé par son
gouvernement et qu'il en justifie devant les tribunaux où il comparaît, ne sauraient admettre, comme valabl e et efficace, une
renonciation tacite, encore faudrait-il qu'elle fùt au moins acco mpagnée d'une autori sation tacite dans ce cas.
Mais on n e pourrait induire .de l'absence de l'agent etdu refus
de comparaître et de répondre à la citation qui lui serait donnée
devant le tribunal, l'acceptation de la compétence de ce tribun.al;
le défaut de comparaître au contraire, s'il peut avoir un signification, à ce point de v ue, ne devrait être pris que comme un
refus d'accepter la j uridi ction devant laqu'1l1e il est appelé (4).
La reine de Portugal, actionnée en 1839 devant la cour de
!'Echiquier par de Rothschild frères, n'invoqua pas son caractère

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(1) Le baron de. Heyking, p . 86, n'est pas de cet avis, il pense que larenonciation ne peut être consi dérée com m e valable, que s i l'agent rappo rte
et produit une autorisatwn par écrit de son gouvernement, sino n les autorités locales devraient se déclarer in comp é tentes. Odier, au con Lraire,
p. 178, est rle l'avis que je propose d'adopter.
(2) Despagnet, n' 240. p. 226 ; Gerbau t, quoiqu e moins absolu, incline
vers cet avis, n° 1811 , p. 235.
(3) Les auteurs si gna lent diverses circonstances d'où on peut l'ind uire ;
Slatin, Clunet, 1884, p . 464 ; Ca lvo , t. 1, n° 575, p. 589; Bousquet, Agents
dipl., p. 38; Gu esalaga,, n ° 127; de Martens, Guide, t. I, n° 31, p. 103;
Bonfils, n° 404 ; Seine , 4 août 1855; Paris, 14 août 1857 ; Bruxelles,
li février 1893.
(4) Despagn et, lac. cit., Seine, 28 janvier 1885 ; C. cass., 19 janYi,ir 1891.
Lettre du Garde d es Sceaux de Franc e du 19 ma i 189 1, versée dans ce lte
a flaire; Seine, 10 fév ri er 1893.

�372

AGENTS DIPLOMATIQUES

pour se soustraire à cette juridiction; mais en cours de procès
elle présenta une demande reconventionnelle qui fut repoussée;
elle se prévalut alors de ses immunités comme souveraine pour
soustraire à la justice locale le jugement de la demande principale. On lui répondit qu'en formant sa demande reconventionnelle elle avait accepté la compétence de la juridiction
anglaise, et que son except ion n'était plus recevable.
Odier est d'avis que si la question se présentait pour un
ambassadeur la solution devrait être la même (1), En effet si
l'on admet qu'un · agent diplomatique peut renoncer à ses
immunités pour se soumettre à unejuridiction locale, le fait de
se défendre devant ces tribunaux, et de présenter devant eux
des demandes reconventionnelles, quel que soit le sort heureux
ou malheureux de ces demandes, impliquera une acceptation
de la compétence de la justice territoriale.
Gérard de Rayneval (2) partisan de l'immunité de juri~iction
territoriale pour les agents diplomatiques, pose en principe que
si l'agent en abuse en contractant des engagements personnels, il
est censé avoir renoncé à l'immunité; q,u elque heureux que je
fusse d'entrer dans cetté vo ie, je n'ose l'y suivre juridiquement.
~

5. -

Stipulation de la renonciation à l'immunité.

Cette renonciation à l'immunité de juridiction peut être
faite -d'avance par l'agent qui déclare dans un acte que, le cas
échéant, il se soumettra à la décision des tribunaux locaux (3).
~

6. - Arbiti-age.

L'agent peut se soumettre à un arbitrage (4).
Mais il ne suffirait pas d'obtenir une sentence arbitrale, il faudrait en.core qu'elle pût revêtir une forme lui attribuant force
(1) Des privilèges, p. 183.
(2) Institutions, L. I, p. 326.
(3) Odier, p.177; Villefort, Revue crit., 1858, p. 124 ; Guesalaga, 2• part.,
chap. 1v, n° 106.
(4) Wharwn, Com., n• [67 ; Odier, p. 225.

�MATIÈRES CIVILES

373

exécutoire, et il nous paraît que par cela seul l'agent aurait
accepté un arbitrage, il en aurait accepté les conséquences forcées, c'est-à-dire qu'il aurait accepté les procédures nécessaires
pour en assurer l'exécution (1).
Resteraient encore, en présence d'une sentence parée, les difficultés auxquelles peuvent donner lieules exécutions, pour lesquelles il faudrait suivre les règles relatives spécialement en ces
matières.
SECTION

~

IJI. -

AGENT DIPLOMATIQUE DEMANDEUR,

1. -Fawlté pour l'agent de (ormer demande devant les tribunaux
de sa résidence.

On admet assez généralement qu'un agent diplomatique peut
former une demande devant les tribunaux locaux ('2). L'immunité qui le couvre est établie en sa faveur et dans sun intérêt,
et non pour le priver .de i'exercice des droits, qu'il peut être
dans la nécessité de faire sanctionner par les tribunaux pour les
exercer, après avoir forcé ceux qui sont ses obligés à les reconnaître.
L'agent diplomatique, s'il ne peut être traduit par ses adversaires devant les tribunaux de sa résidence, n'en reste pas moins
justiciable des tribunaux de son domicile, devant lesquels il peut
être appelé; quant à lui, s'il ne pouvait actionner ceux à qui il
a des réclamations à adresser devant les tribunaux de sa résidence, qui sont ceux du domicile des parties adverses, aucune
voie ne lui serait ouverte pour obtenir justice.
( 1) Odi er, p. 225, ne paraît pas admettre cette opinion. Elle trouve un
appui dans la suite donnée à un arbitrage consenLi par le bey de Tunis,
dans lequel l'arbi\re choisi avait été l'emp ereur Napoléon III, affaire déjà
signalée dans la seconde partie de notre travail concernant les immunités
des chefs d'Etat.
(2) De Martens, Traité, t. II, n' 14, p . 80; Wheaton, Elém., t. I, p. 200;
de Martens, Gnide, t. I, n' 31, p. 103 ; Pradier-Fodéré, Traité, t. III,
n' 1446, p. 360; Rocco, t. II, chap. xuu, p. 369 ; Demangeat, Hist. de la
condition de l'éti·., p. 232; Gerbaut, n° 182, p. 233; Sandona, p. 737.

�3ïî

AGENTS DIPLOMATIQUES

~

2. - Autorisation p1·éalable de son gouvernement.

Toutefois comme l'action inconsidérément engagée par l'agent
devant les tribunaux locaux pourrait présenter des inconvénients et même des dangers au point de vue de sa situation et
de l'exercice de ses fonctions, des publicistes n 'admettent pas
que l' agent puisse agir en pareil cas sans y être formellement
autorisé par son gouvernement (1) .
J'ai déjà dit, à propos de la r enonciation, que l'agent ferait
co mme défendeur à l'immunité de juridiction, quelles conséquences pourrait avoir le défaut d'autorisation de ses chefs et
comment, suivant moi, elle ne pourrait être, pour les tribunaux locaux,une raison de considérer cette renonciation comme
non avenue.
~

3. - Situation de l'agent (qui se porte demandettr
devant un tribunat local.

Laconséquenceinévitableet forcée pour l'agent, qui se présente
comme demandeur devant les tribunaux du lieu de sa résidence,
sera qu'il ne pourra plus contest'.~r la compétence de ce tribunal, quelles que soient les éventualités que les incidents de la
procédure puissent lui faire entrevo ir sur l'issue du procès (2).
De plus acceptant et provoquant même la compétence de ce
tribunal, il devra se conformer à toutes les règles de procédure
en vigueur devant la juridiction qu'il a choisie (3).
Répondre aux demandes reconventionnelles (4), tout au moins
(1 ) De Martens, Demangeat, loc. C'it.
(2) Calvo, t. I, n• 575, p. 588 ; Odier, p. 17; Wheaton, Gom., n• 167;
Lehr, Projet de résolution présenté à l'Institut de droit intern., Annuaire,
1892-94, p . 274; Bontils, n° ti03 ; Gand, C. des étr., n• 75.
(3) Rocco, t. II, chap. xLm, p . 269. Voyez infrà, la section rel ative aux
règles de procédure.
(li) Bynkershoek; de Martens; Wicqu efort; Bonfils; Merlin, Rép., v• ./llin.
public, sect. 5, § 4, art. 10; Slatln, Clunet, 1884, p. 464; Moreuil, .Manuel,
p . 350 ; Pradier-Fodéré, Coui·s, t. II, p. 132; 1'raité, t. III, n° 1446, p.36!;
Calvo,t. l, n° 575,p. 588; C. Amari,t. II, p. 220; Guichard, n• 232; Wharton, Com ., n• 167 ; Bonfils, n° 403, Contra. Odi er, p. 182, qui oppose la
vieille règle re us in excipiendo fït aclor; Bluntschli, n• 140.

�MATIÊRES CIVILES

75

lorsqu'elles se produiront à titre d'exception et de défense à la
demande principale.
D'autre part, en acceptant la juridiction des tribunaux locaux,
il se soumet aux recours dont leurs décisions peuvent être
l'objet d'après l'organisation judiciaire du pays, et par exemple
s'il gagne son procès en première instance, il devra suivre son
adversaire devant le juge d'appel dans les cas où les lois autorisent son adversaire à l'y conduire (1).
Par suite les agents ne peuvent décliner la compétence des
tribunaux locaux lorsqu'ils sont. condamnés au paiement des
frais d'une instance poursui vie par eux et que leur demande a
été rejetée, ou qu'ils sont poursuivis devant ces tribunaux en
condamnation au paiement de ces frais (2).
Dans ce cas, comme dans les circonstances semblables, ce
n'est là qu'une conséquence forcée de la situation qu'ils ont prise
volontairement en saisissant eux-mêmes les tribunaux locaux.
/1) M:oreuil, loc. cil.; C.Amari,p. 221; Bonfils, n•403.
(2) Moreuil, Manuel, p. 350; C. Amari, t. II, n• 220; Calvo, t. I, n• 575,

p. 588 ; Fœlix, p. 90; Odier, p. 181.

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�CHAPITRE V
PROCÉDURE, LOIS APPLICABLES

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Règles de procédiwe auxqiietles est soumis l'agent
régulièrement en cause devant im tribimal locat.

1. -

Rappelons en tête de cette partie de notre travail, que lorsque
l'agent est régulièrement cité devant un tribunal local, il est
soumis en principe à toutes les règles et prescriptions en vigueurdevant cette juridiction (1).
Qu'il en est de même, soit : lorsqu'il accepte la compétence de
ce tribunal en renonçant valablement à se prévaloir de ses
immunités; soit lorsque se portant lui-même demandeur il investit le tribunal_de la connaissance et du jugement de l'affaire.
~

2. - Caution judicatum.

L'agent qui saisit les tribunaux de sa demande, est soumis à
fournir la caution judfoatiim solvi dans tous les pays où cela
est exigé de l'étranger demandeur (2) .
~

3. - L'exception tir/le de l'immunité des agents est-elle
d'ordre public ?

Des difficultés se sont élevées lorsqu'il s'est agi d'apprécierquel est le caractère de l'immunité de juridiction,dont jouissent
(1) Calvo, t. I, n• 575, p. 588; üdier, p. 224; Gand, Gode des étr.,.
n• 75 ; Bon fils, n• 403 ; Despagnet, n• 240, p, 225.
(2) Merlin, Questions, v 0 Exceptions, § 1, n• 4 ; Chauveau sur Carré,
Boitard et Boncenne, dans leurs ouvrages sur les lois de procédure; Aubry
et Rau, t. VIII, § 747 bis, p. 128 ; Bonfils, n• 131.

�PROCÉDURE; LOIS APPLICABLES

37T

les agents diplomatiques; on a ~outenu que l'exception d'incompétence fondée sur lems immunités étant d'ordre public, ellepouvait être soulevée en tout état de cause; qu'elle ne pouvait
être couverte par le consentement exprès ou tacite ,de l'agent, et.
cela principalement parce qu'elle tenait à sa qualité et à des.
droits auxquels il ne lui appartenait pas de renoncer (1).
« Il semble bien, disait le Garde des Sceaux dans sa lettre
du 19 mai 1891, qu'en présence du fondement même sur lequei
repose le privilège des agents diplomatiques, il y ait lieu de·
le regarder comme touchant à. l'ordre public, et comme engendrant par suite une exception qui doit être, le cas échéant,
relevée d'office par la juridiction saisie. Sans rechercher en effet
si elle est basée sur la fiction d'exterritorialité, on peut considérer que l'immunité de juridiction est une condition essentielle
de l'indépendance et de la liberté d'action des agents diplomatiques, qu'elle intéresse en même temps la souveraineté et la
dignité des nations, que sa violation est de nature à influer sur
nos relations avec les Puissances étrangères, que le principe
qui consacre cette immunité est donc ~écessairement un prin-·
cipe d'ordre public (2) •. »
Le tribunal de la Seine qui, le 28 janvier 1885, s'était déclarécompétent pour statuer dans une affaire concernant un ministre·
plénipotentiaire, en faisant remarquer que le défendeur n'avait
jamais réclamé ses privilèges pour se soustraire à l'action dirigéecontre lui, et avait même provoqué une décision, dit dans son
jugement du 8 mars 1886; « qu'il importe peu que le ministre
plénipotentiaire ait tout d'abQrd conclu au fond, les immunités
diplomatiques étant d'ordre public et les exceptions basées sur
l'application du principe de l'exterritorialité peuvent être invoquées en tout état de cause. »
(1) Weiss, Traité, p. 740, Despagnet,n°240,p. 225; Paris, 21 août 1841 ;.
Seine, 8 mars 1886; Seine, 11 février 1892.
(2) Notes sur l'anêt de la Cour de cass. du 19 janvier 1891; Pand. (r.,,
91, 5, 9.

�378

AGENTS DIPLOMATIQUES

-~ 4.- L'incompétence peut-elle éti·e invoqiiée en tout état de caiise?
La sol_u tion de la question est subordonnée à la question de
savo ir si l'exception est ou non d'ordre public: si elle tient à
l'ordre public, l'affirmative semble devoir être admise (1).
Cependant dès que l'on admet que l'agent peut y renoncer
soit en se portant demandeur lui-même, soit en acceptant le
débat devant le tribunal où il est cité, faut-il bien admettre que,
si l'exception est proposée par lui au moment où il a régulièrement renoncé à 8e prévaloir de son immunité, cette exception
devra être rejetée.
~

5. -

L'incornpétence doit-elle être prononcée d'office?

Oui, si on admet qu'elle est d'ordre public (2).
Toutefois comme on admet que l'agent peut y renoncer, il
faudra bien admettre qu'au cas de renonciation, cette exception
d'incompétence ne pourra pas être proposée par le ministère
public et admise d'office par le juge (3).
Mais il faudra une renonciation formell e, quelles que soient
les circonstances d'où elle puisse résulter, et le fait de l'agent de
ne pas répondre à la citation et de fa ire défaut, loin de pouvoir
être considéré comme une renoneiat ion à exciper de l'incompétence du tribunal, devra être tenu comme un refus d'accepter
cette compétence.
(1) C'est dans ce sens que se sont prononcés: Weiss, Traité, p. 740;
le procureur général près la cour de cassation dans l'affaire jugée le
19 janvier 1891, Pand . fr., 91, 5, 10 ; Despagn~t, n• 240, p . 226; Paris,
21 août 1841 ; Seine, 8 mars 1886 ; C. mixte d'Alexandrie d'Egypte, 11 novembre 1891 ; 31 décembre 1891. Contra, décision de la justice anglaise
dans l'aITaire Drouet, secrétaire de la légation belge à Londres, citée par
Odier, p. 168.
(2) Réquis. dd proc. général près la C. de cass. de Fr. précité; notes à l'arrêt du 19 janvier1891, Pand. fr., 91, 5. 9; Civ. Seine, 11 février 1892.
(3) C. cass. fr., 19 janvier 1891.

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6. -

379

Le ministère public peut-il agi?" par voie principale.

Cette difficulté, pour la France du moins, se rattache à laquestion plus générale de savoir si l'action du ministère public au
civil n'a d'autres bornes que celles de l'ordre public lui-même,
ou s'il n'a le droit d'agir d'office autrement que clans les cas
spécifiés par la loi.
La Cour de Cassation est de ce dernier avis (1) que nous n'avons aucune raison de contredire.
La difficulté se présentait dans l'affaire Tchitcherine, conseiller de l'ambassade russe à Paris, portée devant la Cour
d'appel. Dans cette affaire, la Cour semble vouloir adopter un
système mixte, l'action du ministère public au civil n'existerait
pas d'une manière absolue et sans distinction dans toutes les
affaires intéressant l'ordre public, d'autre part elle ne serait pas ·
restreinte au.,'C cas uniques spécifiés par la loi; elle pourrait être
exercée dans les c:as où l'exercice de cette action serait commandé par un intérêt supérieur d'ordre public mis en péril et
nécessitant son intervention.
Je n'entreprendrai pas ici la réfutation de ce système mixte
qui me paraît sans bases légales, ni l'examen des pouvoirs du
ministère public en France devant les tribunaux civils, ce qui
m'entrainerait dans une étude sur notre organisation judiciaire
s'écartant de mon sujet; je me borne à noter que, en définitive,
en dehors de ses déclarations de principes généraux, l'arrêt gont
il s'agit du 12 juillet 1867 a décidé que l'appel du ministère
public, contre un jugement du tribunal de commerce qui aurait
méconnu le principe des immunités diplomatiques, en déclarant
un agent diplomatique justiciable des tribunaux français en
raison de ses engag_e ments, est non recevable, si la Cour se
trouve saisie sur l'appel de la partie de la question soulevée par
cet appel du ministère public.
(1) C. cass. fr., 22 janvier 1862; 24 novembre 1862; 3 juillet 1865. Voyez
le rapport de M. le conseiller Laborie à l'occasion de l'arrêt du 22 janvier
1862, D. 62, 1, 5. Et l'élude sur la question de M. G. Debacq, en note de
l'arrêt Je Paris du 12 juille t 1867, D. 67, 2, 121.

�380

AGENTS DIPLOMATIQUES

~ 7. -

Notifications destinées aux agents diplornatiqiœs.

Puisqu'on admet qu'il est des cas où on peut citer un agent
di~lomatique étranger devant les tribunaux de sa résidence on
est appelé à se demander comment la citation devra lui parvenir. Il est d'ailleurs des cas autres que des citations en justice
où il peut être rn\cessaire de faire parvenir des notifications aux
agents; quelle sera la voie à suivre?
Pendant que le marquis de Stainville était accrédité en
France comme envoyé du duc de Lorraine, il reçut ainsi que
la dame de Bassompierre sa femme, une assignation pour comparaître en justice comme parties dans un procès relatif à
une succession où ils étaient intéressés avec la demanderesse
dame d'Armaillé; l'assignation fut déclarée nulle, et l'huissier
fut suspendu pendant trois mois pour avoir porté l'acte à
l'hôtel de l'ambassade (1).
Un jugement du 2 juillet 1834, rendu par le tribunal de la
Seine, a déclaré bien longtemps après, que l'huissier qui portait
un exploit à un hôtel d'ambassade en France était passible de
peines disciplinaires, comme coupable d'atteinte à la considération due aux représentants des souverains étrangers.
D'autres décisions, sans atteindre l'huissier, ont déclaré que
son acte était entaché de nullité (2).
Pareille défense existerait aux Etats-Unis (3) et notamment
dans la législation de la République Argentine (4).
Les rescrits des Deux-Siciles, de 1811, 1817 et 1853, ont interdit les sommations adressées par ministère .d'huissier aux
agents diplomatiques (5). Elle est considérée par plusieurs
auteurs comme une règle à laquelle on doit rigoureusement se
conformer (6).
Mais alors comment faire ? ·
(1) Arrêtdu parlement de Paris du 20juin 1729.
(2) Civ. Seine, 21 janvier 1874, 28 janvier 1885 ; à moins porte cette dernière décision que l'agent ait renoncé à son immunité.
(3) Sect. 40, des Statuts révisés, ci Lés par Odier, p. 422.
(4i Guesalaga, 2° part., chap. m, n• 102.
(5) C. Amari, t. II, p. 231, de la trad. fr. de Montanari-Revest.
(6) De Martens, Guide; Legat, Gode des etr., p. 10; Heffter, p. BD;

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Il faudra procéder comme s'il s'agissait d'un absent, dit-on (1).
D'autres sont d'avis que l'on suive les dispositions de l'article
69, ~ 9 du Code de procédure ci vile français; c'est-à-dire que
l'on remette la copie au Procureur de la République, qui la
transmettra au Ministère des Affaires étrangères pour la faire
parvenir à l'agent (2).
Pigeau, pense que l'huissier doit remettre la copie à l'agent en
personne, hors de son hôtel et à défaut au Procureur de la République (3). Pour sauvegarder la considération due à l'ambassadeur, je préférerai vo ir remettre la copie au concierge de
son hôtel plutôt qu'à sa p0rsonne.
Biache et Goujet ne voient pas d'inconvénients à ce que
l'ex ploit soit remis à l'agent hors de son hôtel, ou en son hôtel
par lant au suisse de cet hôtel (4) .
Slatin (5), approuve la mesure discipli naire appliqu ée à un
huissier qui avait fait une notification à un ambassadeur; mais
il ajoute que l'huissier, qui ne peut notifier des actes de juridiction, pourra notifier des actes de protestation pour la conservat ion de droits, tels que des protêts, seulement il veut que l'huissier en pareil cas soit accompagné par un représentant du Ministre des Affaires étrangères; ce qui sera impossibl e dans la
plupart des localités, et j'avoue que cette multiplicité de perOdier, p. 230; Slatin, Clunet, 84, p. '170; P. Fiore, Nouveau dr. intern.,
t. II, n° 1157 et suiv., p. 563, qui accompagne toutefois son op inion de
réserves. On invoque dans ce sens jusqu'à Grolins, liv . II, chap. xvm ,
et Bynkershoek, chap. vm, ~ 2; Delisle, Princip. de l'inlei·pr. des lois
étend cet.te défense aux actes destinés à la famille et même aux gens de
la suite.
(1) De Martens, Guide ; C. Amari, t. II, p. 231 ; Esperson, Droit
dipl., t. I, n• 199; Gi~nzana, n• -139, p. 96 ; Rousseau et Laisney, Dict. de
proc. civ., v• Exploit, n° 425 et Ministre public, n• 10; Bonfil s, n• 409;
P. Fiore, Nouveau droit intern. public, t. II, n° 11_58 , p. 564, sauf des réserves .
(2) Legat, Code des étr., p. 10 ; Merlin, v• Jl,Jinist. public ; Rou ssea u et
Lais ncy, Dict. de proc., v• Ministre public, n• 10; fl épert . gén . du journat
du Palais, v• Agents dipl., n• 197 et suiv.
(3) Commentaire sur l'art. 69, Code de proc. civ.
(4) Biache et Goujet, Dict. de proc., v• 1l1inist, public.
(5) Slatin, Clunet, 1884..

�382

AGENTS DIPLOMATIQUES

sonnes instrumentant me paraît peu de natu re à diminuer le
scandale que l'on redoute que cette signification puisse causer.
Je crains qu'on n'abuse ici du principe de l'exterritor iali té d'où
on déduit que l'hôtel de l'ambassade est hors du territoire
dans lequel il se trouve . C'est ainsi que Delisle nous dit: l'hu issier est sans qualité pour faire des actes ho rs du territoire (1);
je dirai avec l'auteur lui-même mais tout au moins pour le cas
qui nou s occupe: l'exterritorialité n'est qu'une fiction, qui, ellemême n'est qu'un brocard de droit, et que les brocards de droit
ne sont pas des principes (2) .
D'un autre côté, les distinctions qL1e l'on propose sont-elles
acceptables. Je ne reviendrai pas sur l'observation que j'ai faite
au sujet de ceux qui, par respect pour l'hôtel, admettent que la
signification pu isse être remise à la personne de l'agent, non
à l'hôtel, je persiste à · croire que lu personne doit m6rite1·
encore plus de respect que la demeure.
Le jugement du tribunal de lu Reine, du 28 janvier 1885, admet
que la signification faite en la forme ordinaire est convenable
et valable, lorsque l'agent a consenti à comparaître devant les
tribunaux locaux; mais qu'en saura le plus souvent l'officier
ministériel chargé de faire la notification et comment le constituer juge de la validité de la renonciation dont s'agit?
je serais peu porté à accepter les circuits que l'on propose de
faire suivre aux copies destinées aux agents, en se basant sur
l'extranéité de leur demeure. Et comme ils ont en fait leur résidence dans la localité, je ne serais pas opposé à ce qu'on s~1ivît
les règles ordinaires prescrites par la législation locale sur les
notifications.
Si ces actes portaient commandement de faire, injonctions, etc.
toujours dans les cas autorisés par les r èglements, je ne changerais pas d'avis, ces actes ne vaudront que duos la mesure de la
légal!té de leurs prescriptions; mais je ne vois pas pourquoi il
serait interdit it un officier ministériel de les signifier, à moins
(\) Principes de l'interprèt. des lois,~ 80, p. 380 .
(2) Pi·incipes, ï 83, p. 381.

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qu'ils n'eussent pour but bien établi de nuire à la considération
de l'agent, au lieu de sauvegarder des droits même contestables (1).
~

8. - Loi dit contrat.

L'agent diplomatique pour les contrats et engagements souscrits à l'étranger au lieu où il exerce ses fonctions, n'est soumis
à la législation étrangère, que s'il l'a acceptée soit formellement
soit implicitement, mais dans tous les cas, d'une manière certaine.
Cette soumission ne résulterait pas, pour un envoyé belge en
Autriche, de ce qu'il aurait souscrit des traités dans le pays au
profit d'un Autrichien, en langue allemande, sur papier de commerce autrichien et payables en Autriche. De sorte que si
l'agent belge justiciable des tribunaux de son pays invoque la
prescription, ce sera à la loi belge qu'il faudra se référer pour
déterminer les délais (2).
(1) P. Fiore, Nouveau droit intern. public, t. II, n" 1157 et suivants,
p. 563, qui paraît désirer que les notilications soient fait es par l'intermédiaire du Ministèr e des Affairas étran gères ne voi t pas sur quoi on poi1rrait se fond er pour déclarer nulle un e citation donnée parlant à la personne; et M. Dalloz, Rép., v• Agent dipl. , se ran geant d' ailleurs en cela à
l'avis de divers auteurs qui ont traité de la procédure, déclare qu'il serait
bien ri goureux d'annuler une citation remise à l'hôtel ou à la personne.
('l) Bruxelles, 4 février 1893.

�CHAPITRE VI
TÉMOIGNAGES EN JUSTICE

~

1. - Dispense de comparaître.

Plusieurs dispositions de lois intérieures dispensent les agents
-&lt;liplomatiques de comparaître en justice pour y fournir leur
.témoignage (1).
La doctrine constate l'existence de cette règle (2).
Plusieurs auteurs ont manifesté le désir de la voir dispa•r aître (3).

*2.

- Dépositions à recueillir en l'hôtel de l'agent.

Toutefois si certaines formes doivent être observées pour
assuree le respect dü aux immunités dont jouissent les agents
,diplomatiques, même en se plaç ant à ce point de vue, pour leur
·comparution en justice; dans un intérêt supérieur d'ordre et de
(1) On cile dans ce sens. Pour la France : l'arrêté du 14 décemb re 1789 ; les art. 514 et 517 du Code d'instr. crim. ; le D. du -i mai 181 2.
.Te dois fair e observer que l'article 51 4 du Code d'i nstr. ci•im., n e concerne
qu e les agents de la l!'rance appelés à fournir un témoignage deva nt des
juges fr ançais, il vise une série de hauts fo nctionnaires civils et militaires
français et il porte : « Les ambassadeurs ou autres agents de la républi{{Ue nccrédités près' des cours étrangè res. n Sur l'application de ces disposi tions voy. C. cass. fr., 29 septembre 1842 .
(2) Despagnet, n• 240, p. 266 ; le projet de règlement sur lequ el est appelé à voter l'Jnsti t. de d,·oil i ntern . , le consacre dans son arti cle 18,
Annuaire de 1892-94, p. 274. Dans ce sens, SlaEin, Clunet, 1884, p. -i72 ;
Pradier-Fodéré, Cours, t. II , p. 181; Traité, t. lil n• 1464, p. 384; Dalloz,
Rép., v• Agent dipl., n· 135 et suppl., n· 31 ; de Martens, Guide, t. I,
,no 30, p. 98 ; Carnot, lnstr. crim., sur l'art. 514.
(3) Laurent, t. III, n• 75, p. 144; Odier, p. 163 ; P. Fiore, t. II, n• 1160,
:P· 568.

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justice, il était impossible de se priver de leur témoignage,
lorsqu'il était indispensable pour la manifestation de la vérité,
-et il est généralement admis que si l'agent n'est pas tenu de
comparaître en justice, et même devant un juge d'instrnction
dans son cabinet, on peut l'inviter à faire sa déclaration à un
magistrat délégué poui· la recevoir dans son hôtel (1).
Il peut être regrettable parfois que l'agent ne comparaisse
pas devant le tribunal en présence de l'inculpé, pour y fa ire sa
déposition contradictoirement; mais les privilèges très étendus
dont jouit la défense et dont elle use parfois si largement, pourraient auss i, dans certaines circonstances, donner lieu à des
regrets non mo ins sérieux, quoique d'une autre nature, s'il était
procédé autrement. C'est en pareil cas au mag istrat instructeur
à mettre l'inculpé à même de connaître les témoignages
fournis contre lui et d'y contred ire, s'il y a lieu; il pou rra par
des communications qu'il jugera uti le de faire, aux accusés
et aux témoins pour arriver à la manifestation de la vérité,
obtenir une instruction complète, et de nature à éclairer suffisamment la justice; sans que des incidents fücheux de nature
à troubler la paix entre les Etats puissent se produire dans les
débats publics. Mais par exemple, je n'admettrai pas que, lorsque
l'agent a été appelé à fournit' son témoignage, dans les eonditions que je viens d'indique r, il pùt être défendu au juge de
recourir de nouveau à ses exp lications, bien que, dans certains
cas, l'agent n'ait été autorisé pat· son gouvernement, à faire sa
déposit.ion qu'à la cond ition de n'avoir pas à s'expliquer de nouveau, s'il était nécessaire .
(1) Despagnet, n• 240, p. 226; Calvo, t. I, n• 583, p. 59\; Projet d e règlement ùe l'!nstit . de droit inteni., art. 1S; Pradi e r-Fodéré, Cours, t. II,
p. 186, indiqu e que le magistrat qui veut obtenir le té moignage d'un age nL,
doit communiquer sa de mande au Ministre des Affaires é'trangè res pou r
obtenir l'assentiment du gouvernement é tranger. C'est pout-ètre beauco11p
d e régularité, je n'ose dire trop. en ces matièrns; ce ne se ra la voie à suivre que lorsque la nature des affaiees et des relations y contrai,J1dro nt .

60,
ÉTATS. I.

�386

AGENT S DIPLOMATIQUES

?, 3. - Refus de cornpara~1·e, toi-sqiie la loi dii pays oblige tes
témoins à fournir leitrs dépositions contracl-ictoirement à l'and,'.ence publique.
Lorsque contrairement aux usages généralement suivis, la
présence de l'amb assadeur est obligatoire au moment des débats
publics, sa comparution personnelle doit être sollicitée par l'intermédiaire du Ministre des Affaires étrangères.
Si, malgré cette invitation,l 'agent refuse de se présenter, il est
difficile de sou ten ir qu'il pourra être condamné à l'amende et
aux frais auxquels pourraient donner lieu des renvois et nouveaux débats, en l'état de l'immunité de juridiction territoriale
dont il jouit (1). Cela pourrait donner li e u à des incidents diplomatiques, et on indiqu e un cas où cela a donné lieu à une demande
de retrait de 'l'agent.
En 1856, le cabi,net de Washington a demandé à la Haye, le
rappel du ministre des Pays Bas, qui avaiL refusé de comparaître
en personne devant les tribunaux du pays, dans une cause crimi nelle. Le ministre hollandais n'avait arrêté cette détermination
de ne pas paraître, qu'après en avoir référé au Ministre des
Affaires étrangères des Pays Bas,alors M.Van Hall, qui lui avait
donné des instructions dans ce sens. L'agent avait été autorisé
par son gouvernement à faire sa déclaration sous serment,
entre les mains du secrétaire d'Etat, en l'avertissa nt qu'il ne se
soumettrait pas à un autre interrogatoire. L'avocat du distri ct
ayant refusé d'accepter ce mode de procéder, aucune déposition
ne fut produite (2) .
La même difficulté s'était présentée en 1854, à l'occasion d'une
citation à comparaitre comme témoin, donnée à M. Dillon, consul
de France à San Francisco. La France à cette occasion, pour
éviter des conflits à l'avenir, enjoignit à ses consuls de déférer
(1) De l\l[ar lens, Guide, t. I, n° 30. p. 98, es t d'avis qu 'e n cas de refu s
au cune contrain te n e peut être exercée contre lui.
('.!) P our de plus amples détails sur ce tt e affai re, voy. Calvo, t. I,
n• 584, p . 504, et Odier, p. 159 et su iv.

�T ÉMOIGNAGES EN JUSTICE

387

aux citations qu'il s recevraient, pour fournir leurs témo ig nages
en justice.
On a ura r emarqué qu'il s'agissait, dans cette seconde affaire,
d'un consul e t non d'un agent diplomatique.
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4. -

Personnel non officiet de l'ambassade.

Les di spositions exceptionnell es des lois, ou les usages internationaux relatifs au témoignage en justice des agents, doivent
être restreints à l'ambassadeur et au personnel officiel de l'ambassade; ce serait le ur donner une extension ab us ive q ue de les
appliquer aux personnes de sa fam ille et surtout a ux gens de sa
s uite.

�CHAP IT RE VII
EXÉCUTIONS

~

1. -

Exécutions dirigées cont1·e des agents.

Il ne paraît pas douteux qu'en règle générale, et ho rs des cas
exceptionnels, il ne peut être prncédé à des exécutions co ntre
les agents diplomatiques, quelle qu'en soit la nature; et cette
proh ibition devra être respectée toutes les fois qu'une situation
tout à fait spéciale, ne permettant pas à l'agent de se prévaloir
de sa qualité, n'y mettra pas obstacle('!).
" Il est conforme aux convenances internationales et aux vrais
principes du droit, dit Calvo, que les créanciers d' un agent dip lomatique, connaissant les immunités de la personne privi légiée
avec laquelle ils ont traité, sub issent la responsab ili té d'engagements dont ils ont mal calcu lé les conséq uences extrêmes. »
Dans certains pays de pareill es exécutions sont r ig0ureusement prohibées par les lois de l'Etat (2).
Tenons pour constant, qlle les règles que nous posons concernant les exécutions ne varieront pas, suivant qu'on voudra y
procéder en vertu de titres obtenus contre l'agent des tribunaux de son pays, ou des tr ibunaux locaux, ou de to us actes a utorisant des exécutions, d'après le [dro it commun des législations
intérieures.
(1) Grotius; Burlamaqui; chap. xm , § 1'2; Vi llefo rt; Calvo, t. I, n• 575,
p . 588, n• 576, p. 589 ; Slatin, Clunel, 1884 ; Pradier- Fodéré, Cours, t. II ,
p. 99 . Cnntra, Pinheiro Feneira .
('2) Notammentuux Etats-Unis, Odier, p. 422 .

�EXÉCUTIONS

~

2. -

389

Exéciitions contre la personne.

Cette règle, s'il est possible, devrait être encore plus rigoureusement observée, lorsque l'exécution sera dirigée contre lapersonne de l'agent; à cet égard, elle doit être considérée comme
absolue et n'admettant pas d'exception, quels que soient les
actes qui donneraient lieu à ces exécutions, la qualité d'agent
diplomatique n'en restant pas moins toujours attachée à la personne, qui ne saurait être dépouillée des immunités attribuées
à cette qualité (1).
Ainsi clans les législations où la contrainte par corps est encore
admise, l'agent diplomatique ne pourra dans aucun cas y être
soumis.
~

3. - Exéwtions sur tes meubles.

En principe, ici aussi il faudra admettre la règle qui s'oppose
à ce que des exécutions puissent avoir lieu au préjudice des

agents diplomatiques; mais, dans son application, cette règle
comportera des tempéraments et même des exceptions.
D'après Grotius, on ne peut saisir les meubles de l'envoyé :
« ils sont censés, d'après lui, autant de dépendances de sa: personne (2). "
~

4. -

Meubles et objets mobiliers 1·eposés dans la demeure
de l'agent.

Lorsque l'ambassadeur habitera ';ln hôtel appartenant au pays
qu'il représente, les meubles en majeure partie du moins renfermés dans cet hôtel, et nécessaires à l'habitation, appartenant
à l'Etat étranger et n'étant pas la propriété de l'agent, ne pourront être l'objet d'exécutions pour garantir les obligations que
l'agent a pu prendre; cela n'a pas besoin d'être autrement justifié, puisque ces meubles ne lui appartiennent pas.
Mais il se peut que ce soit l'agent lui-même qui soit obligé de
(1) Vattel, t. III, liv. IV, chap. vn, p. 308.
(2) C'est ravis de Gianzana, n• 131, p. 92.

�390

AGENTS DIPLOMATIQUES

'

pourvo ir au mobilier de su résidence, et même lorsque ce mobilier sera principalement fourni par l'Etat, dans la plupart des
cas, l'agent sera obligé de le compléter et y adjoindra plus ou
moins utilement des objets qu i seront sa propriété exclu sive.
Dans ces divers cas, ces objets, propriété de l'agent, pourrontils être saisis pour assurer l'exécution de ses engagements?
Po ur répondre à cette question , on a essayé de faire une di sti nction entre .Jes objets qui sont nécessaires à l'agent en sa
qualité, et ceux qui peuvent se trouver dans l'hôtel sans avoir
cette destination, les prem iers se uls seraient insaisissables (1).
Théoriquement, cette opin ion peut se défendre, l'impossibilité
de la mettre en pratique la rend inacceptable. Comment l'hui ssier saisissant pourra-t-il être autorisé à distinguer entre les
fa uteuils et les chaises nécessaires ou non nécessaires à l'ambassadeur, et possédés exclusivement à ti'tre privé; puis pour les
autres parties de la résidence, les chevaux, les voitures, les provisions de foin, etc.,etc. Quand cet·tains objets mêrrie en quantité
excessive seront-ils considérés comme pouvant acc user un comme rce, alors qu'on les revendiquera comme provisions ou ~1
tout autre titre.
Qui , d'ailleurs, fera cette distinction, l'agent d'exécution que
l'on punit de suspension, parce qu'il a manqué d'égards à l'ambassadeur en laissant une copie à son co ncierge? Les tribunaux? Mais où prendront-ils le pouvoir de régler ce qu_i est
nécessaire ou non à l'ambassade, ne pouvant avoir d'autre règle
à suivre qu'un pouvoir complétement arbitraire? Les gouvernements de l'un des deux pays? Mais ils ont_mieux à faire que de
s'occuper de pareils détails.
Notez qu'il ne s'agit pas ici de faire un départ entre les objets
spécialement affectés au service de l'ambassade, qu'on y com(1) Vattel, liv. IV, chap. vm, n" 113 et 114, t. III, p. 306 et suiv. ; Merlin; Rolland de Villargues; Odier, p. 233 et 252, qui toutefois voiL dans
cela une imbegantia juris ; Villel'ort, Rev. crit., L. XII, Il° 132; Gianzana,
n° 138, p. 96 ; Bontils, n' 408 ; Despagnet, n' 242, p. 227 ; Delisle, Pi·in- ·
cipes, § 80, p. 371, veut qu'on puisse saisir les meubles de l'agent lorsqu'on y est autorisé par son gouve rnement; je n'ose conseill_er de suivre
cette voie.

�EXÉCUTlONS

391

prend comme sauvegardés par l'immunité, non seulement ces
choses, mais encore tout ce qui est nécess~ire personnellement
à - l'ambassadeur lui-même et à sa famille; et le gouvernement
interviendrait pour régler ces détails intimes et de famille! Cela
est impossible, et me rattachant d'ailleurs en principe à l'invio-labilité du domicile de l'agent, je dis: aucun des objets déposés dans la demeure . d'un agent diplomatique ne peut être
la matière de saisies. pour assurer l'exécution d'engagements
pris par lui, ni même des condamnations qu'il aurait encourues.
J'ajoute_que, par résidence, j'entends ici non seulement l'hôtel
de l'ambassade, mais encore ses dépendances et même les
annexes indépendantes de l'hôtel, mais complétant l'installation de l'ambassade, telles par exemple que des résidences
d'été ayant notoirement cette affectation.
~

-5. - Objets rnobitiers appartenant à l'agent et placés en dehors

de sa résidence.
Ici la distinction proposée devient plus facile à admettre,
plus facile à appliquer, plus faci le à justifier.
Ainsi l'agent se livrant à un commerce aura à bord de navires,
dans des entrepôts commerciaux, des magasins, des marchandises
sans aucun rapport avec les nécessités de ses fonctions et de ses
besoins personnels, dans lesquels je comprends ceux de sa famille,
pourquoi ces marchandises ne pourraient-elles pas être l'objet
d'exécutions pour assurer les engagements pris par le négociant?
Pourquoi n'en serait-il pas de même des produits fabriqués dans
ses usines ?.Et je comprends très bien que pour tous les objets
hors de la demeure de l'agent, on distingue entre ceux qui sont
utiles à sa personne et à ses fonctions, et ceux qui n'ont aucun
rapport avec cette affectation (1).
(1) Vattel, liv . IV, chap . vu, n' 113; de Real, Science du gou·uernement, t. V, chap . r, sect. 9, 11° 6; Merlin, v' Min'ist. public, sect . V,§ 4;

Wheaton, Elém., t. I; p. 203; Martens, Précis , li v. VII, chap. vm, § 217;
Ch. Vergé, sur Martens, p. 1-1_6; Kluber, part ~ 2°, titre 2, chap. m,

�392

AGENTS DIPLOMATIQUES

Mais je ne me dissimule pas que c'est d'autant plus sans péril,
quejefaiscette concessiondans ce cas aux partisans de la distinction dont s'agit, que nous rencontrerons difficilement des ambassadeurs et mèrne des agents diplomatiques d'un rang moins
élevé faisant ostensib lement et ouvertement le commerce pour
leur compte, ou à la tête d'étab li ssements industriels; lorsqu'ils.
se laisseront entraîner à suivre cette voie, ce sera dans des conditions telles et sous de tels dehors et appai-ences, que ce sera
cette qualité qui sera insaisissable.
Des saisies de cette nature ont pu être cependant utilement
pratiquées; ainsi anciennement on a parfois empêché un ambassadeur de quitter sa résidence jusqu'à ce qu'il eut payé ses dettes, ou pris des mesures pour en assurer le paiement. Dans le
mémoire de 1772 de M. d'Aiguillon, Ministre des Affaires étrangères de France déjà cité on indique:
Le droit attribué au maréqhal de l'Empire à Vienne, pour
assurer ce pa_iement de la part des agents diplomatiques
étrangers;
La saisie des meubles de l'ambassadeur de Russie en 1764,
jusqu'ü ce que le prince de Lichtenstein se fût rendu sa
caution;
La saisie des effets de M. de Beausset en Russie, jusqu'à ce
que le paiement de ses dettes eût été pris par le Roi à sa
charge;
Les citations données à ,cet effet à un ambassadeur d'Espagne
à la Haye en 1668;
Le baron de Passe, ministre de Suède à Berlin, arrêté en 1723,
jusqu'au payement d'une créance de son sellier ;
Le carrosse d'u_n ambassadeur d'Espagne à Turin, saisi pour
avoir paiement de ses dettes.
Des auteurs ont considéré ces saisies comme très régulièrement pratiquées (1).
n• 210. Lehr; Projet de résolutions proposées à l'Institut de droit intern.
art. 17, § 2.
(1) C. Amari, t. Il, p. 230.

�EXÉCUTIONS

393

?. 6. - Garde d'objets saisis.
Un agent diplomatique ne peut être constitué gardien d'objets saisls (1).
~

7. -

Saisies de sommes d'argent.

Quant aux sommes d'argei:it en la possession des agents,
pourraient-elles être saisies sous prétexte qu'elles proviennent
de ses biens privés, ou de ses revenus personnels ? J'ai vu sout enir l'affirmative et même on se fondait sur une décision qu'aurait
rendu en ce sens la Cour suprême de Hollande en 1720. La difficulté de faire une pareille ventilation entre les sommes possédées par l'ambassadeu1\ comme provenant de ses revenus privés
ou de son traitement officiel, rend cet avis peu pratique. Cette
observation qui vient à l'esprit de tout le monde, était déjà
faite par Bynkershoek. D'ailleurs un agent possesseur d'une
fortune personnelle, plus ou moins grande, ne la mettra-t-il
pas dans une certaine mesure au service de sa mission, et comment venir faire un décompte de l'affectation spéciale de ces
fonds, quelle que soit leur origine ?
~

8. - Arrivée et départ de t'ambassadeur.

Les meubles apportés par l'ambassadeur à son entrée sur le
territoire de sa résidence et au moment de sa sortie, et qui lui
étaient nécessaires, sont couverts par l'immunité, au moins pendant le temps moral nécessaire pour effectuer son départ (2) .
Si après la cessation de ses fonctions il continuait à rester su1·
(1) Paris, 19 mai 1829.
(2) Merlin, v• Ministère public, sect. 5, § 4, n• 8; Pradier-Fodéré, Cours
L. II, p. 148; Slatin, Clunet, 84, p. 473; Gianzana, n° 138, p. 96. Baroli
hésite à autoriser la saisie des meubles de l'agent qui part. Un ne doit le
faire dit-il, que dans les cas graves, et s'il n'y a pas d'autre moyel). d'agir;
Casanova autorise ces saisies,, que Heffter refuse de permettre, il est en
cela d'accord avec· Dalloz, v• Agent dipl., n• 110 et Ch. Vergé, dans de
Martens, Précis, t. II, n• 217, p. 117.

�-394

AGENTS DIPLOMATIQUES

le territoire, et s'i l y vivait comme un ,s imp le citoyen,il resterait
"Soumis à la règle commune ù tout étranger.
§ 9. - Revendication d'o~jets mobilie1·s .

Les a ute urs ajoutent: • On ne po urrait permettre que les de mandes en revendication d'objets mob iliers possédés par l'am bassadeur, et par conséquent aussi la saisie de ces objets; mais
,en tant que l'on pourrait procéder sans porter atteinte à l'inviolabilité de l'agent d iplomatique• (1).
Je n'aime pas ces déclarations vagues et conditionnelles,
lorsque la condition ne repose que sm· des invitations à la sauvegarde des égards dus à la personne que l'on exécute.
Esperson a une opinion plus nette, il veut que, dès que l'ambassadeur a cessé s~s fonctions, on puisse agir contre lui par
voie de revendication à raison de meubles non payés.
Merlin et Dalloz sont au contraire d'a\'is que même après le
retrait de ses lettres de créances et son audience de congé, on
doit avoir pour lui, pendant quelque temps au moins, les égards
assurés à son ancienne dignité. C'est l'avis de Pradier-Fodéré,
.cela est parfaitement raisonna_ble; mais il en ressort une règle
fort incertaine pour la pratique et toute facil ité pour l'agent
d'emporter les meubles dont il devrait le prix .
~

10. - Exécutions imm,obilières.

11 ne s'agit point ici d'immeub les servant à la résidence de
l'ambassadeur, destinés au service de l'ambassade, mais appartenant au titulait·e de l'ambassade, personnellement à titre de
propriété privée, et auxquels les fonctions que remplit le propriétaire sont complètement étrangères, c'est-à-dire de ces posses·sions immobi lières qui n'ont aucun rapport avec la qualité de
l'ambassadeut ni avec ses fonctions.
(1 ) Slatin, Clunet, 84, p. 473 ; Heffter, n° 230 ; Esperson, Dirit/o dipl.,
n• 157 ; C. Amari adm et, l. 11, p. 229, le droit de revendication Cil.es m~uhles à ce moment sans condition.

�EXÉCUTIONS

En pareil cas, pourquoi seraient-elles placées en dehors du
d rnit commun? et pourquoi le cas échéant, leur li citation et
même leur expropriation ne pounait-elle pas êt re poursuivie
en justice(!)? La considération de l'agent pourra souffrir de ces
exécutions, mais enfin tout son avoir~ par éela seul qu'il rem •
plit certaines fonctions, ne peut se trouver placé hors du commerce et si l'homme privé, par ses actes , porte atteinte à la consi dération due aux fonctions, ce sera à _son gouvernement à y
mettre un terme en cessant de les lui maintenir.
~

11. - Saisies-arrêts.

Les tribunaux fran ça is n'admettent pas que l'on puisse opérer
des saisies-arrêts entre les mains de tiers, sur les sommes dues
par eux à un age nt diplomatique étranger (2).
Cela a été jugé récemment par la Cour de cassation, le 5 mai
"1855, au profit il est vrai, d'un Etat et non d'un agent, mais les
raisons de déc ider sont les mêmes. Et l'arrêt de Paris dÙ. 5 avril
1813 a été rendu au profit d'un agent.
~

12. - Saisies des trciitements des agents français
en France.

Quant aux sommes dues à un agent diplomatique français,
par des tiers,en France, elles son t susce ptibles de toutes les exécut ions permises par la loi française, et les difficultés auxquelles ces
exécutions peuvent donner lieu, sont de la co mpétence des tribunaux français. Comment pourrait-i l en être autrement et
qu'auraient à faire en pareil cas les immunités de juridiction
dont jouissent les agents étrangers dans le pays où ils sont
accrédités?
(1) Vattel, liv. IV, chap. v m, n' 11 5, t. IlI, p. 310 ; Merlin; Rolland de
Villargues ; Bluntschli, n° 140 ; Lehr, 11° 11 51 ; Villefort, Revue critique,
t. XII, p. 132; Odier, p. 249; Guichard, n° 233; de Martens, Précis, t. II,
n' 217, p. 117 ; Oh. Vergé da ns de Martensi loc. - cit., p. 2 18; ~'œlix, t. I,
n° 213, p. 419 ; P. Fiore, tvouv. dr. inlern. public, t. II, p. 580.
(2) Dans le même sens Odier, p. 240·.

�396

AGENTS DIPLOMATIQUES

Ainsi le Crédit foncier, créancier de '160.000fr.d'Lm agent dip lomatique français à Haïti, fait saisir en 1888, entre les mains d'un
banq uier de Paris, M. F lury-Hérard, toutes ;les sommes appartenant à cet agent; ce derniel' a tenté d'échapper à ces exécutions en soutenant que ces sommes étaient insaisissables aux.
termes d'un avis du Conseil d'état, du 25 novembre 1810, et la
difficulté portait sur re point de savoir, si par application du
décret du 14 août 1880, la somme saisie devait être considérée
lorsqu'elle se trouvait dans la caisse du banquier, comme
constitu.a nt le traitement insaisissable de l'agent ou une somme
disponible entre les mains d'un tiers; mais on n'a pas songé à
exciper des immunités des agents qui n'avaient que faire dans
la cause, et le tribunal de la Seine, le 10 janvier 1889, a validé
la saisie, comme portant sur des fonds libres d'affectation.
~

13. -

Mesures conservatoires.

M. Pradier-Fodéré pense que l'immunité ne met pas obstacle
à de simples actes conservatoires des droits des tiers (1). Je ne

peux partager cette opinion formulée d'une manière aussi absolue. Certes si des actes de mise en demeure, d'interruption de
prescriptions et autres de même nature peuvent être accomplis,
sans que leur valid ité et leur efficacité so ient mises en question,
il ne saura it en.être de même de mesures conservatoires rendant
indisponibles par exemple des valeurs appartenant à l'agent diplomatique, le privant de la disposition des choses lui appartenant; il ne saurait être cité devant les tribunaux pour répondre
à de pareilles demandes, et les tribunaux locaux ne sauraient y
faire droit.
C'est dans ce sens que paraissent se décider nos tribunaux (2).
Heffter les autorise, si elles peuvent être prises sans l'intervention de la justice, ce qui en définitive reviendrait à dire que
(l) Pradier-Fodéré, Uours, t. II, p. 154; de Martens, Guide, t. I, n• 31,
p. 101.
(2) Seine, référé, 'l9 septembre 1880.

�397
si elles ne sont pas contestées, elles sortiront à effet, mais dès
qu'une contestation s'élèvera, faudra-t-il bien apprécier si elles
sont ou non licites .
Odier penche pour qu'on les autorise dans ,!'intérêt des tiers.
Il ne voit pas d'inconvénient à ce que les scellés soient apposés
sur les valeurs d'un agent défunt, même dans l'hôtel de l'ambassade, dans le but de prévenir les recels et détournements au
préjudice des héritiers et autres intéressés absents (1).
En principe, je ne vois pas comment, lorsque la porte est feemée aux créanciers de l'ambassadeur et à ceux vis-à-vis desquels
il s'est engagé, elle pourrait s'ouvrir au profit d'absents pouvant
avoir des droits fort éventuels; mais dans le cas de mort de
l'agent, la difficulté n'est plus la même, puisque l'immunité de
sa personne et de sa demeure ne peuvent subsister en faveur de
celui qui n'est plus de ce monde, et je me laisserai assez facilement aller dans ce cas, mais dans ce cas seulement à l'avis
proposé.
Toutefois dans cette circonstance faudra-t-il même toujours
agir avec une grande circonspection, et avec l'assistance des
personnes appelées à remplacer l'agent dans l'exercice de ses
fonctions, et se conformer rigoureusement aux indications de
l'agent substitué, lorsqu'il signalera, comme devant échapper à
l'application de ces mesures, tous les papiers et objets quelcon·ques dépendant de l'ambassade et étrangers à la propriété exclusivement privée et indépendante de l'agent défunt.
En 1608, le propriétaire de la maison, où logeait l'ambassadeur
de Venise, fit une sais ie conservatoire pour assurer le paiement
des loyers. Henri IV se prononça contre la légalité de cet acte
et ordonna la restitution des biens saisis.
En 1709, une loi a été rendue en Angleterre pour empêcher
qu'à l'àvenir une sais ie de cette nature pùt être pratiquée.
· En 1772 au e:ontraire, le Ministre des Affaires étrangères de
France, a soutenu qu'on pouvait saisir les meubles d'un agent,
qu i sans cela aurait qu itté le pays sans payer ses dettes.
EXÉCUTIONS

'

(1) Odier, p. 207

.

�398

AGENTS DIPLOMATIQUES

Assez récemment, le propriétaire à Berlin d'un hôtel, loué à
1
l'agent diplomatique des Etats-Unis, ayant retenu ses meubles
pour avo ir paiement de dégradations faites pendant la durée du
contrat, la légalité de cette mesure fut discutée entre les deux.
gouvernements, les Etats-Unis la contestant, la Prusse au
contraire l'invoquant. L'~ffaire a été transigée entre les parties
sans que les gouvernements aient modifié leur opinion; bien
qu'une correspondance ait continué à être échangée sur des
points accessoires (1).
Les publicistes ont adopté l'avis des Etats-Unis (2).Il se fondait
sur les principes déjà admis par Grotius, Bynkershoek, Vattel et
Merlin entre autres. Le baron de Heyking se range aussi à cet
avis. Il ajoute que Kaltenborn à cette occasion trouve admissibles "des mesures de précaution telles que l'arrêt sur les meubles
des ambassadeurs. Bar et Geffcken sont de l'avis qu'un droit
de rétention est appli cable, dans le cas où un sujet de !'Etat
tient effectivement entre les mains les objets exploités personnellement par l'ambassadeur. Cependant l'opinion régnante et
proclamée par la plupart des publicistes est celle que défendait
W beaton, et certainement avec raison. Il n'y a pas de doute
qu'une mainmise dont on veut frapper son mobilier, ne peut
que porter préjudice à la liberté de l'ambassadeur, et lui causer
des empêchements dans l'exécution de sa mission. En outre, il
n'y a pas de raison pour qu'on s'arrête aux mesures de précaution seu lemrnt, une fois le principe de l'exterritorialité enfreint,
rien n'empêche de faire peu de cas des autres immunités diplomatiques. •
Dans cette affaire, comme nous l'avons fait remarquer ailleurs,
la Prusse se fondait sur les droits que la loi territoriale accorde
au propriétaire, pour assurer le paiement des loyers et la réparation des dommages causés à l'immeuble par le locataire. (;e
raisonnement manquait de bases légales, précisément parce qu'il
(\) Nous avons déjà indiqué que les détails de cette affaire se trouvent
reproduits par Odier, p. '241 et 247 et dans les ElémentJ de droit civil de
Wheaton qui éLait à ce moment le représenlant des Etats-Unis en Prusse.
(2) Calvo, t. I, n• 575, p. 589 ; de Heyking, p. 78.

�EXÉCUTIONS

399,

était fondé sur le droit comm un, inapplicable dans la circo nstance. Le principe ad mi s dans nos loi s, que tous les biens d'un
débiteur sont le gage de ses créanc iers, est de droit commun et
son appli cation n'est pas restreinte à nos frontières; mais dès
que l'on admet que par exception aux règ les du droit commun.,.
cela cesse d'être app licab le aux ambassadeurs, ou il faut ni er
l'exception, ou si on la reconnaît, il faut s'y soumettre. Or·, s'i}
est constant que d'après le droit des gens, contrairement aux
règles du droit commu n, les meubl es de l'ambassadeur sont
insaisissables, ils ne peuvent être saisis, quel que soit le but decette mesure, par application des lois locales que le droit international a pour but de réduire à l'impuissance.
Le projet présenté par M. Lehr, à l'Institut, admet bie~ certaines mesures conservatoires, mais dans des limites restreintr,s,.
il est ainsi conçu : &lt;&lt; L'immunité de juridict ion ne peut être invoquée: 1° à raison de simples mesures conservatoi res portant
sur des immeubl es appartenant en propre à la personne exempte,
'2° ou sur des meubles les garnissant, à moins q u'il ne s'agissP.
d'un immeuble servan t en même temps d'hôtel à la mission (1). »·
~

14. -

Formalités à suivre dans tes saisies.

Lorsque des saisies et exécutions pourront être régulièrement
opérées. quell es forma li tés fa udra-t-il suivre? Slatin est d'avi;;
que les exécutions ne pourront avoir li eu qu'en tenant compte
de la dignité des fonctions de l'ambassadeur et avec l'interven tion de l'autorité centrale, c'est-à-dire du Min istère des Affa ires
ét rangères (2). Je ne m'explique pas cette intervention; les biens,
objets 9es exécutions, seront régulièrement saisissables ou non.
Si non, on ne devra pas les saisir; si au contraire, ils sont saisissables, je ne vo is pas comment on aurait d'autres règles à
suivre, que cell es indiquées pour la régu larité cle ces actes d'après
les lois et règlements locaux, dont le plus souvent l'accomplissement se ra prescrit à peine de nullité. Les actes d'exécutions.
(1) Annuaire de l'Institut, 120 vol.,
('2) Slatin , Clanet, 1884, p. 472 .

p. 2ï4.

�400

AGENTS DIPLOMATIQUES

sont des actes de rigueur, qui se concilient fort peu avec les
procédés de courtoisie et de déférence. Raison de plus poui·
refuser de les autoriser lorsqu'ils ne pourront se concilier avec
Jes immunités que le droit international commande d'assurer aux
représentants des ELats étrangers.
§ 15. -

Déclaration en faillite.

Un agent diplomatique ne peut être déclaré en faillite par un
tribunal local (1).
(1) Slatin, Clunet, 84, p. 472.

�CHAPITRE VIII
AMBASSADEURS DU PAPE ET ENVOYÉS
PRÈS LE SAINT - SIÈGE

~

1. -

Documents à consibtler.

Voici les dispositions qui leur sont applicables :
Au Congrès de Vienne, les plénipotentiaires adoptèrent un
"Tèglement à la date du 19 mai 1815, qui portait:
AR·r. 1. - Les employés diplomatiques sont partagés en trois
-classes; celles des ambassadeurs, légats ou nonces . ..
ART. 2. - Les ambassadeurs, légats ou n6nces, ont seuls le
.caractère représentatif.
ART. 4. - Les employés diplomatiques prendront rang entre
-eux dans chaque classe, d'après la date de la notification c,ffi•cielle de leur arrivée. Le présent règlement n'apportera aucune
innovation relativement aux représentants du Pape.
C'était la consécration de l'ancien usage, donnant au Nonce
.le droit de présider le Corps diplomatique, c'est-à-dire de porter
la parole en son nom (1) .
Lorsqu'en 1810, Napoléon demandait au Pape, privé de son
'Pouvoir temporel, de venir résider à Avignon, la note remise à
M. de Metternich garantissait au Souverain Pontife dans cette
;résidence, le droit: « d'avoir des agents au dehors, recevoir des
,ambassadeurs de Cours étrangères, chargés uniquement des
,affaires spirituelles de leur pays. Les agents, les ambassadeurs
jouiraient de tous les privilèges de leurs titres, enverraient et •
-recevraient des courriers. ii
( 1) Ce droit lui a été refusé un moment à Lima, et lui fut rendu ensuite
En fait, il ne lui est pas contesté dans la plupart des Etats.
ÉTATS. I.

2G

�402
AGENTS DIPLOMATIQUES
Le Concordat de Fontainebleau de 1813 (1), portait, article 2.
• Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des Puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs, ministres, ou
chargés d'affaires que le Pape pourrait avoir près les Puissances
étrangères, jouiront des immunités et privilèges dont jouissent.
les membres du Corps diplomatique. »
Le projet soumis à Napoléon Ill et au Vatican, par le comte
· de Cavour, én septembre 1861, maintenait au Pape le droit actif
et passif de légation. Il 1était sanctionné dans .le projet soumis
au Saint-Père par le gouvernement italien, le 24 janvier 1870.
L'annexion de Rome ayant été décidée et réalisée en septembre 1870, et cette ville ayant été choisie en octobre comme capitale du nouvel Etat italien, un projet de loi fut déposé le 9 dé·cembre 1870 au parlement, pour déterminer les garanties des
prérogatives du Souverain Pontife et du Saint-Siège et pour fixer
les rapports entre l'Eglise et l'Etat.
Cette loi, dite loi des garanties, à la date du 13 mai 1871, porte
les dispositions suivantes en ce qui concerne les ambassadeurs
du Saint-Siège ou envoyés accrédités près de lui (2).
ArrT . 11. - Les Représentants des Gouvernements étrangers.
près ~a Sainteté, jouissent dans le Royaume de toutes les prérogatives et immunités, qui appartiennent aux agents diplomatiques, en vertu du droit international. Seront étendues aux
ofTenses dirigées contre eux, les sanctions pénales pour les
offenses envers les Représentants des Puissances étrangères près
le Gouvernement italien.
" Les prérogatives et les immunités d'usage d'après le droit int ernational, seront assurées, dans le territoire du Royaume, aux
Représentants de Sa Sainteté près les Gouvernements étrangersr
lorsqu'ils se rendent au lieu de leur mission et en reviennent.
ART. 12 .....
« Les courriers expédiés au nom du Pape, sont assimilés dans
Il) Non rati(ié par le Saint-Siège quoique inséré au Monilëur ot au
D11 li. des lois, no 488-9038.
('!) ,l'ai suivi le texte inséré par Heffter, trad. par Bergson Droit. intern.
de l'Europe, 1873, appendice n° 5, p. 400 et suiv.

�AMBASSADEURS DU PAPE ET ENVOYÉS PRÈS LE SAINT-SI:8GE

403

le Royaume, aux courriers de Cabinet des Gouvernements
-étrangers.
~

2. -

Envoyés auprès du Saint-Siège.

Quelle est,d'après les documents et la pratique intèrnationale,
fa situation des envoyés auprès du Saint-Siè"ge et celle des
envoyés du Saint-Siège près les gouvernements étrangers?
Et d'abord qu'en est-il des envoyés près le Saint-Siège?
En droit, d'après la loi des garanties, en fait, d'après la pratique \1).
Leur présence· auprès de la Cour pontificale, doit être considérée comme très régulière et partant elle doit être admise
avec les immunités, qui sont accordées en droit international
,aux agents diplomatiques en général.
Divers auteurs ont refusé à ces agents, quel que soit leur titre,
la qualité de véritables agents diplomatiques, parce qu'ils ne
seraient accrédités auprès du Pape, que par suite d'une conces•
sion exclusivement gracieuse, consentie par l'Italie, et parce qu'il
ne peut exister de véritables agents diplomatiques, que lorsqu'un Etat se fait représenter auprès d'un autre Etat; or, le
Saint-Siège étant privé de tout pouvoir temporel, ne poun'.alt
être considéré comme un Etat souverain. Il fallait d'ailleurs
(!) J'ai déjà indiqué, 2• partie, chap. rv, quelles sont les Puissances qui
ont un représentant près du Saint-Siège et réciproquement. Voici actuelle- .
ment la composition du Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège :
Autriche-Hongrie. M. Revertera-Lalandra, ambassadeur.
Bavière. Le baron de Cetto, min. plén.
Belgique. Le ·baron de Wettnall, min. plén.
Brésil. Le Dr Badaro, min .. plén.
Colombie. Le général Velez, min. plén .
République Dominicaine. Le barnn de Farensbach, min. plén.
Equateur. Le Dr Larrea, min . résident.
Espagne . M. ·Merry del Val, ambassadeur.
France. Le comte Lefebvre de Béhaine, ambassadeur.
Haïti. M. Delorme, min . plén.
Monaco. Le comte de Wagner, min. plén.
Pérou. M. de Goyeneeche, min. plén.
Portugal. M. de Carvalho-Martens, ambassadeur.
Prusse. M. de Bulow, min. plén.
Russie. M. Iswolskg, min. plén.

�404

AGENTS DIPLOMATIQUES

pour constituer une représentation régulière de pays à pays, unestipulation de réciprocité que l'Italie n'avaït pas qualité pour
stipuler à l'égard du Pape vis-à-vis des autres Puissances. Et1
l'état, ce que l'Italie a fait, elle peut le défaire de son plein gré·
et cette constitution d'un Corps diplomatique auprès du Pape,
n'aurait pas de fondement sérieux et obligatoire (1).
11 me paraît que si la situation et les immunités des agentsaccrédités près du Pape devraient ne pas soulever des objections
et ne pas être l'objet de menaces, c'était surtout de la part de·
ceux qui se montrent aujourd'hui leurs principaux adversaires;.
qu'ils les attaquent, très bien,puisqu'elles paraissent leur déplaire;.
mais qu'Hs nient leur existence et leur existence légale, c'est ce·
que je ne saurais accepter.
La _loi des garanties n'est qu'une loi intérieure italienne, elle
peut être modifiée; soit: mais enfin c'est une loi qui existé et qui
doit être respectée. En tête de l'exemplaire que j'ai sous les yeux,.
je lis:« Victor Emmanuel, par la grâce de Dieu et la volonté de la
nation, roi d'Italie, le Sénat et la Chambre des députés ont approuvé, nous avons sanctionné et nous promulguons ce qui suit : .. . •
Donc, les ambassadeurs et ministres étrangers accrédités près
du Saint-Siège, ont en Italie, d'après la loi ital ienne, une situation fort régulière et sont autorisés à y demeurer dans les
cond'itions que leur assure leur qualité d"agents diplomatiques
et d'ambassadeurs.
§ 3. -

Envoyés du Saint-Siège.

Si le Pape peut recevoir auprès de lui les représentants des.
gouvernements étrangers, il serait difficile de lui refuser le·
droit d'en envoyer; aussi lui reconnaît-on généralement le droit
actif et passif de légation (2).
En France, ce droit a été affirmé plusieurs fois, même dans.
des circonstances où le gouvernement avait à se plaindre des(!) Esperson, Diritto dipl., passim; Carnazza-Amari, t. II, 140, 154,
259, toutefois 262.
(2) Pradier-Fodéré, Revue de dr . intern., 1883, p. 290 ; Odier, passim ..

�AMBASSADEURS DU PAPE ET ENVOYÉS PRÈS LE SAINT-SIÈGE

4Qi"&gt;

actes de ces nonces ou envoyés. En 1823, en 1865 et en 18ï0, le
gouvernement français se plaignant de l'intervention directe des
nonces dans la conduite des évêques,leurrappela it qu'ils n'étaient
que des agents diplomatiques. En 1845, !'Empereur Napoléon III
se plaignant des lettres de félicitations adressées par le nonce à
.Mgr. Dupanloup, pour sa brochure sur la Convention de Septembre, M. Drouyn de Lhuys, Ministre des Affaires ~trangères,
écrivait à Rome: « Un nonce, n'est d'après le droit public
français, qu'un ambassadeur, et un ambassadeur manque à son
devoir le plus essentiel, lorsqu'il encourage la résistanc~ aux lois
du pays où il réside ..... » (1).
Ainsi la France reconnaissait aux envoyés du Pape la qualité
d'agents diplomatiques, même lorsqu'elle leur reprochait des
abus de pouvoir. Les envoyés du Pape rnnt trës légalement
et très régulièrement ascrédités en leur qualité et avec les immunités qu'elle comporte.
·
Que si l'Italie, avec le consentement des nations, songeait à
modifier cet état de choses, le règlement qui interviendrait servirait de règle; jusque là, la loi des garanties etles usagesinternatio.naux doivent être observés. Je dis avec l'assentiment des
nations, car il est évident qHe la loi des garanties a pu, conservant les usages internationaux et les prenant pour règle de
conduite, maintenir les usages en vigueur au sujet du Corps
diplomatique réuni autour du Pape, sans avoir besoin de l'assentiment de ceux dont les droits étaient reconnus, respectés et
garantis. Il ne saurait en être de même pour les supprimer.
En l'état, quoi qu'il puisse advenir plus tard, la situation du·
Corps diplomatique, vis-à-vis du Vatican, est fort nettement.
fixée et les immunités attachées aux agents de cet ordre, ne sauraient être contestées (2).
(1) Les faits auxquels je fais àllusion sont précisés par Odier, p. 455.
(2) •Sans accepter ces raisons de décider, cet avis est défendu par PradierFodéré, Cours, t. I, p.197 et Traité, t. III, n' 1258; Odier, p. 445 et suiv.;
Gianzanu, n° 140, p. 97. Rapport sur le budget des Affaires étrangères
pour 1895, Jounial off. Documents parlem. Chambre, 181.14, p. 1745 et suiv.

�Lll MANS , -

TYPOGRAPHIE ED . MONNOYER.

�BIBLIOTHÈQUE INTEllNATIONALE ET . DIPL011ATIQUE
Guide pratique des Consulats, publié sous les auspices du Minist ère des Affaires ét ran gè res, par MM. DE CLERCQ et DE VJ.LLAT, anciens
mini stres plénipotentiaires. 6• édition d'après les plus récents documeuts
officiels, pa r DE CLECRQ, consul géné ral. 2 vol. in-8. (En préparation).
Formulaire des Chancelleries diplomatiques et consulaires,
suivi du tarif des Chancelleries et du texte des principales lois, ordonnances, circulaires et instructions m ini s tériell es relatives aux Consulats.
par MM. DE Cu:ncQ et DE V ALLAT 6° édition, 1890-94, revue et augmentée
par J. DE CLERCQ, co nsul de France. 3 vol. in-8... .. .. • . . .. . . • • .. 40 fr.
Traité de droit pénal international et de l'extradition, par
M. PASQUALE FrnnE, professeur à l'Univers ité de Naples. Traduit, annoté
C''t mis au courant du droit français, notamm ent par l'in se rtion des
traités d'extradition conclus par la France avec les États étrangers, par
CH. ANTOINE, juge d'instru ction à P éronne. 1880, 2 vol. in-8..... l.6 fr.
Cours de droit diplomatique, à l'usage des agents politiques du
:Ministère des Affaires étrangè res, des Etats européens et américains,
accompagné des pi èces et do cu ments proposés com me exemples des offices
divers qui sont du ressort de la diplomatie, par P. Ptt Aomn-FooÉnÉ,
fondateur e t do yen hono raire de la Faculté des sciences politiques et
udministrati ves de l'Université de.Lima. 1881, 2 vol. in-8......... 18 fr.
Histoire de la discipline parlementaire, règl es et usag es des
assemblées politiques des deux mondes, l'enquête du Foreign Office
sur la t.:lôtur e, ifl serment, les modes de votation , etc. La réform e du
r èg lem ent de la Chambre des communes, suivie d'une table alphahétique des auteurs et des personnages politiques cités dans l'ouvrage,
par A. fi EYNAEHT, do cteur en droit , membre de la Chambre des r ep l'ésentants de Bel~ique, etc. 188!1, 2 vol. in-8 ...... ....• ' . . . . . . . . . . . . 1S fr.
Nouveau droit international public, suivant les besoins de la
civilisation moderne, par PASQUALE F101rn . 2• édition entièr ement refondue
e t considérablement augme • tée, accompagnée d'appendices contenant des
documents diplomatiques importants, traduite de l'it alien et annotée pur
Crr. ANTOINE, juge d'instruction à Péronne. 1885-86. 3 vol. in-8. 3î fr. 50
Traité de droit international public européen et américain,
suiva nt les progrès de la science et de··1a pratiquff· ·contemporaines, par
P. PnAmEn-l&lt;'ooÉ1c•: , conseiller à la C.o ur de Lyo n, 1885-95, 7 vol. in-8 . 90 fr.
Le. droit public internatfonal maritime, principes généraux,
règ les pratiques, par CARLOS TESTA, capitaine de , aisseau, prof. à l'Ecole
navale de . Lisbo nn e , traduction d.u portugais, annotée, augmentée de
documents nouvea ux s ur la con t,reb:,md e de guerre, l a neutralisation des
mers et des fl euves, la décisio:n .dé .Ja .. cq nf.é;;ence _ africaine (1885) par
Ao. BouTmpN, secrétaire d'ambas~·acte, 1886; i vol. in-8... . .. . . . . . . 8 fr.
Le droit des gens, ou des natTons considérées comme communautés
politiques ind épendantes , par Sm TRAVERS Twrss , mem bre de l'Institut de
droit internation a l, et&lt;:. - Edition francaise s uivie de la décision rie la
co nfé rence afri caine (1885). 1887-89, 2 voi. in-8................... 18 fr.
Le tribunal international, par ie co mte L. IÜMAHOWSKI, professeur
n l'Université de Moscou, traduit par S. DE WESTMAN, et précédé d'une
introduction par J . L ACO INTA. 1887, 1 vol. in-8... . .. . . . . .. . . . . . . . . 8 fr.
La mer territoriale, au point de vue théorique et pratique, par
J . hIB ART LATOUR, docteur en droit. 1889, 1 vol. in-8... .. . .. . . • . . . . 8 fr,
Traité de droit international privé, bu principes pour résoudre
l es co nflits entre les lois civiles, commerciales, Judi ciall'es, pénales des
dilféren~s .États, par PASQUA LE F toRE. 2• édition , traduite par Crr. ANTOINE ,
pl'és ide nt du tribunal de Doullens.
Lois civiles, t. I et II. Prix du volume .• . ····· ·: ··"'·"·· ····· 10 fr.

�Etudes de droit international, par E. RouARD DE CARD, professeur
à la Faculté de droit de Toulouse. 1890, 1 vol. in-8................ 5 fr.
De l'exécution des jugements étrangers duns les divers pays.
Législation, jurisprudence, procédure, truités diplomatiques, par C1-1.
CONSTANT, avocat à la cour de Paris. 2' édition, 1890, 1 vol. in-8...
5 fr.
Les destinées de l'arbitrage international depuis la sentence
rendue par le tribunal de Genève, par El .. RoUAHD DE CAao, professeur à
la Faculté de droit de Toulouse. 1892, 1 vol. in-8.......... . . . . . . . 5 fr.
La papauté en droit international, par J. hIBART LATOUR, avocat
à la cour de Paris. 1893, 1 vol. in-8.......................... .... . 5 fr.
La diplomatie française · et la ligue des neutres de 1780
{1776-1783), par PAUL F,1.ccnrLLE, docteur en droit. 1893, in-8... .. . . 10 Ir.

HEVUE GÉNÉRALE
DE

DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC
DROIT DES GENS - HISTOIRE l!lIPLOMATIQUE
DROIT PÉNAL-DROIT FISCAL-DROIT ADMINISTRATIF
PUBLIÉE PAR

ANTOINE

PILLET

PROFEESEUil D&amp; nllOIT INTiillNATIONAL
1

A L UNIYERSlTÉ DE GRENOBLE

PAUL

FAUCHILLE

AVOCAT, DOCTEUR EN DHOlT
1

J...\.URÉAT DK L INSTITUT DE FJ\ANCR

Fondée sous le patronage de MM. E. Clunet, avocat à la Cour d'appel
de Pa.ris; A. Desjardins, avocat général à la Cour de cassation, membre de l'Institut; L. Féraud-Giraud, président honor • ire à la Cour de
cassation, président de !a Société de législation comparée; T. Funck-Brentano, professeur à l'Bcole des scienJes politiques; G. Griolet, docteur
en droit, maître des requêtes honoraire au Conseil d'Etat; H. Lammasch, professeur à l'Université de Vienne; Ernest Lehr, secrétaire
général de l'Institut de drnit international; C. Lyon-Caen, professeur à
la Faculté de droit de Paris et à l'Ecole des sciences politiques, membre
de l'institut; F . de ·Martens, professeur à l' Oniversité de SaintPétersbourg; P. Pradier-Fodéré, doyen honoraire de la !&lt;'acu ité des
sciences politiques et admin istratives de l'Université de Lima, conseiller
à la Cour d'appel de Lyon; L. Renault, professeur à la Faculté de
droit de Paris et à l'Ecole des sciencs politiques ; A. Sorel, professeur
à l'Ecole des sciences politiques, membre de l'Institut; F. Stoerk, professeur à l'Université âe Greifswald; A. Vandal, professeur à !'École
des sciences politiques.
La Revue paraît régulièrement tous les deux mois, à partir du 1•• février 1894. - Comme disposition matérielle, elld compte quatre parties
1° des études générales ou spéciales, de science pure et de droit positif
2• une chronique des faits internationaux; 3' un recueil de documents
4° un bulletin bibliographique et une revue des périodiques.
Abonnement : 20 f'ra.ncs par a.n. -

ÉTRANGER:

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ETA_rrs Err SOUVERAINS
PERSONNEL

DIPLOMATIQUE

ET

CONSULAIRE

CORPS DE TROUPE; NAVIRES ET ÉQUIPAGES
PERSONNES CIVILES

DEVANT LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS
PAR

L.-J.-D. FÉRAUD-GIRAUD
Président honoraire il la Cour de Cassation ,
Ancien Prés ident de la Société de Législation co mparée,
Membre de l'In stitut de Dro1l lnternation al et du Comi té du Contentieux
au Ministère des Affaires Nrangères.

Tome 2
TOME

SECOND

PARIS
A. DURAND ET PitDONE-LA URIEL
LIBRAIRES

DE

LA

C OU R

D ' APP E L

ET

DE L'ORDRE DES

A . PEDONE , ÉDITEUR
13, RUE SOUFFLOT, 131895

AVOCA T S

��BIBLIOT_IIÈQUE lNTliRNA"TION ALE ET DIP LOMATIOUE
XXX[Y

ETATS ET:SOUVERAINS
PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
DEVANT

LES TRIBUNAUX ÉTRA~GERS
B

�OUVRAGES DU MÊME AUTEUR ,

1

1

Etudes sur la législation et la jurisprudence, concernant les
fouilles, extracti ons de matériaux et autres dommages causés à la propriété privée à l'occasion des travaux publics. 2• édition, 1845, (épuisé)
1 vol. in-8.
' 1850, 2 vol. in-8.
Servitudes de voirie; voies de terre,
Législation du chemin de fer par rapport aux propriétés riveraines,
•
1853. 1 vol. in-8.
ouvriers; enseignemen t
les
concernant
Législation française
spécial; droit professionnel; assistance. 1856, 1 vol. in-8.
Jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix; table des arrêts par
ord re alphabétique des matières, 1857, 1 fo rt vol. iu-8.
Droit international; France et Sardaigne; exposé des lois, traités,
etc., 1859, 1 vol. in-8.
Police des bois; défrichements et reboisements; commentaire sur les
lois de 1859, 1860 et 1861, 1 vol. in-8.
Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine (Co ll ection de
la bibliothèque de l'administ1·ation française, Berger-Levrault et Cie,
1865, 1 vo l. in-12.
De la juridiction française dans les Échelles du Levant et de
Barbarie. 1866, 2• édition , 2 vo l. in-8 (ép ui sé) .
Des voies rurales, publiques et privées, 3e édition, 188G,
2 vol. in-8.
Des voies publiques et privées , modifiées, détruites ou créées par
sui te de l'exécution des chem ins de f'er. 1878, 1 •roi. in-8.
De la compétence des tribunaux français pour connaître des
co ntestat ions entre étran gers. Extrait du Journal de droit international
privé. 1880, br. in-8.
Recours à raison des dommages causés par la guerre. Extro.it
à\·tc addi tions de la France judiciaire. 1881, 1 vol. in-8.
Code des transports de marchandises et de voyageurs par chemins
de fer. 2• édition, 1889, 3 vol. in-1 2.
Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté. 1884, in-8.
Code des mines et mineurs. Manuel de législa-tion, d'administration,
de doctrine et de jurisprudence, concernant les mines, minières et carrières;
le personnel de leur exploitation et ses institutions. 1889, 3 vol. in-1 2.
De l'expulsion des Étrangers. 1889, in-8 ( Institut de droit internal'ional .)

De l'extradition; Projet et no tes. 1890, in-8. (Gomitti du contentieux
du Ministère des Affair es éli'angères.)

Code de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire et
des conflits d'attribution. 1892, 2 vol. in-1'2.

'!

�2ios1

ETA_rrs Err SOUVERAINS
PERSONNEL

DIPLOMATIQUE

ET

CONSULAIRE

CORPS DE TROUPE; NAVIRES ET ÉQUIPAGES
PERSONNES CIVILES

DEVANT LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS
PAR

L.-J.-D. FÉRAUD-GIRAUD
Président honoraire il la Cour de Cassation ,
Ancien Prés ident de la Société de Législation co mparée,
Membre de l'In stitut de Dro1l lnternation al et du Comi té du Contentieux
au Ministère des Affaires Nrangères.

TOME

SECOND

PARIS
A. DURAND ET PitDONE-LA URIEL
LIBRAIRES

DE

LA

C OU R

D ' APP E L

ET

DE L'ORDRE DES

A . PEDONE , ÉDITEUR
13, RUE SOUFFLOT, 131895

AVOCA T S

��QUATRIÈME PARTIE
PERSONNEL

ÉTATS II. ,

CONSULAIRE

1

��QUATRIÈME PARTIE
PERSONNEL CONSULAIRE

~

Unique. - Des Consitls, en pays de chrét-ienté et hors
chrétienté.

L'examen de la situation des Consuls, en ce qui concerne les
privilèges et immunités dont ils jouissent, même au point de vue
spécial et restreint ou nous nous efforçons de nous tenir, ne
peut être utilement entrepris, qu'après avoir fait une première
distinction entre les Consuls résidant dans les pays de chrétienté
et les Consuls exerçant leurs fonctions dans les pays hors chrétienté.
Cette distinction étant admise sans 9ue nous ayons à la
justifier, puisqu'elle paraîtra à tous imposée par cette différence dans les situations, abordons notre étude en nous efforçant de préciser successivement, quelles sont les immunités de
juridiction auxquelles peuvent à bon droit prétendre les Consuls, suivant qu'ils résident dans les pays soumis aux règles du
droit public international ou dans des pays qui repoussent
l'application de ces règles, ou ne les ont acceptées que partiellement.

�CHAPITRE PREMIER
DES CONSULS DANS LES P ,A.YS HORS CHRÉTIENTÉ

SEC"I:!ON

~

I. -

GÉNÉRALITÉS.

1er. - Pourquoi notre étude. porte d'abord sur les Consuls
h01'S chrétienté.

Il semble que, pour suivre l'ordre logique et rationnel, nous
devrions essayer de fixer en premier lieu quelle est la situation
des Consuls en général d'après l'organisation réglementaire des
consulats, suivant le droit international, et n'aborder les règles
applicables à l'exception ·qu'après avoir posé les règles propres
de l'institution. Si nous ?royons devoir procéder autrement, c'est
que la situation des Consuls dans les pays hors chrétienté, au
point de vue où nous nous plaçons, a de si nombreux rapports avec
la situation des agents diplomatiques, que cette partie de notre
étude peut n'être considérée que comme une annexe et un complément de celle que nous venons d'achever; nous aurons très
souvent à nous· reporter à ce que nous avons déjà dit des agents
diplomatiques, et ces explications complémentaires données,
nous pourrons aborder, plus librement et sans préoccupations,
l'étude du régime général des Consuls en ce qui c&lt;mcerne les
immunités de juridiction.
~

2. -

Origine des immunité~ des Consuls hors chrétienté.

Il ne faudrait cependant pas conclure de ce que je viens de
dire, que dans les pays hors chrétienté, les privilèges dont
jouissent les consuls dérivent de ceux qui ont été attribués aux

�DES CONSULS DANS LES PA YS HORS CHRÉTIENTÉ

5

agents diplomatiques et qu'ils soient fondés sur l'assimilation
des Consuls avec les agents. Chateaubriand a dit quelque part:
« les Consuls ont créé les ambassadeurs et les ambassadeurs
seront remplacés par les Consuls. " Je ne sais ce qu'il en sera à
l'avenir, mais pour le passé, la proposition est vraie. Il y a eu
depuis bien longtemps des Consuls avec des résidences fixes et
permanentes, alors que les ambassadeurs n'étaient investis de
leurs fonctions que pour traiter des affaires spéciales, et pour
un temps limité au règlement de ces atfaires. De sorte qu'il ne
faudrait pas rattacher les Consuls aux ambassadeurs pour n'en
faire qu'une eréation dérivée et complémentaire.
A une époque assez éloignée, les relations de peuple à peuple
étaient loin d'avoir le caractère qu'elles ont aujourd'hui, et les
facilités qu'on leur acr.orde; les frontières étaient fermées et souvent impénétrables; l'étranger était l'ennemi dont il fallait se
garer, et contre lequel on ne songeait qu'à se défendre. Puis,
lorsqu'on comprit les avantages que pouvaient procurer les
relations commerciales, et que la navigation plus sûre et se
répandant put faire désirer de voir ces relations se multiplier et s'affermir, certaines villes .maritimes furent ouvertes
aux étrangers. D'abord timidemènt, non sans crainte, et partant
sans user de précautions multiples et de toute nature ; le port
fut ouvert, non la ville, le négociant étranger ne fut admis à
quitter son navire et mettre pied sur la terre interdite, qu'à la
condition de ne pas dépasser certaines limites, de vivre dans un
quartier spécial, séparé du territoire- national par une enceinte
plus ou moins difficile à franchir. C'est ainsi qu'il se créa dans
ces quartiers neutres, et hors la loi territoriale, une population
agglomérée qui dut avoir ses lois propres et une autorité distincte, ayant son autonomie, ses pouvoirs spéciaux. Le chef de
cette colonie étrangère de négociants, ce fut ce que nous avons
appelé le Consul, qui, par la force des choses, &lt;lut avoir certains
pri~ifèges, certaines immunités comme chef du qu_a rtier et juge
des différends de ceux qui y habitaient.
On voit que je reviens ici à la fonde, fimda, fondaco des italiens,
alfondega des espagnols, en continuant à donner à ces désigna-

�G

PER3ONNEL OONSULA IRE

tions la portée étendue que leur donnaient Depping et Miltitz (li
qui écrivent: « Ce qui constituait un consulat au Levant était
un enclos fermé où résidaient le Consul d'une nation étrangère
et les marchands ses compatriotes; outre leurs habitations, cet
enclos appelé fonde, renfermait ordinairement des magasins ou
bolltiques, une chapelle ou même une église, un four, un bain,
Llne taverne, une boucherie et une halle aux poissons. n De
Brèves (2), après avoir indiqué que là se trouvent les magasins
des marchands, ajoute : « Les marchands y logent aussi. n De
Launoy, dans son voyage en Egypte et en Syrie (3), répète:
« Il y a plusieurs marchands chrétiens dedans la ville, qLii là
demellrent. En espécial : Vénitiens, Gi-!nois et Catalans, qui y ont
leurs fontègues, comme maysons grandes et belles, et les enferme
on la dedans, et tous les chrestiens chacune nuyt de haulte
heure, et le matin les laissent les Sarrazins sortir de boen
heure. »
Ce que M. de Gabrielli, dans un discours de rentrée devant la
Cour d'Aix, traduisait ainsi si heureusement et avec une vérité
absolue. « Voyez-vous dans les villes les plus importantes du
littoral africain et de l'Asie mineure ce quartier à part dont les
Sarrasins ferment chaque nuit les issues au moyen de portails
élevés ? C'est la colonie chrétienne. Les murs y sont plus propres et les maisons presque toujours mieux bâties qu'ailleurs;
au rez-de-chaussée s'étendeµt de vastes magasins encombrés de
marchandises; au-dessus logent les négociants. Il y a, dans ce
quartier un four et une église desservie par son prêtre. Le
Consul lui-même habite là. Il y représente l'autorité de la patrie
absente. C'est une petite Troie, comme les exilés aiment à en
. construire; et quand les ténèbres règnent, on pourrait s'y croire
dans une cité européenne, si la voix du Muezzin n'arrivait point
par intervalle du balcon des minarets. »
C'est là, dans la fonde, que je rencontre le Consul avec l'autorité que lui contèrent nécessairement sa situation, et la force
(! ) Depping, t . II, p. 45 ; Miltitz, t. II, p. 433.
('2) Voyage en Turquie .

(3 ) A~cheologia or miscellaneous tracts, t. XXI.

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTlENTÉ

7

oes choses, et c'est la nécessité d'assurer l'exercice de cette
autorité, qui lui a fait attribuer les privilèges et immunités atta•
chées à sa charge. lis dérivent nécessairement de sa situation et
ne sont point empruntés à des institutions ayant plus ou moins
d'affinité avec celle · des consulats et pratiq~ées avec plus ou
moins de régularité à l'époque ancienne où fonctionnaient ces
consu lats.
D'ailleurs que l'on ne croie pas que les explications que je
donne pour justifier ma proposition, ne puissent trouver un appui
que dans ce qui se pratiquait en Levant. Des anciens traités
nous montrent les négociants étrangers pouvant se grouper
.dans une localité pour jouir de leurs statuts propres, sous l'autoŒ'ité et la protection de l'un d'eux. ,Le traité de paix du 20 janvier 1490, conclu entre Henri VII, roi d'Angleterre et Jean, roi
&lt;le Danemark, écrit en latin et rapporté par Rymer, concède
par son article 8, le droit pour les marchands anglais notamment, demeurant a Berghen, de se réunir en compagnies et
&lt;l'élire parmi eux des préposés ou aldermi:;ns (gubernatores sive
aldermanos), qui auront le droit de faire des statuts, de régir et
gouverner 1-es marchands anglais, de rendre prompte justice
,entre eux, jugeant tous et chacun des différends, contestatjons,
querelles, offenses et crimes, qui ont lieu entre eux, soit à leur
,charge (1).
Nous retrouvons ·encore là, les étrangers constitués en nation,
groupés entre eux réglementairement, ayant leurs juges et leurs
administrateurs propres, auxquels ces immunités et privilèges,
nécessaires pour remplir leurs fonctions, ne sauraient êtr.e refusés.
~

3. -

Affranchissement des juridictions locales en faveur
des consuls; doctrine.

Les Consuls dans les pays hors chrétienté, et n_o tamment en
Levant, ne sont pas soumis aux juridictions territoriales civiles
.ou criminelles.
Ils ont le plus souvent un titre qui doit les faire considérer
(t) Miltitz, t. II,part. 2, p. 664.

�8

PERSONNEL CONSULAIRE

comme agents diplomatiques et, dans tous les cas, ils sont revêtus de ce caractère et jouiss'e nt des immunitès de juridiction
attribuées à ces agents.
La plupart des étrangers en leur seule qualité d'étrangers ne
sont pas soumis à ces juriàictions, comment serait-il possible de.
placer sous leur autorité ceux de ces étrangers qui, par suite de
leur qualité, exercent le plus souvent un droit de juridiction
sur leurs nationaux, à l'exclusion des autorités judiciaires territoriales.
En posant les principes, je ne fais que me conformer à l'opinion que j'ai développée et justifiée autrefois dans mon travail
sur la juridiction française dans le Levant.
Il y a d'ailleurs unanimité dans la doctrine à ce sujet (1).
Essayons d'établir comment cette règle reçoit son application
dans les divers pays hors chrétienté et quelle est la situation
faite aux Consuls dans ces pays.
SECTION

~

II. -

EMPIRE OTTOMAN.

1. - Traités et actes officiels.

C'est surtout en Turquie que les immunités consulaires ont
été posées comme règle dans des actes nombreux, et qu'elles ont
été consacrées par les usages.
(1) Je pourrais empiler des citations dans ce sens; je me borne aux
suivantes: Heffter, n° 245; Kluber, n• 174 ; de Martens, Précis,n• 148 ;
de Martens, Guide, t. I,no 84; Miltitz, t. III, p. 4 ; de Cussy, Règlements,
part.!, sect. 2, § 9; de Garden, Traité, t. I, p. 324 ; de Meilsch, Manuel,
p. 3 et suiv.; Albertini, p. 211; Bello, part.1, chap. Vil, § 4; de Caillère,
Manière de traiter avec les souverains,p. 6; Calvo, t. I, n• 501 et suiv.; de
Caumont, Dict. com., v• Consul, n° 12; de Clercq etde Vallat, Guide, t. l,p. 7;
Lehr, Agent dipl. , n• , 1306; Clunet, 1889, p. 810 ; Massé, Droit comm.,
t. I, p. 451; Ch. Vergé sur de Martens, P1·écis; Funck-Brentano et Sorel,
p. ·87; Vincent et Penaud, Dict., v• Consiil, n° 80; Pays hors chrétienté,
n• 31 et suiv.; Moreuil, Manuel, p. 133 ; Pradier-Fodéré sur Vattel ;
Hallek, chap. x, ~ 2: Horne, sect. 1, § 13 ; Kent, Cam., vol. I, ~ 45 ; Lawrence, t. IV, p. t05; Basset-Moore, Asglum, p. 4; Cushing, Opinions,
vol. VII, p. 346; Fyun, British consuls, 174; Phillimore, Cam., t. II, part. 7,
chap. v; Travers Twis, The law of nations, n• 206, Wharton, n° 170;

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHUÉTIENTÉ

9

Je ne puis reproduire ici tous les textes, je me bornerai à en
indiquer quelques-uns, et à rappeler par leurs dates les principaux de ces actes, que l'on pourra retrouver dans la plupart des
recueils spéciaux.
Traités entre la Turquie et l'Allemagne, 22 mars 1761,
8 mars 1862:·
Autriche; 1 juillet 1615, juin 1617, 26 janvier 1699, juillet 1718,
10 septembre 1739, 6 juillet 1771, 10 juin 1783, 29 février 1784,
4 août 1791, 22 mai 1862.
Belgique; 3 aoùt 1838, 31 août 1840, 10 octobre 1861. Loi
belge de 1851.
Danemark; 14 octobre 1756, ter mai 1841, 13 mars 1862.
Deux-Siciles; 7 avril 1740.
Espagne; 14 septembre 1782, 14 mars 1840. Décret du 29 septembre 1848.
Etats-Unis; 7 mai 1830, 26 aoùt 1840, 22 juin 1860, 25 février·
1862. Actes du Congrès, des 11 août 1848 et 22 juin 18ô0.
Grande-Bretagne; 1579, 1606, 1625, septembre 1675, 5 janvier 1809, 16 aoùt 1838, 30 mars 1856, 10 août 1858, 29 avril 1861,
1878.
Grèce ; 27 mai 1855.
Italie; 10 juillet 1861.
Pays-Bas; juillet 1612, septembre 1680, 1840, 25 février 186'2.
Loi 25 juillet 1871.
Perse; 16 décembre 1873.
Portugal; 20 mars 1843.
Prusse ou Confédération germanique; 1718, 22 mars 1ï61 ,
31 janvfor 1790, 22 octobre 18-iü, 20 mars 1862:
Russie; 9 septembre 911, 20 avril 945, 21 juillet -1711, 16 novembre 1720, 18 septembre 1739, 10 juillet 1774, 10 mars 1ï79,.
10 juin 1783, 28 décembre 1783, 29 décembre 1791, 16 mai 181'2,
25 septembre 1826, 2 septembre 182\:1, 1!) décembre 1829, 8 juillet 1833, 18 avril 1846,. 3 février 1862.
Wheaton, Elém., part. 2, chap. n, § 11, t. I, p. 89; Wildmann, t. I,
p. 130 ; Riquelme, liv. II ; Contuzzi, p. 126; Esperson, t. II, n• 348 ; Gat-·
teschi, -Du dr. ·i ntern. en Egypte, p. 9; Sandona, p. 765.

�IO

PERSONNEL CONSULAIRE

Sardaigne; 25 octobre 1823, 2 septembre 1839, 31 .i uillet 1854.
Suède et Suède et Norwège; 10 janvier 1837, 22 décembre 1739, 28 mai 1827, 31 janvier 1840, 21 février et 5 mars 18ô2.
Toscane; 12 février 1833.
Venise; 2 octobre 1540, 26 janvier 1699, 21 juillet 1718.
Villes hanséatiques; mai 1839.
Pour la France; février 1525, février 1553, 18 octobre 1569,
(i juillet 1581, 25 février 1597 (1), 20 mai 1604, 1614, 1618, 1635,
'1640, 1649, 5 juin 1673, 28 mai 1740, 25 juin 1802, 25 novembre
1838, 30 mars 18S6, 29 avril 1861. Voyez encore l'ordonnance de
'1681, l'édit de juin 1778 et la loi du 28 mai 1836 ('2.).
~ 2. -

Rappel de divers textes.

La plupart dè ces actes sont très explicites pour accorder aux
·Consuls le droit de statuer soit au civil, soit au criminel, à l'occasion des différends qui naissent entre leurs nationaux. Ils
sont moins nets et moins formels, spécialement en ce qui con.cerne l'exemption de la soumission auxj uridic.tions territoriales,
,dont bénéficieraient les Consuls dans l'Empire ottoman, mais ce
privilège ne résulte pas d'une manière moins certaine de l'ensemble de ces actes. En effet les droits et immunités des Consuls
au sujet de l'inviolabilité de leur personne et de leur domicile,
la défense de les traduire en justice, les dispenses du payement
&lt;le divers impôts, et l'extension des privilèges des Consuls à
leurs . interprètes sont directement consacrés par les articles 10,
13, 15, 16, 18, 25, 26, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 63 du traité de 1740
-dont j'ai rapporté le texte avec commentaires dans mon travail
sur la juridiction française dans les Echelles du Levant.
Je vais d'ailleurs reproduire certains passages des actes que
j'ai cités pour préciser la !,Ïtuation des Consuls dans les dépendances de la Porte ottomane.
(1 ) ,J 'ai déjil dit ailleurs, Jw·idict. fr., t. I, p. 88, que le traité du 25 février 1597, cité comme ayant été conclu enlre Henri IV et Mahomet III,
ne se trouve rapporté dans aucun recueil.
(i) Les actes indiqués comme lois, décrets, aulres que les traités sont
des actes réglant l'administration de la justice dans le Levant pour les
,personnes appartenant à l'Etat qui les a promulgués.

�DES COJSSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

11

L'article 5 du traité du 7 avril 1740 1 entre le roi des DeuxSiciles et !'Empereur des ottomans, commence ainsi : • S'il survient quelque procès ou dispute avec nos Consuls et interprètes
et que la somme aille jusqu'à 4000 aspres, l'affaire ne pourra
être portée ni décidée dans aucun tribunal des provinces, mais
elle sera renvoyée au jllgement de la Sublime-Porte ... »
L'article 5 du traité du 14 septembre 1782, entre le roi catholique Charles Ill d'Espagne et la Perte, renferme une disposition presque complètement identique: • On ne pourra examiner
ni juger dans aucun lieu des provinces ottomanes aucune
cause où seraient appelés les Consuls ou les interprètes de Sa
Majesté catholique, et si de telles causes survenaient, elles
seraient réservées au jugement de la Sublime-Porte ... »
Capitulation de juillet 1612 accordée par S. M. impériale de
Turquie à L. H. P. les Etats-généraux des provinces unies des
Pays-Bas. ART. 12. « Si quelqu'un a quelque chose à démêler
avec les Consuls qui sont établis, à l'égard du négoce, il ne
pourra les faire appréhender, ni sceller leurs maisons; mais
on citera lesdits Consuls par devant ma Cour impériale où on
entendra la plainte. ,
ART. 31.-« Si quelqu'un des susdits Pays-Bas, ou tous autres
qui seront sujets, soit marchands, consuls ou drogmans, font
quelque contrat dans quelque pays de mon Empire, soit touchant le négoce, marchandises ou autres choses, au sujet
duquel ils devraient être traduits en justice, ils iront avec leurs
parties devant le Kadi, et là, ils feront faire de leur contrat
un écrit ou hodjet, et s'il y survient quelque différend ou
demande, la chose sera décidée conformément à l'écrit ou
hodjet, et non autrement; en sorte qu'étant pour ce appelés en
justice par quelqu'un, . pour leur extorquer quelque;, deniers,
on n'entendra en nulle manière à telle plainte ou demande
mal fondée et contraire à la vérité. • .
Traité du 10 janvier 1737 avec la Suède.
ART. 13. - &lt;c Les Consuls institués dans l'Empire ottoman par
les ministres de Suède, d_ans le but de protéger leurs marchands, ne pourront point être arrêtés ni mis en prison; et

�12

PERSONNEL CONSULAIRE

Jeurs maisons ne pourront être ni visitées ni scellées; et dans
tous les procès de toute espèce qu'ils . pourraient avoir, la
cause sera examinée à la Sublime-Porte, par l'entremise des
ministres de Suède après qu'une requête aura été présentée à
la Cour impériale. ,
L'article 8 du traité du 21 juin 1763 avec la Russie, prescrit
aux Consuls russes,dans leurs achats et ventes avec les sujets de
la Porte, de faire enregistrer leurs contrats par le Kadi, pour
qu'en cas de différend il puisse être statué conformément à ces
écrits.
ART. 57.-« Lorsque quelqu'un voudra entrer en procès avec des
Consuls établis pour affaire de commerce, on ne les arrêtera
point, ni on ne mettra pas de scellé à leurs maisons, mais le
procès devra être informé à la Porte ... »
ART. 58. - « Les Consuls et négociants rqsses se trouvant en
litige avec des Consuls et négociants d'une autre nation chré•
tienne peuvent se justifier auprès du ministre russe accrédité à
la Porte, si les deux parties litigantes y consentent, et si elles
ne veulent pas que leur procès soit informé par les pachas, les
kadi ou autres officiers, ni par les .inspecteurs des douanes de la
Porte, alors ceux-ci ne pourront pas les y obliger et s'ingérer
aucunement dans leurs -affaires, sans le consentement des deux
parties en litige. »
Art. 59. - « Personne dans les Etats de la Sublime-Porte ne
pourra forcer les Consuls russes de comparaître en pen;onne
devant les tribunaux, lorsqu'ils ont leurs drogmans; en cas
de quelque besoin les sujets de la Porte ottomane pourront
s'expliquer sur leurs affaires avec les drogmans envoyés par
les Consuls. »
•
Traité du 22 mars 1761 avec la Prusse. '.
ART. 5. ~ 2. cc Les Consuls qui résideront dans le territoire
ottoman, ne seront pas mis aux arrêts, et tous les proeès qu'ils
auront, se décideront par l'entremise de leurs ministres; leurs
maisons ne pourront être saisies et elles seront exemptes de recherches et de visites. . . »
• § 4. - Si les procès des Consuls ou de leurs drogmans excè•

, •, I

' ' : • • ~ 1

, ,..- ,,,.

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i•.'.,:,.;::

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

13

dent la valeur de 4000 aspres, ils devront être examinés dans la
capitale de l'Empire ottoman ... •
Commandement de juin 1617 du sultan Achmet I•r en faveur
des sujets de l'empereur romain, roi des Allemands.
ART. 9. - « Et lorsque quelque contestation s'élèvera entre .
les Consuls et quelqu'autre personne, on ne pourra point mettre
les dits Consuls en prison, ni appliquer des scellés à leurs maisons; mais les Consuls avec leurs drogmans, ainsi que les personnes avec lesquelles ils seront en contestation, devront être
envoyés par devant notre Sublime-Porte pour y .ê tre ouïs. •
L'article 29 recommande aux Consuls lorsqu'ils se livrent à des
opérations commerciales d'en dresser acte enregistré par le Kadi,
pour servir exclusivement au jugement des contestations qui
pourraient sur:gir.
Des dispositions analogues se trouvent dans l'article 5 du traité
du '2.7 juillet 1718, entre Charles VI, empereur des Romains et
l'empereur des. Ottomans, Achmet III. ·
L'article 6 du traité du 12 février 1233, entre la Toscane et la
Porte, renvoyait devant les juges locaux les Consuls et autres
toscans a raison des affaires de commerce auxquelles ils se
livraient; toutefois si l'intérêt dépassait 3000 aspres le procè.s
devait être soumis à la Porte.
L'article 18 du traité du ~6 janvier 1699, entre la Porte et
Venise, disposait que si quelqu'un avait un différend avec le
Baile. à Constantinople, l'affaire devait être portée devant le
divan impérial.
D'après les articles 19 du traité de 1604, 17 et 18 du traité
de 1673, 16 d_u traité de -1740, entre la France et la Porte, Sj
quelqu'un intente un procès aux Consuls, ceux-ci ne pourront
être emprisonnés, et leur cause sera écoutée à la Porte .
L'article 23 du traité de 1740, invite les consuls qui feront des
affaires d'.en requérir acte devant le Kadi, pour qu'au cas de
contestation on recoure exclusivement à ce titre.
L'article 26 attribue aux ambassadeurs et Consuls français le
jugement des différends nés entre leurs nationaux. Cette disposi-

�14

PEltSONNEL

co~su LAIRE

tion se retrnuve d'ailleurs dans presque tous les traités avec la
Porte (1) .
ART. 4.8. - Ceux qui sont sous la domination de la SublimePorte, musulmans ou rayas, ne pourront forcer les Consuls de
France véritablement français à comparaître personnellement
en justice lorsqu'ils auront des drogmans, et c'est avec ceux-ci
qu'ils plaideront en justice.
L'article 49 autorise les Consuls à arborer leur pavillon; l'article 50 leur donne le droit de s'attaçher des janissaires pour
la protection du consulat.
ART. 52. - Les procès entre les Consuls français et les Consu ls
étrangers pourront être portés, d'après leur consentement respectif, devant les ambassadeurs, sans que les juges ou fonctionnaires ottomans puissent dans le cas en connaître.
Ordonnance de la marine d'août 168'1, tit. IX, art. 19 - « En
cas de contestation entre les Consuls et les négociants tant aux
Echelles du Levant, qu'aux côtes d'Afrique et de Barbarie,
pour leurs affaires particulières, les parties se pourvoiront au
siège de l'amirauté de Marseille (2). »
~

3. - Portée de ces textes.

Bien que la plupart de ces documents ne s'expliquent pas d'une
manière formelle et directe sur l'immunité de juridiction ter~
ritoriale dont jouiraient les Consuls en Turquie, il ne saurait y
avoir de doute à ce sujet, et malgré les protestations adressées
par la Porte en diverses circonstances et notamment en mai
1869, aux représentants des diverses Puissances, on ne songe
pas sérieusement à la leur contester. On a vu par les citations
qui précédent que les Consuls, à l'occasion des procès civils qui
peuvent leur être intentés, seraient justiciables sinon des juges
'1.

1

(!) Je n'en reproduis pas ici l'énumération; on la trouvera dans mon
travail sur la juridiction française dans les Echelles, t. I, p. 153.
(2) Valin, t. I, 263, pense que cela est applicable aux vice-consuls,
mais pour .les chanceliers,11croit que les consuls sont c::ompétents comme
ils le sont pour juger les affaires de leurs nationaux en Levant et Barvarie.

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTi,;

15-

locaux, du moins du divan; mais cet ensern ble de dispositions
n'est applicable qu'à ceux des Consuls qui se livraient à des.
opérations commerciales et qhli étaient l'objet d'actions en
justice à raison de contestations nées à raison de ces affaires
liées avec des sujets locaux et pas autres. Pour les autres actions ils sont assimilés aux agents diplomatiques en tout ce qui
concerne l'exercice de leurs fonctions. Chargés de rendre la justice à leurs nationaux et de la poursuite et repression des
crimes et délits commis par eux, ils ne pouvaient être traités.
plus défavorablement que ces nationaux eux-mêmes soustraits
par les traités aux juridictions locales.
D'aïlleurs presque tous les traités ou actes de concession
portent que ceux qui en sont les bénéficiaires jouiront de tous
les avantages qui sont ou seront accordés aux n&amp;.tions les plus
favorisées, et dès que l'immunité de juridiction locale était ccmsentie en faveur d'une Puissance par la Porte, elle se trouvait
formellement attribuée à toutes.
Il est encore à remarquer que les concessions faites dans les
Capitulations, le sont avec la portée et l'étendue que la pratique
et les usages leur ont attribuées (1); à ce point de vue encore on
ne saurait refuser aux Consuls considérés par la Porte comme
de véritables agents diplomatiques et ayant en fait ce caractère,
et le plus souyent ce titre, l'immunité de juridiction locale dont
le bénéfice ne leur est pas plus contesté qu'aux agents diplomatiques en tous pays.
~

4. - Reconnaissance officielle de ces immunités

par les Puissances.
Nous avons indiqué plus haut l'unanimité avec laquelle la
doctrine reconnaît aux Consuls dans les pays hors chrétienté et
(1) Dans ta séance du 25 juin 1878 du congrès de Berlin, M. Desprez
disait : « Il est de notoriété que les capitulations sont insuffisantes, rudimentaires et n'ont donné que les principes généraux de la juridiction et
de la protection consulaires. Les usages sont le complément nécessaire
des droits stipulés dans les traités .,, Etle mot «usages» avec so. portée dans
la circonstance, a été maintenu dans l'article 8 du traité de Berlin du
1' jnillcl 1~î8.

�PERSONNEL CONSULAIRE
16
par suite aux Consuls lévantins, èt qu'on me per·m ette d'ajouter
&lt;le préférence et en première ligne aux consuls lévantins, le
privilège d'exemption de l'action des justices territoriales. Cela a
été affirmé par les représentants des Puissances réunies en
congrès à l'occasion du règlement si fréquent des affaires
&lt;l'Orient. Dans l'un des paragraphes qui vont suivre, relatif à
l'Egypte, nous aurons à consigner les déclarations faites à ce
·sujet à l'occasion de ce qu'on a appel3 la réforme judiciaire
-dans ce pays.

~

,11

5. - Consécration par tes ti-ibunau,x.

La question portée devant les tribunaux a été résolue par
-eux dans le même sens.
Le 28 mai 1885, la Cour d'appel d'Alexandrie d'Egypte a jugé
,que les Cqnsul::; ne pouvaient se départir, dans le Levant, du
&lt;lroit qui leur appartient d'exciper de l'incompétence des tribunaux locaux pout· connaître des actions juridiciaires où ils
seraient en cause, sans une autorisation de leur gouvernement,
-et que le défendeur pouvait lui même-faire valoir cette exception, alors que le Consul l'actionnait comme demande.ur. Faut-il
.aller jusque-là, c'est ce qùe je n'examine pas ici, me bornant
.à noter la consécration du principe de l'immunité (1).
Ce même arrêt déclare qu'en pareil cas il n'y a pas de distinction à faire entre les Consuls de carrière et ceux qui sans y
appartenir, sont appelés régulièrement à remplir les fonctions
-consulaires (2).
Le tribunal de Tunis. à l'-occasion d'une action correctionnelle
portée devant lui, a jugé le 26 mai 1885 que si en France les
~mmunités accordées aux agents diplomatiques ne s'étendaient
pas à tous les agents consulaires indistinctement, il n'en était
pas de ·même en Levant, où ils sont considérés comme de
(!) Alexandrie, 24 décembre 1879.
('l) Dans le même sens, tribunal d'Ismaïlia, 20 juin 1877,

1.ourah, 26 juillet 1879, 4 novembre 1879.

Contra : Man-

�17

DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

vrais ministres publics, complètement indépendants de toute
juridiction de territoire,
Une décision d'un juge de paix de Bruxelles, du 23 mars 1891,
porte que dans les pays hors chrétienté en général, les consuls
jouissent des mêmes immunités de juridiction que les agents
diplomatiques avec lesquels ils sont confondus.
La Cour de cassation de France, le 4 février 1863, après avoir
reconnu que nos Consu ls à l'étranger ne jouissaient pas des
privilèges attribués à nos agents diplomatiques, ajoute qu'il
n'en est pas de même de nos .Consuls en Levant, qui sont investis
d'attributions plus étendues, sont chargés d'une mission politique et joui&amp;sent de l'immunité territoriale.
Les tribunaux égyptiens ont toutefois refusé d'étendre l'immunité en faveur des simples agents consulaires (1).
SECTION

III. -

ETATS DÉMEMBRÉS DE L'EMPIRE OTTOMAN.

?, L - Constitiition d'Etats aiitonomes démembrés de la Tiirquie.
A la suite des événements qui se sont produits à la fin de ce
siècle, des territoires, a u nord de la Turquie, ont acquis une
autonomie propre, et ont été constitués en Etats nationaux.
Leur situation a été réglée principalement par le traité signé à
Berlin, le 13 juillet '1878, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Grande-Bretagne, la Rus~ie et la Turq uie.
~

2. -

Bulgarie.

L'article 8 du tra ité de Berlin de 1878 porte : « Les traités de
commerce et de navigation ains i que toutes les conventions et
arrangements concl us entre les Puissances étrangères et la
Porte, et aujo urd'hui en vigueur, sont maintenus dans la prin(1) Alexandrie, 1 avril 1876, 3 mai 1876; Ismaïlia, 7 juin 1876, 4 janvier
1877 ; Caire, 17 avril et! !juin 1878 ; elle a é té refusée à un élève cons ul
ùes Etats-Unis, Caire, 13 janvier 1877, et on n'est pas d'accord po ur en
faire bénéficier, les drogmans, Cawas et autres employés des consulats,
devant les tribu naux mixtes en Egypte. Vincent, IJ-ic., v0 P-ays hors chrel.,
n' 110·.
ÉTATS. IJ.

2

�PERSONNEL UONSULAIRE
. 18
cipauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à
l'égard d'aucune Puissance, avant qu'elle y ait donné so n consentement ... »
« Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que
les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils
ont été établis par les capitulations et les usages, resteront en
pleine vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modifiés, du consentement des parties intéressées(!) 11.

~

3. -

Roumélie.

Traité de Berlin du 13 juillet 1878, article 13 : « Il est formé
au sud des Balkans, une province qui prendra le nom de Rouméli e orientale et qui restera placée sous l'n.utorité politique et
militaire directe de S. M. Impériale le Su ltan, dans des conditions d'autonomie administrative. E ll e a ura un gouverneur général chrétien. •
ART, 20. - « Les traités, conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclu s ou à conclu re
entre la Porte et les Puissances étrangères, sero nt applicab les
dans la Roumélie orientale- comme dans tout l'Empire ottoman. Les immunités et privi lèges acquis aux étrangers, quelle
que soit leur condition, seront respectés dans cette province.
La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales
de l'Empire sur la lib erté religieuse en faveur de tous les c ultes. 1,
~

4. -

Bosnie et Herzégovine.

Traité de Berlin, du 13 juillet 1878, article 2!:i . « Les provinces
de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et adm inistrées par
l'Autriche-Hongrie ... 1&gt;
En vertu de ce droit d'administrer confél·é à l'Autriche-Hongrie, l'Autriche a procédé à l'organisation de l'administration
politique, financière et judiciaire du pays, et à l'institution des
tribunaux destinés à remplacer les juridictions consulaires; les
(1) L'affaire Guyon en août 1893 a donné lieu ·a u rappel de ces dispositions.

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

19

gouvernements ayant d'ailleurs donné leur approbation à cette
abolition (1).
Cette renonciation résulte pour l'Autriche-Hongrie de l'ordonnance du 5 mars 1880 ;
Pour l'Angleterre, de l'acte du 15 octobre 1880 ;
Pour l'Allemagne, 7 juin 1880.
Cet exemple a été ensuite suivi par l'Italie, la Russie et la
France. M. Trigant-Geneste, est d'avis que l'abolition des cap itulations a fait aux Consuls de Bosnie et d'Herzegovine la même
cond ition que celle dans laquelle se trouvent les Consuls étrangers en Autriche-Hongrie; et que notamment ils sont justiciables des tribunaux locaux, tant en matière civile que criminelle. Ils seraient de simples personnes privées, en dehors de
leurs fonctions (2). A l'appui de cet avis, on fait remarquer que
les Consuls en 13osnie reçoivent leur exeqiiatu1· de l'empereur
d'Autriche.
~

5. - Monténégro .

Tr-aité de Berlin du 13 juillet 1878, article 26: - « L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime-Porte et par
toutes ce ll es des Hautes Parties contractantes qui ne l'avaient
pas encore ad mise. »
ART. 29 . - Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro ... •
ART. 31. - « La principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte ottomane, sur l'institution d'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l'Empire ottoman où la nécessité en sera reconuue.
« Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l·Empfre ottoman seront soum is aux lois et aux autorités ottomanes,
suivant les principes généraux du droit international et les
usages établis concernant les Monténégrins. »
Dns conventions conclues avec divers pays leur permettent
( 1) Contuzzi, La istituzione·dei consulati, p. 300 et la note.
(2) l e droit international vrivé en Bosnie et Herzégovine , Clunet, 1891,
p. 785.

�20

l'ERSO'NNEL CONSULAIRE

d'avoir dans le Monténégro des Consuls • autorisés à exercer
les mêmes fonctions et de jouir des mêmes privilèges, exemptions et immunités que les agents consulaires de la nation la
plus favorisée. » (Convention du 16-20 mars '1883, avec l'Italie,
article 14); mais cette même convention, en ouvrant aux résidents étrangers le libre accès devant les tribunaux du pays
(art. 1), refuse par suite aux Consuls un droit de juridiction sur
leurs -nationaux.
~

6. - Setbie.

Traité de Berlin du 13 juillet 1878, article 34 : « Les Hautes
Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Princ ipauté de Serbie, en la rattachant aux conditions exposées dans
l'article suivant. »
ART. 35. - (Liberté des cultes et égalité de la capacité des
citoyens quelles que soient leurs croyances religieuses.)
ART. 37. " Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles
des relations commerciales de la Principauté avec les pays
étrangers ... •
" Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que
les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils
existent aujourd'hui resteront en pleine vigueur, tant qu'ils
n'auront pas été modifi és d'un commun accord entre la Principauté et les Puissances intéressées. »
Par le traité du 18 janvier 1883, entre la France et la Serbie,
les parties assuraient à leurs nationaux le libre accès des tribunaux locaux (art. 4), et même le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 6). C'était assez nettement abolir les anciennes juridictions consulaires françaises en Serbie. L'article 26 est
d'ailleurs formel, il porte: « Le gouvernement de la République
française consent à renoncer aux privilèges et immunités dont
ses nationaux ont joui jusqu'ici en vertu des capitulations
existant entre la France et l'Empire ottoman. Il est toutefois
convenu expressément que les dites capitulations resteront tou-

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

21

jours en vigueur pour toutes les affaires judiciaires, intéressant
les relations des nationaux français avec les nationaux des
Puissances, qui n'auraient pas renoncé au bénéfice des capitulations; à moins cependant qu'il ne s'agisse d'affaires judiciaires
concernant des propriétés immobilières situées en Serbie. »
La convention consulaire entre l'Italie et la Serbie des 29 octobre-9 novembre, contient des dispositions de même nature.
Le 13 mai 1883, la Russie avait fait notifier à la Serbie sa
renonciation au droit de juridiction de ses Consuls.
La même renonciation a été faite, suivant traité de 1880,
article 13, par l'Angleterre, qui en renonçant à la juridiction consulaire, se réserve tous les autres droits pouvant lui appartenir
d'après les capitulations.
~

7. - Roumanie.

Traité de Berlin du 13juillet1878,article43. cc Les Hautes
Parties contractantes r.econnaissent l'indépendance de la Roumanie ... ii
ART. 49. - " Des conventions pourront être conclues par la
Roumanie pour régler les privilèges et les attributions des Consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits
acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront _pas été modifiés
d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées . »
ART. 50. - « Jusqu'à la conclusion d'un traité réglant les
privilèges et attributions des ConsL1ls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman et les sujet ottomans voyageanL ou séjournant
en Roumanie, jouiront des droits garantis aux sujets des autres
Puissances européennes (1). ,,
(1 ) Consulté à l'occasion du différend entre la Roumani e et la Grèce,
à raison de l'affaire Zappa, j'ai été dans le cas de faire remarquer qu'en
1865 la Roumanie faisait des efforts, pour se soustraire à l'empire des
capitulations sous lequel elle se trouvait , comm e en justifiaient ces
efforts mêmes. L'ar,te additionnel à la convention de Paris de 1864, le
déclarait expressément.

1

'I

r

�22

PERSONNEL CONSVLA!RE

La situation à ce point de vue avait déjà été réglée entre la
Russie et la Roumanie pae traité du 22 novembre 1869, notamment articles 18, 19 et 24 ; puis, par des déclarations entee la
Roumanie et diverses Puis$ances.
Le 21 mars 1878, une convention entre la Roumanie et l'Italie
en conservant d'un côté toutes les immunités consulaires
(art. 18), enlève aux Consuls le droit de juridiction sur leurs
nationaux, auxquels un libre accès est ouvert devant les juridictions territoriales (art. 2). Ce qui est confirmé de nouveau
par la convention consulaire italienne du 17 août 1880
(art. 1, 5, 6).
Des conventions consulaires ont été également conclues par la
Roumanie avec la Belgique, les Etats-Unis et la Suisse. De.puis
l'acte du 2-14 mai '1887 entre elle et l'Autriche-Hongrie abolissant le système des protégés, tel qu'il était en usage au Levant, la France et l'Allemagne ont acquiescé aux accords
intervenus entre la Roumanie et l'Autriche.
Les pourparlers qui ont eu lieu entre la Roumanie et la France
en 1881 et '1884 pour c:onclure une convention consulaire sont
restés sans résultats.
11 en est de même des essais tentés avec l'Autriche-Hongrie
en 1870 et 1881; et avec la Turquie en 1881, l884, et '1887; ainsi
qu'avec d'autres Etats.
Le projet arrêté en 1880 avec les Pays-Bas n'a pas été sanctionné.
Et la convention conclue à Berlin , le 3 juin 1886, n'a pas été
ratifiée.
M. Djavara, secrétaire général du Ministère des Affaires
étrangères de Roumanie, qui nous donne ces renseignements
dans le Journal de Droit international de Clunet, 1892, p. 1120,
signalant les immunités de juridiction admises par le gouvernement roumain, se borne à indiquer que ce gouvernement s'est
réservé le droit de retirer l'exequatûr et 'd 'interdire l'établissement des Consuls dans divers endroits; il signale ensuite certaines exemptions de chargesetimpôts établies en leur faveur,les
conditions ;dans lesquelles ils sont appelés à fournir leurs témoi-

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

23

gnages en justice, l'inviolabilité des archives consulaires; mais il
ne fait point mention de l'abolition des immunités personnelles
appartenant aux Consuls dans ces localités, sous le gouvernement
ottoman, et pouvant les soustraire aux juridictions locales.
~

8. - Chypre.

Le traité du 4 juin 1878 a mis à la disposition de l'Angleterre,
pour être occupée et administrée par elle,l'ile de Chypre. Afin d'assurer l'exécution de ce traité, une annexe y a été jointe le ter juillet 1878, qui ne prévoit la restitution de Chypre à la Pmte,
que dans le cas où la Russie rendrait Kars et les autres territoires réunis à l'empire russe à la suite de la guerre. Des dispos itions prises par l'Angleterre à la suite de cette occupation et
administration y ont modifié l'exercice de la juridiction consulaire telle qu'elle était en vigueur dans les territoires soumis à
la Porte (voir l'ordre en conseil du 14 septembre 1878).
Une ordonnance du commissaire anglais, et l'ordre en conseil
&lt;lu 14 septembre 1878,on t même organisé le régimej udiciaire dans
l'i'le, en dépouillant ainsi les Consuls étrangers du droit de juridiction sur leurs nationaux (1). Leur a-t-elle conservé le droit
&lt;le ne pas être soumis eux-mêmes aux juridictions territoriales,
-c'est ce qu'il est difficile de soutenir. L'Angleterre a pris possession de Chypre à titre d'occupation tem;poraire, peu importe la
nature de son titre, elle ne s'est pas fait céder ce territoire par
la Turquie pour le lui rendre; c'est ce qu'on peut considérer
comme certain ; on a essayé cependant de lui contester le droit
de modifier la situation faite aux étrangers par la Turquie, alors
,qu'elle déclarait n'occuper le territoire que temporairement et
pour le compte de laTurq uie. Cela peut être fort juste et fort logj·que; mais cela ne rentre nullement dans les pratiques de ce gou(\) •Contuzzi, La istituzione dei consitlati, p. 209, déclare que les gouvernements intéressés ont donné leur adhésion à ce tte mesure. Esperson,
Revue de dr. intern., 1878, dit, au contraire, p. 593: (&lt; Comme nous avons
démontré que l'île de Chypre est encore partie intégrante de l'empire
oltoman (p. 557 et suiv.) il en résulte que ies capitulations n'ont pas cessé
d'y être en vigueur ».

�24

PERSONNEL CONSULAIRE

vernement, qui,peut-êtrenon sans raison,sepréoccupeplus de la
.satisfaction de ses intérêts, que de ceux des autres pays. Ce n'est
pas toutefois sans opposition, que les modifiqations apportées au
régime consulaire et législatif du pays y ont été introduites par
l'Angleterre (1). je lis dans un jugement du tribunal de Tunis du
20 janvier 1890: « Attendu que dans les pays d'Orient aux termes
d'anciennes coutumes, les Européens contractent entre eux, non
d'après la loi du lieu, mais d'après les lois de leur pays, attendu
que l'occupation de Chypre par l'Angleterre n'a pas modifié cet
état de choses.•
~

9.- - Résumé et conclusion.

On voit que dans les règlements intervenus entre la Turquie
et les divers Etats au sujet des parties des territoires démembrés
de l'Empire ottoman, pour former des gouvernements autonomes, il est formellement stipulé que la situation de ces gouvernements vis-à-vis des anciennes Puissances, à moins de dispositions spéciales arrêtées d'un commun accord, rest\:lra telle que
l'avaient faite les anciens traités, capitulations et même les usa. ges. En principe les immunités consulaires dans ces nouveaux
Etats restent donc en vigueur telles qu'elles existaient sous le régime turc. On a vu que pom la Serbie, la France dans un traité
spécial avait renoncé au maintien des juridictions consulaires
dans le pays et à ce point de vue, l'ancien état de choses se
trouve modifié; mais il n'est point parlé des autres droits et
immunités des Consuls, et s'ils cessent de constituer avec des
assesseurs, des tribunaux consulaires, rien ne les a désinvestis des
immunités dont ils jouissaient sous l'Empire ottoman, et q u,i leur
ont été expressément maintenues au moment de la constitution
de ce nouvel Etat. Ils doivent par suite continuer à jouir
de leur indépendance personnelle vis-à-vis des tribunaux terri(1) Esperson, l'Angleterre et les capitulations dans t'Ile de Chypre (Rev.
de dr. inlern.) 1878, p. 587, et Saripolos, La législ. anglaise clans l'ile de
Chypre, même revue, 1880, p. 389; Contuzzi, p . 296; Lawrence, Com., t. IV,
p. 22. Sir Travers Twiss a publié dans leLaw magazine ancl Review, de
mai 1880, une étude sur le droit cypriote.

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHil.ÉTIENTÉ

25

toriaux.,-; je n'ose toutefois avancer que l'Angleterre soit de cet
avis en ce qui concerne Chypre, comme je viens de l'indiquer
tantôt.
En résumé l'abolition du droit de juridiction sur leurs nationaux, autrefois attribué aux Consuls en Turquie, n'entraîne pas,
dans les pays récemment démembrés de cet empire, l'abolition
des immunités de juridiction territoriale, dont ils jouissaient euxmêmes et auxquelles les actes ·p ostérieurs n'ont pas porté
atteinte, puisqu'ils préçisent et limitent eux-mêmes les droits
dont l'exercice leur est enlevé.
SECTION

•.

IV. -

EG YPTE.

En ce qui concerne l'Egypte, je n'ai point à redire une fois de
plus ici quels sont les liens qui la rattachent encore plus ou moins
à Constantinople, et à retracer l'organisation judiciaire de ce
pays en l'état de la réforme dont elle a été l'pbjet.
Il en résulte d'une manière incontestable que les attributions
judiciaires des Consuls, en dehors des affaires concernant leurs
nationaux exclusivement, ont été amoindries en matière civile
spécialement, et au point de vue des différends entre leurs nationaux et d'autres étrangers, ou des sujets égyptiens. Mais leurs
privilèges et immunités, en dehors de leurs attributions judiciaires, ont été complètement sauvegardés et maintenus, et ils con.:
tinuent à ne pas être soumis aux juridictions locales de l'ordre
civil ou criminel.
Le gouvernement d'Autriche-Hongrie, ayant formulé des réserves dans ce sens à son acceptation de la réforme judiciaire,
le gouvernement égyptien répondit: • Les réserves sur ce .p oint
sont toutes naturelles et admises de plein droit. Si le gouvernement égyptien se permet de faire une observation, c'est à titre
seulement d'éclaircissement. Le gouvernement impérial n'ignore
pas que parmi les Consuls de plusieurs Puissances il y a des
Consuls, des employés consulaires qui sont adonnés au commerce, ou qui font des affaires, sans être formellement établis
comme négociants, qu'il y a des agents co nsulaires qui possè-

�26

PERSONNEL CONSULAIRE

dent des propriétés urbaines ou rurales et qui les font valoir. Le
gouvernement égyp.tien ne pense pas que dans l'idée du gouvernement impérial, cette catégorie de fonctionnaires doive être
-exemptée de la compétence des tribuna.u x,pour ce qui concerne
-ees affaires, et qu'un procès qu'un Consul pourrait avoir pour
affaires de commerce, dût être jugé et décidé par une autre
Cour; car s'il devait en être ainsi, une source très grave d'abus
.continuerait à subsister et à s'accroître.
« Le gouvernement égyptien pense que l'idée du gouvernement impérial est d'exempter de la compétence des tribunaux,
les agents diplomatiques, les Consuls généraux, les Consuls non
négociants, ainsi que les fonctionnaires du ministère employés
dans les consulats. »
L'article 7 du protocole allemand porte : (( Les immunités, les
privilèges, les prérogàtives et les exemptions dont les consulats
-étrangers et les fonctionnaires qui dépendent d'eux, jouissent
actuellement en vertu des usages diplomatiques et des traités
en vigueur, restent maintenus dans leur intégrité. En consé.quence, les consuls généraux, les Consuls et vice-consuls, leurs
familles et toutes les personnes attachées à leur service, ne
seront pas justiciables des nouveaux tribunaux et la nouvelle
législation ne sera applicable ni à leurs personnes, ni à leurs
maisons d'habitation. »
Le 10 novembre 1874, Chérif-Pacha, ministre de la Justice du
Khédive et le marquis de Cazaux, agent et Consul général de
France. agissant par ordre et d'après les instructions de leurs
gouvernements respectifs, dans une dernière conférence, pour
_arriver à une entente sur les conditions auxquelles le gouvernement français adhérerait à la réforme judiciaire en Egypte, sont
-convenus. 1°, 2°., etc.
7° « Les immunités, les privilèges, les prérogatives et les
exemptions dont les consulats étrangers, ainsi que les fonctionnaires qui dépendent d'eux, jouissent actuellement en vertu des
usages diplomatiques et des traités en vigueur, restent maintenus dans leur intégrité; en conséquence, les Agents et Consuls
(!) Alti parlamenti italiani, 1874-75, vol. IV,

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•,1·•· ,., • • ,' --:•::,·,:.".',;:,

Doc., 167. Anesso.

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

27

généraux, les Consuls et vice-consùls, leurs familles et toutes
les personnes attachées à leur service, ne seront pas justiciables des · nouveaux tribunaux et la nouvelle législation ne sera
appli cable, ni à leurs personnes, ni à leurs maisons d'habitation.
La même réserve est expressément stipulée en faveur des établissements catholiques, soit religieux, soit d'enseignement,
placés sous le protectorat de la France. •
Cette stipulation est encore reproduite dans la déclaration de
!'Agent et Consul général de France du 15 novembre 1875.
Le bénéfice de ces restrictions contenues dans les protocoles
signés par l'Egypte avec diverses Puissances, est acquis à tous
les gouvernements (1), comme l'a déclaré la Cour d'appel
d'Alexandrie le 15 janvier '1890. Il en a été fait l'application par
la Cour d'appel mixte d'Alexandrie, non seulement par cet arrêt
mais encore, le 4 avril 1890 (2).
Ces deux arrêts, jugent encore qu'un drogman en activité de
service, reconnu par lettre vizirielle, jouit dé l'immunité de juridiction attribuée aux Consuls ; mais la Co ur par ce même
arrêt du '15 janvier 1890, refuse ce bénéfice à un drogman honoaire, comme elle l'avait fait déjà le3 mai 1876, et le 4 avril 1889.
Le même refus d'immunité a été opposé le 1'2 avril 1877, à un
drogman non régulièrement investi de ce titre, et actionné à
raison d'affaires de commerce.
D'autre part, lorsqu'un Consul se prévaut de l'immunité. de
juridiction locale, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre
les Consuls de carrière, et ceux qui, sans en faire partie, exercent les fonctions consulaires (3).
On est allé jusqu'à décider que la personne investie des fonc·
tions et du titre de Consul ne peut rénoncer à l'immunité de juridiction territoriale, que s'il y est autorisé par son gouverne(1) Aussi Piggolt dans les annexes à son travail Exteri·itoriatity, en publiant, p.199, l'agrément donné par l'Angleterre à la réform e judiciaire le
31 juillet 1875, cite-t-il comme annexés à cet acte, le protocole avec la
France, du 10 novembre 1874 et le protocole avec l'Allemagne du 5 mai
1875.
(2) Clunet, 1891, p. 287, en rapportant ces arrêts, cite d'autres décisions
conformes rendues par les tribunaux égyptiens ..
(3) C. d'appel d'Alexandrie, 28 mai 1885.

�'.28

PERSONNEL CONSULAIRE

ment, de sorte que s'il porte une action en justice, sans cette autorisation, son adversaire pourra le faire déclarer non recevable,
à raison de l'incompétence du tribunal rnisi (1); c'est aller bien
1
loin, trop loin.
D'un autre côté, il a été jugé que les tribunaux de la réforme
en Egypte étaient compétents pour statuer sur les actions possessoires dans lesquelles les fonctionnaires consulaires figurent
comme parties ('2).
Il me souvient d'avoir vu porter devant les tribunaux consulaires, et en appel devant les cours dont ils ressortissent, des affaires concernant des personnes occupant des fonctions consulaires; mais à raison de différends étrangers à ces fonctions. Je
citerai entre autres M. Rossetti, Consul général des Villes hanséatiques et M. Zizinia, Consul de Belgique.
SECTION
~

l. -

V. -

ti,

te

VE

3

RÉGENCES BARBARESQUES.

!,1éme régime que dans l'Empire ottoman .

Le régime que nous venons de constater comme en vigueur
en Turquie est le même dans les Régences barbaresques, où
les Consuls jouissent en ce qui concerne l'exemption des juridictions territoriales des mêmes privilèges qu'en Levant (3) .
Les Consuls dans les échelles du Levant et de la Barbarie sont
chargés d'une mission politique et jouissent de l'immunité territoriale, disait le 4 février 1863, la Cour de cassation de France.

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~

2. - Alger.

A

Disons à simple titre de souvenirs historiques que des traités
particuliers entre les Puissances et les deys d'Alger avaient
réglé les r,elations des européens avec cette régence.

g
je

l'

C.

(!) Alexandrie, 16 mai 1878.

(2) Tribun-al du Caire, 8 décembre 1886, et autres rlécisions semblables
dans le recueil spéciQl des tribunaux mixtes, 1876 et années suivantes.
(3) Tétot, dans son Répertoire des traités cite 120 traités conclus pur les
régences d'Alger, Tripoli et Tunis depuis 1662; on ne sera pas surpris si
dans les paragraphes suivants je ne cite que les principaux de ces acies
concernant la matière.

n

l&lt;

11

�/
29
DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
Et citons parmi les principaux de ces actes, traités, conventions ou capitulations, les suivants :
Traités avec l'Autriche à la daté des 8 mars 1727, 8 octobre 17118.
Danemark; 10 août 1746.
Deux-Siciles; 3 avril 18'16.
Etats-Unis; 5 septembre 1795, 30 juin 1815.
Espagne; 14 juin 1786.
Grande-Bretagne; 1662, 11 juin 1662, 30 octobre 1664, 29 novembre 16n, LO avril 1682, 5 avril 1686, 29 octobre 17'16,
3 août 1816, 26 juillet 1824.
Pays-Bas; 1622, 30 janvier 1626, 22 novembre 1662, 30 avril 1670,
t e1• mai 1680, '18 juin 1712, 23 novembre 1757, fer avril 1794.
Pise (ville de); 17 août 12fi4.
·P ortugal; 14 juin 1813.
Sardaigne; 3 avril 1816.
Suède; 16 avril 1729, 25 mai 1792.
France; 1270, 21 mars 1619, 19 septembre 1628, 17 mai 1666,
25 avril '1684, 24 septembre 1689, 7 décembre 1719, 16 janvier
1764, 29 mars 1790, 20 mai t 793, décembre 1801, 26 décembre 1805,
12 juillet 181-t.
Il est à peine besoin de rappeler que, à la suite de l'insulte
qu'eut à souffrir M. Deval, Consul général de France, de la part
du Dey d'Alger, le 23 avril 1828, et du refus d'accorder la satisfaction réclamée, la guerre fut déclarée en 1830. L'armée française débarqua les 14, 17 et 18 juin sur le territoire algérien.
Alger se rendit le 5 juillet à la France, qui depuis a occupé l'Al•
gérie entière comme faisant partie du territoire français. Aujourd'hui en conséquence, le régime des consuls étrangers dans
l'Algérie n'est autre que le régime applicable dans les pays de
chrétienté et plus particulièrement en France.
Si les Puissances étrangères ont toujours protesté c~Ntre les
mauvais traitements et même contre le manque d'égards dus à
leurs Consuls dans le Levant, en faisant soutenir au besoin par
leurs flottes leurs réclamations; c'est le cas de faire remarquer
ici, qu'elles n'ont pas été moins soucieuses d'assurer le respect

\.
1

�30

PERSONNEL CONSULAIRE

dû à leurs Consuls dans les régences barbaresques, et de faire
ressortir combien le caractère de ministre public de ces agents
se trouve ainsi affirmé dans ces pays.

·~ 3. -

fün'isie.

La régence de Tunis était-elle vassale de la Turquie? De
Martens dans son traité de droit internationnal, et Phillimore
disent oui; Engelhardt et Calvo disent npn (t). Suivant les époques où on se place et en n'interrogeant que les faits,on pourrait
.peut-être dire oui et non. Sans nous arrêter à cette question , il
faut bien reconnaître que le Bey de Tunis a habituellement
usé de la puissance souveraine en liant directement des conventions avec d'autres Etats.
La situation des Consuls dans la régence, avait été ainsi r églée
notamment par les actes suivants.
Autriche; '23 septembre 1725, 23 décembre 1ï48.
Danemark; 8 décembre 1751.
Deux-Siciles; 17 avril 1816.
Espagne ; janvier 1791.
Etats-Unis; août 1797, 26 mars 1799, 24 février 1824.
Grande-Bretagne; 5 octobre 1662, 4 février 1675, 2 octobre
1686, 30 août 1716, 19 octobre 1751, 22 juin 1762, 17 avrii 1816,
7 janvier 1824, 1875.
Italie; 8 septembre 1868.
Pays-Bas; 14 novembre 162:2, ter mars 1662, 2 novembre 1662,
fer décembre 1708, janvier 171 3, 1i4I.
Sardaigne; 17 avril 1816, 12 février 1832..
Suède; 23 décembre 1736.
France; 25 novembre 1665, :.&gt;8 juin 1672, 30 août 1685, 10 juin
1698, 28 juin 1699, 'l6 décembre 1710, W février 1720, t er juillet
1729, 9 novembre 1742, 21 mai 1765, 25 août et 13 septembre
1770, 3 juin 17711, 25 mai 1ï95, 23 février 1802, 30 janvier, 21 mai,
f5 novemb re 18211, 8 août 1830.
(!) Sur cette question on peut consul tel' Contuzzi, p. 314 et suiv.; Engelhal'ùt, Situation de la Tunisie, Revue de droit inlei·n., 1881, p. 333.

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

31

Enfin 12 mai 1881 , traité de garantie et de protection, suivi de
divers actes pour en assurer l'exécution, et notamment de la loi
du 27 mars 1883, du décret beylical du 5 mai 1883 et du décret
français du 19 juillet 1886, sur l'organisation de la juridiction
française en Tunisie.
L'article 4 du traité du 12 mai 188[ porte : « Le gouvernement
de la République française se porte garant de l'exécution des
traités actuellement existants entre le gouvernement de la Régencè et les diverses Puissances européennes. »
ART. 6. - « Les agents diplomatiques et consulaires de la
France en pays étrangers seront chargés de la protection des
Tunisiens et des nationaux de la régence.
&lt;&lt; En retour, S. A. le Bey, s'engage à ne conclure aucun acte
ayant un caractère international, sans en avoir donné connaissance au gouvernement de la République française, et sans s'être
entendu préalablement avec lui . .,
L'application de l'article 4 conduisant naturellement à la consécration de l'ancien état de choses tel qu'il existait avant
l'entrée de la France en Tunisie, en ce qui concernait les Consuis étrangers dans le pays et les juridictions consqlaires. Après
la loi française du 27 mars 1883 et le décret beylical du 5 mai
suivant, des accords spéciaux et directs intervenus entre la
France et les diverses Puissances, ont substitué les tribunaux
français institués par ces actes aux tribunaux consulaires.
Par le protocole dressé - à Rome le 25 janvier 1884 entre la
France et l'Italie, cet Etat a consenti à suspendre en Tunisie la
juridiction des tribunaux consulaires italiens /1). La juridiction
exercée par ées tribunaux est transférée aux tribunaux récemment institués en Tunisie, dont le Bey, par rlécret du 5 mai 1883,
a étendu la compétence aux nationaux des Etats qui consenti(1) La renonciation au foncLionnement des tribunaux consulaires en
'tunisie a été également consentie par la Suède et Norwège, le 25 juillet
1883; le Danemark, 26 septembre 1883 ; la ·Grande-Bretagne, les 5 mai
1883 et ter janvi er 1884; l'Espague, 1•r février 1884; l'Allemagne, 1•r février 1884 ; la Belgique, 7 février 1884 ; le Por~ugaî, février 1884 ; la
Grèce, 211 mars 1884 ·; l'Autriche, 1" juille t 1884; la Russie, 5 août 1S84;
les Pays-Bas, 1•' novembre 1884.

�3:2

PERSONNEL CONSULAIRE

raient à faire cesser le fonctionnement de leurs propres tribunaux consulaires dans la régence.
D'après l'article 2, toutes les autres immunités, avantages et
garanties, assurés par les capitulations, les usages et les traités
restent en vigueur . .
Le maintien de ces immunités et garanties est intégral envers
les pers~nnes et résidences consulaires.
La juridiction du tribunal consulaire italien devant intégralement passer au nouveau magistrat, il aura compétence dans les .
matières du contentieux administratif (art. 6.)
Il n'y aura en Tunisie, envers les nationaux italiens, d'autre j uridiction que celle qui va être exercée à leur- égard par les nouveaux tribunaux.
Le protocole du 25 janvier 18811 constate formellement que, à
l'avenir, les tribunaux consuiaires seront remplacés à Tunis par
les nouveaux tribunaux institués par la France; mais, sauf cette
dérogation à l'état de choses établi dans la régence, il est dit expressément que toutes les autres immunités, avantages et garanties assurés aux Consuls par les capitLïlations, traités et
usages, restent en vigueur. Il faut en conclure que, à ce point
de vue, l'établissement du protectorat français en Tunisie n'a
point modifié la situation des Consuls qui,assimilés dans la régence pour les privilèges aux àgents diplomatiques, étaient affranchis de la soumission aux juridictions territoriales.
Lorsque la France demanda à l'Austro-E:Iongrie de renoncer
au maintien des,juridictions consulaires en Tunisie, le gouvernement de · ce pays demanda quelques explications et notamnient sous le n° 5, il posa la question sui vante: Les immunités
et les privilèges des représentants consulaires, concernant leurs
personnes et leurs demeures,_seront-elles suffisamment garanties à l'avenir, alors qu'il n'existe, quant à ce, aucune disposition
législative spéciale? Le gouvernement français répondit: Les
privilèges et immunités des divers fonctionnaires consulaires,
en ce qui regarde leurs personnes et leurs habitations, seront
complètement maintenus, une disposition législative spéciale
quant à ce paraît superflue, puisque la suppression que l'on ré-

�33

DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

clame ne concerne que les attributions judiciaires des Consuls et .
ne peut recevoir une toute aütre application(1) .
Et c'est en effet la règle qui a servi à guider les tribunaux français institués en Tunisie (2).
~

4. -

Tripoli.

Actes divers, traités ou capitulations d'où l'on peut induire
l'existence, en. faveur des Consuls à Tripoli, des immunités dont
jouissent les agents diplomatiques.
Autriche; 18 avril 1726, 27janvier 1749:
Danemark; 22 janvier 1752.
Deux-Siciles; 3 ju in 1741, 29 avril 1816, 28 octobre 1828.
Espagne; 10 septembre 1784.
Etats-Unis; 4 novembre 1796, 4 juin 1805.
France; 29 juin 1685, 27 mai 1693, 4 juillet 1720, 9 juin 17:29,
12 décembre 1774, 12 février 178'1, 30 juin 1î\:l3, 19 juin 1801,
U août 1830, protocoles des 12-211 février 1873.
Grande-Bretagne; 18 octobre 1662, 5 mars 1675, 1 mai 1676,
11 octobre 1694, 19 juillet 1716, 19 septembre 1751, et les d.é clarations du Bey des 29 avril 1815 et 8 murs 1818.
Pays-Bas; 15 décembre '1703, 6 septembre 17"12.
Portugal; 14 mai 1799.
Sardaigne; 2\:l avril 1816.
Suède; 15 avril J7!11.
Protocole du 12-24 février 1873 entre la France, l'Italie, l'Angleterre et la Turquie, sur la juridiction consulaire à Tripoli.
Voici le texto de ce dernier acte.
ART. 1cr . - Les agents de la France, de l'Angleterre et de
l'Italie à Tripoli d'Afrique, recevront de leurs gouvernements
des ordres précis et formels, pour que désormais tous les procès
(l) Pareille déclaration avait ét6 fait e à l'Italie . Livre vert, Docu,11.cnts,
n' 97.
(2) Ainsi jugé le 26 moi l885 par le tribunal correctionnel de Tunis en
faveur de Pariente, vice-consul de Grèce à Sfax; le 27 juin 1889 pur 1,,
tribunal de la Goulette, Vulensi, consul d'Autriche-Hongrie. Dans le mêmv
sens, Clunet, 1889, p. 809; Contuzzi, p. 3113.
ÉTATS. II.

3

�1

34

PERSONNEL CONSULAIRE

et toutes les contestations entre les indigènes et sujets français,
anglais ou italiens dans cette province, quelle que soit la:
nationalité du défendeur, soient jugés conformément aux dispositions des capitulations en vigueur, et de la fmême manière
que ces capitulations sont appliquées dans les provinces de
l'Empire ottoman en Europe et en Asie.
ART. 2. - La Sublime-Porte s'engage à traiter les Consuls et
les sujets français , anglais et italiens à Tripoli d'Afrique, en ce·
qui concerne la juridiction consulaire, sur le pied de la nation
la plus favorisée, et à les faire participer à la jouissance de
toute faveur ou avantage accordé sous ce rapport, aux Consulset aux sujets de tout autre Etat.
Fait ù la Sublime-Porte le 12-24 février 1873.
Ces actes confirment les droits de juridiction consulaire, sans
modifier en rien les immunités des Consuls eux-mêmes, dont la:
situation est conservée telle qu'elle existe dans l'Empire ottoman,
où ils n'ont point à répondre à des citations qui leur seraient
adressées devant les juridictions territoriales, les actes que nO\lS
veno~s de reproduire permettant aux nation aux étrangers dene point s'y soumettre.
~

5. - !tfa1·oc.

Traités avec le Maroc intéressant le régime consulaire:
Allemagne; 1 juin 1890.
Autriche; 1783, 5 février 1805.
Danemark; 18juin 1753, 25 juillet 1767.
Deux-Siciles; 19 octobre 1782, 25 juin 1834.
Espagne; 1767, 1 mars 1799.
Etats-Unis; 28 juin 1786, 16 septembre 1836.
France; 3 septembre 1630, 17septembre 1631,24septernbre 1631 r
18 juillet 1635, 29 janvier 1682, 1699, 28 mai 1767, 17 mai 1824,
28 mai 1825, 30 mai 1825 , 10 septembre 1844, 19 aoüt 1863, 3juillet 1880.
Grande-Bretagne; 23janvier 1721 , 14 janvier 1728, 10juillet 1729 r
15 décembre 1734, 15 janviel' 1750, 1 février 1751, 28 juillet 1760,

�DES CONSULS DANS LES PAYS EORS CHRÉTIENTÉ

3::&gt;

24 mai 1783, 8 avril 1791, 14 juin 1801, 19 janvier 1824, 19 janvier 1824, articles additionnels; 9 décembre 1856.
Italie; adhésion, 19 octobre-16 décembre 1890, au traité conclu le 1 juin 1890 entre l'Allemagne et le Maroc.
Pays-Bas; 24 décembre 1610, 25 mars 1657, 22 octobre 1659,
26 mai 1683, 21 novembre 1752, 29 juin 1777, 28 novembre 1791.
Sardaigne; 30 juin 1825.
Une convention internationale intervenue Je 3 juillet !880 entre
la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Italie, la
Hollande, le Portugal, la Suède et la Norwège, et le Maroc,
règle l'exercice du droit' de protection au Maroc.
Le régime consulaire, au point de vue de l'immunité de juridiction territoriale, est le régime applicable aux agents diplomatiques, et auquel sont soumis les Consuls en Levant et en Barbarie.
SECTION

VI. -

PAYS HORS CHRÉTIENTÉ EXTRA MÉDITERRANÉENS.

~

1. -

Perse.

Traités avec la Perse intéressant le régime consulaire :
Danemark; 30 novembre 1858.
Etats-Unis; 13 décembre 1856.
France; septembre 1708, 13 août 1715, 4 mai 1807, janvier 1808,
12 juillet 1855.
Italie; 20 septembre 1862.
Grande-Bretagne; 29 juin 1566, juin 1568, 2 juillet 1763, janvier 1801, 12 mars 1809, 25 novembre 1814; (traité non publié),
firman de mars 1840, traité 28 octobre 1841, 4 mars 1857.
Pays-Bas; 17 novembre 1623, février 1631, 3 juillet 1857.
Perse et Porte ott0mane ; 16 décembre 1873.
Prusse et Zollverein; 25juin 1857.
Russie ; 17'17, 23 septembre 1723, 13 février 1729, 21 janvier 173:l,
12 octobre 1813, 22 février 1828.
Sardaigne; 26 avril 1857.

�36

PERSONNEL OONSO LAIRE

Le traité du 12 juillet 1855, entre la France et la Perse, après
avoir reservé aux Consu ls français le jugement des différends qui
naîtraient entre leurs nationaux en Perse (l), et réglé comment
il serait procédé si -un étranger d'une autre nationalité était en
cause, dispose par le~ 2 de l' article 7, que les Consu ls des deux
Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement, sur le
territoire de l'un et de l'autre Empire, où sera établie leur r ésidence, du respect, des privi lèges et des immunités accordés dans
l'un et dans l'autre Empire aux Consuls de la nation la plus favorisée.
Si les sujets français ne sont pas justiciables en Perse des auto rités judiciaires du pays, comment admettre que les Consuls
frança is ne jouira)erit pas d'une pareille immunité? Aussi s'accorde-t-on pour leu r reconnaître, quant à ce, les mêmes droit.s ·
que ceux dont ils jouissent dans les autres pays hors chrétienté.
~

2. -

Imanat de itlascate.

Le traité du 21 septembre 1833 entre les Etats-Unis et !'iman
de Mascate porte que les Co nsul s, ni les personnes de leur maiso n, ne seront arrêtés, leurs propriétés ne seront pas saisies, ces
personnes et ces propriétés demeurant inviolab les. Si un Consul
contrevient aux loi s, du pays, il en sera porté pla inte au Président de la Républi que des Etats-Unis qui le déplacera immédiatement (2) .
Un traité a été également conclu en mai 1839 avec la GrandeBretagne, et en novembre 184/f avec la France. L'article 5 a utorise les parties contractan tes à nommer des Consuls et agents
èonsulaires dans leurs Etats respectifs. « Ces agents jouiront
&lt;les mêmes droits et prérogatives que ce ux de la nation la p lus
favor isée . » Ces Consuls jugeront les différends entre Français
et entre Français et sujets d'autres natiol'ls chrétiennes (3).
(1) La loi du 18 mai 1858, a été promu lguée en France pour assurer l'application de cette dispos ition du traité.
(2) Treaties of the United States, 1873, p. 602.
(3) La loi française du 8 juillet 1852 a été rendue pour assurer J' exécu-

�·,

DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
37
Par déclaration du 5 août 1890, la France a modifié à la
demande de l'Angleterre l'arrangement du 10 mars 1862 en consentant à reconnaître le protectorat de l'Angleterre sur les îles
de Zanzibar et de Pemba, mais l'acte de 1862 reste entier au sujet
du sultanat de Mascate (1).

~

3. -

Zanzibar.

Les pays, sous la domination du sultan de Zanzibar, ont été
placés sous le protectorat de l'Angleterre.
Le traité du 30 avril 1886, avec l'Angleterre, attribue aux Consuls le règlement des différnnds de leurs nationaux ou du Consul
d'Angleterre et semble ainsi avoir maintenu dans ces pays les
immunités des Consuls qui y résident officiellement.
Dans la déclaration du 5 août 1890 par laquelle, sur la demande
de l'Angleterre, la France consent à modifier l'arrangement du
10 mars 1862, en ce qui touche le sultan de Zanzibar, et par
laquelle elle s'engage à reconnaître le protectorat britannique
sur les îles de Zanzibar et de Pemba, aussitôt qu'il lui aura été
notifié, il est dit : • Il est bien entendu que l'établissement de ce
protectorat ne peut pas porter atteinte aux droits et immunités
dont jouissent les citoyens français dans les territoires dont il
s'agit. »

?, 4. - Birmanie.
Les relations entre la France et la Birmanie avaient été réglées
par le traité d'amitié et de commerce du 24 janvier 1873, complété par la convention du 15 janvier 1885, qui déterminaient la
compétence et les attributions des Consuls, et par suite leurs i
tuation.
tian de cette disposition du traité. En 1862 il a été conclu un nouveau
traité avec l'Angleterre et avec la France.
(1) Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de France à la Chambre des députés, 6 novembre 1890.

�38

PERSONNEL CONSULAIRE

~

5. - Siam.

Parmi les traités avec Siam intéressant le régime consulaire
citons ceux avec :
Le Danemark ; du 21 mars 1858.
Les Etats- Unis ; 2 8 mars 1833, 28 mai 1856, 17-31 décembre
1867.
La France; 15 août 1856.
La Grande-Bretagne ; 20 juin 1826. 18 avril 1855, 13 mai 1856,
3 septembre 1883.
Italie; 1868.
Pays-Bas; 17 décembre 1860.
Le traité avec la France du 15 août 1856'porte :
ART. 2. - « Les H. P. C. se reconn'.aissent réciproquement le
droit de nommer des Consuls et agents consulaires pour résider
dans leurs Etats respectifs.
« Ces agents protègeront les intérêts et le commerce de leurs
nationaux, les obligeront de se conformer aux dispositions du
présent traité, serviront d'intermédiaires entre eux et les autorités du pays, et veilleront à la stricte exécution des règlements
stipulés. Les Consuls ne devront entrer en fonctions qu'avec
l'exequatur du Souverain territorial. lis jouiront, ainsï' que les
agents consulaires èt les chanceliers de consulats, de tous les
privilèges et immunités qui pourront être accordés dans leur
résidence aux agents de même rang de la nation la plus favorisée. Les Consuls et agents consulaires de France pourront
arborer le pavillon français sur leur habitation.
• Il pourra être établi un Consul de France à Bangkok,
aussitôt après J'échange des ratifications du présent traité.
« En cas d'absence du Consul et de l'agent consulaire, les
capitaines et négociants français, auront la faculté de recourir
à l'intervention du Consul d'une Puissance amie, ou bien, s'il
n'y avait pas possibilité de le faire, de s'adresser directement
aux autorités locales, lesquelles aviseront aux moyens de leur
assurer tous les bénéfices du présent traité. •

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
39
Les articles 8 et 9 du traité réservaient aux Consuls le droit
-de statuer sur les différents entre Français au civil etau criminel.
La loi du 18 mai 1858, a réglé. le fonctionnement de la juridiction des Consuls de France dans le royaume de Siam.

§ 6. - Bornéo.

Traité avec l'Angleterre de 1847, avec addition du 26 novembre 1856, sur l'intervention des Consuls anglais, au cas de pour·suites contre un Anglais accusé de crime commis sur le territoire
du sultan de Bornéo.
~

7. - La Corée.

Il résulte du traité d'amitié de commerce et de navigation,
signé à Séoul, le !1 juin 1886, entre la France et la Corée.
Que c_hacune des H. P. C. pourra désigner un Consul général
.des Consuls ou Vice-Consuls, qui résideront dans les villes ou
ports de l'autre Etat, ouverts au commerce étranger.
Les agents consulaires des deux Etats jouiront dans le pays de
leur résidence de tous les avantages et immunités dont jouissent les agents consulaires des· autres Etats (art. 2, ~ t) .
Les agents consulaires et les personnes attachées à leurs
missions pourront librement circuler dans le territoire du pays
de leur résidence ; des escor_tes leur seront accordées en Corée
pour les protéger (art. 2, ~ 2).
Il est interdit aux agents consulaires des deux pays de se livrer
au commerce (art. 2, ~ 3).
En ce qui concerne leurs personnès et leurs biens, les Français
en Corée, relèvent exclusivement de la juridiction consulaire
française (art. 3, ~ 1).
Les Coréens mis en cau~e par des Français sont jugés par l'autorité coréenne.
Les crimes et délits commis par des Français seront punis
conformément àla loi française, par l'autorité française compétente (art. 3, ~ 4).
La déclaration annexée au traité porte que dans le cas où

�4.0

PERSONNEL CONSULAIRE

l'une des parties ne croirait pas devoir nommer un Consul dans
les ports, de l'autre elle pourrait confier ces foFH.:tions aux
agents d'une Puissance tierce Œ1) .
. Le droit de juridiction reconnu aux Consuls français en Corée
serait abandonné, quand, dans l'opinion du gouvernement français, les lois et la procédure coréennes auraient été modifiées
et réformées, de telle sorte qu'il n'y ait plus d'objection à placer les Français sous la juridiction territoriale ; et quand lamagistrature coréenne présentera au point de vue de l'indépendance
et des connaissances juridiques, les mêmes garanties que les
magistrats français Œ2).
Pour la première fois la Corée avait consenti à signer des
traités avec les Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Les
clauses qu'ils contenaient parurent tellement inadmissibles aux
cabinets de Londres et de Berlin qu'ils refusèrent de les ratifier, et deux autres·conventions leur furent substitué9s en novembre 1883 Cl). Des traités semblables avaient été signés en
1884 par l'Italie et en 1885 par la Russie (2), lorsque le 4 juin
1886, fut signé le traité avec la France, vis-à-vis laquelle dès
1882 la Corée s'était engagée à consentir des avantages égaux
à ceux concédés aux autres gouvernements; notre traité reproduit à quelques variantes près, les traités de mai 1883 avec les
Etats-Unis, et de novembre 1883 entre la Corée et l'Angleterre et
l'Allemagne, qui avaient servi de règle aux dispositions des traités entre la Corée, l'Italie et la Rus2ie.
Un traité était déjà intervenu, le 24 août 1876, entre le Japon
et la Corée.
Un décret français du 16 décembre 1889 réglemente l'exercice
de la juridiction consulaire française dans la Corée.
~

8. - Chine.

Voici les principaux traités et actes à signaler:
Autriche-Hongrie; 2 sep~embre 1869.
(1i Le traité avec l'Angleterre porte la date du 26 novembre 1883.
(2) Le traité avec la Russie, réserve aux agents consulaires le jugement
des différends entre leurs nationaux.
-

�DES CONSULS DANS DES PAYS HORS .Cl-lRÉTlENTÉ

41

Belgique; 25 juillet 1845.
Danemark; 10 juillet 1863.
Espagne ; 10 octobre 1864.
Etats-Unis; 3 juillet 1844, 18 juin 1858,juillet 1868.
Grande-Bretagne; orrler in council du 9 décembre 1833,
étab li ssant une Cour à Canton; traité du 20 août 1842, cession
de Hong-Kong ; traités, 27 juillet 1843, 8 octobre 1853, 26 juin
1858, 24 octobre 1860, 13 ~eptembre 1876.
Italie ; 20 octobre 1866.
Japon; 30 août 1871.
Pays-Bas; 6 octobre 1863.
Portugal; 13 août 1862.
Prusse et Confédération germanique; 25 octobre 1860, 2 septembre 186l.
Russie; 1629, 21 octobre 1797, 17\J8,25juillet 1851,13 juin 1858,
2 novembre 1860.
Suède; 20 mars 1847.
France, 24 octobre 184.!1 (Whampoa),27 juin 1858 (Tien-Tsin),
25 octobre 1860 (Pékin), 11 mai 1884 (Tien-Tsin), 9 juin 1885
(Tien-Tsin), 25 avril 1886 (Tien-Tsin), 26 juin 1887 (Pékin).
Voici ce que porte au sujet des Consuls, i'article 5 du traité du
27 juin 1858, entre laFranceetla Chine:« S.M. l'Empereurdes
Français pourra nommer des Consuls ou des agents consulaires
dans les ports de mer ou de rivière. de l'Empire chinois, dénommés dans l'article 6 du présent traité, pour servir d'iotermédiaires entre les autorités chinoises et les négociants et les sujets français, ef veiller à la stricte observation des règlements
stipulés.
« Ces fonctionnaires seront traités avec la considération et les
égards qui leur sont dus. Leurs rapports avec les autorités du
lieu de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite f\ga lité. S'ils avaient à se plaindre des procédés de ladite
autorité, ils s'adresseraient directement à l'autorité supérieure
de la province, et en donneraient immédiatement avis au Ministre plénipotentiaire de !'Empereur.

�-42

PERSONNEL CONSULAIRE

« En cas d'absence du Consul français, les capitaines et né.gociants français auraient la faculté àe recourir à l'intervention
du Consul d'une Puissance amie, ou s'il était impossible de le
faire, ils auraient recours au chef de la douane, qui aviserait au
moyen d'assurer à ces capitaines et négociants le bénéfice du
présent traité. •
Les différends entre Français en Chine, sont jugés par les juri&lt;lictions françaises, et les autorités chinoises ne peuvent connaitre des difficultés nées entre Français et autres étrangers
(art. 39).
Les délits ou crimes imputables à des Français sont réprimés
à la diligence des Consuls, par les juridictions françaises compétente's (art. 38).
Le traité de 1858 à été suivi d'une convention additionnelle à
Ja date du 25 octobre 1860; les actes précités de 1884, 1885
et 1886 ont eu principalement pour but de régler les rapports
entre la Chine et la France, en ce qui concerne le Tonkin.
Par ce dernier traité de 1886, des localités nouvelles sont
-ouvertes au commerce par la Chine. « La France aura la faculté
d'y nommer des Consuls qui jouiront de tous les droits et privilèges concédés en Chine aux Consuls de la nation la plus
favorisée » (art. 1er).
Dans les localités où des Consuls seront envoyés, les autorités
respectives s'emploieront à faciliter l'installation de ces agents
&lt;lans des résidences honorables (art. 3).
« Les Chinois résidant en Annam seront, sous le rapport de
la juridiction en matière criminelle, fiscale ou autre, placés
dans les mêmes conditions que les sujets de la nation la plus
favorisée. Les procès qui s'élèveront en Chine dans les marchés
-ouverts de la frontière, entre les sujets chinois et les français ou
annamites, seront réglés en comité mixte par des fonctionnaires
chinois et français. Pour les crimes ou délits que les Français ou
protégés français commettraient en Chine dans les localités
·ouvertes au commerce, il sera procédé conformément aux
stipulations des articles 38, 39 du traité du 27 juin 1858 » (art. 16).
Les dispositions de la convention additionnelle du 26 juin 1887,

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�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

43

portent sur des questions exclusivement commerciales, de trafic
ou de tarifs.
Un échange de correspondance a eu lieu en 1387, entre la
France et la Chine au sujet de l'exécution du traité concernant
l'installation de nouveaux Consuls (1) .
Dès 1852, une loi du 8 juillet, avait réglé l'exercice de la juridiction réservée aux Consuls en Chine.
Des mesures de même nature avaient été prises en Angleterre
par l'acte du_ gouvernement du 28 août 1833 et les trois ordres
en conseil du 9 décembre 1833.
~

9. -

Japon.

Autriche-Hongrie ; traité du 13 octobre 1869.
Chine; 30 août 1871.
Etats-Unis; 31 mars 1854, 17 juin 1857, 27 juillet 1858, 22 octobre 1864, 1866, ':2.6 juillet 1878.
Grande-Bretagne ; 14 octobre 1854, 26 août 1858, 1866.
Italie ; 25 août 1866.
La Corée; 24 août -1876.
Pays-Bas; 9 novembre 1855, 30 janvier 1856, 16 octobre 1857,
t8 août 1858, 1866.
Prusse, Allemagne; '24 janvier 1861, 1869.
Russie ; 14-'.?.6 janvier 1855, 1867.
Suisse; 6 février 1864.
France; 9 octobre 1858, 25 juin 1866.
France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Pays-Bas; 25 juin 1866.
France, Italie, Allemagne, Etats-Unis; 1•r juin 1869.
Le traité entre la France et le Japon concernant le régime
des Consulats dans ce pays est à la date du 9 octobre 1858.
A la suite de ce traité, la France pouvait nommer des Consuls
·et agents consulaires qui résideraient dans les ports du Japon
ouverts au commerce français en vertu du même acte (art. 2).
Tous les différends qui pourraient s'élever entre Français au
sujet de leurs droits, de leurs propri~tés ou de leurs personnes
(1) De L:lercq, Recueil des Tra-ités de ta France, t. XVII, p. 183.

�44

PERSONNEL CONSULAIRE

au Japon, devaient être soumises aux autorités françaises constituées dans le pays (art. 5).
Les Français coupables de crimes à l'encontre des Japonais,ou
d'individus appartenant à d'autres nations, devaient être traduits devant le Consul de France et punis conformément aux
lois françaises (art. 6).
L'article 7 règle comment il sera procédé à raison de difficultés nées entre Francais et Japonais.
La loi française du 19 mars 1862, détermine les règles à suivre
pour l'exercice de la juridiction des Consuls au Japon.
M. Boissonade, sans nier que ce soit ·encore aujourd'h1,1i la
règle à suivre pour la France et les autres pays qui ont des
traités avec le Japon, dit : • que plus que jamais il est 0onvaincu que les tribunaux japonais, avec leur organisation nouvelle imitée de la nôtre, avec les conditions très difficiles d'admission à la judicature et avec l'inamovibilité (même du ministère public, ce qui est exagéré), sont maintenant constitués, de
manière à faire cesser toute appréhension de la part des étrangers à y être soumis, j'en dirai -autant des nouveaux codes
conçus d'après les principes européens et tous aujourd'hui promulgués (1). »
Dans une conférence faite à Tokio le 20 octobre 1890, M. le
professeur Alessandro Paternostro a affirmé qu'au point de vue
international le Japon serait autorisé à dénoncer les traités
concernant la juridiction consulaire, tout en conseillant aux
Japonais,malgré ce droit, de ne pas recourir à ce moyen extrême,
parce qu'il est d'une sage politique de chercher tous les moyens
possibles d'arrangement avant de rompre les traités (2).
Sir 'Î'ravers-Twiss soutient de son côté que la juridiction consulaire en Orient n'est pas seulement un privilège et un droit,
mais une obligation (3), ce q1.ü avait déjà été soutenu par M. le
professeur de Martens, et admis par l'Institut de droit international dans sa session de Turin.
(1) Glunet, 1892, p. 639.
(2) Revue de dr. intern., 1891, t. XXIII, p. 5 et 176.
(3) Revue de dr . intern., 1893, t. XXV, p. 213.

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�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

45

Le consei l privé du Japon, par une décision, qui a reçu la
sanction impériale, a déclaré qu'à l'avenir les Portugais seraient
justiciables des tribunaux japonais (1).
Nous n'avons pas à prendre parti dans la solution de ces di ffl.
cultés, si la compétence des Consuls est mise en question , lo rsqu'il s'agit de statuer au Japon sur des différends concernant
leurs nationaux ou intéressant ceux-ci et des Japonais ou étran gers appartenant à d'autres nationalités, on n'a point encore
contredit au droit qu'ils ont de ne pas se soumettre personnellement aux juridictions territoriales du Japon.
§ 10. - Samoa.
Le traité d'août 1879 entre l'Angleterre et Samoa, attr ibu e
non à des Consuls, ma is à ùn haut commissa ire anglais, un droit
d'intervention et d'action · pour r éprimer les atteintes portées
aux personnes ou intérêts des Anglais_ sur le territoire. L'acte
ou 2 septerµbre 1879, plus spécial au gouvernement de la vill e et
du district d'Apia, détermine plus d irectement les droits des
Consuls dont les nations sont _e n re lations avec Samoa (2),
SECTION

VII. -

PAYS DE PROTECTORAT ,

§ 1. - Tunisie. - Renvoi.
J'ai déjà indiqué avec quelques développements la situation
des Consuls étrangers en Tunisie. Je n'ai qu'à y renvoyer.
~

2. - Indo-Chine.

L'administration de la Cochinchine et des protectorats du
Tonkin , de l'-1-nnam et du Cambodge se tro uve réunie dan s le
(1) Clunet, 1893, p. 263.

mUn très grand nombre d' orders in èouncil, ont

é té r endus pour r égu•
]ariser le foncti onnement d es juridic tions 11.nglaises instituées dans les
pay s hors chré tienté, n ous n 'avons pas eu à les signaler dans notre trav ail,
nons ne pouvons pas cependant, nous dispenser de citer The f'oreign juridictio n act d e 1890, des ti né à confirmer les divers actes sur la juriùi ction
a nglai se à l'étran ger. On po u rra d'ailleurs u tilement consul ter à ce s ujet

�PERSONNEL CONSULAIRE
46
gouvernement général de l'Indo-Chine, par décrets des 20,
28 octobre, 12 novembre 1887.
Des actes nombreux, et dont il est inutile de faire ici le dénombrement, ont déterminé le régime du protectorat dans ces
pays, et l'organisation du service judiciaire au point de vue des
attributions judiciaires des Consuls étrangers. De très larges
restrictions ont été apportées à leurs anciennes compétences,
qui ont été transféréès aux autorités françaises, mais leurs immunités personnelles ·paraissent avoir été conservées.
~

3. - Madagascar.

Le traité du 17juin 1865, entre l'Angleterre et la reine de Madagascar, réservait aux Consuls le règlement des différends entre
· étrangers et la répression des crimes commis par eux.
La convention du 1'7 décembre 1885 entre la France et la reine
de Madagascar:
Charge la France de représenter Madagascar dans 'toutes les
relations extérieures (art. J r), sans s'immiscer dans l'administration intérieure des Etats de la Reine (art. 2).
Les autorités dépendant de la reine n'interviendront pas dans
les contestations entre Français, ou entre Français et étrangers
(art. 4).
Les Français seront régis par la loi fi·ançaise pour la répression_des crimes et délits commis par eux à Madagascar (art. 5).
Le décret du 7 mars 1886 a déterminé les attributions du résident général représentant du gouvernement français.
Le décret du 8 mars a réglementé les attributions conférées
aux agents français en matière judiciaire et de police.
La loi du 2 avril 1891 a institué des tribunaux français à Madagascar.
Dans la déclaration du gouvernement anglais, du 5 août 1890,
portant reconnaissance du protectorat de la France sur l'île de
Madagascar, il est dit qu'il est bien entenGlq que l'établissement
0

F. Taylor Piggott, Exterritariality, the law retating ta consular jurisdictian and ta residence in oriental countries, London, 1892.

�DES CONSULS DANS LES PAYS HORS CHRÉTIENTÉ

47

de ce protectorat ne peut porter atteinte aux droits et immunités dont jouissent les nationaux anglais dans cette île.
Dans les pays de protectorat, l'Etat protecteur préside par ses
agents aux relations extérieures de l'Etat protégé. C'est ce qur
se produisait pour les îles Ioniennes, lorsqu'elles étaient· sous le
protectorat anglais, et ce qui a lieu aujourd'hui pour la France
dans !'Annam et à Madagascar. C'était donc à la France, dans
ce dernier pays, à délivrer l'exequatur aux Consuls étrangers;
le gouvernement malgache a prétendu que ce soin lui appartenait, et non au gouvernement français. Il est résulté de là une
situation difficile pour les Consuls étrangers, et qui ne déplaisait peut-être pas à quelques-uns d'entre eux, heureux d'accroître leur indépendance à l'ombre de ce conflit. Pour l'éluder, ils
ont pris le parti de ne pas solliciter d'exeqnatur, et de n'occuper
le poste que comme gérants intérimaires, acting consul. C'est
fort bien. Mais n'étant point reconnus en la qualité de Consuls, ils
s'exposent à ce que cette qualité ne soit pas prise en considération dans tous les cas d'intervention de leur part, et dans lesrelations avec le gouvernement protégé howa et le gouvernement protecteur français.

•

�CHAPITRE II
CONSULS EN PAYS DE CHRÈTIENTÉ

TITRE Ier.-Personnel des Consulats.-Corps consulaire.
~

1. -

Personnel des Conmlats.

Nous nous servons de cette expression générale qui nous permet d'y englober toutes les personnes qui , à des titres divers,
et dans des conditions différentes, se rencontrent dans les consulats. On désigne le plus souvent, so us· le nom de corps consulaire, les chefs des divers Consulats résidant dans une mème
vill e, ou les fonctionnaires supérieurs de ce service dans les divers pays.
Le personnel consulaire, suivant les pays, se compose de
Consuls généraux, Cons uls de diverses classes, Consuls honoraires (actifs), Vice-Consuls généraux (1), Vice-consuls, Consuls
supp léants, élèves Consuls, agents consula-i res, commis consulaires (Consular clerlcs), chanceli ers, drogmans ou interiJrètes.
Dans le personnel des co nsulats; il faut comprendre, comme
dans le personnel des ambassades, les membres de la famill e du
Consul , ses attachés ou employés non officiels, les serviteurs.
No us no us bornerons à donner dans ce titre quelques indications fort générales sur la situation de ces diverses personnes au
point de vue des immunités qui leur sont attribuées, quand
nous ne nous bornerons même pas à de si mples renvois. Toutefois, à l'égard de quelques-unes d'entre elles, nous pourrons si(1 ) Traité, 23 mai 1878 entre les Etats-Unis et les Pays-Bas .

�49
gnaler des règles générales qui nous permettront de ne plus
y revenir (1).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~

2. - Consuls généraitx et Consuls.

C'est principalement sur eux que va porter notre étude dans
les développements qu'elle comporte. Ce qui explique pourquoi
nous n'entrons ici dans aucune explication. Nous essaierons de
préciser quelle est la situation qui leur est faite spécialement
au point de vue des immunités de juridiction locale, dans les
cond itions particulières où ils peuvent se trouver. Ces conditions varient beaucoup, suivarrt qu'ils sont Consuls de carrière,
Consuls envoyés, missi, suivant qu'i ls appartiennent à la nationalité de celui qui les envoie ou de celui qui les reçoit, ou à
une nationalité tierce; qu'ils sont commissionnés par plusieÙrs
Etats, ou par un seul; qu'ils joignent à leurs fonctions des professions d'une autre nature; qu'ils sont négociants, industriels,
propriétaires fonciers dans le pays de leur résidence. Nous allons
essayer de préciser ici les conséquences_de quelques-unes de ces
situations, renvoyant à plus loin nos explications relativement
a ux autres.
~

3. - Les Consuls sont-ils des ministnç publics? - Quet est leur
caractère et la natiwe de leurs fonctions.

Les uns disent : ils sont ministres publics (2); les autres,
(i) L'exposé du système consulaire de la France, des Etats-Unis, de
l'Angleterre, de la Hollande, de la Russie, du Danemark, du Portugal et
de l'Autriche a été présenté d'une man ière fort remo,rquable par.Warden;
mais la traduction de son travail a été publiée en 1815. Ce qui indique
qu'il est suranné. Le travail le plus complet es t celui de Miltitz; l'exposé
du système consulaire a été entrepris pa r Moreuil et en dernier lieu par
Con tuzzi. Voy. Officiel, Doc. part., Ch. des Dépi,tés , 1894, p. 2049 et suiv.
(2) Le baron de Cussy n'a cessé de le soutenir èlans ses nombreux et
impo1·tants travaux : Phases du dr. marit., t. II, p. 305 ; Recueil de

traités, 1844; fücu eil manuel, 18'19; Dict. du dipl. et du consul, 1846; Les ,
règle m. consul., 1851 ; de Clercq et de Vallat; Pinheiro-Ferreira; d'A·
vaux, Mémoires, t. V, p. 170, 210. On invoque à l'appui certaines qualifi cations qui se trouvent dans les écrits de d ivers publicistes et dans
des ac Les ofllciels français et autres. Cette opinion ne r épugne pas à
fiTATS. TI.
4

'\

�50

PERSONNEL CONSULAIRE

• on (1); d'autres en font des dem i-ministres publics(2); ceux-là,
des ministrès au-dessous des chargés d'affaires (3) ; ceux-ci leur
attribuent ce caractère, sinon le titre (4) ; d'autres ne croient
pas la solution de la question nécessaire (5). Moreuil ne veut
pas qu'on les mette de pair avec les ambassadeurs, mais il les
place sur la même ligne que les chargés d'affaires (6) . PradierFodérédit qu'ils ont un caractère public, mais ils ne sont pas
ministres publics (7).
Wicquefort se montre fort dédaigneux pour eux, et les considère comme des marchands, mendiant des Couronnes de Suède
et de Danemark le titre de commissaire, afin de faciliter par lù.
leur petit commerce.
Bynkershoek ne porte pas une autre appréciation(S).
C'est à peu près l'avis de Vattel sur les Consuls de... son
temps (9 ).
Klüber ne"voit en eux que des agents commerciaux (10).
Phillimore ne les considère que comme des citoyens étrangers (11).
Le caractère diplomatique qui de nos jours encore leur est
presque unanimement refusé par la doctrine et la jurisprudence (1 2), serait au contraire admis dans une certaine mesure
Ch. Vergé qui toutefois ne l'accepte que dans certaines limites, notes sur
de Martens, Précis, t. I, n• 147, p. 381 et suiv.
(1) Bynkershoek; Vicquefort; de Real; Kluber ; Wheaton ; Fœlix; le
baron Ch. de Martens; C. de cass. de France, arrét du 9 février 1884 .
(2) Vattel, t. I, liv. II, chap. m; Bouchand, Théorie de traités; Moser,
chap. v11.
(3) G.-F. de Martens, Précis, liv. IV , cbap. m, n• 148, t. I, p. 387.
(4) Steck, Essai sur les conmls, 1790, p. 18.
(5) Calvo, t. I, n• 477, p. 519.
(6) Moreuil, Manuel, p. 346.
(7) Traité, t.IV, n" 2108à 211'2, p. 633 et suiv. C'est ce qu'avait di t
Kluber, n• 173, p . 249, qui appelle les consuls des agents commerciau x.
(8) Du juge compét. cles ambass., note 112-1f3.
(9) Du droit des gens, liv. IV, chap. v1.
( 10) Le droit cles gens, édit. Ott., p. 227.
(11) Com., t. II, p, 281.
(12) P. Pradier-Fodéré, Traité de droit intem. pu/Jlic, t . IV, n• ~110,
p. 649.

�51
par Pardessus,Portalis, de Cussy, Pinheiro-Ferreira, F. cle Martens, Heffter, Bluntschli, de Bulmerincq (1). Chateaubriand, dans
son livre sur le congrès de Vérone, a même dit: • Le temps des
ambassadeurs est passé, celui des Consuls est revenu. »
Engelhardt voqdrait, non sans raison, réserver une place privilégiée aux Consuls de carrière, envo_yés, Consules rnissi aiit
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

etecti (1).
On fait remarquer que les Consuls ne sont pas, comme les
diplomates, les représentants des Etats à l' étranger. Ils ne ·
représentent que les intérêts individuels de leurs nationaux et, à
ce titre, ils peuvent s'adresser directement aux autorités locales,
pour y défendre les intérêts de ces nationaux; mais ils doivent
en référer à la légation ou au gouvernement de leurs pays, pour
les questions intéressant l'Etat auquel il s appartiennent (2).
Puisque j'indique l'opin ion des divers publicistes sur le caractère des Consuls, qµ'on me permette de rappeler ce que jedi sais
à ce sujet, dans mon travail sur les Consuls du Levant; cela peut
avoir q~elque intérêt,puisque c'est surtout des instructions officielles que je rapportais alors.
• ..... Les fonc~ions des Consuls se rattachent ainsi à presque
toutes les branche.s de l' administration de l'Etat, aussi le prince
de Talleyrand dans son éloge du comte de Reinchard, prononcé
à l'Institut, disait-il avec raison: cc Après avoir été un ministre
cc habile, que de choses il faut encore savoir pour être un bon
, Consul; car les attributions d'un Consul sont variées à l'infin i :
elles sont d'un genre tout' différent de celles des autres
« employés des Affait·es étrangères. Elles exigent une foule de
« connaissances pratiques pour lesquelles une éd~cation parti• · culière est nécessaire. Les Consuls sont dans le cas d'exercer
cc dans l'étendue de leur arrondissement, vis-à-vis leui·s campa• triotes, les fonctions de juges, d'arbitres, de conci li ateurs;
•. souvent ils sont officiers de l'Etat civil ; ils rempli~sent
(1) Engelhardt, Annuaire de l'!nstitttt de dr. int., 1889-92,. p. 369.
(2) W. Beach Lawrence, Etudes sur ta juridiction consulaire, dans le
Corn. de H. Wheaton, t. IV,. p. 6; Bluntschli, Droit intern.; Riquel111e,
Dei·echo publico, t. II, p. 494 et 524.

�52

PERSONNEL CO~SULAlRE

« l'emploi de notaire; quelquefois d'administrateurs de la marine;
« ils·, surveillent et constatent l'état sanitaire; ce sont eux qui
• par leurs relations habituelles peuvent donner une idée juste
" et complète de la situation du commerce,de la navigation et
" de l'industrie particulière du pays de leur résidence ... »
J'ajoutais : cc Les auteurs sont fort divisés sur l'étendue des
prérogatives et immunités attachées à la qualité de Consul. On
paraît généralement reconnaître qu'ils ne jouissent pas des
mêmes droits que les ambassadeurs, ministres et agents diplomatiques; mais on diffère beaucoup sur l'étendue des privilèges
qui leur a_p partiennent. Les instructions du ministère grec portent: « Ce sont des agents politiques, mais seulement en ce sens
&lt;&lt; qu'ils sont reconnus par le souverain qui les reçoit comme
officiers du souverain qui les envoie, et que leur mandat a
" pour principe soit d~s traités posi1tifs, soit l'usage commun des
« nations, ou le droit public général." Dans l'instruction adressée
aux Consuls de France le 8 août 1814, le prince de Bonevent
avait déjà dit: " Les Consuls n'ont point comme les ambassadeurs
cc et autres ministres publics, un caractère représentatif, qui les
&lt;c place sous le droit des gens ; ce sont des agents politiques,
" mais seulement en ce sens qu'ils sont reconnus par le souve,c rain, qui les reçoit comme of'ficiers du souverain qui les envoie,
« et que leur mandat a pour principe, soit des traités positifs,
cc soit l'usage commun des nations, ou le droit public en général.
" Les attributions de la charge des Consu ls participent néces,c sairement de la nature de leur mission; elles ne sont pas
« comme celles des ambassadeurs définies par le droit des gens.,
« par conséquent, elles peuvent être étendues ou limitées clans
« les différents Etats, ou par les traités ou selon les maximes de
" la lég islation de ceux de ces Etats, avec lesquels nous n'avons
« pas de traités relativement à l'exercice des fonctions consuc, !aires. Ainsi, quoique les Consuls soient investis par leur nomi" nation de toute l'autorité que les ordonnances ont attaché à
« cette ·charge, cependant, comme ils ont à la remplir sur un
territoire étranger et en vertu d'un acte émané du so uverain
cc territorial, l'exercice de cette autori_
té peut être plus ou moins

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

53

restreint. » A la même époque, le Ministre de la Marine appréciant la situation à un point de vue plus spécialement commer- ,
cial, considérait les Consuls, « coinme des envoyés par un sou• verain dans les divers ports et échelles, pour juger les affaires
cc de commerce entre sujets de la même nation. Leur é!ablisse« ment, d'apr~s lui,. n'avait d'autre but que l'avantage, l'agranc dissement, la sûreté et la police du commerce des nations les
« unes chez les autres. Les Consuls sont les tuteurs de leurs
« compatriotes contre les vexations, les injustices de la cité
• qu'ils habitent, et ils ont la police sur tous les individus de la
« nation.» Mais il allait cependant plus loin que le Ministre des
Affaires étrangères, car il ajoutait: • les fonctions consulaires
« sont donc diplomatiques, elles ont un air de dignité qui
« suppose dans le sujet, élu d'ùn côté et acc1,1eilli de l'autre, ·un
• mérite particulier; et son caractère public commande l'estime
« et la considération. »
c, Bien qu'il y ait certains points de ressemblance entre la
mission des Consuls et celle des ministres et agents diplomatiques, il y a cependant des différences qui ont toujours amené
une distinction entre les privilèges dont jo_uissent les. uns et les
l).Utres. Les premiers représentant le prince et l'f&lt;Jtat étranger,
ontjoui de la plus grande immunité quipûtleurêtreaccordée;
les seconds en lesquels se personnifiaient bien moins la nation
que quelques nationaux répandus sur un point d'un Etat étranger, ont été traités avec moins de faveur; et alors que la situation des uns était déterminée par le _droit des gens, celle des
derniers était régléfl par les traités, les usages, les principes
de la réciprocité.
• Il faut même reconnaître que, tandis que dans les traités on
étendait les privilèges consulaires, en l'absence de ces traités, la
dernière jurisprudence a une tendance marquée à les restreindre
et à laisser les Consuls dans le droit commun, en les soumettant
à la juridiction territoriale et à des exécutions sur leurs biens et
même sur leurs personnes (1 ). •
«

(1) Jui·idict. franç. dans les Echelles, t. II, p. 22-24.

�PEllSONlŒL CONSULAlRE
54 .
Cette variété d'appréciations, cette multiplicité et cette diversité de distinctions, marquent suffisamment combien peu on est
fixé sur le caractère des fonctions consulaires et sur les immunités à accorder en conséquence aux Consuls, et combien il est
difficile d'établir des règles certaines et uniformes, d'après les
usages, les traités et le8 avis des publicistes.
On peut, sans crainte de se tromper, dire que les opinions
extrêmes manquent nécessaireme nt de vérité (1). Les Consuls
sont plus que de simples citoyens étrangers, et au point de vue
où no us devons les considérer, ils sont moins que des agents
dip lomatiques; mais qu elle place doit-il leur ètre faite entre le
plu s et moins, c'est ce qu'il est d ifficile de déterminer. Le Consul
n'est pas un agent diplomatique, parce que c'est un agent consulaire, ne représentant pas un go uvernement étranger. Ce n'est
pas un . simple citoyen, parce qu'il perso nnifie ses nationaux
dans la circonscription territorial e étran gère pour laquelle il a
été agréé par le souverain du pays. Il doit dès lors avoir droit aux
immunités, sans lesquelles il ne pourrait remplir les fonctions
dont il est chargé par son gouvernement, et dont l'autorité territoriale lui a permis l'exercice (2).

· § 4. - Réiinion du consulat avec l'agence diplomatique .
. Je crois inutile d'ajouter que si un consulat est réuni à une
agence diplomatique, le titulaire comme agent devra être traité
en cette qualité ; mais on ne saurait attribuer ce traiteme nt à
un Consul, en lui concédant à titre honorifiqu e une qualité diplomatique. Un Consul américain avait voulu procéd er ainsi et
s'était fait nommer dans ce but attac~é de légation en Belgique.
Le gouvernement belge l'informa que tant qu'il serait chargé
des fonctions consulaires, il ne serait pas traité comme diplomate et que s'il cessait ces fonctions, on le classerait parmi les,
agents diplomatiques, et il serait reçu à la cour. Garcia de la
( 1) F. de Martens, Traité, t. II, p. i 10, § 22.
t2) Pradier-Fodéré, Traité, t. IV, no 211\J, p. 700; Dudley-Field, notes
précédant l'art. 180, p. 74.

I

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

55

Vega, qui rappelle le fait, ajoute que le Consul préféra conserver son poste lucratif, et renoncer à ses prétentions à de plus
amples honneurs.
~

5. - Distinction entre les agents, suivant leur situation.

La France accorde aux Consuls envoyés, non commerçants et
sujets de l'Etat qui les nomme, le caractère d'agents publics
exempts de la juridiction ci vile et criminelle, pour tous les actes
qui se rapportent à leurs fonctions, et dans lesquels leur caractère d'agents publics est mis en cause (1).
Je crois qu'il faudrait ajouter à condition de réciprocité.
C'est exclusivement aux Consuls missi, ou de carrière, que 'la
plupart des partisans des immunités consulaires sont d'avis de
les réserver (2).
Dans certains pays, soit par mesure d'économie, ou pour év~ter les refus qu'on a rencontrés, d'assimiler les agents consulaires aux agents diplomatiques, ou pour toute autre cause,
on a supprimé les postes consulaires et . on a chargé les
(
'
légations de ce service. Ainsi le décret du 12 novembre 1891 en
Portugal a réuni les consulats aux légations à Paris, Londres,
Madrid et Berlin.
~

6. - Consul sujet de ta nation qui le reçoit.

Qn s'est demandé si au point de vue de la juridiction terri~oriale, il n'y avait pas une distinction à faire entre les Consuls
sujets de la nation qui le? envoie et les Consuls sujets de la
nation qui les reçoit, et alors même que l'on attribueraitl'immu•
nité de juridiction aux Consuls envoyés, ce que quelques-uns de
ces auteurs sont loin d'accepter; ils sont d'avis, que dans tous les
cas, on devrait ·la refuser aux Consuls sujets de l'Etat qui les
reçoit (3). _
(1) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 89.
(2) Despagnet, Gours, n• 374, p. 377 : ·
(3) Casanova, Del dfr. inlern., Lezioni, t. If, p. '1.7, C'est l'avis de
Cusshing; baron d'Our,em, Clunet, 1880, p. 5'1.9; Sandona, Trattato, p. 763;

�56

. PERSONNEL c\i;;uLAIRE

.D'autres, quelle que soit leur tendance à accroitre ou diminuer
les immunités consulaires, ont été d'avis que les consuls, quelle
que füt leur nationalité, devaient être soumis aumêmerégime(1);
acceptés par le gouvernement près lequel ils sont envoyés pour
remplir une mission déterminée, ils devaient avoir les mêmes
facilités et les mêmes garanties pour le libre accomplissement
de leur mission. ·
Toutefoisje dois faire remarquer que la plupart de ceux qui
ont recherché quelle devait être, dans le cas actuel, la situation
du Consul , l'ont appréciée en seplaçantpresque en dehors de l'immunité de la jùridiction territoriale, et au contraire en présence
dPs autres immunités relatives au payement des impôts et des
diverses charges civiles ou militaires, ainsi que du cumul des
fonctions· consulaires avec des fonctions ou commissions locales .
Ce qui place la difficulté sur un autre terrain. Au surplus, s'il
s'agit du règlement d'intérêts privés et personnels, on repousse
l'immunité (2); et cela avec d'autant plus de raison, qu'en pareil
cas, c'est la solution généralement admise , que le consul soit
sujet . de l'Etat qui l'a commissionné ou de celui qui l'a accepté.
S'il s'agit au contraire d'actes accomplis en leur qualité et en
exépution de Jeurs fonctions, d'actes consulaires les uns les
couvrent de l'immunité de juridiction locale (3), que d'autres
cependant leur refusent.
~

7. - Refus d'exeqitatur dans ce cas, ou conditions spéciales
apposées à la délivr:ance.
1

D'autre part il est admis que Iorsq1:1'unepersonne est nommée,
dans son pays, Consul d'un Etat étranger, son gouvernement,,
sans manquer à des égards dus entre nations, peut refuser de lui
Vattel, liv. II, chap. rr, t. I, p. 626, n'admet pas qu'un Consul puisse être·
suj et de l'Etat où il réside.
(1) De Garden, Traité de diplom.; C. Amari, Traité, t. II, p. 328. Cela
paraît être l'avis de Calvo, t. I, n° 487, 488, p. 526 et suiv.
(2) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 89.
(3) Funck-Brentano et Sorel, lac. cit.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

51

délivrer un exequatur, ou peut en subordonner la délivrance à
des conditions spéciales (1).
§ 8. -Tr.aités qui attribuant des immunités aux Consuls, en privent
en totalité ou en pnrtie tes Consuls citoyens du pays où ils exercent leurs fonctions.
Entre autres :
Etats-Unis, Brésil , 22 décembre 1828, art. 30.
Chili, 16mai 1832, art. 28.
Mexique, 5 août 1831, art. 28.
Pérou, 30 novembre 1836, art. 27.
Sardaigne, 26 novembre 1838, art. 16.
Deux-Siciles, Russie, 6-17 janvier 1787, art. ?.7.
France, Autriche, 11 décembre 1866, art. 2 et 7.
Bolivie, 9 décembre 1834, art. 22.
Brésil, 10 décembre 1860, a,r t . .! .
Etats-Unis, 23 février 1853, art. 2 et 5.
Grèce, 7 janvier 1876, art. 5.
Italie, 26 juillet 1862, art. 2.
Mexiqu~, 8 mai 1827, art.1'1.
Pays-Bas, 8 juin 1855, art. 13.
Portugal, 11 juillet 1866, art. 2.
République dominicaine, 25 octobre 1882, art. 6 et suiv _
Russie, 11 janvier 1787, art. 5; ter avril 1874.
Salvador, 5 juin 1878, art. 5.
Sardaigne, 4 février 1852, art. 2.
Texas, 25 septembre 1839, art. 9.
Vénézuéla, 24 octobre 1856, art. 2:
Italie, Brésil, 6 août 1876, art. 4.
Pays-Bas, Suède, 12 octobre 1679, art. 34.
Portugal, Russie, 9-20 décembre 1787, art. 4.
Russie, Prusse, 19 décembre 1818, art. 6.
(!) Calvo, t . .I, n• 488, p . 528, qui cite un précédent dans ce sens, à
l'occasion de la nomination en 1878 de Louis D. Saenz Costaricain, nommé,
Consul du Chili à San-José de Costa-Rica .

�58

PERSONNEL CONSULAIRE

~

9. -

Perte de nationalité pa1· l'acceptation de {onctions
consulaires à l'étranger.

L'acceptation des fonctions de Consul d'une Puissance étrangère par une personne n'appartenant pas à cette nationalité et
SQns autorisation de son gouvernement fait-elle perdre à cette
personne sa. nationalité?
Le ministère public hollandais s'est prononcé pour l'affirmative, le 6 novembre 1879, en se fondant sur l'article 9 du code
civil néerlandais (1).
~

10. - Consuls représentant des étrangers appartenant
à divers Etats.

La défense d'administrer les consulats de divers Etats est écrite
dans les règlements consulaires français, suédois, russes, néerlandais, meklembourgeois, portugais, !ê)tc ., elle a pour but principal de prévenir les inconvénients qui peuvent surgir de la position faite à un Consul dans certaines circonstances, d'avoir à
défendre et à protéger les uns contre les autres des intérêts
opposés entre eux, et quelquefois opposés à ceux de leurs nationaux. Toutefois la plupart des législations ne portent pas à
ce sujet une défense absolue; mais elles interdisent à leurs Consuls de gérer en même temps un consulat étranger sans l'autorisation formelle de leur gouvernement (2).
~

11. -

Vice-Consuls.

La situation des Vice-Consuls est .subordonnée à la position
que leur font les règlements qui, dans 9haque pays, sont destinés à l'établir.
(1) S. J. Hingst, Rev. de dr. int., 1881, p. 405. Contra _: décision ministérielle fr., 28vendémiaire an IX; de Folleville, Traité de la naturalisation,
n° 451; mais l'autèur prévoit le cas d'un Français choisi c·omme Consul en
France d'un gouvernement étranger et muni d'un exequatur du gouvernement français, ce qui implique la délivrance de l'autorisation du gouvernement français exigée par l'art. 17 du Code civil.
(2) Féraud-Giraud, Jurid. fr . dans les Echelles, t. II, p. 29.

�0ONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

59

Lorsqu'ils sont assim ilés dans une certaine mesure aux Consuls,
sauf certaines différences de rang ou de traitement seulement;
mais avec des attributions à peu près égales, il est difficile de
ne pas les traiter comme on traite les Consuls eux-mêmes (1) .
Mais il devrait en être tout autrement, si ce titre êtait attribué
à dè simples agents, avec des pouvoirs limités, sans garanties
sérieuses de capacité et d'autorité, dont le concours dût se borner à certaines 1constatations de formalités ou à des actes de
nature semblable.
Dans le cas oü la situation :a été prévue et réglée par des
traités, il n'y a ·qu'à se conformer aux stipulations qu'ils renferment.
Lorsque des traités attribuent d()s immunités de juridiction
aux Consuls et qu'il y est fait ultérieurement mention des ViceConsuls sans une attribution spéciale de semblables immunités, .
elles ne sauraient être utilement réclamées par eux (2).
~

12. -

Agents consiûaires.

Il est difficile d'indiquer d'une manière bien exacte et bien
précise quelle est la situation des agents consulaires; cette situation telle qu'elle est faite dans chaque pays, suivant des institutions propres est variable; mais au point de vue où nous nous
plaçons des règles du droit international, on peut poser en principe qu'ils n'ont aucun caractère public (3).
Faut-il ajouter, que s'i l en était autrement ordonné d'après les
traités, il n'y aurait qu'à se confor1:11er à leurs dispositions;
Et étendre cette observation au cas, où les lois intérieures les
assimileraient aux Consuls, au point de vue où nous nous plaçons (4).
(1) Civ. Toulon, 7août:1889. Voy. toutefois Com. Seine, 15 novembre 1867,
et surtout Rennfls, 25 juillet 1849.
(2) Rennes, 25 juilleL 1849.
(3) De Cussy, Règlem. cons., tr• part., 3• sect . , § 4, p. 68, 8• sect., p. 108.
(4) C'est ce que paraît avoir fait la législation de la R~publique Argentine, qui ne dispenserait pas les agents cons ulaires de la juridiction locale,
mais les rendrait exclusivement justiciables des juges fédéraux: au même

�60

PERSONNEL CONSULAIRE

L'agent du Consul étranger qui s'est immiscé, contrairement
aux lois locales, dans les fondtions des courtiers, est justiciable
des tribunaux locaux (1).
~

13. -

Agent destiné à remplacer le Consul.

Ceux qui sont d'avis d'attrib_u er des immunités aux Consuls, et
nous reconnaissons nou_s-mêmes que, au moins dans certains
cas, il est impossible de ne pas les faire bénéficier même de l'im·
munité de juridiction, sont d'avis d'étendre ce bénéfice à quelques-uns de ses collaborateurs.
Par exemple :
A l'agent le plus élevé en grade qui folnctionne auprès de lui (2).
~

14. - Consul traversant un pays étranger pour se rendre

dans, celui où il est accrédité.
M. Belley avait été nommé Consul des Etats-Unis près le gouvernement de Sardaigne, qui lui avait délivré un exequatur; lorsque, en traversant la France pour se rendre à Gênes, il fut arrêté
en vertu de l'article 15 de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte
par corps, à la requête de créanciers français . Il justifia du titre
qui lui avait été délivré par les Etats-Unis et de l'agrément du
gouvernement italien; mais il y avait plus: avant d'aborder le
1
territoire français, il s'était fait délivrer une permission spéciale
par le igouvernement français pour traverser ce territoire, afin
de pouvoir se rendre à sa destination et y remplir ses fonctions.
Dans ces conditions et porteur de ce sauf-conduit, il ne pouvait
qu'obtenir sa mise en liberté, qui fut prononcée par le tribunal·
de la Seine /3).
titre et dans les mêmes conjitions que les Consuls et Vi ce-Consuls, Trib.
fédéral de Parana, 1" novembre 1887, eL arrêt de 'la Cour suprême de
Buenos-Ayres du 6 septembre 1888.
(t) Aix, 14 août 1829.
(2) Engelhardt, Rev. de dl'. intem., 1890, p. 346 .
(3) t•· décembre 1840.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~

61

15. - Chancelier.

On nomme chancelier l'officier ou fonctionnaire chargé de
dresser les actes qui sont passés dans la chancellerie, ou soit
l'office ou greffe du consulat; de percevoir les droits dus par les
parties, conformément à des tarifs dr~ssés d'avance en rémunération des actes qui leur sont confiés; de faire parfois fonction
d'officier d'Etat civil, de notaire, de greffier, d'huissier, etc. L'organisation consulaire de chaque Etat déterm1ne d' une manière
spéciale les conditions de leur nomination et de fonctionnement.
~

16. - Personnel non officiel du consulat.

La situation du personnel non officiel des légations et ambassades, au point de vue de notre étude, est assez difficile à déterminer, elle est diversement appréciée, suivant la qualité des
personnes, famille, employés, serviteurs.
Ici, je crois pouvoir indiquer, avec quelque sûreté, que cette
situation est nétt@ment établie, et que le personnel non officiel
des consu lats ne jouit d'aucune immunité de juridiction territoriale (1), quel que soit le sort qu'on puisse faire aux Consuls euxmêmes. Cette déclaration me dispensera de revenir ultérieurement sur cette classe de personnes, alors qu'elle a dû fixer notre
attention lorsqu'il s'est agi des ambassades.
~

17. -

Nécessité de l'exequatu1·; refus de le délivrer.

Personne ne peut être -considéré en France comme Consul
d'une nation étrangère, s'il n'a été agréé par le gouvernement
français (2); c'est d'ailleurs une règle commune à tous les pays,
(1 ) Westlake, n• 185, p. 219, dit nommément que la famille et les
serv iteu rs du' Consul ne jouissent, d'aill eurs pas plus que Je Consul luimème, des immunités attribuées aux agents diplomatiques. Cependant Je
contrai re serait admis en Hollande, d'après Hingst, Rev. dedr. intern., 1881,
p. !103-404.
'
(2) Règlement français du 3 mars 1781, tit. 1, art. 4 et 6; art. 7, ord.,
13 aoùt 1844; Discussion à la Ch. des Pairs de France du 31 juillet 18H,
Monite1tr du 1er août 1844, p. 2439 et 2420.

1;

�62

PERSONNEL CONSU LAIRE

et qui se trouveconsignée'dans le plus grand nombre des conventions co nsulai res (1).
Le marquis de Fuantès Nermosa, arrêté à la requête d'un
créancier français par a_ppli cation de la loi du 17 avri l 1S32,
art. 15, se prévalait d'une comm ission de Consul général de
l'Ur uguay, dont il était porteur,pour obtenir son élargissement.
Sa demande fut rejetée, parce qu'il ne justifiait pas d'un exequatur délivré par le gouvernement (2).
Un gouvernement peut avoir de bonnes raisons pour refuser
d'admettre une personne en qualité de Consul sur son territoire (3) .; il doit justifier son refus en indi q uant ses motifs à
l'Etat qui l'a choisi, quelquefois il y a des raisons politiques et
d'ordre général pour refuser d'admettre un Consul, en dehors
du choix même de la personne; ainsi lorsqu'on ne veut pas par
cette admission reconnaître implicitement un ordre de succession au trône, etc. (43/; je n'ai pas à m'engager dans cette voie.
~

1S. -

Portée de l'exequatur.

Cette considérat ion que, par cela même qu'un go uvernement
reçoit un Consul étranger pour y remplir une mission sur un
t erritoire, il doit lui donner les moyens d'y procéder avec la
liberté et la sécur ité nécessa ires, a été souvent invoquée en
faveur des Consuls; mais bien qu'elle ait paru être déterminante
lor:3qu'il s'est agi de l'appliquer a ux agents diplomatiques, je ne
puis lui donner ici la même importance, parce que la situation
des Consu ls et celle des ambassadeurs est toute autre, et ne peut
entraîner les mêmes conséquences : l'ambassadeur est le représentant de l'Etat qui l'envoie, le Consul est le groupement dans
une individualité de ses nationaux dans une circonscription
territoriale donnée; que, à ce titre, il ait droit à des témoignages
(1 ) Conv. entre la France et l'Espagne, 13 mars 1769, art. 1. Casaregis,

Dise. 175, n° 33; Targa, chap. xcvr, p. 396; Vulin, t. 1, p. 232 eL 245 ;
Ernérigon, t. I, p. 109.
(2) Paris, 25 août 1842.
(3) De Cussy, Phases; Caumont, Dict., v• Consuls,§ \O.
(4) De Cussy, Phases, t. Il, p. 326, 359.

,,

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

63

de déférence, à des marques de courtoisie, à des égards, fort
bien ; mais s'il est primits inter pares, au milieu de ses nationaux ,
pOUl'qu0i au point de vue de l'application des lois et justices
auxquelles sont soumis ces nationaux, en serait-il distrait ~ Les
traités, les usages pourront lui ass urer des bénéfices exceptionnels, lorsque le temps et les accords l'auront ainsi réglé;
mais jusque-là, le Consul ne devra être consid éré devant les lois ·
et les justices locales que comme un des membres de la colonie
étrangère, autorisée à résider dans le pays.
Ajoutons en ce qui concerne la portée de l'exeq uatur, que cet
acte, comme l'a fort bien déclaré la Cam; de cassation de France,
ne saurait être considéré comme un titre ou une convention
donnant. à la personn e qui l'a obtenu des immunités au point
de vue de la juridiction locale (1).
Toutefois habituellement l'exeq uatur délivré par le gouverne:?
ment français aux Consuls étrangers porte la mention su ivante:
« Au cas où le Consul ferait quelque commerce dans lequel il
entre dans des engagements, il poL1rra être poursuivi ains i qu'il
est d'usage (21• . Ce qui ne sign ifie pas d'une mani ère géné rale
que to ut Consul qui ne se livrera pas à des opérations commercia les ne pourra jamais être poursuivi devant les tribunaux
français; mais bien que tout Consul qui, d'après les traités et
usages, jouirait de l'immunité de juridiction locale, perdrait le
bénéfice de ·cette immunité s'il avait contracté des engagements à la suite d'un commerce.
(1) Bonfils, n• 431. Arrêt du 23 décembre 1854. Dans !"arrêt du 9 fêvrier 1884, elle dit : « la forma lité de l' exequatur n 'a d'autre objet que d A
perm ettre aux Consuls d'exercer leurs attributions sur un terr ito ire
étranger sans toucher aux in térêts nationaux . »
(2) Fœlix, Dr. int., t. I, n• 194; Delis le, Principes de l'interprét . des lois,
t. I, n• 80.

�PERSONNEL CONSULAIRE

"TITRE II. -

~

Documents officiels réglant la CQndition
des Consuls.

1.- Défaut de réglementation de ta sitiiation des Consuls
d'après le droit des gens.
T

Dans l'obligation où l'on est de reconnaître que le droit des
gens n'a pas tracé des règles certaines pour établir la situation
·des Consuls (1), on a cherché à quelles autres sources on pourrait recourir pour arriver à ce résultat.
On a ai~si eu recours :
Aux u sages;
Aux règlements intérieurs;
Aux traités;
"A la pratique suivie, à charge de réciprocité.
§ 2. -

Usages.

On admet que les usages établis entre divers pays' peuvent
-servir de règle pour déterminer le régime àuquel sont soumis les
,Consuls respectifs des Puissances dans ces pays (2).
Vattel dit avec raison: ,, A défaut de traités, la coutume doit
~ervir de règle dans ces occasions, car celui _qui reçoit un Consul
sans conditions expresses, est censé le recevoir sur le pied établi
par l'usage (3). •
(1) De Menscb, p. 15; Pardessus, t. VI, n• 1441, p. 205; Vattel, liv. II,
chap. u, § 34, t. I, p . .629; Caumont, Dict., v• Consuls, § 10; Funck-Bren.tano el Sorel, Précis, p. 89 ; Féraud-Giraud, Jui·idict. fr. da~s les Echelles,
t. II, p. 24; Instr. du 8 août 1814 du prince de Benevent aux Consuls de
France. C. cass . fr ., 23 décembre 1854; Cour de la Guadeloupe, 29 décembre 1879.
(2) Mensch, p. 15; Pardessus, t. VI, n° 1441, p. 206; Caumont, JJ ict. de
dr. com., v• Conmts, § 10 ; Despagnet, Cours, n" 372, 374; Lachau, De
la Compétence, p. 24; Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 80; Contuzzi,
p. 11 7; Phillimore, Com. , t. II, chap'. 11; d'Ourem, Clunet, 1880, p. 528;
Féraud-Giraud, Jurid. f'ranç. dans les Echelles, t. II, p. 24.
(3) Vattel, t. I, liv. II, cbap. u, § 3!1, p. 6'l!l.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~

66

3. - Règlements intérieurs. - Renvoi.

Les règlements faits dans chaque Etat pour régulariser l'institution et le fonctionnement des consulats peuvent être également pris en considération pour établir le régime de cette institution, au point de vue des immunités auxquelles les agents peuvent avoir droit, et nous en présenterons dans ce but un exposé aussi rapide et en même temps aussi exact que possible.
~

4. - Traités. -

Renvoi.

Nous ferons le même travail au sujet des traités et nous
renvoyons à leur étude les observations qu'elle pourra nous
suggérer.
~

5. - Système de réciprocité.

Enfin, nous devons signaler tout spécialement un système qu e ·
nous trouvons indiqué, non sans faveur, notamment dans des
•
doc uments officiels fran çais.
Certains pays, tout en admettant en principe que les Consuls
n'avaient pas droit à l'immunité de juridiction territoriale, ont
consenti à leur en concéder le bénéfice à titre de réciprocité.
J'ai dit que plusieurs décisions des tribunaux français ont admis
qu'il en était ainsi en France ( IJ.
Le principe de la réciprocité pour régler les immunités con.·ulaires se trouve même souvent consacré par l'usage (2).
La Cour de cassation de France dit: cc Lorsqu'il n'existe entre
de ux Etats aucune règle rés ultant de conventions spéciales pour
déterminer la situation de leurs Consuls, on ne doit suivre que
ce lle qui découle du droit des gens, règle qui, en telle matière, se
résume exclusivement dans le grand principe de la réciproeité.
(1) C. cass . fr., 7septembre 1848; Bennes, 25 juill e t 1849; C. cass. fr.,
23 décembre 1854; Paris, 2 mars 1868 ; Paris, 8 janvier 1886.
(~ ) Lachn.u, De ta Compétence, p. 'U; Caumont, Dict., v• Uonsut, § 12;
Vincent et Penaud, Dict., v• Consul, n• 17; Bonfils, n• 430; baron Ch. de
Martens, Guide, t. I, n• 72, p. 231.

1

ÉTATS. II.

1

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�66

PERSONNEL CONSULAIRE

Attendu qu'il est constant que les Consuls français en Angleterre n'y jouissent point du privilège d'exterritorialité dont
Featherstonhaugh, Consul anglais en France, avait réclamé lebénéfice; qu'il suit de là, et ce, par voie de conséquence nécessaire, que ce privilège n'existe pas pour lui; qu'obligé tout au
contraire par les lois fran çaises de police et de sûreté, il avait
à répondre de toute infraction prétendue à ces lois devant lesjuridictions françaises (1). »
~

6. - Ordre suivi dans cette partie de notre étude.

Puisque les documents réglementaires intérieurs et les traitésont déterminé, dans certains cas et pour certains pays, les règles
à suivre pour la pratique des immunités consulaires, nous allons
faire en premier lieu le dépouillement sommaire de ces documents, et nous examinerons ensuite, là où ils ne sont pas applicables, quels sont, d'après la doctrine principalement et la jurisprudence, ce qui doit être observé dans les pays où ces documents officiels font défaut, en poursuivant notre- étude sur les.
questions accessoires qui n'auront pas trouvé place P",ndant
que nous parcourions cette route.
SECTION

l. -

RÈGLEMENTS CONSULAIRES INTÉRIEURS CONCERNANT
LA SITUATION DES CONSULS A L'ÉTRANGER.
~

1. -

Portée de ces documents .

J'ai placé en tête de mon travail sur la juridication française
dans les Echelles du Levant, une indication assez détaillée des
lois, édits, ordonnances et règlements concernant les Consuls en
général et les établissements français dans les Echelles du Levant, je n'ai pas à revenir ici sur ce qui concerne la situation
des Consuls en pays hors chrétienté. Dans ces pays les immunités qui leur sont attribuées, sont suffisamment indiquées et les
Puissances qui en so nt les bénéficiaires ont édicté, pour la plu(1) C. cass. fr., 23 décembre 1854.

�67
part, des règlements assez nombreux pour assurer la jouissance
de ces immunités et en régler l'application.
Il ne pouvait en être de même en ce qui concerne les pays de
chrétienté. On a bien pu déterminer clans chaque Etat les conditions que devaient remplir ceux qui occuperaient ces fonctions,
les devoirs et les chargés qu'elles leur imposeraient; mais un
Etat en réglementant son organisation consulaire, n'a pu déterminer les avantages et les immunités dont jouiraient ces agents
à l'égard et presque à l'encontre du pays oü ils seraient accrédités; toute disposition de cette natore devant rester à l'état de
lettre mo1'te ou susciter les plus grandes difficultés d'exécution.
D'un autre côté,il était impossible qu'un Etat pùt réglet· d'une
manière fixe et absolue le régime auquel seraient soumis les Consuls nommés par les gouvernements étrangers pour exercer
leurs fonctions sur son territoire. La nature très variable des
relations pouvant exister entre les gouvernements, et les garanties plus ou moins certaines et même insuffisantes, pouvant accompagner ces , nominations, ne permettant pas de soumettre
tous les agents à une même règle, et surtout de les foire bénéficier d'exemptions, privilèges et immunités de mème nature,
aussi ne nous attendons pas à trouver des documents d'ordre
intérieur, .,bien nombreux et surtout bien précis, concernant la
matière. Il nous a paru cependant qu'ils méritent d'être notés,
et c'est ce que nous allons essayer de faire, parce qu'il s'en détache quelques règles si fréquemment adoptées, qu'on pourra dès
lors les considérer comme nécessaires.
CONSULS EN l'A l'S DE CHRÉTIENTI~

~

2. - Allemagne et Prusse (1).

Règlement du 18 septembre 1796, pour les Consuls prussiens.
Circulaire du 30 janvier 1815, protection due aux gens de mer
par les Consuls (Prusse.)
Circulaire du 23 août 1816 même objet (Prusse).
(1) Les travaux sur les Consulats allemands de Mensch, 1846, in-8,
Brauer, Berlin, 1879, p. 116 à 131!; Kèinig, Les Consuls allem. clans leu1'S
rapporls av.qc les ressortissants de l'empire, Brême, 1876 et Manuet des
Cons. atlem. en Atlem., 2• édit., Berlin, 1878; G. Louis, trad. de la loi

�68

PERSONNEL CONSULAIRE

Ordonnance du 1 \:1 décembre 1816, nomination des Consuls
(Prusse) .
Circ. Min. Aff. étr. de Prusse, 2 novembre 1817, exemption de
charges et impôts divers.
Circulaire du 15 juin 1830, délivrance des passeports par les
Consuls (Prusse) .
Circulaire du 24 avril 1834, rapatri eme nt de marins (Prusse).
Circulaire du 6 novembre 1840, affaires commerciales (Prusse)
Loi de juin 1885, organisation consu laire prussienne, étend ue
-en 1867 à la confédération.
Constitution du '14 juin 1867, art. G6, concernant les consLùats.
Loi fédérale du '8 novembre 1867, art. 22 à 24, organisation des
-consulats.
Constitution du Hi avril 1871, l'art. 56, concerne les consu lats.
Instruction du 1er mai 1872, pour les Consuls sur le protectorat.
Loi du 30 mars 1874, consulats d'Egypte .
Ordonnance du 23 décembre 1875 , consulats d'Egypte.
Code du 27 janvier 187î, organisation judiciaire, art . 21.
Loi du 10 juillet 1879, juridiction consulaire (1).
In struction du 10 septembre 1879, exercice du droit de protect orat des Consuls.
•
Loi du 5 juin 1880, consulats d'Egypte .
Loi clu 7 juin 1880, suppression du pouvoir de juridiction des
Consuls en Bosnie et Herzégovine.
Ordonnance du :2.3 décembre 1880, pour assurer l'exéc ution de
cette loi.
Loi du '27 juillet 1883, suppression des juridictions des Consuls
allemands en Tunisie.
Loi du6 juillet 1890, organisation de la juridiction consulaire à
Samoa.
Ordonnance du 29 octobre 1890, même objet.
du 10 juillet 1879 avec notes, Annuafre de législ. élr., 1880, p. 80 e t suiv .
Joc;hmus, 1/andbttch ( tir Con.mln, Dessau, 1852; Steck, Essai sur les Consuls, Derlin, 17\l0; Doehl, JJas Konsulals- Wesen des Deulschen 11eichs,
·
Brême, 1873.
(1) Trad. elCom. par G. Louis, Annuairedelégisl. éli'., 1879, p. 80 e t suiv.

�69
Règlement pour les Consiûs pnissiens, du 18 !,eptembre 1796.
ART. 5. ~ C. - « Dans le cas où il surviendrait quelque différend entre le Consul lui-même et quelqu'un de nos sujets, soit
gens de mer, ou négociants, relativement à l'exercice des fonctions du consulat, les parties seront tenues de se pourvoir-far
devant notre département des Affaires étrangères, et d'en attendre les décisions, sauf les cas ci.e péril en la demeure, où il leur
sera loisible de s'adresser à notre légation la plus voisine et de
solliciter des ordres provisoires. En sa qualité de négociant,
comme dans toutes les relations civiles, le Consul demeure soumis à la juridiction du lieu: de sa résidence.»
ART. 13. - « Nous chercherons à assurer à chacun de nos Consuls la jouissance des imminutés,droits et prérogatives qui pourront en leur qualité de Consuls leur être dues dans le lieu de
leur résidence. Ces immunités différant néanmoins suivant le
pays, nous nous abstiendrons d'établir ici aucun principe général à cet égard, nous réservant de faire connaître nos intentions
aux Consuls dans chaque cas particulier et douteux, dont ils
· jugeront devoir nous faire leur rapport (1 ).
Règbement général de justice cle Prusse; (atlgemeine Gerichtsordnung, part. 1. tit. 2 ~ 65. - « Les Consuls des nations étrangères sont assujettis dans leurs affaires litigieuses privées aux tribunaux du pays auxquels ils ressortissent à raison de leurs
autres qualités personnelles. Mais aussi longtemps qu'ils sont
effectivement en fonction, et qu'ils ne font point le négoce en
Prusse, la prise de corps ne peut pas avoir lieu contre eux, sans
la demande préalable du Ministre des Affaires étrangères (2).
• Relativement à la sujétion des agents consulaires aux tribunaux, l'acceptation d',un poste à un consulat étranger peut
en général,d'autant être moins prise en considét·ation pour les sujets prussiens que les Consuls envoyés exprès eux-mêmes ne
jouissent,dans la règle, de certains égards, que pour ce qui concerne la juridiction criminelle, lorsqu'il y a lieu à une arresCONSULS EN PAYS DE CHRÉTIEN.TB

]I

(t: De Mensch, J,tanvel, p. 111.
(2) De .Mensch, Manuel prat. du Consulat, p. 1.43.

�--~-·--

-

PERSONNEL CONSULAIRE
70
tation. Par rapport à la sujétion de la juridiction du pays des
agents consulaires étrangers résidant en Prusse, et abstraction
faite de leurs rapports de service proprement dits, le gouvernement de Sa Majesté a, pour autant qu'il n'en sera pas· décidé
autrement par des arrangements spéciaux, adopté généralement,
sauf réciprocité, les principes suivants:
u Dans les àffai res ci viles, corn me dans celles de la juridiction
volontaire,les agents consulaires étrangers établis dans les Etats
prussiens, sont en général, sans autre distinction personnelle,
assujettis aux tribunaux du pays, qu'ils soient sujets prussiens
ou non. Dans le dernier cas, ils ·seront traités en Prusse comme
tout autre sujet étranger qui a fixé son domicile dans le royau. me. li est également indifférent si la cause dans laquelle est
dirigée la plainte a pris son origine dans le pays, ou à l'étranger, et si le créancier appartient au royaume ou à un autre Etat.
Cependant le gouvernement de S. M. reconnaît, comme durant
encore, le for civil qu'avait antérieurement dans son pays un
sujet étranger, qui occupe sur le territoire prussien un poste
d'un consulat étranger, pour autant qu'on puisse y prétendre
en même temps, sans préjudicier à la compétence des autorités
judiciaires prussiennes. On peut ainsi établir yne double juridiction personnelle et on laisse le choix au créancier.
• Quant aux causes criminelles,on admet_par contre, la règle
que les agents consulaires étrangers qui ne sont pas sujets prussiens, et qui n'exercent dans le royaume ni un commerce ni
une profession quelconque, sont exclus de la juridiction du
pays ; de sorte qu'un criminel de cette catégorie serait remis
. au gouvernement au service consulaire duquel il se trouve, pour
y être soumis à l'enquête et puni. Toutefois cette exemption
ne saurait jamais s'étendre à ces actes réprouvés par les lois
pénales de Prusse, et qui blessent immédiatement les droits de
l'Etat, ni au cas où l'intérêt de l'ordre et de la sùreté publique
exigerait que le coupable fût appelé à rendre sur-le-champ
compte de son action. Les agents consulaires étrangers sujets
de Prusse,ainsi que Consuls envoyés exprès,desquels on ne saurait supposer l'exercice d'un commerce ou d'une profession en

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

71

Prusse, sont en général soumis exclusivement à la juridiction
.criminelle du pays.
« Pour ce qui regarde encore en particulier la question relative
.à l'arrestation opérée en Prusse d'un agent consulaire étranger
résidant dans le royaume,il n'y a pas d'empêchement à ce qu'on
.ait recours à une mesure de ce genre, pour autant que les motifs
~oient fondés, et cela sans distinction, s'il y a été donné sujet
par un crime commis par cet agent consulaire, ou par des rapports privés de ce fonctionnaire, comme les arrêts civils pour
.dettes, et sans distinction non plus à quel état l'agent cousu•
laire qui doit être arrêté appartient en qualité de sujet. (En
matière civile av) s devrait en être donné au Ministre des Affaires
étrangères, qui en informerait le gouvernement du Consul pour
.que celui-ci pût être remplacé sans interruption dans le
service.) On s'est reservé une pareille communication, même
hors le cas d'arrestation, s'il s'agit de procéder criminellement
contre un agent consulaire étranger établi dans les Etats prus,siens.
« Les ménagements que prescrivent en général les lois prussiennes à l'égard des étrangers d'un certain rang, pour ce qui
concerne l'arrêt civil personnel, pourraient du reste -être également observés à l'égard du Consul envoyé exprès. Les agents
-étrangers établis en Prusse, qui n'exercent dans le royaume, ni
un commerce, ni une profession, et qui n'y possèdent pas d'immeuble, peuvent prétendre à la même faveur là où il existe une
juridiction personnellement privilégiée; sinon la juridiction
.consulaire esL déterminée d'après la nature et la forme de la
plainte, ou de l'affaire dont il s'agil. Sauf les ménagements susmentionnés pour les arrestations, les agents consulaires étrangers, dans les Etats de Sa Majesté, ne peuvent pas, pour autant
.qu'ils sont soumis à la juridiction prussienne,se soustraire aux
formes généralement prescrites pour l'exercice de cette juridiction, ni dans les causes criminelles, ni dans les causes civiles (1).
En résumé, en Prusse, les Consuls des États étrangers qui ne
(!) De Mensch, Manuel dans son résumé des instructions prussiennes,
p. 148 à 151.

�72

PERSONNEL CONSULAIRE

sont pas de nationalité prussienne, sont dispensés de certaines
charges, services et contributions.Ils sont[s0umis à la juridiction
civile du pays. Quant aux poursuites criminelles, elles peuvent
être commencées et être suivies d'emprisonnement, sauf à remettre ensuite les accusés, s'il y a lieu, à leur gouvernement, en
tant que les Puissances auxquelles appartiennent les Consuls
agissent de même à l'égard des Consuls prussiens chez elles (1).
Code d'organisation judiciaire de l'Empire allemand du
27 janvier 1877.
ART. 21. - Les Consuls accrédités dans l'Empire allemand
sont soumis à la justice allemande, à moins que des traités conclus avec les autres Puissances ne les aient soustraits à la juridiction des tribunaux allemands (2).
M. G. Louis, dans les notes qui accompagnent la traduction
de la loi du 10 juillet 1879, sur la juridiction consulaire pour
l'Empire d'Allemagne, donne la liste suivante des localités où
cette juridiction s'exerce en exécution des traités: 1. Japon
('fokio, Yokohama et Hiogo-Osaka), traité du 20 février 1869;
2. Chine (Shangaï, Amoy, Canton et Tientsin), traité du 2 septembre 1861 ; 3. Siam (Bangkok), traité du 7 février 1862 ; 4. Turquie (Beyrouth, Constantinople, Jérusalem, Smyrne, les Dardanelles), traité du 22 mars 1761 avec la Prusse; 5. Bosnie et Herzégovine (Sarajervo), déclaration du gouvernement local AustroHongrois, de juillet 1879; 6. Egypte (Alexandrie et Le Caire),
loi allemande spéciale, du 30 mars 1874 et ordonnance du 23 décembre 1875; 7. Roumanie (Bucarest, Galatz et Jassy), traité de
Berlin, du 13 juillet 1878, art. 49; $. Serbie (Belgrade), traité de
Berlin, art. 37; 9. Bulgarie, traité de Berlin, art. 8; 10. Tunis;
11. lies Samoa, traité du 24 janvier 1879 /3).
(!) Lawrence, t. IV, p. 44; Dalloz, Sup. v° Consitls, n• 7.
(2) Trad. de Dubarle, /mp. nat., t. II, p. 17.
(3) Annuaire de législ. étr., 1880, p. 31.

�î3

CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
~

3. -

Autriche (1).

Edit des 25 août 1774.
Actes des 30 novembre 1822, 4 mai et 9 octobre 1824, 5 juillet
1830, 25 décembre 1834, 13 novembre 1835.
Loi du 20 janvier 1875, consulats d'Egypte.
Instructions ministérielles, 19 mars 1875, fonctions des Consuls comme officiers de l'état civil.
Ordonnance du 31 mars 1855.
Loi du 22 avril 1884, suppression de la juridiction consulaire
en Tunisie.
Ordonnance du 30 mai 1884. Même objet.
Loi autrichienne du 30 août 1891, sur l'exercice de la j uridiction consulaire (2).
Loi hongroise XXXI de 1891, analogue à la précédente.
En Autriche, les Consuls étrangers sont soumis à la juridiction locale tant civile que criminelle, en dehors de leurs fonctions officielles (3).
~

4. - Bade.

&lt; Les Consuls badois à l'étranger ne négligeront pas d'obtenir
leur par·ticipation aux droits, aux privilèges et aux exemptions
que l'usage accorde, dans le pays où ils résident, aux agents
consulaires des autres nations (4). »
« Quant au traitement des Consuls étrangers résidant dans
le grand duché de Bade, le gouvernement, en suivant le principe de la réciprocité, leur reconnaît; dans. la règle, le cas
échéant, les droits qu'on accorde aux Consuls badois dans l'Etat

(i) Neumann, Handbuch des Con.mlarwesens, Vienne, 1854; Malfatti di
MontetretLo, Atte1·1·eichischen-Unga1·ischen Consularwesens, Vienne, 187982; Piskur, OEsterreichisches Consularwescn, Vi enne, 1862.
(2) Trad. et annoté par M. H. Fromageot, Annuaire de législ. ét1·.. 1891,
p. 396.
(3) Lawrence, t. IV, p. 43; Îlalloy, Sup. v• Consuls, n• 7; Calvo, t. I,
n• 471, p. 518.
(4) Instruct. pour les Consuls de S. A. R. le grand duc de Bade, du
3 mai, Mensch, p. 183.

"

�PERSONNEL CONSULAIRE

auquel le Consul étranger appartient. Cette mesure se rapporte
spécialement à la fixation du caractère public et au degré de la
protection du droitinternational, dont on fait jouir dans le grandduché les Consuls étra~gers. »
« Il est toutefois entendu, que ces derniers ne sauraient être
exempts de la-juridiction du pays, des impôts directs et personnels, et des services personnels à rendre à l'Etat ou à la commune , dans les endroits où ils résident, ·dans le grand duché de
Bade (1).
~

.

5. - Bavière.

« Relativement aux privilèges et immunités qu'on accorde en
Bavière aux Consuls des Puissances étrangères résidant dans
le royaume, il n'existe à cet égard aucun règlement général;
mais on leur applique les principes du droit des gens et de la réciprocité (2). »
~

6. - Belgique(3).

Arrêté du 22 janvier 1814, règlement consulaire.
Arrêté du 20 septembre 1891, abrogeant et remplaçant le pré-0édent.
Arrêté royal du 20 décembre 1833. Costume.
Arrêté royal du 2·&lt;lécembre 1839. Sceaux des consulats.
Arrêté royal du 21 novembre 1846. Traitement.
Arrêté royal du 27 décembre 1846. Rapports avec la marine de
l'Etat._
Loi du 21 juin 184,9. Code disciplinaire et pénal de la marine
marchande.
Loi du 31 décembre 1851. Loi sur les consulats et léur juri-diction.
(1) De Mensch, p. 187.
(2) De Mensch, p. 172.
(3) Arntz, Précis des règlements consulaires de Belgique, Bruxelles, 1876;

Tarlier, Recueil des rapports des Secrétaires de légation de Belgique; D'Auùrimont L. De l'institution consulaire el de sa 1·éorganisation, Broch.
in-8, Bruxelles, 1.893; Mini~tère des Aff. étr., agents con$ulaires, Bruxelles,
septembre 1891.

/

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

7;&gt;

Cïrculaire du 1er février 1852, pour son application.
Loi du 16 mars 1854. Tarifs des consulats.
Loi du 5 janvier 1855. Extradition des marins déserteurs.
Arrêté royal du 13 novembre 1855. Publication d'un recueil
consulaire.
Loi du ter janvier 1856.
Arrêté du 23 février 1857. Personnel des consulats.
Arrêté du 11 mars 1857. Rapports avec la marine marchande.
Arrêté du 14 avril 1857. Tenue des actes de l'état civil.
Arrêté du 23 mars 1857. Légalisations et significations judiciaires.
Arrêté du 23 juin 18ri7. Passeports.
Arrêté du 26 juin 1857, abrogeant l'arrêté du 27 septembre 1.831.
Loi du 29 mai 1858. Attributions notariales dans les pays hors
chrétienté.
Loi du 31 décembre 1859. Consulats et juridiction consulaire.
Loi du 20 janvier 1873. Sur les lettres de mer.
Loi du 17 juillet 1875, moc'lifiant la loi du 31 décembre 1851.
Loi du 26 février 1881, approuvant une convention consulaire
entre la Belgique et les Etats-Unis. (Cette loi reproduit les dispositions de cette convention) (1).
Loi du 25 juin 1883. (Moniteiir betge du 28 juin). Consulats et
juridiction consulaire.
~

7. -

Brésil.

D'après M. le baron d'Ourém. ancien ministre du Brésil à
Londres, le principe adopté au Brésil depuis son existence politique, était que les Consuls se trouvaient soumis àl a juridiction
civile et criminelle des autorités du pays de leur résidence (2).
Pour éviter le retour des difficultés auxquelles l'application
de cette règle avait donné lieu, un règlement fut publié le
8 novembre 1851, où il est établi:
(1) Moniteur belge, 3 mars 1881; Annuaire de légis. ét,·., Lois de 1881,
p. 410.
(2) Arrêté du 19 janvier 1830; Circ. du 5 septembre 18i6.

�7G

PERSONNEL CONSULAIRE

• 1° Que les agents consulaires étrangers sont soumis dans
les affaires civiles et pour les délits individuels, aux tribunaux de l'empire, soit que l'affaire les concerne directement, soit
qu'il s'agisse d'intérêts de tiers et que )es Consu ls aient à
intervenir comme de simples particuliers; 1Jlais on doit avoir
envers les agents quant aux citations et sommations les mêmes
égards que pour les personnes notables (1), et leur donner
un siège à côté du juge dans les audiences, s'ils ne sont pas
accusés. S'ils exercent le commerce ou une industrie, et si la
-question concerne leur profession, ils seront traités comme
toute autre personne (art. 17) .
« 2° Les agents consulaires pourront être arrêtés sans autorisation du gouvernement, seulement au cas de délits de commer
çants, ou dans le·s délits graves qui n'admettent pas de mise en
liberté provisoire sous caution; mais ce sera au gouvernement
à décider s'il les fera juger par les tribunaux, ou s'il le;; livrera à
leurs gouvernements respectifs, quand l'expulsion de l'empire
ou le retrait de l'exequatur ne sera pas jugé suffisant (art. 18).
Cet article toutefois ne sera pas appliqué dans le cas où il n'y
aura pas réciprocité dans le traitement des agents consulaires
brésiliens (2).
« 3° Les Brésiliens qui exercent les fonctions de Consul ou
Vice- Consul étranger au Brésil, continueront à être soumis à
la juridiction du pays et seront poursuivis et punis par les tri•
bunaux toutes les fois qu'ils auront commis un délï't, quelle
qu'en soit la gravité; ces fonctions ne les dispenseront pas des
charges publiques, ainsi que du service de la garde nationale, à
moins de motif spécial (3).
1834, Règlement consulaire en 80 articles.
1838, Tarif de droits de chancellerie.
Décret n• 855 du 8 novembre 1851 sur les pouvoirs des Consuls
étrangers, remis en vigueur après la dénonciation de divers
(1) Voy. aussi arrêtés du 11 mars 1867, 2.7 novembre 1874, 4 aoûL 1875 .
(2) ArrêLé du 4 août 1615, art. 2.3.
,
(3) Art. 2.0 et arrêté du 2.6 mars 1867, Clunet, 1880, p. 523.

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CONSULS EN PAYS DE

CHRÉTIENTÉ

ï7

traités postérieurs pour les nations avec lesquelles avait été
stipulée la clause de la nation la plus favorisée (1).
Arrêté du 9 octobre. 1880. Les Co.nsuls simples agents cornmerciçtux ne peuvent jouir de l'exemption des droits de douan e.
Décret du · 28 septembre 1889, déclarant applicable pour les
Consuls français le décret de 1851.
Décret d'u 11 novembre 1890. Réorganisation du corps diplornatiq ue et consulaire.
Déci·~t no 855, du 8 novembre 1851.
An:r. for . - Les agents consulaires, c'est-à-dire les Consuls et
Vice-Consuls étrangers au Brésil, ayant obtenu, après leur
nomination, l'exequatur impérial, exerceront librement les
fonctions de nature administrative propres à leur charge qui,
sans contraventions aux lois du pays, leur auront été confiées
par leur gouvernement.
Il leur incombe d'aider et favoriser la navigation et le commerce légitimes de leur nation, de les protéger contre toutes
les mesures illéga les, de les assister en leurs justes réclamations
par devant les autorités locales, de recourir, en cas de déni de
justice de leur part, au gouvernement impérial, par .l 'intermédiaire de l'agent diplomatique de leur nation, ou directe ment
s'il n'y a pas d'agent diplomatique, de présenter de la même
manière leurs plaintes sur les déci sion.s adoptées qui porteraient
atteinte ou tendrnient à préjudicier au commerce et à la navigation de leur pays; enfin de pratiquer tous autres actes admi nistratifs, tels que recevoir les déclaratio11s, protêts, procèsverhaux et autres documents présentés par les capitaines de
nav il'e de leur nation, les léga liser, délivrer tous certificats,
dresser les contrats de mariage entre leurs nationaux et autres
actes de ce genre, conformément aux r èglements ou ordonnances de leurs gouvernements.
ART. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. - Intervention des Consuls dans
la liquidation de la succession de leurs nationaux décédés dans
leur arrondi~sement consulaire.
(!) Circ. Justice de France du 31 mars 1890.

�78

PERrONNEL CONSULAIRE

ART. 11. - En cas de décès d'un agent consulaire étranger,
sa succession sera recueillie selon le mode suivi pour les successions des membres du corps diplomatique, à moins que
l'agent consulaire n'ait exercé une industrie dans le pays, auquel cas on procédera suivant la règle générale.
ART: 12. - Quand un navire étranger fera naufrage sur les
côtes du Brésil, dans un endroit où réside un agent consulaire
de la nationalité du navire, celui-là pour.ra faire tout ce qu'il
jugera convenable pour le sauvetage de ce navire, de ses agrès
et de sa cargaison, sauf l'intervention des autorités territoriales
pour les secours à donner aux naufragés, le maintien de l'ordre,
la sauvegarde des intérêts tant des propriétaires de la coque et
du chargement que du Trésor public, ainsi que pour la légalisation, l'inventaire, la reconnaissance des objets naufragés, leur
dépôt en douane, et pour tous incidents qui pourraient rendre
suspecte la conduite du capitaine, du pilote ou de tous autres
conducteurs du navire naufragé.
ART. 13. - Les agents consulaires étrangers exerceront l'autorité des juges et d'arbitres dans les questions relatives aux
sa-laires des équipages et dans tous les litiges d'ordre civil ·qui
pourraient surgir entre leurs nationaux faisant ·partie de ces
équipages, entre les capitaines des divers navires de leur nation
et dans tous procès commerciaux entre leurs concitoyens, dans
le cas où ceux-ci ne préféreraient pas recourir aux autorités de
l'Empire, et que dans ces procès ne se trouveraient pas impliqués des droits de quelque habitant de l'Empire d'une nationalité différente.
ART. 14. - Les agents consulaires auront le droit de prendre
connaissance, suivant leurs règlements, des délits commis à
bord des navires de leur nation par des hommes de l'équipage
entre eux, durant le voyage, à la condition que le coupable ou
le lésé ne soient pas sujets de l'Empire, parce que, dans ce cas,
et bien qu'ils fassent partie de l'équipage, il appartiendra exclusivement aux autorités territoriales de connaître de ces délits.
ART. 15. - Quand les navires marchands étrangers se trouveront dans un port quelconque du Brésil, la juridiction crimi-

�79
nelle et de police des agents consulaires respectifs ne s'étendra
pas aux délits graves, ou qui pourraient d'une façon quelconque
troubler la tranquillité publique, .ou affecter particulièrement
quelques habitants du pays.
ART. 16. - Les agents consulaires étrangers seront assistés,
sur leur réquisition, par les autorités territoriales compétentes,
non seulement quand ils auront besoin de leur intervention et
de leur appui pour l'exercice de leurs fonctions à bord desdits
navires 1 mais encore quand ils réclameront l'arrestation . et la
remise des marins et soldats qui auront déserté de ces navires,
les agents consulaires seront, dans ce cas, tenus d'acquitter les
dépenses ci ue ces individus feront dans les prisons.
ART. 17. - Les agents consulaires étrangers sont _soumis, en
ce qui touche les affaires civiles et les délits personnels qu'ils
pourraient commettre, à lajuridiction des autorités de l'Empirer
soit qu'il s'agisse d'une affaire concernant un tiers et qui rendrait nécessaire leur intervention comme simples particuliers;
. on observera, toutefois, vis-à-vis de ces agents, tous les égards
dus en justice lorsque les citations et significations s'adressent
à des personnes exerçant des charges publiques d'un ordre
élevé; et, s'ils ne sont pas poursuivis en matière criminelle, ils
occuperont un siège à côté de l'autorité ou du président du tribunal devant lequel ils ont à comparaître; sauf lorsqu'ils sont
négociants ou exercent une industrie quelconque dans le pays,
et que le litige porte sur des objets de leur commerce ou . de
leur industrie; dans ce cas, ils seront traités .comme tous les
autres particuliers.
ART. 18. - Ce n'est que pour des délits qu'ils commettraient
comme commerçants, ou pour des délits pour lesquels la
caution n·est pas admise à raison de leur gravité, qu'on
pourra procéder à l'arrestation des agents consulaires sans autorisation du gouvernement impérial, lequel les fera juger par
le tribunal compétent, s'il estime que, à raison des circonstances qui entourent le délit, ou par de puissants motifs, il ne doit
pas livrer l'agent au gouvernement dont il est le sujet, pour que
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

�80

PERSONNEL CONS ULAIRE

cc dernier le fusse juger, ou qu'il ne suffit pas de l'expulser de
l'Empire ou de lui retirer l'exequatur.
ART. '19. - Les archives, documents et correspondances officiels des consu lats et vice-consulats -étrangers, sont exempts de
perquisitions et de tous investigations et examens quelconques
de la part des autorités de l'Empire. En cas d'arrestation ou
d'expulsion d'un agent consu laire, et lorsque celui-ci n'aura pas
de remplaçant, les a_rchives, documents et correspondances seront soigneusement conservés, après avoir été cachetés et scellés par ledit agent, et par la première autorité judiciaire résidant
dans le ressort.
ART. 20. - Les Brésilien;; qui exerceront les fonctions de
Consu l ou de Vice-Consul étrangers au Brésil, ne cesseront pas
pour cela d'être entièrement soumis à la juridiction ordinaire du
pays; ils seront poursuivis et punis par les tribunaux nationaux
s'i ls se rendent coupables d'un crime, quelle que soit sa gra·
vité. Ces fonctions ne les exempteront pas non plus des charges
publiques et du service de la garde nationale, lorsqu'ils n'en
sont pas exemptés ou dispensés pour des motifs spéciaux.
An:r. 21. - Les maisons où résideront les agents consulaires
étrangers ne jouiront pas du droit d'asile et ne feront pas obstacle aux citations, arrestations et exécutions de tous ordres des
tribunaux nationaux; on observera toutefois les égards qu'i l appartienrlra et les formalités établ ies par la loi.
ART. 22. - Un décret du gouvernement désignera les points
de l'Empire où sont et seront admis les agents consula ires.
ART- 23. - L es dispositions des articles 1, 13, ·J4, t6, '18 et 19
du règlement cesseront de profiter aux agents consulaires et sujets de;; nations où les ag-ents consulaires et sujets brésiliens ne
r encontreraient pas la réciprocité. Le gouvernement impérial
déclarera alors laquelle ou lesquelles de ces dispositions devront,
pour ce motif, cesser d'être exécutées.
ART. 24. - Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 n'auront vigueur, à l'égard des agents cot:1sulaires et sujets d'une nation que
lorsque, en vertu d'un accord, la réciprocité aura été établie au
moyen de notes reversales et qu'un décret du gouvernement les

�81
aura, en conséquence, rendus applicables à l'égard de cette nation.
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTlENTÉ

~

8. - Congo.

Les chancelleries des consulats sont inviolables, lorsque le
titulaire est un Consul de carrière, sujet du pays qui l'a nommé
et n'exerçant aucun commerce. S'il est commerçant, les autorités
se borneront à éviter de faire des perquisitions dans ses papiers
officiels, s'ils sont tenus séparément.
Les Consuls sont soumis en matière civile et criminelle aux
tribunaux locaux. Toutefois ils seront traités avec les égards dus à
leur caractère officiel, et ne seront arrêtés qu'en cas de nécessité
absolue. Ils ne sont affranchis d'aucun impôt ni charge publique (1).
~

9. - Danemark.

Ord. de 1748, pour les Consuls (2).
Ord. de 1750, pour les Consuls.
Loi du 25 avril 1821. Droits et privilèges des Consuls étrangers.
Instruction royale du 9 octobre 1824.
En Danemark. Les Consuls étrangers qui ne sont ni commerçants, ni régnicoles, sont seuls exempts de contributions et
charges personnelles (3).
~

Décret
Décret
Décret
Décret
Levant.

10. - Deux-Siciles.

du 16 juillet 1817, tarif des droits de chancellerie.
du 4 décembre 1833, division des consulats en classés.
du 4 décembre 1833, Vice-Consuls.
du 31 juillet 1838. Circonscription des consulats en

(!) Bull. o{fic. de t'Etat indépendant d'U Congo, 1886, p. 195-202, Instructions pour les agents de l'Etat.
(2) Moser lui donne la date de 1749.
(3) Lawrence, t. IV, p. 44; ordre royal, 25 avril 1821.
ÉTATS, II,

6

�82

PERSONNEL CONSULAIRE

§ 11. - Espagne (1).

Instruction du 1cr février 1765, information secrète à faire
avant d'agréer les Consuls et Vice-Consuls.
Règlement du 1cr févrie1· t 765, conditions requises pour l'établissement et l'administration des Consuls et Vice-Consuls en Espagne, avec les privilèges attachés à ces fonctions.
Ordre royal du 23 août 1788, tarif de droits.
Ordre royal du 3 septembre 1817, soumission aux droits de
douanes.
Ordre royal du 8 juillet 1818; attributions des Consuls étrangers.
Ordonnance du 8 mai 18:27, sur les droits et obligations des Consuls étrangers.
Ordonnance du 24 mars 18?9.
Ordonnance du 4 septembre 1834, rapports avec la marine
militaire.
Ordonnance du 17 juillet 1847.
Règlement du 3 juillet 1848, sur l'admission des Consuls et
agents consulaires en Espagne.
Règlement du 20 juillet 1848, de l'établissement des Consuls
espagnols à l'étranger.
Décret royal du 29 septembre 1848, Consuls en Levant, juridiction.
Circulaire du 24 décembre 1849, sur l'établissement des Consuls espagnols à l'étranger.
In struction du 17 octobre 1850, sur les obligations des Consu ls
au point de vue des mesures sanitaires.
Ordonnance du 17 novembre 1852.
(!) Riquelme, Derecho publico, L. I; Letamendi, Atribucïones consttlares
o manual para los Consules de Espana, Madrid, 1885 et Tralado de Jurisprudencia diplomatico-consutar, Madrid, 18113; Bernai de O'Heilly, Practica Consular de Espafia. Le Havre, 1864, in-4, Creus et Soler, Projecto
de reg lamento de Consulados, Alexandrie, 18'l7; J ove y 1-Ievia, Guia
practica para los Cons-ulados de Espaîia, Madrid, 1858.

�83
Lo i du 14 mars 1883, organ isation du corps diplomatique et
consu lair,e (1).
Décret 1890, approuvant la revision des tarifs promulgués
provisoirement en 1889.
Règlement espagnol dii 3 jititlet 181J.8, relatif à l'admission des
Consttls, Vice -Consuls, et agents conmta-ires en Espagne et dans
les pays sournis à. sa dornination.-Ce document est rapporté parBernai de O'Reilly dans sa Practica consulai· de Espaiia. Vo•ici les
dispositions qui ont de l'intérêt pour notre étude spécialement.
1:es Consuls et Vice-Consuls seront prévenus par les mentions
de leur exequatur , que s'ils se livrent à des opération s de commerce, ils seront soumis à raison de ce, au droit commun (art. 11 ).
Les Consuls et Vice-Consuls sujets espagnols ne jouiront d'aucune des immunités attribu ées aux envoyés sujets de la Puissance qui les nomme.
A l'exception de ce qui concerne spéciale.ment l'exercice de
leurs fo nctions, pour tout le reste, ils seront justi ciables des
juridictions locales (art. 13).
Pour les résidences d'autre-mer, par dérogation à ces règles,
on suivra l'ordonnance du 24 mars 1829 (art. 15).
Les commandants généraux, dans les possessions d'o utremer, peuvent suspendre et même expulser tout Consul, ViceCons ul et agent consulaire étranger, qui conspirerait contre la
paix publique, ou les droits de souveraineté de Sa Majesté dan s
le pays (art. 31).
En Espagne, les Consuls étrangers sont exemptés d'un grandi
nombre de charges qui pèsent sur les nationaux.
Ils ne peuvent être traduits en justice.
Ni même être obligés de comparaître en personne comme
témoins. Leur témoignage est reçu dans leur domicile (2).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

(1) Gaceta, 15 mars 1883, rapportée avec la trad. et les notes de M. David,
Ann-uaire cle législ. étr., lois de 1883, p. 455 .
(2) Lawrence; t. IV, p. 61; Dalloz, Rép. Sup., v• Consuls, n' 7; Calvo,
t. I, n• 472, p. 518.

�84

PERSONNEL CONSULAIUE

~

12. -

Etats-Unis (1).

Acte du Congrès d'avril 1792.
Acte du Congrès de février et mars 1799.
Acte du 2 mars ·\829; marins déserteurs; instruction des crimes et délits.
Instructions générales aux Consuls du 2 mars 1833, dressées
par le secrétaire d'Etat des A ffail'es étrangères. E. Livingstone.
Acte du 20 juillet 1840; marins déserteurs; police des navires.
Acte du 3 août 1846, pour facil iter l'exécution du traité de
1828, art. 10, avec la Prusse.
Acte du L1 août 1848, juridiction hors chrétienté.
Actes de 1855 et 1856, r econstitution du système diplomatique
et consul aire.
Actes de 18~5 et 1856, traitements consulaires.
Acte du 22 juin 1860, juridiction consulaire en Turqui e.
Acte du 11 juin 1864, pom faciliter aux Consuls le droit de police sur les navires de leurs nations.
Ac te du 20 juin 1864, élèves consuls.
Acte du 28 juillet 1866, juridiction hors chrétienté.
Acte du t er juillet Hl70, même obj et .
·Acte de 18ï0, loi sur la naturalisation.
Acte du 3 mars 1874, possessions immobili ères en Turquie.
Acte du 23 mars 1874, juridiction hors chrétienté.
Acte du 3 mars 1875, immigration.
Déclaration du 27 mars 1876, consulats d'Egypte.
(1) Le geuvernement des Elats-Unis a fait publier à diverses époqu es
d&lt;is co llections des règ lements co nsu lai res : sous le titre de Consular
regulations, 1870, 1874, 1878, etc. Des instructions généra.les aux Consuls,

General instructions to the Consuls and commercial agents of the United
States, prepared under the direction of the depa1·tement of State,
Washington , Nicholson, 1855 , petit in-8, avaient été transmi ses par circulaire du 22 juin 1855. Cons ulLer encore pour l es Etats-Unis : Hale, The
Consular system of the United-States, 1876; B. Lawrence, Etudes sur la
législ. consulaire, t. IV du Corn. de H. Wheaton, Leipzig, 1880, p. 15 et
suiv.; Henschaw, A manuel 'for the United-States Conrnls, New-York,
1849, in-8.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

85

Acte du 14 juin 1878, pouvoirs judiciaires des Consuls.
D'après une disposition de la Constitution des Etats-Un is: • Le
pouvoir judici aire s·~tenclra à tous les cas affectant les ambassadeurs, d'autres ministres publics et les Consuls. Dans tou s les
cas affectant les ambassadeurs, les autres ministres publics et
les Consuls, et ceux dans lesquels un Etat sera partie, la Cour
suprême aura une juridiction or iginaire. •
« Dans tous les autres cas, la Cour suprême aura la juridiction d'appel (apvetlate), quant à la loi et quant au fait, cette juridiction sera soumise à telles exceptions et à tels réglements que
le Congrès pourra faire (1)."
La sect ion 9 de l'acte du 24 septembre 1789, donne aux cours
de district, à l'exclusion des Cours des divers Etats, le jugement
des procès intentés aux Consuls et Vice-Consuls (2) ; mais cette
réserve n'étant _pas ·passée dans les statuts revisés, on a considéré les Cours d'Etat comme également compétentes (3).
Les Etats-Unis ne reconnaissent aux Consu ls aucun caractère
public, et ne leur accordent quedesprivilègestrèsrestreints(4).
Toutefois en 1859, le Consul de la France à la Nouvelle Orléans,
comte Méjean, ayant été l'objet de deux prises de corps à la
suite du refus de comparaitre devant le tribun al, adressa ses
protestations au recorder du premier district qui avait autorisé
ces mesures, il soutenait que les traités et usages internationaux
et surtout les articles de la Constitution accordaient aux agents
consulaires étrangers des privilèges de juridiction aux EtatsUnis. Par une·dêclaration du 18 avri l 1859, tous les Consuls résidant à la Nouvelle Orléans s'étant joints à cette protestation, le
21 avril, le Courrier de la Louisiane indiquait ainsi l'issue de l'affaire : « M. Summers a enfin reconnu son erreur (c'était le
recorder ayant ordonné les pr ises de corps). li s'est non seulement reconnu incompétent; mais il a exprimé un regret sincère
(1) Chap.

111,

art. 2; Sect. 9 de l'acte judiciaire.

(2.) Statu tes at large, vol. 1, p. 7G et 80; Lawrence, t. IV, p. 61.

(3) Lawrence, toc. cil.
(4) Dalloz, Supp ., v° Consuls, n° 7; Calvo, t. I, n° 467, p. 517, n° l169,
p. 518.

�PERSONNEL · coNSU LAIRE

de s'être complètement mépris. Le principe d'après lequel un
-Consul nR peut être appelé à comparaître que devant une Cour
·fédérale est une fois de plus reconnu et solennellement proclamé .. . Cette décision quoique tardive est du moins complète
e t conforme à la Constitution des Etats-Unis et aux traités ... »
:~ l3. - France (1). Documents français concernant les institutions

consi.laires en dehors des serv-ices spéciaux, tarifs de chancellerie et' autres détails d'administration intfrieiire.
Ordonnance d'août 1681 , ordonn. de la marine, tit. IX.
Ordonnance du 4 janvier 1713, juridiction des Consuls.
Ordonnance du 24 mai 1728, consulat français de Cadix.
Ordonnance du 17 août 1756, consulats dans l'archipel.
Ordonnance du 6 décembre 1776, Consuls du Levant.
Edit de juin 1778. Fonctions judiciaires et de police des Consuls à l'étranger.
Ordonnance du 3 mars 1781, consulats au Levant.
Décret du 13 ventôse, an 11.
Ordonnances des 15 décembre 1815, 22 juillet 1816, personnel.
Ordonnan ces des 11 juin,22 juillet 18t6. Elèves Consuls.
Ordonnance du 18 août 1833, archives.
Ordonnances des 20 août, 11 septe"mbre 1833, personnel.
Ordonnances des 23 octobre, 12 novembre, actes de l'état-civil.
Ordonnances des 24 octobre, 12 novembre 1833, dépôts en
•chancellerie.
Ordonnances des 25 octobre, 12 nôvembre 1833, attribution des
•c onsuls en certaines matières, passeports, légalisations, significations.
(1) De Clercq et de Vallat, Guide pratique des consulats; Formulaire
.des chancelleries diplomatiques et consulaires. Et les travaux de Bous
qu et, Chevrey-Rameau, de Cussy, Fromentin, Lawrence, Leroy, Moreuil
Rolland de Bussy, Engelhardt,Pradier-Fodéré, E. LP.hr, de Laigue, FéraudGiraud (Echelles du Levant); et autres ouvrages généraux sur les consu.Jats, ou concernant les consulats d'autres pays que la France, cités dans
notre bibliographie à l'occasion de cette étude.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

87

Ordonnances des 26 octobre, 12 novembre 1833, Vice-Consuls
et agents.
Ordonnances, des 29 octobre, 21 novembre 1833, rapports des
Consuls avec la marine marchande.
Ordonnance des 7-21 novembre 1833, rapports des Consuls
avec la marine de l'Etat.
Ordonnances des 28 novembre, 11 décembre 1833, immatriculation dans les chancelleries.
Ordonnance du 12 mai 1836, rapatl'iement des marins.
Lois des 28 mai, 1°, juin 1836, poursuite et jugement des crimes,
délits et contraventions en Levant.
Ordonnance du 28 mai 1836, tribunal consulaire français de
Constantinople , 14 juillet 1836 et 5 juillet 1842.
Ordonnance du 21 août 1843, classement des consulats.
Ordonnance des 26 avril, 19 juin 1845, personnel.
Ordonna,nce du 4 août 1847, personnel, classement.
Lois des 8-13 juillet 1852. J ur-'.idiction en Chine et Mascate.
_Décret des 22 septembre, 1er octobre 1854, attributions des
agents et Vice-Consuls.
Loi du 18 mai 1858, juridiction consulaire en Perse et Siam.
Loi dÙ 19 mars 1862, juridiction consulaire au Japon.
Décret du 5 octobre 1857, Elèves Consuls.
Décret du 28 avril 1869, appel des jugements consulaires dans
!'Extrême-Orient.
Décret du ter décembre 1869, personnel des chancelleries diplomatiques et consulaires.
Décret du 10 juillet 1880, conditions d'admission clans les carrières diplomatiques et consulaires.
Décr1t du 14 août 1880, comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires.
Décret du 1_8 septembre 1880, division en deux classes des
Vice-Consuls rétribués.
Décret du 19 janvier 1881, attributions des Vice-Consuls.
"'
Decret du 31 janvier 1881, juridiction consulaire en Chine.
Décret du 22 février 1881, attributions des Vice-Consuls.
Décret du 31 mars 1882, décret concernant les Vice-Consuls,
chanceliers, drogmans et interprètes.

�88

PERSONNEL CONSULAIRE

Décret du 31 mars 1882, organisation des corps diplomatiques
et consulaires.
Décret du ter décembre 1882, portant modification au précédent décret.
Décret des 24-26 juin 1886, organisation du cadre des commis
de chancellerie.
Circulaire du 19 juin 1890, communications avec les Consuls.
étrangers.
Décret du 14 octobre 1890, conditions d'admission dans les
carrières diplomatiques et consulaires.
Décret du 17 janvier 1891, modifiant l'organisation · du corps
diplomatique et consulaire.
Nous lisons dans l'ordonnance de la marine qui contient le
premier document législatif de quelque importance publié en
France sur les consulats : « Quant à la juridiction, tant e·n matière civile que criminelle les consuls se conformeront à l'usage
et aux capitulations faites avec les souverains des lieux de leur
établissement (1). •
La législation intérieure de la France, n'a pas consacré, du
moins d'une manière formelle et directe, l'immunité de juridiction locale en faveur des Consuls étrangers. L'organisation de
ce service de la part de certains gouvernements étrangers étant
loin de le permettre avec des garanties désirables. Cette immunité a été inscrite dans divers traités soit formellement ou par
la mention d'assimilation avec la nation la plus favorisée. Toutefois, il ne faudrait pas donner à cette mention dans tous les
traités, la portée d'autoriser, dans tous les cas, les Consuls à revendiquer l'exemption de juridiction locale. Cette revendication
serait parfaitement justifiée, si la clause se trouvait dans une
convention consulaire ou dans des dispositions relatives au
régime des Consuls. Mais il est de règle qu'une pareille déclaration n'a de portée que dans la m_a tière que l'acte a pour but de
régler. Ainsi, s'.agit-il de convention douanière, elle ne s'applique qu'aux mesures de cette catégorie; de conventions postales,.
(!) Ord. de la marine d'août 1681, liv. I, tit. IX, art. 12.,

�89'

CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
1

de même, etc. ; et on ne pourrait trouver dans de pareils traités,
à raison de cette clause qui s'y rencontrerait, une déclaratio'n en

faveur des Consuls.
Je dois ajouter que même vis-à-vis des agents dont les Etats
n'ont pas de conventions co nsu laires avec la F rance, le gouvernement français a toujours tenu à ce .que le respect des consulats fût porté aussi loin que les circo nstances le permettaient.
Calvo indique que la France attribue à ses Consuls et reconnaît par réciprocité aux agents étrangers, un caractère public
qui tend à élargir le cercle de leurs im m unités; il ajoute: cc De
cette attrib ution , la France fait résulter pou_r les Consuls étrangers le droit à l'immunité personnelle, excepté dans le cas de
crime, et l'exemption des charges nationales et municipales,.
quand ils ne possèdent pas de biens-fonds et n'exercent pas le
commerce ... Ils ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux
pour les actes qu'ils font par ordre de leur go uverneme nt, et
avec l'autorisation du gouvernement du pays où ils résident.
cc Ils ont le droit de décliner la compétence des tribunaux dans
les questions où leur qualité d'agents pub li cs de leur gouvernement est mise en cause , à moins qu'i ls n'appartiennent aux
pays qui refusent le même avantage aux Consu ls de France. llsnepeuvent être contraintsparèorps, si ce n'est pour engagements
de commerce (1).
Les exequatur porteat que le Consul exercera librement ses
fonctions, sous la réserve néanmoins de ne pouvoir opposer aucun privi lège dans le cas où il serait poursuiv i pour les engagements personnels contractés par lui, et plus bas: " le Président
de la République, en le laissant vaquer sans empêchement aux
fonctions et affaires qui regardent le dit emploi de Vice-Consul,.
pour la navigation des gens de mer et marchands argentins, en- tend lui interdire tout acte de juridiction, et déclare qu'il ne
pourra se soustraire en quoi que ce puisse être, dans sa personne
(!) Le droitintern., t. I, n• 467, p. 517; Lawrence, t. IV, p. 38.

�HO

PERSONNEL CONSULAIRE

ni dans ses biens, aux obligations imposées par la loi frança ise (1). •
Nous rappelons ici une affaire dans laquelle l'immunité de
juridiction a été refusée à un Consu l anglais par le Conseil
d"Etat, parce que nous y joignons l'avis du ministre, qui donne à
ce document un caractère plus adm inistratif que judiciaire : le '
S William Barus, Consul d'Angleterre à Nantes, cité devant le
tribunal de commerce de Nantes en condamnation du montant
d'un billet souscrit en faveur d'un Anglais, se prévalut de sa qualité pour décliner la juridiction des tribunaux français . Le Préfet, sous l'empire des lois alors en vigueur, éleva le conflit
d'attribution, mais le Conseil d'Etat, le 21 juillet 1824, repoussa
ces exceptions. Le ministre de l'intérieur, dans les observations
qu'il présenta à cette occasion, commenca par r econnaître que,
d'après les auteurs et les usages admis chez les nations modernes, les ambassadeurs, envoyés et autres agents diplomatiques,
compris généralement sous la dénomination de ministres publics,
sont affranchis de la juridiction des tribunaux du pays où ils
remplissent leurs fonctions: cc Mais qu'il n'en saurait être ainsi
« des ,Consuls qui n'ont été institués que pour veiller chez les
( Puissances amies à la conservation des droits et privilèges de
« la nation en matière de commerce, et pour termirLer les difféc, rends qui peuvent naître entre les marchands de cette même
cc nation. D'une part, les fonctions dont ils sont revêtus ne sont
,, pas d'un ordre assez élevé pour leur procurer l'inviolabilité et
" l'indépendance absolue, dont jouissent les ambassadeurs et au
« tres agents diplomatiques; et d'autre part, se livrant eux-mêmes
&lt;( à des
opérations de commerce, ils ne peuvent prétendee à un
cc privilège qui compromettrait les intérêts de ceux avec lesquels
« ils auraient traité.~ Le ministre invoquait à l'appui de ses observations l'opinion conforme de Vatte l, Vicquefort, Bynkershoek
et Mer lin.
Les tribunaux français ne peuvent connaître des actes que les
1
•

(1) Extrait d'un exequatur délivré il. M. Capdeville, Vice-Consul de la
Ilépublique Argentine, produit dans l'affaire jugée le 18 mars 189l par
la Cour de Toulouse, Pand. fr., 92, 5, 7.

�91
Consuls étrangers font en France, par ordre de leur gouvernement, avec l'approbation des autorités françaises (1).
Le Consul d'une nation étrangère, sujet de cette nation, ne
peut être imposé à la contribution des portes et fenêtres (2).
Non seulement on ne leur réclame pas en France des contributions pour les portes et fenêtres, mais on les affranchit des
contributions personnelles et mobilières, lorsque pareille exception est faite à l'étranger aux Consuls de France. Les Consuls
d'Angleterre ne sont pas compris dans cette mesure. Les autres
Consuls ne peuvent en bénéficier que s'ils sont sujets de l'Etat qui
les nomme. S'ils sont Français, ils sont soumis à toutes les charges
qui pèsentsur leurs corn patriotes. S'ils sont n égociants,industriels,
s'ils possèdent des immeubles, ils supportent les charges qui grèvent, quant à ce, les autres résidents. Les agents consulaires
des Etats-Unis jouissent de la dispense accordée aux agents qui
appartiennent à la nationalité de l'Etat qui les envoie, bien que
ces agents ne soient pas anglo-améri?ains ; mais l'exception
cesse s'ils sont Français (3).
Les agents consulaires n'ont droit à aucun privilège. Lorsque
les Consuls étrangers viennent en France pour y exercer
· leurs fonctions, l'administration ne se refuse pas à permettre, à titre d'exception, l'admission en franchise des obj ets
mobiliers leur appartenant, et qui sont reconnus nécessaires à
leur premier établissement, et en cours d'usage. L'argenterie est
admise sous consignation. Quant aux objets neufs et aux provisions de ménage, ils restent assujettis aux règlements généraux (4).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

(1) Lettres des ministres des Aff. ét r. et de la Justice, 19 flor éal, an VIII,
18 août 1818, 20 mai 1819; Dalloz, v° Consuls, n° 38; Merlin , v° Consuls

étrangers, n° 5.
('2) Cons. de préfecture de la Seine, 26 septembre 1878.

(3) Circ. Direct. contrib. directes, 9 janvier 1875; Clunet, 1878, p. 60?.
(4) Déc ision du 31 mars 1853.

�92

PERSONNEL CONSULAIRE

§ 14. -

Grande-Bt·etagne (l).

Statut de 1825. Statut 6, George 4, ch. Lxxxvrr, organisation
du système consulaire anglais en chrétienté.
Acte du 22 avril 1833, organisation judiciaire en Chine.
Acte additionnel du 28 août 1833.
Order in C., du 9 d~cembre 1833.
Order in C., du 2 octobre 1843, juridiction consulaire.
Order in C., du 19 juin 1844, juridi ction consulaire.
Order in C., du 24 avril 184ï, juridiction consulaire.
Ortler in C., du 17 décembre 1847, établissements de la Côted'Or.
Order in C., du 2 juillet 1848, juridiction consulaire en Turquie.
Ortler in C., de 1854, relations avec la marine marchande.
Order in C., du 1or janvier 1856, admissions dans les postes
consulaires.
Order ·i n C,, du 13 mai 1856, établissements de la Côte-d'Or.
Order in C., de 1857, organisation judiciaire en Levant.
Order in C., du 9 janvier 1863, organisation judiciaire en Leva.nt.
Order in C., du 16 mai 1864, organisation judiciaire en Chine.
Order in C.. du 30 novembre 1864, juridiction consulaire en
Levant.
Order in C., du 9 mars 1865, juridiction consulaire en Chine
et Japon.
Order in C., du 4 mai 1865, juridiction consulaire en Levant.
Order in C., du 12 décembre 1873, juridiction consulaire en
Levant.
(1) Loi commerciale d~ Chitly; Ingles, Consular formulary, Londres,
1879; Joal, A Consul's manual, Londres, 1879; Fynn, Bi·itish Consuls
abroad, 3° édit., Londres,. 1841. F. T. Piggott, Exterrit@riality, p. 16,
résume ainsi à un point de vue la législation anglaise concernant les
Consul s. 1° the consular act 6, Geo. IV, c. 87; 2• act 52, Viet. c:. 10;
3• The foreign rnarriage acts from, 1849 to 1891.

�93
Acte de 1890, juridiction à l'étranger, the act to consolida te
the foreign jurisdiction acts, 53 et 54 Viet., c. 37.
Quoique la Grande-Bretagne soit la nation la plus commerçante du globe, c'est celle qui conteste le plus aux Consuls étrangers les imm unités attribuées cle facto dans les autres pays de
chrétien té (1).
Elle ne leur reconnaît aucun ·caractère public et ne leur accorde que des privilèges très restreints (2).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

i! 15. - Grèce .
1-13 janvier 1834, règlement consulaire suivi d'instructions à
la même date.
30 janvier, 11 février 1835, lnstr. du Min. des Aff. étrang. aux
Consu ls.
Loi du 22 décembre 18'77. Loi consulaire.
Loi du 15 décembre 1878.
Loi du 19 février 1881. Consuls en Egypte.
Loi du 4 juillet 1882.
Loi du 3 mars 1883. Abolition de la juridiction consulaire à
Tunis.
Loi du 28 mai 1887.
Loi du 8 mai 1891, modifiant celles de '1877 et 1887.
~

16. - Hesse (Grand -duché.)

« Le gouvernement du grand-duché de Hesse n'admet pas le
principe de considérer les Consuls comme personnes diplomati ques; mais en leur qualité d'officiers publics protégés spécialement par le droit des gens. Cet Etat leut· accorde le droit de
porter l'uniforme, de mettre sur leur habitation les armes de la
nation dont ils soignent les intérêts, et d'avoir un sceau consulaire à eux propres. Leur chancellerie et les papiers relatifs à

(1) De Cussy, Phases, t. I, p. 52; De Clercq et de Vallat, Guide, t. I,
p. 12; d'Ourém dans Clunet, 1880, p. 528; Vincent et Penaud, Dict., v•
Consuls, n• 30.
(2) Dalloz, Sup. v• Consuls, n• 7; Calvo, t. 1, n• 468, p. 518; Lawrence,
t. IV, p. 3d; de Cussy, Phases, t. I, p . 52.

�94

PERSONNEL CONSULAIRE

leur emploi doivent être respectés..... tous les Consuls so nt
assujettis pour les affaires civiles aux loi s et aux tribunaux du
grand-duché . Quant aux affaires crimin elles on n'y ass uj ettit
que les Consuls qui sont sujets du pays, et ceux, qui bien
qu'étrangers, exe rcent un commerce ou un e autre profession
dans le grand-duché .
, Pour ce _qui est des autres étrangers, ils ne sont pas so umi s
à la jmidiction criminelle du pays; mais ils peuvent a ussi so uvent qu'un motif de sûreté le requ iert, être provisoirement arrêtés et entendus. Cependant il ne peut être procédé à l'arrestation d'un Consul, ni pour affaires civi les, ni pour affaires criminelles,sans l'avis préalable du Ministère des Affaires étrangères,
à moins d'un crime flagrant, oû un retard entraînerait quelque
danger. Lorsqu'il y a li eu à l' arrestation d'un Consul et chaque
fois qu'il s'agit de pTocéder criminellement contre un tel fonctionnaire, on en avertit le Ministère sus-mentionné,qui entre, au
besoin, en rapports avec le Ministère de l'Intérieur et de la Justice, et fait au gouvernement étran ger les communications qu'il
juge nécessaires, po ur le mettre à même de pourvoir aux exigences quy réclame le service co nsulaire. On use n éanmoins
de certains ménagements à l'égard des Cons uls qui sont étrangers, et n'exercent ni un commerce ni a ucune autre profession
dans le Grand-d uché, pour autant que ce privilège pe'r sonnel
est légalement admis par la juridiction du lieu de leur résidence (1). »
~17. -Italie( 2).

Patentes royaltis du roi de Sardaigne, 23 juillet 1835. Règlement consulaire.
Loi du 15 août 1858. Loi consulaire de la Sardaigne.
Loi du 28 janvier 1866. Loi consulaire de l'Italie (3) .
(1) De Mensch, p. 195 et 196.
(2) l\Iagnone, Manuel des of'(iciers consulaires sardes et étrangers, 184-7,
2 v. in-8; Contuzzi, L'istituzione dei consolati, Naples, 1885; Testa, 11lanuale
deiregi Oonsoli d' ltalia, Rome, 1888; Esperson, JJirit. dipZom. Paris, 1872-77.
(3) Voy. sur son application les explications données par Carnazza-

�CONSULS EN PA YS DE CHRÉTIENT É
95
Décret du 24 août 1877, art. 7. Exemption de certains impôts
en faveur des Consuls étrangers non régnicoles, ni naturalisés .
Décret du 27 avril 1879. Traitements.
Décrets des 19 novembre 1878, 3 avril 1879, 17 février, 7 juillet,
10 juillet, 25 juillet 1881, 25 janvier 1893. Créations et suppress1ons de consulats.
Décret du 20 novembre 1881, prescrivant la revis ion des règlements diplo~atiques et consulaires.
Décret du 22 février 1880, promulguant la convention avec le
Salvador.
Loi du 7 juillet 1884. Suppression de la justice consulaire en
Tunisie.
Décret du 21 juillet 1884, même obj et.
L'article 2 de la convention franco-italienne du 24 septembre
1862,porte que les consuls et agents consulaires joui ront de l'i mmunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit comme
tels ; et s' ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra
leur être appliquée, que pour des faits de comme rce et non pour
causes civiles. M. Clunet rapprochant cet article de l'alinéa 1°r
de ce même article, qui distingue les Consuls de carrière des
Consu ls négociants, en conclut que les Consuls français de carr ière, en Italie, ne peuvent être po ursuivis devant les tribunaux
italiens en matière civile, et que les actions civiles intentées
contre eux à raison des préjudices qui leur .seraient imputés, sont
su~straits à la règle générale, qui, d'après Calvo, Martens, K lüber,
Dalloz, etc., refuse aux Consuls les immunités diplomatiques de
juridiction territori ale . Clunet se plaçant dans le cas où l'action dirigée contre le Consul prend sa naissance dans des faits
accomplis par lui en sa qualité officielle, ne peut trouve r de
contradicteur. Le Consul, en pareille circonstance, ayant agi
comme agent d'un gouvernement étranger, prenant la responsabilité de son acte, ce serait rendre ce gouvernement lui-m ême

Amari, Trattato di diritto intern., 2° édit., t. II, p. 381, dans l'excellente·
trad. annotée par M. Montanari-Revest.

�PERSONNEL CONSULAIRE

justiciable des tribunaux loca ux.On cite en ce sens de Clercq et
de Vallat, t. I, p. 10; KI über, ~ 174; Massé, t. I, n° 448, etc. (1)·
D'après Gianzana en Italie, pou1· ce qui concerne les juridicécutions, les Consuls sont soumis au droit comtions et lfü
mun (2).

\

'

[

· ~ 18. - Pays-Bas (3).
Résolution concernant les Con s uls , du 24 j uille.t 1658 (4).
19 aoùt 1737, règlement pour les Con s uls.
29 novembre 1786, in stl'U ctions des Etats généraux pour les
,Consuls de la nation près les Puissanr.es barbaresques.
15 octobre 1807, règlement pour les Consuls hollandais (signé
Loui s-Napoléon, par la grâce de Die u et la Constitution du
Royaume, roi de Hollande).
L'arti cle 1er porte:&lt;&lt; no 8 agrnts commerciaux dans les villes de
-commerce et les ports étrange rs prendront partout le titre
de Cons uls. "
3 avril 1818, règlement cons ulaire.
Arrêté royal du 5 jLLin 1822, co ncernant les Consuls; les pres·criptions sont basées s ur le r ég ime de la réciprocité pour les
immunités et franchi ses.
Loi du 25 juillet 1871 , attrib ut ions des Consuls(5).
Loi du 18 avril 1874, r ev is ion des droits p·erç us dans les con·sulats.
Loi du 9 novembre , 1875, attributions comme officiers de
l'état-civil.
Loi du 24 juin 1879, ratifi cntion de traité avec le Brésil sur les
-droi ts et immunités con s uluires.
(-1 ) r.lunet, .Journal de droit intern., 1890, p. 457.
('2) Gin.mana, n• 143, p. 99.
(3) Deven ter, lnstr. gén,. pout lr•s fonctionnaires consulaires néerlandais,
Lo. Haye , 1874; Werth ern, ,~Januet à l'usage des cons. des Pays Bas; Amsterd am, 1861.
(4) Cet ac te difficil e à trou ve r, est reproduit en noLe dans le Recueil des
.traités cle cl'!Jauterive et de Cussy, t. X, p. 456, note.
(5) P1 1b lié nar E. Zil cke n, ù La Haye, en 1873 avec le texte fran~ais,
.angla is e t hollandais, des disp ositions complémentaires et des formules.

·1

\

�97
Loi du 24 juin 1879; ratificationde traité avec les Etats-Unis;
même objet.
, ,onvention
Arrêté royal du 6 juillet 1883, .promulguant une
('
l'~
cons ulaire avec la Russie, st ipulant l'application ( u régime
de la nation la plus favorisée.
Loi du 10 juillet 1884, approuvant des déclarations échangées
avec la France sur les attributions consulaires.
Loi du 14 avril 1890, modifiant celle du 18 avril 1874.
Décret du 4 mai 1890, pour l'exécution de la loi qui précède.
L'immunité de juridiction locale ne s'étend pas aux Consuls
é trangers (1 ).
Elle est même contestée, mais avec beaucoup moins ~e raison
aux agents diplomatiques (2).
Les Consuls étrangers qui ont le véritable caractère de fonctionnaires et ne se livrent pas au commerce, sont seuls relevés
de certaines charges et contr ibutions, en tant que les pays qui
les ont institués usent des mêmes procédés à l'égard des Consuls
néerlandais (3).
Dans les instructions du 29 novembre 1786, données par les
Etats généraux (Pays-B as), il est dit:
Que les Consuls feront tout leur possible pour l'avantag~ du
commerce et de la navigation (art. ter);
Qu'ils prêteront aux habitants commerçants de leur pays toute
assistance possible (art. 2) ;
Qu'ils prêteront particulièrement tout secours et assistance
possible aux vaisseaux de leur pays (art. 3).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

(1) S. J. Hingt, Revue de clr. int., 1881, p. 404, qui cite dans ce sens
un ju gement du tril.J. d'Amsterdam du 26 juin 1850; du trib. de Middel bonrg dLt 21 sep tembre 1871, et dans le même sens, a contrario, Haule
Cour militai re des Pays-B as , 7 déce mbre 1853.
(2) On peut consulter à ce sujet la controverse née entre W.-A.-C. de
Jonge et C.-K. Evertsen, à la.qu ell e s'est joint un anonym e, duns les
Rechtsgcleei·cle aclviezen, t. IV, p. 10, si gnalés par Hingt, lac. cit.
(3) Lawrence, t. IV, p. 44; Calvo, t. I, 11° 117-i, p. 519.

ÉTATS. II.

7

�98

PERSONNEL CONSULAIRE

~

19. -

Pérou.

1878. Résolution du congrès, refusant à tout Consul péruvien
à l'étranger le droit de représenter un autre Etat, comme
chargé d'affaires.
~

20. - Portugal.

9 octobre 1789; règlement consulaire (1).
26 novembre 1851; règlement consulaire.
Loi du 18 avril · 1876, autorisant le gouvernement à régler·,
conformément à lq. législation et aux traités, tout ce qui a
rapport à la juridiction exceptionnelle des Consuls en pays
hors chrétienté, et autorisant provisoirement la suspension
de la juridiction conférée aux Consuls portugais en Egypte,
par les traités des 20 mars et 23 février 1868, conclus avec la:
Turq~ie, et par les usages.
1877; règlement de la Procuratura dos negocios sinicos, de
Macao, pour le jugement des affaires concernant les Chinois
habitant Macao, ou nées entre eux et d'autres étrangers.
Loi du 15 avril 1874, remplaçant le tarif' des émoluments
annexé au règlement consulaire de 1851, et autorisant le gouvernement à réorganiser le service consulaire.
27 octobre 1879; instructions aux Consuls sur les renseignements à fournir dans l'intérêt du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture.
Le Portùgal traite très favorablement les Consuls êtrangers,
en les dispensant de supporter certaines charges et taxes qui
pèsent sur les nationaux (2). En temps de trouble politique, on a
même consi,d éré comme un lieu de refuge inviolable l'abri sous·
le pavillon du consulat, réclamé au profit de personnes poursuivies (3).
(1) A servi rie base au livre de Jose Ribeiro d'os Santos et Barreto,.
Traité du Consulat, Hambourg, 1839, 2 vol. in-8.

(2) Lawrence, t. IV, p. 45; Calvo, t. I, n• 470, p. 518.
(3)'De·-Cwrcq et de Vallat, t. I, p. 13; Calvo, loc. cit.

�gg

CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~

21. - Roumanie (1).

1879, loi sur les légations et consulats roumains à l'étranger.
~

22. -

Riissie.

25 octobre 1820;' règlement consulaire en 55 articles.
21 octobre 1824; modifications au règlement de 1820.
7 août 1827; modications au règlement de 1820.
En Russie, les Consuls étrangers sont dispensés de certaines
charges telles que le service personnel, l'impôt personnel, le
payement de droits de douane (2). Les sujets ru::;ses chargés dans
le pays des fonctions de Consul par une Puissance étrangère,
sont dispensés de remplir diverses fonctions publiques et de
supporter certaines charges de famille (3).
~

23. - Saxe royale.

Mandat royal du 3 septembre 1837; attributions des Consuls de
Saxe.
Loi du 13 juin 1840, même sujet.
De Mensch constate que les Consuls étrangers, dans le royaume de $axe jouissent de l'exemption de la juridiction du pays
s'ils sont étrangers, et s'il ne s'agit pas de différends à rais@n
d'immeubles qu'ils possèderaient dans le pays. On att1·ibuerait
au Consul le droit de poursuivre devant les tribunaux locaux,
un de ses administrés qui refuserait d'acquitter des droits de
consulat. , Les cours de justice du pays ne seraient pas seulement incompétentes dans des affaires litigieuses entre le Consul et des individus sujets aux tribunaux du pays, mais elles
seraient même tenues de donner suite à leur réquisition (i). ,
Si le défendeur se croit lésé de la part du Consul, il
(1) Sendren, Étude sur les conv. cons. de la Roumanie, Rev. gén. de dr.

et des Sciences politiques.
(2) Lawrence, t. IV, p. 43; Calvo, t. I, n. 476, p.
(3) Ukase, 18-30 octobre 1839.
(4) Jl1anuet, p. 176.

_

�100

PERSONNEL CONSULA IRE

&lt;loit s'adresser à son gouvernement, soit directement, soit par
l'entremise du Ministère du pays·. De Mensch, cite à l'appui un
rescrit du Ministère de la Justice du 19 avril 1837 au tribunal
municipal de Leipzig, et il indique les écrits où l'on trouvera de
plus amples informations.
~

24. -

Se1·bie.

L'article 23 de l'ordonnance serbe du 18 mai 1880, porte:« Les
a utorités de police du pays ne pourront délivrer de mandat de
-comparution, ni procéder à l'interrogatoire des personnes qui
appartiennent aux consulats ou font partie des légations des
-cours étrangères, de même que de leurs postillons ou courriers.
Dans le cas de délit d'une des pei·sonnes sus-mentionnées, l'inst ruction sera poursuivie sans la comparution du prévenu, dont
le dossier après l'instruction te1·minée sera adressé au Ministre
&lt;le l'Intérieur. »

~25.- Suède et Norwège(1).
9 mar3 1830; règlement consulaire.
Loi du 20 avril 1858 sur l'organisation consulaire.
Loi du 15 juin 1878 (2) s ur l'organisation consulaire.
Loi du 4 novembre '1886 sur l'organisation consulaire.
~

26. - Uruguay.

1835; règlement consulaire.
~

27. -

Wiwtembe1·g.

D'après de Mensch, le gouvernement reconnaissait aux Consuls étrangers un caractère public. Au moment où il écrivait, il
-constatait que les Consuls étrangers, ators établis en Wurtem(1) Rapport sur le régime des consulals de Suède et de Norwège (en
Suédois) Stockholm, 1876.
(2) Trad. et annoté par M. G. Cogordan, Annuaire de légis lation ét1·.,
1879, p. 607.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

10t

berg, étaient des sujets du pays soumis, comme les autres sujets
de Sa Majesté, aux di spositions législatives en vigueur dans l'Etat•
Ils jouissaient cependant de l'exemption du service personnel (1).
SECTION
~

1. -

IL

Importance des traités en ces matières.

Le régime consulaire, d'après l'observation qui en a été faite
par presque tous ceux qui se sont occupés de la matière (2),
ayant été principalement réglé par les conventions cons ulaires
et _autres traités intern ationaux, soit qu'ils ai ent établi les r èg les
applicables à certains pays en particulier, soit que de l'ensemble de ces stipulations résulte une sorte de droit co utumier,
nous sommes obligés d'entrer ici dans certains détails. Et d'abord
nous devons indiquel' par leurs dates le pins grand nombre de
ces actes, dont Je texte se trnuve dans les divers r ec ueil s , et
même rapporter quelques-uns de ces textes les pins importants ,
on analyser leurs dispositions principales au point de vne des
immunités consulaires et spécialement de celle qui fait l'objet de
notre étude.
~

2. -

Malgré le défaut cle précision de leurs dispositions
en général.

'fout en signalant l'importance de cette partie de notre étude,
nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que, en
(1) Manuel, p. 182 .
(2) Instruct. générale adressée aux Consuls de France, le 8 aoùt 1814
par 'le prince de Bénevent, de Mensch, p. 15; Vattel, liv. II, chap. u,
§ 34, t. I, p. 629; Valin, t . I, p . 254; P ardessus, t. VI, n• 1441, p. 205;
Valin et Pardessus disent que la situati on des Consuls au point de vue
de la juridiction locale est réglée par les traités et les usages; de mê me
Vincent et P enaud, Dict ., v° Consuls, n• 17; Despo.gnet, Cours, n" 371 et
372, p. 373 et suiv.; Garnot, Condition de l'étr., p. 141 ; Clunet, 1887,
p. 395; Slatin, Clunet, 1884, p. 339; Gianzana, n° 141, p. 97; FunckBrentano et Sorel, Précis, p. 89 ; C. cass . fr. 23 déc embre 1454; Cour de
la Guadeloupe, 29 décembre 1879. C'était ce que j 'indiquais moi-même
dans le t. II, p. 24, de la législ. française dans les Echelles.

�102

PERSONNEL CONSULAIRE

dehors de quelques dispositions formelles et fort précises, tell es
q ue celles se rapportant à des décharges d'impôts, d'exemption
de logements militaires, ou de dispenses de même sorte; on ne
trouve le plus so uvent que des déclaration s for t générales, très
vagues et les moins précises. On reconnaîtra en fave ur des
Consuls les immunités et privilèges, généralement attribués à
leur charge, les immunités et exemptions qui appartiennent à
ce service, des immunités réciproques, les immunités qui sont
accordées aux Consu ls des autres P ui ssances, qui sont pratiquées d'après les usages en vigueur, qui étaient accordées et reconnues a.vant la guerre. On déclarera qu'ils sero nt traités
comme le son t les Co nsuls de la nation la plus favor isée; on
affectera de leur accorder a insi en principe des immunités et
des pri viléges, sans dire en quoi ils devront consister.
Cette observation faite, abordons le dépouillement et l' analyse
des traités conte nant des st ipulations concernant le régime consula ire. Comme nous l'avons dit, nous nous bornerons à indiquer quelqu es-uns d'entre eux par leur date; pour d'autres,
nous analyserons brièvement les mentions que l'on y trouve,
ayant de l'intérêt pour notre travail. Enfin, nous rep roduirons
intégralement les textes présentant le plus d'importance.
Pour ne pas trop multiplier ces citations, le plus so uvent nous
n'avons indiqué ces actes que sous la rubrique de l'un des Etats
qui y figurait. Ainsi sous la rubrique Allemagne se trouvaient indiqués certai • s traités passés avec le Brésil, la Frnnce, etc. Ces
mêmes actes ne se trou vent plus mentionnés so us la rubrique
Brésil, France, etc. Les traités avec les Puissances hors chrétienté ont déjà été mentionn és dans le commencement de cette
quatrième partie.
~

3. - Variation des règles sur les immimités d'après les traités. -

Conséquence.
Le prince de Bénévent, dans son instruction du 8 août 1814
aux Consuls de France, faisait remarquer avec r aison que les
attributions à la charge des Consuls n'étant pas comme celles

�CONSULS EN PA YS DE CHRÉTIENTÉ

103

des ambassadeurs définies par le droit des gens, pouvaient être
étendues ou lï_mitées dans les différents Etats par les traités.
D'où il résulte qu'une disposition insérée dans un traité exceptionnellement, ne pourra pas être acceptée comme règle de la
matière en cas d'absence de traités. Les conditions insérées dans
ces actes ne devront être tenues comme règles nécessaires en
dehors des actes où elles se trouvent, que lorsque leur caractère
de généralité en fera la constatation d'un usage admis à ce titre
par les divers Etats (1) .
~

4. - Interprétation des traités.

Il a été jugé en France que, s'il appartient aux tribunaux
français d'interpréter les traités internationaux en tant qu'ils
s'appliquent à_un litige d'intérêt privé, ils d&lt;:&gt;ivent, au contraire,
en laisser l'interprétation, s'il y a lieu, à l'autorité compétente,
alors qu'il s'agit d'en fixer le sens et la portée au point de vue
international public.
Cette règle est exactement appliquée par un tribunal qui,
alors q\le les pouvoirs que les Consuls tenaient d' un traité étaient
-c ontestés, s'était conformé à l'interprétation des clauses de ce
traité, donnée par les instructions ministérielles transmises à
,cet effet officiellement à l'autorité locale ('2).
Une partie n'est pas recevable ·à prétendre devant les tribunaux français qu'un agent consulaire, agissant en sa qualité, à
l'occasion du règlement de la succession de l'un de ses nationaux dans sa résidence, a excédé les limites de ses attributions
,et viole une convention diplomatique.
« L'incompétence des tribunaux français en pareil cas est manifeste.
cc En effet, pour arriver à connaître l'étendue des pouvoirs de
{1) Mais dans ce cas on considère comme devant être appliquées,à moins
&lt;le circonstances exceptionnelles, à tous les Consuls dans un pays, les
conditions faites aux pays avec des traités existant, si ces traités sont
nombreux et contiennent des dispositions identiques, Djuvara, Clunet,
1892, p. 1127.
12) C. cass. fr., 30juin 1884.

�104

PERSONNEL CONSULAIRE

l'agent consulaire, l'usage régulier qu'il en a fait et la légalité de
ses actes, il faudrait nécessairement interpréter la convention
dans ses termes et dans son esprit.
« Ce contentieux est du domaine international; au gouvernement seul est dévolu le droit d'apprécier la nature des attributions conférées, à l'agent consulaire d'en fix_e r le sens et la
portée.
• Une pareille matière échappe à l'interprétation des juridictions territoriales, dont la décision, destituae de toute efficacité
juridique, dépourvue de toute sanction, constituerait un excès
de pouvoir et une immixtion de nature à entraîner un conflit (1). •

Toutefois il a été jugé que, les traités internationaux étant assimilés à des lois, les tribunaux sont chargés de les appliquer et
même de les interpréter, toutes les fois du moins que les contestations qui donnent lieu à cette interprétation ont pour objet
des intérêts privés (2).
~

5. -

Allemagne.

Brésil; 10 jaµvier 1882.
Espagne; 12 janvier 1872.
Etats-Unis; 11 décembre 1871.
France; 10 mai 1871.
Grèce; 26 novembre 1881.
Italie; 7 février 1872, 10 janvier 1882, 4 mai 1891.
Russie; 8 décembre 1874. .
Serbie; 6 janvier 1883 (Conv. cons.) .
. Des traités ont été conclus eiitl'e l'Allemagne et les Etats-Unis
le 11 décembre. 1871, l'Espagne le 12 janvier 1872, l'Italie le 7 février 1872, la Russie le 8 décembre 1874. Ces actes n'attribuent pas aux Consuls l'exterritorialité, mais seulement les
privilèges et les. droits des fonctionnaires de même grade appar-.
( t) Cour de la Martinique, 21 avril 1890.
(2) C. cass., 24 juin 1839, 11 août 1841, 31 mai 1865, 6 janvier 1873,

27 juillet 1877.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

105

tenant à la nation la plus favorisée. S'ils sont étrangers, ils ne
peuvent être arrêtés que pour crime : leur domicile est inviolable, et leurs archives ne peuvent être l'objet d'une perquisition.
Ils ne peuvent être enfermés pour dettes (1).
~

6. - Aiitriche-Hongrie.

Brésil; 1827, art. 13, régime de la nation la plus favorisée.
Danemark; mars 1766, '12 février 1834..
Deux-Siciles; 4 juillet 184.6, art. 11.
Espagne; 1725.
Etats-Unis; 27 aoùt 1829, art. 10, traitement de la nation la
plus favorisée, 11 juillet 1870.
France; 1'1 décembre 1866, art. 2, ~ 2.
Grande-Bretagne; 21 décembre 182\:l.
Grèce; mars 1835, art. 16. Droits égaux assurés dans les deux
pays pour la personne des Consuls et l'exercice de leurs fonctions.
Italie; 15 mai 1874.
Pologne; t6 mars 1775.
Portugal; Conv. cons., 9 janvier 1873.
Rome; 30 novembre et 7 décembre 1757.
Russie; 1860, 16 mars 1775, 21 avril, 3 mai 181::i.
Sardaigne; 18 octobre 1851.
Serbie; 6 mai 1881.
Suède et Norvège; 3 novembre 1873.
Suisse; 23 novembre 1888.
Toscane; 26 décembre 1777.
~

7. -

Belgique.

Allemagne; 22 mai 1865, 30 mai 1881.
Autriche-Hongrie; 15 février 1867.
Bolivie; 31 octobre 1850.
11) Dubarle, Code d'o1·g. jitdic. allemand, Imp. nat., t. II. p. 17, noteà l'art. 21.

�106

PERSONNEL CONSULAIRE

Brésil; 8 mars 1880, 30 septembre 188'2. (Convention consulaire,)
Chili; 31 août 1858.
Costa-Rica; 31 octobre 1858.'
Danemark; 17 août 1863,
Equateur; 24 mars 1887.
Espagne; 19 mars 1870.
Etats- Unis; 8 mars 1875, 9 mars 1880.
Guatemala; 12 avril 1847.
Haïti; 28 juillet 1841.
Italie; 22 juillet 1878.
Mexique; 15 juin 1827, 20 juillet 1861.
Nicaragua; 8 mai 1858. _
Pays-Bas; 12 mai 1863, 7 décembre 1865.
Pérou; 14 août 1874.
Portugal; 23 févri er 1874 .
Rép ublique Argentine; 3 mars 1860.
Roumanie; 12 janvier 1881 (Conv. cons.) approuvée par la loi
belge du 20 avril 1881 (Mon. Belge, 25 avril).
Russie; 9 juin 1858 .
Salvador; 15 février 1858.
Suède et Norvège; 26 juin 1863.
Uruguay; 15 septembre 1853.
~

8. -

Bolivie.

Belgique; 1860.
~

9. - Brésil (1).

Danemark; 26 av ril 1828, art. 7. Traitement de la nation la
plus favor isée.
(1) Des conventions consulaires plus récentes que les actes qui vont être
.indiqués ont été conclues entre le Brésil et diverses Puissances, mais
,des notes el circulai res du 2i septembre 1886 ont dénoncé les conventions
consu laires avec la Grande-Bretagne, l'Itali e, la France, l'Allemagne,
l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse; la dénonciation de la convention
avec la Belgiq ue a eu lieu ultérieurement.

�107
Espagne; 15 juin 1878, art. 4. (Convention consulaire.)
France; 1860, 25 octobre 1878, art. 4.
Grande-Bretagne; 17 août 1827, art. 2, 22 avril 1873.
Italie; 6 août 1876, art. 4, 28-30 mars 1889.
Paraguay; 18 janvier 1872, 7 juin 1883.
Pays-Bas; 20 décembrn 1828, art. 12, 27 septembre 1878, art. 3
et ·4_ (Conv. cons.)
Portugal; 1863, 25 février 1876, art. 4, reproduite ci-après.
Prusse; 9 juillet 1827.
Russie; 1827.
Suisse; 21 octobre 1878, art. 3 (Con v. cons.) ; on ., y trouve la
même disposition que dans le traité du 25 février avec le Portugal, cité plus loin.
Villes hanséatiques; 17 novembre 1827, art. 9.
D'après les principes adoptés au Brésil les Consuls se trouvaient soumis à la juridiction criminelle et civile locale. Dans
les cas graves, s'il était possible d'avertir le gouvernement, on lui
en référait, recommandation était faite ' aux autorités locales
d'agir avec les égards dus au caractère du Consul (1).
De nombreux différends survenus avec les Consuls étrangers
amenèrent le gouvernement à édicter, à la date du 8 novembre 1851, un règlement dont on suivrait les prescriptions vis-à-vis
des Consuls étrangers résidant dans le pays.
Ces Consuls sont soumis dans les affaires civiles et dans les
délits individuels aux tribunaux de J'empire, que l'affaire les
concerne directement ou d'intérêts tiers, alors que le Consul
intervient comme simple particulier.
Les agents pourront être arrêtés sans autorisation du gouvernement, seulement dans les délits de commerçant, ou dans les
délits graves, à raison desquels la liberté sous caution n'est pas
admise. C'est au gouvernement à décider s'il les fera juger par
ses tribunaux ou s'il les livrera à leurs propres gouvernements,
quand l'expulsion ou le retrait de l'exequatur ne sera pas jugé
suffisant.
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

(1) Arrêté du 19 jnnvier 1830 et circ. du 5 septembre 1846.

Î

�108

PERSONNEL CONSULAIRE

Les Brésiliens, Consuls de Puissances étrangères, seront traités
comme les simples _citoyens du pays.
Sauf dispositions spéciales contraires contenues dans les
traités (1).
La Convention consulaire du Brésil avec les Pays-Bas, du
25 février 1876, article 4, ~ 2, assure aux Consuls la jouissance
de l'immunité personnelle, excepté dans les délits qui n'admettent pas de mise en liberté provisoire sous caution, ou délits
graves d'après la législation des pays; s'ils sont négociants on
pourra leur appliquer l'emprisonnement pour faits de commerce.
Brésil-Portugal; 25 février 1876.
L'article 4, après avoir attribué aux Consuls généraux, Consuls et Chanceliers, Vice-Consuls et agents consulaires, les prérogatives et immunités généralement reconnues par le droit
des gens, ajoute:
• Ils jouiront en outre de l'immunité personnelle, excepté
dans les délits qui n'admettent point de mise en liberté provisoire sous caution ou délits graves d'après la législation du pays
respectif; s'ils sont négociants, on pourra leur appliquer l'emprisonnement pour des faits de commerce ..... »
« Lorsqu'une des H. P. C. nommera pour son agent consulaire, dans le territoire de l'autre, un sujet de celle-ci, cet agent
continuera à être considéré comme sujet de la nation à laquelle
il appartient et restera soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux au lieu de leur résidence', sans que toutefois
cette soumission puisse entraver d'aucune manière l'exercice de
ses fonctions. ,,
~

10. --: Chili.

Equateur; 1855 .
Etats-Unis; 16 mai 1832, art. 26, avec convention addit. et explicative du 1•r septembre 1833.
(1) Baron d'Ourem, Clunet, 1880, p. 523.

�CONSULS EN PA YS DE CHRÉTIENTÉ

~

109

11. - Colombie.

Etats-Unis; 3 octobre 1824, art. 26.
Grande-Brètagne; 18 avril 1825, art. 10.
Pays-Bas; 1er mai '1829, a:rt. 23.
~

12. - Confédération argentine.

Zollwerein; 1857.
~

13. - Danemarh.

Belgique; 1863.
Deux-Siciles; 6 avril 1748, art. 4. « Les Consuls respectifs n'auront de prérogatives de privilèges, et de droits, qu'en tant qu'il
plaira à Leurs Majestés de les accorder, étendre et restreindre
ainsi qu'il se pratique avec les nations les plus favorisées à cet
égard, sans qu'ils puissent, en aucun temps, s'attribuer juridiction contentieuse et coactive . "
Espagne, Romar; 1641, 18 juillet 17-12, art. 19; 14 août 1814.
Etats-Unis; 26 avril 1828, art. 8; régime de la nation la plus
favorisée, art. 10 reproduit plus loin; 28 mars 1830.
Gênes (Républ ique de); 13 mars 1756, 30 juillet 1789, art. 33,
régime de la nation la plus favorisée ; pas de juridiction contentieuse.
Grande-Bretagne; 29 novembre 1669, art. 38.
Mexique; 19 juillet 1827, régime de la nation la plus favorisée.
Prusse; 17 juin 1818.
Russie; 19 octobre 1782, art. 25.
Suède; 'LO décembre 1809, Hjanvier 1814, 2 novembre 1826.
Villes hanséatiques; 25 juillet 1560.
Danemark-Etats-Unis; 26 avri l 1826, art. 10: « Il est convenu
que les Consuls et les personnes attachées à leur service (neces°sar11 service), lesquelles ne sont pas natives du pays où ~le Consul
réside, seront exempts de tout service public ainsi que de toute
espèce de taxes, impôts et contributions, excepté celles qu'ils

�110

PERSONNEL CONSULAIRB

seront obligés de payer à raison du commerce ou pour leurs
propriétés, et auxquelles sont soumis les habitants tant natifs
qu'étrangers, du pays dans lequel réside ledit Cons_ul, étant d'ailteU,rs, soiis tous les aiitres 1·apports, su/Jordonnes aux lois des Etats
respectifs ..... »
Danemark-Russie; 19 octobre 178'2, art. 25 : « Les susdits
Consuls en qualité d'officiers d'une Puissance amie et alliée,
pourront ainsi, et du mutuel consentement des deux H. P. C.,
vider les disputes et juger les procès des négociants de leurs nations; mais ils n'en seront pas moins subordonnés eux-mêmes,
et en tout ce qui concerne leurs propres affaires aux lois et tribunaux du pays où ils seront établis. »
~

14. - Deux-Siciles.

Danemark; 6 avrft f748, en partie reproduit ci-après ..
Pays-Bas; 27 août 1753, art. 41, régime de nation la plus favorisée.
Russie; janvier 1787, art. 27, régime de nation la plus favorisée. Les Consuls, sauf permission expresse, ne peuvent être
choisis parmi les sujets du Souverain sur le territoire duquel ils
doivent résider (Voyez ci-après l'article '28).
Suède et Norvège; 30 juin 1742, art. 4, régime de nation la
plus favorisée, suivant toutefois qu'il plaira aux contractants de
les restreindre ou étendre; pas de juridiction contentieuse.
Deux-Siciles et Danemark: 6 avril 1748, art. 4, veut qu'on ne
place des Consuls que dans les ports et places de commerce les
plus considérables. Les Consuls, Vice-Consuls et agents con•
sulaires n'auront de privilèges, de prérogatives et de droits,
qu'autant qu'il plaira à Leurs Majestés de les accorder, étendre
et restreindre; ils ne pourront pas s'attribuer juridiction conten- '
tieuse et coactive; mais ils devront s'efforcer d'accommoder à
l'amiable les différends entre parties, convenues de bon gré d'accepter leur arbitrage. L'article 28 dispose sans distinction que,
s'il arrive qu'à l'occasion de préteptions contre les sujets des
deux couronnes ou contre ceux des autres nations étrangères,
les sujets des deux parties contractantes soient obligés de re-

'

�l 11
courir aux tribunaux locaux, il devra leur être rendu prompte·
et briève justice. Rien n'indique que dans ces conditions lesConsuls ne puissent être cités devant les tribunaux locaux. Il est
même dit que nul, à la faveur des charges, privilèges et dignités, ne pourra se mettre à l'abri des poursuites et actions légitimement intentées.
L'article 8 du traité du 27 aoùt 1753, entre les Deux-Siciles et
les Pays-Bas, contient une disposition presq ue identique.
Deux-Siciles et Russie, 6/17 janvier 1787. L'article 28 n'autorise les Consuls à se mêler des différends q_ui. petIYent s.urgir
entre leurs nationaux qu'à titre drarbïtres, et lorsque fes fnféressés soumettent volontairement leur procès à leur décision ..
« Mais, toutes les fois que les deux parties en litige ne voudront
pas avoir recours à l'arbitrage du Consul ou Vice-Consul, ou secroiront lésées par la décision de l'un ou de l'autre, elles pourront réclamer contre ladite décision et s'adresser aux tribunaux
ordinaires du pays où elles sont domiciliées, et auxquels ces
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

Consuls eux-mêmes en ce qiii concerne leiirs propres affaires seront:
également subordonnés. "
~

15. - Equateur.

Belgique; 24 mars 1887.
~

16. - Espagne.

Autriche; ter mai 1725 (l'empereur des Romains), art. 28, régime de la nation la plus favorisée.
Brésil; 15juin 1878.
Danemark; 20 mars 1641, art. 18; 18 juillet 1742, art. 19.
Etats-Unis; '27 octobre 1795, art. 11:1, régime de la nation la.
plus favorisée; 22 février 1819.
France; 7 janvier 1862.
Grande-Bretagne; 15 novembre 1630; 19 mars 1645 (ord.
royale), 9 novembre 1645, 22 novembre 1648, 17 décembre 1665,
art. 19; jouissance des mêmes pouvoirs et de la même autorité
que ceux dont jouissent les autres Puissances; 23 mai 1667.

�t 12

PERSONNEL CONSULAIRE

art. '27; 2~ août 16(i7, '26 mai 1751 (cédule royale), 18 juillet 1670,
1'2juil!et 1674 (décret), 12 septembre 1700, 10 juillet 1707, 13 juil~
let 1713, 9 décembre 1713, '26 mai 1751, '21 mars 1809, 5 juillet
'1814~
Italie ; '26 février 1888 .
Pays-Bas; 30 janvier 1648, '26 juin 1714, art. '2'2; 10 août 1816,
art. 5: « Sera réputée offense co mmise enve rs les Puissances
a lliées, l'arrestation des Consu ls pour dettes de particulier ou du
souverain respectifs»; 18 novembre 1871, 10 févr ier 1873, 8 juin
1887.
Port ugal; 17 d~cembre 1665, 13 février '1668, art. 4; 6 février
1715, t er mars 1778.
Russie; 4 octobre 1801 , 20 juill et 1812, 23 févri er 1876, '2 juillet
1887.
Toscane; 25 juillet 1731.
Villes hanséatiques, '28 septembre 1607, 7 novembre 1607, 11
septembre 1647, 26 janvier 16118, art. '2., obl ige les Consuls à prêter serment d'exécuter leurs charges avec fidé li té, à défaut, dit
la convention du 7 novembre 1607, ils en seront privés et ils
seront pun is des peines des parjures .
Espagne et Danemark et Norvège, '20 mars 1641 art. 18 . . .. .. .
« les Col).suls jouiront réciproquement des mêmes li bertés et
immunités, sans être inquiétés n i molestés; mais il s devront
s'abste nir de rien entreprendre so us aucun prétexte, ni pour
eux- mêmes, ni par l'entrem ise d'autres personnes, q ui so it contraire au service du prince, où aux intérêts du gouvernement,
dans les pays duquel ils résideront, et si cela ar ri va'ït ils se ront
suj ets à lu punit ion qu' il s aurnnt méritée. »
18 jui!let 1742, art. '19 ....... « les Consuls jouiront de tous les
droits, libertés et exemptions qui appartien nent à cet exercice,
moyennant qu'ils vivent en sorte qu'aucun d'eux, so us quelque
prétexte que ce so it, n'intente par lui-même ou par des personnes interposées, aucune chose q ui puisse être con traire au
bi en de l' Etat où il réside, ou contre le service du Roi, parce
que toutes les fois qu'ils feront le contraire, ils seront sujets au
châtiment qu'ils méritent. »

�113
Un tribunal correctionnel de France devant lequel est cité par
une partie civile un Consul ou agent consulaire espagnol sujet
de l'Etat qui l'a nommé, pour délit, doit sur la réquisition de
cet agent se déclarer incompétent par application du traité
franco-espagnol du 7 janvier 1862 (1).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~ 17. -

États-Unis de l'Arnériqtte clu Norcl.

Allemagne; 11 décembre 1871.
Amérique centrale; 1825.
Autriche; 1829, 1848, art. 4.
Belgique; 5 décembre 1868, 9 mars 1880.
Brésil; 12 décembre 1828, art. 29 et 30, rapportés ci-après.
Chi li; 16 mai '1832, art. 27 et 28.
Colombi e; 3 octobre 1824, art. 27 et 28.
Danemark; 1826, 11 juillet 1861.
Deux-Siciles; 1845, art. 8.
Espagne; 1795, 1819.
France; 14 novembre 1788, 1800, 23 février 1853 (Conv. cons.)
Grande-Bretagne; 19 novembre 1794, art. 16, 11 décembre 1806,
.art. 7, 3jui llet 1815,.art. 4.
Grèce; 22 décembre 1837, art. 12, reproduit ci-après.
Guaté.mala; 1849.
Haïti; 3 novembrn 1864.
Hanovre; 20 mai 1840, art. 6,régime de la nation la plus favorisée.
Honduras; 1864.
lies des Navigateurs, archipel de Hamoa, 5 novembre 1839,
art. 1. Consu ls sont respectés et protégés, per_sonnes et biens.
Italie; 8 février 1868, 8 mai 1878.
Mex ique; qavril 1831, art. 28, 29 et 31.
Nouvelle-Grenade; 1846, 4 mai 1850.
Pays-Bas; 8 octobre Ü82, art. 2'1, 19 janvier 1839, art. 3, les
,Consuls jouiront de tous les privilèges, protection et assistance
-(!) Trib. Toulouse, 10 juillet 1890.
ÉTATS. Il,

.8

�PERSONN.t:L CONSULAIRE
114
d'usage, nécessaires pour l'exercice régulier de leurs fonctions,
12 janvier 1855, 23 mai 1878, reproduits ci-après.
Pérou; 30 novembre 1836, art. 25, 27, 29.
Portugal; 26 août 1840, art. 10, reproduit ci-après.
Prusse; 10 septembre 1785, art. 25, 11 juillet 1799, art. 25, 1 mai
1828, art. 10.
Roumanie; 17 juin 1881.
Russie; 1828, 1832.
Salvador; 6 décembre 1870, l'article 36 refuse de reconnaître
aux Consuls des deux pays un caractère diplomatique.
Samoa (Iles de); 17 janvier 1878, réservant le jugement des
différends américains au Consul, et les différends entre les Américains et les indigènes à un tribunal mixte composé d'un indigène et du Consul.
Sardaigne; 26 novembre 1838, art. 15 et 16 reproduits ci-après.
Serbie; 14 octobre 1881.
Suède et Norvège; 3 avril 1783, art. 26, 4 septembre 1816.
art. 5, 4juillet 1827, art. 13.
Vénézuéla; 1836, '27 août 1860.
Villes hanséatiques; 20 décembre 1827, 4 juin 1828.
Etats-Unis, Brésil; 12 décembre 1828, art. 29. Pour que les
Consuls et Vice-Consuls puissent jouir des droits, prérogatives
et immunités qui leur appartiennent à raison de leur caractère
public, ils devront produire leurs commissions et obtenir un exequatur. Après, ils seront regardés comme tels par les autorités,
magistrats et habitants du pays où ils résident.
ART. 30.- « Il est également convenu que les Consuls, leurs secrétaires et employés, ainsi que les personnes attachées au service des Consuls, bien entendu que ce ne soient point des
citoyens ou sujets du pays où le Consul réside, sont exempts de
tout service public et de toute espèce de taxe, impôts ou contributions, excepté celles qu'ils seront obligés de payer à raison
du commerce et de leur propriété et auxquelles sont soumis les
citoyens, soit sujets, soit habitants naturels et étrangers du pays
dans lequel ils résident; demeurant poiir toute autre chose sou-

mis aux lois des Etats respectifs.

1&gt;

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

115.

L'article 38 portait que des traités ultérieurs détermineràient
les immunités consulaires.
Les mêmes dispositions se retrouvent dans les artiC'les 27 et 28
du traité du 16 mai '1832, entre les Etats-Unis et le Chili.
Dans les articles 27 et 28 du traité du 3 octobre 1824, entre les
Etats-Unis et la république de Colombie. Ils sont devenus app1i•
cab les après 1831 à la Nouvelle-Grenade, le Vénézuéla et l'Équa•
teur formés du démembrement de la Colombie.
Dans les articles 28 et 29 du traité du 5 avril 183'1, entre les
Etats-Unis et 1~ Mexique.
Dans les articles 26 et 27 du traité du 30 novembre 1836, entre
les Etats-Unis et le Pérou.
Traité du 22 décembre 1837, entre les Etats-Unis et la
Grèce.
ART. 12. - Chacune des B. P.C. acco rde à l'autre la faculté
d'entretenir da ns ses ports et places de 'Commerce, des Consuls, .
Vice-Consuls et agents de commerce, qui jouiront de toute la
protection et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions; mai s il est expressément déclaré
que dans le cas d'une conduite illégale ou impropre envers
les lois et le gouvernement du pays dans lequel lesdits Consuls, Vice-Consuls ou agents de commerce résideraient,
ils pourront être poursuivis et punis conformément aux lois, et
privés de l'exercice de leurs fonctions, par le gouvernement
offensé, qui fera connaître à l'autre ses motifs pour avoir ag1
ainsi; bien entendu, cependant que les archives et documents
relatifs aux affaires du Consulat seront à l'abri de toute recherche et devront être soigneusement conservés sous le sceflé des
Consuls, Vice-Consuls ou agents commerciaux et de l'autorité
de l'endroit ov ils résideraient. »
Le traité du 12 janvier 1855, entre les Etats-Unis; et les PaysBas, porte que les Consuls seront soumi:'3 aux lois civiles et criminelles du pays dans lequel ils résident, avec les exceptions que
la convention établit, en stipulant qu'ils ne seront revêtus d'aucun caractère diplomatique.
Le traité du 23 mai 1878, entre les mêmes Puissance~, stipul,e-

!

i,

1

i

�PERSONKEL CONSU LAIRE
116
bien l'inviolabilité des archiv es cons ul aires, mais n'exempte pas
les Consul s de leur soumission aux juridictions locales.
Etats-Unis et Portugal, du .'26 aoùt 1840 . L'article to, assure
aux Consuls des deux .Etats les privilèges et pouvoirs concédés à
la nation la plus favorisée : « Si un desdits Consuls exerçait le
commerce, il serait sujet aux mêmes lois et usages a uxquels
sont assu jetties les personnes privées de la nation dans le même
li eu, relativement à leurs transactions commerciales .
« Il est établi par le présent article que dans le cas qu'un
desdits Consuls, Vice-Consuls, agent ou commissaire vint à enfreindre les lois, il pourra être puni conforméme nt aux lois, ou
être renvoyé, le gouvernement offensé exposant à l'autre des
raisons pour en agir ainsi. »
Etats-Unis et Sardaigne, 2.6 novembre 1838. L'article 15 a utorise chaque partie à envoyer sur le territoire de l'autre des Consuls placés sous le régime de la nation la plus favori.sée; mais
ceux qui exerceraient un commerce « seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont so umis dans le
même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les
particLlliers de leur nation, et les sujets des Etats les plus favo risés. »
ART. 16. - « Il est spécialement entendu que lorsqu'une partie
· contractante choisira pour son agent consulaire, pour résider
dans un port ou une vi lle commerçante de l'autre partie, un sujet
ou citoyen de celle-ci, ce Consul ou agent contin uera à être considéré malgré sa qualité de Consul étranger, comme citoyen ou
sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera par conséquent soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le ·lieu de sa résidence, sans que cette ob ligation
puisse cependant gêner en rien l'exercice de ses fonctions consulaires, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires. »

�CCNSULS E N PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~

117

18. -- France.

Allemagne; 10 mai 1871.
A4triche; 11 déce mbre 1866 (Conv. cons.), art. 2, 3, 4 et 7, reproduits ci-après, ·18 févri er 1884.
Birmanie; 24 janvier 1873.
Bolivie; 9 décem bre 1834, art. 22 et 23, reproduits ci-après,
8 septembre 1887, non ratifié.
Brésil; 7 juin '1826, 10 décembre 1860 (Conv. cons.), art. 2 et 4,
reproduits ci-après, 21 juillet 1866 (Conv. cons.), .26 octobre
1878.
Chili; 15 septembre 1846 (dénoncé).
Costa-Rica (Conv. d'accession), 12 mars 1848.
Danemark; févri er 1663, 23 août 174'2, 9 févri er 1842.
Deux-Siciles; 10 octobre 1796, art. 10, liberté de culte; 17 mai
1847.
Equate ur ; 6 juin 1843; 1'2 mai 1888 (à ratifier) (1).
Bspagne; 7 novemb re 1659, jouissance des droits, libe rtés et
franchises qui leur appartien nen t dnns leur exercice et emploi,
2 janvier 1768; 13 mars 1769 (Conv . cons.), art. 2 et 3, reproduits ci-après, 27 déce mbre 1774, 19 août 1796; 7 janvi er 1862
(Conv. cons)., art. 12, r ep roàuit ci-après.
Etats-Unis; 6 février 1778 , 14 novembre 1788 (Conv. cons.)
art. 1, 2, 3, 10 et '1 2, reproduits ci-après; 30 septemb re 1800,
art. 10 ; r ég ime de nation la plus favorisée; 24 juin 1822, 23 février 1853 (Conv. cons.), art. 1 etsu iv., r ep roduits ci-ap rès.
Grande-Bretagne; 1t avril 1713, art . . 9, jouissance d'immunités leur appartenant à raison de leurs exercice et fonctions;
26 septe mbre 1786, a rt. 43, reproduit l'article 9 du précédent, .en
ajoutant qu'un acte po.sté rieur indiquera les li eux où pourront
(1) Le truité du 12 mai 1888 n'a pas reçu de sanction législ at ive à
temps, il ét ait destin é à r emplacer Je traité du 6 juin 1843; l'article 20
a ttr ibua it aux Consuls les privilèges attachés à le ur charge, et notamment
des exemptions de charges et impôts en faveur de ceux qui n'étaient pas
sujets du pays de la r ésidence, et n'y étai ent ni propriétaires ni négocian ts. Le régime de la nation la plus favorisée y était stipulé.

1

1

1

1,

·1

�118

PERSONNEL CONSULAIRE

être établi s les Consuls, &lt;&lt; ainsi que la nature et l'étendue de
leurs fonctions. "
26 septembre 1786; 15 janvier 1787, jusqu'à convention ulté_rieure on se conformera aux usages actuellement pratiqués en
accordant aux Consuls les immunités que leur qualité supP,ose
. et dont joui ssent les nations les plus favorisées ; 27 mars 1802
(6 germin al an X), art. 17, maintien des immunités dont les
agents jouissaient avant la guerre; 26 janvier 1826; 16 juin 1879,
1814.
Grèce; 7 janv iert876 (Conv. cons.) art. 1, 2, 3, 7, 8, 9, et 15,
reproduits ci- après.
Guatémala; 8 mars 1848.
Honduras; 22 février 1856.
Italie; 26 juillet 1862 (Conv. cons.) 1, 2, 3, 4, 6, reproduits
ci-après, 8 décembre 1888.
Mecklembourg-Schwerin, 18 septembre '1779, un Consul peut
être établi à Rostock, il jouira de toutes les prérogativ~s appartenant à de pareils officiers; 19 juillet 1836, art. 9. Les Consuls français jouiront à Mecklembourg des immunités acco rdées aux nations les plus favorisées, et ceux de Mecklembourg
jouiront en France des franchises, privilèges, immunités qui y
sont déterminés par les lois, les règlements et les usages,
9 juin 186G.
Mecklembourg-Strelitz; 24 août 1865.
Mexiqu e; 8 mai 1827, art. 11 reproduit ci-après; 9 mars 1839;
27 novembre 1886, art. 11, régime de la nation la plus favorisée;
défense d'intervenir dans les rér.lamations portées par leurs
nationaux devant les tribunaux çlu pays.
Nicarag ua; 11 avril 1859.
Nouvelle- Grenade; 14 novembre 1832, 15 mai 1856.
Pape, 19 "février 1797, art. 5, « la République française continuera à jouir comme avant la guerre de tous les droits et prétl)Ogatives que la France avait à Rome, et sera en tout traitée
comme les Puissances les plus considérées, et spécialement à
l'égard de son ambassadeur, ou ministre, et des Consuls et
Vice-Consuls. ,.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

119

Paraguay; t1 mars 1853, 9 avril 1862, 20 octobre 1882 (à ratifier.)
Pays-Bas; 27 avr:il 1662, art. 47, :« jouiront des droits, libertés
et franchises qui leur appartiennent par leur exercice et leur
emploi. &gt;&gt; On s'entendit si peu sur la portée de cette disposition,
et les difficultés d'application auxquelles elle donna lieu furent
telles que, en 1697, 1713 et 1739, il fut convenu qu'on n'enverrait
de part et d'autre que des agents ou commissaires de marine;
10 aoùt 1678, 20 septembre 1697, t1 avril 1713, 21 décembre 1739,
8juin 1855 (Conv. cons.), art. 2, 3, 6, 7, 8 reproduits ci-après.
Pérou; 7 décembre 1878.
Portugal; 31 mars 1667, art. 11, attribution des privilèges et
honneurs accordés aux Anglais et Hollandais; 11 avril 1713,
art. 6, les Consuls du Portugal jouiront des privilèges et
exemptions dont ceux de France avaient coutume de jouir en
Portugal; 20 août 1797, art. 12, reproduit ci-après; 22, 29 juillet
1814, attribution des privilèges accordés avant le ter janvier
1892, en considérant comme abolies les factoreries, corporations de négociants étrangers, 9 mars '1853, 11 juillet 1866; (Conv.
cons.) art. 1, 2, 3, et 4, reproduits ci-après, 1881.
Raguse; 2 avril 1776.
République dominicaine; 26 novembre 1852, 25 octobre 1882,
art. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1'1, reproduits ci-après, 5 juin 1886.
Russie; 11 janvier 1787, art. 5, 8, 15, 36, reproduits ci-après,
29 mai 1843; ter avril 1874. (Conv. cons.) art. 2, 3, 6, 7, reproduits ci-après.
.,
Saint-Domingue; 8 mai 1852, 25 octobre 1882.
Salvador; 2janvier 1858, 5 juin 1878. (Conv. cons.) art. 5 et suiv.
mêmes dispositions que dans les articles de la Convention du
25 octobre 1882 entre la France et la République dominicaine,
reproduits.
Sardaigne; ter mai 1745, 15 décembre 1753, 3 févrie1· 1772, 4 février 1852 (Conv. cons.) art. 1 et 2, reproduits ci-après.
Serbie; 18 janvier 1883. (Conv. cons.)
Suède et Norwége; 30 décembre 1881.
Suisse; 30 mai 1799, 24 février 1882 (Etablissement).

�120

PERSONNEL CONSULAIRE

Texas; septembre 1839, art, 9 et 10, même disposition que les
articles 22 et 23 du traité du 9 décembre 1834, entre la France et
la Bolivie, reproduits sous ce titre.
Uruguay; 8 avril 1836, 19" août 1873.
Vénézuéla; 11 mars 1833, régime de la nation la plus favorisée, 24 octobre 1856 (Conv. cons.) art. 1 et 2 rapportés ci-après.
Villes hanséatiques; 18 septembre 1716, 1•r avril 1769.
France-Autriche. - Convention consulaire du 11 déèembre 1866, art. 2.
• Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et leurs chanceliers sujets de l'Etat qui les nomme, seront exemptés des logements et contributions militaires, des contributions directes
personnelles mobilières ou somptuaires, imposées par l'Etat ou
par les communes, à moins qu'il ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent le commerce, ou qu'ils n'exercent quelque
industrie. Dans lesquels cas, ils seront soumis aux mêmes
taxes, charges et impositions que les autres particuliers.
• Ils jouiront en outre de l'immunité personnelle, excepté
pour les faits et actes que la législation pénale du pays qualifie
de crimes. S'ils sont négociants, la contrainte par corps ne
pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles. »
ART. 3. - Dispense de comparution personnelle comme
témoins en justice.
ART. 4. - En cas d'empêchement, absences ou décès, les
personnes attachées officiellement au consulat comme Consuls,
Viee-Consuls, clercs Consuls, chanceliers et secrétaires présentées antérieurement en leur qualité aux autorités respectives,
seront admises de plein droit à exercer par intérim les fonctions
consulaires « et elles jouiront pendant ce temps des immunités
et privilèges qui y sont attaèhés par la présente convention. »
ART. 7. -«Les Consuls généraux et Consuls peuvent nommer
des Vice-Consuls et agents dans leur arrondissement consulaire,
sauf l'approbation du gouvernement territorial.
• Ces agents peuvent être choisis parmi les sujets des deux
pays, comme parmi les étrangers ; ils jouiront des privilèges et

�121
immunités stipulés par la présente co nvention. Toutefois les
Vice-Consuls qui ne sont pas sujets de l'Etat qui les nomme , et
les agents consulaires, ne seront . pas admis au bénéfice de&amp;
exe mptions et im!nunités consacrées par l'article 2. »
Traité de commerce entre la France et la Bolivie du 9 décembre 1834.
An.T. 22. &lt;(
Les Consuls respectifs et leurs chanceli ers
jouiront dans les deux pays des pr ivilèges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires
et celle de toutes les contributi ons directes , t ant personnelles
que mobilières et somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne
soient citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent soit propriéou enfin qu'ils ne
taires, soit possesseurs .de bi ens immeubl.es,
.
fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront .soumis a ux
mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges,
exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur
résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée. •
ART . 23. - Les archives, et en général tous les papiers des
chancelleries des consulats respectifs, seront inviolables, et so us
aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être sa isis.
par l'autorité locale.
France, Brésil. --:-- Convention co nsulaire du 10 décembre·
1860.
An.T. 2. - « Les Consuls généraux, Consuls, et Vice-Consuls
respectifs, et les Chanceliers attachés à leurs mission s, jouiront
dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leur
charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de·
toutes les contributions directes, tant personn elles que mobilières ou sompt uaires, à moins toutefois qu'ils ne deviennent, soit.
propriétaires, soit possesseurs temporaires de bi ens immeubles,
ou en fin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas, ils
seront so umi s a ux mêmes taxes, charges et impositions que les.
autres particuliers.
• Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls dans les
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

�122

PERSONNEL CONSULAIRE

deux pays jouiront, en outre, de l'immunité perso nnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale en France
qualifie de crimes et punit comme tels, et, s'ils sont négociants,
la contrainte par cor ps ne pourra leur être app liquée que pour
les seuls faits de commerce, et non pour causes civil es ... •
(Dispense de comparaître personnellement comme témoins en
justice):
« Les élèves consu ls joui ront des mêmes privilèges et immunités personnelles que les Consuls généraux, Consuls, ViceConsu ls ou agents consula ires.
• En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des Consuls
généraux, Cons uls et Vice-Co usu ls, les élèves consuls et
Chanceliers ou Secrétaires seront admis de plein droit à
gérer par intérim les affaires de l'établi ssement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront au contra ire toute aide et
assistance, et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion
intérimaire, de tous les dro its, privilèges et immunités stipulés
dans la présente Convention en faveur des Consuls généraux,
Consuls et Vice-Consuls.
• Pour l'exéc ution · du paragraphe antér ieur, il est convenu
que les chefs de postes consu laires, à leur arrivée dans le pays
de leur résidence, devront envoyer au Gouvernement une li ste
nominale des personnes attachées à leur mission, et si, pendant
sa durée, quelque changement s'opérait dans ce personnel, ils
lui en donneront également avis.
« Il est spécialement entendu que, lorsque l'une des deux
Hautes Parties cont racta ntes cho isira pour son Consul ou agent
consu laire, dans un port ou dans une ville de l'autre partie, un
sujet de cell e-ci, ce Consul ou agent continuera à être considéré
comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera,
par conséq uent, so umi s aux lois et règlements qui régissent les
nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette
obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions, ni
porter atteinte à l'inviolabilité des archives consul.aires.
ART. 4. - • Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

123

ou ceux qui en rempliront les fonctions, pourront s'adresser aux
autorités de leur résidence et, au besoin, à défaut d'agent diplomatique de leur nation, recourir au Gouvernement supérieur de
l'Etat dans lequel ils résident, pour réclamer contre toute infraction qui aurait été commise par des autorités ou fonctionnaires dudit Etat aux traités ou conventions existant entre les
deux pays, ou contre tout autre abus dont leurs nationaux au
raient à se plaindre, et ils auront le droit de faire toutes les
démarches qu'ils jugeraient nécessaires pour obtenir prompte et
bonne justice.
ART. 5. - « Les Consuls généraux et Consuls respectifs seront
libres d'établir des agents Vice-Consuls ou agents consulaires
dans les différentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement
consulaire où le bien du service qui leur sera confié l'exigera,
sauf bien entendu l'approbation et l'exequatur du Gouvernement
territorial. Ces agents pourront être également choisis parmi les
citoyens des deux pays et parmi les étrangers, et ils seront munis d'un brevet délivré par le Consul général ou Consul qui les
aura nommés, et sous les ordres duquel ils devront servir.
« Ils jouiront d'ailleurs des mêmes immunités et privilèges stipulés par la présente Convention en faveur des Consuls, sauf les
exceptions mentionnées dans l'article 2. »
France-Espagne. - Convention consulaire du 13 mars 1769,
art. 2 : « Les Consuls, étant sujets du prince qui les nomme,
jouiront de l'immunité personnelle, sans qu'ils puissent être
arrêtés ni traduits en prison, excepté le cas de crime atroce, et
celui où les Consuls seraient des négociants, puisque, pour lors
cette immunité personnelle doit seulement s'entendre pour
dettes, ou autres causes civiles qui n'impliquent pas crime ou
presque crime, ou qui ne proviennent pas du commerce qu'ils
.e xercent par eux-mêmes ou par leurs commis; mais, en correspondance, les Consuls ne devront pas manquer aux attentions dues aux gouverneurs, magistrats et juges qui représentent le Roi et la justice. , Exemption de logement des gens de
guerre et de toute charge et service personnel; droit de porter
l'épée et la canne, comme ornement extérieur de leur personne ;

�124

PERSONNEL CONSULAIRE

dispense de comparution personnelle en justice; dispenses d'impôt, de service public; droit de placer un écusson sur leur porte
d'entrée , sans que cela implique attribution d'un droit d'asile.
ART. 3. - (Droit pour les Consuls de nommer des Vice-Consuls en remplissant certaines condi tioris, avec faculté -de les
choisir parmi les sujets du pays).
. ART. 18.- (Leur accorde le droit de soutenir les réclamations
de leurs nationaux devant les autor ités locales).
La convention franco-espagno le du 7 Janvier 1862, art. 12,
porte:
« Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls, sujets de
l'Etat qui les nomme, jouiront de l'immunité person nell e, sans
qu'ils puissent être arrêtés et condu its en prison, si ce n'est pour
crime, à moins que lesd its agents ne soient sujets du pays de
leur résidence, ou commerçants; auquel cas cette immunité
personnelle ne devra s'entendre que de dettes ou autres causes
civiles, n'impliquant pas de délit ou l'idée d'un délit, ou qui ne
se rapporteraient pas au commerce qu'i ls exerceraient euxmêm es ou par leurs employés (1)."
France-Etats-Unis. - Convention consulaire du 14 novembre 1788 (2).
ART. 1. - « •• . Sur l'ex hibition que les Consuls et Vice-Consuls feront de l'exequatur, les gouverneurs, commandants, chefs
de justice, les corps, tribunaux, ou autres officiers ayant autorité clans les ports et li eux de leurs consulats, les y feront jouir
aussitôt et sans difficulté des préémin ences, autoriLés et privilèges accordés réciproquement, sans qu'ils puissent exiger desdits Consuls et Vice-Consuls aucm1 droit, sous aucun prétexte
quelconque.
ART. 2. - « Les Consuls et Vice-Consu ls et les personnes attachées à leurs fonctions, savoir: leurs chanceliers et secrétaires,
jouiront d'une pleine et entière immunité pour leur-chancell eri e
( t ) C'est au fond la reproduction ùe l'article 2 de la convention entre la
France et l'Espagne du 13 mars 1769.
12) Annulée par le Cabinet de Washington et par le traité du 30 septembre 1800, Féraud-Giraud, Jitridict. dans les Echelles, t. II, p. 7.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

125

et les papiers qui y seront renfermés. Ils seront exempts de tout
service personnel, logement des gens de guerre, milice, guet,
garde, tutelle, curatelle, ainsi que . de tous droits, taxes, impositions et charges quelconques, à l'exception seulement des biens
meubles et immeubles dont ils seraient propriétaires ou possesseurs, lesquels seront assujettis aux taxes imposées sur ceux
de tous autres particuliers, et à tous égards ils demeiweront sujets
aiix lois dit pays comme les nationaux. Ceux de ces Consuls et
Vice-Consuls qui feront le commerce seront respectivement
assujettis à toutes les taxes, charges et impositions Hablies sur
les autres négociants. Ils placeront sur la porte extérieure de
leurs maisons les armes de leur souverain, sans que· cette marque distinctive puisse donner auxdites maisons le droit d'asile,
soit pour les personnes, soit pour des effets quelconques. »
ART. 3. - Faculté pour les Consuls et Vice-Consuls d'établir
des agents choisis parmi les négociants nationaux et étrangers,
qui se renfermeront à rendre aux commerçants les services possibles et à informer les Consuls des besoins de ceux-ci • sans
que lesdits agents puissent autrement participer aux immunités,
droits et privilèges attribués aux Consuls et Vice-Consuls. ,
ART. 10. - ,, Dans le cas où les sujets ou citoyens respectifs
auront commis quelque crime ou infraction à la tranquillité
publique, ils seront justiciables des juges du pays. •
ART. 12. - (Les différends entre nationaux des deux pays,
notamment en matière d'engagement de gens de mer, sont jugés
par les Consuls, sauf recours aux tribunaux de leur pays\.
France-Etats-Unis.-Convention consulaire du 23 février 1853,
d'après l'article 1, les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls
ou agents consulaires porteurs de commissions et d'exequatur
jouiront des prérogatives accordées réciproquement. « Le gouvernement qui délivre l'exequatur aura la faculté de le retirer en
indiquant les motifs pour lesquels il juge à propos de le faire. »
ART. 2. - « Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
ou agents consulaires français et des Etats-Unis jouiront dans
les deux pays des privilèges généralement attribués à leurs
fonctions, tels que l'immunité personnelle, hormis le C'as de

�126

PERSONNEL CONSULAIRE

crime » (suit l'exception dè diverses charges et impôts). « S'ils
étaient citoyens du pays de leur résidence, s'ils y étaient ou y
devenaient propriétaires, ou qu'ils y fissent le commerce, ils seraient soumis, sous le bénéfice du traitemant accordé aux agents
commerciaux , à la même juridiction que les_autres citoyens du
pays, propriétaires ou commerçants, et aux mêmes taxes et impositions que ceux-ci. "
(Droit de placer un écusson sur leur porte extérieure; d'arborer le dr_apeau national ; exemption de l'obligation de comparaître comme témoins en justice).
&lt; Les élèves Consuls jouiront des mêmes privilèges et immurnfés personnelles que les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires.
• En cas de décès, d'empêchement ou d'absence de ces derniers, leurs élèves Consuls, chanceliers et secrétaires seront de
plein droit admis à gérer par intérim, les affaires des postes •
respectifs et jouiront pendant la durée de cette gestion intérimaire, des prérogatives accordées aux titulaires. »
Les chancelleries et habitations consulaires seront inviolables
et cette inviolabilité ne pourra être méconnue par l'autorité
locale sous aucun prétexte. Toutefois elles ne pourront servir
de lieu d'asile.
Les Consuls, d'après ce traité, ne pourront être contraints de
comparaître en personne en justice, mais seulement invités à le
faire, et en cas d'empêchement ils fourniront leur témoignage
par écrit, ou au juge qui se transportera dans leur domicile.
M;;i.is cette clause, ayant été considérée comme contraire à la
constitution des deux pays, est restée à l'état de lettre morte (1);
et dans les autres conventions il est stipulé que cette disposition ne serait en vigueur que tout autant qu'elle pourrait se concilier avec la législation du pays. La plupart des actes, pour
(1) Pour les États-Unis, voy. affaire Dillon, Consul de France à SanFrancisco, réglée entre les deux gouvernements en 1854; et pour la France.
l'arrêt d'Aix de 1843, Lawrence, t. IV, p. 48; De Martens, Guide, t. I,
p. 298.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

127

éviter ces difficultés, ont soumis les Consuls à comparaître en
justiee comme témoins lorsqu'ils y auront été invités.
En exécution de la Convention diplomatique du 23 février 1853,
art. 2, le Consul des Etats-Unis d'Amérique ne peut être cité
devant un tribunal français, lorsqu'il agit en sa qualité de Consul
et pour la protection des intérêts de ses nationaux.
Cette convention lui donnant, par son article 10, le droit de
régler les avaries entre les intéressés, on en a conclu qu'elle lui
donnait par conséquent le droit de procéder par lui-même ou
par délégué à la vente des marchandises avariées provenant
d'un navire américain (ll.
Convention consulaire du 7 janvier 1876 entre la France et la
Grèce.
ART- 5, 6, 7 et 8. - Comme les articles 5, 6, 7 et.8 de la Convention du 25 octobre 1882 entre la France et la République
dominicaine.
ART. 15, ~ 3. - Même disposition; . toutefois la défense de
mettre en cause le Consul au lieu d'être inscrite dans le texte de
l'article, constitue un paragraphe final ainsi conçu :
cc Il est bien entendu que les Consuls et Vice-Consuls étant
considérés comme fondés de pouvoirs de leurs nationaux, ne
pourront jamais être mis en cause personnellement à l'occasion
d'une affaire concernant la succession. »
France-Italie. - Convention consulaire, 26 juillet 1862.
ART. 1. - cc ••• Sur la production de l'exequatur; l'autorité
supérieure du lieu de la résidence des Consuls prendra immédiatement les mesures pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs
de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y
sont attachés. ,,
ART. 2. - (Les Consuls et agents, sujets de l'État qui les
nomme sont exempts de logement militaire et contributions,
à moins qu'ils ne possèdent des immeubles, ou qu'ils ne Ee
(1) Cour de la Guadeloupe, 20 décembre 1879, reproduit fin du § 18.

1
1
1 '

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�128

PERSONNEL CONSULAIRE

Jivrent à un commerce ou industrie; dans ees cas, ils sont soumis aux mêmes taxes et charges que les autres particuliers.
« Ils jouiront en outre de l'immunité personnelle, excepté pour
les faits et actes que la législation pénale des deux pays quali•
fie de crimes et punit comme tels ; et, s'ils sont négociants, la
contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les
·seuls faits de commerce, et non pour causes civiles. »
ART. 3. - (Dispense de comparution comme témoins devant
les tribunaux).
ART. 4.- •E ncas d'empêchement, d'absence ou de décès des
Consuls généraux,Consuls et Vice-Consuls ou agents consulaires,
les élèves Consuls, les chanceliers et secrétaires qui auront été
présentés antérieurement en leurs dites qualités aux autorités
i·espectives, seront de plein droit admis, dans leur ordre hiérar.chique à exercer par intérim les fonctions consulaires, sans que
les autorités locales puissent y mettre obstacle; au contraire,
-celles-ci devront leur prêter assistance et protection, et leur
assurer pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des
exemptions, prérogatives, immunités et privilèges réciproquement reconnus par la présente Convention aux agents du service
consulaire. »
ART . 6. (Comme l'art. 7 de ra Convention franco-autri-chienne du 11 décembre 1866).
La Convention de commerce conclue à Paris, le 8 mai 1827,
entre la France et le Mexique, porte :
ART. 1L - «Les Consuls respectifs jouiront dans les deux pays
des privilèges généralement attribués à leur charge, tels que
J'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes tant personnelles que mobilières ; à moins
toutefois qu'ils ne soient sujets du pays, ou qu'ils ne deviennent
so it propriétaires, soit possesseurs de. biens meubles ou immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, dans lesquels cm;
-ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que
,les autres particuliers.
« Ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges,
-exemptions et immunités, qui pourraient être accordés dans leur

�CONSULS EN PAYS D'E CHRÉTIENTÉ

129

résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.
France, Pays-Bas. - Convention sur les droits et privilèges
des Consuls dans les colonies respectives, du 8 juin 1855.
AR'r. 2. - Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et
agents consulaires de France et des Pays-Bas, dans les colonies
des deux États, seront réciproquement considérés comme des
agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de
leurs nationaux, dans les ports de la circonscription de leur
arrondissement consulaire. Il s seront soumis aux lois tant civiles
que criminelles du pays où ils résideront, sauf les exceptions que
la présente convention établit en .leur faveur. )
ART. 3. - ..... " Après avoir obtenu l'exequatur, les agents
consulaires auront droit à la protection du gouvernement et à
t'assistance_des autorités locales poui; le libre exercice de leurs
fonc tions. Dans le cas où les H . P. C. jugeraient à propos de
reti rer ou de faire retirer paP les gouverneurs des colonies respect ives l'exequatur délivré à une autorité consulaire, le motif
eo sera indiqu é. &gt;
AttT. 6. - « Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou
agents cons ulaires des deux pays, établis dans les colonies respectives, ne seront investis d'aucun carnctère diplomatique. »
'( To ute demande adressée au gouvernement doit lui parvenir par
1'eri tremise d'un agent diplomatique, sauf le cas d'urgence).
ART. 7. - (Les ConsHls glnéraux et Consuls peuvent nommer ·
&lt;lr,s agents choisis parmi leurs nationaux, ou les sujets locaux, ou ·
!es étrangers, à charge de les faire agréer par le gouverl).ement.
métropolitain, ou le gouvernement de la colonie, qui pour1·ont !eut· retirer leur exequatur en indiquant les motifs de ce·
retrait.)
AnT . 8. - (Exe mption de diverses taxes et charges suivant
la situation des titulaires sujets ou non de l'Etat qui fo s nomme,
ex erçant ou non d'autres professions que leurs fon ctions.)
Traité de paix entre la France et le Portugal du 20 août 1797 .
(~3 tlicrm. an V.)
A in . 12. - Les Consuls et Vice- Consuls français jouiront des
ÉTATS . Il.
9

�PERSONNEL CONSULAIRE
130
privilèges, préséances, immunités, prérogatives et juridictions,.
dont ils jouissaient avant · 1a guerre, et dont jouissent ceux aesnations les plus favorisées.
ART. 13 . « L'ambassadeur ou ministre de la République,
française près la cour de Portugal jouira des mêmes_immunités,
prérogatives et préséances, dont jouissaient les ambassadeurs.
français avant la guerre actuelle.
ART. 111. - "Tous citoyenq français, ainsi que tous les individus composant la mai son de l'ambassadeur, ou ministre, des
Consuls et autres agents accrédités et reconnus de la République·
française, jouiront dans les Etats de S. 1\1. très fidèle, de la même
liberté de cultes dont y jouissent les nations les plus favorisées à.
cet égard.
« Le présent article et les deux p;récédents seront observés ré ..
ciproquement par la République française à l'égard des ambassadeurs, ministres, Cons1;1ls et autres agents de S. M. très
fi,rlèle (1).
France-Portugal. - Convention consulaire, 11 juillet 1866.
ART. 1°r - ... « Sur la production de l'exequatur, l'autoritè
sµpérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les;
mesures poqr qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de feur ·
c~arge, et qu'ils soient admis ·à la jouissance des: exemptions, .
p,ré.rQgatives, immunités, honneurs qui y sont attachés.»
' ART. 2: (Exemption de certains impôts pour les Consuls
s,ujets du pays qui les envoie, qui ne font pas le commerce et ne·
possèdent pas d'immeubles) : c ils jouiront en outre de l'immu-, nité personnelle excepté .pour les faits et actes que la législation.
pénale de chacun des deux pays qualifie de crimes et punit
comme tels; et s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne

(1.) Le maintien de ces dispositions a été affirmé dans l'échange de
dépêches diplomatiques adressées par le Ministre des Affaires étrangères .
de Portugal, le comte de Palmella au ministre de France, prince Talleyr~nd-Beneven·t, les 22 juillet et 29 juillet 1814, approuvées par la France
-le 29. juillet 18111 et par le Portugal, le 3 janvier 1815. La dépêche française réservait à la France pour les négociants français le droit qu'ils.
avaient avant la guerre, · et qu'avaient conservé les négociants d'autres.
pays, d'avoir en Portugal des juges conservateurs.
·

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

13l'

pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce·
et non pour causes civiles. •
(Dispense de comparaître comm e t émoins en justice.)
ART. 3. - cc En cas de décès, d'em pêchement ou d'absence·
des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou agents consu~·
!aires, les élèves Consuls et les chanceliers ou secrétaires seront
de plein droit admis à gérer par intérim les affaires desdits
consulats généraux, consnlats, vice-consulats ou agences con-·•
sulaires, sans empêchement ni obstacle des autorités locales, qui
leur donneront au contraire dans ce cas, toute aide et assistance
et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimairet
de tous les droits, privilèges et immunités stipulés dans la pré-,
sente convention, en faveur des Consuls généraux, Consuls,,
Vice-Consuls et agents .consulaires. »
ART. 4. - (Droit pour les Consuls autorisés par leur gouver-•
nement d'établir des Vice-Consuls et agents dans leur arrondis-,
sement, sauf obtention d'exequatur, et de les choisir parmi les
citoyens des deux pays ou des , étrangers). cc Ils jouiront des,
mêmes privilèges et immunités stipulés par la présente convention en faveur des Consuls, sauf les exceptions consacrées·
par l'article 2 ".
L'article 2, ~ ter, de la Convention consulaire du 11 juillet 1866
entre la France et le Portugal, n'a pas dérogé à la règle qui ne·
permet pas aux Consuls, au point de vue des actions civiles et
pénates qui peuvent être dirigées contre eux, de se prévaloir des·
immunités de juridiction, qui n'appartiennent qu'aux agents
diplomatiques (1).
France-République dominicaine. - Convention consulaire dU:
25 octobre 188Z.
ART. 1er - . . . « Aussitôt après l'admission des Consuls géné'.
raux, ConsulE, Vice-Consuls et agents consulaires, l'autorité
supérieure du lieu . où ils devront résider donnera les ordres
nécessaires_pour qu'ils soient protégés dans l'exercice de leurs,
(1) Paris, 8 janvier 1886.

�132

PERSONNEL CONSULAIRE

fomctions et pour qu'ils jouissent des immunités et prérogatives
attachées à leur charge. »
ART. 2. « Les agents diplomatiques, les Consuls générawx et Consuls pourront, lorsqu'ils y seront autorisés par les
lois et règlements de leur pays, nommer des agents consulaires
dans les villes et ports de leurs arrondissements consulaires
1œs')_!lectifs, sauf l' ap probation du gouvernement territorial
obtenue par la voie diplomatique. Ces agents pourront être
• istinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme
parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par
l'agent diplomatique ou par le Consul sous les ordres duquel ils
devronit être placés. lis pourront recevoir le titre de Vice-Consul,
mais ce titre sera, dans ce cas, purement honorifique. »
ART. 3. • En cas d'empêchement, d'absence ou de décès
des Consul s généraux et Consuls, les Consuls suppléants, chanceliers ou secrétaires, qui auraient été présentés antérieurement
en.lel!lrs q u.alités respectives, seront admis de plein dro.it à exercer, pa1: intérim, les fonctions consulaires. Les autorités locales
devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer pendant leur gestion provisoire la jouissance de tous les droits et
immunités reconnus aux titulaires.
•· Elles devront également donner toutes les facilités désirables. aux agents intérimaires que les Cons uls généraux ou Consuls désigneront pour remplacer momentanément les Vice-Consuls ou agents consulaires absents ou décédés. »
ART. 5. - « Les archives consulaires seront inviolables et les
autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans
aucun cas, visiter, ni saisir les papiers qui en feront partie.
« Ces papiers devront toujours être complétement séparés des
livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'indu strie que
pourraient exercer les Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires respectifs. ,.
A1tT . 6'. - "Les Consûls généraux, Consuls suppléants, chanceliers, Vice-Consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat
qui les nomme, ne seront pas tenus de comparaître devant les
trib un:iu x du pays de leur résidence, si ce n'est toutefoi s dans

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

1es causes criminelles où leur comparution sera jugée fa1dispemsensable et réclamée par une lettre officielle de l'aut(i)rité jmdiiciaire.
~ Dans tout autre cas, la justice locale se transporte~a .à leur
domicile poUr recevoir leur témoignage de vive voix, ou le leur
demandera par écrit, suivant les formes particulières à cfu.acl!ln
des deux Etats.
ART. 7. - &lt;&lt; Les Consuls généraux, Consuls, Consuls smp•
pléants, chanceliers, Vice-Consuls et agents consulaires,ciit1Dyens
de l'Etat qui les nomme, ne pourront pas être forcés de COl!Ll&lt;p araître personnellement en justice, lorsqu'ils seront parties illilMressées dans les causes civiles, à moins que le tribunal saisi
n'ait, par un jugement, déféré le serment ou ordonné la com,Jll.a•
rution de toutes les parties.
« En toute autre matière, ils ne seront ténus de compara:i)tre
en personne que sur une invitation expresse et moth•ée d'l!l
tribunal saisi.
ART. 8. Les Consuls généraux, Consuls, Consuls ~wppléants, chanceliers, Vice-Consuls et agents consulaires, citoy;eos
de l'Etat qui les nomme, jouiront de l'immunité personnel·le ·; ils
ne pourront être arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les ifiaifürs
et actes que la législation pénale du pays de leur résidenc:e qiualifie de crimes et punit comme tels. "
ART. 9. &lt;&lt; Les Consuls généraux, Consuls, Consulls 'SUllp·
pléants, chanceliers, Vice-Consuls et agents consulaires, ci't&lt;!)yens
de l'Etat qui les nomme, seront exempts des logements mdfüitaires et des contributions de guerre ainsi que des contributionrs
directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, imf)0&gt;sées par l'Etat ou par les communes; mais s'ils possèdemt /!les
biens immeubles, de même que s'ils font le commerce ou •s'ils
exercent quelque industrie, ils seront soumis à toutes les taxes,
charges et impositions qu'auront à payer les autres habi!t:am1is
du pays, comme propriétaires de biens-fonds, commerçants ,et
industriels. »
ART. 15. (Les contestations soulevées par des tiers ou
créanciers d'une succession d'un étranger seront portées deva1l!llt
.

'

�134

PERSONNE L CONSULAIRE

-les tribunaux locaux) : • Le Consul devra toutefois être appelé
en justice, soit comme représentant ses nationaux absents, soit
comme assistant le tuteur ou le curateur de ceux qui sont incapables; mais il est bi en entendu qu'il ne pourra jamais être mis
·personnellement en cause. Il pourra, d'ailleurs, se faire repré1senter par un délégué choi si parmi les personnes que la législation du pays autorise à rempli r des mandats de cette nature. "
ART. '25. - Régime de la nation la plus favorisée.
France, Russie, 1'l janvier 1787.
ART. 5 . .. « Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
jouiront , de part et d'autre, des privilèges, prérogatives et immunités attachés aux places des pays de leur rés idence ; mais
pour ce qui regarde le jugement de leurs affaires et relativement
aux tribunaux des li eux oü ils r ésident, il s se ront traités comme
-ceux des nations les plus favorisées. » (A l'avenir, ils ne pourront,
·à moins de permission expresse, être choisis parmi les sujets nés
de la Puissance chez laquelle il s cloi vent résider) . .
ART. 8. - (Soum ission aux tribunaux locaux pour solution
des différends nés ·entre étrangers, à moins que, en conformité
.de l'article 7, ils n'aient consenti à s'en remettre à la décision
'de leurs Cons ul s .)
ART . 15. (Exemption de charges personnelles et impôts
pour Consuls généraux, Consuls ou Vice-Consuls, négociants et
-marchands qui ne seront pas naturalisés).
ART . 3G . - (Les affai res civiles concernant les sujets respectifs seront jugées par les tribunaux du pays auxquels ressor.tissent les affaires de commerce des nations avec lesquelles les
H. P. C. ont des traités de commerce.)
Convent ion consulaire du 1er avril 1874.
ART. 2. - • Les Consuls généraux, Consuls et leurs chanceliers ou secrétaires, ainsi c1u e les Vice-Consuls ou agents consulaires sujets de l'Etat qui les nomme, jouiront de l'exemption
des logements et des contributi ons militaires, des contributions
directes, personnelles, mobilières et somptuaires imposées par
rl'Etat ou par les communes, à moins qu'ils ne possèdent des biens
.immeubles, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent
0

�135

CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

-quelque industrie, dans lesquels cas ils seront soumis aux m~mes
taxes, charges et impositions que les autres particuliers.
« Ils ne pourront être ni a rrètés, ni conduits en prison, excepté
1JOUr les faits et actes qui, d'après la législation de chacun des
deux Etats, doivent être déférés au jury. 8'ils sont n'égociants,
la contrainte par corps ne pomra leur être appliqu'ée que pour
,le8 seuls faits de commerèe et non -p our cause civile. •
AR'!' . 3. - (Obli gation de fournir témoignage en justice.)
ART. 6. - « En cas d'empêchement, d'absence ou de décès
•des Consuls généraux,Consuls ou Vice-èonsu.ls, les chancelie1·s et
secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leur dite
qualité aux autorités respectives, · seront adm is de plein droit à
exercer par intérim les fonctions consulaires, et
jouiront,
pendant ce temps, des exemptions et privilèges qui y sont atta·chés par la présente Convention.
ART. 7. ~ ~ Les Consuls généraux et Consu·ls ·pourront nommer des Vice-Consuls et des agents consulaires dans les villes,
·p orts et localités de leur circonscription consulaire, sauf l'approbation du gouvernement territori;:tl.
« Ces agents p6 urront être indistinctement choisis parmi les
'Sujets des deux pays comme parmi les étrangers,•. et seront
munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et
sous les ordres duquel ils devront être placés. lis jouiront des
privilèges et exemptions ' stipulés par la présente Convention
sauf les exceptions consacrées par les articles 2 et 3. Il est spé{:ialement entendu, en effet, que lorsqu'un Consul ou agent con·sulaire établi clans un port ou dans une ville de l'un des deux
pays sera choisi parmi les sujets de ce pays, ce Consul ou age nt
continuera à être considéré comme sujet de la nation à laquelle
il appartient, et qu'il sera, par c:onséquent, soumis aux lois et
règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette obligation puisse gêner en rien
l'exercice de ses fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité
-des archives consulaires. •
France, Sardaigne, 4 février 1852.
ART. 1. - Sur· le vu de l'exequatur à eux délivré les auto-

ils

�136

PERSONNEL CONSULAIRE

rités administratives « feront jouir immédiatement les Consuls
des prérogatives attachées à leurs fonctions. »
ART. 2. - (Exemption de logements militaires, de conti-ibu. tions, à moins qu'ils ne soient citoyens du pays, propriétaires
. d'immeubles ou commerçants), cc ces agents jouiront en outre de
l'immunité personnelle excepté pour les . faits et actes que la
législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit
comme tels; et s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne
pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce
et non pour causes civiles. »
Dans les cas d'empêchement, disposition semblab le à celle qui
se trouve dans l'article 3 de la Convention du 11 juillet 1866,
entre la France et le Portugal.
ART. 5. - Comme l'article 4 de cette Convention.
France-Vénézuéla.-Convention consulaire du 24 octobre 1856.
· ART. 1. - ... « Sur l'exhibition de l'exequatur, les autorités
administratives et judiciaires des ports, villes ou lieux où doivent
résider les Consuls généraùx, Consuls et Vice_--Consuls, les y feront
jouir immédiatement, ainsi que dans tout le reste de leur arrondissement respectif, des prérogatives et privi lèges ci-après. »
ART. 2. - (Exemption en faveur des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls, élèves Consuls, chanceliers, secrétaires· attachés à la mission, de certaines charges et contributions, à
moins qu'ils ne soient citoyens du pâys, propriétaires ou négociants.)
&lt;&lt; Ces agents jouiront dans tous les cas de l'immunité personnelle; ils ne pourront être arrêtés, traduits en jugement ou mis
_en prison, excepté dans le cas de crime atroce, et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée
que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles. ,,
(Dispense de comparaître comme témoins en justice.)
« En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des Consuls
généraux, Consuls et Vice-Consuls, les élèves Cpnsuls, les chanceliers ou secrétaires seront admis de plein droit i!- gérer par
intérim les affaires de l'étabiissement consulaire, sans_e~pêche-

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

137

ment ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront au contraire toute aide et assistance.
« Pour l'exécution du paragraphe antérieur, il est convenu
que les chefs de postes consulaires, à leur arrivée dans le
pays de leur résidence, devront envoyer au gouvernement
une liste nominale des personnes attachées à leur mission,
et si, pendant sa durée, quelque changement s'opérait dans
ce personnel, ils lui en donneront également avis. ,&gt;
1884, 30juin; O. de Cass. de France statuant sur pourvoi contre
un arrêt de la Cour de la Guadeloupe du 29 décembre 1879.
M. Bartlett,· Consul des Etats-Unis à la Pointe-à-Pitre ayant
fait annoncer qu'il procéderait à la vente de marchandises avariées provenant [de la cargaison du navire américain City of
chetsea, le commissaire-priseur le cita devant le tribunal pour
s'entendre faire défense de procéder à cct1 e vente, qui devait être
faite par intermédiaire de commissaire-priseur. Le tribunal fit
droit à cette demande.
Le Consul, pour ne pas subir les délais qu'entraînaient les
voies de recours, fit connaître ce jugement à son gouvernement ·
et chargea de la vente un courtier de commerce. Le commis•
saire-priseur sopima le courtier de s'abstenir; mais nonobstant
cette opposition, il fut passé outre, et la vente eut lieu.
Par suite de démarches que nous n'avons pas à reproduire
ici, le Procureur général avait porté devant la Cour de la Guadeloupe le jugem_e nt qui avait repoussé la demande du Consul,
et la Cour rendit un arrêt qui, après avoir constaté la régularité
de l'intervention du ministère public, porte :
« Attendu que Bartlett, citoyen et consul des Etats-Unis, jouit,
aux termes de l'article 2 de la convention diplomatique du
22 février 1853, du privilège de l'exterritori~lité, qu'il ne pouvait
dès lors, être cité devant un tribunal français, surtç)Ut lorsqu'il
agissait comme Consul pour la protection des intérêts de ses.
nationaux ; attendu que, sur la simple inspection de la demande,
le tribunal devait se déclarer incompétent, qu'en ne le faisant
pas et en adjugeant à Durand (commissaire-pri seur) ses conclusions, il a commis un excès de pouvoir ... met le jugement à néant.»

�PERSONNEL CONSULAIRE
138
Restait l'affaire du commissaire-priseur contre le co urtier, ce
dernier est condamné par le tribunal à des dommages-intérêts,
mais sur son 'a ppel, au lieu de fonder son droit sur sa qualité de
-courtier, il le base sur la délégation qu'il a reçue de la part du
Consul. La Cour de la Guade loupe, le 29 décembre 1879, réforme
par un arrêt où on lit :
« Vu les deux derniers alin éas de la dépêche du Ministre de
la Mari ne du .20 août 1879, relative au conflit élevé dans le courant de décembre 1878 entre le Consu l des Etats-Unis et le commissaire-priseur Durand, à l'occasion d'une pareille vente de
meubles, lesdits dern iers alinéas ainsi conçus : « Quant au fond
même de la question, c'est-il-di re à la faculté pour les Consuls
respectifs de procéder eux-mêmes à la vente des marchandises
avariées provenant des navires de leur nation, les termes de l'art icle 10 de la convention de t863, laissant subsister sous ce rapport une certaine in certitude, il a paru nécessaire de s'assurer
qu'en fait le pouvoir dont il s'agit ne sera it pas contesté à nos
-Consuls aux Etats-Unis, attendu que les questions de l'espèce se
règlent la plupart du temps par le traitement de réciprocité;
.or, il résulte des renseignements fournis par le Mlnistre des Affaires étrangères, que nos agents consul aires ne rencontreraient
aux Etats-Unis aucune difficulté pour procéder eux-mêmes ou
par délégation à la vente aux enchères des marchandises avar iées provenant d'un navire de leur nation. Dans ces circonstances, il importe de laisser le même droit aux Consuls améri cains. Attendu qu'il résulte de cette dépêche q ue le Cons ul des
Etats-Unis peut, aux termes de la Convention du 23 février 1853,
procéder, non seulement par lui-même, mais encore par délégation à la vente aux enchères des marchandises avariées provenant des navires de sa nation; attendu que restreindre, ainsi
que veut le'faire l'intimé, le droit de délégation du Consul, aux
-Officiers publics qui sont institués pour las actes à accomp lir, ce
serait supprimer le mot de délégation de la dépêche ministérielle; qu'en effet, il était inutile de dire dans un traité qu'un
-Consul pouvait faire ce qui pouvait être fait par toute personne;
.que, pour donner un sens.~ cette expression, il faut l'appliquer

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIEN'l'É

139

à tout individu choisi par le Consul; que du reste le but de la

dépêche susvisée était de faire connaître les ir_nmunités dont jouit
en France le Consul des Etats-Unis et que le droit de ·déléguer
est indiqué par le Ministre à la suite . du droit pour le Consul de
endre pat· lui-même. Attendu que dans l'espèce Ferlande (le
courtier) chargé par le Consul bénéficiait de son immunité.
« Déboute le commissaire-priseur cle sa demande. »
Un pourvoi en cassation était fondé sur deux moyens ; le premier soulevant une question de procédure sans intérêt pour
. nous. Le second s'appuyait sur la violation de la Convention
franco-américaine, et des règles relatives à son interprétation.
L'arrêt y r.épono comme suit :
" Attendu que s'il appartient aux tribunaux d'interpréter les
traités internationaux, .en tant qu'ils s'appliquent à un litige
d'intérêt privé, ils doivent au contraire en laisser l'interprétation, s'il y a lieu, à l'autor'ité compétente, alors qu'il s'agit d'en
fixer le sens et la portée au point de vue international public;
que dans l'espèce, il s'agissait de déterminer l'étendue des pouvoirs et des privilèges du Consul des Etats-Unis d'Amérique, et
qu'en se fondant pour motiver sa décision sur l'interprétation
é noncée dans les in structions ministérielles transmises officiel. lement au Gouvernement de la colonie, ledit arrêt n'a pàs faussement.appliqué, et par conséquent n'a pas violé le principe de
la séparation des pouvoirs. Rejette. •
~

19. -

Gmnde-Bretagne.

Autriche ; 3 juillet 1838.
Brésil; 17 août 1827, art. 2, reproduit ci-après, 22 avril 1873.
Danemark; 20 janvier 1490, 15 septembre 1654, 23 février 1661,
11 juillet _1670, 30 juin 1691.
Equateur ; 18 avril 1825.
Espagrrn; 1665, 1667, 1751.
Etats-Unis ; 19 novembre t 794, art. 10 et 16, reproduits ciaprès, 3 j ui Ilet 1815, W oc,t obre 1818, 6 août 1827.
France; 1787.

/

1'

�'PERSONNEL CONSULAIRE
140
Mexique ; 26 décembre 1826, art. 11, régime de la nation la
plus favorisée.
Pays-Bas; 27 octobre 1837.
Pérou; 5 juin 1837, art. 11, régime de la nation la plus favorisée.
Plata (la) ; 2 février 1825.
Portugal; 29 janvier 1642, art. 8, 23 juin 1661, 19 février 1810,
1840.
Russie; 16 juin '1823, 2 décembre 1734; 1t décembre 1742, '20 juin
1766, 25 mars 1793, 18 :février 1î95, 10 février 1797, art. 25, 23 octobre 1801, 18 juillet 1812, 1843, 1859.
Sardaigne; 19 septembre 1699.
Suède; 11 avril 1654, ~1 octobre 1661, ter mars 1665, 16 février
1666, 5 février 1766, 18juillet 1812, 18 mars 1826.
Toscane; 15 avril 1490.
Villes hanséatiques; 23 octobre 1706, 29 septembre 1825.
Grande-Bretagne, Brésil, 17 août 1827, art. 2... « Les Consuls
jouiront des privilèges qui appartiennent à leurs charges, tels
qu'ils sont habituellement reconnus et admis. Dans tous les cas,
soit civils, soit criminels, ils seront ainsi que leurs concitoyens,
soumis aux loi_s du pays où ils résident et jouiront de_ la pleine
et entière protection desdites lois, tant qu'ils y obéiront. »
Grande-Bretagne, Etats-Unis, 19 novembre 1794, art. 10 .....
• Il est déclaré par les présentes qu'il est légitime et convenable
que, dans le cas d'une conduite illégale ou inconvenante dirigée
contre les lois ou le gouvernement, le Consul pourra ou bien
être puni conformément à la loi, si le cas est du ressort des
lois, ou destitué de son emploi, ou bien même renvoyé dans son
pays ; à la charge du gouvernement offensé, de faire connaître
à l'autre les raisons qui l'auront déterminé à en agir ainsi. »
ART. 16. - (Jouiront des droits et franchises qui leur appartiennent à raison de leurs fonctions.)
1854, 23 décembre, C. de Cass. de France, Ch. crim.
• Sur le moyen relevé d'office ; vu le paragraphe de l'article 3, C. civ., portant ~ les lois de police et de sûreté obligent
tous ceux qui habitent le territoire • ; attendu que F., Consul de

•

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

, 141

Sa Majesté britannique au Havre, a été appelé devant le tribunal
correctionnel de cette ville par citation directe à la requête de
B. pour répondre à une inculpation de détournement d'une
somme de 50 francs qu'il aurait commis au préjudice de ce dernier ; attendu que sur cette action l'incompétence des tribunaux français a été proposée d'office par le procureur impérial
devant le tribunal correctionnel du Havre,' et plus tard devant
la Cour de Rouen saisie de l'appel par F. lui-même, sur le motif
que, entre la France et la Grande-Bretagne le privilège d'exterritorialité est non seulement un privilège diplomatique, mais
aussi un privilège consulaire, et que dès lors les Consuls anglais
couverts par cette immunité internationale échappent à l'empire de la disposition générale ci-dessus visée; attendu que
l'arrêt attaqué agissant par voie de confirmation pure et simple
de la décision des premiers juges a rejeté le déclfnatoire proposé
en se fondant sur l'interprétation des traités i'ntervenus entre
la France et la Grande-Bretagne les 26 septembre 1786, 15 janvier 1787, 27 mars 1802, et en décidant, par suite de cette interprétation, que les Consuls des deux nations devant respectivement
jouir du traitement des Consuls de la nation la plus favorisée,
non dans l'avenir, mais seulement au jour même de ces traités,
les immunités consulaires deva(ent être déterminées par le traité ·
intervenu le 13 mars 1769 entre la France et l'Espagne et ne ·
pouvaient par suite être étendues au cas d'une simple poursuite
corr ectionnelle ; puisque ce traité ne l'avait pas ainsi or- ,
donné ;
« Attendu que sans examiner d'une part, si une telle interpré•
tation n'est pas en opposition directe avec les véritables stipula- ·
tions des traités, et d'autre part, si, en s'arrogeant, au cas
particulier un droit d'interprétation réservé dans certains cas,
pa-r les grands principes de notre droit public, au souverain, la
Cour impériale -de Rouen n'a pas outrepassé la limite de ses
attributions et commis un excès de pouvoir, il n'en est pas
moins certain qu'elle a donné à sa décision une base qui est, à
un autre titre, manifestemènt erronée ; attendu en effet que les
conventions internationales, dont il a été fait application, avaient

�142 '

PERSONNEL CONSULAIRE

depuis longtemps cessé d'être en vigueur, par suite de l'état de
guerre survenu entre les deux pays, soit depuis 1787 jusqu'au
traité d'Ami ens de 1802, soit depuis cette époque jusqu'aux
traités de 1814 et de 1815; attendu qu'il est de principe élémentaire et de règle absolue en cette matière, que la survenance du
fait de guerre, non seulement suspend, mais même abroge sans
retour, les conventions de bonne amitié et de commerce, arrêtées
entièrement entre les deux nations belligérantes; que le rétablissemept ultérieur de la paix est sans puissance pour faire
revivre ·ipso facto de telles conventions, pom l'exhumation desquelles est nécessaire l'expression à nouveau de la volonté des
deux gouvernements ;
« Mais atteml:u que si les traités de 1814 et 1815, la convention de
navigation du 26 janvier 1826 et les divers actes diplomatiques secondaires intervenus depuis, ne contiennent aucu·ne stipulation
relative aux privi1èges consulaires, il ressort de leur silence qu'il
n'existe aujourd'hui entre la France et la Grande-Bretagne d'autre
règle à cet égard que celle qui découle du droit des gens, règle qui
~ telle matière se résume exclusivement dans le grand principe
cie Ia réci;p:cocité; attendu qu'il est constant que les Consuls français en Angœ,te-rre n'y jouissent point du privilège d'exterritorialité dont F., Consul anglais en France, avait réclamé le
bénéfice; qu'il suit de là, ~t te, par voie de conséquence nécessaire, que ce privilège n'existalt. I?as pour lui ; qu'obligé, tout au
c.o ntraire, par les lois françaises de police et de sûreté, il avait à
répondre de toute infraction prétendue: à ces lois devant les
juridictions françaises; que dès lors, le dispositif de l'arrêt par
lequel la Cour de Rouen a repoussé le déclinato.ire proposé et
proclamé la compétence du tribunal correctioneel du Havre, se
justifie nonobstant l'erreur manifeste de ses motifs, et est, par
suite à l'abri de toute censure.
« Sur le moyen tiré du défaut de motifs, etc , .. »

\.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~

20. -

Grèce.

Autriche; 4 mars 1835, art. 16.
France; 7 janvier 1876.
1890 juillet; trib. cor. Seine.
Par application de la Convention cons ulaire franco-grecque·
dti 7 janvier 1876, il a été jugé qu' un chancelier du consulat greccomme agent consulaire de Grèce, peut réclamer qu'un tribunal
correctionnel français, devant lequel il est cité par une partie
civile pour injures, diffamation et coups, se déclare incompé-·
'
"
tent.
~

21. - Italie.

Alle magne; 21 décembre 1868, 2-1 mars. 18.7Q,_ février 1872 ,.
8 mai 1878" 4- ma:L 1884=.
Autriche-Hongrie; 15 mai 1874, 27 décembre 1878 .
Belgique; 9 avril 1863, '12 décembre 1870, 22 juillet 1878.
Birmanie; 3 mars 1871.
Brésil, 4 février 1863, 8 août 1876, art. 2, réserve de retirerl'exeqyatur en indiquant le motif; art. 4, jouissance d'exemption
d'impôts, et de poursuites si ce n'est pour crimes; dispense de,
comparu.tion comme ;témoin en justice ; art. 8, au cas d'absence
d'agents diplomatiques, les Consuls peuvent se plaindre à l'autorité de la violation des traités ou du tort porté à leurs natio,
naux ; art. 34, peuvent nommer des délégués sans leur conférer·
d'immunités, 28-30 mars 1889.
Chine; 20 octobre 1866.
Costa-Rica; 14 avril 1863.
Danemark; 7 octobre 1868 (déclaration).
Espagne; 21 juillet 1867, 2jtiin 1884.
Etats-Unis; 8 février 1868, 26 février 1871, 8 mai 1878, 6 septembre 1878.
France; 26 juillet 1862, 21 février 1868 (déclaration); 8 décem,bre 1888.
Grande-Bretagne; 15 juin. 1883.

�144

PEllSONNEL CONSULAIRE

Grèce; 5 novembre 1877, 15 novembre 1880, et 20 mars 1889.
Guatepiala; 31 décembre 1868, 8 décembre 1888.
Honduras; 31 décembre 1868.
Japon; 25 août 1866.
Mexique; 14 décembre 1870.
Monténegro; 28 mars 1883.
Nicaragua; 6 mars ·I868.
Pays-Bas; 3 août 1875.
Pérou; 3 mai 1863, 24 décembre 1863, 23 décembre 1874,
8 mai 1878.
Portugal ; 30 septembre 1868, 16 juillet 1875.
Roumanie; 23 mars 1878, 17 aoùt 1880, Conv. cons.
Russie; 19 septembre 1863, 16 avril 1875. •
Salvador; 25 janvier 1876.
Serbie; 28 octobre 1879.
Siam; 3 octobre 1868.
Suède et Norvège; 14 juin 1862, 4 juillet 1877.
Suisse; ~2 juillet 1868, 22 mars 1883.
Vénézuéla; 9juin 1861 ;20 septembre 1862.
1889, 7 août; trib. civ. Toulon.
« Attendu que la dame Bourdet, veuve Goujon, a actionné
devant le tribunal de céans, M. Negri de Lamporo;Vice-Consul
du roi d'Italie, à Tou1on, en dommages-intérêts.
, Que, pour apprécier si le tribunal est ou non compétent, si
l'action est fondée, et quelle est sa nature, il faut exposer les
faits qui y ont donné lieu;
« Une dame de nationalité italienne, Caroline Manfrinctto,
principale locataire de la maison à Touion, faubourg du Mourillon, boulevard de Grignan, 11, avait loué un petit .appartement ·
non garni, situé dans èette maison au troisième étage, à la dame
Bourdet veuve Goujon ;
« Cette dernière, malade, fut admise en mars 1888, ù l'hospice
J
,
de Toulon, et en quittant son appartement en ferma la porte à
clef, et emporta cette clef avec elle; le 27 avril 1888, la di te dn me
Manfrinetto décéda, et M. le Vice-Consul du roi d'Italie, ou les
agents du consulat, en vertu · de l'article 9 de la convention

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
145
diplomatique du 24 septembre 1862, apposa les scellés, non seulement, paraît-il, sur les appartements occupés par la dame
Manfrinetto. mais encore sur ceux occupés par la veuve Goujon.
• M. le Vice-Consul d'Italie s'est-il ou non conformé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 précité, c'est-à-dire a-t-il
avisé " l'autorité locale compétente» avant d'apposer les scel-'lés, et celle-ci a-t-elle ou non, comme c'était son droit, apposé
ses propres scellés? C'est ce que la demanderesse n'a ni établi,
ni même indiqué.
• Il faut cependant retenir des faits de la cause, que M. Negri
de Lamparo, en avril 1888, n'était pas Vice-Consul du roi d'Italie à Toulon. Ce n'est, en effet, que plus de deux mois après, soit
le 16 juillet sY.ivant, que M. le sous-préfet de Toulon a donné
a vis à M. le procureur de la République de la nomination à ce
poste de ce fonctionn;lire étranger.
« Enfin, dans les derniers jours de juillet 1888, d'après
Mme Goujon, M. le Vice-Consul Negri de Lamporo, par lui ou
les agents du consulat, s'est présenté boulevard Grignan, n° 11,
au faubourg du Mourillon, et malgré les observations et les
protestations des voisins qui faisaient observer que l'appartement occupé par la femme Goujon, et les meubles qu'il renfermait, ne dépendaient pas de la succession de la femme Manfri• .
netto, seule personne sur la succession de laquelle les agents
consulaires du roi d'Italie eussent juridiction, ils passèrent
outre, enfoncèrent la porte fermée à clef, firent emporter et
vendre les meubles de la demanderesse.
• Que certainement, celle-ci a eu le tort de ne pas former
opposition à ces actes, mais il faut ne pas oublier que, malade,
retenue à l'hospice, seule et isolée comme elle l'était, cette pauvre femme a peut-être ignoré ces faits, qui ne se seraient pas
produits, si « l'autorité locale compétente» avisée, avait, comme
.
lui en donne le droit le numéro 1 de l'article 9, en vertu duquel
agissait l'autorité italienne, apposé ses scellés et avait assisté
à leur· levée
" Attendu que des indications ci-dessus, il résulte bien, qu'en
admettant que les faits dont il s'agit aient été perpétrés par
ÉTATS, II.
10
~

�tti.6

PERSONNEL CONSULAIRE

M. le Vice-Consul Negri de Lamporo, lui-même, ce qui n'es t pas
établi, et ce qui est même démenti, au moins pom· une partie
d'entre eux, ceux relatifs à' l'apposition des scellés. Il est incontestable qu'ils émanent du Vice-Consul d'Italie ou des agents
sous ses ordres, agissant en vertu des droits que leur confère le
traité du 24 septembre 1862, que par suite, alors même que, probablement par erreur, il aurait été commis l'acte arbitraire, illégal et dommageable dont se plaint la dame Goujon, aux termes
du décret du 13 ventôse an II, c'est au gouvernement français
que celle-ci doit s'adresser pour en obtenir une réparation qui
lui sera d'autant plus facilement accordée qu'elle est dans une
situation précaire;
« Que les tribunaux français, eux, toujours, en tous temps, et
en toutes circonstances, respectueux dans toutes leurs parties,
des lois internationales devenues lois de leur pays, et partant du
traité du 24 septembre 1862, qui const itue une loi, obligeant aussi
bien la République Française que le royaume d'Italie, doivent se
déclarer incompétents, en présence des di si•ositions de ce traité;
« Par ces motifs,
« Le Tribunal,

• Ouï,
M. le procureur de la République en ses condusions conformes, donne défaut faute de comparaître contre M. Negri de
Lamporo, Vice-Consul du roi d'Italie;
« Se déclare incompétent,
« Renvoie la femme Goujon à se pourvoir ainsi qu'elle
avisera •.
«

~

22. - Mexique.

Belgique; 1861.
Danemark; 19 juillet 1827, art. 14.
France ; 1827, 27 novembre 1886.
Grande- Bretagne; 1826.
Hanovre; 20 juin 1827.
Pay::;-Bas; 1827.
Prusse; 18 février 1831, art. 13.
Zolwerein; 18!'i5.

�CONSULS EN PAYS DE CI-IltÈTIENTÉ

~

14. 7

23. - Nicaragua.

France ; 1860.
Grande-Bretagne; 1860.
~

24. -

Nouvette-Gr·enade (1).

France; 14 novembre 1832, art. 1, 1840, 1857.
~

25. -

Paraguay.

26. -

Pays-Bas.

Zollverein; 1860.
~

Brésil; 20 décembre 1828, art. 12, régime des nations les plus
favorisées, 27 septembre 1878, droits et privil. des Consuls.
Colombie; arrêté royal du 22 novembre 1883, promulguant
dans les Pays-Bas, la Con~. cons. conclue avec la Colombie.
Espagne ; 18 novembre 1871.
Etats-Unis; 8 octobrè 1782, art. 21. Les fonctions des Consuls ·
seront réglées par des conventions particulières lorsqu'on trouvera bon d'en nommer; 19 janvier 1839, 23 mai 1878. (Conv.
cons.)
Haïti; 22 novembre 1883, arrêté royal promulguant dans les
Pays-Bas la Conv. cons. conclue avec Haïti.
Mexique; 15 juin 1827, art. 13, régime de la nation la plus favorisée.
Nouvelle-Grenade; 1°• mai 1829, art. 23, régime de la nation
la plus favorisée (1).
Portugal ; 1or décembre 1880.
Russie; 14 avril 1883.
Suède; 12 octobre 1679, art. 34, jouiront des droits, libertés,
immunités attachés à leurs charges, 12 janvier 1686.
(!) En 1864, la N?uvelle-Grenade a repris le nom do Colombie.

�148

PERSO);NEL COI\SULAIRE

~

2ï. -

Pérou.

Bolivie; 17 novembre 1832, art. 15, 1864.
~

28. -

Plata (la).

Grande-Bretagne; 1825.
~

29. - · Portugal.

Bade; 7 juin 184.4, art. 5, même disposition que dans l'art. 5 du
traité a VE\C la Ra.xe.
Bavière; 30 juin 1845, art. 5, même disposition que dans
l'article 5 du traité avec la Saxe.
France; 11 juillet 1866.
Grande-Bretagne; 29 janvier 1642, 10 juillet 1654, 16 mai 1703,
19 février 1810, art. 9, reproduit ci-ap1·ès.
Hesse (grand duché); 4 novembre 1844, même disposition que
dans l'article 5 du traité avec la Saxe.
Nassau (duché de); 18 juin 1844, même disposition que dans
l'article 5 du traité avec la Saxe.
Paraguay; 9 novembre 18ï8 (Conv. cons.)
Pays-Bas; 12 juin 1641, 16 mai 1703.
Prusse; 20 février 1844, art. 16, reproduit ci-après.
Russie, décembre 1787, art. 4, reproduit ci-après, 27 décembre 1798.
Saxe; 19 septembre 1844, art. 5, reproduit ci-après.
Saxe-Weimar; 24 décembre 1844, même disposition que dans
f'article 5 du traité avec la Saxe.
Suède; 19 juillet 1641, art. 12, exemption d'im~ôts.
Suisse ; 27 août 1883.
:E¼)rtugal, Grande-Bretagne; 19 février 1810.
ART. 9. - ... « La mission des consuls n'ayant d'autre objet
que de faciliter et de prêter leur assistance dans les opérations
du commerce et de la navigation; ils ne jouiront que des privilèges nttachés à leurs fonctions, et qui sont reconnus et admis
par tous les gouvernements comme nécessaires pour remplir

�COI\SULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

J 4\)

les devoirs de leurs places et charges. Dans tous les ca,:, soit
civils soit criminels,ils seront entièrement assujettis aux lois dû
pays où ils résideront et ils jouiront pareillement de la pleine et
entière protection de ces lois aussi longtemps qu'ils s'y montre•
ront soumis. 1&gt;
Traité de commerce entre le Portugal et la Prusse du 20 fé:..
vrier 184-t
ART. 16. - Chacune des hautes parties contractantes accorde
à l'autre la faculté d'avoir dans ses ports et places de commerce,
des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou agents de corn~
merce; tout en se réservant le droit d'excepter de cette concession tel endroit qu'elle jugera à propos.
Les dits agents consulaires de quelque classe qu'ils soient, et
dûment nommés par leurs gouvernements respectifs, dès qu'ils
auront obtenu l'exequatur du gouvernement sur le territoire
duquel ils doivent résider, y jouiront, tant pour leurs personnes
que pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges dont y
jouissent les agents consulaires de la même catégorie de la
nation la plus .favorisée.
Portugal, Russie; 9 décembre 1787.
ART. 4. - ... « Les Consuls jouiront de toute la protection
des lois et quoiqu'ils ne pourront exercer aucune sorte de juridiction, ils pourront néanmoins être choisis, du gré des parties,
pour arbitres de leurs différends; mais il sera toujours libre aux
dites Jparties de s'adresser de préférence au tribunal destiné
pour le commerce, ou à d'autres tribunaux, auxquels les mêmes
Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls, en tout ·ce qui con..:
cerne leurs propres affaires, seront également subordonnés; et
ilsnepourrontjamaisêtre choisis parmi les sujets nés .de la Puissance chez laquelle ils doivent résider, à moins qu'ils n'aient
obtenu une permiss_ion expresse de ladite Puissance de pouvoir
être accrédités auprès d'elle en cette qualité. »
Traité de commerce entre les royaumes de Portugal et de
Saxe, du 19 septembre 1844.
ART. 5. - cc Chacune des Hautes Parties contracwntes accorde
à l'autre la faculté d'avoir dans ses ports et places de commerce

�150

PERSONNEL CONSULAIRE

des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et agents de commerce; tout en se réservant le droit d'excepter de cette concession, tel endroit qu'ellejugera à propos.
« Lesdits agents consulaires, de quelque classe qu'ils soient, et
dûment nommés par leurs gouvernements respectifs, dès qu'ils
auront obtenu l'exequatur du gouvernement sur le territoire duquel ils doivent résider, y jouiront, tant pour leurs personnes,
que pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges dont y
jouissent les agents consulaires de la même catégorie_de la nation la plus favorisée.
1886, 8 janvier, C. de Paris.
M. Chevillot, syndic de la faillite de la Société du cercle Taitbout, a fait citer en justice les fondateurs, en nullité de la Société
et en responsabilité pour le paiement du passif. Il a appelé en
cause aux mêmes fins divers administrateurs, entr'autres
M. d'Oliveira, Vice-Consul de Portugal à Paris ;,sur la demande
de ce dernier, le tribunal de la Seine, le 2 mai 1883, déclara le
syndic non recevable.
« Attendµ, en ce qui concerne d'Oliveira, au nom et comme
administrateur de ladite société; que d'Oliveira est Vice-Consul
de Portugal à Paris; qu'aux termes de l'article 2 du décret impérial du 27 juillet 1867, rendu après une Convention consulaire
passée avec le Portugal, les Consuls et agents consulaires respectifs joulsi=,ient de l'immunité personnelle; qu'en conséquence
la demande à son égard est non recevable et doit être repoussée;
..... déclare Chevillot ès qualité non recevable en sa demande
contre d'Oliveira, l'en déboute. • Appel du Syndic, arrêt de la
Cour de Paris, du 8 janvier 1886.
• En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par d'Oliveira à la demande :
« Considérant que les agents consulaires, dont les attributions
sont spéciales et limitées, ne peuvent, en principe, être assimilés aux agents diplomatiques;
&lt;1 Que le bénéfice de l'exterritorialité au point de vue des actions civiles ou pénales qui peuvent être dirigées contre eux
n'appartient qu'aux agents diplomatiques;

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

151

, Qu'il résulte des documents produits à la cour, que l'art. 2
de la convention consulaire intervenue le 11 juillet 1866 entre la
France et le Portugal n'a point dérogé à cette règle;
« Que la conVfmtion ne stipule au profit des agents consulaires des deux pays aucune immunité en matière civile, et n'a
d'autre but que d'assurer aux Consuls le privilège de ne pouvoir
être ni arrêtés, ni emprisonnés, si ce n'est pour des faits qualifiés crimes, et punis comme tels en France et en Portu-.
gal:
" Considérant, d'ailleurs, que d'Oliveira a été poursuivi devant
le tribunal de commerce de la Seine pour des faits étrangers à
ses fonctions et antérieurs à sa nomination de Vice-Consul de
Portugal à Paris ;
« Au fond,
« Considérant que la société du Cercle Taitbout n'a point été
régulièrement constituée, conformément aux prescriptions de
la loi du 24 juillet 1867;
« Que le capital social n'a point été souscrit; que les versements à faire n'ont point été effectués; que les apports des
fondateurs n'ont point été régulièrement approuvés ni vérifiés ;
« Que si d'Oliveira, devenu administrateur de la société quelques mois après sa fondation, ne peut être déclaré responsable,
en qualité d~ fondateur, de la nullité encourue antérieurement
à son entrée en fonctions, il doit, solidairement avec les autres
membres du conseil d'administration, être rendu responsable
des faits relatifs à sa gestion;
• Qu'il a exercé les fonctions d'administrateur du 23 novembre 1879 jusqu'à la fermeture du cercle par arrêté du préfet de
police en date du 9 avril 1881 ;
&lt;( Qu'il est constant qu'il a accepté l'évaluation, faite frauduleusement, des apports en nature, et laissé les tiers Cl'Oire à
l'existence d'un capital qui n'existait point;
c1 Qu'en outre, il n'a point exercé la surveillance à laquelle il
était astreint comme administrateur, en apportant ou laissant
apporter des modifications aux statuts primitifs, et en ne se

�152

PERSONNEL CONSULAIRE

conformant point aux règles de police dont la violation a amené
la fermeture du cercle, devenu, aux termes de l'arrêté préfectoral, une maison de jeu ;
• Que d'Oliveira doit donc, conformément à la décision des
premiers juges, être déclaré responsable, conjointement et' solidairement avec Pillias, Cronimus et les autres membres du
conseil d'administration, du passif de la société;
« Déclare d'Oliveira, en sa qualité d'administrateur de la:
société le Cercle Taitboitt tenu solidairement avec les autres
administrateurs du passif de ladite société.
« Le condamne, dès à présent, solidairement avec les autres
administrateurs à payer au syndic à titre de provision la somme
de ........ », etc.
~

30. -Prusse.

Autriche; 22 mars 1817, art. 7.
Bade; 12 mai 1835 (accession à l'association des douanes allemandes).
Bavière; 27 mai 1829.
Belgique; 1863.
Brésil; 9j uillet 1827, art. 5, régime de la nation la plus favorisée,.
l8 avril 1828, art. 5, reprodµit ci-après.
Etats-Unis; 10 septembre 1785, la situation sera réglée paraccords particuliers après chaque nomination, 11 juillet 1799,.
ter mai 1828, art. IO, reproduit ci-après.
GI'èce; 12 août 1839, art. 16, reproduit ci-après.
Hesse grand-ducale; 27 mai 1829.
Mexique; 18 février 1831, art. 13, reproduit ci,après.
Pays-Bas; 1856.
Pologne; 18 mars 1775.
Porte; 22 mars 1761, 31 janvier 1790, 7 sèptembre 1803 (firmani.
Portugal; 20 février 1844.

�153Russie; 19 décembre 1818, partiellement reproduit ci-après,
mars 1825.
Suède; 14 mars 1827.
Wurtemberg; 27 mai 1829.
Traité d'amitié du 18 avril 1828, entre la Prusse et le Brésil.
ART. 5. - Les agents diplomatiques et consulaires de cha-cune des Hautes Puissances contractantes jouiront, suivant leurgrade, .dans las Etats de l'autre, des mêmes faveurs ,' honneurs,
privilèges, immunités, exemptions de droits et de charges, qui•
sont ou seront accordés aux agents de la nation la plus favorisée.
Il reste entendu que les agents consulaires ne pourront entrer·
dans l'exercice de leurs fonctions, sans 'l'approbation pré8;lable
du souverain dans les Etats duquel ils seront envoyés.
Traité de commerce entre la Prusse et les Etats-Unis d'Amérique du Nord, du ter mai 1828.
ART. 10. - « Les deux parties contractantes se sont accordé
mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs des
Consuls, Vice-Consuls, agénts et commissair';)S de leur choix,
qui jouiront des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent
ceux des nations les plus favorisées; mais dans les cas où lesdits
Consuls voudraient faire le commerce, ils seront soumis aux
mêmes lois et usages, auxquels sont soumis les particuliers de
leur nation, à l'endroit où ils résident.
cc Les Consuls, Vice-Consuls et agents commerciaux, auront le
droit comme tels, de servir de juges et d'arbitres dans les différends qui pourraient s'élever entre les capitaines et les équipages des bâtiments de la nation dont ils soignent les intérêts.
sans que les autorités locales puissent y intervenir, à moins que
la conduite des équipages ou du capitaine ne trouble l'ordre ou
la tranquillité du pays, ou que lesdits Consuls, Vice-Consuls,
ou agents commerciaux ne requièrent leur intervention pour
faire exécuter ou maintenir leurs décisions. Bien entendu quecette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait pourtant.
priver les parties contondantes du droit qu'elles ont, à leur re-•
tour, de recourir aux autorités judiciaires de leur pays. &gt;&gt;
CONSULS EN PAYS DE , CHRÉTIENTÉ

I'

1

�154

PERSONNEL CONSULAIRE

Traité de commerce entre la Pr usse et la Grèce du 12 août
(31 juillet) 1839.
ART.16 . - ,1 Chacune des Hautes Parties contractantes accorde
à l' autre la facu lté. d'entretenir dans ses ports et places de commerce des Consuls, Vice-Co!1suls ou age nts du commerce, qui
jouiront de toute la protection et recevront toute l'assistance
nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions; mais elles se
réservent la faculté de refuser la résidence d'un Consul, ViceConsul ou agent, dans tel endroit qu'elles jugeront à propos d'en
excepter .
11 Les Consuls, d~ quelque classe qu'ils soient, dùment nommés
par leurs gouvernements respectifs, et après avoir obtenu l'exequatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider,
jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que
pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges dont y jouissent les Consuls des nations les plus favorisées. Il est pourtant
entendu que si ces privilèges ne sont accordés aux autres nations, que sous des conditions spéciales, le go uvernement respectif ne peut y prétendre qu'en remplissant les mêmes conditions.
« Du reste, il est expressément déclaré que dans le cas d'une
condu ite ill égale ou impropre envers les loi s ou le gouvernement du pays dans lequel lesdits Consuls, Vice-Consuls ou agents
du commerce résideraient, ils pourront être privés de l'exercice
de leurs fonctions par le gouvernement offensé, qui fera connaître à l'autre les mat ifs pour avoir agi ain si.
« Bien entendu cependant qu e les archives et documents relatifs
aux affaires du consulat, seront à l'abri de toute recherche et
devront être soigneu seme nt conservés sous les scellés des Con•
.suis, Vice-Consuls ou agents commerciaux et de l'autorité de
l'endroit. »
(Le dernier~ de l'article réserve aux Consuls, Vice-Consuls ou
agents commerciaux, ou ceux qu'ils auront dûment autorisé à
les suppléer, le jugement ou arbitrage des contestations entre
gens de mer, il reproduit le~ 2 de l'art. 10 du traité.du ter mai
1828 entre la Prusse et les Etats-Unis.)

�155
Traité d'amitié entre la Prusse et le Mexique du 18 février 1831.
ART . 13. -« Chacune des parties contractantes pourra qommer
des Consuls, Vice-Consuls et agents commerciaux, afin de résider sur le territoire de l'a utre pour la proteclion du commerce;
mais avant que quelque Consul exerce ses fonctions comme tel,
il devra être approuvé et admi s dans la forme usitée par le go uvernement sur le territoire duquel il devra résider; tandis que
chacune des deux parties se réserve le droit d'excepter de la
résidence des Consuls tel point particulier où ell e ne juge pas
expédient de les admettre.
« Les agents diplomatiques et Consuls du Mexique dans les
Etats de S. M . le roi de Prusse jouiront de toutes les prérogatives, exemptions et immunités, qui sont ou seront accordées
ullérieurement aux agents du même raog de la nation la plus
favorisée; et réciproquement les agents diplomatiques et Consuls
nu roi jouiront sur le territoire des Etats-Unis du Mexique, de
toutes les prérogatives, exemptions et immunités, dont les
agents diplomatiques et Consuls américains jouiront dans le
royaume de Prusse.»
(Le 3• ~ est relatif aux attributions des Consuls en cas de décès
de leurs nationaux sur le territoire où ils remplissent leurs fonctions; le 4e, à leur droit de jugement ou arbitrage à raison des
différends entre gens de mer de leur nationalité. Le 5e, a pour
objet de leur faciliter l'arrestation de leurs marins en cas de
désertion.)
Traité de commerce entre la Prusse et la Russie du 19 décembre 1818 (1 ).
Parmi les immunités et les attributions dont les Consuls sont
investis par le traité, citons com(Ile se rapportant à. leur droit
de juridiction ou d'immixtion dans les procès de leurs nationaux:
ART. 6. . . . « 6° Dans tous les cas urgents relatîis aux
affaires de commerce, le Consul aura le droit d'adresser directement aux autorités de l'arrondissement de son consulat, des
rédamations verbales ou par écrit, conçues dans la langue du
CONSULS EN PA YS DE CHRÉTIENTÉ

(1) Abrogé par la convention de mars 1825.

�156

PERSONNEL CONSULAIRE

pays de sa résidence, ou en langue française, en y joignant
autant que possible des traductions.
• 7° Il sera autorisé à intervenir dans tous les différends qui
pourraient naître, soit entre ses compatriotes commerçants,
soit entre ceux-ci et des commerçants ou habitants du pays où
il résidera, toutes les fois que les parties intéressées voudront
le prendre pour arbitre. Les lois de son pays et les instructions
dont il sera muni, détermineront le degré de validité que
devra avoir sa décision à l'égard de ses compatriotes, et en
prescriront les formes.
« 8° ll sera également en droit d'assister ses compatriotes, et il
plaidera leur cause auprès des autorités de l'arrondissement de
son consulat, dans tous les différends et procès qu'ils pourraient
avoir avec les douaniers et les habitants du pays, ou avec des
étrangers par suite de leurs affaires de commerce.
9° (Cas de décès d'un compatriote du Consul.) ·
10° (Délivrance des passeports.)
cc 11° En qualité de Consuls, ils jouiront des prérogatives et.
privilèges dont jouissent les Cons uls des nations les plus favorisées. Les armes de leurs pays pourront être arborées à leur
mai son pour indiquer leur demeure.
« Les Consuls des deux Hautes Parties contractantes dans
l'étendue désignée à l'article J, dès qu'ils ne seront pas sujets
du pays de leur résidence, et qu'ils ne possèderont pas de maison
à eux appartenant dans les villes où ils exerceront leurs fonctions, seront exempts de tout logement militaire. Cette franchise toutefois est restreinte à leur logement personnel. "
~

31. -

Roumanie (1) .

Auti;iche; accord du 2-14 mai 1887.
Italie; 5-17 aoùt 1880. ·
· Suisse; 14février 1880.
l
D'autres conventions existent avec la Belgique et les EtatsUnis.
'(1) Voy. T. G.Djuvara, Clunet, 92, p. 1120 et notamment 1124.etsuiv.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
157
Le Consul généra.l suisse à Bucharest ayant été cité en justice
en sa qualité, à raison de la liquidation de la succession d'un
suisse décédé en Roumanie, s'est appuyé sur l'article 4 du traité
du 14 février 1880, entre la Suisse et la Roumanie, pour décliner
la compétence des tribunaux locaux. Son exception a été accueillie (1).

~

32. - Russie.

Autriche; novembre 1785.
Belgique; I er avril 1881 (Conv. cons.)
Courlande; 21 mai 1783.
Etats-Unis; '18 décembre 1832, art. 8, régime de nation la plus
favorisée.
Italie; 26 février 1881 (Conv. cons.)
Suisse; 11 juin 1881 (Conv. cons.)
Pologne; 6 mai 1686, 24 février 1768, 15 mars 1775, 22 juillet 1793, 16 octobre 1793.
Prusse ; 3 mai 1815, Hl décembre 1818, art. 6, reproduit soqs
le ~ Prusse, l 1 mars 1825.
Suède; 1°• mars 18_01, art. 11, 14 février 1828, 23 juin 1834.
~

33. -

Sardaigne.

Danemark ; 13 mars 1756, 30 juillet 1789, ville de Gênes,
30 janvier 1785.
Espagne ; 6 août 1791.
Etats de l'Eglise; 3 juillet 1847, reconnaît que les Consuls sont
soumis aux lois des pays où ils résident.
Grande-Bretagne; 19 septembre 1699.
Suède; 13 mars 1776, art.2.
~

34. - Saxe (Royaume de).

Grèce; 12 mai 1841, art. 5, reproduit ci-après.
Mexique; 4 octobre 1831, art. 3, reproduit ci-après.
Portugal; 19 septembre 1844.
(i) Feuille Fédérale, 1889; 2,291.

1

l

1

�158

PERSONNEL CONSULAIRE

Traité de commerce entre le royaume de Saxe et la Grèce du
12/24 mai 1841.
ART. 5. ... « Les Consuls de quelque classe qu'ils soient,
dûment nommés par leurs gouvernements respectifs, et après
avoir obtenu l'exequatur de celui dans le territoire duquel .ils
doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans
leurs personnes, que pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges dont y jouissent les Consuls des nations les plus favorisées. Il est pourtant entendu que si ces privilèges ne sont accordés aux autres nations que sous des conditions spéciales, le
gouvernement respectif ne peut y prétendre qu'en remplissant
les mêmes conditions-.
cc Du reste il est expressément àâclaré que, dans le cas d'une
conduite illégale ou impropre envers les lois ou le gouvernement
du pays dans lequel lesdits Consuls ou agents de commerce résideraient, ils pourront être privés de l'exercice de leurs fonctions par le gouvernement offensé, qui fera counaitre à l'autre
ses motifs pour avoir agi ainsi.
cc Bien entendu cependant, que les archives et documents relatifs aux affaires du Consulat seront à l'abri de toute recherche,
et devront être soigneusement conservés sous le scellé des Consuls, Vice-Consùls ou agents commerciaux et de l'autorité de
l'endroit. »
Traité d'amitié entre le royaume de Saxe et le Mexique du
4 octobre 1831 .
ART. 3. - cc Les deux parties contrnctantes s'accordent réciproquement la faculté d'avoir dans leurs places de commerce
respectives des Consuls ou Viœ-Consuls, agents et commissaires de leur choix, qui jouiront des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais
dans le cas où lesdits Consuls font le commerce, ils seront soumis aux rriêmes lois et usages auxquels sont soumis les parti-,
culiers de leur nation, à l'endroit où ils résident. II sera permis
aux Consuls respectifs de faire des remontrances toutes les fois
qu'il leur sera prouvé qu'un article a été porté sur le tarif audessus de sa valeur. Ces remontrances seront prises en considé-

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

159

ration dans le plus court délai possible, et sans qu'il en résulte
aucun retardement pour l'expédition des marchandises.
~

35. - Serbie.

Allemagne; 6 janvier 1883. (Conv. cons.)
Suisse; i6 février 1888.
~

36. - Siam.

Etats-Unis; 1835.
~

37. -

Suède et Norvège.

Belgique; 1863.
Etats-Unis; 3 avril 1783, 4 septembre 1816, art. 5, reproduit
ci-après, 4 juillet 1827.
Grèce; 22 novembre 1836, art. 14, jouiront dans les deux pays
pour leurs personnes et l'exercice de leurs fonctions de privilèges égaux~
Russie; 27 février 1617, for juillet 1661, 30 août 1721, 17 août
1743, 19 octobre 1791, 29 octobre 1799, 13 mars 1801, art. 11, sont
sous la protection des lois; régime de nation la plus favorisée,
20 novembre 1810, 10 septembre 1817, 17 janvier 1821, 23 juin
1834, 8 mai 1838.
Suède, Etats-Unis, 4 septembre 1816.
ART. 5. - « Les I-1. P.C. s'accordent mutuellement la faculté
d'entretenir dans les ports et places de commerce l'une de l'autre, des Consuls, Vice-Consuls ou agents de commerce qui jouiront de toute la protection, assistance nécessaire, pour remplir
dûment leurs fonctions ; mais il est ici expressément déclaré
que dans le cas d'une conduite illégale ou impropre, en ce qui
concerne les lôis et le gouvernement du pays dans lequel ils
sont envoyés, lesdits Consuls, Vice-Consuls ou agents pourront,
ou bien être punis conformément aux lois, ou être mis hors de
fonctions, ou renyoyés par le gouvernement offensé; le gouvernement en donnant les raisons à l'autre ... •

�160

PEllSONNEL CONSULAIRE

~

38. - Siiisse.

Allemagne; 23 mai 1881.
Autriche-Hongrie; 14 juillet 1868, 23 novembre 1888.
Belgique; 1862.
Brésil ; 21 octobre 1878.
Danemark; 10 février 1875.
Espagne; 14 mars 1883.
Etats-Unis; 26 novembre 1850.
France ; 1882.
Grande-Bretagne; 1855.
Pays-Bas; 19 janvier 1863, 19 août 1875, 24 avril 1877.
Portugal; '1873, 27 août 1883.
Roumanie; 30 mars 1878, 14 février 1880.
Russie; 1872.
Salvador; 30 octobre 1883.
Serbie; 10 juin 1880, 16 février 1888.
~

39. -

Texas.

France ; 1839.
~

40. -

Uruguay.

~

41. -

Vénézitéla.

Zollverein; 1856.

Danemark; 1862.
Villes hanséatiques; 1860.
~

42. - Villes hanséatiques et ioltverein.

Belgique; 1863 (Hambourg), 1863 (Lubeck), 19 octobre 1841:
,
·(Zollvereîn).
France ; 4 mars 1865 (Hambourg).
Grande-Bretagne; 2 mars 1841 (Zollverein).
Mexique; 15 septembre 1828.

�161

CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

Sardaigne ; 23 juin 1845 (Zollverein), art. !6, reproduit ciaprès.
Vénézuéla; 1860.
Traité de commerce entre les Etats du Zollverein et la Sardaigne, du 23 juin 1845. ·
ART. 16. - « Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l'autre, ·des Consuls, Vice-Consuls et agents commerciaux. Se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels
li eux qu'elles jugeront convenable d'en excepter généralement.
Ces Consuls, Vice-Consuls et agents jouissant des mêmes privilèges, pouvoirs et exe mptions, dont jouissent ceux des nations les
plus favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le
com merce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et
usages, auxquels sont soumis, dans le même lieu, par rapport à
leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation. »
ART . 17. - (A ttribue le droit aux Consuls respectifs de faire
ar rêter les matelots déserteurs).
~

43. -

Traités concP-dant les immunités attribuées ·à la nation
ta plus favori sée (1).

Un très grand nombre de traités, au point de vue des privilèges, immunités et exceptions accordés aux Consuls, portent
qu'ils jouiront des avantages accordés ou qui pourront être
accordés à la nation la plus favorisée. C'est la formule généralement employée. Certains actes portent: dont jouit la nation .la
p lus considérée, d'autres la plus amïe. Cette généralisation de
l'application des immunités consulaires doit être annotée ici,
puisqu'elle tend à appliquer les règles les plus favorables à un
plus grand nombre de Consuls. Nous pouvons citer corn me
contenant cette stipulation , entre autres les traités ou conventions qui suivent.
(1) La déclaration d'attribution des droits de la nation la plus favorisée,
nt: compren d pas pour l'Italie l'attribution de l'immunité de juridiction,
Gianzanu, n' 143, p, 99.
ÉTATS . IL

11

�162

PERSONNEL CONSULAIRE

Autriche-Brésil; 17 juin 1827, art. 13.
Etats-Unis; 27 août 1829, art. 10.
Danemark-Brésil; 26 avril 1828, art. 7.
Etats-Unis; 26 août 1826, art. 8.
Gênes ; 13 mars 1756, art. 4 : 30 juillet 1789 ,.
art. 33.
Mexique; 19 juillet 1827, art. 14.
Deux-Siciles-Pays-Bas; 27 août 1753, art. 41.
Russie; 6-17 janvier 1787, art. 27.
Suède et Norwège; 30 juin 1742, art. 4 et 42.
Espagne-Autriche; 1cr mai 1725, art. 28.
Danemark; 20 mars 1641, art. 24.
Etats-Unis; 27 octobre 1795, art-. 19.
Portugal; 6 février 1715, art. 17.
Etats-Unis-Brésil; 12 décembre 1828, art. 28.
Chili ; 16 mai 1832, art. 26.
Colombie; 3 octobre 1824, art. 25.
Hanovre; 20 mai 1840, art. 6.
Mexique; 5 avril 1831, art. 28.
Pérou; 30 novembre 1836, art. 9 et 25.
Sardaigne ; 26 novembre 1838, art. 15.
France-Autriche; 11 décembre 186G, art. 15.
Bolivie; 9 décembre 1834, art. 22 et 30.
Brésil; 10 décembre 1860, art. 12.
Deux-Siciles ; 10 octobre 1796, art. 10, 11 ; 28 fé··
vrier 1817.
Etats-Unis; 14 novembre 1788, art.15; 23 février 1853,
art. 12.
Grande-Bretagne; 15 janvier 1787, art. 6.
Grèce ; 7 janvier 1876, art. '25 .
Italie ; 26 juillet 1862, art. 17.
Mecklembourg Schwerin; 19 juillet 1836, art. 9.
Mexique ; 8 mai 1827, art. 11; 27 novembre 1886,.
art. 11 et 27.
Pape; 19 février 1797, art. 5.
Pays-Bas; 8 juin 1855, art. 14.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

163

France-Pérou; 7 décembre 1878.
Portugal; 20 août 1797, art. 12; 11juillet 1866, art. 16.
République Dom inicaine; 25 octobre 1882, art. 25 .
Russie; 11 janvi er 1787, art . 15; 1er avril 1874, art. 15.
Salvador; 5 juin 1878, art. 15.
Sardaigne; L1 février 1852, art. 12.
Serbie; 18 janvier 1883.
Texas; 25 septembre 1839, art. 9.
Vénézuéla; 24 octobre 1856, art . 14.
Grande-Bretagne-Brésil; 17 août 1827, art. 2 et 5.
Mexique; 26 décembre '1826, art, 11.
Pérou; 5 juin 1837, art. 11.
Italie-Brési l; 6 août 1876, art. 36 .
Pays-Bas-Brésil; '20 décembre 1828, art. 12.
Nouvelle-Grenade; ter mai 1829, a rt. 23.
Portugal-Grande-Beetagne; 10 juillet 1654, art. 7: 19 février 1810, art. 2, 3. 1l.
Prusse-Brésil ; 9 juillet 1827, art. 5.
Etats-Unis; 10 septembre 1785, art. 26; 1 mai 1828,
art. 10.
Grèce; 12 août 1839, art. 16.
Mexique; 18 février 1831 , art. 13 et 14.
Russie-Etats-Unis ; '18 décembre 1832, art . 8.
Suède-Russie; 13 mars 1801, art. 11.
44 . - Conséquences diL fait de guerre mr les conventions

antérieures.
Il est de pr incipe élémentaire et de règle absolue, que la survenance du fait de guerre, non seulement suspend, mais même
abroge sans retour les Con vent.ions de bonne amiti é et de commerce arrêtées antérieurement entre les deux nations belligérantes ; que le rétablissement ultérieur de la paix est sans pu issance pour faire revivre ipso facto de telles conventions, po ur
l'exhumation desquelles est nécessaire l'expression, à nouveau,
de la volonté des deux gouvernements. » Décidé par application

�164

PEilSONNEL CONSULAIRE

de ce principe que les traités conclus entre la Grande-Bretagne
et la France en 1786, 1787 et 1802, et notamment la convention
du 15 janvier 1787, dont l'article 6 attribuait provisoirement aux
Consuls des deux nations les droits et privilèges des Consuls de
la nation la plus , favorisée, a cessé d'être en _vigueur par suite
de l'état de guene qui a existé ensuite entre les deux pays, et
n'a pu maintenir aux Consuls anglais en France un privilège
d'immunité de juridiction territoriale, alors que le principe de
réciprocité ne le justifiet'ait pas davantage. Cette immunité
n'étant pas accordée aux Consuls français en Angleterre (1).
TITRE III.- Des Consuls étrangers devant les tribunaux
de leur résidence.

I. -

SECTION

RÉGIME LÉGAL DES CONSULS EN DEHORS DES PAYS

OU IL A ÉTÉ ÉTABLI PAR DES RÉGLEMENTS OU TRAITÉS.
~

1. -

Différences entre les rég-imes conventionnels
et le régime légal.

Je viens de parcourir les dispositions des réglements intérieurs et des traités qui assurent aux Consuls des immunités et
privilèges plus ou moins étendus. C'est là leur régime conventionnel,s'il est permis de s'exprimer ainsi, régime excessivement
variable suivant lès convenances des parties contractantes dans
les traités. Et il faut bien_ reconnaître que de l'avis de tous, 1es
traités, alors même que les concessions qu'ils constataient
avaient des limites fort bornées, ont été considérées comme des
avantages attribués aux agents consulaires et comme leur
assurant des immunités qui n'auraient pu être régulièrement
revendiquées à défaut de ces conventions. D'ou résulterait que
le régime légal des Consuls ne leur attribuerait pas d'immunité
de juridiction locale. Pour nous éclairer sur leur situation
d'une manière exacte, il nous parait nécessaire de préciser le
but de leur institution.
(1) C. cass. fr., 23 décembre 1854.

�CONEOLS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~

·2. -

16::i

Biit cle l'institution des Consulats.

Une constatation qui nous paraît d'une grande importance
pour déterminer la nature et l'étendue des immunités dont doivent jouir les Consuls, et pour justifier la règle que nous venons de poser, est celle qui a pour objet de déterminer le but
de l'établissement, et la raison d'être de cette institution.
Comme on l'a fait remarquer avec beaucoup de justesse et de
vérité, l'établissement des Consulats a présenté une très grande
importance lorsque dans les premiers temps. les ambassades ne
se produisant que d'une manière accidentelle et pour le régiement souvent exclusif d'une af'faire déterminée, les Consuls
étaient les se uls agents, résidant habituellement sur le territoire
étranger. Ils étaient là les chefs et en quelque sorte la personnification de la nation groupée autour d'eux; plus tard, disséminés sur presque tous les points de ces territoires partout
ouverts dans les Etats de chrétienté ; multipliés sur certains
points presque à l'infini avec de nombreux auxiliaires qui leur
étaient adjoints sans acception de nationalités et dans les situations les plus diverses, se livrant le plus souvent eux-mêmes
à des opérations commerciales, entraînés parfois par la mauvaise fortune de ces mêmes opérations; ils ont été considérés
comme des agents commerciaux, ne pouvant revendiquer les
immunités· auxquelles pouvaient prétendre les ministres publics seuls.
~

3. -

Constat.al-ions cles traités à ce sujet.

La plupart des traités ne considèrent les Consuls que comme
des préposés dans l'intérêt du commerce, et pour faciliter à leurs
nationaux négociants et navigateurs l'accompli ssement des formalités qu'ils devaient remplir en cours de voyage. Faudra-t-il
.s'arrêter là pour déter:miner la situation qui devra être faite aux
Consuls pour leur faciliter l'accomplissement de leur mission.
Même dans ces limites, leur mission impliquerait une entière
sécurité et une certaine indépendance, mais leur action a été

�166
PERSONNEL CONSULAIRE
encore agrandie, elle a été de plus régularisée dans certains
pays, au moins pour leur mériter la sauvegarde et l'extension des immunités qu'on est d'accord pour leur attribuer; cependant je dois constater, que d'ap rès les traités, c'est principalement leur caractère d'agent commercial qui est pris en
considération.
En voici la justification puisée dans le texte de ces actes dont
je rapporte parfois le texte même, et qui tous indiquent que le
droit qu'ils reconnaissent d'établir des Consuls est concédé dans
le but d'assurer la protection des commerçants.
Autriche, traité avec le Brésil, 17 juin 1827, art. 13, Consul s
nommés pour la protectio~ du commerce .
Etats-Unis ; 27. août 1829, art. 10.
Grèce ; 30 mars 1835, art. 16, les Consuls seront
nommés partout où cela sera nécessaire pour le
développement du commerce et des intérêts commerciaux.
Brésil. Dans l'arrêté du 9 octobre 1880. Le gouvernement dit:
les Consuls n'étant que des agents commerciaux ne
peuvent jouir de l'exemption des droits de douane.
Danemark-Brésil , 26 avril 1828, art. 7, des Consuls seront
nomm és dans tous les ports où les intérêts
commerciaux l'ex igeront_.
Deux-Siciles, 6 avril 1748, art. 4, on placera des
Consuls, non dans les petits ports et places de
peu d'importance, mais dans les ports et places
de commerce les plus considérables.
Etats-Unis, 26 avri l 1826, art. 8, des Consuls seront nommés pour rendre plus efficace la pro- ·
tection due au commerce et à la navigation.
Grèce; 13 mars 1756, art. 4; 30 juillet 1789. Des
Consuls sero nt nommés, non clans les ports de
peu d'importance, mais dans les ports et places
de commmerce les plus considérables.
Mexique; 19 juillet 1827, art. 14, Consuls institués pour protéger le commerce .

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

167

Tianernark.-Prusse; 17 juin 1818, art. 26. Consuls établis pour
faciliter les relations commerciales.
Russie; 19 octobre 1782, art. 24. Consuls établis
' pour l'avantage du commerce.
Deux-Siciles-Pays-Bas; 27 août 1753, art. 41, on ne peut éta•
blir des Consuls que dans les ports- où il y a
un commerce.
Russie, 6 janvier 1787, Consuls sont établis exclusivement dans les ports ouverts au commerce
avec les étrangers.
Suède et Norvège, 30 juin 1742, art. 40, disposition
semblable.
Espagne-Autriche ; 1er mai 1725, art. 28; les Consuls sont
chargés de la protection des sujets marchands.
Danemark; 20 mars 1641, art. 18. Les Consuls sont
admis dans les ports et lieux où leur présence sera
nécessaire pour la continuation, la facilité et la
sûreté du commerce.
Villes hanséatiques, 26 janvier 1648, art. 2. Les Consuls pourront être nommés dans les ports.
Etat-Unis-Brésil; 12 décembre 1828, art. 28 et 32. Les Consuls
sont nommés pour.la protection efficace de la na.
vigation et du commerce.
Hanovre; 20 mai 1840, art. 6, nommés dans les
ports.
Sardaigne : 26 novembre 1838, art. 15, sont envoyés
dans les ports et villes commerçantes.
France (1)-Bolivie; 9 décembre 1834, art. 21.
Danemark; 14 févrie1· 1663, art. 44, établissement
permis dans certains ports : « afin qu'ils puissent plus facilementcommuniquer et proposer les
moyens avantageux pour le bien public et celui
des particuliers» ; 24 août 1742, art. 41.
(1) Les Consuls ont été désignés sous le nom de C01nmissai1·es auœ
relations comme1·ciales depuis le 18 brumaire an VIU jusqu'au SenatusConsulte du 28 floréal nn XII.

�168

PERSONNEL CONSULAIRE

France-Espagne, 7 novembre 1859J art. 26,· pour la grande
commodité des sujets de leur nation trafiquant
da~ s le pays .
Etats-Unis; 6 février 1778, art. 29, pour résider dans
les ports respectifs ; 30 seJ)tembre 1800, art. 10,
droit de nommer des agents commerciaux pour
protéger le négoce; 24 juin 1882, art. 6, en vue de
favoriser le commerce pour prévenir la désertion ·
des marins.
Grande-Bretagne; 11 avril 1713, art. 9, pour la commodité de ceux qui y négocient; 26 septembre 1786,
art. 43, même but.
Mecklenbourg-Schwerin ; 18 septembre 1779, pour
assurer toutes facilités et protections à ceux qu:i
fréquentent le port de Rostock.
Mexique, 8 mai 1827, art. 10, pour la protection du
commerce.
Pays-Bas; 27 avril 1662, pour la commodité des sujets t.rafiquant; 10 aoüt 1678, art. 34, 8 juin 1855,
art. 2. « Les Consuls dans les colonies des deux
Etats seront réciproquement considérés, comme
'
du comdes agents commerciaux, protecteurs
merce.•
Portugal ; 11 avril 1713, art. 6, pour pourvoir à
l'avancement et à la sécurité des marchands.
Russie; 11 janvier 1787, art. 5, dans les ports et
grandes villes de commerce, 1°r avril 1874, art. 1,
dans les ports et places de commerce . .
Grande-Bretagne-Brésil; 17 aoüt 1827, partout où les Consuls
seront nécessaires dans l'intérêt du commerce et ses avantages et les intérêts
commerciaux des sujets.
Etats-Unis ; 19 novembre 1794, art. 16,
pour la protection du commerce.
Mexiqu e; 26 décembre 1826, art . 11, de
même.

�CONSULS EN PAYS DE CHllÉTIE1'"TÈ

16\}

Grande-Bretagne-Pérou; 5 juin 1837, art. 11, de même.
Plata (la); 2 février 1825, art. 10.
Portugal ; 19 février 1810, art. 9, nous en
avons reproduit ·le texte clans notre analyse des traités.
Italie-Brésil ; 6 août 1876 (dénoncé), art. 1, partout où cela
est nécessaire dans l'intérêt du commerce et pour la
protection des droits et intérêts des sujets.
Pays-Bas-Brésil; 20 décembre 1828, art. 12, ' pour la protection du commerce.
Mexique; 15 juin 18'27, art. 13, de même.
Nouvelle-Grenade; 1er 1829, art. 23, de même.
Suède; 12 or.tobre 1679, art. 34, pour l'utilité de ceux
qui font le commerce.
Portugal-Grande-Bretagne; 19 février 1810, art. 9. « La mission des Consuls, quelle que soit leur classe, n'a
d'autre objet que de faciliter et prêter leur assistance, dans les opérations du commerce et de la
navigation. 11
Pays-Bas; 12juin 1641, art. 34, pour avoir soin des
sujets fréquentant les ports .
.Russie; 9 _d écembre 1787, art. 4, 'dans les ports ouverts au commerce.
Prusse-Hesse et Bavière, Wurtemberg; 27 mai 1829, art. 16,.
il y est dit d'une manière générale que les Consuls.
sont nommés pour assister et protéger leurs sujets.
Mexique ; 18 février 1831, art. 13, pour protéger le
commerce.
Suède-Grèce; 12 novembre 1836, art. 14, ~our le développement du commerce et des intérêts commerciaux.

ij 4. - Avis des auteurs dans le même sens.
Ce que disent les traités, les auteurs l'ont également constaté;
un commentateur de l'ordonnance de la marine qui a publié son

�no

PERSONNEL CONSULAIRE

traité à Paris en 1714, traité, je le reconnais, qui a excité !'-irritation de Val in à raison des bévues qu'il contient, n'en disait pas
moins cette fois avec raison : « Les Consuls sont établis pour
protéger et faire droit aux sujets du Roy à l'occasion de la
navigation et du commerce maritime (1). 11
« L'institution des Consuls en général a eu pour motif l'avantage, l'agrandissement, la sùreté et la police du commerce
des nations les unes chez les autres.
• On conçoit par là que cet établissement n'appartient pas au
droit des gens, qu'il est purement politique et par conséquent
qu'il dépend essentiellement des capitulations, des traités, en un
mot des conventions particulières arrêtées entre les souverains ... /2).
Dans le statut de Marseille,.p. 67, il y a un chapitre de Gansu.l-ibus extra 111 assiliam cons titiiendis.
Les premiers Consuls furent nommés par les négociants eux·mêmes qui les prenaient pour leurs agents, ils se firent confirmer par le roi pour échapper aux changements que cette situation leur créait.
Nommés par le roi, ils furent choisis parmi des gens de métiers et même des étrangers; les uns et les autres manquaient
le plus souvent de prestige et de considération, et les derniers
au lieu de protéger les nationaux, leur nuisaient le plus souvent par leur abandon et leurs exactions.
On forma le projet de réglementer cette institution en faisant
-disparaître les causes d'abus. Ce projet n'aboutit pas; mais depuis ce moment on ne nomma plus des Consuls étrangers à la
France, et si on ne les choisit pas parmi les gentilshommes trop
ignorants des matières commerciales, leur recrutement se fit
parmi des person~es. d'un rang à faire honneur à la nation, et
d'une capacité telle qu'~lle pouvait le « désirer pour l'avantage
de son commerce (3). »
Pouget écrit : • Les Consuls sont des agents ou délégués que
(1) Com. sur l'ord. de la marine, Paris, 1714, p. 72.
(2) Valin, t. I, p. 232.
Valin, t. I, p. 254.

�'171
le gouvernement entretient pri ncipalement dans les ports d'une
nation étrangère afin d'y veiller à la conservation des droits de
ses sujets (1). "
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ,

~

5. - Lf.s Consitls sont soumis ai,x juridictions territoriales
cle leur résidence.

Bien que cette règle rencontre de nombreux e;ontradicteurs,
on peut poser en principe que les Consuls, sauf les exceptions
que peuvent y ·avoir apporté certains usages, des règlements
intérieurs et des traités, ne joui~sent pas des immunités de juridiction territoriale reconnues en faveur des agents diplomatiques, dans les ports et villes où ils résident.
~

6. - Doctrine conforme.

C'est dans ce sens que se sont prononcés le plus grand nombre
des auteurs ('2); ajoutons toutefois que si quelques-uns d'entre
(1) Ues droits et obligations des commissionnaires, t. III, p. 360.
(2) Wicquefort, Vattel, liv. II, chap. II, n° 34, t. I, p. 624; Bynkershoek,
chap. x; Miltitz, t. lII, p. 4; de Mensch, Manuels, p. 17; de Garden,
Traité de dipl.; Slatin, Clunet, '1884, p. 339; Heffter et Gefîcken, n• 248,
p. 565; Warden, Etablis. cons., chap . v; Kluber; baron d'Ourem, Clunet,
1880, p. 522; Baron de Martens, Guide, t. I, n° 72, ·p. 233; 1-Ieffter, n• 248,
p. 465; Merlin, Rép., v° Consuls, § 2, n° 4; Pardessus, t. VI, n° 1441,
p. 205; Ortolan, n• 529; Mangin, De l'action publique, n° . 83; Le Sellyer,
'Traité de dr. crim., t. II, n" 776; Faustin 1-Iélic, De l'instr. crim., t. II,
p. 559; Vergé sur de Martens, n• 247; Fœlix, t. I, n•• 191, 194, 216, 537;
Aubry et Rau, t. VIII, p. 141 ; Dalloz, v• Consul, Rép., n• 35, Suppl. n°• 9
et 10; Garnot, Condition de l'étr., p. 441; Clunet, 1887, p. 395; Moreuil,
Manuel, p. 356; Pouget, Les di·oits et obligations des commissionnaires,
t. Ill, p. 368; Borel, p. 39; Bousquet, Agents dipl. el cons., n° 104;
Solo mon, Essai sur la condition jurid. des étrangers , p. 23; Caumont,
Dict., v° Consul, n• .1 2; Sapey, Les étr. en /?rance, p. 233; Bonfils, n° 426
et suiv.; Leroy, p. 135; Orillard, Comp. des ti•ib. de commerce, n' 635;
Despagnet, Droit intern., n• 371, p. 373; Vincent et Pénaud, Dictionnaire
de d1·oit ·inte1•11,. privé, v° Consul, n• 70; Phillimore, Cam., t. Il, n• 246;
Wheaton, Elém., t. I. chap. 1, § 22, p. 223; Dudley-Field, art. 185;
Lo rimer, Principes, p. 149, de la trad. de Nys; Pygott, n• 16; Kent, Cam.,
vol. I, p. 43, 5· édit.; .i\bdy's, Kent, p. 163; Wildman, Jntern. taw, t. I,
p. HîO; Flynn's, Britisch, Consuls chap. v; Lawrence, t. IV, p. 26; Westlake, no 185, p. 219; De Martens, Traité, trad. de Léo, t. II, p. 111; John-

�172

PERSONNEL CONSULAJRE

eux sont très formels et très absolus, d'autres apportent de

nombreux tempéraments et mèrne des exceptions plus ou
moins larges à cette règle, dont ils réclament la reconna issance
en principe.
D'après Wi·c quefort: « les Corn,uls ne jouissent pas de la protection du droit des gens, et ils sont sujets à la justice du lieu de
leur résidence tant pour le civil que pour le criminel (1). »
Phillimore dit: « J'ai toujours cru, et jusqu'à preuve contraire,
je continuerai à croire que le Consul n'a ni droits, ni pouvoirs,
niprivilèges diplomatiques, et que ses devoirs et ses attributions
se bornent à la protection de certains intérêts de commerce et
de navigation; qu'il est momentanément sujet de l'Etat dans
lequel il demeure, et, qu'excepté le cas de stipulation contraire,
il est toujours soumis à la juridiction locale (2). »
« La position des Consuls, d'après M. Cl unet, diffère juridiquement de celle de l'agent diplomatique. Tout en ayant droit à des
égards et même à des honneurs particuliers chez la nation où il
est envoyé, le Consul n'est pas le représentant intemational de
son•Etat. Il ne jouit donc pas, sauf les exceptions prévues par
les traités des immunités diplomatiques et de l'exemption de la
juridiction civil~ et pénale (3). »
« Les Consuls •étrangers, dit Moreuil, ou leurs agents dans
nos ports maritimes, ne participent point aux prérogatives d'immunités dont jouissent, d'après le droit des gens, les ambassadeurs et ministres des Puissances étrangères, pour eux et leur
suite. Ils sont justiciables des tribunaux français , pour les délits
qu'ils commettent en France (4).
D'après Slatin « le privilège d'immunité de juridiction locale
Basset-Moore, Asylum, p. 3 ; Ca lvo, t. I, n• 463, p. 513, n° 477, p. 519 ;
Fiore, Nouv. droit intern. public, t. II, n• 1183; Rocco, t. II, p. 363;
C.-Amari, t. II, p. 326; Casanova, t. II, p . 33 et 35; Gianzana, n• 141,
p. 97; Sandona, Trattato di dir. intern. moderno, p. 760.
(1) Traité de l'ambassadeur, liv. I, sect. 5.
(2) Com., t. Il, p. 633.,
(3) Journal de dr. inlern., 1887, p. 395, note 1.
(4) More~il, Manuel des agents cons., p. 356.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

173

n'est pas reconnu aux Consuls, à moins de convention particulière sur ce point entre deux nations (1). •
D'après de Garden « les Consuls sont sous la protection spéciale du droit des gens, sans doute ils ne jouissent pas des droits
accordés aux envoyés, ils peuvent être sujets de l'Etat où ils résident; ils sont soumis à sa juridiction_, à sa police, aux impôts;
mais on ne saurait leur contester les privilèges nécessaires pour
exercer leur emploi. Le Consul ne peut don c être assujetti aux
charges civi les qui l'empêcheraient de s'acquitter de ses fonctions (2). ~
C'est l'avis du baron d'Ourem : « Il faut partir d'un principe,
c'est que, malgré le caractère public qui est incontestable, les
agents cons ulaires n'ont pas de caractère représe ntatif , et qu'ils
ne jouissent pas de l'exterritorialité, ni des autres privilèges et
immunités des agents diplomatiques(3)."
Massé, tout en faisant une situation meilleure aux Consuls,
n'ose leur attribuer l'immu nité de juridi ction loc ale.
« Les Consuls jouissent dans les pays où ils résident de certains privilèges ou immunités analogues à ceux des ministres
ou am bassadeurs, quoique moins étendus. Comme les agents diplomatiques, · ils sont, sous tous les rapports politiques, placés
sous la garantie du droit des gens, en ce qui touche la liberté
et la sû.reté de le ur personne, l'inviolabilité de leur chancellerie,
l'exemption des taxes locales ; ma is, sous tous les rapports purement civils, ils ne peuvent prétendre a ux mêmes immunités ...
Les Consuls, inviolables politiquement parlant, en ce sens que
le go uvernement près duquel ils résident ne peut jamais les
traiter comme ennemis, manquer a ux égards dus à leur caractère, les arrêter pour des raisons politiques, restent soumis a ux
règles du droit commun dans tous les autres cas·et quand leur
qualité de Cons ul n'est pas e n cause (4) . •
Carnazza -Ama ri n'admettait pas même qu'on pû.t stipuler en
(1) Slatin, Clunet, 1884, p. 339.
(2) De Garden , Traité de diplomaite

(3) Voy. Clunet, 1880, p. 5'22.
(4) Massé, liv. II, til. I, chap. m, sect. 1.

/

�174

PERSONNEL CONSULAIRE

principe l'exemption de la soumission territoriale aux Consuls
par des traités. Appelé à s'expliquer sur des dispositions de cette
nature insérées dans des conventions, il exprime l'avis que les
Etats n'ont pas le droit de renoncer par convention à une partie
de leur souveraineté à l'égard d'un citoyen quelconque leur
sujet ou non, Consul ou simple particulier, résidant sur leur
territoire; parce que la souveraineté est inaliénable. Il ajoute
avec plus d'à-propos « néanmoins, l'usage veut que l'on r especte
ces conventions, un Etat ne serait donc pas autorisé à les
violer (1 ). »
Gianzana est d'avi s que les Consuls ne peuvent se prévaloir
des immunités dont jouissent les agents diplomatiques, à moins
qu'il ne soit question d'actes effectués directement comme représentants de leur souverain. Il rappelle que Bynkershoek les considère comme des marchands, ou les représentants des négociants de leur pays dans la localité ; mais non comme les représentants des princes où Etats étrangers.
Il n 'en serait autrement que si les traités avaient modifié cette
situation (2).
On pourrait considérer comme étant de ce même avis les publicistes assez nombreux, qui pensent que la situation des Consuls doit être réglée dans chaque pays par les traités ou les
usages , puisque par cela même, ils n'admettent pas que, à défaut
d'usage ou de traité, ces agents se trouvent dans une situation
exceptionnelle, et partant ils les placent sous l'empire du droit
commun.
~

7. - Ju1·isprudence dans le même sens.

Nous en dirons de même de la jurisprudence qui elle aussi
tout en admettant des exceptions à la règle, la consacre toutefois en principe (3).
1829, 14 août, C. d'Aix.
Maglione et Prève poursuivis pour s'être immiscés dans les
(i) Traité, trad. de Montanari-Revest, t. II, p. 321.

(2) Gianzana, n° 143, p. 97.
(3) C. cass. fr. 26 mai 1815; Cor. J-Iavre; t26 _août 181-8, reformé en partie

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIEN'l'É

17S

fonctions de courtiers conducteurs de navire, excip aient de leur
qualité d'attachés au consu lat général de Sardaigne, et co mme
ayant agi en cette qualité.
Jugement du tribunal de Marseille, qui rejette cette exception; appel arrêt de la cour d'Aix. La cour commence par
rejeter certaines: pfèces: draprès lesque'Ltes le Consul gé_néra l
aurait tenté de se su bstituer aux personnes poursuivies, ou tout
au moins de les garantir; elle ajo ute : " attendu qu'il ne serait
pas exact de dire que les Consuls étrangers dans nos vilÏes maritimes participent aux prérogatives d'immunité dont jouissent
pour eux et les personnes de leur suite, les _ambassadeurs, les
ministres et envoyés des l?uissances_étrangères; que ces divers
délégués sont considérés comme représentant en France leur
gouvernement, et sont les agents directs de leurs souverai ns
qui leu r a confié ses pouvoirs; que l'on ne saurait donner cc
caractère au ·Consu l, qui n'est que le protecteur, le régulateur
des opérations ou des difficultés de ses nationa ux, l'ho mme enfin de la loi du pays dont il est le mandataire plutôt que celui
de son souverain; et qu'il est dès lors compris dans la règle
générale, tracée par l'article 3, Code Civil; qu'ainsi Maglione.
et Prève fussent-ils par les pièces dont ils se prévalent constitués les représentants du consulat Sarde à Marseille, ils n'en
demeureraient pas moins sous la juridiction du tribunal correcpar arrêt de Rouen du 30 novembre su ivant ; Trib. con flits· fr., 21 juillet •l8':14, (cette décision souve nt citée à l'appui de cet avis n'a qu'un trait
fort indirect à la question); Aix, 14 août 18:29; Paris, 3 aoùt 1841 ,.
28 avril 1841 , 25 aoùt 1842; Montpellier, 23 janvier 1841; Aix, juillet 1843;
Rennes, 25 juillet 18119; Amsterdam, 26 juin 1850; Haute-Cour militaire
des Pays-Bas, 7 décembrè 1853; G. cass. fr., 23 décembre 1854; C. cass.
fr., 4 fé vrier 1863; Seine, 15 novembre 1867; Paris, 2 mars 1868 ; Middel,
bourg, 21 septembre 1871; Trib. d'Alexandrie d'Egypte, 1" avri l 1873;
Trib. Nice, 30 novembre1875; Aix, 25 janvier 1876; Conr d'Alexandrie, 1876;
Paris, 30 juin 1876; Anvers, 4 août 1877 ; Trib. de Guarati ngueta, 12 novembre 1879; C. cass., 9 février 1884; Tunis, 26 mai 1885; Paris, 8 janvier 1886; Poitiers, 11 novembre 1886; Genève, 18 février 1888; Toulouse,
18 mars 1891, ,Justice de paix de Bruxelles', 23 mars 1891; Civ. Nîmes,
25 juin 1891 ; Civil Seine, 11 février 1892 . Les décisions des tribunaux
anglais de 1735, Burbuit, Consu\ de Prusse; 1767, affaire Clylon; 1808,
Crético ; 11814, Becker, cité_es par Calvo, t. I, n• 482 et suiv ., p. 522 et suiv,.

�1ï6

PERSONNEL CONSULAIRE

tionnel de cette ville. Attendu qu'il n'est nullement justifié
qu'au détriment des courtiers nommés par le roi, il existe des
- traités qui aient donné naissance au droit réclamé par les inculpés au nom du Consul Sarde ... Confirme. ,,
1893, 36 août; O. Oass. fr. Oh. Orim.
« Attendu que la liberté dont les Consuls étrangers ont besoin
pour remplir les fonctions qui leur sont attribuées, soit à l'égard
_àes étrangers, soit à l'égard des Français, les autorise à s'affranchir du serviee de la garde nationale, et qu'en .i ugeant le
contraire le Conseil de discipline de Strasbourg a fait une fausse
application de l'article 10 de la loi du 31 mars t831 et a commis
un excès de pouvoir; casse, etc. »
1841, 28 avril; C. de Paris.
« Considérant qu'Herman-Delong n'a pas été seulement
nommé liquidation, mais qu'il a été chargé de gérer et d'administrer l'établissement sous sa responsabilité personnelle; qu'il
a accepté cette double mission et a fait des actes de gestion.
Considérant que quand Delong justifierait de sa qualité de Consul, cette qualité ne lui donnerait pas le caractère d'agent diplomatique et qu'il ne jouirait pas des immunités accordées à
ce titre, que par conséquent Delong peut être soumis à la contrainte par corps. ~
t842, 25 août ; C. de Pùis.
Le sieur Carlier d'Abaunza, marquis de Fuente-Hermosa,
emprisonné et saisi dans ses biens par son créancier Abrussart
se fonde, entre autres moyens sur sa qualité de Consul général
de l'Uruguay, pour protester contre ces exécutions. Jugement du
tribunal de la Seine, où on cite: «Attendu que si les agents diplomatiques jouissent de certaines immunités, c'est parce qu'ils
représentent leur gouvernement vis-à-vis d'un autre gouvernement; mais que les simples Consuls, ne peuvent, sous aucun
rapport prétendre à aucune assimilation, puisqu'ils ne sont que
des fonctionnaires délégués pour protéger et régler les intérêts
privés de leurs nationaux; qu'ainsi la qualité d'agent consulaire que réclame Carlier d'Abaunza ne saurait l'affranchir des
poursuites dirigées contre lui. ,,

�177

CONSULS EN PAYS DE CHRETIENTÉ

Appel : • La Cour; considérant que si Car lier d'Abaunza a
re_çu de la République de l'Uruguay une commission' de Consul général à Paris, il est certain qu'il n'a pas obtenu l'exequatur du gouvernement du roi; que dès lors il n'est ,pas fondé à
prétendre aux prérogatives et immunités ·qui peuvent appartenir aux Consuls. »
1849, 25 juillet, Cour de Rennes.
« Considérant que, quelque élevées que soient les fonctions
des Consuls étrangers établis en-France, elles ne sauraient cependant être assimilées avec celles que remplissent les ambassadeurs,ministres plénipotentiaires et autres agents diplomatiques,
quelle que soit leur dénomination, qui représentent un gou-·
vernement près du gouvernement français; que les Consuls
n'ont pas une aussi haute mission, et qu'ils sont seulement chargés de protéger les intérêts commerciaux des personnes de leur
nation, de statuer quelquefois sur les différends qui les divisent,
et de quelques attributions d'un ordre secondaire; qu'ils ne sauraient donc prétendre aux immunités des premiers, bien qu'ils
.aient droit à de justes égards et à une protection incontestable. •
Cet arrêt déclare ensuite que, bien qu'un traité porte qu'un
Consul ne peut être poursuivi que pour crime grave ou atroce,
ces expressions ne .doivent pas être prises à la lettrè si les dispositions ultérieures en atténuent la portée, et que dès lors .un
Consul pourra encore être poursuivi par la justice locale pour
délits graves de coups et blessures.
Ce même .arrêt décide en outre que, lorsque les traités ont
attribué, par une disposition distincte des immunités de juridiction aux Consuls exclusivement, on ne peut en faire bénéficier
le~ Vice-Consuls, dont il est ultérieurement question sans attribution d'immunités semblables.
Tribunal d'Amsterdam du 26 juin 1850 ·et de Middelbourg du
21 septembre 1871, déclarant qu'un Consul ne peut être considéré comme agent diplomatique et q1i'il est par conséquent
soumis aux lois du pays dans lequel il réside. La décision de la
ÉTATS. II.

12

�PERSONNEL CONSULAIRE
178
Hh.ute-Cour militaire des Pays-Bas du 7 décembre 1853, est fondée sur le même principe (1 ).
L'arrêt de la Cour de cassation de France, du 4 févri er 1863,
porte : « que les Consuls en général, lorsqu'ils so nt uniqu ement
chargés de la surveillance et de là protection des intérêts commerciaux à l'étran ger, ne peuvent se prévaloir de la fiction
· légale qui veut que la résidence de nos agents diplomatiqu es
soit considérée comme le sol même de la patrie. n
1868, 2 mars; Cour de Paris.
Le sieur G., Consul général, d'Italie, a épo usé à Turin une
Française, celle-ci a formé une demande en nullité de mariage.
Devant la Co ur de Paris le mari -présente trois fins de non-recevoir; la troisième est ainsi conçue : En sa qualité de Consul
étranget, le mari ne peut être appelé devant un tribunal français. La Cour de Paris, 1r• et 2° chambres réunies, rejette cette
défense en se fondant sur le motif suivant :
• Considérant q u'en thèse générale les Consuls ne jouissent
pas des immunités diplomatiques; qu'ils ne représentent pas
leur so uverain; que pour les contestations civiles et commerciales, ils sont justiciables des tribunaux _où ils so nt établis;
considérant que le traité du 18 septembre 1862 ('2), passé entre la
France et l'Italie, ne déroge pas à cette règle, que son texte en
déclarant que les Consuls ne pourront être soumis à la contrainte par corps, démontre qu'ils sont, quant aux contestations
civiles et commerciales, soumis aux règles du pays par eux
habités; qu'il eût ét é bien inutile de les mettre à l'abri d' une
voie d'exécution spéciale, si on eût èntendu les soustraire à
toute condàmnat10n et à toute poursuite; que c'est dans. ce
sens, que dans le langage du droit, l'exception fait preuve
de la règle, l'exception étant impossible si la règle n'existait
pas. n
« Les agents consulaires dont les attributions sont spéciales
et !-imitées ne peuvent, en principe être assimilés aux agents

(1 ) Cités par S. J. Hingst, Revue de dr. int., 1881, p. 404.
(2) La convention consulaire entre la France et l'Italie porte la date du
':G j11ill0t.

�CONSULS EN PAYS DE Cl·IRÉTIENTÊ

179

diplomatiques ; le bénéfice de l'exterritorialité au point de vue
des actions civiles et pénales qui peuvent être dirigées contre
eux, n'appartient qu'aux agents diplomatiques (1). »
« Attendu que les Consuls étrangers résidant en France, ne
rentrent pas dans la catégorie des personnes désignées dans
l'article 37 de la loi du 27 juillet 1881, (ambassadeurs, ministres
plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires et autres agents
dipl'omatiques accrédités près du gouvernement de la République), que s'ils ont pour mission de protéger les intérêts
commerr,iaux de leurs nationaux, ils n'ont ni le titre,ni le rang,
ni le caractère d'agents diplomatiques; qu'en effet ils ne sont ,
pas soumis au moment de leur nomination à l'agrément du gouvernement français et ne sont pas accrédités auprès de lui;
qu'ils sont reconnus uniquement au moyen de la formalité de
l'exequatur, qui n'a d'autre objet que de leur permettre d'exercer
leurs attributions sur un territoire étranger, sans toucher aux
intérêts nationaux; qu'ils ne représentent pas dès lors le gouvernement qui les a nommés et n'ont aucune communication officielle avec le gouvernement du pays où ils résident (2). ,i
1888, 18 février; Tribunal de Genève.
&lt;&lt; L'immunité diplomatique de l'exterritorialité n'a jamais été
reconnue aux agents consulaires, qui sont simplement des
agents commerciaux; mais seulement aux agents diplomatiques
et pas même à tous. ,i
Cette décision est intervenue à l'occasion d'une action dirigée
contre un Consul général, en restitution de sommes provenant
d'une succession reçue pendant qu'il était en fonction, et à raison
de ses fonctions; au moment où l'action était intentée, le Consul
avait cessé ses
, fonctions.
1891, 18· mars; Cour de Toulouse.
• Attendu que Capdeville, après des conclusions par lesquelles
il demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaitre du délit qui lui est imputé (contrav. à la loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration), qu'il allègue qu'il est Vice-Consul de
(1) Paris, 8 jan·rier 1886.
(2) C. cass. fr., 9 février 1884.

�180

PERSONNEL CONSULAIRE

la République Argentine, qu'envoyé par son gouvernement
pour remplir ces fonctions, il est sous la sauvegarde du droit
des gens, et ne peut être, en tant que fonctionnaire public,
soumis à la juridiction du pays qu'il habite; qu'il soutient en
outre que le décret de ventôse an II parle de tous les envoyés
des gouvernements étrangers sans distinction, et que, dès lors
il ne peut être poursuivi devant les tribunaux français. Mais
attendu que si les ministres représentant un Etat auprès d'un
gouvernement étranger, et toutes les personnes faisant partie
d'une ambass_ade ou d'une légation jouissent du privilège de
n'être traduits, soit en matière civile, soit en matière criminelle,
que devant les tribunaux de leur pays, ce privilège ne saurait
être invoqué par les Consuls; que ceux-ci restent en principe
justiciables des tribunaux français pour les délits qu'ils commettent en France; attendu qu'on ne saurait considérer Capdeville,
comme représentant en France le gouvernement de son pays,
avec un caractère diplomatique pouvant lui donner droit au
privilège qu'il revendique; qu'il suf1t à cet égard, sans que la
Cour ait à interpréter ce document, de relever les termes de
l'exequatur qui a été délivré à Capdeville par le président de la
République Française le 13 février 1890; qu'il est dit dans cet
exequatur que Capdeville pourra exercer librement ses fonctions, sous la réserve néanmoins de ne pouvoir opposer aucun
privilège, dans le cas où il serait poursuivi pour les engagements personnels contractés par lui ; et plus bas : Le président
de la République, en le laissant vaquer sans empêchements aux
fonctions et affaires qui regardent ledit emploi de Vice-Consul
pour la navigation des gens de mer et marchands argentins,
entend lui interdire tout acte de juridiction et déclare qu'il ne
pourra se soustraire, en quoi que ce puisse être, dans sa personne, ni dans ses biens aux obligations imposées par la loi
française; attendu au surplus qu'il n'est pas même allégué ·
qu'une stipulation relative à des privilèges consulaires se trouve ·
mentionnée dans une convention liant la République Argentine
à la France, ni même que cette république reconnaisse aux Consuls français le privilège que Capdeville revendique pour lui;

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

181

attendu par suite que c'est bien devant les tribunaux français
que Capdeville doit répondre de l'infraction qui lui est reprochée à la loi sur l'émigration du 18 juillet 1860 ..... , se déclare
comp étent. »
1891, 23 mars; ,fustice de paix de Bruxelles.
" Attendu que l'e défendeur décline la compétence de notre tribunal, non comme tribunal de paix, mai s comme tribunal belge,
disant qu'en saqualitéde Consul de carri ère il jouit, en Belgique,
de l'immunité personnelle, et que ce privilège équiva ut à l'Epxemption absolue de la juridiction locale tant répressive que civile;
attendu que ce soutènement repose sur l'assimilation du Consul de
carrière à l'agent diplomatique; que cette assimilation n'est que
de pure théorie, et formule une thèse qui n'est confirmée ni en fait
ni en droit. ; qu'en fait, l'agent diplomatique et l'agent consulaire
sont parfaitement distincts, sauf dans les pays d'outre-mer,où le
Consul est entièrement diplomate; auqu el cas les droits moindres
et les immunités partielles se confondent évidemment avec le
privilège majeur, entier et absolu; qu'en droit, la loi ne comprend jamais les Consuls comme agents diplomatiques (art. 48,
C. civ. àrt. 33 in fine, arrêté royal 23 février 1857); qu'aussi bien
les deux institutiol'.ls diplom atique et consulaire n'ont ni la
même origine, ni le même but, ni surtout le même caractère;
l'une, née du droit des gens avec la- civilisation même, l'autre
établie par des conventions qui à l'origine n'avaient pas même
comme aujourd'hui le caractère d'un traité public international;
celle-ci ayant pour but spécial de favoriser et de sauvegarder
les intérêts et les rapports commerciaux; celle-là avant tout
politique, embrassant dans sa mission tous les intérêts quelconques de l'Etat; le Consul fonctionnaire de l'Etat qui l'envoie
exerçant ses fonctions dans l'État où il est envoyé, à titre de
réciprocité ou d'usage, mais ordinairement en vertu de traités
spécifiant les droits et les immunités réciproques; l'agent diplomatique représentant l'Etat qui l'envoie ou l'accrédite, à titre
temporaire ou permanent, mais jouissant à raison de cette représentation, . et sans qu'il soit besoin de conventions ou de

�182
PERSONNEL CONSULAIRE
1
traités, des immunités, qui dans tous les pays sont attachés à la
souverain eté nationale;
• Attendu_ que c'est ce caractère représentatif qui établit,
entre l'agent diplomatique et le Consu l, la séparation la plus
marquée, la distinction essentielle, qui, en fait et en droit, empêche de les confondre et écarte a priori toute théo rie de sendance et d'assimil ation; que c'est ce caractère représe ntatif seu l
que le législateur avait e n vue, lors de la di scuss ion du Code
civil, s'attachant à ce caractère même et non au titre quelconque de l'agent qui en est revêtu, pour accorder à celui-ci
l'immunité des juridictions locales; que c'est enfin ce caractère
seul, qui est énoncé et affirmé dans les législations connues et
notamment dans le décret du 15 ventôse an II, 7 pluviôse an V,
qui a force de loi en Belgique; lui seul qui est visé dans les circulaires ministérielles (25 octobre 185!1), solennellement reconnu
et afôrmé dans la discussion de la loi du 12 mars 1858, par le
ministre de la justice, organe du gouvernement ;
• Attendu d'autre part que [! exterri torialité qui est la formule
juridique de l'ensemble des immunités diplomatiques, est indivisib le et absolue; elle est toute enti ère ou elle n'est pas ;
« Qu'on ne fait pas dès lors, et qu'il n'existe pas,pour les agents
diplomatiques les distin ctions et spéc ificat ions conventionnelles,
sans lesquelles les immunités consulaires ne seraient qu'un privilège absolument incertain et indéterminé, les usages et les
t raditions n'ayant pas ici comme dans le droit des gens , qui
régit la diplomatie, un caractère de stabilité et d'autorité plus
grand que les traités mêmes ;
« Attendu que cette indivisibilité du principe de l'exterritor ialité d'une part, la spécification d'autre part des cas d'immu•
nité accordée au Consul, so nt l'a rg ument juridique le plus direct,
le plus excl usif, contre la théorie qui .tend à assimiler le Consul
à l'agent diplomatique ; qu'en stipulant les immunités spéciales
attachées aux fo nctions consulaires, les nations parties contractantes reconnaissent implicitement et a priori, que le Consl:ll
n'est pas un agent dip lomatique, qu'il ne peut ,lui être assi-

�,

CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

183

milé et que pour le Consul tant vaut le contrat, tant vaut le
privilège;
, .Attendu qu'aucune loi spéciale, aucun traité mi reconnaît
et n'assure au défendeur, parmi ses privilèges et exemptions non
discutables et hors de cause, l'immunité de la juridi?tion belge,
et notamment de la juridiction civile; que dès lors, il est soumis au droit commun formulé en l'article t4 du Code civil;
« Attendu enfin que le défendeur argue vainement de l'absence totale, le cas échéant, de voies d'exécution contre lui ;
que les tribunaux de paix ne connaissent pas de l'exécution de
leurs jugements, et que les circonstances de fait ou de dro it qui
retardent l'exécution du jugement et la rendent illusoire ou
incertaine, sont sans influence sur la compétence, n'empêchent
pas que le tribunal soit compétemment saisi, et ne rende jugement dans les limites de sa compétence ;
• Par ces motifs : déclarons le défendeur non fondé en son
exception, en conséquence, affirmons notre compétence ... »
1891, 25 juin; Tribunal civil de Nîmes.
« L'immunité de juridiction créée par le décret du 3 ventôse
an II, en faveur des agents diplomatiques membres des ambassades et des légations, ne s'applique pas, en principe, aux
. agents consulaires, à moins que ceux-ci n'aient agi dans l'intérêt d'une mission à eux confiée par leur gouvernement. »
(Le journal La Loi.)
SECTION

If. -

CAS DANS LESQUELS ON S'ACCORDE ASSEZ GÉNÉRA-

LEMENT POUR RÉFUSER AUX CONSULS L'IMMUNITÉ TERRITORIALE.

§ 1. -

Consuls ayant agi comme persom!es privées.

Nous indiquerons bientôt que l'opinion que nous venons d'émettre et de justifier par l'appui de la doctrine et de la jurisprudence trouve des contradicteurs, mais qu'on nous permette
de signaler immédiatement diverses circonstances, dans lesquelles on paraît s'accorder assez généralement, pour reconnaître que les Consuls sont sans droit pour réclamer des immunités de juridiction territoriale.

�184

PERSONNEL CONSULAIRE

Lorsqu'ils ont agi comme personnes privées notamment, les.
Consuls sont soumis aux règles du droit commun (1), et même
ceux qui veulent leur attribuer le caractère de ministres publics,à raison des fonctions qui leur sont confiées, n'osent pas les.
soustraire aux règles de compétence applicables à tous étrangers.
sur les lieüx de leur résidence.
En l'état de cette distinction, le juge devrait, avant tout, rechercher en quelle qualité a agi le Consul; si c'est comme personne privée, l'exécution des obligations ressortirait de la compétence de droit commun en matière civile ou commerciale (2) .
· Dans le cas contraire seulement, on devrait faire bénéficier le
Consul de l'immunité de juridiction (3).
1841, 23 janvier; Cour de Montpellier.
« Attendu que le sieur Ryan a agi dans la cause, non point
en sa qualité de Consul, mais bien dans ses intérêts privés;.
qu'il a reçu en consignation des marchandises expédiées par
Stonchouse, et qu'il s'agit dans la cause d'une véritable opération commerciale consommée en France entre étrangers. ,.
parrêt détermine ensuite la compétence des tribunaux français par appliçation des articles 420 du Code de procédure civile
et 631, ~ 1 du Code de commerce.
~

2. - Actions à raison de faits étrangers aux fonetions.

Les tribunaux locaux sont compétents poür connaître desactions portées devant eux contre les Consuls à raison de faits.
étrangers à leurs fonctions (4). M. Massé (5) a même relevé une
formule usitée dans ladélivrance des exequatur, qui réserverait
spécialement ce cas : « si le Consul fait quelque commerce pour(1) Sandona, Trattato, p. 761; C. d'Etat. fr., 21 juillet 1824; C. cass.
fr., 14 août 1829 ; 23 janvier 1841; Paris, 8 janvier 1886; et les diversescita'tions indiquées dans les paragraphes qui suivent.
(2) Lachau, p. 25; Montpellier, 23 janvier 1841; Paris, 28 avril 1841 ;.
Paris, 2 mars 1868; Aix, 25 janvier 1876; Cass. fr., 30juin 1884; Poitiers,4'novembre 1886; Trib. Nîmes, 25juin 1891.
(3) Lachau, loc. cit.
(4) Delisle, Principes de l'inlerp. des lois, t. I, p. 358.
(5) Droit com., t. I, n• 446.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

18f&gt;,

lequel il entre dans des engagements, il pourra être poursmvi
ainsi qu'il est d'usage, sans pouvoir y apporter aucun privilège.•·
Cette réserve qui paraitrait être limitée à des actes de commerce, dans tous les cas, doit être étendue suivant nous à tous.
actes étrangers à la fonction.
~

3. -

Consul agissant poiir coni,pte de son gouvernement,
mais dans im intérêt privé.

Le Consul chargé d'une mis~ion spéciale, en dehors de tout
intérêt public ou politique, même par son gouvernement, est
justiciable des tribunaux locaux, s'il a agi dans un intérêt privé.
Ainsi un Consul au nQm de son gouvernement prendra vis-àvis d'un hospice à l'étranger l'obligation de payer la dépen se à
laquelle donnera lieu les soins à donner dans cet hôpital à un,
de ses nationaux; si des difficultés s'élèvent à raison de cet engagement, elles devront être portées devant les tribunaux locaux (1 ).
J'ai déjà dit ailleurs combien sont rares , s'ils existent, les ca s:
où un État agira dans un intérêt privé, etje laisse à ceux qui se·
font les défenseurs de .cette distinction, toute la responsabilité de
leur opinion; mais si elle peut être admise, les conséquen ces
qu'on· en tirerait dans la circonstance, me paraissent fort logi-ques et parfaitementjustifiées.
~

4. - Consuls commerça7Jts.

L'exercice d'un commerce ou d'une industrie par un Consul
présente des inconvénients réels pour le service de l'Etat et
pour le fonctionnement uti_le et normal de cette institution.
C'est l'avis de tous ceux qui ont abordé la question. La prohibi-tion de se livrer à des opérations commerciales est écrite depuis
longtemps dans les lois et règlemei:its de la France, on la retrouve ·
dans l'ordonnance du 3 mars 1781, article 20; dans l'instruction.
du 8 août 1814; dans l'article 34 de l'ordonnance du 20 août 1833 ..
(!) C. cass. Naples, 17 mars 1886 .

�PERSONNEL CONSULAIRE
186
O'n a voulu ainsi éviter principalement que les Consuls n'abusent
au préjudice des autres négociants, des avantages que leur
positi.on leur donne, et prévenir la honte qul pourrait rejaillir
sur le consulat en cas de fai ll.ite d'un Consul négociant. Des
motifs _d'économie, entre autres, ont empêché certains Etats
-d'accepter cette règle (t).
Dudley-Field pense qu'un gouvernement en donnant à un
Consul étranger son exequatur, peut mettre pour condition qu'il
ne s'engagera dans aucune opération commerciale (2).
Les Consuls qui font le commerce sont assujettis aux mêmes
lois et usages que les personnes privées appartenant à leurs nations dans les pays où ils résident (3).
La Cour de Montpell ier, le 25 janvier 1841, a declaré que les
Consuls, faisant le commerce, étaient soumis à raison de leurs
opérations aux mêmes juridictions territor iales que tous autres
négociants (4).
« Les Consuls en France sont justiciables des officiers des
juridictions du Royaume, s'ils font commerce, à raison duquel
ils aient contracté quelques engagements. En ce cas, ils peuvent
-être poursuivis dans les juridictions qui ont droit d'en connaître, sans pouvoir exciper du privi lège du consulat. D'où il
s'ensuit que dans le même cas la condamnation_étant par corps,
ils peuvent être constitués prisonniers à défaut de payement.
La faveur du commerce l'a exigé de la sorte; c'est une réserve
,que le Roi ne manque jamais de faire dans les lettres d'exequatur qu'il accorde aux Consuls étrangers (5). »

(\) Féraud-Giraud, De la jurid. dans les Echelles, t. Il, p. 30.
(2) Dudley-Field, Projet de C. intern., n° 163·.
(3) Lawrence, t. IV, p. 55 et suiv. qui ainsi que Dudley-Field fait
remarquer que c'est ainsi réglé dans un très grand nombre de traités,
.notamment dans ceux où figurent les Etats-Unis; le traité de 1785 avec la
Prusse porte, art. 25: « Dans le cas où tel ou tel de ces Consuls veuille faire
,le commerce, il se.ra soumis aux mêmes _lois et usages auxquels sont
soumis les particuliers de sa nation à l'endroit où il réside. »
(4) De même de Mensch, Manùel, p. 17; Funck-Brentano et Sorel,
Précis, p. 9.
(5) Valin, t. I, p. 254.

�.CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~

187

5. - Traités soitmettant au droit commwi les Consuls
commerçants.

Dans les traités q~i. ont stipulé des immunités de juridiction
en faveur des Consuls, on a eu soin d'exclure ceux de ces Consuls
qui se livraient à un commerce ou à une industrie.
On peut citer dans ce sens. entr~ autres :
Autriche, Etats-Unis; 27 août 1829 art. 10.
Etats-Unis, Brésil; 12 décembre 1828, art. 30.
Chili ; 16 mai 1832, art. 28.
Hanovre; 20 mai 1840, art. 6.
Mexique; 5 avril 1831, art. 28.
Pérou; 30 novembre 1836, art.17.
Sardaigne; 26 novembre 1838, art. 15.
France, Autriche; 11 décembre 1866, art. 2.
Brésil; 10 décembre 1860, art. 2.
Espagne ; 13 mars 1769, art. 2.
Etats-Unis; 23 février !8~3, art. 2.
Grèce; 7 janvier 1876, art. 9.
Italie; 16 juillet 1862, art. 2.
Mexique; 8 mai 1827, art. 11.
Pays-Bas; 8juin 1855, art. 13.
Portugal; l1 juillet 1866, art. 2.
République Dominicaine; 25 octobre 1882, art. 9.
Russie; 11 janvier 1787, art. 15.
Salvador; 5 juin 1878, art. 9.
Sardaigne; 4 février 1852, art. 2.
Vénézuela; 24 octobre 1856, art. 2.
Italie, Brésil; 6 août 1876, art. 4.
Prusse, Etats-Unis; 10 septembre 1785, art. 25.
Ro umanie, traités avec l'Italie, art. 15; la Belgique, art. 5 et 6;
la Suisse, art. 3; les Etats-Unis, art. 5 et 6.
Russie, Etats-Unis; 18 décembre 1832, art. 8.

�188

PERSONNEL CONSULAIRE

~

6. - Consuls prop1·iétaires fonciers dans teiir résidence.

Sont soumis à raison de toutes les difficultés auxquelles ces.
propriétés donnent naissance à la compétence territoriale (1).
Cela est, si je puis m'exprimer ainsi, de droit commun. C'est-àdire que cela résulte du principe admis dans toutes les législations que notre code civil français, article 3, formule ainsi :
« les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont.
régis par la loi française. ,;
Un grand-: nombre de traités ont cru devoir le stipuler expressément, je cite entre autres les suivants :
Etats-Unis, Brésil; 12 décembre 1828, art. 30.
Chili; 16 mai 1832, art. 28.
Pérou; 30 novembre 1836, art. 2\J.
France, Autriche; 11 décembre 1866, art. 2.
Bolivie; 9 décembre 18~4, art. 22.
Brésil; 10 décembre 18i30, art. 2.
Etats-Unis; '.L3 février 1853, art. 2.
Mexique; 8 mai 1827, art. 11.
Portugai; 11 juillet 1866, art. 2.
République Dominicaine; 25 octobre 1882, art. 9.
Russie; 1 avril 1874, art. 2.
Salvador; 5 juin 1878, art. 9.
Sardaigne; 4 février 1852, art. 2.
Vénézuéla; 24 octobre 1856, art . 2.
Italie, Brésil; 6 aoùt 1876, art. !1 (dénoncé.)
Russie, Prusse; 19 décembre 1818, art. 6.
~

7. -

Renonr,iation à l'immunité de jiiridiction territoriale.

Il est difficile en ces matières de ne pas admettre que les.
Consuls, en l'absénce de tout titre spécial et formel qui leur
•a ttribue l'immunité de juridiction territoriale, peuvent déclarer ·
(!) De Mensch,

Manuel, p. 17, etc., etc.

�CONSULS EN PAYS DE CHRETIENTÉ

189

qu'ils ne soulèveront, pas d'exception de cette nature, et qu'ils
renoncent à se prévaloir d'une immunité fort incertaine.
Cette ·renonciation sera d'autant moins inattaquable qu'elle
aurait été la condition à laquelle leur nomination aurait été
acceptée clans le pays où jls doivent résider. En pareil cas,
lisons-nous dans un jugement rendu par un tribunal français :
• un Consul n'est pas un agent diplomatique, il ne représente
pas le gouvernement, qui le commissionne et par suite ne jouissant pas qe l'immunité de l'exterritorialité, il a pu accepter un
exequatur qui ne lui était délivré qu'à condition qu'il renonçait
à exciper de sa qualité en-matière d'action personnelle (1). »
~

8. -

Consul demandeur.

Une personne, qui remplit les fonctions de Consul à l'étranger, ne saurait être empêché\:) de porter devant les tribunaux
locaux une demande qu'elle se croirait obligée de forrnercontreun
résident national ou ·étranger, lorsq ue ces tribunaux sont compé- ~
tents pour connaître de cette action : et èn pareil cas, renonçant
à se prévaloir de toute exception d'incompétence, elle ne pourrait ultérieurement se prévaloir de sa qualité pour déserter le
débat, s'il paraissait lui devenir contraire.
~

9. -

Actions portées devant les tribunaux locaux contre
les Consuls par leurs nationaux.

Il a été jugé qu'un Consul étranger aux Etats-Unis peut être
poursuivi et condamné à l'amende, pour avoir remis à un capitaine marin les pièces de bord sans que le capitaine eut justifié
d'un congé en due forme délivré par l'autorité locale (2).
La Cour de district à Boston (Court of adrniralty) a. retenu la .
connaissance d'une demande formée par un étranger réclamant
à son Consul le remboursement de droits indûment payés avec
réserves, pour obtenir les papiers de bord de son navire (3).
(1) Civ. Seine, U février 1892.
(2) Lawrence, t. IV, p. 43 et 60.
(3) Lawrence, loc. cit.

�190

PERSONNEL CONSULAIRE

La mise en pratique du principe ainsi posé n'aura pas lieu sans
difficulté dans beaucoup de pays.
En France, les tribunaux _se refuseraient à connaître des
actions dirigées par les étrangers contre leurs Consuls _à raison
de faits accomplis par ceux-ci, dans l'exercice de leurs fonctions
et par ordre de leur gouvernement ("1).
~

10. - Consuls agissant poiw compte de leurs nationaux.

On doit les considérer comme ayant agi sans qualité leur
attribuant des immunités de juridiction locale, non seulement
lorsqu'ils ont agi dans un -intérêt exclusivement privé et personnel, mais encore lorsqu'ils ont été chargés des intérêts de
leurs nationaux à titre de mandataires, puisque tenant en pareil
cas leur pouvoir du mandat qu'ils ont reçu de ceux qu'ils représentent et non de leur qualité, ils n'interviennent que comme
personnes privées, représentant d'autres personnes privées (2).
1876, 25 janvier; Cour ·d'Aix, appel de Nice, 15 mai 1875.
Edouard de Bikowski a expédié de Varsovie par la poste
russe une lettre chargée contenant 500 roubles, soit 2000 francs
à l'adr:esse de de Patton, Consul russe à Nice; pour être remise
frère de l'expéditeur, A. de Bibowski, à Nice. Le Consul en
au recevant cette lettre de la Cie Paris-Lyon-Méditerranée, l'a
longtemps gardée et lorsqu'il l'a remise au destinataire, celuici a constaté que la somme qu'elle devait contenir manquait, le
pli ayant été coupé. Il a fait citer le Consul de Patton et le chemin de fPr devant le tribunal. Cette action a soulevé diverses
difficultés et notamment l'appréciation de la situation du Consul. Voici comment répond à cette dernière l'arrêt d'Aix.
, Attendu que de Patton, en consentant à servir d 'intermédiaire aux frères de Bibowski pour l'envoi d'argent, ne saurait
avoir agi en cela en sa qualité de Consul; que saRs doute, c'est .
cette qualité qui le désigne à tous les sujets russes, qui l'a fait
(1) Mémorial diplom., 1874, p. 423.

_
(2) Civ. Nice, 15 mai 1875; 30 novembre 1875; Aix, 25 janvier 1876;
Poitiers, 4 novembre 1886.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

191

choisir; mais que pour exécuter le mandat qui lui était confié,
il n'était pas nécessaire qu'il fût en même temps chargé defonctions internationales, un banquier quelconque aurait pu le
remplacer. »
Un Consul et spécialement le Consul d'Allemagne qui, complètement en dehors des droits que pourraient lui attribuer
certaines dispositions des traités, procède au sauvetage d'un
navire échoué sur les côtes de France, en la seule qualité de
mandataire du propriétaire du navire, à titre privé et non en
qualité de Consul, est justiciable des teibunaux français pour lerèglement des différends auxquels le sauvetage peut donner
lieu (1).
L'annotateur de Dalloz fait remarquer que l'article 14 du
traité de navigation du 2 ·août 1862, entre la France et la Prusse,
porte que : « Les Consuls des Etats du Zollverein dirigeront les
opérations relatives au sauvetage des na vires de leue n_a tion,
naufragés ou échoués sur les côtes de France, » et, que dès lors
un Consul allemand .qui procède au sauvetage d'un navire allemand échoué sur les côtes de France, doit en principe être considéré comme a;yant agi en sa qualité de Consul à titre officiel;
et dans ce cas il ne serait pas justiciable des tribunaux français.
S'il était au contraire prouvé qu'il avait agi comme personne
privée et mandataire volontairement choisi, il resterait placé
sous les règles de compétence du droit commun (2).
C'est le même principe qui a fait juger en France par le Conseil d'Etat, que les actes accomplis par les Consuls de France à
l'étranger, dans l'intérêt des particuliers, ne peuvent engager la
responsabilité pécuniaire de l'Btat (3).
~

11. -

Assistance prêtée par les Consuls à leurs nationaux.

D'après de Mensch, les Consuls étrangers avaient le droit
d'assister de leurs conseils et de leur activité leurs compatriotes
(1) Poitiers, 4 novembre 1886.
(2) Dalloz, 87, 2, 99 notes.
(3) C. d'Etat, 2 nove:qibre i888; Lebon, p. 775.

�192

PERSONNEL CONSULAIRE

,s'occuprunt de commerce et de navigation, dans leurs affaires
personnelles (1).
Cela n'a pas été admis en France, à moins que le Consul n'eut
. un mandat spécial pour représenter les intéressés ('.l); et en pareil
-cas,il ne faudrait le co~sidérer que comme une personne privée
nantie d'un maridat à ce titre seul (3).
Le traité de commerce du 19 décembre 1818 entre la Prusse
-et la Russie porte article 6, n° 8. cc Le Consul sera en droit d'assister ses compatriotes commerçants et il plaidera leur cause
a uprès des autorités de l'arrondissement de son consulat, dans
tous les différents et procès qu'ils pourraient avoir avec les douaniers et les habitants du pays, ou avec des étrangers par suite
de leurs affaires de commerce. » ,
En supposant que cette disposition pût donner à un Consul
le droit d'ester en justice pour compte de· ses nationaux, elle
ne pourrait leur conférer le droit de les soustrai re à l'action des
tribunaux locaux, tout au contraire elle affirmerait la compétence de ces derniers.
Toutefois il avait été décidé plus anciennement, qu'un Consul
ne pouvait par des actions ou par des demandes intervenir
dans les contestations particuli ères mues entre des négociants
de la nationalité de sa résidence, et des négociants de sa propre nation (4) .
~

12. - Intervention cles Consuls au cas de clècès cle leurs natio-

naux dans teiir arrondissement.
Le traité du 15 décembre 1818 entre la Prusse et la Russie,
article 6, n° 9, autorise l'intervention des Consuls pour veiller
aux intérêts des ayants droit à la suite du décès de leurs natio(1) De Mensch, Jl1anuel, p. 147.
(2) Trib. des prises à Paris, 15 flor éal an VIII (2 juin 1800).
(3) Poitiers, 4 novembre 1886.
(lt) Ainsi jugé pa r le tribunal des prises 'à l'occasion de l'intervention,
ie 2 juin 1800 du Consul général de Danemark à Paris, à la suite d'une
prise faite par des :Français sur des sujets danois, sur les conclusions
conformes de M. Portalis, commissaire du gouvernement. Ces conclusions
s onL rappor tées par de Cussy, Phases , t. II, p. 311.

�193
naux dans leur arrondissement consulaire, et prendre à cet effet
toutes les mesures nécessaires.
Même disposition :
Article 12 de la Convention du 8 mai 1827, entre la France et ·
le Mexique
Article· 16 du traité 'du 11 janvier 1787, entre la France et la
Russie.
Article 5 de la Convention du 16 novembre 1788, entre la
France et les États-Unis.
Des dispositions plus ou moins identiques se retrouvent dans
un très grand nombre de traités et dans toutes les conventions con;mlaires. Quelques-unes de ces conventions portent
que, en pareil cas, les Consuls pourront plaider dans l'intérêt de
la liquidation de la succession de leurs nationaux, devant les
tribunaux locaux ,; riais sans être tenus personnellement des
condamnations qui pourraient être prononcées contre ceux
dont ils représentent les intérêts.
D'après certains traités,par exemp le celui du 5 juin 1878, entre
1a France et le Salvador, article 5, ~ 3, l'intervention du Consul
devant les t.ribunaux ~our y surveiller et défendre les intérêts
de ses nationaux dans la liquidation des1 successions de• ses
compatriotes dans le ressort consulaire,. est même obligatoire.
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~

13. -

Conml représentant les absents.

L"article 3 du traité du 4 mai '1850, entre les Etats-Unis et la
Nouvelle-Grenade, autorise les Consuis à comparaître devant les
juridictions locales en cas de nécessité, dans l'intérêt d'un membre de la nation absent, incapable ou mal représenté.
En pareil cas on admet qu'il n'a pas à justifier d'une autorisation spéciale de la partie (1).
~

1-i. -

Intervention des Consuls pour provoq·ue1· des arbitrages .

Le traité de commerce du 19 décembre 1818, entre la Prusse
et la Russie, porte art. 6, n° 7. , Il (le Consul) sera autorisé à
(f} Blnntschli, § 256; Kent, Cam., n° 43; Dudley-Field, n• 6~9 .

JJ

�194
PERSONNEL CONSULAIRE
intervenir dans tous les différends qui pourraient naître, soit
entre ses compatriotes commerçants. soit entre ceux-ci et des
commerçants du pays où il résidera, toutes les fois que les parties intéressées voudront le prendre pour arbitre. Les lois de
son pays et les instructions dont il sera muni détermineront le
degré de validité que devra avoir sa décision à l'égard de ses
compatriotes, et en prescriront les formes. »
Même disposition, art. 7 de la Convention du 11 janvier 1787
entre la France et la Russie.
~

15. - Action contre l'Etat français pour fait des Consuls.

Il a été jugé par le Conseil d'Etat que l'l&lt;]tat ne pouvait êtt·e
actionné à raison des actes des Consuls français rentrant dans
l'exercice des pouvoirs qui leur appartiennent (1).
Et de plus qu'un recours n'était pas recevable contre une décision prise par un Consul dans l'exercice de ses fonctions
diplomatiques (2).
~

16. -

Procédure à suivre.

J e viens d'indiquer comment dans bien des circonstances, les
Consuls étrangers pourront être amenés à comparaitre comme
parti e devant les tribunaux locaux; devant y comparaitre en
pareil cas comme personnes privées, ils seront nécessairement
soumis aux règles de procédure, imposées à tous les citoyens
étrangers devant les tribunaux.
Les significations et notifications notamment leur seront faites
en conformité des règles de droit commun (3).
(1) C. ,l'Etat, \•r août \ 890 (Cie Morelli).
\2) C. d 'Eto.t,
janvier 1877 (Dupuy ).
t3) Gio.n zo.na, Lo Straniero, no i113, p. 99.

n

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTJENTf;

b EC'rION

II!. -

AFFRANCHISSEMENT DES JURIDICTIONS

195
LOCALES

EN FAVEUR. DES CONSULS,

ê 1. -

Revendication au profit des Consuls des immunités
diplomatiques .

Les immunités consulaires ont des défenseurs dévoués et convaincus . Pour eux, les Consuls sont des ministres publics qui
auraient droit aux exemptions de juridiction locale qu'on
attribu e aux agents diplomatiques (1).
Le baron de Cussy so utient que les Consuls envoyés et entretenus par les souverains qui les ont institués, so nt minis tres
publi cs . cc Le ur refuser aujourd'hui ce ca ractère et la jouissance
des immunités et prérogatives dérivant de cette qualité, est un
acte contraire à la logique, à la rai son , au service, à l'intérêt
des nations. Un Consul envoyé doit jouir de l'inviol ab ilité et de
l'indépendance, car tout agent diplomatique est la paro le de son
gouv~rnemE)nt, et son go uvernement ne doit agir ni parler par
le mini stère d'un homme qui aurait à craindre (2). &gt;l
cc L'on a voulu dans notre système diplomatique actu el donner
une autre qualité au Consul q u'à l'ambassade ur. C'est fa ux , car
tous les deux ont les mêmes devoirs à remplir envers leur gouvernement, à l'excep tion que l'ambassadeur agit de plus près que
n'agit maintenant le Consul, auprès des gouvernements étran:.
gers . .. »
(! ) On cile comme ayant admis le bénéfice de l'exterritori alité en faveur
des Consuls : les ord. des Blats-Généraux des 11 août 1676 et 9 septembre 1679, et des Etats de Ho llande, des 8 aoû t 1659, 30 juillet 1681 ,
14 août 1681; Hotteman, De l'ambassadeur, p. 16; D'Hauterive et de Cussy ,
Recueü des traités de com., t. IX, p. 204, qui font observer que certains
Etats on t confondu les services diplomatiques et consu laires; Gand,
Code de t'étr. , n° 113; Pinheiro-Ferreira; De Clercq et de Vallat, t. I, p. 7;
Siegfreid-Weiss, Code de d,·. maritime intern., t. II, n° 146 et suiv.,
p. 18 1 et s uiv. ; C. cass. fr., 13 vend . an IX; Bord ea ux, 20 mai 1829 ;
Cour de Hollande, 26 juin 1839 ; Trib. Seine, 1" déce mbre 1840; HauteCo ur des Pays-Bas, 22 septembre 1840, 29 juin 184 1; Jug. du canton de
La Haye, 15 fév ri er 1869; C. Nantes, 8 déce mbre 1869.
(~) Phases du dr. maritime des nations, t. II, p. 305.

�196

PERSONNEL CONSULAIRE

• L'autorité étrangère ne peut exercer aucune influence sur
les Consuls résidents et accrédités auprès d'elle ... ,
« Le Consul comme tout autre agent envoyé dans un pays
étranger, pour y agir dans l'intérêt public de son pays, représent.e la nation entière à laquelle il appartient, et cela aussi longtemps qu'il est porteur d'un mandat qui lui confère cette mission. Mais le gouvernement de . la nation qui l'a envoyé est
responsable envers les autres nations de tous ses actes officiels
ou non officiels, car il n'est point soumis à la juridiction étrangère, et comme le gouvernement de la nation doit choisir un
homme loyal, juste et instruit, pour être capable de le représenter dignement, il doit alors en être responsable s'il ne le fait
pas (1) . "
M. Engelharc1t, dont l'opinion mérite à tant d'égards d'être
prise en très sérieuse considération, conclut clans un excellent
article, que l'1mmunité personnelle qu'attribu~nt aux Consuls la
plupart des conventions modernes, répond à la notion d'inviolabilité telle que la définit le droit des gens, et assure au Consul
envoyé étranger, respect et liberté dans l'accomplissement de
son mandat public; cependant notre ministre plénipotentiaire fait
une distinction entre les matières criminelles et les matières
civiles. Dans le premier cas, il est d'a;yis que les Consuls envoyés
ne devraient pas relev,er des tribunaux locaux, dans le second
il pense qu'ils devraï'ent être soumis au dToit commun, sous réserve de l'intervention diplomatique en cas de nécessité (2).

?, 2. - Situation exceptionnelle des Consuls.
Nous avons déjà indiqué que nous nous rangions à l'opinion
de ceux qui, à défaut d'usages différents formellement établis, de
règlements intérieurs ou de traités contraires, sont d'avis de
placer les Consuls sous l'empire du droit commun en matière
(1) Siegfried-Weiss, Code de droit mai·itime intern., t. II, p. 181, 183,
n• 146 et suiv . Dans cette partie de son ouvrage l'auteur assimile complètement le Consul à l'ambassadeur. '
(2) De la condition jurid·ique des Consuls, Revue de dr. intern,, 1890,
p 346.
.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

197

de juridiction territoriale, et nous ne saurions partager l'avis
de ceux qui, en l'état, veulent les assimiler à des agents diplomatiques; mais nous ne saurions professer en ces matières des
opinions trop radicales et trop absolues. Et en cela nous ne
faisons que suivre l'exemple que nous donnent bon nombre de
nos prédécesseurs. Les Consuls ne sont pas des agents diploma•
tiques; mais d'un autre côté, ils ne sont pas de simples citoyens
étrangers, leur situation intermédiair_e, ou dans tous les cas
exceptionnelle, appelle un régime exceptionnel, si on ne veut
pas se placer en dehors de la vérité et suivre une voie fausse; je
ne me dissimule pas qu'accepter cette proposition en principe,
c'est entrer dans des combinaisons arbitraires et permettre à
chacun de créer un régime à sa guise, en élargissant ou restreignant à son gré le cerc~e qu'il lui plaira de tracer.
Mais bien que les limites soient difficiles à fixer dans ces
conditions, il est toutefois des zones assez éloignées de la frontière pour qu'on puisse avec une certaine certitude les placer
en deçà ou au delà. Ainsi nous venons de signaler des cas dans
lesquels, en ce qui concerne l'immunité de juridiction locale, il
est impossible de ne pas en refuser le bénéfice aux Consuls ;
nous trouverons d'autre parl des situations dans lesquelles il
est également difficile de ne pas la leur accorder, et si la décision
à proposer peut rester parfois indécise, les circonstances de fait
dans lesquelles se présenteront les espèces et l'esprit éclairé et
conciliant de ceux auxquels la solution sera réservée en pareil
cas, ne manqueront pas de la justifier.
Pardessus que j'ai cité comme refusant en principe les immunités diplomatiques de juridiction locale aux Consuls, est loin
d'avoir un avis bien absolu et il fait plutôt du Consul un personnage mixte à ce point de vue. « Le Souverain, dit-il, qui
reçoit un Consul dans ses Etats, s'engage tacitement par ~ela
même à lui donner toute la liberté et toute la sûreté nécessaires
pour 1·emplir convenablement les fonctions dont il consent qu'il
ait l'exercice.
« On ne peut pas dire cependant que les Consuls représentent
leur souverain comme des ambassadeurs, des ministres publics

�198

PERSONNEL CONSULAIRE

ayant une mission politique; celle des Consuls est trop bornée,
pour leur attribuer ce caractère, et par conséquent, pour leur
procurer l'inviolabilité et l'indépendance absolue dont jouissent
les ambassadeurs et autres ministres publics ... ,
• Quant à leur personne, les règles sur les poursuites qui
pourraient être intentées contre eux, pour les cas dans lesquels
ils seraient préven us d'avoir troublé l'ordre public, ou d'avoir
commis tout autre délit; dépendent des traités faits avec les
Etats r espectifs, ou de l'usage auquel il n'a pas été dérogé par
des tra_ités particuliers. Il en est de même des actions que des
particuliers auraient à formuler contre eux (1). »
Et cette observation de Pardessus, combien de fois nous
l'avon s retrouvée ailleurs !

ê 3.

- Actes des Cons'IJ,ls accomplis en leur qitalité officielle.

C'est ainsi que faisant une distinction entre l'homme privé et
l'homme public, on est arrivé à considérer comme hors de conteste, que le Consul ne peut être recherché pour les actes qu'il
accomplit en sa qualité officielle et dans les limites de sa compétence; ces actes étant en quelque sorte la manifestation publique de la volonté de son gouvernement, et un gouvernement,
à moins qu'il n'y consente, ne pouvar:it être soumis à une loi
étrangère (2).
La partie lésée doit dans ce cas s'adresser à l'administration
(1) Pardessus, t. Vl, n°• 1440, 1441, p. 204.
(2) Lettre ministérielle, 19 tloréal an VU; Merlin, v• Consuls étr. , § 3,
De Clercq el de Vallat, t. l, n° 10·; Bousquet, n• 105; Klüber, p. 252;

Baron de Martens, Guide, t. I, n• 72, p. 234; Pradier-Fodéré, Traité,
t. IV , n• 2116, p. 663; Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 88,; Despagnet,
Cours, n° a73, p. 376; Ed. Engelhardt, Rev. de dr. intern., 90, p. 340;
De Mensch , Manuel, p. 17; :Moreuil, Manitel, p. 357; Casanova, l. II, p. 36
et 38; Gianzana, n• 141, p. 97; Clunet, 1890, p. 457; Sandona, Trattato,
p. 763; Massé, liv. II, tit. I, chap . m, sect. 1, n• 448; G. cass., 13 vendémi aire an IX; Bordeaux, 20 '. mai 1829; Trib. Havre, 11 j anvi er 1855 ;
Nantes, 8 décembre 1869; Paris, 30 juin 1876; Civ. Toulon, 7 août 1889; La
Martinique, 21 avril 1890.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

199

supérieure de son pays, pour que celle-ci porte sa plainte au
gouvernement du Consul (1).

~-4. - Doctrine
Je lis dans la traduction française de Carnazza-Amari par
M. Montanari-Revest :
&lt;c L'exemption de juridiction dont jouissent les agents diplomatiques introduite et maintenue par l'usage, fort heureusement n'a pas été admise pour les officiers consulaires ; il est
donc certain que ces derniers ne peuvent se soustraire à la
juridiction du lieu dans leq"uel ils résident ..... Personne n'a
jamais songé à revendiquer pour les Consuls la prérogative de
l'exterritorialité, et la plupart des jurisconsultes r.econnaissent
qu'ils sont soumis aux lois, aux tribunaux, à la juridiction du
lieu où ils exercent leurs fonctions. »
Toutefois après ces déclarations si formelles et si absolues,
l'auteur ajoute dans le paragraphe suivant : « Les Consuls n'ont
droit à aucune immunité personnelle pour les actes de leur vie
civile; mais il n'en est pas de même pour ce qui regarde leurs
fonctions et pour les actes inhérents à ces fonctions, ou en dérivant ; seule la personne du Consul est soumise à la juridiction
du pays où il réside; quant à la mission qu'il remplit au nom et
dans l'intérêt d'un peuple étranger elle échappe au contrôle du
pouvoir local, ,, sans distinguer entre le Consul sujet de la
nation qui l'envoie ou de celle qui le reçoit. Et il dit plus loin
avec le comte de Garden : &lt;c Les Consuls doivent jouir de tous
privilèges nécessaires pour l'accomplissement de leurs devoirs
et de leurs fonctions (2). •
Si les Consuls ne jouissent pas du privilège d'exterritorialité
avec toutes les conséquences qui découlent de ce régime exceptionnel, la nature de leurs fonctions, dès qu'ils ont reçu de l'autorité territoriale leur exequatur ou Barat, implique certaines
(1) Eù. Engelhardt, /oc. cit., p. 341.
(2) Carnazza-Arnari, Traité, trad. de Montanari-Revest, t. Il, p. 326, 328,

330.

�20

PERSONNEL CONSULAIRE

exceptions au droit commun dans le régime auquel ils sont
soumis. Et s'ils sont principalement des citoyens de l'Etat
auquel ils appartiennent leur qualité de représentant non de
cet Etat, mais de leurs concitoyens dans la localité, implique
certaines immunités en faveur de leur domicile, ou torit au
moins de la partie de ce domicile affecté à leurs fonctions,
et même en faveur de leur personne lorsqu'ils n'agissent point
comme simples personnes privées.
Dès lors s'ils ne peuvent prétendre à l'immunité de la juridic
tion locale d'une manière générale et absolue, ni à l'exemption
des charges communes, ni au céré_monial diplomatique, comme
personnes privées; ils ont d'autre part, lorsqu'ils agissent en
leur qualité, un caractère public qm le.u r donne droit à des
égards, et les place sous la protection du gouvernement qui les
institue et de celui qui les admet (1).
~

5. -

Jurisprudence.

1829, 20 mai, Cour de Bordeaux.
Une contestation s'est élevée entre Salmon y Rivas, Consul
d'Espagne et Ducot Vice-Consul, ce dernier Français, au sujet
d'une somme de 900 francs que le Vice-Consul prétendait avoir
prêtée au Consul, et que ce dernier ne reconnaissait avoir reçue
qu'à titre de restitution de droits de con~ulat perçus pour son
compte. La Cour de Bordeaux, le 20 mai 182~, pose d'abord
en principe, • que si les tribunaux français ont juridiction pour
connaître des obligations que contractent en France et envers
des Français les Consuls étrangers, ils sont incompétents pour
prononcer sur les débats qui peuvent s'élever entre un Consul
et un Vice-Consul, à raison de la répartition à faire entre eux
des droits provenant du Consulat. 1&gt; La Cour pour reconnaître
si elle doit proclam~r son incompétence, constate qu'elle doit
rechercher dès lors s'il s'agissait bien en effet d'un règlement de
pareils droits; et comme d'après elle, le Vice-Consul ne justifiait
(1) Ch. de Martens, Guide dipl., chap. xu, § 72 et W.-B. Lawrence,
t. lV, p. 'l8, qui se prévaut de l'avis c·onforrne de By1;1kershoek, Wicquefort, Bouchaud, Vattel, Klüber.

�201
pas sa demande et que le . Consul en avouant avoir reçu la
somme réclamée, prétendait l'avoir _reçue en restitution de
droits, aveu indivisible, la Co.i.Jr se déclare incompétente, i/.
charge! par le Consul, d'affirmer sous la foi du serment devant
la cour, que la somme que lui a comptée le Vice-Consul lui a
été remise comme produit de droits consulaires, et non à titre
de prêt (1).
1869, 8 décembre; Trib. corn. Nantes.
Brettson et Ci 0 , négociants à New-York, ont" cité devant le tribunal de commerce de Nantes Clipperton, Consul d'Angleterre à
Nantes, pour rendre compte de l'emploi d'une somme de
7000 francs versée entre ses mains, par suite d'un jugement
du tribunal de comm~rce de Nantes, pour recevoir un emploi
déterminé; Clipperton excipe de l'incompétence de la justice
française; jugement du tribunal de commerce de Nantes, du
8 décembre 1869, qui accueille cette exception.
« Attendu que si les Consuls ne jouissent pas de taures les
immunités accordées aux agents diplomatiques, et peuvent être
poursuivis devarit les tribunaux français pour les obligations
qu'ils ont contractées comme personnes privées, il n'en est pas
de même lorsqu'ils ont agi en qualité de Consuls; qu'alors ils
représentent leur gouvernement, ne relèvent que de lui et ne
sauraient être traduits devant un tribunal français;
« Attendu que dans le cas actuel une mission avait été confiée
par le tribuoal de commerce au Consul d'Angleterre, que cette
mission qui consistait en payement de gages de matelots d'un
navire anglais, faisait partie des attributions du Consul de cette
nation, que dans le jugement, la personne privée de _Clipperton
n'est même pas désjgnée, que la mission en question était si
bien confiée au Consul et si étrangère à la personne privée, que
si Clipperton était décédé, ou avait été remplacé avant son
accomplissement, son successeur aurait eu aux termes du jugement la même situation que lui-même, que les demandeurs le
reconnaissent eux-mêmes par les termes de leur assignation
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

(1) Dalloz, Rép., v° Consuls, n• 35, nole 2.

�202

PERSONNEL CONSULAIRE

donnée au Consul de Sa Majesté Britannique à Nantes, que
celui-ci peut donc à bon. droit en vertu de cette qualité invoquer l'incompétence du tribunal. »
1890, 21 avril; Cour de la Martinique.
L'agent consulaire étranger qui, en sa qualité et en exécution
des disposi lions d'un traité international, a poursuivi la liquidation de la succession d'un de ses nationaux mort dans sa résidence, ne peut être actionné en justice devant les tribunaux
locaux pour abus de pouvoirs, et pour être ainsi dépossédé de
'l 'administration provisoire d'une succession, au mépris de ses
privilèges et immunités, à raison d'actes faits dans l'exercice de
ses fonctions officielles.
Il n'en serait autrement que s'il s'agissait d'actes qui peuvent
intéresser une liquidation confiée à un agent accrédité.
Toutefois on peut invoquer en sens contrnire bien des décisions; je me borne à signaler les suivantes:
En 1855, on a poursuivi en Prusse Curtis, Consul d'Angleterre
à Cologne et son secrétaire Krey, à raison d'enrôlements à
l'occasion de la guerre de Crimée. Le Consul protesta qu'il avait
agi d'ordre de son gouvernement. Ces protestations ne furent
pas admises par les tribunaux prussiens qui retinrent l'affaire.
Le tribunal de Middelbourg, le 21 septembre 1871, en se fondant sur ce que les Consuls n'étaient pas considérés comme des
agents diplomatiques, a jugé qu'ils étaient soumis aux lois des •
pays de leur résidence,alors même qu'il s'agissait d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions consulaires.
§ 6. -

Conmls agissant d'ordre ou pour compte de leur
gouvernement.

Si ceux qui se refusent à priver les Consuls des immunités de
juridiction dont jouissent les agents diplomatiques, sont portés
à faire des concessions, dans tous les cas où les Consuls ont agi
dans un intérêt personnel et privé et ont fait un acte étranger à
leurs fonctions ; ils n'admettent pas que les Consuls puissent
~tre dans aucun cas justiciables des tribunaux locaux, lorsqu'ils

�CONSULS J,N PAYS DE CHRÉTIENTÉ

203

ont agi d'ordre et pour compte de leur gouvernement, et en
cela ils se rencontrent avec plusieurs de ceux qui refusant en
principe le bénéfice des immunités de juridiction territoriale
aux Consuls, lè lui accordent lorsqu'il s'agit d'un acte de la
fonction imposé au Consul par sa qualité même (1).
D'après Moreuil, quoique les Consuls étrangers en France ne
jouis 9ent pas des privilèges accordés aux représentants des
Puissances étrangères, ils ne peuvent être poursuivis à raison
des actes qu'ils font en France par ordre de leur gouvernement (2), et Moreuil ajoute avec l'approbation des autorités
françaises (3) : je ne vois vraiment pas comment on pourrait
reprocher à une personne un fajt comme délictueux alors
qu'ell~ aurait reçu pour le commettre l'approbation des autorités du pays qui l'envoie et du pays qui la reçoit.
~

7. - Faute personnelle dans l'accomplissement d'tine mission

confiée au Consul par son gouvernement.

1876, 30 juin; Cour de Paris.
Bernet et consor ts assignent diverses personnes et notamment Pelletier, en payement de dommages intérêts, pour préjudice causé à la suite d'une souscription réalisée au profit des
Hond uras dans le but apparent d'établir un chemin de fer dans .
cet Etat. Pelletier prétend que, ayant agi en sa qualité de
Cons ul pour compte et par ordre de ce gouvernement, il ne saurait être traduit devant les tribunaux français. Jugement du
tribunal de la Seine du 21 janvier 1875, où on lit : • Attendu que
si Pelletier a le droit d'exercer librement les fonctions de Consul,
il est justiciable des tribunaux· pour tous ses faits personnels;
que la demande formée contre lui se fonde uniquement sur une
(1) De Mensch, Manuel, p. 17 ; Pardessus, t . VI,§ 1441, p . 206; FunckBrentano et Sorel, Précis, p. 89; Dalloz, v• Consul, Rép. , n° 38, sup. n• 13;
Moreuil, Manuel, p. 357; Sandona, p. 763; C. cass. fr., 25 septembre 1800;
Co. Nantes, 8 décembre 1869 ; Paris, 30 juin 1876; Civ. Nîmes, 25 juin 1891.
(2) Moreuil, Manuel, p. 357.
(3) Moreuil, toc. cil. qui cite un arrêt des requêtes de la Cour de cass.
de !•'rance du 13 vend. an IX.

�PERSONNEL CONSULAIRE
204
faute personnelle, ou un quasi délit, pour réclamer contre lui
personnellement la réparation du préjudice causé par cette
faute ; que c'est donc comme personne privée et non comme
Consul qu'il est assigné; attendu qu'il soutient que c'est en sa
qualité officielle qu'il a accompli les faits qui lui sont reprochés; il est constant que ce n'est pas là une exception de
nullité d'assignation, mais une défense au fond que le tribunal
aura à apprécier lorsqu'il statuera _sur le fond du débat, et qui,
si elle est justifi~e, fera disparaître les allégations sur lesquelles
se fonde le demandeur pour obtenir une condamnation personnelle. »
Appel de Pelletier, arrêt de confirmation pur et simple de la
Cour de Paris, 2:-\ juin 1876.
Le Consul qui prétend être cou vert par son gou vernernent parce
qu'il a agi par son ordre et pour son compte, alors qu'on lui
reproche une faute personnelle, ne peut au moyen de cette
allégation faire annuler la citation qu'il a reçue. C'est une
défense au fond que le tribunal appréciera lorsqu'il statuera
sur l'affaire (1). En France, il est jugé que le citoyen français qui à l'étranger
prétendrait avoir à souffrir de ce qu'il n'aurait pas trouvé chez
le Consul un protection suffisante ne pourrait, à raison de ce,
porter sa réclamation par la voie contentieuse devant les tribunaux français (2).

~

8. - Pouvoir de l'aiitorité judiciaire pour apprécier tes exceptions

d'incompétence soulevées par les Consuls.
C'est à l'autorité judiciaire en France à apprécier si un Consul
peut, en raison de sa qualité, décliner la juridiction des tribunaux. Il ne peut être élevé de conflit à ce sujet (3).
(1) Civ. Seine, 21 janvier 1875.
(2) C. d'État, 26 avri l 1855, 4 juillet 1862, 12 janvier 1877.
(3) Trib. des conflits de :France, 21 juillet 1824.

�CONSULS EN PA YS DE CHRÉTIENTÉ

205

TiTRE IV. -Matières criminelles.
SECTION

§ 1. -

J. -

ACTIONS CONTRE LES CONSULS.

Soumission à la justice criminelle de leur résidence.

Les Consuls sont soumis à la juridiction criminelle du pays
où ils résident (t).
C'est du moins la règle qui nous parait devoir être posée en
principe, à défaut de dispositions èo ntraires résultant des usages,
règlements intérieurs ou traités, et sauf les exceptions qui
peu vent y être apportées. Cette régie est celle qui régit le corps
consulaire d'une manière générale et par opposition à celle qui
est adoptée pour le corps diplomatique.
~

2. - Avis contraire.

Toutefois l'avis contraire à ses partisans qui ne veulent pas
que même pour les actes étrangers à leurs fonctions les Consuls
envoyés puissent relever des tribunaux locaux · en matière
criminelle (2).
(1) Wicquefort, liv. 1, sect. 5; H effter, n° 248, p. 465, est de cet avis
puisqu'il n'admet que les exceptions qui y sont apportées par les traités;
Merlin, Rép., v• Gonsiil; Faustin-Helie, Instr . crim., t. I, n• 652; Mangi n, Action publique, n• 83 ; Pradier-Fodéré, Traité, t. IV, n• 2114 et
suiv., p. 656 et suiv. ; De Mensch, Manuel, p. 18; Despagnet, Gours,
n• 373, p. 376; Wheaton, Elém., t. I, p. 2211. Voy. encore dans ce -sens
les auteurs cités plus haut, titre III, § 6; Aix, 14 août 1829; Rennes,
25 juillet 1849; C. cass. fr., 23 décembre 1.854. En 1855, Curtis·, Consul
d'Angleterre à Cologne et son secrétaire Crey, ayant été cités en police
correctionnelle de vant les trib. prussiens, ceux-ci repoussant un e excep\ion d'incompétence ont retenu la connaissance de l'affaire. Toulouse,
'l8 mars 189L
I' (2) Wattel, liv. II, chap. n, t. !, p. 626; Bouchaud, Théorie des traités,
chap. v; G.-F. Martens, Manuel, § 13; le Bon de Martens, G11,ide, t. I, no 73,
p. 233, dit : « Sans être dispensés de la justice du pays, ils ne peuvent
être arrêtés que pour crime. » Engelhardt, Rev. dr. intern., i890, p. 346;
Sandona, T,·attato, p. 762, admet l'immunilé de la jurid. crim. sauf pour
les délits atroces; Cor. Seine, 8 juillet 1890.

�206

PERSONNEL CONSULAIRE
~

3. - Distinctions proposées.

Sans partager une opinion aussi absolue, des publicistes se
bornent à soustraire les Consuls aux juridictions criminelles
locales, dans le cas où le Consul a agi dans l'exercice de ses
fonctions, en sa qualité, et d'après les ordres de son gouvernement (1). Dans ce cas il ne pourrait être pris contre lui que des
mesures administratives, qui toutefois peuvent aller jusqu'au
retrait .de l'exequatur (2) et à l'expulsion (3); mais en pareil cas
il doit être traité comme homme public et n'est pas justiciable
des tribunaux locaux (4).
M. Enirelhardt (5) qui est partisan de l'immunité en ·matière
criminelle dit:« La souveraineté même des Etats que les Consuls
effectifs représentent entraîne pour eux, tout aussi bien ·q ue pour
les diplomates, l'irresponsabilité person nelle; je veux dire l'immunité de juridiction, dans le domaine de leur eomµétence
officielle. C'est au nom de cette souveraineté et en vertu d'une
entente positive, que des exceptions peuvent être faites à cette
loi incontestée.
" Pour les actes étrangers à leur fonction, les Consuls envoyés
ne devraient point relever des tribunaux locaux en matière
·criminelle, toute procédure pénale impliquant voie de fait;
c'est-à-dire atteinte à l'indépendance qui est l'essence même des
délégations internationales.
« Le même fondement rationnel n'existant pas pour la juri(1) Lawrence, t. IV, p. 25; Ch. Vergé sur de Martens, t. I, p. 387.
(2) Ce droit de retrait de l'exequatur, en donnant les motifs de celte
mesure, est mentionné dans la co nvention consulaire du 23 février 1853,
entre la France et les États-Unis, et dans le traité du 11 décembre 1871,
entre les Etats-Unis et l'Allemagne .
(3) Lawrence, t. IV, p. 36; Traités de 1816 et 1827, Etats-Unis et
Suède; 3 juillet 1815, Etats-Unis el Grande-Bretagne; 1840, Etats-Unis
et Portugal ; 4 novembre 1845, Grande-Bretagne, Espagne.
(4) Steck, Essai; de Clercq et de Vallat, Guide; de Cussy, Phases, t. I,
p. 39; Pinheiro-Ferreira sur G. Martens.
(5) Ed. Engelhardt, Etude sur l'immunité personnelle des Consuls;
Rev. de droit intern., 1890, p. 347.

�207
diction civile, les Consuls seraient soumis au droit commun sous
réserve de l'intervention diplomatique en cas de nécessité.•
En principe les Consuls sont justiciables des tribunaux civils
et criminels du pays où ils excercent leurs fonctions; mais surtout en ce qui concerne les Consuls de carrière, la pratique,
1
les traités et même des dispositions de législation intérieure.
leur accordent des immunités plus ou moins larges, en ce qui.
concerne les juridictions locales et notamment les juridictions
criminelles (1).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~

.,.

4. - Notre avis.

En principe, nous ne pensons pas que les Consuls puissent
fonder sur leur qualité seule le droit de se soustraire, en matière·
criminelle, aux juridictions locales.
Cette qualité ne leur donne pas la situation de représentantsde leur gouvernement, sur laquelle on se fonde pour leur attribuer une immunité absolue de juridiction territoriale en cette
matière, au même titre que les agents diplomatiques. ·
Cela est reconnu par ia pratique des nations, car on a toujours
considéré comme une faveur les dispositions des traités qui
accordent aux Consuls des immunités de cette nature. Quelque limitées qu'elles pussent être, on les a toujours considérées
comme des extensions de droit favorables, et non comme des
restrictions privant de plus amples faveurs qui résulteraient du
droit commun.
Et maintenant que cette extension soit désirable, ce que paraissent admettre des publicistes, cela peut être très sérieusement soutenu dans une certaine mesure. Mais cela tend à prou-·
ver qu'il est nécessaire de sortir de la 'règle générale encore
debout, et à laquelle il importerait d'apporter des modifications
par des règlements internationaux, ou tout au moins par des
traités.
D'autre part, quelque générale et certaine que nous considérions la règle à laquelle nous nous attachons, et qui ne nous(1) F. de Martens, Traité de droit int., t. II, p, 111,

§

22.

1

�208

•

l'Elt::\Oi'-NEL CONSULAIRE

permet pas de soustraire les Consuls en matière criminelle aux
juridictions locales, quelles que soient les infractions qui leur
soient reprochées. Nous reconnaissons que cette rf'gle comme
la plupart des règles générales comporte des exceptions.
Parmi ces exceptions nous plaçons en première ligne, comme
nous l'avons déjà fait précédemment, le ·cas où le Consul a agi
d'ordre formel de son gouvernement, car en pareil cas ce n'est
pas sa qualité, mais le fait caractérisé lui-même, dont la responsabilité pèse sur le gouvernement mandant, et dont l'agent qui
a agi de son ordre et pour son compte est déchargé.
En pareil cas, par application directe des principes, les Consuls seront soustraits aux juridictions criminelles locales. Ils y
seront soustraits également lorsque des conventions ou des
actes officiels de toute nature auront légalement déterminé leur
situation par des dispositions spéciales.
C'est sous le bénéfice d~ ces propositions, et en entendant nous
y conformer que nous poursuivons notre exposé et nos explications.
Je ne puis cependant m'empêcher d'indiquer ici, qu'il y a une
tendance dans certains consulats à dépasser les limites de leurs attributions et à considérer les gérants sur certains territoires
comme des fonctionnaires partageant, avec les fonctionnaires du
gouvernement local, l'autorité répartie à ceux-ci, dès que des nationaux du consulat sont en cause. Cela se produit surtout dans .
les pays voisins des frontières où le nombre des étrangers prend
parfois de grandes proportions. Cette attitude n'est nullement
justiflée par la nature des fonctions consulaires, elle ne peut
qu'entraver l'action de l'autorité territoriale chargée de faire
respecter les lois, et de maintenir l'ordre sous la direction du gouvernement du pays, ,elle peut donner lieu aux conflits les
plus graves entre les gouvernements et parfois entre les résidents appartenant à des nationalités différentes, et de pareils
abus de pouvoirs doivent être prévenus par les instructions des
divers Etats et par les soins qu'ils doivent ~pporter à ce qu'ils
soient empêchés et réprimés. Pour tout ce qui concerne l'ordre
public dans Je pays et les mesures à prendre, les Consuls n'ont

�209

CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

point à intervenir d'une manière officielle, et prendre l'initiative
de ces mesures, il n'ont à agir directement qu'officieusement
vis-à~vis des autorités et à en référer à leurs légations ou ambassades ou leurs gouvernements, sans avoir à engager directement la responsabilité de ces derniers.
~ 5. -

Matières ·de simple police.

Pour les agents diplomatiques qui soht personnellement
l'objet d'immunités territoriales, la question de compétence
peut présenter quelques difficultés, lorsqu'il s'agit de déterminer
la compétence des juridictions répressives locales, à raison des
contraventions de simple police. Elle ne saurait en présenter
de sérieuses, lorsqu'il s'agira d'agents consulaires. L'exemption
de juridiction dérivant ici pour les Consuls non de leur qualité,
mais de la nature de l'acte qui leur est reproché, il sera bien
rare, si toutefois c'est possible, qu'une contravention de police
puisse constituer un fait de fonctions commandé par le gouvernement qui a nommé le Consul, et impliquant une respo_n sabilité de la part de ce gouvernement, çléchargeant le Consul.
Dès lors ce dernier devra en répondre devant les tribunaux locaux.,
~

6. -

Régime conventionnel.

•

Lorsque des conventions consulaires ou des traités ont été
conclus entre des pays pour régler la situation des Consuls, au
point de vue des poursuites criminelles qui pourraient être dirigées contre eux, c'est à ces traités qu'il faut se référer pour
déterminer la situation de ces agents. En effet, dès que ces actes
ont reçu la consécration nécessaire pour être observés comme
loi de l'Etat,d'après la constitution, ils obligent tous les intéressés, quelles que soient les prescriptions qu'ils renferment.
Je ne puis rapporter ici toutes les stipulations que ces conventions contiennent en cette matière, mais je dois m'arrêter•à
une disposition que l'on y rencontre fréquemment, qui présente un sérieux intérêt, et dont l'application a donné lieu à
des controverses.
ÉTATS. II.
14

\

�210

PERSONNEL CONSULAIRE
~

7. - Immunité personnelle.

Que faut-il entendre pal'. ces mots, qui se trouvent dans certaines conventions consulaires. « Les Consuls jouiront en outre
de l'immunité personnelle. » Convention France-Portugal, du
11 juillet 1866. L'arrêt de la ,Cour de Paris du 8 janvier 1886, pol'te
« que la convention dont s'agit ne stipulait au profit des agents
consulaires des deux pays aucune immunité en matière civile,
et n'avait d'at':itre but que d'assurer aux Consuls le privilège de
ne pouvoir être, ni arrêtés, ni emprisonnés, si ce n'èst pour des
faits qualifiés crimes et punis comme tels en France et en Portugal. • D'autres soutiennent que la jouissance de l'immunité
personnelle dans le langage diplomatique, signifie exemption de
la juridiction locale d'une manière absolue, sans distinction entre les matières civiles et crimi,nelles (1). Mais la plupart des .
auteurs cités dans ce sens et 'q ue nous indiquons nous-même,
en s'expliquant ainsi, ont en vue les agents diplomatiques, et il
est douteux que ces mots· aierit la même portée 'suivant qu'ils
s:appliquent aux agents diplomatiques et aux agents consulaiFes; l'ensemble des deux situations étant toute différente, limite
la portée du langage. Ce qui a pu nous faire hésiter rious-même
un instant, c'est que l~s expressions immunités personnelles se
sont trouyées en premier qeu appliquées aux Consuls d~ns des
traités conclus avec .des pays hors chrétienté, où leur signification a la,,portée , qu'on essaie de leur donner ici. . Or comment
leur donner une signification autre lorsqu'elles sont ensuite passées
dans les co),l,yentions entre pays de chrétienté ,? La réponse est
facile, c'est qu'il résulte de l'ensemble de ces traités, qu'on doit
lire en leur entier, que cette signification est contraire à la volonté des parties, qui ont entendu assurer aux Consuls une indépendance suffisante pour l'accomplissement de leur mission,
sans les distraire d'une manière radicale des juridictions civiles
(1) De Cussy, Dict ., v' Prérogatives ; Calvo, t. I, p. 574; PradierFodéré, Droit dipl . , t. II, p. 103; Clunet, 1886, p. 80; voy. aussi
Engelhardt, Revue de dr. intem., 1890, p. 342 et suiv .

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

211

locales, et des juridictions de répression en cas de faits graves,
de crimes.
Le baron Ferdinand de Cussy dans ses Règlements consulaires
a consacré d'assez longs développements sur la portée de l'immunité personnelle conférée aux Consuls (1).
M. Clunet trouve dans notre clause une immunité de juridiction au cas de délit (2).
M. Renault en conclut que, à r,aison de simples délits, si les
Consuls ne peuvent être arrêtés préventivement, ils n'en restent
pa~moins justiciables des tribunaux locaux, et il cite à l'appui
de son opinion, l'arrêt de Paris de 1886, que nous venons de
signaler nous-même.
Un jugement du tribunal de l'arrondi ssement de Guaratingueta (Brésil), du 12 novembre 1879, vient au contraire au secours
de M. Clunet, en décidant que d'après la convention consulaire
entre le Brésil et le Portugal qui porte une disposition semblable à celle contenue dans le traité fran co-portugais, du 11 juillet 1866, les agents consulaires portugais jouissent de l'immunité
personnelle à raison des délits pour lesquels on admet la mise
en liberté provisoire sous caution, ou des délits de peu de gravité et n 'en sont justiciables que devant les tribunaux de leur
nation.
~

8. - Faits réprimés par tes lois de l'Etat qui a nommé le Consul,

mais non par celles de sa résidence.
« Quelques gouvernements reconnaissent, d'après de Mensch,
le principe que pour ce qui regarde les crimes et les délits de
la part c!es Consuls qui n'offensent pas l'ordre public du li eu
de leur résidence, mais seulement le gouvernement de leur
souverain, la connaissance en appartient au tribunal de leur
pays (3). »

(1 }' Régtem. cons., sect. 7, § 1, p. 91 à 95.
(2) Clunet, 1880, p. 521.
(3) Manuel , p. 18 .

�212

PERSONNEL CONSULAIRE
~

9. - Retrait préalable de l'exequatur en cas de poursiiites.

« Dans la règle les Consuls ne peuvent pas prétendre, comme
les agents diplomatiques, à être indépendants de lajuridiction
locale, mais, quoique soumis à la juridiction civile ~t criminelle
du pays où ils résident, ceux desdits employés qui ne sont pas
nés ou reconnus sujets de l'Etat qui les reçoit, n'y exercent
aucun commerce ou profession outre les fonctions consulaires,
et n'acquièrent pas des propriétés immobili r dans le pays,
ne pourraient cependant ni être arrêtés, ni ê re mis en prison,
à moins de crimes; et même quant à ceux qui sont rnjets du
souverain qui les a reçus, l'usage veut qu'on commence par leur
retirer l'exequatur avant de procéder au jugement (1). »

g10. - Mesures administratives contre les consuls, retrait
de t'exequatm·.
Dans le cas où les tribunaux locaux, se croyant incompétents
pour statuer sur des actes délictueux reprochés à des consuls,
ou l'étant réellement en vertu de traités ou autres ·actes officiels,
ne voudraient ou ne pourraient réprimer les actes qui leur
seraient reprochés, le gouvernement de la localité aura toujours
le droit d'agir au moins par voie administrative ou gouverne•mentale pour faire cesser cet état de choses; toutefois il devra
user avec beaucoup de circonspection de ce droit, pour ne pas
donner naissance à des difficultés diplomatiques. M. Despagnet,
·dans son Cours, fait remarquer à cette occasion, que les mesures
:prises par la France contre des Consuls étrangers agissant
contre elle sur son territoire ne lui ont pas toujours réussi,
témoin l'indemnité Pritchard en 1843, et Shaw en 1883; alors
qu.e les pays auxquels appartenaient les bénéficiaires sont
cependant peu soucieux des immunités des Consuls étrangers
sur leur territoire.
Le gouvernement pourra, comme nous venons de l'indiquer,
(l) De Mensch., Manuel; Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 88;
Baron de Martens, Guide, t. I, n• 72, p. 233.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

.213

leur retirer l'exequatur (1), ce qui les placera dans la même condition que tout autre étranger sans titre ni qualité.
En 1793 les Etats-Unip se plaignant de ce que des Consuls de
France dans le pays dépassaient les pouvoirs que leur conférait
la convention de 1788, à l'occasion de la guerre entre la France
et l'Angleterre, dans des questions relatives au commerce
neutre, menaoe ent les consuls, qui persisteraient, du retrait
de leur exequatur. La circulaire du 7 septembre 1793, fut suivie
le 3 octobre suivant du retrait de l'exequatur précédemment
accordé à M. Duplaine, Vice-Consul de France à Boston.
~

11. - Demande de rappel; expulsion.
✓

• Dans le cas où un gouvernement quelconque se croit en
droit de sévir contre un Consul étranger, qui se serait rendu
coupable de menées ou d'attentats de nature à troubler la tran'...
quillité du pays, il doit ou demander le rappel du Consul, ou le
renvoyer à son souverain, pour qu'il ·soit puni par lui, après
avoir d'ailleurs donné à cet agent le temps nécessaire pour faire
choix d'un individu auquel il puisse remettre les archives et la
gestion du poste provisoirement; ou enfin (en élargissant ici
jusqu'à l'extrême limite le droit de l'autorité territoriale), s'il est
indispensable pour l'instruction de l'affaire dans laquelle le
Consul étranger s'est trouvé compromis (par exemple des menées
politiques nuisibles à l'Etat), que le Consul auquel un crirr.ie de
cette .nature est imputé soit présent, le gouvernement lésé doit
s'entendre à cet effet avec le gouvernement auquel le Consul
appartient. Le Consul conservant sa demeure jusqu'au jour du
jugement, doit, si le tribunal le condamne, être renvoyé dans son
pays. Sujet perpétuel du prince qui l'a envoyé et. qui l'a initié
aux affaires de l'Etat, le Consul ne peut être puni que par son
souverain. C'est le droit de celui-ci, c'est aussi son devoir si la
preuve de la culpabilité de son agent est acquise.
cc Ces principes, en faveur desquels il nous serait facile d'in(1) De Mensch. et Funck-BrenLano et Sorel, tqc. cit.; ùe Cussy, Phases,
p. 359; Caumont, met., v• Consuls, n• 10; Wheaton, Elém., t. I, p. 223;

�214

PERSONNEL CON SULAIRE

voguer de nombreu ses autorités devraient être la règle invariable de tous les Etats (1). ,
~

12. -

Suppression du consulat.

Dudley-Field dans sonprojet de code international s'appuyant
s ur une disposition de l'article 30 du traité du 9 mars '1861, entre
la France et le Pérou, est d'avis que le droit d'agir comme
Consul dans un pays peut non seulement être r etiré au ti tu lai re,
mais que la s uppression du consulat et même des consulats
peut être prononcée par une nation.
§ 13. -

Cas de guerre . - Renvoi des Conmls dans leiirs pays.

En février 1793, un Edit de l'empereur de Russie a ordonné
de renvoyer dans leur pays les ci-devant Consuls fran çais,
Vice-Consuls, agents et attaché~ à eux; trois semaines 1eur.
étaient accordées pour régler leurs affaires, après quoi ils
devaient sortir des frontières russes. Le même Édit enjoignait
a ux Consuls r usses établis en France, aux gens qui leur étai!3nt
attachés, et même à tous les Russes des .deux sexes, de sortir de
France, dès qu'ils auraient connaissance de cet ordre.
SECTION
~

Il. -

ACTIONS POUR LA DÉFENSE DES CONSULS .

1. - Protection spéciale due aux Conrnts.

Si les Consuls n'ont point le caractère de rèpré$entants de
leur gouvernement, on ne saurait en raison de la situation
qu'ils occupent, et qui est sanctionnée par le gouvernement de
leur résidence, leur refuser un droit à une protection toute spéciale (2).
D'autant plu s que les phases du droit international nous font
(t) Baron de Cussy, Phases, t. II, p. 323, 324, de l'opinion duqu el je ne
me rends solidaire que pour la première partie de la citation, concernant la demande de rappel et l'expulsion.
(2) Massé, liv. III, titre I, chap. 111; Sandona, p. 764.

�215

CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
"'I.

connaître combien on.t été fâcheuses à toutes les époques les
conséquences de la violation des d,evoirs qu'impose cette règle.
M. Siegfried-Weiss, qui veut qu'on assimile les Consuls à des
agents diplomatiques, dit que toute insulte commise envers ces
envoyés, de la part d'une autorité officielle, doit être considérée.
comme une insulte faite à la nation entière, et comme des inten•
tions hostiles à leurs intérêts (1). « Sans accepter les prémices
il faut bien reconnaître que, en fait le plus souvent, cette appré•
ciation sera vraie, et que c'est sur cette base que devront avoir
lieu les explications qui interviendrnnt entre les gouvernements
intéressés.

§ 2. - Réparations d'outrages envers les Consuls.
Je cite quelques faits; combien pourrait-on en joindre d'autres 1
1538; Réparations suivies de traité, à raison d'un consul vénitien arrêté sur le territoire ottoman.
xvn• siècle; Consul des Pays-Bas arrêté à Cadix ; réparation
publique.
16311; Violences par le gouvernement d'Ancône envers un Con·
sul de Venise; excuses du gouvernement.
1682; Consul de France à Alger, mis à mort par ordre du Dey.
Bombardement d'Alger.
Juillet 1737; Un des principaux habitants de Zante ayant
ins ulté le Consul cie France et couvert de boue l'écusson du
consulat portant les armes royales, est écartelé après jugement
devant la maison du Consul.
1830; Insulte au Consul de France par le Dey d'Alger ; expédition militaire, conquête du territoire par la France.
1830; Outrages à un Consul de France à Tripoli; excuses du
gouvernement.
1833; Outrages à un Consul de France à Carthagène (NouvelleGrenade) ; réparations (2).
Ceux qui ont vécu en 1843, n'ont pas oublié l'incident auquel
(1) Droit ma1'it. intern., t. Il, p. 184, n• 1~8.,
(2) Voir, pour les détails concernaùL cette affaire, de Cussy, Phases, t. Il,

p. 344.

�216

PERSONNEL CONSULAIRE

donna lieu entre la France et l'Angleterre les mesures prises
par l'amiral Dupetit-Thouars à l'encontre du missionnaire anglais Pritchard, Consul d'Angleterre à Taïti, qui soulevant la
population contre l'autorité française fùt arrêté et enfermé dans
un étroit réduit au-dessous d'un blockhaus; je n'ai point à rappeler ici les débats auxquels cette affaire donna lieu à la chambre des communes en Angleterre et à la Chambre des pairs en
France : à la suite de la correspondance échangée entre les
deux gouvernements, la France paya à Pritchard, une indemnité
de 25,000 francs.
1849; Outrages à un Consul par un de ses nationaux, condamnation prononcée par le juge local (cour d'appel de Bourbon).
1854; Arrestation du Consul de France à San-Francisco: réparations consenties par le gouvernement américain.
Dans la nuit du 19 octobre 1888, l'écusson du Consulat d'Alle•
magne au Havre fut enlevé de la maison où sont situés les bureaux du Consulat, et abandonné, après avoir été traîné et
souillé d'excréments. Le Consul averti écrivit au sous-préfet
p·our lui dénoncer le fait, avec espoir d'obtenir une réparation.
Le sous-préfet se rendit chez le Consul lui exprimant ses regrets,
en lui expliquant que le fait imputable à des ivrognes ne pouvait engager la population ni l'administration. L'expression
nouvelle des regrets de cet acte fut portée par le gouvernement
français au représentant du gouvernement allemand à Paris.
L'écusson du Consulat remis à neuf fût replacé officiellement,.
sur la porte où il figurait auparavant, en présence du Consul et
des autorités du pays; ce qui fut considéré comme une suffisante réparation de l'insulte faite dans les conditions que nous
venons d'indiquer.
-1887; Satisfaction accordée à l'Italie à là suite de réclamations
adressées à la Porte, à raison des incidents de Hodeïdah, où
l'agent consulaire italien avait été maltraité par un agent de la
Douane ottomane.
1888; 8atisfaction à la France, à la suite de la violation de
l'hôtel du consulat à Damas, pour y rechercher et arrêter des
Algériens et un Israélite.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉ TIENTÉ

2fl

1888, 22 octobre; Bombe explosible jetée par des inconnus
dans la cour du consulat d'Allemagne à Messine.
1889; Réclamations adressées par l'Italie à la Porte, fondées sur
ce que le go uvernel?-r de la province n'avait pas rendu à l'agent
consulaire la visite officielle que celui-ci lui avait faite à son
arriv~e.
1889; Plaintes de l'Angleterre, à raison de l'arrestation à Nisch
du Consul anglais Mac-Donald.
1892; Plaintes des Etats-Unis à l'occasion de l'arrestation de
leur ministre à Saint-Sébastien, par un agent de police espagnol.
1892; Plaintes de la France à raison de Bédouins qui avaient
dévalisé M. Guillois, Consul de France à Diarbekir.
1893; Plaintes de la France, à raison des voies aé fait commises par un employé espagnol de la Cie transatlantique, sur le
chargé d'affaires de France à Tanger.
1893; Insultes dirigées contre la famille du Consul de France
à Tripoli ;
En janvier '1894, à Zurich, des Italiens mêlés à quelques Alle- ,
mands, précédés de drapeaux rouges et d'une bannière sur
laquelle étaient ê,Crits les mots: « vengeance pour nos frères
siciliens •, se sont portés au consulat d'Italie, proférant des cris
tumultueux, jetant des pierres dans l'habitation du Consul, puis
plantant leurs drapéaux et une bannière portant les mots : Lutto
pei fratetti sicitiani, sur l'écusson du Consulat.
La police est intervenue, a dispersé par la force les manifestants, opéré diverses arrestations et le gouvernement suisse a
procédé à diverses expulsions.
Etc., etc .
~

3. - Compétence des tribunaiix français pour connaître

des actions en diffamation formées par les Consuls étrangers.
Au point de vue de la loi française sur la Presse, un Consul
étranger ne peut être considéré comme fonctionnaire public (1).
(1) Fabreguette, Traité des infraçtions de la parole, n' 1653; Dalloz,
Rép. Suppl., v° Consul, n• 12; · Paris, 28 juin 1883; C. Cass. fr., 9,

�218

,

PERSONNEL CONSULAIRE

1884, 9 février; C. Cass. de Fr., Ch. Crim., Bulletin de la
C. de Cass., 84, n° 35.
Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation des articles 31, 37 et 45 de la loi du 29 juillet 18!31, en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré la juridiction correctionnelle compétente pour
statuer sur l'action en diffamation formée par Rubi contre Carréras et autres, alors que cette action aurait dû être portée
devant la cour d'assises, Rubi ayant agi comme Consul d'Espagne à Paris et devant, en cette qualité, être considéré soit
comme un agent diplomatique, soit comme un fonctionnaire
public.
Sur la première branche du moyen :
Attendu que l'article 37 de la loi du 29 juillet 1881 punit l'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs, les mi,.
nistres plénipotentiaires, ènvoyés, chargés d'affaires et autres
agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la
République ;
Attendu que les Consuls étrangers résidant en France ne rentrent pas dans la catégorie des personnes désignées dans ledit
article; que, s'ils ont pour mission de protéger les intérêts commerciaux de. leurs nationaux, ils n'ont ni le titre, ni le rang,
ni le caractère d'agents diplomatiques; qu'en effet ils ne sont
pas soumis, au moment de leur -nomination, à l'agrément du
Gouvernement français et ne sont pas accrédités auprès -de lui;
qu'ils sont reconnus uniquement au moyen de la formalité de
l'exequatur, qui n'a d'autre objet que de leur permettre d"exercer
leurs attributions sur un territoire étranger sans toucher aux
intérêts nationaux ; qu'ils ne représentent pas dès lors le gouvernement qui les a nommés et n'ont aucune communication
officielle avec le gouvernement du pays où ils résident ;
Attendu à la vérité que les conventions internationales peuvent, à raison du principe de la réciprocité qui est la règle en
lëvrier 1884. Nous avons indiqué dans la 3° partie quel est de nos
jours le tribunal compétent en France pour connaitre des diffamations
-contre les agents diplomatiques qui, même pour les agents consulaires,
·ne sont pas portées devant les Cours d'assises.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

219

cette matière, conférer exceptionneHement aux Consuls certaines prérogatives qui appartiennent, d'après le droit des gens,
aux membres du corps diplomatique ; mais que les traités du
13 mars 1769 et du 7 janvier 1862, qui ont réglé entre la France
et l'Espagne la situation respective des agents consulaires, se
bornent à leur reconnaître diverses immunités sâns les élever
au rang des agents diplomatiques;
Attendu qu'en matière pénale tout est de droit étroit; qu'on
ne saurait donc par voie •d'analogie appliquer aux Consuls les
dispositions de l'article 37 de la loi du 29 juillet 1881 relatives
aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République, une telle assimilation devant avoir
pour effet d'aggraver la peine édictée par la loi ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l'article 31 de la loi du :29 juillet 1881, lorsqu'il
punit la diffamation commise à raison de leurs fon.ctions envers
des fonctionnaires publics, des dépositaires ou des agents de
l'autorité publique, ne s'occupe manifestement que dès fonctionna,ires ou agents que le G0uvernement français a nommés
et qui sont dans une certaine mesure investis d'une part de son
autorité;
Attendu que, si les consuls institués en France par le Gouvernement espagnol ont le caractère de fonctionnaires au regard
du gouvernement qui les a nommés, il n'en est pas de même à
l'égard du Gouvernement français qui n'a sur eux aucune autorité; qu'ils ne sont pas compris dans les dispositions spéciales
de l'article 31 de la loi du 2\J juillet 1881;
Attendu que dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction correctionnelle compétente
pour statuer sur l'action formée par Rubi et que, loin d'avoir
violé les articles de loi susvisés, il en a fait une saine interprétation:
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la
cour de Paris, du 23 juin 1883.

�220

PERSONNEL CONSULAIRE

TITRE V. - Témoignages en justice.
~ 1. -

Dispqsitions des traités.

Un grand nombre de traités portent que les Consuls généraux,
Consuls, Vice-Consuls et agents consulaires, ne serunt pas tenus
de comparaître comme témoins dévant les tribunaux du pays
de leur r~sidence, la justice locale devant se transporter à leur
domicile pour recevoir leur témoignage de vive voix ou le leur
demander par écrit, suivant les formes de procédures particulières aux Etats (1).
A cette nomenclature de tonctionnaires exemptés de la comparution en justice pour fournir leur témoignage, dans certains
traités on joint nommément les élèves Consuls et chanceliers.
Certains actes restreignent cette immunité au cas où les
fonctionnaires qu'ils désignent sont citoyens de l'Etat qui les
nomme.
D'après le traité entre le Brésil et le Portugal, du 25 février 1876, article 4, ~ 3:
Les Consul&amp; ne pouvaient être cités comme témoins devant les
tribunaux. Lorsque leur déposition était indispensable à recueil-·
lir, elle devait être demandée par écrit, ou l'autorité devait serendre à leur domicile pour la recevoir personnellement. Les tribunaux roumains, à Bucharest, ont eu occasion, en 1888, de faire.
l'application de cette disposition au Consul général de la Suisse,
pareille stipulation se trouvant dans l'article 4 du traité entre
la Roumanie et la Suisse, du '14 février 1880.
C'est ce que la France a admis dans plusieurs conventions
consulaires conclues avec divers Etats.

g2.

- Accord entre ta France et l'Allemagne.

« Les Consuls d'Allemagne en France, non sujets de .l'Empire,
sercnt tenus de fournir leur témoignage en justice, lorsque les

(1) Entre autres: France-Autriche, art. 3; Brésil, art. 2; Espagne,
art. 11 ; Italie, art. 3; Pays-Bas, art. 6 ; Portugal, art. 2. Roumanie avec

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

221

tribunaux le jugeront nécessaire, mais après avoir été cités par
lettre officielle.
« Les mêmes Consuls, sujets allemand·s, ne pourront jamais
être contraints à comparaître devant les tribunaux, qui devront
les inviter à se présenter devant eqx et, en cas d'empêchement,
envoyer un délégué à leur domicile pour recueillir leur témoignage de vive voix (1) • . .
· Ces règles ont été adoptées par voie de réciprocité. Elles sont
applicables en matière civile comme en matière pénale.
~

3. - Convention entre la France et les Etats-Unis.

La convention entre la France et les Etats-Unis de 1853 portait que les Consuls .ne pourraient jamais être contraints à cornparaître comme témoins devant les tribunaux; que, quand la justice du ~saurait quelque ·déclaration ou déposition à recevoir
d'eux, elle les inviterait par écrit à se présenter devant elle, et,
en cas d'empêchement, elle devrait leur demander leur témoignage par écrit, ou se transporter dans leur domicile pour l'obtenir de vive voix.
A l'occasion de l'expédition du comte de Raousset-Bourbon
dans la Sonora, des investigations ayant été provoquées par les
autorités américaines, M. Dillon, Consul de France à San-Franc isco, ayant été cité comme témoin, se prévalut de cette convention pour refuser de comparaître. Le juge Hoffman de la cour
du district des -Etats- Unis le fit arrêter et conduire devant lui.
M. Dillon amena son pavillon et suspendit ses fonctions; le juge
le relâcha après nouvelle audition de l'affaire. Un navire de
guerre français dût plus tard être envoyé à San-Francisco et y
être salué, après quoi le pavillon: consulaire serait hissé de nouveau et les fonctions du Consul reprises.
M. Marcy pour les Etats-Unis soutenait que, d'après la cons-Suisse et avec Italie, art. 16; Belgique, art. 4; Etats-Unis, art. 4, à
condition que le Consul ne soit pas commerçant.
(1) Circ. du Garde des sceaux de France du 19 mars 1888, après
accord avec le Ministre des Affaires étrangères.
(2) Circ. du même, du 6 décembre 1888.

,

�222

PERSONNEL COfSULAIRE

titution américaine, le défendeur avait le droit, dans une poursuite criminelle, de contraindre tout Consul étranger à comparaître en Co1,1r comme témoin, et qu'aucun traité ne pouvait
lui enlever ce droit (1). AprP;s un échange de notes, il fut convenu entre les deux gouvern ements, que des instructions seraient
adressées aux Consuls français aux Etats-Unis, pour qu'ils comparaissent et fournissent leurs dispositions conformément aux
traités, sans pouvoir s'en dispenser qu'en cas d'incapacité actuelle (2).
L'article 6 des amendements à la constitution des Etats-Unis
porte: « in ail criminal prosecutions, the accused shall enjoy
the right to a speedy and public trial by an impartial judge of
the state and district, wherein the crime shall have been commited, which district shall have been previously as certained by
law, and to be infirmed of the nature and cause of the accusation; to be confronteél with the witnesses against him; to
have compulsory process for obtaining witnesses in his favo'i'.ir,
and to have the assistance of counsel for his defense. &gt;
§ 4. - Conventions entre les Etats-Unis et divers pays.

Depuis les conventions entre les Etats-Unis avec l'Italie du
8 février 1868, du 5 décembre 1868 avec la Belgique, du 11 juillet 1870 avec l'Autriche-Hongrie, du 6 décembre 1870, avec le
Salvador, tout en maintenant que les Consuls citoyens du pays .
qui les a nommés, et n'exerçant aucun commerce, ne pourront
être contraints de comparaître devant les tribunaux du pays
où ils résident, réservent le cas de crime prévu par l'article 6
des amendements à la Constitution des Etats-Unis, ou le droit
d'appeler des témoins en leur faveur est assuré aux personnes
accusées de ·crime. Cas dans lequeL les témoins pourront être
cités avec tous les égards dus à leur position. Toutefois dans la
(1) .Lettre de M. Marcy, secrétaire d'Etat, à M. Masson, ministre à
Paris, 11 septembre 185_!1.
(2) Notes de M. de Merson et du comte de Waleski des 3 et 7 août 1855 ;
dépêche de M. Marcy d\l 18 janvier 1856; B. Lawrence, t. IV, p. 48 et
suiv.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

223

Convention avec le Salvador, on ajoute que si le témoignage
requis n'est pas donné vo lontairement « on pourra avoir recours à des mesures coercitives pour assurer la comparution des
officiers consulaires comme témoins (1). •
~

5. - Opinion de Dudtey-Field.

Dudley-Field, article 182, est d'avis qu'il doit être de règle
qu'un Consul peut être requis de comparaître devant les tribunaux de sa ré.sidence, dans la même forme que tout autre témoin
à une distance de cinq lieues au plus de ses bureaux.
S'il réside à une plus grande distance, sa déposition devrait
être reçue dans ses bureaux en la forme requise par la législation locale.
§ 6. - Solution proposée.

Je me range de l'avis de ceux qui, en dehors de toute stipulation des traités disposant autrement, sont d'avis que les étrangers qui résident sur le territoire doivent déférer aux citations
qu'ils reçoivent pour comparaître en justice alors même qu'ils
feraient partie du corps consulaire étranger (2). Cette obligation
résulte pour tout résident de l'intérêt public qu'il y ,a à ce que
tous les crimes et délits commis dans un pays pujssent être
constatés et réprimés; et d'un autre côté.il importe que l'instruction puisse être faite contradictoirement, pour permettre aux
tribunaux de rendre une bonne justice et pour fournir à l'accusé
le moyen de faire valoir tous ses moyens de défense.
Et je comprends l'insistance des Etats-Unis à refuser d'autoriser des exceptions à cette règle même lorsque les traités
ont paru en contrarier l'application. Toutefois lorsque ces traités
sont formels et régulièrement approuvés, comme ils ont force
de loi, il faudra bien s'y soumettre.
Ici encore on a voulu faire une distinction suivant la qualité
en laquelle serait cité l'agent consulaire. Comme simple parti(t) Statutes , at large, 1873-74, p. 41.
(2) Aix, juillet 1843 .

�PERSONNEL CONSULAIRE
'224
culier il devrait comparaître, comme Cor,isul il devrait s'y
refuser. Cette distinction qui présentera des difficultés trop
nombreuses dans la pratique, doit être repoussée parce qu'elle
n'est nullement justifiée; la personne appelée à comparaître en
justice comme témoin est un témoin, et pas autre, quelles que
soient ses fonctions et sa profession, et à ce titre elle doit déférer
.à la citation; que si devant la justice on lui pose des questions
auxquelles le seci:et pr?fessionnel l'empêche de répondre, et que
à ce point de vue elle soit autorisée à se taire, c'est très bien;
mais cela ne peut dispenser ce témoin de comparaître et l'autoriser à refuser quand même tout concours à l'administration de
la justice.
On s'est demandé encore ' si le témoin ne pourrait pas se dispenser de comparaître ; si ses fonctions consulaires le retenant
loin du siège du tribunal où il serait mandé, il se trouvait ainsi
empêché de remplir des fonctions à raison desquelles l'autorité
locale lui a délivré un exequatur.
En principe l'éloignement n'est pas une raison pour se dispenser de déférer à la citation, le Consul est ou non soumis à y
répondre, si oui il n'y a pas à créer des causes d'exemp~ion que
la loi n'a pas sanctionnées. On dit, sa présence est nécessaire
pour remplir là mission que le gouvernement du pays où il
réside l'autorise à accomplir. Certainement, mais les chefs de
service dans le territoire de la résidence sont aussi appelés par
le gouvernement local à remplir les missions qu'il leur a directement confiées; cela ne les empêche pas d'avoir à comparaître en
justice. Des instructions prescrivent,il est vrai,de ne les appeler
en justice que lorsque leur présence est indispensable, et cette
recommandation doit être pl us scrupuleusement observée en ce
qui concerne les Consuls, pour éviter tout incident fâcheux;
mai s ces recommandations elles-mêmes ne font que confirmer
le droit de citer et l'obligation de comparaître. D'ailleurs les
Consuls ne sont pas à raison de leur qualité exempts de la plupart des causes qui empêchent le titulaire d'une fonction de les
remplir, il peut être malade par exemple,et en pareil cas, ce sera
celui qui est appelé à le suppléer à le remplacer, pourquoi n'en

�225

CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

·serait-il pas de même si l'empêchement est le résultat d'une
-comparution en justice comme témoin (1).
TITRE VI. ~

1. -

Consulat. -

Archives consulaires.

Inviolabilité de la demeure du Consul.

L'inviolabilité de la demeure du Consul doit être respectée
-comme une conséquence nécessaire du respect de sa personne,
,et de la liberté qu'il doit avoir dans l'accomplissement de sa
mission (2).
~

2. - Traités qui la consacrent.

Quelques conventions ont spécialement garanti l'inviolabilité de la demeure du Consul. La Convention du 23 février 1853,
-e ntre la France et les Etats-Unis porte : que « les habitations
consulaires seront inviolables, les autorités ne pourront les envahir sous aucun prétexte. » Des déclarations analogues se ret rouvent dans les Conventions de 1871 entre l'Allemagne et
les Etats-Unis, 1872 avec l'Espagne, 18ï2 avec l'Italie, 1874 avec
(l) Nous avons vu les traités entre les Etats-Unis et diverses nations
stipuler form ell ement que les officiers consula ires devraient défér er aux
c itations données en justice comme t émoins, par des personnes accusées
d e crime. L'article 3 des Conventions consulaires du 8 décembre 1874,
.Russie-All emagne; 1" avril 1874, France e t Russie; 7 janvier 1876,
F rnnce-Grèce ; portent l'obligation à ces mêmes officiers de fournir leur,
té moi gna ge devant les tribunaux du pays qui le jugeront n écessaire,
a près in vitation par lettre officielle . Je reconnais qu'un grand nombre
de traités plus anci ens disp ensent les Consul s de comparaître e n justice
c omm e t émoins, e t ils doivent être exécutés; mais a défaut de con vent ion de cette nature, les Consuls n e pourront revendiquer ce tte immunité
· ou ce privilège.
(2) Conv. Allemagne-Etats-Unis, 1871, avec !;Espagne e t l'Italie, 1872,
avec la Russie, 1874 ; ELats-Unis avec; France, 1853; Pays-Bas, 1878;
Belgique, 1880, etc., rappelêes par M . Engelhardt; E • gelhardt, Rev. dr.
intcrn., 1890, p. 339, 346; Moreuil, Manuel, p. 3Gl. Siegfri ed-Weiss, Dr.
marit. inter n., t. II, n• 1',8, p. 184. Dudley-Field, art. 184; Vincent -et
Penaud, JJict., v• Consuls, n• 33; Projet d e résolution proposé à l'lnslitut de dr. intern., art. 7 . •

13

ÉTATS, II.

•

�226

PERSONNEL CONSULAIRE

la Russie; 1878 entre les Etats-Unis et la H9llande, 1880 et la,
Belgiqu!:) etc. (1).
§

3. ·_ Ecusson, pavillon si.ir .la porte-du conmlat.

Dans un, très grand ~ombre de traités, il a 'été stipulé :
. Que les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et agents
consulaires peuvent placer au-dessus de la porte extérieure de
la maison consulaire, l'écusson aux armes de leur nation, aveC'
cette inscription, Consiilat . général, Consulat, Vice-Consulat ou

agence consulaire de . .... .
Ils pouront également arborer 1~ pavillon de leur pays sur la
maison consulaire aux jours de solennités publiques, religieuses
ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage.
Des conventions refusent ce droit dans les villes où l'Etat
auquel appartient le Consul possède une agence diplomatique.
De Mensch, dans son exposé du systèm~ consulaire, parlant de
l'habitation du Consul, dit que « ly Consul ne doit pas perdre
d.~ vue que la c,o mmodité de ses nationaux est le seul objet de
cette permission (écusson et drapeau sur la porte de son habitation), et qu'elle ne tend nullement à transformer les habita.:.
tions consulaires en asiles inaccessibles aux autorités locales (2). »
~

4. -

Droit d'asile.

Généralement les Conventions diplomatiques qui autorisent les
Consuls il déployer le pavillon national sur la porte de la maison consulaire, ajoutent qu'il est bien entendu que ces marques
extérieures ne pourront jamais être interprétées comme consti Luant un droit d'asile; mais •comme servant avant tout à désigner aux matelots et aux nationaux, l'hôtel ou la maison consulaire.
ll faut donc tenir qulun droit d'asile n'est pas attribué à la
résidence consulaire, et le baron de Martens est d'avis que l'auto( 1) Engelhanlt, nev. dr.
,uanuel, p. 16.

intern., 1890, p. 339.

(:!)

.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ
227
rité locale peut y pratiquer des recherches pour s'emparer des
refugiés qui s'y trouveraient (l).
~

5. -

Traités portant que la maison du Consul ne peut
servir d'asile.

Une pareille déclaration se retrouve dans un grand nombre de
trn,ités ou conventions consulajres, parmi lesquels nous citons les
. suivants, conclus entre la France et les pays désignés ·ci-après):
Autriche; 11 décembre 1866, art. 4.
Espagne; 13 mars ,1769, art. 2.
i
« L'indication extérieure par une inscription ou tableau de la
résidence consulaire, ne peut être interprétée comme un droi,t
d'~sile, ni capable de soustraire la maison et ceux qui l'habi;tent aux poursuites de la justice du pays. •
Eta.t s-Unis; 14 novembre 1788, art. 2. Le droit de placer un
écusson ne donne de droit d'asile, ni pour les personnes, n,i
pour les choses. Le traité du 23 février 1853, en parlant de l'écu~son dans l'article 2, ne dit rien de l'asile et l'article 3 déclare le,s
habitations consulaires inviolables.
Grèce; 7 janvier 1876, art. 4.
Italie ; 26 juillet 1862, art. 2.
Pays-Bas; : 8, juin 1855, art. 4.
Portugal; 11 juillet 1866, art 2. .
République. Dominicaine; 14 novembre 1788, art. 2.
République de Raguse; 2 avril 1776.
"
Russie; 1er avril 1874, art. 4.
Salvador; 5 juin 1878, art. 4.
Sardaigne ; 4 février 1852, art. 2.
Vénézuéla; 24 octobre 1856, art 2.
~

6. - Inviolabilité des chancelleries consulaires, des archives

et papiers du consulat.

L'inviolabilité des chancelleries, des archives consulaires et
des papiers d'un consulat est généralement reconnue dans tous
(1) Guide, t. I, n• 72, p . .?'.;'.Z; ,P:udie:-Fodê~é, Tr1ité, t. !Y, p. 68G.

•

�PERSONNEL CONSULAIRE
228
· les pays, et sanctionnée par toutes les conventions consulaires.
Il est admis que les papiers relatifs aux fonctions d'un Consul
ne peuvent être saisis ou visités dans aucun cas par les autorités locales (1).

?, 7. -

Traités consacrant l'inviolabilité des archives consulaires.

La déclaration d'inviolabilité des archives consulaires se ren;contre dans un grand nombre de traités ou conventions. Citons
les suivants ;
Belgique et Etats-Unis, 1880; et Italie, 1878.
· Danemark·Deux-Siciles; 6 avril 1748, art. 37. « Les Consuls
ne seront pas obligés de produire leurs livres, registres ou actes
·contre leur gré, devant qüelque juge ou magistra~ que ce soit,
en tout ni en partie, ni en temps de guerre ni de paix. »
Danemark-Etats-Unis; 26 août 1826, art. 10. « Les archives
et papiers du consulat seront inviolablement respectés et
·aucune autorité ne ·pourra les saisir sous quelque prétexte
que ce soit, ni y toucher en aucune manière ».
Danemark-Gênes; 13 mars 1756, art. 36, comme à l'a~t. 37 du
traité avec les Deux-Siciles.
Espagne-Belgique; 1870.
Etats-Unis-Brésil; 12 décembre 1828, art. 30. • Les archives et
papiers du consulat seront invariablement respectés ~t aucun
magistrat · nè pourra sous aucun prétexte, ni en aucune manière les saisir ni y mettre la main.» Une disposition à peu près
identique se trouve dans les conventions entre les Etats-Unis
(1) De Mensch, 111anuel, p. 18 ; baron de Martens, Guide, t. I, n• 72,
p. 235 ; Pradier-Fodèrè, Traité, t. IV, p. 680 ; P. Fi ore, Nouv. droit
intern., t. II, n• 1185; Esperson, Diritto diJJl., 2• vol., 1•• part.; Carnazza-Amari, T1:aité, t. II, p. 3'.?4; Sandona, Trattato, p. 762; Dalloz,
Rép. Suppl., v° Consul, n• 10; Despagnet, Cours, n• 373, p. 375;
Engelhardt, Rev. de droit intern., 1890, p. 330, 346; Lawrence, t. IV,
p. 25; Ch. Vergé sur Martens, t. I, p. 387; Calvo, t. I, n• 477, p. 519 ;
Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 88, disent que sauf l'Angleterre tous
les Etals considèrent les archives consulaires comme inviolables ;
Dudley-Field, art. 183, § 1 ; Vincent et Penaud, Dict., v• Consuls, n• 33;
Projet de résolution proposé à l'institut de dr. intem., .art. 7.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

et l'Allemagne du .11 décembre 1871 ; l'Amérique centrale de
1825; le Chili, du 16 mai 1832; ar.t. 28; la Colombie du 9 octobre
1824; la Grèce, du 22 décembre 1837, art. 12; le Guatemala, de
1849; la Nouvelle-Grenade, de 1846; le Mexique, du 5 avril
1831, art. 28; le Pérou-Bolivie, du 30 novembre 1836, art. 27;
le Pérou, de 1851; le Portugal, de 1840; la Républiqi;e Argentine, de 1853; le San-Salvador, de 1850; la Sardaigne, du 26 novembre 1858, art. 16; lu .Suède, du 4 septembre 1816, art. 5; le
Vénézuéla, de 1836.
France-Autriche, 11. décembre 1866, art. 5. • Les archives
consulaires seront inviolables en tout temps, et les
autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte,
visiter ni saisir les papiers qui en font partie. »
Bolivie, 9 décembre 1834, art. 23.
Brésil, 10 décembre 1860, art. 3. • Les archives, et
en général les papiers de chancellerie des consulats
respectifs, seront inviolables; sous aucun prétexte,
ni dans ancun cas, ils ne pourront être saisis ni
visités par l'autorité locale. »
Espagne; 13 mars 1769, art. 2, 7janvier 1862, art. 14.
« Les archives consulaires seront inviolables en
tout temps, et les autorités locales ne pourront
sous aucun prétexte, ni dans aucun .cas, visiter ni
saisir les papiers qui en (eront partie.
• Ces papiers devront toujours être complètement
séparés des livres ou papiers relatifs au commerce
ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls
ou Vice-Consuls respectifs. ,,
Etats-Unis, 14 novembre 1788, art. 2 et 4.; 23 février 1853, art. 3.
Grèce, 7 janvier 1876, art. 5, • Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne
pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas,
visiter nif saisir les papiers qui en feront partie.
« Ces papiers devront toujours être complètement
séparés des livres relatifs au commerce ou à !'in-

�t30

PERSONNEL CONSULAIRE

dustrie que pourraient exercer les Consuls, · Vice
Consuls ou agents consulaires respectifs. »
France-Italie; 26 juillet 1862, art. 5, 1889.
Mexique; 8 mai 1827, art. 17. « Les archi\!es, et en
général, tous les papiers des chancelleries des .consulats sont inviolable~-, et sous aucun pi:_étexte ils ne
pourront être saisis ni visités par l'autorité locale. »
Portu_gal, 11 juillet 1866, art. 5.
République Dominicaine; 25 octobre 1882, art. 5.
«•Les archives consulaires seront inviolables etles
autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte,
ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui
en feront partie.
« Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les
Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires respectifs. ,
Russie; 1er avril 1874, art. 5. • Les archives consulaires sont inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte, ni dans
aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.
cc Ces papiers devront toujours être complètement
séparés des livres et papiers relatifs au commerce
ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls, ou agents consulaires respectifs. •
Salvador; 5 juin 1878, art. 5. • Les archives consulair.es seront inviolables, et les autorités locales ne
pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas,
visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.
cc Ces papiers d.evront toujours être complètement
séparés des livres ou papiers relatifs au comf!lerce
ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls,
Vice-Consuls ou agents consulaires respectifs. »
Sardaigne; 4 février 1852, -art. 3.

�231.·
France- Vénézuéla; 24 octobre 1856, art. 3. « Les archives
et, en général, tous les papiers de chancellerie des
consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront
être saisis ni visités par l'autorité locale. &gt;
Texas; 25 septembre 1839, n:rt. 10.
Italie-Brésil; 6 août 1876, art. 5 et 6.
Roumanie et ItaHe; art. 18; Belgique, art. 6; Suisse, art. 5;
!Etats-Unis, art. 6.
Suède-Etats-Uni,J; 4 septembre 1816, art. 5; on prévoit le cas
de re-nyoi du Consul et on ajoute : • Il est entendu .néanmoins
que les archiv(ls et les documents relatifs aux affaires du con~ ·
sulat seront protégés contre toute recherche et soigneusement
conservés, étant mis sous le scelle du Consul et de l'autorité''
-de la place où il aura résidé. ,,
L'inviolabilité des archives est garantie au Brésil par les
usages, les arrêtés du gouvernement et les conventions (1).
Archives consulaires au Congo. « Les chancelleries des consulats seront inviolables, si le titulaire est un Consul de caTrière
sujet du pays qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce. Si
le Consul est commerçant, les autorités éviteront seulement de
faire aucune perquisition darts ses papiers officiels, pourvu que'
-ceux-ci soient tenus séparément (2). »
··
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTlENTÉ

~

8. -

Violation de cette règle.

Il est fait mention dans divers travaux (3) que les archives du
~onsulat général de France à Londres en 1856 auraient été sai-.
· sies et vendues, comme gage de l'impôt mis à la charge du propriétaire de la maison loué,e à la chancellerie. Ce serait_là une
fable d'après les renseignements qu'aurait recueillis M. Clu
net (4).
'(1) Baron d'Ourém, Clunet, 80, p. 529.
• (2) Clunet, 1887, p. 587 •
. (?) Calvo, t. I, n• 468, p . . 518; de Clercq et de Vallat, Guide, t.
p. 6-16.
.
(4) Dalloz, Rép. suppl., v• Consul, n• Il.
'

r,.

�23t

PERSONNEL CONSULAIRE

J'en serais heureux, mais ce n'est pas la seule fois que se serait
produit dans ce pays un fait de même nature; ainsi, à Man0hester en 1857, une saisie semblable aurait été pratiquée contTele Consul des Etats-Unis pour dette personnelle, et elle n 'aurait
été abandonnée que sur le payement des causes de cette saisie,
par le Ministre des -Etats-Unis à Londres (!).
,,
~

9. - Incident de Florence.

A la suite de l'incident du consulat de France à Florence, des:
difficultés s'étaient élevées sur ce qu'on devait 1-mtendre pàr
archives consulaires, pour l'application de l'article 5 de la convention franco-italienne du 26 juillet 1862 ainsi conçu : " Les.
« archives consul.aires seront inviolables, et les autorités locales,.
~ ne pourront sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visite;,
« ni saisir les papjers qui en feront partie.• Que devait-on entendre par archives consulaires? Un arrangement signé entre les-_
deux Puissances le 8 décembre 1888, répond :
ART. ter. - Les m_
ots « archives consulaires » s'appliquent.
exc_lusivement à l'ensemble des pièces de _c hancellerie et autres.
se rattachant directement au service, ainsi qu'au local spécialement affecté au dépôt de ces pièces.
ART. 2. - Il est expressément interdit aux Consuls généraux, ..
Consuls, vice-Consuls et agents consulaires de placer dans le·
local affecté aux archives des documents et objets qui n'auraient
p~s ce caractère.
Les chambres ou la chambre constituant ce local devront.
être parfaitement distinctes des pièces servant à l'habitation
particulière du Consul, et ne pourront, être affectées à d'autres.
usages.
' ART, 3. - Les instructions les plus formelles seront adressées
par les deux gouvernements à leurs agents respectifs, en vue·
de leur prescrire de se conformer strictement aux dispositions.
énoncées à l'article précédent. Si un Consul général, un Consul,
u'n Vice-Consul, ou un agent consulaire, requis par l'autorité
(!) Lawrence, t. IV, p. 39.

�CONSULS

EN

PAYS DE CHRÉTIENTÉ

233,

judiciaire locale d'avoir à se dessaisir de documents qu'il détient,.
se refuse à les livrer, l'autorité judiciaire recourra, par l'intermédiaire du Ministre des Affaires étrangères, à l'ambassade
dont cet agent dépend.
· En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé leprésent arrangement et y ont apposé leurs cachets.
René GoBLET.
Louis-Frédéric MENABREA.
~

10. - Distinction entre les papiers du Consulat et les papiers
personnels dit Consul.

Pour assurer l'inviolabilité des archives ou Consulat et despapiers de la mission, il est recommandé par les auteurs, et par~
fois commandé par les traités, de tenir les papiers relalifs aux.
fonctions complètement séparés de tous autres et dans un local
spécial (1). Cela est surtout indispensable lorsque le Consul se·
livre à ~es occupations étrangères à ses fonctions en même tempsqu'il en reste chargé.
§ 11. - Chancelier.

Quant au chancelier lui-même, quelle peut bien être sa situation? Le tribunal correctionnel de la -Seine, le 8 juillet 1890, s'est
déclaré incompétent pour connaître d' une poursuite dirigéecontre le chancelier du Consulat général de Grèce à Paris, en,
se fondant sur l'article 8 de la convention franco-grecque du,
7 janvier 1876, qui stipule au profit des Consuls l'immunité personnelle. C'est faire une interprétation fort large et fort libéralede cet acte:
Je dois cependant constater que la situation officielle des
chanceliers est depuis longtemps établie dans un grand nombrede règlements intérieurs. En France, !'Edit de juillet 1720 défen-,
(1) Dudley-Field, -art. 183, § 2; Vincent et Penaud, Dict., v• Consuls~
n• 33; Carnazza-Amari, Traité, t. II, p. 324; Traité, 26, juillet 186?,

art. 5, entre la France et l'Italie; du 5 juin 1878, art. 5, entre la France,.
et le Salvador.

�PERSONNEL CONSULAIRE '
4234
dait déjà à toute personne de prendre le titre et d'exercer les.
fonctions de chancelier dans les Echelles du Levant et de Bar-.
barie, sans avoir été nommé à ces fonctions par le Roi et avoir
.été pourvu d'un brevet délivré par Sa Majesté .
.Je reconnais que, au point de vue.des immunités, divers auteurs mettent sur le même rang les Consuls et les Chanceliers,
•du moins·en ce qui concerne les immunités de juridiction (1) .
Diyers traités ont plé}cé les chanceliers dans la même situation que les Consuls au point de vue des privilèges qui leur sont
attribués.
Je cite parmi ces actes, ceux conclus' entre la France et les
Etats suiyants:
Bolivie; 9 déce~bre 1834, art. 12.
Etats-Unis; 14 novembre 1788; 23 février 1853, art. 2.
Grèce; 7 janvier 1876, art. 7.
Italie; 26 juillet 1862, art. 8.
Portugal; 11 j ui\let 1866, art. 2, 7, 16.
République Dominicaine; 15 octobre 1882, art. 2 et suiv.
Russie; 1 avril 1874, art. 15.
Salvador; 5 juin 1878, art. 7 et suiv.
Sardaigne; 4 février 1852, art. 12.
'Texas; 25 septembre 1839, art. 9.
Italie et Brésil; 6 août 1876, art. 4, 10; 36.
Lorsque les traités auront fait au chancelier une situation
privilègiée, il est évident que, entre pays qui ont consenti ces
-conventions, leurs dispositions devront être respectées.
'Mais en droit rigoureux, en l'absence d'usages, règlements
-0u convention~ contraires, nous ne croyons pas qu'on puisse attribuer aux Consuls un régime exceptionnel au point de vue de
la compétence des juridictions locales, nous ne saurions reconnaître aux chanceliers des consulats une situation meilleure et
-comportant de plus amples privilèges.
Dans tous les cas, s'ils peuvent réclamer des immunités à
,raison de leurs fonctions, ce ne serait ·q u'à ,r aison des faits

(!) Massé, D1'oit com., liv, II, chap. m; Sandona, p. 762..

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

235

relatifs à leurs fonctions, et exclusivement à ces faits, .qu'ils
pourraient être fondés à s'en prévaloir.
TITRE VII. - Droit de juridictiqn des Consuls
sur leurs nationaux.
~

1. -

Instruc~ion ministérielle française du 29 novembre 1833.

• Si le _droit de juridiction est conféré aux Consuls en pays
de chrétienté, c'est à condition que l'exercice en demeurera
subordonné soit à l'usage, soit aux traités existant entre la
France et lés diverses Puissances .. ·... (les stipulations de cette
nature insérées dans les anciens traités) n'existent pas aujourd'hui, les traités qu'on vient de citer (11 janvier 1787, article 7,
entre la France et la Russie; 14 novembre 1788, entre la France
et les Etats-Unis) ont cessé d'être en vigueur, et les conventions entre la France et les autres Etats chrétiens ne contiennent rien de relatif à la juridiction contentieuse des Consuls.
La seule règle à invoquer aux termes de l'ordonnance de 1681,
pour essayer d'en déterminer l'exercice est donc maintenant
l'usage, ou la jouissance des attributions habituellement reconnues aux Consuls par les différentes Puissances. C'est une règle
bien incertaine et bien variable sans doute; mais on doit reconnaître pourtant qu' un usage devenu en quelque sorte de droit
commun par son ancien'neté et l'uniformité de sa pratique ·
donne autorité aux Consuls, non seulement pour la police et
l'inspection sur les gens de mer, comme l'a de nouveau consacré l'ordonnance du 29 octobre 1833, mais aussi pour le jugement de toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les
capitaines et.les matelots, et même entre les passagers français
et les éq.uipages. Cette espèce de juridiction est aussi la seule
dont la plupart de nos Consuls dans les pays de chrétienté revendiquent encore l'exercice. »
L'instruction ajoute qu'en · matière criminelle ou correctionnelle, il n'est pas un Etat chrétien qui consentit à se départir de
son droit dejuridiction, en l'attribuant à d'autres qu'aux juges
du territoire.

�PERSONNEL CONSULAIRE
236
Elle ajoute encore que les Consuls dans ces mêmes pays de
chrétienté n'ont pas conservé le droit de haute police qu'ont pu
leur attribuer dans d'autres temps d'anciens règlements.
Quant aux affaires civiles, l'instruction eng_a ge les Consuls à
s'abstenir d'en connaître, en règle générale tout au moins, à
l'exception des affaires commerciales dont les lois ou ordonnances leur confient spécialement le règlement.
• L'intention de Sa Majesté est que les Consuls s'abstiennent.
désormais de tout essai 'inutile ou dangereux, se bornent à la
juridiction contentieuse qui leur est généralement reconnue par
l'usage, à celle qu'a implici~ement consacrée chez nous l'avis
donné par le Conseil d'Etat en 1806, et dont les articles 15, 19 et
22 de l'ordonnance du '29 octobre '1833, offrent une application; à
celle, en un mot, qui ne devant avoir son effet que sur notre·territoire et sur des navires couverts de notre pavillon, ne peut
dans aucun cas être contrariée par l'autorité locale, et qu'ilsattendent pour réclamer, s'il y a lieu, des droits plus étendus,
les traités qui peuvent être conclus avec la Puissance dans lesEtats de laquelle ils sont accrédités, ou les directions du département des afîàires étrangères. Ils songeront, si l' intérêt particulier vient parfois les solliciter de se départir de ces règles,
qu'ils peuvent, en les perdant de vue, compromettre les intérêts
généraux de leur mission, et s'exposer par une,démarche inconsidérée au mécontentement du Roi.
« Plus sera d'ailleurs limité l'exercice de leurs fonctions judiciaires, plus ils devront s'efforcer de terminer à l'amiable lescontestations que les Français leur défèreront_à titre de conciliation ... " Suivent des instructions sur le mode de procéder en
cas d'arbitrage (1), et les mesures conservatoires à prendre pour
sauvegarder les droits de leurs nationaux absents.

(1) Ce droit d'arbitrage est signalé, par les auteurs, Bluntschli, n• 153 ~ ·
Calvo , t. I, n° 492, p. 533; de Mensch, Manuel, p. 147, qui ajoute, sans
que les Consuls puissent exercer un pouvoir d'exécution de leurs sentences arbitrales, ni requérir dans ce but le concours de l'au tari té locale .
à moins d'y être autorisés par les traités.

�CON:iULS EN PAYS DE CHRETIENTÉ
~

2. -

237

Extrême limitation de ce droit.

Nous avons rapporté les termes de l'instruction aux Consuls
&lt;le 1833 en matière de droit de juridiction sur leurs nationaux,
parce que sous forme d'instruction, ils constatent en fait pour
les Consuls français comme pour ceux des autres Etats, combien
ieur pouvoir de juridiction dans les pays de chrétienté est limité, il serait plus exact de dire qu'il est nul. Car s'ils inter·
viennent parfois dans les affaires de commerce maritime ou de
succession, c'est bien plutôt pout· protéger, défendre et sauvegarder les intérêts de leurs nationaux qui sont au loin, que pour
agir comme juges. La plupart des actes que la loi les autorise
à faire même en matière maritime, n'ont qu'un caractère que
j'ai entendu appeler semi-administratif, semi-judïciaire, un acte
provisoire destiné à être soumis en définitive à des tribunaux
dans les lieux de reste et on ne peut dire que même dans ce cas,
le Consul agit comme juge, tout au plus agit-il comme juge
des référés.
Je n'ai d'ailleurs que quelques mots à dire sur l'intervention
des Consuls dans les affaires concernant les nationaux qui
a bordent dans les ports de leur arrondissement, ou qui y décèdent sans héritiers-présents, puisque les questions auxquelles
cette intervention peut donner lieu, ne rentrent pas directement dans l'objet de cette étude.
~

3. - Droit de police sur les navires et équipages ;

-natitre de ce droit.
L'étude des questions que soulève l'exercice de ce droit fera
l'objet d'un examen spécial dans la derniè_re partie de ce travail.Toutefois en signalant ici cette partie des attributions cons ulaires, je ne puis m'empêcher de saisir l'occasion qui se présen te, de faire remarquer à raison des pouvoirs conférés à ce
sujet aux Consuls, combien est différente la situation des agents
diplomatiques·et celle des agents consulaires. Les premiers délégués par leur gouvernement pour représenter 1-eur Etat de- _

�238

PERSONNEL CONSULAIRE

vant l'Etat de leur résidence, pour défendre les intérêts et assurer les rapports de nation à nation ; les autres délégués par
leur gouvernement pour le représenter devant leurs nationaux
à l'ëtranger, chaq~és d'assister ceux-ci, de leur faciliter l'exécution des devoirs. que leur imposent leurs lois nationales, et au
besoin pour les contraindre, dans une certaine mesure, à les
respecter, et ne recevant de l'autorité territoriale qu'une simple
autorisation nécessaire pour leur permettre de remplir une
mission ainsi déterminée.
§ 4. - Intervention des Conmls à la suite du déc~s
de leurs nationaux.

Il est admis en règle générale que les Consuls appelés. à
veiller aux intérêts de leurs nationaux et surtout des absents,
sont autorisés, même à défaut de traités, à intervenir au moment
du décès de leurs nationaux pour prendre, ou au besoin pour
provoquer les mesures conservatoires des droits de tous inté- .
ressés (1).
L'exercice de ce droit se produit parfois, non seulement en.
vertu de la mission conférée aux Co~suls par le gouvernement
qui les nomme et reconnu par celui qui les reçoit, mais encore,
par voie de réciprocité, et plus souvent en vertu de traités con- .
sacrant .cet exercice et en règlant les conditions.
Enfin · parfois les Consuls agissent en vertu de mandats
spéciaux, dont la production ~st même indispensable dans certains cas.
(1) Les atteintes portées aux scellés apposés conformément aux dispositions des traités, sur les effets de leurs compatriotes par les Consuls
étrangers, sont punies en France par les arl. 249 et suiv. C. P. à la con- ·
dilion. que ces scellés aient été apposés par un Consul, ou un délégué
régulièrement désigné par lui, et attestant son caractère officiel. Trib.
cor., Seine, 3 juillet 1893.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

239-

§ 5. - Traités.

Les traités réglant les droits et devoirs des Consuls en pareil
cas sont très nombreux; on peut ci tee les suivants :
Danemark-Deux-Siciles; 6 avril 1748, art.14, 15.Gênes; 13 mars 1756, art. 13, 14 ; 30 juillet 1789.
art. 31, 32'.
Russie; 19 octobre 1782, art. 34.
Deux-Siciles-Pays-B.a s; 27 août 1753, art. 41.
Russie; 6-17 janvier 1787, art. 36.
Suède; 30 juin 1742, art. 3, 39.
Espagne-Autriche; 1er mai 1725, art. 32. Danemark; 18 juillet 1742, art. 23.
Grande-Bretagne; 17 décembre 1665, art. 14.
Pays-Bas; 26 juin 1714, art. 26.
Villes-Hanséatiques; 28 septembre 1607, art. 30.
Etats-Unis-Iles des navigateurs, arch. de Hamoa, 5 novembre 183\-l, art. 3.
France-Autriche; 1t décembre 1866 (traité spécial).
Bolivie; 9 décembre 1834, art. 24.
Brésil; 10 décembre f860, art. 7, 21 juillet 1866
(déclaration spéciale).
Danemark; 23 août 1742, art. 41; 30 septembre 1749;,
10juillet 181 3.
Deux-Siciles; 17 mai 1847 _(traité spécial).
Espagne; 13 mars 1769, art. 8; 7 janvier 1862,
art. 20, 21, 22.
Etats-Unis; 14 novembre 1788, art. 5, ~2.
Grèce; 7 janvier 1876, art. 12 à 19.
Italie;26juillet 1862, art. 9, 10, 11.
Mexique; 8 mai 1827, a1·t. 12; 27' novembre 1886,
art. 5.
Pays-Bas; 8 juin 1855, art. 11.
Portugal; 11 juillet 1866, art. 8, 9, 10.
République Dom i-:_icai!le; 25 oct01:)re ! ~~2, :t!'t. !2 à ~ 9.

�•
PERSONNEL CONSULAIRE
:240
!&lt;'rance-Russie; 11 janvier 1787, urt. 16, 1 avril 1874 (traité
spécial); 29 mai 1843, (spécial).
Salvador; 5 juin 1878, art. 12 à 19.
Sardaigne; 4 février 1852, art. 7.
Texas; 25 septembre 1839, art. 11.
Vériéztiéla; 24 octobre 1856, art. 8.
Italie-Brésil; 6 août 1876, art. 16.
Grande-Bretagne-Danemark; 11 juillet 1670, art. 15.
Portugal-Grande~Bretagne; 10 juillet 1654, art. 8.
Pays-Bas; 6 aoùt 1661, art. 10.
Russie; 9-20 décembre 1787, art. 38.
Suède; 29 juillet 1641, art. 13.
Prusse-Mexique, 18 février 1'831, art. 13.
Russie-Prusse; 19 décembre 1818, art. 6.
Sardaigne-Grande-Bretagne; 19 septembre 1699, art. 11.
Suède-Russie; 13 mars 1801, art. 10.
Les dispositions de la convention entre la France et la Russie
du 1er avril 187!1 et notamment articles 4, 5, 6 et 9 dans leur
-ensemble constituent le Consul représentant de plein droit de
ses nationàux héritiers ou légataires d'un sujet russe décédé en
France. Il est non seulement reconnu comme leur fondé .de
pouvoirs pour tous 'les actes conservatoires, scellés et inventaires, mais il est en outre constitué séquestre de la succession
avec tous les pouvoirs d'un administrateur.
On est allé jusqu'à en tirer la conséquence que c'est le Consul
seul, qui, sans que les héritiers, légataires, ou leurs mandataires
puissent y assister, dôit procéder aux opérations de la levée des
scellés et de l'établissement de l'im'entaire, et qui seul doit
recevoir en ·qualité de séquestre, tous les titres, papiers et
valeurs laissés par le défunt(!).

(1) Paris, t•r juin 1893, réformant par le refus de permettre au mandataire des héritiers le droit d'assister a ux. opérations, le jugement de
r éféré du 18 mars 1893, et réformant encore la disposition de ce juJement
€n ce qu'il avait désigné le ·greffiBr comme séquestre.

�241

CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

~ 6. - Autres att1·ibutions des Consuls;
commissions rogatoirès.
.
(

Je ,me borne à indiquer que les Consuls ont encore des attributions diverses en matière d'état-civil, mariages, tutelles, etc •
.dont je n'ai pas à exposer ici les règles.
Je crois toutefois devoir noter, au point de vue judiciaire,
.qu'il est généralement admis qu'ils peuvent être commis pour
procéder à des actes d'instruction par commissions rogatoires
même en pays de chrétienté (1).

APPENDICE

Projet de règlement sur -les immunités consulaii:es présenté
à l'Institut de droit international par M. E. Engelhardt, rap-

porteur.
Pour résumer la partie de mon travail relative aux immunités
~onsulaires, je ne crois pas pouvoir mieux faire que de reproduire le projet de règlement présenté par M. Ed. Engelhardt, à
t'Institut de droit international, , comme rapporteur d'une commission chargée d'étudier la matière~ La treizième commission
a vait reçu mission de proposer des résolutions concernant à la
fois les immunités diplomatiques et con~ulaires, elle était comp osée de Sir S. Baker, MM. Chrétien, Descamps, Desjardins, _
E ngelhardt, Féraud-Giraud, Fusinato, Geffcken, G!asson, Harburger, Hartmann, Heimburger, Hilty, ,Tellinck, Kleen , Lehr,
&lt;le Martens, Meyer, de Montluc, Nys, Olivi, Pradier-Fodéré,
Renault, Alb. Rolin, Ed. Rolin.
Les rapporteurs pour la question des immunités diplomatiques étaient MM. Lehr et Engelhardt.
Pour_les immunités consulaires MM. Engelhardt et FéraudGiraud.
Les convenances me commandent d'autant moins de réserve
d ans mon appréciation fort élogi(3use de ce travail que mon
(1) Dalloz. Rép., v° Consuls, n°• 57 e t 87; Garsonnet, t. Ir, p. !) et 1)7
Liège, 29 décembre 1869; Liège, 17 jui11 1873; Gand, 9 a vril 1887 ..
ÉTATS. JI.

JG

�PERSONNEL CONSULAJRE

éminent confrère, M. Engelhardt, en est le père et que je n'en,
suis que le parrain.
Je ne dissimulerai même pas que personnellement j'aurais étésur certains points moins libéral pour les Consuls. S'il s'était ag~
d'un projet de règlement applicable aux Consuls de France ou
de tout autre pay·s, présentant à ce point de vue les mêmes.
garanties, c'eût été sans regrets, ou tout au moins saris préoccupations, que j'aurais accepté entièrement la situation que nous.
proposons de faire aux Consuls; mais comme l'application du,
règlement proposé doit ètre généralisée, sinon universaliséer
livré à moi-même j'aurais peut-être été moins génér·eux.
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES IMMUNITÉS CONSULAIRES
EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ (1).
ARTICLE PREMIER. - Le titre de Consul n'appartient qu'aux
agents du service extérieur, qui, sujets de l'Etat qu'ils représentent, n'exercent pas d'autres fonctions que celles de Consul
(Consules missi), ou qui, exerçant d'autres fonctions, ne se livrent
ni au commerce, ni à l'industrie.
Porteront désormais le titre d'agents consulaires :
a. les Consuls nationaux, c'est-à-dire, sujets de l'état mandant qui exercent un commerce ou une industrie;
,.
b. les Consuls qui relèvent par leur nationalité, soit de l'Etat
dans lequel ils sont commissionnés, soit d'un autre Etat que
de l'Etat mandant, sans qu'il !ooit fait de distinction entre ceux·
qui exercent et ceux qui n'exercent pas un commerce ou une,
industrie.
TITRE

I.. -

DES CONSULS

AnT. 2. - Les Consuls jouissent de l'immunité personnellenux conditions spécifiées dans les articles 3, 4, 5 et 6 ci-après.
ART. 3. Ils ne sont pas justiciables des tribunaux locaux
pour les actes qu'ils accomplissent en leur qualité officielle et
(1) Annuai1'e de l'Institut de dr. intern., 1894, p. 188-194.

�2~3
dans les limites de leur compétence. Les exceptions qui sont
faites à cette règle doivent ê.t re prévues et définies par traité.
Si un particulier se croit lésé du fait d'un Consul agissant
dans la sphère de ses attributions, il adressera sa plainte au
gouvernement territorial, qui y donnera cours, s'il y a lieu,
par la voie diplomatique.
ART. 4. Sauf le cas spécifié en l'article 3 ci-dessus, les
Consuls sont justiciables, tant au civil qu'au criminel, des tribunaux du pays où ils exercen-t leurs fonctions.
Néanmoins toute action intentée à un Consul est suspendue
jusqu'à ce que son gouvernement, dûment prévenu par la voie
diplomatique, ait pu se concerter avec le gouvernement territorial sur la solution que l'incident comporte.
Cet avis préalable n'est pas nécessaire :
1° Lorsqu'il s'agit de faits se rattachant à la profession que
le Consul exerce concurremment avec ses fonctions...officielles;
2° En cas de simples mesures conservatoires portant sur un
immeuble appartenant en propre au Consul ou sur des meubles Je garnissant, à moins que l'immeuble ne serve d'hôtel au
consulat;
3° Lorsque le Consul, dûment autorisé par son gouvernement, a provoqué lui-même ou accepté le litige devant la ju•
ridiction locala.
ART. 5. - En aucun cas, les Consuls ne peuvent être arrêtés
ni détenus, si ce n'est à raison de faits qualifiés crimes par la
législation du pays dans lequel ils résident.
ART. 6. - Ils ne sont pas tenus de comparaître comme témoins
devant les tribunaux locaux. Leur témoignage doit être recueilli
à leur domicile par un magistrat délégué ad hoc.
Dans les cas exceptionnels où la comparution personnelle
du Consul ou sa confrontation avec l'accusé serait jugée indispensable, le gouvernement territorial, ' si le Consul refusait de
déférer à l'invitation qui . lui serait adressée de se présenter
devant le juge compétent, aurait recours à la voie diplomatique, comme il est dit en l'article 3 ci-dessus.
ART. 7. - La demeure officielle des Consuls et les locaux
CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

�244

PERSONNEL CONSULAIRE

occupés par leur chancellerie et par leurs archives sont invio•
lables.
Aucun officier de l'ordre administratif ou judiciaire ne pourra
y pénétrer sous quelque prétexte que ce soit.
Si un individu poursuivi par la justice locale s'est réfugié
au consulat, le Consul devra le livrer sur la simple réquisition
de l'autorité compétente.
ART. 8. - Pour assurer spécialement l'inviolabilité des archives consulafres, un état descriptif des divers locaux composant la chancellerie du consulat sera remis à l'autorité administrative par l'agent étranger, lors de son entrée en fonctions,
et toutes les fois qù'il y aura transport de la chancellerie d'un
immeuble dans un autre ou changement important dans les
dispositions matérielles de cette chancellerie.
Ledit état sera chaque fois l'objet d'une vèrification contradictoire.
ART. 9. - Les Consuls doivent s'abstenir de placer dans les
archives et dans les locaux de leur chancellerie des documents et objets étrangers à leur service.
Les chancelleries consulaires, tout en restant distinctes des
pièces servant à l'habitation du Consul, peuvent être installées dans cette habitation.
ART. 10. - Si le Consul, requis par l'autorité judiciaire
d'avoir àse dessaisir de documents qu'il détient, se refuse à les
livrer, l'autorité administrative recourra par l'intermédiaire
du Ministère des Affaires étrangères à l'ambassade ou à la légation dont cet agent dépend.
ART. 11. - Les Consuls sont exempts des contributions dii:ectes, personnelles, mobilières ou somptuaires. Leur habitation et le local de leur chancellerie ne peuvent servir au. logement militaire.
Sauf l'exception indiquée à l'article 12 ci-après, ils sont
soumis aux impôts indirects, aux droits d'octroi, de poste, de
télégraphe et à toute charge municipale représentant un service rendu.

�CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ

245

Ils n'ont droit à aucune exemption fiscale pour les immeu•
bles qu'ils possèdent dans le pays.
ART. 12. - Ils sont affranchis des droits de douane pour.
les meubles et effets qui, destinés à leur usage personnel et à
celui de leur famille et de le.u rs gens, sont introduits dans le
pays de leur résidence, lors de leur premier établissement.
ART. 13. - Les Consuls peuvent placer au-~essus de la porte
extérieure du consulat l'écusson des armes de leur nation avec
cette inscription : Consulat de .....
Ils peuvent arborer le drapeau de leur pays sur la maison
cons ulaire aux -jours de solennités publiques, à moins qu'ils
ne résident dans la ville où leur gouvernement est représenté
par une mission diplomatique.
Ils sont également autorisés à hisser ce drapeau sur l'embarcation qu'ils emploient dans l'exercice de leurs fonctions.
ART. 14. - Il est permis aux Consuls de correspondre avec
leur gouvernement et avec la mission politique de leur pays
par dépêches télégraphiques chiffrées, ou au moyen de courriers munis d'un passeport ad hoc.
Il leur est également loisible de confier leur correspondance
officielle aux capitaines des navires nationaux ancrés dans le
port de leur résidence.
En cas d'épidémie, la purification des lettres destinées aux
Cons uls a lieu en présence d'un délég_ué consulaire.
ART- 15. - En '.cas de décès ou d'empêchement imprévu du
Consul, l'officier consulaire le plus élevé en grade après lui,
sera admis de plein droit à gérer le consulat, sauf à produire
en temps et lieu à l'autorité loeale l'acte officiel qui le confirme
dans sa gestion provisoire.
A cet effet, le Consul devra présenter à l'autorité locale l'officier appelé éventuellement à le remplacer à titre intérimaire.
Cet officier, pendant sa gérance, jouira des immunités et
privilèges attribués aux Consuls par le présent règlement.
ART. 16. - Il n'est fait aucune différence sous le rapport
des immunités entre les Consuls-généraux, les Consuls et ViccConsuls.

�2,46

PERSONNEL CONSULAIRE

Il s'entend que les agents de cette dernière catégorie, en tant
que préposés à des vice-consulats, doivent remplir les candi·
tians de nationalité et autres prévues par le premier paragraphe de l'article 1•r du présent règlement .
. Dans les cérémonies officielles où ils sont convoqués, les
Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls prennent rang d'après
leur grade, et dans chaque grade, d'après la date de leur entrée
en fonctions.
ART. 17. - Pour que les Consuls soient admis et recon,qus
comme tels, ils devront présenter leurs provisions, sur la production desquelles l'exequatur leur sera délivré.
' Sur la présentation de l'exequatur, l'autorité supérieure
de la circonscription dans laquelle lesdits agents ont appelés
à résider, donnera les ordres nécessaires aux autres autorités
locales pour qu'ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions et pour que les immunités, exemptions et privilèg~s conférés par le présent règlement leur soient garantis.
Dans le cas où le gouvernement territorial jugerait devoir
retirer l'exequatur à un Consul, il devra en donner avis préalable au gouvernement dont ce Consul relève.
TITRE

Il. -

DES AGENTS CONSULAIRES,

ART. 18. - Les agents consulaires sont soumis aux lois et
juridictions territoriales.
Toutefois, lorsque des actions en matière civile ou crimin.elle seront dirigées contre eux, les tribunaux locaux devront
se déclarer incompétents pour en connaître, dès qu'il sera
établi par le défendeur qu'il a agi régulièrement en sa qualité
officiel le et conformément aux lois, règlements et instructions
concernant l'exercice de ses fonctinns.
ART. 19. - Les agents consulaires sont exempts de l'impôt
foncie r pour l'immeuble ou pour la partie de lïmmeuble spécialement affecté à leur office.
Sauf cette exception, ils acquittent les autres impositions
tant nationales que municipales.

�247
20. - Leurs archives officielles et le local qui les reniferme sont inviolables.
Le local réservé à ces archives et dont un état descriptif devra être remis à l'autorité compétente, comme il est dit en
['article 8 ci-dessus, sera exclusivement affecté à sa destination, c'est-à-dire, qu'on ne pourra y déposer aucun document
ou autres objets étrangers au service de l'agence consulaire.
Dans le cas où l'autorité territoriale aurait des raisons de
:Soupçonner que l'agent consulaire ne s'est pas conformé à la
,disposition du paragraphe précéd•e nt, elle sera tenue, avant
-de vérifier par elle-même cette infraction, d'en référer à la
mission politique intéressée et d'agir de concert avec elle.
L'office des agents consulaires, y compris le local de leurs
.archives, devra toujours être séparé· de leur comptoir ou bureau d'affaires personnelle:1.
ART. 21. Les agents consulaires ont le droit de placer
sur la façade de leur office l'écusson des armes de la nation
qui les a commissionnés. Cet écusson sera surmonté de l'ins-cription : .!gence consulaire de . . ...
ART. 22. Ils peuvent correspondre directement, à titre
-Officiel, avec les autorités administratives et judiciaires de
Jeurs circonscriptions respectives (1).
CONSULS EN PAYS DE CHRÉ'l'IENTÉ

ART,

(!) ,Te regrette de n'avoir rec u qu'au moment de la correction de cette
,épréuve, et dès lors trop tard pour pouvoir en profiter, l'excellent travail
que vient de publier M. D.-B. de Paepe, conseiller à la Cour de Cassa.tion de Belgique, sous le titre de Etudes sui· la compétence civile à l'égard
0

des Etats étrangers et de leur;; agents politiques diplomatiques ou consu.laires.

��CINQUIÈME PARTIE
DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENTS ADES TITRES DIVERS.
EXPOSITIONS INTERNATIONALES

GUERRE ET MARINE

PERSONNES

CIVILES

ÉTRANGÈRES

��CINQUIÈME PARTIE
CHAPITRE PREMIER
DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENTS ETRANGERS
A DES TITRES DIVERS.
EXPOSITIONS INTERNATIONALES.

'TITRE Ier. -

:~ 1. -

Délégués des gouvernements étrangers
à des titres divers.

Personnes chargées d'ime mission spéciale par leur
gouvernement sans caractère officiel.

Parfois les gouvernements donnent des commissions spéciales
à. des personnes qui, sans quitter leur qualité de banquiers, négo•Ciants, industriels ou autre situation personnelle, sont employées par eux à cause même de leurs spécialités dans un
but déterminé (1).
Ces personnes, bien qu'elles agissent dans l'intérêt d'un Etat
-étranger, dès qu'elles n'ont pas un titre officiel concédé par l'Etat
qui les emploie et qu'elles ne sont pas accréditées près le gouvernement sur le territoire duquel elles oht à remplir la commis.Sion dont elles sont chargées, et qu'elles agissent personnellement et directement en leur nom e_t qualité habituelle, ne
(t) Il faudrait en dire autant, au point de vue des immunités de juri.diction, des personnes ayant des missions scientifiques, ou autres d8
nature semblable.

�252

PERSONNES CIVILES

peuvent prétendre à raison de leurs actes, à des immunités de
juridiction attribuées à des agents diplomatiques, et parfoisà des
Consuls.
~

2. -

Cas d'exonération en dehors des engagements personnels .

Ce qui ne fait pas toutefois, que lorsque ces personnes ne se
sont engagées qu'au nom des Etats étrangers, et surtout lorsqu'elles n'ont engagé à l'égard des tiers que les gouvernements.
étrangers, elles puissent être personnellement poursuivies et
condamnées à raison de ces engagements; ce serait indirectement poursuivre les Etats devant les tribunaux étrangers (1).
Il ne devrait en être autrement, que si des obligations personnelles avaient été prises par elles, les liant directement, ou résultant de délits ou quasi-délits, qui !Pur seraient imputables (2).
Le fait que l'exécution de ces engagements personnels pourrait
donner lieu à un recours contre l'Etat ne modifierait pas la compétence pour le jugement de l'action dirigée par le demandeur
contre son obligé personnel, sans autoriser toutefois à citer
l'Etat en garantie devant ce tribunal (3).
C'est au tribunal saisi à reconnaître et décider en quelle qualité ont agi les personnes poursuivies, et si elles ont pris ou non.
un engageme·nt personnel qui les lie directement (4).
~

3. -

Actes accomplis en qualité d'agent d'un gouvernement
et approuvés par lui.

Si la mission a été confiée a un agent qualifié et accrédité, cet
agent pourra se prévaloir utilement des immunités de juridiction attribuées à sa qualité (5).
(1) I'iot, p. 61; Cour d'Angleterre, 18 avril 1877; Bruxelles, 4 aoùt 1877;
Cass. fr., 14 aoùt 18i8; Paris, 26 février 1880; Trib. Lille, 26 juin 1885.
('2) Piot, p. 62; Paris, 22 mars 1877; Bruxelles, 14 août 1977; Paris,
26 février 1880, qui fait une distincLion entre les faiLs incriminés rejelLe
la preuve des uns et admet la preuve des autres. Corn. Seine, 14 avril 1886.
(3) Paris, 25 juin 1877.
(4) Cass. fr., 19 juillet 1876.
(5) Paris, 26 février 1880.

�DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENT5 A DES TITRES DIVERS

'253

Il en serait de même si la qualité en laquelle la personne aurait
ag i dût impliquer l'exercice d'une fonction dont elle serait titulaire, et dont l'exercice eût été approuvé par son gouvernement;
bien que cette fonction par sa nature tout à fait d'organisation
intérieure de l'Etat, n'eût point à être dénoncée ni agréée par
l'Etat étranger.
§ 4. -

Affaire de la Caroline.

Les Anglais, en 1840, étaient entrés sur le territoire américain
et s'étaient emparés de vive force d'un bâtiment appartenant à
des citoyens des Etats-Unis, sous prétexte que ce bâtiment avait
été employé à transporter des munitions de guerre à l' usage
des insurgés. Ce navire à vapeur, la Caroline, avait été incendié
et des marins américains composant son équipage avaient été
tués. Le gouvernement br:itannique prit sur lui la responsabilité de cet acte . . Cette déclaration pouvait-elle mettre les
employés de cette entreprise à l'abri de toute poursuite de la
part des tribunaux américains? M. Forsyth et Webster successivement :secrétaires d'Etat étaient d'avis contraire; le premier
soutenàit la compétence dé l'autorité judiciaire, que niait le
second. Quoique le gouvernement britannique eût pris sur lui la
responsabilité de ces actes et déclaré que leurs auteurs et complices avaient agi en vertu de ses instructions, la Cour suprême
de l'Btat de New-York refusa d'ordonner la mise en liberté des
accusés, qu'un défaut de déc:laration de culpabilité du jury fit
mettre en liberté, ce qui termina en fait la controverse.
Pour éviter qu'elle put se renouveler à l'avenir, un acte du
Congrès du '27 août 184'2 autorisa les juges des Cours fédérales à
émettre des Writs d'habeas corpus liberurn, dans tous les cas où
des sujets d'un Etat étranger seraient emprisonnés en vertu
d'une autorité ou d'une loi quelconque, ou d'un procès basé_sur
une loi des Etats-Unis ou de l'un des Etats de l'union; et cela
lorsqu'il s'agirait d'actes que l'on alléguerait avoir été exécutés
ou commis par droit, titre, autorité, privilège, protection ou
exemption, mis en avant ou invoqués, en vertu d'une commis-

�PERSONNES CIVILES
254
sion, d'un ordre ou d'une sanction d'un Etat Souverain étranger,
dont il appartiendra au droit des gens de reconnaitre la vali_:
dité (1).
La question de savoir à quel point une commission émanant
d'un goùvernement régulier exonère un individu de toute responsabilité personnelle pour des actes qui autrement auraient
été criminels, est généralement résolue dans le sens de l'exonération par les publicistes et les hommes d'Etat.
~

5. -

Mission remplie pour un Etat étranger par un
fonctionnaire de la résidence.

Il importerait peu pour repousser la compétence de l'autorité ,
locale que la personne qui se serait engagée pour un gouvernement étranger sans avoir un titre diplomatique, exerçât dans
l'Etat de la résidence une fonction déterminée et officiellement
reconnue, en vertu de laquelle il aurait traité, alors que l'exercice de cette fonction devait faire repousser toute idée d'obligation personnelle~(2).
~

6. -

Cas où, l'Etat pour lequel un tiers s'est engagé serait justiciable des tribunaux locaux.

Dans le cas où il pourrait être jugé, que la nature commerciale de l'acte, permettrait de citer l'Etat lui-même devant le
tribunal étranger, faudrait-il bien admettre que ce tribunal
serait compétent pour statuer sur u~e demande formée contre
l'agent employé par l'Etat dans la circonstance (3).
Je ne parle que de la ,question de compétence, réservant
l'appréciation qui pourra être faite au fond de la situation de
(!) Pour les détails de cette affaire et les raisons données à l'appui
des deux opinions; Voy. La,vrence, t. III, p. 429 et suiv., et Wheaton ,
de la Question de juridiction qui s'est présentée devant les Cours des
États-Unis dans l'affaire Leod, Revue étr. el {1'., t. IX, p. 81.
(2) Nancy, 31 août 1871.
(3) Piot, p. 70, qui cile dans ce sens un jugement du tribunal de Commerce d'Ostende conlirmé en appel.

�t
e

1i

1,

~s

DÉLÉGUÉS DES GOU:VERNEMENTS A DES TITRES DIVERS

2G5,

l'in.t ermédiaire, au point de vue de la responsabilité qui peut.
peser sur lui.
~

7. -

Traités réglant la situation des agents de l'Etat
sur un territoire étrangei·.

A l'occasion de services de nature à impliquer le fonctionne-ment plus ou moins accidentel ,d'agents sur des territoires.
étrangers, il est intervenu des traités réglant la juridiction dont
ils sont justiciables notamment en matière criminelle.
Le traité de commerce et de douane du 19 février 1853, entrel'Allemagne _et l'Autriche, dispose que les employés de la
douane autrich iens d'un côté, prussiens, bavarois, et saxons de
l'autre, seraient justiciables de leurs pays pour tout acte pouvant motiver des poursuites, commis dans l'exercice de leurs
fonctions en territoire étranger.
La compétence des tribunaux saxons est réservée par le traité
du 20 septembre 1869, entre l'Autriche et la Saxe, pour le jugement des actes reprochés à des Saxons employés sur une partiede la ligne au dehors de la ~axe.
D'autres conventions de même nature ont été signées entredivers Etats de l'Allemagne (1). La France en ce qui concerne
les gares de Modane et de Vintimille, dans son traité avec l'Italie,
s'est réservée de statuer sur les crimes et délits commis dans
la gare ou sur la voie, quelle que fût la nationalité de l'inculpé.
TITRE II. -

Expositions internationales.

?, 1. - Exposants et commissaires.
Pour assurer le succès des expositions internationales, on a
accordé aux ·exposants certaines faveurs, notamment en ce·
qui concerne le paiement des droits de douanes. Mais lorsque
ceux-ci, so it individuellement, sQit groupés en n::ition, ont prétendu se soustraire pour les difficultés qui pourraient naître
(1) Ces conventio ns ont été indiquées par Piot, p. 72.

�256

PERSONNES CIVILES

entre eux et des tiers à l'action des juridictions territoriales, ces
prétentions ont été repoussées (1).
Lors de l'exposition de 1867 à Paris, la commission anglaise
présidée par le prince de Galles, voulut faire valoir cette exception; le tribunal de la Seine refusa d'y faire droit et déclara la
commission anglaise justiciable des tribunaux de droit commun (2).
A la même époque, des objets déposés dans l'exposition
autrichienne ayant été saisis par un Français comme contrefaits par un fabriquant autrichien, celui-ci souleva la même
exception qui fut également
repoussée.
1
Je lis dans les journaux que la même difficulté vient de se
présenter à l'exposition de Chicago, sans qu'on me fasse éonnaître comment elle a été résolue.

?.

'2. -

Agenf d'un gouvernement étranger, près une expositio1i,
agissant cornme mandataire des exposants.

La compétence des tribunaux locaux serait dans tous les cas
incontestable, si l'agent d'un gouvernement étranger près d'une
exposition étant en même temps représentant salarié des exposants de cette nationalité, a agi en cette qualité (3).
~

3. - .4.ctions des entrepreneurs sur les objets exposés.

Lors de l'exposition internationale de Philadelphie en 1876,
l'attorney général, G. Williams, consulté sur la situation des
exposants au point de vue des risques que couraient les objets
exposés au\ cas de réclamations formulées contre les entrepreneurs; répondit le 27 novembre 1874 : « Les marchandises des
exposants, particulièrement celles qui sont de provenance étrangère, doivent être affranchies de tout risque, de toute responsabilité à l'égard des dettes de ceux qui entreprennent, controlent
(1) Calvo, L. I, n° 627, p. 618 et suiv.; de Heyking, p. 162; Guesalaga,
chap. xr, n• 76.
(2) Lachau, p, 15; Seine, 29 janvier 1868.
(3) Trib. de commerce de Bordeaux, 19 novembre 1882, et sur appel confirmation, Bordeaux, 21 novembre 1883.

�DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENTS A DES TITRES DIVERS

257

"Ct dirigent l'exposition; qu'il s'agisse '. de dettes pour impôts,
taxes, loyers, ou de toute autre espèce d'obligation. Les réclamations des architectes, ouvriers, fournisseurs, etc., qui contribuent par leur talent, par leur travail, par leurs matériaux, à
l'érection des bâtiments peuvent s'armer du droit de saisie,
mais ce droit ne peut être étendu jusqu'à permettre la saisie de
marchandises placées dans les bâtiments ... (1) "
Quant aux exécutions qui pourraient porter sur des objets
appartenant à des exposants français ou étrangers en cours de
route ou dans les locaux des expositions, nous renvoyons à
'l'excellente étude publiée par M. Clunet (2), nous bornant à sig naler que les ·difficultés qui naîtraient à ce sujet devraient être
portées devant les tribunaux du pays où ces exécutions seraient
-Opérées.
~

4. -

Objet livi·é à l'ambassadeur d'im Etat étranger
pour cet Etat.

Toutefois, si un objet exposé a été livré à l'ambassadeur d'un
.g ouvernement étranger pour compte de ce gouvernement qui
l'avait commandé, cet objet (un tableau dans l'espèce) ne pourra
-être l'objet d'une saisie de la part du créancier de l'artiste (3).
(1) Clunet, 1S75, p. 326. Même déclaration a été faite pour l'exposition
-de Chicago à William Burry; Clun et, 92, p. 353.
(2) Journal de droit inlern., 1878, p. 81 et suiv.
i3) Trib. Seine, t•r juillet 1887.

ÉTATS. If.

17

�CHAPITRE II
GUERRE

ET

TITRE Ier. ~

1. -

MARINE

Guerre.

P1•ése11ce de troupes sur un territoire étranger.

La présence de troupes étrangères sur un territoire peut seproduire dans des conditions que je n1ai pas à expliquer 'ici, à la
suite de l'autorisation reçue du pouvoir lo cal, par l'Etat étrangerde faire traverser ce territoire par ses troupes ou de les y
laisser séjourner; autorisation qui peut être donnée, so it pourfaciliter à ces troupes un voyage pour se rendre d'un point du
tl:lrritoire national sur une autre partie de ce territoire; soit
pour faciliter l'occupation d'un territoire dans un intérêt ded'éfense commune ou dans tout autre but.
Cette occupation peut avoir lieu également à la suite de faits
d'e guerre, et pat: suite de l'entrée des troupes sur le territoire
ennemi.
~ 2. -

Juridictions compéte1ites en temvs de paix.

Les chefs des forces militaires volontairement admises en
temps de paix sur un territoire étranger, jouissent du privilège
de l'exterritorialité, soit de l'immunité de juridiction territoriale (1 ). Les immunités de juridiction qui en découlent s'étendent aux personnes qui dépendent de l'armée autorisée à passerou séjourner sur le territoire étranger, ainsi qu'aux personnes
(1) Calvo, t. 1, n• 524, p. 502; Guesalaga, chap. x, n" 73 etsuiv.;
"\Vheat on, Elèm., t. II, p. 119 et 123, qui cite dans ce sens, Casart-'gi s
JJ.'sc. ; de I-1 eykiog, p. 1~4 et suiv.

�GUERRE ET MARINE

qui; se trouvent dans ses rangs. Une pareille perm1sswn impli~
quant l'abandon tacite des droits juridictionnels du pays, et la
conservation aux chefs de ces troupes de l'exercià des pou'-' ·
voirs nécessaires pour maintenir la discipline et assurer la:
répression des méfaits (1).
Toutefois les faits commis en dehors du territoire occupé r.égu~
l,i èrement par les troupes amies, par des personnes i?olées, tombent sous la juridiction territoriale, à laquelle appartient al@rs·
le soin de veiller à la sêcurité sur ce territoire, ainsi qu'au respect des lois (2) .
Mais si le fait incriminé _s'était passé dans l'armée sur la
partie ùu territoire occupé, et que l'auteur se fût réfugié ~lus ou
moins·. àü loin dans le pays, il devrait être lîvré au 'chef des
tro upes, àu besoin par voie d'extradition "{3)·.
De nombreux traités ont admis l'incompétence des tribu.:.
i'laux territoriaux pom statuer soit au civil, à la suifo d{
conventions ou autres engagements que peuvent contracter ce:î
troupes, soit au criminel, à raison des faits délictueux que peuvent co mmettre les hommes qui les composent.
, L'article 7 du code pénal allemand est ainsi conçu : J Les
crimes ou délits commis par les militaires à l'étranger, tarif
qu'ils font partie de l'armée, ou qu'ils occupent un poste de '
police, sont passibles de la même peine que ces actes encour-·
raient s'ils avaient été commis sur le territoire de la Confédéra~
tion. •
M. de Bar voudrait distinguer entre les faits délictueux
commis par les soldats étrangers contre leurs chefs ou leurs
camarades, et ceux commis au préjudice de l'armée, ou de
nature à troubler la paix publique dans le pays. De Heyking
repousse avec raison,·suivant nous, cette distinction qui condui(1) Calvo, t. I, n• 624, p. 616; P. Fiore, Nouveau droit int9rn. , t. I,
n• 528, p. 468; B. Lawre nce, Oom., t. Ill, p. 433; Garraud, Dr. pénal.,
t. V, p . 208 .
(2) P. Fiore,Droitint. pénal, trad.par Antoine, chap. ,, qui cite, Haus,
Dr. crim . et Ortolan, J)r. pénal.
·

(3) P. i•'iore, n• 529, p. 469, qui cite un précédent dans ce sens pen•
dant l'occupation du territoire romain par l'armée française en 1865. ·

�PERSONNES CIVILES
260
rait à des difficultés d'application et pourrait donner lieu à des
conflits. Elle serait d'ailleurs contraire au principe sur lequel
~st fondée l'exception faite au profit de ces corps ét en contradiction avec. les motifs qui .\'ont fait sanctionner (!).
Je disais en commençant que ces. règles sont applicables
lorsque l'introduction des troupes a été autorisée; en cas contraire, cette armée forçant la frontière devrait être traitée en
ennemi et ne pourrait exciper de pr.ivilèges de juridiction (2).

~

3. -

Juridictions compétentes en temps de guerre.

Dans le cas d'occupation militaire d'un pays envahi par une
armée étrangère, on reconnaît aux chefs de ces armées en campagne non seulement un droit de juridiction pt·opre, sur les
militaires et les personnes qui s'y trouvent attaèhées, . mais
encore on paraît leur attribuer une juridiction sur les habi•
tant;; quelle que soit leur nationalité, du moins pour tous les
faits pouvant atteindre directement ou indirectement l'armée (3).
Le code pénal militaire allemand non seulement réserve aux
autorités de l'occupant le droit de réprimer et punir ies faits
délictueux corpmis par leurs hommes sur le territoire occupé,
mais encore les actes de toute personne qui porteraient atteinte
aux lois de l'Empire et qui seraient dirigés contre l'armée allemande, contre les personnes en faisant partie, et contre une
autorité constituée par l'empereur (4).
(1) B. de Heyking, p. 156.
(2) B. de Heyking. p. 1.54.

(3) Lois françaises du 3 brumaire, an V; 21 brumaire, an V; C. de
justice militaire de 1857; les codes pénal militaire et d'instruction crimi•
nelle militaire de la Prusse, d'avril 1845; Vincent et Penaud, Dict., v•
Occupation étrangère, n• 4; qui cite11t dans ce sens, Despugnet, Fœlix,
Garraud, Morin, Calvo, Brentano et ·sore! et Lœning; voy. de plus les
autorités qu'ils citent, n•• 5 et suiv.; consulter Morin, Les lois relatives à
l/J, guerre, t. Il, chap. xx et xx1, p. 372 à 462, notamment p. 435 et suiv.,
et la thèse de M. Bernier sur l'occupation militaire, Paris, 1884.
• (4) C. p. militaire allemand, § 161.

�.

GUERRE ET MARINE

26f

'

Les militaires ou corps de troupe appartenant à des belli..:'
gérants réfugiés sur un territoire neutre doivent étre désarmés
et internés.
Ils ne peuvent se prévaloir des immunités de juridiction _locale, sauf réservé aux officiers sur leur corps de troupe, uu·
pouvoir disciplinaire plus ou moins étendu.
TITRE II. SECTION

~

1. -

l. -

Marine.

NAVIRES DE GUERRE-

Exemption de juridiction territoriale.

Les navires de guèrre, c'est-à-dire leurs équipages ne sqnt pas
soumis aux juridictions territoriales civiles ou criminelles des
pays dans les eaux desquels ils se trouvent (1).
Déjà Casaregis déclarait qu'ils étaient affranchis de toute:
Juridiction Jo~ale, soit volontaire, soit contentieuse, soit civile,·
soit criminelle (2) .
Une commission anglaise nommée en février 1876 a exprimé
l'avis : " qu'un navire de guerre qui entre dans les eaux d'une
P uissance amie, est considéré par la pratique généràle des
nations comme exempt, en thèse générale, de la juridiètion des
autorités locales, et qu'il est en même temps, en thèse générale,
(1) Circ. min. de la justice d'Italie du 21 janvier 1865 . Résolutions de
l'Instilul de droit intern., Session cle Paris, 1894, Annuaire, 1894-95,
p. 330, ar l. 9, des résolulions; VatLel; P. Fiore, Nouv. dr. intern., t. I,
n• 547, p. 482, n° 5:i4, p. !188 ; Calvo, t . I; Fœlix, n° 506, p. 531; vVheaton,
Elém., 2• part., chap .. li, § 9 et Hist. des progrès, t. I, p. 293; Heffter,
n• 79, p. 162; Phillimore, Jntern . law., n" 341 et suiv. C'est d'après lui •
un long usage et une coulume universelle; Odier, p. , 3'W; Kluber,
~ 55; Lampredi, Du Commerce, I, § 10; Schmalz, Droit des .gens, li v. VIII,
chap.n, p. 284; .Calvo, t. I, n• 615, p. 613 et n° 617; Guesalaga, chap. IX,
n• 63; Ortolan, -Diplom. de la mer, Jiv. II, ch. x, t. I, ·p. 215 el suiv. et
298 et suiv.; Perels, p. 109 ; William et Bruce, Aclmiralty practice,
1886, p. 76; C. Tesla, Dr. public ùitern. mtJ.rit., trau . Boutiron, p. 86;
Negrin, p. 37; Riquelme, tiL. II, sect. 1, chap. IX; Cauchy, Droit ma- ,
rilime intern., p. 157; Halleck, ]nt. taw., I, p. 174; Creasy, p. 193;
Fergusson, [nt. law., n• 11~; Bassett-Moore, Asytum, p. 405.
(2) Casaregis, Discu1·sus legales de Commercio; Dise., 136.

�262

PERSONNES CIVILES

dans l'obligation internationale de respecter la loi locale.» .De;s-opiniol).S dissidentes se produisirent dans la commis~ion. Le lord,,
chief de justice pensa que la théorie de l'exterritorialité a été
adoptée un peu trop légèrement et d'après une autorité peu concluante et, « que si on la poussait à ses dernières conséquence~;
on aboutirait probablement à des résultats ·désavantageux et
'
'
:
pernicieux. Il rappelle qu'en 1794, le procureur général des
Etats-Unis disait que le commandant d'un navire de guerre
étranger ne peut pas réclamer l'exterritorialité attachée à un
ministre étranger à son domicile, mais qu'on doit le considérer
comme pleinement soumis à la juridiction ordinaire de l'Etat
où il se trouve. » Le lord-chief de justice citait dans le même
sens l'opinion très formelle de lord Stowell.
Dans un rapport signé par R. Phillimore, M. Bernard ~~
1-J. Maine ont dit : « quelle que soit la valeur qu'on est disposé
à accorder au témoignage des jurisconsultes, il a été substantiellement unanime pendant le dernier demi-siècle au moins.
Durant toute cette période, nous ne connaissons aucun cas où
l'on ait concédé ou réclamé le droit d'enlever, par voie légale,'
une personne ou un objet se trouvant à bord d'un navire de
guerre, sans la permission de )'officier commandant. »
Bien que la question, à cette occasion, fut soulevée à raison de
l'esclavage, elle peut se présenter dans tous les autres cas. T. E_.
Rolland, mon honorable collègue de l'Institut de droit interna~
ti-onal, qui la signale, constate « qu'on semble disposé à se décider en faveur de l'opinion qui limite l'effet de la fiction d'exterri•
torialité d'un navire public, au fait que ses officiers et son
_équipage ·sont .soustraits à la juridiction locale dans toutes les
affaires qui concernent leurs relations mutuelles et la discipline
du navire (1). » ·
~

2. -

Jiistification de cette irnrnunité.

Le. n~vire de guerre est considéré comme une partie flottante
du territoire national et partant, son équipage ne peut être sou(1)

Revue de droit 'int., 1878, t. X, p. 171. ·

�GUERRE ET ~IARINE

263

mis qu'aux lois et juridictions de cet Etat, quel que soit l'endroit où il se trouve.
Un Etat peut refuser l'entrée de ces navires dans ses ra,des et
·ses ports, mais s'il l'autorise il ne peut le faire qu·en leur reconnaissant cette situation.
L'exterritorialité des navires de guerre tient à leur organisation militaire dont le fonctionnement ne comporte pas l'ingérence de l'autorité territoriale, et cette organisation militaire
•est elle-même une garantie contre les abus possibles.
Cette exterritorialité qui n'est point contestée aujourd'hui est
fondée sur la force même des choses, sur la coutume et sur d~s
•dispositions de lois intérieures et des traités.
On a cependant essayé d'en contester le fondement légal et
obligatoire, et on cite parmi ceux qui ont pris ce soin, notamment Lampredi, Azuni, Pinheiro-Ferreira, Schmalz.
Maï's en se plaçant dans le camp opposé, de Heyking fait
remarquer qu'il s'y ~rouve avec Harcourt, Phillimore, Twiss,
1-Ieffter, Niz~e, Bischof, Kaltenborn, Bluntschli, Kônig, Neumann, Berner, Attlmayer, Ortolan, Cauchy, Fœlix, Chiattarella, Wheaton, Kent, Calvo, Perels.
Le privilège pour les navires de guerre d'être considérés
•Coinme partie de l'Etat auquel ils appartiennent et d'être
exempts de toute juridiction territoriale, est-il fondé sur un
droit ou ne repose-t-il que sur une simple courtoisie, de sorte
qu'un Etat put valablement déclarer qu'il ne s'y soumettra plus
.à l'avenir ?
Je n'ose dire que la question n'est pas sérieuse, puisqu'elle a
fait l'objet de débats très vifs et fort graves à l'occasion de l'affaire de l'Alabama. Qu'on me permette, au lieu d'y revenir ici,
d'exprimer modestement upe opinion très arrêtée sur laquestion qui vient d'être posée. Le droit international se compose
d'une série de règles qui, pour la plupart, n'ont pas été sanctionnées par l'accord des nations réunies en Congrès. C'est Ja
pratique se prolongeant avec une certaine fixité, l'accord des
publicistes, l'ensemble des actes réglementaires intérieurs, les
usages généralement admis depuis longtemps par l'ensembla.

�264

PERSONNES CIVIi.ES

des îtations qui servent à établir ces règles. Or, dès qu'il es1:
reconnu qu'il est d'usage constant depuis fort longtemps entre·
nations civilisées, de considérer un navire de guerre comme
exempt de la juridiction civile et criminelle dn pays où il se
trouve, je crois qu'on doit considérer cette règle, quelle que soit
son origine et sa base, comme une règle du droit international
qui doit être respectée. Est-ce à dire qu'un pays ne pourra pas
déclarer qu'il est disposé à ne pas l'appliquer à l'avenir? Ev.idemment non. De même qu'un pays pourra déclarer vouloir fermer
ses ports même aux navires marchands, refuser à des étrangers
la faculté de franchir ses frontières, enfin ·se placer en dehors
de l'union des Etats; mais en pareil cas les mesures de représailles ou-de rétorsion et d'isolement dont il pourra être l'objet
seront justifiées, par l'initiative qu'il aura prise de sortir du
concert des nations (1) .
D'ailleurs l'exterritorialité qui est considérée j ustemerit comme
une fiction, lorsqu'on veut l'appliquer à un hôtel d'ambassade
par exemple, emplacé sur un territoire étranger, est ici une
réalité qui ne peut pas ne pas être prise en considération.
En conséquence il faut tenir pour certain que }'équipage d'un
navire de guerre dans les eaux territoriales étrangères ne passe ,
pas .sous l'autorité juridictionnelle des magistrats locaux;
Soit que le navire se trouve dans les eaux à la suite du consentement qu'il a reçu du gouvernement de ce territoire;
Soit qu'un cas de force majeure l'ait contraint à s'y réfugierr
3. -

Navires devant être considérés comme navires de guerre au
point de vue des immunités de jitridiction territoriale.

Des difficultés ont été•élevées sur le point de savoir cGmment
on devrait procéder pour déterminer si un navire doit être ou·
non· rangé dans la catégorie des navires de guerre. Quelquesuns ont voulu qu'on prît en considération sa construction, ou.
(1) Des motifs autres que celui qui nous a éléterminé à ·suivre celte
solution, l'ont fait adopter par P. Fiore, t. I, n• 550, p. 484.

�GUERRE ET MARINE

265,

son armement, ou le nombre des personnes composant son
équipage. Cet avis ne paraît pas prévaloir.
Une difficulté de cette nature étant survenue entre l'Espagne
et Je Danemark à propos de la corvette Saint-Jean, la Russie
consultée répondit : « Il est confor•me au principe du droit des
gens, qu'un bâtiment autorisé, suivant les usages de la Cour ou
de la nation à laquelle il appartient, à porter pavillon militaire
doit être envisagé dès lors, comme bâtiment armé en guerre. Ni
la forme du _b âtiment, ni sa destination antérieure, ni le nombre
des individus qui composent l'équipage ne peuvent plus altérer·
en lui cette qualité inhérente, pourvu que l'officier commandant
soit de la marine militaire. •
Ainsi doit être considéré au point de vue des immunités dejuridiction pour l'équipage, tout navire dont le commandement
est confié à un officier de la marine militaire et qui porte pavillon militaire.
· C'est la règle généralement admise aujourd'hui, et il en résulte
qu'un navire marchand, affrété par l'Etat pour les besoins d'un
service public, commandé par un officier de la marine militaire,. /
et ·portant flamme et pavillon des navires rle guerre, doit être
considéré pendant ce temps comme navire de l'Etat à la disposition duquel il est complètement pour un service de l'Etat (1) ~

4. -

VaisseattX armés eii course.

B. Lawrence indique un arrèt de la Cour suprême des EtatsUnis, qui aurait jugé en 1816 que, quant à l'exemption de la.
juridiction locale, il n'y avait aucune distinction à fair'e entre
les vaisseaux publics de guerre, et les vaisseaux armés en
course appartenant à des individus, la commission dans.
laquelle ils agissent les protégeant tous les deux (2).
La course est bien abolie d'après la déclaration de Paris
de 1856, mais plusieurs pays, non sans raison, ayant refusé
(1) P. Fiore, Nouv. dr. intern., t. J, n• 536, p. 473, qui cite dans lemême sens un passage du livre de Calvo.
(2) Gom., t. III, p. 435; Wheaton's, Reports, vol. I, p. 252 (affaire de,
l'lnvincibte); Guesalaga, n• 70.

�166

PERSONNES CIVILES

&lt;l'adhérer it ce,t te déclaration, et d'autres le cas éèhéant poûvim~
s'en dégager, la question peut dès lor3 encore se présente'r.
·1
'

~

5. -

'

'

Traités.

31 décembre 1786 - janvier 1787; Franco-Russe . .
ART. 21. - Aucun vai~seau de guerre d_'une des Puissances
-conrractantes ni personne de son équipage ne pourra être arrêté
dans les ports de l'autre Puissance. Les commandants de;;-'
.
-dits vaisseaux devront s'abstenir scrupuleusement de donner
.aucun asile sur leur bord ~ux déserteurs, cont,rebandiers, fugi :::
tifs, quels qu'ils soient, criminels ou malfaiteurs, et ne ,q.evroI).t
faire aucune difficulté de les livre~ f1 la réquisition du go~~er~
nement.
Décembre 1787; Portugal-Russie.
ART . 17. - Défense d'empêcher de partir et de détenir le?
va_isseaux de guerre_ et gens de leur bord. Mais on devra s'abstenir scrupuleusement d'y recevoir des déserteurs et autres fugitjfs quels qu'ils soient, contrebandiers ou malfait~urs, ou effe\s
indûment prësentés. Sur demande du gouvernement, on de,vra
livrer sans difficulté ces personnes et ces objets.
« Et pour ce qui regarde les dettes et les délits personnels -de.
-ceux_ qui appartiendraient aux équipages &lt;lesdits vaisseaux,
-chacun sera ass ujetti aux peines établies par les lois du pays où
il se trouvera. »
D'après l'article 18, on ne pouvait arrêter et détenir le.s navires
de commerce et gens de l'équipage, sauf le cas d'arr êt~t saisie
de justice, de réception ·à bord d'objets de contrebande, ou
&lt;l'effets soustraits ou cachés, au préjudice de créanciers, et en
-cas de présence à bord de déserteur, de personne sans passeport, d,e fu gitif, de criminel, qui , sur demande de l'auto.r ité;
devront lui être remis.
Le second paragraphe de l'article précédent que_nous avons
.reproduit était applicable aux navires de commerce.
13 mars 1801 ; Suède-Russie.
.
,
ART, 12. - On ne peut exercer d~s pe_rquisitions -sur le;; na-;
0

�,GUERRE ET MARINE

26]

vires de guerre soupçonnés de porter des objets .de contrebande
ou d'avoir dor;mé asile à des. réfugiés. ·
() septeml;Jre 1882; France-République Dominicain.e. ·
An.T. 20. - r:es bâtiments de guerre de l'upe des -deu,x Puissances pourront entrer, séjourner, et se radouber dans ceux des
ports de l'autre Etat dont l'accès est permis à la nation la plus
favori~ée, ils y seront soumis aux mêmes règles; et y.jouiront
-des mêmes honneurs, avantages, privilèges et exemptions.
27' novembre 1886; France-Mexique.
ART. 24. - Disposition identique.

Difficultés entre souverains sur la propriété de navires
portées devant les tribunau.1: d'une tierce Puissance dans les ·eaux
de laquelle ces navires se troiivent.

:~ 6. -

Le 23 janvier 1861, pendant le siège de Gaëte, où les assié.g eants· ne sont entrés que le 14 février suivant, le gét1éral comte
de Latour, agissant d'ordre de S. M. Fr.ançois II, roi des DeuxSiciles, a vendu par acte notarié à Paris, à M. Serre, banquier,
le navire la Sannita, en remboursement d'avances de fonds.
M. Serre ayant revendu ce navire à M. Petre, négociant à Mar..
seille, le 20 avril 1861, M. Basso, Consul de Sa Majesté le roi
.d'Italie, Victor-Emmanuel, agissant au nom et pour ·eompte du
· gouvernement italien, a poursuivi une instance devant le tribunal de Toulon pour être remis en possession de la Sannita,
ancrée au port de Toulon, comme propriété de l'Etat italien.
Le tribunal de commerce de Toulon, le 22 avril 1861, sur la
-défense des détenteurs de ,la Sannita a rendu le jugement suivant : « Attendu que le sieur Basso, Consul de Sardaigne à
« Toulon, n'est pas accrédité auprès du gouvernement français
•« comme Consul du royaume d'Italie, et qu'il n'a dès lors au;-,
•« cune qualité pour revendiquer au nom de son souverain le
« navire de guerre napolitain la Sannita vendu par le représen• tant à Paris de Sa Majesté François II; attendu du,reste qu'il
« n'appartient pas au tribunal de commerce de .décider si
" S. M. François II avait le droit de vendre le navire dont s'agit;

�268

PERSONNES CIVILES

• déclare Basso non recevable; se déclare au besoin incompé• tent, et condamne le sieur Basso aux dépens. » Sur appel, la
Cour d'Aix, le 6 juin 1861, s'attachant au premier moyen,
déclare Basso non recevable, dit que dès lors il n'y a pas lieu
d'agiter la question de compétence.
~

7. -

0bse1·vation des rnesures d'ordre et de pol'ice.

Il est bien entendu que le navire de guerre ne peut se prévaloir de l'immunité dont il j~uit pour ne pas se conformer aux
règles de police et de sûreté, aux règlements sanitaires et
autres en vigueur dans la localité, ce n'est qu'à ces conditions
que l'autorisation de stationner dans la mer territoriale lui a
été donnée, et s'il les enfreint, il doit, si besoin est, être rappelé
à leur exécution et, en cas de refus, après qu'il en aura été
référé à l'autorité centrale, être invité à quitter les eaux territoriales (1).
D'urgence, les mesùres nécessaires doivent être prises pour
vaincre son refus et éviter les conséquences fâcheuses qui pourraient en résulter, en conciliant autant que possible la sauvegarde des intérêts menacés avec les égards dus au pavillon.
~

8. -

Actes menaçant la sû,reté publique de la nation dans
les eaux de laquelle ·se trouve un navire étranger.

Si l'autorité territoriale a le droit d'exiger que le navire de
guerre se soumette aux réglements généraux sur la police des
ports établis clans l'intérêt de l'ordre et cle la santé publique (2.),
à plus forte raison, l'Etat ne peut être tenu de souffrir dans
l'inaction, les actes que les hommes du bord et notamment les
chefs commettraient au préjudice de la sûreté et de la défense
du territoire.
On a essayé de faire une distinction à ce sujet entre le cas où
les commandants des navirns agiraient d'ordre de leur gouverFiore, t. l, n°
0dier, p. 321.

(l) P.
(2)

554, p. 488.

�GUERRE ET MARINE

269

nement ou d'après leur propre mouvement (1). Cette distinction
qui, par elle-même, est très nette, est fort difficile à établir le
plus souvent dans la pratique et si elle peut se révéler ultérieurement, ii sera fort difficile de la surprendre au moment où elle
s_e produit, l'autorité territoriale étant loin à ce moment d'être
mise à même de connaître les instructions secrètes qu'ont pu
recevoir les commandants des navires.
Aussi sans faire des distinctions de cette nature, nous sommes
d'avis que, usant d'un droit légitime de défense, le gouvernement territorial pourra prendre toutes les mesures que sa sûreté
lui commandera contre un navire étranger se trouvant dans ses
eaux, dés que, par ses actes, il menacera la sûreté de l'Etat (2) . La
responsabilité devra toujours en retomber sur le gouvernement
auquel appartient ce navire, soit à raison des instructions qu'il
aura données au chef du bord, ou qu'il aura négligé de .donner ·
à celui auquel il a confié le commandement du navire.
Inutile de faire remarquer avec quelle sagesse et circonspection devra procéder en pareil cas le go·u vernement territorial,
les mesures qu'il prendra pouvant avoir les plus graves conséquences, mais dans aucL1n cas, en pareilles circonstances, on ne
pourra d'après nous investir les juridictions locales de la connaissance de ces faits (3).
· On a prévu certaines situations exceptionnelles pour arrêter
la marche qu'il y aurait à suivre en pareil cas.
Ains! l'équipage d'un navire de guerre s'étant révolté, le commandant resté sans aut0rité demandera l'appui des forces dont
dispose l'autorité locale; je ne recherche pas la mesure dans
laquelle cette intervention se produira, je dirai même que si la
gravité du fait l'exige, elle pourra se produire d'office dans l'intérêt du maintien de l'ordre, j'accorderai même compétence aux
juridictions locales, pour les délits et crimes qui pour raie.nt être
commis ,par les gens de l'équipage, au préjudice des agents et
(!) P. Fiore, t. I, n° 552, p. 485 et 554, p. 488.
(2) Calvo, t. I, n• 618 et suiv.; Ortolan, t. I, p. 218.
(3) Fiore, t. I, n• 552, p. 485 et n• 554, p. 488 est d'avis que si le commandant. 11 agi propl'io mot;µ, il sera justiciable des tribunaux locaux.

�2î0

P~RSONNES CIVILES

fonctionnaires !beaux appelés par le commandant du navire;
mais un e fois les mesures prises pour rétablir l'ordre, ce sèrai_t'
au gouvernement étranger remis en possession de ·son navire à'
statuer sur le sort des révoltés.
Allons plus loin et supposons que ce soii le commandant lui- ·
même qui, d'accord avec l'équipage, ait b1·ùlé son pavillon et
couru les mer·s en pirate: ,il devra être traité comme teL

8 9. - Abordage d'i.n navire de commerce par un navire de giierre ·
anglais clans les eaux d'ime tierce Puissance.
Après un abordage qui s'était produit dans les eaux portu- ,
gaises et, à la suite duquel, le naviré de guerre anglais le Sultan
avait coulé le navire français la Ville de Victoria, M. .Clunet,
recherchant quel pouvait être le juge compétent pour en con.naître, établit que ce ne peut être le juge du lieu soit le tribunal portugais, ni le juge de la victime soit le tribunal français,
niais le iuge de la nationalité du navire de guerre soit le juge
atiglais, qui devait statuer en suivant les règles du droit anglais;
niais, d'après cette loi, l'irresponsabilité de l'Etat en matière .
d'abordage causé par un navire de la Couronne semble être le
régime légal -en Angleterre, qui n'admettrait une action et une
responsabilité que contre le commandant du navire abordeur (1).
~

10. - Navire appartenant à im gouvernement étranger se livrant
aii commerce, abordant un navire de commerce étranger.

En cas d'abordage d'un navire de commerée étranger dans ·
les eaux territoriales anglaises, par un navire appartenant à un
gouvernement étranger, mais affecté par celui.:.ci à des transports concernant des opérations de commerce, la haute Cour
d'amirauté, le 7 mai 1873, s'est déclarée compétente pour connaître de la matière. La décision met, il est vrai, en question la
qualité de prince souverain, du Khédive d'Egypte, auquel appartenait le navire abordeur; elle paraît même la nier, toutefois
.,

'
(1) Journ. de dr.

intern.,

1888, p. 226 et suiv.

�GUERRE ET MARINE

27)

poursuivant son examen, elle déclàre que, en affectant son
navire à des opérations commerciales, le Khédive avait renoncé
à se prévaloir de sa qualité, et qu'en l'état de cette renonciation,
il &lt;lev.a it être traité comme un simple négociant(!).
C'est le même motif qui a servi de base à l'arrêt de la Cour
de' cf~Ja, du it~ mars 1879, à l'occasion d'une difficulté sur le
,}gleÎnent du fr~t dù à un navire affrété pour compte du gouvernernent péruvien pour transport de guano en Europè.

~ 11.· - A'rrêt d'un navire de guerre; po!Ur assiirer aux· saiiveteur/
l'inderrinité à laquelle ils prètendent.
Une frégate américaine, La Constitiition, ayant été sauvée
dans les environs. de la côte de Dorset en Angleterre, les sauveteur;; voulurent · la faire arrêter pour ass_urer le paiement des
sommes qui pouvaient être dues pour ce sauvetage. Le gouvernement amèricain s'y opposa formellement, ce navire et sa
cargaison placés sous la garde de l'Etat. américain dans un intérêt public de gouvernement, ne pouvant être mis sous une
juridiction étrangère. Cette réclamation des Etats-Unis fut
repoussé·e par le juge, d'avis unanime avec les officiers de l·a
couronne •(2).
~

12. - Navire étranger se ti·oimant dans import français; délit
· commis à bord vai· im Français contre im Français.

Si un navire de guerre étranger se trouvant dans un port français, un crime était commis à bord par un Français contre un
Français, Odier pense qu'il es.t peu probable que le ~o~mandànt consèrve cet accusé à son bord pour le faire juger par les
tri_h unaux de son pays et qu'il le livrern certainement aux autorités françaises qui, sans autres formalités, seront investies du
droit de le juger, mais il ajoute que si ce commandant refusait
de le livrer, on ne pourrait pas forcer sa volonté.
0) Cette discussion est approuvée par Westlake, Treatise; n• 180,
p. 212.
(2) Soliciloi·'s journal, voL XXIU. p. 244 ;, Lawrence, t. IV, p. 33L

�272

PERSONNES CIVILES
~

13. -

Droits de douane et octroi.

Un fournisseur qui avait livré des marchandises pour la con:Sommation d'un navire de guerre espagnol dans un port français avait réclamé la remise des droits d'octroi, mais sur la
justification que, en Espagne, si aucun droit d'octroi n'est dû par
1ès navires de guerre ou de commerce sur les objets consommés par leur équipage, ces cl.raits sont payés p·ar les fournisseurs, il a été jugé qu'il devait en être de même en France et
que le fournisseur des objets remis au navire de guerre espagnol, le Pelayo, devait supporter les droits d'octroi par lui
acquittés sur ces objets (1).
Cette décision a été rendue, comme on le voit, à l'encontre d'un
fournisseur; mais il est généralement admis réciproquement
par les Etats, que les vaisseaux de guerre étrangers sont
€Xemptés des droits de douane et des taxes de consommation
intérieure à l'égard des marchandises qu'ils ·embarquent pour
leur traversée et pour leur ravitaillement journalier (2).
~

14. - Infractions aiix lois teri·itoriales par les gens de l'équipage
_(l'un navire de guerre étranger descendus à terre.

Les gens d'un équipage de navire de guerre descendus à terre
y commettent une infraction aux lois du pays, quelle sera la juridiction qui sera appelée à en connaître?
Dans une affaire déférée d'office à la Cour de cassation dans
l'intérêt de la loi, d'ordre du Ministre de la justice, M. le procureur général Delangle, répondait : « la compétence de la juridiction territoriale ne peut plus être l'objet d'un doute. Il s'agit
e~ effet de î'application du grand principe du droit public écrit
dans l'article 3 du code civil français, d'après lequel les lois de
police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent l,e territoire. »
(1) Toulon, 4 aoCtt 1891, connrmanl un jugement ùe la justice del
:Seyne du '25 nov embre 1!s90.
(?) . Ca.lvo, t. I, 11° 619, p. 615..

L

�27'3

GUERRE ET MARINE

C'est ce qui fut consacré par l'arrêt du 29 février 1868 de la
'Cour de cassation (1).
Cependant en acceptant cette solution, on a fait des réserves
.1pour le cas où le crime commis à terre aurait été commis pendant Pexécution d'un service commandé; aÙquel cas on dénie
-compétence à l'autorité locale (2). Les ·termes généraux dans
.lesquels est conçu l'arrêt de la Cour de cassation que je viens
de citer, et surtout les motifs donnés à l'appui, me paraissent
peu conciliables avec cette distinction. Et si on l'accepte, ne
faudrait-il pas soumettre cette distinction elle-même à une dis-iinction nouvelle. Ainsi !es gens de l'équipage sont à terre par
..suite d'une permission, et abusant de leur état complet de
4.iberté, ils commettent un délit, dans ces circonstances on les
:Soumet à la juridiction territoriale.
Mais au lieu d'être allés à terre en permission et volontairement, ils y sont descendus en corvée et à la suite d'un ordre,
,dans l'intérêt du navire, ils commettent un délit tout à fait en
-dehors de cette mission, par exemple un des hommes s'écarte de
ses camarades et il commet un vol, ne faudra-t-il pas lui
appliquer la mêrri.e règie que dans le cas où il est descendu
IVOlontairement à terre ?
Au contraire, c'est dans l'accomplissement des_ordres reçus de
-ses chefs que le reproche lui est adressé; en pareil cas n'est-il
pas couvert par ses chefs fonctionnaires de l'Etat étranger,,
-€ ngageant cet Etat et permettant de repousser la juridiction des
tribunaux locaux?
Dans tous les cas où dans ces circonstances la justice locale
:Serait incompétente dès qu'une personne dépendant de l'équipage d'un -navire de guerrè étranger qui se trouve dans le:5 eaux
territoriales d'un autre Etat commet à terre des faits délictue ux ou trouble l'ordre, il doit être arrêté par les agents
(1) Faustin-I-Iélie, Traité de l'insti-. crim.
(2) Odier, p. 322; Lorimer, Principes, p. 134, nie dans ce cas la com.pétence du juge lo cal, et il semble la rep ous ser d'une manière absolu~,
p. 137.
ÉTATS . li.

18

�274

PERSONNES CJVILES

locaux (1), et être mis immédiatement à la disposition des com mandants du navire, après avoir été déposé en lieu sûr.
. J'ajoute que le plus souvent malgré les distinctions que j'ai
signalées tantôt, dès qu'un homme du bord aura commis à terre ,
quelle que soit la cause qui l'y a.am ené, un fait délictueux il devra
être arrêté et mis en lieu de sûreté à la disposition du comman-·
dant du bord et livré à celui-ci, à moins que le commandant
demande que la justice locale suive son cours, ce qui arrivera
rarement. Que si la justi ce r épressive locale veut conserver l'affaire contrairement aux prétentions du chef du bord, naîtront
des incidents fort désagréables pour tous et sans grands avantages pour l'admini stration de la justice.
Si le délit une fois commis à terre l'auteur regagne Iè bord, il
_ne pourra être livré, que si sm la demande de l'autorité locale,
le commandant du bord veut bien y consentir volontairement (2).
~

15. -

Capitaine de vaiss eau parlementaire.

Au point de vue du respect de sa personne, jouit des immunités accordées aux mini stres publics (3).
~

16. - Droit d'asile sur un navire de l' Elal; esclave réfugié.

L'individu poursuivi ou condamné pour un crime ou un délit,
qui se réfugi erait sur un navire de guerre étranger pourrait-il
espérer d'y trouver un asil e nssuré ? De l-l eykjng (4) pense que le
droit d'accorder asil e dé pend clu bon vouloir du commandant du
navire et des instruclions qu'il a r eçues, et il cite dans le mêm e
sens Stoerk., tout en reconnaissant que Perels est d'avis contraire.
Je ne crois pas que le fait de livrer ou non un réfugié criminel
puisse dépendre uniquement du bon plaisir du commandant
(1 )
(2)
13)
(4)

Au suj et du d roi t d'arres laLion, Ortolan, t. I, p. 301.
Testa, t rad. de Bautiran, p. 100; Ortolan , t . I, p. 301.
C. cass. fr ., 17 aoû t 1800 (29 th erm. an VIII).
Exter ritorialité, p. 140 ; dans le même sens, Testa, p. 110.

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GUERRE ET MARINE

275

d'un navire, à coup sür s'il refuse on ne po~rra employer · 1a
force ou les moyens violents pour l'y contraindre; mais s'il ne
· se trouve pas soumis aux juridictions territoriales, il lui est
imposé l'obligation de ne pas entraver l'action de la justice
locale sur des personnes qu'il n'a pas missi_on de protéger, et qui
étrangères à son bord ne doivent y être reçues à aucun titre?
et surtout à titre de réfugiés voulant échapper à l'action des lois
du pays, qui a bien vouiu admettre sur son territoire maritim~
le navire étranger. Le fait de ce commandant est un abus qui
doit être signalé à son gouvernement et être puni par lui (1).
On s'est demandé s'il en serait de même d'un esclave fugitif
voulant conquérir sa liberté. L'esclave à bord d' un navire
de guerre qui appartient aux peuples civilisés, est par cela
même libre, il ne peut être livré comme esclave, il ne l'est plus,
sa fuite pour recouvrer sa liber.té n'est ni u9e violation dtl contrat, ni un crime ni un délit, il ne peut être livré comme manquant à ses engagements ou c?mmettant un crime. On en conclut que le rommandant du navire où il s'est réfugié ne peut
pas le livrer, je préfére dire ne doit pas le livrer. L'Angleterre
a longtemps pratiqué le contraire, et la Slave circular de 1876
porte bien, § 1, que cc les réclamations en restitution d'esclaves
ne devaient pas être acceptées ", mais le ~ 2 ajoute,· cc qu'il est
impossible d'établir des règles générales pour tous les cas où
les capitaines recevraient un esclave fugitif à leur bord. » On '
ne comprend pas alors pourquoi cette Puissance veut s'attribuer
l'empire des mers pour réprimer l'esclavage (2).
Quant à rasile donné aux réfugiés politiques et notamment à
un parti vaincu dans une insurrection, nous nous sommes déjà
expliqué ailleurs sur cette difficulté à l'occasion de l'asile qu'ils
peuvent recevoir dans les ambassades. On sait les difficultés
diplomatiques qui viennent de s'élever entre le Portugal et
le Brésil, à la suite de la réceptioi;i des partisans de l'amiral dissident de Gama sur les navires portugais le A1ind_ello et l'Albtt(1) Traité franco-russe, 1786-1787, art. 21 ; Traité Portugal-Russie
,,.
de 1787, art. 17; Guesalaga, n• 67.
(2) De Heyking, p. 150.

�PERSONNES CIVILES
276
querque, d'où quelques-uns s'étaient échappés du bord en touchant à Buenos-Ayres.
Tous les principes, quelque respectables qu'ils soient, ne
feront pas, lorsque des v·aincus dans ces circonstances se présenteront à bord d'un navire étranger demandant la vie sauvEJ
en fuyant, que le commandant du navire les rejette à la mer ou
les livre aux vengeances de leurs adversaires .victorieux. Il ne
devra pas les conserver pour la lutte, mais il s.e ra difficile
de lui reprocher de les avoi_r conservés à la vie, surtout dans les
pays où l'état de lutte armée entre les divers partis devient
presque un état normal; dont la condition, comme a dit M. Seward, est d'être dans un état révolutionnaire chronique. I,l
ne s'agit pas de ce droit d'asile d'autrefois dont personne ne peut
soutenir la remise en vigueur (1) .
SECTION

~

1. -

Il. -

NAVIRES AFFECTÉS A UN SERVICE PUBLIC.

Situation intermédiaire entre les navires de guerre
et les navires mai-chands.

On distingue la marine d'un Etat en deux classes ayant chacune ses conditions d'existence et de fonctionnement, son but et
sa réglementation propres, la marine militaire ou marine de
l'Etat et la marine du commerce.
Mais cette dernière est appelée parfois à prêter son concours
la marine de l'Etat pour assurer le fonctionnement de certains services publics, et dans ce cas les navires qui reçoivent
cette destination sortent dans une certafne mesure de leur
classe sans entrer pour cela dans l'autre.

*2. -

Régime des navires de commerce ·app.elés à concourir
à un service public.

La situation de ces navires ne leur permet pas de revendiquer
les immunités dont jouissent les navires de guerre, d'autre part
(1) Consulter sur cette question, Asyl-um, par J. Basset-Moore, New;York, 1892, § 6, Asylum in Vessels, n° 1, Ships of war, p. 405-413.

�GUERRE ET MARINE

277

elle devait leur assurer les moyens propres à garantir la marche
régulière du service dont ils étaient' chargés, et par suite de les
soustraire notamment à tous les arrêts, saisies et embargo que
l'on pourrait solliciter des tribunaux dans les ports étrangers,
où ils sont appelés à faire échelle à raison de leur service.
En principe ces navires, navires marchands de leur nature,
devront être soumis au régime commun de la marine mar•
chande, mais en ce qui concerne leur service public spécial et
exceptionnel, ils devront jouir des immunités nécessaires pour
l'accomplissement de leur mission et sans lesquelles il serait
impossihle.
~

3. -

Navires postaux. ·

• Spécialement la nécessité d'assurer le fonctionnement dans le
transport des correspondances postales a conduit des Etats à
convenir entre eux d'attribuer à ces navires certains privilèges,
et nota~ment les immunités ayant ·pour but de les garantir
qu'ils ne seraient pas détournés de leur destination et que frétés
ou subventionnés par l'Etat ils ne seraient sujets ni à saisie,
arrêt, embargo ou arrêt de prince (1).
D'après P. Fiore ,, les navires employés au service postal ne
devront pas être mis sur le même pied que les navires de
guerre ; toutefois à leur égard, lâ règle qui doit prévaloir est
celle de s'abstenir à leur bord de tout acte de police et de
juridiction qui n'est pas motivé par une nécessité impérieuse (2J. •
~

4. -

Ces immunités ont-elles été accordées à titre de simple
courtoisie ?

Après avoiI' fait remarquer que des paquebots à vapeur ont
obtenu des faveurs attribuées aux navires de guerre et avoir
(1) On peut utilement consulter les explications que donne à l'appui
de ces règles exceptionnell es :M. Je batonnier d 'Aix, H. Guillibert; Clnnet, 85, p . 515.
(2) P. Fiore, t. I, n° 554, p. 489.

�278

PERSONNES CIVILES

cité les immunités mentionnées en certains traités dans l'intérêt
des services postaux; on a cru pouvoir ajouter que c'était un
sentiment de courtoisie particulière qui avait déterminé . cette
concession. Des traités nombreux ont en effet garanti les paquebots à vapeur faisant les services postaux, contre les arrêts et
saisies dont ils pourraient être l'objet en cours de voyage de la
part de tiers (1); mais cela a été évidemment admis pour assurer dans l'intérêt du public le service des communications et le
service postal en particulier, et non par pure courtoisie.
~

5. - Nécessite de traités pour rendre ces immunités obligatoires
dans les ports d'échelle.

Il ne faudrait toutefois pas conclure des motifs d'intérêt public qui ont fait admettre certains privilèges au profit des
navires chargés officiellement par un Etat du service des correspondances, et qui ont fait stipuler à leur profit la défense de
les arrêter et saisir; que cette situation existe ipso fâcto et de
plein droit vis-à-vis de tous, à charge seulement pour le navire
de justifier du service qui lui a été confié. L'insaisissabilité des
navires de c_o mmerce postaux n'est pas absolue, elle doit être
consacrée par des traités pour qu'on puisse s'en prévaloir (2).
Des navires appartenant à des compagnies dans divers Etats et
en France en particulier n·e jouissent pas de ces privilèges et
sont soumis aux règles du droit comm un. C'est à ces compagni~s,
en cas d'arrêt par suite de procès ou différends de diverses
natures, à se procurer un autre bâtiment pour remplir leurs
obligations vis-à-vis de l'Etat.
D'un autre côté, lorsque les loi s et les traités ont accordé des
privilèges, on doit les respecter, mais sans les étendre et en les
appliquant dans la mesure que comp"'rte leur texte et , leur
rigoureuse interprétation.
(1) De Heyking, p. 152.
(2) H. Guillibert, loc. cit., p. 517.

�GUERRE E'l' MARINE

~

6. -

Traites.

Puisque c'est aux traités à régler la situation de ces navires
:au point de vue de l'immunité de juridiction, nous allons citer
par ordre de date, ceux qui ont été signés; quelques-uns ont
.cessé d'être en vigueur, nous ne les mentionnons pas m,oin -à ·.
raison des principes qu'ils consacrent.
9 août 1838; France-Saint-Siège.
c Aa'l'. 5. Ces paquebots (affectés par la France au service
des correspondances) seront considérés et reçus dans le port de
Civita-Vecchia comme bâtiments de guerre et y jouiront des
honneurs et privilèges que réclameront les intérêts et l'importance du service qui leur est confié. Ils ne pourront pas être
-détournés de leur destination spéciale, c'est-à-dire, du transport
des correspondances et des voyageurs, par quelque autorité que
-ce soit, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo, ou arrêt de
prince. ,
9 mai 1842; France-D~ux-Siciles.
• Les paquebots à vapeur de la marine royaltl de France, faisant le transport des correspondances, des passagers et des lin-·
,gots ou espèces monnayés d'or et d'argent · dans le port de
Naples, et réciproquement des bateaux à vapeur de la marine
royale des Deux-Siciles, qui pourront être affectés au même
service dans le port de Marseille, seront traités comme bâtiments de guerre.
« Dans ie·cas où les deux gouvernements jugeraient à propos
d'affecter des bâtiments de commerce au service spécial défini
p-ar la présente Convention, ces bâtiments jouiront des mêmes
.traitements et privilèges, pourvu qu'ils soient commandés par
-des officiers des marines royales respectives. ,
8 février 1851 ; France-Sardaigne.
u ART. 6. - Lorsque les paquebots employés par l'administrat ion des postes de France, ou par l'administration des postes
sardes pour Je service des correspondanees dans la Méditerranée,
s eront des bâtiments nationaux, propriété de .l 'Etat, ou des bâtiments frétés pour le compte de l'Etat; ils seront considérés et

�PERSONNES CIVILES
280
reçus comme vaisseaux de guerre dans les ports des deux paysoù ils aborderont régulièrement ou accidentellement, ils y joui-ront des mêmes honneurs et privilèges.
• Ces paquebots seront exempts dans les dits ports, tant à.leur entr~e qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation et de port, à moins qu'ils ne prennent des marchandises,
auquel cas, ils paieront les droits sur le même pied que les
bâtiments nationaux. Ils ne pourront, à aucun titre, être détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-a..rrêt, embargo ou
arrêt de prince. •
, 20 mai 1851 ; France-Toscane.
~ ART. 5. - Même disposition que l'article 6 du traité FranceSardaigne, toutefois à la fin du 1cr paragraphe du traité avec la.
'fosc_a ne ne se trouvaient pas les mots: « et ils y jouiront des
mêmes honneurs et privilèges », qui se trouvent dans le traitéavec la Sardaigne.
1er juillet 1853; France-Saint-Siège.
ART. 5. - Lorsque les paquebots employés par l'administra-tion des postes de France ou par l'administration des postes
pontificales pour le transport des correspondances dans la Méditerranée, seront des bâtiments nationaux, propriété de l'Etat,.
ils seront considérés et reçus comme vaisseaux de guerre dans
les deux pays, où ils aborderont régulièrement ou accidentellement, et ils jouiront des mêmes honneurs et privilèges.
« Ces paquebots seront exempts dans lesdits ports, tant à
leur entrée qu'à leur sortie de tous droits de tonnage, de navigation et de port, à moins qu'ils ne prennent ou débarquent des
m,archandises, auquel cas ils paieront les droits sur le pied ordin~ire.
" Ils ne pounont, . à aucun titre, être détournés de leur destination, être sujets à saisies-arrêts, embargo ou arrêts de prince.
• Seront assimilés aux paquebots ci-dessus désignés et jouiront des mêmes privilèges, les bâtiments frétés ou subventionnés par l'Etat, pour le transport des correspondances; pourvu r
toutefois, qu'il y ait entente préalable entre les deux gouverneIIl,~nt;;. »

�GUERRE ET MARINI,;

28t

. 16 septembre 1853, France-Deux-Siciles.
ART. 5. (Même texte que l'article 6 du traité FranceSardaigne du 8 février 1851 ; toutefois à la fin du dernier paragraphe, on lit : « en se conformant toutefois aux règlements de
police et de santé publique que nous ne trouvons pas dans
l'article 6 du traité de 1851.)
,13 novembre 1860; France-Sardaigne.
ART. 6. - (Reproduction textuelle de l'article 5 de la Convention de 1853 avec les Deux-Siciles.)
3 mars 1860; France-Italie .
. ART. 6. - Lorsque des paquebots employés par l'administration des postes de France, ou par l'administration des postes
italiennes pour le transport des correspondances dans la Méditerranée, seront des bâtiments nationa1,1x, propriété de l'Etat ou
des bâtiments frétés ou subventionnés par l'Etat, ils seront considérés et reçus comme vaisseaux de guerre dans les ports des
deux pays où ils aborderont régulièreme.n t ou accidentellement,
et ils y jouiront des mêmes honneurs et privilèges.
« Ces paquebots seront exempts dans lesdits ports, tant à
leur entrée qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation ·et de port, à moins qu'ils ne prennent ou débarquent
des marchandises, auquel cas, ils paieront ces droits sur le même
pied que les bâtiments nationaux. lis ne pourront, à aucun titre,
être détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt,
embargo , ou arrêt de prince. •
18-20 novembre 1875; France-Italie. (Règlement postal conclu•en exécution de l'article 13 du traité constitutif de l'union
générale des postes du 9 octobre 1874.)
ART. 14. - (Reproduction de l'article 6 de la Convention du
3 mars 1869.)
En exécution d'une Convention du 3 mars 1869 et d'un règlement postal intervenu entre la France et l'Italie, les 18-20 novembre 1875, à la suite du traité du 9 octobre 1874 constitutif de- .
l'union postale universelle, il a été jugé qu'un navire italien
chargé par le gouvernement du service postal et subventi0nnèà ce titre, ne pouvait être saisi clans un port français, qu'il :
&gt;&gt;

�'282

PERSONNES CIVILES

importe peu que le port clans lequel la saisie serait effectuée fut

-en dehors de l'it inéraire que doit suivre le navire pour prendre
-ou laisser ses correspondances(!) .
Ce mrime arrêt décide que ·la recevabilité de l'intervention du
gouvernement italien qù i s'était produite dans l'affaire pour
provoquer le retrait de la saisie, intervention dont la recevabilité d'ailleurs n'était pas contestée, • ne pouvait faire l'ol&gt;jet
d'un doute. "
La circu laire du ministre de la justice d'Italie du 21 janvier 1865, en ce qui conceme les navires postaux étrangers, porte
.que bien qu'en principe et sauf ce qui est stipulé dans diverses
conventions internationales notamment avec la France, ils ne
soient pas couverts par l'immunité reconnue en fave ur des
navires de guerre, les autorités locales ne devront pas inter~
venir sur les faits se produisant à bord, tant qu'e lles n'auront
pas reçu les instructions du ministre de la justice, auquel elles
devront se référer, même par voie télégraphique.
9 septembre 1882; France-République Dominicaine.
ART. 21. - ,c Les paquebots chargés d'un service postal et
appartenant soit à l'Etat, soit à des compagnies subventionnées
par l'un des deux Etats, seront assimilés aux navires de guerre
s'ils ne font pas d'opérations de commerce.
« Dans tous les cas, ils ne pourront être dans les ports de
l'autre détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt,
€mbargo ou arrêt de prince. "
27 novembre 1886; France-Mexique.
ART. 25. - cc Les paquebots chargés d'un service postal et
nppartenant soit à l'Etat, soit à des compagnies subventionnées
par l'un des deux Etats, ne pourront être détournés de leur destination, ni sujets à saisie-arrêt, embargo, ou arrêt de prince. &gt;&gt;
30 août 1890 entre la France et la Grande-Bretagne.
A ,R T. 5. - cc Lorsque les paquebots employés par l'administration des postes de France et par l'administration des postes
(

(1) Aix, 3 uoût 1885; sur ce dernier point, voy . .H. Guillibert; Clunet,
-85, p. 524 et suiv.

�GUERRE ET !l[ARINE

283

britanniques seront des bâtiments nationaux, propriété de
l'Etat, ou des bâtiments appartenant à des compagnies subventionnées pour l'exécution du service postal, ces paquebots ne
pourront être détournés de leur destination ni être sujets à saisiearrêt, embargo ou arrêt de prince. »
, . . . Les autorités locales pourront réclamer l'expulsion du
bord des individus recherchés à raiso0. d'un mandat régulier,
pour cause de crime ou délit, et qui se seraient réfugiés ou embarqués sur des paquebots-poste; et·en cas de nécessité, des recherchés pourront être faites à bord de ces paquebots par les
autorités compétentes. Les individus dont il s'agit seront alors
remis entre leurs mains.
« li est d'ailleurs convenu que ces autorités ne devront se
rendre à bord qu'après avoir donné préalablement, c'est-à-dire
une heure au moins avant l'opération, avis au consulat ou viceconsulat, afin que le Consul, ou Vice-Consul ou son délégué assiste aux recherches en question. La lettre d'avis qui sera
ndressée au Consul ou Vice-Consul indiquera une heure précise, et si les agents négligeaient de s'y rendre en personne, ou
de s'y faire représenter par un délégué, il sera proçédé en leur
absence.
• L'exécution de ces mesures ne pourra retarder le départ,
plus d'une heure après l'heure du départ fixée par les horaires
de la Compagnie, horaires qui dèv1·ont être dùment communiqués par les Compagnies ,aux autorités de chaque port de relâche . . .. . »
~

7. - Saisie des sommes dues aux entreprises de transports
maritimes pa1· l'Etat .
./

Le tribunal civil de Marseille a jugé le 3 mars 1836 (S. 87,
2-118), que l'article 76 du décret du 24 juillet 1793 déclarant insaisissables les payements à faire par l'Etat au service des
postes, et le décret du 28 pluviôse an II, interdisant également
de former des saisies-arrêts sur les fonds dus par l'Etat aUx entrepreneurs et adjudicataires des ouvrage à effectuer pour la

�PERSONNES CIVILES

nation, on devait déclarer nulle la saisie-arrêt par un créancier
de l'entrepreneur du service postal-entre la France et la Corse,
sur la subvention allouée à cet entrepreneur par l'Etat.
· L'application du décret de 1793 nous paraît avoir été faite à
tort dans l'espèce, parce que, comme l'a dit la Cour de cassation,
le 27 août 1883, à raison d'une difficulté de même nature, 1-e service postal par en\reprise est fait aujourd'hui dans des conditions absolument différentes de celles où il était fait par lés
anciens maîtres de poste, qu'avait en vue le décret de 1793.
Quant au décret du 28 pluviôse an II, il suffit d'en lire ie texte·
pour s'assurer qu'il n'est applicable que lorsqu'il s'agit de
sommes dues par l'Etat à des entrepreneurs et adjudicataires
des ouvrages faits ou à faire pour l'Etat, c'est-à-dire aux entrepreneurs de travaux publics, ce qui n'a aucun rapport avec
une entreprise de transports maritimes.
~

8. - Navire affecté à. un service postal, arrêté et retenu
devant iine juridiction étrangère.

La justice anglaise ne s'est pas cru obligée de se conformer
aux règles que nous venons d'indiquer, et elle a maintenu

l'arrêt d'un navire postal, malgré le traité conclu entre la Belgique et la ~Grande-Bretagne pour assurer un libre voyage à
ces navires clans leurs eaux territoriales. Cette liberté a été
r efusée en 1879, par sir R. Philimore à un navire appartenant
au roi des ·Belges et faisant le service entre Ostende et Douvres.
A la s'uite d'une collision avec un vapeur anglais dans la traversée de la Manche, le navire belge, a été déclaré justiciable de
la Cour d'amirauté d'Angleterre, malgré sa destination et un e
convention entre l'Angleterre et la Bèlgique, disposant que ces.
navires seraient traités comme vaisseaux de guerre dans les.
ports d'Angleterre. Le juge a déclaré qu'une pareille disposition
ne pouvait être valablement stipulée par la Couronne sans la
sanction du parlement (1).
(1) Weekly Reporter, vol. XXVII, p. 693; Lawrence, t. IV, p. 334.

�GUERRE ET MARINE
SECTION

Ill. ~

1. -

285

NAVIRES DU COMMERCE.

Règle géné-rale.

Les navires de commerce ne jouissent pas d'immunités parti-culières, cnr on ne peut appeler de ce nom les quelques tlisposit ions favorables à la navigation maritime qui peuvent se ren•Contrer dans les codes de lois maritimes.

;

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Il

~

2. - Infractions commises en pleine mer.

En ce qui concerne les navires de guerre, nous avons vu que
les immunités de juridiction ne sont pas contestées à leurs équipages, que les navires soient en pleine mer ou dans les eaux terr itoriales, et m ême dan s les ports.
Pour le navire de commerce en pleine mer (1) aucune difficulté ne peut sérieusement s'élever , les personnes de sa nationalité à son bord ne doivent être justiciables que des tribunaux
du pays auquel le navire- appartient (2). Pourquoi en serait-il
autrement, et quels tribunaux pourraient leur être substit ués ?·
On a toutefois essayé de soutenir que les magistrats du premier lieu où il aborderait pourraient être COFlsidérés comme
compétents pour connaître des crimes ou délits commis à bord ,
et cela sera possible en fait si le délinquant appartient à cette

;.

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(1 ) La justice anglaise considère comme pleine mer, hau te mer par
opposition à mer territoriale, toute mer librement pratiquée, comme route
ordin airement suivie par les nations llighway of nations, qui n'es t ni
havre, ni baie, ni estuaire. Cour suprême de justice de Sanghaï, novemb re 1893.
(2) Instructions des Etats-Unis ,du 2 mars 1833; Instr. consul. anglaises ; Ins tr. du Danemark du 9 octobre 1824 ; Règlement brésilien
de 1838; Edit autri chien du 25 avril 1774, ar t. 2, ~ 30 ; de Mens ch, p. 57,
§ 8 ; P. Fiore, Nouveau dr . i ntern., t. · I, n° 535 , p. 473 ; Ortolan, l. I,
p. 293; Calvo, t. I, n° 614 et suiv., p. 61 '2 et suiv. ; Bard, P1·incipes de
dr . intern ., n° 3; de Martens, Traité, trad. Léo,. t. II, p. 32 ,; Helfter, Le
droit intern ., n°• 78 et 80; Lorimer, Princives d6J_ dr . inlern. , trad. de
E. Nys, p . 134; Testa, trad. Bautiran, p. 107 ; Bortleaux, ,31 janvier 1839 ;
Aix, 2-i mars 1885.

�286

PEil.SONNES CIVILES

nationalité et suivant les lois pénales en vigueur dans le pays,
surtout si l'auteur du délit ou crime débarque à son arrivée.
~

3. -

Infractions cornrnisPs dans les ports étrangers.

La difficulté est plus sérieusfl quand le fait incriminé s'est
produit lorsque le nav1re marchand se trouvait dans les eaux
territoriales et surtout dans un port étranger, les lois de police
et de sûreté étant applicables aux étrangers qui se trouvent sur
le territoire d'un Etat. Deux souverainetés se trouvent en
quelque sorte en présence, la souveraineté territoriale et la souveraineté dont dépend le navire, que l'on voudrait considérer
comme une dépendance flottante de l'Etat auquel il appartient.
Les uns sont d'avis, lorsque le navire est dans un port
étranger, de reconnaître compétence a ux autorités dont dépend
ce port (1).
· Les autres, assimilant le navire marchand au navire de guerre,
à ce point de vue, conservent compétence aux juges du pavillon (2). D'un autre côté ne pouvant refuser toute action à l'autorité locale, ils lui réservent une part de cette action en faisant
la di stinction suivante : le navire en lui-m ême dans son individualité, et en dehors de ce qui l'environne dans les eaux territoriales où il se trouve, conserverait sa nationalité et ses autorités
nationales avec leur droit de discipline à son bord, et veillant à
l'exécution sur ce bord des lois concernant l'état des personnes
et le règlement de leurs intérêts.
Tout ce qui se passe hors du navire, iout ce qui concerne les,
différends qui peuvent s'élevei· à la suite des rapports entre le
navire et la terre serait du domaine de l'autorité territoriale (3).
(1) Schmalz, Droit des gens, liv. VIII, chap. 11; Ortolan, t. I,
p. 220 el suiv.; Kluber, 2° part., t. I, chap.11, n• 55; Wheaton, Elém., t. I,
partie 2, chap. 11, ~ 9, p. 126; I-Jeffter, Dr. intern., rio 79, p. 162 .: Jouffro,y,
p. 28; Hiquelme, t. I, p. 245; Ha lleck, VI, 26; Phillimoi-e, 1, 373.
(2) Hello, Revue de législ. et de jurisp1,:, fé vrier 1843, p. 142 et suiv . ;
L.-B . Hautefeuille, Droits et devoirs des neuti·es, t. II, p. 15 et sui v. ;
Lori mer, Principes, p. 135; Gazdte des trib ., du 28 janvier 1843.
(3) C'est ce que paraît admettre P. Fiore, Nouveau dr. inte·r n., t. It

�GUERRE ET MARINE

287

Il faut étendre le droit d'intervention de l'autorité territoriale
lorsque les actes qui se passent à bord, au lieu d'y être cantonnés avec leurs suftes, peuvent avoir des conséquences
fâcheuses pour l'ordre, la tranquillité et la sûreté du pays où se
trouve le navire (1).
Tous droits de police et de juridiction seraient attribués dans
ce cas à l'autorité territoriale.' II en serait de même si les chefs:
du navfre faisaient eux-mêmes appel à cette autorité et lui conféraient le soin de réprimer des crim es ou délits commis à bord.
Dans le premier cas et alors que l'action des fonctionnaires ou
magistrats de la localité se produirait d'office, ils auraient
à remplir vis-à-vis des chefs du bord ou du Consul, les formalités préalables prescrites par les traités, et à défaut de traité,
les actes de courtoisie usités suivant les circonstances, à moins
du cas d'urgence pouvant justifier qu'il soit passé outre sans
leur accomplissement préalable, et sauf à donner connaissance
de cette intervention le plus tôt possible aux Consuls ou autres
agents officiels de l'Etat auquel le navire apfartient par sa na
tionalité.
Rocco (2) et Legraverend pour déterminer les compétences
font une autre distinction: le ·délit commis par un homme de
l'équipage d'un navire étranger dans un port est-il préjudiciableà un citoyen du pays, les tribunaux du pays en connaîtront;
mais si aucun des habitants de la localité n'en a souffert
on suivra la compétence du pavillon. Cette distinction à laque lle un av is du Consu l du 20 octobre 1806, approuvé le 20 novembre, parnit donner son. appui, pourra bien être prise en
considération lorsqu'il s'agira pour l'autorité locale d'apprécier
si elle doit ou non intervenir, mais alors qu'un fait fort grave
n• 538, p. 475, qui invoque à l'appui de son opinion Hautefeuille, de
Raynal. De la liberté des mers, et Ortolan, Dipl. de la mer.
· (1) Casaregis, Oiscursus légales, 136, n° 9; Martens, Dr. des gens,
n° 322; Massé, Dr. com., n• 5:27; Azuni, Dr. maritime; P. Fiore, t. I,
n• 530, p. 477; Ortolan, t. I, p . 303; Testa, p. 108. C. d'Etat de Fr .•
28 octobre, 26 novembre 1806; et l'espèce rappelée par Ortolan, t. I,
p. 305.
(2) Rocco, t. II, p. 131.

�-288

PERSONNES CIV ILES

se sera passé sur un navire étranger stationné dans un port,
qous ne saurions admettre que ce fait puisse rester impuni, s'il
plaît au commandant de ce navire dont l'appréciation peut être
influencée par des motifs plus ou moins avouables, d'étouffer,
,comme on dit, l'affaire. Un navire de commerce étranger dans
un port français par exemple, est à la fois sous la protection et
sous l'autorité des lois de la France, et il ne peut être admis que
-des gens de l'équipage s'égorgent sui· son bord sans que la justice française puisse intervenir, sous prétexte que les meurtriers ou les victimes ne sont pas de nationalité française.
Aussi, relativement au régime sous lequel doivent être placés
les navires de commerce étrangers dans les eaux territoriales,
-divers auteurs tout en étant d'avis de s'en référer 'a ux règles
'
'
.admis~s par la France, généralement . acceptées par les autres
nations, d'après lesquelles les autorités locales ne doivent pas
-s'ingérer dans les actes de pure discipline intérieure du navire,
ni même dans la connaissance d'un crime ou délit commis par
un homme de l'équipage, contre un autre homme du même
équipage, ajoutent-ils lorsque la tranquillité du port n'en est pas
compromise. Il en est tout aut1;ement des crimes ou délits
commis même à bord contre des personnes étrangères à l'équipage, ou par tout autre que par un homme de l'équipage,
ou même de ceux commis par les gens de l'équipage entre eux,
-si la tranquillité du port en est compromise ('l).
Si pour les navires de guerre étrangers nous admettons sans
hésiter et sans restriction les immunités de juridiction, résultant'
de leur propriété nationale et de l'organisation de leur bord ,
nous ne saurions étendre le régime aux navires marchands propriété des particuliers que nous considérons comme soumis,
navires et gens de l'équipage, aux règles du droit commun; Certainement dans certains cas et lorsqu'il s'agira de mésures
(1.) B. Lawrence, Com., t. III, p . 436; Ortolan, Dipl, de la mer, liv. If.
chap . xm, p. 302; Wheaton, Revue cle clr. f,·. et étr ., t. II, p. 206, q,ui
.s'est rallié à cette distinction après avoir admis que les navires marchands dans les eaux terriloriales étrangèrns étaient dans tous les cas
et sans distinction soumis uux juridictions locales,

�289

GUERRE ET MA RTNJ;;

. &lt;de po!ice intérieure, de différends entre gens de ·l'équipage o.u .
entre-eux et leur chef, le pouvoir du commandant du bord :ou
l'action consula,ire pourront s'exercer sans intervention de !'.autorité locale et sans recours aux tribunaux du pays ; mais en
dehors de l'action disciplinaire .et de l'action arbitrale et admi.nistrative des Consuls, le .droit commun en matière civile et
-criminelle doit, suivant nous, être considéré ,comme complètement en vigueur. Sans doute il y aura parfois des préalables à ·
t:emplir pour maintenir les bons rapports entre les autorités
-consulaires et les ,autorités locales, et pour faciliter -même l'act ion de ces dernières, mais les procédés dont on ne doit pas
s'abstenir, ne doivent pas porter atteinte en définitive au respect
des règles du droit commun. Et la loi française de 1806 rpalgré
ses dispositions difficiles à concilier avec ces principes, ne doit
1rns être considérée comme porta nt obstacle à leur application.
1

?, ·4, - Droit de jiwidiction répressive et de police des Conmts,.

,,'

.

,

Les Consuls étrangers ont un droit de juridiction et de police,
.quant aux: délits gué commettent entre eux et à bord de leurs
.navires les gens de mer étrangers (1).
Partant ce droit n'appartient pas aux juridictions territo.r iales .
· ~ 5. -

t

1,

1-

;,

s

r.

Limites de l'attri/mtion aux Consuls d'une juridiction
criminelle siit les navires.

Les gouvernements qui donnent à leurs Consuls une juridict ion pour les délits qui se commettent à bord des navires nationaux entre hommes de l'équipage limitent leur pouvoir ,à la
juridiction correctionnelle et seulement en tant que les peines ·
d'après les lois ne sont pas censées afflictives (2).
C'est dans cette mesure, suivant nous, que peut être attribué
u n pouvoir dé juridiction répressive aux Consuls sur les éqlii- '

Ji

IS

(1) Merlin, flép., v° Compétence; Moreuil, p. 356, 364.
{2 ) De Mensch, p. 53, § 4.
ÉTATS. If.

l9

�290,

PERSONNES CIVILES

pages de leur ·navire à l'étranger, et encore souvent ce .droit ne-,
leur sera-t-il pas reconnu par les lois de leur institution, qui .
ne leur permettront d'intervenir que pour instruire l'affaire et ·
permettre aux tribunaux nationaux de juger plus tard un délit .
dont la connaissance échappera au magistrat de la localité . .
· Mais nous ne saurions partager l'avis de ceux qui pensent.
que, quelle que soit la gravité du fait qui s'est produit à bord dans.
un port étranger, le Consul •puisse en enlever la connaissance 4
l'autorité du lieu en procédant soit comme instructeur soit
comme juge, et nous ne saurions admettre avec MM. Funck-Brentano et Sorel que « les Consuls aient juridiction sur les-.
crimes et les délits commis à bord des bâtiments de la nation .
par des sujets de l'Etat qui les a nommés (t). •
. Dès que les faits délictueux ont quelque gravité, qu'il est de
!'·intérêt de l'ordre et de la sûret~ publique dans la localité qu'ils
ne restent pas ignorés et impoursuivis par la justice locale, elle
devra intervenir et connaître de l'affaire comme de toute autrede même nature se produisant dans sa circonscription ('Z).
~

6. - Concours des commandants cles navires de guerre et des-

Consiils pour ta police et la surveillance des navires de leurnation à l'étranger.
Pour l'Allemagne, lorsqu'il existe un bâtiment de guerre dans
le port de la résidence du Consul, la police des navires de commerce lui étant dévolue, le Consul devra s'entendre avec le
commandant des forces navales de sa nation, pour ce qui intér esse la partie de ses attributions qui devient commune en ce
qui concerne la surveillance et la protection de la navigation (3).
(\) Précis, p. 89.
(2) Voir dans les divers paragraphes les autorités citées à l'appui de
cotte proposition.
(2) ·o e Mensch, p. 51. Voy. Ord. fr., 29 octobre, 21 novembre 1833 ; ··
7-2 t nov embre 1833.

�GUERRE ET MARINE

~

291

7. - Faits se prodiâsant à bord et av,torisant l'intervention
de l'autorité locale.

La règle qui permet à l'autorité locale d'intervenir, toutes les
fois que les faits qui se produisent à bord d'un navire ancré
dans le port sont de nature à porter att~inte à l'ordre dans le
pays, doit être entendue sans abus, et d'une manière assez large;
et c'est aux administrateurs et magistrats de la localité à apprécier s'ils doivent ou non intervenir à ce titre. Il importe peu
que le fait, qui donne lieu à cette intervention et qui s'est produit
sur le navire, se soit produit entre les gens de l'équipage, et des
personnes se trouvant accidentellement à bord, ou entre ces
derniers exclusivement. Dès que ce fait a de la gravité et que sa
répression dépasse les limites des pouvoirs administratifs et
disciplinaires réservés aux autorit.és du bord (1).
Il est vrai que des auteurs se sont montrés plus jaloux du
principe de la territorialité du navire, et des tribunaux ont partagé leur sentiment. P. Fiore cite dans ce sens l'opinion d'Hautefeuille et des décisions de la Cour suprême du Mexique et de
deux tribunaux italiens, et il dünne son appui à cette opinion (2);
mais son savant et judicieux traducteur M. Antoine, magistrat
français, dans une note qui accompagne le texte, fait remarquer avec raison « qu'il lui ~emble que par le seul fait qu'un
délit d'une certaine gravité est commis dans un port, l'ordre y
est troublé. En effet, c'est là que l'effet fâcheux produit sur les
esprits par suite du délit se manifeste et que le scandale qui en
résulte est produit, et c'est là aussi que l'exemple résultant de
la répression pénale sera le plus efficace. Du reste pour se placer
à un point de vue pratique, souvent si ce n'est pas la juridiction territoriale qui connait du délit, il restera impuni. ,,
P. Fiore lui-même se trouve mal à l'aise .à la suite de l'opinion
(1) Cass. fr., 25 février 1859; Phillimore, Clunet, 77, p. 1.65; P. Fiore,
t. II, n• 544, p. 479, rappelle un cas où pareille règle a été ap(Jliquée en
Russie; Guesalaga, n• 65. Voy. Ortolan, t. I, p. 223 et suiv.
(2) Nouveau dr. intern., t. I, n•• 5i5 et 546, p. 480 et suiv.

�PERSONNES CIVILES
292
qu'il vient d'émettre, il lui parait difficile de laisser inactive
l'autorité locale dans le cas qu'il prévoit et qu'il réserve aux
tribunaux du pavillon, et il serait bien aise de la voir intervenir
avec Je concours du Consul, tout au moins pour faire l'instruction et permettre au juge national du navire de statuer .plus.
~ard sur le fait ; mais c'est surtout pour l'autorité locale q UEl
l'instruction sera difficile -à faire sur un navire composé d'étrangers, avec lesquels on ne communique qu'au moyen d'inter-.
prètes, au milieu de gens le plus souverit fort mal disposés pour.
l'autorité qui intervient chez eux, pour laquelle ils auront le
plus souvent fort peu de déférence, et à laquelle ils ne prêteront
qu'un concours peu empressé.
La circulaire du ministre de la justice d'Italie du 21 jan•.
vier 1865, dispose que quand à bord des navires marchand!')
étrangers il se produira des délits qui troubleraient la tranquil-,
lité publique dans le port ou à terre, et dans lesquels seraient
impliqu ées des personnes étrangères à l'équipage, surtout des
nationaux, les autorités judiciaires ont le drnit de se rendre à
bord pour procéder à des actes d'instruction, et même quand il
y a lieu à l'arrestation des délinquants. Ils sont encore investis
du même droit, lorsque les personnes de l'équipage desdits
navires se trouvant a terre, y auraient commis un délit; toutefois
les autorités sus- indiquées, avant de se rendre à bord desdits
navires, devront en aviser en temps utile les agents consulaires
des Pu issances aux quelles ces navires appartiennent, afin que_
s'ils_le veulent, ils puissent à l'heure indiquée, veriir personnellement, ou par un délégué spécial, assister aux actes qui
doivent être accomplis (1).',,
Faut-il ajouter que si un ' navire de commerce pén~trait dans
les mers territoriales d'un Etat étranger pour commettre des

(t) P. l&lt;iore, t. I, n• 555, p. 490. Une décision rendue en 1867 par les
Minislres des Affaires ét.rangères et de l'Agriculture en Italie d'après
:fy!.. C.-I•', Gabba, consacre la compéte_nce relative des capitaines des navires marchands étrangers, pour tout fait criminel accompli à . leur bord,
ne causant aucun désordre et n'affectant .d'aucune façon la tranquillité
publique.

�GUERRE ET ' MARINE

293

actes d'hostilité, il•devrait être traité en ennemi, et il n'y aurait
plus à se préoccuper de lui appliquer les règles sur les juridictions, , mais celles :de la légitime ,défense •
. C'est.c,e que la Cour âe cassation déclare dans son arrêt du
7 septembre 1832, sur le réquisitoire de M-. Dupin, à l'occasion du
Carlo-Alberto, navire de commerce sarde qui avait , débarqué à
Saint-Henri dans la commune de Marseille la duchesse de Berri
et quelques-uns de ses partisans apportant la guerre civile en
France.
~

8. - Délits commis à terre par des gens du bord.

Les délits ou crimes, et en général toutes infractions aux lois
pénales commises à terre par un homme appartenant à un titre
quelconque à l'équipage d'un navire de la marine marchande ·
stationné dans un port étranger, sont de la compétence de l'autorité locale (1),
Si le fait reproché au marin a de la gravité et qu'il se soit
réfugié à son bord, l'autorité locale aura le droit de demander
que cet homme lui soit livré, et à défaut, pourra le faire appréhender sur ce bord, après avoir accompli toutes les mesures de
courtoisie praticables en pareil cas, et avoir donné avis aux
agents, consulaires,les plus voisins (2).
~

1

9. - Police de ta navigation.

Je ne me suis occupé jusqu'ici que de la police du bord, quant
à la police de la navigation, c'est-à-dire de l'observation des

règles concernant la navigation, mesures pour assurer la liberté
et la sùreté de la circulation, mesures douanières, sanitaires, etc.,
dans les mers territoriales des Etats en général, sans en excepter
les Etats protégés, elle ne peut être exercée que par l'Etat dont
dépendent ces mers. Dès que, à un titre quelconque, ce droit de
.police est attribué spécialement à un Etat, un autre Etat ne
(1) Ortolan, t, I, p. 313; Lorimer,

Testa, p, 109.
(2J Testa, p, 110.

Principe~, trad . de E. Nys, p. 134;

�FEilSONN,E S CIVILES
:294
saurait l'exercer et se condu ire, comme s'il se trouvait en• plein'e
mer (1). Partant les contraventions à ces règlements de poiice
doivent être poursuivies et réprimées par les juridictions locales.
· Il ne saurait en être autrement si la contravention, ·au lieu
d'être relevée dans la mer territoriale, était commise aux règles
concernant la police d'un port, concernant l'ancrage, l'amarrage,
les conditions d'emba:rq uement ou de débarquement, etc., etc. (2).
En décembre 1893, le navire autrichien Superbo, ancré dans le
port de Nantes, recevait à son bord le maître du port, l'invitant
à changer d'amarres pour laisser passer un navire ; le second
refusa d'exécuter cet ordre et insulta l'officier du port. Le procureur de la République avisé se rendit à bord avec les gen_
&lt;larmes et fit procéder à l'arrestation de l'inculpé, malgré les
protestations dÙ capitaine et, le 23 décembre, le tribunal correctionnel condamnait le second à l'emp_risonnement et à
l'amende (3).

~ 10. -

Règles adoptées par l'Institut cle droit international
sur le régime de la mer territoriale.

L'Institut de droit international a bien voulu mettre à l'étude,
sur ma proposition, la fixation du régime auquel devraient être
soumis les navires dans un port étranger . .Mais déjà, dans sa
session de Paris en 1894, elle adoptait les règles suivantes sur le
régime de la mer territoriale.
ART. 6. Les crimes et délits commis à bord de navires
étrangers, de passage dans la mer territoriale, par des personnes
qui se trouvent à bord de ces navires, sur des personnes ou des
choses à bord de ces mêmes navires, sont comme tels en dehors
de la juridiction de l'Etat riverain, à moins qu'ils n'impliquent
une violation des drnits ou des intérêts de l'Etat riverain, ou

cru

(!) Heffter, n° 79. Cependant l'An gleterre a
devoir s'arroger un
'droit de surveillance dans la mer territoriale de Madagascar placée par
les truités sous la protection de la France. Voir Revue gén. de droit int.
public, 1874, p. 84.
(2) Heffter, n° 79.
(3) Revue gén. de dr. 'int. public, 1894, p. 63.

�GUERRE ET . MARINE

-de ses ressortissants ne faisant partie ni de l'équipage, ni des
passagers.
ÂRT. 7. - Les navires qui traversent les eaux ~erritoriales se
,conformeront aux règlements spéciaux édictés par rEtat r:i-ve•raii;i-, dans l'intérêt et pour (la sécurité de la navigation et pour
la, police maritime.
AR'l'. 8. Les navires de toutes nationalités par le fait seu't
..qu'ils se trouvent dans les eaux territoriales, à moins qu'ils n'y
5oient seulement de passage sont sou.mis à la juridictior;i de, l'Et~t
.r iverain.
L'Etat riverain a le droit de continuer sur la haute mer la1
poursuite commencée dans la mer territoriale, d'a-r rêter et de
j uger le navire qui aurait commis une infraction dans la limit~
de ces eaux. ljJn _cas de capture sur la haute m~r, le fait sera,
toutefois, notifié sans délai à .l'Etat dont le navire porte le pé).Villon. La poursuite est interrompue dès que le navire entre dans.la
m er territoriale de son pays ou d'une tierce Puissance. Le droit
de poursuite cesse dès que le navire sera entré dan s un port de
-son pays ou d'une tierce Pui8sance.
ART. 9. - Est réservée la situation particulière des nay ire,s
-9,c guerre et de ceux qui leur sont assimilés (1).
~

11. -

Juridiction civile des Consuls à bord des na7.1ires
de leur nation à l'étranger.

En matière civile, plusieurs gouvernements confèrent à '-leurs
.agents consulaires la juridiction contentieuse dans les différends
entre les capitaines et leurs équipages,et entre. gens de l'équip age, et ils peuvent réciai:ner, s'ils en sentent le besoin, l'assist ance des autorités locales pour le maintien et l'exécution de leurs
-décisions; tel est du moins l'avis entr'autres de de Mensch (2).
(!) Annuaire de l'Institut de dr. in/., 1694-95, p. 329, 330 .
.(2) De Mensch, p. 54, § 5.

i
1

�PERSONNES CIVILES

~

12. -

Résumé.

En résumé:
Dans les matières civiles, les tribunaux de la localité n'ont
·point à connaître des différends qui peuvent se produire sur uh_navire étranger ancré dans un port de leur circonscription entr·e
les gens de l'équipage. Ces débats doivent être portés -devant les
autorités judiciaires nationales des intéressés, ou devant les, Consuls suffisamment autorisés par les lois de leur pays.
En pareil cas, généralement, les Consuls ne statuent en quelque sorte que comme des juges du référé et provisionnellement,.
dü moins à' raison de certains différends portés à leur connaissance.
Si des personnes étrangères à l'équipage forment une action&lt;
contre le navire, les tribunaux ·du lieu de stationnement pourront au contraire en connaître.
Dans· les matières de répression :
Tout ce qui n'a trait qu'à la police du bord et même a desinfractions caractérisées par la loi pénale, mais sans 1gravité et
sans influence sur l'ordre public dans la localité, est réservé·
aux commandants des navires ou aux Consuls de la nation â
laquelle ces navires app&amp;.rtiennent.
Tous les faits graves, tous ceux qui, prévus par la loi de·
répression du pays, menacent l'ordre et la tranquillité ou la
sûreté des personnes dans la localité,. doivent être réprimés par
la justice locale.
Il en est de même des délits ou crimes commis par les gens
.de l'équipage à terre;
Et des délits. ou crimes commis à bord par des personne&amp;
étrangères à l'équipage, ou à leur préjudice.
Les autorités locales, ayant qualité pour agir en pareil cas,
pourront se.rendre sur le navire pour y faire toutes les constatations de droit; en cas d'opposition, elles n'a uro nt qu'à se conformer aux règles posées en pareil cas pour s'introduire dans le
domicile d'un citoyen.
Lorsqu'il y aura un Consul appartenant à la nationalité du

�GUERRE ET MARINE

297

navire sur les lieux, il devra être averti du transport et pourra
assister à la descente de justice personnellement ou par délégué; mais sans pouvoir entrav.er en rien les opérations des
magistrats instructeurs.
Telles. sont les règles qui me paraissent devoir être suivies-lorsq_ue des r:èglements intérieurs ou des traités n'en. ont pas
tracé d'autres. Lorsque, au contraire, la conduite à. tenir aura
été réglementée par ces actes officiels, il faudra rigoureusement.
observer leurs prescriptions, il n ·est donc pas inutile de signalerici quelques-uns de ces actes.
~

13. -

Règlements intérieitrs.

Si les autorités du pays arrêtent des marins
·ou procèdent contre eux pour cause de délits de leur compétence, le Consul se contentera de faire les démarches nécessaires, pour que les hommes ainsi arrêtés soient traités avec
humanité, défendus et jugés impa:rti'alement (1).
AuT.RICHE'. L'édit _p olitique de navigation marchande du
25 avril 1774 en Autriche, prescrit aux C'onsuls autrichiens à
défaut d'autres instructions :· de statuer sur toutes les causes
relatives au navire et à son équipage, qui· doivent leur être
soumises par les capitaines;
En cas de crime capital commis à bord, dans le cours du
voyage, il appartient au Consul d'en i,nstruire le procès d'après
les dépositions des témoins assermentés et les confrontations
convenables ;
De rendre une prompte et sommaire justice aux matelots et
autres individus de l'équipage, J'orsqu'ils éprouvent des torts
· dans la perception de leurs salaires (1).
ESPAGNE. - Cédule royale du 14 juin 1797.
Décret royal du 3 mai '1830.
Décret royal du '20 juin 1852.
Loi du 3 août 1866.
ALLEMAGNE. -

(1) De Mensch, p. 49.
{2) De Mensch, p. 20.

�I

I

1298

; P.EH.SONNES CIV ILES

Loi du 7 mai 1880.
Ordonnance royale du 16 mai 1881.
Ordonnnance royale du 10 novembre 18811.
FRANCE. - Ordonnance du 28 février 1687.
&lt;c Sa Majesté étant informée qu'il arrive souvent des démêlés
-entre les maîtres et les matelots des vaisseaux et autres bâtiments de mer de ses sujets qui vont dans les pays étrangers, et
qu'ils se font a·ppeler les uns et les autres pàr devant les offi'ciers
&lt;le fa justice des lieux, qui les ruinent en frais, et qui n'étant
point instruits des coutumes, du royaume et des ordonnancès
de Sa Majesté, n'y ont aucun égard dans leurs jugements, et se
{lonnent souvent la liberté de dispenser lès matelots d'achever
le voyage qu'ils ont commencé avec les maîtres, contre. lesquels ils ont procès. Ce qui porte un préjudice très considé.xable au commerce de leurs sujets. Et étant nécessai_re d'y
pqurvoir, Sa Majesté a fait et fait très expresses inhibitions et
&lt;léfenses de se_pourvoir pour raison de différents qu'ils poul!rai~nt avoir entre eux dans lesdits pays, par devant les juges
des lieux, à peine de désobéissance, voulant qu'ils s'adressent
aux Consu ls de la nation française, qui sont établis dans lesdits
pays, auxqUf.ds elle enjoint de rendre aüxdits maîtres et matelots la plus prompte et la plus sommaire justice qu'il se pourra,,
,et sans frais. »
Avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 1806.
Une rixe ayant eu li eu dans le canot du navire américain le
Newton, dans le port de .Marseille, et vers la même époque,. le
second du navire le Sully, des Etats-Unis également, ayant fa it
à son bord une blessure à un de ses mate,l ots, tandis que ce navire était dans les eaux d'Anvers, alors po1·t français, les autorités locales crurent devoir intervenir. Les Consuls américains
protestèrent contre cette intervention, la question fut soumise
au Conseil d'Etat, et donna lieu à l'avis suivant :.
« Le Conseil d'Etat qui d'après le renvoi à lui fait par S. M.
a entendu le rapport de la section de législation sur celui du
grand juge ministre de la justice, tendant à régler les limites
de la juridiction, que les Consuls des Etats-U0.is d'Amérique,

�GUERRE ET MAR'INE

( 299

· aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament par: ra:ppôrt a'Ux
délits commis à bord des vaisseaux de leur nation étaht dans
les porLs· et rades de France ;·
« Considérant qu'un vaisseau ·neutre ne· peut êti'e··indéfiniment
considéré comme lieu neutre, et que la protection, qui lui est
accordée dans les ports français, ne saurait dessaisir la· juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de
l'Etat:
« Qu'ainsi le vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat, est
&lt;le plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où
il est reçu;
cc Que les gens de son équipage sont egalement justiciables des
t ribunaux du pays, pour les délits qu'ils y commettraient, même
ù bord envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que
pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec ·elles ;
« Mais que si jusque-là la juridiction territoriale est hors de
&lt;loute, il n'en est pas ainsi à ·l'égard · des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homm'e de
l'équipage neutre, envers un autre homme du même équipage.
« Qu'en ce cas les droits de la' Puissance neutre doivent être
respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure dU vaisseau dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes
ies fois que , son secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité
.
'
du port n'est pas compromise;
« Est d'avis que cette distinction indiquée par le rapport du
Grand-juge et conforme à l'usage_, es~ la seule règle qu'il convienne de suivre en cette matière.
,, Et appliquant cette doctrine aux deux espèces particulièr~s
pour lesquelles ont réclamé les Cons_uls des Etats-Unis;
« Considérant que dans l'une de ces affaires, il s'agit d'µne
rixe passée dans le canot du navire américain, le Newton, entr:e
deux matelots du même navire, et dans l'autre d'u.n~ blessuve
g rave faite par le capitaine en second du navire le Sully, à un
&lt;l e ses matelots, pour avoir disposé du canot sans son brdre;
• Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la- réclamation, e,t o.'iq-

�,300

PERSONNES CIVILES

. terdire aux tribunaux français la conn11issance des deux affair,~s
• précitées.
• Approuvé au quartier générnl ,impérial de Berlin, le 20 novembre 1806. » Signé,:. NAPOLÉON,
Parmi les autres documents fournis par la France, citons:
Ordonnance de la marine, août 1681, livre lV.
Ordonnance du 24 mai t 728, art. 31.
Edit de juin 1ï78, remplaçant celui de 17:20.
15 septembre 1828; Circulaire dn Ministre de la Marine sur la
police des bâtiments de commerce à l'étranger.
Ordonnance du 29 octobre, 21 novembre 1883, sur les fonctions des Consuls dans leurs rapports avec la marine marchande.
Ordonnance du 7, 21 novembre 1833, avec la marine militaire.
Les Consuls ont de tout temps en , France exercé un droit plus
. ou moins étendu de police, de répression et même de juridiction,
sur les navires de leur nation (1) ..
.Nous.avons vu que, en France on laisse aux Consuls, même en
dehors d' un droit de police sur les navires qui se trouvent dans
leurs circonscriptions, le droit exclusi f de rechercher et poursuivre les faits délictueux qui peuvent être commis à bord par
un homme de l'équipage au préjudice d'une autre personne de
ce même équiµage, mais il n'en est pas moins de règle constante, admise dans tous les pays de chrétienté, que le navire
marchand étranger admis dans un port se trouve de plein droit
soumis aux lois de police où il se trouve et que les gens de son
équipage sont ju sticiables des tribunaux de ce pays pour les
délits qu'ils co mmettent même à bord au préjudice de personnes
étrangères à cet équipage.
« Quand il s'agit de crimes ou délits de cette sorte, l'autorité
focale peut se transporter d'office à bord du navire marchand
étranger, s'y livrer à tous actes nécessaires d'examen et d'ins(t) Ord. fr., 28 février 1687; Avi s du Conseil d'État des 28 octobre,
20 novembre 1806; Ord .. du 29 octobre 1833; Merlin, Rép., v° Compétence; Pardessus, t. VI, n• !li68, n• 28 1 ; Moreuil, 1l1anuel, p . 356.

�GUERRE ET MARINE

301

truction, et ·y faire l'arrestation des prévenus pour les tra- ·
duire devant les tribunaux territoriaux, qui les jugent suivant les
lois du pays (1). »
Il sera dans tous les cas prudent et sage, autant que possible,_
lorsque ·des fonctionnaires ou magistrats auront à faire une descente à bord d'un navire étranger $J.U'avis en soit donné au
Consul de la ·nation à laquelle appartient ce navire, lorsqu'il y
aura un agent dans· la localité.
· M. Ortolan (2) indique que la distinction faite en France entre
le cas où le délit· commis à bord a été commis par un homme de
l'équipage au préjudice d'un autre membre de cet équipage, et le
délit commis à bord par un homme de l'équipage au préjudice
d'un individu qui n'en fait pas partie, pour n'attribuer compétence à l'aùtorité locale que dans le second cas, bien qu'admise
en France n'est pas admise dans la plupart des autres Etats. .
GRÈCE. - Instructions pour les Consuls grecs.
, Les navires grecs entrés dans un po.rt étranger ne peuvent
être indéfiniment considérés comme en lieux étrangers, et la protection qui leur est accordée ·ne ·saurait dessaisir la juridiction
territoriale pour tout ce qui touche l'intérêt de l'Etat dans les
ports duquel ils se trouvent.
• Admis dans un port étranger, ces navires sont donc sou- ·
mis aux lois de police qui régissent le lieu où ils sont reçus, -et
les gens de. leurs équipages sont également justiciables des
tr]b unaux du pays, pour les délits qu'ils y commettraient, même
à bord envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que
po ur les conventions civiles qu'ils pourraient faire entre elles.
C Cependant, il est de droit commun, .indépendamment des
traités particuliers, et sans qu'ils soient nécessaires, que toutes
les discussions relatives aux salaires et conditions d'engagement
des· gens de mer, et toutes les contest_a tions entre les gens de
l'~quipage, -ou entre eux et leurs capitaines, ou entre les capi•
(!) Th. '. Ortola:n, t. I, p. 224.
(2) Règles int. et -di,plomatie -de la -mer, ·t. I, p. 2'l4 et2n. Wb.eatou,

Eléments, t. I, part. 2, chap. n,

§

9, p.- 1Z9

�302 ;

PERSONNES CIVILES

taines des divers bâtiments nationaux, soient terminées· par les ,
Consuls.
&lt;&lt; Il est également reconnu que la juridiction territoriale n'a
pas lieu à l'égard des délits, qui se commettent à bord entre
hommes de l'équipage, et que, dans ce cas s'agissant de la -discipline intérieure du vaisseau, l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé, ou que
la tranquillité du port n'est pas co[Ilpromise ... » .
ITALIE. - Règlement de la marine sa-rde du 27 novembre 1827.
Code de la marine marchande, 24 octobre 1877.
Règlement, 20 novembre 1879.
« En Italie, la compétence exclusive des capitaines des navires
marchands étrangers, pour tout fait criminel -accompli à bord
de ces navires et ne causant aucun désordre ou n'affectant d'aucune façon la tranquillité locale, est reconnue, non par un .
article de n'importe quel code, mais par deux décrets annoncés
émis conjointement par les Ministres ·des Affaires étrangères et
de l'Intérieur en 1867 (1). •
« Le capitaine de port a le droit d'intervenir en cas de crimes
commis à bord de navires étrangers, en la qualité d'officier de
police judiciaire, en attendant que l'agent consulaire de la Puissance à laquelle appartient le navire, puisse accomplir les fonctions qui leur sont demandées, par leurs lois nationales, par les
traités et par le Code de la marine marchande (2). •
SuÊnE et NoRWÈGE. - Statut douanier du '2 novembre 1877.
Ordonnance, 12 février 1864.
Décret, 26 août 1870.
Ordonnance, 20 février 1885.
Code maritime du 12 juin 1891.
M. R. Kleen, répondant à des renseignements qui lui étaient
demandés sur le régime auquel étaient soumis les navires étran·
gers en Suède et Norwège, répondait: • Dans les royaumes unis,
les navires de guerre ne sont pas soumis à la juridiction du pays.
(1) Gabba, Associa.lion for the refoi·m and Codification of the law of
na.lions, 15• -rapport annuel, !3xtrait, Londres, 1893, p. 87.
(2) A. Corsi, Association, etc., loc,:cit.

�303-:
En Suède, .aucune loi ne traite spécialement ,la question &lt;ile
l'1exterrjtorialité des navires de commerce, mais l'opinion s'appuyant sur la pratique la leur refuse. En Norwège, même principe, mais plus clairegient exprimé (f). •
GUERRE ET MARINE

~

14. -

Traités.

Traités réservant aux Consuls un droit de police et de juridiction en matière maritime à l'exclusion des juridictions locales.
Danemark-Deux-Siciles; 6 avril 1748, art. 8, assistance_ du
Consul pour remplir les formalités d'entrée dansun port; art. 12, présence des Consuls autorisée
lors des visites; art. 21, avis à leur donner avant.
de procéder à l'arrestation d'un fugitif réfugiésur le navire; art. 24, action en cas d'échouement; art. 28, recherche des marins déserteurs.
Gênes; 13 mars 1756,art. 9, assistance aux visites;
art. 20, avis des perquisitions à faire pou-r arrêter un fugitif; art. 23, action en cas de naufrage;.
29, de désertiol'l de marins.
Gênes; 30 juillet 1789, art.11,intervention dans
les procès de prises maritimes; art. 26, avis de
perquisitions pour rechercher un fugitif, droit
de requérir l'autorité locale pour arrêter à terre
quelqu'un qui aurait commis un délit à bord;
recherche des marins déserteurs; art. 27,.action
en cas de naufrage.
Deux-Siciles-Pays-Bas; 17 août 1753, art. 34, int_e rvention dans
les procès de prises; art. 37, action en cas denaufrage.
Russie; 6 janvier 1787, art. 13, 'recherche des
déserteurs; art. 16, naufrages; art. 28, connaissance des différends entre gens de mer, si les
parties le demandent, à défaut compétence des
tribunaux locaux.
(1) A·ssociation for the reform and codification of the taw of nations;
15• rappor~ annµel, extrait, Londres, 1803, p. 38 et 39. ,

�PERSONNES CIVILES
.30\.
Deux-Siciles-Suède et Norwège; 30 juin 1742, art. 5, interven- '
tion dans les différends entre gens de mer;
art. 16, échouements; art. 21, les différends entre ·
gens de mer non réglés par les Consuls seront ·
portés devant les tribunaux nationaux du
navire; art.'34, avis au Consu l de perquisitions
à bord pour arrêter un fugitif .
. Espagne-Autriche; 1°r mai 1725, art. 5,concours pour opérations _de douane; art. 29, arbitrage des,différends
de gens de mer; art. 33, intervention en cas de naufrage.
Danemark; '20 mars 1641, art. 5, délivrance de certi •
ficats d'origine; 18 juillet 174.2, art. 20, arbitrage de
différends entre gens de mer, réservé à défaut au
juge du lieu.
Espagne-Etats-Unis; 22 février 1819, art. 13, recherche des
marins déserteurs.
Grande-Bretagne; 1_7 décembre 1665, art. 11, arbitrage des différends des gens de mer; 26 mai 1751,
ordonnance du roi d'Espagne, sur les pouvoirs des
.Consuls anglais en cas de naufrage des navires_de
leur nation.
•Etats-Unis-Brésil; 12 décembre 1828, art. 31, arrestation des
•déserteurs.
Chi li; 16 mai 1832, art. 29, même objet.
Grèce; 22 décembre 1837, art. 12, les Consuls seront
juges et arbitres des différends des gens de 1mer,
l'autorité locale n'interviendra que si l'ordre
public est troublé ou si elle est requise par le
Consul; aTt. 13, arrestation des déserteurs.
Hanovre; 20 mai 1840, art. 6, comme l'article 12 du
traité grec, et avec le droit pour les parties de
soumettre le li tige à leurs juges au retour du
navire; arrestation des déserteurs.
Ile des navigateurs, archipel de Hamoa; 5 novembre 1839, art. 3, intervention en cas de ·nau-·

�GUERRE ET MARINE

305
frage; art.13, remise au Consul pour faire juger
des· hommes · du bord ayant contrevenu aux
règlements locaux.
·États-Unis-Mexique; 5 avril 1831, art. 28, arrestation des
déserteurs.
Pérou; 30 novembre 1836, art. 28, même ' disposition.
Pays-Bas; 19 janvier 1839, art. 3, de même.
Sardaigne; 16 novembre 1838, art. 17, de même, si
le déserteur a commis un délit sur ' le territoire
il n'est livré qu'après jugement par l'autorité
locale, et exécution de peine.
Villes libres Lubeck, Brême, Hambourg, 4 juin 1828,
même disposition.
France-Autriche; l 1 décembre 1866, art. 9, droit de recevoir
les actes des gens de mer; art. 10, visite des navires;
art. 11, maintien de l'ordre à bord; art. 12, marins
déserteurs, s'ils ont commis un délit dans la localité ne sont remis qu'après jugement et exécution
de peine; art. 13, règlement d'avaries; art. 14, pouvoirs en cas de naufrage.
Belgique; 31 mai, 1887, mtervention des Consuls pour
le règlement des salaires des gens de mer et de leur
succession.
Bolivie; 9 décembre 1834.
Brésil; 10 décembre 1860, mêmes dispositions que
dans le traité France-Salvador.
France-Danemal'k; jer avril 1886, (déclaration) concours des
.Consuls pour la remise des salaires des marins et la
liquidation de leur succession.
Espagne; 2 janvier 1768, art. 5 et 6, formai ités à l'arrivée des navires; art. H, échouements;
art. 19, arrestation des déserteurs.
13 mars 1769, convention pour règler les
rapports des Consuls avec la marine marchande; art. 4, formalités à remplir à l'arÉTATS, lT.

:!O

�306

PERSONNES CIVILES

rivée des navires; art. 5, différends entre
gens de mer; art. 6, matelots déserteurs,
vagabonds réfugiés à bord; art. 7, échouements.
France-füpagne; '27 décembre 1774, action des Consuls pour
prévenir la contrebande par mer.
7 janvier 1862, art. 19, 22, 23, 26, '27, et 28,
comm·e traité France-Autriche.
Etats-Unis; 14 novembre 1788, art. 5,' reçoivent le&amp;
déclarations des gens de mer; art. 6,
intervention pour règlement d'avaries;
art . . 7, au cas de naufrage; art. 8et 12 jugement des différends entre
gens de mer; art. 9, arrestations de
déserteurs; art. 10, compétence des:
tribunaux locaux pour statuer sur les
actions dirigées au criminel contre les
nationaux des Consuls; art. 11, arrestations à bord des navires, avis à
donner ·au Consul.
24 juin 1822; art. 6, arrestation des marins déserteurs.
23 février 1853, mêmes dispositions quedans le traité Franco-Autrichien.
Grande-Beetagne; 16 juin 1890, concours des Consul&amp;
pour la liquidation des sauvetages de navires.
Gènes; 3 février 1772, concours à donner pour réprimer la contrebande et assurer l'arrestation
de malfaiteurs réfugiés à bord.
7 janvier 1876, arL. 10, 20, 21, n, 23, 24; comme,
traité France et Salvador.
Italie; 26 juillet 1862, art. 8, 12, 13, 14, 15, 16; comme
traité France-Autriche.
Mecklenbourg-Schwerin; 19 juillet 1836, art. 2 et 3,
constatation en douane d'origine des marchan dises; art. 10, naufrages.

�0

GUERRE E1' llIAIUNE

307

France-Mexique; 8 mai 1827, art. 13, concours au règlem~nt
d'avaries; art. 14, au cas de naufrage: art. 14, attribution de la police intérieure des navires, l'autorité
locale n'intervient qu'au cas de désordres pouvant
troubler la tranquillité publique soit à terre, soit
sur d'autres navires; art. 16, arrestation de marins
déserteurs.
Mexique; 27 novembre 1886, art. 15 et 16, police des
ports, soumission aux règlements lo·caux.
Pays-Bas; 8 juin 1855, art. 8, concours pour le sauvetage des navires; art. 9, arrestation des déserteurs;
art. 12, intervention dans les conflits entre gens de
mer de leur nation, avec recours à la justice nationale à leur retour.
Portugal; 11 juillet 1866, art. 7, 11, 12, 13, 14, 15,
comme traité France-Autriche.
Raguse; 2 avril 1876, art. 1; droit de juridiction en
matière civile et criminelle sur leurs navires.
République-Dominicaine; 25 octobre 188Z, art. 10, 11,
20, 2.1, 22, 23, 24, comme traité France-Salvador.
Russie; 11 janvier 1787, art. 6, police du bord, jugement des contestations qui peuvent s'élever entre les . équipages; art. 7, règlements d'avaries; art. 14, certificats d'origine de marchandises; art. 22, saisie de
navire; art. 25, intervention au cas de
naufrage.
1•r avril 1874 (traité), art. 9, intervention à
l'arrivée des navires.
1er avril 18'i4 (Conv. Cons.), art. 10, 11, 12, 13,
14, voyez traité France-Autriche.
Salvador; 5 juin 1878, voy. traité France-Autriche.
Sardaigne; 15 décembre 1752 (déclaration), intervention des Consuls à l'occasion d'arrêt .de
navire n'ayant pas ses pièces de bord
règlementaires.

�PERSONNES CIVILES
308
'
France-S,a rdaigne; 4 février·, ar~. 61 8, 9, 10 et 11, voy. traité
I&lt;'rance-Autric)rn.
Suède et Norvège; 19 mai 1886, (déclaration) concours des Consuls pour la remise des salaires dus
aux marins et le règlement de leur succession (1).
Texas; 25 septembre 1839, art. 12, arrestation de
déserteurs.
Vénézuéla; 24 octobre 1856, art. 6, 9, 10, 11, 12, voy.
traité France-Autriche.
Grande-Bretagne-Brésil, 17 aoû.t 1827, a_rt. 3, arbitres entre
gens de mer; art. 8, répression de la désertion.
Dantzig; 23 octobre 1706, art. 6, débats
entre g~ns de mer, renvoi au ministre
anglais, à défaut devant deux nationaux
délégués, et à défaut, devant la justice
locale.
Italie-Brésil; 6 août 1876, (dénoncé) art. 9, 12, 13, 14, 15, voy.
traité France-Autriche.
Portugal-Grande-Bretagne; 19 févri_er 1810, art. 14, arrestation de marins déserteurs .
. Prusse- Brésil; 9 juillet 1827, art. ·4, remise des déserteurs aux
Consuls.
Etats-Unis; ter mai 1828, art. 10, règlement des différends .entre gens de mer sans immixtion de l'autorité locale, à moinl') de troubles ou réquisitions;
art. 11, recherche des déserteurs, qui en cas de
délits ne sont livrés par l'autorité locale qu'après
jugement et exécution de peine.
Grèce; 12 août 1839, art. 16 et 17, comme art.10 et 11,
du traité précédent.
Mexique; 18 février 1831, art. 13, comme .art. 10 et 11,
du traité des l•;tats-Unis du ter mai 1828.
,

,

(1) Il y a des arrangements de même nature entre la France et l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, le
Portugal, etc.

�GUERRE ET l\lARINE

309

Russie-Etats-Unis; 18 décembre 1832; art. 8, arbitres des dif~
férends entre gens de l'équipage, que ceux-ci peuvent porter devant leurs juges, si l'ordre est compromis à bord peuvent demander l'assistance de
l'autorité locale; art. 9, arrestation de déserteurs
. qui ne sont livrés, s'ils ont commis un délit, qu'a. près jugement et exécution de peine.
Sardaigne-Danemark; 30 janvier, 4 février 1785; intervention
du Consul pour constater la nationalité du navire.
Suède-Etats-Unis; 4 septembre 1816, art. 5, droit de juridiction sur les gens de mer; 4 juillet 1827; art. 14,
arrestation des déserteurs.
Grèce; 22 novembre 1836, art. 5, juges arbitres des différends des gens de mer sans immixtion d'autorité
locale, à moins de désordre compromettant l'ordre
public, ou de réquisition; recours aux tribunaux de
la nation au retour contre la décision consulaire;
art. 6, arrestation de déserteurs, qui en cas de délit
ne sont livrés qu'après jugement et exécution dê
peine.
Russie; 13 mars 1801, art. 4, répression des désordres
commis à bord, avec assistance au besoin de l'autorité loL:ale: art. 12, avis à leur donner avant de
procéder à des perquisitions à bord pour recher~
'
.
cher des délinquants.
~

15. -

Texte de divers traités,

D_anemark et Deux-Siciles; 6 avril 1748.
ART. 21.-Lescapitainesdenavil'e doivent refuser de recevoir
et doivent livrer les fugitifs qui se présentent à leur bord, et
dans tous les cas les remettre et consigner à première réquisition de~ auto ri tés locales, à défaut celles-ci peuvent se rendre à
bord et procéder à toutes perquisitions, après avis donné au
Consul qui pourra assister s'il le juge à propos.
Deux-Siciles, Suède et Norvège, 30 juin 1742.
' ART. 34. - · Ordre pour les commandants des navires étran~

�3'10

PEilSONNES CIVILES

gers, de .ne pas recevoir à leur bord dans les ports étrangers, et
à défaut de chasser et même de livrer sur réquisition les fuyards,
déserteurs ou repris de justice. En cas de refus, permission à
rautorité locale de faire à bord toutes perquisitions et arrestations, après avis donné au Consul.
France-Autriche, 11 décembre 1866.
ART. JO. - Même disposition que l'article 10 de la Convention
consulaire entre la France et la Russie du fer avril 1874.
Toutefois à la fin du~ 2 il est dit de plus dans le traité autrichien,
« ils (les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et agents de
dou_a nes)devront également prévenir en temps opportun les Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires pour qu'ils assistent aux
déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire
d~vant les tribunaux et dans les administration_s locales, afin
d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait
nuire à l'exacte administration de la justice ». ·,
ART. 11 .-Même disposition dans l'article 11 de la Convention
r~sse, sauf la disposition fi_nale dudit article dans la Convention
russe, qui ne se trouve pas dans la convention autrichienne.
ART. 12. - A quelques différences de rédaction près, porte le
même texte que l'article 12 de la Convention russe.
France-Bolivie, 9 décembre 1834.
ArtT. 26. - « Les Consuls sont exclusivement chargés de la
police interne des navires de commerce de leur nation, et les
autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les
désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité
publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtiments ».
France-Espagne, 7 jan.vï'er 1862.
ART. 23, 24 et 25. - Comme articles 10, 11 et 12 de la Convention franco-russe, avec l'addition à l'article 10 du paragraphe
reproduit à l'occasion des indications concernant la Convention
franco-autrichienne du 11 décembre 1866.
L'article 12 de la Convention russe fixe à deux mois le maximum du temps pendant lequel peut être maintenu en prison le
déserteur dont l'arrestation a été requise par le Consul, la Convention espagnole porte ce délai à trois mois dans l'article 25.

�311

GUERRE ET MARINE

Traité entre la France et la République de Raguse, du
2 avril 1776.
ART. 7. - Les Consuls de Sa Majesté établis dans lei, Etats
de la République de. Ragllse exerceront leur autorité sur les
bâtiments de lem nation ; ils auront sur ces mêmes bâtiments
:tout le pouvoir .et la jut·idiction, tant en matière civile que cri
'minelle pour toutes les contestations et délits qui pourront avoir
'lieu à bor.d &lt;lesdits bâtiments. Pareillement ce sera à eux à
l'exclusion des magistrats du pays, de décider les différends
purement civils, qui pourraient survenir sur terre en,t re les
·Français, sauf appel aux tribunaux de France, conformément
·aux ordres de 8a Majesté ; bien entendu que les contestations
:dans lesquelles seront intéressés des Français et des sujets de la
République, ou des étrangers et qui ne s'élèveront point entre
les Français seulement seront du ressort des juges du pays.
France-Russie, 31 décembre 1786, 1l janvier 1787.
ART. 6. - Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
. des deux Puissances contractantes auront respectivement l'autorité exclusive sur les équipages des navires de leur nation
,dans les ports de leur . résidence, tant pour la police générale
,,des gens de mer, que pour la discussion et le jugement des
',contestations qui pourront s'élever entre les équipages.
ART, 22. - Aucun · bâtiment marchand des sujets respec~tifs, •ni personne de son équipage ne pourra être arrêté, ni les
marchandises saisies dans les ports de l'autre Puissance,·excepté
,le cas de saisie ou d'arrêt de justice ; soit pour dettes personnelles contractées dans le ,pa:ys même, par les propriétaires du
.navire ou de sa cargaison, soit pour avoir reçu à bord des marchandises déclarées contrebande par le tarif des douanes, soit
.pour y avoir recélé des effets qui auraient été cachés par des
· banqueroutiers, ou autres débiteurs, au préjudice de leurs
.créanciers légitimes, soit pour avoir voulu favoriser la fuite
.ou l'évasion de quelque déserteur des troupes de terrn ou de
mer, de contrebandier, ou de quelque autre individu que ce
,soit, qui ne serait pas muni d'un passe-port légal ; de tels fugitifs
. .devant être remis au gouvernement, aussi bien que les criminels
.

•

\

�312

PERSONNES CIVILES

qui auraient pu se réfugier sur un tel navire. Mais le gouvernement dans les Etats respectifs apportera une attention particulière, à ce que lesdits navires ne soient retenus plus longtemps
qu'il ne serait absolument nécessaire. Dans tous les cas susmentionnés, ainsi qu'à l'égard des délits personnels, chacun sera
soumis aux peines établies par les lois du pays où le navire et.
l'équipage auront abordé ; et on y procédera selon les formes
judiciaires de l'endroit où le délit aura été commis ».
France-Russie, 1er avril 1874.
ART. 10. - Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
ou agents consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer:
des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique, interroger le capitaine et
l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la
traversée, dresser les manifestes et faciliter les expéditions de
leur navire, enfin les accompagner devant les tribunaux et dans
les bureaux de l'administration du pays pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre, ou les
demandes qu'ils auront à former, sauf dans les cas prévus par
les lois commerciales des deux pays, aux dispositions desquelles
la présente clause n'apporte aucune dérogation.
Les fonctionnaires de l'ordr:e judiciaire et les officiers et
agents de la douane du pays ne pourront dans les ports où réside un Consul ou un agent consulaire de l'un des deux Etats
respectifs, opérer ni recherches, ni visites autres que les visites
ordinaires de la douane, à bord des navires de commerce, sans
en avoir donné préalablement avis audit Consul ou agent afin
qu'il puisse assister à la visite.
L'invitation qui sera adressée à cet effet aux Consuls, ViceConsuls ou agents consulaires indiquera. une heure précise,
et s'ils négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y
faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur ab..:.
· sence.
Il est bien entendu que le présent article ne s'applique pas aux.
mesures prises par les autorités locales conformément aux règle-

�GUERRE ET MARINE

313-

tnents de la douane et de la santé, lesquels continueront
d'être appliqués en dehors du concours des autorités consulaires.
ART. 11. - En tout ce qui concerne la police des ports, le
· chargement et le déchargem,ent des navir.es 'et la sûreté des
marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.
Les Consuls et Viee-Consuls ou agents consulaires seront.
chargés exclusivement du -maintien de l'ordre intérieur à
bord des navires de leur nation ; en conséquence, ils règleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient
survenues enfre le capitaine, les officiers du navire et les
matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement• des engagements réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque·• les.
désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou
quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront
à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou agents consulaires, .si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et
renvoyer à bord ou maintenir en état d'arrestation tout individu
inscrit sur Je rôle de l'équipage, chaque fois que lesdits agents.
le jugeront nécessaire.
Si l'arrestation ~devait être maintenue, lesdits agents eu
donneront avis dans le plus bref délai possible, par une·
communication officielle, aux autorités judiciaires compétentes.
ART. 12. - Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou
agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit il
bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personn e
faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages de&amp;
navires de leur nation, dont la désertion aurait eu lieu
· sur le ter.ritoire même de l'une des Hautes Part.ies contra ctantes.

�314

PERSONNES CIVILES

A cet effet, ils _d evront s'adresser par écrit aux fonctionnaires

.compétents et justifier, au moyen de la présentation des registres
des bâtiments, ou du rôle de l'équipage, ou d'autres docl}ments
-officiels; ou bien, si le navire était parti, en ·produisant une
'Œpie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette
demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être
. refusée.
On donnera, en outre, auxdites autorités consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de
-ees déserteurs, qui seront détenus, sur la demande écrite et aux
frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront
réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier.
« Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le
délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les
frais de leur dét'ention n'étaient pas régulièrement acquittés;
lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent
être arrêtés ci.e nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre ,
!'autorisé locale pourrait surseoir à l'extradition, jusqu'à ce
que .le tribunal ait rendu la sentence et que celle-ci ait reçu
pleine et entière exécution.
Les H. P. C. conviennent que les marins et autres
individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des dispositions du présent
'article.
France-Sàlvador, 5 juin 1878.
ART. 20. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et
agents consulaires respectifs pourront aller personnellement, ou
envoyer des délégués à bord des navires de leur: pays après'leu r
admission à la libre pratique, interroger le capitaine et _l'équi. page, exa miner les papiers du bord, recevoir' les déclarations
sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la
traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire. -

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Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administr.atif ne
pourront, en aucun .cas, opérer à bord _ni recherches ni visites
autres que les visites ordinaires de la douane et de la santé,
sans prévenir auparavant, ou en cas d'urgence, au moment
même de la perquisition, le Consul de la nation à laquelle le
bâtiment appartiendra.
Ils devront également donner, en temps opportun, au
Consul, les avis nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine et l'équipage auraient à fair,e devant
les tribunaux ou les administrations du pays. La citation qui
sera adressée, à cet effet, au Consul indiquera une heure précise, et, s'il ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué; il sera procédé en son absence.
ART . 21. - En tout ce qui concerne la police des ports, le
chargement et le déchargement des · navires et la sûreté des
marchandises, on observera les lois, ·ordonnances et règlements
du pays ; mais les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et
agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien
de l'ordre intérieur à . bord des navires marchands de leur
nation; ils règleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui surviendraient entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et
à l'accomplissement des engagements réciproqueinent , contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les
désordres survenus à bord des navires seront de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou
quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités locales se borneront
à prêter leur appui à l'autorité consulaire _pour faire arrêter et
conduire en prison tout in9ividu, inscrit sur le rôle de l'équipage
contre qui elle jugerait convenable de requérir cette mesure.
ART . 22. - Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et
agents consulaires pourront faire ·arrêter et renvoyer soit .à
1
bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne

�(

316
PERSONNES CIVILES
faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipàgcs des
navires de leur nation, qui auraient déserté.
A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités
locales compétentes et justifier au moyen de la présentation des
registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire
était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient partie de l'équipàge. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.
On donnera, en outre, auxdits agents tout secours• ett oute
assistance pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui
seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus,
sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à oord, ou jusqu'à ce
qu'une occasion se présente de les rapatrier. Si t.outefois cette
occasion ne se présentait pas· dans le délai de deux mois à
compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détentîo.n
n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seraient
remis en liberté, sans qu'ils pussent être arrêtés de nouveau
pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité
locale pourrait surseoir à sa remise jusqu'à ce que la sentence
du tribunal eûtété rendue et eût reçu son exécution.
Les marins ou autres individus de l'équipage, . citoyens du
pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.
France-Vénézuéla, 24 octobre 1856.
AaT. 9. - En tout ce qui concerne la police des porti:', le
chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant,
les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre
intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et
connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre
le capitaine, les autres officiers et les gens de l'équipage. Les
autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les dé-

�GUERRE ET .MARINE

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sord res qui en résulteraient seraient de nature à troubler la tranquillité publique, ciu quand une ou plusieurs perso_nnes du pays
ou étrangères à l'équipage s'y trouveraient mêlées. Dans tous
les autres cas, lesdites autorités se bornero~t à prêter mainforte aux Consuls, lorsque ceux-ci la requerront, pour faire
arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage
qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer, à la suite de ces différends.
ART. 10. - Les Consuls respectifs pourront, de même, demander l'arrestation et renvoyer, soit à bord, soit dans leur
pays, les matelots et toutes autres personnes faisant régulière~nen.t par.tie des équipages des bâtiments de leur nation respective; à un autre titre que celui de passagers, qui auraient déserté lesdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit,
aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres des bâtiments ou du rôle d'équipage, ou, si
ledit navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie
dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne
pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plu s, toute aide
et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons
du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que
ces agents aient trouvé une occasion àe les faire pnrtir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois
mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient
mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même
cause .
. Suède-Russie, 13 mars 1801.
ART. 12. - Le droit de faire des perquisitions sur les navires
suspects de contenir des effets de contrebande ou des réfugiés
sans passeports ne, peut être exercé qu'en présence des Consuls,
et en cas d'absence de personnes dignes ~e foi ; mais ce droit ne
pourra être exercé sur des vaisseaux de guerre.

�318

PERSONNES CIVILES
~

16. - Droit d'asile.

Les capitaines de navires marchands ne peuvent donner
refuge à leur bord, à des personnes inculpées de crimes ou délits, ils ne peuvent se prévaloir de l'exercice d'un droit d'asile.
Les malfaiteurs réfugiés à leur bord peuvent y être recherchés
et arrêtés, et si ce fait est prévu et puni par les lois du pays ils
peuvent être poursuivis et condamnés eux-mêmes à raison de
cet acte délictueux (1).
{I) Fiore, t. I, n• 540, p. 478 ; Testa, p. i1 ! , n'est pas aussi affirmatif.
Sur la. question, voy. J. Basset-Moore, Asylurn, 1892, sect. VI, n° 2,
ltferchant-Vessels, p. 413 et suiv.

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CHAPITRE III

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PERSONNES CIVILES PUBLIQUES ET PRIVÉES

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~ Unique. -

Personnes civiles.

Pour l'administration de certains services d'intêrèt public ou
privé, ou l'exécution de certaines entreprises, il se forme un
groupe d'individus qui se dépouiliant de leur personnalité individuelle, constituent un corps ayant une individualité propre et
une personnalité distincte, on les appelle généralement des personnes morales, ce titre le plus fréquemment adopté doit être
maintenu d'après M. le professeur Lainé, personne ne se trompant sur sa véritable portée et sur la signification qui lui est
a ttribuée, et désignant bien l'être de raison, l'être moral, dont il
est question. L'expression de personne morale répugne à Savigny, qui préfère qu'on désigne ces individualités complexes
.sous le titre de personnes juridiques. C'est l'indication habituellement adoptf:e par Laurent et les Italiens qui les appellent
persane giurid'ische. Il en est enfin qui les désignent sous le nom
de personnes civiles. M. Lippens dit même personnes civiles
artificielles. Puisque nous avons le choix et qu'on s'entend parfaite ment sur ce qu'on veut désigner sous ces divers noms,
nous les appellerons des personnes civiles sans chercher à justi fier une préférence que nous n'entendons imposer à personne,
et que nous ne garantissons même pas d'observer d'une manière absolue.
On a eu souvent l'occasion de faire remarquer la différence
qui existe entre une personne physique et une personne morale

�320

PERSONNES CIVILES

à l'occasion de l'exercice des droits sanctionnés par les lois (1).

Nous ne rev iendrons pas, d'une manière généra le, sur cette
-question, nous bornant à chercher à reconnaitre et préciser
&lt;1uelle peut être dans un pays, relativement à l'exercice des
actions judiciaires, la situation d'une personne civile étrangère.
Pasquale Fiore définit la. personne juridique : « une corporation ou association d'hommes, de biens ou de droits qui n'existe
comme personne que pour une fin juridique, et à laquelle la loi
.attribue la personnalité et la capacité pour exercer les droits
.::ivils, qui. sont reconnue!, aptes à effectuer les finalités d'utilité
publique pour lesquelles cette personnalité est attribuée (2). ,
TITRE I•r. -· Personnes civiles publiques.
~

1. -

Etat.

En tête des personnes civiles doit être placé l'Etat (3): Déjà
· nous avons dit dans quels cas un Etat étranger pouvait être
exceptionnellement justiciable des tribunaux d'un autre pays,
ici la question se présente sous un autre point cle vue, et on
s'est demandé si, à l'étranger, un Etat pouvait figurer comme
partie dans un procès sans une reconnaissance préalable des
droi.ts civils de cet Etat.
On comprend peu comment une pareille question a pu être
posée. Dés qu'un Etat a été reconnu comme tel par les a:utres
nations, il se trouve reconnu avec toutes ses conditions d'existence et de fonctionnement, et il est impossible d'admettre qu'i l
(1) Clunet, Journal de dr. intern., 1892, p. 149 et suiv.; Moreau, De la
{Japacité clcs Etats ét1·. ; Clunet, 1892, p. 337 l;l t suiv.

· (21 Mémoire à l'occasion de la succession Zappa, Home, 1894, p. 138.
- (3) Ch. Brocher, Cours de di·. int. privé, t. I, n° 59, p. 179 ; Ducrocq ,
-Cours, 6• éd it., t . Il, n° 904, p. 103; De la personne civile de l'Etat,
1894, p. 5; Michaud, Revue gén. de dr. intern. vublic, 1894, p. 203 ;
A. Weiss, 1'1•aité, p. 11!3I. Je reconnais que Savigny et Fiore entr·autres,
n'admettent mêmfl pas qu e l'Etat puisse être confondu avec une per-sonne jurirlique, en quoi ils ont raison au point de vue oµ ils se placent,
mais enfin pour ceux qui l'admettent à déba ttre des intérêts civils
devant les tribunaux éirange rs , faut-il bien lui reconnaitre une personnalité civile.

�321

PERSONNES CIVILES PUBLIQUES ET Plt!VÉES

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.ait été reconnu exclusivement comme pouvoir politique et public,
:Si sa qualité d'Etat lui assure d'autres droits et, par exemple,
-des droits civils (1). Il n'y a rien de fictif ni de divisible dans
,une pareille personnalité.
Par conséquent, l'Etat reconnu doit être considéré comme
jouissant des droits civils attachés à sa constf tution et son fonctionnement, et on ne pourra pas repousser une action dirigée
-contre lui à l'étranger, ou formée par lui, lorsqu'elle sera d'ailleurs recevable, sous prétexte qu'il représenterait une personne
,civile étrangère qui n'aurait d'existence hors de son pays,
,qu'en tant qu'elle aurait été reconnue spécialement en cette dite
,qualité par l'Etat dont les tribunaux seraient investis (2).
&lt;&lt; Le principe consacré par l'avis du Conseil d'Etat du 12 janvier 1854, dans l'interprétation de l'article ter de la loi ctu 14 juil•let 1819, a pour conséquence logique l'admission en France de
fa personnalité civile des Etats étrangers, et des Souverains qui
les représentent dans leurs rapports a yec le gouvernement fran-çais. Les règles du droit public externe aboutissent aux mêmes
t·és ultats, que celles du droit pu.blic interne. La reconnaissance
,&lt;l'un Etat par un autre État, implique à la fois qu'il est reconnu
avec ses attributs, avec tous les caractères qui lui sont propres.
·Or tout Etat est à la fois puissance publique et personne civile ...
~routefois, il faut reconnaître que ces deux caractères sont tel~e ment liés l'un à l'autre qu'ils se confondent le plus souvent
&lt;lans l'individu al.ité de l'~tat et qu'il ·serait dangereux d'établir,(_•ntre eux une démarcation absolue (3). »
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2. -

Représentants des Etats.

Lorsque l'Etat personne civile figurera comme partie dans un

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IIJ rocès, il devra y être représenté par ceux que sa Cons(itution
(1) Weiss, Traité, p. 146. Lainé, Clunet, 1893, p. 289; Laurent, t. IV,
126, après a voir professé l'opinion contraire, l'a abandonn ée pour défendre celle-ci. M. Lainé cite dans le même sens le professeur Ducrocq
-e t le procureur général M. Scot, Clunet, 1893, p. 293 el 294.
('2) C. cass. Belge, Rejet 26 décembre 1876.
(3) Ducrocq, R'ev. de dr. public, 1894, p. 55 et Cours de dr. adm.,
Û' édit., 1881, t. II, n' 905, p. 104.
11°

ÉTATS, II.

:.' I

�PfülSONNES CIVILES

charge de ce soin, quelles que .soient les règles en vigueur
devant les tribunaux investis, et cette personnalité pourra agir
par ses ministres, ses administrateurs aux divers degrés, à condition que la personne en cause justifie qu'elle a qualité poui.agir au nom de l'Etat dans la circonstance, à raison de la nature
de ses fonctions et du caractère de l'action portée devant le
tribunal.

Cette justificat10n devra être faite par les modes de preuve
admis par la légi~lation locale du tribunal investi et, en prenant
en considération la nature de la justification tequise à ce point.
de vue; on pourrait dire que les divers services représentent
autant de personnalités différentes, mais elles n'e:n sont pas moins
constitutives de l'Etat, dont la reconnaissance a eu lieu par le
gouvernement d'où dépendent les juridictions saisies de l'affaire,
~

3. - Personnes civiles piibliques dans l'Etat.

Lorsque l'Etat a été reconnu en cette qualité par les autres nations, nous venons de dire qu'i l e~t reconnu avec sa personnalité
civile autant que sa personnalité politique, et que les administrateurs chargés dans les divers services de la défense de ses droits se
référant à ces mêmes services, ont q ualitépour les exercer devant
les justices étrangères. Mais dans tous les Etats il existe des
administrations qui, tout en concourant à l'administration générale du pays, s'en détachent. au moins dans une certaine mesure,
pour marcher avec leurs règles propres et une certaine indépendance. Ces administrations peuvent être considérées, en général,
comme de deux sortes, les unes ont pour base la division entre
elles en quelque sorte du territoire, ll?s autres sont fondées sur l'ob.
jet spécial de leurs attributions. En France dans la première catégor ie se placent les départements et les communes, dans h
seconde les établi ssements hospitaliers et d'assistance, hôpitaux,
ho"pices, bureaux de bienfaisance et autres ayant un e spécialitù
distincte. Toutes ces administrations ont une individualité
propre et constituent des personnes civ~les (1) , ayant des intérêts
(1) Ch. Brocher, Cours de drcil inlcrn. prfrç,

L.

I, n• 50, p. t70 ;

�PER:,ONi'iES CIVILES PUBLIQUES ET PIUVÉES

323

civils à sauvegarder et au besoin à défendre. Le cas échéant ne
pourront-elles pus agir devant les tribunaux étrangers si l'action
dont il s'agit e~t de la compétence de ceux-ci?
Je ne pense pas, surtout en ce qui concerne les· personnes
civiles de la première catégorie, qL1'on puisse les en empêcher,
so 11s prétexte que leur personnalitë ne serait pas reconnue par
l'Etat étranger (1). Un Etat comporte une certaine organisation
des services publics, et lorsqu'il est reconnu ce n'est pas une
abstraction que l'on reconnait, mais . une personne civile avec
ses manifestations régulières. Dès lors, dès qu'il est établi que
l'une de ces manifestations se produit régulièrement dans des
conditions déte,rminées, on ne peut la tenir comme non avenue
et empêcher qu'elle soit sanctionnée par la justice.
Si je dis cela des personnes civiles départementales et commerciales en Fr~nce, provinciales, cantonales ou régionales,
ailleurs, je crois qu'on doit l'étendre aux administrati~ns spéciales constituant également une personne civile à raison des
droits civils qui leur appartiennent personnellement. Lorsque,
par exemple, elles sont instituées légataires ou donataires régulièrement à raison de la loi de leur constitution, pourquoi ne
pourraient-elles pas reveµdiquer le bénéfice de ees institutions
devant les tribunaux étrangers, si des circonstances les obligent
à recourir à la compétence de ceux-ci (2). Ce sont encore là ce
que Fiore appelle les personnes juridiques publiques.
E. Haus, Dr. privé des étr., n• 27, p. 115; Ducrocq, Revue de droit public, 1894, p. 53 et 62; Code Italien de 1865; Cass. Belge, 8 février 1849 .
Avis du Conseil d'Etat de France du 12 janvier 1854, D., 56, 3, 16; C. de
Gènes, 12 septembre 1882.
(!) Ch. Brocher, Cours, t. I, n• 61, p. 185; Laurent, t. IV, n° 125 et
suiv., p. 147 et suiv. ; Lainé, Asser et Rivier, Michoud, Rev. gén. de dr.
int. public, 1894. p. 197 et suiv.
(2) .MM. Ma.rquès de Braga et Camille Lyon clans leur Traité de la
comptabilité de fait, considèrent l'action de ces administrations diverses
comme un démembrement de Ja personnalité civile de l'Etat, au profit des
divers services publics dont l'ense mble constiLue l'Etat; M. Ducrocq a
co mbattu cette théo rie du démembrement de la personnalité civile de
l'Etat, p. 19. Nous n'avons pas à prendre part à ce débat, qui ne modifie
pas le droit qu'ont les administrations publiques d'intervenir pour Ja
défense des intérêts dont Ja sauvegarde leur est confiée dans tous les cas.

�324

PERSONNES CIVILES

Il y aurait un cas où cela ne pourrait être possible, ce serait
celui où la présence d' une pareille personnalité civile serait
interdite par les lois et constitutions du pays où elle demanderait à faire sanctionne r ses droits. Ainsi la loterie est abolie
en France, l'administration de la loterie d'un Etat où elle fonctionne en vertu d'un monopole, demandera à exercer des droits
ci vils en France; on le lui refusera, parce que cela est contraire
à la loi française. De mêl1)e pour certaines congrégations religieuses admises dans un pays, qui voudront exercer des droits
dans un pays d'où elles sont exclues.
Mais dès qu'une admi nistrat ion aura une personnalité civile
régulièrement établie dans un pays reconnu par les autres
nations, ces nations devront respecter cette personnalité et lui
assûrer l'exercice de ses droits, alors que cet exercice n'a rien
de contraire aux lois du pays (1).
TITRE II. ~

1. -

Personnes civiles privées (2).

Personnes civiles non reconmies.

En dehors de l'Etat, des administratio ns des divisions territoriales, et des administrations publiques ayant des destinations
propres et spéciales, constituant l'organisation administrative
d'un pays, les personnes civiles quelle que soit l'autorisation qu
ait sanctionné leur établissement dans un pays, et sans laquelle
elles ne pouvaient naître (3), ne peuvent s'en prévaloir dans un
(\} Voir toutefois les observations contraires ou tout au moins les objections présentées contre cette proposition dans un article récemment
publié par M. le professeur Michoud, dans Ja Revue gén. de dr. intern.
public, 1894, p. 193 et suiv., notamment, p. 200.
(2) M. Mauri ce Moutier, avocat à la Cour d'appel de Paris, vient de
publier dans la dernière livraison du Jo-ui·nal de droit internutional
priyé de Clunet, n° 12, 1894, p. 954 à 978, une étud~ sur te droit pour les
sociétés commerciales étrangères d'ester en justice en France. Ce travail que nous recevons trop tard pour le mettre â profit, mérite d'être
signalé et pourra Nre utilement consulté. L'auteur, après avoi r signalé
les solutions déjà fixées par la jurisprudence sur la matière, porte principalement son attention sur les questions nouvelles qu'a fuit naître
notamment la lJromulgation de nouvelles dispositions législatives .
(3) Domat, Droit public, liv. I, titre Il, sect. 2.

�-PERSONNES CIVILES PUBLIQUE:; ET P,ll.lVÉES

325

autre pour exerçer des [droits devant les tribunaux, sans une
reconnaissance spéciale de leur existence legale dans le pays
étranger (1).
D'après Laurent, les anglo-américains admettent que les
corporations n'existent pas en dehors des Etats où elles ont été
créées; mais par exception ils leur permettent d'ester en jugement (2).
Il critiqu e la loi allemande en tant que, comme l'indique M. de
Bar, les corporations créées dans un Etat auraient une existence
légale partout (3).
Le principe que les personnes civiles étrangères n'ont d'existence et une individualité juridique dans un Etat autre que celui
où elles ont été reconnues et constituées, que tout autant qu'elles
sont expressément, ou tout au moins implicitement reconnues
dans le pays oû ell es veulent exercer des droits en justice, me
semb le être le plus généralement adopté (4).
Îl est en éffet difficile que hors des limi tes d'un Etat une institution qui ne_doit son individualité et mème son existence, qu'aux
lois intérieures de cet Etat et parfois à l'intervention gouvernementale du pays, puisse se prévaloir de ce titre forcément borné
aux limites du gouvernement qui l'a concédé, pour s'en prévaloir au dehQrs de ces limites, comme pourrait le fait·e une
personne physique qui n'est pas constituée par suite d'une
concession d'un Etat, bornée, limitée et variable dans ses règles.
(1) Laurent, t. IV, n' 128 et suiv., p. 253 et suiv., n' 143, p. 279.
(2) Laurent, t. IV, n' 14.4, p. 280.
(3) Loc. cit., n" 147 et suiv., p. 285 et suiv.
(4) Warton, n' 105; Dudley-Field, art. 545; Aubry et Rau, t. I, n' 5J,
p. 188; Ba ll ot, J/evue prat., 1864, p. 90; Clunet, Journ. de dr. intern.,
1892, p. J/19; Haus, lJr. privé des étr., n' 118; Laurent, Principes de
droit civ., t. I, n' 299, 306; Droit civit -intern., t. IV, n°s 100, 119, 124,
152, 232; Vincent et Penaud, Dict., v' Personnes civiles, n°• 2 et 3, citent

dans ce sens un grand nombre d'auteurs quoiqu'ils adoptent l'opinion
contraire, n' 8; A. Weiss, p. 145; P. Fiore, Dr. intern. privé, trad.
Anloine, 1890, t. I, p. 330; Mémoire dans l'affaire Zappa, 181!4, p . 136,
138; C. cass. Belge, 22 juillet 1847; C. cass. Belge, 8 février 1849;
Orléans, 10 mars et 19 mai 1860; Cass. fr.; 1" août 1860; Aix, 17 janvier 1861; Paris, 15 mai 1863; Cass. fr., 19 mai 1863 ; Cass., Rome,
10 juillet 1889.

�32G

PERSONNES CIVIL.ES

On fait remarquer que le statut-personnel snit l'étranger partout où il se trouve, et qu'à cet égard aucune distinction n'est à
faire entre les lois qui règlent la capacité des êtres moraux;
l'arrêt de la Cour de cassation de France, du 1er août 1860, répond
justement à cela : cc qu'à la différence des personnes civiles les
r&gt;ersonnes naturelles existent par elles-mêmes et que l'on ne
saurait confondre, quant à l'autorité qu'elles peuvent avoir, les
lois qui créent la personne et lui donnent l'existence, et celles
qui ne font que réglementer ses droits et déterminer les conditions de leur exercice ».
Un étranger se présente devant un tribunal pour y défendre
ses droits, toutes les objections possibles de nationalité, ou autres
pourront lui être opposées, toutes à l'excep,t ion de son absence
de personnalité, d'individualité, de son inexistence; mais un individu se présentera comme représentant un corps, une société,
constituée dans un pays étranger, c'est alors de son existence
même dont devra justifier ce prétendu représentant d'un être
créé par la loi étrangère, pour vivre sur le seul territoire où
cette création lui est permise. M. Lippens me parait dire avec
beaucoup de sens : « quant aux personnes civiles artificielles,
utiles ici, elles sont nuisibles ailleurs, nécessaires aujourd'hui,
elles constituent demain une superfétation, et c'est pour cela que
nous ne pouvons leur reconnaître d'existence en Belgiquè, si
elles n'ont obtenu, des dépositaires du pouvoir, le droit d'être
des personnes • ; et M. Lippens fait ensuite remlirquer le
danger qui pourrait résulter pour l'Etat d'une pratique contraire.
La Cour de cassation de Rome a déclaré que les personnes
morales étrangères n'ont pas d'existence, et ne peuvent agir en
justice par leurs représentants, ou les mandataires de ceux-ci,
en dehors de l'Etat où elles sont reconnues. cc Parce que l'Etat
enfermé lui-même dans les limites de son territoire ne peut donner à un être de raison une existence universelle qu'il n'a pas
lui-même. Ensuite parce qu'une personne morale représente
une idée qui est sa raison d'être, doit servir un but ou politique ou
éGonomique, moral ou religieux, qui est nécessairement natio-

�PERSONNES CIVILES PUBLIQUES ET PUIYÉl.lS

3:27

na!. Et hors des frontières de l'Etat où elle a été créée cette
raison d'être et ce but, non seulement cessent d'ex·i ster, mais
· -encore peuvent se trouver en opposition avec les conditions essentielles du droit public (1). •
Cependant l'opinion qui voudrait assimiler les personnes ci viles
à l'étranger à une personne physique existant dans le pays qui
les a reconnues et investies par ·application de ses lois intérieures de l'exercice des droits civils, compte aussi ses défenseurs (2).
~

2. - Personnes civiles dont le fonctionnement est déclaré
d'utilité publique.

Il est des associations dont l'administration sans avoir le
caractère d'administration publique présente cependant un véritable intérêt pour le pays où elles fonctionnent. Capables de
certains actes de la vie civile, elles ont principalement pour
but la satisfaction d'un intérêt scientifique, littéraire, artistique
et même humanitaire ou social. Ce sont des êtres souvent très
utiles, très précieux, mais dont la vie civile est principalement
toute intérieure, alors que leur action au contraire ne connait
pas de frontières et n'a pas de limites. Je ne crois pas qu.e cette
(1) C. cass., Rome, 10 juillet 1889, entre la caisse des cultes et les
-congrégations des dames du Sacré-Cœur de Villa-Sante et Santa-Ruffina.
(2) ,Merlin, Rép., v• Main-morte, § 7, n° 2; Despagnet, n" 61 et 606;
Heisser, Elude sur les personnes morales,§ 183; l&lt;'œlix, t. I, p. 65; Bard,
11° 197; Vavasseur, Clunet, 75, p. 6; Brocher, t. I, p. 177 et 185; Avis du
Conseil d·Etat du 12 janvier 1854 ; article fort remarquable de M. le
f)rof'esseur Lainé, Clunet, 1893, p. 274; Surville et Arthys, Cours de droit
intern., n• 137; Esperson, Principio de nazionalila, p. 52; C. cass.
Belge, 22 juillet 1847; Cass. Turin, 18 novembre 1882, rejet de -Gênes,
6 août 1881. La question est également posée lorsqu'il s'agit de savoir
.si des personnes civiles étrangères peuvent posséder des immeubles hors
du territoire où elles ont été reconnues ; en Belgique, la question est
controversée et généralement résolue dans le sens de la négative, Wœste,
.Clunet, 1893, p. 1125; en France, on paraît se départir d'une ancienne
rigueur et admettre ces personnes à posséder des biens et à exercer
des actions devant les tribunaux étrangers. L. Renault, Clunet, 1893,
p. 1121.

�328
PERSONNES CIVILES
vie civile s'impose en dehors du pays qui les a sanctionnées, et
que l'adhésion de collaborateurs étrangers, quelle que soit leursituationdans leurs gouvernements, puisse leur conférer, un droit.
de cité et des droits civils en dehors du pays qui les a autorisées;
et il ne pourrait en être autrement si, constituées d'une manière
internationale, elles avaient conservé une indépendance absolue,.
vivant sons l'empire des lois qu'elles se seraient données, ayant
des assises sans résidence fixe, et un centre variable suivant
leurs dignitaires élus pour un temps déterminé et plus ou moins.
restreint.
~

3. -

Sociétés r,ommerciales et industrielles.

Il était de pratique constante entre les Etats d'admettre lesSociétés étrangères légalement constituées dans un pays à exercer leurs droits dans les autres et à ester en justice. Et cela ne·
pouvait faire des difficultés sérieuses lorsqu'il s'agit de sociétésconstituées d'une réunion de personnes en même temps que de·
capitaux. Bien qu'elles fussent considérées comme des personnalités nouvelles ayant leurs droits et leurs obligations propresen dehors des droits et obligations des personnes qui les composaient, elles jouissaient généralement des droits concédés aux.
étrangers en général que ces sociétés se bornaient à grouper.
Les sociétés de capitaux, sociétés anonymes en commandite par·
actions avaient un tout autre caractère, c'était moins un groupe
de personnes que la création d'une personnalité civile nouvelleconstituée par les lois ou règlements locaux et qui, devant lem~
existence à ces lois et règlements, ne furent pas acceptées hors:
des pays qui leur avaient conféré cette individualité nouvelle, et.
ayant l'exercice des droits civils là où elles avaient été autorisées, on le leur refusa là où cette autorisation n'existait pas.
La Cour de cassation de France, le 1cr aoùt 1860, a jugé que les.
sociétés anonymes étrangères régulièrement constituées dansle pays où elles se sont formées, n'ont pas d'existence en France,.
et ne peuvent ester en justice et exercer leurs droits devant les
tribunaux, qu'autant qu'elles ont été autorisées par le gouverne-

�PERSONNES ClV l LES PUBL!QUES ET PlllVÉES

3~9

ment pu que le bénéfice de l'article 1°•· de la loi du 30 mai 185ï,
spécial aux sociétés belges leur a été accordé par décret (t).
Bien que ce soit là l'avis de M. A. Weiss et que les indications
que nous donnons justifient qu'il a des adhérents, le savant professeur déclare qu'en cela il se sépare de la grande majorité des
auteurs, et il cite comme étant d'avis contraire, Fœlix, de Bar,
Brocher et encore Bard, Pierantoni, Lomonaco (2).
Le moyen tiré de ce qu'une association étrangère n'aurait pas
été habilitée à plaider en France ne peut être présenté pour la
première fois devant la Cour de cassation en France (3).
Ce qui semblerait indiquer que la Cour de cassation ne considère pas ce moyen comme d'ordre public, son attention n'ayant
pas été appelée sur cette difficulté par le pourvoi. D'autre part,
nous voyons la Cour de Paris, dans son arrêt du J er juillet 1893,
déclarer que: "la Banque d'Alsace-Lorraine se trouvant dépourvue d'existence légale en France (faute d'avoir été habilitée à y
exercer des droits); les premiers juges_ étaient en droit de se
refuser, même d'office, à statuer sur une demande formée par
une société dont la personnalité morale n'était pas reconnue. •
~

4. -

Actes d'autorisatipn.

Actes autorisant les sociétés anonymes et autres associations
commerciales, industrielles et financières qui sont soumises à
l'autorisation du gouvernement étranger et qui l'ontobten uepoue
exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois françaises.
Loi du 30 mai 1857 pour la Belgique; Loi Belge; 14 mars 1855.
Décret du 7, 18 mai 1859; Turquie et Egypte.
(1) Laurent, JJr. civ. intern., t. IV, p. 252; Wharton, n° 105; DudloyField, art. 545; E. Raus, /Ju dr. privé des étr. en Belg., n• 27, p. 115.
n• 117, p . 298; A. Weiss, Traité, p. 145; Clunet, 1892, p. '185; C. cass.
Belge, 8 février 1849; 30 janvier 1851; Orléans, 10 mars et 19 mai 18G0;
Aix, 9 janvier 1861; Paris, 15 mai 1863; C. cass. Turin, 7 mars 1884.
(2) C. oass. Belge, 22 juillet 1847; Loi Belge, 18 mai 1873 ;· 22 mai 1836.
(3) C. cass. fr.; n juillet 1893.

�330

PERSONNES ClVILES

Décret du 8 septembre 1860 ; Sardaigne. Loi italienne, 27 octobre 1860.
Décret du 27 février 1861; Portugal.
Décret du 27 févriet· 1861; ,Luxembourg.
Décret du 11 mai 1861; Suisse.
Décret du 5 août 1861; Espagne.
Décret du 9 novembre 1861; Grèce.
Décret du 7 février 1862; Etats romains.
Décret du 22 juillet 1863; Pays-Bas.
Décret du 25 février 1865; Russie.
· Décret du 19 décembre 1866; Prusse.
Décœt du 23 mai 1868; Saxe.
Décret du 20 juin 1868; Autriche.
Décret du 14 juin 1872; Suède et Norwège.
Décret du 6 août 1882; Etats-Unis.
Convention du 30 avril 1862; Angleterre.
Traité du 10 mai 1871, art. 11 avec l'Allemagne.
Traité du 6 août 1883, avec les Etats-Unis.
Traité de commerce entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse du
10 décembre 1891, art. 8.
Traité de commerce entre l'Allemagne et la Grèce du 27 juin,
·9 juillet 1884, art. 4. ·
Traité de commerce entre la Grèce et l'Italie du 5, 17 novembre 1877, art. 4.
Traité de commerce entre la Grèce et le Portugal du 31 décembre 1876 (12 janvier 1877), art. '2.
Décret du gouvernent hellénique du 21 juillet 1888, pour les sodétés anonymes anglaises.
Traité entre l'Italie et la Belgique, 11 décembre 1882, art. 4.
et la Suisse, 22 mars 1883, art. 12.
l'Allemagne, 4 mai 1883, protocole final.
Traité de commerce et . de navigation du 29 janvier 1894,
entre l'Allemagne et la Russie.
ART. 4. - • Les société:i par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières, domiciliées
dans l'un des deux pays, et à condition qu'elles y aient été vala-

�PERSONNES CIVILES PUDLIQUES ET PRIVÉES

331

blement constituées, conformément aux lois en vigueur seront
reconnues, comme ayant l'existence légale dans l'autre pays, et
elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les
tribunaux, soit pour intenter qne action, soit pour y défendre.
·• Il est entendu, toutefois, que· la stipulation qui précède ne
concerne pas la question de savoir si une pareille société constituée dans l'un des deux pays, sera admise ou non dans l'autre
pays, pour y exercer son commerce ou son industrie, cette
admission restant toujours soumise aux prescriptions qui existent ou existeront à cet égard dans ce dernier pays.
« En tout cas, lesdites sociétés et associations jouiront dans
l'autre pays des mêmes droits qui sont ou seraient accordés aux
sociétés similaires d'un pays quelconque. »
Convention de commerce du 28 juillet, 9 août 1892 entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie.
, ART. 2... - Les fondations, corporati.ons, associations, et en
général toutes les personnes morales qui existent dans les territoires œune des parties contractantes sont, à l'exception des
sociétés commerciales et d'assurances, exclues de la faculté
d'acquérir soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, des biens
immeubles sur les territoires de l'autre partie. »
Protocole final.
• 2° Les sociétés anonymes et celles en commandite par
actions (y compris les sociétés d'assurance de tout genre),
existant sur les territoires de l'une des parties contractantes, en
vertu des lois respectives, pourront réciproquement exercer,
s ur les territoires de l'autre, tous les droi lis, y compris celui
d'ester en justice, en se conformant aux lois et prescriptions qui
' matière.
y sont en vigueur sur cette
« Les sociétés autrichiennes ou hongroises ne pourront, en ce
qui concerne leur reconnaissance et leur admission en Serbie,
être traitées, sous aucun rapport, moins favorablement pendant
la durée du présent traité, que les sociétés serbes et les sociétés
de tout autre Etat. En déterminant les conditions de la reconnaissance et de l'admission des sociétés en Serbie, le gouverne-

�PERSONNES CIVILES
332
compte autant que possible des dési 1·s
tiendra
serbe
ment royal
qui lui seront recommandés dans l'intérêt des sociétés autrichiennes et hongroises exerçant leur industrie en Serbie.
• En attendant le règlement de cette matièue, la disposition
contenue an protocole final (à l'article 2, ~ 2), annexé au traité
de commerce du 14 avril-6 mai 1881, demeurera en vigueur. »
4° Concerne les conditions à remplir par les Autrichiens ou
Hongrois qui veulent s'établir en Serbie pour y exercer un commerce.
~

5. -

Régime légal en vigueur dans divers pays.

En Danemark les sociétés étrangères ont un libre accès devan t
les tribunaux (1).
Il en est de même en Italie (2), où le code de commerce
de 1883, article 230, a mis les sociétés étrangères dans la même
condition que les sociétés itali ennes (3).
Les sociétés constituées légalement à l'étranger, où elles on t
leur siège social, peuvent fa ire des opérations et ester en justice
au Congo, (4).
Pour la Turquie, un acte officiel du 25 novembre 1887 a
indiqué les cond itions auxquelles les sociétés anonymes formée s
à l'étranger pourraient se faire autoriser dans le pays.
Le traité du 6 août 1882, entre la France et les .Etats-Unis,
parait assurer dans chacun des deux pays la reconnaissance de:;
sociétés de l'autre : toutefois ce n'est pas sans des oppositions
parfois consacrées par les tribunaux, que certains Etats de
l'union subordonn ent à leur acquiescement particulier la recon naissance sur leur territoire d'une société constituée même dan s
(!) A. Hindenburg, Clun et, 1884, p. 35 et suiv.
(2) Ch. Lefèvre, Clunet, 1884, p. 234 et suiv. Voy. l'art. du professeur
G. Danioli, sur la condition des Sociétés étr. en Italie ; Clunet, 1888,
p. 17 et suiv.
(3) Mais elles doivent remplir diverses conditions, notam ment celles
imposées par l'art. 230 du C. de com. italien, C. cass. Turin, 13 seplembre 1888; C. cass. Rom e, t e• juin 1889.
(4) Bull. officiel de l'füat indépendant du Congo, 1887, p. 23, Décret
du 23 fév rier 1887.

�PERSONNES CIVILES PUBÙQUE S ET PRIVÉES

333

un autre Etat de l'union. Ce quf, je le,reconnais, a été condamné
par l'arrêt de la Cour de circuit des Etats-Unis, district de New· Jersey, le 1er août 1887, notamment.
Pour la Suisse il a été jugé que les cantons ont conservé
e xclusivement, la faculté de déterminer dans quelle mesure ils
veulent reconnaître la capacité civile aux sociétés anonymes
étrangères, non domiciliées s ur le territoire suisse (1).
Les sociétés anonymes étrangères ont besoin d'être reconnues
e n Grèce pour exercer leurs droits et ester en justice.
M. Jean Euclides, avocat à l'aréopage d'Athènes, dans un
exposé de la condition légale des sociétés étrangères en Grèce (2),
les divise à ce point de vue en trois catégories.
« 1° Les sociétés qui sont reconnues par la loi hellénique; ces
sociétés constituées légalement d'après les di spositions de la loi
du pays où elles ont leur siège social, ont en Grèce la jouissance
de tous les droits civils, ainsi que la capacité d'ester en justice,
sans avoir besoin de l'autorisation des autorités administratives
ou· judiciaires nationales (3).
« 2° La seconde catégorie comprend les sociétés anonymes
reconnues par les traités concius entre la Grèce et les pays
où ces sociétés ont été établies conformément aux prescriptions
de la loi de ces pays. Cette catégorie comprend les sociétés allemandes et italiennes, ainsi que les sociét6s portugaises.
« 3° Enfin la dernière catégorie comprend les sociétés établies
dans tous les autres pays. Ces sociétés n'étant reconnues en
Grèce ni légalement ni diplomatiquement, n'y jouissent pas des
droits civils et ne peuvent ester en justice, sans avoir été reconnues auparavant par le gouvernement hellénique. Dans cette
(1) Trib. fédéral, 19 octobre 1888, Semaine judic., 1889, p. 161. Voy.
sur la Condition des Sociétés ét1'. en Suisse, Clunet, 1885, p. 270.
(2) Clunet, 1889, p . 59 et suiv.
(3) Cette 1" catégorie comprend : 1° les Sociétés anonymes françaises, etc.;
2° les Sociétés reconnues par décret en vertu de la loi du 10 août 1861,
ar t. 2, d'après lequel le bénéfice accordé par la loi Hellénique aux
Sociétés anonymes fr~nçaises peut être étendu à d'autres pays par ordonnance royale, sur avis conforme du Conseil des ministres.

'

�331

PERSONNES CIVILES

dernière catégorie rentrait notamment l'Angleterre avant la
publication du décret du 21 jL1illet 1883. »
En Allemagne on a soumis en principe les personnes civiles
étrangères constituées par des sociétés commerciales aux règles
communes des sociétés; mais les Etats allemands ont fait des
règlements locaux plus ou moins libéraux concernant l'établissement et le fonctionnement de ces sociétés dans un intérêt
d'ordre et de protection du commerce et de l'industrie de la
localité, et ont déterminé les règles à suivre lorsque la société
veut fonder un établissement en Allemagne (1) .
.Il résulte des explications fournies par M. Molongraaff, professeur à l'Université d'Utrecht, que dans les Pays-Bas (2):
1° Aucun texte de loi ne s'occupe des sociétés étrangères;
2° Qu'on n'a jamais douté que les sociétés en nom collectif et
en commandite étrangères n'eussent qualité pour opérer librement et ester en justice dans les Pays-Bas, sans autorisation
préalable, pourvu ,qu'elles fussent légalement constituées dans
leur propre pays.
3° Qu'en ce qui concerne les sociétés anonymes étrangères
la jurisprudence s'était divisée en deux camps, de nombrflux
jugements exigèrent pour qu'elles puissent ester en justice qu e
leurs statuts eussent été préalablement autorisés par le roi des
Pays-Bas; d'autres ne considérant pas cette formalité préalabl e
comme nécessaire. Un projet de loi présenté dans ce dernier
sens, n'aboutit pas; mais la Cour de cassation, ~e 23 mars 1866,
s'étant prononcée en faveur de la capacité d'ester en justice pour
les sociétés étrangères,quoique non spécialement autorisées dans
(!) Nous ne pouvons entrer dans les détails que comporterait l'examen de ces lois et règlements; on pourra consulter util ement à ce sujet,
le travail de M. Wolff, al ors assesseur au tribunal d'Op enick, traduit
•par M. L. Beauchet et inséré dans le journal de M. Clunet, 1886, p. 134
et suiv., 272 et suiv. et 649, et suiv., sur la condition des sociétés étrangères en Allemagne. Des trai tés ont été conclus par ce pays pour la reconnaissance des sociétés commerciales avec la Sui sse, la GrandeBretagne, la Belgique, J"It alie (4 mai 1873), la Serbie (6 janvier 1883),
l'Espagne (12 juillet 1383), l'Autriche-Hongrie (16 décembre 1878 et
23 mai 188 1).
{'.!) Clunet, 1888, p. 619-623.

�PERSONXES CIVILES PUBLIQUES ET I'lllVÉl,S

335,

Je roy~ume; comme règle générale de droit néerlandais on
peut affirmer maintenant sans crainte de se voir contredire,.
qu'une société anony~e constituée régulièrement dans un pays
étranger peut exercer des droits comme telle, et ester en justice,
dans les Pays-Bas aussi valablement que les sociétés nationales (1).
On trouvera dans le volume de 1891 du Joiirnal de droit international privé de M. Clunet, un exposé complet fait par M. F.
Barkowski, avocat de l'ambassade de Russie de Paris de la
condition des sociétés étrangères en Russie (2); il en résulte que,
entre la France et la Russie, d'après l'acte russe du 9 septembre·
1863, art. 2139 et le décret français du 25 février 1865, les sociétés
anonymes et autres associations industrielles et financières soumises à une autorisation qui l'ont obtenue dans un des pays,
peuvent exercer leurs droits dans l'autre, et spécialement agiren justice; mais l'ensemble du régime auquel sont soumises
les sociétés étrangères en Russie nécessite pour être bien compris des détails qui ne peuvent trouver leur place ici et qu'on
trouvera dans l'ouvrage auquel nous renvoyons.
~ 6. -

Jtodift,calions apporléesrécernmenl aiix législations antérieui·es.

Depuis 1857, diverses lois votées soit en France, soit à l'étranger, ayant accordé aux sociétés anonymes la faculté de s'établir
sans autorisation, on s'est demandé si le principe d'après lequel
une société anonyme étrangère ne pouvait exercer ses droits en
France que lorsqu 'dle y avait été autorisée par décret ou convention, devait être encore respecté. Mais la majorité des auteurs
est d'avis que les prescriptions de la loi de ·J857 sont restées en
vigueur (3J.
(1) Loc. cil., p. 620.
(2) Clunet, 1891, p. 712-725.
(3) W eiss, Traité, p. 160, qui cite à l'appui de son opinion : LyonCaen et Renault, Bostel, Thall er, Vavasseur, Kauffmann; adde, Clunet,
1892, p. 485; Colmar, 12 décembre 1881. La Cour de Paris qui s'était
prononcée .en s ens contraire en 1881 et 1882, est revenue sur cette jurisprud ence, pour se ranger à l'avis fornrnlé 1fan s no:rc tex te, par ks.

�336

PERSONNES CIVILES

Toutefois la société étrangère n'a besoin, lorsque les traités ou
actes officiels· autorisent son fonctionnement en France, que de
justifier qu'elle a été régulièrement établie dans le pays lié par
le traité et, dès lors, si la loi locale la dispense d'une autorisation
gouvernementale, par suite de la suppression de la cette ancienne
prescription, elle se présentera valablement pour faire valoir ses
droits, en vertu de l'acte international qui lui a ouvert cette
voie, sans avoir à justifier de l'exécution d'une prescription
abolie (1).

,,_.,
~

7. - Reconnaissance implicite.

La reconnaissance dans un pays d'une personne civile étrangère, si elle est nécessaire, peut ne pas être expresse, et rien ne
s'oppose à ce qu'on la considère comme suffisante du moins en
France, alors qu'elle ne serait qu'implicite (2).
Il faut admettre d'ailleurs que, en dehors du pays, où a été
créée cette personne morale, ce n'est pas une nouvelle institution
qui sera nécessaire, ce qui en ferait une personne nouvelle; mais
une simple reconnaissance (3) .
Jugé que la Daïra Sanich a été suffisamment reconnue comme
personne civile par le gouvernement néerlandais, par son adhésion à l'institution de l'œuvre de la Commission de liquidation
en Egypte, loi du 19 juillet 1880 et acte diplomatique du 10 juin
1880, signé_par le représentant des Pays-Bas, pour pouvoir ester
en justice devant un tribunal consulaire des Pays-Bas en
Egypte (4).
arrêts des 22 décembre 1892 et fer juillet 1893. Sic, Trib. corn. s·eine,
28 mai 1891, 4 avril 1892, 18 février 1893. Voyez l'arrê t de Gênes du
23 juillet 1886, et la note fort intéressante de M. Lainé qui l'accompagne
dans le Receuil de Sirny, 1887, 4, 1; la controverse n'est pas éteinte.
Lyon, 13 décembre 1889.
(1) Trib. de corn. de la Seine, 1 °r mars 1894, Gaz. des trib. de juillet.
(2) Clunet, Journal de droit inteni., 1892, p : 150, où il cite un grand
nombre d'autorités dans ce sens.
(3) C'est l'avis de Pasquale Fiore, Suqcession Zappa, Rome, 1894, p. 137
et 139.
(4) Trib. cons. des Pays-Bas au Caire, 8 mai 1891.

�337

PERSONNES CIVILES PUilLIQUES ET PRIVÉES
~

8. -

Actions contre tes sociétés étrangères non reconnues.

Si les sociétés anonymes étrang,ères non reconnues en France
me peuvent ester en justice comme demanderesses, on n'en juge
pas moins qu'elles peuvent être actionnées devant les tribunaux
français pour l'exécution des . obligations contractées par elles
-e nvers des Français, par application de l'article t 4 du Code civil.
{)n leur reconnaît pour cela, sinon une existence légale, du
moins une existence de fait (1). Ri elles étaient dégagées de
toute action de la part des tiers, elles obti_endraient des immunités refusées aux sociétés régulièrement autorisées et se
-c réeraient des avantages fondés sur leur faute et leur irréguiarité.
Mais une fois cette société actionnée en justice comme défenderesse, elle a le droit de proposer tous ses moyens de défense,
-e t même de former à cette occasion une demande reconventionnelle, dont le tribunal saisi doit connaître, alors même que, dans
.ces circonstances, le demandeur renoncerait à son action.
~

9. -

Application de l'article 14 du Code civil français.

La jurisprudence française admet également que l'article 14
du Code civil français, si souvent attaqué à l'étranger, est appli,cable aux sociétés ·personnes civiles comm_e aux individus (2).
D'un autre côté, faudrait-il bien admettre que cette application
devra être faite aux socié~és aux mêmes conditions qu'aux individus. D'où il résulterait qu'il faudrait que l'action fût intentée
par un Français et que l'obligation eût existé à l'origine envers
un Français, ce qui peut présenter des difficultés lorsque le
détenteur a en sa possession un titre au porteur; même dans ce
./

(1) Ballot, Rev. p1·at . , 1864, p. 90; Aubry et Rau, t. I, n° 54, p. 188 ;
Laurent, t. IV, n• 160, p. 306; Cass. fr., 30 décembre 1857 et 19 inai

1863 ; Rouen, 23 novembre 1863 ; C. cass., 14 novembre 1864; Amiens,
'
2 mars 1865 ; Paris, 9 mai 1865 et 5 novembre 1866.
(2) Cass. fr., 19 mai 1863, 14 novembre 1864, 4 mars 1885; Paris,
9 mai et 8 novembre 1885.
ÉTATS II.

22

�PERSONNES CIVILES
338
cas, on s'efforce de faire sortir à effet l'action fondée sur l'arti cle 14 (1); mais bien que ces questions ne soient pas complètement étrangères à notre travail, elles n'en font pas si intimement et néces~airement partie pour que, entrant aans ces.
détails, nous croyions avoir à nous livrer ici à leur étude.

( 1) Paris, 30 juin 1888, 9 mars 1892.

�APP,ENDICE

N° 1. - Réserve en faveiir des Etats Soitverains seuls,
de l'immunité de juridiction ét1·angère.
Arrêt ~e la Coitr de Paris du 19 juin 1894.

Charles II de Brunswick est mort, le 18 août 1873, léguant sa
fortune à la ville de Genève . Les Consorts de Civry ont actionné
cette ville devant le tribunal de la Seine, pour faire prononcer
la nullité du testam ent du duc de Brunswick. Nous n'avons pas
à rappeler ici toutes les difficultés soulevées à l'occasion de ce
procès, bornons-nous à signaler, qu'en appel devant la Cour de
Paris, la ville de Genève, pour justifier l'incompétence de la
juridiction fran çaise devant laquelle elle était appelée, excipait
de sa Souveraineté comme Etat indépendant, devant la soustra ire à la compétence d'un tribunal étranger.
A cette exception, M. l'avocat général Puech qui prit la parole
dans cette affaire devant la Cour, répondait :
« En ce qui touche la Souveraineté nationale, je suis fort
étonné que la ville de Genève ait mis en avant un argument
de cette nature, qu'il lui était facile, mieux qu'à personne de
connaître, et dont mieux que personne elle devait comprendre
et savoir l'inanité. Sans rechercher si les Etats Souverains peuvent se retrancher derrière l'immunité invoquée, lorsqu'il s'agit
de régler des intérêts d'ordre privé, touchant au règlement
d'une succession privée, il suffit, me semble-t-il, de constater
que la ville de Genève n'est point un Etat Souverain : L'article
premier de la Constitution fédérale dit il est vrai : Les peuples
des vingt-deux cantons Souverains de la Suisse forment dans

�340

APPENDICE

leur ensemble, la Confédération Suisse, et Genève étant dans
ces vingt-deux cantons se trouve donc compris dans cette formule; mais si cette mention implique le maintien de l'indépendance de chacun des vingt-deux cantons, vis-à-vis des autres
cantons, et au même titre, cette Souveraineté n'est marquée
dans la formule que 'je viens d'indiquer, dans l'esprit et la lettre
même de la Constitution fédérale, qu'en ce qui concerne leur
indépendance à l'intérieur de la Confédération Suisse, et elle ne
leur conserve aucune Souveraineté dans leurs rapports réciproques, à plus forte raison dans les rapports internationaux.
, Au point de vue international, le seul dont nous ayons à
nous préoccuper, l'Etat Souverain c'est la Confédération Suisse
dans laquelle sont compris l'Etat de Genève et la ville de
Ge·n ève; le gouvernement est représenté par le Conseil fédéral,
· c'est auprès de la Confédération qu'est envoyé notre ambassadeur; c'est avec la Confédération que sont signés les traité~,
et la Convention de 1869, elle-même enest un exemple frappant.
On y lit:
« Des difficultés s'étant élevées entre le Gouvernement Suisse
et la France, relativement à l'interprétation de quelques dispo~ sitions du traité du 18 juillet 1828, la Confédération Suisse et
« S. M. l'empereur des Français ont jugé nécessaire de le soumet• tre à une revision. »
&lt;&lt; Quand la Convention est signée, elle est ratifiée,
pour la
France, par un décret de l'empereur, · pour la Confédération
Suisse par le Conseil national et le Conseil de l'Etat. Quand il
s'agit de l'exécution de cette Convention ainsi ratifiée, il intervient en France une circulaire du Ministre de la Justice en date
du 12 avril 1873, signée Dufaure, et en Suisse une circulaire du
Conseil fédéral, à tous les Etats confédérés y compris celui cle
Genève, laquelle circulaire est signée au nom du Conseil féd éral par le président de la Confédération.
• C'est donc la Confédération Suisse qui est l'Etat Souverai n.
Qu'est auprès d'elle l'Etat de Genève? L'Etat de Genève est
une partie de ce tout; c'est une partie de la Confédération

�ÉTATS

34l

Suisse; c'est un des Etats confédérés. La Constitut10n de la
république, et des Cantons de Genève du 24 mai 1849, constate
qu'il y a une république de Genève et que cette république se
compose de diverses communes, parmi lesquelles se trouve la
ville de Genève. L'article 102 de cette t:onstitution particulière
à l'Etat et aux Cantons de Genève, est ainsi conçu:
« ' La circonscription actuelle des Communes ne pourra être
« changée que par une loi ; la ville de Genève forme une de
« ces Communes.. »
• L'Etat de Genève a un pouvoir législatif qui appartient au
Grand Conseil, et un pouv6ir exécutif qui est exercé par le
Conseil d'Etat. La ville de Genève, qui fait partie de cet Etat, n 'a
pas plus de droit que les autres Communes du Canton, elle à.
un Conseil municipal, elle a un Conseil administratif. C'est un
simple organe de l'Etat restreint de la république de Genève,
qui n'est lui-même qu'une partie confondue dans la grande
'masse de la Confédération Suisse.
• Or ici, c'est la ville seule qui est légataire, seule elle · plaide
pour des intérêts d'ordre privé, elle n'a aL1cun titre d'immU:nité à
prendre, ni de personnalité distincte à tirer dans les rapports
internationaux. J 'estime donc que cette première exception
doit être écartée sans difficulté.
• Vient en second lieu la Convention du 15 juin 1869 ... »
Arrêt de Paris.
• La Cour .... considérant que la ville de Genève a opposé à
cette action devant le tribunal de la Seine et oppose encore
devant la Cour une exception d'incompétence basée, suivant
les conclusions signifiées en première instance, sur sa qualité
de défenderesse domiciliée en Suisse, et sur les articles 1er et 5 de
la Convention Franco-Suisse du 15 juin 1869, et aussi aux termes
de ses conclusions signifiées devant la Cour, sur le principe de
l'indépendance réciproque des Etats Souverains; considérant,
tout d'abord, _sur ce dernier moyen, que la ville de Genève,
simple Commune de l'Rtat de Genève, ne saurait à aucun titre
bénéficier de l'immunité qu'elle réclame, et que la Confédération

�342

APPENDICE

Suisse composée de vingt-deux cantons entre lesquels est réparti
son territoire pourrait seule invoquer; que dans ses rapports
avec les Puissances étrangères, en effet, elle seule pf)ut se prévaloir de la qualité de Puissance Souveraine, ayant seule, à
l'exclusion des divers Etats cantonaux qui la composent, des
représentants accrédités auprès des gouvernements étrangers,
et auprès de laquelle seule ces gouvernements sont diplomatiquement représentés .
• « Sur les autres moyens ... &gt;&gt;
« Met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
sortira effet.. ... »

N° 2. -

Actions en jiistice contre les États étrange1·s. Tribunal
civil d'Anvers, 11 novembre 1.876.

En 1876, une saisie-arrêt avait été opérée en Belgique, contre
le gouvernement turc,sur un r.ertain nombre de canons Krupp,
expédiés d'Essen par la société de Sclessing, pour assurer le paiement de dommages-intérêts reclamés au gouvernement turc,
pour inexécution d'une convention passée entre cette société et
ce gouvernement. La validité de cette saisie ayant été portée
devant le tribunal civil d'Anvers, il intervint, le 11 novembre
187&amp;, le jugement suivant (1).
« ·•.• Attendu que cette validité suppose la compétence du
juge belge pour décider les contestations entre les nationaux
et un gouvernement étranger, et pour assurer l'exécution de
ces décisions sur les objets mobiliers appartenant à ce gouvernement mais se trouvant accidentellement sur le territoire
b!')lge.
cc Attendu à cet égard, qu'e n général le pouvoir judiciaire,
qui n'est qu'une des branches de Ja souveraineté nationale n'a
autorité que sur les hommes et les choses de la nation ; que
(1) Clunet, 1876, p. 340, Belgique jud., 76, p . 14.67.
ment atLaqué par G. Spée, avocat à Anvùs, Clunet,
é Lé défendu avec l'autorité qui lui appartient par M.
professeur à l'Universi té. de Munich. Clunet, 1.876, p.

Ce jugement vive76, p. 3'L9 et 435, a
F. vo n Holtzendortr,
431.

�ÉTATS

343

,c'est par exception et pour des raisons de nécessité internationale que l'article 14 C. civ., modifié par la loi du 25 mars 1876,
.article f,2 permet, en certains cas, aux Belges et pour l'exercice
,de droits civils, de traduire des étrangers devant les tribunaux
,de Belgique.
cc Attendu que d,ans leur signification naturelle, les termes
-dont se sert l'article en question ne comprennent que des particuliers étrangers; qu'il a été, du reste, spécialement déclaré,
!lors de la rédaction du Code, que les étrangers représentant
leur nation sous un nom quelconque ne sont, tant qu'ils con:Servent ce caractère, justiciables ni des tribunaux civils ni des
tribunaux criminels de notre pays;
cc Attendu que d'un accord unanime entre les peuples civilisés, ce bénéfice d'internationalité s'étend non seulement aux
représentants des États étrangers, mais à leurs familles, à leurs
;biens et à leurs serviteurs ;
" Attendu qu'il ne se conçoit pas, si un tel respect couvre et
p rotège les représentants des gouvernements étrangers et tout
-ce qui les touche, les gouvernements eux-mêmes jouiraient de
moins de protection et se verraient assimilés à de simples par1ticuliers ;
« Attendu que pareille assimilation serait du reste contraire
à ce principe primordial du .droit public international, qui pro•clame toutes les nations également ~ouveraines,indépendantes,
,et par suite sans juridiction les unes à l'égard des autres, puis,que la juridiction suppose la subordination et non point la
;parfaite égalité:;
« Attendu qu'aussi la société de Sclessing se défend de vouloir contester ':le principe de l'indépendance mutuelle des nations et d'y porter atteinte, et soutient, pour démontrer la vali-dité de la saisie, ce quelle a fait valoir pour obtenir l'autorisation
-de l'interposer, que le demandeur se plaçant lui-même en dehors du droit commun a librement consenti à se soumettre à la
juridiction des tribunaux belges.
(Le jugement apprécie ici les effets d'une stipulation interwenue entre les parties, qu'en cas de contestations le jugement

o

�344

APPENDICE

en serait attribuj à trois arbitres; déclare à ce sujet que les
parties ayant l'une et l'autre renoncé à l'arbitrage sont rentrées
sous l'empire du droit commun, et que dès lors cette clause invoquée comme une exception spéciale du droit des gens est ellemême à tenir pour non avenue). II ajoute :
« Attendu au surplus, en fût-il autrement, il faudrait une sentence arbitrale rendue dans les formes voulues par les conventions des parties, pour faire surgir la question de savoir si,
un gouvernement étranger est en Belgique, et à l'inverse du
gouvernement belge lui-même,sujet à voir exécuter, malgré lui,'
rnr les objets de son domaine, des décisions judiciaires; quel'examen de cette question serait donc actuellement prématuré;
· · • Attendu que la saisie-arrêt, peut il est vrai être considérée
comme une mesure conservatoire; mais que comme telle,elle a ce-'
caractère spécial, qu'elle doit pouvoir, dans un bref délai, se
convertir en voie d'exécution; que c'est là encore quelque
chose d'impossible en l'espèce actuelle, puisqu'à la réclamation
de la société défenderesse, le gouvernement ottoman oppose une
prétention puisée dans la même convention, et qui, si elle était
fondée, dépasserait les sommes dont la société se prétend créancière;
• Attendu que pour infirmer ces conséquepces des principes
du droit des gens, primant les règles du droit civil, la défenderesse objecte qu'elle se verra donc livrée à la merci du gouvernement étranger avec lequel elle a contracté; mais que cette
objection pourrait être faite par tous ceux qui traitent avec des.
personnages revêtus d'un caractère diplomatique, par ceux-là
mêmes, qui sans avoir fait aucun traité, arriveraient à être
Îésés par des délits ou quasi délits, imputables à l'un ou l'autre
agent couvert par l'exterritorialité.
· « Attendu qu'il n'est pas impossible de se couvrir contre depareilles éventualités; que la convention même faite par la société de Sclessing n'est pas sans offrir une garantie bien puissante, puisqu'il est évident que le gouvernement demandeur ne
"pourrait se soustraire aux obligations qu'il y a contractées,sans
perdre ·en même temps sa considération et son crédit;

'

)

1

�ÉTATS

34f&gt;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la saisie arrêt pratiquée par la défenderesse ne saurait être maintenue;
• Attendu . ....
« Par ces motifs :
» Le tribunal de l'avis conforme de M. Van der Perrebootn,
substitut ... déclare nulle et sans effet~ défaut de juridiction des
magistrats belges, la saisie-arrêt pratiquée le 20 octobre ... •

N° 3. - 'Actions en justice contre les États étrangers •..J
Arrêt de la Cour de Bruxelles du 28 juillet 1.891.. '

'· )

« Attendu que la partie défenderesse oppose à l'action l'incompétence absolue des tribunaux belges à l'égard des États
étrangers; qu'il est sans importance que, avant de produire ce
moyen; elle ait, dans des conclusions signifiées, opposé l'incom~
pétence du tribunal à raison du caractère gouvernemental dê
sès actes vis-à-vis du demandeur ; qu'il n'en résulte pas qu'elle
ait reconnu le droit de juridiction des tribunaux belges à son
égard en dehors de cette exception restreinte; qu'il est de principe,d'ailleurs, que l'incompétence absolue peut être opposée en
tout éta'.t de cause; atte~du que l'État indépendant du Congo a
été reconnu comme tel par les différents gouvernements ...•..
attendu que le principe de l'indépendance et de la souveraineté
des Etats, s'oppose à ce qu'un Etat soit soumis à la juridiction
d'un autre Etat, le droit de juridiction plaçant celui qui l'exerce
dans une situation de supériorité vis-à-vis de celui sur qui il
l'exerce. " Civ. Bruxelles, 28 juillet 1890. Sur appel : la Cour de
Bruxelles a confirmé cette décision par un arrêt du ter juillet
1891, où on lit : q Attendu qu'en supposant même que l'on
puipse admettre contrairement à la thèse absolue adoptée par
le premier juge, que les tribunaux belges soient compétents à
l'égard d'un Etat étranger qui se comporte en personne civile et
fait des contrats de droit civil, encore faudrait-il reconnaître
que ces tribunaux sont toujours incompétents lorsqu'on leur
demande de juger un acte gouvernemental posé par l'Etat étranger dans l'exercice de son irnperium, tel que la nomination ou
la révocation d'un agent ..... »

�346

APPE1'D!CE

N° 4. - Exécutions contre des gouvernements étrangers.
Al'rêt de la Cour de Cassation de France,du 22 janvier 181,,,9.

En février 183ï, MM.Lambège et Pujol.négociants à Bayonne,
ont fait une fourniture de souliers au gouvernement espagnol
par l'entre_mise de Pierre Collado, négociant à Saint-Sébastien
(Espagne).
Le 25 octobre, le ministre principal du trésor militaire d'Espagne, pour pourvoir au paièment de cette fourniture, tire de
· Saint-Sébastieu sur l'in tendant de la province d'Oviedo, une
lettre de change de 13.500 réaux, à l'o rdre de de la Revilla,
agent militaire, qui la prJ,sse à l'ordre de Fernandez, gardemagasin, qui lui-même l'endosse à Collado, et par lui à Lambège et Pujol, qui à leur tuur la rérnettent à un tiers. A l'échéance, la traite est·présentéeà l'intendantd'Oviedo, qui déclare
qu'en suite des instructions de son gouvernement il ne peut la
payer. Protêt que l'intendant refuse de recevoir.
Lambège et Pujol, redevenus porteurs de cette traite, forment
une saisie-arrêt en France sur toutes les sommes que pouvait
devoir au gouvernement espagnol un sieur Balaste, négociant
à Bayonne, contre lequel le gouvernement avait obtenu une
condamnation.
Jugement de défaut contre le ministre des finances d'Espagne,
qui déclare la saisie valable, jusqu'à concurrence d'une somme
déterminée que Balaste versera entre les mains de Lambège et
Pujol.
Déclaration du saisi portant qu'il est _prêt à faire ce paiement.
Le ministre des finances d'Espagne s'étant pourvu en appel,
contre les divers jugements rendus contre lui, la Cour de Pau
confirme ces jugements. La souveraineté et l'indépendance
respective des gouvernements entre eux, ne pouvant être d'aucune considération dans l'affaire, s'agissant de valeurs n_é gociables, qui par leur nature même obligent nécessairement envers la partie à l'ordre de laquelle ils sont passés.
Arrêt de la Cour de Ca!,Sation de France du 22 janvier 1849,

"

�ÉTATS

347

chambre civile, président M. Portalis, rapporteur M. Berenger,
l\I. l'avocat-général Nï-cias-Gaillard, Concl. Conf.(!).
• Vu l'article 14, C. Civ., attendu que l'indépendance réciµroque des Etats est l'un des principes les plus universellement
reconnus du droit des gens; que de ce principe il résulte qu'un
µ:ouvernement ne pe_ut être soumis, pour· les engagements
qu'il contracte, à la juridiction d'un Etat étranger; qu'en effet
le droit de juridiction qui appartient à chaque gouvernement
µour juger les différends nés des actes émanés de lui, est un
droit inhérent à son autorité Souveraine, qu'un autre gouvernement ne saurait s'attribuer sans s'imposer à altérer leurs
rapports respectifs.
&lt;c Attendu que si l'article 14, C. Civ., autorise à citer, devant
les tribunaux français, l'étranger qui a contracté des obligations envers un Français. Cet article ne porte aucune atteinte
nu principe du droit des gens énoncé plus haut ; qu'H n'a trait
qu'aux engagements privés contractés entre des citoyens appartenant à deux Etats différents, et non aux engagements
auxquels un Etat étranger a pu se soumet,tre envers un Fran&lt;;ais; ce qui s'induit très naturellement des termes mêmes de
cet article, et notamment de ce qu'il est placé dans un livre du
Code civil qui traite exclusivement des personnes, et sous un
chapitre dont les dispositi9ns sont destinées à régler uniquement les droits civils de celles-ci.
cc Attendu d'ailleurs qu'avec quelque personne qu'un Etat
tr;aite, cette personne, par le fait seul de l'engagement qu 'elle
contracte, se soumet aux lois, au mode de comptabilité et à la
juridiction administrative ou judiciaire de cet Etat; que les
questions qui se rapportent aux modes de vérification, à la
liquidation ou à la saisie des créances d'un gouvernement sur
des nationaux ou sur des étrangers, ne peuvent être résolues
que par les règles du droit public de cet Etat, et par conséquent, ne peuvent être jugées par des tribunaux étrangers.
" Attendu que pour qu'une saisie faite en France de sommes
(1) S. 49, 1, 81; D. 49, 1, 5.

�348

APPENDICE

appartenant à un étranger, soit de nature à produire l'effet qui
lui est propre, il faudrait que sa validité; une fois prononcée,
pût libérer le tiers saisi; mais qu'il ne saurait en être ainsi
puisque le gouvernement étranger, n'étant pas tenu de reconnaître la décision de la juridiction qui aurait validé la saisie,
pourrait toujours réclamer de son débiteur le paiement de sa
créance, réclamation qui exposez:ait le tiers saisi à payer deux
fois.
« Attendu dans l'espèce (suivait l'indication des faits exposés
dans notre notice).
« Attendu qu'un jugement du tribunal de Bayonne a déclaré
la dite saisie valable et que sur l'appel interjeté par le ministre
des finances d'Espagne, la Cour d'appel a confirmé ce jugement; qu'en ce faisant ladite Cour a violé le principe du droit
des gens qui consacre l'indépendance des Etats, commis un
excès de pouvoirs et faussement appliqué et par suite violé
l'article 14, C. Civ., « Casse ... »
N° 5. -

Crimes et délits contre les Etats étrangers.
Code fédéral Suisse, '1 février 1853.

• Des crimes et délits contre les Etats étrangers.
ART. 41. - Quiconque viole un territoire étranger ou
commet tout autre acte contraire at.J droit des gens, est puni
&lt;le l'emprisonnement ou de l'amende.
ART. 42. - L'outrage public envers une nation étrangère ou
son souverain, ou un gouvernement étranger, sera puni d'une
amende qui peut être portée à fr. 2000 et, dans des cas graves
être cumulée avec six mois au plus d'emprisonnement. Les
poursuites ne peuvent toutefois être exercées que sur la
demande du gouvernement étranger, pourvu qu'il y ait réciprocité avec la Conférlération.
• ART. 43. - L'outrage ou les mauvais traitements exercés
envers le représentant d'une nation étrangère accrédité auprès
de la Confédération sont punis de deux ans au plus d'emprisonnement et d'une amende qui peut s'élever à f. 2000 (1). ·
&lt;t

(1) Application de cet article a été faite le 16 avril 18i9 pnr les assises

�SOUVERAINS

3\9

N• 6. - Actions en justice contre les Souverains étrangers.
Cour de Paris, 23 août 1.870.
La demoiselle Masset prétendant être victime d'un acte arbitraire commis par le Czar à son préjudice, l'avait cité devant le
tribunal de la Seine conjointement avec le Ministre des Affaires
étrangères de France, pour en obtenir réparation.
Le tribunal de la Seine avait rendu un jugement de défaut
profit joint.
Le Ministre des Affaires étrangères, ayant · seul constitué
avoué sur l'appel interjeté par le ministère public près le tribunal de la Seine, la Cour de Paris, le 23 août 1870, 1re chambre
s~us la présidence de M. Gilardin et les conclusions de M. l'avocat-général Benoist, a rendu l'arrêt suivant (1) :
« Considérant que l'indépendance réciproque des Etats est
consacrée par le droit des gens; que chaque Etat est souverain sur son territoire; y exerce la justice qui est un attribut
.de la Souveraineté, e~ délègue à. des tribunaux cette justice,
investie des droits de juridiction et de commandement nécessaires pour rendre et faire exécuter ses décisions; qu'il suit de
ces principes, qu'on ne peut citer devant les tribunaux d'un '_pays le Souverain d'un autre pays, non plus que les agents de
la PuissaI}ce.,publique qu'il représente; que prétendre les soumettre à la justice, c'est-à-dire au droit de juridiction et de
commandement du juge d'un pays étranger, ce serait évidemment violer une Souveraineté étrangère et blesser en cette par-tie le droit des gens; que si l'article 14, C. Civ., permet de citer
l'étranger devant nos tribunaux pour l'exécution d'engagements contractés, sur quelque territoire que ce soit, avec un
Français; cette disposition ne concerne que les personnes privées, et laisse debout la règle fondamenta}e du droit des gens
sus énoncée; que la demoiselle Masset n'a donc pu assigner
devant le tribunal de la Seine, S. M. le Czar, en réparation d'un
fédérales séant à Neufchâtel, en raison d'articles publiés par le journal
l'Avant-Garde à la Chaux-de-Fonds.
(1) b, 7i, 2, 9; S .' 71, 2, 6; J. du palais, 71, 2, 73.

�350

APPENDICE

acte arbitraire du gouvernement russe; que l'incompétence du
tribunal était à cet égard d'ordre public et absolue.
« Considérant que le tribunal de la Seine devait prononcer
d'office une incompétence de ce genre révélée · par la simple
inspection de la demande; que rien ne pouvait l'autoriser à
1
retenir, par un jugement quelconque, la c onnaissance d'une
cause dont la loi même de la Constitution du pouvofr judiciaire
défendait de connaître à tous les tribunaux du pays; que le
jugement par lequel les premiers juges ont prdonné ce profit
joint du défaut, avec réassignation de S. M. le Czar, a donc
fait grief à l'ordre public et porté atteinte aux principes du
droit des gens; Que vainement on excipe de ce que le jugement
n'aurait, aux termes de l'article 452· C. proc. civ., que la nature d'un simple préparatoire, et qu'en vertu de l'article 451,
l'appel ne pourrait en être interjeté que conjointement ave&lt;::
l'appel du jugement définitif. Considérant que les articles 4if
et 452 ne sont pas applicables à l'espèce; que ces articles supposent un litige qui soit possible dans l'ordre général des juridictions; qu'une pure mesure d'instruction réservant toutes
les questions, tant sur la compétence que sur le fond, a paru
au législateur ne pas foire actuellement de grief et ne pas
devoir donner lieu à un appel dont la faculté fût ouverte dès ce
moment de la procédure; mais qu'il · n'en est pas de même
quand une demande est formée contre le Souverain d'un pays
ét1 anger, qui n'est pas le justiciable de nos tribunaux; que le
pouvoir judiciaire se trouve alor.;; invité, par le demandeur, à
sortir entièrement de l'objet de son institution; qu'en pareil
cas _le juge ne saurait ordonner une mesure d'instruction quelconqua sans mettre en mouvement une juridiction absolument
inexistante dans le pays et sans commettre une infraction évidente à l'ordre public; que l'appel de sa décision peut donc être
relevé suivant la r ègle générale.
« Corn,idérant que le ministère public avait la voie d'action
pour interjeter cet appel; qu'en effet, d'aµrès l'article 46 de la
loi du 20 avril 1810, il agit d'office pour l'exécution des lois
dans les matières qui concernent l'ordre public; que dans l'espèce, l'ordre public était directement intéressé, puisqu'il i:,'agis-

�351
sait d'un excès d'attributions de l'autorité judiciaire et d'une
atteinte aux principes du droit des gens; considérant que le
Souverain étranger dont la réassignation a été ordonnée,
n'était pas soumis à l'action de nos lois, et ne pouvait être tenu
de l'obligation d'un appel; que le ministère public a été, pou.r
former cet appel, le seul contradicteur possible de la .demanderesse; que par la force des choses, son rôle ne pouvant être
celui d'une partie jointe, doit être celui d'une partie principale,
à moins de laisser l'ordre public entièrement désarmé; qu'il
tient alors, à la fois de la nature générale de ses attributions
comme mandataire de la société, et de la disposition spéciale de
la loi de 1810, le droit d'action que nécessitent. le maintien du
pouvoir judiciaire dans son orbite et la défense de l'intérêt public.
« Par ces motifs; reçoit l'appel; met à néant le jugement;
déclare l'incompétence. »
N° 7. - Actions en justice contre des Souverains étrangers.

Cour de Paris, 1.5 mars 1.872.
Le sieur Lemaître réclame devant les tribunaux français a,_ux
héritiers de !'Empereur du Mexique le prix de décorations au
paiement desc1uelles l'empereur Maximilien se serait, d'après
l'ui, personnellement engagé. L'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs est repoussée par le tribunal civil de la
Sr.ine, le 24 novembre 1871; appel, arrêt de la Cour de Paris du
15 mars 1872 (1).
• Considérant qu'il est de principe à raison de l'indépendance réciproque des Etats, que les t1:ibunaux français n'ont pas juridiction pour juger les engagements contractés par les Souverains
étrangers agissant comme chefs d'Etat au titre de la puissance
publique; que l'engagement dont Lemaitre poursuit !"exécution,
rentre dans cette catégorie; qu1en effet Lemaitre réclame le
paiement d'une somme de 51,479 fr. formant le montant · d'une
facture de décorations par lui exécutées en 1865 et 1866, sur
une commanùe venant du gouvernement de Maximilien, empe(1) S. 7'2, :', 68; D.

n, '2,

24.

�,35:2

APPENDICE

reur du Mexique; qu'une commande de décorations destinées à
étre distribuées à ceux qui ont reçu pour prix de leurs services
publics, la collation d'un ordre, est de la part du Souverain, un
acte de l'administration publique; que vainement pour effacer
le caractère de l'engagement qui exclut la juridiction des tribunaux français, Lemaître allègue dans l'exploit d'assignation,
qu'au cours de la fabrication dont il s'était chargé, il s'est mis
en devoir d'obtenir une garantie personnelle de l'empereur
Maximilien, agissant non plus comme chef d'Etat, mais s'engageant dans une obligation privée; que le demandeur n'expose
· pas d'éléments sérieux prop:es à appeler au fond l'examen sur
cette prétention; qu'elle est contredite ...... , qu'il est ainsi constant, que le procès a pour objet un engagement contracté par
un Souverain étranger, usant des attributions de la puissance
publique; que les règles internationales obligent alors les tribunaux français à se déclarer incompétents. ,&gt;
N° 8. -

Crimes ou délits contre les chefs d'Etats étrangers.
Loi Hellénique du 28 novembre 1.837.

ART. 10. ~ Est puni d'un emprisonnement · de six mois à

deux ans, quiconque insulte, raille ,ou diffame par parole, écrit
ou par des signes, ou par représentations allégoriques les chefs
d'Etats étrangers.
ART. 11. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an,
quiconque i,nsulte, raille ou diffame, par des signes, par écrit,
ou par parole, ou par représentations all égoriques, dans leur
qualité les agents diplomatiques, près le roi de Grèce.
AaT. 12. - Celui qui dans des lieux publics, dans des ouvrages ayant une certaine circulation, ou dans des représentations
allégoriques offense les gouvernements ou les autorités d'un Etat
étranger par des railleries dédaigneuses, des injures ou par d'autres
reproches malveillants, ou qui, par un de ces moyens provoque
à la révolution d_
es habitants d'un État étranger, est puni d'un
emprisonnement de six mois au plus.
ART. 13. - Dans les cas des articles 10, t 1 et 12, aucune pour-

�353

AGENTS DIPLOMATIQUES

,suite n'a lieu que sur une plainte de la partie offensée. Toutefois
dans les cas des articles 10 et 12 la plainte pourra être adressée
même par l'agent diplomatique du chef de l'Etat ou du gouver-.
111ement offensé, si un droit pareil est réservé aux agents diplomatiques de la Grèce près ce gouvernement.
ART. 26. - On n'est pas admis à prouver la vérité des faits
,diffamatoires, si ce n'est dans le cas des reproches malveillants
prévu par l'article 12. C'est seulement dans ce cas que la preuve
-de la vérité met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine (1).
N• 9. - A1émoire suT tes immunités des agents diplomatiques
adressé, en 1.772, aitx Cours de l'Europe, par M. d'Aiguitlon, alors
Ministre des Affaires éti·angères de France.
En 1771, un ministre étranger se disposait à quitter Paris,
-sans acquitter des dettes assez nombreuses. Le gouvernement,
.averti par les créanciers, refusa de lui délivrer des passeports.
Il prétendit qu'on ne pouvait l'empêcher d'obéir aux ordres de
son maître, qui lui prescrivait de revenir auprès de lui. Le
-corps diplomatique averti fit remettre, le 5 janvier 1772, à
M. d'Aiguillon, alors Ministre des Affaires étrangères, une note
.ainsi conçue :
« Les ambassadeurs ayant été instruits qu'on avait refusé un
passeport à un ministre étranger, et que même on avait attenté
.à leurs droits et privilèges, en signifiant un exploit au même
ministre; croyant par là le droit des gens blessé, en ce que
-cela gênerait la liberté qui leur est nécessaire pour se retirer,
lorsque les circonstances peuvent l'exiger, ils réclament aujour-d'hui la justice et l'équité de sa majesté très chrétienne, pour
mettre en sûreté ces mêmes droits et privilèges. »
Le roi auquel cette protestation fut présentée, répondit qu'il
,était disposé à maintenir et respecter scrupuleusement les immunités dont jouissaient les agents diplomatiques : mais que dans
les circonstances, il ne lui paraissait pas qu'on pût considérer
.qu'une atteinte eût été portée à ces droits ou privilèges.
{1) Clunet, 90, p. 266.
ÉTATS. II.

23

�APPENDICE
354
A cette occasion M. d'Aiguillon envoya aux Cours de l'Europe,.
les explications suivantes:
« L'immunité des ambassadeurs et autres ministres publicsest fondée sur deux principes: 1° sur la dignité du caractère
représentatif, auquel ils participent plus ou moins; 2° sur laconvention tacite qui résulte de ce qu'en admettant un ministreétranger on reconnaît les droits que l'usage, ou, si l'on veut, le·
droit des gens lui accorde. ·
" Le droit de représentation les autorise à jouir, dans une·
mesure déterminée, des prérogatives de leurs maîtres. En vertu,
de la convention tacite, ou, ce qui est la même chose, en vertn
du droit des gens, ils ont droit d'exiger qu'on ne fasse rien qu Ï1
les tr9uble dans leurs fonctions publiques.
« L'exemption de la juridiction ordinaire, qu'on appelle proprement immunité, découle naturellement de ce double prin-cipe.
« Mais l'immunité n'est point illimitée; elle ne peut s'étendre·
qu'autant que les motifs qui lui servent de base.
« Il résulte de là: to qu'un ministre public ne peut en jouir-,
qu'autant que son maître en jouirait lui-même; 2° qu'il ne peut
en jouir dans les cas où la convention tacite ou la présomption
des deux souverains vient à cesser.
• Pour éclairer ces maximes par des exemples analogues à,
l'objet de ces observations, on remarquera :
« 1° Qu'il est constant qu'un ministre perd son im1!Junité, et .
Ee rend sujet à la juridiction locale, lorsqu'il se livre à des
manœuvres qui peuvent être regardées comme crime d'État, ou
qui troublent la sécurité publique. L'exemple du prince de Cellamare constate ces maximes à cet égard.
« 2° L'immunité ne peut avoir d'autre effet que d'écarter tout
ce qu'i. pourrait empêcher le ministre public de vaquer à ses
fonctions .
« De là, il résulte que la personne seule du ministre jouit delïmmunité, et que ses biens pouvant être attaqués sans inter- ,
rompre ses fonctions, tous ceux qu'un ministre possède dans
le puys où il esi accrédité sont soumis à la puissance territoriale;

�AGEN'l'S DIPLOMA1'1QUES

355'

et c'est par une suite de ce principe, qu'une maison ou une
rente, qu'un ministre étranger posséderait en France, serait
sujette aux mêmes lois que les autres héritages.
« 3° La convention tacite, sur laquelle l'immunité se fonde,
cesse, lorsque le ministre se soumet formellement à l'autorité
locale, en contractant par devant un notaire, c'est-à-dire en
invoquant l'autorité civile du pays qu'il habite ...
« 4° L'immunité étant fondée sur une convention, et toute
convention étant réciproque, le ministre public perd son privilège, lorsqu'il en abuse contre les intentions constantes des deux
souverains.
« C'est par cette raison qu'un ministre public ne peut
se prévaloir de son privilège pour se dispenser de payer·
les dettes qu'il peut avoir contractées dans le pays où il réside :
1° parce que l'intention de son maître ne peut point être qu'il.
viole k1 première loi de la justice naturelle, qui est antérieure
aux privilèges du droit des gens; ·2° parce qu'aucun souverain
ne veut, ni ne peut vouloir, que ces prérogatives tournent au _
détriment de ses sujets, et que le caractère public devien".1e
pour eux un piège et un sujet de -ruine; 3° on pourrait saisir les
biens mobiliers du prince même que le ministre représente,
s'il en possédait sous notre juridiction: de quel droit les biens du
ministre seraient-ils donc exceptés de cette règle ?
« 5° L'immunité du ministre consiste essentiellement à le faire
considérer comme s'il résidait dans les Etats de son maître.
Rien n'empêche donc d'employer vis-à-vis de lui les moyens
de droit dont on userait, s'il se trouvait dans le lieu de son
domicile ordinaire.
&lt;c Il en résulte qu'on peut le sommer d'une manière légale
de satisfaire à ses engagements et de payer ses dettes; et
Bynkershoëck décide formellement, n° 186, que ce n'est pas peu
respecte1· la maison d'im ambassadeur, rJ.tbe d'y envoyer tes officiers
de justice, pour signifier ce dont it est beso~n de donner connais.
sauce à t' amba.~sadeur.
• 6° Le privilège des ambassadeurs ne regarde que ·les ·biens
qu'ils possèdent comme ambassadeurs, et sans lesquels ils ne

�356

APPENDICE

pourraient exercer les fonctions de leur. emploi. Bynkershoêck,
p. 167 et 173, et Barbeyrac, p. 173, sont de cet avis ; et la Cour
de Hollande a adopté cette base dans l'ajournement qu'elle a
fait signifier, en 1721, à l'envoyé de Holstein, après avoir accordé
saisie de tous ses biens et effets, autres que les meubles et équipages,
et-aiitres choses appartenant à son camctère de ministre. Ce sont
les termes de l'arrêt de la Cour de Hollande, du 21 février 1721.
• Ces considérations justifient la règle qui est reçue dans
toutes les Cours, qu'un ministre public ne doit point partir d'un
"Qays sans avoir satisfait ses créanciers . .
« Lorsqu'un ministre manque à ses devoirs, quelle est la
conduite à tenir ? C'est la seule question essentielle que la
matière puisse faire naître. Elle doit se décider par un usage
conforme aux différentes maximes qu'on a établies ci-dessus.
" On ne parlera point de l'Angleterre, où l'esprit de la législation, borné à la lettre de la loi, .n'admet point de convention
tacite, ni de présomption, et où le danger d'une loi positive
dans une matière aussi délicate, a jusqu'ici empêché de fixer
légalement les prérogatives des ministres publics.
• Dans toutes les autres Cours, la jurisprudence paraît à peu
près égale; les procédés seuls peuvent différer.
« A Vienne, le maréchal de l'empire s'arroge, sur. tout ce qui
ne tient pas à la personne de l'amb~ssadeur et à ses fonctions,
une juridiction proprement dite, dans une étendue qu'on a
quelquefois envisagée comme difficile à concilier avec les
maximes généralement reçues. Ce tribunal veille, d'une manière particulière, sur le paiement des dettes contractées par les
ambassadeurs, surtout au moment de leur d'épart. On en a vu,
en 1762, l'exemple dans la personne de M. le comte ... , ambassadeur de Russie, dont les effets furent arrêtés, jusqu'à ce que
le prince de Lichtenstein se fût rendu sa caution.
« En Russie, un ministre public est assujetti à annoncer son
départ par trois publications. :Nous avons vu arrêter, il y a peu
d'années, les enfants, les papiers et les effets de feu M. de
Beausset, jusqu'à ce que le roi eût fait son affaire des dettes
que ce ministre avait contractées.

�AGENTS DIPLOMATIQUES

357

A La Haye, le conseil de Hollande s'arroge une juridiction
proprement dite, dans tous les cas où les intérêts des sujets se
trouvent compromis. On a vu plus haut les preuves de cette
assertion.
« En 1668, un exploit fut signifié à un ambassadeur d'Espagne, en personne, qui en porta des plaintes : les Etats généraux jugèrent qu'elles étaient fondées, en ce qu'il n'aurait fallu
remettre l'exploit qu'aux gens de l'ambassadeur (Bynkershoëck,
p. 188).
« A Berlin, le baron de Passe, ministre de Suède, fut arrêté
et gardé, en 17'23, parce qu'il refusait de payer un sellier, malgré les avertissements réitérés du magistrat.
« A Turin, le carrosse d'un ambassadeùr d'Espagne fut arrêté,
sous le règne d'Emmanuel. La Cour de Turin se disculpa, à la
vérité, de cette violence, mais personne ne réclama contre
les procédures qui avaient été faites pour condamner l'ambassadeur à payer ses dettes.
« Ces exemples paraissent suffire pour établir qu'un ministre
étranger p·e ut être contraint à payer ses dettes. Ils constatent
même l'extension qu'on a quelquefois donnée au droit de coac1
tion.
«· On a soutenu qu 'il suffisait d'avertir le ministre de payer
des dettes,, pour justifier, en cas de refus, les voies judiciaires.,
et' même la saisie des effets. Grotius dit que, si un ambassadeur
a contracté des dettes, et qu'il n'ait point d'immeubles dans le
pays, il faut lui dire honnêtement de payer; s'il le refusait, on
~'adresserait à son maître; après quoi, on en viendrait aux
voies que l'on prend contre les débiteurs qui sont d'une autre
juridiction.
" Or, ces voies sont les procédures légales qui tombent sur
les biens de l'ambassadeur, autres que ceux qui sont immédiatement nécessaires à l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'on l'a
déjà observé.
• L'opinion la plus modérée est qu'il convient, dans tous les
&lt;'as, de s'abstenir autant qu'il est possible de donner atteinte à
la décence qui doit environner le caractère public; mais le
«

�358
APPENDICE
souverain est autorisé à employer l'espèce de coaction qpi
,n'emporte aucun trouble dans ses fonctions : elle consiste à
interdire la sortie du pays, sans avoir satisfait à ses engagements. C'est dans ce sens que Bynkershoëck conseille d'employer, contre les ambassadeurs, des actions qui emportent plus de
défense qii'un ordre de faire tette ou telle chose. Ce n'est alors
qu'une simple défense, et personne n'oserait soutenii· qu'il soit
itticite de se défendre contre un ambassadeur, qui ne doit pas troubler les habitants en usant de violence et en emportant ce qui
appartient à autrui . Cette maxime est encore plus de saison,
lorsque des circonstances particulières et aggravantes chargent
le ministre au reproche de mauvaise foi ou de manœuvres
répréhensibles: lorsqu'il viole lui-méme ainsi la sainteté de son
caractère et la sécurité publique, il ne peut point exiger que
.d'autres les respectent (1). •
N° 10. - Immunité de juridiction territo1'iale. Code d'organisation
J°udiciaire allemand, du 27 janvier 1.877 (1).
ART. 18. - Les tribunaux nationau x n'ont pas juridiction
sur les chefs et les membres des missions diplomatiques accréditées auprès de l'e mpire allemand. Si les membres du Corps
diplomatique appartiennent à la nationalité d'un des Etats confédérés, ils ne bénéficient de cette exception qu'autant que
l'Etat auquel ils appartiennent a renoncé à sa juridiction.
Les chefs et les membres des missions accréditées auprès d'un
des Etats confédérés, ne sont pas soumis à la juridiction de cet
'Etat. Il en est de même des membres du Conseil fédéral qui ne sont
pas les représentants de l'Etat sur le territoire duquel le Conseil fédéral siège.
ART. 19. - Les dispositions précédentes s'appliquent également aux membres de la famille, au personnel des bureaux et
aux serviteurs non allemands de la maison.
l

(1) Gérard de Rayneval, Institutions du Droit de la nature et des gens,
livre II, note 42.
(2) Traduction par L. Dubarle, Paris, Imp. Nat, p. 16, l.7, 18 .

�AGENTS DIPLOMATIQUES

359

ART. 20. - Les articles 18, 19 ne modifient pas les disposiitions qui règlent, en matière réelle, la compétence des tribunaux
civils.
ART. 21. - Les Consuls, accrédités dans l'empire allemand,
·sont soumis à la justice allemande à moins que des traités con•d us avec les autres Puissances ne les aient soustraits à la j uri,diction des tribunaux allemands .

.Projet présenté pai· la Prusse en avril 188'1, pour modifier divers
articles du Code d'organisation judiciaire, du 27 janvier 1877 (1).
ARTICLE PREMIER. - A la suite de l'article 17 du Code d'or,ganisation judiciaire du 27 janvier 1877 sera intercalé un nouvel article qui portera le n° 17 a .
. ART. 17 a. - La juridiction des tribunaux allemands ne
·s'étend pas sur les Etats qui n'appartiennent pas à l'empire
allemand et sur les Souverains de ces l&lt;Jtats. La précédente distPOSition s'appliquera aux membres de la famille des Souverains
'aussi longtemps qu'ils résideront dans l'empire allemand, à la
.suite de leur tiouverain . Il en est de même des personnes de la
.suite du Souverain et des domestiques qui ne sont pas allemands .
ART. 2. - L'article 20 du Code d'organisation judiciaire sera
.ainsi remplacé.
• Les articles 17 a, 18 et 19 ne modifient pas les dispositions
-qui règlent en matière réelle la compétence des tribunaux
-civils.

Protestation du ministre de France près la ville libre
de Dantzig conti·e son arrestation et ta saisie de ses papiers. 17li8 (2).

N• 11. -

« Nous François, comte de la Salle, colonel au régiment d'infanterie de la Mark, ministre et chargé d'affaires de S. M. T. C .
.auprès du Sénat de la ville de Dantzig.

(1) Traduction L. Dubarle, Paris, Imp. Nat. ter vol., p. 539 .
.(2) Baron Ch. de Martens, Le Guide Diplomatique, t. II, 2• partie, p. 270.

�360

APPENDICE

Protestons, au nom du roi notre maître, contre les arrêtsqui viennent de nous être signifiés, et mis à exécution, de la.
part du magistrat et de la ville de Dantzig, par une garde de·
douze grenadiers et un officier, comme d'une violation inouïe·
du droit des gens et des privilèges des ministres publics. Nous
protestons également avec la dernière vigueur contre le scellé·
que l'on veut apposer sur les papiers du roi, procédé qui interromprait l'exercice de nos droits et de nos fonctions, et dont.
l'irrégularité est d'autant plus flagrante, que la ville de Dantzig
est entièrement libre, et indépendante de la domination de la
Russie, à la réquisition de laquelle le magistrat et le Conseil de·
cette ville prétextent nous avoir fait arrêter.
« La présente protestation donnée et signifiée au sieur Resenb~rg, secrétaire et député du magistrat, à Dantzig, le 16 mars 1748.
«

«

Comte de

LA SALLE. »

Demande de satisfaction adressée, par l'ambassadeur·
du roi d'Espagne, à Londres, au M-inistre des Affaires étrangères
au sujet d'un acte de violence exercé var les douaniers dans son.
h6tel (1).

N• 12. -

cc MONSIEUR LE COMTE,
cc J'ai l'honneur d'adresser à V. Exc. le procès-verbal ci-joint.
que je viens de faire dresser de l'acte de violence commis ce matin, dans l'intérieur de mon hôtel, par les préposés des douanes.
Obligé de porter une plainte à V. Exc. contre un procédé si extraordinaire et manifestement contraire aux privilèges dont les
ministres étrangers jouissent dans les Cours, je suis persuadé
qu'elle ne se refusera pas à me faire donner une satisfaction,
proportionnée à l'insulte faite au caractère de représentant de
S. M. le roi d'Espagne, dont j'ai l'honneur d'être revêtu.
cc J'ai l'honneur, etc. »

(1) Baron Ch. de Martens, Le Guide Diplomatique, t. II, 2• partie, p. 269•.

�AGENTS DIPLOMATIQUES

361

Réponse :
" MONSIEUR LE BARON,

.. Le roi m'a ordonné de prendre les informations les plus
exactes sur le fait dont V. Exc. se plaint si justement. Persuadé, comme je le suis que, vous ne l'avez pas aggravé, je puis
vous assurer d'avance que S. M. vous en fera donner la satisfaction la plus complète.
• Je ne saurais, à mon particulier, donner trop d'éloges à la
sagesse et à la circonspection avec lesquelles V. Exc. a agi en
cette occasion, et dont je me fais un devoir d'instruire S. M.
« Agréez.

Notification d'ordre de départ adressee, par le Ministre
des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, au ministre de
france à Londres (1). 1793.

No 13. -

• MONSIEUR,

Je suis chargé par S. M. de vous notifier que la mission que
vous avez à remplir auprès d'Elle, et dont l'exercice a été si
longtemps suspendu, se trouvant terminée par la mort de
S. M. T. C., vous n'avez ici aucun caractère public.
« Le roi ne pouvant plus, après un pareil évènement, permettre votre séjour ici, et ayant jugé à propos d'ordonner que vous
ayez à vous retirer de ce royaume dans le défai de huit jours.
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-jointe une copie de l'ordre que
S. M. en son Conseil privé a donné à cet effet.
« Je vous envoie également, Monsieur, un passeport pour
vous et pour les personnes appartenant à votre suite, et je ne
manquerai pas de prendre toutes les mesures µécessaires pour _
«

(1) Cl;l. de Martens, Le Guide Diplomatique, t. II, 2• partie, p . 264, où
se trouve à la suite, la notification d'ordre de départ adres~ée par le Ministre des Affaires étrangéres de Suède à !"Envoyé de France en 1812, et
la notification de départ adressée par l'ambassadeur de France en Suisse
au général commandant en chef l'armée d'exécution de la Diète contre
le Sonderbung, le 17 novembre 1~47 .

�362

APPENDICE

que vous jouissiez jusqu'à votre arrivée à Douvres, de tous les
égards qui sont dus à votre caractère de ministre plénipotentiaire de S. M. T. C.
• J'ai l'honneur d'être avec une haute considération, Monsieur, etc.
« GRANVILLE.

»

·N° 14. - Instruction pour tes Consuls de France en pays étranger,
dit 8 août 1.81li, signée Louis, et vtus bas le prince de Bénévent.
Contresignée par F. de Jaucourt, chargé clit ffelinistère des A(fai, res étrangères.
Pour que les Consuls puissent apporter, dans l'exercice de
leurs fonctions,un esprit qui y soit approprié, il, faut qu'ils aient
.une idée précise de la nature de leur mission et des attributions
de leur charge.
Les Consuls n'ont point, comme les ambassadeurs et autres
ministres publics,un caractère représentatif qui les place sous le
droit des gens; ce sont des agents politiques; mais seulement
{)n ce sens, qu'ils sont reconnus par Je Souverain qui les reçoit
comme officiers du Souverain qui les envoie, et que leur manpat a pour principe soit des traités positifs, soit l'usage commun
&lt;les nations, ou Je droit public général.
Les attributions de la charge des Consuls participent nécessairement de la nature de leur mission ; elles ne sont pas comme
-celles des ambassadeurs définies par le droit des gens ; et par
.conséquent elles peuvent être étendues ou limitées dans les
-différents états, ou par les traités, ou selon les m·aximes de la
légi!:lation de ceux de ces Etats avec lesquels nous n'avons pas
de traités relativement à l'exercice des fonctions consulaires.
Ainsi, quoique les Consuls soient investis par leur nomination
de toute l'autorité que les ordonnances ont attachée à cette
charge; cependant, comme ils ont à la remplir sur un territoire étranger, et en vertu d'. un acte émané du Souverain territorial, l'exercice extérieur de cette autorité peut être plus ou
_moins restreint.
Là où les attributions des Consuls sont .déterminées par des

�363
traités, ils doivent en jouir selon les stipulations &lt;lesdits traités;
dans les Etats avec lesquels nous n'avons pas de ces sortes de
Conventions, les Consuls peuvent prétendre aux attributions
consulaires telles qu'elles sont établies par le droit commun dè
l'Europe, et telles que la France les accorde aux Consuls étrangers sur son territoire.
Voici quelles s.ont ces attributions:
1° Ils ont le droit de juridiction en matière civile, sur les négociants et autres nationaux; ainsi que sur . les capitaines et
matelots des bâtiments de commerce.
2° Ils ont le droit de police et d'inspection, sur les gens de mer
et peuvent, en demandant l'assistance des autorités du pays,
faire arrêter, quand le ,cas échet, les capitaines et malelots,
faire séquestrer les bâtiments de commerce français, à moins
que les gens du pays n'y soient intéressés.
3° Ils reçoivent les nolissements des capitaines, leurs déclarations et consulats, et font régler les avaries par les experts.
40 Ils procèdent aux inventaires des Français décédés, et au
sauvetage des bâtiments nationaux naufragés.
5° Ils peuvent établir des agents sur les points où il sera jugé
nécessaire au bien du service.
6° Ils reçoivent tous le_s actes de leurs nationaux, délivrent les
certificats de vie et légalisent les actes faits par les autorités du
pays .
7° Ils jouissent de l'immunité personnelle, excepté dans le cas
de crime atroce, et sans préjudice des actions qui seraient ir.ten tées contre eux pour fait de commerce.
8° Ils sont exempts des charges royales et municipales, quand
ils ne possèdent pas de biens fonds.
Si les autorités des lieux où résident les Consuls mettent obstacle · à ce qu'ils jouissent des attributions qui auraient été
accordées par les traités, ou qui auraient été réclaméés, par
eux,comme fondées sur l'usage et sur unè juste réciprocité, ils
en référeront à l'ambassadeur ou autre ministre du roi près le
Souverain du pays, et en rendront compte au Ministre secrétaire
d'Etat des Affaires étrangères.
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364

APPENDICE

L'Edit du roi, du mois de juin 1778,portant règlement sur les
fonctions judiciaires et de police des Consuls de France en
pays étranger, l'ordonnanée du 3 mars 1781 et l'i9struction
donnée par le roi, le 6 mai de la même année, concernant les
Consuls dans les Echelles du Levant et de Barbarie, pays où
cette institution est plus développée que partout ailleurs, contiennent toutes les dispositions propres à régler l'exercice des
fonctions consulaires.
Ces ordonnances et instructions doivent être observées par
les Consuls employés en Levant, et dans les Etats d'Afrique,
sauf les modifications que le temps et les circonstances ont rendues indispensables. Elles doivent, également, servir de règle à
tous les autres Consuls de Francé, en pays de chrétienté, sauf
les mêmes modifications, et celles qui résultent du degré d'étendue laissé à leurs attributions dans chacun de ces pays.
Il n'entre point dans le plan de cette instruction générale de
spécifier les modifications dont est susceptible l'application de
!'Edit de 1778 et de l'ordonnance de 1781, pour les différents
cas, et les différents lieux; il y sera pourvu par des directions
particulières que donnera à cet effet, le Ministre secrétaire
d'Etat des Affaires étrangères; mais S. M. veut que les Consuls
trouvent dans la présente instruction, un exposé des principes
et des règles générales d'après lesquelles ils devront se guider
dans les diverses relations auxquelles donne lieu l'exercice de
leur charge.
RELATIONS DES CONSULS AVEC LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES,

Un des premiers devoirs des Consuls est le respect pour l'au.
torité du Souverain dans les Etats duquel ils résident ; ils doivent donc s'abstenir de l'exercice public de leurs fonctions jusqu'à
ce qu'ils aient reçu des lettres d'.exequatur par lesquelles ils sont
reconnus en leur qualité, et admis à l'exercice des fonctions de
. leur charge. Ces lettres sont sollicitées auprès du Souverain par
le Ministre public du roi, qui les adresse au Conrnl. Celui-ci en

�365
i::equiert l'exécution de la principale autorité de la province qui
forme son département.
Le but de l'institution des consulats est de faire jouir notre
commerce extérieur et notre navigation de la protection du roi;
les Consuls interviennent, à cèt effet, auprès des autorités
étrangères.
Ils défendent auprès d'elles nos nationaux, lorsqu'on viole à
leur égard, soit la justice naturelle, soit les traités; lorsqu'on
s'écarte à leur détriment, soit des _dispositions, soit des formes
établies par la loi du pays, dans le cas où ils sont sujets à cette
loi.
Ils réclament, en faveur de nos négociants et de nos navigateurs, les droits et avantages qui ont été stipulés par les traités,
et veillent à ce que ces stipulations ne soient point éludées, ils
sollicitent, pour eux, toutes les facilités qui, n'étant pas accor- ·
dées par les traités, peuvent être données sans porter atteinte
aux lois et aux intérêts du pays.
Ils pourvoient à ce que les affaires qui intéressent nos nationaux, et dont la décision appartient aux autorités étrangères
soient expédiées avec promptitude et conformément à la justice.
Ils s'appliquent à écarter tous les obstacles qui peuvent nuire
au progrès de notre commerce en général, et gêner les opérations
particulières des négociants, et surtout, dans les rapports avec
les douanes.
Ils adressent officiellement leurs représentations aux autorités
compétentes, sur ces divers objets; mais ils doivent toujours
garder le langage de la modération : les discussions portées au
delà des justes bornes, sont plus nuisibles qu'utiles au succès
des affaires. Lorsque leurs représentations n'aurnnt pas été
accueillies, les consuls en informeront les Ministres du roi, et
en rendront compte au Ministre secrétaire d'Etat des Affaires
étrangères. Au surplus, c'est surtout par leur considération
personnelle, par une conduite mesurée et par un esprit conciliant, que les Consuls parviendront à aplanir les difficultés.
Le commerce est dans l'intérêt de tous les peuplés, de tous les
hommes, et c'est par des raisons tirées de cet intérêt, plutôt que
par des exigences et des débats, qu'ils chercheront à obtenir
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�366

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APPENDICE

pour nos nationaux les avantages dont il est à désirer de les
faire jouir.
Tant dans leurs rapports avec les autorités que dans lel!lrs
rapports privés, les Consuls doivent toujoÙrs s'exprimer avec la
plus grande circonspection; ils éviteront dans leurs discours et'
dans leur conduite, tout ce qui pourrait faire supposer des vues
différentes des intentions pacifiques et bienveillantes de la
France envers tous les àutres Etats .... (1).

N° 15. -

Convention Conmlaire conclue, le 7 janvier 1876,
entre la France et ta Grèce (2).

ARTICLE PREMIER. - Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des Consuls généraux, des Consuls
et Vice-Consuls ou agents consulaires dans les villes du territoire de l'autre Partie.
Sur la présentation de leurs provisions, ces agents seront
admis et reconpus selon les règles et formalités établies dans le
Pays où ils devront résider. L'exequatur leur sera délivré sans
frais.
Aussitôt après leur admission, l'autorité supérieure du lieu
de leur résidence donnera les ordres nécessaires pour qu'ils
soient protégés dans l'exercice de Jeurs fonctions, et pour qu'ils
.
t
jouissent des immunités et prérogatives attachées à leur charge.
(1) Nous bornons là cotte citation, parce que nous n'avons voulu rappe- '
Ier cette instruction que dans la partie où est définie et caractérisée la
situation des Consuls à l'étranger, ce qu'il y avait intérét de préciser dans
notre étude. Quant aux devoirs des Consuls vis-à-vis de leurs naLionaux,
et des diverses autorités nationales dont s'occupe ensuite l'instruction de
1814, ils ont élé longuement réglementés par les ordonnances de 1833, et
les compléments qu'ell es ont reçus, et qui constituent le code de la matière. L'instruction du 1-1 3 janvier 1834 pour les Consuls du royaume de
Grèce, signée par le Ministre Hellène des Affairés étrangères , a bien souvent reproduit la partie de l'instruction franç aise qu·e nous avons transcrite.
{2) Cette Convention a été approuvée par la loi du 2'2 f&lt;),vrier 1878. Les
notifications ont été échangées , le 27 février 1878, un décret du 2 mars 1878
a ordonné la promulgation, elle a été insérée à I'Offic'iel du 3 mars 1878 et
au Bulletin des Lois. Bulletin 377, n' 6758; nous reproduisons de préférence
le texte dè·cette Convention, parce que ses dispos itions principales se retrouvent daus la plupart des Conventions consulaires conclues par la
France.

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367

2. - Les Consuls généraux et Consuls pourront, lorsqu'ils y seront autorisés par les lois et règlements de leur
Pays, nommer des Vice-Consuls ou agents Consulaires dans les
v.illes et ports de leurs arrondissements consulaires respectifs,
sauf l'approbation du gouvernement territorial. Ces agents
pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des
deux Pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un
brevet délivré par le Consul sous les ordres duquel ils devront
être placés.
ART, 3. - En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des
Consuls généraux et Consuls, les élèves Consuls, Chanceliers ou
secrétaires qui auraient été présentés antérieurement en leurs
qualités respectives, seront admis de plein droit à exercer,'
par intérim, les fonctions consulaires. Les autorités locales
devront leur prêter assistance et protection et leur · assurer,
pendant leur gestion provisoire, la jouissance de tous les droits
et immunités reconnus aux titulaires. Elles devront également
f
donner toutes les facilités désirables aux agents intérimaires
que les Consuls généraux ou _Consuls désigneront rour remplacer momentanément les Vice-Consuls ou agents consulaires
absents ou décédés.
ART. 4. - Les Ccnsuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou
agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-consulat l'écusson des armes de leur
nation, avec cette inscription: Consulat ou Vice-Conrnlat cle ...
Ils pourront également arbçirer le pavillon de leur Pays sur
la maison consulaire, aux jours de solennités publiques religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances
d'usage.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront
jamais être interprétées comme constituant un droit - d'asile;
mais serviront, avant tout, à désigner aux matelots et aux
nationaux l'habitation consulaire.
ART. 5. - Les archives consulaires seront inviolables, et les
autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans
aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des ·
ART.

�368

APPENDICE

livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que
pourraient exercer les Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires respectifs.
ART. 6. - Les Consuls généraux, Consuls, élèves Consuls,
Chanceliers et Vice-Consuls ou agents consulaires, èitoyens de
l'État qui les nomme, ne seront pas tenus de comparaître
comme témoins devant les tribunaux du Pays de leur résidence, si ce n'est toutefois dans les causes criminelles où leur
comparution sera jugée indispensable et réclamée par une lettre
officielle de l'autorité judiciaire.
Dans tout autre ca,s, la justice locale se transportera à leur
domicile pour recevoir leur témoignage de vive voix, ou le
demandera par écrit, suivant les formes particulières à chacun
des deux Etats.
ART. 7. Les Consuls généraux, Consuls, élèves Consuls,
Chanceliers et Vice-Consuls ou agents consulaires, citoyens de
l'Etat qui les nomme, ne pourront pas être forcés de comparaître personnellement en justice, lorsqu'ils seront parties
intéressées dans des causes civiles, à moins que le tribunal
saisi n'ait; par un jugement, déféré le serment ou ordonné la
comparution de toutes les parties.
En toute autre matière, ils ne seront tenus de comparaître en
personne que sur une invitation expresse et motivée du tribunal saisi.
ART. 8. - Les Consuls généraux, Consuls, élèves Consuls,
Chanceliers et Vice-Consuls ou agents consulaires, citoyens de
l'État qui les nomme, jouiront de l'immunité personnelle; ils ne
pourront être arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faib et
actes que la législation pénale du Pays de leur résidence qualifie de crimes et punit comme tels. S'ils sont né~ociants, la
contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour
faits de commerce.
ART. 9. - Les Consuls généraux, Consuls, élèves Consuls,
Chanceliers et Vice-Consuls ou agents consulaires, citoyens de
l'Etat qui les nomme, seront exempts des logements militaire,,
et des contributions de guerre, ainsi que des contributions
directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires,

�CONSULS

'369

,imposées par l'Etat ou par les communes '; mais s'ils possèdent
,des biens immeubles, de même que s'ils font le commerce ou
,s'ils exercent quelque industrie, ils seront soumis à toutes les
taxes, charges et impositions qu'auront à payer les autres
habitants du pays comme propriétaires de biens-fonds, commerçants ou industriels.
ART. 10. - Les Consuls généraux et Consuls ou leurs chanceliers ainsi que les Vice-Consuls ou agents consulaires des deux
.Pays, auront le droit de recevoir, soit dans leur chancellerie,
soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur
illation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines,
les gens de l'équipage, les passagers, les négociants et tous
autres citoyens de leur Pays. lis seront également autorisés à
recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de
leurs nationaux.
Lesdits Consuls ou agynts auront le droit de recevoir tout acte
notarié destiné à être exécuté dans leur Pays et qui intervien,dra soit entre leurs nationaux seulement, soit entre un ou plu.sieurs de leurs nationaux et des personnes du Pays de leur résidence. Ils pourront même recevoir les actes dans lesquels les
citoyens du Pays où ils résident seront seuls parties, lorsque
-ces actes contiendront des conventions relatives à des immeubles
situés dans le Pays du Consul ou agent, ou des procurations
-concernant des affaires à traiter dans ce Pays.
Quant aux actes notariés destinés à être exécutés dans le Pays
,de leur résidence, lesdits Consuls ou agents auront le droit de
recevoir tous ceux dans lesquels leurs nationaux seront seuls
,parties; ils pourront recevoir, en outre, ceux qui interviendraient
&lt;entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des citoyens du
Pays de leur r ésidence, à moins qu'il ne s'agisse d'actes pour
lesquels, d'après la législation du Pays, le ministère de juges
-0u d'officiers publics déterminés serait indispensable.
Lorsque les actes mentionnés dans le paragraphe précédent
auront rapport à des biens fonciers, ils ne seront valables qu'autant qu'un notaire ou autre officier public du Pays y aura
{:Oncouru et les aura revêtus de sa signature.
ÉTATS. II.
24

�370

APPENDICE

ART. 11. Les actes mentionnés dans l'article précédent
auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés
devant un notaire ou autre officier public compétent de l'un ou
de l'autre Pays, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les forme~
voulues par les lois de l'État auquel le Consul appartient et qu'ils .
aient été soumis au timbre, à l'enregistrement et à toute formalité en usage dans le Pays où l'acte devra recevoir son exécution.
Les expéditions desdits actes, lorsqu'elles auront été légalisées par les Consuls ou Vice-Consuls et scellées du sceau officiel de leur Consulat ou Vice-Consulat, feront foi, tant en justice
que hors justice, devant tous les tribunaux, juges et autorités·
de France et de Grèce, au même titre que les originaux.
ART. 12. - En cas de décès d'un citoyen de l'un des deux
Pays sur le territoire de l'autre Pays, l'autorité locale compé"'.
tente devra immédiatement en avertir le Consul général, Consul
ou Vice-Consul, dans la circonscription duquel le décès aura eu
lieu, et ces agents devront, de leur côté, s'ils en ont connaissance les premiers, donner le même avis aux autorités locales .
Quelles que soient les qualités et la nationalité des héritiers ,
qu'ils soient majeurs ou mineurs, absents ou présents, connus
ou inconnus, les scellés seront, dans les vingt-quatre heures de
l'avis, apposés. sur tous les effets mobiliers et les papiers du
défunt . L'apposition sera faite, soit d'office, soit à la réquisition
des parties intéressées, par le Consul, en présence de l'autorité
locale ou elle dûment appelée. Cette autorité pourra croiser de
ses scellés ceux du Consulat, et, dès lors, les doubles scellés ne
pourront plus être levés que d'un commun accord, ou par ordre
Je justice.
Dans le cas où le Consul ne procéderait pas à l'apposition des
scellés, l'autorité locale devra les apposer, aprés lui avoir
adressé une simple invitation, et s'il les croise des siens, la
levée des uns et des autres devra être faite soit d'un commun
accord, soit en vertu d'une décision du juge.
Ces avis et invitation seront donnés par écrit, et un récépissé
en constatera la remise.
ART. 13. - S'il n'a pas été formé d'opposition à la levée des
scellés et si tous les héritiers et légataires universels ou à titre

�37i
universel sont majeurs, présents ou dû.ment représentés et·
d'accord sur leurs droits et qualités, le Consul lèvera les scellés:
sur la demande des intéressés, dressera, soit qu'il y ait ou non'
un exécuteur testamentaire nommé par le défunt, un état som-1
maire des' biens, effets et papiers qui se trouveraient sous les
scellés, et délaissera ensuite le tout aux parties, qui se pourvoiront comme elles l'entendront pour le règlement de leurs intérêts respectifs.
Dans tolils les cas où les conditions énumérées au commence- '
ment du paragraphe précédent ne se trouveront pas r.éunies, et
quelle que soit la nationalité des héritiers, le Consul, après avoir
réplamé par écrit la présence de l'autorité locale et prévenu ,
l'exécuteur testa_m entaire, ainsi que les intéressés ou leurs
représentants, procédera à la levée des scellés et à l'inventaire
de;criptif de tous les biens, effets et papiers placés sous les '
scellés. Le magistrat local devra, à la fin de chaque séance,
apposer sa signature au procès-verbal.
ART. 14. - Si, parmi les héritiers et légataires universels ou
à titre universel, il s'en trouve dont l'existence soit incertaine
ou le domicile inconnu, qui ne soient pas présents ni dû.ment
représentés, qui soient mineurs ou incapables, ou si, étant tous
majeurs et présents, ils ne sont pas d'accord sur leurs droits et
qualités, le Consul, après que l'inventaire aura été dressé, sera,
comme séquestre des biens de toute nature laissés par le défunt,
chargé de plein droit d'administrer et de iiq'u ider la succession.
En conséquence, il pourra procéder, en suivant les formes prescrites par les lois et usages du Pays, à la vente des meubles et
objets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, recevoir les créances qui seraient exigibles ou viendraient à échoir, les intérêts des créances, les loyers et les
fermages échus, faire tous les actes conservatoires des droits et .
des biens de la succession, employer les fonds trouvés au domicile du défunt ou recouvrés depuis le décès à l'acquittement
des charges urgentes et des dettes de la succession, faire, en un
mot, tout ce qui sera nécessaire pour rendre l'actif net et liquide.
Le consul fera annoncer la mort ·du défunt dans une des feuil.
les publiques de son arrondissement et il ne pourra faire la
CONSULS

�â72

APPENDICE

délivrance de la succession ou de son produit qu'après l'acquittement des dettes contractées dans le pays par le défunt, ou
qu'autant que, dans l'année q,u i suivra le décès, aucune réclamation ne ·se sera produite contre la succession.
En cas d'existence d'un exécuteur testamentaire, le Consul
pourra si l'actif est suffisant, lui re1nettre les sommes nécessaires
pour l'acquittement des legs particuliers. L'exécuteur testamentaire restera d'ailleurs chargé de tout ce qui conce-rnera la validité et l'exécution du testament.
ART. 15. - Les pouvoirs conférés aux Consuls par l'article
précédent ne feront point obstacle à ce que les intéressés de
l'une ou de l'autre nation, ou leurs tuteurs et représentants,
poursuivent devant l'autorité compétente l'accomplissement de
toutes les formalités voulues par les lois pour arriver à la ligui•
dation définitive des droits des héritiers· et légatàires et au partage final de la succession entre eux, et plus particulièrement à la
vente ou à la licitation des immeubles situés dans le Pays où le
décès a eu lieu. Le Consul devra, le cas échéant, organiser sans
retard la tutelle de ceux de ses nationaux qui seraient incapables, afin que le tuteur puisse les représenter en justice.
Toute contestation soulevée soit par des tiers, soit par des
créanciers du Pays ou d'une Puissance tierce, toute procédure
de distribution et d'ordre que les oppositions ou les inscriptions
hypothécaires rendraient nécessaires, seront également soumises aux tribunaux locaux.
Le Consul qevra toutefois être appelé en cause, soit comme
représentant ses nationaux absents, soit comme assistant le
tuteur ou le curateur de ceux qui sont incapables. Il pourra se
faire représenter par un délégué choisi parmi les personnes que
la législation du Pays autorise à remplir des mandats de cette
nature.
Il est bien entendu que les Consuls généraux, Consuls et
Vice-Consuls, étant· considérés comme fondés de pouvoirs de
Jeurs· nationaux, ne pourront jamais être mis en cause personnellement à l'occasion d'une affaire concernant la succession.
ART. 16. - Lorsqu'un Français, en Grèce, ou un Hellène, en
France, sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas

�373
d'agent consulaire de sa nation, l'autorité territoriale campé•
tente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai, du
résultat de ses opérations au Consulat appelé à en connaître.
Mais dès que l'agent con·sulaire se présentera personnellement ou enverra un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui
sera intervenue devra se conformer à ce que prescrivent les
articles 12, 13, 14 et 15 de la présente Convention.
ART. 17. - Dans le cas où· un citoyen de l'un des deux Pays
viendrait à décéder sur le territoire de ce Pays et où ses héritiers et légataires universels ou à titre uni verse! seraient tous
citoyens de l'autre Pays, le Consul de la nation à laquelle appartiendront les héritiers ou légataires pourra, si un ou plusieurs
d'entre eux sont absents, inconnus ou incapables, ou si, étant
présents et majeurs, ils ne sont pas d'accord, faire tous les actes
conservatoires d'administration et de liquidation énumérés
dans les articles 12, 13, 14 et 15 de la présente C9nvention. Il
n'en devra résulter, toutefois, aucune atteinte aux droits et à"
la compétence des autorités judiciaires, pour ce qui concerne
l'accomplissement des formalités légales prescrites en matière
de partage et la décision de toutes les contestations qui pourraient s'élever soit entre les héritiers seulement, soit entre les
héritiers et des tiers.
ART. 18. - Les Consuls généraux, _
Consuls et Vice-Consuls
ou agents consulaires des deux États connaîtront exclusivement
des actes d'inventaire et des autres opérations effectuées pour
lu conservation des biens et objets de toute nature laissés par
les gens de mer et les passagers de leur nation, qui décéderaient
dans le port d'arrivée, soit à terre, soit à bord d'un navire de:
leur Pays.
ART. 19. - Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront également aux successions des citoyens de l'un des
cieux États qui, étant décédés hors du territoire de l'autre État,.
y auraient laissé des biens mobiliers ou immobiliers.
ART. 20. - Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou
agents consulaires respectifs pourront aller personnellement
CONSULS

�AP!'ENDICE

ou envoyer des délégués à bord des navires de leur Pays, après
leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine ft
l'équipage, examiner tes papiers du bord, recevoir les déclarations snr le voyage, la destination du bâtiment et les incidents
de _la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition
du navire.
Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne
pourront, en aucun cas, opérer à boud ni recherches ni visites
autres que les visites ordinaires de la douane et de la santé,
sans prévenir auparavant, ou, en cas d' urgence, au moment
même de la perquisition, Je Consu l ou Vice -Consul de la nation
à laquelle le bâtiment appart iendra.
- Ils devront également donner, en temps opportun, au Consul
ou Vice-Consul les avis nécessaires pour qu'il puisse assister
aux déclarations que le capitaine et l'équipage auraient à faire
devant les tribunaux ou les administrations du Pays. La citation qui sera adresaée à cet effet au Consul ou Vice-Consul
indiquera une heure précise, et, s'il ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégll.é, il sera
pr9cédé en son absence.
ART. 21. - En tout ce qui concerne la police des ports, le
chargement et le déchargement des navires et la sùreté des
marchandises, on observera les lois, ordonnances et règlements
du Pays; mais les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls
ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur
nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute
nature qui surviendraient entre le capitaine, les officiers du
navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la
solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement
contractés .
. Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les
désordres survenus à bord des navires seront de nature à troul;iler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou
quand une personne du Pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée .
. Dans tous les autres cas, les autorités locales se borneront à

�375
prêter leur appui aux Consuls et Vice-C0nsuls ou agents consulaires pour faire arrêter et conduire en prison tout individu,
inscrit sur le rôle de l'équipage, contre lequel ils jugeraient
convenable de requérir cette mesure.
ART. 22. - Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou
agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer soit à
bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne
faisant, à quelqti.e titre que ce soit, partie des équipages des
navires de leur nation, qui auraient désel'té.
A cet effet, ils devront s'adresser,- par écrit, aux autorités
focales compétentes et justifier, au moyen de la présentation
des registres du bâti.ment ou .du rôle de l'équipage, ou, si le
navire était parti, en produisant une copie authentique de ces
documents, que les personnes réclamées faisaient partie de
i'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des d·éserteurs ne pourra être refusée.
On donnera, en 0utre, auxdits agents consulaires, tout secours
€t toute assistance pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront
&lt;létenus, sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord ou jus,qu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier', Si toutefois cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux
mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur
-détention n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seraient remis en liberté sans qu'ils pussent être arrêtés
de nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité
locale pourrait surseoir à sa remise jusqu'à ce que la sentence
&lt;lu tribunal eût été rendue et eût reçu son e:x;écution.
Les marins (ou autres individus de l'équipage, citoyens du
Pays dans lequel s'effectuera] la désertion, sont exceptés des
stipulations du présent article.
ART. ·23. - Toutes les fois qu'entre les propriétaires, armateurs et assureurs, il n'aura pas été fait de conventions spédales pour le règlement des avaries qu'auraient éprouvées en
mer les navires ou les marc.handises, ce règlem·e nt appartienCONSULS

�Al'PENDICE
376
dra aux Consuls respectifs, qui en connaîtront exclusivementr
si ces avaries n'intéressent que des individus de leur nation. Si
d'autres habitants du Pays où réside le Consul s'y trouvent in-téressés, celui-ci désignera, dans tous les cas, les experts qui
devront connaître du règlement d'avaries. Ce règlement se feraà l'amiable, sous la direction du Consul, si les intéressés y consentent, et, dans le cas contraire, il sera fait par l'autorité·
locale compétente.
ART. 24. - Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernementou à des citoyens de l'un des_ deux Pays fera naufrage ou
échouera sur le littoral de l'autre Pays, les autorités locales
devront en avertir sans retard le Consul général, Vice-Consul•
ou agent consulaire dans la cirêonscription duquel le sinistreaura eu lieu.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires de
l'un des deux Etats qui naufrageraient ou échoueraient dansles eaux territoriales de l'autre Etat seront dirigées par les
Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires
respectifs. L'intervention des autorités locales n'aura lieu quepour assister les agents COI!Sulaires, maintenir l'ordre, garantir
l'intérêt des sauveteurs étrangers -à l'équipage et assurerl'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortiedes marchandises sauvées.
En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls généraux, Con-suis, Vice-Consuls, agents consulaires ou de leurs délégués, les.
autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et la conservation desobjets qui auront été sauvés du naufrage.
L'intervention des autorités locales dans ces différents cas nedonnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, sauf toutefois ceux que nécess_iteront les opérations du sauvetage ainsi,
que la conservation des objets sauvés, et ceux auxquels seraient
soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, lesdispositions mentionnées dans le présent article seront de la_
compétence exclusive de l'autorité locale.
Les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement.

�CONSULS

377

d'aucun droit de douane, à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure.
ART, 25. - Il est en outre convenu que les Consuls géné.raux, Consuls, élèves Consuls, Chanceliers et Vice-Consuls ou
agents consulaires de chacun des deux Pays jouiront, dans
l'autre Pays, de tous les privilèges, immunités et prérogatives
qui sont et qui seront accordés aux agents de la même classe
de la nation la plus favorisée.
Il est entendu que si ces privilèges et immunités sont accordés sous des conditions spéciales, ces conditions devront être
remplies par les Gouvernements respectifs ou par leurs agents.
ART. 26. - La présente Convention aura une durée fixe de
dix années, à compter du jour de l'échange des ratifications.
Si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux
Hautes Parties contractantes n'annonce, par une déclaration
officielle, son intention d'en faire cesser les effets, le Traitédemeurera obligatoire encore une année, et ainsi de suite, jusqu'à ce que do,uze mois se soient écoulés à partir de sa dénonciation.
ART. 27. - La présente Convention sera ratifiée._ e.t.--les ratifications en seront échangées, à Paris, dans . le délai de six
mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la
présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes •
.Fait à Paris, le 7 janvier 1876.
(L. S.) Signé DECAZES.
(L. S.) Signé N. P. DELYANNI.
No 16. - Traité du 30 avril 1862, entre l'Angleterre et la France
siw les Sociétés commerciales, indiistdelles et financières. Décret
de promiilgation du 17 mai 1862. Officiel, 21 mai 1862. Rull.
1023, n° 10, 202.

ARTICLE PREMIER. - Les H. P.C. déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles et financi€&gt;res constituées ou autorisées.
suivant les lois particulières des deux pays, la faculté d'exercer

�378

APPENDICE

tous leurs droits et d'ester en justice devant lés tribunaux soit
pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute
l'étendue des Etats et possessions de l'autre Puissance, sans
autre condition que de se conformer aux lois &lt;lesdits Etats et
possession~.
ART. 2. - li est entendu que la disposition qui précède
s'applique aussi bien aux compagnies et associations consti•
tuées et autorisées antérieurement à la signature de la présente
convention, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.
ART. 3. - La présente convention est:faite sans limitation
de durée. Toutefois il sera loisible à l'une des H. P. C. de la
faire cesser en la dénonçant un an à l'avance. Les deux H. P.C.
se réservent, d'ailleurs, la faculté d'introduire d'un commun
.,tccor'd, dans cette convention, les modifications dont l'utililité
serait démontrée par l'expérience.

N° 17. - Sociétés belges. Loi du 30 mai 1.857 (1). Officiel,
1.1 juin 1.857. Bull. 502, n° 4.578.

ARTICLE PREMIER. - Les i::\ociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge et qui l'ont obte- •
nue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice, en
Fra.nce, en se conformant aux lois de l'empire .
. ART. 2. - Un décret impérial rendu en Conseil d'Etat peut
appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'article 1°r.
(1) Cette loi rendue en exécution de la déclaration annexée au traité
franco-belge, du 27 février 1854, est conforme à la loi belge, du 14 mars
1855. Il a été fait de nombreuses applications de la faculté que donnait
au gouvernement l'article 2.

�TABLE CHRONOLOGIQUE
DU

DËCISION,S JUDICIAIRES CITÉES DANS LES DEUX VOLUMES
AVEC

L'INDICATION DES RECUEILS OU LEUR TEXTE SE TROUVE !\APPORTÉ.

1800.
1810.
1811.
1813.
1815.
1824.
1825.
1827.
1828.

-

1829. -

1833. 1836. l8â"7. 1839. 1840. 1841. -

i842. 1843. 1.844. 1845. 1847.

25 septembre, Cour cass. fr., S. 7, 2,943; D. Rép., v• Consul, no 38.
2 janvier, Paris, S. Recueil chr., à sa date.
29 juin, Paris, S. 12, 2, 12.
5 avril, Paris, S. 14, 2, 306.
22 juillet, Paris, D, 15, 2, 919.
21 juillet, Cons. d'Etat, Recueil de Lebon, à sa date.
7 janvier, Paris, D. 49, 1, 5, note; S. 49, 1, 83, note.
25 mai, Civ. Havre, D. 49, 1, 5, note; S. 49, 1, 83, note.
2 mai, Civ. Seine (Ternaux), D. 49, 1, 6, Gaz. des Trïb., 3 mai;
2 mai, Civ. Seine (Balguerie}, D. 49, 1, 6.
20 mai, Bordeaux, D. Rép., v° Consuls, n• 35; D. 33, 2, 107;
t4 août, Cass. fr., S. 30, 1, 190; 14 août, Aix, S. 30, 2, 190;
D. 30, 2, 117.
15 novembre, Paris, S. 33, 2,593.
14 janvier, Paris, S. ·36, 2, 70; Droit, 15 janvier; 25 juin, Civ .
Seine, S. 41, 2, 148; Gaz. Trib., 26 juin.
Cour du banc de la Reine (don Pedro), Phillimore, lntern. law.
app. vu, vol. II.
31 janvier, Bordeaux, Annales maritimes et col., 1840, p. 442.
11 juillet, Civ. Seine; Droit, 12 juillet; 1" décembre, Civ. Seine,
S. 41, 2, 148; 30 décembre, Bruxelles, Pas., 41, 2, 33.
23 janvier, Cass. fr.; S. 41, 1, 293 ;_ 25 janvier, Montpellier;
D. 42, 2, 19 ; S. 41, 2, 193; 28 avril, Paris, S. 41, 2, 544; D.
Rép.,v• Consuls, n• 42; 21 août, Paris, S. 41, 2,592; D. 42, 2,97.
25 août, Paris, S. 42, 2, 372 ; ::29 septembre, Cass. fr., Journ. du
Palais, 42, t. II, p. 403.
27 janvier, Cass. fr., S. 43, 1,239; 17 novembre, C. d'Etat fr.,
Lebon, p. 545.
Cour d'Angleterre (duc de Brunswick, c. roi de Hanovre),
Clunet, 78, p. 36.
6 mai, Pau, D. 49, l, 7.
16 avril, Seine, D. 49, 1, 5; Gaz. Trib., 27 avril; 22 juillet,
Cass. Belge, Pas., -n, 1,392; D. 47, 2,173.

�380

TABLE CHRONOLOGIQUE

1848. - 7 septembre, C. d'Etat fr., à sa date dans le Recueil de Lebon.
1849. - 22 janvier, Cass. fr., S. 49, 1, 82; D. 49, 1, 5; 8 février, Cass.
Belge, Pas. , 49, !, 239; 25 juillet, Rennes, D. 50, 2, 43.
1851. - 30 janvier, Cass. Be,lge, Pas., 51, 1,307; 26 septembre, Turin,
Beltini, 51, 2, 144.
1852. - 11 juin, Cass. fr., S. 52, 1,467; D. 52, 1, 192; 28 juin, Cass. fr.;
D. 52, 1, 284; S. 52, 1, 537.
1853. - 17 août. Bordeaux, S. 1&gt;4, 2, 257; D. 54, 2, 154.
1854. - 23 décembre, Cass. fr.; S. 54, 1, 812; D. 59, 1, 185.
1855. - i0 août, Seine, Gaz. Trib., t•r septembre.
1856. - 12 j anvier, Paris; Gaz. 1'rib., 13 janvier.
1857. - 8 ,iuillet, Seine, suivi d'arrêt du 14 août 1857; 14 août, Paris,
Gaz. Trib., 15 août; 15 août, Paris, Pand. fr. chr.; 30 décembre, Cass. fr.; D. 58, 1, 21.
1858. - 22 avril. Seine, Droit, 29 avril.
1859. - 25 février, Cass. fr., J. du Palais, 1859, 420; D. 59, 1, 88.
1860. - 10 mars, Orléans, S. 60, 1, 866 note; D. 60, 2, 126 ; 19 mai,
Orléans, S. 60, 1,866 note; 1er août, Cass. fr., S. 60, 1, 866,
D. 60, 1, !144.
1861. - 17 j anvier, Aix, S. 61, 1,335; 6 juin, Aix, Gaz. Trib ., 9 juin;
11 juin, Paris. Gaz. Trib., 14 juin; 11 novembre, Trib. Marseille (Gouv. d'Ital ie).
1863. - 4 février, Cass. fr., S. 63, 1, 20 1; 7 mai, Seine, Gaz. Trib. ,8 mai;
· 15 mai, Paris. S. 63, 1, 353 note; 19 mai, Cass. fr., S. 63, 1,
353; 21 août, Seine, Gaz. 1'1-ib., 3 septembre; 23 novembre.
Rouen, S. 63, 2, 268.
1864. - 16 mars, Sein,e, Gaz. Trib., 12 avril; 14 novemb re, Cass. fr.,
S. 65, 1, 135, D, 64, 1, 466; 1864, Maître des rôles en Angleterre,
Clunet, 76, p. 125
1865. - 'H janvier Circ. min. justice, Italie. Fiore, Nouv. dr. intern., t: I,
n• 555, p, 490; 2 mars, Amiens, S. 65, 2, 2IO, D. 65, 2, 105;
9 mai, Paris, S. 65, 2,21 1, D. 65, 2,105; 13 octobre, Cass. J'r.
S. 66, 1, 33, D. 66, 1, 234.
1866. -- 21 février, Seine, Confirmé par Paris, 13 avril 1867; 9 avril,
Paris, Pand. fr. chr. S. 06, 2, 232, D. Rép. Suppl. v• Agent
dipl., n• 37; 5 juillet, C. de chancellerie d'Angleterre. Law
reports Equity, 1866, vol. II, p. 659; 5 novembre, Paris, S. 66,
2, 117.
186i. - 15 janvier, Seine, sous Paris, 12 juillet 1867; 13 avril, Paris,
D. 67, 2, 49; t •r mai, Civ. Seine, D. 67, 2, 49, notes; 12 juillet, Paris, S. 68, 2, 201, D. 67, 2, 121.
1868. - 29 janvier, Seine, Le Droit 31 janvier; 29 février, Cass. fr., D.
68, 1,413; 2 mars, Paris, S. 69, 2,332, D. Rép. Suppl. V• Consul, n• 9; 29 juillet, Civ. Seine, f, e Droit, 30 juilllet 1868.
1869. - 10 février, Cour de Vitmne, Clunet, 76, p. 44; 27 mai, Cour de
chancellerie, Clunet, 76, p. 1:25 ; mai, C. du Banc de la Reine,
Law reports Equity, 1869, vol. III, p. 724; 6 août, Gênes, La

�TABLE CHRONOLOGIQUE

l870. -

1871. -

(872. 1873. -

1874. -

187 5. -

1876. -

1877. -

1878. -

381

Legge, 69, 1,812; 8 décembre, Corn. Nantes, O. 70, 3, 119;
29 décembre, Liège, Pas., 70, 2, 140.
15 mars, Paris, Bull. C. de Paris, 70-71, p. 611; 8 juillet, Paris,
Bull. C. de Paris, 70-71, p. 548; 23 août, Paris, Pal-lis, 71, 2,
73, D .. 71, 2, 9, S. 71, 2, 6; 21 septembre, Middelbourg, Rev.
dr. intern., 1881, p. 404; 3 novembre, Civ. Bruxelles, Rev. dr.
inlern. 1872, p. 153. Belg. jud., t. II, p. 1574.
8 juillet, Cass. Turin, Annati di Giurisp., 1871; 31 août,
Nancy, S. 71, 2, 129, O. 71, 2, 207; 24 novembre, Seine, S. 71,
2, 225, reformé par Paris, 15 mars 1872.
15 mars, Paris, S. 72, 2, 68, O. 73, 2, 24; 3 juin, Paris, S. 72, 2,
293, Palais, 72, p. 1185, conformant, Seine, 19 mars 1872.
7 mai, Haute C. d'amirauté d'Angleterre, Clunet, 74, p. 36, Rev.
de di'. intern., 74, p. 618; ~6 novembre, Rennes, Clunet,
76, p. 105.
21 janvier, Seine, Clunet, 75, p. 90; 5 février, Seine, Gaz. Ti·ib.,
6 février; 18 février. Cass. fr., D. 74, 1, 255; 31 mars, Cass.
fr., S. 74, 1, 385.
21 janvier, Seine, S. 77, 2, 17 ; Clunet, 75, p. 70. D. Rép. Supp.
va Agent dipt., n• 26; 1~•· mars, Cass. D. 76, 1, 179; 3 mars,
Seine, S. 77, 2, 26; Clunet, 76, p. 271, Droit, 4 mars, Gaz.
Trib., 4 mars; 30 novembre, Nice, Clunet, 77, p. 143; 2 décembre, Seine, Droit, 3 décembre .
25 Janvier, Aix, Clunet, 77, p. 2'27 ; 10 avril, Trib. du Caire,
Clunet, 76, p. 192; avril, Cass . .l&lt;'lorence, Clunet, 81, p. 534,
Annçûi di Giiw, 76, 1, '29j, La Legge, 76, 1,485; 30 juin,
Paris, S. 77, 1, 17; Clunet, 76, p. 272; 11 novembre, Civ.
Anvers, Clunet, 76, p. 340, Belg. jud., 76, p. 1467, Pas.,
77, 3, 88; 28 novembre, Paris, Dl'oit, 6 décembre ; 26 décembre, Cass. belge, Pas., 77, 1, 54 .
10 janvier, Civ. Seine, réformé par Paris, 25juit11877,S.78,1,31i5,
sous Cass., 14 aoùt 1878 ; 12 janvie r, C. d'Etat fr., S. 79, 2,
31 ; Recueil Lebon à sa date; 3 mars, Trib. du Caire, Clunet, 1878, p. 176; 12 mars, Paris, Gaz. 1'r-ib., 3 juin, Droit,
19 juin, D. 79, 2, 40; 18 avril, Cour d'Anglet. Clunet, 78, p. 46,
16"mai, Cour d'Alexandrie, Clunet, 78, p. 174; 25 juin,Paris,
S. 78, 1,345, D. 79, 57, Clunet, 79, p. 173, suivi de rej., 14
aoùt 1878; 4 août, C. de Bruxelles, Pas., 77, 1,307, Clunet, 78,
p. 515; 4 septembre, Cour suprême de Vienne, Clunet, 78,
p. 386; 12 novembre, Cass. fr., S. 79, 1, 31i9; 4 décembre
Paris, S. 78, 1, 184; 1877, Cour suprême de justice de la
Nation argentine Fallos de ta Sitpr. Corte argentin,t, t. X,
2, 108.
3 janvier, Cour suprême de Vienne, Clunet, 83, p. 67,Sommlung,
t. XVI, p. 3; 3 juin, Cass. fr., D. 79, 1, 25; 2 mars, Seine,
D. 86, 2, 394; 31 juillet, Civ. Seine, Clunet, 78, p. 500, Droit,
18 aoùt; 13 aoùt, Conseil de préf., Seine, Clunet, 78, p. 601;
26 septembre. Cons. de préf., Seine, Clunet, ,8, p. 602.

�382
1879. -

TABLE CHRONOLOGIQUE

17 janvier, C. Florence, For. italiano, 1879; 12 février, Dijon,
S. 79, 2,266; 14 mars, Gand, Pas., 79, 2, 175; Clunet, 81, p.
82; 24 niai, Cass. crim. fr., D. 79, 1,273; 30 mai , Cass. Rom e
Faro italiano, 1879 ; 12 novembre, Trib. dP. l'ard. de gua ·;
at-ingue.ta, Clunet, 80, p. 52; 27 no vem bre, Cass. Florence,
Foro italiano, 1879; 20 décemb re,
de la Guadeloupe, D.
85, 1, 303.
8 j anvier, Cor. Seine, Joiwn. du ministère public, t. XX III, p. 3;
26 février, Paris, S. 89, 1, 459, D. 86, 1, 393, Droit, 3 mars ;
20 septembre, C. de Péro use, Clunet, 83, p. 95; Annali di
Giurisp., 80, 2, 402; 29 septemb r e, niféré, Seine, Clunet, 81,
p. 514; 26 norembre, Trib. région . de Berlin, Rec. offic., partie crim. 3. p. 70; Clunet, 82, p. 326.
7 mars, Cass. fr., S. 83, 1, 41?; 24 mars, C. de Rome, Clunet,
83, p. 75; 6 jui llet, Paris, Francejud., 91, p. 299; 13 juillet,
Cass. fr ., S. 83, 1,302; 13juillet, Nancy, D. 81, 1, 341, S. 86,
1, 353 ; 6 août, Gênes, S. 83, 4, 13 ; 13 décembre, Colmar,
D. 83, 2, 9.
14 janvi.ir, Gerichtshof de Berlin, Clunet, 85, p. 656; 25 mai,
Co. Seine, CluneL, 83, p. 42; 22 sep tembre, Gênes, Clunet,
84, p. 567; 18 novembre, Cass. Turin, S. 83, 4, 13 ; Giurispntdenza italiana, vo l. XXXV, part. 1, p . 125: l'rtonitore dei
Trib ., 83, p. 153; Rejet de Gênes, 6 août 1881; 19 novemb re,
Co . Bordeaux, Clunet, 83, p. 619.
ter mai, Cass. fr., Gaz . trib., 4 mai; 28 juin, Paris, S. 84, 2, 29,
D. 84, 2, 115, Clunet, 83, p. 501; La Loi, 29 juin; 19 juillet,
. Civ. Seine, Gaz. trib ., juillet; 27 août, Cass. fr., S. 84, 1, 221;
21 novembre, Co. Bordeaux, Ciunet, 83, p. 619; France jud.,
84, p. 295; 11 décembre, Lyon, S. 84. 2, 80, D. 85, 2, 193,
Clun et, 84, p. 56; 14 décembre, Paris, D. 84, 2 131, S. 84,
2, 80.
15 janvier, Trib. Gand, Pas., 84, 3, 39; 9 février, Cass. crim .
fr. , D. 84, 1,307, S. 85, 1,512; Francejud., 85, 25; Cluuet,
84, p. 61; 13 février, Cass . fr., D. 84, 1, 265, Clunet, 84, p. 75;
4 mars, Gerichtshof bavarois, Clunet, 85, p, 657; 7 mars,
Cass . Turin, Clunet, 85, p. 471; 30 j uin , Cass. fr., Clunet, 85,
p. 307.
28 janvier, Seine, Clunet, 85, p. 4'26; 28 janvier, C. d'appel
d"An glet., Clunet, 87, p. 349; Law Times , vol. LII, p. 15;
12 février, Livourne, Clunet, 87, p. 50; 23 févri er, Bruxelles,
Pas., 85, 2, 89; 24 ·m ars, Aix, S. 87, 2,219; 5 mai, Cass . fr.,
D. 85, 1, 34I , S. 86, 1, 353; Clunet, 86, p. 84; 5 mai, Liège,
D. 86, 2, 105; 26 mai, Tunis, Clunet, 85, p. 29 1 ; Revue al_qérienne, 85, p. 371 ; 28 ma i, C. d'Alexandrie, Clunet, 87, p. 754~
12 juin, Cass. Rome, Clunet, 87, p . 50 1 ; 26 juin, trib. Lille;
Bull. des Ch . de f er, 85, p. 206 ; 15 juillet, Paris, Clunet, 85,
p. 450; 3 août, Aix , S. 87, 2, 219 ; 22 octobre, Cass. Turin ,
La Legge, 25• année, t. I, [p. 725, Clunet, 86, p. 84; 16 no-

a.

1880. -

1881. -

1882 . -

1883. -

1884. -

1885. -

�TABLE CHRONOLOGIQUE

383

vembre, Rennes, Clunet, 86, p. 330; 12 et 14 décembre, Banc
de la Reine, Pand. (1·., 87, 5, 21, Clunet, 87, p. 203, Law
Times, 6 fév. 1886, p. 818.
1886. - 8 janvier, Paris, O. 86, 2, 216, S. 87, 2, 13, La Loi, 16 janvier, Clunet,
86, p. 76, Droit, 16 janvi er, 3 mars, Marseille, S. 87, 2, 118;
8 mars, Civ. Seine, Gaz. Trib., Clunet, 86, p. 592; 27 mars,
C. Cass. Naples; Rev. di·. intern., 1888; Foro italianno, XI,
1, 399; 2 avril, C. Lucques, Cl un et, 87, p. 501; 14 , avril,
Co. Seine, Clunet, 86, p. 330; 21 avril, Cass. fr., S. 89, i, 459;
8 mai, Audencia de Madrid, Clunet, 88, p. 687; 25 juillet,
Cass. Florence, Annali delta giurisp., t. XX; 20 octobre,
Cour suprême de Madrid, Gaceta, 11 janvier 1887; Revista de
derecho intern., 87, p. 62; Clunet, &amp;7, p. 755; 4 novembre,
Poitiers, S. 87, 2, 13. O. 87, 2, 99, Clunet, 86, p, 703; 1•, décembre, Rome, Clunet, 87, p. 673; Temi i·omana, 86, p. 488;
17 decembre, Cass. Naples, Clunet, 87, p. 673, La Legge, 87,
vol. r. p. 342.
1887. - 14 mars, Lucques, Legge, 87, 2, 569, Clunet, 88, p. 289; 22 mars,
Lucqu es, Clunet, 89, p. 335; !f'lonitore dei trib., 87, p. 726;
9 avr il , Gand, Pas., 87, 2, 241; 15 juin, Trib. paix, Seine,
Moniteur des iuges de paix, 87, 305; l•r juillet, Civ. Seine, Le
Droit, 6 juillet; 22 août, C. d'app el du ,Jutland, &lt;Dlunet, 88,
p. 135; 1er novembre, Trib. fédéral de Parama (Rép. Arge ntine), Clunet, 91, p. 993; 14 décembre, Trib. Nancy, Pand.,
88, 2, 152, La Loi, 6 janvier 1888.
1888. - 18 février, Trib. Genève, Semaine judic ., 10 juin 89, p. 347;
7 mars, C. suprême de Vienne, Gaz . Trib., 2 avri l; 10 avril,
Civ. Seine, Clunet, 88, p. 670, Gaz. Trib., 13 avril. Loi, 14 avril,
JJroit, 18 avril; 12 avril, Tunis, Rev. algérienne, 88, 2, 225 ,;
19 juin, Trib. fédéral Suisse, Clunet, 88, p. 638; 10 juillet,
Bruxelles, Belg. jud., 23 septembre, p. 1217; Clunet, 89,
p. 716; 6 septembre, Cour suprême de Buenos-Ayres, Revista
gen. de admin., sept. 88, p. 58; Clunet, 91, p. 993; 14 octobre,
Cour d'appel de Buenos-A,yres, Revista de adrnin., Clunet, 91,
p. 990; 18 décembre, Trib. des échevins de Berlin, Clunet, 89 ,
p. 82; 29 décembre, Civ. Bruxelles , Pand. f'r., 90, 5, 40;
Journ. des trib. belges, 17 janvier 1889; le Droit, 20 janv. 89,
Pand. Belges , 89, 350; Betg. judic., 24 mars 89.
1889. - 5 janvier, Civ. Seine, Clunet, 89, p. 46 1 ; Le Droit, 13 janvier,
La Loi, 19 janvier; 10 janvier, Civ. Seine, Gaz. des Trib . ;
22 mars, Paris, Droit, 28 mars, Clunet, 89, p. 462; 4 avril ,
Alexandrie, Clunet, 91, p. 286, Bu./t. jur. Egyp., 16 mai 90;
24 juin, Tunis, Rev. algérienne, 1889, p. 421 ; 10 juillet,
Cass. Rome, S. 91, 4, 5; 7 août, Toulon, Gaz. Trib.
1890. - 15 janvier, Alexandrie, Cl une t, 9 1, p. '.287; 20 janvier, Tunis,
Vincent, 92, 109; 24 février, li''-C. de justice d'Angl., Clunet,
90, p. 341; Il mars, Landgericht de Berlin, Clunet, 91, p.466;
4 avril, Alexandrie, Clunet, 91, p. 187; 21 avril, C. de la Mar-

�384.

TABLE C.HRONO LOGIQUE

linique; Vincent, 90-91 , p. 295; 22 avril, Seine, Pand. (r.,
90, 5, 25; Clunet, 90, p. 288, Droit, 23 avril ; io mai, Alger,
Revue, vincent; 8 juillet, Cor. Seine, Clunet, 90, p. 667, Gaz.
evue, Vincent, 91,
1'rib., 9 juillet; IO juillet, Trib. Toulouse, R_
p. 72; 28 juillet, Civ. Bruxelles, Cl unet, 91, p. 101:l; 1. r août,
Conseil d'Etat fr., S. 92, 3, 132, Cl unet, 91, p. 913.
1891. - 19 janvier, Cass . fr., S. 91, 1, 297; Pand . fi'., 91, 5, 9, Clunet,
91, p. 137; 18 mars, Toulouse, Panel. , 92, 5, 7, Clunet, 91, p. 494;
23 mars, Justice de paix de Bruxelles, Revue, Vincent, 91,
p. 35 1; 26 mars, Paris, Clunet, 93, p. 529; 8 avril, H 10-Cour
de justice, Banc de la Reine, Clunet, 91, p. 581 ; 21 avril,
Reféré Seine, Clunet, 91, p. 529; S mai, Trib. Cons. des
Pays-Bas au Caire, Clunet, 93, p. 450; Bull. lég'isl. juris.
Egypt., 1" juin 1891; f or juin, Cour de justice d'Angl., Cl unet, 1891, p. 1255; 25 juin, Trib. Ni mes, Loi, 11 juillet;
30 juin, Civ. Seine, Clunet, 92, p. 952, Loi, 9 juillet; 1" juillet, Bruxelles, Clunet, 93, p . 224. 3 Juillet, l-110 -Cour d'Angl. ,
Chancellerie, Revue, Vincent, 91, p . 63; 9 juillet, Paris, D. 92,
2, 39!i , Pand . fr., 93, 5; 9, la LO'i, 18 juillet, Gaz. 1'rib.,
12 juillet; 18 juillet, Reféré, Seine, Ulunet, 93, p. 824; 4 ao ùt,
Toulon, Clunet, 92, p. 467, Gaz .1'rib., 6 août; 7 aoùt, C. d'Etat fr . , Clunet, 92, p. 949; 11 novembre. C. d'Alexandrie,
Bull. legisl. et jiwispr. Egypt., 16 décembre 189 1; 23 décembre, C. d'Alexandrie, Bull. légis. etjurisp. Egypt., ter lëvrier
1892, Clunet, 92, p . 509.
1892. - janvier, Cour suprême de l'emp . d'Allem., Clunet, 92, p . 1091.;
4 février, Civ. Montdidier, Pand., 92, 5, 17; 11 février, Civ.
Seine, Pand. (r., 91, 5, 48, Clunet, 92, p. 113, Gaz . 1'rib. ,12février;
16 février, C. Sup. d'Autriche; Clunet , 93, p. 930; 29 mars,
Amiens, Cluuet, 92, p. 1337; 4 avri l, Co. Seine , Clunet, 92,
p. 1026; 28 mai, Co. Seine, Ulunet, 91, p. 969; 14 juin, C.
d'appe l de Vienne, Cl unet, 93, p. 930, Juristische Blaetter ,
1892, p. 565 ; 18 juin, Civ, Seine, Clunet, 92, p. 1t61; ~2 décembre, Paris, Clunet, 93, p. 588.
l893. - 4 iëvrier, Bruxelles, Belg. jud., 93. p. 30 1; J. des 1'rib., 26 fév. ;
10 février, Civ. Seine, Pand. fr., 93, 5, 24, Gaz. 1'rib., 15 février; 18 février, Seine, Clunet, 93, p. 588; 21 [é vrier, Amiens,
Clunet, 93, p. 38'1, Gaz. 1'rib ., 2-i février; ·17 mai, Alger, Gaz
1'rib ., i4 octobre ; 1" juin, Paris, D . 04, 2,249; 17 juin, Liège,
Pas., 94, 2,112; t•r juillet, P aris, Clunet, 93, p. 1205, 3 juillet,
Cor. Seine, Clunet, 93, p. 1207; 12 juillet, Cass. fr., Clunet, 93,
p. 120!1; 31 octobre , Cor. Bruxelles, Jou1'n. des 1'rib., 23 novembre; 4 novembre, Div. du Banc de la Reine, 1''imes,
6 novembre, Rev. gén. dr. int. public, 94, p. 76 ; 28, 29, 30 novembre, H 1° Cour de justice angl., 1'imes, 6 no ve mbre, Rev.
gén .cli·. int. public, Clunet, 94, p. 362; Novembre, Cour supr. de
justice de Shanghaï, Clunet, 94 , p. 358 ; 14 décembre, Paris,
Gaz. 'l'rib., 27 décembre.
0

�TABLE DES MATIÈRES
PREMIER

VOLUME
Pages.

P RÉFACE ••••••• •••• •.• • • ••••••. . • ••• , •• , •••••••••.•.•••••• , . . . . . . . . .

1

De l'exterritorialité ....... . .............. , . .......

3

BIBLI OGRAPHIE ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• • , •• ,....

9

ilNTRODUCTION. -

PARTIE I. -

r

z

t,
l,

s,

ETATS.

CHAPITRE PREMIER. - TITRE I". - Observations générales..... 25
25
§ L Etats; Personne civile; Attributs............... . .......
26
§ 2. Condition juclirique ..... ......... ... .. ......... . ........
CHAPITRE II. - Etat défendeur . ... .............. . ......... .. 28
28
T1TRE I•r. - Incompétence des tribunau:c étrangers . . ........ . ...
§ 1. Principe de l'incompétence des tribunaux pour connaître d'unfl demande formée contre un Etat étranger..... 28
28
§ 2. Doctrine et jurisprudence.... ..... . . ... .... . . ...........
31
§ 3. Motifs et justification de cette règl e ....................
§ 4. Application de la règle dans les divers pays (Belgique,
Italie, AnglP-terre, Allemagne, Autriche, Etats:Unis). .. 36
39
§ 5. Conclusion. . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Distinction entre les divers Etats pour l'appticaT 1TRE II. tio'n de notre règle ............ .. .... .... ... .. .......... .. .. 39
39
§ 1. Des diverses espèces d'Etats........... . . .... .... ........
§ 2. Etats auxquels les immunités de juridiction sont applicables .. ............. .. .. .... ....... . ... . ...... . ....... 40
41
§ 3. Etals souverains. ... ........ . ............. .... . .........
41
§ 4. Etats mi-sou verai ns... ... ... . ... .... ........ .... . ......
43
§ 5. Pays de chréti enté et pays hors chrétienté .. .. . ...... . ..
44
§ 6. Modifications dans le gouvernement d'un Etat .... ... .....
46
§ 7. Rupture des re lations diplomatiques....................
De La capacité des États pour contracter, acqué'TITRE III. rii- et posséder des valeurs mobilières et immobilières à l'éb·anger'. ....... ..... .. .............. ........................... 46
46
SECTION I" - Capacité ..... . ....... ......... ...... ... . .. ·. ...
46
§ 1. Capacité de l'Etat pour contracter.......................
48
§ 2. Meubles et valeurs mobilières... ... ................ . ....
48
§ 3. Immeubles.. ..... . .... . . . .. . .. ................ . ........
ÉTATS . II. ,

25

�386

TABLE DES MATIÈRES

4. Pays qui ont privé les étrangers du droit de posséder
des immeubles sur leur territoire ................. •...
§ 5. Cette prohibition est-elle applicable aux Etal~?.........
i! 6. Né.::essité d'une autorisation déli vrée par le gouvernement territorial...... .... ..... .. .............. .........
§ 7. Forme dans laquelle cette autorisation doit être donnée.
§ 8. Condilions auxquelles es,t soumise la conservation de
ces propriétés. ....... . .......... .. ....... .. ............
§ 9. Retrait de l'autorisation . ..... . ......... ... .......... . ...
§ 10 . Reconnaissance de l'Etat agissant comme personne
civile .................•...............................
SECTION II. - Manières d'acquérir les propriétés .. .. .... . ...•.
§ 1. Modes d'acquisition 'des biens sur un territoire étranger
par un Etal .. ....... .... ........... . ..... . . . .....•....
§ 2. Achats el échanges ..... . ..•.. .. ........... .• ..•...... . .•
§ 3. Successions, donations et testaments ... . ............... .
§ 4. Successions en déshérence . ... ............ .. ....... .. .. .
§ 5. Capacité d'un Etat pour recevoir des biens par testament
ou donation ... .. ............... .. ..... . .............. .
~ 6. Des autorisations nécessaires pour faire sortir à effet une
disposÙion entre vifs ou testamentaire au profit d'un
Etat étranger ... .. ......•.... . .......... ... . . .... .. ...
TITRE IV. - Exceptions au principe de l'inco mpéte.nce des
ti·ibunaua; étrangers . ... ............. . . . .... . ............. .
§ Unique. Objet de ce litre . . . .. ... .... . ....... . ........... .. .
SECT ION Ir•. - Détermiuation des règles de compétence d'après la nature du différend .... . . .... ................. .
§ 1. Observations généra les ................................. .
§ 2. Distinctions consacrées par la jurisprudence ; actes de
so uverain eté el d'administration publique ........•.••..
§ 3. Actions contre l'Etat pour dommages ép rouvés ·en temps
de troubles, de gue rre, ou de toutes autres circonstances, par des étrangers . .... . .. .. .•. . .............. . ...
4. Contrats ... . ................... . ............ . ......•....
§ 5. Actes considérés co mm e émanés d'une simple personne
civile .. ...... . ..... .... ................. .. . . ....•.... .
§ 6. Intervention de l'Etat dans des règlements d'intérêt
privé . . . ... ..... •.. ..................... . .. ... .•.•... .
§ 7. Documents réclamés par un Etat au moment de l'ouverture d'une su ccession ..... .. ........... ... . ... ...... .
§ 8. Agences d' affaires établies par un Etat à l'étranger . ....•
§ 9. Exceptions div ers es à la r ègle de l'immunité de juridiction ; Renvoi ........ .. ...... .. ............... .• •.. •.
§ 10: Ince rtitud es sur le caractère de l'acte ............•.... •
§ 11. Actions diri gées contré les agents de l'Etat en leur qualité .............................. .. ...... .. ....• . .....
§ 12 . Actions diri gées contre les agents de l'Etat en dehors de
leur qualité •.. . .......... . . . •...........•.... • • • • • • · •
§

43:
50
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81
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8'!

�TABLE DES MATIÈRES

387

II. - Chemins de fer.. .. . • . . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. • . .. 83
§ l. Entente entre une Compagnie de chemin de fer et l'exploitant d'une ligne en correspondance................... 83
§ 2. Règles de compétence admises par la législation française.............................. . .................. 83
§ 3. Difficultés pour l'exécution des jugements ; solution
proposée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 85
87
§ 4. Arrêt contraire de la Cour de cassation de France. . ......
89
SECTION III. -- Emprunts, dettes, fonds publics...............
§ 1''. Incompétence des tribunaux étrangers ; intervention des
gouvernements................. . ................ .. ... 89
§ 2. Nature de l'engagement d'un Etat qui contracte un emprunt, d'après les tribunaux d'Angleterre .. :... ........ 90
92
§ 3. Jurisprudence française; Doctrine......................
§ 4. Distinction faite par la jurisprudence italienne entre les
, bons du trésor et les titres de rentes.................. 93
§ 5. Influence du changement de gouvernement sur la validité
des engagements antérieurs........................ .. 94
§ 6. Actions contre le fisc considéré comme administrateur
des biens privés de l'Etat............................. 95
95
§ 7. Agents chargés de la 'négociation des emprunts. . . . . . . • .
§ 8. Hypothèques, affectation spéciale de revenus, fonds déposés avec une affectation déterminée. . . . . . . . . . • . . • • . . . . 97
98
§ 9. Difficultés entre porteurs d'obligations d'Etat............
§ 10. Difficultés à raison de taxes réglées par des conventions
internationales..... . .......... .. .................... . 98
99
SECTION IV. - ,Actions immobilières...... ...................
99
§ 1••. Compétence des tribunaux du lieu......................
§ 2. Critique d'un arrêt contraire de la Cour suprême de
Vienne ..•................•.....•... ,................. 99
§ 3. Différends à raison des acquisitions faites par un Etat sur
un territoire étranger.......... ... ............. . ...... 100
§ 4. Des donations ou legs faits au profit d'un Etat étranger. 101
§ 5. Difficultés nées entre deux Etats........................ 102
§ 6. Différends à raison de l'exploitation d'immeubles possédés par un Etat à l'étranger.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . 103
§ 7. Différends entre l'Etat et nn entrepreneur pour réparations à des immeubles à l'étranger ...... ·. .............. 103
SECTION V. - Acceptation par l'Etat d'une juridiction étrangère ...••.....•.•.......... , .. .. .. .... ..................... 105
§ 1••. Faculté pour un Etat de se soumettre à une juridiction
étrangère ....•.........................•.... ........ .'. 105
§ 2. Soumission de l'Etat à une juridiction étrangère en vertu
d'une stipulation............ . ........................... 106
§ 3. Acceptation tacite. . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • • . . • . . . • 106
§ 4. Arbitrage ............ , .................................. 107
SECTION

�388 '

TABLE DES JIIATI.ÈRES

CHAPITRE III. - Etat demandeur. . . . . . . . . . . . . . . .. ... ..... .. 108
TITRE I•r. - Droit d'ester en justice comme demandeu1·......... 108
§ t. Constatation de ce droit................................. 10S
§ 2. Jurisprudence conforme................................ 108
§ 3. Doctrine................................................ 109
§ 4. Actions reconventionnelles .... , ......................... 109
§ 5. Actions dérivant des droits acquis par un gouvernement
antérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
§ 6. Nature d'actions qui peuvent être portées par un Etat devant un tribunal étranger .... . ...... . . ... ..... ..... ... 110
TITRE Il. - Pou1·sttites au criminel par l'Etat étranger, ou à sa
demande pour offenses et outrages. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 111
§ 1. Actions au criminel................................... tt 1
§ 2. Poursuites contre les créanciers de l'emprunt don Miguel.. ....... . . .. ... ............ .... . . ..... . .......... 111
§ 3. Droit de poursuite appartenant à l'Ij] tat outragé......... 1t3
§ 4. Législation française .... . ... ... ..... .. , ............... . 114
§ 5. Actions des tiers souffrant des attaques dirigées contre
un Etat.............................................. 115
§ 6. Allemagne .............................................. · 115
§ 7. Suisse.................................................. 118
§ 8. Espagne................................................ 118
§ 9. Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 119
§ 10. Pays-Bas............................................ . 119
§ 11. Danemark............................................. 120
§ 12. Poursuites à raison de faits attentatoires à la sûreté
d'un Etat, commis à l'étranger........................ 121
§ 13. Gravité des peines appliquées autrt.Jfois aux auteurs
d'offenses aux gouvernements étrangers............... 122
§ 11!. On s'est départi de nos jours de cette sévérité........ 122
§ 15. Fréquence de ces actes dans les pays hors chrétienté... 122
§ 16. Offenses par la voie ·de la presse ..................... ·. . 123
§ 17. Résolutions de l'Institut de droit international......... 123
CHAPITRE IV. - Procédure; loi applicable................. 125
TITRE I". - Procédure....................................... 125
SECT_!ON l". - Qualité pour représenter en justice un Etat
étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
§ 1. Représentants de l'Etat en justice....................... 125
§ 2. Conditions spéciales que doivent remplir dans certains
pays, les représentants en justice des Etats étrangers.. 120
§ 3. Officiers ministériels............ . ....................... 128
SECTION II. - Introduction des instances.. ... ......... ... ... 128
§ i. Citations en justice..................................... 128
§ 2. Propositions de l'institut de droit international.......... 129
§ 3. Caution judicatum solvi; doctrine...................... 129
§ 4. Jurisprudence sur cette question........................ 130
SECTION III. - Exception d'incompétence ........ ........... • 131

�TABLE DES MATIÈRES

Peut-elle être proposée en tout état de cause? . . . . . . . . .
Pourvoi contre le rejet de l'exception. . ..................
L'incompétence _peut-elle être déclarée d'office?.........
Cas où l'Etat cité fait défaut.............................
SECnoN IV. - Instruction; procédure; dépens............. .
§ 1. Communication de pièces............................. . .
§ 2. Arrêt de dél'aut joint..................... . ..............
§ 3. Incident donnant lieu à l'appréciation d'actes de l'autorité
publique, ou modifiant la nature du litige............
§ 4. Frais et dépens ........... . ...................... ·. .•....
TITRE II. - Loi applicable........... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1. Pour la procédure........................ ..............
§ 2. Loi applicable pour le jugem ent du fond................
§ 3. Déterm ination dans le contrat de la loi applicable.......
§ 4. Règles du droit des gens.............................. .
CHAPITRE V. - Exécutions.................... ..............
§ 1. Règle générale de lïn~aisissabilité des valeurs d'un
Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .
§ 2. Acquiesce ment à cette règle, sous réserves ..............
§ 3. Saisie des objets servant à la défense du territoire, et autres d'une destination d'intérêt public................
4. Détention par un Etat ou un Souverain d'objets contrefaits ................................... ............... ,
~ 5. Sommes déposées en garantie d'une obligation.........
§ 6. Saisies immobilières...................... ...............
~ 7. Saisie-arrêt..................... ........................
§ 8. Déc{araLion en faillite d'un Etat.........................
CHAPITRE VI. - Réclamations par la voie diplomatique;
arbitrages ............... ·..........................
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

Trrnll pr. -

Réclamations par la voie diplomatique............

§ 1. Légitimité de ce recours........................... .....
§ 2. EnLière liberté pour un gouvernement d'accorder ou de

refuser son intervention sollicitée par un de ses nationaux......... . ................................... ....
§ 3. Mode d'exercice de l'intervention..................... ...
§ 4. Ref'us forcé d'intervention, lorsque le différend a été jugé
par l'autorité compétente....................... .......
§ 5. Procès enLre deux Etats............................. ...
TITRE II. - Arbitrages.. .. . .................................. .
§ 1"'. Différends entre Etats........ . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. ..
§ 2. Droit pour un Etat de se lier par un arbitrage.........
§ 3. Force exécuLoire des décisions arbitrales................
§ 4. Loi à suivre par, les arbitres........................... .

389
131
131
132
132

133
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151
152

152
152
153
153

�390

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE II. -

SOUVERAINS; CHEFS D'ETAT; PAPE.

Unique. - Distinction à faire dans l'étude des immunités
de juridiction territoriale entre les Etats et les Souverains. 157
CHAPITRE PREMIER. - Immunités de juridiction accordées
aux Souverains à l'étranger. . ......................... 158
TITRE I•r. - Règ le générale......... . ... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 158
§ 1. Reconnaissance de l'immunité de juridiction............ 158
§ 2. Doctrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 158
§ 3. Jurisprudence ; législations intérieures. . ................ 159
§ 4. Justification de cette immunité. ....... . ................ 159
§ 5. Adversaires de cette immunité........ ... .... . .......... 161
§ 6. Immunités diverses.... ......... . ....... . .......... . .... Hi2
TITRE II. - Personnes ayant d,-oit à cette immunité.......... 16i
SECTION I•• - Souverains.............. . ...................... 162
§ 1. Attribution des immunités à 1out prince S&lt;mverain...... 162
§ 2. Titre purement honorifique............................. 163
§ 3. Prince vassal................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • 16!1
§ 4. Souverain au service d'un autre Etat .............• , .• ,. 165
§ 5. Vice-roi d'Egypte... . ... .... .... .... .. . .... ............. 166
§ 6. Sultan de Johore: . . . ... . . . . . . ........................... 166
§ 7. Souveraineté de fait .... . ..•....•......• .. ... . ... : ...•. ,. 167
§ 8. Absence de reconnaissance de souveraineté............. 168
§ 9. Contestation sur la r éalité ou l'efficacité du titre invoqué. 168
SECTION II. - Présidents de r épublique....... . .............. 168
§· 1. Différence entre la situation des Souverains et des Prési•
dents de république........ . .... . ......... ... ........ 168
§ 2. Immunité de juridiction reconnue en faveur des Présidents de république, . .. ................................ 169
§ 3. Rang assigné aux Etats et .à ceux qui les personnifient... 17'l
SECTION III. - Régents.............. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . f73
§ Unique. - Des régents au point de vue de la juridiction
territoriale à l'étranger •...•............•.....•.•.. ,..... 173
SECTION IV. - J!'amille et suite des Souverains .•..•... , ...• , 1711
§ l. Famille du Souverain l'accompagnant.............. . ..... 174
§ 2. Membre d'une famille régnante voyageant isolément...... 174
§ 3. Suite des Souverains ...........•............ '..... ,...... 175
§ 4. Gens de la suite étrangers il la nationalité du Souverain.. 176
§ 5. Distinction entre les gens de la suite d'après la nature de
leurs fonctions.... . . .. ....... . .. .. .................... 177
§ 6. Action devant -les tribunaux nationaux... . .... . ......... 177
SECTION V. - Droit de juridiction des Sonvdrains sur leur
suite........... . ...... . ........ . .................. .. ....... 177
§ 1, Absence du droit de juridiction des Souverains sur leur
suite . ............................................ ,.... 177
§ 2. Juridiction volontaire; cas d'urgence .................... 179
§

�TABLE DES MATIÈRES

III. - Perte du droit à l'immunité.. . ...................
Conditions à remplir pour conserver le droit à l'immunité....................................................
§ 2. Prince qui se trouve sur un te-rritoire étranger sans l'agré•.
· ment du chef de ce territoire ..... ·....................
§ 3. Prince qui se trouve sur un territoire dont l'accès lui a
été interdit....................................... . ...1
§ 4. Princes auxquels la constitution de leur pays défend de
sortir de leur territoire...............................
§ 5. Prince voyageant incognito..............................
§ 6. Prince se livrant à des actes d'hostilité sur un territoire
étranger ............................ . .... . . , . . . . . . . . . .
§ 7. Manquement aux règles de courtoisie par un prmce à
l'étranger .... . . ·......................................
§ 8. Souverains déchus . ............ ... ......................
§ 9. Exercice du pouvoir après déchéance; prétendants .......
§ 10. Souverain dépossédé poursuivi dans le pays où · il s'est
réfugié; exception de domicile etde qualité d' étranger.
§ 11. Demandes des princes déchus contre l'Etat . ............
&lt;:HAPITRE II. - Matières criminelles ............. ,. ,.;.....
§ Unique. - Obj et des études qui suivent.......... ... ......
"T1TRE

391
180

§ 1.

TITRE

I". -

77

ln

.77
.79

181.

182
182
184
184

184
185
187

187
188
188
188
189
191

192

sur un territoire étranger ..... . .... . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Objet de ce titre .............. .. ............. ... ·. ..... ..
Offenses à un prince étranger, imputables à de simples
particuliers; connivence du gouvernement............
.
§ 3. Espèces diverses ... . ....................................
§ 4. Réquisitions à fin de poursuite; réciprocité d'Etat à Etat.
§ 5. Appréciation de la qualité de la personne offensée......
§ 6. Conséquences de l'acquittement du prévenu d'offenses
envers un Souverain..................................
§ 7. Action intentée par le fils d'un Souverâin déchu. . .......
§ 8. T,Jxtes de lois intérieures ............... . ...............
§ 9. France.... ... ...................... ... ...... ..... .......
§ 10. Suisse ................ . ................... . ..... ,. .......
§ 11. Allemagne... . ... . .... ..... . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
§ 12. Pays-Bas ... . .. . ............ . ......... . . ... :.............
§ 13. Hongrie ....................•. , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • •
-CHAPITRE III. - Matières civiles. .. ..... . . . .......... .... ....
§ Unique. - Immunité de juridiction locale. . .. . .............
TITRE I". - Litiges entre Sou1,erains............ .. . . .. .. .. .. .. .
§ t. Matières d'intérêt gouvernemental.......................
§ 1.
§ 2.

~7

180

Actions contre tes Souverains.,................ .... 188

Incompétence des tribunaux étrangers . . ..... : ... . .......
Mesures prises contre le Souverain qui viole les r ègles de
l'hospitalité qu'il reçoit.. ......... .....................
§ 3. Répression des délits commis par les gens de la suité...
§ 4. Régies de simple police. .... ........ .. . . .. .. ............
'TITRE II. - Crimes et délits dont sont victimes les Souverains
§ 1.
§ 2.

8

180

192
192
193
194
195
195
195
196
196
191
198
200
202
203
203
203
203

�392

TABLE DES MATIÈRES

2. Matières d'intérêt privé................................. 204'
3. Difficultés pour déterminer le caractère du litige........ 20i
TITRE II. - Différend entre un Souverain et un simple parti•
culier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 205,
SECTION l". - Litige d'intérêt public....... .. ............... 205
§ 1. Distinction suivant la nature du litige. ... ............ .. 205·
§ 2. Cas où les tribunaux ont refusé de connaître des actions
dirigées contre des Souverains étrangers.............. 206,
§ 3. Incertitude sur la qualité en laquelle a agi un Souverain. 207'
SECTlON II. - Litige d'intérêt privé:......................... 207
1. Compétence réglée d'après le droit commun............. 207
§ 2. Espèces dont les tribunaux étrangers ont retenu le jugement.................................................. 208,
3. Cas prévu par Westlake................................ 208
4. Critique de la distinction tirée de la nature du litige,
comme servant de base à la détermination de la compétence................................................. 209'
§ 5, Pourquoi je ne m'arrête pas à ces objections............. 211
§ 6. Distinctions proposées par le Baron de Heyking.... ... . . 213,
§ 7. Règlement d'intérêt privé, nécessitant la mise en cause
d'un Souverain....................................... 213,
§ 8. Actions immobilières....... . ......... .... .. ....... .. ... 214
§ 9. Actions réelles.......................................... 215
§ 10. Avis de Bynkershoëk........... ... . .... .. .. .. .. . . .. . .. .. 215
§ il. Objets que le Souverain a en sa possession dans son
séjour à l'étranger................................... 216,
§ 12. Opérations commerciales ou industrielles ..•...... .-..... 217
'218
§ 13. Agences à l'étranger...................................
SECTION III. - Acceptation volontaire de la juridi clion territoriale......................................... 219
§ 1. Renonciation à !"immunité de juridiction................ 219'
§ 2. Refus du droit d'exercer cette renonciation.............. 220
§ 3. Ce refus n'est pas justifié............ . .. . .. .. . .. .. . .. .. 22()
§ 4. Renonciation tacite à lïmmunité........ . ............... 221
§ 5. Acceptation d'un arbitrage.............................. 221
TITRE III. - Souve1·ains demandeurs en justice devant des tri§

§

bunaux étrangers... .. . ... ..... . .... ....... ...... . . ..... .... 221
SECTION l". - Droit de se porter demandeur................
§ Unique. - Reconnaissance de ce droit.....................
SECTION II. - Procédure....................................
§ 1. Formalités à observer..................................
§ 2. Communication de pièces; Caution j'udicatum; serment
déféré................................................
§ 3. Tempérament à ces obligations..........................
§ 4. Recours exceptionnels. ........... ..... . ................
TITRE IV. - Exécutions.. . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . ..
§ 1. Meubles et valeurs qu'un Souverain transporte avec lui
sur un territoire étranger ..... ........ . ........... . .. ,

2'2t
221
2'22
222·

2'23,
224
22'4
225

225

�&gt;·

r

&gt;

TABLE DES MATIÈRES

2, Qu'en est-il de ces valéurs existant sur un territoire
étranger en l'absence du Souverain auquel elles appartiennent ? . • . • • . . • . . . . • • • . • . • • . . • . . • . • . . . . • . . • . • . • • . . .
· § 3. Actes de contrainte contre la personne ............ :. .....
§ 4. Mesures conservatoires....................... . .........
CHAPITRE IV. - Le Pape .. ,...................................
ë 1. Situation exceptionnelle. motivant une étude spéciale....
§ 2. Le Pape doit-il être considéré comme un Souverain?....
§ 3. Avis des auteurs................................. .. . .. •
§ 4. Jurisprudence ................... ·.. ,-, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5. Solution de la question, fondée sur le texte de la loi dite
des garanties.........................................
§ 6. Droit de légation actif et passif.........................
§ 'J.. Droit de traiter comme Souverain.......... . ...........
§ ,8. Opposition à la reconnaîssance de la qualité de Souverain ...... . .. . . ................... . ...... : . .......... .
§ 9. Conclusion en ce qui concel'ne les immunités de juridiction teririto riale .... . .•..... . . . ........... . .... . .. .. ..
§ 10. Respect des résidences; il n'implique pas un droit d'asile.
§ 11 . Offenses. . . . . .. . . . ..·..... . ...... . .................... .
§ 12. Extension des immunités de juridiction .............. ..
~ 13. Acquisi.tion de propriétés mobilières et immobilières à
l'étranger; difficultés; compétence ................. ..
APPENDICE. - Projet de règlement international sur la compé tence des tribunaux dans les procès contre les Etats, Souverains, chefs d'l&lt;]tat étrangers, adopté par l'Institut de .droit
international, dans la séance du 11 septembre 1891, au rapport de MM. de Bar et Westlake.......................... ..

39~

§

22 5
22:'1
227
229
229
229·
229
232
233.
236
237
238:

'

230
241
242
242

243

1

}

PARTIE III. -

AGENTS DIPLOMATIQUES.

)

)

1
1

l

CHAPITRE PREMIER. - Immunités de juridiction territoriale a ccordée aux agents diplomatiques... .. ........
TrTRE l" . Règles générales concernant cette immunité.. . ....
§ 1. Reconnaissance de cette immunité .................... ..
§ 2. Causes de cette immunité. . ......................... . ...
§ 3. Sancmon de cette immunité dans les traités et autres
actes internationaux, Danemark, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Prusse.... . ..............
§ 4. Convention tacite....... . ... . ........... . .. . ............
§ 5. Interprétation des actes attributifs d'immunités aux
agents diplomatiques... . .............. . ... .. .... . .. ..
§ 6. Lois intérieures (Allemagne, Arg!lnt in (gouvernement),
A utricbe, Bavière , Belgique, Danemarck, Espagne,
Etats- Unis, France, Grande-Bretagne, Haïti, Italie,
Pays-Bas, Portugal, Prusse, Uussie, Serbie)...........

1

249
249
249
249
252
253,
2~3

254

-

�:394

TABLE DES :MATIÈRES

7. Doctrine.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
8. Distinction entre l'inviolabilité et l'exterritorialité.......
9. Jurisprudence ..................... .. ....... .. ..........
~ 10. ·Immunités diverses....................................
TITRE II. - Personnes ayar,t dro"il à cette immunité. ..........
SECTION Ire. -'- Agents diplomatiques......... . . . . . . . . .. .. . . .
§ 1. Classes d'agents; aucune distinction n'est à faire entre
eux pour la jouissance de l'immunité de juridiction
locale.. ... ................ ........ .... ........ . .......
§ 2. Distinctions entre les agents d'après la Constitution
des Etats .......... :..................................
§ 3. Employés diplomaüques en mission.....................
§ 4. Age,nts d'un gouvernement étranger sans titre officiel...
§ 5. Agents d'un gouvernement non reconnu................
§ 6. Ministre public sujet de l'Etat qui le reçoit.............
§ 7. Ambassadeur accrédité auprès d"un Souverain et au service de ce dernier....................................
~ 8. Une femme peut-elle remplir les fonct ions de ministre
public?...............................................
§ 9. Justification de qualité .... . ................ '... ... .......
§ 10. Ambassadeurs en pays hors chrétienté .. . ....... :... ...
SECTION II. - Personnel de l'ambassade, famille et suite.....
§ 1. Personnel de -l'ambassade ou légation .. ,.................
§ 2. Propositions à l'Institut de droit international...........
§ 3. Personnel officiel de l'ambassade........................
§ 4. Famille de l'ambassadeur...............................
§ 5. Personnes non officiellement attachées au chef de mission; gens de service.................................
~ 6. Employés....... . ..... . ......... . .......................
§ 7. Employés étrangers à la nationalité de l'ambassade......
§ 8. Domestiques............................................
§ 9. Dispositions réglementaires intérieures..................
§ 10. Opposants à l'application de l'immunité................
• § 11. Avis du Baron de Heyking............................
§ 12. Espèees diverses . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .
] 13. Gens de service appartenant à la nationalité du lieu de
la résidence......................... . . . . . . . . . . • . . . . . .
§ 14. Gens de service n'appartenant ni à la nationalité du
lieu de la résidence ni à ·celle de l'agent.............
§ 15. Distinctions fondées sur le lieu ou a été commis le fait
sur lequel est basée l'action.........................
§ 16. Mesures autorisées contre les gens de service de l'ambassade ................... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 17. Droit pour le chef de mission de permettre que les personnes à son service soient actionnées devant les tribunaux locaux.. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . .
§ 118. Liste des gens de service à fournir par l'ambassade. ...
§
§
§

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�TABLE DES MATIÈRES

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i2

1

6

7

7

s

395

Limitation du personnel............................... 288
Justilit::ation de ·qualité................................. 288
SECTION III. - Commissions internationales................... 289
§ unique : Situation des membres de ces commissions....... 289
SECTION IV. - Hôtel de l'ambassade ; archives.............. 289
§ 1. Inviolabilité de la demeure des agents................. 289
§ 2. Espèces diverses......................................... 290
§ 3. Portée de la franchise de l'hôtel du ministre ......... -. .. · 290
§ 4. Franchise des quartiers................................. 291
§ 5. Fait délictueux commis dans l'hôtel par un étranger à la
mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 291
§ 6. Qu'en est-il si le prévenu est attaché à la mission...... 293
§ 7. Droit d'asile............................ . ...... . . . ...... 293
§ 8. Marche à suivre pour se faire livrer un malfaiteur réfugié dans un hôtel d'ambassade.. .. ... ... .............. 297
§ 9. Propositions à l'Institut de droit international........... 300
§ 10. Archives. de l'ambassade .............................. 301
§ 11. Respect de la correspondance des ministres étrangers.. 301
SECTION V. - Du droit de juridiction des ambassadeurs
sur le personnel de la mission ....•.............. ·......... 302
§ 1. Absence d'un pareil droit.............................. 302
§ 2. Actes réservés au chef de mission ...... ,............... 304
§ 3. Attril)Utions diverses n0n judiciaires, comme officiers
pu l?lics.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 304
§ 4. Intervention des age nts dans les affaires portées par leurs
nationaux devânt la justice, ou faisant l'objet de réclam ations . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
CHA.PITRE II. - Durée des franchises et immunités ; passagè sur le territoire d'une tierce Puissance .. . . . . . . . 306
TITRE I•r - Durée des franchises et immunités..... . . . . . . . . . . . 306
§ 1. Perte de la qualité et par suite des immunités.... ... ... 306
§ 2. Extension dans la pratique de la ~égle sur la durée de la
jouissance des immunités............................ 307
§ 3. Poursuites contre un agent qui n'est plus en fonctions,
à raison d'actes accomplis durant sa mission, et en sa
qualité.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 308
§ 4. Représentants non accrédités d'un nouv eau pouvoir..... 309
T1TRE II. - Passage m1· le tei·ritoire d'une tierce Puissance... 309
§ 1. Agent diplomatique traversant le territoire d'une tierce
Puissance ...... ........ ... ... .... ........ . ........... 309
§ 2. Cas du ministre des Etats-Unis à Madrid traversant la
France ....... ... ............... ........ .... . . . . . . . . . . 310
§ 3. Avis tendant à accorder l'immunité de juridiction sur Je
- territoire d'une ti erce Puissance .... ....... . :......... 311
§ 4. Temps de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 312
CHAPITRE III. - Matières criminelles .... ...... .....•.... . .. 313
, TnRE I•r. - Actions contre les agents ....... .............. :. .. 313
§ 19.
§ 20.

�396

T ABLE DES MATIÈRES

Immunité de juridiction au criminel....... . .... .. ... .. . 313
Cas dans lesquels malgré les vio lences l'immunité de juridiction territoriale a été respectée...... .. ............ 314
§ 3. Décisions conformes des tribunaux..................... 315
§ 4. Avis contraire.... . .. .... .. ...... .. .......... ....... .... 316
§ 5. Distinction suivant que l'acte incrimiaé est préjudiciable
à un particulier ou à l'Etat ...................... ,..... 317
§ 6. Dérogation à la règle, fondée sur la gravité du fait... .... 317
§ 7. Faits justiciables de tribunaux exceptionnels dans le
pays de l'envoyé.. .................................... 318
§ 8. Distinction en tre la tentative et l'exéc ution du délit.... . 318
§ 9. Crime contre la sûreté de l'Etat de la résidence; mesures préventives et répressives....... .... ........ ... 319
§ 1CJ. Communications faites par les agents à leu r gouv ernement........ . .................. . .................... 323
§ 11. Renonciation à l'immunité ·en matière crim inelle; peutelle résulter implicitement du lait ,nême de la perpétration d'un acte crimi nel ? . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . 324
§ 12. Personnel non officiel de l'ambassade ... ... .... ... ... .. 326
§ 13. Poursuites contre l'agen t devant les tribunaux de son
pays. ....................................... .. ...... 327
Contraventions de police.. . ............ . .... .... .. 328
TITRE Il. 328
§ i. Immunité de juridiction. ... . ...........................
§ 2. Ob servation par les agents diplomatiques des règlements
de police............................................. 328
§ 3. Mesures autorisées pour contraindre un agent diplomatique à l'observation de ces règlements.. .. . ...... . ... 329
330
TITRE III. - Crimes et délits cont·re tes agents diplomatiques..
§ 1. Obligation de protéger spécialement les agents diplomatiques contre les violences, les offenses et les outrages
dans le lieu de leur résidence. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • 330
§ 2. Législation des divers États sur la matière (Allemagne,
Bavière, Belgique, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Italie, Pays-Bas, Pérou, Prusse, Russie, Saxe, Suède,
Suisse).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
§ 3. Nécessité d'une plainte de l'agent offensé pour exercer
des poursuites d'office .. .. . ........ . ..... . . . ........ . . 334
§ 4. Nécessité de l'autorisation du gouvernement du lieu de
la rés idence...................... .. .. .. ... . .. .. ...... 334
§ 5. Distinction suivant que les insultes ont lieu à raison de
l'exercice des fonctions ou en dehors. . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
§ 6. Injures qu'un gouvernement se déclare impuissant à
réprimer. .. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
§ 7. Outrages par des discours prononcés dans les chambres
législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
§ 8. Attaques émanant d'une fe uille officielle............. . ... 337
§ 1.
§ 2.

�TABLE DES MATIÈRES

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397

9. Droit pour l'agent d'investir les tribunaux de répression
de sa demande, et de se porLer parLie civile.......... 337
§ 10. Jugement à l'étranger de l'auteur d'outrages envers un
ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 339
§ 11. Violation des immunités réservées aux ambassadeurs;
conséquences; recours par l'agent à des actes de violence ...................•.......................... , . 339
CHAPITRE lV. - Matières civiles . .... , ...... "'............... 341
TITRE l". Immunité de ju?"idiction territoriale ......... .,... 341
§ 1. Reconnaissance de cette immunité...................... 341
§ 2. Actes officiels consacrant l'immnnité en matière civile... 341
§ 3. Doctrine ..........•........................ ..... -......... · 343
§ 4. Jurisprudence.......................................... 344
§ 5. Avis contraire................................... . ....... 346
§ 6. Action ci vile en réparation d'un délit......... . . . . . . . . . . 346
§ 7. Règle à suivre en cas d~ doute sur l'application de l'im- _
munité........................................ . .. . . . . 347
§ 8. Attachés aux ambassadeurs .•.. ...... . ,.......... .... . . 347
§ 9. Ci talion de l'agent devant ses tribunaux nationaux....... 347
§ 10. Interventions gracieuses....... . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. 349
TITRE II. - Ea,oeptions à la règle de -l'immunité de juridiction
locale des agents en matière civile...... . ................... 330
§ Unique. Objet de cette partie de nos éludes.. .............. 350
SEcl'ION Ir•. - Exceptlons diverses.......... . ................
350
§ 1. Distinction fondée snr la qual-ité en laquelle a agi le ministre public.......................................... 350
§ 2. Difficulté,; naissant d'une situation sans relation avec les
fonctions diplomatiques............................... 353
§ 3. Appel de l'agent dans des règlements judiciaires d'intérêt
privé .. .. ......... . . . . , ........................ ;...... 354
§ 4. Mesures urgentes d'intérêt privé........................ 354
§ 5. Agent qui prête son concours à son gouvernement da,ns
une ali'ai re considérée corn me d'intérêt privé.......... . 356
§ 6. Agent commerçanl ou industriel......................... 356
§ 7. Objection à la compétence des tribunaux loüaux......... 358
§ 8. Acte de commerce is~lé .... ·.. .... ........ ........ . ..... . 35\1
§ 9. Doutes sur la nature de l'acte ........................... · 359
§ 10. Actions réelles purement mobilières................. . . . 360
§ 11. Difficultés à raisond'nng_
age constitué dans la résidence .. 36i
§ 12. Débats entre un propriétairè et son locataire agent diplomatique . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
§ 13. Espèces diverses....................................... 364
§ 14. Matière réelle immobilière.............................. 366
§ 15. Maison habitée par l'agent............................. 367
§ 16. Agen~ tuteur d'un mineur étranger..... .......... ... ... 368
§ 17. Poursuites après la cessation des fonctions à raison de
dettes personnelles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
§

�398

TABLE DES MATIÈRES

Agent sujet de l"État près lequel il est accrédité, ou dans
d'autres situations exceptionnelles.................... 368
§ 19. Domestiques de l'agent.......... .. ..................... 369
SECTION II. - Renonciation à l'immunité en matière civile... 369
§ 1. Débats sur l'attribution de ce droit aux agents.......... 369
§ 2. Reconnaissance de ce droit .......... .. ... _. ............. 370
§ 3. Autorisation préalable du gouvernement de l'agent . .. ·. . 370
§ 4. Renonciation implicite; défaut de comparaître........... :nt
§ 5. Stipulation de la renonciation à l'immunité.............. 372
§ 6. Arbitrage ...................................... _........ 372
SECTION III. - Agent diplom atique demandeur............... 373
§ 1 . .Faculté pour l'agent de form er une demande devant les
tribunaux de sa r ésidence. ........... . ............... 373
§ 2. Autorisation préalable de ·son gouvernement............. 374
§ 3. Situation de l'agenl qui se porte demandeur devant un
tribunal local ..... .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 37 4
CHAPITRE V. - Procédure; Lois applicables............... 376
§ 1. Règles de procédure auxquelles est soumis l'agent régu, lièrement en cause devant un tribunal local........... 376
§ 2. Caution judicatum solvi....... .. . .. ..................... 376
§ 3. L"exception tirée de l'immunité des agents est-elle d'ordre
public?............................................... 376
§ 4. L'inco mpétence peut-elle être invoquée en tout état de
cause ? . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • • • . • . • . . . • . . • . . . . . • . • . . • 378
§ 5. L'incompétence doit-elle être prononcée d'office ? • • • • • • .. 378
§ 6. Le ministère public peut-il agir par voie principale?.... . 379
§ 7. Notifications destinées aux agents diplomatiques......... 380
§ 8. Loi du contrat............. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
CHAPITRE VI. - Témoignages en justice.... . .. . .. . ... .. .... 384
§ L Dispense de comparaitre ........ ........... . .......... ... 384
§ 2. Dépositions à recueillir à l'hôtel de l'agent.............. 384
§ 3. Refus de comparaitre lorsq ue la loi du pays oblige les témoins à fournir leurs dépositions contradictoirement à
l'audie nce publique................................... 386
§ 4. Personnel non ofliciel de l'ambassade. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 387
CHAPITRE VII. - Exécutions . .. .. ............................. 388
§ 1. Exécutions dirigées contre des agents................... 388
§ 2. Exécutions contre la personne.. ........................ 389
§ 3. Sur les meubles ..... . . ,.... .. .. ........................ 389
§ 4. Meul.iles et objets mobiliers respectés dans la demeure de ·
l'agent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 389
§ 5. Objets mo biliers appar tenant à l'agent et placés en dehors
de sa résidence. . ........ .. .......... . ................ 391
§ 6. Garde d'obj ets saisis.................................... 393
§ 7. Saisies de 80mmes d'argent............. . ............... :!93
~ 8. Arrivée et départ de l'ambassadeur..................... 393
§ 9. Revendication d'objets mobiliers.................... . .. .. 394
§ 18.

�TABLE DES l\IATJÈRES

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39
39

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10. Exécutions immobilières......... . ................... . • .
11. Saisies-arrêts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Saisie des traitements des agents français en France....
13. Mesures conservatoires.................................
14. Formalités à suivre dans les saisies.....................
15. Déclaration en faillite . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE VIII. - Ambassadeurs du pape et envoyés près
le Saint-Siège...........................................
§ 1. Documents à consulter..................................
§ 2. Envoyés auprès du Saint-Siège.................... . ... . .
§ 3. Envoyés ùu Saint-Siège.................................
§
§
§
§
§
§

73
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SEèOND
PARTIE IV. -

6
6

6
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401

40J;
404

VOLUME

PERSONNEL CONSULAIRE.

Unique. Des Consuls en pays de chrétienté et hors chrétienté.......... . ........ .. .............. . ........
CHAPITRE l". - Des Consuls dans les pays hors chrétienté..... . .. . ...... .. ......... . .........................
SECTION I". - Généralités...................................
§ 1. Pourquoi notre étude porte d'abord sur les Consuls hors
chrétienté ............•..•......... , .. , •. ,............
§ 2. Origine des immunités des Consuls hors chrétienté.. ....
§ 3. Affranchissement des juridictions locales en faveur des
Consuls; doctrine.............. ... ... . ..... .. ........
SECTION IL - Empire ottoman . ..... .. . ............ : .........
§ 1. Traités et autres actes officiels...... . ...... . ......... . ..
§ 2. Rapp el de divers textes...................... . ..........
§ 3. Leur portée ...... ..... . .'........... . .. . ................
§ 4. Reconnaissance offi cielle de ces immunités par les Puissances................................................
§ 5. Consécratio n par les tribunaux . .......... ... ............
SECTION IIL - Etats démembrés de l'empire ottoman..... . . . .
§ 1. Constitution d'Etats autonom es démembrés de la Turquie.
§ 2. Bulgarie . .. .............. . ........... . . . ..... . ... . ......
§ 3. Roumélie..... . .. . . ... .• . . .• .... . .. . •. . . ....... .. ... •• •
§ 4. Bosnie et Herzégovi ne..... . .............................
§ 5. Monténégro. .. ....... .. ............................... .
§ 6. Serbie..................................................
§ 7. Roumanie.. . ........ . ......... .... ......................
§ 8. Chypre. . ................... . ..... . ............ . ........
§ 9. Résumé et Conclusion............ . ......................
SECTION IV. - Egypte................ . ......................
SECTION V. - Régences Barbaresques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
§

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�400

TABLE DES MATIÈRES

1• •Même régime que dans l'empire ottoman ... ; ...•...•.•..
2. Alger ....... .... .... . .•... .. ....• .. .........•.....• . ....
3. Tunisie .. ...... .. .. . ..... ...... .. ..............••.......
4. Tripoli ....... . . ... ..............•.......• .. ......••......
5. Maroc ...... . .... . .................... : ....... . ..... ... .
SECTION VI. - Pays hors chrétienté extra méditerranéens ...
§ 1. Perse ...... . ........ . ...............................•••.
§ 2. Immanat de Mascate . . .............•.. .. .. . . ..... .... ..•
§ 3. Zanzibar ..........................•...•....•..........•.
§ 4. Birmanie ........ . ....• . .........•...... ...... . . . .•. . . .
§ 5. Siam . ... . ... ........ . ...... .. .. ........................ .
§ 6. Bornéo ......... .. ......•.......................... , ... .
§ 7. La Corée ...................... . .... ........•.. .. ... ....•
§ 8. Chin,e .....•................... .. ...............•........
§
§
§
§
§

::/;~::·;:.·.·::::.·.·:-.·:::.·.·.·.·:.·::::::.·.·.·.·::.-:

.· .· .·.-

.·::::::::: ..

SECTION VII. - Pays de protectorat .... .. .. ............... ..
§ 1. Tunisie, renvoi ....•...... .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .•• .........
§ 2. Indo-Chine ... .. .... . .. . ...... ..... .............. .. .... ..
§ 3. Madagascar .. ..• . . .............•. ...... . . .... .. . .. .. .. ..
CHAPITRE II. - Consuls en Pays de chrétienté ........... .
TITRE; l". - Personnel des Consulats; corps consulaire . ........ .
§ 1. Personnel des Consulats .. . ..... . .. . .. . ... . . . . .... ... ... .
§ 2. Consuls généraux et Consuls .. .......... ..... .. ...... .. .
§ 3. Les Consuls sont-ils des ministres publi cs; quel est leur
caractère et la nature de leurs fonctions? .. ... ....... .
§ 4. Réunion du Consu lat avec l"agence diplomatique ....... .
§ 5. Distinction entre les agents suivant leur situation ...... .
§ 6. Consul sujet de la nation qui le r eçoit . . ..... ... .. . ..... .
§ 7. Refus d·exeq uatur dans ce cas, ou conditions spéciales
apposées à sa délivrance ........ . . .. .. . ..... . . ....... .
§ 8. Traités qui attribuant des immunités aux Cons uls, en
privent en totalité ou en partie les Consuls citoyens
du pays où ils exercent leurs fonctions ... ....... .. ... .
§ 9. Perte de nationalité par l'acceptation de fonctions consulaires à l'étranger . .. ...... .. . . ..• •... .... . .... .. .. . ....
§ 10. Consuls représentant des étrangers appartenant à divers
Etats ................... ·............ . ..... . . ... ... .. . .
§ 11. Vice-Consuls .......... : . ... .... .... .. .. . ·.. ... ......... .
§ 12. Agents consulaires .................................... .
§ 13. Agent destiné à remplacer le Consul .. .. ... ... ... •.. .. .
§ 14. Consul traversant un pays étranger pour se rendre dans
celui où il est accrédi té .................. ." ......... ..
§ 15 . Chancelier .... ....... .... . .. . . .. .. .... . . .. .... ... •......
§ 16 . Per:ionnel non officiel du Consulat. . ....... ....... ...•..
§ 17. Nécessité ·de l'exequatur ; Refus· de le livrer ...........•
§ 18. Portée de l'exequatur . ... .. .. ...... .. . ..... ... ......... .

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TABLE DES MATIÈRES

TITRE II. - Documents officiels 1·églant la condition des Consuls.
§ 1. Défaut de réglementation de la situation des Consuls
d'après le droit des gens..............................
§ 2. Usages..... . .......... . .................................
§ 3. Règlements intérieurs; renvoi..........................
§ 4. Traités; renvoi. . .......................................
§ 5. Système de réciprocité..................................
§ 6. Ordre suivi dans cette partie de notre étude............
SECTION I. - Règlements consulaires intérieurs, concernant la
situation des Consuls à l'étranger..........................
§ 1. Portée de ces documents...............................
§ 2. Allemagne et Prusse.. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .
§ 3. Autriche .... ... ..... .. .. ........... . .......... .. .. ,......
§ 4. Bade....................................................
g 5. Bavière.................................................
§ 6. Belgique................................................
§ 7. Brésil...................................................
§ 8. Congo...................................................
§ 9. Danemark... . ......................................... .
§ 10. Deux-Siciles . . ....... ..... .. . ................ :.........
§ 11. Espagne...............................................
§ 12. Etats-Unis.............................................
§ 13. France................................................
§ H. Grande-Bretagne... . ...................................
§ 15. Grèce..................................................
§ 16 . Hesse (Grand duché.)..................................
§ 17. Italie .............. .. ........ . .... :.....................
§ 18. Pays-Bas.............. . ...............................
§19. Pérou ........................................... , .....
§ 20. Portugal...............................................
§ 21. Roumanie ...... ,.......................................
§ 22. Russie. .................................................
§ 23. Saxe royale............................................
§ 24. Serbie.................................................
§ 25. Suède et Norwège................. ... ..... . . . . . . . . . . . . .
§ 26. Uruguay..............................................
§ 27. Wurtemberg...........................................
SECTION II. - Traités...................... . ................
§ 1. Importance des trailés en ces matières..................
§ 2. Malgré le défaut de précision de leurs dispositions en
général. ............. , ................. :...............
§ 3. Variation des règles sur les immunités d'après les traités;
conséquences.........................................
§ 4. Interprétation des traités ...... . ........................
§ 5. Allemagne..............................................
§ 6. Autriche ....... ;.,•.......................................
§ 7. Belgique............... . ................................
ÉTATS. Il.

26

64
64
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65
65
65
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102
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105
105

�402

TABLE DES MATIÉRES

§8. BoHvie ............ , ................. . .... .'............. 106
§ 9. Br!'lsil ................................... ...... · .•...... 106
.§. 10. Chili.................... .. ............................. 108
§ 11. Colombie....................... ....................... 109
§ 12. . Confédération Argentine........................ ........ 109
§ 13. Danemark'............... . ..................... . ....... 109
§ 14. Deux-Siciles.................... ....................... 110
§ 15. Equateur..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
§ 16. Espagne......................... ....................... 111
§ 17. Etats-Unis._. .. . ......... . .............................. 113
§ 18. Franc~ .. .. ............... . ............................. 117
§ 19. Grande-Bretagne................. ........ .. ............ 139
§ 20. Grèce................... ... ............................ 143
§ 21. Italie............................. ...................... 143
§ 22. Mexique......................... ....................... 146
§ 23. Nicaragua.......... ... ................................. 147
§ 24. Nouvelle-Grenade.............. ........................ 147
§25. Paraguay ..................... . ...................... . . 147
§ 26. Pays-Bas........................ ....................... 147
§ 27. Pérou............................. . . ................... 148
§ 28. Plata (La).. ........ . ........ .. ......................... 148
§ 29. Portugal......................... ...................... 148
§ 30. Prusse........................... ...................... 152
§ 31. Roumanie .............•......•... ,............. . ....... 156
·§ 32. Russie ..... ... ........•.•....•. , ..•.......... , .. , .... ,. 157
§ 33. Sardaigne....................... ....................... 157
§ 34. Saxe Royale.................... .. .... . . . ............... 157
§ 35. Serbie........................... ...................... 159
§ 36. Siam............................. ..................... 159
§ 37. Suède et Norwège ..... ,.................... .. .... . .... 159
§ 38. Suisse........................... ...................... 160
§ 39. Texas ...................... · ...... ,.................... 160
§ 40. Uruguay......................... ...................... 160
§ 41. Vénézuéla ................................... .......... 160
§ 42. Villes hanséatiques ................................... . • 160
§ 43. Traités concédant les immunités accordées à la nation
la plus favorisée ........................ ,............ 161
§ 44 . Conséquences du fait de guerre sur les conventions
antérieures ....... ·.... .................. . ........... 163
TITRE III. - Des Consuls étrangers devant tes tribunaux de l eur
résidence ................................... ............ :.. .

SECTION l". - Régime légal des Consuls en dehors des pays
oû il a été étab1i par des règlements ou traités.............
§ l. Différences entre les régimes conventionnels et le régime
légal........ .. ................... . ................ . ....
§ 2. But de l'institution des Consulats.......................
§ 3. Constatations des traités à ce sujet.......................
§ 4. Avis des auteurs dans le même sens.,..................

.\

164
161

164
165
165
169

�'r

'.L'ABLE DES MATIÈRES

.... · ,

\,

403

5. Les Consuls sont soumis aux juridictions territoriales de
leur résidence ................ : .......... , ...... ;:: ... . l71
§ 6. Doctrine conforme ..•........ ; .......••. '...••..........•. 171
§ 7. Jurisprudence dans le même sens ...................... . 174
SECTION II. - Cas 'dans lesquels on s'ac.corde assez générale•
ment pour refuser aux Consuls l'immunité de juridiction
territoriale ............................................ : ..·.. 183
§ 1. Consuls ayant agi comme personnes privées............. -18,3
§ 2. Actions à raison de faits étrangers aux fonctions....... 184
§ 3. Consul agissant pour compte de son gouvernement, mais
dans un intérêt privé................................... 185
§ 4. Consuls commerçants................................... 185
§ 5. Traités soumettant au droit commun les Consuls commer- ·
çants.................................................. 187
§ 6. Consuls propriétaires fonciers dans leur résidence,...... 188
§ 7. Renonciation à l'immunité de juridiction territoriale..... 188
§ 8. Consul demandeur....................................... 189'
§ 9. Actions portées devant les tribunaux locaux contrii les'
Consuls par leurs nationaux ................ .' ....... . 189
§ 10. Consuls agissant pour compte de leurs nationaux .....•• 190·
§ 11. Assistance prêtée par les Consuls à leurs nationaux ..• 191
§ 12. Intervention des Consuls au cas de décès de leurs
natiooaux dans leur arronclissement ......., . . . . . ... . . . . 192
§ 13. Consuls représentant les absents.............. . . . . . . . . 193
§ 14. Intervention des Consuls pour provoquer des arbitrages. 193
§ 15. Action contre l'Etat français pour faits des Consuls,.... 194
§ 16. Procédure à suivre..................................... 194
SECTION III. - Affranchissement des juridictions locales en
favéur des Consuls................................... 195
§ 1. Revendication au profit des Consuls des immunités diplomatiques ..............................•.....•..'.... 195
§ 2. Situation exceptionnelle des Consuls.................... 196
§ 3. Actes des Consuls accomplis en leur qualité officiel-le... 198
§ 4. · Doctrine................................................ 199
§ 5. Jurisprudence........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
§ 6. Con.s uis agissant d'ordre et pour compte ,de lem gouvernement. ........................................ : .. . . . 202
§ 7. Faute personnelle dn.ns l'accomplissement d'une mission
confiée au Consul par son gouvernement. ......... .-... 203
§ 8. Pouvoir de l'autorité judiciaire pour apprécier lès exceptions dïncompétence soulevées par les Consuls ... ,.... 204
TITRE IV. - Matières criminelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
SECTlON l". - Actions contre les Consuls..................... 205
§ 1. Sonmission à la justice criminelle de leur résidence..... 205
§ 2. Avis contraire.......................................... 205
§ 3. Distinctions proposées............ .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . 206
§ 4. Notre avis ................................. : ............ 207
§ 5. Matière de simple poljce ............. .:. .......... ·..:..... 209
§

�404

TABLE DES MATIÈRES

6. Régime conventionnel................... . . . . . . . . . . . • . . . . 209
Immunité personnelle.................................. 210
Faits réprimés par les lois de l'Etr. t qui a notnmé le Consul, mais non par celles de la résidence.............. 211
§ 9. Retrait préalable de l'exequatur en cas de poursuite.... 212
§ 10. Mesures administratives contre les Consuls; retrait de
l'exequatur. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21~
§ 11. Demande de rappel; expulsion........................ 213
§ 12. Suppression du Consulat............................... 214
§ 13. Cas de guerre; renvoi des Consuls dans leurs pays.... 214.
SECTION II. - Actions pour la défense des Consuls......... 214
§ 1. Protection spéciale due aux Consuls .................... 2111
§ 2. Réparations d'outrages envers les Consuls.............. 215
§ 3. Compétence des tribunaux français pour connaître des
actions en diffamation formées par les Consuls étrangers.................................................. 217
TrTRR V. - Témoignages en justice............................ 220
§ 1. Dispositions des traités................................. 220
§ 2. Accord ontre la France et l'Allemagne.................. 220
§ 3. Convention entre la France et les Etats-Unis............ 22!
§ 4. Conventions entre les Etats-Unis et divers pays......... 222
§ 5. Opinion du Dudley-Field ..................... ,.......... 223
§ 6. Solution proposée ..................... .. ..• ·.......•...•. 223
TITRE VI. - Consulat; archives consulaires.................... 225
§ 1. Inviolabilité de la demeure du Consul.................. 225
§ 2. Traités qui la consacrent............................... 225
§ 3. Ecusson; pavillon sur la porte du consulat.............. 226
§ 4. Droit d'asile. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
§ 5. Trailés portant que la maison du Consul ne peut servir
d'asile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 227
§ 6. ln ~iolabilité des chancelleries consulaires, des archives
et papiers du consulat................................ 227
§ 7. Traités consacrant l'inviolabilité des archives consulaires................................................. 228
§ 8. Violalion de cette règle............................ . .... 231
§ 9. Incident de Florence......... . ......................... 232
§ 10. Distinction entre les papiers du consulat et les papiers
personnels du Consul................................. 233
§ 11. Chancelier................................ .............. 233
TITRE VII. - Droit de juridiction des Consuls sur leurs nationaux .....•...•.............................•.......•.. 235
§ 1. Instruction ministérielle française du 29 novembre 1833. 235
§ 2. Extrême limitation de ce droit........................... 237
§ 3. Droit de police sur les navires et équipages; nature de
ce droit ...........................•...............•.... , 237
§ 4. Intervention des Consuls à la suite du décès de leurs
nationaux. . ................................ .. ......... 238
§ 5. Traités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 239
§

§, 7.
§ 8.

�TABLE DES MATIÈRES

405

6. Autres attributions des Consuls; commissions rogatoires.. 241
APPENDICE. - Projet de règlement sur les immunités consulai. res présenté à l'Institut de droit international par
M. Engelhardt, rapporteur................. .. ........ 241
§

DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENTS;
EXPOSITIONS INTERNATIONALES;
GUERRE ET MARINE;
PERSONNES CIVILES ÉTRANGÈRES.

PARTIE V. -

CHAPITRE PREMIEB..-Délégués des gouvernements étrangers à des titres divers ; expositions internationales .................................... _.... .... 251
TITRE Ier. - Délégués des gouvernements étrangers à des titres
divers.............................. . ...... .. . . . . . . . • 251
§ 1. Personnes chargées d'une mission spéciale par leur
gouvernement sans caractère officiel.................. 251
§ 2. Cas d'exonération en dehors des engagements personnels.... . ...................... . ......... ..... ......... 252
§ 3. Actes accomplis en qualité d'agent d'un gouvernement et
approuvés par lui .... . .......... .... ................ 252
§ 4. Affaire de la Caroline.................................. 253
§ 5. Mission rempli e pour un Etat étranger par un fonction. na ire de la résidence ..... :.. ....................... .. 254
§ 6. Cas où l'Etat pour lequel un tiers s'est engagé serait déclaré justiciable. des tribunaux locaux................ . 254
§ 7. Traités réglant la situation des agents,de l'Etat sur un
territoire étranger......... . ... ... ........ .. .. . .. . .. ... 255
TrTRB II. - Expositions internationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
§ 1. Exposants et commissaires........................... . . 255
§ 2. Agent d'un gouvernement étranger près une exposition
étrangère agissant comme mandataire des exposants... 256
§ 3. Actions des entrepreneurs sur les objets exposés..... . . . 25G
§ 4. Objet livré â l'ambassadeur d'un Etat étranger pour cet
Etat ...................... ~........................... 257
CHAPITRE IL - Guerre et marine... .... ..... ...... ........ 258
TITRE I". - Guerre............. .. .... ..... ...... .... .. . ...... 258
§ 1. Présen~e de troupes sur un territoire étranger .. ... ... 258
§ 2. Temps de paix; juridictions compétentes............... 258
§ 3. Juridictions compétentes en Lemps de guerre........... 260
TITRE II. - iltarine............... . ........................... 261
SECTION Ir•. - Marine de guerre............................ 261
§ 1. Exemption de juridiction territoriale . ... . ............... 261
§ 2. Justification de cette immunité.... ..... . . ....... . ... . ... 262
§ 3. Navires devant être considérés comme navires de guerre. 264
§ 4. Vaisseaux armés en course.............................. '.265
§ 5. Traités......................................... ..... .... 266
§ 6. Oifficultés entre Souverains sur la propriété de navires

�406

TABLE DES ~fATIÈRES

portées devant les tribunaux d'une tierce Puissance
dans les eaux de laquelle ces na vires se trou vent.. . . •
§ 7. Observation des mesures rl'ordre et de police............
§ 8. Actes menaçant la sûreté publique de la nation dans les
eaux de laquelle se trouve un navire étranger ....... ,
§ 9. Abordage d'un navire de commerce par un ·navire de
guerre anglais dans les eaux d'une tierce Puissance...
§ 10. Navire appartenant à un gou ve rnement .étranger se livrant au commerce, abordant un navire de commerce
étranger. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
§ B. Arrêt d'un navire de guerre pour assurer aux sauveteurs l'indemnité à laquelle ils prétendent ........ ,...
§ l.2. Navire étranger se trouvant dans un port fran çais, délit
commis à bord par un l&lt;'rançais contre un Français..
§ 13. Droits de douane et d'octroi............................
§ 14. Infractions aux lois territoriales par les gens de l'équipage d'un navire de guerre étranger, descendus à
terre.................................................
§ 15. Capitaine de vaisseau parlementaire .... :·. ..............
§ 16. Droit d'asile sur un navire de l'Etat; esclaves réfugiés..
SECTION Il. - Navires affectés à un service public..... ... ....
§ 1. Situation intermédiaire entre les· navires de guerre et les
navires marchands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
§ 2. Régime des navires de commerce appelés à concourir à
un service public ................... .'.. . . . . . • . . . . . . . . .
§ 3. Navires postaux........................................
§ 4. Ces immunités ont-elles été accordées à titre de simple
courtoisie ? . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . •
§ 5. Nécessité de traités pour rendre ces immunités obliga,t oires
dans lr,s ports d'échelle ........................... , .. ,
§ 6. Traités .......•..........•........................... ,...
§ 7. Saisie des sommes dues aux entreprises de transports
maritimes par l'Etat..................................
§ 8. Navire affer.té à un service postal arrêté et retenu devant
une juridiction étrangère .................. .'...........
SECTION III. - Navires de commerce........................
§ 1. Règle générale..........................................
§ 2. Infractions commises en pleine mer. .....................
§ 3. Infràctions commises dans les ports étrangers............
§ 4. Droit de juridiction répressive et de police des Consuls..
§. 5. Limites de l'attribution aux Consuls d'une juridiction
criminelle S\lr les navires............................
§ 6. Concours des commandants des na vires -de guerre et des
Consuls pour la police et la surveillance des navires
de leur ualion à l'étranger...... . .................. ·. •
§ 7. Faits se produisant à bord et autorisant l'intervention de
l'a utorité locale.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 8. Délits ~ommis à terre par des gens du bord.............

267
268
268
270

270
271
271
272

272
274
274
276
276
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283

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285
2S5

285
286
289
289

29
291
293

�TABLE DES MATIÈRES

407

ë 9. Police de Ja navigation........................ .......... 293
10. Règles adoptées par l'Institut de droit international sur
le régime de la mer territoriale......................
§ 11. Juridiction civile des Consuls à bord des navires de leur
nation à l'étranger........................ ...........
§ 12. Résumé......................... ......................
§ 13. Règlements intérieurs (Allemagne, Autriche, Espagne,
!&lt;'rance, Grèce, Italie, Suède et Norvège..............
§ 14. Traités réservant aux Consuls un droit de police et de
juridiction en matière maritime à l'exclusion des juridictions locales (Danemark, Deux-Siciles, Espagne,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Portugal,
Prusse, Russie, Sardaigne, Suède)...................
§ 15. Texte de divers traités (Danemark, Deux-Siciles, France,
Suède)....................... . ......................
§ 16. Droit d'asile............................ . ..............
Cl;:IAPITRE III. - Personnes civiles, publiques et privées.
§ Unique. - Personnes civiles. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .
TITRE I. - Personnes civiles publiques.................. ........
§ 1. État . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . .
§ 2. Représentants des États............................. ...
ë 3. Personnes civiles publiques dans l'État.................
TITRE IL - Personnes civiles privées...........................
§ 1. Personnes civiles non reconnues........................
§ 2. Personnes civiles dont le fonctionnement est déclaré
d'utilité publique ............. ,.......................
§ 3. Sociétés commerciales et industrielles...... . .............
§ 4. Actes d'autorisation................... ..................
§ 5. Régime légal en vigueur dans divers pays...............
§ 6. Modifications apportées récemment aux législations intérieures.......................... .....................
ë 7. Reconnaissance implicite.......................... ......
§ 8. Actions contre les sociétés étrangères non reconnues.....
§ 9. Application de l'article 14 du code civil français.........
§

294
295
'296
297

303
309
318
319
319
320
320
321
322
324
324
327
328
329
332
335
336
337
337

APPENDICE
États.

N° 1. Réserve en faveur des États souverains seuls, de l'immunité de juridiction étrangère; arrêt de Paris du
19 juin 1894.............................. ..........
N° 2 . .A.ctions en justice contre les Êlats étrangers; tribunal
civil d'Anvers du 11 novembre 1876.................
N° 3. Arrêt de Bruxelles du 28 juillet 1890. . •.........•.... ·..
N° 4. Exécutions contre des gouvernements étrangers, arrêt
de la Cour de cassat-ion de France du 22 janvier 1849.

33-9
3'12
345
346

�408

TABLE DES MATIÈRES

No 5. Crimes et délits contre les États étrangers; code fédéral Suisse du 4 février 1853......................... 348

Souverains.
No 6. Actions en justice contre des souverains étran11ers ;
Paris, 23 août 1870................................. 349
No 7. Paris, 15 mars 1872.................................... 351
N° 8. Crimes ou délits contre les chefs d'État étrangers; Loi
hellénique du 23 novembre 1837..................... 352

Agents diplomatiques.

N° 9. Mémoires de M. d'Aiguillon sur les immunités diplomatiques, 1772. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° 10. Immunités de juridiction territoriale; Code d'organisation judiciaire allemand de 1877 et projet de réforme..............................................
No 11. Protestation du ministre de France à Dantzig, i748....
No 12. Demande de satisfaction présentée par l'ambassadeur
d'Espagne..........................................
No 13. Notification d'ordre de départ à un ambassadeur,
1793........................................... .• . • .

353
358
359
360
361

Consuls.

N° 14. Instruction pour les Consuls de France, 2 août 1814... 362
N° 15. Convention consulaire franco-grecque du 7 janvier
1876................................................ 366
Personnes civiles; Sociétés étrangères.
No 16. Traité entre la France et l'Angleterre du 30 avril 186'2.
N° 17. Sociétés belges; Loi française du 30 mai 1857..........
Table chronologique des décisions judiciaires citées dans les deux
volumes avec l'indication des recueils où leur texte se trouve
rapporté.........................................................
Table des matières.................................................

;[-&lt;
.

I

FIN DE LA TABLE DES MATIERES DES DEUX VOU\JM!lS

377
378
;379
385

��</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Etats et souverains : personnel diplomatique et consulaire, corps de troupe, navires et équipages, personnes civiles devant les tribunaux étrangers</text>
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                <text>Traité de droit sur les compétences des corps judiciaires lorsque les différends entre les Etats sont portés devant les tribunaux,et ce de plus en plus fréquemment</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 28051</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/240426533</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-28051_Feraud_Etats_vignette.jpg</text>
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                <text>406, 408 p.</text>
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                <text>Appartient à la collection : Bibliothèque internationale et diplomatique, ISSN 1958-9255 ; 33 ; 34&#13;
&#13;
Louis-Joseph-Delphin Féraud-Giraud (1819-1908) (voir biographie dans https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/159) traite ici des interactions entre les Etats et leurs représentants en matière de justice, qualifiant lui-même ces ouvrages de « traité de droit et non de diplomatie » (volume 1, préface, p. 2)&#13;
Dans le premier volume, Féraud-Giraud se penche sur la condition des Etats, défendeurs et demandeurs, puis sur celle des chefs d’Etats et souverains et enfin sur celle des agents diplomatiques.&#13;
Dans son second volume, l’auteur s’intéresse aux personnels consulaires, aux cas de guerre et de marine et enfin aux personnes civiles privées et publiques. &#13;
Cet ouvrage rapporte ainsi pour chacun de ces cas, la doctrine, les traités, le droit applicable, la reconnaissance et l’application du droit par des cas concrets dans différents pays. &#13;
&#13;
Résumé Morgane Dutertre&#13;
&#13;
Contient une table chronologique de toutes les décisions judiciaires prises entre 1800 et 1893 citées dans les 2 volumes (fin du Tome 2).</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Droit international -- 19e siècle</name>
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        <name>Exterritorialité -- 19e siècle</name>
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        <name>Services diplomatiques et consulaires -- 19e siècle</name>
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                    <text>..
JURIDIQUE
PETITE ENCYCLOfEb.Rt--....___
LV

CODE

SÉPARATION DES POUVOIRS
ADMINISTRATIF ÉT JUDICIAIRE
ET DES

D'ATTRIBUTION

CONFLITS

PAR

FÉRAUD-GIRAUD

L.-J.-D.
Conseiller

a la

Cour de Cassation.

TOME PREMIER

PARIS
A. DURAND

ET PEDONE-LAURIEL, ÉDITEURS

Libraires de la Cour d'appel et de !'Ordre des Avocats.

G. PEDONE-LA.URIE,L, Suooesseur,
13,

RUE SOUFFLOT,

1892

13

���DU

•fvy

M ÊM E

AUTEUR

Etudes sur la législation et la jurisprudence concernant les
Fouilles, Extractions de matériaux et autres dommages,
causés à la propriété privée à l’occasion des travaux publics.
2" édit., 1845 (épuisé), 1 vol. in-8.
Servitudes de voirie ; voies de terre, 1850, 2 vol. in-8.
Législation des chemins de fer par rapport aux propriétés
riveraines, 1853, 1 vol. in-8.
Législation française concernant les ouvriers ; enseignement
spécial, droit professionnel, assistance. 1856, 1 vol. in-8.
Jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix ; table des arrêts par
ordre alphabétique des matières, 1857, 1 fort vol. in-8.
Droit international ; France et Sardaigne ; exposé des lois,
traités, etc., 1859, 1 vol. in-8.
Police des bois ; défrichements et reboisements ; commentaire
sur les lois de 1859 et 1860. 1861, 1 vol. in-8.
Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine, (clans la
collection de la bibliothèque de l’administration française
publiée par Berger-Lecrault et Cio, 1865), 1 vol. in-12.
De la Juridiction française dans les Echelles du Levant et de
Barbarie, 1866, 2 vol. in-8. 2” édit, (épuisé).
Des voies rurales, publiques et privées, 3' édit., 1886, 2 in-8.
Des voies publiques et privées, modifiées, détruites ou créées
par suite de l’exécution des chemins de fer; 1878,1 vol. in-8.
De la compétence des tribunaux français pour connaître des
contestations entre étrangers. Extrait du Journal de droit
international pricé. 1880, brochure in-8.
Recours à raison des dommages causés par la guerre. Extrait
avec additions de la France Judiciaire. 1881, 1 vol. in-8.
Code des Transports de marchandises et de voyageurs par
chemins de fer, 2” édit. 1889, 3 vol. in-12.
Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, 1884. in-8.
Code des Mines et Mineurs. Manuel de législation, d’adminis­
tration, de doctrine et de jurisprudence, concernant les Mines,
Minières et Carrières ; le personnel de leur exploitation et
ses institutions. 1889, 3 vol. in-12.
De l’Expulsion des Etrangers. 1889, in-8. (Institut cle droit intern.)
De l’Extradition. Projets et notes. 1890, in-8. (Comité du con­
tentieux du min. des ajf. étrang.)
Chaumont. — Typographie et Lithographie Cavaniol.

���AVANT-PROPOS

Il
y a plusieurs années, une personne se présen­
tait dans une gare de chemin de fer, elle y déposait
un colis postal pour une destination déterminée, en
acquittait le port; elle recevait de l’employé une
reconnaissance de celte opération. Le délai fixé
pour la livraison était expiré, et rien n’avait été
reçu. L’expéditeur se présenta pour s’en plaindre.
On lui promit de faire faire des recherches. Ses vi­
sites ultérieures, réitérées, n’aboutirent pas autre­
ment. Il se résigna à faire citer la Compagnie en
justice devant les tribunaux de droit commun en
réparation du préjudice qu’il avait éprouvé. La
Compagnie se fit représenter devant le tribunal ;
elle ne contesta ni la justice de la demande, ni le
chiffre de l’indemnité réclamée que le contrat d’ex­
pédition limitait à 15 francs ; mais dans l’intérêt des
principes, ajoutait-elle, j ’invoque l’incompétence du
tribunal. Son exception fut repoussée (1) ; mais sur
(1) Trib civ. Nogent-sur-Seine, 22 février 1882 ; Com.
Narbonne, 24 mars 1882; Com. Muret, 20 mars 1882;
Lunéville, 5 mai 1883 ; Com. Aix, 1884 ; Cons. de préfect.

�&gt;

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

appel, la Cour réforma cette décision (1). L’expé­
diteur se pourvut en Cassation ; la chambre des
requêtes accueillit favorablement son pourvoi (2),
qui fut rejeté par la chambre civile (3).
Repoussé parles tribunaux de l’ordre judiciaire,
l’expéditeur porta sa demande devant les conseils
de préfecture. Là, il fut encore écarté par une nou­
velle déclaration d’incompétence(4). S’étant pourvu
devant le Conseil d’Etat, son nouvel écbec fut con­
firmé (3). Et lorsqu’il demandait alors : Mais où est
enfin le tribunal administratif auquel je dois m’a­
dresser? On lui répondait: Le tribunal, c’est le
ministre compétent (6) ; et on ajoutait même : Le
ministre, seul juge ordinaire et en premier ressort
du contentieux administratif; formule que je croyais
d’Ille-et-Vilaine, 22 février 1884; juge de paix de Paris,
8'arrood., 1" août 1889.
(1) Montpellier,28 juillet 1882; Toulouse, 16 avril 1883;
Montpellier, 15 février 1884 ; Paris, 27 août 1884.
(2) Admission du pourvoi contre l’arrêt de Montpellier
du 28 juillet 1882. En l’état de l’arrêt de la ch. civ. du 11
février 1884, la ch. des req. a admis, le 24 mars 1891, un
pourvoi contre une décision attribuant juridiction à la
justice civile.
(3) C. cass. 11 février 1884.
(4) Conseils de préfecture de la Gironde, 18 janvier
1884; du Cantal, 6 février 1884 ; de la Seine, 18 mars 1884;
des Pyrénées-Orientales, 3 novembre 1888.
(5) Conseil d’Etat, 20 février 1891.
(6) Ce que le Journal des Débats du 4 mars 1891 tra­
duit ainsi pratiquement : « En conséquence, les justicia­
bles devront s’adresser aux bureaux des ministres du
commerce et des postes pour les réclamations. »

�a vant- p r o p o s .

VII

un peu démodée aujourd’hui, au moins quand on
la présente avec une telle généralité (1), et que je
trouve cependant reproduite dans la plupart des
décisions intervenues dans cette affaire. Quoiqu’il
en soit, voilà l’expéditeur mis en présence de dix ou
onze ministres ; lequel investir et comment l’inves­
tir? Quelques-uns pouvaient être facilement élimi­
nés, mais pourquoi préférer le ministre de l’industrie
et du commerce à celui des finances ou des travaux
publics, sous réserve des droits du ministre des
affaires étrangères, lorsqu’il s’agirait de transports
internationaux, et de celui de la marine, lorsqu’il
s’agira de transports effectués par des entreprises
maritimes. Puis le ministre compétent trouvé et
ayant statué, un nouveau recours ne serait-il pas
ouvert à la Compagnie ? Reconnaissez que l’expédi­
teur, si souvent et si invariablement malheureux
dans le choix de ses juges, était bien autorisé à
hésiter avant d’arrêter ses nouvelles résolutions.
Mais si les procès peuvent se perpétuer indéfini­
ment, la vie des plaideurs a des bornes. Celui-ci
étant mort, ses héritiers trouvèrent bien dans l’actif
successoral le titre de créance éventuelle de 15 francs,
probablemenlprescrit, contre la Compagnie ; mais,
à côté, ils trouvèrent aussi un nombre si considé(1) Voy. M. E. Laferrière, Traité de la Juridiction
administrative, et MM. Serrigny, Bouchené-Lefer, L.
Aucoc, Quentin-Bauchart, Ducrocq et Gautier, cités par
lui.

�VIII

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

rable de rôles de frais de notes, honoraires, etc..,
que la succession en avait été sensiblement allégée,
et ils renoncèrent à continuer l’entreprise vaine­
ment poursuivie par leur auteur à la découverte
d’un juge, restant complètement édifiés sur les
avantages que peut présenter ce mode économique
de transports.
Le souvenir de ces regrettables débats me suggé­
rerait bien des observations, et il n’est pas de nature
à provoquer mon adhésion aux projets de création
ou multiplication de juridictions d’exception, qu’on
accueille avec quelque complaisance. Je ne veux
cependant en tirer qu’une conséquence, c’est que
les questions de compétence ont bien leur impor­
tance pratique dans l’administration de la justice, et
que c’est faire œuvre utile que d’en préciser les
règles.
Je n’entends pas cependant entreprendre un tra­
vail général sur les limites de la compétence de
toutes les juridictions que comporte notre organisa­
tion judiciaire; le champ serait beaucoup trop vaste.
Mais je voudrais indiquer les règles que la pratique
paraît avoir adoptées dans l’application du principe
de la séparation des pouvoirs administratif et judi­
ciaire. Je crois qu’un pareil travail, présenté avec le
plus de netteté possible, et, en quelque sorte, comme
un exposé sommaire de la législation et de la jurispru­
dence sur chaque matière peut, alors même qu’il ne
serait qu’incomplet, être très utile aux administrés
et aux justiciables, et surtout à ceux qui, à divers

�AYANT-PROPOS.

IX

titres, et spécialement par devoir et par situation,
ont à s’occuper de droit et d’administration.
Un exposé doctrinal aurait eu des allures plus
en rapport avec l’importance du sujet, et pourquoi
ne pas le dire, plus satisfaisant pour l’amour propre
de l’auteur. Ce travail a été fait par des personnes
dont le savoir, l’expérience et la situation présentent
les meilleures garanties. Mais il aurait été moins
pratique, et, pour certains cas même, moins précis.
On a essayé, lors de la discussion de la loi du
19juillet 1845, de donner une définition des matières
administratives contentieuses et d’en faire une énu­
mération législativement. Deux cents articles avaient
été inscrits dans un projet à cet effet. C’était trop et
c’était insuffisant. M. Vivien, juge si compétent dans
la matière, a reconnu qu’un travail de cette nature
ne pouvait être réalisé par le législateur. C’est, en
effet, un travail de coordination de la législation, de
la doctrine et de la jurisprudence; la matière est
d’ailleurs mobile et changeante, elle est réservée à
des chercheurs patients.
Poursuivant un but essentiellement pratique, on
me reprochera, peut-être, d’avoir trop complaisam­
ment accepté comme règles certaines celles qui ont
reçu l’appui de décisions parfois encore fort discu­
tables. Lorsqu’une jurisprudence était constante, je
n’ai pas cru devoir inspirer, par mes observations,
des méfiances à ceux qui devaient l’appliquer ; mais
j ’entends garder ma liberté d’appréciation et de
discussion dans les questions que je puis avoir à

�X

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

étudier et à exposer doctrinalement, et j ’ai soigneu­
sement mentionné dans mon travail, le cas échéant,
mes réserves, alors qu’elles me paraissaient justi­
fiées. Je fais peu de citations d’auteurs, parce qu’en
l’état de la multiplicité des matières que comporte
ma revue, j ’aurais été obligé de multiplier d’une
manière abusive les sources si nombreuses et si
variées que j ’aurais dû indiquer.
Appelé, par l’objet de cette étude, à tracer pour
chaque matière le départ d’attributions qui doit être
fait entre l’autorité judiciaire et l’autorité adminis­
trative, il m’était impossible de ne pas exposer la
marche à suivre pour régler les conflits d’attribution.
C’est l’objet de la seconde partie.

�PREMIÈRE

p a r t ie

SÉPARATION DES POUVOIRS

��PREMIÈRE PARTIE

CONSÉCRATION DE LA RÈGLE DE LA SÉPARATION
DES POUVOIRS
Actes principaux ayant consacré la règle
de la séparation des pouvoirs.
Décret du 22 décembre 1789, section 3, art. 7 : &lt;■Elles
(les administrations de département et de district) ne
pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions
administratives, par aucun acte du pouvoir judiciaire. »
Loi des 16-24 août 1790, art. 13 : « Les fonctions judi­
ciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées
des fonctions administratives; les juges ne pourront, à
peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce
soit, les opérations des corps administratifs, ni citer de­
vant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions.»
Décret des 6 et 7-11 septembre 1790, relatif à la forme
de procéder devant les autorités administratives et judi­
ciaires, en matière de contributions, de travaux publics
et de commerce.
Décret des 17-24 octobre 1790, réglant divers points de
compétence des tribunaux administratifs, portant dé­
fense de traduire les administrateurs, à raison de leurs
fonctions, devant les corps judiciaires, et réservant au
pouvoir exécutif de statuer sur les conflits d’attribution.
Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chap. 5,

�14
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
art. 3 : « Les tribunaux ne peuvent ni s’immiscer dans
l’exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution
des lois, ni entreprendre sur les fonctions administrati­
ves, ou citer devant eux, les administrateurs pour raison
de leurs fonctions. »
L’art. 3 du chapitre 4 portait que les administrateurs
ne pouvaient ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir
législatif, ou suspendre l’exécution des lois, ni rien en­
treprendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dispositions
et opérations militaires.
Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), titre
VII, art. 189 : Les administrations départementales et
municipales ne peuvent s’immiscer dans les objets dé­
pendant de l’ordre judiciaire.
Titre VIII, art. 102 : Les fonctions judiciaires ne peu­
vent être exercées ni par le Corps législatif, ni par le
pouvoir exécutif.
Art. 103 : Les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exer­
cice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.
Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l’exécution d’au­
cune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions.
Décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) qui
défend aux tribunaux de connaître des actes d’adminis­
tration et annule toutes procédures et jugements interve­
nus dans les tribunaux judiciaires contre les membres
des corps administratifs et comités de surveillance, sur
réclamation d’objets saisis, de taxes révolutionnaires et
d’autres actes d’administration, ou sur répétition de som­
mes et effets versés au trésor.
Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799),
titre VII, art. 75, qui ne permet de poursuivre les agents
du gouvernement autres que les ministres, pour des faits
relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du
Conseil d’Etat. Cet article a été abrogé par l’article 1er du
décret du 19 septembre 1870.

�15
Code pénal, art. 127 : « Seront coupables de forfaiture
et punis de la dégradation civique : 1° les juges, les
procureurs de la république ou leurs substituts, les offi­
ciers de police qui se seront immiscés dans l’exercice du
pouvoir législatif, soitfpar des règlements contenant des
dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspen­
dant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en déli­
bérant sur le point de savoir si les lois seront publiées
ou exécutées; 2° les juges, les procureurs généraux et
de la république, ou leurs substituts, les officiers de po­
lice judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s’im­
misçant dans les matières attribuées aux autorités ad­
ministratives, soit en faisant des règlements sur ces
matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés
de l’administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de
citer les administrateurs pour raison de l’exercice de
leurs fonctions, auraient persisté dans l’exécution de
leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annula­
tion qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur
aurait été notifié.
Art. 128 : « Les juges qui, sur la revendication formel­
lement faite par l’autorité administrative d’une affaire
portée devant eux, auront néanmoins procédé au juge­
ment avant la décision de l’autorité supérieure, seraient
punis chacun d’une amende de seize francs au moins et
de cent cinquante francs au plus. Les officiers du mi­
nistère public qui auront fait des réquisitions ou donné
des conclusions pour ledit jugement seront punis de la
même peine. »
D’autre part, l’article 130 défend, sous les peines qu’il
édicte, aux administrateurs de s’immiscer dans l’exer­
cice du pouvoir législatif comme il est dit dans le n" 1
de l’article 127, ou de prendre des arrêtés généraux
tendant à intimer des ordres ou des défenses quelcon­
ques à des cours et tribunaux.
Et l’article 131 punit également les administrateurs qui
CONSÉCRATION DE LA RÈGLE.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
16
entreprendront sur les fonctions judiciaires, en s’ingé­
rant de connaître de droits et intérêts privés du ressort
des tribunaux et qui, après la réclamation des parties, ou
de l’une d’elles, auront néanmoins décidé l’afiaire avant
que l’autorité supérieure ait prononcé.
Obligation pour les deux autorités d’observer la règle
sur la séparation des pouvoirs. — Si l’on cite plus géné­
ralement les lois des 16-24 août 1790., titre II, art. 13, et
16 fructidor an III, qui interdisent aux tribunaux de
s’immiscer dans les affaires du domaine administratif,
cette obligation est réciproque, c’est-à-dire que les corps
judiciaires ne peuvent être troublés dans l’administration
de la justice et que les justiciables ne peuvent être distraits
de leurs juges naturels ; Loi des 16-24 août 1790, titre II,
art. 17; Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chap.
V, art. 1 et 4; Code pénal, art. 127 et suiv.

ABATTOIRS
Voyez : Baux, Communes.

ACTES ADMINISTRATIFS
§ 1. Définition. — § 2 . Indication de divers actes présentant ce caractère. —
§ 3. Irrégularités de l’acte. — § 4. Contestations sur le caractère de l’acte;
interprétation ; application. — g 5. Actes réglementaires; de tutelle; de
gestion ; d’instruction ; actes en la forme administrative. — § 6. Application
en matière répressive.
§i.

Définition.
Des actes administratifs au point de vue des compé­
tences. — Si on s’en tenait aux termes des lois des 16-24
août 1790 et 16 fructidor an III, il faudrait attribuer une

�ACTES ADMINISTRATIFS.

17

portée fort large à ces mots, en y comprenant tous les
actes des corps administratifs et des autorités adminis­
tratives, quelle que soit l’espècede cesactes. «Toutes les
opérations qui s’exécutent par les ordres du gouverne­
ment, par les agents immédiats sous sa surveillance, et
avec les fonds fournis par le trésor public », seraient des
actes administratifs d’après l’arrêté du Directoire du
2 germinal an V.
« Cette doctrine absolue, dit M. le président Laferrière,
n’est pas celle du droit administratif moderne... D’après
une doctrine universellement admise, il ne suffit plus,
pour faire échec à la compétence des tribunaux, d’invo­
quer un intérêt public ou de donner une forme adminis­
trative à des actes qui, d’après leur objet, relèveraient du
droit commun. Il faut que le caractère administratif ré­
sulte de la nature même de l’acte,et non pas uniquement
de la qualité de son auteur ou du but qu’il se propose.
On ne doit donc pas considérer, comme échappant de
plein droit è la compétence judiciaire, tout acte émané
de l’administration, toute opération accomplie ou pres­
crite par elle dans un intérêt général ; mais seulement
les actes et les opérations qui se rattachent à l’exercice
de la puissance publique et qui excèdent à ce titre les
facultés des citoyens. Ces facultés qui sont égales pour
tous, dans les rapports des individus entre eux, le sont
aussi dans leurs rapports avec l’administration, lorsque
celle-ci fait, en vue d’intérêts généraux, ce qu’un simple
citoyen pourrait faire en vue d’intérêts particuliers. Mais,
ces facultés ne sont plus égales entre les individus et
l’administration, lorsque celle-ci exerce la puissance qui
lui a été déléguée. Ce n’est plus alors le principe d’éga­
lité qui domine, mais au contraire, le principe d’auto­
rité : droit de commandement d’un côté; devoir de sou­
mission de l’autre, Traité de la juridict. adm., t. I, p.
429. Sauf ce que peut avoir de trop accentué en dernier
lieu, l’expression de cette distinction entre les actes ad-

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
18
ministratifSj au point de vue des compétences, il nous
paraît qu’il était impossible de la marquer d’une manière
plus exacte.
Il faut se garder d’ailleurs de ces définitions dont la
netteté peut séduire, mais où elle n’est obtenue en partie
qu’au détriment de la vérité et de l’exactitude, à cause
de leur caractère trop général et trop absolu. Ainsi je me
rappelle avoir noté cette déclaration contenue dans un
arrêt de Dijon: «L ’acte administratif proprement dit
« est non celui que le fonctionnaire fait, mais celui que
« la loi l’autorise à faire. » Appliquez cela à la lettre et
vous arriverez, sans sortir de cette définition, à sou­
mettre à la révision et au contrôle des tribunaux de
l’ordre judiciaire, tous les actes des fonctionnaires, pour
en apprécier la régularité et la légalité. Ce qui serait
évidemment excessif et inconciliable avec la règle de la
séparation des pouvoirs.

§ 2.
Indication de divers actes présentant ce caractère.
Indication de certains actes auxquels la jurisprudence
a attribué ou refusé d’attribuer le caractère d’actes
administratifs. — Nous n’entreprendrons pas de faire
ici l’énumération de tous les actes auxquels doit être
attribué le caractère d’acte administratif, mais à titre
d’exemple nous indiquerons un certain nombre de déci­
sions qui, précisément à l’occasion de la détermination
des compétences, ont attribué ce caractère aux actes
produits devant les juridictions diverses. D’ailleurs, nous
aurons occasion de multiplier ces indications dans le
cours de ce travail.
On a considéré comme ayant le caractère d’actes ad­
ministratifs :

�ACTES ADMINISTRATIFS.

19

Les actes de nomination et de révocation des fonc­
tionnaires et agents des services publics. C. d’Etat,
17 août 1825, Bergeras ; 19 août 1837, commissairespriseurs de Brest ; Aix, 8 août 1878, D. 79, 2, 161 ; S. 79,
2, 9 ; Nîmes, 24- février 1879 ; Confl. 27 décembre 1879,
Guidet ;C. Cass. 7 juillet 1880, D.80, 1, 368 ; Confl. 7aoûl
1880, Le Goff.
L’acte de l’autorité confiant une mission à un explora­
teur. Confl. 22 août 1882, Soleillet.
Les mesures prises par un préfet au sujet de la vente
et distribution d’imprimés sur la voie publique. Confl.
24 novembre 1877, Gounouilhou ; 8 décembre 1877, comte
de Douville-Maillefeu ; 8 décembre 1877, Praile ; 8 dé­
cembre 1877, de Roussen ; 15 décembre 1887, Figarède ;
15 décembre 1877, de Roussen ; 29 décembre 1877,
Buisson.
L’arrêté du préfet ou du maire, qui prescrit, un jour
de fôte, le pavoisement et l'illumination d’un monument
ou édifice public occupé par un évêque. Confl. 14 avril
1883, évêque d’Angers ; ou un curé, 15 décembre 1883,
Fonteny.
L’acte du préfet qui interdit au secrétaire greffier du
conseil de préfecture de délivrer à des tiers des expé­
ditions d’une enquête administrative. Confl. 23 novem­
bre 1878, de Parcevaux.
Les délibérations des conseils municipaux, Paris,
23 décembre 1887.
Tous les actes qui sont accomplis par les municipali­
tés dans l’enceinte des cimetières pour la sauvegarde
d’un intérêt général. Trib. Seine, 17 février 1888, Gaz.
clés Trib., 2 mars.
L’autorisation administrative donnée à une commune
pour accepter un legs ou une donation. C. cass. 17 juin
1879, S. 79, 1, 360.
Le certificat qu’un entrepreneur de travaux publics
doit obtenir du maire pour pouvoir prendre part à une
adjudication. Confl. 10 avril 1880, Gorry.

�18

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

m in is tr a tif S j a u p o in t d e v u e d e s c o m p é t e n c e s , il n o u s
p a r a î t q u ’il é t a i t im p o s s i b le d e la m a r q u e r d ’u n e m a n i è r e
p l u s e x a c te .

Il faut se garder d’ailleurs de ces définitions dont la
netteté peut séduire, mais où elle n’est obtenue en partie
qu’au détriment de la vérité et de l’exactitude, à cause
dé leur caractère trop général et trop absolu. Ainsi je me
rappelle avoir noté cette déclaration contenue dans un
arrêt de Dijon: «L’acte administratif proprement dit
« est non celui que le fonctionnaire fait, mais celui que
« la loi l’autorise à faire. » Appliquez cela à la lettre et
vous arriverez, sans sortir de cette définition, à sou­
mettre à la révision et au contrôle des tribunaux de
l’ordre judiciaire, tous les actes des fonctionnaires, pour
en apprécier la régularité et la légalité. Ce qui serait
évidemment excessif et inconciliable avec la règle de la
séparation des pouvoirs.
§ 2.
Indication de divers actes présentant ce caractère.
Indication de certains actes auxquels la jurisprudence
a attribué ou refusé d’attribuer le caractère d’actes
administratifs. — Nous n’entreprendrons pas de faire
ici l’énumération de tous les actes auxquels doit être
attribué le caractère d’acte administratif, mais à titre
d’exemple nous indiquerons un certain nombre de déci­
sions qui, précisément à l’occasion de la détermination
des compétences, ont attribué ce caractère aux actes
produits devant les juridictions diverses. D’ailleurs, nous
aurons occasion de multiplier ces indications dans le
cours de ce travail.
On a considéré comme ayant le caractère d’actes ad­
ministratifs :

�19
Les actes de nomination et de révocation des fonc­
tionnaires et agents des services publics. C. d’Etat,
17 août 1825, Bergeras; 19 août 1837, commissairespriseurs de Brest ; Aix, 8 août 1878, D. 79, 2, 161 ; S. 79,
2, 9 ; Nîmes, 24 février 1879 ; Confl. 27 décembre 1879,
Guidet ;C. Cass. 7 juillet 1880, D.80, 1, 368 ;Confl. 7aoûL
1880, Le Gofï.
L’acte de l’autorité confiant une mission à un explora­
teur. Confl. 22 août 1882, Soleillet.
Les mesures prises par un préfet au sujet de la vente
et distribution d’imprimés sur la voie publique. Confl.
2-4 novembre 1877, Gounouilhou ; 8 décembre 1877, comte
de Douville-Maillefeu ; 8 décembre 1877, Praile; 8 dé­
cembre 1877, de Boussen ; 15 décembre 1887, Figarède ;
15 décembre 1877, de Roussen ; 29 décembre 1877,
Buisson.
L’arrêté du préfet ou du maire, qui prescrit, un jour
de fête, le pavoisement et l'illumination d’un monument
ou édifice public occupé par un évêque. Confl. 14 avril
1883, évêque d’Angers ; ou un curé, 15 décembre 1883,
Fonteny.
L’acte du préfet qui interdit au secrétaire greffier du
conseil de préfecture de délivrer à des tiers des expé­
ditions d’une enquête administrative. Confl. 23 novem­
bre 1878, de Parcevaux.
Les délibérations des conseils municipaux, Paris,
23 décembre 1887.
Tous les actes qui sont accomplis par les municipali­
tés dans l’enceinte des cimetières pour la sauvegarde
d’un intérêt général. Trib. Seine, 17 février 1888, Gaz.
des Trib., 2 mars.
L’autorisation administrative donnée à une commune
pour accepter un legs ou une donation. C. cass. 17 juin
1879, S. 79, 1, 360.
Le certificat qu’un entrepreneur de travaux publics
doit obtenir du maire pour pouvoir prendre pari à une
adjudication. Confl. 10 avril 1880, Gorry.
ACTES ADMINISTRATIFS.

�20

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Un procès-verbal d’adjudication de la ferme :
Des droits de pesage,mesurage et jaugeage. C. d’Etat,
21 janvier 1847, Doumas ; 10 juin 1857, Fraiche;
De l’octroi, du moins en ce qui concerne les rapports
entre la commune et le fermier. Serrigny, Dufour,
Perier ;
Des droits de place. Confl. 1er août 1877, com. de
Langeac.
Les actes de délimitation du domaine public. C. d’Etat,
15 décembre 1866, Vidal.
Les concessions faites par l’autorité publique compé­
tente. Confl. 3 août 1849, Usquin ; 27 janvier 1888, Foureau.
Les concessionsd’atterrissements dans les cours d’eau
navigables. C. d’Etat., 19 juin 1867, Lenoir.
De canaux. C. d’Etat, 15 mai 1848, Compagnie des
Canaux de Saint-Quentin.
De dessèchement de marais, C. d’Etat, 12janvierl853,
Alleman.
L’arrêté de l’administration centrale ou la décision
du ministre déterminant l’affectation d’un immeuble
dépendant du domaine public. C. d’Etat, 24 janvier 1827,
ville de Valence ; Confl., 28 novembre 1885, chambre
de commerce de Tours.
Les actes de vente des biens de l’Etat. C. d’Etat,
21 juin 1826, fabrique des églises de Marseille.
Les actes de concession de terres domaniales consen­
tis par l’administration à des particuliers. C. cass.
28 juin 1886; D. 87,1,69.
Mais les décrets et lois qui règlent, par des disposi­
tions générales et par des mesures d’ensemble relatives
à la colonisation en Algérie, la concession des terres
domaniales affectées à la colonisation dans le pays, et
n’ont aucun caractère spécial, ne sont pas des actes
administratifs, mais bien des actes législatifs. Aucoc,
Conf., t. I, n° 292,

�a c t e s a d m in is t r a t if s .

21

Ont également le caractère d’actes administratifs :
Ceux qui créaient des majorats. C. d’Etat, 14 mai 1828,
de Chapeau Rouge.
Qui prononçaient au nom de la nation le séquestre
de certains biens. C. d’Etat, 14 octobre 1836, de
Sikenger.
Qui portaient certaines personnes sur la liste des émi­
grés. C. d’Etat, 4 septembre 1822, deCalonne;21 décem­
bre 1825, de Vandreuil ; 16 février 1827, de Graveron.
Les procès-verbaux de vente nationale. C. d’Etat,
l°r septembre 1819, Stephanopoli ; 25 avril 1820, Prost;
28 juillet 1820, Prost; 12 juin 1822, com. de Libourne;
11 août 1824, Haumont;30 juillet 1831, Brion ; 13 novem­
bre 1835, de la Converserie ; 8 avril 1847, Brachet ;
19 mars 1868, Darblay.
. Le transfert de rentes par le domaine à des tiers.
C. d’Etat, 13 novembre 1822, Burget.
Les décisions ministérielles ou préfectorales portant
liquidation de la gestion par l’Etat d’une succession
attribuée à un tiers. C. d’Etat, 10 mars 1848, Bagge.
La liquidation administrative d’une créance contre un
émigré pendant la durée de la confiscation de ses biens.
C. d’Etat, 26 mars 1823, de Lacoste ; 28 août 1827, Elion;
26 octobre 1828, Bigu.
Ou des biens d’un émigré. C. d’Etat, 20 mars 1822,
Durepaire.
L’acte de l’autorité déterminant les limites des cir­
conscriptions territoriales des consistoires. C. cass.,
12 juillet 1887, Panel., 87,1, 374.
Les mesures prises par le gouverneur d’une colonie
pour la réglementation d’une profession. C. de la Mar­
tinique, 31 août 1889. (Liberté de la boulangerie).
Les mesures prises par l’administration pour assurer
le curage des cours d’eau. C. Cass. 15 décembre 1841.
La mise sous séquestre d’un canal par l’administra­
tion. C. Cass., 16 décembre 1885.

�22

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

L’acte de constitution par l’administration d’un syn­
dicat d’arrosants. C. cass., 16 décembre 1885.
Les arrêtés de classement des chemins vicinaux ou
ruraux communaux. C. Cass. 6 novembre 1877, S. 78, 1,
114 ; 24 janvier 1887, Guillaumin.
Les autorisations de voirie et spécialement celles qui
permettraient de dépasser les limites habituelles des
constructions. Trib. de la Seine, 18 avril 1887, Lehideux.
L’ingénieur des ponts et chaussées qui procède à une
enquête, sur les faits qui lui sont signalés à la charge de
l’entrepreneur des travaux dont la surveillance lui est
confiée, faits qu’il est de son devoir de vérifier, et qui
transmet à son chef hiérarchique un rapport à ce sujet,
agit en vertu des attributions qu’il tient de sa qualité et
accomplit ainsi un acte administratif. Paris, 16 janvier
1888, Varangot, c. Lax. {Gaz. des Trib.).
On a attribué le caractère d’acte administratif :
A des arrêts du Conseil du roi intervenus pour la véri­
fication des titres attribuant des droits sur le domaine
maritime. C. d’État, 24 juillet 1856, de Gallifet; 2 mai
1884, Min. de la marine.
A des ari’êts du Conseil du roi statuant à la fois sur
la police des pêcheries et des droits compétents à
des tiers. C. d’Etat, 24 juillet 1856, de Gallifet.
L’arrêt du Conseil du roi concédant des lais et relais
de la mer. Confl. l°r juillet 1850 et 30 mars 1853, de Gouvello; C. Cass. 20 juin 1887, de Moult.
Et autres arrêts du Conseil du roi rendus dans l’exer­
cice de l’autorité administrative. C. d’Etat, 24 juillet
1856, Com. de. Lattes; 27 mars 1867, Galtier; 2 mai 1884,
Ministre de la marine.
Des arrêts des maîtres rationaux de la chambre des
comptes de Provence, relatifs au dessèchement d’un
étang. C. d’Etat, 4 septembre 1856, étang de Citis.

�23
Des lettres patentes royales, C. Cass. 14 novembre
1887, Pand. 87, 1,11; et notamment des lettres patentes
portant concession de mines. C. d’Etat, 6 août 1880,
Frèrejean.
Les arrêts de parlement (Provence) déterminant le
régime des eaux. Aix, 31 décembre 1885, Goulet ; C. d'Etat,
20 avril 1888, même affaire.
On a refusé ce caractère :
A des arrêts du Conseil du roi rendus sur le pourvoi
contre des arrêts du parlement, qu’ils annulent. C. d’État,
24 juillet 1856, de Gallifet.
A des chartes des anciens souverains de Provence et
archevêques d’Aix, ainsi qu’à des transactions posté­
rieures statuant sur la possession des bordigues de
pêche. C. d’Etat, 24 juillet 1856, de Gallifet.
A un ancien arrêt du Conseil d’Etat. C. d’Etat, 21 no­
vembre 1826, Segler.
Ont le caractère d’acte administratif :
Les décisions d’une commission désignée pour repar­
tir les indemnités obtenues d’un gouvernement étran­
ger, C. Cass. 16 août 1870, S. 71,1, 20.
ACTES ADMINISTRATIFS.

§ 3.
Irrégularité de l’acte.
L’irrégularité et même l’illégalité d’un acte ne lui en­
lèvent pas son caractère propre. — Il peut être irrégu­
lier, annulable, nul, mais si c’est un acte judiciaire par
sa nature il reste acte judiciaire avec tous ses défauts et
de même s’il est acte administratif. Conflits, 5 mai 1877,
Laumonier; 24 novembre 1877, Gounouilhou; La fer­
rière, Traité de la jurid. adm., p. 430.
Il ne suffirait pas d’ailleurs de prétendre que cet acte
est nul pour modifier les compétences. Confl. 8 décem-

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22

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étang. C.

24

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

bre 1877, comte de Douville-Maillefeu ; 8 décembre 1877,
Praile; 15 décembre 1877, de Roussen; 29 décembre
1877, Buisson.
L’acte administratif, fut-il déclaré nul, n’aurait pas
pour cela le caractère d’un simple fait sans caractère
administratif s’il est intervenu dans l’exercice de la
fonction, cette nullité pouvant résulter d’un défaut de
forme, de l’inaccomplissement d’une instruction régu­
lière, et même d’une appréciation exacte et juste dans
l’intérêt de la chose ou des personnes administrées, ce
sera un acte administratif annulé ; mais bien que nul si
son efficacité disparaît, C. d’Etat, 6 juillet 1877, Ledoux,
son caractère n’est pas effacé. Conflit, 5 mai 1877, Laumonnier; C. d’Etat, 17 décembre 1881, Compagnie des
Vidanges; 9 février 1883, Millet. Mais entendons-nous,
il faut pour que l’acte conserve son caractère d’acte
administratif, qu’il l’ait eù réellement lorsqu’il a été créé
et ce n’est pas son annulation qui pourra lui attribuer ce
caractère.Or,s’il s’agit par exemple d’un fait qualifié crime
ou délit par nos lois ou d’un fait non seulement étranger
aux fonctions spéciales confiées à celui qui l'a commis,
mais encore à toute compétence administrative, il ne
pourra être considéré comme constituant un acte admi­
nistratif. C. Cass. 23 février 1856, D. 56, 1, 351 ; C. d’Etat,
7 mai 1871 préfet de Maine-et-Loire ; 31 juillet 1875, Pradines ; 13 novembre 1875, Bertrand Lacombe ; Confl. 5
juillet 1884, Vimont; 9 août 1884, Trombert. Au surplus,
nous nous réservons d’être plus précis et de donner
des indications plus circonstanciées en nous occupant
notamment des actes des fonctionnaires publics et
agents administratifs.
L’appréciation de la légalité et de la régularité de
l’acte administratif n’appartient pas à l’autorité judi­
ciaire. — On dit bien que c’est là donner un bill d’in­
demnité à l’autorité administrative qui commettrait des
excès de pouvoirs, mais il y a des recours dans cet or-

�25
dre devant, les pouvoirs supérieurs, qui pourront les pré­
venir et les réprimer au besoin ; et admettre que le con­
trôle sera attribué à l’autorité judiciaire,, il faut bien le
reconnaître, ce serait autoriser celle-ci à s’immiscer
dans l’administration du pays et soumettre les actes des
administrations au contrôle des tribunaux qu’on érige­
rait ainsi en administrations supérieures. Conflits, 26juil­
let 1873, Pelletier; 28 novembre 1874, La réforme; 5 mai
1877., Laumonnier ; 8 décembre 1877, de Douvîlle-Maillefeu; 15 décembre 1877, Figarède; 29 décembre 1877,
Camoin; 29 décembre 1877, Viette; 12 janvier 1878,
Bousquet; C. d’Etat, 18 mai 1888, Salins du midi. Tou­
tefois cette règle ne saurait être maintenue au cas où
l’acte, quel que soit son auteur, ne peut bénéficier du
caractère d’acle administratif.
Lorsque la juridiction civile a renvoyé devant
l’autorité administrative l’appréciation de la régularité
d’un acte administratif, dont on lui demande de faire
l’application, l’autorité administrative saisie par le ren­
voi de l’appréciation d’une irrégularité déterminée ne
peut déclarer que cet acte est entaché d’une irrégularité
autre que celle qui a fait l’objet du renvoi. C. d’Etat, 8
janvier 1886, ville de Paris; 18 mai 1888, Salins du midi.
Pourvoi contre les actes administratifs entachés d’ex­
cès de pouvoir.— Le recours contre les actes adminis­
tratifs entachés d’excès de pouvoir, appartient au Con­
seil d’Etat. Laferrière, 1, 278.
Annulation de ces actes ; conséquences juridiques. —
L’annulation pour excès de pouvoir d’arrétés pris par les
préfets en exécution d’instructions ministérielles, n’enlève
pas à ces arrêtés ni à ces instructions le caractère d’actes
administratifs, alors surtout qu’aucune faute personnelle
n’est imputable à ces fonctionnaires; el la réparation du
préjudice causé par les actes annulés ne peut être arbi­
trée par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 5 mai 1877, Lau­
monnier.
ACTES

a d m in is t r a t if s .

2

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
26
Délit commis à l’occasion d’un acte administratif. —
Si le recours ouvert à une partie lésée par un acte admi­
nistratif doit être porté devant l’autorité administrative
par suite des prescriptions de l’article 60 de la loi du 1422 décembre 1789, il n’est pas moins exact d’ajouter
que si la réclamation à laquelle cet acte donne lieu porte
non sur la décision administrative qu’il contient, mais sur
des mentions étrangères à cette décision et pouvant pré­
judicier à un tiers, telles que des injures ou diffamations,
ce sera aux tribunaux civils ou correctionnels à connaî­
tre des actions qui seraient exercées à raison de ce.
Trib. de Blida, 7 février 1890; Gaz. Trib., 19 oct. ; juge­
ment où nous lisons que la Cour de Cassation a toujours
sanctionné cette compétence.
D’ailleurs, il a sans cesse été jugé d’une manière géné­
rale par la Cour de Cassation que des délits, bien que se
rattachant à des actes administratifs, doivent être déférés
à l’autorité judiciaire qui a compétence pour statuer et
apprécier les circonstances dans lesquelles ils ont été
commis. C. Cass. 13 juillet 1889. Nous reviendrons sur
ces questions sous les mots: fonctionnaires et agents.

§ 4.
Contestation sur le caractère de l’acte; interprétation ;
•
application.
Contestation au sujet du caractère administratif d’un
acte. — Il appartient à l’autorité administrative, en cas
de difficulté, d’apprécier la nature et de déterminer le
caractère d'actes émanés des autorités et dont le carac­
tère administratif est sérieusementcontesté, alors qu’ils
sont produits en justice. C. d’Etat, 3 mai 1851, de Gallifet ;
8 avril 1852, Com. de Lattes; 18novembre 1852, marquis
de Grave.

�a c t e s a d m in is t r a t if s .

27

Interprétation des actes administratifs produits en jus­
tice. — Nous nous réservons de traiter les questions de
compétence auxquelles donne lieu l’interprétation des
actes administratifs sous la rubrique Interprétation.
Application des actes administratifs dont les disposi­
tions sont nettes et précises. — S’il y a lieu de renvoyer
devant l’autorité administrative l’interprétation des actes
administratifs produits devant les tribunaux dans une
contestation judiciaire, il n’en est pas de même lorsque
les clauses de ces actes sont nettes et précises, qu’il n’y
a pas lieu de les interpréter mais seulement de les appli­
quer. En pareil cas, aucun sursis ni renvoi ne doivent
être prononcés et l’autorité judiciaire doit faire directe­
ment cette application. C. Cass., 4 juin 1812; 13 mai
1824; 18 mars 1825; C. d’Etat, 28 mai 1841, de Montmo­
rency; C. Cass., 30 mars 1831; 16 janvier 1832; 8 juillet
1835; 18 août 1835; 20 décembre 1836 ; 6 mars, 16 avril
et 9 juillet 1838 ; 4 décembre 1839, S. 40, 1, 50 ; 4 janvier
1843, S. 43, 1,420; 12 avril 1847, S. 48, 1, 44; 17 juillet
1849, S. 49, 1, 695, D. 49, 1, 315; 7 février 1854, S. 55,1,
801, D. 54, 1,53; 6 juin 1855, D. 55, 1, 417 ; 16 août 1870,
S. 71, 1,20; 8 novembre 1876, S. 77, 1, 101; Rouen, 6
juillet 1885, S. 88, 2, 241; C. Cass, 3 février 1886, Pand.
88, 1, 529; 23 février 1887, S. 88, 1, 473; 14 novembre
1887, D. 88, 1,129; 6 mars 1888, S. 88,1,267 ; 12juin 1888,
S. 89, 1, 124; 17 décembre 188, S. 89, 1, 328; 23 janvier
1889. Pand., 89, 1, 459; 21 janvier 1890, S. 90, 1, 159;
Confl. 21 mars 1890, Teillard.
Mais il ne suffirait pas à l’autorité judiciaire, pour
retenir la connaissance de la difficulté et procéder par
voie d’application, de déclarer que la clause de l’acte
administratif dont on se prévaut est nette et précise, si
elle était douteuse et controversée, et en pareil cas ce
serait par un excès de pouvoirs qu’elle s’attribuerait la
connaissance d’une difficulté qui n’est point dans ses
attributions. C. Cass., 27 février 1855, S. 55, 1, 801, D. 55,

�I, 296 ; 14 décembre 18-49, D. 51, 5, 345; 28 décembre
1874, S. 75, 1, 199.
Déductions à tirer des actes administratifs pour le
jugement des affaires de la compétence judiciaire. —
L’interprétation des actes administratifs appartient à
l’autorité administrative, leur application dans les ma­
tières ressortissant aux tribunaux appartient à ceux-ci.
C’est dans cette seconde catégorie qu’il faut placer les
déductions à tirer des clauses contenues dans un acte
administratif, pour le jugement des affaires où ils sont
produits. En effet, dès qu’une clause est nette et for­
melle, l’appréciation de l’influence qu’elle peut avoir
dans le jugement de la difficulté soumise aux tribunaux
leur appartient exclusivement; renvoyer cette apprécia­
tion à la justice administrative, ce ne serait point l’ap­
peler à vider un incident à régler, un point accessoire,
mais à juger le procès qui appartient à la justice civile
d’après la nature de la matière. C. Cass. 14 novembre
1887, S. 88,1, 473 ; 6 mars 1888, S. 88,1,267.

Actes réglementaires ; de tutelle ; de gestion ;
d’instruction ; actes en la forme administrative.
Actes réglementaires. —Les règlements plus ou moins
généraux faits par les représentants de l’administration
aux divers degrés de la hiérarchie et emportant une
sanction pénale, L. 22 décembre 1789, sect. III, art. 2;
16-24 août 1790, titre XI, art. 3 et 4 ; 19-22 juillet 1791,
tit. I, art. 46 ; 5 avril 1884, art. 97, bien que constituant
à un point de vue des actes administratifs, s’ils ne peu­
vent être annulés par les tribunaux judiciaires, peuvent
être interprétés et appréciés au point de vue de leur
portée et môme de leur légalité dans chaque affaire où

�leur application est demandée aux tribunaux. Code
pénal, art. 471. C’est la conséquence forcée du droit attri­
bué aux tribunaux de connaître des contraventions à
ces actes et d’en assurer la répression par leurs juge­
ments.
Si l’annulation totale ou partielle de ces actes ou leur
modification peut être poursuivie d’une manière géné­
rale et principale, ce ne serait que devant l’autorité admi­
nistrative que l’on pourrait agir dans ce cas, et l’auto­
rité judiciaire serait incompétente pour s’immiscer dans
un pareil débat. Cour d’appel de la Martinique,
31 août 1889. En supposant que ceite action soit ouverte
en ce qui concerne une certaine classe de règlements,
que le pouvoir législatif délègue spécialement au pou­
voir exécutif le droit de faire.
Ce que nous avons dit des règlements destinés à
assurer l’ordre public est également applicable aux rè­
glements concernant l’exécution des lois et qui sont faits
par des autorités administratives, comme pouvoir exé­
cutif, à la suite d’une sorte de délégation des pouvoirs
législatifs, alors qu’il s’agit d’en faire l’application à des
intérêts privés. C. d’Etat, 29 mars 1855, Pointurier ;
17 mai 1855, Mahé; C. Cass. 28 avril 1890.
Actes de tutelle administrative. — Les actes émanant
des corps ou fonctionnaires administratifs qui, dans
certains cas, doivent intervenir pour autoriser, approu­
ver ou sanctionner des actes soumis à leur surveillance
ou à leur contrôle dans un intérêt de sage administra­
tion, ou qui autorisent des administrateurs de divers
ordres à poursuivre des revendications ou défendre des
droits dans l’intérêt de leurs administrés, sont bien des
actes administratifs; mais ils ne changent pas le carac­
tère des actes qui leur sont ainsi soumis, ou qu’ils auto­
risent; de sorte que si les actes de tutelle administrative
doivent être déférés à l’autorité administrative lorsque
des débats s’élèveront à leur sujet, C. Cass. 23 jan2.

�30
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
vier 1889, abbé Ruffat, il n’en sera pas de même des
actes à raison desquels s’est exercé leur pouvoir de
direction ou de tutelle. Ces actes ont-ils un caractère
civil, ils le garderont et les difficultés auxquelles ils
donneront lieu seront de la compétence judiciaire. S’ils
ont un caractère administratif, ce sera aux autorités
administratives à en connaître.
Actes de gestion. — On donne la qualification d’actes
administratifs à certains actes de gestion dont sont
chargés des administrateurs de divers ordres dans l’in­
térêt des services publics ou delà conservation ou de
la mise en produit des propriétés de l’Etat ou des admi­
nistrations publiques. Je n’établirai point ici de règle
générale à suivre pour départir entre l’autorité judiciaire
et l’autorité administrative le contentieux de ces diver­
ses matières. La plupart ont des règles spéciales que
nous aurons à étudier et autant que possible à préciser
dans le cours de cette étude.
Actes administratifs qui ont précédé un acte ayant
le caractère de contrat civil. — Si les tribunaux judi­
ciaires doivent connaître des difficultés auxquelles donne
lieu l’exécution d’un contrat civil intervenu entre l’ad­
ministration et notamment l’administration communale
et des tiers, lorsque le jugement de ces questions est
subordonné à l’interprétation d’actes administratifs qui
ont précédé ces contrats et même à leur régularité
ces questions préjudicielles doivent être renvoyées à la
décision de l’autorité administrative. Confl. 15 mars
1850, préfet du Cher c. Agasson de Grand Sayne ;
C. d’Etat, 25 juin 1875, Arribat; 5 janvier 1877, Blanc ;
6 juillet 1877, com. de l’Etang Verny ; C. Cass. 16 juin
1879, D. 79,1,371.
Mais lorsque les actes administratifs qui ont précédé
le contrat civil sont clairs et précis, que leur portée pro­
pre ne peut donner lieu à un débat sérieux, la contes­
tation portée devant la juridiction civile doit être appré-

�31
ciée et jugée par elle sans renvoi préjudiciel, et d’après
les justifications apportées devant elle, relatives aux actes
administratifs antérieurs à l’acte civil. C. Cass., 29 jan­
vier 1889, D. 89, 1, 237.
Actes rédigés en la forme administrative. — De ce
qu’un acte a été rédigé en la forme administrative, il
ne s’en suit pas que ce soit un acte administratif et que
les règles faites pour ceux-ci lui soient applicables. La
forme ne modifie pas en effet la nature de l’acte et son
caractère, et il reste soumis pour le règlement de la
compétence, au cas de contestation,aux tribunaux aux­
quels cette nature le soumet. C. Cass. 17 mai 1849,
S. 49,1,695, D. 49,1,318; 17 juillet 1849, D. 49,1,315;
Confl. 15 mars 1850, Agasson ; C. Cass. 14 janvier
1885, Bail.
Ainsi, pour éviter des frais, des actes, constatant la
cession de terrains nécessaires à l’exécution de travaux
publics, au lieu d’être passés devant notaire, sont reçus
souvent par des fonctionnaires de l'ordre administratif;
ils n’en restent pas moins, quelle que soit cette forme,
des actes de cession amiable constatant des mutations
de propriété et n’ayant aucun caractère d’actes admi­
nistratifs, et leur application comme leur interprétation
appartiennent aux tribunaux, ainsi que le jugement de
toutes les difficultés auxquelles leur exécution peut
donner lieu. C. Cass. 30 juillet rl890, préfet des Vosges.
a c t e s a d m in is t r a t if s .

§

6.

Application en matière répressive.
Compétence des tribunaux de répression. — Si le
principe de la séparation des pouvoirs administratif et
judiciaire est une règle de notre droit public, qui ne
permet pas aux tribunaux judiciaires de connaître des

�32
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
actes de l’administration, il ne s’ensuit pas qu’ils ne
puissent être valablement saisis de la connaissance des
délits se rattachant à ces actes et qu’ils n’aient pleine
compétence pour en apprécier toutes les circonstances.
G. Cass. 13 juillet 1889, Bull.

ACTE DE GOUVERNEMENT
Recours. — M. Vivien, dans son rapport sur la loi
organique de 1849, disait : « Il est des droits dont la vio­
lation ne donne pas lieu à un recours par la voie con­
tentieuse. Dans un gouvernement représentatif, sous le
principe de responsabilité, il est des circonstances où,
en vue d’une grande nécessité publique, les ministres
prennent des mesures qui blessent les intérêts privés ;
ils en répondent devant le pouvoir politique. Les rendre
justiciables du tribunal administratif, ce serait paralyser
une action qui s’exerce en vue d’un intérêt commun et
créer dans l’Etat un pouvoir nouveau qui menacerait
tous les autres. Les mesures de sûreté générale, l’ap­
plication des actes diplomatiques, ne rentrent pas non
plus dans le contentieux administratif, bien que des
droits privés puissent en être atteints; on ne saurait sans
danger les livrer à l’appréciation d’une juridiction quel­
conque. »
D’où on a conclu que les actes de gouvernement échap­
pent à tout recours devant la juridiction contentieuse.
C. d’Etat.,18 juin 1852, d’Orléans ; Paris 29 janvier 1876,
Napoléon, S. 76, 2, 297 ; E. Laferrière, t. 2, p. 30. Acte
politique, il ne relève que des pouvoirs politiques et
n’est pas susceptible d’ouvrir un recours d’ordre juri­
dique.
Celte proposition est loin d’être admise comme règle
par la doctrine; Dareste,.De la justice adm.,p. 221; Aucoc,

�ACTE DE GOUVERNEMENT.
33
t. I, n° 289 ; Ducrocq, t. I, n° 248 ; Gautier, Précis des
matières administra p. 6 el 7 ; Choppin, note dans
l’arrêt du Conseil du 9 mai 1867, S. 67,2,124 ; Labbé sous
Paris, 29 janvier 1876, S. 76,2,297. Si on l’acceptait dans
toute l’étendue d’application qu’elle peut comporter, on
arriverait aux résultats les plus déplorables en livrant
les citoyens et leurs biens à l’arbitraire gouvernemental
le plus absolu. Aussi s’est-on efforcé d’en atténuer au
moins les effets et d’en restreindre l’application en limi­
tant tout au moins la classe de ces actes. M. Laferrière,
t. 2, p. 31, veut que l’on distingue entre la nature des
actes et le mobile qui les inspire. L’acte d’administra­
tion fait dans un but politique n’en restera pas moins
un simple acte d’administration et ne deviendra pas un
acte de gouvernement, et si la mesure est illégale ou
entachée de vice de forme elle pourra être déférée au
Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs ou irrégularité.
Si cet acte porte une atteinte illégale à la liberté indi­
viduelle ou à la propriété privée, l’action des parties
lésées pourra être portée devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire.
Mais quels seront alors les actes du pouvoir exécutif
qui conserveront le caractère d'actes de gouvernement
et qui échapperont à tout recours contentieux? Ce seront,
répond le président du Conseil d’Etat : 1" Les rapports
du gouvernement avec les Chambres; 2° les actes con­
cernant la sûreté intérieure de l’Etat ; 3° ceux qui con­
cernent la sûreté extérieure et les relations diplomati­
ques ; 4° les faits de guerre.
Nous aurons fort peu à dire dans le cours de cette
étude sur les matières qui rentrent dans le premier de
ces paragraphes, alors que nous aurons à revenir en son
lieu sur les autres.
Acte de gouvernement préjudiciable à l’industrie pri­
vée. — Dans bien des époques et à raison de circons­
tances diverses, on a réclamé contre l’Etat des domma-

�34

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ges-intérêts à raison de mesures de gouvernement ou
de haute police, préjudiciables à Findustrie privée. Ces
difficultés, pour ne citer que quelques décisions, ont été
portées devant le Conseil d’Etat, qui a statué les 5 janvier
1855, Boulé; 10janvier 1856, d’Autreville ; 26février 1857,
Cohen ; mais dans ces affaires, la question de compé­
tence n’ayant pas été soulevée et la demande d’indemnité
ayant été seule débattue, il n'entre pas dans mon cadre
de signaler autrement ces décisions.
Saisies d’imprimés et dessins politiques sur l’ordre
d’un ministre. — Le préfet de police a Paris, et les pré­
fets des départements ailleurs, lorsqu’ils agissent en
vertu de l’article 10 du Code d’instruction criminelle,
exercent des attributions de police judiciaire ; les actes
de saisie qu’ils pratiquent ou font pratiquer de leur pro­
pre mouvement, ou sur l’ordre du ministre de l’intérieur,
relèvent de l’autorité judiciaire, et celle-ci est compétente
pour statuer sur l’action en responsabilité née à l’occa­
sion de ces actes.
La saisie des journaux et autres écrits politiques est
réglée par la loi du 29 juillet 1881. Il appartient à l’auto­
rité judiciaire de statuer, dans tous les cas, sur la vali­
dité des saisies de ces écrits, sur les dommages qu’elles
ont pu entraîner, ainsi que sur les exceptions qu’elles
pourraient comporter. La saisie ne change pas de nature
par ce fait qu’elle a été ordonnée par le ministre de l’in­
térieur, dans un but politique, et que la mesure a été
approuvée par les Chambres ; ces diverses circonstances
ne sauraient lui donner le caractère d’acte administratif
ou d’acte du gouvernement. Si le gouvernement a le droit
d’assurer la sécurité de l’Etat, et notamment de répri­
mer toute entreprise tentée contre la République, par les
membres des familles ayant régné en France, il n’est in­
vesti à cet égard que des pouvoirs que lui donne la loi,
et le droit d’opérer des saisies discrétionnairement ne
résulte d’aucune loi. Confl. 25 mars 1889, Usaunaz ;
25 mars 1889, Dufeuille; 25 mars 1889, Michau.

�ACTE DE GOUVERNEMENT.
35
Gouvernement étranger. — On est assez généralement
d’accoi'd pour admettre que les tribunaux français ne
sont pas compétents pour connaître des actions qui se­
raient dirigées contre un gouvernement étranger. Paris.,
7 janvier 1825, D. 49, 1 ,5 ; C. Cass. 22 janvier 1849, S.
49,1, 81, D. 49, 1, 33 ; 24 juin 1849, S. 49, 1, 81 ; Paris,
23 août 1870, S. 71, 2, 6 ; C. Cass. 5 mai 1885, D. 85, 1,
341. C’est ce que jugent également les tribunaux étran­
gers dont plusieurs décisions, rendues en ce sens, ont
été reproduites dans le Journal de droit intern. de
M. Clunet; et ce que la doctrine accepte. Aubry et Rau,
Demolombe, Fœlix, Bonfils, Rolin Jaequemyns, Revue
de droit intern., etc. Dès lors, nous n’avons pas à re­
chercher devant quel ordre de juridiction pareille action
devrait être portée.
Mais il faut bien reconnaître que, en dehors des actes
de souveraineté et de gouvernement qu’un Etat étranger
peut accomplir, il peut être dans le cas d’agir, quelle
qu’en soit la cause, comme personne civile et de pren­
dre part à des contrats qui se rapportant même à un
fonctionnement administratif, le lient a vecdes intérêts pri­
vés réciproquement engagés, et que lorsque des débats
naîtront à raison de l’exécution de ces contrats, il est
impossible qu’ils ne trouvent pas un juge. Pau, 6 mai
1845, D. 49, 1, 7. Trib. civ. Bruxelles, 29 décembre 1888,
Pand. 90, 5, 40 ; Demangeat sur Fœlix ; Spée, Journal
de droit int., de Clunet, 76, p. 329 ; Weiss, etc. Nous
avons vu les tribunaux français bien des fois investis de
pareilles difficultés, à la suite de traités faits par des
Français avec des gouvernements étrangers, et d’enga­
gements pris de livrer en France à ces gouvernements
des fournitures diverses, des navires par exemple. En
pareil cas, Ce sera évidemment les tribunaux de l’ordre
judiciaire qui devront connaître de la contestation, la
justice administrative française n’a pas été organisée
pour juger de pareils litiges. Nos tribunaux ne sont

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
36
compétents que parce qu’on fait abstraction de la qua­
lité de l’une des parties dont elle ne pourrait dès lors dans
aucun cas exciper pour régler l’ordre des juridictions..

ACTIONS POSSESSOIRES
Etendue de la compétence judiciaire au possessoire.—
Le litige porté en justice, en matière immobilière, pour
constater celle des parties qui a la possession annale,
n’autorise pas à saisir l’autorité administrative, tant
que la question de propriété n’est pas soulevée ; alors
même que le terrain litigieux aurait fait l’objet d’une
vente par l’Etat. C. d’Etat, 31 juillet 1822, Brunet de Calvaria ; 1er novembre 1826, Lesme.
La loi de pluviôse an VIII n’attribue compétence au
conseil de préfecture, en raison des ventes de domaines
nationaux, qu’au pétitoire et pour statuer sur le fond
du droit ou sur l’interprétation des actes. C. d’Etat, 13
novembre 1822, Colombe; 26 juillet 1826, Desarées; 1er
novembre 1826, Lesme ; 19 décembre 1827, Fruneau ;
11 décembre 1848, d’Espinay.
Justification de la possession pour servir de base à
une demande en indemnité. — La personne qui se pré­
tend lésée par des travaux publics qui doivent avoir
pour résultat de la priver d’une propriété ou de l’exercice
d’un droit qu’elle prétend lui appartenir, a le droit de
porter devant les tribunaux au possessoire une demande
en reconnaissance de sa possession du droit litigieux.
C. Cass., 12 février 1883, S. 83, 1, 312 ; Confl. 20 décem­
bre 1884, Ledieu.
Constatation des faits de l’administration. — Le juge
du possessoire pour déterminer les caractères de la pos­
session, peut consulter tous les titres et rechercher tous
les actes propres à éclairer cette possession, et, par

�ACTIONS POSSESSOtRES.

37

exemple à raison de chemins litigieux, admettre au possessoire la preuve offerte au moyen d’.actes d’adminis­
tration et de police, et de travaux d’entretien et de répa­
ration. C. Cass. 16 décembre 1874, S. 75, 1, 64 ; Même
principe, C. Cass. 12 novembre 1872, S. 72, 1, 376 ; 29
janvier 1878, S. 78, 1, 248.
Interprétation d’actes administratifs. — L’autorité ju­
diciaire saisie d’une action en complainte de sa compé­
tence, doit surseoir à statuer, s’il y a lieu d’interpréter un
acte administratif produit par les parties. Confl. 6 dé­
cembre 1884, Lacombe Saint-Michel; C. Cass. 13 juillet
1887, Bull. ; 9 août 1887, Bull.
Actes administratifs à interpréter pour le jugement du
fond. — Lorsque l’instance n’est liée qu’au possessoire,
le juge de paix reste compétent, alors même que si le
litige s’engageait au fond, il fût nécessaire de se retirer
devant l’autorité administrative pour obtenir l’interpré­
tation d’actes administratifs. C. d’Etat, 4 juillet 1827,
Viefville ; 8 avril 1829, ville de Bagnères.
Terrain prétendu à l’usage du public. — Une action
peut être intentée par un particulier devant les tribunaux
pour être réintégré dans la possession d’un terrain ayant
fait partie d’un ancien port et que l’administration re­
vendique comme confondu avec une place publique à
l’usage du public. C. d’Etat, 14 décembre 1862, Lamy.
Exception de domanialité peut être appréciée par un
tribunal investi d’une demande en complainte dans la
mesure où cela est nécessaire pour statuer sur cette de­
mande. Confl. 6 décembre!884, Lacombe Saint-Michel ;
C. Cass. 4 juillet 1887, Panel. 67,1, 370 ; 27 janvier 1891,
Com. d’Hennebont.
Travaux publics. — La complainte demeure recevable
et le juge du possessoire ne devient pas incompétent,
par cela seul que l’auteur du trouble se prévaut de la
qualité de concessionnaire de travaux publics en la­
quelle il aurait agi, et de la nature des travaux qu’il
Conflits.
3

�38
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
était chargé d’exécuter. C. Cass. 8 août 1888, Compa­
gnie ch. de fer de l’Est.
Travaux communaux exécutés en vertu de traités
privés, entre la commune et un tiers, et non en vertu
d’actes administratifs leur attribuant le caractère de
travaux publics, peuvent être considérés comme cons­
tituant un trouble à la possession de ce tiers, et la des­
truction peut même en être ordonnée dans ce cas. C.
Cass. 12 août 1874, S. 75, 1, 82.
Chemin classé. — L’arrêté préfectoral qui, sous l’em­
pire de la loi du 21 mai 1836, a attribué à un chemin
classé comme vicinal des limites qui n’ont point été dé­
passées, ne permet pas au riverain de porter devant les
tribunaux une action en maintenue ou réintégrande. Le
jugedupossessoirene peut que constater les actes de pos­
session capables d’ouvrir une action en indemnité, ou
en annulation de l’arrêté de classement. C. Cass. 12 août
1873, S. 74,1, 29 ; 29 décembre 1879, S. 80,1, 461 ; 7 juin
1886, S. 89,1, 419 ; 2 mars 1887, S. 90, 1, 459.
Et si la possession n’est pas contestée par la commune,
comme il n’existe plus qu’une action en dommages-in­
térêts à suivre, le juge du possessoire doit se déclarer
incompétent. C. Cass. 2 juillet 1877, S. 78,1, 37. Voyez
toutefois, C. Cass. 20 novembre 1871, S. 72, 1, 26.
Intervention de l’Etat. — Sur l’instance au possessoire
suivie par deux particuliers, l’Eiat se prétendant pro­
priétaire n’a pas à intervenir, il doit laisser l’action
suivre son cours, sauf à se pourvoir directement en­
suite au pétitoire. C. d’Etat sur conflit, 24 janvier 1827,
Baillif.
L’action possessoire débattue entre une commune et
un particulier à raison d’un étang voisin de la mer doit
être portée devant l’autorité judiciaire, qui ne doit point
renvoyer à l’autorité administrative le jugement de l’ex­
ception tirée de ce que cet étang dépendrait du domaine
public, celte question devant être sans influence au

�AGENTS DIPLOMATIQUES. — ALIENES.

39

point de vue du jugement de l’action possessoire débattue
entre les parties en cause. C. d’Etat, 11 avril 1848, Ri­
chard. Même principe, C. Cass. 20 novembre 1877, S.
78, 1, 64 ; 6 mars 1878, S. 79,1, 13.'

AGENTS DIPLOMATIQUES
Voyez : Consuls,
Exterritorialité. — Les questions d’inviolabilité de la
personne, de la demeure, d’immunité de juridiction,
d’exemptions d’impôts, qui sont débattues à l’occasion
des agents diplomatiques et des personnes qui les accom­
pagnent, doivent être examinées tout à fait en dehors des
distinctions qu'il peut y avoir lieu de faire en d’autres
matières entre les juridictions civiles et les juridictions
administratives, et il n’y a dès lors pas à en faire ici
l’examen.

ALIENES
Traités entre les départements et les asiles publies
ou privés. — Compétence administrative. L. 30 juin
1838 ; D. 25 mars 1852 ; LL. 18 juillet 1866 ; 10 août 1871.
Prix de pension. — Leurrèglement appartient à l’auto­
rité administrative dans les établissements publics. Cette
autorité peut varier suivant que l’asile est communal ou
départemental ou autonome ; L. 10 août 1871 ; C. d’Etat,
6 juillet 1877, dép. du Rhône ; mais l’autorité judiciaire
n’a pas à intervenir.
Dépenses des aliénés indigents. — Il appartient à
l’autorité administrative de décider qui doit les suppor­
ter. L. 30 juin 1838, art. 28; 5 avril 1884, art.. 130; C.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
40
d’Etat, 7 juin 1851, dép. Seine-et-Oise ; 6 avril 1854,Seine ;
9 mars 1870, com. de Sancy ; 8 août 1882, ville de Provins ;
13 février 1885, Seine; 22 novembre 1889, com. de Lian­
court.

Concours des hospices à la dépense des aliénés. —

Compétence administrative. L. 18 juillet 1866 ; C. d’Etat,
25 mai 1850, ville d’Avignon ; 22 juin 1854, hospices de
Montpellier; 7 août 1883, hospice de Toulouse.
Domicile de secours. — Ne peut être déterminé en ces
matières par les tribunaux. L. 24 vend, an II ; C. d’Etat,
15 juillet 1852, département de la Meurthe ; 13 février
1885, dép. Seine-et-Oise.
Recouvrement des sommes dues pour l’aliéné. — Le
recouvrement des sommes dues pour l’entretien et le
séjour des aliénés placés dans les asiles publics doit
avoir lieu par les soins de l’administration de l’enregis­
trement, que le placement ait eu lieu d’office,par mesure
administrative ou volontairement. C. Cass. 5 mai 1880,
asile de l’Yonne, D. 80,1, 445. L’instruction ministérielle
du 20 juin 1859, art. 617, cependant pour les placements
volontaires, laisse le recouvrement des sommes dues
aux soins des receveurs des établissements. En fait, le
recouvrement a lieu par l’intermédiaire des agents des
finances, et ce n’est que lorsqu’il soulève des difficultés,
qu’on recourt ô l’intervention de l’administration de l’en­
registrement. Instr. gén. des fin., 1859, n“ 617 ; Loi 1838,
art. 27. Si la dette mise à la charge des parents est con­
testée, il est statué par l’autorité judiciaire, ainsi que
sur toutes autres oppositions, à la contrainte décernée
par l’administration de l’enregistrement. L. 1838, art. 27;
L. 22 frim. an VII, art. 65.
Administration provisoire des biens de l’aliéné ; inter­
diction, gestion civile de sa personne et de ses biens. —

Compétence judiciaire. C. civ., 489 et suiv. ; L. 30 juin
1838 ; 25 mars 1852 ; 13 avril 1861 ; 18 juillet 1866 et
10 août 1871.

�41
Réclamation contre l’internement d’un aliéné. — Lors­
que le préfet ordonne le placement d’office dans une
maison d’aliénés., d’une personne qui compromet par
suite de son état mental l’ordre ou la sécurité publique,
la personne intéressée, ou tout parent et ami, peut à toute
époque se pourvoir devant le tribunal pour demander sa
sortie immédiate. L. 30 juin 1838, art. 18 et 29; C. d’Etat,
16 décembre 1881, dép. de la Sarthe.
Le département à la charge duquel les frais de ce pla­
cement peuvent rester, ne peut en contester la légalité
devant les tribunaux administratifs. C. d’Etat, 16 décem­
bre 1881, dép. de la Sarthe.
Etablissements privés. — L’autorité administrative
seule a compétence pour autoriser leur fondation et
retirer l’autorisation qui aurait été donnée. L. 30 juin
1838 ; Décret-loi, 25 mars 1852, tabl. A, n” 32.
ASSISTANCE JUDICIAIRE. — ASSISTANCE PUBLIQUE.

ASSISTANCE JUDICIAIRE
Fonctionnement. — Il existe des bureaux d’assistance
judiciaire près les tribunaux civils d’arrondissement,
les Cours d’appel, la Cour de cassation et le Conseil
d’Etat; ils fonctionnent par l’intermédiaire des parquets
chargés de leur transmettre les demandes de ceux qui
réclament l’assistance.

ASSISTANCE PUBLIQUE
Organisation de l’assistance publique. — A un carac­
tère essentiellement administratif, ainsi que son fonc­
tionnement. Ce fonctionnement est réglé par un grand
nombre de lois et décrets et notamment par les lois des
21 mai 1873 et 5 août 1879,

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Dons et legs. — S'il appartient à l’autorité adminis­
trative d’autoriser l’acceptation des dons et legs faits à
des établissements de bienfaisance, c’est à l’autorité
judiciaire à déclarer, en cas de contestation entre eux,
quel est le bénéficiaire de ces établissements ou de ses
services distincts. C. d'Etat, 13 juillet 1877, hospices de
Gray ;C.Cass. 19 février 1878, S. 78,1,301 ; Dijon, 14mai
1879, S. 79, 2, 202; C. d’Etat, 9 août 1880, ville de Ber­
gerac.
A reconnaître quelles sont les conditions apposées à
ces dons et legs. C. Cass. 12 novembre 1862, S. 62, 1,
1021 ; Angers, 23 mars 1871, S. 71,2,3 ; Douai,30 décem­
bre 1874, D. 77, 2, 158.
Si elles sont impossibles ou illicites. Lyon, 22 mars
1866, S. 66, 2, 260 ; C. Cass. 20 novembre 1878, S. 79,1,
413 ; Toulouse, 30 novembre 1890, Pand. 91, 2, 76.
Si elles sont ou non remplies. Angers, 23 mars 1871,
cité ; C. Cass. 22 août 1881, D. 82, 1, 476.
S’il y a lieu à révocation, faute par ces établissements
de s’étre conformés à ces conditions. Jurisp. constante.
Si l’établissement justifie de son existence légale au
moment où il se présente pour recueillir le bénéfice de
l’attribution des biens qui lui est faite. C. Cass. 24 no­
vembre 1868, S. 69,1,12; 21 juin 1870, S. 70, 1,367;
30 décembre 1873, S. 74, 1, 115; 1" janvier 1874, S. 75,
1, 109 ; 24 novembre 1874, S. 75, 1, 8 ; Dijon, 14 mai 1879,
D. 80, 2, 11.
Et si la disposition est valable comme régulièrement
faite. Toulouse, 11 juin 1874, S. 74, 2, 201 ; C. Cass.
14 juin 1875, S. 75, 1, 467.
Débats entre un département et un hospice sur la pro­
priété d’une créance. —Le Préfet, chargé de l’exécution
des décisions du Conseil général, doit prendre des arrê­
tés pour la mise en recouvrement des ressources éven­
tuelles portées au budget du département ; mais il appar­
tient aux tribunaux de juger les oppositions faites à ces

�ASSISTANCE PUBLIQUE.

arrêtés lorsque la matière est de leur compétence. Ainsi
lorsqu’il s’agit d’une recette contestée entre un départe­
ment et un hospice, que ce dernier prétend qu’il est pro­
priétaire de la somme faisant l’objet de la recette comme
la devant aux libéralités de donateurs et de testateurs
qui la lui auraient attribuée, c’est aux tribunaux à inter­
préter la volonté de ces derniers et à déclarer quels sont
ceux qu’ils ont voulu gratifier de leurs libéralités. Confi.
10 décembre 1875, dép. des Pyrénées-Orientales.
Modifications dans les services; affectation. — Lors­
que, par suite de dons et legs, les hospices jouissent
de certains revenus ; si, par suite de lois sur l’organisa­
tion administrative, des services sont distraits de leur
gestion pour passer à d’autres services publics et qu’il
y ait des difficultés pour apprécier la portée de certains
dons et legs et l’intention des donataires et testateurs,
pour la destination qu’ils ont entendu donner à leurs
dispositions, le jugement de ces difficultés appartient
aux tribunaux judiciaires. C. d’Etat, 13 juillet 1877, Hos­
pices de Gray.
Irrégularité d’une donation faite à un établissement
public et autorisée par décision administrative. — Lors­
que des personnes, se prétendant lésées par une donation
qui présenterait des irrégularités ou des dispositions
illégales, veulent attaquer cet acte, elles sont parfaite­
ment libres de s’adresser aux tribunaux de l’ordre judi­
ciaire, sans que l’autorisation de recevoir accordée à
l’établissement bénéficiaire apporte aucun obstacle ni
aucune gêne à l’exercice de leur action. C. d’Etat, 22
mai 1885, Bonjean.
Interprétation de l’acte administratif autorisant à ac­
cepter un legs ou une donation, est réservée à l’autorité
administrative. C. Cass. 16 juin 1879, D. 79, 1, 370.
Conséquences du refus d’autorisation. — Lorsque l’au­
torité administrative refuse d’autoriser un établissement
de bienfaisance à recevoir le legs qui résultait en sa

�44

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

faveur d'un testament, elle ne peut aller au delà et dis­
poser du montant de ce legs. C. Cass. 6 novembre 1878,
D. 79, 1, 249 ; 23 février 1886, D. 86, 1, 242. C’est à l’au­
torité judiciaire à apprécier, en l’état de ce refus, quels
sont les ayants-droit à l’hérédité qui doivent être appe­
lés à en bénéficier. C. Cass. 13 juillet 1868, D. 69, 1, 2U8;
6 novembre 1878, S. 79, 1, 33.
Et quelles sont les conséquences légales de ce refus.
C. Cass. 4 décembre 1866, S. 67, 1, 66.
Poursuites pour recouvrement du droit des pauvres
sur les spectacles. —Le président d’une société philhar­
monique qui, poursuivi en paiement du droit des pau­
vres, demande la nullité du commandement qui lui a été
signifié à la requête d’un percepteur et demande en outre
que le percepteur et le maire soient condamnés è des
dommages-intérêts à raison du préjudice occasionné
par les poursuites intentées, dont il demande dans tous
les cas la suspension, a justement investi le tribunal de
l’appréciation de la régularité et de la validité des actes
ayant le caractère de poursuites judiciaires et des dom­
mages-intérêts qui seraient la conséquence de leur an­
nulation ; mais il n’a pu appeler ce tribunal à apprécier
s’il était débiteur, soit à raison de ce que, par sa nature,
la société dont il est président échapperait à l’obligation
de payer les droits dont s’agit, soit parce que, en tous
cas, il ne serait pas personnellement tenu du payement
de ces droits. Confl. 2 avril 1886, Busselet.
Sur la compétence du conseil de préfecture pourjuger
dans quel cas le droit des pauvres est dû, voyez : C. d’Etat,
13juin 1873, bureau de bienfaisance de Saint-Etienne de
Rouvrav et les notes qui l’accompagnent dans le Recueil
des arrêts du Conseil ; 28 janvier 1891, Edoux.
Restitution demandée par un hospice à un autre à
l’occasion du service des enfants assistés. — Le tribunal,
saisi par la commission administrative d’un hospice
d’une demande formée contre d’autres hospices en res­

�ASSISTANCE PUBLIQUE.

45

titution d’une somme payée par elle pour les enfants
assistés de son arrondissement reçus dans les dits hos­
pices, tout en restant saisi de la contestation au fond,
doit surseoir à statuer, s’il y a lieu à interpréter préala­
blement le sens d’une décision antérieure rendue au
contentieux par le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 26 décem­
bre 1879, hospice de Belley.
Propriétés immobilières. — Les différends à raison de
la propriété des biens des hospices sont du ressort des
tribunaux civils. C. Cass. 12 novembre 1879, D. 80, 1,86.
L’Etat n’a pu, en vertu des lois du 23 messidor an II,
16 vend, an V et 30juin 1838, transférer la propriété des
biens hospitaliers d’une commune à une autre personne
civile ; du moins c’est à l’autoritéjudiciaireà l’apprécier.
C. Cass. 12 novembre 1879, D. 80, 1, 86.
Contrat de droit commun passé par un hospice. —
L’autorité judiciaire est seule compétente pour statuer
sur sa validité, si elle est discutée. C. d’Etat, 2 mars
1877, Institut.-Cath. de Lille ; Rouen, 22 février 1878,
D. 80, 2, 164.
Travaux aux établissements hospitaliers. — Sont con­
sidérés comme travaux publics et soumis au régime des
contentieux des travaux publics ; (voy. ce mot). Mais les
travaux de construction d’une ferme dépendant du do­
maine privé d’un hospice n’ont point ce caractère, et la
juridiction administrative n’a pas à connaître des diffi­
cultés relatives au décompte de l’entrepreneur de cette
construction. C. d’Etat, 6 janvier 1888, hospices de Charlieu.

�46

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ASSOCIATIONS SYNDICALES
§ 1. Constitution des associations. — § 2. Compétence. — § 3. Travaux. —
§ 4. Administration financière. — § 5. Dissolution de l’association.

Si.

Constitution des associations.
Associations syndicales ; objet ; peuvent être formées
par les propriétaires intéressés aux travaux :
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et
les rivières navigables ou non navigables ;
2° De curage, approfondissement, redressement et ré­
gularisation des canaux et cours d’eau non navigables
ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irriga­
tion ;
3" De dessèchement de marais ;
4° Des etiers et ouvrages nécessairesàl’exploitationdes
marais salants ;
5" D’assainissement des terres humides et insalubres ;
6“D’assainissement dansles villes et faubourgs, bourgs,
villages et hameaux ;
7“ D’ouverture, d’élargissement, de prolongement et de
pavage de voies publiques, et de toute autre améliora­
tion ayant un caractère d’intérêt public, dans les villes
et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
8° D’irrigation et de colmatage;
9“ De drainage ;
10“ De chemins d’exploitation et de toute autre amélio­
ration agricole, d’intérêt collectif. L. 21 juin 1865, art. 1 ;
22 décembre 1888, art. 1.
Classes diverses d’associations syndicales. — La loi du
21 juin 1865 distingue trois sortes d’associations :

�ASSOCIATIONS SYNDICALES.

47

Les associations forcées, que le gouvernement peut
établir au besoin d’office, à défaut de constitution volon­
taire par les intéressés. L. 1865, art. 26, qui laisse en vi­
gueur pour ce cas, la loi du 16 septembre 1807 et celle du
14 floréal an XI.
Les associations autorisées,formées dans les conditions
voulues par la loi, à l’instigation d’un certain nombre
d’intéressés avec la sanction de l’autorité. L. 1865, art. 1,
8, 9, 12. L. 22 décembre 1888.
Les associations libres., se constituant d’une manière
absolument volontaire, dans certains buts déterminés
par la loi L. 1865, art. 1.
Autorité compétente pour autoriser les associations. —
Lorsqu’elles avaient un caractère forcé, ces associations,
avant 1867, ne pouvaient, sauf de très rares exceptions,
être constituées que par décret rendu après délibération
du Conseil d’Etat. L. 16 septembre 1807, art. 26 et 34.
C. d’Etat, 23 février 1861, Dubue ; 13 mars 1867, Syndicat
de Belperche ; 20 mai 1868, Carrien ; 23 mai 1879, Ch. fer
de Lyon.
Depuis, c’est au préfet à autoriser, s’il y a lieu, l’asso­
ciation, sans intervention de l’autorité judiciaire. D. 25
mars 1852 ; L. 1865, art. 12 ; L. décembre 1888, art. 5.
Recours contre l’arrêté d’autorisation est ouvert, soit
par la voie administrative, soit par la voie contentieuse,
suivant les cas ; mais toujours devant les autorités ad­
ministratives à l’exclusion des tribunaux de l’ordre ju­
diciaire. L. 1865, art. 13 ; C. d’Etat, 6 juin 1879, De Vilar.
Conditions d’autorisation de l’association. — « Les
propriétaires intéressés aux travaux spécifiés dans les
six premiers numéros de l’article 1, pourront être réu­
nis par un arrêté préfectoral en associations syndicales
autorisées, soit sur la demande d’un ou de plusieurs
d’entre eux, soit sur l’initiative du maire ou du préfet.
« Les propriétaires intéressés aux travaux compris
dans les nos 7, 8, 9 et 10 du même article pourront être

�48

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

réunis dans les mêmes conditions en associations syn­
dicales autorisées, lorsque ces travaux auront été re­
connus d’utilité publique par un décret rendu en Conseil
d’Ëtat.
« Dans les cas prévus par les nos 6, 7, 8, 9 et 10, aucun
travail ne pourra être entrepris que sur l’autorisation du
préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu’après
payement préalable des indemnités de délaissement et
d’expropriation, et que si les membres de l’association
syndicale autorisée ont garanti le payement des travaux,
des fournitures et des indemnités pour dommages, au
moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées,
ou déterminées, en cas de désaccord, parle tribunal civil.
« En cas d’insolvabilité de l’association syndicale, les
tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l’exécu­
tion des travaux, ont un recours contre la commune,
contre le département ou contre l’Etat, si la commune,
le département ou l’Etat est intéressé aux travaux et en
a profité. L. 1888, art. 3. »
Adhésion des incapables, intervention de l’autorité ju­
diciaire. — L’article 4 de la loi de 1865 porte :
« L’adhésion à une association syndicale est valable­
ment donnée par les tuteurs, par les envoyés en posses­
sion provisoire et par tout représentant légal pour les
biens des mineurs, des interdits, des absents et des in­
capables, après autorisation du tribunal de la situation
des biens, donnée sur simple requête en la chambre du
conseil, le minisiêre public entendu; cette disposition est
applicable aux immeubles dotaux et aux majorats. »
La loi du 22 décembre 1888 permet aux préfets, aux
maires et aux administrateurs d’établissements publics,
d’y adhérer pour les biens des départements, des com­
munes et de ces établissements, lorsqu’ils y ont été a u ­
torisés par les conseils généraux,municipaux ou conseils
d’administration. Le ministre peut donner son adhésion
pour les biens de l’Etat.

�ASSOCIATIONS SYNDICALES.

Délaissement des terrains à raison de divers travaux
spécifiés par la loi. Les propriétaires qui n’auront pas
adhéré au projet d’association pourront, dans un délai
déterminé, déclarer à la préfecture qu’ils entendent dé­
laisser moyennant indemnité, leurs terrains compris
dans le périmètre. L’indemnité à la chargede l’association
sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841, ou de
l’article 16 de la loi du 21 mai 1836, suivant la classe de
ces travaux, telle qu’elle est fixée par la loi.
Cette déclaration de délaissement pourra être faite par
les tuteurs, ceux qui sont envoyés en possession et tous
représentants des incapables, après autorisation du tri­
bunal, qui ordonne les mesures de conservation. Ces
mesures sont applicables aux immeubles dotaux.
Le délaissement peut être fait pour les biens des dé­
partements et des communes, par les préfets ou maires
autorisés par les conseils généraux ou municipaux. Pour
les biens de l’Etat, par le ministre des finances. Loi du
21 juin 1865, art. 14, modifiée par la loi du 22 décembre
1888, art. 6.
Nomination des syndics. — A lieu à la suite d’opérations
qui ont un caractèreexclusivement administratif. L. 1865,
art. 20 et suiv. On a jugé que la connaissance des de­
mandes en annulation des opérations électorales con­
cernant les syndics n’appartenait pas aux conseils de
préfecture. C. d’Etat, 18 décembre 1874, Toutain ; 19 fé­
vrier 1875, Com. de Saint-Hilaire la Palud ; 9 avril 1880,
Aprille ; 4 mars 1881, Boyer. Ce n’est point pour les at­
tribuer à l’autorité judiciaire, mais au ministre.
Associations libres. — Les propriétaires qui les cons­
tituent en déterminent les conditions à leur gré, sans
l’intervention de l’administration. L. 1865, art. 5.
L’association réglée par les principes du droit civil
n’est soumise à aucune immixtion de l’autorité adminis­
trative, et agit comme société civile, suivant les règleé
de compétence, de droit commun. MM. Aucoc ; Perriquet.

�50
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Elle peut se transformer en association autorisée, son
régime légal change alors, parce que la société change
alors elle-même de caractère et de classe et que, cessant
d’être société libre, pour devenir société autorisée, elle
se trouve naturellement soumise aux règles applicables
à cette catégorie d’associations. L. 1865, art. 8.

§

2

.

Compétence.
Compétence administrative assurée au fonctionnement
des associations syndicales autorisées. — Le contentieux
de la matière est administratif. Ce n’est pas que quelque­
fois et dans certains cas, malgré l’étendue de la compé­
tence des conseils de préfecture, on n’ait nié leur droit de
connaître de certaines difficultés auxquelles le fonction­
nement de ces associations peut donner lieu; mais c’est
pour attribuer en pareil cas juridiction directe au minis­
tre ou au Conseil d’Etat, partage de juridiction que nous
n’avons pas à délimiter nous-mêmes; mais l’autorité
judiciaire ne paraît avoir à intervenir que très rarement.
Voici d’ailleurs, en ce qui concerne la compétence, ce
que porte l’article 16 delà loi de 1865: Les contestations
relatives à la fixation du périmètre des terrains compris
dans l’association, à la division des terrains en diverses
classes, au classement des propriétés en raison de leur
intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception
des taxes, à l’exécution des travaux, sont jugées par le
conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat.
Il est procédé à l’apurement des comptesffie l’associa­
tion selon les règles établies pour les comptes des rece­
veurs municipaux.
Notons ici que l’article 26 de la loi de 1865 a chargé
les conseils de préfecture de statuer sur les contestations

�ASSOCIATIONS SYNDICALES.

i

51

qui d’après la loi du 16 septembre 1807 devaient être ren­
voyées devant une commission spéciale.
Compétence des diverses autorités administratives à
l'occasion du fonctionnement des syndicats de défense
le long des cours d’eau, pour connaître :
Des réclamations contre le classement des propriétés
comprises dans l’association et des demandes en révi­
sion. C. d’Etat, 23 mai 1879, Ch. fer de Lyon; 25 mars
1881, Tessier, 30 mai 1884, de Florent.
Des demandes en décharge ou réductions de taxes,
C. d’Etat, 16 février 1878, Rey, etc.., etc., sans que le con­
seil de préfecture qui prononce un dégrèvement puisse
procéder à la répartition entre les autres membres de
l’association du montant de cette somme. C. d’Etat, 26
novembre 1880, Synd. de la Selle.
Des contestations entre le syndicat et les propriétaires
pour apport de digues et travaux. C. d’Etat 18 mars
1881, Digues de la Gresse. Mais si la propriété même de
ces travaux est contestée, ce sera aux tribunaux qu’il
faudra s’adresser pour vider cette difficulté..
Syndicats, contestations entre les membres de l’asso­
ciation. — C’est à l’autorité administrative à statuer sur
les contestations existant entre une association syndi­
cale constituée par décret pour l’exécution d’un canal
d’irrigation dont les travaux ont été déclarés d’utilité
publique, lorsque la contestation porte sur les droits et
devoirs respectifs des parties, d’après leur acte d’asso­
ciation. C. d’Etat, 17 février 1865; 17 juillet 1866; 16 jan­
vier 1874, Canal de Carpentras.
P ropriété des digues englobées dans un syndicat. —

Lorsque la propriété du sol n’est pas contestée, que la
demande n’a pour but que de faire déclarer, que les digues
construites par le demandeur ou ses auteurs doivent être
considérées comme un apport fait par lui au syndicat, et
fixer la somme que le syndicat lui devrait à raison de
ce; la difficulté n’ayant pour objet que le règlement des

�52

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

apports respectifs des associés et la répartition des
dépenses à opérer entre eux, elle doit être portée devant
le conseil de préfecture. L. 16 sept. 1807 et 21 juin 1865;
C. d'Etat,9 novembre 1889, Syndicat de Couthures.
Compétence judiciaire. — Elle est admise pour le jugement des actions que l’association peut exercer con­
tre les associés en dehors de l’acte d’association et en vertu
d’une simple gestion d’affaires, d’après les règles du droit
commun. C. d’Etat, 17 juillet 1866, Canal de Carpentras ;
16 janvier 1874, Lunel.
Pour les actions dirigées par le syndical contre des
étrangers qui profiteraient des dépenses prises à sa
charge. C. d’Etat, 2 mai 1873, de Salvador.
Pour la liquidation du syndicat dont le décret constitu­
tif a été rapporté sans reconstitution ultérieure. Confl.
11 juillet 1874, Langlade.
Pour le jugement des questions de propriété ou d’in­
terprétation de contrats privés. C. d’Etat, 17 avril 1856,
Nouvène; 14 mars 1873, Hugues ; Confl. 11 décembre
1880, Grandin. Voy. Perriquet, Trav. p. t. 2, n" 1210.
A ssociations syndicales d’arrosants, titres de droit

civil. — Les difficultés d’application des contrats de
droit civil intervenues entre une commune et des parti­
culiers relatifs à la rétrocession à un tiers d’une con­
cession faite à la commune, doivent être portées devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 26 juillet 1889, Syndicat
de Cadenet c. Syndicat de Pertuis. Il s’agissait de ques­
tions de propriété du droit aux eaux et de leur mode de
distribution d’après d’anciens titres.
Contestations entre un propriétaire et un syndicat à
raison de la propriété d’un ruisseau. — Lorsqu’un pro­
priétaire arrosé par le canal d’un syndicat demande
une diminution de taxe, en se fondant sur ce que les
eaux dont dispose le syndicat lui sont fournies en partie
par un ruisseau sur les eaux duquel le propriétaire
arrosant a des droits personnels et que ce droit est

�53
contesté, c’est devant les tribunaux judiciaires que doit
être portée cette contestation. C. d’Etat, 3 décembre
1880, Synd. duC. deCarpentras.
Expropriation. — Dans le cas où l’exécution des tra­
vaux entrepris par une association syndicale autorisée
exige l’expropriation de terrains, il y est procédé confor­
mément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, s’il
s’agit de travaux spécifiés dans les n"5 1 à 7 de l’article 1
de la loi de 1865 et conformément aux dispositions de la
loi du 21 mai 1836, après déclaration d’utilité publique
par décret rendu en Conseil d’Etat, s’il s’agit d’autres
travaux. L. 1888, art 7.
Servitudes. — Lorsqu’il y a lieu à l’établissement de
servitudes, conformément aux lois, au profit d'associa­
tions syndicales, les contestations sont jugées suivant les
dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juin 1854, L.
1865, art. 19, c’est-à-dire par le juge de paix, et en appel
parle tribunal de première instance.
ASSOCIATIONS SYNDICALES.

§ 3.
1Travaux.
Caractère des travaux entrepris par les associations
autorisées. — Les travaux qu’elles entreprennent ou
entretiennent dans les limites de leur constitution, ont le
caractère de travaux publics. C. d’Etat, 1er décembre
1859, digue de Balafray; 23 août 1858, Seyte ; 10 avril
1860, Durand; 16 mai 1860, Deblieu; 17 février 1865, Ca­
nal de Carpentras; 8 avril 1865, Canal d’Alaric; 14 jan­
vier 1869, Riondel; 21 juillet 1869, du Laurens ; Poitiers,
14 février 1876, S. 76, 2, 215.
Dès lors les règles du contentieux des travaux publics
leur sont applicables. Partant, l’autorité administrative
ou soit les juridictions de cet ordre connaissent :

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
54
Des difficultés qui peuvent naître entre les membres
de l’association au sujet de leurs engagements respec­
tifs en vue des travaux à exécuter. Confl. 7 août 1880,
de Bernis ; 11 décembre 1880, Grandin de l’Epervier; 14
janvier 1881, de Bernis; 25 novembre 1882, Serre.
Des contestations relatives à l’exécution des travaux.
Des actions pour dommages., extractions de maté­
riaux, occupations temporaires.
Travaux de défense des riverains contre les fleuves.
— Lorsqu’ils sont exécutés par des syndicats légalement
constitués, constituent des travaux publics dont le con­
tentieux appartient à l’autorité administrative. C. d’Etat,
1er décembre 1849, Syndicat de Balafray.
C’est dès lors aux conseils de préfecture à régler, en
cas de contestation, les honoraires qui peuvent être dus
aux ingénieurs chargés de la direction de ces travaux.
C. d’Etat 2 août 1848, Syndicat d’Allex ; 1" décembre
1849, Syndicat de Balafray.
Exécution de travaux. — Ne peut être ordonnée par
un conseil de préfecture sur la demande de l’un des
membres de l’association. C. d’Etat, 27 juin 1873, Boivin;
1er juin 1898; Disdier. Ce droit est réservé à l’administra­
tion active.
Concours auxtravaux. —Les engagements pris, même
par l’Etat, de concourir aux travaux, par des subven­
tions, lorsqu’ils donnent lieu à des difficultés d’exécu­
tion, doivent être soumis aux conseils de préfecture.
C. d’Etat, 24 juillet 1874, Synd. de Saint-Pierre-le-Vieux.
Travaux dommageables ou inutiles pour un des asso­
ciés. — Un associé peut être fondé à réclamer une
indemnité au syndicat, s’il justifie que les travaux exécu­
tés par le syndicat ont rendu la condition de ses pro­
priétés moins bonne qu’elle ne l’était auparavant, et lui
ont ainsi causé un dommage. C. d’Etat, 27 juin 1873,
Boivin.
Si les travaux dans leur état actuel, et faute par le

�■

55
syndicat d’en poursuivre l’exécution, ne profitent pas à
la propriété d’nn associé, celui-ci peut former une de­
mande en décharge des taxes syndicales auxquelles il
est imposé. C. d’Etat, 27 juin 1873, Boivin.
Syndicat d’un canal d’irrigation ne livrant pas à un
canal inférieur l’eau qu’il s’est engagé à fournir ; de­
mande en dommages-intérêts. — Un canal ne livrait pas
à un usinier l’eau qu’il s’était engagé à lui fournir, et à
raison de cela, il avait été condamné à des dommagesintérêts vis-à-vis de l’usinier par les tribunaux civils.
Mais alors il intenta une action en garantie contre le
syndicat du canal qui lui fournissait à lui-même l’eau
nécessaire à son fonctionnement, reprochant à ce syn­
dicat de l’avoir mis dans l’impossibilité de remplir ses
engagements en ne pas lui livrant, par suite d’une faute
d’administration, l’eau qu'il devait mettre à sa disposi­
tion. La Cour de Nîmes avait admis l’exception d’incom­
pétence soulevée par le syndicat, sous prétexte que la
matière faisait partie du contentieux des travaux publics
et concernait la mise à exécution de règlements admi­
nistratifs; l’arrêt de Nimes a été cassé le 30 juin 1875,
D. 76, 1, 106. La Cour de Montpellier, investie par le
renvoi, a retenu l’affaire et son arrêt a été de nouveau
déféré à la Cour de Cassation, parce qu’il aurait statué
sur une matière de la compétence administrative, en
allouant une indemnité à raison de dommages causés
par le défaut d’entretien de travaux publics et de l’organi­
sation prétendue vicieuse d’un syndicat constitué par
arrêté préfectoral. Le pourvoi a été rejeté, à mon rapport,
le 2 février 1887, D. 87, 1, 185, parce que la condamna­
tion prononcée contre le syndicat était fondée sur des
actes de négligence et de mauvaise gestion imputables
aux syndics ou à leurs agents, et qu’il s’agissait des con­
séquences de la non exécution d’une convention portant
engagement de livrer une certaine quantité d’eau.
ASSOCIATIONS SYNDICALES.

�-X~i-

56

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Administration financière.
Recouvrement des taxes. — Les taxes ou cotisations
sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat
chargé de l’administration de l’association, approuvés,
s’il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.
Ce recouvrement est fait comme en matière de con­
tributions directes. L. 1865, art. 15 ; C. d’Etat, 2 juin
1869, Trône. Les réclamations doivent être portées de­
vant les conseils de préfecture. C. d’Etat, 21 avril 1848,
Massonet; 12 juillet 1866, Bernard ; 2 juillet 1880, Se­
guin; l“r juin 1888, Disdier.
R épartition des dépenses entre les diverses sections
composant l ’oeuvre. — Les difficultés auxquelles ellepeut

donner lieu doivent être jugés par les conseils de pré­
fecture. C. d’Etat, 20 mai 1868, marais des Deux-Sèvres.
Syndicats de défense contre les cours d’eau ; propriété
indûment comprise. — C’est au conseil de préfecture à
statuer sur la réclamation formée par un propriétaire
qui est soumis au paiement d’une cotisation et qui sou­
tient que c’est à tort et contrairement aux droits ou
ordonnances constitutifs de ce syndicat, que sa pro­
priété y a été comprise. C. d’Etat, l “r juin 1849, de Forbin des Issarts.
Engagem ents pris par l’Etat vis-à-vis de l’association.

— Leur règlement en cas de contestations, ne peut être
porté devant les tribunaux civils. C. d’Etat, 20 avril 1864,
Synd. de Yarades ; 2 août 1870, synd. de Saint-Pierrele-Vieux.
E xécutions pour assurer le paiem ent des cotisations. —

En ces matières, comme en toute matière impliquant le
recouvrement des taxes et impôts, l’appréciation de la
i
1

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57
régularité des exécutions est de la compétence de l’au­
torité judiciaire. C. d’Etat, 31 mai 1854, Robert; 28 mai
1868, marais de Flsac; 27 février 1874, Hardy.
Taxe des wateringues. — Les tribunaux civils sont
incompétents pour statuer sur les contestations qui s’élè­
vent à l’occasion de la perception de la taxe des wateringues. C. Cass. 28 avril 1846, D. 46, 4, 362.
Demande en paiement d’un mandat délivré par un
syndicat et resté impayé. —Cette demande se rattachant
aux travaux exécutés par le syndicat dans un intérêt
public est régie pour la compétence, par la loi de pluviôse
an VIII, et dès lors, doit être portée devant le conseil de
préfecture. C. d’Etat, 14 novembre 1873, Curière.
Salaires de service. — Le conseil de préfecture n’est
pas compétent pour connaître d’une demande en paie­
ment de salaires formée par un agent de l’association,
pour services rendus à l’association syndicale avant sa
nomination aux fonctions d’agent général, et en rem­
boursement des frais accessoires à l'exercice des dites
fonctions, bien qu’ils soient réclamés comme faits dans
l’intérêt et pour le compte du syndicat. C. d’Etat, 17mars
1859, Barrier.
Action contre les directeurs et membres d’un syndicat
en paiement des intérêts d’un emprunt. — Est compétemment portée devant les tribunaux. Mais s’il y a lieu
pour statuer sur les difficultés auxquelles les poursuites
donnent lieu, d’interpréter des actes administratifs, tels
que le décret constitutif de l’association et le décret qui
a établi un séquestre pour l’achèvement du canal et son
exploitation, c’est par l’autorité administrative que ces
questions doivent être vidées, et il ne suffit pas, pourque
l’autorité judiciaire puisse passer outre, qu’elle déclare que
les actes produits sont clairs et n’ont pas besoin d’interpré­
tation, alors qu’elle se serait plus ou moins longuement
livrée à celte interprétation. C. Cass. 16 décembre 1885,
Bull.
ASSOCIATIONS SYNDICALES.

�58
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Succession d’associations syndicales, action de leurs
créanciers. — C’est à l’autorité judiciaire à connaître de
l'action formée par les créanciers d’une association syn­
dicale d’arrosants irrégulièrement constituée, qui agis­
sent contre l’association régulière qui lui a succédé,
pour la gestion des mêmes intérêts, alors que les fonds
fournis ont servi à des travaux entrepris pour une seule
et même œuvre. C. Cass. 26 novembre 1890, à mon rap­
port.

Dissolution de Vassociation.
Révocation de l’autorisation constitutive d’une asso­
ciation syndicale. — Peut être prononcée dans certains
cas et dans certaines conditions par le préfet, qui, dans
un intérêtpublic,peut faire exécuter d’office des travaux ;
L. 1865, art. 25.
Rupture de l’association. — Le conseil de préfecture
ne peut déclarer nul le contrat d’association sur la de­
mande d’un associé qui se prévaut de la mauvaise ges­
tion de la commission syndicale. C. d’Etat, 2 juin 1869,
Trône. C’est l’autorité qui a constitué le syndicat qui
peut seule retirer l’autorisation.
Changement dans l’état des lieux, sortie de l’associa­
tion. — Le membre de l’association qui prétend qu’en
l’état des modifications apportées dans la localité il n’a
plus de raison pour en faire partie, ne peut obtenir ce
résultat que par une révision du périmètre. S’il se borne
à demander une diminution de contribution, sa demande
doit être portée devant le conseil de préfecture. Dans
l’un comme dans l’autre cas, l’autorité judiciaire n’a
pointé en connaître. C. d’Etat, 24 janvier 1861, chemin
de fer de Lyon.

�!

59
Syndicats constitués pour la défense des propriétés
le long d’un cours d’eau, dissolution. — Lorsqu’un pa­
reil syndicat a cessé de fonctionner par suite de la démis­
sion de ses membres et n’a pu se reconstituer, le préfet
peut charger un agent d’établir la situation et de prépa­
rer les rôles. C. d’Etat, 21 avril 1848, Massonnet ; 19 juil­
let 1880, Seguin.
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES.

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Autorisations données par l’administration, sous la
réserve des droits des tiers. Dans bien des circonstances
les citoyens sont obligés de s’adresser à l’administration
pour obtenir d’elle des permissions avant de réaliser
divers travaux et certaines entreprises. Dans la plupart
de ces cas, ces autorisations sont accordées dès qu'il est
constaté que l’œuvre projetée peut être effectuée sans
qu’il en résulte d’inconvénient pour l’intérêt public; et à
ce point de vue, ces actes constituent des actes adminis­
tratifs qui doivent être respectés par l’autorité judiciaire.
Mais de ce qu’une entreprise ne présente aucun incon­
vénient au point de vue de l’intérêt public, et qu’elle est
susceptible d’être autorisée à ce point de vue, il n’en ré­
sulte pas, si elle est nuisible à des droits acquis, que
ceux auxquels ces droits appartiennent ne soient pas
recevables à se plaindre, et c’est devant les tribunaux
judiciaires que leur action devra être portée. Ceux-ci
auront à apprécier sans contredire la déclaration admi­
nistrative, si des droits privés justifiés n’empêchent pas
l’autorisation de sortir à effet complètement ou partielle­
ment. 11 existe, dans ce sens, une jurisprudence qui s’est
affirmée par un très grand nombre d’arrêts, à l’occasion
notamment d’autorisations concernant les établissements
industriels classés comme dangereux ou incommodes,

�60

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

les travaux sur les cours d’eau, les travaux sous les voies
publiques et le long de ces voies, etc. .T’ajoute que le plus
souvent l’autorisation administrative mentionne expres­
sément qu’elle n’est donnée que sauf et réservés les droits
des tiers. Mais alors même que cette réverve ne serait
pas exprimée, elle est considérée comme sous-entendue.

BACS ET BATEAUX DE PASSAGE
Autorisation d’en établir. — Là où elle est nécessaire
ne peut être accordée que par l’administration. L. 6 fri­
maire an VII, art. 8 ; D. 25 mars 1852, art. 6.
Mise en ferme des droits de bacs et bateaux. — A lieu
par les soins de l’administration. L. 6 frimaire an VII,
art. 25 et suiv.
Difficultés entre l’administration et les exploitants. —
Après l’adjudication et en cours de la concession, des
difficultés peuvent naître sur le mode de fonctionnement
du bac, devant qui devront-elles être portées? On en a
investi d’abord les conseils de préfecture. C. d'Etat, 6
juillet 1825, Dubat; 6 septembre 1826, Dufour; 18 février
1829, Dufourd. Puis attribuant au contrat qui liait l’adju­
dicataire à l’administration le caractère de bail, on a
considéré qu’il s’agissait de l’exécution d’un contrat de
droit commun dont le contentieux appartenait à l’auto­
rité judiciaire. C. d’Etat, 22 octobre 1830, Matignon ; 25
avril 1834, Ancel ; 9 août 1836, Salers. On a dit que le
conseil était revenu à son ancienne jurisprudence dans
ses arrêts des 16 juillet 1840 et 26 avril 1844; mais dans
ces affaires il s’agissait de plaintes formées par des
fermiers de bacs à l’occasion de préjudices causés par
des travaux publics exécutés en rivière, c’est-à-dire de
dommages résultant de travaux publics, soit, d’une ma­
tière de la compétence du conseil de préfecture quelle
que fut la qualité du plaignant. On peut se placer à divers

�BACS ET BATEAUX DE PASSAGE.
61
points de vue, qui devront déterminer les règles de
compétence à suivre : considérer l'exploitant du bac
comme un fermier d’une entreprise productive pour le
domaine ; ou voir dans cet exploitant un concession­
naire destiné à assurer un service public dans l’intérêt
des communications. Sans que je prétende donner à ces
bacs le caractère d’un prolongement des grandes routes
qui peuvent y aboutir, c’est cette situation qui me paraît
la seule vraie et dont il faut accepter les conséquences
au point de vue de la compétence. C. d’Etat, 16 juillet
1840, Miozé; 26 avril 1844, Bac de Cubzac; 23 mars 1845,
Mariaud ; 26 janvier 1850, Cartier; 7 novembre 1850, Perrial ; 7 mai 1852, Paturot; 23 juillet 1875, Roux; 21 dé­
cembre 1877, Min. tr. p. ; 15 mars 1878, Min. Lr. p. ; 12
novembre 1880, Lantbier.
Règlement à la fin du bail, à raison de la remise du ma­
tériel. — Lorsque le concessionnairecesse l’exploitation
à l’expiralion du délai fixé, il y a lieu de procéder à un
règlement qui comprend l’appréciation de la plus ou
moins value des objets reçus à son entrée. Ce sont les
mômes principes que ceux que nous venons d’indiquer
qui nous paraissent devoir être appliqués. Ce règlement
me paraît avoir un caractère et un intérêt administratif
et l’autorité judiciaire ne serait pas compétente pour y
procéder. D. 25 mars 1852, art. 4, tableau D; C. d’Etat,
26 janvier 1850, Cartier; 7 mai 1852, Paturot.
Travaux et réparations. — Sont à la charge des adju­
dicataires des bacs qui, d’après la loi du 6 frimaire
an VII, art. 35, doivent y être contraints, si besoin est,
parles administrations centrales ; c’est-à-dire que toutes
les contestations relatives au renouvellement et à l’en­
tretien des bacs et bateaux doivent être portées devant
les conseils de préfecture.
Concession d’un pont à proximité d’un bac. — Le Con­
seil d’Etat, par son arrêt du 28 juillet 1869, Bac d’Orbeil,
n’a pas admis que le concessionnaire d’un bac pût s’oppo-

i

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

ser à la concession d’un pont dans le voisinage, il n’a pas
trouvé que ce fait pût constituer une expropriation, il le
considère comme un simple dommage donnant ouver­
ture à indemnité devant les tribunaux compétents. Or,
dès qu’il s’agit d’un dommage résultant d’un travail pu­
blic et d’un fait licite de l’administration, le tribunal
compétent sera en pareil cas le conseil de préfecture.
Demande en indemnité pour suppression d’un bac. —

I

Doit être portée devant les conseils de préfecture. C.
d’Etat, 22 décembre 1859, Canouet. Dans cette affaire
toute indemnité a été refusée en l’état de l’une des clauses
du cahier des charges qui l’avait ainsi stipulé.
Suppression d’un péage. — Il a été jugé le 5 septem-.
bre 1821, par le Conseil d’Etat, aff. Collet-Duprasion, que
l’acquéreur de la nation qui avait acheté un moulin où
se trouvait un pertuis soumis en sa faveur à un péage,
lorsque le gouvernement s’est emparé de ce pertuis en
vertu de l’arrêté réglementaire du 8 prairial an XI, art. 29,
sur la navigation intérieure de la France, et que l’admi­
nistration a décidé que le domaine en était propriétaire,
doit se retirer devant les tribunaux civils, pour faire dé­
clarer si cette suppression avait eu lieu à charge d’in­
demnité, et en cas d’affirmative pour en faire fixer le
montant. L’autorité judiciaire saisie alloua une indem­
nité et sur le pourvoi contre l’arrêt de Paris fut rendu un
arrêt de rejet le 23 février 1825.
Cession au domaine par un propriétaire de bac, con­
testation sur les objets qu’elle comprend. — La question
de savoir si celui qui était propriétaire d’un bac au mo­
ment où, en exécution de la loi du 6 frimaire an VII, il
l’a cédé, a compris dans cette cession au domaine la
maison attachée à l'exploitation du passage, est consi­
dérée comme une question de propriété qui doit être
appréciée par les tribunaux. C. d’Etat, lor novembre
1820, François.

�BACS ET BATEAUX DE PASSAGE.

63

Cession par des particuliers à un département des
droits de péage sur un pont. — Une pareille cession est
un contrat de droit civil dont l’autorité judiciaire peut
seule connaître, sauf à elle à surseoir dans le cas où il
se présenterait des questions dont la solution exigerait
l’interprétation du cahier des charges ou de la conces­
sion elle-même. C’est donc à l’autorité judiciaire à con­
naître de la demande en nullité de la cession, avec dom­
mages-intérêts, formée par les concessionnaires. Confl.
25 juin 1887, Malboz.
Dommage à un bac par un accident de navigation. —
La réparation doit être appréciée par les tribunaux de
l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 15 mai 1874-, Sauvignon.
Contestations entre fermier entrant et fermier sortant.
— Ces contestations portant sur! la fixation du prix des
objets transmis, alors qu’une transaction étant inter­
venue, il s’agit d’assurer son exécution, sont de la com­
pétence judiciaire. C. d’Etat, 28 juillet 1819, Poncet.
Tarif de péage. — Est déterminé par un règlement
d’administration publique. L. frimaire an VII, art. 30;
14 floréal an X, art. 10.
Contestations entre les fermiers et les tiers. — Doi­
vent être portées devant les tribunaux. Voyez les auto­
rités citées à l’occasion de la même règle qui est posée
pour les ponts à péage.
Contravention à la police des bacs. — L’article 31 de
la loi de frimaire an VII, porte que « la poursuite des délits
criminels et de police continuera, conformément au code
des délits et des peines, à être de la compétence des tri­
bunaux. » Cette disposition est applicable soit aux fer­
miers des bacs qui commettraient des contraventions.
L. de l’an VII, art. 51 et suiv.; soit au public, qui fré­
quente ces passages. Art. 56 et suivants.
Défenses par le fermier à un tiers, de transporter des
passagers.— Les difficultés qui s’élèvent entreun fermier
de bac et un tiers auquel ce fermier prétend interdire le

�64

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

transport des passagers d’une rive à une autre dans un
certain espace réservé, sont de la compétence judiciaire.
C. d’Etat, 20 mars 1820, Dabin.
Saisie des bateaux de passage. — L’administration
qui s’emparait d’un bac ou bateau de passage dont elle
découvrait rétablissement, devait se retirer devant l’au­
torité administrative pour y débattre les droits à indem­
nité qui pouvaient être réclamés par le propriétaire dé­
possédé. C. d'Etat, 11 février 1836, de Chevreuse.
C’est également à l’autorité administrative que devait
s’adresser le propriétaire d’un bateau qui prétendait avoir
droit de le conserver comme servant à son usage person­
nel exclusivement; du moins pour faire reconnaître son
droit. C. d’Etat, 15 novembre 1826. Cet arrêt déclare que
le droit reconnu, c’était à l’autorité judiciaire à ordonner
la main levée de la saisie. Circuit tout à fait inutile et
que rien ne justifie sérieusement.

BANQUE DE FRANCE
Contentieux. — « Le Conseil d’Etat connaît, sur le rap­
port du Ministre des finances, des infractions aux lois et
règlements qui régissent la Banque de France et des con­
testations relatives à sa police et à son administration
intérieure. » L. 22 avril 1806, art. 21.
Cet article ajoute : « Le Conseil d’Etat prononcera de
même définitivement, et sans recours, entre la Banque
et les membres de son conseil général, ses agents et
employés, toute condamnation civile, y compris les dom­
mages et intérêts et même soit la destitution, soit la ces­
sation de fonctions ; toutes autres questions seront por­
tées devant les tribunaux, qui doivent en connaître. »
Pensions de retraite des employés. — Le Conseil d’Etat
au contentieux est compétent pour connaître des con-

�65

BAUX.

testations entre la Banque de France et ses employés,,
concernant les pensions de retraite. L. 22 avril 1806; C.
d’Etat, 9 février 1883,, Doisy de Villargennes.
Action de la Banque contre l’Etat en remboursement
de sommes payées sur réquisition pendant l’insurrection
de 1871. — Compétence de la juridiction administrative.
C. d’Etat, 18 mai 1877, Banque de France, Concl. du
com. du Gouv. M. David,
Action en responsabilité dirigée à la fois contre l’Etat
et la Banque. — Une des succursales de la Banque de
France avait payé à un percepteur-surnuméraire, attaché
à une trésorerie générale, une somme fort élevée sur un
récépissé portant la fausse signature du fondé de pou­
voirs du trésorier général, le percepteur-surnuméraire
auteur de ce faux avait été condamné aux travaux forcés,
et l'Etat prétendait faire supporter par la Banque et le
trésorier général les conséquences du détournement.
Décidé que l’autorité administrative était compétente
pour statuer sur la responsabilité des intéressés, à cause
de l’indivisibilité de l’affaire et de la nature des rapports
entre l’Etat d’un côté, la Banque de France et le receveur
général de l’autre. C. d’Etat, 9 mars 1883, Banque de
France et Lepic.

BAUX
Baux des biens dépendant du domaine de l’Etat. — Les
difficultés auxquelles leur exécution peut donner lieu,
sont de la compétence judiciaire tant qu’une disposition
spéciale contraire ne peut être représentée. C. d’Etat.,
28 mai 1812, Bignon ; 28 mai 1812, Rossignol ; 25 février
1815, Bistoré ; 20 novembre 1815, Thierry; 13 janvier
1816, Bezanger; 18 mars 1816, Arnaud; 21 août 1816,
Bouillon ; 20 septembre 1819, Cormier ; 16 août 1820,
Leclerc; 21 mai 1822, Genty ; 23 juillet 1823, Renard ; 25
d.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

avril 1834, Ancel; 23 février 1853, Bertoglio; 14 août 1865,
Dubourg; 19 février 1868, Portalupi ; 12 janvier 1870,
Morel.
L’arrêt du Conseil du 19 février 1867 porte : « Au­
cune disposition de loi n’a attribué à l’autorité admi­
nistrative la connaissance des difficultés auxquelles peut
donner lieu l’exécution des baux passés pour la location
des biens faisant partie du domaine de l’Etat. » Ainsi,
l’autorité judiciaire sera compétente pour connaître des
difficultés existant entre deux personnes à raison d’un
contrat de bail, bien que l’Etat soit devenu cessionnaire
de l’une d’elles. C. d’Etat, 24 décembre 1814, Heriard;
Du règlement des indemnités réclamées par le fermier
à l’Etat, pour non jouissance des biens loués pendant de
grosses réparations. C. d’Etat, 1er février 1813, François;
Des contestations soulevées par un commissaire de
police occupant un appartement dans un édifice apparte­
nant à l’Etat, et ce, non à titre de service public, mais de
simple locataire en dehors de sa qualité, C. d’Etat, 24 fé­
vrier 1853, Bertoglio.
Stipulation de compétence adm inistrative dans les
baux consentis par l ’Etat. — Est nulle comme contraire
à une loi d’ordre public. C. d’Etat, 18 octobre 1833, Boyer;
14 août 1865, Dubourg ; 19 février 1868, Portalupi.
Bail
ciaire.
Bail
ciaire.
Bail

de chasse consenti par l’Etat ; com pétence judi­
V oy. C hasse.
de pêche consenti par l ’E ta t; com pétence judi­
V oy. P ê c h e .
d’écorçage de chêne-liège, consenti par l ’E tat ;

compétence judiciaire. C. d’Etat, 12 mai 1853, Min. des Fin.
P ro p rié té s p riv ées com prises d an s u n b a il a d m in istra ­
tif. — Les contestations auxquelles un pareil contrat

peut donner lieu, doivent être portées devant l’autorité
judiciaire. C. d’Etat, 9 juin 1824, d’Ijar.
V entilation des ferm ages, entre l’Etat et les acquéreurs
de parties du domaine affermé; compétence judiciaire.
C. d’Etat, 21 novembre 1834, Galmiche.

�BAUX.

67

Règlement d’un compte de bail avec le Domaine ; com­
pétence judiciaire. C. d’Etat, 24 décembre 1814, Yesuty ;
25 février 1813, Béttoré; 13 janvier 1816, Quellien ; 18
mars 1816, Armand ; 26 février 1817, Hogard ; 25 février
1818, Bour ; 6 septembre 1820, Condeminol. Un très
grand nombre de décisions du Conseil, rendues en 1813
notamment, ont affirmé la compétence de l’autorité judi­
ciaire pour statuer sur le règlement des anciens baux.
Exécution pour assurer le paiement des fermages. —
Les poursuites dirigées par l’Etat pour assurer le paie­
ment du prix des fermages, donnent lieu à des exécu­
tions réglées par le Code de procédure et dont la régula­
rité, le cas échéant, doit être appréciée parles tribunaux.
C. d’Etat, 21 août 1816, Bouillon ; 1" mai 1822, Genty; 26
août 1824, Bourdier.
Résiliation d’un bail de biens domaniaux ; compétence
judiciaire. C. d’Etat, 3 mai 1810, Magrellé ; 6 juin 1813,
Morin ; 18 octobre 1833, Boyer.
Difficultés entre un acquéreur de biens nationaux et le
fermier de ces biens. — Les adjudications de ces biens
devant être régies, à l’égard des tiers, par les règles du
droit commun, et les fermiers devant être considérés
comme des tiers à l’égard de l’administration qui a con­
senti la vente et l’adjudication, en cas de contestations,
le règlement de leurs droits doit être fait d’après leurs
baux, par les tribunaux ordinaires. C. d’Etat, 29 août
1821, Aubertin.
C’est également devant ces tribunaux que devrait être
portée la demande en résiliation de bail formée par l’ac­
quéreur contre le fermier. C. d’Etat, 3 mai 1810, Magrelli ;
17 janvier 1814, Dehagre ; 9 avril 1817, Guyot.
Ainsi que les différends entre le fermier du domaine et
les tiers, à raison de leurs droits respectifs à la suite du
bail. C. d’Etat, 18 septembre 1813, Trabaud.
Bail de terres domaniales en Algérie ; constituerait un
acte administratif dont l’interprétation, le cas échéant,

�68

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

appartiendrait à l’autorité administrative, d’après la Cour
de Cassation : 28 juin 1886, S. 90, 1, 324. Ces arrêts, car
il y en a sept à cette même date, ont été rendus sur les
conclusions contraires sur ce point de l'avocat-général,
et en l’état du caractère attribué aux concessions doma­
niales en Algérie et du caractère propre d'un acte de bail,
je préférerai me rallier à cette seconde opinion.
Baux de la liste civile. — En 1841, la liste civile avait
affermé pour neuf ans à un tiers, moyennant un prix dé­
terminé, le droit de louer des chaises au public dans le
Jardin des Tuileries. Après les événements de 1848, ces
fermiers se sont plaints: 1° de ce que le jardin était
resté absolument interdit au public pendant un certain
nombre de jours, et fermé le soir plutôt qu’à l’ordinaire,
pendant un autre intervalle de temps ; et, 2° de ce que des
troupes casernées dans ce jardin avaient brisé ou brûlé
3,000 chaises environ. Sur la demande des fermiers et les
conclusions conformes du commissaire duGouvernement,
le Conseil d’Etat, le 26 mars 1850, a reconnu sur le pre­
mier point la compétence de l’autorité judiciaire, la récla­
mation ne soulevant qu’une question d’appréciation et
d’application d’un acte essentiellement privé, et qui n’avait
pas changé de caractère par suite de la réunion des biens
de la liste civile au domaine de l’Etat. Sur le second, il a
renvoyé les réclamants à se pourvoir devant l’autorité
administrative.
Baux des biens des communes. — En cas de contesta­
tions naissant de leur exécution, elles doivent être por­
tées devant l’autorité judiciaire. C. Cass. 20 mai 1873,
S. 73,1, 453.
Alors même qu’il s’agirait du bail d’une carrière sise
dans un bois soumis au régime forestier. C. Cass. 20 mai
1873, S. 73, 1, 453 ; D. 75, 1, 70, lui donne la date du 21 ;
Nîmes, 5 janvier 1887, D. 88, 2, 218, suivi de rejet à mon
rapport.

�DAUX.

G9

Forme administrative d’un bail passé par une com­
mune. — Peu importe la forme sous laquelle une com­
mune a affermé ses propriétés, les contestations aux­
quelles, le bail peut donner lieu restent de la compétence
judiciaire. C. d’Etat, 24 février 1853, Bertoglio ; C. Cass.
20 mai 1873, S. 73, 1, 453 ; Nîmes, 5 janvier 1887, D. 88,
1, 218, suivi de rejet à mon rapport.
Difficultés entre une commune et l’adjudicataire du
bail d’un abattoir. — L’adjudicataire d’une partie du
service d’un abattoir communal qui demande contre la
commune la résiliation de son bail avec dommages-inté­
rêts, faute par la commune de n’avoir pas rempli les
obligations résultant pour elle du cahier des charges,
doit porter son action devant les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 30 mai 1884, Laval. L’incompétence de l’auto­
rité administrative a été relevée d’office par le conseil
dans cette affaire.
Il a étécependantjugé,d’unemanièreplusgénéraleque
les contestations entre une ville etle fermier des abattoirs
étaient de la compétence administrative par le Conseil
d’Etat, le 5 août 1881, Rapin.
Bail d’abattoir, avec obligation pour les concession­
naires de le construire. — L’exécution d’un pareil bail,
si elle donne lieu à des contestations, surtout relatives
aux travaux, soumet les parties à la compétence admi­
nistrative. C. d’Etat, 17 février 1862, abattoir de Bor­
deaux.
Bail d’eaux minérales appartenant à une commune, est
un contrat de droit civil, qui doit amener les intéressés
devant le tribunal civil pour régler leurs différends.
Alors même que le locataire conservant cette qualité
se serait obligé, accessoirement à son bail, à exécuter
certains travaux. C. Cass. 15 novembre 1881,D. 82,1,467.
Baux entre communes et propriétaires des b a lle s. —

Les baux passés par les communes dans l’intérêt public
des habitants avec les propriétaires des halles et autres

�70
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
bâtiments destinés aux dépôts, ou à la vente des den­
rées, rentrent, au cas de contestations, dans la compé­
tence de l’autorité administrative. L. 15-28 mars 1790 ;
avis du C. d’Etat, 20 juillet 1836; E. Laferrière; T. 1, 321.
Baux des places dans les halles et marchés, de pesage,
mesurage et jaugeage; fermiers des octrois.— Voy. ces
mots. En règle générale, les contestations auxquelles ils
donnent lieu entre les communes et les-fermiers, sont
de la compétence administrative, les contestations entre
les fermiers et les redevables ou tous autres tiers doi­
vent être portées devant les tribunaux.

BREVETS D’INVENTION
Délivrance des brevets. — « Toute nouvelle décou­
verte ou invention dans tous les genres d’industrie, con­
fère à son auteur, dans les conditions et pour le temps
déterminé par la loi, le droit exclusif d’exploiter à son
profit ladite découverte ou invention.
« Ce droit est constaté par des titres délivrés par le
gouvernement sous le nom de brevets d’invention. »
L. 5 juillet 1844, art. 1.
Formalités relatives à la délivrance. — Sont exclusi­
vement administratives, elles doivent être remplies par
les demandeurs devant les fonctionnaires administratifs,
dont le rôle a d’ailleurs un caractère presque passif,
c’est-è-dire de constatation et d’enregistrement. L.5juillet 1844, art. 5 et suivants.
Actions concernant les brevets. — « L’action en nul­
lité et l’action en déchéance pourront être exercées par
toute personne y ayantin térêt. Ces actions ainsi que toutes
contestations relatives à la propriété des brevets, seront
portées devant les tribunaux civils de première ins­
tance. » L. 5 juillet 1844, art. 34.

�BUREAUX DE BIENFAISANCE. — CADASTRE.

71

Contrefaçons. — Toute atteinte portée aux droits du
breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l’em­
ploi de moyens faisant l’objet de son brevet, constitue
le délit de contrefaçon, puni de peines correctionnelles,
dont doivent dès lors connaître les tribunaux correction­
nels. L. 5 mai 1844, art. 40 et suiv.

BUREAUX DE BIENFAISANCE
Voyez : Assistance publique.

CADASTRE
Opérations cadastrales. — Les difficultés auxquelles
elles donnent lieu doivent être portées devant des auto­
rités, des commissions ou des juridictions ayant un
caractère administratif. L. 15 septembre 1807, 17 juillet
1819, 31 juillet 1821 ; ord. 3 octobre 1821 ; Régi. 10 octo­
bre 1821,15 mars 1827 ; L. 7 août 1850, 10 août 1871.
Rectification du plan cadastral. — La demande doit
être portée devant l’autorité administrative ; mais, si
elle implique entre la commune et l’habitant demandeur
une difficulté au point de vue de la propriété, par exem­
ple, d’un chemin porté comme public et communal et
que l’habitant veut faire désigner comme sa propriété
exclusive, le conseil de préfecture doit surseoir à sta­
tuer, jusqu’à ce que la question de propriété aitétéjugée
par l’autorité judiciaire. G. d’Etat, 16 novembre 1880,
Aymonier.
Réclamation contre le classement du terrain. — Com­
pétence administrative. C. d’Etat, 8 février 1878, Verger;
22 mars 1878, Eydoux ; 22 novembre 1878, Verdellet ;
30 janvier 1880, Roux.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Mutation de cote ordonnée par le conseil de préfec­
ture. — La déclaration nécessaire pour faire opérer les
mutations de cote doit avoir lieu, comme le prescrit
l’article 36 de la loi du 3 frimaire an VII. Toutefois, en cas
d’omission de cette formalité, on peut demander au con­
seil de préfecture de l’ordonner, C. d’Etat, 7 janvier 1859,
de Bonabry ; 21 septembre 1859, dép. de l’Aveyron ; si
onfournit au conseil les indications nécessaires. C.d’Etat,
22 mars 1872, Henry.
Mutation de cote en cas de contestation sur la pro­
priété. — Le conseil de préfecture devant lequel on agit
pour faire effectuer des mutations de cote, s’il s’élève
des difficultés portant sur la propriété des parcelles, doit
surseoir jusqu’à ce queles difficultés aient étéjugées par
les tribunaux civils. C. d’Etat, 9 mai 1860, Choppin ;
10 août 1868, Maldinay; 16 avril 1880, Siacci ; 4 mars
1881, Vetelay ; 19 mai 1882, Min. des Fin.
Mais si devant le conseil de préfecture le contribuable
se reconnaît propriétaire de la parcelle imposée, il doit
être maintenu sur le rôle sans qu’il y ait lieu à sursis ni
à renvoi. C. d’Etat, 18 juillet 1884, Barillon.

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Services vis-à-vis des tiers. — « Les contestations qui
peuvent s’élever entre la Caisse des dépôts et consigna­
tions et les particuliers, relativement aux services dont
cet établissement est tenu vis-à-vis des tiers, en vertu
des dispositions législatives, sont de la compétence des
tribunaux civils. » L. 28 avril 1816; C. d’Etat, 18 décem­
bre 1862, Bergerat; C. Cass. 29 janvier 1873, S. 73, 1,
36 ; 19 décembre 1876, D. 77, 1, 169; 7 février 1877, D.
77, 1, 476; 29 novembre 1882, D. 83, 1, 109; 5 juin 1888,
S. 89, 1, 180.

�CARRIÈRES,

Action du directeur de la Caisse des consignations
pour assurer dans sa caisse le versement des sommes
qui doivent y être réglementairement déposées. — Le di­
recteur général de cette caisse pourra décerner ou faire
décerner, par les préposés de la caisse, des contraintes
contre toute personne qui, tenue de verser des sommes
dans cette caisse, sera en retard de remplir ses obliga­
tions. Il sera procédé, pour l’exécution de ces contraintes,
comme pour celles qui sont décernées en matière d’en­
registrement et la procédure sera communiquée aux pro­
cureurs de la République près les tribunaux. Ord.3 juil­
let 1816, art. 9. C’est-à-dire que toutes les oppositions
devront être portées devant les tribunaux civils.

CARRIÈRES
Régime des carrières. — La propriété des carrières
fait partie de la propriété de la surface, elle est soumise
au même régime. Il u’y a dès lors pas lieu à des règles
exceptionnelles de compétence. Féraud-Giraud, Code des
mines et mineurs, t. II, n“s 959 et suiv., 990 et suiv. L’ar­
rêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 1869, S. 70,
I, 213, ne peut être invoqué comme contraire à cette rè­
gle, en l’état des circonstances particulières dans les­
quelles il est intervenu, et des questions domaniales qui
s’y trouvaient mêlées.
Il y aurait lieu à compétence administrative, dans le
cas où la carrière étant désignée pour l’extraction de
matériaux nécessaires à des travaux publics, des diffi­
cultés surgiraient entre le propriétaire et l’entrepreneur
de travaux publics; les règles alors applicables sont in­
diquées aux mots Fouilles et extractions de matériaux ;
Occupations temporaires; Travaux publics.
Mais en dehors de ce cas, et lorsque l’exploitation a
lieu dans les conditions ordinaires, s’agissant de la proConflits.
5

�priété, possession et jouissance du domaine privé, le con­
tentieux auquel elles peuvent donner lieu appartient aux
tribunaux de l'ordre judiciaire. C’est à eux également à
connaître des dommages qui en résultent; et non seule­
ment ils peuvent allouer des indemnités pour en assurer
la réparation, mais ils peuvent prescrire des mesures à
prendre et observer et môme prohiber la continuation
d’une exploitation, s’il est nécessaire. Angers, 28 février
1861, D. 62, 2, 7 ; C. d’Etat, l “r juin 1861 ; C. Cass. 12 mai
1868, S. 68, 1, 337.
Les mesures de police, de sûreté et de surveillance sont
prescrites par l’administration. Si les faits constituaient
des contraventions de grande voirie, c’est-à-dire prévues
par la police des grandes routes, cours d’eau navigables
ou flottables, chemins de fer, la poursuite aurait lieu
devant les conseils de préfecture. Si aucune dépendance
de la grande voirie n’a à souffrir de la contravention, la
poursuite sera exercée devant les tribunaux ordinaires
de répression. C. Cass. 26 mai 1831 ; 28 août 1845, S. 45,
1, 845 ; 29 août 1851, S. 51,1, 790 ; 9 septembre 1856, S.
56, 1, 921 ; 23 janvier 1857, S. 57,1, 394.
Si la contravention est commise dans l’exploitation
d’une carrière où l’extraction se pratique au moyen de
galeries souterraines, la Cour de Cassation, par applica­
tion des articles 21 et 82 de la loi de 1810, et 471 n" 15 du
Code pénal, attribue compétence au juge de police ou au
juge correctionnel ; elle la refuse au juge administratif.
C. Cass. 19 septembre 1856 et 23 janvier 1857, cités.
Interdiction d’exploiter des carrières, prononcée dans
un intérêt public. — Si elle est prononcée d'une m anière
définitive et absolue, quoique sur des portions partielles
et distinctes de l’exploitation, elle constituera une expro­
priation et l’indemnité à fixer en pareil cas devra être
réglée par les tribunaux.

Si cette interdiction n’a qu’un caractère temporaire,
elle ne constituera qu’un simple dommage, dont le règle-

�CHAMBRES ET BOURSES DE COMMERCE,

ment appartiendra à la justice administrative. C. d’Etat,
16 février 1878, Ch. de Lyon; 18marsA881, min. des tr.
p. ; 3 juin 1881, Ch. du Nord.

CESSIONS IMMOBILIÈRES
Voyez Ventes.

CHAMBRES ET BOURSES DE COMMERCE
Patentés soumis aux contributions destinées à subve­
nir aux dépenses des bourses et chambres de commerce.
— Voyez loi du 23 juillet 1820, art. 11, et 13 juillet 1880,
art. 38. Les réclamations au sujet de l’application de ces
lois doivent être portées devant les conseils de préfecture.
C. d’Etat, 22 décembre 1882, Clément.
Réclamations relatives aux élections des membres des
chambres de commerce. — Compétence administrative à
l’exclusion de toute compétence judiciaire. C. d’Etat, 26
janvier 1875, Delliornel ; Bordeaux, 7 février 1877, S.
77, 2, 166 ; C. Cass. 7 mai 1877, D. 77, 1, 447 ; C. d’Etat,
9 novembre 1877, Bertrand-Binet ; 23 mai 1879, Bertagna ;
20 janvier 1888, Tournier.
Responsabilité des chambres de commerce à raison
des opérations dont elles deviennent concessionnaires. —
Est appréciée par les tribunaux ; ainsi jugé notamment
à raison du service du remorquage. C. Cass. 27 janvier
1880, D. 80, 1, 401 ; 30 décembre 1884, D. 85, 1, 70 ; 2 juin
1886, D. 86, 1, 460; 23 juin 1887, S. 90, 1, 108.

CHAMBRE DES DEPUTES
Voyez Parlement.

�76

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

CHAPELLES
Voyez Culte.

CHASSE
Contestations à raison de la jouissance d’un bail de
chasse dans une forêt domaniale. — Le bail du droit de
chasse dans une forêt étant un contrat de droit commun,
les contestations auxquelles son exécution peut donner
lieu entre l’administration qui l’a consenti et l’adjudica­
taire de ce droit, sont de la compétence de l’autorité ju­
diciaire. Cette compétence résultant de la nature mê­
me du contrat, ne peut être modifiée par le caractère des
faits qui auraient causé la privation totale, ou simple­
ment partielle, de la jouissance alléguée par le preneur,
tant que l’action dirigée contre le bailleur est fondée sur
l’inexécution des obligations résultant du bail. C. d’Etat,
19 février 1868, Portalugi ; Confl. 29 novembre 1884, Jacquinot ; C. Cass. 23 juin 1887, S. 88, 1, 358, à mon rap­
port inséré dans ce recueil ; C. d’Etat, 13 juin 1890, Bail
de chasse dans la forêt de Senart ; Trib. civ. Bourges, 19
février 1891; Confl. 21 mars 1891, Cahen d’Anvers.
Il en est ainsi spécialement, lorsque le preneur de la
chasse dans une forêt domaniale se plaint des troubles
apportés à sa jouissance par des manœuvres militaires
qui ont eu lieu dans la forêt. L’action étant dirigée contre
l’Etat bailleur, et non contre l’Etat puissance publique.
C. Cass. 23 juin 1887, cité,
Interprétation et exécution d’un bail de chasse consenti
par une commune. — Compétence judiciaire. C. Cass. 18
juillet 1867, S. 68, 1,140.
Bail de chasse consenti par une commission d’hospice.
— Difficultés avec le preneur ; compétence judiciaire.
Rouen, 22 février 1878, S. 79, 2, 260.

�CHASSE.

77

Battues faites par les officiers de louveterie, autorisées
par les préfets, n’avaient pas besoin légalement d’être
concertées préalablement avec les maires. C. Cass. 21jan­
vier 1864, S. 64, 1, 299. L’article 90 § 9 de la loi du 5avril
1884 a étendu sur ce point les attributions des maires.
C’est aux tribunaux à apprécier si les battues ont été
régulièrement opérées par les agents ou délégués admi­
nistratifs chargés d’y présider, et si elles ont été régu­
lièrement autorisées, lorsque la régularité de ces actes
leur est déférée par un intéressé. Amiens, 21 février
1878., S. 78, 2, 206 ; C. Cass. 18 janvier 1879, S. 79,1,135.
Mais le pourvoi formé contre l’arrêté du préfet, avant
son exécution, devrait être porté devant l’autorité admi­
nistrative supérieure. C. d’Etat, 12 mai 1882, Chaïou;
23 novembre 1883, Delamarre.
Si, comme je le dis plus haut, la loi du 5 avril 1884 a
élargi les attributions des maires en ces matières, il ne
les a pas autorisés pourcela à selivreravec les habitants
à des parties de chasse dans les forêts privées, sous pré­
texte d’y faire des battues pour la destruction des ani­
maux nuisibles ; les abus qu’ils peuvent commettre à
ce sujet sont considérés comme des faits personnels,
dont la réparation peut être poursuivie devant l’autorité
civile contre eux et les habitants qui ont concouru à ces
délits. Trib. cor. de Langres, 25 mars 1885, D. 86, 3, 15 ;
C. Cass. 12 juin 1886, S. 86, 1, 490 ; 25 mars 1887, S. 87,
1, 237.
Contraventions et délits de chasse. —Compétence des
tribunaux. L. 3 mai 1844.
II appartient aux tribunaux, à l’occasion des faits qui
leur sont signalés commedes contraventionsauxarrêtés
des préfets sur la matière, à interpréter au besoin ces
arrêtés et à apprécier leur force obligatoire. Bordeaux,
2 mars et 8 février 1850, S. 54, 2, 061 ; Douai, 6 mai 1853,
S. 53, 2, 474 ; C. Cass. 27 mai 1853, S. 58, 1, 833 ; 6 fé­
vrier 1858, S. 58, 1, 333; 2 juillet 1858, S, 58, 1, 701 ;

�78

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

23 juillet 1858, S. 58, 1, 833; Besançon, 12 janvier 1866,
S. 67, 2, 84 ; C. Cass. 22 février 1868, S. 68, 1,424; 12juin
1868, S. 69, 1, 190, etc., etc.
R efus d’un permis de chasse. — Ne peut donner lieu
à un recours que devant l’autorité administrative supé­
rieure. C. d’Etat, 13 mars 1867, Bizet. Les permis déli­
vrés avant l’incapacité, cessent d’avoir leur effet à partir
du moment où elle a été prononcée. Nancy, 29 février
1864, S. 64, 2, 98 ; Amiens, 21 mai 1874, S. 74, 2, 136.

CHEMINS DE FER
§ 1. Règles générales de compétence. — § 2. Concessions. — § 3. Différends
entre les compagnies et les entrepreneurs, sous-traitants et employés. —
§ 4. Travaux ; acquisitions de terrain, questions de propriété. — § 5. Modi­
fication des voies publiques ; propriété des délaissés et terrains détachés
du chemin de fer. — § 6. Dommages. — § 7. Clôtures ; passages à niveau.—
§8. Approvisionnement des gares en eau. — § 9. Exploitation commerciale.
— § 10. Tarifs, — § 11. Contraventions.

§ i.

Règles générales de compétence.
Règles générales. — Tout ce qui concerne la conces­
sion, les rapports entre le concessionnaire et l’Etat, les
travaux de construction et d’entretien, est de la compé­
tence administrative.
Tout ce qui concerne les rapports du concessionnaire
avec les tiers pour l’expropriation ou l’achat des terrains
nécessaires à l’établissement de la voie ou des dépen­
dances; l’exécution des accords entre ces concession­
naires, leurs fournisseurs, entrepreneurs, sous-traitants
et ouvriers ; les différends auxquels donne lieu l’exploi­
tation commerciale; est de la compétence judiciaire.

�CHEMINS DE FER.

79

Contestations entre les compagnies de chemins de fer
et l’Etat au sujet de l’exécution du cahier des charges.
— Les contestations qui s’élèvent entre les compagnies
de chemin de fer et l’administration, au sujet de l’inter­
prétation et de l’exécution des clauses du cahier des
charges, doiventôtre jugées par le conseil de préfecture,
sauf recours au Conseil d’Etat. C. d’Etat, 29 juillet 1887,
chem. de fer de Lyon; jurispr. const.
§

2.

Concessions.
Règle générale. — L’autorité judiciaire n’a point à
intervenir dans les concessions de chemins de fer. C’est
exclusivement à l’autorité administrative que la matière
est réservée, avec le concours et l’approbation, dans les
cas prévus parla loi, du pouvoir législatif.
Contestations entre les concessionnaires et l’adminis­
tration. — Doivent être vidées par l’autorité administra­
tive. L. pluviôse an VIII; C. des charges, art. 70; Paris,
30 juin 1865.
Il en est ainsi des réclamations formulées par une
compagnie fermière, qui soutient que la livraison ne lui
a pas été faite dans les conditions prévues par le cahier
des charges. C. d’Etat, 5 juin 1848, ch. de Montpellier à
Nîmes.
Cession de concession, dont on se prévaut devant les
tribunaux, doit être déclarée nulle par eux si elle n’a pas
été autorisée par le gouvernement. C. Cass. 5 décembre
1882, S. 84, 1, 193 ; Paris, 19 juin 1885, S. 86, 2, 61.
Concessions de chemins de fer en Algérie. — Les ca­
hiers des charges annexés aux lois portantconcession de
chemin de fer, même en Algérie, en font partie intégrante
et participent de la nature législative. Dès lors, les tribu-

�80

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

naux civils sont compétents pour connaître des litiges
qui s’élèvent sur l’interprétation de ces lois et actes, et
fixer le sens des clauses qu’ils renferment ; même lors­
qu’il s’agit d’en faire l’application dans un litige où une
question de propriété s'élève entre la compagnie conces­
sionnaire et des tiers et qu’elle doit être vidée par l’acte
de concession. C. Cass. 28 juin 1886, S. 90, 1, 324.
Concours pour leur exécution. — L’offre acceptée d’un
concours pour l’exécution d’un chemin de fer constitue
un contrat rentrant dans le contentieux des travaux pu­
blics,et partant les difficultés auxquelles elle peut donner
lieu, sont de la compétence administrative. C. d’Etat,
13 mars 1875, Estancelin.
Difficultés entre les compagnies, concernant l’organi­
sation de leur service entre elles •/ compétence adminis­
trative. C. Cass. 26 août 1874, S. 74, 1, 490, D. 75, 1, 377 ;
Com. Seine, 27 mars 1876, Bull, des ch. de ferlQ, p. 103,
Aucoc, Confér. t. 3, n“1511. 11 en serait autrement si, te­
nant les tarifs homologués, il ne s’agissait entre ces
compagnies que de régler, en les appliquant, la réparti­
tion des perceptions. C. Cass. 26 août, cité.
Bien qu’un chemin de fer industriel ait été déclaré
d’utilité publique, les difficultés qui naissent sur le droit
d’en user, réglé par les conventions privées avec des
compagnies industrielles, sont de la compétence de l’au­
torité judiciaire. Grenoble, 6 avril 1881, S. 82, 2, 17.

§

3

.

Différends entre les compagnies et les entrepreneurs,
sous-traitants et employés.
Traités entre les compagnies et leurs entrepreneurs
ou sous-traitants. — Tant que l’administration n’est pas
en cause, les différends auxquels ces traités peuvent

�81
donner lieu, sont de la compétence judiciaire, comme
n’ayant qu’un caractère commercial et d’intérêt privé.
Paris, 30 juin 1865 ; C. Cass. 13 juillet 1886, S. 87., 1, 177,
à mon rapport.
La même compétence existe pour statuer sur les ac­
tions dirigées par les ouvriers contre les entrepreneurs
et à raison desquelles les compagnies sont mises en
cause comme responsables. Confl. 15 mai 1886, Bordelier.
Contrat entre les compagnies et leurs employés, est
un contrat civil quel que soit son caractère spécial, dont
les effets doivent être appréciés par les tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Cependant, en ce qui concerne le chemin de fer de
l’Etat, le Conseil d’Etat ne s’est pas refusé à statuer sur
un pourvoi formé par un employé révoqué, qui réclamait
une indemnité à raison du préjudice causé par cette me­
sure. Le ministre avait, avec raison suivant nous, émis
l’avis qu'une pareille demande, formée par un employé
d’une exploitation fonctionnant comme les autres che­
mins de fer, devait être portée devant l’autoritéjudiciaire. Le commissaire du gouvernement a opiné dans
le sens de la compétence du Conseil d’Etat, qui, retenant
l’affaire, a débouté l’employé révoqué de sa demande. C.
d’Etat, 10 juillet 1885, Chervet.
Litiges entre les compagnies et les villes à l’occasion
de la perception des droits d’octroi, sont de la compé­
tence de l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 24 décembrel875,
Ch. de Lyon ; C. Cass. 21 janvier 1884, S. 86, 1, 257 ; 17
février 1886, S. 86, 1, 257, etc.
CHEMINS DE FER.

§

4

.

Travaux.
Travaux. — Les travaux de construction et entretien
des chemins de fer sont des travaux publics, par suite
5.

�82
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ils sont régis par les principes que nous indiquons sous
le mot Travaux publics, en ce qui concerne la compétence.
La matière dépend du contentieux administratif.
Toutefois lorsque des accidents se produisent, lorsque
les transports ont à souffrir de retards ou d’avaries et
que ces incidents donnent lieu à des actions portées de­
vant les tribunaux, ceux-ci ont le droit, au point de vue
exclusif de l’affaire qui leur est déférée et des débats
portés devant eux, d’apprécier si le fait qui donne lieu à
la demande provient d’une disposition fautive des lieux
et doit être imputé aux conditions défectueuses dans les­
quelles se fait le service, et de s’appuyer sur cette cons­
tatation pour le jugement de l’affaire qui leur est sou­
mise. G. Cass. 13 juillet 1868, S. 71, 1, 232; 10 mai 1870,
S. 70, 1, 316, D. 71, 1, 140; 13 décembre 1871, S .72, 1, 68,
D. 72, 1, 360.
Même déclarer la Compagnie responsable d’un retard
occasionné par un éboulement sur la voie, dont on se
prévaut pour exciper d’une force majeure, en se fondant
sur ce que cet éboulement était dû à une mauvaise dis­
position de la voie. C. Cass. 13 décembre 1871, Ch. de
fer de Lyon.
Fournitures. — Même pendant l’exécution des travaux,
les traités de fourniture faits par la compagnie pour les
conduire à fin, sont des actes placés sous l’empire du
droit commun et ne peuvent ressortir’des autorités admi­
nistratives. Nîmes, 10 juin 1840; C. Cass. 28 juin 1843.
Chemins de fer de l’Etat, travaux de superstructure.

— Les marchés passés par l’administration des chemins
de fer de l’Etat et un entrepreneur pour l’exécution de
travaux de superstructure d’un chemin de fer, consti­
tuent des marchés de travaux publics, de la compétence
des conseils de préfecture. Cette administration ne pou­
vant être considérée à ce point de vue comme une sim­
ple compagnie concessionnaire ou une personne privée.
Confl. 22 juin 1889, Vergnioux ; Contra, Paris, 30 jan­
vier 1889, même affaire.

�83
Cession gratuite de terrains appartenant à l’Etat et
nécessaires à la construction d’un chemin de fer. — Si
des difficultés naissent à ce sujet, elles doivent être ju­
gées parles tribunaux administratifs. C. d’Etat,21 mars
1883, ch. de fer Ouest-Algérien. Voyez d’ailleurs, en ce
qui concerne les achats de terrains, les mots Expropria­
tion pour cause d’uüliiè publique etVentes.
Algérie, propriété des terrains nécessaires à l’exécu­
tion d’un chemin de fer. — Les tribunaux civils sont
compétents pour connaître des difficultés soulevées entre
un propriétaire et un concessionnaire de chemin de fer,
à raison de l’interprétation des décrets qui ont réglé la
transmission de la propriété foncière en Algérie, ainsi
que des lois de concessions de chemin de fer dans ce
pays, et des cahiers des charges annexés, alors qu’il
s’agit d’appliquer ces divers actes législatifs à une ques­
tion de propriété débattue entre la compagnie et ceux
qui prétendent que cette propriété leur ayant été attri­
buée conformément aux décrets des 16 octobre 1871 et
10 octobre 1872, à une époque antérieure à la concession
obtenue par la compagnie, ils ne peuvent être dépossé­
dés qu’à charge du paiement d’une indemnité préalable.
C. Cass. 28 juin 1886, D. 87, 1, 69.
CHEMINS DE FER.

Modification des voies publiques ; propriété des délaissés
et terrains détachés du chemin de fer.
Modification des voies publiques. — Il appartient au
Ministre des Travaux publics de régler les conditions
dans lesquelles doivent être exécutées les modifications
aux voies publiques que nécessite l’établissement d’un
chemin de fer. C. d’Etat, 4 août 1876, ch. de 1er de Lyon;
14 décembre 1877, ch. de Lyon ; 26 novembre 1880,

�84

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ch. d’Orléans à Chôlons ; 21 janvier 1881, com. de Tliil ;
10 novembre 1882, ville d’Aurillac.
Et aux tribunaux administratifs d’apprécier, s’il est
dû une indemnité_à raison de ce déplacement. C. d’Etat,
14 décembre 1877, ch. de Lyon; 26 novembre 1880,
ch. d’Orléans à Châlons.
Attribution au chemin de fer de parties de routes em­
pruntées pour la construction. — L’établissement des
chemins de fer entraîne parfois l’occupation définitive
de portions de routes. Lorsque l’administration d’où dé­
pendent ces roules réclamera une indemnité, qui sera
compétent pour apprécier la demande ? Le tribunal des
conflits, le 3 juillet 1886, ch. de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, a dit qu’un pareil fait ne constitue pas
une expropriation, mais un déplacement de route; que
la modification d’emplacement de la route pour l’éta­
blissement du chemin de fer, et les mesures propres à
assurer la viabilité publique, sont prescrites par des
décisions prises par l’autorité publique en vertu de ses
pouvoirs. Dès lors si une indemnité peut être réclamée
à cette occasion à raison de ces modifications et des
conditions dans lesquelles elles ont été autorisées, l’ap­
préciation en appartient aux conseils de préfecture. Ce
jugement porte de plus qu’il en serait de même si des
conventions à ce sujet étaient intervenues entre les par­
ties. A ce dernier point de vue, nous faisons nos réser­
ves, étant disposés à faire des distinctions suivant la
nature de ces conventions et des circonstances dans
lesquelles elles seraient intervenues.
Routes déviées par des chemins de fer sans accom­
plissement des conditions imposées. — L’indemnité qui
peut être due dans ce cas, doit être fixée par les tribu­
naux administratifs. C. d’Etat, 26 novembre 1880_, ch. de
fer d’Orléans à Châlons ; 16 juin 1882, ch. de fer d’Or­
léans.

�CHEMINS DE FER.

85

Difficultés à raison des conditions d’emploi par une
compagnie de chemin de fer d’une partie de route dé­
partementale déviée. — Lorsqu’un département demande
qu’une compagnie de chemin de fer soit tenue de lui
payer une indemnité, à fixer par le jury d’expropriation,
à raison de l’incorporation au chemin de fer de terrains
faisant autrefois partie d’une route départementale et
une indemnité à fixer par état pour la privation de la
jouissance de ces terrains ; le fait sur lequel se base la
demande du département ne constitue pas une expro­
priation, mais le déplacement d’une route départemen­
tale dont le sol a dù être incorporé à la voie ferrée. La
modification d’emplacement nécessitée pour l’établisse­
ment du chemin de fer et de ses dépendances, si les
mesures propres à assurer la viabilité publique ont été
prescrites par des décisions prises par l’autorité supé­
rieure, en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent en
cette matière, lorsqu’une indemnité est réclamée à raison
de modifications de cette nature; l’appréciation des diffi­
cultés se rattachant à ces modifications, ainsi que des
conditions dans lesquelles elles ont été autorisées et des
conventions qui auraient pu intervenir entre les parties,
rentrent dans les cas prévus par la loi de l’an VIII. Confl.
3 juillet 1886, départ, de la Loire.
Délaissés. Revendications de terrains. — Lorsqu’à la
suite de travaux entrepris par une compagnie de che­
min de fer pour l’établissement d’une gare., une route
départementale, a été déviée ; que partie des terrains de
l’ancienne route ont été employés pour l’établissement
du chemin de fer et une autre partie, restant sans em­
ploi, ont été occupés par la compagnie en vertu d’un
traité de cession de terrain conclu avec le département,
l’action en revendication des délaissés est une action
portant sur la propriété de terrains sans affectation à
un service public, par suite du domaine privé, et dès lors
de la compétence des tribunaux civils; alors surtout

�CODE DÈ LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

qu'il s’agit d’apprécier la portée du contrat de cession
de terrains consentie par le département à la compa­
gnie. C. Cass. 23 février 1887,, S. 89,1, 313, à mon rap­
port.
Il en serait autrement si, a défaut d’un contrat réglant
les conditions de la cession, il s’agissait, pour vider le
litige entre l’Etat et les compagnies, d’apprécier les con­
ditions auxquelles celles-ci ont rapporté leur concession.
C. Cass. 24 août 1870, S. 71,1, 11 ; 1er février 1871, S. 71,
1,120; C. d’Etat, 26 janvier 1870, ch. de fer de Lyon;
16 mai 1872, l’Etat.
Cessions par l’Etat de terrains inoccupés. — Lors­
qu’une compagnie soutient que l’Etat a à tort cédé
comme lui appartenant des terrains inoccupés par la
compagnie et que celle-ci prétend être sa propriété par
suite des conditions de sa concession, le litige ne peut
être porté devant les tribunaux civils. C. d’Etat, 26 jan­
vier 1870, ch. de fer de Lyon ; 16 mai 1872, ch. de l’Est.
C’est à la même autorité à reconnaître si les terrains
retranchés du chemin et laissés libres par suppression
d’une gare ou modifications du tracé de la voie appar­
tiennent à l’Etat ou à la compagnie. C. Cass. 24 août
1870, S. 71, 1, 11.
§

6.

Dommages.
Dommages causés par les travaux d’une compagnie
de chemin de fer, comme concessionnaire. — Il s’agit,
en pareil cas, de travaux publics rentrant dans le con­
tentieux administratif et dont les règles générales posées
sous le mot Travaux publics doivent ici être appliquées.
Dommages causés à la suite d’actes entrepris en dehors
du travail public autorisé. — Quand les faits domma­
geables n’ont pas pour cause directe la voie et ses dé-

�CHEMINS DE FER.

87

pendances, mais des travaux exécutés en dehors par
la compagnie, pour les convenances de son exploitation,
ou toute autre cause plus indépendante encore de la
concession elle-même, la réparation doit en être pour­
suivie devant les tribunaux ordinaires. C. d’Etat, 28 jan­
vier 1864, Meslin ; Paris, 8 avril 1864 ; C. d’Etat, 25 mai
1877, ch. de Lyon.
Il en est ainsi par exemple des dommages causés par
la fumée des fours à briques, établis, même après auto­
risation préfectorale, par une compagnie de chemin de
fer pour se procurer les matériaux nécessaires pour ses
travaux. C. d'Etat, 11 juin 1868, Molinier.
Dommages résultant de travaux autorisés, mais par
suite de l’inexécution des prescriptions administratives.
— C’est aux conseils de préfecture à statuer sur les torts
et dommages provenant de l'exécution de travaux pu­
blics. Mais si les dommages résultent de l’inexécution
des prescriptions administratives, c’est aux tribunaux
judiciaires à en connaître. Confl. 24 mai 1884, Sauze ;
C. Cass. 24 mai 1886, Bull.
Ainsi un chemin de fer a été autorisé à établir une
prise d’eau pour son fonctionnement, l’autorisation règle
le fonctionnement de cette prise, des usiniers se plai­
gnent de ce que la compagnie prend une quantité d’eau
supérieure à celle qu’elle est autorisée à prendre et qu’elle
ouvre sa prise les jours où elle devraitêtrefermée. Les in­
demnités qu’ils demandent de ce double chef, doivent être
appréciées par l’autorité judiciaire. Confl. 24 mai 1884,
Sauze.
Vases provenant du curage d’un réservoir destiné à
l’alimentation des locomotives. — Si elles ont causé un
préjudice en se répandant sur les terres voisines de la
gare, constituent un dommage résultant de l’entretien
de travaux publics, dont il appartient aux conseils de
préfecture de connaître. Confl. 30 mars 1878, ch. de fer
de Lyon. 11 ne s’agit point, dans l’espèce, detravaux en-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

trepris pour l’exécution ni l’entretien, mais bien pour le
fonctionnement de l’entreprise, et même dans ce cas,
en principe, le dommage pourrait être apprécié par le
conseil de préfecture. Peut-on dire que les vases extrai­
tes d’un réservoir d’une gare, et qu’il appartenait à la
Compagnie de transporter dans un lieu dont elle pour­
rait disposer, sont un dommage résultant detravauxpublics, si elles se répandent chez le voisin, parce que
c’est là la conséquence régulière de travaux autorisés ;
c’est poser en principe que toutes les propriétés riverai­
nes des gares sont soumises à l’obligation de recevoir
tous les matériaux, poussières, rejets de cendres, etc.,
pouvant gêner les opérations dans les gares. Or, pareille
servitude ne me parait inscrite dans aucune loi. Les dé­
chets de gare, de quelque nature qu’ils soient, nepeuvent
être ainsi, au gré des compagnies, déversées sur les pro­
priétés voisines transformées par elle en dépotoirs ; de
pareils actes sont des voies de fait dont on doit pou­
voir obtenir la répression devant les tribunaux institués
pour assurer le respect du droit de propriété.
Dommages matériels causés aux voisins par l’exploi­
tation.—Si une compagnie comme concessionnaire d’un
travail public est en droit de revendiquer la compétence
administrative pour toutes les difficultés pouvant res­
sortir de ce travail, elle doit rester soumise à la compé­
tence judiciaire pour les réclamations résultant de l’ex­
ploitation.
Ainsi décidé à raison de l’incendie de terres voisines
occasionné par des flammèches échappées des locomo­
tives. Bordeaux, 21 juin 1859.
De dommages causés par la fumée sortant des loco­
motives restant chauffées dans une gare. Trib. Colmar,
5 mai 1858. Contra, Conll. 16 janvier 1875, Colin.
Ou par des abus prétendus à raison du fonctionne­
ment d’une gare. Trib. Strasbourg, 15 janvier 1861.
De préjudices résultant pour les voisins d’une gare du

�CHEMINS DE FER.
89
mode de déchargement de certaines marchandises fria­
bles. C. Cass., 1" août 1860.
Les inconvénients résultant de l’ébranlement d’une
maison par le passage des trains, ont été considérés non
comme un fait d’exploitation, mais comme tenant à l’éta­
blissement même du chemin au service auquel le travail
public est affecté et comme devant être appréciés par le
conseil de préfecture. C. d’Etat, 8 décembre 1859 : 14 fé­
vrier 1861 ; 21 mars 1861 ; 7 juin 1866.
Dommages causés par la manipulation dans les gares
des charbons pour locomotives. — Il a même été jugé
que lorsqu’un dépôt de charbons a eu lieu sur des ter­
rains expropriés dans ce but, et affectés à cette destina­
tion par l’autorité administrative, les dommages doivent
être réglés par cette autorité. Confl. 16 janvier 1875,
Colin.
Dommages, exception à la demande en réparation tirée
d’un règlement antérieur. — Une compagnie actionnée
en réparation de dommages, prétend qu’ils ont été prévus
et réglés par le jury ou par des décisions judiciaires ou
accords privés. Cette exception fait naître une question
préjudicielle dont la solution doit être renvoyée à l’auto­
rité judiciaire. C. d’Etat, 31 janvier 1873, ch. de fer de
Lyon.
Source détournée avant l’expropriation. — Lorsqu’une
source a été détournée par les travaux entrepris en sou­
terrain par un chemin de fer en vertu d’une occupation
temporaire et qu’ultérieurement cette parcelle a été
expropriée, c’est à ce moment que le propriétaire lésé
doit faire valoir ses droits devant le jury d’expropriation
et, en tout cas, ce propriétaire ne peut ultérieurement
agir devant le conseil de préfecture pour réclamer une
indemnité à raison d’un simple dommage causé par
l’exécution de travaux publics. C. d’Etat, 6 juillet 1888,
Thibon.
Le propriétaire qui, lors de la cession qu’il a consentie

�90

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

à une compagnie de chemin de fer, s’est borné à faire des
réserves pour le cas où les travaux feraient disparaître
une source existant sur la partie de son domaine non
exproprié, doit, en cas de difficultés pour l’exercice des
droits qu’il s’est borné à réserver, agir devant l’autorité
administrative. C. d’Etat, 25 février 1881, ch. defer d’Or­
léans ; Confl. 28 novembre 1885, Rose.
Dommages résultant de l’entretien du chemin ou dé­
faut d’entretien. — Compétence administrative. Paris,
28 février 1866. C. Cass. 7 novembre 1866. A moins que
la demande ne se rattache à l’exécution d’accords volon­
taires sans attache administrative. Lyon, 15 mai 1858.
Suppressions ordonnées aux abords des chemins de
fer, indemnités, compétence. — Si, hors des cas d’ur­
gence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté
publique ou la conservation du chemin l’exige, l’admi­
nistration pourra faire supprimer, moyennant une juste
indemnité, les constructions, plantations, excavations,
couvertures en chaume, amas de matériaux, combusti­
bles ou autres, existant dans les zones déterminées par
la loi du 15 juillet 1845, lors de l’établissement du chemin
de fer.
L’indemnité sera réglée, pour la suppression des cons­
tructions, conformément aux titres IV et suivants de la
loi du 3 mai 1841, et pour tous autres cas conformément
à la loi du 16 septembre 1807. L. 1845, art. 10.
Défense d’exploiter une carrière près d’un chemin de
fer. — Constitue un dommage et non une dépossession du
terrain, qui reste toujours au même propriétaire, et le
règlement de l’indemnité qui peut être due à raison de
ce, doit être fait par le conseil de préfecture. C. d’Etat,
16 février 1878, Min. des Trav. publ. ; 18 mars 1881,
Min. des Trav. p. ; 3 juin 1881, ch. de fer du Nord.
Interdiction d’exploitation de mines ou carrières dans
l’intérêt de la sûreté des chemins de fer. — Voyez Car­
rières et Mines.

�91
Responsabilité de l’Etat. — L’art. 22 de la loi de 1845
porte : « Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin
de fer seront responsables soit envers l'Etat, soit envers
les particuliers, du dommage causé par les administra­
teurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au
service de l’exploitation du chemin de fer •&gt;; il ajoute :
« L’Etat sera soumis à la même responsabilité envers
les particuliers si le chemin de fer est exploité à ses
frais et pour son compte. »
Les règles de compétence doivent dès lors être les
mômes dans le premier comme dans le second cas.
CHEMINS DE FER.

§ 7.

Clôtures ; passages à niveau.
Clôtures d’un chemin de fer ont le caractère de tra­
vaux publics, au point de vue de leur établissement
comme de leur entretien.
Par suite les dommages résultant de ce que, à cause
de leur mauvais état ou de leur insuffisance, des bes­
tiaux en s’introduisant sur la voie auraient été tués, ne
peuvent donner lieu à des indemnités dont les tribunaux
civils puissent connaître. Confl. 22 avril 1882, Boulery ;
22 avril 1882, Martin.
Il n’en serait point autrement si le propriétaire lésé
prétendait que l’insuffisance ou le mauvais entretien des
barrières constituerait une violation du traité privé de
cession de terrains par lui consenti à la compagnie, si
les clôtures qui ont servi de passage à l’introduction des
bestiaux se trouvent, non entre le chemin de fer et une
propriété privée, mais entre le chemin de fer et un che­
min public. Confl. 22 avril 1882, Boulery.
Modes de clôtures. — La demande en suppression de
travaux de clôture de la voie ferrée, exécutés enconfor-

�mité d’une circulaire ministérielle et d’une autorisation
de l’administration, ne peut être portée devant l’autorité
judiciaire, qui n’est point compétente pour ordonner la
destruction de travaux publics. C. Cass. 15 avril 1890,
S. 90,1, 251.
Emploi pour les clôtures de plantes nuisibles. — Le
riverain du chemin de fer qui prétend que la Compagnie
a employé des plantes de nature à causer un préjudice
aux cultures voisines, doit porter son action devant
l’autorité administrative. C. d’Etat, 28juin 1889, ch. du
Nord.
Passage à niveau ; interprétation de l’arrêté portant
réception des travaux. — Appartient à l’autorité admi­
nistrative. C. d’Etat, 2 février 1883, ch. de fer du Midi.
Modifications apportées à un passage à niveau. — Les
modifications apportées par une compagnie à un pas­
sage à niveau, qu’elle s’est obligée de fournir à un rive­
rain et qu’elle exécute en se conformant aux ordres de
l’administration, ne peuvent être changées par l’autorité
judiciaire, qui ne peut davantage statuer sur une de­
mande en dommages-intérêts ayant pour fondement les
travaux exécutés. C. Cass. 15 avril 1890.
Arrêtés concernant l’établissement et la tenue des bar­
rières des passages à niveau. — Ces arrêtés, pris par le
Ministre en exécution de l’ordonnance sur la police des
chemins de fer, participent comme elle du caractère de
la loi et peuvent être interprétés par l’autorité judiciaire
directement sans renvoi préalable. C. Cass. 12 juin 1888,
S. 89, 1, 124.
Introduction de bestiaux sur la voie ferrée. — Si elle
est volontaire, peut donner lieu à des poursuites devant
les tribunaux correctionnels par application del'article 61
de l’ordonnance du 15 novembre 1846.
Même involontaire, constitue une contravention de
grande voirie de la compétence des conseils de préfec­
ture. C. d’Etat, 14 août 1867, Rozée ; 15 janvier 1868, De-

�93
brade; 18 août 1869, Griffon; 30 mai 1873, Dominé;
28 novembre 1879, Farçat ; 13 février 1880,Mangematin ;
16 août 1880, Emonol ; 4 mars 1881, Filoque ; 11 mars
1881, Lallemand ; 29 juillet 1881, Bramard ; 5 août 1881,
Sauloup ; 5 avril 1881, Geoffroy ;6 janvier 1882, Château;
Confl. 22 avril 1882, Boulery ; C. d’Etat, 7 août 1883,
Breton ; 3 décembre 1886, Beucherie ; 3 décembre 1886,
Chedebois ; 5 juillet 1889, Min. tr. publ.
Introduction de bestiaux sur la voie ferrée en cas
d’insuffisance de clôture. — Ne constitue pas de contra­
vention si les clôtures ne sont pas en état.
Mais dans le cas contraire, constitue une contravention
de grande voirie.
C’est du moins ce qui semble résulter de l’ensemble de
la jurisprudence du Conseil d’Etat. C. d’Etat, 30 avril
1875, Min. tr. p.; 7 avril 1876, Min. tr. p.; 17 novembre
1876, Min. tr. p.; 15 décembre 1876, Min. tr. p.; 28 no­
vembre 1879, Farcat; 13 février 1880, Min. tr. p.; 16 avril
1880, Min. tr. p.; 4 mars 1881, Min. tr. p.; 11 mars 1881,
Lallemant; 5 août 1881, Min. tr. p.; 29 juillet 1881, Min.
tr. p.; 6 janvier 1882, Min. tr. p.; 7 août 1883, Min. tr. p.;
5 décembre 1884, Min. tr. p.
La contravention existe lorsque l’absence de toute clô­
ture est autorisée par l’administration dans le cas où la
loi l’autorise à délivrer une dispense de cette nature.
C. d’Etat, 14 mai 1875, Min. tr. p.
Dans tous les cas, le fait est qualifié de contravention
de grande voirie et il doit être déféré au conseil de pré­
fecture, comme nous l’indiquons dans le paragraphe
précédent.
Il n’y a pas lieu à renvoi pour faire déclarer si la clô­
ture était ou non suffisante. C. d’Etat, 22 avril 1882,
Boulery.
Mais l’individu qui, traduit pour ce fait devant le tribu­
nal de simple police, a été acquitté, ne peut être cité à
nouveau devant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 5
février 1875, Min. tr. p.
CHEMINS DE FER.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Action des propriétaires d’animaux tués sur la voie.
— Les propriétaires d’animaux tués sur Ja voie, qui acti onnent la compagnie en réparation du préjudice qu’ils ont
éprouvé en se fondant sur ce que ce fait résulterait de la
négligence de la compagnie qui n’aurait pas entretenu
convenablement les clôtures du chemin, doivent por­
ter leur action devant l’autorité administrative, puis­
qu’elle est fondée sur un dommage résultant du défaut
d’établissement ou d’entretien de barrières faisant partie
d’un travail public. Confl. 22 avril 1882, Boulery ; 22 avril
1882, Martin ; C. d’Etat, 20 avril 1883, Moreau; 23 janvier
1885, Ch. de fer Nord-Est; C. Cass. 15 avril 1890, S. 90,
1, 251.
Toutefois le jugement de diverses actions de cette na­
ture, alors qu’il était porté devant les tribunaux, a été
retenu par eux. Trib. Seine, 20 décembre 1877; de Rouen,
28 juin 1878; C. Cass. 29 août 1882, D. 83, 1, 127.
Responsabilité des propriétaires à raison des dom­
mages causés par leurs animaux qui ont pénétré sur les
voies. — Cempétence judiciaire, Bourges, 7 décembre
1885, S. 86, 2, 107.
Introduction par un passage à niveau sur la voie fer­
rée endommagée.— Constitue une contravention justi­
ciable du tribunal de simple police et non des conseils
de préfecture. C. d’Etat, 3 février 1882, Min. trav. p.
Destruction de clôture ; occupation de terrains en de­
dans des clôtures. — Constituent des contraventions de
grande voirie de la compétence des tribunaux adminis­
tratifs. C. d’Etat, 7 août 1874, Duluat.
Bris de clôture d’une voie conduisant à la gare. — Ne
constitue pas une contravention de grande voirie si cette
voie n’a pas été classée parmi les voies publiques et que
la clôture n’ait pas été prescrite par l’autorité adminis­
trative. C. d’Etat, 12 décembre 1884, Min. tr. p.; 22 mai
1885, Min. tr. p.

�CHEMINS DE FER.

§

95

8.

Approvisionnement des pares en eau.
Dommages causés par la compagnie pour des travaux
destinés à assurer ses approvisionnements d’eau. —
Il a été jugé que la compagnie qui., en cr eusant, sur les
terrains lui appartenant, un puits pour s’assurer l’eau
qui lui était nécessaire et qui, par suite, a diminué la
force motrice d’une usine voisine, n'ayant agi chez elle
qu’en vertu de son droit de propriété et des règles du
droit commun, doit être citée devant les tribunaux civils
en réparation des dommages qu’elle a pu causer par
des travaux qui n’ont pas le caractère de travaux pu­
blics. C. d’Etat, 28 janvier 1864, Meslin; dans le même
sens, C. d’Etat, 25 mai 1877, Ch. de Lyon.
Au sujet de ces approvisionnements d’eau la cour de
Dijon, le 11 août 1865, a dit : « Si une compagnie de
chemin de fer relève d’une double juridiction, suivant le
caractère dans lequel elle agit et la nature des travaux
qu’elle exécute, c’est précisément ce caractère et ces
travaux qu’il faut apprécier.
« Cette compagnie n’est soumise à la juridiction ex­
ceptionnelle des tribunaux administratifs que lorsqu’elle
entreprend ou poursuit l’exécution de travaux publics,
qu’elle construit, complète, ou répare la voie ferrée dont
elle a obtenu de l’Etat la concession temporaire.
« Mais elle reste soumise à la juridiction commune
des tribunaux civils lorsqu’elle se livre à des actes, ou
fait des travaux pour les besoins et le développement
de son industrie, et comme adjudicataire du service des
transports.
« Il en est de ses approvisionnements d’eau, comme
de ses approvisionnements de houille, aussi nécessaires

�96

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

l’un que l’autre à la création delà force motrice qui donne
l’impulsion à ses machines.
« Il importe peu que ces travaux soient utiles et môme
indispensables à l’exploitation de la voie; n’étant ni cons­
titutifs de l’établissement de la ligne, ni imposés par le
cahier des charges qui a servi de base à cet établisse­
ment, ils ne concernent que les intérêts privés de la
compagnie et ses rapports industriels avec les tiers. »
Dans le même sens, Amiens, 13 mars 1862.
Cette assimilation entre les approvisionnements d’eau
et de houille a quelque chose de saisissant qui peut-être
n’est pas d’une exactitude absolue, si on se reporte aux
conditions dans lesquelles il est nécessaire de pourvoir
aux uns et aux autres, aussi ne sommes-nous pas éton­
nés de voir bien des fois rattachés aux travaux publics,
les travaux faits par les compagnies pour amener dans
leurs gares les eaux nécessaires au fonctionnement de
leur entreprise. C. d’Etat, 14 décembre 1865; 15 décem­
bre 1866; 26 décembre 1867; Confl. 13 mars 1875, ch. fer
de Lyon.
Et nous comprenons très bien qu’en pareil cas il doit
être fait une distinction pour déterminer la compétence
entre les travaux entrepris par la compagnie à la suite
d’accords intervenus avec des tiers, de dispositions prises
en vertu des possibilités du droit commun, pour des ou­
vrages plus ou moins volants et non incorporés définiti­
vement à la voie, et les ouvrages exécutés en vertu
d’autorisations administratives, è la suite de la reconnais­
sance d’un intérêt public, définitivement incorporés à la
voie et en formant une dépendance, ou mieux partie in­
tégrante.
La compétence appartiendrait à l’autorité judiciaire si
la réparation du dommage était fondée sur ce que, en
établissant les travaux en rivière, on ne s’était nullement
conformé aux prescriptions administratives. Confi. 24
mai 1884, Sauze.

�97
Emprunt par un chemin de fer à un étang pour ali­
menter ses locomotives. — Dommage prétendu par un
usinier, Compétence administrative. C. d’Etat, 7 mai
1881, ch. fer d'Orléans.
Emprunt à un cours d’eau non navigable de l’eau
-nécessaire pour alimenter les locomotives. — L’action en
réparation du préjudice causé à un usinier par suite de
cette dérivation régulièrement autorisée, est de la com­
pétence du conseil de préfecture. C. d’Etat, 14 décembre
1865, ch. de fer de Paris à Lyon ; 15 décembre 1866, Larnaudès ; 26 décembre 1867, Thiébault; Confl. 13 mars 1875,
Cottin ; 16 juillet 1881, Anna Mary.
Usage des eaux contrairement aux autorisations de
l’administration. — Les compagnies de chemins de fer
peuvent être autorisées en vertu de permissions adminis­
tratives, à opérer des prises d’eau sur un cours d’eau
pour l’alimentation des services de leurs gares, à charge
d’indemnités à régler par les conseils de préfecture pour
les dommages qu’elles peuvent ainsi causer aux autres
riverains d’un cours d’eau. Mais si elles ne se confor­
ment pas aux conditions renfermées dans les autorisa­
tions qui leur sont accordées, et notamment, si elles dé­
tournent une quantité d’eau supérieure à celle qui est
fixée par celte autorisation, la réparation du préjudice
causé par ces infractions doit être fixée par l’autorité ju­
diciaire. Confl. 24 mai 1884, Sauze.
CHEMINS DE FER.

§ 9.
Exploitation commerciale.
Exploitation commerciale. — Je n’ai point à rechercher
entre les juridictions civiles quelle est celle qui est com­
pétente à raison du lieu ou de la nature commerciale ou
civile de la contestation, pour connaître des différends
6

�98

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

qui peuvent surgir entre les compagnies et les tiers à
raison de l’exploitation commerciale et notamment à rai­
son des transports de personnes ou de marchandises ;
mais il est incontestable que l’autorité administrative n’a
pas à en connaître. Il y a sur ce point une unanimité si
complète qu’il me parait inutile d’encombrer les pages
qui vont suivre, d’arrêts rendus dans ce sens ; j’en ai
indiqué par centaines dans mon travail sur Les trans­
ports par chemins de fer, entre autres t. 2, n" 977.
Il n’y a d’exception à cette règle qu’à raison des diffi­
cultés qui peuvent s’élever entre les Compagnies et l’Etat
à raison des transports faits pour compte de celui-ci par
suite des dispositions des cahiers des charges ou de
traités administratifs. C. des ch. art. 48 et suiv. Comme
je vais le rappeler bientôt.
Embranchements particuliers. — Le règlement des
difficultés concernant le droit de circulation, d’exploita­
tion qui peuvent s’élever en principe entre leurs proprié­
taires et les compagnies au réseau desquelles ils se sou­
dent, sont du domaine administratif.
Les difficultés d’application des tarifs, transports,
avaries, délais et autres incidents d’exploitation sont du
domaine judiciaire. C. Cass. 26 mars 1874; 27 mars
1888, S. 88, lj 333, à mon rapport ; C. des Transports,
t. 2, n"' 973, 981.
Lorsqu’une compagnie de chemin de fer modifie ellemême les dispositions prises pour souder l’embranche­
ment à sa ligne et qu’elle empiète, pour ses convenances
personnelles, sur les terrains dépendant de cet embran­
chement, elle exproprie ainsi le propriétaire et lui doit
une indemnité que le jury d'expropriation peut seul fixer
en cas de désaccord. C. d’Etat, 9 février 1883, mines du
Mont-Saint-Martin.
Contrats de transport des compagnies avec les admi­
nistrations publiques. — Si le contentieux des trans­
ports par chemins de fer appartient à l’autorité judi-

�CHEMINS DE FER.

99

ciaire, il cesse d’en être ainsi s’il s’agit de transports
effectués à la suite de contrats avec les administrations
publiques, ou en exécution des cahiers des charges ; le
contentieux dans ce cas ressort aux autorités adminis­
tratives. C. d’Etat, 16 août 1862 ; 7 mars 1873 ; 6 juin 1873,
19 janvier 1883, Min. de la marine ; 13 juillet 1883, ch. de
fer de Lyon.
Il en serait autrement si la remise des objets à trans­
porter et destinés à une administration publique avait
été faite par des expéditeurs qui les auraient fait charger
dans les conditions de droit commun. C. Cass. 28 août
1866, D. 66, 1, 486; C. d’Etat, 13 juillet 1883, ch. de fer
de Lyon.
Colis postaux. — Ce service est considéré comme ex­
clusivement administratif et toutes les contestations
auxquelles il peut donner lieu, que l'administration soit
partie ou qu’elle soit représentée par les compagnies
qu’elle s’est substituée, doivent être jugées par les tri­
bunaux administratifs. C. Cass. 11 février 1884, S. 84, 1,
385, D. 84, 1, 97, avec des notes critiques. Dans le rap­
port que j’ai lu à l’audience publique de la chambre des
requêtes où cette affaire a été appelée, j’ai cru devoir in­
sister pour la compétence judiciaire en ces matières ; cet
avis sanctionné par l’admission prononcée par la cham­
bre des requêtes a été repoussé par la chambre civile
dont la décision doit être respectée. Ce qui a motivé
l’arrêt d’admission du 24 mars 1891 à mon rapport. On a
décidé depuis, que c’était au ministre qu’il appartenait
de statuer en pareil cas. Les compagnies jouissent ainsi
d’un privilège de compétence, refusé aux agents asser­
mentés des postes, qui, en cas de faute personnelle dans
l’exercice de leurs fonctions, sont justiciables des tribu­
naux comme l’a plusieurs fois reconnu le tribunal des
conflits.
Chemin, de fer de l’Etat, exploitation, compétence. —
« L’administration des chemins de fer de l’Etat, en ex-

�100

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ploitant une ligDe sans doute fait acte d’entrepreneur de
transport, et à ce titre elle peut, comme les compagnies
concessionnaires, être tenue envers les tiers d’obliga­
tions qui engagent sa responsabilité devant la juridiction
de droit commun, dans les termes des art. 631 et 632 du
C. de com., 1382 et suivants du Code civil. D’ailleurs
l’Etat lui-même, s’il exploitait directement, serait, en
principe, assujetti aux mêmes règles de responsabilité
par application de l’article 22 de la loi du 15 juillet 181-5,
expressément visé dans le premier décret du 25 mai
1878. » Confl. 22 juin 1889, ch. de fer de l’Etat, c. Vergniaux.
Mais si, en dehors de cette exploitation directe par
l’Etat, il venait à être actionné comme responsable d’un
fait dommageable qui se serait produit sur le réseau
d’une autre compagnie concessionnaire à la suite de
transports que celle-ci effectuerait pour des services pu­
blics, ce serait à tort que même par voie de garantie il
serait appelé devant l’autorité judiciaire. Confl. 25 tévrier
1873, ch. de Lyon.
Chemin, de fer de l’Etat, transport de voyageurs, ca­
ractère du traité. — Dans le cas où un voyageur accepte
le service offert au nom de l’Etat, il se forme parle con­
sentement des deux parties, un contrat qui réunit tous
les éléments d’un contrat privé, comme celui qui se for­
me entre un simple particulier entrepreneur de voitures
publiques, par terre ou par eau ; cette convention est
classée par la loi, parmi les contrats de louage d’ouvrage
et d’industrie, et la responsabilité qui en est la consé­
quence se trouve régie par la loi civile ordinaire. C.
Cass. Belge, ch. réunies, 27 mai 1852, S. 90, 1, 473 note.
Chemins de fer de l’Etat, marchés de fournitures. —
L’administration des chemins de fer de l’Etat, en exploi­
tant les lignes de son réseau, fait comme les compagnies
de chemins de fer concédés, acte de commerce, relevant
de l’autorité judiciaire pour les fournitures exclusive-

�CHEMINS DE FER.

101

ment relatives à cette même exploitation commerciale.
C. Cass. 8 juillet 1889, D. 89, 1, 350, où se trouve repro­
duit mon rapport dans cette affaire.
§ 10.

Tarifs.
Cahiers des charges des concessions et tarifs ; appli­
cation ; interprétation. — Appartiennent aux tribunaux
lorsqu’il s’agit de contestations entre les compagnies et
les particuliers. Confl. 3janvier 1851, ch. de fer d'Amiens ;
C. Cass. 21 janvier 1857, D. 57, 1, 169; 31 janvier 1859,
S. 59, 1, 740 ; 5 février 1861, D. 61, 1, 364; 30 mars 1863,
S. 63, 1, 178; C. d’Etat, 12 avril 1866, ch. de Paris à Lyon;
C. Cass. 26 août 1874, D. 75, 1, 378 ; C. des transports,
t. 1, n” 21, 27,449, 978.
Appartiennent au contraire à l’autorité administrative
lorsqu’il s’agit de déterminer les rapports entre les com­
pagnies et l’administration. C. Cass. 26 août 1874, cité ;
C. d’Etat, 19 janvier 1883, Min. de la marine.
Légalité des tarifs. —• Appartient-il aux tribunaux de
l’apprécier? Le 3 janvier 1851,1e tribunal des Conflits
paraissait ne pas repousser l’affirmative; mais la néga­
tive est admise depuis par le Conseil d’Etat et par la
Cour de cassation. L. Aucoc, Confér. 2e édit., t. 3,n°1601.
Cela serait indiscutable s’il s’agissait d’apprécier l’op­
portunité de la mesure et de discuter les motifs sur les­
quels elle se fonde ; mais si la disposition était présentée
comme contraire à la loi, ou au cahier des charges, fau­
drait-il, bien que dans la limite du procès où l’exception
serait soulevée, il y fût répondu par les tribunaux. Paris,
18 août 1857 ; C. Cass. 31 décembre 1866; 23 août 1882,
D. 83, 1, 128 ; 27 mars 1888, à mon rapport.
Les demandes en annulation des tarifs ne peuvent être

�102

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

portées devant les tribunaux. Pas plus que les demandes
en modification. C. des transports, t. 2, nos 967, 968.
Mais les tribunaux appelés à appliquer les tarifs ont
compétence pour vérifier si toutes les conditions ont été
remplies pour qu’ils soient devenus exécutoires et obli­
gatoires. C. d’Etat, 26 février 1857 ; C. des transports,
n° 979.
Difficultés entre une compagnie et l’enregistrement au
sujet de droits de magasinage. — Le décret du 13 août
1810 porte que les objets remis à tous entrepreneurs
pour en effectuer le transport, qui ne seront pas récla­
més dans le délai qu’il fixe, seront vendus aux enchères
par la régie de l’enregistrement. Des difficultés se sont
élevées sur le règlement des frais de magasinage dus à
une compagnie de chemin de fer. Il a été jugé que ces
difficultés sont relatives à l’application des tarifs de la
compagnie et à la quotité des droits qu’elle peut exiger
des redevables et qu’il n’appartenait dès lors qu’à l’auto­
rité judiciaire d’en connaître. C. d’Etat, 26 février 1857,
ch. de fer du Nord.
§ 11.

Contraventions.
Application de la législation sur la grande voirie. —
Les chemins de fer construits ou concédés par l’Etat
font partie de la grande voirie. L. 15 juillet 1845, art. 1.
Sont applicables aux chemins de fer les lois et règle­
ments sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer
la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages
d’art dépendant des routes et d’interdire sur toute leur
étendue le pacage des bestiaux et les dépôts- de terre
et autres objets quelconques. L. 1845, art. 2.
Sont applicables aux propriétés riveraines des che-

�CHEMINS DE FER.

103

mins de fer les servitudes imposées par les lois et règle­
ments sur la grande voirie et qui concernent :
L’alignement.
L’écoulement des eaux.
L’occupation temporaire des terrains en cas dé répa­
ration.
La distance à observer pour les plantations et l’élagage
des arbres plantés.
Le mode d’exploitation des mines, minières, tourbiè­
res, carrières et sablières dans la zone déterminée à cet
effet.
Sont également applicables à la confection et à l’en­
tretien des chemins de fer les lois et règlements sur
l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux pu­
blics. L. 1845, art. 3.
Les articles suivants de la loi de 1845 établissent
diverses prohibitions auxquelles il ne peut être contre­
venu qu'en encourant les pénalités applicables pour
contraventions de grande voirie par les conseils de pré­
fecture.
Contraventions de voirie. — Les contraventions de
voirie commises sur les chemins de fer doivent être
réprimées par les conseils de préfecture. C’est donc à
eux à connaître des poursuites auxquelles elles donnent
lieu. Jurisp. const. L. 15 juillet 1845, art. 1 et suiv. 11;
L. 29 floréal, an X.
Que ces contraventions soient commises dans leur
enceinte. C. Cass. 3 avril 1858.
Ou sur les dépendances delà voie : fossés, talus, levées.
C. d’Etat, 9 août 1851, Ajasson de Grandsagne.
Destruction d’un fossé de chemin de fer. — Constitue
une contravention de grande voirie. C. d’Etat, 30 mai
1884, Bosse.
Le dommage causé aux arbres en arrière des barriè­
res de chemin de fer. — Ne constitue pas une contra­
vention de grande voirie justiciable des conseils de pré­
fecture. C. d’Etat, 28 janvier 1876, Min. trav. p.

�104

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Faits dommageables commis sur une avenue de gare.
— Ne constituent pas une contravention de grande
voirie, de la compétence du conseil de préfecture, si
l’avenue n-’est pas classée comme voie publique. C. d’Etat,
12 décembre 1884, gare d’Epinac; 22 mai 1885, Peyron ;
22 mai 1885, Podevin.
Concours dans les poursuites. — La dégradation d’un
cavalier et d’une haie dépendant d’un chemin de fer,
constitue une contravention de grande voirie, dont il
appartient au conseil de préfecture de connaître, sans
que les poursuites correctionnelles exercées pour bris
de clôture y fassent obstacle. C. d’Etat, 9 août 1851,
Ajasson de Grandsagne.
Sursis pour faire juger la question de propriété. —
Ne doit pas être ordonné lorsque la solution de cette
question est indifférente pour l’appréciation de la con­
travention déférée au conseil de préfecture. C. d’Etat,
9 août 1851, Ajasson de Grandsagne.
Compétence en matière de crimes ou délits. — Dans
l’intérêt de la sûreté de la circulation sur les chemins de
fer, des crimes et délits ont été prévus et punis par cette
loi de peines criminelles ou correctionnelles qui ne peuvent
être prononcées que par les tribunaux de justice crimi­
nelle. L. 1845, art. 16 et suiv.
C’est aux tribunaux correctionnels qu’il appartient en
outre de statuer sur les contraventions aux ordonnances
ou décrets portant règlement d’administration publique
sur la police, la sûreté et l’exploitation du chemin de fer,
et aux arrêtés pris par les préfets sans l’approbation du
Ministre pour l'exécution de ces ordonnances ou décrets.
L. 1845, art. 21.
Ce sont donc ces tribunaux qui doivent connaître no­
tamment des contraventions au règlement d’administra­
tion publique du 15 novembre 1846, sur la police, la
sûreté et l’exploitation des chemins de fer, aux décisions
rendues par le Ministre des travaux publics et aux arrè-

�105
tés pris sous son approbation, par les préfets pour l’exé­
cution de ce règlement. Ord. de 1846, art. 79.
Contraventions de voirie commises par les conces­
sionnaires. — Lorsque le concessionnaire ou le fermier
de l’exploitation d’un chemin de fer contreviendra aux
clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues
en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le ser­
vice de la navigation, la viabilité des routes nationales,
départementales ou vicinales, ou le libre écoulement des
eaux, il en sera dressé procès-verbal qui sera transmis
par le préfet au conseil de préfecture du lieu de la con­
travention. L. 1845, art. 12 et 13.
CHEMINS. — CHEMINS RURAUX.

CHEMINS. — CHEMINS RURAUX
Reconnaissance des chemins ruraux. — Toutes les
opérations relatives à cette reconnaissance sont confiées
à l’autorité administrative, L. 1881, art. 4. Bien entendu,
sauf et réservés les droits des tiers qui se prévaudraient
d’une propriété privée méconnue par la reconnaissance
et qui devraient porler leur opposition en pareil cas de­
vant l’autorité judiciaire.
II a même été jugé que lorsque la propriété d’un cliomin rural est prétendue par un tiers contre une com­
mune, et que ce tiers produit des litres à l’appui de sa
prétention, la commission départementale, en procédant
au classement et à la reconnaissance. comme chemin
rural de cette voie de communication, avant qu’il ait été
statué sur la question de propriété, commet un excès de
pouvoir entraînant l’annulation de cet acte. C. d’Etat, 8
janvier 1886, Robin ; 9 novembre 1888, Chaudon ; 8 mars
1889, Donau ; 17 mai 1889, Périer ; 9 août 1889, Desnos ;
13 décembre 1889, Charles.
Constatation de la publicité du chemin. — Elle est
faite par l’autorité judiciaire mais uniquement d’une

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

manière incidente lorsque cette autorité est appelée au
criminel à statuer sur une contravention dont elle doit
connaître, ou au civil à juger une question de propriété
régulièrement portée devant elle ; mais en thèse, c’est à
l’autorité administrative à reconnaître et déclarer cette
publicité, comme je Fai expliqué Traité des voies rurales
t. 1, n°s 36, 41; 46, 161. S’il était produit un acte adminis­
tratif; tel qu’un état général des voies publiques de la
commune, délibéré et arrêté par le conseil municipal,
dont la régularité et la validité fût contestée devant l’au­
torité judiciaire, il n’appartiendrait qu’à l’autorité admi­
nistrative de statuer sur la question préjudicielle résultant
de cette contestation. C. Cass. 23 mars 1888, Bull.
A qui appartient-il de reconnaître si une voie publique
est un chemin rural? — Parfois le caractère de publicité
d’une voie n’est pas contesté, mais s’il y a lieu de cons­
tater à quelle classe des voies publiques cette voie ap­
partient, chemin rural, vicinal, simplement communal,
rue : c’est à l’autorité administrative, à l’exclusion de
l’autorité judiciaire; à résoudre pareille question. C.
d’Etat, 4 janvier 1851, Aulet ; C. Cass. 29 mai 1852, D. 52,
1, 158 ; 2 octobre 1852, D. 52, 5, 311 ; 15 mai 1856, D. 56,
1, 371 ; 25 février 1858, S. 58, 1, 324; 13 juillet 1861, D.
61, 1, 497; 10 février 1864, S. 64, 1, 258; C. d’Etat, 30
juin 1866, Chailly.
Occupation des terrains nécessaires pour l’exécution
des travaux d’ouverture, de redressement et d’élargis­
sement. — Ne peut avoir lieu qu’après une expro­
priation poursuivie contre le propriétaire qui refuse
de consentir à leur cession, et après paiement de
la valeur fixée par un jury d’expropriation composé
comme pour les chemins vicinaux. L. 21 mai 1836, art.
16 ; L. 1881, art. 13 ; C. Cass. 3 février 1851, D. 51, 1, 12;
10 août 1868, D. 68,1, 477 ; Rennes, 28 juin 1882, D. 84,
2, 15.

�CHEMINS. — CHEMINS RURAUX.
101
Caractère des travaux effectués sur les chemins ru­
raux. — Les travaux exécutés par les communes pour
l’établissement et l’entretien de leurs chemins ruraux
ont le caractère de travaux publics. C. d'Etat, 20 février
1874, Dubuisson ; C. Cass. 6 janvier 1873, S. 73, 1, 212 ;
2 juillet 1877, D. 77, 1, 485 ; 9 août 1880, S. 81, 1, 358, D.
81,1, 206, à mon rapport inséré dans ces recueils ; 15
mars 1881, D. 81, 1, 356; 19 juillet 1882, D. 82, 1, 340, à
mon rapport inséré dans ce recueil ; Traité des voies ru­
rales, t. 1, n05 19, 356 et suiv.
Par suite, les règles de compétence qui régissent la
matière des travaux publics seront applicables à ces tra­
vaux.
Mais pour que les travaux aient le caractère de tra­
vaux publics, il ne suffit pas qu’ils soient effectués sur
le chemin ou le long de ce chemin, il faut encore qu’ils
aient pour but d’assurer sa conservation ou sa viabilité,
et s’il s’agissait d’opérations faites par la commune, dans
un but de gestion privée, par exemple d’une plantation
sans intérêt de voirie et pour retirer uniquement un
avantage privé du terrain, de pareilles entreprises n’au­
raient point le caractère qui les place sous la sauvegarde
de juridictions hors du droit commun.
Concours pour l’exécution des travaux. — Nous aurons
plusieurs fois l’occasion de dire d’une manière générale,
que lorsqu’il s’agit de travaux publics et que des contes­
tations naissent entre l’administration et les tiers qui
ont promis de concourir à ces travaux, c’est au conseil
de préfecture à connaître de ces difficultés. En cette ma­
tière, le doute n’est pas possible, puisque l’article 12 de
la loi de 1881 dans son paragraphe final porte que « le
conseil de préfecture statuera sur les réclamations des
souscripteurs. » C. d’Etat, 20 février 1874, Dubuisson.
Fouilles et extractions de matériaux, occupation tem­
poraire. — C’est à l’autorité administrative à autoriser
cette occupation et au contentieux administratif à régler

�108

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

les indemnités qu’elle peut motiver. L. 21 mai 1836,
art. 17 ; Instruct. 6 décembre 1870 ; L. 1881, art. 14. Voyez
d’ailleurs aux mots Fouilles et extractions de matériaux,
Occupation temporaire, Travaux publics.
Travaux privés autorisés sur un chemin public. —
L’autorisation donnée à un particulier d’user d’un che­
min public pour un travail entrepris dans son intérêt,ne
peut faire attribuer à ce travail le caractère de travail
public à raison du lieu où il est entrepris. C. Cass. 31
décembre 1879, D. 80, 1, 109.
Il en est ainsi de l’aqueduc qu’un propriétaire est au­
torisé à construire sur une voie publique pour la con­
duite d’eaux privées. C. Cass. 31 décembre 1879, cité.
Questions de propriété et de possession. — Soulevées
en ces matières sont comme toutes les questions de mê­
me nature de la compétence des tribunaux civils. Décla­
rations formelles faites à la Chambre et au Sénat lors du
vote de la loi de 1881 sur les chemins ruraux. Rapport
de M. Maunoury à la Chambre et pour le Sénat Journ.
off. 18 mars 1877, p. 2065 ; voyez Traité des chemins ru­
raux, n“ 75 et suiv. ; 96 à 168, et depuis entre autres C.
Cass. 0 mars 1883, D. 83, 1, 265.
Maintien du public dans l’usage d’un chemin dont il
jouit. — Lorsque la jouissance par le public d’un che­
min est incontestable, le maire peut faire disparaître les
obstacles qu’un particulier oppose au passage du public;
sauf à l’autorité judiciaire à statuer ensuite ce que de
droit, tant au possessoire qu’au pétitoire, entre la com­
mune et ce tiers. C. d’Etat, 17 juin 1881, Gaildraud; C.
Cass. 26 juillet 1881, S. 82, 1, 153.
J’ajoute qu’un pareil arrêté n’ayant pu être pris par le
maire que sous la surveillance de l’autorité administra­
tive supérieure, celle-ci pourrait le rapporter. C. d’Etat,
18 novembre 1881, ville d’Issoudun.
Interprétation d’actes administratifs. — Faut-il indi­
quer que, en cette matière comme en toute autre, doit

�CHEMINS. — CHEMINS RURAUX,

être respectée la règle qui réserve à l’autorité admi­
nistrative le soin d’interprêter ses actes le cas échéant.
Je pourrais citer diverses applications de cette règle
faites par les cours et le Conseil d’Etat, dans des es­
pèces concernant les chemins ruraux, si je ne considé­
rais cela comme inutile, puisque ce n’est plus contesté
par personne. Voyez d’ailleurs Traité des chemins ru­
raux, 1, n05 164 et suivants, pour des détails d’applica­
tion de celte règle.
Passage sur les propriétés riveraines en cas d’im­
praticabilité des chemins ruraux. — Aux termes de l’ar­
ticle 41 du titre 2 de la loi des 28 septembre-6-octobrel791,
il est permis de se frayer un passage sur la propriété
riveraine d’un chemin publiclorsque ce dernier est impra­
ticable. Ce régime est applicable aux chemins ruraux
d’après une jurisprudence constante de la Cour de cassa­
tion, dont les derniers arrêts portent les dates des 20
juin 1857, S. 57, 1, 706; 10 mai 1881, S. 82,1, 59, à mon
rapport, reproduit dans ce recueil. Cette opinion est
acceptée par l’exposé des motifs de la loi de 1881, Offi­
ciel, 31 octobre 1876, p. 7803, 2° col.
J’ai émis ailleurs l’opinion que c’est aux tribunaux de
l’ordre judiciaire à apprécier l’impraticabilité, non au
point de vue réglementaire et par disposition générale,
mais alors que le passage étant exercé sur le fonds rive­
rain, une difficulté s’élèvera entre le propriétaire de ce
fonds et celui qui exerce le passage, et je crois que c’est
l’avis qu’il faut suivre, d’autant plus qu'il a l’appui de la
jurisprudence et surtout qu’il est fondé sur les disposi­
tions de l’article 41, titre 2, de la loi des 28 septembre6 octobre 1791.
C’est aussi aux tribunaux à régler l’indemnité qui
pourra être due au propriétaire du fonds emprunté.
Traité des voies rurales, 1.1, n” 254. C’était là, du moins,
une opinion que je considérais comme très fondée alors
que la matière était sous l’empire de la loi de 1791.
Conflits.
7

�GODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
110
Depuis que la loi de 1881 a plus nettement placé les che­
mins ruraux dans la classe des chemins publics et con­
sidéré les travaux d’établissement et d’entretien comme
des travaux publics, je reconnais qu’on peut considérer
le dommage résultant du passage, comme conséquence
du défaut d’entretien d’un travail public, dont le règle­
ment appartiendrait dès lors au Conseil de préfecture.
Constitution et fonctionnement des syndicats constititués pour l’établissement ou entretien des chemins ru­
raux.— «Toutes contestations relatives au défaut de con­
vocation d’une partie intéressée, à l’absence ou au dé­
faut d’intérêt des personnes appelées à l’association, ou
au degré d’intérêt des associés, ainsi qu’à la répartition,
à la perception et à l’accomplissement des taxes et pres­
tations, à la nomination des syndics, à l’exécution des
travaux et aux mesures ordonnées par le préfet, en vertu
du dernier paragraphe de l’article 29 de la loi de 1881,
sont jugées par le Conseil de préfecture, sauf recours au
Conseil d’Etat. Il est procédé à l’apurement des comptes
de l’association, selon les règles établies pour les comp­
tes des receveurs municipaux. » Loi 1881, art. 31.
Déclassement et suppression. — Prononcés par l’admi­
nistration, ne peuvent être remis en question par l’autorité
judiciaire, qui toutefois, avant la loi de 1881, serait restée
juge de l’indemnité due à raison du préjudice causé.
Confl. 29 juillet 1882. Petitjean.
La revendication d’un chemin public déclassé, ne fai­
sant naître qu’une question de propriété d’intérêt privé
doit être portée devant l’autorité judiciaire. C. Cass. 28
décembre 1885, D. 86, 1, 413.
Compétence pour le jugement des contraventions en
cette matière. — Les contraventions commises sur les
chemins ruraux doivent être déférées aux tribunaux de
simple police, sans qu’il y ait lieu de faire exception en
ce qui concerne les usurpations et anticipations. Cire.
Min. int. 27 aoûtl88i ; Traité des voies rurales, 1, nts 294

�CHEMINS. — CHEMINS RURAUX.

111

et suiv.; C. d’Etat, 23 avril 1880, Cliantemille; 14 janvier
1881, Plessy.
Chemins ruraux non reconnus. — On ne peut considé­
rer comme chemins publics, au point de vue de la dis­
tinction entreles c'ompélences,queceux qui sontadministrativement classés. Si des chemins laissés en dehors
des classements, à cause de leur peu d’importance, peu­
vent être soumis aussi à un usage public et se trouvent
parconséquent placés sous la surveillance de l’administra­
tion, ils n’en restent pas moins,pour le contentieux et la
juridiction, dansleressortexclusif de l’autorité judiciaire
et des tribunaux de droit commun. C. d’Etat, 21 novembre
1808, Chassaigne; 29 novembre 1808, Comballot ; 24 mars
1809, Prousteau; 11 avril 1810, Comballot ; 19 mai 1811,
Mihiet; Agen, 15 décembre 1836, S. 37, 2, 142; C. Cass.
7 mars 1837, S. 37, 1, 999; 23 juillet 1839, S. 39, 1, 858;
10 août 1840, S. 40, 1, 847 ; 13 novembre 1849, S. 49, 1,
758; 9 décembre 1857, S. 58, 1, 541; 8 février 1858. S. 59,
1, 944,
Chemins non classés des communes, plantations nui­
sant au riverain. — Ces chemins, avant la loi du 10 août
1881, étant assimilés aux propriétés ordinaires des com­
munes non comprises dans le domaine public, les diffi­
cultés de voisinage devaient être portées devant les tri­
bunaux judiciaires, surtout lorsqu’elles naissaient de
dommages causés aux voisins pour des plantations
n’ayant d’autre but que de tirer parti d’un terrain com­
munal improductif.
En pareil cas, c’est également à l’autorité judiciaire à
déterminer contradictoirement entre les intéressés les
limites qui séparent la propriété communale de la pro­
priété riveraine. Confl. 4 août 1882, Petitjean.
Chemins d’exploitation. — Le contentieux auquel ils
peuvent donner lieu est exclusivement du domaine de
l’autorité judiciaire. C. Cass. 7 février 1883, S. 84,1, 320;
Confl. 12 mai 1883, Rives; C. Cass. 6 avril 1886, Pand.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

88, 1, 212; 2 mai 1888, S. 88, 1, 381 ; 20 juin 1888,
1, 282; 6 novembre 1889, S. 89, 1, 309.
Alors même que le chemin appartiendrait à la com­
mune, s'il était destiné à desservir les propriétés privées
communales. Besançon, 6 mars 1883, D. 83, 2,130.

CHEMINS VICINAUX
I 1. Ouverture et classement. — § 2. Acquisition des terrains nécessaires
pour leur établissement. — § 3. Travaux. — § 4. Contributions pour le
service vicinal. — §5. Modifications dans l’assiette du chemin; délaissés.
— § 6. Contraventions.

§ i.

Ouverture et classement.
Règle générale. — On peut dire d’une manière géné­
rale que tout ce qui concerne les tracé, ouverture,
création, largeur, rectification, classement, aligne­
ment, déclassement, suppression, remplacement, travaux
des chemins vicinaux, appartient à l’autorité adminis­
trative ; les questions de possession, de propriété, étant
réservées à l’autorité judiciaire.
Nous n’entrerons pas dans des détails en ce qui con­
cerne les opérations administratives relatives au clas­
sement, à l’ouverture, au redressement, à l’entretien et à
la suppression de ces chemins, parce que, sans contes­
tation sérieuse, leur caractère administratif les soustrait
à toute ingérence de l'autorité judiciaire ; nous nous
bornerons à signaler dans cette matière les points sur
lesquels le partage entre les deux contentieux adminis­
tratif et judiciaire a pu présenter des difficultés.
Ouverture et redressement des chemins vicinaux. —

Sont autorisés par l’autorité administrative, lorsqu’ils

�CHEMINS VICINAUX.

i\§
i

m m w m m ivrn

exigent l’expropriation ; les indemnités sont fixées par
un jury spécial d’expropriation. L. 21 mai 1836, art. 16 ;
C. Cass. 3 février 1851, D. 51,1, 12; 10 août 1868, D. 68,
1, 477 ; Rennes, 28 juin 1882, D. 84, 2, 15.
Déclaration de vicinalité. — Le soin de classer un
chemin comme vicinal a été attribué successivement à
diverses autorités administratives ; mais il a toujours
appartenu à l’une d’elles et n’a jamais été conféré à l’au­
torité judiciaire. C’est en effet un acte essentiellement
d’administration, qui a tous les caractères d'un acte ad­
ministratif. C. Cass. 24 janvier 1887, Guillaumin.
Il en résulte entre autres conséquences que lorsque la
question de savoir si un chemin est ou non vicinal se
présentera, ce sera toujours à l’autorité administrative
à la résoudre, qu’elle soit principale au procès ou qu’elle
se présente comme simple question préjudicielle.
C. d’Etat, 16 avril 1886, Dusouchet ; 7 décembre 1888,
Pougault.
Classement alors que la propriété du sol est contestée.
— Doit être considéré comme un excès de pouvoir, lors­
que la contestation est sérieuse, et l’annulation peut en
être poursuiviedevant l’autoritéadministrative. C. d’Etat,
27 février 1862, Massé; 25 février 1864, Greliier; 12 jan­
vier 1870, Evain ; 16janvier 1870, Lefébure Vely ; 19 mars
1875, Letellier ; 9 juin 1882, Maixent; 5 avril 1889, de
Talleyrand Périgord.
Si malgré la prétention à la propriété élevée par un
tiers, le classement avait été maintenu par l’autorité
supérieure, soit parce que cette prétention n’était ap­
puyée sur aucune justification ni vraisemblance, soit
pour toute autre cause, ce tiers conserverait intact le
droit de porter son action devant la justice civile. C. d’E­
tat, 4 juillet 1884, Lafont ; Paris, 2 avril 1889, D. 90, 2,
223.
Fixation de la largeur. — D’un chemin vicinal classé
et existant sans contestation sur la propriété du sol,

�114
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
doit être faite par l’autorité administrative. L. 21 mai
1836, art. 15; C. d’Etat, 1" septembre 1819; 11 janvier
1820, Dargent ; 18 avril 1821, Ferrand ; 19 février 1823,
Roquedat; 7 avril 1824, Martin ; 13 juillet 1825, Roquedat ; 23 novembre 1835, Dellier; 8 mai 1856, Colombet.
Cette fixation attribue définitivement au chemin le sol
compris dans les limites qu’elle détermine, le droit des
propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui
est réglée à l’amiable, ou par le juge de paix. L. 1836,
art. 15.
Lorsque les limites sont contestées, c’est à l’autorité
administrative à les reconnaître et à les fixer. C. d’Etat,
22 juin 1825, de Rozières ; C. Cass. 26 août 1825 ; Bor­
deaux, 5 mai 1828 ; C. d’Etat, 5 septembre 1836,Lavaud;
C. Cass. 25 septembre 1841 ; Nancy, 15 décembre 1845;
C. d’Elat, 9 février 1847, Rérard ; 12 mai 1847, Guille­
mot ; 14 septembre 1852, Calle ; 23 mars 1854, Hubert de
l’Isle ; Confl. 10 mai 1855, Paul, etc.

Acquisition des terrains nécessaires pour leur
établissement.
Cession amiable de terrains destinés à des chemins
vicinaux. — Compétence judiciaire, pour statuer sur les
difficultés d’interprétation et d’exécution des contrats.
C. d’Etat, 3 août 1877, Cavelier de Mononcle; 15 novem­
bre 1878, com. de Montastruc; 13 mai 1887, Serp. Voyez
Vente.
Propriétés bâties. — Aux termes de la loi du 8 juin
1864, lorsque l’ouverture d’un chemin vicinal, ou d’une
rue formant le prolongement d’un chemin vicinal, en­
traîne l’occupation de terrains bâtis, la déclaration d’uti­
lité Dublinue doit avoir lieu dans les formes de la loi du

�CHEMINS VICINÀUX.

115

3 mai 1841. Le pourvoi contre les actes administratifs
qui n’ont pas tenu compte de cette prescription doit tou­
tefois être formé devant les autorités ou tribunaux ad­
ministratifs, C. d’Etat, 31 mars 1882, Chastenet ; qui
apprécient si le terrain dont s’agit doit être considéré
ou non comme bâti dans le sens de la loi de 1864. C. d’E­
tat, 25 juin 1880, Rivier ; 16 mai 1884, Pureau; 25 no­
vembre 1887, Godineau.
Expropriation des terrains. — C’est aux tribunaux à
la prononcer le cas échéant, sur le vu des documents
administratifs que la loi ordonne de produire devant
eux, qu’ils doivent donc viser, sans pouvoir les contrô­
ler. C. Cass. 5 août 1872, S. 72, 1, 340.
Mais ils doivent s’assurer qu’ils sont régulièrement pro­
duits ; ainsi ils ne devraient point prononcer l’expropria­
tion sur le vu d’un arrêté de cessibilité pris par le préfet
et non revêtu de l’approbation de l’autorité supérieure,
alors que s’agissant d’une acquisition en vue d’ouvrir
ou redresser un chemin vicinal d’intérêt commun, le tracé
avait été contesté par le conseil de l’une des communes
intéressées. C. Cass. 31 mars 1845 ; 8 avril 1891.
Prise de possession irrégulière des terrains. — C’est
par l’autorité judiciaire que doit être fait le règlement de
l’indemnité due pour la prise de possession des terrains
nécessaires à l’établissement d’un chemin vicinal, avant
l’accomplissement des formalités légales. C. d’Etat,
13 décembre 1845, Leloup.
Questions de propriété. — Sont, d’après une règle gé­
nérale, à laquelle il n’est pas fait d’exception en ces
matières, du domaine du juge civil. C. Cass. 6 mars 1883,
D. 83, 1, 265 ; C. d’Etat, 4 juillet 1884, Lafont ; Paris,
2 avril 1889, D. 90, 2, 223.
Actions possessoires. — L’arrêté portant reconnais­
sance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal exis­
tant, attribuant à la commune le sol compris dans les
limites, sauf indemnité le cas échéant, au propriétaire

�116

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ainsi dépossédé, il ne peut exercer une action en justice
pour se faire remettre en possession des terrains com­
pris dans ces limites. C. Cass. 11 août 1873, S. 74, 1,29;
28 février 1877, com. de Donge ; 11 juin 1877, D. 77, 1,
425 ; 28 mai 1878, D. 79, 1, 8 ; 29 décembre 1879, S. 80,1,
461 ; 7 avril 1880, D. 80, 1, 232 ; 6 mars 1882, D. 83, 1,
104; 25 février 1885, D. 85, 1, 408; 2 mars 1887, Pand.
87, 1, 87, D. 87, 1, 200.
Mais l’action peut être intentée dans le but de faire
constater le droit de propriété et l'exercice d’un droit à
indemnité. C. Cass. 29 décembre 1852, S. 53, 1, 429;
2 janvier 1864, S. 64, 1, 130 ; 20 avril 1868, D.68, 1, 298 ;
29 décembre 1879, S. 80, 1, 461 ; 26 juillet 1881, S. 82, 1,
153 ; 7 juin 1886, S. 90, 1, 479. Si l’arrêt de la C. Cass.
2 mars 1887 va au delà, il va trop loin.
Ou d’un recours possible, administrativement, contre
l’arrêté. C. Cass. 9 mars 1847, S. 47,1, 773 ; 20 juin 1864,
S. 64,1, 131; 20 avril 1868, S. 68, 1, 301 ; C. d’Etat, 12 jan­
vier 1870, Evain ; C. Cass. 29 décembre 1879.
Si le plan des alignements laisse des terrains en
dehors de la voie publique, les actions possessoires à
raison de ces terrains sont recevables et doivent être
portées devant l’autorité judiciaire. Confl. 24 novembre
1888, com. de Saint-Cyr du Doret.
§3.
Travaux.
N a t u r e d e s t r a v a u x c o n c e r n a n t l e s c h e m in s v i c i n a u x .

— Ces travaux ont le caractère de travaux publics, et
les règles de compétence qui en résultent leur sont donc
applicables. Voyez les décisions citées dans ce sens
dans les paragraphes suivants.

�117
Concours promis pour l’exécution de travaux. — Dès
qu’il a été offert et accepté, constitue un acte relatif à
l’exécution de travaux publics, et à ce titre les difficultés
auxquelles il donne lieu sont de la compétence adminis­
trative. C. d’Etat, 6 décembre 1889, dép. de la Gironde.
Cette compétence ne change pas, alors que, au lieu
d’un concours en argent, il consiste dans l’abandon gra­
tuit de terrains. Confl. 27 mai 1876, de Chargère ; 30 juil­
let 1887, Guillaumin; 11 janvier 1890, Veil.
Mais si les conditions onéreuses apportées à cet
abandon pouvaient le faire considérer comme un contrat
de vente, il appartiendrait aux tribunaux de connaître
des difficultés auxquelles donnerait lieu l’exécution de cet
acte.
Action en indemnité pour dommages causés par les
travaux. — Des difficultés se sont élevées pour détermi­
ner contre qui l’action devait être introduite suivant qu’il
s’agit de travaux exécutés sur les simples chemins vi­
cinaux, ou sur les chemins de grande communication,
ou leur traversée dans les agglomérations d’habitants;
mais, dans tous les cas, c’est devant l’autorité adminis­
trative que ces actions doivent être portées, et par elle
que ces difficultés doivent être résolues. C. d’Etat, 26
février 1870, Defrance ; 13 mars 1874, com. de Presle ;
C. Cass. 2 juillet 1877, D. 77, 1, 485 ; C. d’Etat, 19 juillet
1878, Méhours.
C’est devant les conseils de préfecture que doivent
être portées en général toutes les demandes formées à
raison de dommages causés par les travaux exécutés
pour l’établissement, l’entretien ou la conservation des
chemins vicinaux. Confl. 23 janvier 1888, Serra ; 10 jan­
vier 1890, com. de Bouc ; pour borner nos citations aux
arrêts les plus récents.
Le juge du référé est incompétent pour ordonner mê­
me des mesures provisoires, ou de simples constatations
en ces matières. Confl. 23 janvier 1888, Serra.
7,
CHEMINS VfCINAUX.

�118
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Fouilles, extractions de matériaux, occupations tem­
poraires.— Sont autorisées parle préfet. Si l’indemnité ne
peut être fixée à l’amiable, elle est réglée par le conseil
de préfecture. L. 21 mai 1836, art. 17.
Le décret du 8 février 1868, réglant les formalités à
remplir pour régulariser l’occupation temporaire de ter­
rains à l’occasion de l’exécution de travaux publics,
n’est pas applicable à la voirie vicinale. C. d’Etat, 3 jan­
vier 1873, Lecouturier.
Régularité de l’occupation temporaire des terrains. —
« Lorsqu’il y a débat sur l’existence et la régularité de
la notification de l’arrêté préfectoral d’occupation tem­
poraire obtenu par un entrepreneur de chemins vicinaux,
cette difficulté constitue une question préjudicielle qui
doit être soumise à la juridiction administrative, ce qui
rend obligatoire un sursis au fond. » C. Cass. 18 octobre
1887, S. 90, 1, 412 ; P and. 87, 1, 343.
« D’autre part les termes de l’article 17 de la loi du 21
mai 1836 sont absolus : il en résulte que, à défaut de no­
tification de l’arrêté dix jours au moins avant que l'exé­
cution soit commencée, le propriétaire a le droit de se
plaindre de la voie de fait commise par l’entrepreneur et
d’actionner ce dernier devant les tribunaux civils, sans
que celui-ci puisse lui opposer légalement le silence
qu’il aurait gardé au moment de l’entreprise faite sur sa
propriété. » C. Cass. 18 octobre 1887, cité ; de même, C.
d’Etat, 25 février 1867, Laribbe.
La première partie de l’arrêt du 18 octobre 1887 peut
soulever des objections, si les formalités antérieures à
l’occupation constituent des actes administratifs, le ren­
voi pour apprécier leur régularité se justifie; mais, en
sera-t-il de même s’il s’agissait de simples formalités de
procédure, telles que des notifications non représentées
ou ne satisfaisant pas, à raison de leurs dates, aux pres­
criptions de la loi, cela est difficile à admettre et parait
avoir été repoussé par l’arrêt de rejet des requêtes du 23

�au rapport de M. Alméras Latour, S. 80,1,
D o m m a g e s r é s u lta n t d u f a it p e r s o n n e l d e s a g e n ts . —

L’action dirigée par un riverain de chemin vicinal con­
tre un maire, un garde-champêtre communal et les per­
sonnes employées par eux, en réparation du préjudice
causé en coupant et arrachant une haie vive, bordant ce
chemin, contrairement au règlement général des che­
mins vicinaux du département, doit être portée devant
l’autorité judiciaire, comme fondée sur des faits person­
nels engageant la responsabilité des auteurs du fait sur
lequel repose la demande. Confl. 13 mars 1886., Mathieu
et Dazin.
Il en serait de même lorsqu’un arrêté municipal a en­
joint aux riverains d’un chemin vicinal d’élaguer les ar­
bres qui le bordent, si un cantonnier,sans avis préalable,
sans la mise en demeure prescrite par le règlement gé­
néral des chemins vicinaux du département, procédait
d’office à cet élagage. Confl. 7 juillet 1883, Pougault.
Interprétation des actes administratifs. — Conformé­
ment à une règle générale dont l’application a été fré­
quemment faite en ces matières, appartient aux autori­
tés ou corps administratifs. C. d’Etat, 6 décembre 1827,
Roger; 21 novembre 1873, Baudoin; 28 février 1877,
com. de Donge ; 9 mars 1877, Brescou ; C. Cass. 6 no­
vembre 1877, D. 77,1, 478 ; 19 juillet 1880, S. 80, 1, 339 ;
C. d’Etat, 4 avril 1884, Rivier ; 16 mai 1884, com. des
Rouges-Truites; C. Cass. 24 janvier 1887, Bail. ; Confl.
22 juin 1889, Rolland.
Ici s’applique également celte règle, que ce n’est pas
interpréter un acte, que de s’y référer lorsque son sens
est net et clair, ou d’y relever une constatation qui ne
peut avoir un effet douteux. C. Cass. 28 décembre 1885,
com. de Montreuil-Bellay.
Réciproquement s’il y a lieu d’interpréter un contrat
civil dans une instance administrative, ette interpréta-

�120

CODE DE LA. SÉPARATION DES POUVOIRS.

tion appartiendra à l’autorité civile. Ainsi, si un riverain
de chemin vicinal réclame des indemnités pour domma­
ges résultant des travaux qu’on y exécute et que l’admi­
nistration soutienne que dans l’acte de vente des terrains
le riverain s’est interdit une pareille réclamation, et qu’il
y ait lieu d’interpréter cet acte, c’est à l’autorité judi­
ciaire qu’il appartiendra de statuer sur cette question
préjudicielle. C. d’Etat, 13 mai 1887, Serp.
:§ 4.
Contributions pour le service vicinal.
Contributions ; prestations en nature. — Contentieux
administratif : L. 28 juillet 1824, art. 5; L. 21 mai 1836,
art. 2 et suiv. Règle appliquée par un nombre considé­
rable d’arrêts du Gonseil d’Etat.
La régularité des saisies et autres exécutions pour
avoir paiement des taxes, opérées par les percepteurs,
reste toutefois attribuée au jugement des tribunaux ci­
vils. C. d’Etat, 31 mai 1854, Robert.
Subventions spéciales pour dégradations extraordi­
naires. — Contentieux administratif. L. 21 mai 1836,
art. 14. Le Conseil d’Etat statue annuellement en appel,
sans contestation sur la compétence, dans un très grand
nombre d’affaires de cette nature.
Accords à raison de dégradations extraordinaires com­
mises sur les chemins vicinaux. — Lorsque par suite
d’accords intervenus entre des industriels et l’adminis­
tration, il est convenu que les industriels sont autorisés
à effectuer eux-mêmes les travaux de réparation et
mise en état des chemins qu’ils fréquentent, dans des
conditions déterminées, les difficultés qui peuvent naî­
tre à raison de l’exécution de ces accords constituent
des difficultés relatives au mode de paiement des sub-

�CHEMINS VICINAUX.

121

ventions spéciales, elles sont dès lors au nombre de
celles dont il appartient au conseil de préfecture de con­
naître. L. 21 mai 1836, art. 14; C. d'Etat, 6 août 1880,
préfet de la Haute-Marne; 13 novembre 1885, Doé.
Mais, en ce qui concerne l’exécution des engagements
pris par les industriels entre eux vis-à-vis les uns des
autres,pour assurer les accords intervenus avec l’adminis­
tration, ces engagements ayant un caractère de conven­
tions purement privées, il n’appartient pas à la juridic­
tion administrative d’en connaître. C. d’Etat, 13 novem­
bre 1885, Doé.
§ 5.
Modifications dans l’assiette du chemin ; délaissés.
Déplacement d’un chemin vicinal pour l’établissement
d’un chemin de fer. — La commune qui se plaint qu’un
chemin vicinal a été déplacé par une compagnie de che­
mins de fer, sans remplir les prescriptions imposées
par un arrêté ministériel, doit investir le conseil de
préfecture de la demande en indemnité qu’elle forme à
cette occasion. C. d’Etat, 26 novembre 1880, ch. de fer
d’Orléans.
Terrains délaissés. — « En cas de changement de di­
rection ou d’abandon d’un chemin vicinal, en tout ou en
partie, les propriétaires riverains de la partie de ce che­
min qui cessera de servir de voie de communication
pourront faire leur soumission de s’en rendre acquéreurs
et d’en payer la valeur qui sera fixée par des experts
nommés dans la forme déterminée par l’article 17 de la
loi du 21 mai 1836. » L. de 1836, art. 19. Je crois pouvoir
ajouter, par suite de la combinaison des articles 15,17
et 19, que, après expertise, s’il faut recourir à un juge, le
magistrat compétent sera le juge de paix.
Si des difficultés s’élèvent pour l’acquit de la somme

�122

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

une fois fixée, entre la commune et l’acquéreur, elles
seront portées devant le juge civil. Servitudes de voirie,
p. 517.
Si la commune'méconnaissait le droit de préemption ré­
servé au riverain, et cédaità tout autre le terrain délaissé,
avant la mise en demeure légale du riverain pour agir,
celui-ci pourrait poursuivre devant les tribunaux civils,
la nullité de la vente consentie au mépris de ses droits.
Dijon, 3 mai 1871, S. 72, 2, 289. C’est d’ailleurs aux tri­
bunaux civils à connaître des contestations qui peuvent
s’élever entre les communes et les tiers à raison de
l’exercice du droit de préemption. Confl. 22 janvier
1886, Lambert; 24 novembre 1888, com. de Saint-Cyr du
Doret.
Les ventes amiables des délaissés constituent des con­
trats de droit civil dont il appartient aux tribunaux de
connaître, en cas de contestations. C. d’Etat, 1" juin 1870,
du Hardaz de Haut.eville.
Chemin déclassé. — Si le sol tombé dans le domaine
privé de la commune, est l’objet d’une demande en reven­
dication de propriété, cela soulève une difficulté qui est
exclusivement attribuée aux tribunaux civils. C. Cass.
28 décembre 1885, S. 86, 1, 214.
§

6.

Contraventions.
Poursuites pour anticipations et usurpations ; compé­
tence.—Les contraventions surles chemins vicinaux sont
portées devant l’autorité judiciaire, comme toutes les con­
traventions de petitevoiriesansdistinctiondeleurnature.
Toutefois en ce qui concerne les chemins vicinaux, lors­
que la contravention constitue une atteinte porlée à l’in­
tégrité du domaine public, elle est portée devant les co.n-

�CHEMINS VICINAUX.

123

seils de préfecture. Dans ce cas on avait, à un moment,
donné compétence à l’autorité judiciaire pour prononcer
la pénalité et à l’autorité administrative pour statuer sur
la réparation civile, soit sur la restitution du sol usurpé.
La révision du Code pénal, en avril 1832, sembla assurer
compétence complète à l’autorité judiciaire, le paragra­
phe 11 de l’article 479 punissant des peines de police ceux
qui auraient dégradé ou détérioré de quelque manière
que ce fût les chemins publics, ou usurpé sur leur lar­
geur. L’autorité administrative ne l’a pas entendu ainsi,
et le tribunal des conflits, le 21 mars 1850, Morel Wasse,
combinant la loi du 9 ventôse an XIII avec le nouvel ar­
ticle 479 § 11 du Code pénal, a décidé que les conseils
de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations
commises sur les chemins vicinaux, et les juges de po­
lice de prononcer les amendes. Confl. 21 mars 1850,
Morel W asse; 7 novembre 1850, Deswarte;8 mars 1851,
Bataille; C. Cass. 19 juin 1851 ; 30 décembre 1859; Confl.
17 mai 1873, Desanti ; 13 mars 1875, Gerentet; C. d’Etat,
11 mai‘1883, Quieffin; 6 décembre 1889, com. de Charensat.
Poursuites pour anticipation et usurpation ; exception
de propriété. — Lorsque les limites d’un chemin vicinal
ont été régulièrement déterminées, celui qui anticipe sur
la largeur fixée et attribuée à ce chemin ne peut exciper de sa propriété, la justification qu’il pourrait pro­
duire ne pouvant que lui assurer un droit à indemnité à
raison de l’incorporation de cette parcelle au chemin
vicinal, dont elle fait définitivement et régulièrement
partie. C. d’Etat, 11 août 1849, Hémart; 8 mars 1851, Ba­
taille ; 15 novembre 1858, Maquet; 30 juillet 1863, Lacouture; 4 avril 1879, Penillard-Chardonnay; 23 avril 1880.
Chantemille; 13 janvier 1882, Pausier; 31 mars 1882,
Cheynaud ; 9 juin 1882, Maixent; 15 juin 1883, Natali ;
1er février 1884, Ponceau ; 31 janvier 1890, Desgranges.
U n’en serait autrement que si l’assiette du chemin

�124

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

n’avait pas été définitivement et régulièrement fixée.
C. d'Etat, 21 février 1879, Franchineau ; 27 février 1880,
Arnaud ; 1er février 1884, Ponceau ; 8 août 1884, com. de
Saint-Marcel. Ou si le sol servant d’assiette au chemin
était reconnu régulièrement être une propriété privée
indûment occupée par l’administration. C. d’Etat, 27 avril
1877, Delorme.
On n’a pas considéré comme une usurpation, la pose
d’étais sur un chemin vicinal, pour soutenir un mur voi­
sin. C. d’Etat, 18 janvier 1889, Cassedane.
Ni des travaux qui avaient été autorisés par le maire.
C. d’Etat, 5 avril 1889, Denis.
Pas plus que des travaux confortatifs è une maison
sujette à reculement. C. d’Etat, 17 janvier 1873, Lassabliére.
Usurpation sur chemin non classé comme vicinal. —
Incompétence du conseil de préfecture pour en connaî­
tre. C. d’Etat, 22 mai 1874, Longeaud ; 14 janvier 1881,
Plessy.
On ne pourrait pas davantage poursuivre pour antici­
pation, celui qui aurait commis cette anticipation alors
que le chemin n’était point encore classé, bien que l’ac­
tion eût été intentée seulement depuis le classement.
C. d’Etat, 22 mai 1874, Longeaud.
Contravention à un arrêté d’alignement non publié,
construction sans autorisation. — Celui qui a construit
le long d’un chemin vicinal d’intérêt commun, en con­
travention à un plan d’alignement qui n’a pas été régu­
lièrement publié, ne peut être poursuivi pour usurpation
devant les tribunaux administratifs; et si on lui reproche
de n’avoir pas demandé préalablement et avant dé cons­
truire un alignement, il ne peut être traduit, à raison de
ce, que devant le tribunal de simple police. C. d’Etat,
11 mars 1869, Pomayrol ; C. Cass. lOfévrier 1842,Bull.',
C. d’Etat, 23 juillet 1875, com. de Beaulieu ; 14 novembre
1884, Bigot.

�CHEMINS VICINAUX.

125

Réparations à des constructions soumises à l’aligne­
ment le long des chemins vicinaux. — Ces réparations
faites sans autorisation ne constituent pas des usurpa­
tions, et ne peuvent dès lors être poursuivies et réprimées
que devant les tribunaux de police. C. d’Etat, 26 juillet
1872, Martin ; 17 janvier 1873, Lassablière ; Confl. 17 mai
1873, Desanti ; C. d’Etat, 23 novembre 1883, Cadieu.
Poursuites pour dégradations. — Si les poursuites
pour usurpations et anticipations sont soumises à des
règles spéciales que nous venons d’indiquer et à une
sorte de partage de juridiction, il n’en est pas de même
des simples dégradations, à raison desquelles le juge de
police est appelé à appliquer la peine et à prononcer les
réparations civiles. Confl. 17 mai 1873, Desanti ; 13 mars
1875, Gerentel ;C. Cass. 21 décembre 1889, Bail. ; C. d’Etat,
6 mars 1891, Galvié. Des arrêts de la Cour de cassation,
antérieurs à ces jugements du tribunal des Conflits,
avaient admis en matière de dégradation le partage de
juridiction que la jurisprudence a consacré pour les
usurpations. C. Cass.-30 décembre 1859 et 12 avril 1867 ;
mais depuis, pour le cas de simple dégradation, elle a re­
connu au juge de police une entière compétence. C. Cass.
27 juillet 1872, S. 73,1, 48; 23 février 1878, S. 79, 1, 43;
20 novèmbre 1879, S. 80, 1, 186.
C’est dès lors devant le tribunal de simple police que
doit être traduit l’entrepreneur d’éclairage par le gaz,
auquel on reproche d’avoir laissé, à la suite de la pose
des conduits, des excavations et inégalités de terrains
sur un sol dépendant de la voirie vicinale. Il s’agit d’ail­
leurs là d’une contravention indépendante de l’entre­
prise elle-même. Confl. 13 janvier 1883, du Rieux.
C’est aussi devant le tribunal de simple police que de­
vraient être traduits ceux, auxquels on reprocherait
d’avoir opéré le curage des fossés d’un chemin vicinal
et emporté les terres en provenant. C. d’Etat, 17 no­
vembre 1882, Vallerand de la Fosse.

�CODE DE LA SEPARATION DER POUVOIRS,

CHOSE JUGÉE
Chose jugée par l’autorité administrative, action de­
vant l’autorité judiciaire. — Lorsque l'autorité adminis­
trative saisie d’une contestation s’est déclarée compé­
tente, ou a définitivement statué au fond sans que sa
compétence ait été contestée, l’une des parties ne peut
reporter de nouveau son action devant l’autorité judi­
ciaire sous le prétexte qu’elle étaitseule compétente pour
en connaître. Il est en effet de règle bien souvent affir­
mée et appliquée que les décisions administratives ren­
dues au contentieux peuvent acquérir la force et l’autorité
de la chose jugée. C. d’Etat, 15 avril 1828,com. de Mours ;
Angers, 26 mai 1861, D. 64, 2, 120 ; Chambéry, 15 jan­
vier 1879, D. 81, 2, 40 ; C. Cass. 1" août 1888, D. 89,1,
341 ; Paris, 23 avril 1891, Gaz. du 2 mai.
Chose jugée par l’autorité judiciaire, exception pré­
sentée devant les tribunaux administratifs. — Les déci­
sions rendues par l’autorité judiciaire et qui ont acquis
l’autorité de la chose jugée, ne peuvent être soumises à
la révision des tribunaux administratifs, et constituent
une fin de non recevoir contre toute action ayant pour
résultat de remettre en question ce qui a été jugé par
eux, fût-ce incompélemment. C. d’Etat, 17 mars 1812,
Eggerlé ; 7 octobre 1812, Chapitres de Mondovi ; 25 dé­
cembre 1812, Déblayé ; 10 août 1825, Cerf ; 9 janvier
1828, Roques ; 15 avril 1828, com.de Mours; 28 juillet
1864, Pallix ; 10 septembre 1864, Heid, etc.
Il n’est même pas permis, en pareil cas, à l’autorité
administrative de prescrire qu’il sera sursis à l’exécu­
tion des jugements et arrêts définitifs rendus par l’auto­
rité judiciaire. C. d’Etat, 26 août 1848, Pallix.
Application de l’exception de chose jugée présentée
devant les tribunaux administratifs — Les décisions de

�CHOSE JUGÉE.

127

l’autorité judiciaire n’empêchent pas les tribunaux admi­
nistratifs de connaître des contestations de leur compé­
tence présentées devant eux à un autre point de vue, et
dont la solution n’est point en contradiction directe avec
la décision rendue parles tribunaux.
Ainsi, à l’occasion d’un accident sur des chantiers,les
tribunaux déclareront que l’accident est dû à la faute de
l’entrepreneur; celui-ci n’en reste pas moins recevable à
réclamer vis-à-vis de l’administration des indemnités, à
raison des travaux qu’il aurait été obligéd’exécuter, à la
suite des imprévisions des devis, et à raison desquels se
serait produit cet accident. C. d’Etat, 27 juillet 1877, ville
de Toulouse.
De même un entrepreneur peut demander aux tribu­
naux administratifs de prononcer la résiliation de son
entreprise à cause du retard persistant dans l’ordre de
commencer les travaux, bien que les tribunaux judi­
ciaires, dans un procès entre l’entrepreneur et l’adminis­
tration, aient reconnu la validité de l’engagement pris
par l’entrepreneur d’exécuter les travaux. C. d’Etat,
10 mai 1878, com. de Cardeilhan.
De même encore, les tribunaux administratifs peuvent
ordonner une expertise pour reconnaître dans quelles
mesure et proportion la chute d’un pont est imputable à
un entrepreneur et à l’administration, bien que l’entre­
preneur ait déjà été condamné pour malfaçons et négli­
gences par lui commises dans l’exécution des travaux.
C. d’Etat, 6 août 1880, Min. Trav. p.
Mais une contravention ne peut être déférée au con­
seil de préfecture si, préalablement portée devant un tri­
bunal de police, elle a été l’objet d’un jugement d’acquit­
tement. C. d’Etat, 5 février 1875, Min. Trav. p.
Exception présentée devant la Cour de cassation. —
« Le moyen tiré de la violation du principe de la sépa­
ration des pouvoirs peut être proposé en tout état de
cause, et même pour la première fois devant la Cour de

�128

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

cassation ; mais il n’en est plus ainsi lorsqu’il est inter­
venu une décision définitive à l’abri de tout recours.
L’autorité qui s’attache à la chose jugée est si absolue
qu’il est interdit d’y porter atteinte, alors môme que
l’arrêt duquel elle résulte aurait méconnu et violé les
règles de compétence fondées sur des motifs d’ordre
public. » C. Cass. 18 juillet 1861, D. 62, 1, 86 ; 4 avril
1866, D. 67, 1, 33 ; 16 novembre 1887, S. 90, 1, 502; de
même, C. Cass. 8 décembre 1885, S. 87, 1, 357, à mon
rapport; 28 janvier 1889, S. 89,1,120; 16 novembre 1887,
D. 89, 1, 276; 28 janvier 1889, S. 89, 1, 120. Le même
principe est encore appliqué par l’arrêt de la C. de Cass,
du 28 février 1887, S. 87, 1, 248.

CIMETIÈRES, INHUMATIONS, SÉPULTURES
§ 1. Cimetières. — g 2. Inhumations ; sépultures.

§ i.
Cimetières.
Etablissements des cimetières. — Sont assimilés pour
l’achat des terrains et l’exécution des travaux de clôture,
nivellement et autres, à des travaux publics et soumis à
ce titre aux règles de compétence applicables à ces tra­
vaux.
Cimetières, propriété, actes administratifs. — L’auto­
rité judiciaire ne peut recourir à l’interprétation d’actes
administratifs pour décider à qui appartient la propriété
du sol d’un cimetière, que se disputent deux communes,
en se fondant sur ce que le sol se trouve sur le territoire
de l’une d’elles et n’a jamais fait partie de l’autre. C.
Cass. 3 mars 1891, S. 91, 1, 204.

�129
Inexécution des conditions dans lesquelles un cime­
tière doit être établi. — Consistant dans l’établissement
hors de la proximité des habitations, dans le défaut d’é­
tendue suffisante, le choix de la nature du terrain; ne
peut donner lieu à un pourvoi devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 7 janvier 1869, Riom ; 24 février 1870, Charrier;
C. d’Etat, 22 novembre 1872, Nedoncelle. Jurispr. adm.
constante.
Prise de possession de terrains nécessaires pour les
sépultures. — A défaut de contrat amiable, ne peut avoir
lieu d’ordre de l’administration qu’après expropriation.
C. d’Etat, 3 mars 1873, de Bussière.
Si la prise de possession a eu lieu sans l’accomplisse­
ment des formalités voulues, l’autorité judiciaire est
compétente pour régler l’indemnité. Paris, 24 février
1874, S. 76, 2, 78.
Dommages réclamés à raison du voisinage d’un cime­
tière. — La demande doit être examinée par les tribu­
naux civils. C. d’Etat, 9 mars 1855, ville de Paris ; C.
Cass. 8 mai 1876, S. 76, 1, 339 ; C. d’Etat, 22 décembre
1876, Laurent.
Entretien des cimetières. — Difficultés entre une com­
mune et une fabrique pour leur contribution à l’entretien
des cimetières; compétence judiciaire. Amiens, 29 avril
1885, S. 89, 1, 57, note ; C. Cass. 30 mai 1888, S. 89, 1,
57 ; Contra : compétence administrative ; C. d’Etat, 26
janvier 1877, fabriques de Montpellier.
Abatage et vente d’arbres d’un cimetière. — Le préfet,
par approbation de délibérations prises par un conseil
municipal, ordonne régulièrement l’abatage et la vente
d’arbres existant dans un cimetière ; mais cette décision
ne préjuge en rien la propriété de ces arbres, qui, si
elle est contestée par des tiers, ou par une commune
voisine, doit être portée devant les tribunaux civils. C.
d’Etat, 2 juin 1876, Loiseau.
CIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Translation des cimetières. — Est un acte d’adminis­
tration de la compétence des administrateurs, et les re­
cours auxquels il peut donner lieu doivent être portés de­
vant les tribunaux administratifs, Ord. 6 décembre 1843;
C. d’Etat, 13 décembre 1878, Anty ; alors môme que les
réclamations porteraient sur le déplacement de tombes
érigées sur des terrains concédés. D. 23 prairial an XII ;
trib. civil de la Seine, 17 février 1888, Gaz. Trib. 2
mars.
Ordres intimés par le maire à un concessionnaire de
travaux dans un cimetière d’avoir à les cesser. — Récla­
mations du concessionnaire; compétence administralive.
Bordeaux, 25 août 1879, S. 79, 2, 318, D. 81, 2, 24 ; Confl.
26 mars 1881, Aymen.
Expulsion d’un entrepreneur de monuments funéraires
d’un cimetière, par un agent-voyer. — L’entrepreneur de
monuments funéraires qui se plaint de ce qu’un agentvoyer communal lui a interdit l’entrée du cimetière et
lui refuse toutes permissions nécessaires pour exécuter
les travaux dont il est chargé, est èn droit d’investir les
tribunaux de l’ordre judiciaire, pour obtenir la réparation
d’un dommage résultant d’un fait personnel d’un agent
n’ayant aucun caractère administratif. Confl. 9 août
1884, Trombert.
Interdit sur un lieu d’inhumation. — L’autorité judidiciaire ne peut connaître de la demande d’un particu­
lier qui, se fondant sur ce qu’un terrain aurait été ir­
régulièrement annexé à un cimetière, veut faire inter­
dire à la commune d’y pratiquer des inhumations. Confl.
7 mars 1874, Magnan.
Concessions de terrains dans les cimetières. — Sont
des contrats qui forment entre les villes et les conces­
sionnaires des liens de droit dont le règlement appartient
à l’autorité judiciaire. Lyon, 4 février 1875, D. 77, 2, 161;
Lyon, 16 mai 1877, D. 79, 2, 19; Lyon, 7 juillet 1883, D.
85, 2, 34; Paris, 4 juillet 1884, D. 85, 2, 211 ; C. Cass. 9

�131
août 1887, S. 87,1, 416. Voyez toutefois, C. d’Etat, 20
avril 1833, de Bastard.
Les empiètements prétendus par des concessionnaires
voisins doivent être appréciés par l’autorité judiciaire,
alors môme que la commune serait citée en garantie,
19 mars 1863, Castangt.
Légalité des réserves faites dans une vente de terrains
destinés à un cimetière. — L’individu qui, lors d’une vente
volontaire de terrains destinés à un cimetière, s'est ré­
servé une sépulture pour lui et les siens, doit porter sa
demande devant l’autorité judiciaire, pour faire apprécier
la légalité de cette clause, si cette légalité est contestée.
C. Cass. 26 avril 1875, com. de Massat.
Il en serait de même des réserves faites au sujet des
constructions à établir dans le voisinage; et en cas d’im­
possibilité, à raison des règlements, des demandes en
dommages-intérêts à raison de cet empêchement. C.
d’Etat, 6 janvier 1861, Fontaine.
Difficultés sur la disposition d’un tombeau de famille.
— Entre prétendants ou ayants droit, doivent être por­
tées devant les tribunaux judiciaires. Bordeaux, 9 février
1887, S. 88, 2, 131 ; Nancy, 24 mai 1889, S. 89,2, 188.
Solution de la question de savoir si un tombeau érigé
dans un cimetière constitue une propriété publique ou
privée. — Alors même que le monument a été élevé par
le produit de souscriptions et sur un terrain concédé par
le conseil municipal, la difficulté porte sur une question
de propriété, du domaine des tribunaux civils. C. Cass.
19 janvier 1875, S. 75, 1, 373.
C’est d’ailleurs aux mêmes tribunaux qu’il appartient
de caractériser le droit de sépulture dans un cimetière
communal attribué à un concessionnaire. Lyon, 4 février
1875, S. 77, 2, 35.
Et de statuer entre ayants droit à raison des usurpa­
tions prétendues sur une sépulture de famille. Poitiers,
11 août 1873, S. 75, 2, 22. Mais s’il y a lieu à l’exhumaCIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.

�132

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

tion,l’auloritéadministrative peut seule l’auloriser, les tri­
bunaux, à défaut d’accord,devant se borner à allouerdes
dommages-intérêts. Poitiers, 11 aoùtl873,S.75, 1, 22; G.
d’Etat, 20 janvier 1882, Lafaille ; Nancy, 24 mai 1889, S.
89, 2, 188. 11 peut y avoir des doutes sur l’ouverture des
recours contre les décisions rendues en ces matières ;
mais il n’y en a pas sur la désignation de l’autorité char­
gée d’y statuer.
Violation de tombeaux à la [suite de travaux commu­
naux. — L’action qui a pour objet de faire condamner à
des dommages-intérêts une commune et le maire per­
sonnellement, comme civilement responsables du fait
d’ouvriers qui, en pratiquant des fouilles dans l’ancien
cimetière de la commune, pour asseoir les fondations
d’une église, auraient exhumé les corps qui y étaient dé­
posés, sans avoir rempli les formalités prescrites par
les lois de police, brisé les cercueils et mutilé les cada­
vres, est de la compétence judiciaire. Ce sont là des
voies de fait qui ne peuvent être considérées comme
rentrant dans l’exécution d’un travail public, elles cons­
tituent même un délit prévu par l’article 360 du Code pé­
nal. Confl. 13 novembre 1875, Laurent.
Contraventions, délits ou crimes en ces matières. —
Leur répression appartient aux tribunaux de l’ordre
judiciaire.
§ 2.

Inhumations, Sépultures.
Sépultures. — « Aux termes de l’article 16 du décret
du 23 prairial an XII, les lieux de sépulture, qu’ils ap­
partiennent aux communes ou aux particuliers, sont
soumis à l’autorité, police et surveillance des adminis­
trations municipales. Cet article a en vue tous les actes

�133
qui sont accomplis par les municipalités dans l’enceinte
des cimetières pour la sauvegarde d’un intérêt général,
lesquels rentrant ainsi dans le cercle de leurs attribu­
tions, constituent à proprement parler des actes admi­
nistratifs; il s’applique spécialement au cas que pré­
voient les articles 8 et 9 du décret du 23 prairial an XII,
lorsqu'un cimetière est transféré complètement d’un lieu
dans un autre; et, par une conséquence nécessaire, lors­
qu’il est simplement frappé d’une interdiction partielle. »
Trib. Seine, 17 février 1888, Collet c. ville de Paris, Gaz.
des Trib., 2 mars.
Règlements administratifs sur les pompes funèbres ;
interprétation. — Si l’autorité judiciaire est incompétente
pour interpréter les actes administratifs proprement
dits, elle ne l’est pas pour interpréter les règlements
administratifs rendus en vertu et en exécution d’une
loi.
Et spécialement un arrêté municipal approuvé par le
président de la République fixant les droits à percevoir
dans une ville par la régie des inhumations. C. Cass.
28 avril 1890, ville de Marseille.
Ordres donnés par les maires au sujet des inhuma­
tions. — Portant distinctions entre les catégories de per­
sonnes., permissions conditionnelles d’inhumation, refus
de permissions, sont des actes administratifs qui ne peu­
vent être déférés à l’appréciation des tribunaux judiciai­
res. C. d’Etat, 13 mars 1872, Tamelier; 11 juin 1875,
Hallé ; Paris, 18 juillet 1879, S. 80, 2, 80.
Débats entre les villes et la régie des inhumations. —
A raison des opérations de cette régie, doivent être por­
tés devant l’autorité judiciaire. C. Cass. 27 août 1823 ;
Paris, 6 août 1869, S. 69,2,330; Aix, 27 avril 1887;
C. Cass. 28 avril 1890, Pand. 90, 1, 559. Toutefois cette
attribution de compétence est contestée par le Conseil
d’Etat, 30 mars 184-1, dont Serrigny adopte l’opinion.
CIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.

8

�134
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Difficultés à raison d’un marché entre une fabrique et
un entrepreneur de pompes funèbres. — Sont de la com­
pétence des conseils de'préfecture. C. d’Etat, 25 juin
1857, Pector; 7 avril 1864,, Pompes funèbres générales;
26 janvier 1877, Fabriques de Montpellier. La matière a
été attribuée d’autre part à l’autorité judiciaire par l’ar­
rêt de la Cour de Paris du 6 août 1869, D. 70, 2,87. Le
conseil fonde sa jurisprudence sur l’article 4 de la loi de
pluviôse an VIII ; or il est assez difficile de considérer
une pareille entreprise comme constituant une entre­
prise de travaux publics. Serrigny qui défendla jurispru­
dence du conseil argumente de l’article 15, § 1 du Décret
du 18 mai 1806.
Action pour la sauvegarde du monopole conféré à un
concessionnaire de pompes funèbres. — Doit être formée
contre ceux qui y portent atteinte, en les poursuivant
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. D. 23 prairial
an XII, art. 22; C. Cass., 10 mai 1870, D. 71, 1, 10;
29 juillet 1873, D. 75, 1, 69 ; 23 novembre 1877, D. 78, 1,
93 ; 12 mai 1885, D. 86, J, 20 ; trib. de Corbeil, 22 avril
1891, Société de la libre pensée.
Réclamations à une municipalité par une régie des
pompes funèbres pour dépenses extraordinaires. —
Lorsqu’une régie des inhumations dans une ville ré­
clame des indemnités, pour être couverte des dépenses
occasionnées par un service extraordinaire qui lui a été
imposé en temps d’épidémie par le maire de cette ville,
dans l’intérêt public de la localité, elle a droit d’exercer
son action contre la ville, et elle doit porter cette action
devant les tribunaux civils. Aix, 27 avril 1887, La Loi du
15 mai ; C. Cass. 28 avril 1890, Pand. 90, 1, 559.
Tarif des inhumations. — En cas de contestations sur
la perception, c’est à l’autorité judiciaire à en connaître,
et à statuer sur la légalité et la régularité de son appli­
cation. C. d’Etat, 23 avril 1875, Gravelet; C. Cass.
28 avril 1890, D. 91,1, 61.

�CIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.

|

135

On admet que le juge de paix, en l’absence d’un tarif
municipal, peut fixer le salaire dû au fossoyeur dans
une instance portée à cet effet devant lui, alors que son
jugement restreint à cette instance, ne contient aucune
disposition réglementaire. C. Cass 21 décembre 1876,
D. 77,1, 128.
Droits des parents survivants pour régler le lieu et le
mode de sépulture. — Sont appréciés par les tribunaux
judiciaires en cas de contestation. Rouen, 21 mars 1884,
D. 85, 2, 80; C. Cass. 31 mars 1886, D. 86, 1, 451 ;
S. 89, 1, 423; Montpellier, 7 juillet 1887, S. 87, 2, 204.
Exhumation, tombeau de famille. — Aux termes de
l’article 16 du décret du 23 prairial an XII, les lieux de
sépulture sont soumis à l’autorité, surveillance et police
de l’administration municipale, et la juridiction civile est
incompétente pour statuer sur une demande ayant pour
objetuneexhumation. Cette demande rentre dans les pou­
voirs de l’autorité administrative. D. 23 prairial an XII,
art. 3; Poitiers, 11 août 1873, S. 75., 2, 22; Nancy, 24
mai 1889, S. 90, 2, 188.
Mais c’est à l’autorité judiciaire à connaître de l’action
en dommages-intérêts formée, à raison de la plainte
d’une personne qui soutient que c’est à tort qu’un corps
a été indûment déposé dans une sépulture, Poitiers, 11
août 1873; et des oppositions dirigées contre une de­
mande en exhumation. Trib. d’Amiens, 17 décembre
1881, S. 82, 2, 112; en un mot, des difficultés soulevées
entre les prétendants droits à la propriété des lieux de
sépultures. Cette propriété, ne l’oublions pas, échappe
aux règles ordinaires sur la distribution des biens; mais
quoi qu’il en soit quant à ce, la question de compétence
ne nous paraît pas moins devoir être résolue en faveur
de l’autorité judiciaire.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

COMMUNES
§ 1. Création des communes et sections; délimitation. — § 2. Elections
(renvoi). — § 3. Maires (renvoi). — § 4. Délibérations des conseils muni­
cipaux. — § 5. Biens des communes. — § 6. Gestion communale. — g 7.
Affouages et pâturages. — § 8. Travaux communaux.-- g 9. Taxes.—
§ 10. Responsabilité des communes.

§ 1.

.Création des communes et sections; délimitation.
Désignation des nom et chef-lieu ; réunion ou distrac­
tion de section. —Donnent lieu à des opéralions adminis­
tratives, sans immixtion de l’autorité judiciaire. L. 5
avril 1884, art. 2 et suiv.
La loi du 5 avril 1884, art. 7, fixe les conditions dans
lesquelles une réunion de commune peut avoir lieu, au
point de vue des charges et jouissance des biens, en
laissant à l’acte qui l’autorise le soin de régler les con­
ditions non prévues par la loi. C’est également ainsi que
doit être réglé ce qui concerne les biens et droits divers
en cas de division. Lorsque les mesures ainsi arrêtées
donnent lieu à des difficultés d’exécution et que les par­
ties ne veulent pas s’en tenir aux décisions de l’admi­
nistration, elles peuvent recourir au contentieux, mais
en investissant les conseils de contentieux administra­
tif. C. d’Etat, 4 septembre 1856, com. de Chinon; 17 mai
1857, com. de Louviers; 10 février 1859, com. de PaizyCosdon ; 2 février 1860, com. de Beaumont-en-Veron;
5 mai 1869, com. de la Chapelle-de-Guinchay ; 22 février
1878, Choppin; 27 mai 1880. Dans quelle mesure la ma­
tière appartient-elle à l’administration active ou au con­
tentieux, c’est ce que je n’ai pas à rechercher, n’ayant

�137
qu’à constater que le pouvoir judiciaire doit être tenu en
dehors. L. 7-14 octobre 1790; 24 mai 1872; 5 avril 1884.
Délimitation de commune. — Appartient à l’autorité
administrative. C. d’Etat, 26 février 1823, com. d’Ozan ;
16 novembre 1836, com. de Saint-Cyr ; 13 novembre 1838,
com. de Ploumillian ; 4 septembre 1840, com. de SaintFons; C. Cass. 15 juillet 1872, S. 72, 1, 406; 2 février
1877, com. de Sotteville-les-Rouen; 7 août 1883, com. de
Meudon; Agen, 11 janvier 1884, D. 85, 2, 72; C. d’Etat,
15 juillet 1887, com.de Quirbajou.
Lorsque l’acte de délimitation est formel et n’a pas
besoin d’interprétation, l’autorité judiciaire à le droit
d’en tirer les conséquences qu’il lui paraît en résulter, au
point de vue des questions de propriété portées devant
elle. C. Cass. 30 juin 1875, S. 76, 1, 423; 6 juin 1877, S.
77,1, 420.
D’ailleurs les délimitations de territoire ne peuvent
modifier les droits patrimoniaux des communes ou sec­
tions, ni de leurs habitants, dont l’appréciation, en cas
de difficultés, appartient aux tribunaux, lorsqu’ils sont
fondés sur des titres de droit commun. C. Cass. 19 avril
1880, D. 80, 1, 379.
COMMUNES.

§ 2.

Elections.
Opérations électorales pour le renouvellement d’une
commission syndicale d’une section de communne. —
Les tribunaux administratifs sont compétents pour con­
naître des réclamations formées contre l’élection des
membres d’une commission syndicale d’une section de
commune en procès avec la commune. L. 5 avril 1884 ;
C. d’Etat, 15 janvier 1886, sect. de Saint-Symphorien,
com. Saint-Pantaléon. Au surplus,en ce qui concerne les
élections, voyez ce mot.

�CODE DE LA SÉPARATION DES ^OUVoiRS.

§ 3.

Maires.
Voyez ce mot.
§ 4.
Délibérations des conseils municipaux.
Caractère. — Ont le caractère d’actes administratifs.
C. d’Etat, 19 décembre 1879, Javet; Paris 23 décembre
1887.
Annulations. — Dans les cas prévus par la loi, sont
prononcées par le Préfet en conseil de préfecture. L.
1884, art. 65,66 et 72.
Interprétation. — Appartient à l’autorité administra­
tive. C. d’Etat, 19 décembre 1879, Javet.
Diffamations insérées dans des délibérations. — Les
intéressés doivent porter leurs actions en réparation
devant l’autorité judiciaire. Confl. 7 mai 1871, Taxil; 13
décembre 1879, Anduze ; C. d’Etat, 12 janvier 1883, Cadot; 28 mars 1890, Com. du Val. Conformément à la ju­
risprudence de la Cour de cassation et à la doctrine,
alors que le Conseil d’Etat était contraire.
§ 5.
Biens des communes.
Biens communaux; propriété. — La question de pro­
priété des communaux entre la commune et les tiers,
lorsqu’elle doit être vidée d’après les anciens titres, l’ap­
plication et les règles du droit civil, doit être portée de-

�139
vant les tribunaux. La compétence des conseils de pré­
fecture dérivant de l’avis du Conseil d’Etat, du 18 juin
1809, relatif aux usurpations des biens communaux, ne
s’applique qu’aux biens auxquels la qualité de com­
munaux n’est pas contestée. C. d’Etat, 10 février 1816,
Guinier.
Questions de propriété entre communes et entre com­
munes et particuliers. — Lorsque des propriétés faisant
partie du domaine privé sont contestées entre des com­
munes, c’est aux tribunaux à en connaître C. Cass.
29 juillet 1856, S. 57, 1, 655: 30 juin 1875, S. 76, 1, 423;
6 juin 1877, S. 77, 1, 420.
Il en serait de môme, si le procès se mouvait entre la
commune et un particulier, quelle que fût la cause qui eût
donné lieu à la contestation, l’exécution d’un travail pu­
blic communal par exemple. C. Cass. 24 juillet 1871,
S. 71, 1, 70.
Comme si une propriété était litigieuse entre une com­
mune et une fabrique d’église, quels que fussent les
moyens présentés à l’appui de la demande et de la dé­
fense, sauf renvoi et sursis s’il se présentait à vider des
questions préjudicielles de la compétence des tribunaux
administratifs.
Il en serait ainsi, alors môme que lafabrique fonderait
son droit de propriété sur l’arrôtédu7 thermidor an XI et
du décret du 30 mai 1806. Confl. 15 décembre 1883, com.
de Templeuve.
Débats entre deux communes sur la propriété des
arbres, se trouvant sur les talus d’un chemin vicinal. —
Constituent des contestations sur la propriété de ces
arbres qui ne peuvent être portées à titre de contraven­
tions pour usurpation ou anticipation devant les conseils
de préfecture ; mais doivent être soumises à l'autorité
judiciaire, juge des questions de propriété. C. d’Etat,
31 janvier 1890, com. de Thilleux.
COMMUNES.

�140

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS*

Propriété des terres vaines et vagues. — Des lois pro­
mulguées à la fin du dernier siècle ont attribué aux
communes la propriété de certaines terres vaines et va­
gues. C’est devant les tribunaux que sont portées les
contestations, toujours de moins en moins nombreuses
mais non entièrement éteintes., auxquelles peut don­
ner lieu l’application de ces lois.L. 28août 1792 ;C. Cass.
2 mars 1880, D. 81,1, 381 ; 31 mai 1880, D. 80, 1, 329;
17 mai 1881, D. 81, 1, 379.
C’est aussi devant les tribunaux que sont portées les
difficultés concernant le partage des terres vaines et
vagues en Bretagne par application de la loi du 6 dé­
cembre 1850, prorogée le 3 août 1870 jusqu’au 31 décem­
bre 1880, et le l" janvier 1881 pour dix nouvelles années.
C. Cass. 25 juillet 1870 ; D. 77, 1, 125 ; 18 novembre 1879,
D. 80,1, 107.
Arpentage et bornage des biens communaux. — Les
difficultés auxquelles peut donner lieu le règlement
de la dépense ne sont point de la compétence adminis­
trative. C. d’Etat, 29 août 1865, com. de Montbeton ;
14 décembre 1877, Aubineau.
Vente consentie à une commune. — Les ventes de ter­
rain consenties par un particulier à une commune, cons­
tituent des contrats de droit civil, et l’autorité judiciaire
estseule compétente pourprononcer sur leur validité; sauf
à surseoir à statuer, au cas où sa décision serait subor­
donnée à la solution de questions préjudicielles par l’au­
torité administrative. C. Cass. 8 novembre 1876, D. 77,
1, 73 ; C. d’Etat, 5 janvier 1877, Blanc (vente par com­
mune) ; C. Cass. 23 janvier 1877, D. 77, 1, 180 ; C. d’Etat,
26 janvier 1877, Compans (achat) ; 2 février 1877,Soubry
(vente) ; 15 novembre 1878, com. de Montastruc (achat);
C. Cass. 14 novembre 1887, S. 88,1, 473 (échange) à mon
rapport ; 29 janvier 1889, Bail.
Aliénation de biens communaux par voie de lotisse­
ment. — Lorsqu’elle a été consentie en vertu d’une déli-

�COMMUNES.

141

bération approuvée par le préfet et que les actes de
vente ont été passés ; le recours contre les actes, qui
comporte l’examen de la validité des contrats de vente,
doit être porté devant les tribunaux. C. d’Etat, 5 janvier
1877., Blanc.
Toutefois, si lorsque la validité des contrats de vente
est discutée devant les tribunaux, la régularité des actes
administratifs qui les ont précédés était mise en ques­
tion, ce serait à l’autorité administrative à connaître
préalablement de cet incident. C. d’Etat, 25 juin 1875,
Abribat.
Validité d’une vente consentie par une commune. —
Lorsque la validité d’une vente d’une parcelle démem­
brée d’un chemin vicinal consentie par une commune
à un particulier est contestée, c’est à l’autorité judiciaire
à en connaître, sauf renvoi à l’autorité administrative
des questions préjudicielles de la compétence de cette
autorité. C. d’Etat, 6 avril 1870, Grusse.
Abandon aux communes par l’Etat des bâtiments af­
fectés à leurs services. — Contentieux administratif.
D. 9 avril 1811 ; C. d’Etat, 17 mai 1837, com. Villers-Cotterets.
Affectation d’un immeuble municipal au profit d’un
tiers ; appréciation de la régularité de l’exécution des
conditions du contrat. — Une ville qui a passé librement,
et avec l’autorisation de l'autorité supérieure, une con­
vention ayant pour objet la cession à un tiers de la
jouissance d’une de ses propriétés, ne peut se faire rele­
ver de ses engagements par l’administration. Une con­
vention de cette nature n’a rien d’analogue avec les
affectations des biens de l’Etat qui sont révocables et
précaires ; elle est au contraire soumise aux règles du
droit commun, et l’autorité judiciaire est seule juge des
contestations que soulève son exécution, sauf renvoi,
s’il y a lieu, pour interpréter les actes administratifs
qu’il y aurait lieu d’appliquer, et dont le sens présente-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

rait de l’incertitude. C. d’Etat, 29 juin 1883, l'archevêque
de Sens ; C. d’Etat, 17 juin 1887, ville de Paris.
Affectation à un pâtre commun d’une maison dépen­
dant des propriétés privées communales. — Lorsqu’une
difficulté surgit entre une commune et un pâtre commun
au sujet de l’occupation d’un logement par ce dernier
dans une propriété privée de la commune, les tribunaux
de l’ordre judiciaire sont compétents pour en connaître,
tou jours sauf renvoi des questions préalables purement
administratives, que pourraient faire naître les incidents
de la contestation. Confl. 16 décembre 1882, com. de
Foussemagne.
Nomination de syndicats pour administrer des biens
indivis entre plusieurs communes.— Les contestations
qui surgissent à l’occasion de la nomination de ces dé­
légués, faite en exécution de l’art. 70 de la loi du 18 juil­
let 1837, aujourd’hui article 161 de la loi du 5 avril 1884,
n’ont rien de commun avec les règles sur les élections
municipales et ne sont pas de la compétence des con­
seils de préfecture ; mais elles n’en doivent pas moins
être portées devant l’autorité administrative. C. d’Etat^
3 mai 1845, Barbé; 3 juillet 1866, com. de Luz ; 7 août
1875, Vignalat.
Réglementation de la jouissance des communaux et
portions ménagères. — Appartient à l’administration ou
au contentieux administratif. C. d’Etat, 28 mai 1852,
Demailly ; 3 mars 1853, com. de Sainte-Loube Amades;
14 avril 1853, com. d’Uchizy ; 28 février 1862, Cloquemont ; 5 mars 1868, Carpentier ; 18 mai 1870, Henneau ;
1" juin 1870, Roziaux ; 25 juillet 1872, Huret ; 8 juin 1873,
Laurent ; 26 novembre 1875, Crametz ; 6 août 1878, Le­
roy ; 9 août 1880, Valin ; 20 mai 1881, Jambart ; 5 août
1881, Bucquet ; 4 août 1882, Hardelin ; 8 juin 1883, Hecquet ; 29 avril 1887, Louis ; C. Cass. 21 janvier 1852, S. 53,
1, 38 ; 26 août 1858, S. 59, 1, 29 ; Confl'. 10 avril, 12 juin,
15 décembre 1850.

�COMMUNES.

m

A moins de difficultés concernant la nationalité, le
domicile, les questions d’Etat, etc., Aucoc, Sect. decom.,
2e édit., p. 355. Cependant il faut indiquer que les con­
seils de préfecture souvent s’attribuaient la connaissance
des questions d’aptitude que l’on nomme aptitudes ad­
ministratives, en en élargissant le cercle.
Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit de déterminer cequi
fait ou non partie des communaux, delà masse commu­
nale aliment des portions ménagères, l’autorité admi­
nistrative est incompétente. C. Cass. 14 novembre 1887,
S. 88, 1,472, à mon rapport.
Partage des communaux. — C’est à l’autorité admi­
nistrative à statuer sur les contestations qui s’élèvent au
sujet du partage des biens communaux, sur la fixation
des bases du partage et la validité de l’acte qui le cons­
tate. Loi 10 juin 1793 ; L. 9 vent, an XII, D. 18 juillet
1807 ; C d’Etat, 26 janvier 1848, com. de Rivière-De­
vant ; Confl. 2 mai 1850, com. d’Echillais (partage entre
communes; C. Cass. 21 janvier 1852, D. 52, 1, 276;
C. d’Etat, 17 mai 1855,com. de Yalergues (partageentre
communes) ; 6 mai 1858, Saulx-en-Brie ; 26 février 1863-,
com. de Bescat ; 29 août 1865, com. d’Arudy ; 19 juillet
1878, Marret, (partage entre sections) ; 16 mai 1884,
com. de Mustapha; Paris, 16 décembre 1887, Pand. 88,
2,88, (partage entre communes); C. d’Etat. 29 mars 1889,
com. de Secheval (partage entre communes).
Toutefois, c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient
de statuer en dehors des opérations du partage et du
droit de l’ordonner, sur les questions de propriété qui
peuvent s’élever entre les communes et sections à raison
de biens indivis. Confl. 2 mai 1850, com. d’Echillais ;
C. d’Etat, 17 mai 1855, com. de Yalergues. M. Morgand
Loi municipale, t. 2, p. 10, pense que l’autorité judiciaire,,
sur la demande de l’une des communes indivises, a seule
le droit d’ordonner le partage. C. d’Etat, 29 mars 1889,
sect. du bourg de Féniers. Mais on fait remarquer que

�144

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

l’autorité administrative reprendrait le droit d’être juge
exclusif de la question, en vertu de son pouvoir de tutelle,
qui lui permettrait de ne pas l’autoriser.
Les questions d’aptitude personnelle tenant à l’état
civil appartiennent aussi aux tribunaux. G. Cass. 25 juil­
let 1881, D. 82, 1, 463 ; 22 août 1881, D. 82, 1, 463.
Comme les revendications produites par les habitants
et fondées sur des litres, et même sur la prescription, en
dehors d’un partage communal ou d’une usurpation de
communaux. C. Cass. 17 mars 1869, D. 71, 1, 280 ;
17 mai 1881, D. 81,1, 379.
Demande en décharge de redevance imposée à raison
de communaux usurpés. — La demande en décharge de
la redevance imposée à raison de biens communaux
usurpés par les auteurs du redevable, entre le 10 juin
1793 et le 9 ventôse an XII, est de la compétence des
conseils de préfecture. Les redevances particulières dues
aux communes par les habitants étant, pour l’assiette
et le recouvrement, assimilées aux contributions direc­
tes. C. d’Etat, 7 mai 1867, Richer; 25 mars 1881, Gaudinière.
§

6.

Gestion communale.
Contrat de droit commun entre une commune et un
particulier. — L’inexécution des conditions qui s’y trou­
vent insérées, peut donner lieu à des dommages-intérêts
à régler par les tribunaux civils. C. Cass. 6 décembre
1875, D. 76, 1, 131 ; C. d’Etat, 5 janvier 1877, com. de Cabanasse ; 26 janvier 1877, Compans ; 2 février 1877, Soubry ; C. Cass. 13 juin 1877, D. 78,1, 415 ; C. d’Etat, 5 fé­
vrier 1886, Bernard-Escoffier ; C. Cass. 14 novembre
1887, D. 88, 1, 129.

�145
Exécution de traité passé par une ville et une compa­
gnie d’omnibus pour les transports de voyageurs et
colis. — Lorsqu’un traité a été passé entre une ville et
une compagnie d’omnibus pour la desserte de cette ville,
et que, par suite des mesures prises par l’administra­
tion, la compagnie se plaint du préjudice qui lui a été
causé par suite de l’inexécution des conditions de cette
convention, elle ne peut soumettre le jugement des dif­
ficultés que présente son exécution aux tribunaux admi­
nistratifs. C. d’Etat, 5 mars 1868, omnibus de Marseille ;
5 décembre 1884, ville de Paris.
Interprétation et validité des contrats. — L’interpréta­
tion des actes administratifs est réservée h l’autorité ad­
ministrative ; mais c’est à l’autorité judiciaire à interpré­
ter, le cas échéant, les contrats de droit commun dans
lesquels figurent les communes. C. Cass. 6 décembre
1875, S. 76, 1, 23 ; 13 juin 1877, S. 77, 1, 307.
C’est également à ces tribunaux qu’il appartient de
statuer sur la validité de ces contrats, lorsqu’elle est
contestée. C. d’Etat, 6 juillet 1863, Delrial; C. Cass. 13
mai 1872, S. 72, 1, 405 ; C. d’Etat, 5 janvier 1877, Blanc;
26 janvier 1877, Compans ; 2 février 1877, Soubry ; 2 mars
1877, institut, catholique de Lille (pour un hospice) ; 6
juillet 1877, corn, de l’Etang-Vergy ; 27 juillet 1873, Delondre.
Sauf à renvoyer, s’il y a lieu, à l’autorité administra­
tive l’examen de la validité des actes administratifs qui
ont précédé ce contrat. C. d’Etat, 5 janvier 1877, Blanc ;
26 janvier 1877, Compans.
Emprunt, contestation sur la nature de l’opération. —
Lorsque le caractère de l’acte est contesté devant les
tribunaux et qu’il s’agit pour eux de le définir, pour in­
diquer quelles étaient les conditions qu’il devait remplir
pour sa validité, c’est aux tribunaux, d’après les faits
de la cause, à déterminer ce caractère. Ainsi ils ont pu
déclarer que l’opération par laquelle une commune
Conflits.
9
COMMUNES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

achète un immeuble payable en plusieurs années, ne
constituait pas un emprunt soumis aux formalités pres­
crites en matière d’emprunts communaux. C. Cass. 17
janvier 1872, S. 72,1, 214; où sont rapportées les conclu­
sions de M. l'avocat-général Reverchon.
Dettes des communes, exception de nationalisation. —
C’est à l’autorité judiciaire à connaître des demandes
formées contre les communes en payement de leurs
dettes; mais lorsqu’elles soutenaient que ces dettes ayant
été nationalisées par application de la loi du 24 août
1793, elles avaient cessé d’être débitrices, c’était à l’au­
torité administrative à connaître de l’exception. C. d’Etat,
24 février 1843, ville de Honfleur ; 8 janvier 1847, com.
de Meroux.
Si le créancier soutient que la commune ayant con­
tinué à payer la rente foncière nationalisée en 1793, il se
fonde là-dessus pour s’attribuer un titre par la prescrip­
tion, c’est encore à l’autorité judiciaire à en connaître.
C. d’Etat, 10 janvier 1856, de Faviers.
Réclamations formées à raison des mesures prises par
les maires pendant l’occupation ennemie. — Ont été por­
tées devant les tribunaux judiciaires, pour obtenir des
réparations sur les caisses municipales. C. Cass. 12 août
1874, S. 74,1, 489; 12 avril 1875, S. 75, 1, 267; 16 juin
1875, S. 75, 1, 306.
Action d’un particulier qui, sur réquisition du maire, a
fait une livraison à l’ennemi. — Celui qui, sur la réqui­
sition du maire, dans un territoire occupé par l’ennemi,
lui a fait des fournitures, doit porter devant l’autorité ju­
diciaire l’action qu’il intente contre la commune en rem­
boursement du prix de ses fournitures. Il en serait de
même, s’il avait dû satisfaire à une réquisition directe
de l’ennemi. C. Cass. 31 mars 1873, S. 73, 1, 311 ; 14 mai
1873, S. 73, 1, 311 ; 20 avril 1874, S. 74, 1, 293 ; 23 février
1875, S. 75, 1, 267 ; 11 décembre 1878, S. 79, 1, 156, et
spécialement C. d’Etat, 11 mai 1872, Butin ; C. Cass. 25

�COMMUNES.

mars 1874, S. 76, 1, 76, ville de Chaumont; 25 mars
1874, S. 74, 1, 265, ville de Chartres; 29 avril 1874, S. 74,
1, 293.
Ce serait à l’autorité judiciaire à statuer également sur
la répartition entre diverses communes, du montant des
réquisitions acquittées par l’une d’elles pour le compte
des autres. C. Cass. 13 juillet 1875, S. 75, 1, 363 ; 22 jan­
vier 1877, S. 77, 1, 198.
Paiement de fournitures. — La commune qui a profité
des fournitures qui lui ont été livrées, même sans avis du
conseil municipal, est tenue, par application du principe
de la gestion d’affaires, de payer la somme représentant
la valeur dont elle a profité; nul ne devant s’enrichir
aux dépens d’autrui. « L’autorité judiciaire compétente
pour statuer sur la demande en paiement des fournitures
faites à une commune est par cela même compétente
pour déterminer si, et dans quelle mesure, la commune
a profité de ces fournitures. » C. Cass. 19 décembre
1877, S. 78, 1, 57 ; même solution, C. Cass. 12 juillet 1873,
S. 74, 1, 30.
Traitement des employés ; demande d’indemnité par
un employé révoqué. — Cette demande ne peut être
portée devant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 28 fé­
vrier 1879, Meister; Confl. 14 juin 1879, Labrebis ; 27 dé­
cembre 1879, Guidet ; 7 août 1880, Le Goff; 12 janvier
1883, Cadot. Mais, il ne s’en suit pas nécessairement
que pour cela la compétence soit attribuée à l’autorité ju­
diciaire, à laquelle on la refuse également. Confl. 27 dé­
cembre 1879, Guidet; 7 août 1880, Le Goff ; Alger, 15 fé­
vrier 1887, Revue algérienne, 87, p. 272. On parait vou­
loir la réserver à l’autorité administrative, à moins que
l’acte administratif n’étant pas critiqué au point de vue
de la validité, les employés se bornent à demander des
dommages-intérêts, pour n’avoir pas été avertis à temps
de la suppression de leur service. Lyon, 10 juillet 1874,
S. 74, 2, 272.

�;

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Lorsque des difficultés naissent entre l’administration
et l’employé pour le règlement du salaire dù en suite
d’un service fourni, le tribunal des conflits a admis la
compétence de l’autorité judiciaire. 17 mai 1873, Michallard ; 20 juin 1879, Labrebis. Le Conseil d'Etat a admis
cependant le règlement qui en avait été fait par le Con­
seil de préfecture, mais à l’occasion d'honoraires dus
pour direction de travaux publics ; 23 janvier 1874, Hepp;
il en a été de môme, le 28 juillet 1882, ville de Castres.
En ce qui concerne les pâtres communs, il a été
jugé que les difficultés nées entre eux et le maire, sur
l’étendue des droits du pâtre et la durée des jouissances
attachées à son emploi, devaient être portées devant les
tribunaux ordinaires. Confl. 16 décembre 1882, maire de
Faussemagne.
Honoraires dus à un géomètre pour délimitation d’une
forêt communale. — La contestation qui s’élève entre la
commune et lui, pour leur règlement, doit être portée
devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 15 janvier 1886,
com. de Sailly ; Confl. 23 avril 1887, Gillet. Il en serait
de môme pour des opérations d’arpentage opérées pour
arriver à un bornage. C. d’Etat, 14 décembre 1877, com.
Mont Saint-Michel.
Retenue disciplinaire de salaires à un employé de
mairie. — Aucun texte de loi ne confère à l’autorité mu­
nicipale de retenir, par voie administrative et è titre dis­
ciplinaire, toutou partie des appointements qui peuvent
être dus par une commune à ses employés, sous prétexte
que l’employé au moment de sa révocation aurait lais­
sé inexécutés divers travaux rentrant dans son ser­
vice. Un pareil acte n’est pas un acte ayant le caractère
d’acte administratif empêchant l’autorité judiciaire de
connaître de la réclamation.
Les secrétaires de mairie ne sont pas des fonction­
naires ou agents dont les services doivent être assimilés
aux services administratifs de l’Etat, et aucune loi n’a

�COMMUNES.

attribué à la juridiction contentieuse administrative la
connaissance des difficultés auxquelles peut donner lieu
le règlement de leurs salaires, entre eux et la commune.
Confl. 20 juin 1879, Labrebis.
Transaction sur droits litigieux. — «Constitue un con­
trat de droit civil, dont il appartient exclusivement à
l’autorité judiciaire de déterminer le caractère et d’ap­
précier la validité, sauf aux tribunaux, au cas où il
s’élèverait devant eux des questions préjudicielles tou­
chant le sens et la portée, ainsi que la régularité des
actes administratifs qui ont précédé ce contrat, à ren­
voyer, au besoin, devant l’autorité administrative, pour
la solution de ces difficultés. » C. d’Etat, 6 juillet 1877,
com. de l’Etang-Vergy; de même, C. Cass. 13 mai 1872,
S. 72,1,405. .
Validité d’un legs fait à une commune. — L’autorisa­
tion donnée à une commune par l'autorité administrative
d’accepter un legs, n’empêche pas d’en discuter devant
les tribunaux la validité. C. d’Etat, 29 janvier 1875,
Michel.
Réunion de communes pour l’exercice du culte. — Les
diverses lois qui ont réglé les mesures à prendre lors­
que plusieurs communes sont intéressées à une seule et
même dépense, ont attribué exclusivement à l’autorité
administrative le droit et le devoir de pourvoir à leur
exécution. C’est donc à cette autorité qu’il appartient de
fixer la répartition des charges qui pèsent sur les com­
munes réunies, pour le service du culte. Confl. 23 avril
1840, com. d’Orgelet; 17 novembre 1877, com. de SaintRomans.
Formalités préalables à l’exercice d’une action en
justice. — C’est aux tribunaux devant lesquels ces ac­
tions sont exercées par les communes, ou par ceux qui
prétendent exercer des actions en leur nom, à apprécier
si les formalités voulues par la loi pour être habilité à
cet exercice ont ôté remplies. Jurisp. constante,

�150

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

C’est au conseil de préfecture à statuer sur les deman­
des présentées par les communes pour être habilitées à
ester en justice. L. 5 avril 1884, art. 121 et suiv. 154.
Caisse de la boulangerie ; états de quinzaine. — Nous
n’avons pas à rappeler ici l’organisation de la caisse de
la boulangerie, instituée et organisée à Paris, parles
décrets des 27 décembre 1853 et 7 janvier 1854. A raison
de ce fonctionnement, des états de quinzaine devaient
être fournis par chaque boulanger. Ces états étaient
arrêtés par le préfet de la Seine. On y avait vu un acte
administratif, prohibant aux intéressés de contester de­
vant les tribunaux civils, les bases qu’ils fournissaient
pour les règlements à intervenir ; mais à la suite d’un
conflit négatif, le tribunal des Conflits, le 17 juillet 1862,
a déclaré que l’article 13 du décret du 7 janvier 1854, en
disposant que les états de quinzaine seraient arrêtés par
le préfet de la Seine, n’avait pu avoir pour but d’inves­
tir ce fonctionnaire du droit d’arrêter, soit définitivement,
soit sous l’autorité du ministre du commerce, les con­
testations qui pouvaient s’élever entre les boulangers et
la caisse, sur les comptes à établir entre eux ; que ces
contestations ne rentrant point dans le contentieux ad­
ministratif, devaient être jugées d’après les principes du
droitcommun; qu’ainsi c’était à l’autorité judiciaire qu’il
appartenait d’en connaître.
§ 7,

Affouages et pâturages.
Affouages. — Le règlement doit en être fait adminis­
trativement, et les difficultés d’application des mesures
prises par l’administration n’appartiennent pas aux tribu­
naux de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 9 avril 1875, Menetrier; 26 novembre 1875, Ricard; 21 février 1879, Ponsol;

�COMMUNES.

12 mai 1882, com. d’Arc-sous-Montenot ; 4 juillet 1884.,
Derbès.
Néanmoins toute contestation sur le droit foncier en ces
matières, c’est-à-dire sur l’existence du droit à l'affouage,
sur l’étendue des forêts qui y sont soumises, etc., doit
être portée devant les tribunaux civils. Besançon, 1er fé­
vrier 1844, D. 45, 2, 70; C. Cass. 18 juillet 1861, D. 62, 1,
86; 24 mai 1869, D. 69, 1, 511; C. d’Etat, 12 avril 1878,
com. de Censeau.
Quant aux conditions d’aptitude ; il a été jugé par bien
des arrêts du Conseil d’Etat, que c’était à l’autorité admi­
nistrative, ou soit à la juridiction administrative, à
les reconnaître lorsqu’elles étaient contestées. On pour­
rait citer un très grand nombre de décisions dans
ce sens; j’ai sous les yeux le texte très formel de l’arrêt
du 31 août 1847, com. de Hatten, et le texte non moins
net de l’arrêt rendu sur conflit, le 4 mai 1843, aff. Clé­
ment, au rapport de M. le conseiller d’Etat Mottet; mais
l’arrêt sur conflit du 10 août 1850, Caillet, reconnaît au
contraire la compétence judiciaire ; en quoi il est en con­
formité avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
13 février 1844, D. 44, 1, 103; 4 mars 1845, D. 45, 1, 142;
19 avril 1847, D. 47, 1, 240; 20 juin 1847, D. 47, 1, 275;
1" juillet 1867, D. 67, 1, 389; 22 février 1869, D, 69, 1,180;
8 mai 1883, D. 83, 1, 393 ; et il est impossible de ne pas
réserver dans tous les cas à cette juridiction le juge­
ment de l’aptitude, lorsqu’elle repose sur la solution d’une
question de nationalité ou d’état civil.
Taxes d’affouage. — Etant assimilées aux contribu­
tions directes en ce qui concerne leur recouvrement,
c’est le Conseil de préfecture qui connaît des demandes
en décharge et réduction. C. d’Etat, 13 mai 1865, Chateu;
4 juillet 1884, Derbès.
Réclamations relatives à l’amodiation d’une partie des
pâturages appartenant à une section de commune. —
Compétence administrative. L. 7-14 octobre 1790; 24 mai
1872; C. d’Etat, 22 février 1878, Choppin.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Réclamations relatives aux taxes de pâturage. — Doiventêtre portées devant le conseil de préfecture. C. d’Etat,
8 janvier 1875, Kirby ; 1" février 1878., Hugues; 14 mars
1879, Jouffroy; 19 mars 1880, Reybaud; 21 avril 1882,
Synd. des Quatre-Veziaux-d’Aure; 1er décembre 1882,
Poletti ; 30 novembre 1883, com. de Saint-Mamert.
S’il s’élève une question de la compétence spéciale
des tribunaux civils, telle qu’une exception de propriété,
il devra être sursis, pour qu’elle soit préalablement vidée
par ces tribunaux. C. d’Etat, 8 janvier 1875, Kirby.
§ 8.

Travaux communaux. — Voyez Travaux publics.
Dommages par les travaux publics communaux. —
Sous le titre de travaux publics communaux j’ai indiqué
quelles sont les règles de compétence applicables à la
matière, et en règle générale, tout au moins, la compé­
tence des conseils de préfecture n’est pas discutable.
Cependant la Cour de cassation a jugé le 9 février 1874,
S. 74, 1, 266, que les dommages causés à une propriété
voisine par la rupture des aqueducs d’une ville et l’inon­
dation qui s’en était suivie, motivaient une réparation
qui devait être appréciée par les tribunaux civils. La
ville excipait de leur incompétence en soutenant que
cette inondation était due à ce que l’aqueduc, qui n’était
autre qu’un égout, avait été surchargé par suite des tra­
vaux de voirie qui y avaient amené des eaux d’écoule­
ment des voies publiques, qu’il n’était pas destiné à rece­
voir ; ce qui avait été repoussé en fait. Mais cet égoût
n’en était pas moins un travail public en l’état de sa des­
tination, et son mauvais fonctionnement, cause du dom­
mage, aurait dû amener les parties devant les tribunaux
administratifs pour le règlement de leur litige.

�COMMUNES.

153

Traité pour la distribution des eaux dans une ville. —
Son interprétation, comme les difficultés sur son applica­
tion doivent être portées devant la juridiction adminis­
trative. C. d’Etat, 8 février 1878, Pasquet; 28 février 1879,
ville de Melun ; 13 juin 1879, ville de Cannes ; 12 août 1879,
Branellec; 11 juiilet 1884, eaux d’Oran ; 25 juillet 1884,
eaux du Havre. Voy. Eaux ; Marchés defourn. d'eau.

Taxes. — Voyez B aux; Halles et Marchés; Octrois;
Pesage et Mesurage ; Voirie.
Contestations relatives à la perception des taxes com­
munales. — Les droits que les communes sont autorisées
à percevoir par application de l’article 7 de la loi du
11 frimaire an VII, rentrent dans la catégorie des impôts
indirects ou des taxes assimilées à ces impôts. En con­
séquence, les contestations relatives à la perception de
ces droits doivent être jugées par les tribunaux d’arron­
dissement. L. 7 septembre 1790, art. 2 ; L. 5 vent, an XII,
art. 88; C. Cass. 7 décembre 1887, Bull. 224. Mais cette
règle de compétence n’est pas applicable aux taxes qui
ne rentrent pas dans la catégorie que nous venons d’in­
diquer.
Taxes de stationnement. — Le contentieux auquel
elles donnent lieu est de la compétence judiciaire. L. 711 septembre 1790, 7-11 frimaire an VII; C. d’Etat,
6mars 1885,com.de Porcieu-Amblagnieu. Aussi, voyonsnous les contestations de cette nature portées chaque
jour devant les tribunaux sans discussion sur la compé­
tence. C. Cass. 25 juillet 1876, D. 77, 1,445; 21 juin
1880, D. 81, 1, 40 ; 13 novembre 1882, D. 85,1, 23 ; 8 juil­
let 1884, D. 85, 1, 80 ; 9 décembre 1885, D. 86,1, 414.

_____

—

�154
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Les difficultés qui naissententrelescommunesetles fer­
miers des droits de place, lorsqu’il y a lieu de fixer le sens
et l’étendue des clauses du cahier des charges, doivent,
quant à ce, être soumises à l’autorité administrative.
D. 17 mars 1809, art. 136, § 2; L. 21 juin 1865, art. 11 ;
Confl. 4 août 1877, com. de Langeac.
Toutes autres contestations entre les communes et
les fermiers doivent être portées devant l’autorité judi­
ciaire. Confl. 28 mars 1874, Jamet; 3 août 1877, com.
de Levallois-Perret ; C. d’Etat, 23 novembre 1877, ville
de Boën-sur-Lignon.
Taxes d’abatage. — Les contestations relatives à leur
perception doivent être jugées par les tribunaux judi­
ciaires. L. 7-11 septembre 1790, art. 2 ; 11 frim. an VII,
art. 7, n“ 3 ; 5 vent, an XII,art. 88 ; 18 juilletl837, art. 31,
n" 6 et 8 ; 5 avril 1884, art. 133, n0S6 et 8 ;C. Cass. 15janvier 1889, S. 90, 1,349. Qu’il s’agisse d’apprécier la régu­
larité de leur établissement, ou de leur perception. C. Cass.
31 janvier 1890, Bull.
D éfense d’introduire et vendre dans une commune des
viandes non abattues dans des abattoirs publics. — On

ne peut considérer comme illégal, parce qu’il serait de
nature à entraver la libre concurrence, un arrêté muni­
cipal qui, pour assurer la fidélité du débit des viandes
et la salubrité des comestibles, interdirait auxbouchers,
charcutiers et colporteurs d’introduire et de vendre dans
la commune, des viandes abattues ailleurs que dans
l’abattoir communal ou dans tous autres abattoirs pu­
blics. En appréciant à ce point de vue la convenance,
l’opportunité ou la rigueur de cet arrêté, le tribunal mé­
connaîtrait les règles sur la séparation des pouvoirs.
C. Cass. 14 juillet 1877, D. 77, 1, 407 ; 31 janvier 1890,
D. 90, 1, 493 ; et sur le principe, C. Cass. 8 décembre
1865, D. 69, 5, 335.
Taxes de stationnement sur les ports, quais, rivières
et autres lieux dépendant de la grande voirie. — La
légalité de leur perception au profit des communes est

�COMMUNES.

155

laissée à l’appréciation des tribunaux. C. Cass. 4 no­
vembre 1890, Bail. n° 183.
Occupation d’emplacement sur la cale d’un faubourg.
— Le fermier des droits de place dans une ville, qui ré­
clame une somme à un tiers pour l’occupation pendant
un certain temps de divers emplacements sur la cale
d’un faubourg, doit porter son action devant les tribu­
naux judiciaires. C. Cass. 9 décembre 1885, S. 87,1,197.
Taxes de balayage. — Etablissement, réclamations,
perception ; compétence administrative. C. d’Etat, 31
mars 1876, Bertin ; 30 juin 1876, ville de Paris; 9 mars
1877, ville de Paris ; 22 juin 1877, Jouet; 21 décembre
1877, Chabrié ; 26 juillet 1878, Heuzé ; 21 mars 1883, Mo­
ranville ; 2 décembre 1887, The Algiers land compagnv.
L’interprétation des cahiers des charges d’une entre­
prise de nettoiement delà voie publique, et le jugement
des difficultés que peut faire naître l'exécution, appar­
tiennent à l’autorité administrative. C. d’Etat, 12 novem­
bre 1875, Emery ; 29 décembre 1876, Nequet ; 4 mai 1877,
ville de Brest; 26 juin 1878, ville de Béziers; 28 novem­
bre 1878, Emery; 12 août 1879, Krohn.
Taxes imposées pour l’établissement et l’entretien des
égouts. — Demandes en annulation et autres réclama­
tions ; compétence administrative. C. d’Etat, 25 juin 1875,
Bon ; 3 décembre 1875, Rabourdin ; 15 décembre 1882,
ville de Saint-Etienne.
Difficultés concernant l’application de la taxe sur les
chiens. — Compétence administrative. Jurispr. constante.
Redevances pour biens usurpés. — Comme j’ai déjà
e ù . occasion de l’indiquer, les redevances imposées à
raison des biens communaux usurpés par les auteurs
des possesseurs actuels entre le 10 juin 1793 et le 9 ven­
tôse an XII, et dues aux communes par les habitants,
étant, pour l’assiette et le recouvrement, assimilées aux
contributions directes, le conseil de préfecture est com­
pétent pour connaître des réclamations auxquelles elles

�156

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

donnent lieu. C. d’Etat, 7 mai 1867, Richer ; 25 mars
1881, Gandinier.
§

10.

Responsabilité des communes.
Responsabilité des communes à raison du défaut d’exé­
cution de leur engagement. — C’est aux tribunaux civils
à connaître des actions qui en dérivent. C. Cass. 12 dé­
cembre 1881, D. 82, 1, 131.
Responsabilité pour défaut de régularisation des en­
gagements. — Les tribunaux connaissent des demandes
en responsabilité formées contre des communes qui, à
la suite de conventions ont obtenu des prestations de la
part des tiers, en leur donnant par un ensemble d’actes,
la conviction erronée que leur engagement avait été ré­
gulièrement approuvé ; alors que ces communes ont
omis de réclamer cette approbation. C. Cass. 12 décem­
bre 1881, D. 82, 1, 131.
Responsabilité contre une commune à raison des actes
du maire. — L’action ne peut-être portée devant les tri­
bunaux judiciaires lorsqu’elle comporte l’examen et le
contrôle des actes administratifs reprochés au maire.
Alger, 2 novembre 1887,, Revue algérienne, 1888, p. 342.
Mais si les actes du maire, agissant régulièrement et lé­
galement comme délégué et représentant de la puis­
sance publique, ne sont pas soumis au contrôle des tri­
bunaux ; il en est autrement, lorsque, agissant comme
représentant des intérêts communaux, les maires pren­
nent des engagements vis-à-vis des tiers; dans ce cas,
la validité de ces contrats ou de ces engagements, leur
portée et leurs conséquences, doivent être débattues de­
vant les tribunaux de l’ordre judiciaire, le plus souvent
contradictoirement avec la commune elle-même.

�COMPTABLES.

Responsabilité des communes à raison du fait de leurs
préposés. — Il appartient aux tribunaux d’en connaître
et d’en déterminer l’étendue et les conséquences’. Dijon,
28 février 1873, D. 75, 5, 90; C. Cass. 16 mars 1881, D.
81, 1, 194; 11 avril 1881, D. 81, 5, 325; 10 juin 1884, S.
85, 1, 165; 3 novembre 1885, D. 86, 1, 397 ; 15 janvier
1889, S. 89, 1, 74.
Voies de fait par la commune sur un terrain concédé.
— Le concessionnaire d’un terrain dans un cimetière
communal, qui se plaint de l’abatage par la commune
d’arbres plantés sur sa concession et qui, à raison de ce,
demande des dommages intérêts, doit porter son action
devant l'autorité judiciaire. C. d’Etat, 10 janvier 1890,
Rodet.
Responsabilité des communes à l’occasion des dom­
mages causés par des attroupements. — C'est à l’auto­
rité judiciaire à en connaître. L. 5 avril 1884, art. 106 et
suiv. ; Confl. 10 février 1881, M as; C. Cass, implicite­
ment, 14 février 1872, S. 72, 1, 224; 23 février 1875, S. 75,
1, 219 ; 27 avril 1875, S. 75, 1, 263 ; 27 juillet 1875, S. 75,
1, 363 ; 1" décembre 1875,-S. 76, 1, 257 ; 8 février 1876,
S. 76,1, 193; et spécialement: Amiens, 29juin 1874, S. 74,
2, 213 ; Confl. 19 février 1881, Mas ; 25 février 1888, ville
de Nîmes.

COMPTABLES
Gestion des comptables. — Sa vérification appartient
à l’autorité administrative et à la juridiction des conseils
de préfecture, ou de la cour des comptes, avec recours
dans certains cas au Conseil d’Etat; à l’exclusion de
l’autorité judiciaire. Je n’ai pas à indiquer ici dans quelle
mesure entre les autorités administratives se fait le dé­
part des attributions en ces matières, le document le
plus important à consulter, en dehors des lois constitu-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

tives de la cour des comptes des 16 septembre 1807, D.
23 septembre 1807 ; D. des 23 octobre 1856, 25 décembre
1859, 12 décembre 1860, 17 juillet 1880, 10 mai 1888, et
des divers décrets concernant ses attributions et celles
des conseils de préfecture en ces matières, est incontes­
tablement le règlement si considérable du 31 mai 1862.
Qualité de comptable. — 11 appartient à l’autorité ad­
ministrative d’apprécier si une personne s’est constituée
comptable, et si elle est par suite soumise aux obliga­
tions et responsabilités qu’impose'cette qualité. C. d’Etat,
20 mars 1874, Duchemin ; 10 juillet 1874, Baron ; 28 avril
1876., com. de Mimbaste ; 5 mai 1882, Min. de l’intérieur.
L’arrêté du conseil de préfecture, en ces matières,
doit être soumis, au cas de recours, à la cour des
comptes, et en cas de recours contre les arrêts de celte
cour, au Conseil d’Etat, dans les cas prévus par la loi.
C. d’Etat, 13 février 1891, com. de Plancher-Bas.
Responsabilité. — Les arrêts de la cour des comptes
qui statuent sur la gestion d’un comptable et le déclarent
débiteur d’une certaine somme n’empêchent pas celui-ci
de se pourvoir en décharge de sa responsabilité. D. 31
mai 1862, art. 21.
Si la décharge est fondée sur un vol dont le compta­
ble aurait été victime, c’est au ministre, sauf recours
au Conseil d’Etat, à déclarer que les justifications faites
sont ou non suffisantes pour motiver cette décharge. L.
28 pluviôse an III ; 2 messidor an VI ; 12 vendémiaire et
13 frimaire an VIH ; arrêté 18 ventôse an VIII.
Si elle est demandée à raison d’un fait d’incendie, c’est
la responsabilité du droit commun qu’il s’agit d’appli­
quer, et c’est à l’autorité judiciaire à connaître de l’ex­
ception. C. d’Etat, 10 novembre 1876, Sicre.
Responsabilité pour le recouvrement d’effets négocia­
bles. — Le ministre des finances est compétent à l’ex­
clusion des tribunaux de commerce pour statuer sur la
responsabilité qui peut exister à raison des recouvre-

�COMPTABLES.

159

ments d’effets négociables que le Trésor fait pour les
receveurs généraux. Il s’agit en pareil cas de l’interpré­
tation et de l’application des règlements qui régissent
les rapports des comptables avec le Trésor. C. d’Etat,
4 septembre 1840, Bricogne.
Conservation des biens et créances des communes. —
L’autorité administrative chargée de juger les comptes
des receveurs municipaux, est compétente pour recon­
naître si ces receveurs ont satisfait aux obligations, qui
leur sont imposées pour la conservation des biens et des
créances des communes. C. d’Etat, 5 décembre 1884,
Ticier.
Faute des agents du Trésor, responsabilité de l’Etat.
— La demande tendant à faire condamner l’Etat à payer
une somme comme responsable de la faute qu’auraient
commise les agents du Trésor, en affirmant à une per­
sonne qui aurait présenté des bons du Trésor à leur
examen, que ces bons étaient valables, et en consentant
ultérieurement les escomptes, est de la compétence de
l’autorité administrative, appelée en principe à détermi­
ner la responsabilité qui peut incomber à l’Etat à raison
du fait de ses agents dans l’exécution des services pu­
blics. C. d'Etat, 12 juillet 1882, Cordier.
Action eu responsabilité dirigée contre les receveurs
généraux ou particuliers pour détournement de titres de
rente par des percepteurs. — Cette action, dirigée par
des tiers qui se plaignent des détournements commis
par des percepteurs auxquels ils avaient confié des titres
de rentes sur l’Etat pour les échanger, est de la compé­
tence des tribunaux civils. C. Cass. 9 août 1882, D. 83,
1, 329.
Action d’un receveur particulier pour obtenir la répar­
tition, entre]lui et ses prédécesseurs, d’une responsabilité
mise à sa charge, et son recours contre un receveur gé­
néral. — Le receveur particulier qui a été déclaré res­
ponsable des détournements commis par un percepteur

r- - w :

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

de son arrondissement, a pu former devant les tribunaux
civils une action, à la fois afin d’obtenir la répartition de
cette responsabilité entre lui et ses prédécesseurs, et
pour faire déclarer un ancien trésorier-payeur général
responsable des sommes mises à la charge de ces an­
ciens receveurs particuliers ; alors que cette action
n’engage pas l’intérêt du Trésor public, dont les droits
ont été sauvegardés par des décisions antérieures;
et ne remet pas en question ce qui a été arrêté par l’au­
torité à laquelle appartient le règlement de la comptabi­
lité publique. C. Cass. 5 août 1874, D. 74, 1, 463.
Recours d’un receveur particulier contre le receveur
général en comblement de sommes mises à sa charge. —
Il a été statué par les tribuuaux de l’ordre judiciaire sur
l’action d’un receveur particulier qui, obligé de rembour­
ser les débets constatés dans les comptes des percep­
teurs dans les exercices antérieurs, avait exercé un re­
cours contre le receveur général sous l'administration
duquel ces débets s’étaient produits. C. Cass. 10 mars
1884, D.[84, 1, 433.
Remboursement du cautionnement. — 11appartient au
Conseil d’Etat de vérifier l’existence des faits allégués
par le Ministre et l’importance du préjudice causé par
le comptable à l’Etat, lorsque ce comptable et les bail­
leurs de fonds de son cautionnement exercent un re­
cours contre la décision du Ministre qui refuse d’autori­
ser le remboursement de ce cautionnement. C. d’Etat,
11 décembre 1871, Roussel.
Cautionnement ; droit de préférence. — Lorsqu’un
droit de préférence est revendiqué par un trésorier gé­
néral comme responsable de détournements commis par
un receveur particulier, son subordonné, si ce droit est
contesté par d’autres créanciers de ce dernier, c’est à
l’autorité judiciaire à statuer entre eux. C. d’Etat, 20
juillet 1883, Massy.

�CONSULS.

161

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
Voyez Culte.

CONSULS
Immunités. — La question de savoir si les consuls
jouissent de certaines immunités diplomatiques est vive­
ment discutée, et elle peut se poser devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire, mais non au point de vue où nous
nous plaçons dans cette étude, c’est-à-dire d’une dis­
tinction à faire entre les tribunaux judiciaires et les tri­
bunaux administratifs. Il ne s’agit pas de reconnaître à
laquelle de ces juridictions il appartient de connaître des
différends, mais bien de décider s’ils doivent être portés
devant les tribunaux français d’un ordre quelconque, ce
que nous n’avons pas à rechercher ici.
Détermination des pouvoirs des consuls étrangers en
France. — « S'il appartient aux tribunaux d’interpréter
les traités internationaux en tant qu’ils s’appliquent à un
litige d’intérêt privé, ils doivent au contraire en laisser
l’interprétation, s’il y a lieu, à l’autorité compétente,
alors qu’il s’agit d’en fixer le sens et la portée au point
de vue international public. L’arrêt de Cour d’appel qui
détermine l’étendue des pouvoirs et des privilèges d’un
consul étranger, en se fondant pour motiver sa décision
sur l’iuterprétation énoncée dans les instructions minis­
térielles transmises officiellement, ne viole pas le prin­
cipe de la séparation des pouvoirs. » C. Cass. 30 juin
1884, D. 85, 1, 304.
Agent consulaire ; limites de ses attributions. —« Une
partie n’est pas admise à discuter devant les tribunaux
français, qu’un agent consulaire étranger a excédé les

�tC2

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

limites de ses attributions et violé une convention diplo­
matique, en appréhendant une succession étrangère. En
effet, pour arriver à connaître l’étendue des pouvoirs de
l’agent consulaire, l’usage régulier qu’il en a fait et la
légalité de ses actes, il faudrait nécessairement inter­
préter la convention dans ses termes et son esprit,
tandis que ce contentieux est du domaine international ;
au gouvernement seul est dévolu ce droit ; la matière
échappe à l’interprétation des juridictions territoriales,
dont la décision destituée de toute efficacité juridique,
dépourvue de toute sanction, constituerait un excès de
pouvoir et une immixtion de nature à entraîner un con­
flit. « Cour de la Martinique du 21 avril 1890.
Actes des consuls et agents diplomatiques. —La régu­
larité des actes des consuls et agents diplomatiques
agissant en cette qualité ne peut être discutée devant les
tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il en est ainsi spécialement des délégations données
par un agent à un secrétaire d’ambassade pour assister
le chancelier dans la réception d’un testament. Confl.
6 avril 1889, com. de Châteaubriant.
Absence de protection des nationaux. — Les résidents
à l’étranger qui se plaignent du défaut de protection de
la part de nos consuls, auxquels ils imputent des pertes,
qu’ils auraient éprouvées, n’ont pas de recours conten­
tieux à exercer devant les tribunaux de l’ordre judiciaire,
ni administratif. C. d’Etat, 26 avril 1855, de Penhoat ;
4 juillet 1862, Simon ; 12 janvier 1877, Dupuy.
Responsabilité de l’Etat à raison des actes des con­
suls. — En supposant que l’Etat puisse être actionné
comme responsable des actes des consuls, agissant
moins comme agents de l’Etat que, à titre officieux, sur
la demande et dans l’intérêt des parties ; cette action ne
peut être portée devant l’autorité judiciaire; C. d’Etat,

�CONSULS.

163

1" juin 1854, Freret ; 6 décembre 1855, Dumeste ; 2 no­
vembre 1888, Million.
Dommages-intérêts réclamés de l’Etat pour défaut de
restitution de pièces déposées dans un consulat. — La
personne qui allègue qu’elle a déposé des pièces dans
un consulat de France à l’étranger, à l’appui des récla­
mations qu’elle adressait au gouvernement du pays, ne
peut actionner l’Etat français devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire en payement de dommages-intérêts
pour retard apporté à la restitution de ces pièces. Trib.
civ. Seine, 20 novembre 1890, Gaz. des Trib. du 22 no­
vembre.
Contrat passé par un consul français à l’étranger pour
le sauvetage d’un navire. — Les contestations qui nais­
sent à la suite de ce marché, entre les propriétaires ou
les assureurs et l’entrepreneur du sauvetage,ne peuvent
être jugées par l’autorité administrative. C. d’Etat,
31 mars 1882, assureurs de Bordeaux.
Action contre un consul étranger agissant dans un
intérêt privé. — Le consul étranger qui a traité pour le
sauvetage d’un navire et par suite, dans l’intérêt privé de
ce propriétaire ou des assureurs, peut être cité devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire par le sauveteur en
exécution des engagements pris à cette occasion. Poi­
tiers, 4 novembre 1886, S. 87, 2, 14.
Documents réclamés aux consulats par l’autorité judi­
ciaire. — A la suite de l’incidentdu consulat de Florence,
en décembre 1887, un arrangement signé le 8 décembre
1888 entre la France et l’Italie, porte « article 3 .... Si
un consul général, un consul, un vice-consul, ou un
agent consulaire, requis par l’autorité judiciaire locale
d’avoir à se dessaisir de documents qu’il détient, se re­
fuse à les livrer, l’autorité judiciaire recourra, par l'in­
termédiaire du Ministre des affaires étrangères, à l’am­
bassade dont cet agent dépend. «

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Responsabilité des chanceliers. — Les chanceliers des
agences diplomatiques et des consulats sont soumis,
lorsqu’ils remplissent les fonctions de greffiers ou no­
taires, aux mêmes responsabilités et aux mêmes règles
de compétence judiciaire, quant à ce, que ces officiers
publics. Confl. 6 avril 1889, ville de Châteaubriant.
L'action en garantie contre l’Etat ne pourrait être
portée, en pareil cas, devant la justice civile. Tribunal
de Châteaubriant, 28 décembre 1888, dans la même
affaire.
Droits de chancellerie. — « Les droits de chancellerie
qui se perçoivent dans les consulats, sont compris au
nombre des perceptions faites au profit de l'Etat, qui
sont autorisées chaque année par la loi de finances. Le
produit de ces droits est porté en recette dans le tableau
des services spéciaux rattachés au budget de l’Etat, le­
quel est soumis au vote des chambres ; enfin la compta­
bilité de ces fonds est soumise à la cour des comptes ;
dès lors, les droits dont il s’agit constituent un impôt au
profit de l’Etat. D’autre part, cet impôt est de la nature
des contributions indirectes ; par suite, en vertu des dis­
positions de la loi des 7-11 septembre 1790, c’est à l’auto­
rité judiciaire qu’il appartient de statuer sur les' contes­
tations relatives à l’application du tarif qui les régit, etil
n’appartient pas au Conseil d’Etat de statuer sur la de­
mande tendant à obtenir décharge des droits de chan­
cellerie dont des tiers ont été constitués débiteurs », à
la suite de recouvrements opérés contre un gouverne­
ment étranger, au moyen de l’intervention de l’agent
consul général de France. C. d’Etat, 17 février 1882, Le­
maître; même décision, Confl. 1" mai 1875, Colin.
Action contre le ministre en répétition de sommes in­
dûment perçues par une chancellerie consulaire. — Bien
qu’il appartienne à l’autorité judiciaire de statuer sur les
contestations relatives à l’application des tarifs de chan­
cellerie, si le demandeur n’agit pas pour obtenir la res­

�165
titution d’une perception de droits de chancellerie, dans
les conditions prévues par les lois et règlements en ma­
tière d’impôt, contre le trésor public ou l’agent de per­
ception, et qu’il intente une action d’une nature différente
contre le ministre pris comme responsable du fait de
ses agents, la responsabilité qui peut ainsi incomber à
l’Etat du fait de ses agents, ne peut être discutée devant
l’autorité judiciaire. Confl. 1" mai 1875, Colin.
CONTRIBUTIONS.

CONTRIBUTIONS
Etablissement. — Les contributions doivent être auto­
risées par la loi. La matière est donc en principe, et à
ce point de vue du domaine législatif.et n’appartient ni à
l’autorité administrative ni à l’autorité judiciaire; mais
l’impôt voté, l’application de la loi de finances donne
lieu à des opérations diverses dont le contentieux est
réparti d’une manière fort inégale, suivant la nature des
impôts et des taxes, entre l’autorité administrative et
l’autorité judiciaire. Nous aurons donc à rechercher les
règles spéciales à suivre suivant la nature de ces im­
pôts : contributions directes^ contributions indirectes,
douanes, octrois, etc.
Action contre les perceptions non autorisées par la
loi. — Peut être formée par voie criminelle ou par voie
civile, contre les autorités qui les ordonneraient et les
agents qui en prépareraient et poursuivraient le recou­
vrement. Elle doit être portée devant les tribunaux. Ar­
ticle final de la loi de finances votée chaque année.
Mais il faut, pour exercer cette action devant les tribu­
naux, qu’ils aient été saisis par une demande en répéti­
tion fondée sur l’illégalité de la perception. C. d’Etat, 16
février 1832, préfet de l’Orne ; 4 septembre 1841, Mis de

�166
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Cbampigny ; 21 octobre 1871, Lacave-LaplagneBarris.
J’emprunte à l’arrêt de 1841 le passage suivant : « Les
lois de finances'n’ouvrent que deux modes d’action ju­
diciaire aux parties qui voudraient se pourvoir à l’occa­
sion de contributions qu’ils prétendraient n’ètre pas au­
torisées par la loi : la plainte en concussion et l’action
en répétition pendant trois années. Ces deux actions, en
garantissant les droits des citoyens contre les percep­
tions illégales, supposent néanmoins l’exécution préala­
ble des contraintes décernées par l’administration à la­
quelle le provisoire appartient. Hors de ces deux modes
indiqués d’une manière limitative, il n’appartient pas
aux tribunaux de s’immiscer dans l’établissement des
rôles de répartition, en connaissant des actions aux­
quelles ils pourraient donner lieu de la part des particu­
liers. »
Si l’action en répétition est exercée, non contre le re­
ceveur, mais contre l’administration, elle n’est plus de
la compétence judiciaire. C. d’Etat, 25 mars 1874, ville
de Chaumont. Voyez Infra, Contributions directes.
Exemptions d’impôt illégalement accordées par un mi­
nistre. — Dans le cas, où dans un traité avec un impri­
meur par exemple, un ministre, à l’occasion d’une publi­
cation projetée, stipulerait une exemption d’impôts, cette
stipulation ne pourrait être soumise à l’appréciation des
tribunaux administratifs à l’occasion du traité lui-même.
C. d’Etat, 18 mai 1877, Dalloz, Bulletin des communes.
Les tribunaux judiciaires auraient à en connaître, lors­
que la contestation serait portée devant eux, sur l’oppo­
sition que ferait l’exonéré à l’injonction de payer, que
devrait lui adresser l’administration chargée de la per­
ception de l’impôt.

�CONTRIBUTIONS DIRECTES.

167

CONTRIBUTIONS DIRECTES
§ 1. Règle générale. — § 2. Impôt foncier; taxe des biens de mainmorte. —
§ 3. Contribution personnelle et mobilière. — § 4. Contribution des portes et
fenêtres. — § 5. Patentes. — § 6. Exécutions. — § 7. Réclamations adres­
sées aux receveurs par l’Etat.

§

i.

Règle générale.
Règle générale de compétence. — Le contentieux des
contributions directes est, en règle générale, attribué à
l’autorité administrative.
Les contributions directes comprennent : la contribu­
tion foncière ; la contribution personnelle et mobilière ;
la contribution des portes et fenêtres ; la contribution
des patentes.
Diverses contributions, en dehors de celles que nous
venons d’indiquer, et non comprises dans les contribu­
tions directes, ont été assimilées plus ou moins complè­
tement, en ce qui concerne les règles de compétence, aux
contributions directes ; il en sera traité sous des rubri­
ques distinctes.
Justification du paiement des contributions directes.—
Doit être appréciée par le conseil de préfecture, lorsque le
contribuable allègue avoir soldé ses contributions parla
production de diverses pièces. C. d’Etat, 21 juillet 1876,
Ducastel.
Réclamation au percepteur d’une somme payée deux
fois. — C’est devant l’autorité judiciaire que doit être
portée l’action dirigée contre un percepteur en rembour­
sement d’une cote payée deux fois, alors que le deman­
deur allègue qu’une première fois cette somme avait été

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

remise à la femme du percepteur, en payement de con­
tributions, et que le versement n’aurait pas reçu sa desti­
nation. Il n’est pas nécessaire de recourir même accidentellementà l’autorité judiciaire, lorsqu’à l’occasion de
cette instance il est produit une pièce comme commen­
cement de preuve par écrit de ce double versement, sans
qu’on veuille en faire résulter une preuve de libération
vis-à-vis du trésor. Confl. 15 décembre 1888, Moreau.
Contributions directes, action en répétition. — « L’arti­
cle 94 de la loi du 15 mai 1818, dont la disposition a été re­
produite depuis dans toutes les lois de finances, a eu
pour but d’instituer en faveur des contribuables une ga­
rantie spéciale contre l’établissement et la perception de
contributions non autorisées par la loi. Elle a dérogé
pour ce cas aux règles destinées à maintenir la sépara­
tion des pouvoirs entre l’autorité administrative et l’au­
torité judiciaire et entendu laisser à cette dernière auto­
rité le droit d’apprécier si l’action civile en répétition,
aussi bien que la poursuite en concussion, est recevable
et fondée. » C. Cass. 12 mars et 16 juillet 1888, S. 90, 1,
533. Dans le môme sens, C. d’Etat, 14 décembre 1862,
Grelleau ; 21 octobre 1871, Lacave-Laplagne-Barris;
C. Cass. 25 mars 1874, S. 76, 1, 73.
L’autorité judiciaire saisie d’une demande en répéti­
tion a le droit de vérifier si l’imposition dont il s’agit a
été légalement établie, et sa décision ne saurait être su­
bordonnée à l’appréciation, par l’autorité administrative,
des actes qui ont servi de base à l’établissement de celte
imposition. C. d’Etat, 14 décembre 1862; 24décembre 1871,
cités; Dijon,17 juillet 1872, S. 72, 2, 41; C. Cass. 25 mars
1874, et 12 mars, 16 juillet 1888, cités. Voyez sur la ques­
tion un article fort utile à consulter, Gaz. Trib-, 24 avril
1888.

�1G9

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

§ 2.

Impôt Joncier.
Répartition de l’impôt foncier entre les départements,
les arrondissements, les communes et les particuliers.
— Est faite administrativement pour toutes les natures
de contributions directes constituant des impôts de ré­
partition.
Recours contre les répartitions de l’impôt foncier entre
les arrondissements et communes. — Doit être porté de­
vant l’autorité administrative. L. 10 mai 1838; C. d’Etat,
14 juin 1837, Wetz; 17 février 1848, Quinon.
Réclamations contre le contingent assigné à chaque
contribuable. —Doivent être portées devant le conseil de
préfecture. L’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII
porte, que le conseil prononce sur les demandes des par­
ticuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de
leur cote de contributions directes.
Cas d’exceptions prévus par la loi. — Au cas de con­
testations à ce sujet, il appartient au conseil de préfec­
ture d’en connaître. C. d’Etat, 6 mars 1835, Trubert.
Demandes en remise ou modération. — Doivent être
adressées à l’administration. Arrêté 24 floréal an VIII ;
L. 21 avril 1832; C. d’Etat, 14 juillet 1841, Macquet; 17
mai 1854, Peauliet.
Cette règle est applicable aux autres natures de con­
tributions directes.
Taxes des biens de mainmorte. — Réclamation; com­
pétence administrative. L. 20 février 1849; 14 décembre
1875; C. d’Etat, 20 juillet 1878, C1' immobilière; 2 novem­
bre 1877, Chartreux de Lyon ; 17 mai 1878, Grousset ;
26 décembre 1879, ville de Melun; 16 juillet 1881, ville de
Bourges; 4 janvier 1884, ville de Paris; 20 février 1885,
10

�170
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
*
passerelle à Saintes ; 6 mars 1885, Pinelle; 6 avril 1889,
canal de Beaucaire; 24 février 1890, C‘“ d’éclairage.
§ 3.
Contribution personnelle et mobilière.
Réclamations auxquelles donnent lieu de la part des
redevables les contributions personnelle et mobilière. —
Doivent être portées devant le conseil de préfecture. L.
21 avril 1832.
C’est donc ce conseil qui appréciera :
La demande d’une personne qui dans un intérêt élec­
toral ou autre, prétendra avoir été omise par erreur sur
le rôle. C. d’Etat, 21 avril 1836, Noël. Il en serait de
même si l’omission était signalée par la commune. Du­
four, t. 4, n° 99.
Toutes les demandes relatives à la radiation du rôle,
à la décharge partielle ou totale, fondées sur des sur­
taxes ou des exemptions prévues par la loi. C. d’Etat,
20 février 1835, Pourbaix ; 6 avril 1836, Min. des fin. ; 2
juillet 1836, de Salomon ; 10 janvier 1839, Tison.
Contributions directes, responsabilité du propriétaire
à raison des contributions dues par le locataire. — Les
questions de responsabilité qui peuvent naître en pareil
cas, doivent être soumises aux conseils de préfecture.
L. 28 pluviôse an VIII; 21 avril 1832, art. 22; 15 juillet
1880, art. 30; C. d’Etat, 9 juillet 1886, Grébert; 26 janvier
1889, de Cerjat; 14- mars 1891, Peyricaud.

Contributions des portes et fenêtres.
Réclamations; demande en remises ou modération.
— Comme pour les autres contributions directes, les

�171
réclamations des contribuables doivent être portées de­
vant le juge du contentieux administratif;
Et les demandes en remise ou modération devant l’au­
torité administrative.
Recours contre les opérations de recensement de la
population à prendre en considération pour la fixation
des contributions des portes et fenêtres. — Doit être
jugé administrativement. L. 28 avril 1816 ; à la requête
des représentants de la commune, mais non d’un simple
particulier. C. d’Etat, 30 août 1832, Bourdeau.
Difficultés entre les propriétaires et les locataires. —
Pour décider qui doit supporter en définitive la contri­
bution des portes et fenêtres, d’après les baux, et entre
les locataires, pour la répartition du montant de la con­
tribution imposée à un immeuble, sont de la compétence
de l’autorité judiciaire. L. 21 avril 1832; C. Cass. 26 oc­
tobre 1814.
CONTRIBUTIONS DIRECTES.

§ 5.

Patentes.
Réclamations présentées par les patentés pour omis­
sion sur les rôles, inscription à raison d’une industrie
non assujettie à la patente, erreur de classement, ou
d’évaluation des loyers servant de base au droit propor­
tionnel, et autres présentées par les patentés, doivent
être portées devant le conseil de préfecture. L. 28 plu­
viôse an VIII, art. 4; 25 mars 1817; 15 mai 1818; 25 avril
1844; 4 août 1844.
Remises et modérations. —• Ici encore les demandes
de cette nature sont appréciées par l’administration et
ne ressortent même pas du contentieux, malgré ce que
portait l’article 40 de la loi du 1er brumaire an VIII, mo­
difié quantà ce,par les lois des 25 floréal an X et25 avril

�172

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS-

1844. C. d’Etat, 16 mai 1834, Brissaud ; 24 avril 1837, Mi­
nistre des Finances ; 23 décembre 1842, Rabouet.

§ 6.

Poursuites et Exécutions.
Oppositions aux exécutions. — Fondées sur l’insuffi­
sance du titre ou son invalidité au fond et à la forme.,
doivent être portées devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 16 février 1832, Pichon ; 21 janvier 1887, Bon­
nier.
Fondées sur l’allégation de paiements partiels, ou causes
rentrant dans cette catégorie ; elles nécessitent la vérifi­
cation d’une gestion administrative qu'il appartient en­
core à l’autoritéadministrative de faire. G. d’Etat, 21 juillet
1876, Ducatel ; 18 novembre 1881, de Saint-Ours.
Il n’en serait point ainsi si le demandeur avait obtenu
une décharge dont il justifierait, l’autorité judiciaire
serait compétente sans avoir à surseoir. Confl. 30 juin
1877, Monet ; C. d’Etat, 22 mars 1878, Seillon ; 30 juillet
1880, Maurel.
Fondées sur la qualité des agents qui y ont procédé.
Ce sera encore à l’administration à reconnaître et cons­
tater cette qualité. Voyez toutefois Contra, C. d’Etat,
28 mai 1868, Duval ; du moins pour le cas où la qualité
du poursuivant est établie et qu’il ne s’agit que d’en
constater l’efficacité juridique.
Fondées sur la validité de leurs actes. Ici encore et
jusqu’au commandement, M. Dufour, t. 4, n" 222, pense
que l’on doit persister à admettre la compétence admi­
nistrative, parce que ces actes confiés à des agents de
l’administration ont le caractère d’actes administratifs,
et il cite dans ce sens l’arrêt du Conseil du 22 février
1821, Devillenouvelte. Je crois pouvoir y joindre l’arrêt

�CONTRIBUTIONS DIRECTES.

173

de la C. de Cass, du 19 mars 1873, S. 73, 1, 381 ; et
C. d’Etat, 3 décembre 1886, Lecbelle.
Fondées sur l’irrégularité du commandement et actes
postérieurs d’exécution.
M. Dufour, n“ 224, reconnaît lui-même que toutes les
questions que soulèvera, depuis et y compris le com­
mandement, la régularité des procédures et saisies, de­
vront être soumises aux tribunaux de l’ordre judiciaire
exclusivement, et en cela il ne trouve pas de contradic­
tion. C. d’Etat, 15 mars 1826, Petiniaud ; 31 mars 1847,
Laurent ; 8 juin 1847, Vilcoq ; 30 octobre 1848, Benassy ;
9 août 1851, Benassy ; 17 février 1853, Brosse ; 31 mai
1854, Robert; 19 décembre 1861, Fruitet; Confl. 21 oc­
tobre 1871, Gers; C. d’Etat, 9 mars 1877, Fillaire ;
Confl. 30 juin 1877, Monet; C. d’Etat, 22 mars 1878, Seillon ; 2 août 1878, de Béarn ; 12 mars 1880, Salin ; 30 juil­
let 1880, Maurel ; Confl. 2 avril 1881, Favrel ; 2 juin 1883,
Cotelle; C. d’Etat, 3 décembre 1886, Lechelle ; 24 décem­
bre 1886, Min. des Fin. ; C. d’Etat, 22 juin 1888, Estier;
22 juin 1888, Fabry ; Voyez La Loi, du 23 mai 1890,des
notes où sont rapportées les autorités à l’appui de cette
distinction entre les formalités antérieures au comman­
dement et cet acte. Toutefois, si au lieu de quereller la
régularité des poursuites on soulevait des difficultés sur
la taxe elle-même et sur la personne du redevable, qui
fussent de la compétence du conseil de préfecture, l’au­
torité civile devrait surseoir à statuer jusqu’à décision
par l’autorité compétente. C. Cass. 19 mars 1873, D. 73,
1, 276; Confl. 2 avril 1881, Favrel; C. d’Etat, 3 décem­
bre 1886, Lechelle.
Si le percepteur procède par voie de saisie-arrêt, l’au­
torité judiciaire a le droit de vérifier si les formalités
exigées pour la validité de cet acte ont été remplies,
alors que, d’ailleurs, ni l’existence ni la quotité de la
dette et le titre qui l’établit ne sont discutés. C. Cass.
19 mars 1873, S. 73, 1, 381, D. 73, 1, 276.
10 .

�CODE DÉ LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Opposition fondée sur le défaut de qualité du pour­
suivant. — L’agent chargé des recouvrements ne peut se
substituer de sà propre autorité un tiers, et si les pour­
suites dirigées par ce dernier donnent lieu à des oppo­
sitions, elles doivent être portées devant les tribunaux
judiciaires. C. d’Etat, 28 mai 1868, Duval.
Opposition fondée sur une fausse qualité attribuée au
redevable. —Lorsque les poursuites sont dirigées contre
un individu comme héritier du redevable, et que cette
qualité est contestée, c’est aux tribunaux civils seuls
qu’il appartient de vider cette question. C. d’Etat, 3 août
1877, Villain Moisnel.
Saisies pour le recouvrement des taxes et contribu­
tions publiques dans les établissements français de
l’Inde. — Aux termes des arrêtés pris par le gouverneur
des établissements français dans l’Inde, les 1" décembre
1855, 4 juillet 1868 et 24 mai 1871, les contestations aux­
quelles peuvent donner lieu les poursuites exercées en
matière de taxes et contributions directes, doivent être
soumises au conseil d’administration de Pondichéry,
constitué en conseil du contentieux administratif. Ces
arrêtés pris dans la limite des pouvoirs que confèrent
au gouverneur les décrets des 7 février 1866 et 30 jan­
vier 1867, doivent bien,il est vrai, être soumis à l’appro­
bation ministérielle ; mais dès qu’ils sont pris Us doivent
être provisoirement exécutés, tant qu’ils ne sont pas
rapportés.
Dès lors, si en principe, il n’appartient pas aux tribu­
naux administratifs d’apprécier la régularité d’actes
ayant le caractère de poursuites judiciaires, il n’en est
pas de même dans les établissements français de l’Inde,
où la propriété, établie dans des conditions toutes parti­
culières, est régie en vertu de décrets, par des arrêtés du
gouverneur ; il résulte de cette législation locale, que
c’est aux tribunaux administratifs qu’il appartient de
statuer sur les saisies opérées pour le recouvrement des

�175
taxes et des contributions publiques. Confl. 7 avril 1884,
Sablin.
Revendications en cas de saisie. — Doivent être por­
tées devant l’autoritéjudiciaire. C. d’Etat, 23 février 1851,
Geigy (Motifs); 31 mai 1854, Robert; Confl. 21 octobre
1871, préfet du Gers; 30 juin 1877, Monet ; C. d’Etat,
22 mars 1880, Salin. L’article 4 de la loi du 12 novembre
1808, conformément à la loi des 23,28 octobre et 5 novem­
bre 1790, exige bien enpareil cas, de remplir un préalable
vis-à-vis de l’administration ; mais cette formalité ne
modifie pas les compétences, elles les confirme au con­
traire.
Demande en restitution de sommes payées pour im­
positions, alors que l’immeuble qui y a donné lieu a été
exproprié par l’Etat. — Ne saurait être portée devant les
conseils de préfecture incompétents pour statuer ; il ne
s’agit plus alors de l’application des lois sur le recou­
vrement des impôts, mais de l’exécution d’une décision
du jury d’expropriation. C. d’Etat, 7 juillet 1882, Dupange. Une question ayant de l’analogie avec celle-ci,
et née à raison de l’exécution d’une vente nationale, a
été jugée dans le même sens par le Conseil d’Etat,
27 avril 1826, Vivier.
Exercice du privilège du trésor. — La loi du 12 no­
vembre 1808 assure au trésor un privilège sur certains
objets, pour assurer le paiement des impôts directs.
Tout ce qui concerne l’exercice de ce privilège, s’il donne
lieu à des contestations, doit être porté devant les tri­
bunaux civils. L. 12 novembre 1808, art. 1 ; C. d’Etat, 18
juillet 1838, Cournaud ; 22 août 1838, Hamel ; 4 juin 1870,
Christophe; 7 août 1872, Poncet; 22 décembre 1882, Da­
niel ; C. Cass. 26 mai 1886, S. 86, 1,256; C. d’Etat, 22
juin 1888, Caizergues.
C’est d’ailleurs, d’une manière générale, devant les tri­
bunaux judiciaires que doivent être portées toutes les
questions de règlement de privilèges contestés. C. d’Etat,
CONTRIBUTIONS DIRECTES.

�176
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
8 novembre 1872, Barthélemy; 27 décembre 1878, Col­
lard.
Actions contre les détenteurs de deniers tenus d’ac­
quitter les impositions. — Le décret des 5-18 août 1791
et l’article 2 de la loi du 12 novembre 1808 prévoient le
cas où des tiers, fermiers, locataires, receveurs, écono­
mes., notaires et autres personnes sont dépositaires ou
débiteurs de deniers, provenant du chef des redevables
et affectés au privilège du trésor, et il leur enjoint, sur
la demande qui leur en sera faite, de payer à l’acquit
des redevables et sur le montant des fonds qu’ils dé­
tiennent, les contributions qui sont dues.
Si des oppositions sont formées par les redevables
eux-mêmes., il faudra suivre les règles de compétence
que nous avons indiquées pour le cas où l’action serait
exercée directement contre eux, puisque la situation sera
dans ce cas la même.
Si le débat existe entre les comptables et les tiers
détenteurs des denrées, l’action dirigée contre eux étant
indirecte et n’atteignant point en leur personne un rede­
vable, toutes les' exceptions qu’ils pourront présenter
devront être soumises è l’autorité judiciaire.' C. d’Etat,
17 septembre 1838, Lavaud ; 22 janvier 1875, Chevalier ;
Nancy, 31 décembre 1875, S. 77, 2,99; C. Cas. 21 mai
1883, D. 84, 1, 271.
Il en sera de même des exceptions personnelles qui
pourront être présentées par les propriétaires et princi­
paux locataires tenus du paiement des contributions, en
cas de déménagement furtif des locataires ; cas prévu
parles articles 22 et 23 de la loi du 21 avril 1832. C. d’Etat,
17 septembre 1838, Lavaud.
Ce sera également devant les tribunaux judiciaires
que devront être portées les actions intentées par ceux
qui se plaindront de ce que des détenteurs de deniers
leur appartenant, les ont indûment employés à l’acquit
de contributions. C. d’Etat, 8 novembre 1872, Barthé­
lemy.

�CONTRIBUTIONS DIRECTES.

177

Restitution de sommes indûment payées, réclamée
aux receveurs ; restitution des frais d’une poursuite an­
nulée, dommages-intérêts. — C’est à l'autorité judiciaire
à statuer sur la demande en restitution de sommes in­
dûment perçues par les receveurs, percepteurs et autres
comptables. L. 15 mai 1818, art. 94, reproduit chaque
année dans la loi de finances. C. d’Etat, 14 décembre
1862, Grelleau ; C. Cass. 19 août 1867, S. 67, 1, 433;
C. d’Etat, 21 octobre 1871, Laplagne-Barris ; C. Cass.
25 mars 1874, S. 76, 1, 73; Confl. 30 juin 1877, Monet;
Paris, 13 novembre 1885, S. 87, 2, 100 ;C. Cass. 21 mars
1887, S. 87, 1, 168 ; 12 mars 1888, Gaz. Trib. 22 mars.
Voyez encore un article sur l’action des contribuables
dans la Gazette des Tribunaux du 23 avril 1888.
C’est à la même autorité qu’on doit s’adresser pour
obtenir la restitution des frais indûment exposés à l’oc­
casion d’une poursuite annulée. C. d’Etat, 3 août 1877,
Villain-Moisnel ; 21 mai 1854, Robert ; Confl.. 21 octobre
1871, dép. du Gers ; 30 juin 1877, Monet; 3 août 1877,
Villain-Moisnel ; C. d’Etat, 22 juin 1888, Fabry.
Ainsi que pour demander des dommages-intérêts aux
receveurs qui ontexercédes poursuites irrégulièrement.
Confl. 30 juin 1877, Monet ; C. d’Etat, 22 mars 1878, Seil—
Ion ; 30 juillet 1880, Maurel ; Confl. 2 août 1881, Favrel ;
C. d’Etat, 25 janvier 1884, Edoux ; 3 décembre 1886, Lechelle ; 24 décembre 1886, Min. des Fin. ; 21 janvier 1887,
Bonnier ; 22 juin 1888, Cazergues; 22 juin 1888, Estier;
22 juin 1888, Fabry.
Contributions directes, sommes remises à un tiers
pour les acquitter ; action contre le percepteur. — Le
contribuable qui prétend avoir remis à la femme du
percepteur, en l’absence de celui-ci, une somme pour
l’acquit de ses contributions, etqui, à défaut de quittance
régulière, a été obligé d’acquitter de nouveau cette
somme, porte régulièrement devant l’autorité judiciaire
sa demande en remboursement de la somme versée diri-

�178

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

gée contre le percepteur personnellement, en offrant de
prouver que cette somme a été remise à ce dernier. Il
n’y a là qu’une contestation entre simples particuliers
rentrant dans la compétence de l’autorité judiciaire.
Confl. 15 décembre 1888, Fardeau.
■ § 7.
Réclamations adressées aux receveurs par l’Etat.
Réclamations adressées par l’Etat aux receveurs et
agents de perception. — Sont de la compétence de l’au­
torité administrative, sans que nous ayons à nous pro­
noncer entre les juridictions de cet ordre. L. 17 bru­
maire an V ; arrêté 16 thermidor an VIII ; ord. 31 mai
1838.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Voyez Communes ; Douanes ; Octrois; Taxes.
Règle générale. — Le contentieux en ces matières est
du domaine de l’autorité judiciaire. L. 25 ventôse an XII,
art. 88.
Contestations entre les redevables et les administra­
tions chargées du recouvrement. — Il résulte des lois
des 7-11 septembre 1790 et 5 ventôse an XII, que l’au­
torité judiciaire est seule compétente pour connaître des
contestations auxquelles peut donner lieu le recouvre­
ment des impôts indirects entre les redevables et les
administrations chargées de ce recouvrement. Confl.
17 avril 1866, ch. de fer de Lyon ; C. Cass. 19 février
1881-, S. 86,
31 ; 22 février 1881-, S. 87, 1, 335 ; 13 no­
vembre 1886, S. 88, 1, 47; 11 décembre 1886, S. 87, 1,

�179
336 ; 18 juin 1887, S. 88, 1, 89; 2 février 1888, S. 89,1,
132; 14 mars 1888, S. 89, 1, 132.
Môme lorsque la légalité des taxes est contestée.
C. d’Etat, 9 juillet 1885, Evrard; C. Cass. 9 décembre
3.885, D. 86, 1, 414.
Conventions entre l'administration et le redevable pour
faciliter la perception. — « Aux termes des articles de la
loi des 7-11 septembre 1790 et 88 de la loi du 5 ventôse
an XII, l’autorité judiciaire est seule compétente pour
statuer sur les actions relatives à la perception des im­
pôts indirects et sur toutes les contestations qui peuvent
s’élever sur le fond des «droits à percevoir; par suite il
lui appartient nécessairement d’apprécier les actes en
vertu desquels il est procédé au recouvrement de ces
contributions, et par conséquent aussi, les conventions
qui auraient pu intervenir à cet effet, dans les cas où la
loi les autorise, entre les administrations publiques et
les contribuables. » C. Cass. 19 février 1884, S. 86, 1,
452.
Contestations sur le montant des droits. — En cas de
contestation sur les droits exigibles, sur les droits cons­
tatés ou garantis par des acquits à caution,l’introduction
et l’instruction des instances a lieu devant les tribunaux
civils. L. 22 frimaire an Y1I ; L. 5 ventôse an XII ; Confl.
30 mai 1850, Moreau (impôt sur le sel).
Ce sont dès lors ces tribunaux qui doivent connaître
des demandes en restitution de droits que les redevables
ou leurs cautions prétendent avoir été indûment perçus.
Paris, 22 mai 1890, Gaz. des Trib. 21 septembre.
Indemnité allouée pour poursuites injustes. — Les tri­
bunaux qui constatent que les saisies opérées par la ré­
gie sont mal fondées, ou que celte administration s’est
livrée à une procédure vexatoire, ont compétence pour
la condamner à des dommages-intérêts envers le rede­
vable. D. 1er germinal an XIII, art. 29; C. Civ. art. 1382;
Paris, 22 mai 1890 ; C. Cass. 21 avril 1891, Delayre.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Interprétation des actes sur lesquels est fondée la
perception. — Appartient nécessairement aux tribunaux
judiciaires chargés de statuer entre les régies et les con­
tribuables sur les réclamations auxquelles les percep­
tions donnent lieu. C. Cass. 22 février 1884, S. 87., 1,335 £
11 décembre 1886, S. 87, i, 336.
Répression des contraventions. — Les procès-verbaux
constatant des contraventions au service des contribu­
tions indirectes, sont soumis aux tribunaux de première
instance jugeant correctionnellement, sauf appel et pour­
voi en cassation. D. 5 germinal an XII ; 1" germinal
an XIII.
La compétence de ces tribunaux a encore été affirmée
par le cas où des procès-verbaux sont dressés en ma­
tière de garantie. L. 19 brumaire an VI; D. 28 floréal
an XIII.
Abonnements. — La régie est autorisée à consentir,
avec les conseils municipaux, un abonnement pour rem­
placer les droits de détail et de circulation à l’intérieur.
Li 28 avril 1816, art. 73. En cas de désaccord entre la ré­
gie et des débitants pour Axer l’équivalent du droit, le
règlement appartient au conseil de préfecture. L. 1816,
art. 78 ; L. 21 juin 1865, art. 11. Les opérations se pour­
suivent ensuite suivant le mode de perception des con­
tributions directes. Mais si des contestations s’élèvent
entre les syndics désignés par les débitants pour la ré­
partition des sommes à la charge de ces derniers, elles
sont déférées à l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 24 juillet
1848, Bouchaud; contrairement à l’arrêt du conseil du
17 juillet 1822, Lecoq, qui avait admis la compétence ad­
ministrative.
Manquants. — Décharge ne peut être accordée que par
l’administration et non par les tribunaux. C. Cass. 18
avril 1888, S. 89, 1, 386.
Privilèges pour le recouvrement des droits. — Si les
contestations à raison delà perception des droits doivent

�181
être portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, à
plus forte raison doit-il en être de même des contesta­
tions qui peuvent surgir entre l’administration et des
tiers, lorsqu’elle se prévaudra contre ceux-ci des privi­
lèges que lui assurent certaines lois, et notamment l’ar­
ticle 47 du décret du 1er germinal an XIII, pour le recou­
vrement du montant de ce qui lui est dû. Ces débats
étant_,deleurnature,dela compétence judiciaire. C. Cass.
16 mai 1888, S. 88, 1,311.
Action contre l’Etat pour fait d’un préposé de la régie.
— Si l’on reproche à ce préposé une imprudence enga­
geant la responsabilité de l’Etat, à raison du fait de ses
agents, ne peut être portée devant les tribunaux de l’or­
dre judiciaire. Confl. 29 mai 1875, Ramel ; 20 mai 1882,
de Divonne.
Mais les dommages-intérêts réclamés contre les ad­
ministrations et régies, alors que des poursuites ont été
déclarées nulles ou vexatoires, sont appréciées par les
tribunaux judiciaires. C. Cass. 4 avril 1876, 13 juin 1876,
D. 77, 1, 69.
Remises attribuées aux dénonciateurs. — L’arrêté du
17 octobre 1816, art. 7, attribue aux dénonciateurs qui
ont mis sur la trace d’une fraude, certaines rémunéra­
tions, qu’ils doivent réclamer à l’administration. Si celleci refuse de les accorder, le recours contre ce refus ne
peut être porté que devant l’autorité administrative. C.
d’Etat, 16 novembre 1886, Barrielle.
COÜR DE CASSATION.

COUR DE CASSATION
Question de compétence soulevée devant la Cour. —
Les questions de compétence qui concernent l’ordre des
juridictions,, tiennent à l’ordre public et peuvent en con­
séquence être soulevées pour la première fois devant la
Conflits.

11

�182

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Cour de cassation. C. Cass. 9 août 1880,, D. 81, 1, 206; 5
mai 1885, D. 85, 1, 339 ; 7 décembre 1887, ville de Rouen ;
8 mai 1889, ville de Saint-Nazaire.
Tous les jours, on voit cette exception soulevée par la
partie même qui avait investi de son action la juridiction
civile.
Elle peut être également soulevée d’office par la Cour,
ou proposée par le ministère public.
Moyen nouveau tenant à l’ordre public, mélangé de
fait et de droit. — Toutefois, lorsque le moyen tiré delà
violation des règles sur la séparation des pouvoirs n’a
pas été présenté aux juges du fait,etque présenté devant
la Cour de cassation, il est mêlé de discussions de faits
qui n’ont pas été Axés par les premiers juges, et qui, en
l’état de l'incertitude où l’on est sur les circonstances
dans lesquelles l’exception est présentée, ne permettent
pas de reconnaître l’application qui doit en être faite dans
l’affaire, le moyen doitétre rejeté comme non recevable,
en cet état de l’insuffisance des constatations de fait à
laquelle il n’appartient pas à la Cour de cassation de
suppléer. C. Cass. 2 juin 1875, S. 76, 1, 349 ; 23 novembre
1885, D. 86, 1, 56 ; 24 juin 1888, Lagrange c. com. de
Moussan. Et quant au principe : C. Cass. 5 décembre
1877, S. 78, 1, 200 ; 18 avril 1883, D. 84, 1, 25 ; 11 juillet
1883, D. 84, 1, 61 ; 30 mars 1885, D. 86, 1, 110.
Chose jugée. — Le principe d’après lequel l’incompé­
tence ratione materïœ peut être proposée pour la pre­
mière fois devant la Cour de cassation, cesse d’être ap­
plicable, lorsqu’il est intervenu sur cette exception une
décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. C.
Cass. 22 février 1876, S. 76, 1, 168 ; 22 janvier 1877, S. 77,
1, 341.
Pourvoi contre un jugement qui viole la règle sur la
séparation des pouvoirs. — Le jugement d’un tribunal
civil qui interprète un acte administratif en violation de
la règle sur la séparation des pouvoirs est susceptible

.

___

�183
d’appel et ne peut être considéré comme rendu en der­
nier ressort ; dès lors, le pourvoi en cassation dont il
est l’objet n’est pas recevable. Grenoble, 13 août 1852, S.
53, 2, 271 ; Paris, 29 août 1855, S. 55, 2, 688 ; C. Cass. 14
juin 1887, S. 90, 1, 434.
Application des actes administratifs parles tribunaux;
contrôle de la Cour de cassation. — Lorsque, dans le ju­
gement d’une contestation de leur compétence, il est
produit devant les tribunaux de l’ordre judiciaire des
actes administratifs qui étant nets et clairs, doivent être
appliqués sans interprétation préalable, les tribunaux
judiciaires doivent faire directement cette application
sans sursis ni renvoi. C. Cass. 8 novembre 1876, D. 77,
1, 73; 28 février 1883, D. 83,1, 209; 6 mars 1883, D. 83,
1, 265; 28 mai 1883, D. 83, 1, 310; 20, 22 juin, 12 juillet,
9 août, 14 novembre 1887 ; 6 mars 1888, etc., etc.
Mais sous prétexte qu’ils procèdent à une simple ap­
plication sans interprétation, ils ne peuvent, sans excès
de pouvoirs, se livrer à cette interprétation, et la Cour
de cassation se réserve le droit de contrôle et d’apprécier
s’il y a eu de la part des tribunaux application des actes
administratifs ou interprétation. C. Cass. 27 février 1855,
D. 55, 1, 295 ; 2S décembre 1874, D. 75,1,120 ; 5juillet 1881,
D. 81, 1, 462.
Acte de tutelle de l’Etat dont la régularité est contes­
tée en cassation. — Le décret qui nomme un adminis­
trateur séquestre chargé de gérer une maison de retraite
organisée pour les prêtres âgés ou infirmes d’un diocèse,
alors que le conseil d’administration de cette maison a
été dissous, est un acte d’administration rentrant dans
les pouvoirs de tutelle qui appartiennent à l’Etat sur les
établissements de cette nature, et la Cour de cassation
est incompétente pour connaître de sa régularité. C.
Cass. 23 janvier 1889, Panel. 89,1, 459.
COUR DE CASSATION.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

CULTES
i

1. Ministres du culte. — § 2. Presbytères. — § 3. Fabriques paroissiales. —
§4. Eglises. — § 5. Chapelles. — § 6. Evêchés; évêques. — § 7. Ecoles
ecclésiastiques. — § 8. Congrégations religieuses. — § 9. Culte protestant.
— § 10. Culte israélite.
§ i-

Ministres cia culte.
Abus commis par des ministres du culte. — Les faits
qui ne constituent pas des délits dans le sens civil ou
pénal du mot, mais seulement des abus, soit des empié­
tements de l’autorité spirituelle sur le pouvoir temporel,
ou des empiétements sur les attributions d’un ministre
du culte, ne peuvent être poursuivis que dans les for­
mes établies par la loi de germinal an X, et l’autorité ju­
diciaire n’a pas à en connaître ; le décret du 25 mars 1813
qui avait investi les cours impériales des appels comme
d’abus ayant été aboli en 1814. M. Reverchon, com. du
gouvernement, conclusions dans l’affaire jugée par le
tribunal des conflits le 1er mai 1875, Bezombes. Toutefois
lorsqu’en pareil cas l’abus a été déclaré par l’autorité
publique, et dans ce cas seulement, celui auquel il pré­
judicie peut porter son action devant les tribunaux. C.
Cass. 5 décembre 1878, D. 79, 1, 185; 25 mars 1880, D.
80, 1, 185 ; 12 août 1882, D. 83,1, 41 ; 19 avril 1883, D. 83,
1, 483 ; 23 février 1884, D. 85, 1, 44; 11 février 1885, D.
85, 1, 162.
Mais lorsque ces faits constituent des déli ts ou des quasidélits, s’ils ont été commis dans l’exercice des fonctions,
ils peuvent donner lieu à l’action d’appel comme d’abus,
comme à l’action criminelle et à l’action civile. C. Cass.

�185
25 mars 1880, D. 80, 1, 233; 16 avril 1880, D. 80, 1, 234 ;
9 avril 1883, D. 83, 1, 483 ; 23 février 1884, D, 85, 1, 44 ;
D. 3 août 1884, Bac. S'ils ont été commis hors de l’exer­
cice de ces fonctions, ils ne peuvent donner lieu qu’à
l’action criminelle ou civile. M. Reverchon, loc. cit.
Il est dans tous les cas certain que, si le fait n’a pas
été commis dans l’exercice du culte, la partie lésée peut
porter directement devant les tribunaux sa plainte ou
son action. C. Cass. 8 mai 1869, S. 69, 1,434.
Qualité pour former le recours comme d’abus, n’ap­
partient qu’au préfet. 11 ne peut être formé par le minis­
tère public. D. 17 août 1880, Pineau ; D. 17 août 1882,
Magué.
Poursuites criminelles contre les ministres du culte. —
Peuvent être intentées et suivies à la requête du minis­
tère public, sans avoir été préalablement portées devant
le Conseil d’état, même si les faits incriminés prévus par
la loi pénale se sont produits pendant l’exercice des fonc­
tions. C. Cass. 2 juin 1888, S. 88, 1, 279 ; Nîmes, 29 juin
1888, S. 88, 2, 152 ; C. Cass. 3 août 1888, S. 88, 1, 488.
Poursuite pour diffamation ; conflit. — Un ministre du
culte étant poursuivi devant le tribunal correctionnel
pour diffamation, le préfet ne peut élever le conflit et re­
vendiquer la matière pour le juge administratif statuant
sur appel comme d’abus, pour vider préalablement la
question de savoir, s’il a agi ou non dans l’exercice de
ses fonctions. C’est à l’autorité judiciaire saisie, à sta­
tuer sur cette même question. Confl. 1er mai 1875, Bezombes.
La même compétence directe est reconnue au tribu­
nal de simple police, lorsque des individus y sont cités
pour avoir pris part à une manifestation du culte, sous la
direction du curé, contrairement à un arrêté du maire.
D. 17 août 1880, Ogerdios; ou lorsque c’est le desservant
qui est cité lui-même. D. 17 août 1880, Pineau.
CULTES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Action en répétition intentée par une commune contre
un curé pour indû paiement d’indemnité de logement. —
C’est devant l’autorité judiciaire qu’elle aété portée et sui­
vie. C. Cass. 3 novembre 1885, D. 86, 1, 364.
Mais la question de savoir par qui cette indemnité est
due, de la commune ou de la fabrique, est de la compé­
tence de l’autorité administrative, lorsqu’elle est débattue
entre ces deux corps administratifs. C. d’Etat, 21 no­
vembre 1879, ville d’Alger; 16 janvier 1880, fabr. d’Astafort.
Traitement d’un desservant réclamé en vertu d’une
disposition testamentaire. — Une chapelle a été établie
en vertu d’un testament, le desservant doit être payé au
moyen des fonds affectés à cet usage par le testateur;
il entre en fonctions ; mais la commune refuse le paie­
ment du traitement, sur le motif que cette chapelle n’a
pas d’existence légale ; à quoi le desservant répond que
le décret qui a autorisé l’acceptation du legs, a par cela
même, autorisé l’érection de la chapelle. La cour de
Riom, par arrêt du 15 février 1882, partage cet avis et
juge dans ce sens ; mais sur conflit, il est décidé que
les débats donnaient lieu à l’interprétation de l’acte ad­
ministratif autorisant l’acception du legs, et que l’au­
torité judiciaire devait surseoir jusqu’à ce que eette
interprétation eut été faite par l’autorité compétente.
Confl. 20 mai 1882, Rodier.
Port de costume religieux. — Est un délit dont les tri­
bunaux sont dès lors compétents pour prononcer la ré­
pression. C. pénal, art 259; C. Cass. 10 mai 1873, S. 73,
1, 230; 9 décembre 1876, S. 77, 1, 140.
Les tribunaux n’ont d’ailleurs pas à contrôler la déci­
sion par laquelle un évêque a interdit à un prêtre le port
du costume ecclésiastique. Bordeaux, 6 avril 1870, S. 72,
2,159 ; C. Cass. 10 mai 1873, cité ; 26 août 1880, D. 80, 1,
433.

�CULTES.

§

187

2.

Presbytères.
Presbytères, questions de propriété et de jouissance.
— Sont du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Dijon, 11 août 1869, S. 71, 2, 18; Nîmes, 20 mars 1871,
S. 71,2, 118; Bordeaux, 17 avril 1871, S. 71,2, 119;
C. Cass. 4 février 1879, D. 79, 1, 221 ; 9 juin 1882, D. 82,
1, 389; 16 février 1883, D. 83, 1, 361; Confl. 15 décembre
1883, com. de Templeuve; C. Cass. 17 décembre 1884,
D. 85, 1, 289; Toulouse, 24 décembre 1885, S. 87, 2, 209;
Agen, 12 mars 1891, Gaz. des Trïb. 17 mai, et pour l’Al­
gérie; Alger, 30 juin 1888 et 3 février 1890, Pand. 91,2,35.
Que les actions soient dirigées par le nouveau desser­
vant contre son prédécesseur, Toulouse, 24 décembre
1885, S. 87,2, 209;
Contre la commune. Nîmes, 20 mars 1871, S. 71,2,118;
Confl. 13 mars 1886, Glena ; C. Cass. 13 juillet 1887, S. 88,
1,76;
Et même par le desservant contre la fabrique. Confl.
13 mars 1886, cité ;
Contre des tiers. Dijon, 20 mai 1887, S. 88, 2, 45;
Ou par la commune contre la fabrique. C. Cass. 18
juillet 1888, S. 88, 1, 370, et réciproquement, C. Cass. 29
mars 1882, S. 83, 1, 53; C. d’Etat, 29 juillet 1887, fabr.
Saint-Pierre de Clairac; Alger, 3 février 1890, Pand. 81,
p. 35.
Ou par la fabrique contre l’Etat. C. Cass. 31 mai 1886,
S. 89, 1, 452; (Restitution des biens des fabriques non
aliénés d’après l’arrêté du 7 therm. an II).
En cas de contestation entre le maire et le curé, le
juge du référé peut prendre toutes les mesures néces­
saires pour maintenir l’une des parties en possession,

�188

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

jusqu’à décision suc le fonds, s’il y a urgence. Nîmes,
20 mars 1871, S. 71, 2, 118; Confl. 5 janvier 1889, fabr.
de Saint-Thomas, à La Flèche.
Question de propriété entre la commune et la fabri­
que. — Lorsque la propriété repose uniquement sur des
contrats de droit commun, la question est de la com­
pétence exclusive de l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 18
mai 1870, com. d’Aubigné; 29 juillet 1887, fabrique de
Saint-Pierre de Clairac ; Confl. 5 janvier 1889, fabr. de
Saint-Thomas, à La Flèche. Il n’en serait autrement que
s’il y avait lieu à l’interprétation d’un acte administratif;
ce serait alors à l’autorité administrative à rendre une
décision. C. d’Etat, 14 juin 1862, com. de MontreuilBellay; 26 février 1863, com. d’Omméel ; Conll. 17 mai
1866, fabrique de Grenoble; 17 novembre 1877, com. de
Saint-Romans.
Suppression par réunion de paroisse ; propriété du
presbytère. — L’autorité judiciaire est compétente pour
décider à qui appartient le presbytère, alors qu’une pa­
roisse a été supprimée et réunie à une autre, et que la
propriété du presbytère est contestée entre la fabrique
de la paroisse maintenue et la commune de la paroisse
supprimée. Bordeaux, 17 avril 1871, S. 71,2, 119.
Réintégration d’un curé dans le presbytère. — Les
curés et desservants ont un droit de jouissance sur les
presbytères dont la propriété appartient à la commune.
Ce droit est régi par la loi civile, et les actions auxquel­
les il peut donner lieu étant de la compétence de l’auto­
rité judiciaire, c’est devant elle que le curé privé de sa
jouissance par le maire et le trésorier de la fabrique,
doit porter l’action qu’il dirige contre eux, en réintégra­
tion dans le presbytère, avec dommages-intérêts. L. 18
germ. an X ; D. 6 nov. 1813; Confl. 13 mars 1886, Gléna.
Action possessoire. — Le desservant qui est troublé
dans la jouissance du presbytère, et qui poursuit sa réin­
tégration dans la libre jouissance de cet immeuble,et la

�189
réparation du préjudice résultant du trouble qui y est
apporté, est recevable à porter son action devant la jus­
tice civile, alors môme que cette action serait dirigée
contre le maire auteur de ce trouble. C. Cass. 17 dé­
cembre 1884, D. 85, 1,289.
Mais il a été jugé que le curé et la fabrique ne pour­
raient agir au possessoirecontre une commune,en se fon­
dant sur ce qu’une délibération du conseil municipal
constituerait un trouble à leur possession, en changeant
l’affectation d’un immeuble communal et l’attribuant à
un autre service public ; les questions d’affectation d’un
immeuble communal à un service public ayant un ca­
ractère exclusivement administratif, dont le juge de paix
ne saurait connaître. C. Cass. 19 avril 1891, fabr. de
Saint-Hilaire du Harcouet.
Prise de possession par le maire du jardin du presby­
tère. — Le maire qui s’introduit, avec des ouvriers,
dans le jardin d’un presbytère, en détruisant un mur de
clôture, et qui, malgré les protestations du desservant,
fait arracher des arbres et pratiquer des fouilles pour
établir une canalisation, commet une illégalité à raison
de laquelle il a pu être traduit par le desservant, devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire. Conll. 18 mars 1882,
Daniel.
Mais lorsque le presbytère est contigu à d’autres édi­
fices affectés par la commune à des services publics, les
dispositions prises pour donner satisfaction à l’ensemble
de ces services, alors même qu’elles apporteraient quel­
que gène à celui qui habite le presbytère, ne pourraient
motiver une action en justice devant les tribunaux, con­
tre les fonctionnaires qui en auraient poursuivi l’exécu­
tion. Confl. 16 décembre 1882, fabrique de Troissy.
Démolition par le maire de travaux effectués au pres­
bytère par le desservant. — Môme lorsqu’elle a été opé­
rée en exécution d’une délibération du conseil municipal,
si cette délibération n’a pas été approuvée, et si l'introCULTES.

11.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

duction a eu lieu en pénétrant de vive force dans le presby­
tère, malgré l’opposition du desservant, elle constitue des
voies de fait dont la réparation peut être poursuivie devant
l’autoritéjudiciaire. C. Cass. 17décembrel884, D. 85,1,289.
Droit de jouissance du presbytère, décoration de la
porte un jour de fête publique par ordre du maire. —
Le maire qui, un jour de fête publique nationale,'a pres­
crit le pavoisement de la porte principale du presbytère
donnant sur la voie publique, a fait un acte administra­
tif qui ne peut autoriser les tribunaux à connaître de la
demande en dommages-intérêts formée contre lui à ce
sujet par le desservant. L. 18 germinal an X; D. 6 novem­
bre 1813 ; Confl. 15 décembre 1883, Fonteny. Si le des­
servant était poursuivi pour avoir enlevé ce drapeau,
par application de l’article 257 du C. pénal, le tribunal
correctionnel ne pourrait pas surseoira statuer, jusqu’à
ce que l’autorité judiciaire civile eut déterminé la portée
des droits que la loi lui confère dans la jouissance du
presbytère. Ce serait au tribunal saisi, juge de l’exception
comme de l’action, à statuer sur cette exception; C.Cass.
26 avril 1883, S. 85, 1, 510. Et il a été jugé que l’article
257 du Code pénal était dans ce cas applicable. C. Cass.
7 décembre 1883, cassant un arrêt de Poitiers, du 29 juin
1883, et 7 décembre 1883 cassant un arrêt d’Angers, du
14 septembre 1883, S. 85,1, 510.
Affectation d’édifices aux presbytères. — Les difficul­
tés d’application de la loi du 25 décembre 1870 relative
aux presbytères et cures des anciens monastères; et du
décret du 9 avril 1811, concédant aux' communes certains
édifices nationaux occupés pour le service administratif,
doivent être résolues par l’autorité administrative. C.
d’Etat, 17 mai 1837, com. de Villers-Colterets.
Désaffectation du presbytère. — Le juge des référés ne
peut connaître de la demande en maintenue en posses­
sion d’un presbytère formée par un curé, alors que la
désaffectation en a été prononcée dans les formes légales
par décret du président.

�191
Alors même qu’il est excipé de titres de droit commun,
s’ils ne sont qu’allégués et non produits.
11 n’appartiendrait pas davantage au juge des référés de
vérifier si les locaux nouvellement affectés au presby­
tère sont en bon état d’habitation, en conformité du dé­
cret de désaffectation de l’ancien. Trib. Toulouse, 12 dé­
cembre 1890, La Loi du 16.
D’ailleurs, cette dernière question ne peut faire l’objet
d’un recours contentieux même administratif. C. d’Etat,
15 février 1889, fabrique Notre-Dame, à Givet.
Le maire ne pourrait ordonner l’évacuation d’un pres­
bytère, avant qu’un décret de désaffectation eût été régu­
lièrement rendu, et le pourvoi contre l'arrêté du maire
a pu être porté devant le Conseil d’Etat, qui y . a fait
droit. C. d’Etat, 9 août 1889, Albouy.
Désaffectation de parties d’un presbytère dont la pro­
priété est contestée. — Dès que la propriété de terrains
affectés à l’usage du desservant est contestée entre la
commune et la fabrique, le préfet ne peut, même avec
l’assentiment de l’évêque, prononcer la distraction des
portions des dépendances du presbytère considérées
comme superflues, avant que la question de propriété
ait été vidée par les tribunaux. C. d’Etat, 22 mars 1889,
com. de Ginouillac.
Modifications matérielles apportées au mode de jouis­
sance du presbytère. — Une commune avait fait établir
une école et un presbytère de manière que, au moyen
d’une porte, on permettait au desservant et au public de
traverser la cour de l’école pour aller du presbytère à la
voie publique et à l’église. Le préfet, dans un intérêt sco­
laire, a prescrit au conseil municipal de faire fermer
cette porte, et, sur son refus, il en a ordonné la fermeture
d’office. La fabrique et le desservant se sont pourvus
devant le tribunal civil pour que défense fût faite d’exé­
cuter les travaux jusqu’à décision de l’autorité compé­
tente, sur l’existence de la servitude établie en leur
CULTES.

____ ______________ t________________

_____

�192
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRSfaveur. Le conflit a été élevé et confirmé le 16 décembre
1882, par une décision portant « que la prise de posses­
sion d’une partie d’un presbytère et de ses dépendances,
même par suite d’exécution de travaux publics, doit être,
il est vrai, autorisée tout au moins dans les formes
prescrites par l’article 1" de l’ordonnance du 3 mars 1825;
mais qu’il n’en est pas de même s’il s’agit seulement de
la suppression d’une servitude active, laquelle ne cons­
titue qu’un dommage permanent. » Confl. 16 décembre
1882, fabrique de Troissy. En droit strict, la légalité de
cette décision peut être contestée au point de vue de la
compétence. Lorsqu’un local a été mis à la disposition
du curé à titre de presbytère, la fabrique et le desservant
ont sur lui certains droits d’usage et de jouissance dont
ils ne peuvent être privés qu’à la suite d’une désaffecta­
tion régulière,, totale ou partielle; jusque-là, ils doivent
conserver tous les droits qui y ont été attachés et notam­
ment l’usage des servitudes créées au profit de ce local.
C’est donc aux tribunaux, au cas contraire, qu’il appar­
tient de connaître de l’atteinte portée à ces droits, et il ne
peut suffire d’une décision municipale ou préfectorale
pour les faire disparaître au préjudice des fabriques et
au profit des communes.
Prise de possession du presbytère par la commune
lorsque le curé a été interdit. — Une commune, pro­
priétaire du presbytère qui a été construit à ses frais, a
qualité pour demander en justice sa mise en possession
de ce presbytère, que le curé frappé d’interdiction refuse
d’abandonner. Paris, 27 juin 1868, S. 69, 2, 83 ; C. Cass.
10 mai 1869, S. 69,1, 341,
Travaux exécutés au presbytère.— Ont le caractère de
travaux publics. Confl. 28 février 1880, Chagrot ;
Alors même que, faits avec l’autorisation de la fabri­
que, le conseil municipal n’ait pas été précédemment
consulté. C. d’Etat, 13 février 1880, Mercier; Conil. 15
février 1889, Lemaire. 11 a été jugé de même pour des

�CULTES.

193

travaux de cette nature exécutés sous la direction d’un
architecte nommé par le préfet. Conft. 23 mars 1845,
Delettre.
Les travaux effectués à un presbytère par un desser­
vant, clans un intérêt personnel, perdent ils le caractère
de travaux publics? La Cour de Cassation a répondu
affirmativement par son arrêt du 17 décembre 1884, D.
85, 1, 289. Cette décision doit avoir été influencée parles
circonstances de l’affaire, car le presbytère étant destiné
à l’habitation exclusive du desservant, il est difficile de
concevoir des travaux qui n’aient pas un intérêt person­
nel pour lui; dans tous les cas, si on exceptait les tra­
vaux de cette nature de ceux qui, exécutés au presbytère,
auraient le caractère de travaux publics, on distrairait
de cette catégorie les plus importants de ces travaux. On
comprend très bien, d’un autre côté, qu’on puisse refuser
le caractère de travaux publics à des réparations sans
importance d’un menu entretien, effectuées directement
sans formalités administratives préalables, par le desser­
vant, pour les nécessités de l’habitation et même pour
ses convenances passagères.
Prêts à une fabrique pour des constructions. — 11 ap­
partient à l’autorité administrative de connaître de l’ac­
tion intentée contre une fabrique, par des personnes qui
l’actionnent en remboursement de sommes, qui lui ont
été avancées pour des constructions diverses, s’agissant
de difficultés à raison de travaux publics.
Il en serait ainsi alors même que le prêt aurait été fait
dans des conditions irrégulières, ne pouvant, à ce titre,
engager la fabrique directement, si l’action dirigée contre
elle était fondée sur le bénéfice qu’elle aurait retiré des
sommes avancées, et si on veut la faire considérer
comme responsable des irrégularités commises par des
administrateurs agissant en son nom. Confl. 9 décem­
bre 1882, Pâtissier.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Application des actes administratifs par les tribunaux.
— Il a été fait, en ces matières, application de la règle
portant que s’il y a lieu de renvoyer à l’autorité admi­
nistrative l’interprétation des actes administratifs pro­
duits devant les tribunaux et dont le sens est ambigu et
douteux, les tribunaux doivent appliquer directement,
sans sursis ni renvoi, ceux de ces actes dont le sens n’est
pas douteux, et dont il s’agit de faire une application
pure et simple. C. Cass. 17 novembre 1890, concernant
l’affectation d’un immeuble à un presbytère ; C. Cass.
23 janvier 1889, concernant les pouvoirs d’un adminis­
trateur séquestre nommé par le ministre, en vertu d’un
décret, pour remplacer le conseil d’administration d’une
maison de retraite pour les prêtres.

Fabriques paroissiales.
Propriété des biens ; recouvrement des revenus. —
Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et
toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus
seront portées devant les juges ordinaires. D. 30 décem­
bre 1809, art. 80.
Action des fabriques pour faire respecter les droits
attachés au presbytère. — Lorsqu’il s’agit de la conser­
vation des droits afférant à cet immeuble, et auxquels
des communes ou des voisins porteraient atteinte, les
actions des fabriques doivent être portées devant les tri­
bunaux. C. Cass. 29 mars 1882, D. 82, I, 225.
Clef du presbytère. — La demande formée par un des­
servant contre une commune, en remise des clefs du
presbytère, doit être portée devant l’autorité judiciaire,
à l’exclusiort de l’autorité administrative. C. Cass. 10 mai
1869, S. 69, 1, 311 ; Dijon, 11 août 1869, S. 71, 2, 18.

�195
Nature des fonctions des membres du conseil de fabri­
que. — Ils sont fonctionnaires, du moins dans le sens
de l’article 197 du Code pénal, et si après une révocation
ils continuent leurs fonctions, ils sont dans le cas de se
voir appliquer cet article par les tribunaux de répres­
sion. C. Cass. 30 octobre 1886, S. 86, 1, 493.
Administration de l’église avant la constitution du con­
seil de fabrique. — Il appartient à l’autorité judiciaire de
déterminer quels ont été les pouvoirs de gestion d’une
commission instituée par les souscripteurs pour la cons­
truction d’une église, après sa construction, et avant
qu’elle soit devenue communale et qu’un conseil de fa­
brique ait été institué. C. Cass. 5 juillet 1887, S. 87, i,
469.
Questions d’ordre et de police intérieurs. — Les diffi­
cultés relatives à des conflits d’attribution et de pouvoirs
entre une fabrique et un curé, concernant la nomination
et le service des employés, ainsi que l’exécution des fon­
dations, constituent des questions d’ordre et de police
intérieurs dont la solution appartient à l’autorité diocé­
saine, ou à l’autorité administrative, à l’exclusion de
l’autorité judiciaire. C. Cass. 13 juillet 1871, S. 71, 1, 66.
Contestations entre le trésorier d’une fabrique et son
conseil. — Sont soumises à l’évêque, puis au ministre des
cultes. D. 31 décembre 1809, art. 85 à 90.
Reddition de compte des trésoriers des fabriques. —
On est d’accord pour reconnaître qu’il y a une distinc­
tion à faire entre le juge qui ordonne la reddition de
compte et celui qui doit connaître du débat lui-même. Au
tribunal, il appartiendrait d’ordonner la reddition de
compte ; mais le débat du compte appartiendrait au con­
tentieux administratif, et le tribunal ne "serait ressaisi,
que pour prononcer la condamnation au paiement du
solde de compte arrêté sans sa participation. Toutefois,
les limites de l’action du tribunal ne sont pas également
fixées par tout le monde, et, suivant les cas, on pourra
CULTES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

recourir aux précédents fournis par l’arrêt de la C. de
Cass, du 9 juin 1823_, les arrêts de Montpellier, 11 février
1870, D. l i , 5, 234 ; 15 juillet 1871, D. 71, 2, 141, les ar­
rêts du Conseil des 18 juin 1846, Bihl ; 24 juillet 1862,
fabr. de Goncelin ; et 15 décembre 1865, fabr. de SaintMartin ; Limoges, 19 février 1883, D. 84, 2, 73, et la note
de M. E. Dramard, où sont indiquées les distinctions
faites par MM. Gaudry, Serrigny, Dufour, Vuilfroy et
Aucoc ; Toulouse, 16 juillet 1884, D. 85, 2, 212.
Emprunts des fabriques ; action contre les membres de
la fabrique. — Il appartient aux tribunaux de connaître
des actions intentées directement contre les membres des
conseils de fabrique par les créanciers de ces fabriques,
à raison d’emprunts irrégulièrement contractés. Lyon,
13 janvier 1888, S. 89, 2,124; C. Cass. 19 nov. 1889, S. 91,
1, 199.
Démêlés entre les fabriques et les communes, à la
suite de leurs concours aux travaux des églises. —
Compétence administrative. C. d’Etat, 13 février 1880,
Mercier ; 4 juin 1880, ville d’Issoudun ; 9 juillet 1880, ville
de Marseille ; 1" avril 1881, com. de Pontcharra ; 9 juin
1882, fabr. de l’église de Conand; 3 mars 1883, Bourgeois.
Répartition des dépenses entre communes réunies
pour le culte. — Appartient à l’autorité administrative.
Confl. 17 novembre 1877, com. de Saint-Romans.
Restitution au culte des biens ecclésiastiques non
aliénés. — Se règle par des actes administratifs, en de­
hors de l’intervention de l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
23 mars 1867, com. de Monoblet; C. Cass. 6 juillet 1869,
S. 69,1, 462.
Baux de biens ecclésiastiques. — Le bail d’une durée
de plus de neuf ans d’immeubles concédés à litre de do­
tation d’un presbytère, qui n’a pas été passé dans les
formes prescrites par l’article 9 du décret du 6 novembre
1813, pour les locations de biens ecclésiastiques excédant
neuf ans, ne peut uniquement, au cas de changement de
curé, que permettre au nouveau titulaire d’obtenir des

�tribunaux la réduction à neuf ans de la durée de ce bail.
C. Cass. 17 novembre 1890.
Yalidité de legs irrégulièrement attribués à une fabri­
que. — Les fabriques des paroisses ne peuvent être
envoyées en possession de legs qui, faits à une catégorie
de personnes désignées, ne rentrent pas dans les limites
de leur constitution ; ainsi, les legs faits aux pauvres,
bien que les testateurs aient désigné une fabrique comme
devant en être investie, doivent être délivrés à l’admi­
nistration de l’assistance publique, sauf à elle à remettre
annuellement aux fabriques, pour en faire la distribution,
les revenus résultant de la gestion des fonds provenant
des legs ; les difficultés auxquelles peut donner lieu la
délivrance de ces legs entre les héritiers et l’administra­
tion à laquelle doit être faite la délivrance, doivent être
portées devant les tribunaux civils. Paris, 23 janvier
1891.
g 4.

Eglises.
Propriété des églises et des objets qui s’y trouvent. —
Compétence judiciaire. C. d’Etat, 13 août 1823, fabr, de
Saint-Bonaventure; Besançon, 17 juillet 1877, D. 77, 2,
15; Paris, 12 juillet 1879, D. 80, 2, 97; 13 mars 1880, D.
80, 2, 97.
Toutefois il appartiendra à l’autorité administrative de
statuer, si la propriété est réclamée en vertu de titres
administratifs, et qu’il s'agisse d’apprécier si ces actes
ont transféré la propriété que l’on revendique. C. d’Etat,
17 mai 1866, fabr. de Grenoble.
Police et garde de l’église ; intervention du maire. —
Le maire qui, sans qu’il apparaisse que l’intérêt de la
commune soit engagé, se livre à des voies de fait dans
une église, fait fracturer les portes d’un local attenant

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

et servant de sacristie., substitue des serrures nouvelles
à celles qu’il fait enlever et en garde les clefs, commet
non des actes d’administration, mais des actes person­
nels engageant sa responsabilité, et à raison desquels
il peut être cité devant la justice ordinaire. L. 18 germ.
an X, art. 75 et 77 ; Décisions ministérielles des 21 pluv.
an XIII et 28 avril 1806 ; Confl. 2 avril 1881, Beaupertuis.
La loi du 5 avril 1884, articles 100 et 101, exige qu’une
des clefs du clocher soit mise à la disposition du maire,
qui est autorisé, dans les cas prévus, à faire procéder à
des sonneries. L’article 101 porte que si l’entrée du clo­
cher n’est pas indépendantede celle del’église, une clef de
la porte de l’église sera déposée entre les mains du
maire. Cette disposition, et la discussion qui en a précédé
l’adoption lors du vote de la loi, semblent indiquer que
hors de ce cas spécial, le maire n’a pas le droit de ré­
clamer une des clefs de l’église, dont la garde doit res­
ter exclusivement confiée au desservant.
Usage des cloches. — Le maire qui, avant la loi muni­
cipale du 5 avril 1884, paraissait ne pouvoir s’attribuer
la possession de la clef du clocher et la disposition des
cloches sans commettre un fait personnel pouvant enga­
ger sa responsabilité personnelle à la suite d’une action
devant les tribunaux, doit être, maintenant comme je
viens de l’indiquer, détenteur de l’une des clefs du clo­
cher de l’église de la commune, et peut, dans les cas pré­
vus par les loi et règlements faire procéder à des son­
neries. L. 5 avril 1884, art. 100 et 101.
Inscriptions dans les églises. — Ne peuvent avoir lieu
qu’après autorisation du ministre, sur la proposition de
l’évêque diocésain, D. 30 décembre 1809, art. 73 ; Avis
C. d’Etat, 20 juin 1812, approuvé le 31 juillet; C. d'Etat,
26 novembre 1880, Briant. Et c’est aux tribunaux admi­
nistratifs à déclarer aux frais de qui,doit avoir lieu l’en­
lèvement prescrit par le ministre d’inscriptions non au­
torisées, alors que c’est l’architecte chargé des travaux

�CULTES.
199
qui les a fait apposer. C. d’Etat., 26 novembre 1880,
Briant.
Place dans l’un des bancs d’une église. — Sa suppres­
sion ne peut donner lieu à une instance devant l’autorité
judiciaire. D. 30 décembre 1809; L. 16-24 août 1790, art.
14, titre 2; L. 16 fruct. an III; L. 28 pluv. an VIII; C.
Cass. 22 avril 1868, S. 69, 1. 327.
Quêtes dans les églisès. — Les tribunaux civils sont
compétents pourconnaitre de l’opposition à un comman­
dement et à une saisie pratiqués par un maire contre le
curé, pour arriver à l’attribution du produit d’une quête
faite dans l’église. C. Caen, 12 janvier 1881, D. 82, 2, 57.
Et pour décider à qui doit être attribué le produit
d’une quête réclamée par le bureau de bienfaisance ou
les curés suivant les cas, à l’exclusion des communes.
Arrêté, 5 prairial an XI, art. 1 et 4; D. 30 mars 1809,
art. 75; C. Caen, 12 janvier 1881, cité.
Les sommes provenant des quêtes faites par le curé
et des membres d’une communauté religieuse pour l’éta­
blissement d’un asile libre, en dehors de tout concours du
conseil municipal, et alors même que le maire au début,
aurait aidé le curé dans ses démarches, ne peuvent être
considérées comme des deniers communaux, dont le curé
et les membres delà congrégation religieuse aient à ren­
dre compte devant le conseil de préfecture comme consti­
tuant une comptabilité occulte. C. d’Etat, 22 février 1889,
com. de Mont-Dore, statuant sur un pourvoi contre un
arrêt de la Cour des Comptes.
Les débats qui peuvent s’élever entre le curé et la fa­
brique, sur la remise et l’administration des fonds prove­
nant de quêtes faites pour la construction d’une église,
peuvent être portés devant l’autorité judiciaire. Tou­
louse, 27 juin 1890, D. 91, 2, 31.
Lacération par un desservant d’une affiche apposée par
l’autorité municipale sur les murs de l’église. — Le juge
de police a pu connaître du fait, sans qu’il fut préalable-

�200

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ment intervenu de la part du Conseil d’Etat une déclara­
tion d’abus, et sans qu’ily ait eu lieu, d’un autre côté, à
faire apprécier par le Conseil d’Etat préalablement, s’il y
avait de la part du maire, dans l’apposition de cette affi­
che, un abus de nature à porter atteinte à l’exercice du
culte et à la liberté que les lois garantissent à ses mi­
nistres. C. Cass. 25 mars 1880.
Travaux de construction ou réparation. — Ont le ca­
ractère de travaux publics, et sont soumis aux règles du
contentieux de ces travaux. C. d’Etat, 28 janvier 1876,
com. de Noves; 27 juillet 1877, Senard ; 14 novembre
1879, Bourgeois; Confl. 28 février 1880, Chagrot; C.
d’Etat, 14 janvier 1881, Senart; Confl. 15 janvier 1881,
Dasque; 15 février 1889, com. de Saint-Aubin-d’Eymet ;
15 février 1889, ville de Die.
Alors même que leur exécution n’a pas été précédée
de toutes les formalités nécessaires pour leur régularité.
Agen, 11 juillet 1865, S. 66, 2, 77; C. d’Etat, 7 novembre
1879, Bourgeois. Voyez les mots : Travaux publics et
Travaux publics communaux.
Même compétence, pour travaux nécessités par l’en­
lèvement d’ornements dont l’autorité supérieure demande
le retranchement. C. d’Etat, 16 novembre 1880, Briant.
Pour l’érection d’un clocher exécuté sur les fonds pro­
venant d’une souscription particulière et d’une subven­
tion communale, après marché fait par le maire, ap­
prouvé par le conseil et le Préfet. C. d’Etat, 9 mars 1883,
com. de Saint-Michel-sur-Orge.
Réparation à une église, concours de la fabrique et de
la commune. — Le conseil de préfecture est compétent
à l’exclusion de l’autorité judiciaire, pour statuer sur les
difficultés qui naissent entre une commune et une fabri­
que, de l’engagement qu’elles ont pris de concourir aux
dépenses de réparation à faire à l’église. C. d’Etat, 31
juillet 1870, ville de Carcassonne.
Et c’est à l’autorité administrative à décider en pareil

�CULTES.

201

cas, s’il est nécessaire, à qui appartiendra la direction
des travaux, du maire ou du conseil de fabrique. C.
d’Etat, 26 février 1870, corn, de Santareille.
Travaux exécutés à une église sans autorisation de la
commune, action dirigée contre elle. — Les travaux
opérés à une église par les soins du curé, pour la mettre
à même de servir è l’exercice du culte, et qui donnent lieu
à une contestation entre la commune et le curé pour leur
paiement, soulèvent des débats de la compétence du
conseil de préfec.ture,à causedu caractère de ces travaux,
qui doivent être considérés comme des travaux publics.
C’est vainement que pour échapper à cette compétence,
on attribuerait à la demande du desservant le caractère
d’une instance fondée sur les règles du droit commun et
sur un quasi contrat de gestion d’affaires, aux termes de
l’art. 1375 du Code civil, parce que, même à ce point de
vue, l’obligation de la commune serait subordonnée à
l’utilité des travaux effectués, et l’administration serait
seule compétente pour faire cette vérification. Confl. 21
janvier 1881, Basque.
C’est à la môme autorité qu’il faudra s’adresser, pour
obtenir condamnation contre les héritiers d’un maire qui,
s’était engagé à payer personnellement les dépenses de
reconstruction de l’église, qui dépasseraient la Somme al­
louée par. le conseil municipal. C. d’Etat, 30 mai 1879 et
1" août 1884, Desrat.
Construction d’une église ; action en condamnation au
paiement du prix. — Lorsque la construction d’une
église a eu lieu au moyen de fonds avancés par des tiers
qui en réclament le remboursement è la fabrique, à la
commune en cas d’insuffisance du budget de la fabrique,
et aux anciens membres de la fabrique, si leur engage­
ment était considéré comme irrégulier ; la demande en
son entier doit être portée devant les tribunaux adminis­
tratifs. C. d’Etat, 9 décembre 1882, Pâtissier.

�202

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

§ 5.
Chapelles.
Propriété des chapelles. — Qu’elles soient édifiées
dans les églises ou au dehors, doit être débattue, le cas
échéant, devant les tribunaux civils. C. Cass. 17 mars
1869, S. 69, 1, 257 ; ainsi que les droits particuliers pré­
tendus acquis sur elles. Besançon, 17 juillet 1876, S. 77,
2 , 66.

Chapelles privées dans les églises. —Les conventions
avec un particulier qui s’engage à construire une cha­
pelle dans une église, sous condition d’une concession
perpétuelle à son profit, ne constituent pas un marché
de travaux publics, et les contestations auxquelles leur
exécution donne lieu, sont de la compétence de l’autorité
judiciaire. C. Cass. 24 janvier 1871, S. 71, 1,138.
Autorisation d’ouverture d’une chapelle. — C’est à
l’autorité administrative à déclarer si l’ouverture d’une
chapelle a été légalement autorisée, alors que l’existence
régulière de cet établissement est contestée devant l’au­
torité judiciaire. Confl. 20 mai 1882, Rodier. Il s’agissait
de savoir dans l’espèce si un décret autorisant un maire
à accepter un legs fait spécialement à une section de
commune pour la construction d’une église, conformé­
ment aux clauses et conditions d’un testament, n’avait
pas implicitement, mais formellement, autorisé l’établis­
sement d’une chapelle et son ouverture. Le tribunal des
conflits a pensé que c’était là une question préjudicielle
à juger préalablement par l’autorité administrative. No­
tez que, après le décret autorisant l’acceptation du legs
aux conditions que contenait le testament, la chapelle
avait été construite, desservie par un prêtre qui avait
reçu un traitement payé par la commune, grâce aux li-

�CULTES.
203
béralilés du testateur, et que c’était parce que la com­
mune se refusait de continuer de payer ce traitement que
la difficulté était soulevée. 11 est évident qu’il appartient
uniquement à l’autorité administrative d’interpréter les
actes administratifs, rr.aisen tant que ces actes nesontpas
nets, formels et n’ont besoin que d’être appliqués ; or un
décret qui met à la disposition d’une section de commune
les fonds nécessaires pour élever une chapelle destinée
à l’usage de celte section, c’est le décret qui le dit par
consécration des conditions du legs approuvé, peut bien
être considéré comme dénaturé à constituer une autori­
sation formelle et fort nette d’érection de chapelle,
comme l’avaient pensé le tribunal de Mauriac et la cour
de Riom.
Clôture des chapelles et oratoires privés ouverts au
culte et non autorisés. — En vertu des dispositions for­
melles de la loi du 18 germinal an X, art. 44, et du décret
du 22 décembre 1812, art. 8, les préfets peuvent faire
opérer la fermeture des chapelles et oratoires privés ou­
verts au culte et non autorisés. Lorsqu’ils agissent pour
assurer l’exécution de ces prescriptions des lois et rè­
glements, ils font un acte incontestablement qui rentre
dans leurs droits, et ils ne peuvent dès lors être soumis
au contrôle de l’autorité judiciaire. Sur ce point il ne
pouvait y avoir qu’unanimité entre les tribunaux de
l’ordre judiciaire et ceux de l’ordre administratif. D’un
côté on peut citer Cour de Paris, 2 décembre 1836 ; trib.
de la Seine, 9 juillet 1880; Cour de Nancy, 31 juillet 1880,
D. 80, 2, 177 ; trib. de Toulouse, 2 août 1880 ; Cour d’A­
miens, 19 août 1880 ; C. Cass. 9 décembre 1880, D. 80, 1,
473 ; 26 janvier 1881, D. 81, 1, 49 ; et d’autre part, Confl. 5
novembre 1880, Boufïier; 13 novembre 1880, Joyard ; 22
décembre 1880, Roucanières ; 5 février 1881, Nottelet;
25 novembre 1882, Lapëne. Le Conseil d’Etat, le 3 juin
1858, en vertu des mêmes dispositions législatives, avait
consacré la légalité de la fermeture d'une ancienne syna-

�204
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
gogue en Algérie, prononcée par le préfet, à défaut d’au­
torisation pour son ouverture.
Scellés apposés sur une chapelle. — Un préfet a pu
faire apposer dé nouveau les scellés sur une chapelle
fermée par ordre administratif, bien qu’elle eût été ac­
quise par un tiers, avec l’obligation de rendre le local
impropre à la célébration du culte, si au moment de sa
réouverture ce local était garni de tous les objets mobi­
liers nécessaires à cette célébration et continuait à avoir
le caractère de chapelle. En pareil cas, le préfet ne peut
être traduit devant les tribunaux civils en paiement de
dommages-intérêts, comme ayant commis une faute
personnelle. Confl. 25 novembre 1882, Lapène.

§

6.

Evêchés, évêques.
Droits de l’évêque sur le palais épiscopal. — Si ce pa­
lais appartient à l'Etat, et qu’il ait été affecté administra­
tivement à l’habitation personnelle de l’évéque, les droits
et obligations résultant de cette affectation spéciale ne
sont pas de ceux dont il appartient à l’autorité judiciaire
de connaître. Confl. 14 avril 1883, évêque d’Angers. Voir
en note dans le Recueil des arrêts du Conseil, les obser­
vations présentées dans cette affaire par le commissaire
du gouvernement, M. Chanle-Grellet ; le système con­
traire avait été admis par l’arrêt d’Angers du 25 janvier
1883, D. 83, 2, 174, qui a donné lieu au conflit.
Pavoisement et illumination, d’ordre du préfet, du pa­
lais épiscopal. — Le préfet qui, un jour de fête nationale,
a fait pavoiser et illuminer le palais épiscopal, ne peut
être actionné personnellement, pas plus que ceux qui
ont agi d’après ses ordres, devant les tribunaux, par l’é­
vêque, en réparation dù préjudice causé pour atteinte

�CULTES.
205
portée à ses droits. Parce que le palais épiscopal appar­
tenant à l’Etat, s’il est affecté par l’administration à l’é­
vêque, pour son habitation personnelle, les droits et obli­
gations résultant de cette affectation spéciale ne sont
pas de ceux dont il appartient à l’autorité judiciaire de
connaître. Confl. 14 avril 1883, Devanlay.
Gestion de la mense épiscopale. — La mense épisco­
pale est assimilée par la loi à un établissement public
légalement autorisé, placé sous la tutelle administrative,
ayant son individualité. L’évéque, lorsqu’il est en pos­
session de son siège et des biens de la mense, en est
l’usufruitier et l’administrateur. Lorsque le siège épisco­
pal devient vacant, et jusqu’à l’installation du nouveau
titulaire, le droit de régale avec les droits qui y sont at­
tachés, restent à l’Etat, et le commissaire-administrateur
désigné pour tout ce qui concerne sa régie, reste l’agent
de l’Etat, et ne devient pas celui de l’évéque. Ce droit in­
hérent à la puissance publique, n’a aucun caractère ci­
vil, dépend essentiellement du droit public et administra­
tif, et la juridiction civile n’a pas compétence pour en
contrôler ou en régler l’exercice.
* Dès lors, si l'administrateur, pendant sa gestion, est
autorisé par décret à vendre les immeubles de la mense,
l’autorité judiciaire n’a pas juridiction et n’est pas com­
pétente pour apprécier et contrôler la légalité et l’auto­
rité de cet acte administratif, émané de la puissance pu­
blique dans l’exercice d’un droit, alors môme que ce
droit serait contesté et contestable. Elle n’a pas qualité
pour retarder ou entraver directement ni indirectement
l’exécution d’un pareil décret, qui ne relève que des tri­
bunaux administratifs. Limoges, 13 août 1888, D. 89, 2,
61.
Tarif dressé par un évêque pour régler la perception
des oblations dans son diocèse. — Ne saurait être déféré
pour excès de pouvoirs au Conseil d’Etat, pas plus que
l’arrêté du chef du pouvoir exécutif qui l’a approuvé.
12

�206
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de connaître
des contestations qui peuvent s’élever au sujet du recou­
vrement des droits perçus en vertu d’un pareil tarif, et
l’approbation qu’il a reçue ne fait pas obstacle à ce que
les intéressés contestent devant l’autorité judiciaire la
légalité de ce tarif, et l’application qui en a été faite. C.
d’Etat, 23 avril.1875, Gravelet.
Décharge réclamée par le représentant d’un évêque
du mobilier de l’évêché. — L'héritier d’un évêque, qui
réclame décharge du mobilier mis à la disposition de
l’évêque, et auquel cette décharge est refusée, ne peut
actionner le préfet devant le tribunal civil pour l’obtenir.
L. 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII ; 16 septembre
1807 ; arrêté du 18 ventôse an VIII; décret du 5 prairial
an XIII ; avis du Cons. des 25 thermidor an XII, 29 no­
vembre 1811, 24 mars 1812 ; ord. 7 avril 1819 ; L. 16 juil­
let 1829 ; ord. 4 janvier 1825 ; Confl. 15 mars 1833, Sébastiani.

Ecoles ecclésiastiques.
Désaffectation d’un immeuble domanial concédé à un
évêque pour l’établissement d’un séminaire. — Peut être
prononcée par décret, et en cas de contestation surle ca­
ractère de la concession à titre révocable ou non, un
recours peut être porté devant le Conseil d’Etat. Si le
bénéficiaire soutenait avoir acquis la propriété par suite
de la prescription, cette exception devrait être portée
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 27
avril 1888, évêque d’Aulun.
Désaffectation d’un immeuble affecté à une école ecclé­
siastique ; payement des améliorations. — Lorsqu’un
immeuble affecté à une école ecclésiastique, est retiré à
l’autorité ecclésiastique pour être mis à la disposition

�CULTES.

207

d’un ministre pour un autre service, la demande en paie­
ment des travaux de construction et des améliorations
faits sur l’immeuble, par le possesseur de bonne foi pen­
dant la jouissance qu’il en a eue, doit être appréciée par
l’autorité judiciaire, d’après les règles du droitcommun.
Confl. 3 juillet 1886, évêque de Moulins.
Réintégration d’une ville dans un immeuble mis à la
disposition d’un archevêque pour y installer le séminaire
diocésain. — Prononcée par un décret, par le motif que
les conditions mises à la jouissance de cet immeuble ne
sont plus observées, est entaché d’excès de pouvoir. Ce
décret constitue un acte de juridiction, en statuantsurla
portée d’une convention qu’il appartenait à l’autorité ju­
diciaire d’apprécier, au lieu de se renfermer dans l’exer­
cice des pouvoirs de tutelle qui appartiennent à l’autorité
supérieure. C. d’Etat, 29 juin 1883, archev. de Sens.
§ 8.

Congrégations religieuses.
Voyez Enseignement.
Congrégations religieuses non autorisées. — Les con­
grégations religieuses, pour exister légalement, ont
besoin d’être préalablement autorisées par le gouverne­
ment. L. 13-19 février 1790, 18 août 1792, 18 germinal
an X, 3 messidor an XII. L’autorité publique peut donc
prononcer la dissolution de celles qui ne sont pas munies
de cette autorisation, sans recours utile devant l’autorité
judiciaire. Confl. 5 novembre 1880, Marquigny, et les
décisions indiquées dans les paragraphes suivants.
Dissolution, par voie administrative, des congrégations
religieuses. — Il a été jugé à plusieurs reprises, par le
tribunal des conflits, que l’autorité administrative, en

�208

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

prenant des arrêtés pour assurer l’exécution du décret du
29 mars 1880 qui ordonne la dissolution des congréga­
tions non autorisées, en faisant évacuer, fermer ou mettre
sous scellés les établissements occupés en France par
des congrégations religieuses non autorisées, avait agi
dans le cercle de ses attributions par délégation du pou­
voir exécutif. Qu’il ne saurait appartenir à l’autorité
judiciaire d’annuler les effets et d’empêcher l’exécution
de ces actes administratifs; que cette autorité, par appli­
cation du principe de la séparation des pouvoirs, ne
pouvait apprécier la légalité de ces actes de police, que
lorsqu’elle était appelée à prononcer une peine contre les
conlrevenants. Ceux qui ont à se plaindre de pareilles
mesures comme entachées d’excès de pouvoir, ne peu­
vent s’adresser qu’à l’autorité administrative, pour en
obtenir l’annulation. L. 13-19 février 1790; 18 août 1792;
18 germinal an X ; D. 3 messidor an XII ; 29 mars 1880 ;
Confl. nombreux jugements aux dates des 4, 5,13,17, 24,
27 novembre ; 4, 22 décembre 1880 ; 15, 22, 29 janvier ; 5,
12, 19, 26 février; 11, 12, 26 mars ; 2 avril ; 7, 28 mai
1881.
Apposition de scellés ; chapelles. — Les demandes qui
tendent à obtenir la-levée des scellés apposés par ordre
de l’autorité administrative, pour assurer l’exécution des
décrets et arrêtés prescrivant l’évacuation et la ferme­
ture d’établissements occupés par des congrégations
religieuses non autorisées, quelle que soit la qualité des
personnes qui forment ces demandes, ne peuvent être
portées que devant l’autorité administrative, sauf à l’au­
torité judiciaire à statuer préjudiciellement, en cas de
contestation sur le sens et la validité des contrats de
droit commun invoqués par les parties. En ce qui con­
cerne les chapelles dont l’ouverture n’est pas autorisée,
il appartient à l’autorité administrative, dans la limite de
ses pouvoirs, et sans que l’exécution de pareils actes
puisse être contrôlée par les tribunaux de l’ordre judi-

�CULTES.

ciaire, d’en ordonner et faire opérer la fermeture, et d’y
faire apposer des scellés. L. 18 germinal an X, art. 44 ;
D. 22 décembre 1812, art. 8. Sur l’apposition des scellés
sur les établissements, Confl. 5, 13 novembre, 4 décem­
bre 1880. Sur les chapelles, Confl. 5, 13 novembre, 4,
27 décembre 1880; 15 janvier, 12, 19, 26 février, 6 mars,
21 mai 1881 ; C. Cass. 26 janvier 1881, D. 81, 1, 49.
Opposition à l’exécution des mesures prises pour assu­
rer l’exécution du décret de dissolution. — Il n’appartient
pas à l’autorité judiciaire d’annuler les effets et d’entraver
les mesures administratives ayant pour but d’assurer
l’exécution des prescriptions de ce décret.
Ce droit n’appartient ni au juge des référés, Confl. 5,
13, 17, 24, 27 novembre, 4 décembre 1880 ; 15, 22, 29 jan­
vier, 5, 26 février, 2 avril 1881 ;
Ni aux tribunaux ou cours, par décision même provi­
soire. Confl. 27 novembre, 4, 12 décembre 1880, 22, 29
janvier, 2 avril, 21 mai, 19 novembre 1881.
Réintégration. — Les tribunaux ne peuvent, notam­
ment, ordonner la réintégration des congréganistes dans
les lieux d’où ils ont été expulsés, ni même accorder de
simples réserves pour une réintégration ultérieure. Confl.
5, 13, 17, 24, 27 novembre, 4 décembre 1880, 15, 27
janvier, 5,12, 19, 26 février, 5,12, 26 mars, 2 avril, 21, 28
mai, 19 novembre 1881.
Demande en allocation de dommages-intérêts. — I.a
poursuite étant dirigée contre les actes administratifs
eux-mêmes plutôt que contre ceux qui les exécutent, si
ceux qui s’en plaignent se croient fondés à obtenir des
dommages-intérêts, c’est contre l’Etat et devant l’autorité
administrative que leur demande doit être formée.
Confl. 13, 24, 27 novembre, 4 décembre 1880 ; 5, 19, 26
février, 11,12, 26 mars, 7, 11, 28 mai, 19 novembre 1881.
Simple constatation de dommages. — Dans tous les
cas où à raison de la matière, la connaissance de la cause
appartient à l’autorité administrative, l’incompétence de
12.

£r

ïâfeæRt

�210

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

l’autorité judiciaire est aussi absolue sur le provisoire
que sur le principal; d’où il suit, que lorsque l’autorité
administrative est compétente pour statuer sur la de­
mande d’indemnité que les plaignants se croient fondés
à former, à raison des dommages qui auraientété causés
à leurs immeubles, par suite de l’exécution des décrets
et arrêtés concernant leur expulsion, il lui appartient
exclusivement d’ordonner toutes contestations, mesures
d’instruction ou de conservation. Confl. 27 novembre
1880, 22, 29 janvier, 5, 12, 19, 26 février, 5, 12 mars, 2
avril, 21, 28 mai 1881.
Contestation sur l’existence de la congrégation. — Si
les personnes expulsées de la maison qu’elles habitent
comme agrégation constituant une congrégation reli­
gieuse non autorisée, soutiennent qu’il n’existe pas entre
elles une agrégation susceptible d’être dissoute par appli­
cation des lois sur les congrégations religieuses et que,
par suite, l’arrêté du préfet qui prescrit leur dissolution
est entaché d’excès de pouvoir; c’est devant le conseil
d’Etat, statuant au contentieux, qu’elles doivent se
pourvoir pour en demander l’annulation. 11 n’appartient
pas à l’autorité judiciaire d’apprécier la validité de cet
acte, ni d’en entraver l’exécution. Confl. 2 avril 1881,
Larrieu-Estelle.
Personne expulsée ne faisant pas partie de la congré­
gation. — Lorsque des personnes ne font pas partie de
l’association dont la dispersion est ordonnée, leur sortie
volontaire ou forcée des lieux où était réunie la congré­
gation et qu’elle occupait, rentre essentiellement dans
l’exécution de l’arrêté qui prescrit l’évacuation complète
de l’établissement, et les tribunaux judiciaires ne peuvent
connaître des réclamations formulées par ces personnes.
Confl. 27 novembre 1880, Le Guinio ; 7 mai 1881, Girault ;
7 mai 1881, Forest; 7 mai 1881, Arnoux; 28 mai 1881,
Wilkens ; 16 juillet 1881, Borel. Dans l’affaire Girault,
parmi les expulsés s’était trouvé un huissier ; dans l’af­

�CULTES.

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faire Forest, un avocat; dans l’affaire Arnoux, des
prêtres n’appartenant pas à la congrégation.
Faits ; qualification criminelle. — Lorsque les faits re­
levés dans une plainte, et qualifiés de crimes prévus par
la loi pénale, ne sont autres que les faits constituant
l’exécution d’un arrêté pris par un préfet et prescrivant,
d’après les ordres du ministre de l’intérieur et en vertu
du décret du 29 mars 1880, la fermeture et l’évacuation
immédiate d’un établissement occupé par les membres
d’une congrégation religieuse non autorisée; qu’en de­
hors de ces actes d’exécution, il n’est précisé aucun fait
personnel distinct imputable au préfet ou au commis­
saire de police, de nature à engager la responsabilité de
l’un ou de l’autre, soit au point de vue civil, soit au point
de vue pénal ; l’autorité judiciaire ne peut, sans violer le
principe de la séparation des pouvoirs, connaître d’une
poursuite dirigée en réalité contre un acte administratif,
alors même qu’en apparence cette poursuite ne vise que
la personne du fonctionnaire qui l’a ordonné, ou de celui
qui l'a exécuté. Par suite, un premier président notam­
ment, ne peut, sans violer ce principe, se déclarer com­
pétent pour informer sur la plainte, alors qu’elle n’était
en réalité que l’instrument d’une action civile fondée ex­
clusivement sur un acte administratif. Confl. 5, 13, 24
novembre, 4, 22 décembre 1880 ; 15, 29 janvier, 12, 19,26
février, 12 mars, 3 avril 1881.
Les tribunaux judiciaires ne doivent même pas se bor­
ner à surseoir jusqu’à ce que l’autorité administrative
ait statué sur l’acte du fonctionnaire, mais rejeter une
demande qui n’est pas de . leur compétence. Ainsi jugé
par Confl. 12 mars 1881, Gimet.
Fait de fonctionnaire, agent et personnes employées
par eux. — De ce que le fait du fonctionnaire qui assure
l’exécution des décrets et arrêtés pris par ses supé­
rieurs,constituerait un acte administratif, à raison duquel
il ne pourrait être traduit devant les tribunaux judiciai­

�**• '

212
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
res, tant que ce fait ne dégénère pas en faute person­
nelle de nature à engager la responsabilité, de son auteur;
il a été jugé qu’on ne pouvait diriger des poursuites au
sujet des mesures prises pour assurer l’exécution du dé­
cret du 20 mars 1880, relatif à la dissolution par voie
administrative des congrégations religieuses :
Contre le préfet de police. Jugement du tribunal des
conflits des 12, 26 février, 11 mars 1881 ;
Les préfets des départements. Confl. 5, 13, 17, 24, 27
novembre, 4, 22 décembre 1880, 15, 22 janvier, 26 mars,
2 avril, 28 mai, 16 juillet, 19 novembre 1881 ;
Secrétaires généraux de préfecture. Confl. 2 avril, 7,
21, 28 mai 1881 ;
Sous-préfets. Confl. 2 avril, 21, 28 mai, 16 juillet 1881 ;
Commissaires de police. Confl. 5,13, 17, 24, 27 novem­
bre, 4, 22 décembre 1880 ; 15, 22 janvier, 26 mars, 2 avril,
7, 21, 28 mai, 16 juillet, 19 novembre 1881 ;
Inspecteur d’académie. Confl. 2 avril 1881 ;
Officier de gendarmerie. Confl. 2 avril, 21 mai 1881 ;
Sous-officier de gendarmerie. Confl. 21 mai 1881 ;
Garde-champêtre. Confl. 7 mai 1881 ;
Agents de police. Confl. 4 décembre 1880 ;
Ouvriers. Confl. 7, 28 mai 1881.
Faits de violence contre les personnes ouïes propriétés.
— N’ont pas été considérés comme des fautes consti­
tuant pour les fonctionnaires auxquels ils sont imputa­
bles, des faits personnels de nature à engager leur res­
ponsabilité, dans les termes du droit commun, devant
les tribunaux ordinaires, s’ils ne sont pas étrangers à
l’exécution du décret et des arrêtés. S’il y a eu un dom­
mage dont il serait dû réparation, c’est contre l’Etat et
devant l’autorité administrative, que la réclamation de­
vrait être portée. Confl. 27 novembre 1880, Yves Rot ;
4 décembre 1880, Marquigny ; 22 décembre 1880, Thi­
bault ; 22 décembre 1880, Kerveunic; 22 janvier 1881,
Duquesnay ; 26 février 1881, Denis; 26 février 1881, Cho-

�CULTES.

213

carne; 5 mars 1881, Givron ; 2 avril 1881, Chartier; 2
avril 1881, Juveneton ; 7 mai 1881, Arnoux; 16 juillet
1881, Borel.
Faits dom m ageables s’étant produits en dehors de
l’action administrative. — Lorsqu’un membre d’une con­
grégation religieuse a formé une action contre une ville,
pour obtenir l’évaluation par experts de dommages qui
auraient élé causés à son immeuble par des rassemble­
ments lumultueux, et qu’il entend en rendre la ville res­
ponsable aux termes delà loi du 10 vendémiaire an IV,
ou des dispositions qui l’ont remplacée dans la loi muni­
cipale de 1884, le préfet soutient vainement que ces faits
doivent être considérés comme se rattachant à un arrêté
qu’il aurait pris portant dissolution d’une agrégation
formée par une congrégation non autorisée, s’il est arti­
culé par le demandeur, et nullement contredit par les
pièces de la procédure, que les faits relevés dans l’assi­
gnation se seraient produits antérieurement à l’exécution
de l’arrêté, avec laquelle ils ne sauraient être confondus,
et que ces faits seraient l’oeuvre de personnes étrangères
à l’administration et n’ayant qualité, ni par elles-mêmes,
ni par l’effet d’aucune réquisition de l’autorité compé­
tente, pour pénétrer dans l’immeuble dont il s’agit, et
pour soumettre ceux qui l’occupaient à aucune con­
trainte légale. La matière est de la compétence des tri­
bunaux judiciaires.
L’examen de ces faits n’implique l’appréciation d’aucun
acte administratif. Toutefois, si la ville a, de son côté,
formé une action en garantie contre l’Etat, c’est avec
raison qu’en conservant le jugement de l’action princi­
pale, l’autorité judiciaire se déclare incompétente pour
statuer sur la garantie. Confl. 19 février 1881, Mas.
Personnalité d’une communauté religieuse non auto­
risée. — Cette association ne peut avoir une personnalité
civile et une capacité nécessaire pour recevoir des libé­
ralités et agir en justice. C. civ. 910,911, L. 2 janvier 1817 ;

�214

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

C. Cass. 2 juin 1861, S. 61, 1, 615; 19 juillet 1882, S. 84,
1, 215.
Toutefois, si l’autorisation donnée par ordonnance ou
décret à cette communauté comme association charitable
en faveur de l’enseignement primaire, n’a pas pour ré­
sultat de lui conférer une personnalité civile absolue,
faut-il bien reconnaître qu’elle lui attribuera le droit de
contracter au point de vue de l’autorisation qu’elle a
reçue spécialement, et d’agir en justice en demandant ou
défendant, à raison des engagements pris comme corps
enseignant. Toulouse, 6 mars 1882, S. 87, 2, 187. Voir,
d’ailleurs, l’arrêt de Cass, du 19 juillet 1882, cité.
Faut-il ajouter que, en dehors de sa qualité de membre
de la communauté, chacun de ceux qui la composent
conserve ses droits individuels, comme citoyen, et jouit
de l’entière capacité qui lui appartient à ce titre pour les
faire valoir en justice. Comme la Cour de Cassation l’a
jugé, à mon rapport, par arrêt de rejet, au sujet d’une
poursuite en contrefaçon dirigée par un Chartreux, agis­
sant en son nom personnel, et en sa qualité seule de pa­
tenté, propriétaire de marque de fabrique, comme tel lié
par les engagements qu’il contractait ou dont il était le
bénéficiaire.
Libéralités faites à des associations non reconnues. —
Lorsqu’elles sont attaquées devant les tribunaux, ne
peuvent motiver un sursis à statuer pour se pourvoir en
autorisation auprès du gouvernement. Lyon, 12 juillet
1878, sous Cassation, 5 mai 1879, S. 79, 1, 819. 11 en se­
rait de même d’une acquisition faite par un établissement
religieux et dont on poursuivrait la nullité. Nancy, 15
juin 1877, S. 78, 2, 289.
C’est, d’ailleurs, aux tribunaux à connaître de la vali­
dité des libéralités attaquées, comme faites à des établis­
sements religieux non autorisés, par interposition de
personnes ou autres dissimulations. Jurispr. constante.

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�CULTES;

2 l5

Révocation d’une donation faite à une commune à
charge d’entretenir une école congréganiste. —C’est éga­
lement aux tribunaux qu’il appartient de statuer sur la
demande de ceux qui, prétendant que les conditions
auxquelles une donation a été faite à une commune
n’étant pas remplies, il y a lieu d’en prononcer la révo­
cation.
Si cette donation a été faite à la charge d’entretenir une
école congréganiste confiée à un institut déterminé, il
ne résulte pas de l’inaccomplissement de cette condition
une action directe en dommages-intérêts au profit de cet
institut, mais c’est l’autorité judiciaire qui est compé­
tente pour connaître d’une pareille demande. Lyon, 11
mars 1887, La Loi du 8 juin.
Concession faite par une ville à une congrégation reli­
gieuse vouée à l’enseignement. — Lorsqu’une ville, par
suite d’accords intervenus entre elle et une congrégation
religieuse autorisée, a affecté un local pour recevoir le
principal établissement et le noviciat de ce corps, c’est
devant les tribunaux civils que doivent être discutés le
sens et la portée de ces accords ; il n’y a pas lieu à sol­
liciter préalablement de l’autorité administrative l'inter­
prétation des actes qui les ont précédés, alors que ces
actes n’ont eu pour but que d’habiliter la ville à donner
suite aux délibérations, qui n’ont fait qu’approuver les
traités. C. d’Etat, 17 juin 1887, ville de Paris.
Biens des corporations religieuses supprimées. —
C’était à l’autorité judiciaire à reconnaître si des biens,
qui étaient encore en la possession de l'Etat, faisaient ou
non partie des biens d’une congrégation religieuse, réu­
nis au domaine de l’Etat en 1792, ou s’ils faisaient partie
des biens personnels d’un membre de cette congréga­
tion. C. d’Etat, 17 novembre 1819, Siére.

�216

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

venl se prévaloir de cèrtaines immunités qui les distin­
guent des sociétés civiles auxquelles on ne saurait les
assimiler, si l'on envisage le but élevé et respectable
qu’elles se proposent. Sous ce rapport elles sont sou­
mises à des règles spéciales, déterminant leur régime in­
térieur et leurs devoirs professionnels ; mais en dehors de
ce domaine réservé, dans lequel la justice ordinaire ne
saurait entrer, il est des points par où elles relèvent du
droit commun auquel elles se rattachent par le coté
matériel de leur organisation ; c’est ainsi que leur ca­
ractère religieux ne leur interdit pas certains engage­
ments réciproques, en vue de réaliser des bénéfices qui
sont lefruitdu labeur commun, dont profitent ceux qui
recourent à leurs œuvres de charité, mais qui doivent
nécessairement s’appliquer aussi en partie aux besoins
de tous et de chacun des membres de la congrégation.
Si ces engagements sont méconnus, il serait injuste de
refuser à celle des parties se prétendant lésée, le droit
de recourir au juge ordinaire, sauf à examiner dans les
statuts qui règlent la situation respective des membres
de la congrégation, les dispositions applicables à l’en­
gagement exclusivement civil dont il y aurait à appré­
cier le sens et la portée. Si par cela seul qu’une commu­
nauté religieuse est en cause, il était interdit à l’autorité
judiciaire de s’ingérer dans des contestations qui sont
pourtant de sa compétence, alors que les statuts ne l’ont
pas formellement déclinée, ce serait créer en faveur de
la congrégation un privilège qu’elle n’a pas entendu
réclamer,et enlever à chacun de ses .membres les garan­
ties que lui assure l’exécution du contrat civil auquel
l’association doit son existence. Il suffit au juge de dis­
tinguer dans les statuts ce qui est de l’essence ecclé­
siastique, de ce qui touche aux obligations ordinaires, et
de s’en tenir strictement à l’examen de celles-ci, son
droit et son devoir étant de les apprécier lorsqu'elles lui
sont régulièrement soumises. »

�CÜLTES.

Par application de ces princi pes, il a été jugé queles tribu­
naux sont compétents pour connaître d’une demande en
dommages-intérêts formée contre une communauté reli­
gieuse par un membre de cette congrégation exclu après
un assez long temps de séjour. Chambéry, 28 juin 1875,
S. 75, 2, 215. La cour de Riom, le 27 février 1856, S. 57,
2, 339, a jugé que l’exclusion d’une communauté de
femmes autorisée,, par la juridiction de l’ordinaire, ne
pourrait donner lieu à une action devant les tribunaux,
et c’est ce que la Cour de Cassation aurait aussi jugé le
18 juillet 1881, à mon rapport, D. 81, 1, 377. On verra, si
l’on veut bien lire mon rapport, que cet arrêt n’est pas
en contradiction, autant que cela paraît, avec l’arrêt de
Chambéry ; j’en reproduis la fin : « On demandait à la
Cour de reconstituer une sœur professe hospitalière de
par l’autorité de justice. La cour d’appel a répondu : ce
soin, ou ce droit, ne sont point de ma compétence, je n’ai
point à créer des religieuses; mais elle ajoute : je vais
examiner si en refusant de vous reconnaître cette qua­
lité on n’a pas usé d’un moyen frauduleux et détourné,
pour vous priver des droits civils et des avantages ma­
tériels que cette qualité vous conférait. Vous prétendez
qu’on vous a expulsée uniquement pour se soustraire à
l’obligation de voué soigner en maladie et de pourvoir à
vos besoins, obligation qui résultait des conditions de
l’appréciant souverainement en fait, je déclare qu’elle
n’est pas fondée d’après les justifications qui sont pro­
duites. »

�218

GODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

germinal an X ; Décret-Loi du 26 mars 1852; L. 1er août
1879; C. d’Etat, 1" février 1878, Bruniquel ; 18 juin 1880,
ville de Paris ; 23 juillet 1880, Gâches ; 11 février 1881,
ville d’Alger.
Circonscription des consistoires des églises réformées.
— 11 appartient aux tribunaux d’interpréter, lorsque cela
est nécessaire, le décret-loi du 26 mars 1852, comme le
décret du 10 novembre suivant, qui participe de la nature
des lois. C. Cass. 29 juillet 1885, D. 85, 1, 337.
Mais les actes de l’autorité publique qui déterminent
les limites à la fois territoriale et ecclésiastique des con­
sistoires, constituent des actes administratifs, qu’il
n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’interpréter,
C. Cass. 12 juillet 1887, Panel. 87, 1, 371.
Elections aux conseils presbytéraux. — Les recours
doivent être portés devant l’autorité administrative, à
laquelle il appartient d’apprécier la régularité de la com­
position et des décisions du synode général. C. d’Etat,
23 juillet 1880, Gâches ; 23 juillet 1880, Beluyou.
Décisions du consistoire en matière électorale. — Lors­
qu’elles portent sur les conditions religieuses de l’élec­
torat, peuvent être déférées au Ministre des Cultes. D. 12
avril 1880, art. 6; C. d’Etat, 17 avril 1885, Consistoire de
Paris.
Si elles portent sur les conditions civiles de l’électo­
rat, le recours est porté devant le tribunal civil. D. 12
avril 1880; C. Cass. 19 juin 1883, D. 84, 1, 113; 12 juillet
1887, P and. 87, 1,374.
§ 10.
. Culte Israélite.
Les difficultés concernant l’administration du culte
Israélite. — Sont dévolues à l’autorité administrative
Réglem. 10 décembre 1806, approuvé par décret du 17
mars 1808; L. 8 mai 1831.

�219
Fermeture d’une synagogue. — Le préfet qui a fait
opérer la fermeture d’une ancienne synagogue, ouverte
sans autorisation, a procédé dans la limite de ses pou­
voirs. D. 10 décembre 1806, art. 4; D. 17 mars 1808,
art. 2; Ord. 25 mai 1841; 9 novembre 1845; C. d’Etat, 5
juin 1858, Ben Haïm. C’est au Conseil d’Etat auquel on
s’était adressé pour faire annuler l’arrété.
CURAGE DES COURS D’EAU.

CURAGE DES COURS D’EAU
Voyez Eaux.
§ 1. Autorité chargée d’y veiller. — § 2. Empiètement sur les riverains;
dommages. — § 3. Taxes, — § 4. Associations pour le curage.

§ i.
Autorité chargée d'y veiller.
Qui est chargé de veiller au curage des cours d’eau.
— Il appartient exclusivement à l’autorité administra­
tive de prescrire, le cas échéant, le curage d’un cours
d’eau. L. 14 floréal an XI ; C. d’Etat, 3 août 1877, Leblanc;
C. Cass. 23 mars 1880, S. 80, 1, 397, D. 80, 1, 251.
Sans que l’autorité judiciaire puisse entraver ces opé­
rations. C. Cass. 23 mars 1880, cité.
Détermination de la nature du cours d’eau. — C’est à
l’autorité administrative à apprécier si un canal de déri­
vation, n’est pas, par suite des circonstances, un
cours d'eau dont le curage puisse être prescrit par elle
par application de la loi du 14 floréal an XI. C. d’Etat,
14 avril 1853, Amyot ; 11 février 1876, de Nedonchel ;
30 juin 1876, Reynaud;24 novembre 1876, Villedary ;
3 août 1877, Haute cour; 3 août 1877,Leblanc; 5 décem­
bre 1879, Montier; 12 juillet 1882, Montier.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Mesures prises par le maire pour le curage d’un cours
d’eau. — La police des cours d’eau, même non naviga­
bles ni flottables, appartenant exclusivement à l’autorité
préfectorale, hors le cas de délégation de ce droit aux
maires par les préfets, ou lorsque les circonstances ur­
gentes l’exigent, il en résulte que les tribunaux auxquels
on demande de sanctionner les mesures prises par l’au­
torité municipale hors de ces cas, peuvent s’y refuser,
après avoirconstaté l’incompétence des maires. C. d’Etat,
17 juillet 1885, Simon; C. Cass. 2 août 1889, Bull.
Mesures prises par le maire dans l ’intérêt de la salu­
brité publique. — Toutefois le maire agissant non en
vertu de la loi du 14 floréal an XI, ni de la loi du 16 sep­
tembre 1807, art. 27 ; mais en vertu des pouvoirs que lui
donne la loi des 16-24 août 1790, et dans l’intérêt de la
salubrité publique, peut prescrire le curage de douves
constituant des fossés d’écoulement des eaux stagnantes,
et poursuivre les contrevenants devant les tribunaux de
simple police; sans pouvoir toutefois recourir, pour le
recouvrement des frais avancés, aux modes particu­
liers autorisés pour le recouvrement des frais de curages
effectués d’ordre des préfets. C. d’Etat, 19 juillet 1878,
ville d'Issoudun; 5 janvier 1883, Thélolan.
Arrêté municipal prescrivant le curage d’un ruisseau.
— Le contrevenant ne peut être traduit que devant le
tribunal de simple police et non devant le conseil de
préfecture. C. d’Etat, 17 juillet 1885, Simon.
Convention privée relative au curage. — Le conseil de
préfecture n’a pas à connaître d’une difficulté qui surgit
entre une commune et un particulier au sujet de l’exécu­
tion d’une convention relative au curage d’un ruisseau
non prescrit par l’administration, et prévu seulement
dans un intérêt privé. C. d’Etat, 1er juin 1883, Loiselot.

�CUBAGE

d e s c o u r s d ’e a u .

§

221

2.

Empiètement sur les riverains ; dommages.
Empiètement sur les terrains voisins. — S’il appartient
à l’autorité administrative d’ordonner le curage des
cours d’eau, elle ne peut, à raison de ces actes, se cons­
tituer juge des questions de propriété soulevées par les
riverains, ni s’attribuer le pouvoir d’incorporer au lit du
cours d’eau, les terrains dont l’occupation lui paraî­
trait nécessaire pour assurer le libre écoulement des
eaux, sans remplir les formalités nécessaires pour en
opérer l’expropriation. Confl. 11 janvier 1873, de ParisLabrosse; 1" mars 1873, Guillié; 13 mai 1876, Ancel.
Réserve des droits des tiers. — Les arrêtés concer­
nant le curage ne sont pris que sous la réserve des droits
des tiers. Cette réserve est générale et absolue; elle
s’étend aux droits fondés sur une possession constante,
ou sur des titres privés, comme sur ceux qui dérive­
raient de la disposition de la loi. Confl. 11 janvier 1873,
de Paris-Labrosse; 13 mai 1876, Ancel; C. d’Etat, 3 août
1877, Remery.
Exercice des droits réservés aux tiers. — Les tiers ne
peuvent, il est vrai, se pourvoir que devant l'autorité ad­
ministrative pour faire rectifier, rapporter ou annuler
un arrêté de curage qui porterait atteinte à leurs droits.
Confl. 11 janvier 1873, de Paris-Labrosse.
Mais il appartient à l’autorité judiciaire, lorsqu’elle est
saisie d’une demande en revendication ou en indemnité
formée par un particulier, qui prétend que sa propriété a
été comprise à tort dans les limites des vieux bords du
cours d’eau, de reconnaître le droit de propriété invoqué
devant elle, de vérifier si le terrain litigieux est devenu
par le mouvement naturel des eaux susceptible de pro-

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

priété privée. Confl. 11 janvier 1873, de Paris-Ldbrosse ;
l" mars 1873, Guillié; 13 mai 1876, Ancel ; C. d’Etat, 19
janvier 1877, Min. tr. p.; 3 août 1877, Remery; C. Cass.
23 mars 1880, S. 80,1, 397.
Et de régler, s’il y a lieu, une indemnité de déposses­
sion, dans le cas où l’administration croirait devoir
maintenir son arrêté, en se soumettant à l’accomplisse­
ment des formalités prescrites par la loi de 3 mai 1841.
Confl. 30 mars 1853, Laurent; 11 janvier 1873, de ParisLabrosse; 1" mars 1873, Guillié; 13 mai 1876, Ancel; 19
janvier 1877, Min. tr. p.; C. d’Etat, 3 août 1877, Remery.
Si l’autorité judiciaire ne peut ordonner la remise en
possession au profit du propriétaire des terrains incor­
porés aux travaux, elle peut ordonner la suspension de
ces travaux sur les terrains litigieux. Confl, 13 mai 1876,
Ancel.
Je dois noter qu’on avait refusé à l’autorité judiciaire
le droit de reconnaître les anciennes limites du cours
d’eau dont le curage a été ordonné, pour l’attribuer à
l’autorité administrative, contrairement à ce que j’indique
plus haut dans une jurisprudence plus récente. C. d’Etat,
14 avril 1853, Amyot; 21 octobre 1871, Allendy.
Dommages. — Les simples dommages causés, sans
empiètement, aux terres voisines d’un cours d’eau, où a
été opéré un curage d’ordre administratif, doivent être
réglés par les conseils de préfecture. C. d’Etat, 15 dé­
cembre 1853, préfet du Jura ; 3 août 1877, Remery.

Taxes
Réclamations contre les taxes de curage. — 11 appar­
tient au conseil de préfecture d’en connaître. L. 14 floréal
an XI ; C. d’Etat, 24 janvier 1870, Verdellet; 4 août 1876,

�c u b a g e d e s c o u r s d ’e a u .

223

Lhotte; 24 novembre 1876, Villedary ; 23 février 1877,
Roca; 28 juin 1878, Lerat de Magnitot; 11 juillet 1879,
Emmery ; 11 juillet 1879, Cochois ; 13 mai 1881, Arreat;
8 juillet 1881, com. de Br-euil-le-Vert ; 14 novembre 1882,
Boyenval; 1" décembre 1882, Reynaud; 8 décembre 1882,
ch. de fer de l’Ouest ; V* juin 1883, Armand. Le Conseil
doit dès lors examiner, le cas échéant, si elles sont léga­
lement établies. C. d’Etat, 4 août 1876, Lhotte ; 20 novem­
bre 1880, Mainemare.
Si elles ne sont pas en contradiction avec d’anciens
règlements ou usages. C. d’Etat, 5 avril 1878, Rouzé ; 7
mai 1880, Mauger ; 22 décembre 1882, d’Herbigny ; 16
mai 1884, Defourdrinoy.
Recouvrement des frais de curage ordonnés par un
maire dans un intérêt de salubrité. — Ne peut être opéré
comme le recouvrement des frais de curage prescrits
par un préfet, en vertu de son droit de police sur les
cours d’eau. Le conseil de préfecture est dès lors in­
compétent pour connaître des difficultés auxquelles ce
recouvrement peut donner lieu. C. d’Etat, 19 juillet 1878,
ville d’Issoudun ; 5 janvier 1883, Théolan ; 17 juillet 1885,
Simon.
Règlement des frais de curage par suite de conven­
tions privées. — Lorsqu’une convention est intervenue
entre une commune et un particulier, pour procéder au
curage d’un ruisseau, non prescrit par l’administration,
les difficultés d’exécution sont du domaine judiciaire. C.
d’Etat, 1er juin 1883, Loiselot.
§ 4.
Associations pour le curage.
Associations syndicales pour le curage. — Peuvent être
autorisées par les préfets. D. 25 mars 1852, art. 4.
En tant qu’il s’agit exclusivement d’un curage et non

�224
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de l’élargissement du cours d’eau. C. d’Etat, 21 mars
1879., Adam Lescail ; 1" décembre 1859, Bonnard ; 12 dé­
cembre 1859, Gouchon ; 9 février 1869, Merger ; 28 juin
1870, Menetrier ; 9 février 1872, Cosnard des Closets.

DÉLÉOUÉS MINEURS
Voyez Mines; Minières ; Mineurs.

DÉPARTEMENT
Voyez Aliénés ; Communes ; Eaux ; Elections ; Tra­
vaux publics ; Voirie.

DOMAINES NATIONAUX
§ 1. Domaines nationaux ; vente ; contentieux. — § 2. Attribution avec affec­
tation spéciale. — § 3. Domaines engagés. — § i. Algérie. — § 5. Domaine
public (renvoi).

§ U

Vente ; contentieux.
Contentieux des ventes des domaines nationaux. —
Dévolu d’abord aux directoires du département, a été at­
tribué aux conseils de préfecture par la loi du 28 plu­
viôse an VIII. On a considéré que ces ventes, par leur
caractère dominant d’actes de la puissance publique,
échappaient à la compétence judiciaire, constituant à la
fois des actes politiques et administratifs. L’article 4,
§ dernier du titre 2, § 1 de la loi du 28 pluviôse an VIII

�225

DOMAINES NATIONAUX.

(17 février 1800) porte : « Le conseil de préfecture pro­
noncera.... enfin sur le contentieux des domaines natio­
naux. »
Etendue de la compétence des conseils de préfecture
en matière de contentieux de domaines nationaux. — La
loi de pluviôse an VIII, ayant investi les conseils de pré­
fecture du droit de déterminer le sens et la portée des
actes de vente des propriétés comprises dans le domaine
national; il leur appartient de définir l’objet de cès ven­
tes et de déterminer, à cet effet, la nature de tous les
droits qu’elles ont conférés à l’acquéreur. C. d’Etat,2 dé­
cembre 1829, Chevalier ; 2 décembre 1829, Doazan ; 2 dé­
cembre 1829, Recht ; 26 janvier 1883, Ardoisières de
Sainte-Anne.
Leur compétence s’étend à tous les biens vendus par
l’Etat et lui appartenant, quelle qu’en soit l’origine. Confl.
1er mai 1875, Tarbé des Sablons ; 24 juin 1876, La Loyère.
Et quel que soit le moment où ces ventes ont eu lieu.
C. d’Etat, 16 novembre 1825, Homfroy.
S’il y a eu des ventes successives de biens juxtaposés
ou cédés après une première vente, les conseils de pré­
fecture connaissent des difficultés qui en résultent, et
apprécient les indemnités qui pourraient être dues, le
cas échéant. C. d’Etat, 28 octobre 1829, Bardet ; 2 décem­
bre 1829, Pontard.
Actes de vente ; ont le caractère d’actes administratifs.
— De môme les procès-verbaux d’adjudication. C. d’Etat,
8 avril 1829, ville de Bagnères, etc.
Interprétation des actes de vente — « Si la connais­
sance des actions qui dérivent du droit de propriété ap­
partient essentiellement aux tribunaux civils, leur com­
pétence ne s’étend pas jusqu’au pouvoir d’interpréter les
actes administratifs, et spécialement la loi de l’an VIII
réserve expressément à cet égard la compétence des tri­
bunaux administratifs, en matière de vente de domaines
nationaux. Dès lors, dans le doute qui s’élève sur la si13.

�226
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
gnification et la portée de la clause en litige, les tribu­
naux compétents pour juger le fond du droit, doivent
surseoir à leur décision jusqu’à ce qu’il ait été pourvu
par l’autorité administrative à l’interprétation de cette
clause. » C. Cass. 9 août 1887, Gemton c. com. de Villevoques {Bull. Cass.) ; C. d’Etat, 30 mai 1821, Beaugeard ;
même principe, Confl. 1er mai 1875, Tarbé ; C. Cass. 28
février 1877, D. 77, 1, 455; Confl. 8 décembre 1877, d’Orgeix ; C. Cass. 9 août 1887, S. 87, 1, 407.
Mais à l’occasion de cette interprétation dont est saisie
l’autorité administrative, à la suite du renvoi prononcé
par les tribunaux, elle ne peut, sortant des limites po­
sées par le renvoi lui-même, connaître d’autres ques­
tions que celles qu’il comporte. C. d’Etat, 22 juillet 1848,
Carré; 27juillet 1888, Beaucerf.
D’un autre côté, le droit d’interprétation, qui appartient
à l’autorité administrative, existe non seulement quant
aux actes de ventes, mais encore pour tous les actes qui
les ont préparé et font corps avec eux. C. d’Etat, 14
mai 1852, Fabre ; 16 novembre 1854, de Joviac ; Pau, 26
mars 1873, S. 74, 2, 57 ; C. Cass. 23 février 1877, S. 78,
1, 453 ; C. d’Etat, 6 janvier 1882, Develle.
Application des actes administratifs dont les disposi­
tions sont nettes et formelles. — Dans cette matière, est
également applicable cette règle,que si les tribunaux sont
incompétents pour interpréter un acte de vente de biens
nationaux, dont le sens est incertain et contesté, ils ont
le droit d’en faire l’application lorsque le sens en est
clair et certain. C. Cass. 5 avril 1876, D. 78, 1, Il ; 22
mai 1876, D. 77, 1, 64; 25 mars 1884, D. 85, 1, 215; 17
juin 1885, D. 86, 1, 300.
Attribution de la propriété foncière d’un immeuble par
l’application des actes administratifs de concession. —
Lorsque cette attribution doit être faite par application
d’actes administratifs, la question doit être portée de­
vant l’autorité administrative. Ainsi jugé à raison d’une

�DOMAINES NATIONAUX.

227

action formée par le domaine de l’Etat contre la ville de
Paris, pour se faire reconnaître propriétaire du Lycée
Louis-le-Grand, comme substitué aux droits de l’Uni­
versité, par l’article 14 de la loi du 7 août 1850, en fon­
dant son droit de propriété sur le décret du 11 décembre
1808 ; alors que la ville réclamait cette propriété, en se
fondant sur le décret du 9 avril 1811. Confl. 12 décembre
1874, ville de Paris. Dans le même sens : C. d’Etat, 4
mai 1843, Bar-le-Duc ; 7 décembre 1854, ville d’Aire ; 17
janvier 1868, ville de Paris; 12 juillet 1878, Bruel ; C.
Cass. 24 juin 1851 et 2 mars 1870.
Vente d’une usine par l’Etat. — C’est à l’autorité ad­
ministrative à déterminer le volume d’eau auquel a droit,
d’après son titre, le propriétaire d’une usine faisant par­
tie du domaine et acquise à la suite d’une vente de biens
domaniaux en Algérie. C. d’Etat, 4 février 1869, Lavie;
23 avril 1875, Lavie ; voyez toutefois ci-après § 4.
Actes de délimitation de terrains entre l’Etat et une
commune. — C’est avec raison que dans le procès entre
la commune et l’Etat sur la propriété de ces terrains, la
commune prétendant que les actes de délimitation invo­
qués et constituant des actes administratifs seraient en­
tachés de nullité, comme n’ayant pas été accomplis dans
les conditions voulues par la loi, le tribunal a sursis à
statuer jusqu’à décision sur ce point par l’autorité com­
pétente. Confl. 25 février 1888, com. de la Seyne.
Vente de domaines nationaux ; consistance de la
vente ; interprétation des clauses. — C’est à l’autorité
administrative, en cas de doute et contestation, à déter­
miner les parties d’immeubles, les droits et dépendan­
ces, qui sont compris dans une vente nationale, ou qui
n’en font pas partie, lorsquecette détermination peut se
faire d’après les actes administratifs de vente et les actes
qui les ont préparés. C. d’Etat, 12 février 1823, Cerf; 27
avril 1825, Chavanaud ; 9 janvier 1828, Natte ; 29 juillet
1829,Beauchamp; 22 novembre 1829, com. de Sarpiguet ;

�228

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

5 juin 1838, Daudé ; 6 janvier 1882, Deville ; Confl. 6 dé­
cembre 1884, Lacombe-Saint-Michel, et tant d’autres
que l’on pourrait citer ; G. Cass. 9 août 1887, D. 88, 1,
413. Ainsi jugé en ce qui concerne spécialement le droit
de pèche dans une rivière navigable. C. d’Etat, 14 mai
1828, Merle.
Si un droit privé de propriété sur les biens était pré­
tendu par le détenteur, ce serait à l’autorité judiciaire à
connaître de l’exception. .C. d’Etat, 27 septembre 1827,
Renault.
Détermination de la consistance des biens vendus
d’après les règles du droit commun. — S'il appartient à
l’autorité administrative de déclarer si telle contenance,
tel droit, ou telle faculté ont ôté compris dans la vente,
lorsqu’elle peut le faire, avec l’acte de vente ou ceux qui
l’ont précédé et accompagné. D’un autre côté, si ces
actes ne fournissent pas des indications suffisantes, et
que cette consistance ne puisse être établie que d’après
les anciens titres, la possession et autres moyens de
droit commun, ce sera aux tribunaux civils qu’il faudra
recourir. C. d’Etat, 30 juin 1813, Pinteville ; 13 mars
1822, Larpent ; 7 avril 1822, Orillard ; 14 avril 1824, Ro­
bert; 16 février 1886, Coharde; 15 mars 1826, Bailly ;
27 avril 1826, Vivier ; 27 avril 1826, Rabourdin ; 4 mai
1826, Janvin ; 2 décembre 1829, quatre arrêts, Poatard,
Chevalier, Doazan, Recht; 18 décembre 1840, com. des
Arguts ; 24 décembre 1845, de Nazelles ; C. Cass. 27 fé­
vrier 1855, S. 55, 1,801; 14 mai 1873, S. 75, 1, 422 ;
26 janvier 1881, S. 82, 1, 16; C. d’Etat, 27 juillet 1888,
Beaucerf.
Décharge de contributions indûment payées. — L’ac­
quéreur d’un bien national qui réclame le rembourse­
ment d’impositions payées pour des parcelles non com­
prises dans la vente, ne forme pas contre l’Etat une
demande en décharge d’impositions de la compétence
de l’autorité administrative ; mais une demande immo-

�229
bilière du ressort des tribunaux. C’est toutefois à l’au­
torité administrative à reconnaître préalablement, si les
terrains dont s’agit ont été ou non transmis par l’Etat
au réclamant. C. d’Etat, 27 avril 1826, Vivier.
Questions de propriété. — Compétence judiciaire.
C. d’Etat, 17 mai 1850, Roche. Qu’elles naissent à la
suite de revendications formées par des tiers. C. d’Etat,
24 décembre 1818, Mazières ; 27 décembre 1820, Roure ;
17 décembre 1828, Fortier.
D’opposition à ces ventes par des tiers, fondée sur
leurs droits de propriété. C. d’Etat, 30 juillet 1817, Gar­
nier.
L’obligation, pour les détenteurs des biens présumés
domaniaux, de déposer leurs titres à la préfecture, en
exécution d’un décret, n’a point modifié cette règle.
C. d’Etat, 24 janvier 1812, Combe.
Les ventes pour compte de la caisse d’amortissement,
ne peuvent porter atteinte aux droits prétendus par les
tiers sur les immeubles vendus, et ces tiers peuvent les
faire valoir devant les tribunaux. Décret du 17 janvier
1814; C. d’Etat, entre autres : 8 mai 1822, Gosse ; 30 dé­
cembre 1822, Salze ; 19 février 1823, de Navailles; 19 fé­
vrier 1823, com. d’Igon ; 1er septembre 1825, Latreille;
30 novembre 1825, Teissier ; 21 juin 1826, de la Porte­
rie ; 3 janvier 1828, Bellident ; 1" août 1834, Mazet ;
21 novembre 1834, Tropania ; 1er août 1834, Mazet, etc.
La revendication par un particulier substitué à l’Etat
de terrains usurpés par des tiers. — Est de la compé­
tence des tribunaux, chargés de statuer sur les difficul­
tés qui peuvent se présenter, à raison du bornage entre
les propriétaires des parcelles. C. d’Etat, 24 février 1825,
Plassat.
Echange entre l’Etat et un particulier. — Cet échange
comprenant des biens du domaine dont l’aliénation a été
autorisée par une loi, s’il donne lieu à des difficultés
d’exécution, et û une demande en résolution pour inacd o m a in e s n a t io n a u x .

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

complissement des conditions, entraîne les parties de­
vant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 6 novembre 1822,
Rambourg.
Difficultés de bornage. — Doivent être portées devant
les tribunaux judiciaires. C. d’Etat, 7 mars 1821, Audenel ; 24 octobre 1821, Douard ; 20 février 1822, Goyard ;
8 mai 1822, com. de Gressin ; 4 décembre 1822, Destri­
ché ; 23 janvier 1823, Milotte ; 5 août 1829, (Lemerle ;
10 octobre 1834, Lemière ; 5 juin 1838, Daudé, etc., etc.
Même si elles naissent entre deux acquéreurs, de
l’Etat. C. d’Etat, 30 mai 1821, Ledoux; 29 août 1821, Pichardet; 16 novembre 1825, Veillât ; 19 juillet 1826, de
Joviac.
Comme si l’un des riverains ne tient pas sa terre de
l’Etat. C. d’Etat, 19 mars 1820, Dupasquier ; 28 mars
1821, Faucillon. Il en est de même des déplacements de
bornes et usurpations ultérieures. C. d’Etat, 22 juin 1825,
Andra.
Mais c’est à l’autorité administrative à expliquer,
préalablement au bornage, le cas échéant, le sens et la
portée des actes de vente, pour constater les terrains
qui s’y trouvent compris. C. d’Etat, 2 février 1821, Géra.
Difficultés entre communes et l’Etat à raison de biens
non vendus. — Les biens des communes dont l’aliéna­
tion a été prescrite par la loi du 20 mars 1813, doivent
être considérés comme biens nationaux, et les contes­
tations qui peuvent naître entre ces communes et l’Etat
à raison de la détention de ces biens non vendus, ou
retournés en la possession de l’Etat, doivent être soumi­
ses à l’autorité administrative. C. d’Etat, 15 avril 1846,
com. de l’Isle-sur le-Doubs.
Concessions faites par l’Etat à divers sans division. —

C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de connaître
de l’action en partage introduite par l’un des conces­
sionnaires. C. Cass. 27 juillet 1887, Figier et autres.

�DOMAINES NATIONAUX.

231

Tiers lésé par' la vente de domaines nationaux. —
Lorsque, à la suite d’une vente de terres dépendant de
domaines nationaux, un tiers prétend que les travaux
qui y sont édifiés par l’acquéreur lui sont préjudiciables,
s’il excipe pour s’y opposer de droits préexistants, c’est
devant l’autorité judiciaire que les intéressés doivent porter
leur différend. Les concessions et permissions ne sont
faites ou données par l’administration, que sauf et ré­
servés les droits antérieurs. C. d’Etat, 30 mai 1884, Du­
four.
Acte de gouvernem ent, constitution d’apanage. — La

constitution d’un apanage au profit d’un prince de sa
famille par l’empereur, et les dispositions prises au
sujet de la jouissance de cet apanage, sont des actes de
gouvernement dont l’application et l’exécution n’appar­
tiennent pas aux tribunaux. C. d’Etat, 22 août 1844, prince
Napoléon.
Le même caractère doit être atttribué à la confiscation
des biens des princes de l’empire germanique, et la même
règle de compétence est applicable à la disposition de
ces biens. C. d’Etat, 14 juillet 1847, Gondemetz.
Le conseil d’Etat, le 18 juin 1852, a attribué ce carac­
tère au décret du 22 janvier 1852, en tant qu’il déclarait
que les biens meubles et immeubles qui étaient l’objet
de la donation faite le 7 août 1830 par le roi Louis-Phi­
lippe à ses enfants, seraient restitués à l’Etat. Mais en
ce qui concernait les portions du domaine de Neuilly
acquises par le roi depuis son avènement au trône, et la
partie du domaine de Monceaux qui avaient appartenu
par indivis à la princesse Adélaïde d’Orléans ; il a été
déclaré, par la même décision, que l’appréciation des
difficultés relatives à la propriété de ces biens apparte­
nait à l’autorité judiciaire.

�232

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Attribution avec affectation spèciale.
Légalité, utilité de l’affectation, difficultés d’exécution.
— Il appartient à l’autorité administrative de statuer :
Sur les difficultés d’exécution auxquelles donne lieu
l’affectation spéciale d’une propriété domaniale, par
une loi ou un décret. C. d’Etat, 6 mars 1835, dép. de la
Dordogne.
Sur la légalité et la validité de l’acte. C. d’Etat, 13 jan­
vier 1847, duc d’Aumale ; 2 mars 1877, institut catholi­
que de Lille.
Sur l’appréciation de l’utilité du maintien de l’affecta­
tion. C. d’Etat, 4 mars 1846, ville de Rouen.
Sur les conditions auxquelles elle doit être maintenue.
C. d’Etat, 14 mai 1858, dép. de la Seine.
Sur les caractères du droit conféré par l’affectation.
C. d’Etat, 5 janvier 1852, Romand; 1er décembre 1853,
ville de Bordeaux ; 22 juin 1854, Min. des Fin.
Interprétation des actes d’affectation de biens doma­
niaux. — C’est à l’autorité administrative à interpréter
les actes portant concession administrative de biens
domaniaux, pour être affectés à un service public. Confl.
12 décembre 1874, l’Etat.
Le département qui a affecté à une sous-préfecture, un
ancien couvent qui lui a été concédé par l’Etat, alors
que la question de propriété s’agite entre l’Etat et le
département, peut demander l’interprétation du décret
de concession, qui ne peut être faite que par l’autorité
administrative. C. d’Etat, 6 février 1839, dép. de l’Ain.
Difficultés entre les ayants droits à raison de la jouis­
sance des bâtiments affectés par l’Etat à divers servi­
ces. — Les difficultés de cette nature qui s’élèvent entre
les départements, les communes et autres administra-

--------B®-

-

■ - ■

�d o m a in e s n a t io n a u x .

233

tions, aux services desquelles ces bâtiments sont affec­
tés par l’Etat, sont, suivant leur nature, du domaine de
l’administration active ou du contentieux administratif;
mais toujours ô l’exclusion des tribunaux. C. d’Etat.,
14 mars 1834, ville de Strasbourg ; 6 février 1839, dép.
de l’Ain ; 5 mars 1841, dép. de la Moselle ; 25 août 1841,
Manche; 20 juin 1844, Moselle; 7 février 1848, ville de
Joigny ; 5 janvier 1850., Romand ; 1er décembre 1852,
dép. d’Indre-et-Loire ; 1er décembre 1853, ville de Bor­
deaux.
Changement d’affectation de bâtiments appartenant à
l’Etat. — Lorsque des bâtiments de l’Etat, après avoir
été mis à la disposition d’un tiers par un acte adminis­
tratif, lui sont enlevés par un autre acte administratif,
pour recevoir une autre affectation, le tiers évincé ne
peut demander aux tribunaux judiciaires de le maintenir
en possession même provisoirement, à raison des droits
de jouissance que lui auraient attribués les premiers
actes, ou des impenses qu'il aurait faites dans les lieux.
Quelle que soit l’autorité compétente pour statuer, s’il y
a lieu, sur les demandes en indemnité, l’exécution des
actes administratifs ne peut être entravée par l’immix­
tion de l’autorité judiciaire dans leur appréciation. Confî.
22 décembre 1880, de Dreux-Brézé ; C. d’Etat, 27 avril
1888, évêque d’Autun.
Améliorations faites à un immeuble domanial. — Il a
été jugé que le détenteur d’un immeuble domanial qui,
pendant sa possession légitimée par un acte d’affecta­
tion plus tard rapporté, a fait des constructions et amé­
liorations sur l’immeuble, a le droit de demander aux
tribunaux judiciaires de fixer l’indemnité qui lui est due
en vertu des règles du droit commun applicables au
détenteur de bonne foi. Confl. 3 juillet 1886, évêque de
Moulins ; et conclusions de M. Levasseur de Précourt,
commissaire du gouvernement, dans un autre incident
de cette affaire jugé par le Conseil d’Etat, le 23 décem-

�234

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

bre 1887. Voyez aussi sur le principe : Confl. 11 décem­
bre 1880, Granier.
Le jugement du tribunal des conflits porte en effet, en
ce qui concerne le paiement des impenses : « Que cette
demande est exclusivement fondée sur les travaux de
construction et améliorations faits sur l’immeuble du
propriétaire, par un possesseur de bonne foi, pendant la
durée de la jouissance qu’il a eue, et qu’elle doit par
suite être appréciée par l’autorité judiciaire d'après les
règles du droit commun, » et le dispositif est conforme
à ce motif. Mais dans l’arrêt du conseil rendu dans celte
même affaire le 23 décembre 1887 on lit : « Attendu que
s’il appartenait au Ministre de VInstruction publique
de liquider l'indemnité que l'Etat pouvait devoir à l’évê­
que de Moulins ès-qualitès, par suite de la reprise par
l’Etat de l’immeuble d’Izeure affecté à une nouvelle des­
tination, et même de transiger sur le règlement des diffi­
cultés nées de ce changement, ledit Ministre n’avait pas
le droit de déléguer ses pouvoirs à des arbitres... » Ce
dernier système, qui réserve à l’autorité administrativele
règlement des impenses faites au détenteur dépossédéde
l’immeuble désaffecté, est conforme aux précédents du
conseil : 25octobre 1833, Ursulines deDinan ; 22 juin 1854,
Min. desfin. Jenecrois pas que la compétence judiciaire
pût être contestée, si l’Etat n’était pas en cause et que la
difficulté dont s’agit naquit entre une commune ou une
autre administration publique d’un côté, et un tiers de
l’autre concessionnaire évincé.
Mais les tribunaux restent libres d’apprécier si l’in­
demnité réclamée pour impenses est ou non due et de
la refuser dans ce dernier cas. Paris, 23 avril 1891.
Modification des conditions de cession d’un immeuble
avec destination publique ; action des tiers. — Lorsque
le gouvernement a cédé à des hospices d’une, ville un
immeuble, à charge d’y maintenir dans l’intérêt du com­
merce un établissement déterminé, si l’Etat autorise

�DOMAINES NATIONAUX.

235

ensuite les hospices à supprimer cet établissement à
partir d’une époque Axée, mais à la charge de se ren­
dre propriétaires, avant ce moment, d’un autre im­
meuble, où sera réorganisé cet établissement ; l’action
introduite par une chambre de commerce devant le tri­
bunal civil pour s’opposer à cette modification, étant
uniquement fondée sur le droit qu’elle prétendait résul­
ter en sa faveur de l’arrêté primitif de cession, qui avait
organisé un service public dans l’intérêt du commerce,
tendait nécessairement à paralyser l’effet des actes pos­
térieurs de l’autorité publique; or, l'autorité judiciaire
ne saurait annuler ou paralyser des actes administratifs
rentrant dans le cercle des attributions de leurs auteurs;
Confl. 28 novembre 1885, chambre de com. de Tours.
Caractère contractuel de la concession avec affecta­
tion. — La concession contractuelle et gratuite d’im­
meubles faite parla ville de Paris à l’institut des frères
des écoles chrétiennes, pour placer dans cette ville leur
établissement principal et leur noviciat, ne saurait être
considérée comme ayant le caractère d’affectation à un
service public, entraînant une présomption de précarité.
C’est dès lors à l’autorité judiciaire à apprécier la portée
de cet accord. Confl. 12 juillet 1890, ville de Paris.
Demande en rétrocession pour désaffectation. — Si
l’immeuble cédé pour une affectation spéciale,perd cette
affectation, la demande en rétrocession doit être portée
devant l’autorité administrative. C. d’Etat, 14 mars 1834,
ville de Strasbourg.
§ 3.
Domaines engagés.
Nature des biens. — La contestation que soulève la
question de savoir si des biens formaient des propriétés
particulières et aliénables, ou des domaines engagés

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

inaliénables, est réservée aux tribunaux. L. 14 ventôse
an VII, art. 27 ; C. d’Etat, 30 septembre 1830, Joly.
II en est de même lorsqu’il s’agit de détërminerà la fois
l’étendue de l’engagement, et la nature des biens qui en
auraient fait partie. C. d’Etat, 1“ décembre 1824, Rey.
Ou seulement la nature des biens. C. d’Etat, 12 mars
1811, Soubise ; 15 juin 1812, d’Ecrameville ; 2 décembre
1829, Min. des fin. (3 arrêts).
Qualité d’engagiste contestée. — Compétence admi­
nistrative. C. d’Etat, 14 janvier 1825, de Corneille ;
17 août 1825, Delbeck ; 6 septembre 1826, Terray ; 10 juil­
let 1832, Maudet.
Interprétation des arrêtés préfectoraux maintenant ou
réintégrant des engagistes dans les biens soumission­
nés. — Compétence administrative. L. 14 vent, an VII,
art. 14; C. d’Etat, 24 février 1859, Vilanova.
Propriété des biens compris dans une soum ission. —

« S’il appartient à l’autorité administrative de statuer
sur l’acceptation d’une soumission faite en exécution de
la loi du 14 ventôse an VII; l’autorité judiciaire est seule
compétente, aux termes de l’article 27 de cette loi, pour
connaître des difficultés qui peuvent s’élever relative­
ment à la propriété des biens compris dans cette sou­
mission, et spécialement de la question de savoir si les
titres invoqués par le soumissionnaire sont applicables
en tout ou en partie ô ces biens. » Confl. 10 août 1847,
Audouy. Les mêmes principes sont appliqués ô l’occa­
sion d’une affaire Renault. C. d’Etat, 27 septembre 1827.
Au surplus, toutes les exceptions fondées sur les droits
de propriété en ces matières sont de la compétence des
tribunaux, L. 14 vent, an VII, et j'ai sous les yeux une
série de décisions du conseil rendues dans ce sens et
dans des circonstances diverses depuis celles du 29juillet 1811, Claudon ; 3 septembre 1811, Boisdenemetz ;
4 novembre 1811, de Theur ; 12 novembre 1811, Leflochec ; 22 septembre 1812, com. de Chaligny ; 16 octobre
1813, Wilhem, etc., etc.

�d o m a in e s n a t io n a u x .

Exigibilité d’une rente d’engagement. — Contestation,
compétence judiciaire. C. d’Etat, 22 novembre 1811,
d’Hennerel.
C’est également à l’autorité judiciaire à connaître de
la régularité du remboursement et de ses conséquences.
C. d’Etat, 28 février 1827, d'Annebault.
Révision de la liquidation d’engagement. — Compé­
tence administrative. C. d’Etat, 28 février 1827, d’Annebault.
Difficultés entre l’engagiste et l’Etat sur la régularité
de l’expertise pour fixer le prix de la soumission. — Les
difficultés de cette nature, relatives à l’expertise ou à la
fixation du prix, sont de la compétence de l’autorité ad­
ministrative. L. 14 vent, an VII, art. 19 ; C- d’Etat, 4janvier 1833, de Saint-Yon ; 25 octobre 1833, Champy ;
6 janvier 1853, Rozet.
Recouvrement du prix du rachat et intérêts. — Les
difficultés relatives à la fixation et au recouvrement du
prix de rachat des biens engagés, doivent être portées
devant l’autorité administrative, ainsi que les débats
relatifs à la prescription quinquennale des intérêts de ce
prix. Confl. 7 novembre 1850, de Rosières.
Affranchissem ent d’une clause de révocation. — La
prétention de l’engagiste détenteur d’un terrain militaire
engagé avec clause de révocation, si ce terrain est né­
cessaire à l’Etat, d’étre affranchi de cette condition,
lorsqu’il a payé le quart de la valeur actuelle de l’im­
meuble, conformément à la loi du 14 ventôse an VII,
doit être appréciée par les tribunaux civils. C. d’Etat,
4 janvier 1833, de Saint-Yon.
Contestations entre engagiste et sous-engagistes et
communes. — Compétence judiciaire. C. d’Etat, 18 mars
1816, Guyard ; 7 août 1816, de Chiffontaine; 3 février
1819, Mallin ; 13 novembre 1822, de Buffevent.
R evendication par un tiers. — La revendication par
un tiers d’un domaine engagé, et autres difficultés sou-

�238
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
levées à raison de la propriété, doivent être portées de­
vant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 3 décembre 1817,
Deroucy ; 12 décembre 1818, de Cissey.
Mais lorsqu’après l’accomplissement des formalités et
le payement du quart, l’engagiste est assimilé à l’acqué­
reur de domaines nationaux, l’action en revendication
exercée par un tiers soulève une question de validité de
vente nationale, qui ne peut être décidée que par l’inter­
prétation des actes administratifs, et devient du domaine
de l’autorité administrative. C. d’Etat, 1er décembre 1824,
Rey ; Confl. 15 mai 1835, com. de Bouquenous.
§ 4.
A Igérie.
Contentieux des domaines nationaux en Algérie. —

N’appartient pas à une juridiction d’exception. En réalité,
les ventes domaniales qui ont créé les trois quarts des
propriétés actuellement possédées en Algérie, ne sont
pas de véritables actes administratifs, mais de simples
actes de gestion du domaine particulier de l’Etat, dans
lesquels l’Etat agit comme agirait un simple particulier
vendant ou donnant sa propriété; d’où la conséquence
que ces actes d’aliénation doivent être jugés, examinés
et interprétés par la juridiction de droit commun, comme
le serait tout autre acte d’aliénation ordinaire. L. 16 juin
1851, art. 13 et 23, abrogeant l’article 13 de l’arrêté du 9
décembre 1848, rendant applicable à l’Algérie l’art. 4 delà
loi du 28 pluviôse an VIII, sur le contentieux des domai­
nes nalionaux. C. d’Etat, 28 février 1866, Hachette. Conil.
20 juillet 1889, Société de Chabannes du Peux ; Alger, 4
juin 1890, Reçue algérienne, 90, 532. Le contraire a été
admis par le tribunal des conflits, 24 juin 1876, Bienfait,
et la C. de Cass. 25 mars 1884, S. 88,1, 11 ; 28 juin 1886&gt;
D. 87, 1, 69.

�DOMAINES

n a t io n a u x .

239

Domaines nationaux et spécialement mines. —■ « Si
l’article 13 de l’arrêté du 9 décembre 1848 a eu pour effet
de rendre applicable à l’Algérie l’article 4 de la loi du 28
pluviôse an VIII, qui attribue aux conseils de préfecture
le contentieux des domaines nationaux, cette disposition
a été virtuellement abrogée par les art. 13 et 23 de la loi
du 16 juin 1851. D’une part, aux termes de l’art. 13, les
actions immobilières intentées par le Domaine ou contre
lui, sont portées devant le tribunal civil; d’autre part,
l’article 23 déclare abrogés, en tout ce qu’ils ont de con­
traire à la présente loi, les ordonnances, arrêtés et règle­
ments relatifs au domaine national. D’ailleurs, en orga­
nisant la procédure à suivre dans toutes les instances
domaniales en Algérie, le décret du 28 décembre 1855 n’a
fait que confirmer et maintenir le principe de la compé­
tence de l’autorité judiciaire. »
Dès lors, la demande en condamnation de l’Etat en
garantie des évictions de diverses minières subies en
suite d’arrêts du conseil, et en payement de la valeur des
minerais superficiels, etd’une somme, à raison du trouble
apporté à la jouissance, ayant pour objet l’application
d’une vente passée par le domaine aux demandeurs, est
de la compétence des tribunaux civils. Confl. 20 juillet
1889, époux Jumel de Noireterre c. préfet de Constantine.
Même décision, dans le cas où le concessionnaire
d’une forêt en Algérie, prétendant que des coupes de bois
qu’il a opéré ont été faites chez lui, et l’administration
des forêts soutenant qu’il a dépassé les limites de sa
concession, il s’agit de déterminer les limites des pro­
priétés respectives. Confl. 20 juillet 1889, Société de
Chabannes du Preux et CiB c. l’Etat.
Restitution d’un immeuble en Algérie, classé par l’ar­
rêté du 6 mars 1845 comme affecté à un service public.
— L’autorité judiciaire ne peut connaître de la demande
en restitution d’un immeuble classé par arrêté du gou-

�240
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
verneur, du 0 mars 1845, dans l’état indicatif des immeu­
bles domaniaux affectés, avant le 1" janvier 1845, aux
services publics. Confl. 12 mai 1877, Menouillard.
Actes constitutifs d’attributions. — Les actes consta­
tant des aliénations consenties par l’Etat au profit d’at­
tributaires dénommés et déterminés, ne sont pas sus­
ceptibles d’une interprétation différente ou contraire de la
part des tribunaux de l’ordre judiciaire. Alger, 20 mars
1889, Revue Algérienne, 90, p. 217.
Vente par l’Etat d’un moulin avec chute d’eau, en
Algérie. — Il appartient au conseil de préfecture de dé­
terminer le volume d’eau auquel a droit l’acquéreur d’un
moulin mû par l’eau, alors que le volume n’a pas été
déterminé d’une manière certaine lors de la vente.
C. d’Etat. 23 avril 1875, Lavie.
Concessions de terre non converties en titre définitif.
— Peuvent être retirées tant que le titre définitif n’a pas
été délivré, au moyen d’arrêtés de déchéance contre les­
quels un recours est ouvert devant les conseils de pré­
fecture. D. 30 septembre 1878, art. 19.
§ 5.
Domaine public.
Voyez Chemins ; Eaux ; Mer ; Voirie.

DOUANES
«

Voyez Contributions indirectes.
Règle générale. — Le contentieux de la matière ap­
partient à l’autorité judiciaire. D. 6-22 août 1791 ; L. 14
fructidor an III ; 17 décembre 1814; C. d’Etat, 20 novem-

�DOUANES.
241
bre 1815, Michaud ; 18 mars 1816, Gabriac; 31 juillet 1833,
Albrecht; 10 décembre 1857, Marchand; etc.
C'est elle qui, en cas de contestation, détermine si les
droits sont dus, et leur quotité. C. d’Etat, 30 mai 1850,
Moreau; 3 mars 1876, Pillas; C. Cass. 23 janvier 1885,
S. 86, 1, 41.
Qui apprécie la légalité de l’imposition. Paris, 20 juil­
let 1887 ; C. Martinique, 6 juin 1888, S. 89, 2, 34, suivis de
rejet sur pourvoi.
Poursuites à raison des fraudes et contraventions aux
droits de douane. — Les tribunaux de district seront
seuls compétents pour connaître des fraudes et contra­
ventions aux droits de douane et de tout ce qui peut y
avoir rapport. L. 6-22 août 1791, titre 11, art. 1.
« Les juges des dits tribunaux et leurs greffiers ne
pourront cependant expédier des acquits de paiement ou
à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges
de soumission, ni rendre aucun jugement pour tenir
lieu desdites expéditions; mais, en cas de difficultés en­
tre les marchands et voituriers et les préposés de la
régie, les juges régleront les dommages et intérêts que
lesdits marchands ou voituriers pourraient prétendre, à
raison du refus qu’ils auraient éprouvé de la part des­
dits préposés, de leur délivrer les acquits de paiement
ou à caution, congés ou passavants. » Art. 2.
« Les actions civiles relatives à la perception des
droits de douane seront instruites et jugées dans la
forme prescrite par l’article 2, du titre 14, du décret des
6 et 7 septembre dernier; et on se conformera pour celles
concernant tous autres objets que la perception des
droits, et notamment les saisies, ainsi que les procé­
dures extraordinaires, à ce qui est, ou sera prescrit par
les lois générales du royaume. » Art. 3.
La loi du 14 fructidor an III (31 août 1795) reconnaît
au juge de paix compétence pour statuer sur les saisies
à la suite des contraventions, ce que maintient le titre
14

�242
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
4 de la loi du 9 floréal an VII (18 avril 1799) ; et art. 16,
L. 17 décembre 1814.
Je n’ai pas à rapporter les mesures exceptionnelles
prises sous le premier empire pour empêcher la contre­
bande organisée dans le but de se soustraire au paie­
ment des droits de douane. Le décret du 18 octobre 1810
avait constitué des cours prévôtales et des tribunaux spé­
ciaux de douanes, qui furent supprimés par décret du 26
avril 1814.
La loi du 28 avril 1816, art. 41, a renvoyé devant les
tribunaux correctionnels, les auteurs d’importation par
terre d’objets prohibés, ou d’introduction frauduleuse
d’objets tarifés à un droit d’une importance déterminée.
Quoiqu’il en soit de ces variations, la répression de
ces contraventions doit être considérée comme tout-àfait en dehors du contentieux administratif.
Convention entre l’administration et le redevable pour
la perception des droits. — Il appartient aux tribunaux
d’apprécier les actes en vertu desquels il est procédé au
recouvrement des droits de douane, ainsi que les con­
ventions qui auraient pu intervenir à cet effet, dans les
cas où la loi les autorise, entre l’administration et les
redevables. C. Cass. 19 février 1884, S. 86, 1, 452.
Demande en restitution de perception de droits sur les

sucres. — L’action ayant pour objet de faire condamner
une colonie à la restitution d’une partie des droits de
sortie perçus par les agents de la douane, au profit du
trésor colonial, sur des sucres exportés, bien que les
droits de sortie aient été établis, au moins en partie, en
représentation de l’impôt foncier, n’en constituent pas
moins des impôts indirects, et si le conseil privé statue
sur le contentieux des administrations du domaine, de
l’enregistrement, des douanes et autres impôts indirects,
c’est sans préjudice du recours des parties devant les
tribunaux ordinaires. C’est donc devant eux, le cas
échéant, que ce recours doit être porté, et non devant le

�d ou a nes.

243

conseil du contentieux. Ord. 9 février 1827, art. 175, § 6;
C. d’Etat, 4 janvier 1878, Souques.
Portée d’engagement de caution. — Est déterminée,
le cas échéant, par l’autorité judiciaire. G. Cass. 14 mars
1888, S. 88, 1, 327.
Exécutions ; privilège. — C’est à l’autorité judiciaire
à statuer sur les incidents qui peuvent se présenter à
l’occasion des exécutions pratiquées pour assurerla ren­
trée des droits. C’est à elle également qu’il appartient
de connaître des oppositions, que peut rencontrer l’exer­
cice des privilèges réservés à l’administration, pour
assurer la rentrée de ce qui lui est dû. L. 22 août 1791 ;
4 germinal an II; C. Cass 4 janvier 1888. S. 88, 1, 329;
16 mai 1888, S. 88, 1, 321.
Dommages-intérêts pour perceptions irrégulières. —
Quand les prétentions de l’administration auront été re­
connues mal fondées, et qu’il en sera résulté un préju­
dice pour le redevable, celui-ci pourra demander aux
tribunaux judiciaires la réparation de ce préjudice ;
mais il faut pour que ces tribunaux soient compétents,
que la demande soit accessoire à une contestation rela­
tive à l’impôt. Confl. 31 juillet 1875, Rénaux.
Action contre l’Etat à raison du fait des employés des
douanes. — Compétence administrative. L. 6-22 août
1791, tit. 11, art. 3; Confl. 31 juillet 1875, Rénaux, (cheval
tué); 9 juin 1882, de Dévonne (attaque de personnes
inoffensives prises pour des contrebandiers). Ces actions
n’ayant aucun rapport avec les contestations relatives
à la perception des droits. Sans préjudice, au cas de
faute, de l’action directe contre les auteurs du fait, dont
ils ont à rendre compte devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire; mêmes décisions.
Mais si les fautes personnelles obligent ceux qui les
ont commises, malgré leur qualité, à en répondre devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire, on ne peut attribuer
ce caractère à l’acte des fonctionnaires ou agents qui

�244
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
n’ontfaitqueremplirlesdevoirs de leurs fonctions et obéir
aux ordres réguliers de leurs supérieurs. De ce que la
régie des douanes au cas d'actes préjudiciables peut être
condamnée à des dommages-intérêts en faveur de ceux
qui en ont souffert, il ne s’ensuit pas que, quelle que soit
la décision judiciaire qui consacre ces demandes, cela
implique une faute personnelle de la part de l’agent de
perception, ou de poursuites ; et si cette faute n’existe
pas, ce préposé ne peut être poursuivi personnellement
en dommages-intérêts devant les tribunaux. Confl. 5
juin 1886, Hanet-Cléry.
Opposition à l’action des préposés. — Punie de peines
correctionnelles, que les tribunaux de cet ordre sont ap­
pelés à prononcer, le cas échéant. S’entend de tout acte
accompli par les préposés par ordre de leurs supérieurs.
L. 6-22 août 1791, titre 13, art. 14; 2germinal an II, tit. 4,
art. 2.
Ainsi il y a opposition dans le sens de la loi, lorsqu’on
a empêché des préposés de dissiper un rassemblement
qui s’était formé autour du bureau du receveur, et qu’ils
avaient reçu ordre de disperser. C. Cass. ch. crim. 28
juillet 1887.
Mesures douanières prises par le gouvernement. —
Sont des mesures de gouvernement, qui ne peuvent mo­
tiver des indemnités à raison des préjudices qu’elles
peuvent causer et, dans tous les cas, ne rentrent pas
dans le contentieux judiciaire. C. d’Etat, 29 décembre
1859, Rispal.
Faut-il ajouter qu’il n’en est pas ainsi des contesta­
tions entre particuliers, auxquelles ces mesures peuvent
donner lieu, pour l’exécution notamment des marchés à
livrer ; ces actions ne peuvent être portées que devant
l’autorité judiciaire.
Corruption des préposés. — Pénalités criminelles et
correctionnelles. D. 4germinal an II ; 24 mars 1790, titre
4. Par suite, ne peuvent être prononcées que par les tri­
bunaux correctionnels ou criminels.

�Voyez Eaux.
Contentieux. — Les contestations auxquelles peuvent
donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude,
la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux
de drainage et d’assèchement, les indemnités et les frais
d’entretien; sont portées en premier ressort devant le
juge de paix du canton qui, en prononçant, doit conci­
lier les intérêts de l’opération, avec le respect dù à la
propriété. L. 10 juin 1854, art. 5.
11 peut être parfois difficile de déterminer s’il y a lieu
à compétence du juge de paix ou des tribunaux, mais
l’incompétence des autorités administratives ne parait
pas douteuse. C. Cass. 1" juin 1863, S. 64, 1,279; Besan­
çon, 10 mars 1868, S. 68, 2,144; C. Cass. 14 avril 1868,
S. 68, 1, 287; 8 avril 1872, S. 72, 1, 209 ; 29 avril 1872,
S. 73, 1, 109; Dijon, 5 décembre 1877, S. 78, 2, 20.
Exécution des travaux de drainage. — « S’il appartient
au juge de paix de vérifier les conditions de l’établisse­
ment de la servitude de drainage et d’en assurer l’exer­
cice, quand cet établissement est conforme aux lois, il
ne peut empiéter sur le domaine de l’autorité adminis­
trative, modifier l’affectation spéciale, ou le mode d’exé­
cution des travaux publics régulièrement décrétés par
l’administration. Vainement un jugement réserverait
le droit pour l’administration d’accorder ou de refuser
les autorisations nécessaires pour l’exécution de la dé­
cision de l’autorité judiciaire (modifiant la disposition
des travaux), une prétendue décision de justice dont l’e­
xécution est subordonnée au bon plaisir de l’autorité ad­
ministrative, perdant par cela même son caractère pro­
pre, puisqu’elle cesse d’avoir par elle-même force exé­
cutoire. » C. Cass. 29 octobre 1888, S. 89, 1,101.
11.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Déversement des eaux dans des canaux de vidange
d’une association. — Le juge civil est compétent pour
apprécier les difficultés auxquelles donnent lieu des tra­
vaux de drainage entrepris par un propriétaire sur son
fonds ; mais il ne peut connaître de l’action de ce pro­
priétaire, pour se faire reconnaître le droit de déverser
les eaux, dans des canaux de vidange établis par une
association syndicale, légalement constituée pour les
travaux d’assainissement de terrains marécageux. C.
Cass. 26 mai 1880, S. 80, 1, 391 ; 29 octobre 1888, S. 89,
1, 104.
Expropriations. — Si les travaux nécessitent des ex­
propriations, ils peuvent être déclarés d’utilité publique,
par un décret rendu en Conseil d’Etat.
Le règlement de l’indemnité est fait conformément aux
paragraphes 2 et suivants de l’article 16 de la loi du 21
mai 1836. L. 10 juin 1854, art. 4; L. 22 décembre 1888,
art. 7.
Délits et contraventions. — Résultant de la destruction
totale ou partielle des conduits d’eau ou fossés excava­
teurs, d’obstacle apporté volontairement au libre écoule­
ment des eaux; sont jugés par les tribunaux, de police
correctionnelle. L. 10 juin 1854, art. 6.
Associations syndicales. — Peuvent être créées entre
propriétaires intéressés pour l’exécution et l’entretien
des travaux de drainage. L. 10 juin 1854, art. 3; L. 21
juin 1865, art. 1 ; L. 22 décembre 1888, art. 1.
Et lorsqu’elles sont autorisées, sont soumises pour
leur fonctionnement au régime légal de ces associations,
déterminé par les lois du 21 juin 1865 e t'22 décembre
1888.

�Voyez Associations syndicales ; Curage des cours
d’eau ; Drainage ; Marais ; Mer, rivages, ports, navi­
gation maritime ; Travaux publics ; Usines ; Voirie.
i 1. Fleuves, rivières et canaux navigables. A ) Limites, propriété. B ) Tra­
vaux. C ) Contraventions. — § 2. Flottage. — § 3. Cours d’eau non naviga­
bles. — § 4. Etangs. — § 5. Sources. — § 6. Irrigations. — § 7. Eaux com­
munales. — § 8. Algérie. — § 9. Colonies.

Fleuves, rivières et canaux navigables.
A)

LIM IT E S,

PROPRIÉTÉ.

Délimitation des fleuves et rivières navigables. — Ap­
partient à l’autorité administrative. L. 22 décembre 1789,
sect. 2, art. 2, § 6 ; L. 8 janvier 1790 ; L. 21 février 1852 ;
C. d’Elat, 23 juin 1841, Le Menuet; 4 avril 1845, Barsalou ; 5 septembre 1846, d’Auzac; 31 mars 1847, de Soubran ; Confl. 3 avril 1850, Deherripou ; 20 mai 1850, Desmarquet; 3 juin 1850, Vignat; 21 juin 1850, Dihinx ; 30
juillet 1850, Magnin ; 31 mai 1851, Duhamel; 14 juin 1851,
Vignat ; C. d’Etat, 14 décembre 1859, Richet; 17 août
1864, com. de Saugnac; 30 novembre 1869, Pascal ; 30
novembre 1869, Donnât; Confl. 7 mai 1871, Jabouin ; 11
janvier 1873, Paris-Labrosse ; 23 avril 1875, Belamy ; 30
juillet 1875, Levacher; 16 juin 1876, Beauchot ; .7 juillet
1876, Levaillant; 29 juin 1877, Mandement; 11 janvier
1878, Belamy ; 3 mars 1882, Amiot ; 28 avril 1882, Fouché ;
11 mars 1887, Astier ; 22 mars 1889, Veron. Ici comme
pour les rivages de la mer, l’autorité administrative ne

�248
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
constitue pas un domaine public ; ce qu’elle fait dans une
certaine mesure pour les voies publiques, elle a mission
de constater un état de choses existant, indépendamment
de son fait. Voyez sur la délimitation des cours d’eau
navigables ou flottables, M. de Lalande, Annales du ré­
gime des eaux, publiées sous sa direction, année 1890, p.
65.
Réserve des droits des tiers. — Ces délimitations sont
toujours faites saufles droitsdestiers; réserve qui s’étend
aux droits fondés sur une possession constante, ou sur des
titres, et est applicable que la reconnaissance porte sur
les limites actuelles ou anciennes des fleuves et rivières
navigables.
Les tiers, en suite de ces réserves, ont le droit de se
pourvoir administrativement pour obtenir l’annulation
des arrêtés de délimitation préjudiciant à leurs droits, et
leur remise en possession. C. d’Etat, 23 avril 1875, Belamy ; 30 juillet 1875, Levacher ; 16 juin 1876, Beauchot;
7juillet 1876, Levaillant ; 29 juin 1877, Mandement; 11
janvier 1878, Belamy ; 3 mars 1882, Amiot ; 22 avril 1882,
Fouché; ou se retirer devant l’autorité judiciaire pour
faire reconnaître ces droits, et régler l’indemnité qui leur
est due, à raison de la privation qu’ils subissent. Confl.
11 janvier 1873, Paris-Labrosse.
Revendication des propriétés privées englobées dans
les délimitations. — Ne peut être portée devant les tri­
bunaux de l’ordre judiciaire, en suite de rectification ou
annulation qu’ils prononceraient des actes administra­
tifs et de la remise en possession des terrains revendi­
qués. C. d’Etat, 14 décembre 1859, Bichet ; 13 mars 1872,
Patron; Confl. 11 janvier 1873, Paris-Labrosse.
Mais si les tribunaux ne peuvent modifier les actes
administratifs de délimitation, ils ont le droit, lorsqu’ils
reconnaissent que ces actes engloblent dans le domaine
public des terrains qui dépendaient de la propriété pri­
vée, d’allouer des indemnités aux propriétaires ainsi dé-

�EAUX.

249

possédés. C. Cass. 23 mai 1849, Combalot ; C. d'Etal, 8
avril 1852, Lascours ; C. Cass. 20 mai 1862, Perrachon ;
21 mai 1865, Hédouville ; 14 mai 1866, Aurousseau ;
Confl. 11 janvier 1873, de Paris-Labrosse ; C. Cass. 5
avril 1876, D. 78,1, 11 ; Grenoble, 23 décembre 1879, D.
80, 2, 84 ; C. Cass. 4 janvier 1886, S. 87, 1,360 ; C. d’Etat,
11 mars 1887, Astier.
Déterminations de limites anciennes. — Lorsque les
travaux opérés en rivière ont incorporé au lit de la ri­
vière des terrains qui n’en faisaient point partie, et que
des indemnités sont réclamées de ce chef, l’autorité ad­
ministrative ne peut revendiquer le droit de déterminer
les limites qu’avait le cours d’eau avant ces travaux. Ce
droit de délimitation lui est attribué dans le but d’assu­
rer les services établis dans un intérêt public, et non
pour pourvoir au règlement de difficultés d’intérêt privé
dans un intérêt domanial ; c’est là une question de pro­
priété du domaine des tribunaux ; Conflits, 11 janvier
1873, de Paris-Labrosse; contrairement à ce qui avait
été jugé parle Conseil d’Etat, 31 mai 1851, Duhamel; 3
juillet 1852, Veye.
Propriété de terrains situés à l’embouchure d’un
fleuve. — C’est aux tribunaux civils à statuer sur la de­
mande du riverain du fleuve, qui soutient que par suite
des travaux exécutés par l’Etat, le domaine a occupé
des terrains lui appartenant et qui demande, à raison de
ce, une indemnité. En pareil cas, l’autorité judiciaire peut
confier à des experts les opérations à faire sur les lieux,
pour pouvoir reconnaître et constater les limites du
cours d’eau. Rennes, 16 décembre.1879 ; 30 mars 1887 ;
C. Cass. 5 novembre 1890.
Questions de propriété. — Peuvent être utilement po­
sées malgré les actes administratifs de délimitation, et
doivent être débattues devant, les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 30 juillet 1875, Levacher.
Lorsque la propriété des arbres qui se trouvent sur

�250

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ün terrain litigieux est contestée, ce n’est point au con­
seil de préfecture, ni au Conseil d’Etat à en connaître.
C. d'Etat, 16 juin 1876, Beauchot.
C’est à l’autorité judiciaire, lorsque, à l’occasion de tra­
vaux publics, il est réclamé des indemnités par des pré­
tendants droits à des eaux auxquels ces travaux préju­
dicient^ statuer sur la propriété prétendue et contestée ;
mais de ce que dans les jugements statuant sur cette
propriété, les tribunaux civils, en la reconnaissant, au­
raient ajouté que le détournement des eaux ne pouvait
avoir lieu qu’en indemnisant les propriétaires du préju­
dice qu’on leur causait, il n’y aurait pas empiètement de
l’autorité judiciaire sur l’autorité administrative. Cette
phrase incidente où il est parlé d’une juste indemnité,
n’étant qu’une référence au renvoi prononcé par le con­
seil de préfecture, et n’impliquant aucune décision sur la
question d’indemnité laissée à l’appréciation de l’autorité
administrative. C. Cass. 2 juin 1890.
Atterrissements. — La question de propriété est ordi­
nairement subordonnée à la délimitation confiéeà l’auto­
rité administrative.
Toutefois l’arrêté de délimitation, pas plus que son
absence, n’empêchent pas les tribunaux de statuer sur la
question de propriété, ou de possession, lorsqu’il s’agit
de faire l’application des articles 556 et 560 du code civil.
C. d’Etat, 27 décembre 1820, Filhol ; 21 mars 1821,
Biousse ; 3 juillet 1852, Veye; 12 juillet 1859, Pindon;
11 août 1859, Revol ; 30 novembre 1869, de Barrin ;
14 novembre 1870, Bernard; 30 juillet 1875, Levacher ;
7 juillet 1876, Levaillant.
C’est à eux à reconnaître la propriété réclamée par le
riverain, qui se prévaut d’une concession d’atterrisse­
ments en formation, faite sous certaines charges. C: d’E­
tat, 12 juillet 1864, Richet.
Mais s’il était nécessaire d’interpréter l’acte de con­
cession, ce serait à l’autorité administrative qu’appar-

�EAUX.
251
tiendrait le soin de faire cette interprétation. C. d’Etat,
19 juin 1867, Lenoir.
La compagnie concessionnaire de la jouissance des
atterrissements qui se forment le long d’un cours d’eau,
qui réclame une indemnité à un riverain auquel l’Etat a
cédé les atterrissements formés le long de sa propriété,
doit porter sa demande devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 10 décembre 1857, de Margueryre.
Copropriété des digues établies le long d’un cours
d’eau navigable. — Lorsque les riverains se prétendent
copropriétaires de digues établies le long d’un cours
d’eau navigable, et que l’Etat soutient qu’elles lui appar­
tiennent exclusivement, comme ayant été établies et en­
tretenues par lui,en exécution d’actes émanés de la puis­
sance publique qu’il s’agit d’apprécier, cette appréciation
doit être faite par l’autorité administrative à l’exclusion
de l’autorité judiciaire. Confl. 31 août 1847, Manet.
Propriété d’un chemin longeant un fleuve et placé en
dehors de ses limites. — Doit être discutée devant les
tribunaux judiciaires. C. d’Etat, 26 juillet 1844, Barsalon.
Caractère de navigabilité d’un cours d’eau. — Est
reconnu par l’administration, qui déclare, par exemple,
si telle dérivation d’une rivière navigable en forme une
dépendance. C. d’Etat, 15 décembre 1842, Neuville ; Confl.
21 juin 1850, Dihinx ; C. d’Etat, 2 mai 1866, Hodouin ;
6 mars 1885, Boy. Voyez sur la question M. Lalande,
Annales du régime des Eaux, 1890, p. 257.
Les tribunaux demeurant compétents pour reconnaître
si, avant cettedéc.laration de navigabilité, des particuliers
avaient des droits fondés sur ce cours d’eau, tels que le
droit de pêche par exemple. Confl. 21 juin 1850, Dihinx.
Voyez toutefois, C. d’Etat, 23 juin 1841, Lemenuet;
17 août 1864, com. de Saugnac.
D éclassem ent de cours d’eau. — Il n’appartient qu’à

l’autorité adm inistrative, si un cours d’eau navigable on

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252
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
.
flottable vient à être déclassé, à reconnaître si ce déclas­
sement a rendu l’ordonnanceroyalequi fixait son régime
sans objet et placé les riverains dans la même situation
que si cette ordonnance n’avait pas été publiée. C. Cass.
2 août 1876, D. 77, 1, 351.
Droits de stationnement et autres consentis par l’Etat
au profit des communes. — Les communes peuvent per­
cevoir, à titre de recettes municipales, des droits pourles
stationnements et autres facultés concédées à des tiers
sur les berges des rivières navigables et flottables et
ports fluviaux. L 11 frim. an Vil, art. 7, § 3 ; L. 5 avril
1884, art. 68 et 98; mais pour cela, il faut qu’elles y soient
autorisées administrativement; autorisation qui peut leur
être refusée. C. d’Etat, 12 avril 1889, ville de Bourges. Si
des difficultés s’élèvent à ce sujet entre les communes
et l’Etat, c’est l’autorité administrative qui en connaîtra.
C. d’Etat, 8 avril 1852, com. de Pornic. Si, au contraire,
un débat s’élève entre la commune et un tiers au sujet
de la perception de la taxe que réclame la commune,
c’est l’autorité judiciaire qui décidera, comme l’a ad­
mis la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre
1890.
Canal de navigation, limites de la propriété domaniale.
— Il doit être procédé administrativement ô la délimita­
tion préalable, lorsque le riverain se prétend proprié­
taire des francs bords. C. d’Etat, 3 avril 1850, Deherrypon.
Et c’est à cette autorité, par sa délimitation, à recon­
naître si les francs bords d’une rivière canalisée consti­
tuent une dépendance du canal. C. d’Etat, 5 novembre
1850, de Bethune.
Sauf au riverain à se pourvoir ensuite devant l’auto­
rité judiciaire, pour faire valoir ses droits de propriété
fondés sur des règles de droit commun. C. d’Etat, 5 mai
1864, com. d’Hautmont.
Si la question de propriété devait être résolue par ap-

�253
plication d’un acte de vente nationale dont il fût néces­
saire de rechercher le sens et la portée, c’est devant
l'autorité administrative qu’il faudrait se retirer pour agir.
C. d’Etat, 13 décembre 1861, Médard.
Propriété d’un canal avant son classement parmi les
cours d’eau navigables. — C’est à bon droit qu’une cour
d’appel se déclare compétente pour statuer sur la ques­
tion de savoir si, avant les actes de l’autorité adminis­
trative qui ont classé un canal parmi les rivières naviga­
bles, ce canal était ou non la propriété d’une famille.
Confl. 20 août 1840, d’Anvers.
Exercice d’une servitude de passage sur la levée d’un
canal navigable. — L’autorité judiciaire est compétente
pour reconnaître le droit que pourrait avoir un riverain
d’un canal, de passer sur les levées de ce canal, alors
que ce droit serait réclamé en vertu de titres ou des dis­
positions des lois civiles ; mais non pour statuer sur une
demande en maintenue du droit de passage, exercé de­
puis plus d’un an sur cette levée, avec dommages-inté­
rêts. Confl. 9 février 1847, Chevalier.
Interprétation des actes administratifs concernant les
cours d’eau. — L’interprétation des actes administratifs
concernant ces matières, appartient, ainsi que nous
l’avons indiqué comme règle générale, à l’autorité admi­
nistrative.
C’est ainsi qu’on a jugé, que c’était à cette autorité, qu’a­
vait dû être renvoyée l’interprétation d’un arrêt de l’an­
cien conseil portant cession d’une île et d’atterrissements
le long d’un fleuve. C. d'Etat, 31 mai 1851, Duhamel ; 19
juin 1867, Lenoir.
D’un cahier de charges de concession d’un canal, par
l’Etat. C. d’Etat, 15 mai 1848, com. de Saint-Quentin.
On peut consulter encore : C. d’Etat, 17 décembre 1847,
de Galiffet; Confl. 8 avril 1852, com. de Lattes ; 18 no­
vembre 1852, de Grave ; C. d’Etat, 19 juin 1867, Lenoir ;
EAUX.

Conflits.

15

�254
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
C. Cass. 16 décembre 1885, Bull.', C. d’Etat, 20 avril 1888,
Coulet; C. Cass. 2 avril 1889, S. 90,1, 212.
Interprétation d’un décret de concession de canal. —

Compétence administrative, pour en fixer le sens et la
portée. Confl. 3 août 1849, Usquin; 27 janvier 1888, Foureau.
B )

TR A V A U X .

Contentieux des travaux exécutés en rivières naviga­
bles. — Ces travaux constituentdes travaux publics, etles
règles de compétence que nous indiquons sous le titre
de travaux publics, leur sont dès lors applicables, notam­
ment en ce qui concerne le règlement des indemnités
qui peuvent être réclamées à la suite des dommages
qu’ils peuvent causer.
C’est ainsi que le conseil de préfecture a été reconnu
compétent, pour connaître des dommages causés aux ri­
verains d’un cours d’eau, par suite du rétrécissement de
son lit résultant des travaux exécutés. C. d’Etat, 22 jan­
vier 1823, de Gourgues.
Des dommages résultant d’ensablements causés par
les travaux. C. d’Etat, 2 juillet 1847, Cucherat.
Des infiltrations occasionnées par les travaux. Confl.
11 janvier 1873, de Paris.
Dom m ages entraînant une dépossession définitive. —

Lorsque les travaux effectués, entraînent pour le riverain
une dépossession définitive, et une incorporation de par­
ties de terrains au cours d’eau, à raison par exemple de
l’élévation artificielle des eaux de la rivière, c’est l’auto­
rité judiciaire qui doit régler l’indemnité en cas de dé­
saccord. Confl. 1" mars 1873, Guillé.
Exécution des travaux. — Le conseil de préfecture ne
peut ordonner l’exécution de travaux, dont l’absence a
été la cause d’un dommage ; mais il peut allouer des
dommages-intérêts pour dommages soufferts. C. d'Etat,
12 novembre 1875, Jullien.

�255
Suppression de travaux publics. - L’autorité judiciaire
ne peut ordonner cette suppression comme nous le jus­
tifions ; v° Travaux publics.
Elle ne peut dès lors prescrire la démolition d’ouvra­
ges établis sur un terre-plein par l’Elat, pour le service
d’un bac à vapeur sur un fleuve, alors même qu’il est
prétendu que l’Etat s’est indûment mis en possession du
terrain sans expropriation, ni indemnités préalables.
C Cass. 21 octobre 1889, S. 90, 1, 250.
Recours contre les décisions d’une commission spé­
ciale instituée en vertu de la loi du 16 septembre 1807,
et du décret du 15 janvier 1853, pour travaux en ri­
vière. — Doit être porté devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 1" juin 1870, Morin.
Autorisation de femme mariée pour faire partie d’un
syndicat de défense. — La loi du 21 juin 1865 a indiqué
à quelles conditions un bien dotal peut être compris dans
une association syndicale ; mais cette loi n’est pas ap­
plicable, alors que le syndicat de défense a été constitué
sous la loi de 1807, qui permet de contraindre les pro­
priétaires auxquels des digues profitent, à supporter
une dépense proportionnelle; en pareil cas, l’assentiment
du mari à ce que le bien dotal soit compris dans le pé­
rimètre imposé, n’a pas besoin d’ôlre accompagné d’au­
torisation de justice pour régulariser l’application de la
taxe, et le conseil de préfecture, invité à accorder la dé­
charge, a le droit de statuer sur cette nature d’exception.
C. d’Etat, 29 juillet 1881, Guillot.
Prolongation de chômage, demande en indemnité. —
Le conseil de préfecture est compétent pour en connaître.
C. d’Etat, 9 mars 1883, Min. trav. publ.
Dommages causés par le défaut d’entretien d’un canal
de navigation.— Réclamations des riverains et demande
en indemnité ; compétence des conseils de préfecture.
Confl. 5 mai 1850, Sambre canalisée.
EAUX.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Action en responsabilité contre l’Etat à raison de l’in­
suffisance des travaux de déblaiement d’une rivière. —
A la suite de mesures militaires prises en 1870, un viaduc sur rivière, appartenant à une compagnie de chemin
de fer, a été détruit et les débris de l’ancien pont, dis­
persés dans l’eau, ont causé des avaries à un navire ; le
propriétaire a actionné l’Etat en responsabilité pour in­
suffisance des travaux de déblaiement de la rivière. Cette
action ne pouvait être portée devant les tribunaux civils.
C. d’Etat, 12 mai 1876, ch. de fer de Lyon.
Dommage aux. navigateurs. — C’est à l’autorité judi­
ciaire à connaître de l’indemnité réclamée contre le con­
cessionnaire d’un canal à raison de la perte d’un bateau,
résultant de la faute de l’employé préposé à la manœuvred’un barrage. Confl. 17 mai 1873,
l'Union riveraine.
Mais la demande en dommages-intérêts formée contre
l’Etat parle propriétaire d’un navire, qui attribue l’échouement de son embarcation à la faute des agents de la navi­
gation,ou au défaut d’entretien d’un canal de navigation,
n’est pas de la compétence des tribunaux de l’ordre judi­
ciaire. Si la compétence entre les juridictions administrati­
ves est débattue en pareil cas, qu’on ne s’v trompe pas, ce
n’est point pour l’attribuer à l’autorité judiciaire. C. d’E­
tat, 19 juillet 1860, Lesage ; 3 juin 1869, Pellerin ; 9 août
1880, Min. Trav. publ. ; 6 août 1881, Rochard.
Navigation fluviale, avaries, recours contre l’Etat. —
C’est à l’autorité administrative, à l’exclusion des tribu­
naux, à connaître de l’action en garantie formée contre
l’Etat par un voiturier par eau, qui, actionné par le pro­
priétaire de la marchandise qu’il transportait, et qui
s’est perdue avec le baleau qui la portait, au passage
d’une écluse, en paiement de cette marchandise, recourt
contre l’Etat, en se fondant sur ce que cette perte serait
le résultat de fausses manœuvres ordonnées par les
agents de la navigation du canal. C. d’Etat, sur conflit,
2 mai 1815, Carisey.

�257
Dommage résultant d’une faute dans la gestion éco­
nomique de l’œuvre. — Ce dommage ne peut être con­
sidéré comme résultant d’un travail public, s’il est du à
une faute dans la gestion économique, par les directeurs
d’une œuvre, et l’action en réparation est alors du do­
maine judiciaire.
Ainsi le chômage d’un canal qui a nui à la naviga­
tion, a eu pour cause, non l’exécution de travaux, mais
les fausses dispositions prises par les agents ; il n’y a
là aucun cas,qui rentre dans le contentieux des travaux
publics. C’est une faute d’exploitation. C. Cass. 5 juillet
1869, D. 71, 1, 46.
Action contre le séquestre d’un canal nommé par l’ad­
ministration. — L’administrateur du séquestre d’un
canal, désigné par l’administration, ne peut être pour­
suivi devant les tribunaux ordinaires, par les conces­
sionnaires, à raison de ses faits de gestion conformes
aux ordres qu’il a reçus de l’autorité supérieure. Confl.
23 janvier 1888, Foureau. Ce serait, dans tous les cas,
à l’administration à déclarer préalablement si cet admi­
nistrateur s’était ou non conformé aux instructions ad­
ministratives qu’il avait reçues.
Délimitation du chemin de halage. — 11 appartient à
l’autorité administrative de prononcer sur les limites
d’un chemin de halage. Confl. 26 juillet 1844, Beaudenet. Sur l’exécution et l’étendue des ordres donnés par
l’administration à ses agents pour y assurer la liberté
du passage, et sur les indemnités qui peuvent être dues
par la destruction ou la marque d’arbres opérées, dans
l’intérêt du service de la navigation. Confl. 26 juillet
1844, de Galiffet.
Riverain de rivière navigable, refus du chemin de
halage. — Le riverain d’une rivière, sur un point où
elle a été déclarée régulièrement navigable, qui refuse
de livrer un espace libre pour chemin de halage, com­
met une contravention de grande voirie, qui doit être
EAUX.

�258

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

jugée par le conseil de préfecture. Ce conseil, en pro­
nonçant l’amende, doit ordonner la démolition des cons­
tructions et obstacles qui s’opposent au halage. C. d’E­
tat, 18 mars 1869, Buyer.
Indemnité due pour établissement d’un chemin de
halage. — C’est à l’autorité administrative à déclarer
s’il est dû une indemnité à la suite de l’établissement
d’un chemin de halage. Ord. 1669, titre 28, art. 7 ; D.
22 janvier 1808 ; C. d’Etat, 13 août 1840, Pierre.
Et à Axer cette indemnité, le cas échéant; cette servi­
tude imposant une charge à la propriété, mais n’entraî­
nant pas une expropriation, un changement de proprié­
taire. C. d’Etat, 2 janvier 1838, Lerebours.
C)

CO NT RAV EN TIO NS

(1).

Contravention à la sûreté de la navigation sur les
fleuves et rivières navigables. — Est de la compétence
du conseil de préfecture.
C’est ainsi que c’est à ce conseil de connaître d’une
contravention à un arrêté préfectoral qui interdit aux
mariniers de barrer la rivière par des amarres atta­
chées aux deux rives, ou d’embarrasser la voie naviga­
ble par des cordes, ancres, ou autres objets. C. d’Etat,
28 décembre 1858, Cardon ; 2 juillet 1880, Min. Trav. p.
Du refus de relever une flûte, par ceux qui en ont
causé la submersion, alors qu’elle forme écueil dans une
rivière navigable. Arrêt du conseil du 24 juin 1777 ;
C. d’Etat, 6 janvier 1849, Lenormand.
Du refus d’opérer l’enlèvement d’un bateau échoué
(1) Sur les contraventions de grande voirie en matière flu­
viale, étudiées au point de vue principalement de la compé­
tence, qu'on me permette de citer un récent et utile travail
publié par M. Paul Mottet, Paris 1889, in-8.

�EAUX.

259

dans les mêmes conditions, de la part du marinier qui le
conduisait, C. d’Etat, 1" décembre 1852, Fresquet;ou
du propriétaire du navire. C. d’Etat, 15 juin 1870, Grenet. '
Contravention pour dommage causé aux travaux dans
une rivière navigable. — Est de la compétence des con­
seils de préfecture.
C’est donc à eux de connaître de la poursuite dirigée
contre un capitaine de navire à vapeur, qui a causé des
avaries à un barrage. C. d’Etat, 28 novembre 1879,
Morel.
Et même lorsqu’un dommage n’a pas été causé, ils
doivent connaître des contraventions aux arrêtés pris
pour les prévenir. C. d’Etat, 6 mai 1857, Lauba; 18 août
1857, Min.Tr. p. ; 28 décembre 1858, C’0 du Levant.
Contraventions aux règlements destinés à assurer la
sûreté de l’équipage et des passagers sur les rivières
navigables. — Les arrêtés des préfets pris en vue de
l’exécution de l’arrêt du conseil du 24 juin 1877, pour
régler la police de la navigation sur les cours d’eau,
constituent des règlements sur des matières dépendant
de la grande voirie et les contraventions à leurs pres­
criptions doivent être déférées aux conseils de préfec­
ture. C. d’Etat, 18 mars 1857, Evolte;6m ai 1857,Lauba;
18 août 1857, Min. Tr. p. ; 6 janvier 1858, Legros; 6 jan­
vier 1858, Bena ; 14 avril 1858, Baudrin ; 28 décembre
1858, C1' du Levant; 28 décembre 1858, Cardon ; 27 mars
1865, Blin. Mais les contraventions aux arrêtés ayant
pour but de régler la police des bateaux à vapeur, con­
formément à l’ordonnance du 2 avril 1823, sont de la
compétence des tribunaux de police. C. d’Etat, 19 juillet
1854, Lambert.
Bateau laissé sans gardien. — Cette infraction ne
constitue pas une contravention de grande voirie, jus­
ticiable des conseils de préfecture ; mais, en pareil cas,
de ce que le conseil s’est déclaré incompétent pour en
connaître, on ne saurait en conclure qu’il y a un ac~

�260

CODE DÉ LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

quitteraient constituant la chose jugée ; le contrevenant
peut, au contraire, être traduit ultérieurement devant le
juge de simple police, pour contravention de petite voirie
à la police de la navigation. C. Cass. 21 octobre 1887,
cassant un jug. du trib. de s. police de Paris du 15 dé­
cembre 1886, Boudeau et Roux.
Dépôts ; coupes d’arbres ; enlèvements d’herbes. —
Les dépôts faits sur un terrain recouvert par les plus
hautes eaux d’un fleuve sans débordements, constituent
des contraventions de voirie, alors même que le con­
trevenant se prétendrait propriétaire. C. d’Etat, 19 jan­
vier 1883, Thirel; 23 mai 1884, Verdier.
Il en est de même des coupes d'arbres, enlèvements
d’herbes pratiqués sur les talus d’une digue établie dans
l’intérêt de la navigation, ou sur toute autre partie du
lit des fleuves ou rivières navigables, bien que la ques­
tion de propriété soit également soulevée. C. d’Etat, 5 fé­
vrier 1875, Saintemarie ; 16 juin 1876, Beaucbot; 5 jan­
vier 1877, Min. Tr. p. ; 10 mai 1878, Behic ; 23 janvier
1880, Min. Tr. p.; 16 mars 1883, Naquard ; 13 avril 1883,
Ch. Fleury ; 23 mai 1884, Clavé.
Mais au contraire, si l’enlèvement de ces herbes a eu
lieu au-dessous des digues et sur un terrain qui n’est
pas employé dans un intérêt public, il n’v a plus de
contravention de grande voirie. C. d’Etat, 26 décembre
1879, Min. Tr. p. ; 13 avril 1883, Fleury, père.
Plantations. — Celui qui a fait des plantations sur un
banc couvert par les eaux d’un fleuve, doit être con­
damné par le conseil de préfecture à l’enlèvement de
ces plantations. Sauf à faire valoir les droits de propriété
dont il peut exciper, devant les tribunaux. C. d’Etat,
2 janvier 1835, de Chassenay.
Faits de pâturage sur les talus des rivières naviga­
bles et flottables. — Constituent des contraventions de
grande voirie, de la compétence des conseils de préfec­
ture. Arrêt, 24 juin 1777 ; L. 29 floréal an X ; 23 mars

�EAUX.

261

1842; C. d’Etat, 9 juillet 1880, Domy; 4 mai 1888, Bouil­
liez ; 19 juillet 1889, Bouilliez.
Contraventions aux prescriptions d’un arrêté préfec­
toral sur la circulation le long d’un chemin de halage
bordant un canal de navigation. — Les dispositions d’un
arrêté préfectoral interdisant le passage des chevaux
sur les digues et chemin de halage d’un canal de navi­
gation, ont pour but d’assurer la liberté de la navigation
et d’empêcher la dégradation des ouvrages. Dès lors,
les infractions commises à ces dispositions constituent
des contraventions de grande voirie, dont doivent con­
naître les conseils de préfecture. Arrêt du conseil du
24 juin 1777; C. d’Etat, 22 juin 1876, Min. Tr. p. ; 11 dé­
cembre 1885, Noé.
Chômage irrégulier d’un canal. — Le propriétaire d’un
canal navigable, qui, contrairement à un arrêté du
préfet, le met en chômage, commet une contravention
de grande voirie de la compétence du conseil de préfec­
ture. C. Cass. 8 mars 1872, D. 72, 1, 160.
Déversement d’eaux boueuses sur un point où la ri­
vière n’est ni navigable ni flottable. — Quoique consti­
tuant une contravention à un arrêté préfectoral, n’est
pas une contravention de grande voirie justiciable du
conseil de préfecture. C. d’Etat, 28 novembre 1879,
Simon.
Coupes de bois compris dans une délimitation irrégu­
lière d’une rivière navigable. — Ne constituent pas des
contraventions de grande voirie de la compétence des
conseils de préfecture. C. d’Etat, 24 janvier 1890, Drouet;
24 janvier 1890, Min. Tr. p.
Contraventions aux règlements concernant la rivière
la Bièvre. — Des dispositions de l’arrêt du conseil du
26 février 1732 et de l’arrêté du gouvernement du 25 ven­
démiaire an IX, sur la police et la conservation des
eaux de la rivière de Bièvre, il résulte que cette rivière,
assimilée aux cours d’eaux navigables et flottables, est
15.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

soumise comme eux au régime de la grande voirie. Dès
lors, le conseil de préfecture est, aux termes de la loi
du 29 floréal an X, compétent pour statuer sur les con­
traventions aux prescriptions de l’arrêt du conseil pré­
cité du 26 février 1732. C. d’Etat, 9 avril 1886, Chariot.

Flottage.
Cours d’eau flottables à bûches perdues. — Ne font
pas partie du domaine public. Avis, C. d’Etat, 21 février
1822.
Il a été jugé par la cour de Colmar, le 6 février 1839,
qu’il appartenait à l’administration, de déterminer les
cours d’eau où pouvait s’opérer ce flottage et les condi­
tions de son exercice. Ord. de 1672.
Le conseil d’Etat, le 2 août 1826, a statué sur des diffi­
cultés au sujet de la répartition entre les flotteurs et les
riverains des frais d’entretien des pertuis.
' Tandis que les tribunaux de l’ordre judiciaire ont
connu de la question de savoir à qui, des riverains ou
des concessionnaires du flottage, incombait la charge
de l’entretien des berges naturelles ou artificielles d’un
cours d’eau canalisé pour le flottage. C. Cass. 25 novem­
bre 1845, D. 48, 1, 72 ; 20 mars 1848, D. 48, 1, 71.
Obligation pour les propriétaires voisins des ruisseaux
de flottage de laisser un marche-pied. — Ces proprié­
taires sont tenus de laisser un passage de 1 mètre 30
centimètres pour le passage des employés à la conduite
des flots,et les conseils de préfecture doivent, à la requête
de l’administration, condamner les riverains à l’enlève­
ment des arbres qui gèneraiént ce passage, sans qu’il y
ail lieu de faire une distinction entre les riverains des
ruisseaux naturels ou des canaux créés dans le même

�eaux.

,

263

but. Ord. 1672, titre 17, art. 7; arrêté du 13 nivôse an V,
art. 3; C. d’Etat, 30 juin 1846, de Chazelles.
§ 3.
Cours d'eau non navigables.
Fixation des limites d’un cours d’eau ni [navigable ni
flottable, par application d’anciens règlements. — Appar­
tient à l’autorité administrative. Confl. 14 avril 1853,
Amvot. Toutefois,bien que dans la plupart des affaires qui
sont arrivées devant le Conseil d’Etat à l’occasion de
difficultés nées de l’exécution des arrêtés pris pour le
curage des cours d’eau, on ait reconnu à l’autorité admi­
nistrative le droit de reconnaître les limites des cours
d’eau non navigables ni flottables; comme le plus sou­
vent la question se présentera sous la forme d’une ques­
tion de propriété soulevée par les riverains, les tribu­
naux, juges de ces difficultés, conserveront une grande
latitude pour apprécier eux-mêmes la délimitation de
ces cours d’eau et même pour reconnaître si, ô raison de
leur nature, de leur caractère, de leur régime naturel,
ils ne doivent pas être confondus avec les propriétés
riveraines, et être soumis au même régime de propriété,
sauf et réservé le droit de police qui appartient à l’ad­
ministration, en vertu des lois d’août 1790, 26 septem­
bre, 6 octobre 1791.
Détermination de la largeur d’un cours d’eau non na­
vigable ni flottable. — Ne peut être faite par l’adminis­
tration que dans le but d’assurer le libre écoulement
des eaux. C’est aux tribunaux seuls à la reconnaître
pour régler les contestations nées entre riverains. Confl.
30 mars 1853, Laurent; 14 avril 1853, Amyot; 16 juin
1866, Rabier; 28 février 1873, com, de Bussang; Aix, 12
août 1876, D. 77, 2, 176.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
264
Propriété des atterrissements.—Compétencejudiciaire,
pour statuer sur les difficultés qu’elle peut soulever.
C. Civ. art. 556-561 ; C. Cass. 2 mai 1876, D, 78, 5, 386 ;
22 décembre 1886, Lasserre.
Réglementation générale d’un cours d’eau non navi­
gable. — Le préfet est autorisé à y pourvoir pour assu­
rer l'exercice des droits des divers intéressés, en con­
formité des anciens règlements ou usages. L. 12-20 août
1790; 28 septembre-6 octobre 1791; D. 13 avril 1861;
C. d’Etat, 4 mai 1854, arrosants de Sainte-Cécile; 26 juil­
let 1855, Guedon ; 24 janvier 1856, canal de la Durançole;
18 février 1876, Bornet; 26 décembre 1879, Minarie ;
9 août 1880, Bernis; 10 novembre 1882, Delcasso; 2 fé­
vrier 1883, Latil; C. Cass. 28 février 1883, D. 83, 1, 209 ;
C. d’Etat, 27 juillet 1883, com. de Briançon; 30 mai 1884,
Paignon; 9janvier 1885, Bouffard.
Le préfet, sur la demande d’un intéressé, peut encore
ordonner la réglementation d’un barrage, mais dans un
intérêt public et en vue, par exemple, de prévenir des
inondations. C. d’Etat, 19 février 1886, Verdavaine ; 16
avril 1886, Bagot de Blanchecoudre.
Mesures provisoires sur un cours d’eau non naviga­
ble; règlement d’indemnité. — Les préfets peuvent pren­
dre des mesures provisoires dans l’intérét de la salu­
brité publique, et en vertu de leurs pouvoirs pour assurer
le libre cours des eaux ; sauf le règlement par l’autorité
judiciaire entre les intéressés des conséquences de ces
mesures. C. d’Etat, 30 mars 1853, Delattre.
Règlements judiciaires d’eaux. — Faits entreriverains
des cours d’eau non navigables ni flottables,sontautorisés
par l’article 645 C. civ. C. Cass. 16 mai 1876, S. 77,1, 63;
29 mai 1876, S. 76, 1, 304; 26 juin 1876, S. 77, 1, 272; 16
janvier 1877, S, 79, 1, 211 ; 19 juin 1877, S. 78,1, 53 ; 7 dé­
cembre 1885, S. 87, 1, 295.
A charge par les tribunaux, dans ces règlements, de
respecter les droits acquis. C. Cass. 19 décembre 1887,
S. 88, 1, 149.

�EAUX.
265
Réglementation par les maires de cours d’eau non
navigables ni flottables. — Bien qu’en matière de cours
d’eau, le pouvoir réglementaire soit exclusivement con­
fié aux préfets, notamment par les lois des 22 décembre
1789 et 14 floréal an XI, ce pouvoir ne met point obsta­
cle à ce qu’un maire prenne, à l’égard de la jouissance de
ces cours d’eau, les mesures de police commandées par
l’intérêt des habitants, sous le contrôle de l’autorité su­
périeure. Ainsi, ce sera très légalement qu’un arrêtémunicipal prohibera de laver du linge et de déverser des
eaux sales en amont d’un abreuvoir municipal ; les con­
traventions à ces arrêtés sont de la compétence des tri­
bunaux de simple police. C. Cass. 21 mars 1879, S. 80, 1,
45.
Partage des eaux à la suite de ventes nationales. —
Si ce partage n’a pas eu lieu dans les actes administra­
tifs, c’est aux tribunaux à y pourvoir, d’après les anciens
droits, la possession, la prescription et autres règles de
droit commun. C. d’Etat, 26 octobre 1825, Carière ;
même principe, C- d’Etat, 6 mai 1829, Delamme.
Autorisations sur les cours d’eau non navigables. —
Pour tous les travaux à y établir, doivent être deman­
dées aux préfets chargés d’assurer le cours normal et
régulier des eaux. C’est à eux qu’il faut également
s’adresser, pour obtenir la régularisation de tous établis­
sements non pourvus d’autorisations régulières, et les
permissions pour modifier les anciens établissements et
les modifications aux conditions insérées dans les an­
ciennes autorisations. C. d’Etat, 12 mars 1875, Etienne;
18 février 1876, Bornet ; 1" décembre 1876, Jacquot; 26
décembre 1879, Minarie; 24 décembre 1880, Besnard; 18
novembre 1881, Corbin ; 16 décembre 1881, Bernard de la
Vernette; 18 août 1882, d’Hunolstein.
Etablissement et enlèvement de barrages sur des
cours d’eau non navigables. —Le préfet, dans un intérêt
public et pour assurer le cours des eaux, est autorisé

�266

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

à permettre comme à faire enlever les barrages établis
sur des cours d’eau non navigables ni flottables. C. d’Etat,
19 mars 1868, Champy; 3 août 1877, Brescou; 3 août
1877, Helloin ; 13 février 1880, Templier ; 9 août 1880,
deB ernis;C . Cass. 21 juillet 1882, D. 83, 1, 322; C.
d’Etat, 3 juillet 1883, Vasse; 27 juillet 1883, canal de
Briançon; 30 mai 1884, Paignon; lSjuillet 1884,Delanoue.
Sans préjudice des droits des tiers, autorisés à faire
valoir devant les tribunaux compétents leurs droits à
l’encontre des permissionnaires. Par tribunaux compé­
tents, sauf des cas fort exceptionnels, il faut entendre
les juges civils, appelés à connaître des droits respec­
tifs des parties mises ainsi en présence les unes des au­
tres, pourdèbattre leurs intérêts privés. C. Cass. 23 mai
1831, S. 31,1,295; C. d’Etat, 23 janvier 1864, Béguin; 15
février 1866, Berrens; C. Cass. 13 novembre 1867, S. 68,
1, 19; C. d’Etat, 11 juin 1868, Estignard; 15 mai 1869,
Rebière; 19 novembre 1869, Roquelaure; 27 avril 1870,
Ducros ; 12 juillet 1871, Supervielle; 30 janvier 1874, Ro­
bert; Confl. 26 décembre 1874, Turcal; C. Cass. 19 jan­
vier 1875, S. 75, 1, 205; Nancy, 7 janvier 1888, PancL.
88, 2, 98.
Préjudice causé à des riverains de cours d’eau par
suite de permissions administratives. —• Si tout proprié­
taire riverain d’un cours d’eau ni navigable ni flottable
a le droit d’user des eaux, et de faire tous travaux desti- .
nés à faciliter cet usage, l’exercice de son droit ne peut
nuire à celui des autres riverains ; notamment le riverain
inférieur ne peut par des travaux, même autorisés par
l’administration, faisant refluer les eaux, entraver le
fonctionnement d’une usine sise en amont. Les arrêtés
d’autorisation pris par l’autorité administrative dans
l'intérêt et sur la demande des riverains, même lors­
qu’ils fixent la hauteur d’un barrage, ne sont que de
simples permissions ; ils n’expriment qu’une chose, à
savoir que l’intérêt public n’a pas à souffrir du travail

�267
autorisé; mais ces autorisations ne sont accordées,
comme nous venons de le dire, que sous la réserve ex­
primée on non, des droits des tiers, C. Cass. 10 avril
1883, S. 84.1, 322, auxquels dès lors elles ne peuvent
être opposées. Et cette réserve ne serait ni complète ni
efficace, si elle ne laissait aux tiers, lésés par les tra­
vaux ainsi autorisés, la faculté de demander aux tribu­
naux, non seulement des indemnités pour la réparation
du préjudice causé; C. Cass. 26 juin 1876, D. 77, 1, 227;
23 juillet 1879, D. 80, 1, 127 ; 6 juillet 1880, D. 80, 1, 445 ;
10 janvier 1881, D. 82, 1, 206 ; 10 avril 1883,D. 85,1, 376;
Orléans, 12 mai 1883, D. 85, 1, 119 ; C. Cass. 18 octobre
1886, S. 87, 1,14; Montpellier, 25 mars 1889, Annales du
régime des eaux, 89, p. 257 ; mais encore le droit de pres­
crire les mesures nécessaires pour l’empécher de se re­
produire à l’avenir. C. Cass. 18 octobre 1886, S. 87, 1 24 ;
D. 87,1,173. Dans le même sens,C. Cass. 19janvier 1875, S.
75,1,205; 23juillet 1879, S. 80, 1, 172; 10 avril 1883, S. 85,1,
376. La jurisprudence s’est d’ailleurs affirmée dans ce
sens, en ce qui concerne la modification ou la destruc­
tion des travaux autorisés, par un grand nombre dedécisions parmi lesquelles citons : C. Cass. 18 avril 1866, D.
66, 1, 330; 14 mars 1870, D. 70, 1, 301; Pau, 22 juillet
1872, S. 72, 2, 310 ; C. Cass. 16 avril 1873, S. 73, 1, 130 ;
Confl. 26 décembre 1874, Turcat; C. Cass. 26 juin 1876,
S. 77,1, 271 ; Poitiers, 3 mai 1880, S. 82, 2,179; C. Cass,
23 juin 1879, S. 82, 1, 172; 6 juillet 1880, D. 80, 1, 445.
Droits des riverains sur les cours d’eau non navigables
ni flottables. — Dérivant, soit des dispositions du Code
civil, soit des règles du droit commun, soit de contrats
privés ; doivent être débattus devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire. C. Cass. 13 février 1872, S. 72, 1, 39;
19 janvier 1874, S. 74, 1, 252 ; 14 juillet 1875, S. 76,1,470.
Incompétence des préfets pour résoudre les difficultés
nées entre riverains. — Ces difficultés doivent être por­
tées devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 14 juin 1852,
EAUX.

�268

Î
.

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Duchesne ; C. Cass. 26 juillet 1854, S. 54, 1, 52 ; 16 avril
1856, S. 57, 1, 202; 15 février 1860, S. 61,.1, 56 ; C. d’Etat,
l"m ars 1860, Bonnard ; 20 juillet 1860, Vauzel ; 26 février
1863, de Scalibert ; 18 avril 1866, de Colmont ; 18 février
1876, d’Anselme ; 29 juin 1877, Rivière-Neilz ; 18 janvier
1878, Villon; 5 juillet 1878, Barrier.
Plantations d’arbres le long d’un cours d’eau non na­
vigable ni flottable. — Ne peuvent être réglementées
par un préfet. C. d’Etat, 27 mars 1885, Gaubert (Algérie).
Recouvrement par une ville de frais faits pour le redressement et l’entretien des digues d’un cours d’eau. —
Lorsque les travaux ont été prescrits par l’autorité judi­
ciaire, que la ville les a fait exécuter d’office, bien qu’elle
agisse en vertu d’un état ou rôle dressé par le maire et
approuvé par le préfet, c’est à l’autorité judiciaire qu’il
faut s’adresser, si des difficultés s’élèvent sur le recouvrement de ces sommes ; l’approbation donnée par le
préfet à l’état des dépenses, n’a pas pour effet d’autoriser
la ville à recouvrer ces sommes, dans les formes éta­
blies par les contributions directes ; il s’agit au fond de
difficultés sur l’exécution des décisions de justice, qui
doivent être portées devant les tribunaux qui ont rendu
ces décisions. C. d’Etat, 19 juillet 1878, ville d’Issoudun.
Déversement dans un cours d’eau public d’eaux cor­
rompues. — Celui qui déverse dans un cours d’eau pu­
blic des eaux corrompues, et nuit ainsi aux riverains in­
férieurs, engage sa responsabilité ; et si ces inférieurs
forment une action en justice, l’autorité judiciaire a le
droit de rechercher les moyens nécessaires pour faire
cesser le préjudice, alors même que les eaux corrom­
pues, pour aboutir au cours public, traverseraient des
voies publiques avec l’autorisation de l’administration.
C. Cass. 31 décembre 1879, S. 80, 1, 214, à mon rapport.
Alors même qu’un arrêté préfectoral aurait prohibé le
déversement d’eaux salies sur un point où un cours
d’eau n'est ni navigable ni flottable, la contravention à

�269
cet arrêté ne constituerait pas une contravention de
grande voirie, justiciable du conseil de préfecture. C.
d’Etat, 28 novembre 1879, Simon ; 21 janvier 1881, Oriol.
Dommages causés par des travaux entrepris sur des
cours d’eau non navigables. — Ils doivent être réglés
par les tribunaux administratifs, s’ils ont le caractère
de travaux publics; tandis que l’autorité judiciaire sera
seule compétente, s’ils ne présentaient pas ce caractère.
La compétence sera encore administrative, si les dom­
mages sont causés aux ayants-droit sur un cours d’eau,
à la suite de travaux publics n’ayant pas ce cours d’eau
pour objet, mais pouvant modifier son cours ; des tra­
vaux de voirie par exemple. C. d’Etat, 25 janvier 1884,
ville de Bourges.
EAUX.

§ 4.
Etangs.
Attribution d’un étang au domaine public, contesta­
tion sur la propriété. — Bien qu’un arrêté préfectoral
ait déclaré dépendance du domaine public un étang liti­
gieux entre l’Etat et une commune, cela n’empêche pas
les tribunaux judiciaires de statuer sur la question de
propriété entre les parties. Confl. 22 mai 1850, com. de
Lattes ; C. d’Etat, 26 juin 1852, com. de Frontignan.
Propriété des étangs voisins de la mer. •—• Alors
qu’elle est contestée, si elle doit être fixée par l’applica­
tion d’anciens titres privés et des décisions judiciaires
antérieures, doit être appréciée par les tribunaux civils.
C. d’Etat, 20 juin 1816, Boussairolles ; 15 avril 1828, Peligot; Confl. 22 mai 1850, com. de Lattes.
Propriété des étangs, mesures de police. — L’action
qui a pour objet de faire décider que telle personne est
propriétaire de toutes les eaux, terres, hardines compo­
sant un étang, et qu’il n’existe dans sa propriété aucune

�270

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

partie d’eau pouvant appartenir au domaine public,
comme chose commune, rentre dans la compétence de
l’autorité judiciaire. Mais, s’il appartient à l’autorité ju­
diciaire de juger les questions de propriété, il ne lui ap­
partient pas de connaître de la légalité des mesures
prescrites par l’administration en vertu des pouvoirs
que la loi lui confère, spécialement en matière de cours
d’eau et d’étangs rattachés à un cours d’eau d’une ma­
nière quelconque, ni de suspendre l’exécution des me­
sures qu’elle a ordonnées dans un but de police ou de
sûreté générales. Confl. 13 décembre 1890, Decamps.
Etang compris dans une vente nationale. — 11 appar­
tient au conseil de préfecture, de reconnaître quelles sont
les dépendances qui en font partie, et notamment le
ruisseau qui l’alimente. C. d’Etat, 18 juin 1823, Carlier.
Mais si l’acte d’adjudication est muet, et qu’il faille se
reporter aux anciens litres et aux règles du droit com­
mun, pour statuer sur l’étendue de ces dépendances,
c’est à l’autorité judiciaire à statuer sur le litige. C. d’E­
tat, 20 juin 1821, Tournay ; 18 juin 1823, Carlier.

Sources.
Sources ; absence de droit réglementaire pour l’admi­
nistration. — Le régime des sources sur les fonds où
elles naissent, doit, en cas de difficultés, être déterminé
par l'autorité judiciaire ; le droit de réglementation des
préfets sur les eaux courantes, ne s’étend pas aux sour­
ces. C. Cass. 29 janvier 1840, S. 40,1, 207 ; Pau, 2 mai
1857, S. 58, 2,181 ; C. d’Etat, 23 décembre 1858, Cornet;
l or mars 1860, Bonnard; 14 mars 1861, Duleau ; 24 juin
1868, de Rosambo ; Rouen, 20 août 1873, S. 74, 2, 21.

�EAUX.

271

§ 6.

Irrigations.
Contentieux des irrigations. — Lorsque les irrigations
sont pratiquées en exécution des droits reconnus par le
droit commun, ou soit par notre Code civil, les difficultés
qui peuvent naître entre les intéressés doivent être por­
tées devant les tribunauxjudiciaires qui,en ces matières,
doivent être considérés comme les juges ordinaires Mais
lesrèglesne sont plus les mêmes,lorsque ces irrigations
ont lieu à la suite de travaux entrepris par des associations
syndicales constituées sous l’agrément de l’administra­
tion, et surtout si ce sontdessociétésdont l’œuvre est dé­
clarée d’utilité publique; alors la compétence varie avec
la nature des intérêts en cause. Est-ce un intérêt exclusi­
vement privé, un lien formé d’après les règles du droit
commun exclusivement, l’autorité judiciaire sera en­
core compétente ; mais si l’œuvre est mise en cause
avec l’intérêt public qu’elle représente, et qui est en
question, la compétence de l’autorité judiciaire ne pourra
être légalement revendiquée, au moins le plus souvent.
Souscription pour l’établissement d’un canal, demande
en nullité. — Lorsqu’un canal a été déclaré d’utilité pu­
blique et exécuté comme tel, celui qui a consenti à. faire
partie de l’association organisée par l’administration,
dans le but d’assurer cette exécution, et qui demande la
nullité de son engagement, sous le prétexte que les con­
ditions auxquelles il avait été pris n’ont pas été rem­
plies, faisant dépendre la solution du litige de l’apprécia­
tion d’une convention qui a le caractère d’un marché de
travaux publics, doit porter la contestation devant l’au­
torité administrative. C. d’Etat, 23 avril 1880, Diesbach ;
Confl. 7 août 1880, de Bernis ; C. d’Etat, 14 janvier 1881,

�272

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Min. Tr. p. ; 24 juin 1881, Canaux agricoles; 22 juillet
1881, Marill Bosch.
Action contre le concessionnaire d’un canal pour l’exé­
cution des dérivations. — Compétence administrative.
Confl. 25 novembre 1882, Serre.
Préjudice résultant du défaut d’exécution des obliga­
tions prises par un syndicat envers un autre. — Le syn­
dicat d’arrosants qui, poursuivi par l’un des membres
de son association en indemnité, à raison du défaut de
livraison de la quantité d’eau qu’il devait mettre à sa
disposition, poursuit à son tour, en dommages-intérêts,
le syndicat d’un canal supérieur qui s’était engagé à lui
livrer une quantité d’eau déterminée, et n’a pas fait cette
livraison, par suite des actes de négligence et de mau­
vaise administration des syndics et de leurs agents,
investit à bon droit l'autorité judiciaire de sa demande.
C. Cass. 2 février 1887, D. 87, 1, 186, à mon rapport.
Associés pour l’établissement d’un canal d’arrosage
déclaré d’utilité publique. — Qui se plaignent d’avoir
manqué d’eau pour leurs arrosages, et réclament une
indemnité et la décharge de leurs taxes contre le séques­
tre du canal représentant l’Etat, doivent porter leurs
demandes devant le conseil de préfecture, puisqu’il s’agit
d’une association syndicale dont les plaignants ont con­
senti à faire partie, et qui était constituée et organisée
pour assurer l’établissement et le fonctionnement de ce
canal, travail public. Confl. 13 décembre 1880, MirIzern.
Mais, il n’en serait pas de même si une société s’étant
formée pour établir un canal d’arrosage, déclaré d’uti­
lité publique, et ayant contracté des traités avec les pro­
priétaires pour leur fournir l’eau nécessaire à leur arro­
sage, moyennant des prix convenus, manquait à ses
engagements. De pareils traités n’ont rien d’administra­
tif, et les difficultés auxquelles la vente de l’eau aux
simples particuliers pour leurs besoins privés donne
lieu, sont de la compétence de l’autorité judiciaire.

�eaux.
273
Difficultés entre un concessionnaire d’un canal d’irri­
gation et un arrosant. — Nous disions dans notre rap­
port qui a précédé l’arrêt conforme de la cour de cassa­
tion du 19 janvier 1885, D. 85, 1, 98: « Dans les entreprises
de canaux d’arrosage, l’exploitation industrielle consiste
évidemment dans la vente de l’eau aux consommateurs.
Les traités qui ont cet objet sont des traités essentielle­
ment de droit civil et privé, et toutes les contestations
qu’ils peuvent faire naître, à raison de leur exécution,
sont du domaine des tribunaux civils, juges du règle­
ment des intérêts privés et des contrats de commerce
ou d’industrie. Cela est jugé tous les jours en matière
de chemins de fer, de fournitures de gaz aux particu­
liers, comme à l'occasion de traités intervenus entre les
propriétaires, à quelque titre que ce soit, de canaux, et
ceux auxquels ils cèdent l’usage et la jouissance des
eaux. » Voyez dans ce même sens, quant au principe de
la compétence judiciaire, pour les difficultés nées entre
les concessionnaires et les arrosants au sujet de l’exé­
cution de leurs engagements. C. Cass. 9 février 1887,
S. 87, 1, 456.
Taxes d’arrosage au profit des concessionnaires de
canaux d’irrigation. — Sont recouvrées dans les formes
déterminées par les articles 3 et 4 de la loi du 14 floréal
an XI, comme dans le cas où les dites taxes sont per­
çues au profit d’associations de propriétaires intéressés.
L. 23 juin 1857, art. 25. Les demandes en réduction doi­
vent, dès lors, être portées devant les conseils de pré­
fecture. C. d’Etat, 30 mai 1879, Privât; 30 mai 1879,
Gauthier; 23 mars 1880, Foacier de Ruzé; 30 décembre
1880, Can. de Carpentras; 24 juin 1881, Can. agricoles;
5 janvier 1883, Astié ; 16 juillet 1886, canal des Alpines.
Le Ministre de l’agriculture, dans l’une de ces affaires,
après avis de la commission de l’hydraulique agricole,
pensait que pareille contestation était de la compétence
de l’autorité judiciaire. Nulle part, il n’est dit que les

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

contestations entre les concessionnaires et les usagers
seront jugées par les conseils de préfecture. J’ajoute
que l’article 25 de la loi des finances de 1857, dit bien
que les taxes d’arrosage autorisées par le gouverne­
ment, lorsqu’elles sont perçues au profit de concession­
naires de canaux d’irrigation, sont recouvrées en la forme
déterminée par la loi du 14 floréal an XI ; mais lors­
qu’un arrosant traite avec une compagnie concession­
naire d’eau et se lie avec elle, par ce traité, en dehors
duquel il n’existe aucun engagement entre eux, ce n’est
point une taxe véritable, quel que soit le mode de recou­
vrement suivi, qu’il acquitte, mais le prix dû à raison
du contrat passé et des obligations prises dans ce con­
trat, et qu’il n’appartient à l’administration, ni de dimi­
nuer ou d’augmenter. Si, à raison de l’exécution de ce
traité d’intérêt essentiellement privé pour le consom­
mateur de l’eau, il se produit des difficultés, à quel litre
le conseil de préfecture peut-il être compétent?
L’arrêt du conseil du 24 juin 1881 considère la sous­
cription à l’arrosage comme un contrat administratif ;
mais en quoi un propriétaire longeant un canal, qui
s’oblige à payer au propriétaire de ce canal, une somme
déterminée à raison de l’eau qu’il recevra, fait-il un acte
administratif?
Poursuites exercées par les obligataires d’un canal
d’arrosage. — Les propriétaires d’obligations émises

par un syndicat ou une compagnie d’arrosage, qui veu­
lent faire condamner les directeurs du syndicat ou de la
compagnie, à verser dans la caisse de l’administration
du séquestre la somme nécessaire pour le paiement, tant
arriéré que présent et futur, des intérêts et de l’amor­
tissement de l’emprunt, doivent porter leur action de­
vant les tribunaux judiciaires. Ces tribunaux sont seuls
compétents pour statuer sur le sens et l’exécution des
contrats de droit commun, même lorsque ces contrats
se rattachent à l’exécution de travaux publics. Un em-

�EAUX.

275

prunt réalisé par un syndicat, au moyen de l’émission
d’obligations au porteur, a essentiellement le caractère
d’une convention de droit civil, et ne tombe pas sous
l’application de l’article 4 de la loi du28 pluviôse an VIII.
Cette demande, d’un autre côté, n’implique nullement
en soi l’appréciation du sens et de la portée des actes
administratifs qui ont constitué le syndicat. Toutefois,
si en cours d’instance, il était nécessaire d’interpréter
le sens ou d’apprécier la validité de certains actes ad­
ministratifs, ces questions seules devraient être portées
préjudiciellement devant cette autorité. Confl. 11 décem­
bre 1880, Grandin.
Anticipations sur un canal d’irrigation. — « Aucune
disposition législative n’a rendu applicables aux canaux
d’irrigation les règles relatives à la protection des
cours d’eau dépendant de la grande voirie. Dès lors, si
un décret portant concession d’un canal d’irrigation a
déclaré d’utilité publique l’établissement de la prise
d’eau, la construction du canal et des ouvrages acces­
soires, cette disposition n’a pu avoir pour effet d’attri­
buer au conseil de préfecture la réparation des empié­
tements commis sur les dépendances du canal. » C. d’E­
tat, 28 mai 1880, Yvert.
Passage sur les fonds intermédiaires pour assurer
l’irrigation. — Peut être réclamé dans les conditions
prévues, par la loi du 29 avril 1845, soit pour obtenir le
passage à l’arrivée des eaux ou leur écoulement, à charge
d’une juste et préalable indemnité. L. 29 avril 1845, art. 1
et 2.
Droit d’appui d’ouvrages sur la propriété riveraine
opposée du cours d’eau, pour capter les eaux pour l’irri­
gation. — Est ouvert par la loi dans les conditions
.qu’elle détermine, et à charge d’une juste et préalable
indemnité. L. 11 juillet 1847, art. 1. Ainsi que le droit pour le
riverain opposé de profiter de ces travaux, en se sou­
mettant aux obligations que la loi lui impose dans ce
cas, art. 2.

�276

CODE DE LA SEPARATION De s POUVOIRS.

Les contestations auxquelles l’exercice de ces droits
donnera lieu, seront portées devant les tribunaux, art. 3.
Contentieux. — Les contestations auxquelles pour­
ront donner lieu l’établissement de la servitude, la fixa­
tion du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions
et de sa forme, et les indemnités dues soit au proprié­
taire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra
l’écoulement des eaux, seront portées devant les tribu­
naux. L. 29 avril 1845, art. 4.
Vente nationale, interprétation, servitude de passage
d’eau. — Il n’appartient pas aux tribunaux d’interpréter
les actes de vente nationale, mais, lorsqu’il résulte net­
tement de ces actes qu’un fonds est soumis à une servi­
tude de passage pour la conduite de certaines eaux, ils
ont le droit de reconnaître, sans renvoi, l’existence de
cette servitude. C. Cass. 30 décembre 1889.
§ 7.

Eaux communales.
Voyez Marché de fournitures d’eau.
Caractère des eaux publiques communales. — Font
partie du domaine public communal, et sont à ce titre
imprescriptibles et inaliénables. Mais toutes les ques­
tions de propriété auxquelles elles peuvent donner lieu
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judi­
ciaire. C. Cass. 20 août 1801, S. 62, 1,65; 28 mai 1866,
S. 66, 1, 294 ; 15 novembre 1869, S. 70,1, 20 ; 24 janvier
1883, S. 83, 1,321 ; 19 février 1889, S. 89, 1, 208 ; 30 avril
1889, S. 89, 1, 269.
Droit aux eaux fournissant aux besoins des communes.
— A moins qu’il ne s’agisse d’anciennes concessions
faites sur les cours d’eau publics, doit, en cas de contes-

�277
tation, être débattu devant les tribunaux de l’ordre judi­
ciaire, comme cela se pratique journellement sans con­
tradiction. C. Cass. 28 mai 1872, S. 72, 1, 217 ; Amiens,
25 février 1875, S. 75, 2, 161 ; C. Cass. 26 mars 1878, S. 79,
1, 77.
Le préfet, en pareil cas, n’est pas compétent pour re­
connaître l’existence de certains droits au profit de l’une
des parties, alors môme que ce seraient deux communes
qui se trouveraient en cause. Dijon, 5 avril 1871, S. 72,
2, 79.
Concession par l’Etat d’une eau réclamée par la com­
mune. — C’est devant l’autorité judiciaire que la com­
mune doit porter sa demande, lorsqu’elle allègue que
l’Etat a concédé à un tiers une prise d’eau dans une forêt
domaniale, au préjudice du droit des habitants sur cette
eau. C. d’Etat, 7 décembre 1870, com. de Villeneuve.
Eaux privées ; règlement entre une commune et divers
intéressés. — Lorsqu’une demande est portée par une
commune devant les tribunaux civils, à raison de l’exé­
cution d’une convention d'intérêt privé intervenue entre
divers particuliers et la commune, et réglant leur situa­
tion relativement à l’écoulement et à la direction des
eaux découlant d’une mine, qu’il ne s’agit, par suite, nul­
lement d’eaux publiques ; en appréciant quels sont les
droits et obligations réciproques résultant, pour les par­
ties, de leur convention, et en les ramenant à son exé­
cution, les tribunaux civils n’excèdent point les limites
de leur compétence. C. Cass. 31 mars 1S86, D. 87,1,251,
à mon rapport.
Marché de travaux publics pour alimenter les réser­
voirs d’une ville. —■La convention par laquelle un indi­
vidu s’est engagé, moyennant un prix déterminé à raison
du volume des eaux, à livrer à une commune une cer­
taine quantité d’eau destinée à alimenter ses réservoirs,
à faire les travaux de recherche et d’adduction des eaux
depuis l’origine de la source jusqu’à la canalisation de la
EAUX.

16

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ville, à établir des tuyaux au point de jonction et à céder
son périmètre de protection de la source par lui vendue,
ne constitue pas un contrat de droit privé, ni un simple
marché de fournitures, mais un marché de travaux pu­
blics; et c’est devant le conseil de préfecture que doivent
se retirer les parties pour faire régler les difficultés
d’exécution auxquelles il peut donner lieu. Confl.22mars
1890, com. de Clermont-Ferrand.
Traité entre une ville et un syndicat pour le service
des eaux. — Est un traité de travaux publics, dont le con­
tentieux appartient à l’autorité administrative. Confl. 20
décembre 1879, ville de Beaucaire.
Dommages causés par les eaux servant à l’alimentation
des villes. — C’est au conseil de préfecture à apprécier
s’ils doivent être réparés par les villes, et à arbitrer le
chiffre de l’indemnité qui peut être due. C. d’Etat, 13 juin
1879, Cabaud; 30 janvier 1880, eaux d’Arras ; 9 février
1883, Lamboley.
Réclamations des propriétaires riverains d’un cours
d’eau non navigable, à raison de travaux exécutés par une
commune autorisée pour détourner les eaux. — Doivent
être portées devant l’autorité administrative, comme
constituant des dommages résultant de travaux publics,
dès que la commune n’a été autorisée à les entreprendre
par l’autorité supérieure que dans un but de salubritépublique,et pour satisfaireaux besoins collebtifs des habi­
tants. Confl. 7 mai 1871, Chareau ; 28 février 1891, Chareau.
Au fond, cela est parfaitement juridique, et il n’y aurait
rien à dire si on avait agi légalement pour détourner ces
eaux et en gratifier la commune, le caractère de travaux
publics et ses conséquences seraient indiscutables.
Mais voilà des riverains d’un cours d’eau auxquels la
loi, en leur qualité, attribue des droits précieux, un arrêté
du préfet les en dépouille pour en gratifier la commune ;
c’est une atteinte au droit de propriété que doivent répri­
mer les tribunaux civils, institués en partie dans ce but

�279
spécial. Les préfets ont bien un droit de police et de sur­
veillance pour assurer le libre écoulement des eaux,
soit, mais non pour dépouiller les riverains de leurs
droits comme riverains au profit de tiers plus ou moins
éloignés. Au surplus, si le conseil de préfecture doit con­
naître de la demande en indemnité et que, devant lui, les
droits sur lesquels se fonde le riverain inférieur pour la
réclamer étaient contestés, cette question préalable
devrait être renvoyée aux tribunaux. C. d’Etat, 28 février
1890, Chareau.
Attribution à une ville pour ses besoins de l’eau déri­
vée d’une source. — Lorsqu’un décret a autorisé une
ville à détourner une partie des eaux dérivées d’une
source, pour l’approvisionnement des fontaines publi­
ques ; que ce décret a été suivi d’exécution et que le pro­
priétaire, ainsi dépossédé, se borne à réclamer une in­
demnité, le règlement de cette indemnité doit être fait
par l’autorité judiciaire, directement, sans renvoi au jury.
C. Cass. 10 juin et 18 août 1884, D. 85, 1, 165.
Etudes pour la recherche des eaux nécessaires à une
ville. — Le préfet a le droit de les autoriser. Et lorsque
le propriétaire chez lequel elles sont faites prétend que
les limites tracées dans l’autorisation ont été dépassées,
et qu’il y a lieu, à cause de la contradiction qui s’élève
sur ce point, à interpréter l’arrêté préfectoral ; cette in­
terprétation ne peut être faite par l’autorité judiciaire,
pas même en référé. Confl. 7 juillet 1888, Le Merle de
Beaufond.
Concession d’eaux communales. — La concession par
une ville des eaux lui appartenant, constitue un contrat
civil dont l’interprétation appartient à l’autorité judiciaire.
C. Cass. 15 mai 1872, S. 72, 1, 100.
Déversement des eaux pluviales et ménagères sur la
voie publique. — Le riverain qui déverse sur la voie pu­
blique les eaux pluviales découlant naturellement de son
fonds, ne fait qu’user du droit que lui donne l’article 681
EAUX.

�280

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

du C. civ., et si la commune, par des dispositions spé­
ciales des voies publiques, fait qu’elles arrivent sur le
terrain d’un propriétaire inférieur, les tribunaux ne peu­
vent pas plus condamner le propriétaire supérieur que la
commune à prendre les mesures nécessaires pour chan­
ger cet état de choses. C. Cass. 15 mars 1887, S. 87, 1,
157.
Déversement des eaux d’une fontaine publique. —
Ordonné par un préfet dans un intérêt de salubrité publi­
que dans le fossé d’un fiers, s’il donne lieu à une indem­
nité, cette indemnité doit être réglée par les tribunaux
administratifs comme conséquence de travaux publics.
Mais la contestation portant sur la possession annale
prétendue par le propriétaire du fossé,, pour faire valoir
ses droits à indemnité, doit être retenue par les tribunaux
civils. Confl. 20 décembre 1884, Ledieu.
Relèvement de la nappe naturelle des eaux dans une
contrée par les eaux introduites artificiellement. — La
ville de Paris, en déversant les eaux d’égout dans la
plaine de Genevilliers, a relevé le niveau de la nappe
d’eau souterraine et accru le volume des eaux superfi­
cielles. Les uns se sont plaints de ne pouvoir plus exploi­
ter leurs carrières souterraines, les autres d’inondations
à la surface. Ces demandes ont été portées devant le
conseil de préfecture, et en appel par le Conseil d’Etat,
qui ont dit droit. C. d’Etat, 23 mars 1880, ville de Paris.
Contestations entre les particuliers et la ville de Paris,
relatives aux constructions placées sur les aqueducs
souterrains destinés à la conduite des eaux. — Les di­
verses eaux conduites dans Paris, à l’aide de travaux
d’art et de canaux artificiels, ne sont pas soumises aux
règles et juridictions ordinaires en matière de cours
d’eau privés. Elles dépendent du domaine public et font
partie de la grande voirie. C’est, dès lors, au conseil de
préfecture de la Seine qu’il appartient de statuer entre la
ville et les particuliers, relativement aux constructions

�EAUX.

placées dans les aqueducs souterrains destinés à con­
duire les eaux. Lettres patentes, 15 octobre 1601, 26 ma:
1635; arrêt du 26 novembre 1666, D. 4 septembre 1807,
etc.; C. d’Etat, 23 octobre 1835, Delorme; 1" juin 1849.
Pommier ; 18 janvier 1851, Clausse.
Contraventions le long de la Bièvre. — Compétence du
conseil de préfecture. G. d’Etat,7 mai 1875, Min. Tr. p.
Dégradations aux égouts de Paris. — Constituent des
contraventions dont il appartient au conseil de préfecture
de connaître. C. d’Etat, 21 janvier 1881, Oriol ; 11 février
1881, Arlot. Voir toutefois Paris, 1er mai 1891, Gaz. Trib.
du 25 juin.

Algérie.
Application des lois de la métropole. — Quoique la
plupart de ces lois n’aient pas été régulièrement promul­
guées en Algérie, on ne saurait en repousser d’une ma­
nière absolue l’application. C. Cass. 9 janvier 1868, D.
68, 1, 373; en les combinant toutefois avec les lois spé­
ciales pour cette province. Voyez sur le régime des
eaux en Algérie, un travail spécial de M. L. Hamel,
fonctionnaire attaché au gouvernement général, Revue
algérienne, 1888, p. 1, 17, 73, 108, 137.
Loi du 16 juin 1851 sur la propriété en Algérie. —
« Article 2. Le domaine public se compose : 1°... 2° des
canaux d’irrigation, de navigation et de dessèchement
exécutés par l’Etat, et pour son compte, dans un but
d’utilité publique, et des dépendances de ces canaux, des
aqueducs et des puits à l’usage du public ; 3" des lacs
salés, des cours d’eau de toute sorte et des sources.
« Néanmoins sont reconnus et maintenus, tels qu'ils
existent, les droits privés de propriété, d’usufruit et d’u­
sage légalement acquis antérieurement à la promulga16.

�282

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

tion de la présente loi, sur les lacs salés, les cours d’eau
et les sources ; et les tribunaux restent seuls juges des
contestations qui peuvent s’élever sur ces droits. »
De nombreuses applications ont été faites de ce der­
nier paragraphe, j’en cite quelques-unes : Alger, 13 jan­
vier 1857 ; Confl. 7 avril 1869, tribu des Béni-Tamou ;
Alger, 15 novembre 1870, 23 juin et 30 novembre 1874 ;
C. Cass. 20 février 1877 ; Alger, 14 novembre 1877 ; C.
Cass. 10 décembre 1878 ; Alger, 30 mars 1885; C. Cass.
28 février 1888.
Autorisations. — Le décret du 27 octobre 1858 a délé­
gué aux préfets le droit d’autoriser sur les cours d’eau
non navigables ni flottables, tous établissements, tels
que moulins, usines, barrages, prises d’eau d’irrigation,
palouillets, brocards, lavoirs à mines.
Réclamations de la part des concessionnaires à raison
de permissions portant atteinte à leurs droits. — C’est
au conseil de préfecture à apprécier la demande en in­
demnité formée par les concessionnaires primitifs. C.
d’Etat, 11 janvier 1884, Bonfort.
Débats entre les concessionnaires des eaux. — Sur
leurs droits respectifs; compétence de l’autorité judi­
ciaire. C. d’Etat, 8 mars 1885, Synd. des eaux de Tlemcen.
Contraventions aux règles formant le régime des
eaux en Algérie. — Sont de la compétence des conseils
de préfecture en Algérie, bien qu’elles soient commises
à l’occasion d’eaux ni navigables ni flottables. L. 16 juin
1851, art. 2; C. d’Etat, 13 juillet 1877, Ricci; 25 février
1881, Crochet et autres; 8 août 1882, de Tourdonnet et
autres; 20 avril 1883, Bernard ; 7 août 1883, Bonnet ; 4
avril 1884, Labouré ; 11 juillet 1884, de Tourdonnet ; 28
février 1890, Franceschi.
En Algérie, l’exception de propriété dont exciperait le
contrevenant, dès qu’il s’agit des eaux du domaine pu­
blic, ne saurait motiver un renvoi préalable devant l’au­
torité judiciaire. C. d’Etat, 28 février 1890, Franceschi.

�EAUX MINÉRALES OU THERMALES.

283

§ 9.
Colonies.
Concession d’eau et autorisations dans les colonies. —
Sont réservées à l’autorité administrative et le conten­
tieux est attribué au Conseil privé. C. d’Etat, 14 février
1849, Testart ; 29 mars 1855, Gournay ; 6 août 1861»
Beauvallon ; 18 décembre 1862, Gournay ; 9 avril 1863,
Sainte-Suzanne ; 16 décembre 1864, de Villèle ; 7 mai
1875, Diguet; 21 décembre 1877, Crédit foncier colon.;
1" février 1878, Guy Lesport ; 31 mai 1878, GuanadicamPoullé; 1er avril 1881, Crédit foncier colon.

EAUX MINÉRALES OU THERMALES
Déclaration d’intérêt public, création d’un périm ètre
de protection. — Sont, dans les attributions de l’auto­

rité administrative. L. 14 juillet 1856, art. 1 et 2.
Travaux de captage d’une source thermale. — Lors­
que les sources minérales, propriété d’une ville, n’ont
jamais été l’objet d’une déclaration d’intérêt public, c’est
avec raison que le tribunal civil se déclare compétent
pour apprécier le dommage pouvant résulter des travaux
entrepris par la ville, non dans un intérêt public com­
munal, mais dans son intérêt privé et en vue d’une ex­
ploitation plus lucrative de sa propriété.
11 en est surtout ainsi, lorsque la demande est formée
par une personne qui demande le rétablissement dans
son état primitif d’une source minérale, légalement ac­
quise par l’un de ses auteurs, de la ville elle-même, et dont
la perte étant la conséquence du fait de celle-ci, autori-

�284-

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

serait l’exercice de la garantie réclamée par un acheteur
contre son vendeur. Confl. 25 novembre 1882, Cazeau.
Travaux aux abords des établissements thermaux. —
Ne peuvent être entrepris par les voisins dans les péri­
mètres de protection des sources déclarées d’intérêt
public, ou aux abords de ces sources, que dans des con­
ditions ô régler par les préfets, dont les arrêtés en ces
matières sont susceptibles de recours au conseil de
préfecture et au Conseil d’Etat. L. 1856, art. 3, 4, 5, 6.
Le propriétaire de la source peut lui-même faire cer­
tains travaux après communication de ses projets au
préfet, et, en cas d’opposition de celui-ci, après autori­
sation du ministre, art. 7.
Il peut également, dans des conditions indiquées par
la loi, faire des travaux dans le périmètre de protection
hors de sa propriété, et faire suspendre, interdire ou
détruire les travaux exécutés dans les cas prévus par
les articles 4, 5 et 6 de la loi, mais à charge d’indem­
nité en faveur du propriétaire de ces terrains, à régler
par les tribunaux ; et, si l’occupation devient définitive,
à charge d’indemnité à régler conformément à la loi du
3 mai 1841. L. 1856, art. 7, 9, 10 et 11 ; C. d’Etat, 9 février
1883, Millet.
Invitation par le préfet de cesser des travaux préju­
diciables à une source thermale. ■
— Lorsque le préfet
invite un propriétaire voisin d’une source thermale à se
conformer à la loi, avant d’entreprendre des travaux
dans le voisinage, et de se pourvoir d’une autorisation ;
ces mesures administratives ne font pas obstacle à ce
que ce voisin, s’il s’y croit fondé, soutienne devant l’au­
torité judiciaire, seule compétente pour réprimer les
contraventions à l’article 3 de la loi du 14 juillet 1856,
que ces travaux constituent des travaux à ciel ouvert,
qu’il avait le droit d’entreprendre et d’exécuter sans
remplir des formalités préalables. C. d’Etat, 19 juillet
1878, Millet; 19 juillet 1878, Dubois.

�285
Opposition aux arrêtés des préfets prohibant les fouil­
les aux abords des sources. — L’opposition aux déci­
sions des préfets interdisant des fouilles ou travaux
souterrains de nature à altérer ou diminuer le volume
d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public,
doit être portée devant le conseil de préfecture. L. .14juil­
let 1856 ; C. d’Etat, 3 juillet 1874-, Millet; 7 août 1874,
Larbaud.
Constatation par un préfet dans un intérêt privé du
propriétaire d’une source minérale, de la largeur d’un
cours d’eau non navigable. — Si les préfets, pour assu­
rer le libre écoulement des eaux, peuvent, dans un inté­
rêt de police et d’utilité générale, constater la largeur
des cours d’eau non navigables ni flottables, ils ne peu­
vent le faire dans un intérêt privé et en vue de contes­
tations nées entre des riverains, et c’est à tort que les
tribunaux renvoient les parties devant l'autorité admi­
nistrative, dans ce but, alors que la contestation porte
sur la propriété de sources minérales émergeant à proxi­
mité d’un cours d’eau non navigable. C. d’Etat, 28 fé­
vrier 1873, com. de Bussang.
Action en garantie contre une ville à raison du dé­
tournement des sources vendues par elle. — La ville qui,
après avoir vendu des sources lhermales, fait des tra­
vaux de captage pour augmenter le débit de sources qui
lui restent, qui n’ont pas été déclarées d’intérêt public,
et va jusqu’à tarir les sources vendues, doit garantie à
son acquéreur ; et ce sont les tribunaux civils qui doi­
vent régler les conséquences de celte garantie. C. d’Etat,
25 novembre 1882,. Cazeaux.
Difficultés sur l’exécution d’un contrat d’échange en­
tre une société d’eaux thermales et l’administration. —
Comme il s’agit de l’exécution d’un contrat de droit
privé, c’est aux tribunaux judiciaires à en connaitre,
comme l’a jugé le Conseil d’Etat, le 30 mai 1884, à raison
d’une prétention du ministre de la guerre, réclamant
EAUX MINÉRALES OU THERMALES.

�'

286

'

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

divers avantages qu’il prétendait résulter pour son dé­
partement d’un acte d’échange intervenu entre lui et la
société des eaux de Baréges.
Bail d’eaux minérales. — Les difficultés qui naissent
de son exécution doivent être portées devant le conseil
de préfecture lorsque, le bail a été consenti par l’Etat.
Arrêté du 3 floréal an VIII, art. 2 ; C. d’Etat, 6 mai 1881,
Cie de Vichy.
Mais le conseil de préfecture est incompétent, lorsque
les eaux minérales n’appartiennent pas à l’Etat; l’arrêté
du 3 floréal, attribuant compétence au conseil de pré­
fecture dans le cas spécial qu’il détermine. C. d’Etat,
20 juin 1861, Morel.
Cependant nous avons vu des difficultés de cette na­
ture portées devant le conseil de préfecture, et le Con­
seil d’Etat en conserver la connaissance, alors que
l’établissement donné à bail appartenait à un départe­
ment, C. d’Etat, 6 avril 1854, Bouvelle, ou à un hospice,
C. d’Etat, 14 juillet 1876, hospices de Bourbon-Lancy ;
mais dans ces deux espèces la difficulté se compliquait
et même était dominée par le règlement de travaux à
faire ; ainsi le procès portait réellement sur des travaux
publics.
Litige entre le fermier des eaux et un consommateur
sur les prix de vente. — Doit être porté devant l’autorité
judiciaire, et non devant l’autorité administrative. Un
tel litige entre deux particuliers n’ayant par lui-même
aucun caractère administratif, et aucune disposition
spéciale n’en attribuant la connaissance au conseil de
préfecture. C. Cass. 14 juin 1870, S. 72, 1, 80. Cette solu­
tion a été cependant discutée.
Travaux à un établissement thermal. — Ont le carac­
tère de travaux publics, même s’ils sont effectués par une
commune, et sont soumis aux règles de compétence
applicables en pareil cas, C. d’Etat, 22 février 1866, La­
forgue; 14 juillet 1876, hospices de Bourbon-Lancy; à

X

�287
moins qu’ils n’aient été entrepris qu’à raison d’eaux
non déclarées d’intérêt public et dans un seul but de
gestion financière. Confl. 25 novembre 1882, Cazeaux.
Le caractère de travaux publics leur a été formelle­
ment reconnu dans le cas où il s’agissait d’un établis­
sement appartenant à l'Etat. C. d’Etat, 8 mars 1866, Lafond; 19 décembre 1868, Dangé.
Contraventions aux dispositions de la loi du 14 juillet
1856 sur la conservation et l’aménagement des eaux
minérales. — Sont punies de peines correctionnelles,
applicables par les tribunaux correctionnels. L. 1856,
art. 13 et suiv.
Dès lors celui qui serait traduit devant ces tribunaux
pour avoir contrevenu à la loi; pourrait y présenter
toutes les exceptions capables de motiver son acquitte­
ment.
Ainsi, si le préfet reprochait au voisin d’avoir effectué
des travaux qu’il ne pouvait entreprendre qu’après avis
et autorisation comme souterrains, la personne pour­
suivie pourrait présenter devant le tribunal une excep­
tion fondée sur ce que ces travaux ne constitueraient
que des travaux à ciel ouvert. C. d’Etat, 19 juilet 1878,
Millet.
Mais l’autorité administrative est seule compétente
pour apprécier si les travaux entrepris sont de nature
à nuire aux sources, et cette appréciation n’est pas lais­
sée aux tribunaux de répression. C. Cass. 12 mars 1880,
S. 80, 1, 380.
Recouvrement des taxes pour le traitement des mé­
decins inspecteurs. — Avant la loi qui a supprimé le
traitement des médecins inspecteurs, les demandes en
décharge ou réduction de rétributions pour subvenir à
ce traitement devaient être instruites et jugées comme
en matière de contributions directes. C. d’Etat, 5 mars
1870, Lacombe.
EAUX MINÉRALES OU THERMALES.

�« = aî3

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

ÉCHANGE D’IMMEUBLES
Voyez Vente.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Voyez Marché de fourniture pour l’éclairage.

ELECTIONS
Distinctions à établir dans le règlement des compé­
tences. — En ramenant à quelques indications som­
maires le départ des attributions des autorités judiciaires
et administratives en ces matières, on peut dire que
l’appréciation de tout ce qui concerne la régularité des
opérations électorales et la validité des élections des
corps politiques et municipaux, est du domaine adminis­
tratif ; et qu’elles sont réparties entre les autorités el le
contentieux administratif, dans une mesure que nous
n’avons pas à rechercher ou préciser ici, mais toujours
en dehors de l’autorité judiciaire.
Celle-ci intervient :
En exerçant un droit de contrôle, par suite d’appel et
de pourvoi en cassation, sur la formation et l’établisse­
ment des listes électorales;
En statuant sur les élections judiciaires des membres
des tribunaux de commerce et des conseils de pru­
d’hommes ;
En jugeant les questions préjudicielles de droit civil
qui peuvent se présenter à l’occasion de débats portés
devant les pouvoirs administratifs.

�é l e c t i o n s

.

Eligibilité. — M. Laferrière, t.l, p. 474, résumant l’état
de la jurisprudence sur la compétence en matière d’éli­
gibilité, dit : « On peut tenir pour définitivement établie
depuis la loi du 5 mai 1855, la distinction si essentielle
de la capacité civile et de l’aptitude administrative, dans
toutes les élections dont le contentieux appartient à la
juridiction administrative. » Les questions de nationalité,
de parenté et d’alliance, de domicile légal, d’incapacités
résultant de condamnations ou de privation d’exercice de
droit civil, ressortiront bien aux tribunaux; mais les
questions d’aptitude administrative, de cens, lorsqu’il y
avait lieu, d’incompatibilité par suite des fonctions ou
du mandat que l’on remplit, n’appartiendront pas au
pouvoir judiciaire.
Généralité de la liste électorale. — M. le conseiller
Greffier, dans la 4e édition de son excellent travail sur la
formation et la révision des listes électorales, se de­
mande s’il y a plusieurs listes électorales, chacune
exclusivement applicable, l’une aux élections de députés,
la seconde aux conseils généraux, la troisième aux con­
seillers d’arrondissement, la quatrième aux conseillers
municipaux; et après avoir développé les motifs de sa
réponse, il conclut ainsi : « La liste municipale comprend
désormais tous ceux qui sont appelés à nommer les dé­
putés, ainsi que tous ceux qui prennent part à toutes les
élections soit départementales, soit municipales ; il n’y
a plus qu’une seule liste qui n’est pas la liste politique,
mais bien plutôt la liste communale ou municipale. »
Voyons donc, sans établir des distinctions inutiles, la
part faite aux autorités administratives et judiciaires au
cas de débats sur l’établissement de cette liste.
La liste électorale est dressée dans chaque commune
par une commission composée du maire, d’un délégué
de l’administration désigné par le préfet, et d’un délégué
choisi parle conseil municipal. L. 7juillet 1874, art. 1.
Les demandes en inscription ou en radiation seront
Conflits.
17

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

soumises aux commissions indiquées dans l’article 1er,
auxquelles seront adjoints deux autres délégués du con­
seil municipal. L. 1874, art. 2, § 2.
Confection et révision des listes électorales. — Aux
termes du décret du 2 février 1852 et des lois des 7 juillet
1874, 30 novembre 1875 et 5 avril 1884, une commission
est chargée de réviser annuellement les listes électorales
soit pour y porter les personnes qui doivent y être
inscrites, soit pour retrancher celles qui doivent être
rayées.
Les membres de ces commissions, quoique exerçant
une juridiction, n’appartiennent pas à l’ordre jndiciaire,
au point de vue de l’application des articles 505 et 509,
Code de procédure civile, et 489 et suiv. Code d’instruc­
tion crim. C. Cass. 13 janvier 1872, S. 72, 1, 252.
L’appel des décisions de cette commission doit, le cas
échéant, être porté devant le juge de paix. D. 2 février
1852, art. 22; L. 7 juillet 1874, art. 3 et 4.
Les irrégularités alléguées au sujet de la confection et
de la révision de ces listes, en ce qui concerne les inscriptionss ou radiations, ne peuvent être déférées à la
juridiction administrative. Jurispr. constante entre au­
tres arrêts du Conseil d’Etat, 25 mai 1877, El. de Francescas ; 26 novembre 1880, El. de Bastia, Terravecchia ;
3 décembre 1880, El. d’Aurignac ; 24 décembre 1880,
E. de Saint-Pol-de-Léon; 3 janvier 1881, El. de Grasse ;
4 février 1881, El. duCreuzot; 11 février 1881, El. de
Royère; 25 février 1881, El. d’Alger; 20 mai 1881,
El. de Jemmapes.... Je suis bien obligé d’arrêter les ci­
tations empruntées à des arrêts rendus en matière
d’élections départementales ; je ne sais si j’en finirais
jamais, s’il me fallait indiquer les décisions semblables
rendues à l’occasion des élections départementales, mu­
nicipales ou concernant les députés. Le refus ou l’absten­
tion de statuer de la part de la commission ouvre un re­
cours devant le juge de paix. C. Cass. 6 mai 1879, D. 79,

�d,406; 30 juin 1880, D. 81, 1,[77; 5 juillet 1880, D. 81,1, 80;
10 mai 1881, D. 81, 1, 483; 23 mai 1881, D. 81, 1, 483 ; 9
mai 1882, D. 83, 5, 192; 9 juillet 1890, Pand. 90, 1, 524.
Mais en dehors de la confection des listes, c’est-è-dire
des inscriptions et radiations, si des irrégularités admi­
nistratives sont commises dans les opérations, la com­
pétence change, comme nous l’indiquons dans le para­
graphe suivant.
Lorsque des questions d’Etat dont la solution préju­
dicielle est nécessaire, se présentent devant le juge de
paix, il doit renvoyer les parties à se pourvoir préala­
blement devant les juges compétents. D. 2. février 1852,
art. 22 ; C. Cass. 25 octobre 1887, Jurisp. const.
Est-il nécessaire d’ajouter que le juge compétent, en
pareil cas, ne peut être autre que le tribunal civil.
La décision du juge de paix est en dernier ressort,
mais elle peut être déférée à la Cour de Cassation. D. 2
février 1852, art. 23.
Opérations administratives relatives à la préparation
des listes électorales. — Le Ministre de l’Intérieur, dans
les observations qu’il présentait à l’occasion de l’affaire
jugée par le Conseil d’Etat, le 12 novembre 1875, disait:
« La loi du 7 juillet 1874 a maintenu la procédure éta­
blie par le décret réglementaire du 2 février 1852, pour
l’exercice des divers modes de recours auxquels peuvent
donner lieu la confection des listes électorales, ou les
opérations de révision annuelle.
« Toutes les réclamations qui ont trait à l’inscription
ou à la radiation d’un ou de plusieurs électeurs, toutes
celles, en un mot, qui touchent à des droits individuels,
sont portées devant les commissions municipales, le
juge de paix et la Cour de cassation. L’action est ouverte
à tous les électeurs, au sous-préfet et au préfet.
« Le juge de ces contestations, en statuant sur des
demandes individuelles, peut être amené à apprécier
incidemment la régularité des opérations préliminaires

■ '■ ■:

mm

�292

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

et la confection ou la révision des listes. C’est ainsi que
la Cour de cassation reconnaîtaux juges de paix le droit
d’examiner si l’inscription ou la radiation contestée de­
vant eux a été ordonnée par une commission régulière­
ment composée.
« Mais les irrégularités, que j’appellerai administrati­
ves, ne peuvent pas être déférées directement aux juri­
dictions organisées par les articles 20, 22, 23 du décret
réglementaire du 2 février 1852.
« Ces irrégularités ne peuvent donner lieu qu’à l’ap­
plication de la procédure spéciale mentionnée à l’article 4
du décret; c’est-à-dire que les opérations irrégulières ne
peuvent être déférées qu’au conseil de préfecture et par
le préfet seul.
&lt;• Il s’agit, ici, d’une action publique qui n’appartient
pas aux simples particuliers, dont les droits sont d’ail­
leurs garantis par les articles 20, 22 et 23 du décret. »
Que l'action n’appartienne qu’au préfet en pareil cas,
comme le dit le Ministre et comme l’a jugé le Conseil
d’Etat, l’examen de cette question ne rentre pas dans
le cadre de notre étude; mais notons soigneusement que
les irrégularités administratives restent de la compé­
tence de l’autorité administrative, malgré la compétence
attribuée au juge de paix, à raison des réclamations
portant sur la confection et la révision des listes électo­
rales. D. 2 février 1852, art. 4; C. d’Etat, 21 décembre
1850, Coudray ; 20 mars 1875 El. de St-Martin ; 12 no­
vembre 1875, Seguin ; 12 août 1879, El. de Morosaglia ;
7 août 1883, El. de Vendenay ; 16 mars 1888, El. de
St-Félicien ; 25 juin 1888, Gamet; voyez toutefois C. d’E­
tat, 4 juin 1875, Coural.
Questions préjudicielles du domaine des tribunaux. —
La plupart des lois électorales, en désignant le juge
chargé de statuer sur les réclamations auxquelles les
opérations peuvent donner lieu, déclarent que si la
demande implique la solution préjudicielle d’une ques-

�ELECTIONS.

tion d’Etat, le juge renverra les parties à se pourvoir
devant le juge compétent.
Or, le juge compétent pour statuer sur les questions
d’Etat, est le juge civil.
On a paru borner les cas de renvoi, en en précisant la
cause et en la limitant aux questions d’Etat.
Il ne faudrait cependant pas donner à cette désignation
une portée trop restreinte., et ne l’appliquer qu’aux ques­
tions d’état civil exclusivement ; il faudra y compren­
dre les exceptions fondées sur l’application de la loi
civilej et dont le juge civil peut connaître, car, quels que
soient les termes employés par la loi, rien ne permet
d’admettre qu’elle a voulu distraire du domaine des tri­
bunaux civils des matières qui, à raison de leur nature
et de leur caractère, leur sont spécialement attribuées
par nos lois constitutionnelles et d’organisation judi­
ciaire.
Est-ce à dire que, dès qu’il plaira à une partie d’élever
une exception en lui donnant un caractère préjudicie],
le juge saisi devra prononcer le renvoi et surseoir? Ce
n’est point ce que j’entends soutenir, je répéterai avec
bien d’autres: il faut que l’exception soit sérieuse, qu’elle
soit colorée. C. Cass. 8 mai 1878, D. 78, 1, 245; 4 mai
1880, D. 81, 1, 128; 4 mai 1881, D. 81, 1, 486; 17 avril
1883, D. 84, 5, 188. Dans ce cas, le juge incompétent
pour en apprécier le mérite, devra renvoyer devant l’au­
torité compétente. Il est difficile de poser ici des règles
absolues ; car, la plupart du temps, la décision sur le
renvoi sera une question de mesure : ainsi, s’agira-t-il
d'une question de nationalité, un acte de naissance est
présenté, il est irrégulier, faudra-t-il renvoyer la ques­
tion à l’autorité judiciaire, oui ou non suivant la nature
de l’irrégularité. De même pour le domicile, sera-t-il
incertain ? Mais, dans quelle mesure cette incertitude
existera-t-elle réellement. Néanmoins, pour ne pas né­
gliger les précédents, j’en indiquerai quelques-uns, qui

�294
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
faciliteront les recherches de ceux qui voudront les con­
sulter, ils sont d’ailleurs très nombreux.
En ce qui concerne la difficulté portant sur l’appré­
ciation de la nationalité. Le renvoi a été déclaré néces­
saire par le C. d’Etat, 25 août 1849, El. de Castelnau;
22 février 1850, El. d’Eth ; 10 avril 1866, El. d’Ajaccio ;
6 juin 1866, El. de Lasse; 7 août 1875, El. de Paris;
23 juillet 1875, El. de Corte;C. Cass. 15 avril 1878, S. 78,
1, 245 ; 26 mars 1879, D. 79, 1, 203; 19 avril 1880, t&gt;.
80, 1, 155; 10 mai 1881, D. 81, 1, 485; 8 août 1883,
D. 83, 5, 195; C. d’Etat, 11 janvier 1884, El. de Saïda.
l i a été reconnu inutile. C. Cass. 26 avril 1875, S. 75,
1, 376 ; 30 avril 1877, D. 77, 1, 203 ; 8 mai 1878, D.
78, 1, 245; 5 juin 1878, D. 78, 1, 245; 4 mai 1880, D.
81,1,128; C. d’Etat, 3 décembre 1880, El. de Zicavo;
4 novembre 1881, Grimaldi ; C. Cass. 9 mai 1882, D. 82,
1, 472 ; 17 avril 1883, D. 84, 5, 188 ; C. d’Etat, 16 janvier
1885, El. de Mondouzil ; 30 janvier 1885, El. de Mongiennes.
Le renvoi a été prononcé pour apprécier des questions
de parenté. C. d’Etat, 3 mai 1861, El. d’illfurth ; 16 juin
1861, El. de Sahune; 27 février 1866, El. de Juvigny ;
10 août 1866, El. de Trévières ; 2 novembre 1871, El. de
la Ferté ; 9 décembre 1871, El. d’Artigue Louton ; 19 no­
vembre 1875, El. de Bernac-Debat ;21 février 1879, El. de
Saint-Benoît ; 16 décembre 1881, Pommier ; 5 avril 1884, &gt;
El. de Colombey ; 14 novembre 1884, El. de Villers-lePot ; 26 décembre 1884, El. d’Etouvantes ; 19 juin 1885,
El. de Bertignat; 8 décembre 1888, El. de Crevecœur;
2 février 1889, El. de Lezigné. Il a été reconnu inutile.
C. d’Etat, 7 novembre 1884, El. de Croix-de-Vie ; 27 fé­
vrier 1885, El. de Lacapelle-Birori.
Des questions de domicile et résidence ont été ren­
voyées aux tribunaux. C. d’Etat,30 juillet 1846, Lesage;
23 mars 1850, El. de St-Sornain ; 13 janvier 1865, El. de
Toulon; 4 février 1869, El. de Quérigut; 12 juillet 1882,

�ÉLECTIONS.

295

Saïgon. Elles ont été retenues. C. Cass. 22 mars 1876,
S. 76, 1, 223; 3 avril 1876, S. 76, 1, 223; 8 mai 1876,
S. 76, 1, 384; 20 mars 1877, S. 77, 1, 222 ; 30 avril 1877,
S. 77, 1, 426 ; C. d’Etat, 11 juin 1880, El. de Paris.
On a renvoyé devant les tribunaux le soin d’apprécier
la portée légale des condamnations encourues par l’élec­
teur. C. d’Etat, 31 janvier 1856, El. de Lays; 6 juin 1872,
El. de Joinville ; 7 août 1875, El. de St-Laurent; 7 août
1875, El. de Prades ; 14 mars 1884, El. de St-Arnaud.
D’autres fois, l’autorité saisie a fait elle-même cette ap­
préciation. C. d’Elat, 8 mai 1866, El. de Lotif; 6juin 1866,
El. de Briançon; 15 novembre 1871, El. de Gourdon ; 29
décembre 1871, El. de Soumoulon ; C. Cass. 17 avril 1873,
S.73,1,418; C. d’Etat, 29 novembre 1878, El. deThuit-Hébert ; 27 décembre 1878, El. de Cocarés ; 18 mai 1882,
El. de Boynes ; 28 décembre 1888, El. de Roanne. Les
effets de la faillite. C. Cass. 12 mai 1891 ; de la révoca­
tion d’un officier ministériel. C. Cass. 12 mai 1891.
On ne peut ranger dans la classe des questions d’Elat
une question que j’appellerai de condition sociale, de
domesticité par exemple, prise en considération exclu­
sivement par la loi électorale ; il appartient à l’autorité
saisie de l’affaire de la juger sans renvoi préalable.
C. d’Etat, 24 janvier 1872, El. de Villiers.
Les questions d’incompatibilité ne sont pas réservées
davantage au juge civil. C. d’Etat, 6 juin 1834, Chardoillet ; 6 mars 1846, Taillet ; 8 juin 1847, El. de St-Quentin ;
14 juin 1847, El. de Vallouise; 8 janvier 1847, El. de Li­
moges ; 18 octobre 1849, El. de Vireux.
Il en est de même lorsque le débat porte sur la loi
qui doit être appliquée. C. d’Etat, 14 juin 1866, de Malzieu.
Opérations électorales ; élections. — Les diverses lois
sur les élections municipales,départementales, d’arron­
dissement, de députés ou de sénateurs, attribuent aux
autorités administratives, ou aux juges du contentieux

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

administratif, ou aux corps élus eux-mêmes, Chambre
des députés et Sénat, à l’exclusion de l’autorité judi­
ciaire, le jugement des difficultés auxquelles peuvent
donner lieu la régularité des opérations électorales. L.
21 mars 1831 ; 22 juin 1833 ; D. 2 février 1852 ; L. 7 juil­
let 1852 ; l or juin 1853; 5 mai 1855 ; 10 août 1871 ; 7 juillet
1874 ; 31 juillet 1875; 2 août 1875; 30 novembre 1875;
5 avril 1884 ; 9 décembre 1884.
Spécialement, la formation du bureau électoral et la
confection du procès-verbal exigé par les articles 16, 30
et 33 du décret du 2 février 1852, sont des actes admi­
nistratifs, dont la régularité et la légalité ne peuvent être
appréciées par l’autorité judiciaire. Confl. 29 novembre
1890, Boyer.
Elections sénatoriales ; protestations à l’occasion de
l’élection des délégués. — La loi du 9 décembre 1884
porte : que les sénateurs sont élus au scrutin de liste,
par un collège réuni au chef-lieu du département ou de
la colonie, et composé : l"des députés ;2°des conseillers
généraux ; 3° des conseillers d’arrondissement ; 4° des
délégués élus parmi les électeurs de la commune par
chaque conseil municipal. Le nombre de ces délégués
est d’ailleurs fixé proportionnellement au nombre des
membres composant les conseils municipaux ; des sup­
pléants sont joints à ces délégués.
S’il s'élève des protestations sur la régularité de l’élec­
tion des délégués, quel qu’en soit l’auteur, elles sont
jugées, sauf recours au Conseil d’Etat, par le conseil de
préfecture, et dans les colonies par le conseil privé. L.
9 décembre 1884, art. 8; C. d’Etat, 9 janvier 1885, élec­
tions de Sainte-Bazeille. Il existe un très grand nombre
d’arrêts du conseil rendus en ces matières.
Les questions d’Etat, lorsqu’il s’en présentera, devront
être renvoyées devant les tribunaux civils, par les con­
seils de préfecture, pour qu’il y soit statué préalable-

�ELECTIONS.

ment. L. 5 mai 1855, art. 47 ; C. d’Etat, 17 mars 1S76,
Elections d’Ivry-la-Balaille ; 27 décembre 1878, Elect. de
Cocurés.
Quant aux opérations électorales concernant les sé­
nateurs, elles sont vérifiées par le Sénat, seul juge de
leur validité.
Immixtion illégale des fonctionnaires. — Voyez le mot
Fonctionnaires
Opérations électorales d’une commune. — La demande
en nullité est jugée par le conseil de préfecture, sauf
recours au Conseil d’Etat. L. 5 avril 1884, art. 37 et
38.
Dans tous les cas où une réclamation implique la so­
lution préjudicielle d’une question d’Etat, le conseil de
préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les
juges compétents, et la partie doit justifier de ses dili­
gences, dans le délai de quinzaine; à défaut de cette jus­
tification, il est passé outre, et le conseil de préfecture
doit statuer dans le mois, à partir de ce délai de quin­
zaine. L. 1884, art. 39 ; C. d’Etat, 27 février 1866, Godard ;
10 avril 1866, Elect. d’Ambérieux ; 19 juillet 1866, Elect.
de Sahune ; 6 juin 1872, Elect. de Joinville; 7 août 1875,
Elections de Prades, etc., etc.
A ce sujet, le Conseil d’Etat fait une distinction suivant
qu’il s’agit de statuer sur le domicile ou sur la résidence;
pour le premier cas, il est d’avis du renvoi devant l’au­
torité judiciaire, pour statuer; dans le second cas, il at­
tribue à l’autorité administrative compétence pour vider
directement la difficulté. C. d’Etat, 22 janvier 1886, Cournier.
L’élection du maire et celles des adjoints peuvent être
arguées de nullité devant les mêmes juridictions que l’é­
lection des conseillers. L. 1884, art. 79.
Sont de la compétence des conseils de préfecture:
l’examen des actes relatifs au sectionnement pour les
élections municipales ou départementales. C. d’Etat, 12
17.

�298

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

juillet 1866, Elect. de Versailles ; 26 juin 1869, Elect. de
Sétif ; 23 juillet 1875, Elect. de Cahan ; 7 août 1875, Elect.
de Saint-Omer ; 3 décembre 1875, Elect. de Saint-Geor­
ges ; 25 février -1876, Elect. de Toulouse ; 27 décembre
1878, Elect. de Pailhès ; 28 juillet 1882, d’Adge.
La reconnaissance de la légalité de la fixation du nom­
bre des conseillers à élire ; C. d’Etat, 9 janvier 1874,
Elect. de Gonesse.
Les délais de convocation des électeurs; C. d’Etat, 10
juillet 1874, Elect. d’Ajaccio ; 23 février 1877, Elect. de
Ribécourt.
L’examen de la régularité de formation d’un bureau
électoral. Confl. 29 novembre 1890, Boyer.
Les opérations du vote, au point de vue des différences
entre les émargements et les votes recueillis. C. d’Etat,
22 avril 1865, Elect. de Strasbourg.
Enfin, l’examen de toutes les questions que peut faire
naître la vérification de la régularité des opérations
électorales, municipales et départementales.
Elections des commissions syndicales communales. —
En ce qui concerne les réclamations auxquelles donnent
lieu les élections des commissions syndicales destinées
à représenter des fractions de communes, ou des réu­
nions de communes, on paraît d’avis d’en attribuer la
connaissance aux conseils de préfecture, lorsqu’il's’agit
des représentants des sections. C. d’Etat, 16 mai 1866,
Elect. du Noyal-sur-Vilaine ; 8 juillet 1881, section de
l’Horme; et au ministre dans le second cas ; C. d’Etat, 5
mai 1845, Barber; 3 juillet 1866, Forcamidan; 7 août
1875, Vignolat. Mais toujours à l’exclusion de l’autorité
judiciaire.
Membres des commissions administratives des hôpi­
taux, hospices et bureaux de bienfaisance — Compé­
tence administrative. L. 5 août 1879 ; Instr. spéciale du
ministre sur la compétence, 14 novembre 1879 ; Discus-

�ÉLECTIONS.

sion à la Chambre des députés de la loi de 1879, séance
du 30 juillet 1879.
Conseils de fabrique. — Contentieux administratif;
attribué au ministre des cultes. D. 30 décembre 1809 ;
Ord. 12 janvier 1825 ; Conseil d’Etat, 11 août 1859,
Laginette.
Elections des consistoires et conseils presbytéraux. —
Contentieux administratif ; attribué au ministre des cul­
tes. L. 18 germinal an X ; D. 26 mars 1852 ; Règlement
du 10 septembre 1852; C. d’Etat, 11 août 1866, église réf.
de Paris ; 23 juillet 1880, Gâches.
Les tribunaux étant toujours appelés à connaître des
questions de droit civil que peut faire naître le débat sur
le droit d’être inscrit sur les listes. C. Cass. 1er juillet
1890, cass. du jug. de Bergerac du 23 avril 1890.
Elections des consistoires israëlites. — Contentieux ad­
ministratif; attribué au ministre des cultes. Ord. 25 mars
1844 ; C. d’Etat, 5 juin 1862, Lang.
Elections des conseils universitaires. — Contentieux
administratif ; attribué au ministre de l’instruction pu­
blique. D. 16 mars 1880, art. 12 et 13.
Elections des chambres de commerce. — Contentieux
administratif ; attribué au ministre du commerce. Arrêté
3 nivôse an XI ; Ord. 16 juin 1832 ; Arrêté 19 juin 1848 ;
D. 30 août 1852 ; 22 janvier 1852 ; C. d’Etat, 22 août 1853,
de Rochetaillée ; 26 février 1875, Delhomel ; Bordeaux,
7 février 1877, S. 77, 2,166; C. Cass. 7 mai 1877, S. 77,
1,423; C. d’Etat, 9 novembre 1877, Bertrand-Binet; 23
mai 1879, Bertagna.
Elections des membres des chambres consultatives
d’agriculture. — Contentieux administratif; attribué au
ministre de l’agriculture. D. 30 août 1852 ; 22 janvier
1872.
Elections des associations syndicales. — Contentieux
administratif; attribué au ministre des travaux publics.
L. 16 septembre 1807; 21 juin 1865; C. d’Etat, 4 juillet

�300

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

1867, Syndicat de Langres; 18 décembre 1874, Toutain ;
19 février 1875, Syndicat de Saint-Hilaire; 14 janvier
1880, Aprille; 4 mars 1881, Boyer. Un débat est peut-être
encore possible lorsqu’il s’agit de déterminer l’autorité
administrative compétente, mais non pour repousser
l’autorité judiciaire.
Elections des délégués mineurs. — Voyez Mines, Mi­
nières, Mineurs.
Elections des chambres de notaires. — Contentieux ad­
ministratif; attribué au ministre de la justice. L. 25 ven­
tôse an XI ; arrêté du gouv. du 2 nivôse an XII ; Ord. 4
janvier 1843.
Election des conseils coloniaux. — Contentieux admi­
nistratif; attribué aux conseils privés, sauf recours au
Conseil d’Etat. C. d’Etat, 28 avril 1882, Elect. de Pondi­
chéry ; 12 juillet 1882, Elections de Saïgon ; 12 juillet 1882,
Elections de Gorée-Dakar ; 6 janvier 1888, Elect. de Ta­
hiti ; 3 août 1888, Elect. de Saint-Pierre et Miquelon ; 30
novembre 1888, Elect. du Lamentin, Guadeloupe.
Et sauf le renvoi à l’autorité judiciaire pour le juge­
ment des questions de droit civil. C. d’Etat, 12 juillet
1882, Elections de Saïgon.
C’est à elle à apprécier si la demande d’inscription
sur les listes, formée par un indigène, doit être néces­
sairement formulée en langue française. C. Cass. 24 juin
1891.
Contestations nées à l’occasion de l’élection des mem­
bres des tribunaux de commerce. —La liste des électeurs
du ressort de chaque tribunal, doitêtre dressée pour cha­
que commune, par le maire assisté de deux conseillers
municipaux désignés par le conseil. L. 8 décembre
1883, art. 3. Les réclamations contre les opérations de
celte commission et le tableau dressé par elle sont por­
tées devant le juge de paix du canton. L. 8 décembre
1883, art. 5. Elles n’ont pu être déférées à l’autorité
administrative, même sous les lois antérieures. Con-

�ÉLECTIONS.

seil d’Etat, 20 juillet 1877, administrateur de Belfort.
Si la demande portée devant le juge de paix implique
la solution préjudicielle d’une question d’Etat, il ren­
verra préalablement les parties à se pourvoir devant les
juges compétents. L. 1883, art. 5, § 4.
Le juge de paix statue sans opposition, ni appel. L.
1883, art. 5, § 2.
Sa décision pourra être déférée à la Cour de Cassation.
L. 1883, art. 6.
Les résultats des élections sont constatés par une
commission composée du préfet, du conseil général et
du maire du chef-lieu de département. L. 1883, art. 11.
Les réclamations qui pourraient se produire, sont ju­
gées sommairement et sans frais par la cour d’appel
dans le ressort de laquelle l’élection a eu lieu. L’opposi­
tion ne sera pas admise contre l’arrêt rendu par défaut.
Le pourvoi en cassation est admis. L. 1883, art. 11, § 8
et 9.
La réception des juges élus a lieu à l’audience de la
cour ou du tribunal du ressort. L. 1883, art. 14.
Elections de prud’hommes. — C’est le préfet qui au­
jourd’hui dresse, en définitive, la liste des électeurs. L.
1" juin 1853, art. 7.
En cas de réclamation, le recours est ouvert devant le
conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils,
suivant les distinctions établies par la loi sur les élec­
tions municipales. L. 1853, art. 8.
M. le conseiller Greffier : De la formation et de la
révision des listes électorales, 4" édit., n" 686, fait remar­
quer, avec raison, qu’il est assez difficile de faire aujour­
d’hui la distinction dont il est parlé dans l’article 8 de
la loi de 1853. Il pense que la juridiction chargée de la
révision des listes dressées par le préfet appartient au
conseil de préfecture, le préfet pour ses actes ne rele­
vant pas des tribunaux civils, C. d’Etat, 8 juin 1883,
Guillemard ; et que les tribunaux ne doivent connaître

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

que des questions d’Etat, qui pourraient se présenter prôjudiciellement. C. d’Etat, 9 juin 1882, Dujarrier.
Le conseil de préfecture connaît des réclamations
dirigées contre la régularité des opérations, sauf recours
au Conseil d’Etat. C. d’Etat, 23 juin 1882, Alleyre; 13
juillet 1883, Dubois.
Pour les réclamations qui se produiraient contre la
nomination des présidents, vice-présidents et secrétaires,
et qui devaient être soumises au préfet, sous l’empire de
la loi du 1" juin 1853 ; depuis la loi du 7 février 1880,
elles doivent être soumises à l’autorité que nous avons
reconnue compétente pour statuer sur les réclamations
contre la formation des listes. C. d’Etat, 9 juin 1882,
Dujarrier.
Peines édictées pour contraventions aux lois électo­
rales. — Les contraventions à certaines dispositions des
lois électorales, et les délits et crimes qui peuvent être
commis à l’occasion de ces opérations, sont punis de
peines plus ou moins graves, qui ne peuvent être pro­
noncées que par les tribunaux de justice répressive,
simple police, police correctionnelle, cour d’assises.
D. 2 février 1852, art. 48 et suivants; L. 7 juillet 1871,
art. 6; L. 9 décembre 1884, art. 19.

EGLISES
Voyez Culte.

EMIGRES : EMIGRANTS
Qualité d’emigre. — Doit être reconnue par l’autorité
administrative. C. d’Etat, 4 septembre 1822, de Calonne;
21 décembre 1825, de Vaudreuil.

___________

�303
Compétence administrative, — Difficultés diverses
d’administration des biens; résultat des amnisties; des
effets des lois d’émigration; liquidation des fruits à res­
tituer. C. d'Etat, 9 mai 1811, Ladvocat ; 11 juin 1811, Ber­
tauld ; 14 juillet 1811, Richelieu; 31 janvier 1817, Boucquet; 16 février 1827, de Graveron; 26 novembre 1828,
Genestel; 13 mai 1829, Orinel ; 8 janvier 1836, de Bretizel ; 8 juillet 1840, ducd’Uzès; 31 août 1847, Grados,etc.
Difficultés à la suite ou à l’occasion de la remise des
biens au représentant d’un émigré. C. d’Etat, 23 décembre
1815, de Bellégant; 18 juillet 1821, Guyot de Talleville;
10 août 1825, de Piré ; 23 mai 1830, d’Aiguillon; 14 juil­
let 1830, Boy ; 29 mars 1831, d’Aiguillon.
Interprétation des actes administratifs intervenus à
l’occasion de l’émigré ; spécialement lorsqu’elle a pour
but de constater si des créances sur un émigré ont été
comprises ou non dans une liquidation à la charge de
l'Etat. C. d’Etat, 20 mars 1822, Durepaire.
Sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judi­
ciaire. — Les questions de propriété antérieures à la
main mise nationale. C. d’Etat, 29 avril 1811, Carondelet; 18 juillet 1821, Guyot de Talleville.
Le jugement de la prétention des tiers à la propriété
de ces biens. C. d’Etat, 9 mai 1811, Ladvocat; 29 décem­
bre 1812, Bizot.
Le règlement de l’indemnité due par l’Etat, pour avoir
conservé la jouissance des biens de l’émigré, après en
avoir consenti la remise. C. d’Etat, 23 mai 1830, d’Ai­
guillon.
La demande en radiation d’une inscription hypothé­
caire requise pour la conservation d’une créance due à
des émigrés. C. d’Etat, 1" mai 1816, Jobart.
La détermination, au moyen des règles de droit com­
mun, de la consistance des biens d’émigrés concédés à
un hospice. C. d’Etat, 25 février 1829, hospice de Guingamp.
ÉMIGRÉS. — ÉMIGRANTS.

�304

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

R è g le m en t d ’in té rê ts p riv és e n tre ém ig rés e t tie rs. —

Le règlement des intérêts privés entre des tiers et des
émigrés, qui ont obtenu leur radiation, lorsqu’il doit y
être pourvu suivant les règles et les moyens du droit
commun, doit être fait par les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 30 mars 1812, Desoteux; 29 décembre 1812,
Bizot ; 25 juin 1817, de Lesnier; 8 mai 1822, de Louvrière ;
11 janvier 1826, de Beauvais.
Emigrants. — C’est au ministre du commerce à régler,
sauf recours au Conseil d’Etat, les indemnités dues aux
émigrants, par les agences qui n’ont pas rempli leurs
obligations vis-à-vis d’eux. L. 18 juillet 1860, art. 9.

ENREGISTREMENT
Contestation à raison des droits à percevoir. — L’in­
troduction et l’instruction des instances auront lieu de­
vant les tribunaux civils d’arrondissement, la connais­
sance et la décision en sont interdites à toutes autres
autorités constituées ou administratives. C'est ce que
porte textuellement l’article 65 de la loi du 22 frimaire
an VII ; sauf que, par suite de l’organisation judiciaire
de l’époque, la loi de l’an VII désignait les tribunaux
civils de département, au lieu des tribunaux d’arrondis­
sement.
Cette disposition est trop claire et trop formelle pour
avoir besoin de commentaire, et il devient presque inu­
tile de rappeler qu’une décision que prendrait le Ministre
pour approuver une contrainte délivrée par un receveur
de l’enregistrement ne pourrait être déférée au Conseil
d’Etat ; le jugement de ces oppositions devrait être porté
devant les tribunaux. C. d’Etat, 14 septembre 1814, Boi­
tard ; 29 mai 1808, Maseranz ; 17 janvier 1814, Siéber;
17 juillet 1816.

�ENREGISTREMENT.

Les mêmes règles de compétence sont applicables
pour l’assiette et le recouvrement du droit d’accroisse­
ment. L. 28 décembre 1880 ; 29 décembre 1884 ; C. Cass.
27 novembre 1889, D. 90, 1,181.
Demandes en restitution de droits perçus. — Il est
donc de règle incontestée qu’elles doivent être portées
devant les tribunaux civils. Un planteurde tabacs,poursuivi en paiement d’une somme représentant la valeur
des feuilles dont il avait été constitué en manquant, après
avoir demandé décharge de ces manquants qui lui
auraient été enlevés à la suite d’un vol commis à son
préjudice, demandait subsidiairement que le Conseil d’E­
tat ordonnât le remboursement à son profit du droit
d’enregistrement, qui aurait été indûment perçu sur sa
requête: arrêt du conseil du 5 décembre 1879, Juan:
« Considérant que les réclamations qui peuvent s’élever
au sujet de la perception des droits d’enregistrement
ne sont, dans aucun cas, du ressort de la juridiction ad­
ministrative, que, dès lors, la V° Juan n’est pas receva­
ble à demander qu’il soit statué, par le Conseil d’Etat,
sur sa réclamation tendant au remboursement du droit
d’enregistrement, qui auraitétéindùment perçu sursa re­
quête. » Le même principe attributif de compétence aux
tribunaux pour statuer sur les demandes en restitution
de droits, a été appliqué dans un très grand nombre de
cas. Citons seulement les arrêts du Conseil d’Etat, 17
juillet 1816, Lesseps; 8 août 1873,, affaires Vian, Escolles
et Talent.
Caractère administratif de l’acte sur lequel se fondent
les poursuites de l’administration. — Ne suffirait pas
pour faire fléchir la règle qui attribue compétence à l’au­
torité judiciaire en ces matières. Toutefois, si les exécu­
tions portaient sur des sommes que l’on prétendit devoir
en être soustraites par suite d’actes administratifs, il
pourrait y avoir lieu à surseoir, si la portée de ces actes
était douteuse, et qu’il y eût lieu de les interpréter ; mais

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

seulement dans ce cas. Ainsi, un receveur de l’enregis­
trement fait pratiquer une saisie sur un cautionnement
versé dans une caisse publique à raison d’une entreprise
de travaux publics, saisie ayant pour but d’assurer le
paiement des droits qu’il prétend devoir être perçus à
raison de cette entreprise. Le saisi ainsi que l’adminis­
tration pour compte de laquelle ont eu lieu les travaux
prétendent que le cautionnement versé et saisi, ayant été
fourni exclusivement pour garantie de l’exécution des
travaux, ne peut être détourné de cette affectation, et ils
soutiennent que c’est à l’autorité administrative à le re­
connaître et déclarer. L’autorité judiciaire répond en
déclarant que les stipulations du traité à appliquer étant
nettes et claires, elle n’a pas à surseoir, à statuer au
fond. Le tribunal des conflits, acceptant cette apprécia­
tion, annule le conflit, 22 mars 1808, Teillard. Il a d’ail­
leurs été jugé par la Cour de Cassation, le 3 février 1886,
Bull. n“ 27, que les tribunaux civils, compétents pour
tout ce qui concerne le règlement des droits d’enregis­
trement et l’applicabilité de l’impôt, peuventapprécier, à
ce point de vue, les actes administratifs en exécution
desquels les conventions se sont formées.
Action de l’Etat contre les préposés. — Mais si une
action en responsabilité était dirigée contre un agent de
l’administration par l’Etat, à raison d’une faute par lui
commise, et qui' aurait privé le trésor du recouvrement
des droits qui lui seraient dus, cette action ne serait
point de la compétence des tribunaux, elle devrait être
portée devant le Ministre, sauf recours au Conseil
d’Etat. L. 22 frimaire an VII, article 59; Avis du Con­
seil, 20 juillet 1808 ; Conseil d’Etat, 31 janvier 1817,
Lançon.

�ENSEIGNEMENT*

ENSEIGNEMENT
i 1. Instruction publique. — § 2. Enseignement primaire : A) Caractère pu­
blic ou privé de l’école ; B ) Conventions entre les communes ot les corps
enseignants ; C ) Maisons d’école ; D ) Nomination des instituteurs ; E) En­
seignement ; F) Ressources financières; G) Discipline ; contraventions. —
§ 3. Enseignement secondaire. r - § 4 . Enseignement supérieur.

§ i.

Instruction publique.
Juridiction spéciale à l’instruction publique. — Est
exercée par trois conseils qui sont : le conseil départe­
mental, le conseil académique elle conseil supérieur de
l’instruction publique. L. 15 juin 1850; 14 juin 1854; D. 9
mars 1852; L. 27 février 1880; D. 17 mars, 26 juin 1880.
Collation des grades universitaires et de divers titres
réservés. — Les examens et épreuves pratiques qui dé­
terminent la collation des grades ne peuvent être subis
que devant les facultés de l’Etat.
Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la
collation des titres d’officier de santé, pharmacien, sagefemme et herboriste, ne peuvent être subis que devant les
facultés de l’Etat, les écoles supérieures de pharmacie de
l’Etat et les écoles secondaires de médecine de l’Etat.
L. 18 mars 1880, art. 1.
Les titres ou grades universitaires ne peuvent être
attribués qu’aux personnes qui les ont obtenus après les
examens ou les concours réglementaires subis devant les
professeurs ou les jurés de l’Etat. Art. 5.
Biens des anciennes universités. — C’est ô l’autorité
administrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire, qu’il
appartient d’apprécier le sens et les effets du décret du

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

11 décembre 1808 qui a donné à l’Université les biens
dépendant des anciennes universités ; ainsi que des
actes faits pour en assurer l’exécution. Confl. 30 juin
1842, Académie des Sciences de Dijon.

Enseignement primaire.
A ) C a ractère pu b l ic ou p r iv é d ' une école .

Reconnaissance du caractère public ou privé d’une
école. — Compétence administrative. C. d’Etat, 23 mars
1877, com. de Chaumont ; 13 février 1880, com. de
Falaise.
B) C onventions

e n t r e les communes et les corps

ENSEIGNANTS.

Contestations à raison de l’exécution des conventions
conclues entre les communes et les corps enseignants. —
Qu’il s’agisse de rechercher quel a été le sens et la portée
des engagements que ces conventions contiennent ou de
statuer sur des dommages-intérêts auxquels peut donner
lieu leur inexécution, c’est l’autorité judiciaire qui seule a
compétence pour statuer. C. d’Etat, 19 décembre 1873,
Chevaux; C. Cass. 18 août 1874, S. 75, 1, 73 ; 9 novembre
1874, S. 75, 1, 75; Confl. 28 décembre 1878, Demorgny ;
U janvier 1879, Legoff; 3 mai 1879, Ladegrin ; 11 décem­
bre 1880. Granier ; 18 mars 1882, ville de Prades; 7 juil­
let 1883, com. des Vans; C. Cass. 23 mars 1885, D. 85,
1,309. Sans préjudice des mesures que peut toujours
prendre l’administration supérieure de changer le per­
sonnel des instituteurs, à sa nomination.

�ENSEIGNEMENT.
£09
Inexécution volontaire par une ville d’un traité passé
avec une communauté religieuse d’enseignement. —
C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient d’apprécier
soit le caractère, soit les conséquences, au point de vue
du droit civil, des conventions intervenues entre une
commune et une communauté religieuse, pour décider
si la commune doit être tenue à des dommages-intérêts,
à raison du concours qu’elle aurait prêté à l’inexécution,
en ce qui la concerne, du traité passé entre elle et la
congrégation ; alors que cette décision ne peut réagir sur
des actes émanés de l’autorité supérieure en vertu de
ses pouvoirs. C. d’Etat, 4 avril 1861, de la Proustière ;
1“ février 1866, Catusse; 9 janvier 1867, Verdier ; 19
avril 1869, corn, de la Verdière ; l"juin 1870, du Hardaz;
et surtout 19 décembre 1873, Chevaux; C. Cass. 18août
et 18 novembre 1874, S. 75, 1, 73; 23 mars 1885, Pand.
86, 1, 26.
Caractère d’actes, autorisant un contrat entre une ville
et un tiers, dans l’intérêt du service de l’instruction pri­
maire. — Les actes qui autorisent une commune à ac­
quérir en son nom un immeuble et à en concéder gra­
tuitement la jouissance è une congrégation enseignante,
en spécifiant que la commune ne rentrera en posses­
sion de cet immeuble, que dans le cas où cette congré­
gation cesserait de l’occuper, peuvent n’avoir eu pour
but et pour effet que d’habiliter cette commune à réali­
ser les intentions consignées dans les délibérations an­
térieures prises à la suite des négociations engagées
avec la congrégation. Dans ce cas, ces actes n’ayant
fait qu’autoriser la commune à concéder l’immeuble dé­
signé à recevoir le principal établissement de cette con­
grégation, il s’en suit qu’ils ont eu pour résultat d'auto­
riser, non une affectation administrative en vue d’un ser­
vice public, mais un contrat qu’il n’appartient pas à l’au­
torité administrative d’apprécier, et dont le Conseil d’E­
tat est incompétent pour déterminer le sens et la portée,

�CODE DF, LA SEPARATION DES POUVOIRS.

au point de vue des droits et des obligations qui en ré­
sultent pour les parties. L’ordonnance qui, postérieure­
ment, du consentement des intéressés, autoriserait la
commune à acquérir des immeubles, pour la jouissance
en être concédée à la congrégation en remplacement de
la maison précédente occupée par elle, n’aurait eu pour
but que d’habiliter la ville à donner suite à ce nouveau
contrat. C. d’Etat, 17 juin 1887, ville de Paris.
Modifications apportées à l’installation d’une école par
le maire. — Le maire ne peut, à son gré, changer l’ins­
tallation d’une école et en empêcher ainsi le fonctionne­
ment, et lorsque le titulaire prétend que cette installation
résulte d’une convention intervenue entre l’établisse­
ment qu’il représente et la municipalité, la difficulté doit
être portée devant l’autorité judiciaire. Confl. 3 mai 1879,
Ladegrin.
Réglement du traitement des instituteurs congréga­
nistes d’après les conventions. — C’était à l’autorité ju­
diciaire à connaître des contestations qui pouvaient s’é­
lever entre une commune et des instituteurs congréga­
nistes sur l’exécution de conventions relatives à leur
traitement. C. Cass. 1" décembre 1873, S. 74, 1, 158 ; 18
août 1874, S. 75, 1, 73 ; C. d’Etat, 23 mars 1877, ville de
Chaumont ; 6 décembre 1878, ville de Grenoble. Mais,
c’est aux préfets à inscrire au budget les sommes néces­
saires pour pourvoir à ce traitement, et les pourvois
contre leurs actes ne peuvent être portés que devant le
Conseil d’Etat. C. d’Etat, 12 janvier 1877, ville de Cham­
béry ; 23 mars 1877, ville de Chaumont.
Action en justice, congrégation non autorisée. — Une
congrégation non autorisée, mais cependant reconnue
par ordonnance royale comme association charitable,
établie en faveur de l’instruction primaire, a un carac­
tère d’utilité publique qui lui permet, après avoir fait un
traité pour diriger une école, de réclamer les sommes

�311
qui lui sont dues pour les services scolaires fournis.
Toulouse, 6 mars 1884, S. 87, 2, 187.
e n s e i g n e m e n t

.

E x p u lsio n d ’u n e in stitu tric e lib re d u local m is à sa
'disposition p a r u n p a rtic u lie r, p o u r l’exercice de sa p ro ­
fession. — Le propriétaire d’une habitation qui a établi,

à ses frais, une école libre dans une des dépendances, et
qui en confie la direction à une institutrice libre, a le
droit de lui donner congé, et si elle persiste à s’y main­
tenir, de la faire expulser en recourant à l’autorité du
juge du référé. Toulouse, 9 décembre 1890.
C) M aisons

d ’école .

Constructions. — Un grand nombre de dispositions
législatives ou réglementaires récentes ont pour objet la
construction des écoles. L. l “rjuin 1878 ; D. 10 août 1878;
20 juin 1885. Nous n’avons pas à en faire ici l’analyse,
la matière est exclusivement administrative.
Caractère des travaux. — Les constructions de mai­
sons d’école ont le caractère de travaux publics, dont le
contentieux est soumis à des règles spéciales. Voyez
Travaux publics et Travaux publics communaux.
Propriété du local d’une école communale revendiquée
par des tiers. — Compétence judiciaire. Aix, 9 janvier
1872, S. 72, 2, 150.
B a u x de lo cau x n écessaires à une te n u e d ’école. —

Constituent des contrats dont la validité ne peut être ap­
préciée que par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 26 décem­
bre 1885, com. des Fins.
D ) N omination des in s t it u t e u r s .

Substitution d’un instituteur à un autre par un arrêté
préfectoral. — Il appartient au préfet de prendre les me­
sures utiles pour que la maison d’école demeure affectée

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

au service public de l’enseignement primaire ; ainsi que
de nommer l’instituteur, par qui l’enseignement sera
donné dans la maison d’école communale, en qualité de
préposé à un service public, placé sous la surveillance
et l’autorité de l’administration. Partant, l’arrêté par le­
quel la qualité d’instituteur retirée à un congréganiste
est transmise avec les droits et les obligations qui y
sont attachés par la loi à un laïque, est pris dans le cer­
cle des attributions du préfet et ne peut faire l’objet d’un
recours contentieux. C o d A. 28 décembre 1878, Demorgny; 11 janvier 1879, Legoff; 11 janvier 1879, Tarrit ; 27
décembre 1879, Sœurs de l’instr. chrétienne.
Substitution d’instituteurs laïques à des instituteurs
congréganistes ; sursis à l’exécution. — Lorsque des
institutrices congréganistes portent une demande devant
le juge civil des référés ou autre, tendant à faire ordon­
ner que, nonobstant les arrêtés préfectoraux décidant
que la direction d’une école publique sera confiée à une
institutrice laïque désignée, les institutrices congréga­
nistes seront maintenues en possession des locaux af­
fectés à l’école jusqu’à décision de l’autorité compétente
sur la validité des arrêtés préfectoraux, l’autorité judi­
ciaire doit déclarer son incompétence. L. 15 mars 1850,
art. 33 ; D. 9 mars 1852, art. 4 ; L. 14 juin 1854, art. 8 ;
Confl. 28 décembre 1878, Demorgny ; 11 janvier 1879,
Frères des écoles chrét. ; C. d’Etat, 9 décembre 1879,
Thomas; Confl. 27 décembre 1879, Sœurs de Tinstr.
chrét. ; 14 janvier 1880, ville de Brignoles.
Et alors même que, aux locaux attribués à l'école,
seraient annexés, sans distinction entre eux, des locaux
que les institutrices congréganistes soutiendraient leur
appartenir personnellement à un titre quelconque, la
même décision devrait intervenir, si la demande en
maintenue n’avait fait aucune distinction entre les locaux
et que des prétentions de cette nature ne fussent élevées

�ENSEIGNEMENT.

qu’après le conflit. Confl. 27 décembre 1873, Sœurs de
l’instr. chrétienne.
Les conventions passées entre les communes et les
congrégations, et stipulant un délai déterminé avant la
mise à exécution d’un arrêté de changement, ne peuvent
porter atteinte aux droits des préfets et en retarder
l’exécution. Confl. 28 décembre 1878, Demorgny.
Mais si l’arrêté du préfet a force exécutoire immé­
diatement, l’instituteur évincé peut se pourvoir devant
les tribunaux pour faire reconnaître s’il a été porté une
atteinte à des droits privés motivant une indemnité.
Confl. 28 décembre 1878, cité. Et s’il lui serait dû le
remboursement des impenses faites pour améliorer le
local par lui occupé. Confl. 11 janvier 1879, Legoff.
Revendication de la propriété d’un local par une
congrégation, au cas de substitution d’un instituteur
laïque à un instituteur congréganiste. — Lu tribunal des
conflits, le 13 avril 1889, institut des Frères delà doctrine
chrétienne, a jugé que si l’autorité judiciaire était com­
pétente pour connaître de la question de propriété du
local occupé par les Frères au moment du changement
de l'instituteur, entre l’institut des Frères et la ville, et
pour statuer, le cas échéant, sur les conséquences de
l’occupation par cette dernière de l’immeuble contesté,
il ne saurait appartenir aux tribunaux avant jugement
sur le fond et, spécialement au juge des référés, de rete­
nir la connaissance d’une demande tendant à empêcher
les effets et à suspendre l’exécution de l’arrêté pris par
le préfet, en vertu de la loi du 30 octobre 1886, article 27,
et du décret du 18 janvier 1887, nommant un instituteur
laïque en remplacement de l’instituteur congréganiste,
et ordonnant l’installation de ce dernier dans les bâti­
ments où, depuis 1818, se trouvait l’école publique com­
munale. Cette décision n’a fait que confirmer la juris­
prudence antérieure du tribunal des conflits, 14 janvier
1880, ville de Brignoles ; 14 janvier 1880, ville d’Alais ;
18

�314

CODE DE LA SÉPARATION DÈS POUVOIRS.

13 novembre 1880, ville de Béthune ; 27 décembre 1880,
ville de Carpentras ; 13 janvier 1883, ville de Paris ;
14 avril 1883, com. Mont-Saint-Sulpice. Voir toutefois,
C. Cass. 26 février 1873, D. 73, 5, 391 ; Nancy, 6 décem­
bre 1879, D. 81, 2, 167, et l’ordonnance de référé du
12 septembre 1888, trib. de Lorient, D. 89, 3, 88.
Mais, si satisfaction doit être préalablement assurée à
l’arrêté du préfet, lorsque la question de propriété est
douteuse et que le local est affecté actuellement, et de­
puis longtemps, au service public de l’instruction pri­
maire, il n’en résulte pas moins que tous droits sont
réservés aux intéressés pour les faire valoir devant les
tribunaux judiciaires, lorsqu’il s’agit de revendication
de propriété ou de révocation de donation d’immeuble,
faute d’exécution des conditions qu’elle imposait. Nous
lisons dans le jugement du tribunal des conflits du 26
mars 1880, ville d’Alais : « que l’affectation d’un immeu­
ble au service scolaire n’a pas pour effet de le sous­
traire aux règles du droit commun, et notamment, de
faire obstacle à l’action en revendication dont il peut
être l’objet. Que si la propriété est retirée à la commune,
l’immeuble reste libre de toute affectation entreles mains
du propriétaire; que le droit de l’instituteur sur cet im­
meuble doit donc cesser avec le droit de la commune ;
qu’au cas où la jouissance de l’immeuble est enlevée pro­
visoirement à la ville par l’exécution provisoire du juge­
ment à intervenir, comme au cas où la propriété lui
serait définitivement retirée par une décision judiciaire
passée en force de chose jugée, il en résulterait seule­
ment pour cette ville l’obligation d’affecter un autre
local au logement de l’instituteur et à la tenue de l’école,
pour que le service ne fût pas interrompu.... ; qu’il ap­
partient au tribunal compétent pour statuer sur la ques­
tion de propriété relative à un immeuble donné, d’or­
donner, s’il y a lieu, des mesures d’exécution ;que, par
suite, en se déclarant compétent sur le chef relatif à

______

�315
l’exécution provisoire, le tribunal n’a pas méconnu le
principe de la séparation des pouvoirs. » Les mêmes
principes sont consacrés, en ce qui concerne la difficulté
au fond, c’est-à-dire en dehors de la question d’exécution
provisoire, par le jugement du tribunal des conflits, du
5 janvier 1889,, fabrique de St-Thomas. Dans cette affaire.,
les trois Ministres de l'Intérieur, de l’Instruction publi­
que et de la Justice avaient conclu à l’annulation du
conflit, revendiquant la connaissance de l’affaire par la
justice administrative.
Instituteurs congréganistes expulsés de nouveau après
réintégration. — Lorsque des instituteurs congréganis­
tes ont été expulsés, et que, remis en possession par
une décision du juge du référé annulée postérieurement,
ils sont expulsés de nouveau à la suite de l’annulation
de cette ordonnance, cet acte participe du caractère ad­
ministratif de l'acte modifiant la direction de l’école, et
ne peut être l’objet d’un contrôle de l’autorité judiciaire,
et ni donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts.
Confl. 26 février 1881, ville de Béthune.
Opposition à l’installation d’un instituteur. — L’arrêté
par lequel le préfetnomme un instituteur laïque, en rem­
placement d’un instituteur congréganiste, est un acte
d’administration, dont l’autorité judiciaire ne peut entra­
ver l’exécution en retenant le jugement de la demande
de l’instituteur remplacé, en maintien dans les lieux,
alors même qu’il invoquerait des traités passés avec la
commune, lui assurant la jouissance de l’immeuble oc­
cupé, pendant un temps déterminé. Confl. 17 décembre
1879, Soeurs de Nevers ; 14janvier 1880, Frères des écoles
chrét. ; 13 novembre 1880, Frères des écoles chrét.
Conservation de la possession d’une partie de maison
non affectée à l’école. — La congrégation religieuse dont
les membres ont été remplacés par des laïques pour la
tenue de l’école, et qui soutient avoir le droit de rester
en possession, par suite de conventions privées, d’une
e n se ig n e m e n t .

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

partie de l’habitation non affectée à l’école, doit porter
sa demande devant l’autorité judiciaire. Confï. 11 janvier
1879, Frères des écoles chrét.
Réclamations présentées par des instituteurs congré­
ganistes expulsés à raison de travaux par eux faits aux
locaux occupés. — De pareilles réclamations ne peuvent
être rattachées à un marché de travaux publics, elles
sont fondées sur l’existence et les faits d’un quasi con­
trat de gestion d’affaires, se rattachant au traité en suite
duquel ces instituteurs ont pris la direction de l’école et
aux engagements de la commune envers ses locataires,
c’est-à-dire à l’application de l’article 1375 C. civ. dont
la connaissance appartient à l’autorité judiciaire. Confl.
11 décembre 1880, Granier.
Droits de la commune comme institution administrative.
— Sont par leur nature inaliénables, et leur exercice ne
peut être entravé par l’existence d’une convention et
donner lieu à des dommages-intérêts. Il en est ainsi
notamment du droit que la loi accorde aux communes
de demander l’autorisation d’établir une école primaire
dans laquelle seront admis des enfants des deux sexes
et d’être dispensées d’avoir une école publique de filles.
Mais ce n’en est pas moins devant l’autorité judiciaire
que l’action doit être portée, et la commune s’expose
ainsi à voir prononcer la révocation des donations qui
ne lui auraient été faites qu’à charge de maintenir l’état
de choses qu’elle modifie. C. Cass. 18 juin 1888, S. 89, 1,
147.
Rupture brusque d’une convention implicite formée
entre une ville et une société, pour le fonctionnement des
écoles communales. — Cependant la commune, qui par
suite des décisions de l’autorité supérieure, entretient un
certain nombre d’écoles publiques sur son territoire et
s’est engagée implicitement pour le fonctionnement de
ces écoles à payer des subventions à une société char­
gée d’y donner l’enseignement, ne peut, de son initiative

�ENSEIGNEMENT.

propre, supprimer ces écoles, remercier inopinément
ceux qui les dirigent, sans être tenue à des dommagesintérêts, à régler par les tribunaux pour cette inobserva­
tion de ses engagements. C. Cass. 21 mars 1876, D. 77,
1, 502.
Des instituteurs congréganistes expulsés, demandent
des dommages-intérêts à la commune, pour avoir provo­
qué la rupture avant terme, du traité qui les liait réci­
proquement. — Cette demande, fondée sur l’inexécution
d’un traité qui ne tend à paralyser ni directement ni in­
directement la mesure prise par le préfet pour changer
lp direction de l'école, présente uniquement à juger l’exis­
tence, la validité et les conséquences au point de vue du
droit civil de conventions; elle est de la compétence judi­
ciaire. Confl. 18 mars 1882, ville de Prades; 7 juillet
1883, com. des Vans.
E ) E n sei gn em en t .

M é th o d e s d ’e n s e ig n e m e n t . — L’autorité judiciaire n’a
point à exercer de contrôle à ce sujet, et par suite, consi­
dérer comme une excuse légitime des infractions au
devoir scolaire, l’emploi dans une école de manuels qui
violeraient la neutralité de l’enseignement au point de
vue professionnel. C. Cass. 15 décembre 1883, D. 84, 1,
213. Le Conseil d’Etat a annulé le 16 mars 1883, Min. de
l’instr. publ., une décision d’une commission scolaire
excusant un défaut de fréquentation, motivé sur la nature
de l’enseignement et les livres employés dans l’école.
Que les méthodes d’enseignement échappent au contrôle
de l’autorité judiciaire, je le veux bien ; mais lorsqu’on
poursuivra devant les tribunaux un père pour défaut de
fréquentation assidue de son fils, je ne comprends pas
comment le père ne pourra pas se défendre en soutenant
et surtout en prouvant que, en violation de la loi, on
donne à son fils une instruction religieuse lorsqu’elle est
18.

�318

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

contraire à ses croyances. Que le père de famille ne
puisse pas prendre l’initiative d'une action quant à ce;
mais que, lorsqu’il est poursuivi, il ne puisse pas exciper
pour sa défense, en ce qui le concerne, de l’illégalité qui
motiverait son abstention, c’est ce que je ne saurais
admettre malgré les conclusions données dans ce sens
par M. le procureur général Barbier, lors des arrêts
rendus par la Cour de Cassation, les 14 et 15 décembre
1883.
Exclusion, d’élèves par l’instituteur faute par eux d’ê­
tre munis de tel manuel d’instruction civique. — N'est
point un acte administratif, mais une faute personnelle
dont l’instituteur peut avoir à répondre, devant les tribu­
naux de l’ordre judiciaire, aux intéressés. Conclusions
du commissaire du gouvernement, M. Marguerie, dans
l’affaire Anaclet, jugée par le Conseil d’Etat, le 8 août
1884.
Poursuites contre un instituteur pour avoir dépassé
les limites du programme. — Doivent être portées de­
vant l’autorité judiciaire qui apprécie si les limites de
l’enseignement primaire supérieur doivent être considé­
rées comme dépassées ou non, et si on a empiété sur
l’enseignement secondaire classique. C- Cass. 7 août
1884, D. 85, 1, 331.
F ) R essources fi n a n c i è r e s .

Ressources de l’instruction primaire ; subventions de
l’Etat. — La matière est exclusivement administrative;
des lois récentes assez nombreuses ont réglé la part de
l’Etat dans ces dépenses, en venant au secours des com­
munes. L. 1" juin 1878, 3 juillet 1880, 2 août 1881, 26 oc­
tobre 1881, 29 décembre 1882, art. 21 ; 20 mars 1883 ; 21
mars 1885, art. 21 et 22, etc.
Engagement pris par le mineur qui voulait entrer
dans une école normale sous l’empire de la loi de 1850.
— C’est à l’autorité judiciaire à déclarer quelle était la

—

�e n s e ig n e m e n t .

319
valeur et la portée de l’engagement que prenait le mi­
neur lorsqu’il entrait dans une école normale, sous la
loi du 15 mars 1850 et le décret du 2 juillet 1866, et de
déclarer si, à défaut de le tenir, il est personnellement
tenu de restituer à l’Etat, ou au département, le prix de la
pension, dont il aurait joui gratuitement. C. Cass. 26 jan­
vier 1891, Julien.
Une ville ne peut inscrire à son budget un crédit au
profit des écoles privées de garçons ou de filles. — C’est
devant l’autorité administrative que doivent être portés
les débats qui peuvent naître à ce sujet. L. 30 octobre
1886, 16 juin 1881, 28 mai 1882 ; C. d’Etat, 13 et 20 février
1891, com. de Vitré, de Muret et de Nantes ; 10 avril
1891, com. d’Espalion. C’est à elle à reconnaître, si ces
crédits ne doivent pas être maintenus, comme ouverts
directement au profit des enfants pauvres fréquentant les
écoles privées. C. d’Etat, 20 février 1891, com. de Nantes.
G) D i s ci pl in e ;

contraventions .

Peines disciplinaires contre le personnel de l’enseigne­
ment primaire public et privé. — Sont prononcées par
les fonctionnaires de l’instruction publique à divers de­
grés, ou par le conseil départemental, avec recours au
conseil supérieur suivant les cas. L. 30 octobre 1886,
art. 30 et suiv., 41 et suiv.
Interdiction du droit d’enseigner. — Est une mesure
qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de prendre
dans les cas où des autorités ou des corps administra­
tifs ont été investis du droit de régler son application.
L. 15 mars 1850 et 27 février 1880. Toutefois, la loi a prévu
des cas où cette interdiction pourrait être la conséquence
de condamnations prononcées par les tribunaux.
Ouverture et tenue des écoles libres en contravention
à la loi. — Les contrevenants sont déférés aux tribunaux
correctionnels, L. 30 octobre 1886, art. 40 et 42, qui, par

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
320
suite, sont appelés à apprécier, quelle que soit la préten­
tion des fonctionnaires de l’instruction publique, si dans
les circonstances où il s’est produit le fait déféré à leur
appréciation constitue ou non une contravention. C.
Cass. 24 mars 1882, D. 82, 1, 328, pour le refus d’inspec­
tion ; C. Cass. 7 août 1884, D. 85,1, 331, pour l’extension
abusive du programme d’enseignement primaire supé­
rieur ; 29 juillet 1870, S. 71, 1, 260 ; 20 mars 1874, S. 74,
1, 400; 10 mai 1879, S. 79, 1, 283; 25 février 1886, S. 86,
1, 441 ; 15 juin 1888, S. 88, 1, 394, pour ouverture d’école
sans déclaration, alors que le caractère d’école est con­
testé à la réunion; 13 janvier 1888, S. 88, 1, 238; Poitiers,
4 mai 1888, S. 89, 2, 170, pour emploi par un directeur
d’école d'un adjoint chargé de classe, non pourvu du
brevet de capacité ; Nîmes, 17 mai 1888, S. 89, 2, 109,
pour emploi par un directeur d’un adjoint chargé de
classe, qui n’a pas dix-huit ans révolus.
Refus par le maire de recevoir la déclaration d’ouver­
ture d’une école libre. — L’erreur ou l’irrégularité qu’au­
rait commis un maire, ou son adjoint, dans l’exercice des
attributions conférées à l’autorité municipale, par les dis­
positions de la loi du 15 mars 1850 et du décret du 7 oc­
tobre suivant, en refusant de recevoir une déclaration
d’ouverture d’école, ne constitueraient pas par elles-mê­
mes une faute personnelle dont il appartiendrait à l’auto­
rité judiciaire de connaître. Confl. .11 décembre 1880,
Marty. Il a été jugé de même, Confl. 17 janvier 1880, Pi­
neau, à l’occasion d’une demande en dommages-intérêts
portée devant les tribunaux contre un maire, à raison du
retard qu’il aurait apporté à remplir les formalités qui
doivent accompagner la déclaration.
Répression des contraventions à la loi sur l’enseigne­
ment primaire obligatoire. — Les difficultés ou contra­
ventions auxquelles donne lieu l’exécution de la loi du
28 mars 1882, sont portées, ou devant le conseil dépar­
temental, articles 7 et 11 ; ou devant les commissions

�ENSEIGNEMENT.

321

scolaires, articles 10, 12, 13 et 15; ou devant le juge de
paix comme juge de police, article 14.
Constitution de la commission scolaire. — Il appartient
au tribunal saisi d’une poursuite pour infraction aux
dispositions de la loi du 28 mars 1882, par application de
l’article 14, de vérifier si la commission scolaire qui a
statué a été régulièrement constituée, et le cas échéant
de déclarer que les décisions qu’elle a prises ne peuvent
servir de bases aux poursuites dont il est saisi ; il n’a
sans doute ni à confirmer, ni à infirmer ces décisions,
mais il a le devoir de vérifier, si les conditions essen­
tielles auxquelles la loi en cette matière, a subordonné
les poursuites en simple police, ont été régulièrement
remplies. C. Cass. 3 août 1883, D. 84, 1, 44; 21 décembre
1883, D. 84, 1, 259, Formon ; 21 décembre 1883, D. 84, 1,
260, Goubaux ; 15 novembre 1884, D. 86, 1, 141.

§ 3 .

Enseignement secondaire.
Caractère d’établissement d’instruction secondaire. —
Il appartient à l’autorité judiciaire de reconnaître si un
établissement, dont le directeur lui est déféré comme
n’ayant pas rempli les conditions prévues par la loi avant
son ouverture, appartient à la classe des établissements
d’instruction secondaire. C. Cass. 17 mars 1859, S. 59,1,
277.
Déclaration d’ouverture d’établissement d’instruction
secondaire. — II lui appartient également, comme tribu­
nal de répression, de connaître de la régularité de ces
déclarations, lorsque des poursuites sont intentées de­
vant elle. C. Cass. 20 mai 1881, D. 81, 1, 287.
Enseignement donné par un ministre du culte à des
élèves se destinant aux écoles ecclésiastiques. — L’arti­
cle 66 de la loi du 15 mars 1850 donnait aux ministres

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

des cultes le droit de recevoir chez eux, avec l’autorisa­
tion du recteur, quatre élèves au plus, se destinant aux
écoles ecclésiastiques, et de leur donner l’enseignement
secondaire. L’arrêt de la Cour de Cassation du 27 janvier
1883, D. 83, 1, 277, a décidé que le droit attribué ainsi au
ministre du culte l’autorisait à recevoir chez lui des
jeunes gens qui, destinés à suivre des cours d’enseigne­
ment secondaire, s’y préparaient en étudiant des matiè­
res faisant partie de l’enseignement secondaire.
Légalité des subventions accordées par des villes à des
établissements d’instruction secondaire. — Doit être dé­
battue devant l’autorité administrative. C. d’Etat, 17 avril
1891, com. d’Espalion.
Question préjudicielle de propriété, sursis, renvoi. —
Lorsque dans un procès entre une ville et l’Université,
surgit la question de propriété des bâtiments occupés
par un collège, qui doit être résolue par des anciens ti­
tres, si cette question doit être préalablement vidée, il y
a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir devant l’au­
torité judiciaire, pour obtenir une décision à ce sujet. C.
d’Etat, 11 juin 1828, ville de Dijon.
R e v e n d i c a t io n d e p r o p r i é t é d ’a p r è s d e s a c t e s a d m i n i s ­
t r a t i f s . — Lorsque la propriété d’un collège est débattue
entre l’Etat et une ville, e t que les parties fondent leurs

droits sur des actes administratifs, l’une excipanl d’un
arrêté de l’administration centrale la maintenant en
jouissance des objets litigieux, l’autre d’une décision du
ministre des finances prise en exécution du décret du
11 décembre 1808. Il y a lieu d’apprécier le sens et les
effets d’actes administratifs dont les tribunaux ne peu­
vent connaître. C. d’Etat sur conflit, 24 janvier 1827, ville
de Valence. Même principe consacré à l’occasion d’au­
tres actes administratifs. C. d’Etat, 7 décembre 1854,
ville d’Aire.

�ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS.

323

§ 4.
Enseignement supérieur.
Règle générale de compétence. — Je ne puis analyser
ici les nombreux documents législatifs ou d’organisation
administrative qui, depuis quelque temps, sont interve­
nus sur la matière, pour en distraire toutes les disposi­
tions attributives de compétence. Je me borne à indiquer
que cette compétence peut varier et être attribuée tan­
tôt au ministre, tantôt aux conseils divers de l’instruction
publique, ou à des juridictions administratives autres,
mais en dehors toujours de l’autorité judiciaire, qui n’a
à intervenir que lorsqu’on lui défère des faits qui relèvent
des tribunaux de la justice répressive.
Contestation à raison de la répartition de sommes à
laquelle des professeurs prétendent avoir droit. — Doit
être jugée par l’autorité administrative; ainsi décidé à
raison de l’application de l’article 260 de l’arrêté règle­
mentaire du conseil de l’instruction publique du 11 no­
vembre 1826, par l’arrêt du conseil d’Etat du 27 juillet
1870, Serrigny.
Universités catholiques, legs en leur faveur. — Il ap­
partient aux tribunaux d’apprécier si un legs est fait par
personne interposée, et si au moment où il a ôté fait le
bénéficiaire véritable avait une capacité légale suffisante
pour le recueillir. Pau, 24 juillet 1878, S. 78, 2, 282.

ENTREPRENEURS DE FOURNITURES
ET DE TRAVAUX PUBLICS
Voyez Marchés de fourniture ; travaux publics.

�324

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

EPIZOOTIES
Voyez Police sanitaire.

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODES
Autorisation. — C’est à l’autorité administrative, à l’ex­
clusion de l’autorité judiciaire, et sans immixtion possi­
ble des tribunaux, à statuer sur les demandes d’autorisa­
tion qui sont nécessaires, d’après les lois sur la matière,
pour exploiter certains établissements dangereux, insa­
lubres etincommodes.D.15 octobre 1810; Ord. 14 janvier
1815.
Refus d’autorisation administrative ; recours judi­
ciaire. — On ne peut se pourvoir devant l’autorité judi­
ciaire, contre la fermeture d’un établissement industriel
qui devait, pour fonctionner, être autorisé, lorsque cette
autorisation a été refusée ou lorsqu’elle a ôté retirée. D.
15 octobre 1810; C. d’Etat, 21 août 1874, Pariset.
Opposition des tiers à la délivrance de l’autorisation.
— Doit être portée devant l’autorité administrative à
l’exclusion des tribunaux. D. 15 octobre 1810 ; Ord. 14
janvier 1815; D. 15 mars 1852 ; C. d’Etat, 16 décembre
1830, Brunet; 18 mai 1837, Thébaud; 26 décembre 1856,
Lemaire; 16 juillet 1857, Boizet ; 29 décembre 1858, Féry;
8 août 1865, Ballouhey; 5 août 1868, Delmas; 12 juillet
1882, v° Tellié, 27 décembre 1889, Chansac.
C’est à l’autorité administrative à reconnaître si un
établissement, par sa nature, rentre dans la classe des
établissements insalubres ou incommodes. — La juris­
prudence admet assez généralement aujourd’hui, que

�ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INCOMMODES.

325

c’est à l’autorité administrative qu’il appartient de déci­
der si un établissement est, ou non, insalubre ou in­
commode., et si, à ce titre, il doit être compris dans une
des classes déterminées par les règlements, et a besoin
d’être autorisé. Si des doutes subsistent à ce sujet, dans
un procès porté devant l’autorité judiciaire, celle-ci doit
surseoir à statuer au fond, jusqu’à ce que la difficulté
ait été vidée par l’autorité administrative. Plusieurs ar­
rêts de la Cour de Cassation ont admis, que lorsque
l’exception se posait devant le juge de répression en dé­
fense à l’action, elle devait être appréciée par celui-ci
sans renvoi préalable à l’autorité administrative, et on
cite dans ce sens les arrêts des 14 octobre 1843, 30 mai
1845, 4 février 1858, 17 décembre 1864, 20 janvier 1872, et
l’opinion de Morin, Avisse, Hoffmann, Dufour. On con­
teste que cette jurisprudence ait la portée qu’on voudrait
lui attribuer, et on lui oppose, dans tous les cas, une ju­
risprudence plus récente attribuant formellement com­
pétence dans ce cas à l’autorité administrative. C. Cass.
7 août 1868, D. 69, 1, 165; 25 nbvembre 1880, S. 81, 1,
142; 16 août 1884, S. 85, 1, 391, où sont reproduits les
rapports présentés à la cour dans ces affaires par MM.
les conseillers Dupré-Lasale et Falconnet. 19 juin 1890,
Bull. 134, Panel. 91, 1, 202 ; 13 novembre 1891, Pand.
91, 1, 217.
C’est à l’autorité judiciaire d’apprécier si une exploi­
tation a un caractère industriel et commercial ou pure­
ment agricole. — Nous venons de dire que c’est à l'au­
torité administrative à déclarer, en cas de doute, si un
établissement doit être placé dans une des classes dé­
terminées par les règlements sur les établissements
dangereux, insalubres ou incommodes, et notamment
les établissements insalubres et incommodes, et si, à ce
titre, il a besoin d’être autorisé. La question peut se
présenter à un autre point de vue. Par interprétation
des règlements sur ces établissements, on a cru pouvoir
Conflits.
19

�326
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
décider qu’ils ne s’appliquaient qu’aux seuls établisse­
ments ayant un caractère d’exploitation industrielle et
commerciale, et on a jugé que, lorsqu’il s’agissait de
déclarer si un établissement avait ou non un caractère .
d’exploitation commerciale, l’autorité judiciaire était
compétente pour juger la difficulté. Ainsi, des propriétai­
res, dans les environs de Marseille, ayant été poursuivis
pour établissement de porcheries, sans autorisation, ont
été cités devant le tribunal de simple police, qui les a rela­
xés des poursuites, en constatant qu’ils n’étaient ni né­
gociants, ni marchands, et que leur porcherie n’était
qu’un accessoire de leur exploitation rurale. On repro­
chait au juge de paix, en faisant cette constatation, d’a ­
voir dépassé les limites de ses pouvoirs ; la Cour de
Cassation a rejeté le pourvoi, en déclarant que le juge de
paix avait eu le droit de rechercher et constater, si la
porcherie des contrevenants, au lieu de constituer une
opération commerciale et industrielle, n’était qu’un fait
accessoire de la qualité de propriétaire foncier et d’une
exploitation agricole. C. Cass. 30 avril 1885, S. 87, 1, 93.
Difficulté relative à la fixation de l’époque de la fon­
dation de l’établissement, et à raison d’un chômage né­
cessitant une autorisation nouvelle. — D’après l’article
11 du décret de 1810, ce décret n’a pas d’effet rétroactif
et les établissements qui existaient à cette époque n’ont
pas besoin d’être autorisés. D’un autre côté, l’article 13
du même décret porte que, si un établissement autorisé
a cessé de fonctionner pendant six mois, on doit se mu­
nir d’une nouvelle autorisation pour pouvoir le rouvrir.
Qui décidera si l'origine de l’établissement est anté­
rieure au décret de 1810, et si un établissement a subi
un chômage motivant une autorisation nouvelle ? La
Cour de Cassation a admis, le 14 février 1839, Bull. n°
48, que c’était à l’autorité judiciaire à le juger. Mais cet
arrêt est isolé ; et avant comme depuis, elle a reconnu
la compétence de l’autorité administrative. 14 février

___________________

__

�ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INCOMMODES.

327

1833, S. 33, 1, 586; 30 avril 1841, Bull. ; 3 octobre 1845,
S. 46,1,768; 16 juin 1854, au Bull. ; 9 novembre 1860.,
S. 61, 1, 670 ; 17 juillet 1863, S. 64, 1, 51 ; 2 janvier 1879,
S. 79, 1, 480. C’est l’avis de Berriat Saint-Prix, F. Hélie,
Bourguignat, Trébutien, Serrigny, Dalloz et Dufour.
L’avis contraire est adopté par Morin, Avisse et Hoff­
mann, Questions préjudicielles.
Fermeture des établissements dangereux, insalubres
et incommodes soumis à une autorisation préalable. —
En admettant qu’il puisse y avoir des difficultés, sur le
point de savoir si le droit d’ordonner leur fermeture ap­
partient à l’autorité administrative, ou s’il rentre dans
le domaine du contentieux administratif ; ce droit ne
saurait être revendiqué et exercé dans un intérêt public
par les tribunaux judiciaires.
Ateliers insalubres, fermeture par ordre administra­
tif ; indemnité. — Les actes par lesquels les fonction­
naires administratifs, préfets et ministres ordonnent la
fermeture d’un établissement insalubre, sont des actes
de police administrative pris et exécutés en vertu des
pouvoirs conférés à l’administration pour le maintien
de la salubrité publique, ils ne peuvent dès lors donner
lieu à une action directe contre eux, et fussent-ils annu­
lés, ils ne pourraient faire naître cette action directe ;
mais seulement donner lieu à une action en dommagesintérêts contre l’Etat, de la compétence administrative.
Confl. 5 mai 1877, Laumonier ; 17 décembre 1881, Comp.
des vidanges et engrais.
Contraventions aux conditions imposées par l’autori­
sation. — La répression des contraventions aux lois et
aux prescriptions imposées aux exploitants, dans les
autorisations, doit être déférée aux tribunaux de répres­
sion autres que les tribunaux administratifs. C. Cass.
15 mars 1861, S. 62, 1, 327; 1" août 1862, S. 63, 1, 107;
20 novembre 1863, S. 64, 1,52; 1" mai 1880, S. 80, 1,440;
8 mars 1883, S. 84, 1, 428.

9

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Il n’y aurait que le cas où une question préjudicielle
du ressort de l’autorité administrative se présentant, le
tribunal devrait surseoir jusqu’à décision sur cette ques­
tion. C. Cass. 7 août 1868, S. 69, 1, 368; 2 janvier 1879,
S. 79, 1, 480.
Mais si la poursuite est dirigée à raison d’une contra­
vention constatée par un acte administratif, il ne saurait
y avoir lieu à renvoi pour faire déclarer la légalité de
l'établissement. C. Cass. 17 décembre 1864, S. 65, 1, 151 ;
21 août 1874, S. 75, 1, 483.
Le juge dépolies ne pourrait, au cas de fermeture de
l’établissement prononcée par l’administration, pour irré­
gularité de son fonctionnement, subordonner au paie­
ment d’une indemnité préalable, la décision à rendre.
C. Cass. 21 août 1874.
Si l’établissement est reconnu être de la classe de ceux
qui ne peuvent être ouverts qu’après autorisation admi­
nistrative, le juge de police investi d’une poursuite pour
défaut de cette autorisation, doit ordonner la fermeture
de cet établissement. C. Cass. 26 mars 1868, S. 69,1,140;
13 février 1885, D. 85, 1, 480, S. 88, 1, 35; 11 décembre
i889, Bull. 389.
Dommages causés par un établissement autorisé. —
L’autorisation accordée à un établissement industriel,
dans le cas où elle est exigée par les règlements, est
toujours donnée, sauf les droits des, tiers et sauf la ré­
paration du préjudice que son fonctionnement peut cau­
ser; les tribunaux de l’ordre judiciaire ont compétence
pour juger les actions de cette nature, et ils ne portent
pas atteinte aux droits de l’administration en allouant,
le cas échéant, des indemnités pour la réparation du pré­
judice causé. C. Cass. 24 avril 1865, S. 66,1, 169 ; 25 août
1869, S. 69, 1, 473; 26 mars 1873, S. 73, 1, 256 ; 14 juillet
1875, D. 76, 1, 447; Dijon, 6 mars 1877, D. 78, 2, 250;
C. Cass. 11 juin 1877, D. 78, 1, 409; C. d’Etat, 4 avril
1879, Bornibus ; 18 novembre 1884, D. 85, 1, 71; Lyon,
10 mars 1886, D. 87, 2,23.

�329
Les tribunaux peuvent ordonner les mesures propres
à faire cesser ie dommage, pourvu que, loin d’être
en opposition avec les prescriptions administratives,
elles puissent se concilier avec elles. C. Cass. 19 mai
1868, S. 69,1, 114; 26 mars 1873 ; 11 juin 1877.
Et qu’elles ne soient pas de nature à paralyser l’auto­
risation accordée par l’administration. C. Cass. 11 juin
1877.
Us peuvent aussi, sauf et réservés les droits de l’admi­
nistration, prescrire à l’une des parties, à la demande de
l’autre et dans leurs rapports entre elles, de se confor­
mer aux conditions de l’autorisation, sauf à recourir à
des voies de contrainte. C. Cass. 19 février 1873, S. 73,
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INCOMMODES.

1, 221.

Suppression prononcée par les tribunaux. — Les tri­
bunaux incontestablement n’ont pas le droit, dans un
intérêt public , d’ordonner la fermeture des établis­
sements régulièrement autorisés. Mais ces autorisa­
tions n’étant données que sauf et réservés les droits
des tiers, ne leur sera-t-il pas permis d’ordonner
cette fermeture à la requête d’un tiers, qui se plaindra
de torts et dommages considérables, allant jusqu’à pa­
ralyser son droit de propriété? on a soutenu que ces
questions avaient été examinées et jugées lors des en­
quêtes qui précèdent l’autorisation, et que le droit des
tiers, et en particulier des voisins, ne pouvait se résou­
dre qu’en une indemnité à régler par les tribunaux, sans
qu’ils pussent annuler l’autorisation administrative.
Dijon, 6 mars 1877, D. 78, 2, 250; C. Cass. 11 juin
1877, D. 78,1,409.
Mais il faudrait aller plus loin et reconnaître tout au
moins le droit pour les tribunaux d’ordonner la sup­
pression d’une usine même autorisée, si le réclamant
au lieu d’alléguer un dommage, justifiait d’un droit for­
mel résultant d'un acte, d’une convention ou d’un droit
réel. Ainsi si le terrain où serait établie l’usine n’avait été

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

vendu qu’avec une clause formelle prohibant un pareil
établissement. C. Cass. 10 juillet 1876, D. 76, 1, 478.
D’un autre côté, il a été jugé qu’un tribunal, à la requête
d'un particulier, ne pourrait ordonner sa fermeture, sur
le seul motif que cet établissement, classé parmi ceux
qui ne peuvent être exploités sans une autorisation préa­
lable, ne serait pas autorisé. Caen, 9 juin 1840, D. 40, 2,
235; Agen, 7 février 1855, D. 55, 2, 302.

ETAT ( a c t io n

c o n t r e l ’)

Voyez B a u x; Domaine; Fonctionnaires; Guerre;
Postes et télégraphes ; Travaux publics, etc.
Reconnaissance d’une dette à la charge de l’Etat. —
N’appartient qu’à l’autorité administrative, à l'exclusion
de l’autorité judiciaire ; à moins d’une attribution for­
melle faite exceptionnellement, dans un cas prévu par
une disposition de loi, aux tribunaux de l’ordre judi­
ciaire. L. 22 décembre 1789; 17 juillet, 8 août 1790; 16-24
août 1790 ; 26 septembre 1793 ; 16 fructidor an 111 ; Ord.
31 mai 1838, art. 39 ; D. 31 mai 1862, art. 62, Merlin,
Dareste, E. Laferrière.
« Toutefois, cette règle ne vise que l’Etat faisant des
actes de gestion dans l’intérêt des services publics et
non l’Etat considéré èomme personne civile et agissant
dans l’intérêt de son domaine privé. » E. Laferrière,
Traité de la jurid. adm. t. 1, p 384; voyez Jousselin,
Revue critique, 1852; Dufour, Droit adm. t. 4, p. 607 et
suiv.; C. d’Etat, 19 août 1813, Danicau;4 mars 1819,
Desgraviers; 13 mars 1822, de Pindray; 4 février 1824,
Bourbon-Conté; 1er juin 1828, Mennet; 9 mars 1836, pro­
priétaires de la salle Ventadour; 9 mai 1841, de Bâvre;
7 août 1843, Schweighauser, etc.

�331
« Le tribunal qui prend sur lui, à la suite d’opérations
exécutées par ordre du gouvernement par ses agents et
avec les fonds du Trésor public, de fixer une indemnité
et d’en ordonner le paiement, s’arroge, contre tous les
principes, le droit de créer une créance contre la Répu­
blique, tandis que toute indemnité en faveur de ceux
qui ont travaillé pour le Gouvernement doit être le ré­
sultat d’une liquidation qui est exclusivement réservée
au pouvoir exécutif. » Arrêté du Directoire du 2 germ.
an V, suivi d’un arrêt de Cassation, insérés au Bulletin
des Lois.
C’est la consécration la plus formelle et la plus abso­
lue de cette règle que l’on 'retrouve dans un si grand
nombre de décisions, que les tribunaux ordinaires sont
incompétents pour connaître des actions tendant à faire
déclarer l’Etat débiteur. Principe qui n’est vrai qu’à
condition de ne pas être appliqué d’une manière abso­
lue, et dans tous les cas, et qu’on a cessé de reproduire
dans certaines décisions des juridictions administra­
tives qui avaient reposé longtemps uniquement sur ce
motif.
C’est à l’autorité administrative à connaître : D’une
demande en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat,
pour refus de compensation de créance, déchéance ou
inexécution d’un décret, l’action ayant pour base l’exé­
cution d’actes administratifs. C. d’Etat, 19 mars 1835, de
Mercy;
De l’application des lois de déchéance des dettes de
l’Etat, antérieures au 1er février 1816. C. d’Etat, 22 no­
vembre 1836, Petit; 16 mai 1839, Reversât; 23 juillet
1844, corn, de Réel-les-Eaux ; 7 décembre 1844, Finot;
Des décomptes et des compensations proposés à la
suite d’une aliénation de biens de l’Etat ; les rapports
entre les sous-acquéreurs et leurs cessionnaires devant
être réglés par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 16 février
1811, Bonneval ;
ÉTAT (ACTIONS CONTRE

l ’).

�332

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Des déchéances que l’Etat peut faire valoir comme
exception aux sommes qu’on lui réclame. C. d’Etat,
21 février 1820, Vauvielle ; l 'r février 1884, Douche ;
13 décembre 1845, com. de Gremilly;
De la demande en restitution de sommes payées sur
contrainte décernée par le Ministre, contre un tiers, pour
arrérages de rentes, qui auraient été indûment perçues.
C. d’Etat, 21 janvier 1847, Hamelin;
De la demande formée par un acquéreur de biens na­
tionaux, en restitution de sommes qu’il prétend avoir
payées en trop. C. d’Etat, 15 octobre 1832, Meslier;
Du refus du Ministre d'ordonnancer des dépens mis à
la charge de l’Etat, dans une instance judiciaire. C. d’E­
tat, 15 mars 1826, de Freville;
Des exceptions de chose jugée, résultant d’actes admi­
nistratifs, au moyen desquelles l’Etat repousse une
réclamation portée devant lui en remboursement de
sommes résultant de la gestion d’une succession en
déshérence. C. d’Etat, 10 mars 1848, Bagge;
Du règlement de l’indemnité due par l’Etat, pour pro­
priétés vendues à tort comme lui appartenant, alors que
la liquidation de l’indemnité, dans les formes prévues par
les lois des 8 mars 1810 ou 27 avril 1825, n’est plus pos­
sible. C. d’Etat, 21 novembre 1827, Badany ;
De la liquidation des dettes des communes prises à sa
charge par l’Etat. L. 24 août 1793, art. 82. C. d’Etat,
16 février 1827, com. de Stochensolin ; 11 août 1827,
com. de NiedersLenbrum ; 24 février 1843, ville de Hon­
neur;
De l’action en responsabilité de l’Etat à raison des
dommages soufferts pendant une émeute. Confl. 25 jan­
vier 1873, Planque ; 8 février 1873, Dugave.
Etablissement pénitentiaire ; réclamations ; demande
en indemnité. — En désignant un point du territoire
français ou colonial, pour être le séjour de condamnés
ou de transportés, l’administration prend une mesure de

�ÉTAT (ACTIONS CONTRE l ’).
333
gouvernement, qui ne peut donner aux habitants, le droit
de réclamer une indemnité ; alors surtout qu’ils ne jus­
tifient d’aucun acte de déprédation ou de violence. Pa­
reille demande doit, au surplus, être portée devant l’au­
torité administrative. C. d’Etat, 24 mai 1860, Bouché.
Responsabilité de l’Etat à raison du fait de ses p r é ­
posés. — Ne peut être appréciée que par l’autorité admi­
nistrative ; parce que., à l’administration seule, sous
l’autorité de la loi, il appartient de régler les conditions
des services publics, et de déterminer les. rapports qui
s’établissent entre l’Etat et ses agents, et les particuliers
qui profitent de ces services ; et de connaître et appré­
cier le caractère et l’étendue des droits et des obligations
réciproques, qui doivent en naître. Ces droits ne pouvant
être établis d’après les règles du droit civil, comme ils
le sont de particuliers à particuliers, et se modifiant
suivant la nature et la nécessité de chaque service,
l’administration peut seule en apprécier les conditions
et la nature. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Rothschild.
Dans le même sens : Confl. 20 mai 1850, Manoury ;
C. d’Etat, 1er juin 1861, Baudry ; 7 mai 1862, Vincent ;
20 février 1868, Saens ; 15 avril 1868, Bourdet ; Conlî.
8 février 1873, Blanco ; 4 juillet 1874, Riuscité ; 18 mars
1876, Bory ; l or août 1877, Gaillardon ; 20 mai 1882, de
Divonne ; C. Cass. 19 novembre 1883, S. 84, 1,310;
17 mars 1884, S. 84, 1, 224 ; Confl. 20 décembre 1884,
Maillé ;C. d’Etat, 17 mai 1889, Min. de la Marine; 27dé­
cembre 1889, Min. de la Marine.
Responsabilité de l’Etat à raison des fautes commises
par ses agents à l’occasion de la négociation des bons
du trésor. — Compétence administrative. C. d’Etat,
12 juillet 1882, Cordier.
Faits de négligence des agents du gouvernement. —
A l’étranger, dans l’accomplissement de leurs devoirs
dejprotection envers les Français, ne peuvent donner
lieu à un recours contre l’Etat, même par la voie du
19.

�334

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

contentieux administratif. C. d'Etat, 8 décembre 1853,
Bidier ; 26 avril 1855, du Penhoat.
Action en responsabilité contre l’Etat à raison du fait
de ses agents ; conseil du contentieux administratif dans
les colonies. — Si l’article 160 de l’ordonnance du 21
août 1825, auquel se réfère le décret du 5 août 1881, a
donné au conseil du contentieux administratif des colo­
nies certaines attributions autres que ^celles dont sont
investis les conseils de préfecture dans la métropole, le
paragraphe 13 de cet article, en disposant que le conseil
du contentieux connaît du contentieux administratif en
général, n’a eu ni pour but ni pour effet de déroger aux
règles fondamentales de compétence et de conférer à ce
tribunal la connaissance des actions tendant à faire dé­
clarer l’Etat pécuniairement responsable des fautes de
ses agents, et spécialement la connaissance de l’action
formée contre l’Etat, par un propriétaire de navire, à
raison du dommage résultant de son abordage par un
torpilleur. C. d’Etat, 17 mai 1889, Min. de la Marine.
Il appartient à l’autorité judiciaire de fixer les sommes
dues par l’Etat à une commune, à la suite de la réintégra­
tion de celle-ci dans la propriété des bois qui lui appar­
tenaient; sauf à l’autorité administrative à connaître des
exceptions de déchéance que ferait valoir le Trésor.
C. d’Etat, 13 décembre 1845, com. de Gremilly ;
De connaître d’une demande en mainlevée d’une hypo­
thèque prise pour sûreté de ce qui reste dû sur le prix
d’une vente domaniale et portant sur des biens étrangers
au décompte, alors que le débat s’élève entre l’Etat et les
tiers acquéreurs de ces biens. C. d’Etat, 14 avril 1863,
Bacot ;
Des actes de la procédure suivie pour faire statuer
l’autorité administrative sur le décompte des sommes
dues par l’Etat, et spécialement de la régularité de l’ex­
ploit de signification de ce décompte. C. d’Etat, 26 août
1824, Servain ;

�335
Des débats entre les détenteurs des domaines natio­
naux relativement à leur subrogation aux droits de l’Etat.
C. d’Etat, 22 juillet 1829, Barrois.
11 a même été jugé que c’était à l’autorité judiciaire à
décider si une créance existait ou non contre l’Etat ;
mais en matière d’expropriation pour cause d’utilité pu­
blique où il appartient à l’autorité judiciaire de constituer
l’Etat débiteur. C. d’Etat, 7 décembre 1844, Finot.
C’est à l'autorité judiciaire à connaître des difficultés
existant entre l’Etat et un conservateur des hypothèques,
à l’occasion des sommes que celui-ci réclame à raison
des formalités accomplies au moment d’une expropria­
tion pour cause d’utilité publique. C. d’Etat, 2 août 1878,
Michel ;
Entre l’Etat et le locataire d’un droit de chasse dans
une forêt domaniale. Voyez Chasse.
Voir au surplus, pour chaque matière, les cas dans
lesquels l’action dirigée contre l’Etat doit être portée
devant l’autorité administrative ou devant l’autorité judi­
ciaire.
Occupation de bâtiments pour services publics. — La
demande dirigée contre l’Etat en indemnité, pour occu­
pation de locaux affectés à des services publics, ayant le
caractère d’une demande fondée sur un contrat de droit
commun assimilable à un contrat de bail, doit être portée
devant l’autorité judiciaire. Confl. 11 janvier 1873, Péju;
11 janvier 1873, Joannon ; 25 janvier 1873, Planque ; 8 fé­
vrier 1873, Dugave ; 5 avril 1873, Vetlard.
Garantie réclamée contre l’Etat par un adjudicataire
de forêt domaniale incendiée. — L’adjudicataire d’une
coupe dans une forêt domaniale, qui se plaint de ce que
les aménagements disposés pour son exploitation ont
été incendiés par le fait d’ouvriers d’un autre exploitant,
et qui prétend rendre l’Etat responsable, doit porter son
action devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 25 février
1864, Rouault.
ÉTAT (ACTIONS CONTRE

l ’).

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Rentrée d’une indemnité de guerre allouée par erreur.
— Le ministre ne peut poursuivre par contrainte admi­
nistrative, le remboursement d’une indemnité de guerre,
qui est reconnue avoir été indûment attribuée au béné­
ficiaire. C. d’Etat, 23 mars 1877,. Sadoul.

ETAT CIVIL
Voyez Noms.
Etat civil. — Les questions concernant l’état civil des
personnes sont essentiellement de la compétence exclu­
sive de l’autorité judiciaire. Lorsqu’elles se présentent
dans une affaire portée devant l’autorité administrative,
il y a lieu, pour celle-ci, de surseoir et de renvoyer la
décision devant les tribunaux. Le principe est écrit dans
diverses lois, 19 mai 1834, 27 juillet 1873, 31 juillet 1875,
5 mai 1884; il est d’application générale, et n’est contre­
dit par personne.
Disons, après M. le président E. Laferrière, Juridic­
tion administrative, t. 1, p. 472, il ne faut pas confondre
avec les questions d’Etat et de capacité civile, sur les­
quelles la compétence est exclusivement judiciaire, cer­
taines questions d’aptitude, d’incapacité, de déchéance,
qui ne relèvent que du droit administratif et de la juri­
diction administrative.

EVÉCHÉS, EVÊQUES
Voyez Culte.

�EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

337

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ
PUBLIQUE
§ 1. De l’expropriation ; jugement qui la prononce. — §
jury. — § 3. Questions diverses.

2.

Attributions du

Règle générale de compétence. — L’article 1" de la loi
du 3 mai 1841, porte que, l’expropriation pour cause
d’utilité publique s’opère par autorité de justice, et l’ar­
ticle 2 ajoutant immédiatement que les tribunaux ne
peuvent prononcer l’expropriation que dans les cas pré­
vus par la loi, il est clair qu’il s’agit ici de la justice
émanant des tribunaux civils. La loi de 1841, d’ailleurs,
dans presque tous ses articles, confirme cette déclara­
tion. Le jury civil doit donc être classé dans la catégorie
des juridictions de l’ordre judiciaire civiU comme le jury
criminel se trouve parmi les juridictions de l’ordre judi­
ciaire criminel. Il n’y a rien d’administratif dans le
caractère de cette institution. Et il faudra accepter sans
hésitation les conséquences à en tirer, en ce qui concerne
la détermination de la compétence; notamment lorsqu’il
s’agira de l’exécution ou de l’interprétation des décisions
rendues par le jury d’expropriation. L’autorité adminis­
trative prépare l’expropriation,, mais l’autorité judiciaire
la déclare, l’opère, l’assure et la consomme.
A q u i a p p a r t i e n t - i l d e p r o n o n c e r l ’e x p r o p r i a t i o n ? —

Dans un délai que la loi détermine et sur la production
des pièces qu’elle indique, le procureur de la République

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

requiert et le tribunal prononce l’expropriation des ter­
rains ou bâtiments indiqués dans l’arrêté de cessibilité
pris par le préfet. L. 3 mai 1841, art. 14.
Appréciation de la régularité des actes antérieurs à la
déclaration d’utilité publique. — L’autorité judiciaire est
incompétente pour examiner la régularité des actes con­
fiés à l’administration pendant la période antérieure à la
déclaration d’utilité publique, les prétendues irrégularités
qui auraient été commises, soit dans l’enquête adminis­
trative qui a précédé le décret portant déclaration d’uti­
lité publique, et qui est visée par lui, soit dans la délibé­
ration du conseil municipal, ou dans les autres actes
accomplis durant cette période, ne sauraient donner lieu
à un contrôle de la part des tribunaux civils. C. Cass. 9
avril 1877, D. 77, 1, 469 ; 12 février 1884, S. 85, 1, 135 ; 17
mars 1885, S. 87, 1, 38 ; 24 novembre 1885, D. 86, 5, 229;
3 mai 1887, S. 87,1, 486.
Mais, avant de prononcer l’expropriation, Fautorité
judiciaire doit s’assurer, par Fexamen des pièces qui lui
sont remises, si les formalités prescrites par l’article 2
du titre 1er, et par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841, sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique, ont.été rem­
plies. C. Cass. 13 novembre 1878, D. 79, 1, 174 ; 31 dé­
cembre 1879, D. 80, 1, 164 ; 27 janvier 1880, D. 80, 1, 164;
13 décembre 1882, D. 84, 1, 88 ; 21 novembre 1883, D. 84,
5, 255 ; 18 janvier 1884, D. 85, 1, 262, etc., etc.; en se bor­
nant à vérifier si toutes les formalités ont été remplies,
sans apprécier la régularité des actes confiés à l’admi­
nistration avant la déclaration d’utilité publique. C. Cass.
24 novembre 1876, D. 77,1,70; 9 avril 1877, D. 77, 1, 469;
24 août 1880, D. 81, 1, 376; 17 mars 1885, D. 85, 5, 229.
Appréciation de la légalité du décret qui prononce l’uti­
lité publique. — Ne peut être faite par le tribunal auquel
on demande de prononcer l’expropriation. C. Cass. 17
mars 1885, S. 87, 1, 38 ; 24 novembre 1885, S. 86, 1, 320;
3 mai 1887, S. 87, 1, 486.

�339
Dans le cas où un recours est possible, c’est devant
l’autorité administrative qu’il doit être formé. C. d’Etat,
28 janvier 1858, Hubert; 22 novembre 1878, ch. de Lyon.
C’est devant cette même autorité que doit être porté le
recours contre les décisions administratives qui, dans
des matières diverses, permettent de déclarer Futilité
publique sans recourir à un décret, notamment en ma­
tière de vicinalité. C. d’Etat, 31 mars 1882, Chastenet.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

A c te s p o s t é r i e u r s à l a d é c l a r a t i o n d ’u t i l i t é p u b l iq u e . —•

Doivent être présentés au tribunal pour qu'il puisse pro­
noncer l’expropriation, et s’il ne peut examiner et appré­
cier leur valeur intrinsèque, il a le devoir de s’assurer
s’ils ont été accomplis dans les délais et conditions vou­
lus par la loi, et si les pièces produites en portent la jus­
tification suffisante et légale. L. 3 mai 1841, art. 14; C.
Cass. 9 avril 1877, D. 77, 1, 469 ; 31 décembre 1879, D. 80,
1, 164; 12 mai 1880, D. 81,1, 160; 13 décembre 1882, D.
84, 1, 88 ; 21 novembre 1883, D. 84, 1, 400; 28 janvier
1884, D. 85, 1, 262 ; 24 novembre 1885, D. 86, 5, 223.
Arrêté de cessibilité. — Sa légalité et sa régularité ne
sont pas soumises à la révision des tribunaux civils. C.
Cass. 26 janvier 1875, D. 75, 1, 230; 28 août 1876, D. 77,
1, 22 ; 14 novembre 1876, S. 77, 1, 278 ; D. 77, 1, 70. Le
recours, le cas échéant, doit être porté devant le conseil
d’Etat. C. d’Etat, 28 janvier 1858, Hubert ; 19 avril 1859,
Marsais.
C’est-à-dire que le tribunal ne pourra rechercher
si, en l’étal de l’instruction qui a précédé cet acte, le pré­
fet a eu tort ou raison de comprendre telle parcelle dans
les terrains à exproprier ou de l’en distraire; mais en­
core faudra-t-il que cet arrêté ne sorte pas de l’œuvre
déclarée d’utilité publique et ait été précédé des formalités
voulues pour sa légalité,, à défaut de quoi le tribunal ne
devrait pas s’y arrêter ; non point, si l’on veut, en sta­
tuant directement sur sa validité, mais en appréciant
l’irrégularité de l’instruction qui l’a précédé et dont il lui

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

appartient de connaître d’après l’article 14 de la loi de
1841.
La Cour de Cassation, le 28 janvier 1884, S. 86, 1, 184,
a même cru pouvoir apprécier la légalité d’un arrêté de
cessibilité, en la forme; en recherchant si un pareil acte
pouvait être rendu, le conseil de préfecture entendu,
alors qu’il s’agissait d’une expropriation purement com­
munale.
Contrôle sur les conditions d’exécution des travaux. —
Le jugement qui ordonne l’expropriation doit constater
que les formalités prescrites par l’article 2 du titre 1", et
par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841, ont été remplies, et
que les pièces qui en contiennent la preuve ont été pro­
duites et appréciées par lui. C. Cass. 11 mars 1872, S. 72,
1, 139 ; 13 novembre 1878, S. 80, 1, 134. Mais il ne peut,
contrôlant les opérations administratives et surtout
l’exécution des travaux telle qu’elle a été arrêtée, décla­
rer que telles parcelles désignées dans l’arrêté de cessi­
bilité y ont été portées à tort. C. Cass. 28 août 1876, S. 77,
1, 135.
§

2.

Attributions du jury.
Attributions du jury. — En matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique, et au point de vue de la
compétence respective du jury et du conseil de préfec­
ture, il y a lieu d’attribuer au jury seulement l’appré­
ciation des dommages résultant de l’expropriation d’une
manière directe et immédiate. C. Cass. 31 juillet 1876,
D. 77, 1, 468 ; 23 avril 1883, D. 83, 1, 391 ; 11 juin 1884, S.
86, 1, 432 ; 24 juin 1884, S. 86, 1, 79 ; 17 mars 1885, D. 86,

1, 112.

Mais on est allé plus loin, et il a été jugé, que le jury
n’avait pas à connaître du préjudice que devait, môme né-

�EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

341

cessairement, causer l’exécution des travaux, parce que
tant que cette exécution n’était pas réalisée, le dommage
aurait conservé un caractère d’éventualité. C. Cass. 21
juillet 1875 ; 20 août 1884, S. 86, 1, 80; 27 avril 1887 ; 9
juillet 1888 ; ainsi, ce dernier arrêt décide, que la priva­
tion de vue provenant d’un remblai à établir au travers
d’une vallée, et devant reposer en partie sur le terrain
exproprié, ne constituait pas un dommage dont l’appré­
ciation appartienne au jury, alors que ce déblai devait
forcément avoir ce résultat, pour la maison restant à
l’exproprié en dehors de l’emprise.
Je ne saurais partager cet avis. Lorsque les proprié­
taires expropriés sont cités devant le jury, on doit four­
nir les plans parcellaires et en même temps faire con­
naître les dispositions projetées pour l’exécution des
travaux, indiquer les remblais et déblais, les modifica­
tions apportées aux communications et au cours des
eaux ; c’est sur ces données et alors que les débats ont
porté sur les inconvénients et les avantages qui résulte­
ront non seulement de l’expropriation du sol, mais des
travaux pour lesquels l’expropriation a lieu et qui peu­
vent être plus ou moins dommageables ou avantageux
pour les terrains restant hors ligne, que le montant de
l’indemnité sera nécessairement fixée. Il est d’autant
plus inacceptable de dire que le jury ne doit pas prendre
les dommages résultant nécessairement des travaux ;
que si les jurés acceptaient ce système; lorsqu’on vien­
drait devant le conseil de préfecture, on ne manquerait
pas de dire que c’étaient là des dommages prévus lors
de l’expropriation, et qui ont été dès lors réglés à ce
moment. C. d’Etat, 12 mai 1876, ch. de Lyon ; C. Cass.
31 juillet 1876, S. 76, 1, 431.
Je n’admets, en ce qui me concerne, d’action nouvelle
recevable devant le conseil de préfecture, que dans le
cas où les travaux projetés et dont connaissance a été
donnée au jury lors de sa décision, seraient modifiés, et

�342

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

qu’il résulterait de cette modification, de plus amples
dommages que ceux qui ont dû être prévus, vue bornée,
gène dans les communications, accumulation des eaux ;
et dans ce cas, pour ces dommages seuls résultant de
la modification des plans, qu’on n’a pas pu régler, parce
qu’on ne pouvait pas les prévoir, une seconde action
pourrait être portée devant le conseil de préfecture. Ceux
qu’on a dû prévoir sont présumés réglés, mais alors il
ne faut pas s’opposer à ce règlement, et y voir un excès
de pouvoir.
Si on se trouvait dans le cas spécial prévu par l’article
50 de la loi du 6 septembre 1807, et que l’expropriant
soutient que, dans ces circonstances exceptionnelles,
l’indemnité doit être restreinte à la valeur du terrain
cédé, C. Cass. 20 novembre 1876, S. 77, 1, 136, il n’y au­
rait pas lieu pour le jury de vider cette question réser­
vée aux tribunaux, il devrait fixer deux indemnités al­
ternatives; sauf au tribunal a décider laquelle devrait
sortir à effet. C. Cass. 10 juillet 1877, S. 77, 1, 377. Mais
cette jurisprudence admet implicitement que, hors ce
cas exceptionnel, il doit être tenu compte des préjudices
que doit souffrir la partie de terrain non expropriée, dès
qu’ils sont prévus, signalés et soumis à un débat contra­
dictoire, pour servir de base au règlementde l’indemnité.
Dommages qui se sont produits après la décision du
jury. — Je tiens à noter, d’une manière spéciale, que,
après le règlement par le jury de l’indemnité due pour
expropriation, l’indemnitaire peut réclamer des domma­
ges-intérêts pour la réparation de préjudices éprouvés
ultérieurement, s’ils n’ont pu être prévus lors de l’expro­
priation. Dans ce cas, il importe peu que la décision du
jury porte que l’indemnité par lui allouée l’ait été pour
toutes choses. Mais cette demande devra alors être por­
tée devant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 17 juillet
1874, d’Houdemare ; 12 mai 1876, ch. de Lyon ; 21 février
1879, ch. de Lyon , 28 mars 1879, ch. de Lyon ; C. Cass.

�EXPROPRIATION POUR CAUSE

d ’ü TILITÉ

PUBLIQUE.

343

28 juillet 1879, D. 80, 1, 81 ; C. d’Etat, 3 juin 1881, ch. du
Nord.
Distinctions entre les dommages et les expropriations.
— Lorsqu’il y a lieu à expropriation pour l’exécution d’un
travail public, son maintien, sa conservation ou son
extension, c’est devant la juridiction civile, représentée
par les tribunaux ou le jury, que le règlement de l’in­
demnité devra être porté. Lorsque, au contraire, il n’y
aura que trouble apporté à la jouissance, à raison de ces
travaux, amoindrissement de jouissance, gêne quelque
grave qu’elle soit, sans dépossession, ni transmission de
propriété foncière, ce seront les tribunaux administratifs
qui devront en connaître. Nous ne reviendrons pas ici
sur les développements que nous avons donnés à ces
propositions sous diverses rubriques et notamment sous
les mots Chemin ; Chemins de fe r ; Fouilles et extrac­
tions de matériaux ; Occupations temporaires; Travaux
publics ; Voirie. Nous ne rappellerons ici que quelquesunes des principales décisions rendues sur la question,
dans des matières diverses.
Les dommages qui sont la suite directe de l’expro­
priation, et non de l’exécution des travaux, et qui affec­
tent une propriété immobilière, doivent être réglés par
l’autorité judiciaire. Confl. 13 février 1875, Badin ; C.
Cass. 20 mai 1879, cb. de l’Ouest.
Atteinte au droit de propriété foncier. — Lorsque dans
un intérêt public, pour assurer le fonctionnement d’un
ouvrage établi sur une voie de communication, on est
dans le cas de porter d’une manière définitive atteinte à
l’exercice d’un droit de propriété, et à amoindrir l’exis­
tence du droit du propriétaire, en empiétant sur ce droit,
pour en disposer dans l’intérêt du public, il y aura une
dépossession constituant une expropriation, et, s’il y a
lieu à règlement d'indemnité, il faudra se pourvoir devant
l’autorité judiciaire.
C’est ce qui a été décidé fort justement, au sujet du dé-

�344

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

raseraent de la partie supérieure d’une maison, avec
interdiction au propriétaire de la relever, pour faciliter
la manœuvre d’un pont tournant. C. d’Etal, 29 décembre
1860, Letessier; 9 février 1865, Lelessier.
Suppression de servitude. — « C’est à l’autorité judi­
ciaire et non aux conseils de préfecture qu’il appartient
de statuer sur les indemnités dues aux particuliers dé­
possédés de leurs propriétés immobilières au profit d’une
administration publique ; sans qu’il y ait lieu d’ailleurs,
de distinguer, sous ce rapport, entre le droit de propriété
et ses démembrements, tels que les droits de servitude,
alors que la suppression de ces derniers droits, est la
conséquence de l’expropriation du fonds servant, désor­
mais réuni au domaine public. » C. Cass. 4 janvier 1886,
Bull.
Chômage d’usine ; suite d’une expropriation. — L’ar­
rêté qui met en chômage une partie du canal, pris pour
assurer l’exécution d’un décret déclarant d’utilité publi­
que les travaux d’abaissement du plan d’eau de ce canal,
et qui a été suivi d’un jugement d’expropriation et de la
nomination d’un jury pour régler les indemnités dues
aux riverains dépossédés, ne Constitue avec ces actes
postérieurs qu’un ensemble soumis aux règles de l’ex­
propriation., et l’indemnité réclamée par les propriétaires
dépossédés et leurs fermiers, doit être réglée non par le
conseil de préfecture, mais par le jury d’expropriation.
C. d’Etat, 9 juin 1876, ville de Paris.
Suppression d’industrie monopolisée par l’Etat. —
Lorsqu’une industrie est supprimée par l’Etat, qui s’at­
tribue un monopole de fabrication, l’indemnité due à
raison de cette expropriation, doit être fixée par l’auto­
rité judiciaire.
C’est ainsi que cela a été jugé lors de la suppression
des fabriques d’allumettes chimiques. L. 2 août 1872,
C. d’Etat, 5 février 1875, Moroge.

�EXPROPRIATION POUR CAUSE

d ’UTILITÉ

PUBLIQUE.

345

L’autorité judiciaire est appelée à déclarer si l’établis­
sement supprimé était, à ce moment, dans des condi­
tions exigeant que, pour sa suppression, il fût procédé à
une expropriation. Confl. 28 novembre 1874, Celse ;
13 février 1875, Anell. Contra; C. d’Etat, 6 août 1852,
Ferrier.
Toutefois, si la régularité de l’existence delà fabrique
était contestée, à raison de son caractère d’établissement
dangereux, ce serait à l’autorité administrative, seule
compétente d’après les décrets du 15 octobre 1810 et du
25 mars 1852, pour prononcer sur les demandes en auto­
risation des établissements dangereux et incommodes,
qu’il appartiendrait de reconnaître préjudiciellement si
la fabrique avait une existence légale. Confl. 28 novembre
1874, Celse ; 13 février 1875, Anell.
Ce que nous, venons de dire n’est pas applicable au
cas où l’Etat, au lieu de supprimer une industrie privée
pour la monopoliser à son profit, apporte une gêne tem­
poraire à son exercice ou même une suspension mo­
mentanée, non par mesure fiscale, mais par mesure
gouvernementale dans un intérêt général et de sûreté
publique. Si un recours contentieux peut être exercé en
pareil cas, ce n’est pas devant l’autorité judiciaire qu’il
pourra être porté. C. d’Etat, 26 février 1857, Cohen. Voir
les notes qui accompagnent cet arrêt dans le recueil
des décisions du conseil.
Exécution et interprétation des décisions du jury. —
C’est à l’autorité judiciaire à assurer l’exécution des dé­
cisions du jury d’expropriation, et à les interpréter au
besoin, en en fixant le sens et la portée. C. Cass. 17 mai
1854, D. 54, 1, 223; C. d’Etat, 31 janvier 1873, ch. de fer
de Lyon ; 19 juin 1874, d’.Houdemarre ; 5 février 1875,
Agier ; Confl. 13 février 1875, Badin ; C. d’Etat, 12 mai
1876, ch. de fer de Lyon ; 5janvierl877,ch. de fer deLyon ;
C. Cass. 1" août 1878, D. 79, 1, 167 ; 24 décembre 1878,
D. 78, 1, 468 ; C. d’Etat, 17 janvier 1879, Bizet; 26 dé-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

cembre 1879,, Radigny ; 29 février 1884, ch. de fer de
Lyon ; 9 août 1889, Pradines.
Demande en indemnité pour dommages causés par
travaux publics ; exception tirée de ce que le jury d’ex­
propriation a statué sur la demande. — Lorsqu'une
partie se présente devant le conseil de préfecture pour
réclamer des dommages-intérêts, à raison d’un dom­
mage causé parles travaux publics, si la partie adverse
prétend que cette demande est irrecevable, parce que,
présentée devant le jury, il y a été répondu, le conseil
de préfecture n’est pas tenu de surseoir à statuer jus­
qu’à ce que l’autorité judiciaire ait interprété la décision
du jury, si cette décision est nette et précise et qu’il en
résulte que cette cause d’indemnité ait été écartée alors
du débat; il doit, par suite, apprécier directement si elle
doit être admise ou non. C. d’Etat, 2 juin 1876, ch. de
fer du Nord ; 13 janvier 1882, ch. de fer d’Orléans.
Mais, lorsqu’il y a du doute sur le point de savoir si
le dommage allégué a été compris dans l’indemnité
d’expropriation, c’est à l’autorité judiciaire à vider cette
difficulté, et les tribunaux administratifs devant lesquels
elle est soulevée doivent surseoir à statuer. C. d’Etat,
23 mars 1877, Senac ; 26 décembre 1879, Radiguey;
29 février 1884, ch. de fer de Lyon.
Il en est de même, si une indemnité est réclamée
parce qu’on soutient que les travaux exécutés, contrai­
rement aux plans primitifs soumis au jury, ont causé
un dommage qui dépasse les prévisions du jury ; il y a,
dans ce cas, à déterminer le sens et la portée de sa dé­
cision, et l’autorité judiciaire est seule compétente pour
y procéder préalablement. C. d’Etat, 17 janvier 1879,
Bizet.
Inexécution d’engagements pris devant le jury ; mo­
dification des travaux. — Les tribunaux de l’ordre judi­
ciaire ont compétence pour connaître non seulement des

�EXPROPRIATION POUR CAUSE

d ’u TILITE

PUBLIQUE.

347

obligations résultant de la décision du jury, mais encore
des engagements pris par les expropriants devant le
jury, à l’occasion des cessions de terrains nécessaires
pour les travaux. C. d’Etat, 26 août 1858, Chalagner;
C. d’Etat, 12 mai 1876, ch. de fer de Lyon ;Confl. 12 mars
1882, Bnltle ; 12 mai 1883, Rives; 23 janvier 1885, ch. de
fer du Nord-Est ; C. Cass. 19 mai 1885, D. 85,1,446;
6 avril 1886, S. 87, 1, 37 ; 21 juillet 1886, S. 87,1, 135.
Toutefois, dans les réparations qu’ils prononcent contre
la partie qui a manqué à ses engagements, ils ne peu­
vent modifier les dispositions prises par l’autorité ad­
ministrative au sujet de l’exécution des travaux, et.se
mettre en opposition avec les mesures qu’il appartenait
à cette autorité seule de prendre. Ainsi, devant le jury,
l’expropriant s’est engagé à faire certains travaux, à
conserver certaines facilités de passage; si rien ne l’a
empêché de remplir ses engagements en dehors des
plans arrêtés, les tribunaux pourront le condamner à
les remplir littéralement. C.Cass. 6 avril 1886 et 21 juillet
1886, cités. Mais si, au contraire, par suite de l’appro­
bation définitive des projets, les facilités promises sont
devenues irréalisables, les tribunaux ne sauraient en
ordonner la réalisation en modifiant les prescriptions
administratives ; ils devront respecter ces dispositions
et, appréciant le dommage causé à l'exproprié par l’inexé­
cution des charges prises à son profit par l’expropriant,
condamner celui-ci à des dommages-intérêts équivalant
au préjudice causé par la non exécution de ses engage­
ments. C. Cass. 17 mai 1854, S. 54, 1, 629; C. d’Etat,
7 février 1856, ch. de fer du Nord ; 29 mars 1860, ch. de
fer de l’Ouest ; 12 mai- 1876, ch. de fer de Lyon ; Confl.
12 mai 1883, Rives ; C. Cass. 6 avril et 21 juillet 1886,
ciLés.
Mais si une action en responsabilité, à raison d’en­
gagements pris et non exécutés, était dirigée contre un

�348
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
agent de l’administration, à moins de faute personnelle
imputable à cet agent, l’autorité judiciaire ne pourrait
connaître de la demande. Confl. 7 juillet 1883, Dalmassy.
Indemnité éventuelle accordée par le jury ; attribu­
tion définitive. — C’est, à l’autorité judiciaire qu’il appar­
tient de statuer sur l'attribution définitive d’une indem­
nité allouée éventuellement par le jury, à raison de droits
contestés.
Ainsi jugé spécialement à raison de l’indemnité accor­
dée éventuellement à un propriétaire qui, à raison de
l’expropriation, se plaignait que cette expropriation
l’empêchait d’établir un étang qui devait occuper en par­
tie l’emplacement exproprié, alors qu’il était autorisé
administrativement à exécuter ce travail. C. d’Etat, 9
juin 1876, Ch. fer du Midi; 17 novembre 1882, Ouvrard.
De même, lorsque l’indemnité a été accordée éven­
tuellement alors que le propriétaire la réclamait à raison
de la perte que l’expropriation lui causait en le privant
de l’exploitation de carrières et que l’Etat soutenait que
le droit d’exploitation n’appartenait pas au propriétaire
parce que ces terrains se trouvaient placés dans la zone
des servitudes militaires. Confl. 29 novembre 1884, Dumolard; C. Cass. 18 octobre 1887, même affaire, statuant
au fond.
Débats entre propriétaires et indemnitaires non dé­
noncés. — La loi de 1841 prescrit au propriétaire de dé­
noncer à l’expropriant certains ayants droit, à peine
u’ètre personnellement tenu des indemnités qui pouvaient
leur revenir à raison de l’expropriation ; s’il n’a pas rem­
pli cette formalité, et que cela donne lieu à des débats
entre lui et ces ayants droit, c’est devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire, qu’ils devront être portés. C. Cass.
29 décembre 1873, S. 74,1,181.

�e x pr o pr ia t io n pour cause d' u t ilité pu b liq u e .

349

§ 3.
Objets divers.
Actes divers de la vie civile auxquels donne lieu l’ex­
propriation. — A l’occasion de l'expropriation, el en
dehors des opérations et formalités qu’elle nécessite spé­
cialement pour aboutir, il naît, soit des incidents aux­
quels cette procédure peut donnerlieu, soit des prescrip­
tions mômes des lois diverses, une série de questions
appartenant au droit commun, régies par ce droit et
n’ayant qu’un caractère civil, dont la solution ne peut
être demandée qu’à l’autorité judiciaire. Ainsi en est-il
des formalités à remplir par les mineurs, ou leurs repré­
sentants, pour procéder au nom de ceux-ci ; les recours
et responsabilités de propriétaires à locataires et autres
ayants-droit ; les justifications à faire pour paiement
valable de l’indemnité, les consignations, etc. Toutes ces
questions doivent être portées devant l’autorité judi­
ciaire.
Rétrocession de terrains expropriés et restés sans em­
ploi. — Souvent l’expropriation comprend des parcelles
qui, après l’exécution des travaux, paraissent rester sans
emploi. Si elles sont réellement inutiles, les expropriés
peuvent en demander la rétrocession. Mais si c’est dans
ce cas aux tribunaux qu’il appartient de l’ordonner,
C. d’Etat, 19 novembre 1868, Abielle, ils ne peuvent le
faire, si la nécessité pour l’administration de ne pas s’en
dessaisir est prétendue par elle, que lorsque l’autorité
administrative aura apprécié cette question. C. d'Etat,
24 juin 1868, Jaumes.
Si le droit à la rétrocession est ouvert et que plusieurs
personnes y prétendent à la fois, ce sera aux tribunaux
à déterminer celle d’entre elles auquel il doit être attribué.
C. d’Etat, 10 avril 1840, Autun.
20

�350
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Prise de possession en cas d’urgence. — Les articles
65 et suivants de notre loi de 1841 déterminent, les for­
malités à suivre lorsqu'il y a urgence à prendre posses­
sion des terrains. Après le décret qui déclare l’urgence,
toutes les opérations et leur contentieux appartiennent,
d’après le titre VII, à l’autorité judiciaire.

EXPULSION
Droit d’expulsion des étrangers. — Appartient au gou­
vernement. L. 3 décembre 1849.
Même lorsqu’elle a lieu en exécution de l’article 272
du Code pénal, contre les vagabonds, elle ne peut être
ordonnée que par l’autorité publique, et non par les tri­
bunaux.
Recours. — Un recours contre l’arrêté d’expulsion,
porté devant le Conseil d’Etat, n’est pas rejeté par suite
d’une déclaration d’incompétence impliquant attribution
à la juridiction civile. C. d’Etat, 17 mai 1853, de Volny ;
24 janvier 1867, Radziwill.
Il ne peut être formé directement devant l’autorité ju­
diciaire. C. d’Etat, 24 janvier 1867, Radziwill.
Mais cette autorité connaîtra de la légalité de cet
arrêté, si la personne qui en est l’objet, y contrevenant,
est traduite devant les tribunaux correctionnels à raison
de cette contravention. Paris, 11 juin 1883, S. 83, 2, 177 ;
C. Cass. 7 décembre 1883, D. 84, 1, 209 ; Paris, 6 février
1884, D. 85, 2, 44 ; C. d’Etat, 14 mars 1884, Morphy.
Lorsque, sur la poursuite en contravention à l’arrêté
d’expulsion, le prévenu présente une exception fondée
sur sa qualité de français, l’autorité judiciaire étant
compétente pour apprécier l’exception et l’irrégularité
de l’expulsion à ce point de vue, il n’appartient pas au

'f

�351
Conseil d’Etat de statuer sur le mérité de ces moyens
de défense par la voie de recours pour excès de pou­
voirs. C. d’Etat, 14 mars 1884, Morphy.
Contraventions aux arrêtés d’expulsion. —Sont jugées
par les tribunaux. L. 3 décembre 1849, art. 8.
Expulsion des étrangers pendant l’état de guerre. —
Est une mesure de gouvernement qui ne peut donner
lieu à un recours devant les tribunaux.
EXPULSION.

E x p u ls io n d e s m e m b r e s d e s f a m ille s a y a n t r é g n é e n

France. — Une loi du 22 juin 1886 a interdit le territoire
français aux chefs des familles ayant régné en France,
et à leurs héritiers directs dans l’ordre de primogéniture,
et a autorisé le gouvernement à interdire le territoire de
la République aux autres membres de ces familles.
En cas de contravention à ces défenses, les tribunaux
doivent en assurer la répression.
Sous les divers gouvernements qui se sont succédé.,
il a été pris souvent des mesures contre les familles qui
on t successivement régné en France, et notamment au su­
jet de leurs biens. Les réclamations contre ces mesures.,
lorsqu’elles ont été formées, ont été portées ordinaire­
ment devant les juridictions administratives, qui les ont
presque toujours repoussées comme non recevables, à
cause de leur caractère politique et gouvernemental.
Dans ces derniers temps, le Conseil d’Etat s’est montré
plus difficile pour accueillir ces fins de non-recevoir.
L’autorité judiciaire, saisie d’une demande du prince
Napoléon, à l’occasion d’une mesure prise contre lui par
le ministre de l’intérieur, a considéré l’acte qu’on lui dé­
férait comme un acte de gouvernement échappant à son
examen. Trib. Seine, 19 février 1873; Paris, 29 janvier
1876.

�352

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

EXTRADITION
Caractère des traités et conventions d’extradition. —
« Les traités et conventions d’extradition sont des actes
diplomatiques de gouvernement à gouvernement. Il n’ap­
partient pas aux tribunaux de les expliquer, ni de les
interpréter. » C. Cass. 4 juillet 1867, S. 67, 1, 414; C.
Cass. 18 juillet 1851, S. 52, 1, 157 ; 23 décembre 1852, S.
53, 1, 400 ; 4 mai 1865, S. 66, 1, 36; C. d’assises de la
Vienne, 5 décembre 1866; de la Charente, 8 mai 1867, S.
67, 1, 409; 6 juin 1867, D. 67, 1, 463 ; 4, 25 et 26 juillet
1867, S. 67, i, 409 ; 13 avril 1876, S. 76,1, 287 ; 11 mars
1880, S. 81, 1, 329 ; 2 août 1883, S. 85, 1, 509; 11 janvier
1884, S. 85, 1,510. Les tribunaux doivent toutefois s’ar­
rêter et surseoir, dès que le caractère des faits produits
devant eux est contesté, comme pouvant ou non donner
lieu à une extradition. C. Cass. S5 juillet 1867, S. 67, 1,
409.
Il appartient essentiellement à l’autorité judiciaire de
faire l’application de ces conventions aux espèces, lors­
que leur sens et leur portée sont clairs et ne présentent
pas d’ambiguité. C. Cass. 26 juillet 1867, S. 67, 1, 409.
Demande de production des pièces constatant la régu­
larité de l’extradition. — En droit, l’extradition d’un ac­
cusé constitue aujourd’hui en France un acte de souve­
raineté qui échappe à toute appréciation et à tout contrôle
de l’autorité judiciaire ; par suite, l’individu extradé n’a
aucun titre pour réclamer contre son extradition, et en
contester la régularité, soit pour exiger la production
des actes qui y sont relatifs. C. Cass. 11 mai 1847, S. 47,
1, 397; 18 juillet 1851, S. 52,1,157 ; 23 décembre 1852, S.
53, 1, 400 ; 4, 25 juillet 1867, S. 67, 1, 415; 26 juillet 1867,
S. 67, 1, 414 ; 2 août 1883, S. 85, 1, 509 ; 11 janvier 1884,
S. 85, 1, 510 ; 27 janvier 1887, S. 87, 1, 188.

�353
Mais il est cependant de principe que l’extradé ne peut
être jugé pour des faits autres que ceux qui ont déterminé
son extradition. A l’égard des faits au sujet desquels l’ex­
tradition n’aurait pas été consentie, il est réputé absent.
C. d’assises du Pas-de-Calais, 15 février 1843; de la Vienne,
3 décembre 1866 ; C. Cass. 24 janvier 1847, S. 47,1, 676 ;
26 juillet 1867, S. 67,1, 415; 21 mars 1877, S. 78, 1, 233 ;
9 février 1883, S. 84, 1, 172 ; 2 août 1883, S. 85, 1, 449 ;
30 août 1883, S. 84, 1, 449 ; d’où résulte que, s’il soutient
n’avoir été livré que pour être jugé sur tel chef d’accu­
sation à l’exclusion de tel autre, et si, d’ailleurs, sa pré­
tention parait sérieuse, les tribunaux doivent surseoir au
jugement de l’affaire, non point pour ordonner l’apport
de pièces de nature purement diplomatique, mais seule­
ment pour prendre auprès du gouvernement tous ren­
seignements utiles par l’intermédiaire du ministère pu­
blic.
Contestations sur la nationalité. — Doivent être jugées
par les tribunaux. Colmar, 19 mai 1868, S. 68, 2, 245.
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

FABRIQUES PAROISSIALES
Voyez Culte.

FONCTIONNAIRES PUBLICS ; AGENTS ET EMPLOYÉS
DU GOUVERNEMENT ET DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ; GARDES
Voyez Actes administratifs ; Actes du gouvernement ;
Communes ; Etat (actions contre l’).
Nomination des fonctionnaires et agents administra­
tifs. — Appartient à l’autorité publique aux divers de-

.

20

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

grés, suivant les règles de la hiérarchie et les lois
constitutives de chaque corps et administration. Les
nominations sont des actes d’administration qui d’ail­
leurs ne font pas partie du contentieux et, dès lors, il n’y
a pas à rechercher à quelles juridictions contentieuses
elles pourraient être rattachées. Pour certaines il ÿ a des
conditions à remplir, des règles à observer, mais dans
aucun cas les tribunaux de l’ordre judiciaire n’ont à in­
tervenir pour assurer l’observation de ces règles, et si
jamais, à défaut d’intervention directe, ils peuvent inter­
venir indirectement, c’est dans des circonstances fort
exceptionnelles, que je noterai si cela est nécessaire,
lorsque le cas se présentera, et spécialement lorsqu’ils
auront à apprécier la validité de certains actes.
Réception de serment de fonctionnaires ou agents. —
Plusieurs agents de l’administration et commissionnés,
en l'état de la nature de leurs attributions, étant appelés,
à un moment donné, à constater à raison de leur qualité,
des crimes, délits ou contraventions, sont soumis à une
prestation de serment devant les tribunaux, avant leur
entrée en fonctions. A de très rares intervalles il s’est
trouvé des tribunaux qui ont opposé un refus d’obtem­
pérer aux réquisitions du ministère public, leur deman­
dant d’admettre au serment les commissionnés. C. Cass.
11 décembre 1882, D. 83, 1, 12. C’est surtout à l’occasion
de commissions délivrées à des gardes champêtres par­
ticuliers, que ces refus se sont produits. Les tribunaux
devant lesquels l’admission au serment est requise, peu­
vent être fondés â rechercher si la personne nommée
remplit les condilions légales pour l’exercice des fonc­
tions, âge, nationalité, absence de condamnations judi­
ciaires à des peines privant de l’exercice de ces fonc­
tions ; mais ils ne peuvent se constituer juges des con­
ditions spéciales d’aptitude, de caractère, de situation et
toutes autres qui, placées en dehors des prohibitions lé­
gales, sont laissées à l’appréciation de l’autorité admi-

�355
nistrative, en dehors du contrôle des tribunaux. Cela a été
jugé plusieurs fois par la Cour de Cassation,23 août 1831,
fi«ff.5décembrel831; 17 mars 1845,15 juillet 1845; 19 août
1845 ; 10 décembre 1885; 2 août 1847 ; 27 novembre 1865,
D. 85,1, 277, en note; 13 juillet 1885, D. 85, I, 276; et en
dernier lieu les 1" juin et 23 décembre 1890. Ajoutons que
lorsque la chambre des requêtes a annulé, dans ce cas, ie
jugement de refus, le tribunal doit procéder à cette ré­
ception, à moins d’un nouvel excès de pouvoirs, pouvant
entraîner de graves conséquences, que ce n’est pas le
lieu de relever ici. Cass. 23 décembre 1890.
Poursuites contre les fonctionnaires. — L’article 75 de
la Constitution de l’an VIII subordonnait à une autori­
sation préalable du Conseil d’Etat, les poursuites contre
les fonctionnaires publics autres que les ministres,
« pour des faits relatifs à leurs fonctions. »
Cette disposition a cessé d’être en vigueur en 1870,
par suite de la promulgation d’un décret ainsi conçu :
« L’article 75 de la Constitution de l’an VIII est abro­
gé. Sont également abrogées toutes les dispositions des
lois générales et spéciales ayant pour objet d’entraver
les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics
de tout ordre.
« Il sera ultérieurement statué sur les peines civiles
qu’il peut y avoir lieu d’édicter, dans l’intérêt public,
contre ceux qui auraient dirigé des poursuites témé­
raires contre les fonctionnaires. »
Le décret de 1870 abrogeait ainsi l’article 75 de la
Constitution de l’an VIII, mais il n’abrogeait pas la loi
sur la séparation des pouvoirs. S’il livrait à l’apprécia­
tion des tribunaux, l’homme qui avait commis une faute
et surtout un délit, il ne constituait pas les tribunaux
juges des actes administratifs, il ne leur attribuait pas
la direction et le contrôle de l’administration. Cette dis­
tinction très facile à indiquer et à comprendre en théorie,
mais, quoiqu’on en ait dit, d’une application'fort délicate
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

�356

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

et fort difficile, ne pût être complètement assurée au
début, et bien des faits administratifs furent soumis aux
tribunaux, en même temps que les intéressés traduisaient
devant eux ceux qui en étaient les auteurs, et les faits
restèrent ainsi soumis à leur appréciation. On réagit, par
voie de conflit contre cette tendance, en passant outre
sur les difficultés qu’il pouvait y avoir à suivre cette
voie en matière criminelle et correctionnelle, en l’état
des dispositions des premiers articles de l’ordonnance
de 1828.
Je ne puis mieux faire, pour préciser la distinction qui
est généralement acceptée aujourd’hui, que de rappeler
les termes dans lesquels elle a été posée dans le juge­
ment du tribunal des conflits du 26 juillet 1873, Pelletier,
rendu au rapport de M. Mercier, notre éminent premier
président, motifs déjà formulés dans l’affaire jugée par
le tribunal des conflits le 7 juin 1873, Godard, et qui ont
été-plus ou moins complètement reproduits dans les
jugements du tribunal des conflits des 28 novembre 1874,
29 juillet 1876, 5 mai 1877, entre autres.
« Considérant que l’ensemble de ces textes (Lois des
16-24 août 1790, litre 2, art. 13, et 16 fructidor an. III, sur
la séparation des pouvoirs; art. 75 de la Constitution de
l’an VIII, portant prohibition de poursuivre les fonction­
naires sans autorisation administrative préalable), éta­
blissait deux prohibitions distinctes, bien que dérivant
l’une et l’autre du principe de la séparation des pouvoirs
dont elle avait pour but d’assurer l’exacte application,
se référant néanmoins à des objets divers et ne produi­
sant pas les mêmes conséquences au point de vue de
la juridiction ;
« Que la prohibition faite aux tribunaux judiciaires de
connaître des actes d’administration de quelque espèce
qu’ils soient, constituait une règle de compétence abso­
lue et d’ordre public, destinée à protéger l’acte adminis­
tratif et qui trouvait sa sanction dans le droit conféré à

�l'autorité administrative de proposer le déclinatoire et
d’élever le conflit d’attribution, lorsque, contrairement à
cette prohibition, les tribunaux judiciaires étaient saisis
de la connaissance d’un acte administratif ;
« Que la prohibition de poursuivre les agents du gou­
vernement sans autorisation préalable, destinée surtout
à protéger les fonctionnaires publics contre des pour­
suites téméraires, ne constituait pas une règle de com­
pétence, mais créait une fin de non recevoir faisant
obstacle à toutes poursuites dirigées contre ces agents
pour des faits relatifs à leurs fonctions, alors môme que
ces faits n’avaient pas un caractère administratif et
constituaient des crimes ou délits de la compétence des
tribunaux judiciaires ;
« Que cette fin de non-recevoir ne relevait que des
tribunaux judiciaires et ne pouvait jamais donner lieu
de la part de l’autor té administrative à un conflit d’at­
tribution;
&lt;' Considérant que le décret rendu par le gouverne­
ment de la Défense nationale qui abroge l’art. 75 de la
Constitution de l’an VIII, ainsi que toutes les autres
dispositions de lois générales et spéciales ayant pour
objet d’entraver les poursuites dirigées contre les fonc­
tionnaires publics de tout ordre, n’a eu pour effet que
de supprimer la fin de non recevoir résultant du défaut
d’autorisation, avec toutes ses conséquences légales, et,
de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur
liberté d’action dans les limites- de leur compétence;
mais qu’il n’a pu avoir également pour conséquence
d’étendre les limites de leur juridiction, de supprimer la
prohibition qui leur est faite, par d’autres dispositions
que celles spécialement abrogées par le décret, de con­
naître des actes administratifs, et d’interdire, dans ce
cas, à l’autorité administrative le droit de proposer le
déclinatoire et d’élever le conflit d’attribution ;
« Qu’une telle interprétation serait inconciliable avec

�358

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

la loi du 24 mai 1872 qui, en instituant le tribunal des
conflits, consacre à nouveau le principe de la sépara­
tion des pouvoirs et les règles de compétence qui en
découlent;
« Considérant d’autre part qu’il y a lieu dans l’es­
pèce .... ;
« Considérant que la demande de Pelletier se fonde
exclusivement sur cet acte de haute police administra­
tive (interdiction et saisie d’un journal ordonnées par un
général commandant l’état de siège) ; qu’en dehors de
cet acte, il n’impute aux défendeurs aucun fait person­
nel de nature à engager leur responsabilité particulière,
et qu’en réalité, la poursuite est dirigée contre cet acte
lui-même, dans la personne des fonctionnaires qui l’ont
ordonné ou qui y ont coopéré;
« Qu’à tous ces points de vue, le tribunal de Senlis
était incompétent pour en connaître. »
Je signale les derniers mots qui résument aussi exac­
tement et nettement que possible, une théorie qui paraît
prévaloir aujourd’hui, qu’on ne reprochait aux défen­
deurs aucun fait personnel engageant leur responsabi­
lité particulière, et qu’en réalité la poursuite était dirigée
contre cet acte lui-même, dans la personne de ceux qui
l’avaient ordonné ou exécuté. C’est, d’ailleurs, la traduc­
tion que M. Aucoc donnait lui-même de ce principe
dans son si remarquable ouvrage, Conf. du droit adm.,
t. I, p. 678.
Je crois pouvoir ajouter qu’il n’existe pas de désac­
cord sur les principes, entre les tribunaux des divers
ordres de juridiction, et je crois devoir compléter mes
citations par le passage suivant de l’arrêt de la Cour de
cassation du 25 mars 1884, D. 84,1, 326. « Attendu que,
si les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents
pour connaître des actions auxquelles peuvent donner
lieu les faits accomplis par un fonctionnaire public dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction,

�359
alors qu’ils constituent à sa charge une faute person­
nelle, et qu’ils sont distincts de l’acte administratif pro­
prement dit, il n’en est point ainsi quand c’est cet acte
lui-même qui sert de base à Faction dirigée contre le
fonctionnaire; que, dans ce cas, c’est à l’autorité admi­
nistrative seule qu’il appartient d’en apprécier la nature
et les conséquences. »
Exposé analytique de la jurisprudence depuis 1873.—
Je vais indiquer, en suivant l’ordre chronologique, un
assez grand nombre de décisions intervenues sur la
matière, depuis les décisions de conflits de 1873 ; désirant
qu’elles puissent servir de guide, au moins dans les cir­
constances identiques, qui pourront se présentera l’ave­
nir, je désigne sous l’indication de fait personnel les
actes des fonctionnaires qu’on a déclarés justiciables
des tribunaux de l’ordre judiciaire et par acte adminis­
tratif ceux que l’on a réservés à l’autorité administra­
tive.
1873, 7 juin, Confl. Godart, fait personnel ; l’employé
des lignes télégraphiques auquel on reproche un défaut
de remise d’une dépêche, à destination.
1874, 4 juillet, Confl. Rimbaud, fait pers.; l’employé
des postes qui charge un tiers de porter une lettre qui
n’est pas remise au véritable destinataire.
— 3 août, C. Cass., S. 76, 1, 196, fait pers.; le préfet
qui, après avoir fait arrêter un individu, le maintient en
arrestation, sans le faire interroger et poursuivre régu­
lièrement.
— 15 novembre, C. Cass. S. 75, 1, 201, acte adm.;
l’officier de gendarmerie qui, dans une réunion tumul­
tueuse, s’empare d’une arme dont il avait tout lieu de
croire qu’on voulait faire un mauvais usage, et la brise.
— 28 novembre, Confl. Plassau, acte adm.; suspen­
sion de publication d’un journal dans un département
en état de siège, ordonnée par le général commandant.
1875, 31 juillet, Confl. Rénaux, acte adm.; cheval tué
par des préposés de douane réprimant la contrebande.
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

�CODÉ DË LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

— 31 juillet, Confl. Pradines, fait pers.; les em­
ployés des ponts et chaussées dont la négligence a causé
des accidents de personnes.
— 13 novembre, Confl. Bertrand-Lacombe, fait pers.;
maire auquel on reproche des voies de fait et des viola­
tions de sépulture.
1876,
3 janvier,.C. Cass., S. 76,1, 113, fait pers.; le fait
par deux employés du service télégraphique d’avoir omis
de remettre une dépêche au destinataire, par suite d’une
rixe survenue entre eux dans le bureau.
— 29 janvier, Paris, D. 76, 2, 41, acte adm.; constitue
un acte de gouvernement l’arrêté du Ministre de l’Inté­
rieur qui, après ordre du président de la République
délibéré en conseil des ministres, prescrit de conduire à
la frontière un citoyen dont la présence pouvait être
une cause de trouble ; les agents qui ont mis cet ordre
à exécution ne peuvent être déférés, à raison de ce, à
l’autorité judiciaire.
— 8 février, C. Cass. S. 76,1, 193, fait pers.; le préfet
qui a fait arrêter un individu en négligeant de le faire
interroger et ne l’a pas traduit en justice.
— 29 juillet, Confl. Lecoq, acte adm.; l’agent-voyer
qui fait exécuter un arrêté prescrivant la démolition
d’une maison comme menaçant ruine.
— 15 décembre, Dijon, S. 77, 2, 53, fait pers.; maire
qui fait couper et élaguer des arbres le long d’un chemin
vicinal, sans procès-verbal et décision préalable, alors
que la propriété en est contestée.
— 29 décembre, C d’Etat, Dalby, fait pers.; pour faits
d'injustice et de partialité, reprochés par un entrepre­
neur aux agents de l’administration.
1877, 5 mai, Confl. Laumonier, acte adm.; fermeture
ordonnée par le préfet d’une fabrique d’allumettes non
autorisée, dans le but d’enlever à l’exploitant le droit à
indemnité que lui ouvrait la loi du 2 août 1872.
— 18 août, C. Cass. D. 78,1, 285, fait pers.; sous-préfet

�fonctio n n a ires pu b l ic s .
361
chargé, par un comité local, de distribuer des fonds re­
cueillis par souscription et accusé de détournement.
— 24 novembre, Confl. Gounouilhou, acte adm.; préfet
qui, à l'occasion de l’autorisation de colportage, en ex­
cepte certains journaux.
— 8,15, 29 décembre, etc., Confl. de Douville-Maillefeu,
de Roussen, etc.; autres affaires identiques.
— 29 décembre, Confl. Viette, acte adm.; insertions
prétendues diffamatoires faites dans la partie officielle
d’un journal, sur une communication du ministre. Le
ministre ne peut être traduit, à raison de ce, devant les
tribunaux, pas plus que l’imprimeur ni l’éditeur de cette
publication.
Plusieurs jugements identiques ont été rendus par le
tribunal des conflits en janvier 1878.
1878, 11 février, Bourges et C. Cass. 24 novembre 1879,
D. 80,1, 105, môme affaire que celle jugée le 29 décembre
1877 par le tribunal des conflits.
— 18 février, Amiens, S. 78,2, 81, fait pers.; maire qui,
en opposition à la chose jugée, maintient des poteaux et
barrières placés sur un chemin.
— 8 juillet, Amiens, S. 78, 2, 197, acte adm.; maire qui
refuse à un cabaretier, le jour d’une fête, de laisser son
établissement ouvert après l’heure réglementaire, et au­
quel on reproche d’avoir donné à d’autres de pareilles
autorisations.
— 23 novembre, Confl. de Parcevaux, acte adm.; ordre
donné par un préfet au secrétaire-greffier du conseil de
préfecture et au secrétaire général, de refuser des expé­
ditions d’enquêtes administratives,faites en vertu d’un
jugement du conseil de préfecture,en matière électorale.
— 10 décembre, Aix, S. 79, 2, 78, acte adm.; le maire
qui révoque des employés de la mairie.
— 28 décembre, Confl. Moulis, fait pers.; acte du maire
insérant, dans une délibération du conseil municipal, des
qualifications outrageantes et l’imputation de faits déterConJUts.
21

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

minés, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la con­
sidération du commissaire de police.
— 28 décembre, Confl. Demorgny, acte adm.; maire
substituant un instituteur laïque à un instituteur congréganiste,avec mise en possession des lieux. Sauf à débat­
tre devant les tribunaux civils, les droits de l’instituteur
remplacé, à la propriété du local, et à l’indemnité pour
travaux faits et pour rupture d’engagements, etc. Même
jugement et Confl. 11 janvier 1879.
— 31 décembre, trois arrêts de la cour de Rennes, acte
adm.; le maire qui, sur l’ordre du préfet, fait afficher des
affiches portant le nom d’un candidat officiel, et qui
même fait couvrir les affiches du candidat adverse par
celles du candidat administratif. Cette décision qui, au
moins sur le second point, consacre le droit au délit par
ordre, est inacceptable. Voy. d’ailleurs, infra, 10 décem­
bre 1879 et 12 mai 1880.
1879,
10 février, Bourges, S. 80, 2, 171, acte adm.;
maire signalant au préfet les mauvais services d’un pré­
posé de l’octroi, et demandant sa révocation.
— 24 février, Nimes, acte adm.; maire révoquant des
employés de la mairie.
— 3 mai, Confl. Ladegrin, fait pers.; maire qui, tandis
qu’il existe un procès entre la commune et une congré­
gation sur la propriété du local de l’école, y fait opérer
des dégradations et enlèvements, même après délibéra­
tion conforme du conseil.
— 18 juillet, Paris, D. 81, 2, 200, acte adm.; refus par
un maire de délivrer un permis d'inhumation.
— 15 novembre, Confl. Sicart, acte adm.; mesures
prises par un sous-préfet à l’égard des troupeaux des
particuliers dans un arrondissement frontière, en exé­
cution d’accords diplomatiques.
— 29 novembre, Confl. Boislinard, acte adm.; refus par
un maire de légaliser les signatures mises au bas d’une
pétition au Sénat.

�363
— 8 décembre, Rennes, S. 80, 2, 314, acte adm.; refus
par un maire de légaliser les signatures mises au bas
d’une pétition à la Chambre.
— 10 décembre, C. Cass. D. 80, 1, 33, fait person.;
maire qui, pendant la période électorale, fait placarder
les affiches d’un candidat en les superposant sur celles
apposées par un autre.
— 12 décembre, Confl. Anduze, fait pers.; conseillers
municipaux insérant, dans une délibération, des quali­
fications outrageantes et des accusations de détourne­
ment contre un ancien maire.
— 13 décembre, Confl. Requilé, fait pers.; employé
d’une manufacture de l’Etat qui, dépassant les ordres
qu’il a reçus d’empécher les chiens errants de s’intro­
duire dans l’établissement, les y attire lui-même et les
empoisonne.
1880,17 janvier, Confl. Rruno, acte adm.; action dirigée
contre un conducteur de travaux, auquel on reproche
son incurie comme cause d’accidents. Contra sur con­
flit, 13 décembre 1866, Auroux.
— 13 février, Grenoble, S. 81, 2, 167, acte adm.; maire
auquel on impute d’avoir omis, sur la liste électorale, un
individu dont l’inscription avait été ordonnée par déci­
sion de justice.
— 12 mai 1880, C. Cass. D. 80, 5, 90, fait pers.; maire
qui, pendant la période électorale, fait placarder les affi­
ches d’un candidat en recouvrant celles de l’autre.
— 25 juin 1880, Montpellier, D. 80, 2, 244, acte adm.;
refus par un maire de légaliser les signatures au bas
d’une pétition adressée aux Chambres.
7 juillet, C. Cass. S. 80, 1, 464, sur pourvoi contre
les arrêts d’Aix et de Nîmes précités, acte adm.; révo­
cation d’employés communaux par un maire.
— 20-27 novembre, 4 et 22 décembre, Confl. de Guilhermes et autres, acte adm.; faits reprochés à des préfets,
commissaires de police et autres agents, pour assurer
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

�364

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

l’exécution du décret prescrivant aux congrégations reli­
gieuses non autorisées de se dissoudre, et ordonnant la
fermeture de leurs établissements, oratoires, chapelles.
1880, 11 décembre, Confi. de Rubelles, fait pers.; préfet
qui, par une lettre rendue publique, accuse des person­
nes d’avoir pris des permis de chasse hors de la com­
mune où elles sont domiciliées, pour priver celte com­
mune de ressources destinées à des indigents.
1881, 12 janvier, Angers, D. 82, 2, 128, fait pers.; maire
qui fait recouvrir par des placards les affiches apposées
par un candidat, pendant la période électorale.
— 26 mars, Confi. com. dePezille-la-Rivière, fait pers.;
action dirigée par le conseil municipal contre un ancien
maire à raison du dommage souffert (par les propriétés
mobilières de la commune, par suite d’un défaut desur­
veillance.
— 2 avril, Confi. Catta, fait pers.; commissaire de po­
lice qui, dans l’accomplissement d’une mission qui lui
est confiée, dit à un ancien magistrat qui lui adresse
des observations : « Le parquet est bien heureux d’être
délivré d’un magistrat tel que vous. »
— 21 mai, Confi. Cunéo d’Ornano, acte adm.; refus
par un maire de délivrer un récépissé de déclaration à
fin de colportage.
— 19 novembre, Confi. Bouhier, fait pers.; sous-préfet
qui, lors du tirage au sort, ne s’assure pas que l’urne
contient un nombre de numéros égal à celui des jeunes
gens appelés à concourir au tirage.
1882,18 mars, Confi. Gallian, acte adm.; refus par un
maire de répondre à une demande de délivrance d’ali­
gnement.
— 18 mars, Confi. Daniel, fait pers.; maire qui s’intro­
duit avec violence dans le presbytère d’un desservant et
y fait démolir le mur du jardin, pratiquer des excava­
tions, arracher des arbres, pour établir une canalisa­
tion souterraine nécessaire pour alimenter un lavoir pu­
blic.

�FONCTIONNAIRES PUBLICS.
365
— 29 mars, C. Cass. D. 82, 1, 225, fait pers.; maire
qui a fait murer des fenêtres d’un presbytère.
— 22 avril, Confl. Soleillet, acte adm.; gouverneur
d’une colonie, notifiant à un explorateur que le ministre
a mis fin à sa mission, lui refusant les soins médicaux
réclamés d’un médecin de la marine, et faisant insérer
dans le moniteur de la colonie une note rectificative des
faits avancés par l’explorateur dans un journal du con­
tinent.
— 9 juin, Confl. de Divonne, acte adm.; attaque par
des douaniers de personnes prises pour des contreban­
diers.
— 27 décembre, Aix, D. 84, 2, 220, acte adm.; l’officier
qui, dans le service pendant une revue, se portant rapi­
dement sur un point, renverse un spectateur.
1883, 19 avril, C. d’assises de l’Ariège, D. 84, 1, 80,
acte adm.; préfet poursuivi par un maire à raison des
motifs insérés dans un arrêté de suspension.
— 12 juin, C. Cass. S. 86, 1, 489, fait pers.; maire qui
sans accomplir les formalités légales, sous prétexte de
faite une battue pour détruire les animaux nuisibles,
s’introduit avec d’autres personnes dans une forêt et s’y
livre à la chasse.
— 7 juillet, Confl. Pougault, fait pers.; cantonnier qui
procède d’office à l’élagage des arbres bordant un che­
min vicinal sans mise en demeure du riverain.
— 7 juillet, Confl. Dalmassy, acte adm.; engagement
pris par un conducteur des ponts et chaussées devant le
jury d’expropriation, au nom de l’administration, dont il
représentait les intérêts.
— 15 décembre, Confl. Dezetry, fait pers.; expulsion
par le maire d’un conseiller municipal de la salle des
séances de ce conseil.
1884, 22 mars, Confl. Bérauld, fait pers.; maire qui lit
au conseil et insère dans le procès-verbal des délibé­
rations, un fait attentatoire à la considération du plai­
gnant.

�366

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

— 25 mars, C. Cass. D. 84, 1, 326, acte adm.; accident
causé le jour d’une fête publique par des pièces d’arti­
fices tirées avec l’autorisation du maire.
— 10 juin, C. C-ass. D. 84, 1, 365, à mon rapport, fait
pers.; action contre l’architecte d’une ville, qui, chargé de
surveiller une construction provisoire pour un spectacle
public, n’exerce aucune surveillance personnelle. Cette
construction s’étant écroulée et ayant causé divers ac­
cidents.
— 5 juillet, Confl. Vimont, fait pers.; préfet ayant
joint des explications diffamatoires à un arreté décla­
rant démissionnaire un membre de la commission du
phylloxéra.
— 8 août, C d’Etat, Anaclet, fait pers.; refus par un
instituteur et un maire de recevoir dans sa classe un
élève non muni d’un livre par lui indiqué.
— 9 août, Confl. Trombert, fait pers.; voyer qui,chargé
de la surveillance des travaux effectués dans un cime­
tière, empêche un entrepreneur d’y exercer son in­
dustrie.
— 17 décembre, C. Cass. D. 85, 1,289, fait pers.; maire
qui pénètre par violence dans le presbytère d’un des­
servant, et y fait démolir des constructions que ce des­
servant avait fait élever.
1885, 19 mars, C. Cass. D. 85, 1, 426, fait pers.; outra­
ges adressés, par écrit, par un maire à des magistrats
dans des actes administratifs ; mais appréciés en les
détachant de ces actes.
— 6 mai, trib. de Bourgoin, D. 86, 3, 71, fait pers.;
maire révélant en public les causes de radiation d'un
électeur.
— 1" août, Confl. Lalanne, fait pers.; action contre un
employé des postes et télégraphes, pour transcription
inexacte d’une dépêche.
— 31 octobre, Confl. Fraucomme, acte adm.; « Il ne
« saurait appartenir à l’autorité judiciaire de connaître

�FONCTIONNAIRES PUBLICS.

367

« des mesures disciplinaires prises parles commandants
« des milices dans les colonies, contre les miliciens, à
« raison des fautes commises par ceux-ci contre la dis« cipline. Ni de statuer sur les demandes d’indemnité
« formées par les miliciens contre leurs officiers, à
« raison de l’exécution de ces peines. »
— 4 décembre, C. d’Etat, Lefevez, acte adm.; l’arrêté du
maire concernant l’exercice d’une industrie, bien que
déclaré illégal, n’en constitue pas moins un acte admi­
nistratif qui, hors le cas de mauvaise foi, ne peut en­
traîner des poursuites devant l’autorité judiciaire, en
réparation d’un préjudice causé par une faute person­
nelle hors fonctions.
1886,
1" avril, Toulouse, S. 88, 2, 58, acte adm.;
imprudence imputée à des agents chargés de la sur­
veillance de travaux, à laquelle on attribue des acci­
dents constatés.
— 5 juin, Confl. Augé, acte adm.; surexigé imputé par
un armateur à un préposé des douanes.
— 12 juin, C. Cass. D. 87,1, 41, fait pers.; maire qui,
en temps de neige, en dehors des conditions déterminées
par la loi, s’est livré avec les habitants, malgré l’oppo­
sition du propriétaire, à des faits de chasse dans une
forêt, sous prétexte d’exécuter une battue pour détruire
les animaux malfaisants.
— 3 juillet 1886, Montpellier, D. 87,2, 20, fait pers.;
maire qui fait expulser avec violence un conseiller mu­
nicipal de la salle des délibérations.
— 3 juillet 1886, Confl. évêque de Moulins, acte adm.;
action personnelle contre un ministre, en payement des
frais auxquels a donné heu un arbitrage consenti par ce
ministre.
— 31 juillet 1886, Confl. Coley, acte adm.; l’ingénieur
chargé de la surveillance des travaux qui, après en­
quête, a signalé au procureur de la République des faits
qu’il croyait devoir reprocher à l’entrepreneur,et qui ont

�368

CODE DE LA. SÉPARATION DES POUVOIRS.

amené des poursuites, ne peut être actionné,à raison de
ce, devant l’autorité judiciaire.
1887, 25 mars, C. Cass. D. 87, 1, 237, fait pers.; maire
qui, en dehors, de- tous actes réguliers, se livre avec des
habitants à la chasse chez un propriétaire, sous prétexte
d’exécuter des baltues.
1888, 16 janvier, Paris, Varangot c. Lax, Gaz. des
Trib., acte adm ; le fait d’un ingénieur des ponts et
chaussées qui, chargé de la direction des travaux après
enquête, transmet à son supérieur hiérarchique un rap­
port défavorable sur l’entrepreneur.
— 23 janvier, Confl. Foureau, acte adm.; fait de l’in­
génieur chargé du séquestre d’un canal, qui s’oppose à
l’enlèvement d’arbres vendus par le concessionnaire
avant l’établissement du séquestre.
— 7 juillet, Confl. de la Rochefoucauld, fait pers.;
élagage des arbres riverains d’une route, par un agent
de l’administration, sans ordres et alors quela propriété
est prétendue par le riverain.
1889, 22 février, Paris, Genouille, fait pers.; le gouver­
neur d’une colonie qui, s’étant emparé d’un îlot et y
ayant planté le drapeau français, a mis des hommes
pour le garder, et qui, devant assurer leur ravitaille­
ment, alors qu’il n’y avait sur les lieux ni eau ni vivres,
a négligé de le faire et a laissé périr ces hommes de
faim.
— 14 mars, Trib. de police d’Hirson (Aisne), S. 90, 2,
96, acte adm.; le douanier qui, en surveillance sur la
frontière, tue un chien qu’il a juste raison de considérer
comme favorisant la contrebande.
— 25 mars, Confl. Usannaz, acte adm.; l’employé des
postes, qui se conforme à un mandat délivré par le préfet
en exécution de l’art. 10,du C. d’instr. crim. et de l’art.
700 de l’instruction des postes de 1876.
— 6 avril, Confl. ville de Chàteaubriant, faute pers.;
le chancelier de consulat à l’étranger qui, recevant un

�369
testament, omet certaines formalités,qui en entraînent la
nullité. Mais la délégation faite par le consul au chan­
celier a le caractère d’un acte administratif.
— 1" juin, Confl. Cauvet, acte adm ; ledirecteur d’une
maison centrale qui, après avoir notifié à un commis
aux écritures de la maison, sa révocation prononcée
par le Ministre, lui a enjoint de vider les lieux dans un
délai assez court, et l’aurait obligé de déménager par
une pluie battante qui a détérioré ses meubles.
Cela me rappelle que j’ai connu, à la tète de l’un de
nos grands établissements scientifiques, un directeur
dont la valeur était considérable au dire de tous, mais qui
s’entendait très difficilement avec ses collaborateurs.
Lorsque le ministre refusait de les changer, par des froids
les plus rigoureux, il leur faisait enlever les portes et fe­
nêtres de leur appartement. Bien que cela lesmîten com­
munication fort directe avec l’objet de leur étude, il me
paraît qu’il eût été difficile de ne pas admettre que ce di­
recteur dans ses fonctions, et hors de leur exercice, se
livrait à des faits l’engageant personnellement.
13 juillet, C. Cass. S. LO, 1, 139. C’est l’arrêt de rejet
rendu sur le pourvoi contre l’arrêt de Paris du 22 février
1889, noté plus haut.
— 9 août, C. Cass. S. 89, 1, 493, fait pers.; crime ou
délit commis par des employés des postes, à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions.
— 13 décembre, C. d’Etat, Cadol, fait pers.; diffama­
tions insérées dans une délibération de conseil muni­
cipal.
1890,15 février, Confl. Vincent, acte pers.; l’article 17
de la loi du 29 juillet 1881 ne se borne pas à réprimer
la lacération des affiches commise par les particuliers,
elle prévoit le cas où des fonctionnaires se seraient
rendus coupables de ce fait et les punit plus sévèrement;
l’acte ainsi interdit au fonctionnaire ne saurait, alors
même qu’il aurait été accompli sur les ordres du MinisFONCTIONNAIRES PUBLICS.

21

.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

tre de l’Intérieur, revêtir le caractère ni d’un acte ad­
ministratif, ni d’un acte de gouvernement.
— 29 novembre, Confl. Boyer, acte adm.; formation
d’un bureau électoral par le président du bureau, auquel
on ne reproche aucune faute personnelle distincte de
l’excès de pouvoir lui-même.
Délits de diffamation imputés à des fonctionnaires. —
A raison de la fréquence avec laquelle des délits de cette
nature ont été relevés, à tort ou à raison, je dois insister
pour faire remarquer qu’alors même qu’ils sont insérés
dans un acte administratif, il appartient à l’autorité judi­
ciaire d’en connaître conformément aux règles du droit
commun,et les poursuites exercées devant cettejuridiction
ne peuvent donner lieu à un conflit utilement élevé. Le
contraire avait été jugé, il est vrai, sur conflit par le
Conseil d’Etat, 17 août 1866, Benoît-d’Azy, et 25 mai 1870,
préfet du Jura, après un grand nombre de décisions
rendues dans le même sens et que M. Boulatignier avait
indiquées dans son rapport sur l’affaire Lefrileux, jugée
le 18 mai 1854. Cette jurisprudence avait été combattue
par MM. Aucoc, Reverchon, Perret, elle était contraire
à celle de la Cour de cassation affirmée notamment par
la chambre criminelle le22janvier 1863. Par trois arrêts
du 7 mai 1871, le Conseil a abandonné son ancienne
jurisprudence; il a admis, dans le premier, que l’autorité
judiciaire saisie d’une poursuite correctionnelle intentée
par un particulier contre les membres d’une commis­
sion municipale, qui ont signé une délibération conte­
nant des imputations diffamatoires pour le plaignant, ne
pouvait être dessaisie par voie de conflit ; et par les deux
autres, qu’il en était de même de l’action tendant à obte­
nir réparation du préjudice résultant d’imputations con­
tenues dans des arrêtés préfectoraux qualifiés diffama­
toires par les plaignants. Voyez Lebon, 1871, p.
notes ; Confl. 11 décembre 1880, de Rubéfiés.

�FONCTIONNAIRES PUBLICS.
371
Illégalité de l’acte ; excès de pouvoir. — « La prohibi­
tion faite aux tribunaux de connaître des actes adminis­
tratifs leur interdit également de rechercher s’ils ne
seraient pas entachés d’erreurs ou d’excès de pouvoir ;
l’illégalité reprochée à un acte administratif ne le dé­
pouillerait pas de ce caractère pour le faire dégénérer en
un fait particulier, et à l’autorité administrative seule il
appartiendrait d’apprécier si ce reproche est fondé. »
Confl. 24 novembre 1877, Gounouilhou ; C. d’Etat, 18
mars 1868, Labille; Confl. 26 juillet 1873, Pelletier; 5 mai
1877, Laumonier; 23 nov. 1878, de Parcevaux; C. d’Etat,
4 décembre 1885, Lefevez. Voyez Suprà, v° Acte ad­
ministratif, etc., etc.
Du moins, « l’illégalité où l’excès de pouvoir n’aurait
pas pour effet nécessaire de faire dégénéré'’ la faute ou
l’erreur qui aurait été commise en une faute person­
nelle. » Confl. 15 décembre 1877, de Roussen. L’addition
du mot nécessaire avait été réclamée par M. Laferrière
dans les conclusions présentées dans cette affaire, pour
atténuer ce que la première formule avait de trop absolu
et de réserver la compétence judiciaire dans le cas où
l’illégalité, ou l’excès de pouvoir aurait en même temps
le caractère d’une faute lourde. Laferrière, Traité de la
juridict■adm., t. 1, p. 597.
Refus de procéder à un acte de la fonction. — Lorsque
la régularité de la nomination d’un conseiller municipal
est portée devant un conseil de préfecture, qui ordonne
une enquête et contre-enquête sur le vu desquelles il
annule l’élection, le conseiller évincé est-il en droit
d’exiger expédition de l’enquête et de la contre-enquête
pour pouvoir apprécier s’il lui convient de se pourvoir
devant le conseil d’Etat? Et si le greffier refuse de déli­
vrer ces expéditions sur l’ordre du préfet, peut-il être
cité ainsi que le préfet devant les tribunaux civils en
délivrance de ces expéditions avec dommages-intérêts ?
Non répond le tribunal des conflits, 23 novembre 1878,

�372
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de Parcevaux ; parce que l’ordre donné par le préfet est
de la part de celui-ci un acte administratif accompli
dans le cercle de ses attributions ; que cet acte fùt-il
déclaré illégal par l’autorité administrative seule com­
pétente pour le déclarer, ne perdrait pas le caractère
d’acte d’administration et ne pourrait dégénérer en un
fait personnel distinct et indépendant ; qu’on ne saurait
admettre qu’un tribunàl civil pût enjoindre à un préfet
d’avoir à rapporter sous une contrainte pécuniaire, ou
autre, un acte accompli par lui, dans l’exercice de ses
fonctions.
Ordres supérieurs. — L’existence d’ordres supérieurs
hiérarchiquement transmis, suffit-il pour relever le fonc­
tionnaire d’une faute qui, par elle-même, ne constituerait
qu’un fait personnel dont il aurait à répondre devant la
justice ordinaire? C’est là une question à laquelle il est
impossible de répondre catégoriquement par une affir­
mative ou une négative absolue. Lorsque le supérieur,
dans l’exercice normal de ses pouvoirs, se trompera sur
leur étendue précise dans les instructions qu’il trans­
mettra, l’agent placé sous ses ordres qui lui aura obéi
ne pourra être recherché comme ayant commis un fait
personnel qui le rende justiciable des tribunaux. Son
supérieur est couvert par la nature de son acte, l’agent
est couvert à la fois par la môme raison et de plus par
le fait de son supérieur; mais je rappelle volontiers ce
que disait Cambacérès à 1’ occasion de la définition de
l’article 114 du Code pénal :« On ne saurait absoudre
celui qui a agi par l’ordre de son supérieur lorsque
l’acte qu’il a fait est évidemment défendu par les lois__
Dans le civil il serait très dangereux de supposer que
l’inférieur est à couvert de toute peine dès qu’il peut pré­
senter l’ordre de son supérieur. « Sur les observations
de Treilhard, cette déclaration a bien été atténuée, mais
il n’en est pas moins résulté, que l’inférieur ne pourra
exciper de l’ordre de son supérieur, pour échapper ù

�fonctio n n a ires puelics

toute responsabilité que s’il justifie avoir agi par ordre
de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci,
sur lesquels il leur devait obéissance hiérarchique. C’est
ce qu’a très bien justifié, dans la Gazette des Tribunaux
du 1" mars 1890, M. E. Benoît, à l’occasion de deux
jugements rendus, l’un par le tribunal correctionnel de
Reims, le 13 novembre 1889, l’autre par le tribunal des
conflits, le 15 février 1889.
Agent administratif prétendant avoir agi d’après les
ordres de son supérieur, que son adversaire soutient
avoir été dépassés. — Dès qu’un agent administratif a
agi en cette qualité en vertu d’ordres qu’il prétend avoir
reçu de ses supérieurs hiérarchiques, si celui qui l’a
poursuivi devant les tribunaux lui reproche une faute
personnelle, comme ayant dépassé les ordres reçus,
les tribunaux doivent surseoir à statuer, jusqu'à ce que
cette exception préjudicielle ait été complètement vidée
par l’administration.
Ainsi le propriétaire d’un bâtiment menaçant ruine
prétend avoir exécuté l’arrêté qui lui enjoignait de dé­
molir les parties de ce bâtiment faisant courir des dan­
gers au public, et il poursuit un agent-voyer qui, inter­
venant, aurait fait achever la démolition, de ce qui ne me­
naçait pas la sécurité publique, recourant à des frais et
à un déploiement de personnel et de moyens de transports
inutiles et couvrant de décombres inutilement les terres.
Devant le tribunal, l’agent-voyer soutient qu’il n’a faiten
cela qu’exécuter les ordres qu’il a reçus du préfet, sans
les dépasser. 11 y a là une exception préjudicielle sur la
portée de l’acte administratif du préfet, dont l’adminis­
tration doit préalablement connaître. Confl. 19 juillet
1876, Lecoq.
Question préjudicielle.— Le tribunal civil, qui est saisi
d’une demande en dommages-intérêts à l’occasion de
faits personnels reprochés à des fonctionnaires, ayant
causé un préjudice, et qui se déclare compétent, ne doit

�374

CODE DE

LA

SÉPARATION DES POUVOIRS.

pas renvoyer à l’autorité administrative l’examen de la
question de savoir si les fonctionnaires ont fait ou non
un acte administratif de leurs fonctions ; alors qu’aucun
conflit n’est élevé, l'autorité judiciaire s’étant saisie du
litige entier doit le vider en entier. Ce ne serait qu’autant
que le tribunal, au moment où l’action portée devant lui
aurait trouvé une question préjudicielle à résoudre, qu’il
pourrait, réservantentièrement tous droits et toute appré­
ciation,renvoyer devant qui de droit,pour vider cette ques­
tion exclusivement; Confl. 29 juillet 1876, Lecoq; apte pour
reconnaître lui-même le caractère de l’acte incriminé
qui lui est déféré, il ne doit point le renvoyer à une juri­
diction d'un autre ordre, pour exercer un contrôle sur
cette reconnaissance. C. d’Etat, 7 mai 1871, préfet de
Maine-et-Loire; C. Cass. 11 février 1873, S. 73, 1, 167;
Confl. 31 juillet 1875, Mancel ; Dijon, 15 décembre 1876,
S. 77, 2, 53, D. 78, 2, 31 ; Poitiers, 19 septembre 1880, D.
81, 2, 33; C. Cass. 17 mars 1881, D. 81, 1, 233 ; C. d’Etat,
8 août 1884, Anaclet.
Actes des préfets agissant en vertu de l’article 10 C.
d’instr. crim. — Le préfet de police, comme les préfets
des départements, lorsqu’ils agissent en vertu de la
disposition précitée, exercent des attributions-dé police
judiciaire, les actes de saisie qu’ils pratiquent de leur
propre mouvement ou sur l’ordre du ministre relèvent
de l’autorité judiciaire, compétente pour statuer sur l’ac­
tion en responsabilité à l’occasion de ces actes. Conflits,
25 mars 1889, trois jugements, préfet de police, préfet
de la Savoie et préfet du Loiret.
La même règle serait applicable à un commissaire
de police agissant en qualité d’officier de police judi­
ciaire. Confl. 15 décembre 1883, Daille.
Dénonciation par un caïd. — La dénonciation d’un fait
délictueux à J’autorité judiciaire par un caïd indigène
arabe, en sa qualité, ne peut sous aucun rapport être
considéi’ée comme ayant le caractère d’un acte adminis-

�FONCTIONNAIRES PUBLICS.

375

iratif. C. Cass. 10 février 1888, Ben-Aouda-ben-Arbi
(Bull. Cass. D. 88, 1, 139).
Responsabilité de l’Etat à raison du fait des fonction­
naires. — Lorsque les fonctionnaires et agents sont pour­
suivis devant les tribunaux civils à raison de fautes
personnelles, indépendantes des actes administratifs
qu’ils pouvaient accomplir, ils doivent répondre person­
nellement de leur fait. Si l'Etat était mis en cause
comme responsable, la justice civile devrait disjoindre
et renvoyer l’action contre l’Etat à telle autorité que de
droit. Le caractère de l’acte administratif peut bien lier
celui qui en est l’auteur, à l’Etat, pour les conduire en­
semble devant la justice administrative ; mais aucun lien
ne peut exister entre l’Etat et le fonctionnaire, qui a com­
mis un acte personnel, qui le rend justiciable des tribu­
naux ordinaires, et il ne saurait amener en même temps
l’Etat devant ce tribunal, alors que c’est le caractère
d’indépendance de l’administration avec laquelle il a agi
qui le place sous cette juridiction. Confl. 10 mai 1890,
com. d’Uvernet.
D’ailleurs la responsabilité de l’Etat, à raison du fait
de ses agents n’est pas régie par les principes de droit
commun, établis par le Code civil pour les rapports des
particuliers entre eux ; elle a ses règles spéciales, qui
varient suivant les besoins des services et la nécessité
de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés, et
les tribunaux civils ne peuvent connaître des actions en
responsabilité formées contre l’ELat, à raison du fait de
ses agents, que dans le cas où la connaissance leur en
aurait été spécialement attribuée par une loi. C. d’Etat,
6 décembre 1855, Gloxin ; 20 janvier 1871, Thomé; Confl.
25 janvier 1873, Planque ; 1er février 1873, Valéry ; 8 fé­
vrier 1873, Blanco ; 4 juillet 1874, Marchioni ; 1er mai
1875, Colin ; 29 mai 1875, Ramel ; 31 juillet 1875, Ré­
naux ; 9 juin 1882, de Divonne. Voyez Etat (actions con­
ter U).

�376
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Fautes commises par un agent forestier dans la déli­
mitation d’une forêt communale ; recours contre l’Etat. —
Aucune disposition de loi n’attribue compétence au con­
seil de préfecture-pour déclarer l’Etat responsable vis-àvis une commune, des fautes commises par un agent fo­
restier dans la direction des travaux de délimitation et
d’aménagement d’une forêt communale. C. d’Etat, 15
janvier 1886, Min. de l’Agriculture.
Révocation de fonctionnaires. — Ne peut donner lieu à
un recours devant les tribunaux. Confl. 1" juin 1889,
Cauvet.
Cela a été jugé plusieurs fois à l’occasion de la révo­
cation des architectes communaux. Confl. 27 décembre
1879, Guidet ; 7 août 1880, Le Goff; C. d’Etat, 15 juin
1888, Vanderbulcke.
Et pour les autres employés communaux, C. Cass. 7
juillet 1880, D. 80, 1, 368, par deux arrêts rejetant des
pourvois contre l’arrêt d’Aix du 10 décembre 1878, et
l’arrêt de Nîmes du 24 février 1879 ; C. d’Etat, 13 décem­
bre 1889, Cadol.
Je ri’ai pas à rechercher si un recours est même pos­
sible au contentieux devant les juridictions administra­
tives, ce qui est une toute autre étude que celle que j’ai
entreprise ; mais on me permettra de noter que ce re ­
cours contentieux a été refusé, même devant les juges
du contentieux administratif:
Pour le retrait d’emploi prononcé par le ministre des
finances contre un percepteur. C. d’Etat, 1879, Deville;
Pour les révocations des employés communaux, ar­
rêts précités.
La question de compétence qui pourrait être discutée,
lorsqu’il s’agit des communes est cependant vidée en
faveur de l’autorité administrative, s’agissant d’appré­
cier les conséquences de l’acte administratif. Mais lors­
que c’est à la suite d’un concours qu’un employé aura
été nommé, que ce concours assurera certains a vanta-

�377
ges au titulaire et avant tout son maintien en fonctions,
s’il ne justifie pas par sa faute son expulsion, peut-être
un renvoi sans cause d’un côté, sans indemnité de l’au­
tre, sera peu juste et plus légal, la jurisprudence a des
tendances que l’on appelle plus libérales pour les ou­
vriers et les employés de certaines administrations pri
vées.
Exécution d’une révocation de fonctionnaire. — L’au­
torité judiciaire est incompétente pour statuer sur l’ac­
tion en dommages-intérêts formée contre un fonction­
naire par un de ses anciens subordonnés, qui se plaint
des conditions rigoureuses et dommageables dans les­
quelles son supérieur aurait fait exécuter l’arrêté de ré­
vocation pris par le ministre. Confi. 22 avril 1882, Soleillet; 15 décembre 1883, Boissard ; 23 janvier 1886,
Foureau ; 1er juin 1889, Cauvet.
Retrait de mission ; demande d’indemnité. — L’ordre
qui met fin à une mission confiée à un tiers par le gou­
vernement, est un acte administratif qui ne peut donner
lieu à une action en dommages-intérêts devant les tri­
bunaux de l’ordre judiciaire, contre le ministre qui l’a
donné et les gouverneurs et agents coloniaux qui
l’ont exécuté. En pareil cas, la défense faite par ces der­
niers de faire donner des soins médicaux à l’explora­
teur dont la mission a cessé, n’est que l’exécution des
ordres reçus, et participe à la nature administrative de
ces actes, el l’insertion dans le Recueil des actes adminis­
tratifs d’un article indiquant la cause de la cessation
des fonctions, ne peut davantage donner lieu à un re­
cours devant les tribunaux judiciaires. Confi. 22 avril
1882, Soleillet.
Suppression d’emploi. — La demande d’employés com­
munaux congédiés par suite de suppression d’emploi,
qui ne contestent point la légalité du congé qui leur a
été donné et ne réclament une indemnité qu’à raison
d’un défaut d’avis en temps utile, est du domaine des
tribunaux. Lyon, 10 juillet 1874, S. 74, 2, 272.
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Déclaration de démission prononcée contre certains
membres de corps élus. — Les déclarations de démis­
sion prononcées en la forme contentieuse, à la requête
du ministre contre les conseillers généraux, municipaux
ou d’arrondissement qui refuseraient de remplir leurs
fonctions, doivent être prononcées par le Conseil d’Etat.
L. 7 juin 1873 ; C. d’Elat, 4 juillet 1884, Catala.
Mesures disciplinaires et révocation ou radiation des
cadres. — Dans certains corps administratifs, judiciai­
res ou militaires, sont en vigueur des règles spéciales
concernant l’application de peines disciplinaires qui peu­
vent aller jusqu’à la révocation ; j’ai cru devoir le cons­
tater ici ; mais il m’est impossible, dans un manuel sur la
séparation des pouvoirs, de faire l’exposé de toutes ces
institutions et de leur fonctionnement, qui comporterait
l’examen de la constitution de ces divers corps de na­
tures très variées.
Débats à raison de la quotité de la rémunération ré­
clamée par un employé. — Sont de la compétence des
tribunaux civils. Ainsi jugé à raison de contestations sur
lesalairedùà desemployés auxiliaires chargés du recen­
sement de la population. Confl. 17 mai 1873, Machelard.
Ingénieurs ; règlements d’honoraires. — C’est à l’auto­
rité administrative à régler les honoraires dus aux in­
génieurs à raison de visites prescrites par l’administra­
tion dans l’intérêt des tiers. C. d’Etat, 3 février 1882, de
Prunières ;
Ainsi que les honoraires dus à raison des travaux sur­
veillés dans l’intérêt des administrations publiques au­
tres que l’Etat, et telles que les communes, les départe­
ments, les syndicats autorisés. C. d’Etat, 2 août 1848,
Syndicat d’Allex ; 1" décembre 1849, Syndicat de Balafray ; 26 décembre 1867, ville du Mans ;
Ou dus à raison de mission de visite des lieux, confiée
par l’administration. C. d’Etat, 20 novembre 1850, Dau­
be ; 12 décembre 1851, Crispon.

_____

�FORETS.

FORETS
Questions de propriété. — C’est à l’autorité judiciaire
à connaître d’une demande formée par une commune
contre l’Etat, en revendication d’une portion de forêt
qu’elle prétend avoir été comprise à tort par une délimi­
tation dans le domaine de l’Etat. C. d’Etat, 16 mai 1837,
com. de Senonches.
Il en est de même lorsque la revendication est le fait
d’un tiers autre qu’une commune. C. d’Etat, 4 mars
1819, Nicolas; 19 juin 1820, Pihau ; 22 juillet 1829, Soulé
de Bezins.
A moins que cette revendication ne soit fondée sur
l’application de titres ayant un caractère administratif ;
tout au moins, l’autorité administrative serait compé­
tente pour interpréter ces actes. C. d’Etat, 5 septembre
1838, Gaudin.
La revendication par l’Etat d’un bois possédé par une
commune qui excipe de la prescription, doit être portée
devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 30 avril 1852, com.
d’Allauch.
C’est d’ailleurs devant cette autorité que doivent être
débattues toutes les difficultés portant sur la propriété
des forêts ou l’existence de servitudes. C. d’Etat, 31 jan­
vier 1813, caisse d’amortissement ; 30 juin 1813, Pinteville; 23 février 1815, Baulnier ; 30 novembre 1816, Des­
mousseaux ; 15 avril 1821, Min. des fin. ; 17 novembre
1819, com. de Sauveterre; 31 mars 1835, Min. des fin. ;
17 novembre 1851, Medard-Presson.
Partages. — Il appartient à l’autorité judiciaire de
statuer sur les actions en partage de bois où l’Etat a
des droits indivis avec les particuliers, et de régler les
comptes qu’ils se doivent à raison des produits et dé-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

penses; mais, s’il s’élève des difficultés sur la régula­
rité des actes administratifs, produits en cours de liqui­
dation, elles doivent être préalablement appréciées par
l’autorité administrative, qui est aussi chargée d’appli­
quer les déchéances encourues par les créanciers de
l’Etal. C. d’Etat, 14 septembre 1852, Luscan.
Partage de produits de coupes entre l’Etat et les com­
munes. — En cas de difficultés, doivent être portées de­
vant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 26 novembre 1857,
com. de Monneron.
En ce qui concerne les forêts faisant partie des domai­
nes en gagés. — C’est à l’autorité administrative :

A fixer les sommes qui peuvent être dues par les dé­
tenteurs à titre d’indemnité. C. d’Etat, 28 août 1837,
Hoffelize ;
Pour la valeur des futaies. C. d’Etat, 22 août 1839,
Corcelette ; 22 mars 1843, duc d’Aumale ;
Pour supplément de prix à raison de dégradations et
enlèvement de futaies avant la soumission, ou autres
causes. C. d’Etat, 26 mai 1853, duc d’Aumale;
Pour la vente des coupes à exploiter dans les forêts
faisant l’objet de l’engagement avec condition de verser
le prix au domaine. C. d’Etat, 16 août 1833, d’Annebault.
Fixation des droits d’usage dans les bois de l’Etat. —

Compétence judiciaire. C. Forestier, art. 61 ; avis du
Conseil d’Etat du 11 juillet 1810; C. d'Etat, 21 mai 1817,
de Fondevelle ; 11 février 1824, hab. d’Allogny ; 24
mars 1824, com. de Campagna ; 24 mars 1824, Somenon ; 4 novembre 1824, com. de Saleich ; 11 mai 1825,
Leprevost ; 11 mai 1825, de Laboulaye ; 4 septembre 1825,
hab. d’Allogny ; 4 septembre 1829, hab. d’Issanlas ; 8 no­
vembre 1829, Dietrich ; 22 novembre 1829, Pannetier ;
10 février 1830, com. de Bonneuil ; 26 juillet 1835, de
Bourbon ; 5 septembre 1836, com. de Rumilly; 15 août
1839, Abat; 18juillet 1844, com. de Corcieux ; 8juin 1850,
com. de Mazan, etc.

�FORÊTS.

Affectations de bois domaniaux et effets qu’elles doi­
vent produire. — Toutes les questions auxquelles elles
peuvent donner lieu appartiennent aux tribunaux. C.for.
art. 58; C. d’Etat, 11 février 1829, de Chastenay ; 25 sep­
tembre 1834, Poulariés ; 25 mars 1835, Kribs.
Dépôt de titres par les usagers. — C’était à l’autorité
administrative à reconnaître si les usagers avaient dé­
posé leurs titres en temps utile, conformément aux lois
des 28 vent, an XI et 14 ventôse an XII. C. d’Etat, 11
février 1824, hab. d’Allogny ; 20 novembre 1825, Teissier ; 4 mai 1825, Hicltel ; 4 mai 1826, de Rohan ; 4 fé­
vrier 1836, Philippe, etc., etc.
Toutefois, l’exception qui peut être élevée pour défaut
d’accomplissement de cette formalité, n’empêche pas les
prétendants aux droits d’usages de les faire valoir.
C. d’Etat, 26 août 1829, Colet.
Droits d’usages ; étendue. — Lorsqu’en exécution de
la loi du 14 ventôse an XII, les intéressés ont justifié
de l’authenticité et de la validité des actes leur confé­
rant des droits d’usages dans les bois, et que cette re­
connaissance a été faite par l’administration, les acqué­
reurs des bois grevés, doivent se conformer à ces titres.
Et ce sera aux tribunaux, le cas échéant, à en régler
l’application et à fixer la nature et l’étendue des droits
d’usages qu’ils assurent. C. d’Etat, 9 janvier 1828, de
Rochetaillée.
Réglementation des droits d’usages non contestés. —
Compétence administrative. C. d’Etat, 4 février 1824,
Bouillon; 13 mai 1831,com. de M onthe;ll octobre 1833,
com. de Rouvry; 7 décembre 1847, Dietrich ; 2 février
1849, com. de Randonnac ; 23 novembre 1850, com. de
Bussy-en-Olhe ; 1" décembre 1852, Abat.
Mais si on soutient que cette réglementation constitue
une privation de droits résultant des titres, c’est à l’au­
torité judiciaire à apprécier cette difficulté. C. d’Etat,
6 décembre 1820, Rouvelet ; 4 février 1824, Bouillon ;

�382

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

8 janvier 1836, Imbart ; 6 mai 1836, com. d’Engenthal;
17 février 1843, com. de Bouvante ; 23 novembre 1850,
com. de Bussy-en-Othe; 1er décembre 1852, Abat; 22
avril 1878, com. de Censeau.
Concours des usagers aux charges ; même en ce qui
concerne la proportion de quotité de la contribution fon­
cière, doit être déterminé par les tribunaux. C. d’Etat, 6
septembre 1825, com. de Velaine-en-Haie ; 29 août 1834,
com. de Feldbach.
Mais lorsque les bases de cette répartition ont été fi­
xées d’après les titres et en principe, les demandes en
décharge de contributions foncières doivent être portées
devant les conseils de préfecture. C. d’Etat, 22 juillet
1848, com. de Beaulieu.
Difficultés entre une commune et l’Etat à raison d’un
cantonnement. — Compétence judiciaire. C. d’Etat, 20
mars 1862, com. de Goetzenbruck ; 31 janvier 1867,
Bonjaur.
Personnes ayant droit aux affouages. — En cas de
difficultés, c’est à l’autorité judiciaire à reconnaître si le
prétendant à l’affouage y a droit. C. d’Etat, 11 janvier
1839, com. de Hennersdorff ; 29 janvier 1847&gt; com. de
Hargnies;15 mai 1848, Vorbe ; 10 avril 1850, Caillet.
(Voyez toutefois, C. d'Etat, 15 mai 1848, Duchein ; 23
juillet 1848, Beaupoil).
Comme chef de famille. C. Cass. 8 mai 1883, D. 83, 1,
379 ; Toulouse, 8 mars 1886, D. 86, 2, 235.
Comme ouvriers établis dans la commune avec inten­
tion d’y fixer leur domicile. Besançon, 8 novembre 1882,
D. 83, 2, 6.
Quoique étranger. Lyon, 24 mai 1878, D. 78, 2, 259.
Mais c’est à l’autorité administrative à régler le mode
de jpuissance. C. d’Etat, 29 janvier 1847, com. de Hargnies ; 28 janvier 1848, com. de Sennede ; 15 mai 1848,
Vorbe.

�FORÊTS.

383

Droits d’affouage après la distraction d’une section. —
Lorsque leur maintien est contesté, la question doit
être vidée par l’autorité administrative. G. d’Etat, 7 fé­
vrier 1848, com. de Jaudun.
Bornage des forêts de l’Etat. — Les réclamations re­
latives à cette opération doivent être portées devant les
tribunaux. C. d’Etat, 27 décembre 1819, Labbé ; 8 juin
1850, com. de Mazan ; 30 juillet 1863, Lebœuf.
Travaux d’arpentage et de bornage des biens commu­
naux. — N’ont point le caractère de travaux publics, et
les débats auxquels ils donnent lieu entre les communes
et les personnes chargées des opérations, pour le règle­
ment des honoraires, sont de la compétence des tribu­
naux civils. C. d’Etat, 14 décembre 1877, com. de MontSaint-Sulpice ; Confl. 23 avril 1887, Gillet.
Recours contre les opérations de réarpentage et de ré­
colement. — L’adjudicataire qui veut attaquer les opé­
rations de réarpentageet récolement prescrites par lesarlicles47 et suivants du Code forestier, devra se pourvoir
devant le conseil de préfecture, aux termes de l’article
50 du Code forestier.
Toutefois, il a été jugé, que cette compétence ne s’é­
tendait pas aux procès-verbaux relatifs à des ventes de
bois faites avant le Code,qui devaient être soumis à l’ap­
préciation des tribunaux, alors même que ces procèsverbaux auraient été dressés depuis la promulgation du
Code forestier. C. d’Etat, 28 février 1831, Gerdebat.
Vente de forêt domaniale, contestation sur la pro­
priété de certaines parcelles. — Dans le cas de vente
d’une forêt domaniale, si la propriété de vides et clai­
rières est contestée, c’est aux tribunaux à déclarer quel
est le véritable propriétaire ; mais c’est au conseil de
préfecture à reconnaître si ces parties litigieuses ont
fait partie de la vente, et si l’Etat doit, à raison de ce,
garantie à l’acquéreur. Confl. 28 février 1859, Laugé.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Vente de forêt domaniale ; incertitude sur les droits
qui y sont attachés. — L’acquéreur d’une forêL doma­
niale qui réclame une indemnité à raison de la privation
du droit de pacage dont il est privé par le régime fores­
tier, doit porter son action devant l’autorité admi­
nistrative,, qui déclarera si les droits de pacage ont été
compris dans la concession. Confl. 8 décembre 1877,
d’Orgeix.
Adjudication de forêts; manquants. — La demande en
indemnité formée par l’adjudicataire d’une propriété en
forêt, vendue par l’Etat, qui se plaint que le nombre des
arbres indiqués dans l’affiche annonçant l’adjudication
ne se trouve pas sur le sol de la forêt vendue, est de la
compétence administrative. C. d’Etat, 1" août 1867,
Lesca.
Vente de bois pour la caisse d’amortissement. — Les
ventes de bois consenties en vertu de la loi du 25 mars
1817, pour le compte de la caisse d’amortissement, sont
régies vis-à-vis des tiers par le droit commun. C. d’Etat,
30 novembre 1825, Teissier.
Ventes de coupes de bois. — Les difficultés auxquelles
leur exécution peutdonner lieu, qu’elles soient consenties
par l’Etat comme par des établissements publics et com­
munes, doivent être portées devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 11 décembre 1814, Baudouin; 6 mars 1816,
Bernard; 18 novembre 1818, Thierry; 17 novembre
1819, Champin. Alors même qu’il serait intervenu, à ce
sujet, des instructions ministérielles données sous la
forme de décisions. C. d’Etat, 21 août 1816, Nogués ; 24
décembre 1818, Bridaine ; 28 février 1828, Guise.
Ou que ces difficultés se produiraient entre un four­
nisseur des bois de la marine et un adjudicataire de
coupes de bois de l’Etat, à raison de la livraison des ar­
bres marqués du marteau de la marine. C. d’Etat, 17
novembre 1819, Champin.
C’est également à l’autorité judiciaire à connaître des

�385
contestations qui peuvent surgir entre les adjudicataires
et les communes à raison du prix et des suites des adju­
dications. C. d’Etat, 7 avril 1819, Brocard.
Ou à raison du paiement de ce prix. C. d’Etat, 6 mars
1816., Bernard ; 18 novembre 1818, Thierry ; 24 décembre
1818, Bridaine.
Chemins réparés ou construits pour la vidange des
forêts de l’Etat ou des communes.—- On avait attribué aux
conseils de préfecture, C. d’Etat, 3 juillet 1852, Mercier;
par application de la loi de pluviôse an VIII, ou à l’ad­
ministration directement, en se fondant sur les décrets
des 11 juin 1806 et 31 mai 1862, le règlement des difficul­
tés auxquelles ces opérations pouvaient donner lieu;
mais le conseil d’Etat nous parait avoir fait depuis une
plus exacte application des principes, en reconnaissant
que ces travaux, destinés à assurer la gestion des biens
de l’Etat et des communes, n’avaient aucun caractère
de travaux publics, et qu’il n’y avait aucune raison pour
les soustraire à l’application des règles du droilcommun.
Avis du conseil du 7 novembre 1872. C. d’Etat, 2 mai
1873, Barliac; 4 avril 1884, Barthe; 5 août 1887, com. de
Divonne.
Extraction de matériaux dans une forêt de l’Etat pour
l’entretien des routes. — Compétence administrative
pour le règlement de l’indemnité due, si elles ont été
pratiquées régulièrement. C. d’Etat, 28 février 1827,
Jeannez.
Action en garantie contre l’Etat par le fait de ses
préposés. — Un propriétaire se plaint de ce que l’adju­
dicataire d’une coupe de pins vendus par une commune
a enlevé des arbres sur un fonds qui lui appartenait, et
il cite l’auteur de la coupe devant le tribunal correc­
tionnel ; celui-ci appelle en garantie l’adjudicataire qui
met en cause la commune. La commune, de son côté,
prétendant que si les pins abattus ont été coupés dans
la propriété d’autrui, c’est qu’ils ont été marqués par
FORÊTS.

22

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

l’agent de l’administration des forêts comme dépendant
des bois de la commune soumis au régime forestier, et
elle appelle en cause l’Etat comme responsable du
fait de ses agents-pour réparer les suites de l’erreur qui
aurait été commise, si elle est constatée. Sur conflit, il
est décidé que la communedoitètre maintenue en cause,
mais que l’Etat est appelé à tort devant les tribunaux
pour répondre des faits de ses préposés. Confl. 10 mai
1890, Goglio.
Délits forestiers. — Sont de la compétence des tribu­
naux de répression de droit commun.
Régularité des oppositions administratives à un dé­
frichement, et recours. — Compétence administrative.
C. d’Etat, 17 mai 1878, Bonneau du Martroy.
Constructions établies dans une zone forestière prohi­
bée. — Lorsque la propriété des constructions établies
à proximité des bois et forêts dans la zone prohibée,
d’après l’article 153 du Code forestier, est contestée, c’ëst
aux tribunaux à statuer sur cette question de propriété;
c’est ce qui a été jugé sous l’ordonnance de 1669 par le
conseil d’Etat, le 11 juin 1817, Eberhard.
Concessions de forêts en Algérie ; décharge de rede­
vance ; exécutions. — Aux termes de l’article 78 du
cahier des charges, annexé au décret du 28 mai 1862,
les contestations relatives au sens et à l’exécution des
contrats de concessions de forêts de chênes-liège en
Algérie, entre l’administration et les concessionnaires,
doiventêtrejugées par les conseils de préfecture C. d’Etat,
18 février 1876, Lucy.
Mais il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de
prononcer sur la validité des actes de poursuite en paye­
ment des sommes dues, ainsi que sur les moyens tirés
de la prescription dont on oxciperait. L. 19 août, 12
septembre 1791 ; 22 frim. an VII, art. 64 et 65, et
quant au principe : Confl. 26 décembre 1862, ville d’Al­
ger ; C. d’Etat, 18 février 1876, Lucy.

�FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATERIAUX.

Les demandes en décharge de redevances formées
par les concessionnaires de forêts de chênes-liège, ô la
suite d'incendies,, doivent être adressées à l’autorité ad­
ministrative. C. d’Etat, 25 juillet 1873, Lucy ; 12 mars
1875, Martineau des Chenez; 18 février 1876, Lucy.
Action en réintégrande formée par un concessionnaire
de forêts domaniales en Algérie. — Dirigée contre l’au­
teur du trouble apporté à la possession, rentre dans la
compétence du juge de paix, lorsque le demandeur se
borne à soutenir qu'il a depuis un an la possession pai­
sible et publique de la forêt, sans demander aucune
modification aux clauses delà concession que le juge
n’avait point à interpréter. C. Cass. 25 juin 1889, D. 90,
1, 151.
Bail du droit d’écorçage des chênes-liège. — Dans les
forêts de l’Etat, en cas de contestations, même sur l’éten­
due des sujets compris dans le bail, elles doivent être
déférées à l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 12 mai 1853,
Bérenguier.

FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATERIAUX
Voyez Occupation temporaire ; travaux publics.
Droit d’extraction. — Le droit pour l’administration
de faire des emprunts de matériaux pour l’entretien des
routes dans leur voisinage et pour l’établissement des
travaux publics, est écrit dans un très grand nombre de
règlements soit anciens, soit récents.
Je n'ai point à indiquer ici quelles sont les forma­
lités à remplir pour opérer régulièrement en ces matiè­
res, mais seulement à rechercher les règles auxquelles
leur contentieux est soumis.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Tribunal compétent pour opérer le règlement de l’in­
demnité, lorsque les fouilles et extractions ont été
légalement faites. — C’est l’autorité administrative qui,
en pareil cas, est exclusivement compétente. L. 16-24
août 1790, art. 13; D. 6-7 septembre 1790, art. 4; L 28
pluviôse an VIII, art. 4; Loi de 1807, art. 56 et suiv. ;
C. p. art. 127, 128 ; L. 21 mai 1836, art 11 ; C. Cass. 13
avril 1836 ; 1er août 1837 ; 21 octobre 1841 ; C. d’Etat, 10
mars 1876. Au surplus, citations inutiles ; jurisprudence
constante et très nombreuse, en parfait accord avec la
doctrine. Foucart, de Lalleau, Cotelle, Chauveau, de
Cormenin, Dufour, Aucoc, Perriquet, Laferrière, FéraudGiraud, Dom. causés par les trac, publ., n“ 37. L’arti­
cle 4 de la loi du 28 pluviôse, an VIII, porte textuelle­
ment : « Les conseils de préfecture prononcent sur les
« demandes et contestations concernant les indemnités
« dues aux particuliers, à raison des terrains, près ou
« fouilles, pour la confection des chemins, canaux et
« autres ouvrages publics. » 11 n’y a pas lieu de distin­
guer entre les fouilles opérées par les entrepreneurs
autorisés ou par les agents de l'administration.
Irrégularité des fouilles et extractions de m atériaux. —

Lorsque les fouilles n'ont pas été autorisées, ou que les
formalités prescrites par les règlements, et notamment
le décret du 8 février 1868, n’ont pas été observées, c’est
l’autorité judiciaire qui est compétente pour statuer sur
les difficultés qui peuvent intervenir entre l'entrepreneur
et le propriétaire. Il y a bien eu quelques dissidences
en l’étal de cette disposition générale de la loi de l’an
VIII; les conseils de préfecture connaîtront des récla­
mations des particuliers qui se plaindront de torts et
dommages procédant du fait des entrepreneurs ; mais
il a été reconnu que cette disposition s’appliquait à une
toute autre situation que celle dont s’agit. C. Cass. 16
août 1836, D. 36, 1, 338; 3 août 1837, D. 37, 1, 533; D' oc­
tobre 1841, D, 42, 1, 136; C. d’Etat, 30 août 1842, Bé-

�FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX.

389

guery ; 15 juin 1847, Rigaud; 8 juin 1848, Bisenet;
C. Cass. 23 juin 1853, D. 53, 1, 295; 15 mai 1856, Galet;
C. Cass. 30 mars 1860, D. 60, 1, 196; C. d’Etat, 23 mai
1861, ch. de fer d’Orléans; 8 mai 1861, de Pulligny ; 16
août 1862, Nicolas ; C. Cass. 25 avril 1866, D. 66, 1, 475;
C d’Etat, 25 février 1867, Sol; C. Cass. 30 juillet 1867,
D. 68, 1, 32 ; 25 août 1868, D. 68, 1, 397 ; C. d’Etat, 5 mai
1869, Dufau ; 17 février 1869,-de Mellanville ; 19 juillet
1872, Prigione ; 3 janvier 1873, Lecouturier ; Confl. 12
mai 1877, Gayne ; Poitiers, 18 juillet 1881, D. 81, 2, 27;
Rennes, 28 juin 1882, S. 84, 2, 213 ; Confl. 12 mai 1877,
Gayne ; 6 juillet 1877, Ledoux; 28 mai 1880, Min. des
trav. publ. ; 17 novembre 1882, Carbon-Ferrières ; 9 mai
1884, Fournier ; 18 juillet 1890, Panel. 91,1, 90. C’est
l’avis que j’émettais dès 1845, Dom. causés par les trav.
publ., n° 36.
Extraction de m atériaux dans un lieu affranchi de
cette servitude. — Il est permis sous certaines condi­
tions de puiser, dans les terres voisines, les matériaux
nécessaires pour l’établissement des travaux publics
et l’entretien des routes. Mais des lieux dans des condi­
tions spéciales, et spécialement les lieux clos, ne peu­
vent être désignés à cet effet. Partant, s’ils ont été indi­
qués à tort, et que les actes qui ont procédé à cette
désignation aient été rétractés ou annulés, les extrac­
tions ayant été illégalement pratiquées, ce n’est plus
aux tribunaux administratifs à connaître des répara­
tions dues, pour préjudices causés, mais à l’autorité
judiciaire. C. d’Etat, 6 juillet 1877, Ledoux.
Recours contre l’arrêté désignant un lieu excepté par
la loi. — Le recours formé par le propriétaire contre un
arrêté qui désignerait une propriété exemptée par la loi
de cette servitude, devrait être porté devant le conseil de
préfecture. C. d'Etat, 27 juin 1834, de Latour-Maubourg ;
1 juillet 1840, de Cliampagne-Giffart ; 20 novembre 1848,
Rolland ; 7 juillet 1863, Leremboure ; 7 janvier 1864, de
22.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Villeneuve; 15 décembre 1876, Baroux. Nous n’avons
pas à examiner ici les questions de concours ou de con­
flit de juridiction qui peuvent se présenter devant les
juridictions administratives.
Prolongation irrégulière d’une occupation de terrains.
— Lorsque l’autorisation a été donnée pour occuper des
terrains où des extractions sont nécessaires pour un
travail public, l’occupation de ces terrains, après l’exé­
cution des travaux, ou l'impossibilité d’en retirer les
matériaux prévus, est une occupation irrégulière, à
raison de laquelle les règlements doivent être portés
devant l’autorité judiciaire, à l’exclusion de l’autorité
administrative. C. Cass. 31 décembre 1873, D. 74, 5, 512 ;
C. d’Etat, 18 février 1887, ch. de fer du Midi.
Autorisation annulée. — Lorsque l’autorisation de
fouiller a été annulée pour excès de pouvoirs, le conseil
de préfecture est incompétent pour régler l’indemnité
due, même pour extractions antérieurement à l’annula­
tion. C. Cass. 25 août 1868, D. 68,1,397 ;C. d’Etat, 6 juil­
let 1877, Ledoux.
Cependant, le contraire a été jugé le 5 août 1881; nous
disons pourquoi nous préférons la première décision, en
nous occupant des occupations temporaires des terrains
nécessaires pour faciliter l’exécution des travaux.
Extraction opérée par uu sous-traitant. — La compé­
tence ne changerait pas si l’extraction autorisée, au lieu
d’être opérée par l’entrepreneur, était confiée par ce
dernier à un sous-traitant. C. Cass. 18 août 1860, D. 61,
1, 91.
Fournisseur de matériaux. — Ne peut exciper des juri­
dictions administratives exceptionnelles, attribuées à l’en­
trepreneur de travaux publics. C. d’Etat, 16 août 1843, Lemoyne ; 2 juillet 1847, Levacher ; 5 juin 1848, Savalette;
13 avril 1850, Anjorrant ; 3 mai 1850, Baron ; 21 août 1854,
de Pavin. Ainsi, à raison d’un travail sur route ou de
l’entretien de cette route, un traité de fourniture de ma-

�391
tériaux est intervenu, fixant la qualité des matériaux,
mais laissant le fournisseur libre de se les procurer à
ses risques et périls, sans désignation de provenance ;
on ne peut pas plus obliger le fournisseur à s’adresser
plus tard à tel producteur, à l’exclusion de tel autre, ou
lui ouvrir des droits qu’il a dû se créer par des contrats
civils à ses risques et périls.
Mais si le fournisseur est un véritable entrepreneur
engagé pour un travail déterminé, et ne produisant pas
lui-même ou par suite de traités privés les matériaux
nécessaires, s’il est soumis à un cahier des charges
fixant des lieux d’extraction, il devra être traité comme
entrepreneur, au point de vue des incidents qui peuvent
se produire et des règles de compétence applicables aux
entrepreneurs. C. d’Etat, 7 mars 1861, Thiac ; 24 avril
1862, Delpeyrou; 30juillet 1863, Mauté; C. Cass. 13 juin
1866, D. 66, 1, 427.
Vente au commerce des matériaux extraits. — Ren­
drait l’entrepreneur justiciable des tribunaux judiciaires
pour toutes les actions naissant d’une pareille infrac­
tion à ses obligations, et notamment pour les débats
qui pourraient s’élever entre lui et le propriétaire du
terrain où a lieu l’extraction. C. d’Etat, 11 août 1849,
Quesnel ; 23 mars 1870, Baussan.
Vente à des tiers des rebuts seulement. — Lorsqu’un
entrepreneur de travaux publics, régulièrement au­
torisé à faire des emprunts de matériaux dans une pro­
priété, a livré au commerce les rebuts des matières
extraites, si la vente des produits n’a porté que sur des
matières qui devaient résulter nécessairement de l’exé­
cution de l’autorisation, cette opération accessoire, et
en quelque sorte obligatoire de l’extraction autorisée,
n’en change pas le caractère, et le règlement litigieux
doit être fait, pour le tout, par les tribunaux adminis­
tratifs. C. d’Etat, 20 février 1880, Hallaure.
FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Dommage causé à une propriété voisine. — si, en
fouillant un terrain où on aurait le droit de s'introduire,
on causait un dommage à une propriété voisine, à quel
juge appartiendrait-il d’en fixer la réparation ? S’il s’agis­
sait de simples dommages causés, en suite de l’exécution
d’un arrêté préfectoral, comme ils se seraient produits
à l’occasion de travaux publics, le règlement devrait en
être fait par les tribunaux administratifs. Mais je ne
puis adhérer à la doctrine de l’arrêt du conseil du 14
février 1842, rendu dans les circonstances suivantes : la
compagnie du canal de Givors aurait, en vertu d’une
convention privée, conclue avec le sieur Dumont, ou­
vert dans la propriété de ce dernier, une carrière pour
en extraire la pierre nécessaire aux travaux du canal;
la compagnie n’aurait pas borné son exploitation au
terrain de M. Dumont, elle serait allé fouiller jusque
dans la propriété du sieur Perrot ; ce dernier cite Du­
mont devant le tribunal civil, où la compagnie déclare
prendre le fait et cause de Dumont et conclut à l’incom­
pétence du tribunal ; le tribunal rejette le déclinatoire
sur le motif que les formalités préalables prescrites par
la loi n’ont pas été remplies ; le conflit est élevé, et con­
firmé par l’ordonnance sus-relatée.
En l’état de ces faits, cette décision fait exception à la
jurisprudence des tribunaux et du conseil d’Etat luimême ; car il a été jugé un grand nombre de fois que
les fouilles pratiquées hors des lieux désignés par les
devis, et sans l’accomplissement d’aucune formalité
préalable, constituent des voies de fait justiciables des
tribunaux civils et même des tribunaux de répression,
et que dans ce cas, l’indemnité ne doit point être réglée
par les tribunaux administratifs ; or, il est évident que
l’autorisation reçue de Dumont par la compagnie pour
faire des fouilles chez lui, ne l’autorisait pas à en faire
chez Perrot, et que celui-ci ne devait point, lorsqu’il

�393
demandait la réparation du dommage causé en ces cir­
constances, être renvoyé devant les tribunaux adminis­
tratifs.
C’est ce que je disais dès 1845, Dom. causés par les
trac, publics, n“ 38, et mon sentiment n’a pas changé
depuis.
FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX.

Interprétation des actes autorisant les extractions. —

Est réservée à l’autorité administrative. C. d’Etat, 7 dé­
cembre 1844, Jouan; 1er décembre 1852, Peyramale ; 17
juillet 1861, Ch. de Lyon; Confl, 26 décembre 1874,
Denize; 13 mars 1880, Desarbres. Féraud-Giraud, Dom.
causés par les trac, publics, n” 36.
Soit pour déterminer le caractère de l'occupation.
C. d’Etat, 24 mars 1845, Dauphin ; Confl. 13 mars 1880,
Desarbres.
Soit pour fixer les limites où elle devait s’arrêter.
C. d’Etat, 15 mars 1849, Bideault; 4 juillet 1879, Dubois ;
Confl. 13 mars 1880, Desarbres.
Extractions faites en vertu d’un contrat privé. — C’est
à l’autorité judiciaire à statuer, le cas échéant, sur les
difficultés auxquelles elles donnent lieu. C. d’Etat, 20
novembre 1815, Rémond ; 4 juin 1823, Millon ; 28 août
1827, Prévost; 30 janvier 1828, Best; 15 juin 1847, Rigault ; 29 juin 1847, Dupoux ; 10 mai 1860, Ch. d’Orléans ;
13 décembre 1861, Mulsant; 17 janvier 1868, BurnellStears; 26 février 1870, Ch. de Lyon; C. Cass. 11 no­
vembre 1872, S. 72, 1, 360. Christophle, Laferrière, Perriquet, etc.
Il importeraitpeu que, après la prise de possession en
vertu d’un accord privé, il fut intervenu un arrêté. Bas­
tia, 19 octobre 1889, S. 90, 2, 184.
On a essayé défaire une distinction dans ce cas entre
les faits antérieursà l’arrêté elles faits postérieurs, le Con­
seil d’Etat a paru l’admettre ; je suis disposé à la repous­
ser, parce que, lorsque l’entrepreneur a pris possession

�394

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

des terrains en vertu d’accords privés, il a fixé contradic­
toirement et librement avec le propriétaire les conditions
de son occupation, et ainsi lié, il ne peut rompre direc­
tement ou indirectement les engagements qu’il a pris, et
qui établissent ses droits comme ses obligations, et dé­
terminent la juridiction qui doit en connaître. C. d’Etat,
17 janvier 1868, Burnell-Slears ; Limoges, 20 novembre
1871, S. 71, 2, 255 ; C. Cass. 11 novembre 1872, S. 72,1,
360 ; C. d’Etat, 22 mai 1874, Ch. d’Orléans.
Accords intervenus après l’arrêté. —Toutefois, si après
l’arrêté désignant les terrains à fouiller, les parties, à la
suite d’un consentement mutuel et libre,règlent entre elles
certains détails d’exécution non prévus par cet arrêté,
les différends qui pourraient surgir à l’occasion de
l’exécution de ces accords privés seraient de la compé­
tence judiciaire. Le Conseil d’Etat, après avoir adopté
une jurisprudence contraire, dans son arrêt du 19 juillet
1854, Min. trav. p., a consacré plusieurs fois depuis la
règle de compétence que nous posons.
Interprétation des accords privés. — Est attribuée à
l’autorité judiciaire. Caen, 24 avril 1838. C’est l’applica­
tion à ces matières d’une règle générale admise sans
contestation.
Débats entre des tiers an sujet de l’indemnité. — Estil nécessaire de dire que si des débats surgissent entre
des tiers, soit entre les propriétaires, usufruitiers, fer­
miers ou ayants-droits, à raison de l’attribution de l’in­
demnité qui peut être due, ce seront les tribunaux de
l’ordre judiciaire qui seront seuls compétents pour y
statuer. C. d’Etat, 6 janvier 1853, Balleton.
Actions de l’entrepreneur contre les propriétaires. —
Aucune exception n’a été faite par la loi de l’an VIII au
droit commun en pareil cas. Et ce sera dès lors devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire que l’entrepreneur
devra agir. C. d’Etat, 31 août 1861, Nourrie.

�FRAIS ET DEPENS.

Exceptions de propriété. — Si, à l’occasion d’opéra­
tions de fouilles et extractions de matériaux, il se pré­
sentait une question de propriété à résoudre, elle devrait
être portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire; le
principe a été posé depuis longtemps et dans de nom­
breuses décisions. C. d’Elat, 2 juillet 1820, Comte; 27
avril 1825, Bourdet; 14 octobre 1836, Leballe; 23 juillet
1838, Potier, etc.

FRAIS ET DEPENS 1
Compétence pour en prononcer la condamnation. —
L’autorité administrative est incompétente pour statuer
sur les frais faits devant l’autorité judiciaire, à laquelle
l’affaire avait été précédemment soumise, avant d’être
déférée à l’autorité administrative. C. d’Etat, 5 juin 1812,
Masseau ; 17 juillet 1810, com. de Marmoutiers ; 14 mai
1817, Grancer; 13 novembre 1835, de la Converserie;
20 février 1874, Rouvière. Cependant, il a été jugé que,
à la suite d’une ordonnance sur conflit, dessaisissant
l’autorité judiciaire, la juridiction administrative ne dé­
passait pas les limites de sa compétence en statuant sur
les dépens, y compris ceux faits devant l’autorité judi­
ciaire. C. d’Etat, 8 floréal an XII, Quatremère-Quincy ;
30 août 1814, Perrier ; 23 février 1844, Dufour. L’admi­
nistration peut être condamnée aux dépens par la cour
d’appel, bien que l’arrêt fasse droit au déclinatoire d’in­
compétence, si cette administration a suivi Faction sans
contestation en première instance, et a appelé garant en
cause. Et il ne peut être élevé de conflit à raison de celte
condamnation. C. proc. civ. art. 130 ; C. Cass. 5 décem­
bre 1838 ; C. d’Etat, 18 avril 1861, Courtin; Confl, 16 mai
1874, com. de St-Enogat.

_____

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

GAZ
Voyez Marché de fourniture pour l'éclairage.

GUERRE

(

a d m in ist r a t io n

de

la

).

§ 1. Recrutement; état des officiers ; discipline ; outrages à l’armée. —
§ 2 . Logement et casernement. — § 3. Exercices et manœuvres ; accidents
imputables à des militaires. — § 1. Faits de guerre ; occupation mili­
taire ; réquisitions. — § 5. Propriété, servitudes militaires. — § 6, Tra-

Recrutement ; état des officiers ; discipline ;
outrages à l’armée.
Questions d’état civil se présentant devant les conseils
de révision. — Leur jugement doit être réservé aux tri­
bunaux, qu’il s’agisse d’une question d'âge, de nationa­
lité, de jouissance ou de privation de droits civils, de
filiation, de domicile. Il y a lieu, en pareil cas, pour ces
conseils, de surseoir ou de statuer d’une manière con­
ditionnelle, et en subordonnant l’exécution de leur déci­
sion jusqu’à jugement par les tribunaux de la question
préjudicielle. L. 27 juillet 1872, art. 29.
Ainsi jugé pour les questions de nationalité. Aix, 18
février 1873, S. 73, 2, 204; Aix, 19 février 1873, S. 73, 2,
204; Lyon, 20 mars 1877, S. 79, 2, 7 ; C. d’Etat, 7 août
1883, Matai gne ;
D’âge. C. d’Etat, 8 juin 1877, Gonthier ;

�397
De domicile. C. d'Etat, 12 décembre 1873, Vidal ; 17
juillet 1874, Jacquet ; 19 janvier 1877, Gilles. Voyez tou­
tefois, C. d’Etat, 18 février 1876, Marest ;
Pour l’application des traités internationaux. C. d’Etat,
8 juin 1877, Audibert.
Mais l’autorité judiciaire ne peut s’immiscer dans la
rédaction des tableaux de recensement, en ordonnant
des radiations ou inscriptions. Aix, 18 février 1873, S. 73,
2, 204.
Recrutement ; incapacité pour indignité. — Décision
du conseil de révision, avec recours au conseil d’Etat.
C. d’Etat, 26 juillet 1878, Delfosse ; 16 avril et 28 mai
1880, Min. de la guerre; 20 mai 1881, Min. de la guerre;
16 décembre 1881, Min. de la guerre.
GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

R ecours contre les décisions du conseil de révision.

— C’est au conseil de révision à juger les causes de
dispenses prévues par la loi du 27 juillet 1872, et aux
termes de l’article 30 de cette loi, les décisions de ce
conseil sont définitives et ne peuvent être attaquées
devant le conseil d’Etat, par les parties intéressées, que
pour incompétence et excès de pouvoirs. C. d’Etat, 27
décembre 1889, Cazaux.
Irrégularités dans le tirage au sort ; insuffisance de
numéros dans l’urne. — C’est à l’autorité judiciaire,
d’après l’art. 1382, C. civ., qu’il appartient de statuer sur
les actions en dommages-intérêts contre les fonction­
naires, à raison de faits qui leur sont personnels. Par
suite, c’est à elle à connaître d’une demande formée par
les intéressés contre un sous-préfet qui, lors du tirage
au sort, contrevenant à l’article 15 de la loi du 15 juillet
1872, ne s’est pas assuré, lors des opérations du tirage
au sort, que le nombre des numéros déposés dans l’urne
était égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir.
La responsabilité du sous-préfet, en pareil cas, ne doit
être appréciée que par les principes du droit commun,
et elle n’entraîne préjudiciellement ni l’interprétation
Conflits.
23

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS,

d’un acte ou règlement administratif, ni le contrôle
d’aucune des opérations administratives auxquelles
donne lieu le recrutement. Confl. 19 novembre 1881,
Bouhier.
Validité d’engagement militaire. —L’autorité judiciaire
est seule compétente pour en connaître. C. Cass. 10 dé­
cembre 1878, D. 79, 1, 113.
Etat des officiers. — Tout ce qui concerne l'état des
officiers, l’avancement, leur emploi, leur mise en acti­
vité, réforme ou retraite, les congés, soldes, ne ren­
tre pas dans la compétence des tribunaux de l’ordre ju­
diciaire.
Réserviste, obligation de ne recevoir ses lettres que
par l’intermédiaire du vaguemestre. — La demande en
dommages-intérêts formée par un réserviste sous les
drapeaux, et dirigée contre l’administration des postes
pour le refus de lui délivrer ses lettres autrement que
par l’intermédiaire du vaguemestre, est compétemment
formée devant l’autorité administrative,qui l’a repoussée
au fond comme contraire aux règles sur la discipline
militaire. Ord. 2 novembre 1833 ; Instr. des postes du
20 décembre 1855; C. d’Etat, 19 novembre 1880, Yvert.
Peines prononcées par les commandements des mili­
ces aux colonies ; demandes en indemnités formées contre
les auteurs des ordres. — Le milicien qui, dans les co­
lonies, avait été condamné, en cette qualité, pour avoir
manqué à un exercice auquel il était convoqué, à vingtquatre heures de prison, par le commandantdesmilices,
puis arrêté et détenu par les ordres du capitaine adju­
dant-major de ces milices, ne peut investir l’autorité
judiciaire d’une demande en appréciation des faits dès
officiers de milice agissant en cette qualité, et en con­
damnation de ceux-ci en des dommages-intérêts, à raison
de ces mêmes faits. Ord. 1" juin 1828, 12 mars 1831 ;
règlement, 26 octobre 1849; Lois 16-24 août 1790, tit. 2,
art. 13 et 16 fructidor an III ; Ord. 15 mai 1819 et arrêté

�399
du 20 novembre 1850, sur l’organisation de la discipline
des milices à la Réunion ; Confl. 31 octobre 1885, Francomme.
Demande d’un militaire en réparation d’une blessure
reçue dans un service commandé. — Ne peut être portée
devant les tribunaux civils. Trib. de la Seine, 17 juin
1870, S. 71, 2, 224.
Outrages ; injures à l’armée. — Pourles injures, com­
pétence des tribunaux communs de répression. Paris, 8
décembre 1874, S. 75, 2, 21.
En ce qui concerne les outrages aux officiers de l’ar­
mée, il y a lieu à l’application de l’article 255 C. p. Alger,
2 mars 1877, S. 77, 2, 181.
Le brigadier commandant sa brigade est, sur son ter­
ritoire, un commandant de la force publique, dans le
sens de l’article 225 C. p., quand il agit dans l’exercice
de ses fonctions. C. Cass. 24 mai 1873, S. 73, 1, 430.
L’outrage aux officiers de l’armée territoriale tombait
sous l’article 5 de la loi du 25 mars 1822. C. Cass. 2 dé­
cembre 1876, S. 77, 1, 143.
Outrage à un chef de bataillon de l’armée territoriale
présidant aux opérations d’une société de tir de son ré­
giment. — Application des articles 222 et suivants du
Code pénal. C. Cass. 2 février 1889, S. 89, 1, 286.
GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

§ 2.

Logement et casernement.
Occupation d’une maison pour le casernement des
troupes. — Est assimilée à un contrat de louage dont
l’autorité judiciaire doit connaître, en cas de difficultés.
C. d’Etat, 25 janvier 1873, Planqui; 5 avril 1873, Vettard;
9 avril 1875, Dutemple ; 10 novembre 1876, Bourgeois.

�.r - • •

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Refus de fournir un logement. —. Est une contraven­
tion du ressort du tribunal de simple police, l’autorité
municipale restant seule compétente pour statuer sur
les réclamations des habitants qui prétendent être dans
l’impossibilité de fournir le logement à des troupes en
marche. C. Cass. 18 février 1876, S. 76, 1, 96.
Occupation de locaux après la cessation des hostili­
tés. — Pour pourvoir à la subsistance et au logement
des troupes, ne constitue pas un fait de guerre, et c’est à
l’autorité judiciaire à statuer sur les indemnités qui
peuvent être réclamées à cette occasion. C. d’Etat, 10
novembre 1873, Bourgeois.
Dommages par le casernement des troupes. — L’action
du propriétaire ayant pour but d’obtenir une indemnité, à
raison de l’occupation de sa maison pour le logement
des troupes et des dégradations qui en ont été la suite,
que cette occupation ait eu lieu pour compte de l’Etat
chargé du casernement des troupes, ou pour compte de la
commune, participe de la nature et des effets d’un contrat
de droit commun et spécialement d’un contratde louage,
dont la connaissance appartient à l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 9 avril 1875, de Rougemont; 10 novembre 1876,
Bourgeois.
Il en est de même de l’occupation d’une propriété
pour y mettre les objets ou animaux nécessaires au
ravitaillement de l’armée, ou d’une ville. C. d’Etat, 18
juillet 1876, Vincent.
Ou pour y établir des fabriques et magasins utiles aux
opérations militaires. C. d’Etat, 30 avril 1875, Société
des deux Cirques.
Responsabilité de l’Etat à l’occasion de l’incendie de
bâtiments occupés comme caserne. — La demande en
indemnité pour la valeur des bâtiments incendiés dirigée
contre l’Etat en sa qualité de locataire, aux termes de
l’article 1733, C. civ., est de la compétence judiciaire,
puisqu’il s’agit d’apprécier les conséquences d’un contrat
de droit civil. Confl. 24 mai 1851, Lapeyre.

�GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

401

Constatation de dégâts commis par des troupes chez
l ’habitant. — L’autorité compétente peut seule les cons­

tater à l’exclusion de l’autorité judiciaire. Douai, 12 juillet
1861, S. 61, 2, 620. La cour d’Angers n’a jugé le con­
traire, le30 mars 1871, S. 72, 2, 262, qu’en déclarant que
cette constatation pouvait être ordonnée éventuellement
par le juge du référé, la question de compétence ne pou­
vant être soulevée que postérieurement, suivant la na­
ture des dommages constatés.
R équisition d’ateliers en vue de fabrication d’armes
ou de m unitions de guerre. — Est considérée comme un

bail, à raison duquel les difficultés à résoudre, doivent
être portées devant l’autorité judiciaire. D. 12 novembre
1870; Confl. 11 janvier 1873, Péju ; 11 janvier 1873, Joannon ; Conseil d’Etat, 30 avril 1875, Société des deux
Cirques.
Frais de casernement à la charge des communes. —
La loi du 15 mai 1818, article 46, autorise un prélève­
ment au profit du Trésor pour les dépenses de caserne­
ment et de lits militaires. Ce prélèvement a le caractère
d’une contribution indirecte, d’après la loi de 1818 et les
états annexés aux lois annuelles de finances. Or la loi
des 7-11 septembre 1790 a attribué à l’autorité judiciaire
le jugement des actions relatives à la perception des
impôts indirects ; d’autre part, le décret-loi du 1er germi­
nal an XIII, articles 43 et 45, ayant autorisé la régie des
contributions indirectes à employer contre les redeva­
bles en retard la voie de la contrainte, il n’appartient
qu’aux tribunaux civils de statuer sur les oppositions
formées à ces contraintes, parles redevables. Dès lors, les
tribunaux maintiennent à bon droit leurcompétence pour
statuer sur l’opposition formée par une ville à la con­
trainte décernée contre elle, par l’administration des
contributions indirectes, pour assurer le paiement du
prélèvement des frais de casernement des troupes.
L. 7-11 septembre 1790 ; D. 1er germinal an XIII,

�402

CODE DE LA. SEPARATION DES POUVOIRS.

art. 43 et 45; L. 15 mai 1818, art. 46; Ord. 5 août 1818,
art. 6 ; Confl. 24 novembre 1888, ville de Lorient ; c!
d’Etat, 6 mars 1891-, ville de Paris. Toutefois, lorsque le
droit n’est pas contesté, et que le décompte seul est mis
en discussion, c’est l’autorité administrative qui y pro­
cède habituellement. C. d’Etat, 16 février 1883, ville de
Lorient.
§ 3.
Exercices et manœuvres ; accidents imputables
à des militaires.
Action en réparation de dommages causés à la suite
d’exercices militaires. — Doit être portée devant l’auto­
rité administrative, parce qu’il s’agit d’apprécier des
actes de l’administration de la guerre, accomplis par
des militaires, en vue d’assurer un service public. C.
d’Etat, 21 mars 1879, Mercier; Riom, 12 janvier 1880, S.
81,2, 20 ; Confl. 7 juillet 1883, Grisez; C. d’Etat,25 juillet
1884, Rabourdin.
Dommages causés à l’occasion de manoeuvres. — L’au­
torité administrative, au contentieux, a procédé à leur
règlement, lorsqu’il s’agit d’un dommage causé acciden­
tellement par le passage des troupes, en dehors de l’ap­
plication de la loi du 24 juillet 1873; et cela, par applica­
tion de la règle générale qu’il appartient au Conseil
d’Etat, après décision du ministre de la guerre, de sta­
tuer sur une action ayant pour objet de réclamer de
l’Etat une indemnité pécuniaire en pareilles matières.
C. d’Etat, 25 juillet 1884, Rabourdin.
L’action d’un individu qui, un jour de revue des trou­
pes sur une place publique, est renversé par le cheval
d’un officier, se portant rapidement d’un point à un autre
de cette place pour le service, ne peut être portée devant
l’autorité judiciaire. Aix, 27 décembre 1882, et sur pour­
voi, C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1, 220.

�403
Réglement des indemnités pour dommages causés aux
propriétés à l’occasion des grandes manoeuvres.— Estfait
par des commissions spéciales ; et lorsque leurs propo­
sitions ne sont pas acceptées, est déféré, suivant l’im­
portance des demandes, aux juges de paix ou aux tribu­
naux de première instance, et en appel, à ces tribunaux
ou aux cours. L. 3 juillet 1877, art. 54 et 26 ; D. 2 août
1877, art. 108 et suiv.
Action contre l’Etat pour dommages causés par le voi­
sinage d’un champ de tir ou d’un polygone. — Compé­
tence administrative. Confl. 4 décembre 1867, de Panat;
C. d’Etat, 6 mars 1874, de Planat; 23 mars et 9 novem­
bre 1877, Saradin ; 21 mars 1879, Mercier; 20 janvier
1882, Fournier; 31 mars 1882, Devaux; 31 mars 1882,
Michou ; 8 octobre 1882, Maliut ; 6 juillet 1883, Duruy ;
Confl. 7 juillet 1883, Grisez ; C. d’Etat, 1" août 1884,
Devaux; 8 août 1884, de Roux; Confl. 29 novembre
1890, Boutes.
Occupation temporaire de terrains pour un camp. —
La demande tendant à obtenir une indemnité à raison
de dommages qu’auraient subis diverses parcelles de
terrains occupées par l’autorité militaire, pour l’établisse­
ment d’un camp, en vertu d’un arrêté préfectoral ; doit
être portée devant l’autorité judiciaire : l’occupation de
ces terrains devant être considérée comme résultant
d’un quasi-contrat. C. d’Etat, Confl. 11 janvier 1873,
Pèju ; 25 janvier 1873, Joannon ; Conseil d’Etat, 2 mai
1873, Lecerf ; 30 avril 1875, Société des deux Cirques;
10 novembre 1876, Bourgeois; 3 août 1888, Min. de la
Guerre.
Action contre l’Etat, comme responsable d’un dom­
mage causé par un militaire en sa qualité. — La respon­
sabilité qui peut incomber à l’Etat, pour les dommages
causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il
emploie dans le service public, ne peut être régie parles
principes qui sont établis dans le Code civil pour les
GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

�404

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

rapports de particulier à particulier. Cette responsabilité
a ses règles spéciales, qui ne sont pas les mômes dans
toutes les parties du service public. C'est è l’autorité ad­
ministrative à connaître des actions qui, en pareil cas,
tendent à constituer l’Etat débiteur.
Dès lors, l’autorité judiciaire ne peut connaître d’une
demande en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat,
comme responsable du dommage résultantde blessures,
qu’on attribue à la suite d’une chute de voiture, qu’aurait
occasionnée l'imprudence d'un sous-officier d’artillerie
conduisant des prolonges de son corps. Conft. 27 no­
vembre 1867, Ruault.
Résultant de blessures que le plaignant prétend lui
avoir été faites par un cheval d’un régiment d’artillerie.
Confl. 7 mai 1862, Vincent.
De dégradation d’objets mobiliers déposés par un tiers,
en vertu de son bail, dans un jardin public, susceptible
d’être fermé, et dans lequel, un jour d’émeute, ont été
casernées des troupes auxquelles sont attribuées ces dé­
gradations. C. d’Etat, 26 mars 1850, Boursin.
D’une blessure faite à un enfant, par la faute des ar­
tilleurs, lors des salves tirées le jour de la fôtenationale.
Confl. 15 février 1890, Pieri.
Et autres faits dommageables, imputables à des mili­
taires en leur qualité. Alger, 12 février 1877, S. 77, 2,
163 ; Conseil d’Etat, 15 mars 1878, Gaucher; 21 mars
1879, Marcel; 25 février 1881, Desvoyes ; 11 mai 1883,
Dusart.
Salves d’artillerie ; accident ; responsabilité de l’Etat.
— « Lorsque l’Etat est poursuivi comme respon­
sable du préjudice résultant d’une blessure reçue par un
tiers, pendant le tir au canon, un jour de fête nationale,
par le fait des artilleurs préposés à ce tir, cette respon­
sabilité qui peut incomber à l’Etat, à raison de domma­
ges causés aux particuliers, par le fait des personnes à
son service dans l’accomplissement d’un service public,

�GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

405

ne peut être régie par les principes du Code civil pour
les rapports de particulier à particulier. Elle n’est ni gé­
nérale, ni absolue, elle a ses règles spéciales, qui varient
suivant les besoins du service, et la nécessité de conci­
lier les droits de l’Etat avec les droits privés ; dès lors,
aux termes des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor
an III, l’autorité administrative est seule compétente
pour en connaître. » Conflits, 15 février 1890, v" Pieri c.
préfet de la Corse.
Recours contre l’Etat, par une compagnie d’assurances,
d’un local assuré incendié, pendant son occupation par
les troupes. — La compagnie d’assurances qui, ayant
assuré un local incendié, a payé le montant de l’assu­
rance et recourt contre l’Etat, comme responsable de
l’incendie qui a eu lieu, lorsque le local, sur la réquisi­
tion de l’autorité, était occupé par un corps de mobi­
lisés, dont l’imprudence a été la cause de l’incendie, ne
doit pas porter sa demande devant les tribunaux judi­
ciaires, mais devant le ministre de la guerre. Confl. 26
mars 1881, La Providence.
Enlèvement d’armes et de munitions chez un par­
ticulier par un attroupement. — Autorise une action
contre la commune, au cas où l’enlèvement a eu lieu
dans les cas prévus par la loi de vendémiaire an IV, ou
les dispositions de la loi municipale de 1884, qui l’ont
remplacée. Alors même qu’il serait allégué que c’est
dans le but de s’armer contre un ennemi, dont l’approche
était prochaine que ces faits se seraient produits et avec
l'agrément de l’autorité. C’est, dans tous les cas, aux
tribunaux judiciaires, à apprécier l’affaire à ces divers
points de vue. Amiens, 29 juin 1874, S. 74, 2, 313.

�406

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

§ 4.

Faits de guerre; occupation militaire ; réquisitions.
Travaux de défense. — Entrepris avant la mise en état
de siège, et tout siège effectif et réel, en dehors de toute
attaque et investissement, ne peuvent être considérés
comme le résultat de faits accidentels de guerre, et l’au­
torité judiciaire doit connaître des indemnités réclamées
à raison de leur exécution. L. 10 juillet 1791 ; 16 fructidor
an III ; 17 juillet 1819 ; 30 mars 1831 ; 3 mai 1841 ; 10 juil­
let 1851 ; D. 10 août 1841 ; Confl. 13 mai 1872, de la Per­
rière ; 11 janvier 1873, Coignet; 11 janvier 1873, Royer;
11 janvier 1873, Charret; 1" février 1873, de Pomereu ;
1" mars 1873, Rosse ; 15 mars 1873, Fiereck ; 28 juin 1873,
Dumont; C. d’Etat, 13 février 1874, Ratteux ; Confl. 16
mai 1874, de Riencourt ; Confl. 1" mai 1874, Allaite ;
3 juillet 1874, Maurice.
La circonstance seule que l’état de siège aurait été dé­
crété, ne suffirait pas pour changer la compétence.
Affaires de la Perrière, Coignet, Royer, Charret.
Mais il n’y a pas lieu à recourir à l’autorité judiciaire,
lorsque la mesure est prise en face de l’ennemi, au mo­
ment de l’investissement imminent, en un mot, lorsque
la mesure a le caractère d’un fait de guerre. C. d’Etat,
18 août 1857, Paolo ; Confl. 28 juin 1873, Fritsch ;
C. d’Etat, 13 février 1874, Batteux ; 13 mars 1874, Collot ;
1" mai 1874, Dufresne ; 1" mai 1874, Thinet; C. Cass. 27
janvier 1879, S. 80, 1, 158. Voy. mon étude sur l’Occupa­
tion militaire, n“ 51 et suiv. 99, et suiv.
Commandant d’état de siège ; actes arbitraires. — Les
tribunaux civils peuvent connaître d’une demande en
dommages-intérêts, formée contre un commandant d’une
place eu état de siège, pour actes prétendus arbitraires.

�■

GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

Dijon, 9 août 1871, S. 71, 2, 137 ; C. Cass. 3 juin 1872, S.
72, 1, 186.
Juridiction compétente pour connaître des crimes ou
délits dans une place en état de siège. — La répression
des crimes et délits est alors attribuée, au moins dans
une certaine mesure, aux tribunaux militaires, au lieu
des tribunaux ordinaires de justice répressive ; mais
toujours en dehors de Faction des juridictions adminis­
tratives, et, sauf recours dans les cas prévus par la loi,
à la Cour de cassation.
Logement des troupes ennemies dans un territoire
occupé. — Le maire est autorisé à y pourvoir. C. Cass.
12 août 1874, S. 74, 1, 489; 12 avril 1875, S. 75, 1, 267 ; 16
juin 1875, S. 75, 1, 306.
Actes de disposition des biens, accomplis par un en­
nemi sur le territoire occupé. — Lorsque la légalité en
est contestée ultérieurement par l’Etal remis en posses­
sion de son territoire, elle doit être appréciée par les
tribunaux civils. Cour de Cassation, 16 avril 1873, S. 73,
1, 400.
Mesures prises par suite d’une convention diplomati­
que réglant l’occupation du territoire. — Ne peuvent
donner lieu à des débats devant l’autorité judiciaire.
Confl. 14 décembre 1872, Goulet; 30 juin 1877, Villebrun.
Occupation de terrains par l’autorité militaire en
Algérie. — L’occupation de terrains appartenant à un
particulier, en Algérie, par l’autorité militaire, pour
la- dépaissance, pendant plusieurs années, des bestiaux
d’un parc établi par cette autorité, ne peut être considé­
rée comme un fait de guerre permettant à l’Etat de ne
point répondre, devant les tribunaux, de la demande
en indemnité formée contre lui. C. d’Etat, 2 février 1860,
Sagot.
Dommages par suite de l’occupation étrangère. —
Les indemnités dues à des particuliers par suite de
faits-de guerre, sont leur propriété, et les difficultés de

�408

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

recouvrement rentrent dans la compétence des tribunaux
judiciaires, sans que les communes puissent mettre
obstacle à ce recouvrement, en exigeant qu’elles soient
versées dans la caisse communale, pour être em­
ployées à des travaux d’intérêt public local. C. d’Etat, 17
novembre 1876, de la Croix.
Faits de guerre ; dommages ; indemnités. — C’est à
l’autorité administrative à déclarer si le fait qui motive
la demande en indemnité, est un fait de guerre, ne pou­
vant donner lieu à un recours contentieux. Alger, 9 mars
1857 ; C. d’Etat, 8 août 1873, Pataille ; 8 août 1873, Fenaille ; 8 août 1873, Faglin ; 13 mars 1874, ColloL ; l"rmai
1874, Dufresne ; 1" mai 1874, Thinet.
Recours contre l’Etat à raison des dommages éprouvés
par les opérations militaires d’une armée française à
l’étranger. — Ne peut être porté devant les juridictions
au contentieux, et, partant, devant les tribunaux de l’or­
dre, judiciaire ; ce sont des faits de guerre que l’on con­
sidère comme ne pouvant ouvrir une action en indemnité.
C. d’Etat, 18 août 1857, Calliga ; 26 février 1886, Saccoman.
L’autorité judiciaire ne peut connaître également : De
la réparation des pertes éprouvées par un négociant, à
la suite d’une expédition militaire. C. d’Etat, 14 décem­
bre 1854, Blancard (expédition de Madagascar, 1829) ;
Des conséquences delà prise de possession d’un pays,
et d’une capitulation militaire. 6 décembre 1836, Bacri ;
6 juillet 1854, Bacri ;
De faits de guerre. C. d’Etat, 11 mai 1854, Civili ;
Du pillage de grains par les troupes réunies de la
France, de l'Angleterre et de la Turquie, dans un pays
ennemi; au préjudice d’un négociant étranger à ce pays.
C. d’Etat, 19 mai 1864, Heraclidis;
De l’indemnité réclamée à la suite d’une réquisition de
chevaux en pays ennemi. C. d’Etat, 19 décembre 1868,
Barrou (réquisition faite au Mexique).

�GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

Règlement des indemnités dues à raison de réquisi­
tions. — Est fait par une commission, et à défaut d’ac­
ceptation de ses propositions, la demande est portée
devant le juge de paix, et, s’il y a lieu, en appel devant
le tribunal ; si le chiffre de la demande excède 1,500 fr.,
elle doit être portée devant le tribunal eten appel devant
la Cour. L. 3 juillet 1877, art. 24 et suiv. Rapport au
Sénat du baron Reille, D. 2 août 1877, art. 44 et suiv.
Dommages causés à la suite de réquisitions militaires ;
recours contre l’Etat. — Ce recours ne peut être porté
devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 23 novembre 1877,
Cézard ; Confl. 26 mars 1881, La Providence.
Réquisitions par une ville pour la défense du territoire.
— Ont un tout autre caractère que les réquisitions faites
au nom de l’Etat, et les réclamations auxquelles elles
donnent lieu, sont de la compétence de l’autorité judi­
ciaire. C. d’Etat, 23 novembre 1877, Cézard ; Même jour,
1° Michel Rerwick ; 2° Denise ; 3" Paul Berwick.
Recours pour réquisitions fournies à l’ennemi pendant
l’occupation du territoire. — Les recours que forment con­
tre des communes, ou des tiers, ceux qui ont été obligés
de déférer aux réquisitions de l’ennemi, et de faire des
fournitures, sont de la compétence des tribunaux civils.
C. d’Etat, 11 mai 1872, Buti ; C. Cass. 31 mars 1873, S. 73,
1, 311 ; 13 mai 1873, S. 73, 1, 311 ; 14 mai 1873, S. 73, 1,
311 ; 25 mars 1874, S. 74, 1, 265; 20 avril 1874, S. 74, 1,
293 ; 29 avril 1874, S. 74, 1, 293 ; 23 février 1875, S. 75, 1,
267 ; 5 juillet 1875, S. 75, 1, 362 ; 13 juillet 1875, S. 75, 1,
362 ; 11 décembre 1878, S. 79, 1, 156. Voy. mon étude sur
YOccupation militaire, p. 45 et suiv.
Droits sur les indemnités allouées par mesure gra­
cieuse, par le gouvernement, pour dommages soufferts à
l’occasion de la guerre. — Les débats entre les ayantsdroit aux indemnités allouées, à raison de leurs droits
sur les objets endommagés, doivent être portés devant
les tribunaux civils, à raison de toutes les questions de

�410

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

droit commun qui peuvent s’élever. C. Cass. 9 février
1874j S. 74, 1, 204, Paris, 19 avril 1875, S. 75, 2, 179;
C. Cass. 12 mars 1877, S. 77,1, 206.
Navires capturés pendant la guerre ; restitution. —
L’acte du pouvoir exécutif qui règle les conditions sous
lesquelles les navires confisqués pendant la guerre par
la marine française, ou leurs chargements, seront res­
titués, est un acte de souveraineté, lorsque le chef de
l’Etat en use, en vertu du pouvoir qui lui appartient de
régler les conséquences de la guerre, à raison des cap­
tures faites en mer, et, dès lors, il ne peut être déféré au
Conseil d’Etat statuant au contentieux. C. d’Etat, 30 mars
1867, Fusco.
Capitulation militaire. — Il n’appartient pas au con­
tentieux de rechercher et déclarer quels sont le sens et
la portée d’une capitulation militaire, par rapport aux
intérêts civils qu’elle peut intéresser. C. d’Etat, 6 décem­
bre 1836, Bacri ; 22 juillet 1848, Durand; 22 décembre
1853, Mustapha pacha ; 6 juillet 1854, Bacri.
Contraventions aux lois sur le recensement des che­
vaux. — Compétence judiciaire. L. 1" août 1874 ; 3 juillet
1877, C. Cass. 1" décembre 1876, D. 77, 1, 505 ; Bourges,
9 mai 1878, D. 79, 2, 33 ; Nimes, 20 août 1883, D. 85, 2,
132.
§ 5-

Propriété ; servitudes militaires.
Limite des servitudes militaires. — Doit être reconnue
par l’autorité administrative. C. d’Etat, 20 novembre 1822,
Sappey.
Contestation sur le classement d’une place comme
place de guerre. — L’exception soulevée par les voisins
'd’une place de guerre, qui contestent être soumis aux

�GUERRE (ADMINISTRATION DE L a ).
411
servitudes militaires, doit être jugée par l’autorité admi­
nistrative. C. d’Etat, 25 mai 1877., Petit.
Détermination de la nature des terrains. — S’il appar­
tient à l’autorité judiciaire d’apprécier les demandes con­
cernant les propriétés immobilières, fondées sur des
actes du droit commun, Confl. 10 mars 1848, ville de
Douai, c’est à l’autorité administrative à reconnaître, si
les terrains revendiqués par une commune et possédés
par l’Etat à titre de terrains militaires, faisaient autrefois
partie du domaine militaire, et s’ils ont été compris à ce
titre dans les fortifications d'une place. Confl. 10 septem­
bre 1845, com. de Village-Neuf. C’est également à cette
autorité qu’il appartient de déterminer le sens, la portée
et les effets des actes que l’administration prétend éma­
ner d’elle, relativement au terrain litigieux, soit en vertu
du titre 4 de la loi des 8-10 juillet 1791, soit en exécution
d’instructions spéciales données autrefois par le ministre
de la guerre. Confl. 10 mars 1848, ville de Douai.
Indemnités à raison d’établissement de servitudes mi­
litaires. — En supposant qu’elles soient dues, ne peuvent
être réclamées devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 15
juin 1832, Labrosse-Bechet ; 7 avril 1835, Guerlin-Houel.
Terrain affecté aux fortifications. — C’est à l’autorité
judiciaire è déclarer si un propriétaire a droit à une in­
demnité, à raison d’un terrain qu’on lui a pris pour éta­
blir des fortifications, et, le cas échéant, pour régler le
montant de celte indemnité. C. d’Etat, 1" février 1844,
Douche.
Contraventions aux prescriptions dérivant des servi­
tudes militaires. — Sont jugées par les juridictions
administratives. L. 8 juillet 1791, 17 juillet 1819, D. 10
août 1853. C. d’Etat, 9 juillet 1875, Bolland ; 18 mai 1877,
Petit; 6 juillet 1877, Desportes; 24 mai 1878, Bouchet ;
27 juillet 1883, Amiel ; 4 janvier 1884, Guédé ; 14 juin 1890,
Houssin.

�412

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Constructions dans les zones de servitude militaire. Faites sans autorisations régulières, constituent des
contraventions entraînant la condamnation à leur démolition, qui doit être prononcée par les conseils de préfecture. L. 10 juillet 1791, titre 1", art. 30; 29 floréal, an X;
17 juillet 1819; 3 avril 1841, art. 8; 10juillet1851; 7 août
1853; C. d'Etat, 3 décembre 1846, Salase; 2 décembre
1853, Massois; 24 mai 1889, Favril; 9 août 1889, Chevalier.
Incorporation d'une partie du territoire au domaine
militaire. - Une commune se plaignant de ce qu'une
partie de son territoire ayant été incorporée au domaine
militaire, la matière imposable avait été excessivement
amoindrie, demandait.• à raison de ce, une indemnité à
la guerre. Une pareille action, dont le fondement n'est
pas à apprécier ici, a dû être porièe 1ievant la justice
administrative. C. d'Etat, 7 mars 1890, corn. de Quinçay.
§ 6.

Travaux. - Voyez Travaux publics.
Travaux entrepris dans lun but de défense par le génie.
- Sont des travaux publics, et le règlement des dommages qui résultent de leur exécution, doit être porté
devant l'autorité administrative. Angers, 30 mars 1871,
D. 71, 2, 157. Le règlement des expropriations demeurant
réservé à l'autorité judiciaire.
Dommages causés par les travaux du génie militaire
modifiant le régime des ruisseaux alimentant une usine.
- Compétence de l'autorité administrative pou.r leur
règlement. Mais si l'Etat excipe du droit qu'il avait de
disposer de ces eaux, à la suite de l'expropriation du
terrain où elles se trouvaient, l'appréciation préalable
des conséquences juridiques de l'expropriation doit être
faite par l'autorité judiciaire. C. d'Etat, 9 juillet 1880,
Min. de la guerre.

�HALLES ET MARCHÉS. -

FOIRES.

413

Travaux faits à une manufacture d'armes de l'Etat. Ont le caractère de travaux publics, et sont régis par
les règles de compétence applicables à ces travaux.
C. d'Etat, 4 août 1876, Chabert.
On a attribué le même caractère aux travaux faits à
un immeuble communal, affecté au casernement de la
gendarmerie. C. d'Etat, 20 février 1880, ville de Cannes.

HALLES ET MARCHÉS; FOIRES
Etablissement. - Tout ce qui concerne l'établissement
des foires et marchés, a un caractère administratif, et Je
contentieux qui en découle ne peut appartenir à l'autorité judiciaire. L. 15-28 mars 1790 ; 12-20 août 1790; 10
août 1871, art. 46; 16 septembre 1879; 5 avril 1884,
art. 68.
Baux entre communes et propriétaires des halles. Ou locaux propres aux dépôts publics et la vente des
denrées, rentrentdans lecontentieuxadministratif. L.1528 mars 1790; avis, C. d'Etat, 20 juillet 1836; Laferrière,
1, 321.
Contestations entre les · communes et les fermiers des
droits de place. - Les droits de place perçus dans los
halles et marchés sont des taxes indirectes, de la même
nature que les taxes perçues par les octrois municipaux.
Dès lori&lt;, les accords entre les communes et ceux qui entreprennent, moyennant un prix annuel la perception de
ces droits, doivent être assimilés aux accords intervenus
avec les fermiers des octrois. Il en résulte que, par
application de l'article 136 du décret du 17 mai 1809 et
de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, c'est au conseil
de préfecture qu'il appartient de statuer sur toutes les
contestations qui peuvent s'élever entre les communes
et les fermiers des droits de place sur le sens et la

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

portéedes clauses de leurs baux. Confl. 8 novembre 1851,
Lombart; C. d’Etat, 16 novembre 1854, Istria ; 21 février
1856, Cusset ; 8 décembre 1859, Poirier ; 22 janvier 1863,
la Nouvelle ; 11 janvier 1862, ville de Paris ; 18décembre
1862, ch. de fer d’Orléans ; 3 avril 1872, Jugeât; C. Cass.
25 février 1874, D. 74,1,134 ; Confl. 28 mars 1874, Jamet;
C. d’Etat, 4 mai 1877, Chataud ; 3 août 1877, com. de
Levallois-Perret ; Confl. 4 août 1877, com. de Langeac ;
C. d’Etat, 23 novembre 1877, com. de Bœn-sur-Lignon ;
Confl. 15 mars 1879, Renaud; C. d’Etat, 25 juin 1880,
Henry ; 27 janvier 1882, Cantaloup ; 11 mai 1882, ville de
Tours; 17 avril 1891, com. de Saint-Justin.
Cette question préjudicielle vidée, l’autorité judiciaire
doit statuer sur le fond, qu’il s’agisse de résiliation, de­
mande d’indemnité, ou dommages-intérêts, etc. C. d’Etat,
1" juillet 1839, Madaule ; 8 novembre 1851, Lombart;
26 août 1858, de Lavit; 2 février 1860, Robin ; 27 décem­
bre 1865, Cavarrot; 11 janvier 1862,villede Paris; Confl.
4 août 1877, com. de Langeac,; 17 avril 1891, com. de
Saint-Justin.
Interprétation de baux de droits de place dans les
halles, au cas d’absence de litige. — On n’est rece­
vable à se retirer en interprétation devant l’autorité ad­
ministrative, qu’au cas de renvoi à cet effet, prononcé
par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 3 avril 1872, Jugeât ;
Confl. 28 mars 1874, Jamet; 13 novembre 1874, com.
d’Ain-Beida ; 3 août 1877, com. de Levallois-Perret ; 23
novembre 1877, com. de Boën-sur-Lignon.
Traité de construction d’un marché moyennant l’aban­
don pendant un temps déterminé des droits de place. —
Constitue non un bail, mais un marché de travaux pu­
blics, dépendant du contentieux administratif. C. d’Etat,
24juin 1870, Couturier; C. Cass. 7 mai 1879, S. 79, 1,
362.
î !

M

Contestations entre le fermier et les redevables des
droits de place dans les h alles’et m archés. — Comme je
l’ai déjà dit, les droits de place perçus dans les halles

■

�HALLES ET MARCHES. — FOIRES.

et marchés des villes, en vertu de tarifs régulièrement
approuvés, sont des taxes indirectes de la même nature
que les octrois communaux,et les contestations relatives
à la perception de ces droits doivent être jugées comme
en matière d’octroi ; par suite, d’après les lois des 6 et
7-11 septembre 1790, 2 vendémiaire, 27 frimaire et 5 ven­
tôse an VIII, l’autorité judiciaire est seule compétente
pour statuer sur les contestations auxquelles peut don­
ner lieu l’application des tarifs des droits de place entre
l’adjudicataire de ces droits et le redevable; l’autorité
administrative n’ayant àconnaître que des contestations
qui pourraient s’élever entre les communes et les fer­
miers, sur le sens des clauses des baux. C. Cass. 18
novembre 1850, S. 50, 1, 785 ; C. d’Etat, 11 janvier 1862,
Robin ; 18 décembre 1862, Roy ; C. Cass. 5 août 1869,
S. 69, 1, 400 ; C. d’Etat, 3 avril 1872, Jugeât ; C. Cass. 27
février 1874, S. 76, 1, 418.
Mais, en l’état du silence du tarif sur un cas déter­
miné, l’autorité judiciaire ne peut déterminer le droit
dû, surtout s’il est réservé à l'administration de statuer
sur la taxe à percevoir, au cas où les marchandises ne
seraient pas dénommées au tarif. C. Cass. 9 mai 1876,
S. 76, 1, 265.
Droits de place dans les entrepôts. — « Les droits à
percevoir sur les négociants en vins et spiritueux, à
titre de location des emplacements qu’ils occupent dans
l’entrepôt du quai St-Bernard,à Paris, et par application
des décrets des 17 mai 1809 et 9 décembre 1814, rentrent
dans la catégorie des taxes indirectes, prévues par la
loi des 7-11 septembre 1790. Par application de cette loi
et des lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII,
5 ventôse an XII, et du décret du 17 mai 1809, il appar­
tient à l’autorité judiciaire de statuer sur les contesta­
tions relatives à l’application de ces taxes. » C. d’Etat,
5 avril 1876, Valentin. Dans ce sens, C. d’Etat, 18 dé­
cembre 1862, Roy.

�416

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

R esponsabilité encourue par les fermiers des places des
halles et m archés vis-à-vis des tiers. — Alors qu’aucune

difficulté ne s'élève sur la portée des clauses du contrat de
bail, et que l’admihistration n’est pas en cause, une action
de cette nature est de la compétence exclusive de l’auto­
rité judiciaire Paris, 30 décembre 1873, S. 74, 2, 249.
Réglementation des droits de place. — Lorsque la ré­
glementation des droits de place à percevoir dans une
commune a été faite par le conseil municipal, en con­
travention aux lois qui doivent lui servir de base, l’an­
nulation peut en être prononcée par l’autorité supérieure
par mesure de contrôle administratif. L. 11 frimaire an
VII, 5 mai 1855 ; C. d’Etat, 7 janvier 1876, ville de Dieppe.
Mesures d’ordre et de police dans les halles et mar­
chés. — II appartient à l’autorité administrative d’y
pourvoir, et aux tribunaux de l’ordre judiciaire à ré­
primer les contraventions qui peuvent être constatées.
Entre autres, les arrêts rendus les 4 mai, 19 juillet 1889,
par la C. de Cass. Bull. 168, 263, 264.
Pourvoi contre le décret qui a établi la liberté du factorat aux halles de Paris. — Ce pourvoi, formé d’abord
contre la légalité des modifications apportées par le dé­
cret du 23 janvier 1878, aux précédents actes régissant
les facteurs à la halle de Paris, puis ayant pour but de
faire consacrer un droit à une indemnité, a été porté
devant l’autorité administrative. C. d’Etat, 30 juillet 1880
et 20 janvier 1882, Brousse.

HOPITAUX ; HOSPICES
Voyez Assistance publique.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Voyez Enseignement.

�TABLE DES MATIÈRES
DU

PREMIER

VOLUME

A vant - P r o po s ...................................................................................
PREMIÈRE PARTIE. — S é p a ra t io n des P o u v o i r s . . .

Pages.
îv
13

Consécration de la règle de la séparation des pouvoirs.
Abattoirs (renvoi)....................................................................
Actes administratifs ...............................................................
g 1. Définition..............................................................
g 2. Indication de divers actes présentant ce ca­
ractère................................................................
g 3. Irrégularité de l’acte...........................................
■g 4. Contestation sur le caractère de l’acte ; inter­
prétation ; application.....................................
g 5. Actes réglementaires : de tutelle ; de gestion ;
d’instruction ; actes en la forme administra­
tive ......................................................................
g 6 . Application en matièrerépressive.....................
Acte de gouvernement...........................................................
Actions possessoires..............................................................
Agents diplomatiques.................................................... . . . .
Aliénés.........................................................................................
Assistance judiciaire......................................................
Assistance publique....................................................................
Associations syndicales.................................................... .
g 1. Constitution des associations..........................
g 2. Compétence..........................................................
g 3. Travaux...............................................................
g 4. Administration financière.................................
g 5. Dissolution de l’association..............................
Autorisations administratives..................................................

13
16
16
16
18
23
26

28
31
32
36
39
39
41
41
46
46
60
63
56
58
59

�418

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Pages.
Bacs et bateaux de passage................................................
60
Banque de France..................................................................
64
Baux..................... ....................................................................
65
Brevets d’invention.................................................................
70
Bureaux de bienfaisance (renvoi).........................................
71
Cadastre....................................................................................
71
Caisse des dépôts et consignations.....................................
72
Carrières..................................................................................
73
Cessions immobilières (renvoi).............................................
75
Chambres et Bourses de commerce....................................
75
Chambre des députés (renvoi)...............................................
75
Chapelles (renvoi)...................................................................
76
Chasse.......................................................................................
76
Chemins de fer............................ ............................................
78
g 1. Règles générales de compétence.......................
78
g 2. Concessions...........................................................
79
g 3. Différends entre les compagnies et les entre­
preneurs, sous-traitants et employés...........
80
g 4. Travaux ; acquisitions de terrains ; questions
de propriété.......................................................
81
g 5. Modification des voies publiques ; propriété
des délaissés et terrains détachés des che­
mins de fe r ...................................
.............
83
g 6 . Dommages............................................................
86
g 7. Clôtures ; passages à niveau ............................
91
g S. Approvisionnement des gares en eau..............
95
g 9. Exploitation commerciale...................................
97
g 10. Tarifs....................................................................
101
g 11. Contraventions.............................. ....................
102
Chemins ; chemins ruraux....................................................
105
Chemins vicinaux.................................................................
g 1. Ouverture et classement....................................
g 2. Acquisition des terrains nécessaires pour leur
établissement..................................................
g 3. Travaux.................. .............. ...........................

_____

______

’ f

£
3

f

• -

�TABLE DES MATIERES.

g 4. Contributions pourle service vicinal................
g 5. Modifications clans l’assiette du chemin ; dé­
classement.......................................
§ 6 . Contraventions..............................................
Chose jugée.................
Cimetières; inhumations; sépultures..........................
g 1. Cimetières.................
g 2. Inhumations; sépultures...................................
Communes............ .'..................................................................
g 1. Création des communes et sections ; délimita­
tion......................................................................
g 2. Elections....................................................
g 3. Maires..............................................
g 4. Délibérations des conseils municipaux...........
g 5. Biens des communes..................
g 6 . Gestion communale............................................
g 7. Affouages et pâturages ............... ...........
g 8 . Travaux communaux........................................
g 9. Taxes....................................................................
g 10. Responsabilité des communes.........................
Comptables...............................................................................
Congrégations religieuses (renvoi)......................................
Consuls.....................................................................................
Contributions .......................................................................
Contributions directes.............................
g 1. Règle générale.....................................................
g 2. Impôt foncier; taxe des biens de mainmorte.
g 3. Contribution personnelle et mobilière.............
g 4. Contribution des portes et fenêtres..................
g 5. Patentes................................................................
g 6 . Poursuites et exécutions....................................
g 7. Réclamations adressées aux receveurs par
l’Etat...................................................................
Contributions indirectes.........................................................
Cour de cassation.....................

Pages.
120
121

122
126
128
128
132
136
136
137
138
138
138
144
150
152
153
156
157
161
161
165
167
167
169
170
170
171
172
178
178
181

�420

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Cultes.........................................................................
g 1. Ministres du culte.......................................
g 2. Presbytères.............................................
g 3. Fabriques paroissiales.......................... ..........
g 4. Eglises................................................................
g 5. Chapelles............................................................
g 6 . Evêchés; évêques.............................................
g 7. Ecoles ecclésiastiques.....................................
g 8 . Congrégations religieuses................................
g 9. Culte protestant-................................................
g 10. Culte israélite...................................................
Curage des cours d’eau.......................................................
g 1. Autorité chargée d’y veiller.............................
g 2. Empiètement sur les riverains; dommages..
g 3. Taxes....................................................................
g 4. Associations pour le c u r a g e .......................
Délégués mineurs (renvoi)..................................................
Département (renvoi)................................................ ..........
Domaines nationaux.............................................................
g 1. Domaines nationaux; vente; contentieux...
g 2. Attribution avec affectation spéciale.............
g 3. Domaines engagés.............................................
g 4. Algérie.................................................................
g 5. Domaine public,'..............................................
Douanes..................................................................................
Drainage................................................................................
E au x.......................................................................................
g 1. Fleuves, rivières et canaux navigables.........
A ) Propriété .........................................
B) Travaux....................... ....................
C) Contraventions..................................
g 2. Flottage......................... .......................................
g 3. Cours d’eau non navigables ni flottables.......
g 4. Etangs....................................................................
g 5. Sources..................................................................

184
187
194
197
202

204
206
207
217
218
219
219
221
222

223
224
224
224
224
232
235
238
240
240
245
247
247
247
254
258
262
263
269
270

�421

TABLE DES MATIÈRES.

Pages.

g 6 . Irrigations...........................................
g 7. Eaux communales................................................
g 8 . A lgérie.................................
g | . Colonies..................................................................
Eaux minérales ou thermales..............................................
Echange d’immeubles (renvoi)......................................
Eclairage public (renvoi).............
Elections............. ; ................................................................
Eglises (renvoi).......................................................................
Emigrés ; émigrants...............................................................
Enregistrement............ . .........................................................
Enseignement........................................................................
g 1. Instruction publique............................................
g 2. Enseignement primaire......................................
A) Caractère public ou privé de l’école.
B) Conventions entre les communes et
les corps enseignants..................
C) Maisons d’école..................................
D) Nomination des instituteurs...........
E) Enseignement....................................
F) Ressources financières.....................
G) Discipline; contraventions..............
g 3. Enseignement secondaire.............
g 4. Enseignement supérieur....................................
Entrepreneurs de fournitures et de travaux publics
(renvoi).................................................................................
Epizooties (renvoi)..................................................................
Etablissements dangereux, insalubres ouincommodes ..
Etat (action contre 1’) ..................................................
Etat civil.......................................
Evêchés ; évêques (renvoi)....................................................
Expropriation pour cause d’utilité publique.....................
§ 1. De l’expropriation ; jugement qui la prononce.
g 2. Attributions du jury................... . . . . . . . . . . . .
g 3. Questions diverses..............................................

24

271
276
281
283
283
288
288
288
302
302
301
307
307
308
308
308
311
311
317
318
319
321
323
323
324
324
330
336
336
337
337
310
349

�422

CODE DE LA SÉPARATION DES. POUVOIRS.
Pages.

Expulsion.................................................................................
Extradition.......................
Fabriques paroissiales (renvoi)............................................
Fonctionnaires publies ; agents...........................................
Forêts ......................................................................................
Fouilles et extractions de matériaux..................................
Frais et dépens.....................................................................
Gaz (renvoi).........................................................
Guerre (administration de la ) ...............................................
g 1. Recrutement ; état des officiers ; discipline ;
outrages à l’armée...........................................
g 2 . Logement et casernement..................................
§ 3. Exercices et manœuvres ; accidents imputables
aux militaires....................................................
g 4. Faits de guerre ; occupation militaire ; réqui­
sitions.................................................................
§ 5. Propriété; servitudes m ilitaires.......................
g 6 . Travaux................................................................
Halles et marchés; foires......................................................
Hôpitaux; hospices (renvoi).........................
Instruction publique (renvoi)................................................

FIN DU P R E M I E R VOLUME.

CHAUMONT. — Imprimerie et Lithographie. — CAVANIOL.

.

"s

350
352
353
353
379
337
395

396
39g
396
399

402

406
411)

412
413
416
416

�A LA MEME LIBRAIRIE :
A ctions p o sse sso ire s (Traité des) et des actions en
bornage, publié par la direction du Recueil général des
justices de paix, précédé d’une introduction par M.
Hector Leconte, ancien bâtonnier, juge de paix à Arras,
et suivi de formules rédigées par M. Cranney, juge de
paix à Sèvres (Seine-et-Oise), 2* édit. 1875, in-8. 6 »
A d m in istra tio n (Manuel pratique d’), ô l’usage des
préfectures, sous-préfectures, mairies, administrations
publiques, fonctionnaires de tous ordres, par M. Sentupéry, sous-chef de bureau au Ministèrede l’Intérieur.
1887, 2 vol. in-8................... ...................... ... 18 »
A liénés (De la condition des) en droit romain et en droit
français, par M. S imon, avocat, 1870, in-8......
6 »
A sso ciatio n s sy n d ic a les (Etude sur les), d’après les
lois du 21 juin 1865 et 20 avril 1881, par M. F ey, avocat
à la Cour de Paris. 1884, in-8...........................
1 50
C a d a s tre (Révision et conservation du), approprié aux
besoins de la propriété foncière. — Péréquation de
l'impôt. — Titres. — Bornage. — Hypothèques. —
Crédit agricole, etc. — Enquête officieuse du président
Bonjean, continuée et rédigée par G. Bonjean. 1874,
2 vol. in-8 .......................................................... 16 »
C h an celleries d ip lom atiques et c o n su la ire s (For­
mulaire des), suivi du tarif des Chancelleries et du
texte des principales lois, ordonnances, circulaires et
instructions ministérielles relatives aux Consulats, par
MM. De Clercq et De Vai.lat, 6” édition. 1890, revue
etaugmentôe parM. Jules De Clercq, 2 vol. in-8. 30 »
Chose ju g ée au criminel (Etude sur l’autorité, au civil,
de la), par M. Bidart, avocat. 1865, in-8..........
3 »
Chose ju g é e (De l’autorité de la), par M. Lacombe,
avocat. 1866, in-8................................................ 4 »
Chose ju g é e (Des éléments constitutifs de l’autorité de
la', en matière civile, dans le droit romain et dans le
droit français, par M. Breton. 1863, in-8 .......
2 »
C o n g régations re lig ie u se s (les) non antorisées et les
décrets du 29 mars 1880. — Pièces et documents. 1880,
in-8......................................................................
1 »
C o n su ltatio n s sur les décrets du 29 mars 1880 et sur
les mesures annoncées contre les associations reli­
gieuses, par M. Rousse, avocat, membre de l’Académie
française. 1880, in-4..........................................
2 50
— Le même, avec les indications d’un grand nombre de
barreaux. 1880, in-4.......................................... 3 »
— Le même, avec l’adhésion motivée de M. Demolombe.
1880, in-4.............................................................
5 «

�D o m a in e (Traité du), comprenant le Domaine public, le

Domaine de l’Etat, le Domaine de la couronne, le Do­
maine public municipal, le Domaine privé des commu­
nes et le Domaine départemental, suivi d’un Appendice
contenant les lois ou extraits des principales lois sur
les diverses natures de domaine, par M. G a u d r y , an­
cien bâtonnier. 1862, 3 vol. in-8.......................... 18 »
D r o it d ip lo m a tiq u e (Cours de) à l’usage des agents
politiques du ministère des affaires étrangères, des
Etats européens et américains, accompagné des pièces
et documents proposés comme exemples des offices
divers qui sont du ressort de la diplomatie, par P.
P r a d ie r -F o d é r é , chevalier de la Légion d’honneur, et
conseiller à la CourdeLyon. 1881, 2 vol. in-8.. 18 »
D r o it p é n a l in te r n a tio n a l

e t de l ’e x tr a d itio n

(Traité de), par M. P a s q u a l e F i o r e , professeur à
l'Université de Naples. Traduit, annoté, mis au courant
du droit français, par l’insertion des traités d’extradi­
tion conclus par la France avec les Etats étrangers, par
M. A n t o i n e , juge d’instruction. 1880, 2 vol. in-8. 16 »
E x p r o p r ia tio n (Théorie et, pratique de 1’) pour cause
d’utilité publique. Les lois expliquées par la jurispru­
dence, par M. D a f f r y d e l a M o n n o y e , juge de paix.
2" édition. 1879, 2 vol. in-8.................................. 16 »
E x t r a d it io n (Etude sur 1’), par M. d e S t i e g l i t z . 1883,
in-8 ..................................................................... 5 »
L é g is la t io n d e s c u lte s (Traité de la), et spécialement
du culte catholique, ou l’origine du développement et
de l’état ecclésiastique en France, par M. G a u d r y , an­
cien bâtonnier 1856, 3 vol. in-8........................ 18 »
L é g is la t io n d e s e a u x et de la navigation, par M.
P l o c q u e , juge supp.au trib. de la Seine. 4 vol. in-8. 31 50
T. I": Mer et Navigation maritime. 1870, 1 vol. 7 50
T. II, III et IV : Des cours d’eau navigables et flot­
tables. 1873-1879, 3 vol.............. ...................... 24 »
L o is de la g u e r r e fu tu r e (Précis des). Commentaire
pratique à l’usage des officiers de l’armée active, de la
réserve et de la territoriale, avec une préface de M.
Pradier-Fodéré, par M. G u e u l e , chef de bataillon, pro­
fesseur à l’Ecole Saint-Cyr. 1884,2 vol. cartonnés. 8 »
L o u a g e (Traité du contrat de), livre III, titre VIII du Code
civil, par M. G u il l o u a r d , professeur à la Faculté de
droit de Caen, 3‘ édition, 2 vol. in-8................. 16 »
S é p u ltu r e s (Le régime des). Le dernier état de la
jurisprudence. Examen des nouveaux projets de lois.
1886, in-8.............................................................
4 50

��ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE
Code de la Chasse et de la Louveterie. Loi du 3 mai 1844,
modifiée par celle du 22 janvier 1874; responsabilité des
propriétaires ou possesseurs du droit de chasse dans les bois
et forêts, traité sur la Louveterie, etc.; par P. Leblond, juge
à Rouen, 1878, 2 vol.
6 fr.
Code municipal, ou Manuel des conseillers municipaux et des
maires (loi du 5 avril 1884), contenant la solution des ques­
tions qui peuvent intéresser les administrations communa­
les, d’après l’ensemble de la législation, avec formules, par
Ambr. Rendu, aVocat à la Cour de Paris. Noueelle édition,
revue, corrigée et augmentée, 1884, 2 vol.
10 fr.
Code de l'Officier de l’Etat civil, ou les actes de l’état civil
considérés dans leurs motifs, leur, caractère et leur forme,
avec tables et formules, par A. Addenet, ancien magistrat,
1879, 1 vol.
3 fr. -50
Codes de la propriété industrielle. Manuel des législations
française et étrangères, par Ambr. Rendu, avocat.
I. — Brevets d’invention, 1879, 1 v o l......................... 3 fr. 50
IL — Contrefaçon des inventions brevetées, 1880,1vol. 3 fr. 50
III. — Marques de fabrique, 1880, 1 vol....................... 3 fr. 50
Code départemental, ou Manuel des conseillers généraux et
d’arrondissement, loi du 21 août 1871 et lois relatives à
l’administration départementale, au budget, à l’instruction
publique, solution pratique des diverses questions relatives
à l’administration départementale, par Ch. Constant, avocat,
1880, 2 vol.
7 fr.
Code des établissements industriels. Législation et jurispru­
dence'" Concernant les établissements dangereux, insalubres
ou incommodes, par Ch. Constant, avocat, 1887, 2« édition,
1 vol.
3 fr. 50
Code rural, régime du sol, police rurale, régime des eaux,
contenant le corgmentaire des textes de droit civil et des
lois spéciales surfilé bois et forêts, les mines, 1’expropriâ.tion,
la chasse,, la viahjlité rurale, le régime des usines hydrau­
liques, les irrigations, le drainage, les étangs, marais, etc.,
et des formules, par P. de Croos, avocat à Béthune, 2” édi- '
lion, 1888, 2 vol.
8 fr.
Chaumont. — Typographie et Lithographie

C à v a n io l .

�C O D E
DE LA

SEPARATION DES POUVOIRS
a d m in is t r a t if

e t j u d ic ia ir e

ET DES

L.-J.-D.

FER. A U D - G I R A U D

Conseiller à la Cour de Cassation.

TOME PREMIER

PA R I S
A. DURAND ET PEDONE-LAURIEL, EDITEURS
Libraires de,la Cour d’appel et de l’Ordre des Avocats.

G. PEDONE-LAURIEL, Successeur,

13,

RU E S OU F F LO T ,

1892

13

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            <name>PDF Text</name>
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                    <text>Tome 2

�ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE
{- Code des Théâtres, à l’usage des directeurs, des artistes,
Jps auteurs, des m aires, de la m ag istratu re et du barreau,
ixposé des principes juridiques, texte des principaux décrets,
rcu laires et règlem ents, p a r Ch. Constant, avocat à la Cour
'appel de P a ris, 1882, 2* éd itio n , 1 vol.
3 fr. 50
— Code de la Chasse et de la Louveterie. Loi du 3 mai
44, modifiée p a r celle du 22 janvier 1874; responsabilité des
'opriétaires ou possesseurs du droit de chasse dans les bois
forêts, traité sur la Louveterie, etc. ; p a r P. Leblond, juge
R ouen, 1878, 2 vol.
6 fr.
— Code municipal, ou manuel des conseillers m unicipaux
des m aires (loi du 5.avril 1884), contenant la solution des
lestions qui peuvent intéresser les adm inistrations com m u­
tes, d’après l’ensemble de la législation, avec formules, p a r
ubr. Rendu, avocat à la Cour de P a ris. N ouvelle édition,
ue, corrigée et augm entée, 1884, 2 vol.
10 fr.
Code de l’Officier de l ’Etat civil, ou les actes de l’état civil
îpsidérés dans leurs motifs, leur caractère et leur forme,
jec tables et formules, p ar A. Addenet, ancien m agistrat,
79, 1 vol.
3 fr. 50
; Code des propriétaires de bois et forêts, locataires de
fisses ; de leur responsabilité p a r suite des dégâts causés
fï le gros et le petit gibier, p ar M. Frémy, juge suppléant à
|n lis, 1879, 1 vol.
2 fr.
‘-12. — Codes de la propriété industrielle. Manuel des
jfislations française et étrangères, parAmbr. Rendu, avocat.
| — Brevets d’invention, 1879, 1 v o l.......................... 3 fr. 50
Contrefaçon des inventions brevetées, 1880,1 vol. 3fr.50
j — M arques de fabrique, 1880, 1 vol....................... 3 fr. 50
j — Code départemental, ou Manuel des conseillers généJix et d’arrondissem ent, loi du 21 août 1871 et lois relatives
adm inistration départem entale, au budget, à l’instruction
plique, solution pratique des diverses questions relatives
adm inistration départem entale, p a r Ch. Constant, avocat,
2 vol.
7 fr.
— Code des réglements d’ordres, soit am iables, soit
ijciaires, et des collocations des créanciers, p a r A. Ulry,
,‘sident du tribunal de Chambon. 3’ édition, 1891, 2 vol. 7 fr.
Conflits.
*

�15. — Çode des réunions publiques, électorales et privées. Loi
du 30 juin 1881, à l'usage des préfets, sous-préfets, maires,
juges de paix, com m issaires de police, p a r Ch. Constant,
avocat à la Cour d ’appel de P aris, 1881, 1 vol.
2 fr.
16. — Code des établissements industriels. Législation et ju ris­
prudence concernant les établissem ents dangereux, insalubres
ou incommodes, p a r Ch. Constant, avocat, 1887, 2■ édition,
1 vol.
3 fr. 50
17. — Code des juges de paix, considérés comme officiers de
police judiciaire, auxiliaires du p ro cu reu r de la République,
et délégués du ju g e d’instruction, p a r A. Schoyers, juge de
p aix, 1881, 1 vol.
2 fr.
18-19. — Code rural, régim e du sol, police ru rale, régim e des
eaux, contenant le com m entaire des textes de droit civil et
des lois spéciales su r les bois et forêts, les mines, l’expro­
priation, la chasse, la viabilité ru rale, le régim e des usines
hydrauliques, les irrigations, le d rainage, les étangs, m arais,
etc., et des form ules, p a r P. de Croos, avocat à Béthune,
2° édition, 1888, 2 vol.
8 fr.
20. — De la Formation et de la Révision annuelle des listes
électorales, politiques, sénatoriales, m unicipales, consulaires,
etc. Jurisprudence de la Cour de cassation, p a r E. Greffier,
conseiller à la Cour de cassation, 4 “ édition, 1891, 1 vol. 5 fr.
21-22. — Code des Chemins vicinaux et des routes départe­
m entales, p a r A. Gisclard, avocat à Périguoux, 1882,2 vol. 7 fr.
23. — Code des Chemins de fer d’intérêt local, p a r A. Gisclard,
avocat à P érigueux, 1882, 1 vol.
3 fr.
24. — Code de la Presse, com m entaire théorique et pratique de
la loi du 29 juillet 1881, contenant le tex te de la loi, les circu­
laires m inistérielles, la loi su r les outrages au x m œ urs et les
com m entaires de la nouvelle législation com parée à l’a n ­
cienne, p a r C. Bazille et Ch. Constant, avocats, 1883, 1
vol.
3 fr. 50
25-26-27. — Code des transports de m archandises et de v oya­
geurs p a r chemins de fer, p a r L.-J.-D. Féraud-Giraud, con­
seiller à la Cour de cassation, 2" édition. 1S89, 3 vol. 15 fr.
28. — Code de l ’Enseignement primaire, obligatoire et g ratu it,
com m entaire de la loi du 28 m ars 1882, m anuel pratique à
l'u sag e des instituteurs, des pères de famille, des com m is­
sions scolaires, des juges de paix, etc., avec form ules, p a r
Ambr. Rendu, avocat, 1883, 1 vol.
4 fr.

�29. — Code électoral. Manuel pratique des élections m unici­
pales, départem entales et politiques, à l’usage des conseillers
m unicipaux, des m aires, délégués, conseillers g énéraux, dé­
putés, sénateurs, p a r Ambr. Rendu, avocat. 1884,1 vol. 5 fr.
30. — Code des Assurances sur la vie, Manuel de l’assu reu r
et de l’assuré, exam en des bases de l’assurance su r la vie,
ses avantages, etc., p a r Ed. Fey, avocat, 1885, 1 vol. 3 fr. 50
31. — Code formulaire des Gardes champêtres des communes,
des établissem ents publics et des p articuliers, police ru rale
et municipale, avec 150 form ules, p a r L. Escaich, juge de
paix, 1887, 1 vol.
4 fr.
32. — Code du Garde particulier des bois et forêts et du G arde
pêche. — Instructions élém entaires p a r M. Dommanget, a n ­
cien avocat, 2“ éd itio n , revue, augm entée et annotée, p a r
Ch. Boullay, avocat, 1887, 1 vol.
2 fr. 50
33. — Formulaire municipal, à l’usage des conseillers m unici­
paux et des m aires, contenant les formules pour les élections
et les modèles de délibérations pour toutes les affaires qui
intéressent les communes, p a r Ambr. Rendu, 1885, 1 vol. 5 fr.
34-35. — Code des Tutelles et des conseils de famille, p ar
P. de Croos, avocat, 1885, 2 vol.
7 fr.
36. — Code des vices rédhibitoires chez les anim aux dom es­
tiques, loi du 2 août 1884 su r le Code ru ra l, avec ju risp ru ­
dence et form ules, p a r A. de Chêne-Varin, avocat, 1886,
1 vol.
3 fr. 50
37. — Code des Syndicats professionnels, com m entaire de la
loi du 21 m ars 1884, contenant des solutions pour les difficul­
tés éventuelles et des form ules, p a r Ch. Boullay, avocat à la
Cour d’appel de P a ris, 1886, 1 vol.
3 fr. 50
38. — Code de la relégation et des récidivistes, com m entaire
de la loi du 27 mai 1885 et jurisprudence, p a r P. Berton, con­
seiller à la Cour d’O rléans, 1887, 1 vol.
4 fr.
39. — Code du Divorce et de la séparation de corps (art. du
C. civ. non abrogés et lois du 27 juillet 1884 et 18 avril 1886),
suivi de form ules, p a r A. Curet, conseiller à la Cour d’Aix,
1887, 1 vol.
3 fr. 50
40-44-42. — Code des Mines et des Mineurs, m anuel de légis­
lation, d’adm inistration, de doctrine et de jurisprudence. Les
mines, m inières, c a rriè re s; le personnel de leur exploitation
et ses institutions, p a r L.-J.-D. Féraud-Giraud, conseiller à la
Cour de cassation, 1887, 3 vol.
15 fr.

�43. — Code du Juré en cour d’assises, suivi des dispositions
pénales applicables en m atière criminelle, p a r Liorel, avocat
près la Cour d'appel de llouen, 1887, 1 vol.
3 fr.
44-45. — Code de la Distribution par Contribution, et des
collocations des créanciers, soit privilégiées, soit c h iro g ra ­
phaires, etc., p a r Paul Patron, juge d’instruction, à T on­
nerre, 1888, 2 vol.
8 fr.
46. — Code de la Cour d'assises, com m entaire des textes et de
la jurisprudence, suivi d ’une circulaire de la chancellerie,
avec table alphabétique et analytique, p a r A. Pain, conseiller
à la Cour de Rouen, 1889, 1 vol.
4 fr.
47. — Code de l ’Etranger en France, manuel pratique contenant
le texte du décret du 2 octobre 1888. D éclaration de ré si­
dence ; admission à domicile; naturalisation ; form alités, p a r
M. J. Durand, ancien sous-préfet. 1889, 1 vol.
1 fr. 50
48. - Code des Comptes courants, civils et com m erciaux, p ar
A. Levé, vice-président du tribunal civil d’Avesnes, 1889,
1 vol.
3 fr.
49-50. — Code des Liquidations et Faillites. Commentaire de la
loi du 4 m ars 1889, et de toutes les législations française et
étrangères. L iquidations, faillites, banqueroutes, en reg istre­
ment., formules, législations étrangères, p a r R. Frémont et
P. Gamberlin, 1889, 2 vol.
‘
8 fr.
51-52. — Code des Parquets, contenant l’analyse des principales
circulaires et décisions du m inistre de la justice et du p ro ­
cureur général de P a ris, p a r M. Leloir, procureur de la R ép u ­
blique à N ogent-le-R otrou, 2 vol.
8 fr.
53. — Code de la Saisie-Arrêt et saisie de rentes constituées
su r les particuliers, p ar M. Boulet, vice-président du tribunal
d’Annecy, et M. Dubouloz, procureur de la R épublique à
Bonneville, 1891, 1 vol.
4 fr.
54. — Code des Valeurs à Lots. — De l’attribution de l’Indemnité
d’assu ran ce sur la vie, par M. Dumont, avocat. — Notice sur
les procédés de tirages, p ar M. Louvet, ancien élève de l’Ecole
centrale des a rts et m anufactures, 1891, 1 vol.
3 fr. 50
55-56. — Code de la Séparation des pouvoirs adm inistratif et
judiciaire et des conflits d’attribu tio n , parM . Féraud-Giraud,
conseiller à la Cour de cassation, 1892, 2 vol.
8 fr.
57. — Code de la Vente commerciale, p ar M. Levé, vice-prési­
dent du tribunal civil d’Avesnes, 1892, 1 vol.
5 fr.

��DU MÊME AUTEUR:

Etudes su r la législation et la jurisprudence concernant les
Fouilles, Extractions de matériaux et autres dommages,
causés à la propriété privée à l’occasion des trav au x publics.
2* édit., 1845 {épuisé), 1 vol. in-8.
Servitudes de voirie ; voies de terre, 1850, 2 vol. in-8.
Législation des chemins de fer par rapport aux propriétés
riveraines, 1853, 1 vol. in-8.
Législation française concernant les ouvriers ; enseignem ent
spécial, droit professionnel, assistance. 1856, 1 vol. in-8.
Jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix ; table des a rrê ts p ar
ordre alphabétique des m atières, 1857, 1 fort vol. in-8.
Droit international ; France et Sardaigne ; exposé des lois,
traités, etc., 1S59, 1 vol. in-8.
Police des bois ; défrichements et reboisem ents; com m entaire
sur les lois de 1859 et 1860. 1861, 1 vol. in-8.
Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine, {dans la
collection de la bibliothèque de l’a d m in istra tio n fr a n ç a ise
publiée p a r B e rg er-L eo ra u lt e t C'°, 18651, 1 vol. in-12.
De la Juridiction française dans les Echelles du Levant et de
Barbarie, 1866, 2 vol. in-8. 2e édit, {épuisé).
Des voies rurales, publiques et privées, 3a édit., 1886, 2 in-8.
Des voies publiques et privées, modifiées, détruites ou créées
par suite de l ’exécution des chemins de fer; 1878,1 vol. in-8.
De la compétence des tribunaux français pour connaître des
contestations entre étrangers. E x trait du J o u rn a l de d ro it
in tern a tio n a l pricé. 1880, brochure in-8.
Recours à raison des dommages causés par la guerre. E x tra it
avec additions de la F rance Judiciaire. 1881, 1 vol. in-8.
Code des Transports de marchandises et de voyageurs par
chemins de fer, 2° édit. 1889, 3 vol. in-12.
Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, 1884. in-8.
Code des Mines et Mineurs. Manuel de législation, d’adm inis­
tration, de doctrine et de jurisprudence, concernant les Mines,
M inières et C arrières; le personnel de leur exploitation et
ses institutions. 1889, 3 vol. in-12.
De l’Expulsion des Etrangers. 1889, in-8. {Institut de d ro it intern.)
De l’Extradition. P rojets et notes. 1890, in-8. {Comité d u con­
te n tie u x d u m in. des ajf. étrang.)
Chaumont. — Typographie e t Lithographie Cavaniol .

���INTERPRETATION DES ACTES
Voyez Actes administratifs ; Acte de gouvernement.
1. Règles générales. — § 2. Actes administratifs. — § 3. Jugements et
contrats de droit commun.

Règles générales.
Interprétation des actes produits devant un9 autorité
ncompétente pour y procéder. — L’interpréLation des
Icles produits en justice civile ou administrative, et
!ont les dispositions sont obscures et le sens sérieusenent controversé, est réservée à l'autorité judiciaire ou
(dministralive, suivant la nature de ces actes, lorsque
sur sens doit être préalablement fixé. La juridiction
aisie doit donc renvoyer les parties à se pourvoir de;ant le juge compétent pour obtenir cette interprétation.
Maintien de la juridiction saisie pour statuer au fond.
- La juridiction saisie d’une contestation, sur laquelle
lie est compétente pour statuer au fond, doit surseoir
t renvoyer les parties à se pourvoir devant l’autorité
ompétente, pour obtenir l’interprétation d’un acte proit devant elle et dont la nature ne lui permet pas d’ap■:cier le sens et la portée ; mais elle ne doit pas pour
se dessaisir du litige au fond, elle doit le retenir
r y être statué ultérieurement. C. Cass. 2 avril 1878,
.2, 1, 353; 13 juillet 1887, D. 88, 1, 128.
Conflits, il

1

J

�2

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Acte sans influence sur la décision du litige. — Il n’y
a pas lieu pour les tribunaux à surseoir et renvoi devant
l’autorité compétente,pour obtenir l’iDterprétation d’un
acte produit et même discuté dans l'instance, lorsque le
juge saisi reconnaît et déclare que, quelle que soit l’inter­
prétation qui peut être faite de cet acte, il n’est pas de
nature à exercer une influence sur le jugement du fond.
C. Cass. 11 mars 1868,, D. 83, 5, 105 ; 13 novembre 1882,
D. 85, 1, 23 ; 7 février 1883, D. 84, 1, 108; 6 mars 1883,
D. 83, 1, 265 ; 8 août 1883, D. 84, 1, 81, à mon rapport;
31 mars 1884, S. 84, 1, 226 ; 5 novembre 1884, D. 85, 1,
72; 25 novembre 1884, D. 85, 1, 35, à mon rapport; 15
juin 1885, D. 86, 1, 198, à mon rapport.
Simple production en justice d’un acte administratif,
lorsque sa signification n’est pas contestée, ne peut
donner lieu à un renvoi devant l’autorité administrative,
pour provoquer son avis sur une contestation qui, au
fond, n’est pas de sa compétence. C. d’Etat, 20 mai 1851,
Frère.
Simples constatations relevées sur les pièces produites.
— Ce n’est pas violer la règle sur la séparation des pou­
voirs, que de constater qu’un plan dressé par un agent
de l’administration et produit dans un débat à l’occasion
de la propriété d’un chemin, ne fait aucune mention de
l’existence de ce chemin et de son tracé. C. Cass. 24 juin
1888, Lagrange.
Acte clair et précis. — Il ne suffit pas qu’une partie
conteste la portée et la signification de la clause d’un
acte administratif produit devant les tribunaux, pour que
ceux-ci doivent prononcer le renvoi en interprétation ;
s’ils reconnaissent, en effet, que la clause qu’ils ont à
appliquer a un sens net et précis, quelles que soient les
prétentions contraires de l’une des parties, ils doivent
directement appliquer celte clause. C. d’Elat, 7 janvier
1858, Fayolle; C. Cass. 25 novembre 1884, D. 85, 1, 35 ;
.3 novembre 1885, D. 86, 1, 397 ; 3 février 1886, Panel. 88,

�3
1, 529; Confl. 12 décembre 1885, Ci0 du Gaz; 13 mars
1886, Gléna; C. Cass. 20 juin 1887,, Pand. 87, 1, 201, il
mon rapport ; 14 novembre 1887, Pand. 87, 1, 411 ; C.
Cass. 17 décembre 1888, D. 90, 1, 417 ; 23 janvier 1889,
lîuffat ; 29 janvier 1889, com. de Mouzainville ; 21 janvier
1890, D. 91, 1, 112; Confl. 22 mars 1890, Teillard ; et en
déduire les conséquences juridiques. C. Cass. 14 novem­
bre 1887.
Mais il faut que la déclaration portant sur la netteté et
la précision de l’acte soit réelle, et ne soit pas un pré­
texte pour ne pas renvoyer à une autre autorité la solu­
tion de la difficulté préjudicielle qui se présente, C.
Cass. 18 juillet 1887, Pand. 87, 1, 374.
Aussi, on ne croira pas à une pareille déclaration,
Jorsqu’après avoir affirmé qu’une clause est nette et ne
présente aucune ambiguité,, un tribunal se livrera à des
explications et à des raisonnements, pour établir que
cette clause a bien la portée qu’il lui attribue. C. Cass.
16 décembre 1885, S. 87, 1, 410.
Ne peut être considéré comme clair et précis un acte,
alors que l’une des parties s’appuyant sur les clauses
qu’il contient, l’autre conteste la portée et les effets de
celte clause telle que l'entend son adversaire. C. d’Etat,
10 février 1840, Roquelaine!
Le tribunal des conflits, lorsque l’affaire est portée de­
vant lui, a le droit d’apprécier si c’est à bon droit que la
justice civile a considéré comme claire et ne donnant
pas lieu à une difficulté d’interprétation, une clause que
l'une des parties prétendait être obscure et ambiguë.
Confl. 12 décembre 1885, C1' du Gaz ; 22 mars 1890,
Teillard.
L’incompétence des tribunaux pour interpréter les
actes administratifs est d’ordre public. — 11 en résulte:
Qu’elle doit être prononcée d’office par le juge saisi de
la contestation. C. Cass. 12 août 1867, S. 67, 1,447;
Qu’elle peut être proposée pour la première fois devant
INTERPRÉTATION DES ACTES.

�4

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

la Cour de Cassation. Ç. Cass. 25 avril 1860, S. 60, 1,
635, D. 60, 1,230;
Même par la partie qui a porté sa demande en pre­
mière instance et en appel devant l'autorité judiciaire.
C. Cass. 9 janvier 1866, S. 66, 1, 148, D. 66, 1, 395; 4
avril 1866, S. 66, 1, 433.
Mais si la question, qui n’a pas été soulevée en appel
présente, dans la cause, à la fois un mélange de fait et
de droit, elle ne peut être valablement déférée à la Cour
de Cassation. C. Cass. 24 juin 1888.
D’un autre côté, si en dehors de l’acte administratif
versé aux débats et que le juge du fait aurait à tort ap­
précié et interprété, son arrêt se trouve complètement
justifié par d’autres motifs tout à fait indépendants, il ne
saurait être cassé. Conft 12 décembre 1885, Cic pari­
sienne du Gaz; C. Cass. 30 octobre 1889, Djebari.
Actes interprétés avant le litige à raison duquel on
les produit. — Si les actes produits dans une instance
civile ont déjà été interprétés antérieurement par l’auto­
rité compétente, à raison de circonstances particulières,
il n’y a qu’à s’en tenir à cette interprétation et s’y con­
former, sans en poursuivre une nouvelle. C. Cass. 11
janvier 1853, S. 55, 1, 188, D. 54. 1, 407; 2 février .1857,
S. 57, 1, 828.
Décision définitive sur l’interprétation. — Au cas de
renvoi en interprétation par l’autorité judiciaire, elle doit
attendre qù’il y ait été procédé d’une manière définitive
et s’il est justifié que la décision interprétative est l’ob­
jet d’un recours, le sursis doit être maintenu jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur le recours. C. Cass. 16 juin 1879,
S. 79, 1, 360, D. 79,1, 370; 22 mars 1882, S. 84, 1,190 ; 24
janvier 1887, S. 88, 1, 312; 19 avril 1887, D. 87. 1, 420,
P and. 87,1, 143.
Limites du droit d’interpréter. — L’autorité à laquelle
on renvoie un acte pour en obtenir l’interprétation, doit
se borner à cette interprétation définie et limitée, et son

�INTERPRETATION DES ACTES.

examen ne peut porter sur des actes et des difficultés
étrangères au renvoi. C. d’Etat, 8 janvier 1886, ville de
Paris; 18 mai 1888, Comp. des Salins; 27 juillet 1888,
Beaucerf.
Conclusions au fond devant le tribunal saisi d’une
demande en interprétation. — Lorsqu’un tribunal investi
d'un litige et compétent pour statuer au fond, a sursis à
statuer et renvoyé les parties à se pourvoir devant
l’autorité compétente pour obtenir l’interprétation d’un
acte, qu'il n’appartenait pas au tribunal d’interpréter,
l’autorité devant laquelle les parties se retirent pour
obtenir cette interprétation, ne pourrait se saisir du juge­
ment de la contestation au fond, alors même que pour
obtenir plus prompte justice, ou pour toute autre cause,
les parties elles-mêmes y consentiraient. Il n’appartient
pas, en effet, aux juges, ni aux justiciables de modifier
limites réci­
les règles de compétence déterminant
proques des pouvoirs des juridictions judiciaires et ad­
ministratives. Confl. 28 décembre 1883, Balas.
Absence de débats judiciaires. — On a jugé que
l’interprétation d’un acte ne peut être demandée, lors­
qu’il n’est pas justifié d’une instance judiciaire la
rendant nécessaire; C. d’Etat, 8 juillet 1840, duc d’Uzès,
2 février 1860, Robin; 3 avril 1872, Jugeât; 23 no­
vembre 1877, ville de Boen-sur-Lignon. Toutefois des
exceptions ont été faites à cette régie, C. d’Etat, 24
juin 1858, ville de Paris, et je ne vois pas pourquoi, par
exemple, une ville et l’Etat ne s’entendent pas au sujet
d’une prétention rivale, qui tient exclusivement à la ma­
nière de comprendre eL interpréter certains actes, ils ne
pourraient pas porter le litige, sous cette forme, devant
les tribunaux compétents, Au surplus, cette question me
paraît sans intérêt, les parties, pour obtenir l’interpréta­
tion, n’ayant qu’à donner une forme contentieuse au
lieu d’une forme administrative à leur demande.

�6

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

§ 2.

Actes administratifs.
Interprétation des actes administratifs. — Doit être
faite par l’autorité administrative compétente pour y sta­
tuer suivant les cas, mais n’appartient pas à l’autorité
judiciaire. L. 16-24 août 1790; 16 fructidor an III, C. Cass.
19 janvier 1838, D. 38, 1, 62; 25 mars 1839, S. 39, 1, 405,
D,40, 1, 314; 27 décembre 1841, S. 43, 1, 164; 27 juin
1853, S. 54, 1, 255; 24 août 1857, S. 58, 1, 122, D. 57, 1,
321; 22 août 1864, S. 65, 1, 29 ; 6 novembre 1877, S. 78,
1, 114 17 juin 1879, S. 79,1, 360 ; 7 février 1883, S. 85,1,
269; G mars 1883, S. 84, 1, 124, D. 83, 1, 265; 28 mai
1883, S. 84,1, 279 ; 29 août 1883, D. 84, 1, 304 ; 23 mars
1885, Panel. 86, 1, 26; 19 avril 1887, Panel. 87, 1, 143; 12
juillet 1887, S. 88, 1, 25; 14 novembre 1887, Pand. 87, 1,
411 ; 12 juin 1888, Pand. 88, 1, 418; 17 décembre 1888,
S. 89, 1, 328 ; 2 avril 1889, S. 90, 1, 212 ; 30 juillet 1890 ;
Jurisp. constante.
Cas dans lesquels l’autorité administrative est compé­
tente pour procéder à l’interprétation des actes produits
en justice. — Les questions portées devant les tribunaux
qui se rattachent soit à des traités et conventions diplo­
matiques, soit à des actes du gouvernement, ayant un ca­
ractère essentiellement politique leur interprétation et
leur exécution ne peuvent être déférées aux tribunaux.
C. d’Etat, 22 août 1844, prince Napoléon, au rapport du
conseiller d’Etat Mottet.
L’interprétation des actes de gouvernement concer­
nant les biens confisqués à l’encontre d’un prince de
l’empire germanique, et l’appréciation du sens et de la
portée de ces actes n’appartiennent pas à l’autorité judi­
ciaire. C, d’Etat, sur conflit, 14 juillet 1847, Gondemetz.

�INTERPRÉTATION DES ACTES.
7
L’autorité administrative connaît de l’interprétation
des traités intervenus entre le gouvernement français
et un gouvernement voisin, pour régler certaines diffi­
cultés entre les habitants de la frontière, Confl. 15 no­
vembre 1879, Sicart.
D’un acte de vente de biens nationaux. L. 28 pluviôse
an VIII, art. 4 § 7 ; C. d’Etat, 23 avril 1875, Lavie; C. Cass,
janvier 1883, Soc. ardoisière de Sainte-Anne; 9 août
1887, S. 87, 1, 467, Panel. 87, 1, 331 ;C. d’Etat, 27 juillet
1888, Beaucerf.
Ainsi que des actes qui ont précédé cette vente et font
corps avec elle. C. d'Etat, 14 mai 1852, Fabre; 16 no­
vembre 1854, de Joviac ; 6 janvier 1882, Deville.
C’est à l’autorité administrative à interpréter les pro­
cès-verbaux d’adjudication par l’Etat, de biens doma­
niaux. C. d’Etat, 8 avril 1829, ville de Bagnères.
Les concessions aux départements, arrondissements
et communes, des biens alors occupés pour le service
de l’administration de la justice et de l’instruction pu­
blique, en vertu du décret du 9 avril 1811. C. d’Etat, 6
février 1839 et 5 mars 1841.
Et pour autres concessions ou affectations de domaine,
faites en exécution d’autres lois. C. d’Etat, 5 mars 1835;
24 juin 1840.
Des actes de concession, par l’autorité administrative,
de biens d’origine nationale. C. d'Etat, 30 juin 1846,
l’Etat.
Des actes de vente de biens de l’Etat, revendiqués par
une fabrique. C. d’Etat, 21 juin 1826, fabrique de Mar­
seille.
De décrets et actes administratifs relatifs à la destina­
tion des terrains et bâtiments provenant de la dotation
d’une congrégation hospitalière supprimée en 1792. C.
d’Etat, 19 mai 1845, Min. de la Guerre.
Des actes d’abandonnement de biens du domaine faits
aux hospices, en vertu des lois de l’an XIII et de 1807.
Hospices de Cherbourg ; 29 avril 1843, Gondemetz.

�*

D’un décret portant donation par l’Etat de biens à un
hospice. C. d’Etat, 1er avril 1881, hospice de Saintes.
D’un décret et d’une ordonnance affectant, à un dépôt
de mendicité, au compte d’un département, des biens
aliénés par l’Etat, comme biens de congrégation reli­
gieuse. C. d’Etat, 12 juillet 1878, Bruel.
D’un décret d’affectation à l’exercice du culte protes­
tant, d’une ancienne chapelle d’un couvent supprimé par
les lois révolutionnaires. C. d’Etat, 12 mars 1875, asile
des aliénés de Bailleul,
Pour l’interprétation d’actes de concession de terrains
bordant la mer. Confl. l"rjuillet 1850 et C. d’Etal, 30 mars
1853, de Gouvello ; C. d’Etat, 2 mai 1884, Min. de la
Marine.
D'un plan annexé à une ordonnance portant concession
de relais de la mer. C. d’Etat; 23 février 1883, Bourdon.
Est de la compétence administrative, l’interprétation
d’anciennes chartes, transactions entre maisons souve­
raines, et arrêts du Conseil, sur le régime de canaux et
bras d’eau en communication avec Ja mer. C. d’Etat, 17
décembre 1847, de Galiff’et.
L’interprétation de lettres patentes relatives au régime
d’un canal communiquant avec la mer, produites dans
un procès en revendication de ce canal. C. d’Etat, 18 no­
vembre 1852, marquis de Grave.
De môme, d’un arrêt du Conseil relatif à un étang dont
la propriété était débattue. Confl. 8 avril 1852, com. de
Lattes.
La question de savoirsi un décret fixant les limites du
domaine maritime, a entendu incorporer au domaine pu­
blic des terrains pouvant appartenir à un propriétaire, en
lui réservant le droit à indemnité; ou si ce décret, comme
le soutient l’administration, a entendu réserver aux par­
ticuliers, qui se feraient reconnaître par l’autorité com­
pétente propriétaires de terrains compris dans la limite
ainsi fixée, le droit d’ètre maintenus et ou besoin réin­

�in t e r p r é t a t i o n d e s a c t e s .
9
tégrés dans leur possession, est du domaine de l’autorilé
administrative. C. d’Etat, 15 décembre 1866, Soc. de la
Gaffette.
L'interprétation d’anciens arrêts du Parlement de
Provence sur les pêcheries dans les eaux salées. C.
d'Etat, 20 avril 1888, Coulet.
D’un décret déterminant les droits respectifs des pro­
priétaires de Bordigues, et les pêcheurs dans certaines
parties du territoire maritime. C. d’Etat, 9 août 1880.,
Fraix.
Des actes de délimitation de terrains militaires. Confl.
6 décembre 1884, Lacombe Saint-Michel.
Des arrêtés de classement de voies publiques vicinales
par les préfets. C. Cass. 24 janvier 1887, S. 88, 1, 312.
Des décrets de l’Assemblée constituante et de la Con­
vention qui ont délimité les circonscriptions administra­
tives. C. d’Etat, 7 août 1883, com. de Meudon.
Des actes de concession qui, par leur nature et leur
but, présentent les caractères d’un acte administratif. C.
Cass. 28 juin 1886, Bull.
Des actes de concession de travaux publics, ainsi que
des actes de l’administration supérieure destinés è assu­
rer l’exécution de l’entreprise. Confl. 23 janvier 1888,
Poureau.
D’une concession d’eau ti une ville pour l’alimentation
de ses fontaines, alors que des usiniers prétendent que
les conditions ne sont pas exécutées. C. d’Etat, 29 no­
vembre 1879, Balas.
D’un arrêt de concession d’eaux en Algérie. C. Cass. 2
avril 1889, S. 90, 1, 212.
De l’acte de concession à une société pour l’établisse­
ment de constructions dans une ville, alors que, d’après
cet acte, on se demande si les taxes municipales sont ou
non à la charge de cette compagnie. C. d’Etat, 2 décem­
bre 1887, the algiers land company.
Des actes de concessions de mines. C. d’Etat, 18 août
l.

�10

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

1856, mines de Roys ; 18 février 1864, mines d’Unieux ;
10 mars 1865, mines de Faymoreau ; 21 mai 1875, de
Lambertye; 16 juillet 1875, Hosch ; 23 juin 1876, Chré­
tien ; 4 août 1876, Dupuis ; 24 novembre. 1877, Grange ;
28 mars 1879, mines de la Grand-Combe ; 30 janvier 1880,
mines de Mokta el FIadid ; 6 août 1880, Frèrejean.
C’est à l'autorité administrative à interpréter, lorsque
cela est nécessaire, l’acte administratif en vertu duquel
un débiteur de l’Etat prétend justifier sa libération. C.
d’Etat, 27 novembre 1837, Ducru.
Les actes administratifs sur lesquels se fondait le
créancier d’un tiers, pour exercer un recours ou une ac­
tion contre l’Etat. C. d’Etat, 25 février 1841, Louis.
Lorsque des délibérations d’un conseil municipal por­
tant sur l'affectation d’une partie du domaine municipal
sont produites devant l’autorité judiciaire, pour obtenir la
solution d’une question de sa compétence, il doit être
sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité compétente ait
statué sur le sens et la portée de ces délibérations, qui
font l’objet d’un débat sérieux. C. d’Etat, 19 décembre
1879. Javet.
Décidé également que lorsqu’il y a lieu d’interpréler
des délibérations d’un conseil municipal, l’autorité judi­
ciaire doit prononcer le renvoi et le sursis. Paris, 23 dé­
cembre 1887, com. de Rigny-le-Ferron.
Compétence administrative pour interpréter une déli­
bération d’une commission départementale. C. d’Etat, 27
juillet 1877, Brianl.
L’interprétation d’un décret et d'une ordonnance, si
elle est nécessaire avant que les tribunaux puissent ap­
précier une demande en indemnité, pour dépossession
dans un intérêt public, doit être portée devant l’autorité
administrative. C. d’Etat, 10 janvier 1821, Duchaylla.
D'un acte par lequel on a pris l’engagement do subven­
tionner des travaux publics. C. d’Etat, 21 novembre 1879,
syndical du Puget.

�INTERPRETATION DES ACTES.

D'un arrêté préfectoral autorisant des études préala­
bles sur des terrains, pour reconnaître s’il serait possible
d’y capter les eaux nécessaires à l’alimentation d’une
ville. Confl. 7 juillet 1888, Guyot de Salins.
Du cahier des charges d’une compagnie de chemin de
fer pour déterminer les terrains mis à sa disposition
par l’Etat. C. d’Etat, 21 mars 1883, ch. de fer de i’OuestAlgérien.
Pour déterminer les conditions dans lesquelles, en
agrandissant sa gare, elle peut empiéter sur les embran­
chements industriels voisins. C. d’Etat, 9 février 1883,
mines de Mont-Saint-Martin.
Pour déterminer, entre la compagnie et l’Etat, dans
quelle mesure doit être appliquée la réduction de tarif
accordée aux marins: C. d’Etat, 19 janvier 1883, Min. de
la Marine.
D’un arrêté préfectoral portant réception des travaux
nécessités pour un passage à niveau sur un chemin de
fer. C. d’Etat, 2 février 1883, Borel.
Prononçant le classement et fixant la longueur d’un
chemin vicinal. C. d’Etat, 12 mai 1883, Faget.
Prescrivant, pour cause d’insalubrité, le dessèchement
de l’étang appartenant à un particulier. C. d’Etat, 2 mai
1879, Germain.
Lorsque le litige entre une commune et un particu­
lier porte sur le point de savoir si le terrain objet de la
contestation et de la revendication fait ou non partie d’un
chemin vicinal classé, et que, dès lors, l’interprétation de
l’arrêté de classement est nécessaire, le tribunal civil ne
peut se livrer à l’examen de cet acte administratif, et il
doit surseoir à statuer jusqu’à ce que cette interprétation
ait été donnée par l’autorité administrative. C. Cass. ch.
crim., 24 janvier 1887, com. de Gouy, France Jud., 87,
p. 193.
Compétence administrative, pour l’interprétation d’un
arrêté du préfet autorisant des extractions de matériaux

�12

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

pour l’entretien d’un chemin vicinal. Confl. 13 mars 1880.,
Desarbres.
Des arrêtés préfectoraux réglant les conditions d’ar­
rosement entre plusieurs communes usagères d’un canal
d’irrigation. C. d’Etat, 14 mai 1875, Larroutis, canal
d’Alaric.
La portée d'un décret autorisant une ville à exécuter
les travaux nécessaires pour amener les eaux indispen­
sables aux besoins publics et aux besoins domestiques
et industriels, tant de celte ville que des communes voi­
sines. C. d’Etat, 28 décembre 1883, Balas.
Un arrêté du ministre de la guerre sur la distribution
des eaux de la ville d’Alger. C. d’Etat, 16 décembre 1881,
ville d’Alger.
De conventions passées entre l’Etat, propriétaire, et
une compagnie d’exploitation d’eaux minérales, à raison
de difficultés auxquelles leur exécution donne lieu. C.
d’Etat, 25 mars 1881, compagnie de Vichy.
D'un décret autorisant l’établissement d’une usine hy­
draulique. C. d’Etat, 14 mai 1880, Soria.
Sur les conventions intervenues entre l’Etat et une
ville à l’occasion de l’abandon fait par celle-ci d’un canal
de navigation. C. d’Etat, 22 novembre 1878, ville de Rou­
baix.
D’un arrêté du gouvernement et d’un décret postérieur
qui s’y rattache, concernant l’administration des eaux de
Paris. C. d’Etat, 24 juin 1858, ville de Paris.
D’un décret constitutif d’une association syndicale d’arrosants, et de celui qui aurait établi un séquestre pour
l’achèvement et l’exploitation du canal. C. Cass. 16 dé­
cembre 1885, Bull.
D’un décret autorisant une ville à accepter un legs. C.
d’Etat, 11 février 1881, ville de Lyon; 20 mai 1882, Rodier.
D’un procès-verbal d’adjudication de droits de place
dont le sens est contesté entre la commune et le fermier.
C. d’Etat, 4 août 1877, com. de Langeac ; 23 novembre

�13
1877, ville de Boën-sur-Lignon ; Confl. 15 mars 1879,
Renaud.
D'une décision du Conseil d’Etal rendue au contenlieux,
au sujet d’un différend entre des commissions adminis­
tratives d’hospices, à raison de som.mes réclamées à la
suite de la gestion du service des enfants trouvés. C.
d’Etat, 26 décembre 1879, hospice de Belley.
D’un arrêté préfectoral qui a ordonné la démolition
d’une maison pour cause de sûreté publique. Confl. 29
juillet 1876, Lecoq.
Il y a lieu à renvoi devant l’autorité administrative
lorsque, à cause de la pluralité des actes administratifs
produits, il est impossible de s’entendre pour établir
entre eux une conciliation. C. d’Etat, 12 novembre 1811,
Zondadari.
Interprétation des actes d’autorisation pour accepter
un legs. — La plupart des établissements publics ne
peuvent accepter les donations et legs, qu’aulant qu’ils y
ont été préalablement autorisés par l’administration su­
périeure. Si la portée et le sens de ces autorisations sont
mis en question dans une instance liée devant les tri­
bunaux, ils doivent surseoir à statuer, jusqu’à ce que
l'autorité administrative ait donné préalablement la solu­
tion de cette difficulté. Lyon, 23 mai 1876, D. 79, 2, 48 ;
C. Cass. 16 juin 1879, D. 79, 1, 370 ; C. d’Etat, 11 février
1881, ville de Lyon ; Confl. 20 mai 1872, Rodier.
INTERPRÉTATION DES ACTES.

§ 3.
Jugements et contrats de droit commun.
Interprétation des jugements et contrats de droit com­
mun. — De mémo que les tribunaux judiciaires, doivent
renvoyer aux autorités administratives compétentes
l’interprétation des actes administratifs, de mémo les au-

�14

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

torités administratives doivent renvoyer à l’autorité ju­
diciaire l’interprétation des contrats de droit commun,
dont la connaissance est réservée à cette autorité. C.
d'Etat, 13 février 1875, Defeer; 11 décembre 1875, Maisonnabe; 17 décembre 1875, ville d’Alençon ; 17 janvier
1879, Bizet ; 26 décembre 1879, Radiguey; Conll. 4 décem­
bre 1880, Le Belc ; C. d’Etat, 9 février 1883, DupréLatour ; Confl. 12 mai 1883, Rives ; C. Cass. 9 décembre
1890 ; E. Laferrière, t. 1, p. 425.
Est réservée à l’autorité judiciaire : L’interprétation
des contrats de cession de terrains nécessaires à l’exé­
cution de travaux publics. C. d’Etat, 13 février 1875,
Defeer ; 17 décembre 1875, ville d’Alençon ; 28 juillet
1876, ville de Paris ; Confl. 24 juillet 1880, Lathan ; 20
novembre 1880, Thuillier ; 9 février 1883, Dupré-Latour ;
Confl. 12 mai 1883, Rives ; C. d’Etat, 13 mai 1887, Serp.
Mais si le contrat laisse incertains des engagements sur
lesquels porte ultérieurement la difficulté entre l’Etat et
une commune, et qu’il faille, en dehors des conventions,
résoudre ces difficultés d’un^ordre administratif, c’est à
l’autorité administrative à eh connaître. Entre autres : C.
d’Etat, 28 juillet 1876, ville de Paris.
Il en serait de même si l’indemnité résultant des dom­
mages causés par les travaux publics était fondée non sur
la violation des clauses du contrat de cession, mais sur
des dommages causés en dehors des obligations prises
et par suite de faits étrangers aux conventions. C. d’Etat,
15 décembre 1882, Raiehe.
L’interprétalion des actes privés de propriété ne peut
être faite par un conseil de préfecture. C. d’Etat, 11 dé­
cembre 1848, d’Espinay.
L’autorité judiciaire doit connaître de l’interprétation
des contrats de bail consentis par l’Etat à un particulier,
notamment d’un bail de pêche. Confl. 11 décembre 1875,
Maisonnabe.
Des décisions des jurys d’expropriation. C. d’Etat, 17
janvier 1879, Bizet; 26 décembre 1S79, Radiguey.

�L’interprélation d’un acte ayant un caractère législatif
pour juger une question de propriété, appartient aux tri­
bunaux civils. C. Cass. 28 juin 1886, Bull.
C’est à eux qu’il appartient d’interpréter les règlements,
C. Cass. 9 décembre 1890, et les cahiers des charges qui
fixent la portée des tarifs en matière d’octroi. C. d’Etat,
18 décembre 1862, ch. de fer d’Orléans ;
De ponts à péage, C. d’Etat, l or juin 1870, Vilquin ;
Les taxes pour rectification de routes. C. d’Etat, 22
mars 1855, Pointurier ;
Les tarifs de chemins de fer. C. Cass. 30 mars 1863, S.
63, 1,252 ; C. d’Etat, 12 avril 1866, ch. de fer de Lyon ; C.
Cass. 31 décembre 1866, S. 67, 1, 34; 21 janvier 1868, S.
69, 1, 104 ; 26 août 1874, D. 75, 1, 378 ;
Dans tous les cas où le débat surgit entre un redevable
et celui qui prétend avoir droit à la perception.
Ces tribunaux, compétents pour statuer sur tout ce qui
concerne l’établissement et la perception des droits d'en­
registrement et l’applicabilité de l’impôt, peuvent appré­
cier les actes administratifs en exécution desquels ont
été formées les conventions donnant lieu à la perception
de l’impôt. C. Cass. 3 février 1886, Bull.
L’interprétation d’un décret portant concession de
tramways, pour régler l’application et la perception des
tarifs autorisés pour le transport des voyageurs, appar­
tient à l’autorité judiciaire. L. 11 septembre 1790, 5 ven­
tôse an XII ; C. d’Etat, 15 février 1834, Surie.
Les mesures réglementaires prises-par l’autorité ad­
ministrative peuvent être l’objet d’une interprétation de
la part des tribunaux, lorsqu’on leur demande d’en faire
l’application, à la différence des actes administratifs in­
dividuels et spéciaux. C. Cass. 7 juillet 1884, D. 85,1,153.
Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents
pour interpréter les règlements administratifs, C. Cass.
14 août 1877, S. 78, 1, 100 ; 7 juillet 1884, S. 87, 1, 413;,
29 juillet 1885, S. 88, 1, 25, notamment les règlements

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�16

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

qui ont fixé les conditions du monopole des pompes fu­
nèbres concédé aux fabriques, alors même que le litige
s’élève entre les fabriques et la ville. Ces règlements
constituant des règlements généraux participant au ca­
ractère de la loi dont ils doivent assurer l'exécution. C.
Cass. 28 avril 1890, ville de Marseille.
Déclaration de compétence judiciaire par le tribunal
des conflits ; nécessité d’interpréter ultérieurement un
acte administratif. — De ce que, sur conflit, le tribu­
nal chargé de le vider a déclaré que la matière était de
la compétence de l’autorité judiciaire, il ne s’ensuit pas
que si, ultérieurement, un acte administratif est produit
devant les tribunaux, et qu’il y ait lieu de l'interpréter,
l'autorité judiciaire puisse selivrerà cette interprétation ;
elle doit surseoir et prononcer le renvoi de l’incident
pour qu’il soit vidé par l’autorité administrative.
Ainsi jugé dans une espèce où le tribunal des conflits
ayant déclaré l’autorité judiciaire compétente pour con­
naître de différends entre les obligataires d’un syndicat
de canal et les directeurs du syndicat, à raison d’un em­
prunt contracté par le syndicat, le jugement du procès
donnait lieu à l'interprétation de divers actes adminis­
tratifs. C. Cass. 16 décembre 1885, S. 87,1, 410.
Actes administratifs produits en même temps que des
actes civils. — Lorsque des actes administratifs, dont la
signification est contestée, sont produits en même temps
que des actes de droit commun, à l’appui d’une demande
en justice, les juges civils ne peuvent se dispenser de
prononcer le renvoi, en fondant leur décision principale­
ment sur les titres privés et seulement surabondamment
sur l’acte administratif. Confl. 8 avril 1852, corn, de
Lattes. Le même principe est consacré par le C. d’Etat,
dans l’arrêt du 19 mai 1845, Min. de la Guerre.
A c te s a d m i n i s t r a t i f s p r i s p a r d e s t i e r s c o m m e b a s e d e
l e u r s c o n v e n tio n s ; d iffic u lté s d ’e x é c u ti o n ; i n t e r p r é t a t i o n .

-- Lorsque, à raison de débats judiciaires, dans lesquels

�17
n’est engagé aucun intérêt public et administratif, et ne
figure aucun agent chargé de la défense de ces intérêts,
l'une des parties se prévaut d’un acte administratif pour
réclamer le bénéfice de l’application de l’une de ses dis­
positions ; comme il ne s’agit, même en cas d’obscurité
des clauses de cet acte, non point de déclarer quelle est
la portée que l'administration a entendu leur donner au
point de vue des intérêts qu’elle représente, mais au
contraire et uniquement quelles signification et portée
les parties ont entendu leur attribuer pour régir leurs
rapports personnels et privés, c’est aux tribunaux de
l’ordre judiciaire, compétents pour statuer sur le diffé­
rend, ô interpréter l’acte qui leur est soumis, et de dé­
clarer quelle portée les parties ont entendu lui donner,
en le prenant pour base des règlements à intervenir en­
tre elles. 11 n’v a pas lieu de renvoyer, en pareil cas, l'in­
terprétation à l’autorité administrative qui, apte à inter­
préter cet acte dans ses rapports avec la personne avec
laquelle l’administration a traité, n'a pointé déterminer
le sens que ces actes peuvent avoir dans l'intention des
tiers qui les ont pris pour bases de leurs conventions,
dans des conditions souvent exceptionnelles et anorma­
les. C. Cass. 13 juin 1886, Bergerolles, S. 87, 1, 177; 13
juin 1886, Tournu, S. 87, 1, 177 ; 13 juillet 1886, Gallard,
S. 87, 1, 179 ; 8 juillet 1886, Graineterie française, S. 87,
1, 179, tous à mon rapport. D’un autre côté, il est inutile
d’ajouter que, quelle que soit la solution que puisse re­
cevoir le litige entre ces parties, devant l’autorité judi­
ciaire, il ne saurait être porté atteinte aux droits de l’ad­
ministration ; ô quelque point de vue qu'on se place,
pour elle, il ne peut y avoir chose jugée et même préju­
gée, mais res inter alios acta.
L’autorité administrative demeurerait d’ailleurs com­
pétente si le débat était ouvert entre des tiers et une par­
tie liée par le contrat administratif, en présence de l’ad­
ministration mise en cause, et dont les prescriptions
in t e r p r é t a t io n

des a c t e s.

�18

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

telles qu’elle les produisait étaient à éclaircir. C. d’Etat,
8 janvier 1886, ville de Paris.

LÉGION D’HONNEUR
Légion d'honneur ; ordres étrangers
Port de décorations étrangères. — Il appartient à
l’autorité administrative de statuer sur les autorisations
qui doivent être obtenues avant de pouvoir porter les
insignes des ordres étrangers. C. d’Etat, 21 novembre
1879, Fontenilles.
Mesures disciplinaires. — Sur les mesures adminis­
tratives et disciplinaires qui peuvent être prises contre
les titulaires d’ordres français et étrangers. D. 16 mars
1852; L. 25 juillet 1873 ; D. 14 avril 1874. Ainsi que sur
les demandes en réintégration. C. d’Etat, 29 février 1845;
1er mars 1889, Delahourde.
Et sauf aux tribunaux, dans les cas prévus par la loi
et comme conséquences des peines qu’ils prononcent à
rayer les titulaires de la liste des membres de ces divers
ordres.
Traitements. — C’est également à l’autorité adminis­
trative à connaître des demandes en allocation de trai­
tements attribués aux titulaires de ces ordres. D. 22
janvier 1852, 29 février 1852, 16 mars 1852; L. 29 août
1870; D. 16 décembre 1871 ; C. d’Etat, 2 février 1860,
Cahuzac; 15 février 1872, Darnis; 18 juillet 1873, Lavieille, 9 avril 1875, Lezeret; 15 décembre 1876, Marolle;
8 mars 1878, de Marçay; 14 novembre 1884, Gisbert.

LOGEMENTS INSALUBRES
Voyez Police sanitaire.

�MAIRES.

19

MAIRES
Voyez Communes; Fonctionnaires.
Observations générales. — En ce qui concerne la nomi­
nation des maires et-adjoints et l’exercice de leurs fonc­
tions, à l’exception de celles qui leur sont attribuées
comme officiers d.e l’état-civil, les maires sont placés en
dehors de l’action de l'autorité judiciaire. Nous indiquons
leurs attributions dans l’élude de chaque matière spéciale
en signalant les règles de compétence applicables. Nous
nous bornerons ici à quelques indications complémen­
taires.
Actes administratifs des maires. — Les actes du maire
agissant comme délégué de la puissance publique, ayant
le caractère d’actés administratifs ne peuvent être déférés
à l’autorité judiciaire. Confl. 26 mars 1881, Aymen. Cette
règle, toutefois, ne peut être admise sans des distinc­
tions et des restrictions nombreuses, lorsqu’il s’agit des
actes de gestion municipale, et même lorsque le
maire procède en vertu de ses droits de police; les tribu­
naux chargés de réprimer les contraventions à leurs
arrêtés, s’ils n’ont point à en contester l’opportunité,
peuvent, le cas échéant, ne point en reconnaître la léga­
lité et la force exécutoire. Faut-il ajouter que, comme
officiers de l’état-civil, ou officiers de police judiciaire,
les maires sont distraits en quelque sorte du corps ad­
ministratif.
R e f u s p a r le m a i r e d e f a i r e d e s a c t e s d e s e s fo n c tio n s .

— Le maire qui refuse d’accomplir des actes dont il est
chargé d’après les lois et règlements, ne peut être pour­
suivi à raison de ce refus devant les tribunaux, lors­
qu’il agit comme agent du pouvoir central, sous l’auto-

�20

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

rité et le contrôle et d’après les instructions de ses supé­
rieurs hiérarchiques ; il ne doit compte de sa conduite
qu'à l’autorité administrative ou gouvernementale.
Ainsi il ne peut être actionné devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Pour refus de délivrer un certificat de bonne vie et
mœurs, à une personne qui a besoin de cette pièce pour
prendre part à une adjudication de travaux publics.
Confl. 10 avril 1880, Gorry.
De délivrer à un particulier, un récépissé delà décla­
ration qu’il fait de l’intention, où il est, de vendre dans
la commune un journal dont il est propriétaire, sous la
loi du 17 juin 1880, art. 1, §2. Confl. 21 mai 1881, Cunéo
d’Ornano.
D’autoriser le colportage de certains écrits sous la loi
prescrivant cette formalité. Confl. 29 décembre 1877,
Camoin.
De délivrer des expéditions de documents administra­
tifs qu’il détient et, dont la production est nécessaire à
celui qui les réclame pour les produire à raison d’une
poursuite dirigée contre lui en justice. Bordeaux, 13
mars 1882, France judiciaire; Paris, 21 janvier 1882,
France judiciaire.
De recevoir une déclaration d'ouverture d’école. Confl.
17 janvier 1880, Pineau; 11 décembre 1880, Marty.
R e f u s p a r u n m a i r e d e d é l i v r e r u n a l i g n e m e n t. — La
demande tendant à faire ordonner que le maire doit dé­
livrer un alignement qu’il refuse, et à obtenir des dom­
mages-intérêts à raison de ce refus, ne peut être portée
devant le conseil de préfecture, ni devant l’autorité judi­
ciaire. Confl. 18 mars 1882, Gallian. Mais le recours con­
tre le refus du maire peut être porté devant l’autorité
supérieure, C. d’Etat 10 février 1809, Broutin; et même
au Conseil d’Etat, pour excès de pouvoirs, si le maire use
de son autorité autrement que dans un intérêt de police,
et dans le but seul de ménager les finances de la ville.

�MAIRES.

21

Il y a dans ce sens un très grand nombre d’arrêts ren­
dus par le Conseil d’Etat; quelques-uns ont même alloué
des dommages-intérêts. C. d’Etat, 18 mai 1868, Labille;
18 juillet 1873. Lemarié ; 11 juillet 1879, ville d’Alger; 12
janvier 1883, Matussière; 23 février 1883, Sarlandié ; 23
juin 1883, Gallian. D’autres arrêts du Conseil ont conlirmé des arrêtés de conseil de préfecture qui refusaient
une indemnité; mais ils n’ont pas considéré ces conseils
comme incompétents pour statuer sur ces demandes.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dommages-intérêts si
le retard dans la délivrance provient du fait du pétition­
naire lui-même. C. d’Elat, 4 juillet 1884, ville de Paris.
R e f u s d e l é g a l i s a t i o n d e s i g n a t u r e s p a r u n m a i r e . —-

L’action en dommages-intérêts dirigée à cette occasion
contre un maire, ne peut être portée devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire. Trib. de paix de Sarlat, 21 juillet
1879, S. 79, 2, 301 ; Trib. de Versailles, 25 juillet 1879, S.
79, 2, 301 ; Rennes, 8 décembre 1879, S. 80, 2, 314 ; Paris,
23 février 1880, S. 80, 2, 104 ; Montpellier, 25 juin 1880,
S. 80, 2, 247.
Ainsi jugé à l’occasion du refus par un maire de léga­
liser les signatures mises au bas d’une pétition adressée
aux Chambres. Confl. 29 novembre 1879, Boislinard ; 13
décembre 1879, Bernard de la Frégollière.
Fait personnel du maire. — Le maire qui, non à rai­
son, mais à l'occasion de ses fonctions, commet un acte
qui constitue non plus un fait de fonctionnaire, mais un
fait personnel, peut être appelé à en rendre compte de­
vant les tribunaux, par celui auquel cet acte a porté
préjudice.
Il en sera ainsi d’un maire qui expulsera un conseiller
municipal de la salle des délibérations, sous le prétexte
que ce conseiller a manque d’assister pendant trois fois
consécutives aux convocations qu’il avait reçues, Confl.
15 décembre 1883, Dezétrée ; ou parce qu’il est arrivé en
retard sur l'heure fixée par la convocation, et après l’ap-

�22

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

pel nominal. Montpellier, 3 juillet 1886, S. 89, 2, 186. Je
dois faire remarquer que, dans ces cas, l'expulsion n’a
point été prononcée, parce que les conseillers auraient
troublé l’ordre et rendu la délibération impossible, par la
nature de leurs violences, ou le caractère de leur oppo­
sition.
On doit encore considérer comme des faits personnels
pouvant donner lieu à une action contre un maire de­
vant l’autorité judiciaire :
Les injures ou diffamations insérées à l’encontre d’un
tiers, par un maire, dans une délibération. Confî. 18 mai
1872, Maria ; 28 décembre 1878, Moulis ; 13 décembre
1879, Anduze ;
L’insertion au procès-verbal des séances du conseil,
d’un rapport de commissaire de police, attentatoire à
l’honneur et à la considération d’un tiers. Confî. 22 dé­
cembre 1884-, Berauld ;
L’invitation faite par un maire aux habitants, de fré­
quenter un chemin litigieux entre la commune et un
tiers, qu’il qualifie d’usurpateur et dont il incrimine la
bonne foi. Angers, 27 juin 1887, Gaz. des Trib. du 29
juillet ;
Des faits constituant des délits, tels par exemple
qu’une violation de domicile. Confl. 18 mars 1882, Daniel.
Autorisation donnée par un maire à un cafetier d’éta­
blir sur la voie publique, une tente, des tables et des
chaises. — A été déclarée légale par le Conseil d’Etat, 8
janvier 1875, Trouette, comme ne constituant que l’exer­
cice du droit que le maire tient de son pouvoir de
police ; mais ne faut-il pas ajouter, en tant que, en
usant de ce pouvoir, il ne viole pas un article for­
mel de la loi. Or, l’article 471 § 4 du Code pénal qualifie
de contravention et punit d’amende, ceux qui auront em­
barrassé la voie publique en y déposant des choses
quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la
sûreté du passage. Or, autoriser quelqu’un à déposer, à

�MAIRES.
23
demeure sur la voie publique des tables qui diminuent
la liberté ou la sûreté de la circulation, c’est autoriser
quelqu’un à commettre une contravention, puisque c'est
autoriser un fait que la loi qualifie ainsi.
Maire poursuivi pour délit de chasse ; fait de fonctions.
— Le maire poursuivi pour contravention à la loi sur la
chasse, à l’occasion d’une battue organisée par lui, n’est
point admis à soutenir qu’il a agi en vertu d’une déléga­
tion du préfet qui l’avait chargé, en qualité de maire,
d’organiser des battues pour la destruction du gibier et
à prétendre, dès lors, que l’acte qui lui est reproché ne
peut être apprécié par l’autorité judiciaire sans violer le
principe de la séparation des pouvoirs; alors que l’arrêté
pris par le préfet n’autorisait le maire à faire faire des
battues que sous certaines conditions qui n’ont point ôté
observées. Les faits constituent alors non un acte admi­
nistratif, mais des faits personnels dont il appartient h
l’autorité judiciaire d’apprécier la nature et les consé­
quences. C. Cass. 25 mars 1887, Pand. 87, 1, 277.
Détérioration par un maire d’objets mobiliers apparte­
nant à la commune. — Le maire, chargé par la loi de
conserver et d’administrer les propriétés delà commune,
est considéré, quant à ce, comme son mandataire et
comme le représentant de sa personnalité civile ; les ac­
tes qu’il accomplit en cette qualité, alors qu’il ne s’agit
pas du mouvement des deniers communaux, ne sont
pas des actes administratifs proprement dits, mais de
simples actes de gestion, qu’aucun texte de loi ne sous­
trait à la juridiction des tribunaux judiciaires, quant à la
responsabilité qui peut en découler.
D’où il suit que l’autorité judiciaire est compétente
pour connaître de la demande intentée par une commune
contre son ancien maire, ayant pour objet la réparation
du dommage que la commune aurait souffert dans ses
propriétés mobilières, par le fait ou par la négligence de
son ancien maire, pendant qu’il exerçait ses fonctions.
Conflits, 26 mars 1881, com. de Pezilla-la-Rivière.

�24

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Ingérence d’un maire dans le maniement des deniers
communaux. — Aux termes des articles 64 et 66 combi­
nés de la loi de 1837, il n’appartenait pas à l’autorité ju­
diciaire d’apprécier si un maire s’était ingéré dans le
maniement de deniers communaux et s’était, par suite,
constitué comptable. Dès lors, l’action intentée par une
commune contre son ancien maire, ayant pour objet la
restitution d’une somme que celui-ci aurait indûment
perçue et qu’il n’aurait pas employée, portée devant les
tribunaux judiciaires, devrait être déclarée irrecevable.
C. d’Etat, 22 août 1868, de Grammont; 20 mars 1874,
Ducliesne ; 19 mai 1882, com. de Berlancourt ; C. Cass.
31 mars 1886, Panel. 87, 1, 259, D. 87, 1, 79.
Dans tous les cas, si le maire poursuivi pour ingé­
rence dans les fonctions de receveur municipal de sa
commune, réclamé un sursis jusqu’après examen et
appréciation par le conseil de préfecture de ses actes,
il présente une exception préjudicielle qui ne peut être
repoussée. C. Cass. 16 mars 1888, Panel. 88, 1, 139, où
se trouve le rapport de M. le conseiller Sallantin.
Association à une entreprise d’intérêt communal. —
Aux termes de l’article 175 du Code pénal, le maire qui
a pris ou reçu un intérêt dans les actes, adjudications,
entreprises ou régies, dont il avait à ce moment l’admi­
nistration ou la surveillance, est justiciable pour ce fait
des tribunaux correctionnels. Application de cette dis­
position de la loi pénale a été faite à un maire qui s’était
associé avec un tiers pour exploiter, aux conditions
d’une concession, la source des eaux chaudes de la
commune, bien que plus tard, par suite du refus de
l’approbation de la concession par l’autorité supérieure,
la société qui avait existé de fait eût dû cesser son ex­
ploitation. C. Cass. 5 juin 1890, Bull.
Exercice des fonctions en cas d’absence du maire ou
de délégation. — Dans les affaires dont il appartient à
l’autorité judiciaire de connaître, on ne lui conteste gé­
néralement point de rechercher et déclarer, alors que

�MAJORATS.

l’intervention du maire était nécessaire, si celui qui a
agi en cette qualité avait droit d’exercer ces fonctions,
soit en l’état de l’absence du maire, soit en l’état de
l’existence d’une délégation. Poitiers, 28 janvier 1882,
D. 83, 2, 49 ; C. Cass. 28 avril 1883, S. 83, 1, 273 ; 7 août
1883, D. 84, 1, 5 ; 10 juillet 1885, D. 86, 1, 275.

MAJORAIS
Distinction entre les majorats. — On distinguait les
majorats de propre mouvement, lorsque les biens affec­
tés au titre étaient fournis par le domaine extraordinaire,
des majorats sur demande ou sur biens particuliers,
lorsqu’ils étaient constitués avec les biens particuliers
du titulaire. Depuis les lois du 12 mai 1835 et du 7 mai
1849, les majorats particuliers doivent avoir disparu en
laissant libres entre les mains des possesseurs, au même
titre que tout autre bien, les valeurs qui en faisaient par­
tie. Les majorats avaient été établis par décret du 30 mars
1806, sénatus-consulte du 14 août 1806, décrets des 3 sep­
tembre 1807 et 1" mars 1808, et article 896 du code civil.
Constitution du majorât. —Tout ce qui tient à la cons­
titution d’un majorât, à sa modification le cas échéant,
enfin, à ses conditions d’existence, est essentiellement
étranger aux attributionsde l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
30 mars 1853, Drouot de Lamarche ; 10mars 1854, Pavy ;
1" septembre 1858, de Leulchtemberg ; 7 avril 1859, duc
de Padoue ; 7 août 1863, duc de Massa.
Portée des décrets constitutifs de majorats. — Il n’ap­
partient pas aux tribunaux civils de connaître des con­
testations qui auraient pour objet l’interprétation des
clauses de l’acte d’institution des majorats, relativement
à leur étendue et leur valeur. D. 4 mai 1809, art. 5 ;
C. d’Etat, 18 juin 1823, Daru ; Confl. 15 mai 1851, Came-

�26

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Exécution des actes du gouvernement constituant les
majorats. — Lorsque les actes constitutifs des majoraLs
et les conditions de leur existence sont clairs et for­
mels, il appartient aux tribunaux d’en assurer l’exécu­
tion à raison des difficultés portées devant eux, et ren­
trant dans leur compétence, telles que les difficultés
nées à l’occasion du partage d’une succession ; C. Cass.
12 janvier 1853, D. 53,1, 21 ; 25 avril 1860, S. 60,, 1, 635 ;
8 mai 1867, S. 67, 1,217 ; des contestations au sujet de
la propriété des biens compris dans le majorât ; C. Cass.
6 février 1861, D. 61, 1, 173 ; 25 avril 1864, S. 64, 1, 281 ;
2 mars 1868, S. 68, 1, 358.
Action du titulaire d’un majorât en garantie contre
l’Etat. — Lorsque les créanciers hypothécaires sont ad­
mis à faire valoir leurs droits sur un immeuble confisqué
et que ce bien a été incorporé à un majorai par le gou­
vernement, l’action en garantie du titulaire de ce majo­
rât contre l’Etat ne peut être portée que devantl’autorité
administrative. C. d’Etat, 14 mai'1828, de Chapeau-Rouge.
Réparations à faire à un immeuble dépendant d’un
majorât. — Lorsqu’il devient nécessaire de faire à un
édifice composant un majorât de propre mouvement,
des réparations considérables, et excédant la moitié, des
revenus de cet immeuble, il ne peut y être pourvu que
par le Souverain en Conseil d’Etat sur la demande du
titulaire et l’avis du conseil du sceau des titres. D. 1"
mars 1808 ; C. Cass. 29 mars 1853, S. 53, 1, 716 ; 3 dé­
cembre 1877, D. 79, 1, 479.
Action contre l’Etat en remboursement de répara­
tions. — Un locataire qui avait fait à un immeuble dé­
pendant d’un majorai des réparations fort importantes,
en a demandé le remboursement devant les tribunaux
civils, qui ont repoussé sa demande au fond, mais ont
admis leur compétence pour statuer sur cette demande.
C. Cass. 3 décembre 1877, D. 79, 1, 479.

�MARAIS (DESSÈCHEMENT DES).

MARAIS

( d essèchement

des)

Voyez Drainage ; Eaux ; Travaux publics.
g 1. Constitution de l’œuvre. — §2. Travaux. — §3. Taxes. — g 4. Con­
traventions. — g 5. Marais communaux.

§

i.

Constitution de l’œuvre.
Actes de concessions de dessèchement et autres cons­
titutifs de cette concession. — Sont, des actes ayant un
caractère administratif, dont l’interprétation appartient,
le cas échéant, à l’autorité administrative. C. d’Etat, 12
janvier 1853, Alloneau.
Détermination du périmètre du dessèchement. — Doit
être faite par l’autorité administrative. L. 16 septembre
1807, art. 12 et 46 ; C. d’Etat, 4 février 1836, Desmor­
tiers.
Interprétation de l’acte prescrivant le dessèchement.

— Compétence administrative. C. d’Etat, 2 mai 1879,
Germain.
Mais les actes ayant le caractère de conventions pri­
vées intervenues entre les parties intéressées au dessè­
chement et portant sur la contribution aux dépenses,
peuvent, à titre de contrats privés, être interprétés par
l’autorité judiciaire devant laquelle ils sont produits dans
un litige de sa compétence. C. Cass. 11 mars 1878, S. 78,
1, 297.
Substitution de concessionnaire ; mesures administra­
tives. — Lorsque des marais ont été vendus par l’Etal,
à la charge par l’adjudicataire d’en effectuer le dessé-

�28

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

chement par des travaux soumis à l’autorisation du
gouvernement, le cessionnaire de l’adjudicataire ne peut
investir les tribunaux d’une demande ayant pour but de
faire considérer comme nulles les décisions par les­
quelles le ministre a repoussé les propositions faites par
ce concessionnaire pour le dessèchement, et a mis l’ad­
judicataire en demeure d’exécuter, dans un délai déter­
miné, les travaux approuvés par une précédente décision
ministérielle, sous peine de déchéance. Les décisions
prises par le ministre, non seulement en exécution du
cahier des charges de la vente, mais encore dans un inté­
rêt de salubrité publique, en vertu delà loi du 16 septem­
bre 1807, ne peuvent être annulées ni directement ni
indirectement par l’autorité judiciaire, et si les intéres­
sés soutiennent que le ministre les soumet à des obli­
gations autres que celles qu'il a le droit de leur imposer,
d’après la loi de 1807 et le cahier des charges, c’est de­
vant la juridiction administrative qu’ils doivent se pour­
voir, pour faire réformer ces décisions. Ils ne peuvent
demander à l’autorité judiciaire d’apprécier les conditions
dans lesquelles doivent être exécutés les travaux né­
cessaires pour procurer le dessèchement. Confl. 7 mai
1871, Giral.
Cas de compétence administrative. — lia été statué
par le conseil de préfecture et sur pourvoi par le conseil
d’Etat, ou par le conseil d’Etat sur recours, contre des
mesures prises par des autorités administratives, et cela
sans que la compétence ait été contestée.
Sur la régularité de la désignation des syndics de
l’association C. d’Etat, 2 mai 1879, Balgueric ; et de la
composition des commissions de section. C. d’Etat, 7 mai
1875, Roy.
Sur la régularité des opérations précédant le classe­
ment, après exécution des travaux, des propriétés com­
prises dans le périmètre du dessèchement. C. d’Etat,
8 décembre 1876, marais de Beuvry.

�29
Et, en général, des diverses formalités administrati­
ves, concernant l’instruction à ses divers degrés. C. d’Etat,
27 février 1880, Clerc ; 28 janvier 1881, Poi'in ; 18 juillet
1884,' Hébert des Roquettes.
Sur la régularité d’une réception scindée des travaux
et la fixation de l’époque à partir de laquelle les frais
d’entretien sont à la charge du syndicat. C. d’Etat, 26
novembre 1880, Clerc.
Sur les empiétements prétendus d’un syndicat sur un
autre. C. d’Etat, 1" juin 1870, marais du pré Dour.
Canal de dessèchement mis sous séquestre. — La lé­
galité de la mise sous séquestre d’un canal de dessè­
chement concédé, doit être débattue devant l’autorité
administrative. C. d’Etat, 20 décembre 1889, Foureau.
Question de propriété au cas d’éviction du conces­
sionnaire. — L’administration,qui évince le concession­
naire d’un dessèchement de marais, ne peut attribuer la
propriété à un tiers qui la revendique. C’est à l’autorité
judiciaire à statuer sur cette revendication. C. d’Etat,
3 décembre 1828, de Lantage.
MARAIS (DESSÈCHEMENT DES).

§ 2.

Travaux.
Travaux de dessèchement. — Le dessèchement des
marais touche essentiellement à l’intérêt public et est
soumis, à ce titre, à des règles particulières. L’article 27
de la loi du 16 septembre 1807 charge l’administration
de veiller à la conservation des travaux jugés néces­
saires pour l’opérer, Poitiers, 14 février 1876, S. 76,2,
215; C. Cass. 11 mars 1878, S. 78, 1, 297; et dispose ex­
pressément que toutes réparations et dommages seront
poursuivis par la voie administrative, comme pour les
objets de grande voirie. Dès lors, les propriétaires des
2.

�30

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

fonds compris dans le périmètre du dessèchement, qui
se plaignent du défaut d’exécution des travaux imposés
au concessionnaire ou de leur exécution vicieuse, ne
doivent pas porter leur action devant l’autorité judiciaire.
C. Cass. 11 mars 1878, D. 80, 1, 317.
Les conventions privées intervenues entre les intéres­
sés ne peuvent changer la naLure de ces travaux et au­
toriser les tribunaux civils à les prescrire. Rouen, 23
janvier 1877, D. 78, 2, 20. Mais si ces conventions néces­
sitent une interprétation, c’est à l’autorité judiciaire à la
donner. C. Cass. 11 mars 1878, cité.
Approbation des travaux. — Appartient au ministre
seul. C. d’Etat, 12 août 1879, marais de BoisdeÇéné;
30 mai 1879, Bellot.
Difficultés entre le concessionnaire à la suite d’adju­
dication et l’Etat, à raison du mode d’exécution des tra­
vaux. — Sont de la compétence de l’autorité administra­
tive. Confl. 7 mai 1871, Giral.
Exécution ou destruction des travaux. — Requises par
des membres de l’association, ne peuvent être ordonnées
par les conseils de préfecture, sans que pour cela l’au­
torité judiciaire soit compétente pour le faire. C. d’Etat,
27 juin 1873, Boivin ; Trib. de Draguignan, 26 juin 1890,
syndicat des digues du Rayran, rapporté par la Loi ;
C. d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.
Dommages causés par les travaux. — S’ils ont été ré­
gulièrement autorisés, sont des dommages causés par
des travaux ayant le caractère de travaux publics, dont
il appartient à la juridiction administrative de con­
naître.
Ainsi jugé, à raison de dommages causés à une pro­
priété située dans le périmètre du dessèchement, par
suite de la rupture d’une digue. C. d’Etat, 28 février
1890; syndicat des marais de la Dive.

�MARAIS (DESSÈCHEMENT DES).

31

§ 3.
Taxes.
Taxes dues à un syndicat de dessèchement de marais
par les associés. — Perçues en vertu d’un rôle déclaré

exécutoire, sont soumises, dès que ces associations sont
autorisées, au mode de recouvrement des contributions
directes. C. d’Etat, 10 janvier 1890, Clerc. Ces associa­
tions peuvent donc user,pour les poursuites des redeva­
bles, des moyens que la loi met à la disposition du tré­
sor, pour la perception des contributions directes, et
invoquer le privilège établi par la loi de 1808. C. Cass.
15 juillet 1868, D. 68, 1, 373.
Associations libres lors de leur création, puis autori­
sées. — Des cotisations ne peuvent être réclamées de­
vant le conseil de préfecture, à des personnes qui
avaient refusé de faire partie de l’association libre pré­
cédent une association autorisée, pour paiement des
travaux effectués par l’association primitive. C. d’Etat,
13 mai 188b, Syndicat des agadis de Padirac.
Rôles de plus-value. — C’est aux conseils de préfec­
ture à connaître des réclamations formées contre les
rôles de plus-value dressés après l’exécution des travaux
de dessèchement, et si cette compétence, dans certains
cas, peut leur être contestée par des commissions spé­
ciales créées par la loi de 1887. Cette contestation ne
peut être élevée par des tribunaux civils. C. d’Etat, 17
février 1880, Clerc.
Réclamations contre les taxes. — Quel qu’en soit le
motif, ont toujours été considérées comme régulièrement
portées devant les tribunaux de l'ordre administratif.
C. d’Etat, 2 mai 1879, Balguerie ; 21 mars 1877, Leduc ;
16 février 1883, Garnier ; 20 juin 1884, Simon ; 17 janvier

�32

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

1879, Martin de Beaucé ; 18 juillet 1884-, Hébert des
Roquettes; 28 janvier 1881, Porin ; 27 avril 1877, de
Baciocchi ; 27 février 1880, Clerc ; 18 mars 1881, Bouillaux.
Toutefois les intéressés peuvent faire reconnaître par
les tribunaux civils, qu’en l’état de contrats privés in­
tervenus, tels d’entre eux sont dispensés de concourir à
l’entretien des travaux exécutés parle concessionnaire,
Rouen, 23 janvier 1877, D. 78, 2, 20 ; ou que des contri­
buables se trouvent représentés, par suite d’accords
privés, par des tiers, à raison du paiement des taxes.
C. d’Etat, 31 janvier 1891, com. du Marais-Vernier.
Exemption de l’indemnité ; est-elle transmissible. —

C’est aux tribunaux judiciaires à reconnaître si une
exemption de paiement de l'indemnité de dessèchement,
stipulée par un propriétaire, est ou non transmissible
aux acquéreurs successifs du fonds. C. d’Etat, 12 jan­
vier 1853, Alloneau.
§ 4-

Contraventions.
Contraventions commises sur les ouvrages servant au
dessèchement des marais. — Compétence des conseils

de préfecture ; L. 16 septembre 1807.
Alors même que l’entreprise antérieure à la loi de
1807 n’aurait été approuvée que par les autorités aux­
quelles il appartenait alors de délivrer ces autorisations.
A plus forte raison si, depuis cette loi, un décret a
donné à cette oeuvre une consécration nouvelle. C.
d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.
C’est également aux conseils de préfecture à connaître
des contraventions aux règlements de police de l’asso­
ciation, C. d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.

�m a r a i s ( d e s s è c h e m e n t d e s ).
33
La poursuite doit être faite au nom des représentants
légaux de l'association. C. d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.
Les actions dirigées par un associé contre un de ses
co-associés, en réparation des dommages que lui cau­
seraient des travaux exécutés par ce dernier, soulèvent
un débat d’intérêt privé qui ne peut être porté de­
vant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 23 mai 1884,
Benoiston.
Ouverture d’une brèche dans une digue dépendant
des travaux de dessèchement. — Constitue une contra­
vention qui, à défaut de pénalité prononcée par la loi,
autorise le conseil de préfecture à ordonner la répara­
tion du dommage, avec condamnation aux frais. C.
d’Etat, 24 novembre 1882, Min. Tr. p.
Dommages aux travaux de l’association. — Par suite
de mesures prises par l’Etat, pour la défense de ses
propres travaux en rivière ; demande en indemnité de
l’association, contre l’Etat ; compétence administrative.
C. d’Etat, 11 juin 1880, marais d’Andilly. La compétence
administrative est encore affirmée, dans une autre cir­
constance, pour statuer sur une demande de l’associa­
tion contre l’Etat, auquel on reprochait de n’avoir pas
fait les travaux nécessaires pour ne pas nuire au des­
sèchement. C. d’Etat, 9 juillet 1875, Scholsmans.

Marais communaux.
Marais communaux ; portions ménagères ; dévolution
des lots. — Il appartient aux conseils de préfecture de
connaître des conditions de l’acquisition et de la trans­
mission du droit à la jouissance des lots, entre les r e ­
présentants de ceux entre lesquels ils ont été divisés,

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
34
dans l’ancienne province d’Artois. C. d’Etat, 1" juin 1870,
Veuve Roziaux ; 23 janvier 1874, Dehaye ; 6 août 1878,
Leroy ; 5 août 1881, Buguet ; 20 avril 1887, Louis. Voyez
E. Passez, les Portions ménagères et communales.
Mais si les ayants-droit se plaignent d’échanges
consentis par la commune, à raison de ces lots, contrai­
rement h leurs droits, la validité de ces échanges cons­
tatés par des contrats de droit privé, doit être appréciée
par les tribunaux judiciaires. C. Cass. 14 novembre
1887, S.. 88, 'R 473, à mon rapport.

MARCHÉS DE FOURNITURES
Marchés passés par l’Etat pour se procurer les objets
nécessaires aux divers services publics ; règle géné­
rale de compétence. — Il peut être nécessaire d’entrer
dans certains détails lorsqu’il s’agit d’indiquer quel est
le juge administratif compétent dans la matière; mais
l’attribution de compétence n’a jamais été conférée à
l’autorité judiciaire par les diverses dispositions légis­
latives qui se sont succédé après le décret du 4-9 mars
1793, qui avait conféré aux tribunaux le soin d'assurer
leur exécution. Citons l’arrêté du 9 fructidor an VI, les
lois des 12 vendémiaire an VIII, 13 frimaire, même année;
l’arrêté du 18 ventôse an VIII ; le règlement du 7 nivôse
an VIII; et notamment le décret du 11 juin 1800 et celui
du 18 novembre 1882.
En résumé, aujourd'hui on peut dire d’une manière
générale ,et sauf les exceptions : que le ministre est ap­
pelé à statuer, sauf recours au Conseil d’Etat. C. d’Etat,
15 mars 1878, Warembourg; A. Périer, Des marchés de
fourniture et des Conseils de préfecture.
La nature de l'objet du marché ne modifie pas cette
règle de compétence. C’est ainsi qu’elle est applicable à un

�MARCHÉS DE FOURNITURES.

35

contrat d’assurance passe par l’administration de la

guerre pour garantir un service public. C. d’Etat, 11
avril 1837, Garavini.
Et que si le marché entraîne la mise à la disposition
du fournisseur d’un immeuble de l’Etat, qui est incendié
pendant cette occupation, le règlement à faire, à raison
de ce, doit être poursuivi devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 13 mars 1891, Heid.
Marché de fourniture, impliquant un marché de tra­
vaux publics. — Lorsqu’un marché de fourniture, à rai­
son de son exécution, obligera le fournisseur à devenir
entrepreneur de travaux publics pour assurer l’exécu­
tion de ses obligations, le marché prendra le caractère de
marché de travaux publics, et s’il est conclu avec l’Etat,
c’est d’après ce caractère que les autorités administra­
tives devront être déterminées pour en connaître, alors
que s’il est conclu avec d’autres établissements publics
ce seront les règles de compétence applicables aux
travaux publics qui devront être suivies.
Quand cette transformation devra-t elle être considé­
rée comme opérée, c’est-à-dire quand le traité de four­
niture devra-t-il être considéré comme traité de travaux
publics, c’est ce qu’il est assez difficile de préciser. Di­
sons toutefois qu’on se montre fort large et très facile
pour consacrer cette transformation. Ainsi il a été décidé
qu’elle avait lieu lorsque la fourniture de charbons avait
pour but d’alimenter des pompes à feu destinées à assu­
rer la distribution des eaux dans une ville, G- d’Etat, 18
décembre 1839, ville de Paris ; lorsqu’une fourniture de
matériaux était destinée à l’entretien d’une route. C. Cass.
13 juin 1866; lorsqu’une compagnie s’engageait à éta­
blir un télégraphe sous-marin. C. d’Etat, 20 mars 1862.
On a refusé le caractère de cette transformation à des
travaux de confection de plans, d’arpentage et d'aména­
gement d’une forêt domaniale. C. d’Etat, 21 décembre
1850, Gadoin ; à une fourniture d’eau, à un camp mili­

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

taire. C. d’Etat, 13 juillet 1877, Durieux. D’ailleurs, dans
plusieurs de ces affaires les raisons de décider pouvaient
être invoquées en se plaçant à divers points de vue.
M. A. Périer, dans son travail sur les conseils de préfec­
ture que nous avons sous les yeux, fait remarquer, t. 2,
n° 594, que le Conseil d’Etat a eu souvent, en ce qui con­
cerne les marchés passés par les communes et les établis­
sements publics à déterminerleur caractère à ce point de
vue. Et il relève les décisions suivantes. Est un marché
de fournitures, celui par lequel un individu s’est chargé de
classer les archives d’une commune et de remplacer les
numéros manquants dans certaines collections officielles.
C. d’Etat, 10 janvier 1861, com. de Plagne; de réparer et
perfectionner l’orgue di’une église, 20 décembre 1860,
préfet de la Seine ; de fournir une pompe à incendie,
C. d’Etat, 8juin 1850, com. d’Eteis; 28 février 1859, Delpy ; de fournir des bustes, C. d’Etat, 2 février 1877, com.
des Eaux-Bonnes; de fournir des pierres de taille que la
commune se propose d’employer comme bordures de
trottoirs, C. d’Etat, 12 décembre 1868, Clément; de four­
nir une horloge et une cloche, 3 janvier 1873, com. de
Champagnole ; 3 mars 1876; Dencausse.
On a considéré, au contraire., comme marché de tra­
vaux publics, les travaux de fourniture et pose d’une
cloche d’église, C. d’Etat, 9 janvier 1867, Dencausse; 26
décembre 1867; Goussel ; 13 juin 1860, com. de Rigny,
la fourniture de pierres de taille ébauchées pour une
construction. C. d’Etat, 29 décembre 1859, Simon. On
voit qu’il est assez difficile de déduire de l’ensemble de
ces espèces une règle fixe et facile à appliquer sûrement
suivant les diverses circonstances.
En ce qui me concerne, je veux bien admettre que
lorsque la fourniture dont se charge l’adjudicataire le
mettra dans le cas d’exécuter pour compte de l’admi­
nistration un travail public, ce caractère puisse préva­
loir. Mais lorsque le fournisseur se maintiendra dans

�37
son rôle exclusivement, qu’il ne sera qu’une fourniture,
quel que soit l’usage auquel l’objet fourni sera destiné et
l’emploi qui en sera fait plus tard pour l’utiliser, le mar­
ché circonscrit entre lui et l’administration dans les
limites où il a été fixé devra être considéré comme un
marché de fourniture exclusivement soumis aux règles
applicables à ces opérations.
Je m’expliquerai dans un article spécial sur les marchés
de fourniture d’eau et de gaz à raison de leur importance.
Fournitures de transports, pour compte de l’Etat,
doivent être réglées administrativement. Je ne citerai pas
un très grand nombre de décisions qui ont statué dans
ce sens, alors que d’ailleurs aucune contestation ne
s’élevait sur le caractère administratif de ce contentieux.
Il a été formellement reconnu par le Conseil d’Etat no­
tamment, 13 juillet 1883, ch. de fer de Lyon.
Si aucun traité spécial n’avait été conclu, ni règlement
prévu au cahier des charges, que les transports eussent
été exécutés dans, les conditions de droit commun, les
contestations nées à cette occasion ne rentreraient pas
dans la classe de celles sur lesquelles il appartient au
Conseil d’Etat de statuer par application du décret du 11
juin 1806, et les décisions ministérielles ne feraient pas
obstacle à ce que la compagnie de chemin de fer, qui au­
rait fait le transport, portât sa réclamation devant l’auto­
rité judiciaire, seule compétence pour connaître des con­
testations relatives à l’application des tarifs, ou aux obli­
gations que celte compagnie aurait contractées comme
entrepreneur de transports. C. d’Etat, 13 juillet 1883, ch.
de fer de Lyon.
Transports pour le ministère de la guerre. — En cas
de difficultés entre l’administration et les compagnies,
elles doivent être déférées à l’autorité administrative;
ainsi jugé pour les transports par terre. C. d’Etat, 14 mai
1875, Serp; 25 juin 1875,Hirch;21 janvier et 16 juin 1876,
Moulte; t) février 1877, deux arrêts, Davennl ; 23 mars
MARCHÉS DK FOURNITURES.

C o n flits , n .

3

�38
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1877. Moutte ; 12 novembre 1880, Bloch ; 5 janvier 1883,
Bloch ; 13 juillet 1883, ch. de fer de Lyon.
Et pour les transports maritimes, C. d’Etat, 17 novem­
bre 1873, Garcin ; 21 novembre 1884, deux arrêts, com­
pagnie transatlantique.
Transports pour l’approvisionnement de Paris, faits
pour compte du Ministère de l’Agriculture, nepeuventétre
considérées comme des transports delà guerre. Ces mar­
chandises étant expédiées dans les conditions de droit
commun, l’autorité judiciaire est seule compétente pour
régler les conséquences qui en résultent pour une com­
pagnie de chemins de fer et l’Etat représenté par le Mi­
nistre de l’Agriculture. C. d’Etat, 13 juillet 1883, ch. de fer
de Lyon.
Règlement entre l’Etat et le service des pompes funè­
bres au sujet du décompte des fournitures pour des ob­
sèques aux frais du Trésor. — Compétence administra­
tive. C. d’Etat, 4 mai 1888, .adm. des pompes funèbres.
Marché de fournitures ; réglement entre le fournisseur
entrant et le fournisseur sortant ; application entre eux
du cahier des charges et interprétation de cet acte. —
Lorsque deux fournisseurs de l’administration de la
guerre, dont l’un succède à l’autre à raison de ces four­
nitures, ont à faire entre eux un règlement auquel ils
procèdent en l’absence de l’administration ; si ce règlementdonne lieu à des difficultés, elles doivent être portées
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, compétents
pour connaître du procès qui, entre ces intéressés, ne
soulève que des questions tenant à l’intérêt privé. Cela
ne doit modifier en rien leurs droits actifs ou passifs
vis-à-vis de l’administration de la guerre qui restent
intacts. Alors même qu’en pareil cas les parties s’en
seraient rapportées au cahier des charges pour déter­
miner l’étendue de leurs droits, il n’y aurait pas lieu de
recourir à l’administration en interprétation, si les clauses
de cet acte étaient obscures, car il ne s’agirait pas de
déterminer la portée que l’administration a voulu attri-

�39
buer à ces clauses, niais bien la signification que lui
ont attribuée les parties, en s’en référant à elles pour
régler leurs droits et leurs obligations. Le cahier des
charges et les droits qu’il attribue à l’administration
n’empêchant pas les fournisseurs entre eux, pour le
règlement de leurs intérêts privés et respectifs, de don­
ner aux dispositions de cet acte une portée plus ou
moins étendue. Il n’y a pas lieu, en pareil cas,de recher­
cher le sens que l’administration entend donner à ces
clauses, mais de déclarer seulement comment les parties
ont entendu que l’application en fût faite entre elles, dans
le règlement de leurs intérêts privés, complètement en
dehors des droits et prétentions de l’administration.
C. Cass. 8 juillet 1886, S. 87,1, 180, à mon rapport.
MARCHÉS DE FOURNITURES.

Marchés entre les entrepreneurs et les sous-traitants.

— Alors même que l’Etat se réserve d’accepter ou de
refuser les sous-traites et l’intervention de ces soustraitants, la convention qui se forme entre l’entrepreneur
et le sous-traitant est une convention exclusivement
d’intérêt privé, et l’autorité judiciaire est seule compé­
tente pour statuer sur les difficultés auxquelles son
exécution peut donnerlieu. C. d’Etat,22août 1834, Puech.
Action des sous-traitants contre l’Etat. — Les soustraitants ont parfois intérêt à relier directement leur
sous-traité avec l’Etat, ne fut-ce que lorsque l’entrepre­
neur, tombant en faillite,ne peut remplir ses engagements
vis-à-vis d’eux. En pareil cas, dès qu’ils essaient de se
substituer à l’entrepreneur vis-à-vis de l’Etat, l’exercice
de l’action directe qu’ils veulent ainsi exercer contre lui
les place forcément sous l’application des règles de
compétence qui régissent ceux dont ils veulent prendre
la place, et la juridiction administrative doit connaître
de l’action. C. d’Etat, 22 août 1834, Puech; 11 février 1836,
Damaschino.
Marchés relatifs aux maisons centrales de détention. —
Le Conseil d’Etat considère comme appartenant au con-

�40
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
tentieux administratif les difficultés auxquelles ils don­
nent lieu. C. d’Etat, 24- octobre 1834, Guillot ; 16 novembre
1836, Testard ; 3 mai 1839, Selles.
M. Dufour, t. 5, n" 648, est d’avis que c’est là un abus
qu’aucune disposition légale ne justifie. Suivant nous, si
le marché est conclu pour compte de l'Etat et poursatisfaire à un service à sa charge, il faudra recourir à la
justice administrative pour vider les contestations
auxquelles il donnera lieu ; dans tout autre cas l’autorité
judiciaire sera seule compétente. Conclus, du Com. du
Gouv. dans l'affaire Boulingre, C. d’Etat, 17 janvier 1867.
On a bien voulu rattacher cette compétence à l’art. 4
delaloi de pluviôsean VIII, ens'appuyant surceque, dans
le début, les entrepreneurs s’engageaient à exécuter dans
les maisons centrales, les réparations nécessaires aux
bâtiments ; je ne puis accepter ce détail historique comme
une justification de ce qui se passe actuellement. De ce
qu’un traité aura été passé autrefois dans des conditions
telles qu’il impliquait l’exécution de travaux publics, et
devait être régi par les règles de compétence alors
applicables, il ne s’ensuit pas que lorsque les traités pos­
térieurs cesseront d’être des traités de travaux publics
pour devenir exclusivement des traités de fourniture, iis
doivent être soumis aux règles de compétence édictées
pour les travaux publics.
Marchés passés par la commission des ordinaires d’un
régiment. — Des difficultés s’étant élevées entre une de
ces Commissions et un soumissionnaire écarté par elle
à l’occasion d’une adjudication, les débats ont été portés
par ce soumissionnaire évincé devant les tribunaux civils,
qui ont statué jusqu’en cassation ; arrêt du 28 décembre
1881, D. 82,1, 469, sans qu’aucune contestation n’ait été
élevée à raison de leur compétence. Il semble bien
toutefois qu’en pareil cas, le litige porte sur un marché
de fourniture concernant un service public, où se trou­
vent engagés les représentants de l’Etat et directement

�41
du Ministre de la guerre ; mais on considère les mar­
chés dont s’agit comme passés par la commission des
ordinaires, non comme représentant l’Etat, mais bien
les soldats dont la commission ne seraitdans la circons­
tance qu’un mandataire, et c’est ainsi qu’on considère
ces marchés comme des contrats de droit commun. On
peut se demander si cette explication est suffisamment
satisfaisante.
Contrats passés par les consuls en vue d’opérer le
sauvetage de navires. — « Aucune disposition de loi n’au­
torise l’autorité administrative à connaître des difficultés
auxquelles peuvent donner naissance entre les tiers, les
contrats passés par les consuls en vue d’opérer le sau­
vetage des navires naufragés, dans l’intérêt des pro­
priétaires ou assureurs. » C. d’Etat, 31 mars 1882.,
assureurs de Bordeaux.
Fournitures faites à l’ennemi sur ses réquisitions par
un particulier. — Celui qui, ayant fait des fournitures à
l’ennemi sur ses réquisitions, pour compte d’une com­
mune, prétend avoir des recours à exercer contre elle,
doit porter son action devantles tribunaux civils. J’ai cité
un très grand nombre de décisions rendues en ce sens
par la Cour de cassation et les Cours d’appel, dans une
étude sur les recours à raison des dommages causés par
la guerre, n“5 74 et suiv.
Marchés souscrits par des administrations autres que
celles qui sont appelées à assurer un service public au
compte de l’Etat. — En matière de travaux publics,
en l’état de la disposition générale delà loi de pluviôse
an VIII, on ne fait pas de distinctions pour établir les
règles de compétence entre les administrations pour le
compte desquelles s’effectuent des travaux ayant le
caractère de travaux publics. Le texte du décret du 11
juin 1806 n'a pas paru permettre d’agir de même au
sujet des marchés de fourniture. Pour tous ceux qui
concernent l’Etat, le contentieux est administratif. Pour
m archés

de f o u r n it u r e s .

�42

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ceux qui concernent les départements, les communes et
autres administrations ou établissements publics, le con­
tentieux est judiciaire, C. d’Etat, 29 août 1835, Lambin;
12 décembre 1868, Clément; 7 septembre 1869, com. de
Maxey; 3mars 1876, Dencausse; 2 février 1877, Lefebvre ;
Confl. 7 mai 1881, Perot ; spécialement pour les fourni­
tures faites aux fabriques d’églises, confl., 15 mars 1873,
Bély ; à moins que le procès ne soulève des débats entre
la commune et la fabrique pour déterminer la portée des
obligations imposées dans ce cas par la loi aux com­
munes, au profit des fabriques.
Marchés de fournitures pour les communes. — Les
contestations auxquelles peuvent donner lieu les mar­
chés de fournitures intéressant les communes échappent
à la juridiction administrative; il appartient à l’autorité
judiciaire d’en connaître, C. d’Etat, 7 septembre 1869,
com. de Maxey ; 28 mars 1888, com. de Saissac ; alors
même que l’exécution comporte quelques travaux ac­
cessoires, si, à raison de leur peu d’importance, ces
travaux ne sont pas susceptibles de transformer le con­
trat en marché de travaux publics. Confl. 7 mai 1881,
Pérot.
Il en est de même des traités portant obligation de
fournir le pétrole nécessaire à l’éclairage d’une ville et
de procéder à l’allumage des réverbères, ce qui consti­
tue un marché de fournitures, d'un côté, et un louage
d’ouvrages, de l’autre. C. d’Etat, 28 mars 1888, com. de
Saissac.
De la fourniture de bustes pour un musée communal.
C. d’Etat, 2 février 1877, Lefebvre-Deumier.
D’une cloche, sans la pose,pour la chapelle d’une com­
mune. C. d’Etat, 3 mars 1877, Dencausse.
De pierres ou pavés à employer ultérieurement. C.
d’Etat, 14 juin 1878, Devert; Confl. 7 mai 1881, Pérot.
Fourniture à un département. — Le marché de fourni­
ture entre un département et un graveur, pour pierres

�43
ayant servi à la gravure de l’atlas cantonal,, appartient
au contentieux judiciaire. C. d’Etat, 6 décembre 1889,
Simon.
Dette contractée par un département, à raison d’une
fourniture faite dans un intérêt national. — Bien que les
fournitures faites à un département, au cas de difficul­
tés, doivent être réglées par l’autorité judiciaire, il n’en
serait plus de même, si l’engagement du département
avait été pris, non dans un intérêt départemental, mais
bien dans un intérêt public national, tel que la défense
nationale ou toute autre cause ayant le même caractère;
le traité constituant alors un marché de fournitures
contracté pour le service de l’Etat. C. d’Etat, 21 octobre,
Moreteau ; 21 octobre 1871, de Lhopital.
Dépenses faites pour fournitures aux départements,
centralisées par une loi. — Lorsque l’Etat, à la suite
d’une loi, a pris à sa charge certaines dépenses faites
par les départements, et dont le règlement n’a pas été
opéré, les difficultés qui naissent entre l’Etat et les
fournisseurs, sont de la compétence de l’autorité admi­
nistrative, à raison de la qualité de l’une des parties
qui se trouve en cause. C. Cass. 10 novembre 1874, S.
75, 1, 56.
Référence par les parties dans leurs contrats à des
actes administratifs. — A la suite de traités de fourni­
tures au même de travaux publics, il est possible que
les adjudicataires, dans les conventions qu'ils peuvent
passer avec des tiers, et pour régler entre eux leurs
droits et leurs obligations réciproques, s’en réfèrent plus
ou moins complètement aux actes qui sont intervenus
avec l’administration, mais tout à fait, en dehors de tout
concours et de toute immixtion de celle-ci. Dans ce cas,
si des débats s’élèvent entre eux, pour le règlement de
leurs intérêts, les tribunaux devront statuer sans sur­
sis, ni renvoi préalable. En effet, il ne s’agit point de
savoir ce que porte l’acte administratif, pour régler les
MARCHÉS DE FOURNITURES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

rapports entre l’administration et l’adjudicataire, ce que
l’autorité administrative peut seule indiquer, mais bien
de savoir quelles ont été les intentions des parties con­
tractantes en acceptant cet acte, ce qui est tout autre
chose, et ce que l’autorité administrative n’a pas à re­
chercher ni à dire ; ce sera à l’autorité judiciaire
seule que ce soin pourra être attribué. C. Cass. 22 août
1864, D. 64, 1,435; 28 mai 1866, D. 66, 1, 300; 2 janvier
1867, D. 67, 1, 108 ; 31 juillet 1867, D. 68, 1, 25; 20 juillet
1868, D. 69, 1, 369; 8 février 1881, D. 82, 1, 39; 28 mai
1883, D. 83,1, 310 ; 8 juillet 1886, D. 86, 1, 306 ; 13 juillet
1886, Simonin, D. 86, 1, 307 ; 13 juillet 1886, Tournu, D.
86, 1,307; 13 juillet 1886, Gallard, D. 86, 1, 308. Ces
quatre derniers, à mon rapport.
Faits constituant des crimes ou délits de la part des
fournisseurs. — Sont de la compétence des tribunaux
de justice criminelle et correctionnelle, et échappent
complètement au point de vue de la répression pénale
à l’appréciation de la justice administrative.

MARCHES DE FOURNITURE D’EAU
Voyez Eau.
Difficultés entre une ville et une compagnie 'conces­
sionnaire d’une distribution d’eau. — Doivent être por­
tées devant l’autorité administrative, dans tous les cas
au moins où il s’agit de l’interprétation ou de l’exécution
de l’acte de concession. C. d’Etat, 30 janvier 1868, Bro­
card ; 8 août 1888, Neuilly.
Modification des tarifs de concession d’eau. — La
commune qui, ayant fait à un particulier une concession
d’eau, moyennant une redevance déterminée, a conclu
un contrat de droit commun, et si un conseil municipal,
par une délibération postérieure, même approuvée par

�MARCHÉS DE FOURNITURE D’EAU.
45
le préfet, modifie ces conditions, c’est devant l’autorité
judiciaire que le concessionnaire lésé doit porter son
action. C. d’Etat, 19 décembre 1884, Rolland; 5 février
1886, Bernard Escoffier.
Portée du droit attribué par les communes aux con­
cessionnaires de distribution d’eau. — Les communes,
pour assurer le service de la distribution de l’eau sur
leur territoire, peuvent bien accorder à des concession­
naires le droit exclusif d’établir leur canalisation sous
le sol des voies communales, et s’engager à le refuser à
tous autres ; mais elles ne peuvent constituer un mono­
pole sur leur territoire, et les tribunaux judiciaires
comme les tribunaux administratifs, peuvent suivant
les conditions dans lesquelles les instances sont intro­
duites, reconnaître à l’autorité départementale, ou aux
personnes privées, le droit de délivrer des permissions
pour établir des tuyaux sous le sol des propriétés pla­
cées sous leur administration. C. d’Etat, 17 novembre
1882, Cie des eaux de Courbevoie ; C. Cass. 25 juin 1882,
S. 83, 1, 76, à mon rapport, qui s’y trouve reproduit. La
même question se présente pour l’établissement des
tuyaux de gaz. C. Cass. 8 août 1883, D. 84,1, 81, à mon
rapport, reproduit dans ce recueil; 29 novembre 1881, D.
84,1,83.
Distribution d’eau aux habitants. — Si les contesta­
tions entre le concessionnaire et la ville sont de la com­
pétence des conseils de préfecture, celles qui peuvent
exisLer entre le concessionnaire et les habitants indi­
viduellement, sont de la compétence de l’autorité judi­
ciaire. C. d’Etat, 30 janvier 1868, Brocard.
Alors même que ces contestations prendraient leur
origine, non dans une convention conclue entre le con­
cessionnaire et l’habitant, mais sur la prétention élevée
par le concessionnaire de prohiber à un habitant
d’amener chez lui et pour son usage privé, en passant

�46

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

sous la voie publique, des eaux sur lesquelles il aurait
acquis des droits. C d’Etat, 30 janvier 1868, Brocard.
Restitution des excédants des redevances qui ont été
perçues par une Compagnie chargée de la distribution
des eaux aux habitants d’une commune, ne peut être
réclamée en leur nom par la commune, et pareille
demande ne saurait être portée devant l’autorité admi­
nistrative. C. d’Etat, 8 août 1888, Neuilly.
Excédant des eaux nécessaires aux besoins d’une ville.
— La villeen conserve la libre disposition, tantqu’ellesne
lui sont pas nécessaires, et elle peut en disposer moyen­
nant redevances; alors elle agit, non comme pouvoir
administratif, mais comme gérant son domaine. C. Cass.
17 avril 1866, D. 66, 1, 350; 4 juin 1866, D. 67, 1, 34; 15
mai 1872, D. 72, 1, 178. Et la matière rentre dès lors dans
la compétence de l’autorité judiciaire.
Engagements pris par une ville de fournir de l’eau aux
habitants. — La ville qui s’engage à fournir à des habi­
tants, à leur domicile, une quantité d’eau déterminée,
pendant un temps précisé, et à charge d’une redevance
convenue, se lie par un contrat qui ne constitue ni un
bail, ni un louage d’industrie, mais un marché de four­
niture ; ainsi jugé eu matière d’enregistrement. C. Cass.
22 novembre 1880, D, 81, 1, 169; 31 juillet 1883, D,
84,1, 245.
Dommages causés par une mauvaise installation inté­
rieure des appareils. — L’employé d’une maison où était
installé un ascenseur se plaignait de ce que son mauvais
fonctionnement, dû à l’irrégularité de la fourniture de
l’eau qui devait assurer ce fonctionnement, avait été la
cause de blessures graves dont il souffrait ; il actionna
en dommages-intérêts la ville de Paris, chargée, par suite
d’abonnement, de la fourniture de l’eau, qui n’aurait été
faite qu’irrégulièrement. Le tribunal de la Seine, investi
de la demande, s’étant déclaré incompétent, l’affaire a
été portée devant le conseil de préfecture de la Seine,

�47
qui en a retenu la connaissance par jugement du 13
mai 1891, Garnier. Au fond, le conseil a repoussé la
demande formée contre la ville de Paris, en constatant
que l’accident n’était pas dû à une faute de la ville dans
la livraison de l’eau, mais au mode de fonctionnement
défectueux de l’appareil installé dans l’intérieur de
l’immeuble où cet accident s’était produit.
Retrait de l’autorisation donnée à un particulier d’éta­
blir une conduite d’eau sous une sente communale. —
Un recours au Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs,
afin d’examiner si c'était un intérêt publicqui avait motivé
la mesure, a été admis par l’arrêt du 12 février 1886,
Charret.
D’un autre côté, il a été décidé qu’un recours était
ouvert à une commune contre un arrêté de préfet qui
avait autorisé un particulier à placer des conduites d’eau
sous le sol d’un chemin d’intérêt commun, sans avis
préalable des maires intéressés. C. d’Etat, 12 février 1886,
com. de Baho et autres.
Fourniture d’eau à un camp. — Le Conseil d’Etat a
jugé, le 13 juillet 1877, Durieux, que des fournitures
d’eau au camp de Sathonay, ne constituaient qu’un mar­
ché de fourniture, et non un marché de travaux publics,
alors que le Ministre soutenaitque, cette fourniture n’avait
pu s’opérer qu’à la suite de travaux importants prévus
dans le marché. Cette différence de caractère du traité
dans ce cas ne pouvait avoir pour résultat que de mo­
difier la compétence des juridictions administratives,
sans investir les tribunaux civils, et à ce point de vue,
cela est sans intérêt pour nous. Mais supposez que la
fourniture eût été faite à une ville; suivant que ce serait
un marché de fourniture ou un marché de travaux
publics, la compétence serait tout autre. En nous
rapportant à ce qui est jugé pour les fournitures de gaz
d’éclairage, nous serions portés à voir, en semblable
occurrence, un marché de travaux publics et à admettre
le contentieux administratif.
m a r c h és de f o u r n it u r e

d ’e a u .

�48

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

MARCHÉS DE FOURNITURES POUR L’ÉCLAIRAGE
§ 1. Eclairage par le gaz. — § 2. Eclairage par l’électricité.

§ i.

Eclairage par le gaz.
Marchés pour l’éclairage par le gaz. — Il ne peut être
pourvu à l’éclairage des villes par le gaz qu’au moyen
de travaux d’une grande importance préalablement exé­
cutés, soit sur les lieux destinés à la production, soit
sous le sol des voies publiques pour la pose des tuyaux,
et sur ces voies elles-mêmes pour la pose des appareils
d’éclairage. Cela explique et justifie la jurisprudence et
la doctrine qui ont très généralement considéré les trai­
tés de cette nature comme des traités de travaux pu­
blics et leur ont appliqué les mêmes règles de compé­
tence. Il est vrai qu’on a voulu distinguer entre les périodes
se rapportant à l’établissement et celles que constitue le
fonctionnement de pareilles entreprises ; mais les tra­
vaux sur les voies publiques., les mouvements des pavés
auxquels donnent lieu incessamment l’entretien, l’ex­
tension ou la modification de la canalisation, indiquent
assez que, lorsqu’après les travaux d’établissement, la
fourniture de gaz se produit, la période des travaux
n’est pas expirée pour cela.
Application et interprétation des traités avec les villes.
— Compétence administrative. C. d’Etat, 29 janvier 1875,
Chartres; 26 février 1875, Roche-sur-Yon; 2 juillet 1875,
Alger; 21 janvier 1876, Lyon; juin 1876, Crest; 7 juillet
1876, Saint-Servan ; 4 août 1876, Amiens ; 8 décembre
1876, Blidah ; 15 décembre 1876, Versailles ; 9 février

�MARCHÉS DE FOURNITURES POUR L’ÉCLAIRAGE.

49

1877, Montereau-Font-Yonne; 16 mars 1877, Raon-l’Étape;
3 août 1877, Lyon ; 7 décembre 1877, Pamiers ; 3 juin
1881, Niort; 23 février 1883, Saint-Girons; 4 janvier
1884, Bordeaux; 4 avril 1884, Troyes ; 5 avril 1884,
P aris; 30 mai 1884, Saint-Pourcain ; 27 juin 1884,
Meaux ; 24 décembre 1886, Touneins ; 18 mai 1888,
Villers-sur-Mer ; 22 juin 1888, Tullins. C. Cass. 8 août
1883, S. 84, 1, 267,,à mon rapport, inséré dans ce recueil.
C. Cass. 2 mars 1891.
Partage éventuel des bénéfices. — Lorsque, par le
traité de concession, il a été stipulé un partage de béné­
fice entre la ville, la compagnie et les abonnés, comme
la nature de l’opération est toujoursla même, du moment
où il est admis que c’est là un traité de travaux publics,
l’exécution de celte clause du traité comme son inter­
prétation sont de la compétence de l'autorité adminis­
trative. Le Conseil d’Etat, 20 mars 1862, compagnie
grenobloise et la Cour de Cassation, 24 juillet 1867, S. 67,
1, 395, n’y avaient vu d’abord qu’une clause étrangère
aux travaux et un simple règlement d’intérêts privés ;
mais depuis, il a paru difficile de distinguer entre les rè­
gles de compétence lorsqu’il s’agit par la ville et le
concessionnaire de l’application du traité de concession,
dont toutes les clauses ne constituent en définitive qu’un
contrat unique. Confl. 16 décembre 1876, ville de Lyon.
Droits d’octroi. — Les concessionnaires de l’éclairage
par le gaz ont eu bien souvent des difficultés avec les
villes, au sujet des droits d’octroi perçus sur les houilles,
soit que les tarifs de ces droits eussent été modifiés, les
lignes d’octroi étendues, ou ô la suite de toutes autres
circonstances; c’est à l’autorité administrative que le
règlement d’une pareille contestationappartient.C. d’Etat,
19 mars 1869, com. de Saint-Pierre les-Calais ; 16 avril
1875, Chenonzac ; 23 avril 1875, ville de Nîmes ; 4 février
1676, de Briqueville ; 16 décembre 1876, gaz de Lyon;
2 mars 1880, ville de Nimes; 7 août 1883, ville de Nimes;

�50

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

30 novembre 1883, Clarke ; 22 février 1884, ville de Li­
moges; 6 août 1886, ville de Rochefort; 12 juillet 1889,
Union des gaz.
Au contraire, les difficultés qui peuvent s’élever entre
les concessionnaires et la ville à l’occasion des droits
d’octroi réclamés sur les produits accessoires de l’usine,
tels que cokes et goudron, sont de la compétence de
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 30 novembre 1883, Clarke;
22 février 1884, ville de Limoges.
Difficultés entre les compagnies et les particuliers. —
Les .difficultés qui peuvent surgir entre des particuliers
et l’entrepreneur de l’éclairage au gaz d’une ville, à rai­
son de l’exécution du contrat souscrit par eux, alors
même que ce contrat n’aurait été qu’une conséquence
du marché intervenu entre la ville et la compagnie, lors­
qu’elles ne donnent lieu à aucun débat entre la ville et
l’entreprise, sont des contrats de droit et d’intérêt privés
dont il appartient à l'autorité judiciaire seule de connaî­
tre ; sauf à observer les règles de compétence au cas où
des questions préjudicielles soulevées pourraient don­
ner lieu à des sursis et renvois. C. d'Etat, 29 janvier
1875, ville de Chartres ; 19 mars 1876, ville d’Oran ; Bor­
deaux, 8 août 1877, D. 79, 2, 119; C. Cass. 16 décembre
1878, S. 79, 1, 106; C. d’Elat, 14 novembre 1879, ville
d’Arles ; C. Cass. 25 novembre 1884, D. 85,1, 35, à mon
rapport ; 14 avril 1885, D. 86, 1, 30; Confl. 12 décembre
1885, Compagnie parisienne du gaz ; C. Cass. 21 janvier
1890, D. 90, 1, 486.
Il n’en serait autrement que si la ville mise en cause à
raison d’un intérêt public qu’elle aurait à la solution, ou
d'une action qui serait dirigée contre elle, par voie de
recours, prenait part à des débats où elle figurerait en
exécution du traité de concession. C. d’Etat, 29 janvier
1875, ville de Chartres.
Canalisation intérieure ; détermination du caractère.

— Une compagnie de gaz a demandé une indemnité à la

�MARCHÉS DE FÛURiNITURES POUR L’ÉCLAIRAGE.

51

suite de l’expropriation, pour cause d’utilité publique,
d’une maison où elle prétendait avoir acquis des droits
fonciers relatifs à son exploitation. La ville soutient que
ce cas est prévu par le traité de la compagnie avec elle.
L’autorité judiciaire à laquelle on soumet ce traité n’y
trouve que des stipulations étrangères aux travaux en­
trepris dans les maisons; ce traité étant donc étranger à
la matière soumise à son appréciation, elle déclarera à
bon droit qu’elle n’a pas à recourir à une interprétation
préalable de cet acte. C. Cass. 25 novembre 1884, D. 85,
1, 35, à mon rapport.
Différends entre deux concessionnaires qui se succè­
dent. — Le différend qui s’élève entre un concession­
naire substitué à un concessionnaire antérieur et ce
concessionnaire exclusivement, doit être vidé par l’au­
torité judiciaire; mais si la ville est mise en cause,
comme ayant à répondre des résultats causés par
l'inexécution de ses engagements, et garantir l’un des
plaideurs des condamnations qu'il peut encourir, le
litige devra être porté devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 9 juin 1876 et 20 mai 1881, Longueville.
Toutefois, si l’un des concessionnaires agit en suite
d’un droit que lui a spécialement conféré la ville agis­
sant en cette qualité, la règle de compétence adminis­
trative doit être remise en vigueur; il en est surtout
ainsi si la ville est intervenue elle-même dans l’instance.
C. d’Etat, 14 février 1879, ville de Melun.
Interprétation demandée à l’autorité administrative
en l’absence de tout procès. — Il a été fait application en
ces matières du principe généralement admis, que le
conseil de préfecture n’étant pas un bureau de consul­
tation, c’est vainement qu’on s’adresserait à lui pour ob­
tenir l’interprétation d’un acte administratif en l’absence
de tout débat judiciaire. Des difficultés s’étant élevées
entre la ville d’Oran et la compagnie concessionnaire de
l’éclairage par le gaz, l’une des parties, avant toute

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

action en justice, avait demandé au conseil de préfecture
l’interprétation du traité, en appelant son adversaire pour
entendre déclarer par le conseil de préfecture quel était
le sens et la portée de telle clause qu’il contenait, le con­
seil a déclaré la demande non recevable. C. d’Etat, 19
mars 1875, ville d’Oran.
Dérogation aux règles de compétence dans le traité. —
Les règles de compétence en ces matières étant d’or­
dre public, il ne peut y être dérogé par des conventions,
ni par les actes de concession eux-mêmes. C. d’Etat,
19 février 1868, Lehon; 5 juin 1874, com. de Lafertésous-Jouarre.
Eclairage des voies publiques; taxes. — « En dehors
« des quatre contributions directes, les seules taxes dont
« le contentieux appartient aux conseils de préfecture,
« sont celles autorisées par une loi ou un ancien usage;
« seules elles peuvent être perçues suivant les formes
« établies pour le recouvrement des contributions pu« bliques. Dès lors, lorsqu’il n’existe ni ancien usage ni
« loi qui autorise la perception d’une taxe d’éclairage,
« les tribunaux administratifs ne sont pas compétents
« pour connaître de difficultés portant sur le rembour« sement des sommes perçues ou sur le paiement de
« celles qui sont réclamées à ce titre » Cons. prôf. Seine,
15 janvier 1890, Lempérière, c. ville de Paris; Gaz. trib.
21 février 1890.
Etablissements d’usines et de gazomètres. — C’est à
l’autorité administrative à délivrer les permissions d’éta­
blissement ; à l’autorité judiciaire à statuer sur les dom­
mages que le fonctionnement de ces usines peut occa­
sionner, suivant les distinctions que nous avons faites.
V. Etablissements insalubres.
Retrait du droit de fournir du gaz aux particuliers. —
11 n’appartient pas au conseil de préfecture de connaître
des conséquences du retrait de l’autorisation donnée à
un entrepreneur de poser des tuyaux sous la voie pu-

�53
blique et de desservir ainsi les particuliers. C. d’Etat, 14
janvier 1865, ville de Marseille; 10 décembre 1886, ville
de Tourcoing.
Cependant le Conseil d’Etat a admis la recevabilité d’un
recours formé contre un arrêté, du préfet ayant retiré
l’autorisation à un particulier de placer des conduites
à gaz sous la voie publique, alors qu’il était allégué que
le préfet avait commis un excès de pouvoirs, alors qu’il
n’avait pas agi dans un intérêt de viabilité ou de conser­
vation du domaine public. C.d’Etat,,19 février 1886,Georgé.
Le même principe, relativement à des conduites d’eau,
a été sanctionné par l’arrêt du Conseil du 12 février 1886,
Charret.
m a r in e ; m a r in s.

§

2.

Eclairage par l’électricité.
Application des règles de compétence relatives à
l’éclairage par le gaz. — Les entreprises d’éclairage par
l’électricité sont soumises aux mêmes règles de compé­
tence que les entreprises d’éclairage par le gaz, suivant
que les contestations auxquelles leur fonctionnement
donne lieu se meuvent entre ces compagnies et l’admi­
nistration, ou entre ces compagnies et des tiers, et no­
tamment les personnes auxquelles elles se lient à raison
des fournitures qu’elles s’engagent à faire.

MARINE ; MARINS
Engagements des matelots de commerce. — Toutes
les difficultés auxquelles ces contrats donnent lieu sont
de la compétence des tribunaux. Code de commerce,
article 633.

�54

code de la s é p a r a t io n d e s p o u v o ir s .

Actions exercées par l’administration de la marine,
pour demander le paiement des salaires des marins. —
L’administration de la marine, comme représentant la
caisse des gens de mer, a, dans bien des circonstances,
le droit d’exercer les actions appartenant aux marins;
mais c’est devant l’autorité judiciaire qu’elle doit agir.
C. Cass. 20 mai 1857, S. 59, 1, 170; 20 novembre 1860,
S. 61, 1, 345; Rennes, 9 juillet 1860, S. 62, 2, 267 ; Bor­
deaux, 11 novembre 1863, S. 64, 2, 165 ; Rouen, 24 dé­
cembre 1879, S. 80, 2, 7.
Action de l’administration de la marine qui a rapatrié
des marins. — Est portée devant les tribunaux judi­
ciaires. Art. 258, 262, 263, Code de com., révisés par la
loi du 12 août 1885. Bordeaux, 22 juin 1863, S. 64, 2,
164; C. Cass. 27 novembre 1866, S. 67, 1, 37; 28 novem­
bre 1866, S. 67, 1,37; 14 février 1870, S. 70, 1, 245, etc. ;
et il n’appartient pas à l’autorité administrative de con­
naître de la créance que l’Etat prétend avoir, à raison de
l’entretien et du rapatriement de marins ou de passagers
naufragés. C. d’Etat, 30 novembre 1883, Beust.
Emploi de l’indemnité allouée par le gouvernement
aux victimes des tempêtes. — Lorsque, à la suite des
crédits ouverts à cet effet, aux ministres, pour venir en
aide aux victimes des désastres occasionnés en mer par
des tempêtes, il est alloué à l’une d’elles, à la fois co­
propriétaire, armateur et capitaine d’un navire qui a
coulé, une indemnité ; si les co-propriétaires de ce na­
vire demandent à profiter de cette indemnité, et qu’il y
ait doute sur le point de savoir, si elle a été allouée à
celui qui le commandait personnellement et exclusive­
ment, ou à charge d’en tenir compte aux autres ayantsdroit du navire naufragé ; il y a lieu d’interpréter la
décision qui a alloué le secours, et les tribunaux de
l’ordre judiciaire sont incompétents pour procéder à
cette interprétation. C. Cass. 22 mars 1882, D. 83, 1, 125.

�55
Opposition au départ du navire par l’autorité adminis­
trative. — L’action en réparation du préjudice causé par
cette mesure, ne peut être formée contre l’administration
de la marine que devant l’autorité administrative. Confl.
6 août 1861, Cardin.
Transports maritimes pour compte de la guerre. — Il
appartient à l’autorité administrative de connaître des
pertes et avaries d’objets ou bestiaux confiés par l’Etat
à. une compagnie de transports maritimes à la suite
d’un traité passé avec elle. C. d’Etat, 21 novembre 1884,
Ci8 transatlantique (la Martinique) ; autre arrêt du
même jour (la ville de Rome).
Application des conventions entre l’Etat et diverses
compagnies de transport. — Ne peut être faite à l’arma­
teur contre lequel l’Etat demande le remboursement
des frais de rapatriement ; les tribunaux, quelles que
soient ces conventions, ne peuvent allouer à l’Etat une
somme supérieure au tarif établi par le décret du 7 avril
1860. C. Cass. 9 décembre 1879, S. 80, 1, 174.
Action en indemnité formée par un matelot contre le
capitaine et l’armateur pour blessure à raison du ser­
vice. — Compétence judiciaire. C. Cass. 9 juillet 1870, S.
73, 1, 372.
Action des victimes d’un abordage. — Doit être portée
devant l’autorité judiciaire, lorsqu’elle est dirigée contre
le propriétaire du navire. Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini. Mais l’action en garantie de çe propriétaire contre
l’Etat ne peut être portée devant cette autorité. Confl. 11
mai 1870, Metz; 17 janvier 1874, cité.
Action contre l’Etat en réparation du préjudice causé
par un abordage attribué à la faute du commandant de
l’un de ses navires. — L’autorité administrative est
seule compétente pour en connaître. Confl. 11 mai 1870,
Metz ; C. d’Etat, 15 février 1872, Valéry ; Paris, 9 juillet
1872, D. 74, 2, 193; C. d'Etat, 15 avril 1873, Maurel;
Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini.
m a rin e

; MARINS.

�56
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Contrat passé par un consul français à l’étranger pour
le sauvetage d’un navire. — L’autorité judiciaire est
compétente pour connaître des difficultés auxquelles
son exécution peut donner lieu, alors que le consul a
agi dans l’intérêt des propriétaires ou assureurs. C.
d’Etat, 31 mars 1882, assureurs de Bordeaux.
Remorquage effectué par les soins de la chambre de
commerce. — L’action en responsabilité pour cause
d’avarie dirigée contre la chambre de commerce, est de
la compétence de l’autorité judiciaire. C. Cass. 27 jan­
vier 1880, D. 80, 1, 401.
Tarifs des droits de navigation. — En cas de difficulté
sur leur application, les tribunaux sont compétents pour
statuer. C. Cass. 22 avril 1840.
Droits de pilotage. — Les contestations sur les droits
de pilotage, indemnités et salaires des pilotes, sont de la
compétence des tribunaux de commerce. Poitiers, 3 mai
1843, S. 44, 2, 70 ; Bastia, 30 mars 1857, S. 57, 2, 435.
Action contre unpilotepour faits dommageables relatifs
à ses fonctions. — Ne peut être jugée par les tribunaux,
qu’autant que l’autorité administrative a préalablement
statué sur la conformité ou non conformité de sa con­
duite avec les règlements. D. 23 avril 1807 ; C. d’Etat, 6
septembre 1826, Michon ; C. Cass. 17 janvier 1842,
S. 42, 1,432.
Dans le cas où il auraitcausé des avaries aux travaux
du port, le pilote lamaneur pourrait être traduit devant
le Conseil de préfecture pour contravention de grande
voirie.
Révision par une intendance sanitaire de la décision
d’une commission sanitaire au sujet de la visite d’un
navire. — Ne peut être soumise directement ni indirec­
tement au contrôle de l’autorité judiciaire. C. Cass. 28
août 1833.
Bail consenti à la marine. —Les difficultés qui naissent
de l’exécution d’un bail d’une propriété privée, consenti

�mer

;

r iv a g es

;

ports

;

n av ig at ion

m a r it im e .

57

à l’administration de la marine pour les besoins dé son
service, doivent être jugées par les tribunaux de l’ordre
judiciaire. Confl. 8 juin 1854, Saurin.
Travaux maritimes. — Exécutés par l’Etat ou ses con­
cessionnaires, sont des travaux d’utilité publique dont le
contentieux est administratif. Voy. Travaux publics.
Prises maritimes. — Le contentieux n’appartient pas à
l’autorité judiciaire. D. 9 mai 1859; 28 mars 1860; 28
novembre 1861 ; 18 août 1870; 27 octobre 1870.

MER ; RIVAGES ; PORTS ; NAVIGATION MARITIME
§ 1. Délimitation du rivage de la mer ; propriété ; concessions. — § 2. Tra­
vaux maritimes. — § 3. Ports. — § 1. Navigation. — § 5. Contraventions.

§ i.

Délimitation du rivage de. la mer ; propriété; concessions.
Délimitation du rivage de la mer. — Cette matière, au
point de vue même de la compétence, a donné lieu à des
travaux nombreux, très intéressants et fortsavants,puis­
qu’ils sont signés par MM. L.Aucoc, E. Laferrière, Serrigny, Batbie,Reverchon,Ducrocq,Christophe Schlemmcr
et autres, que j’ai le tort de ne pas citer. Je ne puis ici
refaire l’historique de la question, je me borne à citer le
résultat auquel il faut se tenir, de l'avis des auteurs les
plus recommandables, et rappeler les règles qui sont
formulées dans les deux décisions du tribunal des con­
flits, des 11 janvier 1873, Paris-Labrosse, et l"marsl873,
Guillée, suivies des décisions conformes des 27 mai 1876,
com. de Sandauville ; 12 mai 1883, Debord. Voici le texte
du jugement du 11 janvier 1873, au rapport de M. Mercier,
plus tard premier président à la Cour de Cassation,

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

« Considérant qu'il appartient, sans doute, à l’autorité
administrative, de veiller à la conservation du domaine
public, et que si, depuis Je décret du 21 février 1852, la
détermination des limites de la mer est faite par des
décrets rendus dans la forme des règlements d'adminis­
tration publique, celle des fleuves et des rivières navi­
gables est restée dans les attributions de l’autorité pré­
fectorale.
« Mais, considérant que les actes de délimitation du
domaine public sont des actes d’administration, à l’occa­
sion desquels l’autorité administrative ne peut ni se
constituer juge des droits de propriété qui appartiendraient
aux riverains, ni s’attribuer le pouvoir d’incorporer au
domaine public, sans remplir les formalités exigées par
la loi du 3 mai 1841, les terrains dont l’occupation lui
semblerait utile au besoin de là navigation ; qu’en ce qui
concerne la détermination des limites de la mer, l’article
2 du décret du 21 février 1852 dispose expressément
qu’elle est faite par l’autorité supérieure, tous droits des
tiers réservés ; que c’est là une application du principe de
la séparation des pouvoirs, d’après lequel ont été.fixées
les attributions distinctes de l’autorité administrative et
de l’autorité judiciaire, et qu’évidemment la même règle
doit être suivie, lorsqu’il s’agit des limites des fleuves ou
des rivières navigables.
« Considérant que la réserve des droits des tiers est
générale et absolue; qu’elle s’étend aux droits fondés sur
une possession constante ou sur des titres privés, comme
à ceux qui reposeraient sur des aliénations ou sur des
concessions émanées de l’administration, et qu’elle doit
être maintenue et appliquée, même alors que l’autorité
administrative prétendrait, comme dans l’espèce,
déterminer les limites actuelles, mais encore les limites
anciennes de la mer, ou des fleuves et des rivières navi­
gables.
« Considérant qu’il résulte des principes ci-dessus

�MER ; RIVAGES J PORTS ; NAVIGATION MARITIME.

59

posés, que les tiers dont les droits sont réservés peu­
vent se pourvoir, soit devant l’autorité administrative
pour faire rectifier la délimitation de la mer, des fleuves
et des rivières navigables, soit devant le Conseil d’Etat,
à l’effet d’obtenir l’annulation, pour cause d’excès de
pouvoirs, des arrêtés de délimitation qui porteraient
atteinte à leurs droits ; qu’ils ne peuvent, en aucun cas,
s’adresser aux tribunaux de l’ordre judiciaire pour faire
rectifier ou annuler les actes de délimitation du domaine
public et se faire remettre en possession des terrains
dont ils se prétendent propriétaires ;
Mais qu’il appartient à l’autorité judiciaire, lorsqu’elle
est saisie d’une demande en indemnité formée par un
particulier, qui soutient que sa propriété a été englobée
dans le domaine public par une délimitation inexacte, de
reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle, de
vérifier si le terrain litigieux a cessé, par le mouvement
naturel des eaux, d’être susceptible de propriété privée,
et de régler, s’il y a lieu, une indemnité de dépossession,
dans le cas où l’administration maintiendrait une déli­
mitation contraire à sa décision.
« Considérant que le marquis de Paris-Labrosse n’a
soumis au tribunal de Sens, dans la première partie de
ses conclusions, qu’une question de propriété privée et
une demande d’indemnité de dépossession, pour la perte
d’une portion de ses terrains, occasionnée par une su­
rélévation artificielle des eaux de la rivière de l’Yonne;
que l’autorité judiciaire était compétente pour statuer
sur cette question comme sur cette demande, et que la
dépossession du marquis de Paris-Labrosse ayant été
définitivement consommée, par suite des travaux exé­
cutés, la délimitation qui serait faite par l’autorité admi­
nistrative n’est pas une opération préjudicielle qui
puisse réagir sur l’instance dont l'autorité judiciaire se
trouve saisie... »
A rapprocher de Confl. 17 mai 1847, de Galiffet ; 20 mai

�60

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

1850, Fizes ; 22 mai 1850, com. de Laites ; C. d'Etat, 26
juin 1852, com. de Frontignan ; 18 novembre 1852, Degrave ; C. d’Etat, l ”r décembre 1853,, Trouille ; 7 janvier
1858, Agard; 19 juillet 1860, port de Bercy; C. d’Etat, 15
décembre 1866, Société de la Gaffette ; Confl. 1" mars
1876, Guillié ; 27 mai 1876, com. de Sandouville ; 22 avril
1882, Hédouin ; 27 mai 1884, ville de Narbonne; C. Cass.
23 mai 1849, 20 mai 1862,21 novembre 1865, 14 mai 1866.
Je n’ai d'ailleurs point, en dehors des règles de com­
pétence, à indiquer comment il doit être procédé à ces
délimitations par l'administration.
Constatation de la condition ancienne de terrains re­
vendiqués contre l’Etat. — Dans le pourvoi formé par
M. Cadot contre l’Etal, è la suite d’un arrêt de la cour
de Poitiers, du 15 juin 1885, pourvoi suivi d’un arrêt de
rejet de la chambre civile, du 4 février 1891, voici com­
ment le moyen était formulé :
1° Violation des principes de la séparation des pouvoirs
administratif et judiciaire, et notamment de l’art. 13, titre
il, de la loi des 16-24 août 1790; violation de l’art. 2,
section III, de la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790
et de l’art. 2 du décret du. 21 février 1852 ; en ce que, par
des motifs applicables tant aux limites actuelles qu'aux
limites anciennes du rivage de la mer, l’arrêt attaqué a,
sans distinguer entre le présent et le passé, fixé de sa
propre autorité les limites du domaine public maritime à
l’embouchure de la Seudre, alors qu’il aurait dû surseoir
à statuer jusqu’à ce que la fixation de ces limites eût été
opérée pour le présent, par l’autorité administrative
seule compétente à cet effet.
La Cour répond :
« Attendu que, s’il est vrai que le droit de délimiter le
domaine public n'appartient, en principe, qu’a l’autorité
administrative, et que les tribunaux, saisis d’une contes­
tation dont la solution dépend du résultat de cette déli­
mitation, doivent surseoir à slaluer jusqu’au moment où

�m er

;

r i v a g e s ; p o r t s ; n av ig at ion m a r it im e .

61

celle autorilé l'aura'opérée, cette compétence exclusive
de l’administration, dérivant des dispositions qui char­
gent l’Etat de veiller à la conservation du domaine pu­
blic, cesse avec le motif qui la justifie ; que les tribunaux
de l’ordre judiciaire,'juges naturels des questions qui in­
téressent la propriété privée, conservent, pour les ré­
soudre, la plénitude de leur juridiction, même dans le
cas où leur solution implique la recherche des limites du
domaine public, toutes les fois que ce domaine est dé­
sintéressé dans le procès pendant devant eux, et que la
délimitation à laquelle il sera procédé, n'ayant pour but
que de déterminer la condition ancienne des terrains liti­
gieux et non leur condition présente, ne peut, quelle,
que soit la décision à intervenir, porter atteinte à l’inté­
grité du domaine public ;
« Attendu, en fait, qu’au moins depuis 1879, et par
l’effet des arrêtés rendus par le préfet de la CharenteInférieure, en exécution del’ordonnance du 6octobre 1811,
les claires et sarlières litigieuses ont, dans tous les cas,
et à supposer qu’elles en aient jamais fait partie, été re­
tranchées du domaine public maritime; qu’aucune des
parties en cause ne prétend qu’elles doivent y être main­
tenues ou réintégrées : ni l’Etat, qui en a autorisé le dé­
classement et l’aliénation, ni Figier qui les a acquises,
ni les demandeurs en cassation qui soutiennent que, de­
puis un temps immémorial, elles sont leur propriété, et
qui n'ont, par là-même, aucun intérêt à contester, sous
ce rapport, la validité des acles administratifs qui les
ont déclarées susceptibles d’appropriation privée ; que la
■contestation qui s’agitait entre Cadot et Allard, d’une
part, Figier et la direction générale des domaines, de
l’autre, n’engageait que la question de savoir si, anté­
rieurement à 1879, les terrains dont il s’agit avaient fait
réellement partie du domaine public maritime et, à ce
titre, étaient hors du commerce et ne pouvaient être
l’objet d’une possession utile, ou si, au contraire, les
4

�CODE DÉ LA SEPARATION DES POUVOIRS.

arrêtés préfectoraux de 1879, surabondants en tant qu’ils
les détacheraient du domaine public, n’auraient pas, en
en ordonnant l’aliénation au profit du domaine privé de
l’Etat, attenté aux droits de Cadot et d’Allard ; qu’elle ne
portait, par conséquent, que sur la condition antérieure
desdits terrains, nullement sur leur condition présente.,
encore bien que les juges du fond aient pu rechercher
dans l’état actuel de la laisse des marées certains des
éléments de leur appréciation ; d’où il suit que les tribu­
naux de l’ordre judiciaire avaient pleins pouvoirs pour
statuer tant sur la revendication de Cadot et Allard que
sur les exceptions qui pouvaient y être opposées. »
Ligne séparative de la mer et des rivières. — Tracée
par décret, sauf les droits des tiers, ne porte aucune
atteinte à ces droits, qui peuvent se produire à l'occasion
de toute contestation rendant nécessaire la détermina­
tion du rivage de la mer, sur le point où une prétention
contraire peut se produire. C. d’Etat, 4 août 1876, Cou­
rage du Parc ; 25 avril 1879, Labbô.
Contestations sur la propriété de terrains sur les bords
de la mer. — Compétence judiciaire. C. d’Etat, 13 juin
1821, de Cossette; 14 août 1822, Dumaine; 16 février
1835, Vigniaud ; 18 juin 1860, com. de Mers.
Lais et relais de la mer ; acte de concession ; interpré­
tation; application. — Les actes de concession de lais
et relais de la mer, consentis à des conditions détermi­
nées, sont des actes administratifs. Confl. 21 août 1845,
Hoche ; 1" juillet 1850 et 30 mars 1853, de Gouvello ; C.
Cass. 2 avril 1878 ; Conll. 22 avril 1882, I-Iédouin. Qu’il
n’appartient dès lors pas aux tribunaux de modifier ni
d’interpréter, lorsque cette interprétation est nécessaire,
même arrêt ; mais dont ils doivent faire directement
l’application, lorsque ces actes ne présentent aucune
ambiguité, et que leur sens est clair et précis. C. Cass.
20 juin 1887, D. 88, 1, 413, à mon rapport.
C’est avec raison que des personnes, se prétendant

�m e r ; r i v a g e s ; p o r t s ; navig ation m a r it im e .

63

propriétaires de certaines îles et des varechs qui les en­
tourent, actionnent devant les tribunaux civils des tiers
qui s’emparent de ces varechs. Mais si, à raison de
celte action, des doutes s’élèvent sur la portée de la
concession d’où résulte la propriété des réclamants,
c’est à l’autorité administrative à interpréter cette
concession. Confl. 22 avril 1882, Hédouin ; même prin­
cipe, C. d’Etat, 1" juillet 1850, de Gouvello ; 3 mai 1851,
de Galiffet ; 8 avril 1852, com. de Lattes; 18 novembre
1852, de Graves ; 4 septembre 1856, étang de Citis.
Vente nationale; étendue d’eau salée ; interprétation. —

C’est à l’autorité administrative à déclarer si une étendue
d'eau salée, litigieuse, a été comprise ou non dans une
vente nationale. C. d’Etat, 17 décembre 1857, Richaud.
Validité de la concession de lais et relais de la mer. —
Si les termes de la concession ne sont point discutés,
mais que l’Etat prétende qu’une partie des choses concé­
dées l’a été à tort, c’est aux tribunaux civils à résoudre
la question.
Ainsi jugé dans une affaire où l’Etat prétendait que, en
concédant non seulement les lais et relais formés au
moment d e 'l’acte, mais encore les relais à naître, la
concession à ce second point de vue comprenait des re­
lais qui, n’existant point encore, n’avaient pu faire l’objet
d’une concession valable. L. 14 ventôse an Vil, art. 33 ;
Confl. 6 août 1839, Kugler, M. Vivien, rap.
Etablissements privés de claires ou réservoirs à huî­
tres sur les lais de la mer. — Lorsqu’ils sont situés sur
des lais de mer considérés comme concessibles et ap­
partenant à l’Etat, alors même qu’ils constitueraient une
usurpation du domaine de l’Etat, ne peuvent être démo­
lis et supprimés d’ordre du conseil de préfecture,
comme réparation d’un préjudice commis par une con­
travention de grande voirie. C. d’Etat, 1" juin 1849, Favier ; 1er décembre 1849, Dumas.

�64
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Retrait de permission accordée à un particulier de re­
cueillir certaines matières se trouvant sur la plage. —■
Ne peut donner lieu à une action civile en indemnité
devant les tribunaux. C. d’Etat, 14 novembre 1873,
Astier.
Refus d’acquitter une redevance à raison de cabanes
mobiles posées sur la grève. — Ne peut être considéré
comme une contravention de grande voirie, dont le
conseil de préfecture puissè connaître à ce titre. L. 22
décembre 1872 ; C. d’Etat, 21 décembre 1878, Min. des
trav. p. C’est ô l’autorité judiciaire à connaître des con­
testations de cettenature, C. d’Etat, 29 novembre 1878,
Dehaynin, arrêt rendu à raison de permissions délivrées
sur les grandes routes.
Caractère d’anciens actes concernant la police de la
navigation et des pêcheries sur une partie du littoral. —
On a attribué le caractère d’acte administratif à un arrêt
du Conseil d’Etat du Roi, rendu sur l’avis des commis­
saires députés, en suite d’un arrêt pour la vérification
des titres de droits maritimes. C. d’Etat, 24 juillet 1856,
de Galiflet.
De même pour un autre arrêt du même Conseil,
contenant des dispositions pour réglementer, dans un
intérêt public, la police de la navigation et de la pêche,
sur une partie du littoral maritime. C. d’Etat, 24 juillet
1856, cité.
Ainsi qu’à des actes des anciennes autorités souveraines
de Provence, statuant en ces matières. C. d’Etat, 3 mai
1851, de Galiffet ; 24 juillet 1856, cité.
Mais des arrêts du Conseil d’Etat du Roi, rendus à la
suite d’une instance en Cassation dirigée contre plusieurs
arrêts du Parlement de Provence, dont ils prononcent
l’annulation, n’ont point été considérés comme ayant le
caractère d’actes administratifs. C. d’Etat, 24 juillet 1856,
cité.

�MER ; RIVAGES J PORTS ; NAVIGATION MARITIME. 65
Règlement entre propriétaires de bor digues. —
Lorsque les propriétaires de ces établissements de pêche
sur le littoral, se sont réunis pour préciser et coordonner
des dispositions réglementaires antérieurement suivies
parleur association, le préfet a pu valablement approuver
le règlement intervenu entre les membres de la dite
association. C. d’Etat, 20 avril 1888, Coulet.

§

2.

Travaux maritimes.
Caractère des travaux maritimes. — Les travaux
entrepris par l’Etat le long des côtes, dans les ports, sur
les iles, dans un intérêt public de sûreté de la navigation,
de défense ou autre, ont le caractère de travaux publics
et sont régis par les règles de compétence applicables
aux travaux de cette nature.
Travaux de défense contre la mer. — Restent soumis
aux règles fixées par les lois du 16 septembre 1807, à
défaut de formation d’associations libres ou autorisées,
conformément à la loi du 21 juin 1865.
Toutefois, c’est au conseil de préfecture à connaître
des contestations précédemment soumises à une com­
mission spéciale.
El pour la perception des taxes, l’expropriation et
l’établissement des servitudes, il sera procédé confor­
mément aux articles 15, 16, 18 et 19 de la loi du 21 juin
1865, et aux articles 1 et suiv. de la loi du 22 décembre
1888. L. 1865, art. 26 ; L. 1888.
Wateringues du Pas-de-Calais et du Nord. — Le con­
seil de préfecture connaît des difficultés relatives à la
validité des élections des membres des commissions
administratives placées à la tête de ces associations.
Ord. 27 janvier 1837, art. 23.
4.

�66

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Ainsi que des difficultés relatives à la confection des
rôles, aux taxes et à l’exécution des travaux. Ord, 1837,
art. 40; D. 29 janvier 1852, art. 24 et 37.
Les tribunaux j udiciaires connaissent des contestations
entre propriétaires, fermiers et autres détenteurs, relati­
vement au paiement des cotisations.
Les contraventions portant atteinte à la conservation
des travaux sont jugées par le Conseil de préfecture.
Ord. 1837, art. 43.
§3
Porls.
Reconnaissance de l’étendue et de la délimitation d’un
port et de ses dépendances. — Appartient au préfet, qui
ne peut y comprendre des terrains dépendant d’une pro­
priété privée, sans procéder à une expropriation préala­
ble. Le propriétaire lésé peut se pourvoir devant le Conseil
d’Etat pour obtenir l’annulation de cet excès de pouvoir;
C. d’Etat, 13 juillet 1866, Follin ; ou devant les tribunaux
civils pour faire reconnaître sa propriété et son droit à
indemnité.
Anticipations sur les terrains dépendant des quais d’un
port. — Les anticipations sur les quais des ports consti­
tuent des contraventions de grande voirie ; mais elles ne
constituent plus que des empiètements sur le domaine
privé, n’ayant dès lors plus le caractère de contraven­
tions de grande voirie, lorsqu’elles ont lieu sur un ter­
rain séparé du port et des quais, par un chemin vicinal,
et qu’il n’est justifié, par l’administration, d’aucun acte
administratif qui l’ait classé dans les dépendances du
port. C. d’Etat, 10 janvier 1890, Rigaud.
Permis de stationnement sur les quais maritimes. —
Les communes pouvaient percevoir dans les ports mari­
times, à titre de recettes municipales, des droits de sla-

�67
lionnement, si elles y étaient autorisées par l’administra­
tion supérieure et à charge de se soumettre aux condi­
tions portées dans ces autorisations. S’il.s’élevait des
contestations entre la commune et l’Etat, en ce qui
concernait l’étendue et la portée de cette autorisation,
les tribunaux judiciaires ne pouvaient les déterminer.
C. d’Etat sur conflit, 8 avril 1852, com. de Pornic. Les
articles 98. § 2 et 133, § 7. de la loi municipale du 5 avril
1884, semblent avoir limité les droits des communes aux
permis de stationnements et aux locations sur la voie
publique, le long des rivières, ports et quais fluviaux, à
l’exclusion des ports maritimes. Rouen, 6 juillet 1885,
S. 87, 2, 241 ; Sénat, séance du 10 mars 1884, J. off. du
13, Débats parlem. p. 634, amendement Ancel.
Le droit d’attache, concédé à une ville par ordonnance,
sous des conditions onéreuses, est un traité qui échappe
aux effets de la loi du 5 avril 1884 ; mais c’est à l’autorité
administrative à le reconnaître. C. d’Etat, 20 mars 1891,
ville de Rouen. Cette même question avait été soumise
antérieurement aux tribunaux qui lui avaient donné une
solution différente. C. Cass. 7 décembre 1887, S. 90, 1,
347 ; 22 janvier 1890, S. 90,1, 349.
Contestations entre un fermier des droits de quai et
un redevable, — Compétence exclusivement judiciaire,
lorsque la commune n’est pas en cause, fùt-il néces­
saire d’interprêter le bail. L. 11 frimaire an VII, art. 7,
§ 3 ; L. 5 avril 1884, art. 68, 98; C. d’Etat, 22 janvier
1866, La Nouvelle; C. Cass. 4 novembre 1890, Pand. 91,
.

m er

;

r i v a g e s ; t o r t s ; navig ation

m a r it im e .

1 , 120.

Toutefois en ce qui concerne la nécessité du sursis
avec renvoi, lorsqu'il y a lieu à interpréter un acte ad­
ministratif versé aux débats devant les tribunaux. Voy.
C. d’Etat, 20 mars 1891; ville de Rouen.
Taxe d’amarrage — Le paiement de la location des
engins d’amarrage, lorsque des difficultés naissent entre
les concessionnaires de ces engins et ceux qui doivent

�68

CODE DE LA SÉPARATION DES . POUVOIRS.

s’en servir, doit être poursuivi devant les tribunaux or­
dinaires, comme en matière de contribution indirecte.
C. Cass. 26 juin 1874; 14 août 1877; C. d’Etat, 7 juin
1878, Large, et les citations qui accompagnent le para­
graphe précédent.
Irrégularité de l’acte établissant une taxe d’ancrage
ou pilotage. — L’autorité judiciaire à laquelle on de­
mande d’assurer la perception de taxes de pilotage et
ancrage; peut s’y refuser en reconnaissant et déclarant
que le règlement sur lequel on appuie cette perception,
n’a aucune valeur légale, comme n’ayant pas été rendu
en la forme des règlements d’administration publique.
C. Cass. 4 avril 1887, S. 89, 1, 317.
Droits de navigation. — L’article 4 de la loi du 30 flo­
réal an X attribuait aux conseils de préfecture le juge­
ment des contestations qui pouvaient s’élever à raison
de la perception des droits de navigation. La compé­
tence des tribunaux a été rétablie par la loi du 9 juillet
1836, article 21, portant : « Les contestations sur le
fondées droits de navigation seront jugées et les con­
traventions seront constatées et poursuivies dans les
formes propres à l’administration des contributions
indirectes. »
Service de remorquage dans un port effectué par une
chambre de commerce. •— La soumet à la responsabilité
telle qu’elle est établie par le droit commun, et qu’elle
est appliquée par les tribunaux ordinaires. C. Cass. 27
janvier 1880, D. 80, 1, 401; 30 décembre 1884, D. 85, J,
70;2 juin 1886, S. 86, 1, 460.
Droits de courtage. — « Les décrets qui règlent les
droits dus aux courtiers maritimes, ne constituent pas
des actes administratifs proprement dits, mais des règle­
ments d’administration publique ayant un caractère lé­
gislatif et émanés du gouvernement, en vertu delà délé­
gation que le législateur lui a faite de ses pouvoirs par
l’article 11 de la loi du 28 ventôse an IX. L’interprétation

�09
de ces décrets appartient, dès lors, à l’autorité judiciaire
chargée de les appliquer. » C. Cass. 14 août 1877, D.77. 1,
9 ; C. d’Etat, 26 juin 1874, Lafifite, qui admet la même
compétence, mais en se plaçant à un autre point de vue.
m er

;

r iv a g e s; p o r t s

;

navig ation

m a r it im e .

§ 4.
Navigation.
Abordage par un bâtiment de l’Etat ; demande en in­
demnité. — Les victimes de l’abordage ont le droit de
porter devant les tribunaux leur action contre les pro­
priétaires et capitaine du navire abordé, mais le recours
en garantie de ceux-ci contre l’Etat ne peut être porté
devant cette même juridiction. Confl. 17 janvier 1874,
Ferrandini.
C’est devant l’autorité administrative que devra être
portée l’action contre l’Etat. C. d’Etat sur Confl. 11 mai
1870, v" Metz; C. d’Etat, 13 février 1872, Valéry; Confl.
20 décembre 1872, Valéry ; C. d’Etat, 15 avril 1873, Valé­
ry ; Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini.
Responsabilité à raison d’un abordage ; traité entre
l’Etat et un armateur. — C’est à l’autorité administrative

qu’il appartient d’apprécier, par interprétation des traités
passés entre les ministres de la guerre et des finances
et un armateur, si ce dernier est responsable delaperte,
par suite d’un abordage, des objets et dépêches qu’il s’é­
tait chargé de transporter. Rouen, 2 avril 1856, D. 56, 2,
221 ; C. d’Etat, 20 décembre 1872, Valéry; Confl. 1er fé­
vrier 1873, Valéry.
Traités passés par les consuls pour assurer le sauve­
tage d’un navire. — Les difficultés auxquelles leur exé­
cution peut donner lieu, sont de la compétence des tri­
bunaux civils, aucune loi n’autorisant l’autorité admi­
nistrative à en connaître. D’ailleurs, le sauvetage étant

�70

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

poursuivi dans l’intérêt des propriétaires, ou des assu­
reurs, ce sont là des contestations d’intérêt privé, dont
la connaissance est réservée aux tribunaux. C. d’Etat,
31 mars 1882, assureurs de Bordeaux.
Frais de rapatriement de marins. — Aucune disposi­
tion de loi n’autorise l’autorité adminislrativeà connaître
des contestations auxquelles peut donner lieu le recou­
vrement des sommes, qui doivent être réclamées auxarmateurs, pour rapatriement des naufragés, passagers et
marins. Ce recouvrement doit être poursuivi par les
voies ordinaires et devant les juridictions de droit
commun. D. 7 avril 1860, art. 14; C. Cass. 24 mars
1875, S. 75, 1, 259; 25 août 1875, S. 76, 1, 15; 10 juin
1879, S. 80, 1, 457 ; C. d’Etat, 30 novembre 1883, Beust.
Répartition d’une indemnité accordée par l’Etat à un
capitaine de navire. — L’autorité judiciaire n’a pas com­
pétence pour apprécier en quelle qualité le capitaine
d’un navire a reçu un secours de l’Etat, à raison de la
perte de son navire ; ni pour ordonner la répartition de
ce secours, lorsque les intentions du ministre qui l’a ac­
cordé et la portée de sa décision demeurent incertaines.
C. Cass. 22 mars 1882, S. 83, 1, 125.
§ 5.
Contraventions.
Contraventions de voirie maritime. — Constituent des
contraventions de grande voirie, justiciables des con­
seils de préfecture.
Le refus par le capitaine d’un navire échoué dans le
chenal d’entrée d'un port, de retirer son navire faisant
écueil et obstacle à la navigation, malgré l’ordre qu’il a
reçu du capitaine du port. C. d’Etat, 18 avril 1860, Toutelon ; 8 janvier 1863, Samson ; 11 mai 1870, Lévy.

�MER ; RIVAGES ; PORTS ; NAVIGATION MARITIME.

71

Le refus du capitaine de navire d’obéir aux injonctions
des officiers du port, qni lui assigne une place déterminée
pour son navire. C. d’Etat, 31 janvier 1890, Franceschi.
Ou lui prescrivant d’amarrer son navire à un corps
mort. C. d’Etat, 7 juin 1878, Large.
Le refus de déclaration de chargement, par les com­
mandants de navire. C. d’Etat. 16 mai 1879, Min. Tr. p.
Mesures de police dans un port ; contraventions.— Les
contraventions aux mesures de police qui ne concernent,
ni le service de la grande voirie, ni la navigation, n’ont
point le caractère de contraventions de grande voirie et
ne sont pas de la compétence des conseils de préfecture.
Il en est ainsi, par exemple, des dispositions d’un rè­
glement qui interdit de conserver de la lumière à bord,
et d’y fumer la nuit. C. d’Etat, 13 juillet 1858, Richard.
Dommages causés à un bateau dragueur et à un ba­
teau pompeur stationnés dans le chenal d’un port. — Ne
peuvent constituer, au point de vue de la compétence,
des dommages causés à des ouvrages du port, et dès
lors les auteurs de ces dommages ne peuvent être pour­
suivis, à raison de ce, devant les conseils de préfecture
pour contravention de grande voirie. C. d’Etat, 7 mai
1880, Min. Trav. p.
Mais il a été décidé, au contraire, quele capitainequi,
avec son navire, cause des avaries au ponton d’un feu
flottant établi pour la sûreté de la navigation, commet
une contravention de grande voirie. C. d’Etat, 29 juin
1883, Min. Trav. p.
Inexécution des ordres reçus par un piloteur lamaneur. — Il faut distinguer suivant qu’elle a eu pour ré­
sultat de causer des avaries aux travaux du port, et
alors elle constitue une contravention de grande voirie
de la compétence du conseil de préfecture, C. d'Etat, 1"
juin 1849, Ménéléon ; et suivant qu’elle n’a entrainé au­
cune conséquence dommageable pour les travaux du port
et la navigation ; elle ne constitue plus alors qu’un acte

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O ,.;;- y

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

d’indiscipline, dont les conseils de préfecture n'onl pas à
connaître. C. d’Etat, 1er juin 1849, Ricouard.
Abandon de navire par un propriétaire poursuivi pour
contravention de grande voirie. — Aux termes de la loi
du 12 août 1885; modifiant l’article 210 du Code de com­
merce, le propriétaire d’un navire peut,en cas de naufra­
ge dans un havre, dans un port maritime ou dans les
eaux qui leur servent d’accès, se libérer, même en­
vers l’Etat, de toute dépense d’extraction ou de répa­
ration, ainsi que de tous dommages-intérêts par l’a­
bandon du navire et du frêt des marchandises à bord.
Cet abandon peut être fait devant l’autorité administra­
tive, en cas de poursuite devant celte juridiction, pour
contravention de grande voirie, et il entraîne le renvoi
des fins du procès-verbal constatant cette contravention.
C. d’Etat, 27 mai 1887, Chegaray.

§ 1. Mines, minières. — § 2. Mineurs.

§i
Mines; minières.

Règle générale de compétence. — En ces matières, il
y a à distinguer deux périodes successives, pour déter­
miner les règles de compétence. La première, cons­
titutive de la propriété de la mine, qui a un caractère
complètement et exclusivement administratif, et qui ne
peut dépendre que de l’autorité administrative, active ou
contentieuse ; la seconde, s’appliquant à la vie et au
fonctionnement de cette propriété ainsi constituée ; or,
une fois constituée, la propriété de la mine est, aux

�MINES ; MINIÈRES ; MINEURS.

73

termes de la loi de 1810, article 7, une propriélé per­
pétuelle, disponible et transmissible, comme les autres
biens. La mine concédée, dit l’exposé des motifsde cette
loi, est une propriété immobilière nouvelle, associée à
}toute l’inviolabilité, toute la sécurité des anciennes. EL le
rapporteur au Corps législatif ajoutait : dès que la loi
proposée sera publiée, toutes les mines du royaume
exploitées légitimement deviennent, entre les mains de
iceux qui les exploitent, des propriétés perpétuelles, projtégées et garanties par le Code civil. Les mines concé­
dées à l’avenir recevront le même caractère, par l’acte
de concession.... Les règles du Code civil sont dès lors
seules applicables, en règle générale, dès que la propriété
est constituée, et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont
seuls compétents pour statuer sur les contestations
1auxquelles donne lieu l’exercice de ce droit de pro­
priété.
Détermination de la catégorie à laquelle appartient une
substance minérale. — C’est là une question essentielle­
ment administrative et dont, par suite, l’autorité admi­
nistrative doit connaître. Lallier, 1, n" 53 ; Dufour, n“ 12.
iC’ést ce que j’ai déjà indiqué dans mon travail publié
sous le titre de Code des mines et mineurs, 1.1, n° 8.
Toutefois cette question peut se présenter dans des
conditions où ellene se produise que très accessoirement,
dans un procès du ressort de l’autorité judiciaire et où
elle puisse être ainsi accidentellement examinée par elle.
Dufour, n” 13 ; Bury, t. 1, n° 20.
Règlement de l’indemnité due aux propriétaires pour
recherches et travaux antérieurs à la concession. —
'Appartient aux conseils de préfecture. L. 21 avril 1810,
îart. 46 ; arrêté ministériel du 7 octobre 1837 ; Cire. 5
novembre 1837 ; C. d’Etat, 17 avril 1822, mines de Decize ;
27 avril 1825, lignites des Bouches-du-Rhône ; 24 juillet
1825, houillères de Saint-Pierre-Lacour ; Lyon, 14 jan­
vier 1841, S. 41, 2,177 ; C. d’Etat, 16 avril 1841, houillères
Conflits.
5

�74

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

de Fragny; 18 février 1846, schistes de Surmoulin.
Toutefois, l’instruction ministérielle du 3 août 1810 avait
attribué ce règlement aux tribunaux ordinaires et
plusieurs décisions judiciaires ont été rendues dans ce
sens. Les dispositions qui se trouvent dans l’article 43
de la loi de 1810, révisée en 1880, pourraient faire élever des
doutes sur la compétence des conseils de préfecture ; mais
ces doutes doivent disparaître en l’état de la disposition
formelle de l’article 46 maintenu lors de la révision.
Il est bien entendu, dans tous les cas, que le conseil
de préfecture n’est compétent que si les travaux ont
été effectués en vertu d’une autorisation administrative
et s’ils sont antérieurs à la concession.
S’ils ont été entrepris sans autorisation, et malgré
l’opposition des propriétaires, ce sont des voies de fait
dont les auteurs sont justiciables des tribunaux. Lyon,
14 janvier 1841, S. 41, 2, 177 ; C. d’Etat, 16 avril 1841,
houillères de Fragny ; 9 juin 1842, lignites des Bouchesdu Rhône.
S’ils ont été entrepris en dehors d’une autorisation
administrative, mais d’accord avec le propriétaire de la
surface, en vertu d’une convention; ce sera, en cas de
désaccord, les tribunaux de l’ordre judiciaire qui auront
à connaître des difficultés auxquelles donnera lieu
l’exécution de ces accords privés. Confl. 15 mars 1873,
houillère de Combe-Rigol ; Code des mines et mineurs,
t. 1, n" 263.
Toutefois je dois reconnaître, qu’il a été jugé, que le
chef du pouvoir exécutif, qui a seul le droit de concéder
la mine, comme conséquence, aurait seul pouvoir pour
régler les droits des propriétaires de la surface sur les
produits résultant des recherches non autorisées anté­
rieures à la concession, malgréles accords qui pourraient
être intervenus. Il n'y a dans ces accords rien de con­
traire à l’ordre public, qu’il s’agisse de régler les dom­
mages ou la valeur des extractions opérées, et nous ne

�75
voyons pas s’ils sont permis, comment les parties pour­
raient se soustraire à l’exécution de leurs engagements
et ne pas être ramenées, s’il est nécessaire, à cette exécu­
tion, par les tribunaux compétents pour connaître des en­
gagements privés. Code des mines et mineurs, 1.1, n° 295,
et surtout n" 299, où sont invoqués dans ce sens, l’avis des
auteurs spéciaux et diverses décisions du Conseil d’Etat,
de la Cour de Cassation et des cours d’appel.
Oppositions à la concession. — Doivent être portées
devant l’autorité administrative, puisque c’est elle qui
doit prendre une décision définitive, et qu’il lui appar­
tient de suivre l’instruction de l’affaire. Toutefois, si
l’opposition était fondée sur une question de propriété,
il y aurait lieu de surseoir et de renvoyer devant l’auto­
rité judiciaire pour y faire juger l’incident. L. 1810, art.
28, § dernier; Code des mines et mineurs, t. 1, n° 335.
Acte de concession. — Il est statué sur les demandes
en concession par un décret délibéré en Conseil d’Etat.
L. 1810, art. 18. C’est un acte de haute administration
de l’autorité publique, qui ne saurait être confondu avec
des actes de cession consentis par l’Etat à des tiers.
Dufour, de Cormenin, Cotelie, de Fooz. De là dérivent
des conséquences juridiques nombreuses, au point de
vue de la compétence ; mais la propriété une fois cons­
tituée, elle se comporte, vis-à-vis de tous autres pro­
priétaires, comme une propriété ordinaire au point de
vue principalement des règles de compétence.
Interprétation des titres. — L’interprétation des actes
de concession appartient à l’autorité administrative. J’ai
cité un très grand nombre d’autorités dans ce sens,
empruntées à la doctrine et à la jurisprudence, Code des
mines et mineurs, t. 1, n" 371, Les citations sont peutêtre moins nombreuses, mais elles sont non moins con­
cluantes, pour établir que s’il y a lieu au contraire d’in­
terpréter des titres privés concernant la propriété des
mines, et notamment les actes intervenus entre les conMINES ; MINIÈRES ; MINEURS.

�/b

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

cessionnaires entre eux ou leurs successeurs et ayantsdroit, la matière appartient à l’autorité judiciaire. Code,
t. 1, n" 372.
Le tribunal des conflits, le 20 juillet 1889, à l’occasion
d’une demande formée contre l’Etat en garantie, contre
l’évic’tion de trois minières qu’aurait subie, en Algérie,
M. Jumel de Noireterre, sur un domaine qu’il tenait
de l’Etat, a même décidé que la contestation ayant pour
objet l’application d’unactede vente passé parledomaine
de l’Etat, en Algérie, était de la compétence du tribunal
civil.
Question d’inconoessibilité d’une mine. — A l’occasion
d’une demande en concession formée par un tiers, le
propriétaire de la surface peut formuler une opposition
fondée sur ce que le gisement serait inconcessible; par
exemple, parce qu’il s’agirait de minerais exploitables à
ciel ouvert et dépendant de la propriété de la surface,
sans pouvoir en être légalement détachés. En Belgique,
la question paraît attribuée aux tribunaux comme por­
tant pour le superficiaire sur sa propriété. Bury, n°’ 163
et 164. En France, on considère que la question est ré­
servée aux pouvoirs administratifs. C. d’Etat, 24 janvier
1872; Dupont, t. 1, p. 160; Bichard, n° 171; Cotelle, t. 2,
p. 105. Contra, Dufour, t. 6, n“257. Voy. d’ailleurs, Code
des Mines et Mineurs, t. 1, n° 342.
Action en nullité de la concession pour inexécution des
formalités qui doivent la précéder ou l’accompagner. —

Doit être portée devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 4 mars
1809, David; 4 août 1811, Benoît; 21 février 1814, charb.
d e là Hestre; 13 mai 1818, Lignites des Bouches-duRhône ; C. Cass. 28 janvier 1833, S. 33, 1, 227, D. 33, 1,
116.
L’autorité judiciaire est sans qualité pour en connaître.
L. 1810, art. 28, C. Cass. 28 janvier 1833, précité.
Elle ne pourrait connaître que des questions de pro­
priété que soulèveraientles débats et qui résulteraient de
titres antérieurs. C. Cass. 31 décembre 1835, S.36, 1,128.

�Vente de mines et amodiations après la concession. —
Difficultés à raison de leur exécution ; compétence judi­
ciaire. C. d’Etat, 10 février 1816, Mines de l’Aveyron. Le
morcellement restant attribué à l’autorité publique, ainsi
que la réunion de plusieurs concessions. L. 1810, art. 7.
Droits prétendus à une concession consentie par l’ad­
ministration.— Si des tiers prétendentdes droits à la mine
concédée, à raison d’accords privés intervenus entre le
concessionnaire et eux, à raison de la concession alors
sollicitée; ces débats, d’intérêt privé, doivent être portés
devant les tribunaux civils, bien que se rapportant à
l’acte de concession. C. d’Etat, 11 février 1829, Mines de
Roche-la-Molière.
Il en serait autrement si le tiers formulait sa réclama­
tion, non en se fondant sur des titres privés, mais sur
l’acte de concession lui-même qui devrait être interprété,
C. d’Etat, 14 février 1813, Lignites des Bouches-duRhône, alors que cette interprétation ne serait fatalement
que la solution directe du litige.
Difficultés entre particuliers sur les limites d’une con­
cession. —Doivent être portées devant Pautoritéjudiciaire,
L. 21 avril 1810, art 28 et 56; C. d’Etat, 21 février 1814,
mines de la Hestre. A moins qu’il y ait lieu à interpréter
l’acte de concession. Aix, 12 mars 1838 ; C. d’Etat, 21
mai 1875, de Lambertye; 23 juin 1876, Chrétien; 28 mars
de Fillols ; ou que, cet acte n’y pourvoyant pas, il soit
nécessaire d’y suppléer en faisant une délimitation. C.
d’Etat, 19 mars 1817 ; Confl. 28 février 1880, mines de
Fillols; Nancy, 15 aoûtl885,hauts-fourneaux de Saulnes;
Code des mines et mineurs, t. 2, n“ 847. L’interprétation,
lorsqu’elle est nécessaire, doit être préalablement obte­
nue de l’administration. Si cet acte était clair, il suffirait
de l’appliquer directement sans renvoi. C. Cass. 1859,
S. 60, 1, 551.
Voici au surplus comment M. de Girardin, dans le

�78
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
rapport sur la loi de 1810, indique les règles de compé­
tence à suivre : « En procédant à la reconnaissance des
« limites, on rencontrera sans doute des difficultés. Si
« c’est entre les exploitants, elles seront jugées par les
« tribunaux ordinaires ; si l’exploitant réclamait des
« limites contestées par l’administration, ce sera alors
« le Gouvernement qui prononcera d’après l'acte de
« concession. »
Délimitation d’une minière. — Soit qu’il existe une
double exploitation, celle à ciel ouvert, par le propriétaire
de la surface, et celle du tréfonds,, par le concessionnaire ;
ou que la concession comprenne l’exploitation totale., en
vertu du nouvel article 70 de la loi sur les mines, il
s’agisse alors de régler l’indemnité due au propriétaire
de la surface, il soit nécessaire, faute d’entente amiable,
de régler les limites des deux propriétés; ce sera à
l’administration, en dehors du pouvoir judiciaire, à y
pourvoir. C. d’Etat, 13 août 1850 ; 18 février 1864 ; 8 août
1865 ; 10 janvier 1867 ; 30 janvier 1880, mines de Mokta ;
Confl. 28 février 1880, mines de Fillols ; C. d’Etat, 6 dé­
cembre 1886, mines du Forrent; C. Cass. 8 novembre
1886, hauts-fourneaux de Saulnes, à mon rapport. Dalloz,
Aucoc, Dupont, Aguillon. C’est à tort que l’on cite comme
ayant jugé le contraire, l’arrêt de la Cour de Cassation
du 13 décembre 1859, S. 60, 1, 551 ; dans cette affaire,
l’autorité judiciaire n’ayant statué qu’après interpréta­
tion de l’acte de concession réclamée à l’autorité admi­
nistrative.
Enlèvement de matières concessibles. — Si elle a lieu
avant toute concession, alors qu’un acte régulier n’avait
pas séparé la propriété de la surface de celle du tréfonds,
constitue une voie de fait au préjudice du propriétaire
de la surface, qui doit être réprimée par la justice crimi­
nelle, suivant les cas; et si l’action civile est seule mise
en mouvement, elle doit être portée devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire. C. Cass. l"r février 1841, S. 41, 1,121 ;
C. d’Etat, 13 avril 1841 ; C. Cass. 3 mai 1843, S. 45,1, 768.

�79
Il importerait peu que les enlèvements eussent été
opérés par le concessionnaire d’un terrain voisin, s’ils
étaient pratiqués hors du territoire concédé. C. d’Etat,
21 février 1814, charbonnage de la Hestre ; C. Cass.
3 mai 1843, S. 43, 1, 768 ; Confl. 28 février 1880, mines de
Fillols ; C. Cass. 17 juillet 1884, S. 85, 1, 190, D .85,1,43.
Il est bien vrai, comme le dit le Conseil d’Etat, 2 juin
1842 et 23 novembre 1849, qu’il n’appartient qu’au Gou­
vernement de concéder l’exploitation des mines et de
régler les droits des propriétaires du sol sur le produit
de l’exploitation, quand les produits sont le résultat de
recherches antérieures à l’exploitation; mais le préjudice
causé au propriétaire pour enlèvement frauduleux de ce
qui est dans son domaine et n’en est pas sorti, doit bien
lui donner droit à une action en réparation devant les
juridictions ordinaires. Code des mines et mineurs,
t. 1, n° 16.
Matières étrangères à la concession, extraites d’un
terrain concédé. — Une concession ne comprend pas le
tréfonds entier, mais telle mine qui peut s’y trouver; or
il est possible que le concessionnaire d’une mine de
houille, par exemple, traverse des terrains contenant des
minerais, dans les travaux de découverte de sa houille.
Si des débats surgissent à cette occasion entre le con­
cessionnaire et le propriétaire de la surface, qui en sera
juge ? Comme il s’agit d’un débat qui naît à l’occasion de
l’acte administratif de concession, j’ai dit ailleurs qu’il
n’appartenait pas à l’autorité judiciaire de le trancher,
car elle pourrait ainsi s’immiscer dans des affaires
ayant un caractère administratif, et en réglant l’applica­
tion de l’acte de concession, en modifier la portée. Code
des mines et mineurs, t. 1, n" 17.
Redevances dues à l’Etat. — La redevance fixe etla re­
devance proportionnelle seront imposées et perçues
comme la contribution foncière. Lesréclamationsàfinde
dégrèvement et de rappel à l’égalité proportionnelle sont
MINES ; MINIÈRES J MINEURS.

�80

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

jugéespar les conseils de préfecture. L. 1810, art. 37. C’est
à eux qu’il appartient de statuer sur les difficultés qui
peuvent s’élever pour la fixation de la redevance pro­
portionnelle. C. d’Etat, 4 juin 1880, mines de Blanzy.
Quant aux redevances fixes, ils n’ont que des pouvoirs
bornés par d’autres attributions à des autorités admi­
nistratives, Code des Mines et Mineur-s, t. 1, n° 468,
mais sans concours toutefois avec l’autorité judiciaire.
Redevance due au propriétaire de la surface. — Est
faite ordinairement par l’acte de concession, et dans
tous les cas, par l’autorité administrative, L. 1810, art. 6
et ne peut être modifiée par les tribunaux. Mais si elle
a été établie dans des anciens litres, à la suite de ventes
ou autres actes de droit commun,elle doit être maintenue,
et les difficultés portant sur l’exécution de ces conven­
tions privées doivent être portées devant les tribunaux
civils. Code des Mines et Mineurs, t. 1, nos 505 et suiv.
S’il est nécessaire de recourir à l’interprétation de
l’acte administratif qui règle la redevance, il faudra en
référer à l’autorité administrative. C. d’Etat, 4 août 1876,
Dupuis.
Dommages causés à la propriété superficiaire par
l’exploitation d’un concessionnaire. — Leur mode de
règlement peut varier, suivant qu’il s’agit de dommages
causés par une occupation administrativement autori­
sée, ou de dommages résultant de l’exploitation souter­
raine; mais la compétence de l’autorité judiciaire est
certaine en l’état du nouvel article 43 de la loi de 1810,
révisée en 1880, qui est aussi formel que possible, pour
attribuer compétence à cette autorité. Donc les dissi­
dences qui s’étaient produites à ce sujet, avant la loi de
1880, et dont j’ai rendu compte, Code des Mines et Mi­
neurs, t. 2, n” 575, n’ont plus qu’un intérêt historique.
Chemin de fer minier; dommages. — Le riverain d’un
chemin de fer minier, qui, par suite de l’établissement
de cette voie ferrée, est privé de ses accès sur la voie

�MINES ; MINIÈRES ; MINEURS.

81

publique, s’il croit avoir droit à une indemnité et au
rétablissement des communications qui lui sont refusés,
doit porter sa demande devant les tribunaux civils. Il
est indifférent qu’un décret ait autorisé la société mi­
nière, en recourant au besoin à ses risques et périls à
l’expropriation, à effectuer les travaux qu’elle exécute
dans son intérêt propre et exclusif. Ces travaux n’ont
point le caractère de travaux publics ; alors surtout
qu’ils sont établis dans le périmètre de la concession,
et qu’il est interdit à la compagnie d’affecter è l’usage du
public ce chemin, qui ne doit pas faire retour à l’Etat.
Trib. St-Etienne, 15 janvier 1890.
Opposition aux travaux de recherche ou d’exploita­
tion effectués sur des terrains affranchis de cette charge
par la loi. — Doit être portée devant les tribunaux et
cours, porte l’article 15 de la loi de 1810. C. Cass. 21
avril 1823, S. 23, 1, 392 ; C. d’Etat, 5 avril 1826 ; C. Cass.
1er août 1843, S. 43,1,795; C. d’Etat, 18 février 1846,
Ponelle ; Nancy, 27 juin 1868, S. 69, 2, 7. Doctrine una­
nimement conforme.
Travaux qui ne peuvent être entrepris qu’à charge de
garanties préalables ; juge de la nature de ces travaux.

— La loi minière a prévu certains travaux, que le con­
cessionnaire ne pourrait opérer sans fournir au superflciaire des garanties préalables exceptionnelles, qui dé­
terminera la nature des travaux entrepris et déclarera
s’ils rentrent ou non dans la catégorie que nous indi­
quons ? Les auteurs qui ont écrit sur les mines disent
que ce sera l’autorité judiciaire, et comment cela pour­
rait-il être contesté lorsque l’article 15 de la loi de 1810
déclare que ces difficultés seront portées devant les tri­
bunaux et les cours.
Interdiction d’exploiter imposée dans un intérêt pu­
blic. — Les travaux de la mine pourront, dans certaines
circonstances, menacer la sécurité de certaines exploi­
tations d’intérêt public, par exemple, l’exploitation d’un

�82
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
chemin de fer. On admet que, dans ce cas, ces travaux
peuvent être limités et que l’administration peut prohi­
ber de les pousser sous des parties trop rapprochées du
chemin de fer, mais ce à charge d’indemnité; qui réglera
cette indemnité ? On a fait une distinction : si la prohibi­
tion est définitive, si elle comporte un interdit absolu, ce
sera une expropriation dont les suites devront être ap­
préciées par les juridictions civiles. C. d’Etat, 24 février
1831, mines de Couzon ; Lyon, 24 janvier 1850 ; C. Cass.
3 janvier 1852, S. 53,1, 347 ; Lyon, 28 juillet 1860, S. 61,
2,197; Confl. 5 mai 1877, houil. de St-Etienne ; Lyon,
9 janvier 1884, D. 85,2,70. Si, au contraire, l’interdit
n’est que temporaire, ce sera le conseil de préfecture
juge des dommages résultant des travaux publics qui
en connaîtra. C. d’Etat, 11 mars 1861 ; 16 février 1878 ;
18 mars et 3 juin 1881. Les arrêts de Lyon, précités, ont
été annulés sur conflit, les 11 mars 1861 et 7 avril 1884.
La doctrine admet généralement la compétence admi­
nistrative. Code des Mines et Mineurs, t. 2, n° 724. Tou­
tefois, après avoir fait elle-même cette distinction, je
dois ajouter que la justice administrative, en fait, s’y ar­
rête peu, car, ep se fondant sur ce qu’une circonstance
pourra toujours se présenter à l’avenir qui fasse rétrac­
ter l’interdit, elle n’y voit plus, dans tous les cas, qu’une
interdiction temporaire, et partant, un simple dommage
à apprécier par les conseils de préfecture.
Difficultés entre concessionnaires voisins. — La con­
cession attribue au bénéficiaire la propriété de la mine
au même titre que toute autre propriété; par suite, les
contestations, suites de ce voisinage, devront être por­
tées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. C. Cass.
5 janvier 1858, mines de Rive-de-Gier ; doctrine et jurisp. const.
Travaux d’assèchement de mines. — Ordonnés par
l'administration et exécutés par un syndicat de conces­
sionnaires intéressés, lorsqu’ils donnent lieu à des ré­

�83
clamations relatives à l’exécution des travaux, ou à la
fixation de la quote-part de dépenses réparties entre les
intéressés, sont matières delà compétence des conseils
de préfecture. L. 27 avril 1838, art. 5.
Droits des propriétaires de minières dépossédés par
un concessionnaire de mines. — Lorsque, aux termes de
l’article 70 révisé de la loi de 1810, le propriétaire d’une
minière est dépossédé dans l’intérêt de la mine, du droit
de continuer son exploitation, il lui est dû une indem­
nité qu’il appartient aux tribunaux civils de fixer. L. 1810
révisée, art. 70. Cire. min. 22 juillet 1880 ; Confl. 28 fé­
vrier 1880, mine de Fillols.
Questions de propriété. — En ces matières comme en
toutes autres, sont de la compétence des tribunaux de
l’ordre judiciaire. Exposé des motifs de la loi sur les
mines de 1810; L. 21 avril 1810, art. 28, 56; Instr. min.
3 août 1810.
Ainsi c’est aux tribunaux que doit être renvoyée
l’opposition à une concession fondée sur une exception
de propriété. C. Cass. 24 décembre 1836, S. 36, 1, 128;
23 novembre 1853, S. 54, 1, 129; C. d’Etat, 21 février
1814, Société de la Hestre, et les autorités citées, Code
des mines et mineurs, 1, 335.
Déchéance des concessionnaires. — C’est au gouverne­
ment seul, qui a accordé la concession, à prononcer, le
cas échéant, la déchéance. L. 1810, art. 49 ; L. 1838, art.
6 et 10. Les juges civils sont incompétents pour le faire,
et même pour apprécier les faits qui peuvent la motiver.
C. Cass. 17 mars 1873, S. 73, 1, 170; Grenoble, 14 août
1875, S. 76, 2, 13. Comme ils le sont pour statuer sur une
demande en abandon ou renonciation à la concession.
Explications données à la Ch. des Pairs par M. d’Argout,
lors de la discussion delà loi de 1838. Les recours contre
les décisions administratives portant suspension ou
interdiction des travaux, ou retrait de la concession,
doivent être exercés devant le Conseil d’Etat. L. 1810,
art. 49; L. 27 avril 1838, art, 6, 7, 8 et 10.
m in e s ; m in iè r e s ; m in eu r s.

�■

84

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Compétence pour les contraventions à la police des
mines. — Si ces contraventions doivent être constatées,
d’après la loi de 1810, comme en matière de voirie, elles
ne doivent pas être déférées aux conseils de préfecture,
mais aux tribunaux de droit commun. L. 1810, art. 95 ;
Instr. 3 août 1810, § 5. Code des mines et mineurs, t. 2,
n” 1119.
§

2.

Mineurs.
Mineurs. —Les contestations relatives aux contrats de
louage ne peuvent être portées devant les tribunaux ad­
ministratifs, les juges qui peuvent en connaître n’appar­
tenant pas à cet ordre de juridictions. Il en est de même
des actions auxquelles peuvent donner lieu les accidents
qui se produisent à l’occasion de l’exploitation, et des
actions qui peuvent être intentées à raison des assu­
rances ; des constitution et fonctionnement des caisses
de secours et de prévoyance, etc., etc. Les contestations
entre patrons et ouvriers qui sont de la compétence des
conseils de prud’hommes sont portées, par voie d’appel,
devant les tribunaux de commerce.
Délégués mineurs; élection et fonctionnement; règles
de compétence. — C’est au préfet de déterminer les li­
mites de chaque circonscription dans laquelle le délégué
et le délégué suppléant exercent leurs fonctions. L. 8
juillet 1890, art. 1.
Les réclamations des intéressés au sujet des inscrip­
tions sur la liste des électeurs chargés de nommer les
délégués et leurs suppléants doivent être déférées aux
juges de paix. L. 1890, art. 7.
Les actes de pression ou de violence prévus parla loi,
comme pouvant influencer illégalement l’élection, sont
réprimés par les tribunaux communs de répression.
L. 1890, art. 10.

�m in ist r e s.

85

En cas de protestation à raison de l’irrégularité des
opérations, ou si le préfet pense que les conditions pres­
crites par la loi n’ont pas été remplies, ou qu’elles ont
été viciées par une pression illégale, ou que l’élu ne sa­
tisfait pas aux conditions d’éligibilité, le dossier est trans­
mis au conseil de préfecture qui doit statuer. L. 1890,
art. 12 ; Cire. min. 19 juillet 1889, n” 25; C. de préf. delà
Loire, du 17 décembre 1890. Sauf recours au Conseil
d’Etat, C. d’Etat, 24 mars 1891, Martel.
Les indemnités auxquelles ont droit les délégués sont
fixées sur un état arrêté parle préfet. L. 1890, art. 16.

MINISTRES
Poursuites. —M. E. Laferrière, dans le premier volume
de son Traité sur la juridiction administrative, pose
comme il suit les règles de compétence sur les pour­
suites dirigées contre les ministres; en ce qui concerne
l’intervention de l’autorité judiciaire.
Les actes ministériels que la loi constitutionnelle qua­
lifie de crimes échappent à la compétence des tribunaux
judiciaires, p. 600.
Il en est de môme des délits commis dans l’exercice
de la fonction ministérielle. L. 16 juillet 1875, art. 12 ;
E. Laferrière, p. 601.
A la différence de l’action publique qui ne relève que
de la juridiction parlementaire et pour laquelle l’autorité
judiciaire est incompétente, l’action civile dirigée par un
particulier contre un ministre, à raison d’actes de ses
fonctions réputés criminels ou délictueux, peut être jugée
par les tribunaux de droit commun ; mais seulement
quand le Parlement, ou tout au moins la Chambre, in­
vestie du droit d’accusation, a prononcé ce renvoi, p. 610.
La poursuite à fins civiles qui aurait pour objet, non

�86

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

un acte criminel ou délictueux, ou une faute personnelle
imputée au ministre, mais des faits ayant le caractère
d’actes administratifs, ne pourrait pas être portée devant
l’autorité judiciaire, pas plus qu’elle ne le pourrait si elle
était dirigée contre un fonctionnaire, p. 611.
On admet une action civile au profit de l’Etat et diri­
gée en son nom connexe à une accusation pour crime
ministériel et portée devant la juridiction appelée à sta­
tuer au criminel; mais de simples fautes, ne pouvant
donner lieu à une accusation ministérielle, ne peuvent
ouvrir à l’Etat une action en dommages-intérêts contre
un ministre, p. 612. Quant à la responsabilité qui pour­
rait peser sur un ministre à raison de la disparition irré­
gulière des fonds du Trésor, l’application des principes
sur la séparation des pouvoirs ne permet pas d’en rendre
juge l’autorité judiciaire, p. 617.
Caractère administratif des actes reprochés à un mi­
nistre. — L’action en dommages-intérêts dirigée contre
des ministres à raison d’actes administratifs faits en
exécution d’une loi, et dans l’intérêt du service financier
de l’Etat, est en réalité une action dirigée contre l’Etat
dans la personne de ses agents. Elle est de la compé­
tence de l’autorité administrative à l’exclusion de l’auto­
rité judiciaire.
Il importerait peu que les actes ministériels eussent
été annulés par le Conseil d’Etat; cette annulation ne
leur faisant pas perdre le caractère d’actes administra­
tifs, alors qu’aucune faute personnelle n’est de nature à
engager la responsabilité des fonctionnaires poursuivis.
Confl. 5 mai 1877, Laumonier-Carriol.
Responsabilité; faute lourde. — L’action fondée sur
une faute lourde qu’un ministre aurait commise en si­
gnant un compromis nul et en l’imposant à la partie
adverse, et sur laquelle cette partie se fonde pour de­
mander la restitution des frais et honoraires de la sen­
tence arbitrale au ministre personnellement, engage la

�MINISTRES.

87

même question de responsabilité que l’acte qui les a occa­
sionnés, et cet acte, ayant un caractère administratif,
l’autorité administrative peut seule prononcer sur cette
partie du litige. Confl. 3 juillet 1886, évêque de Moulins.
Dommages-intérêts réclamés à raison du retard ap­
porté dans l’exécution d’un acte des fonctions. — Des in­
dividus condamnés aux travaux forcés dans une colonie,
forment un pourvoi. Le dossier transmis au .ministre de
la justice, pour être remis à la Cour de cassation, dans
les vingt-quatre heures, reste égaré pendant deux ans,
il est enfin retrouvé ; l’arrêt est cassé, les condamnés,
acquittés par la cour de renvoi, forment une demande
de 100,000 francs de dommages-intérêts contre M. de
Peyronnet, ministre de la justice, à raison du préjudice
que leur a causé le retard de l’envoi du dossier de leur
affaire ; arrêt de la Cour de Paris du 2 mars 1829, où on
lit :
« Considérant qu’en l’absence de lois particulières sur
la responsabilité des ministres, l’autorité judiciaire ne
peut être saisie d’aucune action dirigée contre eux, à
raison de leurs fonctions. » Sic, Mangin, F. Laferrière,
E. Laferrière, Faustin Hélie; Contrà, Batbie etDucrocq.
Les tribunaux judiciaires ne pourraient être investis
qu’en cas de renvoi prononcé par le Parlement ou l’une
des Chambres, tout au moins. C. d’Etat, 28 janvier 1863,
Sandon, siir demande de mise en jugement. Concl. de
M. E. Laferrière, com. du Gouv. dans l’affaire Laumonier-Carriol, jugée par le trib. des confl. le 5 mai 1877.
Omission de prendre des mesures que comportent
leurs attributions, ou retard dans l’accomplissement de
cette mission. « En interdisant aux juges de troubler les
opérations des corps administratifs et de connaître de
leurs actes, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ont proclamé l’incompétence des tribu­
naux civils, non seulement pour apprécier les mesures
prises par l’administratioD, mais aussi pour imposer,

�88

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

sous forme de dommages-intérêts, une sanction pécu­
niaire à l’omission de telle ou telle mesure rentrant dans
les attributions d’un service administratif, ou au retard
qui aurait été apporté à cette mesure. » Partant, il a été
jugé : les tribunaux doivent se déclarer incompétents
pour connaître d’une demande en dommages-intérêts
formée contre le ministre des finances, à raison du pré­
judice qu’aurait causé aux demandeurs les mesures tardi­
vement prises et publiées par le ministre, au sujet du
sucrage des vendanges, tardivité qui avait paralysé les
avantages que devaient en retirer les détenteurs de sucres ;
Civil, Seine, 7janvier 1890, Cossé, Duval et Cb, contre les
contributions indirectes et l’ancien ministre des finances.

MINISTRES DU CULTE
Voyez Culte.

MONTS DE PIÉTÉ
Conseils d’administration. — La légalité et la régula­
rité des mesures dont les membres de ces conseils
peuvent être l’objet de la part de l’administration, ne peu­
vent donner lieu à un recours devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 3 juin 1881, Ripert ; 21 novembre, Béraud.
Il en est de même pour les mesures administratives,
dont sont l’objet les commissionnaires des monts de
piété. C. d’Etat, 3 décembre 1880, Aubert.
Différends entre les administrateurs et les tiers. — II
est difficile de ne pas reconnaître la compétence de l’au­
torité judiciaire pour statuer sur les différends qui peu­
vent s’élever entre les administrateurs des monts de
piété et des tiers, à raison des prêts et autres opéra-

�■MONTS DE PIÉTÉ.

89

tions. Conflits, 23 avril 1850, Testu, sur avis conforme
du ministre de l’intérieur qui avait conclu à l’annulation
du conflit ; A. Périer, Traité de l’org■et de la comp. des
C. de préfecture, t. 2, n” 617.
Différends entre les administrateurs et les agents ou
employés. — On a voulu soutenir le contraire, lorsque
les difficultés s’élevaient entre l’établissement et ses
agents et employés à divers titres, les commissaires
priseurs notamment ; et on s’appuyait sur les statuts
qui régissent divers monts de piété, et qui ont réservé à
l’autorité administrative le jugement de ces débats; mais
comme l'a dit le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 29 mars
1832, Mont de piété de Strasbourg, les règlements de
ces établissements ne peuvent déroger à l’ordre des ju­
ridictions, et sans s’arrêter à ces attributions de compé­
tence, on a considéré l’autorité judiciaire comme com­
pétente pour statuer sur des contestations élevées entre
l’administration d’un mont de piété et des commissaires
priseurs, relatives à leur droit de prisée. C. d’Etat, 29
mars 1832, précité. Comme entre les commissaires pri­
seurs et des appréciateurs désignés à leur préjudice par
une administration de mont de piété, C. d’Etat, 25 février
1818, Mont de piété de Marseille; Conflits, 15 janvier
1863, Mont de piété d’Avignon, et conclusions confor­
mes de M. Robert, commissaire du gouvernement,
Lebon, p. 40. Il a été jugé, il est vrai, en sens contraire,
par un arrêt du Conseil d'Etat, du 19 août 1837, Mont de
piété de Brest; mais, dans cette affaire, les commissai­
res priseurs n’ayant pu s’entendre avec l’administration,
pour le règlement de leurs droits, et ayant refusé leur
concours, le gouvernement avait désigné une personne
pour remplir les fonctions d’appréciateur, et on attribuait
à cet acte un caractère administratif, qui ne permettait
pas de le discuter devant les tribunaux judiciaires. Je
serai porté à penser que, môme dans ce cas, la solution
de la question appartient à l’autorité judiciaire. Les

�90

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

commissaires priseurs, investis par leur institution du
droit exclusif d’estimer et de vendre pour le compte du
mont de piété, ont le droit de réclamer, devant les tribu­
naux, le respect de leurs droits et des dommages-inté­
rêts, en réparation du préjudice qui leur est causé par
suite d’empiétement sur leurs fonctions ; mais, s’ils re­
fusent leur concours, qu’on agisse comme on le ferait
vis-à-vis de tout autre officier public refusant son mi­
nistère. Ce ministère est trop coûteux, ajoute-t on; qu’on
provoque l’application régulière des tarifs. Ce n’est point
par une illégalité qu’on doit remédier à une irrégularité.
Responsabilité des administrateurs. — Des questions
de responsabilité des administrations de mont de piété
ont été portées devant les tribunaux, sans que la compé­
tence de ceux-ci ait été contestée. Entre autres, C. Cass.
12 janvier 1875, S. 75, 1, 254 ; 13 mars 1883, D. 84,1,112;
6 août 1884, D. 85, 1, 1Ü, et divers arrêts de Cour d’appel.

NATIONALITE
Règle générale. — Il appartient exclusivement aux
tribunaux de l’ordre judiciaire de statuer sur les ques­
tions de nationalité, qu’elles se présentent par voie d’ac­
tion principale, ou comme question préjudicielle dans
des matières portées devant les tribunaux administratifs,
et de la compétence de ceux-ci, au fond; cela a été prévu
formellement par la loi du 27 juillet 1873, sur le recrute­
ment; par celles des 31 juillet 1875 et 5 mai 1884, en
matière électorale; par la loi du 19 mai 1834 sur les
officiers de l’armée. D’ailleurs ce n’est pas à ces matières
exclusivement, mais bien d’une manière générale, que
cette règle doit être appliquée.
Armée ; question de nationalité. — Le conseil de ré­
vision qui, par application d’une convention consulaire

m ÈÈm

�91
entre la France et l’Espagne, maintient sur le tableau de
recensement un Espagnol né en France, faute par lui
d’avoir produit les justifications du tirage au sort, en
Espagne, se bornant à faire l’application de la conven­
tion, ne tranche aucune question préjudicielle dont la
solution soit réservée aux tribunaux judiciaires. Conv.
entre France et Espagne du 7 janvier 1862, art. 5; C.
d’Etat, 8 juin 1877, Audibert.
Toutefois en règle générale, lorsqu’une exception de
nationalité est présentée devant un conseil de révision,
c’est là une question préjudicielle dont l’examen n’ap­
partient qu’à l’autorité judiciaire, etle conseil qui,passant
outre, ordonne l’inscription définitive du réclamant,
commet un excès de pouvoirs. C. d’Etat, 28 novembre
1890, Ben Yami.
Arrêté d’expulsion ; question de nationalité. — Le
tribunal correctionnel devant lequel est traduit un indi­
vidu pour contravention à un arrêté d’expulsion pro­
noncée contre lui, comme étranger, a compétence pour
reconnaître la nationalité de l’individu qui se prétendrait
français, et apprécier à ce point de vue, la régularité de
l’expulsion. C. d’Etat, 14 mars 1884, Morphy.
Naturalisation. — Lorsque la qualité de français est
réclamée à la suite d’une naturalisation, c’est aux tri­
bunaux à apprécier si cette prétention est justifiée. Bor­
deaux, 24 mai 1876, S. 77, 2, 109 ; Laferriëre, t. 1, p. 468.
Il en serait de même, s'il s’agissait d’apprécier la vali­
dité de ^naturalisation d’un français à l’étranger. Paris,
17 juillet 1876, D. 78, 2, 1.
Perte de nationalité. — C’est dès lors aux tribunaux à
reconnaître et déclarer si un français a perdu sa na­
tionalité. Toulouse, 27 mars 1874, S. 76, 2,149 ; C. Cass.
16 février 1875, S. 75, 1, 193 ; 19 juillet 1875, S. 76, 1, 289 ;
Paris, 17 juillet 1876, S. 76, 2, 249; C. Cass. 20 février
1877, D. 78, 1, 26 ; 6 mars 1877, D. 77, 1, 289; Paris, 30
juin 1877, S. 79, 2,205; C. Cass. 18 mars 1878, S. 78, 1,
193 ; 20 janvier 1879, D. 79, 1, 107.
NATIONALITÉ.

�:

92

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

NOMS ;
TITRES NOBILIAIRES ; RAISONS COMMERCIALES
Propriété des noms. — Le droit de porter un nom
constitue essentiellement un droit de propriété, et toutes
les contestations auxquelles il peut donner lieu sont do
la compétence de l’autorité judiciaire. G. Cass. 10 mars
1862, S. 62, 1, 593 ; 14 mars 1865, S. 66, i, 435 ; Lyon, 24
mai 1865, S. 66, 2, 343 ; Poitiers, 9 juillet 1866, S. 66, 2,
344; C. Cass. 20 novembre 1866, S. 66, 1, 419; 15 mai
1867, S. 67, 1, 241 ; Paris, 20 juillet 1879, S. 80, 2, 203 ;
Amiens, 24 décembre 1890 ; La Loi du 31 mars.
Addition ou modification de nom. — Peuvent être auto­
risées par le gouvernement, en exécution de la loi du 11
germinal an XI, et en se conformant aux dispositions
de cette loi.
Les oppositions sont jugées en Conseil d’Etat. C. d'Etat,
6 août 1861, de Goncourt ; 16 août 1862, com. de Lorgues ;
17 mars 1864, Vasselot ; 7 juin 1866, de Chamborant.
L'autorité judiciaire ne peut statuer sur une opposition
à une demande en changement ou collation de nom
adressée au gouvernement. C. Cass. 9 avril 1872, S. 72,
1, 117.
Mais, lorsqu’une pareille demande se produira, ce sera
à l’autorité judiciaire à statuer, le cas échéant, sur les
droits dont peuvent se prévaloir des opposants pour jus­
tifier leur opposition. C. d’Etat, 27 décembre 1820, com.
de Juvigny ; 5 juin 1862, de Pully ; 16 août 1862, com. de
Lorgues.
Titres et qualifications nobiliaires. — « Il résulte no­
tamment de la loi du 28 mai 1853 et d’une jurisprudence
constante, que le droit de statuer sur des contestations
portant sur des titres et qualifications nobiliaires appar-

�OCCUPATION TEMPORAIRE.

93

tient exclusivement au conseil du sceau des titres, réta­
bli par le décret du 8 janvier 1859 ; si les tribunaux ordi­
naires, investis de la répression de l’usurpation de la
noblesse, peuvent aussi statuer entre particuliers sur
l’application des titres nobiliaires, ils ne sauraient s’in­
gérer dans la reconnaissance de titres de noblesse,
sans usurpation de pouvoirs et sans empiéter sur les
droits du souverain, lequel, seul, peut conférer, con­
firmer ou reconnaître des titres honorifiques contestés.
S’il est permis aux tribunaux de contester une posses­
sion constante ou de reconnaître des faits ou des titres
nobiliaires, qui ne peuvent donner lieu à aucune contes­
tation, c’est parce que, dans ces différents cas, les tribu­
naux ne créent pas un droit, ne confèrent pas un état et
ne font que déclarer le droit préexistant. » Amiens, 24
décembre 1890, par confirmation du jugement de Pèronne;
La Loi du 31 mars 1891.
Noms industriel et commercial. — Les débats auxquels
ils peuvent donner lieu, sont journellement portés sans
contestation devant les tribunaux civils et de commerce,
juges de la propriété de ces dénominations, et des ques­
tions de concurrence déloyale, contrefaçon, etc.

OCCUPATION TEMPORAIRE
a l ’occa sio n de l ’ex é c u t io n d e travaux pu b lic s

Voyez Fouilles et extractions de matériaux ; Travaux
publics.
Légalité de l’occupation temporaire. — Lorsque des
travaux publics sont projetés, il est impossible pour
quelques-uns d’entre eux, notamment pour les chemins
de fer,_de ne pas permettre aux agents chargés de l’étude
des travaux de pénétrer dans les propriétés privées pour

�94

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

y faire des reconnaissances indispensables. D’un autre
côté, pendant l’exécution des travaux, il est souvent non
moins indispensable, pour les transports et pour les dé­
pôts de matériaux, d’occuper temporairement des pro­
priétés voisines. Le droit d’autoriser ces occupations a
été reconnu aux préfets par suite des dispositions plus
ou moins directes et précises., quant à ce, de l’arrêt du
conseil du 7 septembre 1755, de l’article 55 de la loi du
16 septembre 1807 et de la loi spéciale sur la voirie vici­
nale.
Un décret du 8 février 1868 a réglé dans quelles con­
ditions les préfets ont le droit d’autoriser ces occupations
temporaires.
Caractère de l’occupation temporaire. — Les terrains
qu’il n’est nécessaire d’occuper que temporairement à
l’occasion de l’exécution de travaux publics, ne changent
pas de propriétaire pour cela. Ce propriétaire éprouve
bien une gêne plus ou moins grave et parfois même
complète, dans sa jouissance, mais seulement pendant
un temps limité, sans que le fond change de maître, et
sans que celui qui occupe les lieux accidentellement
puisse se prévaloir d’aucun droit de propriété. Dès lors,
quelque grave que soit le tort porté au propriétaire fon­
cier, il ne pourra procéder en règlement d’indemnité par
voie d’expropriation, puisqu’il n’est pas exproprié, mais
seulement par voie de réparation de dommages, et la
compétence des tribunaux administratifs ne sera pas
contestable. C. d’Etat, 8 août 1884, Frausa ; C. Cass. 18
octobre 1887 ; etc.
Compétence administrative. — La loi de pluviôse
an VIII, art. 4, attribue aux conseils de préfecture le
contentieux auquel peut donner lieu l’occupation tempo­
raire des terrains nécessitée par des travaux publics.
Occupation irrégulière. — Les débats auxquels donne
lieu l’occupation temporaire, lorsqu’elle n’a paslieudans
des conditions légales et régulières, doivent être portés
devant l’autorité judiciaire.

�OCCUPATION TEMPORAIRE.

L’occupation est irrégulière lorsqu’au lieu d’être tem­
poraire elle prend un caractère définitif et d’expropria­
tion. C. d’Etat, 7 décembre 1870, Yarnier ; 14 juillet 1876,
chemin de Lyon ; C. Cass. 21 décembre 1873, D. 74, 5,
512, à ajouter aux citations qui seront faites plus loin.
Lorsqu’elle n’est pas autorisée à raison d’un travail
ayant le caractère de travail public, d’api’ès les actes de
l’administration. C. d’Etat, 17 juillet 1874, Mounier ; 19
mars 1875, Cottin ; 11 février 1876, ch. de fer du Nord.
Lorsqu’elle est faite en l’absence d’un acte adminis­
tratif qui l’autorise, ou sans avoir accompli les formali­
tés prescrites par les règlements. C. d’Etat, 11 août 1849,
Quesnel ; Bordeaux, 20 juin 1850, D. 50, 2, 160 ; C. Cass.
3 février 1851, D. 51,1,12; Poitiers, 18 janvier 1855,
D. 55, 5, 449; C. d’Etat, 15 mai 1856, Galet ; 4 juin 1858,
Fénelons ; C. Cass. 30 mars 1860, D. 60, 1, 196; C. d’Etat,
8 mai 1861, Leclerc; 23 mai 1861, ch. de fer d’Orléans ;
14 février 1864, préfet du Morbihan ; Besançon, 21 juin
1864, D. 64, 2, 147 ; C. Cass. 25 avril 1866, D. 66, 1, 475;
C. d’Etat, 26 novembre 1866, Laget; 25 février 1867, Sol;
17 février 1869, de Mellanville; 11 février 1876, ch. du
Nord ; Angers, 2 mars 1876, D. 77, 2, 72 ; C. Cass. 18
février 1879, D. 79, 1, 430 ; 23 juin 1879, D. 80, 1, 28 ;
C. d’Etat, 28 mai 1880, Labat ; 17 novembre 1882, Corbon
Ferrières ; 9 mai 1884, Fournier ; 6 décembre 1889, Gi­
rard.
La doctrine contraire qui attribue compétence à l’au­
torité administrative, même lorsque l’occupation n’a été
ni prévue dans les cahiers des charges, ni autorisée de­
puis, ou n’a pas été précédée de l’accomplissement des
formalités réglementaires, en se référant à la nature
seule des travaux qui en ont été la cause déterminante,
me paraît difficile à admettre, puisqu’elle a pour résultat
de livrer la propriété privée à la discrétion et à l’arbi­
traire de tout entrepreneur de travaux publics. On a
cependant essayé de la soutenir en invoquant les arrêts

�t-f
ii

96

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

suivants. C. Cass. 2 avril 1849, D. 49, 1, 122; 25 fé­
vrier 1850, D. 50, 1,182; C. d’Etat, 23 novembre 1850,
Guidet; Confl. 30 novembre 1850, Micé; C. Cass. 28 mai
1852, D. 52, 1, 159; C. d’Etat, 4 juin 1858, Fénelons ;
6 .mai 1887, Arnould Drappier.
II a été jugé le 28 juin 1853, I). 53, 1, 295, par la Cour
de Cassation, que l’entrepreneur, actionné devant les
tribunaux, qui ne fait connaître l’autorisation dont il
était nanti qu'encours d’instance, pouvait être condamné
aux dépens à titre de dommages-intérêts, bien que, sur
le vu de cette justification, l’autorité investie de l’affaire se
fût déclarée incompétente pour conserver le jugement de
l’affaire au fond. Aujourd’hui, en l’état des nouveaux rè­
glements sur la matière, l’autorité judiciaire devraitrester nantie par suite de l’irrégularité de la prise de posses­
sion, pratiquée sans avertissement préalable. C. d’Etat,
3 janvier 1873, Lecouturier et le paragraphe suivant.
Action en réintégrande et en dommages-intérêts. —
Lorsque les terrains occupés l’ont, été irrégulièrement
en contravention aux prescriptions du décret du 8 fé­
vrier 1868, doitêlre portée devant les tribunaux. C. Cass.
23 juin 1879, D. 80, 1, 28; Douai, 28 juin 1882, D. 83,
2, 143.
Terrains occupés en dehors de la contenance autori­
sée. — L’indemnité due de ce chef doit être réglée par
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 17 novembre 1882, de
Corbon Ferrières.
Toutefois, si l’occupation régulière des parties occu­
pées portait préjudice à des terres voisines, l’autorité
administrative resterait compétente pour statuer sur les
réclamations auxquelles ces dommages donneraient lieu.
Ainsi, les lavages de sable pour les travaux, sur un
terrain régulièrement occupé, peuvent amener des terres
sur le domaine voisin ; si le propriétaire croit devoir se
plaindre, il devra investir le conseil de préfecture. Li­
moges, 11 mai 1870, D. 71, 2, 116.

�97

OCCUPATION TEMPORAIRE.

Modification complète du sol occupé. — L’occupation
temporaire peut entraîner des modifications complètes
du sol, des destructions de clôture et de plantations ; ia
Cour de Cassation a jugé le 15 décembre 1841, que l’in­
demnité, en pareil cas, devrait être réglée par le jury.
Mais cela n’est plus admis aujourd’hui, du moment où
le propriétaire n’est pas dépossédé du fonds, quelles que
soient les altérations subies par sa propriété ; on consi­
dère qu’il y a dommage et non expropriation, et dès lors,
l’indemnité doit être réglée par le conseil de préfecture.
Dépôt permanent de remblais. — Le dépôt permanent
de remblais sur des terrains temporairement occupés
ne modifie que la jouissance et non la propriété, et l’in­
demnité due doit être réglée par les conseils de préfec­
ture. C. d’Etat, 8 janvier 1847, Reig; 19 juillet 1854, min.
trav. p. ; 14 juillet 1858, ch. de fer du Midi; 13 novembre
1858, Soc. de Marseillette ; 15 décembre 1859, Lavigne ;
30 mai 1884, Vallery Michel ; 6 février 1885, Bonnaud ;
1" mai 1885, Larose. La doctrine partage cet avis. Citons
MM. Christophe Aucoc, Ducrocq, les annotateurs du re­
cueil de Lebon.
Prise de possession définitive de terrains pour des tra­
vaux publics sans accomplissement des formalités d’ex­
propriation. — Donne lieu à un règlement par l’autorité
judiciaire. L. 3 mai 1841, C. d’Etat ou Confl. ; 5 octobre
1836, Ledos ; 15 avril 1857, ch. de fer de Lyon ; l “r mai
1858, com. de Pexiora ; 27 décembre 1860, Letellier ; 9 fé­
vrier 1865, Letellier ; 20 février 1868, ch. de fer de SaintOuen ; 7 décembre 1870, Varnier ; C. Cass. 31 décembre
1873, D. 74, 5, 512; C. d’Etat, 13 février 1875, Badin ; 11
février 1876, ch. de fer du Nord ; 14 février 1876, Espétalier ; 14 juillet 1876, ch. de fer de Lyon ; 5 mai 1877,
houillères de St-Etienne ; 12 mai 1877, Dodun ; 3 juin
1881, Gauthier ; 18 mars 1882, Daniel ; Rennes, 28 juin
1882, D. 84, 2, 15 ; Confl., 13 décembre 1884, Neveux ;
C. Cass. 11 mai 1885, D. 86, 1, 299.
6

�98

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Il en serait de même si, après cette prise de posses­
sion, il était intervenu des conventions amiables qu’il
s’agirait d’appliquer ou d’interpréter. Conll. 12 mai 1877,
Dodun.
Doit être considéré comme une prise de possession
définitive, l’établissement permanent, et pour un temps
illimité, de fossés établis par l’administration pour pro­
téger les riverains contre les infiltrations d’un canal
voisin, Confl. 12 mai 1877 ; ou pour assurer l’écoulement
des eaux d’une route. C. d’Etat, 5septembre 1836, Ledos ;
6 décembre 1844, Gallas.
L’établissement d’un tunnel par rapport à la propriété
du superficiaire. Confl. 13 février 1875, Badin; 6 juin
1879, Remize.
De travaux établis à demeure pour le fonctionnement
des téléphones ou télégraphes. Confl. 13 décembre 1884,
Neveux.
Le préfet ne peut autoriser valablement une occupa­
tion définitive. C. d’Etat, 6 juin 1877, Remize.
Suppression des travaux, — Il est aujourd’hui admis
que lorsque des travaux publics ont été établis sur les
terrains illégalement occupés, quelle que soit l’autorité
qui doive connaître de l’indemnité due au propriétaire
ainsi dépossédé, les tribunaux ne peuvent ordonner la
destruction des travaux. Confl. 12 mai 1877, Dodun ;
Dijon, 19 juin 1883, S. 84,2, 34; C. Cass. 21 octobre 1889,
S. 90, 1, 250 ; 15 avril 1890, S. 90, 1, 251.
Mais cette règle n’est pas applicable aux terrains qui,
n’étant pas destinés à l’établissement des travaux, ne
sont occupés que temporairement pour dépôts ou em­
prunts. Lorsque la prise de possession est irrégulière,
nous avons vu que c’était à l’autorité judiciaire à con­
naître des actions auxquelles elle pouvait donner lieu
en justice, parce que ce n’est qu’une voie défait que rien
ne peut légitimer et qui n’a pas un caractère exceptionnel
quelle que soit la nature des circonstances qui en a été

�OCCUPATION TEMPORAIRE.

l’occasion. Dès lors, non seulement les tribunaux doi­
vent accorder une légitime réparation, mais encore or­
donner que les lieux ainsi occupés seront restitués à
leur légitime propriétaire, pour en jouir d’une manière
absolue, sinon ils donneraient effet à une illégalité qu’ils
sont chargés de réprimer.
Etudes préalables à l’exécution des travaux publics. —
A défaut d’un texte de loi formel, on admet que l’autorité
administrative, qui peut autoriser l’occupation tempo­
raire des terrains privés pour l'exécution dés travaux
publics, peut autoriser les agents à pénétrer sur ces
terrains pour y faire les études préalables à l’exécution
des travaux et, en pareil cas, les contestations qui nais­
sent sont de la compétence des tribunaux administratifs,
comme rentrant dans le contentieux des travaux pu­
blics. C. d’Etat, 23 juillet 1857, Gougeon; Christophle,
t. 1, n" 292.
On ne peut se prévaloir de ces autorisations lorsque
les limites qu’elles établissent sont dépassées, et la ma­
tière reste dans ce cas de la compétence judiciaire. C.
Cass. 11 mai 1885, S. 86, 1,197.
Travaux d’étude et de recherches ; contestation sur
leur caractère. —Le propriétaire de terrains sur lesquels
des études préalables ont été autorisées par le préfet,
pour reconnaître s’il serait possible d’y capter des eaux
nécessaires à l’alimentation d’une ville, ne peut porter
devant les tribunaux la question de savoir si l’autorisa­
tion préfectorale a été dépassée et si à des études préli­
minaires on a substitué des travaux définitifs, devant
constituer un préjudice ayant le môme caractère. Le
débat qui s’élève sur le sens et l’étendue de l’autorisation
accordée par l’autorité administrative, ne peut être vidé
par l’autorité judiciaire , puisqu’il s’agit de l’inter­
prétation d’un arrêté préfectoral. Confl. 7 juillet 1888,
Guyot de Salins. Je n’hésite pas à admettre que l’inter­
prétation d’un acte administratif lorsque son sens est

1
I■
i I

�100

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

douteux n’appartient pas à l’autorité judiciaire; mais
lorsque ce sens est clair, que le préfet, dans une espèce
semblable à celle que nous venons de prévoir, a autorisé
l’occupation temporaire d’une propriété pour les opéra­
tions d’étude et que le propriétaire prétend que, en fait,
aux études, a succédé l’exécution de travaux définitifs
affectant sa propriété et le privant des eaux qui s’y trou­
vaient; ce n’est plus d’une interprétation d’actes dont il
s’agit, mais bien d’une appréciation de faits, et peut-on
reprocher, comme le fait le jugement des conflits, au
juge du référé, compétence pour faire visiter et consta­
ter l’état des lieux et vérifier s’ils constituent une prise
de possession définitive par l’administration?
Travaux d’études; incertitude sur la portée des auto­
risations. — Il y a lieu, pour l’autorité judiciaire à sur­
seoir à statuer jusqu’à interprétation par l’autorité com­
pétente, lorsqu’un particulier sur la propriété duquel des
études ont été entreprises pour préparer l'exécution de
travaux publics, se plaint de ce que ceux qui s’y livrent
ont excédé les autorisations administratives ; alors que
cettè prétention fait l’objet d’un débat sérieux. Confl.
7 juillet 1888, Le Merle de Beauford.
Annulation d’un arrêté d’occupation de terrains ; in­
demnité due pour l’occupation antérieure. — On a jugé
qu’elle devait être réglée par le conseil de préfecture,
l’arrêté devant produire son effet jusqu’à son annulation.
C. d’Etat, 5 août 1881, Salins du Midi.
Mais s’il est annulé parce qu'il a été pris illégalement,
par exemple, parce que le terrain occupé étant clos
n’avait pu être valablement désigné, il a été déclaré
tantôt que cette circonstance ne devait pas modifier la
compétence. C. d’Etat, 5 août 1881, Salins du Midi.
D’autres fois, au contraire, il a été jugé que dans ce
cas l’indemnité devait être réglée par l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 11 février 1876, Ch. de fer du Nord; G juillet
1877, Ledoux. Nous nous rangeons à ce dernier avis ; on

�101

OCCUPATION TEMPORAIRE.

a beau dire que l’arrêté annulé demeure avec son caractère
administratif, mais il n’en est pas moins annulé et ne peut
produire les effets légaux qu’il produirait s’il était main­
tenu. L’occupation ne donne lieu à un règlement devant
l’autorité administrative que si elle a été régulièrement
autorisée; du moment où l’autorité compétente a déclaré
que l’autorisation était irrégulière et, partant, nulle, l’oc­
cupation n’a pas été régulièrement autorisée, c’est une
simple voie de fait et les conséquences doivent en être
appréciées par les tribunaux de droit commun, puisque
le titre qui leur enlevait leur compétence est annulé.
Interprétation des actes administratifs autorisant
l’occupation. — C’est à l’autorité administrative qu’il
appartient d’interpréter les actes autorisant l’occupation
ou les fouilles, soit qu’il s’agisse d’en déterminer le sens,
la portée et l’étendue, soit qu’il s’agisse d’apprécier le
caractère des travaux à raison desquels l'entrepreneur
en profite. C. d’Etat, 24 décembre 1845, Dauphin-Vavasseur; 15 mars 1849, Bideault.
Formalités antérieures à l’occupation. — Lorsqu’il
surgit des doutes sur la régularité des opérations qui
ont précédé l’occupation des terrains, et que celte régu­
larité ne peut être appréciée que par l’autorité adminis­
trative, l’autorité judiciaire saisie doit surseoir jusqu’à
ce que cette question préjudicielle ait été répondue par
l’autorité compétente. C. Cass. 18 octobre 1887, Lecoq ;
Poitiers, 7 décembre 1887, Ranson.
Recours contre les arrêtés préfectoraux autorisant
l’occupation d’un terrain qui ne pouvait être désigné. —
Certains terrains déterminés par les lois et règlements
ne peuvent être désignés par le préfet pour être occu­
pés temporairement. Lorsqu’un propriétaire croil-ètre
dans un cas d’exemption, sans que le préfet y ait eu
égard, c’est devant le conseil de préfecture qu’il doit se
pourvoir pour attaquer cet acte. C. d’Etat, 7 janvier
1864, Guyot de Villeneuve; 31 mai 1866, Serre ; 20 février
6.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

1868, ch. de Saint-Ouen ; 15 décembre 1876, Baroux ; 15
décembre 1878, Clc des Salins.
Résistance du propriétaire à une occupation autorisée.
— Doit être déférée à l’autorité administrative. G. d’Etat,
2 juillet 1859, Foulon.
A moins qu’elle revînt à dégénérer en voies défait ca­
ractérisées, prévues et punies par la loi pénale, et devant
être déférées aux tribunaux de répression.
Il a même été jugé par le Conseil d’Etat, le 31 août
1861, Nourrit, qui a relevé d’office la question d’incom­
pétence, que si les conseils de préfecture doivent con­
naître des indemnités dues aux propriétaires, à raison
de fouilles opérées sur leur fonds, aucune loi ne leur at­
tribue la même compétence pour statuer sur les deman­
des que les entrepreneurs autorisés à effectuer ces
fouilles, se croiraient fondés à diriger contre le proprié­
taire de ce terrain, fût-il la ville de Paris.
Occupation en vertu d’une convention privée. — Lors­
que l’occupation a lieu par suite d’une convention privée,
après accord entre les intéressés, c’est aux tribunaux
de l’ordre judiciaire à connaître des difficultés auxquelles
l’exécution de cette convention peut donner lieu. C.
d’Etat, 15 juin 1847, Rigault; 29 juin 1847, Dupoux ;
Bourges, 28 décembre 1859, D. 61, 5, 498; C. d’Etat, 10
mai 1860, ch. d’Orléans ; 8 mai 1861, Leclerc de Pullignv ;
18 février 1864, dép. du Morbihan ; 27 juin 1864, Cardi­
nal ; Limoges, 11 mai 1870, D. 71, 2, 116 ; Limoges, 20
novembre 1870, D. 72, 2, 83 ; C. Cass. 11 novembre 1872,
D. 73, 1, 261 ; C. d’Etat, 6 décembre 1889, Girard.
Débat sur le droit à indemnité entre le propriétaire et
le fermier d’un terrain occupé. — Le conseil de préfec­
ture, saisi de la demande en indemnité et en rétablisse­
ment en l’état primitif de lieux occupés par un entrepre­
neur de travaux publics, alors que le droit à l’indemnité
est prétendu à la fois par le propriétaire et le fermier, a
pu l’attribuer au propriétaire. Sauf à celui-ci, à se régler

�OCTROIS.

103

avec son fermier devant les tribunaux civils, en exécu­
tion des clauses du bail. C. d’Etat, 17 janvier 1890, Petit.
Occupation temporaire pour l’établissement d’un camp.

—■La demande en indemnité formée par le propriétaire
reposant sur un quasi-contrat, et non sur des dommages
résultant de travaux publics, doit être portée devant les
tribunaux judiciaires. Confl. 11 janvier 1873, Péju ; C.
d’Etat, 30 avril 1875, Soc. des Deux-Cirques ; 10 novem­
bre 1876, Bourgeois ; 3 août 1888, Min. de la Guerre.
Occupation d’une propriété par suite d’une convention
diplomatique. — A la suite des préliminaires de paix
entre la France et l’Allemagne, du 26 février 1871, la
convention de Ferrières a autorisé l’occupation par les
Allemands d’une propriété privée. Les tribunaux de l’or­
dre judiciaire seront incompétents pour connaître de
l’indemnité réclamée par le propriétaire contre l’Etat,
parce qu’il ne leur appartient pas de connaître des me­
sures ordonnées par le gouvernement, pour procurer
l’exécution de pareilles conventions diplomatiques, ni de
statuer sur les demandes formées contre l’Etat, par suite
de ces mesures. Confl. 30 juin 1877, Villebrun.

OCTROIS
Voyez Communes ; Contributions indirectes.
Etablissement. — Les octrois sont établis par des
actes du gouvernement, après une instruction ayant un
caractère complètement administratif et en dehors de
l’intervention de l’autorité judiciaire. Ord. 9 décembre
1814- ; L. 28 avril 1816.
Règle générale de compétence. — Les questions rela­
tives à la perception des droits d’octroi sont de la com­
pétence des tribunaux.

�104
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Légalité et application des taxes d’octroi. — Compé­
tence judiciaire. C. d’Etat, 3 juillet 1885, Evrard-Meurand ; 24 mai 1889, Maire de Levignen ;. C. Cass. 7 juin
1889, Bull. ; 31 janvier 1890, D. 90, 1, 493 ; 9 mars 1890,
D. 90, 1, 493.
Difficultés entre les régies ou les fermiers des octrois
et les redevables. — Sont toutes de la compétence de
l’autorité judiciaire, malgré les dispositions contraires
qui pourraient être insérées dans les cahiers des charges,
qui sont nulles comme violant les règles établies par
la loi en matière de compétence. L. 6, 7, 11 septembre
1790 ; 2 vendémiaire, 27 frimaire et 5 ventôse an VIII;
D. 1809, art. 136 ; ord. 9 décembre 1814, art. 81 ; C. d’Etat,
22 juin 1825, Mortagne ; 18 janvier 1826, Millot; 20 mars
1828, Guichard : 3 février 1830, Autard ; 9 mars 1832,
Delahaye ; l or juillet 1839, Madaule ; 8 novembre 1851,
Lombard; 16 novembre 1854, Istria ; 10 juin 1857, Fraiche; 2 décembre 1858, Gascou ; Confl. 17 juillet 1862,
octroi de Paris ; 18 décembre 1862, ch. de fer d’Orléans
(détermination délimités); 3 avril 1872, Jugeât; 24 dé­
cembre 1875, ch. de fer de Lyon. Môme si la légalité de
la taxe est contestée. C. d’Etat, 28 février 1866, Lavenant;
24 décembre 1875, ch. de fer de Lyon; 24 mars 1876,
Bonnet ; 3 juillet 1875, Evrard ; 30novembre 1883, Clarke;
3 juillet 1885, Evrard.
Si le fait reproché au redevable constitue une contra­
vention, c'est aux tribunaux correctionnels qu’il devra
être déféré. Ord. 9 décembre 1814 : L. 28 avril 1816, 29
mars 1832, 24 mai 1834 ; C. Cass. 23 août 1833, etc., etc.;
21 avril 1887, S. 88, 1, 287.
Dans aucun cas, les particuliers ne sont recevables à
exercer un recours contentieux contre les actes admi­
nistratifs relatifs à l’établissement des taxes d’octroi, en
agissant directement dans une sorte d’intérêt commun,
avant qu’un intérêt direct et personnel ait ouvert pour
eux une action ; mais dès que cet intérêt direct est né,

____

�OCTROIS.

105

ils sont autorisés à agir et à contester la régularité et la
légalité même de la taxe.
Contraintes. — Il appartient aux juges de paix, en pre­
mière instance, et aux tribunaux d’arrondissement, en
appel, de connaître des oppositions aux contraintes dé­
cernées en matière d’octroi contre les contribuables.
Toutefois, si le jugement implique l’application d’un acte
administratif dont le sens est douteux, le juge civil doit
surseoir jusqu’à décision de la question par l’autorité
compétente.
Il en est notamment ainsi lorsqu’une contrainte est dé­
cernée contre l’entrepreneur de l’éclairage par le gaz
d’une ville, pour paiement de droits sur les houilles, et
que l’entrepreneur soutient que, par suite de son traité
avec la ville, dont le sens est discuté, il n’est pas soumis
au paiement de ces droits d’entrée. C. Cass. 2 mars 1891.
Interprétation des tarifs. — Appelés à appliquer les
tarifs lorsque des contestations surgissent à cette occa­
sion, les tribunaux ont compétence pour les interpréter,
lorsque cela est nécessaire, c’est-à-dire lorsque leurs
prescriptions n’ont pas une clarté'et une netteté qui les
obligent à assurer leur stricte observation. C. d’Etat, 24
décembre 1875, ch. de fer de Lyon ; C. Cass. 23 janvier
1885, S. 88, 1, 493 ; 28 mars 1885, S. 87, 1, 493 ; 17 février
1886, S. 86, 1, 259 ; 30 octobre 1888, S. 89, 1, 56 ; 10 avril
1889, S. 89, 1, 464 ; 12 mai 1891, octroi de Paris, pour ne
citer que les derniers arrêts rendus dans ce sens.
L’autorité judiciaire n’est même pas tenue de s’arrêter
à des mesures prises antérieurement, à la suite d’une in­
terprétation faite par l’administration, et que les tribu­
naux croiraient devoir repousser. C. d’Etat, 25 juin 1880,
ville de Saint-Etienne.
On a cependant admis que le Conseil d’Etat pouvait
procéder à l’interprétation d’un tarif de droits d’octroi,
alors qu’il s’agissait d’apprécier la portée des actes ad­
ministratifs ayant précédé le décret qui l’avait arrêté.
C. d’Etat, 24 décembre 1875, ch. de fer de Lyon.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Cas d’exemption. — Appelés à apprécier les circons­
tances dans lesquelles les perceptions de droit sont régu­
lières, les tribunaux sont nécessairement chargés du
soin de déclarer si les redevables ne se trouvent pas
dans un des cas prévus par les règlements où ils jouis­
sent d’une exemption de taxe. C. Cass. 21 janvier 1884, S.
86, 1, 257 ; 29 juillet 1884, S. 86, 1, 117 ; 28 mars 1885, S.
87, 1, 493 ; 29 juin 1886, S. 87, 1, 34 ; 10 août 1886, S. 87,
1, 34.
Contestations entre les communes et les régisseurs. —
« Les contestations qui pourront s’élever sur l’adminis­
tration ou la perception des octrois en régie intéressée
entre les communes et les régisseurs de ces établisse­
ments, seront déférées au préfet qui statuera en conseil
de préfecture après avoir entendu les parties, sauf le re­
cours à notre Conseil d’Etat, dans la forme et le délai
prescrits par notre décret du 22 juillet 1806.
« Il en sera de même des contestations qui pourraient
s’élever entre les communes et les fermiers des octrois,
sur le sens des clauses des baux.
« Toutes autres contestations qui pourront s’élever
entre les communes et les fermiers des octrois, seront
portées devant les tribunaux. » D. 17 mai 1809, art. 136.
Une première difficulté s’était élevée sur l’application du
paragraphe 1er de l’article. Etait-ce le préfet, en conseil,
ou le conseil de préfecture qui était compétent ? Depuis
la loi du 21 juillet 1865, nous dirons : c’est aujourd’hui le
conseil de préfecture; dans tous les cas l’autorité admi­
nistrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire.
Quant aux contestations entre les communes et les
simples fermiers, si elles portent sur le sens des clauses
des baux, et exclusivement relativement à cet objet, ce
sera l’autorité administrative qui en connaîtra. C. d’Etat,
21 février 1856, Cusset; 23 novembre 1877, com. de SaintMandé; 14 février 1890, Gazet ; mais toutes autres con­
testations devront être déférées à l’autorité judiciaire.

�107
On a résisté à entendre ainsi la loi, en voulant donner
au cas de simple bail une étendue plus grande à l’action
administrative. On dit : pourquoi distinguer entre le fer­
mier et le régisseur intéressé ? Parce que la loi fait cette
distinction et justement la situation des deux, par rap­
port à la commune étant bien autre. Dans le premier
cas, c’est un associé; dans le second, le redevable d’une
rente. Rien de plus juste que, dans ce second cas., l’acte
reste soumis à l’interprétation de l’administration qui l’a
rédigé, et que les difficultés d'exécution d’intérêts de
gestion restent soumises à l’appréciation des tribunaux.
L’administration n’a cependant pas entendu toujours
dans ce sens notre article, elle a pensé qu’il lui con­
servait une attribution plus large. C. d’Etat, 12 avril
1829, Delahaye-Beauruel ; 9 mars 1832, Delahaye-Beauruel ; 25 janvier 1839, ville d’Alais. Mais, depuis, le tri­
bunal des conflits, le 8 novembre 1851, Lombard, et le
Conseil d’Etat, 26 août 1858, de La vit ; 25 décembre 1865,
Cavarrot; 3 avril 1873, Jugeât; 13 novembre 1874, com.
d’Aïn-Brida ; 14 février 1890, Gazet, ont adopté une juris­
prudence plus conforme au texte formel du décret de
1809. C. Cass. 7 avril 1835; A. Périer, Cons. de pré/ect.
t. 1, n” 251, 252.
Quant aux stipulations que contiennent nombre d’ad­
judications réservantau conseil depréfecture le jugement
de toutes les difficultés que peut présenter leur exécution,
l’administration aurait dû se dispenser de les inscrire,
car on ne peut ignorer que des dérogations aux règles
de compétence en ces matières sont nulles, et qu’il est
dès lors tout au moins inutile d’en faire l’objet d’une
clause d’un contrat. C. d’Etat, 22 juin 1825, com. de Mortagne; Conflit, 8 novembre 1851, Lombard. Reconnais­
sons, toutefois, que plusieurs décisions antérieures du
Conseil d’Etat, rendues jusqu’en 1823, en validant celte
clause, avaient encouragé l’administration à l’insérer
dans les adjudications.
OCTROIS.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Difficultés entre les communes et l’E tat; prélèvemeu
sur les taxes d’octroi. — La demande d’une commun
tendant à faire déclarer que certaines taxes .d’octroi i
sont pas soumises au prélèvement prescrit par l’art. '■
de la loi du 28 avril 1816, est de la compétence admirn.
trative. C. d’Etat, 9 décembre 1843, ville de Bergerac.
Difficultés entre les communes et la régie des contribi
tions indirectes. — Lorsque, conformément à l’ordor
nance du 9 décembre 1814 et à la disposition de l’artic
159 de la loi du 28 avril 1816, la perception des dr..i
d’octroi est remise à l’administration des contributioi
indirectes par voie d’abonnement, les contestations q
s'élèvent entre la commune et la régie, doivent être pi
tées devant les conseils de préfecture. Dufour, t.
n° 500. A. Périer, t. 1, n° 256.
Admission à l’entrepôt. — La demande de l’admissl
à l’entrepôt, doit être répondue par l’autorité administi
tive, dont la décision n’est susceptible de recours q
devant des autorités du même ordre. C. d’Etat, 15 ac
1834, Lafage.
Mais les difficultés entre les villes et les redevabli
relatives à l’application des tarifs de location dans 1
entrepôts, sont de la compétence judiciaire. C. d’Etat
avril 1878, Valentin.
Et si l’admission à l’entrepôt est un acte d’administ
tion, il appartient toutefois aux tribunaux de l’ordre jjj
ciaire de vérifier si les conditions auxquelles est subi
donnée l’exonération des droits, ont été remplies ]
l’entrepositaire. C. Cass. 16 décembre 1879, D. 80,1,1
25 juin 1883, D. 83, 1, 283.
Action en responsabilité contre l’Etat, à raison du :
d’un employé. — L’acte reproché à un préposé de l’ocl
qui concourait à un service public au moment où il s’
produit, lorsqu’il donne lieu à une action en responss
lité contre l’Etat, est de la compétence administrât
Confl. 29 mai 1875, Ramel.

�PARLEMENT (ACTES DÜ).

PARLEMENT

( actes du )

11

•r Interpellations et ordres du jour des Chambres pro­
voquant ou approuvant certains actes. — Ces interpella­
tions et votes ne peuvent modifier le caractère d’un acte
(et les recours dont il peut être passible d’après sa naSture et les lois en vigueur. Cela a été reconnu plusieurs
(fuis par le Conseil d’Etat, à raison d’actes qui ne pou­
vaient être régulièrement soumis qu’à son examen.
»Confl. 5 novembre 1880, Marquigny ; C. d’Etat, 20 mai
.1887, Murat; E. Laferrière, t. 2, p. 26 et suiv. 11 devrait
(en être de même, si l’acte ressortissant à la compétence
judiciaire ; un vote de la Chambre des députés ou du
(Sénat ne pourrait arrêter le cours de la justice et rnodijfier le fonctionnement régulier de l’organisation judiciaire
(établie par la Constitution. On a essayé de soutenir que
«lorsqu’un acte du gouvernement avait l’assentiment de la
Ohambre des députés, manifesté par un vote, c'était une
îloi qui ne différait d’une autre, qu’au point de vue de la
procédure. Elle en diffère complètement, en ce que la
Résolution n’a pas été présentée dans les formes voulues,
sn ce qu’elle n’a pas été étudiée, débattue et approuvée
avec les garanties exigées pour l’élaboration des lois^
.alors qu’elle n’a été soumise et acceptée que par un des
souvoirs dont le concours est exigé pour la confection
)3es lois. C’est-à-dire que, au fond et en la forme, elle
Va aucun des caractères delà loi et ne peut en avoir
es effets.
fi Commissions parlementaires. — Lorsque les commis­
sions parlementaires sont désignées par l’une ou l’autre
Chambre exclusivement pour se livrer à des enquêtes
ïestinées à l'éclairer sur des décisions à prendre ulté­
rieurement, ces actes ne sauraient donner lieu à un
ntentieux administratif ni judiciaire.
C onflits,

n.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

D’un autre côté, quelles que soient les formules em­
ployées pour donner aux commissaires nommés des
pouvoirs plus ou moins étendus, dans l'accomplissement
de leur mission, aucune sanction légale coercitive
n’existe pour assurer leur fonctionnement régulier. Par
exemple, si les fonctionnaires ou agents peuvent être
conviés, sous des contraintes extrajudiciaires et pure­
ment administratives, à comparaître devant les délégués
et à répondre aux questions qui leur sont posées, ils
pourraient, fort légalement du moins, s’y refuser, et ils
le devraient môme, s’ils recevaient des instructions dans
ce sens de leurs supérieurs hiérarchiques. Mais, en de­
hors des fonctionnaires et des personnes placées dans
des conditions spéciales, il nous parait incontestable que
les citoyens, en dehors de toute disposition législative,
peuvent parfaitement se dispenser de paraître devant
ces commissaires, et lorsqu’ils se présentent, de prêter
serment et de fournir une déposition. Poudra et Pierre,
Traité prat. de droit parlementaire, p. 401 ; E. Laferrière, Traité de la jurid. adm., t. 2, p. 24. Si des con­
damnations venaient à être prononcées par ces commis­
saires, lorsqu’il s’agirait de les mettre à exécution,
l’opposition devrait être portée devant l’autorité judiciaire.
La Cour de Bordeaux, le 26 juillet 1878, a décidé, dans
deux affaires, que les personnes entendues par une
commission d’enquête parlementaire n’avaient pas le
caractère légal de témoins et que, par suite, elles ne
pouvaient ni invoquer l’immunité qui couvre les témoignagnes faits en justice, ni bénéficier, à raison des injures
dont elles auraient été l’objet, de la protection accordée
contre l’outrage fait aux témoins. Celte décision nepouvait manquer de donner lieu à une vive controverse que
je n’ai point à analyser dans cette étude sur les compé­
tences, je me borne à faire remarquer, au point de vue
où je dois me placer, que de pareilles questions sont du
domaine exclusif de l’autorité j udiciaire.

:

�PARLEMENT (ACTES DU).

Je ne voudrais pas qu’on.se méprît sur la portée de
l’opinion que j ’émets, en soutenant que les enquêtes
poursuivies aujourd’hui en l’état de notre législation et
de notre constitution, à la suite d’une résolution de l’une
des Chambres, ne peuvent trouver de sanction légale,
alors qu’une résistance passive leur est opposée par des
citoyens, et que les mesures de coercition dont on es­
saierait d’user devraient être considérées comme illé­
gales, et dans tous les cas, déférées "8 l’appréciation de
l’autorité judiciaire.
Je dois en effet ajouter que, si le pouvoir législatif
était légalement concentré dans une Assemblée unique
investie d’une véritable souveraineté, les commissions
qu'elle instituerait avec des pouvoirs déterminés, portant
non seulement sur des enquêtes, mais même sur des me­
sures à prendre, agiraient en vertu d’une véritable loi et
ne pourraient rencontrer des entraves dans leur action,
pas plus de la part des autorités judiciaires que des auto­
rités administratives. C. d’Etat, 15 novembre 1872, de
Carrey de Bellemare ; 3 janvier 1873, Loizillon; 2 mai
1873, Cord ; 2 juillet 1880, Valentin.
Mesures de police et décisions disciplinaires. — Les
mesures de police, prises dans les assemblées parlemen­
taires par leurs président et bureaux, échappent, d’après
M. E. Laferrière, t. 2, p. 24, à tout recours devant les
tribunaux administratifs ou judiciaires. C. d’Etat, 17
novembre 1882, Merley. 11 en est de même des mesures
disciplinaires prises contre leurs membres, alors même
qu’elles porteraient sur des privations d’indemnités pé­
cuniaires qui leur sont attribuées. Trib. civ. de la Seine,
24 février 1880 et Cour de Paris, 14 février 1881.
Comptabilité des assemblées parlementaires ; pensions ;
marchés. — La comptabilité des assemblées parlemen­
taires relève du contrôle de ces assemblées elles-mêmes,
tel qu’il est établi par des règlements intérieurs, à l’ex­
ception des justifications qui doivent être présentées aux

■mW;

I
r- ■•.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

caisses publiques, et qui, si elles ne sont point fournies
ou produites régulièrement, peuvent motiver des injonc­
tions aux préposés de ces caisses sauf leur recours.
E. Laferrière, 2, p. 25.
La liquidation des pensions des employés appartient
exclusivement aux délégués des chambres chargés d’y
pourvoir.
Quant aux traités de fourniture, il est impossible, au
cas de difficultés, de ne pas donner un juge pour les tran­
cher entre les délégués des chambres et un fournisseur
qui leur est complètement étranger, et aucune réserve
pour leur jugement n’étant faite en faveur de l’autorité
administrative, le droit commun en matière de traités et
fourniture devra seul être suivi, c’est-à-dire que l’auto­
rité judiciaire sera compétente. E. Laferrière, t. 2, p. 26.

PAVAGE
Voyez Voirie.

PECHE
Concession de pêcheries par l’administration. — Ne
peut être entravée par décision des tribunaux, déclarant
qu’elle a été faite au préjudice d’un concessionnaire an­
térieur, au profit duquel ils ordonnent le délaissement.
C. Cass. 29 décembre 1857, S. 59, 1, 123.
Etablissement de pêcheries dans un étang salé. —
Alors même que l’étang est la propriété d’un particulier,
ne peut avoir lieu qu’après autorisation administrative.
C. Cass. 6 décembre 1860, S. 61,1, 467 ; Aix, 28 mai 1868,
S. 69, 2, 266. Sans qu’un tiers puisse se prévaloir de
cette irrégularité pour porter atteinte à leur possession.
Nîmes, 9 janvier 1869, S. 69, 2, 266.

�PECHE.
113
Décisions des commissaires généraux de l’ancien con­
seil sur les droits de pêcheries. — Peuvent être inter­
prétées par les tribunaux, sans renvoi préalable à l’auto­
rité administrative. C. d’Etat, 29 mars 1855, Lamache.
Contestations sur la propriété du droit de pêche entre
l’administration et un particulier. — Doivent être jugées
par l’autorité judiciaire. L. 15 avril 1829 ; C. d’Etat, 18
août 1807, Hyjar ; 4 juin 1815, Labbé; C. d’Etat, 5 sep­
tembre 1830, de Praslui ; 20 août 1840, d’Anvers ; 21 juin
1850, Dihinx ; C. Cass. 9 novembre 1836, S. 30, 1, 808;
Confl. 14 décembre 1864, Boutille ; 15 janvier 1861, S.
61, 1, 161.
Il en serait de môme si la question de propriété était
débattue entre simples particuliers, à raison d’étangs sa­
lés communiquant avec la mer. C. Cass. 26 juillet 1870,
S. 70, 1, 52.
Pêche du goémon et du varech ; délimitation entre
communes. — C’est aux préfets ô fixer, entre communes,
les limites de leur territoire, pour déterminer pour cha­
cune d’elles l’exercice du droit de pêche ou récolte du
goémon et du varech. L. 19-20 avril 1790, art. 8; arrêté
des consuls du 18 thermidor an X, art. 2. C. d’Etat,
3 août 1849, com. de Treflez.
Bail de pêche par l’Etat. — C’est aux tribunaux de
l’ordre judiciaire à statuer sur les contestations auxquel­
les leur interprétation et leur exécution peuvent donner
lieu. L. 15 avril 1829, art. 4 ; C. d’Etat, 26 juin 1822, Ques­
tel ; 18 décembre 1822, Sabatié ; 4 novembre 1824, Chapron ; 16 février 1826, Montméja; 29mars 1851, Dutour;
19 février 1868, Portalupi ; 12 janvier 1870, Morel ; 29
mai 1874, Duval ; Confl. 11 décembre 1875, de Maisonnabe.
Il en est de même de. toutes les difficultés qui s’élè­
veraient entre l’administration, les ayants-cause, et
des tiers intéressés à raison de leurs droits et de leurs
propriétés ; elles doivent être portées devant les tribu-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

PI
SJ

Mi

naux. C. d’Etat, 5 septembre 1836, de Prastin ;
1874, Duval.
Demande en nullité de l’adjudication pour défaut d’ac­
complissement des formalités préalables. — La personne
qui se plaint de ce que,ayant fait des propositions à l’ad­
ministration pour se rendre adjudicataire du droit de
pêche, ce droit a été conservé au fermier alors en pos­
session, à des conditions bien moins onéreuses à la fin
de son bail, sans tentative d’enchères, doit porter ses
réclamations devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 12
janvier 1870, Morel. C’est aller aussi loin que possible
dans l’application de la règle, que la matière appartient
ici à l’autorité judiciaire.
Demande du fermier en réparation de troubles apportés
à sa jouissance. — Ces demandes pour troubles et priva­
tion de jouissance dirigées contre l’Etat par un fermier
du droit de pêche, sont de la compétence des tribunaux.
C. d’Etat, 18 décembre 1822, Sabatié ; 29 mai 1875, Duval;
C. Cass. 24 avril 1876, D. 77, 1, 129.
Entraves au droit de pêche par suite de l’exécution de
travaux publics. — Si c’était l’exécution de travaux pu­
blics qui fût la cause du préjudice causé au fermier du
droit de pêche, son action en réparation de dommages
résultant de ces travaux, devrait nécessairement être
portée devant le conseil de préfecture, par application de
l’article 4 de la loi de pluviôse an VIII. C. d’Etat, 22 no­
vembre 1855, ch. de fer de Strasbourg; Confl. 9 décem­
bre 1882, Dumoulin.
Résiliation d’un bail de pêche. — L'action intentée
par un adjudicataire du droit de pêche contre l’Etat, en
résiliation de son bail, fondée sur la privation totale ou
partielle de la jouissance de la chose louée, dont la ga­
rantie lui est due aux termes de l’article 1719 du Code
civil; est de la compétence de la justice ordinaire; le
bail étant un contrat de droit commun, les contestations
auxquelles son interprétation ou son exécution peuvent

�PÊCHE.

115

donner lieu entre l’administration et l’adjudicataire sont
de la compétence des tribunaux civils. L. 15 avril 1829,
art. 4; Confl. 11 décembre 1875, Maisonnabe.
Cette compétence dérivant de la nature môme du con­
trat, ne saurait être modifiée par les faits subséquents
qui ont pu donner lieu à la privation de jouissance dont
le fermier se plaint ; dès lors, il importe peu que les
actes pratiqués sur le lit de la rivière, et qui ont déter­
miné cette privation de jouissance, aient été exécutés
par un tiers agissant avec l’autorisation de l’adminis­
tration. Confl. 11 décembre 1875, Maisonnabe.
Mesures prises pour le repeuplement. — Les préfets
pour assurer la reproduction du poisson, peuvent inter­
dire la pêche dans des parties réservées des cours d’eau
et ordonner l’établissement d’échelles dans les barrages
des particuliers. Ces mesures peuvent donner lieu à des
demandes en indemnité à apprécier par les conseils de
préfecture. L. 31 mai 1835, art. 3 ; C. d’Etat, 13 juin 1873,
Dufaur; 13 juin 1873, Bédouich.
Règlements des préfets sur la police de la pêche. —
Les tribunaux devant lesquels on en réclame l’applica­
tion doivent examiner, le cas échéant, si les dispositions
qu’ils renferment et dont la sanction leur est demandée
ne sont pas illégales et, dès lors, s’ils ne doivent pas refu­
ser d’en faire l’application, dans la cause qui leur est
soumise. Dijon, 17 novembre 1869, S. 72, 2,147.
La môme règle serait applicable à des décrets dont on
requerrait l’application. Ainsi jugé en ce qui concerne le
décret du 25 janvier 1868, portant règlement sur la pêche
fluviale. C. d’Etat, 20 décembre 1872, Fresneau ; 13 juin
1873, Dufaur.
Question préjudicielle de navigabilité avant 1835. —
Dans une contestation entre l’Etat et un tiers, lorsque la
question se présente de savoir si une rivière était navi­
gable avant l’ordonnance du 10 juillet 1835, qui Lui a
attribué ce caractère, cette question doit être renvoyée

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

au jugement de l’autorité administrative. C. d’Etat, 17
août 1864, com. deSaugnac.
Contraventions aux lois et règlements sur la pêche. —

11 appartient à l’autorité judiciaire d’en connaître, ainsi
que des exceptions élevées en défense. L. 15 avril 1829 ;
C. d’Etat, 16 juillet 1857, Bernaudin ; C. Cass. 14 juillet
1865, S. 66,1, 85; Dijon, 10 novembre 1865, S. 66, 2, 7 ;
C. d’Etat, 13 juin 1873, Dufaur; 13 juin 1873, Bédouicb.
Cependant il a été jugé que c’était à l’autorité admi­
nistrative à reconnaître préalablement, si le lieu où a été
commis le fait de pêche dépendait ou non de la partie
de la rivière où le droit de pêche a été adjugé par l’ad­
ministration. C. d’Etat, 27 août 1845, Thomas. Alors que
plusieurs décisions du conseil ont jugé que les difficul­
tés, relatives à la fixation des limites de cantonnements
entre les adjudicataires du droit dépêché, devaient être
soumises à l’autorité judiciaire chargée d’appliquer le
bail, et malgré les stipulations contraires qui pouvaient
avoir été insérées dans le procès-verbal d’adjudication.
C. d’Etat, 4 novembre 1824, Chapron ; 16 février 1826,
Montméje; 29 mars 1851, Dufaur.
Obstacles à la pêche. — Les préfets ont le droit de
faire supprimer les obstacles qui s’opposent à l’exercice
de la pèche dans les cours d’eau navigables ou flotta­
bles, et les contraventions à leurs arrêtés, en pareil cas
portant sur les mesures concernant la grande voirie
fluviale, quelqu’en soit le but, doivent être déférées aux
conseils de préfecture. C. d’Etat, 20 novembre 1815,
Dotezac; 30 mai 1821, Caumia de Bailleux.
Fait de pèche constituant une atteinte à la liberté de
la navigation. — N’est point une contravention dépêché
par lui-même, mais une contravention de grande voirie de
la compétence de l’autorité administrative. Tel serait le
fait de celui qui, tendant ses filets dans un port en ab­
sence de toute prohibition relative à la pêche, porterait
atteinte à la liberté et à la sûreté de la navigation dans
ce port. C. d’Etat, 27 novembre 1874, Dayol.

'

�p e s a g e ; m e s u r a g e ; jaugeage.

117

Attribution des primes pour les grandes pêches. —
Les réclamations auxquelles elles donnent lieu sont de
la compétence administrative. C. d’Etat, 13 août 1861.

PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES
Règle générale. — Dépendent du contentieux admi­
nistratif ; sans exception au cas où il y a lieu de pronon­
cer une déchéance ; et sans distinction entre l’apprécia­
tion du droit et la liquidation, E. Laferrière. Les docu­
ments fort nombreux qui constituent la législation sur
la matière, et que je ne puis citer en l’état de leur quan­
tité, et les décisions administratives ne peuvent permet­
tre de conserver aucun doute sur l’existence de cette
règle.

PESAGE ; MESURAGE ; JAUGEAGE
Voyez Baux ; Communes.
Baux à ferme des droits de pesage ; mesurage et jau­
geage. — Doivent être assimilés, pour la compétence
aux droits d’octroi; l’interprétation en appartient en
conséquence aux conseils de préfecture lorsque la diffi­
culté existe entre l’administration et le fermier. Si elle
naît entre le fermier et un redevable, la compétence est
attribuée à l’autorité judiciaire. A. Périer, t. 1, n" 249.
Régularité du procès-verbal d’adjudication de la ferme
des droits de pesage, jaugeage et passage publics d’une
commune, doit être appréciée par l’autorité administra­
tive. Confl. 21 janvier 1847, Doumas. Mais, l’inscription
de faux qui serait dirigée contre cet acte devrait être
portée devant les tribunaux judiciaires. Confl. 21 janvier
1847, Doumas.
7.

�118
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Contestations entre les villes ou les fermiers du pesage
et les redevables. —Les contestations qui peuvent s’éle­
ver entre les préposés au pesage et les redevables, soit
qu’elles portent sur la quotité du droit ou sur la question
même de savoir si l’intervention du préposé est légale et
donne lieu à l’acquit d’un droit, sont portées devant les
tribunaux de l’ordre judiciaire. L. 6-11 septembre 1790;
6 frimaire an VII; C. d’Etat, 10 juin 1857, Fraiche ;
C. Cass. 13 février 1875, S. 75, 1, 186; 30 mars 1876, S.
76, 1, 186; Bordeaux, 11 mai 1876, S. 76,2, 178; C. Cass.
23 février 1877, S. 77, 1, 482, D. 78, 1,335; 13 novembre
1879, D. 80, 1, 358, S. 80, 1, 190 ; 3 janvier 1880, D. 80, 1,
286; Toulouse, 21 août 1881, D. 82, 2, 144; C. Cass. 24
mars 1882, D. 83, 1, 142 ; 29 juillet 1882, D. 83,1, 367.
Demande de dommages-intérêts réclamés par le fermier
du pesage contre la commune, pour avoir favorisé les
contraventions aux règles sur le pesage. — La Cour de
cassation a jugé, le 3 mai 1881, à mon rapport, D, 82, 1,
10, que « quel que soit le caractère propre de l’acte par
lequel une commune met en adjudication la perception
d’une classe de ses revenus, les conventions de cette
nature doivent être exécutées de bonne foi. C. civ. 1134;
que les communes ne sauraient se soustraire aux obli­
gations qui résultent pour elles de ce contrat ; qu’elles
doivent notamment assurer à leurs fermiers une jouis­
sance paisible, C. civ. 1719 ; et qu’elles sont tenues, dans
tous les cas, de les garantir contre les troubles qui résul­
teraient du fait personnel de leurs administrateurs, C. civ.
1628. »
Droits de mesurage. — Les droits de mesurage de
pierres rentrant dans la catégorie de ceux qui sont énon­
cés dans l'article 2 de la loi des 7—
11 septembre 1790,
c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient, en vertu de
cet article, de statuer sur les contestations relatives à
leur perception. Les arrêtés préfectoraux approbatifs des
votes d’un conseil municipal, modifiant les anciennes

�119
dispositions réglementaires, ne font pas obstacle à ce
que les intéressés portent, devant l’autorité judiciaire,
leur demande en restitution des droits qu’ils prétendent
avoir indûment payés, et fassent valoir devant cette au­
torité tous moyens qu’ils prétendraient tirer de l’illégalité
de l’acte en vertu duquel ces droits ont été perçus.
C. d’Etat, 28 février 1866, Lavenant.
Contraventions aux règlements sur le pesage et le
mesurage publics. —- Doivent être réprimées par les tri­
bunaux de l’ordre judiciaire, civils ou criminels. C. Cass.
13 février 1875, S. 75, 1, 186 ; 4 novembre 1875, S. 76, 1,
186 ; 23 février 1877, D. 78,1, 335; 3 janvier 1880, S. 80, 1,
383 ; 29 juillet 1882, D. 83, 1, 367.
POLICE SANITAIRE.

POLICE SANITAIRE
Police sanitaire maritime. — Les côtes de la France,
dans la Méditerranée d’abord, et dans l’Océan ensuite,
ont été soumises à un régime sanitaire destiné à préser­
ver la santé publique. Un grand nombre de règlements,
soit permanents, soit accidentels, ont été promulgués à
cet effet ; le plus important est celui du 22 février 1876.
C’est l’autorité administrative qui est appelée à prendre
la plus large part pour assurer l’exécution de ses pres­
criptions. Certaines contraventions sont réprimées par
les autorités sanitaires elles-mêmes. L. 3 mars 1822.
C’est à l’autorité administrative à connaître des recours
que croiraient devoir exercer contre l'Etat, ceux qui au­
raient souffert un préjudice, à raison des mesures sani­
taires ordonnées par l’autorité compétente. C. d’Etat, 26
février 1863, Guilbaud.
Police sanitaire des animaux. —C’est à l’autorité admi­
nistrative que doivent être faites les déclarations d’ani­
maux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies

�120
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
contagieuses. Loi 21 juillet 1881, art. 3, D. 22 juin 1882.
Et c’est à cette autorité, à prescrire les mesures néces­
saires., pour prévenir les conséquences que pourrait avoir
la maladie, pour les autres animaux. L. 1881, art. 3 et
suiv., D. 22 juin 1882.
C’est,à elle qu’il appartient de fixer l’indemnité qui peut
être allouée, dans certains cas, aux propriétaires d’ani­
maux abattus. L. 1881, art. 17 et suiv., D. 22 juin 1882,
art. 65 et suiv. Le recours, en cas de refus, doit être
porté devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 16 mai 1884,
Lafon.
C’est encore à elle à prescrire les mesures sanitaires,
qu’il peut être nécessaire de prendre, relativement à l’im­
portation et l’exportation des animaux. L. 1881, art. 24 et
suiv., D. 1882, art. 67 et suiv.
Les infractions aux dispositions de la loi sur la police
sanitaire des animaux, sont jugées par les tribunaux cor­
rectionnels. Art. 30 et suiv.
Les frais auxquels peut donner lieu l’exécution des
mesures prescrites par cette loi, sont à la charge des
propriétaires ou conducteurs de bestiaux. Ces frais sont
recouvrés sur un état dressé par le maire, rendu exécu­
toire par le sous-préfet. Les oppositions sont portées
devant le juge de paix. Art. 37.
Les frais de désinfection des wagons de chemin de fer,
qui doivent avoir lieu par les soins des compagnies,
sont fixés parle Ministre des travaux publics. Art. 37,
§ 4.
Logements insalubres. — Une Commission, composée
conformément aux prescriptions de la loi du 13 avril
1850, est chargée de visiter les lieux signalés comme in­
salubres. Elle déterminera l’état d’insalubrité et en indi­
quera, les causes, ainsi que les moyens d’y remédier.
Elle désignera les logements qui ne seraient pas suscep­
tibles d’assainissement. Art. 3.
C’est au conseil municipal, sauf recours au conseil de

�PONTS A PEAGE.

préfecture, à prescrire les mesures à prendre. Art. 5 et
suiv.; C. d'Etat, 7 avril 1865, de Madré; 6 août 1878,
Navarron ; 11 novembre 1881, Déliais; 11 novembre
1881, Minorel ; 13 avril 1884, Frichot ; 1" août 1884, Thuilleux ; 1" août 1884, Caubert ; 1" août 1884, Chanudet ;
5 décembre 1884, Delamarre.
L’interdiction absolue d’habitation ne peut être pro­
noncée que par le conseil de préfecture, avec recours au
Conseil d’Etat. Art. 10.
Les contraventions sont jugées par les tribunaux cor­
rectionnels. Art. 9 et 12 ; Douai, 17 février 1875, D. 81,'2,
164.

I :i

b!

PONTS A PEAGE Etablissement des travaux. — Il s’agit ici de travaux
publics auxquels les règles de compétence, concernant
les travaux publics, doivent être appliquées. C. d’Etat, 8
avril 1812, pont de Roquemaure ; 5 septembre 1842,
Defline; 24 janvier 1872, Boulland ; 28 décembre 1877,
Lanthier.
Difficultés entre le concessionnaire et l’administration.
—• Sont de la compétence de l’autorité administrative.
. C. d’Etat, 8 août 1834, Mauretle ; 14 janvier 1839, Lyonnet ; 30 juillet 1840, pont d’Ebreuil ; 3 mai 1844, passerelle
sur la Nive ; 16 décembre 1862, Debans ; 19 décembre
1868, ch. de fer de Lyon ; 1" avril 1369, Guérin.
C’est donc à elle, à l’exclusion des tribunaux de l’ordre
judiciaire, à statuer :
Sur les contestations naissant des conditions dans les­
quelles doivent être opérées les épreuves que doit subir
le pont. C. d’Etat, 27 juillet 1859, Surville; 13 juin 1860,
Chavier ; 8 janvier 1863, Seguin ; 18 mars 1868, Seguin ;
Sur les contestations au sujet de la désignation des
personnes exemptes du péage d’après la concession, en

!

�122
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
tant qu’elles sont soulevées par l’administration. C. d’Etat,
20 janvier 1865, ponts de Lyon ;
Sur la répartition des dépenses d’entretien entre le
concessionnaire et l’administration. C. d’Etat, 18 décem­
bre 1874, Heurlier ;
Sur les travaux réclamés du concessionnaire, en exé­
cution de la concession. C. d’Etat, 15 janvier 1859, Escar­
raguel; 7 juin 1859, Boulland ; 27 mars 1862, pont du
Colombier; 10 septembre 1864, pontdeVille-sur-rArdèche;
10 février 1867, canal de Craponne; 29 mai 1867, pont de
Cournon ; 26 août 1867, pont d’Ivry ; 15 mai 1869, pont de
Cournon ; 23 mars 1870, du Hamel ; 28 mars 1879, Escarraguel ; 3 janvier 1881, Escarraguel ;
Sur les suppressions de gué. C. d’Etat, 1“ décembre
1859, Perpignan; 4 août 1870, Grulet; 10 juillet 1871,
Grulet ; 12 mars 1875, pont de Saint-Marcel ;
Sur la propriété des objets prétendus par le conces­
sionnaire à l’expiration de la concession. C. d’Etat, 24
janvier 1872, Boulland ;
Sur l’établissement de bacs ou de ponts, en concur­
rence. C. d’Etat, 8 novembre 1833, Compagnie des ponts
d’Austerlitz, les Arts, la Cité ; 12 mars 1875, pont de
Saint-Michel; 23 juillet 1875, Roux; 12 novembre'1880,
Lanthier ;
Sur la durée de la concession. C. d’Etat, 21 mai 1875,
Escarraguel ;
Sur la suppression du péage, pour inexécution des
conditions. C. d’Etat, 22 juin 1877, Escarraguel.
Sur les préjudices soufferts par faits de guerre. C.
d’Etat, 12 mai 1876, ponts de Billancourt.
Contestations entre les concessionnaires des ponts à
péage et les redevables. — Doivent être portées devant
l’autorité judiciaire. L. 6-11 septembre 1790, 27 frimaire
an VIII.
Spécialement à raison de l’application du tarif. C. d’Etat,
18 août 1833, Gérard; 16 juillet 1840, Debans; 5 février

�PONTS A PÉAGE.

123

1841, pont de Rabastens; 23 février 1845, Hingray ; Confl.
9 mai 1851, Astugue ; C- d’Etat, 29 mars 1855, Pointurier ;
17 mai 1855, Mahé; 14 juillet 1858, Seguin ; C. Cass. 16
mai 1861, D. 61,1, 236; C. d’Etat, 1er juin 1870, Voilquin ;
C. Cass. 27 janvier 1876, D. 77, 1, 329 ; 27 juillet 1878,
S. 79, 1, 389 ; 3 décembre 1883, D. 84, 1, 62 ; 28 octobre
1890, Tisseyre.
C’est aux tribunaux à juger, en pareil cas, si l’établis­
sement d’un péage a pu être établi sur un cours d’eau
non navigable, ou seulement sur un cours d’eau naviga­
ble. C. Cass. 27 janvier 1876, D. 77, 1, 329.
Si l’acte établissant ce passage, a été précédé du con­
cours du Conseil d’Etat, conformément aux règlements.
D. 30 janvier 1852; 7,14 septembre 1864, art. 1"; C. Cass.
27 janvier 1876, cité.
Difficultés entre concessionnaires et fermiers. — Com­
pétence judiciaire. C’est ainsi qu’il appartient à ces tri­
bunaux de statuer sur les difficultés existant entre un
concessionnaire du pont et son fermier, alors qu’une in­
demnité ayant été allouée au concessionnaire, à raison
de la tolérance d’un gué artificiel établi à peu de dis­
tance, le fermier prétend, contre le concessionnaire,
avoir le droit d’en toucher le montant. C. d’Etat, 22 dé­
cembre 1882, Molinary.
Contravention aux droits des concessionnaires. — Ceux
qui aident ou favorisent la fraude aux droits des conces­
sionnaires, sont punis de peines édictées par l’article 58
de la loi du 6 frimaire an VII, qu’il appartient aux tri­
bunaux judiciaires de répression de prononcer. C. Cass,
27 janvier 1876, S. 76,. l, 192.
Interprétation de l’acte du pouvoir exécutif qui, par
délégation du pouvoir législatif, fixe le tarif des ponts ô
péage, ne constitue pas un de ces actes administratifs
dont il soit prohibé aux tribunaux de faire, le cas échéant,
l’interprétation, C. Cass. 8 février 1845, S. 45, 1, 229; C.
d’Etat, 23 décembre 1845, Hingray ; C. Cass. 2 décembre

�124
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1846, D. 47, 1, 29; Confl. 9 mai 1851, Astugue; C. Cass. 9
juillet 1851, D. 51, 1, 222 ; C. d’Etat, 1" juin 1870, Woilquin ; C. Cass. 27 juillet 1878, S. 79, 1, 282 ; C. d’Etat, 22
décembre'1882, Molinary ; C. Cass. 28octobre 1890, Panel.
91, 1, 116.
Ponts à péage ; rachat ; fixation d’indemnité. — A
défaut d’arrangement amiable, ou de règlement résultant
du cahier des charges, le règlement de l’indemnité due
pour le rachat est fait par une commission spéciale. L.
30 juillet 1880, art. 3.
Le ministre est autorisé à traiter avec les intéressés,
pour assurer ce rachat. L. des finances, 8 août 1885,
art. 30.
Suppression sans indemnité. — C’est aux tribunaux
judiciaires à décider si une suppression de péage, opérée
en vertu des lois des 28 mars 1790 et 25 août 1792, donne
ou non lieu à indemnité. C. d’Elat, 5 septembre 1821,
Collet du Praslon.
Vente par des concessionnaires de ponts à péage à
des départements. — Contestée ultérieurement par les
vendeurs qui en demandent la nullité, donne lieu à une
action nêè d’un contrat de droit civil, dont l’autorité judi­
ciaire peut seule connaître. Confl. 25 juin 1887, Malboz.
Décharge du droit de mainmorte. — Présentée parune
société concessionnaire d’un pont à péage, doit être r é ­
clamée devant les tribunaux administratifs. C. d’Etat,
20 février 1885, passerelle du Marché Saint-Pierre à
Saintes.

POSTES ET TÉLÉGRAPHES
Actions contre les agents des postes et télégraphes. —
Il appartient aux tribunaux de connaître des actions di­
rigées contre les agents de l’administration des postes et
télégraphes, à raison des faits qui leur sont personnels.
C. d'Etat, 6 décembre 1855, Rotschild.

�125
Action contre un directeur des postes et télégraphes
à raison du fait de ses employés, et alors qu’on ne lui
impute aucun fait personnel, ne peut être portée devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Gloxin.
Recours contre l’Etat à raison des faits des agents des
postes et télégraphes. — Ne peut être exercé devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Rotschild ; 6 décembre 1855, Gloxin ; 20 février 1858, Carcas­
sonne; 6 août 1861, Dekeister ; 20 janvier 1871, Thomé.
Demande en dommages-intérêts contre l’Etat pour
retard dans la remise d’une lettre. — Ayant pour objet
de faire condamner l'administration des postes à des
dommages-intérêts, a pour résultat direct de prononcer
sur des demandes qui tendent à constituer l’Etat débi­
teur, doit être portée devant l’autorité administrative.
Confi. 8 août 1844-, Dupart.
Indemnité réclamée par un réserviste pour refus de
lui délivrer directement les lettres à son adresse. — Les
tribunaux administratifs ont statué sur la demande en
indemnité formée par un réserviste, pendant qu’il était
sous les drapeaux-, auquel la poste avait refusé de re­
mettre directement les lettres à son adresse. C. d’Etat,
lü novembre 1880, Yvert.
Indemnité réclamée à l’Etat pour vol dans les lettres.
— L’action dirigée contre l’Etat, en paiement du montant
de valeurs non déclarées, renfermées dans des lettres
chargées ou recommandées, et qui auraient été soustrai­
tes, doit être portée devant l’autorité administrative seule
compétente pour prononcer sur les actions qui tendent à
constituer l’Etat débiteur. C. d’Etat sur Conflit, 9 décem­
bre 1845, Mouton; C. d’Etat, 21 janvier 1876, Bodin;
Confl. 18 mars 1876, Bory ; 4 août 1877, Gaillardon ; 7
août 1883, Isaac de Elias-Natal.
Pour perte d’objets confiés à la poste. — Compétence
administrative. C. d’Etat, 9 août 1870, Blangini.
POSTES ET TÉLÉGRAPHES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Perte d’une lettre recommandée ; action en responsa­
bilité contre l’Etat. — La responsabilité qui peut incom­
ber à l’Etat, à raison d’un dommage causé à des parti­
culiers., par le fait d’une personne concourant à l’exécu­
tion d’un service public, ne peut être régie par les prin­
cipes qui sont établis par le Code civil pour les rapports
de particuliers è particuliers. Elle a ses règles spéciales,
qui varient, suivant les besoins du service, et la néces­
sité de concilier les droits de l’Etat avec les droits pri­
vés. D’où il suit que les tribunaux civils ne peuvent en
connaître que dans le cas où la connaissance leur en a
été spécialement attribuée par une disposition légale.
Si l’article 3 de la loi du 4 juin 1859 dispose qu’en cas
de valeurs déclarées, l’action en responsabilité sera por­
tée devant les tribunaux civils, cette compétence n’est
étendue, ni au cas d’une lettre chargée sans déclaration
de valeur, par l’article 7 de la même loi, ni au cas d’une
lettre recommandée, par l’article 4 de la loi du 25 janvier
1873; au contraire, ces dispositions n’ont point modifié
le principe générai qui soumet l’appréciation de cette
responsabilité è la juridiction administrative.
Cette règle est applicable, que la valeur ait été perdue
ou enlevée par un agent direct de l’administration, ou
par un soumissionnaire d’un service de transport des
dépêches, ou celui qu’il se substitue dans ce service.
Confl. 4 juillet 1874, Marchioni ; 18 mars 1876, Bory ; 4
août 1877, Gaillardon.
Action de l’Etat contre une compagnie maritime char­
gée du transport de dépêches perdues. — L’administra­
tion des postes, condamnée à indemniser les proprié­
taires des valeurs perdues à la suite de l’abordage d’un
navire appartenant è une compagnie maritime, chargée
du transport des dépêches, pour compte de cette admi­
nistration, assigne en garantie la compagnie, qui re­
pousse la demande par divers moyens, et notamment
par l’abandon prévu par l’art. 216 du C. de corn.,qui devra

�POSTES ET TÉLÉGRAPHES.
127
connaître de cette action ? C’est à l’autorité administra­
tive chargée, d’après le décret du 11 juin 1806 et la loi
spéciale du 10 juillet 1850, de prononcer sur toutes les
contestations qui pourraient s’élever sur l’exécution et
sur l’interprétation du traité intervenu entre l’adminis­
tration et la compagnie de transports maritimes, qu’il
appartenait d’apprécier la responsabilité du concession­
naire, en ce qui concernait le transport des dépêches
dont il avait l’entreprise, et de reconnaître si le traité
l’autorisait à user, vis-à-vis de l’administration des
postes, de la faculté accordée aux propriétaires de
navires par l’art. 216 C. com. Confl. 1er février 1873,
Adm. des Postes.
Action contre l’Etat à raison de pertes de valeurs dé­
clarées, insérées dans une lettre chargée. — Pour ce
cas spécialement, l’action en responsabilité dirigée contre
l’Etat, lorsqu’elle donne lieu à une contestation, doit
être portée devant les tribunaux civils. L. 4 juin 1859,
art. 3 ;'C. d’Etat, 23 mars 1870, Laurent; C. Cass. 5 fé­
vrier 1873, S. 73, 1, 72; Limoges, 3 décembre 1875, S.
76, 2,170 ; C. Cass. 11 novembre 1878, D. 78, 1, 465;
Agen, 27 juin 1882, D. 83, 2, 132; Confl. 20 décembre
1884, Maillé.
Contestations sur les taxes à percevoir à raison des
conditions dans lesquelles sont faits les envois. -— Com­
pétence judiciaire. C. Cass. 11 février 1870, S. 72, 1, 193;
2 octobre 1873, S. 73,1, 482; C. d’Etat, 16 janvier 1874,
Evêque de Rodez; C. Cass. 10 novembre 1877, D. 78, 1,
332; Limoges, 22 mars 1888, S. 90, 2, 166 ; C. Cass. 10
janvier 1889, S. 89, 1, 285; Montpellier, 27 mars 1890, S.
90, 2, 116. Cor. de Lorient, 21 février 1891 ; de Dreux, 9
mars 1891 ; de Chartres, 25 mars 1891 ; Gaz. des Trib.,
8 avril.
Ouverture et suppression de lettres confiées à la
poste. — Compétence des tribunaux. C. Cass. 9 août
1889, Bull. 289, p. 460 ; Orléans, 24 avril 1876, S. 76, 2,

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

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f

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169 ; Poitiers, l “r décembre 1877, D. 78, 2, 235 ; Limoges,
6 juin 1884, D. 84, 2, 152; C. Cass. 9 août 1889, S. 89, 1,
193.
Immixtion dans les transports réservés à la poste. •—
La répression doit en être poursuivie devant les tribu­
naux, qui connaissent des exceptions présentées par les
contrevenants; jurisp. const. C. Cass. 13 juillet 1876,
D. 77, 1, 185.
Insaisissabilité des objets destinés an service de la
poste. — C’est à l’autorité judiciaire à statuer sur les
questions de cette nature qui peuvent se présenter.
Ainsi, c’est à elle à décider si l’article 76 du décret
du 24 juillet 1793, relatif à l’organisation des postes, qui
déclare insaississables les payements à faire par l’Etat
aux maîtres de poste, s’applique aux entrepreneurs des
transports de la poste aux lettres. C. Cass. 27 août 1883,
S. 84, 1,121 ; Orléans, 28 février 1890, S. 90, 2, 128.
Si ceux-ci peuvent s’opposer à la saisie des ustensi­
les, provisions et équipages destinés au service de la
poste. Orléans, 28 février 1890, cité.
Si les bâtiments du commerce, employés par les ad­
ministrations postales pour le service des correspon ­
dances, peuvent être saisis. Aix, 3 août 1885, S. 87,2,
217 ; 27 janvier 1887, S. 88, 2, 83.
Si on peut saisir les sommes dues aux armateurs à
raison de ce service. Trib. de Marseille, 3 mars 1886,
S. 87, 2, 118.
Transmission inexacte de dépêche. — Action dirigée
contre le receveur pour préjudice en résultant ; compé­
tence judiciaire. C. Cass. 3 janvier 1876, S. 76,1, 113;
Confl. 1" août 1885, Lalanne.
Faute commise par un receveur des télégraphes ; de­
mande en dommages-intérêts. —■L’employé du télégra­
phe qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une
faute ou une négligence, qui lui est personnellement im­
putable, et qui porte préjudice à autrui, est justiciable

�POSTES ET TELEGRAPHES.

des tribunaux civils, à raison de Faction en réparation in­
tentée contre lui. Ainsi, une personne intime à un de ses
agents l’ordre de cesser son service, celui-ci le continue
et lorsqu’il réclame le paiement de ses salaires, on lui ré­
pond qu’il a eu tort de se perpétuer dans l’exercice de
fonctions qu’on lui avait retirées. Il résulte alors des
recherches auxquelles on se livre, que c’est par suite
d’une erreur de rédaction commise par le receveur des
postes eL télégraphes que le fait s’est produit ; l’agent
actionne alors ce dernier en dommages-intérêts devant
les tribunaux civils ; le juge de paix se déclare incompé­
tent, et sur appel, le préfet élève le conflit, à la suite d’un
jugement repoussant son déclinatoire. Le tribunal des
conflits a annulé ce conflit par décision du 1" août 1885.,
Lalanne, Faction n’étant pas dirigée, contre l’Etat, et le
receveur des postes étant actionné par un fait qui, s’il
était prouvé, constituerait une faute et une négligence à
lui imputables. Il en serait autrement si Faction était
dirigée contre l’Etat. C. d’Etat, 6 décembre 1855. Confl.
20 décembre 1884, Maillé.
Action contre l’Etat à raison du paiement irrégulier
d’un mandat télégraphique. — L’Etat ne peut être cité
devant l’autorité judiciaire Comme responsable du paie­
ment d’un mandat télégraphique dont le montant, au
lieu d’être remis au destinataire vrai, a été touché frau­
duleusement par un tiers, condamné à raison de ce, par
la cour d’assises. Confl. 20 décembre 1884, Maillé.
Action pour défaut de remise de dépêche. — Compé­
tence administrative, si Faction est dirigée contre l’Etat.
C. d’Etat, 20 janvier 1871, Thomé.
Compétence judiciaire, au contraire, si elle est
dirigée contre un employé ou agent, auquel on reproche
une faute. C. Cass. 3 janvier 1876, S. 76, 1, 113.
Divulgation de dépêches confiées à des employés des
télégraphes..— Poursuites devant l’autorité judiciaire.
Dijon, 26 décembre 1872, S. 73, 2, 149.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Etablissement d’une ligne télégraphique sur simple
autorisation préfectorale. — Les agents des postes et
télégraphes ne pouvaient pas, avant la loi du 28 juillet
1885^ sur une simple autorisation préfectorale, exécuter
en dehors de la voie publique, sur la toiture des mai­
sons et dans l’intérieur des propriétés closes,des lignes
télégraphiques en s’établissant sur ces immeubles;
créer ainsi des servitudes. Et les personnes qui ont souf­
fert de ces actes sont autorisées à poursuivre l’adminis­
tration devant les tribunaux civils, pour faire ordonner
l’enlèvement de tous poteaux, arcs-boutants, agrafes,
fils et autres engins établis sur leurs immeubles. Confl.
13 décembre 1884, Neveux ; 8 mai 1886, Sanlis-Botte.
Accords entre une compagnie française et une compa­
gnie étrangère pour l’exploitation de câbles télégraphi­
ques. — Lorsque deux compagnies, l’une française,l’au­
tre étrangère, ont réglé leur mode d’action réciproque­
ment, qu’elles ont stipulé que ces accords ne sortiront
à effet qu’après autorisation du gouvernement français,
et que le cahier des charges de la concession à la com­
pagnie française porte que,en cas de contestations entre
elle et l’Etat, elles seront jugées en France. Bien que la
sanction donnée par le gouvernement aux accords'con­
sentis par la compagnie française ait été ultérieurement
retirée, si la compagnie étrangère en réclame l’exécution
devant les tribunaux français, il y a lieu à surseoir à
statuer jusqu’à ce que le litige ait été apprécié par l’au­
torité administrative française, au sujet de la contesta­
tion née entre cette compagnie et son gouvernement.
Paris, 24 avril 1888, Panel. 88, 2, 156.
Concession de l’établissement d’un câble télégraphi­
que sous-marin ; portée d’une lettre ministérielle rappe­
lant à l’observation du cahier des charges. —- Il appar­
tient à l’autorité administrative d’interpréter la portée
d’une lettre ministérielle, qui enjoint à la compagnie de
prendre les mesures nécessaires pour l’observation des

�131
clauses de son cahier des charges, et de décider si cette
lettre constituait une mise en demeure entraînant la nul­
lité des autorisations résultant de la concession, ou se
bornait à mettre la compagnie en demeure de faire les
diligences nécessaires pour obtenir du gouvernement le
consentement qui, lui était nécessaire pour valider l’acte
qu’on lui reprochait d’avoir consenti sans autorisation.
Il s’agissait, au fond, d’apprécier les conséquences des
traités conclus entre la compagnie française et des com­
pagnies étrangères pour régler entre elles les conditions
de leurs exploitations. C. d’Etat, 1" mai 1891, C‘“ fran­
çaise du léi'ég. de Paris à New-York.
Action en règlement de l’indemnité due pour l’établis­
sement de lignes télégraphiques depuis 1885. — Lors­
que des supports ou attaches sont placés à l’extérieur
des murs et façades, ou sur des toits,, ou terrasses, ou
encore lorsque des supports et conduits seront posés
dans des terrains non clos, l’indemnité qui peut être
due sera, à défaut d’entente amiable, réglée par le con­
seil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat. L. 28
juillet 1885, art. 10. Dans le cas où il serait nécessaire
d’exécuter, pour l’établissement des lignes, des travaux
de nature à entraîner une dépossession définitive, il ne
pourrait, à défaut d’entente, être procédé que conformé­
ment aux lois des 3 mai 1841 et 27 juillet 1S70. Toutefois
l’indemnité serait réglée dans la forme prévue par l’ar­
ticle 16 de la loi du 21 mars 1836. L. 28 juillet 1885, art. 13.
Obstacles au fonctionnement d’une ligne aérienne déjà
établie. — « Lorsque, sur une ligne télégraphique
aérienne déjà établie, la transmission des signaux sera
empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit par l’inter­
position d’un objet quelconque placé à demeure, mais
susceptible d’être déplacé, un arrêté du préfet prescrira
les mesures nécessaires pour faire disparaître l’obstacle,
à la charge de payer préalablement l’indemnité qui sera
fixée par le juge de paix. » D. 27 décembre 1851, art. 9.
POSTES ET TÉLÉGRAPHES.

�Ligne établie dans un intérêt privé. — « S’il appar­
tient ô l’autorité administrative d’autoriser, au point de
vue des besoins de la conservation et de la circulation de
la voie publique, l’établissement d’une ligne téléphonique
et de fixer les conditions de cet établissement, l'autorisa­
tion donnée à un simple parliculier, dans son intérêt exclusifet privé, d’effectuer le travail nécessaire pour l’exé­
cution de cette ligne, ne confère aux ouvrages exécutés au­
cun caractère d’intérêt public. Elle réserve les droits des
tiers et ne préjuge en rien la solution des questions tou­
chant aux droits de propriété, de servitude ou autres,
que le permissionnaire est tenu de respecter et qui sont
placés sous la protection de l’autorité judiciaire. Celle-ci
est compétente en ce cas, aussi bien pour ordonner là
suppression des ouvrages critiqués parle propriétaire,
que pour allouer à celui-ci la réparation du dommage
résultant de leur exécution. » C. Cass. 20 juin 1887, Malleval c. Chamaillard; Bull. Pand. 87, 1, 199; et pour le
principe, Confl. 13 décembre 1884 et C. Cass. 16 avril
1873, 19 juin 1885.
Dommage causé par la chute d’un poteau télégraphi­
que. — La demande en réparation du dommage causé
par la chute d’un poteau télégraphique étant portée de­
vant les tribunaux administratifs, ceux-ci en ont retenu
la connaissance. C, d’Etat, 10 mars 1876, Leborgne.

PRESBYTÈRES
Voyez Culte.

PRESSE
Règle générale. — Le contentieux en ces matières ap­
partient exclusivement à l’autorité judiciaire, à l’exclu­
sion des autorités administratives.

�PRESSE.
133
Propriété littéraire et artistique. — Toutes les contes­
tations auxquelles elle peut donner lieu sont de la
compétence exclusive des tribunaux. Jurisp. et doct.
const.
Contraventions aux lois sur la presse. — Il n’appar­
tient pas aux tribunaux du contentieux administratif
d’en connaître, et le départ des compétences entre les
divers tribunaux de répression n’entre pas dans cette
élude exclusivement consacrée à la distinction entre
l’autorité administrative et l’autorité judiciaire.
Suppressions des écrits diffamatoires produits devant
les tribunaux administratifs.— Peuvent être prononcées
par eux. C. proc. 1036; L. 21 juin 1865, art. 13; L. 29
juillet 1881, art. 41; C. d’Elat, 30 avril 1875a Larbaud;
C, de préfecture de la Seine, 20 avril 1880, D. 80, 3, 71.
Refus d’autorisation de colportage d’un journal. —
« Sous la loi du 27 juillet 1849 la délivrance des autorisa­
tions de colportage avait été placée dans les attributions
des préfets, qui, soit qu’ils eussentrefusé ou retiré les au­
torisations, soit qu’en les accordant ils en eussent limité
les effets, avaient agi dans l’exercice de leurs attribu­
tions et comme représentants de l’autorité publique. Ces
mesures ayant essentiellement le caractère d’acte de po­
lice administrative, la prohibition aux tribunaux de con­
naître des acteâ de cette nature leur interdisait de
rechercher s’ils ne seraient pas entachés d’erreur ou
d’excès de pouvoir. L’illégalité reprochée d’un acte admi­
nistratif ne le dépouillant pas de ce caractère, pour le
faire dégénérer en un fait particulier; à l’autorité admi­
nistrative, seule, il appartiendrait d’apprécier si ce repro­
che était fondé. » Confl. 24 novembre 1877, Gounouilhou ;
8 décembre 1877, comte de Douville-Maillefeu ; 15 dé­
cembre 1877, Figarède ; 15 décembre 1877, de Roussen ;
15 décembre 1877, Camoin ; 15 décembre 1877, délia
Rocca; 29 décembre 1877, Buisson; 29 décembre 1877,
Camoin; 12janvier 1878, About ; 12 janvier 1878, Hébrard

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
134
Une nouvelle loi du 9 mars 1878 ayant rendu le colpor­
tage libre, le Conseil d’Etat, le 17 mai 1878, Levaillant, a
déclaré qu’il n’avait pas à statuer sur un recours contre
un arrêté préfectoral, qui n’avait autorisé le colportage
de journaux que sous certaines conditions.
Saisie d’un journal par un général commandant l’état
de siège. — Constitue une mesure préventive de haute
police administrative, émanant d’un représentant de la
puissance publique, dans l’exercice et la limite des pou­
voirs exceptionnels que lui conférait l’article 9, n" 4, de
la loi du 9 août 1849, sur l’état de siège, et dont la res­
ponsabilité remonte au gouvernement qui lui a délégué
ses pouvoirs. Dès lors que le demandeur se fonde exclu­
sivement sur cet acte, en dehors duquel il n’impute à
ceux qu’il attaque aucun fait personnel de nature à en­
gager leur responsabilité personnelle, en réalité la
poursuite étant dirigée contre cet acte lui-même, dans la
personne des fonctionnaires qui l’ont ordonné et qui y
ont coopéré, ils ne peuvent être actionnés, à raison de
ce, devant les tribunaux judiciaires. Confl. 26 juillet
1873, Pelletier; 28 novembre 1874, journal La Réforme.
Journal officiel ; demande contre le ministre, l’impri­
meur et l’éditeur en réparation de diffamation. — L’autori lé judiciaire ne peut, sans méconnaître la règle sur la sé­
paration des pouvoirs, apprécier les actes d’un ministre
faisant insérer des communications dans un bulletin
officiel, et agissant ainsi en vertu de décrets sur l’orga­
nisation de cette publication. Quant à l’éditeur et à l’im­
primeur, substitués à l’imprimerie nationale pour l’exé­
cution de cette publication, dès qu’ils n’ont fait que se
conformer aux instructions de l’administration, et qu’il
n’est allégué contre eux aucun fait particulier de nature à
engager leur responsabilité personnelle, ils ne sauraient
être personnellement traduits devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire pour un fait dont la responsabilité doit
peser exclusivement sur l’administration. Confl. 29 dé-

�PROPRIÉTÉ (QUESTIONS De ).

135

cembre 1877, Viette ; sur les conclusions contraires de
M. Charrins, commissaire du Gouvernement; 12 janvier
1878, Bousquet ; même date, Bernard-Lavergne ; 2" Mal­
let ; 3° Ducamp.
Révocation d’un rédacteur de journal. — Si elle donne
lieu à une contestation en justice, doit être soumise à
l’autorité judiciaire. Paris, 14 janvier 1890, S. 90, 2, 56.
Refus par un ministre de souscrire à une publication.
— Pas de recours contentieux. C. d’Etat, 16 mars 1877,
de Bastard.
Admission des journalistes dans les tribunes des
Chambres. — Les décisions par lesquelles les présidents
du Sénat et de la Chambre des députés règlent l’admis­
sion du public, ou de la presse, aux séances de ces as­
semblées, ne sont pas de nature à être déférées au
Conseil d'Etat. C. d’Etat, 24 novembre 1882. Faut-il
ajouter ni aux autorités judiciaires ?
Indemnité réclamée par suite de la suppression du
monopole des imprimeurs. — Le Conseil d’Etat, le 4
avril 1879, Goupy, a déclaré qu’une demande de cette
nature ne pouvait être résolue que par le pouvoir légis­
latif, le décret du 10 septembre 1870, qui a rendu libre la
profession d’imprimeur, ayant été pris par le gouverne­
ment de la Défense nationale dans l’exercice du pouvoir
législatif, et l’article 4 de ce décret ayant réservé à l’au­
torité législative le soin de statuer ultérieurement sur
les conséquences dudit décret, à l’égard des titulaires de
brevets à ce moment.

PROPRIÉTÉ

( q u e s t io n s d e )

Règle générale. — J’ai eu bien souvent l’occasion de
répéter, dans le cours de ce travail, que les questions de
propriété doivent être portées devant les tribunaux de

�136

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

l’ordre judiciaire et vidées par eux. L’application de ce
principe ayant été déjà indiqué, à raison de chaque ma­
tière spéciale, je n'ai pas à y revenir longuement ici., je
me bornerai à indiquer quelques solutions intervenues
dans des circonstances où l’Etat était en. cause ou intétressé dans le débat.
Ainsi il a été jugé :
Que la propriété des terrains litigieux entre deux
prétendants, acquéreurs limitrophes de biens na­
tionaux, devait être débattue devant l’autorité judiciaire,
si elle devait être jugée en dehors des actes administra­
tifs de vente, d’après les règles du droit commun. C.
d’Etat, 6 décembre 1820, Desales ; 18 juin 1823, Carlier;
9 janvier 1828, Carlier; 31 août 1828, Demarcay.
Ou par application des règles du droit civil sur la
prescription. C. d’Etat, 2 décembre 1829, Ponlard.
Et cette règle a ôté appliquée directementaux questions
de propriété, soulevées avec le domaine. C. d’Etat, 27
décembre 1812, Guillibert; 3 février 1813, Chevignard ;
23 février 1820, Hervé; 23 avril 1820, Camaret; 18 avril
1821, de Chazal ; 13 juin 1821, Dupleix ; 23 juillet 1823,
Conti ; 29 mars 1827, com. de Sommant; 11 juin 1828,
ville de Dijon ; 27 août 1828, com. de Merley ; 26 août
1829, Lepot ; 24 février 1830, de Siekingen ; 20 mai 1850,
com. de Lattes ; 22 novembre 1851, Roger; 28 novembre
1852, Mis de Grave ; 20 février 1869, Forget.
Alors même que la question serait liée à l’appréciation
des droits appartenant à un révélateur de biens célés au
domaine. C. d’Etat, 27 août 1833, de Boufflers ; 26 février
1857, Mariette.
On a admis que c’était devant la justice ordinaire que
les communes devaient porter leur demande, contre
l’Etat, en revendication de biens dont elles prétendaient
avoir été dépouillées par abus de la puissance féodale.
L. 28 août 1792 ; C. d’Etat, 23 juin 1819, de Revel ; 29 mai
1822, com. de la Violle.

�Et c’est également devant l’autorité judiciaire qu’ont
été portées les contestations, au sujet de la propriété
d’immeubles, nées entre l’Etat et des communes. C.
d’Etat, 9 avril 1811, ville de Sôez ; 13 juillet 1813, com.
de Vingram ; 9 avril 1817, de Pontier ; 9 juillet 1820,
com. de Montauban ; 9 juillet 1820, com. de St-Mamet;
18 avril 1821, vallée de Barousse ; 31 mars 1825, com. de
Bagnières ; 29 mars 1827, Larraton ; 6 janvier 1830,
com. de Sodé ; 20 mai 1850, com. de Lattes.
C’est devant la même autorité que doit être porté le
jugement de l’exception de propriété, soulevée comme
exception et défense, dans une poursuite devant les tri­
bunaux de répression, alors que sa reconnaissance, au
profit de celui qui en excipe, ferait disparaître le carac­
tère délictueux de l’acte incriminé. C. Cass. 18 janvier
1890, Bull., etc.
C’est, au contraire, à l’autorité administrative à déter­
miner la situation entre l’Etat et les hospices, à raison de
droits immobiliers, résultant d’actes administratifs re­
montant à la période révolutionnaire. C. d’Etat, 8 juin
1842, hospices de Cherbourg; 15 juin 1842, hospices de
Strasbourg ; 29 avril 184-3, Gondemetz; 19 mai 1845, hos­
pices de Grenoble ; 5 janvier 1850, Romand; 21 juin 1851,
hospices d’Arras.
Comme la situation entre les communes et les fabri­
ques, au sujet de la propriété de presbytères abandon­
nés par l’Etat à la suite d’actes administratifs. C. d’Etat,
17 février 1848, com. d’Argenton ; 23 novembre 1849,
com. de Rouans; 9 mars 1850, com. de Chalus; 6 avril
1854, com. de Tocqueville.
Il en est de même lorsqu’il s’agit d’apprécier la pré­
tention d’un département, qui soutient contre l’Etat, qu’il
est propriétaire d’un immeuble, en suite d’une donation
résultant d’un décret. C. d’Etat, 6 mai 1836, dép. du Pasde-Calais.
Les actions en garantie contre le domaine, qui impli-

Mm

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
138
quent la solution d’une question de propriété doivent
être portées devant les tribunaux ; C. d’Etat, 11 décem­
bre 1816, Boullet; 29 août 1821, Morin ; à moins que la
question ne soit dominée par l’interprétation d’un acte
administratif de vente. C. d’Etat, 10 janvier 1821, Carbonneil ; 5 mai 1830, Clerlande.
Les questions de restitution de fruit accessoires aux
questions de propriété, sauf des circonstances excep­
tionnelles modifiant les règles de compétence, appar­
tiennent aux tribunaux. C. d’Etat, 20 novembre 1815,
Calvet; 25 avril 1820, Nicot; 9 juillet 1820, Alziary;
1er mai 1822, Texier; lSjanvier 1826, Bernadotte; 16 mai
1839, Reversât.
Algérie ; délivrance de titre de propriété définitive
et en partage d’une concession faite à deux personnes.
— Compétence judiciaire. D, 2 février 1870; C. d’Etat, 19
novembre 1880, Carpentier.

QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
Renvoi. — Lorque, dans un procès porté devant l’auto­
rité administrative ou l'autorité judiciaire, il surgit une
question qui doit avoir de l’influence sur la solution du
débat, mais qui ne peut être résolue par l’autorité saisie,
parce qu’elle est de la compétence d’une autre juridic­
tion, il y a lieu pour le juge de surseoir à statuer, en
renvoyant parties et. matières devant l’autorité compé­
tente pour obtenir la solution de cette question préjudi­
cielle. C’est un simple sursis qui est prononcé en pareil
cas, et non un désinvestissement par une déclaration
d’incompétence, puisque, au fond et en dehors de l’inci­
dent, il appartient à l’autorité investie du jugement de la
contestation d’en connaître. J’ai déjà eu occasion d’indi­
quer à l’occasion de certaines matières les principales
questions préjudicielles qui peuvent donner lieu à sursis
et renvoi.

�RENTES.

139

RENTES
Litiges entre l’Etat et des tiers en matière de rente
foncière.— Portant tant sur l’existence et la nature de
ces rentes que sur les actions qui compétent aux bail­
leurs et sur les exceptions opposées par les détenteurs,
sont de la compétence des tribunaux civils. C. d’Etat, 20
mai 1851, Frère.
11 en est de môme des contestations portant sur l’exi­
gibilité. C. d’Etat, 22 janvier 1813, de Soyecour.
Des revendications formées par des tiers. Avis du
C. d’Etat, 14 mars 1808; C. d’Etat, .3 février 1819, de Lafléchère; 24 octobre 1821, Albar.
Des difficultés auxquelles peut donner lieu le trans­
fert de rentes en denrées, en vertu de la loi du 21 nivôse
an VIII; notamment lorsque leur solution implique la
détermination de portée d’anciennes mesures locales.
C. d’Etat, 10 janvier 1821, Hickel.
Propriété d’une rente contestée entre le domaine et
des particuliers. — Les contestations de cette nature
sont du ressort des tribunaux. C. d’Etat, 11 décembre
1813, Rora. Il en est de même si la contestation s’élève
entre des particuliers et des communautés d’habitants ;
19 août 1821, Gyssendorfer.
Nullité du transfert d’une rente emphytéotique cédée
par l’Etat à une commune. — L’Etat ayant cru devoir
demander la nullité du transfert d’une rente emphytéo­
tique qu’il avait cédée par erreur à un hospice comme
rente perpétuelle, s’est adressé à la juridiction adminis­
trative pour faire sanctionner ses prétentions. Elles ont
été repoussées au fond, mais sans que la compétence de
l’autorité saisie ait été contestée. C. d’Etat, 15 juillet
1850, hosp. de Châlons-sur-Marne.

�jgjjj

140
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Contestations à raison de transferts passés en vertu de
la loi du 21 nivôse an VIII. — Les contestations entre
le domaine et les acquéreurs de rente, sur le sens et la
portée des actes de transfert passés en vertu de la loi du
21 nivôse an VIII, donnant lieu à l’interprétation des
clauses de ces actes, sont de la compétence administra­
tive. L. 28 pluviôse an VIII ; C. d’Etat, 13 novembre 1822,
Burget.
Propriété d’une rente ; contestation entre un hospice
et une ville. — Cette contestation doit être jugée par les
tribunaux lorsque c’est par interprétation des anciens
titres qu’elle doit être vidée. C. d’Etat, 13 août 1823, hos­
pices de Grandville.
Restitution de rentes aux fabriques. — C’était à l’au­
torité administrative à statuer sur l’envoi en possession,
au profit des fabriques, des rentes qui devaient leur être
restituées en exécution de l’arrêté du 7 thermidor an XI
et actes postérieurs. C. d’Etat, 30 juin 1813, fabr. de
Coblentz ; 8 septembre 1819, fabr. de Cernay ; 31 octobre
1821, hospices de Limoges ; 19 décembre 1821, fabr.
d'Ayrinhac ; 29 janvier 1839, fabr. de Beaucoudray ; 23
février 1839, fabr. de Saint-Claude; 9 mai 1841, fabr. de
Rialmont ; 30 août 1845, fabr. de Saint-Cosme; 26 août
1846, fabr. de Martainville ; 27 mai 1856, fabr. d’Oteville;
17 mai 1866, fabr. de Grenoble.
Mise en possession de la jouissance d’une rente. — La
question de savoir si des hospices sont régulièrement et
valablement saisis des rentes réclamées par un tiers,
est de la compétence administrative. C. d’Etat, 10 août
1828, hospices d’Issoire.
Rentes ; exceptions tirées du caractère féodal. — C’est
aux tribunaux de l’ordre judiciaire à connaître de ces
exceptions. C. d’Etat, 10 mars 1807, Guillon ; avis du Con­
seil d’Etat du 14 mars 1808 ; C. d’Etat, 19 mai 1811, Robin ;
1er septembre 1811, Schomers ; 19 décembre 1821, fabr.
d’Ayrinhac ; 19 décembre 1821, Levezou-Verins ; 24 mars
1824, Espic ; 12 novembre 1823, Martha.

j

�141
Rentes sur l’Etat. — Le ministre des finances n’est pas
tenu d’exécuter les jugements dont les dispositions sont
contraires à la législation sur la dette publique. G. d’Etat,
24 juin 1808., Cbampon ; 3 janvier 1813, Detardif ; 20 no­
vembre 1816, Gateau ; 8 août 1821, Ogny ; 19 décembre
1839, Bidot; 6 août 1878, Beauvois.
Les questions concernant l’ordonnancement et le paie­
ment des arrérages de la dette inscrite, sont de la com­
pétence de l’autorité administrative. C. d’Etat, 23 juin
1846, de Rancy.
11 en est de même des difficultés nées à raison du refus
de transfert, C. d’Etat, 6 août 1878, Beauvois ; ou de la
régularité d’un transfert opéré. C. d’Etat, 19 mars 1880,
Lenormand ; 8 juin 1883, Poirault.
Toutefois, les tribunaux civils Sont compétents pour
connaître des questions de propriété relatives aux ins­
criptions de rente sur l’Etat. C. Cass. 20 juin 1876, S. 77,
1, 378. Et lorsque les pièces fournies pour les mutations
sont régulières en la forme, le Trésor, auquel on de­
mande de faire les opérations qui en sont la consé­
quence, n’a pas à en faire l'appréciation au fond, les rè­
glements le déchargeant d’une responsabilité qui, à ce
sujet, pèse sur ceux qui sont chargés d’établir les justifi­
cations requises. D. 31 mai 1862, art. 205 ; avis du C.
d’Etat, 7 juillet 1828, 7 janvier 1851, delasect. des fin. du
6 avril 1852.
RESPONSABILITÉ.

RESPONSABILITÉ
Renvoi. — Les questions de responsabilité, au point
de vue de la compétence des juridictions appelées à en
connaître, ont été abordées, à mesure qu’elles se présen­
taient, à raison des matières diverses. On n’a pas à y
revenir ici. Voyez notamment Communes ; Etat; Fonc­
tionnaires; Travaux publics, etc.

�142

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

SÉNAT
Voyez Parlement.

SÉQUESTRE
Séquestre national. — « Les questions qui s’élèvent sur
tous les effets d’un séquestre national rentrent dans la
compétence administrative. » C. d’Etat, 6 septembre 1813,
Lubersac; sur Confl. 11 décembre 1813, Pfender; 14 oc­
tobre 1836, de Sikengen.
Interprétation de l’arrêté ordonnant la main-levée d’un
séquestre établi sur les biens d’un émigré. — N’appar­
tient pas à l’autorité judiciaire. C. Cass. 19 novembre
1877, D. 78, 1, 486.
Validité d’un remboursement opéré dans les caisses de
l’Etat pendant la durée d’un séquestre national. — Com­
pétence administrative. C. d’Etat, 29 mars 1811, Schnei­
der ; 17 juillet 1822, de Faudoas ; môme jour, de Lacha­
pelle; 14 août 1822, Duquesne; même jour, Heurtault;
22 janvier 1823, de Castelnau ; 4 juin 1823, Delalouche; 13
août 1823, Wamant; 24 mars 1824, Dietrich ; 16 juin 18^4,
Teyssier; 11 juin 1821, Lemerville ; 1er novembre 1826, de
Briqueville ; 27 avril 1825, Brunet ; 2 février 1826, de
Faudoas.
Si des questions de droit commun surgissent à l’occa­
sion de ces débats, c’est à l’autorité judiciaire à les ré­
soudre. C. d’Etat, 14 novembre 1822, Duquesne; 23 no­
vembre 1825, de Saisy.
Droits des tiers. —L’autorité administrative qui accorde
à des héritiers l’envoi en possession de partie des bieos
dépendant d’une succession séquestrée, ne préjudicie
point aux droits des tiers prétendant droits, qui peuvent

�SEQUESTRE.

porter leurs demandes devant les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 22 juillet 1818, Villamson.
Liquidation provisoire opérée par l’administration du­
rant le séquestre des biens du débiteur. — Appartient à
l’administration. C. d’Etat, 26 mars 1823, de Lacoste ; 28
août 1827, Elion ; 26 octobre 1828, Biju. Toutefois, les
difficultés entre les ayants-droit, fondées sur des privi­
lèges et autres raisons de préférence dérivant des prin­
cipes du droit commun, doivent être portées devant les
tribunaux. C. d’Etat, l ot mars 1826, Ranty. Même des
actions en responsabilité de l’Etat, à raison de cette
liquidation même, portées devant les tribunaux, ont été
appréciées par eux. C. Cass. 2 décembre 1879, S. 80,1,
150.
Responsabilité d’un ingénieur séquestre. —L’ingénieur
des ponts et chaussées qui est chargé, aux termes d’un
décret et sous l’autorité du ministre, d’administrer
comme séquestre un canal ou toute œuvre d’utilité publi­
que, ne peut être cité personnellement devant l’autorité
judiciaire à raison des actes auxquels il s’est livré en
exécution de la mission qu’il a reçue. Confl. 27 janvier
1888, Foureau.
Extension des droits conférés à l’administrateur d’une
œuvre placée sous séquestre par décret. — C’est au Con­
seil d’Etat à connaître du recours contre une décision
préfectorale, à laquelle on reproche d’avoir donné au dé­
cret plaçant une œuvre d’utilité publique sous séquestre
un sens et une portée qu’ils ne pouvaient avoir. C; d’Etat,
22 janvier 1863, CEuvre des Alpines.
Séquestre de loterie autorisée. — L’administration
d’une loterie autorisée par les pouvoirs publics, dans
des conditions déterminées par eux, ne peut être rem­
placée par une administration que substituerait le pou­
voir judiciaire à la gestion organisée administrative­
ment, et, partant, cette loterie ne peut être mise sous un
séquestre judiciaire, contrairement aux dispositions
l

�CODE DE LA SEPARATION DÈS POUVOIRS.

prises par l’autorité administrative. Nancy, 31 octobre
1885, D. 87, 2, 4.
Séquestre établi sur certaines propriétés à la suite
d’une occupation étrangère. ‘— Le recours contre ces
mesures ne peut être formé par la voie contentieuse,
pas plus devant les juridictions administratives que de
l’ordre judiciaire. C. d'Etat, 1" février 1844, Chevreau.
Séquestre de biens en Algérie ; réunion au domaine.—
Il appartient à l’autorité administrative de réunir au
domaine les biens séquestrés en Algérie, qui n’ont point
été réclamés dans le délai prescrit par l’article 28 de
l’ordonnance du 3 octobre 1845. Toutefois, un arrêté
peut postérieurement ordonner la levée du séquestre, à
charge par lés impétrants dé se partager entre eux les
biens restitués conformément à leurs droits. En pareil
cas, les difficultés auxquelles donne lieu la reconnais­
sance de ces droits et la portée de leur exercice, sont
de la compétence de l’autorité judiciaire. C. Cass. 1" fé­
vrier 1875, S. 75, 1, 80.
Levée du séquestre de biens prononcé en Algérie, à
la suite d’un acte de conquête. — Dès qu’il est constaté
que l’Etat a été mis régulièrement en possession d’un
immeuble, en vertu d’un séquestre prononcé à la suite
d’un acte de conquête, il ne saurait appartenir aux tri­
bunaux judiciaires de décider si cette mesure de haute
administration a été prise régulièrement. La main levée
du séquestre, mesure nécessaire et préalable à l’ins­
tance en revendication, ne peut être obtenue qu’en se
conformant aux dispositions de l’article 5 de l’ordon­
nance du 31 octobre 1845, auxquelles la loi du 16 juin
1851 n’a point dérogé ; c’est au ministre de la guerre,
et, pour lui, au gouverneur général, à statuer. Confl. 24
novembre 1877, Darnospil.
Secours pour la famille distraits des biens séquestrés
contre un contumax. — Durant le séquestre, il peut être
accordé des secours à la femme, aux enfants, au père

�SOCIÉTÉS D'ASSURANCES SUR LA VIE.

145

ou à la mère de l’accusé contumax dont les biens ont été
séquestrés. Ces secours sont réglés par l’autorité admi­
nistrative. C. instr. crim., art. 475.
Comptes que rend la régie de la gestion des biens sé­
questrés contre un contumax. — Les contestations aux­
quelles celte reddition de compte peuvent donner lieu,
sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Art.471,
instr. crim. ; C. d’Etat, 27 août 1839, de la Rochejacquelin.

SOCIÉTÉS D’ASSURANCES SUR LA VIE
Autorisation du gouvernement. — La loi sur les so­
ciétés du 24 juillet 1867, par son article 21, a abrogél’article 37 du code de commerce, qui soumettait les sociétés
anonymes à une autorisation du gouvernement, pour
pouvoir se constituer ; mais l’article 66 porte : « Les as­
sociations de la nature des tontines, et les sociétés d’as­
surances sur la vie,, mutuelles ou à primes, restent sou­
mises à l’autorisation et à la surveillance du gouverne­
ment. Les autres sociétés d’assurances pourront se
former sans autorisation; un règlement d’adriiinistration
publique déterminera les conditions sous lesquelles elles
pourront être formées. »
Dans un procès entre le souscripteur d’une assurance
et le représentant d’une compagnie, le souscripteur excipe de ce que l’engagement qu’il a pris n’est point prévu
dans l’autorisation accordée à la compagnie, c’est aux
tribunaux appelés à connaître du litige, à apprécier le
mérite de cette exception. C. Cass. 28 octobre 1889,
S. 90, 1, 384.
Exercice de la surveillance de l’autorité publique. —
La loi du 24 juillet 1867, comme nous l’avons indiqué, a
maintenu la nécessité de l’autorisation du gouvernement
et sa surveillance pour les associations de la nature de
Conflits, a.

9

�146

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

tontines, et les sociétés d’assurances sur la vie. Le re­
cours de ces sociétés, qui se plaindraient de ce que cette
surveillance s’exercerait d’une manière illégale et abu­
sive, devrait être porté devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat,
14 mai 1880, C1" d’assurances sur la vie VUnion et au­
tres ; 25 juillet 1884, le Pacte social ; 26 juillet 1889, le
Conservateur.
C'est, du moins, ce qui a lieu lorsque la compagnie se
pourvoit directement contre les mesures prises par l’ad­
ministration; mais si, dans un procès entre la compa­
gnie et un tiers, ce dernier excipait de l’absence de l’ob­
servation de ces mesures par la compagnie, et que, au
point de vue dé la régularité des obligations liant la
compagnie et ce tiers, il y eût lieu d’en apprécier la
légalité, les tribunaux saisis demeureraient compétents.
Paris, 21 juin 1888, le Conservateur ; Lyon, 15 février
18S8, le Conservateur ; C. Cass. 26 décembre 1888.

SOCIETES DE SECOURS MUTUELS
Caractère de l’autorisation. — « L’autorisation admi­
nistrative donnée à la formation d’une société de secours
mutuels et l’approbation de son règlement, n’ont pas
pour effet d’attribuer à cette société le caractère d’éta­
blissement public, ni au règlement celui d’acte adminis­
tratif. » C. Cass. 20 décembre 1882, D. 83, 1, 416 ; Sic
C. d’Etat, 15 décembre 1858, Soc. de prévoyance des
Messageries impériales.
Elections des bureaux des sociétés de secours mutuels
approuvées. — Les réclamations contre ces élections ne
peuvent être portées devant le Conseil d'Etat directe­
ment, la loi de 1855, qui permet un recours direct, étant
spéciale aux élections municipales. C. d’Etat, 16 novem­
bre 1877, Espagne. Toutefois,cet arrêt paraît reconnaître

�SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

147

la compétence du ministre en pareil cas; tandis que dans
cette affaire, le ministère de l’Intérieur, dans ses obser­
vations, exprimait l’opinion que si, avant 1870, la com­
pétence administrative était indiscutable, le décret du
27 octobre J870 ayant conféré à ces sociétés le droit
d’élire leurs présidents, sans désigner l’autorité compé­
tente pour connaître des réclamations auxquelles pour­
rait donner lieu cette élection, comme celle des autres
membres du bureau, le droit commun, c’est-à-dire la
compétence des tribunaux judiciaires paraissait appli­
cable.
Interprétation des règlements des sociétés de secours
mutuels. — Appartient aux tribunaux ordinaires. C.
Cass. 18 juin 1872, S. 72, 1, 280 ; 20 décembre 1882, D.
83,1,416.
Litiges entre les sociétés de secours et leurs membres.
— Doivent être portés devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire. Douai, 24 novembre 1871, S. 72, 2, 78; C.
Cass. 20 décembre 1882, D. 83, 1, 416 ; Toulouse, 22 dé­
cembre 1882, D. 85, 2, 11 ; Paris, 5 avril 1883, D. 85, 2,
126.
Exclusion des membres. — On s'est demandé en l’état
de la constitution des sociétés do secours mutuels, et
de l’existence que leur confèrent des actes administra­
tifs, quelle serait la juridiction qui devrait connaître au
cas de recours contre les exclusions qu’elles prononce­
raient contre un ou plusieurs de leurs membres. La
compétence a été refusée a l’autorité judiciaire par l’ar­
rêt de Bordeaux du 19 novembre 1866, S. 67, 2,154 ; mais
cette compétence a été admise, au contraire, par les
décisions suivantes : C. d’Etat, 15 septembre 1858, Guiot ;
13 mars 1867, Société de Luxeuil ; Bordeaux, 5 février
1868, S. 68, 2, 143 ; 19 février 1868, S. 68, 2, 143 ; Nîmes,
3 décembre 1879, D. 80, 2, 92; Toulouse, 22 décembre
1882, D. 85, 2, 11 ; Paris, 5 avril 1883, S. 84, 2, 215; C.
Cass. 25 mars 1891, par rejet de l’arrêt du 30 octobre
1889 de la Cour de Rennes, Godin.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Dons et legs. — Saufl’approbation qui doit être obte­
nue de l’administration supérieure, pour accepter les
dons et legs faits aux sociétés de secours mutuels, c'est
à l’autorité judiciaire à statuer sur les contestations
auxquelles l’exécution de ces actes peut donner lieu
entre les intéressés. C. Cass. 22 juillet 1878, D. 79, 1, 73 ;
Paris, 25 mars 1881, D. 82, 2, 214.
Demandes en dissolution formées par des membres
de la société. — Compétence judiciaire. Art. 1865, C. civ.
C. d’Etat sur Conflit, 30 mars 1846, Cannes.
Dissolution prononcée par l’autorité publique. — Peut
être valablement prononcée par le préfet, dans les cas
prévus par la loi. Décret-loi, 26 mars 1852 ; C. d’Etat, 8
mai 1856, Hervé ; 13 mars 1867, Grandmougins ; 13 no­
vembre 1874, Saint-Paul; 23 juillet 1875, Rouzié. Ce fonc­
tionnaire peut même prescrire à ce moment les mesures
provisoires nécessaires pour assurer la conservation de
l’actif ; mais il ne peut pas fixer les bases de la liquida­
tion. C. d’Etat, 3 août 1858, Soc. de secours mutuels de
la Sarthe. Un pareil droit n’appartiendrait pas davan­
tage au ministre. C. d’Etat, 13 novembre 1874, St-Paul.
Le pourvoi contre les arrêtés de dissolution peut être
déféré au Conseil, comme le prouvent les divers arrêts
que je viens d’indiquer.

SUCCESSIONS
Règle générale. — La matière est essentiellement de
droit commun,et partant,de la compétence des tribunaux
civils.
Validité d’un testament discuté entre un émigré et
l’Etat. — Doit être débattue devant les tribunaux. C.
d’Etat, 2 novembre 1815, de la Roclie-Aymond ; 17 juin
1818, Pertuisier.

�149
Contestation sur le droit à une succession entre l’Etat
et un hospice. — Est de la compétence des tribunaux.
11 importerait peu que le préfet ayant fait remise de
cette succession vacante à l’hospice, le ministre eût
annulé cette remise et autorisé le domaine à se mettre
en possession. C. d’Etat, 15 octobre 1826, Hosp. des
Quinze-Vingts.
Application des traités à la matière des successions.—
C’est à l’autorité judiciaire à faire l'application des trai­
tés dans les matières de sa compétence, et spécialement
pour le règlement de toutes contestations auxquelles peu­
vent donner lieu l’ouverture et le règlement des succes­
sions. C. Cass. 27 janvier 1807, 15 juillet 1811, 11 décem­
bre 1816, 17 mars 1830; Colmar, 12 avril 1859, I). 59, 2,
186; Montpellier, 10 juillet 1872, D. 72, 2, 240.
Succession ouverte en France et réclamée en exécution
des traités par un étranger.— Les contestations auxquel­
les son règlement donne lieu, doivent être portées devant
les tribunaux, surtout lorsqu’il ne s’agit que de prendre
des mesures conservatoires pour garantir tous les inté­
rêts. Le représentant du gouvernement, auquel appar­
tient le défunt étranger, ne peut s’appuyer sur ce qu'il y
aurait lieu à l’application de dispositions spéciales con­
tenues dans les traités, pour faire attribuer à l’autorité
administrative supérieure le règlement de ces débats. C.
d’Etat, 17 mai 1826, sur Confi., Brandao.
C’est devant les tribunaux de l’ordre judiciaire que de­
vrait être également porté le jugement des difficultés
nées, à raison de la succession d’un étranger, sans hé­
ritiers en France, entre l’Etat et le curateur séquestre,
agissant dans l’intérêt des prétendants è l’hérédité. C.
d’Etat, 7 juin 1826, sur Confl., de Schlabrendorf.
Il doit en être de même, lorsque le débat s’est élevé entre
l’Etat et le consul de la nation à laquelle appartenait le
défunt. Paris, 15 novembre 1833, Barnet ; Trib. de Bor­
deaux, 12 février 1852, D. 51, 2, 154.
SUCCESSIONS.

�150
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Administration d’une succession en déshérence. —
C’est devant les tribunaux que les administrateurs de ces
biens doivent se pourvoir pour obtenir les autorisations
nécessaires pour agir, dans les diverses circonstances
où ils doivent les obtenir, avant de pouvoir provoquer ou
accepter certaines mesures ; et c'est à ces tribunaux à
déclarer, le cas échéant, s’il a été procédé régulière­
ment. Douai, 9 mai 1865, S. 66, 2, 321 ; 19 novembre 1872,
S. 73, 2, 67.
Actions des créanciers d’une succession en déshérence
dévolue à l’Etat. — Doivent être portées devant les tri­
bunaux civils. C. d’Etat, 13 novembre 1822, Pilet.
Actions de l’Etat contre les débiteurs d’une succession
en déshérence. — Doivent être également débattues de­
vant les tribunaux civils, où les créanciers peuvent pré­
senter toutes exceptions, et, notamment, l’exception de
prescription. C. d’Etat, 28 juillet 1824, Bardel.
Restitution d’une succession dont l’Etat s’est emparé
par droit de déshérence. — Les demandes, en pareil cas,
doivent être portées devant les tribunaux civils. C. d’Etat,
17 mai 1826, de Schlabrendorf.
Demande en restitution de sommes provenant d’une
succession administrée par l’Etat. — L’action intentée
contre l’Etat par les héritiers d’une personne, dont la
succession a été administrée par lui, tendant à obtenir
condamnation au paiement de diverses sommes dont
l’Etat se serait emparé, doit être portée devant l’autorité
administrative lorsqu’il s'agit de déterminer le caractère
et les effets des actes administratifs auxquels se rattache
la demande. C. d’Etat, 10 mars 1848, sur Confl., de Bagge.
Successions vacantes. — D’après une jurisprudence
constante, il appartient aux tribunaux de statuer sur
toutes les difficultés qui peuvent s’élever entre l’Etat et
des tiers, à l’occasion de l’ouverture et de la gestion de
successions vacantes.

�syndicats professionnels ,

SYNDICATS PROFESSIONNELS
Constitution. ; fonctionnement. — Les syndicats ou
associations professionnelles, même de plus de vingt
personnes, exerçant la même profession, des métiers
similaires ou des professions connexes concourant, à
l’établissement de produits déterminés, peuvent se cons­
tituer librement sans l’autorisation du gouvernement. L.
21 mars 1884, art. 2.
Les formalités à remplir sont des formalités ayant un
caractère administratif. L. 1884,, art. 3 etsuiv.; toutefois,
communication dès statuts doit être faite par l’autorité
administrative au procureur de la République. L. 1884,
art. 4, § 4.
Différends entre les membres des syndicats et le
syndicat. — Lorsqu’ils doivent recevoir une.décision en
justice, doivent être portés devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire, aucune attribution exceptionnelle de
juridiction n’élant créée, par la loi de 1884, pour leur
jugement.
Actions exercées par les syndicats. — Devront être
portées, suivant la nature de Faction,, devant le tribunal
compétent, à raison de la nature de la demande, quelle
que soit la qualité du syndicat en cause.
Si un recours est exercé contre un règlement de police
relatif à l'exercice de la profession que le syndicat repré­
sente, et que ce recours contre la mesure administrative
soit de nature à être porté devant cette autorité, c’est
devant elle qu’il devra agir. C. d'Etat, 25 mars 1887,
Syndicat professionnel des propriétaires de bains de
Paris.
Avis des syndicats professionnels. — L’article 6 de la
loi du 21 mars 1884 porte que les syndicats profession-

mè

i§É

�152

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

nels, de patrons ou d’ouvriers, pourront être consultés
sur tous les différends et à raison de toutes les questions
se rattachant à leur spécialité, et que, dans les affaires
contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la dis­
position des parties, qui pourront en prendre communi­
cation et copie. C’est sur la proposition de M. Bozérian
que le Sénat a ajouté, à l’article primitif, la disposition
Anale qu’il contient ; mais il résulte de la discussion à
laquelle elle a donné lieu, et des conclusions du même
sénateur, que les opinions émises en ce cas par les syn­
dicats, sont de simples avis n’ayant aucun caractère de
sentence arbitrale, ou de décision judiciaire.
Contraventions à la loi de 1884, sur la constitution des
syndicats professionnels, sont soumises aux règles de
droit commun en matière criminelle. L. 1884, art. 2, 3,
4, 5, 6 et 9.
Lorsqu’il y a lieu de poursuivre la nullité des acquisi­
tions faites par les syndicats, ou des libéralités qu’ils
auront reçues contrairement à la loi, c’est également
devant les tribunaux ordinaires que le procureur de la
République ou les intéressés devront procéder. L. 1884,
art. 8.
Exclusion d’un membre d’un syndicat professionnel. —

Ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les
statuts, et les tribunaux civils seraient seuls compétents
pour statuer sur la contestation à laquelle elle pourrait
donner lieu, conformément à l’article 1134. C. civ.
Rouen, 24 mai 1890, France Judiciaire, 1891, p. 52.

TABACS '
Gérance des débits. — Les difficultés auxquelles elle
peut donner lieu, entre les gérants et les tiers, rentrentelles ou non dans les matières soumises aux tribunaux

�153

TABACS.

de commerce, ou est-ce aux tribunaux civils à en con­
naître ? C’est ce qui est contesté ; mais, ce qui ne saurait
l’être, c’est que, dans tous les cas, il n’appartient pas à
l’autorité administrative d’en connaître.
Culture du tabac. — N’est permise qu’à certaines con­
ditions, à l’exécution desquelles l’administration est
chargée de veiller en prenant les arrêtés et mesures né­
cessaires. L. 28 avril 1816, 12 février 1835,, etc. Les con­
traventions à ses prescriptions, à moins de stipulations
légales spéciales en confiant la sanction à l’intervention
de l’autorité administrative, doivent être, déférées aux
tribunaux ordinaires de répression. C. Cass. 5 juin 1890,
S. 90, 1, 425.
Plantations de tabacs ; manquants. — La valeur des
manquants, dont sont tenus les planteurs, doit être
recouvrée sur un rôle rendu exécutoire par le préfet, et
recouvrable comme en matière de contribution directe,
conformément à l’article 200 de la loi du 28 avril 1816.
C’est donc aux tribunaux administratifs à connaître des
réclamations auxquelles ce recouvrement peut donner
lieu. C. d’Etat, 23 janvier 1837, Provençal ; 15 décembre
1876, Boudey, et autres affaires à la même date ; 28 dé­
cembre 1877, Cousin ; 17-janvier 1879, Richet, et autres
arrêts, même date ; 10 février 1882, Renaut ;3 août 1883,
Mourey, et autres arrêts.
Arrêtés établissant un impôt, dit de fabrication, sur
les tabacs importés dans les colonies. — Les oppositions
au paiement d’un droit imposé dans les colonies, sur les
tabacs importés, lorsqu’elles sont fondées sur l’inconstitutionalité du titre de perception, sont valablement por­
tées devant les tribunaux. C. Cass. 4 février 1878, S. 78,
1, 158.
Contraventions. — Compétence correctionnelle. L.
1816, L. 12 février 1835, etc. Il appartient, par suite, aux
tribunaux d'apprécier si les matières, dont la vente a
donné lieu aux poursuites, doivent être considérées
9.

�154

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

comme un tabac dont la fabrication, le commerce et la
vente sont réservés à l’Etat, G. Cass. 6 juillet 1877, S. 77,
1, 334; D. 78, 1, 185; comme sur toutes autres excep­
tions soulevées par les personnes poursuivies. Amiens,
28 janvier 1876, D. 78, 5, 438 ; 28 décembre 1876, D. 78, 5,
437 ; C. Cass. 18 août 1877, D. 78, 1, 192; 16 juillet 1886,
S. 89, 1, 139; 8 mars 1889, S. 89,1, 349 ; Douai, 24 mars
1890, S. 90, 2, 172 ; Paris, 19 mars 1891.

TAXES
Règle générale. — Les tribunaux civils sont compé­
tents en matière de taxes indirectes et locales, pour
apprécier la valeur légale des actes qui les ont établies.
C. d’Etat, 23 décembre 1845, Hingray; C. Cass. 18 no­
vembre 1850, S. 50, 1, 785 ; 9 décembre 1885, S. 87,1,197.
J’ai examiné le régime de compétence auquel est sou­
mise chaque taxe, suivant l’objet auquel elle s’applique :
Arrosage, Assistance, Balayage, Contributions directe et
indirecte. Curage des cours d’eau, Place dans les halles
et marchés, Stationnement sur la voie publique, Pesage
et mesurage, Voirie, etc.; je ne puis que renvoyer aux
explications données ailleurs.

TELEGRAPHES
Voyez Postes.

TOURBIÈRES
Voyez Carrières ; Mines.
Propriété; exploitation. — Le régime de droit com­
mun est applicable. Dès lors, l’appréciation des dom­
mages que peut causer leur exploitation, doit être soumise

�TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES.

155

aux tribunaux civils ; comme ils devraient connaître des
gênes apportées à cette exploitation, contrairement aux
droits prétendus ou réels du propriétaire. C. d’Etat, 6
décembre 1878, Haignerelle.

TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES
Départ de compétence. — Il y a des distinctions à
faire, pour déterminer les compétences, lorsqu’il s’agit
de l’application et de l’interprétation des conventions ou
traités internationaux. On s’accorde pour reconnaître
qu’elles ont été fort justement tracées par M. de Belbeuf,
dans ses conclusions à l’occasion de l'arrêt rendu par le
Conseil d’Etat, le 12 décembre 1868, Compagnie des
Asphaltes; quoique, au premier abord, sa formule puisse
paraître un peu trop générale, et, partant, manquer de
précision : « En résumé, la vérité est que toutes les ques­
tions qui peuvent s’élever à la suite d’un acte internatio­
nal, toutes les contestations qui peuvent en découler, sont
du ressort de l’autorité judiciaire, de l’autorité adminis­
trative ou du gouvernement, selon que le caractère de la
question et la nature de la contestation sont judiciaires,
administratifs ou politiques. »
Intérêts publics. — Dans toutes les questions où un
intérêt public, gouvernemental ou concernant les rela­
tions d’Etat à Etat, est engagé, il n’appartient pas aux
tribunaux de s’immiscer dans l’interprétation et l’exécu­
tion des conventions internationales, ce serait les auto­
riser à empiéter, dans certains cas, sur les droits de
souveraineté des Etats. C. Cass. 24 juillet 1861, D. 61, 1,
342; C. d’Etat, 18 novembre 1869, Jecker; Confl. 14 dé­
cembre 1872, Groulet ; 30 juin 1877, Villebrun ; C. Cass.
27 juillet 1877, D. 78, 1, 137. Confl. 15 novembre 1879,
Sicart.
Ce sera donc de gouvernement à gouvernement que

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

devra être déterminée, par exemple, l’étendue des pri­
vilèges et pouvoirs résultant, pour les agents, d’une con­
vention consulaire. C. Cass. 30 juin 1884, D. 85, 302 ;
Que devront être fixées la portée et l’étendue des
clauses d’un traité d’annexion ;
Qu’il devra être reconnu si une convention est arrivée
à terme et ne lie plus les gouvernements, ou si elle doit
encore leur servir de règle. C. Cass. 24 juillet 1861, D. 61,
1, 342.
Mesures de protection stipulées dans les traités. —
« Les traités diplomatiques régulièrement promulgués
en France ont force de loi et doivent, à ce titre, être ap­
pliqués par l’autorité judiciaire ; mais il n’appartient aux
tribunaux de les interpréter que dans le cas où cette
interprétation se rapporte à des intérêts privés dont le
règlement est soumis à leur appréciation. Pour tout ce
qui a trait à des questions d’ordre public, concernant
clés mesures de protection stipulées par les souveraine­
tés contractantes en faveur de leurs nationaux respec­
tifs, les conventions diplomatiques étant des actes de
gouvernement à gouvernement ne peuvent être inter­
prétées que parles gouvernements eux-mêmes. » C.Cass.
27 juillet 1877, D. 78, 1, 137 ; même principe: C.Cass.
4 septembre 1840 ; 4 juillet 1867, D. 67, 1, 281 ; 25 juillet
1867, D. 67, 1, 287.
Questions se rattachant à l’exercice du pouvoir sou­
verain dans les matières de gouvernement et dans les
relations internationales. — Ne sont pas de nature à
être portées devant les juridictions chargées de statuer
au contentieux. C. d’Etat, 4 juillet 1862, Simon ; 8 février
1864, Chevalier.
Mesures prises pour assurer l’exécution d’un traité
international. — Sont, de la part d’un fonctionnaire, des
actes administratifs à raison desquels il ne peut être
actionné devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Ainsi jugé à raison des mesures prises pour assurer

�TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES.

157

la convention conclue entre la France et l’Allemagne, le
26 février 1871. Conll. 14 décembre 1872, Groulet; 30
juin 1877, Villebrun;
Des mesures prises par le sous-préfet de Prades, en
vue d’assurer l’exécution dlun traité intervenu entre les
gouvernements français et espagnol, pour régler cer­
taines difficultés concernant le passage de troupeaux
espagnols sur le territoire d’une commune française.
Confl. 15 novembre 1879, Sicart.
Dommage causé par un traité de protectorat. — Un
pareil traité constituant un acte delà puissance.souve­
raine, ses conséquences ne peuvent donner ouverture à
une réclamation contre l’Etat par voie contentieuse.
C. d’Etat, 1" février 1851, Lucas.
Demande en indemnité formée par un habitant d’un
territoire annexé, — Une demande en indemnité formée
contre un gouvernement par un habitant d’un territoire
cédé à ce gouvernement, et sur laquelle on ne peut sta­
tuer qu’en appréciant les conséquences de la réunion de
ces territoires, et en interprétant les clauses du traité
relatif à cette réunion, ne peut être portée devant les
juridictions contentieuses. C. d’Etat, 31 décembre 1861,
Corso.
Application des actes émanés d’une puissance étran­
gère pendant l’occupation du territoire. — Peut être
faite par l’autorité judiciaire, sans sursis préalable, lors­
que ces actes ont été sanctionnés parle gouvernement
à sa rentrée sur le territoire, et qu’il s’agit au fond de
statuer sur des matières attribuées à l’appréciation des
tribunaux, par les règles de leur institution. C. Cass.
6 janvier 1873, D. 73, 1, 115.
Action contre le gouvernement français pour l’acquit
de sommes réclamées à la suite d’indemnités consenties
par des gouvernements étrangers. — Le gouvernement
français a été bien souvent dans le cas de réclamer de
certains gouvernements étrangers des indemnités à

�158

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

raison des torts éprouvés par nos nationaux. Aucune
action n’est ouverte par la voie contentieuse aux pré­
tendants droit contre l’Etat.
Lorsqu’il y a plusieurs intéressés, la répartition des
indemnités est ordinairement faite par les soins de com­
missions instituées par le gouvernement, et qui procè­
dent en son nom et par délégation ; aucun recours con­
tentieux n’est ouvert contre les décisions de ces com­
missions. Les réclamations de gouvernement à gouver­
nement aboutissant habituellement à des allocations
d’Etat à Etat, sans indication des noms et titres des
indemnitaires en particulier, il n’y a pas un droit direct
dont ceux-ci puissent se prévaloir en justice. C. d’Etat,
7 décembre 1843, Valette; 30 avril 1867, Dubois.
Il est inutile d’ajouter que, après l’attribution de l’in­
demnité à tel réclamant, tout ayant droit, créancier,
associé, héritier, etc., pourra débattre devant les tribu­
naux ses prétentions à l’encaissement de la somme al­
louée.
Action contre le gouvernement français pour s’être op­
posé à l’exécution d’engagements pris par un gouverne­
ment étranger. — La personne qui prétend qu’un gou­
vernement étranger avait pris en sa faveur des engage­
ments que le gouvernement français l’aurait empêché
de tenir, se prévalant d’actes intervenus entre deux
gouvernements constituant des actes diplomatiques, ne
peut porter son action devant la juridiction contentieuse,
môme administrative. C. d’Etat, 18 novembre 1869,
Je cher.
Action contre l’Etat à raison de droits prétendus aban­
donnés. — On ne peut exercer une action au contentieux
contre l’Etat, sous prétexte qu’il aurait privé le deman­
deur des droits qui pouvaient lui compétcr, par suite
d’une négligence dans l’exécution d’une convention in­
ternationale. C. d’Etat, 23 juillet 1823, Murat; 22 novem­
bre 1826, Ambron ; 12 octobre 1834, Argenlon.

�159
Intérêts privés. — L’aulorité judiciaire a le droit d’ap­
pliquer, et d’interpréter au besoin, une convention inter­
nationale, lorsque les difficultés qui lui sont soumises
par les parties, ne donnent lieu qu’à des règlements d’in­
térêt privé. C. Cass. 10 avril 1838, S. 38, 1, 842; 24 juin
1839, S. 39, 1, 577 ; 11 août 1841, S. 41, 1, 848; 8 février
1842, S. 42, 1, 379; 24 juillet 1861, S. 61, 1, 687; 29 mai
1865, S. 65, 1,378 ; 6 janvier 1873, D. 73, 1, 117 ; 27 juillet
1877, S. 77, 1, 485 ; 30 juin 1884, D. 85, 1, 302 ; 3 juin
1885, D. 85, 1, 354 ; 22 juilleL 1886 ; C. d’appel de Lucques,
9 avril 1888, S. 89, 4, 25. Un grand nombre de conven­
tions internationales, telles que celles qui concernent les
droits, de procéder devant les tribunaux, le règlement
des successions, les garanties pour la propriété artisti­
que, industrielle et commerciale, ne sont faites que
pour.servir de règle aux tribunaux dans les litiges portés
devant eux, et ce serait singulièrement détourner ces
actes du but que les contractants ont voulu atteindre,
que de s’en prévaloir pour désinvestir les tribunaux de
la connaissance des différends dont ils ont eu pour but
de leur assurer le jugement.
Il est un système, qui attribue aux tribunaux compé­
tence absolue pour interpréter les conventions interna­
tionales, auxquelles leur promulgation attribuerait le
caractère de lois. C. Cass. 15 juillet 1811 ; 24 juin 1839,
S. 39, 1,577; 11 août 1841, S. 41,1,847; 29 mai 1865,
S. 65,1, 378 ; 27 juillet 1877, D. 78, 1, 137.
C’est aller trop loin, et il faut distinguer suivant que
la matière est d’intérêt gouvernemental ou d’intérêt
pri vé.
Lorsque les dispositions d’un traité sont nettes et for­
melles et que l’autorité judiciaire n’a qu’à les appliquer,
on ne peut concevoir qu’elle ait un sursis ni un renvoi à
prononcer. C, Cass. 16 août 1870, D. 71, 1, 279.
TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

TRAMWAYS
Législation. — Voyez loi 11 juin 1880 ; décrets 18 mai
1881, 6 août 1881, 20 mars 1882.
Tramways ; interprétation des tarifs. — Le jugement
des contestations relatives, soit à l'application et à la
perception, soit à l’interprétation des tarifs autorisés pour
le transport des voyageurs dans les tramways, a lieu
comme en matière de contributions indirectes ; et l’auto­
rité administrative est incompétente pour connaître des
différends qui peuvent s’élever à ce sujet entre le conces­
sionnaire et les tiers. C. d’Etat, 15 février 1884, Jurié.
Contestations sur le montant de la redevance réclamée
d’un concessionnaire de tramways. — Le traité conclu
entre une ville et une compagnie concessionnaire de
tramways constitue un traité de travaux publics, et dès
lors, les difficultés qui naissent de son exécution entre
le concessionnaire et la ville, au sujet de la redevance
que ce concessionnaire s’est obligé de verser dans la
caisse communale, sont de la compétence des tribunaux
administratifs. C. d’Etat, 1er mai 1885, tramways de Nice.
Taxe de stationnement des tramways. — Les com­
munes peuvent frapper d’une taxe de stationnement les
tramways qui séjournent sur la voie publique. Si des
difficultés surgissent sur le point de savoir si c'est régu­
lièrement que cette taxe a été établie, c’est aux tribunaux
judiciaires à les apprécier. C. Cass. 13 novembre 1882,
D. 85, 1, 23. Les actes émanés d’une autorité autre que
l’autorité municipale ne pourraient préjudicier à ses
droits, ets’ils sont produits devant les tribunaux qui dé­
clarent ne pouvoir s’y arrêter, on ne peut leur reprocher
d’avoir passé outre sans surseoir jusqu’à ce que ces
actes eussent ôté interprétés. Même arrêt.

�TRAMWAYS.
161
Contestations entre des compagnies d’omnibus et des
compagnies de tramways. — Au sujet de leurs droits et
obligations réciproques, sont des débats d’intérêt privé
entre des compagnies de transports, qui doivent être dé­
férés aux tribunaux de l'ordre judiciaire. C. d’Etat, 11
février 1881, tramways nord. Le Conseil d’Elat a pro­
clamé d’office son incompétence dans cette affaire.

Modifications apportées par l’autorité supérieure à la
disposition des lignes réglée par le conseil municipal.

— C’est à l’autorité administrative à en connaître en cas
d’opposition. Conseil d’Etat, 25 janvier 1884, ville de Mar­
seille.
Dommage causé pour gêne dans les opérations des
riverains des tramways. — L’action en réparation du
dommage causé à un riverain de la voie publi­
que qui, à raison de l’établissement d’une-voie de tram­
ways le long de son immeuble, se prétend gêné dans le
chargement et déchargement des marchandises lui ap­
partenant, est de la compétence des conseils de préfec­
ture. C. d’Etat, 23 avril 1880, Poudre].
Accident; défaut d’entretien delà voie.—La réparation
des conséquences de l’accident qui est causé, par suite du
défaut parle concessionnaire de se conformer aux pres­
criptions de son cahier des charges, pour l’entretien de
la.voie ; s’il donne lieu à une poursuite,est régulièrement
déférée à l’appréciation de l’autorité judiciaire. C. Cass.
24 mai 1886, tramways de Marseille, D. 87, 1,7. C’est là
une solution qui peut être discutée; il a été plusieurs fois
jugé que les dommages qui sont la conséquence du dé­
faut d’entretien des travaux publics, étaient des dom­
mages résultant de travaux publics,dont la loi de pluviôse
an VIII attribuait la connaissance à la juridiction admi­
nistrative.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

TRAVAUX PUBLICS
Voyez notamment Expropriation pour cause d'utilité
publique ; Fouilles et extractions de matériaux ; Occu­
pation temporaire.
§1. Des travaux publics ; juge du contentieux. — § 2. Prise de possession
des terrains où doivent être établis les travaux. — § 3. Souscriptions ou
offres de concours. — § 4. Dommages causés par les travaux : A) aux pro­
priétés, B) aux personnes. — § 5. Travaux communaux. — § 6. Travaux
exécutés par diverses administrations publiques.

§

i.

Des travaux publics ; juge du contentieux.
Travaux publics. — On peut considérer comme ayant
le caractère de travaux publics tous ceux qui sont exé­
cutés régulièrement par une administration publique,
directement ou par personne substituée,à la suite d’une
concession, d’une adjudication ou d’un marché, dans le
but de satisfaire à un intérêt ou h un service publics.
Juge du contentieux des travaux publics. — Tous les
auteurs qui ont eu à s’occuper delà compétence en ma­
tière de travaux publics, ont admis cette règle, que le
contentieux des travaux publics appartient ô l’autorité
administrative.
On a peut-être bien des fois regretté, non sans raison,
là généralité de l'application d’une pareille disposition;
mais il est difficile de ne pas admettre qu’en l’état elle
existe légalement et elle doit être respectée.
L’article 4 de la loi de pluviôse an VIII porte en effet :
« Le conseil de préfecture prononcera :

�163
« Sur les difficultés qui pourraient s’élever entre les
entrepreneurs de travaux publics et l’administration,
concernant le sens ou l’exécution des clauses de leurs
marchés ;
« Sur les réclamations des particuliers qui se plain­
dront de torts et dommages procédant du fait personnel
des entrepreneurs et non du fait de l’administration;
« Sur les demandes et contestations concernant les
indemnités dues aux particuliers à raison des terrains
pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux
et autres ouvrages publics ;....... »
La compétence administrative est de droit commun
dans cette matière, C. d’Etat, 15 décembre 1882, Raiche;
C. Cass. 15 juin 1887, S. 88, 1, 209; Confl. 23 janvier
1888, Foureau.
Nous allons signaler diverses circonstances dans les­
quelles il y a lieu de faire l’application de celte règle ;
en signalant toutefois une classe d’actes qui ne doit
pas y faire soumettre les parties qui y ont pris part.
Interprétation des actes administratifs concernant les
marchés de travaux publics. — Appartient à l’autorité
administrative à cause du caractère de ces actes et de la
matière qui en'est l’objet,
Ainsi un marché de cette nature a mis à la charge de
l’entrepreneur la réfection des murs mitoyens avec les
immeubles voisins; des difficultés se sont élevées
à ce sujet entre les propriétaires, l’entrepreneur et
la commune ; il est nécessaire d’interpréter le marché
dont l’application est contestée, il faudra en référer
ô l’autorité administrative. C. d’Etat, 8 janvier 1886,
ville de Paris.
Ce sera cette autorité qui, le cas échéant, aura à déter­
miner le sens et la portée tant des actes de concession
des travaux, que des actes émanés de l’administration
supérieure pour assurer l’exécution de l’entreprise.
Confl. 23 janvierl888, Foureau.
TRAVAUX PUBLICS.

�CODE DE T.A SEPARATION DES POUVOIRS.

C’est à elle qu’il appartiendra d’inlerpréter un arrêté
autorisant des études dans les propriétés privées, s’il naît
des doutes sur la question de savoir si les études entre­
prises rentrent bien dans la classe de celles qui ont été
autorisées. Confl. 7 juillet 1888, Lemerle de Beaufond.
Travaux qui, au point de vue des règles de compétence,
ne peuvent être considérés comme des travaux publics.

— Je ne puis faire ici l’énumération de tous les travaux
qu’on doit considérer comme travaux publics pour l’ap­
plication des règles de compétence, je resterais toujours
incomplet et parfois il me faudrait entrer dans des dis­
tinctions et explications qui ne peuvent trouver leur
place ici. Je me borne à signaler certaines décisions de
justice qui ont refusé de placer dans le contentieux ad­
ministratif les difficultés nées à l’occasion de l’exécu­
tion des travaux ci-après :
Les travaux non prévus par des actes administratifs
et non autorisés ultérieurement. Confl. 1er mars 1873,
Deyrolles ;
Entrepris dans une propriété privée, dans un but
d’opérations industrielles ou commerciales, quoique
constituant une gare d’eau. C. Cass. 10 décembre 1806,
D. 67,1, 496 ;
De création de chemins de vidange dans une forêt
domaniale. C. d'Etat, 2 mai 1873, Min. des Finances; 4
avril 1884, Barthe ;
Exécutés par un entrepreneur chargé de créer des
rues, mais en dedans des alignements et en dehors de
la voie publique. C. Cass. 17 novembre 1868, D. 69, 1,102;
Exécutés par un chemin de fer, après l’établissement
de la voie et dans un inLérôL seul d’exploitation. Limo­
ges, 19 juillet 1870, D. 70, 2,135 ; C. Cass. 12 février 1873,
D. 75, ï, 459;
De décoration d’un édifice public, exécutés d’ordre du
préfet, un jour de fête nationale. Angers, 25 janvier 1883,
D. 83, 2, 174.

�Travaux entrepris dans un intérêt privé après autori­
sation administrative. — Certains travaux, par exemple
le long des voies publiques ou des cours d’eau, ne peu­
vent être entrepris qu’après autorisation administrative;
mais ils n’ont qu’un intérêt privé et les autorisations qui
ont pour but unique de sauvegarder des intérêts publics
ne sont délivrées que sous la réserve des droits des
tiers. Ces droits doivent être débattus devant les tribu­
naux de l’ordre judiciaire. C. Cass. 26 juin 1876, D. 77, 1,
227 ; 23 juillet 1879, D. 80, 1, 127 ; 6 juillet 1880, D. 80,1,
445; 10 avril 1883, D. 84, 1, 122.
Travaux complémentaires. — Les particuliers sont
obligés parfois, pour profiter des avantages que leur
assurent les travaux publics exécutés par l’administra­
tion, d’établir à leurs frais et dans leur intérêt privé, des
travaux complémentaires qui ne peuvent avoir le carac­
tère de travaux publics, et être soumis aux règles de
compétence qui les régissent. C. £ass. 31 mai 1865, D.
66, 1, 26.
Il en est ainsi, par exemple, des travaux de desserte
particulière, faits par des habitants pour amener chez
eux des eaux empruntées aux conduites publiques. C.
Cass. 31 mai 1865.
Accords étrangers à l’exécution des travaux. — Il peut
arriver qu’à la suite des relations qui ont pu s’établir
entre l’entrepreneur et les agents de l’administration à
l’occasion de l’exécution des travaux, il soit intervenu
des accords qui, ne se rapportant pas directement à cette
exécution et sans lesquels elle s’est poursuivie, en aient
été seulement l’occasion. Dans ce cas, ils ne sauraient
être régis par les règles de compétence établies pour les
marchés de travaux publiçs. C. d’Etat, 7 avril 1864, Jean.
Changement de caractère des travaux. — Des travaux
peuvent avoir le caractère de travaux publics, lorsqu’ils
sont entrepris, et le perdre ensuite par changement de
destination, déclassement et autres causes. Dans ce cas, si

�des difficultés, de quelque nature qu elles soient, naissent
entre les détenteurs et des tiers, la législation sur les
travaux publics avec ses règles exceptionnelles, ne sera
pas applicable et il faudra, pour s’adresser à un juge,
suivre les règles de droit commun. C. Cass. 28 novem­
bre 1848, D. 48, 1, 232.
Travaux à des propriétés dépendant du domaine patri­
monial d’une administration publique. — N’ont point le
caractère de travaux publics, et les contestations aux­
quelles ils donnent lieu, entre cette administration et
l’entrepreneur, sont du domaine de l’autorité judiciaire.
Ainsi jugé par le Conseil d’Etat, le 6 janvier 1888, pour
des travaux à une ferme appartenant à un hospice.
La Cour de Cassation, 15 avril 1872, D. 72, 1,170, pour
des travaux à une digue destinée à défendre des pro­
priétés privées d’une commune.
Le 10 décembre 1866, S. 67, 1, 497, pour des travaux
exécutés par une compagnie de docks, dans l’intérêt privé
de cette compagnie, constituant une entreprise privée
non déclarée d’utilité publique.
On a jugé qu’une ville propriétaire d’une maison,
faisant partie du domaine privé de la commune, exé­
cutait des travaux publics, lorsque, ayant loué ce local
au département pour le service de la gendarmerie,
la ville y faisait les réparations convenues. C. d’Etat, 21
févijjër 1880, ville de Cannes. Nous nous rangerons dif­
ficilement à cet avis. Voilà une ville qui a, dans son
domaine privé, une maison qu’elle loue au département
pour y établir une caserne de gendarmerie; si le dépar­
tement y fait faire des travaux, j’admets que ce seront
des travaux qui, destinés à un service public, auront le
caractère de travaux publics. C. d’Etat, 10 mars 1869,
Dupuy-Chaffray. Mais la commune, bailleur d’après les
clauses de son bail, s’est obligée vis-à-vis du départe­
ment à certaines réparations sur l’immeuble loué, elle
n’agit point pour satisfaire à un service public qui n’est

�167
pas à sa charge, mais aux engagements pris dans un
bail à loyer d’un bien patrimonial, et comment attribuer
le caractère de travaux publics, à son regard, aux tra­
vaux ainsi effectués.
Questions de propriété. — Soulevées au sujet de
l’exécution des travaux publics, sont attribuées aux tri­
bunaux ordinaires. L’article 47 de la loi du 16 septembre
1807, qui l'a déclaré spécialement, à raison de travaux
de dessèchement, doit recevoir une application générale
pour tous autres travaux publics. Confl. 12 juin 1850,
Guillot ; C. Cass. 21 mai 1855, D. 55, 1, 310; 10 août
1868, D. 68, 1,477; 24 décembre 1878, D. 78, 1, 468; 9
août 1880, I). 80, 1, 206; 12 février 1883, D. 84, 1, 108;
Confl. 20 décembre 1884, Ledieu.
La réserve de la compétence judiciaire, pour statuer
sur les questions de propriété et de possession, sera
d’ailleurs reproduite tantôt en nous occupant des règles
de compétence pour statuer sur les dommages causés
par les travaux.
TRAVAUX PUBLICS.

Suspension, modification ou destruction des travaux.—

A l’occasion des dommages que causent les travaux pu­
blics et des actions qui en résultent, j’indique que la sus­
pension, modification ou destruction de ces travaux ne
peut être prononcée par les tribunaux.
Débats entre les entrepreneurs et l’administration. —

« Le conseil de préfecture prononcera... sur les diffi­
cultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs de
travaux publics et l’administration, concernant1le sens
ou l’exécution des clauses de leurs marchés. » L. 28
pluviôse an VIII, tit. 2, § 1, art. 4. C’est là une règle .
d’ordre public, puisqu’il s’agit de l’ordre des juridictions
et de la séparation des pouvoirs. C. Cass. 9 décembre
1861, D. 61,1, 33; 15 juin 1887, S. 88, 1, 209.
II y a lieu à reconnaitre la compétence administrative,
soit qu’il s’agisse de déterminer les obligations et droits
respectifs des intéressés, soit qu’il devienne nécessaire

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

de fixer le sens et la portée, tant des traités, que des actes
émanés de l’autorité supérieure pour assurer l’observa­
tion des conditions de l’entreprise. Confl. 27 janvier 1888/
Foureau.
L’irrégularité du traité fait de gré à gré, au lieu d’être
conclu ô la suite d’adjudication, ne change pas le carac­
tère de l’acte, ni la nature des travaux, et ne modifie pas
dès lors les règles de compétence. C. d’Etat, 14 mai 1886,
Agustinetty.
C’est encore à la juridiction administrative à connaître
des difficultés qui s’agitent entre l’Etat, un entrepreneur
et un précédent adjudicataire. C. d'Etat, 19 janvier 1883,
Saudino.
Débats entre les architectes et les administrations qui
les emploient à raison de travaux publics. — Ont été
considérés comme des difficultés du ressort des tribu­
naux administratifs, en vertu de la loi de l’an VIII.
C. d’Etat, 18 juin 1852, Chapot: 4 juin 1880, Vigier; 13
avril 1883, Philippon.
Mais si; à la demande des entrepreneurs, l’architecte a
fait faire, pour leur usage personnel et leurs convenances,
des copies et des plans que l'administration n’avait pas à
livrer et n’a pas chargé l’architecte de confectionner, les
débats qui peuvent s’élever à ce sujet entre les entre­
preneurs et l’architecte, sont de la compétence de l’auto­
rité judiciaire. Il ne s’agit plus, en pareil cas, que d’un
simple litige sur une question de louage d’ouvrage et
d’industrie, et non d’une contestation sur l’exécution
d’un marché de travaux publics, ou sur l’interprétation
d’un cahier des charges relatif è un marché de ce genre.
Confl. 14 avril 1883, Bonnat.
Il n’appartient pas à l’autorité administrative de con­
naître des contraventions, qui ont pu intervenir entre di­
vers architectes, pour la répartition des honoraires qui
seraient alloués aux auteurs des projets primés par un
jury, à l’occasion de projets de travaux publics, les tribu-

�169
naux administratifs doivent se borner à fixer le chiffre
dù à ces architectes associés pour leurs travaux, sauf
à eux à faire déterminer par l’autorité judiciaire com­
ment doit être repartie la somme allouée. C. d'Etat, 4 mai
1883, Bourdais.
Action en résiliation et règlement.—L’action en résilia­
tion de l’entreprise, en réception définitive et en paiement
des travaux exécutés, avec allocation d’indemnité, est de
la compétence des tribunaux administratifs. C. d’Etat,
17 janvier 1873, Rodaric.
Si la résiliation est poursuivie par l’entrepreneur, et
que sur cette action l’administration appelle en garantie
un tiers, comme responsable de l’inexécution des enga­
gements dont se plaint l'entrepreneur, cette action en
garantie doit suivre l’action principale devant les tribu­
naux administratifs. C. d’Etat, 16 juin 1876, canal du
Midi.
Radiation d’une hypothèque prise à l’encontre d’un
entrepreneur de travaux publics.— II n’appartient qu’aux
tribunaux ordinaires, de statuer sur les réclamations qui
ont pour objet la radiation des inscriptions hypothécaires,
prises en vertu de condamnations prononcées par l'au­
torité administrative, fùt-ce à l’encontre de tiers, à l’oc­
casion d’une entreprise de travaux publics. C. d’Etat, 7
août 1875, Martin.
TRAVAUX PUBLICS.

Travaux publics ; failli ; conventions avec l’Etat. —

L’action intentée à l’Etat par le syndic d’une faillite, qui
tend uniquement à faire déclarer nulle et sans effet relati­
vement à la masse, en vertu des articles 446 et 447 du
code de commerce, une convention intervenue entre
l’Etat et le failli avant sa faillite, par laquelle il renon­
çait à toute réclamation ultérieure vis-à-vis de l’admi­
nistration, ayant poureffet de remettre en question la vali­
dité de la convention et le règlement de l’entreprise, doit
être portée devant les tribunaux administratifs. C. Cass.
15 juin 1887, S. 88,1, 209, D. 89, 1, 144; à mon rapport;
10

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Confi. 12 juillet 1890, Fontenelle. Sic E. Chavegrin, note
dans Sirey, sur l’arrêt du 15 juin 1887. Si la situation de
l’entrepreneur tombé en faillite peut modifier les condi­
tions d’exercice des droits et actions en justice, elle ne
saurait changer,, à défaut d’un texte formel et spécial de
la loi, les règles de compétence tenant à la séparation
des pouvoirs.
Influence du criminel sur le civil. — L’entrepreneur
condamné en police correctionnelle, à la suite d’un évé­
nement imputable à la mauvaise confection des travaux,
ne reste pas moins autorisé à débattre devant, les tribu­
naux administratifs, lors du règlement de l’entreprise,
la part qui doit être faite entre lui et l’administration à
la suite de la chùte de partie des travaux. G. d’Etat, 6 août
1880, Min. Tr. p.
Débats s’élevant entre les concessionnaires, entrepre­
neurs et sous-traitants en dehors de l’administration. —
Doivent être portés devant l’autorité judiciaire, qu’ils
existent entre les concessionnaires, les entrepreneurs
et les sous-traitants, dans leur intérêt personnel, et en
dehors de celui de l’administration. C. Cass. 2 janvier
1867, D. 67,1, 109 ; 19 mars 1873, D. 73,1, 303 ; 23 juin
1873, D. 74, 1, 332;
Ou entre les entrepreneurs et les concessionnaires.
C. Cass. 28 mai 1866, D. 66, 1, 300;
Ou entre les entrepreneurs et les sous-traitants. C. d’E­
tat, 22 novembre 1863, Zeppenfeld ; C. Cass. 22 août 1864,
D. 64, 1, 435 ; Metz, 16 mars 1865, D. 65, 2, 65 ; C. Cass.
19 mars 1873, S. 73,1, 211 ; 7 mai 1873, S. 74,1,119;
Confl. 23 novembre 1878, Sebelin ; C. Cass. 10 février
1891, rejet des arrêts de Limoges, des 4 janvier et 5
avril 1889; C. Cass. 8 février 1881, D.82, 1,39 ; C. d’Etat,
8 août 1884, Frausa ; 21 novembre 1884, ch. de fer de
Lyon ; C. Cass. 13 juillet 1886, S. 87, 1, 177 ; 13 mars
1889, S. 89, 1, 263;
Ou entre l’entrepreneur, les sous-traitants et les tiers.

�171
C. Cass. 13 juillet 1886, trois arrêts, S. 87/1, 177, à mon
rapport;
Ou entré deux entrepreneurs. Rennes, 2 mai 1861,,
D. 62, 2, 65. Si les contestations qui s’élèvent entre l’en­
trepreneur sortant et l’entrepreneur entrant, qui prend
l’entreprise abandonnée par l’autre, sont de nature à
réfléchir contre l’Etat, bien qu’il ne soit pas en cause et
que le litige dépasse ainsi l’intérêt privé de ces entre­
preneurs, la doctrine est unanimement d’avis que l’au­
torité judiciaire cesse d’être compétente.
Elle n’est pas compétente également lorsque l’admi­
nistration, dans le cahier des charges, s’étant réservé
le droit de traiter avec un autre entrepreneur pour des
travaux spéciaux, use de cette faculté. Ce nouvel entre?
, preneur ne peut être considéré comme un sous-traitant.
C. d’Etat, 7 mai 1875, Morache.
Débats engagés entre les sous-traitants d’une entre­
prise et les tiers se prévalant des clauses de l’adjudica­
tion. — L’article 9 du cahier des charges du 16 novem­
bre 1866, dispose que l'entrepreneur ne peut céder à des
sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise,
sans le consentement de l’administration, et que, dans
tous les cas, il demeure personnellement responsable
tant envers l’administration qu’envers les ouvriers et
les tiers. On s’est demandé si, en cas d’insolvabilité du
sous-traitant, les fournisseurs ou tiers qui ont traité avec
ce dernier pour l’entreprise, pouvaient exercer une ac­
tion contre l’entrepreneur principal directement, en vertu
des clauses du cahier des charges régissant l’adjudica­
tion des travaux, et quel serait le tribunal compétent,
dans ce cas, pour en connaître, et on a répondu que si
l’article 9 du cahier des charges de 1866 constituait,
entre l’Etat et une compagnie concessionnaire de che­
min de fer, une sti'pulation d’un marché administratif de
la compétence exclusive du conseil de préfecture, en
vertu.de la loi del'an VIII, d’un autre côté, dans le débat
TRAVAUX PUBLICS.

�172
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
engagé en pareil cas, entre l’entrepreneur principal
et des sous-traitants, et leurs ouvriers ou fournis­
seurs, cet article 9 ne pouvait avoir entre les parties en
cause que la valeur et le caractère d’une convention
ordinaire et d’intérêt privé, dont il appartenait aux tri­
bunaux civils d’interpréter souverainement le sens et la
portée dans le règlement exclusif de ces intérêts privés.
C. Cass. 13 juillet 1886, Gallard; 13 juillet 1886, Simo­
nin; 13 juillet 1886, Tournu ; S. 87, 1, 177, 179, à mon
rapport.
Action ds sons-traitant.— Demande d’un sous-traitant
contre l’Etat pour sommes à lui dues par l’entrepreneur
et par l’Etat à celui-ci. Compétence administrative.
C. d’Etat, 9 décembre 1843, Crouv.
Contestations entre les entrepreneurs et leurs ouvriers.
— Doivent être portées devant l’autorité judiciaire, par
application des règles du contrat de mandat. Confl. 23
novembre 1878, Sebelin ; C. Cass. 26 novembre 1878,
S. 79, 1, 379 ; 8 février 1881, S. 82,1, 197 ; C. Cass. 13
juin 1886, S. 87, 1, 177, à mon rapport ; Confl. 15 mai
1886, Bordelier ; C. Cass. 13 juin 1886, Bergerolles c. Si­
monin, et 13 juin 1886, Bergerolles c. Tournu, S. 87,1,
177, à mon rapport. Voyez aussi infra, les citations à
l’occasion des actions dirigées par les ouvriers contre
les entrepreneurs en cas d’accident arrivé pendant les
travaux.
Contestations entre entrepreneurs. — Compétence ju­
diciaire. C. d’Etat, 4 août 1876, dép. d’Oran.
Conventions financières se rattachant au marché. —
Lorsqu'elles donnent lieu à des débats, doivent être sou­
mises à l’administration. Confl. 16 décembre 1876, ville
de Lyon ; C. Cass. 2 mars 1880. Le départ de la compé­
tence peut encore présenter des difficultés lorsqu’il s’agira
d’y procéder, entre les diverses autorités ou juridictions
administratives; mais on refusera, quoiqu’il en soit, à
l’autorité judiciaire de la lui attribuer. Laferrière, t. 2,
p. 132 et suiv.

�TRAVAUX PUBLICS.
173
Emprunts pour effectuer les travaux ; régularité ; em­
plois.— Lorsqu’il s’agit de l’exécution d’un travail pu­
blic, la juridiction administrative est seule compétente,
non seulement pour apprécier si les sommes versées
par des bailleurs de fonds pour effectuer les travaux
ont été employées à ces travaux, et dans quelle mesure
l’établissement pour lequel ils étaient effectués en a pro­
fité, mais encore pour statuer sur la responsabilité qui
pouvait en résulter pour cet établissement. Confl. 9 dé­
cembre 1882, Pâtissier.
Cautionnement fourni par un tiers à un entrepreneur de
travaux publics. — L’autorité administrative est compé­
tente pour apprécier les effets de cet acte vis-à-vis l’admi­
nistration. C. d’Etat, sur conflit,30 mars 1842, Deschamps.
Actions exercées par des cessionnaires des entrepre­
neurs. — Une demande qui a seulement pour objet de
faire ordonner le versement à la caisse des dépôts, tous
droits des parties réservés, du montant de mandats re­
présentant la somme que l’Etat reconnaît devoir ô un
entrepreneur, mais ô laquelle le demandeur prétend
avoir droit, en vertu d’un transport fait à son profit et
signifié au préfet et au trésorier, ne soulevant que des
questions de droit civil, quelles que soient les difficultés
qui peuvent se présenter sur la portée et les effets du
transport dont il est excipé, est de la compétence de
l’autorité judiciaire. La décision de cette autorité sur
ces questions ne fait, d’ailleurs, pas obstacle à ce que
la déchéance édictée par la loi du 29 janvier 1831 soit
opposée s’il y a lieu. Confl. 21 mars 1891, PatureauPactat.
Marchés de travaux publics à l’étrauger. — Pour as­
surer une installation convenable ô nos agents à l’étran­
ger, il peut être nécessaire de conclure, avec des entre­
preneurs en France, des marchés de construction à
réaliser à l’étranger, dans un intérêt public. Les difficul­
tés provenant de l’exécution de ces marchés, entre l’Etat
10 .

�174
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
et l’entrepreneur, ne peuvent être portées devant l’auto­
rité judiciaire. C. d’Etat., 9 avril 1873, de Montigni ; 21
mai 1880, Vitalis.
Caractère de la règle de compétence en ces matières ;
pourvoi en cassation. — L’incompétence des tribunaux
pour connaître des difficultés auxquelles donnent lieu
l’exécution des marchés de travaux publics, dont le ju­
gement est réservé à l’autorité administrative, et des
dommages causés par les travaux publics, est une in­
compétence ratione maieriœ, c’est-à-dire d’ordre public.
Elle peut donc être portée, pour la première fois, devant
la cour de cassation,' même par la partie qui avait in­
vesti la juridiction judiciaire en première instance et en
appel. Elle peut être soulevée d’office. C. Cass. 5 mai
1885, S. 88, 1, 102, à mon rapport devant la ch. des re­
quêtes; jurisp. d’ailleurs constante.
Par la même raison, l’exception non soulevée en pre­
mière instance peut l’être en appel. C. Cass. 2 juillet
1877, D. 77, 1, 485.
Mais l’exception d’incompétence des tribunaux de
l’ordre judiciaire, en ces matières, bien que tenant- à
l’ordre public, n’est plus opposable si elle a été rejetée
par une décision ayant acquis l’autorité de la chose
jugée. Toulouse, 1" avril 1886, S. 88, 2, 58 ; et pour le
principe; Nancy, 13 février 1867, S. 67, 2, 253 ; C. Cass.
20 août 1867, S. 67, 1, 403; 12 mars 1873, S. 73, 1, 398;
22 février 1876, S. 76, 1,108 ; Toulouse, 5 juin 1876, S.77,
2, 77 ; Aix, 27 décembre 1882 et Cass. 7 mai 1884, S. 85,
1, 437 ; 28 février 1887, S. 87, 1, 248; 28 janvier 1889,
S. 89, 1, 120.
Elle ne peut même pas être présentée devant la cour
de cassation, si elle est mêlée de faits qui, n’ayant pas
été constatés, ne permettraient pas de l'apprécier. C.
Cass. 11 novembre 1867, D. 68, 1, 426; 19 mai 1868, Sa­
lines de l’Est, D. 68, 1, 426 ; 2 juin 1875, D. 75, 1, 418 ;
23 février 1887, S. 88, 1, 135.

�TRAVAÜX PUBLICS.

§

175

2.

Prise de possession des terrains où doivent être établis
les travaux.
Expropriation de terrains. — Le plus souvent, lors­
qu’il s’agit d’établir les travaux publics, l’administration
qui les fait exécuter a besoin de se procurer les terrains
sur lesquels ils doivent être établis, et qui, pour certains
travaux, notamment les chemins, canaux, places, etc.,
ne sont pas sa propriété ; elle arrive à ce résultat par
deux voies différentes, par l’expropriation ou par des
cessions amiables. Dans les deux cas, les règles du con­
tentieux des travaux publics ne sont pas applicables.
Nous avons déjà indiqué quel est le juge en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique, nous nous
bornons à rappeler que c’est le jury, c’est-à-dire une
juridiction qui fait partie de l’organisation de la justice
civile, comme le jury criminel rentre dans l’organisation
de la justice criminelle, et qui, dès lors, n’appartient pas
aux juridictions administratives. Nous allons nous expli­
quer sur ce qu’il en est de la compétence lorsque les
terrains sont acquis par voie amiable?
C’est à l’autorité judiciaire à interpréter les décisions
du jury. C. Cass. 24 décembre 1878, D. 78, J, 468;
C. d’Etat, 9 août 1889, Pradines ; jurisp. constante.
Arrangements pris par les expropriés devant le jury.
— Les difficultés relatives à leur exécution doivent être
portées devant les tribunaux. C. d’Etat, 26 août 1858,
Chatàgner.
C e s s io n s e t a c h a t s a m i a b le s d e s t e r r a i n s o u é d ific e s
n é c e s s a i r e s à l ’é t a b l i s s e m e n t d e s t r a v a u x p u b l i c s . —

Sans recourir à l’expropriation, ou en cours des forma­
lités destinées à se servir de ce moyen, pour s e mettre

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

en possession des terrains nécessaires à l'établissement
des travaux projetés, l’administration ou ses représen­
tants peuvent obtenir des propriétaires de ces terrains
ou édifices qu’ils leur permettent d’en prendre possession
à la suite des accords qui interviennent.
Quelque soit le but qu’on se propose ainsi d’atteindre
et la destination que doivent recevoir les acquisitions
ainsi réalisées, le contrat qui intervient en pareil cas
est un contrat de vente ou cession immobilière, qui a un
caractère essentiel de contrat civil, et qui place les par­
ties sous l’autorité des tribunaux civils, pour la solution
des débats auxquels son exécution peut donner lieu.
Confl. 15 mars 1850, Ajasson; 23 août 1853, Duchoux ;
C. d’Etat,22 février 1855, de Chergé; 12 juillet 1855, Riousset ; 1er décembre 1859., Meusnier ; Confl. 17 juillet 1861,
corn, de Craon ; C. d’Etat, 11 décembre 1862, Navarre ;
20 janvier 1865, Baudefin ; 30 janvier 1870, Huré ; 16 fé­
vrier 1870, Templier ; Confl. 11 janvier 1873, Darnours ;
Rouen, 17 avril 1878, D. 78, 2, 223, S. 79, 2,143; C.Cass.
24 décembre 1878, D. 78, 1, 468; Confl. 24 juillet 1880,
Latbarn ; 20 novembre 1880, Thuillier ; Confl. Tl décem­
bre 1880, Granier; C. Cass. 31 janvier 1882, D. 82,1,
472, S. 82, 1, 204 ; 22 décembre 1884, D. 85, 1, 73 ; 17
juin 1885, D. 86, 1, 215; 18 janvier 1887, S. 89, 1, 315, à
mon rapport.
11 en serait de même d’un contrat d’échange intervenu
dans les mêmes conditions. Confl. 8 mai 1850, Gautier ;
Ainsi que des actions en garantie fondées sur des
contrats de même nature. C. Cass. 16 mai 1881, D. 82, 1,
347.
L’interprétation de ces actes appartient à l’autorité ju­
diciaire. Confl. Tl janvier 1873, Damours.
Engagements pris par les entrepreneurs vis-à-vis des
propriétaires cessionnaires de terrains. — Doivent être
débattus devant les tribunaux civils. C. Cass. 31 jan­
vier 1876, D. 77, 1, 230 ; Confl. 12 mars 1881, Battle.

�§ 3.

Souscriptions ; ou offres de concours.
Souscriptions et offres de concours ; compétence. —
L’intérêt ou tout autre mobile peut déterminer une per­
sonne à concourir à l'exécution d’un travail public, soit
par une souscription en argent, une prestation en na­
ture, ou un abandon gratuit des terrains nécessaires
pour l’exécution des travaux. Comment se forme l’en­
gagement qui intervient en pareil cas, c’est ce que d’au­
tres diront ; essayons de déterminer quel sera le juge
compétent pour connaître des différends auxquels ces
actes peuvent donner lieu.
La règle générale qu’il faut poser est que l’autorité
administrative sera compétente pour régler toutes les
difficultés auxquelles ces engagements donneront lieu ;
parce qu’il s’agit ici d’un engagement qui sort des pra­
tiques du droit commun pour se fondre dans un acte
administratif; qui constitue une sorte d’association à
une œuvre d’utilité publique, et qu’il se rapporte aussi

'-'« y .

TRAVAUX PUBLICS.

A moins que l’administration ne soit intéressée, qu’ils
ne soient de nature à modifier l’exécution des travaux
concédés eux-mêmes ; dans ce cas, l’intervention d’un
intérêt public dans la cause et la présence de l’admi­
nistration venant y défendre ces intérêts, ne permet pas
de porter la contestation devant l’autorité judiciaire.
Confl. 22 novembre 1882, Serre ; C. d’Etat, 2 janvier 1886,
ville de Paris.
Terrains irrégulièrement occupés. — J’aurai à déter­
miner les règles de compétence qui résultent de cette
irrégularité, en m’occupant des dommages causés par
les travaux publics. J’ai déjà eu occasion de m’expliquer
à ce sujet sous les mots Occupation temporaire de ter­
rains.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

directement que possible à l’exécution de travaux pu­
blics. C. Cass. 20 avril 1870, D. 71, 1, 41 ; 4 mars 1872,
D. 72, 1, 440; C. d’Etat, 20 février 1874, Dubuisson;
Confl. 16 mai 1874, Dubois; 13 mars 1875, Estancelin ;
C. d’Etat, 20 mai 1879, com. de Savigny ; C. d’Etal, 21
novembre 1879, syndicat du Puget ; 14 décembre 1883,
houillères d’Ahun ; 17 décembre 1886, Candelon ; 7 mars
1890, com. d’Auzeville ; 7 mars 1890, Berne.
Il importerait peu que le travail fût terminé au mo­
ment où naîtrait la contestation. C. d’Etat, 14 mars 1879,
Min. des finances.
Concours promis pour le rachat d’un pont à péage. —
On doit placer sous l’application de cette règle l’enga­
gement pris par une personne, et accepté par l’admi­
nistration, de concourir au rachat d’un pont à péage.
Confl. 2 juin 1883, Colette.
Engagement pris par l’Etat ou par une commune. —

Ne modifie pas la compétence attribuée à l’autorité ad­
ministrative. C. d’Etat, 20 août 1864-, syndicat de Varades ; 16 mars 1877, ch. de fer de l’Est ; 21 novembre 1879,
syndicat du Puget.
11 en serait de môme de l’engagement pris par le chef
du pouvoir exécutif, l'empereur à ce moment C. d’Etat,
22 juin 1877, com. de Cuperly.
Interprétation d’acte par lequel l’Etat a pris l’engage­
ment de subventionner des travaux publics. — Appar­

tient à l’autorité administrative. C. d’Etat, 21 novembre
1879, syndicat du Puget.
Souscriptions en argent. — L’application de cette
règle, qui attribue compétence à l’autorité administra­
tive, n’a pas été sérieusement contestée, lorsqu'il s’est
agi de difficultés nées à raison de souscriptions ou d’en­
gagements pris de verser une somme en argent. Confl.
5 mars 1864, Cristoflni ; C. d’Etat, 26 novembre 1866,
ville de Niort ; 7 mai 1867, Delamarre; C. Cass. 20 avril
1870, D. 71,1, 41 ; 4 mars 1872, D. 72,150 ; Confl. 16 mai

�TRAVAUX PUBLICS.

1874, Dubois; C. d’Etat, 30 novembre 1883, Pelle­
tier ; C. Cass. 19 mars 1884, D. 84, 1, 285 ; Confl. 16
mai 1874.
Il en serait de môme si le concours était prêté au
moyen de cautionnement d’avances. C. d’Etat, 14 mars
1879, Min. des finances.
Offre de prestations. — La règle reste la même si
l’offre, au lieu de consister en une somme d’argent,con­
siste en prestations en nature. C. d’Etat, 5 mars 1864,
Cristofini.
Abandon gratuit de terrains. — Je ne comprends pas
pourquoi il n’en a pas été de même lorsqu’il s’est agi de
concourir à l’œuvre par un abandon gratuit de terrains.
Je suppose un maire encore désireufc de donner satis­
faction aux intérêts de ses administrés sans les sur­
charger d’impôts; il s’agit d’établir un chemin vicinal
qui longe ma propriété. Il vient chez moi, et il me de­
mande de concourir à l’œuvre par une souscription ; je
refuse, je fais valoir le montant excessif de mes contri­
butions directes et indirectes ; il ne conteste en rien ce
que je dis ; mais il insiste pour son chemin qui doit me
procurer des avantages sérieux ; bref, je me rends et je
consens à prendre part à l’œuvre, à m’y associer en
souscrivant pour son exécution. Si des difficultés nais­
sent à raison de mon engagement, il est convenu que la
justice administrative en connaîtra. Mais le maire ne
s’arrête pas là. Il est bien entendu, ajoute-t-il, que vous
nous donnerez les terrains nécessaires à emprunter
chez vous pour le sol des chemins, ils ont peu de valeur,
sont en partie en friche, etc., etc.; je réponds nécessai­
rement que ce sont les meilleurs terrains de ma pro­
priété ; mais enfin, je me rends, et après avoir donné
de l’argent, je donne des terrains ; quelle différence peutil y avoir dans le caractère de ces deux actes ou plutôt
de cet acte comprenant deux obligations de ma part ? Je
la cherche en vain. L’objet promis ou donné n’est pas le

�180

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

môme,, il esl vrai ; mais la nature de l’engagement, du
contrat, est un et n’admet aucune distinction. Sinon il
faudrait voir là une donation immobilière soumise pour
sa validité aux constatations en les formes solennelles ;
personne ne veut aller jusque là. Mais alors, tenonsnous en à ce qui est la vérité, à un.acte de concours à
l’exécution d'un travail public, comme l’ont reconnu les
décisions suivantes, et rentrant dans le contentieux des
travaux publics, et par suite, de la compétence admi­
nistrative. Confl. 5 mars 1864, Cristofini ; C. d’Etat, 24
décembre 1875, Leroux ; Confl. 27 mai 1876, de Chargère;
Douai, 25 juin 1877, D. 78, 2, 226; C. d’Etat, 14 décembre
1883, mines d’Ahun ; 27 novembre 1885, Jullien ; Confl.
3 juillet 1886, dép. de la Loire; C. d’Etat, 28 mai 1887,
ville de Bordeaux; Confl. 30 juillet 1887, Guillaumin ;
Il janvier 1860, Viel.
Une difficulté de compétence ne peut, suivant moi, se
présenter sérieusement que lorsque, en cours de travaux,
le propriétaire étant exproprié, on se présente à lui pour
traiter de l’abandon des terrains nécessaires aux tra­
vaux, et on lui demande d’être très modéré dans ses
prétentions et même de renoncer à retirer un prix quel­
conque, d’abandonner ce quipeutluiêtredù; en pareil cas,
il n’y a pas de sa part engagement ni offre de concours,
association à l’œuvre à entreprendre; mais simple ces­
sion de terrains. S’il demande un prix, ce sera une vente
dont les conséquences seront soumises à l’autorité judi­
ciaire; s’il renonce au prix, le contrat cessera-t-il par cela
que c’est une cession gratuite d’avoir son caractère de
contrat privé? On comprend commenton a hésité à l’ad­
mettre, surtout, lorsque ces cessions bien que gratuites
sont faites à cerlaines conditions ou sous certaines ré­
serves. Voir C. d’Etat, 17 juillet 1861, com. de Craon ;
11 janvier 1873, Damours ; l 'raoût !873, Abadie ; C. Cass.
1er août 1878, S. 79, 1, 383 ; 18 janvier 1887, D. 87, 1, 229,
S. 87, 1, 53.

�181
Engagement pris par un particulier à l’occasion de
l’établissement d’un chemin vicinal. — Un propriétaire
se plaint de ce qu’une commune et son entrepreneur
se sont à tort emparés de son terrain pour y établir un
chemin vicinal, sans expropriation ni indemnité ; si les
défendeurs excipent de ce que, pour provoquer ou faci­
liter la construction de ce chemin, le demandeurs offert
l’abandon gratuit de tous les terrains dans certaines
conditions qui ont été remplies, le jugement de cette
exception appartient a l’autorité administrative. Il n’y a
pas lieu de distinguer, en pareil cas, entre les engage­
ments pris de payer des sommes d'argent et ceux qui
consistent en abandon gratuit de terrains ; dans tous
les cas, il s’agit de l’exécution d'un contrat ayant pour
objet l’exécution d’un travail public, et l’article 4 de la
loi du 28 pluviôse an VIII est applicable. Confl. 30 juillet
1887, Guillaumin.
Contrat de cession d’une rue à une ville par l’auteur
du percement. — Le contrat de cession par lequel un
particulier cède à une ville une rue qu’il avait ouverte,
et qui tombe ainsi dans le domaine public communal,
doit être considéré comme la réalisation d’un engage­
ment pris par un tiers de coopérera des travaux publics,
et à ce titre, si des difficultés s’élèvent sur la portée de
cet engagement, elles doivent être portées devant les
tribunaux administratifs. C. d’Etat, 27 mai 1887, Cellerier.
Difficultés avec l’héritier du souscripteur. — La mort
du souscripteur change la qualité de l’obligé ; mais ne
change pas le caractère de l’obligation, nila compétence.
du tribunal qui doit en connaître. C. d’Etat, 27 mai 1876,.
Chargère ; Confl. 30 mai 1879, com. de Savigny ; 31 mars
1882, Maillebiau ; 30 novembre 1883, Pelletier ; Agen, 19
juin 1884, Candelon ; C. d’Etat, 17 décembre 1884, Candelon.
Quant aux difficultés qui peuvent s’élever entre les
TRAVAUX PUBLICS.

Conflits,

n .

11

�héritiers pour la détermination de leur part contributive,
elles devraient être portées devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 31 mars 1882, Maillebiau.
Difficultés entre le souscripteur et des tiers. — Le
souscripteur qui, pour faire face à ses engagements, s’est
entendu avec un tiers et a obtenu de lui les fonds néces­
saires, ne saurait entraîner celui-ci devant les tribunaux
administratifs; l’opération entre eux est une opération
de droit commun, que les tribunaux de l’ordre judiciaire
sont seuls compétents pour juger. C. Cass. 16 août 1876,
D. 77, 1, 456; C. d’Etat, 5 janvier 1883, Hainque.
Il faut juger de même à l’égard de toutes difficultés qui
peuvent s’élever entre les souscripteurs entre eux, ou
entre les souscripteurs et des tiers, et auxquelles l’ad­
ministration reste étrangère. C. d’Etat, 7 mai 1867,
Delamarre.
Prêts faits à une administration pour' l’exécution des
travaux publics. — Sont des contrats civils qui, en cas
de désaccord, doivent être appréciés par l’autorité judi­
ciaire. C. Cass. 16 août 1876, D. 77, 1, 456 ; Confl. 11 dé­
cembre 1880, Grandin de l’Epervier.
Mais, si l’irrégularité des prêts ne permettant pas d’en
poursuivre le recouvrement en justice, ceux qui ont
fourni les fonds demandent à l’administration le rem­
boursement des sommes dont elle a profité pour établir
ses travaux, le litige rentre dans le contentieux des tra­
vaux publics. Confl. 9 décembre 1882, Patessier.
Exécution pour assurer le recouvrement des sommes
offertes pour concourir à des travaux publics. — Lors­
que la légalité des réclamations est définitivement fixée
et qu’il ne s’agit plus que d’assurer le recouvrement des
sommes dues, la régularité des actes de procédure con­
cernant l’exécution, ici, comme toujours, doit être ap­
préciée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Confl.
2 juin 1883, Cotelle.

�TRAVAUX PUBLICS.

Offre à de simples particuliers, en vue de projets. —
L’offre de concours, faite à de simples particuliers., pour
une œuvre qui peut être utile pour le public, mais qu’il
s’agit d’exécuter en dehors de l’action administrative,
bien qu’avec l’intention de la livrer à l’administration
après l’achèvement des travaux, constitue un engage­
ment privé, et les difficultés naissant de l’exécution sont
réservées à la connaissance de l’autorité judiciaire. C.
Cass. 12 août 1874, D. 75, 1, 258 ; 27 juin 1883, D. 84, 1,
300.
§ 4.
Dommages causés par les travaux publics.
A J

D om m ages causés a u x p r o p r i é t é s .

Compétence. — La règle est posée dans l’article 4 de la
loi du 28 pluviôse an VIII : « Le conseil de préfecture
prononcera.......... sur les réclamations des particuliers
qui se plaindront des torts et dommages provenant du
fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’ad­
ministration. » C’est donc dans le contentieux adminis­
tratif que se trouve placée la matière.
Juge du référé ; constatation des dommages. — Lors­
que des dommages résultant de travaux publics ont été
causés à des propriétés, et que, au fond, la contestation
n’appartient pas à l'autorité judiciaire, le juge du référé
est incompétent pour statuer, y eût-il urgence, et pour
ordonner même un simple constat de l’état des lieux.
Confl. 22 janvier 1867, Pajot ; 23 janvier 1888, Serra; 7
juillet 1888, Lemerle de Beaufond. La juridiction du ma­
gistrat statuant en référé ne peut être autre, en ce qui
concerne la compétence, en ces matières, que celle du
tribunal lui-même dont il est, dans une certaine mesure,
le délégué, d’après les articles 806 et suivants du Code

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

de procédure civile. D’ailleürs, si on reconnaissait aux
juges civils le droit d’ordonner des mesures provisoires
dans les matières du contentieux administratif, on pour­
rait créer un antagonisme fâcheux, sans avantage, puis­
que ces mesures, lorsqu’il s’agit de constatations, n’au­
raient aucune autorité devant la juridiction compétente
saisie du fond, et pouvant seule, légalement, en con­
naître.
A plus forte raison, le juge du référé ne peut faire sus­
pendre les travaux. C Cass. 27 février 1872, D. 72, 1, 7G.
S’il y a urgence à faire des constatations, la partie in­
téressée à les requérir doit s’adresser au préfet pour les
provoquer, Confl. 22 janvier 1867, Pajot; et, à défaut, au
conseil de préfecture par assignation à bref délai.
Pour la compétence, y a-t-il lieu de distinguer suivant
que le dommage procède du fait de l’administration, ou
de celui d’un entrepreneur? — De ces expressions de la
loi de l’an VIII : « Torts et dommages procédant du fait
personnel des entrepreneurs et non du Jait de l’adminis­
tration.......», on avait cru pouvoir conclure que lors­
qu’il s’agissait de dommages procédant du fait de l’admi­
nistration, les conseils de préfecture étaient incompétents ;
quoique cette opinion ait été adoptée par des tribunaux
civils et même par des conseils de préfecture, elle est
contraire à toutes les lois sur la distinction ues pouvoirs
administratif et judiciaire, et même à-la loi de l’an VIII
sainement entendue et expliquée par les lois corréla­
tives.
Si j’ai cru devoir justifier, dans le temps, ce que
j’avance, Des dommages causés par les travaux publics,
n“ 72 et suiv., cela est parfaitement inutile aujourd’hui ;
il n’y a plus de dissidents en doctrine ni en jurisprudence.
C. d’Etat, 24 octobre 1821, Thomas ; 26 décembre 1827,
Laget-le-Vieux ; 20 février 1828, Lannier ; 16 juin 1830,
Min. de l’Intérieur ; 14 juillet 1830, Cornet ; 27 août 1833,
Questel....... 10 novembre 1840, Jacques; 6 septembre

�TRAVAUX PUBLICS.

185

1843, de Lamothe, etc. C. Cass. 21 août 1834; MM. Cotelle, Foucart, Cormenin, Tarbé, Serrigny, Dufour, etc.
Dommages permanents. — Une autre question, que je
dus examiner alors, car elle donnait lieu à de sérieux
débats, était celle de savoir s’il y avait une distinction à
faire entre les dommages purement temporaires et les
dommages permanents, Dommages causés par les tra­
vaux publics, p. 171 et suiv. Aujourd’hui, on n’admet
plus, à ce sujet, que la distinction suivante : d’un côté,
l’expropriation; de l’autre, les dommages, qu’ils soient
temporaires ou permanents. Je ne reproduirai que quel­
ques lignes de ce que j’écrivais dès 1845 :
« L’exécution des travaux publics entraîne, pour la
propriété privée, deux charges distinctes : Dans certains
cas, elle nécessite l’occupation définitive de cette pro­
priété pour y établir les travaux, et alors on dépouille le
propriétaire de sa chose, de son fonds, pour en faire
passer la propriété à l’administration; il y a lieu à ex­
proprier le propriétaire pour cause d’utilité publique.
« Dans d’autres cas, elle n’exige pas que le propriétaire
soit désinvesti, pour investir l’administration, elle fait
éprouver seulement à la propriété privée, qui ne change
pas de possesseur, des dommages plus ou moins longs,
plus ou moins graves, plus ou moins durables.
« Dans les premiers cas, il y a expropriation.
« Dans les autres, il y a dommages.
« Lorsqu’il s’agit d’expropriation, s’il s’élève des con­
testations pour le règlement de l’indemnité, la connais­
sance en appartient au jury d’expropriation, qui fixe la
somme à payer par l’administration avant la prise de
possession au propriétaire dépossédé, c’est là un premier
point aussi incontestable que l’existence de la loi du
3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité pu­
blique.
« S’il y a dommages causés sans changement de pro­
priétaire, le règlement de l’indemnité doit être fait par
les tribunaux administratifs. »

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Je dois cependant indiquer que si cette règle est géné­
ralement admise et appliquée, il se manifeste parfois
quelque hésitation à la suivre lorsque le propriétaire qui
se plaint du dommage éprouvé ne garde plus, en quelque
sorte, que fictivement, une propriété dont il ne peut plus
tirer aucun parti, bien qu’elle ne passe pas dans le do­
maine de l’auteur du dommage. On pourra utilement
consulter, à ce sujet, les décisions suivantes: C. Cass.
23 novembre 1836 ; Dijon, 17 août 1837 ; C. Cass. 23 avril
1838 ; 30 avril 1838 ; Riom, 23 mai 1838 ; Lyon, 9 décem­
bre 1840 ; Rouen, 17 juillet 1843 ; C. Cass. 23 juillet 1889,
D. 89, 1, 398.
Dommages de diverses natures ; détermination de la
compétence. — Nous ne pouvons faire ici l’énumération
de tous les dommages qui peuvent être causés aux pro­
priétés, à l’occasion de l’exécution des travaux publics ;
nous nous bornerons, comme manifestation pratique de
l’application des principes de compétence dans la ma­
tière, à indiquer un certain nombre de décisions rendues
à l’occasion des travaux auxquels donnent lieu les
eaux et la voirie; nous signalerons ensuite, d’après
la jurisprudence, les règles applicables dans les cir­
constances qui se présentent le plus souvent.
Dommages auxquels donnent lieu les travaux relatifs
aux eaux. — Il a été jugé, un très grand nombre de fois,
que les dommages résultant des travaux publics effectués
en rivière, doivent être déférés aux conseils de préfec­
ture, au cas de difficultés pour leur règlement. C. d’Etat,
24 mars 1824, Lefebvre ; 7 avril 1824, Leroy ; 12 mai 1824,
Canal de l’Ourcq; 17 août 1825, Leguèri ; 19 octobre
1825, d’Hautefeuille ; 16 septembre 1826, Delorme ; 19 dé­
cembre 1827, Marcellot; 30 juillet 1828, Bonsergent ; 8
novembre 1829, Divuy; 22 décembre 1829, Léonard; 3 juin
1831, Magniez; 14 novembre 1833, d’Anglemont ; 30 mai
1834, Imbert; 7 novembre 1834, Cacheux ; 23 octobre
1835, Delatre ; 23 octobre 1835, Nicol ; 14 juin 1836,

�TRAVAUX PUBLICS.
137
Honorez ; 20 juillet 1836, Klein; 16 novembre 183G, Vernay ; 17 mai 1837, Majouvel ; 4 juillet 1837, Boucher ; 19
août 1837, d’Hurtebise ; 5 décembre 1837, Coulon ; 14
avril 1839, de Boisredon ; 30 mars 1842, Mocquet ; 26 mai
1842, de Chavagnac; 29 juin 1842, Lamy; 8 juin 1842,
Devienne ; 29 juin 1842, Pruvost; et les décisions plus
récentes qui suivent et dont l’objet est plus particulière­
ment spécialisé :
A raison de travaux en rivière causant des inondations.
Confl. 2 juillet 1851, Frèzes. Au contraire, pour des dom­
mages de cette nature, la cour de Rennes, le 28 août
1833, a admis la compétence judiciaire ;
Alors que la compétence administrative avait été
admise pour des travaux entraînant la corrosion des
rives, Confl. 23 décembre 1850; la compétence judiciaire
a été reconnue, en pareil cas, par la Cour de cassation,
le 23 juillet 1889, D. 89, 1, 398 ;
La compétence administrative a été consacrée pour le
règlement résultant des modifications apportées à l’endiguement. C. Cass. 28 mars 1876, D. 78, 1, 13;
Pour les dommages causés aux navigateurs sur les
cours d’eau. C. d’Etat, 22 janvier 1823, Gourgues ; C. Cass.
16 novembre 1858, D. 58, 1, 468 ; C. d’Etat, 4 juin 1873,
Thevenay ;
Pour les dommages causés par les canalisations ayant
pour objet d’assurer aux villes les eaux nécessaires à
leurs besoins et à ceux des habitants, soit que les dom­
mages fussent le résultat de l’exécution des travaux ou
de leur défaut d’entretien. C. d’Etat, 4 juillet 1837, Bou­
cher ; Toulouse, 24 juillet 1844 ; Confl. 11 janvier 1873,
Labrosse ; C. d’Etat, 21 février 1873, Horliac; 13 janvier
1874, ville de Paris ; 17 décembre 1875, C1' des eaux ; 16
juin 1876, Loyère; 16 novembre 1877, ville de Marseille ;
Confl. 30 mars 1878, Donnadieu ; C. d’Etat, 25 novembre
1881, ville de Beaucaire ; 22 février 1884, Bonfante ; C.
Cass. 5 mai 1885, S. 88, 1, 102, à mon rapport;

�■

188

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

D’aulre part, on a vu parfois dans des infiltrations per­
manentes altérant la propriété, un dommage dont il
appartenait aux tribunaux civils d’apprécier la répara­
tion. Lyon, 9 décembre 1840 ;
La compétence administrative a été admise pour juger
une demande en réparation du dommage causé à une
propriété, sur laquelle avaient été déversées les eaux
pluviales découlant d’une route. C. d’Etat, 28 mai 1846,
Hocq-Deusy ; 9 mai 1884, Fouan ;
A raison des dommages résultant de l’établissement
d’un aqueduc sous une route nationale. C. d’Etat, 14 juin
1887, Min. des Trav. pub.;
Par suite du détournement des eaux d’une source, dont
est privé celui qui en jouissait. C. d’Etat, 29 février 1884,
ch. de fer de Lyon ; Confl. 28 novembre 1885, Rose. Sauf
à renvoyer à l’autorité judiciaire, préalablement, l’inter­
prétation de la décision du jury, si cela était nécessaire;
Les dommages résultant des branchements particu­
liers de conduites d’eau doivent, au contraire, être
appréciés par les tribunaux civils. C. d’Etat, 4 août 1876,
ville de Paris.
U s i n e s . — Sans insister en ce qui concerne les dom­
mages que les travaux publics peuvent causer aux usi­
nes, nous ferons remarquer que généralement on a
attribué aux tribunaux administratifs la connaissance
du préjudice causé à ces établissements par les travaux
ayant pour résultat de diminuer la force motrice.C. d’Etal,
23 janvier 1820, Albitte; 14 novembre 1833, Danglemont;
30 mars 1842, Maequart, etc. Toutefois la compétence en
pareil cas a été revendiquée à diverses reprises pour
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 17 août 1825, Manisse;
Rennes, 1" février 1834 ; G. d’Etat 18 avril 1835, Dietsch;
Colmar, 14 août 1836; C. Cass. 23 novembre 1836 ; Dijon,
17 août 1837; C. Cass. 23 avril 1838; Riom, 23 mai 1838.
Mais la compétence administrative ne peut être dou­
teuse lorsqu’il s’agit de dommages causés accidentelle-

�TRAVAUX PUBLICS.

ment pendant l’exécution des travaux. Conil. 10 février
1877, Fardides ;
Ou de simples inconvénients causés à l’exploitation,
par exemple par l’augmentaiion des frais de curage du
canal d’amenée. C. d’Etat, 10 mai 1884, Perrin des Isles.
Travaux de voirie. — Les tribunaux administratifs
connaissent de tous les dommages causés aux proprié­
tés riveraines des voies publiques, routes,, chemins ou
rues, àla suite de travaux de nivellement entraînant des
déblais ou remblais devant les propriétés riveraines et
pouvant gêner les facilités d’accès et d’usage des voies
publiques. C. d’Etat, 4 août 1824, Gouttenoire; 24 décem­
bre 1826, Laget-le-Vieux ; 2 juillet 1828, Bartier; 12 avril
1832, Massip ; 3 mai 1834, Imbert; 16 novembre 1836,
Dubos ; 22 février 1837, Bruneau ; 17 janvier 1838, Rodet;
20 février 1839, Delcambre ; 14 avril 1839, Magnien ; 23
juillet 1840 (cinq arrêts) ; 6 novembre 1839., Perpezat ;
2 septembre 1840, Jardin; 10 décembre 1840, Jacques;
25 décembre 1840, Bayle; 24 février 1842, Mallet; 15 juin
1842, Phalipeau ; 22 avril 1842, Perrachon ; 2 juin 1843,
Baguet; 2 juin 1843, Joubert; 28 mars 1843, Chameau ;
6 septembre 1843, Lamothe; 12 janvier 1846, Lanfried;
12 janvier 1846, Daube, 17 juin 1848, Burlé ; Confl. 29
mars 1850, préfet des Bouches-du-Rhône ; 3 avril 1850,
préfet de l'Orne; 3 avril 1850, Mallez; 24 juillet 1851,
Pamard;30 mai 1879, com. de Chesne ; C. d’Etat 17 dé­
cembre 1886, ville de Chaumont.
Certaines décisions considérant les dommages causés
aux propriétés voisines des rues par suite des nivelle­
ments comme portant atteinte au droit de propriété
foncière, en modifiant complètement et pour toujours la
jouissance, ont attribué compétence en pareil cas à
l’autorité judiciaire. C. Cass. 18 janvier 1826; Aix, 11
mai 1826 ; Lyon, l 'r mars 1838; C. Cass. 30 avril 1838;
Rouen, 17 juillet 1843; C. d’Etat, 27 décembre 1860, Pont
de la Penfeld.
11.

�190

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

L’autorité administrative a été déclarée compétente,
quelque grave que fût le dommage et l’altération qui en
fût résullée pour la propriété privée, alors par exemple
que les travaux de voirie avaient entraîné la chûte d’un
mur voisin, C. d’Etat, 24 octobre 1821, Thomas ; ou des
éboulements, soit de la propriété voisine ; Confl. 11 jan­
vier 1890, com. de Bouc; soit des roules sur ces pro­
priétés. C. Cass. 20 août 1834.
D’un autre côté, on a jugé que l’autorité judiciaire était
compétente pour apprécier le dommage résultant de la
suppression d’un chemin. C. Cass. 2 février 1859, D. 59,
1, 262. Et avec raison, ce nous semble, l’indemnité
due pour le creusement d’une rigole établie sur la pro­
priété riveraine pour assurer l’assainissement d’une
roule, C. d’Etat, 5 septembre 1836, Ledos; les dommages
dont on demandait la réparation à raison de l’ouverture
de rues, en se fondant surdes droits résultant d’accords
privés, Confl. 8 mai 1850, Gautier ; les torts causés par
une commune qui avait fait des plantations sur un ter­
rain litigieux, sans autorisation administrative régulière,
C. Cass. 19 juillet 1882, D. 82, 1, 340; les dommages
causés par une commune à des riverains, à raison de
travaux exécutés sur un chemin conduisant exclusive­
ment à des propriétés privées de celte commune. Besan­
çon, 6 mars 1883, D. 83, 2, 130.
Le dommage dont se plaint un propriétaire, à raison
de la modification du tracé des égouts qui supprime des
embranchements particuliers, a été attribué au conseil
de préfecture, que l’on a déclaré compétent pour appré­
cier les prétentions des réclamants qui, alléguant l’exis­
tence d’une servitude résultant d’accords intervenus en­
tre la ville et leurs auteurs, en même temps que leur
possession plus que séculaire, n'apportaient aucunejustification à l’appui. Confl. 11 novembre 1882, de Bougerel.
Je ne dis rien des dommages résultant de l’exécution
des chemins de fer, dont il a été déjà parlé sous ce mot,

�TRAVAUX PUBLICS.

J91
Je note qu’on a attribué aux conseils de préfecture
l’appréciation de la demande d’un concessionnaire d’un
ancien pont, qui se plaint du préjudice qu’il éprouve par
suite de la concession de nouveaux ponts. C. d’Etat, 8
novembre 1833, Cio des trois ponts, Austerlitz, Arts et
Cité.
La Cour de Cassation des Pays-Bas a jugé, par de
nombreux arrêts, que l’Etat est responsable des dom­
mages essuyés par les navires dans les ports, s’ils sont
imputables à la négligence dans l’entretien des travaux
et objets établis par lui, pour leur exploitation. 7 novem­
bre 1850, 26 octobre 1860, 22 janvier 1869, 14 avril 1881,
19 mai 1882, 8 juin 1883, 8 janvier, 27 novembre, 18 dé­
cembre 1885, cités parClunet, 1887, p. 245. Je ne vois pas
pourquoi on ne déciderait pas de même en France, si
le plaignant pouvait établir que le fait qui lui a préjudi­
cié constitue une faute reprochable à l’Etat ou à ses
agents. Mais l’action devrait être portée devant les tri­
bunaux administratifs, puisqu’elle dériverait d’une faute
résultant du vice de la construction, du défaut d'entre­
tien, ou de l’entretien vicieux de travaux publics.
Dommage causé par une entreprise de travaux pu­
blics à une autre entreprise. — Contentieux adminis­
tratif.
Si l’un des entrepreneurs appelle l’Etat en garantie, la
compétence ne saurait changer. Conil. 9 décembre 1882,
Gadouleau.
Appréciation de la cause des dommages. — C’est à
l’autorité administrative à apprécier si les dommages
dont on demande la réparation sont, ou non, la consé­
quence des travaux publics. C. Cass. 11 février 1868,
D. 68, 1, 381.
Pluralité des intéressés à l’exécution des travaux. —•
Si les dommages ont été causés par des travaux exécutés
à la fois aux abords d’une route et d’un chemin rural, et
que la réparation en soit demandée contre l’Etat et la

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

commune, devant le conseil de préfecture, celui-ci ne peut
disjoindre l’action contre l’Etat de l’action contre la
commune, et ne statuer que sur la première renvoyant
l’appréciation de l’autre aux tribunaux judiciaires. 11
s’agit d’un dommage causé par un ensemble de travaux
publics, qui doit être apprécié complètement par le con­
seil de préfecture. C. d’Etat, 2 mai 1879, Min. desTrav. p.
Dommages résultant de la confection vicieuse des tra­
vaux ou de leur défaut d’entretien. — Doivent, d’après
une jurisprudence constante, qui n’est que l’application
rigoureuse de la loi, être appréciés par les conseils de
préfecture; je cite, en choisissant au milieu de périodes
éloignées les unes des autres. C. d’Etat, 27 juin 1837,
Laroque ; Confl. 5 mai 1850, Sambre canalisée ; 22 avril
1882, Martin; C. Cass. 5 mai 1885, D. 88, 1, 102; Confl.
17 avril 1886, Carroll.
Dommages résultant de l’inexécution partielle des
travaux. — Les dommages peuvent résulter non seule­
ment de l’exécution des travaux prévus, mais encore de
leur inexécution partielle ; dans ce cas, ce seront encore
les tribunaux administratifs qui seront compétents pour
en connaître. Nancy, 6 juin 1868, D. 69, 2, 86 ; Confl. 17
avril 1886, O. Carroll.
Il en serait autrement si l’engagement résultait d’un
contrat privé, ce serait alors aux tribunaux à en connaî­
tre. C. Cass. 22 décembre 1884-, D. 85, 1, 73 ; 17 juin
1885, D. 86,1, 215.
Dommages causés par un concessionnaire ou un entre­
preneur, par suite de l’inexécution des ordres de l’admi­
nistration. — La chambre civile delà Cour de Cassation
a jugé, le 24 mai 1886, D. 87,1, 8, que, en droit, l’art. 4 de
la loi du 28 pluviôse an VIII n’établit la juridiction ad­
ministrative pour statuer sur l’action en dommages-in­
térêts dirigée par un particulier contre un entrepreneur
de travaux publics, qu’autant que ce dernier a agi en
vertu de l’ordre ou de l’autorisâtion de l’administration

�193
contre laquelle cette action pourrait réagir; que, par
suite, lorsque l’entrepreneur a commis une faute person­
nelle constituant une contravention aux prescriptions de
l’administration, l’action en réparation du préjudice
causé par cette faute, doit être portée devant les tribu­
naux judiciaires, l’entrepreneur restant alors seul res­
ponsable. Dans la cause, un sieur Bistagne avait été
victime d’un accident que lui aurait causé une voiture
appartenant aux sieurs Rousset et Carbonnel, camion­
neurs. Ceux-ci appelèrent en garantie la Compagnie des
tramways de Marseille, en soutenant que si leurs voitu­
res avaient été la cause d’un fait dommageable pour
Bistagne, c’était parce que les rails posés sur la voie
publique étaient en saillie du sol, contrairement à l’obli­
gation imposée à la compagnie des tramways et que
cette circonstance était la seule cause de l’accident, par­
ce que ces rails en saillie l’avaient empêché, malgré tous
ses efforts, de se garer et de laisser la voie libre à Bis­
tagne. C'est dans ces conditions que la compagnie
excipait du caractère de l’œuvre qui aurait causé le pré­
judice, pour repousser la compétence de l’autorité judi­
ciaire, et que son exception a été repoussée en première
instance, en appel et devant la Cour de Cassation, parle
motif que j’ai fait connaître en signalant l’arrêt de cette
cour.
Celte règle peut être généralisée, et on peut dire que
l’entrepreneur qui, au lieu de se tenir dans les prévisions
de son cahier des charges et d’observer les prescriptions
qu’il renferme, ou les ordres que lui a régulièrement
transmishadministration, agit de son propre mouvement,
en dehors des limites qui lui avaient été tracées, ou des
instructions qu’il avait reçues, ne peut s’abriter derrière
des actes administratifs qu’il n’a pas respectés et que, à
raison de son fait personnel, il est justiciable des tribu­
naux de l’ordre judiciaire. Rouen, 17 juillet 1844, D. 45,
2, 78 ; 12 avril 1845, D. 45, 4, 511 ; C. Cass. 16 décembre
TRAVAUX PUBLICS.

�194

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

1855, D. 55, 1, 350 ; 25 juin 1859, D. 59, 1, 329; 23 février
1856, D. 56, 1, 351 ; Metz, 11 mai 1869, D. 69, 2, 208; C.
d’Etat, 25 mai 1877, Ch. de fer de Lyon ; C. Cass. 18 février
1879, D. 79, 1, 430; Confi. 24 mai 1884, Sauze; C. Cass.
24 mai 1886, D. 87, 1, 7 ; Chambéry, 22 février 1886, S.
87, 2, 148; C. Cass. 24 mai 1886, D. 87, 1, 7; Poitiers, 7
décembre 1887 (La Loi).
S’il y avait des doutes sur le point de savoir si les
ordres écrits ou oraux ont été réellement enfreints, cette
question devrait être préalablement vidée par l'autorité
administrative. Poitiers, 7 décembre 1887.
Je dois môme ajouter, on a parfois maintenu la con­
naissance de l’affaire à l’autorité administrative, du
moment où le dommage était imputé à un entrepreneur
agissant en cette qualité, même eût-il violé les prescrip­
tions de son cahier des charges et les instructions admi­
nistratives, C. Cass. 15 décembre 1841, D. 42, 1, 27; 16
novembre 1858, D. 58, 1,468; mais ce sont des exceptions
que les circonstances particulières de fait peuvent expli­
quer, et qu’il ne faut pas généraliser pour en déduire une
règle à suivre.
Dommages étrangers aux travaux, bien que causés
par ceux qui les exécutent. — Parfois les ouvriers em­
ployés à des travaux publics, en dehors de ces travaux
eux-mèmes, se livrent à des faits dommageables pour
les propriétés des tiers, plus ou moins voisines des
chantiers. Ces dommages, à vrai dire, étrangers aux
travaux publics, et, dans tous les cas, qui n’en sont point
la conséquence directe et immédiate, doivent être appré­
ciés par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Il importé
peu que le fait qui est reproché aux auteurs du dommage
constitue ou non un fait délictueux; mais il devrait en
être à plus forte raison ainsi, s’il avait ce caractère.
Un incendie qui a détruit en partie une forêt a eu pour
cause « l’imprudence commise par les ouvriers d’un en­
trepreneur de travaux publics, qui avaient établi leurs

�TRAVAUX PUBLICS.
J95
« fourneaux à une très faible dislance des broussailles et
« à proximité des gourbis, et qui, contrairement aux rè« gles de la prudence la plus vulgaire et ô l’usage, avaient
« laissé le feu des fourneaux sans les recouvrir avec de la
« terre, après s’en être servis. Dans ces circonstances
« (une action en réparation du dommage ayant été portée
« devant les tribunaux civils par le propriétaire de la
« forêt incendiée), ceux-ci ont pu conclure à bon droit
« que cet incendie ne se rattachait pas à l’exécution des
« travaux publics dont ces ouvriers étaient chargés, et
« n’en était point la conséquence directe et immédiate :
,« le fait servant de base à la demande constituait un
« délit prévu et puni par la loi du 17 juillet 1874. La cir« constance qu’a'ucune poursuite n’avait été exercée
« devant la juridiction correctionnelle, ne pouvait chan« ger la nature d’une faute que la loi qualifie de délit.
« Dès lors, en retenant pour les tribunaux civils la con« naissance du litige, on n’a violé ni le principe de la
« séparation de pouvoirs, ni aucune autre disposition de
« loi...» C. Cass. 15 janvier 1889, ville de Bône c. Jumel de Noireterre.
Dommages résultant de l’exploitation industrielle de
l’œuvre. — Les dommages qui résultent de l’exécution
ou du défaut d’entretien d’un travail public sont régis
par la loi de l’an VIII, en ce qui concerne les règles de
compétence. Mais il faut s’en tenir aux règles du droit
commun, lorsque les dommages prennent leur source
dans un fait relatif à l’exploitation commerciale de l’œu­
vre. C. Cass. 10 août 1864, D. 64, 1, 482; 23 mai 1865,
D. 65, 1, 253 ; 5 juillet 1869, D. 71, 1, 46; 19 janvier 1885,
D. 85, 1, 97, à mon rapport; et il en est ainsi du défaut de
livraison des eaux nécessaires à l’arrosage par les pro­
priétaires d’un canal, contrairement à leurs obligations.
C, Cass. 23 mai 1865, D. 65, 1, 253; 19 janvier 1885,
p! 85, 1, 97;
Des dommages attribués aux compagnies d’éclairage

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

par le gaz, par les propriétaires, abonnés. C. Cass. IG
décembre 1878, D. 79, 1, 119 ; 8 août 1883, D. 84, 1, 81.
Les dommages réclamés à raison de l’exploitation
commerciale des chemins de fer. C. Cass. 13 févrierl872,
D. 73, 1, 23; 15 mai 1872, D. 72, 1, 178; 6 mai 1874,
D. 74, 1, 377, etc., etc. ;
Les dommages causés par de fausses manœuvres
d’agents de la compagnie d’un canal. Confl. 17 mai 1873,
l’Union riveraine ;
Du chômage d’un canal reproché aux concessionnai­
res et agents, à raison des fausses dispositions qui
avaient été prises.
11 en est de même du dommage résultant de la desti­
nation de l’établissement lui-même, abattoir, cimetière.
C. Cass. 8 mai 1876, D. 76, 1, 252.
Les dommages résultant de simples projets privés. —
Bien qu’ils aient été conçus par des particuliers, dans le
but d’en faire profiler l’universalité des habitants, en
livrant ultérieurement les travaux è la commune, doi­
vent être appréciés par les tribunaux civils. C. Cass.
3 février 1886, D. 86, 1, 469.
Dommage résultant de la prise de possession irrégu­
lière des terrains ou de l’atteinte à la jouissance de cer­
tains droits ou servitudes. — Il est inutile de répéter ici
que le propriétaire indûment dépossédé de terrains lui
appartenant, et qui sont incorporés à des travaux pu­
blics, dépendant du domaine public d’un corps admi­
nistratif, a une action devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire pour obtenir réparation de cette voie de fait.
Bien des fois, j’ai reproduit cette proposition que je
verrais contester avec peine, parce que cette contestation
serait encore plus injuste qu’illégale. Cependant, chaque
fois, je suis dans le cas de citer des autorités qui ont
consacré la règle, ce qui fait supposer qu’on voulait
échapper à son application ; je cite encore, Paris, 12 oc­
tobre 1838 ; C. d’Etat, 23 juillet 1838, Potier; 3 mai 1839,

�TRAVAUX PUBLICS.

197

Blachier ; 25 août 1841, Roch ; 4 juillet 1845, Delaruelle ;
13 décembre 1845, Leloup ; 30 août 1847, Tardy; 28 mai
1852, Ramière ; 15 avril 1857, ch. de fer de Lyon ; Paris,
24 juillet 1857, D. 58, 2, 214 ; C. d'Etat, 30 décembre 1858,
Novillar ; 12 décembre 1863, Meatiny ; C. Cass. 27 jan­
vier 1868, D. 68, 1, 114 ; 10 août 1868, D. 68, 1, 477 ; 19
juin 1872, D. 73, 1, 360; Dijon, 20 novembre 1872, D. 74,
2,78; C. Cass. 24 décembre 1872, D. 75, 5, 510 ; Confl.
11 janvier 1873, Guillée ; 13 février 1875, Radin; C. Cass.
28 mars 1876, D. 78, 1,13; Poitiers, 18 juillet 1881, D. 82,
2, 232; C. Cass. 23 juillet 1889, D. 89, 1, 398.
Mais je répéterai aussi que, lorsqu’il n’y a pas dé­
possession, mais seulement gêne dans la jouissance,
modification dans les conditions de cette jouissance,
charges nouvelles, aggravation de servitudes, tous ces
torts et dommages causés au terrain dont la possession
demeure au propriétaire primitif, et dont celui-ci, en
cette qualité qu’il conserve, demande que le préjudice
causé soit réparé pécuniairement, doivent être appréciés
par les tribunaux administratifs, lorsqu’ils sont le résul­
tat de travaux publics régulièrement exécutés. Confl.
21 décembre 1850, Chevalier ; Riom, 3 février 1851, D. 51,
2, 108 ; Confl. 28 mai 1851, Verelst ; C. Cass. 29 mars
1852, D. 52, 1, 91 ; C. d’Etat, 16 avril 1852, Daviaud ; 12
juillet 1855, Braton ; C. Cass. 2 décembre 1857, D. 58, 1,
73; Grenoble, 20 juillet 1864, D. 64, 2, 198; C. Cass. 26
avril 1865, D. 65, 1, 167 ; C. d’Etat, 9 mai 1884, Fouan.
On a fait application de ce principe, pour attribuer à
l’autorité administrative l’appréciation de l’indemnité
due à un concessionnaire de mines, alors que dans
l’intérêt de la sûreté du chemin de fer on lui interdit
l’exploitation partielle de son exploitation. Il faut recon­
naître toutefois que celle jurisprudence,rappelée au mot
mines, a été repoussée par le tribunal des conflits, 5 mai
1877, houillères de St-Etienne, et Lyon, 9 janvier 1884,
D. 85, 2, 70, dans des affaires où, à raison des circons-

�198

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

tances particulières, on a pu considérer l’interdiction
comme une dépossession véritable et définitive. Mais,
précisément à cette occasion, cette attribution à l’auto­
rité judiciaire après constatation, en fait, d’une dépos­
session définitive, vient à l'appui de la théorie que nous
venons d’indiquer.
D’ailleurs, il faut reconnaître que des décisions ont
attribué à l’autorité judiciaire la connaissance de dom­
mages résultant de modifications de jouissance, et ag­
gravation de servitude. C. Cass. 15 décembre 1841 ; Aix,
17 juin 1845, D. 46, 4,498; mais ces décisions témoignent
des incertitudes qui se sont produites à certaines épo­
ques et ne sauraient infirmer la règle aujourd’hui géné­
ralement admise.
Suspension ; suppression ou modification des travaux
dommageables. — Ne peuvent être prononcées par les
tribunaux judiciaires, pas plus, au surplus, que par les
tribunaux administratifs, lorsque ces travaux ont été
régulièrement entrepris et exécutés ; les dommages qui
en résultent ne peuvent donner lieu qu’à des allocations
de dommages-intérêts. C. d’Etat, 12janvier 1844, Daube;
Confl. 19 novembre 1851, Charey ; C. Cass, il août 1856,
D. 56, 1, 361 ; C. d’Elat, 15 décembre 1861, Thiboust ; 11
février 1862, Conteat ; C. Cass. 17 juillet 1867, D. 67, 1,
312; 27 janvier 1868, I). 68, 1, 114; C. d’Etat, 9 mars
1870, ville de Sens; Aix, 7 avril 1870, D. 71, 2,185;
C. Cass. 27février 1872, D. 72,1,76; 20 mai 1872, D. 72,1,3491
21 juillet 1874, D. 75, 1, 184; 12 août 1874, D. 75, 1, 258;
2 juin 1875, D. 75, 1, 418 ; 7 février 1876, D. 76, 1, 273 ; 28
mars 1876, D. 78, 1, 13; 26 juin 1876, D.77,1, 227 ; Confl.
12 mai 1877, Dodun ; Rouen, 17 avril 1878, S. 79, 2, 143 ;
C. Cass. 23 juillet 1879, D. 80, 1, 127 ; 25 novembre 1879,
D. 80, 1, 308 ; 6 juillet 1880, D. 80, 1, 445 ; 21 décembre
1880, D. 81, 1, 431, S. 82, 1, 30 ; 6 décembre 1881, D. 83,
1, 27, S. 82, 1, 221 ; 10 janvier 1883, D. 83, 1, 460; 12 fé­
vrier 1883, S. 83, 1, 312 ; 10 avril 1883, D. 84, 1 322 ; 10

�r

199
mars 1885, S. 85, 1,304, D. 85, 1, 339; 5 mai 1885, D. 85,
1, 339 ; Pau, 25 juillet 1887, D. 88,2, 223 ; 21 octobre 1889,
S. 90, 1, 250; 15 avril 1890, S. 90, 1, 251 ; Confl. 13 dé­
cembre 1890, Parant. J ’ai cité ailleurs, Dommages causés
par les travaux publics, n° 81, les anciennes décisions
rendues dans le même sens.
Toutefois, si les travaux entrepris n’ont aucun carac­
tère de travaux publics ni attache administrative, en
réprimant de pareilles voies de fait, les tribunaux judi­
ciaires doivent ordonner non seulement que le proprié­
taire sera remis en possession, mais encore que les
lieux seront remis en état. C. Cass. 15 mars 1881, D. 81,
1, 355.
Influence des conventions privées. — Les demandes en
réparation de dommages causés par les travaux publics
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judi­
ciaire, lorsqu'elles doivent être appréciées en faisant
l’application d’accords privés intervenus entre les inté­
ressés. C. Cass. 30janvier 1860, S .60,1, 124;C. d’Etat,29
mars 1860, Ch. de fer de l’Ouest; 28 avril 1864, Etienne ; C.
Cass. 20 janvier 1873, D. 73, 1, 188 ; Confl. 24 juillet 1880,
Lathan ; C. Cass. 22 décembre 1884, D. 86, 1, 73. Les
dommages causés par l’exécution des travaux publics
doivent être réglés administrativement, bien qu’il existe
des traités privés ouvrant le droit à l’indemnité alors
qu’ils n’en fixent point la quotité ni les bases, si le droit
à indemnité n’étant pas contesté, il s’agit seulement d’en
fixer le montant. Confl.'28 novembre 1885, Rose.
Il en est ainsi spécialement lorsque, lors de la cession
amiable des terrains nécessaires pour les travaux pu­
blics, le vendeur s’est réservé le droit de réclamer une
indemnité devant qui de droit, en cas où ils feraient dis­
paraître les sources alimentant le reste de l’immeubleConfl. 28 novembre 1885, Rose.
Dans le cas où l’affaire est maintenue au jugement des
tribunaux administratifs, et que leur décision reste suTRAVAUX PUBLICS.

m

rr

�200

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

bordonnée à certaines stipulations des contrats privés,
sur le sens desquelles les parties sont sérieusement en
désaccord, l'interprétation de ces clauses doit être préa­
lablement obtenue de l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 22
février 1858, Neumayer ; C. Cass. 6 décembre 1881, S.
82,1, 221 ; C. d’Etat, 9 février 1883, Duprè-Latour.
Discussions entre propriétaires voisins à proximité des
travaux, à raison dédommagés. —A la suite des travaux
publics et des changements qu’ils entraînent souvent
dans l’état des lieux, des contestations peuvent naître
entre riverains, à raison des dommages qui se pro­
duisent ; si les débats se concentrent entre eux, en
dehors de l’administration qui a fait exécuter les travaux,
et de l’entrepreneur chargé de leur exécution, ces débats
doivent être portés devant l’autorité civile. C. d’Etat, 11
août 1861, Reine. Le recours en garantie qui pourrait
être exercé plus tard, restant soumis aux règles de la
compétence, que comporte l’action qui serait alors
exercée.
Débats entre les propriétaires et les locataires. — Les
dommages qui sont la suite de l’exécution des travaux
publics, modifiant parfois les conditions de jouissance
des immeubles voisins, donnent lieu à des contestations
entre les propriétaires de ces immeubles et les person­
nes qui les détiennent et en jouissent temporairement à
titre de location ou de ferme. Ces contestations sont
d'un ordre complètement privé et, le cas échéant, doi­
vent être déférées aux tribunaux civils. Douai, 24 juin
1848, D. 49, 2, 194; C. d’Etat, 9 avril 1849, Lavallée; 27
décembre 1849, Buy ; Paris, 15 juillet 1857, D. 57, 2,151 ;
C. d’Etat, 5 décembre 1860, Boucherie; Paris, 11 janvier
1866, D. 66, 2, 215 ; mais ici encore, si un recours était
exercé contre l’administration, il devrait être porté
devant les tribunaux administratifs. C. Cass. 15 décem­
bre 1841 ; C. d’Etat, 27 février 1849, Buy ; 9 avril 1849,
Lavallée; Confl. 3juillet 1850, Pairel.

�TRAVAUX PUBLICS.

Difficultés sur la qualité du demandeur. — Bien que le
contentieux des travaux publics soit du domaine des
tribunaux administratifs, si devant ces tribunaux naît
une difficulté qu’il appartient aux tribunaux judiciaires
seuls de résoudre ; par exemple, l’existence d’un bail ou
de tout autre contrat de droit commun dont la portée
doit être appréciée, il y a lieu, par les tribunaux admi­
nistratifs, de surseoir à statuer jusqu’à jugement de
cette question préjudicielle. Mais, s’il s’agit d’appliquer
des contrats de droit commun dont les dispositions soit
nettes et formelles; les tribunaux administratifs doivent
faire directement cette application, sans ordonner des
sursis et renvois.
Ainsi, si, au cours des travaux ayant causé les dom­
mages, la propriété qui les a soufferts change de proprié­
taire, et qu’un débat surgisse entre le vendeur et l’ac­
quéreur sur le droit à l’indemnité, c’est aux tribunaux
civils à vider préalablement ce différend. C. d’Etat, 23
février 1883, Hachette ; et pour le principe : C. d’Etat, 17
décembre 1875, ville d’Alençon ; 9 août 1880, Canne.
Questions de propriété et possession, qui peuvent être
soulevées à l’occasion des demandes en indemnité pour
dommages résultant de travaux publics, sont du domaine
des tribunaux. C. Cass. 6 décembre 1881, S. 82, 1, 221 ;
12 février 1883, S. 83, 1, 312. C’est une règle incontestée,
et qui doit être appliquée dans toutes circonstances.
L’action possessoire qui a pour objet, non de se faire
remettre en possession, mais de fair6 constater une
possession utile, pour se prévaloir des droits apparte­
nant aux propriétaires, devrait être également portée
devant le juge civil et reçue par lui. C. Cass. 12 février
1883, S. 83,1, 312 ; Confl. 20 décembre 1884, Ledieu.
Si la qualité du demandeur est contestée, et que la
contestation ne puisse être vidée que par la solution de
questions tenant à l’état civil, ou nécessitant l’apprécia­
tion de titres de droit commun, c’est aux tribunaux ju-

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

diciaires à y pourvoir. C. d’Etat, 17 décembre 1875, ville
d’Alençon.
Cependant il a été jugé que le conseil de préfecture,
devant lequel est portée une action en dommages-intérêts
pour dommages causés à des immeubles par des travaux
publics, a le droit d’apprécier l’exception présentée par
le défendeur, qui soutient que l’action dirigée contre lui
n’est pas recevable à raison de la qualité de failli du
demandeur, dont la faillite a été déclarée close pour in­
suffisance d’actif, aux termes de l’article 527 du C. de
Com. C. d’Etat, 5 juillet 1878, Jarry.
B

) D ommages

c a u s é s au x p e r s o n n e s .

Torts et dommages aux personnes. — « II n’appartient
« qu’au conseil de préfecture de statuer, par application
« de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, sur les
« réclamations des particuliers se plaignant de torts ou
« dommages résultantde l’exécution des travaux publics,
« et cela sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les torts
« et dommages causés aux propriétés, et ceux éprouvés
« parles personnes. » Confl. 17 janvier 1880, Bruno ; 17'
avril 1886, Mongin ; 15 mai 1886, Bordelier.
Je suis convaincu que la loi de pluviôse an VIII, pas
plus que celles sur la matière qui l’ont précédée, n’ont eu
l’intention de placer sous une môme compétence les
torts et dommages causés aux propriétés par l’exécution
des travaux publics, et les accidents dont peuvent souf­
frir les personnes elles-mêmes ; l'ensemble des disposi­
tions de l’article 4 de la loi de pluviôse an VIII, a en vue
les contestations sur marchés, sur terrains pris et
fouillés, sur les difficultés de voirie, les autorisations de
plaider pour les communes, le contentieux des domaines
nationaux, c’est-à-dire les choses et nullement les per­
sonnes. Et les personnes d’autant moins, que les torts
qui peuvent leur être portés ne sont presque fatale-

�203
ment que le résultat de crimes ou délits prévus par la loi
pénale, dont, jusqu’à ce jour, la répression n’a pas été
confiée aux tribunaux administratifs. Aussi, ne soyons
pas étonnés si, après avoir attendu jusque vers 1863
pour renoncer à toute distinction entre les torts aux
choses et aux personnes pour régler la compétence, on
y est revenu à cette époque. C. d’Etat, 16 décembre 1863
Dalifol; 15 avril 1868, Rysselberg; 12 mai 1869, Gillens
Mais, depuis, cette distinction a été de nouveau aban­
donnée.
Action dirigée contre l’Etat. — Bien que, dans notn
opinion, les règles de compétence posées par la loi de
l’an VIII ne soient pas applicables aux actions nées d(
torts et dommages causés aux personnes elles-mêmes
mais seulement à leurs biens, à l’occasion des travaux
publics, nous n’entendons pas soutenir qu’une action fon
dée sur un accident puisse être dirigée devant les tribu­
naux judiciaires contre l’Etat, comme responsable du fai
de ses agents. Mais ce sera par suite de tous autres prin
cipes que ceux de la loi de l’an VIII qu’il en sera ainsi, e
nous reproduirons, pour préciser notre opinion, le juge­
ment sur conflit du 8 février 1873, Blanco, bien que noui
soyons disposés à lui reprocher de se tenir trop dans le:
généralités et les abstractions :
« La responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour le:
dommages causés aux particuliers par le fait des per­
sonnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être
régie par les principes qui sont établis dans le Codecivi
pour les rapports de particulier à particulier.
« Cette responsabilité n’est ni générale ni absolue
elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoin:
du service et la nécessité de concilier les droits de l’Eta
avec les droits privés.
« Dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées de:
16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, l’autorité adminis­
trative est seule compétente pour en connaître. »
TRAVAUX PUBLICS.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Au surplus, que l’on se réfère aux lois que vise le tri­
bunal des conflits ou à la loi de l’an VIII, on est d’accord
pour attribuer compétence à l’autorité administrative à
raison des actions dirigées contre l’Etat, qu’elles soient
formées par des ouvriers de l’entreprise ou des tiers. C.
d’Etat, 9 décembre 1858, Breuil; 13 décembre 1873, Lam­
bert; 9 janvier 1874, Aubery; 19 novembre 1875, Zug; 30
novembre 1877, Lefort; 29 décembre 1877, Leclerc; 15
mars 1878, Dumas ; 24 janvier 1880, Bruno ; 7 août 1886,
Garcia.
Accident arrivé à un ouvrier par la chute de la porte
d’un parc à fourrages à l’Etat. ■
— La demande ayant pour
objet de faire condamner l’Etat à des dommages-intérêts,
à raison d’un accident qui aurait été la conséquence des
vices de construction du portail d’un édifice appartenant
à l’Etat, est de la compétence des tribunaux judiciaires,
l’Etat, comme propriétaire, étant soumis, dans ses rap­
ports avec les particuliers, aux règles du droit civil.
Confl. 24 mai 1884, Linas.
Actions contre les agents et employés de l’administra­
tion. — En refusant d'admettre toute distinction entre
les dommages aux personnes et aux propriétés par ap­
plication de la loi de l’an VIII, on a admis que ces actions
devaient être portées devant les conseils de préfecture.
Confl. 29 décembre 1877, Leclerc ; 17 janvier 1880, Bruno;
13 mars 1880, Bouhellier; 11 novembre 1882, Quinson ;
Toulouse, Tr avril 1886, S. 88, 2, 58; Confl. 17 avril 1886,
Mongins; 5 juin 1886, Pichat.
Toutefois, lorsque le fait reproché à ces agents et pré­
posés constitue un délit, et que l’action civile est pour­
suivie en même temps que l’action criminelle devant les
tribunaux de répression, il a bien fallu admettre que ces
tribunaux devaient connaître de la demande, à moins de
violer le texte formel des dispositions de notre Code
d’instruction criminelle, et de méconnaître les principes
qui servent de base à notre législation pénale ; et on a
été conduit à consacrer la compétence delà justice civile

�TRAVAUX PUBLICS.

lorsqu’une condamnation avait été prononcée au crimi­
nel antérieurement. C. d’Etat, 13 juin 1858, Vacher; 22
novembre 1863, Boisseau; Confl. 7 mars 1874, Desmolles;
31 juillet 1875, Pradines; C. Cass. 2 décembre 1881, D.
82, 1,191. Mais alors si le plaignant est libre, en pareil
cas, d’après la loi, lorsqu’il motive sa demande sur un
fait qualifié délit par la loi, de porter son action devant
le tribunal de répression ou le tribunal civil, pourquoi
sera-t-il repoussé pour cause d’incompétence s’il agit dès
d’abord devant le tribunal civil? Je comprends très bien
que là il devra justifier non-seulement de l’existence du
fait sur lequel il motive sa demande en réparation du dom­
mage; mais encore de la qualification qu’il lui donne,
et que, si cette qualification n’est pas justifiée et qu’il ne
l’este plus qu’un fait dommageable et non délictueux,
on puisse le repousser par une déclaration d’incompé­
tence. Mais dès que sa justification sera complète, com­
ment sera-t-il possible légalement de l’éconduire sans
examiner sa demande? Les compétences sont réglées
d’après la nature des actions portées en justice et cette
nature se détermine d’après la matière, abstraction faite
des simples actes de procédure qui peuvent se produire
à des moments divers; ce ne seront pas ces incidents qui
régulièrement pourront changer la nature des demandes
et modifier les compétences. Lorsque je cite devant un tri­
bunal civil une personne quijpar suite d’un délit, m’a porté
un préjudice ; quelles que soient les circonstances dans
lesquelles ce délit aura été commis, il devra répondre de
ses conséquences après que son existence aura été cons­
tatée par les tribunaux criminels ou civils et ce ne sera
pas aux conseils de préfecture à constater l’existence de
ce délit et à en apprécier les conséquences dommageables.
Actions contre les communes et administrations publi­
ques autres que l’Etat. — J’ai indiqué comment l’Etat
n’avait pas à répondre devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire des actions en responsabilité dirigées contre
12

�206

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

lui, et je me suis fondé pour admettre cette proposition
non sur la loi de pluviôse, mais sur les règles dérivant
du principe de la séparation des pouvoirs ; si on s’en
tient à ce système, il est évident que les communes, les
départements et autres administrations publiques ne
pourront se soustraire aux règles de droit commun
lorsque des actions seront dirigées contre elles à raison
de dommages causés à la personne de tiers par suite
de l’exécution des travaux exécutés pour leur compte et
sous leur direction; aussi trouvons-nous grand nombre
de décisions attribuant en ce cas compétence aux tribu­
naux de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 15 décembre 1865,
Bûché; 13 décembre 1866, Auroux ; 15avril 1868, ville de
Paris ; 12 mai 1869, Gillens; Confl. 7 mars 1874, Desmol­
les ; 5 juin 1886, Pichat.
Mais l’avis qui paraît aujourd’hui prévaloir étant que,
la loi de l’an VIII, qui renvoie aux conseils de préfecture
le réglementées dommages occasionnés par des travaux
publics s’applique également aux dommages causés aux
personnes, comme à ceux causés aux propriétés et,
dans ces cas, par application de celte loi, il faudra ren­
voyer aux conseils de préfecture le règlement de tous
ces dommages. Confl. 17 avril 1857, Rougier; 13 mars
1880, Bouhellier ; 17 avril 1886, O. Carroll.
Actions contre les entrepreneurs et concessionnaires à
raison de torts causés à des personnes autres que leurs
ouvriers. — Ici encore, si on ne veut faire aucune distinc­
tion entre les dommages aux personnes et aux proprié­
tés, il faudra tenir que les réclamations formulées par
des tiers à raison des dommages causés à des personnes
dans l’exécution des travaux publics, dirigées contre les
entrepreneurs, devront être portées devant les conseils
de préfecture, l’article 4 de la loi de pluviôse portant que
ces conseils prononcent sur les réclamations des parti­
culiers qui se plaindront de torts et dommages prove­
nant du fait des entrepreneurs. Ainsi on a jugé que le

�207
conseil de préfecture devait connaître des indemnités ré­
clamées à raison de fièvres résultant de l’insalubrité de la
localité, suite des eaux stagnantes dans des chambres
d’emprunt d’un chemin de fer. C. d’Etat, 19 décembre
1873, Lambert ; même espèce, 28 juin 1837., com. deGrigny, et 29 mars 1855, ch. de Lyon ; 4 avril 1861, Aymé.
D’autres décisions ont réservé aux tribunaux le juge­
ment de ces demandes. Paris, 23 juin 1863, D. 63, 2,131 ;
C. d’Etat, 16 août 1860, Pallemar; 22 novembre 1863,
Boisseau ; Angers, 22 novembre 1866, D. 66, 2, 221 ;
C. Cass. 2 décembre 1881, D. 82, 1, 191; 24 mai 1886,
D. 87,1, 7.
Torts imputés aux entrepreneurs de travaux publics
par leurs ouvriers. — « L’article 4 de la loi du 28 pluviôse
« an VIII n'a pas attribué au conseil de préfecture la
« connaissance des contestations qui peuvent s’élever
« entre les ouvriers et les entrepreneurs de travaux pu« blics qui les emploient. Si les compagnies concession« naires de chemin de fer sont bien fondées, lorsqu’elles
« agissent, au lieu et place de l’Etat, à revendiquer la
« compétence administrative pour la connaissance des
« litiges auxquels les travaux prévus par leur acte de
« concession peuvent donner lieu, l’appréciation de
« leurs obligations envers les personnes qu’elles em« ploient ne rentre pas dans les cas prévus par l’article
« 4 de la loi précitée. » Confl. 15 mai 1886, Bordelier. Il
n'y a donc pas lieu de distraire de la juridiction des tri­
bunaux, la demande formée par un ouvrier contre un
entrepreneur, ou une compagnie concessionnaire, pour
s’entendre condamner à lui payer une indemnité en ré­
paration du préjudice souffert par suite d’un accident au
cours des travaux. La loi de l’an VIII n’a que faire ici,
il s’agit d’appliquer les règles et obligations résultant
d’un contrat de louage, c’est-à-dire d’un contrat de droit
commun, et ce sont les juridictions qui connaissent de
ces contrats, qui sont compétentes. C. d’Etat, 11 décemTRAVAUX PUBLICS.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

bre 1856, Matherot ; 4 février 1858, Maugeaut ; Besançon,
10 mars 1862, D. 62, 2, 52 ; Paris, 19 mai 1866, D. 68, 2,
155; Confl. 13 mars 1880, Bouhellier; 24 novembre 1880,
Perello ; Orléans, 13 décembre 1884, D. 86,2,12 ; Cham­
béry, 22 février 1886, S. 87, 2, 148 ; Confl. 15 mai 1886,
Bordelier ; C. Cass. 24 mai 1886, C‘“ des Tramways ;
Contra, C. d’Etat, 7 août 1886, Garcia.
Accidents résultant du vice de construction ou du dé­
faut d’entretien des voies publiques. —• C’est à l’autorité
administrative à statuer sur les actions intentées à rai­
son d’un dommage causé à des personnes, à la suite
d’un accident résultant du défaut de construction ou d’en­
tretien des voies publiques.
Il en est ainsi, lorsque l’accident est dû à un éboulement résultant d’un vice de construction. C. d’Etat, 2
décembre 1881, Joullié ; Confl. 22 avril 1882, Boulery;
Au mauvais état d’un trottoir, et à l’absence de toute
précaution pour prévenir cet accident. Confl. 17 avril
1886, Carroll ;
Au mauvais état d’entretien d’une passerelle établie
sur une route nationale. C. d’Etat, 22 février 1884, Bonfante ;
A l’inachèvement des travaux. C. d’Etat, 8 juillet 1881,
Min. Trav. publics ;
A une excavation laissée ouverte le long de la voie. C.
d’Etat, 8 juillet 1881, Min. Trav. publics.
Dommage causé à une personne, en cours d’exécution
de travaux publics, mais en dehors de ces travaux. —
Si les dispositions de la loi de l’an VIII doivent faire
attribuer à la juridiction administrative les actions
ayant pour objet des dommages causés par l’exécution
des travaux publics, cette attribution exceptionnelle
doit être restreinte au cas où le fait dommageable est la
conséquence directe et immédiate de l’exécution même
des travaux. Il ne saurait en être de même, lorsque le
dommage dont la réparation est poursuivie est le résul-

�TRAVAUX PUBLICS.

tat d’un fait accompli personnellement, et sans nécessité
pour l’exécution régulière et normale des travaux dont
il s’agit, par un des agents employés à ces travaux, et
indépendant, à raison de sa nature et des circonstances
dans lesquelles il s’est produit, des instructions et des
ordres intéressant cette exécution. Un fait de ce genre,
qu’il soit délictueux ou simplement abusif, ne saurait, à
aucun titre, être envisagé comme ayant pour cause di­
recte l’exécution desdits travaux, et la pensée d’ordre
public qui a fait édicter la loi du 28 pluviôse an VIII ne
pourrait être invoquée, pour dessaisir la juridiction de
droit commun de la connaissance du litige, que ce fait a
provoqué. Chambéry, 22 février 1886, Bridet.
§ 5.
Travaux publics communaux.
Caractère des travaux exécutés par les communes. —
J ’ai longuement indiqué ailleurs, Dommages causés par
les travaux publics, n°" 74 à 80, les tâtonnements et les
incertitudes de la jurisprudence et de la doctrine, pour
déterminer le véritable caractère des travaux commu­
naux, les distinctions qu’il fallait préalablement établir
entre eux, pour déterminer ce caractère et les règles de
compétence qui en découlent ; je ne reproduirai pas ce
travail qui aurait un intérêt plus historique que pratique
aujourd’hui, et j’en reviens à la distinction que je propo­
sais alors.
Les travaux sont-ils exécutés par la commune comme
commune, comme premier degré de l’administration du
pays ? Ils doivent être assimilés à des travaux publics,
ou plutôt ils sont des travaux publics.
Les travaux sont-ils faits pàr la commune comme propriétaire possédant biens particuliers ? Ils doivent être
régis par les règles ordinaires de compétence.

»
!

;
ÉP; sgijsp
p u LU

mm,

�210

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Expliquons-nous par des exemples : s’agit-il de tra­
vaux relatifs à des rues, promenades, quais, édifices et
établissements publics communaux, fontaines publiques,
halles et marchés publics, théâtres, égoûts, chemins,
édifices consacrés au culte, etc. ? En cas de contestations
entre la commune ou l’entrepreneur et des tiers, les tri­
bunaux administratifs seront compétents pour connaî­
tre de toutes les difficultés qui, dans des cas pareils,
soulevées à l’occasion de travaux publics exécutés par
l’Etat, doivent être jugées par les tribunaux administratifs.
S’agit-il, au contraire, de réparations à une propriété
privée, à une maison non destinée à un service public et
dont la commune est propriétaire, de l’exploitation d’un
bois communal, d’une terre, enfin, de travaux concer­
nant ces biens privés patrimoniaux, pour lesquels la
commune agit comme un simple propriétaire et non
comme une administration publique : les difficultés
auxquelles ces travaux peuvent donner lieu sont de la
compétence des tribunaux civils.
Cette distinction, aujourd’hui généralement adoptée,
avait été acceptée par Tarbé de Vauxclairs, Ad. Chau­
veau, Serrigny, de Cormenin; je la trouve déjà écrite en
1821, dans une lettre du Garde des sceaux au ministre
de l’intérieur, où je lis : « Il faut remarquer que les com­
munes ont des propriétés particulières qui doivent être
soumises au droit commun, mais qu’elles sont en outre
chargées de fournir aux frais de certains établissements
qui, par leur nature, appartiennent au service public, tels
qu’ôglises, fontaines, chemins, etc. ; ces établissements
ne sont pas à la jouissance exclusive des citoyens de la
commune ; tout venant y a droit comme eux ; si, pour
soulager le trésor public, on a mis la dépense de ces
établissements à la charge des communes, cette mesure
d’administration ne change rien à la nature de l’établis­
sement ; dans le premier cas, il s’agit de travaux à en­
treprendre pour la réparation ou l’amélioration des pro-

�TRAVAUX PUBLICS.

211

priétés urbaines ou rurales de la commune ; les contes­
tations relatives à ces travaux doivent être jugées par
le droit commun, ainsi que le prescrit l’ordonnance du
29 août 1821 ; dans le second, il s’agit de travaux desti­
nés à l’usage public, et les contestations qui s’élèvent à
cet égard doivent être jugées comme toutes celles rela­
tives aux travaux publics. »
J’ajoute que le caractère des travaux, pour régler les
compétences, ne doit pas être déterminé par le fait des
autorisations administratives qui les ont précédés, et
qui sont nécessaires dans tous les cas, mais d’après
leur nature, leur application et leur destination.
Travaux communaux qui ont le caractère de travaux
publics. — Je n’entreprends pas ici une nomenclature
complète de ces travaux ; je me bornerai à signaler
un certain nombre d’espèces à titre d’exemple, en indi­
quant d’autre part comment ce caractère a été contesté,
à raison de causes diverses et notamment des circons­
tances de fait qui ont dû influer sur les décisions que
l’on pourra consulter en recourant aux textes dont
l’analyse serait trop encombrante pour mon petit livre.
Abattoirs. (Administratif). — Construction ou répara­
tion. C. d’Etat, 2 mai 1845, ville de Bordeaux ; Orléans,
5 août 1861, D. 61, 2, 224 ; C. d’Etat, 13 décembre 1861,
Thiboust; C. Cass. 27 février 1872, D. 72, 1, 76. — (Judi­
ciaire). Etablissement sans autorisation, C. Cass. 29
janvier 1861, D. 61,1, 122 ; dommages résultant de l’ex­
ploitation. C. d’Etat, 13 décembre 1861, Thiboust.
Architectes. (Administratif). — Démêlés divers à rai­
son des travaux ; responsabilité. C. d’Etat, 23 mars 1845,
Delestre; 2 mai 1845, ville de Bordeaux ; 16 mars 1856,
Mathieu; 1er mars 1860, Bonnard; 30 juillet 1863, corn.
deChamplève; 6 décembre 1889, com. de Venzolasca.
— (Judiciaire). C. d’Etat, 19 décembre 1827 ; 23 juillet
1828.
Bornage. (Judiciaire). — De biens du domaine privé.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

C. d’Etat, 14 décembre 1877, com. de Mont-St-Sulpice ;
Confl. 23 avril 1887, Gillet.
Caserne. (Administratif). —Constructionpar une ville.
C. d’Etat, 14 août 1852, Marsille ; 20 février 1880, ville
de Cannes.
Chemins. (Administratif). — Construction d’un pont
sur un chemin vicinal, dont les travaux ont été confiés
à un tiers par la commune. C. d’Etat, 13 février 1825,
Bourguignon; 8 juin 1837, 17 août 1841, Thionnet ; 10
mars 1843, Mercier; 17 janvier 1873, com. de Monthermé ; arpentage, bornage et levé des plans des che­
mins publics, Confl. 9 janvier 1849, Molicart. Tous tra­
vaux concernant les chemins publics communaux,
C. Cass. 27 août 1839, S. 39, 1, 830; 6 janvier 1873;
Confl. 11 novembre 1882, Quinson; et en particulier les
chemins vicinaux classés, C. Cass. 2 juillet 1877, D. 77,
1,485; Confl. 23 janvier 1888, Serra; 11 janvier 1890,
com. de Bouc; 30juillet 1887, Guillaumin; et les che­
mins vicinaux de grande communication, C. d’Etat, 9
août 1889, Daniel ; les travaux concernant les chemins
ruraux, C. Cass. 6 janvier 1873, D. 74, 1, 99; C. d’Etat,
20 février 1874, Dubuisson ; alors même qu’ils n’auraient
pour but que d’assurer leur état de viabilité en favori­
sant l’écoulement des eaux. C. d’Etat, 8 mars 1866,
Paillard. Voyez pour plus de développement mon Traité
des voies rurales, t. 1, n° 19.
Cimetières. (Administratif).—Etablissement ou agran­
dissement d’un cimetière, Confl. 3 juillet 1850, Manuel;
C. d’Etat, 30 juin 1853, Lambert; construction du mur
de clôture. C. Cass. .10 février 1890, Pand. 90, 1,513, à
mon rapport.
Collège. (Administratif). — Travaux de construction
d’un collège. C. d’Etat, 9 décembre 1845, ville de
Cusset.
Eaux. (Administratif). — Les travaux nécessaires
pour assurer à une ville l’eau nécessaire aux besoins

�TRAVAUX PUBLICS.

213

publics et à ceux des habitants. C. d’Etat, 22 mai 1840, Borey ; 23 juillet 1841, Vuillet; 7 décembre 1843, Grandidier ; 2 février 1854, Revotte ; Confl. 19 novembre 1851,
Charoy ; C. d’Etat, 16 janvier 1862, de Bourdeille ; Confl.
3 juillet 1850, de Roussel ; C. Cass. 27 février 1872, D. 72,
1, 76 ; 31 mars 1873, D. 73, 1, 433 ; Confl. 30 mars 1878,
Donnadieu ; 26 décembre 1879, ville de Beaucaire ;
C. Cass. 1er mars 1882, D. 83, 1, 20 ; 1" février 1883,
S. 83, 1, 312 ; C. d’Etat, 27 juin 1884, des Cars ; C. Cass.
5 mai 1885, S. 88, 1, 102; Confl. 22 mars 1890, Kuhn.
Les contestations naissant à ce sujet, entre la commune
et une entreprise de canal. Confl. 26 décembre 1879, ville
de Beaucaire ; Confl. 22 mars 1880, Kuhn. Les domma­
ges causés par des travaux destinés à assurer l’arrosage
d’une promenade publique. Confl. 30 mars 1878, Donna­
dieu. Les actions en dommages-intérêts dirigées contre
la ville par un ouvrier employé à l’établissement d’un
canal, à la suite de blessures provenant du fait d’un au­
tre ouvrier. Confl. 17 avril 1851, Rougier. — (Judiciaire).
Mais la simple fourniture d’une pompe avec moteur à
vent, pour élever l’eau nécessaire aux besoins commu­
naux, ne constitue pas un marché de travaux publics,
mais de fournitures à une commune; et l’autorité judi­
ciaire connaît des contestations auxquelles elle donne
lieu. C. d’Etat, 12 juillet 1889, Aubry. De même,les bran­
chements établis par les particuliers sur une canalisa­
tion générale, à leurs frais et dans leur intérêt, ne sont
pas des travaux publics communaux. C. d’Etat, 4 août
1876, ville de Paris.
Eclairage par le gaz. (Administratif). — Les traités
entre les villes et les compagnies d’éclairage par le gaz
nécessitent pour leur exécution l’établissement de tra­
vaux qui ont fait considérer ces entreprises comme des
marchés de travaux publics. C. d’Etat, 21 juin 1855, gaz
de Rive-de-Gier ; 27 mars 1856, ville de Grenoble ; 7 août
1863, Cis parisienne de gaz ; C. Cass. 24 juillet 1867, D. 68,

�214

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

] , 33; Confl. 16 décembre 1876; C. Cass. 2 mars 1880,
D. 80, 1, 230; 29 novembre 1881, D. 84, 1, 81 ; 8 août
1883, D. 84, 1, 81. — (Judiciaire). Mais le refus par une
ville de laisser établir des tuyaux sous la voie publique
par une compagnie d’éclairage au gaz, n’a rien qui
puisse rattacher la matière au contentieux des travaux
publics. C. d’Etat, 2 mai 1861, CiB du gaz de Londres.
Il en est de même des difficultés existant entre la com­
pagnie et des tiers, pour la livraison du gaz, C. Cass.
8 août 1883, D. 84,1, 81 ; et des indemnités réclamées
par des voisins de l’usine, à raison des altérations des
eaux de leurs immeubles. C. Cass. 20 août 1877, D. 78,
5, 456.
Ecoles. (Administratif). — Construction et réparation.
C. d’Etat, 22 mai 1840, Borey ; 23 août 1843, Huvé ;
9 décembre 1845, ville de Cusset ; 25 mars 1846, Edely ;
28 décembre 1848, Giroy ; C. Cass. 12 juillet 1871, D. 71,
1, 324; 19 mars 1884, D. 84, 1, 285; Confl. 25 avril 1885,
Choyet; 6 février 1886, com. de Beauvillers ; C. d’Etat,
19 juillet 1889, Leymarie ; le règlement des honoraires
de l’architecte pour un projet. C. d’Etat, 19 juillet 1889,
com. d’Orcino.—(Judiciaire). Toutefois la compétence
judiciaire a été retenue par la cour de Bourges, 30 juillet
1851, D. 54, 5, 761, et lorsqu’il s’agit de travaux concer­
nant une école libre. C. Cass. 6 juillet 1870, D. 70,
1, 42.
Edifices publics communaux. (Administratif.) — Cons­
truction. C. d’Etat, 14 décembre 1883, mines d’Ahun.
Eglises, Presbytères. (Administratif.) — C. d’Etat, 24
mars 1823, Jullien ; 24 mars 1824, Dufour; 7 décembre
1825, Pierron ; 16 novembre 1835, Perrin ; 20 juin 1837,
Perrin; 12 avril 1838, Gilbert; 8 janvier 1840, com. de
Cortenay ; 2 septembre 1840, Prost; 23 juin 1841, Gillet ;
25 août 1841, com. de St-Etienne-du-Bois ; 23 août 1843,
Huvé ; Caen, 24 février 1845, D. 45, 4, 510 ; C. d’Etat, 23
mars 1845, Delestre; 25 juin 1845, Derre; 24 avril 1850,

�215
Roger ; 22 novembre 1851, Lauvernay ; 18 juin 1852, Cbapot ; 29 janvier 1854, Fieider ; 28 juin 1855, com. de
St-Just ; 19 avril 1859, G o d u ;l"m a rs 1860, Bonnard ;
C. Cass. 31 décembre 1860, D. 61, 1,395; 11 août 1861,
Peyrol ; Agen, 11 juillet 1865, D. 67, 2, 171 ; C. Cass.
4 mars 1872, D. 72, 1, 440 ; Pau, 26 novembre 1873, D. 74,
5, 511 ; Confl. 28 février 1880, Cliagrot. — (Judiciaire).
C. Cass. 11 juin 1849, D. 50, 5, 449. Si les travaux sont
faits avant que l’église soit érigée en succursale, Confl.
18 avril 1850, Preynat ; C. d’Etat, 12 mai 1868, fabrique
de St-Vincerit-de-Paul ; si elle est bâtie au moyen de
souscriptions particulières, en dehors de la commune
et de la fabrique, Confl. 18 avril 1850, Preynat ; les tra­
vaux à un presbytère exécutés par le desservant pour
ses convenances personnelles, alors que le maire, à la
suite d’une délibération du conseil municipal non ap­
prouvée, les a fait démolir, et que le débat s’élève entre
le maire et le desservant, C. Cass. 17 décembre 1884,
D. 85, 1, 289. Par diverses décisions du Conseil d’Etat
de 1822, 1824, 1825, 1826 et 1829, et de la Cour de cassa­
tion de 1841 et 1843, il avait été déclaré que les contesta­
tions naissant à raison de travaux aux églises des com­
munes étaient de la compétence judiciaire ; pour le
placement d’une cloche offerte par un individu sans au­
torisation du conseil municipal, Dijon, 12 mai 1863, D.63,
2, ,145 ; pour la vente des matériaux provenant de la dé­
molition d’un presbytère. C. d’Etat, 7 mai 1862, Guillée.
Egouts. (Administratif).— Leur construction. Confl.
11 novembre 1882, de Bougerel.
Halles et marchés. (Administratif). — Construction.
C. d’Etat, 9 décembre 1845, ville deCusset; 25 mars 1846,
Boutevillane; 8 septembre 1846, Prieur; 27 février 1847,
Turtat; C. Cass. 7 mai 1879, D. 79, 1, 479.
Hospices. (Administratif). — Etablissement. C. d’Etat,
9 décembre 1845, ville de Cusset ; 27 février 1847, Tetrat.
Hôtel de ville. (Administratif). —• Exécution. C. d’Etat,
TRAVAUX PUBLICS.

�216

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

19 juin 1850, Baudrey ; 18 novembre 1850, Mazet ; 10 jan­
vier 1851, Bergadieu; Confl. 28 mai 1880, Chagrot.
Remises réclamées par un tiers. (Judiciaire). — Re­
mise réclamée par un tiers à un entrepreneur de tra­
vaux publics communaux, pour lui avoir procuré l’ob­
tention de l’entreprise. C. Cass. 7 mai 1873, D. 73, 1,
422.
Salles d'asile. (Administratif). — Construction. C.
d’Etat, 9 décembre 1845, ville de Cusset ; C. Cass. 12
juillet 1871, D. 71, 1, 324.
Salubrité publique. (Administralif). — Marchés con­
clus dans cet intérêt. Confl. 24 janvier 1872, Sursol ;
C. Cass. 15 janvier 1884, D. 84, 1, 109. — (Judiciaire).
C. d’Etat, 16 novembre 1817 et 27 août 1828.
Statues. (Administratif). — Travaux exécutés pour la
pose d’une statue sur une voie publique. Nancy, 8 jan­
vier 1853, D. 63, 2, 386 ; C. Cass. 29 mars 1864, D. 64, 1,
232.
Théâtre. (Administratif). — Construction d’une salle
de spectacle. C. d’Etat, 9 décembre 1845, ville de Cusset.
— (Judiciaire). C. d’Etat, 29 août 1821; 10 juin 1829.
Vente. (Judiciaire). — Travaux d’arpentage, levé des
plans et estimation de terrains privés appartenant à une
commune, et exécutés pour son compte en vue de leur
aliénation. C. d’Etat, 29 août 1865, com. de Montbeton.
Voirie. (Administratif). — Travaux entrepris, marchés
dans ce but, dommages causés. C. d’Etat, 10 décembre
1840, Jacques; 5 marsl841, Lecointre; 6 septembre 1843,
Lamothe; 24 juillet 1845, Teyssère; 30 mars 1846, Du­
rand ; 18 décembre 1848, Meunier ; 9 janvier 1849, de
Montenuy; Confl. 3 avril 1850, Mallez ; 8 mai 1850,
Gauthier ; 3 juillet 1850, Pairel; Nancy, 2 août 1850, D.
51, 2, 239 ; Paris, 15 novembre 1850, D. 54, 5,762;
C. d’Etat, 17 juillet 1861, com. de Craon; C. d’Etat,8 mars
1866, Paillard; 19 décembre 1873; Confl. 30 mars 1878,
Donnadieu; C. d’Elat, 30 mai 1879, de Chesne; C. Cass.

�TR A V A U X PUBLICS.

217

21 décembre 1880, D. 81,1, 431 ; C. d’Etat, 18 juillet 1884,
Scrépel; 22 mai 1885, ville de Paris; 22 mai 1885, Des­
chaux; 22 mai 1885, ville de Saint-Etienne ; 14 mai 1886,
Agustinetty; 17 décembre 1886, ville de Chaumont; 28
mai 1887, ville de Bordeaux; 22 novembre 1889, Freyssenet. — (Judiciaire). Pour travaux faits sur une propriété
de la commune non affectée encore à la voie publique.
C. d’Etat, 7 janvier 1858, Fayolle.
Travaux communaux ; stipulation de la compétence
judiciaire. — Alors même que dans le cahier des char­
ges relatif è des travaux publics communaux, il aurait
été indiqué que les difficultés qui pourraient surgir de­
vraient être portées devant l’autorité judiciaire; les tri­
bunaux administratifs resteraient seuls compétents. Les
parties ne pouvant déroger par des conventions privées
à l’ordre des juridictions. C. d’Etat, 18 juin 1852, Chapot.
Offre de concours pour les travaux communaux. — Les
mêmes règles de compétence sont applicables que
lorsqu’il s’agit d’offres faites pour faciliter l’exécution
des travaux publics ; les arrêts cités à celte occasion
sont pour la plupart intervenus à l’occasion de travaux
communaux.
Règlement entre une commune et un entrepreneur de
travaux, si le décompte arrêté est contesté. — L’autorité

administrative est compétente pour statuer sur des
difficultés naissant entre une commune et l’entrepreneur
de travaux communaux. Cette compétence ne change pas,
alors même que le décompte de l’entreprise aurait été
fixé entre les parties par une convention spéciale, si la
commune se prévaut de la nullité de cette convention;
tant à raison d’irrégularités de forme, qu’à raison d’er­
reurs et de fraudes dans le décompte; alors surtout que
les travaux supplémentaires n’ont point été encore
l’objet d’un règlement. Confl. 25 avril 1885, Choyet,
Excédents de travaux et de prix. — Les excédents des
travaux prévus et de prix réclamés doivent, en cas de
C o n f lits , n .

13

�218

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

contestation pour leur règlement, être soumis à l’appré­
ciation des conseils de préfecture. C. d’Etat, 8 mai 1861,
Commarmand.
Demandes en dommages-intérêts pour torts et préju­
dices causés par les travaux publics, dirigées contre les
villes, doivent être portées devant les tribunaux adminis­
tratifs. C. d’Etat, 18 juillet 1884, Scrépel ; 9 août 1889,
Soulié.
Ces tribunaux n’ont pas le droit d’apporter des modifi­
cations aux travaux, dans le but d’empêcher que ces
dommages ne se perpétuent ; mais ils peuvent condam­
ner à de plus amples dommages-intérêts, faute par
l'administration de prendre les mesures nécessaires
pour les faire cesser. C. d’Etat, 22 novembre 1889, Freyssenet.
Responsabilité de la commune à raison des dommages.
— Lorsque les dommages ont été causés par des per­
sonnes employées à l’exécution de travaux publics,, mais
tout-à-fait en dehors de ces travaux et dans des condi­
tions qui n’ont aucune connexité avec eux, c’est à l’au­
torité judiciaire à en connaître; et une commune peut
être citée devant eux comme responsable, si elle a con­
servé la direction de l’entreprise et la surveillance des
agents et préposés. C. Cass. 15 janvier 1889, S. 89, 1, 74.
Contestation sur le caractère des dommages. — Lors­
qu’un riverain d’une voie publique demande une indem­
nité devant les tribunaux administratifs, pour dommages
causés à son immeuble par des travaux de voirie exé­
cutés dans le voisinage, si la commune, pour écarter
celte action, prétend que les travaux ont été exécutés
par elle sur un terrain privé, sur lequel le riverain n’avait
aucun droit de servitude ni d’usage, les tribunaux admi­
nistratifs peuvent retenir la connaissance de l’exception
ainsi soulevée s’ils constatent que, d’après l’instruction,
il est établi que l’emplacement sur lequel le riverain
possédait des accès, existait, depuis un temps immémo-

�219
rial, à l’état de place publique. C. d'Etat, 28 janvier 1887,,
commune de Mauregny-en-Haye.
Travaux communaux irrégulièrement entrepris. —
L’action d’un entrepreneur à raison de travaux d’intérêt
public communal., dirigée contre la commune, bien que
les formalités administratives préalables pour régulariser
ces travaux n’aient pas été remplies, est de la compé­
tence de l’autorité administrative. C. d’Etat, 14 novembre
1879, Bourgeois ; 26 juin 1880, Valette ; Confl. 15 janvier
1881, Dasque ; 3.juin 1881., Lorenzoni.
Il en est de même de l’action que l’entrepreneur dirige­
rait, dans ces circonstances, contre le maire. C. d’Etat,
26 juin 1880, cité ;
Et du recours que celui-ci exercerait contre la com­
mune; s’agissant dans tous ces cas, de difficultés à rai­
son de l’exécution de travaux publics. C. d’Etat, 26 juin
1880, cité.
Toutefois, la personne qui se plaint des dommages
dont sa propriété souffre à raison de travaux communaux
non autorisés, porte régulièrement son action devant les
tribunaux civils. C. Cass. 2 juin 1875, D. 75, 1, 418 ; Confl.
19 novembre 1881, Duru.
Travaux entrepris dans l’intérêt privé des communes
et en dehors d’un intérêt public municipal, ne rentrent
pas, pour la compétence, dans le contentieux des travaux
publics, et les contestations auxquelles ils peuvent don­
ner lieu doivent être portées devant l’autorité judiciaire.
C. Cass. 15 avril 1872, D. 72,1, 171.
Travaux entrepris par de simples particuliers dans un
intérêt communal. — N’ont pas le caractère de travaux
publics, lorsqu’ils ont été exécutés hors du concours et
du compte de la commune, qui n’en est devenue proprié­
taire que par la remise qui lui en a été faite après leur
achèvement. C. Cass. 12 août 1874, D. 75, 1, 258; 27 juin
1883, D. 85, 1, 300.
Simples projets; — On ne peut considérer comme
ayant le caractère de traités de travaux publics, les proTRAVAUX PUBLICS.

�220

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

jets formés par divers habitants d’une commune et
débattus avec un tiers, ayant pour but de préparer
l’exécution de travaux publics, alors qu’ils n’ont point
été acceptés par l’administration et ont été abandonnés.
Les difficultés auxquelles ces projets ont donné lieu
entre ces habitants et le tiers, sont de la compétence de
l’autorité judiciaire. C. Cass. 3 février 1886, Bull.
Travaux à des édifices communaux dans l’intérêt de
tiers. — A l’occasion de l’exécution de travaux commu­
naux, des engagements particuliers peuvent avoir été
pris en faveur de tiers, pour l’exécution de certains dé­
tails, dont ces tiers pouvaient bénéficier, bien qu’ils
fussent exécutés sur les édifices communaux eux-mêmes
ou leurs dépendances ; dans ce cas, s’il naît des difficul­
tés avec ces tiers à l’occasion de l’exécution de ces
engagements, elles devront être soumises aux tribunaux
de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 28 mars 1863, de Dan­
ce voir.
Dommage causé par une propriété privée communale.
— L’action dirigée contre une commune à raison d’un
dommage causé par suite d’un bloc, qui, à défaut de
précautions prises, s’est détaché d’un terrain communal
et a causé des préjudices à une usine inférieure, ne peut
être appréciée que par les tribunaux judiciaires. Il n’y a
là rien d’administratif. C. d’Etat, 17 mars 1876, Battault.
Dommages causés par l’exploitation d’établissements
communaux. — De ce que les dommages causés pendant
l’exécution des travaux et même après leur achèvement,
par suite d’un mauvais état d’entretien, doivent être dé­
férés, en cas de litige, à l’appréciation des tribunaux
administratifs, il n’en résulte pas que ces tribunaux
soient compétents pour connaître des dommages-intérêts
réclamés, non à raison de l’exécution des travaux, mais
des inconvénients et préjudices résultant du fonctionne­
ment de l’établissement que ces travaux ont permis de
constituer. Ainsi, le voisin d’un abattoir communal, qui

�TRAVAUX PUBLICS.

se plaint des dommages que lui cause ce voisinage en
l’état de sa destination, devra porter sa plainte devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 13 décembre 1861, Thiboust.
Débats, entre propriétaires et locataires, à l’occasion
de travaux publics communaux. — Sont de la compé­
tence judiciaire. Confl. 9 juillet 1850, Pairel.
Mais la garantie contre la commune doit être portée
devant les tribunaux administratifs. Confl. 3 juillet 1850,
Pairel.
Action contre le maire et l’architecte. — Même si les
travaux n’ont pas été régulièrement ordonnés, dès qu’ils
ont le caractère de travaux publics, doit être portée de­
vant les tribunaux administratifs. C. d’Etat, 26 décembre
1879, Mougenot.
Il en est de même de l’action récursoire que le maire
dirige, dans ce cas, contre la commune. Confl. 26 juin
1880, Valette.
Contestation entre un entrepreneur de travaux publics,
son cessionnaire et la commune. — Si elle porte sur la
responsabilité qui incomberait à la commune, ô raison
du détournement commis par le percepteur, du montant
d’un mandat délivré par le maire à l’entrepreneur, serait
de la compétence du conseil de préfecture. C. d’Etat, 19
mars 1880, Obré-Debout.
Action d’un entrepreneur contre un maire, en restitu­
tion de sommes laissées en dépôt. — L’action que l’en­
trepreneur de travaux dirige contre un maire en reddition
de compte, ou reslitution de sommes qu’il avait laissées
entre ses mains pour assurer le paiement des ouvriers
employés, est de la compétence de l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 5 mai 1882, Valadier.
Débats entre des tiers et les entrepreneurs, à raison
des sommes dues à ces derniers. — Sont tout-à-fait en
dehors des intérêts administratifs, lorsque l’administra­
tion n’est pas en cause et y demeure étrangère, et ils

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

doivent être vidés devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
19 janvier 1854, Fælder; 2 février 1854, Révolté.
Validité de compromis afin d’arbitrage. — Lorsqu’il
est intervenu, entre une commune et un entrepreneur de
travaux publics, un compromis afin d’arbitrage, contrai­
rement aux articles 1003, 1004 et 83 du Code de procé­
dure civile, l’action en nullité de cet acte doit être portée
devant l’autorité judiciaire. Trib. civ. Nevers, 16 mars
1891, Gazette des Tribunaux du 2 avril.
Diffamations, contre l’ingénieur de la ville, insérées
dans une délibération d’un conseil municipal. — L’action
d’un ingénieur d’une ville, chargé par elle des fonctions
d’ingénieur d’un service municipal, en dommages-inté­
rêts, à raison de l’atteinte portée à sa considération pro­
fessionnelle par des allégations insérées dans des délibé­
rations d’un conseil municipal, portant suppression de
fonctions, n’est pas de la compétence des conseils de
préfecture. C. d’Etat, 12 janvier 1883, Cadot.

Travaux exécutés par diverses administrations
publiques.
Règles de compétence. — Les règles de compéténce
que nous venons de constater, lorsqu’il s’agit de travaux
publics, sont applicables lorsque les travaux, au lieu
d’être exécutés par l’Etat et les communes ou leurs con­
cessionnaires, sont entrepris par des autorités ou corps
administratifs ayant qualité pour en assurer l’exécu­
tion. indiquons notamment:
Les départements. Paris, 9 mars 1846, D. 46, 4, 497 ;
C. d’Etat, 27 février 1849, Buy ; 10 mars 1860, DupuyChaffray ;
Les conseils de fabrique des paroisses. C. d’Etat, 27

�223
mars 1848, Déplacé ; 29 novembre 1855, Barbe ; 12 mai
1868, Fabrique de Saint-Vincent-de-Paul. ;
Les consistoires. C. d’Etat, 28 juin 1855, Consistoire
israélite du Bas-Rhin ;.
Les commissions administratives des hospices, C.
d’Etat, 27 avril 1847, Tetrat; 14 juillet 1876, Hospice de
Bourbon-Lancy ; à la condition que ces travaux ne con­
cernent pas des biens patrimoniaux. C. d’Etat, 6 janvier
1888, Charlieu ;
Les associations ou syndicats territoriaux administra­
tivement constitués. Voyez au mot Associations syndi­
cales ;
Les chambres de commerce ;
Les entreprises de dessèchement de marais. L. 16
septembre 1807 ; Poitiers, 14 février 1876, S. 76, 2, 215.
Voyez Marais ;
D’assainissement et mise en culture des landes de
Gascogne. L. 19 juin 1857;
De mise en valeur de certaines propriétés communales.
L. 28 juillet 1860 ;
Et autres entreprises déclarées d’utilité publique par
une loi spéciale.
Action dirigée contre une fabrique par des personnes
ayant prêté des fonds pour la construction d’une église.
— Des personnes ont prêté des fonds aux membres d’une
fabrique pour la construction d’une église, sans remplir
les formalités voulues pour la régularité de ces em­
prunts. Ils en demandent le remboursement contre la
fabrique, la commune et les anciens fabriciens qui ont
souscrit les emprunts. L’autorité judiciaire se déclare
incompétente, en ce qui concerne la commune ; mais,
relativement à la fabrique, elle retient l’affaire pour
statuer dans le cas où elle aurait tiré profit de ces em­
prunts. — Arrêté de conflit : La construction d’une
église ayant le caractère de travail public, la juridiction
administrative est seule compétente, non-seulement pour
apprécier si les sommes versées ont été employées à ces
TRAVAUX PUBLICS.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

travaux, mais encore pour juger dans quelle mesure la
fabrique en a profité, et pour statuer sur la responsabi­
lité qui pouvait en résulter pour ladite fabrique. Confl. 9
décembre 1882, Pâtissier.

TRAVAUX MILITAIRES ; TRAVAUX DE DÉFENSE
Voyez Guerre.
Travaux publics dans les pays de protectorat pour
compte du ministère de la guerre, s’ils donnent lieu à
des contestations, ces contestations ne peuvent être por­
tées devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 21 décembre
1888, Péri (travaux en Tunisie).

TROTTOIRS
Voyez Voirie.

USINES
Disposition de l’article 48 de la loi du 16 septembre
1807. — « Lorsque, pour exécuter un dessèchement,
l’ouverture d‘une nouvelle navigation, un pont, il sera
question de supprimer des moulins ou autres usines, de
les déplacer, modifier, ou de réduire l’élévation de leurs
eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs
des ponts et chaussées. Le prix de l’estimation sera
payé par l’Etat, lorsqu’il entreprend les travaux ; lors­
qu’ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix
de l’estimation sera payé avant qu’ils puissent faire
cesser le travail des moulins et usines.

�225
« Il sera d’abord examiné si l’établissement des mou­
lins et usines est légal, ou si le titre de l’établissement
ne soumet pas les propriétaires è voir démolir leurs
établissements sans indemnité, si l’utilité publique le re­
quiert. »
Légalité de l’usine. — Doit être préjudieiellement exa­
minée par le conseil de préfecture, auquel l’usinier de­
mande l’allocation d’une indemnité pour préjudices cau­
sés par l’exécution de travaux sur un cours d’eau navi­
gable. C. d’Etat, 8 décembre 1876, Pommier. Dans un
très grand nombre d’espèces, la question de légalité de
l’usine a été déférée au conseil de préfecture et appré­
ciée par lui. L. 16 septembre 1807, art. 48; C. d’Etat, 17
mai 1837, Majouvel ; 28 août 1844, Fieulaine ; 29 juillet
1846, Monard ; 17 décembre 1847, Pinon ; 28 mai 1852,
Ramière; 14 juin 1852, Rouzelle; 1er février 1855, canal
de St-Quentin ; 15 mai 1858, Dumond ; 13 juin 1860,canal
de la Sambre; 6 mars 1861, Guérard ; 3 août 1877, ville
de Paris ; 19 décembre 1879, dép. de l’Yonne; 20 mai
1881, Min. Tr. p. ; 20 mai 1881, ch. de fer de Lyon ; 11
novembre 1881, Folacci ; 15 juin 1883, Min. Tr. p. ; 30
mai 1884, ville de Paris; 22 novembre 1889, Nicquevert;
22 novembre 1889, François.
On admet même que, pour apprécier cette légalité, les
conseils de préfecture'peuvent non seulement consulter
les titres, mais prendre en considération l’état de la
possession des détenteurs. C. d’Etat, 17 mai 1837, Ma­
jouvel.
Régularité de l’existence des usines et ouvrages dans
les cours d’eau non navigables. — C’est à l’autorité
administrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire,
qu’il appartient de reconnaître non seulement si ces tra­
vaux qu'il est utile de supprimer, déplacer ou modifier
pour l’exécution de travaux publics, ont été autorisés,
mais encore, à défaut d’autorisation, s’ils sont de la
classe de ceux qui peuvent être régulièrement établis
|
13.
USINES.

�226

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

sans autorisation de l’administration. C. d’Etat, 28 novembre!850 ; Brest, 13juinl860, Clermont-Tonnerre.
L’administration, appelée à apprécier les conséquences
de l’autorisation, a le droit d’examiner la portée de la
clause, partant, que la suppression pourra être opérée
sans ouvrir droit à une indemnité, et de déclarer ainsi
que lorsque l’administration, usant du pouvoir de police
qui lui appartient sur les cours d’eau non navigables ni
flottables, a stipulé que le permissionnaire serait privé
de toute indemnité pour le cas où de nouvelles mesures
de police porteraient atteinte à sa jouissance, elle n’a
pas entendu le priver du droit.à indemnité pour le cas
où, au lieu d’une mesure de police, son usine aurait à
souffrir de dispositions prises pour l’établissement de
travaux publics; réserve qu’il ne lui appartenait pas de
faire pour les usines établies sur les cours d’eau non
navigables ni flottables. C. d’Etat, 8 mars 1860, Lévêque;
13 juin 1860, Clermont-Tonnerre; 20 juin 1865, Lesquilber ; 21 juin 1866, Ondea ; 9 janvier 1867, Goldenberg; 19 décembre 1879, dép. de l’Yonne; 1er février 1884,
ville de Bourges c. Lacaze, et même jour, ville de Bourges
c. Petit-Mille.
Permissions accordées à des usiniers sur les cours
d’eau navigables. — Ne peuvent être accordées que par
l’administration. Nancy, 4 novembre 1887, Pand. 88, 2,
41 ; 7 janvier 1888, Pand. 88, 2, 98.
Autorisations d’établir des usines sur les cours d’eau
non navigables ni flottables. — Sont délivrées par l'ad­
ministration à laquelle il appartient de régler le régime
des moulins et usines le long de ces cours d’eau. C. d’Etat,
25 mars 1852 ; 18 novembre 1852, Magnier. Mais
sur ces cours d’eau, l’action de l’administration ne
s’exerce que par application d’un droit de simple police.
Droit des tiers. — Les autorisations données à ceux
qui veulent établir des usines sur les cours d'eau non
navigables ni flottables, ne sont données que sauf les
droits des tiers, que cette réserve soit ou non insérée

�USINES.
227
dans l’acte d’autorisation ; et elles ne font pas obstacle à
ce que les intéressés se pourvoient, s’ils s’y croient fon­
dés, devant les tribunaux compétents pour y faire recon­
naître et sanctionner leurs droits privés, résultant de
leurs titres ou des règles du droit commun. C. d’Etat, 18
novembre 1852, Magnier; Nancy, 4 novembre 1887,
Panel. 88, 2, 41 ; 7 janvier 1888, Pand. 88., 2, 98.
Mesure de salubrité publique. — Le préfet qui, dans
l’intérêt de la salubrité publique dans une ville, prescrit
à un usinier, dont l’établissement est même fondé en
titre, de pratiquer une ouverture libre dans le barrage
de son usine, est autorisé à prendre une pareille mesure
par les lois des 22 décembre 1789,12-20 août 1790, 28 sep­
tembre, 6 octobre 1791. Et le retrait de cette prescription,
ne pourrait, dans tous les cas, être prononcépar les tri­
bunaux. C. d’Etat, 19 janvier 1860., Flachin ; 24mai 1889,
de Boissière.
Règlements généraux. — Ayant pour objet la réparti­
tion des eaux non navigables, entre l’agriculture et l’in­
dustrie, ne peuvent être faits par les préfets, en l'absence
d’anciens usages et de règlements locaux, lorsque cette
répartition doit respecter des titres, droits acquis et rè­
gles de droit commun, dont l’appréciation appartient aux
tribunaux. C. d’Etat, 26 janvier 1877, Fritsch; 26 décem­
bre 1879, Minarée; 18 juillet 1884, Delanoue.
Mais on reconnaît que l’autorité administrative peut
faire des règlements dans l’intérêt non des particuliers,
mais dans un intérêt général. C. d’Etat, 3 juin 1881, Pissevin ; 10 novembre 1882, DelcassO'; C. Cass. 21 juillet
1882, D. 83, 1, 322 ; 28 février 1883, D. 83, 1, 209.
Réglementation des usines ; modifications apportées à
leur fonctionnement sur les cours d’eau non navigables.
— L’administration a toujours le droit dans un intérêt
public, et comme chargée de la police des eaux, de ré­
glementer les usines sur les cours d’eau non navigables
et de modifier les conditions de prises d’eau, et par suite

�228

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Je régime des usines qui en reçoivent leur force motrice.
C. d'Etat, 31 octobre 1833, Petit; 23 mars 1870, Chabret ;
24 juin 1870, Bouvié ; 12 mars 1875, Etienne; 3 août
1877, Brescou ;13 février 1880, Templier; 24 décembre
1880, Besnard ; 3 juin 1881, Pissevin ; 16 décembre
1881, Bernard; 18 novembre 1881, Corbin ; 21 mars
1882, Verdellet ; 8 août 1882, d’Hunolstein ; 9 février
1883, Heid ; 13 juillet 1883, Vasse.
Mais ces modifications ne peuvent être ordonnées
dans un simple intérêt privé, et elles doivent être annu­
lées dans ce cas, sur pourvoi, porté devant l’autorité ad­
ministrative supérieure. C. d’Etat,4 février 1876, Turcat;
18 février 1876, d’Anselme; 29 juin 1877, Bivière ; 18
janvier 1878, Villon ; 5 juillet 1878, Barrier.
On a même jugé que les modifications prescrites dans
un intérêt public ne pouvaient être exécutées que sauf
les droits des tiers. C. d’Etat, 13 février 1880, Templier.
Il ne faudrait pas entendre d’une manière trop absolue
cette restriction. Mais d’un autre côté, en pareil cas, les
tribunaux, tout en respectant les mesures générales pri­
ses dans un intérêt public de police, C. Cass. 13 novem­
bre 1867, D, 68, 1,214; 11 mai 1868, D. 68,1, 468; 2 mars
1869, D. 71,1,280; 2 août 1876, S. 78,1,28, peuvent,
après avoir constaté l’existence de droits acquis, sup­
primer ou modifierles mesures administratives qui n’ont
été prises que sur la demande et dans l’intérêt privé
d’un riverain, et sauf les droits des tiers. Pau, 22 juillet
1872, de Supervielle ; C. Cass. 16 avril 1873, S. 73, 1,130;
Confl. 26 décembre 1874, Turcat; C. d'Etat, 4 février
1876, Turcat; C. Cass. 26 juin 1876, S. 77, 1, 271 ; 19juin
1877, S. 78, 1, 53; 23 juillet 1879, D. 80, 1, 117; 6 juillet
1880, D. 80, 1, 445.
Usine alimentée par une source. — N’a pas besoin
d’étre autorisée et ne peut être réglementée par l’admi­
nistration. C. d’Etat, 27 décembre 1858, Cornet ; 14 mars
1861, Duleau; 24 juin 1868, de Rosambo. Le propriétaire

�USINES.

229
ne peut en être dépossédé que par expropriation. C.
d’Etat, 9 février 1865, ville de Nevers ; C. Cass. 27 mai
1868, D. 69, 1, 227.
Lorsque je dis que l’administration n’a pas le droit de
régler pareille usine, je n’entends pas dire que, surtout
pour des sources d’une importance considérable, consti­
tuant, à leur sortie delà propriété privée où elles naissent,
des cours d’eau sérieux, l’administration ne puisse
prendre des mesures pour prévenir des inondations et
assurer le cours régulier des eaux dans les lits où le
propriétaire les déverse, et où il ne doit pouvoir les
verser qu’en observant les mesures de police qui lui sont
imposées dans un intérêt général.
Retrait de l’autorisation, d’établir une usine sur un
cours d’eau non navigable. — L’autorité administrative
qui a permis à une personne d’établir une usine sur un
cours d’eau’non navigable, ni flottable, alors qu’il n’a
pas fait usage de cette permission, peut, sauf recours ad­
ministratif, considérer le permissionnaire comme déchu.
C. d’Etat, 18 novembre 1852, Magnier.
Interprétation des actes administratifs réglementant
les eaux d’une usine. — Compétence administrative. C.
d’Etat, l"ju in 1849, com. de Bouzy ; 1er juin 1849, Krafft.
Indemnités allouées à raison de travaux modifiant le
régime des usines. — Il n’est pas contesté que lorsque
ces travaux ont le caractère de travaux publics, c’est à
l’autorité administrative à procéder à ce règlement. Les
documents qui l’attestent sont trop nombreux et trop
constants pour qu'il soit possible, et dans tous les cas
utile, de les indiquer ici. Je me borne à citer : C. d’Etat,
17 décembre 1847, Pinon; Confl. 17 juillet 1850, de Mortemart; C. d’Etat, 13 août 1851, Rouxel; 28 mai 1852,
Ramière; 27 août 1857, Marchand ; 15 mai 1858, Dumont;
Confl. 10 février 1877, Fardides; C. d’Etat, 10 mai 1884,
Perrin; 22 novembre 1889,Nicquevert; 22novembre 1889,
François.

�;

m

Pendant un certain temps, on a considéré une diminu­
tion de la force motrice d’une usine, résultant d’une me­
sure administrative prescrivant l’exécution de travaux,
comme une expropriation et non un simple dommage, et
les tribunaux de l’ordre judiciaire ont été reconnus com­
pétents pour en connaître. C. d’Etat, 17 avril 1825, Manisse ; 10 juillet 1833, Truffaut; 18 avril 1835, Dietscb ;
C. Cass. 23 novembre 1836 ; 23 avril 1838 ; Dijon, 17 août
1837 ; Riom, 23 mai 1838. Cette appréciation de la nature
du préjudice paraît aujourd’hui abandonnée. L’arrêt delà
Cour de Cassation du 2 août 1865, D. 65, 1, 257, cité par­
fois dans ce sens, est rendu dans des circonstances de fait
qui ne permettent pas de l’invoquer à l’appui de ce sys­
tème.
Il y aurait toutefois expropriation si, en dehors de la
privation d’eau, l’usinier voyait son établissement occu­
pé partiellement. C. d’Etat, 28 mai 1852, Ramière ; 27
août 1857, Marchand.
Simple chômage d’une usine par suite de travaux pu­
blics. — La réparation ne peut en être poursuivie que
devant les tribunaux administratifs. Confl. 10 février
1877, Faidides ; C. d’Etat, 28 décembre 1877, Gignoux
Dommage aux pêcheries.— Par suite de modifications
apportées par l’administration au règlement d’une usine,
n’entrainant pas l’abolition du droit de pêche, ne consti­
tue qu’un préjudice qu’il appartient à l’autorité admi­
nistrative d’apprécier. C. d’Etat, 23 janvier 1874 et 14
novembre 1879, Min. Tr. p.
Dommages causés à un usinier par la faute d’un éclusier de l’Etat. — La demande en réparation ne peut être
portée devant les conseils de préfecture, puisque ces
dommages ne sont pas le résultat des travaux. Ce ne
sont pas non plus les tribunaux judiciaires qui doivent
en connaître, mais le ministre, sauf recours au Conseil
d'Etat. C. d’Etat, 26 décembre 1879, Min. Tr. p.
Demande en indemnité formée par l’usinier pour dom­
mage qu’il impute à des abus de jouissance.— L’usinier,

�VENTES IMMOBILIÈRES.

qui se plaint, de ce que le manque d’eau dont il souffre,
est dù aux abus de jouissance de concessionnaires qui
ont dépassé les limites de l’autorisation administrative,
est fondé à porter sa demande devant l’autorilé judi­
ciaire. Mais si cet abus est contesté à raison du débat
qui s’élève sur la portée de l’acte administratif de con­
cession, c’est devant l’autorité administrative qu’il devra
être établi. Confi. 29 novembre 1879, Balas.
Suppression d’usine par l’acquéreur du cours d’eau.
— Lorsque le fonctionnement d’une usine a été modifié
et môme supprimé par suite de l’usage qu’a fait des eaux
qui l’alimentaient l’acquéreur d’un cours d’eau qui con­
tribuait à cette alimentation, cet acquéreur n’est tenu à
une indemnité que tout autant que l’autorité judiciaire
a reconnu à cet usinier un droit aux eaux aliénées.
C. d’Etat, 30 mai 188-L, ville de Paris, eaux de la Dhuys.

VENTES IMMOBILIÈRES
§ 1. Règles générales de compétence. — § 2. Ventes par des particuliers à
des administrations. — § 3. Ventes par des administrations à des particu­
liers. — § 4. Ventes de biens nationaux. — § 5. Ventes domaniales en
Algérie. — § 6. Cession d’apanage. — § 7. Echanges. — § 8. Ventes
d’objets mobiliers.

Règles générales de compétence.
Règle générale de compétence. — Les achats et ven­
tes dans lesquels interviennent des administrations pu­
bliques sont des contrats de droit commun, auxquels les
règles de compétence de droit commun sont dès lors
applicables. C. Cass. 16 août 1876, D. 77, 1, 456; 18 jan-

�232
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
vier 1887, S. 87, 1, 54 ; Confl. 20 novembre 1880, Thuilier.
À moins d’exceptions formelles écrites dans nos lois ;
ainsi que nous l’indiquerons notamment au sujet des
ventes consenties par le domaine de l’Etat.
Forme administrative de ces actes. — Ne modifie en
rien leur nature, ni leur caractère au fond, et partant ne
modifie pas davantage les règles de compétence. L. 3
mai 1841, art. 56; C. d’Etat, 3 décembre 1828, ville de
Paris; Confl. 15 mars 1850, Ag. de Grandsagne. C. Cass.
1" août 1878, D. 79, 1, 167.
Interprétation. — L’interprétation de ces actes de
cession, si elle est nécessaire, à l’occasion d’une con­
testation, doit donc être faite par les tribunaux civils.
C. d’Etat, 30 août 1871, Marestang; 21 juillet 1876, ville
de Paris ; Confl. 15 mars 1850, A. de Grandsagne ; C. Cass.
8 novembre 1876, D. 77, 1, 73 ; 23 janvier 1877, D. 77, 1,
80; 13 juin 1877, D. 78,1, 415; l”r août 1878, Abadie; 22
juillet 1879, D. 80, 1, 174 ; Confl. 24 juillet 1880, Latham ;
20 novembre 1880, Thuillier; C. Cass. 6 décembre 1881,
D. 82, 1, 221 ; C. d’Etat, 9 février 1883, Dupré Latour ;
C. Cass. 6 août 1883, D. 85, 1, 16.
Toutefois, si ces contrats ont ôté précédés d’actes ad­
ministratifs produits par les parties, et que ces actes
eux-mêmes aient besoin d’être interprétés, ce sera à
l’autorité administrative que ce soin sera réservé.
Nullité d’un acte de vente fondée sur le défaut d’ac­
complissement des formalités préalables réglementaires.
— Les tribunaux devant lesquels une partie se pourvoit
pour réclamer l’exécution d’un acte de vente passé avec
une commune, étant compétents pour connaître de l’ac­
tion principale, sont juges des exceptions opposées par
l’administration, à moins qu’ils ne soient obligés de se
livrer, pour y statuer, à l’interprétation d’actes adminis­
tratifs dont la portée serait douteuse. Mais si, par exem­
ple, la commune se prévaut d’un défaut d’autorisation
du conseil municipal, et, l’existence de cette autorisation

�233
étant justifiée,, du défaut d’approbation préfectorale, les
tribunaux n’ont ni à se dessaisir ni è surseoir, s’ils
constatent l’existence de cette autorisation, ou s’il est
certain, d’après la nature de l’acte et les conditions dans
lesquelles il est intervenu, que l’approbation n’était pas
légalement nécessaire. C. Cass. 29 janvier 1889, D. 89,
1, 237. Mais lorsque l’acte porte qu’il ne recevra son
exécution que lorsqu’il aura été approuvé par l’autorité
supérieure, et qu’un débat sérieux se produit sur le point
de savoir si l’approbation a été ou non donnée, c’est à
l’autorité administrative à résoudre préalablement cette
difficulté. Confl. 15 mars 1850, Agasson [de Grandsagne.
VENTES IMMOBILIÈRES.

§

2.

Ventes par des particuliers à des administrations.
Ventes consenties par des particuliers à l’administra­
tion. — Les difficultés auxquelles elles donnent lieu
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre ju­
diciaire. Nous indiquons à l’article Travaux publics un
grand nombre de décisions rendues dans ce sens.
Difficultés nées à raison de l’exécution de contrats
privés. — Doivent être portées devant l’autorité judi­
ciaire, alors même qu’il s’agirait, en définitive, de sta­
tuer sur des dommages causés à l’occasion de travaux
publics, dès que leur règlement a été soumis è des con­
ventions privées dont les tribunaux doivent assurer
l’exécution. C. Cass. 20 janvier 1873, D. 73, 1, 188 ; Confl.
12 mars 1881, Battle ; C. Cass. 22 décembre 1884, D. 85,
1, 73.
Cession amiable de terrains ; exécution du contrat. —
Lorsqu’un riverain d’une route, en cédant amiablement
les terrains nécessaires pour l’exécution des travaux pu-

�234

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

blics, a stipulédans le contrat de cession divers travaux
dans son intérêt particulier, et que l’Etat a consenti à
les prendre à sa charge., les difficultés qui s’élèvent entre
les parties sur le point de savoir si les travaux ont été
exécutés conformément à leurs accords, impliquent l’ap­
préciation d’une convention de droit commun, de la
compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Confl. 24
juillet 1880, Latham ; 20 novembre 1880, Thuillier; 12
mars 1881, Battle.
Dommage résultant de l’inexécution d’un engagement
pris dans un accord privé par l’administration ou l’en­
trepreneur. — Implique, lorsque la réparation en est
demandée, l'appréciation et l’application d’un contrat
privé du ressort des tribunaux. C. Cass. 30 janvier 1860,
D. 60,1,124 ; C. d’Etat,29 mars 1860, ch. de fer de l'Ouest ;
28 avril 1864, Etienne.
Dommages causés par des travaux publics ; question
préjudicielle d’interprétation d’un acte de vente. — La
demande en indemnité dirigée contre une ville, à raison
de la chute d’une partie du mur élevé par un proprié­
taire le long d’une voie publique, chute que celui ci at­
tribue à la mauvaise exécution des travaux entrepris
par la ville, et dont il prétend la rendre responsable par
suite des clauses d’un acte de cession de terrains fait à
la ville, peut bien être portée devant l’autorité adminis­
trative. Mais celle-ci doit surseoir au jugement, jusqu’à ce
qu’il ait été statué par l’autorité judiciaire sur l'interpré­
tation du contrat de vente. C. d’Etat, 22 février 1878,
Neumayer ; même principe appliqué par le C. d’Etat, 9
février 1883, Dupré Latour, et C. Cass. 6 décembre 1881,
S. 82, 1, 221.
Le vendeur qui soutient que, dans la convention de
cession d’un terrain nécessaire à l’exécution d’un travail
public, il a été convenu que la ville acquéreur s’enga­
geait à démolir préalablement un édifice communal, et
qui demande l’exécution de cette convention, et, à défaut,

�VENTES IMMOBILIERES.

des dommages-intérêts, doit porter son action devant
les tribunaux judiciaires. C’est également à eux à dé­
terminer la portée des engagements réciproques pris à
cette occasion par les parties qui ont figuré dans ce
contrat de droit commun. Confl. 20 novembre 1880,
Thuillier.
Cession de terrains avec réserve d’indemnité pour un
cas déterminé. — Lorsque, dans une convention entre
l’Etat et un propriétaire, ce dernier a cédé à l’Etat les
terrains nécessaires pour l’établissement d’un travail
public, sous la condition que si l'exécution des travaux
causait un préjudice prévu comme possible quoique
éventuel, l'exproprié aurait droit à une indemnité. Si le
droit à l’indemnité n’est pas contesté, et qu’il s’agisse
seulement d’en régler le montant, c’est moins sur l’exé­
cution de la convention que porte le litige, que sur le
règlement du chiffre de l’indemnité qui, motivée sur des
dommages provenant de travaux publics, doit être ré­
glée par les conseils de préfecture. Confl. 28 novembre
1885, John Rose.
Paiement réclamé à une commune en exécution d’un
acte de vente. — Le vendeur non payé d’un terrain ac­
quis par une commune, doit porter son action en paie­
ment devant les tribunaux. C. Cass. 29 janvier 1889,
D. 89,1, 237.
Exceptions à une demande en paiement d’un prix de
vente réclamé à une commune. — Lorsque la com­
mune répond à cette demande, en opposant la nullité de
cette vente., sur le double motif que l’acquisition n’aurait
pas été autorisée par le conseil municipal, et que
cette autorisation existât-elle, elle n’aurait pas reçu
l’approbation préfectorale ; l’autorité judiciaire saisie
du litige ne dépasse pas ses pouvoirs, si elle cons­
tate l’existence de la délibération du conseil municipal
accessoire du contrat de vente, au moyen des actes et
circonstances qu’elle relève, et, si d’après l’examen des

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

lois sur la matière et des documents qui lui sont fournis,
elle reconnaît que cette délibération n’était pas de celles
dont l’approbation par le préfet fût obligatoire. C. Cass.
29 janvier 1889, comm. de Mouzaïaville c. Chopy. Bull.
Cass.
Cession amiable de terrain pour un travail public ;
difficultés entre propriétaire et fermier. — A la suite
d’une cession amiable de terrain pour l’exécution de
travaux publics, si des difficultés naissent entre le pro­
priétaire vendeur et le fermier, elles doivent être portées
devant le tribunal civil.
Il en serait de même, alors que le propriétaire exer­
cerait une action en garantie contre l’expropriant. Confl.
24 juillet 1880, Latham.
Cession amiable au domaine ; réclamations des loca­
taires. — L’indemnité réclamée par les locataires, à la
suite d’une cession volontaire faite au domaine, de ter­
rains qui devaient être expropriés pour cause d’utilité
publique, doit être débattue devant les tribunaux judi­
ciaires. C. d’Etat, 18 août 1849, Mouth.
Abandon gratuit de terrains. — Celui qui a cédé des
terrains en vue de concourir à l’exécution des travaux
publics, d’un chemin vicinal dans l'espèce, doit s’adres­
ser aux tribunaux administratifs, pour le règlement des
difficultés qui peuvent s’élever à raison de son concours
à l’exécution de ce travail.
Les dispositions de lois qui régissent le contentieux
des travaux publics sont tellement générales, qu’il n’y
a pas lieu de faire des distinctions pour la compétence
en pareil cas, entre le cas où le concours est donné par
suite de l’engagement de payer des sommes d’argent,
ou d’abandonner gratuitement des terrains. Confl. 11
janvier 1890, com. deBône. Mais il s’agit ici moins d’une
vente que d’unedonation, ou plutôt d’un concours donné
pour l’exécution de l’œuvre, cette circonstance excep­
tionnelle constitue une situation légale propre, et nous

�VENTES IMMOBILIÈRES.

avons indiqué sous le mot Travaux publicsles règles de
compétence qui lui sont applicables.
Engagement pris devant le jury d’expropriation à la
suite d’accords amiables. — Voyez Expropriation pour
cause d’utilité publique.
§ 3.
Ventes par des administrations à des particuliers.
Vente de biens de communes. — Les difficultés aux­
quelles leur exécution donne lieu doivent être portées
devant les tribunaux civils. C. d’Etat, 9 décembre 1828,
ville de Paris ; 12 février 1875, Defoer ; jurisp. const.;
Alors même que l’acte a été passé en la forme admi­
nistrative. 3 décembre 1828, ville de Paris;
Et qu’elle a été consentie en faveur de l’Etat. C. d’Etat,
20 juin 1837, ville de Paris.
Validité de cet acte. — Un acte de vente entre un par­
ticulier et une commune constitue un contrat de droit
civil, dont il appartient exclusivement à l’autorité judi­
ciaire de déterminer le caractère et d’apprécier la vali­
dité; sauf aux tribunaux, au cas où il s’élèverait devant
eux des questions préjudicielles sur le sens et la portée
ainsi que sur la régularité des actes administratifs qui
ont précédé ce contrat, à renvoyer devant l’autorité ad­
ministrative pour la solution de ces difficultés. Il en est
ainsi, soit que la commune acquière; C. d’Etat, 6 juillet
1877, com. de l’Etang-Vergy; soit qu’elle vende. C. d’Etat,
5 janvier 1877, Blanc.
L’autorité administrative ne pourrait pas, en pareil
cas, porter atteinte aux droits acquis, et modifier les
règles de compétence en retirant ou annulant l’autorisa­
tion qu’elle aurait déjà accordée. C. d’Etat, 2 mars 1877,
Instit. cath. de Lille; 6 juillet 1877, com. de l’EtangVergy.

�238
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
L’autorité administrative connaît préjudicielîement
de la valeur des actes administratifs qui ont précédé
une vente de communaux, dont la nullité est deman­
dée. — Lorsque la nullité d’une vente de terrains,
faite par une commune à des tiers, est portéedevant les
tribunaux civils, ils sont valablement investis de l’ap­
préciation d’un litige portant sur un contrat de droit
commun. Mais s’il s’agit d’apprécier la régularité d’actes
administratifs qui ont précédé cette vente, les tribunaux
doivent surseoir au jugement jusqu’à ce qu’il ait été
statué par l’autorité administrative sur ces débats pré­
judiciels. C. d’Etat,25 juin 1875, Abribat ; 5 janvier 1877,
Blanc.
Nullité des actes antérieurs à une adjudication de
commune. — L’autorité judiciaire n’a pas à prononcer
de renvoi pour apprécier la régularité des actes qui ont
précédé l’adjudication, lorsqu’elle rencontre dans des
actes postérieurs des ratifications de nature à neutrali­
ser l’irrégularité des actes antérieurs, alors même que
cette irrégularité serait établie. C. Cass. 14 mai 1889,
S. 90, 1, 468, à mon rapport.
Droit de préemption réclamé sur un terrain vendu par
une commune à un tiers. — C’est aux tribunaux de l’or­
dre judiciaire à en être juges. Comme des autres con­
testations relatives à l’exercice de ce droit. C. d’Etat, 9
janvier 1868, de Chastaignier ; 23 janvier 1868, Ouizille;
7 mars 1873, Ducros.
Inexécution des conditions insérées dans le contrat.
— Les réclamations auxquelles elle peut donner lieu
doivent être appréciées par l’autorité judiciaire, puis­
qu’il s’agit d’assurer l’exécution d’un contrat de droit
commun. C. d’Etat. 13 février 1875, Defoer.
Refus par un maire de délivrer un alignement réclamé
en vertu d’une vente consentie par la commune. — La
personne qui a acquis un terrain de la commune, et ré­
clame du maire l’alignement et l’autorisation de bâtir qui

�VENTES IMMOBILIÈRES.
239
résulterait de la vente, doit, en cas de refus, s’adresser
aux tribunaux civils pour obtenir les dommages-intérêts
qu’il prétend lui être dus. C. d’Etat, 25 juillet 1890,. ville
de Tarbes.
Contestations à raison de faits indépendants du con­
trat. — S'il appartient aux tribunaux de juger les diffi­
cultés qui naissent de l’exécution du contrat de vente,
il en serait autrement si, en dehors do ce contrat et de
l’exécution qu’il a reçue, des entreprises de l’adminis­
tration venaient à porter un préjudice au propriétaire des
terrains acquis de cette administration. Sa réclamation
ayant pour base ce fait étranger au contrat, son action
serait de la compétence administrative. C. d'Etat, 12 fé­
vrier 1875, Defoer.
Droits prétendus par un tiers sur des biens alié­
nés par une commune. — Compétence judiciaire pour
statuer sur ces réclamations. C. d’Etat, 7 mars 1873, Ducros.
Aliénation consentie dans le temps par un établisse­
ment de bienfaisance. — C’est devantl’autoritéjudiciaire
que devra être portée l’action en revendication contre
une partie des terrains dont jouit le possesseur, alors
même que cette revendication serait faite au titre de do­
maine public. C. d’Etat, 12 août 1818, Lefebvre.
Vente faite par une ancienne corporation avant sa
suppression. — Contestations : compétence judiciaire.
C. d'Etat, 11 janvier 1813, Segre ; 31 janvier 1813, V' Desandt ; 7 avril 1813, Burzio ; 6 novembre 1813, Tayemans ; 17 juillet 1813, V° Manheim.

§ 4.
Ventes de biens nationaux.
Règle de compétence. —La loi du 28 pluviôse an VIII,
titre 2, article 4, paragraphe dernier,porte : « Le Conseil

�240
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de préfecture prononcera....enfin sur le contentieux des
domaines nationaux. »
Aussi est-ce devant l’autorité administrative que doi­
vent être portées toutes les contestations relatives aux
ventes de biens domaniaux entre l’Etat et ses acqué­
reurs, quelle que soit l'origine de ces biens. Pau, 26
mars 1873, S. 74, 2, 57;Confl. 24juin 1876,de la Loyère;
C. Cass. 28 février 1877, S. 78, 1, 453. Jurispr. const.
On s’est demandé si cette attribution exceptionnelle
subsistait encore à raison des ventes domaniales con­
senties de nos jours, ou si elle ne devait pas être res­
treinte aux ventes des immeubles saisis en exécution des
lois révolutionnaires. M. Dufour, entre autres, a défendu
cette dernière opinion. On retrouve bien des hésitations
chez ceux qui n’ont point partagé son avis ; mais, en
somme, la doctrine, avec ou sans regret,continue à con­
sidérer comme applicable aux ventes domaniales ac­
tuelles la loi de pluviôse an VIII, et de nombreux arrêts
l’appliquent. C. d’Etat, 27 février 1835, Touillet ; 5 août
1841, Min. des Fin. ; 24 décembre 1863, Hesse ; 8 mars
1866, Holtot, 10 février 1869, Lamotte ; 27 avril 1870, ar­
doisières de Truffy ; Confl. 1er mai 1875, Tarbé des Sa­
blons ; 24 juin 1876, Bienfait.
Interprétation ; étendue et sens de la vente adminis­
trative. — C’est au conseil de préfecture à l’apprécier.

C. d’Etat, 18 juillet 1821, Rigobert ; 3 mars 1825,Ozanne;
Confl. 1er mai 1875, Tarbé. (Vente de terrains mili­
taires) ;
A dire l’étendue des réserves qu’elle peut contenir.
C. d’Etat, 17 novembre 1824, Paravey.
Si les stipulations impliquent la résolution au cas
d’inexécution des conditions. C. d’Etat, 16 mars 1836,
Gobillon.
Si l’acte ne justifie pas une revendication exercée par
l’Etat, contre l’acquéreur qui a dépassé les limites fixées
par son titre, C. d’Etat, 26 octobre 1825, d’Advisard.

�Ventes

immobilières.

Si un terrain lit:gieux fait ou non partie de la vente.
L. 21 fruct. an III ; 28 pluviôse an VIII ; C. d’Etat, 18
septembre 1813, duc d’Otrante ; 18 mars 1818, Damour;
23 avril 1818, Fizeaux ; 13 novembre 1822, Frech; 4 no­
vembre 1824, Rossolin ; 16 décembre 1830, Chapelain ;
17 mars 1835, com. de Camon, etc., etc. ;
Si la vente comprend des droits d’usage. C. d’Etat,
1" juillet 1839, Ve Jobez ;
Si elle comprend des arbres joignant une route.
C. d’Etat, 21 décembre 1843, Morel ; 5 février 1857, Rabourdin.
Interprétation des actes administratifs qui ont précédé
la vente. — Comme l’interprétation de l’acte de vente
lui-même, est de la compétence de l’autorité adminis­
trative. C. d’Etat, 26 février 1817, de St-Martin; 12 août
1818, Barbier; 17 juin 1820, Duportal ; 30 juin 1824, Guillot ; 27 août 1828, Guilluy ; 8 février 1831, Colley ; 8 mars
1833, Petit ; 18 février 1842, Fournier ; 5 novembre 1850,
Auchois, etc., etc.
On ne comprend pas parmi les actes administratifs
qui ont précédé la vente, au point de vue de leur inter­
prétation par le conseil de .préfecture, les soumissions
qui ont précédé ces ventes. C. d’Etat, 9 janvier 1831,
Guenyot.
Le conseil de préfecture connaît : Des questions de
nullité de la vente et des effets de celte nullité entre
l’Etat et l’acquéreur. C. d’Etat, 30 juillet 1857, Broulta;
Des difficultés nées à la suite d’une vente de biens des
communes cédés à la caisse d’amortissement, en exé­
cution de la loi du 20 mars 1813. C. d’Etat, 18 avril 1845,
Vaudevelle ; 3 mai 1845, Fontaine ;
De l'action des tiers qui ont payé le montant des
ventes avec subrogation aux droits de l’Etat. C. d’Etat,
3 mai 1845, de Balathier ;
Des effets et conséquences des payements constatés
par des actes administratifs, au point de vue de la libé14

�242

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

ration des acquéreurs ou cautions. C. d’Etat, 8 août 1847.,
Brachet ;
De la compensation demandée pour non jouissance
avec partie du prix. C. d’Etat, 9 juin 1811, Gallant;
De la validité de la vente si elle est contestée. C. d’Etat,
26 mars 1812, Guibega ; 23 octobre 1816, Rey ; 11 février
1820, com. de St-Sauveur-;
Des contestations sur le cautionnement à fournir.
C. d’Etat, 19 novembre 1835, de la Converserie;
Des indemnités et restitution de prix pour défaut de li­
vraison de partie de la chose vendue, ou éviction partielle.
C. d’Etat, 25 mars 1830, L’herset; 12 janvier 1835, Deleau.
Divers arrêts ont indiqué dans quelle mesure plus ou
moins restreinte les conseils de préfecture, à défaut
d’éléments suffisants fournis par l’acte de vente, pou­
vaient puiser dans d’autres actes, pour vider les difficul­
tés portées devant eux, et relatives à l’étendue des dites
ventes et à leur portée. C. d’Etat, 10 juillet 1822, com.
de Mundolsheim ; 30 novembre 1830, Hickel ; 7 février
1834, Bordet; 7 novembre 1834, Jost; etc.
On paraît ne pas admettre qu’ils puissent se référer à
des actes postérieurs à la vente. C. d’Etat, 21 décembre
1825, Brunet; 25 mai 1841, Clozier ; 16 novembre 1854,
de Joviac.
El même si on admet que le conseil de préfecture peut
recourir à des actes contemporains à l’acte de vente,
tels que les actes qui ont préparé cette vente, les baux
alors existants, C. d’Etat, 4 mars 1819, Avignon ; 17 no­
vembre 1819, Daniécourt ; 30 août 1832, com. de Cliissay ; 3 mars 1837, Petit-Jean ; 25 mai 1841, Clozier ; 28
juin 1851, com. de Pitres ; généralement, on n’admettait
pas qu’il pût remonter à l’examen d’anciens titres. S’il
fallait y recourir, il devait laisser ce soin aux tribu­
naux judiciaires. C. d’Etat, 24 décembre 1818, Rabin ;
17 novembre 1819, St-Regnier ; 23 janvier 1820, Ponce­
let ; 24 mars 1820, Soyez ; 21 mars 1821, Bailly ; 28 mars

�VENTES IMMOBILIÈRES.

1821, V" Mongendre ; 23 juin 1824, Villars. J’ai là sous
les yeux cent autres arrêts qui ont statué dans le même
sens.
Indemnité réclamée par l’acquéreur de biens qu’il pré­
tend avoir été revendus à d’autres. — Le droit à l’indem­
nité doit être apprécié par le conseil de préfecture, et si
le règlement appartient ensuite à une autre autorité
administrative, il n’est pas, dans tous les cas, de la com­
pétence judiciaire. C. d'Etat, 24 mars 1234, Teutsch; 9
janvier 1828, Collinet.
La compétence serait la même si un tiers revendiquait
une propriété comme lui appartenant, alors qu’elle aurait
été réellement comprise dans la vente nationale. C. d’Etat,
8 août.1821, Monjaret; 16 juin 1831, Fauleau ; 14 octobre
1836, de Sickengen; 9 août 1845, Barberaud.
Mais si la revendication se formulait avant la vente
par voie d’opposition à cette vente, alors même qu’on
aurait passé outre, l'autorité judiciaire serait compétente
pour en connaître. C. d’Etat, 18 juin 1815, Alziary.
On a même admis la même compétence dans le cas où
la revendication se produisant après la vente, son mérite
ne pourrait être apprécié que par l’examen d’anciens
titres, traités de famille et actes anciens de même nature.
C. d’Etat, 14 octobre 1836, de Sickengen.
Dans tous les cas, mais seulement avant la charte de
1814,1a vente de biens nationaux, quelle qu’en soit l’origine,
étant légalement consommée, l’acquéreur légitime ne peut
en être dépossédé ; sauf aux tiers réclamants à être, s’il
y a lieu, indemnisés par le Trésor public. Constitution
de l’an III, art. 374, et Constitution de l’an VIII, art. 94.
Difficultés concernant les soumissions. — Si elles nais­
sent de l’obligation prise de soumissionner non suivie
de consentement doivent être portées devant les conseils
de préfecture. C. d’Etat, 12 mai 1820, de Seguin; 1er no­
vembre 1820, deSerezin; 2 janvier 1835, Hannedouche.
Si la propriété soumissionnée en vertu de la loi du 28

M l

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

ventôse an IV est revendiquée par un tiers, les tribu­
naux doivent connaître de cette revendication avant
qu’il soit donné suite à la soumission. C. d’Etat, 8 jan­
vier 1813, Mute!.
C’est encore à eux à statuer lorsque, à la suite de la
vente passée en vertu de la même loi de ventôse
an IV, un tiers se présente comme subrogé au soumis­
sionnaire et qu’on conteste ses droits. C. d’Etat, 15 août
1821, Ruez.
Application de dispositions nettes et précises conte­
nues dans les ventes de biens nationaux. — Doit être
faite directement par les tribunaux civils; C d’Etat, 5
novembre 1823, Guetlard ; qui peuvent ainsi constater
l’existence de servitudes au profit des acquéreurs.
C. Cass. 30 décembre 1889, Panel. 90,1, 562.
Règlements; décomptes ; déchéances. — A l’occasion
de ventes nationales, sont de la compétence administra­
tive; des difficultés peuvent exister parfois pour faire le
départ entre l’administration active et le contentieux
administratif; mais l’exclusion de l’autorité judiciaire
parait incontestable. Arrêté, 4 therm. an XI ; C d’Etat,
5 novembre 1823, Coûtant.
Compétence judiciaire. — On a jugé d’autre part que
les tribunaux civils étaient compétents pour statuer:
Lorsqu’un acte de vente nationale comprenant nette­
ment un droit de dépaissance, mais sans en indiquer
l’emplacement et la nature, il s’agit de les déterminer.
C. d’Etat, 31 avril 1831, Avy;
Lorsque l’interprétation des actes ne donne pas des
éléments suffisants pour résoudre la difficulté et qu’il
faut chercher en dehors de ces actes des raisons de so­
lution. C. d’Etat, 15 juin 1825, Baudry; 4 mars 1830,
Janet ; 22 octobre 1830, Godart; 22 avril 1831, Piot; 31
mars 1835, Pons; 18 avril 1835, Boucher; 27 août 1839,
Desjars, etc., etc. C’est ce que nous indiquions tantôt
pour signaler en pareil cas l’incompétence des conseils
de préfecture;

�245
Sur les demandes ou restitutions de fruits. C. d’Etat,
25 février 1818, Gaïde ; 3 juin 1818, Reygondeau ; 30 juin
1824, Guillot; 29 mars 1827, Bru.
Exécution de la vente d’après l’application du droit
commun. — C’est aux tribunaux civils qu’il faut s’adres­
ser lorsque, à défaut d’indications suffisantes de l'acte
de vente pour résoudre la difficulté qui se présente, il
faut recourir à des anciens actes, ou à l’application des
règles du droit commun, le Conseil de préfecture devant
se borner à déclarer ce qui résulte du contrat. C. d’Etat,
8 mai 1822, Callemieu ; 10 août 1825, Poissant; 21 dé­
cembre 1825, Tisserant ; 6 septembre 1826, Ferry ; 28
février 1828, Laurent; 15 avril 1828, Bruneau ; 19 juin
1828, Horem ; 26 octobre 1828, Dages ; 2 décembre
1829, Chevalier; 2 juin 1837, com. de Yerey ; 17 jan­
vier 1849, Dufour; 6janvier 1853, Gaillard ; 11 mai 1854,
Charles; 22 janvier 1857, Laurence; 30 juillet 1857, com.
de Troarn, etc., etc.
Difficultés sur l’identité des biens vendus. — Compé­
tence judiciaire. C. d’Etat, 6 septembre 1820, Rabourdiu;
16 janvier 1822, Labogrie ; 16 février 1826, Brial ; 17 mars
1835, Laroche ; 25 mars 1835, Desprez. A moins qu’elle
puisse être établie par la seule interprétation ou appli­
cation de l’acte de vente, ce serait alors à l’autorité
administrative à la reconnaître. C. d’Etat, 16 février
1826, Brial.
Visite des lieux ; enquêtes ; expertises. — Dès que
l’acte de vente et ceux qui l’ont précédé sont insuffisants
pour résoudre une difficulté à laquelle donne lieu l’exé­
cution d’une vente nationale, et qu’il fait recourir à des
visites sur les lieux, enquêtes, expertises, l’affaire doit
être soumise aux tribunaux civils. C. d’Etat, 17 novembre
1819, d’Âniecourt; 12 novembre 1822, Roccard ; 17 août
1825, Nicolaï; 26 octobre 1825, Brot; 17 janvier 1831,
Claveau ; 30 août 1832, com. de Chissery, etc.
VENTES IMMOBILIÈRES.

�246
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Difficultés entre acquéreur et tiers, pour objets non
désignés au contrat. — Compétence judiciaire. C. d’Etat,
31 octobre 1821, Armfleld ; 24 décembre 1828, Levacher.
Dépendances de l’objet vendu. — Si leur désignation
peut résulter de l’acte de vente lui-même, c’est à l’auto­
rité administrative à l’indiquer, et à défaut, ce soin in­
combe à l’autorité judiciaire qui, dans ce cas, a été
appelée à déclarer :
Si un terrain dépendait d’un moulin vendu. C. d’Etat,
26 octobre 1825, de la Fraye;
Si le canal d’amenée des eaux était la propriété de
l’usine. C. d’Etat, 9janvier 1828, Honorât;
Si une ruelle était comprise dans la vente. C. d'Etat,
15 mars 1826, Pardon; 4 mai 1826, Jouvin;
Les dépendances comprises dans la vente. C. d’Etat,
21 juin 1826, d’Amainville ; 1" novembre 1826, Marcoux ;
15 avril 1828, Collin;
Lès servitudes actives et passives qui y sont atta­
chées. C. d’Etat, 15 octobre 1826, Bloceau.
Questions de servitudes et de voisinage. — Si elles
ne sont pas réglées par l’acte de vente, doivent être défé­
rées aux tribunaux civils. C. d’Etat, 17 novembre 1819,
Schmidt; 19 mars 1820,Dotter; 2 juillet 1820, Bazile; 7mars
1821, Dreux ; 27 février 1822, Roure; 20 mars 1822, com.
de Pollieu; 8 mai 1822, Picot; 24 février 1825, de Septeuii ; 31 mars 1825, Bretel ; 25 avril 1825, Kildz, 4 mai
1825, Saintourens; 18 janvier 1826, Rondey ; 16 février
1826, Coharde; 21 juin 1826, d’Oms ; 16 mai 1827, Boleville; 3 janvier 1828, Brunck ; 16 janvier 1828, Broussel;
2 juillet 1828, Martonnaud ; 10 août 1828, Kolb; 5 août
1826, Rolland; 6 janvier 1830, Levys ; 25 juillet 1834,
Deraux, etc.
Réclamations fondées sur le déplacement des bornes
et l’inexactitude des plans. — Compétence judiciaire.
C. d’Etat, 9 septembre 1818, Pain.

�VENTES IMMOBILIERES.

Prescription et possession alléguée par un acquéreur
de domaine national. — Compétence judiciaire pour
l'apprécier. C. d’Etat, 18 mars 1813, Devillas; 30 janvier
1815, Ducrot ; 20 novembre 1816, Desmousseaux ; 25 juin
1817, Forestier ; 3 juin 1818, Revgondeau ; 17 novembre
1819, Malmenaïde ; 19 décembre 1821, Briansiaux ; 16
juin 1824, Bonnet; 30 juin 1824, Guillot; 3 mars 1825,
Ozanne ; 29 marsl827, Bru ; 2 décembre 1829,Chevalier,
Bechet et Dieuzan (3 arrêts) ; 16 décembre 1830, Chape­
lain ; 25 août 1835, corn, de Pretin ; 21 décembre 1837,
com. de Pimprez ; 14 mai 1852, Favre.
L’exception de prescription soulevée n’empêche pas
l’autorité administrative d’interpréter l’acte de vente s’il
y a lieu. C. d’Etat, 13 janvier 1853, D’Espinay Saint-Luc.
Difficultés à raison de substitutions. — Compétence
judiciaire. C. d’Etat, 26 avril 1811, Babel; 2 mai 1811,
Grault.
Demandes en revendication de propriétés vendues
par l’Etat. — Dirigées par le revendiquant contre l’Etat;
compétence judiciaire, depuis la charte de 1814. C.
d’Etat, 26 août 1829, Lepot ; 25 mars 1830, L’Horset. Ce
dernier arrêt dit, que la promulgation de la charte a mis
cette nature de contestations dans le domaine des tribu­
naux.
L’opposition à une vente par un tiers se prétendant
propriétaire, devait être portée devant les tribunaux.
C. d’Etat, 25 février 1818, Gaide.
Ventes successives de biens nationaux ; difficultés
entre acquéreurs. — Les biens vendus nationalement
peuvent avoir été l’objet de reventes successives, même
après morcellement ; des questions de propriété et de
servitudes peuvent être soulevées à la suite de ces mu­
tations, étrangères à la vente nationale elle-même; elles
sont de la compétence de l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
6 novembre 1817, Thoret.j
Mais si les difficultés entre les sous-acquêi’eurs de-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

vaient remonter à l’acte de vente nationale et en néces­
siter l’appréciation, l’autorité administrative deviendrait
compétente. C. d’Etat, 25 oclobre 1826, Cognet.
Difficultés entre acquéreur et fermier. — Compétence
judiciaire. C. d’Etat, 3 février 1819, Sirey ; 17 janvier
1831j com. de Vierzy.
Mais, s’il s’agissait d’établir le droit aux fermages,
entre l’Etat vendeur et l’acquéreur, d’après les conditions
de la vente, le conseil de préfecture serait compétent
pour statuer. C. d’Etat, 8 mars 1811, Pothier; 14 août
1813, Grandjean.
Biens séquestrés. — C’est aux tribunaux à statuer
dans les cas suivants : droits d’usage reconnus par l’ad­
ministration, mais contestés par des tiers. C. d’Etat, 22
décembre 1824, de Bevy.
Validité d’une vente consentie par un contumax. C.
d’Etat, 19 mars 1817, Deshayes.
Vente d’émigré arguée de faux. — Bien qu’elle ait été
maintenue administrativement à raison de sa nature,
n’empêche pas le vendeur à poursuivre contre l’acqué­
reur, devant les tribunaux civils, l’inscription defauxet
sa demande en nullité. C. d’Etat, 17 avril 1822, La
Fayerdge.

Ventes domaniales en Algérie.
Ventes domaniales en Algérie. — Si l’article 13 de
l’arrêté du 9 décembre 1848 a eu pour effet de rendre
applicable à l’Algérie l’article 4 de la loi du 28 pluviôse
an VIII, qui attribue aux conseils de préfecture le con­
tentieux des domaines nationaux, cette disposition a été
virtuellement abrogée par les articles 13 et 23 de la loi.
du 16 juin 1851. Confl. 20 juillet 1889, Jumel de Noireterre. La solution contraire avait été admise auparavant.

�VENTES IMMOBILIÈRES.

249

Confl. 24 juin 1876, Bienfait. Les précédents arrêts de ia
Cour de Cassation n’avaient pas été aussi loin, mais ils
paraissaient ne point appliquer aux concessions d’Algé­
rie la règle si absolue édictée par les lois du commen­
cement du siècle, au sujet des ventes nationales consen­
ties en France à cette époque. C. Cass. 28 juillet 1879, D.
80, 1, 171 ; 28 juin 1886, D. 87, 1, 69; 13 novembre 1888,
D. 89,1, 17, et Alger, 30 mars 1886, suivi de rejet ; 3
juillet 1889, D. 90, 1, 481.

§

6.

Cession d'apanage.
Cession d’apanage. — En vertu de lettres patentes,
l’interprétation de ces lettres et de la cession consentie
en conformité appartient à l’autorité administrative. C.
d’Etat, 9 décembre 1852, dame Rolland de Courbonne ;
C. d’Etat, 13 janvier 1853, Nolleval.

§ 7.

Echanges.
Aliénation des biens de l’Etat par voie d’échange. —
Constitue un contrat de droit commun et les difficultés
auxquelles son exécution peut donner naissance sont de
la compétence de l’autorité judiciaire. Ord. 12 décembre
1827, art. 12 ; C. d’Etat, 6 novembre 1822, Ra.mbourg ; 27
mars 1885, Hutel ; E. La ferrière, t. 1, p. 509, qui cite
dans le môme sens, Macarel, Boulatignier et Dufour.
Dans son travail sur la Justice administrative, M. Da­
reste paraît être d’avis contraire, mais c’est une opi­
nion isolée.

�Ainsi la loi approbative de 1échangé proposé, ne lait
pas obstacle à ce que des tiers, revendiquant toutou
partie des immeubles échangés, puissent se pourvoir
par les voies de droit devant les tribunaux ordinaires.
Ord. 12 décembre 1827, art. 12.
Difficultés au sujet de l’échange de terrains entre une
commune et un particulier. — Doivent être portées de­
vant les tribunaux de l’ordre judiciaire, surtout lorsque
l’échange ne porle pas sur des terrains dépendant du
domaine public. C. Cass. 14 novembre 1887, Panel. 87, 1,
441, à mon rapport. 11 importe peu, au point de vue
de la compétence, que cet acte ait été approuvé par l’au­
torité supérieure. C. d’Etat, 3 août 1877, Cavelier.
Contrat d’échange entre la guerre et une compagnie
d’eau; difficultés d’exécution. — La décision par laquelle
le ministre de la guerre enjoint à une compagnie d’eaux
minérales de procurer à l’administration certains avan­
tages., qu’elle prétend résuller d’un contrat d’échange, où
l’Etat a été partie, ne constitue qu’une mise en demeure
qui ne peut porter atteinte aux droits des échangistes,
ni faire obstacle à ce qu’ils saisissent l’autorité judiciaire
du litige relatif à l'interprétation du contrat d’échange.
C. d’Etat, 30 mai 1884, Lataque.
Projet d’échange sans résultat ; réclamation d’une in­
demnité contre l’Etat. — Des propriétaires de terrains
appelés à les échanger contre d’autres terrains appar­
tenant à l’Etat, après la rupture des projets non réalisés,
se plaignent de ce que pendant le temps où l’affaire a
été traitée, ils ont été privés, par le fait de l’Etat,delà li­
bre disposition pendant plusieurs années de leurs ter­
rains, et ils ont subi des dommages, dont ils demandent
la réparation à l’Etat; leur demande ne pourra pas être
portée devant l’autorité judiciaire, parcq que leur action
tend à faire décider que l’Etat est pécuniairement engagé
en raison de faits et actes de l’administration, accomplis
dans le service de ses agents, et en vue d’assurer un
service public. Confi. 12 mai 1883, Calmels.

�251
Echange de biens du domaine extraordinaire. — Con­
testations ; compétence administrative. C. d’Etat, 12
juillet 1836, prince de Wagram.
VOIRIE.

§

8. '

•

Ventes d’objets mobiliers.
Vente d’objets mobiliers par l’Etat. — Est un acte de
droit commun, qui ressort des tribunaux judiciaires.
Dufour, t. 5, n" 113. Ainsi jugé à raison d’une vente d’ar­
mes et de munitions d’un modèle réformé. C. d’Etat, 2
juillet 1875, Maury. Une décision semblable avait été
rendue par le conseil, le 29 mai 1822. Entreprise des
coches.

VOIRIE
§ 1. De la voirie en général. — § 2. Grande voirie. — § 3. Petite voirie.
— § 4. Voirie de Paris. — § 5. Observations communes aux diverses
classes.

De la voirie en général.
Notions générales. — La voirie a pour objet l’admi­
nistration des voies de communication de diverses na­
tures ouvertes sur le territoire.
Que ces communications aient lieu par terre, par eau
ou par chemins de fer. Il a été traité à part du conten­
tieux de la voirie par eau, et par chemins de fer.
La voirie par terre comprend les chemins ruraux,
vicinaux, les voies urbaines, les routes départementales
et les routes nationales.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Il a été également traité à part des chemins ruraux et
vicinaux ; nous n’avons plus à nous occuper ici que des
voies urbaines et des routes nationales et départemen­
tales.
Distinction entre la grande et la petite voirie. — Au­
trefois la voirie, au point de vue administratif, était divi­
sée en grande et petite voirie. La grande voirie compre­
nait tout ce qui concernait l’ouverture etlaconservation
dos voies de communication ; la petite voirie comprenait
tout ce qui concernait la commodité, la sûreté et la po­
lice des voies publiques. Cette distinction, en partie
maintenue à Paris, n’existe pas pour le reste de la
France. En dehors de Paris, la grande voirie, en ce qui
concerne spécialement les voies de terre, comprend
l’administration des routes nationales et départementa­
les ; la petite voirie comprend les aùtres chemins publics
et les rues et places des villes, bourgs et villages, dont
on fait parfois une classe spéciale sous le nom de voirie
urbaine.
Au point de vue du contentieux, cette distinction entre
la grande et la petite voirie a une véritable importance.
Les contraventions de grande voirie sont attribuées au
jugement des conseils de préfecture, tandis que les con­
traventions de petite voirie sont déférées aux tribunaux
de simple police.
§ 2.

Grande voirie.
Grande voirie. —Le contentieux appartient au conseil
de préfecture. L. 28 pluviôse an VIII.
Mais les actions auxquelles donnent lieu des contes­
tations d’intérêt privé exclusivement, restent de la com­
pétence de l’autorité judiciaire. D. de 1811, art. 114. Avis

�voirie .

253

du Conseil d’Etat du 20 septembre 1809 ; C. d’Etat, 14
février 1861, David.
Etablissementd.es routes; entretien. — L’autorité ju­
diciaire n’a point à intervenir dans les actes d’adminis­
tration qui préparent ou assurent l’établissement des
routes et leur entretien, si ce n’est lorsqu’il y a lieu de
recourir à l’expropriation, et nous n’avons pas, à ce
sujet, non plus qu’en ce qui concerne les dommages qui
en résultent, les facultés d’occupation temporaire, d’ex­
traction de matériaux, à revenir sur ce que nous avons
dit au sujet de l’exécution et de l’entretien des travaux
publics. Nous devons nous borner à signaler certaines
applications à la matière actuelle des principes déjà
posés.
Concours pour l’exécution des routes. — Les difficul­
tés qui peuvent en naître doivent être portées devant
l’autorité administrative, comme nous l’avons établi
d’une manière générale au mot Travaux publics, et
comme cela a été jugé, spécialement en ce qui concerne
la promesse de contribuer aux frais d’établissement
d’une grande route, par le C. d’Etat, les 14 novembre 1833,
Caslelanne ; 20 avril 1839, Montsaulin ; 7 décembre 1844,
dép. de la Dordogne ; 18 décembre 1846, de Nanteuil ; 13
avril 1850, de Chailly.
Echange de terrains entre l’Etat et un riverain pour
rectification de route ; droit des tiers. — Le préfet peut
échanger avec un riverain des terrains qu’il considère
comme faisant partie du domaine de l’Etat, et qu’il remet
à ce riverain dont il reçoit des terrains destinés à une
rectification de route. Si un tiers soutient que c’est de
sa propriété personnelle dont l’Etat a disposé, il doit
porter sa réclamation soit au possessoire, soit au pétitoire, devantles juges civils. C. d’Etat, 18 mai 1854, com.
de Brives.
Délimitation de route ; empiètement. — Lorsqu’une
action entre vendeurs et acquéreurs a pour objet de réConflits, h.
15

�254
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
gler les obligations et garanties résultant de vente de
terrains que l’administration a incorporés à une voie pu­
blique par un acte de délimitation, le différend entre
parties privées est du domaine judiciaire. La compétence
ne change pas, si le préfet est appelé en cause pour faire
reconnaître que la délimitation a attribué au domaine
public un terrain appartenant à un tiers, et faire régler
l’indemnité due à ce dernier. Confl. 12 mai 1883, Debord .
Dommages résultant de travaux de voirie. — Ces tra ­
vaux ayant le caractère de travaux publics, on n’a qu’à
se reporter aux règles par nous indiquées comme ap­
plicables aux travaux publics, et qui placent le conten­
tieux de la matière dans le domaine administratif.
On doit appliquer ces mêmes règles aux dommages
causés aux propriétés, par des mesures prises par l’ad­
ministration, pour la régularité des voies publiques, en
vue d’opérations auxquelles il aurait été nécessaire de
renoncer ultérieurement ; C. d’Etat, 4 juillet 1884, Harlingue ; mais s’il faut accepter cette règle d’une manière
absolue au point de vue de la compétence, il ne faudrait
pas en déduire une consécration aussi formelle au droit
à indemnité.
Alignements et permissions de bâtir. — Les mesures
à prendre pour la fixation de l’alignement, sa délivrance
et les autorisations de bâtir le long des voies publiques
dépendant de la grande voirie, sont confiées à l’adminis­
tration.
Sauf à renvoyer aux tribunaux de droit commun le
jugement des questions de propriété ou de servitude, qui
peuvent se présenter. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Sauvaget.
Le règlement des indemnités qui peuvent être dues
réciproquement par l’Etat aux riverains, ou par ceux-ci
à l’Etat, suivant que l’alignement attribue des terrains à
ces riverains ou à la voie publique, est de la compé-

�255
lence des jurys d’expropriation, à défaut d’entente sur
la fixation de leur quotité. C’étaient les conseils de
préfecture qui devaient en connaître, sous la loi du 16
septembre 1807, art. 56. Cette compétence a été attribuée
aux tribunaux civils, ou au jury d’expropriation, par les
lois du 8 mars 1810,, 1833 et 1841, sur l’expropriation.
Avis du conseil du 1" avril 1841, et 13 juin 1850.C. d’Etat,
27 janvier 1853, Lecoq.
La répression des contraventions aux règles sur l’ali,
gnement et les permissions de bâtir le long des voies
dépendant de la grande voirie, est attribuée aux con­
seils de préfecture. C. d’Etat, 28 "mars 1873, Robin ;
C. Cass. 20 mai 1873, D. 76, 5, 21 ; C. d’Etat, 18 juillet
1873, Baillache; C. Cass. 2 janvier 1879, D. 79, 1, 379 ;
4 avril 1879, D. 80, 1, 47 ; C. d’Etat, 9 juin 1882, de Merode, etc.
Alignement sur une route, impliquant la solution d’une
question de propriété en litige. — Le préfet ne peut pas
plus directement qu’indireclement, au moyen des men­
tions contenues dans un arrêté d’alignement, trancher
une question de propriété, qui est du ressort des tribu­
naux, et a été portée devant eux. C. d’Etat, 17 janvier
1890, Dufresne.
Autorisations données par l’administration sur les
voies publiques.— Sont données en prenant en consi­
dération si elles sont conciliables avec l’intérêt public
qui ne doit pas en souffrir; mais sauf les droits des tiers,
qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier, le cas échéant;
jurisp. constante. C. Cass. 9 janvier 1872, S. 72, 1, 225;
19 juillet 1882, S. 83, 1, 73, où est reproduit mon rap­
port ; 9 juin 1885, D. 85,1, 445, à mon rapport.
Plantations. — L’obligation pour les riverains des
routes de faire certaines plantations résulte de diverses
lois, notamment de la loi du 9 ventôse an XIII et du
décret du 16 décembre 1811. C’est à l’administration à
régler ces plantations dans tous les détails que comVOIRIE.

�256
CODE DE L A S É P A R A T I O N DES POUVOIRS.
porte pareille opération L'autorité judiciaire n’a point à
intervenir.
Les contestations qui peuvent s’élever entre l’admi­
nistration et les riverains, ou tous autres, sur la propriété
des arbres, même plantés sur les routes, doivent être
portées devant les tribunaux ordinaires. L 12 mai 1825,
art. 1er; C. d’Etat, 21 juin 1826, de Puy-Ségur; 16 jan­
vier 1828, de La Ville Le Roux; 14 mai 1828, Gacon ; 3
février 1835, Legry.
Si l’instance suivie à cette occasion donne lieu à l’in­
terprétation d’un acte administratif, il devra y être pro­
cédé, comme en toute autre matière,par l’autorité admi­
nistrative. En fait, dans certains cas,cette interprétation
pourra entraîner la solution de la question de propriété
par cette autorité. C. d’Etat, 17 février 1853, de Bercy.
11 pourrait se faire qu’une action en reconnaissance
de propriété pût nécessiter une délimitation de la roule.
Cette opération devrait être effectuée préjudiciellement
par l’autorité administrative. Confl. 7 juillet 1888, de Larochefoucauld.
Les contraventions aux règles sur la plantation des
grandes routes sont de la compétence des conseils de
préfecture. L. 9 ventôse an XIII, art. 8 ; D. 16 décembre
1811, art. 108; C. Cass. 7 octobre 1825; C. d’Etat, 15
mars 1826, Lefrançois ; 21 juin 1826, de Puysegur ; 25
juillet 1827, de Praslin ; 8 novembre 1829, de Moyria ;
3 février 1835, Legry; 11 mai 1838, Guillon ; C. Cass.
22 janvier 1845, D. 45, 1, 122; 24 février 1846, D. 46,
1, 98.
En ce qui concerne l’élagage, MM. Aucoc et A. Perier
font une distinction suivant qu’il est contrevenu aux
règles concernant l’élagage des arbres plantés par ordre
de l’administration, ou par les riverains pour leurs con­
venances personnelles. Dans le premier cas, les con­
seils de préfecture seraient compétents, tandis que, dans
le second cas, la contravention devrait être déférée au
tribunal de simple police.

�voirie .

257

Eaux provenant des routes. — Doivent être reçues par
les riverains, qui commettent des contraventions justi­
ciables des conseils de préfecture lorsque, au moyen de
travaux pratiqués sur les routes, ils essayent de s’en
exonérer. C. d’Etat, 25 avril 1833, Min. Trav. p.; 18 juin
1868, Fradier. Si l’existence de la servitude était contes­
tée, qui devrait en connaître ? Je crois qu’il faut distin­
guer. Le riverain que l’on veut soumettre à cette charge
soutiendra, d’une manière générale et absolue, qu’au­
cune loi n’a établi une pareille servitude d’utilité publi­
que. Je crois qu’en pareil cas, ce sera le conseil de pré­
fecture, juge des questions de grande voirie, qui statuera
sur son exception. C. d’Etat, 14 juillet 1849, Guillaume.
Mais, très souvent, l’administration, au lieu de laisser les
eaux provenant des routes en remblais, et avec un
profil supérieur au niveau des terres voisines, se ré­
pandre naturellement sur ces terres, les réunira dans
des fossés et les portera au loin pour leur faire tra­
verser la voie sous des ponts, ou leur donner tout
autre écoulement. En pareil cas, il ne s’agira plus,
pour le riverain, de recueillir les eaux de la route
bordant sa propriété, mais les eaux provenant au-delà,
soit de la route, soit, leplus'souvent, de l’écoulement des
terres supérieures; et, en ce cas, le propriétaire qui pour­
rait être soumis sans indemnité à recevoir les eaux des
routes bordant sa propriété, pourra réclamer, avec rai­
son, une indemnité pour ce surcroît de charge résultant
des dispositions prises, et non d’une servitude dérivant
de l’état naturel des lieux. Dans ce dernier cas, si on
soutient contre lui qu’il est soumis à cette aggravation
de servitude, ce sera une question de servitude à sou­
mettre aux tribunaux. C. d’Etat, 6 janvier 1853, Boucher;
24 août 1858, Flambart ; 7 avril 1859, de Champonay ; 23
avril 1861, Bourquin ; 9 juillet 1861, Legrand ; 18 février
1864, Gobréau ; 18 juin 1868, Fradier.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Déversement des eaux d'une route ; dommage. — La
réparation doit en être demandée devant les tribunaux
administratifs.
Il n’y aurait pas lieu de suivre une autre voie à raison
de cette circonstance que l’indemnitaire aurait été pré­
cédemment condamné en simple police, pour avoir bou­
ché les issues. C. d’Etat, 9 mai 1844, Fouan.
Difficultés entre riverains, — Lorsqu’un propriétaire en
assigne un autre pour voir ordonner les mesures propres
à assurer l’écoulement naturel des eaux du fonds supé­
rieur, si l’assigné soutient que c’est l’Etat qui, par suite des
travaux de rectification opérés sur une route nationale,
a entravé le libre écoulement des eaux, il ne peut l’ap­
peler en garantie devant les tribunaux civils; car, aux
termes de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ce
n’est qu’au conseil de préfecture qu'il peut appartenir de
statuer sur les difficultés auxquelles donnent lieu, entre
les riverains et l’administration, les travaux de voirie
exécutés par celle-ci, et sur les dommages qui peuvent
en être la conséquence. Confl. 20 juillet 1849,. Moulin.
Obligation, pour les riverains des routes, de recevoir
les terres provenant du curage des fossés. — Cette obli­
gation résulte d’anciens règlements qui avaient même,
parfois, obligé les riverains à opérer le curage des fossés,
obligation dont ils ont été déchargés, dans tous les cas,
par la loi du 12 mai 1825. Les contraventions à cette
charge doivent être déférées aux conseils de préfecture.
C. d’Etat, 2 avril 1849, Dubernet ; 14 juillet 1849, Guil­
laume ; 18 juin 1868, Fradier.
Contraventions de grande voirie. — « Telles que anti­
cipations, dépôts de fumiers ou d’autres objets, et toutes
espèces de détériorations commises sur les grandes
routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés,
ouvrages d’art et matériaux destinés à leur entretien....,
seront constatées, réprimées et poursuivies par voie ad­
ministrative. » L. 29 floréal an X, art. 1er. « Il sera statué

—

�voirie .

259

déflnilivement en conseil de préfecture, » art. 4; D. 16
décembre 1811, art. 114; L. 9 ventôse an XIII, art. 8;
23-30 mars 1842 ; 30 mai 1851.
L’article 1er de la loi du 29 floréal an X contient une
disposition purement démonstrative et nullement limita­
tive. C. Cass. 8 mars 1872, S. 72, 1, 256 ; 13 juin 1873, S.
73, 1, 284 ; 4 avril 1879, S. 81, 1, 90 ; 13 janvier 1887, S.
87, 1, 240.
Ainsi, sont de la compétence des conseils de préfec­
ture les dégradations résultant de la dépaissance des
troupeaux sur les accotements; C. d’Etat, 16 décembre
1863, Valladeau ; 2 juin 1864, Chevallier; 17janvier 1873,
Rulph ;
Les contraventions à l’arrêté qui, pour la commodité
de la circulation et la conservation des ouvrages dépen­
dant d’une route, réserve aux piétons les contre-allées
plantées d’arbres et les trottoirs, et interdit d’y faire
circuler des voitures, chevaux, bêtes de somme et du
bétail. C. Cass. 13 janvier 1887; D. 87, 1, 416.
Cependant, on a déféré aux tribunaux, des contraven­
tions à un arrêté du préfet n’autorisant la circulation de
locomotives routières que sous certaines conditions, no­
tamment relatives à l’établissement des bandes des
roues. C. Cass. 8 juin 1889, Bull. 218.
Arrêtés pris par les préfets comme simple mesure de
police. — Les arrêtés, pris par les préfets en dehors d’un
intérêt de conservation de routes et du maintien de leur
viabilité, dans un simple intérêt de police, peuvent ne
pas avoir le caractère de mesures concernant la grande
voirie, et, lorsqu'elles trouvent leur répression dans l’ar­
ticle 471 du Code pénal, elles rendent les contrevenants
justiciables des tribunaux de police.
Ainsi, le riverain d’une grande route autorisé à faire un
dépôt de matériaux devant la maison qu’il répare, s’il
omet d’éclairer ce dépôt la nuit, commettra une contra­
vention justiciable du tribunal de simple police. C. d’Etat,
5 juillet 1865, Marchai.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Contraventions le long des grandes routes, mais en
dehors de leurs limites. — Ne peuvent constituer des
contraventions de grande voirie de la compétence des
conseils de préfecture. 13 avril 1853, Lombard.
Terrains délaissés. — Le déclassement d’une grande
route et son classement dans une voie de communication
moins importante, ne peut être de nature à entraîner
l'immixtion de l’autorité judiciaire dans cette opération.
Au cas où le déclassement n’est pas suivi d’un classe­
ment dans un réseau d’un autre ordre, et que les terrains
sont délaissés, l’administration est en droit de les alié­
ner, en réservant, s’il y a lieu, un passage aux riverains,
et après avoir mis ces riverains à môme d’exercer un
droit de préemption. L. 24 mai 1842.
Dans le cas où ce droit est exercé, si on ne peut s’en­
tendre sur la fixation du prix des parcelles, cette fixation
devra être faite par le jury d’expropriation. L. 3 mai
1841 ; L. 24 mai 1842, art. 3; Riom, 24 juillet 1876, D. 77,
2, 15; C. Cass. 11 août 1845, D. 45, 1, 331.
Réclamations fondées sur le droit de préemption. —
M. Parent du Châtelet s’étant plaint de ce que le préfet
de Seine-et-Marne, avait cédé à la commune de Chailly,
une portion délaissée d’une route nationale, sur laquelle
il prétendait avoir un droit de préemption comme rive­
rain, a cité le préfet devant la justice civile pour voir
déclarer que toute vente consentie à son préjudice serait
déclarée nulle, que la parcelle litigieuse lui serait attri­
buée, sauf règlement et paiement du prix. Sur conflit, il
a été statué, le 17 juillet 1843, au rapport de M. le con­
seiller d’Etat Motlei, et sur les conclusions de M. Boulatignier, que les tribunaux étaient incompétents pour
prononcer la nullité de la vente consentie par le préfet
et attribuer au demandeur la propriété de la parcelle en
question. Le Conseil d’Etat, le 14 novembre 1879, Dumont,
a également jugé que la vente d’un délaissé d’une route
nationale, consentie par un préfet, à un tiers, constituant

�261
une vente domaniale, les difficultés qui naissaient entre
l’administration et l’acquéreur, sur le mérite de cette
cession, devaient être portées devant le conseil de pré­
fecture. Et je ne sais si je me laisse aller au désir de ne
pas me mettre en contradiction avec le rapporteur de
1843, mais il me semble que pour les délaissés des routes
nationales, il est difficile d’échapper, à raison des règles
de compétence applicables à ces ventes, à la compétence
administrative.
Cependant, je n’oublie pas que M. Aucoc a écrit, tome
3, n" 1125, que le Conseil d’Etat s’est prononcé en sens
contraire par un grand nombre de décisions ; considé­
rant qu’il s’agit ici d’une question de propriété, d’un
contrat de droit civil, et que le service public de la voirie
étant complètement désintéressé, c’est à l’autorité judi­
ciaire qu’il appartient d’en connaître, sauf les questions
préjudicielles qui pourraient surgir et qu’on devrait por­
ter devant l’autorité administrative. C. d'Etat, 12 janvier
1854, Duclos ; 9 janvier 1868, de Chastaign'ier ; 23 janvier
1868, Ouzille ; 7 mars 1873, Ducros ; Riom, 24 juillet 1876,
D. 77, 2,15 ; Bordeaux, 24 mars 1885, D. 86, 2, 224. Mais,
dans plusieurs de ces affaires, notons que l’action n’était
pas dirigée contre l’Etat ; et, qu’on y prenne garde, l’opi­
nion que j’adopte est fondée surtout sur les règles rela­
tives à l’aliénation des domaines nationaux, et je n’en­
tends pas l’élendre aux cessions consenties par les
communes et aux délaissés des chemins vicinaux. Or,
c’est des délaissés de cette classe dont s’agit, notamment
dans les arrêts du conseil des 26 juin 1869, 7 mars 1873,
27 avril 1877.
C’est devant les tribunaux civils que je trouve portées
la plupart des réclamations formées par les riverains des
voies déclassées, qui, après l’aliénation des terrains, se
plaignent de la suppression de leurs droits d’accès, de
vue et autres. C. Cass. 5 février 1879, D. 79, 1, 52 ; 25
juin 1879, D. 79, 1, 342; 25 février 1880, D. 80, 1, 255 ; 4
VOIRIE.

,

15

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
262
août 1880, D. 80, 1, 446. Mais, le plus souvent, le différend
existe entre l’acquéreur et l’ancien riverain, et l’Etat
n’est pas en cause ; et M. Aucoc, n° 1126, reconnaît que
si l’autorité judiciaire est compétente lorsque le débat
s’agite entre acquéreurs et riverains, C. d’Etat, 10 dé­
cembre 1817, Guérin ; 21 juin 1821, André; 11 novembre
1830, Brunier. Lorsque l’Etat est mis en cause, c’est l’au­
torité administrative qui devra connaître du différend.
C. d’Etat, 16 avril 1841, Delarue; 15 juin 1852, Phalippau;
24 juillet 1856, Bégouen.
Contraventions sur des parties de routes déclassées. —
Cessent de constituer des contraventions de grande voi­
rie justiciables des conseils de préfecture ; mais il faut
que ce déclassement soit régulièrement opéré, c’est-àdire qu’il résulte d’un acte formel de l’autorité adminis­
trative. C. d’Etat, 19 novembre 1852, Min. Trav. p.; 5
janvier 1855, Bernasse.
Contraventions à la police du roulage. — Celles qui
portent atteinte à la conservation des voies de commu­
nication, essieux, bandes, maximums d’attelage, largeur
de chargement, barrières de dégel, passages sur les
ponts suspendus hors des conditions réglementaires,
sont de la compétence des conseils de préfecture. Celles
qui concernent la police de la circulation et la sûreté des
mouvements sur les grandes routes, plaques, surveil­
lance des attelages, tenue du côté de la route affectée à
chaque transport, sont du domaine des tribunaux de
simple police. L. 30 mai 1851, D. 10 août 1852; C. p. art.
475, § 3 et suiv.

§ 3.
Petite voirie.
Rues et places des villes, bourgs et villages, font partie
de la voirie urbaine ou petite voirie, à moins qu’elles ne
soient le prolongement de grandes routes, ou chemins

�voirie .

263

vicinaux de grande communication. C. d’Etat, 25 janvier
1837.
En cas d’incertitude sur le point de savoir si une par­
tie de voie publique fait partie d’une rue, place, ou d’une
grande route, ou d’un chemin de grande communication,
c’est à l’autorité administrative à résoudre la question.
C. d’Etat, 6 juillet 1850, coin, de Darney.
Projets d’établissement de rues. — Les plans dressés
pour l’ouverture et l’établissement de rues nouvelles,
même lorsqu’ils ont été transformés en projets définitifs,
soumis à une exécution ultérieure, ne modifient pas le
régime des propriétés placées en ce moment en dehors
des limites des voies publiques existantes, et en façade
sur ces rues, et elles continuent à être soumises aux
règles du droit commun. Cire. Min. Int., 23 août 1841 ;
C. Cass. 24 novembre 1837 ; C. d’Etat, 8 avril 1846, Ber­
trand ; C. Cass. 21 mai 1886, S. 87, 1,144.
Acquisitions faites par une ville en vue de rues à
ouvrir. — La ville qui procède à ces acquisitions, quel que
soit le but qu’elle poursuit définitivement, agissant par
les procédés que lui fournil le droit commun, est sou­
mise à ce droit, et les propriétaires avec lesquels elle se
trouve ainsi en contact de voisinage ont le droit d’exer­
cer contre elle, devant les tribunaux civils, toutes les
actions qui leur compétaienl vis-à-vis des propriétaires
dont la ville tient ses droits. Ainsi, la ville doit être trai­
tée comme un simple voisin, en ce qui concerne la con­
servation du mur mitoyen, les dommages causés à la
suite de la démolition, etc. Confl. 1" juin 1889, Descazeaux.
11 importerait peu que, par des arrêtés postérieurs à ces
faits, l’ouverture de la nouvelle rue eût été régulière­
ment approuvée. Confl. 1erjuin 1889, Descazeaux.
Travaux sur des terrains destinés à devenir des voies
publiques, mais non classés ni livrés à la circulation. —
Les travaux exécutés sur des terrains qui sont desti-

�264
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
nés à faire ultérieurement partie des voies publiques.,
par suite de traités entre les villes et les propriétaires de
ces terrains, ne peuvent être considérés comme des tra­
vaux publics, et les difficultés naissant de l’exécution de
ces traités doivent être portées devant les tribunaux
civils. C. d’Etat, 20 décembre 1878, ville de Béziers.
Ouverture de rues nouvelles par les particuliers. —
Le droit de jouir de sa propriété d’une manière absolue
est constitutif de la propriété elle-même, mais ce droit
ne peut aller jusqu’à porter préjudice à des intérêts pu­
blics et à menacer l’ordre public et la sûreté de tous.
Aussi, lorsque des passages dans la propriété privée ont
été ouverts et livrés ô la libre circulation du public, il
n’a pas été mis en doute que l’autorité avait le droit de
pénétrer là où le public était invité à pénétrer librement,
et de prendre administrativement les mesures néces­
saires pour sauvegarder l’ordre et la sûreté.
Il peut se faire que l’entreprise projetée, au lieu d’ad­
mettre immédiatement le public sans distinction dans un
passage, ait pour objet de créer un quartier nouveau,
réservé à ceux qui l'établissent et successivement aux
acquéreurs partiels subséquents, de manière que cette
œuvre privée soit appelée à devenir plus tard un quar­
tier d’une ville dont les abords et où la circulation au­
ront un caractère identique avec ceux des quartiers
ouverts par l’administration elle-même. En pareil cas,
on a admis comme légitime la surveillance èt l’interven­
tion de l’autorité publique dans une mesure plus ou
moins bornée. C. d’Etat, 19 juin 1828, Guyot; 2 décem­
bre 1829, Delaunay ; l"juin 1849, Delavallade; 14 décem­
bre 1850, Boursault; 7 juin 1851, Tricoche; C. Cass. 16
février 1883, D. 83, 1, 436, S. 85, 1, 463. Ces mesures ne
rentrent pas dans le contentieux judiciaire, mais tant
que les ouvertures n’ont pas été acceptées comme rues
publiques, toutes les difficultés qui peuvent se produire
entre intéressés sont de la compétence judiciaire, puis-

■ : .

�VOIRIE.

qu’il s’agit de régler entre eux les effets d’un contrat
civil, et l’autorité administrative ne peut exercer, à raison
de ce, les pouvoirs que la loi lui confère sur les voies
publiques. C. Cass. 16 février 1883, cité; 21 mai 1886,
D. 86,1, 427, S. 87, 1,144.
Pendant que les rues ouvertes par des particuliers
sont possédées par eux avant d’être livrées aux villes,
des arrangements peuvent être pris pour la contribu­
tion à leur entretien; la question de savoir, si après la
cession aux villes, cette contribution est encore due et
peut être réclamée par l’administration, devant être ré­
solue par application du traité de cession, contrat de
droit commun, doit être portée devant l’autorité judi­
ciaire. C. d'Etat, 28 février 1890, Gauchot.
Constatation de l’existence de la voie publique. — Le
juge de simple police, auquel on défère une contravention
pour constructions édifiées sur la voie publique sans
autorisation, a le droit de déclarer souverainement, en
l’absence de toute constatation d’un acte administratif,
si les travaux ont été exécutés sur une rue ouverte ou
simplement projetée; sans égard pour les mentions que
peut contenir le procès-verbal. C. Cass. 27 novembre
1884, D. 86, 1, 184.
Mais, en règle générale, lorsque le caractère de voie
publique est contesté, et qu’il faut recourir à des actes
administratifs qui ne permettent pas d’avoir une certi­
tude complète sur la solution de cette question préjudi­
cielle, c’est à l’autorité administrative qu’il faut s’adres­
ser pour obtenir la solution de cette difficulté. C. Cass.
7 février 1883, S. 85, 1, 269; 16 décembre 1885, S. 87, 1,
410 ; 19 avril 1887, Pand. 87, 1, 143; 24 avril 1887, S. 88,
1, 312 ; 2 avril 1889, Pand. 89, 1, 528.
Droit de police des maires concernant la voirie. —
« Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil muni­
cipal et la surveillance de l’administration supérieure,
de pourvoir aux mesures relatives à la voirie muni-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

cipale. » L. 5 avril 1884, art. 70, S 5. La loi attribue aux
maires le soin de veiller à « tout ce qui intéresse la sû­
reté et la commodité du passage dans les rues, quais,
places et voies publiques; ce qui comprend le nettoie­
ment, l'illumination, l’enlèvement des encombrements,
la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant
ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou au­
tres parties des bâtiments qui puisse nuire par la chute,
et de ne rien jeter qui puisse blesser ou endommager les
passants, ou causer des exhalaisons nuisibles. » L. 1624 août 1790, art. 3; L. 5 avril 1884, art. 94 et suiv.
« Le maire a la police des routes nationales et dépar­
tementales et des voies de communication dans l’inté­
rieur des agglomérations ; mais seulement en ce qui
touche à la circulation sur les dites voies ». L. 5 avril
1884, art. 98.
Alignement et autorisation de construire le long des
rues et places. — Il appartient au maire de les délivrer
dans les localités dépendant de la petite voirie. Au cas
de retrait du riverain, il lui est dû une indemnité; si au
contraire il lui est permis de s’avancer sur le sol de
l’ancienne voie publique, il doit payer le prix des terrains
incorporés è sa propriété. Dans les deux cas, ces prix,
s’il y a désaccord, doivent être fixés par le jury d’expro­
priation. C. d’Etat, 27 janvier 1853, Lecoq.
Alignement ; mesures prises par les tribunaux ; excès
de pouvoirs. — L’autorité judiciaire ne saurait con­
traindre un maire à approuver le plan de travaux de
voirie dans l’intérêt d’un particulier et, à défaut, elle ne
pourrait délivrer elle-même l’alignement et la permission
de construire sur la voie publique, ou modifier l’aligne­
ment donné par l’autorité administrative. Pau, 13 dé­
cembre 1886, D. 87, 2, 231.
S’il appartient aux tribunaux de statuer sur l’interpré­
tation et l’exécution des actes d’intérêt privé et des con­
trats civils intervenus entre une commune et un tiers,

�VOIRIE.

il n’en est plus de même lorsqu’il s’agit de l’application
d’un cahier des charges qui, bien que réglant certaines
mesures d’intérêt privé, a été dressé principalement dans
un intérêt public général de voirie urbaine. Pau, 13 dé­
cembre 1886, cité.
Dommages résultant des travaux de voirie. — Les tra­
vaux exécutés dans les villes pour faciliter les commu­
nications, assurer le bon ordre, satisfaire aux conditions
de salubrité, sont excessivement nombreux et variés. Ils
sont réglés, au point de vue de la compétence, comme
tous autres travaux publics dont ils ont le caractère.
C’est une proposition qui n’est pas susceptible de con­
tradiction et dont il serait inutile et bien long de suivre
l’application qui donne lieu, tous les jours, à de fort nom­
breuses décisions des tribunaux de l’ordre administratif;
je me bornerai, dès lors, à en signaler à peine quelquesunes.
Dommages causés par l’exécution d’un plan d’aligne­
ment. — Le riverain d’une voie publique qui, par suite
de l’inexécution d’un plan d’alignement, est privé de ses
jours et accès sur la voie publique et demande à la ville
des indemnités à raison de ces préjudices, doit porter
son action devant les tribunaux administratifs. L. 28
pluviôse anV III; C. d’Etat, 17 décembre 1886, ville de
Chaumont.j
Travaux de nivellement. — S’ils causent des dom­
mages aux propriétés riveraines, peuvent donner lieu à
une indemnité à régler par les conseils de préfecture.
Ces conseils ne seraient pas tenus de surseoir si la
commune condamnée à ces réparations excipait d’une
propriété, en n’apportant à l’appui de sa prétention au­
cun titre, aucun fait de possession, ou commencement
de preuve. C. d’Etat, 30 mai 1879, com. de Chesne.
Rétablissement d’un escalier détruit par ordre du
maire pour opérer le nivellement d’une rue. — L’action
en complainte tendant à la reconstruction d’un escalier

�268
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
et à l’allocation d’une indemnité à raison de la suppres­
sion dudit escalier, opérée par suite de l’exécution de
travaux de voirie régulièrement autorisés, pour le nivel­
lement de la rue, lorsqu’elle dépend de la question de sa­
voir si les marches de cet escalier sont établies sur le
sol d’une voie publique communale, doit être suspendue
jusqu’à ce que cette question ait été résolue par l’auto­
rité administrative. Confl. 27 octobre 1888, Reynaud.
Mesure de police sur la voie publique ; droits des ri­
verains. — L’arrêté qui, par suite de l’affectation à une
promenade publique du sol qui longe une propriété pri­
vée, défend la circulation des voitures et bestiaux sur
ce terrain, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué par
les tribunaux civils sur les droits que ce riverain pré­
tend avoir sur le sol de cette promenade. Mais, si l’exis­
tence de ces droits est reconnue, la fixation del’indemnité
que peut motiver leur suppression ne me paraît pas être
du ressort des tribunaux civils, parce qu’il s’agit, en
définitive, de dommages résultant de travaux publics,
et à ce titre, rentrant sous l’application de la loi de plu­
viôse an VIII. L’arrêt du Conseil du 27 janvier. 1882,
Pascal, qui a jugé l’espèce que je viens d’indiquer, se
borne à déclarer qu’il sera statué par l’autorité compé­
tente, sans déterminer quelle est cette autorité ; mais
l’arrêt du 21 mars 1879, dame Vieillard, rendu dans une
espèce qui a beaucoup d’analogie avec la précédente,
dit formellement que le riverain, qui se plaint de la mé­
connaissance de ses droits, doit s’adresser au conseil
de préfecture pour obtenir telles réparations que de
droit.
Droit de circulation et de stationnement accordé par
une ville à un entrepreneur de transport de personnes.
— Le traité en vertu duquel ce droit est concédé ne
présenté pas les caractères d’un traité de travaux pu­
blics, mais une amodiation au profit du concessionnaire
de la voie publique, sous une forme et pour des usages

�VOIRIE.

déterminés, moyennant une redevance également déter­
minée. Il appartient, dès lors,à l’autorité judiciaire d’ap­
pliquer et d’interpréter cet acte, au même titre que tous
autres contrats relatifs à la gestion du domaine public
communal. Trib. civ. Seine, 19 juillet 1889.
Arrêtés municipaux réglementant les constructions sur
les rues servant de traverse aux routes nationales. —
« Dans ces rues, il appartient au préfet de régler tout ce
qui concerne l’alignement des constructions élevées le
long et joignant la voie publique, et les contraventions
commises en cette matière sont de la compétence du
conseil de préfecture ; mais la réglementation par le
préfet de l’alignement d’un bâtiment élevé le long de
l’une de ces voies n’affranchit pas le propriétaire de ce
bâtiment de l’obligation de se conformer, à tous autres
égards, aux règlements locaux sur la police des cons­
tructions et ne le soustrait pas, s’il y contrevient, à la
juridiction du tribunal de simple police. » C. Cass. 20
décembre 1878, D. 79, 1, 191.
Mesures nécessaires pour le maintien du bon ordre
dans les rues qui servaient de traverse aux grandes rou­
tes. — 11 appartient aux maires, même dans ces rues,
de prendre les mesures nécessaires pour le maintien du
bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques,
C. Cass. 2 janvier 1879, D. 79,1, 379 ; et les contraven­
tions doivent être réprimées parles tribunaux de simple
police.
Contraventions aux règlements de police dans les lieux
soumis au régime de la petite voirie. — Sont déférées
aux tribunaux de répression de droit commun. C. p. 464,
471, 474. C. Cass. 27 novembre 1875, D. 77, i, 231 ; 5 no­
vembre 1881, D. 82, 5, 17.
En ce qui concerne les contraventions aux règles sur
l’alignement et les permissions de bâtir, on s’est demandé
si, lorsqu’il y avait lieu à apprécier la nature des tra­
vaux et de reconnaître s’ils étaient ou non confortatifs,

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

ce droit d’examen appartenait aux tribunaux de simple
police, comme il est reconnu appartenir aux conseils de
préfecture en matière de grande voirie ; ou si c’était à
l’administration à résoudre préalablement la question.
Un moment, les tribunaux, voyant toujours dans une
construction faite sans autorisation une besogne mal
plantée, ordonnaient de même suite sa démolition ; c’était
bien rigoureux lorsqu’on n’avait fait qu’oublier de rem­
plir une simple formalité et que, étant reconnu que le
travail exécuté était de nature à être autorisé, après
la démolition, la reconstruction était autorisée et effec­
tuée. La Cour de cassation semble, en dernier lieu, avoir
laissé à l’administration le soin de reconnaître s’il y
avait, à l’occasion d’un travail non autorisé, une cons­
truction foncièrement mal plantée, qui devant être punie
d’amende, dans tous les cas, doit être ou non suivie
de démolition. C. Cass. 1er février 1867, D. 68, 1, 95; 12
août 1867, D. 67, 1, 373.
Lorsque la personne poursuivie prétend n’avoir pas
dépassé les limites de l’autorisation qu’elle avait reçue,
cette question préjudicielle ne peut être vidée par le juge
de police, qui doit surseoir et renvoyer à l’autorité ad­
ministrative. C. Cass. 21 juillet 1887, Bull.
Contravention de voirie ; contestation sur la portée
des prescriptions administratives. — Toutes les fois
que, è l’occasion d’une poursuite pour contravention de
petite voirie devant le tribunal de simple police, il y a
contestation entre le ministère public et le prévenu, sur
la portée de l’acte spécial concernant le contrevenant
et dont il a violé les prescriptions; par exemple, en ma­
tière de construction le long de la voie publique : c’est à
l’autorité administrative seule à statuer sur cette ques­
tion préjudicielle. C. Cass. 21 juillet 1887, France judi­
ciaire, 87, p. 345.
S’il s’agit d’arrêtés généraux et réglementaires, c’est
au juge de police chargé de les appliquer à les interpré-

�VOIRIE.
271
ter si besoin est. Comme justification du principe, je
cite C. Cass. 9 mars 1860, S. 61, 1, 569 ; 17 mai 1861.,
S. 62, 1, 218; 22 novembre 1872, S. 73, 1, 188, etc.
L’arrêté municipal portant injonction de supprimer
des ouvertures établies le long du domaine communal
privé et en dehors des voies publiques, n’est qu’une in­
jonction dépourvue de toute sanction pénale. C. Cass.
16 avril 1891, Vernier Dorlhac.
Usurpations. — L’article 479 § 11* qui prévoit et ré­
prime les usurpations sur les chemins publics,s’applique
aussi bien aux voies intérieures qu’aux voies de com­
munication des communes, et les juges de police sont
compétents pour en faire l’application aux contreve­
nants. C. Cass. 18 janvier 1890, Bull. n° 17.
Contraventions de petite voirie sur les grandes routes
dans la traversée des villes et bourgs. — Bien que les
rues dans lesquelles les grandes routes traversent les
villes constituent une dépendance de la grande voirie,
C. d’Etat, 26 août 1848, Maillard ; les contraventions aux
arrêtés municipaux pris pour la sûreté et la commodité
du passage dans ces rues, sont jugées par les tribunaux
de simple police, comme ne constituant que des contra­
ventions de petite voirie. L. 5 avril 1884, art. 98; C. Cass.
25 avril 1839.
Mais il est possible que le même fait présente le dou­
ble caractère de contravention de grande voirie et con­
travention de petite voirie. En pareil cas, les uns admet­
tent la concurrence des deux juridictions en attribuant
compétence à la première saisie. Le Conseil d’Etat la
réserve exclusivement au conseil de préfecture. C. d’Etat,
30 juin 1839, Min. Trav. p. ; 22 août 1839, Blanpain. Cela
me parait satisfaire plus complètement à notre maxime
de droit pénal non bis in idem, et légalement à la pré­
dominance qui doit être attribuée, en ces matières, aux
intérêts publics les plus importants et les plus nom­
breux ; ainsi qu’aux règles sur la hiérarchie adminis-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

trative au point de vue des autorités préfectorales et
municipales.
Parfois les grandes routes dans la traversée des villes
et surtout des faubourgs n’empruntent qu’une partie
limitée des chaussées. Ce qui est en dehors reste alors
sans partage dans les attributions municipales et sous
le régime de la petite voirie. C d’Etat, 23 août 1836, ville
de Mortagne; 16 décembre 1852, ville de Darney.
Pavage. — Est mis à la charge des riverains, lorsque
cela est conforme aux anciens usages de la localité, et
que les revenus ordinaires de la commune sont insuffi­
sants pour y pourvoir. L. 11 frim. an VII. Avis du con­
seil du 25 mars 1807.
La jurisprudence a varié sur le point de savoir à qui,
de l’administration active ou des corps du contentieux
administratif, était réservé le soin de constater cet usage
et cette insuffisance de revenus. C. d’Etat, 26 août 1835,
Lebreton ; 2 janvier 1838, Laforge ; 28 mars 1838, Laro­
che ; 2 mars 1839, Vinec ; 16 décembre 1852, Crouzet ;
20 décembre 1855, Bempois. Mais cette compétence n’ap­
partient pas à l'autorité judiciaire.
Lorsqu’une sommation de procéder au pavage est
faite à un propriétaire riverain, et que, faute par lui d’y
déférer, il est cité en simple police pour contravention,
le juge de police est en droit d’apprécier les diverses
exceptions proposées en défense. C. Cass. 16 avril 1891,
Facompré.
Taxes de pavage. — L’obligation qui pèse sur les rive­
rains peut, aux termes de la loi du 25 juin 1841, art. 28,
être convertie en taxe à acquitter en numéraire ; ces
taxes étant assimilées pour le recouvrement aux contri­
butions directes, les réclamations auxquelles elles don­
nent lieu doivent être portées devant les conseils du
contentieux administratif, dont il est inutile de rappe­
ler ici les nombreuses décisions rendues en cette ma­
tière sans que leur compétence ait été contestée.

�VOIRIE.

Si, à la suite d’une vente de terrain faite par une ville
a un tiers, et en vertu de cette vente, en dehors de l’ap­
plication des règles en vigueur, pour constater l’obliga­
tion pour les riverains de contribuer aux charges du
pavage, il s’agissait de fixer le montant des frais de
viabilité mis à la charge de l’acquéreur, les tribunaux
civils seraient seuls compétents. Il s’agirait en effet,
dans ce cas, d’appliquer uniquement un contrat de droit
civil. Paris, 12 mai 1876, D. 77, 2, 160.
D’autre part, si l’administration, en dehors des actes
normaux de recouvrement, excipait d’un privilège sur
les immeubles des contribuables, ce serait également
les tribunaux civils qui devraient en connaître. C. Cass.
31 mai 1880, D 80, 1, 271.
Les incidents sur les exécutions, pour avoir paiement
de ces taxes, doivent être portés devant les tribunaux
civils. C. d’Etat, 5 mai 1876, Mosnier ; 2 août 1878, de
Bearn.
Demande en restitution d’une taxe de pavage indûment
perçue. — L’action en répétition contre les receveurs,
percepteurs et autres agents, qui auraient fait la percep­
tion d’un impôt illégalement réclamé, doit être portée
devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. L. 16-24 août
1790, titre 2, art. 13 ; L. 15 mai 1818, art. 94 ; C. d’Etat,
14 décembre 1862, Grelleau ; 21 octobre 1871, LacaveLaplagne-Barris ; C. Cass. 25 mars 1874, S. 76, 1, 73;
Paris, 13 novembre 1885, S. 87, 2, 105 ; C. Cass. 21 mars
1887, S. 87, 1, 168. Mais si la taxe a été autorisée léga­
lement, et qu’il n’y ait lieu qu’à une fausse ou irrégu­
lière application sur les rôles servant à la percep­
tion, il n’y a pas lieu à une action à répétition contre le
percepteur, et le recours de la partie doit s’exercer de­
vant les tribunaux administratifs, en la forme et dans
les délais prévus par les lois spéciales. C. Cass. 25 avril
1856, S. 56, 1, 475 ; 19 août 1867, S. 67, 1, 433 ; C. d’Etat,
18 novembre 1881, Pascal ; C. Cass. 22 mai 1885, S. 87,1,

�274
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
187; Paris, 13 novembre 1885, S. 87, 2, 105 ; C. d’Etat, 5
mars 1886, Languellier ; 6 août 1886, Gonthier; 7 août
1886, Besnier ; C. Cass. 21 mars 1887, S. 87, 1, 168.
« L’article 94 de la loi du 15 mai 1818, reproduit an­
nuellement dans les lois de finance, a eu pour but d’ins­
tituer en faveur des contribuables une garantie spéciale
contre l’établissement et la perception de contributions
non autorisées par une loi. Elle a dérogé,pour ce cas,
aux règles destinées à maintenir la séparation des pou­
voirs entre l’autorité administrative et l’autorité judi­
ciaire, et elle a entendu laisser exclusivement à celte
dernière le droit d’apprécier si l’action civile en répéti­
tion, aussi bien que la poursuite en concussion, est re­
cevable et fondée. Il suit de là que l’autorité judiciaire,
saisie d’une demande en répétition, a le droit de vérifier
si l’imposition dont il s’agit a été légalement établie, et
sa décision ne saurait être subordonnée à l’appréciation,
par l’autorité administrative, des actes qui ont servi de
base à l’établissement de cette imposition. » Ainsi jugé,
à l’occasion de la demande formée contre un receveur
municipal de Paris, en restitution de taxes de pavage
que les demandeurs prétendaient avoir été illégalement
perçues. C. Cass. 16 juillet 1888, Laperche c. Hoirs
Martin.
Trottoirs. — Leur établissement, ou la contribution à
cet établissement, peut être mis à la charge des rive­
rains, dans les villes de plus de 2,000 âmes, s’il existe
d’anciens usages l’autorisant, ou s’il a été ainsi réglé
par décret. L. 7 août 1845.
Recouvrement des taxes. — Ces taxes sont assimilées
aux contributions directes pour leur recouvrement, et,
dès lors, les réclamations auxquelles elles donnent lieu
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre ad­
ministratif. Aussi, voit-on un grand nombre de décisions
rendues en ces matières par ces tribunaux, sans que
leur compétence ait été contestée. Je cite au hasard: C.

�VOIRIE.

d’EtaL, 7 septembre 1869, Lepage-Moutier ; G août 1886,
Gauthier; 7 août 1886, Besnier ; 19 novembre 1886, ville
de Saint-Etienne.
Question préjudicielle; constatation de l’existence des
conditions nécessaires pour que les riverains des voies
publiques puissent être contraints à l’établissement de
trottoirs. — De l’avis du Conseil d’Etat, du 25mars 1807,
et des articles 2 et 4 de la loi du 7 juin 1845, il résulte
que les frais de construction de trottoirs ne peuvent
être mis à la charge des propriétaires riverains, soit en
totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié
de la dépense totale, qu’en vertu des usages anciens, et
dans les villes où les revenus ordinaires sont insuffisants
pour subvenir à la dépense. Dès lors, lorsque des rive­
rains d’une voie publique sont poursuivis pour avoir
contrevenu à un arrêté municipal leur enjoignant de
construire un trottoir devant leurmaison, et que, devant
le tribunal de police, ils contestent la légalité de l’arrêté,
en soutenant qu’ils ne sont pas dans les cas ci-dessus
précisés, c’est à l'autoritéadministrative qu'il appartient
de statuer sur ces contestations, qui constituent des ex­
ceptions préjudicielles; et le jugé de police doit surseoir
à statuer au fond, en se conformant à l’article 182 Code
forestier. C. Cass. 22 mai 1885, S. 87, 1, 188.
Réclamation à raison du défaut d’exécution du pavage
et des trottoirs après le paiement de la taxe. — Le pro­
priétaire qui a acquitté les taxes de pavage, qui lui ont
été réclamées pour l’établissement d’une chaussée pavée
et de trottoirs, conformément à une délibération du
conseil municipal, qui prétend que la perception de la
taxe qu’il a acquittée oblige la ville à faire ces tra­
vaux, et qui, dans le but de l’y contraindre, forme une
action pour faire ordonner que la ville sera tenue de
parachever ces travaux, sous une peine pécuniaire, pai
chaque jour de retard, et à charge de lui payer des
dommages-intérêts pour le préjudice causé, doit portei

�276

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

sa demande devant le conseil de préfecture, par appli­
cation de la loi du 28 pluviôse an Vil 1. Confl. 1" août
1885, Hersent ; Anal.C. d’Etat, 15 décembre 1882, Raiche.
Il en serait autrement, et les tribunaux civils seraient
compétents pour statuer, si la difficulté naissait à l’oc­
casion de l’exécution d’une convention privée, interve­
nue entre une commune et un tiers. C. d’Etat, 16 février
1870, Templier; 15 décembre 1882, Raiche.
Droits de voirie ; appréciation de l’influence d’une
convention stipulant une contribution spéciale. — 11
appartient à l’autorité judiciaire d’apprécier les consé­
quences que peut avoir une convention spéciale interve­
nue entre une commune et des habitants, sur le droit
pour la commune de percevoir des droits de voirie lé­
galement établis. C. Cass. 12 mai 1891. •
§ 4.
Voirie à Paris.
Distinction entre la grande et la petite voirie à Paris.
— A. Paris on a conservé la distinction faite par les
anciens règlements entre la grande et la petite voirie.
La grande voirie comprenant tout ce qui concerne
l’ouverture, la conservation et Tamélioration des voies
de communication ; la petite voirie tout ce qui concerne
la police, la réglementation de la circulation et du libre
accès. D. 27 octobre 1808 ; 26 mars 1852.
Le contentieux delà grande voirie appartient, en règle
générale, à la justice administrative.
Le contentieux de la petite voirie, aux tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Je n’indiquerai, sous ce paragraphe, que la solution
de quelques questions se présentant plus spécialement à
Paris et soulevant des difficultés sur la compétence en
matière de voirie.

�Vomir:.
Hauteur des maisons à Paris. — Est réglée par divers
actes de l’autorité publique, et notamment par les dé­
crets des 27 octobre 1808, 28 juillet 1874-, 23 juillet 1884 ;
d’où il résulte que toutes les prescriptions réglementant
la construction des bâtiments le long des voies publiques
à Paris, et notamment celles qui limitent la hauteur de
ces bâtiments, appartiennent à la grande voirieet que les
infractions à ces prescriptions constituent des contra­
ventions de grande voirie dont la répression appartient
aux conseils de préfecture en vertu de la loi du 29 floréal
an X, Jurisp. const.; C. d’Etat, 9 janvier 1828, Bonnardel;
17 février 1888, Min. des Fin. Mais lorsqu’il s’agit de
constructions élevées non le long des voies publiques
mais dans l’intérieur des propriétés, c’est au tribunal de
police qu’est attribuée la répression de la contravention,
parce que, dans le premier cas, c’est une contravention
de voirie, dans le second une contravention à une me­
sure de sûreté et de salubrité publiques. C. d’Etat, 28
janvier 1864, Belloir; C. Cass. 27 avril 1877, D. 77, 1,
402; 21 juin 1879, D. 79, 1, 484; 8 décembre 1888, D. 89,
1,41.
Fixation de la hauteur des constructions. — Les actes
autorisant des modifications à la hauteur réglementaire
des maisons et approuvant les plans dépassant les hau­
teurs normales ont le caractère d’actes administratifs.
Trib. Seine, 18 avril 1887, Lehideux.
Contravention à l’article 4 du décret du 26 mars 1852.
— Cet article, qui enjoint aux constructeurs de maison
d’adresser à l’administration un plan et des coupes co­
tées des constructions qu’ils projettent, et de se soumet­
tre aux prescriptions qui leur seront faites au sujet de
ces constructions, a été édicté non pas dans l'intérêt de
la voirie, mais exclusivement dans un but de sûreté pu­
blique et de salubrité. Parsuite, les contraventions à ces
prescriptions ne constituent point des contraventions de
grande voirie dont la répression appartienne au conseil
IG

�278
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de préfecture. C. d’Etat, 28 juin 1888, Min. de Tint. ;
C. Cass.8 décembre 1888, D. 89, 1, 41.
Distraction de la voie publique des terrains qui s’y
trouvent incorporés. — Les terrains compris dans le sol
des rues de Paris, livrées à la circulation, faisant partie
du domaine de la grande voirie, il n’appartient pas à
l’autorité judiciaire de connaître des demandes tendant
à faire distraire du domaine public les parcelles qui y
sont réunies. Confl. 23 mars 1854, ville de Paris.
Je répète qu'en pareil cas les questions de possession
et de propriété ne peuvent être portées devant l’autorité
judiciaire qu’en vue de parvenir à un règlement d’in­
demnité ; encore faudrait-il avoir égard à la nature des
titres invoqués et, si c’était des ventes domaniales comme
dans l’espèce jugée le 23 mars 1854, ce serait à l'autorité
administrative d’apprécier le sens et la portée des titres
invoqués.
Nécessité de réunir les vacants à des constructions
voisines. — Le décret du 25 mars 1852 porte que les par­
celles de terrains acquises en dehors des alignements
et non susceptibles de recevoir des constructions salu­
bres, seront réunies aux propriétés contiguës soit à
l’amiable, soit par l’expropriation de ces propriétés.
L’administration a un pouvoir discrétionnaire pour
apprécier si une parcelle restée en dehors de la voie
publique est ou non suffisante pour édifier une maison
salubre, et si elle doit ou non recourir à sa réunion avec
l’immeuble voisin. C. Cass. 14 février 1855, Yon de Jonage, S, 55, 1, 538.
Mais il a été jugé que le propriétaire, exproprié par
l’administration qui veut joindre la parcelle délaissée à
l’immeuble voisin, peut encore exciper devant le jury du
droit de faire fixer une indemnité éventuelle pour le cas
ou il se déciderait à user du droit de préemption sur ce
délaissé. D. 26 mars 1852, art. 2, § 3 ; C. Cass. 14 février
1855, cité; 20 mars 1855, S. 55,1, 542.

�VOIRIE.

Mise en état des façades. — « La façade des maisons
sera constamment tenue en bon état de propreté. Elles
seront grattées, repeintes ou badigeonnées au moins
une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui sera faite
au propriétaire par l’autorité municipale« Les contrevenants seront passibles d’une amende
qui ne pourra excéder 100 fr. » D. 26 mars 1852, art. 5.
Cas d’expropriation. — Lorsqu’il y a lieu à expropria­
tion pour l’acquisition des terrains nécessaires aux tra­
vaux entrepris, ou pour l’acquisition des constructions
voisines des vacants laissés libres par les travaux, il
est procédé au règlement de l’indemnité devant le jury
d’expropriation. L. 3 niai 1841; D. 25 mars 1852.
Extension de l’application du décret du 26 mars 1852.
— L’article 9 de ce décret porte que les dispositions re­
latives aux rues de Paris pourront être déclarées appli­
cables à toutes les villes qui en feront la demande, par
des décrets spéciaux rendus en la forme de règlements
d’administration publique.
Dégradations aux égouts de Paris. — Ont le caractère
de contraventions de grande voirie, de la compétence du
conseil de préfecture, comme toutes autres contraven­
tions concernant le régime des égouts. C. d’Etat, 11 fé­
vrier 1881, Arlot; 26 janvier 1883, Min. de l’Int.
Saillies mobiles. — L’arrêté du 12 messidor an VIII
enjoint au préfet de police, comme chargé de la petite
voirie, de permettre ou défendre l’établissement des au­
vents ou constructions du même genre qui prennent sur
la voie publique, l’établissement des échoppes ou étala­
ges mobiles, et d’ordonner la démolition ou réparation
des bâtiments menaçant ruine. C’est là une indication
assez vague des objets rentrant dans la petite voirie et
sortant de la grande voirie, et par suite, de la distinction
des contraventions de grande ou petite voirie, à raison
de la compétence qui doit appartenir au conseil de pré­
fecture ou au tribunal de simple police. On peut puiser à

�280

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ce sujet des renseignements spéciaux dans les décrets qui
ont établi des droits de voirie, et qui contiennent dans
leur classification des énumérations utiles à consulter.
Quant à la règle générale à suivre, elle a été ainsi for­
mulée: ce qui a trait à la conservation de la voie publi­
que dépend de la grande voirie,ce qui concernela sûreté
et la commodité de la circulation dépend de la petite
voirie.
Bannes. — Leur établissement sans autorisation cons­
titue une contravention de grande voirie le long des
routes nationales et départementales; partant, justiciable
des conseils de préfecture; C. d’Etat, 22 décembre 1852.,
Pichon ; 15 décembre 1859, Biot; 4 mai 1870, Briday;
Et une contravention de petite voirie à Paris. D. 27
octobre 1808 ; C. d’Etat, 9 mai 1884, Min. Trav. p.
§ 5.

Observations communes aux diverses classes.
Objet de ce paragraphe. — Pour ne pas reproduire
plusieurs fois des indications communes ô la grande, à
la petite voirie et à la voirie dans Paris, nous avons
porté, dans un paragraphe spécial, les notes concernant
les diverses classes de voirie sans qu’il soit nécessaire
d’admettre des distinctions de nature à être signalées.
Détermination des terrains dépendant des voies pu­
bliques. — Il appartient à l’autorité administrative à
l’exclusion de l’autorité judiciaire de déterminer ceux
qui font ou non partie de la grande voirie. C. d'Etat, 8
septembre 1824, ville de Metz ; 14 février 1842, Larose ;
8 avril 1842, du Berlhier ; 15 mars 1844, de Condé ; 26
avril 1860, Bauchart.
C’est d’ailleurs à l’administration à déterminer les ca­
ractères auxquels on reconnaît la propriété publique, ô

�V O IR IE .

en fixer l'étendue et les limites. C. d’Etat, 2 aoûl 1838,
de la Rochefoucauld ; 2juillet 1847, Orliac ; 21 décembre
1842, Craney ; 23 décembre 1845, Bourguignon; 17 fé­
vrier 1853, Nicolaï de Bercy ; 26 avril 1860, Gandeau ;
Confl. 12 mai 1883, Debard ; 27 octobre 1888, Raynaud ;
et l'unanimité des auteurs.
C’est également à l’administration à statuer sur les
abornements, délimitations, contenances. Confl. 27 fé­
vrier 1851, Auguy;
A fixer les limites entre la grande et la petite voirie.
C. d’Etat, 30 mai 1846, Rondet;
Et à déterminer dans quelle classe a pu être placée
autrefois et se trouve aujourd’hui une voie publique.
C. d’Etat, 29 mars 1855, ville d’Autun.
Délimitation des routes dépendant du domaine public.

— Appartient à l’administration. On a dit avec raison,
par opposition à la délimitation des fleuves et rivages,
que si, pour ces derniers, il n’y avait pour l’administra­
tion qu’à reconnaître et constater un fait, soit le domaine
naturel et réel des eaux, il n’en était pas de même des
routes, où le domaine de l’Etat est au contraire non dé­
limité en fait, mais constitué artificiellement. L’admi­
nistration, créant dès lors ici les limites, peut en modifier
l’étendue, si le service public l’exige ; mais à charge
d’acquérir et de payer les terres au détriment desquelles
elle l’étend ; et le règlement constituant une expropria­
tion, ne peut être fait que par l’autorité judiciaire, ou soit
spécialement par le jury d’expropriation, à défaut d’en­
tente amiable.
Permissions de construire. — Doivent être délivrées
par l’autorité administrative, le long des voies publiques
de diverses natures. Suivant le régime auquel ces voies
sont soumises, la compétence des autorités administra­
tives varie ; mais si l’autorité judiciaire peut intervenir
dans certains cas, pour réprimer les contraventions, elle
n’a [&gt;as à intervenir dans les autorisations.
16

.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
282
Refus de délivrer l’alignement ou l’autorisation de
construire, ou retard dans cette délivrance. — Ne peu­
vent donner lieu à un recours que devant l’autorité ad­
ministrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire.
C’est du moins la voie qui est habituellement suivie,
comme le démontrent un grand nombre de décisions du
conseil, parmi lesquelles je me borne à citer : C. d’Etat,
17 décembre 1838, Hédé; 23 janvier 1868, Vogt ; 18 mars
1868, Labille ; 18 juillet 1873, Lemarié ; 23 janvier 1874,
Bremond de Saint-Paul; 11 juillet 1879, ville d’Alger; 27
mai 1881, Bellamy ; 16 décembre 1881, Desbordes; 12
janvier 1883, Matussière; 23 février 1883, Grellety ; 22
juin 1883, Gallian ; 30 mai 1884, Valette ; 4 juillet 1884,
Harlingue ; 5 avril 1889, ville de Pamiers. L’autorité
judiciaire est incompétente pour en connaître, Confl. 18
mars 1882 ; à moins que ce refus ne se rattache à l’exé­
cution d’un contrat de vente de droit privé. C. d'Etat,
27 mai 1881, Bellamy ; 5 août 1881, Bourdais.
La même compétence est applicable,d’après MM. Aucoc et A. Perier, au cas où la demande en indemnité
est fondée sur des erreurs commises dans la délivrance
de l’alignement, ou sur des modifications apportées aux
plans d'alignement, en cours d’exécution des travaux.
C. d'Etat, 4 juillet 1884, Harlingue.
Autorisations administratives de voirie dont l’exécu­
tion porte préjudice à des tiers ; actions de ces der­
niers. — Les arrêtés administratifs, qui accordent des
autorisations de voirie à des riverains des voies publi­
ques, se bornent à constater qu’un intérêt public ne s’op­
pose pas à l’exécution des travaux projetés par le per­
missionnaire ; mais ils contiennent, à raison de leur
nature et d’après leur objet, la réserve des droits des
tiers, et ils ne sauraient faire obstacle à ce qu’un voisin,
qui se prétendrait lésé dans ses droits de propriété, de
servitude ou de possession, par les travaux établis en
vertu d’un pareil acte, porte la contestation devant la

�voirie .

233

juridiction civile, seule compétente pour en connaître.
C. Cass. 9 juin 1885, à mon rapport, S. 87, 1, 109.
Le juge de la contestation au possessoire n’empiète
pas sur le domaine de l’administration, lorsque, après
avoir constaté l’existence avec les caractères voulus de
la possession invoquée par le demandeur, il ordonne la
suppression partielle ou totale des travaux exécutés en
vertu de l’autorisation comme portant atteinte à cette
possession. C. Cass. 19 juillet 1882, à mon rapport,
S. 83, 1, 75, et ï’arrét du 9 juin 1885, cité.
Mais, si les riverains des voies publiques ont le droit
de porter devant les tribunaux, leurs réclamations au
sujet de la violation des droits qu’ils tiennent delà loi ou
des titres, ils ne peuvent se prévaloir devant eux de l’ir­
régularité des permissions administratives obtenues par
leur voisin. En l’absence de tout recours devant l’autorité
compétente, ces actes devant être respectés par l’auto­
rité civile. D’un autre côté, le droit conféré à l’autorité
publique en matière de voirie, lui est attribué dans
un intérêt public dont elle a à faire l’application, et il
n’est pas permis aux simples particuliers d’en user dans
un intérêt personnel. Trib. civ. Seine, 18 avril 1887, Lehideux, Gaz. des Trib. 10 juin 1887.
Règlement du prix de partie de voie publique attri­
buée au riverain par suite d’alignement. — En cas de
contestation, doit être fait non par le conseil de préfec­
ture, mais par le jury d’expropriation, en exécution de
la loi du 3 mai 1841. Avis du conseil des 1" avril 1841 et
13 juin 1850 ; C. d’Etat, 27 janvier 1853, Lecoq.
Il en est encore de même, lorsque dans la situation
inverse, il s’agit de régler l’indemnité qui peut être due
au propriétaire dont le terrain a été incorporé à la voie
publique. C. d’Etat, 24 mars 1820, Josset;23 août 1820,
Sauvan ; 31 août 1828, Lusbènes, et les avis du con­
seil cités. Analogue, C. Cass. Il août 1845, D. 45, 1,
331.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Dommages résultant de travaux de voirie. — Les par­
ticuliers qui se plaignent de dommages causés à leurs
propriétés par des travaux de voirie, et qui actionnent
l’Etat, à cette occasion, doivent porter leurs demandes
devant les tribunaux administratifs. Confl. 20 juillet 1889,
Moulin. Il en est d’ailleurs de même des actions inten­
tées contre les autres administrations, à raison des dom­
mages résultant de travaux de voirie, c’est-à-dire entre­
pris dans un intérêt public et ayant, dès lors, le caractère
de travaux publics; Jurisp. constante.
Il en serait autrement des travaux entrepris par des
propriétaires, même à la suite des travaux publics de
voirie, auxquels des tiers opposeraient des droits fondés
sur des titres ou les dispositions du droit commun. Si
un voisin se plaignait de l’oeuvre du tiers entrepris uni­
quement pour se conformer aux mesures arrêtées par
l’administration, et sans exciper d’un droit spécial et
personnel, la réparation du dommage résulterait direc­
tement et uniquement d’une demande en indemnité pour
préjudice résultant de travaux entrepris à la suite des
mesures de voirie, conséquences de ces mesures admi­
nistratives, et rentrant dans la compétence des conseils
de préfecture chargés de cette appréciation. 11 en serait
surtout ainsi, si l’action était dirigée contre l’adminis­
tration elle-même. Confl. 26 juin 1880, Dor ; C. d’Etat,
18 juillet 1884, Scrépel.
Actions à raison d’une blessure résultant du défaut
d’entretien d’une voie publique. — Il est jugé que c’est
au conseil de préfecture à connaître d’une demande en
payement d’une indemnité formée par une personne qui
se plaint d’une blessure résultant d’un accident qui
s’est produit sur une voie publique, et qu’elle attribue
au mauvais état de cette voie.. En rattachant cet acci­
dent à l’exécution ou à l’inexécution de travaux pu­
blics, on admet que c’est à l’autorité administrative
qu’il appartient d’en connaître, aux termes de la loi

�285
de l'an VIII. C. d’Etat, 2 décembre 1881, Jouillé; Confl.
22 avril 1882, Boulery; 11 novembre 1882, Quinson;
C. d’Etat, 22 février 1884, Bonfante. Je suis convaincu
que pour adopter cet avis il faut donner au texte de la
loi de pluviôse an VIII une portée et une extension qu’il
ne comporte pas. Mais je ne puis entrer ici dans les dé­
veloppements que comporterait la défense de mon opi­
nion, que je n’invite pas les plaideurs à suivre, puisqu’en
l’étal de la jurisprudence ils sont presque certains de
perdre leur temps et leur argent, car je doute fort qu’on
puisse arriver aujourd’hui à faire juger au Conseil d’Etat
ce qu’il jugeait le 12 janvier 1870, Drouard, alors qu’il
déclarait que le dommage causé, même aux propriétés,
par le défaut d’entretien d’un chemin public ou d’une rue,
ne rentrait pas dans les torts et dommages dont la loi
de pluviôse ou toute autre a attribué la connaissance
aux conseils de préfecture.
Actions des particuliers pour préjudices à eux causés
par des tiers. — Les règlements font eux-mêmes une
distinction pour la compétence entre les contraventions
de grande voirie et les actes dommageables à des tiers.
L’article 114 du décret du 16 décembre 1811 la formule
ainsi : « Il sera statué sans délai, par les conseils de pré­
fecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées
par les délinquants, que sur les amendes encourues par
eux, nonobstant la réparation du dommage ; seront en
outre renvoyés à la connaissance des tribunaux les vio­
lences, vols de matériaux, voies de fait ou réparations
de dommages réclamées par des particuliers. »
Démolition des édifices menaçant ruine. — L’autorité
administrative est seule compétente pour prescrire cette
démolition, et si des difficultés se sont élevées sur le point
de savoir, si l’administration pouvait agir directement ou
devait obtenir préalablement une condamnation émanée
du conseil de préfecture, on n’a point essayé de soute­
nir qu’elle dut recourir pour les dépendances de la grande
VOIRIE.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

voirie au concours des tribunaux. Déclaration du 18 août
1730 ; arrêté du 12 messidor an VIII, art. 21 ; avis du Con­
seil d’Etat, du 27 avril 1818; C. d’Etat, 8 septembre 1832,
Laffite ; 23 juillet 1841, Havet ; 30 décembre 1841, Villayes;
26 mai 1845, Chauvin ; 9 février 1854, Corre.
Arrêté prescrivant la démolition d’un édifice menaçant
ruine. — Lorsqu’un arrêté de l’autorité administrative a
enjoint au propriétaire d’un immeuble de prendre les
mesures nécessaires pour faire cesser l’état de péril de
cet immeuble, et qu’il est constaté que copropriétaire ne
s’est pas conformé à cette injonction, devant le tribunal
de police où il est cité pour contravention à cet arrêté,
il ne peut exciper de ce que l’immeuble ne présenterait
aucun péril, et le jugement qui en ordonnerait la preuve,
violerait la règle de la séparation des pouvoirs. C. Cass.
30 janvier 1836, S. 36, 1, 655; 20 octobre 1847, Bull.-, 10
août 1866, Bull.) 23 janvier 1873, S. 73, 1, 96; 5 août
1887, D. 87, 1, 508.
Le propriétaire, sommé de démolir l’édifice dont la
solidité menace la sûreté publique, qui croit être l’objet
d’une mesure injuste et veut s’opposer à son exécution,
n’a un recours possible que devant l’autorité adminis­
trative supérieure. C. d’Etat, 26 mai 1845, Chauvin ; 9
février 1854, Corre.
Propriétaire contestant l’existence du péril ayant mo­
tivé la démolition ; demande en dommages-intérêts. —
Le propriétaire dont l’immeuble a été démoli comme
menaçant ruine, qui cite la ville en dommages-intérêts
devant la justice civile en soutenant : 1“ que la mesure
prise par le maire ôtait illégale et arbitraire, parce qu’elle
visait une partie de la maison dont la solidité n’était
pas contestable, et qu’elle n’avait été précédée d’aucune
expertise contradictoire; 2° qu’il n’y avait pas péril
imminent; que dès lors la démolition devait être ordon­
née préalablement par jugement et que cette démolition
avait été poursuivie au-delà des prescriptions munici-

�VOIRIE.

287
pales; a pu valablement porter son action devant, la jus­
tice civile ; mais si le tribunal investi doit retenir, au fond,
la demande d’indemnité formée contre la ville et fondée
sur une atteinte illégale au droit de propriété, il y a lieu,
en pareil cas, d’apprécier préjudiciellement l’utilité et la
régularité de la mesure prise par le maire et de l’exécu­
tion qui l’a suivie. Or ces actes constituent des actes
administratifs qui doivent être préalablement soumis à
l’appréciation de l’autorité administrative. Confl. 12 no­
vembre 1881., Pezet.
Demande en indemnité pour démolition de maison
menaçant ruine. — L’arrêté préfectoral, qui ordonne la
démolition d’une maison sise sur la voie publique et
menaçant ruine, étant pris exclusivement en vue de la
sécurité publique, constitue un acte de police adminis­
trative, et dès lors, le préjudice auquel son exécution
peut donner lieu, ne rentre pas dans la catégorie des
dommages occasionnés par des travaux publics, dont la
connaissance est attribuée aux conseils de préfecture
par la loi de l’an VIII. C. d’Etat, 7 août 1869 ; Conflit, 29
juillet 1876, Lecoq.
Si l’exécution des arrêtés ordonnant la démolition
était accompagnée d’actes inutiles, abusifs et préjudi­
ciables au propriétaire, l’agent auquel ils seraient repro­
chés, pourrait être poursuivi devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire pour y répondre de la responsabilité
qu’il avait encourue. Confl. 29 juillet 1876, Lecoq.
Exceptions de propriété élevées à l’occasion d’une
poursuite pour contravention de voirie. — Inutile de re­
dire ici, que les contraventions de grande voirie doivent
être déférées aux conseils de préfecture, et les contra­
ventions de petite voirie aux tribunaux de simple police;
mais que doit-on faire si, devant ces juridictions, on
élève des exceptions de propriété? Dans certains cas,
elles seraient sans portée aucune, puisque leur solution
serait sans intérêt pour l’appréciation de la contraven-

�288

co de d e la s é p a r a t io n

DES POUVOIRS.

tion ; ainsi, lorsqu’il s’agit de contraventions aux lois
sur l’alignement et la permission de construire, le plus
souvent il n’y aura pas d’intérêt à se préoccuper de la
question de propriété.
Il semble qu’il devrait en être autrement, lorsqu’il
s’agit d’anticipations, d’usurpation, de dégradations;
mais ces exceptions seront encore sans portée, alors
même qu’elles seraient colorées, dans tous les cas où la
limite du domaine public ayant été régulièrement déter­
minée, la contravention aura été commise sur un terrain
qui est reconnu légalement comme faisant partie de la
voie publique, et qui doit être défendu en pareil cas
contre toute entreprise comme domaine public. C.
d’Etat, 30 juin 1839, Cossin ; 14 février 1842, Vauchel;
13 avril 1842, Guyard ; 11 mai 1850, Colard ; 25 juin 1805,
Segonne ; 29 mai 1867, Lebourg ; 22 août 1808, Taxil ; ;
27 mars 1874, Barlabé ; 7 avril 1876, Loizel ; 5 janvier
1877, Martin ; 19 janvier 1877, Min. Tr. p. ; 10 mai 1878,
Vincent; 9 juillet 1880, Demy ; 13 janvier 1882, Malpas ;
13 avril 1883, Fleury ; 15 juin 1883, Natali ; 4 avril 1884,
Demeilh ; 30 mai 1884, Bachelard ; 27 juin 1884, Min.
Tr. p. ; 25 juillet 1884, Min. Tr. p. ;
Il est toutefois des circonstances, mais fort rares,
dans lesquelles l’exception de propriété pourra donner '
lieu à l’examen d’une question préjudicielle ; par exem­
ple, si elle repose sur des droits résultant d’une vente ;
nationale. C. d’Etat, 14 novembre 1884, Guilbin.
Ou si la contravention porte sur des terrains complé- t
tement distincts de ceux qui sont affectés à un service
public. C. d’Etat, 20 mai 1881, de Sommariva.
Et qu’un acte de cession à l’Etat, lors de l’établisse­
ment delà voie, a maintenu au domaine privé du cédant.
C. d’Etat, 20 mai 1881.
Si la délimitation entre le domaine public et le domaine l
privé du riverain n’était pas faite, que les limites fus- i
sent incertaines et qu’il fut nécessaire de les préciser i

�289
iour reconnaître si la contravention a été commise sur
a voie publique ou au delà, il y aurait là une question
préjudicielle à vider ; mais ce serait à l’autorité admi­
nistrative que ce soin serait réservé. C. d’Etat, 2 août
1838, de Larochefoucauld ; 14 février 1842, Lacrose.
La propriété peut bien être discutée après la délimi­
tation administrative, mais nullement pour porter at­
teinte à cette délimitation, et seulement pour arriver à
un règlement d'indemnité, s’il y a eu incorporation
l ’une parcelle appartenant à un tiers, dans le domaine
public; et dans ce but, l’instance pourra être poursuivie
au possessoire comme au petitoire. C. d’Etat, 2 juillet
1847, Orléac ; 11 novembre 1861, Lahérigoyen ; Confl.
11 janvier 1873, Paris-Labrosse ; 1" mars 1873, Guillée ;
C. d’Etat, 13 janvier 1882, Malpas; Confl. 12 mai 1883,
Debord ; 30 mai 1884, Bachelard.
Droits de voirie. — A Paris, le recouvrement s’opère
comme en matière de contributions directes, et le juge­
ment des réclamations appartient au conseil de préfec­
ture de la Seine. D. 27 octobre 1808; C. d’Etat, 5 mai
1876, Mosnier.
C’est là une exception apportée à la loi générale de la
matière, et qui doit être restreinte à cette localité ; ail­
leurs ces taxes étant considérées comme des contribu­
tions indirectes, les réclamations doivent être soumises
aux tribunaux civils. L. 7 septembre 1790, art. 2; 5 ven­
tôse an XII ; L. 21 avril 1832, 18 juillet 1837, art. 63; 5
avril 1884, art. 68 ; C. d’Etat, 26 août 1858, com. de Phiippeville ; C. Cass. 7 décembre 1887, S. 90, 1, 345; 15
mvier 1889, S. 90, 1, 340; 8 mai 1889, S. 91, 1,107. C’est
.ans ce sens qu’il a été jugé plusieurs fois par le conseil
le préfecture de la Seine.
Les questions de privilège et de préférence, qui pour­
raient être revendiqués pour assurer le recouvrement
de ces taxes, sont de la compétence des tribunaux civils.
C. Cass. 21 janvier 1891.
VOIRIE.

Conflits, n.

17

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Débats entre vendeur et acquéreur d’un immeuble au
sujet du paiement des taxes de viabilité. — Sont des

débats d’intérêt privé de la compétence de l’autorité ju­
diciaire, à qui il appartient d’interpréter l’acte de cession
qui les lie. C. Cass. 8 janvier 1878, D. 79, 1, 344.
Routes à péage; contestations entre les concession­
naires et ceux qui les pratiquent. — Sont du domaine de
l’autorité judiciaire ; spécialement si elles portent sur la
perception des droits de péage. L. 6-14 septembre 1790,
6 frimaire an VII, 27 frimaire an VIII. Confl. 9 mai 1851,
Astugue ; C. d’Etat, 29 mars 1855, Pointurier.
Suppression des voies publiques ; dommages ; compé­
tence. — On attribue généralement à l’autorité adminis­
trative le soin d’apprécier s’il est dû des indemnités à
raison des dommages causés aux riverains des rues
supprimées, ou dont le tracé est modifié; et, le cas échéant,
d’en fixer le montant. C. d’Etat, 15 juin 1842, Phalipau;
Confl. 24 juillet 1856, Begouen ; 15 novembre 1879, Auzon; 26 juin 1880, Dor. Je pourrai ne pas y contredire
lorsque ces modifications sont le résultat des travaux
publics entrepris et la conséquence forcée de leur exé­
cution; mais si ces dommages ne sont pour rien dans
ces nouveaux travaux, je ne consentirai pas à abandon­
ner une opinion dans laquelle je ne puis que persister.
Je m’explique sommairement, ne pouvant le faire autre­
ment ici. La rectification d’une rue entraîne-t-elle des
gènes pour les maisons des rues voisines dont le raccor­
dement sera plus difficile, c’est ce que j’appelle les dom­
mages résultant de l’exécution des travaux et qui sont de
la compétence des conseils de préfecture. D’autre part, un
chemin fait un détour plus ou moins long, on abandonne
l’ancienne voie et on en construit une nouvelle plus direc­
te; je commence à admettre qu’à raison du déclassement
du tronçon abandonné, il ne sera pas dû d’indemnité au
riverain auquel on n’a pas garanti le maintien du classe­
ment. Mais ce terrain déclassé sort du domaine public

-il

�VOIRIE.

291

de la commune pour entrer dans le domaine privé; il est
incontestable, suivant moi, que celui qui s’est établi sur
ses bords à acquis sur cette langue de terre les droits
de vue et de passage que comportait sa destination, puis­
qu’il n’a fait qu’agir en vertu de ses droits de riverain et
avec les autorisations nécessaires pour planter, bâtir,
etc. On admet que ce terrain, la commune pourra en
disposer comme d’un bien patrimonial, et que non-seule­
ment elle pourra déclasser ce chemin, mais encore l’alié­
ner, comme un bien libre de toute redevance, obligation
et servitude. Cela je ne l’admettrai jamais, parce que des
droits ont été très légitimement acquis sur ces voies
quoique imprescriptibles alors, tantque ces droits étaient
compatibles avec la nature de ces propriétés publiques ;
et s’il est un droit compatible avec l’existence d’une rue
ou d’un chemin, c’est bien celui d’établir des construc­
tions le long de ces voies en se conformant aux lois sur.
l’alignement. On paraît être mal à l’aise pour sou­
tenir qu’on puisse impunément violer des droits ainsi
consacrés et fort légitimement acquis en exécution
des lois, et on dit : eh bien ! on donnera une indem­
nité au propriétaire privé de l’exercice de ses droits.
En pratique cela aurait pour résultat d’apporter 10
à la caisse municipale, et d’en faire sortir 20; mais,
en droit, cela ne me paraît pas soutenable. Le ter­
rain déclassé est sorti du domaine public pour entrer
dans le patrimoine privé de la commune. La commune
ne le possède donc plus qu’à titre de bien soumis aux
règles du droit commun, comme sont possédées toutes
les propriétés du domaine privé en France; mais alors
où peut-on trouver pour elle le droit de le céder à un
tiers, en l’affranchissant des charges foncières auxquelles
il est soumis, par le paiement d’une indemnité. C’est là
une expropriation, qui viole de la manière la plus mani­
feste les dispositions de notre loi sur le droit de pro­
priété, et que la loi exceptionnelle sur l’expropriation

�CODE DE LA SEPARATION DES , POUVOIRS.

pour cause d’utilité publique n’a sanctionné nulle part.
Rectifiez plis et coudes tantquevous voudrez, élargissez
les voies existantes, réglez administrativement ou par
voie d’expropriation toutes les perturbations que vous
apporterez aux propriétés riveraines de ces voies, soit.
C. Cass. 16 mai 1877, S. 78, 1, 27 ; Confl. 15 novembre
1879, Auzou; 26 juin 1880, Dor; C. d-’Etat, 17 décem­
bre 1886, Lindecker; 17 décembre 1886, Piot; 28 jan­
vier 1887, com. de Maurigny-en-Haye. Mais lors­
que vous aurez, non pas des terrains à acquérir ou
vendre a la suite de ces opérations exécutées le long des
voies publiques existantes, mais des tronçons abandon­
nés et passant dans le domaine privé, que tous droits
acquis légitimement auparavant soient respectés et que
tout débat à ce sujet soit porté devant le juge du domaine
privé.

���DEUXIÈME PARTIE

Objet de cette seconde partie. — Dans la première
partie de ce travail, nous avons indiqué pour chaque
matière quel était le départ d’attributions qui devait être
fait entre le contentieux administratif et le contentieux
judiciaire. Ces règles posées, leur application peut pré­
senter bien des difficultés, comme ne le justifient que
trop les controverses qui se sont élevées au sujet de la
solution d’un grand nombre de questions de compétence.
Il nous reste à indiquer quel sera le juge ' compétent et
la procédure à suivre devant lui, en cas de conflit, entre
les deux autorités, suivant qu’elles se seront attribuées
l’une et l’autre la connaissance du litige, ou qu’ellés au­
ront déclaré à la fois qu’il ne leur appartenait, ni à l’une
ni à l’autre, d’en connaître.
C’est l’objet de cette seconde partie.

�296

CODE DE LA S É P A R A T I O N D E S PO U V O IR S .

CONFLITS D’ATTRIBUTION
§ 1. Réglementation. — § 2. Conditions et cas de conflit. — § 3. Juridictions
devant lesquelles peut être élevé le conflit. — § 4. Décisions pouvant mo­
tiver un conflit. — § 5. Procédure à suivre pour le règlement des conflits. —
§6. Qui peut élever le conflit. — § 7. Déclinatoire. — §8. Concours du
ministère public près le tribunal. — § 9. Décision sur le déclinatoire. —
§ 10. Avis au préfet de la décision sur le déclinatoire. — §11. Arrêté de
conflit. — § 12. Dépôt de l’arrêté au greffe. — § 13. Communication de l’ar­
rêté au tribunal ; sursis de toùtë procédure. — § 14. Communication de
l’arrêté aux parties. — § 15. Envoi du dossier au ministre et au tribunal
des conflits. — § 16. Composition du tribunal des conflits. — § 17. Mode
de procéder devant le tribunal des conflits. — § 18. Décision sur le conflit.
— § 19. Conflits en matière correctionnelle. — § 20. Conflits négatifs. —
§ 21. Recours contre les arrêts de la Cour des comptes. — § 22. Revendi­
cation par les autorités administratives de matières retenues par le con­
tentieux administratif.

§ i.

Réglementation.
Du règlement des conflits d’attribution. — Il ne suffi­
sait pas de décréter'que, à l’avenir, les] fonctions judi­
ciaires seraient distinctes et demeureraient toujours
séparées des fonctions administratives, art. 13 de la loi
du 16 août 1790, titre 11 ; et même de faire itératives dé­
fenses aux tribunaux de connaître des actes d’adminis­
tration de quelque espèce qu'ils fussent. Il fallait encore
assurer l'application de cette règle; car, si le principe
était nettement tracé en thèse, la ligne de démarcation
pouvait ne pas être toujours aperçue et respectée. Les
questions de compétence sont, on le sait, généralement
fort délicates et difficiles à résoudre, soit que, suivant
les circonstances, ceux devant lesquels elles sont

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

débattues soient enclins à élargir le cercle de leurs at­
tributions ou à les restreindre. 11 ne suffisait donc pas
de dire avec l'Assemblée constituante aux représentants
des deux pouvoirs : « Marchez indépendants l’un de l’au­
tre, et soyez toujours divisés pour être unis. » Il fallait re­
connaître à une autorité supérieure le droit de statuer
sur les conflits d’attribution, qui pouvaient naître entre
les autorités judiciaires et les autorités administratives.
Je n’ai pas dans ce travail, fort résumé et exclusive­
ment pratique, à rappeler l’historique des tentatives et
des essais faits pour constituer ce pouvoir sous les divers
régimes politiques auxquels a été soumis le pays. En ré­
sumé, on peut dire que le règlement des conflits d’attri­
bution a été tantôt réservé au chefde l’Etat, tantôt attribué
à un tribunal spècial ; bien que, dans le premier cas,
cette réserve n’ait pas toujours été absolue, et sans être
accompagnée d'un certain concours; comme dans le se­
cond, une part prépondérante d’influence a été réservée
a l’élément administratif et gouvernemental.
C’est ce dernier système qui est aujourd’hui en vi­
gueur.
On arrive ainsi toujours directement ou indirectement
è la consécration, plus ou moins avouée, du principe que
la solution des conflits d'attribution a le caractère d’acte
de gouvernement.
Nature du conflit réglementé ; revendication de com­
pétence pour l’autorité judiciaire. — Lorsqu’un préfet
estimera que la connaissance d’une question portée de­
vant un tribunal de première instance est attribuée par
une disposition législative à l'autorité administrative, il
pourra, alors même que l’administration ne serait pas
en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l'auto­
rité compétente. Ord. 1" juin 1828, art. 6, § 1.
Pour donner une sanction égale à l’obligation imposée
à l’autorité judiciaire de ne point empiéter sur les attri
butions des autorités administratives, et à celles-ci de
17.

�298

CODE DÉ LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ne pas connaître des matières réservées aux autorités
judiciaires, on a essayé de soutenir que le droit d'élever
le conflit devrait être également reconnu à l’égard des
unes comme des autres. On a signalé des dédisions du
Conseil d’Etat des 11 août 1808, Rusca, et 29 juin 1811,
préfet des Vosges, comme manifestant une tendance
dans ce sens. Le Ministre de la Justice essaya môme de
faire prévaloir ce système en 1821 ; mais, à cette occa­
sion, le Conseil d’Etat l’a formellement repoussé le
3 janvier 1821, et l’ordonnance surles conflits ne l’a point
consacré. Quoiqu’on ait essayé de le défendre sous l’ar­
ticle 47 du décret de 1849, et de l’article 26 de la loi du
24 mai 1872, il faut bien reconnaître qu’il a été définiti­
vement repoussé.
Nature de la décision réglant le conflit. — Lors de la
création du tribunal des conflits, M. Dupin avait dit :
« Ce n’est pas un jugement qu’il aura à prononcer, il
aura seulement à rendre son libre cours à l’action de la
justice, il n’agira que comme pouvoir régulateur. »
Bases adoptées dans le départ d’attributions. — Le
ministre de la justice Portalis, en transmettant, le 5 juil­
let 1828, ses instructions pour l’exécution de l’ordonnance
du 1" juin 1828, qui est encore aujourd’hui la base de la
réglementation de la matière, débutait ainsi : « L’ordon ­
nance de 1828 relative aux conflits a été conçue dans le
double but : 1” d'assurer le libre exercice de la juridic­
tion des tribunaux et des cours dans toutes les matières
dont ils doivent connaître d’après les lois et règlements
du royaume-; 2° de conserver et garantir les attributions
de l’autorité administrative, quant aux matières qui sont
déférées è sa connaissance et à sa décision par des dis­
positions législatives spéciales et formelles. Le principe
qui domine cette ordonnance est que la juridiction des
tribunaux et des cours est pleine et entière pour toutes
choses contentieuses qui sont régies par le droit com­
mun ; qu’au contraire, la juridiction administrative n'es&gt;t

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

et ne peut être qu’une exception nécessaire ; que, s’il
importe à l’ordre public de respecter cette exception, il
n’importe pas moins de la restreindre dans ses justes
limites. »
Lois et règlements sur les conflits d’attribution, — La
réglementation des conflits d’attribution a été faite prin­
cipalement par l’ordonnance du 1" juin 1828.
Cette ordonnance a été reproduite presque intégrale­
ment par l’arrêté du 30 décembre 1848, pour ce qui con­
cerne l’Algérie.
Elle est applicable aux colonies; c’est devant le tribu­
nal des conflits en France, que sont jugés les conflits
élevés dans les colonies par l’autorité publique en con­
formité de l’ordonnance de 1828, D. 5 août 1881 ; 7 sep­
tembre 1881.
En^’état, voici l’ensemble des documents qui ont réglé
la matière :
Loi 7-14 octobre 1790.
Loi du 16 fructidor an III.
Loi du 21 fructidor an III.
Constitution de l’an VIII, art. 52.
Règlement du 5 nivôse an VIII, art. 11.
Arrêté, 13 brumaire an X.
Avis du Conseil d’Etat des 12 novembre 1811 ; 15, 19 et
22 janvier 1813 ; 6 février 1821.
D. 6 janvier 1814.
Ord. 29 janvier 1814.
Ord. 12 décembre 1821 et 18 décembre 1822.
Ord. 1er juin 1828.
Ord. du 12 mars 1831, art. 6 et 7 et 18 septembre 1839.
Constitution de 1848, art. 89 et suiv.
Arrêtés, 30 décembre 1848, 20 mars 1850pour l’Algérie.
Loi 3 mars 1849, art. 47, organique du Conseil d’Etat.
D. 26 octobre 1849.
L. 4 février 1850.
Constitution de 1852, art. 50.

�300

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

L. 24 mai 1872, art. 25 à 27.
D. 5-10 août 1881, pour certaines colonies.
D. 7 septembre 1881, 7 janvier 1882 pour l’ensemble
des colonies.
§ 2.

Conditions et cas de conflit.
Nécessité de l’existence d’un débat entre les deux
pouvoirs. — La première des conditions, pour qu’il y*
ait lieu à régler un conflit, c’est que ce conflit existe,
c’est-à-dire qu’il y ait une contestation ouverte entre
l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, à raison
d’un litige dont l’autorité judiciaire s’attribue le droit de
connaître et persiste à affirmer ce droit, alors que' l’au­
torité administrative compétente déclare le lui contester.
Il n’y aurait pas conflit, au point de vue où nous de­
vons nous placer ici, si le débat surgissait entre deux
juridictions judiciaires, C. d’Etat, 26 juin 1852, préfet
maritime de Toulon ; 15 décembre 1853, préfet du Jura ;
12 mars 1863, Syndicat de la Basse Veyle’; ou entre au­
torités administratives de divers ordres. L. 7-1-4 octobre
1790 ; C. d’Etat, 6 septembre 1820, Comte ; 22 avril 1831,
préfet de l’Aveyron ; 24 mars 1832, Veuve Bouillel.
Pas même, si la compétence, étant déniée à l’autorité
judiciaire, elle n’était pas revendiquée pour l’autorité
administrative. La formule employée dans les décisions
du tribunal des conflits traduit fort exactement cette
règle : l’arrêté de conflit est confirmé en tant qu’il reven­
dique pour l’autorité administrative... C’est d’ailleurs
ce qu’indiquent non moins clairement, les articles 6 et 9
de l’ordonnance de 1818. Décisions du conseil des 26 juin
1852,15 décembre 1853, 12 mars 1863, précitées.

�CONFLITS I) ATTRIBUTION.

30 r

Eventualité d’une question pouvant entraîner un em­
piétement sur l’autorité administrative. —Ne peut mo­
tiver un conflit. Il faut que la question soit actuellement
née et posée, car si ce n’est que éventuellement qu’elle
peut naître, il est possible aussi qu’elle ne soit pas
soulevée et elle ne peut donner lieu en pareil cas à
un conflit d’attribution , qui implique une situation
réalisée et non éventuelle. Le préfet est appelé à provo­
quer la solution d’un conflit, et non à le faire naître. C.
d’Etat, 22 août 1814, Bourdon ; 21 mars 1824, Mouton;
28 mars 1838, Barreau; 2 décembre 1853, Laurent; 25
mai 1861, Pelitville.
Ainsi, lorsqu’une question de propriété est débattue
entre deux personnes, à raison d’un terrain sur lequel
l’Etat,qui n'est pas en cause, peut élever des prétentions,
le préfet ne peut élever le conflit, sous prétexte par
exemple, qu’il lui paraîtrait utile de provoquer la dé­
limitation préalable d’un.cours d’eau.
Déclaration d’incompétence par l’autorité judiciaire. —
Dans le cas où les tribunaux déclarent eux-mêmes qu’il
ne leur appartient pas de connaître de la matière, il n’y
a pas lieu à revendiquer cette compétence pour les tri­
bunaux administratifs auxquels elle n’est pas refusée,
et le conflit [en pareil cas, s’il avait été élevé, devrait
être annulé comme étant sans cause. Confl. 19 février
1881, Mas.
Transaction; désistement. — Lorsqu’une transaction
intervient entre les parties, et que l’affaire est rayée du
rôle, il n’y a plus de litige, et il ne peut y avoir lieu de
réclamer pour l’autorité administrative la connaissance
d’un procès qui n’existe plus ; partant le conflit ne peut
plus être élevé, et s’il a déjà été porté devant le tribunal,
qui doit en connaître, avant la réalisation de la transac­
tion, ce tribunal n’a qu'à déclarer qu’il n’y a pas à sta­
tuer sur un conflit devenu sans objet. Conflit, 31 octobre
1885, Trochet.

�302

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Il en serait de môme au cas de désistement. Dès que
le litige n’existe plus, il ne peut y avoir un conflit d’at­
tributions. C. d’Etat, 1" juin 1828, Tiers; 22 février 1833,
Laurent.
Acquiescement. — Notre ordonnance porte qu’il ne
pourra pas être élevé de conflits après des jugements
acquiescés. La portée de cette disposition doit être en­
tendue dans le même sens que lorsqu'il s’agit de juge­
ments définitifs. Or, comme nous aurons occasion de le
répéter, les jugements définitifs empêchant d’élever le
conflit ne sont point ceux qui auraient statué définitive­
ment, uniquementsurla question de compétence soulevée
par les parties, mais qui auraient définitivement statué
au fond. De même ici l'acquiescement des parties à des
jugements, préparatoires ou interlocutoires, statuant sur
la compétence, ne peut empêcher le préfet d’élever le con­
flit, lorsque la contestation se poursuit au fond ; ce n’est
que l’acquiescement sur le jugement statuant définiti­
vement sur la contestation, sur le procès, qui a ce résul­
tat. C. d’Etat, 5 mars 1841, Lecointre ; 30 août 1845,
caisse hypothécaire ; Conflits, 31 octobre 1885, Trochet ;
Dalloz, Lois cidm. p. 135, n" 160-171.
Défaut de revendication de la question par l’autorité
administrative. — Je viens de dire que, pour qu’il y ait
lieu à conflit, il ne faut pas seulement que la matière ne
soit pas de la compétence de l’autorité judiciaire, mais
encore qu’elle soit dénaturé à être revendiquée par l’au­
torité administrative. Il faut entendre ici l’autorité ad­
ministrative dans le sens le plus étendu, et il sera rare
que, lorsqu’il s’agira de matières administratives ou
gouvernementales, elles ne soient pas attribuées à
une autorité, un tribunal ou un corps administratif.
Je dois cependant reconnaître avec M. Reverchon ,
qu’il arrive que les prérogatives les plus considérables
du pouvoir exécutif, sont engagées bien souvent de­
vant les tribunaux, sans que cependant elles puissent

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

être revendiquées et défendues au moyen du conflit.
Pour que cette arme puisse être employée, il faut qu’il
s’agisse des prérogatives de l’autorité administrative, et
il faut de plus que le soin de maintenir ces prérogatives
soit commis à l’administration, ou par les lois générales
de l’organisation politique et administrative du pays, ou
par les dispositions formelles de lois spéciales.
Autorisation de poursuites contre les fonctionnaires.
— L'article 3 de l’ordonnance du 1er juin 1828 porte que
le défaut d’autorisation de la part du gouvernement,
lorsqu’il s’agit de poursuites dirigées contre ses agents,
ne donnait pas lieu à conflit. Depuis que le décret du 19
septembre 1870 a abrogé l’article 75 de la constitution de
l’an VIII, cette disposition a perdu de son intérêt.
Matières du contentieux. — Mais lorsqu’il s’agira
d’une matière contentieuse spécialement, que ce carac­
tère ne sera point contesté et qu’il y aura lieu de déter­
miner le juge administratif ou judiciaire qui devra en
connaître, la revendication au profit des tribunaux admi­
nistratifs pourra toujours être formulée parla voie du
conflit; alors même qu’il s’agirait, je devrais dire sur­
tout s’il s’agissait de procès ayant un caractère d’intérêt
politique et gouvernemental, C. d’Etat, 18 juin 1852,d’Or­
léans; ou d’intérêt public international; C. d’Etat, 18
novembre 1869, Jecker; Conflits 20 décembre 1872 ,
Groulet; 30 juin 1877, Villebrun ; 15 novembre 1879, Sicart ; Heffter, 1, § 95; Bluntschli, art. 155; Funk Brentano et Sorel, p. 124.
Matière criminelle. — Répétons ici d’une manière gé­
nérale, avec l’article 1" de l’ordonnance de 1828, que le
conflit d’attribution entre les tribunaux et l’autorité ad­
ministrative, ne peut jamais être élevé en matière cri­
minelle ; nous allons revenir sur cette règle en recher­
chant quelles sont les juridictions devant lesquelles
un conflit peut être élevé.
Matières possessoires. — Aucune disposition de loi ne
s’oppose à ce que le conflit soit élevé en matière pos-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

sessoire devant le tribunal civil, saisi sur appel de la
sentence d’un juge de paix. Conflits, 22 juin 1839, Rol­
land. Dans son rapport lu à la première séance de la
commission des conflits, par M. de Cormenin, nous
lisons toutefois, § 45 : les préfets ne peuvent élever le
conflit contre des jugements qui n’ont fait que prononcer
sur le possessoire; mais il ajoutait sans préjuger ni la
compétence ni le fond.
Discussion sur la portée d’un acte ^administratif. —
Le conflit peut être élevé si l’autorité judiciaire réclame
le droit d’appliquer un acte administratif qu’elle soutient
être clair et précis, lorsque l’autorité administrative le
conteste et lui attribue de tous autres effets que ceux que
l’autorité judiciaire prétend lui faire produire. C. d’Etat,
20 février 1840, Roquelaine. Nous avons déjà indiqué
ailleurs les règles de compétence en matière d’interpré­
tation des actes administratifs.
Questions déjà jugées par l’autorité administrative. —
Peuvent-elles, si elles sont portées devant un tribunal
de l’ordre judiciaire, donner lieu à un conflit? L’affir­
mation a ôté admise par le Conseil d’Etat le 20 mars
1822, Mariette.; et pourquoi en serait-il autrement ? Si
le préfet peut revendiquer le litige pour l’autorité admi­
nistrative, alors que la compétence est à apprécier,
pourquoi ne le pourrait-il pas lorsque la juridiction ad­
ministrative, ayant définitivement statué, on essaierait
de soumettre ses décisions au contrôle des tribunaux ;
n’y a-t-il pas, en pareil cas, un empiètement caracté­
risé de la justice civile sur le pouvoir administratif, à
prévenir et empêcher?
Formalités à remplir devant l’administration avant les
poursuites judiciaires. — Le défaut d'autorisation delà
part du conseil de préfecture, lorsqu’il s'agira de' contes­
tations judiciaires, dans lesquelles les communes ou les
établissements publics sont parties, ainsi que le défaut
d’accomplissement des formalités à remplir devant j’ad-

�CONFLITS

d ’a t t r i b u t i o n .

305

ministration préalablement aux poursuites judiciaires,
ne donnent pas lieu au conflit. Ord. 1828, art. 3 ; et pour
l’Algérie, D. 30 mars 1848, art. 3. Les autorisations dont
s’agit sont celles qui sont nécessaires aux communes et
établissements publics pour intenter des actions en jus­
tice, et les formalités visées sont celles que doivent rem­
plir préalablement d’après diverses lois ceux qui veulent
poursuivre en justice l'Etat ou un département L’ordon­
nance de 1828 a fait cesser l'incertitude qui régnait jus­
que là, de savoir si on pouvait agir par voie de conflit,
ou seulement par voie d’action devant le tribunal irrégu­
lièrement saisi; depuis l’ordonnance, c’est cette dernière
voie seule qui est ouverte.
§ 3.
Juridictions devant lesquelles peut être élevé le conflit.
Tribunaux civils. — On ne peut mettre en doute que
le conflit, le cas échéant, puisse être élevé devant les
tribunaux civils. L’ordonnance de 1818 le dit expressé­
ment dans son article 6. Toute la législation sur les con­
flits n’a pour but que d’affirmer et de réglementer ce
droit.
Conflit élevé à l’occasion d’une action possessoire
portée en appel devant le tribunal civil. « Aucune dispo­
sition légale ne s’oppose à ce que le conflit soit élevé en
matière possessoire devant le tribunal civil saisi sur
appel de la sentence du juge de paix. » Confl. 24 novem­
bre 1888, com. de Saint-Cyr-du-Doret; 22 juin 1889,
Rolland.
Juridiction des référés. — Il a été généralement admis
que le conflit pouvait être élevé devant le juge des réfé­
rés. L’affirmative prévalait avant 1828, bien que dans la
pratique elle n’ait eu que de rares occasions de s’afïïr-

�306

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

mer. Depuis, et le 3 mai 1844, a été émis un avis con­
forme du comité de législation du Conseil d’Etat. Actuel­
lement il y a de nombreuses décisions du tribunal des
conflits dans ce sens : 18 novembre 1869, préfet de Constantine; 14 décembre 1872, Goulet; 11 janvier 1873, Coignet; 5 novembre 1880, Marquigny ; 13, 27 janvier et 14
avril 1883, Muller et Millard.
Lorsque l’Etat a laissé nommer un expert parle juge
du référé sans produire une exception d’incompétence,
et que cet expert n’ayant pu opérer on réclame la nomi­
nation d’un second expert par nouvelle assignation en
référé, le préfet peut, à cette occasion, poursuivre le
conflit en présentant pour la première fois un déclina­
toire, sur cette nouvelle citation. Conflits, 11 janvier 1873,
Coignet.
Conflit élevé en appel. — De ce que l’article 6 de l’or­
donnance de 1828 charge le préfet d’élever le conflit spé­
cialement lorsqu’une question attribuée à la connais­
sance de l’autorité judiciaire est portée devant un tribunal
de première instance, il ne faudrait pas en conclure que
le conflit ne peut ètre'élevé devant unejuridiction d’appel.
Le conflit élevé en appel serait incontestablement rece­
vable, malgré le silence gardé en première instance,
puisque l’article 4, § 2, de l’ordonnance de 1828, porte, que
le conflit pourra être élevé en cause d’appel, s’il ne l’a
pas été en première instance, ou s’il l’a été irrégulière­
ment, après les délais prescrits par l’article 8 de l’ordon­
nance. Môme disposition pour l’Algérie ; arrêté du 30
décembre 1848, art. 4, § 2; C. d’Etat, 19 octobre 1838,
Leclerc ; 4 mai 1843, Clément.
Il résulte de cette disposition, que non seulement le
conflit peut être élevé pour la première fois en appel,
lorsqu’il ne l’a pas-été en première instance, alors même
que la partie a soulevé l’exception d’incompétence et que
le préfet s’est borné à présenter un simple déclinatoire
repoussé par le tribunal, C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1,

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

307

220; mais qu’il peut être élevé de nouveau tant qu’il n’a
pas été statué définitivement au fond sur l’appel, si le
préfet a été obligé de renoncer à des conflits précédem­
ment élevés d’une manière irrégulière. C. d’Etat, 31 dé­
cembre 1844, Arnaud,
Si l’appel est déclaré irrecevable, comme tardif, il
n’existe plus d’instance d’appel et partant pas de conflit
possible de juridiction. C. d’Etat, 20 février 1822, GrosRenaud ; 30 juillet 1857, com. de Saint-Laurent-desVignes.
Il en serait de même si les parties revenant devant la
cour par voie de tierce opposition, cette tierce opposition
n’avait pas été admise en la forme. Conflits, 6 décembre
1884, Lacombe-Saint-Michel.
Justices de paix. — Le Conseil d’Etat, par diverses dé­
cisions déjà anciennes, a toujours déclaré que le conflit
ne pouvait pas être élevé dans les affaires portées devant
le juge de paix, où l’accomplissement des formalités
prescrites pour la procédure concernant les conflits ne
peut avoir lieu. Ce ne sera que lorsque l’affaire sera
portée en appel devant le tribunal de première ins­
tance, si elle est susceptible d’appel, que le conflit pourra
être élevé. C. d’Etat, 28 mai, 12 août et 13 décembre
1828, 11 janvier 1829, 12 janvier 1835, Petit-Gars ; 17 août
1836, Taitot ; 5 septembre 1836, Lavaude ; 4 avril 1837,
de Dompmartin ; 28 juin 1837, Foullon de Doué. Inten­
tion conforme des membres de la commission chargée
d’élaborer l’ordonnance de 1828, Taillandier, p. 159.
Cette règle doit être appliquée à plus forte raison
lorsque le juge de paix statuant en matière possessoire,
le fond et la compétence sont réservés.
Prud’hommes. — On tient qu’à raison de la nature de
leurs attributions et du mode de leuivfonctionnement, il
n’y a pas lieu d’admettre que le conflit puisse être élevé
devant eux.

�308

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Tribunal de commerce. — Ii résulte des procès-ver­
baux des délibérations de la commission qui a préparé
l’ordonnance de 1828, et d’un avis émané de cette com­
mission, qu’elle a entendu que le conflit ne pourrait être
élevé devant les tribunaux de commerce; et c’est dans
ce sens qu’il a été statué par le Conseil d’Etat, le 29
mars 1832, Desprez; décision que rappelait M. Boulatignier dans son rapport sur l’affaire jugée le 16 juillet
1846 par le conseil, où il faisait remarquer que les for* malités prescrites par l’ordonnance du 1" juin 1828, en
l’absence de ministère public devant ces tribunaux, ne
pouvaient être remplies.
On en a conclu que l’empêchement n’existant qu’à
raison du mode de fonctionnement des tribunaux de
commerce, les matières commerciales pouvaient moti­
ver un conflit lorsqu’elles sont portées devant les tribu­
naux civils jugeant des affaires commerciales, Boulatignier, Revercbon, Poisson. Ce résultat, en de si graves
matières que celles qui tiennent à la séparation des
pouvoirs, est au moins singulier. M. Dalloz, Rep. v. Conflitn° 62, et Lois aclmin., p. 133, n° 94, dit: lesjuges con­
sulaires étant amovibles et temporaires, leurs empiètéments seraient bien moins dangereux que ceux de la
magistrature inamovible. En supposant que cela soit
exact, et qu’on ne puisse soutenir le contraire, précisé­
ment à raison de l’indépendance absolue de ces corps et
des éventualités possibles que ménage l’incertitude des
votes qui consacrent la nomination des magistrats consu­
laires, cela ne ferait pas disparaître l’anomalie que nous
signalons.
11 est presque inutile d’ajouter que lorsque l'affaire
commerciale, jugée par un tribunal civil comme par un
tribunal de commerce, est portée par appel devant la
Cour, il n’y a plus à distinguer, et que le conflit, le cas
échéant, pourra toujours être élevé. C. d’Etat,2 mai 1845,
Carisey, et les observations présentées parle préfet dans
cette affaire. Lebon, 1845, p. 221.

�c o n f l it s d ’a t t r i b u t i o n .

309

Cour de cassation. — Sans revenir sur la question de
savoir si le conflit a pu être élevé autrefois devant la
Gourde cassation, ce qui a donné lieu à une contro­
verse sérieuse, qui n’aurait aujourd’hui qu’un intérêt
historique, disons que l’ordonnance de 1828 portant,
dans son article 4, que le conflit ne pourra jamais être
élevé après les jugements rendus en dernier re sso rtit
les arrêts définitifs, il s’en suit qu’il ne peut être élevé
de conflit pendant le délai du pourvoi en cassation et en
cours d’une insLance devant cette cour, qui reste juge
souverain de la solution des questions de droit et de
compétence que peut présenter l’affaire. Dalloz, Rép.
voir Conflit, n°T2 et suiv. ; Codeadm. annoté, t. l,p . 134;
Poisson, p. 51 ; Dufour, t. 3, n° 537. Telle a été l’inten­
tion des rédacteurs de l’ordonnance. Taillandier, p. 150.
Toutefois, au cas de cassation et de renvoi devant
une autre juridiction, le conflit pourra être élevé, le cas
échéant, devant le juge où renaissent les débats judiciai­
res. Ç. d’Etat, 19 mars 1847, André ; 15 décembre 1853,
préfet du Jura.
Jury d’expropriation. — On, paraît généralement ad­
mettre, à l’exception de M. Serrigny, que le conflit ne
peut pas être élevé devant les jurys d’expropriation.
Dalloz, Rép. v" Conflit, nos 64 et 65; Lois adm., p. 133,
n"s 99 à 105 ; Poisson, p. 51 ; Concl. de M. Chanlegrellet, com. du Gouv. dans l’affaire Dumolard jugée par le
trib. des Conflits, le 29 novembre 1884, Lebon, p. 858.
C’est devant la Cour à laquelle on demande la nomina­
tion du jury, que doit être présenté le déclinatoire et
élevé le conflit, en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique. C. d’Etat, 28 mars 1866, Fleury.
Toutefois, lorsque l’indemnité a été fixée éventuelle­
ment, et que les parties viennent devant le tribunal pour
faire juger, si elle peut être attribuée définitivement à
celui qui*la réclame, n’y a-t-il pas là une instance indé­
pendante, puisqu’elle porte sur une question laissée en

�310

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

suspens, et le préfet ne pourrait-il pas élever le conflit.
M. Chanlegrellet est de l’avis de l'affirmative dans les
conclusions que nous rappelions lantôt, et je partage son
avis, que le tribunal des conflits semble avoir implicilementadmis, puisque s’il annule le conflitdanscelteaffaire
c’est qu’il ne le trouve pas fondé, mais il ne l’écarte pas
comme irrecevable. Sans doute le chiffre de l’indemnité a
été définitivement fixé, et quant à ce, il y a chose jugée ;
mais sur la question de savoir si cette indemnité doit
être payée à celui qui la réclame, il y a renvoi devant
une autre juridiction pour être dit droit; il est impossi­
ble que le réclamant puisse se prévaloir de la chose
jugée à son profit devant un tribunal auquel il demande
précisément une décision dans ce sens. M. Boulatignier,
en commentant l’ordonnance de 1828, paraît admettre
que le conflit ne peut être élevé ni devant le jury, ni
devant le tribunal appelé à statuer sur l’attribution ré­
servée. Le'tribunal des conflits, le 29 novembre 8184,
Dumolard, nous le répétons, s’est refusé à donner sa
sanction à cette opinion.
Tribunaux militaires. — Appelés à statuer sur des
crimes et délits que les articles 1 et 2 de l’ordonnance
de 1828 ont distrait de son application, ne paraissent pas
pouvoir donner lieu, devant eux, à une procédure de
conflit.
Tribunaux de simple police. — Le mode de fonction­
nement de ces tribunaux ne paraît pas pouvoir permettre
d’élever le conflit à raison des affaires qui sont portées
devant eux. Le peu d'importance des causes qui leur
sont dévolues rend d’ailleurs cet empêchement peu re­
grettable. C. d’Etat, 16 juillet 1816, Prost. Je dois cepen­
dant constater qu’une controverse sérieuse s’élève sur
cette question, et que bien des auteurs n’adoptent pas
cet avis.
Mais, dans tous cas, si l’affaire était portée *en appel
devant le tribunal, rien n’empêcherait que le conflit fût

�CONFLITS O ATTRIBUTION.

élevé, dans le cas où il peut être formé devant ce tribu­
nal en matière répressive. C. d’Etat sur conflit, 7 août
1863, Gossot.
Juridictions criminelles. — Le conflit d’attribution
entre les tribunaux et l’auiorité administrative, ne sera
jamais élevé en matière criminelle. Ord. 1" juin 1828,
art. l or ; arr. 30 décembre 1848, art. 1er, pour l’Algérie.
Cette disposition de l’ordonnance a été édictée pour
éviterde retomber dans les déplorables abus qui s’étaient
produits sous le Directoire, où l'administration avait pu
disposer de la vie et de la liberté des citoyens. Pendant
longtemps, son application n’a pas donné lieu à des diffi­
cultés sérieuses, bien que parfois sa portée ait été dis­
cutée même devant le Conseil d’Etat ; mais, à l’occasion
de la dispersion des membres des congrégations reli­
gieuses non autorisées en 1880, des plaintes ayant été
portées par diverses personnes qui prétendaient avoir à
reprocher à des fonctionnaires des faits punis par les
lois répressives, et quelques unes ayant été accueillies
et ayant motivé des conflits, la question se posa net­
tement de savoir si Ces conflits pouvaient être élevés,
s’agissant de matières criminelles. On essaya d’abord
d’émettre des doutes sur la légalité de l’ordonnance de
1828, à laquelle on reprochait d’avoir méconnu la règle
constitutionnelle sur la séparation des pouvoirs, et
d’avoir statué sur une matière du domaine de la loi. Mais
au moment où fut rendue l’ordonnance de 1828, la ques­
tion de savoir comment il fallait procéder pour assurer
force exécutoire à ses dispositions, avait été résolue
après un sérieux examen, Dalloz, Rép. v° Conflit,
n° 9. Promulguée pour assurer l’exécution des lois, elle
était considérée comme n’ayant pas empiété sur le do­
maine du législateur; son caractère et son exécution
n’avaient jamais été contestés, et ils avaient été sanc­
tionnés en quelque sorte législativement par certaines
dispositions de lois postérieures. L’administration, qui

�-.v

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

veillait à son application depuis si longtemps, devait
donc s’y soumettre. Mais comment cette disposition de­
vrait-elle être entendue?
La question fut solennellement débattue dans des mé­
moires et plaidoiries et autres documents qui ont été
reproduits dans les publications périodiques de l’épo­
que, la Gazelle des Tribunaux, le Droit, le Moniteur
universel, la Loi, etc.
Ces débats aboutirent aux décisions du tribunal des
conflits du 22 décembre 1880, où nous lisons: « Consi­
dérant qu’aux termes des lois ci-dessus visées des 16-24
août 179:) et 16 fructidor an III, défense est faite aux
tribunaux, de citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions,et de connaître des actes d’ad­
ministration de quelque nature qu’ils soient ; que le
droit d’élever le conflit conféré à l’autorité administra­
tive par les lois précitées, et par celle du 21 fructidor
an III, a pour but d’assurer l’exécution de ces prescrip­
tions, et qu’il ne saurait être porté atteinte à ce droit
qu’en vertu de dispositions spéciales de la loi.
« Considérant qua la vérité le sieur R. soutient que
cette disposition spéciale se rencontre dans la cause, et
qu’elle résulte de l’article l “r de l’ordonnance du 1“ juin
1828, portant qu’à l’avenir le conflit d’attribution, entre
les tribunaux et l’autorité administrative, ne sera jamais
élevé en matière criminelle ; qu’il conclut de là que par
application dudit article, le conflit élevé par le préfet de
la Gironde devant le premier président de la Cour de
Bordeaux doit être annulé comme non recevable. (Cette
ordonnance portait qu’il y avait lieu d’informer contre
le préfet de la Gironde et le commissaire central de
police, sur une plainte d’attentat à la' liberté indivi­
duelle ; crime puni par l’art. 114, C. p.). Mais, considé­
rant que l’article l"r de l’ordonnance du l°r juin 1828, en
interdisant à l’autorité administrative d’élever le conflit
en matière criminelle, a eu uniquement pour but d’as-

�conflits d attribution .

surer le libre exercice de faction publique devant la
juridiction criminelle et la compétence exclusivede cette
juridiction pour statuer sur la dite action ; mais que ce
texte n’a pas eu pour but, et ne saurait avoir pour effet
de soustraire à l’application du principe de la séparation
des pouvoirs, l’action civile formée par la parlie se pré­
tendant lésée, quelle que soit la juridiction devant la­
quelle celte action soit portée.
« Considérant d’autre part que l’acte du......... par
lequel le sieur R. a porté plainte devant le premier pré­
sident de la cour d’appel de Bordeaux, et s’est porté
partie civile contre le préfet de la Gironde et le commis­
saire central de police, ne constituait pas l’exercice d’une
action publique ; qu’ainsi la matière n’élait pas crimi­
nelle dans le sens de l’article 1er de l’ordonnance du
1er juin 1828, et que ledit article ne faisait pas obsta­
cle à ce que le conflit fut élevé sur l’action engagée par
le sieur R. »
Ainsi, d’après cette jurisprudence, ce n’est que lorsque
l’action est dirigée par le ministère public devant les
tribunaux répressifs, qu’il y a en mouvement une véri­
table action criminelle, à raison de laquelle il ne peut
y avoir lieu à conflit, par l’excellente raison que le
conflit d’attribution entre l’autorité administrative et
l’autorité judiciaire ne peut exister que lorsque l’autorité
administrative revendique pour elle la connaissance de
l’action, et que l’action criminelle ne peut être portée
dans aucun cas devant l’autorité administrative ; que
dès lors, en pareil cas, l’autorité administrative n’inter­
viendrait que pour paralyser l’action publique et garan­
tir l'impunité des coupables. Dijon, 26 janvier 1881,
D. 81, 1, 233, note.
La constitution du ministère public et son organisa­
tion hiérarchique garantissant, d’autre part, le respect
de la règle sur la séparation des pouvoirs.
Si l’action est au contraire exercée par une partie ci­
ls

�314

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

vile, quelle que soit la juridiction qu’elle investisse de
sa demande, cette action ne peut avoir de sa part pour
objet que la satisfaction d’un intérêt privé, la réparation
civile d’un dommage, qu’un tribunal civil serait com­
pétent pour apprécier, et quelque soit le tribunal investi
cette action conserve, pour la partie civile, le caractère
d’une action civile, qui peut faire l’objet d’une revendi­
cation de compétence de la part de l’autorité adminis­
trative. C’est ainsi qu’on a décidé que le conflit pourrait
être élevé. Conflits, 22 décembre 1880, Roucanières, etc. ;
12 février 1881., Meslin ; 19 février 1881, de Sèze, etc. ;
26 février 1881, Bacon et autres; 12 mars 1881., Grimet
et autres; 2 avril 1881, Juveneton. Voyez au surplus
sur ces questions, dont le cadre de mon travail ne me
permet pas d’aborder la discussion, les notes des arrètistes, à la suite de ces divers arrêts, dans les recueils,
les répertoires de droit, journaux judiciaires, etc.
Dans tousles cas, on ne saurait conclure, des termes de
l'ordonnance de 1828, que les tribunaux, en matière cri­
minelle, peuvent statuer sur des matières qui ne sont
pas de leur compétence. Mais c’est à eux à le déclarer,
le cas échéant, sous le contrôle d’ailleurs des autorités
judiciaires supérieures.
Matière criminelle ; question préjudicielle. — Le rap­
prochement des articles 1 et 2 de l’ordonnance de 1828
implique que le conflit en matière criminelle ne peut
être soulevé à raison d’une simple question préjudicielle.
En effet, l’article 1 porte que le conflit ne sera jamais
élevé en matière criminelle, et l’article 2 dispose immé­
diatement après, que, en matière correctionnelle, le con­
flit ne sera élevé que: 1" lorsque la répression du délit
est attribuée par une loi à l’autorité administrative; 2"
lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépend
d’une question préjudicielle de la compétence adminis­
trative. Voyez Obser. Min. Int. dans l’aff. Roucanières,

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

Conflit, 22 décembre 1880. L’arrêt contraire de la Cour
de Cassation du 15 juillet 1819, Fabry, faut-il le faire re­
marquer, est antérieur à l’ordonnance de 1828.
Chambre d’accusation dessaisie; déclinatoire. — Un
déclinatoire a été présenté devant la chambre des mises
en accusation d’une cour, qui déclare qu’ayant déjà sta­
tué sur l’ordonnance du juge d’instruction et l’ayant
confirmée, elle est dessaisie. Le tribunal des conflits, le
12 février 1881, Meslin, répond ainsi : Considérant qu’un
déclinatoire d’incompétence a été régulièrement déposé
par le préfet devant la chambre des mises en accusation
de la cour d’Angers, dit que cette cour a été saisie
comme juridiction d’instruction du second degré de la
plainte du sieur Meslin (partie civile), que c’est bien de­
vant elle qu’a été et que devait être élevé le conflit d’at­
tribution et qu’en présence de l’arrêté de conflit, elle ne
pouvait, sous prétexte de dessaisissement, se dispenser
de statuer sur les réquisitions du ministère public ten­
dant à ce qu’il fût, conformément à l’article 27 de la loi
du 21 fructidor an III, sursis à toute procédure judi­
ciaire.
Conflit en matière correctionnelle. — Il ne pourra être
élevé de conflit en matière de police correctionnelle que
dans les deux cas suivants.:
1° Lorsque la répression du délit est attribuée, par une
disposition législative, à l’autorité adminislralive;
2" Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépen­
dra d’une question préjudicielle dont la connaissance
appartiendrait à l’autorité administrative en vertu d’une
disposition législative. C. d’Etat, 28 mai 1846, Muller;
31 mars 1847, Puech; Conflit, 7 juin 1873, Godard; 26
juillet 1873, Pelletier; 28 novembre 1874, La Réforme',
31 juillet 1875, Mancel ; 29 juillet 1876, Lecoq.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé
que sur la question préjudicielle, Ord. 1er juin 1828,

�316
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
arl. 2, et pour l’Algérie, arrêté du 30 décembre' 1848.
Toutefois, en dehors des dispositions législatives pour
l’Algérie, il faut avoir également égard aux ordonnances
ou arretés qui ont force de loi sur ce territoire.
Ce n’est que dans les deux cas prévus par l’ordon­
nance de 1828 que le conflit peut être élevé en matière
correctionnelle. Conflits, 7 mai 1871, préfet de Maineet-Loire.
On ne doit point élever de conflit à raison de la ques­
tion préjudicielle, s’il a été statué sur le fond sans qu’on
ait eu à examiner la question ainsi soulevée, C. d’Etat,
7 août 1863, Gossot. Ni dans le cas d’acquittement où
l’exception ne présente plus d’intérêt.
On ne peut davantage y recourir si elle n’est pas pro­
duite. Ainsi l’agent de l’Etat poursuivi correctionnellement
n’excipant d’aucun ordre de ses supérieurs, l’autorité ne
peut recourir au conflit fondé sur cette exception, que le
débat ne présentait pas à résoudre. Conflits, 31 juillet
1875, Pradines.
Diffamations reprochées à des maires et conseillers
municipaux. — Le Conseil d’Etat, en se fondant sur l’ar­
ticle 60 de la loi des 14-22 décembre 1789, avait voulu les
comprendre dans les matières correctionnelles pouvant
donner lieu au conflit par application de l’exception ad­
mise par l’article 2 de l’ordonnance de 1818, lorsqu’elles
résultaient de mentions portées dans les délibérations,
ou propos tenus en cours de délibérations. C. d’Etat, 17
août 1866, Benoît d’Azy; 25 mai 1870, Girod. Cette juris­
prudence est aujourd’hui justement abandonnée. C. d’E­
tat, 7 mai 1871,Taxil, Ve Dune, de Cumont, 18 mai 1872,
Maria ; 13 décembre 1872, Anduze ; 22 mars 1884, Bérauld; Ducrocq, t. 1, n“ 670; Blanche, v° Conflit, p. 524;
Dalloz, Rêp. Supl. v" Conflit, n° 49.

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

§ 4.
Décisions pouvant motiver un conflit.
Décisions définitives ne peuvent donner lien à conflit.

— Hors le cas prévu par le dernier paragraphe de l’arti­
cle 8 de l’ordonnance où il s’agit du cas où un tribunal a
passé outre au jugement du fond, alors que sur la présen­
tation du déclinatoire, il devait surseoir, il ne pourra
être élevé de conflit après des jugements rendus en der­
nier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs.
Ord. de 1828, art. 4, S 1.
Ce qn’on doit entendre ici par décisions en dernier
ressort et définitives. — Cela doit s’entendre des juge­
ments qui ont statué définitivement sur le fond du litige,
qui ont vidé le procès, et nullement des jugements qui
auraient été rendus sur la question de compétence, même
définitivement, et laisseraient le tribunal nanti de l’appré­
ciation de la contestation. C. d’Etat, 5 décembre 1834,
Coste; 23 octobre 1835, Nicole; 28 février 1845, Luigi;
6 février 184(1, Favry; 20 février 1846, Martinot; 15 jan­
vier 1863, Pelatan ; 6 avril 1863, Desloges; Nancy, 6 juin
1868, D. 69, 2, 86; C. d’Etat, 12 décembre 1868, Clément;
21 octobre 1871, Allendry; 12 mars 1872, Patron; Con­
flits, 31 juillet 1875, Rénaux ; 20 décembre 1879, ville de
Beaucaire; 17 janvier 1880, Bruno; 20 mai 1882, Douesnel; 15 décembre 1883, Dezetrée; C. Cass. 7 mai 1884,
D. 84, 1,220; Conflit, 20 novembre 1890, de Noireterre ;
etc., etc.
Par suite, le déclinatoire est encore recevable quand il
est présenté alors que les plaidoiries ont eu lieu, que le
ministère public a été entendu, et que l’affaire a été mise
en délibéré, si aucune décision n’a été encore rendue.
C. d’Etat, sur conflit, 28 juillet 1864, Pallix.
18 .

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Le conflit peut être élevé devant le tribunal de renvoi
lorsque le juge, après avoir déclaré l’autorité judiciaire
compétente, a renvoyé devant un autre tribunal le juge­
ment de la contestation. Conflits, 27 mai 1876, de Chargère; 20 décembre 1879, ville deBeaucaire; 24 mai 1884,
Sauze.
Le préfet aurait d’ailleurs le droit d’élever le conflit
dans la quinzaine fixée par l’ordonnance de 1828, alors
même que la décision intervenue aurait non-seulement
rejeté le déclinatoire, mais encore statué au fond avant
l’expiration de ce délai. Conflits, 23 janvier 1888, Serra.
L’exception d’incompétence prise de la séparation des
pouvoirs, ne peut être reproduite en appel par la partie
qui a acquiescé au jugement rejetant cette exception ;
mais, en appel, le préfet peut présenter un nouveau décli­
natoire devant les juges du second degré, tant qu’ils n’ont
pas statué sur le fond. C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1, 221.
Difficultés sur l’exécution. —Lorsque l’affaire est défi­
nitivement jugée et qu’il s’élève des difficultés sur l’exé­
cution du jugement, le conflit ne peut être régulièrement
formé pour désinvestir l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 16
janvier 1822, Serventaux; 26 mai 1834, Bruneau; 24 août
1839, Mazarin; 28 mars 1866, Fleury; 30 novembre 1869,
de Barrin.
Jugements préparatoires et interlocutoires. — Ne
peuvent dès lors, alors même qu’ils sont acquiescés,
rendre irrecevable à poursuivre le conflit. C. d'Etat,
1" février 1844, Douche ; 2 décembre 1853 , Lau­
rent; 13 mars 1872, Patron. 11 y a plus, c’est que si ces
jugements n’engageaient pas la question de compétence
impliquant une décision sur le déclinatoire, il n’y aurait
pas lieu d’élever le conflit, qui devrait être considéré
comme prématuré. C. d’Etat, 11 juillet 1845, Ser.
Exception de chose jugée. — Lorsque le procès à l’oc­
casion duquel un conflit est élevé, bien que lié entre les
mêmes parties, en les mêmes qualités qu’un procès pré-

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

cédemment jugé, diffère esseniiellement du précédent
par son objet, l’autorité delà chose jugée ne peut être
formulée à titre d’exception et de non-recevabilité d’un
conflit. Conflits, 25 novembre 1882, Serre.
Conflit pendant les délais de l’appel. — L’ordonnance
de 1828 porte, dans l’article 4, que le pourvoi pourra être
élevé en cause d’appel s’il ne Fa pas été en première ins­
tance, ou s'il l’a été irrégulièrement après les délais
prescrits par l’article 8. Cette disposition donne tout
droit au préfet d’agir en appel lorsque l’affaire y est portie. Mais si jugée en première instance, les délais d’appel
sont expirés sans qu’un recours ait été formé, le conflit
ne peut plus être élevé, puisqu’il n’a pu être formé
devant le tribunal dessaisi par sa décision qui reste défi­
nitive tant qu’elle n’a pas été attaquée dans les délais
voulus. C’est l’avis de M. Reverehon. Il en serait de même
si l’appel ayant été formé, il était déclaré irrecevable, par
un motif quelconque; il ne pourrait être procédé par voie
de conflit devant une cour dessaisie de la contestation
qui le motiverait. C. d’Etat, 20 février 1823, Gros; 30juil­
let 1857, com. de Saint-Laurent-les-Vignes.
Nous avons dit qu’il ne pourrait pas davantage être
formé pendant les délais du pourvoi et, déplus, pendant
un débat devant la Cour de Cassation, d’après une doc­
trine aujourd’hui unanime.
Jugement rendu par défaut ; délai d’opposition. —
Lorsque aucun déclinatoire n’a été présenté pendant
l’instance, le jugement quoique rendu par défaut, ne
confère à celui qui l’a obtenu qu’un droit résoluble,’ que
l’opposition peut faire tomber, il est vrai; mais tant qu’il
n’a pas été frappé d’opposition, il reste debout; partant
le préfet ne pourra l’attaquer par voie de conflit, que
lorsque l'opposition aura porté de nouveau l’affaire en
justice, mais non de piano, en absence de toute opposi­
tion, même pendant les délais où elle peut être formée
par les parties au procès. Dufour, t. 3, n" 536 ; Serrigny,
t. 1, n” 177 ; Foucart ; Reverehon.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Mais le conflit sera recevable sur l'opposition. C.
d’Etat, 7 décembre 1854, Aussenac.
Tierce opposition. — Si le conflit était élevé devant
une juridiction saisie par voie de tierce opposition, il ne
pourrait y être donné suite que si cette juridiction ne
refusait pas de se saisir du procès. Conflits, 6 décembre
1884, Lacombe St-Michel.
Juge du caractère définitif des sentences. — Ce sera
au tribunal des conflits à apprécier lorsque la question
se présentera devant lui, par voie d'exception ou de fin
de non recevoir, si la décision à raison de laquelle le
conflit est élevé, doit être considérée comme définitive,
au point de vue de l’ordonnance de 1828. C- d’Etat, 24
août 1839, hoirs Mazarin.
Toutefois, si à l’occasion d’une instance, le caractère
et la portée des jugements antérieurs rendus par l’auto­
rité judiciaire étaient discutés, cette autorité aurait seule
qualité pour apprécier ces difficultés et déterminer ce
caractère et cette portée, et le tribunal des conflits, in­
vesti d’un conflit élevé dans une nouvelle instance, serait
tenu d’accepter les déclarations de l’autorité judiciaire
et d’y conformer ses'décisions. C. d’Etat, 28 juillet 1864,
Pallix.
Conséquences pour les parties en cause du droit pour
le préfet d’élever le conflit jusqu’à décision définitive
sur le fond. — La conséquence forcée de ce droit est
que la partie en cause qui, déboutée de son exception
d’incompétence, devrait subir cette décision qui pour­
rait avoir pour elle un caractère définitif, abstraction
faite de ses droits au fond, se trouvera relevée de cette
condamnation par l’effet du conflit. La Cour de Pau, le
30 janvier 1854, D. 54, 2, 230, a eu à en faire l’appli­
cation.
Ce bénéfice peut appartenir au préfet lui-même qui,
s’il est dans l'instance comme représentant de l’Etat,
après avoir vu son exception d’incompétence repoussée,

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
321
pourra remettre en question cette décision, quel que
soit son caractère, en agissant par voie de conflit, lors­
que l’affaire revient devant les juges pour recevoir so­
lution au fond. Conflits, 31 juillet 1875, Mouley ; 17 jan­
vier 1880, Bruno.

§ 5.
Procédure à suivre pour le règlement des conflits.
Procédure à suivre pour élever les conflits. — L’arti­
cle 5 de l’ordonnance de 1828 porte : à l’avenir, le conflit
d’attribution ne pourra être élevé que dans les formes
et de la manière déterminée par les articles suivants.
Irrégularités étrangères à l’administration. — 11 ré­
sulte de la disposition que nous venons de rappeler que
lorsque l’administration ne se conformera pas aux pres­
criptions de l’ordonnance, les irrégularités qu’elle pourra
commettre seront de nature à entraîner la nullité des
conflits. Mais si ces irrégularités pouvaient être impu­
tées à l’autorité judiciaire, si elles sont dues à des né­
gligences de sa part, elles ne pourront paralyser l’action
de l’administration. Ce serait couvrir une illégalité par
une irrégularité, et dans ce cas, ces irrégularités ne
vicieront pas la procédure. C. Cass. 26 mars 1834, S. 34,
1,324; C. d’Etat, 21 février 1834, Prévost-Dulas ; 26
août 1835, Lebreton ; 29 avril 1843, Brun, au rapport de
M. le conseiller d’Etat Mottet ; 7 décembre 1844, Léger ;
19 janvier 1869, Mines de la Grand’Combe ; Conflits,
14 avril 1883, Sœurs de la Providence; Serrigny, n'"180;
Dalloz, Rép. v° Conflit, n“ 92, 93.
§

6.

Qui peut élever le conflit.
Pouvoirs des Préfets. — C’est aux préfets qu’il appar­
tient, lorsqu’il y a lieu, d’élever le conflit. Arrête du 13

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

brumaire an X (4 novembre 1801); Ord. de 1828, art. 6,
etc. A raison de toute instance liée devant un tribunal
siégeant dans le département qu’il administre. C. d’Etat,
17 août 1841, Desfournies. La circonstance que le préfet
d’un autre département aurait été appelé dans l’instance,
ne lui donnerait pas le droit d’élever le conflit, parce
que cette circonstance ne lui attribue que des droits
compétents aux parties en cause. C: d’Etat, 14 avril 1839,
Laliberte; 13 décembre 1861, Thibous.
Lorsque pour l’unité delà direction administrative, une
œuvre, par exemple un chemin de fer, un canal, etc., se
développant dans divers départements, a été centralisée
entre les mains du préfet de l’un d’eux, il a été jugé que
cette extension d’attribution ne donnait pas le droit à ce
fonctionnaire d’élever le conflit à raison d’un différend
né en dehors de son département, et porté devant un tri­
bunal dont la circonscription est hors de ce département.
C. d’Etat, 27 mai 1862, Tabard. C’est, en effet, là un acte
de l’autorité publique indépendant de la gestion adminis­
trative qui lui est départie.
Cette règle tend à attribuer compétence au préfet du
département où l’affaire a été portée à cause du domicile
du défendeur, bien que la cause du procès, par exemple
des dommages à la suite de travaux publics, soit née
dans un autre département. C. d’Etat, 17 août 1841, Des­
fournies.
Préfet compétent en cause d’appel. — En cas d’appel,
c’est le préfet du département où l’affaire a été jugée en
première instance et non celui du département où siège le
tribunal d’appel, qui a qualité pour élever le conflit.
C. d’Etat, 1839, préfet du Cher; 20 août 1840, Dufour;
20 août 1840, Anvers; 27 mai 1848, l’Etat; 18 décembre
1848, com. des Angles ; 12 août 1854, com. de Cussey ;
15 mai 1858, ch. de fer de l’Est; 13 juin 1861, Thibousl ;
1" février 1873, de Pomereu ; Confl. 1“ juin 1889, Cauvet ;
C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1, 220; M. Boulatignier a

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

compte 55 décisions rendues dans ce sens, de 1828 à jan­
vier 1847.
Toutefois, lorsqu’après cassation, l’affaire a été ren­
voyée devant une nouvelle cour d’appel, le préfet du dé­
partement où siège cette cour peut agir. C: d’Etat, 21 août
1845, Hoche; 24 décembre 1845, de Nazelles ; 15 mai
1858, Dumont; 30 avril 1868, ville de Paris, Cela a même
été appliqué au cas de renvoi prononcé par une cour
d’appel. C. d'Etat, 12 août 1854, com. de Cussey.
Ce qui n’empéche pas le préfet du département où
siège le tribunal primitivement saisi, d’agir également
de son côté, s’il le croit nécessaire. C. d’Etat, 23 octobre
1835, Nicol; Dufour, t. 3, n. 542. A cette occasion je dois
même faire remarquer que Dalloz, Rép. Supl.v0Conflit,
n. 32, et Reverchon, dans le Dict. d’adm., réservent au
préfet du département primitivement saisi le droit d’agir
exclusivement et que la décision du Conseil d'Etat, du
13-décembre 1861, ville de Saint-Germain, peutêtre invo­
quée à l’appui de cet avis.
Préfet compétent dans le cas où une juridiction spé­
ciale est saisie. — Lorsque, par suite d’une circonstance
prévue par la loi, la poursuite qui devait être portée de­
vant un tribunal, se trouve portée devant une cour à
cause de la qualité des parties, et que la cour se trouve
dans un département autre que celui où est placé le tri­
bunal du domicile, le préfet du département où se trouve
ce domicile peut suivre l’affaire portée devant la cour
siégeant dans le département voisin, et élever le conflit
à raison des débats portés devant elle. Confl. 2 avril
1881, Chartier. Au fond, le tribunal des conflits paraît ad­
mettre que les deux préfets ont, en pareil cas, le droit
d’agir. Cette communauté d’action avait été tellement gé­
néralisée un moment, que le Conseil d’Etat avait jugé le
15 août 1839, Ruiz, qu’une partie des formalités pouvait
être remplie par un préfet, ù charge par un autre de les
compléter; mais ce concours des actions a été repoussé

�CODE DE LA SÉPARATION nES POUVOIRS.

formellement par l’arrêt de conflit du 18 décembre 1848,
com. des Angles, au rapport de M. Reverchon et sur les
conclusions de M. Cornudet. Dalloz, dans le supplément
de son Répertoire, v° Conflit, n° 31, considère comme
peu juridique la décision du 2 avril 1881 que nous citons
plus haut.
Préfet compétent en matière immobilière. — Lorsque
le litige porté sur la propriété d’immeubles, et que le pro­
cès a été porté devant un tribunal et une cour autres que
ceux de la situation de ces immeubles, c’est au préfet du
lieu où le procès a été porté, et non à celui de la situa­
tion de ces immeubles, qu’il appartient, le cas échéant,
d’élever le conflit. Confl. 28 juillet 1864, Pallix.
Droit pour le préfet de police et pour le préfet de la
Seine, à Paris, d’élever un conflit. — L’ordonnance régle­
mentaire du 18 décembre 1822, abrogeant celle du 29 mai
précédent, porte textuellement que « les dispositions de
l’article 4 de l’arrêté du 13 brumaire an X (4 novembre
1801), qui autorisent les préfets à élever le conflit entre
deux autorités, sont déclarées communes au préfet de
police à Paris. En conséquence, il élèvera le conflit dans
les affaires qui, étant par leur nature de la compétence
de l’administration, sont placées dans ses attributions. »
C. d’Etat, 2 août 1823,Grétry ; 15 décembre 1858, Soc. de
prévoyance des Messageries imp.
La reconnaissance du droit pour le préfet de police,
à Paris, d’élever le conflit dans les affaires de sa com­
pétence, n’a nullement porté atteinte au droit que le pré­
fet de la Seine a, de son côté, d’agir pour les affaires pla­
cées dans ses attributions. Dans certains cas pour évi­
ter, s’ils agissaient indépendamment l’un de l’autre, que
leur capacité pût être discutée, ils ont agi concurrem­
ment et de concert dans le môme acte. Trib. civ. Seine,
9 juillet 1880, D. 80, $ , 81 ; Conflits, 20 novembre 1880,
Guilhermy.

�conflits d’attribution.

325

Droits des préfets maritimes. — Le droit d’élever le
conflit appartient également aux préfets maritimes, dans
les causes intéressant l’administration de la marine ;
lorsque la matière rentre dans leurs attributions. C. d’E­
tat, 23 avril 1840, Josserand ; 12 février 1841, Blanchet;
30 mars 1842, Blanchet ; Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini; C. Cass. 22 décembre 1834, S. 34,1, 172.
Droits des chefs d’administration dans les colonies. —
Le droit d’élever un conflit appartient également dans les
colonies, aux chefs de l’administration locale, dans
l’étendue de leurs attributions. Ord. régi. 9 février 1828,
art. 176, § 1 ; et Ord. diverses des 21 avril 1825, 9 février
1827, 27 août 1828, 23 juillet 1840, applicables spéciale­
ment aux diverses colonies. Cedroitaété consacré: pour
le gouverneur,par l’arrêt du Conseil d’Etat, dul9décembre
1821, Pieou ; pour le contrôleur colonial, 5 novembre
1828, Deheyne. La décision sur Je conflit demeurant ré­
servée, dans la métropole, au tribunal des conflits. D. 5
août 1881.
En Algérie. — Le droit pour les préfets d’élever le con­
flit leur est attribué à l’exclusion du gouverneur.
Ministres. — Les ministres, quoique supérieurs hiérar­
chiques des préfets, ne peuvent exercer les droits réser­
vés à ceux-ci d’élever un conflit ; toutefois, précisément
en suite de leurs pouvoirs hiérarchiques et de direction,
ils pourront provoquer dans une certaine mesure l’ac­
tion des préfets, comme le fait remarquer M. Boulatignier.
Exercice du droit attribué aux fonctionnaires chargés
s’élever un conflit. — Le pouvoir d’appréciation leur est
intièrement réservé. L’article 6 de J’ordonnance de 1828
iorte, que lorsque le préfet estime que le tribunal a été
nvesti d’une question réservée à l’autorité administraIve, il pourra demander le renvoi de l’affaire devant
autorité compétenté. 11 appartient dès lors à ces fonconnaires d’apprécier souverainement, s’ils doivent ou
Conflits, n.
19

�326

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

non élever le conflit. Dufour, l. 3, n° 542. Sauf la réserve
qui se trouve dans le paragraphe précédent.
On avait voulu admettre qu’un intéressé pourrait con­
traindre le préfet à élever le conflit et que, tout au
moins, en cas du refus du préfet, la partie aurait le droit
de se pourvoir devant le ministre, sauf recours au
Conseil d’Etat. C. d’Etat, 17 juin 1809, 29 décembre 1810.
Mais ce recours a été considéré comme injustifiable en
droit, par l’avis des comités de législation et du conten­
tieux du 18 juin 1821,et on ne songe pas, que je sache, ô
l’exercer.
Les parties en cause ne peuvent élever le conflit. —
Lorsque le projet de la loi de 1872 fut présenté à la
Chambre des Députés, M. Roger-Marvaise présenta un
amendement tendant à autoriser les parties à élever le
conflit, dans le cas ou il serait soutenu que la contesta­
tion ou une question préjudicielle appartiendrait à une
autre autorité que celle qui avait été saisie. Le rappor­
teur s’opposa formellement à l’adoption de cette propo­
sition et soutint que ce droit devait être réservé à l’ad­
ministration,qui l’avait toujours exercé jusqu’alors d’une
manière exclusive. L’amendement fut repoussé. (Séance
du 3 mai 1872).
En 1877, cet amendement fut reproduit sous forme
d’une proposition de loi ; mais le projet amendé par la
Commission qui eut à l’examiner n’est jamais venu en
discussion. On pourra consulter dans la Revue générale
(Tadministration, 1879, tome 2, les raisons que M. Aucoc présenta pour ne pas donner suite au projet,au nom
du tribunal des conflits, que l’on avait consulté.
Nous ne voulons en tirer que cette conséquence, que
le conflit positif ne peut être élevé par Tune des parties
en cause ; nous trouverons bien parfois le préfet partie
en cause dans des instances où il élève le conflit, mais
alors ce n’est point en la même qualité qu’il agit,quand il
plaide, ou qu’il élève le conflit.

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

.'527

§ 7.
Déclinatoire.
Déclinatoire à présenter par le préfet. — Lorsque le
préfet estime que la connaissance d'une question portée
devant l’autorité judiciaire est attribuée par la loi à une
autorité administrative, et qu’il croira devoir demander
le renvoi de l’affaire devant l’autorité compétente, il
adressera au procureur de la République un mémoire
dans ce sens. Ord. 1828, art. 6.
C’est ce qu’on nomme le déclinatoire.
Forme et mode de présentation du déclinatoire. — Le
déclinatoire peut être présenté, sous forme de mémoire
adressé au parquet, dans lequel sera rapportée la dispo­
sition législative qui attribue à l’administration la con­
naissance du litige; avec invitation de proposer l’incom­
pétence. Ord. 1818, art. 6 ; C. d’Etat, 3 février 1835,
Duncan.
Il peut être présenté par lettre adressée dans ce but
au parquet ; Nîmes, 12 mai 1841, com. de Domessargues ;
C.d’Etat, 7 août 1843, Blanc ; 30 décembre 1843, Arnaud ;
12 janvier 1844, Landfried.
Mais ces envois ne peuvent se borner à manifester
l’intention où le préfet serait, de se mettre en mesure
pour élever le conflit, le cas échéant. C. d'Etat, 23 août
1843, Dufau ; 6 février 1846, Favry ; 20 février 1846, Martinot.
Si après un déclinatoire rejeté en première instance,
le préfet écrivait au procureur de la République, pour
lui demander de relever appel en son nom, lui indiquant
que son intention serait d’élever le conflit dans le cas où
la cour, comme l’avait fait le tribunal, affirmerait la
compétence judiciaire ; il ne serait pas satisfait au voeu

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

de la loi sur le dépôt d’un déclinatoire. C. d’Etat, 23 août
1843.
Il est des erreurs matérielles contenues dans le mé­
moire, qui ne pourraient empêcher de donner suite au
conflit. Ainsi, qu’importe que, lorsque le déclinatoire est
remis au procureur de la République près le tribunal
où le litige est porté, le mémoire parle de la contestation
comme pendante devant une cour. C. d’Etat, 29 juin
1842, Desfournies.
Faut-il dire que le déclinatoire doit être daté et signé
par le préfet, ou par tout autre délégué ayant qualité
pour ce faire.
Mode d’indication de la disposition législative fondant
la compétence administrative. — Un simple visa suffit.
C. d’Etat, 7 novembre 1834, Cacheux ; 3 février 1835,
Jantes ; 26 août 1835, Lebreton ; 8 février 1838, Marlet;
7 décembre 1844, Leger.
D’un autre côté, il a été jugé que l’indication des lois
générales sur la séparation des pouvoirs satisfait à cette
prescription de l'ordonnance. C. d’Etat, 18 avril 1835,
Lecoupé ; 25 février 1841, Louis ; 6 février 1844, Gallas ;
Conflits, 11 décembre 1880, de Rubelley; 9 décembre
1882, Pâtissier. Cette jurisprudence a été vivement cri­
tiquée par Dalloz, Taillandier, Cormenin, Foucart, Serrigny, Cotelle. Il nous parait certain que lorsqu’on a
exigé que le préfet rapporte la disposition législative qui
attribue ô l’autorité administrative la connaissance du
litige, on n’a pas entendu faire allusion aux lois géné­
rales constitutionnelles, se bornant à indiquer comme
règle générale, que les pouvoirs judiciaire et adminis­
tratif seront distincts et indépendants l'un de l’autre;
mais bien la disposition spéciale qui, pour le cas déter­
miné, attribue compétence à l’autorité administrative.
Mais, il faut bien reconnaître cependant, que dans cer­
tains cas, celte compétence n’est fondée que sur les lois
générales établissant la séparation des pouvoirs, et qu’il

_______

�329
esl impossible d’exiger que l’on rapporte une disposition
spéciale qui n’existe pas. Et alors, comment ne pas ad­
mettre, même dans tous les cas, comme suffisante la
mention 'de ces lois générales que nous retrouvons, si
souvent, en pareille matière, dans les visa des décisions
administratives, comme judiciaire, et en tête des actes
de l’autorité publique.
Absence de déclinatoire. — L’absence de déclinatoire
étant une violation des articles 5 et 6 de l’ordonnance de
1828, constitue une irrégularité,qui doit entraîner l’annu­
lation du conflit. C. d’Etat, 19 août 1832, Despré; 19 jan­
vier 1835, de Montgommery ; 28 février 1845, Luigi ; 6
février 1846, Favry ; 20 février 1846, Martinot ; Confl. 14
mars 1850, Villay ; C. d’Etat, 29 mai 1856, Rabourdin ; 12
décembre 1868, Clément ; Confl, 14 décembre 1872,
Gras; 31 juillet 1875, Moulley Addon ; 13 novembre 1875,
de Chargère ; 20 mai 1882, Douesnel.
Il ne peut être suppléé par des conelusions“en incom­
pétence, prises par le préfet, qui se serait trouvé partie
en cause dans le procès. C. d’Etat, 9 mai 1841, Berard ;
6 septembre 1842, Ferréol ; 3 septembre 1843, Rambaud ;
23 mai 1844, Jamin ; Confl. 12 juin 1850, Récardi ; 5 no­
vembre 1850, Brousta ; 22 mai 1856, Rabourdin ; 1er sep­
tembre 1859, Gaudereau ; 31 juillet 1875, Mouley ; 13 no­
vembre 1875, de Chargère ; 20 mai 1882, Douesnel ;
Rennes, 14 avril 1884, préfet des Côtes-du-Nord.
Et encore moins, par des conclusions d’incompétence
prises par une partie, sans caractère public. C. d’Etat, 4
février 1836, Delavie ; 14 janvier 1839, Moriset; 4 avril
1845, Galy ; 4 juillet 1845, Giraud ; 6 février 1846, Favry ;
Confl. 7 mars 1850, Petit ; C. d’Etat, 12 décembre 1868,
Clément ; Confl. 20 mai 1882, Douesnel.
Le déclinatoire présenté par un préfet incompétent,
doit être considéré comme sans effet légal. C. d’Etat, 18
décembre 1848, com. des Angles ; voyez toutefois 15 août
1839, Ruiz.
CONFLITS D’ATTRIBUTION.

�330
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Déclinatoire présenté par le ministère public d’office.
— Ne peut suppléer à l’absence de déclinatoire que de­
vait présenter le préfet. C. d’Etat, 3 mai 1839, Puisset.
Déclinatoire proposé après le rejet de l’exception d’in­
compétence. — Si les exceptions d’incompétence propo­
sées par les parties ne peuvent suppléer le déclinatoire
qui doit être présenté par le préfet; d’un autre côté,
lorsque sur l’exception présentée par l’une des parties,
le tribunal a repoussé les conclusions en incompétence,
tant qu’il n’a pas statué au fond, le préfet est recevable
à présenter le déclinatoire. C. d’Etat, 25 octobre 1833,
Champy ; 12 décembre 1868, Clément.
Alors même que la question se fût présentée en pre­
mière instance, le déclinatoire aurait pu être élevé seu­
lement en appel. C. d’Etat, 12 décembre 1868, Clément.
Déclinatoire présenté après mise en délibéré de l’af­
faire, quoique produit après les plaidoiries des avocats
et les conclusions du ministère public, est présenté à
temps, puisqu’il est produit avant le jugement du fond.
C. d’Etat, 28 juillet 1864, Pallix ; Nancy, 6 juin 1868, D.
69, 2, 86.
Déclinatoire présenté à la suite du rejet du conflit. —
Le préfet ne peut présenter un nouveau déclinatoire à la
suite de la décision qui a rejeté le conflit, sous prétexte
qu’il agirait en une qualité différente. C. d’Etat, 5 juin
1838, Roquelaure. Le déclinatoire présenté à fin de con­
flit n’étant pas produit en une qualité spéciale attribuée
au préfet dans le procès ; mais, au contraire, abstraction
de cette qualité, comme représentant de la puissance
publique.
Déclinatoire en appel. — Si aucun déclinatoire n’a été
présenté en première instance, le préfet qui se propose
d’élever un conflit doit remplir cette formalité devant le
juge d’appel. C. d’Etat, 2 septembre 1829, préfet de l’Eure ;
9 mars 1831, préfet de la Haute-Vienne ; 8 juin 1831, de la
Moselle; 16 août 1832, de Lot-et-Garonne; 19 août 1832,

�331
Desprez ; 14 novembre 1834, Lair ; 3 février 1835, Jante ;
23 octobre 1835, Nicol ; 17 août 1836, Taitot ; 20 février
1840, Roquelaine ; 23 avril 1840, Bruno ; 23 août 1843,
Dufau ; 23 février 1845, Luigi; 2 mai 1845, Carisey, cités
par Dalloz, R . ° Conflits, n° 103.
La même solution doit être admise s’il a été présenté
en première instance un déclinatoire qui, irrégulier et
nul, ne peut produire des effets légaux et doit être con­
sidéré comme non existant. C. d’Etat, 23 avril 1843,
Desbrosses.
Mais, qu’en sera-t-il, si le déclinatoire a été régulière­
ment déposé devant le tribunal?
Il a été jugé qu’il doit être présenté un nouveau décli­
natoire en appel. « Considérant, porte le jugement sur
conflit du 13 novembre 1875, de Chargère c. l’Etat, que
l’arrêté de conflit n’a pas été précédé d’un mémoire en
déclinatoire présenté par le préfet en qualité de repré­
sentant de l’autorité publique à la cour de Dijon, avant
l’arrêt, qui, sur la question de compétence, a infirmé la
décision du tribunal de Charolles, et que le mémoire
prescrit par l’ordonnance du 1“ juin 1828 est une forma­
lité substantielle à laquelle il ne saurait être suppléé ni
par le mémoire présenté par le préfet en première ins­
tance, ni par les conclusions prises en appel au nom de
l’Etat. » C. d’Etat, 27 novembre 1835, préfet de l’Aude ;
27 août 1839, Gay ; 23 août 1843, Dufau ; Pau, 30 janvier
1854,- D. 54, 2, 230.
Il peut se faire que le tribunal de première instance,
sur le vu du déclinatoire proposé par le préfet, y fasse
droit et se déclare incompétent. En ce cas, le préfet ne
sera pas tenu de reproduire son déclinatoire devant le
juge du second degré si, sur l’appel de la partie, confor­
mément à l’article 8 de l’ordonnance de 1828, il élève le
conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de
l'acte d’appel. C. d’Etat, 22 mai 1840, arrosants de camp
major; 31 décembre 1854, Mancest; 3 décembre 1846, de
conflits d’attribution.

é p

v

�332

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Génoude; 14 décembre 1862, Grelleau ; Confl. 1er février
1873, de Pomereu; 17 janvier 1888., Foureau.
Les auteurs font remarquer que, dans la pratique, le
plus souvent les préfets renouvellent leur déclinatoire en
appel, au lieu d’élever immédiatement le conflit, et ils
doivent faire ce nouveau dépôt s’ils n’agissent pas dans
le délai de quinzaine dont il vient d’être question, C.
d’Etat, 18 octobre 1833, Benazet; 26 mai 1837, Germain ;
25 juin 1853, com. de Cadéac ; Confl. 13 novembre 1875,
deChargère ; 24 janvier 1888, Foureau.
Si, après cassation, l’affaire est renvoyée devant une
nouvelle cour, le déclinatoire, bien que présenté devant
la cour dont l’arrêt a été cassé, devra être présenté de
nouveau devant la cour de renvoi. C. Cass. 20 avril 1835,
Nicol.
Jugement sur opposition. — Lorsque le jugement par
lequel le tribunal s’est déclaré incompétent a été rendu
par défaut, et que l’affaire revient devant lui par opposi­
tion, le préfet qui avait déjà présenté un déclinatoire
n’est pas tenu d’en produire un nouveau. C. d’Etat, 6
mars 1835, Cante.
Déclinatoire proposé, rejeté ; nouveau déclinatoire ;
irrégularité de la procédure. — Lorsque le préfet, par
un premier déclinatoire a revendiqué, pour l’autorité
administrative, la connaissance du litige, que l’arrêt qui
repousse ce déclinatoire, a été régulièrement communi­
qué sans que le conflit ait été élevé avant l’expiration
des délais, le préfet ne saurait, pour couvrir cette dé­
chéance, présenter un nouveau déclinatoire, et, sur un
arrêt qui le rejetterait comme tardif, élever alors le con­
flit. Confl. 10 février 1883, Sauze.
Déclinatoire antérieur à l’assignation, — Bien que le
déclinatoire ait été transmis par le préfet avant l’assigna­
tion, si le procureur de la République ne le produit qu’au
moment où le tribunal avait à statuer, le conflit a pu être
ensuite valablement élevé. Confl. 1er mai 1875, Tarbé des

�333

conflits d’attribution .

:

Sablons. Il en est de même pour l’appel. Confl. 27 octo­
bre 1888, Raynaud.
Décisions sur la compétence malgré les irrégularités
du déclinatoire. — Les irrégularités que pourraient con­
tenir les déclinatoires,ne pourraient empêcher les juges,
soit à la requête du ministère public, soit d’office, de
proclamer leur incompétence, s’ils la croyaient fondée.
Les questions de compétence en matière de séparation
des pouvoirs, tenant à l’ordre public et devant être sou­
levées par le ministère public, ou par les tribunaux,
lorsqu’une matière dont il ne leur appartient pas de connaître leur est soumise.
■

§

8.

Concours du ministère public près les tribunaux.
Envoi du déclinatoire au ministère public. — Le préfet
doit adresser son mémoire au procureur de la Républi­
que près le tribunal saisi de la contestation. Ord. 1818,
art. 6. Si le mémoire est destiné à une cour d’appel, il
devra, par suite, être adressé au procureur général près
cette cour.
Le préfet ne doit donc pas, pour faire cette communi­
cation, recourir au ministère d’avoués ou d’avocats.
L’envoi d’un mémoire en déclinatoire peut être fait
d’avance et en prévision d’une contestation annoncée ;
mais le ministère public doit alors le garder devers lui,
et ne le produire qu’en temps utile. Confl. 1" mai 1875,
Tarbé des Sablons.
Dénonciation du déclinatoire au tribunal. — Le minis­
tère public fera connaître dans tous les cas, au tribunal,
la demande formée par le préfet. Ord. 1818, art. 6, § 3.
S’il omettait de remplir cette formalité et que l’incom­
pétence ne fût pas admise par le tribunal, le préret pour19.

�334

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

rait considérer cette décision comme un rejet de sa de­
mande et élever le conflit. C. d’Etat, 21 janvier 1847,
Daumas ; Dufour, t. 3, n° 548.
D’ailleurs, tant qu’il n’a pas été statué au fond, il ne
peut se refuser à faire cette communication, Confl. 7
mars 1850, Petit; quelle que soit son opinion sur le bien
fondé de la demande et même sur sa régularité, qu'il n’a
pas à apprécier au point de vue d’un refus.
Aucun délai n’est cependant fixé pour cette communi­
cation, elle doit être faite au moment utile. Les instruc­
tions de la chancellerie veulent que ce soit le plus tôt
possible. Pour l’Algérie, le décret du 30 décembre 1848,
art. 6, porte qu’elle doit être faite dans la quinzaine de la
réception du mémoire, ou immédiatement,si la cause est
au rôle.
Mode de communication. — On a essayé de soutenir
que la communication à faire par le ministère public au
tribunal pourrait être faite, comme mesure d’administra­
tion, à huis clos, dans la Chambre du conseil. Je crois
que c’est justement que cet avis a été généralement re­
poussé. C’est là un incident qui doit être porté à l’au­
dience, où le ministère public devra être entendu dans
ses conclusions, alors que les parties auront été aupa­
ravant mises en demeure de présenter leurs observa­
tions; et même après renvoi sollicité par elles, si elles le
croient nécessaire,et si le tribunal estime qu’il est d’une
bonne administration de la justice de le prononcer.
Aussi, je n’hésite pas à penser que la communication
du déclinatoire ne doit être faite aux juges qu’à l’audien­
ce, et alors que l’affaire est appelée pour être conclue et
plaidée, un avis antérieur devant demeurer inutile.
Réquisitions du ministère public. — Le ministère pu­
blic, quel que soit son avis, doit donner connaissance au
tribunal du déclinatoire que lui adresse le préfet; mais il
ne requerra le renvoi que si la revendication lui parait
fondée. Ord. 1818, art. 6, § dernier.

----------I----------------- :_________ „ _________________________ _

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

335

C’est-à-dire que si le procureur de la République ne
peut pas se dispenser de faire connaître la demande de
l’autoritéadministrative, il n’est point obligé de l’appuyer
dans tous les cas, et, s’il ne la croit pas fondée, loin de
la défendre,il doit la combattre.
Des circulaires du Ministre de la Justice ont invité les
membres du parquet à entrer en communication avec
les préfets, pour prévenir les dissentiments qui pour­
raient s'élever entre eux, au sujet de la légalité de l’ex­
ception proposée par l’administration. Je n’ose soutenir
que cette voie ne devra jamais être suivie ; mais, le plus
souvent, ces communications pourront ne pas avoir les
résultats qu’on paraît en attendre, et elles pourront
accentuer les dissidences et en provoquer inutilement
la manifestation.
Registre du mouvement des conflits. — L’ordonnance
de 1828 a prévu la tenue, au parquet, d’un registre du
mouvement relatif aux divers actes auxquels donne lieu
l’intervention du préfet pour revendiquer, en faveur de
l’autorité administrative, la connaissance des litiges qui,
lui étant attribués par les lois, seraient portés devant
l’autorité judiciaire. Les règles concernant la tenue de
ces registres ont été précisées, notamment dans les cir­
culaires de la chancellerie des 5 juillet 1828 et 9 août
1873.
Ce registre fait foi des mentions qui s’y trouvent por­
tées. On avait même jugé que ses énonciations devaient
être acceptées comme vraies, malgré la justification de
leur inexactitude, Confl. 18 avril 1850, Brahaix ; mais le
contraire a ôté justement décidé, le 31 juillet 1886, par le
tribunal des conflits, dans l'affaire Coley. Ce qui nous
paraît devoir être admis, c’est que, en présence des
mentions du registre, lorsqu'il n’est produit que des
allégations contraires non justifiées snffisamment, on
doit s’en tenir à ces mentions. C. d’Etat, 16 mai 1863.
Mais s’il est établi qu’elles sont erronées et que d’autres

�336

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

dates précisées, par exemple, doivent être substituées à
celles qui s’y trouvent portées, il ne nous paraît pas pos­
sible de repousser les substitutions justifiées.
Opérations dont ce registre est destiné à constater les
dates. — Ce registre est destiné à recueillir et faire con­
naître, par sa seule inspection, les dates : 1" de l’envoi au
procureur de la République du mémoire, ou demande en
revendication du préfet; 2° de la communication, donnée
par le procureur de la République au tribunal, de ce
mémoire et des réquisitions qui auront été prises ; 3“ de
l’envoi au préfet du jugement rendu sur le déclinatoire,
ou renvoi proposé, ou requis, et des pièces qui doivent
y être jointes ; 4“ de la signification de l’acte d’appel du
jugement sur le déclinatoire; 5" du dépôt de l’arrêté de
conflit et du récépissé qui sera délivré; 6° de la remise
faite par le greffier au procureur de la République de
l’arrêté de conflit et des pièces y jointes ; 7° de la com­
munication donnée par ce magistrat au tribunal du con­
flit élevé, de ses réquisitions à fin de sursis,' et du juge­
ment qui interviendra ; 8° du rétablissement des pièces
au greffe ; 9” de l’avis donné par le procureur de la Répu­
blique, aux parties ou à leurs avoués, de ce rétablisse­
ment des pièces, avec invitation d’en prendre commu­
nication, et, en tout cas, de lui accuser réception de cet
avis ; 10° de la remise au parquet, par les parties ou leurs
avoués, de leurs observations, s’ils en ont à fournir, sur
la question de compétence, avec les documents à l’appui ;
11” enfin, celle de l’envoi, fait par le procureur de la
République au département de la Justice, de toutes les
pièces produites et relatives à l’affaire. J’ai reproduit le
passage de la circulaire du Ministre de la Justice du 5
juillet 1828, parce qu’il trace le tableau complet de la pro­
cédure d’instruction des affaires donnant lieu à un juge­
ment de conflit.

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

§ 9.
Décision sur le déclinatoire.
Décision sur le déclinatoire. — Le tribunal doit statuer
sur le déclinatoire qui lui est présenté. S’il passait outre
au jugement du fond sans s’expliquer sur la compé­
tence, nous avons déjà dit que, repoussant ainsi impli­
citement le déclinatoire, son jugement devrait être con­
sidéré comme l’ayant rejeté et que le conflit pourrait
être élevé. C. d’Etat, 15 juillet 1835, Rossini ; 23 octobre
1835, Nicol ; 10 septembre 1845, Giraud ; 3 avril 1850,
Deherrypon ; 3 juin 1850, Boscq; 25 mars 1852, de Pontavice. Il importerait peu que le tribunal eût ignoré
l’existence du déclinatoire dont on aurait négligé de lui
donner connaissance. C. d’Etat, 26 août 1835, Lebreton;
15 décembre 1842, Neuville ; 21 août 1875, Hoche.
A plus forte raison, en serait-il de même, si le rejet
résultait de l’appréciation d’une fin de non recevoir.
C. d’Etat, 10 février 1830, Aubanel ; 14 août 1837, Tour­
nois ; 18 février 1839, préfet de l’Hérault; 7 août 1843,
Dupont. Mais ajoutons qu’il faut que sa décision impli­
que un rejet formel ou implicite de l’exception, et qu’il
n’aurait pas ce caractère si, à l’occasion du déclinatoire,
les juges ordonnaient des mesures préparatoires et
d’instruction, réservant la question de compétence, et
destinées à les mettre à môme d’y statuer ultérieure­
ment. C. d’Etat, 8 novembre 1829, Espagne; 4 juillet
1837, com. de Carpentras ; 5 janvier 1860, d’Harcourt;
Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier ; C. Cass. 7 janvier
1829 et 25 novembre 1879, D. 80, 1, 308.
Tant qu’il n’existe pas de décision directe ou impli­
cite sur le déclinatoire, le conflit ne peut être élevé.
Ord. 3 juin 1831 ; C. d’Etat, 8 novembre 1829, Espagne ;

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

3 décembre 1831, Moser ; 5 janvier 1860, d’Harcourt. Le
préfet, qui se serait pourvu par voie d’appel contre le
rejet du déclinatoire, devrait suivre devant la Cour la
procédure de conflit, s’il le croyait utile; mais il ne pour­
rait élever le conflit en même temps qu’il ferait appel
dans ce cas. C. d’Etat, 27 août 1839, Gay. En relatant cet
arrêt dans son recueil., M. F. Lebon ajoute : Jurispru­
dence constante.
Frais des déclinatoires élevés par les préfets devant
la justice civile. — Lorsque le préfet, étant en cause
comme représentant l’administration dans un procès,
fait prendre par son avoué des conclusions en incom­
pétence, et que ces conclusions sont rejetées, les dépens
peuvent être mis ô sa charge en sa qualité. Conflits, 12
mai 1883, Rives ; 29 novembre 1884, Jacquinot ; 29 no­
vembre 1884, Dumolard ; 6 décembre 1884, Lacombe
Saint-Michel. Mais lorsqu’il présente un déclinatoire
dans une instance comme représentant de la puissance
publique, et pour arriver à un arrêté de conflit, le cas
échéant, les frais ne peuvent être mis à sa charge.
G. Cass. 12 août 1835, préfet du Finistère. Aussi le tri­
bunal des conflits, alors même qu’il annule le conflit,
n’hésite pas à déclarer nulle et non avenue toute dispo­
sition de jugementqui, lui étant déférée, aurait condamné
le préfet aux frais du déclinatoire, en pareil cas. Confl.
2 mai 1866, Hodouin ; 21 octobre 1871, préfet du Gers ;
18 juillet 1874, Langlade ; 11 décembre 1875, Maisonnabe; 24 novembre 1877, Gounouilhou ; 18 mars 1882,
Daniel ; 25 novembre 1882, Cazeau ; 15 décembre 1883,
Dezetrée ; 22 janvier 1887, Cauvet ; 25 juin 1887, Malboz.
Ce droit que s’attribue le tribunal des conflits de reviser
la partie de la disposition concernant les dépens, lors­
qu’il annule le conflit, n’est pas sans justification quoi­
qu’il faille bien lui reconnaître des allures quelque peu
arbitraires.

�conflits d’attribution .

Conséquences du jugement sur le déclinatoire. — Le
tribunal doit statuer d’une manière distincte sur le dé­
clinatoire présenté au nom du préfet, et surseoir à sta­
tuer ensuite, s’il le repousse, sur le fond du procès et
les autres incidents de l’instance, jusqu’à ce que les dé­
lais pour élever le conflit soient expirés et que le conflit
soit vidé, s’il a été élevé.
Si le tribunal après avoir rejeté le déclinatoire pas­
sait outre, on a essayé de soutenir que ses membres
pourraient encourir des mesures disciplinaires. Pour­
quoi ne pas requérir contre eux les peines prononcées
par les articles 127 et suivants du code pénal? Il faut se
garder de ces exagérations; mais enfin, il est logique
qu’à la suite du rejet du déclinatoire, avant de passer
outre, et de se livrer à des procédures qui peuvent de­
venir frustratoires, le tribunal attende que sa compé­
tence soit irrévocablement fixée.
Si le tribunal fait droit au déclinatoire et se déclare
incompétent, il doit naturellement statuer sur les dé­
pens faits devant lui jusqu’à ce jour par les parties.
C. Cass. 5 décembre 1858 ; 22 août 1871 ; C. d’Etat, 18
avril 1861, Courlin ; Conflits, 16 mai 1874, com. deSt-Enogat. Ces décisions ont complètement abandonné la ju­
risprudence sanctionnée par le Conseil, 8 floréal an XII,
Quatremer-Quincy, et 23 février 1844, qui, dans un inté­
rêt d’utilité,, avait admis que l’autorité administrative
saisie du procès après le désinvestissement de l’autorité
judiciaire, pouvait faire cette liquidation, sans retour
devant l’autorité judiciaire.
Déclinatoire admis. — Dès que, sur le déclinatoire
présenté par le préfet, l’autorité judiciaire s’est déclarée
incompétente, et qu’il n’a pas été émis appel de cette
décision, le conflit élevé par le préfet n’a aucune raison
d’être et doit être annulé. Conflits, 19 février 1881, Mas.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

§

10 .

Avis au préfet de la décision sur le déclinatoire.
Communications à faire au préfet après la décision sur
le déclinatoire. — Après que le tribunal aura statué sur
le déclinatoire, le procureur de la République adressera
au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement,
copie de ses conclusions ou réquisitions, et du juge­
ment rendu sur la compétence.
La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce
destiné. Ord. de 1828, art. 7.
Inobservation de l’article 7 de l’ordonnance du 1erjuin
1828. — Aucune disposition de l’ordonnance du 1er juin
1828 ne prononce la déchéance pour inobservation du
délai de cinq jours que donne au ministère public l’arti­
cle 7, pour adresser au préfet copie de ses conclusions
ou réquisitions,et du jugement rendu surla compétence.
Il suffit que le préfet se soit renfermé, à partir du jour
où il a eu connaissance de la décision, dans les délais
qui lui sont impartis. Conflits, 3 juillet 1850, Poirel ; 9
août 1884, Trombert.
Lettre d’avis du rejet du déclinatoire; délai pour éle­
ver le conflit. — Une simple lettre d’avis du parquet au
préfet, pour lui annoncer le rejet d’un déclinatoire, ne
fait pas courir le délai de quinzaine pendant lequel le
préfet doit élever le conflit. Ord. 1er juin 1828, art. 8;
Confl. 28 novembre 1885, John Rose.
§

11 .

Arrêté du conflit.
Conflit élevé par le préfet. — Si le déclinatoire est re­
jeté, dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai, le

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

341

préfet, du département, s’il estime qu’il y ait lieu, pourra
élever le conflit. Si le déclinatoire est admis, le préfet
pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui
suivra la signification de l’acte d’appel, si la partie in­
terjette appel du jugement.
Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors
môme que le tribunal aurait, avant l’expiration de ce
délai, passé outre au jugement du fond. Ord. 1er juin
1828, art. 8.
L’arrêté du 30 décembre 1848 pour l’Algérie a repro­
duit cet article, mais en portant le délai de 15 jours à
un mois.
Délai pour élever le conflit.— Le conflit doit être élevé
par le préfet dans la quinzaine de l’envoi, que lui aura
fait le procureur de la République, de la copie de ses
conclusions et du jugement rendu sur le déclinatoire.
Ord. 1828, art. 7 et 8.
Ce délai est de rigueur, l’article 8 de l’ordonnance di­
sant que le conflit doit être élevé dans la quinzaine de
cet envoi, pour tout délai. C. d’Etat, 18 février 1839, pré­
fet de l’Hérault ; 8 septembre 1839, Soulhat ; 14 décembre
1843, Colonna ; Confl. 18 avril 1850, Braheix ; C. d’Etat,
2 janvier 1857, Chemin de fer du Midi.
Les parties ne peuvent en hâter le cours par des signi­
fications faites au préfet à leur requête. C. d’Etat, 19 no­
vembre 1837, Levasseur; 8 septembre 1839, Soulhat.
Cependant, le Conseil d’Etat avait paru vouloir adopter
l'avis contraire, dans ses décisions antérieures, des 26
décembre 1832, Bonneau ; 23 octobre 1835, Nicol ; 5 juin
1838, Roquelaine. La jurisprudence plus récente qui n’ad­
met pas l’efficacité de l’intervention directe des parties,
me paraît plus conforme à l’ensemble et au caractère de
la procédure sur les conflits. D’ailleurs, ce qui semble
indiquer que l’ordonnance de 1828 a voulu réserver le soin
de cette communication au ministère public seul, c’est
qu’elle a exigé que, à côté de la copie du jugement, se

�342

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

trouve la copie des conclusions ou réquisitioos du minis­
tère public., dont le texte n’est pas toujours à la disposi­
tion des parties.
Ce délai n’est pas un délai franc, mais on ne doit pas
y comprendre le jour de la réception des pièces. C.
d’Etat, 10 mars 1858, Leclerc; 16 février 1860, Tarlier;
13 décembre 1861, com. de Gourville; Conflit, 9 décem­
bre 1882, Pâtissier.
Point de départ. — Le délai de quinzaine,porté en l’ar­
ticle 8 de l’ordonnance de 1828, commence à courir, non
de la date du jugement, mais de son envoi. C. d’Etat, 23
octobre 1835, Nicol; 19 novembre 1837, Levasseur; 30
décembre 1843, Arnaud ; 5 septembre 1846, Adm. des
Forêts.
La date del’envoiestconsignéesur leregistredu mou­
vement du parquet, aux mentions duquel on doit rigou­
reusement se tenir. C. d’Etat, 18 avril 1850, Braheix ; à
moins de justifications de leur inexactitude.
Un simple avis du procureur de la République ne
suffit pas pour faire courir le délai. Confl. 9 août 1884
Trombert ; 28 novembre 1885, John Rose.
Augmentation des délais à raison des distances. —
Les délais fixés par l’article 8 de l’ordonnance de 1828
ne sont pas de nature à être augmentés à raison des
distances qui, d’ailleurs, en fait, seront presque toujours
très courtes.
Nouveau déclinatoire présenté par le préfet. — Ne
peut le relever de la déchéance encourue. C. d’Etat, 5
juin 1838, Roquelaine; Confl. 27 mai 1876, de Chargère;
10 février 1883, Sauze.
Un second déclinatoire ne pourrait être proposé que
si, lors du premier, le préfet, en qualité dans l’instance,
n’avait agi qu’à ce titre, et que dans le second, il agirait
comme représentant de la puissance publique. Confl. 17
janvier 1880, Bruno ; 20 mai 1882, Douesnel ; 18 mars
1882, Daniel.

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JW*

conflits d’attribution .

343

11 pourrait être également présenté si, par suite d’inci­
dents de procédure, l'affaire, après rejet de i’exception,
se trouvait portée devant un nouveau tribunal, ou une
nouvelle cour. C. d’Etat, 15 décembre 1853, Mignerot ;
22 mai 1869, com. de Saint-Félix.
Conflit élevé sur l’avis seul de la décision qui rejette
le déclinatoire. — Le préfet, avant toute notification de
pièces par le procureur de la République, ne peut élever
régulièrement le conflit, bien qu’il connaisse d’ailleurs
le rejet du déclinatoire. Une telle hâte, en l’état de
la brièveté des délais dans lesquels on doit agir, serait
sans utilité, et comme le conflit a pour but de faire attri­
buer à l’autorité administrative un procès dont l’autorité
judiciaire croît devoir se réserver la connaissance,
avant d’agir, il est sans nul doute,je ne dirai pas conve­
nable, mais indispensable, que le préfet connaisse les
motifs qui ont déterminé les tribunaux ou cours, à rete­
nir la connaissance de la matière.
Effet des décisions statuant au fond en même temps
que sur la compétence. — Le fait par les juges auxquels
le préfet présente un déclinatoire d’incompétence de
statuer en même temps sur le déclinatoire, qu’ils rejet­
tent et de juger le fond, ne pouvait préjudicier aux
droits pour le préfet de suivre sur le conflit. Ord. 1828,
art. 8 ; C. d’Etat, 5 décembre 1834-, Coste ; 15 juillet 1835,
Rossini, etc.
D’un autre côté, les décisions des tribunaux sur le
fond, intervenues en pareille circonstance, ne sont pas
nécessairement nulles et sans effet légal. Si le conflit
est élevé et confirmé, tout tombera, décision sur la
compétence et sur le fond ; mais, si le conflitest rejeté,le
jugement du fond, comme celui de la compétence, étant
maintenus, devront sortir à effet. C. Cass. 21 juin
1859, D. 59, 1, 252 ; Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini ;
26 février 1881, Denis.

�344
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Mentions que devra nécessairement contenir l’arrêté
de conflit. — Dans tous les cas, l’arrêté par lequel le
préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause, devra
viser le jugement intervenu et l’acte d’appel, s’il y a lieu ;
la disposition législative qui attribue à l’administralion
la connaissance du point litigieux y sera textuellement
insérée. Ord. de 1828, art. 9.
Conflit élevé sur l’appel du jugement qui a admis le
déclinatoire. — Notre article 8 de l’ordonnance de 1818
porte que, lorsque le déclinatoire ayant été admis, la
partie interjette appel du jugement, le préfet peut élever
le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de
l’acte d’appel. Ord. 1828, art. 8.
Cette disposition de l’ordonnance se rapporte au
cas où l’appel a été signifié au préfet par l’une des par­
ties en cause.
Après quelque hésitation dans la jurisprudence, il est
aujourd’hui admis,que lorsque le préfet use du droit que
lui ouvre la disposition que nous venons de rappeler, il
n’a pas besoin de présenter préalablement un nouveau
déclinatoire.
Il n’en serait autrement que si, laissant la procédure
d’appel s’engager au cours des débats, et après les délais
fixés en l’article 8 de l’ordonnance, il prévoyait la néces­
sité d’élever le conflit devant la cour ; il devrait alors
investir directement cette cour de la difficulté, en lui
présentant un déclinatoire. Confl. 13 novembre 1875, de
Chargère.
Formes de l’arrêté de conflit. — Je répète que lorsque
le préfet élèvera le conflit, son arrêté devra viser le ju­
gement et l’acte d’appel, s’il y a lieu. Ord. 1828, art. 9.
L’arrêté de conflit doit être pris en la forme ordinaire
des arrêtés; mais aucune forme spéciale n'étant déter­
minée par la loi, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit adopté
une autre, celle de mémoire, de conclusions, de requête,
etc.

�345
A condition que quelle que soit la forme suivie, cet acte
contienne les mentions qui doivent s'y trouver insérées
d’après l’article 9 de l’ordonnance de 1828.
Doit-il être motivé? Il est désirable qu’il le soit, mais
cela n’est point exigé par l’ordonnance, et l’indication des
dispositions légales sur lesquelles il est fondé constituera
bien un motif implicite.
On a exprimé le désir qu’il mentionnât les noms et qua­
lités des parties en cause, pour qu’il ne pùt rester de
doute sur l’instance à laquelle il s’applique; mais le visa
du jugement remplira complètement ce but, car il est
difficile d’indiquer un jugement sans faire connaître le
nom des parties qui y figurent. Il suffira, dans tous les
cas, que les mentions qu’il contient ne permettent pas
d’élever des doutes sur l’instance à laquelle il se réfère.
C. d’Etat, 30 mars 1842, Mocquet.
Notons qu’un seul arrètépeut è la fois s’appliquer à deux
instances portées devant la môme juridiction, soulevant
des questions identiques et auxquelles les mômes textes
sont applicables. C. d’Etat, 7 décembre 1844, Jouan;
Confl. 3 janvier 1851, ch. de fer d’Amiens ; 17 janvier
1874, Ferrandini. J’aimerais mieux toutefois deux arrêtés
distincts.
Visa des textes dans l’arrêté de conflit. — Quelque im­
pérative que paraisse être la disposition de l’article 9 de
l’ordonnance, MM. Reverchon, Boulatignier, Dalloz et
autres admettent qu’il n’est pas nécessaire pour la régu­
larité de l’arrêté que le texte des lois sur lesquelles il
s’appuie y soit textuellement inséré, et qu’il suffit que ce
texte soit nettement indiqué par sa date. On dit : cela peut
ne pas être bien régulier, mais cela n’est pas de nature ô
entraîner la nullité du conflit. C. d’Etat, 3 février 1835,
Jantes; 26 août 1835, Lebreton ; 8 février 1838, Marlet;
7 février 1844, Léger.
Le lieu où la disposition législative est insérée dans
l’arrété importe peu.C. d’Etat, 7 août 1843, Dupont.
CONFLITS D’ATTRIBUTION.

�346
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Une erreur de citation ne pourrait pas davantage faire
annuler le conflit, d’après M.Reverchon; en quoi il nous
paraît avoir complètement raison. Le préfet se fonde
sur tel article de loi pour revendiquer l’affaire pour
l’autorité administrative ; le tribunal des conflits, saisi,
reconnaîtra que l’article cité par le préfet n’est pas ap­
plicable dans l’affaire, mais que telle autre disposition
législative attribue incontestablement la matière à l’au­
torité administrative. En pareil cas, tout en laissant de
côté la disposition visée par le pourvoi, il validera le
conflit, en se fondant sur la vraie disposition applicable,
et il aura raison.
Ici se reproduit la question de savoir s’il faut que le
préfet cite une disposition de loi spéciale et particulière­
ment applicable à l’espèce, ou s’il peut se borner à citer
les dispositions générales sur la séparation des pouvoirs.
Il devra s’attacher, autant que possible, è indiquer les
lois spéciales; mais à défaut de ce faire, faudra-t-il bien
admettre qu’il lui suffira de s’en tenir à s’appuyer sur
les autres. C. d’Etat, 18 avril 1835, Lecoupé ; 14 octobre
1836, Sickengen ; 25 février 1841, Louis; 6 février 1844,
Gallas; 7 décembre 1844, Jouan ; Confl. 23 février 1841,
Louis; 11 décembre 1880, de Rubelles ; 9 décembre 1882,
Pâtissier; 15 décembre 1883, Fonteny; 7 juillet 1888, de
la Rochefoucauld.
Désignation de l’autorité compétente. — Le préfet,
dans l’arrêté de conflit, n’est pas tenu de désigner l’auto­
rité administrative qu’il considère comme spécialement
compétente, dans l’instance à raison de laquelle il élève
le conflit. Confl. 27 novembre 1880, Richard.
Formule de revendication employée par le préfet. —

Ne doit pas aller au delà de la revendication de la cause
pour l’autorité administrative, et être accompagnée de
prohibitions adressées à l’autorité judiciaire, d’injonc­
tions et de déclarations portant qu’en conséquence il
sera sursis à toutes poursuites judiciaires ultérieures.

�mÊÊSSËÊsm

CONFLITS B ATTRIBUTION.

C. d'Etat, 27 août 1833, préfet du Nord ; 17 août 1836,
Taitot-Robillard ; Dufour, t. 3, n° 557.
Mais cette revendication peut être aussi étendue que
le préfet le croit juste, sauf au tribunal des conflits à ne
la sanctionner, le cas échéant, que dans une certaine
limite. C. d’Etat, 9 décembre 1843, com. de Cassel.
Et il faut, dans tous les cas, quelle que soit la formule
employée, que l’arrêté revendique pour l’autorité admi­
nistrative la connaissance du litige. C. d’Etat, 26 décem­
bre 1827, Lemoine. Lorsque plusieurs questions sont
portées devant l’autorité judiciaire et que quelques-unes
d’entre elles sont revendiquées, ce départ doit être nette­
ment et formellement précisé. 11 devrait en être de même
si la compétence judiciaire au fond n’étant point contes­
tée, le débat sur la compétence n’existait qu’à l'occasion
de questions préjudicielles ou autres.
Moyens non soumis à l’autorité judiciaire et présen­
tés pour la première fois après le conflit élevé. — La

validité des arrêtés de conflit ne peut être appréciée que
d’après les conclusions prises et les moyens invoqués au
moment où le conflit a été élevé; et il n’y a pas lieu d'exa­
miner si l'autorité judiciaire aurait été compétente pour
statuer sur une demande subsidiaire qui ne lui aurait
pas été soumise. Confl. 27 décembre 1879, Sœurs de
l’Instr. chrét.
§

12.

Dépôt de l'arrêté au, greffe.
Dépôt de l’arrêté de conflit et des pièces à l’appui au
greffe. — Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera
tenu de faire déposer son arrêté et les pièces y visées au
greffe du tribunal.
Il lui sera donné récépissé de ce dépôt sans délai et
sans frais. Ord. de 1828, art. 10.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Pièces à joindre à l’arrêté. — Les pièces dont le dépôt
doit être fait, sont celles que le préfet a reçu en commu­
nication, ainsi que toutes autres qu’il croirait devoir y
joindre pour justifier le conflit.
On devra y trouver les pièces visées par l’arrêté, sans
qu’il soit obligatoire d’y joindre celles qui sont désignées
dans les actes visés. C. d’Etat, 23 décembre 1845, Bour­
guignon.
Greffe où doivent être déposées les pièces. — C’est au
greffe du tribunal ou de la cour qui a statué sur le dé­
clinatoire, que le dépôt doit avoir lieu. C. d’Etat, 30 mai
1834, Imbert ; 5 septembre 1836, de Praslin ; 22 avril
1842, Menestrel, au rapport de M. Mottet; 31 décembre
1844, Arnaud ; 25 avril 1857, Guimard ; 15 mai 1858, dép.
de la Gironde; Confl. 16 janvier 1875, Dellac ; 14 janvier
1880, Frères des Ecoles chrét.; 12 février 1881,Meslin.
Le dépôt doit être fait au greffe du tribunal civil qui a
statué au fond, en même temps que sur la compétence,
avant l’expiration du délai dans lequel ce dépôt doit avoir
lieu, alors même que l’une des parties aurait fait appel.
Confl. 14 janvier 1880, Frères de la Doctrine chrét.
Si le conflit était élevé en exécution du § 2 de l’article
8 de l’ordonnance de 1828, la doctrine est d’avis que le
dépôt devrait être fait au grefle du tribunal qui aurait
rendu le jugement frappé d’appel.
D’ailleurs, le dépôt fait dans un greffe, contrairement à
ces règles, peut être régularisé, s’il en est temps encore,
par un nouveau dépôt au greffe où il aurait dû être
effectué, ou par le transport des pièces dans ce greffe.
C. d’Etat, 7 août 1843, Dupont ; 29 avril 1843, Brun ; 11
décembre 1862, Hédouville ; Confl. 14 janvier 1880, Frè­
res de la Doctrine chrét.
Envoi de l’arrêté de conflit au procureur de la Répu­
blique. — L’arrêté de conflit qui a été transmis au pro­
cureur de la République directement, dans le délai voulu,
au lieu d’étre déposé au greffe du tribunal, cioil être

�c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .

349

considéré comme régulièrement produit. C. d’Etat, 2
août 1838, Larochefoucauld ; 7 août 1843, Dupont ; 12
février 1870, préfet de Vaucluse ; Confl. 6 décembre 1884,
Lacombe.
Il importerait peu que le procureur de la République,
après avoir reçu la pièce en temps utile, ne l’eût déposée
au greffe que passé ce délai ; puisque le dépôt au greffe
a pour but de la porter à la connaissance du procureur
de la République, pour qu’il puisse la communiquer au
tribunal. Confl. 12 février 1870, Debilie ; 9 décembre 1882.,
Pâtissier ; 6 décembre 1884, Lacombe.
11 a même été jugé, qu’il importerait peu que l’arrêté
eût ôté transmis au procureur général, par erreur, alors
que le conflit devait être élevé devant le tribunal, si avant
l’expiration des délais l’irrégularité avait été rectifiée
par le dépôt de la pièce au greffe de ce tribunal. Confl.
14 janvier 1880, Frères des Ecoles chrét.
Visa du récépissé. — Le récépissé, délivré par le
greffier, doit être visé par le ministère public, Cire, jus­
tice, 5 juillet 1828 ; sans que le défaut d’accomplissement
de cette formalité puisse entacher sa validité.
Déchéance en cas d’omission de dépôt de l’arrêté dans
les délais. — Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté
n’avait pas été déposé au greffe, le conflit ne pourrait
plus être élevé devant le tribunal saisi de l’affaire. Ord.
de 1828, art. 11.
Supputation du délai pour le dépôt. — Le délai de
quinzaine est absolu et de rigueur, et aucune disposition
de loi ne permet de l’augmenter. C- d’Etat, 8 septembre
1839, Soulhal; 23 juillet 1841, Delert ; 25 avril 1845,
Laurent ; 28 novembre 1845, Usquin ; 28 janvier 1848,
Hochet ; Confl. 7 mars 1850, Louis ; 26 novembre 1852,
Rertin ; 1" décembre 1853, Rampon ; 2 janvier 1857, ch.
de fer du Midi ; C. d’Etat, 16 février 1860, Taulier ; 2 août
1860, Bouisson ; 26 décembre 1862, Martiny ; 16 mai 1863,
Com. de Forcalquier ; 22 novembre 1867, Tonnelier.
20

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Ce délai D’est point un délai franc, et il n’y a pas lieu
dès lors d’y ajouter à la fois le jour de l’envoi du juge­
ment qui a statué sur le déclinatoire, et le jour du dépôt
au greffe. C. d’Etat, 10 mars 1858, Leclerc ; 16 février
1860, Tarder; 13 décembre 1864, Com. de Gourville.
Mais le jour où le jugement parvient à la préfecture
ne peut être compris dans le délai de quinzaine,puisque,
au moment où le préfet le reçoit, ce jour est plus ou
moins écoulé en partie, de sorte que lorsqu’un préfet
aura reçu le jugement le 31 juillet, le dépôt fait le 15
août sera fait dans les délais, puisqu’il a été fait dans
les quinze jours, non compris le jour de la réception du
jugement. Mais le dépôt fait le 1" janvier, alors que le
jugement a été reçu le 16 décembre, étant fait le seizième
jour, sera tardif. C. d’Etat, 23 juillet 1841,Delert ; 10 mars
1858, Leclerc ; 16 février 1860, Taulier ; 11 décembre 1862,
de Hédouville ; 26 décembre 1862, Martiny ; 16 mai 1863,
Descosse ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier.
Point de départ. — Le délai ne commence à courir
que du jour où l’envoi de pièces, prescrit par l’article 7
de l’ordonnance de 1828, aura été fait au préfet par le
procureur de la République. Confl. 3 juillet 1850, Poirel.
De sorte que si le parquet ne fait pas l’envoi dans le
délai qui lui est imparti à lui-même, le préfet ne conserve
pas moins dans son intégralité le délai qui lui est attri­
bué, à partir de cet envoi.
Délai pour le dépôt de pièces. — La loi qui prescrit à
la fois le dépôt au greffe de l’arrêté de conflit et des
pièces à l’appui, ne fixant un délai de rigueur que pour
le dépôt de l'arrêté, il importe peu que le dépôt des
pièces ait été fait ultérieurement, pourvu que le dépôt
de l’arrêté soit fait dans le délai prescrit. Ord. de 1828,
art. 2 et 10 ; C. d’Etat, 7 août 1843, Schweighauser, au
rapport deM. Mottet ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier.
Conflit prématuré. — Doit être annulé, C. Cass. 25
novembre 1879, Rey ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier.

�351
Il est prématuré, lorsqu’il a été élevé d’après le vu des
pièces, avant que le préfet ait pu avoir connaissance du
jugement rendu. Arrêté réglem. du 30 décembre 1848,
pour l’Algérie; Confl. 22 janvier 1887, Cauvet. Il pourrait
toutefois être reproduit, si aucune exception fondée sur
un défaut de procéder ne s’y opposait plus tard. C.
d’Etat, 23 octobre 1835, Nicol.
Nouveau réquisitoire pour se faire relever de la dé­
chéance encourue. — Le préfet ne peut se faire relever
de la déchéance encourue, pour n’avoir pas fait le dépôt
prescrit dans le délai déterminé,en proposant un nouveau
déclinatoire, C. d’Etat, 5 juin 1838, Roquelaine ; Confl.
10 février 1883, préfet du Puy-de-Dôme, à moins que
l’affaire ne soit portée devant une nouvelle juridiction.
Ainsi la cour d’appel, saisie par suite de renvoi après
cassation, a rejeté le déclinatoire du préfet et renvoyé
l’affaire devant un tribunal de première instance, pour
qu’il soit statué au fond; le préfet, tenu d’élever le conflit
dans la quinzaine de l’envoi qui lui a été fait de l’arrêt
de cette cour, a laissé passer les délais sans agir, mais
11 présente un nouveau déclinatoire devant le tribunal de
renvoi, et donne suite au conflit ; il agira alors réguliè­
rement, et ne pourra être déclaré irrecevable. C. d’Etat,
15 décembre 1853, Mignerot.
Retrait de l’arrêté de conflit. — Le préfet ne peut rap­
porter l’arrêté de conflit qu’il a pris. C. d’Etat, 7 avril
1824, Leroy.
CONFLITS D’ATTRIBUTION.

§ 13.
Communication de Varrêté au tribunat ; sursis
à toute procédure.
Communication de l’arrêté déposé au greffe ; réquisi­
toire à fin de sursis. — Si l'arrêté a été déposé au greffé
en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au

�352

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

procureur delà République, qui le communiquera au tribu­
nal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que,
conformément à l’article 27 de la loi du 21 fructidor an
III, il soit sursis à toute procédure judiciaire. Ord. 1828,
art. 12.
Obligation pour le greffier de communiquer tout arrêté
de conflit déposé au greffe. — Les mots : si l'arrêté a été
déposé au greffe en temps utile, etc,., doivent être lus
ainsi : lorsque l’arrêté aura été déposé au greffe, il devra
être remis immédiatement au procureur de la République,
car il est évident que le greffier ne peut pas se constituer
juge de la régularité du dépôt, et ne transmettre que
lorsqu’il la reconnaîtra. Le seul sens raisonnable qu’on
puisse leur attribuer, c’est que le tribunal auquel il sera
communiqué pourra passer outre, s’il a été déposé hors
des délais ; mais cela touche à la question de savoir
quel est le juge de la régularité des conflits, question que
je vais examiner.
Juge de la régularité de la procédure. — La question
de compétence, dès que le préfet a élevé le conflit, est
dévolue au tribunal des conflits, et toute juridiction qui
s’en attribuerait la connaissance commettrait dès lors
une illégalité et un excès de pouvoirs. Mais qu’en serat-il des questions que peuvent faire naître les difficultés
soulevées quant à la forme ou soit des incidents de
procédure? Des dissidences se produisent et les tribu­
naux ont cru pouvoir apprécier si le conflit les liait,
quant à ses effets légaux, lorsqu’on soutenait que les
délais fixés pour procéder régulièrement et obligatoire­
ment n’avaient pas été observés. Angers, 26 décembre
1832 ; Dijon, 18 août 1838 ; C. d’Etat, 23 décembre 1833,
La carte.
Juger que la procédure él ai t nul le, comme non précédée
d’un déclinatoire régulier. Rennes, 14 avril 1834; Mont­
pellier, 18 juillet 1848.
Comme ne contenant pas textuellement la disposition

�.

353

c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .

.

sr

législative sur laquelle le conflit était fondé. Rennes., 14
avril 1834.
Comme ayant été irrégulièrement produit. C. Cass. 26
mars 1834 ; 23 juillet 1839.
Comme étant produit en matière criminelle. Poitiers,
17-19 septembre 1880.
Nous n’admettons pas ce système. Le tribunal des
conflits est institué pour juger les instances de conflit,
c’est-à-dire non seulement les questions de compétence
que les conflits présentent à juger au fond, mais encore
les incidenLs auxquels jcette procédure spéciale peut
donner lieu ; ce sera donc à lui qu’il faudra réserver
non seulement le droit de juger si la revendication est
juste, mais encore si la procédure suivie pour la faire
aboutir est régulière. L. 21 fructidor an III, art. 27 ;
Ord. 1828, art. 12 ; L. 24 mai 1872; C. d’Etat, 1831, préfet
de Seine-et-Marne;.3 février 1835, Juntes; 18 février
1839, préfet de l’Hérault ; 23 avril 1840, Josserand ; 7 août
1843, Dupont; 18 décembre 1848, Com. des Angles;
Confl. 3 avril 1850, Mallez ; 7 mai 1871, Marchand; 7
mai 1871, de Cumont ; 17 janvier 1874, Ferrandini ; 13
novembre 1875, de Charègre; 22 décembre 1880, Thi­
bault; 12 février 1881, Meslin ; 26 février 1881, Bacon ;
12 mars 1881, Fonteneau. Le respect de cette prescrip­
tion est commandée d’une manière d’autant plus rigou­
reuse, puisque les articles 127 et 128 du Code pénal lui
donnent une sanction pénale. Voyez toutefois, dans un
sens contraire, les observations présentées par M. le
conseiller Salantin à l’occasion de l’affaire Taupin, jugée
par la Cour de cassation le 17 mars 1881, D. 81, 1, 233.
Toutefois, c’est à raison d’affaires criminelles que cet ho­
norable magistrat soutient une opinion, qui, en ces ma­
tières spéciales, est défendue par Laferrière, Droit pu­
blic, 5' édit. t. 2. p. 579 ; M a n g i n , Actionpubl. 2° édit,
t. 2, n" 276 ; Chauveau et F. Hélie, Droit pénal, t. 2,
n° 563 ; Boitard, Leçons de droit crim., 10“ édit. p. 245.
20

.

�354

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Mais même en ces matières, MM. Dalloz, Ducrocq,
Boulatignier et Batbie ont adopté l’avis contraire.
Défaut de communication par le greffier. — La négli­
gence du greffier, qui a omis de faire le nécessaire, ne
pourrait nuire à la validité du pourvoi. C. d’Etat, 21 fé­
vrier 1834, Prévost; 19 avril 1843, Brun.
Irrégularité imputable à l’autorité judiciaire. — Il a
été admis, que si c’est par le fait de l’autorité judiciaire,
qu’une formalité que devait accomplir le préfet n’a pu
être remplie dans le délai fixé, le préfet est relevé de
cette déchéance. C. d’Etat, 21 février 1834, Prévost ; 29
avril 1843, Brun ; Confl. 3 juillet 1850, Poirel. Mais il
faut que cette circonstance soit régulièrement établie, et
que lorsqu’on s’en prévaut, on ne se trouve pas en con­
tradiction avec des constatations régulières. C. d’Etat,
16 mai 1863, Com. de Forcalquier.
Erreurs de procédure commises par la Cour devant
laquelle est présenté le déclinatoire. — Ne peuvent pré­
judicier à la validité du conflit.
Ainsi il importe peu que la Cour devant laquelle le
conflit est élevé n’ait pas rendu un arrêt de sursis, con­
formément à l’art. 12 de l’ordonnance du 1" juin 1828.
Confl. 9 août 1884, Trombert.
Que le procureur général ait fait déposer l’arrêté des
conflits et les pièces, au greffe du tribunal de première
instance, investi du fond de la contestation, au lieu de
faire faire ce dépôt au greffe de la Cour d’appel. Ord.
1er juin 1828, art. 13; Confl. 9 août 1884.
Que ce soit le tribunal au lieu de la cour qui ait pro­
noncé le sursis. Confl. 9 août 1884.
Communication directe au procureur de la Républi­
que. — La communication de l’arrêté de conflit à l’au­
torité judiciaire se fait par le dépôt au greffe ; mais
comme le greffier doit le remettre au procureur de la
République, il pourra être remis directement au parquet
sans que cela constitue une illégalité. C. d’Etat, 2 août

�c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .

355

1838, de Larochefoucauld ; 7 août 184-3, Dupont ; 12 fé­
vrier 1870, Debille ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier ;
6 décembre 1884, La combe.
11 vaut mieux toutefois suivre la voie indiquée par
l’ordonnance, c’est plus régulier et cela est de nature à
préciser plus exactement les délais dans lesquels les
communications sont faites.
Communication au tribunal. — Est faite en chambre
du conseil, comme devait l’être une mesure administra­
tive et d’ordre intérieur de cette nature. La publicité,
dans la circonstance, serait inutile et affecterait une
forme fort inutilement blessante.
Obligation pour le tribunal de surseoir à statuer après
dépôt de l’arrêté de conflit. — Malgré cette obligation
qui paraît résulter de l’article 12. d’une manière aussi
absolue que possible, MM. Duvergier, dans ses notes
sur l’ordonnance, et Foucart, dans son Cours de droit
administratif, soutiennent que les tribunaux peuvent
ne pas prendre en considération un arrêté de conflit
qui leur paraîtrait illégal ou informe. MM. Serrigny,
t. 1er, n° 194, p. 212, et Dufour, l. 3, n" 563, p. 562, sont
d’un avis contraire, qu’il nous parait difficile de ne pas
partager en l’état delà disposition formelle de l’ordon­
nance, et de cette considération que la question de sa­
voir si l'arrêté de conflit est illégal ou irrégulier, ayant
été réservée à d’autres juges qu’au tribunal devantlequel
le conflit est élevé, ce tribunal n’a pas le droit d’en con­
tester la régularité. L. 21 fructidor an III, art. 27 ; L. 24
mai 1872, art. 25 ; C. d’Etat, 18 février 1839, préfet de
l’Hérault; 25 avril 1840, Josserand; 18 décembre 1848,
l’Etat ; 7 août 1843, Dupont ; 25 avril 1845, Laurent ; 7
mai 1871, préfet de Maine-et-Loire ; Confl. 22 décembre
1880, Taupin. L’arrêt contraire de la cour d’Angers, du
3 février 1871, a été annulé par le Conseil d’Etat, le 7 mai
1871, de Cumont, et l’arrêt de Poitiers, du 19 septembre
1880, a été annulé par le tribunal des conflits, le 22 dé­
cembre 1880.

�356

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Le Conseil d’Etat a jugé, le 21 février 1834, PrévotDulas, que le sursis s’impose pour les tribunaux, dès
que l’arrêté de conflit déposé au greffe leur est connu,
bien qu’il ne leur ait pas été régulièrement représenté.
Refus d’ordonner le sursis ; simple ajournement. —

Après la communication d’un arrêté de conflit à l’auto­
rité judiciaire et les réquisitions du ministère public, le
tribunal, qui doit immédiatement ordonner qu’il sera
sursis à toute procédure judiciaire, ne peut se borner à
prononcer la remise de la cause à des dates ultérieures.
Ord. l" juin 1828, art. 12; Confl. 30 juin 1877, Monet. Ou
son renvoi à l’époque où certains actes administratifs
auront été appréciés par l’autorité compétente à la dili­
gence des parties. Confl. 12 mars 1881, Gimet.
Refus de statuer sur la demande en sursis. —La Cour
qui a statué sur la compétence à la suite du jugement
qui lui est déféré, et a renvoyé la cause devant les pre­
miers juges, ne peut pas, après le dépôt de l’arrêté de
conflit à son greffe, refuser d’ordonner qu’il sera sursis
par le tribunal au jugement de l’affaire, sous prétexte
qu’elle se trouverait dessaisie du litige par son arrêt sur
la compétence, et que le conflit devait être élevé par le
préfet devant le tribunal saisi du fond. L. 21 fructidor
an III, et arrêté du 13 brumaire an X, art. 3 ; Confl.
13 novembre 1875, de Chargère.
Refus de sursis. — Le tribunal qui, en l’état de l’ar­
rêté de conflit qui lui est dénoncé, et des réquisitions en
sursis qui lui sont adressées, refuse de surseoir et pour­
suit l’instance, commet un excès de pouvoir qui doit
être réprimé par le tribunal des conflits. C. Cass. 21 juin
1859, D. 59, 1,252; C. d’Etat, 7 mai 1871, deCumont;
Confl. 22 décembre 1880, Taupin ; 12 février 1881, de
Sauve ; 26 février 1881, Denis. Quelles que soient les
contestations élevées sur la validité du conflit lui-même.
Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini ; 13 novembre 1875, de
Chargère ; 12 février 1881, Meslin ; 19 février 1881, Laplace ; 26 février 1881, Bacon.

1

**

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

357

Action du préfet après le dépôt de l’arrêté de conflit.
— Si l’autorité judiciaire doit surseoir à tout débat, à
toute procédure et à toute décision ultérieure dans une
affaire où l’existence d’un arrêté de conflit lui a été dé­
noncée, le préfet, de son côté, peut bien suivre l’affaire
devant le tribunal des conflits, mais il ne peut adresser
des injonctions ou remontrances ultérieures à l’autorité
judiciaire, prendre de nouveaux arrêtés, ni porter des
décisions nouvelles sur cette affaire. C. d’Etat, 7 août
1810, Depaw ; 6 janvier 1813, Réole; 25 février 1820,
Termeux ; 30 janvier 1828, Legoy ; 25 avril 1828,, Muret
de Bord ; 14 mai 1828, Gacon ; 29 mars 1831, préfet de
Seine-et-Marne; 27 août 1833, Questel; 14 novembre
1833, Danglement ; 17 août 1836, Taitot. Voyez Dalloz,
Rep. V» Conflit, n° 167.
Je dois ajouler qu’il est admis que l’observation de
cette règle n’allait pas jusqu’à imposer à l’autorité ad­
ministrative la défense de prendre les mesures provi­
soires et d’urgence que pourrait réclamer l’intérêt public,
en n’engageant point la solution de la question de com­
pétence. Confl. 14 juin 1851, Vignat.
§ W.

Communication de l'arrêté aux parties.
Avis du dépôt aux intéressés appelés à fournir leurs
observations. — Après la communication faite au tribu­
nal, l’arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au
greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le
procureur de la République en préviendra de suite les
parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre
communication sans déplacement et remettre, dans le
môme délai de quinzaine, au parquet, leurs observations
sur la question de compétence, avec tous les documents
à l’appui. Ord. 1" juin 1828, art. 13.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Nature de ces observations. — Les termes employés
dans l’ordonnance impliquent que les parties ou leurs
avoués ne peuvent formuler des réquisitions et solliciter
une réponse à des conclusions. Confl. 13 décembre 1861,
ville de Saint-Germain-en-Laye.
Omission de cette formalité. — Nous avons déjà eu
occasion de faire remarquer, que l’autorité judiciaire ne
peut porter atteinte aux droits de l’administration, à
l’occasion des conflits, et paralyser l’action administra­
tive par les irrégularités qu’elle commettrait. Dès lors,
le défaut d’avis aux parties, qu’on pourrait reprocher au
procureur de la République et l’inobservation du délai
pendant lequel elles peuvent prendre communication des
pièces et fournir leurs observations, ne peut amener,
d’après nous,l’annulation du pourvoi; mais, à l’occasion
de l’affaire Bérauld, jugée le 22 mars 1884, M. l’avocat
général Roussellier, remplissant les fonctions de com­
missaire du Gouvernement, a fait observer que lorsque
une irrégularité de cette nature se produisait, elle devait
être réparée sur la demande de la chancellerie ou du tri­
bunal des conflits ; et, à défaut, cette omission, qui de­
viendrait un fait indépendant de l’action judiciaire, pour­
rait constituer une irrégularité entraînant la non-receva­
bilité du conflit. Voyez Rec. des arrêts du conseil, 1884,
p. 241.

Envoi du dossier au ministre et au tribunal des conflits.
Avis du procureur de la République au garde des
sceaux avec envoi des pièces ; dépôt au secrétariat du
tribunal des conflits. — Le procureur de la République
informera immédiatement le garde des sceaux, ministre
de la justice, de l’accomplissement des formalités, et lui

____

�359
transmettra en même temps l’arrêté du préfet, ses pro­
pres observations et celles des parties, s’il y a lieu, avec
toutes les pièces jointes.
La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce
destiné.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces
pièces, le ministre de la justice les transmettra au secré­
tariat du tribunal des conflits, et il en donnera avis au
magistrat qui les lui aura transmises. Ord. 1828, art. 14.
Et ce, dans le même délai et en lui adressant un récépissé
énonciatif des pièces envoyées, lequel sera aussi déposé
au greffe du tribunal qui a statué sur le déclinatoire.
Ord. 12 mars 1831, art. 6.
A l’arrivée des arrêtés de conflit et des pièces au se­
crétariat du tribunal des conflits, ils seront immédiate­
ment enregistrés. Régi. 26 octobre 1849, art. 12.
Communication des pièces au ministre compétent. —
Dans les cinq jours de l’arrivée des pièces à la chancel­
lerie, les arrêtés de conflits et les pièces sont communi­
qués au ministre dans les attributions duquel se trouve
placé le service auquel se rapporte le conflit.
La date de la communication est consignée sur un re­
gistre à ce destiné.
Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les obser­
vations, et les documents qu’il juge convenables sur la
question de compétence.
Dans tous les cas, les pièces seront rétablies au secré­
tariat du tribunal des conflits dans le délai précité. D. 26
octobre 1849, art. 12.
Pièces à transmettre. — Les pièces qui doivent être
comprises dans l’envoi du procureur de la République à
la chancellerie sont nécessairement :
La citation ;
Les conclusions des parties ;
Le déclinatoire proposé par le préfet;
Le jugement de compétence;
CONFLITS D’ATTRIBUTION.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

L’arrêté de conflit.
Le rapport sur le conflit, ne pouvant être présent
qu’après la production de ces pièces. Ord. 12 mars.‘
art. 6.
Quelque formelle que soit celte prescription, nous ne ;
pensons pas que l’absence des pièces que l’une des pt; ■:
lies doit produire et qui ne se trouverait pas au dossier, ’
parce qu’elle ne serait pas représentée, put arrêter le [
cours de la justice ; il suffirait d’indiquer les motifs qui
empêchent de la produire. D’ailleurs si les qualités du
jugement ne rapportent pas toujours intégralement les
citations et les conclusions, elles en donnent au moins
une analyse suffisante pour y suppléer dans une cer­
taine mesure.
Envoi tardif des pièces à la chancellerie. — Si, con­
trairement à l’article 14 de l’ordonnance de 1828, l’arrêté
de conflit n’a été transmis à la chancellerie que plusieurs
mois après l’expiration du délai de quinzaine fixé par
l’article 13, tandis qu'il eût dû l’être immédiatement; ce
retard, qui n’est pas imputable à l’autorité administrative
et auquel le législateur n’a attaché aucune peine, ne sau­
rait entraîner la nullité du conflit. C. d’Etat, 7 décembre
1844, Leger; 19 janvier 18G9, Mines de la Grand’Combe;
Confl. 14 avril 1883, Sœurs de la Providence.
A plus forte raison le retard dans l’envoi des pièces, si
l’arrêté de conflit avait été transmis dans le délai régle­
mentaire, ne pourrait entraîner la nullité du conflit.
C. d’Etat, 19 janvier 1869, Grand’Combe; Confl. 14 avril
1883, Millard.
Dossier égaré. — Lorsque le préfet a fait déposer au
greffe son arrêté, ainsi que cela résulte du certificat déli­
vré par le greffier ; qu’il n’a pas été statué sur cet arrêté ;
que rien ne constate que les pièces aient été transmises
parle parquet au ministère, qui n’a délivré aucun récé­
pissé les concernant, et que le dossier n’a pas été re­
trouvé; si l’une des parties reprend l’instance devant l'é

�361

CONFLITS D’ATTRIBUTION.

.îuunal qui avait sursis à statuer jusqu’à règlement du
conflit, le préfet peut présenter un nouveau déclinatoire
.0, au cas de rejet, élever un nouveau conflit. Confl. 24
_ 1876, Bienfait.
§ 16.
Composition clu tribunal des conflits.
Composition du tribunal des conflits. — Les conflits
d’attribution entre l’autorité administrative et l’autorité
judiciaire sont réglés par un tribunal spécial, composé : 1°
du garde des sceaux, président; 2° de trois conseillers
d’Etat en service ordinaire, élus par les conseillers en
service ordinaire; 3” de trois conseillers à la Cour de
Cassation, nommés par leurs collègues ; 4” de deux
membres et deux suppléants, qui sont élus par la
majorité des autres juges désignés aux paragraphes
précédents.
Les membres du tribunal des conflits sont soumis à la
réélection tous les trois ans, et indéfiniment rééligibles.
Ils choisissent un vice-président au scrutin secret et à
la majorité absolue des voix.
Ils ne peuvent délibérer valablement qu’au nombre de
cinq membres présents au moins. L. 24 mai 1872, art. 25,
§ 1 à 4.
L’article 1er de la loi du 4 février 1850 attribuait égale­
ment au ministre de la justice la présidence du tribunal
des conflits; mais, d’après l’article 2, en cas d’empêche­
ment, il était remplacé dans cette présidence par le mi­
nistre chargé de l’instruction publique, tandis qu’aujourd'hui, dans ce cas, il est remplacé par le vice-président
choisi par les membres du tribunal.
Les décisions, qui peuvent être rendues valablement
par cinq juges, devaient l’être, sous la loi de 1850, par neuf
j U moins, pris également, à l’exception du ministre, dans
Conflits, ii.

21

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

les deux corps concourant à la formation du tribunal.
Art. 1", § 2.
Ministère public. — Les fonctions du ministère public
sont remplies par deux commissaires du gouverne­
ment, choisis, tous les ans, par le Président de la Répu­
blique, l’un parmi les maîtres des requêtes du Conseil
d’Etat, l’autre dans le parquet de la Cour de Cassation.
Régi. 26 octobre 1849, art. 3.
11 sera adjoint à chacun de ces commissaires, un sup­
pléant choisi de la môme manière, et pris dans les mêmes
rangs, pour le remplacer en cas d’empêchement.
Ces nominations doivent être faites, chaque année,
avant l’époque fixée pour la reprise des travaux du tri­
bunal. L. 4 février 1850, art. 6; D. 26 octobre 1849, art. 3.
Secrétaire du tribunal. — Un secrétaire, nommé par
le ministre de la justice, est.attaché au tribunal des con­
flits. Régi. 26 octobre 1849, art. 5.
Les bureaux du secrétariat, placés pendant quelque
temps ou ministère de la justice, ont été transférés au
Palais-Royal. Décision min. 14 mai 1884.
Avocats au Conseil et à la Cour de Cassation institués
près le tribunal. — Les avocats au Conseil d’Etat et à la
Cour de Cassation peuvent être chargés, par les parties
intéressées, de présenter devant le tribunal des conflits
des mémoires et des observations. Régi. 26 ocl. 1849, art. 4.
Des observations orales dans chaque affaire peuvent
être présentées à l’audience publique après la lecture du
rapport confié à l’un des membres du tribunal. D. 1849,
art. 8.
§ 17.
Mode de procéder devant le tribunal des conflits.
Remise en vigueur d’anciens textes sur la procédure
à suivre. — La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation
du Conseil d’Etat et dont le litre IV réglemente les con-

_________

�363
flits,porte,, dans, son article 27, que la loi du 4 février 1850
et lu règlement du 26 octobre 1849, sur le mode de pro­
céder devant le tribunal des conflits, sont remis en vi­
gueur.
Convocation du tribunal. — Le tribunal des conflits se
réunit sur la convocation du ministre de la justice., son
président. Régi. 26 octobre 1849, art. l “r.
Le tribunal siège actuellement au Palais-Royal. Arrêté
min. 3 janvier 1878.
Rapport ; conclusions du ministère public. — Les dé­
cisions du tribunal des, conflits ne pourront être rendues
qu’après un rapport écrit, fait par l’un des membres du
tribunal, et sur les conclusions du ministère public. L. 4
février 1850, art. 4.
Désignation du rapporteur. — Les fonctions de rap­
porteur seront alternativement confiées à un conseiller
d’Etat, et à un membre de la Cour de cassation, sans que
cet ordre puisse être interverti. L. 4 février 1850,
art. 5.
Ils sont désignés par le ministre de la justice, immé­
diatement après l’enregistrement des pièces au secréta­
riat du tribunal. Régi. 26 octobre 1819, art. 6.
Rien ne s’oppose à ce que, en cas d’absence ou d’em­
pêchement du ministre, la désignation ne soit faite, sui­
vant les prescriptions règlementaires, par le vice-prési­
dent du tribunal.
Dépôt et communication des rapports. — Les rapports
sont faits par écrit; ils sont déposés par les rapporteurs
au secrétariat, pour être transmis à celui des commis­
saires du Gouvernement que le ministre de la justice a
désigné pour chaque affaire. Régi. 26 octobre 1849,
art. 7.
Le dépôt du rapport et des pièces au secrétariat, doit
être effectué par le rapporteur, dans les vingt jours qui
suivent la rentrée de ces pièces, après leur communica­
tion au ministre dans les attributions duquel se trouve
CONFLITS D’ATTRIBUTION.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

placé le service auquel se rapporte le conflit. Régi. 1849,
art. 14
Lecture du rapport à l’audience ; observations des
avocats ; conclusions du commissaire du Gouvernement.
— Le rapport est lu en séance publique ; immédiatement
après le rapport, les avocats des parties peuvent présen­
ter des observations orales.
Le commissaire du Gouvernement est ensuite entendu
dans ses conclusions. Régi 26 octobre 1849, art. 8.
Observations écrites du ministre. — Le ministre, dans
les attributions duquel se trouve le service qui se rap­
porte au conflit, fournit les observations et les documents,
qu’il juge convenable, sur la question de compétence,
dans un délai qui lui est imparti. D. 1849, art. 12.
Nous ne voyons aucune disposition qui autorise en­
suite le ministre à présenter ou faire présenter des
observations orales.
Communication des pièces aux avocats des parties. —
Les avocats des parties peuvent être autorisés à prendre
communication des pièces au secrétariat, sans déplace­
ment. D. 26 octobre 1849, art. 13.
Partie admise à présenter elle-même des observations
orales. — Confl. 17 avril 1886, O’Caroll. Si le règlement
indique que c’est par l’intermédiaire des avocats au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation que les parties
sont admises à présenter leurs observations, et s’il est
prudent et sage de s’en tenir à l’exécution littérale du
décret, on ne saurait refuser au tribunal le droit d’ad­
mettre les parties à présenter personnellement leurs
observations, surtout si le tribunal considérait l’exercice
de ce droit comme une simple mesure d’instruction, et un
moyen d’obtenir des explications directes de la part des
intéressés.
Quant aux mémoires, observations et autres commu­
nications écrites, nous croyons que, même signées par
les parties, elles ne doivent être acceptées, que si elles

�c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .

365

sont déposées par l’intermédiaire d’avocats au conseil;
ce sera le seul moyen, en exécutant ainsi littéralement la
loi, de prévenir des productions non-seulement inutiles,
mais encore pouvant avoir un caractère trop passionné
et même délictueux. La partie qui sera autorisée à four­
nir des explications orales ne jouira, en effet, de cette
faculté que si, par une appréciation préalable de la si­
tuation, le tribunal n’y voit pas d’inconvénient ; et la
parole pourra lui être enlevée si elle en abuse. L’autoriser
à fournir des explications écrites, sans autorisation
préalable ni garantie, serait plein de dangers. Nous nous
expliquerons, plus tard, sur la situation spéciale que fait
aux parties l’instance engagée sur le conflit négatif.
Droits conférés aux parties. — Les parties doivent se
borner à présenter des observations et mémoires ; leur
présence ne peut être assimilée à une intervention judi­
ciaire. Si, autrefois, il y a eu des contradictions à ce
sujet, les textes ne permettent plus aujourd'hui de les
reproduire. Ord. 12 décembre 1831, art. 7 ; C. d’Etat, 28
septembre 1816, du Bois-Berthelot ; 7 avril 1835, GuerlinHouel ; ,31 août 1847, ville de Marseille ; 26 février 1852,
Mariette; 16 décembre 1861, Thiboust.
L’intervention de tiers étrangers au procès ne serait
pas recevable. C. d’Etat, 7 avril 1835, Guerlin-Houel ;
27 avril 1847, Juifs de Metz; 7 décembre 1866, Henrys.
Cette règle est applicable aux administrations publi ­
ques qui, n’étant pas en cause, voudraient intervenir.
Ainsi jugé pour l’administration des Forêts, 7 décembre
1866, Henrys. Si elles croyaient devoir fournir des obser­
vations, elles devraient s’adresser au ministre compétent,
qui les transmettrait en son nom s’il le croyait utile. Voy.
toutefois, Confl. 4 novembre 1880, Marquiny.
Le droit, pour les parties au procès, de fournir des
observations, il faut bien le reconnaître, leur permettra
de discuter toutes les questions que peut faire naître le
conflit, et de convier les juges à y répondre. Je dis

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

convier et non obliger, parce que, par des conclusions
spéciales, ils ne peuvent détourner le conflit de l’objet
sur lequel il porte, d’après l’arrêté pris par le préfet, et
produire, par exemple, des conclusions nouvelles en
addition et en modification de celles prises devant l’au­
torité judiciaire, et qui ont motivé le conflit. Confl. 27
décembre 1879, Sœurs de l’instruction chrétienne.
L’opposition est non recevable. Ord. 12 décembre 1831,
art. 6; C. d’Etat, 18 octobre 1832, Leclerc.
Concours des membres des deux corps comme rappor­
teur et ministère public. — « Dans aucune affaire, les
« fonctions de rapporteur et celles du ministère public
« ne pourront être remplies par deux membres pris dans
« le même corps. » L. 4 février 1850, art. 7.
Partage. — En cas de partage, il faut recourir, pour
le vider, à l’un des membres du tribunal, qui n’avait pas
pris part à la délibération ; le président, le garde des
sceaux fût-il présent, n’a pas voix prépondérante. C’est
ce qui a été jugé implicitement par le tribunal des con­
flits dans ses deux jugements du 14 janvier 1880, Frères
des écoles chrétiennes c. ville de Brignoles et c. ville
d’Alais.
Si le garde des sceaux n’a pas siégé lors du partage,
c’est à lui d’intervenir pour le vider, et on ne pourrait
recourir à un suppléant, qu’en constatant son empê­
chement. Dalloz, 80, 3, 92, note 1.
Récusation. — Le tribunal des conflits, institué pour
assurer l’application du principe de la séparation des
pouvoirs, n’est appelé à trancher aucune question d’in­
térêt privé, le débat porté devant lui par les agents de
l’administration, agissant au nom de la puissance publi­
que, s’agite uniquement entre l’autorité judiciaire et
l’autorité administrative; parsuite, les plaideurs engagés
dans l’instance qui donne lieu à l’arrêté de conflit, ne
figurent ni comme demandeurs, ni comme défendeurs
devant le tribunal chargé de le juger. S’ils peuvent pro-

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

duire des mémoires et faire présenter des observations
orales, ils no sont pas recevables à prendre des conclu­
sions et ils ne peuvent, dès lors, proposer une récusation
par application des articles 378 et suivants du. Code de
procédure civile. Confl. 4 novembre 1880, Lebon, p. 795 ;
où sont rapportées les conclusions contraires dévelop­
pées par M“ Bosviel ; voir aussi D. 80, 3, 121.
Dans une délibération du 30 mai 1850, Blanche, Dic­
tionnaire général d,'administration, 2e édition., v° Conflit,
n" 569, il a été reconnu, à l’unanimité, que les membres
du tribunal restaient libres de proposer leur récusation,
dictée par un scrupule de conscience, et fondée sur ce
qu’ils auraient émis un avis sur la question, sur la pa­
renté, l’extrême affection.
Jonction d’instances. — Lorsque des instances sont
connexes, comme liées par les exploits d’assignation,
les ordonnances de référé attaquées et les arrêtés de con­
flits qui les ont suivis, elles peuvent être jointes par le
tribunal des conflits, pour être statué par un seul et même
jugement. Confl. 27 novembre 1880, Le Guinio.
Police des audiences. — Sont applicables au tribunal
des conflits les articles 88 et suivants du Code de pro­
cédure civile sur la police des audiences. Régi. 26 octo­
bre 1849, art. 11.
Suppression d’écrits injurieux produits. — Le tribunal
a le droit d'ordonner la suppression des écrits produits
devant lui, s’ils contiennent des passages injurieux, ou­
trageants et diffamatoires. Confl. 20 juillet 1889, époux
Jumel de Noireterre.
Règlement d’un conflit par le Conseil d’Etat. — Le
jugement d’un conflit ne peut être porté par voie de rè­
glement de juge, devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 8
juin 1850, com. de Mazan.
Mais, à défaut de conflit positif ou négatif, les recours
contre les décisions sur la compétence, doivent être por­
tés, par ceux qui en demandent la révision, devant l’au-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

torité hiérarchique supérieure à celle qui a rendu la
décision entreprise. C. d’Etat, 12 novembre 1812, ville de
Brest.
Jugement des conflits d’attribution dans les colonies.
— D’après l’article 4 du décret du 5 août 1881, à l’avenir,
les conflits d’attribution élevés dans les colonies seront
jugés directement en France, par le tribunal des conflits,
conformément à l’article 25 de la loi du 24 mai 1872.
Confl. 31 octobre 1885, Francomme.

Décision sur le conflit.
Délai pour le règlement du conflit ; dispositions régle­
mentaires. — L’ordonnance de 1828 portait: » Art. 15.
Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus
mentionnées, ensemble des observations et mémoires
qui auraient pu être produits par les parties ou leurs
avocats, dans le délai de quarante jours, à dater de l’en­
voi des pièces au ministère de la justice.
« Néanmoins ce délai pourra être prorogé, sur l’avis
du Conseil d’Etat et la demande des parties, par notre
garde des sceaux; il ne pourra en aucun cas excéder
deux mois. »
« Art. 16. Si les délais ci-dessus fixés expirent sans
qu’il ait été statué sur le conflit, l'arrêté qui l’a élevé sera
considéré comme non avenu, et l’instance pourra être
reprise devant les tribunaux. »
On lit ensuite dans l’ordonnance du 12 mars 1831 :
« Art. 7. Il sera statué sur le conflit dans le délai de
deux mois, à dater de la réception des pièces au minis­
tère de la justice.
« Si, un mois après l’expiration de ce délai, le tribunal
n’a pas reçu notification de l’ordonnance royale rendue

�■

c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .

369

sur le conflit,, il pourra procéder au jugement de l’affaire. »
Dans le décret du 26 octobre 1849: «Art. 15. Il est
statué, par le tribunal des conflits, dans les délais fixés
par l’article,7 de l’ordonnance du 12 mars 1831, et l’article
15 de l’arrêté du 30 décembre 1848.
« Ces délais sont suspendus pendant les mois de sep­
tembre et octobre. »
Loi du 24 février 1872 : « Art. 28. Les délais fixés pour
le jugement des conflits seront suspendus pendant le
temps qui s’écoulera entre la promulgation do la pré­
sente loi et l’installation du tribunal des conflits. »
L’arrêté du 30 décembre 1843-20 mars 1850, relatif
aux conflits pour l’Algérie, porte : «Art. 15. Il sera statué
sur le conflit dans le délai de trois mois à dater de la ré­
ception des pièces au ministère de la justice.
« Art. 16. Si, quarante jours après l’expiration du délai
fixé par l’article précédent, l'autorité judiciaire n’a pas
reçu notification de la décision rendue sur le conflit,
elle pourra procéder au jugement de l’affaire. »
Enfin, alors qu’une suspension des délais avait été
insérée dans l’article 15 du décret de 1849, portant sur
les mois de septembre et octobre, l’article 1" du décret
du 15 juillet 1885 place cette suspension du 15 août au
15 octobre.
Application. — Collignon, Conflits d'attribution, Boulatignier, Reverchon, Dalloz, dans ses divers recueils,
pensent que de l’ensemble de ces documents il résulte
que, si le tribunal des conflits n’a pas statué dans le
délai de deux mois de la réception des pièces au minis­
tère de la justice, et à défaut de notification du jugement
du tribunal des conflits,dans le troisième mois, l’autorité
judiciaire peut considérer l’arrêté de conflit comme non
avenu, et procéder au jugement du fond. Sous l’empire
de l'ordonnance de 1828, le Conseil d'Etat, saisi d’un
conflit, a même refusé de statuer, alors que le délai ré­
glementaire était expiré. C. d’Etat, 8 avril 1831.
81.

�—S"

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

La Cour de Cassation a cassé, le 31 juillet 1837, un
arrêt de la Cour de Rennes du 28 janvier 1836, qui avait
considéré comme non avenu, un conflit qui n’avait pas
été suivi d’une décision définitive dans les deux mois
de l’envoi des pièces à la chancellerie. Le motif sur le­
quel se fonde la Cour de Cassation est que l’ordonnance
du 12 mars 1831, ne prononce plus la déchéance qui se
trouvait inscrite dans l’ordonnance de 1828.
11 avait été jugé d’un autre côté, le 14 juin 1834, par la
cour de Douai ; qu’un arrêté de conflit ne fait pas obsta­
cle à ce que le tribunal, investi auparavant de l’affaire,
statue au fond, si, dans les trois mois de la réception des
pièces au ministère, il ne lui a pas été donné communi­
cation de la décision du tribunal des conflits, alors
même que cette décision existerait. Cet arrêt a été éga­
lement cassé le 30 juin 1835. Considérant que le jugement
rendu sur conflit, lorsqu’il est représenté, ne peut être
considéré comme périmé, pour n’avoir pas été notifié
dans les trois mois. Dufour approuve cette jurisprudence
qui est combattue par la plupart des auteurs, et notam­
ment par Reverclion, Serrigny, Collignon, Foucart, Dal­
loz. Je me range à l’avis de Dufour, et sans l’accablante
majorité qui s’élève en sens inverse, j’irais même peutêtre plus loin.
J’ajoute que quel que soit l’avis que l’on puisse avoir
sur cette question principale, il a été jugé que la récep­
tion d’un envoi de pièces incomplet ne pourrait pas faire
courir les délais. C. Cass. 23 juillet 1839, Germain.
Que lorsque le tribunal des conflits réclame un com­
plément de productions, il y aurait lieu à prorogation du
délai. C. d’Etat, 18 décembre 1840, com. des Arguts ; 24
novembre 1877, Grange. Ici encore, on a voulu distinguer
entre les pièces dont la production est obligatoire, et
celles où elle est facultative. Mais une pièce qui ne figure
pas dans le nombre de celles qui doivent être produites
normalement dans les affaires en général, peut être in-

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

371

dispensable dans l’opinion du tribunal des conflits, dans
une circonstance donnée, et comment serait-il possible
de le condamner à juger aveuglément et sans connais­
sance de cause, dans des matières si intimement liées à
l’ordre public et gouvernemental.
Formes des décisions du tribunal ; communication. —
Les décisions du tribunal des conflits portent en tête la
mention suivante :
Au nom, du peuple français, le tribunal des conflits.
Elles contiennent les noms et conclusions des parties,
s’il y a lieu, le vu des pièces principales et des disposi­
tions législatives dont elles font l’application.
Elles sont motivées.
Les noms des membres qui ont concouru à la décision
y sont mentionnés.
La minute est signée par le président, le rapporteur et
le secrétaire.
L’expédition des décisions est délivrée aux parties in­
téressées par le secrétaire du tribunal.
Le ministre de la justice fait transmettre administra­
tivement aux ministres, expédition des décisions dont
l’exécution rentre dans leurs attributions. Régi. 26 oc­
tobre 1849, art. 9.
Dispositif des décisions. — Au cas d’annulation du
conflit, le dispositif est habituellement formulé comme
suit :
Art. 1er. L’arrêté de conflit pris par le préfet de__
l e __ est annulé.
Art. 2. Expédition de la présente décision sera trans­
mise à M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Au cas de confirmation.
Art. 1". L’arrêté de conflit sus-visé est confirmé.
Art. 2. Sont considérés comme non avenus : 1" l’ex­
ploit introductif d’instance du. . . . ; 2° le jugement de__
du----; 3" l’arrêt de la cour de ... du----- (suivant l’état
de la procédure et les actes déférés au tribunal).

�372

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Art. 3. Expédition, etc.
Au cas de confirmation partielle.
Art. 1er. L'arrêté de conflit en date du.. .. est confir­
mé en tant qu’il a revendiqué pour l’autorité adminis­
trative. ...
Art. 2. Est considéré comme non avenu le jugement
rendu par__ le___ en ce qu’il a de contraire.à la pré­
sente décision.
Art. 3. Expédition.
ou :
Art. 1". L’arrêté de conflit en date du__ est annulé
en tant qu’il ne s’est pas borné à revendiquer pour l’au­
torité administrative de__
Art. 2. Est considéré comme non avenu le jugement,
en ce qu’il a de contraire è la présente décision.
Art. 3. Expédition.
Au cas de transaction, désistement ou autre cause qui
rend inutile le jugement du conflit.
Art. 1". — 11 n’y a pas lieu de statuer sur l’arrêté de
conflit sus-visé.
Art. 2. Expédition....
Au cas de recours à la suite d’un conflit négatif.
Art. l or. Est considéré comme non avenu le jugement
rendu par (la juridiction que le tribunal des conflits
considère comme s’étant à tort déclarée incompétente).
Art. 2. La cause et les parties sont renvoyées de­
vant le----(cette même juridiction).
Art. 3. Les dépens auxquels a donné lieu le juge­
ment de l’instance en conflit négatif, seront supportés
par la partie qui succombera en fin de cause.
Art. 4. Expédition.
Si le conflit prétendu négatif a été è tort porté devant
le tribunal.
Art. 1". La requête est rejetée.
Art. 2. Expédition.

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
373
Evocation du fond. — Le tribunal des conflits doit ju­
ger la question de compétence, puisqu’elle rentre dans
ses attributions spéciales et les constitue en quelque
sorte.
11 ne peut connaître du fond par voie d’évocation, ou
autrement. Confl. 17 décembre 1879, Sœurs de Nevers.
Toutefois, en ce qui concerne la question de compé­
tence, il doit la vider d’une manière assez générale pour
que sa décision puissé servir de règle dans toutes les
applications qu’il y aura lieu d’en faire. Confl. 1" février
1873, Valéry.
Il ne peut être entravé dans l’appréciation de la ques­
tion de compétence, par les constatations que peuvent
contenir les jugements attaqués, qui donnent lieu au
conflit. Ainsi, un jugement aura affirmé sa compétence,
en déclarant que l’acte administratif qu’on lui présentait
et dont on prétendait que le sens était douteux, était au
contraire fort net et fort clair. Le tribunal des conflits
n’est pas tenu de s’en tenir à cette constatation, il a le
droit de la contrôler et d’apprécier si la clause dont
s’agit est réellement claire et nette, ou si elle motive une
^interprétation qu’il appartenait à l’autorité administrative
seule de donner. Confl. 22 mars 1890, Teillard.
Désignation du tribunal compétent dans un ordre de
juridiction. — Nous ne saurions omettre de faire remar­
quer, que si le tribunal des conflits est compétent pour
déclarer à laquelle des autorités judiciaire ou adminis­
trative, il appartient de connaître du litige qui lui est
présenté ; dès qu’il a attribué compétence à l’une ou à
l’autre de ces juridictions, c’est à d’autres qu’à lui à
déterminer quel est le tribunal appartenant à cet ordre
de juridiction qui, en cas de contestations, déterminera
la compétence entre les tribunaux de cet ordre. Ainsi,
un président de tribunal civil, statuant en référé, a statué
sur une demande formée par un curé contre un maire, à
raison de la jouissance de l’église communale; l’affaire

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

arrive devant le tribunal des conflits. Ce tribunal, appré­
ciant les faits, constate qu’il s’agit d’actes personnels du
maire, engageant sa responsabilité en dehors de sa
qualité, et il déclare que l’affaire a été à bon droit portée
devant l’autorité judiciaire; mais il ajoute, que l’urgence
des mesures sollicitées pour faire cesser le trouble ap­
porté au droit du demandeur, justifiait pleinement la
compétence du juge du référé. Confl. 2 avril 1881, Beaupertuis. Sur ce dernier point, le tribunal des conflits n’a
fait qu’une vaine déclaration. Le litige n’était porté de­
vant lui que parce que, en soutenant que la justice civile
avait été à tort investie de la connaissance d’une action
du ressort de la justice administrative, la question n’é­
tait pas de savoir si c’était le juge de paix, le tribunal,
ou le juge du référé qui devait en connaître, mais bien
de déclarer si l'affaire déférée à l’autorité civile, quelle
qu’elle fût, n’était pas de la compétence de l’autorité ad­
ministrative. Le tribunal, dès qu’il a repoussé la com­
pétence administrative, a épuisé ses pouvoirs ; et il
aura beau déclarer le juge de paix compétent; sur appel,
la cour pourra déclarer l’incompétence de ce juge, en
reconnaissant le défaut d’urgence. Dès lors, cette décla­
ration du tribunal des conflits est au moins inutile.
C’est l’avis de Cormenin, Dufour, Dalloz.
Conflit annulé, suivi de la révision partielle des déci­
sions attaquées. — Parfois, lorsque le conflit est annulé
parce qu’il a été indûment élevé, le tribunal des conflits
tout en prononçant cette annulation, révise certaines dis­
positions des décisions qui lui sont soumises.Par exemple,
en annulant des parties de ces décisions qui, au lieu de
prononcer des sursis après la dénonciation du conflit,
ont prononcé de simples renvois, ou ont passé outre;
ou des décisions qui ont condamné le préfet aux dépens
du déclinatoire. Nous ne faisons que rappeler ici ces
difficultés, sur lesquelles nous avons déjà eu occasion
de nous expliquer.

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

Dépens ; enregistrement. — Du caractère qui appar­
tient aux décisions du tribunal des conflits, on a déduit
qu’elles ne peuvent allouer des dépens. L’article 7 de
l’ordonnance du 12 décembre 1821 porte formellement :
il ne sera prononcé sur les observations des parties,
quelque jugement qu’il intervienne, aucune condamna­
tion de dépens. C. d’Etat, 26 février 1857, Mariette.
On en a encore déduit qu’elles ne sont pas passibles
du droit d’enregistrement. Avis du Conseil d’Etat du
6 février 1821.
Frais faits devant l’autorité judiciaire avant conflit. —

Si on revient devant elle, pas de difficulté, elle les réglera.
Si le conflit est admis, et que l’affaire soit suivie devant
une autre juridiction, cette juridiction statuera sur les
dépens primitivement faits comme accessoires de l’ac­
tion portée devant elle. C. d’Etat, 8 floréal an XII ; 23
février 1844, Dufour et Dosman ; Dufour, t. 3, n“ 574.
L’arrêt du 14 mai 1817, après avoir annulé un conflit, a
réservé les dépens pour être supportés par celle des
parties qui succomberait. Le Conseil, le 18 avril 1861,
Courtin,a déclaré qu’il appartenait au tribunal,en décla­
rant son incompétence pour connaître de la demande
au fond portée devant lui, de statuer sur les dépens re­
latifs à l’instance, et que dès lors, c’était à tort qu’un
préfet élevait un conflit à raison d’une pareille décision.
Effets du jugement rendu sur le conflit. — Lorsque le
conflit est confirmé, le tribunal annule, par conséquence
forcée, comme incompétemment rendus tous les juge­
ments intervenus dans l’instruction et cette instruction
elle-même, et l’autorité judiciaire ne peut plus exercer
un pouvoir dont elle est dessaisie, sous les sanctions
pénales des articles 127 et 128 du Code pénal.
Si le conflit n’est confirmé que partiellement, les ques­
tions réservées à l’autorité judiciaire continuent à lui
appartenir, dans la mesure déterminée par la décision
sur conflit.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

La compétence de l’autorité administrative, si le con­
flit a été validé, ne pourra plus être contestée ; mais la
question de savoir quelle sera celle de ces autorités ad­
ministratives, qui sera compétente, reste entière et peut
être débattue devant les diverses juridictions ; et elle
sera réglée en dehors de tout conflit.
Si le conflit est rejeté et que l’autorité judiciaire reste
définitivement nantie à l’exclusion de l’autorité admi­
nistrative, elle ne pourra plus déclarer son incompé­
tence, C. Cass. 6 novembre 1867, D. 71, 1, 245 ; Orléans,
25 janvier 1868, D. 68, 2, 43; C. Cass. 3 janvier 1876,
D. 77, 1, 221 ; mais dans la mesure que nous venons
d’indiquer, c’est-à-dire qu’on pourra toujours débattre,
par exemple, la question de savoir si c’est un tribunal
civil ou un tribunal de commerce qui est compétent, le
tribunal de tel arrondissement ou de tel autre, enfin,
toutes les difficultés de compétence qui peuvent naître
entre les diverses juridictions de l’ordre judiciaire.
Décision du tribunal des conflits dans une affaire ; ob­
jet d’un pourvoi en cassation. — Un pourvoi en matière
criminelle est sans objet, dès que le tribunal des con­
flits a annulé les décisions qui l’avaient motivé. C. Cass.
17 mars 1881, D. 81, 1, 233.
Reproduction d’un conflit déjà annulé. — Le conflit
pris par le préfet dans un procès revendiquant, pour
Tautorité administrative la connaissance de diverses
difficultés, lorsqu’il a été annulé, ne peut être reproduit
dans le cours du même procès, même lorsqu’il a été
porté du tribunal devant la Cour ; mais si, à la suite
d’un incident, naît une question préjudicielle nouvelle,
dont l’autorité judiciaire s’attribue la connaissance, et
que l’autorité administrative soutient être de son do­
maine, le conflit peut être de nouveau élevé à raison
de cette difficulté spécialement, C. d’Etat, 8 avril 1852,
com. de Lattes ; comme de toute autre difficulté née en­
tre les mêmes parties, mais portant sur un point étran-

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

ger à la décision ayant le caractère de chose jugee
Conflits, 25 novembre 1882, Serre.
Si le conflit était annulé seulement pour défaut de
forme, il pourrait être reproduit si, pendant celte pro­
cédure,, il n’avait pas été définitivement statué au fond.
Il en serait du moins ainsi, si le conflit était élevé de­
vant la Cour, alors que l’annulation aurait porté sur le
conflit formé en première instance, C. d’Etat, 12 décem­
bre 1863, Marliny ; ou s’il était élevé devant un tribunal
de renvoi désigné par la Cour d’appel, devant laquelle
le premier conflit aurait été élevé. Confl. 27 mai 1876, de
Chargère ; 24 mai 1884, Sauze.
Conflit égaré et renouvelé. — Lorsque, dans une ins­
tance, il a été élevé un conflit sur lequel il n’a pas été
statué, le dossier n’étant pas parvenu au tribunal des
conflits, et que sur la poursuite d’une partie devant le
tribunal où le déclinatoire avait été présenté et le con­
flit élevé, et qui avait sursis à statuer, l'instance est re­
prise ; le préfet peut présenter de nouveau un déclina­
toire et élever un nouveau conflit, qui, porté devant le
tribunal des conflits, doit être apprécié'par lui. Confl.
24 juin 1876, Bienfait.
Revendication pour l’autorité administrative devenue
sans objet. — Dans ce cas, le tribunal n’a plus à sta­
tuer, puisqu’il n’existe plus de débats sur la compétence
qu’il était appelé à régler.
Modification dans la législation. — Il n’y a pas lieu de
statuer sur un conflit qui revendiquait pour l’autorité
administrative la connaissance d’une action attribuée,
avant la décision du tribunal des conflits, à un tribunal
de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 31 août 1828 ; 2 avril
1852, Mestre.
Renonciation du demandeur à porter sa demande de­
vant l’autorité judiciaire. — Une demande étant portée

devant l’autorité judiciaire, après conflit, le demandeur
reconnaît la compétence administrative pour statuer

�378

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

sur le litige, et en se désistant de l’action qu’il y a in­
troduite devant la juridiction civile, il renonce à toute
action devant elle. Le tribunal des conflits doit se bor­
ner à déclarer qu’il n’y a lieu à statuer sur l’arrêté de
conflit. Confl. 15 décembre 1888, préfet de la Creuse.
Désistement de la demande qui a donné lieu au conflit.
— Lorsque la partie se désiste de la demande qui a
donné lieu à l’arrêté de conflit, et que ce désistement est
pur et simple, le tribunal des conflits doit se borner à
en donner acte, sans statuer. Confl. 10 février 1875, Bou­
langer.
Retrait par la partie du chef de demande motivant le
conflit. — Lorsque la citation comprend une série de
demandes, et que l’une d’elles seulement a donné lieu à
une revendication pour l’autorité administrative, le re­
trait de cette partie des conclusions, bien que les autres
soient maintenues, entraîne'pour le tribunal des conflits
une simple déclaration de non lieu è statuer. Confl. 14
décembre 1859, Buillv.
Action éteinte par la prescription. — Il n’y a pas lieu
de statuer si le conflit était élevé dans une affaire cor­
rectionnelle, à raison d’une question préjudicielle, si, en
l’état de la prescription de l'action, la poursuite est
abandonnée. C. d’Etat, 4 juin 1857, Lecomte.
Transaction après conflit. — Lorsqu’une transaction a
mis fin au procès, le conflit d’attribution étant devenu
sans objet, il n'y a lieu de statuer. Confl. 27 février 1851,
Barigny ; C. d’Etat, 20 juillet 1854, Limbourg; 20 juillet
1854, Bourgoin; 20 juillet 1854, Sicard; Confl. 2 juin
1883, Desforges ; 31 octobre 1885, Trochet.
Conflits successifs élevés dans la même affaire. —
Lorsque plusieurs conflits ont été élevés dans le cours
d’une même affaire, l’admission du premier entraînant
l’annulation de tous les actes contraires à la décision du
tribunal, le conflit ultérieur devient sans objet, eL il n’y a
lieu de statuer sur sa validité, déjà vidée quant à la

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

compétence par l’admission du premier conflit. Confl.
22 décembre 1880, Tbiébault.
Annulation de la déclaration de compétence judiciaire
par la Cour de Cassation. — Lorsque, sur pourvoi la
Cour de Cassation a cassé un arrêt de cour d’appel qui
avait attribué à la justice civile la décision d’un litige
dont l'autorité administrative revendiquait la connais­
sance, le tribunal des conflits doit déclarer qu’il n’y a
lieu de statuer sur un arrêté provoquant l’annulation
d’un arrêt, en ce moment déjà annulé par une autorité
supérieure. C. d’Etat, 19 juillet 1855, Hubert, au rapport
de M. Boulatignier.
Demande fondée sur un défaut d’exécution d’une obli­
gation réalisée depuis. — Lorsqu’une demande, portée
devant les tribunaux civils et fondée sur le défaut d’exé­
cution d’un acte de fonction reproché à un fonctionnaire
public a donné lieu à un conflit, si cette exécution inter­
venant, la demande n’a plus d’objet, il n’y a lieu à sta­
tuer sur le conflit. Confl. 1” février 1873, Pascal.
Conflit négatif; consentement à juger par l’une des
juridictions. — Lorsque, après déclaration d’incompé­
tence des deux juridictions civile et administrative, les
parties sont revenues devant le tribunal civil, qui a sta­
tué au fond, le pourvoi en règlement des juges précé­
demment formé étant devenu sans objet, il n’y a lieu de
statuer par le tribunal des conflits. Confl. 10 février 1877,
com. de Bussang.
Notification de la décision. — Lorsque la décision a été
rendue, le ministre de la justice pourvoit à la notifica­
tion prescrite par l’article 7 de l’ordonnance du 12 mars
1831 et par l’article 16 de l’arrêté du 30 décembre 1848.
Régi. 20 octobre 1849, art. 16.
Celte notification doit être faite dans le mois de l’expi­
ration du délai imparti au juge des conflits pour rendre
sa décision. Ord. 12 mars 1831, art. 7; D. 26 octobre 1849,
art. 16. Nous nous sommes expliqué sur les consé­
quences du défaut de notification dans ce délai.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

La loi ne déterminant pas la forme en laquelle elle de­
vra avoir lieu., il nous parait qu’elle devra être faite par
le ministère public qui la remettra au tribunal en cham­
bre du conseil. C’est ainsi que, dans un cas semblable,
l’article 12 de l’ordonnance de 1828, prescrit deprocéder,
une notification par huissier exposerait à des frais et
serait un procédé peu respectuenx des convenances.
Recours. — La décision sur conflit positif, quoiqu’elle
porte le nom de jugement, a le caractère d’un acte de haute
administration et ne peut être assimilée au jugement
d’une cause d’intérêt privé, puisqu’elle est provoquée
dans un intérêt public seul, par le représentant de la
puissance publique. Comme elle peut réagir sur des in­
térêts privés, on n’a pas refusé d’entendre ceux qui les
représentent, mais cela ne change nullement son carac­
tère.
Elle est souveraine et ne peut être soumise à aucun
recours.
L’opposition n’est pas admise. — Les décisions du tri­
bunal des conflits ne sont pas susceptibles d’opposition.
Régi. 26 octobre 1849, art. 10. Cela avait été déjà jugé
avant ce décret par le Conseil d’Etat, à la date du 18 oc­
tobre 1832, Leclerc; 18 octobre 1832, Maulde. Et cela ne
soulève pas de contradiction, lorsque le tribunal statue
sur des conflits positifs; mais l’application de cette règle
a été vivement contestée lorsqu’on a voulu y soumettre
les conflits négatifs.
Interprétation de la décision du tribunal des conflits.
— Lorsque les parties, ayant à prendre, en considération
de leurs démêlés ultérieurs, la décision du tribunal des
conflits, en contestent le sens et la portée, on a soutenu
que c’était à l’autorité saisie à vider la difficulté ; un re­
cours devant le tribunal des conflits dans ce but n’étant
point organisé. Boulatignier, Dufour ; C. d’Etat, 23 mars
1836, ville de Paris. Nous serions porté à soutenir l’avis
contraire ; il nous parait difficile de soumettre à toute

�CONFLITS. D ATTRIBUTION.

autre autorité que le tribunal des conflits une décision
qu’il a rendue et dont le sens est contestable; soumettre
le litige à une autre juridiction, c’est admettre celle-ci à
exercer un contrôle et un pouvoir indirect de rèformalion à l’encontre des décisions du tribunal des conflits,
qui sera toujours une juridiction supérieure au point de
vue du départ des compétences. S’il n’y a pas pour ce
recours un mode de procéder spécialement tracé, qu’im­
porte, on suivra les règles de procédure établies devant
ce tribunal dans les dispositions seules applicables à
cette nature d’action. Je dois toutefois reconnaître que,
en général, on n’admet pas l’exercice direct d’une action
en interprétation devant le tribunal des conflits;C. d’Etat,
23 mars 1836, préfet de la Seine; mais ce qu’on n’admet
pas directement., on l’admet indirectement. D’après
M. Boulatignier, lorsqu’on procédera devant un tri­
bunal civil, et si la difficulté se présente, elle pourra être
portée devant le tribunal des conflits au moyen d’un
nouveau déclinatoire, suivi d’arrêté de conflit. C. d’Etat,
19 novembre 1859, ch. de fer du Midi. Mais si le tribunal
se borne à prononcer un sursis pour que l’interprétation
soit provoquée par la partie la plus diligente, et qu’il n’y
ait pas de conflit élevé par le préfet, ou si la portée du
jugement des conflits est débattue devant une juridiction
administrative, comment revenir par cette voie détour­
née devant le tribunal des conflits.
§ 19.
Conflits en matière correctionnelle.
Mode de procéder dans les conflits en matière correc­
tionnelle. — Au cas où le conflit serait élevé dans les
matières correctionnelles comprises dans l’exception
prévue par l’article 2 de l’ordonnance de 1828, il sera

�382
CODE DE LA S É P A R A T IO N DES POUVOIRS.
procédé conformément aux articles 6, 7 et 8 delà même
ordonnance, concernant le déclinatoire à transmettre
par le préfet au procureur de la République, et par celuici au tribunal, à l'envoi de la décision du tribunal et au
droit pour le préfet d’élever le conflit. Ord. 1828, art. 17.

§

20 .

Conflits négatifs.
Des conflits négatifs. — M. . Boulatignier dit: « Le
conflit négatif est, en quelque sorte, la contre-partie du
conflit positif ; dans tous les deux, l’autorité administra­
tive et l’autorité judiciaire se trouvent en présence, avec
cette différence que, dans un cas, chacune de ces auto­
rités veut s’attribuer.la connaissance d’une même affaire,
tandis que dans l’autre elles se déclarent respectivement
incompétentes. »
L’ordonnance du 12 décembre 1821 portait que « en ce
qui concerne les règlements de juges entre l’adminis­
tration et les tribunaux, qualifiés de conflits négatifs, il
y sera procédé comme par le passé. »
L’ordonnance de 1828 n’en dit rien.
La matière a été réglementée par le décret du 26 octo­
bre 1819, articles 17 à 2-1, remis en vigueur par l’article
27 de la loi du 27 mai 1872, article 27.
Recours contre le refus de statuer des autorités admi­
nistrative et judiciaire dans la même affaire. — Lorsque
des juridictions de premier degré de l’ordre administra­
tif et judiciaire, ont déclaré leur incompétence pour
statuer sur le môme litige, les parties peuvent se pour­
voir en déférant ces décisions, ou l'uned’elles, à l’autorité
supérieure, ou se pourvoir immédiatement en règlement
de conflit négatif. Si elles ont usé du pourvoi qu’elles
pouvaient exercer en recourant ou juge supérieur, elles

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

doivent attendre sa décision avant d’agir en règlement
de conflit négatif. Confl. 15 mars 1873, Gillier. Mais elles
peuvent recourir directement à la voie du conflit négatif.
Conditions pour qu’il y ait conflit négatif. — Le conflit
négatif existe aux conditions suivantes ; il faut :
1° Que les autorités judiciaire et administrative aient
été l’une et l’autre investies de la demande, n'importe à
quel degré se trouve l’affaire devant chacune de ces ju­
ridictions. Confl. 7 avril 1884, Jablin; 23 avril 1887, Gillet.
Dès lors, si ce sont deux juridictions appartenant l’une
et l’autre au même ordre judiciaire ou administratif, qui
ont été saisies, il ne peut y avoir conflit négatif. C. d’E­
tat, 29 mars 1851, Dutour ; 8 avril 1851, Istria ; 24 janvier
1861j ch. de fer de Lyon ; 24 juin 1868, Jaumes.
Mais, si les décisions sur l’incompétence émanent de
tribunaux dont les décisions sont sujettes à appel ou à
un autre recours, il n’est pas nécessaire d’épuiser ces
recours des deux côtés, avant de pouvoir agir par voie
de conflit négatif. C. d’Etat, 20 janvier 1840, hospices de
Loudun; 7 août 1863, Clary.
2“ La déclaration d'incompétence doit porter sur le
même litige, à raison de la même cause, et s’agitant
entre les mêmes parties. L. 24 mai 1872 ; D. 26 octobre
1849; Confl. 15 mars 1873, Courtois; 15 janvier 1881,
Dasque.
Si la demande change d’objet devant l’une des juridic­
tions, quelle que soit la décision qui intervienne, il n’y a
pas conflit négatif. C. d’Etat, 18 février 1858, Dombre ; 18
décembre 1862, Cottenest ; Confl. 1" mars 1873, Courtois ;
31 octobre 1885, Maurel.
3° Que les deux autorités aient déclaré leur incompé­
tence. C. d’Etat, 21 septembre 1810, com. de Cussy-IaColonne ; 8 novembre 1810, Dudon ; 9 avril 1811, Fer­
rand ; 26 mars 1814, chanoines de Savillan ; 14 septem­
bre 1814, Chartron ; 23 octobre 1816, Rey ; 9 avril 1817,
Perreau ; 14 août 1822, com. de Brye; 26 février 1823,

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384
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Jeannin ; 24 mars 1824, Gay ; 2 février 1825, Escaille ; 5
avril 1826, Pral ; 14 octobre 1827, Roux ; 2 juillet 1828,
du Boè-Pau ; 13 juillet 1828, Descours ; 30 juillet 1828,
préfet de police ; 26 octobre 1828, Vaux-Bertrand ; 5 no­
vembre 1828, Marion ; 15 mars 1829, Bernardière ; 26
août 1831, Milan ; 31 mai 1855, Fournier ; Confl. 7 avril
1884, Jablin.
D’un autre côté, il ne suffirait pas que l’une des juri­
dictions eût statué en se déclarant incompétente, il y
aurait lieu alors à un simple recours devant l’autorité
supérieure, le cas échéant ; il faut qu’il y ait une décla­
ration d’incompétence émanant des deux autorités. Avis
du C. d’Etat du 12 novembre 1811 ; C. d’Etat, 18 juillet
1809, Bouffler ; 12 décembre 1811, Lubersac ; 17 mars
1812, Bayle ; 6 novembre 1813, Brisac ; 20 novembre
1815, de Troye ; 20 septembre 1816, Picot; 11 juin 1817,
Latour-Doligny ; 12 janvier 1825, Grand ; 3 mars 1825,
Grand ; 11 janvier 1826, Toussaint ; 13 juillet 1828, préfet
de police; 21 janvier 1847, ville d’Avignon.
11 faut encore, pour qu’il y ait conflit négatif, que l’une
des juridictions, tout en se déclarant incompétente, n’ait
pas indiqué que cette compétence, bien qu’appartenant à
une juridiction de même ordre civil ou administratif, ne
lui était pas attribuée à elle spécialement. C. d’Etat, 26
juillet 1826, Witz-Thum; 16 février 1827, de Graveron ;
23 août 1843, Cartier.
4° Il faut que les deux autorités se soient dessaisies.
Lorsqu’un sursis a été prononcé par un tribunal avec
renvoi devant l’autorité administrative, pour obtenir une
interprétation, la décision administrative déclarant qu’elle
n’a pas à procéder à celte interprétation ne permet d’é­
lever un conflit négatif que si, en l’état de cette déclara­
tion, l’autorité judiciaire refuse de statuer. C. d’Etat, 19
décembre 1821, Jaussand. L’application de cette règle
doit même être généralisée, en ce sens, qu'il n’y a pas
conflit négatif lorsqu’une juridiction, retenant le litige

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

au fond, renvoie devant qui de droit ie jugement d’une
question préjudicielle et que l’autorité saisie, se déclare
incompétente, ou dans l’impossibilité de statuer. C. d’Etat,
18 juillet 1821,com. d’Etinchem ; 17 juillet 1822, Courtois ;
13 novembre 1822, Léogier; 18 février 1829, Picon ; 4
mars 1829, Levillain ; 2 novembre 1832, Fabre.
Cependant le conflit négatif peut naître à raison d’une
question préjudicielle, si les deux autorités déclarent
leur incompétence pour l’apprécier. C. d’Etat, 26 août
1831, Milau ; Contl. 12 juillet 1890, ville de Paris.
Si une des juridictions statue par fin de non-recevoir
. ou autrement, en dehors d’une déclaration d’incompé­
tence^ il ne peut y avoir conflit négatif. A plus forte rai­
son si la demande a été rejetée au fond, en définitive,
par l’un des tribunaux saisis ou par les deux. Confl. 10
février 1875, Com. de Bussang; 12 juin 1880, PagèsRaymond. Toutefois, nous devons faire remarquer que
la décision du tribunal sur la compétence, pas plus que
toute autre, ne peut être légalement réformée par ce
même tribunal. C. d’Etat, 14 octobre 1827, Roux.
Ou s’il y a eu désistement devant l’un d’eux. Confl. 10
février 1877, Boulanger.
5° Il faut encore que l’une des autorités saisies soit
réellement compétente. Confl. 29 mars 1851, Dutour ; 7
août 1863, Clary; 6 juillet 1865, Ménard; 24 juin 1868,
Jaunies ; 1er mars 1873, Courtois ; 7 mars 1874, Mingam ;
18 mai 1877, Menouillard ; 24 novembre 1877, Darnospil ;
26 mars 1881, Aymen ; 18 mars 1882, Gallian ; 25 février
1888, Com. de la Seyne.
Ainsi, par exemple, il n’y a pas conflit négatif, si une
affaire de la compétence du ministre, est portée devant Je
Conseil d'Etat et le tribunal civil, qui se déclarent, l’un
et l’autre, incompétents.
Mesures de tutelle administrative. — Il n’est pas inu­
tile de faire remarquer que, dans diverses circonstances,
il faut, pour certaines parties, et notamment les commu22

�"----- -

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

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lig ­

nes et établissements publics, s’adresser à l’autorité
administrative, et obtenir son autorisation pour por­
ter l'affaire devant les tribunaux civils, et que ces actes
de tutelle administrative ne peuvent être considérés
comme des jugements. Dès lors, Ja commune, par
exemple, qui, autorisée à plaider devant les tribunaux
civils, se voit repoussée par une exception d’incompé­
tence tirée de ce que la matière serait du ressort des
tribunaux administratifs, ne peut soutenir qu’il y a con­
flit, parce que l’autorité administrative l’a renvoyée
devant les tribunaux, et l’autorité judiciaire devant le
conseil de préfecture, ce dernier n’ayant point été investi
de la contestation comme juge.
Conflit négatif entre le Conseil d’Etat et une cour
d’appel coloniale. — Doit être vidé par le tribunal des
conflits. D. 5 août 1881, art. 4; D. 7 septembre 1881;
Confl. 7 avril 1884, Jablin.
Le règlement négatif des conflits appartient au tribunal
des conflits. — Le tribunal des conflits a seul attribution
pour statuer sur un conflit négatif. D. 1849, art. 17 ; Confl.
15 mai 1873, Courtois; 15 mars 1873, Gillier ; C. Cass.
20 mai 1880, D. 81, 1, 46. Le Conseil d’Etat, au moins
actuellement, n’a plus ce droit comme réglant de juge. Il
ne lui appartient dès lors pas déjuger si un conflit négatif,
dont l’existence est contestée, doit être considéré comme
existant ou non. C. d’Etat, 28 février 1873, com. de Bussang.
Comment on procède au cas de conflit négatif. — En
l’état du silence des anciens règlements, cette question
a pu présenter des difficultés, que l’ordonnance du 12 dé­
cembre 1821 avait essayé de faire disparaître, en consa­
crant la pratique alors suivie. L’arrêté du 26 octobre
1849, articles 17 et suivants, y a pourvu ; et si les modifi­
cations apportées ô nos constitutions politiques, ulté­
rieurement, avaient aboli les dispositions de cet acte

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

387

et à l’instruction habituelle des affaires soumises au
contentieux du Conseil d’Etat, ce règlement a été remis
en vigueur par la loi du 24■mai 1872, article 27.
Exercice de l’action par les intéressés. •— Lorsque
l’autorité administrative et l’autorité judiciaire se sont
respectivement déclarées incompétentes sur la môme
question, le recours devant le tribunal des conflits, pour
faire régler la compétence, est exercé directement par les
parties intéressées.
Il est formé par requête signée d’un avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation. Régi. 26 octobre 1849,
art. 17 ; Ord. 12 décembre 1821, art. 8 ; C. d’Etat, 20 no­
vembre 1816, Henry.
Une partie, devant le tribunal des conflits, peut-elle
être autorisée à présenter elle-même ses observations
sans assistance d’un avocat? — L’article 4 du décret du
26 octobre 1849, porte que les avocats au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation peuvent être chargés, par les
parties intéressées, de présenter devant le tribunal des
conflits des mémoires et des observations. Je reconnais
que le droit qui leur est ainsi reconnu de représenter les
parties n’est pas, par lui-même, exclusif du droit, pour
les parties, de se présenter elles-mêmes, quoique cette
constitution légale d'un corps de mandataires pour les
représenter tende, évidemment, à écarter les parties.
Mais l’article 8 de notre règlement ajoute: Immédiate­
ment après la lecture du rapport, lu en séance publique,
les avocats des parties peuvent présenter des observa­
tions orales. Ceci est plus formel et plus exclusif d’une
intervention directe des parties. Dira-t-on que, devant
les tribunaux, bien que les avocats soient chargés de
plaider pour les parties au procès, celles-ci peuvent être
autorisées à présenter, personnellement, des observa­
tions ? Mais cette autorisation ne leur est accordée
qu’autant qu’elles sont assistées par un avoué,etles avo­
cats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont., par

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

la nature de leurs fonctions, le double caractère d’avo­
cats et d’avoués, et, à ce dernier titre, leur assistance
est nécessaire. Le tribunal des conflits, le 17 avril 1886,
a cependant autorisé une partie à présenter, personnel­
lement, des observatious orales à l’audience sans assis­
tance d’un avocat au Conseil d’Etat. Cela est constaté
dans le jugement où on lit : Ouï M"° O’Caroll et M° A rbelet, avocat, en ses observations. Je suppose que
M"“ O’Caroll, qui avait été ouïe, avait également présenté
des observations. J’ajoute que Me Arbelet, représentant
la ville de Paris, autre partie intéressée, M"' O’Caroll
comparaissait seule, d’autre part. Ce mode de procédé
a été vivement critiqué par l’annotateur du jugement,
dans le recueil des Pandectes françaises, 1887, 2, 65,
ainsi que par Dalloz, 87, 3, 95, et les continuateurs de
Sirey, 1888, 3,10, notes. L’annotateur des arrêts du Con­
seil d’Etat donne à sa critique une forme qui n’est moins
agressive qu’au premier abord. Dans son opinion, on ne
doit voir, dans le mode deprocéder admis ce jour-là par
le tribunal, qu’une mesure toute exceptionnelle et de
pure courtoisie vis-à-vis d’une étrangère. Où arriveronsnous si nous subordonnons les règles de procédure à
des considérations de pure courtoisie en faveur des
étrangères ?
Remarquons que le Conseil d’Etat, au contraire, a une
jurisprudence certaine refusant aux parties le droit de
présenter elles-mêmes des observations orales, ce droit
étant exclusivement réservé aux avocats au Conseil. C.
d’Etat, 27 avril 1870, Ganesco, D. 70, 3, 65 ; 7 août 1883,
Bertot ; et l’article 8 du décret de 1849, sur le tribunal des
conflits, est le même que l’article 18 de la loi du 24 mai
1872, concernant le Conseil d’Etat.
J’ajoute que les observations qui précèdent sont pré­
sentées comme s’il s’agissait d’un conflit positif. En ce
qui concerne les conflits négatifs, l’opinion que nous
adoptons s’impose d'autant plus, que l'article 17, en ces

�389
matières,, impose l’intervention de l’avocat au Conseil
d’Etat d’une manière formelle et absolue.
Exercice de l’action par les ministres. — Lorsque
l’affaire intéresse directement l’Etat, le recours peut être
formé par le ministre dans les attributions duquel se
trouve placé le service public que l’affaire concerne.
Régi. 26 octobre 1849, article 18.
Exercice de l’action par le garde des sceaux. — A la
suite de poursuites pour contraventions de voirie ou
autres, où la compétence judiciaire ou administrative
peut être débattue, s’il se produit un conflit négatif, le
garde des sceaux a aussi le droit d’en déférer la solution
au tribunal des conflits. Régi. 26 octobre 1849, art. 19 ;
L. 14 mai 1872, art. 27; C. d’Etat, 6 juillet 1865, Carrère;
Confl. 17 mai 1873, Desanti ; 13 mars 1875, Gerautel ; 13
janvier 1883, du Rieux. On comprend, en effet, que le
contrevenant poursuivi devant les juridictions adminis­
trative et judiciaire, qui se seront l’une et l’autre déclarées
incompétentes, n’a aucun intérêt à rechercher un juge
qui puisse le condamner.
Mais le Ministre de la justice lui-même ne pourra agir
que lorsque la déclaration d’incompétence émanera d’une
part de l’autorité administrative et de l’autre d’un tribu­
nal statuant en matière de simple police ou de police
correctionnelle, D. 1849, art. 19; et il agira en pareil cas
comme partie poursuivante en cause.
Le Ministre, en l’état de l’inaction des parties pour faire
régler un conflit négatif, avait cru devoir agir d’office
pour provoquer ce règlement, en déclarant agir dans l’in­
térêt de la loi ; le comité du contentieux du Conseil d’Etat
alors investi, crut devoir, dans un avis du 27 août 1846,
signaler les raisons qui pourraient faire douter de la re­
cevabilité de cette action, qui fut abandonnée. M. Dalloz,
Rêp. v” Conflit, n“ 233, pense que c’est avec raison que
cette détermination fut prise.
conflits d’attribution .

95

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Action exercée au nom des administrations publiques.
— Lorsque des administrations publiques sont en cause,
elles ne peuvent pas ne pas être considérées comme par­
ties intéressées, et ceux qui les représentent régulière­
ment, et sont au procès en qualité,peuvent agirdevant le
tribunal pour faire vider les conflits négatifs dans les
procès où ils figurent. Ainsi les préfets peuvent agir pour
les départements, les maires pour les communes, etc.
Dénonciation du recours ; délais.— Le recours doit
être communiqué aux parties intéressées. D. 26 octobre
1849, art. 20.
Lorsque le recours est formé par des particuliers, l'or­
donnance de soit communiqué, rendue par le ministre de
la justice, président du tribunal des conflits, doit être
signifiée par les voies de droit dans le délai d’un mois.
Ceux qui demeurent hors de la France continentale
ont, outre le délai d’un mois, celui qui est réglé par l’ar­
ticle 73 du code de procédure civile. D. 1849, art. 21.
Lorsque le recours est formé par un ministre, il en
est, dans le même délai, donné avis par la voie adminis­
trative, à la partie intéressée.
Dans les affaires qui intéressent l’Etat directement, si
le recours est formé par la partie adverse, le Ministre
de la justice est chargé d’assurer la communication du
recours au ministre que l’affaire concerne. D. 1849, art. 22.
La partie à laquelle la notification a été faite est tenue,
si elle réside sur le territoire continental, de répondre et
de fournir ses défenses, dans le délai d’un mois à partir
de la notification.
A l’égard des colonies et des pays étrangers, les délais
seront réglés, ainsi qu’il appartiendra, par l’ordonnance
de soit communiqué. D. 1849, art. 23.
Des délais ont été fixés pour la procédure à suivre en
règlement du conflit négatif. Ils doivent être respectés ;
mais s’ils sont dépassés, il ne peut en résulter de dé­
chéance. C. d’Etat, 23 juin 1819, Fillele-Dacheuz; Serri-

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

391

gny, n” 218; Dalloz, Rép. v° Conflit, n" 231. Faut-il bien,
en effet, que le conflit négatif soit vidé, et que tout juge
ne soit pas refusé aux parties.
D’un autre côté, si des délais ont été indiqués pour la
succession des divers actes de la procédure, il n’y en a
pas de fixe, en ce qui concerne l’exercice de l’action en
règlement du conflit qui, dès lors, peut ne se produire
que lorsque cela rentre dans les convenances de l'une
des parties ; même en cas de conflit négatif entre l’auto­
rité administrative et un tribunal de simple police ou de
police correctionnelle, une simple faculté étant réservée
au ministre de la justice, de provoquer le règlement du
conflit, puisque le décret porte le recours : peut en outre
être formé. Rien n’oblige le ministre, qui peut ne pas
agir, à agir dans un délai fixe.
Communication de dossier aux intéressés. — Les par­
ties intéressées peuvent prendre, par elles-mêmes ou par
leurs avocats, communication des productions au se­
crétariat, sans déplacement, et dans le délai déterminé
par le rapporteur. Régi. 26 octobre 1849, art. 24.
Attributions du tribunal. — Le tribunal doit avant
tout vider la question de compétence et déclarer à quelle
juridiction appartient le jugement de l’affaire.
Pas plus qu’en matière de conflit positif, il ne peut
s’attribuer la connaissance de l’affaire au fond, par voie
d’évocation ou autrement.
Désignation du tribunal administratif ou judiciaire qui
doit spécialement connaître de la contestation, au cas de
conflit négatif. — Lorsque les parties ont successivement
porté la contestation devant un tribunal administratif et
un tribunal de l’ordre judiciaire et que l'un et l’autre se
sont déclarés incompétents ; l’un, parce qu’il déclarait
que la matière était du domaine du contentieux judi­
ciaire, l’autre, parce qu’il lui paraissait qu’elle apparte­
nait au contentieux administratif. La plus diligente des
parties doit se pourvoir pour faire cesser le conflit né-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

gatif devant le tribunal des conflits. Le plus souvent, en
pareil cas, ce tribunal non seulement reconnaît compé­
tence à l’une des juridictions judiciaire ou administra­
tive, mais encore, il désigne un tribunal spécial qui,
dépendant de celte juridiction, connaîtra du litige. Nous
pensons que c’est à tort qu’il est ainsi procédé ; le tribu­
nal des conflits a une mission très nette, mais.tout à fait
spéciale, en cas de conflits d’attribution entre l’autorité
judiciaire et l’autorité administrative : dire définitive­
ment à laquelle de ces deux autorités appartient com­
pétence. Cela fait, il n’a pas à indiquer parmi les tribu­
naux judiciaires, s’il reconnaît la compétence judiciaire,
celui de ces tribunaux devant lequel les parties procéde­
ront. Et s’il le fait, sa décision n’a, quant à ce, aucune
portée : 1“ Parce que la loi de son institution ne le charge
pas de ce soin; 2° Parce que l’organisation judiciaire a
réglé comment les conflits d’attribution devaient être
réglés lorsqu’ils s’élèvent entre tribunaux de l’ordre ju­
diciaire. Ainsi, voilà un tribunal devant lequel une par­
tie en a actionné une autre, cette dernière soutient que
cette action doit être rejetée, parce que la matière étant
administrative, les tribunaux civils, quels qu’ils soient,
ne peuvent en connaître,et le tribunal adopte ce système ;
mais après conflit, un jugement du tribunal des conflits
déclarera que la matière était judiciaire et on retournera
devant le tribunal premier investi ; là, pourra-t-on em­
pêcher les parties de plaider et le tribunal de reconnaître
que la matière était judiciaire, ce qui est définitivement
acquis. D’un autre côté, à cause de la nature personnelle
ou immobilière, ou commerciale de l’action, d’une cita­
tion concurremment donnée devant un tribunal de l’or­
dre judiciaire, le tribunal dont la décision a contribué au
conflit peut devoir décliner sa compétence; que devien­
dra alors la décision du tribunal des conflits qui l’aura
investi, en affirmant sa compétence exclusive ? Après le
conflit, et alors que les parties,fixées sur la compétence

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

de l’ordre judiciaire, ont à rechercher le juge de cet
ordre que la loi leur donne., pourquoi seront-elles con­
traintes de réinvestir le tribunal le premier saisi pour
lui demander de se dessaisir? Donc, le tribunal des
conflits doit se borner à déclarer que la matière est ad­
ministrative ou judiciaire, et laisser aux parties le soin
d’investir,dans l'ordre de juridiction déterminé,leur vrai
juge, à leurs risques et périls; et toute spécialisation à ce
sujet est un excès de pouvoir, ou une prescription sans
portée. Aussi, est-ce avec raison que nous avons vu le
tribunal des conflits, le 25 avril 1885, dans l’affaire
Choyet, alors qu’on lui présentait un arrêté du conseil
de préfecture de l’Orne, et un jugement du tribunal civil
de Domfront, s’étant l’un et l’autre déclarés incompétents
pour connaître de l’action à cause de la matière, annu­
ler une de ces décisions, reconnaître ainsi la compétence
administrative et dire, article 2: La cause et les parties
sont renvoyées devant les juges qui doivent en connaî­
tre. Confl. 13 novembre 1875, Lacombe.
Lorsque le Conseil d’Etat jugeait les conflits, je com­
prends que, juge supérieur en même temps des juridic­
tions administratives, il pût, réglant de juges, non plus
entre l’autorité civile et l’autorité administrative, mais
entre les autorités administratives de son ressort, ré­
gler de juges entre elles; mais, dès qu’il reconnaissait
que la matière était judiciaire, il ne pouvait aller jusque
là, et s’immiscer dans un débat entre les tribunaux de
l’ordre judiciaire. Aujourd’hui, le tribunal des conflits a
à faire le départ entre les deux juridictions, quiont leurs
règles de procédure propres et leur organisation inté­
rieure disposée pour régler les compétences et les con­
flits entre tribunaux de leur ordre.
Non. lieu à statuer. — Lorsque, à la suite d’un conflit
négatif porté devant le tribunal, il résulte de circons­
tances ultérieures,que les parties sont sans intérêt pour
obtenir jugement, il doit intervenir une déclaration de

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

non lieu à statuer. Confl. 10 février 1877, com. de Bussang.
Dépens. — Le tribunal statuant entre les parties en
cause et dans leur intérêt direct, en même temps que
dans un intérêt général d’administration de la justice,
statue sur les dépens. Confl. 15 mars 1873, Courtois.
Soit qu’il décide seulement en principe qu’ils seront
définitivement supportés par la partie qui succombera
en fin de cause. C. d’Etat, 31 mai 1855, Fournier ; 4 fé­
vrier 1858, Maugeant ; Confl. 15 janvier 1881, Dasque ;
12 mars 1881, Baltle ; 1" août 1885, ve Vieillard.
Soit qu’il les mette immédiatement à la charge de
l’une des parties, et spécialement à la charge de la par­
tie qui avait proposé l’incompétence de la juridiction
reconnue,en définitive,compétente. Confl. 20 février 1875,
Com. de Bussang ; 20 juin 1880, Dor; 20 novembre 1880,
Thuillier; 26 mars 1881, Com. de Pezilla ; 7 mai 1881,
Pérot ; 18 mars 1882, Gallian.
Parfois le tribunal se borne a déclarer que les dépens
sont réservés. Confl. 15 décembre 1883, Com. de Templeuve. Cela signifie-t-il que le tribunal se réserve d’y
statuer ultérieurement, ou qu’il réserve à l’autorité qui
statuera au fond le soin de les régler? J’aime mieux
adopter cette dernière explication.
Injonction de surseoir. — Le conflit négatif ne peut
être accompagné d’une injonction de surseoir adressée
aux juridictions saisies. Il implique l'existence d’une
inaction absolue qu’il a pour but de faire cesser, puis­
qu’il résulte de ce que les Lribunaux investis ont affirmé
rfavoir pas compétence pour connaître de l’affaire. Il
serait singulier qu’en l’état de cette affirmation, d’au­
tant plus formelle qu’elle est formulée- en l’état d’une
affirmation contraire, on eut à enjoindre à un tribunal
de s’arrêter lorsqu’il a déclaré qu’il refusait d'avancer.
Il pouvait se faire que, lorsqu'un tribunal civil, d’un
côté s’étant déblaré incompétent, et que le conseil de

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

préfecture, investi ensuite, a fait une déclaration sem­
blable, l’affaire fut portée par l’une des parties devant
un tribunal de commerce, par exemple, celui-ci, malgré
la requête présentée au tribunal des conflits, pourrait
fort bien donner suite à l’affaire ; la question de com­
pétence se présentant à un tout autre point de vue.
Il D’en serait pas de môme si le conflit négatifexistant
directement entre l'autorité administrative et l’autorité
judiciaire, et le tribunal des conflits étant saisi, l’une
des parties formait un recours devant l’autorité supé­
rieure de l’une des juridictions qui ont déclaré leur in­
compétence pour voir réformer cette déclaration. Le
juge supérieur, pour éviter une contrariété de jugement,
devrait surseoir à statuer. C’estdu moins ce que la Cour
de cassation a déclaré par ses arrêts des 8 ventôse
an XII, 23 vendémiaire an XIV, 26 novembre 1806, 21
janvier 1807. Tous reproduits dans le répertoire de Dal­
loz, v“ Conflit, en note du n° 185. Le principe me pa­
raît sanctionné par le tribunal des conflits dans son
jugement du 15 mars 1873, Gillier.
Opposition. — Il est incontestable que lorsqu’il s’agit
de conflit positif, la décision du tribunal des conflits
n’est pas susceptible d’opposition, cela est écrit textuel­
lement dans l’article 10 du décret de 1849 ; mais MM. Dal­
loz et leurs collaborateurs, Rèpert. v° Conflit n" 229 et
Code des lois adm., t. 1er p. 155, n05 692, 693, ont soutenu
que la règle n’était pas applicable aux conflits négatifs
pour le jugement desquels on devait suivre les règles en
vigueur à l’égard du jugement des affaires contentieuses
portées devant le Conseil d’Etat, où l’opposition, la tierce
opposition et la requête civile sont recevables. Il y aurait
bien des raisons à donner pour que cela fut réglementai­
rement sanctionné. Mais, l’article 10 du décret de 1849 est
formel et il a été remis en vigueur par le décret du 24 mai
1872 ; il faut donc se soumettre à ses prescriptions pro­
hibitives. A cela on dit : nous n’entendons pas mécon-

�396

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

naître ses prescriptions, et seulement établir une distinc­
tion entre matières dissemblables; mais le règlement
de 1849 ne permet pas de faire cette distinction. D’abord
son article 10 est aussi absolu et général que possible,
le texte repousse toute distinction ; et ce qui la re­
pousse tout aussi formellement, c’est la disposition sui­
vie dans la réglementation des matières par ce décret.
11 est divisé en trois chapitres : 1er chapitre, dispositions
générales ; 2" chapitre, dispositions relatives aux con­
flits d’attribution positifs ; 3° chapitre, dispositions re­
latives aux conflits d’attribution négatifs. Or, en fait,
l’article 10, qui déclare les décisions du tribunal des
conflits non susceptibles d’opposition, se trouve dans le
chapitre 1er, et pour l’éluder on le place dans le chapi­
tre 2. Or, il n’y est pas.

Recours contre les arrêts de la Cour des Comptes.
Recours contre les arrêts de la Cour des Comptes. —

Le chapitre 4 du décret du 26 octobre 1849, articles 25,
26 et 27, attribuait au tribunal des conflits les recours
pour incompétence et excès de pouvoirs contre les
arrêts de la Cour des Comptes, dont la connaissance
avait été enlevée au Conseil d’Etat par l’article 90 de la
Constitution du 24 novembre 1848 ; mais depuis la loi
du 24 mai 1872, on tient que les anciennes attributions
du Conseil d’Etat, à ce sujet lui ont été restituées et que
le tribunal des conflits n’a point à connaître de ces ma­
tières. Pourquoi, en effet, renvoyer à un tribunal,destiné
à assurer le respect de la séparation des pouvoirs admi­
nistratifs et judiciaires et composé de magistrats appar­
tenant à ces deux ordres, le jugement de questions
ayant un caractère exclusivement administratif.

�CONFLITS I) ATTRIBUTION.

§

397

22 .

Reoenclication par les autorités administratives
de matières retenues par le contentieux administratif.
Revendication pour l’administration des affaires indû­
ment portées devant le contentieux. — Les ministres ont
le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits,
les affaires portées à la section du contentieux et qui
n’appartiendraient pas au contentieux administratif.
Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant celte ju­
ridiction, qu’après que la section du contentieux a refusé
de faire droit à la demande en revendication, qui doit lui
être préalablement communiquée. Loi 24 mai 1872, art.
26; L. 3 mars 1849, art. 47 ; D. 26 octobre 1849, art. 28
et suiv.
Le décret de 1849 n’accordait ce droit qu’au ministre
de la justice, la loi de 1872 la confère indistinctement à
tous les ministres, chacun à raison des services qui
leur sont confiés.
Exceptionnellement le recoursdont s'agit n’a nullement
pour objet de prévenir les empiètements des autorités
judiciaires sur les autorités administratives, mais les
empiètements de la juridiction administrative sur le
domaine de l’administration.
Il ne peut être exercé qu’à raison d’affaires portées
devant la section du contentieux du Conseil d’Etat, et
après recours à ce conseil, si la décision a été rendue par
une juridiction administrative inférieure.
Des revendications formées en vertu de l’article 47 de
la loi du 3 mars 1849. — Lorsque le ministre de la jus­
tice estime qu’une affaire portée devant la section du
contentieux du Conseil d’Etat n’appartient pas au conC o n flits, i l .

23

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

tentieux administratif, il adresse au président de la
section un mémoire pour revendiquer l’affaire.
Dans les trois jours de l’enregistrement du mémoire
au secrétariat de la section, le président désigne un
rapporteur.
Avis de la revendication est donné, dans la forme ad­
ministrative, aux parties intéressées ; il peut en être pris
communication dans le délai fixé par le président.
Dans le mois qui suit l’envoi des pièces au rapporteur,
le rapport est déposé au secrétariat de la section, pour
être transmis immédiatement au ministère public.
Le rapport est fait à la section en séance publique, et
il est procédé d’ailleurs ainsi qu’il est établi au paragra­
phe 3 du titre IV de la loi du 3 mars 1849, et au para­
graphe 4 du titre 111 du règlement du 26 mai 1849. Régi.
26 octobre 1849, art. 28.
Délai dans lequel doit intervenir la décision, — La
section du contentieux prononce dans le mois qui suit le
dépôt du rapport.

A défaut de décision dans ce délai, le ministre peut se
pourvoir conformément à l’article 47 de la loi du 3 mars
1849. Régi. 1849, art. 29.
Les délais sont suspendus pendant la durée des vaca­
tions. Régi. 1849, art. 30.
Instruction de l’affaire. — La décision de la section du
contentieux est transmise par le président au ministre.

Dans la quinzaine de cet envoi, le ministre fait con­
naître, par une déclaration adressée au président, s’il en­
tend porter la revendication devant le tribunal des con­
flits.
Lorsque la section a refusé de faire droit à la revendi­
cation qui lui a été soumise, il est sursis à statuer sur
le fond jusqu’à ce que le ministre ait fait connaître qu’il
n’entend pas se pourvoir devant le tribunal des conflits,
ou jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine établi cidessus.

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

399

Lorsque le ministre a déclaré qu’il portait la revendi­
cation devant le tribunal des conflits, la section doit sur­
seoir à statuer jusqu’à la décision de ce tribunal. Régi.
1849, art. 31; art. 31 et 27 de la loi de 1872.
Procédure devant le tribunal des conflits. — Lorsque
le ministre se pourvoit devant le tribunal des conflits, il
adresse à ce tribunal un mémoire contenant l’exposé de
l’affaire et ses conclusions.
A ce mémoire est jointe la demande en revendication
qui a été soumise à la section du contentieux, et la dé­
cision par laquelle cette section a refusé de faire droit à
la demande du ministre.
J1 est procédé conformément aux articles 13,14, 15 et
16 du règlement de 1849. Régi. 1849, art. 32; L. 1872,
art. 27 et 32.
Mention de la décision sur conflit en marge de la déci­
sion attaquée. — La décision qui intervient est transmise
au président de la section du contentieux du Conseil
d’Etat. Il en est fait mention en marge de la décision qui
a donné lieu au recours du ministre. Régi. 1849, art. 33.

��TABLE DES MATIÈRES
D U

S

E

C

O

N

D

V

O

L

U

M

E

Pages.

Interprétation des a cte s............................................................
g 1. R ègles gén érales.....................................................
g 2. Actes adm in istratifs..............................................
g 3. Jugem ents et con trats de droit com m un.........
Légion d’honneur........................................................................
Logem ents insalubres (re n v o i)...............................................
M aires............................................................................................
M ajo rats........................................................................................
M arais (dessèchement des)......................................................
g 1. C onstitution de l’œ u v re..........................................
g 2. T ra v a u x ..............................................................
g 3. T a x e s ........................................................................
g 4. C ontraventions.......................................................
g 5. M arais com m unaux.............................................
M archés de fournitures .............................................................
M archés de fourniture d ’e a u ...................................................
M archés de fournitures pour l’éclairage p u b lic.................
g 1. E clairage p a r le g a z .............................................
g 2. E clairage p a r l’é le c tric ité ....................................
Marine ; m a rin s..... .......................
Mer ; rivages ; ports ; navigation m aritim e...................... .
g 1. Délim itation du rivage de la mer ; propriété ;
concessio n s......................
g 2. T rav au x m aritim es..............................................
g 3. P o r t s .........................................................
g 4. N avigation ..........................................
g 5. C ontraventions........................................................

1
1
6
13
18
18
19
25
27
27
29
31
32
33
34
44
48
48
53
53
57
57
65
66
69
70

�402

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Pages.

M ines; m inières; m in eu rs...........................................................
g 1. M ines; m inières................................, ....................
g 2. M in eu rs.........................................................................
M in istre s..........................................................................................
M inistres du culte (renvoi)..............................................
Monts de p iété.................................................................................
N ationalité.........................................................................................
Noms, titres nobiliaires; raisons com m erciales...................
Occupation tem poraire à l'occasion de l’exécution de tr a ­
vaux publics...................................................
O c tro is..........................................................................................
P arlem ent (actes du)..................................................................
P av ag e (renvoi)...........................................................................
P êch e...........................................................................................
Pensions civiles et m ilitaires...................................................
P esage ; m e su rag e; ja u g e a g e ...............................................
Police sa n ita ire ................
P onts à p é a g e ................................................................................
P ostes et té lé g ra p h e s................................................................
P resb y tères (ren v o i)..................................................................
P re s s e ....................
P ropriété (questions de)................................................................
Questions préjudicielles.............................................................
R e n te s ............................................................................
R esponsabilité (renvoi)....................................................
S énat (renvoi)...............................................................................
S éq u estre......................................................................................
Sociétés d’assurances sur la v i e ...............................................
Sociétés de secours m u tu e ls ...................................................
Successions...................................................................................
Syndicats professionnels........................................................
T a b a c s .............................................................................................
T ax e s................................................................................... . . . .
T élégraphes (renvoi)..................................................................
T o u rb ières........................................................................................

72
72
84
85
88
88
90
92

103
109
112
112
117
117
119
121
124
132
132
135
138
139
141
142
142
145
146
148
151
152
154
154
154

�40:

TABLE DES MATIÈRES.

P a g e s.

T raités et conventions in te rn a tio n a le s................................
T ra m w a y s.................................. .................................................
T ravaux publics.........................................................................
g 1. Des trav au x publics ; juge du c o n te n tie u x ....
g 2. P rise de possession des terrain s où doivent
être établis les tr a v a u x ....................................
g 3. Souscriptions et offres de co n co u rs...................
g 4. Dom m ages causés p a r les trav au x p u b lic s....
A) A ux p ro p rié té s....................................
B) A ux p e rs o n n e s ....................................
g
5. T rav au x c o m m u n a u x ...............................
g 6. T rav au x exécutés p a r diverses adm inistrations
p u b liq u es..............................................................
T ro tto irs (renvoi)........................................................................
U sin e s............................................. ..............................................
T rav au x m ilitaires ; tra v a u x de d éfen se............................
Ventes
im m obilières..........................................
g 1. R ègles générales de com pétence......................
g 2. Ventes p a r des particu liers à des adm in istra­
tions.................................................................
g 3. V e n te sp ard e sa d m in istra tio n sà d e sp a rtic u lie rs
g 4. Ventes de biens n a tio n au x ............. ■..................
g 5. Ventes dom aniales en A lgérie........................
g
6. Cession d 'ap an ag e...................................
g
7. E c h a n g e s ...........................................
g
8. Ventes d’objets mobiliers ............................
V o irie ............................................................................................
g 1. De la voirie en g é n é r a l.......................................
g 2. G rande voirie............................................................
g 3. P etite voirie..............................................................
g 4. V oirie de P a r i s ......................................................
g 5. O bservations communes aux diverses classes.

155
160
162
162
175
177
183
183
202
209
222
221
221
224
231
231
233
237
239
248
249
249
251
251
251
252
262
276
280

DEUXIÈM E P A R T IE . — Conflits d’attrirution .......

293

Objet de cette seconde p a rtie .................................................

295

�404

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Pages.
Conflits d ’a ttrib u tio n .....................................................................
296
g 1. R ég lem en tatio n ..........................................................
296
g 2. Conditions et cas de c o n flit................................
300
g 3. Juridictions devant lesquelles peut être élevé
le conflit....................................................................
305
g 4. Décisions pouvant m otiver un conflit................
317
g 5. Procédure pour le règlem ent des conflits.........
321
g 6. Qui peut élever le conflit?...................................
321
g 7. D éclinatoire..................................................................
327
g 8. Concours du m inistère public près le trib u n al.
333
g 9. Décision sur le d é c lin a to ire ...................................
337
g 10. Avis au préfet de la décision sur le déclina­
toire ...........................................................
g 11. A rrêté de c o n flit......................................................
340
g 12. D épôt de l'arrêté au greffe....................................
347
g 13. Communication de l’a rrêté au trib u n al; sursis
de toute p ro céd u re..............................................
351
g 14. Communication de l’arrêté aux p a rtie s.........
357
g 15. Envoi du dossier au m inistre et au tribunal
des c o n flits...........................................
g 16. Composition du tribunal des c o n flits............. , 361
g 17. Mode de procéder devant le tribunal des
c o n flits...................................................................
367
g 18. Décision su r le conflit............................................
368
g 19. Conflit en m atière c o rrectio n n elle......................
381
g 20. Conflits n ég atifs........................................................
382
g 21. R e c o u rsc o n tre le sa rrêtsd e la c o u rd e sc o m p te s
396
g 22. Revendication, p a r les au to rités ad m in istra­
tives, de m atières retenues p a r le conten­
tieux a d m in istratif...............................................
397
Table des m a tiè re s .......................................................................
401
I*’IN DU SECOND VOLUME.

CHAUMONT. — Imprimerie et Lithographie. — CAVANIOL.

340

358

��ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE
De la Formation et de la Révision annuelle des listes i
raies, politiques, sénatoriales, municipales, consulairi
Jurisprudence de 'la Cour de cassation, p a r E. Greffiei
seiller à la Cour de cassation, 4° édition, 1891, 1 vol.l
Code des Chemins vicinaux et des routes départemei
p a r A. Gisclard, avocat à P érigueux, 1882, 2 vol.
j
Code des Chemins de fer d’intérêt local, p a r A. Gisclarc
c at à Périgueux, 1882, 1 vol.
Code des transports de m archandises et de voyageu
chemins de fer, par L.-J.-D. Féraud-Giraud, conseille
Cour de cassation, 2e édition, 1889, 3 vol.
Code électoral. M anuel pratique des élections munie
départem entales et politiques, à l’usage des conseille!
nicipaux, des m aires, délégués, conseillers générau;
putés, sénateurs, p a r Amhr. Rendu, avocat, 18S4,1 vol
Code des vices rédhibitoires chez les anim aux dômes'
loi du 2 août 1884 su r le Code ru r a l, ju risp n i
form ules, p a r A. de Chêne-Varin, avocat, 1886,1 vol.
Code des syndicats professionnels. Loi du 21 m ars 1884;
tions pour les difficultés éventuelles ; form ules, p a r Ch. B
avocat à la Cour de P aris, 1886, 1 vol.
Code des Mines et des Mineurs. Manuel de législation
m inistration, de doctrine et de jurisprudence. Les
minières, carrières ; le personnel de leur exploitation
institutions, p a r L.-J.-D. Féraud-G iraud, conseiller à 11
de cassation, 1887, 3 vol.
&gt;

MANUEL PRATIQUE D'A DM INI STR Al
A l’usage des préfectures, sous-préfectures, mairie
et adm inistrations publiques;
des fonctionnaires de tous ordres ; des postulants a u x ël
adm inistratifs et des simples p articuliers
1

Par LëoB, SENTUPÉRY

j

Ancien jaSef de cabinet du sous-secrétaire d’Etat aux ministère
® A,
de la justice et des cultes,
s&amp;iis-chef de bureau au ministère de l’intérieur.

1887. — 2 forts vol. in-8. P rix : 1 8 fr. brochés, 2 2 fr. i
Chaumont. — Typographie et Lithographie Cavaniol .

�PETITE ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE
')

LVI

à

__________

CODE
DE LA

DES POUVOIRS
ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
ET DES

NFLITS

.-J .-D .

D ’A T T R I B U T I O N

FERAUD-GIR.AU D

■ Conseiller à la Cour de Cassation.

TOME SECOND

P A R I S

%

•]

S. PEDONE-LAURIEL, Successeur,

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13,

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RU E S O U FFLO T ,

1892

13

�</text>
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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Monographie imprimée</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Encyclopédie juridique alphabétique en deux volumes traitant de la séparation des pouvoirs en matière administrative et judiciaire et des conflits d’attribution et de compétence, principalement du point de vue de la jurisprudence</text>
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                <text>Féraud-Giraud, Louis-Joseph-Delphin (1819-1908)</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 26858/1-2</text>
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                <text>A. Durand et G. Pedone-Lauriel (Paris)</text>
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            <name>Date</name>
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                <text>1892</text>
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            <name>Rights</name>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234816074"&gt;http://www.sudoc.fr/234816074&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-26858_Feraud_Code-separation_vignette.jpg</text>
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                <text>2 vol.</text>
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              <elementText elementTextId="12678">
                <text>X-422, 404 p.</text>
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                <text>19 cm </text>
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                <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/371</text>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>France. 18..</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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              <elementText elementTextId="12686">
                <text>Louis-Joseph-Delphin Féraud Giraud (1819-1908), juriste auteur et conseiller à la Cour de Cassation (voir biographie https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/159) explique son but dès le début de son ouvrage : « je voudrais indiquer les règles que la pratique parait avoir adoptées dans l’application du principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaire » (tome 1, avant-propos, p8).&#13;
&#13;
Ces deux volumes se présentent comme une encyclopédie, résumant les règles de compétences et d’attribution pour des situations déterminées, classées par ordre alphabétique. Chaque règle est ainsi appuyée par un article, une règle de droit et illustrée par de la jurisprudence.&#13;
&#13;
Résumé Morgane Dutertre&#13;
&#13;
Appartient à la collection : Petite encyclopédie juridique</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Jurisprudence après 1789</text>
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                <text>Doctrine juridique française</text>
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                <text>Droit administratif</text>
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      <tag tagId="523">
        <name>Conflit de juridictions -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
      </tag>
      <tag tagId="522">
        <name>Séparation des pouvoirs -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
      </tag>
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  </item>
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                    <text>'

L. - J. - D.

FÉRAUD - GIRAUD

NOTES
.SUR

LA DURANCE
EN GÉNÉRAL

Et

s~éciale ment

sur son Ré~i me Mm inistratif

ENTRE LE VERDON ET LE RHONE

Ce qu'il est
CE QU'IL DEVRAIT ÊTRE

AIX
ACHILLE MAKAIRE, IMPRIMEUR-LIBRAIRE ÉDITEUR
2 , rue Thiers , 2

1893

��L. - J. - D. PERAUD - GIRAUD

NOTES
LAixtadttrr

SUR

LA DURANCE
EN GÉNÉRAL

Et spécialement sur sou Régime Administratif
ENTRE LE VERDON ET LE RHONE

Ce qu'il est
C E Q U ’I L D E V R A I T Ê T R E

ÀIX

ACHILLE MARAIRE, IMPRIMEUR-LIBRAIRE EDITEUR
2 ,

ru e T h ie r s ,

2

1893

-

'X o o 'io I U

9

��INTRODUCTION

Le régime auquel la Durance est soumise de nos jours
est mauvais, à tous les points de vue : administration, tra­
vaux, finances. Depuis fort longtemps je n’ai trouvé per­
sonne qui, l’ayant vu fonctionner, n’ait été de cet avis.
Il faut donc songer sérieusement à le changer complète­
ment. A d’autres cependant a poursuivre cette œuvre de
bien public. En fin de carrière, je n’ai ni la situation, ni
les forces nécessaires pour l’entreprendre ; mais qu’on me
permette, en signalant de nouveau le mal et certains
moyens pour le conjurer, de faire appel a ceux que leurs
fonctions, ou leurs mandats, sollicitent à veiller aux intérêts
du pays. Je vais essayer d’établir qu’ils peuvent faire beau­
coup de bien et prévenir bien des misères et des désastres.
Ce n’est pas me faire illusion que de croire que, dans ces
conditions, je serai favorablement écouté, bien que je sois
aujourd’hui un inconnu pour la plupart de ceux auxquels
sont plus spécialement destinées ces notes. Cet appel, j’ai
d’ailleurs quelques droits pour le faire entendre. En dehors

�6

NOTES

SUR LA DURANCE,

du but qu’il s’agit d’atteindre, je le crois suffisamment
expliqué par des éludes spéciales et une longue expérience.
Autrefois conseiller général des Bouches-du-Rhône, prési­
dent ou membre des sociétés d’agriculture du départe­
ment^ comice, chambre d’agriculture, commission adminisnistrative de ferme école, et de l’un des syndicats de la
Durance; j’ai eu bien souvent à m ’occuper de ces questions
et j’ai pu me rendre un compte exact des conséquences du
régime administratif en vigueur. Trop largement riverain
de ce cours d’eau, j’ai reçu de ce voisinage un enseigne­
ment fort obligatoire, quoiqu’il soit loin d’avoir jamais été
gratuit.
M. Billard, dans la dédicace de son livre sur l’endiguement, au comte de Séze, pair de France et premier prési­
dent de la Cour de Cassation, lui disait : « Pour bien
apprécier le mérite du projet, il est nécessaire de consulter
les habitants des bords de la Durance, et surtout les
paysans qui la fréquentent et qui travaillent sur elle. Ceuxci sont familiarisés avec son inconstance et ses vicissitudes,
ils connaissent parfaitement son caractère ; ils savent, bien
mieux que les savants, juger les moyens de remédier aux
maux qu’elle fait. » Il y a là quelque chose de vrai et que
j’accepte volontiers, puisque cela me fournit l’occasion de
m’abriter derrière la qualité de riverain ou même de paysan

�7
tout au moins honoraire et cotisé, à laquelle notre auteur
attribue compétence. Mais entendons-nous bien, je ne suis
pas aussi oublieux que lui des services que peuvent rendre
les savants; car les savants dont il s’agit ici, ce sont nos
ingénieurs des ponts et chaussées, et autrefois, j’ai trop
connu la plupart d’entre eux, je les ai vus a l’œuvre avec
leur savoir, leur intelligence et leur activité, et si je ne
repousse les avis de personne, pour être autorisé à faire
agréer les miens, c’est à eux seuls que je voudrais conti­
nuer à voir confier, dans d’autres conditions, la direction
de l’œuvre.
Quel que soit le titre général que j’ai donné a ces pages,
je n’ai point l’intention d’étudier le régime auquel doit être
soumise la Durance tout le long de son cours. A mesure
que l’on se rapproche de sa source, les conditions dans les­
quelles se présentent les questions que nous aurons à exa­
miner, se modifientbeaucoup, et les intérêts sont loin d’être
les mêmes. Si, souvent il peut être parlé de la rivière, sans
distinction entre les parties de son cours, c’est sur la
4mc section, que porteront exclusivement les propositions
dont je sollicite l’examen et pour lesquelles je réclame une
solution ; c’est-a-dire sur la partie de la Durance comprise
entre l’affluent du Verdon et le Rhône ; pendant qu’elle
coule entre le département de Vaucluse, au nord, et celui
INTRODUCTION.

�8

N OTES SUR

LA PURA N CE.

des Bouches-du-Rhône, au midi. C’est d’ailleurs la section
la plus longue, puisque à deux ou trois kilomètres près,
elle n’a pas une longueur moindre de cent kilomètres.
C’est la partie la plus intéressante, puisque sur ce point
ses eaux suivent une vallée complètement élargie, consti­
tuant une vaste plaine, fort riche, très peuplée, sillonnée
par de nombreuses voies de communication de terre et de
fer, où elle alimente de nombreux et importants canaux.
En un mot, c’est la partie où les mesures à prendre pour
assurer la régularité de son cours présentent l’intérêt
public le plus considérable.
Toutefois si je me cantonne aujourd’hui dans ces limites
que m’imposeraient d’ailleurs des éludes et une expérience
localisées, je n’entends pas dire que l’œuvre doive rester à
toujours incomplète et limitée. Mais la situation des Hautes
et Basses-Alpes, que la Durance traverse complètement, est
tout à fait différente au point de vue de l’exercice du pou­
voir administratif qui s’y trouve centralisé; et, d’autre
part, il n’y a pas à poursuivre une fusion qu’il est sans
intérêt de provoquer entre les départements de Vaucluse
et des Bouches-du-Rhône, ce qui exigerait le concours d’une
nouvelle somme de volontés, et ne pourrait que créer des
embarras et des difficultés sans avantages bien sérieux.

�Annales du régime des eaux, recueil périodique, publié depuis
1887 sous la direction de M. de la Lande, avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de Cassation. Paris, Rousseau.
Arnould et Martin. Rapport sur la protection des cours d’eau. 1890.
Raron A. Histoire des inondations du Rhône et de la Savoie en
1840. Lyon 1841, in-8°.
Barrai. Les irrigations dans les Bouches-du-Rhône et dans le dé­
partement de Vaucluse. Rapports sur les concours d’irriga­
tions. Paris, imprimerie nationale, in-4°, 1876 et suiv.
Bastard. Histoire des inondations du Rhône en 1840. Lyon 1841,
in-8°.
- Bastel d’Orange. Brochures diverses sur le canal de Mérindol.
Belgrand. Divers travaux sur l’hydrologie du bassin de la Seine.
A Belin. Études sur les inondations dans le bassin du Rhône.
Belleval (de). Étude sur le colmatage, t. xiv. 2“ série des Annales

de Vagriculture française.

Béraud, de l’Oratoire. Mémoire sur la manière de resserrer le lit
des torrents et des rivières, 1791, avec pi- Aix, David, im­
primé par ordre de l’administration du département des Bou­
ches-du-Rhône.
Bernard. Nouveau principe d’hydraulique. Paris 1787, (il y est
parlé des endiguements de la Durance dont l’auteur avait été
chargé).

�10

NOTES SUR

LA

DURANCE.

Bertrand G. Étude sur l’inondation de Grenoble, du 2 novembre.
1859. Grenoble, Prudhomme, 1859.
Beugnet. Rapport à l’Assemblée natio nale sur le déboisement
Séance du 15 février 1851.
Billiard. Projet et soumission pour l’encaissement de la Durance.
Aix, Guigue, 1825, in-8°.
— Développement de mon projet d’encaissement de la Durance.
Aix, Guigue, 1825, in-8°.
— Troisième publication sur le même objet. Aix, 1827.
Bossut et Vialet. Recherches sur la construction la plus avanta­
geuse des digues.
Bourdet. Traité des digues le long des fleuves et rivières. Berlin,
1771, in-12.
Bouvier. Mémoire sur le Rhône et ses chaussées. Avignon, 1856,
in-4°.
Breton. Mémoire sur les barrages de retenue des graviers dans les
gorges des torrents. Paris, Dunod.
Calvet. Dissertation sur un monument singulier des utriculaires de
Cavaillon. Avignon, 1766, in-8°.
Castagne. Article dans les mémoires de l’Académie d’Aix, t. iv,
p.. 437.
Chambet J. Histoire de l’inondation de Lyon, ses environs et le
Midi de la France. Lyon, 1841, in-8°
Champion M. Les inondations en France du vi” siècle à nos jours,
4 vol. in-8°.
Charpentier. Hydraulique agricole, in-8°. Paris, Baudry.
Christol. Quel est le meilleur système d’endiguement des torrents et
rivières. (Congrès scientifique de France, 33* session, 1866,
p. 148 et suiv.)
Comoy. Considérations sur l’endiguement des rivières.

�BIBLIO G R A PH IE.

1 \

— Mémoire sur les ouvrages de défense contre les inondations,
2“ édit. Paris, Dunod, 1868.
— Études sur les inondations de la Loire.
Costa de Bastelica (Michel). Les torrents, leurs lois, leurs causes,
leurs effets, 1 vol. in-8°. Paris, 1874.
Coulon. Les rivières de France.
Cunit. L’endiguement de l’Isère, avant-projet, mém. in-4°. Greno­
ble 1851.
Demontzey. La restauration des terres en montagne. Paris, 1889.
Des Maizières. Rapport sur les inondations de l’Escaut et de la Lys,
in-4°.
Dubreuil. Analyse raisonnée de la législation des cours d’eau, édit.
Tardif et Cohen, notice par Ch. Giraud et notes par Estrangin,
Aix, Aubin, 1843, 2 vol. in-8°.
Dugied. Projet de boisement des Basses-Alpes. Paris, imprimerie
royale, 1819, in-4s.
Dumas J. Les inondations, causes et remèdes. Valence, 1857, in-8°.
Dumont Al. De l’organisatisn légale des cours d’eau au point de
vue de l’endiguement, de l’irrigation et du dessèchement,
1846, in-8“.
Dupuit. Des inondations, moyens d’en prévenir le retour, in-8“.
Paris, V. Dalmont, 1858.
Durand Claye. Hydraulique agricole et génie rural, leçons à l’école
des ponts et chaussées rédigées par F. Launay, 2 vol. in-8°.
Escarrat. Plan général de la Durance, sur les indications de M. Simian, syndic général de l’œuvre des Alpines (1882).
Fabre. Essai sur la théorie des torrents, 1797, in-4°.
Féré O. Les inondations en 1856. Paris 1856, in-8“.
Farnaud. Irrigations et canaux dans les Hautes-Alpes.
Franqueville (de). Rapport sur les questions relatives aux alluvions

�12

N OTES SU R

LA DURANCE.

et aux endiguemenls des fleuves et rivières, fait en 1849, pu­
blié en 1890, in-8°.
Frisi. Traité des rivières et torrents.
Gamond (Thomè de). Mémoire sur le régime général des eaux'courantes. Paris, 1871, Dunod.
Glauckler. Mémoire sur la défense du territoire contre les inon­
dations.
Graëfî. Mémoire sur l’application des courbes de débits à l’étude
du régime des rivières, etc., 1875, in-4°, pl.
Gras (Scipion). Recherches sur les causes géologiques de l’action
dévastatrice des torrents des Alpes.
— Exposé d’un système de défense contre les torrents des
Alpes, in-8°.
Guettard. Dégradation des montagnes faites de nos jours par les
fortes pluies ou averses d’eau, par les fleuves, les rivières et la
mer, 1770, in-4°, 14 p.
— Dépôts faits par les averses d’eau, les rivières et les fleuves.
Paris, 1770, in-4°, 105 p.
Hericart de Thury. Potamographie des cours d’eau du département
des Hautes-Alpes, 1806.
Hervé Mangon. Expériences sur l’emploi des eaux dans les irriga­
tions, avec deux mémoires sur les limons charriés par les
cours d’eau, 2“ édit,, in-8°. Paris, Dunod.
Hun. Des inondations et des moyens de les prévenir. Paris, Anna­
les forestières, 1856.
Jeandel, Canlegril et Bellaud. Eludes expérimentales sur les inon­
dations. Paris, 1862, in-8°.
Imbeaux. La Durance. Régime, crues, inondations, 1892 (extrait
des Annales des ponts et chaussées, janvier 1892.)
Klutz. Rappors sur les travaux de défense pour la ville d’Avignon,
du 23 avril 1857.

�BIBLIO G RA PH IE.

13

Ladoucette (B°" de). Topographie des Hautes-Alpes. Edit. 1848.
Lalande (H. de). Des travaux de défense contre les inondations.
(Annales du régime des eaux, 1891, p. 249 et suiv.)
Lambot Miraval. Observations sur les moyens de reverdir les mon­
tagnes. . . et de prévenir les inondations, 1 vol. in-8\ Paris,
librairie agricole, 1857.
Lechalas. Hydraulique fluviale, 1 vol. in-8“. Paris, Baudry.
Lechalas et de Lalande. Les cours d’eau, hydrologie et législation,
1 vol. in-18. Paris, Colin, 1892.
Lecroulx. Recherches sur la formation et l'existence des rivières et
torrents, 1804.
LenthéricCh. Le Rhône, 2 vol. in8°. Paris 1892.
Magistrini. Moyens de parer aux corrosions des fleuves et rivières,
1840, in-8°.
Marchand. Les torrents des Alpes et le pâturage. Arbois, 1872,
in-8°.
Mardigny (de). Mémoire sur les inondations de l’Ardèche. Paris,
Dunod, 1860.
Monestier Savignat. Etude sur les phénomènes, l’aménagement et
la législation des eaux au point de vue des inondations. (Bas­
sin de l’Ailier), 1 vol. in-8°. V. Dalmont, Paris, 1858.
Montluisant (de). Article dans les Mémoires de la Société de statis­
tique de Marseille, 1840.
Montrond (de). Du Rhône et de ses affluents des Alpes. Paris, 1847,
in-8°.
Nadault de Buffon. Du concours de l’Etat dans les entreprises agri­
coles d’intérêt public.
— Des submersions fertilisantes, colmatages, limonages, 1 vol.
in-8°.
— Alluvions modernes, 1 vol. in-8°.
— Cours d’agriculture et d’hydraulique agricole, 4 vol. in-8°.

�14

N OTES

SUR

LA DURANCE.

Ordinaire. Inondations de 1840. Maçon 1840, in-12.
Pazzis. Mémoire statistique sur le département de Vaucluse. Carpentras, 1808, in-4°.
Picard. Traité des eaux. Paris, 1892, 4 vol. in-8°.
. Pin (Elzéar). Projet de ferme régionale et essai d’endiguement de
la Durance à Villelaure, 1848.
’ Polonceau. Considérations sur les causes des ravages produits par
les rivières à pentes rapides et les torrents. Paris 1844, in-4°
— Note sur les débordements des fleuves et des rivières. Paris
1844, in-8°, 72 p ., 1 pl.
Puvis. Mémoire sur l’endiguement des cours d'eau, in-8°. Caen,
1847.
Ribbe (Ch. de). La Provence au point de vue des bois, des tor­
rents et des inondations, avant et après 1789. Paris, Guillau­
min, 1857.
Rostand L. Le chemin de fer de Gap, considéré dans son applica­
tion à l’endiguement de la Durance. Tarascon 1860.
Rozet. Moyen de forcer les torrents à rendre à l’agriculture une
partie du sol ravagé et d’empêcher les grandes inondations.
Paris, 1856, in-8°, 45 p., 1 pl.
Salis (A. de). La correction des torrents en Suisse. Rerne 1891.
— De l’aménagement des eaux en Suisse. Trad. par E. Cuenod.
Berne, 1884.
Sauzet Q. Audition au conseil d’Etat : Rapport au nom de la souscommission des inondations.
Séguin. Du régime des eaux en Provence avant et après 1789.
^ Séranon(J. de). La Durance, ses vallées, ses affluents. Marseille,
1880, in-18.
Silberschay. Théorie des fleuves; art de prévenir leurs ravages,
in-4°, pl.
Simian. Voy. Escarrat

�BIBLIO G R A PH IE.

15

Stephen Ch. Les inondations de 1856. Paris, 1856, in-12.
Surell Alex. Etude sur les torrents des Hautes-Alpes, publiée par
ordre de l’administration des ponts et chaussée, 1841, 1 vol.
in-4". Nouvelle édition publiée par E. Cézanne, 2 vol in-8“,
Paris, Dunod.
Vallès. Etude sur les inondations, leurs causes, leurs effets, etc.
Paris 1857, V. Dalmont.
Valori (Cl° Ch. de), prince de Rustichelli. Mémoire sur les inonda­
tions, in-8°. Paris Lacroix-Comon, 1857.
Venel(de). Barrages exécutés par la commission des Basses-Alpes
(Revue agricole et forestière de Provence, 1862, p. 197207).
Villeneuve (de). De l’encaissement de la Dnrance. Marseille, Feissat, 1832.
Villeneuve (Cl“ de). Statistique du département des Bouches-duRhône. Marseille, Ricard, 1821-29, 4 vol. in-4°.
Wodon. Répertoire général du droit des eaux et cours d’eau, 2 vol.
in-8".
R ecueils divers
Annales des ponts et chaussées. — Annales des mines. — Annales
forestières. — Revue des eaux et forêts. — Mémoires de
l’Institut.
Procès-verbaux des séances des conseils généraux des Hautes et
Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.
Rapports des ingénieurs aux conseils généraux des mêmes départe­
ments.
Rapports du service forestier.
Mémoires de la Société de statistique et do l’Académie de Marseille;
de l’Académie d’Aix.

�16

N OTES SUR

LA

DURANCE,

Les historiens de Provence, Papon, Méry.— Coriolis, de l’administra­
tion du comté de Provence, 3 vol. in-4°. Aix, 1786 ; Bouche,
Chorographie de la Provence ; d’Arluc, Histoire naturelle de la
Provence, 1782, 3 vol.
Et les histoires locales : Féraud, pour Manosque ; Laplane, pour
Sisteron ; Estrangin, pour Arles.
Les travaux sur les reboisements de MM. Hun, Lorentz, Blanqui.
Et les nombreux travaux sur la législation des cours d’eau que j’ai
déjà indiqués dans un article sur la législation des eaux publié
en tête du premier volume des Annales du régime des eaux,
année 1887.

�CHAPITRE Ier
D e s c r ip t io n

s o m m a ire

du

B a s s in

de

la B u r a n c c

1. Cours. La Durance prend sa source au Mont-Genèvre,
sur le territoire français, à un point assez rapproché de la
frontière piémontaise, entre Cervières, le Mont-Genèvre et
les Àlberts, sur le plateau où se trouve le village du MontGenèvre et où sa source est assez difficile a découvrir. Elle
se constitue en recevant au-dessus de Briançon la Clairée,
cours d’eau d’une certaine importance, qui suit la vallée de
Névache, et immédiatement au-dessous elle reçoit la Guisanne et le torrent de Cerveyrette. Elle traverse successive­
ment, du nord-est au sud-ouest, les départements des
Hautes-Alpes et des Basses-Alpes; puis se dirigeant de
l’est a l’ouest, elle sépare le département des Bouches-duRhône du département de Vaucluse, et se jette dans le
Rhône à 5 kilomètres en aval d’Avignon. Les portions des
départements de la Drôme et du Var qui peuvent èlre com­
prises dans son bassin, sont sans importance et fort res­
treintes. MM. Kleitz et Hardy attribuent à ce bassin une
superficie de 14,814 kilomètres carrés ; soit environ un
sixième de la surface totale du bassin du Rhône. (Imbeaux,
la Durance, p. 8.)
2

�18

N OTES SUR

LA DURANCE.

2. Orographie. La constitution physique d’un territoire
compris dans le bassin d’une rivière, ayant une grande
influence sur le régime de ce cours d’eau, à raison des
pluies, des neiges et de la marche des eaux, je dois faire
remarquer combien sont accidentées et montagneuses les
contrées que comprend le bassin de la Durance. A l’est,
dans les départements des Hautes et Basses-Alpes et dans
le nord du département du Var, s’étendent les Alpes avec
leurs contreforts et leurs chaînons dérivés, trop nombreux
pour en entreprendre ici l’énumération. Sur certains points
c’est un chaos de monts extraordinairement déchirés qui
couvrent le pays. Dans le département de Vaucluse, citons
la montagne de Lure, se reliant au Ventoux et le Luberon.
Dans les Bouches-du-Rhône, les montagnes au sud de
Saint-Paul et de Peyrolles, la chaîne de la Trévaresse, puis
les Alpines. 11 en résulte que surtout dans la partie haute
de son cours, la rivière et ses affluents suivent des vallées
généralement fort étroites et à pentes prononcées, souvent
de simples gorges et parfois traversant des précipices et des
abîmes. Sur certains points existent des glaciers avec leurs
neiges perpétuelles ; ailleurs, sur des surfaces fort éten­
dues, les neiges amoncelées pendant une partie de l’année
se fondent, pour mettre à nu des sommets rocheux ou des
flancs abruptes, dépouillés de toute végétation ou ne pré­
sentant qu’une végétation rare et misérable, à l’exception
d’un petit nombre d’oasis clairsemés.
Des pics, des aiguilles et sommets divers approchent
d’une hauteur de 5,500 mètres , s’ils ne l’atteignent
pas complètement , plusieurs dépassent 3,000 mètres.

�CHAPITRE I er.

19

Toutefois le plus grand nombre n’atteint pas ces élé­
vations.
3. Géologie. Je ne crois pas devoir joindre à ces indica­
tions sommaires d’orographie des notes sur la géologie du
bassin, qui ne pourraient être utiles qu’à charge d’entrer
dans trop de détails. Quel intérêt en effet peut-il y avoir à
signaler que, en dehors des massifs granitiques qu’on ren­
contre sur certains points de la haute Durance, et des lam­
beaux de terrain carbonifère ou des fragments de trias
qu’on y signale en descendant, ce sont successivement les
terrains jurassiques, crétacés et tertiaires qui dominent. Si
des lits de graviers fort étendus et des terres d’alluvion, per­
mettent aux eaux de se répandre dans le sous-sol et quel­
quefois d’y couler sous les cailloux absolument secs, on a
remarqué qu’un grand nombre de terrains dans la partie
basse du bassin sont complètement imperméables et con­
servent à la surface toute la quantité d’eau mise en mouve­
ment par le courant, alors que celles qui proviennent de la
fonte des neiges coulent longtemps sur des rochers dénu­
dés ne présentant aucun obstacle à leur écoulement et ne
donnent lieu à aucune retenue, ni absortion.
4. Classement de ce cours d'eau. Au moment où je viens
d’indiquer l’origine de la Durance et avant de faire connaî­
tre la longueur de son cours, l’importance de son débit,
c’est-à-dire de continuer son élude physique, je crois utile
de signaler son régime propre, et si j’ose dire, la nature et
le caractère de ce cours d’eau. On se ferait une idée très

�A
fausse de cette rivière, si on l’assimilait aux cours d’eau que
l’on a généralement l’occasion de voir et de pratiquer, si on
croyait qu’il n’y a de différences entre eux, que celle que
paraît comporter le plus ou moins grand volume des eaux
qu’ils portent.
La Durance, classée parmi les rivières flottables \ et à ce
titre dépendant du domaine public, n’est longtemps qu’un
de ces cours d’eau torrentueux qui, dans le sud-est de la
France, se précipitent des hauteurs des Alpes dans les val­
lées, bien que sur certains points ses allures plus modérées
et le volume de ses eaux lui aient assuré le titre plus hono­
rable de rivière, née torrent, elle ne se dépouille jamais
complètement de son vice d’origine. Il ne faut jamais l’ou­
blier, sinon on fera fausse route lorsqu’on recherchera les
moyens de l’apprivoiser, comme disaient les anciens au­
teurs, ou de la dompter, comme on essaie de le faire de nos
jours.
20

sa
i f si

ÿ

N OTES SU R LA DURANCE.

b. Etymologie du mm Durance. Pourquoi ce cours d’eau
s’appellet-il la Durance et quelle est l’étymologie de ce
nom? Peu m ’importe. Bouche, qui se posait la question,
nous dit dans sa chorographie de la Provence, qu’en pareil
cas on parle par conjecture et on avance des songes. Ainsi
disait Bouche qui était un savant, combien je suis heureux
de le répéter, moi qui n’ai aucune raison pour prétendre à
ce titre.
J’ai lu dans l’ouvrage de Champion, t. 4, p. 19, que
(1) L. 9 juillet 1856, art.

?|
H '
I

\.

�21
Durance aurait pour racine Druant, qui signifierait mau­
vaise. Je crois que en Bretagne ou Normandie un cours
d’eau porte ce nom. J’ai parcouru près de Martigny, dans
le Valais suisse, une gorge abrupte que suivait un torrent
des plus accidentés auquel on avait donné ce nom.
Une facétie : Garcin, dans son dictionnaire historique
de la Provence, écrit sérieusem ent. &lt;t Durance, grande
rivière formée par le Dur et par l’Ance ». Pazzis, pour ne
pas se compromettre, plus prudent, s’était contenté de
dire en 1808, qu’il ne rechercherait pas si le mot de Du­
rance vient des noms des deux ruisseaux qui forment cette
rivière, la Dure et l’Anse, parce qu’il écrit la statistique de
Vaucluse, et que cela se passant hors de ce département, il
n’a pas a s’enquérir si cela serait bien exact.
CHAPITRE T .

6. Nature et caractère de ce cours d’eau. Précisant la
nature et le caractère de notre cours d’eau, il m’est impos­
sible de ne pas reconnaître qu’ils ne sauraient être plus
fâcheux. Autrefois on les trouvait exécrables ; le temps ne
les a pas modifiés. Je prouverai bientôt que l’intervention
des hommes s’est produite dans des conditions où elle
n’était pas faite pour les améliorer.
Strabon et Ptolémée, il paraît, ont parlé de la Durance ;
ils doivent en avoir dit du mal. Pline l’appelle une rivière
inconstante, sans lit, sans bord, sans retenue. Ammien
Marcellin (lib. 15), dit d’elle gurgitibus varis. Ausonne écrit
sparsis üurantia ripis. Tile Live, â l’occasion de l’expédi­
tion d’Annibal, affirme que c’est le fleuve de la Gaule dont
le passage est le plus dangereux. Silius Italicus (liv. 3),

�22
parle avec émotion et insistance rie sa course fallacieuse.
Plus tard, Nicolas de Bray écrivait que la flèche qui vole
à travers le vide des airs, ne fait pas une course plus rapide
que celle de ses ondes. D’après Nostradamus, « elle est
naturellement brusque , rapide , violente , limoneuse ,
furieuse, inconstante, inapprivoisable et meschante, inguéable presque partout, en tout temps dangereuse et d’un fil
tant roide, dédaigneux et revêche, que, qui ne la pratique
de longtemps et ne connaît les gués et les détours, n’ose­
rait l’aborder. » (Hist. de Provence, 7e partie, p. 7S6.)
Vous voyez que la Durance rendait notre vieil historien
provençal presque aussi fécond eD qualificatifs que le sera
plus tard Mmc de Sévigné.
Bouche reproche à cette rivière, les grands dégâts qu’elle
fait dans notre province.
Pazzis, Darluc, ne sont pas moins sévères.
Chorier, qui prétend que les hommes l’avaient assujettie
à toutes les nécessités du commerce, ne peut s’empêcher
de constater la férocité de notre rivière. (Histoire du Dau­
phiné, t. 1, p. 22.)
Je ne cite pas tous ceux qui de nos jours, dans leurs
écrits ou leurs discours, se sont plaints de ses méfaits.
Combien de fois j’ai eu moi-même à mêler mes plaintes à
celles de mes voisins, en les traduisant avec toute l’énergie
de la langue provençale qui, elle aussi, a ses déborde­
ments.
Sa méchanceté est si notoire qu’elle est légendaire. Qui
n’a entendu répéter :
N OTES SU R LA DURANCE.

�CHAPITRE I er.

23

Le Parlement, le mistral et la Durance
Sont les trois fléaux de la Provence.

Papire Masson , dans sa description des rivières de
France, avait dit :
Le gouverneur, le Parlement et la Durance,
Ces trois, ont gâté la Provence .

Dans de savantes communications faites par M. Baudril­
lard à la classe des sciences morales et politiques de l’Insti­
tut (séance du 21 mars 1889), il supprime le mistral.
Pour lui :
Le Parlement et la Durance
Sont les deux fléaux de la Provence

Ne fût-ce que par égard pour la Cour d’Aix, je demande
que l’on supprime son aïeul le Parlement ; restera tou­
jours :
La Durance
Comme fléau de la Provence.

Telle personne, dans nos villages voisins de la Durance,
vit-elle de déprédations et de rapines dans les champs, on
ne manquera pas de l’appeler misé Durenço.
On a prétendu que le Pô, de son berceau voisin de celui
de la Durance, aurait dit a sa sœur cadette : « Je vais fer­
tiliser la Lombardie, va dévaster la Provence ». J’ignore
jusqu’à quel point il est permis d’aflîrmer que le propos ait
été tenu, mais faut-il bien reconnaître que, sur la plus
grande partie de son cours, la Durance peut être considérée

�24

of

Ii
I

I

1/

JIM

N OTES SUR

LA DURANCE,

comme le type le plus accusé de ces cours d’eau torren­
tueux du sud-est, si bien décrits par M. Surell dans son
livre sur les torrents. Ses affluents ont d’ailleurs le même
caractère, ils sont plus petits, mais encore plus rageurs.
Ainsi la Blanche, affluent de la rive gauche, qui part des
environs de Seyne, avant de se jeter dans la Durance, porte
sur une partie de son cours le nom de Habions, l’enragé L
Un autre affluent est nom m è Bramefan, hurle famine. La
plupart des torrents des Alpes portent d’ailleurs des noms
caractéristiques : l’Epervier, Malaise, Malfosse, Malcombe,
Malpas, Malatret, etc.
On dit de l’Asse : bien fou qui le passe.
Voilà bien de violents reproches adressés à la Durance,
et ils sont malheureusement mérités, lorsque ce sont les
riverains qui s’en font les échos. D’autres au loin, profitant
fort largement et fort paisiblement de ses eaux, leur repro­
cheront leur défaut de limpidité. Combien nous désirerions
de n’avoir pas d’autres sujets de plaintes.
En définitive, telle est la nature du cours d’eau qu’il
s’agit de diriger, soit qu’on songe à l’apprivoiser, ou
mieux à le dompter. De tout temps, dans toutes les lan­
gues, en prose comme en vers, on s’est accordé pour lui
attribuer un détestable caractère.
A ces citations dont on contesterait peut-être l’intérêt
sérieux, quelqu’un me dira-t-il : trop de mots? Je répon­
drai oui, mais pas assez de digues ; et je reprends la des­
cription de notre rivière.
(1) M. Surell, t. i, pl. 3, a donné le nivellement en long du
Rabious.

�25
7. Longueur et division du cours d’eau. Voici comment
M. l’ingénieur en chef Auriol, alors chargé du service
hydraulique dans les Basses-Alpes, sectionne le cours delà
Durance, au point de vue administratif, et en détermine la
longueur.
1. De la Clairée à l’U baye................... 7b kil- 5S6
2. De l’Ubaye à Sisteron..................... 6b 89b
3. De Sisteron au
Verdon........... 62
976
4. Du Verdon au
Rhône............. 9b
700
Total......... 500
127
Pour obtenir la longueur totale il faut
ajouter entre la Clairée et la source.........
5 500
Ce qui donne une longueur totale d e .. . 30b 627
M. Imbeaux accepte ce chiffre puisqu’il accuse 504 kilo­
mètres. Il préférerait trois sections au lieu de quatre, en
confondant la première et la deuxième et reportant la der­
nière, du Verdon au pont de Mirabeau, comme point de
départ. Champion porte cette longueur à 350 kilomètres.
A. Joanne lui en attribue 380. Pour la quatrième section
spécialement, Négrel Féraud [Bull. soc. stat. de Marseille,
1853, p. 44), porte à 84 kilomètres la distance entre Cada­
rache, soit le Verdon et le Rhône.
M. de Montluisant (même Bull., 1840, p. 62), compte
96 kilomètres entre ces deux points. C’est le chiffre adopté
par Champion, et dans la plupart des rapports présentés par
le service.
M. de Villeneuve trouve 94 kilomètres 700, de Mirabeau
au Rhône,
CHAPITRE 1er.

�26

NOTES SU R LA DURANCE.

En définitive et en chiffre rond, c’est près de 100 kilo­
mètres de longueur qu’aurait cette dernière section.
Les distances sont d’ailleurs marquées le long de la rive
droite au moyen de bornes kilométriques.
8. Affluents. C’est en dehors de la partie de son cours
où elle sépare les Bouches-du-Rhône de Vaucluse, que la
Durance reçoit ses principaux affluents.
A droite :
Nom
des affluents

Point kilométrique
Altitude
de la source et ait. du point confluent

longueur
du cours -

La Clairée ou Clarée... 2800 . . 8kl1 14.23" .3 0 kü.
La Guisanne............... 2075 .1 3 1250. .3 6
La Gyronde.................2500 .2 6 1030. .3 2
Le Reallon.........................
.1 8
L’Avance ou laV ence...........
La Laye ou la Luye............
Le Baudon.........................
Le Buech............. . . .1 1 0 0 . .1 4 7 .. ..4 6 6 . . . .9 0
Le Jabron............. ___ 800 . .1 5 1 .. . . 4 5 0 . . . . .4 0
Le Lauzon............ . . .1 8 0 0 . ..1 8 0 .
. .3 2
La Largue.............
. 191. ..3 1 3 . . . .5 0
A gauche :
La C erveyrette.. .
.1 2 1 5 . .
Le G uil.. ............... ...3 0 0 0 . . . . 4 4 . ..8 9 0 ..
Le Bramefan........
L’U baye............... ...2 6 5 5 .
..6 8 0 .. . .8 0
La Blanche........... ...2 5 0 0 .
. . .3 0
La Sasse............... ...1 7 0 0 . ..1 4 1 . ..4 8 5 .. . .4 0

�CHAPITRE

Le Vauson...............11750“ . .-. 134kil. .
. .3 0 k
La Grave............
La Bléone........... 2927. ..1 6 6 . .. ..4 0 0 “ . . .7 3
La Rancure........ .9 0 0 . . . 1 8 4 . . .
. .8 0
L’A sse............... 2000. ..1 8 7 .. .
..2
0
7
..
.
2300.
..2
3
8
..
.1 8 0
Le Verdon.........
Du Verdon au Rhône la Durance ne reçoit que des
affluents qui ne peuvent être considérés que comme des
ruisseaux ou torrents do peu d’importance dans leur état
normal, si on excepte le Caulon, Coulon ou Calavon qui
suit la vallée d’Apt et entre dans la Durance près Cavaillon,
au kilomètre 284 du cours de la Durance, a 36 mètres
d’altitude, après un cours de 87 kilom ètres1. Citons tou­
tefois sur la rive droite le ruisseau de Ste-Marie, terroir de
Beaumont ; le Rivet et la Combe à Mirabeau ; le Langrenier
et surtout la Lèze a Pertuis; le Mardarié à Villelaure;
le Laval à Cadenet et l’Aigues-Brun à Puyvert ; le Sabatier
et le St-Marcellin à Mérindol. Et sur la rive gauche le ruis­
seau de St-Paul à St-Paul ; le Riaou de Jouques à Peyrolles ; le Grand-Valat à Meyrargues.
Dans les indications que M. Imbeaux donne sur les
affluents de la Durance, il indique pour quelques-uns d’en­
tre eux la surface de leur bassin et leur débit maximum et
minimum. Toutefois il reconnaît lui-même que, en ce qui
concerne ce débit, les renseignements font presque totale(1) J’ai vu clans les archives de la ville d’Apt des baux de pêche
concédés sur le Caulon aux abords de cette ville, où on ne trouve
guère aujourd’hui le plus souvent qu’un maigre fdet d’eau alimenté
par les égouts de la ville.'

�28
ment défaut et qu’on n’a pas fait jusqu’ici des observations
régulières pour aucun d’eux. Voici en l’état, les chiffres mini­
mum et maximum qu’il croit devoir indiquer: pour l’Ubaye
de 7 m. c. à 1,500 par seconde ; pour la Buech de 4 à
1,250 ; pour la Bléone de 5 à 1,150 ; pour l’Asse de 2, 5
à 900 ; pour le Verdon de 10 a 1660 ; pour le Caulon de
2 à 1,000. Nous ne contredirons pas cet ingénieur lors­
qu’il donne ces chiffres comme très incertains et seulement
approximatifs. Nous les avons retrouvés ailleurs en ce qui
concerne notamment l’Ubaye et le Verdon. D’après M. Auriol, lors de la crue si forte de 1882, le Buech aurait
apporté à la Durance i ,250 m. c. par seconde ; la Bléone
1 ,1 5 0 ; l’Asse 9 0 0 ; le Verdon 1,660. Il faudrait d’ail­
leurs, si on devait les prendre pour bases de concessions,
préciser le point du cours où est faite la constatation. Ainsi
le Verdon au-dessus de Quinson, à Fontaine-l’Evèque, voit,
en temps ordinaire, son débit doublé a partir de ce point,
par cette source si considérable.
N O TES

SU R LA DURANCE,

9. Largeur du lit. Je ne sais où s’arrêterait le lit de la
Durance, car si on la laissait entièrement libre de suivre
tous ses caprices, elle atteindrait, tantôt à droite, tantôt à
gauche, toute l’étendue de la vallée ; et dans ces conditions
il est fort difficile d’indiquer quelle est sa largeur d’après le
cours naturel des eaux. M. l’ingénieur de Villeneuve
(p. 18) indique que cette largeur atteint parfois 2,000 mè­
tres et elle ne serait pas moindre de 500 avec une moyenne
de 1,250 au moins. Pazzis, sur certains points, relève un
demi myriamètre, et ne descend jamais au-dessous de

�29
300 mètres. Dans leurs rapports au conseil général des
Bouches-du-Rhône, sessions de 1867 et suivantes, et der­
nièrement de 1882 et 1884, les chefs de service portent
cette largeur de 1,000 à 2 ,0 0 0 mètres. C’est ce que cons­
tatait déjà Billard en 1825 (Soumission, p. 21).
Par là on doit entendre la largeur totale des terrains où
se répandent ses diverses branches plus ou moins alimen­
tées en eau. Car si on ne devait prendre en considération
que la partie recouverte par les eaux dans un profil en tra­
vers, on resterait bien au-dessous de ces chiffres, hors les
cas de grandes crues.
D’après M. Quenin d’Orgon, la largeur sur ce point
serait de 1,800 mètres ; mais il fait remarquer que les
eaux dans les diverses branches, n’occupent que le quart de
cette largeur, soit 450 m ., ce que je considère même
comme exagéré.
L’ingénieur en chef Auriol, fixe de 1000 à 1C00 mètres
la largeur moyenne de Sisteron au Rhône.
Dans le concordat passé entre le pape et le roi de France
le 30 avril 1625, nous lisons : « Comme aussi seront
tirées deux lignes de 500 cannes (soit 600 m.) pour le lit
de la rivière de Durance, dans la quelle largeur ne sera
permis aux parties de faire aucun ouvrage. »
Nous passons ainsi de la largeur de fait à la largeur ré­
glementaire qu’on a voulu assigner à ce cours d’eau.
Billard voulait lui faire donner 140 toises, non comprises
des rives de 20 toises de largeur (Projet, art. 1).
En 1825, les ingénieurs de Vaucluse proposaient de
fixer cette largeur à 400 mètres, soit 205 toises.
CHAPITRE

1er.

�30

NOTES

SUR

LA DURANCE.

M. de Villeneuve (p. 18) proposait de donner au lit en­
caissé, 200 mètres à partir de Mirabeau, pour arriver à 300
vers le Rhône, soit une moyenne de 250 m.
La largeur attribuée au lit d’après la réglementation
actuelle est, dans la 4n,e section :
Du Verdon à la prise des Alpines............. 250 m.
De cette prise au pont de Cavaillon........... 300
De ce pont à 200 m. en aval..................... 300 à 350
De ce pont au torrent de Caulon.........! . . 350
De là au Rhône.......................................... 400
(De Montluisant, Bull. soc. stat).
Les rapports de service disent que cette largeur varie de
300 à 400 m. c. (C. gén. des R.-du-R., session de 1867,
p. 84).
La largeur attribuée à l’Isère d’après les digues établies
en amont de Grenoble, était de 112 mètres ; en Savoie on
lui en avait attribué 130 (Cunit, p. 59).
J’ai déjà dit que la longueur du cours de la Durance
dans la quatrième section, soit du Verdon au Rhône, attei­
gnait près de 100 kilomètres. La largeur de la vallée sur
certaines parties de cette section, mesurée d’une arête su­
périeure des limites d’un côté à l’autre, quoique très varia­
ble, est souvent très grande, les terrains à la base et pres­
que à niveau des deux côtés de l’eau, occupent également
un espace considérable. En face de Pertuis, entre le canal
du moulin dérivé de laDurauce à droite, et le canal de Peyrolles, dont la prise est également fort peu en amont et qui
coulent latéralement à la Durance, il y a une distance qui
se compte par plus de cinq kilom ètres.

�CHAPITRE I er.

31

10. fscles. Sur la vaste étendue de terrains où se répan­
dent en se divisant les eaux de la Durance, elles forment
des séries d’îlots plus ou moins complètement entourés
par les branches de la rivière, et plus ou moins facilement
abordables, suivant que les eaux se retirent et se déplacent,
ou se portent avec un volume plus considérable le long de
ces terrains qu’elles bordent. On donne à ces délaissés le
nom d’iscles. Ils le conservent parfois, en souvenir seule­
ment du passé, lorsqu’ils ont été réunis aux terrains voi­
sins, et abrités contre l’invasion habituelle des eaux par des
travaux ou autres circonstances.
Ces iscles, en dehors des parties comprises dans les
lignes d’endiguement qui constituent le lit de la Durance,
sont des propriétés privées possédées à ce titre le plus sou­
vent par des anciens riverains ou leurs cessionnaires. Elles
sont portées sur les cadastres et terrains syndiqués, et impo­
sées à ce litre. Quelques-unes ont fait l’objet de nombreux
procès entre les riverains ou les communes, qui ont été
portés devant les tribunaux civils. Les tentatives faites par
l’Etat pour s’en faire attribuer la propriété n’ont jamais
abouti. Les iscles sont passées dans le domaine de pro­
priété privée à une époque très reculée où cela était par­
faitement régulier.
Dernièrement encore une commission composée des in­
génieurs en chef des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, de
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône et chargée d’étudier ce
qu’il y avait à faire pour l’endiguement de la Durance, a
déposé le 18 décembre 1881 un rapport concluant « qu’il
« n’y avait pas lieu de faire valoir les droits de l’Etat sur

�32

N OTES SU R LA

DURANCE.

« les iscles, si ce n’est dans des circonstances particu« lières. » S’il n’y a pas lieu de faire valoir ces droits,
c’est qu’ils n’existent pas, sinon pourquoi l’Etat devrait-il
les abandonner L
11. Débit. Le débit de la Durance a été relevé dans des
études qui se sont poursuivies pendant de longues années,
à Sisteron, Ctiàteaa-Arnoux. Manosque, Pertuis, Bonpas,
en dernier lien aux ponts de Rognonas et de Cadenet et
spécialement au passage de Mirabeau, et qui ont été long­
temps confiées dans cette dernière localité à M. le conduc­
teur Protheau. L’administration a donc toutes les données
officielles qu’il peut être utile de consulter. En dehors de
ces documents, qui ne pouvaient être a ma disposition,
qu’on me permette de donner quelques indications qui
peuvent les compléter en se rapportant à des époques di­
verses. Des constatations suivies et certaines, sur les mêmes
bases d’opérations, étant très difficiles à obtenir, en l’état
de la mobilité incessante du cours de la rivière, du fond et
des rives.
D’après Darluc, la Durance débiterait au pont de Mira­
beau 16 toises, 4 pieds cubes d’eau, ou 3,48 0 pieds,
(t. i, p. 172).
Billard affirmait, en 182b, que ce débit n’avait jamais
dépassé 12,000 pieds à Mirabeau et 12,600 à Bompas.
(t) Sur la propriété des iscles de la Durance, on peut consulter
entre autres Annales de la législ. des eaux, de Dubreuil. Edit.
Tardif et Cohen, notes de J .-J . Eslrangin, t. 2, p. 302 et suiv.

�33
M. Auriol porte le débit maximum, le 2 novembre
1843, à Sisteron, à 3,000 m. c., et au confluent avec le
Rhône à 6,000.
Une décision ministérielle du 12 juillet 1866, a constaté
que le débit de la Durance, en étiage, est de 106 m. cu­
bes, qu’il descend à 86 m. cubes durant treize jours et à
72 m. cubes, pendant neuf jours ; le tout, année moyenne.
Les éliages extrêmes correspondent aux derniers jours du
mois d’août et à la première quinzaine de septembre.
Les rapports des chefs de service présentés au conseil
général des Bouches-du-Rhône évaluaient, en 1869, le
débit à 72 m. cubes pendant les irrigations, et fixaient à
60 m. cubes le minimum habituel ; le minimum étant des­
cendu toutefois en octobre à 48 m. cubes.
Le 26 septembre 1870, le minimum est descendu a
46 m. cubes à Mirabeau.
En 1881, le maximum a été, le 29 septembre, de 1,750
mètres cubes ; le minimum, le 5 janvier 1882, de 107 m.
cubes.
Le 28 octobre 1882, le débit s’est élevé à 6,262 m.
cubes par seconde (rapport 1884).
En 1883, le plus fort débit a été le 10 mai, 496 m.
cubes 80 ; le plus faible, le 26 décembre, 89 m. 20.
A. Joanne, dans ses divers travaux sur la géographie de
la France, indique un débit minimum de 50 à 40 m. cubes,
90 m. cubes à l’étiage ordinaire, 550 aux eaux moyennes,
près de 40,000 dans les très fortes crues.
M. Imbeaux, rendant compte de divers jaugeages, cite
les suivants faits au pont de Mirabeau.
CHAPITRE I er.

�54

N OTES

SU R

LA DURANCE.

18 au 25 août 185G, par MM. les ingénieurs MontRicher, Maire, Gendarme et Dujardin........ 80mc pr sie
Le 5 septembre 1849, par MM. les ingé­
nieurs Conte, de Gabriac et D elestrac.. . . 81m0 950
Le 10
id ............................... 75“ 0 739
Le 15
id ............................... 93rac571
Il évalue (p. 56) la moyenne normale du débit total
annuel de la Durance, au Rhône, à 235 m. cubes par se­
conde; et à Mirabeau 210 m. cubes.
On peut consulter l’étude qu’il a faite (p. 18 à 87) sur
les eaux de la Durance, suivant qu’elles proviennent des
pluies ou des neiges.
12. Côtes d’altitudes — Avant d’indiquer quelles sont la
pente de ce cours d’eau et la vitesse des eaux, je note l’al­
titude sur certains points où touche la Durance. Sa source
est à 2060 mètres au-dessus du niveau de la mer, 1521
au pied du rocher de Briançon. A Saint-Clément elle est
déjà descendue à 872 mètres ; Embrun, 782 ; Tallard, 610 ;
Sisteron, 466 ; Manosque, 294-; au Verdon, 250 ; à Mira­
beau, 228 ; Pertuis, 187 ; Cadenet, 154 ; Mallemort, 107 ;
Cavaillon, 66 ; Bompas, 4 0 ; et à son confluent avec le
Rhône 15 m.
15. Pente et vitesse des eaux. — Dans le rapport déjà
cité de M. l’ingénieur en chef Auriol, présenté au conseil
général des Bouches-du-Rhône, session de 1862, la pente
de la Durance est ainsi indiquée ;

�CHAPITRE 1er.

1r” Partie.
Pente totale... 682” 28. Moyn“ par kil. 9”
2”” Partie.
220” 81.
—
3“
3"“ Partie.
496” 21.
—
3”
4m0 Partie. Du Verdon au Rhône 243" 39.
—
2"
Soit entre la Clarée etleRhône 1342"99. Moy”1' par kil. 4"

35

038
470
110
540
500

Généralement, de Mirabeau au Rhône, la pente de la
Durance est indiquée comme variant de 2 à 3 millim. par
mètre. (Pazzis, Statist., p. 89 ; rapports d’ing. C. gén,
B.-du-R., 1882, 1884, etc.)
*
Nadault de Buffon (Concours, p. 82), estime que sur
cette partie de son cours la pente, de la Durance est de
2 m. 50 a 2 m. par kil.
Nous avons déjà dit que Nicolas de Bray, dans un poème
sur les faits et gestes du roi Louis VIII, inséré dans la col­
lection des mémoires sur l’histoire de France de M. Guizot,
a écrit : « que la flèche qui vole à travers le vide des airs,
ne fuit pas d’une course plus rapide que celle des ondes de
la Durance. »
Lorsque plusieurs siècles après, en 1852, M. l’ingénieur
de Villeneuve, écrivait en prose son travail sur l’endiguement de la Durance, cette rivière avait considérablement
ralenti la rapidité de son cours, car, d’après lui, la vitesse
des eaux atteint rarement 2 mètres par seconde. C’est la
vitesse que M. Quenin leur attribue à Orgon {Bull. soc. stat.
1838, p. 17).
M. Imbeaux [la Durance, p. 14 et 42), dit que la pente
moyenne de Briançon à, Mirabeau est de 5 m. 41 par kil.
De Mirabeau au Rhône, 2 m. 46. Au pont de Sisteron,
3 m. 5 0 ; a celui de Mirabeau, 3 m. 10 ; à celui de Bom-

�36
pas, 2 m. 20. An moment des crues, la vitesse s’accentue
parfois considérablement.
NOTES

SUR

UA DURANCE.

4. Crues. — Normalement les crues de la Durance se
produisent à la fonte des neiges, soit à la fin du printemps
et vers le milieu de l’automne, c’est-à-dire en mai et au
commencement de novembre.
C’est surtout à cette dernière époque qu’elles se produi­
sent avec le plus d’intensité et que les eaux atteignent leur
plus grande hauteur. A la fin de l’hiver, la fonte des neiges
se produit plus lentement. Si des orages violents éclatent,
ils ne sont que passagers et partiels. Les neiges qui tom­
bent sur les hautes montagnes en automne n’étant pas tas­
sées ni congelées, dès que les pluies abondantes et généra­
les succédant en Provence aux sécheresses qui ont persisté
tout l’été se produisent, les eaux pluviales et torrentielles,
mêlées à ces neiges facilement fondues, descendent avec
abondance et impétuosité de toutes les vallées et provo­
quent les crues les plus dangereuses pour les territoires
inférieurs L
L’étiage se produit vers le mois d’août, l’été ; et vers le
mois de février, l’hiver. Je crois pouvoir affirmer que
l’étiage est beaucoup plus accentué l’hiver que l’été, du
moins dans la partie moyenne du cours, dans la 4-"“ sec­
tion, avant que les grandes prises d’eau, si nombreuses
entre le Verdon et le Rhône, aient effectué leurs emprunts.
(1) Les principales crues ont élé relevées dans fouvrage.de
M. Maurice Champion, et les éludes de M. lmbeaux, p. 97 et suiv.

�37
Des précédents judiciaires me permettent de noter que, au
mois de février, à des époques assez éloignées les unes des
autres, des malfaiteurs ont traversé a pied a plusieurs
reprises la Durance, à Saint-Paul et peu en amont du pont
de Perluis, pour commettre des méfaits sur la rive opposée.
En ce qui concerne l’action des affluents, M. lmbeaux
indique qu’il résulte de certains calculs basés sur le plu­
viomètre, que le Caulon ne doit pas fournir [dus de 4 pour
cent du débit total de la Durance, alors que la participation
du Buech et du Yerdon, aux crues, pouvait être représen­
tée par les chiffres de 12 et 17 pour cent.
Dans le travail du même ingénieur, nous trouvons (p. 18
et suivantes), des études fort intéressantes sur le climat et
les vents pluvieux du bassin, la loi des cyclones et la prévi­
sion du temps, les pluies annuelles, leur intensité et leur
répartition entre les différentes parties du bassin et suivant
les saisons. Nous ne pouvons en faire ici l’analyse. Nous
nous bornons à signaler comment se sont réparties les
pluies entre les mois et les saisons, en moyenne, pen­
dant les années 1882 jusques et y compris 1888, on trou­
vera dans ce tableau la confirmation de ce que j’avançais,
lorsque je signalais l’époque des crues.
Janvier.. millim. 45,7 '
Février............... 4 5 ,0 | Hiver. . . .
Mars................... 42,7
A vril................. 67,1 '
Mai.................... 59,1 |■ Printemps
182,1
Juin................... 53,9
CHAPITRE

1 ".

�38

N OTES

SU R

LA DURANCE.

Juillet................ 51,6
A oût.................. 41,2 £ Été..................... 180,5
Septem bre......... 87,7
O ctobre............. 106,5
Novembre.......... 112,5 £ A utom ne............ 285,9
Décembre........... 66,9
Voici d’un autre côté le débit constaté au pont de Mira­
beau au moment de certaines crues ; sans qu’une certitude
puisse s’attacher à ces chiffres; car si le durançomètre ne
varie pas, le plafond du lit de la rivière et la répartition des
eaux dans les branches sont essentiellement variables.
28 octobre 18 8 2 ............................... 5750 m. cubes.
27 octobre 188 6............................... 5000
8 novembre 188 9........................... 5400
11 novembre 188 6........................... 6700
Imbeaux ( Durance, p. 47).
Les débordements généraux commencent d’ordinaire
lorsque le niveau atteint 4 mètres à l’échelle de la Made­
leine, près le pont de Mirabeau. Toutefois, répétons que,
en l’état des changements du fond de la rivière, celte indi­
cation ne peut pas être acceptée d’une manière certaine et
invariable. De 1832 à 1890, 188 crues ont dépassé cette
limite.
D’un autre côté, en l’état des variations incessantes du
lit de la rivière, des modifications apportées à la direction
des eaux dans les diverses branches, de la constitution des
isoles et de leurs disparitions succesives et alternatives, sur­
tout en dehors des points où le passage des eaux est limité

f

i

�CHAPITRE

1er.

39

et rétréci, comme au passage de Mirabeau ; l’effet des crues
est excessivement variable, et alors que la même quantité
d’eau est constatée sur un passage déterminé, on verra
une crue inonder telle partie du territoire, sur laquelle une
crue même plus forte ne portera pas ses eaux.
On a constaté que les crues de la Durance, qui suivent
ordinairement le même mouvement que celles du Var, sont
loin de concorder toujours et même assez fréquemment
avec celles du Rhône, de l’Isère et de l’Ardèche (Imbeaux,
p. 10b et suiv).
Les eaux au moment des crues mettent environ 20 heu­
res, et peu au-delà, pour se porter de Sisteron au Rhône.
Sans rappeler les anciennes crues de la Durance, on
signale de 1852 à 1872, comme ayant dépassé 4 mètres à
Mirabeau, sans atteindre b mètres, les crues des 9 novem­
bre 1834, 9 octobre 1856, 50 novembre 1859, 5 novem­
bre 1840, 25 octobre 1841, 27 septembre 1842, 24 octo­
bre 1844, 17 mai 1846, 17 octobre 1846, 21 octobre
1847, 20 avril 1848, 18 mai 1848, 17 novembre 1852,
4 novembre 1853, 31 mai 1 8 5 6 ,2 2 octobre 1857, 25 no­
vembre 1857, 26 septembre 1860, 8 décembre 1860,
26 septembre 1863, 12 octobre 1863, 21 octobre 1864,
27 octobre 1864 ; 9 avril 1866 ; 1er octobre 1868, 22 no­
vembre 1870, 20 octobre 1872, 3 décembre 1872. Pen­
dant cette période les eaux ont atteint à Mirabeau, le
7 mars 1856, 5 m .; le 1er novembre 1 8 4 5 ,6 m. 10;
le 7 janvier 1863, 5 m.
De 1872 à 1890, les crues ont dépassé 4 mètres à Mira­
beau, sans atteindre b mètres, le 19 mars 1873, 9 novem-

�40
bre 1873, 28 novembre 1878, 28 octobre 1889, 20 mars
1890, 23 septembre 1890; et elles ont atteint 6 m. 00, le
27 octobre 1882 ; S m. 08, le 26 octobre 1880 ; 5 m. 2b,
le 8 novembre 1886; b m. 7b, le 10 novembre 1886.
De 1832 à 1890, il y a en 188 crues de plus de 3 m è­
tres, constatées à Mirabeau.
NOTES SU R LA

DURANCE.

1b. Navigation; flottage. — Dans une citation que nous
empruntons à Chorier, Histoire du Dauphiné, t. 1, p. 22,
et que nous répétons volontiers, parce qu’elle tend à rafermir nos courages, il nous signale que « l’industrie des
hommes a autrefois apprivoisé la férocité de la Durance, en
l’assujettissant à toutes les nécessités du commerce ».
11 paraîtrait qu’en effet autrefois on serait parvenu à ren­
dre la Durance navigable sur une partie de son cours. Cette
opinion serait justifiée par une inscription que rapporte
Gruter dans ses Inscriptions antiques. Calvet a publié à Avi­
gnon, en 1766, une dissertation sur un monument singu­
lier des utriculaires de Cavailion, où l’on éclaircit ce point
intéressant (Barjavel, Dict. hisl., v° Calvet, t. 1, p. 526).
Des chartes des xie et xue siècles font en effet mention de
l’existence d’un corps de bateliers existant à Cavailion, qui
portaient, sur divers points où ils pouvaient pénétrer, des
marchandises venant de Marseille. Ces bateaux payaient un
droit aux comtes de Provence (Papon, t. I, p. 72).
Je ne crois pas devoir insister davantage sur ce point his­
torique, en laissant à d’autres plus téméraires et audacieux,
le soin de poursuivre le rétablissement de la navigation sur
la Durance, et de créer une concurrence par cette voie nou-

�41
velle de transport, aux compagnies de chemins de fer rive­
raines qui, à coup sûr, de longtemps n’auront pas a redou­
ter pareil danger. Mais ce qui est incontestable, c’est que
la rivière est pratiquée de nos jours encore comme flotta­
ble. J’ai vu plusieurs fois des radeaux amarés en face de la
ferme des Quatre-Tours, à 5 kil. en aval du pont de Mira­
beau, et les radeliers venir se reposer chez nous et y pren­
dre leurs repas. Ces radeaux étaient formés le plus souvent
vers Sisteron, avec des sapins exploités dans les Alpes.
Souvent ils portaient des fruits, notamment des pommes en
paniers. Le barrage établi au pont de Perluis pour assurer
l’alimentation du canal de Marseille, a rendu le passage sur
ce point très difficile, sinon impossible, et les radeaux s’ar­
rêtaient le plus souvent en amont de ce pont pour être dé­
barqués, les bois prenaient alors généralement par la voie
de terre la direction d’Aix. Parfois ils étaient vendus dans
les localités voisines de la Durance et débarqués sur ses
rives, et je m’en suis procuré moi-même de cette manière
en m’entendant d’avance-avec les radeliers.
Depuis l’établissement du chemin de fer des Alpes, ce
mode de transport n’est point complètement abandonné,
mais il faut reconnaître qu’il a beaucoup perdu de son
activité.
La Durance est d’ailleurs considérée .comme flottable dès
qu’elle a reçu les eaux de l’Ubaye. On doit même lui attri­
buer réglementairement ce caractère, à partir de Saint-Clé­
ment, à une altitude de 872 m ., alors qu’elle a reçu le
Guil7 ii Mont-Dauphin.
CH A PITRE

Ie r .

�42

NOTES

SUR LA DURANCE.

16. Ponts. — Il important pour nous d’indiquer la sé­
rie des ponts construits sur la Durance entre le Verdon et
le Rhône, parce que leurs piles extrêmes sont autant de
points d’attache et de raccord pour les travaux à exécuter
en amont et en aval de chacune d’elles, et que, d’autre
part, le nombre de ces points et l’importance des voies de
communication qu’ils relient, témoignent de l’intérêt qu’il
y a, à ce que leur conservation soit garantie par la régula­
rité du cours de la rivière qu’il permettent de franchir.
Ce sont, en descendant :
Le pont suspendu de Mirabeau, sur la route nationale
n° 96, de Toulon à Sisteron, Marseille, Gap et Grenoble,
(150 m. de long), à 216 kil. 1 /2 du cours de la rivière,
et 228 m. d’altitude.
Le pont du chemin de fer à Meyrargues, sur le chemin
d’Aix à Pertuis, Gap, etc. ('282 m. de long).
Le pont suspendu de Pertuis, sur la route départemen­
tale d’Aix à Pertuis, à 251 kil. 1 /2 , et 187 m. d’altitude.
Le pont suspendu de Cadenet, au 244e kil. du cours de
la Durance, et 154 m. d’altitude.
Le pont suspendu de Mallemort, au 261e kil., et 107 m.
d’altitude (long. 290 m .).
Le pont du chemin dé fer a Orgon, branchement de Cavaillon à Salon, Miramas (350 m. 65).
Le pont de Cavaillon, de Cavaillon à Saint-Remy, au
276e kil., et 66 ifi. d’altitude.
Le pont de Bompas, près Noves, route nationale de
Marseille à Avignon, etc., au 288e kil., et 40 m. d’al­
titude.

�CHAPITRE 1er.

43

Le pont d’Avignon à Tarascon, par Rognonas.
Le pont du chemin de fer Marseille-Lyon-Paris (534m .).
17. Gués, bacs. — Les gués d elà Durance sont très
peu nombreux, si on peut dire qu’il en existe, en aval
du Verdon. Ils sont fort dangereux a pratiquer. J’ai tra­
versé ainsi certaines branches, les cailloux sont très mo­
biles, il sont glissants ou ils fuient sous le poids du corps,
et si d’un autre côté on n’a pas la précaution de suivre un
sol caillouteux, on peut entrer dans les vases, d'où on
éprouve la plus grande peine pour sortir.
A l’occasion de l’exploitation des bois des iscles entre
Beaumont et Saint-Paul, j’ai vu l’entrepreneur traverser
assez souvent la Durance sur sa charrette à vide.
Quenin, dans son travail sur le canton d’Orgon (Bull, de
la soc. de statisl. des Bouches-du-Rhône, 1828, p. 17), pré­
tend que lors des fortes gelées d’hiver et des sécheresses
d’été, le volume des eaux est tellement réduit, qu’on pour­
rait guéer la Durance presque partout, si son fond n’était
pas parsemé de précipices. J’ai déjà indiqué que des ins­
tructions judiciaires ont établi, que des malfaiteurs se sont
rendus d’une rive sur l’autre en traversant la Durance à
Saint-Paul et à 4 ou 5 kilomètres en amont du pont de
Pertuis, pour détrousser les voyageurs, et qu’ils rega­
gnaient ensuite de même leur point de départ, En défini­
tive, si la Durance a pu être ainsi traversée à pied dans
notre section, ce n’est que très exceptionnellement et dans
des circonstances assez anormales, pour qu’on puisse con-

�U

NOTES SUR

LA DURANCE.

tinuer à dire que la rivière n’est, pas guéable entre le Verdon et le Rhône.
Depuis longtemps un seul bac existait dans la partie de la
Durance sur laquelle portent nos études, c’était le bac des
Georgets, desservant les habitants de Barbentane fréquen­
tant les marchés d’Avignon, et pour lequel, dès 1866, il a
été impossible de trouver un fermier.
18. Analyse des eaux de la Durance. — A été faite très
souvent. Elle donne des résultats très différents suivant les
lieux, les saisons et les circonstances dans lesquelles il y a
été procédé, les matières en mouvement dans ces eaux gé­
néralement très troublées variant à l’infini, suivant les con­
ditions de temps et de lieu. Je vais y revenir dans le para­
graphe suivant, en ce qui concerne les limons.
19. Limons. — On a indiqué que de 1882 à 1889, à
Pertuis, la moyenne par mois donnait treize jours d’eau
pure, six d’eau louche et onze de complètement trouble.
Je n’ose contester ces chiffres, mais je suis loin de m’en
porter garant, pendant une très grande partie de l’année
l’état normal étant l’eau trouble.
J’ai sous les yeux des notes d’après lesquelles sur
1000 m. c. d’eau, la Seine porterait.. 0m- “• 14- de limon.
Le Rhin à Bornn, en n ovem b re... 0,617
Le G ange..................................... 6, 6
Le Nil pendant l’inondation.......... 13
La Durance pendant les trou bles.. 21, 7
D’après M. Hervé Mangon, un débit constant d’un mètre

�11ié iik 'i 11

■

_

CHAPITRE

Ier.

•

A5

cube d’eau de Durance pendant un an entraînerait un
poids de 3 4 ,8 7 2 ,1 6 4 kil. de limon L
M. Valès (p. 118), pense que la Durance ne contient
jamais plus de 4 kilog. de matières terreuses par mètre
cube dans les grandes crues, tandis que le Tarn, l’Ardèche,
la Drôme et l’Hérault en contiendraient parfois 8. 9 et
peut-être 10 kilog.
M. Nadault de Bul'fon (Concours, p. 83), fait remarquer
que le débit des limons est très variable. Tandis que dans
certaines années il ne dépasserait pas quatre millions de
mètres cubes, il s’élèverait dans d’autres jusqu’à 22 mil­
lions. Il pense qu’on doit compter en moyenne 10 millions
par an, ou mieux, 100 millions en dix ans.
M. Imbeaux attribue à la Durance une puissance colma­
tante totale de 5 ,0 7 8 ,2 3 5 m. cubes par an.
Le rapport d’ingénieur présenté à la session du conseil
général des Bouches-du-Rhône, en 1884, donne les indi­
cations suivantes sur les quantités de limon charriées par la
Durance :
Poids moyen du limon dans 10,000 litres d’eau :
l ’été

111 m m — üi'iüyîTrr '

l ’h iver

1867 ........ .....................16 kil.............. ...........17 kil.
1868 ........ ........ ............6 8 .................. ...........46
1899 ......... ..................... 1 4 .................. .......... 11
1 8 7 0 ......... ................. . .3 0 ................. ...........39

(1) M. Hervé Mangon, Expériences sur l’emploi des eaux
dans les irrigations, 2° édit., Paris, Dunod, a publié deux mé­

moires sur les limons charriés par les cours d’eau ; le chapitre 1er
du premier est consacré à la Durance.

;ï

�46

NOTES

SUR

LA DURANCE.

............................ 20
2 1 ............................ 49
1 1 ............................ 24
21.............................12
2 6 ......................... 9
2 7 .......................... 53
2 6 .............................15
1 6 .............................18
1 9 ........................... 5
2 0 .......................... 9
1 6 ........................... 4
1 6 ..................... .. . .11
1 0 ........................... 5
M oyenne........ 22 k il...................... 19 kil.
M. de Gasparin, entre autres, a fait plusieurs fois l’analyse
des limons de la Durance et de l’Isère ; je ne reproduis pas
ses constatatations ; on peut les consulter dans le Journal
d’Agriculture de M. Barrai, où elles ont été insérées, année
1881, n° 650, du 24 septembre, p. 489, et n° 656, du
du 5 novembre, p. 208. Ces limons contiennent en ma­
jeure partie de la silice, des silicates et presque à égale
quantité du carbonate de chaux. Les autres matières y sont
relativement en très faible quantité. Une analyse faite par
M. Rivière de la Soudière a été insérée dans le Bulletin de
la société de statistique de Marseille, 1841, p. 514.
M. Nadault de Buffon, dans son travail sur le concours
de l’Etat aux entreprises d’utilité publique, pages 75 et 84,
a écrit: « que la fertilité de ces limons, établie d’abord
1871
1872
1875
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1885

14

�47
par la composition chimique, dans de nombreuses analyses,
est aujourd’hui pratiquement démontrée par des applica­
tions tellement concluantes, qu’elle ne pourrait plus être
l’objet d’aucun doute » . . . . que la Durance, par ses col­
matages, constitue des terrains de première qualité et
d’une fertilité incontestable. »
On se ferait, à mon avis, une idée très fausse, si on pen­
sait qu'il suffit d’occuper ces limons charriés par les eaux
et déposés par leur remous, pour les soumettre à la culture
et en retirer immédiatement d’abondants produits. Et il
faut se garder d’attribuer aux inondations de la Durance les
effets bienfaisants pour la culture, des dépôts du Rhône sur
certaines terres, notamment au-dessous d’Arles, effets qui
ont été si souvent signalés, (voy. notam. M. Dausse, Acad,
des Sciences, 50 juin 1856), et que nous avons pu consta­
ter nous-même dans le quartier du Trébon. Bien des ingé­
nieurs ont pu, h ce point de vue, aller jusqu’à signaler les
bienfaits des inondations. MM. Dausse. Mallet, Boulangé,
Manës , Belgrand , Lafitte , Hervé Mangon , Baumgarlen,
etc., cités par Fialles , Etude sur les inondations, p. 96
et suiv.
Les alluvions de la Durance, en général, manquent com­
plètement de consistance. Les matières tenues en suspension
par les eaux avant leur dépôt ayant été lavées et complète­
ment désagrégées. Parfois les eaux, en se retirant, nedaisscnt
que des bancs de sable assez purs, pour être très propres à
faire un excellent mortier pour les constructions. D’autres
fois, au lieu de sable, on n’a qu’une poussière tenue que
les vents violents du N. O. chassent devant eux. Ce n’est
CHAPITRE

1er.

�48
que lorsque les dépôts de limons ont été modifiés par l’air,
les mélanges de feuilles et d’herbes, les cultures et les en­
grais et qu’ils ont reçu de fréquents arrosages, qu’ils peu­
vent donner des produits sûrs et sérieux. Ajoutons immé­
diatement que, avec le temps et ces cultures, après les fu­
mures multiples et les amendements, on obtient des ter­
rains très productifs, très faciles à cultiver et propres au
développement d’une foule de produits agricoles, plantes
légum ineuses, fourragères, arbustives.
Ce que je viens d’indiquer a la suite de mes observations
et de ma propre expérience, j’ai été heureux de le trouver
consigné par MM. les ingénieurs de Montrond et Cunit, en
ce qui concerne l’Isère: « Les dépôts de sables et de
débris calcaires schisteux n’acquièrent la valeur qu’on leur
attribue, dit M. de Montrond, qu’après avoir porté dix ou
quinze ans des bois et des broussailles, s’être engraissés de
débris de produits végétaux et avoir été abondamment
défrichés, cultivés et fumés. » M. de Villeneuve (p. 18),
réduit à huit ans le terme de dix a quinze fixé par M. de
Montrond.
On a essayé de déterminer la valeur de ces alluvions, de
ces terrains ainsi colmatés. C’est là une appréciation fort
difficile à faire, parce que celte évaluation, pour être vraie,
sera essentiellement variable, suivant la nature du terrain
qu’on aura obtenu à la suite des crues, les facilités ou dif­
ficultés d’exploitation, les garanties plus ou moins sérieu­
ses que ce terrain peut présenter contre les inondations,
etc., etc. M. de Gasparin attribue a des terrains colmatés
avec des eaux de la Durance, près Avignon, une valeur de
NOTES

SUR

LA DURANCE.

�CHAPITRE

1 er.

49

7,000 fr. à 12,000 fr. l’hectare. (Annales des ponts et chaus­
sées 1850, 2e sem ., p. 472). M. N. de Buffon porte la va­
leur de ces terrains conquis, a 4,500 fr. l’hectare (Concours,
p. 76). Cela me paraît fort au-dessus d’une juste moyenne.
MM. de Villeneuve et Leblanc (p. 18), ne portaient que
5,500 fr., ce qui est encore trop. M. Àuriol, en 1860,
descendait a 3,000 fr. Pas d’illusions, il faudra le plus
souvent descendre encore.
20. Cailloux. — Je viens de parler des sables et limons
incessamment charriés par la Durance. Je ne puis pas ne
pas dire un mot du lit de cailloux que recouvrent ses eaux,
ou les branches qu’elle abandonne plus ou moins tempo­
rairement. On s’est demandé si ces cailloux marchaient
suivant l’impulsion que leur donneraient les eaux. Des
esprits très sérieux, et appliqués à ces études spéciales, se
sont posé la question et c’est pour cela que je la note en
passant. On trouvera dans les cartons des ponts et chaus­
sées des mémoires soutenant que les cailloux ne marchent
pas. Le public croit en général qu’ils descendent fort vite.
Je ne suis d’aucun de ces avis. Je dis aux premiers : les
cailloux marchent, et aux seconds, ils marchent très lente­
ment. Comme rubrique, en tête de ce paragraphe, j’avais
écrit : des cailloux roulés par la Durance. J’ai effacé le mot
qui donnait une solution à la question ; mais la chose reste,
et si le lit de la Durance est couvert de cailloux roulés,
c’est que les cailloux roulent. Parfois il est possible dans cer­
tains courants d’entendre le bruit perceptible et même so­
nore de leur mouvement. Enfin lorsque j’ai vu les eaux se
4

�50
retirant des terres auparavant cultivées qu’elles ont cou­
vertes de galets au moment de la crue, il fallait bien recon­
naître que l’eau avait charrié ces galets sur ce point, et que,
partant, il se produit, par l’effet des eaux, au moins à cer­
tains moments, un mouvement de descente des cailloux,
une sorte de coulage qui amène tantôt des approfondisse­
ments du fond de la rivière, tantôt les exhaussements cons­
tatés sur divers points, et qui rendent la hauteur de ce fond
si variable.
D’ailleurs le long des départements de Vaucluse, des
Bouches-du-Rhône et dans la partie des Basses-Alpes que
traverse la Durance, on ne trouve que des roches calcaires,
et dans les cailloux de Durance abondent les diorites, protogynes, euphotides, quartzistes et autres roches apparte­
nant aux terrains primitifs des Alpes, d’où elles ont été
évidemment amenées par les eaux. Certaines de ces pier­
res, notamment les variolites, peuvent même être attri­
buées à un lieu de production presque spécial. Donc ces
cailloux ont été descendus des Alpes dans la partie du lit
où on les trouve aujourd’hui.
Mais il faut reconnaître que, au moins de nos jours, la
marche des cailloux dans la Durance est beaucoup plus
lente qu’on ne le croit généralement \ et que l’usure se
NOTES SUR LA DURANCE.

Déjà Billard (p. 60), et Béraud (p. 48 et 58), avaient affirmé que
la marche des cailloux était très lente dans la Durance. M. Cunit a
fait les mêmes constatations pour l’Isère (p. 52). M. l’ingénieur en
chef Monnet (Rapp. au G. gén. B.-du-R., 1868, p. 101), dit que
les graviers commencent à se mouvoir lorsque la vitesse du fond
atteint 1 m. 35 par seconde. Leur vitesse de translation serait alors

�51
produit dans des proportions beaucoup plus grandes qu’on
ne le pense l , quelle que soit la dureté excessive de la plu­
part de ces cailloux.
Comme nous l’avons vu, la Durance est un des cours
d’eau qui charrie le plus de sables et de terres. Les trou­
bles se produisent d’une manière presque continue, dix
mois sur douze. Les cailloux placés sur le passage des eaux
sont ainsi soumis à un frottement incessant et continu qui
doit agir énergiquement, même sans déplacement, et qui
doit se faire sentir d’une manière encore plus active et sen­
sible sur les roches calcaires.
Il est des points de la Durance où les blocs descendant
des ravins voisins par des gorges étroites et abruptes, sont
ainsi portés dans la rivière. Il semble que ces blocs amenés
à ce point et n’obéissant plus a la force d’impulsion qui les
chassait, devraient y former des barres apparentes et per­
sistantes. Il n’en est rien. Ces blocs, arrivés sur un lit de
gravier qui est alors déplacé, s’affouillent en attirant le cou­
rant autour d’eux, puis s’immergent et disparaissent.
Ces observations ne peuvent manquer d’être prises en
considération lorsqu’il s’agit de déterminer le choix des
matériaux a employer pour l’endiguement. De ce que la
pente de la Durance est très accentuée, il ne faudrait pas
CHAPITRE I er.

de 4 m. environ par minute, y compris les intermittences et repos.
Avec des vitesses de fond de \ m. 15 à \ m. 30, les graviers res­
teraient immobiles.
(1) Le P. Frisi nie presque complètement cette usure dans son
Traité des rivières et torrents. M. Cunit (p. 138), le cite avec
plaisir. Mais enfin ce n’est que par suite du frottement et do l’usure
que les pierres prennent la forme des cailloux roulés.

�52
en conclure que le mouvement des matériaux s’y produit
avec une activité excessive, et que les eaux, en dehors des
crues, peuvent tout démolir et tout emporter. Ce sont les
affouillements qui sont surtout à redouter, et l’expérience
prouve que les matériaux, quel que soit leur volume, pré­
sentent une résistance suffisante lorsqu’ils sont assez nom­
breux, qu’ils sont assis sur des bases solides, et qu’ils ne
peuvent être sous-cavés.
NOTES SUR LA

DURANCE.

21. Niveau du lit de la Durance. Les observations que je
viens de présenter concernant les limons de la Durance et
les cailloux que contient son lit, m’amènent tout naturelle­
ment à m’expliquer sur le niveau qu’il faut reconnaître à
ce lit.
On a en effet exprimé des craintes au sujet de l’exhaus­
sement que le plafond de la rivière pourrait subir, à la
suite du charroi des matériaux portés par les eaux, et on a
dit : si vous endiguez la Durance, c’est-à-dire si vous créez
des berges artificielles en délimitant et rétrécissant le lit de
ce cours d’eau, vous amènerez une élévation successive du
lit de la rivière, et il arrivera un moment ou, les plaines
voisines étant en contre-bas, dès qu’une brèche se pro­
duira, la rivière quittera son cours normal pour se répan­
dre sur les territoires voisins, où elle créera un nouveau
lit au milieu des terres cultivées et des habitations. Votre
œuvre prépare des catastrophes pour les générations à
venir. Pouvez - vous oublier les maux que l’application
de ce système a causés aux riverains du Pô, cet enfant des
mêmes montagnes que notre Durance?

�53
L’objection me laisse parfaitement a l’aise, parce que, en
fait, l’expérience do passé ne permet pas a de pareilles
craintes de se produire sérieusement. Sous le régime
actuel, alors que les eaux non contenues dans les limites
fixes se répandent ça et là, divisées à l’infini, et ne parais­
sant pas exercer une action suffisante de chasse, l’exhaus­
sement du lit ne s’est pas produit. Pourquoi se produiraitil lorsque la régularité du cours d’eau, en l’état de la pente
du terrain, assurerait l’évacuation des matières eu mouve­
ment.
Ma quiétude doit d’autant plus être partagée à ce sujet,
qu’elle se fonde sur les avis des anciens, des P.P. Frisi et
Belgrano, de MM. Billard (p. CO), et Béraud (p. 48 et 58),
et plus tard de MM. les ingénieurs Cunit (p. 52), de Tournadre (rapport), etc., auxquels les faits donnent pleine­
ment raison.
Lorsqu’on commença, sous Richelieu, le canal de Pro­
vence, à un kilomètre environ en aval du pont de Mirabeau,
sur la rive gauche, la prise fut réglée sur le niveau qu’a­
vaient alors les eaux. Cent ans plus tart, cette prise, affec­
tée au canal dePeyrolles, a été reconnue trop haute pour
fonctionner utilement, le niveau des eaux dans la rivière
ayant baissé L
CHAPITRE Ier.

(1) J’avais d’autant plus le droit d’affirmer le fait, que l’adminis­
tration de ce canal m’a souvent demandé la permission de traverser
mes iscles pour l’alimenter, en y introduisant de nouvelles eaux à
5 kilomètres en aval de sa prise. Déjà, en 1821, les auteurs de la
statistique des Bouches-du-Rhône, t. 1, p. 97, faisaient remar­
quer que le lit de la Durance, sur ce point, se creusait sans cesse
et que la prise d’eau du canal de Provence ou canal Floquet, était

�U

NOTES SUR

LA DURANCE.

La prise du canal de Marseille, établie en 1840 sous le
pont de Pertuis, malgré le radier qui semblait devoir assu­
rer son alimentation, va chercher en amont les eaux qui lui
échapperaient au point où elle a été établie.
Craponne multiplie des travaux de barrages et de rete­
nue dans le lit de la Durance pour assurer le fonctionne­
ment de sa prise.
Sur un grand nombre de points où les eaux de la Du­
rance vont battre les rochers qui la bordent, l’action sur
ces rochers des eaux aujourd’hui au dessous de leur ancien
niveau, est tracée de manière à constater d’uDe manière
certaine que le niveau des eaux est descendu sur ces
points, .le citerai le rocher de la chapelle de la Madeleine, à
quelques mètres au dessus du pont de Mirabeau, le rocher
de l’Escarrasson, à 1 kilomètre ou 1 kilomètre 1/2 au des­
sous de ce pont.
Comment craindre que le lit s’exhausse lorsqu’il aura
250 m. de largeur réglementaire, alors qu’il baisse avec
une largeur indéterminée?
D’ailleurs, je le répète, en l’état de la pente, les bran­
ches de la Durance ont un cours assez rapide, et quelque
minces que soient les filets d’eau entre lesquels elle se
divise, ils ont toujours une tendance à creuser, à souscaver, à saper toutes les rives qu’ils taillent à pic, et l’expé­
rience prouve que le danger d’exhaussement du lit de la
trop haute pour fonctionner, ils ajoutaient : « Il en sera bientôt de
« même de celles de tous les autres canaux, qui un jour devien« dront iuutiles, si on n’y supplée par des chaussées et des bar« rages. »

�55
rivière, et les conséquences que cet exhaussement pourrait
faire craindre ne sont, en fait, nullement à prévoir, ni à
redouter.
Et maintenant, au delà du lit de la Durance et de ses
rives, portons un regard sur la plaine qu’elle traverse du
Verdon au Rhône, pour constater l’étendue, la valeur et
l’intérêt considérable que présente ce territoire.
CHAPITRE 1er.

22. Filtrations. Notons préalablement que le lit des bran­
ches dans lesquelles coulent les eaux de la Durance sont
presque par tout assez en dessous du niveau des terres voi­
sines, iscles ou rives de la rivière, de sorte qu’on n’a point
à redouter les infiltrations qui se produisent lorsque les
digues sont établies sur un niveau commun au lit de la ri­
vière et aux terres voisines. L’effet des infiltrations peut
bien se produire au loin dans certains ruisseaux, le sous-sol
des terres voisines de la Durance étant ordinairement très
perméable, mais dans la plupart des cas il n’y aura pas à
tenir compte des eaux se répandant ains,i en traversant le
sous-sol.
23. Produits du sol dans le bassin formé par la 4 0 section.
Blés, qualité supérieure, une partie est vendue à des prix
élevés comme blé de semence ; avoine ; très rares champs
de seigle.
Pommes de terre, betteraves, etc.
Produits maraîchers, surtout en aval de la vallée, cour­
ges, melons, pastèques.
Prairies irriguées, luzernes, trèfles, sainfoins.
Vignes, mûriers.

�56

NOTES SUR LA DURANCE.

Arbres fruitiers, notamment des amandiers et des ver­
gers d’oliviers, et ça et là des pêchers, pommiers, poiriers,
pruniers , cerisiers , abricotiers, figuiers, cognassiers ,
noyers.
Le long des rives, ruisseaux, chemins ; des ormes, peu­
pliers d’Italie, et autres, trembles, frênes, platanes, saules.
Dans les iscles, des peupliers du pays, des tamaris, des
aulnes, osiers, le genet épineux, des buissons épineux..
Le long des coteaux qui encadrent la vallée, des pins
d’alep, des chênes verts et blancs exploités en taillis.
Je me borne à signaler que les principaux de ces produits,
consistent en blés, pommes de terre, mûriers, fourrages
Mais je n’entreprendrai pas d’en fixer le revenu moyen par
année, même approximativement. C’est un travail qui ne
pourrait présenter aucune garantie d’exactitude, comme il
en est d’ailleurs de même pour la plupart des travaux sta­
tistiques de cette nature, qu’ils aient ou non le cachet offi­
ciel, car ils reposent sur les données les plus incertaines et
les plus arbitraires, ce que je suis prêt à établir s’il était
besoin.
Pour justifier autrement que par des chiffres discutables
la richesse et l’importance de cette vallée, je copie dans le
livre d’un ingénieur des ponts et chaussées le passage sui­
vant: « Au sortir de la passe de Mirabeau, la Durance
entre dans la belle plaine de Pertuis, large de 5 kilomè­
tres, et admirablement cultivée ; elle continue ainsi son
cours au milieu d’un des plus beaux jardins de la France et
finit par confondre longtemps à l’avance sa plaine avec l’im­
mense plaine du Rhône. » Mais on ajoute : « Malheureu-

�57
sement cette vallée si fertile, et où mille canaux apportent
l’abondance, doit se défendre contre des innondations ter­
ribles et subites. »
24. Communes riveraines de la Durance dans la 4 0 Section.
Population 1
CHAPITRE Ier.

R iv e g a u c h e

Bouches-du-Rhône
ARRONDISSEMENT D’AIX
Population

Rive droite

Vaucluse
ARRONDISSEMENT D’APT
Population

750
St-Paul-les-Durance. 559 Beaumont...........
Jouques................... 1506 Mirabeau............
484
Peyrolles................ 974 Pertuis................ .. 4927
Meyrargues............. 959 Villelaure............. .. 1110
Le Puy-Ste-Réparade 1250 Cadenet.............. . . . 2511
242
St-Estève-Janson... 105 Puyvert..............
Laroque d’Antheron. 1428 Lauris. .. ........... .
Charleval................. 954 Puget................
174
778
ARRONDISSEMENT D’ARLES
M éHndol..........
M allemort............... 2059 ARRONDISSEMENT D’AVIGNON
Sénas ..................... 1800 Le Cheval-Blanc. . . . 1666
Orgon ..................... 2657 Cavaillon.......... . . . 9077
St-Andiol................ 1182 G aum ont.. . . . . . . . 1482
Cabannes................ 1506 Avignon............
N oves..................... 2111
Châteaurenard........ 5960
69084
Rognonas................ 1525
28850
Barbentane . . . . . . . 2797
97954
28850
(1) Dénombrement de 1891.

�88

NOTES SU R LA DURANCE.

28. Voies de communication. Il ne sera pas inutile de
signaler les nombreuses voies de communication qui lon­
gent ou traversent le bassin de la Durance, entre le Verdon et le Rhône, ne fût-ce que pour indiquer combien il
importe que les eaux soient maintenues dans un courant
fixe, si on ne veut s’exposer a rompre les communications
entre des parties considérables du territoire, en permettant
aux eaux d’envahir ou de couper les voies publiques des­
tinées à les assurer.
En aval, signalons la route nationale n° 7, mettant en
communication toute la France au dessus d’Avignon, avec
Marseille et la Méditerranée.
En amont, la route nationale n° 96, entre les Alpes et
ces mômes localités.
Les routes départementales.
N° 2. D’Aix à Pertuis.
N° 4. D’Orgon à Cavaillon.
N° 8. D’Âix a Rians par Jouques.
N° 9. D’Aix à Digne.
N° dO. De Salon à Avignon.
N° 11. D’Aix à Cadenet.
N° 18. D’Arles a Avignon.
N° 18, De Cavaillon à Saint-Remy.
N° 19. D’Aix à l’Isle.
Et sur la rive droite, la route de Bompas à Mirabeau lon­
geant la Durance, sur une longue partie de son parcours.
Sans compter une série de chemins vicinaux de divers
ordres, se développant dans l’étendue de ce bassin.

�CHAPITRE 1er.

89

Des tronçons importants de chemin de fer s’y trouvent
également emplacés.
La Compagnie de Paris à Lyon et la Méditerranée, sur la
ligne de Lyon à Marseille, entre Avignon et Barbentane,
emprunte cette vallée sur plus de fi kilomètres.
Sur la ligne de Marseille à Gap, entre Meyrargues, Pertuis et Mirabeau, on la suit pendant plus de 21 kilomètres.
Sur la ligne d’Avignon a Grenoble, entre Cavaillon et
Pertuis, 44 kilomètres.
Sur la ligne de Cavaillon a Miramas, entre Cavaillon et
Sénas, 24 kilomètres.
Le chemin de fer du sud de la France :
Dans la voie de Meyrargues a Grasse, entre Meyrargues
et Jonques, 9 kilomètres.
Le chemin de fer régional des Bouches-du-Rhône:
De Tarascon a Orgon, entre Mollégès et Orgon, 9 kilo­
mètres.
De Barbentane a Orgon, 28 kilomètres.
D’Éyguières à Meyrargues, entre Mallemort et Meyrar­
gues, 52 kilomètres.
26.

Prises et concessions d’eau sur la Durance ou ses
affluents.

M. B. Simian, syndic général de l'Œ uvre des
Alpines, a dressé, en 1881, après une délibération des
membres de l’Œ uvre, un état des concessions d’eau faites,
ou alors en instance, sur la Durance ou ses affluents, dont
nous avons extrait les indications suivantes.
Le total des concessions alors accordées dans les Hautes-

�60
Alpes et dont il donne le détail, comprendrait un volume
d’eau concédé ou débité de 7,638 litres.
Les concessions alors demandées
portaient sur.....................................
1 .8 3 0 litr&lt;!s
Pour les Basses-Alpes ; concessions
acccordées..........................................
8 .7 8 7
—
demandées............. 1 8 .5 0 9
Pour Vaucluse ; concessions accor­
d ées.................................................... 2 7 .0 0 6
—
demandées.............
4 .0 0 0
Pour les Bouches-du-Rhône; conces­
sions accordées................................... 3 6 .4 9 3
33
—
demandées.............
3 .7 6 5
Soit un total de concessions accor­
dées portant sur................................. 9 9 .9 4 4
33
—
demandées............. 2 7 .9 2 4
%
—------- —--------Total général............... 1 2 7 .8 6 8 litres 35
NOTES

SUR

LA DURANCE.

La loi du 9 août 1881 autorisait à ce moment la Compa­
gnie de colmatage de la Crau à dériver de la Durance, en
aval du pont de Mallemort, un volume d'eau qui ne pour­
rait dépasser 80,000 litres par seconde, à charge de main­
tenir en aval dans la rivière un minimum de 50,000 litres
d’eau.
Voici le développement de ces états pour Vaucluse et les
Bouches-du-Rhône :

�61

CHAPITRE Ier.

Concessions accordées dans Vaucluse
Désignation des canaux.

Date des concessions.

Canal du moulin de Mirabeau...
?
18
novembre
1854.
Canal de Permis et Cadenet....
18 juin 1864.
Canal de Villelaure et de Janson. 11 mars 1780. ]
9 mars 1864. \j
Canal de Lauris........................... 21 janvier 1857.
?
Canal de Mérindol.......................
Canal ( de Cabedan-Neuf............ 13 février 1853,
&lt; de l’Isle...........................
—
( de Carpentras.................
—
Canal ( de Cabedan-Vieux.......... 21 février 1857.
( et de Saint-Jullien........
—
Canal de la Durançole ..............
1229.
128
novemb.
Canal Crillon............................... (23 juin 1853.1837.j&gt;
Canal du Puy ou Cambis............
1808.

Volume d’eau
concédé
ou débité

1001U"'
3.000
1.000
200
400
106
2.000
2.000
6.000
1.160
3.240
2.000
4.000
1.800
27.006litr”’

§ 2 . — Concessions demandées.
Prolongement du canal de Carpentras........................... 4.000

�62

NOTES SUR LA

DURANCE,

Concessions accordées dans les Bouches-du-Rhône
Désignation des canaux.

Date des concessions

Volume d’eau
concédé
ou débité

Canal du Verdon (dérivé du |j 4 juillet! 838. 1 1 .500litr”
Verdon)............................. !{ 20 mai 1863.
( 4.500
Canal de Cadarache..................... 7 juillet 1849.
200
Canal de Peyrolles...................... 19 octobre 1843.
2.000
Canal du Puy-Ste-Réparade....
?
1.000
Canal de Marseille....................... L. 3 juillet 1838. ( 5.750
D. 25 mai 1864. &lt; 1.000
D. 19 juin 1867. ( 2.250
Canal de Craponne...................... 17 août 1554.
11.000
Canal domanial des Alpines . . . . Dates diverses.
16.843 55
Canal de Sénas............................. 4 mai 1303.
750
1.000
Canal de Saint-Andiol................
1352
Canal de Cabannes....................... 28 juin 1856.
700
Canal de Ghâteaurenard..............
?
3.000
Canal de Rognonas, 2° branche
septentr. des Alpines.............. 31 juillet 1851.
5.000
Total......... 56.493 55
§ 2 . — Concessions demandées
Canal de Marseille......................................... ...............
600
Canal des Alpines, br. mérid.......................................... 3.265
Total................. 3.765

Une concession d’eau fort considérable réclamée pour le
colmatage de la Crau, a donné lieu récemment à de nom­
breuses oppositions et protestations.

�Kl

■

1er.
63
Je viens d’indiquer le nombre de prises d’eau existant le
long de la Durance, dans les départements des Bouchesdu-Rhône et de Vaucluse. A ce point de vue encore, les
eaux apparaissent avec la nature sauvage et capricieuse que
nous leur connaissons. Rien de plus difficile que d’assurer
la régularité du fonctionnement de ces prises. En voici une
ensablée par les matières charriées par la crue de la veille.
L’eau, par suite du creusement du lit de la branche qui ali­
mentait l’autre, n’atteint plus le niveau de la prise ; ailleurs
la prise a été complètement abandonnée par les eaux, qui
se sont portées sur la rive opposée, etc. On dirait que ces
eaux, se méfiant des atteintes que les canaux vont porter à
leur vagabondage et à leurs caprices, les fuient pour con­
server leur indépendance et se soustraire à l’état de domes­
ticité qui les y menace. Mais lorsque ces efforts sont dé­
joués, lorsque la main de l’homme a pu emprisonner dans
les canaux qu’elle a construits, cette eau, en régler le
cours, et la soumettre à sa direction. Combien la situation
change, et à tous les maux et les désastres qui marquent
leur passage dans la vallée de la Durance, succèdent au
loin d’innombrables bienfaits, les terres incultes sont chan­
gées en riches prairies, les sécheresses calamiteuses qui dé­
solent la Provence sont oubliées, une luxuriante végétation
couvre des coteaux que tous les efforts de l’homme et tou­
tes les dépenses étaient impuissants pour peupler ; des
chutes, sans diminuer le volume de ces eaux, fournissent à
l’industrie les forces motrices dont elle a besoin. Les popu­
lations agglomérées reçoivent les eaux nécessaires à leurs
besoins de toute nature et les plus indispensables. Voilà les
CHAPITRE

II

�64
lots de chacun, d’un côté, la rivière avec son caractère vio­
lent, furieux, méchant, inapprivoisable, soumettant les
hommes à tous ses caprices ; de l’autre, les canaux dérivés
avec leur régularité, leur domesticité, se prêtant à la satis­
faction de tous les besoins, soumis même aux caprices des
hommes ; ce qui faisait dire à Pazzis (p. 90) : « Les canaux
tirés du sein de la Durance sont le seul bienfait qu’on peut
attendre de cette rivière. » Aux riverains de la Durance, les
maux et les charges ; aux usagers d’au-delà les bienfaits et
les avantages.
NOTES SUR

LA

DURANCE.

27. Endiguement; évaluation des dépenses. La question
de savoir s’il y a lieu ou non à endiguer la Durance et à
défendre les territoires voisins contre ses inondations, est
depuis longtemps résolue. Puisque dans ce but, l’autorité
publique a créé des syndicats le long de ses rives ; que de­
puis de longues années des emprunts, considérables sont
autorisés ; que des sommes importantes sont fournies par
l’Etat et le département ; que des impôts fort lourds sont
mis à la charge des riverains.
Le principe posé, reste à savoir si la marche suivie pour
arriver au résultat poursuivi, est bonne ou mauvaise, et
dans ce dernier cas, quelles sont les modifications qu’il y a
lieu d’y apporter , examen qui fait l’objet principal de ce
travail.
Quant à l’évaluation des dépenses que comporte l’ac­
complissement de l’œuvre, il est à peu près impossible de
la faire sérieusement, tout dépendant des conditions dans
lesquelles on poursuivra sa réalisation, et des circonstances

�65
impossibles à prévoir qui peuvent se présenter durant cette
réalisation l. Mais je le répète, si cela pourrait être consi­
déré comme indispensable alors qu’il s’agirait de poser le
principe, il n’en est plus de même alors que la nécessité des
travaux de défenses admise, il ne s’agit plus que de déter­
miner comment on devra y pourvoir.
CHAPITRE 1er.

28. Surface à protéger et à conquérir. Rien ne semble,
au premier abord, plus facile que de déterminer les surfa­
ces à conquérir et à protéger2. Et je suis cependant com­
plètement convaincu que si on chargeait dix commissions
spéciales ou délégations d’hommes de l’art, chargées, à
l’insu de leurs opérations respectives, d’arrêter pareil tra­
vail, il n’y aurait aucune concordance entre les résultats
que chacune d’elles obtiendrait. Le plus grand arbitraire
existant forcément pour l’adoption des lignes à tracer pour
servir de base aux opérations. De larges parties des terri­
toires dans la plaine, assez éloignées de l’atteinte des eaux
au moment actuel, se considéreront comme suffisamment
protégées par suite des terrains intermédiaires, alors
(1) M. Auriol indiquait un total de 22,466,000 fr.; Plagniol élè­
ve le chiffre de la dépense à 35 millions; de Villeneuve (p. 18 et 26),
se tient bien au dessous de ces chiffres, etc., etc. Sur la demande
du Conseil général des Bouches-du-Rhône, le chef de service a
présenté, le 30 mars 1889, un projet d’ensemble des travaux néces­
saires pour assurer la protection de la rive gauche dans tout son
parcours dans les Bouches-du-Rhône, et cette affaire a été mise à
l’instruction.
(2) Je dois cependant reconnaître que bien des fois les évalua­
tions ont été tentées. Voyez M. Auriol, Rapport de 1862, M. de
Villeneuve (p. 18 et suiv.), etc., etc.

5

�66

NOTES SUR

LA

DURANCE.

qu’une crue peut modifier complètement, en l’état de l’in­
suffisance des travaux, le cours des eaux, et déplacer le lit
de la rivière.
On prétend, non sans raison, que la Durance a long­
temps coulé sur la plaine de la Crau, en y entrant parla
trouée de Lamanon, avant de suivre son cours vers l’ouest
jusqu’au Rhône. Je ne prétends pas que l’on aille jusqu’à
élargir autant le champ des opérations pour les résultats à
poursuivre, mais en dedans de ces limites extrêmes com­
bien il est difficile de s’entendre sur des lignes fixe à
adopter.
Je ne crois pas qu’il soit même plus facile de déterminer
les conquêtes faites que les conquêtes possibles. M. Nadault
de Buffon, avait cru devoir déterminer le chiffre de ces
conquêtes en 1875 pour Vaucluse et les Bouches-du-Rhône,
je ne saurais accepter ses chiffres, parce que chacun attri­
bue à sa façon à telle parcelle le caractère de conquête.
Plusieurs terrains, au lieu d’être conquis, ne sont que
reconquis ; d’autres ne sont conquis sur tel point qu’avec
un passif égal ou plus élevé de pertes à côté. Les terrains
appelés conquis eux-mêmes, ne sont parfois que des
annexions douteuses, fort passagères, et alors même qu’il
est permis de les distraire de la Durance, il faut encore
beaucoup de temps, d’argent et de peines pour en faire de
véritables conquêtes agricoles. Je ne voudrais, dès lors,
pas poser ni accepter des chiffres qui ne seraient pas de
nature à provoquer des déductions bien certaines. Si on
additionnait, après un certain temps, le chiffre des terres
prétendues conquises chaque année à la suite de certains

�1er.
67
travaux, je ne sais quelle superficie on finirait par obtenir
et qu’il serait impossible d’emplacer. Si, d’un autre côté,
on additionnait le chiffre des pertes de terrains indiqués
comme reconquis par la rivière à chaque crise, la vallée
entière finirait par disparaître.
Ce qu’il y a de certain, c’est que la vallée de la Durance
entre Vaucluse et les Bouches-du-Rhone, a une longueur
de près de 100 kilomètres, que sa largeur même restreinte
aux terrains d’alluvion, quoique assez variable, est généra­
lement fort étendue, et qu’on peut ainsi affirmer que le
territoire appelé a bénéficier des travaux et à obtenir par
eux une entière sécurité est considérable.
Je dois ajouter que si je trouve fort élevé le prix de
4,500 et même 3,500 fr. attribué a l’hectare des terrains
conquis sur la Durance au moment de cette conquête ou à
une époque rapprochée. Ce prix est au contraire insuffisant
lorsqu’il s’agit de terres depuis longtemps éloignées des
eaux, mises depuis de très longues années en état régulier
de culture, et qui la longent a une certaine distance ; pour
celles-ci, sur lesquelles se trouvent souvent des construc­
tions considérables, faudra-t-il bien admettre des valeurs
élevées. Or, le niveau des canaux d’arrosage d’eaux déri­
vées de la Durance suffisent, à eux seuls, pour pouvoir
affirmer que leur élévation ne suffirait pas pour préserver
les territoires intermédiaires, des incursions de la rivière,
si son cours cessait d’être réglementé.
CHAPITRE

29. Travaux de défense existants. L’énumération des
divers travaux entrepris, complétés ou abandonnés sur les

�68

NOTES SUR

LA DURANCE.

deux rives pour la défense du territoire, ne pourrait être
utile que si elle était accompagnée de détails suffisants pour
en préciser l’état et en faire comprendre l’utilité et les
conditions de raccordement avec l’œuvre générale. Ce serait
la un travail assez difficile, et dans tous les cas trop long
pour pouvoir trouver sa place ici.
D’un autre côté, quel intérêt pourrait-il y avoir à dire
que les travaux effectués à diverses époques et aujourd’hui
dans des conditions diverses de conservation et de fonction­
nement dans la commune de Saint-Paul-lès-Durance, pre­
mier syndicat des Bouches-du-Rhône, consistent en :
La digue de Cadarache.
L’épi de la Bête.
L’épi des courants.
La levée sous Saint-Paul.
Dans la commune de Jouques :
La digue du Logis d’Ane.
L’épi du Pigeonnier.
L’épi du Vallon d’Ane.
L’épi de la Cadière, etc., etc.
Un plan dressé en 1872 par les ingénieurs chargés du
service au moment où une enquête départementale a été
faite sur la situation des syndicats de la Durance, indique
la situation de la plupart de ces travaux et suffit pour
signaler combien il reste à faire pour les mettre en harmo­
nie entre eux, et les rattacher à une direction unique et
certaine.
30.

Perles occasionnées par l’insuffisance des défenses.

Dans

�69
le travail produit le 24 septembre 1859 et complété le
7 décembre 1860, M. l’ingénieur en chef Auriol évaluait
les pertes occasionnées aux riverains de l’ensemble de la
Durance, en moyenne annuellement à fr. 586,600, répon­
dant à un capital de 7,75 2,000 fr. Pour 1845, il portait le
chiffre de ces pertes à 5,10 2,792 fr., ainsi répartis :
CHAPITRE 1er.

En amont de Sisleron................. Fr. 14 1 .4 0 7
De Sisteron au Verdon.................
6 6 9 .8 5 0
Du Verdon au Rhône dans les
Bouches-du-Rhône...................
2 .0 6 9 .8 5 8
—
V aucluse.. .
1 .2 2 1 .5 5 2
Bassin du Buech...........................
1 5 2 .5 2 5
Bléone.................................
2 1 9 .7 5 0
A sse............................................
1 7 2 .4 0 0
V erdon........................................
4 7 5 .6 9 0
Fr. 5 .1 0 2 .7 9 2
Pour 1856, il les évaluait à 2,01 2,500 fr.; Nad. deBuffon, a inscrit pour 1856, 178,200,000 francs, et en 1866
4 5 ,7 5 0 ,0 0 0 fr. (Concours, p, 249). Les réparations à faire
aux ouvrages de défense dans les Bouches-du-Rhône et
Vaucluse, à la suite de la crue de 1882, se sont élevées à
445,500 fr. (Imbeaux, p. 122) et à la suite des crues de
1886, à 1.26 4,000 fr. (Imbeaux p. 157) ; non compris les
travaux exécutés par la Compagnie du chemin de fer et par
les propriétaires des divers canaux.
51.

Utilité des défenses.

Il ne faudrait pas conclure de

�70

NOTES SUR

LA DURANCE.

l’insuffisance des travaux de défense à leur inutilité, même
alors qu’ils sont si imparfaits, ils ont atténué le mal dans
des proportions incontestables1 et il est permis d’en con­
clure que s’ils étaient complétés, le mal pourrait être pres­
que entièrement prévenu. La crue de 1882 a été beaucoup
plus forte que celle de 1845, puisque à Mirabeau les eaux
n’avaient marqué, en 1845, que G mètres 10, alors qu’el­
les ont atteint 6.60 en 1882, et cependant ses effets ont
été moins désastreux par suite, nous dit M. Imbeaux
(p. 121) « de la protection déjà très efficace que le sys­
tème d’endiguement plus développé, assura aux terres cul­
tivées. »
Dans un tableau fort effrayant et malheureusement fort
exact, que M. Max de Nansouty trace des torrents qui,
d’après lui « tiennent de la bête féroce par leurs allures ca­
pricieuses, la soudaineté de leurs attaques et la façon dont
ils se ruent au carnage ». Il ajoute : il y a cependant un
remède à ce mal, comme aux maux naturels qui ont pu être
observés depuis longtemps. Ce remède s’appelle la correc­
tion puis l’extinction du torrent. La correction qui consiste
à régulariser autant que possible le cours, à le fixer dans
une direction bien déterminée. Elle permet d’arriver à
l’extinction du torrent, c’est-à-dire à son impuissance com­
plète « régularisé, encaissé , mis dans l’impossibilité de
nuire, il est obligé de se rendre comme un vieux brigand. »
(1) Voyez le tableau des avantages produits par ces travaux dès
avant 1808. Pazzis, p. 90.

�71
32. Syndicats. Le, territoire des Bouches-du-Rhône,
pour assurer la défense des terres riveraines de la Durance,
a été divisé en syndicats. Nadault de Buffon attribue à ces
syndicats une origine fort ancienne (Concours p. 73 et 78).
Cela me paraît peu conciliable avec la situation du pays
avant 1790, alors que l’action était réservée aux seigneurs
riverains, qui n’avaient pas à réclamer ni à subir le con­
cours d’associations, s’immisçant dans l’exercice de leur
autorité. Si je faisais ici de l’histoire, je trouverais dans les
titres de la Seigneurie de Peyrolles, notamment qui, sous
Louis XIV, appartenait encore au roi de France, des preu­
ves à l’appui dém on opinion. Mais si ce souvenir histori­
que peut avoir un intérêt pratique au point de vue de cer­
taines questions de propriété, je dois me borner a le
rappeler pour noter que immédiatement cinq ordonnances
du 50 octobre 1816 au 25 mars 1843, avaient organisé
divers syndicats sur la rive gauche ; des décrets du 4 août
1848 les ont reconstitués en les portant a 15, puis ils ont
été réduits à 14, pour être ensuite reportés à 15. (Nadault
de Buffon, Concours p. 75, 78, 255. Rapports d’ingé­
nieurs, 1884, 1886 et 1890, p. 55).
Dans Vaucluse, les travaux sont exécutés pour le compte
de 13 associations syndicales, divisées en trois groupes;
1° celui de la première section dé défense, au nombre de 9,
dans l’arrondissement d’Apt; 2“ celui de la deuxième section
au nombre de 5, dans l’arrondissement d’Avignon ; enfin il
y a l’association syndicale des bords de la Durance dans la
commune d’Avignon. Le premier groupe est régi par le
décret du 5 septembre 1851 ; le second, par l’ordonnance
CHAPITRE. Ier.

�72
du 21 mai 1837, et la dernière association par l’ordon­
nance du 30 octobre 1816. Ces treize associations ou syn­
dicats sont ceux de Beaumont, Apt, Mirabeau, Pertuis,
Villelaure, Cadenet, Puyvert, Lauris, Puget, Merindol,
Cheval Blanc, Cavaillon, Gaumont, Avignon. (Barrai, Les
irrigations dans le département de Vaucluse, 1877, p. 262 et
suiv.; arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 1891).
J’aurai a revenir sur leur fonctionnement, me bornant,
dans cet exposé, à signaler celte organisation. J’ajouterai
seulement avec M. Nadault de Buffon, que cette division ne
donne à chaque circonscription, en moyenne, que 4 kilo­
mètres en ligne sur la rivière (Concours, p. 78). Plus exac­
tement les longueurs de rives comprises dans ces syndicats,
varient de 2,600 à 12,000 m. (Rapport au C. Gén. des
Bouches-du-Rhône, 1867, p. 85).
NOTES

SUR LA DURANCE.

�CHAPITRE II
Absence d'organisation ;
de direction et de fonctionnement régulier de l'œuvre ;
de régularisation du cours des eaux et de défense
des territoires

53. Le mal a été aggravé par le fait des hommes. J’ai
essayé de faire ressortir combien était méchante la Durance
d’après sa nature propre, je n’ai fait que répéter en cela
ce qui a été redit et constaté depuis des siècles et la rivière
se charge, périodiquement, d’en donner des preuves fré­
quentes et certaines. Mais ce qui est non moins vrai et
incontestable, c’est que jusques à nos jours et de nos jours,
encore loin d’atténuer les maux qu’elle cause, les hommes
semblent avoir pris à tâche do l’aider dans son oeuvre de
destruction, en s’associant à ses méfaits, en exagérant ses
défauts et ses vices. Billard (Projet d'endiguement, p. 25),
écrivait, au commencement du siècle : « Ce sont les ouvra­
ges des hommes qui, jusqu’ici, ont rendu la Durance
inconstante et dévastatrice et qui sont l’unique cause des
ravages qu’elle fait. » C’était nous faire la part bien large.
Plus tard, M. de Gasparin a pu dire : « La main de
l’homme parviendra-t-elle à réparer le mal des inondations
dont elle est complice ? »

�74

ma

il

|f

NOTES

SUR LA

DURANCE.

34. Déboisement des montagnes. Ici on fait évidemment
allusion aux déboisements des montagnes et terres en pen­
tes, que les habitants poursuivent depuis de si longues an­
nées sans trêve, ni repos et longtemps sans entraves ni rè­
glementation administrative. Je ne peux, moi-même, m’em­
pêcher de signaler, après tant d’autres, combien le fait de
l’homme a ainsi contribué à modifier le régime normal des
eaux et celui de la Durance en particulier, en multipliant
l’importance des crues et leurs ravages, et en diminuant
l’alimentation si utile de la Durance pendant les sécheresses
de l’été. Depuis quelque temps, des efforts sérieux et persis­
tants sont faits pour réparer le mal et rendre a des terrains
dénudés leur riche parure de gazons et de forêts ; j’ai visité
les reboisements entrepris dans la partie nord des BassesAlpes, et c’est merveilleux. Qu’on se garde de les comparer
aux quelques semis de chênes entrepris dans la basse Pro­
vence, qui s’obstinent, s’ils lèvent, a rester buissonneux, ou
aux semis de graines de pin d’Alep, au produit incertain, et
que l’incendie menace dès leur naissance. Dans nos reboi­
sements des Alpes, on retrouve toutes nos essences fores­
tières, à feuilles persistantes ou caduques, les divers genres
de conifères, vivant en groupe, pleins de force et de
vigueur, et couvrant les rocs auparavant les plus nus et les
plus accidentés, et j’applaudis à cette main mise de
l’homme sur ce qui paraissait désormais soustrait a son
empire ; j’y applaudis d’autant plus volontiers, que si on a
le courage de repeupler, en les métamorphosant, les
rochers dénudés des Alpes, j’espère qu’on ne reculera pas
pour entreprendre sérieusement l’œuvre de conservation

�75
des riches terrains qui s’étendent dans les plaines, où se
répandent les eaux qui en proviennent.
Qu’on n’enlève rien des millions mis a la disposition do
nos forestiers ; mais qu’on accorde à nos ingénieurs, des
ressources nécessaires pour achever l’œuvre dans les plai­
nes, en assurant leur conservation, alors qu’on la poursuit
dans la montagne par la reconstitution des forets.
CHAPITRE

II.

55. Vices de l'organisation de l'œuvre. En supposant que
l’on puisse considérer comme une organisation administra­
tive, les fragments de règlements auxquels serait soumise
l’œuvre de la défense des riverains de la Durance, je n’hé­
site pas à considérer le régime aujourd’hui en vigueur,
comme déplorable à tous les points de vue.
Au point do vue rationnel, ou soit de la nature même de
la matière à réglementer.
Au point de vue administratif.
Au point de vue technique.
Au point de vue financier.
56. Point de vue rationnel ; matière à réglementer. La
matière a réglementer est essentiellement une, et c’est en
méconnaître complètement le caractère et la constitution
que de la soumettre pour sa gestion à une division et à un
morcellement qu’elle ne comporte pas. Un fleuve, une ri­
vière, tout cours d’eau, n’est pas constitué par une série de
rives successives plus ou moins parallèles, indépendantes
les unes des autres et fractionnables à l’infini. Que tout le
cours puisse ne pas être soumis au même régime depuis sa

�76
source jusqu’à son embouchure, suivant le volume des
eaux que lui apportent ses affluents et l’état des pays par­
courus, cela se comprend ; mais lorsque ce cours d’eau est
constitué; lorsqu’il a acquis son existence et sa course nor­
males, il est impossible de le morceler, de le déchiqueter
en le soumettant à une direction changeant à chaque pas, à
des administrations multiples fonctionnant dans des condi­
tions de fait, qui trop souvent sont absolument différentes.
Voici un simple torrent dont le lit est presque desséché,
en vertu de lois remontant à plus d’un siècle et qui ont
échappé, jusqu’ici, à toutes les modifications que subit
journellement notre législation, le Préfet a sur lui un droit
de police et de surveillance qui lui permet d’assurer le
cours libre et régulier de ce qu’on appelle ses eaux, et sur
une rivière telle que la Durance, le pouvoir de direction et
de police ne sera qu’un vain mot subordonné pour son
application à toutes les considérations et à toutes les oppo­
sitions que peuvent soulever une série d’administrations
successives avec leurs vues diverses, leur marche inégale,
leurs ressources variables, etc. etc.
Le chemin vicinal destiné au service d’une commune, est
administré par la commune ; mais s’il devient d’intérêt
général, c’est l’administration de cet intérêt qui en prend
la gestion supérieure. La route départementale sous l’admi­
nistration du département passe sous l’administration cen­
trale lorsqu’elle est d’intérêt national. Et un cours d’eau
dépendant du domaine public, tous les 4 ou 5 kilomètres,
aura sur ses rives une administration particulière chargée
de veiller à sa conservation, à sa régularisation sur ce
NOTES SUR LA

DURANCE.

�77
point, dans la mesure la plus inégale de ses forces et de sa
volonté ; et même sur certains points, des lacunes se pro­
duiront entre ces administrations successives.
Morceler l’administration et la gestion d’une chose indi­
visible, c’est complètement irrationnel, c’est contraire à la
nature même des choses, c’est commettre un contre-sens
qui paralysera toujours tous les efforts et tous les sacrifices;
une pareille observation n’a pas besoin d’être justifiée et
s’il me fallait une caution, M. l’ingénieur Cunit, chargé de
l’endiguement de l’Isère, vous dirait : les travaux entrepris
sur un point, exercent une influence immense à la fois en
droit soi, et sur la situation du littoral inférieur, et ceux
établis en aval réagissent en amont « la division de la vallée
« en tronçons, ne peut pas se motiver rationnellement. »
Qu’est-il besoin d’ailleurs de consulter les autres, pour
être convaincu qu’une division est mauvaise, alors qu’elle
ne tient aucun compte du caractère indivisible de la chose à
laquelle on veut l’appliquer, et qu’elle tend à détruire une
unité, une individualité exclusives de toute division.
Puis comment cette division s’opère-t-elle, dans des
conditions égales de fonctionnement et de ressources? bien
loin de là, le syndicat le plus infime a souvent sur l’autre
rive, en face de lui, l’association la plus puissante et les
travaux de celui-ci. vont amener d’autre part, la ruine à la
suite de l’impuissance.
Si la matière à réglementer commande une unité de
direction et d’administration, son classement administratif
ne la sollicite pas moins. Placée parmi les cours d’eau
domaniaux comme cours d’eau flottable, le régime de la
CHAPITRE

II.

�78
Durance ne peut être rationnellement soumis aune autorité
autre que celle des administrateurs du domaine public na­
tional.
Qivest-ce à dire que la Durance doit être, de sa source
à son embouchure, soumise a une seule direction et à une
administration unique? Ce ne serait pas irrationnel, mais si,
en l’état, des sections sont praticables avec des règles spé­
ciales et des administrateurs distincts, il est souveraine­
ment irrationnel de morceler dans la même section l’admi­
nistration entre divers corps, ayant chacuns, en moyenne,
un territoire de 4 à 5 kilomètres en façade sur la rivière
comme cela existe actuellem ent 1.
NOTES SUR

LA DURANCE.

37. Ancienne organisation administrative. Pendant fort
longtemps, le lit de la Durance entre le Yerdon et le
Rhône, s’est trouvé partagé entre les seigneuries se succé­
dant le long de ses rives. En se rapprochant du Rhône, les
territoires au nord et au sud cessaient de faire partie du
même Etat. C’était la une constitution politique et territo­
riale, et une juxtaposition de Puissances, qui se prêtait mal
a l’unification de l’administration de la rivière. Elle était
un champ de luttes entre les seigneurs, un élément de dis­
corde entre les souverains de la Provence et ceux du Comtal.
Cet état de choses a cessé, je n’ai point a en solliciter
Pabrogation, et dès lors je ne crois pas nécessaire de mettre
en lumière tous les inconvénients qui en résultaient.
(1) La circonscription des syndicats en moyenne n’a que 4 kil.
de ligne sur rivière. Nadault de Buffon, Concours de l’Etat, etc.,
p. 78.

�79
38. Organisation administrative actuelle. Que s’est-il
passé entre la disparition de l’ancienne situation et la situa­
tion actuelle. C’est ce qu’il est assez difficile de préciser en
ce qui concerne spécialement et uniquement le régime
administratif auquel la Durance a été soumise, et qui ne
paraît pas s’être révélé par des manifestations bien nom­
breuses et faciles à signaler; d’ailleurs, à quoi serviraient
ces recherches plus ou moins difficiles et peu instructives,
j’arrive immédiatement a l’état actuel, me bornant à signa­
ler dans l’époque intermédiaire, le décret du 4 thermidor
an xiii, encore en vigueur, que le Conseil d’Etat a eu l’oc­
casion d’appliquer et qui, rendu pour les Hautes-Alpes, a
été déclaré commun aux Basses-Alpes, par le décret du
16 septembre 1806.
Dans ces départements, le service a pu être centralisé
sous l’action de l’administration départementale supérieure
et être ainsi placé sous une direction unique, la Durance
traversant entièrement les départements après être passée
de l’un dans l’autre.
CHAPITRE

II.

39. Partage de la vallée entre deux départements. Entre le
Verdon et le Rhône, c’est-à-dire précisément sur la partie
de son cours qui fait l’objet de nos observations, la Durance
sert de limite à deux départements ; elle appartient à tous
deux, c’est-à-dire elle n’appartient à aucun d’eux. C’est
fâcheux, et cela a incontestablement contribué, dans une
certaine mesure, à différer la régularisation de son admi­
nistration et de son cours.
Non pas que les volontés des administrations de ces

�80

NOTES

SUR LÀ DURANCE.

deux départements ne dussent tendre au même but, qui est
celui que nous voudrions voir atteindre, et il semble que le
concours de deux forces devrait agir avec plus d’efficacité
que des efforts isolés ; mais l’autonomie et l’indépendance
de chaque administration départementale constituée avec
ses corps électifs délibérants, rendait ce concours difficile.
Tandis que le Comtat n’était pas terre française, il était
plus diffice encore pour les riverains des deux bords, de
s’entendre et d’arrêter en commun les mesures générales a
prendre, pour rectifier le cours de la Durance et en assurer
la marche normale. On se disputait la possession de partie
de son vaste lit et a peine pouvait-on arriver à fixer certains
points pour limites. Les caprices des eaux et les compéti­
tions des hommes faisaient bientôt revivre les contesta­
tions.
Aujourd’hui que la Durance est même, sur ces points,
complètement française l’entente est plus facile, il serait à
désirer qu’elle fût plus complète. Les intentions sont excel­
lentes de part et d’autre, la bonne volonté égale, mais ses
manifestations ne se produisent pas toujours en même
temps, et elles restent ainsi stériles. Puis, involontairement,
on se dispute les avantages en répudiant les charges. S’agit-il
de prises d’eau, de canaux a large section, s’alimentant sur
son cours pour étendre les bienfaits des irrigations, satis­
faire aux besoins des villes ; on revendique le droit de pui­
ser largement dans une propriété qui est commune, s’agitil de dépenses à faire pour défendre cette propriété ellemême, on ne négocie pas même, on remet a plus lard pour
s’entendre et pour agir.

�81
Pour l’Isère, on a abouti depuis longtemps, alors qu’il
s’agissait d’un cours d’eau qui est de la parenté de la
Durance. La aussi, le défaut d’unité dans les travaux et
l’administration de la rivière, la multiplicité des syndicats
avaient trop longtemps condamné à l’impuissance tous les
efforts. La concentration de l’œuvre entre les mains de la
même administration supérieure locale a permis de la
fonder, de la soutenir et de la conduire au résultat pour­
suivi.
Les travaux d’endiguement du Var, depuis que les deux
rives sont devenues françaises et ont été placées dans un
même département, se poursuivent avec une activité que
nous ne voyons pas sans quelque jalousie, da nationalité
plus ancienne de la Durance lui donnant tout au moins des
droits égaux à son endiguement.
Qu’on se tranquilise, je ne vais pas pour assurer une
chance égale à la Durance proposer, comme d’autres l’ont
fait, des changements dans nos circonscriptions territoria­
les, je considère comme trop sérieuses mes observations
pour les assortir aujourd’hui de pareils rêves ; mais enfin,
la Durance n’est pas le seul cours d’eau qui serve de limites
à deux ou plusieurs départements, et cela ne doit pas empê­
cher de pourvoir a l’unité de sa règlementation. Il faut
savoir prendre en grande considération cette situation, et
un groupement d’elforts, dans une certaine mesure et dans
des limites que j’aurai à indiquer, est possible sous l’auto­
rité du pouvoir central, pour assurer une communauté
de volontés dans le but de donner satisfaction à un intérêt
commun.
CHAPITRE

II.

6

�82

NOTES

SU E LA DURANCE.

40. Syndicats. Nous nous trouvons ainsi en présence de
l’organisation administrative actuelle, que l’on peut appeler
l’organisation administrative des syndicats.
Cinq ordonnances du 30 octobre 1816 au 25 mars 1845,
avaient créé plusieurs syndicats dans les Bouches-duRhône ; mais l’organisation des syndicats dans ce départe­
ment, telle qu’elle existe actuellement, date des 19 juillet
et 4 août 1848, époque où ils ont été établis dans les com­
munes riveraines ; une partie des rives est demeurée en
dehors de leur action. La réorganisation des syndicats sur
la rive de Vaucluse eut lieu trois ans après.
41. Inconvénients de leur multiplicité. En confiant à cette
multiplicité d’administrations locales successives, l’adminis­
tration de l’œuvre de défense des riverains de la Durance et
la régularisation du cours de la rivière, on a maintenu tous
les inconvénients résultant de l’ancienne organisation terri­
toriale. On a substitué le morcellement communal au mor­
cellement seigneurial, en amoindrissant même l’intérêt di­
rect en cause, par la création du syndicat. La Durance s’est
vue donner de nouveau une multitude de maîtres, moins
puissants, sinon moins autoritaires que les précédents, et
elle ne s’est pas montrée plus soumise à ces derniers.
42. Vices de leur fonctionnement. Chaque syndicat, avec
des pouvoirs mal définis dans ses lois d’institution, agissant
d’après ses propres inspirations et les influences locales,
avec ses tendances personnelles et indépendantes, avec les
ressources les plus variables ; celui-ci, avec une impatience

�83
et une activité excessive, ce qui est fort rare, je le recon­
nais ; celui-là, opposant une force d’inertie impossible à
vaincre, ou n’agissant qu’avec une lenteur, qu’explique et
justifie trop souvent l’absence des moyens d’actions. Il est
impossible d’obtenir de la part de ces administrations mul­
tiples, se mouvant dans les conditions les plus diverses, une
marche sérieuse et régulière. Pareille situation ne peut que
faire naître des tiraillements, créer des conflits, multiplier
les manoeuvres les plus fausses et les plus dommageables.
L’administration intérieure de quelques-uns de ces syn­
dicats n’est d’ailleurs pas plus heureuse que le fonctionne­
ment extérieur, et les syndiqués sont loin d’être toujours
d’accord avec les syndics qu’on leur donne. Les intérêts
privés sans cesse en présence et trop souvent en contradic­
tion, suscitent des luttes et déterminent les résolutions.
Les travaux sont entrepris pour satisfaire les plus influents
ou les plus persistants. On défend sa chose de préférence,
et souvent au détriment de la chose commune. L’un veut que
les défenses soient établies en amont, celui-ci les réclame
en aval. Celui qui se croit suffisamment protégé repousse
toute défense nouvelle ; l’autre insiste sur une défense qui
non seulement le protégera, mais lui assurera des conquêtes
de terrain. Puis lorsqu’après avoir déterminé les travaux à
faire et leur emplacement, lorsqu’il s’agit de répartir les
charges, la lutte recommence plus ardente, chacun trouve
que sa parcelle est trop imposée et en demande le dégrève­
ment, et pour cela on poursuit le dégrèvement de la zone
entière, alors qu’un troisième réclame la révision entière
du classement. Et qu’on ne m’accuse pas de tracer ici un
CHAPITRE I I .

�84
tableau fantaisiste ; si ces tiraillements intérieurs ne laissent
pas toujours des traces dans les procès-verbaux des réu­
nions, fort sommaires lorsqu’ils existent, ils n’ont que trop
d’échos dans les prétoires de justice, où de bien nombreux
débats prennent une trop large part dans les rares ressour­
ces des syndicats.
Je ne conteste, ici, l’honorabilité d’aucun directeur de
ces associations, et c’est bien en dehors de ce terrain que
j’entends placer mes observations. J’ai consenti, moi-même,
à partager un moment ces fonctions que j’ai eu bâte d’aban­
donner, je n’aurais pas accepté qu’on mît en doute cette ho­
norabilité, et ne veux pas suspecter davantage celle des au­
tres. J’admets donc volontiers que parmi eux se trouvent
des personnes très bien intentionnées, très capables et fort
honnêtes; mais enfin l’homme ne devient pas parfait et
n’acquiert pas nécessairement et spontanément des aptitu­
des spéciales nécessaires, par cela seul qu’il entre dans
une des commissions syndicales de la Durance; et il m’est
bien permis de dire que souvent les personnes chargées de
cette direction n’ont ni les connaissances ni les aptitudes
necessaires pour s’acquitter convenablement de cette mis­
sion. Tel ne peut y consacrer un temps suffisant ; tel autre
n’a pas assez d’autorité sur les syndiqués pour les guider
convenablement, celui-ci, au contraire, abusera de l’in­
fluence qu’il peut avoir.
Les entrepreneurs des travaux, habituellement, ne sont
pas suffisamment surveillés, et parviennent à se soustraire
entièrement au contrôle dont ils devraient être l’objet de la
part des directeurs. D’ailleurs celui d’entre eux qui n’a
NOTES SUR

LA DURANCE.

�85
qu’un intérêt insignifiant dans l’œuvre, négligera de s’en
occupper, alors que celui qui a un intérêt personnel consi­
dérable, appelé a gérer ses intérêts en même temps que
ceux de la communauté, pourra se tromper sur la part à
faire à chacun d’eux.
Puis les changements de directeur, qui concordent ordi­
nairement avec les changements dans les administrations
municipales, empêchent d’établir une suite nécessaire dans
la direction. A tout moment, tout est remis en question et
les précédentes résolutions sont changées.
Voila les maîtres que l’on charge d’apprivoiser la rivière
la plus sauvage de France.
J’aurai à revenir sur les inconvénients qui résultent de
cette situation pour la gestion financière, je me borne à
noter ici, que les frais de gestion, secrétariat, perception, se
multiplient inutilement en se reproduisant pour chaque
syndicat, tandis que des rémunérations insignifiantes ne
permettent souvent pas de s’attacher des employés capa­
bles ; que les écritures, par suite, se trouvent mal tenues,
les situations financières difficiles à préciser. L’action loin­
taine et accidentelle des fonctionnaires de l’administration
active, des ingénieurs de l’Etat et des agents de l’adminis­
tration publique des finances, est insuffisante pour remé­
dier à cet étal de choses qui, à ce point de vue encore, ne
saurait être maintenu.
Ce n’est pas, d’ailleurs, aux personnes que je fais la
guerre. Ce serait trop heureux, puisqu’on pourrait espé­
rer, en les changeant, de remédier au mal ; mais ce mal est
CHAPITRE

II

�86

NOTES SUR

LA DURANCE.

bien autrement tenace, car il tientà l’institution elle-même,
aux vices inhérents à son fonctionnement.
45. Plaintes auxquelles ils ont donné lieu. Lors de l’en­
quête faite dans les Basses-Alpes, suivie d’un rapport
spécial, à la date du 29 mai 1868, on constate : « que
l’incurie, le mauvais vouloir et le manque de moyens des
intéressés, paralysait un ensemble de travaux dont l’exécu­
tion basée sur des vues d’ensemble, pourrait sauvegarder
de grandes étendues d’un territoire menacé de destruc­
tion. »
M. l’ingénieur Cunit, dit, a l’occasion des syndicats de
l’Isère : « L’expérience des petits syndicats existants, a
d’ailleurs clairement démontré les inconvénients inhérents
à la division par rives et par tronçons sur la même rive,
jusqu’ici malheureusement adoptée, contrairement aux vrais
principes de justice, d’équité et de légalité. »
« La sécurité du territoire de l’un quelconque de ces
petits syndicats dépend décidément de la bonne exécution
et du bon entretien des ouvrages des syndicats supérieurs ;
cependant il n’existe entre eux aucune solidarité. Aussi
voit-on fréquemmment les fautes, l’incurie ou l’impré­
voyance des riverains d’amont, causer l’inondation et la
ruine des territoires situés en aval........ (suivent des ap­
plications de ces observations). Le maintien des divisions
syndicales actuelles, en général subordonnées aux divisions
territoriales des communes, ne saurait donc être justifié ;
les inconvénients de ces divisions sont nombreux et nous
n’avons pu leur découvrir aucun avantage. Perpétuer les

�87
petits syndicats insolidaires existants, parce qu’ils existent,
serait a notre avis une faute im m ense.. . . »
Je vais d’ailleurs bientôt insister sur les inconvénients
nombreux que présente cette multiplicité des syndicats au
point de vue de l’établissement des travaux et de leur en­
tretien.
J’aurai bien souvent occasion de noter les reproches nom­
breux adressés à ces mêmes syndicats par les ingénieurs
chargés de ce service dans les Bouches-du-Rhône. Voici ce
qu’en dit leur collègue de Vaucluse. Après quelques paro­
les élogieuses pour quelques-uns d’entre eux, il ajoute :
« Tous, il faut le dire, n’ont pas aussi bien compris leur
mission ; il en est qui pouvaient faire et qui n’ont rien
fait. Si parmi ces derniers quelques-uns sont restés indiffé­
rents, d’autres ont usé leur activité dans de stériles discus­
sions. » (Rap. au G. gén. de Vaucluse, 1838, p. 98).

,

CHAPITRE I I .

44. Action du personnel technique. Ce que je viens de dire
des syndicats tels qu’ils sont organisés, suffira, je pense,
sans une nouvelle insistance de ma part, pour marquer que
ce n’est pas à eux qu’il faut songer pour donner à l’œ u­
vre de défense une marche sérieuse, utile et féconde. A
peine peut-on espérer de rencontrer ailleurs des éléments
qui puissent remédier aux vices du fonctionnement de cette
institution.
L’intervention et l’action du personnel technique semblent
appelés à remplir cette mission. Mais son autorité est au­
jourd’hui mal définie, elle se produit par intermittence, elle
agit par voie de conseils, le plus souvent, et peut ne pas être

�88

NOTES SUR LA DURANCE.

écoutée, elle contrôle plus qu’elle ne dirige. Elle est d’ail­
leurs exercée, suivant les localités, par des fonctionnaires
du même grade, indépendants les uns des autres. En 1850,
je crois, on avait créé un service spécial de la Durance, qui
avait été confié à M. l’ingénieur en chef Auriol, que j’ai re­
trouvé depuis chargé du contrôle de la construction des che­
mins de fer, et je ne sache pas que ce service ait été transmis
à d’autres. Il en résulte que dans chaque arrondissement, les
ingénieurs ordinaires se succédant très fréquemment, sont
chargés à litre accessoire de leurs fonctions, du service de la
Durance dans cet arrondissement. Dans ces conditions, la
part plus ou moins sérieuse de direction qui leur est attri­
buée, sera toujours très savante et très dévouée, mais sera-t-elle toujours suffisamment éclairée par. l’expérience? Le
mode de fonctionnement des syndicats, au lieu de leur
donner un concours u tile, ne rendra parfois que plus
difficile, plus fatigante et plus décourageante leur besogne.
Je n’ai reçu à ce sujet aucune confidence des titulaires
actuels, je n’en connais aucuD, leurs prédécesseurs ont été
quelquefois trop confiants et trop expansifs pour que je
sorte des généralités qui précèdent.
D’ailleurs le passage des ingénieurs dans les arrondisse­
ments riverains de la Durance est souvent trop court pour
que l’expérience si indispensable dans un service si excep­
tionnel, puisse être acquise et produire ses fruits. L’un
d’eux, qui paraît s’être plus particulièrement intéressé à ce
service en quittant son poste, a écrit : « Les problèmes que
soulève un pareil service sont fort compliqués et deman­
dent de longues années d’étude pour être résolus d’une

�89
manière satisfaisante. Nous n’avons pu malheureusement
consacrer à laDurance que trois ou quatre années d’efforts,
aussi les résultats que nous présentons aujourd’hui n’ontils pas la prétention d’être d’une grande exactitude. ®
(Imbeaux, p. 9.).
Et maintenant examinons dans quelles conditions ont
été exécutés, en l’absence d’une unité de direction et sous
le régime des syndicats, les travaux de défense.
CHAPITRE I I .

45. Caractères agressifs des anciens travaux. Les traces
des anciens travaux que l’on retrouve aujourd’hui ça et là
sur les bords de la Durance, à des distances fort inégales
des eaux, témoignent de leur caractère offensif plus encore
que défensif l . Pendant de longs siècles, oh n’a songé en
effet à se défendre contre ses entreprises et ses envahisse­
ments, qu’en rejetant les eaux sur les voisins, et loin d’en
réglementer le cours, on en a encore augmenté l’irrégula­
rité et les dangers. Ce n’est presque que de nos jours et
vers 1883, qu’on rencontre les traces d’une tentative
sérieuse de régularisation sinon effective, du moins régle­
mentaire et théorique.
On voit combien il a fallu de temps pour renoncer à un
ancien système qui traduisait la lutte entre les riverains,
leur hostilité, bien plus que la communion de leurs efforts
pour dompter l’ennemi commun.
46.

Loi du

S8 mai 1858. Ce système a été formellement

(1) Billard, Projet, p. 25.

�90
et législativement condamné par la loi du 28 mai 1858,
dont l’article 6 porte: «Il ne pourra être établi, sans
qu’une déclaration ait été préalablement faite à l’adminis­
tration, qui aura le droit d’interdire ou de modifier le tratravail, aucune digue sur les parties submersibles des val­
lées de la Seine, de la Loire, du Rhône, de la Garonne et
de leurs affluents ci-après désignés : — Seine : (Yonne,
Aube, Marne et Oise). — Loire : (Allier, Cher et Maine).—
Rhône: (Ain, Saône, Isère et Durance). — Garonne: (Gers
et Baïse).
« Dans les vallées protégées par des digues, sont consi­
dérées comme submersibles les surfaces qui seraient attein­
tes par les eaux si les levées venaient a être rompues ou
supprimées.
« Ces surfaces seront indiquées sur des plans tenus à la
disposition des intéressés.
« Les infractions aux dispositions du § 1er du présent
article seront poursuivies et punies comme contraventions
en matière de grande voirie.
« A rt . 7. Toute digue établie dans les vallées désignées
à l’article précédent et qui sera reconnue faire obstacle à
l’écoulement des eaux, ou restreindre d’une manière nuisi­
ble le champ des inondations, pourra être déplacée, modi­
fiée ou supprimée par ordre de l’administration, sauf le
payement, s’il y a lieu, d’une indemnité de dommage qui
sera réglée conformément aux dispositions du titre II de la
loi du 16 septembre 1807.
« A rt . 10. Un règlement d’administration publique dé­
terminera les formalités nécessaires pour l’exécution de la
NOTES SUR

LA DURANCE.

�91
présente loi, notamment les formes de l’enquête et de la
déclaration prescrites par les articles 3 et 6. »
Ce règlement a été publié à la date du 13 août 1838,
Bull, off., 627, n° 5819.
CHAPITRE

II.

47. Son but. Les règles que consacre cette nouvelle
législation témoignent d’une volonté bien arrêtée de combi­
ner les travaux à entreprendre à l’avenir le long des fleu­
ves et rivières, la Durance comprise, de manière a consti­
tuer une œuvre de défense d’intérêt commun, et de faire
cesser toutes les entreprises qui pourraient avoir un carac­
tère de lutte, d’hostilité, en un mot, de nocuité à l’encon­
tre de quelques-uns des intéressés.
48. Plans. A-t-on rigoureusement observé les prescrip­
tions de la loi, et du décret rendu pour en assurer l’exécu­
tion, en ce qui concerne la levée des plans? Je ne le recher­
che pas, mais en l’état de l’inauguration de ce nouveau ré­
gime, devaient se multiplier les mesures propres à fixer les
bases des travaux à effectuer, telles que la détermination des
alignements ou lignes d’endiguement, et la levée des plans
généraux. Déjà autrefois ces plans avaient été réclamés,
moins pour fixer l’ordre et la direction des travaux, que
pour déterminer les localités où on devait en exécuter L
C’était le cas d’en établir de nouveaux ; et depuis, on n’y a
pas manqué. Je ne signale que ceux dressés en 1872, à la
(1) Délibérations des Etats de Provence de janvier et novembre

1782.

�92

NOTES SUR LA DURANCE.

suite de l’enquête départementale sur les syndicats de la
Durance. Ceux qui on dû être faits en exécution des résolu­
tions de la commission instituée par décision ministérielle
du février
, et en vertu de la décision ministérielle
du avril
en suivant le modèle des cartes dressées
pour le Rhône et la Saône ; en dehors de ceux qui avaient
été dressés pour déterminer les lignes d’endiguement
fixées par l’arrêté du août
me permette
d’y joindre un plan général de la Durance et de ses affluents
indiquant les principales prises d’eau, établi en
sur les instructions de M. J.-B. Simian, ancien maire, syn­
dic général de l’OEuvre des Alpines, par M. Escarras, con­
ducteur des ponts et chaussées.
12

14

18 8 1

1882,

19

1845.

Q n ’o n

1882,

49.

Les prescriptions de la loi de 1858 sont-elles assez

Ce n’est pas le tout de tracer des
lignes d’endiguement sur un plan, il faut encore que les
travaux destinés à le traduire en une réalité s’effectuent
avec ordre et avec suite, sinon ces travaux entrepris ça et la
de distance en distance, au lieu de régulariser la rivière, la
désorganisent complètement ; loin de défendre l’ensem­
ble des territoires, on les menace et on les détruit, on
s’épuise en travaux considérables, la plupart d’un intérêt
accidentel, on engloutit des sommes fort importantes non
seulement sans résultats utiles, mais parfois en provoquant
des désastres.
rigoureusement observées?

Loin de
parer au mal signalé par les anciennes pratiques, la création
50.

Absence d'ordre dans l'exécution des travaux.

�93
relativement récente de nombreux syndicats, agissant cha­
cun à son heure et dans la mesure qui lui convient, trop
vile ou trop lentement, dans l'intérêt de l’œuvre générale,
l’a accru considérablement.
Qu’on me permette d’emplacer quelques-unes des con­
séquences déplorables auxquelles conduit forcément la
multiplicité de l’existence des syndicats et le défaut d’ordre
et de suite dans l’exécution des travaux qu’ils entrepren­
nent. Quelques lignes tracées au hasard sur le papier m’ai­
deront à me faire comprendre. J’emplace toutes mes ex­
plications sur on même point pour ne pas multiplier les
figures et, à ce point de vue, ce ne sont que des indications
fantaisistes, puisque je fais figurer des lignes variées pour
marquer la direction des eaux. Mais si ces indications sont
fantaisistes comme accumulées sur une même localité, je
pourrais indiquer les diverses rives de la Durance où je les
ai empruntées réellement.
Le syndicat II, séparé du syndicat I par la ligne divisoire
A B, veut défendre son territoire, les eaux en ce moment
longent la limite nord des terrains insubmersibles, pour
arriver de A a B ; pour pouvoir établir sa digue longitudi­
nale, il lui faudra faire une levée de A en B, en repoussant
successivement les eaux jusqu’à B. Or, songe-t-on aux con­
ditions dans lesquelles devra être établie cette levée desti­
née à barrer le cours des eaux en les refoulant vers B, et
en supportant pour cela le poids de ces eaux et leur force
d’impulsion. Que de fois de pareils travaux arrivés à un
certain point ont été emportés, et combien le courant sera
modifié anormalement et transitoirement par leur avance­
ment successif.
CHAPITRE I I .

�94

NOTES SUR LA UURANCE.

Supposons qu’on finisse par arriver à B, qui peut sup­
poser que les eaux vont suivre le cours normal de la Du­
rance tel qu’il est tracé sur le papier. Les eaux prendront
la direction de d. d. et se porteront sur l’autre rive vers la
limite sud des terrains submersibles, où elles emporteront
d’anciens atterrissements, sauf à se déplacer de nouveau si
la levée A B vient à céder dans une crue. Mais enfin, en
attendant, et pendant que les eaux suivent la nouvelle
direction qu’elles ont reçue, elles finiront par atteindre la
limite sud des terrains submersibles, et arrivées en C, où
se trouve un rocher formant musoir, elles seront rejetées
sur l’autre rive en F, où arrivant perpendiculairement de
tout leur poids sur des digues destinées à les contenir,
mais non a résister a leur choc, elles détruiront les travaux
de défense existants.
Et ce que l’on disait autrefois est encore vrai aujour­
d’hui , Billiard (Projet, p. 25), pourrait encore écrire
avec une entière actualité : « Ces ouvrages, construits par
l’intérêt particulier, existent isolément, ils ne se font qu’a
cause d’un danger présent.... Ils ne peuvent donc servir
qu’à la défense de quelques propriétés, encore momenta­
nément, et ils sont nuisibles aux autres, sans que cela
puisse s’éviter, puisque les eaux de la Durance vont tou­
jours en serpentant et en losanges, dont les angles plus ou
moins grands, suivant leur masse et leur force, varient sans
cesse.
« Quand dans leur vagabondage et dans les variations
de leur force et de leur impétuosité, les eaux se précipitent
sur eux, ils les répercutent sur la rive opposée, ils les for-

��CHAPITRE II.

95

cent à prendre leur direction à travers le lit de la rivière et
à courir sur le bord opposé qu’elles ravagent, jusqu’à ce
qu’une nouvelle force les renvoie sur l’autre......Tout cela
est cause qu’aucun des travaux et des ouvrages que les
hommes font construire sur ses bords et dans son lit, ne
peuvent atteindre au but qu’on doit se proposer et qu’ils
contribuent beaucoup à la rendre plus funeste et plus dé­
vastatrice__ »
Ou pourrait également répéter avec Béraud, qui écrivait
en 1791 (p. 18 et suiv.) : « Il n’y a point d’ensemble dans
les ouvrages destinés à contenir la Durance, et bien que des
dépenses considérables soient faites, il n’y a que contrariété
et confusion, ni ensemble, ni correspondance. »
En effet, grâce aux syndicats, par suite de l’exécution
incomplète de travaux faits sans ordre, sans suite, sans en­
tente ; ces travaux dits de défense deviennent, en cours
d’exécution et pendant de longues années, des agents de
destruction, qui, loin d’assurer un cours normal aux eaux,
y apportent directement le plus sérieux obstacle. Ce qui
fait dire à M. de Villeneuve (p. 10): « Le désordre qui
règne dans l’exécution des travaux les rend plus nuisibles à
l’ensemble qu’utiles à ceux qui les entreprennent. »
51.

Pratiques fâcheuses des compagnies de chemin de fer

Le chemin de fer des Alpes n’a pas
peu contribué à faire dévier la Durance des limites dans
lesquelles elle devait se tenir d’après les lignes d’endiguement, Au moment de l’établissement du chemin de fer des
Alpes, j’ai de bonnes raisons pour affirmer que les agents
en établissant la voie.

�96
de la Compagnie évitaient autant que possible de mêler
leurs travaux avec ceux de l’œuvre d’endiguement. Toutes
les fois que ses ingénieurs ont eu à protéger la voie contre
les eaux, ils ont juxtaposé, à cette voie même, leurs ouvra­
ges de défense et ont ainsi conduit les eaux à suivre la
direction que leur donnaient ces travaux en désertant les
lignes d’endiguement, comme c’est indiqué F e, e. Les
eaux, en effet, au moment des crues, se portent le long des
enrochements établis hors de l’endiguement pour la défense
du chemin ; elles y creusent un lit qu’elles suivent, en
abandonnant toute autre direction. Avoir autorisé de pa­
reils travaux, c’est avoir violé la loi de 1858, c’est avoir
permis de créer à la Durance un cours arbitraire substitué
au cours réglementaire ; et d’un autre côté, c’est placer les
compagnies de chemins de fer dans l’obligation de défendre
à grands frais contre l’action des eaux des étendues consi­
dérables de rives qui, d’après la direction que devaient sui­
vre les eaux, si on n’avait pas établi des amorces irréguliè­
res, se trouveraient souvent à plus d’un kilomètre du cours
d’eau.
Ce que je reproche à des compagnies de chemin de fer
de pratiquer, on peut le reprocher parfois également à
l’Etat. Ainsi la Durance, laissée sans direction, après s’être
tenue longtemps sur la rive opposée, s’est portée en 1892
le long de la route nationale n° x , et par les affouillements
a menacé de la couper ; on a porté sur place des blocs sans
se préoccuper du cours qu’on donnait à la rivière en la
fixant au pied de ces blocs disposés sans relation avec les
lignes d’endiguement et en défendant mal et fort chèreNOTES SUR LA

DURANCE.

�"

.......

■

—

--------------------------------------------

-----------------------------------------■---------------

CHAPITRE II.

97

ment la roule, on a détourné les eaux de leur cours régle­
mentaire.
52.

Protestations contre les modes suivis dans l'exécution

Il n’y a qu’une voix pour condamner les divers
modes de procéder que je viens de signaler, quels que
soient ceux qui les suivent en y soumettant l’œuvre, et il
faudrait enfin y renoncer, puisque de tout temps ils ont
été considérés comme déplorables et que la législation ré­
cente les interdit.
Je lis dans les délibérations des Etats de Provence de
1743, 1754, 1766 entre autres, des protestations contre
ce mode d’exécuter les travaux pleins de danger pour les
territoires voisins des lieux où on les effectue, et cause
incessante de nocuités et de dommages.
Béraud, dans son livre sur la manière de resserrer les
torrents et rivières et notamment la Durance (p. 15 et
suiv.), se plaignait vivement « de ce qu’il n’y avait point
d’ensemble dans les ouvrages destinés à contenir la
Durance et que bien que des dépenses considérables soient
faites, il n’y avait que contrariété et confusion et ni ensem­
ble, ni correspondance sur aucun point. »
M. l’ingénieur de Villeneuve écrit plus tard (p. 10) :
^e désordre qui règne dans l’exécution des travaux les
rend plus nuisibles à l’ensemble qu’utile à ceux qui les
entreprennent. »
« Le morcellement par syndicat, porte le rapport du
29 mai 1868, présenté a la suite de l’enquête faite dans les
7

des travaux.

m

�98
Basses-Alpes, a paralysé un ensemble de travaux dont
l’exécution, basée sur des vues d’ensemble, pourrait sau­
vegarder de grandes étendues d’un territoire menacé de
destruction. »
Le rapport de la commission d’enquête de 1869 cons­
tate que « l’exécution partielle et isolée des travaux d’endiguement présente de graves inconvénients. Les travaux,
s’ils sont utiles pour une rive, sont souvent nuisibles pour
la rive opposée. On ne saurait méconnaître la nécessité
d’observer ponctuellement les dispositions de la loi du
k mai 1858, qui interdit les travaux partiels dont les con­
séquences ont été presque constamment dommageables. »
M. l’ingénieur Cunit, à raison des mêmes faits s’étant
reproduits pour l’Isère, affirme (p. 92), qu’il est incontes­
table que les effets des travaux se font sentir soit sur les
deux rives, soit en aval, soit en amont, et que aucun d’eux
ne peut être entrepris sur un point quelconque d’une rive
sans exercer une influence plus ou moins grave sur la rive
opposée, il en résulte pour les deux rives une solidarité
évidente qui ne permet pas de les isoler l’une de l’autre.
Il faut bien le reconnaître, d’ailleurs rien n’est plus insta­
ble que la position de l’Isère sur tel ou tel point de la val­
lée. Les terrains des deux rives ont à se défendre contre le
même ennemi, contre les mêmes dangers, provenant des
mêmes causes, ils doivent donc être réunis en une seule et
même association. C’est commandé par la loi du 16 sep­
tembre 1807, art. 53 ; et l’expérience, a démontré les
inconvénients inhérents à la division par rive et par tron­
çons sur la même rive, jusqu’ici malheureusement adoptée
NOTES SUR

f/{

;

■i

LA DURANCE.

�99
contrairement aux vrais principes de justice, d’équité et de
légalité. »
Suivent des exemples nombreux des conséquences dé­
sastreuses de ces travaux exécutés sans ordre et sans con­
cordance, que l’on trouvera dans le rapport de M. Cunit,
p. 94 et suiv.
En disséminant à l’infini les travaux sur des points nom­
breux et en les exécutant sans ordre, de manière à ce que
le plus souvent, au lieu de se donner un mutuel appui, ils
se combattent et se détruisent ; on ne saurait croire les
sommes considérables perdues en fausses manœuvres. Un
ingénieur chargé pendant de longues années de ce service
m'a affirmé que s’il avait pu disposer des fonds dépensés
pendant sa mission, en les employant avec ordre et avec
suite, l’endiguement eût été achevé dans son arrondisse­
ment. Depuis, bien des années se sont écoulées, bien des
sommes ont été encore dépensées dans ce but, et il reste
encore presque tout à faire.
Après avoir signalé combien cet état de chose est déplo­
rable, je ne puis résister au désir que j'éprouve de faire
remarquer combien, en se plaçant à un autre point de vue,
il est injuste. M. Cunit nous a dit le mal fait aux inférieurs
par l’incurie et l’imprévoyance des supérieurs. Mais voici
un syndicat qui, au contraire, a fait des efforts inouïs pour
défendre un vaste territoire, excité par la présence d’amor­
ces fournies par l’état des lieux et les travaux faits à un
moment où la terre était en la possession du roi de France,
il a fait des sacrifices de toute nature pour poursuivre les
travaux de défense et les compléter, en contractant des
chapitre ii.

�100
emprunts relativement considérables et plaçant les syndi­
qués sous les charges les plus lourdes. Le syndicat infé­
rieur attendait tranquillement l’effet des travaux qui se fai­
saient en amont et devaient le couvrir sans bourse délier.
Or, qu’est-il arrivé, c’est que avant que les travaux du syn­
dicat supérieur eussent acquis une force de résistance suf­
fisante, une crue s’est produite qui a occasionné des brè­
ches aux digues et les eaux ont pénétré sur le territoire
inférieur. Les propriétaires envahis n’ont rien trouvé de
mieux a faire que de citer en justice le syndicat supérieur
pour ne les avoir pas suffisamment garanti. C’est-à-dire
que dès qu’un syndicat travaillerait sur ses rives à l’endiguement, il prendrait à sa charge les éventualités d’inonda­
tion des territoires inférieurs, quelque étendus qu’ils fus­
sent et quelles que fussent les limites bornées du territoire
supérieur et l’insignifiance des terres appelées à solder le
prix des travaux.
Mieux vaudrait accepter les crues les plus désastreuses
de la Durance, que de subir une pareille situation et de
semblables charges.
A quelque point de vue que l’on se place, l’étal de cho­
ses actuel est donc inacceptable , et nous dirons avec
M. Monestier Savignat, si notre proposition avait besoin de
l’appui d’une autorité ; qu’un système d’ensemble doit
constituer la régularisation d’un cours d’eau et prévenir
son bouleversement. (Etude, p. 256.)
Il est encore des considérations d’un ordre plus secon­
daire qui ne permettent pas de continuer la pratique suivie
dans le mode d’exécution des travaux.
NOTES SUR LA DURANCE.

�101
55. Travaux de peu d’importance. Par exemple, réduits
à des ressources bornées, forcés de procéder avec lenteur,
les syndicats entreprennent le plus souvent des travaux
d’une minime importance, et chaque lot ayant une va­
leur très bornée, les moyens d’action que l’on peut em­
ployer ne permettent pas de les faire dans de bonnes con­
ditions. Ainsi le transport des blocs par charrettes ne per­
mettra pas de leur conserver les dimensions désirables, ce
qui eût été possible au moyen de transport par chemins de
fer portatifs. Toutes les manutentions seront pénibles et
coûteuses, on ne pourra pas recourir à l’emploi d’un outil­
lage qui, simplifiant tout, permettrait de faire mieux, plus
vite et à meilleur marché ; mais à charge de dépenses, de
mise en état, que ne comporte pas le peu d’importance des
travaux auxquels on a dû provisoirement se borner.
CHAPITRE

II.

54. Travaux exécutés durant les crues. Au lieu de sur­
veiller l’état des travaux et de faire les réparations et con­
fortations nécessaires au moment des eaux basses, et pour
prévenir la rupture des digues présentant des parties affai­
blies ; soit manque de fonds, soit insuffisance de direction
et de surveillance, on reste inactif à ce moment, se fiant
plus ou moins sur la direction éventuelle que prendront les
eaux grossies par les orages ou la fonte des neiges. Ce n’est
que lorsque l’ennemi frappe h la porte qu’on prend des m e­
sures pour le repousser. Souvent il est trop lard, et dans
tous les cas, les travaux faits a ce moment, en l’état d’un
péril non seulement imminent et prochain, mais actuel et
qui s’est réalisé, sont exécutés d’une manière fort coûteuse,

�102
fort irrégulière, en l’absence de tout contrôle suffisant, les
matériaux disparaissant souvent dans les eaux au moment
où on les y apporte ; c’est-à-dire, à tous les points de vue,
dans les plus déplorables conditions. Une organisation plus
sérieuse et plus prévoyante, portant sur l’ensemble de
l’œuvre, pourrait seule y remédier.
En parcourant.les délibérations des Etats de Provence,
on retrouve la trace des sacrifices consentis en faveur des
riverains de la Durance. Mais la province intervient pres­
que toujours pour réparer partiellement les désastres et
nullement pour les prévenir. C’est très bien de compatir à
des ruines et à des malheurs, mais les secours qui arrivent
en pareil cas sont loin de réparer le mal et d’empêcher qu’il
se reproduise, et les travaux faits en pareil cas sont géné­
ralement trop isolés et trop insuffisants pour avoir des con­
séquences sérieuses et durables.
NOTES SUR LA DURANCE.

SS. Travaux d’entretien; absence. Toutes les critiques
que l’on ne peut manquer de faire à l’établissement des
travaux et au défaut d’ordre et de réglementation dans leur
exécution, s’appliquent avec la même force et la même
vérité à leur entretien.
L’ingénieur de l’Isère, M. Cunit, que nous citons volon­
tiers, parce que nous trouvons en lui l’organe du savoir et
de l’expérience à la fois, fait observer avec juste raison que
« la sûreté du territoire de l’un quelconque de ces petits
syndicats, dépend décidément de la bonne exécution et du
bon entretien des ouvrages des syndicats supérieurs. Ce­
pendant il n’existe entre eux aucune solidarité quelconque.

�103
Aussi voil-on fréquemment les fautes, l’incurie ou l’im­
prévoyance des riverains d’amont causer l’inondation et la
ruine des territoires situés en aval ». Suivent de nombreux
exemples de ce que l’on vient d’avancer. En effet, le mor­
cellement si fâcheux en ce qui concerne l’établissement
des travaux et les conditions dans lesquelles ils s’exécu­
tent, ne l’est pas moins en ce qui concerne leur entretien.
Alors que la mise en état de certains travaux nécessitant
plus de soin que de dépenses, pourrait assurer le fonction­
nement normal des défenses existantes, l’abandon complet
de tout entretien amène dès la première crue des brèches
qui, agrandies par l’irruption des eaux, déplacent souvent
au loin le lit de la rivière ou de l’une de ses branches. »
En ce qui concerne l’entretien, en se plaçant à un autre
point de vue, l’ingénieur en chef des Bouches-du-Rhône,
(.Rapport de 1867, p. 92), disait : « Les travaux d’entretien
sont a la charge des syndicats. Malheureusement la pénurie
des ressources ne permet pas de faire à temps utile un
entretien suffisant. Il en résulte que les moindres avaries
grandissent très rapidement et qu’elles donnent presque
toujours lieu à des travaux considérables de grosses répa­
rations, pour lesquelles il faut nécessairement avoir recours
à l’intervention des subventions de l’Etat et du départe­
ment, sans quoi les défenses déjà créées auraient bientôt
disparu. » C’est ce que répétait M. l’ingénieur en chef
Monnet en 1868 (Rapp. p. 109), et en 1869 (.Rapp.
p. 121).
En 1871 (Rapp., p. 79), le même ingénieur en chef
disait : « L’insuffisance de l’entretien pour les travaux
CHAPITRE

H.

�104
Sun
antérieurement construits, qu’elle soit due à l’inertie de la
plupart des syndicats ou à leur impuissance et à la pénurie
de leurs ressources, n’en a pas moins créé une situation
périlleuse qui s’aggrave de jour en jour. Parmi les travaux
dont l’achèvement ne date que de peu d’années, il en est
beaucoup qui sont très sérieusement menacés et même tout
à fait compromis. s
Tout cela peut paraître bien vieux, mais hélas, c’est tou­
jours vrai. « La situation financière des syndicats ne s’amé­
liore pas. Les ressources dont ils disposent suffisent à peine
à amortir leurs dettes et leurs frais d’administration ; aussi
l’entretien des ouvrages est-il souvent négligé. » (Rapp
1890, p. 83.)
« Les rôles annuels suffisent à peine à amortir les dettes
et les frais d’administration et ne permettent guère d’assu­
rer l’entretien des ouvrages existants (Rapp. 1891, p. Cl).
Dans son travail sur le concours de l’Etat aux travaux
publics, M. Nadault de Buffon cite certaines localités où le
défaut d’entretien des travaux a fait regretter l’existence de
ceux qui avaient été exécutés (p. 11). Et les faits ne justi­
fient que trop souvent ces regrets.
Je ne sache même pas qu’un service d’entretien soit
sérieusement organisé et fonctionne pour garantir les tra­
vaux. Le mur démoli par des fureteurs cherchant des
lapins, le terrier ouvert dans la levée par ceux-ci, le cou­
ronnement de la chaussée affaissé par les pluies, ou tout
autre dégât ; enfin tout accident dont ont à souffrir les
travaux et les levées, ne seront réparés que lorsque le mai
NOTES

LA DURANCE.

�CHAPITRE 11.
105
s’étant accru et ayant amené des désastres, l’entrepreneur
arrivera pour établir de nouveaux travaux neufs.
Voilà ce qui est, ce qu’il est impossible de ne pas chan­
ger complètement.
56. Gestion financière. Avec la multiplicité des syndicats,
nous trouvons la multiplicité des caisses syndicales trop
souvent plus ou moins vides. Les budgets sont établis
d’une manière insuffisante, sinon complètement irrégu­
lière. La mise en recouvrement des cotes est souvent en
retard, puis plusieurs fondent à la fois sur les redevables.
Les intérêts des emprunts ne sont pas toujours régulière­
ment servis. Les comptes des entrepreneurs ne se soldent
qu’avec peine et non sans frais. C’eût été de l’indiscrétion
de ma part de demander aux receveurs des finances leur
opinion sur cette gestion ; mais je puis affirmer comme
souvenir historique, que sa surveillance a fait autrefois le
désespoir de tel de ces fonctionnaires, et je doute que leurs
successeurs soient plus heureux.
Je ne sais ce qui se passe aujourd’hui en ce qui concerne
les subventions de l’Etat et du département. Autrefois le
terme pour leur paiement n’était pas ferme, c’est-à-dire
que la subvention n’était accordée que sous réserve qu’elle
ne serait mandatée que lorsqu’il y aurait des fonds disponi­
bles. 11 en résultait trop souvent un long retard dans le
payement et le syndicat était obligé de payer dans une assez
large mesure, à titre d’intérêts, ce qu’on lui avait promis à
titre de subvention.
Je trouve dans un rapport de service-présenté au conseil

�106
général dés Bouches-du-Rhône, en 1882: « 11 serait vive­
ment h désirer que les subventions de l’Etat et du départe­
ment puissent être versées régulièrement dans la caisse des
syndicats, au fur et a mesure de l’avancement des tra­
vaux. » L’expression de ce désir ferait supposer que les
anciens errements ne sont pas complètement abandonnés.
Les budgets assez restreints et dont l’actif est toujours
complètement engagé d’avance, sont insuffisants pour assu­
rer le règlement des charges accidentelles et imprévues qui
leur incombent, et ils ne donnent qu’une insuffisante satis­
faction aux intérêts auxquels ils doivent pourvoir, quoique
très lourds pour les redevables.
En groupant les territoires syndiqués, on obtiendrait
une sorte d’assurance mutuelle capable de faire face à des
dépenses imprévues, alors que en l’état ils écrasent le ter­
ritoire fort borné, qui est dans le cas de les subir.
D’autre part, on ferait un emploi plus équitable des
fonds qui, utiles a plusieurs syndicats, sont souvent four­
nis par l’un d’eux seulement, on assurerait l’entretien des
digues en amont d’un territoire ; qui, utiles en l’état a plu­
sieurs associations, peuvent devenir même préjudiciables
s’il n’est pas pourvu à cet entretien. L’insuffisance des
fonds oblige souvent de ne faire que des travaux partiels
fort peu sûrs, que leur inachèvement rend souvent très
dangereux et fort peu en harmonie avec l’ensemble de
l’œuvre. 11 n’est pas rare de voir les crues qui surviennent
en cours et qui les trouvent en état de résistance insuffi­
sante par suite de leur inachèvement, en faire disparaître
jusqu’à la moindre trace.
NOTES

SUR

LA DURANCE.

�107
57. Etal financier. Si, de la gestion financière, nous
passons à l’examen de l’état financier de ces syndicats,
nous serons loin d’être plus satisfaits ; il est pis que déplo­
rable, il est impossible. Déjà dans un rapport fait avec le
plus grand soin par l’ingénieur en chef chargé du service
dans les Bouches-du-Rhône, en 1866, (p. 86 et suiv.), on
indiquait que les syndicats avaient fait des sacrifices énor­
mes pour exécuter les travaux qui leur incombaient, et que
leurs ressources étaient épuisées. Les produits des rôles des
syndicats étaient absorbés par les intérêts et les amortisse­
ments. On ne pouvait compter de longtemps sur l’amélio­
ration de la situation financière; l’établissement des cotisa­
tions syndicales donnait lieu à des contestations et à des
procès qui gênaient la marche normale et qui entravaient le
CHAPITRE

II.

recouvrement et même l’émission, régulière des rôles annuels.

Il existe un très grand découragement dans les syndicats et
leurs charges sont vraiment fort lourdes. 11 est fort difficile
d’obtenir des renseignements exacts sur leur situation
financière. Les ingénieurs font les recherches nécessaires
pour établir cette situation. Lorsqu’elle sera connue, etc.
M. l’ingénieur en chef Monnet répétait la même chose en
1868 (p. 104 et suiv.). Mais je ne manquerai de repro­
duire cette constatation : « On pourrait citer tel syndicat
où depuis plus de dix ans aucun rôle n’a pu être émis. »
Et plus loin : « La situation financière des syndicats est des
plus tristes pour la plupart d’entre eux et quelques-uns
sont vraiment écrasés sous leurs charges. »
Le 7 août 1870, le sous-préfet d’Aix constatait que « les
associations syndicales se trouvaient généralement dans la

�NOTES SUR LA DURANCE.

situation la plus fâcheuse ; que leurs entreprises restaient
inachevées ; qu’elles étaient endettées et que la répartition
des taxes était vicieuse et donnait lieu à de nombreux
procès. »
Depuis 1870 cet état s’est-il amélioré? Ecoutez.
Dans sa session de 1875, le conseil général des Bouchesdu-Rhône émet l’avis qu ’en l’état des charges énormes qui
pèsent sur les syndicats, l'Etal augmente sa part contributive
aux dépenses.
Le rapport du chef de service présenté au conseil géné­
ral des Bouches-du-Rhône en 1881-, porte : « Malgré leurs
sacrifices, les syndicats, notamment ceux de l’arrondisse­
ment d’Aix, sont dans une situation financière fort pré­
caire, leurs rôles annuels suffisent à peine à payer l’amor­
tissement de leurs dettes ; ce qui les met dans l’impossi­
bilité, non seulement de compléter la défense de leur terri­
toire, mais souvent même d’entretenir convenablement les
ouvrages restreints qui protègent les points les plus me­
nacés. B
On dit en 1886 : « La situation des syndicats est fort
précaire, et les rôles annuels de la plupart d’entre eux suf­
fisent à peine pour l’amortissement de leurs dettes. »
En 1887 : « Leur situation s’est aggravée à la suite des
crues extraordinaires d’octobre et novembre 1887. »
En 1888 on répète ce qu’on avait dit en 1886.
En 1890: « La situation financière des syndicats ne
s’amélore pas ; les ressources dont ils disposent suffisent à
peine â amortir leurs dettes et leurs frais d’administration,
aussi l’entretien des ouvrages est-il souvent négligé. »

�CHAPITRE I I .

109

En
même constatation : « La situation financière
des syndicats de la rive gauche est toujours fort précaire et
ne s’améliore pas. Les rôles annuels suffisent à peine à
amortir leurs dettes et leurs frais d’administration et ne
permettent guère d’assurer l’entretien des ouvrages exis­
tants. De sorte que ce n’est qu’au moyen des subventions
de l’Etat et du département qu’ils peuvent avoir à réparer
les dommages causés par les crues de la rivière. »
Dans Vaucluse, l’ingénieur en chef disait, dès
(.Rapp., p.
: « Dans tous les cas, les détails qui précè­
dent montrent que la situation financière de la plupart des
syndicats est des plus tristes; quelques-uns d’entre eux
sont véritablement écrasés sous leurs charges. »
En somme, ceux qui sont appelés à rendre officielle­
ment compte de la situation, nous disent et nous répètent
annuellement : la situation est mauvaise et elle va s’aggra­
vant. J’ajoute, que fait-on pour la modifier et l’empêcher
de devenir pire?
1891,

1869

117)

58. Cotisations excessives. Dans le dernier rapport que je
viens de citer, celui de 1891, l’ingénieur ajoutait : « Les
syndicats comprennent très bien la nécessité d’exécuter des
travaux de défense, mais ils ne cherchent pas à créer des
ressources nouvelles au moyen de l’impôt. Seul, le 11e syn­
dicat, à Cabannes, a augmenté son rôle de 50 p. 0 /0 , en
1891, sans cela il n’aurait pu arriver à payer ses dettes.
Comment, on est étonné que les syndicats ne songent
pas à s’imposer de nouveau, et on félicite le syndicat de
Cabannes d’avoir doublé ses taxes syndicales. Mais sait-on

r

�HO
a combien montent pour la plupart des terres les cotes
syndicales qui les frappent. L’impôt foncier est très élevé,
et hier encore les chambres, en frappant d’une surcharge
les propriétés bâties, songeaient à dégrever la propriété
agricole, frappée de l’impôt au profit de l’Etat, des dépar­
tements et des communes. Eh bien, il est des cotes syndi­
cales de vingt fois plus élevées que ces cotes foncières réu­
nies, et peut-on sérieusement songer a accroître de pareilles
charges, qui à chaque fort courtes périodes absorbent la
valeur foncière des propriétés, lorsqu’elle ne l’égalent pas
chaque année, comme cela s’est produit à une certaine
époque dans un syndicat que je connais fort bien.
Ce serait déjà excessif, s’il s’agissait, comme au début,
d’une cotisation unique pour concourir au payement total
du montant d’un travail exécuté accidentellement. Mais
qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit de cotisations annuelles
qui vont toujours en augmentant.
Qu’on prenne les étals de recouvrement des cotes syndi­
cales et des contributions foncières dans certaines commu­
nes et on s’assurera si en fait tout cela n’est point complè­
tement exact.
On comprend en effet combien doivent être élevées les
cotes imposées, alors qu’il s’agit de pourvoir à l’établisse­
ment et a l’entretien de travaux, d’une nature si coûteuse et
que l’on appelle à y contribuer, un territoire relativement
très borné et dont une partie est à conquérir, sur les
broussailles, les cailloux ou les eaux.
NOTES SUR LA

S9.

DURANCE.

*

Limitation dans les Hautes et Basses-Alpes.

Le décret

�CHAPITRE

II.

111

du 4 thermidor an xm , rendu par le déparlement des
Hautes-Alpes, déclaré commun aux Basses-Alpes par décret
du 16 septembre 1806 ; porte que le montant de l’adjudi­
cation des travaux de défense sur la Durance sera réparti
entre les intéressés à raison du degré d’intérêt de leurs
propriétés, et qu’aucun d’eux ne pourrait être taxé pour sa
contribution aux travaux exécutés dans le cours d’une an­
née, au-delà du quart du revenu net des terrains à raison
desquels il aura été compris dans l’association syndicale.
Ces décrets sont encore en vigueur dans ces départements
(C. d’Etat, 4 avril 1862, de Brunet ; 4 avril 1862, d’Herbès et autres). Si cette limitation déjà assez onéreuse est
une mesure juste, pourquoi ne pas en ordonner l’applica­
tion dans les départements de Vaucluse et des Bouches-duRhône, où au contraire les riverains sont tenus sans limita­
tion aucune.
60.

Reconnaissance des dangers de celle situation ; tentati­

ves pour la modifier. Depuis fort longtemps on constate
combien l’organisation actuelle est vicieuse, et on fait des
efforts pour la modifier. Après 1886, le gouvernement s’en
est vivement préoccupé de nouveau, et il a demandé aux
ingénieurs de lui indiquer les meilleurs moyens à prendre
pour remédier aux dangers de l’état actuel et assurer pour
l’avenir aux propriétés et aux ouvrages d’art une sécurité
plus grande. Mais pour arriver à ce résultat, ce n’est point
à quelque modification de détail qu’il faut se borner. C’est
l’organisation elle-même qui est mauvaise, de l’aveu de tous,
et qu’il faut changer. Dans le cercle vicieux dans lequel on

�Il 2

NOTES SUR

LA DURANCE.

est aujourd’hui enserré, les meilleures dispositions, les
efforts les plus dévoués resteront sans effet ; et depuis que
des enquêtes se font, des instructions se poursuivent et des
avis sont sollicités sans résultat, il serait temps d’attaquer
le mal l'a où on reconnaît qu’il existe, et de ne pas se bor­
ner à provoquer de nouveau des délibérations et des vœux
stériles.

�CHAPITRE III
Ce

q u ’i l

fa u t

f a ir e

Organisation administrative

61. Nécessité d’assurer le cours normal des eaux. La né­
cessité d’assurer au cours de la Durance une direction régu­
lière, normale et certaine, ne peut être mise en question.
Comment procèdera-t-on ? C’est là seulement que l’on peut
cesser de s’entendre et que les avis seront partagés, lors­
qu’il s’agira de déterminer la nature et l’étendue des tra­
vaux de défense et de protection à exécuter; mais depuis de
longs siècles on poursuit sans trêve ce résultat et ce n’est
point au moment où la multiplicité des intérêts engagés
dans la question ne cesse de s’accroître, qu’il serait possi­
ble de renoncer à l’œuvre et de songer à laisser aux eaux
une liberté absolue, pour exercer leurs ravages et accomplir
leur œuvre de dévastation et de ruines. Les travaux entre­
pris ne sont pas seulement destinés à protéger les proprié­
tés riveraines, ce qui serait suffisant pour leur attribuer
un caractère incontestable d’utilité publique. Ils sont indis­
pensables pour le maintien des communications à travers
ces pays et pour la conservation des routes, ponts et che8

�114
mins de fer. Ils ne sont pas moins nécessaires pour assu­
rer les prises d’eau, et le fonctionnement des divers canaux
sans lesquels, d’un côté, des territoires nombreux seraient
de nouveau réduits à une stérilité absolue par les vents et
les soleils brûlants de la Provence ; de l’autre, des villes
fort importantes manqueraient de l’eau que réclament la
satisfaction des besoins domestiques et municipaux les plus
impérieux. Les eaux, disséminées ça et là sans cours tracé
et assuré, formeraient de nouveau ces marécages infects
qui ont si souvent porté atteinte dans ces localités à la
santé publique. Puis, dans l’intérêt de la production et de
la valeur des terres de cette riche vallée, il est impossible de
laisser disparaître un vaste territoire, alors qu’on songe à
conquérir ailleurs à l’agriculture et à la production, des
landes, des marais, des mers de sable, des montagnes dé­
nudées, des plaines couvertes de cailloux.
Depuis des siècles, on fait des sondages, on constate la
marche des eaux, la hauteur des crues et leurs ravages, on
dresse des plans, on fait des instructions, on se livre à des
enquêtes, j’en ai parcouru plusieurs provoquées par le con­
seil général des Bouches-du-Rhône en particulier. N’est-ce
pas le moment de sortir de cette période perpétuelle d’étu­
des pour entrer plus résolument dans la période d’exécu­
tion effective et surtout efficace.
On a fait des travaux considérables pour endiguer le Var
et lui assurer un cours normal, dès que ce cours à demi
français a été complètement nationalisé. C’est fort bien,
mais ce n’est point une raison pour laisser dans l’oubli les
devoirs de l’Etat vis-à-vis des intéressés à un cours d’eau
NOTES SUR LA DURANCE.

�5
auquel l’ancienne nationalité française attribuait des droits
acquis. Au dessous de la Durance, le delta du Rhône de­
vient, grâce aux travaux accomplis et aux sacrifices de
l’Etat, une cité peuplée, saine et prospère, alors que les
fièvres et les marais l’avaient rendu si longtemps inaborda­
ble. On tente de rendre à la culture l’immense amas de
cailloux de la Crau, en y transportant les eaux enlevées aux
riverains de la Durance. One ces eaux, qui portent ailleurs
la richesse et la fertilité, ne continuent pas à demeurer des
menaces et des causes de ruine pour les riverains seuls.
Mais je m’en veux de chercher à justifier ce que personne
ne conteste. D’un côté, la réalisation de l’œuvre est sollici­
tée de toute part depuis des siècles, elle a été toujours
poursuivie. Comment faudra-t-il procéder pour assurer
cette réalisation ?
CHAPITRE I I I .

H

62. Unité de direction et d’administration. La première
des conditions à remplir, condition indispensable et qui a
toujours fait défaut, c’est l’unité de direction et d’adminis­
tration de l’œuvre.
Je crois avoir suffisamment constaté que c’est ce man­
que d’unité qu’a accentué, s’il est possible davantage, la
création d’une série de syndicats, qui a été cause de l’ina­
nité de tous les efforts tentés pour réaliser cette œuvre et
de tous les sacrifices si longtemps consentis.
Il faut donc sortir de cette voie.
« Dans les ouvrages de cette nature (travaux de défense
sur les rivières torrentielles comme la Durance), M. l’ingé­
nieur en chef Lonjon disait, dans un rapport présenté en

�116
1864 au conseil général des Bouches-du-Rhône), la pre­
mière condition à remplir pour assurer autant que possible
le succès, c’est de relier ces travaux ou du moins de les
rapprocher entre eux, de manière à ce qu’ils se donnent un
mutuel appui, c’est d’arriver enfin a les compléter dans
leur ensemble. » Or, comment arriver à ce résultat en
dehors d’une unité de direction.
NOTES SUR

n; '

LA DURANCE.

65. Direction confiée à l’Etal. Un moyen radical, mais
certain, serait d’attribuer cette direction et cette adminis­
tration a l’Etat, qui affecterait annuellement à ce service le
montant habituel des subventions qu’il accorde, avec le
concours financier des intéressés, dont le nombre devrait
être complété, comme je lejustifierai bientôt.
On arriverait ainsi sûrement à accomplir l’œuvre avec
ordre, avec suite ; d’une manière profitable, plus prompte
et plus économique.
Ce que nous demandons ici à l’Etat est non seulement
raisonnable et juste, c’est encore commandé par les lois
qui ont déterminé les dépendances du domaine public.
Aux termes de l’article 538 du Code civil, les rivières
flottables font partie de ce domaine au même titre que les
routes nationales. Est-ce à dire que l’Etat doive entretenir
les rivières flottables comme il doit entretenir les routes
nationales, et qu’il soit responsable des dommages causés
par les eaux par suite de ce défaut d’entretien, comme il
peut l’être des dommages causés par le mauvais entretien
ou le défaut d’entretien des routes? Proudhon, qui était un
excellent esprit, me fournirait dans son remarquable

�117
ouvrage sur le domaine public, n° 790, des arguments à
l’appui de cette thèse. Elle a été combattue par Daviel, t. i,
n° 9b, et Dufour, Droit adm., t. îv, n° 314 et 329 ; et je
n’entends pas la défendre. Mais l’Etat, qui trouve la Du­
rance dans le domaine public, autorise sur ses rives une
série de travaux très justifiés au fond, mais dont l’exécu­
tion inopportune et imparfaite cause des dommages consi­
dérables a des propriétés, soit rapprochées de la rivière,
soit placées parfois à des kilomètres des lignes d’endiguement, qui devraient, d’après l’administration elle-même,
former le lit normal de la rivière, soit le sol attribué audomaine public. Ce dommage est évidemment le résultat du
fait de l’administration, car c’est à elle à assurer l’exécu­
tion des travaux dans des conditions où les eaux ne déser­
tent pas leur domaine en temps normal et hors des crues,
et ne détruisent pas les héritages voisins qui étaient en
plein rapport avant l’exécution de ces entreprises fragmen­
taires laissées sans suites et sans raccords.
Je ne veux pas m’attacher à une simple discussion de
texte pour établir combien est juste, au point de vue de
l’intérêt public, la proposition dont je provoque en ce m o­
ment l’adoption. L’intérêt qui s’attache à l’exécution de
pareils travaux est en effet considérable, et à ce point de
vue il importe à l’Etat d’en poursuivre la réalisation.
La commission nommée en mars 1848 par le ministre
des travaux publics pour l’examen des questions relatives
aux cours d’eau, en terminant ses travaux en octobre
1848, indiquait jusqu’à six catégories de propositions, et
en tête de ces six catégories elle plaçait :
CHAPITRE II I.

�118
1° Les travaux défensifs comprenant l’endiguement et la
régularisation des cours d’eau.
M. Nadault de Bulfon (Concours de l’Etal, 1879, p. 10),
rappelle que plusieurs départements et notamment ceux
des Hautes et Basses-Alpes, de l’Isère, de la Drôme et des
Bouches-du-Rhône, ont signalé la nécessité absolue de l’in­
tervention de l’Etat pour les travaux de défense à exécuter
le long des rivières, dont les corrosions et les débordements
périodiques amènent presque chaque année la destruction
des cultures riveraines ; ils ont fait remarquer que le chif­
fre énorme des dommages déjà éprouvés et la difficulté
d’adopter des vues d’ensemble, dans les entreprises qui
s’exécutent aux risques et périls d’un aussi grand nombre
d’intéressés, faisaient de cette question une de celles qui
touchent le plus directement aux intérêts agricoles de leurs
contrées.
L’administration s’est montrée d’ailleurs a diverses re­
prises très disposée à la réalisation de nos vœux.
La circulaire des travaux publics du 17 novembre 1848
dit à ce sujet : t II ne s’agit plus aujourd’hui de proclamer
des vérités universellement admises. Il est temps de sortir
des questions théoriques et d’aborder résolûment les appli­
cations. s Et elle ajoutait : « Les principales causes qui ont
arrêté jusqu’ici le développement des travaux d’utilité pu­
blique agricole, ont été souvent signalées et frappent les
yeux de tous ceux qui ont étudié cette matière, les travaux
abandonnés presque exclusivement a l’initiative souvent
lente et indécise de l’intérêt privé, ne reçoivent que dans
NOTES SUR LA DURANCE.

�CHAPITRE I I I .

119

une faible mesure l’action de l’autorité publique qui n’in­
tervient que dans un but de simple réglementation. Livrés
à leurs seules ressources, privés des secours des hommes
compétents, hésitant à faire les dépenses nécessaires pour
la rédaction des projets d’une réalisation incertaine ; gênés
enlin dans les mesures d’exécution par des résistances indi­
viduelles, les propriétaires isolés et les associations même
ne pouvaient, dans l’état actuel des choses, donner à ces
utiles entreprises toute l’extension qu’exigent les intérêts
du pays.
« C’est donc au gouvernement qu’il appartient d’inter­
venir d’une manière efficace, lui seul, par une initiative
puissante, par un concours bienveillant, peut imprimer
une vive impulsion aux travaux publics qui intéressent les
progrès de l’agriculture. »
Je ne dois pas dissimuler que je ne suis pas de ceux qui
sont heureux de voir l’Etat agir là où l’initiative privée et
l’activité individuelle doivent seules se mouvoir librement
et sans attache officielle. La lutte entre les intérêts privés
rivaux, crée et entretient toutes les forces d’un pays;
l’Etat, qui s’en attribue la direction, porte atteinte à la vita­
lité du corps social, détruit en lui toute cause de progrès,
l’entraîne sous le principe atrophiant de la fatalité. Mais
quelle que soit la force de mes convictions, quant à ce, et
Ja volonté que j’aie d’y conformer mes actes, je n’ai jamais
vu avec surprise ni regrets, l’Etat tracer, exécuter et entre­
tenir ses routes, leurs accotements et leurs fossés le long
des terres riveraines, et je ne serais pas plus froissé dans
mes impressions, si je le voyais régulariser ses cours d’eau

�120

NOTES

SUR LA DURANCE,

domaniaux et rassurer les riverains contre les envahisse­
ments de leurs terres par ces eaux.
Comment, il appartient à l’Etat d’ouvrir à ses frais et
sous sa direction des canaux navigables ou non. Hier en­
core, il construisait un canal d’irrigation dans les BassesAlpes avec les eaux dérivées de la Durance (L. 7 juillet
1881). Il s’immisce dans des opérations commerciales de
transport en créant un réseau de chemins de fer, qu’il
constitue avec les ruines et les débris d’entreprises privées
et qu’il soutient avec les finances publiques, etc., etc., et
lorsqu’il s’agira de gérer sa propre chose, d’en prévenir et
d’en réprimer les méfaits, on trouvera qu’il ne lui appar­
tient pas d’intervenir, et ce ne sera que lorsque les rive­
rains seront ruinés à la suite d’efforts excessifs et impuis­
sants, que l’on admettra que l’Etat, en intervenant, restera
dans son rôle parce qu’il se substituera à ces ruines !
C’est certainement ce qui arrivera ; mais pourquoi alors
ne pas accepter immédiatement cette situation si simple, si
régulière, si sûre et si féconde, et perdre encore inutile­
ment du temps et de l’argent avant d’en arriver la.

rur

6-4. Syndicats départementaux. Si on repousse ce moyen
radical de centralisation et d’unification du service, nous
voilà replacé sous le régime des syndicats, c’est-à-dire de
commissions délibérant et administrant à la fois, d’ordre
exceptionnel, fonctionnant avec le concours toujours hési­
tant et mal défini de plusieurs, soumises à une surveillance
et à un contrôle lointains et incertains, sans règle sûre, hors
de toute situation hiérarchique nette, en l’absence d’un pou-

�CHAPITRE III

121

voir exécutif propre ; espèce de conseil municipal sans
maire, ou de conseil général sans préfet, de république
sans président ; ce qui ne me satisfait nullement.
Quoi qu’il en soit, le maintien de l’administration par
syndicat, s’il est admis en principe, ne peut être conservé
qu’à la condition d’être centralisé, ou soit à la condition de
la fusion du nombre trop considérable des syndicats exis­
tants et de création de syndicats agissant sur de plus larges
étendues de territoires 1.
Logiquement, puisqu’il s’agit d’une œuvre à réaliser
entre le Verdon et le Rhône, œuvre ayant le même objet,
le même but, devant procéder par les mêmes moyens et
avec les mêmes ressources, il devrait y avoir un syndicat
unique, fonctionnant sur le territoire entier où doit s’ac­
complir celte œuvre.
Je n’accepte cependant pas d’être le parrain d’une pareille
institution; si le syndicat territorial (qu’importe ce qu’il peut
en être des autres) fonctionne mal, alors qu’il est appelé à
défendre et administrer des intérêts privés restreints et
fort localisés. Je ne suis pas porté à étendre sa sphère d’ac­
tion sur des territoires trop étendus et lui livrer les deux
rives de la Durance dans les Bouches-du-Rhône et Vau­
cluse.
D’ailleurs, en dehors de l’institution des syndicats, l’or­
ganisation administrative de la France, qui a des règles bien
autrement fixes et certaines, ne permet pas une pareille
(1) Dans sa session d’août 1891, le consèil général des Bouchesdu-Rhône, sur la proposition de M. Sylvestre, émettait un vœu
pour la réunion des intéressés de la rive gauche de la Durance.

�122
conception. Il est impossible de constituer sérieusement,
avec faculté de vie et espoir de fonctionnement régulier, une
commission administrative placée à la fois sous le contrôle
et la surveillance des autorités et corps administratifs de
deux départements à la fois, qui seraient ainsi appelés à
exercer leur action en concurrence et réciproquement sur
des localités placées en dehors de leurs circonscriptions.
Si les syndicats communaux sont cependant trop nom­
breux, si leur multiplicité et leur mode de fonctionnement
est un péril pour l’œuvre, et qu’il faille forcément en dimi­
nuer le nombre ; si, d’un autre côté, on ne peut avoir un
seul syndicat pour l’œuvre entière, on est forcément amené
à créer, dans les conditions que nous allons indiquer,
deux syndicats départementaux, un pour les Bouches-duRhône, de Saint-Paul au Rhône ; l’autre pour Vaucluse, de
Beaumont également au Rhône.
L’ingénieur en chef du département des Bouches-duRhône, dans son rapport au conseil général, session de
1867, p. 88, disait: « On avait songé à fondre tous les
syndicats actuels en un seul syndicat général pour tout le
département, afin d’augmenter sa puissance, mais il ne
semble pas que le moment soit encore venu d’essayer l’ap­
plication de celte mesure qui rencontrerait certainement
des difficultés insurmontables tant que la situation de tous
les syndicats ne sera pas complètement liquidée, &gt; M. l’in­
génieur en chef ajoute que ce n’est pas l’unité d’action et
de direction qui manque ; suivant lui la tâche serait trop
lourde pour un seul syndicat ; on arriverait peut-être à
réaliser une amélioration si on groupait les syndicats voi»
NOTES SUR LA DURANCE,

�123
sins, de manière à en réduire le nombre de quatorze à cinq
ou à six.
Ce n’est pas l’unité de l’action qui manque, nous dit-on.
Mais dans les lignes qui précèdent celles que nous venons
de citer, M. l’ingénieur en chef expose avec beaucoup de
netteté et de vérité, la marche incertaine des syndicats,
qu’il est difficile de connaître et sur laquelle les recherches
des ingénieurs essaieront de faire la lumière. Fusionner les
syndicats lorsque seulement leur situation sera liquidée,
mais c’est un veto absolu et perpétuel. Fusionner les qua­
torze syndicats existants en les réduisant à cinq ou six,
mais c’est proposer une transition présentant toutes les
difficultés de la fusion, sans en avoir les avantages !
Voici comment une voix aussi autorisée, celle deM. l’in­
génieur en chef Conte, répond (session du conseil gén.
B.-du-R., 1866, p. 46): « Enfin j’estime qu’on a trop
sacrifié à l’intérêt de localité en créant un syndicat à très
peu près par commune. Un seul syndicat pour le départe­
ment présenterait une puissance bien plus considérable;
il pourrait se créer des ressources importantes au moyen
d’un emprunt à long terme qu’on refuse aux syndicats iso­
lés et qui permettrait d’achever en peu de temps l’œuvre
de l’endiguement, sans imposer des sacrifices annuels trop
considérables à la propriété. Un seul syndicat serait, je
crois, ce qu’il y aurait de mieux ; mais ou trouverait peutêtre la mesure trop radicale. En tous cas, je crois qu’il
serait bon que les populations fussent éclairées à ce sujet
par un vœu du conseil général ».
Ces syndicats départementaux indépendants l’un de l’auCHAPITRE

III.

�121

NOTES SUR

LA PURANCE.

tre devraient être composés des représentants, du préfet,
du conseil général, des conseils d’arrondissement, des rive­
rains, des communes par groupement cantonnai ; l’autorité
préfectorale y joindrait, en nombre limité, des personnes
qu’elle croirait pouvoir concourir à la gestion des intérêts
qui leur seraient confiés. Ces syndicats, dans des‘condi­
tions déterminées d’avance et pour des cas prévus, pour­
raient déléguer à quelques-uns de leurs membres le soin de
les représenter, pour ne pas multiplier d’une manière
excessive la réunion d’un personnel en partie assez éloigné
des lieux de convocation.
Quant aux attributions de ce corps, elles seraient en gé­
néral et sauf modifications, telles qu’elles sont déterminées
dans les décrets portant organisation de syndicats, et par
exemple dans le décret du 18 octobre 1862, portant règle­
ment du syndicat supérieur de la rive droite de l’Isère,
article 12 et suivants, en mettant toutefois ces dispositions
en harmonie avec les conditions dans lesquelles nous de­
mandons qu’un ingénieur directeur soit placé a la tête.
La coexistence de ces deux syndicats, il est vrai, paraît
peu propre pour établir l’unité de direction et d’adminisnistration que je recherche, et que je considère comme un
élément indispensable pour la réalisation de l’œuvre. Voici
comment j’essaierai d’y arriver.
Mais avant, deux mots sur les anciens svndicats.
65. Syndicats communaux. En créant les syndicats dé­
partementaux, je me suis demandé s’il ne serait pas utile
de conserver les syndicats actuels que je nomme commu-

�■

CHAPITRE I I I .

125

naux par opposition aux autres, avee des attributions con­
sidérablement amoindries et comme corps presque exclusi­
vement consultatifs. Je repousse cette idée. Le fonctionne­
ment actuel des syndicats n’est pas tellement remarquable
en ce qui concerne au moins plusieurs d’entre eux, que
leur passé exige ce maintien à titre de tribut de reconnais­
sance. D’ailleurs, ce qui est plus sérieux, c’est que pareille
constitution de syndicats à deux degrés est une innovation
qu’il ne serait pas possible de justifier suffisamment. Que
si, en dehors de l’œuvre de préservation des terres voisi­
nes de la Durance et de réglementation de son cours, il y a
dans l’intérieur des territoires des travaux d’intérêt de
quartier à opérer, conséquences de l’œuvre centrale, et
qu’il faille pour assurer l’exécution de ces travaux le con­
cours de plusieurs, il se forme des syndicats spéciaux, fort
bien, mais ce sera là une création indépendante de notre
œuvre et qui a dans la législation actuelle sa réglemen­
tation propre.
66. Ingénieur directeur. Je reconnais que la centralisa­
tion des syndicats que j’appellerai communaux en deux
syndicats départementaux, pourra bien faire cesser une
partie des inconvénients qui résultent, pour le fonctionne­
ment de l’œuvre, de la multiplicité actuelle des syndicats.
Mais lorsqu’on aura en présence sur les deux rives un corps
plus important et plus puissant, on n’aura pas éteint la
lutte, on en aura fait naître au contraire les occasions et on
n’aura pas créé cette unité de vues et d’action que nous
devons cherchera atteindre, comme condition essentielle du
fonctionnement normal de l’œuvre.

�126

NOTES SUR

LA DURANCE.

Voici comment il nous paraît possible d’atteindre ce but.
Jusqu’ici nous n’avons point parlé du directeur de ces syn­
dicats, en signalant les éléments et le personnel de leur
constitution. Nous voudrions voir placé a la tête de chacun
d’eux, comme président directeur, la même personne choi­
sie dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées et
chargée de l’administration supérieure de l’œuvre.
Le directeur des syndicats serait chargé pour chacun
d’eux de préparer les budgets, d’en assurer l’application,
de préparer tous les projets de travaux de quelque nature
qu’ils puissent être, d’en poursuivre l’exécution suivant les
règles spéciales en ces matières, d’instruire toutes les affai­
res administratives, de veiller a la conservation des travaux
en faisant relever et poursuivre toutes les contraventions,
de convoquer et présider les syndicats départementaux,
etc., etc., en un mot d’administrer l’œuvre avec le con­
cours des syndicats et sous le contrôle et la surveillance des
autorités départementales et centrales, suivant les pouvoirs
généraux attribués a celles-ci par la loi de leur institution.
L’ingénieur délégué à ce service devrait y être maintenu
le plus longtemps possible, en étant l’objet pendant la du­
rée de ses fondions des promotions auxquelles il pourrait
avoir droit d’après les règles de l’institution de ce corps.
Il lui serait adjoint, pour l’aider dans sa mission, le
nombre d’agents nécessaires, soit qu’ils fussent attachés
exclusivement à ce service, soit qu’ils fussent appelés à y
participer, en conservant leurs autres attributions dans le
service auquel ils seraient principalement attachés dans les
localités voisines. Les désignations seraient faites par le

�CHAPITRE III.
127
Ministre, qui déterminerait les conditions et la mesure de
ce concours. Et en cas d’empêchement et d’absence du di­
recteur, désignerait celui qui serait chargé de le remplacer
temporairement.
67. Action des diverses autorités administratives. Le fonc­
tionnement de ces syndicats départementaux se produira
dans les conditions de contrôle et de surveillance qui est
assuré par les lois et règlements à l’autorité départemen­
tale et centrale sur les opérations de ces corps.
Donc les délibérations et décisions du syndicat des Bou­
ches-du-Rhône seront soumises, ainsi que les actes du di­
recteur, lorsqu’il y échet, au contrôle et à l’approbation du
préfet du département, et il en sera de même pour les dé­
libérations du syndicat de Vaucluse et des actes du direc­
teur concernant la rive droite, qui devront être, le cas
échéant, soumis à l’approbation du préfet de Vaucluse.
Toutefois, lorsqu’il s’agira de travaux à exécuter sur
l’une des rives, après les approbations données par le pré­
fet compétent, le dossier devra être communiqué au préfet
du département voisin, avec indication des conditions dans
lesquelles ces travaux devront être exécutés, et il ne devrait
pouvoir y être donné suite que sur un visa suivi de non
opposition ou, en-cas d’opposition, après décision du mi­
nistre la repoussant.
68. Règles générales d’administration. Je n’ai pas besoin
de dire que, dans le fonctionnement des syndicats, dans
toutes les circonstances où la matière est réglementée ; ainsi

�128

NOTES SUR

LA DURANCE.

lorsqu’il s’agit d’enquêtes, d’expropriation pour utilité pu­
blique , d’occupation temporaire, etc., etc., les règles
actuellement en vigueur devront être appliquées. Toute­
fois lorsqu’elles ont été simplifiées dans leur applica­
tion pour certains cas, serait-il bon de faire bénéficier l’œu­
vre de ces simplifications. Ainsi, par exemple, pour l’ex­
propriation et l’occupation temporaire, serait-il désirable
qu’on pût s’en référer aux règles posées par la loi spéciale
en matière de voirie vicinale. De même devrait-on soumet­
tre aux règles applicables aux simples travaux communaux,
les instructions des affaires concernant les.travaux des syn­
dicats, etc.
L’expropriation pour utilité publique, applicable toutes
les fois que l’exécution des travaux l’exigerait, pourrait être
étendue aux terrains non bâtis et en non état de culture
dans le voisinage des travaux, pouvant être améliorés par
l’œuvre, à la suite de leur exécution. Un droit de préfé­
rence pourrait être réservé aux riverains sur les terrains
restant libres entre eux et la rivière, à la suite de report
des travaux d’endiguement, alors que l’œuvre voudrait
vendre les lisières de terrain restées libres après cette opé­
ration, etc.

�CHAPITRE III.

Régime Financier

69. Centralisation des fonds. Du moment où un syndicat
unique serait créé par département, il est évident que les
fonds devraient être centralisés entre les mains d’un tréso­
rier ou receveur attaché à chacun d’eux, et tous les rece­
veurs particuliers des syndicats existants devraient dispa­
raître.
Le recouvrement des fonds et leur emploi devraient être
faits en se conformant aux règles de la comptabilité.
Autrefois ce service financier était également centralisé,
Le 14 décembre 1714, l’argent destiné à l’entretien et à
l’exécution des travaux de défense sur la Durance, fut dis­
trait de la comptabilité du pays, pour être confié à la ges­
tion d’un trésorier particulier, mais unique. En 1760,
cette gestion avait été rendue au trésorier du pays, mais
elle constituait un service distinct b
70. Ressources financières. Contributions des riverains. Je
m’occupe en premier lieu, dans l’élude des ressources
financières que doit avoir l’œuvre d’endiguement, des coti­
sations des riverains compris dans les syndicats, parce que
c’est là, en l’état, la contribution qui est considérée comme
devant principalement assurer l’exécution de cette œuvre
dès qu’elle est constituée en syndicat.
('!) Coriolis, i, p. 63,

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t:

.

.

150

NOTES SUR

LA DURANCE.

Je dois déclarer dès d’abord et sans aucune espèce d’hé­
sitation, et j’ajoute avec la certitude de ne rencontrer
aucune contradiction de la part de ceux qui les paient, com­
me de la part de ceux qui les perçoivent, ou en ordonnent
la perception; que ces cotisations sont généralement exces­
sives et tout a fait hors de proportion avec les services ren­
dus et même avec les possibilités des contribuables. On n’a
pu les établir et les consacrer qu’en les considérant comme
des charges accidentelles et passagères, nécessaires pour
l’exécution des travaux dont l’entretien ne demanderait,
quelques années plus tard, que des fonds bien réduits.
C’est très bien en principe. Mais en fait, les travaux sont
toujours à parfaire, quand ils ne sont pas à refaire, les
années s’écoulent ; cinquante ans sont successivement pas­
sés depuis la constitution dernière des syndicats, et depuis,
chaque année les charges ne font qu’augmenter, à tel
point, qu’il est des propriétaires qui paient actuellement
des sommes égales au prix coûtant des parcelles imposées.
Faut-il ajouter que, clans ces conditions, les résistances se
produisent, les mécontentements augmentent, les réclama­
tions et protestations se multiplient sous toutes les formes.
C’est que réellement la situation faite à la plupart des rive­
rains est radicalement inacceptable, et cependant, loin de
s’améliorer, elle s’aggrave. De quelque manière qu’on s’y
prenne, il faut y porter remède, sinon la ruine de plusieurs
syndicats est prochainement certaine 1.

�CHAPITRE I I I.

131

Donc, de ce côté, il n’y a non seulement pas à espérer
d’obtenir davantage, mais encore il y a nécessité et urgence
à amoindrir les charges.
Et qu’on ne dise pas que ces riverains n’ont pas à regret­
ter les fonds qu’ils versent, puisque c’est pour la conserva­
tion de leurs propriétés que l’impôt est perçu, car l’impôt
finit par enlever à la plupart d’entre eux vingt fois ce que
la Durance leur ferait perdre.
Le décret du 4 thermidor an xm, rendu pour le départe­
ment des Hautes-Alpes, et déclaré exécutoire dans les Bas­
ses-Alpes par le décret du 16 septembre 1806, dispose
que la part contributive dans la dépense des travaux de
défense contre la Durance, ne peut entraîner pour les inté­
ressés une taxe annuelle supérieure au quart du revenu net
des terrains protégés. Le Conseil d’Etat, le 4 avril 1862,
a reconnu que ces règlements étaient en pleine vigueur.
paraît pas inutile de noter. J’ai une ferme comprise dans un syndi­
cat. Voici, en rapprochant le montant du bail et l’avertissement des
contributions foncières et celui des cotes syndicales, où j’arrive.
Cote foncière.......... 12 p. 0/0 du revenu brut.
Cotes syndicales. .. 40 p. 0/0 du revenu brut.
Total.............. 52 p. 0/0 du revenu brut.
Ce qui, d’après les bases adoptées par l’administration des linances
elle-même, bases peu favorables aux contribuables, donne un total
de près de 70 p. 0/0 prélevé pour contributions sur le produit net,
et d’autres sont ou ont été plus largement maltraités. Quand la grêle
ou un événement fortuit; froid, feu, inondations, frappe un territoire
dans de moins graves proportions, les Chambres se hâtent de voter
des secours. Mais comment expliquer et justifier alors ces dépouil­
lements annuels, et par ordre, au détriment des riverains de la
Durance.

�132

NOTES SUR LA DURANCE.

Pourquoi ce qui est reconnu juste et sage dans les Hautes
et Basses-Alpes, n’est-il pas en vigueur dans les Bouchesdu-Rhône, où des propriétaires payent des cotes non seule­
ment supérieures au quart du revenu annuel, mais dépas­
sent parfois trois et quatre fois un revenu brut, toujours
fort éventuel et souvent normalement nul, à raison de la
nature des terres syndiquées encore à l’état débroussaillés,
cailloux et friches.
Faut-il dès lors abandonner l’opération ? Non, cent fois
non, parce qu’elle n’est pas entreprise dans l’intérêt exclu­
sif et même principal des riverains immédiats sur lesquels
pèsent les charges. Non, parce qu’on ne peut faire en
France de cette immense vallée un marais infect et inhabi­
table. Non, parce que si les terres voisines sont seules syn­
diquées, en abandonnant l’œuvre, les terres bien au loin,
actuellement considérées comme inabordables pour les
eaux, finiraient par les recevoir de nouveau. Il ne faudrait
pas oublier que partout où les eaux des canaux se répan­
dent latéralement à la rivière par leur pente naturelle, les
eaux de la Durance pourraient pénétrer. La brèche de Lamanon, où elles ne passent aujourd’hui que domptées, pour
fertiliser d’immenses territoires dans les plaines de Salon
et pays voisins, les a reçues dans le temps, et elles ont
créé le vaste champ de cailloux de la Crau, formé avec des
pierres descendues des Alpes. Non, parce que cette vallée
est sillonnée par des voies nombreuses de communication,
de diverses classes de chemins de fer qui mettent en rap­
port les diverses parties de notre pays dans le sud-est.
Non, parce que de ce cours d’eau partent de nombreux

�CHAPITRE I I I .

153

canaux portant la richesse sur des territoires sans cela sté­
riles ; la salubrité dans des agglomérations considérables,
où elles satisfont aux nécessités les plus indispensables de
l’hygiène et de la consommation. Non, une œuvre utile à
tous les points de vue, indispensable .même, ne peut être
abandonnée ; mais précisément, si elle ne peut être aban­
donnée à raison des intérêts nombreux qui imposent son
maintien, elle ne peut rester à la charge seule de quelques
riverains impuissants pour en supporter les charges et en
assurer le fonctionnement.
A un point de vue bien autrement restreint et tout spé­
cial, n’est-il pas permis d’ajouter qu’il est souverainement
injuste que lorsqu’un syndicat trouve sur son territoire un
point d’attache pour ses travaux de défense, et qu’en cons­
truisant des digues chez lui, il couvre à la fois ce territoire
et les terres en aval, les propriétaires ne contribuent pas
aux dépenses dont ils profitent le plus largement, et cette
considération nous ramène encore à affirmer la nécessité
d’une centralisation, d’une unification de l’œuvre.
Je tiens à constater ici que l’état déplorable où se trou­
vent tout au moins certains syndicats, ne tient pas à leur
mauvaise administration seule, mais au vice de l’organisa­
tion qui met à la charge d’un territoire, ordinairement très
restreint, des obligations qui, profitables à un bien plus
grand nombre d’intéressés, écrasent certains syndiqués
sans leur permettre d’aboutir. Enfin, ce qui prouve que
c’est l’institution elle-même qu’il faut reformer, c’est que
partout elle conduit aux mêmes impuissances, aux mêmes
ruines. En parlant, en 1851, des syndiqués de l’Isère,

�134
M. l’ingénieur Cunit résumait ainsi la situation : « Un état
de détresse bien voisin de la ruine ». (E n d ig . d e l’Isftre,
p. 89.)
Donc, en résumé, quant au concours aux dépenses de
l’œuvre :
1" Maintien en principe de la contribution des périmè­
tres syndiqués.
2° Révision d’une manière générale et uniforme du clas­
sement des terrains compris dans ces périmètres pour
assurer entre eux sur la rive entière, une égale et propor­
tionnelle répartition de cette contribution.
3° Réduction de cette contribution a des proportions
équitables et dont l’ensemble par commune ne pourra ja­
mais dépasser le double des contributions foncières per­
çues au profit de l’Etat, du département et des communes
sur la partie du territoire syndiqué. Cette contribution,
dont le chiffre total maximum est ainsi fixé, devant être
réparti sur le territoire syndiqué conformément aux régies
spéciales suivies à ce sujet, sans plus tenir compte exclusi­
vement de la contribution foncière.
Ici peut-être dois-je faire observer que, en fait, certaines
propriétés voisines de la Durance ne sont comprises dans
aucun périmètre syndiqué, parce qu’elles ont été placées
en dehors de tous projets de travaux de défense. Celte si­
tuation est raisonnable, elle s’explique et se justifie par ellemême : pas de défense, pas de contribution à ce litre.
Toutefois, lorsque les travaux se poursuivant avec plus
d’ensemble et de régularité pour assurer un cours normal
à la Durance, s’étendront sur cette partie des rives, dès
NOTES SUR LA DURANCE.

�CHAPITRE I I I.

135

qu’ils auront été reconnus, en fait, profitables à ces rive­
rains, ceux-ci devront être compris dans les terres syndi­
quées et augmenter d’autant le chiffre des cotisations per­
çues sur les terres riveraines.
71. L’Etal. — L’Etat n’a jamais fait aucune difficulté
pour considérer cette œuvre comme d’utilité publique na­
tionale, et a ce titre, il contribue aux dépenses que néces­
site la régularisation et l’établissement du cours normal de
la Durance, qui, d’ailleurs, comme rivière flottable, fait par­
tie du domaine public national. A ce double titre, l’inter­
vention et le concours de l’Etat lui sont imposés, et lorsque
l’œuvre serait unifiée et centralisée, ce concours serait, s’il
est possible encore, plus obligatoire. Sous l’ancienne mo­
narchie, malgré la constitution indépendante des provinces
où se concentrait l’administration territoriale, le roi inter­
venait en accordant des subventions et des décharges d’im­
pôts. Des délibérations des Etats de Provence, notamment
en 1765, nous apprennent que le roi, a cette époque,
n’avait pas contribué pour moins d’un tiers aux dépenses
nécessaires pour la conservation des territoires de Sénas,
Braban, Châteaurenard, Barbentane, Boulbon et Mérindol.
Trois ans auparavant, en 1762, il avait versé la somme
alors considérable de 8,550 livres pour concourir à défen­
dre Cabanes.
Des sommes fort importantes ont été allouées de nos
jours sur le budget de l’Etat pour les travaux. Le con­
seil général des Bouches-du-Rhône , après enquête , a

�136
demandé qu’elles ne fussent jamais moindres de la moi­
tié de la dépense à effectuer pour les travaux.
Le ministre des travaux publics, dès le 29 mai 1869, écri­
vait au préfet des Basses, que « pour mettre un terme à un
état de choses dont la prolongation deviendrait aussi dom­
mageable à la richesse publique qu’à la fortune privée, et
en considérant que les entreprises pouvant y porter remède
sont le plus souvent entravées par l’insuffisance des res­
sources des propriétaires intéressés, il avait décidé que,
pour les travaux défensifs dont il s’agit, ainsi que pour
ceux d’irrigation dans le département, la subvention serait
fixée désormais aux deux tiers de la dépense. » (Nadault de
Buffon, Concours, p. 260).
Faut-il répéter que l’Etat est d’autant plus engagé dans
la dépense qui consiste à régulariser le cours d’une rivière
faisant partie du domaine public, que les droits de mutation
à tous les titres, les impôts directs et toutes contributions
qu’il perçoit si largement sur les propriétés voisines étant
basés sur la valeur de ces propriétés ou leur rendement, il
lui importe que cette valeur ne s’appauvrisse pas.
Dans un rapport au conseil général des Bouches-duRhône (1861, p. 59), M. l’ingénieur en chef Perrier disait :
« Les syndicats de la Durance poursuivent, aux prix des
plus grands sacrifices, l’œuvre si utile de l’endiguement
qui doit en définitive avoir pour résultat de soustraire aux
ravages de la rivière la partie la plus riche et la plus fertile
du département.
« De pareils efforts méritent d’être encouragés et soute­
nus, surtout lorsque de grands désastres viennent arrêter
NOTES SUR

LA DURANCE.

�157
la marche des travaux, mettre les digues en péril, et impo­
sent aux populations de nouvelles charges, qui sont d’au­
tant plus lourdes, qu’elles s’ajoutent aux pertes d’une par­
tie des récoltes. Si, dans ces circonstances douloureuses,
les propriétaires se trouvaient abandonnés à leurs propres
forces, ils préféreraient sans nul doute renoncer à défendre
leurs héritages, plutôt que de s’épuiser dans une lutte im­
puissante. »
D’ailleurs, à raison des allocations dues a ce service, ce
n’est point pour réclamer un concours qui est déjà prêté à
l’œuvre par le gouvernement, que nous entrons dans ces
détails ; mais pour justifier, s’il était nécessaire, combien
ce concours est justifié. Partout il est accordé à toutes les
œuvres de même nature.
Actuellement l’Etat accorde ordinairement un tiers pour
l’acquit des travaux entrepris par les syndicats. Parfois sa
contribution à ces travaux a été portée à la moitié de leur
coût (Rapport d’ingénieur au Conseil général des Bouchesdu-Rhône, session de 1884).
Dans certains cas exceptionnels, lorsque l’Etat a consi­
déré les travaux comme utiles à la fois à la rectification du
cours de la Durance et à la sécurité des grandes voies de
communication établies parallèlement, il a pris la dépense
à sa charge, en se bornant à demander au riverain un con­
cours assez limité.
Au point de vue de l’action de l’Etat dans notre œu­
vre, je ne saurais mieux terminer qu’en citant ce que
disait M. Surell pour solliciter cette action au profit
CHAPITRE

II I.

�138
de nos départements menacés par les eaux torrentielles
des Alpes.
« Nous avons parfois d’étranges contradictions dans nos
idées. Si, par un accident de guerre, ce territoire nous
était tout à coup ravi, la France entière se lèverait en armes
pour le ressaisir et le défendre. Mais c’est là justement ce
qui arrive maintenant. Il nous est enlevé en détail tous les
jours, sous nos yeux, par des ennemis naturels, sans qu’il
puisse s’en défendre : et le pays tout entier, pour obéira
certaines maximes d’administration, consentirait tranquille­
ment à le perdre.... »
Ces lignes sont extraites du chapitre
intitulé :
Devoir moral de l’Etat. Dans le chapitre suivant : Intérêt de
l’Etat, l’auteur indique que l’intérêt administratif et même
financier de l’Etat conduit à une conclusion identique.
Est-ce sérieusement que l’on pourrait essayer de soute­
nir qu’il appartient au propriétaire riverain de prévenir les
maux qui résultent des inondations de la Durance et d’en
réglementer le cours, lorsqu’il s’agit de la conservation
d’une partie du territoire ? Dans un rapport officiel du
17 mars 1853, le comte de Bouville, préfet des BassesAlpes, disait: « Si des mesures promptes, énergiques, ne
sont pas prises, il est prmis de préciser presque avec exac­
titude le moment où les Alpes françaises ne seront plus
qu’un désert..... dans un demi siècle, la France comptera
des ruines, de plus et un département de moins. »
Sortant de ces considérations générales, avant de termi­
ner ce que j’avais à dire du concours de l’Etat dans ces tra­
vaux, dont l’exécution devait être poursuivie directement
NOTES SUR LA DURANCE.

x x x v iii,

�139
par lui, qu’on me permette de renouveler ici un reproche
que j’ai adressé ailleurs au service des routes comme a ce­
lui des chemins de fer. Sur tel point rapproché du lit de la
Durance, les eaux sans direction se portent parfois le long
des routes nationales, au point d’en menacer la sûreté.
Que fait-on alors, on établit immédiatement aux pieds des
talus en suivant la direction de la route, et sur les points les
plus menacés, des travaux et notamment des enroche­
ments. Or souvent ces travaux, accomplis a peu de distance
des lignes d’endiguement, sont en complet désaccord avec
ces lignes et ont pour résultat immédiat et certain de modi­
fier d’une manière durable le lit, en le portant au pied de
la route et en lui donnant une direction contraire à celle
que tendaient de lui assurer les travaux faits en amont et en
aval. C’est profondément regrettable. Ces dangers sont gé­
néralement signalés avant d’être trop menaçants. Les eaux
ne se portent pas immédiatement le long des routes plus
tard atteintes par elles, mais on ne s’occupe des travaux a
faire que lorsqu’elles y touchent, les dépenses sont plus
fortes, moins utiles, elles attachent la Durance au pied de
la route, d’où la ligne d’endiguement l’éloigne parfois de
plusieurs centaines de mètres, elles mettent la perturbation
dans le cours d’eau. Elles devraient être prévues et exécu­
tées à temps dans de toutes autres conditions. J’écris cela
sans citer la localité qui dicte mes observations, mais j’af­
firme que je ne fais que constater ce que j’ai vu il y a quel­
ques mois à peine, et que ce n’est point une simple éven­
tualité que je prévois. J’ajoute que lorsque ces travaux irré­
guliers, laits d’urgence, sont achevés, on ne songe ni à les
CHAPITRE III.

�140

NOTES SUR LA DURANCE.

régulariser, ni à les harmoniser avec le reste de l’œuvre ; et.
lorsqu’on en fait l’observation, on n’obtient d’autre réponse
que cette formule : les crédits sont épuisés.
72. Départements. Le département des Bouches-duRhône, depuis longtemps, a affecté des fonds à cette œu­
vre. Je ne sais si celui de Vaucluse a pris depuis une me­
sure cà laquelle il est resté longtemps sans s’associer, quoi­
qu’il lui soit au moins aussi utile que ce service fonctionne
régulièrement que cela peut l’être au département des Bou­
ches-du-Rhône, la rive droite de la Durance étant plus éten­
due et plus riche que l’autre, Avignon étant lui-même me­
nacé par la Durance et, d’après le tableau que j’ai produit
ci-dessus, le département de Vaucluse n’empruntant pas
moins de 27,006 litres à la Durance pour son industrie,
son agriculture et ses besoins, quantité qui a dû s’accroître
depuis qu’ont été faites les constatations que j’ai repro­
duites.
C’était d’ailleurs principalement aux Etats de Provence
aujourd’hui représentés par les départements voisins de la
Durance, qu’incombait le soin de veiller à la défense des
rives.
Bouche (t. i, p. 49), et Champion (t. iv, p. 121), disent
que autrefois les frais d’établissement des digues étaient
supportés par la province. Il est tout au moins certain
qu’elle prenait à sa charge une large part de la dépense en
y contribuant dans la proportion du tiers et parfois de la
moitié. Séguin, Du règ. des eaux en Provence, p. 145.
J’ai parcouru et annoté les délibérations des Etats de

�141
Provence, et je puis affirmer qu’il n’est presque pas une
réunion dans laquelle des fonds n’aient été volés pour con­
courir à des travaux de défense contre la Durance.
Le pape, possesseur du Comtat, y contribuait et répa­
rait même parfois les dommages soufferts par la rive gau­
che en droit de ses possessions (Coriolis, i, p. 65 ; Procèsverbal des Etats de 1755).
Les intérêts communaux, lorsqu’ils s’étendent sur un
grand nombre de localités et de cantons, deviennent de vé­
ritables intérêts départementaux, à la satisfaction desquels
le département doit contribuer. Il y est d’ailleurs directe­
ment engagé pour la conservation, non seulement des pro­
priétés qu’il frappe de centimes additionnels et d’autres
impôts, mais pour la conservation de ses roules et ponts,
des canaux dérivés de la rivière pour se répandre sur divers
arrondissements.
A l’occasion de la contribution des communes riveraines
à ces travaux, je citerai diverses dispositions législatives et
réglementaires qui ont consacré le principe de la contribu­
tion des départements aux dépenses de cette nature.
Le département des Bouches-du-Rhône contribue ordi­
nairement pour un sixième aux travaux entrepris par les
syndicats et dont l’Etat consent à supporter le tiers ou
plus.
Je crois avoir dit ailleurs que soit l’Etat, soit le départe­
ment, en se fondant sur ce que le concours qu’ils prêtent
aux syndicats est libre, se sont considérés comme maîtres
de ne délivrer les fonds promis, que suivant leurs conve­
nances, ce qui, à certaines époques, avait eu pour les synCHAPITRE III

�" Tw

142
dicats la conséquence d’absorber presque entièrement les
subventions, par les intérêts des sommes dues par ceux-ci.
Faut-il ajouter que cette situation ne devrait pas se repro­
duire à l’avenir, que les subventions promises pour un
exercice devraient être régulièrement soldées pendant cet
exercice, et venir ainsi intégralement et régulièrement à la
décharge des obligations contractées par le syndicat.
NOTES SUR LA DURANCE,

75. Communes. Les communes riveraines devraient éga­
lement contribuer à l’alimentation de la caisse de l’œuvre
avec les fonds communaux. Elles ont des intérêts des plus
sérienx et de diverses natures à l’endiguement.
Elles ont d’abord un intérêt évident a la conservation de
leur territoire, alors même qu’elles n’ont pas des proprié­
tés patrimoniales sur ce point, elles sont instituées pour
veiller à l’intérêt de tous les habitants et possédants biens,
puisque la richesse communale se compose de la richesse
territoriale des habitants. Le corps communal a intérêt à
ce qu’un incendie ne détruise pas une partie des habitalious, qu’un torrent ou une inondation ne ravage pas une
partie du territoire.
La caisse communale a besoin que la production soit
aussi développée que possible dans les limites de l’agglo­
mération, à ce que les immeubles qui en dépendent acquiè­
rent leur plus grande valeur, puisque les impôts, cotisa­
tions, centimes additionnels, octrois et autres redevances
variées, destinés a alimenter la caisse municipale, produi­
sent un rendement en rapport avec ces produits et celte
valeur.

�U5
Et surtout, un des premiers devoirs d’une administraton communale est de veiller à la salubrité publique et
d’éloigner toute cause d’épidémie et même de maladie de
la commune, de prendre toutes les mesures propres à ga­
rantir la santé publique. Darluc a dit (t. i, p. 175): « La
sauté des hommes, le bien le plus précieux de la vie, mérite
bien qu’on s’en occupe. » Je n’avais pas besoin de m’ap­
puyer sur notre savant naturaliste pour énoncer celte pro­
position ; mais Darluc ajoute : « L’endiguement assure la
salubrité du voisinage » , et cette constatation est aussi vraie
qu’était exacte la première proposition. Il n’y a pas de
localité le long de la Durance, qui n’ait été infectée par les
fièvres paludéennes, avant que les travaux n’eussent assuré
un libre cours aux eaux et fait disparaître les parties maré­
cageuses. Il y a donc, en dehors des terres syndiquées,
pour les habitants un intérêt considérable à l’endigucment.
Les vapeurs qui le matin s’élèvent des lieux marécageux
apportent, même sur les hauteurs, leurs pernicieuses
émanations, et je peux citer des fermes sises dans le ter­
roir de Jouques, sur les lieux les plus élevés, où les
habitants étaient atteints périodiquement par les fièvres
avant la régularisation du cours de la Durance en droit
de ces fermes. Lorsqu’on commença à Quante - Perdrix
le canal de Provence , la maladie décima les ouvriers
dans de telles proportions, que ce fut une des causes prin­
cipales qui amena la cessation des travaux. Les mêmes
effets se sont produits sur la rive opposée lors de l’exécu­
tion du chemin de fer des Alpes. Dès que le mal, au lieu
de se produire dans les fermes isolées, atteint les villes,
CHAPITRE I I I .

�144
villages et autres agglomérations d’habitants, les effets sont
encore plus fâcheux.
Le concours des communes est dès lors commandé,
comme d’ailleurs il existait avant 89. C’est ce que justi­
fient de nombreuses délibérations des Etats de Provence, et
ce que atteste Séguin, Régime des eaux en Provence, p. 145.
On n’avait pas songé alors â distraire partie des intéressés
de la commune, en créant des syndicats.
Le principe de la contribution des communes a de
pareils travaux n’est d’ailleurs point â poser, mais seule­
ment â appliquer. Pour les rivières flottables, les articles
28 et 29 de la loi du IG septembre 1807 déclarent formel­
lement que les départements et les communes seront appe­
lés à contribuer aux dépenses de cette nature par voie de
centimes additionnels, et dans des proportions pouvant
atteindre la moitié de la dépense. Notons ici que c’est beau­
coup au-dessous de pareille fixation qu’il faudrait se tenir,
en ce qui concerne les communes.
Ce que nous proposons n’est d’ailleurs que la reproduc­
tion des règles posées par la loi du 28 mai 1858, qui a
pour but de prévenir les maux causés par les inondations.
L’Etat prend à sa charge et place sous sa direction l’exécu­
tion des travaux (art. 1), les départements, les communes
et les propriétaires intéressés sont appelés à lui fournir
leur concours (art. 2).
Nous avons vu faire l’application de cette règle a l’occa­
sion des travaux à exécuter pour la défense de la plaine de
Brionde contre les inondations de l’Ailier, où la dépense a
été répartie entre l’Etat, le département de la Haute-Loire,
NOTES SUR LA UURANCÙ.

�CHAPITRE I I I .

1 4 .5

la ville de Brioude et le syndicat de la défense de la plaine
(D. 23 novembre 1886).
La répartition des contributions aux travaux d’endiguement et de défense contre les inondations, d’après la plu­
part des auteurs qui sont entrés dans ces détails, doit
s’opérer entre l’Etat, les départements, les communes et
les riverains. (Monestier Savignat, Rio. de l’Ailier ; M. le
conservateur des forêts Hun, Des inondations, p. 51).
Cette contribution devrait être déterminée d’après l’éten­
due des terrains de la commune longeant la rivière, la po­
pulation, la distance du chef-lieu de la Durance, etc., dans
des proportions aussi justes et aussi restreintes que possi­
ble. Beaucoup de contribuables, peu de contributions à la
charge de chacun d’eux.
La part de dépenses mises à la charge des départements
et des communes devrait pouvoir être inscrite au budget
départemental ou communal comme dépense obligatoire.
C’est ce que porte l’article 4 de la loi du 28 mai 1858,
dont les dispositions ont pour but d’assurer les mesures
propres à prévenir les inondations.
74. Concessionnaires des prises d’eau. Il y a une série
d’intéressés aux travaux, qui tirent le produit le plus cer­
tain et le plus sérieux des eaux de la rivière, et qui cepen­
dant ne contribuent pas aux dépenses qu’elles occasion­
nent, pour la régularisation de leur cours, autrement que
lorsqu’il s’agit de mesures à prendre dans un inlérêt direct
et exclusif ; ce sont les concessionnaires des prises d’eau
destinées h l’arrosage, aux besoins domestiques, auxexploi10

�146
tâtions commerciales et industrielles ou aux exigences des
habitations de luxe et d’agrément, au loin et complètement
en dehors de la vallée.
Ceux-la tirent le parti le plus productif des eaux ; ils
soDt plus que tous autres intéressés au fonctionnement
normal de leur prise dont le chômage peut avoir les plus
graves conséquences et que la régularisation du cours de la
rivière peut seule prévenir. Souvent, en l’état, pour assu­
rer cette prise, les concessionnaires font dans le lit même
de la rivière des travaux dommageables pour les riverains,
et ils n’ont d’autres cotisations h payer que celle qui leur
incombe à raison de leur court passage dans le syndicat
qu’ils traversent. Gela est contraire à toute justice.
Et qu’on ne dise pas que ce serait modifier le régime de
ces canaux et les conditions auxquelles la concession a été
faite. Lorsqu’en 1842 on a constitué les syndicats sous un
régime qui impose aux membres de quelques-uns d’entre
eux des charges écrasantes, on a bien forcé ceux qui vou­
laient s’opposer à ce nouveau régime à le subir. Les conces­
sions sont faites sans garantie contre les impôts qui peuvont les atteindre, et il ne peut se faire que, en présence
de deux classes d’usagers, l’une soit soumise a tous les dan­
gers et à toutes les charges, l’autre profite de tous les avan­
tages sans supporter aucune de ces charges.
D’ailleurs ce n’est point sur les compagnies conces­
sionnaires des eaux dérivées de la Durance, que nous
entendons faire porter cette cotisation , mais directe­
ment sur les usagers et dans des proportions très faibles
pour chacun d’eux, un ou deux centimes additionnels à la
redevance exigée d’eux par exemple. Nous ne voyons pas
NOTES SUR LA DURANCE,

�147
en pareil cas quelle objection on pourrait opposer à l’appli­
cation de cette mesure si complètement justifiée. Tous les
jours des taxes variables, diminuées ou augmentées, sont
perçues par l’Etat pour les expéditions par chemins de fer,
sans que l’on puisse opposer la violation du régime des
concessions qui reste en dehors de ces perceptions. Tous
les jours les matières sont atteintes par les lois d’impôt, les
unes étant dégrevées ou partiellement déchargées, les au­
tres subissant des augmentations, ou devenant pour la pre­
mière fois imposables : qu’il faille pour cela recourir à une
loi, ou à une déclaration réglementaire englobant de nou­
veaux intéressés à l’œuvre à laquelle on leur demande de
coopérer, peu importe, le résultat est trop juste pour qu’il
ne doive pas être poursuivi et atteint.
L’article 20 du projet de Bellard, porte : « Tous ceux
qui useront des eaux de cette rivière payeront au gouver­
nement une rétribution annuelle de 400 fr. pour chaque
pied carré d’eau qui leur sera fourni à la martellière de la
digue, sauf les arrangements a prendre par l’Etat avec ceux
qui justifieront en avoir acquis le droit à prix d’argent. »
C’était là, en principe, le concours que nous réclamons;
mais entendons-nous bien sur son application, que nous
entendons d’une toute autre façon. Le concessionnaire
n’aurait personnellement rien à payer ; mais il perçoit, à
raison des ventes et livraisons d’eau qu’il fait, une rétribu­
tion de la part de l’usager, et c’est cet usager qui seul de­
vrait payer la cotisation à notre œuvre, en même temps
qu’il acquitterait la rétribution due pour l’abonnement aux
eaux. Le concessionnaire, o.u soit son receveur, retirait en
CHAPITRE I I I .

�U 8

NOTES SUR LA DURANCE.

même temps les sommes dues à ce double titre, et il tien­
drait compte sous sa responsabilité au trésorier do l’œuvre
de la Durance, de la taxe applicable à cette œuvre.
Cette taxe d’ailleurs devrait être fort modérée, un cen­
time additionnel par exemple, sur le prix de la redevance
due pour les eaux.
L’usage des eaux destinées aux habitations et jardins
d’agrément pourrait être l’objet d’une contribution plus
élevée, que celle imposée aux eaux destinées à l’agriculture
et a l’industrie.
Si le concessionnaire employait directement les eaux
pour l’exploitation de biens faisant partie du domaine pri­
vé, par exemple pour l’arrosage des terres, le fonctionne­
ment d’une usine, il devrait être soumis à la taxe établie
au profit de l’œuvre, en suivant la règle générale qui en
déterminerait la quotité et en prenant pour base de cette
fixation la redevance a laquelle eût été soumis un tiers en
faveur du concessionnaire à raison de l’usage de ces eaux.
Les usagers des eaux de la Durance pour des terres sises
dans les territoires syndiqués et soumis à ce titre à une
contribution foncière à l’œuvre, ne devraient pas être sou­
mis à cette redevance nouvelle, puisqu’ils sont déjà taxés
au profit de l’œuvre.
75. Receltes diverses. Le trésorier de chaque syndicat de­
vrait faire recette des sommes volontairement offertes par
des particuliers ou des sociétés ou administrations, notam­
ment pour faciliter l’exécution de certains travaux, par
exemple pour hâter celte exécution dans l’intérêt des pro-

�"

CHAPITRE

iil;

U 9

priétés riveraines, des chemins de fer, ponts, prises d’eau,
routes et chemins de diverses classes. En pareil cas les
sommes données ne pourraient être employées qu’aux tra­
vaux à raison desquels le concours a été offert, sans qu’il
puisse résulter de là, dans l’ordre d’exécution des travaux,
des changements préjudiciables pour l’œuvre elle-même.
Un tour de faveur me devrait être accordé dans le cas dont
s’agit que s’il est conciliable avec la satisfaction des intérêts
généraux.
Il serait disposé comme de tous autres fonds et sans
affectation spéciale des sommes qui pourraient être don­
nées à l’œuvre sans en spécialiser l’emploi.
Enfin tous autres revenus à un titre quelconque de l’œu­
vre devraient être centralisés dans la caisse du trésorier
des syndicats départementaux : revenus et produits des
biens, vente de terrains, iscles, gazons, arbres, etc., in­
demnités pour réparation de dommages causés aux digues,
levées et autres travaux, etc., etc.
En résumé, sur la question des recettes, je ne saurais
trop insister pour faire remarquer que, au lieu de restrein­
dre aux propriétaires intéressés l’obligation de contribuer
à l’endiguement, il faudrait élargir le cercle des contribua­
bles, rendre l’impôt moins lourd et plus productif. C’est
l’idée que préconisait avec raison M. le comte d’Agoult,
délégué de la société d’agriculture de l’Isère au congrès
scientifique de France (0 0 e session, tenue à Aix en 1866.
Voy. I. 2, p. 141 et suiv.)
76.

Dépenses.

Il suffit d’indiquer que chaque syndicat

�150
devra satisfaire aux dépenses de l’œuvre sur la rive dont
l’administration lui est confiée.
En ce qui concerne les dépenses du personnel central de
l’œuvre, elles devraient être supportées également et par
moitié par chacun des deux syndicats.
Les paiements des dépenses à la charge de chaque syn­
dicat auraient lieu dans les conditions et sur les justifica­
tions exigées en pareil cas d’après les règles sur la compta­
bilité des établissements publics; sous la surveillance et le
contrôle établis en pareil cas, et avec la responsabilité
incombant aux préposés des caisses publiques.
Une réserve devrait être constituée pour satisfaire le cas
échéant aux exigences qui peuvent résulter d’événements
imprévus trop fréquents en ces matières.
NOTES SUR LA DURANCE.

77. Règlement des travaux établis par des services spéciaux.
Les travaux exclusivement destinés a assurer la conservation
des voies publiques, des chemins de fer, des ponts, prises
d’eau, resteront à la charge de ceux qui sont chargés de ce
soin. Toutefois lorsqu’ils seront entrepris sur des points où
ils pourraient modifier le cours normal que doivent avoir
les eaux, ils devront être exécutés de manière à prévenir ce
résultat et a s’harmoniser complètement avec les travaux
d’endiguement.
Si, pour atteindre ce résultat, il est nécessaire de les
prolonger de manière que, non seulement ils garantissent
la voie publique ou tout antre travail établi le long du
cours d’eau, mais qu’ils contribuent par leur extension à
assurer le régime légal des eaux, le concours de l’œuvre de

�1S1
la Durance pourra être acquis et accordé dans la mesure
qui sera fixée amiablement entre les intéressés, et à défaut
d’entente, déterminée par l’autorité supérieure.
CHAPITRE III.

§ 5
Q u e lq u e s m o ts

s u r le s tr a v a u x

à e x é c u te r

78. Des travaux. J’ai eu l’occasion de signaler combien
il était indispensable d’apporter des modifications au mode
d’exécution des travaux. Je n’ai point la prétention d’entrer
ici dans des détails techniques pour lesquels je n’ai à don­
ner à qui que ce soit ni avis, ni conseils ; mais il est certai­
nes questions que l’expérience du passé peut aider à résou­
dre, et d’autres d’ailleurs qui ont trop d’importance pour
l’œuvre pour pouvoir être passées complètement sous si­
lence, quoique leur examen puisse engager des discussions
ayant un caractère parfois scientifique ou tout au moins
technique et spécial.
79. Lignes d'emiguement. Ainsi, s’agissant de l’endiguement de la Durance, faut-il bien se demander comment
devraient être tracées les lignes de cet endiguement.
Cela avait été sollicité bien des fois par les Etats de Pro­
vence et notamment dans les réunions de janvier et novem­
bre 1782 ; mais il semble que, a raison de ce cours d’eau,
les hommes procèdent d’autant plus lentement que la ri-

�152
vière marche plus vite, et ce projet est resté bien longtemps
sans réalisation. Peut-être ne serions-nous pas plus avan­
cés de nos jours si la Durance et ses riverains avaient été
seuls intéressés dans la question. Mais les communications
par la voie de terre, en se multipliant, s’établissaient avec
plus de sûreté et de régularité, les bacs à traille disparais­
saient pour être remplacés par des ponts ; fallait-il bien
apporter quelque régularité et quelque fixité pour la déter­
mination des points que l’on devait franchir au moyen de
travaux établis à demeure sur les rives. Et on ne put ren­
voyer de nouveau la détermination normale des limites du
cours d’eau.
Le tracé de ces lignes fut arrêté par le ministre des tra­
vaux publics, le 19 août 1845, alors que M. Legrand était
sous-secrétaire d’Etat de ce ministre. Quel que soit l’intérêt
que présente ce travail, je ne puis le reproduire ici, on le
retrouve d’ailleurs dans les préfectures, sous-préfectures et
bureaux d’ingénieurs des localités traversées. La largeur
attribuée a la Durance, entre les départements de Vaucluse
et des Bouches-du-Rhône, fixée en amont a 250 mètres, va
en s’élargissant jusqu’an confluent avec le Rhône. La déci­
sion ministérielle, nous affirme M. l’ingénieur en chef de
Montluisant, n’a été prise qu’après des travaux fort longs
et minutieux (Mémoires Soc. Stal. de Marseille, p. 62).
Ce tracé a été fixé de manière a faire entre chaque loca­
lité, des deux côtés de la rivière, une répartition convena­
ble des terres riveraines en dehors des endiguements. On
a multiplié des courbes à de très grands rayons pour amor­
tir un peu l’impétuosité des eaux en allongeant leur parcours
NOTES SUR LA DURANCE.

�153
et en amoindrissant ainsi la violence des chocs directs. Cela
était commandé sur certains points par les travaux déjà
existants : ponts, digues, prises d’eau, etc. D’ailleurs, com­
me le fait remarquer M. Polonceau, lés alignements droits
trop longs ont des inconvénients qu’il signale et qui ont
fait qu’on y a renoncé ; il indique pourquoi on doit les
rompre par des courbes en ayant grand soin de les établir
à grands rayons (Considérations, etc., p. 12).
En portant le cours normal, dans bien des localités, sur
la limite extrême des parties submersibles et en les appu­
yant ainsi parfois sur des défenses naturelles et infranchis­
sables, lorsqu’on pouvait le faire sans déplacer complète­
ment le courant des eaux, on aurait pu, sauf à rectifier ça
et là les rives, se donner sur ces points sur une des rives,
une ligne invulnérable ; mais c’eût été le plus souvent en
sacrifiant les intérêts de divers groupes d’intéressés. D’un
autre côté, les courbes qu’on a tracées sur les plans n’étant
pas réalisées et ne pouvant l’être qu’en les raccordant à des
travaux en amont, en aval et en face, on arrive à ouvrir
longtemps encore à l’action des eaux l’entrée de territoires
entiers ; et lorsque des lignes latérales finissent par les re­
porter dans leur lit, elles y rentrent d’une manière brus­
que, plus ou moins perpendiculairement, ce qui fait qu’el­
les dépassent complètement les limites dans lesquelles on a
eu l’intention de les maintenir.
Est-ce à dire que, si ce tracé n’est pas irréprochable, on
devrait le modifier. L’affirmative, à mon avis, ne saurait
être défendue aujourd’hui. Une modification serait une
nouvelle cause de calamités résultant du fait de l’homme.
CHAPITRE I I I .

�1S4
Ce n’est pas que, sur certains points déterminés et fort
limités, des modifications partielles de détail ne puissent
être apportées après étude et adhésion des intéressés, mais
cela ne peut se produire que sur des points très restreints,
fort exceptionnellement, avec la plus grande circonspection.
En l’état des travaux exécutés, des ponts construits pour
les passages des voies de terre et des voies de fer, des droits
de propriété acquis aux riverains, de l'influence que doi­
vent avoir les travaux faits sur ceux à faire, il n’y a en
principe rien de possible que de s’en tenir aux lignes tra­
cées.
D’ailleurs, suivant moi, ce n’est pas la consécration
d’une mesure fâcheuse qu’on est obligé de subir, et un re­
maniement du tracé ne serait souvent qu’une amélioration
très problématique et fort incertaine, prêtant a des con­
tradictions, faisant naîLre de nouveaux débats.
À ce sujet, l’on discutera sur des questions de principe
assez difficiles à résoudre et sur lesquelles, en l’état actuel
des choses, je suis heureux qu’il soit inutile de provoquer
une entente.
Plusieurs personnes compétentes ont plaidé chaleureux
sement en faveur de l’extension la plus grande possible du
lit normal des cours d’eau. M. l’ingénieur en chef de Montrond, successivement chargé de la direction du service
dans l’Isère, l’Ardèche et la Drôme, explique très savam­
ment, il allait m’échapper de dire trop savamment, les
inconvénients du rétrécissement des cours d’eau et de leur
régularisation.
NOTES SUR LA DURANCE.

�CHAPITRE I I I .

1S5

On a répondu que si cette exagération du lit attribué
aux cours d’eau, semble répondre à la nécessité de prému­
nir désormais les riverains contre l’effet des crues et l’en­
vahissement de leurs terrains par les eaux à la moindre
crue, ce résultat n’était pas obtenu, parce que les eaux se
répandant ainsi sur un espace considérable, manquent de
l’activité nécessaire pour débarrasser leur lit des matières
qu’elles charrient ou tiennent en suspension, et qu’elles
amènent des ensablements, la surélévation du niveau du
lit ; de sorte qu’au moment des crues, si une brèche se
produit, les eaux sortent définitivement de leur lit normal
pour s’en créer un sur les propriété voisines. A ce point
de vue, on pourrait dire que les lignes ont été tracées sur
la Durance à une trop grande distance les unes des autres.
Mais j’ai déjà fait remarquer que cet inconvénient, en fait,
ne paraît pas se produire sur la Durance. Au moment où les
eaux sont le plus basses, au lieu de se répandre sur l’éten­
due complète du sol entre les digues, elles coulent par
branches, conservant un cours assez rapide, et loin de se
répandre en larges nappes sur les parties voisines et d’aug­
menter par des dépôts la hauteur du terrain, elles souscavent les parties le long desquelles elles coulent, et amè­
nent toujours un dénivellemenl du sol élevé, qu’elles ten­
dent à faire disparaître et à approfondir, de sorte que le
danger signalé n’est pas à redouter.
S’ensuit-il qu’il faille donner à un cours d’eau un lit
suffisant pour contenir dans tous les cas les eaux provenant
des plus grandes crues possibles. C’est ce qui me paraît
inadmissible, car ce serait affecter à la rivière des étendues

�156

NOTES SUR LA DURANCE.

considérables de terrain, sans la certitude cependant d’avoir
atteint le but. Ce serait livrer réglementairement aux eaux
des terres que les travaux d’endiguement doivent avoir
pour but de distraire de leur domaine et de conserver au
domaine utile et productif. Et en cela, au lieu de prévenir
l’effet désastreux des inondations, on en décréterait les
effets dommageables par mesure administrative.
J’insiste sur ce fait que, pour la Durance, les lignes à
suivre sont déterminées depuis de longues années, qu’elles
sont la règle observée depuis un demi siècle pour le règle­
ment des intérêts publics et privés, que dans ces conditions
nous n’avons qu’à les accepter, et j’ajoute pour ceux qui
voudraient encore les attaquer qu’en l’état ils sont condam­
nés à les subir.
Je dois cependant noter que, dans le rapport d’ingé­
nieur présenté au conseil général des Bouches-du-Rhône,
en 1884, à l’occasion des travaux d’une commission appe­
lée à étudier le projet d’endiguement de la Durance, il est
exprimé l’avis « qu’il faut modifier le tracé adopté qui,
« exigeant un lit formé par deux rives partout endiguées,
5 serait trop cher, il faudrait donner au tracé une forme
« sinussaïdale plus rapprochée des formes que se donnent
« les cours d’eau libres, les frais seraient infiniment moin« dres, parce qu’il n’y aurait à protéger que les fonds des
« anses. Les changements à apporter au tracé approuvé ne
« paraissent pas devoir bouleverser dans une trop grande
« mesure les faits existants et les intérêts engagés. »
A cela je réponds, puisque les changements à apporter

�1 57
au tracé approuvé doivent bouleverser dans une certaine
mesure les faits existants et les intérêts engagés, on ne peut
que repousser ce bouleversement, alors même qu’il donne­
rait satisfaction à l’adoption de la forme sinussaïdale, fûtelle rapprochée de la forme que se donnent les cours d’eau
libres, surtout s’ils abusent de cette liberté autant que le
fait la Durance.
Les lignes d’endiguement déterminées, quels travaux
faudra-t-il faire pour maintenir les eaux dans les limites
qu’elles leur tracent?
CHAPITRE

I I I.

80. Digues longitudinales submersibles ou insubmersibles.
Faut-il établir des digues purement submersibles ou des
digues insubmersibles? Si j’interroge les ingénieurs qui se
sont occupés 6e l’endiguement de l’Isère, qui est un précé­
dent si utile à consulter, je les vois donner la préférence
aux digues insubmersibles. M. l'ingénieur en chef de Montrond paraît bien ne pas avoir eu toujours une opinion bien
arrêtée à ce sujet, d'après ce qu’écrit son successeur dans
cette œuvre (M. Cunit, Endiguem. de l'Isère, p. 27). Tou­
tefois je lis dans le travail de M. Montrond, publié en 1847,
du Rhône et de ses af/lents : « En France on a construit dans
beaucoup d’endroits des chaussées transversales insubmer­
sibles, reliées par des jetées longitudinales submersibles ;
mais c’est seulement comme moyen d’exécution et afin de
favoriser les atterrissements avant la construction de la
chaussée longitudinale insubm ersible, toujours regardée
comme partie intégrante de l’endiguement. » Et ailleurs:

�158
« L’insubmersibilité absolue doit donc être le but définitif
des travaux entrepris par les riverains de l’Isère, et c’est
en effet dans ce système que s’exécute l’endiguement de
cette rivière tant en France qu’en Savoie. » M. Cunit dé­
fend très vivement ce système par des raisons déterminan­
tes et il conclut (p. 40) : « Quel que soit le système pré­
féré, il faudra nécessairement toujours en venir à l’exécu­
tion des digues insubmersibles, et mettre les propriétés
riveraines à l’abri des inondations » (p. 45).
Ce que ces ingénieurs disaient pour l’Isère, d’autres ont
reconnu qu’il fallait l’accepter comme règle à suivre au
moins le plus généralement. Cela paraît être l’avis de Surell
(t. i, p. 14 et suiv). M. Monestier Savignat a écrit (p. 599),
« Les digues longitudinales insubmersibles sont dangereu­
ses quand elles délimitent le lit moyen et forcent les eaux à
gonfler à une certaine hauteur. Placées de manière a laisser
entre elles un lit convenable, elles sont excellentes. »
M. l’inspecteur général Cornoy, qui est loin d’être un
chaud partisan des digues insubmersibles et qui, après
avoir lu ce qu’avaient dit leurs adhérents et leurs détrac­
teurs, écrivait qu’elles ne méritaient
NOTES SUR RA DURANCE.

Ni cet excès d’honneur, ni cette indignité.

et que, comme toutes les choses de ce monde, elles avaient
leur bon et leur mauvais côté ; est obligé de « reconnaître
qu’elles ont une grande utilité et qu’elles sont même indis­
pensables dans les vallées où, par la configuration du sol,
des espaces trop étendus se trouveraient sans cesse exposés

�CHAPITRE I I I .

159

à la submersion » (Mémoire sur les ouvrages de défense,
p. 65). Il fait remarquer d’ailleurs que là où elles existent,
on ne peut songer ni à les détruire, ni à les déplacer, à rai­
son des intérêts engagés (p. 66). a Sur la plupart des ri­
vières, ajoute-t-il, on a déjà construit des ouvrages de dé­
fense, il faut partir de ce qui existe » (p. 77). Or, toutes
ces considérations spéciales en faveur des digues insubmer­
sibles sont applicables à la Durance.
Les conclusions du travail de M. l’inspecteur général
Dupuit, sur les inondations, sont « que les digues longitu­
dinales présentent contre les cours d’eau le meilleur pré­
servatif qu’on ait trouvé jusqu’à présent, les autres systè­
mes ont besoin d’ètre complétés par celui-là, car ils ne sup­
primeront pas les crues et ne pourraient tout au plus qu’en
diminuer la hauteur. » (Inondations, p. 75.)
M. l’inspecteur général Collignon défendant les levées
longitudinales devant la Chambre, le 22 mai 1847, disait :
« La vallée de la Loire notamment ne serait qu’une vaste
plaine de sable sans les levées qui s’opposent au mouve­
ment désordonné du ileuve et qui protègent les magnifi­
ques terrains compris sur le champ que la nature avait
abandonné à ses attaques. La situation actuelle n’est d’ail­
leurs pas le résultat d’une théorie , c’est la puissance
des faits qui l’a créée, c’est la nécessité d’une protection
qui a imposé aux populations le sacrifice de l’endiguement,
le bienfait est réel, et sur presque tous les points où il
n’existe pas d’ouvrages de ce genre, les riverains les récla­
ment avec instance, s
Je citais les conclusions de M. l’inspecteur général

�160
Dupuit. Ecoutez avec quelle insistance il demande l’établis­
sement des digues longitudinales: « Oui, il faut faire des
levées parallèles au cours d’eau, rien que des levées, et
avec cette conviction que ces levées plus hautes, plus épais­
ses, mieux défendues que les dernières, pourront être en­
core emportées, et que, malgré ces levées, et quelquefois à
cause de ces levées, on pourra voir se produire des désas­
tres encore plus considérables que ceux dont nous avons
été témoins. » (Inondations, p. 56).
Et comme au moment où il écrivait une réaction se pro­
duisait contre les digues longitudinales qui n’avaient pu
préserver la France des maux que venaient de lui faire su­
bir les inondations L M. l’inspecteur général ajoutait plus
loin (p. 60) : « L’idée de mettre les champs à l’abri des
inondations au moyen des levées, est tellement simple,
quelle a dû être mise en pratique en même temps que
l’agriculture...... Il est à remarquer qu’on ne parle jamais
des digues que quand elles rompent ; quand les crues ordi­
naires surviennent et que, grâce à ces digues, les champs
et les habitations se trouvent complètement préservés,
comme c’est une chose ordinaire qui arrive tous les ans,
personne ne s’en occupe, personne n’en parle, et le public
croit que les choses se seraient ainsi passées naturellement.
NOTES SUR

LA DURANCE.

(1) Le système de l’endiguement longitudinal a été très vivement
attaqué, notamment par F. Vallès, Dausse, E tu d e s s u r les in o n d a ­
tio n s, n01 'H9 à 202, qui prône les digues transversales, (p. 204 et
suiv.), mais qui finit par admettre la combinaison des deux systè­
mes (p. 217). M. Polonceau, N o te s u r les d éb o rd em en ts des fleu ­
v e s et r iv iè r e s , se range parmi les adversaires des digues longitu­
dinales.

�161
Arrive une crue extraordinaire, la digue surmontée cède,
le terrain est envahi, et le public de dire : décidément le
système des digues est déplorable, il n’est bon à rien, il
faut en chercher un autre. Quand je dis le public, je parle
du public des villes et des pays qui ne connaissent les inon­
dations que par les journaux ; mais le public inondé, qui
connaît le mal pour en avoir souffert, a sur ce sujet des
idées toutes différentes. Il a vu, il est vrai, les digues rom­
pre quelquefois, mais il les a vues résister très souvent, de
sorte qu’il sait bien les services qu’elles lui rendent. Au
moment des terribles inondations de 1836, il y a eu dans
la presse et l’opinion publique un tollé général contre les
digues, et cependant qu’a-t-on fait dès que les eaux se
sont un peu retirées? On a rétabli, consolidé les digues
emportées, et les populations n’ont accordé de trêve a l’ad­
ministration que lorsque ce travail a été complètement ter­
miné. »
a Et en effet, les barrages, les réservoirs, les reboise­
ments, etc., pourront bien diminuer l’importance des
crues, elles ne les feront jamais disparaître et la nécessité
des endiguements s’imposera toujours. »
Plus tard, M. Nadault de Buffon, à son tour, signale
les digues longitudinales insubmersibles comme de prati­
que généralement suivie en Europe, en Asie et en Amé­
rique, et comme le seul moyen le plus souvent pratica­
ble, d’après l’avis émis par une commission des inon­
dations ( Concours, p. 246). Cela est surtout vrai pour la
Durance. L’emploi de digues submersibles pour faciliter les
colmatages constituerait une opération presque partout
H
CHAPITRE 111.

�162
désastreuse, en l’état de la rapidité du cours des eaux, Au
lieu de terres colmatées, on aurait des terres lavées, ravi­
nées, ensablées. Les digues submersibles emportées dépas­
sées, les eaux s’introduiraient sur les terres voisines, fini­
raient par se trouver au-delà des parties de ces digues qui
auraient résisté et qui feraient obstacle a la rentrée de ces
eaux dans leur lit normal.
Ce même ingénieur en chef fait observer ensuite, que
si l’emploi des digues submersibles est justifié, lorsque
l’envahissement d’une plaine par les eaux, ainsi que leur
écoulement, se produisent lentement et progressivement,
il n’en est pas de même si ces mouvements se font avec
une allure torrentielle et amènent, d’un côte des ravine­
ments, de l’autre, des dépôts de sables et de graviers. Or,
n’est-ce pas ce qui arriverait le plus souvent pour les ter­
res voisines de notre Durance.
L’établissement de digues longitudinales a été largement
pratiqué le long de la Durance ', et l’expérience a été favo­
rable lorsqu’elles ont été établies dans des conditions dési­
rables ; à leur abri sont surgis de riches territoires, alors
que les terrains placés entre les digues transversales, enva­
his plus ou moins souvent par les eaux, ne se couvraient
que de broussailles sur des terrains trop souvent mouve­
mentés par les eaux.
Dira-t-on, ces digues dites insubmersibles, qui pourra
garantir que les eaux ne pourront jamais les dépasser et
NOTES SUR

LA DURANCE.

(1) Citons entre autres les digues de Cadarache, de la Garde, des
Bonfillons, de Peyrolles, de Prenti-Garde, de Rognonas, de Bachasson, etc.

�165
surtout les rompre? Mais évidemment personne, et je
considère, en ce qui me concerne, que des faits de cette
nature ne manqueront pas de se produire. Mais je redirai
avec M. Dupuit (Inondations, p. 7b), malgré leur rupture
accidentelle, les digues longitudinales et insubmersibles
sont le meilleur préservatif trouvé jusqu’à présent. La rup­
ture des digues est un accident, comme le froid, la séche­
resse, la grêle ou la gelée, il faut accepter les travaux qui
mettent les chances pour nous ; mais une digue peut se
rompre, comme une maison peut brûler, un navire échouer,
et ce n’est pas plus une raison de cesser d’établir des di­
gues parce qu’une rupture est possible, qu’on ne songe à
renoncer à bâtir des maisons, malgré les menaces d’incen­
die, et à construire des navires malgré les naufrages.
Sans nier que les digues élevées comme insubmersibles
puissent être surmontées par les eaux, j’ai dit que cela se
produira rarement, si elles ont été construites avec la hau­
teur que comporte le cours d’eau. M. Comoi dit (Mémoires,
p. 87) : i Si on objecte l’éventualité de crues dépassant ce
qu’on a pu observer, je répondrai que de pareils faits sont
si rares, que c’est à peu près comme s’ils n’existaient pas,
et ils ne doivent pas entrer dans les spéculations. »
Nous reviendrons sur les opérations de colmatage au
moyen des digues transversales, et nous expliquerons com­
ment elles peuvent être utilement établies.
CHAPITRE I I I .

81. Double rang de digues. Pour parer à l’insuffisance du
lit des rivières contenues dans des digues, au moment des
crues excessives, pour relever les terres le long des limites

�164
assignées au cours normal des eaux et garantir ainsi défini­
tivement les terres au-delà de ces travaux, on a proposé
d’établir de chaque côté des rives, parallèlement et à une
certaine distance les unes des autres, deux lignes d’endiguement ; la première submersible marquant le cours nor­
mal des eaux, la seconde insubmersible destinée à fournir
un supplément d’espace nécessaire pour contenir les eaux
de crue. C’est là un procédé d’abord fort coûteux, qui
exige le sacrifice d’une surface considérable de terrains fort
riches, qui n’est applicable que dans des vallées fort larges
et lorsque les eaux qu’il s’agit de réglementer n’ont pas
un courant trop rapide, et qui présente le danger d’écarter
entièrement les eaux de leur lit normal au cas de rupture
de cette large défense, par tous ces motifs cela est inappli­
cable à la Durance. Cela est d’ailleurs inconciliable avec les
travaux déjà faits, avec les ponts établis, les prises existan­
tes, etc., si pareil essai était jamais fait il ne se passerait
pas une année sans que la Durance au lieu de se trouver
entre les deux digues submersibles, fixant son cours nor­
mal des eaux, ne finit par se trouver entre l’une de ces
digues et la digue insubmersible complémentaire. Ne com­
battons pas, si on le veut bien, un système qui a pour
patron notamment M.Polonceau \ mais reconnaissons sans
hésitation que, en l’état, il est inapplicable à la Durance.
NOTES SUR LA DURANCE,

82. Digues transversales. On a songé à substituer des
digues transversales aux digues longitudinales et sur un
(1) N o te s u r les d é b o rd em en ts des fleu ves et des r iv iè r e s
p. 48.

�165
très grand nombre de points on trouve des digues de cette
nature établies le long de la Durance, il en existe dans
presque tous les syndicats sur les deux rives, je dois même
reconnaître que le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
après l’enquête ordonnée en 1872, leur a donné la préfé­
rence comme facilitant le colmatage.
Il n’est pas douteux que cette nature de travaux a son
utilité, mais lorsqu’on les exécute, faut-il y procéder avant
ou après la fixation normale du lit par des digues longitudi­
nales? Pour que ces digues transversales terminées par des
épis fussent véritablement utiles et pussent assurer le cours
normal des eaux, il faudrait, en l’état de la pente excessive
de la Durance, qu’elles fussent très rapprochées et très
multipliées, soit à une distance ne dépassant pas un kilo­
mètre et qu’elles fussent toujours établies à la fois sur les
deux rives chacune en droit de l’autre en suivant une
même ligne perpendiculaire à l’axe du cours normal de la
rivière, ce qui ne se fait presque jamais. Les syndicats placés
en face les uns des autres n’ayant pas occasion de s’enten­
dre à ce sujet, et agissant d’une manière tout à fait indépen­
dante suivant leurs convenances personnelles exclusive­
ment ; certaines parties de la rivière étant même placées
en dehors de tout syndicat, comme ne devant recevoir
aucuns travaux. Les terrains entre ces digues facilement
abordés par les eaux à la moindre crue ne peuvent point
être livrés à la culture tant qu’ils ne sont pas défendus par
des digues longitudinales. Si les eaux se portent en masse
dans ces bassins de retenue, les digues cèdent ; le courant
se trouve déplacé, et bien peu de temps après les colmataCHAPITRE III.

�166

NOTES SUR LA DURANCE.

ges obtenus disparaissent. D’ailleurs ces levées sont l’œu­
vre la plus efficace pour détourner les eaux d’un cours
normal quelconque ; habituellement l’enrochement qui les
termine au point où elles atteignent les lignes d’endiguement, n’étant abordé par les eaux que lorsqu’elles ont
dépassé ces lignes et empiété sur les terrains sis au delà des
lignes d’endiguement en amont ; elles se trouvent alors di­
rigées sur la rive opposée avec une force d’impulsion désas­
treuse pour cette rive, ce qui amène souvent sa rupture,
comme nous l’avons figuré dans la planche qui se trouve in­
tercalée dans ces notes, si des digues y ont été construites.
D’autrefois il arrivera, et je ne fais que rappeler ce qui s’est
produit h l’occasion d’une digue transversale établie dans le
syndicat de Saint-Paul, que les eaux qui se maintenaient en
amont dans le lit normal, venant heurter contre l’enroche­
ment qui termine la levée transversale nouvellement cons­
truite, tourneront subitement cet enrochement et glisseront
derrière la digue, où tous les terrains seront emportés à la
suite de l’établissement de cet épi, alors que jusque là la
rivière semblait avoir oublié leur existence.
Ce que je dis là s’applique aux parties de la rivière où le
cours est tracé d’une manière directe et où ces épis couron­
nant les levées transversales sont placés sur le même ali­
gnement. Mais il existe des courbes nombreuses, et com­
ment ne pas redouter les effets désastreux de ces digues
transversales qui, atteignant les limites de ces courbes, va
empiéter bien avant sur la ligne directe et former une sorte
de barrage contre les eaux suivant leur cours naturel, pour
les rejeter ainsi perpendiculairement sur la rive opposée?

�167
Comme on peut le voir par exemple en traversant le pont
du chemin de fer devant Meyrargues, si on jette un coup
d’œil sur la courbe en aval de ce pont long la rive de Pertuis.
J’ajoute que l’établissemem de ces digues lorsqu’il faut
les construire contre le courant fixé sur la ligne qu’elles
doivent suivre et en le barrant à angle droit, sont excessive­
ment coûteuses, sont très souvent détruites en cours de
leur construction, et que le coût est hors de proportion avec
les avantages qu’on peut en retirer.
Ce n’est pas que des colmatages ne puissent avoir lieu et
ne doivent être favorisés et encouragés pour relever le
niveau des terres voisines et les mettre à même d’être
livrées un jour à la culture, et les nombreux troubles de la
Durance doivent y aider considérablement ; mais ce n’est
pas en laissant libre à l’accès des eaux les terres que l’on
veut colmater qu’on doit procéder. Il faut d’abord fixer les
rives, les défendre et pour assurer que les eaux exhaussées
dans le lit par les crues ne les couvriront pas, il sera utile
d’introduire sur ces terrains défendus les eaux de la Du­
rance; mais avec sûreté en les réglementant et les dirigeant
au moyen de prises à manœuvrer, permettant de porter les
eaux sur les parties à colmater sans menacer les récoltes
voisines et surtout de manière à empêcher que ces eaux
livrées à leur impétuosité naturelle s’introduisant en toute
liberté sur les terres voisines, au lieu d’un colmatage ne
produisent une inondation emportant les terres ne laissant
que des ravines et du sable.
D’ailleurs, on ne pourra pas laisser les rives ouvertes
perpétuellement et livrer à la Durance, qui a une telle actiCHAPITRE III

�1 68

NOTES

SUR LA DURANCE.

vite, de corrosion ses rives libres entre les kilomètres qui
séparent les levées transversales couronnées par des enro­
chements ne formant qu’un épi, ce serait en dehors des
éventualités de rupture des digues et autres, condamner les
terres voisines à un colmatage perpétuel. Les partisans des
levées transversales ne les proposent que comme un moyen
pour arriver à établir définitivement des digues longitudi­
nales. Donc les deux travaux sont à faire dans les deux cas,
les digues longitudinales coûteront autant a établir ; mais
les digues transversales établies les premières coûteront des
prix excessifs si on peut même les établir, malgré l’exis­
tence du courant de la Durance ou de ses branches. Tandis
que construites après les digues longitudinales, elles peu­
vent être faites sûrement avec de biens moins grandes dé­
penses.
Lorsqu’on en établit, on couronne ordinairement la
digue par un enrochement prolongé en dessus et en des­
sous le long de la rivière. Autrefois ce prolongement ne se
produisait que d’un côté sous forme de L, aujourd’hui il
s’effectue vers l’amont et l’aval sous forme de T et on dit
communément le T de la digue; il est a désirer que ce cou­
ronnement marquant l’alignement sur ce point, se prolonge
le plus possible pour indiquer au moins, sinon assurer, une
direction aux eaux.
J’ai indiqué plus haut comment les colmatages sont loin
d’être un bienfait aussi immédiat qu’on paraît le croire,
il faut bien des années pour que, amendés par les brous­
sailles qui y croissent, les débris végétaux, l’action du
temps, les défrichements, les cultures et les engrais, ils

�169
puissent être considérés comme productifs, et si on laissait
le sol ouvert aux eaux non seulement il serait silloné par
les courants ; mais la trop grande quantité des troubles
qu’ils recevraient les rendrait stériles. L’insubmersibilité
absolue doit donc être le but définitif des travaux entrepris.
C’est ce que disaient pour l’Isère MM. les ingénieurs de
Montrond, (p. 101), et Cunit (p. 41 et 43), c’est ce que
nous répétons pour la Durance.
Notons que de simples arrosages répétés sur les terres
voisines de la rivière élèvent dans un temps assez court et
d’une manière très notable, en aidant aux cultures et à
la production les terres, au lieu de les stériliser pen­
dant de longues années comme le font les colmatages
avec l’entrée libre des troubles de la Durance. On n’a
qu’à parcourir les terres riveraines qui profitent de ces
arrosages et chaque pied d’arbre notamment de mûrier,
assez récemment planté, indiquera par la partie du tronc
recouverte par la terre, combien l’exhaussement du terrain
se poursuit avec activité et rapidité 1.
CHAPITRE I I I .

83.

Etablissement des levées.

Je les voudrais assez larges

(1) Ou trouvera des détails circonstanciés sur tout ce qui con­
cerne l’établissement des épis transversaux dans un grand nombre
de rapports de service présentés par les ingénieurs aux Conseils
généraux des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. J’en ai trouvé un
excellent résumé dans un rapport présenté par M. Christol, conduc­
teur principal, alors chargé de l’arrondissement d’Apt, au Congrès
scientifique de France, 33" session, 1866.
On pourra, sur l'efficacité des travaùx de cette nature, consulter
les rapports au Conseil général des Bouches-du-Rhône de MM. les
ingénieurs en chef Conte, 1866, p. 45, et Monnet 1869, p. 114.

�170
pour que, a leur couronnement, au lieu d’être interdites
au passage des voitures, elles pussent être facilement prati­
quées par elles, de manière à ce que le couronnement, re­
cevant un suffisant entretien, par suite de cet entretien et
du tassement, pût présenter une surface résistante. Ce
pourrait être d’ailleurs un moyen de communication utile
pour les riverains, et une facilité pour les transports desti­
nés à l’entretien des digues.
Quant aux pentes des talus, quelles sont les règles qu’on
doit suivre, doit-on les modifier ou non suivant qu’il s’agit
de la face sur la rivière ou du côté opposé; c’est ce dont je
m’occuperai d’autant moins que, dans la pratique, on a
continué de suivre des règles convenues et auxquelles,
suivant les circonstances, on peut, à raison de la hauteur
des remblais, des localités, des matières employées pour
ces remblais, de la hauteur des terres riveraines, apporter
des modifications nécessaires ou simplement utiles.
Du côté de la rivière les talus doivent, au moins jusqu’à
une certaine hauteur, être abrités par un perré.
Les arbres sur le côté faisant face aux eaux ne doivent
pas être conservés, la plus grande régularité doit être assu­
rée autant que possible à ces rives, où l’on doit entretenir
des herbes, des gazons, et seulement de petits arbrisseaux
pour laisser un cours libre aux eaux et éviter des chocs et
des résistances qui créeraient nécessairement des ravines
pouvant finir par amener la rupture même des levées.
Du côté des terres, au contraire, il n’y a aucun incon­
vénient, et même il y aura le plus souvent avantage, à ce que
NOTES SUR

LA DURANCE.

�CHAPITRE I I I .

171

les accotements des levées soient couvertes d’arbres et d’ar­
bustes leur servant de confort et même de défense.
Ordinairement les enrochements se font au pied même
du talus des remblais, ce qui fait que leur mouvement
porte préjudice à la solidité de' ces mêmes remblais. Ne
serait-il pas possible de garantir le pied de ces remblais
par une banquette, que défendraient ces enrochements et
qui servirait à assurer leur entretien sans toucher aux
levées.
L’idée n’est pas de moi, je n’oserai en proposer l’adop­
tion, je l’ai prise dans un traité fort ancien il est vrai, car il
a été publié, en 1771, par M. Bourdel, inspecteur des tra­
vaux hydrauliques en Prusse, qui consacre tout un chapi­
tre sur la nécessité d’établir une banquette le long des di­
gues, entre les levées et le lit de la rivière (p. 35 et suiv.).
On dispose généralement avec beaucoup de facilité des
graviers délaissés par la Durance à proximité des lieux où
doivent être élevées des levées. Il est impossible d’empê­
cher de profiter de ces matériaux dans l’établissement de ces
travaux, Il ne faut cependant pas se dissimuler que de pa­
reils matériaux manquent de cohésion et sont moins capa­
bles que d’autres de présenter des corps compactes, con­
densés, opposant une résistance pareille à celle que pour­
rait opposer la terre végétale tassée. Dans ces conditions
peut-être est-il nécessaire d’accroître les épaisseurs et de
ne pas négliger l’établissement de perrés et les revête­
ments de terre végétale suivant les cas.
84.

Enrochements, clayonnages, etc.

L’action destructive

�172

NOTES SUR

LA DURANCE.

de la Durance s’exerce principalement et presque exclusi­
vement au moyen de l’érosion des rives que les eaux souscavent à la base, ce qui entraîne successivement la chute
des terrains de la surface et la disparition des terres à des
distances et sur une épaisseur souvent considérables.
Dans les moments de crue et à la suite de la rupture des
digues ou de l’introduction violente des eaux sur les terres
voisines, par suite de l’augmentation de leur volume et de
l’élévation de leur niveau, elles se répandent il est vrai sur
la surface, y bouleversent le sol, creusent des ravines et
ensablent certaines parties. Mais en temps normal comme
en temps de crue, les eaux poursuivent surtout leur travail
de destruction en attaquant les rives à leur pied et en en­
traînant la chute des terrains supérieurs, qui manquent
ainsi de base et tombent par masses dans les eaux avec les
arbustes et même les arbres qu’elles portaient. Les iscles
formés dans la Durance disparaissent ainsi dans fort peu de
temps lorsque les eaux les attaquent, il en est de même
des terres riveraines malgré leur hauteur que les eaux n’at­
teindraient jamais, car il n’est pas rare que la hauteur des
terres ainsi attaquées et détruites dépasse de plusieurs mè­
tres le niveau des eaux qui les sapent à leur base et déter­
minent leur chute et leur disparition dès que cette base
manque. L’action est très prompte si les eaux agissent con­
tre de simples colmatages, elle l’est moins lorsque ce sont
des amas de cailloux qui forment la base des terrains entre­
pris, mais elle ne s’exerce pas moins d’une manière fort
active, et de temps en temps on voit le terrain sous-cavé
tomber dans l’eau qui l’emporte, alors que d’autres fois

�175
le bruit que font ces chutes, qui se produisent sur des
points qu’on ne peut apercevoir, attirent involontairement
l’attention.
Ce n’est pas d’ailleurs de nos jours seulement que la
Durance se comporte ainsi. De ce que nous changeons si
souvent de système en toutes matières ; il ne faudrait pas
en conclure qu’il en soit de même des rivières, et ce qu’on
a dit de la Durance autrefois est encore vrai aujourd’hui.
Nostradamus (Hist. de Provence, 7e partie, p. 756), écrivait
h son époque : « Ajoutez qu’à ces incommodités et rudes­
ses, que ses bords sont la plupart inaccotables, creux et
taillés, ou toujours m ouvants, prêts à fondre et ren­
verser. »
Pour éviter que les rives destinées à former les limites
de la rivière soient soumises à ces érosions, on a coutume
aujourd’hui de les défendre par des enrochements destinés
à protéger les levées et autres travaux de défense.
On a critiqué ce procédé non sans donner des raisons
plausibles. On a dit; que les eaux amenées le long de ces
enrochements s’y portent en masse et agissent avec un plus
grand accroissement de volume, de vitesse et de force, et
deviennent des agents plus actifs de destruction. Pour les
eaux à grande profondeur, la vitesse qui se produit à la
surface s’atténue en descendant vers le fond, mais si c’est
exact pour le milieu des cours d’eau, cela ne l’est plus sur
les bords, où le lit est resserré et où l’action des eaux est
activée par le frottement qui produit l’effet d’une chute.
Puis, comme dit M. Costa de Bastelica : « En général, lors­
qu’on veut lutter contre un torrent, on n’y parvient pas si
CHAPITRE I I I.

�174.
on oppose une résistance complète, c’est par le brisement
de la force qu’on réussit. » (Des torrents, p. 108.)
Ces réflexions paraissent être justes. Ajoutez que géné­
ralement ces enrochements jetés ça et là au pied des di­
gues, loin de présenter un ensemble faisant corps et présen­
tant une surface régulière et unie sur laquelle glisseraient
les eaux, sont indépendants les uns des autres, présentent
les angles les plus saillants, les surlaces les plus discordan­
tes, des vides nombreux, inéganx et irréguliers et qu’on ne
les disposerait pas autrement si on voulait activer l’effet,
l’action et la force de ces eaux.
Ce que peut avoir de vicieux cet emploi des blocs est
signalé dès 1771 par Bourdet, p. 25 ; il n’avait pas échappé
à nos prédécesseurs qui employaient des pierres taillées en
parallélipipédes de 5 à 6 pieds de long, de 2 pieds de large
et d’un pied de haut, en donnant aux digues 8 a 10 pieds
de haut et 2 toises en couronnement. (Béraud, p. 6). Les
digues du vieux fort de Peyrolles établies lorsque le roi de
France était propriétaire de cette terre, ont été établies
d’après ces règles, et elles n’ont pas bougé.
De plus, et ceci est excessivement grave, les blocs repo­
sent habituellement sur un sol mouvant et l’action des eaux
telle que nous venons de l’indiquer, déplaçant les graviers
sur lesquels ils reposent, amène de prompts affouillements
à la suite desquels ces blocs disparaissent, de telle sorte
que des rechargements incessants sont longtemps néces­
saires.
C’est cependant le système à peu près universellement
NOTES

SUR LA DURANCE.

�175
admis de nos jours pour défendre les diguesx. Que faire,
en effet? Employer des pierres, des fascines, des revêle­
ments en branchages, des clayonnages. On l’a fait long­
temps. Des Fontaines avait fait accepter ce mode de défense
comme classique pour le Rhin ; les anciens provençaux
Berâud, Billard, Fabre, l’ont préconisé; il est recommandé
par Belidor, et depuis nous le voyons défendu par de Villeneuve, Polonceau et autres.
Je crois qu’on a eu tort d’abandonner complètement ces
moyens qui peuvent être utilement employés dans certaines
circonstances et prévenir, en les employant avec intelligence
et d’une manière opportune, bien des maux plus tard irré­
parables ; c’est caresser l’eau pour la dompter, comme le
conseille l’ingénieur Monestier Savignat (Elude, p. 237J ;
mais cela tient en partie au mode d’opérer des syndicats
qui ne se préoccupent que des travaux à faire et à refaire
lorsqu’ils sont d’une certaine importance et non des répa­
rations d’entretien courantes.
Les syndics ont comme les préteurs romains dont peu
d’entre eux ont connu l’existence, de minimis non curant,
et parfois ici de petis moyens peuvent avoir de très impor­
tants résultats.
Quoi qu’il en soit, il me paraît que, en règle générale, il
y a lieu de recourir aux enrochements pour la protection
des travaux de défense et à leur rechargement lorsque cela
devient nécessaire.
Je dirai en passant que la qualité des matériaux choisis
CHAPITRE I I I.

(1) Cunit, p. 62.

�Ç/'

176

NOTES SUR LA DURANCE,

pour les enrochements laisse souvent à désirer, et que l’on
accepte parfois, a cause de leur proximité, des roches assez
faciles à tailler, relativement moins lourdes que des calcai­
res plus durs, plus résistants ; mais dont la manipulation
est plus difficile et plus coûteuse.
Je ne sais pas pourquoi, en employant les enrochements,
on ne chercherait pas à obvier aux inconvénients qu’ils pré­
sentent par l’activité qu’ils donnent à l’action des eaux irri­
tées par les inégalités et les vides que les blocs présentent,
en glissant entre eux les déblais extraits des carrières où on
se procure ces blocs ; on donnerait ainsi quelque cohésion
à ces roches détachées, on les lierait entre elles, on en fe­
rait un tout plus compacte et on détruirait ainsi, en partie
du moins, les fâcheux effets que leurs aspérités et leur irré­
gularité font produire aux eaux. On paralyserait dans une
certaine mesure l’action funeste et incessante des remous et
tourbillonnements, en empêchant les rives de se dégravoyer;
et qu’on ne pense pas que cet appui donné aux blocs pour
amortir partiellement l’effet des eaux, céderait bientôt à la
poussée et à l’entraînement. Des déblais déposés le long
des rives de la Durance, a l’occasion de travaux entrepris
sur ses bords, ont résisté pendant des siècles à l’effet des
courants. On en trouve encore des amas à Cante-Perdrix,
sur la rive gauche, au terroir de .Touques, où ils ont été
déposés depuis des siècles à l’occasion de la tentative d’éta­
blissement du canal de Provence. D’autres déblais récents,
provenant des tranchées du chemin des Alpes, résistent
également depuis plusieurs années. D’après nous, rien ne
doit être négligé pour éviter les effets de l’irrégularité que

�177
présentent les blocs jetés en rivière, toujours sans ordre et
hérissés d’angles saillants, qui, déjà en 1771, effrayaient
l’ingénieur Bourdet.
CHAPITRE III.

85. Éperons. Pour soulager les levées on a parfois
songé à y placer de distance en distance des éperons desti­
nés à rejeter le courant et le gros des eaux en dehors du
pied de ces levées; j’ai encore vu personnellement effectuer
des travaux de cette nature, ces essais ont été malheureux:
les eaux tourbillonnent au-dessous de ces éperons et on ne
saurait trouver un moyen plus actif pour assurer l’effondre­
ment des digues auxquelles ils sont juxtaposés. Pour qu’ils
pussent avoir l’effet qu’on en attend, il faudrait les prolon­
ger fort loin, mais alors ce serait rejeter directement la
rivière sur la rive opposée en lui donnant une direction
complètement aggressive.
M. Monestier Savignat (Etude, p. 245) écrit à raison de
ces travaux : « il se produit en l’amont et à l’aval des re­
mous en spirale qui mordent la rive ; un courant très
rapide a lieu à l’extrémité de la saillie et affouille avec éner­
gie. Partout la vitesse rectiligne des eaux, brisée, décom­
posée, développe des forces contraires au but que l’on se
propose et très menaçanle pour l’ouvrage lui-même, en
sorte qu’il périt ou qu’il exige des compléments très oné­
reux. Cette nature de travaux est donc généralement aban­
donnée. »
86. Travaux de natures diverses. Il est une observation
que je faisais à l’occasion de l’emploi des fascines, pieux et
12

�178

NOTES SUR

LA

DURANCE.

clayonnages pour la défense des rives, qui doit être généra­
lisée, c’est que dès qu’une nature de travaux est adoptée,
on l’applique d’une manière absolue et invariablement sur
tous les points où il y a des travaux a exécuter. Cependant
les situations peuvent être différentes et les conditions où
l’on se trouve peuvent varier, et il n’est p asju sted en e
pas en tenir compte; mais on a un thème fait, des prix éta­
blis, et on applique invariablement la même formule. Cela
est plus commode que logique.
Ainsi je crois qu’on pourrait employer plus fréquemment
qu’on ne le fait, les travaux en maçonnerie, soit pour conso­
lider et lier entre elles des parties d’anciens travaux mena­
cés ; soit pour des travaux neufs dans les cas rares, je le
reconnais, où on pourra les établir sur un sol résistant et
ferme.
On voit ça et la le long des bords, des restes de travaux
en maçonnerie qui, bien qu’isolés et soumis à l’action conti­
nuelle des eaux, résistent à toutes les crues ; j’ai constaté
sur des champs voisins de la Durance de pareilles murailles
qui, établies dans des conditions d’épaisseur ordinaire, et
avec le rocher au pied, ont été blanchies et usées par les
eaux sur la partie que leur niveau atteint habituellement et
sont encore debout. Des digues en béton ont fourni un ser­
vice sérieux et si, établies sans fondement elles ont fini par
se rompre, leurs débris ont servi d’assiette utile pour de
nouveaux travaux. Cela ne vaut-il d’ailleurs pas mieux que
les blocs en béton irrégulièrement posés aux pieds des di­
gues, pendant un assez long temps les digues en béton n’ont
pas les inconvénients que présentent les blocs détachés, puis

�179
elles procurent les avantages qu’on peut retirer de ces blocs,
M. Monestier Savignat {Élude, p. 246) constate que des tra­
vaux de cette nature entrepris sur divers cours d’eau, ont
parfaitement résisté, mais placés sur un sol mobile, alïouillés, attaqués sur toutes leurs faces, ils présentent bientôt
des masses disposées sans ordre au pied des talus, s’en
détachant et laissant entre eux et ces talus un chenal rétréci
que les eaux traversent avec impétuosité.
Toutes les fois que la rivière est mise en communication
avec un canal qui en est dérivé, ou un cours d’eau qui s’y
déverse, les travaux à la jonction devraient être solidement
établis en maçonnerie, pour assurer un procédé régulier à
la prise ou au déversement.
Lorsque une levée en pierre présente des excavations,
des vides, on est dans l’habitude de jeter au-devant des
blocs, c’est une manière certaine pour repousser les eaux
dans le vide, avec toute l’irritabilité possible creuser de
plus en plus le vide et amener en suite la chute de la
chaussée aux pieds de laquelle il s’est formé ; alors que
pendant les basses eaux ce vide eût pu être aveuglé par un
massif de maçonnerie qui eût coûté moins cher que l’apport
des blocs et eut été un remède direct apporté au mal.
Comme je l’ai déjà fait remarquer tantôt, toute nature
de défense peut trouver sa place, si elle est convenablement
choisie, et il ne me parait pas que partout et toujours on
doive rejeter l’une d’elle, perrés, murs en maçonnerie, en
pierres sèches, fascinages, clayonnages, pieux, chevalets et
môme coffres que l’on nomme arches dans les Basses-Alpes,
CHAPITRE III.

�180
et qui sont si usités sur plusieurs affluents, tels que l’Ubaye,
l’Asse, etc.
M. Sylvestre, conseiller général des Bouches-du-Rhône,
aurait trouvé un système d’endiguement peu coûteux, qui a
reçu l’approbation du Conseil Général et que le Ministre
aurait soumis en juin 1892 à la vérification des préposés
du service. S’il est reconnu pratique, efficace et moins coû­
teux, comme on l’annonce, pourquoi ne l’emploierait-on
pas ?
NOTES SUR LA DURANCE.

87. Travaux de curage. Il ne prendra pas je suppose
fantaisie à qui que ce soit, d’appliquer les règles sur le
curage des cours d’eau à la rivière de la Durance. Mais une
proposition qui a été déjà formulée et qui pourra bien des
fois procurer d’utiles résultats, c’est d’entretenir autant
que possible la ligne médiane du cours normal de la Du­
rance. Même dans les limites que posent à la rivière les
lignes d’endiguement, les eaux seront loin d’atteindre à la
fois les deux rives, en dehors d’assez fortes crues, dans ce
cas plusieurs branches se forment et souvent le lit principal
se porte sur l’une des rives ; quelques mouvements opérés
à peu de frais et avec opportunité dans les graviers pour­
raient fixer les eaux sur les lits de l’intérieur de la rivière
en débouchant certaines branches à leur origine et laissant
ensuite les eaux suivre librement leur cours à l’intérieur.
L’entretien d’une ligne médiane par des curages partiels est
conseillé par Billard, p. 35. M. Polonceau, Considérations
sur les ravages des rivières à fortes pentes, p. 8, regrette
qu’on se soit généralement peu occupé à donner une forme

�CHAPITRE I I I .

181

particulière au lit entre les digues et de prévenir la violence
et l’inégalité de l’action des eaux sur les rives et sur les
digues en centralisant le courant.
Avec une œuvre générale d’endiguement dépassant les
limites bornées des territoires de chaque syndicat sur les
deux rives, et sous une administration active et intelligente,
cela me paraîtrait souvent fort utile et pratique. On consti­
tuerait ainsi une sorte de lit mineur, on soulagerait consi­
dérablement les digues, on permettrait d’opérer plus faci­
lement leur entretien et leur conservation, sans en être
empêché par la présence continue des eaux.
Il ne s’agit pas d’ailleurs ici véritablement d’un curage,
comme proposait de l’employer M. l'ingénieur en chef Delbergue Comont à litre de système d’encaissement ; les tra­
vaux auxquels nous faisons allusion se font très souvent
pour amener les eaux devant les prises qui alimentent les
canaux, pourquoi au moyen de l’enlèvement de quelques
graviers au point où se forme le partage entre les branches,
ou la plantation de quelques pieux avec des fascines sur
d’autres points, n’emploierait-on pas les mêmes moyens
pour donner dans une certaine mesure un cours inoffensif
aux eaux, non en leur creusant un lit, mais en rectifiant au
début la direction qu’elles doivent suivre. Ces déplace­
ments s’obtiennent facilement non seulement lorsqu’il
s’agit d’assurer l’alimentation des canaux dérivés de la Du­
rance ; mais encore lorsqu’il a été utile de changer le cours
des eaux pour faciliter l’exécution de travaux pratiqués sur
la rivière ou le long de ses rives.

�182

NOTES SUR LA DURANCE.

88. Ordre dans l'exécution des travaux. Et qu’on ne s’y
trompe pas, lorsque je demande que les travaux soient exé­
cutés avec ordre, avec suite, de manière à ne pas être en
désaccord avec le but qu’on poursuit, je ne demande pas
qu’ils soient effectués d’un seul jet et tous en même
temps.
Pour agir aussi économiquement que possible et les éta­
blir solidement, il faut le plus souvent choisir le moment et
profiter précisément des déviations du cours de la Durance,
il faut donc que tout arrive à temps. Mais ce qu’il faut sur­
tout, c’est d’éviter que parce que tel syndicat placé sur l’un
des bords de la ligne sera disposé à agir et pourra le faire
grâce à ses ressources, il puisse, presque au hazard, com­
mencer sur un point donné, qui n’a d’autre explication que
les limites de son territoire ou quelque chose d’aussi acci­
dentel, des travaux sans raccord possible en l’état, avec
ceux qui existent en aval ou en amont et que rien n’expli­
que et ne justifie au moment où ils sont commencés.
Les points d’attache et de départ sont nombreux. Dès
qu’on veut procéder utilement sur la distance comprise
entre le Verdon et le Rhône, en dehors de certaines dispo­
sitions locales qui en fournissent, on a, par exemple, tous
les ponts des routes de terre et de fer qui permettent de
travailler utilement et en harmonie avec les plans d’endiguement et l’état des lieux.
Il y aura à prendre en considération, d’un autre côté,
l’urgence des travaux pour compléter ce qui est resté d’in­
complet et partant de dangereux dans les entreprises en

�185
cours. Les points sur lesquels les travaux à effectuer auront
les effets les plus étendus et les plus utiles, etc., etc.
Enfin, dans l’exécution des travaux, il ne faut pas perdre
de vue les deux règles posées par Surell (t. i, p. 59).
1° Les eaux se portent vers l’obstacle et s’y établissent
invariablement.
2° Elles se réfléchissent ensuite en courant vers la rive
opposée.
C’est dans les digues longitudinales, ajoute Surell, que
cette double loi apparaît avec le plus de régularité. Ce
genre de défense altère constamment le courant et le réflé­
chit vers la rive opposée plus ou moins loin en aval. Par­
tant, dans l’exécution des travaux, il faut veiller à ce qu’ils
soient conduits de manière à éviter le mal qu’ils pourraient
causer, soit à la rive vers laquelle les eaux sont sollicitées,
soit à la rive opposée où elles seront ensuite portées par
réflexion.
Je lis dans le rapport de la commission d’enquête de
1869 : « Dans un pays où les ressources manquent l’exé­
cution partielle et isolée des travaux d’endiguement pré­
sente de graves inconvénients. Car s’ils sont utiles pour
une rive, ils ont été souvent nuisibles pour la rive oppo­
sée. » C’est évidemment ce qu’il faut éviter et ce qui ne se
présentera pas en mettant à la tête des syndicats de chaque
rive la même direction, et en soumettant à l’avis de l’auto­
rité supérieure de chaque département l’exécution des tra­
vaux projetés sur l’autre rive, et en accordant un droit d’op­
position qui permettra, dans ce cas, de porter l’examen du
différend devant le ministre.
CHAPITRE I I I .

�184

NOTES

SUR LA DURANCE.

89. Moment opportun pour les entreprendre. J’ai déjà dit
qu’en l’état du morcellement administratif par syndicat des
rives de la Durance, le moment où certains travaux s’exé­
cutent étant subordonné aux convenances accidentelles de
ces directions multiples, est le plus souvent le moment le
plus mal choisi pour l’exécution des travaux.
Il est en effet nécessaire de profiter du temps où les
eaux laissent libre le point où ils doivent être établis, de
manière a pouvoir manœuvrer à l’aise, se rendre un compte
exact des opérations effectuées, pouvoir se procurer à l’aise
les graviers et matériaux pour l’élévation des chaussées et
au besoin faciliter la confection et le placement des blocs
artificiels si on croit devoir y recourir.
Puis il y a lieu de prendre aussi en considération l’état
des eaux pour que les travaux, en se prolongeant, n’empê­
chent le transport facile des matériaux et un libre accès, etc.
90. Affluents. Le débouché des affluents sur la rivière,
au lieu de se produire perpendiculairement aux levées et à
angle droit, comme cela arrive le plus souvent, devrait être
précédé de courbes assurant la jonction des eaux par leur
mélange naturel, au lieu des heurts qui se produisent et à
la suite desquels se constituent des barrages réciproques
luttant entre eux suivant la vitesse des deux courants.
D’ailleurs les affluents qui abordent ainsi de front et à
angle droit la Durance, ont généralement une pente très
faible le long de cette dernière partie de leurs cours, de
sorte que non seulement les eaux de la Durance, surtout en
cas de crue, en gênent le débouché dans la rivière, mais

�18S
encore au lieu de déterminer un simple remous et une élé­
vation des eaux de l’affluent dans son propre lit, elles en­
trent elles-mêmes dans ce lit, et gare si les rives aval qui le
défendent ne sont pas solides, car si elles viennent à céder,
il n’y a pas de raison pour qu’immédiatement une branche
des eaux de la Durance ne s’introduise sur les terres voisisines par celte trouée. Il y a dès lors un grand intérêt à
s’assurer de la solidité de ces levées et à diriger le cours de
l’affluent en lui ménageant a son extrémité une pente qui
empêche le remous de remonter trop en arrière.
CHAPITRE III.

91. Bassins de retenue. L’existence des bassins de rete­
nue et leur utilité ne peut être appréciée que dans une
étude portant sur le cours d’eau entier, car de pareils bas­
sins ne peuvent être établis que dans des conditions où la
disposition des lieux s’y prête, et particulièrement dans les
parties hautes des cours d’eau. Je n’ai point a m’en occu­
per à l’occasion de la Durance entre le Verdon et le Rhône.
Toutefois, comme on a paru proposer sérieusement d’en
créer un dans cette partie du cours d’eau de la rivière, j’en
dirai un mot, ne fut-ce qu’à titre de protestation.
Le rétrécissement du lit de la Durance sur le point même
où a été établi le pont de Mirabeau, dont les piles portent
actuellement sur les rochers bordant la rivière, et qui ont
permis de l’établir a une hauteur que nulle crue n’a pu
atteindre, oppose une gêne naturelle au passage des eaux et
les fait refluer ou du moins se masser en amont. On a
songé à augmenter cette action en établissant un barrage
sur ce point et en formant ainsi en amont un immense

�186
bassin. Quel que soit le respect que méritent les avis des
patrons de la proposition, je me félicite qu’il ne lui ait été
donné aucune suite 1,. Le barrage aurait été très coûteux et
très difficile à établir, il aurait mis sous l’eau à la moindre
crue une surface considérable de terres de grande valeur
depuis longtemps cultivées et en plein produit ; et en l’état
des troubles de la Durance et des limons qu’elle charrie,
dans un temps fort court, cet immense bassin aurait été
envasé et toutes les chasses possibles n’auraient pu abou­
tir a le dégorger. Sans compter les maladies qu’aurait ap­
portées au loin l’existence des marais que l’on aurait ainsi
créés.
Cela me conduit à dire que s’il n’y a pas lieu d’établir
des bassins de retenue dans ces conditions, avec l’espoir
d’emmagasiner une partie des eaux au moment des crues,
il est des points sur lesquels, en suspendant sans danger
les travaux de défehse portés sur les lignes d’endiguement,
on peut laisser aux eaux une liberté d’extension qui dimi­
nue leur rapidité et en atténue les effets fâcheux. Ainsi,
précisément au sortir du pont de Mirabeau, et entre ce
pont et la prise de Cante-Perdrix d’un côté, et l’Escarasson de l’autre, se trouve un espace beaucoup plus large
que celui attribué au lit réglementaire de la rivière, présen­
tant un renflement de la vallée. On devrait maintenir cet
état de choses sans nuire à aucun des riverains, l’Etat d’un
côté avec la route nationale, le chemin de fer de l’autre,
N O fE S

SUR

LA DURANCE.

(I) L’un d’eux reconnaissait d’ailleurs que le fonctionnement de
ce bassin eût été insuffisant, s’il n’eût été aidé par de nombreux ré­
servoirs supérieurs. (Rapport d’ingénieur, C. gén. de Vaucluse,
1859, p. 25).

�-

CHAPITRE I I I.

187

les eaux pourraient s’étendre et se reposer assez au large
dans une sorte de bassin naturel pour reprendre ensuite
leur cours entre les digues rétablies avec le rocher de l’Escarasson d’un côté, et la prise de Cante-Perdrix de l’autre,
pour point de départ, ce pourrait être considéré comme
une économie bien justifiée.
Au surplus, je n’entends pas plus m’occuper ici des bas­
sins de retenue que des autres moyens de prévenir les
inondations, fossés transversaux, reboisements, etc.; il
s’agit de régler la réception qu’on doit faire aux eaux de la
Durance au moment où elles se confondent avec celles du
Verdon, et il est ici le temps de placer cette observation,
que quelles que soient les mesures prises pour diminuer la
quantité des eaux se déversant dans les vallées en temps de
crue, soit qu’on en retienne une partie aux points de dé­
part, soit qu’en ralentissant l’impétuosité du cours, en pro­
longeant le temps pendant lequel l’écoulement a lieu, on
diminue le volume des eaux à leur passage ; les crues se
produiront toujours. J’ai visité avec un intérêt enthousiaste
les reboisements opérés dans une partie des Alpes, d’où
s’écoulent les eaux portées par la Durance. J’arrivai là
après les inutiles essais tentés dans la basse Provence, où
quelques résineux ont seuls répondu à l’attente, et s’ils ont
boisé quelques terrains, ont multiplié les chances d’incen­
die des anciennes souches de taillis de chênes. J’étais mal
disposé, mais on est fier de l’œuvre de l’homme dans nos
Alpes, lorsqu’on voit les conquêtes qu’il a opérées en si
peu de temps, et la végétation luxuriante qui se développe
sur les roches dont il a pris possession ; alors que d’autres

(U

■I l

J

.•

�188
restant encore à côté, en dehors de cette action, ne présen­
tent que d’énormes blocs, sans terre et sans atome de végé­
tation. Mais ces miracles n’empêcheront pas les crues de se
produire, là où il descendait six, admettons qu’il ne des­
cende plus que trois, et c’est bien peu, il faudra toujours
fixer le cours normal des eaux, recourir à l’endiguement.
NOTES SUR LA DURANCE.

92. Travaux intérieurs d’intérêt collectif restreint. En
dehors des travaux à effectuer pour régulariser le cours de
la Durance et assurer son endiguement, il sera certaine­
ment nécessaire d’exécuter certains travaux sur le territoire
syndiqué pour prévenir les effets désastreux de la rupture
des digues, et faciliter la mise en culture et l’exploitation
normale de ces territoires. Ces travaux consistant principa­
lement en canaux pour l’assainissement et l’écoulement des
eaux, irrigations, colmatages, levées, chaussées et autres de
même nature ont un intérêt commun pour certaines par­
ties du territoire syndiqué. S'ils ne sont pas absolument
indépendants des endiguements, s’ils en sont même le
complément, ils présentent principalement un intérêt limité
et local qui doit être confié à l’administration de la collecti­
vité de ceux qui sont appelés à en profiter
Il y a lieu d’autoriser à cet effet les préfets à consentir
des autorisations de prises d’eau pour irrigations et colma­
tages, qui ne s’étendront pas au delà des communes rive­
raines de la Durance. Je dis communes et non syndicats,
parce que les limites de ces concessions sont ainsi plus net­
tement déterminées. Ces demandes devront être accueillies
avec d’autant plus d’empressement, que c’est un moyen

�189
certain et relativement assez rapide pour relever le niveau
des terres aux abords du cours d’eau. J’ai peur qu’on en use
peu pour les colmatages, bien que, opérés dans de certaines
conditions, ils puissent se concilier avec un état de terres en
culture, en les soumettant à une direction bonne. Mais les
simples irrigations avec des eaux sortant immédiatement du
lit de la rivière et chargées de substances en suspension,
sont, tout en conservant les terres a la culture, de nature
propre à élever le niveau des terrains, comme j’ai déjà eu
l’occasion de le faire remarquer.
Ces prises pour irrigations et colmatages ne devraient
jamais être autorisées qu’à charge d’être établies au moyen
de travaux fixes, munis de martelières ou autres procédés
permettant de les fermer, et assurant ainsi par la sûreté
des manœuvres que l’entrée des eaux pouvant être réglée,
ne produira pas des effets désastreux sur les terres où elles
se trouveraient amenées en trop grande quantité et en ces­
sant d’être dirigeables.
4

CHAPITRE I I I .

93. Entretien. Je n’ai rien à dire de l’exécution des tra­
vaux d’entretien dont la nature peut être très variée et qui
ont leurs règles spéciales suivant les conditions dans les­
quelles il échet de les effectuer.
Actuellement, celte partie du service est presque com­
plètement négligée, et souvent il serait très utile d’y pour­
voir pour éviter parfois, avec des mesures de peu d’impor­
tance et à peu de frais, des réparations sans lesquelles des
catastrophes peuvent ultérieurement se produire.
Je n’ose ici rappeler, de crainte que l’on ne me prenne

�190
pas au sérieux, des circonstances dans lesquelles le dom­
mage le plus insignifiant fait aux digues, qu’il était très fa­
cile de réparer, a amené la rupture de ces digues et tous
les maux que cause en pareil cas l’invasion des eaux.
NOTES SUR LA DURANCE.

94. Cantonniers. Je n’entends pas confier à de simples
cantonniers ou aiguadiers la conservation et l’entretien des
travaux de défense, qui exigent généralement non seule­
ment le concours de bien des bras, mais encore de forces
de diverses natures et la disposition de matériaux qu’un
homme, même aidé, ne peut apporter sur place et emplo­
yer. Mais il est un très grand nombre de détails dont
des cantonniers attachés à la surveillance et à la conserva­
tion des travaux devraient être chargés : réparer les talus
des levées et leur couronnement, détruire des essences arbustives pouvant gêner les eaux le long de ces chaussées, y
entretenir les gazons, combler les trous et les lézardes ou
ravines qui commencent à se produire, faire les menues
réparations à des murs et à des perrrés, placer sur certains
points des pieux et des fascines pour prévenir la formation
de branches que le courant pourrait accroître plus tard et
qui pourraient constituer des dangers, surveiller les tra­
vaux, donner à temps les indications nécessaires pour atti­
rer l’attention des chefs et provoquer utilement des répara­
tions plus importantes ou toutes mesures nécessaires, si­
gnaler les contraventions de nature à nuire à la conserva­
tion des travaux d’endiguem ent, appeler l’attention sur les
travaux à faire aux prises d’eau pour assurer leur fonction­
nement nbrmal quant au volume d’eau emprunté h la ri-

�CHAPITRE

III.

191

vière et les dangers que pourrait présenter pour les terres
en aval le défaut de régularité et de solidité de ces prises.
Lorsque des travaux de chargement des chaussées et autres
plus importants, confiés à une entreprise, seraient exécu­
tés, une surveillance pourrait être attribuée à ces employés
qui embrigadés, présenteraient plus de garanties que cer­
tains surveillants pris plus ou moins au hasard et remerciés
après les travaux qu’ils sont tentés de rendre le plus fruc­
tueux possible pour eux. A l’égard de certains petits chan­
tiers temporaires relatifs à des travaux où il suffit de mettre
en action la main des hommes, les cantonniers pourraient
être chargés de la direction, sous une surveillance et un
contrôle supérieurs.

��95. Règlement à opérer a l’occasion de la fusion des syndi­
cats. Je ne puis dissimuler que j’ai éprouvé une très grande
hésitation pour formuler les conditions dans lesquelles
pourrait s’opérer la fusion des syndicats en une œuvre
générale au moins par rive. M. Cunit lorsqu’il poursuivait
le même but pour l’endiguement de l’Isère, remarquait
&lt;t combien il était facile de garantir complètement et dans
les limites de la justice la plus rigoureuse, les droits et les
avantages résultant pour les membres de chaque association
syndicale, des sacrifices qui leur ont été imposés déjà par
la nécessité d’une défense immédiate » (p. 95). Cet ingé­
nieur indique ensuite la marche à suivre suivant lui pour
atteindre ce résultat. Puis tout en persistant à déclarer
combien est simple le mécanisme qu’il propose d’adopter,
il ajoute qu’il serait peut-être préférable encore de recourir
à un tout autre procédé qui consisterait à se borner « à
déterminer la classilication des terrains compris dans les
associations existantes en tenant compte de l’importance et
de l’utilité des travaux exécutés et de la situation plus ou
moins avantageuse qu’ils ont réalisée pour chaque périmè­
tre syndical » (p. 90). Je ne conteste pas la netteté de la
15

�194
formule à laquelle se rattache M. Cunit ; mais je ne la crois
pas suffisante, complète et je suis convaincu que son ap­
plication est beaucoup plus difficile qu’on pourrait le
croire.
Le décret du 18 octobre 18G2, qui réunit en un syndicat
unique plusieurs syndicats de la rive droite de l’Içère règle,
articles 42 et suivants, les conditions de cette fusion et
l’actif et le passif des anciennes associations dans leurs rap­
ports avec la nouvelle. On pourra y recourir au besoin l.
Donc la difficulté s’étant présentée et ayant été résolue, ne
peut être considérée comme insoluble et de nature à empê­
cher la fusion.
Le système auquel, après bien des hésitations et des
réflexions, je me suis arrêté est beaucoup plus simple.
C’est de mettre l’œuvre générale soit pour leur actif soit
pour leur passif actuels, à la place des syndicats particu­
liers à raison de toutes les opérations faites par eux à l’oc­
casion de l’endiguement.
C’est là incontestablement une formule facile à traduire
en pratique et qui est de nature à éviter de longues et diffi­
ciles opérations et de nombreuses réclamations et ne fût-ce
qu’à ce point de vue, elle mériterait d’être prise en consi­
dération.
Mais est-il juste de faire par la fusion, la même situation
au syndicat qui apporte à l’œuvre des travaux importants
NOTES SUR LA DURANCE.

(1) Un décret du \\ février 1854 organise également par suite
de fusion fb syndicat général de Goncelin et Haut-Tencin sur
l’Isère.

�CHAPITRE IV .

195

qu’à celui qui n’y apporte rien ; au syndical qui est à jour,
qu’à celui qui est sous des charges fort lourdes.
L’objection quoique sérieuse, ne me fait pourtant pas
reculer. D’abord pour le syndicat qui apporte de nombreux
travaux il faudra distinguer entre les travaux d’endiguement
proprement dits, c’est-à-dire exécutés en front sur les
lignes d’endiguement et les travaux intérieurs ; les aména­
gements particuliers devant rester exclusivement à son actif
comme à son passif ; puis quant aux travaux en rivière, il
ne sera pas possible d’en attribuer toujours l’actif intégral
au syndicat, puisque plusieurs pourront dater d’une épo­
que antérieure de plusieurs centaines d’années à sa fonda­
tion ; j’en connais d’exécutés et payés par le roi de France,
alors propriétaire de terres le long de la Durance. Il doit
bien y en avoir dans l’ancien Comtat d’exéculés par ordre
du Pape et sur les fonds de son gouvernement, d’autres
ont été payés par les communes et Etats de Provence et la
Couronne. Je citerai au besoin les nombreuses délibéra­
tions des Etats de Provence dont j’ai fait le relevé et qui le
constatent.
Puis parmi les travaux récents, il en est qui ont été exé­
cutés en partie, parfois la plus considérable, sur les fonds
de l’Etat et des départements; pourquoi les syndicats pour­
raient-ils en bénéficier comme dépenses supportées par
eux. D’autre part pour assurer l’œuvre commune, voilà
des syndicats qui ont fait des dépenses considérables, mais
il ne reste que des vestiges des travaux exécutés, et les
charges qu’ils ont assumées dans l’intérêt commun reste­
ront leur seul patrimoine, ou bien il faudra à la suite de

�196
constatations et d’expertises sur les lieux se livrer à des
enquêtes aussi incertaines qu’interminables.
En fait, dans un intérêt commun de régularisation du
cours de la Durance, diverses administrations, que nos ins­
titutions aux diverses époques avaient constituées, ont
contribué à l’œuvre. Ces administrations ont fonctionné
légalement; mais il est démontré que ce fonctionnement est
vicieux et qu’il ne permet pas d’atteindre le but poursuivi,
que pour arriver à ce résultat il faut substituer une admi­
nistration autrement constituée a l’ancienne. Cette adminis­
tration substituée doit se trouver régulièrement mise aux
lieux et place de l’ancienne. Ce qui se passera par suite de
la transmission du service des syndicats communaux aux
syndicats départementaux, c’est ce qui s’est passé lorsque
les syndicats ont été substitués aux communes et aux admi­
nistrations précédentes.
Les digues, les chaussées, les travaux de défense n’ap­
partiennent pas plus à titre de propriété patrimoniale aux
syndicats que les dépendances du domaine public n’appar­
tiennent au domaine privé de l’Etat. Les syndicats en ont
reçu l’administration et non la propriété, tous ces objets
sont hors du domaine de propriété privée tant qu’ils con­
servent leur destination; et leur gestion peut passer succes­
sivement dans des mains différentes suivant nos institutions
aux divers degrés : communes, départements, Etat.
11 est vrai qu’on a admis qu’il pouvait être tenu compte
à des particuliers compris dans les syndicats de travaux de
défense par eux opérés, en déduction de cotisations aux­
quelles on les soumettait à l’avenir. Mais ces personnes
NOTES SUR

LA DURANCE.

�197
étaienl des possédants bien à titre de droit commun et non
de simples administrateurs de travaux établis dans un inté­
rêt public et lorsqu’on transportait leur possession du
domaine privé dans l’œuvre d’intérêt public, on comprend
qu’on dût les indemniser; et de nos jours encore, lorsque
l’œuvre d’un simple particulier sera annexée à la défense
commune on devra lui tenir compte de la propriété qu’il
abandonne ; mais cela ne peut être admis que lorsqu’il
est justifié que le propriétaire a agi dans un intérêt exclu­
sivement personnel et avec ses propres fonds exclusi­
vement ; et lorsque M. X . a demandé au syndicat de lui
tenir compte de la valeur des digues établies le long de
sa propriété, le syndicat ayant résisté à cette demande, la
Cour d’Aix a consacré cette résistance, en déclarant que le
syndicat avait à sa disposition ces travaux de défense
comme substitué aux droits de l’administration de la Pro­
vence. Les anciens propriétaires de cette terre n’ayant agi
que comme chargés alors de la défense de son territoire à
l’aide des subventions des Etats de Provence.
Quant aux syndicats lorsque le soin de pourvoir à l’œ u­
vre de la régularisation du cours de la rivière et à la dé­
fense des propriétés riveraines leur a été confié, ont-ils
jamais eu à tenir compte aux communes, aux départements
ou à l’Etat des travaux précédemment effectués par eux et
placés à ce moment sous la gestion syndicale.
Pourquoi l’œuvre aurait elle à compter dès lors à ce
sujet avec les syndicats ; et si elle ne compte pas en rece­
vant la remise de l’actif, comment peut-elle songer à le
prendre sans les charges dont il se trouve grevé.
CHAPITRE IV

�198
Donc l’administration de l’œuvre doit passer des syndi­
cats communaux aux syndicats départementaux, telle que
l’œuvre à administrer se trouve et se comporte activement
et passivement, par une simple substitution d’administra­
teurs, les syndicats communaux disparaissant les syndicats
départementaux leur succèdent comme leurs héritiers, le
mort saisit le vif “.
Que toutes les constatations soient faites pour constater
cette mutation et les situations aux divers points de vue de
ceux qui y figurent, c’est ce qui me paraît désirable et
nécessaire. Mais je ne concevrai pas que la fusion put lais­
ser subsister les syndicats communaux qui disparaissent
pour poursuivre la liquidation d’intérêts qui continuent à
subsister dans les mêmes conditions, sauf que la gestion
administrative passe en d’autres mains, alors qu’il ne s’agit
point d’intérêts, privés industriels, commerciaux ou de
nature semblable à transmettre et à déterminer et liquider.
D’un autre côté comment les membres des anciens syn­
dicats pourraient-ils regretter une modification d’adminis­
tration qui modifierait considérablement en les amoin­
drissant leurs charges ; qui garantirait davantage leur
sécurité si mal défendue aujourd’hui. Enfin pourquoi
l’œuvre centralisée répugnerait-elle à accepter les charges
correspondantes aux avantages qui seraient mis à sa dispo­
sition, alors que la centralisation augmenterait le chiffre de
ses ressources en lui en laissant un intelligent emploi, lui
NOTES

SUR

LA DURANCE.

(1) Ces principes paraîtront peut-être avoir été tout ou moins in­
directement consacrés par l’arrêt du conseil d’Etat du 31 janvier
1861, syndicat du Haut-Tencin,

�-199
permettant de satisfaire plus largement et plus sûrement à
toutes les nécessités de l’œuvre.
Je reconnais que les tiers créanciers des syndicats à rai­
son de prêts, travaux ou autres causes, ne pourraient être
tenus malgré eux d’accepter celte substitution d’obligé
mais ces garanties étant accrues par le projet, cette substi­
tution sera rarement contredite et lorsqu’elle ne sera pas
acceptée, il sera très facile de procéder au remboursement
au moyen d’emprunts régulièrement contractés dans de
bonnes conditions. Disons à cette occasion que lorsque
l’œuvre nouvelle se verra soumise a des charges qu’elle
pourra alléger en remboursant les créanciers des syndicats
au moyen d’emprunts moins onéreux, elle ne devra pas
hésiter, après due autorisation, à faire l’opération.
Faut-il ajouter que le syndicat départemental en assu­
mant les charges des syndicats sera substitué à tous leurs
droits, et si cela doit s’entendre pour l’avenir cela devra
être également applicable au passé, en ce sens que les sub­
ventions dont l’acquittement en retard n’a pas été effectué,
pourront être poursuivies par lui ; ainsi que les cotisations
régulièrement établies et dont le paiement n’aurait pas été
réalisé.
CHAPITRE IV .

9(1. Déplacement des archives. Je copie textuellement une
partie de l’article 45 du décret du 18 octobre 1862 sur la
fusion de divers syndicats en un seul, pour la partie supé­
rieure de la rive doite de l’Isère :
« Les dossiers, titres, plans et autres papiers des asso­
ciations actuelles seront classés et conservés dans les archi-

�200

NOTES SUR LA DURANCE.

ves du nouveau syndicat. La remise de ces pièces sera
régulièrement constatée, on en fera deux expéditions dont
l’une restera dans les archives, l’autre sera gardée par le
dépositaire actuel pour sa décharge. »
Je préférerai que ces expéditions fussent dressées en
trois exemplaires, dont deux recevraient la destination indi­
quée et la troisième serait déposée dans les archives de la
commune où fonctionnait le syndicat.

�TABLE DES MATIÈRES

Introduction.................................
Bibliographie............................................................................

Pages.

1
9

CHAPITRE I"
Description sommaire du bassin de la Durance
N» du paragraphe.

Son cours...............................................................
Orographie.................................................................................
Géologie.....................................................................................
Classement de ce cours d’eau...................................................
Etymologie du nom Durance....................................................
Nature et caractère de ce cours d’eau.......................................
Longueur et division du cours d’eau.......................................
Affluents........................... ;........................................................
Largeur du lit.............................................................................
Iscles...........................................................................................
Débit....................................................
Cotes d'altitude..........................................................................
Pente et vitesse des eaux..........................................................
Crues...........................................................................................
Navigation ; flottage..................................................................
Ponts...........................................................................................

1
2
3
i
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

�202

NOTES

SUR

LA

DURANCE.

Analyse des eaux de la Durance1 ............................................
Limons-----’...............................................................................
Cailloux......................................................................................
Niveau du lit.............................................................................
Filtrations...................................................................................
Produits du sol...........................................................................
Communes riveraines ; population............................................
Voies de communication............................................................
Prises et concessions d’eau2......................................................
Endiguement; évaluation des dépenses...................................
Surface à protéger et à conquérir............................................
Travaux de défense existants....................................................
Pertes occasionnées par l'insuffisance des défenses.................
Utilité des defenses....................................................................
Syndicats.....................................................................................

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

(1) Un travail très important sur la composition des eaux et limons de la Duran­
ce, dû à M. G. Gastinc, chargé de mission, a été publié pendant l’impression de ce
travail, dans le B u lle tin d u m in is tè r e de l’a g r ic u ltu r e , IIe année, n° 5, septembre
1892, p. 389 et suiv. II a été fait depuis un tirage à part de cette étude, que nous au­
rions été heureux de mettre à contribution et où nous ne pouvons que renvoyer
aujourd'hui pour compléter les observations sommaires que nous avons présentées
sous les nos 18 et 19. •
i'2) Le 22 février 1893, un décret a été rendu concédant 2000 litres d’eau à prendre
à la Durance pour arroser les territoires des communes de Cabannes, Saint-Andiol,
Verquières et Noves. Cet acte a donné lieu à une interpellation de M. Pourquery de
Boisserin, adressée au ministre de l’agriculture dans la séance de la Chambre des
députés du 28 mars 1893. D’un autre côté, la présentation de nouvelles demandes de
concession et le fonctionnement irrégulier des anciennes, ont donné lieu à des ré­
clamations nombreuses dans des réunions de Maires. Les journaux annonçaient ces
jours-ci qu’une enquête serait ouverte pendant vingt jours, du lpr au 21 juillet 1893,
sur le projet de loi et le projet de décret présentés par le Ministre de l'agriculture,
ayant pour objet la réglementation des prises d’eau de la rivière de Durance, dans
les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, en aval du pont de Mira­
beau. Mais tant que la Durance ne sera pas endiguée, que les prises seront mobiles,
que l’eau y sera amenée par des travaux passagers, cette réglementation en fait ne
pourra devenir une réalité.

�TABLE DES MATIÈRES.

205

CHAPITRE 2
Absence d'organisation ;
de direction et de fonctionnement régulier de l’œuvre;
de régularisation du cours des eaux et de défense
des territoires
Le mal a été aggravé par le fait des hommes...........................
Déboisement des montagnes......................................................
Vices d’organisatioq de l’œuvre................................................
Point de vue rationel ; matière à réglementer.........................
Ancienne organisation...............................................................
Organisation ; administration actuelle.....................................
Partage de la vallée entre deux départements.........................
Syndicats.....................................................................................
Inconvénients de leur multiplicité............................................
Vices de leur fonctionnement....................................................
Plaintes auxquelles ils ont donné lieu.....................................
Action du personnel technique.................................................
Caractère agressif des anciens travaux.....................................
Loi du 28 mai 1838...................................................................
Son but.......................................................................................
Plans............................................................................................
Les prescriptions de la loi de 1858 sont-elles rigoureusement
observées ? .........................................................................
Absence d’ordre dans l’exécution des travaux........ ................
Pratiques fâcheuses des chemins de fer en établissant leurs
voies...............................................................
Protestations contre les modes suivis dans l’exécution des
travaux...............................................................................
Travaux de peu d’importance...................................................

33
34
33
36
37
38
39
40
41
42
43
44
43
46
47
48
49
50
51
52
53

�NOTES SUR LA DURANCE.
204
Travaux exécutés pendant les crues.........................................
Travaux d’entretien ; absence...................................................
Gestion financière......................................................................
Etat financier............................................................................
Cotisations excessives................................................................
Limitation dans les Hautes et Basses-Alpes.............................
Reconnaissence des dangers de la situation financière ; tenta­
tives pour la modifier........................................................

54
55
56
57
58
59
60

CHAPITRE III
Ce

q u ’i l

fa u t

fa ir e

§ 1 . — ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Nécessité d’assurer le cours normal des eaux.........................
Unité de direction et d’administration.....................................
Direction confiée à l’Etat..........................................................
Syndicats départementaux..........................................................
Syndicats communaux..............................................................
Ingénieur directeur..................................................................
Action des diverses autorités administratives.........................
Règles générales d’administration............................................

6i
62
63
64
65
66
67
68

§ 2 . — GESTION FINANCIÈRE

Centralisation des fonds...........................................................
Ressources financières. Contribution des riverains............ . •
De l’Etal............................................................................. ..

69
70
71

�T A BL E D ES M A TIÈR ES.

Des départements.......................................................................
Des communes...........................................................................
Des concessionnaires d’eau........................................................
Recettes diverses.........................................................................
Dépenses..........................
Travaux établis par des services spéciaux...............................

20 b
72
73
74
75
76
77

§ 3. — QUELQUES MOTS SUR LES TRAVAUX A EXÉCUTER
Des travaux.................................................................................
Lignes d’endiguement................................................................
Digues longitudinales submersiblesou insubmersibles............
Double rang de digues...............................................................
Digues transversales...................................................................
Etablissements des levées..........................................................
Enrochements, clayonnages, etc...............................................
Eperons.......................................................................................
Travaux de diverses natures....................................................
Curage.........................................................................................
Ordre dans l’exécution des travaux..........................................
Moment opportun pour les entreprendre.................................
Affluents.....................................................................................
Bassins de retenue.....................................................................
Régime des travaux intérieurs dessyndicats............................
Entretien.....................................................................................
Cantonniers............................................................................

78
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88
89
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91
92
93
94

���</text>
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                <text>Notes sur la Durance en général et spécialement sur son régime administratif entre le Verdon et le Rhône, ce qu'il est, ce qu'il devrait être </text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 38107</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234570458</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-38107_Feraud_Notes-Durance_vignette.jpg</text>
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                <text>1 vol.</text>
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                <text>206 p.</text>
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                <text> In-8° </text>
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                <text>monographie imprimée</text>
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                <text>printed monograph</text>
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                <text>Durance. 18..</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Louis-Joseph-Delphin Feraud-Giraud (1819-1908), considère dans cet ouvrage que « le régime auquel la Durance est soumise de nos jours est mauvais, à tous les points de vue : administration, travaux, finances ». Il entreprend de signaler « le mal et certains moyens pour le conjurer » (préface, p.1)&#13;
En effet, l’auteur va tout d’abord réaliser une analyse de l’emplacement, de la composition et du partage du bassin de la Durance, afin de disserter par la suite de son exploitation et de son administration, aussi bien d’un point de vue juridique que d’un point de vue pratique. &#13;
Il soulève ainsi l’absence d’organisation dans certains domaines et propose dans cet ouvrage des solutions administratives, financières et pratiques.&#13;
&#13;
Résumé Morgane Dutertre</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>An account of the resource</description>
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                <text>Pour régulariser le cours de la Durance, en particulier lors de sa traversée des Basses et Hautes Alpes, il faudrait créer une administration unifiée et compétente pour décider des aménagements nécessaires</text>
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                <text>Notes sur la Durance en général et spécialement sur son régime administratif entre le Verdon et le Rhône, ce qu'il est, ce qu'il devrait être &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Castellane&lt;/i&gt; ; 224 ; 1869 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Lestoquoy (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802241869.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27410" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27410&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</text>
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        <name>Cours d'eau -- France -- 19e siècle</name>
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      <tag tagId="489">
        <name>Eau -- Droit -- France -- 19e siècle</name>
      </tag>
      <tag tagId="490">
        <name>Rhône, Vallée basse du (France) -- 19e siècle</name>
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                    <text>20017

JURISPRUDENCE
DE LA

COUR IMPÉRIALE D' AI X
ET

DÉCISIONS NOTABLES
DU TRIBUNA L DE Cmn mllCE DE

~1.\ RSE I L L E

Concernant le droil maritime
18 11-1 855

.u

• .. - .. . ·0 .

l' t n ,,

U · GIIL ' U O

A 1X ,
\ CII I LLE ~Li" .\l n~ , L10n.I IRE Il o lTE Il ,

M.\ RSEI LLE,
"I !I'oRl e l1lalso n , •· .. e 8a lll '-Fe "r~ol

PUBS,
AIX. -

IllPRIM Ent E DE PR ÛDÎlR ' C VITALIS,

ruc Ponl Moreau ,

l. _

A . DVJI,A ND 1 LJDRAJ RE . I\ tl' Il Dr.

185718&amp; 7

o ..t!' .

1

1 9.

�A \1O:\SIIIl'R

PO LLE - EMMANUBL ,

J'avai recueilli pour mon usage personnel quelques.
notes sur la Jurisprudence de la Cou r Impériale d'Aix .
Les éditeurs du Recueil p(!1'iodique des Arr/'ls de la
COl l1'

m'ont demandé de les leul' donner après les avoir

complétées. J'avais quelque répugnance à en treprendre
et à publier un pareil travail. li exigeait de longues
P.t fati ga ntes recherches au greffe de la Cour et dan
les recueils d'arrêls, Je m'ex posai en uitc. i on conultait mon livre. à ce qu'on le troun\! bien so uvent
inco mplet , si mème j'étai a ez heureul pour échapper
au reproche d'inexactitude, D'autres magi trais en posses ion de notes pleines d ' inlt~ rè t

SUl'

la Jurisprudellcc

de la Co ur . recueillies ùans unc longuc pratique, se
tui aient ; plus jeune , j'ui cté plu, tJml''fai rc

Ilu ' CUl ,

�et ne résistant pas au désir d'être de quelqu'utilité à mes

ABRI1v!.\T[()

confrères d'autrefois el à mes collègues d'auj ourd'hui ,
j'ai lirré à l'impression le résumé de la Jurisprudence
de la Cour Impéri ale d'A ix , de 1811 à 1856.

Co nf. civ. Mal·scill e . . .

Permettez moi , ~lo nsi eur LE PREMI ER PRÉSID ENT, de

Conf. co. Marse ill e ...

vous dédi er ce travail qui , par so n objet, sinon pal'

D. 39 . ll . &lt;17 .. .... .. .

lui-même, esl digne de votre intérêt. J.&gt;uisse cel acte de

J. de M. 39 . p. 193 ...

déférence pour le premier Mag istrat de la Cour, et pour
la Cour ellc--mème, le faire accepter par vous el par elle

P . 47 . 2. 475 ........

avec quelque bienl'eillance.

II M. civ. Aix...... . .

CI)n lil'mnnl un j ugement clu 11'1

bunn l civ il dc lIIal·seille.
co nfir mant un jugement du. tribu ·
nal de conll11 el'CC dc llfarseill e.
rec ueil p6riodiq ue de M. Dall oz,
an née 1839, 2' pa rtie, page 47 .
journ al de j ul'ispr udence de Marseill e, (Girod et Cluriond), nnnée
1839 , page 193 .
j oul'llal du palais, année 1847 ~.
. page 4i5.
'
pal'ue,
l'éforman t un jugemen t du lri bunnl civil d'Aix .

Réf. co. Aix.. ...... .

Agréez,

Il . A . 2 1. p. 156 .....
)I ONSIEU R

LE PR E.\It ER PnllsID ENT ,

S.- v. 22. 2. 306 .....
S .- v .

l'ex pression de mes sentimen ts lIe rcs pecl ueux dél'Oùment.

., t H ,\ U D . "IHU1O .

C.

n. 6. 2. 39 0.

réforlllnnt un j ugemen t du tribuna l de commerce d'Aix.
recuei l d e~ arrets de la cou r d'Aix,
annee 182 1, page 156.
recuei l de Si,·el'. conti nue pa r de
Vi lleneuve , annee 1822, 2' partIe, pa Sc 306.
recuei l de Sirey, con tinue pa r de
Villeneu \·e. co ll ecti on no ul'elle 6' l'olumc, " partie, pa ge 390.

Lorsque la date de la décision e51 suivie de ces mots ' Trib .
de Marseille, cela in dique que la décision ci tée tlma ne du tri bun al de co mm erce de lIIarsei ll e; dans tous les nutrcs ca' il
s':Igit d'arrêts rendus pal' la cour d ·Ai . .
Tous les arrêts 11 ln suite desquels ne se trouvent pas l'indi cati on des recueil s ou il s so nt ra pportés sont inéd its .

�JURISP RUDENCE~-:-..
DE LA

COUR IMPERIALE D'AIX.
A
AnORD.\.GE. -

Ya)'ez ASSU RANCES '''''''TIl' ES, AV"" 'E ,

c .U } 11'.\1 Nt::.

1. Navigation fluviale. - - Dom mages . -- Competence.
L'ar: lio ll en ré paration dl! dommage CIlII sé pal' Uli aho,'clagc,
SUl' uo neu"e o u un e l'i , iè,'C, est de la cO lllpélence du lribunal civ il e l nOn ùu tribunal de co mm erce ,
16 juin 18 '.l , Paltu'e c. P,·al. l'l' I'. co. t,·lc' n. A. 46, p.

196. J . de \f. I,Cp. 2ï .. . S.-V. 42.2.148 .0.42.2.161 ,
P. 41. 2. J 05.
ABSE \T.
En vo i e1l possession des biells. I l es l nécessa il'e ' lue
l \ I I(~ l'ili c l ' p/'é:,o ll1ptir, quoique d1aillcul'S il délicnuc 1 s biens
de l'llbscnl ::l U monwn t 011 Pnbscnce l'~ l cl édnrpc, ai Lobl rnu
du ll'ibun::. 1 l'e nvoi en p osSCSS iO ll Pl'o\, j oil'(', p OUl' (lu e Ph ~­
l'ilicl' institu t! puisse dr lllanc!C'l' lui- llIÛI1I (' ~o n c II\'oi Cil possess io n , pl P I I(~ l'iLÎ el' tes LlIllcnlnil'C doit a lOl'S IOl'mel' la dcTllnndc d'envo i en posscss ion pl'o\ iso il'c rO llt l'c l'Iuh'i ticl'
pl'ésomp tif.
S ju illet 18 07 , Cal'la"an S.-V. 8.2 . 50.

ABSTENTION DE JUGES.
1. CO l1l7Jétence . - lienvoi. L Ol'squ'il la suite d

l'abstention de plusieul's juges, un ll'ibuna llic peul sr composer,
c'e l :i la Co ur du l'essa r t à Jésigll CT un ~ lIll'C tl'ibun al d'arrondissement qui devl'a conllaHI'C de 1 \'lfr~lil'(' ,
24 mal's 181'2, jll'opl'i éLa.il'esdes roul'S banau x de C.. stcllnn nf' ,
5 juill 1816, Dada)' .
2 . /llo/ifs d'abstention. I~(·s juges d" \';o Ul leul' minist"'·c
aux p l a iù e ul's~ ne peuvent s',tlJslcnil' 'lu e dnllS les cas Pl'é"llS
P;lI' la loi; rt 10l'sque hors de ces ras iL., St' SO llt flUSl c LllI S, la
CO Ul' , S&lt;lÎ sÎC" d 'un e d(,!TInnd&lt;'

Cil

l'(' lwoi

dl ·":t lll

1111

tlu lr C' Il'Î-

�ACQULESCEl\1ENT .

ACQULESCEMENT.

bunal doit ordonner que les premicl's juges seront l'c!isai sis
de la 'connaissance de l'a{fa il'C .

19 août 1812, nonx.
.. .
.
3. La qualité d'habitaLlt et dc propnclall'e n est pas un
matir légal d'auslelltion pOUl' Ic jugc IOl'SCIU Cle pl'ocès qUI lui
rst soulllis peul int é resser la co mmune.
19 aOllt 181 2, Houx .
. .
r... U Il lU
. o"c u e I)Cu t s':lb~t e ll;l'na
l'ce qu'il es t :\ClIl1Jll lst r al cu l'
I~
•
, "
.
r
des hos pi ccs ~ si ces établisse me nts n'o l:ll , qU'lln m le re l IDe 1l'cet RU 'Procès, ct ne sont pas en qutd'le.

19 août 1812, Houx.

5. "lais une

COlll'

1&gt;lusicllI's de ses

a déclaré justement s'ahstenir lorsque

mCl.ubl'cs

sont tl il'CC l~m(:lI lcl~3agés à la so-

lution du ]J,'ocès, o,u p&lt;II'cnls d'a~ ll'(,s IntCI'C'sses .

14 mai 1839, l 'aHet c. syndi CS Loubon.
\ CIfATS ET YE~TE S . - Yoycz . Y I:~T" et Y""TI: "I:
~1 \R C II A~n1SCS.

.\B S DE CONFL\~CE .
1. Camctères du délit . La rélention seule de l'obj et confié à 1111 mandala;re, sa ns intention fr aucl1l1cus(' , II C constitue
pas le délit ,l'. bus de conGan ce .
.
1G nov. 1804, ch. cor. Brunet, réf. cor . MaI'sc dle ,

H. A. 56, p. 19.
2. Preuves . Le juge cO ITPcliollllcll'f'slc soumi s po ur la
l'cchcl' chc ct la cons tal&lt;lLio ndc la co nvention aux l'(\glcs prescrites en mali~' I'(' ci,·ilc, ct p:lr suite s'il s'ng:il d\mc so mm e
SUP l','icure à l ~ O rr .. e l qu'il n'y aiL ni preuve pal' écrit ,
ni :weu du préve nu, il ne peut r N'O lH'i r à ln preuve testimonia le.

16 nov. 18 54, ch. cor . Bmnet, ,.,,[. CO". Marseille.
R. A. 56, p. 19 .
CQ UIESCE~1ENT.
1. Autorisation tfester w justice . -Declinatoi,.e . La
femme qui acq uiesce à Ja décisio n qui ]'aulOl';se à es ter e n
justice ne "enonce pas par- I,'I, au droi t de décliner la juridiction du tl'ibunal qu i a stalué SU I' l' autor isa tion.
j août 1813. Icard c. Mongins, R. A. 13 p . 349.
2. Avoue. - Desaveu. Lorsque J'avoué d'noe part ie a

•

3
a t(l ui ~S{;è a un jugemen t qlli a ol'dollll t! ulle e\. pcl'lise, t'c lle
p&lt;lI'lic ne pC' ul Înlcl'jf' tCI' appel qll'CII désil\o unnl l'offi cie"
IIlÎnislél'iel qu'cl ic &lt;t,'ai l invest i 0(' sa co nfiance.
U juin 182:;. Ikynouarcl , S.-\ . c. n. 8. 2. 89 .
3. J ugé tou tefois (Jlle Pn\'oué ù nlO ills (111'ill1 '[I ;1 LIll pouvo i .. spéei;ll de Sil p 3 1'lic csl sans qu:dité- p Ou r' :l qUÎ CSCC l' ;1
un j u ~(! nlCnl déû nilif, tIlle d ès 101's SO li CO II CQ III'S il P('~t=cu1iOIl de cr jll g'C IlI f' lll ne peut être opposé i\ ce lle partie
CQ nllllC cons tiluilnt u n aCCjui('sc Il)('nl (jlli la l'I~ n (h'nit n on
)'ccc"ab lc; c l ju gé spécia lc n'cnt que PacqtüCSCCIll Clll à tin juge m f' lIt Ou al'rêt Il C peul résult el' du payeme nt des Crais pal'
un avoué , qu e s'il il Uil p ouvoir spéci:d.
23 jui ll et 1833 . Fresquet c. lengin ( 1).
4. CaJ'acl~/'es, S'en l'appo rter :\ jusli ce, c'est co nt es te)'
c l non acquiesce!', de sorl e que' ln déclaralion faitc pnr
l':l ppclallt Cil (':-f llse d'appel qu'i l déclal'(' s'ell l'app l'lei' ~
justicc, n\.' lIlprc lre pas la COti!' d'appl'4!cÎr l' le mL- I'ilc cl la
JlocÎs ion des l'l'cmiC','s jug'ps ,
19 n\'I'il 1 S 1 ~ , Guis c. Bel'nard , conr. ci\!. Dl'agu ignan ,
S. ('aracl';"es. - .-Ippel incident . La 1':"'lie 'lui sllr
Pappel Je SOli ad "c l'!)ail 'L' a co ncl u pUl'emenl ct si mp lement
;'1 ln co n (iI'lllaLÎon du juge menl , n acquiescé à cr jugemenl el
Il't'st pl us receva ble il l'clevel' &lt;lpprl in cid cnt ;\ la ban c de
PUll f' des dispos ilions Je cc ju ge menl.
1'7 déc, 1 8~ .'j.. Al'I'osants des co ndami)l C's à ll:lI'jo ls .
G. COHl/nUII C . La CO mlllUli e autol'i sé" il plaider, qui Ill"
contes te pas Ul\ d l'oi l l' Il pl'emii'I'{' in stanc(', a ;lcqu icscé SUI'
cc poinl , pm' un co ntral jlld icj ~l i l'c co ntl'(, 1l'(Ju cl elle ne peut
l'cvl' l1il' cn appC'1.
11 aOllt 18,,8. Com. de Montilleya n c. Layet .
Demande entérin ee.- Appel . - (,.m·eL·obi/ile. Yoy .
"n appel. nO G2.
Emprisonnemenl . - ir ul/ilés. Yoy, , 0 Co n l l'~t iJlt (' p:w
co rps, nO 1.

7. Elmnger. - Caulio1l jltdirolltlll solci. - f1éSN.·es.
Est no n t'cc(' \'ahlc l'appel d'llIl jll ge lll C' lIt qui l'rjPlI&lt;- IIIH' d(-'-

(1)

Sur pourvoi l'r.jet du 18 mars 1S3j, S.' V. 38.

.83 P. 38., . 3 , 3.

1.

80 3 D. 38.

1.

�ACQUlESCEMEVT.

ACQUIESCElIIENT.
maude cn dalion de la cau lion judicatwlI so/"i fOl'mée
contrc un é lrou ....el' 10rsq1l'o n a acqui escé en plaidallLau fond.
o ,
l ' ll' UII'C
' 1'C O'Cl (1e ce l ac
Des réscn "es générales
n'o iL pu (c
quics("CUlcnL
,.
27 jall'" 1851. D e'H" c . min. des aO. éll·ang. des Deux
Siciles. conf civ. ' Tarseill e .
8. E.cécution . - Ex pertise. Lorsqu' un ju ~e m ent a ordonné que par un expert-arbitre, il SCI':l il . p~'océd é Il I~ vé J'l {icaliou d(:'~ COlnptt's de denx padi es c n Olstmguanl (ll "cl'~cS
p~l'i odes p endant lescluclles la 'jualiLé de l' ullc des 'p~rlles
a changé, e l ([Uc c~lte distillclion, .p C~l ~trc co~s,de l: ee ,Cil
fave lu' du dé rcndeUl' co mme u n pre juge cl CSCC pLIOIlS ele vecs
1J31' lui. si les' parties , bien q llC' cc jugem e nt l~':lit pas été
si !!11i fié co mparaissent de vant r cx llcrl, y rOUl'lll SS nl le urs
~
,
1 d"
cl
oÙsCl',"alions 1 l' une d'elles nc lJc ul IJas après e cp~ l u
l'apport cl di\"cl's r envois ù l'audi ence., nppclcr de ce Ju getu ent,
~O m ai 18, 4. Fabre r . P ille!.

9. Exécution. -

Jlujemen f execn/oire pal' pl'O vision.

Lorsqu' un juge ment est e'\.éculoil'{' pal' provi sio n , il fau.t
l"'oUl' 'lue l 'acqu Ît,'scem c nl rende l'a ppe l no n l'ccryallr , qu' Ji
s oit l e llcm eHl fOl'mel qu 'o it lie pui sse d o ule r d e Pinlcnlion
Oll a élé b p C\ rli c co n·l amu t"e dl' s'y SO lllne U ,I'C,

30 juillel1 8 1 ï. Puy c . D'· I·vic ux.

10. ExecutiO/l. - Jllgellle1ltexeclltoire pal' !l,·ouision.
A.insi il a'y a rC\s fJcquÎC's&lt;':L'l1lc nt ;\ 1l1\ juge mcnt , pal' cela
se ul que la pal'lit' condaOtlltc J'a exécuté ; lo rsqu e cc ju gcme nl cs l exéculoire par provisio n nOll obslaul appel à p e ine
Ù&lt;' d o mmagt~s- in lé.rêls pal: c haque JOUi' de l'el:1\'d,
19 fév . 18:'9 . Cam p. d'éclairage au gaz c . Meyer.
A.
46 . p. 52 , 1'. 49 1. 4ï O.
3 1 mars 18'iG. Mille c . Comp . d'éclairage all gaz . H. A.
46 1'.61.

n.

E.~éculion. -

Jugement ex éclIloire pa,. p,·ouision. locataire. Yo)' . in(rà n O L.
Exécution. - Jugement d'lIll fl "ibu1lal de fommel·ce.
- lncompétence.- Défense an f ond. - Appel. - Fin
de non-recevoÎ'l·. Va)'. Appel nO GO .
11. Execution . - Jugement interloculoire . On p eut
2} Jpelcl', apl'és SOlI f'x éc ution , d'ul! juge ment in tC'l' loClllo il'c,

1 :; 1.....
r·,v. 1 83 "_~ .·~
J.1.laul'C1 C. J.o li! ,cl ail. 'f i Il,:"ln1S 1]) "'1',(1iona 1c ,
lS ,'1 9'""' , p. 1':J 3 •
12 . E.r:érulioll ]1"I'Iielle. On l'cul .",,'cuLel' une ri es di , J

~ os ilioll s ',l' li n juge ment el St' l'é~(' n l' l' , l'al' d es }ll'o tcslfl-

lio n s . la fa culté d'Appele,' d e ... Qutt'PS di s posillouS a uxque lles
011 ne donn e pas son conscnleml'Ilt.
G Illars [ 8 13. Dumas c . MaUl'i sie l·.

E.r:ecution. Procéd,u·e. - NnUites cOlwel'tes. ,,'
n O 9 el c'( pe rLi se 11 ° 13 ,
13. E.r:ecution. - S olnl/l,ation d'assistel' Ù la prestation

c ll quê l(' ,

~e se }'~ne nf. J:ol·squ' u.n e parti e a fttil sib"iflCr un juge me nt
n aVOl1 e a" ec l'CSeL'Ve d cn app clc l' , ct que SUI' ce lt e sÎl"/ niG-

cation l'intim é ,a so mlU~ J'av o ué d es a pl'clallls d'a.l,sis ~e l' à
une (l l°C' tali o n dc Sf.' l'me nt à b (lllC'I!C il était so umis, ces acles
nf' p e uv e nt ê ll'c co nsidérés co mUl e lUi nC(lui c~cc lllc ul l'e ndallt

l'appel ilTece, abl e.
5 aoûl 18 2j. 1'''5calon c . P"calon, [\ . .\. 2:; . 26 p. 128.
14. rI1A ivÎ&gt;'ibiii/é. - Tri bll na l incolI/ péten!. Lorsque
rtll'lni plll .. je ul's pa 'lies délt'IHll'I'c,S('S sulido.ire .. , PUlle &lt;-Pelles
p a l' s uilr d'acquic ce me nt O lt d'acco rd ... p&lt;h sés d l' bo nn e foi,
s'.esl sO ll l~'li se il la j~ll'itl ic li o n d\m lribunal ÎlI comp(' le nl, ra~1. 0 ne /Orl , ~cs cO- lI1té l'essés so nt I C' lIl\':) d'y pro éd r , si l'obJcl Ut' la conlesl&lt;'llio l1 c~ L intlivisiGlc .
" b a"l'i l ,1 8~_3.
he c. COllI !' , ,les bnl. il val" conf. ci,' .
ln r"scoli. S. -V. 34,. 2. 30'. D. 34. 2 . 22 .
Ij. Loca/aire. - Deyllel'pissemen!. Le localaire 'jui ,
(.' O ll da rn lH~ à dl'ollCI' !)i L' , déllll- lI&lt;lg(' ~ nt' la ~ i nll i (i ca li o n du jl1g&lt;'Int' Il l t',\pc ul oi l'e pal' pI'O\' ision, c l décl.H·c il l' hui ssie r c hill'gé
(le l'(''\c:c utio n (pt' il l'l' H Oll Ce il lI'o uhl l'\' h· proprié taire dans
la libl'c ;ouÎ;:,sa ncr de sa 1111 10;;U 11 , IÙ..•.. t ph lS I....:CC\ :lblc à ap-

no.

p clt'l" ap l'('s cd a('CJ lI il'~c(' m cnl,

G lIlai 1S (1 . Hou, c. Sallso n. H. .\ . 4 J , p. 28 1.
. 1G. ilIal/'lll/ail'e . - _1/'IlIal(,lIl'.- ('/l/,ifaine . L'appel
mt e l'j ('lé pal'

U tl

cn pitaillC', pOll l'~ lIil ('s et d i l i~c l\ cl'S dl'

)';11' -

dll 11tI ' il'&lt;:', c!&gt; t l'l'cc'\'a hl l' alo rs 11 11"'1111' 11lit' Il.' jUgl' IlIPII l
:l m':1it t"lé ( '\.I~c lllé pal' 1'&lt;l I 'Ill~Ill'U l' d Olllle 11 01\ 1 fi gm 't'I'nit dans
l'('x pl oi t , J'a('qll ics('(' lIle ul d l' cC' dl' l'lI ie l' II(' sa m'ai l ê tre 01'P OS(~ a il ('&lt;t pitai nc II I fai re obstadt., ù so n appt::l.
':l av ril 18 '. G, \3el'll'and r . Crasso lLS, H. A. 46 , l" ï ~, J.
llHl ll' lU'

d,· NI. 4G , p . ':lOi .

�ACQ ClESCENlE TT.

\ CTE AUT Jl ENT IQ E.

.
" 0Y,'Tl:
. fi'
11/ lItellI'S.
J'a, n ,"1'&gt;
-_.
1 ï. Payement des dépens.- "JsslirclI/·s. Lcs aSSUl'Clll;S
qui CO 'Hl am ll ~s Pl'O\tisoil'eIlH.'lll au pélyt' Ilwnl dC' la ,pe l'le, depCIlS ,'é:o,cn t~S, pa,vent crs dt-['('llS PU\'t'IY\('lll el. S l m l:kl~l: nL

ACQ ITTE'ŒNT.
1. DOl/llllages - inlért!ts. L a ('ou ,' d'a"i,,'s pelll apl'ès
Pacq lLiu('rn('llt de l'acc usé , adju~f'" des dornlll i1p;('s- illtt~ rêls à 13

sans y êtrr' coutraints, rendl'nt IC'tll' cOlulam ll al lo l1 o eCi ulll vC
et il';·I.hocahlc.

3 juill I Sta, A". c. Picciollo. n. A. .'.0, p. 28 1. J. de
i\l. il, p. B, S.-Y. H. 2. 59 1. D. '.2.2.99.
' , . 0)' . SIIJl/II,
.' Il '·9_ e1 3 •
·
Payelllent (es
. -. j
voue.
1 depens
18. Payement des dépens. - O[Ji·('s. L'om·c dl' p'y"r

les frai s ct dépens avec invÎtatioll de slIspe ndl'e lontes II Qlly cll es pOUl'sui tes, n'est pél~ uo acquicst'I'menl sufli sa nl p Otll'

rcndrc l'appel 11 011 l'cce\':tb lc~ SUl't o ut si 1'0 0'1'(' n'a pas été
acceptée. Elle doit, daus ce cas, êt l'(, l'('gnrdél' l'I)mmc Hon
avenlle.

30 juillet 18lï, Puy c. D enieu,
19. Payement des depens. -

d

;' IIII'&lt;'S .

Reserves .

P" I'II,i

les actes

tPacquiescement il n*(,11 est pas Ù&lt;' plu s ("Pl'l\s fill e )(' paiement vo lonlaire des dépens, s m'lo lll IOl'squ'il es t rai l i1nll1 t
toule jlOUI·sl1ites. L es r éSC t,\,CS cO Il &lt;,;urs Cil l e l'Ill es gé né rau x
qui accompagnent cc payemen t li e pe un'nt sau, cg&lt;1rdCI' le

droil d'appel.
6 aoûl 1828, Goiran c . GOUl·cl.
20. Sépamtion de C01·pS . 011 1"'Ill " oIable,"r ll l :lcquies.
CC l' ,\ un jusempn t (lui pronoll ce HI\l' ~é p, lI 'a li O Il de CO l'p s.
Dès lors un pareil accruiesccmc nll*en d l'nppcl non l'C'c(',·nh lc.
14 déc. 1837, Gas c. Icard , S .-V. 38. 2.290 (1) .
21. Sign ification de jugemeld . La s i ~ niGcalion d'un jugement sans prolesta tio n ni résen Tes CO lTIl'OI'lc de la pm't de
celui qui signi6e uo acquiescemen t dont il ne p e ut ê tl'e

l'C-

lové quc pa,' l'appel de sou advel'sail'e.
8 juillet 1818. Debrais c . Blan c, 1\. A. 19 , p. 350 .
25 mal'S 1852 . C loamski c. Yi gnes .
22. Signification de jugement. - Mineu r. CeUe déchéance' ne saUJ'a it ê tre appliquée au minc ur dont le tuleur
a signiGé ainsi la décision dcs pl'cmic l'S juges, sans l c conCOUtS o u le conscnte ment du subl'ogé tute ur.
2 5 ona!'s 18 5_. Chamski c. Vigil es .
( 1) Sur pourvoi arrêt de reje t du

D. 38. ,.263. P. 40.2.434.

'l I

aoû t J838, S,-V. 38, 1.688.

i

pari Îe ci, il e, ~I\ cc pl'i\ ilége SUl' If'!'\ SOntIlH'S d(~pùs(-('s au g-\'(' nl~ ,
17 déc. 1822. C. d'nss. des B.-du-Rlo illle . n. A. 23, p.
~2 ,

ACTE AmIIJ'&lt; [STIUTIF . -

\'0)"7.

CO "l' éT"NG~ Ail 11 _

i\ I S'I' H\l'IYC.

ACTE AUT1Œ:'YfIQUE.
1. DoL etfrallde. -Fall.T: incident .-l'I'euve . La l'l'CUVe
testim oll iale ct Jcs pl'l-sornptiulls so ut adll1issibles conll'C
l e co ntc ull d'un acte m ~ mc aut llcllLÎqu r, IOL'sq ue cet acte csL

allaqué p OU l' ca use de dol, de ft'aude 011 de , inmlaLioo. Il
n'est pas nécessa irc , en cc cas, pOUl' JC~I I ' u il'(, la foi duc à
Pac te) de ]j\'t' ndl'c la ,oie de l'ill.!ic ,·iplioll l' II f.1UX,
21 fév . 1 832, Dig ne c. Leméc,l'éf'. ci,. Digne Y. in/ni
n' 10·. (1)
2. Fau x incident. POUl·làirc tomber LIli acle auLl,e ntiquc
SHI' 1(' lnoti" que l'une des p Ol' Li es esl lili t:ll'c ilnagi nai l'(' so us
le Ul&lt;lsque de laquelle a agi le uotail'&lt;' , il raut s' insc l'ire cn
(au x .
22 avri l 1841, D e rau-'- c. It ousset. L'U llr. ci,' . M an ei llc,
n. A. 41, l" 253.
Faux incident . V. in.fdt, n' 4 .

j&lt;
à/lx ùtcidenl . Faux in ci dc llt

civi l ,

Inscription. -

Admissibilité . Y.

nO 1.

3. Légalisation. - "Jetes lLu[ariés. " La léga lis" li"n d,·s
"c tes lI o lal'it!s, pl'escrite 1'31' r~ll·ticl&lt;: 2R dc la loi du 25
«( ventôse an XI. ue fait poi nt p:1I' li(' dl' /(' UL' Jl)l'lIlldt' e:-..c.:« c uto il'l', t.~t n'pst pas ortlullu (.(' ;', peillt, d(' nullité d&lt;:'s is niGealio ns lilill's sans ce préalab le. Lt'w' "bsl'lIct, dOlllw
It se ulement h la pel'sonnc altaq uét, ('U v('l'lu d'un ;Jcte authenliqur, hOJ'sdu dt!pal'lcnlt'nt dl' 1 ;11'~sid(, lI c(' du notaire,
fi
le dl'oi t de co ulester la sin cél'ilé dt! la s i ~a tlll'" d~' J'n . p(~­
« dition, ju')q u'à l'a cco rnplisr;;(' ment dl' cal""tol'mol'lé. f,
H

I(

f(

r.

ln,,'S 181.9, Guyardic!' C. J' Utès.
4. Simu.lation. - F'au.r: incidenl.

(,) Pourvoi "cjc l , 4 ré,'. , S3S.S.'V, 36.

1.

L t's jllgrs pClI\ (' nL

S3v. 0 .36.

,4,·

�A.CTE DE COMMERCE.

Il

d~clarer fausses et s imul~es, même à l'~gal'd des parties CO ~~
tractanles, les é nonciations d'uu acte 3nlllf' lIli quc, s,a ns qu Il
soi t nécessaire de l'eeow·il" à l'inscrip tion de faux, SI la fausseté de ces é nonciations l elU' p al':ül résu ll e r des circonstan-

ces de la cause . Spécialement la déclal'ali on fai le daus un ac tc
notarié, par un remplaçant, au prout d'lIH e ntl'cpl'c neur de
rempbcement , qu'il a touché le pl'ix de son ,:e mplaceuleut ,
peut êll'e déclarée si ,~ol ée , s'il l'ésulte d ~s c lI'c~ n~ ta n ('es de
fails l'cconnus pal' les Juges, que Je pl'I ~ n a pas elc payé.
2 Jë,·. 1832, L emée c. Digne. S.-v . 33.2 . 29 . D. 32 .

2. 1ï1. (1)
ACTE DE COMMERCE. -

Voyez COM lII S. CONTRA INTE

I)AR CORPS .. TRIB UNAUX DE CO~DI ERCE, Y t-:NTE DE M.\ HC II ANO ISES .

1. ".Jetions des compagnies desche7llins de/el'. Pl'endl'e
des actions dans une cn tr prise qui il pOUl' hut la construction el l'exploiL.'llion d'lil chem in de f('r. es l fa il'p ;lc le de
comm('rcc .
28 juillet 1848, Gautier c. Audibnl.
Gauliel' c. Aud l'ic.
Gau lier c. Mon gis Ibmcl.
Agent dugo!lve1'1lement . Y . Con tl'ain te pal' corps, n ' 1.
AssLL1'ances te1'restres. V. AS SUl'it Il Cl'S
2. Au/cm'. - Ouvrage l-itlémiJ'e . -

nO 1.
I mpl·l1Jlew·. L e

l (,lTCS ll'CS,

lrai té passé par un auteue avec un iJl'lpl'il1w ul' , pour l'im press ion J'un 0 11 vl'age lillérail'C, n(' COlthlÎlu l' p:lS lIlI &lt;tc te de:'
commerce, cl Pimpri mcuJ' nc peut c il cl' , v ow' Pexéc lltÎ 0 J1. de
ce ll'ailé, l'aut eur dc\'mlt le tribunal de CO lnlll e r ce,
28 a \'J'i 1 133 7 , Michel r . Ga l',.i n , l'éf. co . D,·agu igoaD.
J. de M. 36 . 37, 1'.329, P. 37.2 . 14'1.
3. Bouche/'. Les ac tes ,]u'un illd i\'idll f:l it en ql w1ilé de
bouche,· sont drs actes de commel'ce qui le re ndcnt jll.ticiable des lribuuaux de comnl{'I'Cc .
15 jan\'. 1 82~ , Petit. S.-Y. c. n. 8.2. 9. D. 25 . 2. 223.
Caissier de Ifuldil·e. Y. Con ll'ainld l'al' cO'·p'.
4~1 Ca1~~ Bien qu'on oc sO Ît. l)as considé l'é comme
négOCiant sUI' l
plnce, on f:tÎt a",Ic"'d~~llllel'CC si on spé-

( Il Rej ' tcl"

q rcv.1 836.S.-V.36.

J.

859 D. 36. 1. ,4, .

A.CTE DE COmlE l{CE.

Cilie ,u\, les lrénéGces ùe lous les joUl's pUI' l'apport à Uli fait
illdust r ie l.

31 mai 185 1, Jullien c . Bertram1, co nr. co . .\.i , .
C01llmis. Y . Commis.
Courtier. Y . Courtier.
:; . Dépect.es. - Transport. L't',lll·'· I".i," de tI'OIlSpOI'l
de (:lé p~c h cs, pow' comple du go uvernemen l , Ile peul ê tre
co nsidérée comme une cntl'cp ri s(' cO llllUel'ciale,
31 janviel' 1844, c1' Ol'ci~ l'es ('. RO'lue)'Jall , réf. co. AI'les, R. A. 44, p. 85.
Effets de commerce . - Souscn:}Jtion. V. Effets d , CO Illmel'cc.
G. Entreprise de fournitures. - O"vriel's. L 'achat cle
f(ll ll 'nilUl'C'S pal' des cheCs OU \ "ÎI'I'S poul' les l'l'\'cndl'e à des
o uvri er s. co nstitu e. un acte de COlllll1el'C(',
5 ma;'s J 82,. Roux t. G iJJes.
7. Entreprise de fOl/mit ul'es. - Travaux pnblics . 11 en
('s l de' mt"In(' {(('s ilclmls c!p (ow'nilurcs failes pal' drs c nll'('pl'cn('w's d(' tl'OVou:\: publics,

,Même [l 1'I'ê l.
1117171ellbles . - Achat et F en/e. V. So iélé.
ponds de Co. Y. inl','''' n" 1G.
8. Fabricant. - Contre-mai/re. - Tl'aite. - Compétence, Ull ll'&lt;tité , c otre UlL pro priéta ire d'une fabl'illuc de
mrubl('s c L Ull co ntl'e-m&lt;,hrc, l'51 un ocLr de comme rce de la
COl11 p~ lC Il Ce du lI,juun;) 1 de CO IIIIIWl'r(', s' il, n'y a pi'l S de' conse il de prucPhonmH's (l ons b Incï:l li lt- ,
,
11 jui n J 340. O" COI'Y c. Euzi'·· I·r. C~IIr. co. Mnl'sedl(' ,
IL '\. .40, p. 302. J. ù~ , 1. .W l" 2,8. P. 40. 2. G9.
9. l ocation. - ilfil1e ,fa/'gile. L'&lt;"1, loitn ti on pOl' un ouv.' j(, )' ... qui Oll lou e Il' lt'1'I'aÎn el Iii 1."Htjt\,"~· pl't'JlIit",I'l' d'tll:.e
min e (.Pill'gi l ('~ a\'cc J;)tfll('lI r c{-&gt;l OU\ 1'1('1' !;Ill de", lut les qUll
reve nd. co n 'i lillH' ;i SO li (~ff;ll'd lin ac l (' (h, rOIl1Il I(' I'CC' ,
3 1 mai 185 1, Jullie ..o c. B(,l'trand , COli.J' co, ~,\.I.X,
10, l~ocati(JJI, - T on lll:'au.l'. 1...:1 10(';-lIioli de tonneaux
0 11 fOll dJ'(,s pal' 1111 proprÎl-laÎI'(' il LIli Ilé~ocialll ~ 11(' t'?llstiluc
pa s pal' clle-même un M' Ir de l'OI11I1H l 'I'l'~ :luAnd meJ11c, ces
roudl'es "'ll'3icnt ('I lsuite' srn i il Il lit' opéra tio n COll1nlcl'c l il l&lt;, -

�\ CTE DE COMME HCE.

10

Celte location, à l'égard ÙU pl'op"iélall'C, es t un acte
ln

\ CTE l\ESPECTliE U\:.
pUl'C -

nt civil.

8 janv. 1820 , Marlin c . Bonseco Ul', conr. !\fars.c ill.e .
Il. Maison de sanlé . - nil·,'cle",. . L a professlO u de
dircc U.' Ul' d'une m aiso n dl' sa lll (~ , n'emporle ]lJ S la q'ualité
de né..:ucianl , bie n qu'iI s'agissc d'lIc hat de meubl es c t comc:,Libles ponl' la co nsommnlio n de l'établissement , et non

p our les besoi ns de la f.mill(· dn dircc leUl·.
10
l Sn, Bem ard
Lamberly, réf. co. Ta,·ascon .
12. pensionnai . Il cn es l de même de la p "ofcss ioll de

m,,',

c.

direc teur d'un pensionnat.

;\lêD1c arrêt.

13. Usine. -

Réparations. Le propriélaire d'une usine

n'est vas ju.:; ticiable des Ll'ibunaux: de commel'ce, Ù raison des
)'é paralio lls qu'il fail tài l'e à so n usine I)at' un ouvrier, alors
même que Pex ploi lati on de ce lte usine pourrait le fai re considérer comme négocian t.

9 mars 1827 , l\!aul'I'"n , S.-Y. ~S . 2. 15. D. 28.2.54.
rente.- Charge decoU7·tier. V. COU l'lie,'.

11

3 1 j"ill"1 1849, Vc,·d c . Bosson, co nf. sl1,· I" J"I' poinl
el r" f. S Ul' le 2,1. co. Ma,·seill ,· .
17 . r en le .- flolel garni . L'arhat el la "r" Ir d'un hôlel
g&lt;lI'lli (.'o ll stÎlu('nl un ark de CO mln {' I'C&lt;'\ al or~ m êll i r que J'ar hc !{' ur 11 (.' ~rl';) il pas cO lIIlll l'rçanl au mome lll du ('Qlll l'a t.

l S jan, . .l S n , CllalallCl',i , con l'. co. ,\[al·,,· ilk. J. dr \T.

4ï , p. 80.
18. ' ·cJ/le .-lII acAines bl'evefées, La
a PP;l!'(' i15 (' l
Urn aclc d e

procédés

I..'OlH ; Cl'tlfll'll Ut H '

, c nll ' clt' llI i1d tin ('s,

indllsll'i(· brC'vd é(.', esl

CO Ill I1H'I'Ce .

16 fév . 183 7, l'lory c. Deroslle, co nf. ro . ~L,,·S(·i nc. J.
dell T. 36-3ï 7. p. 146.
19. f/ente .-p/w.rmacie. L'ac hat d'ull e pllêll'1l13eic COnSlit1le Ull ac tc dc CO OIIl1 l' I'C(" et 1(' médeci n qui stipu le dans
Pacle d'acl,al, comm e agissallt co njoi nteme llt cl solidaircnu:'lll
;'1\'('(" l'n&lt;.:h e Leul'~ fait égt.leownl tilt nclc dt' commcrce' .

12 1l1ar, JSiï, Fl eury c . .Bolll",1. co "r. co. M,,,.,..illr .
20. r ell.te. -tabac. - lIIal'clw/ldise II/ Qnopolisée. L,.
ll'all e e nll'(, p:l l'l i(:uli r ,'s (PUll e 1l1:lI'C hrlJldis('

dont

/e

gO l1\'Cl 'II I '-

14. r e11te. - Cheval. L e mal'ct.a"d de chevaux qui vend
un cheval à un pro pl'ié tail'e no n négociant, es t , ft raison de

ment (1 / (' mOll opole dc la f:"d) I'ÎcM;OIl c Il&lt;' débil , /l'cs t :pa
lin ac le de CO IllIl1 (' I'CC.

ce tt e vC llle, iusti ciable des h'ibu nau x dl' CQ mU1CI'ce .

20 jallv . 1813, Girall,l c. J)onnel , '·" f. co. M:II'sc ille , H.
9 13' S .
\ . '13 , 1' .•
.\ CTE DE NOTO RIÉTÉ.
\. D6livmnce . - .1tdo,·isalion dl: jllstiCl' . Il y " lieu,
SUL' ,'cquê tc, ù autorise .' un inté l'cssé ;\ Sl' t'e lit'cl' dl'\'a nl le

28 aVl'i l 1837, Philippe c . C happlai" , conf. co. Aix . J .
de M. 3G.- 37 p. 3~3.
15. rente . - Fonds de café . La vente d' un fonds de
café ne cO llstitue p as Ull acte

ue cO lllmerce .

10 rév. 1842, Michel c . Hostan , conf. ci,' . l\!al'seille.

J. de :M. 42, p. 60.
16. r enie. - F011ds de commerce . L'individu déjà
cOtDlDel'ç;ml, qui

achète

Ull

fonds de ommel'CC et l'achalao -

dise, s'eng-agcant à payer une l'f'nLc viagère en p ayement de
ce tte achaJandise, fait un acte de comme l' e, c t le ti ers qui
s'ad joint à ce premier achelem', pour l'explo itatio n du ma~ in , ct se soume t solidail'(:me ul aux e ngage me nt contra ctés

paL' SOIl associé (' m-el's le vendcUI' primitir , contracte une
obliga tion co mmerciale de la GO lnpHellce des ll'ihunau x. de
comlue(' ce , alors mê me qU'rivant

lion il n'aurait pas Hé négociant.

de

conclm'e ce lle assoc ia-

pt'Ut.: ILI'C lIl" gl- II l- l'al pOUl' obte nir un acte dl.' lIolol'iété allestanL qu'e n maliè,'(' de l'Cilte riagè l'c a\'nn l le code civil , la
pn'sc riplio ll de citl'1 ailS u\H ail pas admise c n P,'ore ll ee où
Po n 11(' "('co llnai!:lsa it en ces malières (lue la pl'csc,'iplion de
tl'en le a li S.

22 dé ombre 1814. Dame i\1:artiu.
ACTE RESPECT UE UX.

1. n esel'lion du. domicile paternel. L'acte signifié par
la fill e à so n Pl: I'C, ne peut constituel' l'a te "cs peclueux
voulu l'nt· la loi pour le mariage, lorsque 1" fil le a""nt de le
lIoliGe l' 11 SOli père' s'esl révo ltée CO III I'C 50 11 Autorité c l est
tlVI 'C l' ll olllm" qu'il Illi l'efu sai l pOUl' é po ux . L il
fi lle', dan s CP domici le. n'a P,IS It/I (' libcl'lé suffiSanL(' pOUl"
a ll (~e rés id el'

�\ CTE 50 S -5E f,&lt;G PlU vf~.

.\ CTLO \ fllFF\ '1 U\I .

c' I)t'Îmel' une volonté pe"s~'1Ilellc., cl t' Ile n 1cs l pas da~s
une pos ition oll le Vè ,'c pUisse fa ire e nteodre les conseil s
quIcHe demande par Pacte respect uen:\..
.

6 jan,iol·1 S·! '.. Dclacombc c. Dclacombe, réf. civ. Aix,
S.-V . 2 5. 2. 326.
9 Ju-" Loutefois qu' un e Glle l,cul adl'cssel' des actes
..... t l '
.
1
.
l'C" pcctUt'ux à ses pare.n ts, 1\101'5 qu'cn CJUllLanL a ,ma ison
p:üCl'llc ll e ell e sIest re ndu e et sc lI~Ol1VC dan ]a ma l ~o n de
celui qu'clic veut épouser. Celle clrconslanc.e ne dOIt l'as,
cu ,h'oiL f"il'e acc ueillir forcémenL 10l'pOSl lIon du ]lèl'e ,
qui plù; Dd que dans une rm'c ille p OSiLiol1 , les actes signifi ',s pal' sa fille ne sont pas J'ex pressIOn d't~ne volonl,é hbre.
L e père ne p eul r as exiger que s.a Glle SOIt t ~ nll e d bab,ter
une mai on tierce p OU l' y l'CCC,,O II' ses cooset1s p e ndaot la
a u t'~e des "etes res peclucu'\.,

12 m.rs 1 844 . T en 'i n c. T el'l'in , con f, ci". T oulon , H.
A. 44, p . HS.
Jurisp . gé né,'ill. conforme .

3. P resence de l'enfant. L'acle l' 'sl'eelueux es t valable
que PcnCanl so it prése nt p e rson nelle me nt o u do ive se
faire représenter pal' un autre mandataire que le n o taire

SilO

(lui a reçu l'acte.
12. rnal'S 1841:. T el'l'ill c . TCl'l'in, conf. ci\'. Toulon , H..

A. H, p. 14S.
D oc ta'in e

el

jUl'i3p.

anricnncmc nt conlr.

auj oul,d'llUi

CO ll fOl' ,

\ CTE 50US-SE l ~G Plnu;; .
_4.ssUP'ances . Yoy. AssUl'aoccs maritimes .

1. Bon Olt a/Jp,·o,wé . Le billet ou la promesse signé
par tout in di, idu, 11 0n co mpris dilllS les exceptions p ortées

en l'arlide 13'26 du C . ." . , es l nul el ne p elll se rvir de
base à une cOL'l darnn alion , s'i l n'a P;lS été pl'écéLlé d'un 000
ou ilpp,'ouvé.

2:; mai 1S12. T el'rasso ll c. LOllyard , réf. co . AiL
130/1 Olt approuve. - /iva l. - Non nt!gocialll. Voy .
effl'15 de co . § '2 .
Bun on approuvé. - Arrêté de co m/lie. Voy . CO Ulpte,
nO 1.

13

BOIL ou appr9uve. - ,1Iarcltanrle pltbliqlLt!.
E./fd
de commerce . \ 'oy . Effel de comlnerce, n"' 2 el 2J.
Origiuaux . - Kotnbre. - .Jssurances. ,"oy . Assurauec-"

nO'

9 et 10.

O,·igillau". -

J'ombre . -

Comprulllis . \"oy. Com-

Nombre . -

Comptes. Voy. Co mpte ,

promis, nO 3.

Originaux . 0°

3.
Reconnaissance.-ElIJaut naturel. \

0)'.

Enf:\I11 ,,"lu l'el

nO 6 .

ACTION CIVILE. ACnO, EN Jl TlCE.
Depa1'lement. - jnlol'isaliol/. Yoy . D"l'al'lcment, not .
EtraJ/gCJ' . \ 0)'. Élrange!'.
i nterdit. V. lillenl ic lion, Il " 3.
ACT!O CBl\T!, EL LE. ACTlO:V PUBLIQUE.
Chasse . - Plainte du colon IJarliaire, , . Chasse,
n° 1.
CU''Ps reli'J;PII.r. Y. Coq" l'e1i ~ i(·u,.
lNlit. - Décès du délil/quant. ,. Uélit.
Départelllent. - Cunseiller rie p/'lJfecüt7·e. \. D éparlCllwnl. , 11 ° ~.

])ommagès-intérëts. - J/I'pel. \. AI'I'('1.
Jnfluence de l'action crimi/l/!/Ie sILr ['"clion civile. Y.
CllOsc jugée, n O~ 5 ;\ 14.
fnflu ence de l'action civile sn/' l'action crimine/le. Y.
C hose jugée,

11 °

~ :'J ] 1.

Maison de prêl SU I' gage . - Partie chilI'. V. Maiso n
de prêt. nO 1.
Non I)i~ in idem . Conll'l'bande . \ ' . Con tl'ch::mdi'. nU ,"" .
Non bis i" idem. Officiers minisleriels. V. Oaleie l's
l1linisl ~ l'icl s) nO 1.
Supp1'essio1l ct Elal. - fl1ïnistere public. \ . Elal ci, il ,
nU 2 .

ACTlO:.v DlFFl.7I'LI.HI.
-

"Jelion en jltstice . - Suspension l'ade/ait d'un tie,·s .
Délai po",' qu'il agisse. V. Degré de juridi cti on § 5.

�·\ UJ l UICA.TlO \,

' 71retendue&gt;". Celui 'l"i ,sc , aille
pu[,li' lue1 . (,,'
l eallce&gt;
d'
• 1 1
d'avai,'
eles
C
l'éan
ce~
ou
des
préte
ntl
o
lls
a
a
C
"large u,n
t
men
b'·
l 'l
Liers peut être ac ti onné cn exhi ILIOIl (C t 1 l'CS pour ~ Il \'0 11'

proo'onccl' la nullité cl se vO,ir impose,' pe r~é ~l1cl sllco{'c,
1. loi difl'arool' i n'est p as ."boile pal' le code. C I V~I.. G)
3 'O'lt 1836. Coor. CIV. d" Bl'Igllules, S. ·,. 50. ~. 6.
2. Un cel,tiû ca l du juge de pai :\. dé li\'l'~ mê ',n c c~ de,ho,:s
de l'exercice de ses fOllrlions , sunlt p Olll' établit, Cju un mdl vidu s'est \'anlé d'avo ir &lt;les titrcs conl l'c un ilull'C c l p Olll'
aulo l'iser ce dernier à agi r pal' acti on diO'am:lI' i.
.
12 juillet 18l3. D 'Allemagne c . ~1"li vc l'll y . R. A. 13 ,
G) . G)3
. - 'Ii . 14 ......
1). 39 '1-' , ':::'.
- ,r.' .
.
l
'
•
.
3. Réselves autorisées 7, ar la lOi . L ac ll on cllfl'amal'l

n 'est pas applicable au cas oll une pndi l' a (TU uttl ~ d'exprilDel' dps réserves qui Il.li élni,cn l ass ul'é"cs. pal' la 101.
.
23 mars 1819. D e J onqUlèl'es c. Gudhcm Clerm ont
L odé\'e con f. civ. Tarascou. R. A. 19 , p. 312 .
ACnO, DISC IPLlX1IRE. - Y. DI SC IPLI NE nes OrFl c ums Pl· llt I C~ .
A.DJ DlC.lTIOS .
A\'ouÉ. FOLLE-I&lt;' CII EI\ C. S.\ ISIE

-v.

lM1I081LI EI\ I: .

1. , Ippel. On ne pcut "pp,.lr l· d' un ju ge me nt d';"'judi"Cation définitiv e pOUl' autres ca uses qu e c(:·IIcs qUI n:sultent
d e l'ad judica lion mêm e, l'ap pel ne l'cul êl l'e basé SUI' des
causes an téri eul'es .
10 juillet 1818 , Turc c . Clavier. R. A. 19 , p . 80.
V. in fl'à. Saisie immobili t! l'e, nO 1 et sui \'.
2. Clal/sPs. - fll telï'I"';tatiol/ . L o rsqu' un juge me nt d'adjudi ca tion d'un lot d1immcublc ne sunil 1)35 1)0 11 1' dé teJ'flli uer lcs limites de cc lot, pa l'ce que les dés it; uilti ons du N I llier des charges se lrou\'(' nt cn co ntradic tion aveC un acte
de vente an lél'i t&gt;ul' mentionné ('Il mill'gc de 1a matrice du
,'ôle qui ri servi de base au p,'ocès-w· ,'b:l l de saisie, If' lribunal peul , sa ns porlcl' atteinte à 1a foi du c :lU jugement d1adjudicatiOll , déléguer un juge-commi ssaire pOUl' se transporter
S UI' les lieux avec mission (Py appliquer le jugemcnt el cPy
rechercher , soit d'après les till'cs, soit même d'après les
ren.c;eigoements verbaux qu'il pOIU'I'fI recueill i\' , quC:' llf' ('sl
1',~lennll (, ,'éritfl hlf' du lot a rlill g(~.

\DOPTlü ~.

27 aO~ll 1831. B e n~ l

Co

15

Mille, l'é r. c iv. Tou loll ( 1) .

3. Desl,gnalLOII des immeubles adjuges. L O I's~u'i l s'agil
de l'cchcl'cllcr quels sont les immeubl('s compl'ÎS dan un
])l'ocès-,,el'bal d'Mljudicatio n !'IlIl' sfl is i~~, Jf' tl'ibullaux pem·ent
puiset' des c~ J é m e nLs de cl écision dnns PCllselllble du I,,'ocèsvPt'bal de saisic ct dans les cil'COnstil ll cc"S (lu i PQlllll CCOmpagné, il impol'te peu dans ce ca , (Iut' Je PI·oCt'.s-"cl'bal dc
sa iSie ne dés ig'ne . pas cX:l Clcment, p~U ' 1(' l111mél'O (le- la ma b'ice cadas ll·a le, 1" parcdle réclamé' pal' l'adjudi c.lai l'e Ics
al'licles 675 e l 715 du Code de l'..océdul'c civile Ile S'. I; "l i .
qllen t que dans le cas 01\ il s'agit de la nullité de la sa isie ri
uon 101's([ue celle nu ll ité é lanl COUH'rte, hl question t, jllJlcr
n'es t relative qu'à la délel'lninalion de lï llllllrublc adjugé .
29 juin ] 8:;5, 1" ch. Fallss. l)' c. Bonnel, C&lt;1I1r. ci\".
T,,·. sco n. R. A. 56, p. 212.
Gamntie. - Saisie ill/Illobilière. Y. Saisi,' illllll obilii'l·e .
nO' 26, 27 ct 28.
Intérêts. V. Inlél'ê ls, n O 1 .
]\rullités . - Fin de non recevoi)'. \. Sil isic inltl1oui lièl't',
n ,G)
... ,

3.

4. Remise . La décisio n des juges \'C'b ti \'e à hl J'emisc de
Padjudicél lion, en vel'lu de Pnl'licl e 70 3 du coti e dc ]wocédUl'e civ ile, est inslIsC'cptiblc de louL t'l'CO U l'S, Sil ll S (IU'il y nit
li eu de fa il'C dcs dislÎn cli()!ls ent re ]es ju gcmenl s CJui refuse nt et les jugements C)ui accordent la remise .
1 ma i 1849. D e F o .. hin J a nson c . Roslan .
Jm'isp. et doet. g': nél':1 J. cou roI' .
5. Soh'abilite . L 'adjudi ca lail'C rI 'lIn ;mm (' lIbl" n'cs t pa,.
tenu d'é tabl ir sa so l":lhil il(', C'('s L il clui qlli dCIl Hl. lldL' la
nullilé de l'adjudi cati o n l'OUI' ca llse d' insohaoililé dr l'adjudica taire à délll nll'(.'I' 1(' rait cl la 1l 0lOl'iétt-,
28 n ov. 1836. F ass ia,e, P. 37.2.68.
Tierce oppos'i lion. V . Saisie jmm o bi li l'I'c~ nU 4,

ADOPTION.

/17l pet du jugement d'adoption . -

Qualité. V. Appe l,

n' 68 .

( 1)

Surpourvol reje t, le

10

fev. 1836, S.-V. 56,

1.

~89 D 1 3,.

f ,

'Jï.

�16

U)O P'l' 10;\.
,
\.
t 1 loi du "&gt; 5
,fallt naturel. (.\.ncic n dl'oll ) . 1 \"~' a
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1 . EII
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d t l' sou cnlont natUl e l C-

ncrminal ail
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J bcrl c Bal'lllélcmv,
conf.
18 19. ch. reullles . a u ·
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J~JU
3G3 .
~[a rsc ,lIc . R . .\.. 19, .p.
t cloc Q'é ut!1' , conf.
l'
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J ur,s
. e
. ~ 1 (C d . 1) On ne peut sous emp,re
') E'L,ranl nature , 0 e CI\' .
.... .. :J '
l' t
l ·eI reconnu.,
&lt;lu Code ci\' J , adopter so n en an na .u ,
"'
18"&gt;6 DU"bec conr. ~iarse .Jle (1).
-3 mal.'sJu "e·' -au· coOll'ail~C qu c lcs juges p e u" e nl lj)rO llroncer
-.
nd'
p.
t n:llurcl reco llnu co mme .a l'C user ,
PadopllOu
un CU " IU

co nnu.

selo n lt,·s circo nstances ,

r G

co n. l'asse . d
1"'- m al' 1 830. Lab",ume c. Labeaume,
't
,
D ', ,'cl '. [' l es arrê ts qui SUI'
(' II lluc~ sous le, co c
'. t!l l c..: pa
,
l
nnu SOI t (lue

, .' \

eut aùoptcl' son en 'mll nalure 1'('co

"

"

cn l , on Il,
. 1 ] -' h déclaration devant 1o ffi ciel
la \'CC01l1KtlSSancc n ·Su le (t: ' , &lt;
il ( u'elle r és ulte
de l'él3l ci, il. au mOlocnl cl..: la naISSanC(', so l
d' un &lt;Jcte poslérieur, . , .
'
"9
:t.
nO\-. 18'rl
_ . J) . l'cI. C l\' . Mal'se.Jle.
TI ' .
' -,- c,'"u (1, ('ouf. ci\'. Dl'ac:ui
gnan,
lelTIlS
6 a' 'l'i l 183 ~,'
v
mé,·i'l. 1832, p . 11 3.
G avril 1832. n o!'ou!.
,.
')G
_ aolt' lI83"
, .. ' Ch"
, ... irr. , cour. CIV. A, x, .
7 déc 1835 . Jérônlc, con r. ci, . lV[orse.Jle .
1 rév. 183,. Yl' rnet, con(' ci,. T oulon .
Yid,, !. CO llr. civ. T oul on.
9 f,'v . 23 juill"t 1838. Cai re, co nf. cil'. Grasse .
I G no\' . 18&gt;0. Galop'n. co nf. C' V. Tou lon.
1
1 ré,. 18, 1. Roslan, conf. CI\·. Grasse . R. A. 4 1 , p. 13 .
3 aoÎ,t 18 '&lt;1 . :\Jillel, con f. ci\' . Ai " .
24 aoû t 184 1. Cécile, conf. civ. Tal'asco l~ .
1 5 déc . 18:,[. -'Tei neur, con f. ci\'. M arse,lIe .
19 jam· . 1842 . Ka, dle,
idem.
2 1 juillet 1842. T ara\'a,ü
idem.
1 mai 1 848. ~1o d cs te, co nf. ci". Tou lon.
10 ma i 1848. Riboit ,
idem.
idem.
31 aoû t 1848. Gauti er ,
( 1) 03ns plusieurs ouvra g.es, j'ai VI~ ci~e~ un arrêt de la Cou,r du 14
..nai 18'17, rcndu daD s le m -me scm; Je Il a l pu retrou ver cct 31rêt.

.illOP'L'WN.
~ jUill'. j 843. 71Iil'eur, conf. cil' . DI'ah'lligIlRn.
28 ocl. I BB. i1Ia" chand , conf. cil' . Tou lon.
13 jllill et 18'&lt;9 . [lon iglloul', conf. cil'. MOl'seille.
23 juin 1852 . Fouquet,
idem .
30 ju in 18 53 . Sauyagn. rgue,
idem.
17 aoL,1. 1855 . Ch.be,·t, COIlf. cil' . G"asse.
~ w ·is p. ,Ion?,te m.ps incl't' Iai,nc, aujOUI'tl'ltui gé nél'. con f.
~. Enug7·e . - Capacite. L'adoption faile "al' l'émig''é
cn l'a il 6 cs t nulle . comme émanant d' un llIo l'l civ il.
6 ma,·s 1818 . B illa,·c1 c. C olle. R. A. 19, l" 1 5.
6. Etranger . Un Fronça's Ile l' ut adopl " " un éll'an"er ,
lorsq u' il n'y a pas l'éci pl'oci "é cl'êI PI'ès les trailés d e la nalion
à laque lle ccl ti tl'angel' apprll'tie ot.
17 a""i l 183:1 . \[o"ccna l'o, conf. tl'ib . cous. de Tunis,
Thémis mérid. 1831, p. 25 1.

7. Etranger. -. Echelles rli., Le~ant. - P/'otégé(ranfats . T o ule fol s, " y a exce ption a cell e l't''gle en «n'CUI'
d\ 1I1 fa cle ul' d'une maison de co mmCl'ce' a tt ac hé il uuc maiSOI1 rl'a ll çai~t', da/ls lf's échellcs du Levanl. lor squ c cc rac tc Ul'
l' 1 adoplé ]&gt;&lt;1 1' Ic d lc r de ce lle maiso n; p':lI'ce 'lu e dans cc
cns, ce t cmployé jouissant e n sa gwdité de la p l'olection français(', a dl'oi t a ux a n lutages et prlvilégcs accOI'dés nul:. Francais .

.Même m'I'êl.
•
11[ort civil. . Yoy. ci-dessus , n' 5 .
8. Opposition. L'a ...·ê t d'adoption ne pcut être attaqué
pal' les successibles de l'adoptant. Le d" oit d'o ppo.ition ou
d 'a ppel n'fl ppal'tic nt pas à d es Ilé,'iti ers envel's un e aùo ption
e nl l'c pl'ise e t c nCOl'e moins à des collatél'aux e n ve,'s une
adoplion consommée.

12 ma i 1830. Labea ume c. Labea ume, cnnf. ci" . G,·asse.

9. Ratification d'acte d'adoption ",d. Lorsque l'ado pt ion es t nulle comme émana nl d'uLl émigré :-a lol's l1lorl civil ,
ce t acle é tant nu l dans so n ess(-'nce, d\me lIull ité absolue,
n'a pu ê tre raLiGé util e me nt , Paùopli on nc pc ut l'és ulte r qu e
d' un a ulre ac te passé da ns les fOl'mes vo ulues, alol's que l'a dop tant a rpp ris sa ca pacité.
6 mal's 1818 . Billard c. Colle. R. A. 19, p . 15.

Réduction des d07latio71 s. tion. Voy. Donation •.

Enfalll adoptif. -

d c-

�A.FFICHAGE. AFFICIIES .
18
AD LTÈRE. - Yoyez ENF.INT A" ULT ""'N.

iUOUIlNEJ\lENT .
AGE~T

1 Dommages-intéréts . - F.XCUS1· . Le 1ll"l'i l'eut ob le"ir
,.
lorsque l'adullt'TC de la fClll1ne est
dc. 'dommatTcs-intérêts
0
l
"]
co nstaté , bien qu'il y &lt;lit eu sl:pal':llio.n (e ~o rp s el qu 1
résulte des fait s de la c"use yue le nHII'1 e ntl'e tl e nt un e, CO ncubine dans sa maison ; el c tl c justiGcalion Ile SUflll pas
pour que la femme puisse ob'cnir s~ n j. n)pUn~ll'"
15 juill 1826. Ch. COI' . n. A. 2 5.26 , P', 5 ~0 . . "
2. Recidive . L'article 58 du C. P. l'elallf a la rcc,ù,ve
est "pplicable e n m"lière d'adullhe..
.
15 juin 1826. Ch. COI'. H. A. 2 V :l6, p. 500.
J uris p. conf.
.

3. Rptrait de la plainte. -

Comphce . -

Action.

LOI'sque la femme et son compil e: sont c~ J)d a ml~é~ en prcmièl'e instance p our adultèl'e , SI le 1"113,'1 se dt.'siste .qJl'rs
l'appel formé par la femme el SOIl compli ce el . Ior s qu e le
juge ment n'éLait pas encore dé(initif à l'égard de lil femme,
l'action du millislè,'e publi c tombe à la fois à l'ér,erd de 1.
femme el du compli ce .
li mai 1854.
Juri , p. conf.
4. Frais . Les frais dans Cc tas do irclll t Ire mis à la
cl1itfse du mari llui sc tl~sis le , s'il était par tie civ ile.
Même itlTêt.

AFFICHAGE. AFFICHES.

1. Changement de domicile. L'apposition d' un affi che
pe int e SUI' un e planc1lc unl10 nça nt un t.: h:-w gc m ent de domlcile ,loil êll'e précédée du paye menl du o" oit d'affi c hage élabli pal' la loi du 8 juillet 1852 el de l'ohlenlion du permis
d'a fficl ,age . Celle alliche doi l port el' le numéro d'ol'd "e du
permis .
8 fé". 18 55 . Ch. Cal'. Min. p. c. P el'lems, l'ef. COI' .
Marseille . R. A. 56, p. 112 .
2 . Penal-ité. L a conll'. v.nlion à ln loi du 8 juill et 1852
l'ésultan t d'un e apposition d'a ffi che sans ohtell tion préalable
de P l'mi s ni indication de ce permi s, peut aux lerm es de
l''''lid e 30 de celle loi n'êll'c pllni 'lue des pein es de simpic police .
1\1 êm (' l'IrI'êt .

19

DE CHANGE .

E,(Jet de commerce . - Cession. ,,0 4 3 .

A ction. V. Efi'e t

AGENT DU GOUVERNE~ŒNT. -

r oyez Fo,eT,oN-

de co mmerce ,
NA i n E PU Ol. l e .

AJO ' Il ENlENT. -

Voyez

ApPEL ,

§ 1.

Residants à l'étranger.

1. Abreviation de de/ai . -

L. (ac uité donn ée au pl'ésidenl pa ,' l'nl'lide 7_ C. ['1' . Ci".
tPaUlOl'Îsel' les citations en abL'éviatio n de délai , l,'est pas appli cable au x délais Gxés dans l'a ''licle 73 du ", ,; me code
concel'nant ceux qui demeurent hOl's d!Eul'opc, T outefois
l'assignati on ai ns i donnée n'es t p;-zs lIull e, il y Il seulement
lieu Il }J" ol'ogel' Passignation au déla i de 18 loi.
31 ao ût 1826 . Bac ri c. Bacl'i . Il. A. 25-26, p. 434.
Jurisp. e t doc t. gen. confol'.

2 . Bref delai. - OrdonnaT/ ce de l'résiden l . - E.cécufion , Les ordonnances qui pel'mettent de cil l' ft bJ'ef
délni son t exécutoires 11 0nooslll nl opposition ou nppel.
3 ao ûl 1832 . Messery c. 1\ao n , cOllf. ci\', Marseille,
T hémis mél'icl . 1832, p. 471.
JUl'isp, cl doc l. constant es ,
Conciliation. - Dé/ai . V. Conciliation , n" 3.
3· Domiciles rlive,·s. L e ùébileur ' lui a l"an sfél'é son
ùo!U( (' ile dans p lusieurs villes, pe ul ê ll'c ac ti onn é (lm ~ 1('
li eu de Sri dCl'ni cr e résid ellce, au lieu d'êtl'e ac tionn l- au lie ll
de la rési dence CJu'il ,wa il lorsqu!iJ a sous(Til P/JbliSil lion,
aIOI'S même que ce tle l'(!sidcnce rul été (j "éc hors du 1t!1Ti .
taire fl 't\l1 ca is el que depuis iJ sc hÎ l élnbl i (' II France.
14 ja"". 1825 . Koulloumousiano . J . el Co mp" ,'cf.
co. NJ.II·sr ilie. H. A. 25-26, p. IG::!, S.-V. 2G. 2. 6G . D,

25 . 2 . 14 5.

Etrnngers. V. Elrangers, n"' 2, 3, 4, 18.
Il. ]{égocians . - SuccuI'sale. UII nt\;ociallt qu i a. élnbli
succ ul'sale hol's du domi cile du jwi ncipul ~ I &lt;l bli ~se ll ll' nl
peul ê ll'e ass igné pnr les employés Je Ja sll t'c u.'~al c ;l n lieu
Ull e

de celle s uccursale .
1G . oûl 1845. C,'Q ue l c. Hay l,",ll!. co ni'. cn. FI" 'jll' .
JI. A. r" G, 1" l G. J. dr M. 41;,
311 :i.

il.

�AM ISTrE ,
ALl!VIENTS,
At' _ Créancier, L e droit de demander la r é:ol , nC
wn
. t'
d l'a t cie

cation de la pension alimenlaire ~n ~xec l1 IOn ,e ,1' 1 .
209 du C, ,appartient au cr eanCIer de ,cclul qUI dOIt
celle ension, TnlIis il ne peut exercer ce d,'o,t que lo~'sque
celle 5.:char.e ou réduction lui est .ct uellement l'rohtaole
d qu'a agit ~n vue d'un inll'rêt ~é e l aCl ~c1. ' .
6 avril 1838, Simon c, Guer cm, l'cf. CIV, A,x.
Question conu·ovel'sée.
.'
Contrainte pm' corps. - ConStgnatwn . V. Contrainte
par corps . n" 3, 4.
1
2 , Enfant adultérin. Sous l'an ci en~ e co mm e ~o ~s ~
nouvelle législation, Jes enfants ad ullél'lllS ont droll a de,
aliments de la part des père et mère co mm e de la l'3rt des
héritiers (le ceux-ci eu é~al'd aux facultés d~ ,la succeSSIOn,
aux nomb,'es et à la qU:llilé des héritiers légitimes .
29 juillet 1816. Malosse c . Malosse .
3. Enfant natm·el. L'offre d' un don en ",'a~cement
d'hait'ie par un père à son e nfant natUl'el ne p e ut e tl'e une
excepti on utile à la demande en ali me nt s.
,
.
Il janv, 1821. Mille c. Abrard, conf. CIV. A,x. R. A.

21, p. 233.
"
4, Enfant naturel. La reconna Issance faite rlans les conditions de l'al'lide 337 C. C., n'a ll l'iouc l'"' à l'enfa nt natW'el les droits ouvel·ts en sa hwellr l'''' l'a rticle 757 du
m~me code, mais il lui est dû des aliments Far les hériliel'5
de son père .
10 jui" 18~0. T ardieu c. Tardieu , r er. civ. Torascon.
5. Enfant naturel. La reconnaissance d'un enfant naturel pal' ~ct e sous-seing pl'ivé ·ne donne pas droit même à
des aliments.
14 juillet 18 53. Step!.an ie Des f"an çais c . 1\1onin.
Ques tion con tl'OY. gt néralement résolue en ce sens par

1. doct. et la jurisl"
Voyez Enfant naf:1l7'el reconnu , UO 7.
6. Enfant naturel. L'individu qui recevant avIS de 1.
naissance d'un eofant écrit à la fill e- mèl'e de ce dern ier et

en padant de lui: " J e cl,el'clterai à l'emplir les fouclio~s
. . in tes d. la paternité , il faut ètre père non par la chaIl'

Co

.( sCtllemcnt, mais il faut l'êtrp encol'e par les œ uvres ») n'a
pas co ntracté civilemen t Poblignt iotl dt.' fOlll'oil d&lt;,s nlimen ls
n ce t cn f..1nl et s' il s'y refuse, il Jl~ pt'uL y êll'c t'on ll'ainl

pal' les LI ibunaux.
14 juillet 18 53. Stepl,"nie Oesfran çais c. 1I10nin .
7. Femm e. - Inte1'dit . La fcmme d'lin interdit peut
demander un e p ell sion :llim Cll lail'C l'l U tuteur, enCQI'(' que la
nom in,) lioll de cc del'll ie l' soit ('o ntes l ~c el 6&lt;\ns qu'il y ait
il surseo ir jtl ~q u'à décision SUL' celle ('on le lalion. Les :dim ellts sont du s alors mèmf' qu e la femme ne voudrait pas
suivre son mari interdit. l.../obl·ig;'Ilion pOllL' la fc mmc de
sui,'J'c so n m:H'i pm't out o ll il lui plaÎt de l'ésider ne subsistant tfu'autant que le mari es t daus le cas d'avoi J' une volou té pl'opre ,
S m..·s 1S·i2. Turin Co TUI'i" ,
42.2. 188.

r.

JJlinelt1'. V. Nl iuc ul', nO 2.
8. Quolité. - Fixation. La ' f" OIité des oliments doit
~h'e f.1i lc en pl'enant co cO llsidPt',dion les besoi/ls de celui
'lui l'(:c1ame les aliments e t la fol'lune de cdui à qui ils sont
J'éclamés .
19 janv. 1855 . 2 m o ch. Badin c. Williez, cO llf. civ.
Aix. R. A. 56, ]1. 17 5.
9. S olidm'ité. L'ooligalion des enfan ts de fournil' des
al imen ts à leur pere ct mèl'e est solidaire e ntre e ux. Ull
ficul peul êll'c tenu pour le tout, sa uf so n l'CCOUl'S coutre
ses fl'~ rcs e t sœurs pOUl' le ul' 'portion con lributive.
l\1 ême alTê l.
JUI·isp. el dortrine presque consLanles .
10. f/e'llve. - .4n vic/ua l, La vf uve 0 le d,'oi t d'exiger
des é1 limc nls, r e ndant l'ail de deuil , S Ui' b succession de
SO Il Hlal'i , qu ell e que soit sa posi ti on de fOl'lune el é.i lol's
même gu e so n mari lui aUl'ai t fail un legs .
2 ma i 1839. Hoirs Tholamel c. vellve Tlwlamel, S.-V.,

39. 2. 528. D. 39. 2.220, P. 39. 1. 640.
AMNISTIE.
Dom.m.ages -intérêts. - Quotite, L'amnistie est acco rdée
sans p,'éjudice des l'épal'alions civi les , ct lorsque la quotiLé
de es l'é pill'ali oll &lt;; doit être fi xée en ]JI'Cll anl pour b~se Pamende encOUl'ue , c'est toujou!'s la même base qui doil être
suivi,. hien qu'il n'y ait plus lipu dp prononcer l'amende.

�APPEL.

28 wai 1856 . Adm. Cot".
APPEL. Yoye1.
etc, etc.

C.

\ PPEL,

A.Ilemand:R. A., 56, p. 234.

A CQUIE SCE II ENT,

D ECI\"s

DE J URIDJ CTION,

SOMMAIRE .

§ 1. Acte cfappel. - Fonnalites de l'appel. - Exploit. - Signification.
§ 2. Qualité )10Ur appeler. - Recevabilite de l'appel.
§ 3. Delais. - Siguijications )JOWI' les fai7'e cou,·ir.
§ 4. Effets de l'appel. - Desistement.
§ 5. èompetence . - Procédw'e. E.ccepl'ions. J!t gement de l'appeL. - Garantie. - Mise en cause. Evocation.
§ 6. Appel ùlcident. - Demandes incidentes.
§ 7. Appel en matiél'e cO /'/'eclionneLLe.

23

'. Dalls tous les cos , ce tt"
' peu t être l'épflrée
e HTCgll lîl rlté
pOl' acle sé po l'é .
10 j~n v . 1829. Bl'aye c . Ihousset BoulGo n .
G., ~Ie es.t co uvel'te 10I's'I'.I .. I. l'''''lie .,hel'sc a Cait Cail'e
des slt{l;tfica tl ons ~l l'n\'out! ai nsi dé~i gn é .
16 C.cv. 181
1
1 3. Del''''lI e c'lIoll,
. R, A. 13 , p. 16.
10 pilV. 829, BI'.ye c . Raousset Boulbon,
JUI'I Sp . ge n. con fOI'.
7, Constitution d'ull avolt/J 1'1011 titl/Lail'e. Est nul l'exp lol t d'a ppel contenant constilution d'un (l,oué déjà l'cmpla r.é p:ll' un ~utl'e titu laire .
3 jlli lle t 1838. Lani é c. Estorna!.
Qucs l ion co ntl'o \'ersée,
Copies . - Irregularites dans les cOllies , Y. illrlà, n"

16 , 94 .
. 8. C?pies stlpal'ées . L es exploi ts d'o !'!" '1 siglliG és à do~

§ 1. -

.\ CTE

n ' APPEL, F'OIUl,\,LITÉS DE L'APIJEL,
S I GN I1~ I C'\

EXPI.. OIT,

TlO N .

1. Constitution d'avoué (défaut de), Est nul l'exploit
d'appel ne contenant pa... de couslilntio ll cl1avoué.

6 jan\'. 1812. Bluyaud c. E ymes .
Juri p. cons tante.
2. Constitutiun tl'avolte (dé faut de ). - Ad/l1'Ï1/,istration de Cenregistrement. L'ad lll ini:,lIt rati on de l'e nl'cgi:i lrCme nt n'est

pHS

di s pe nsée de Po bli ga! io n de co ns titu e r avoué

dans les ex ploits d'a ppel, 100'squ'il s'agiL d'un e in stance ordinaire oll sc débal la propri~lé d'uu ca utionnement.
2ï jui n 1828, Adm. des Domaines c. R oux.
Constitution d'avoué . - Election de domicile. L 'élecde domicile chez un avoué dans l'acte d'a ppel ne va ut pas
constitu tion d'~ \' oué .
10 jonv. 1829. Bl'aye c. Rao usset Boulbon,
JUI'isp, e t doct. ge n. cou COI' .
,4 .• Jugé au contl'ai~'e, qu'un a te d'ap pel dans lequel il es t
fait clccllon ùe domicile hcz un a \! ou~ rrl~s la CO UI'
ne
' lepeu t être ann ul e. com me Ile co ntenant pas assez formel
me nt uoe constitution d'a,voué.
16 Cév. 1813 , D elm'lI(' c . Roux, R, A. 13. p. I S1 .

mi c il e clu com me ceux signiGrs ;tu dOlllici le réel

doi, cuL

ê LI'C. adl"c,ssés, à peine J e nullités. :'1 t llncline dt~s p~l"t ies p:1I'
CO plCS se parees alors même (IU'1l y aurait unité d'intél'el
c ntl"'e lles.
24 juin 1818. Bobatu c. Heba tu, H. A. 19 , p. 78.
D oc tl'Ille c L JUI 'ISp. COl1st:mLcs ,
Copies sépal'ées, - Fem lll e maritle. V. inrl'à n" 18 , 19.
9, Dale rlu J"yement attaqué, - E/'reur, L'eITt' ol'
CO nUTII,Se dans un acte el'a ppcl SUI' la date du j u g(~ nH:nt
a,ll:lquc n 'a nnul~ c pas ccl ~l p'pcI , I O I''' fJul~lI c un doute ne peut
s éle"cl' SUI' le lugp menl qUi Cil ('st 1'0b,('I.
27 janvl' 181 9. B,n·tl,élcmy ,
t\, 19, " . 303.
D oc lrill e e t jU I'isp, Cllnstanl es,
10 . Dale. - r/~/l'erfpcliol1 , - Copie , lin exploit &lt;1',1'pel n't'sL pas rllJ, SI la date exip'ée pUI' la loi n'est point omise
dans ,l'originfll quoiquC" i1'l'ébu lii'l"e mc l1t l- II 0 Il C~1' (I:! Il~ ln opie;
I~ 10 1, Il au nrl lé. la n~"~t é à PO l1li~sio ll et non il l'il1lpel"fec.
tlOIl a l a~uellc " ,est fa c" e de sllppl é"r, pal' "'COTI l'le, 101'sque . u " c u de clll'e : l'a n 1812 et le 20 mal's 0 11 a dit
l'au ruil huiL douze pt Je 20 m~ I·S.
'
8 jan v. 1813. Fau .. e c. PeYI"'. H, A. 13, p . 43.
J UI'I Sp. ct doct. conf.
11. Mais l'exp loi t d'a ppel ('s i nul pour cléCau t d,· d.t, •.

n.

�lPPEL .

I.P PEL.

.
d u mois bien que
. 1
. t! contient pas la d ésignallon
:H a CO plt! n
l'or iginal soi t en règle. l'
R ICOll R. A. 21 , p . 2 88.
l"
11 .l' '''' ' 189-1' .Rosso !Il. C. ' Ole con·ti en t pas 1a ,eSlgna1" De même SI cell e copIe n I '
.
. ~d' 'our du mois de la da te de l'ex p Olt.
llon u 1
C
p: r, t
1-1 ao u t1 818 . Catc . . al.
ï
{ l'a 1 Jelant . eJ au
12 . Demettl'e et dOl~),LCI e l (:i n: ~onti en t l'indica lion
d'indication . L' exp lOlt appe q l'
1 t t ]) Il
ni du domicile ni de la denH~ure de appc an es
. '

1ï. DOl/l icile et profession de l'appelant . d'indication . Est nul l'exploit d'appel oll ne se !t·ou, cnt
ind iqués ni ln professio n ni le domici le de l'. ppe lant.
19 juin 18 16. Cauvin c. Gui ll enullle ( 1) .
18. Femme marit!e . - Assignation, -lI/ari. L'assi-

19 fév. 18 16 . l sn.rd c. L oud :nn. d N de la ville de
13 L' ctc d"ppel à la roq uele e .
d
'
•
l
'
.
d
'r:
t
d'i
ndication
de
la
deme
ure
et
u
.
Barjols esl ou p OUl e au
domicile de l'appelant.
10 fb·. 1816 . l snar d c. Louchon. ,
d'indication.
14. Domicile de l'appelant. - Defatl~. &gt;
L'énoncia lion du domicile dans un acte d .I ppe) ne peut
être sU PI'1e..'e l'al• l"ndl'c
l
' \Ion de la delllelll c .
19 jui llet 1811. Ma rtiuy c . Law·e .
5 aoû t 18 11. Paret c . Jonfray .
5 aoû t 1811. Cartier c. Mar ~c1 . .
27 nov. 18 11 . Gerbolini c. G.l'OSSIO .
13 déc . 1811. H ugues c. J ourdan .
17 déc. 1811. Samuel c . Samuel.
8 mars 1813. Gros c. BOllc.
13
19 juillet 1813 . DUl·bec c. Saint-Amant. R. A.
, p.

361.

1 5. L'exploit d'appel ainsi COll

u sieur Dirais, juge de paix

Il

:

dll can ~o.n

1. )

"t

"t

a re'J uf e

du

de 1\~ ~ n osq ue » est

nul l'nul' défilU t J' indicatio n d u dOlll lclle de .. l ap pelant. 1
12 déc . 182G. Bicais c . F aure . n. A. 2J -2G? p '. 48 .

16. Domicile de l'appelant. - D~fallt d'mdtca tw lI .
_ C'e. L' irrérulari té de la copie de l'c' p lolt d'appel ".nOpt
ri
.
l
clern 1er
Il'a\ne celle de l'OJ'igillal, el peu Irn.por c ~u e Cf!
.
men tionne le ,lomieile de l'ap pelant
pas ce lle men tion .

SI

25
J)efaut

g nati o n do nnée cn appel à la fem me mariée seu le e l nOIt
au mal'j p OUl' l'aulol'Îscr, es L nulle e L ce lle omissiO llllC pe ul

êt"e valablement ,·é r . rée al""ls J'expiration des délais d'appel.
3 mai 182 7 . Sabalier c. BI·oc hiel' . S .-' . 28. 2. 346.
D. 29. 2. 99
J ur isp . co nf.
19. Fem me mw·ide. - Copie. distinctes . _ IIrm'i .
L orsqu'un appel est énlÎs co ntre des é po ux no n sé pil rés,
Phuissiel' a pu ne l'cme lll'C qu'une 'o pie d:ms le do micile
comnlun .

8 f.ev, 1827 . Bayna ud c. Bouffier .
20. Griefs (enonciation de). - lilections. En ma tière
éleclorale, il fa ut 'J ue l'ap pelant indique les griefs da Ds l'.ete
rI 'a ppel.
. ... . ArmanJ C. Préfet des Bouches-d u- Rhône (2) .
2 l. Griefs (enollcialioll de . - Ordre. La pl'escrip lion
de l'arti cle 7G3 C . cie P". , i" . 'Jui ex ige ,[ue l'ncte d'a ppel
CO lllÎc nll C ~ n o ll (' ia l ion des griefs c n matière d'ol'drc n'cs t
l'as obligatoi l'e 0 l'cine de lI ull ité de l'acte .
1 mars 183 4 . J aubcl't e. Savourn in.
22 . Jugé toutefois 'lue la nulli té deVl'ai t êt,·c pl'onone"e
s i en ces matières Pac le d'appel qui ne contie nt pas d'énonciation de gl' if' fs, ne co ntenait plus d'assigltalion.

2 5 no" . 18 11. Rocl ,e

23. ll" issier . -

C.

Roman "cuve ~Ié l·ill dol.

I mmatricule. Es t nul l'ex ploit d'ap-

pel dans lequel l'huissiel' ne nOmm e P;1S Il' Ir'i lm lla l ~u pl'ès
du :fUel il est immatriculé.
1 5 juin 18 18. Blanc C . T es tou.

la copI e ne r el' ,odUit

1

19 juillet 18 13 . DUl·bec c. St-Amant. R. A. 13 , p. 36 .

( , ) La ju ri.p rudence récen te se mble s'éca rter de la ." irll cur avec

]actue ll e les princ ipes ont étc 8p pliqu é!ll p a l' 10. cour d tA I ~ 1 d au, plu-

sie urs des décisio n. sÎ[ nalées pl us h;:l o' , n-' .3 a".
( . ) Pour't'oi Cass . 17 octobre 181 S.

(') Pourvoi eus.

I l

mai ,85 , . S,- V.

3 1 .1 .

']43. D. 3 ..

1.

4

Jgj .

�\PPEL .
~ 1.. Loi !Ji ... ninC~t liu u litÎtt' ;', T oulou:ie . pH' un l-uissit'I' ue
ce ll e , i1le , d' uue co pie d'appel 0," l' huissier se dil domicilié li Gra se ct immatriculé près le triouna l de Grasse est
nulle.
30 jalll' . 1822 . T,'icon c. Declrié.
.
Nullitd tfe.r:ploit, - Fin de non ,'ecevou·. Y. iufrà,

66 e t suiv.
25 . Pm'Iant à. - Incertitude dsulta.nt de la menliun. L'ilp pel signifié il deux per60nn es porl ant : lai~st! dans
leu,'s domiciles res pcctifs, dans l'un pm'lmlt à sa per sonne, dans l'autre parlant à la 7)e7'sonne de son epouse ,
nO~

est nul; rel exploit laisSjln t incertain quelle est la personne
des deux int imés il laquelle on a parlé et çelu i pOUl' lequel
l'épouse a reçu copie .
S j. uv, 1835 . Jaubert Co NIa urel.
26, Parlant à, - Place de la mention . L a loi ne désignan t pas clans (Iuelle partie de J'acte, la menlion clu parlanl
doi t être fa it e, il suffil ~u'e lle ex iste pOUl' sa tisfai "e a la loi.
8 janv, 1820 . Guillibcrt c . Pascha l. H. A. :l"1, p . 104,
27 , Padant à, - J7oisins . L'appel signifié avec menlion que l'huissier n'ayant trouvé personue dans le domicile de A (inlimé) est entni chez .N, son plus p,-ès voisin,

parlant à sa pe,'sonne qui a. signe tant à la copie qu'à
l'original iudique suffisammenlla personne il laqueUe copie
a été laissée,
23 juin 181 5. Raybaud c . Rayba ud.
28, Est ".Iaule l'exploit d'e ppel portant que la copie a
été don née, da ns le domicile de la pa"lie il laq uelle on le
signifiai t, à la personne dr son vo isi n qui se trouvait dans
led il dom icile , bien. que l'exploit ne dise pas si la partie
cHe-même ni parents ou servi teurs ne s'y trouvaient.
2 septembre 1824. T ache c . n éSis.
29, L'buissier qui en cas d'absence de la parlic ou des
pt'~'sonnes de la maison l'ernel ropie de son exploit au maire,
dOi t à .1'eine de nullit é .constale,· qu' il a pr"al.l,lemen l requis
un \,OISIO de ln r ecc ,'Olr et 'lue celui-ci Pa refu sée .
12 déc, 1839 . L . lfé c. LafFé, conf. ci". B"ignolles S. -Y.
40. 2 , 176, P. 40 . 1. 349.
Parlant à. Y. E ' pl"i l. n" Il el 12.

APPEL.
, 30 . p'"éno'1l1s de l'appelant . - En'eu,'. li" exploit
t1 appel u c~ l pas nul IOl'squ'il cOli l ielJl un t CI'I'C UI' daus "un
des p l't! n Oln S de Pappelaol, lorsque d'apl'l'S Il's ci "('onstances
c l les autl'es d ÙÎsnalinns 011 ue peul Sc m~p l'c nJl'e UI' la
pc,'sono " de l'ap pelant.
13 sept. 18 ~ 9. Ba~etly c, C. ,'cri "icri, n, A, 19, l" 39!) ,
3 L Qua/de de 1apllelant, « Aucune loi n'obli.c à
cc peille de n~llIlé d't! lJon ce r ou de répéter dans Pacte d'ap_
I&lt; )Jel la 'Juol,té en laq uelle on le décl. ,'e. On est tou'ours
cc réputé agir ell la qualitt qu i donne dl'oi t et inJtél'êt
« d'agi l' .

)

16 juillel 18 17. Bargés c. Ba rg':,. R. A. 19 p,02 1.
32. Signification Ct Nb-anger . - P rOCll1'f;l1' General.
C'es t a~ procureu,' gé ~é" a l Im!s la co u,' OL. l'appel e, t port é
'1" C dOit être not,6é 1' ppel dans Je cas d u § 9 de l'. rlicle
60 du C: Pl', ci,'. , et non au procu"cur impérial p" ès Je tl'i. bullal ql1l a Connu de la demande en I,,'cmi el'e instance .
~ O m.a ,·s 182 1. S~che c. Maurcl, H. A, 2 1 , p. 34 1.
., ma, 184 1. B.CI'I c. Bac";. R, A. 4 1, p. 27o ,
33, Signification. - Commune. - li/aire . La copie de
l'ex~loil d'ap pel [armé con ll'e un mai ,'c doi l être pO"lée nu
doml cJl e l'éel du maire c l non l a i ss~c à ln mai son commune
ou m ail'ie à :m lre que le maire, cl ce il peine de llulJil é.
6 aVl'il 182 1. Lage t c . commune de Géménos.
34 . Signification . - Domicile elu, En ,'è.le généra le
J'ex ploit d'a ppel doi l êt.·e s;guifi é i, p,','sollne ~II domjcil~
l·éel. 1." significa tion faite au domicil e élu L'st nulle.
22 juillet 18 11. ' ougare t c. Rauier.
20 fé" . 1813. Spilali el' c . Coblence,
24 ma,·s 1813. C I.. uvet c, n ebec.
28 nov. 1814. Philip c , Roux,
Jurispl" confo l'me.
.
3o, Sigl1ijication.- Domicile élll , - Cu 111111 li Ildcmellt
de payer les depcns, LOI'sque dans l'e'ploit Je si;;nifica11 0 11 d\1I1 iugement &lt;lycc f'om m and(,ll1l'lll de pn)'('l' les dt'-pens, ~ pei ne d'exécution, J(" l'cc{uél':mt. ou lrC' l'élt·ctiou dl'
domi c ile d:1ns le lieu des poursui l es. fi s UI'&lt;.I b o n d~OInH~l1t ('Ill
d om.i e,ile dans un li en \ oisin , l'tl Jlrcl doit (. tre sign i(j,~ :lU
dnrnJ('de du lieu ri es r ourslli les f'l lion ail ~('~ ' nnd domiril"
61u .

�\ l'PEL .

JPPEL.

28

3 f6·. 1819. Vic,' c. ~ icol.s . R. A. 19, p. 237.
36 . Sigllification. - Domicile élu. - Commandement précédant la saisie .im7lwbilière. L? facu lLé que l'article 58,. du C. de Pro c,v. donne au deb,Le w' au cas de
commanùemenl qui précède la saisie~xécu Lio1\ , de signiGer
l'appel au domicile élu n e s'éLend p as au caS de commande~

. 42 . Signification. - Femme I/lUlitie . - Domicile maniai. - bts/anee en sépamlion. Le domici l · du mal·i COI1-

t~nll c à ê ll'e celui de la le mme pe lldant l'instance e n sé parat,on de cO"ps e l pendant le délai d'appel du ju gement qu i
s tat~c ~w· cC,Ue demande j pal' suite c'cs l ilVCC raison que Je
marI f:ut no llfier son

pOl'soune ou domicile à peine de n~n it.é.
30 nov . 1811. Nougare t c . Rab,er.

37. Signification, -

Domicile tilu . -

Folle enchère.

L'appel du jugemeut qui statu e sur des pourswtes en folle
enchère p e ut être notifié au domicile élu , saus qu'il y .it
lieu de 'dis Linguer si on sc prévaut de nulbtés de forme ou
de nullités au foud.
17 déc. 1818 , Giraud c . Reynier. R. A. 19 , p. 256.

appel au dornic ilr m;u·j tal.

15 avril 1839, Giraud c. Gi raud .

meut il 6n de sa isie inlUlohilièrc, Il faut SlgruG er alors a

43. Signification. - Procure",' (onde . La significnliOIl
d'u? nc tc d'. ppel à Un procureur fon'dé est null•.
5 avril 1812, Vidal c. M amert. R . A. 13, p. 318.
5 mai 1812, D are c. Case.
. 44. Signification. - Saisie immobilière. L'appel d'un
JlISC",n,enl qUi , a )'cfusé le sursis ft Lill e poursuite cn aisic Îm m~bd,é:"e , dOit, CO mm e tout jugemenl s ur in c id ent ê ll'c à
p eme de Llullit';, signifié au domici le de 1'avo ué

38. Signification . -Dom'icile élu . - Inscriptions hypothécaÎl·es. L es actions auxquelles les inscripLions hypotbé-

greffi er du tribunal e t yis'; par ce demier.
'
10 fév . 18 '5, Labat. c . Sau rin. n. 56 192.

caires peuven t donner li eu , peu ven t ê tl'e intentées par e xploits signifiés à personne ou domi ~iJe, élu da us l' in scl'i~LÎoll,

c mlS

Cetterègleestappli cable notammenLa 1appel en ces matIères.
2 aoû L 1827, Augelvin c. Mou ret.
39. Signification. - Domicile élu .- OrdTe. TI u'y a pas
en mati ére J 'ordre excepLion il l'obli gation de signifier l'appel
il pe rsonne ou domicile réel ; par suite l'a ppel signifié au domicile élu est uul.
10 mars 1814 , C hahi c. Matabon. R. A. 13 , p. 476.
3 juin 1812, Maistl" c. Albcl"li.
17 juille t 1817, Fidel!e c. Fidelle.

40. Signification,- Echelles du Levant. - ProClweur
général. L es actes d'appel des jugements rendus dans le
L e"an t élant so umis aux règles gé nérale.; de C . de PI'. Civ.
pour les exploits d'ajournement , l'appel çmtre la déclaration
au consulat de France doit, à p eine de nullité, ê tre signifié
au domi cile du Procureur gé néral.
16 fév . 1821. Florent c. Latt,-y . R. A. 45, p. 118.
. 41. Jugé au contraire qu' il n'est pas n écessaire que la
Slglllûcallou de l'acte d'a rpel dans les échelles du L evant
soi t faile ail domici1c (lu Pl'ocul'cur géné l'al.
'29 jan\"' 1823 . Banigalllpi C. C ros. R. A. 45, p. 120 ..

. 45. Significatio.n. -

~eut

CO Lltl'C

SociétJ. -

:lOlifié 'au

Liquidateur. V .pprl

le IH.juldate u l' d'unc socié té de

CO Il1JllCI'CC

ne

Ilt:·e sigDi6é à la p ersoune e t au domicile pal.ti culi:r de

l aSSOCie dont Ic

nom fi gura it

cn tête de ln

l'aiso n socialp.

21 mal:s 1814, sy ndi cs Ascquasciaty c. 170sy .
46. P,sa. - Hospices . L' huissier clm'sê de signi6er un
appe l ;\ un e admin istral ion des hosriccs, et qui ne trouve
p,el'so one dans les bureaux qni puisse régulièrement viser 1'0-

r ,ginal , d oit , à p eine de null ité, laisser copi e . ujllge de pa.ix
ou au procw 'cuT' impérial e t requérir le ur vi sa. L e maire

de I ~ ville, comme président de /a co ouniss ion, ne peut recevOIl' celle co p'e que si la remise lui a é té faite d.ns les oul'caUX. de l'administration e t non Cil so n domicile privé . Il
p OUl' ce C.1S, recevoir ce lle copie c u sa
clualilé de mau,c .

ne peu t no n plus ,

4 mars 1844, Cbabot c. Hospices de Digne. II. A. 44 ,
p. 509.
47. Pisa.-lIfaù·e. -Copie. L a copie de /'e&gt; ploit d'appe~ l:emlS au m a ll'C ~ n l'absen ce de la partie ct du refus des
VOI S ~l) S ,d e ]1\

aussI bi en

du

m ai l'C,

SUI'

l'eCe \fOI I' ,

la

copi e

do it , à
C'Jlltl

SUt'

v ei n e

de nu1Jilé , conlcoir

1'0l'i t;"innl , mcnti on du vi sa

�Wl'EL.

311

7 mars 1836

Boyer c. \o'a\a,·t. S.·\. 36. 2. 3 00 . D.

36 . 2. 143.
§ 2. -QL' \lI TÉ

POU R .\!)PELE.n, nL'
., ...
· ' E \',\8J1. IT"~ DE. L' AP pe L.

48 . ,Ibsent. L'appel émis au no m d'un.c personne

abse n~e

est l'ecc\'ablc sans qu'il so it bcsolll de p l'escntcl' un pouvoir
spécial pour éme Ure ce t appel.
3 1 déc. 1818, Sauve c. M,u ,·ine . R . A.19 ,.1" 18:.

Fin de non recevo,,.. voy. v Acquiescement.
cl d '
0
1
Adjudication. - .Jugement. V~y . TA ju icatlOn, n " .
Aduplio1l.- Flèritiel'.- Qualtte. ' oy. AdoptlO? , n 8.
49. Am)J/iation de demande. - llectificattOn d acte de
l'état civil. La partie qui présente requêle pOUl' fa u'e r:Cl'Acquiescement. -

fier le nom de Rous tan e n celui de Rosl.n , dans pLUSieurs
acles de l'oita l ci,·i1 peul en al'pel, dem.nder la recl,fica tlOn
'
de deux ac les en "dehol's de ceux do nt l
a l'ec'fi
tl callon
a\'a l 1
été demand ~e en prcmiè1't:- instance .
31 aoûl 183 1 , Rostan d'A ncezuDe .
50. Commune . E st non l'ece"ablc l"p pel d'uoe commune
à laqu ell e le conseil de préfeclure a rc('usé l'autorisation de
poursui vre

S UI'

appe1.

.

,'

,.

7 a\'l'il 1830, mai "e d' OraISon c. Dcf ulqu es-d O l'alSon .
16 aoû t 1847, ruai ,'c de Cuges c. Gillel .
!:i l. Sul'lout si l'arrêté de "efus du conseil de préfedu rc
a été confil'm é l'al' le conseil d'Eta l.
3 déc. 184!:i , comtnu ne de Cou l'mes ('. commune de Cou r.
segoules ,
52. Ou si les délais du pourvoi co ol,'e ce l . ,·,·ê té sont e),l'irés ,"os ac te de la pa,· t de la commune .
13 nov. 1843, commun e de J OUljU eS c. d'Al'baud.J ouques .
'3 . Ou si le déla i dans lequel le conseil d'étaldoit sta luel'
Sur lepo ul'\'oi est ex pirésa ns qu'un e décision soil int ervellue .
1 aoûl 1848, commune de Carros c . de Blac~s.
'4 . Les habitanls d'une commune à laqu clle le conseil de
préff'c ture a refusé l'autorisation de suivrc lUI appel , ne pe u-

IPPEL ·

JL

Vtm l sui vl'e ~ux-lllêUles cet appel :,1ils Il'o nL pas c:: lé person nellemenl aUlo,·isés. Ils ne peUl'ent nOn plu ~ appclel' de leur
che f , parce qu'ils n'ont pa s {jg'l1r~ e n pl'cmièl'e instance
Ils ne peuvent inlel'\'enil' puisque l'a ppel ch· la co mmulle cs t
irrecevable.

3déc .18 45,com m .deCou,·mesc.colTl m.d COtit' ega ules .
55. U ne co mmun e non aulo l'is~e ne peut ill tel'jeter appel
in cident il la bal'l'e.

16 janv ,' 1040 . Brieu c . Comm. de Cassus. R . A. 40 ,

l" 13. (1)

56 . M. i. le Ul ail'e l'eut. " 'a ot d'ê t" e aul Ol'isé. appeler
cO lJ sel'rato il'cm cn t.

9 a\'l'i 1 182 7. Comm. de Ville" e"," c. de Panisse Passi,.
6 ma,·s 1 843. Comlli. de Beaujeu Co Comm . de Yernel.
Juris p. couf.
57 . Le maire a qualité p 0 1ll' se d(~~i . . ll' l· rllsui lp en CilS
de refu s.
6 mal's 1843 . Comm. de Bea ujeu c . Comm. de Yel'O el.
58 . La co mmUDe qui, S'J us fa Jo i du 19 "é ndéll1iai ..e an
!:i a dé autOl'isée • défendl'e e n p"cmièl'e in, l"nc . ct" obLenu gain de cause peut, sons nouve lle autOl'isa Lion, déf('ndl'e
su,' appeL et su,' tous les in cidents auxque ls il pcut donner
lieu.
28 féVl'ier 18 12. Comm. de l\talijay c. Fel'l'ouil.
!:i9 . Lorsgue SUi' Le refu s du co n.c il de pl'éfectUl'e, une
commun c s'es l poun' ue au consei l (r~ Lal qui l'autorise il sc
l'elil'er derant les lribunaux ol,di"., il'es p OUl' fair'c valoir ses
prétentions SUL' des Lel'I'aÎUii qu'clle

l'tdame,

l'ol,don nance a

pnlend u dt!'ignel' l:mt les ll'ibun:lUx de prcrnit\rc Înslan e
que les tl'ibunaux d'appel, sans nécessité d,· nourelle autori ation .

6 déc. 1824. Fassy c. Comm. de Pllyloubie,"

. COm~/!I.~ne ., - AI~r/ incident. - Défalll d'all torisat.on. V . mfl'a, n" 1::.0.
60. Comp romis. La renonciaLion :. 1'.ppeL pal' clau ..

( 1) Cd arrêt ne .sc Irol1" e pa s, i ce lt e date, d:to.!! le.. arch ives de
la Co ur,

�\ l'PEL .

3~

,\PPEL.
1. '

r

.'
.!abl c JalL' le 1cas de 1'.rUltrage lor c•.
oruproIDlSSOU'e est v
3 'JoiUet 1848. De Lauluai. c. l omsy .
.
t
"tre
faite
même
daos
le
pacl
e
SOCial
.
EII e peu
Bill
5 .w'U l 18"3 Olive c.
ot.
.

6i. C:ncl;;;~ns
subsidiaires de première. ,nstance.L'
demandé suhsldwlremeDt CD

Entérine,~ent .

o~

a

qu 0 0" ' il laquelle on a été soumis, on

~~~7,el:~:Cjug:!::~ ~uj l'ordonne pour

faire adop ter

les 60s principales l'mes au PCrocès. d R A 19 p. 398.
q. 181 9 . Lan-Iade
c . orrera. . ,
_~ .
jUlll
"
Jur sp . confor.
Yoy infrà, nO M.
., 5
Cardrainte par corps. Y. Conh-ainle par COl·pS . D ,

nd

6 . 7 et 8.

F'

de

1

.
D ifense au Jo . Ln
n07 62 .. Competet~·I.- ~ d commerce a,aD l la faculté,
reca'o ,r. « Les lI'wuDau" e
•
1 r. d
« en rejetanl les dédinalorres . de slalu.el' sur e on
disposition distiDcle . les parties ou t aussi le
" par une
'
1 1 d··ti
la
e&lt; droil d'altaquer par la "oie d'appe
a 1 pos. OD ur
« com ·tence . quoiqu'eUes aieul défendu snI' le fon~. »
6
1 29. Jullien c. Montanard. J. de :;\J. _9 p.
~01 S.-Y . 29. 2. 312 . D. 29. 2. 184.
6 juin 1833. Barn.uù c . !llauherl.
• . •
63. Ju'" au cooti'3ire que lorsqu'une partie a dccline la
compélen~e d u tribunal de commerce s'est ~éf.n?u~ .au
fond dm-ant ce même tribunal elle a acceple sa ]w:,dlction et elle esl non rece'°able iI quereller en appel le jugement par lequel ce tribunal s'esl ~ éclaré compélent.
13 fé\' . 1 36. Chi,alel c. ~l'Dler.
. ••
'
0

.:.:'t

en

Conirainte pa,' corps. -. - O,.donnanCé de réJa: qUI
StlSp/!1ui l'exécution . , . Conti'3mte pal' corps . Il 8.
64. Demande entùi"ee . On ne peul ap peler de la dls-

po.;tion du jugemenl qu'on a provoqué .
1" mars 1825. H oirs Yorages J '.ulemagne . R..1. 25-

26. 1" 480.
.
. d"
65. ]\. par suite que reller en appd u ne JonctIOn mstance qui a ~l" ordonnée sur la demande des Jeux parlles.
~ 5 août 1840. Sim'o n ~. Roux. R, A. 40, 1" ~ï5.
Yoy .

t&gt;IlCOl'C,

nO 61 .

33

.

66. Demande nouvelle. - " ction en 1'ésolutio7l. _
Partage. On ne peut form el' en appel pour la première
fOIS
('fl

une demande en r ésolu lion de vente dans une instance
padage.

1" Ill"rs 1 8~5 . Hoi rs Varages d'Allemagne .
26, p. 480.

n. A.

25-

67. Demande nouvelle. - Cœuse nouvelle. E st irrecevable un appel sc fond ant SUI' une cause nouve lle , Ainsi
lorsqu'o
n a demandé e n première: instane(,' la desll'uction
0
1 d'une usine; 2° de ses e ngins; 3 ° des canaux d'al'l'ivée
p arce qu'o n es t propriétail'e de mou lin s banaux, on ne peut eJ~

"ppel, l'enon çan l à se I,..é,'aloil'
de celle uanalité , demande!'
'
l
han t~s

Se u c ment la des truc tIOn des cananx d'arr ivée comme
Sur un canal dont DO est exclusive ment PI'0l'1l'iélaiI'C.

14 dé c. 1854.

V oyez

e nCOl'C

POUl'

ce qui co ncerne Jes demandes nou-

velles, v' degl'" de ju r idiction.
68 . Exceptions . - Nu/lités cfe,op/oit. _ Fi" de non,.ec~voi~·. Les. J1UIl~l~S d'expl~it C il appel devant êll'e proposees tn ft.m tne {titS, le mOindre ac te, la moindl'e démarche desque ls on puisse indu ire que la partie a "oulu s'occuP CI' du fond, constituent un e renonciation de sa P'I1'l à Sc
pl'~v;'t l o il'

de ces nullil és.
12 déc. 1811. Beschel' c . Bescher. R. A. 13 , 1'.141 ,
S. -V. 13. 2. 205.
69. Evrolem.elll. L'enrolement d'une ta use au gl'and l'ble
('st une m&lt;lnifCst.:1 lion suffisante de l'intentio n de ne soumeltre

i, la Cour que des ques lions foncièl'es Susceptibles pm' leur
importance d'une discussion so}enll clJe, on ne peut pas dès
lol's se prév.loil' ensuile d'uue nUllilé d'ex ploit d'appel l'ésultant de ce que cc t acte ne mentionnerai t pas suffi samment

le domicile de j'appe lan t, ce dernier incidenl pal' s. nalurc
n'ayant pu ê ll'e [lacé qu'au l' bic des ca uses somm.il'es.
12 déc . 181 . BesclJel' c . Bescher. R. A, 13 , p. 141 ,

S.-V. 13. 2.205.
Experts. - Mode de proceder, V. E xpertise. (Appel.

Mode de procéder),

Femme mariée autorisation. V. il li tOI·i.. de fem me

mariée, nO 1.

�APPE L.

34

APPEL.

Frais tf dépens. _Irrecevabilite. Y. Frais et dépen.,
n· 70.
1. 1!él'itiers. - /ldoptlûn.
.
L' arr ê t d' a dop t'Ion
.l Ire attaqu par les successibles de l'.do.pt ant ;
r as a . des .
•.
d,OppOSI't'IOn ou d'appel n'apl''''llen!
tion
e.nlrel)l'Ise
et
c
ncOI'C
en\ ers une ado p
; moms a
lalél'aux envers une adopti on consommee .

ne p e~ t
le d~'olt
dhérItI ers
1

es co-

.

conr. '
CIV. Grasse.
1'...1 mat. 1890
_. 1. . aheau me
- c. Labeaume,.
71 . Inte7'Togatoi re sur faits et . arücles: L e jug?JDent

qui ol'ùonne un intel'rpga lOlre sur f:uts et RL'ltcles est msus-

ceplible d'appel.
. .
11. déc. 1811. Anooly c. Clmstll1y.
n . .Jugement interlocutoire. L 'appel d.'un jugement
inted oculoil'e peu! n'être inlerje lé qu'après le Jugemen t définitiC, surtout lorsque l'exécution n)a e u li e u qu'avec pl'otestali ons e t ré el'Ves.

30 août 1844. 2me ch. Guérin. R. A. 44. 506.
73. Ju gement intel'prétatif. Est ap~e1 l ab l e le jugement
interprétant un aulre jugemenl de premIère mslance dout d
n'y pas eu appel.
..
25 nov. 1828. Prérel mal'lilme de Toulon c. Bach y.
74. Liquidation des dépens. - Omission. Le déraut
de liquidation des dépens dans un jugement rendu en tna.tière sommaire et en derni er l'eSSo l't, n'est pas un motif
suffisant l'our r endre J'appel r ecevable.
22 aoûl 1820. Gi!'ard C. Lamiscare. n. A. 21, p. 262.
75. ftfari. L e mari qui en première instance veut raire
tomber un acle T'Our déCaut d'autorisa lion , a droit d'appeler
de ce jugement encore que la femme condamnée ne relève
pas personnellement appel.
2 janv. 1824. Charve c. Blanc.
.
76. Le mari appelé en première instance pOUl' autorISer
son épouse et qui a quel·ellé de nullité des engagements souscri ts pal' S. femme peul intel'jeter appel du jugemen t rendu
contre lui et con tre sa femme.

8 jan \' . 1824 . Vigne c. Charve.
77. Ordre public. - h-recevabilité prononcee d'office.
L a un de non-recevoir con Ire l'appel résnltant de ce que le
jugement aUl1qué c.t rn dcrni",' rel.ort doit être pl'onQncée

35

J 'office p al' la Cour, comme constituaut Ulle incompétence

d'ol'dre public •
2 J.éc. 1854. Dureau c. Milho. R. ,L 5G, l" 97.
JUI'ISJ)'

constan tc.

78: Possessoire. -

Pét itoire . LOI's'lue sur un appel
d'un, Ju gcment de juge de 1)&lt;-l ix rendu :lU possessoire, les
paI'lles de,'ant le tl'lbu~aJ onl consenti :.. pbider la queslion
de proprlélé, cc ,!c.·Dl er jugrlnent esl al'pcll8ble; l'appel,
dan!'; ce cas, n ~ porte pas la con testa Lion de\ aut un tro isième degl'é de juri diction.
2 juin 1831. Amasson c. Pen·ache .
79. P7'ocu7'eur fondé. L'appel ém is pal' un procureur
fondé est nul.
8 juillel 181 2. Lallgier c. M01l8n.
SO ., P7'oCU1'eur fondé. - ÉcAelies d" Levant . L'ap pel
peut etrc l'al.blement J éclaré dnns les écl,clles du Le.. anl
pal' le pl'oe w'cu l' fondé de Pappe bnt el cn son
confol'me :l UX US:lgcs du pnys.

1l0m

j

c)e:,l

29 jal1\'. 1 8~3 .. Ban.ign,lul'i c. Cros . H. A. 4~, p. 120.
81. Renonczalton a/appel. Les conclu sions pal' lesquell es une parti e a demandé à ê tre juSte (' n dcrnier reSsort , nu l'e nde nt paii SOn appe l non l'cc&lt;.'vable si l'Hutl'C pal. ti c
n'a pas ad hél'é à ce chef de conc lusiOll s.

2 rél'. 1S21. Del'I'aux, c. 1\"3)''' 01'1'1'. n. il. 21, p. 301.
Sentence Q7'btlm/e. ". Arbitrase, passi",.
,82 . Ta:re. - Opposition. En malière J e taxe, l'appel

n esl . r ecel'a ble 'lu'apre opposi tion, mais l'opposi lion ne
constllue p as un secon J dC'O'l'é de j'ul'idicl iol1 e ml)~chant

l'"l'pc 1.

0

2!J mai 1822 . 1I0s tali"l' r. Fabréoe.

S3. Tiers e/ranger au jugement. Le jugemclÜ rendu
con l.re l'agcn.l d'uue société di l'ecl eme nt n'él:lol pas OppOSiI-

bJe a c.el le 'CI, les synd ics de celle société ne peul'cn l nppeler
de re jugemenl 'lui est 7'es inter alios ac/a.
3 mal'S 1843 . Syndics de Ja Comp' . du Sirius c. Guill,
l' . 44. ~. 156.

�APPEL.

36
§ 3. _

APPEL.

Ot:LAIS nE L'APPEL; S IGN IFI CAT ION PO UR LE S FA IRE
COU ntR. '

84. COmTnUnaute d'intel'êts . L es l'ad ies qui n'o nt pas
interjeté appel en temps utile peuve nt l'router de l'appel
form é par leurs cousorts.
.'
. . .
15 fév . 1832. Maurel c . Jourdan . T heaus mel'1dlOn.

1832, l' , 50.
85. DecLinatoire. -

.
.
,
Delms d'appel. L e Jugement d un
tribunal de commerce qui, r ejetant au déclinatoir~ élevé
pour incompé tence 7'atione 1naieriœ, o rdo nn e au f?ud

U."

interlocutoire doit êh'e frapp é d'appel dans les tro.s mo LS
de )a signification .

17 mal' 1840. J ausserand c. fermiers des Madragues.
R. A. 40 , p. 154 .
.
86. Etranger. - IIfexique. - oelai. L'in:lividu domLcilié au Mexique n'a que six mo-s outre le délai ordmaLre de
trois mois, pour émettre appel d'un jugement rendu en
France, le Mexique étant en deçà et non au-de là du cap de
Bonne-E spéL·ance .
28 mai 1846. Girard c. D enis. R. A. 46 , p. 176 .
87. Faillite. L orsque le tribunal de commerce a st atué
sur les d ifficultés nées entre le syndic d'un entrepreneu.r
de trava ux publics et un ingé llieu r civil à raison de la valtdilé d'une cession notariée faite par le premier au secoD.d
d'une somme due par une adm inistrnlion muni cipale à raison de travaux, l'appel rie ce jugement peut être interjeté
dans les trois mois de l'article 443 C. Pl'. civ. L e délai de
quim.aine de l'article 58~ C. corn. n'est p.s appli caule .
26 mai 1849. Syndic Bertl.elot c. Rivière de la 50uchére . J. de M. 49, p . 320.
1
Yoy . Faitrite.

8 . fluissiel·. -

Jlesponsabilite. - Tard-ivité (rappe/.

L'huissier est responsable de la nullité J 'un appel tarchveme nt signifié, si l'exploit lui a été donné avant l'expiration
des délais.
1 G juillet 1831. Sarrazin c. Rim ard .

37

lI9. J~g/!7nelLt. - Date. - Hu itaine. L e jour de 1.
Jat e d~ JU &lt;Jt: lllcnl est com pri s dans la huitaine pendant laque ll ~ l '' ppel ne peut êll'e émis, de sod que l'ap pd fail le
~8 d un jugement l'endu le 20 est nul.
16 mai 1827. Galles c . Aycal'd . R. A. 2' -26 ) 55 3.
J ul'isp . co nf.
' l .

90. J"yement 7Jar défaut exécutoire. - Opposition.
DélaI d'appe.t: L'appel d'un jugemenl pa.' défoul, cxéC UlO: I'~ pal: pl'O VI SIOn , n'est l'as l'ece,'aulc pt: ndan t la durée
de 10 ppos.l. on .
16 m..·s 1840. T oumiail'e c. An lhoual'd . R. A. 40 , p.
149.

-

9 1. Ordre. - Délai. - A"gmenlation pOUl' les distances . - Etranger . En exéculio 11 de la disposilion de l'a.·t.cle 763 C . Pl'
. . civ *' re 1al·n·e a' l' appc 1 d cs Ju. gemc nl s pro-

n o n ç~ nL SUL' les .co ~,tl'e dil S daus un ol'ell'e, l'oppel doiL êtl'e
~o rme dans les di X lOUI'S de la sign iuca liol1 à avo ué outre un
JOut' p,H' trois mYl·jamèLl'cs de distance du domici le J'ét'J de
cJ:a(~lI e pal'tie, mais il ne peul y a"o il' li eu d'a ugment e)" les
delal~ daus le ças où les pnt·ties demeuL'ent hoL'S de la France
cO nLLn e L1~a l c el d'a ppliqueL' l'article 73 du même code .
19 aOl1t 1846 , L, ons c. Ga LLiel·.
Voy . cncO l'C n O~ 96 el suiv.
. 92 . Sais i~-al'l'ét. Uu jugement l'endu pal' un tribunal
cIvil a la sULle d'une demande en va lidité de saisie-,arrêt
es t ".pl'dlable da us les tL'ois mois. L'aL·ticic 382 C. de eom.
es t I" appll ca ble dans ce cas .
1" ju in 1833, Allal'y c. Calmel.
.93: Sfynification ~lll j"gement: - Ancien droit. D,.elals d.appel . De pUIS la suppL'esSlon des paL'I"m ents on a
du l'c,:cnll' il l :exéc ul~ O u de l'orJollnancc de 1667 qui ne
do nnait qu e diX et vlIlgl ans P OUl" l'ôl ppcl d'lInc sc ntence .
alol:s m ê m e qu'elle au l'ait é té signi(jée dans le l'eSSO l't d~
petit nombl'e de pal'lemcnLs qui ava ient étendu ce délai à
tr Il le ans .

15 mai 18 1'!, Hospices de T ou lon . S .-V . 12. 2 . 360.

94. Signification du j "geJ/l/!7d . -

Ancien droit. -

FOI'~naltt~s. Sous l'ol·donnanee de 1667, l'ex pl oit de signifi cation d lin jusemr nt destin r à fail'e courir les délais rl.("-

�U'PEL .

1PPEL.

3S

100. Signification de jugement. -

1ê me :ul'êt.

l'

1h bunaL de co",-

me1"c~ . - Gr~ffe . La siglliG calion J'un juge ment J'cndu par
uu Il'Ihuna l de COOlmerce au . . rdfc de ce lI'iblll1:1 1 à dé laul
d~ l'élection .de dOlllic ile pl'e;e .. ite l'nI' l'arlicle 422 C . Pro
c'''. fA'l cou,'''' le délai de l'appel.
15 mars 1844 , Tre"oux C. HouAnl. R. A. 44 , p . 223 ,
J, de M. 44 , p. 146 . S.-\ . 4:; . 2. 16 1.

l " t 'l soumis aux formalités exigées
. pour
. les. exbploit,
l,appe Il e al
dans
le
cas
où
1
.
paJ'lle
qUI aval t 0 tenu
,3].ou 1'nem en l "ue
-1
'
., .
d
le jugement le sigllifiai,t :l~ec s~mmallon spt:c,ale pOUl' réduire le délai d'appel ~ IX moIS .

95. Signification de jugement. -

39

..

Del'7ts . E~l ~on

recevable l'appel émis le 4 d' ull lug~me',1t SIgn Ifié le -! tl OIS
mois aupara vanl ; encore que le . ~teS a quo et le d.es ad
qUe1n ne complenl ~a. claus le d ~ laJ de lrolS mOIs.
I S juillot 18S 1; S",.,.azl.n C. BlIllard.
.

non-se ulement au tu tew' mais au subro ....é luteur.

96. Si gnificatwn de Jugement . - Ord1 e. -. AppeL
i rrégulier . - E.cpiration de (Le/ai. L e créa.n cler poursuivant qui , en signifi(lot le jugeme~1t en matière d'ol'dre
déclal'e en appeler, est non recevable a l'eno~vcler SOL: appel
après dix jours, si le premier appel est l1.,.egul l ~r, L arl;cle

.102 . Signification de jugement. - T alidité. - Delao/s. - l'I oms du ,'cqlleranl . L e délai pOUl' appeler ne
court q~ e d~1 JOUI" d ' U~l C sigoiu ( aLion "alable du jugement
de pl'emlère Instance, l\ 'est pas val:lble la signiGca lion ne

10~. Signijication de ju gem en t . - Tutelt'" _ Sub,'oge tutcm·. E n malière d'or,lr(' IIIÎ:me, le, déb is de l'appel ne co ure nl conlre le lllÎneul' (lu'npl"ès signification faite
12 janv. 18 30 . T eston

763 C. PI'. civ . est applicable , bIe n 'lue ce sOll lUI-me me

qui ail fait la ~ i gnifi ca lion du ju gement.

"17 a\l'il 1813 Mas cl c. O lli vier. R. A. 13 , p . 2 2 3.

97.

Signification de jugement. - Orch·e . - Cdancier. La sÎaoifica tion du juge ment dans un ordre falle par

un cl'~anri;r aux autres, fait courir les délais de Pappel il
de tous ces cl'éanciers , CJuelquc soit lc llr tilre.
°9 déc . 1813 , Masso n c. Lemircul·. R. A. 13, l" 474.
10 DlOl'S 1814 , Chal" i c. Ma labon . H. A. 13, p. 476.
98. Signification de )ugement, - ., Orel;·e. - D~Iai.
L'arlicle 763 C. PI'. CIl". qUI , e n maller. cl ordre, redUlt
le délai d'appel li dix jours li pa ltir de la signifi cation du
jugement il avoué, n'est applicable que )OI'SrJll'llll ordre. a
élé ou"ert ct non lorsqu' un simple ju gemenl a réglé la dIStribution du prix après une ,'enl e volon1 3ire . Dans ce cas,
i1 y ;) lieu de s'en référer aux délais o rdinai res .
__
14 juillet 1819, AI'è ne c . Degarhes . R, A. 19, p. 311.
Vo)'ez en ore sur les deLais d'appeL en matib'e cf01'Clre,

l''; O'&lt;t I'd

supl'à, nO 9 1.

.

99. Signification. - Reserves, - Délai. Celui qUI
fail signifiel' un jugement sous résen e d'appel es t recevab~e
à é metl re appel après les tl'ois mois, li ,laler de celle signifi cation .
6 jam·. 1819. Barlel c, Rude, R. A. 1~ , p. 3 12 .

C.

Lamu rti~ .

pOl'tant p~s les Doms des pel'SOllnes au "equis Jcslluclles
eUe est fall e, cl cOllçue en ces IcrlD es : au reqll i~ des hoirs
de
ou de N. el CO llSOI'lS.
15 mars 1814 , Lamberl C . Gay .
. 103. Ta.r:e .-Délai d'ap/Jé/. L'a ppel conl .. e une taxe de
depen s. qUI n'a pas été form é dall les trois jours ne peul être
Consldel'é CJu e Comme une upposition tardive et iIT€'cevab1e.
8 juill et 18 12 , Laugie,' C. Mouan.

§ 4. -

EFF"t:T:ai n E:

t'APP B I~ ;

n ÉS ISTElI ENT.

104. Compétence . - Tribunal de comme/'ce. - S u,·sis . L 'appel en\'erS un jugemenl J'endu pal' un tribu na l de
Commerce sw' ull e ques ti on de compétence , n'es t pns suspe nsif, en ce sens, qu'il Il 'empêc he pas 1 jus emcnl du fond .
26 juill t 18 24 , J auL"rt C. Ale,"",l ..e, 1'''1'. co . Marseille ,
J, de !\J . 24. p. 3~7 . S.-\. c. n . 7. 2. ,O r..
5 mai 1826 ,G ros c.Piot, co nf. co. Mal·M·ille. n. A. 2526, p . 48 8. J, de M. 2 6 , p. 273. S. ·\ . 2ï . 2 . 2 48 (1).
7 déc. 1826 , P iot c . Gros, co nf. co . Marseille . H. A.
25.26 , p. 441.
, ( 1) J o D'a i pa s retrou \' é da n, les .rcll i 'cs d e ln Cour l' arr~' pubrié
• cett e d.te par Irs di\'('rs recu rils qUt j. cite ,

�WPEL.

105. Désistement. -

AI'PEL ·

Acceptation. Le désislemclIl d'ap-

pel n'esl qu'une simple P"oposiliol1 qui , pour produire l'effel
du Code p". civ., doit êt re
q ue lui a' trioue l'a li cie 403
•
ncccpt é' auX termes c.1li meme al' l 'le1c, t an l qu '"J
1 U'y a pas
accrplat'ion, la caus~ t'es te cn Pétal.
.
2'2 mOl'S l SI!), Coulomo c. Aulran. R. A. 19 , p. 253.
106. El jusqu'à ce lle acceplalion , l'inlimé . le droil d'inlerjeter appel in ciden t.
2 fé,' . 1826,F&lt;loricants de soude. R. A. 25-26, l" 212.
S.-V. c. n . 8. 2 . 188 .
Voy. În{,.à, nO 110.
107 . Desistement . - A cceptation. - Forme. La forme
du désislement ot de SO I1 acce ptalion, Iracée pa,· l'arlicle 402
Code Pl'. ci\"., est pUl'cme nl f.1 cultali,'c e l n'cxc1ut aur.unc

aulre forme. Le désislemen l peul êlre rait et acccpté p. r

111. Désistement. - Avoué. - "fandat. L'avoué de
l'appelant ne peul ni se désisler ni demalldor acle du désisteme nt sans un mandat spécial.
7 mai 18 50 , Garcin c. de Caslel liau.
11 2 . Désistement. - Commune. Le moi,.e qui a appelé
conscrvalo ire mc nt , si l'aulorisa li on néccssail'c pOlll' déft'ncL'e
en ap pe l lui est re fusée, a qua.lité l&gt;our se d~si s l el' Je

108. Dtisistement.- A cœptation. «

Fonne. -A,.,.ét.

Si d'après l'al'licle 402 du Code de Pr. civ. le désistemenl

p eul ê tre ar:cc plé par un simple acte d'av011é ft avou é, il ne

s'ensuit pas qu e la pa"lie qui J"acceple ne puisse, lorsqu'elle
a illtél'ê t de le faÎ I'c , e xiger qu:il lui en soil co ncédé acte
plU" arrôt aux frai. de la parli e qui se désisle.
Il aoûl 185:l, Gi "ard c. Chaslain.

109. Désistemeut. - Acceptation . - Furm e . - An"ét.
Jugé loutefois qu e lorsqu' un désistement d'appel a été fail
par acle tJ'aYQ ué à avoué, l'illtimé nc pe ut e xi ger l'obten ti on
d'un arrê t qui concède acle de l'acce ptation.
1 fé\' . 1842, Sahman c. F itz . p. 42 . 2. 19 5.
110. Désistem.ent. - Acceptation.- Form e . - Signature. L e dés istement par acte extra jud iciail'e, pour ê lre val abl e ~ doi t H re signé p ;:! 1' la pm'lic ou son mandataire , l~nt
sur Poriglllal qu e sur ]a copie , POUl' ~ lre obli O'aloire ce dé .
cl .
"
,
s , s le m e n~ ?,.t, en ,?Ull"e ,ê l" e acceplé pm' la pOl'li e à J.quelle
II a é lé slgDlfit! ; lmtmlt! consel'va nt son droi t d'éme ttre appol , lant ' lue le dés islemenl de l'ap pel princ ipal n'esl pos
devenu IITévocaole.
24 mai 1853, Tripet c. Liger.
Voy . suprà, nO' 105 et lOG .

SOli

appel.
6 marS 1843, co mm . de Beaujeu c. comm. de Vel"llet.
113. Désistement. - Tuteur. Le luleurpeul se M, ister
seul de l'appel émis pour compte du mineur .
23' jan v. 1817 , Carc. ssoune c. Planchot.
§ !:i . -

C OM I'~TENCB; PRoctDTl RE ; EXClPT I 01'(S ; J LCE lIE~T OK
I.' AP I)EL; GARA NT I E; MI St

juge me nt, acte no tarié , ac te exh'&lt;l judi ciai,'c ou de toute autre
mani i!re , pourvu que l'acte é mane de la partie ell e-même .

6 janv. 1 8 12, Bizot c. J auffret.

41

! N CAU SI ; É\'OC ,\TIO N.

11 4. Appel encanse . - Interioclituire. - E:(Jèls de
commerce . - Tters po/teu,·. - C01//1/Ul11e e.réeution .
On ne peu t dc \':m t la Co ur, SUI' l'appel d'un jugement inlcrlocutoi l'c , ap pelel' le tie,'s pOl'te ur d'un erre t dc comme rce
, ' Il co mmun e cxécutiou, s' il n'a pas é té p al'tie en premi l11'€'
inslan cc .
6 rév . 1840 , Ripe,·t c. Gaffet. n. A. 40 , p. SG .

11 5. Evocalion . - Com7)osition Ï!'/"I!gvliére du trib unal , Lo rsque de ux arbitres divisés, ne pou\'[llll s'entendrc
le choix du ti ers ., laissent au sort le soin de le JésÎ brT ne1',
c t que la Cour casse la sen tence rcndue pa l' ull ll'ibulw l aills Î
ilTégulic remc ot constitué, la Cour p cul re ten ir It~ fond ,
2 aOlÎt 1826, Leorelon c . Jouro ts. R. A. 2!i-26,p . 37 9.
SUl'

S.-V . 27. 2. 205. D· 27.2 . 143.
11 6 . Evocation . - Cumposition irrégulière du tribu nal. L a Cou l' , en cassanlun juge ment rend u pDl' un trwunal ,
chambres l'éunics, p eut re te nir le fond sans ~ tl'e tenue de
renvoyer à d'autl'es juges .
22 dk 1825. Gavedelc . Sir,'. H. A. 2:i-26, p. 172.
19 mai 1826 , Félix C. CO Il1I11 . d'Aubas"e. n. A. 25-2G,
p. 3 10 .
luri sp, , én, conf.
6

�APPJ':L .
117. JuS" enCore 'lue la Cour peut "vo'luer .i 1, mntièr.
rl disposée à recevo ir jugement, enrorc qu e le mm lstèl'e
ic n'ait I)as été l'el)"éscn té en première instance pal' ln
pu bl
.
1 •
. ••
pOl'sonllc iudiquée par la lOi, c l (lU~ ~ jll ~~'meTlL ail ('l~ al~nulé comme rendu par un lnbunalll','cguI1crC'1JI cnL compose,
au lieu d'êtz'e seulemc nt infi l'mé.
16 nov . 1824, ' aux c . Anol'ieu. 1\. A. :h -~6 , 1'. 46 .

S.-Y. 25 . 2. 306 .
118. Evocation . -

/Je1'l1ier l·essol'i. j\"cs t pas suscept iule d\~voca lio n bien qu'en é tal, ull e cau ~ c qu i dc".Î l êtl'e
,
.
1]
,,
.
j ugée en denlicl' l'essort par le tl'l bU ll3 (e I)I'CJ11 ICI'e lIl~ ta D CC .
16 ma i 1855 2" ch . FOl'lo ul el BaJ'on c. Aum e"a",
Evocation. -' Matières co rrectionnelles. Voyez ù~rl'à ,
n O 140 .
119 . Evocatioll . - Désinvestissemen/ du prem ier juge.
Lorsqu'un jugement a été rlnnulé c u nppd. parce qu'il avait
été statué sallS qu e )'"lTai rc E'liL subi le pl'éliminail'e de conciliation si, SUl' une secondl.! ci tation plus l'':gu li ~ I'e, 10rsqllC
Pa{fairo retourne de\'ant lui, il !e déclare dési ll\ csti , ]a COUt'
peul , en annulant le second jugement, statuC'r au fond ;'!prps
a\ air é\'oqué PaOà irc ,
18 mai 184 1, F eisSB t c . .\JJ ai u , r éf. ci" . Toulon . R. ,\ .

51, p . 314,
120 . Evocation . -

b lCo1ll7Jf! /ence d" premier j uge.

La COUI' •• isie de l'appel d'un juge ment d' un lI' ibun. ! de
com mer ce par lequel le premi r juge s'est déclaré inco mpétent , peut, en mainl ent'lnt celte déclaration d'inco mpéLence .
évoq uer l'affai" e au fond el statu el' sur le tout pal' un se ul
el même al'rêl, si le lribunal civil compétent p OUl' statuer
se lro uve dans le r esoort de la COUI'.
6 janv. 1831, Rin di c. Mou n c, J. de lU . 31, 1'.177.

S.-Y. 33.2.49 . S. D. 32. 2. 173.
Q uesLion con tro\' , cn doctri ne .

1 2~ . Ev~cat.io.n ..-

Incompétence d" pl·emiel· j uge . -

D~9res de )undtcttOn . La COUI' qui "éfQl' me pOUl' in competence le jugement rendu p~l' un tribun;'! 1 de comme rce, ne
p eul évoquer l'affaire, bi n qu'cl le sail en état si le liti "e a
'
' "
p Ol' l t!' SUI' un e som me '
Illirerleurc
au taux du dernier
ressort
des tribunaux de premièl'e instance .

APPEL,
1 ~ a\'l' il 1855, F orloul el Banon .
Ln COlII' fi l'endu, à des dates antél'icures , plllsic=uI's 8rt'ê ls
dans Cc se ns, pal'mi Jesquels sc t1'ou\'e lW al'rêL de la 1 rel ch .
looguemrnl moti \'é, reudu sut' les conclus. contI' . de l\!. le
1er av . gé n. n éd::l1'l'ide .
La Joctri nc e t la jUl'isp . so nt géfl. co ut!' . il 10 jlu·isp . de
la COIll' d'A ix.
122 . Gal'anüe . On. ne peut p OUl' la prcmièl'c fois en
appel, amener dans lï ilS tance comme r,i1t'an t, l'cltclosC\e m''(PUll
enct de
co mme l'ce lorsque cct endosseul' nI! Gmre pas en
.,
'
b
pl'Cml c l'C Instaurc .
30 juille t 181 ï , Chevalier c . Gaillard.

l 'B. Incolllpélence.- Elevee pOll1' la ]1l'ellliére (ois en
appel. On pcut se l' ,·a1oi l' en " l'pel pOlir la preDli~l'e fois

n,

dc l'incom péLencc 7'alione 7I1ale1'icc .
30 n"v . 1818, 1\1ery c . Germa no. n. A. 19, p. 121.
J. de M. 21, p. 350. S.-Y. c. n . 5. 2 . .128 .

124 . lrJoye/LS de d4fense . -

RenQ/lcialion . -

Fin de

710n 7'ecevoil' . On ne peut , e n ('ause cPappcl, in voquer des
~loyc ns auxquels ou a fOl'U1 ellement l'Ciluocé en pre mi~re
IJl6lall ce .
24 'l' l'il 1827, V lasco c . syndics Cabaoelbs. J. do 111.

17 , l" 265 . S.-Y . 29 . 2,43.
N 0!Jells "lOI/veau,. de nullité. - Emp ,-isonnement . Jlecevabilite. Voy . Con trainle l'''' corps.
125 . Ordonnance de l'éjtJ/'é. L 'appe l tics QI'donn ances de
l'I, fél''' doi t ê t,·c pOl'lé di" ectcruen l o" ,-aol J. COlll'.
28 Ill"l'S 1818, AJpl l3 nde,'Y C . Duroul'c .
126 , QI/alit.é nouvelle . Cel ui qui , en première iuslonce ,
n'a &lt;loi qu'c o SO Il nom perso nnel, ne Ill'ut, cn appel, ilgir en
outre au nom d'une autre personne, c Lce lte exceplion étant
d'ol'clre publi c n'est pas cO U\'crlr p a l' la d~ rcll sf" illl fond.
20 jan\'. 1844 , RC"c"lega l c . Paya n . R. A, 4.1, p. 7';.

§ 6. -

n·

APPl: L

A cqlliescrmenl. !J.

I l'\'C IOENT;

I) EM\:'(OEi

INC IDKNn;s,

Irreret'abilité, Voy, AC'lui.sc" ".,. t,

�U'PEL .
l'li COl1ltnlllU.-Autolùation. Un. commune ne peut,
sans au't01'1'satl'on préalable , former" la barre de la Cour un

incident.
'0
1.an\. 1840 , Brieu c. Com. de Callas . R. A. ,&gt; ,p.
13(1) .
.
.
1
b'{'t'

appel
16,

128. Conclusions . -

45

.A PPEI..

ConfwmatLOn. -

rreceva t te.

,· li' é qui en formant opposition il uu 81'I'êt de défaut
L lU m
,
. 1
.1

rendu contl'e lui , a conclu purement et sJtnp emeo t ~ a con-

firmation du jugement dout est "l'pel, ne peut en'Ul te émettre un appel incident.
.
13 jauv. 1826, Guigues c. Mazel'on. R. A. 25-26 , p.
132. S.-V . c. n. 8. 2. 179.
129. Défaut de l'appelant. L'app~l i,~ ciden t à l'audience
n'est pa recevable si les appelants pnnc,p'u" fout défaut.
13 dk 1811 , Margaillall c . Verger.
.
130. Désistement cfappel. - Non acceptatLOn. T ant
que le désistement d'apl,el n'est pas a~cep té? la ca us~ l'este
en état et l'intimé peut IDvoquer les (bpOSI LIOns de 1al'bele
443 C. PI'. civ. pOUl' appeler incidemmen t.
22 mars 181 9 Coulomb c. AUlran. R. A. 19, p . ~53.
2 fév . 1826, fabrica nts de soude . R. A. 25-26, p. 212.
S.-Y. c. n . 8. 2. 188.

131. Dommages-intér€ts. - h ncevab·ilit,J de l'appel
principal. - Incompetence . La Cour qui déclare uue pa,'-

J'appel incident dont la co nséqu rnce doi L eu Jéüniti, c

443. (1)
133. Renvoi après cassalivll. L'appel incident es t l'ecevable, quoique form é pOUl' la pl' mièl'c rois, ~ pl'l\ c; l'envoi
de la co ur de ca:;sation , qui SUI' le pOUl'vai rie Pappelalll
1J)'Încil'al a cassé Cl renvoyé devan t une autre CO lll' .
3 jui llet 1840 , Comm. de Lassal'cc c. l'Etul. R. A.

40; p. 342.
J ul'isp. conf.
§ 7. -

APPEL EN MAT IERE COR.RCr.TIONr\E.I. LE.

134. Aggravation de pei'11e.-CcJw1iel'.- n~raut d'ap pel du ministère public. Lorsque le lI'i bunal d,· pl'emi""e
il1stnncc, en l'CCOllllaÎSS&lt;1 nl comme consLaul UII fi.lil puai d'ame ndc el de desti lution, à l'etl co nlt'c (Pun cO ll l' liCt, de co mmet'CC, n'a })"ononcé que la premièl'e de ces peilles, la COUI'
ne peut pron ollcer la destitulion , s'i l n'y a pas eu appel
SUl' cc point de h pal'l lllllU ini s lèl'l! Plll&gt;lic .

9 janv. 1830, Curnanc c. cOlll'tiels. S.-V. 30. 2. 308.
D. 30 . 2 . 264 .

tic non recevable en son appel est incompétente r ouI' sta-

P "i" ipe constant en docl. et jlll'isp.

tuer

135. Delai. -

SUl'

la demande en dommages inlél'êts iu c idemment

111-

tluel' snI' l'appel principal lui -même.
29 mars 184 1, De Beaujl'u c. Silvesll'e. R. A. 61, p.

Jugement

7JQ1'

drifauf. Lorsqu' un p"é-

fO"mée contre l'appela ut pal' l'intimé. Celle demande sc
tl'ouvanl pal' suite de la déclaration de non-recevabilité l'or-

vcnu ayant co nnais$tlncc des poursui les dirigées co ntrc lui

mel' une action principale.

l'égulièL'c menl signifié au domi cile CJu'il avait avanl dc pl'cndre la ruile, et l'appel émis ap"ès les di " joul's de lu signifi cation de ce jugemeut :\ ce domicile, cst il'recevable, sw'lout, s'il rés ulte des fi\ÎLs que, tl \'anl Pcx pÎl'alioll des dix
jOlU'S, le co ndamué a eu co nnaissance du jugement rendu
con tre lui.

3 mars 1843, Syndics des Sirai; c. Guin, P. 44 . 2 . 1S6.
132. Indi visibilité. - Connexité. - Appel in.ciden.t
d'intimé à intimé. L'appel principal émis pal' une partie
d'un ou plusieurs ch efs d'un jugement " 'bill'a1, sur une liqUidation le société, ouvre non-seulemenl la voie de l'appel
incident aux autres parties sur lous les autres chef~; mais
en core il donne ouverture d)intimé à intimé à la voie de
( 1) Je n' aipa s trouvél'arr~ (rapportép.r
dans le, archive. de la Cour,

le R. d'Aix ~

cç lladllte

p n&gt;nd la fuite, le jugement

p."

défaut qui le condamne est

28 nov. 1854, cb. cor .
( 1) L'ar rê t rapporl é dall!&gt; le rec \l e il d'Ait Il e 'c lrouve pu à ce lte
daLe dal!u les archives de la Cour.

�.~[lIHTlUGE .

.l (;

ARBJTlUGE.

136 . DOl/wICIges-intéréts. - p'artie .civile . L a pulie
,
'1
t r,· .. condamller Je l)l'c venu a des clolUlllagesn ' le p eu WII
. .
dl' ..
' l' ' Is •." , ' l'peJ alol's que l'ac(JUlllcment e ce Ul-C' l" 0 111 cl'e
L"
,
, 'f
n t l'
.' le t,'ibnll;l!
es t devenu cléGl1I tl ,, pa1' (l!
1I0nct!. p,.1
&lt;
")el du mj n is l~l'e puhlic, cn cc S il S, Cju ~u une

,el de la partie civil e contre

peill e n

Citation à compamdre ,

l'Cl1~~

Ull

jugement

CO I'l'CCl IO Un ; 1

dans les échelles du L eva nt est no" l'ccev.blc , s ,1
est notifié au prévenu sans ci tati on ;\ cOlllpal'altre devant la

COUI' d'_\.ix.
A 1. 1
2" 7
"&gt;3 a\l'il 184 1 Thoma., in c , Colin. R. . , , ,p . ?
î 38 . Echelles' du levan t. - Délai. L'ap pel 111 tel'jeté
le 29 novembl'e, d'un ju"omeLll l'e ndu le 18 novembre, en
maliè l' ccotTectionnellt" par un tribunal COn S l1hH~·C.' dans les
échelles du Levaot, es l la,'dir CO llllUe uor réa hse dans les
dix jours .
8 fév . 1834, Casowich .
139. Echelles du Levant. - F07'1llaliti!s. L'appel d'u n
juge ment correctionne l p" onoDcé pa~' Ull ~o n s u l ,. dans les
{-che ll es du L evant, est inégul icl' , SI la u erl al'aLlon en e~ t
fai te d:ms la c1li1D ccllcl'ic d'ult consulfl l é ll'an ger, SUl'tout s ,1
n'est pas dénoncé dans les dix j'JllI'S de la prononciation du
jugement, au consu lat de F t'ance .

S fé\". 1854, Casowich.

, .
mln,15lère

140, Evocation. L orsque S Ul' la poursuite d~
pllhlj c ~ une partie est intervenue comm,e partie . civile cu
première i n s taoce~ que le tribunal a adnus #c~ t.le Illlervcnlion el que SUl' ap pel , la Cour réfOl'filc la ~ICC15 'O U de~ pl'Cmicl'S J'unes e ll e doit ('eleo il' eljugel' le {ond , s:lUf a l'enD ,
1 •
loyel' ;. un au lre jour pOUl' les déha Ls ct C Jugeme nt.
27 juin 18 55, Ad),era mman c l Kin.ï.
JU"isp , conf.

A.I\BITRJGE. - Voycz CO ll P"Q&gt;II S,

GÉ.\ É I1 \L.

,,'

~69.

137. ' Echelles du leva'/lt. -

ARB ITUAGE E

au ( ap-e

l,eut êll'e p l'oll oocée en a ppel cO Llll'e le déJlD(lUa;l.
G)
1 19 mai 1840, Vel'",eo lo usec . •\Jmeras. R, A.• 0, p ,
Docl ct jUl'isp. confo,'me .
.
'
L'a

ECT ION pn E1lI Èn c.

SO~l ilIA IHE ,

§ 1. Des arbill'es . Leur cametère, _ Choix et
Tlo1llillalion, - Tiers al'bib'e.
§ 2. Etendue des pouvoirs des arbitres. -Dm'ée , _
lfono1'Oil'es ,
§
§
§
§

§ 1.

3.
4.
5.
6.

Procedul'e devant les arbill'rs . - J//'Jement.
Dépôl de la senlence._ Ord01!lIallCP d'e,teqllabll' .
f/oies de recours.
E:r:éculion.

DE S Ann l 'rrn:s, U :un

C \llACTi~ RE ;

T I I!HS

CnOl x ET NOMINATION;

AHnl'fJlIL

J . Nomination des m'bitl'es , - Tribunal. t es t" ibudes al'bitn's (Ill'en CI1S de l'c fus des

nau x n e p euv ent n omm el'

parties, c l toule nomination il ull't'mCnl f..it r est nul/c .
22 111al'S1833 , lIli liaud c. " el'l.,'é i'. &lt;'0 , de T amscoll.
2 . .Noln'ina/ion de tiers arbill'e . En ('as de pa,'tage,
les al'bit res autOl'i sés à nommer Un licl's tll'bill'C SO llt tenus
de le fai!'e dans la décisio n qui déclare le l'aJ'lage, cl si celle
décisiou n'cs t pas signée pal' l'un dt1s ""bitl'es, le t ÎCl'S al'bitre est sans pou\oi"légalemenl consta té, pOl' e qu'i l 0) a pas
de décision qui puisse "JJoi L' sj d Ie n'es l pas i lS"néc Pal' les
al'bitres qui la rent/e ut.
30 ian\' . 183 7, Duplessis c. L.'get.
3. Nomination de tiel's al·bitl'e. - Sorl, Si ù"ux al'bi_
trcs di, isés d'opinion ct ne pou\':1nt s)en Lpnd ,'(, SUI' Je choix
d)un Liers, s'cn rapportent au sOl'l pOur Je drsigllt'J', au lieu
d'eu ,'éfél'cl' &lt;:tU présidcnl du tl'ibunal, 13 pJ'océdure et la sentence qui suit sonl oulles ,

2 aoû l 1826, Lebl'eton c. J ourn és . n, A. 25 -26 , l" 379 .
27 . 2. 2 0 5, D, 27. 2, 143,

S.-v.

�AIŒITr\AGE.

4~

§.

~.

_

~ TlGmUK

Dg ~

I)QUYO If.S

ARBITHAGE.

D ES

.1 RBlTRES ;

IIUIU~.'K ;

HONORA IR ES.

.
.
dé art. Le jour de la signature du
4. ])ela,. - POint de ~ans le délai de lrois mOIs pen-

compromis ne com~te .!':~ ue la se nl cnce , de sorte que la
dant lequel dOIt êtl C I l " . . lorsque le compromIS •
sentence a p u être rendue e J )UII1 ,
.
d
été si!!né le 5 mars.
" .l 18"')
D e J essé c. DlSuar .
2 ma
J .... ,

.bï
L e ju gement arbitral est nul
T,ers al ,re·
é après l'expu''alion du délai du

Jurisp . conf..

"J . ])élai. -

si le tiers arbitre a prouone

com promis.
Réf .. sent.
. 1816 , Berengu 'le.. c. Beren""ier.
~
3O ·lanvler
• rbitrale.

.
6. f{onom,res . -

p euvent forOppos,./.IOn . L e', experls
.
, fi 'e leurs honoraires .u-

à la sentence qUI x
de
leur
demande.
d
essOUS 1847 L . ier et consorts.
, '
9 janv.
, aul : ) .
t pas autorisés a agtr
- M·diate1L1·s . Les arb,tres ne son
l
'
déféré

mer OppOSl' t'IOn

1.

eam iables compositeurs, pal'

ccl~

seu qu on a

comme
J[, 'd' t' n et arbliragc .
la contestation à leUl' e'~ LO B . ", lÎer Rér. sent. aJ.br,
181 6 Beren'uler c. el eu c ,
30 lanv. " -, Com7Je
C 't
. s arbitres ',cuvent
conence . L e,
[
.
8. P ouvons..
b' 1 u' ils n'y soient pas exp, esn. lh·e de leur competcnce , ICI q. C n'est l,as là juger
. ,
le compromis. e
sément autonses par
.
le droit de statuer sur
hors des termes du comproml~ , car
~cessaire du Cal'3Cé tence est une const:quence ne
,
~:ur cdo~P "es dont ils sont im'estis pal' les p arbes.
u::re

e

1)

)Ub

13 déc . 1814, RossollYd( .
'. - Eten "e . P
9 . OUVOt1 s.

" ll't ' de l'acte à appUe
.
ol ice d'assurance pOUl
L es arbitres nommés par une p
.1' son exédes difficultés auxq uelles peut
demande
,LIU'

"e,·.
~onua\tre

do\:;ede'~:

cutiou ne saut pas compélen ls p OUl' couna

e

en nulUté de celte police .
.
S' II Conf. co.
3 1 déc. 1835, Comp. du PhénIX c. Iga as .
Brignoles (2).
(,) Pourvoi, rej et. 'd8 juill~~

('1) PourVO I, reJ e t , '1
Q. . .. ' 79,

ec.

1

'8 ;U:-i:,·. '?: ~,:;;~. D. 40 ... 44, p,

9,

1

10 . POlt/Joirsformels (neccssité de) . L. c/ousc p.rlaquelle
deux pa rlies, à la suite des accOl'ds Înlcn'cll u&lt;:; en'l'C clics,
sont convcnues de f.1i J'c juge!' IclU's cliffél'l'nds 1':11' a..!li ll'cs
pt'o IlOI1,':ull en dCl'nie,' l'eSSO l't, (:&gt;~l Unc clause toule excep tionnelle ct dél'ogntoi l'e aux ,wincipe du droit COlllntull, qui
Pill' consé(J1ll'llt ne sa ul'ai t ~ lr'c admise ails tlue pl 'eu \'c posi li \'c du C'ons('nlemclll des Pill't ÎCS,
2 1 nov . 184J,Alli'amc . Sc,,"" P. 43.2,685 .
11. POllvoù·s. - Questions accessoires . Les "l'bi l'es
son t alllO l'isés ~ prollo ll ce1' UI' des ques tions qui ne son t
pHS éItO n Cl~CS dii ll S un co mpromis It&gt; l'squ\'lIps so nt une sui te
e l un e dt- penclancc nécessnil'cs de cclI(,s (l' Ii y so nl llT'pnles
et qu'e ll cs IJl'c ullenl naissauce dans les déba lS qui s'él~vt.:lll
de,-anL e ux.

3

ré,'. 1817, Tooneliel·c. Moulle.
,,0S cl infrà, § 5,

17. 2. 4 J ' •
Yo . sllprù,

9 J. -

Pllor:8nura:

nL: \'A~T

Conf. Bl'iguo les. S,-\ -.

Le s \ ROrTRES;

J UGEaI E~T,

Comple. - ])ébats . Yoy. Comple, Il' 7.
12. f)ecisions /,al'tieILes . Les ol·!.ill·O' pe" vent, eu prononça nt SUI ' Ji, CI'S chefs p OUl' Je''sr[ll cls ils son t SU ffiS'lDlIlH! llt
instrui ls, r CIl\'nYC I' la décisio n des a ull '('s .
1'2 mil 1':0 181'3, Cammill'ola c. Cou;qr, Conf, &amp;('nt. al'bi l r,
13, T ou lcrois, les i'"II'Litl'csc hill'!!t-S
d~ slalllCl' slIl' le 1't~'0.... lc ..
,

ment des com pt rs fi 1'cndl'c t'III I'C dc' ux associés en pal'licipalio n, e\.ct\clent leurs pom'oil'S et jugen t 'IOI'S des tt' rm es
du co mpl'omis s'ils prouon ce nt SUI' le compte ,'end,! rU l' une
pal'tie, cl l'Cil voient à sla tuCl' SUI' l'auIl'c, (:lulc p~ I' la partie
d'a ,'oil' fou l'ni Ics documents n écessaires (1 ),
3 1 mai 1833, BeslIchet c. fial'baun- Lange. H.;r. corn.
Mal·sei lle. J. de M. 32-33, p. 34G. S.-Y. 34 ,2.201. D.

H. 2.40 ,
14. Enq"éte. al'bitl'c.i de

])elégation . L'du lol'isu lioo ùonnée aux
délégucr J'Wl. d'eux pOIlI' f.1 il'e ulle enquête doit

( dPoul' voi,Rej~ l,

16 ru.l rlI836 .

S ,- V.36 ,1. ' i'~ , 0 ,16,
1

r,

330,

�\RBI 'fR "-GE.

so

ARBITRAGE.

.!tre faite clans Je compromis ; dan~ to,US les CilS Pa~testati~D
des arbitres seuls, que cette autol'lsall on leur a éte clonuee
)101':' du cbrnpt'otl is, est insuffisant e .
.
11 aOllt 1813 , M oureu c . Rampal. Réf. sent. 'I-bttrale.

R. A. 13 , l" 3:i3 .
1S. E.cperts. - Avis di~ers. -

A. 40 , p. 129 .
20. L e tt·ioullal de ommerce qui onn llile ce ll e ol.donnan re ~le, pe ~l ,sur la de lTIand ~ ci e Pun e des pndies, 01'-

..
,
T,~,.s a7'btll'e~ ; J~e tl,C\~

donn el le de pôt au gl'e ffe du Il'lhul1al ci, il · il cloit seulemen t annuler le dépôt filit RU gl'ene du ll.ibun:, l de rommel'ce
e t, OI'd~nnt:1' I:t restilulion de la sc ntence à l'arbitl'e 'lui l'a
deposee.
1) mal'S 1840, Galopin c. Comle . lIéf. co . Marseille. n.

.

15 avril 1847, Glodl\1Qn c. Grodemanche. Co nf. .enl.

arbitral .
J Ut·isp. conforme .

.

A. 50, p. 129.

§ 5, -

'

Reddition de c011lpte devant at·b,tres. " oy. compte .
IG. Sentence arbit rale. - Caractè,'es. La décision sur
compromis a)'3nt lafOI'Ol e d'un ju gement ct qualifiée d éci s io~

arbitrale pilr les parti es , alors même (lue dans le comp l'~ml s
on aurait dési bQTl é les arbit rcs sous le nom d'exper
ts , . SI les
.
pou\!oi ,'s qui leur sont conférés sont ceux qUI constltuellt
lC5 arbitres , coostitue Ull e sen lence arbi trale.
22 mai 1828, Corn l" du plan d'Arrenc c . Cappeau. S.-V.

28.2 . 269. D. 28 . 2. 2 18.
17. Sentence . - S ig natz,,·e. N'est pas nulle lIu e se ntence aroi trale par le moti f llue l' un des lrois expe rts arbI tres ne salt p"s signer.
2 juill 1831, D e Caumont e. Castellan.
lw·isp. conforme.
§ 4. -

9 mars 1840 , Galopin c . Comle . C on f. co. j"f
, al'sel'11 e.

n

Il.

aroi tre p eul SUI" lell,· 'Iuesllon du pl"oces , adop tel 1aVIs d un
, lellc au tre question adopter l'opl.mon
. (e
1 l'autt·.
exper l , et SUI'
e~pert.

nÉrOT DE LA S ENTEN CE; QR n ONNANCE D'EXEQlIATua.

18. D~ôt. - Délai. Le dép ôt au gre ffe d u jugement
arbitral, pal' un des arbilres, après les Irois joW"s, d e l'arlicle
1020 C. PI' . ( iv., n'eut ral ne l''' la nullité cie cc d" pôl.
14 ao ût 1813 , Augier c . Loure. H. A. 13 , p. 357.
19. O,.do111w nce d'exequat"r. - Ordunnance de p!'ésident. - Dépôt de sen tence . H ors le cas d'a rb ilrage forcé,
la clause du compromis portêlol que la sc ntence sCl'rll'endue
exécutoil'e pal' ordo nnAnc e du préside nt d u lr ibuna l de commerce, n'esl pas "alable, el l'ol'd oullOtncc rendue en e,.écution de celte clause est nwle.

51

VOIES

Dt.: R1:::Con HS .

'21. Appel. - Amiables cu mpositeurs . L es senlences
rendues pal' .les o l'~il l'e ollstilués amiables co mpositeurs ne
sont susceptib les cl appel que si Je compromis cOll tienl réserve d'appder.
•
}~ aOlll 1836, D eprat c . D epral. S.-Y. 37 . 2. 42 0. D .
31.~.

166.
22 . Appel. -

«

A rbitres amiables. " En d "oi t les mots
SlIp r osent ln renoncia tion à' l'Appel ,

a.l'b~lres a1JlI:ah/~s

( a ll~ s l q~ c I~ . doctrin e cL hl -jul'isp"uclcucc Poot é tabli. »
15 ma. 18:&gt;1 , Alex is c. B,·UII.
23. /lppel . - /l rbitres. L es arhill'C , Ull fois leu\' senle nce rendu e, n'oul plus à s'ocrupcl' des inlél'êts qui leur o nt
été conGés; ils n'o nl p;"i S à donner l e ul' o piuion SUI' les diffé r~ nd~ ni SUI' ,le jugemt:nt d'll olllologa lioo qu i su i\'ent leul's
~p C l'8tl oU S,. c.t ds ne y cm·e nt dcve nir ticl'S appela nts de èe
}ugt:"l~ c nt D I :\m~el've nll' dans une instance d'lI ppeJ.
9 Janv, 184 J, Laugier et con50 l'ts .

24. Appel. - Se11tence lion e.dcu/oire. - Fin de non
recevoir. 11 peul êtrc appelé d'un c sent 'Il C 31'hilt'ale ,l\"3 Ill
qu'clic ail été rendue exécutoil'e » ;"11' ord onnnll cc c..Iu tl'ibu nal. Il n'en est r as de l'a ppel com me J e J'op posi tio n ou aclion cn nu llité, qui ne pl"u\'cnt ê tre IOl'nt tS que Jorsque }'or .
donnance d'exequatu1' a été rendue ,
22 mai 1828, Comp' du plon d'An 'ene c. Cappeau. S. -Y.

28. 2. 269. D. 28 . 2. 2 18.
25. Opposition. - Appel. i~ol·.q u'on attAque

UIl

juse -

�ARBITRAG!,;.

UIBITIUGE.
ment arbitral pour une des ca uses

én~ncée5

dans . 1.'arli cll.

10'2 du C. PI'. civ .. on doit sC pOUI'\ OIl' l'ni' o ppos lllOn &lt;e\ Dl le trib una l qui a l'endu l'c).,.éc u lOÎ I'I! e l n o n pl'océ(lel'

pal" 'pp,·I.

_

.

.

11 1.:,.1 811, L ,e ul aUlI c. S,h esl re .
.
26. Oi&gt;/JO ilion. - Titrs ':l r~ ll ge r ail )1l1 e1llen t. Le

ti r l's qui Il'étai t pas par ti{' tIans l'lIlslan

.t·

porlt'(' dC\'.1\l?l

lc~

rece\ablc à ~c 110 U1',' 0 Il' P ,lI' oppOSitIO n n
}'ol'donnancf" (te:requalm' cl u jugc mt!l1 l ~H'bill'ill pOUl' demanRl'Litl't'!'&gt;. esl I\ on

deI" la nullilé de ce jn;;emen t.
3 ré,.. 181ï , S.-Y. li. 2 . .i l S.
2ï . Renonciation à appel et at/x moyens de mdlite .
LOI''il"luc ~ dans un compromis " lL's parti es ont SllU~li s leul'~
è.If."\'uHl,A ,lcsill'h il l't.'S, i:nCC la cla use' sans il pl'clll l P OUI'\ OI
en tilIôS:l lioll. cette re nonciation leu)" intcrd it toul reco ul'S ~
alors même Clue le arbit res o nl ~té so um is dans Je compromis 3 pronollcel' conrOt'méml'nt au'\. lois, ct qu e r appelant
pl't lend qu'il ya eu ,iolation de tr(t r cla use .

23 juillel 1 S19, Guilbbert c . G uillaberl. Cod. sc nl. arbil rale . R . .\. 19, p . 403.
~8. On ne peul sc pounoir en apprl ro n tre un juge men t
ftrLitral si le compromis pOl'te qur les arbi ln'ss(,l'oo t d isp ensés
dt.. louk fiH'malilé de justice ct que leu l' déc i:,ion se ra sou,rlilinc ct en clt.:l'nicl' l'essod . les pal'tics!"ill lCl'ùis:ml de 1'3 tlaqut.'I' p~r ,oir J e nu ll ité. rrquNe ci, ile on cnssa tion.
4 juilll"l 181'., IIaml',1 c. Pe n·in. H. A. 4" , p. 34S .
Il.pl'llI"l·. ll.n. le J . de M. ,lt . p. 3'13, à la da le du 14 juille t.
~~ " On ne peu t se )'l'Ihaloil' de C(' Clue le jugernrllllÙ's l
pas rCH",tu (1:::; formes légales si I(·s (\\'bill'('" ~tait.'tll dispensés
de 1,,&lt;; ~uhr"; nu sUl'plus c'eCil rat' 1:1 voie 0(:' la rrquête civik. d 111)11 'Illo r 'ppcL clu'on den'ai t 5-e po u rvoi t, dOl Il S ce cas .
juill 1: ..." Lrsrall"l c . C"m~ill . Il. A. 4" p. 26l.
30, LOI l't'tlfllll'i, lion des 1"':;1'1:('5 C:&lt;I0S un (ompromi:, a10 us
mO'iTIl&lt;; d, nullité . 11(' p(&gt;ut !l'('nlt.'tl(l rc que d es n uHit é-s de
pro('{clur. d non des (').(5 ~lc pOll\ oi l's. L or sq u' ulle société
c:-.t l1i!'lStJul,' Cn\l'(' Jl:' u:\ assori~~ C't '11 liq uÎ ùa tio n , si l'u o d'cux
n"a pas 5ir:n~ un c.:om prolllis. il I I(&gt; peu l ê tre li{- pal' la signat ure dt" l';ll1ll'e, qui n'avail pit t'l'Ç U dc mandat quaol à ce ,
pt la ~cnlt'nce nulle'pom' celui qui n'ap:\s si gné est, pal' suit e.

e

!i3

nu Il. pou,· l'aulre , parce qu'ellc es l indi"isi bk· cl n r peul
,·a loil· pOUl' l'1I1l c t non l'OUI' Pouh'c (1).

31 lUai 1822, Ga uli er c . COII , lall lin.
~ 1. Si ~ u n0n;- mol1 t de ux e~ p (, I'ls 011 Ir ur donn c p ouvOÎl'
d~ !ugc r ~ Il ~c l' ll le~ l'essart,' el qll'c-nsu itc o n pnl'Ie du as
0',' I} el';uL ncccssa ll'C d'aYO It' t'('COUl'S il lin li t' rS c:.. pcl'l !l:l IlS
r e pcler. 10 cla use du demi er resso
. rl , le J·u b"e 111 cn l J'CU cl LI p U L"
1es 1,·OIs e' perls es l suscepl ibl e J';'l' pe1.
2 7 mai 18,12, Richaud c. Ga1'3C'non.
3~. La clause pal" laquelle les °p. l"lies en 1I0mmanl d es
arblll'cs les ch:U'gelll (le 5tulU Ct, e n (!cl'niel' 1'('SSOl'l n' cm
p~c1.le . pas d'a ppcl~r d u :u3cme ll t SUl' le mo tif qu~ils o n~
exccde '!: l1l's POU"O lrs , dans ]cs cas pl'éYll'S pal' l'articlc 1028,
§ 1 el :l, C. l',.. civ.
6 juill 1 84S, L e~ca l e ~ c; Camoi n , R. A. 45, p. 26 1.
33 , L a l'eno n cm llo n a l appcl (l'un j UbCIIlf'lIt rC ll d u Încompélcm l11c nl ralione lIw l el'tœ, ll'e~ l , alab lc que si el le
('sL postél'icu l'c au jugt·rn cnl.
6 juin 184 5, L escalet c . Ca moi n. R . 'L
" '&gt; e
J , p. 26 1.
Yoy . enco ,·c sllprù, n" 10.

§ 6. -

EX ÉCU TIO N .

. 34 . E:r:eclltion. - JJ ;'·ision . L 'c O·c l d'un c déc ision .rblll'alc !'?ucl uc con tl'C plusieul's padi cs lù~s L pas di\'Îsible

ry Ui'l1~d

ferai t Po bj el du co mpt'omis c l d ~
l't,dUlt'il lt " u ne so mme d'I:ll'SCn L.
3 1 m a. 18:!'1, Conslanli n . (2)
~J. E.cecIlI;on. - f nlerpréllllÏon . - Competence . T~', bullall,"C ciui/s . Les trihun aux ci\ ils à Pexd usio ll des
de co llllnC t.cc so n se u ls ('o mpeten
' t pour COll natIro de l'o,. ....''cul·IOn ou .III 1e rpl'elnllO
. . Il (U
l' II ·Juge men l :1l'uit
, l'3 1
,ossé
en
fo
,·c'
cl
1
.
,
J
·1
c e Close )u ::;cc ,cl cs Il'1)UtW: ux 41c COffi l
me'·ce , .S U I" d e l)&lt;1' rel·11 es d·1m
·'
leu 1les,
Il onl pas a. nOll tU1 el' d e
nouvea ux al'lûlt'cs pOUl' les vi dc }',
!J ICIl
Ju~clTI(' nt, sc

lI·,o" n.u,

lI u~,mc, c~ (~ui

1

,.5 r;neJ'. s ur p remi,er moyen
( ) c· . l . , . 3g8. D. , S. , . 389.

(d Pour
18~5.
S _Vvo i
,

.SI.8 aoû, ,8,5, S.-V. 25.

1.

1

casso .s ur le second, 8 aoû t

398 D. ,5.

1.

389 .

�AIIBITR.l.GE.
.
ft
.J ...,[. co. Marseille.

17 décembre 1844, Perrin c.

amp

R. A. H. p. 490.
h' Quand 1.. pa"Lie;, dans le
'
.
·
d'erequa ".
. 1
bitres de l'accomplissement
36. DIspense d"
's

comprOlnl ,

ou t

.

Isp enst!

d\

.

eS nI'

,

d

l'inte l'l ocutoi re 01' onn

é

pal'

de toute formalat~ .
:Justa~eêLre préalaulement re"êtu d.
eux peut être cxecu c san
l'ordonnance d'exequatur.
. 1 5 2 904
15' . 180S Ddenes. S.-V.
. . ~.
,
_ )UIU.
.'
h'"
l "sentences arbitrales n em3/ [ltscnptlOlthYl'ot ecatl e. ,e. .
. ' (1)
porlent hypothèque qu'après homologation par Justace
.
Affaire Merlino.
SEC Tlort

DEUXIÈ~E.

.\RBITRAGE.
Commis n égociant. -

Intéresse.

Appointements.

Rè9.lemen~ .. Yoy,. COI~~~S.
39. DeSIgna/tOn. SI lun e des parties l'cfuse cle nOmmer
son rll'bill'e, le ll'iL nnal doil le d;signt:'t' ; mais cela n'cnlè,'c
1'"s il l'allire p"'li e le dl'oit de désignel' le sien.
24 mai 18:21, Dupont c. Rc)'bel't , conf. co , Marseille.

§ 2.

POUVOIRS;

DUR ÉE; 1I 0NOUAII\ES.

40. Décès d'un associt! , - Dissoliltion de socit!té.Arbitres nommes dans L'acte de société. LOI's'lu' une sociéLé c ivi le est disso ule par le (léees d un associé, la jm·j.
1

ARBlTRAGE FORCÉ (2).

diction &lt;,u'bitra le créée pal' l'ac le de société a de~ pouvoirs
suffisa nts pOU l' )JI'OnOUCel' SUl' les difi'él'cnds survenus dcpuis

SOMMA\I\E.

Dans qlle/~ cas il a lieu. - Choir
et nomina'ion d'arbitres et de !Lers arbdres.
§ 2. Pouvoirs. - J)urée. - Honora,res.
§ 3. Procedure . - Jugement. - Ordonnance d'erequatur.
§ 4. Foies de ,·ecours.
§ 1. Caractères. -

§ 1. _

C.\ I\ACTÈnE.; D,HilS QUt!.. CAS I L Y A LIEU

l. ARDITR &lt;-\ GE PORCt:; c n Olx ET NO .\II NAT ION

O',\nO I Tnb:

ET ['1&amp;

TlERS-AR 8ITI\ES.

38. Caractère . L es arbitres forcés ne prennent pas ce ~a­
raclèrc el De dc\,iennenl pas vo\ontail'cs, par cela, seul qu Ils
onl reçu des padit, le pouvoir de jU OC l' co mmc allllablc,s composite urs en ùcrnier l'~ sorl el . s~ns l'~collrs e~ cassat ion.

6 mars 1829 ill aran e. OIl"'lel', I·· f. co. AIX. J. de M.
29. p. 68. S._\T. 29.2.303. D. 29. 2. 157 .
.
26 an ·i1 1844, P CI'I'i n c, namp"l, réf. co. Marseille. R.
A. 4'.. p. 2,8. J. de M. 4.\, p. 193.
Doctrine seo . cootr., jurispr. d'abord contr. ,u joUl'd'hui
gén. cOllf.
(1) Rejet '15 prairial 11102. S.-V. 3. r. 303 .
.
(2) Voy. la plupart dt5 d éci~i oD5 rapportées ~an5 la, i~· section .

L'arbitra,. fo rci e.t lujourd1hut .broré par 1.

101

du

l'

JU Ill et 1 a56 .

cetle dissnluli on (1).
Affail'e i\lallez.

41. Delai. -

Fixa/ion en matù!re (l'arbitrage forcé.

Le délai de la durée de l'nl'uilro!;e doil êtl'e (ixé l'''' Jes parlies el à déf.'ll1l P"I' le juge; 5 1 il n'a pas é té û:\é, les rt l'bitl'cs
onl un dé lai illj '~lité qui ne p e ut être J.:esll'eint CJue par le
juge sur la requê te (le rune dcs pm'li es ,
.. rév, 1826, Regn)' Bet'lIoJac c. Samson, I·"f. co, Marseille. R. A. 25-26 . P. 1G3. J. de M. 26, p. 129 .
6 juin 184 5, Lesealet c. Camo in. n. A. 45, p. 2G 1.
42. Delai. - Prorogation. - Prel/ve. En matière
d'a l'bill'flgc forcé c t lorsq ue le jugement n'n pas été P" Onon cé dans les délais fixé s, la cessation des pouvoirs ues
arbilres est te ll ement nbsolue, (Ju 'a ucunc (H'Ol'o"'-a lion ne
peut s' iDduil't~ de la comparulion des pnl'lics, des co nclusions prises ou des défe nses pl'odu ites devant les &lt;I J'oilr'cs .
Celle rroro~a tion Ile pcut êlre éL,ulic 'lue par proccs-vc l'uol
dcwlnt Ics aroi tres , pal' ade devallt nOlail'c, sous siSl1utul'e
pri"ée ou ex tra- judi ciai re.
28 mai 1823, Guieu c. L agorio, réf. co. lIlorsei lle. J .
de M. 23, p. 2 15 . S.-V. c. n, 7. 2. 220.

(.) c ..... 5, ..ôl

.834. S.·Y.

:14. ,.650. D. '4 ... ,!p.

�!l\lJI T II.1GE.

43 . Honoraires .

L .. ' l'bitres forcés ont d roil d'ex iger
f ' ug al'hi tI"al.
t ..
de ' 1. 'Il , p. 14'1. S-.V . 4 1. 2.

des honoraires.

..

18l0. Or ini ~ . Gaullrn.n, t'on.

")9 déc

- \ 11' \, . .n. J .
(\
lI)
1 91."
'oiS. D. '11 . 1. ,8. P . .,:,. . . - 'J .
•

47. Appel. - Recevabilite. - Daus l',,·bill'.ge 101'cé, le
jugement es t ou non sujet à appe l, suivant ce qu'il en aurait
élé si le t ,·ibuu.l de comm,,·c" .v.il slnlu é. L 'a rlide 1023
n'est appli caule qu'aux éll'oitl'nges volon taires .
5 juill 1846 , Eu, ières c. Sè\ e . 1\. A. 46, p . 203 . J . de

~RB l TRAGE.

:;G

•

J

.

.

Q l1es ti ou con ll'oversée e n doctrine c t )U\1SVl' ·

§ 3. -

l)E\océnunt:;

JUGEm::iT; or..nONN \ NCB n'EXEQUATll lL

4'.. Frais. Les [l'ais fai ls pour la l iq ui(!~li~n d' une

50'

riété dni,clll ~trc portés nll passif de la s~frlct~.
.1" . 1~
:19 Ù~l&lt;O . l S.lO, lhsini c. Gaudran, l't' • scn t..,. a l )1 1 il : .
R .\ .'11. p. 43. J . de )I. 4 1, p. 142, S.-\ · 4 1. • .

478. ·D.

4 1. 2 . 78. P. 42. 2. 2.5 .
.
.
4:i. Ordonnance d·e.requatltl·. L'a "blll'age fOI'~é e,~h e
associés coose ..\anl cc caractère, bien que les })arli cS il\~l~t
donm; au\. 31'uitrcs le droit de juger Silns rccoUl'S, le prcsldl'tll du lrilmnal ùe rom01('l'CC l'este compéten t

r Olll'

re ndre

l'o ..clonnau('c ù'c:\tculiCll1 de ccll(' sentence ,
6 lU"" 1829 . l\larin c . Ollivier. J. de M. 29, p . 68,

S.-' . 29 . 2. 303 . D. 29.2 157.
§ 4, -

\OIES nE RECOURS.

46 . ,letion 1:'11 nlllLité. - Changement de rm'actèrp
de l'arbitrage. L'action ('n , n111}ité d~t. j l1g~m~nt 31·bltral
l't'oelu enlt'(" associés pa l' \Ole d oppOSItion a IOl'don nance

d'(.').('(Ju tut' est re('t,-able que rubi l'age COt~sc\'\' c le caff\Ctère (farbi/rage force ou qu'il soil conver l" en la fo r me,
en al'bitrage ,olontail'c.

.

6 m.r&gt; 1 29, Marin r . Olliv'Pr . J. de l\l. 29, p . 68.
. _Y . 29. 2. 303. D. 29. 2. 151 .
31 mai 1 33. Besu('hcl c. R.j'b.ud Lauge . J. de ]11. 32-

33, ]'. 3.• 6. S.-' . 3'.. 2.20 1. D. 3~ . 240. (1)
.
26 aH,1 1S44, Pm'in c. l\a mpa!. R. A. 44, p . 25 8.
J . de M. 4'. , p. 193 .
( 1) Pourv oi rejct.. 16 ma rs 1836. S,·V , '36 ,

1.

17'1. D , 36.

1.

330.

M. 47, p. 67.
A ,lpel . - Renonciation . Voy . ill[" n, n" 51 et 52.
48. Opposition. Co mpetence . La voie de nullilé
ouve"le l'nI' l'a"lid e 1028 du C. ile l' l'O. ci\'. cn ve,·s les
jUci:cments arbi traux, par o ppo ili on à l'Ol'donnance crexcqU3lur, est ou ,'c rle en matière d'al'Litt'agc forcé, lors SUt'lout
que les p~I1,ti es o nl l'cno ncé aux Butres moyens de e po urvo it'.
6 mars 1829 , Marin c. Olli,·iel'. J . de M. 29 (,. 68 .

S., V. 9_ 9 . q_. 303 .D
. 9
_9. 2 "
. 10 7.
'
49 . Opposition . - Nu llite de comprom is. Ce n'est pas
pal' 1. \' oie de l'ap pel, mai; par celle cle l'oppo,ilion à l'QI·donnance d'exequatur (Ju'il faut sc potll'\ o ir cou tl'e un jurrcmcnt
al'bi tral rendu SUl' crtmpl'oruÎs nul .
tl
27 janv. 18S !;, 2'"' ch . lIieynic,' c. Gaujou. R. A. 56.
p. 220.
50. Opposition; qualite et pouvoirs des arbitres. On
peul se pourvo i,' 1'01' \' oie d'o pposi li on deva n l le ll'ibun. l de
C? 1UIIlCl'Ce conll'c un e sentence arb itl'al , s'il s'agi t de SA\' Olr
SI les al'bi tres o nt ren du Ic ul' déc ision pendan t qu'ils avaient
qualilé p OUl' a,.[, ill'el' .
4 rc! v. 1826, Begny Bernadac c . Samson. B. A. 25 -26,
p. 163. J. cle M. %, p. 129 .
/&gt;(

51. lIenoncia/ ion à recow·s.-Clause cOl/lpromissoire.
L'a t,ti de 52 du C. (le commel'ce, {' Il malil\L'C de soc i é t ~

(( commerciale, pel'mettant aux assoc iés de renoncer il "appel
'( et au po ul'Vo i Cil cassa tiou cO lltre les décisio ns '.lI'bi tl'ales qu i
ft P0tll'l'ont êt re rendues contre eux, sans exigc,' que ce tt e
0,( (
~elloncia l j o u soit faile à une époq ue pl utôt (IU'à to ul au ll'~,
M
,~ :-s ~ permis même d'en faire l'objel du l'aele soci, J.
5 Ju ,lIet 1823, O live c. Boll ol.
3 jui llel 1848, de La u\ uais e . !I om,y,
52 . Renonciation . - Recours . ~ {"l"rpH!/ation de
clause. O n peul trouvcr les cal'nc t ~J'es d'une ~ ,ipu l a ti o n de
renoncjatio n à Pnppel. dans 1... CI" l1 i l' p:ll' laqu ell e· les pal'lit"1I&gt;
S

�ont pris l'eogagt::me ot formel de n'avoi .. dans auCun cas recour auX triLunau x .

1 . C)mc ch Il A
22 ré\". lS:ij,Poos pt \ asscrot c. 1\ erCler, ....
..,

5G,p. lïï.
ARCHITECTE.

.

..

,

Cabane Les dlsposlllons du C, N.
1 Responsa I l e . - '
l' bl
•
bTlé de architectes, so nl ' pp Ica es.u
1
sur a l'csponsa 1 1
11
' 1 f.i l dans
b 'l't'

constructeur d'une sitDplt' cabane, le e qu 011 es

les mas d'A.l'Ies .
. T
16 mars 1S32, Boudet c. Méneslrel , couf. t lV. arascon .
Thémis mérid . 1 83~, p. 57.

, Responsa b'l't'
lle. -

.,

h'

Clat/Je de dechal'ge . Larc Ilecte
· pal' unC cause
1
ne peut s'arrl'anc1]11'
ex'1'1'esse de la res\,onsa~.

bililéqui lui est imposée pal' la loi (al'l,1792, C. N.), daus
un intél'êl public.
.
0
8 jau'·. 184' ,PoL c, Badelly, conf. civ . MarseIlle. 1\.

A. 46, p. i.

3. Responsabilite. -

59

ARCHITECTE.

AI\CH ITECT~.

5&amp;

ElItl'epl'~7leu,. . -: Dommages-

L'entrepl'eneur qui co n stl'UiL ul~e m::uson SU~· la ~e­
mali de d'un propl·iétall'e qui, sans. fot\l'n~~' de plan ~1 1 deVIS.,

intérêts.

a indiqué la natufe de la constr ll ~ l ~o.n qu tI dema n,dal t, a 5Ut"eillé I\'xéculioll, indiqué les dl\'ISlons et fourol les m ~ lé­
riaux. est cependan t Tcsponsahlc des \,ices de co n s tl'~cl on,
e t à 1..,ison de ce défauts, il doi t nOIl~sc ulcl11enl reCall'e l ~s
parlies mal édi(j~cs ou être rontlam né à pll)"r l' la so mme ne~
cf'ssaÎ l'c pOlll' les faire ,'érdiGrr, mais encol'e pa y(, l~ d ('~ dommage ~intél'êls pour la Sêne c t le l'dard dan s la Jo uissance
d(~ la con~lrllclion ,
6 aHil IS5'., Coslcl c. Bal·barroux, conr. sUI'I " point ,
réf. sur dom.-in!. T oulon.

4. Responsabilité. - Entrepl·eneuT. - Fal/te commune. - .4ppreciation. C'c.J~t ~lUX tribunaux à,il'p!)1'écicl'. ~a~s
toute:&gt; I('s causes Otl une aclion cn l'cs ponsab,llle est d1 rl see
cO :lll'C un cntrcpl'encur el un Ol l'chitcctc, s\1 y a fau le COffimunp, ('l U si la faule e')t le fili l de )'un d'cu,\ seulement.

13 ré,. 18'.0. Simon c. Gllei !. R. A. 40, p. IOn.
5. Res/107lsabilitt!. - Entre·prenel/r. - Fa1.lte commune. - Solidarite. L orsque les lribunau x reconMissent

qu'il y a faute de la parl de l'architecle qui ft dressé le.$
plans, e t de l'enll'c pl'eneu l' &lt;lui a cxéc ul ~ les tl'aV3UX , ils
doivenl les condamner solidail'emen t aux dommages rés ul tanl de l'" c rou leme nt parliel de l'édifice .
8 janv. 1848, Pot c. Bade tty , conf. civ, Marseille. H.

A. 46, p. 7,
6, Respo7lsabilite. -

Entrepreneur. -

Plan vicieux .

L OI'squ'il est é tabli que 'esl pal' le vice du plan doooé
pal' l'arch itecle , et non pal" le lai t de l'cnll'cprelleul', que
l'écrou lemenl p arti el de l'édifice a eu lieu, l'al"chilrcle doil
r elevel' e t gill'antil' l'entl'epl' t' ll t'u l' de toules les adjudications
prononcées co ntl'e lu i au Iwoût du propriétail'e .
S jaU\' . 1845, Pot c. Badelly, réf'. ci, . MaJ'Sei lle. R. A.

46 , p. 7.
7. Jugé encore que da us le cas oll la mine de l'édifice
est due au vice des plans c t à la malnaisc di" ction de l'architec te, co n tre lesqu els Pildjudicatail'e 3 énel'giquement réclamé, ce demi er esl déchargé de lou te respollsa uililé et elle
pèse tout cn tièl'C SUI' Pal'chilccte. Toutefois l'Cnll'epl'Cnc ul'
ne peut de mande r au propl'iélairp, pOUl' compte de (lui Se
faisa ient les cO llstl'u ctious, le prix de:; ll'OHIU X qui sc sont
~r. I'o ulés e t le montan t de sC:!s pertcs, le p1'o prié tail'e ne pou~
"'mt êt l'c tell. li de la ré pat'at ioo d'un acc ident don t il es t bi en

loiIl d'ê lre responsable e t à raiso n duquel il doi ll'cce,'oir ulle

indemnité,

13 fév. 184 0 , S imon c. G ucil, conf'. ci ,. T oulon. R. A.
40, p. 100.
,
8. Responsabilité . - Maçon. - Ouvrage a tallt la
mesure . L'. rlicle 1 ï 91 C. r . est seu l "prlicable au maçon
qui a trai té pOUl' une co nstruc ti on à lll llt la toise, et ccl QUvri Cl' n'es t ten u à :lUCUne ga ran ti e ,

30 jan,' , 1829, Rao usselI3oulb nllc. BI·aye. ronf. T araseoll.
9. Responsabilité. -

Réception des ImL'aIlX. -

Paye-

ment, La ,'éce ptio n des tl'a\'aux e t leul' pnY(' J1)(' lIt 'I\'aut la
manifes tati on des vi ces de con"lrucli ons, n'é tab lit pas un e
fin de nOt\ recevoir cont rc l'action e n l'cs polls3bilité diri gée
con tre 11n tl l' chit ec te.

18 janv . 184 1, Comte r . i\'Tilhau , co nf. civ. T arascon.
n.A.41 ,p. 97. P.4!. 2 . 65 ,
2 juin 184 8, Grison c . fli c"o u'l. ro nr. Tara.co n .

�ARMA. TEUR .

ARMATEUR .

60

bi/ité. 10 • RtSpOIi sa

Piees dl' sol.b .-

Foumitul'u.
-, L~

,'
_sponsabili!é continue à su ... Ie,· apr'" """.1'l'
L actlOD en u ..
.
d
t
. et payement.• alors même
que \ entrepreneur
\tOIl e! r l yau...
• •
r
..
,
1 -' de conslrui,'e avec les m aterl RUX a lontOlr par
$~tcnrF
d
. ta" e et qu' il a donn~ 8\'ant le commencement es
1• proprlC Ir ,
.'
l ' d 1
travau:t de simples c~useil s nu pro pr, ét:lIre su r .c vice usa.
18 janv. 18H , Comte c. Milhau, co nf. c,v. Tarascon .

R. A. ,H , p. 97 . P. 41. 2. 65 .
Il. Responsabilité. -

"
.
rentle1l1·. L ors'tuun p.rt,c~her

convient a\'eC un architecte que ce dCI'Ulcr ualll'a une maison

un terrain arpartenant à l'architecte , et qu'à la fi~ des
'ons 11 sera fait un acte d'échange Cll tre l'arch itec te
cons ! ru ct,
.
. ' L' .
1
ct lui , le premicl' derant donncr la m31S0n ~ II1 SI atlc, et e
dernier un lcnaill à bâtir; alors même qu' II y a soulle par
coo!re lettre au pr06t de l'archi tecte, il ya lieu ;' appliquer
les règles UT' la l'e~ponsabililé du \'.e~~e~1' p011r ."Ices cachés~
ct nou les l'è.les sur la l'.sponsablhte des al'c1 u! .c!es , et SI
b r '
'
cl
13 maison n'est
que tr ès·légèrcmc nl, ~utc, s~ns pl'I:!~e nle.l· es
vices sérieux, graves et cachés de constl'uclion , 131'clllteclc
u'.::st ten u à aucune responsabilité.
1 .",i11854, Leroy c. Camoin \ ence, COll f. i". l\f al'seill e.

SlU'

AEn1.\,TEUR. Voy. Ass"""CES,
liENT,

C ,\I"TA I N":, D ÉLAlS"-

etc.

~ffrêtement. - Capita·ine . Capitaine (AO'rêtemeot) .

O"dres contraires. Voy.

Appel. - Execution. - Capitaine . - Fin de non recevoir. " ov. Acquiescement , n' 13.
1. Com;)te (reddition de) . - Capitaine. - Intéressés.
L'al'maleul' qui a confié la ges tio n d'une ex pédition m aritime
où il y a plusieurs int~l'cs~ésou co-pa rli cipcs à un ca pitai ne,.
est seul reem able à ex ige r du manda tai re, ou soil du ca pi taine. la reeldition de compte.
2(, août 1 8~ï, Benet c . Syndics Reb ecqui, r éf. co. M al'se,lIe. J. de .\1. 28,1" G5.

2. rjfd de commerce sCl/scrit par le capitaine . - RespOllsabilite. - Délaissemellt tar·dif. L e pl'opl'ié!ail'e du
na, ire c~l responsab le d e la trllit e so u Cl'ilc p al' le ca pit&lt;l ;oe

!l'lur leI" be oi ns du navit'I! avanl la rl éclal'ation d) inn~v i ga hi l il~ .

61

Le propriétaire ne peut se lib" "er por l'a bandon dL, D" ' ire
et du fret, qu'autant qu'il manifeste l'inl c nlioll &lt;rado ptcr ce
mode de lib ~ I'a tion dès qu' il a connu l'engage ment , mais lorsqu'il n'a l'ien dil 101's de ln )il't!sc ntnlioo d es trai le s e l des
pl'otêts, ni de la "emise du co mp te ùu capitaine , il ne peul
s'en p l'éva loir pour la pre mière fois à l'audi ence cl ilprès avoir
réglé avec les assureut's SUI' CO l'pS,
25 no". 1845, Vidal frèl'es c. "cuve D em,'e , conf. co .
M,,·sc ille . J. de M. 46, p. 281.
Voy . euco,'e sw' l'elTet du délaissement , v' Déla,'ssement , § 4.
3. Re,ponsabilitt! . L'al'mateu\' est l'es ponsable d'un é"é·
nement 3l'L'ivé SUl' un na vire p al' la faut e d'ul1 chauffeur
el d'un mécanicien , cncor e &lt;lue le ca tJÎ lail1 c, d3n~ un e
inslance cO l'l'ec lio nn ell e , ait été décltu'é non co up:lllle de
l'accide nt, e t que le chaufTt: ul' c l le mécanicien aichl été seuls
co ndamnés ,
li ao"t 1853, Vale,'y c . "iscon!i.
24 aoû t 1854, Valery c . Visconti, co nf. ci,' . Mal'seille.

Responsabilité. -

Decharge. -

Abandon du navire.

Voy. D élaissement , § .i-

r.. ResponsabiLité. - Fait du capitaine. - Cont7'ebande , L'aI'JUi'll eul' n'est pas te nu du fail du ca p i t ~ine qui ,
s'étrlllt ob l i g~ (Pinl J'odui ,'e e n F i'a nce des 1l1Jl'ch::.ndiscs 1)1'0hibées sa ns les r O d e )' SUl' le co nnflÎssc ment , ne r e présente
pns ce lle ITI1 1'chaud ise ou sa "aleul' aux charge urs ni aux
co nsignatail'cs,
30 déc. 1819, Chical lat c. Al!n"as , ,H . co . MaL'seille.
J. de M. 20, l" 7G. S.-V. c. n . G. 2 . 17 ~ ..
5. Responsab ilité. -Fallte du capitaine . L'ass ul'é qui,
à l'époqu e d e l'arrivée el a\';I nl la réce ption dc ln marc handise, a fail co ns taler p'1I' expcl·t le déG cit ou coulage ex ll'aordi naire qu'e lle a é P" Ollvé r e nd ant Ir' voy"g(' , c l auquel les
ass ut'(:.'Ul'S on l re fusé de paye r ct! c1éG...:il f(l ule dr représentati on du cous ul at qu' une c1 a u~c ùe ln police Pobli ~ca it il pl'Oduit'e, e!&lt;o t ce pe nda nt l'ccevahle dans l',,dion qu' il dil'ige e nsuite de Ce l'cfns cordre Ir ca pita ine o u l'B l'mateuI' pour
avoil' violé les al' ti ~ l cs 435 e l 436 Cod. de co mm. Mai s ce
m~ mp assuré n'pst pns fondé à se rl'é".loir de l'omission du

�ASSURANCES .VlARITfMES.
ASSURANCES MARITIMES.
consulat

pOUl'

ré lamer de l'arma teur,

com~le l'~~po~snble

du ",il ,h, capilaine, le montanl ,lu déficll qu Il n a pas
obtellu des S,lOurés .

.

i mai 1821, TI'eillet c. Ri chard. Après pal·tage, I·ef. co.
Marseille. J. de M. 21, p. 2i7. S.-V. c· n. G. 2. 413: .

POlll' diY~rs cas de .esponsabilité comm,uns au capltame
el à l'armateur, "oy. Capitaine, § 2, passlm.
ARRESTATION. Voy. CONTRAINTE PAR CORPS.
.

1. Navire etrange1". -

63

§ 5. D,.oits, Obligations et actions résultant d" contrat d'assurance.
§ G. Fin du contrat d'assurance. - RésoLution. _
Ristou17le.

§ 1. -

AS SU RAN CI!:S ![ ,\H I TUIES EN GÉNéRAL

QUELLES CHOSES PEUVENT

Droit des gens . L'al"l"e~tatlOn

,

t' AInE L'O OH:T DE CE r.ONTRAT ,

DÉS IGNATION DE S CHOSES ASSU J\Io: ":S .

de personnes inculpées d'un complot conlr e l'EI:' l , a b.ord
d1uD navire portant un pav1 110n neutre- e l e n l'clache fOl cée
dan une raùe ou port f"an ça\s , constitue une violation du
droit des gens ct une pareille arrestation tloit être Rnnulée ( 1) .

6 aoûl 1832, ch . des mises en acc . De Kergolayelaulres.
r· 328.

Alf. du Carlo-/llberto. Thémis mél·id. 1832 ,
ARRtT. Yoy. J lICE'It:NT.
ARROSJGES. Yoy. EAU (cours d') .
AS

ment de l'a.ssuran ce qui , dès lol's, de\ ir nL v:tlahlc Cl définitive elJ)I'oduil lous les en'els indépendammenl de lout fi,it
l~OSlé "i c lll' c t de la \'o lo nté de l'un e Ou de l'aull'c des pal'ties .
En cns de co nco urs d'un e assurance séll él'nlc r l d'une ass u-

R...\. -CES HRlTDŒS. Voy. AR" \TE UR , AHl\lF.s,

CAPIT .UN E, D ~L."I SSElIE~T, PR ~T A LA CROS E,

1. Concours d'assurallces .- Assurance in qu o .. is. Dam
le cas d'une as~urance in quovis) le pt'e mier CI WI' Ite111Clll à
raJl'csse ou cOllsignillion de Pn ss ul'é ('s t né c sa il'c l~ I Clll l'alj_

etc.

SOMMA IRE.

§ 1. Des asSllrances ma,.itÎlnes en géneral. - Quelles
choses peuvent faire l'objet de ce contrat. - Désignations des choses ass1Irées .
§ 2. Fo,~ne du cOlltrat cl'asS1/rance.
§ 3. Evaluation. - Stipulations. - Réticences .
§ 4. Assurances pour compte.

rance s p~c i al c , 1\ lssul'cur 11 e saul'ait pn!tcnd l'C que les
mal'chandl ses qu i fai saient PolJjct spécia l de so n ô1 SS UI'Dn Ce
ay.ml été ch&lt;lrgées les premières sur Je na\·il'c dont le chargemen t était ass uré pal' la police généra le sO lll devenues
l'aliment de cell e-ci, Pal' suile, si la va leul' des m3 l'ch&lt;l.ndi. es lotales dé passe la sO lTIme cou" erte pal" la police gé néra le, les aSS1ll'eurs pal'l ic uliel's doive nt l'é pondre de l'excédant dans les l imites de la somme pOlI' e ux assUI'éc,
.25 aOllt 18 55, D Ol' c . J auO"r&lt;"l cl aull'cs, réf. co. MarseIlle. R. il.. 56, p. 21.
2. Conl rebande li l'etrange,.. Ile o pérati on de con t" ebande à Pétra oger penl servir de ca use li ile fI une a&amp;sul'ilnce,

( I )Pa r.rr~tdu 7 septembre 183'l. la ch. crim. delaCourdec3ss.
• ca,~é cetle déCision ur le double motif que le pri,·jlp.ge é labli par
I~ droit des gen,. co r"ve~l~ des nllvÎres ne llUc, • cesse lorsque ces na·

v ires commellcut des hostllllé ct que, lo rsqu'un navir#' sur lequel se
trouvent des pll~ager5 "ccusé,' de conspirer con Ire II' gouverne ment 1
se trouve c.n r ~ l âc he forcée, Il De p~ut SI' prévaloir du priv ilegc qui
~~ulle ordlOa~remenl de ce lle derulère ci "Colh tan ce. L'alT'" ,re ay:ll'lt
ete renvoyée a la Cour de Lyou. Ull an'èl du .5 oclohre 183'1 yinL
c~~6.rmtr I.es principes posés p"r la Cour de cassation . Voy. celle déCIIIOO, S.-V. 5'l. 1.577- et D. 3". J. 41"

2 0 aoû t 1833, Carbonnel c . Boy de la T our. S.-Y. 34 .

2. 161 (1) .
3. -,?ùignation du navire. L orsq ue le Il.vire porteur
des objets assUI'és a ~ té désigné so us di"c l'scs dénomi nations
avec la cI"use o u lei aulre nom qui serait plus exact , l'a5-

(,) II ejet,5 ma" 1835. S.-V. 35 ... 804. O. 35 ... 45·, .

�~ SSl.i JU ' n~s 'fAH IT I.\/ ES .

ASS RA~CES MARITlMES.

C4

't
ecevable à se plaindre de l'insuffisan&lt;&lt; d.
sureur n es pas r

:\l'il

la d",i poalioll .
f
li'
16
1839, Rodoca.nncki c. ac;;Sl11'e l11's~ on . co . l 3r'II J de M. 39 p. 116. l'. 39. 1. GOS.
se, e. .
,
. l' . 1 347 C Co q .
4. Fret. On ne peut déroger a al't,e e
.
, UI
défend, à peine de nullité, l'as~~1'3nct: sur le fl'ê t des marchandises cxi!\tant :\ b ord du

0;\\,11 '(;' .

10 . Acte sous ,·eing-p,'ivé. - Nombre d'originauJ.·.
Le co n t rat d 'assu rance fai t sou~ seing-Pl·jvé doit ~tl'e fail
e n aul aut d'o ri gina u x q n' il y a de pal'lics, snuf Je cas où il
conl it! lll q uiU a nce d e la p,·im c . L'ex.écu tion Ile COU\Te pas

G) •

S ooût 18'2 1. ll'ib. de lo "sei lle, J. de 1\'1 . 22, p. ~5.
27 nov. 1835, Amaud, ll'ih. de Marseille. J . de M. 35,

p . 330.

. .
5. Obligation d" capltame 7)0"/'

ce lle i''I'égul'''il é 100'squ'elie l'o d e

'.1
a~artes po,:" e na-

el payab les apl-ès $on I.e ureuse alTln!C au pol'l desl glle peul
faire )~objd d'une assurance.
.

5 marS 183 2. Sia\i\..ing c. assureu1'S, conf. co . .Marseille,

J. de .,1. 31.33, p. 48 . Thémis ~lél'il1. 1832, p. 486 ,
pal' erl'l'ur à la dale du 5 mai 1832.
.
,
G. Prët à la grosse. L'a:,s Ul'a n ~e .pl' Ise su.!' &lt;' l'gen t p,:êtc
à la gl'o sc esL null e pOUl' dér:tUL d 81"nent , s, elle precede
la cl'~a lilJll du con ll':l l d~ grosse .

'2 fé,·. 1823, Malhy c. 8S U1'eurs, co nf. co. Marsei lle.
J. de ~L 26. p . 8S.
7. Prêt il la gl'osse. - Exigibilite. Le ~ n n lra t à la
grosse ex igible pel' suile du d~l'out~mcut du nav u'C ne pe u l
.

pa se rv ir d'alimenl à unc aSs ur:lIl('('.

29c1'c. 1810 , Gr.s, lrib. ùe M't'seill e, J. de M.21. 125.
8. Prêt il la g/'osse. - Identité en ll'e le billet et la
police . L'assUl~nre su ,' 3q;c'nl plêl~ à la grosse es t encore
nuH e si le Lilll'l po l'le affeclalion sur m ar chand ises e l vicluailles el la police porle sur COl' pS avicl uaillcm enl cl autres
affl'cl:\lions.

9 oc\. 1829, 1azilelli, ll·ih. de 1.rscille, J . de 111. 11 ,
p.45.
9. Prél à la grosse. - Identilé de somme assurée el
Stll' pl'ê t h la g"osse est null e ~' j l n'y
pas ideolité cnlrc la so mme assuréc el la so mme prêlée

le défaut ,lu do uble

'PIC l'ac te

ti

élé fa it à double origioa l.
20 aOlll 1813, D. llest c . Lenadicl', 1'':1'. "0 . M'l'seilie .

vire. Le montant d' une si mple oLl lgtt t,on SOUSC 1' lte pn r . le
t:~ pi'ain e pOUl" avanceS il 1111 railes P?U,I' co mpte de ,s~n 1,1aV l I'e

prl tee . L'ass urao ce

SUI'

o,'igin inal et n o n SUl' l'orllission de la men ti n

il

À

1. grosse.
'Z fév. 1 8~5, M.Llly c. a"urc ul'&gt;. rOllf. co. Maropill p •
J. ,1., "\1. ~6.]'. ~ ~ .

Q uesl ion co n l l'ovcl'sé ..,.
Il . Le co ntl'al d'assUl'3 n cc doi l l! tl'C fail en 3ulnnt d'm'isi naux qu'i l y a de parties ayaut un int él'èt d i~ tin cl ; il Ilt
suffit pas qu'un st!ul o r igi na l sigll é pal' les aSSu re urs soit
l'emis à l'osu l'é alol's m ê m e Clue cc l OI'iSill:11 aUI'~.il été so umis
à l'e nrcgistl'c lllcnl ; e l cel ad e ainsi nul Ill' (ll'ut Sl ' I" il' de
commcncemell t de prc u"e pal' éC"il il Hlol'i~;lIiI la pl'l' 1I\' ('
testimoniale .
23 nOL 1813, aSS ure urs c . l' Jal'io n , réf. l'O. ~[i\l'sei ll ~ .
It A. 13 '1). r.t:i. S.-\. U. ~.2 0~.

12. Blancs dans les 7Jolices . Le blauc &lt;Jui ex isle dalls
les clauses d' ull t' police ne la rend pas 1Iu lle lorsqu'il n,·
pOI·te pas sut' u lle clau se ou é no n cifl ti o ll esse ntie lle au
CO nl l'il l.

.'19 avri l 1823, P ugin icl' c. ~SSU1'Cl1l''', 1,.: . nI. co . M.RI·SCille. J , de M. 23, p. I GI, S.-V. c. Il. 7.~. ~04.

Courtiers. - Notaires . - Dresse d" con /l'al . Conco"rs . Voy . Coudiel's, n' 3.
13. Decl{l7'ations en dehors des 7)olices. - l'/'euL·e.

Les a ~s ul'é~ ne p l! U\'cnt sc so u st rai l'e à une nu ll ité résu llant
de l'aiccnccs SUt' Je motif qu' iJs on t fait conna ître \'cl'bale'~enl aux assureurs, les circonslances qui aUt)"Olcn tnicIIl It"
rl~que . Celle pre uve esl ill 3Jmiss ibll) com uw conlillil'c au
co nte uu d es poljces.
14 aVl'il 1 8 18 , assu reu/', c. Cal.lis, conf. l'o . .,r"l'seiUe.
Il. A. 19 , p. l ' T ('1(' '1
1 . G)C)
"" ..... p. 1"
_ 1..S,
. - . r.· Il • •).' .,.....
(J • • •

3 7~ .

�ASSURANCES MA IHTl\1ES ,

~SSl - H \ ~CES ~IARI'fl~JES.

G6

lU aHill 26, Brurccllc c. assureurs, conL co. Marseille,

J. de ~J. 26, p.116.
1
d
l'
P"em:e
1 i. D~clarations en denors es p'0.lees. -, "
.' . o'·c Le sermeul dCclSOII'e deferc par les
J
t
",-men
('els",
1 f:' d
S'ur-:s au\. 8 SUl'l'Ur.;; d non refusé p~l' euX SUl' C ai t ~
;

11

:t

connaissance

.

d'C,

ou

r"Ît

non 1l1culioun é nu co ntl'fll e ~ qUI

l'opinion du ri" luC peul êt,·C reruse pOl'

11.10 l ICl '
"1
d' 1
POU\"31l
'I
. ",1 l 'UI' poralt inutile cl. s ' S. onl .. au l'es
1cs t1'1 )Utli"lUX,!'l l '

é l~m ell t:; de conviction . Cc et'welll dOIt touj ours ctl'C 1'('poussé si la con naissance du. fait l:ar les nSSUITUl'S sc l'apporte
à une époque post~ri c ul'c a la Ignatul'c du co nlrat.
.

10 . \I·il 1826 , Brucclle c. assureur" co nr. co . Morsetlle.
J. de ~I. 26, p. 116.
Yoy , encore sru' b l'relwe des déclm'alio71s (aites en
dehol's des polices, iur,,; 0' 16. , ,
,
15. lllle,'p,·etation. Les dout es cle,cs SUi' le sens dune

('lause de porce' d'assurance doi\'(~nl ê tre .rl:solus c~ntt'e les
as m'curs, si pour celle clause ils ont ~te les ~l~pulants.
SuÎ\ant l'usagr . lrs assure urs so nt censeS sc l'cfcrcr a~l )"
ronditions c011..'tenlif"s par le p.-emicl' signil tairc de 1" pohee
ou Tk'l" celui qui les pl'écède dans l'ordrc d ~s signal urps:
CH ani! 1825. Amol'cui c. 'SSUl'l'urs, reC. co . Marscdle.
J. de M. ~ 5, p . 121.
Notaires. -Formalités. Yoy. Courliors .
16. Preuve ieslim_oni.ale. La preuve testimoniale n'es t
pas admise pOUl' conslater l'existe nce &lt;.lu co ntral d'ass urance ;
e lle n'est pas admise non plus dans le cos Ollon se prt! ,-audrail d'un contral nul comID (' fail à un seul original, comm e
d'un commencemen t de pre'1\'t! pnt' énil. L'acte étanl nul
nc peut produire d'eO'el, et les règles spéci.Jes en matière
d'a surance qui exigen t la cODslolaLion du ro ntrat par écrit,
ne permettenl p.s d'aclD1ellrc les l'è~l es générales Je droil
com mun en maLière de pl'eu\"e des oLligations,
23 nov. 1813 , Assureurs c . ~1arion.
A. 13, p. 4 15.

n.

S. -Y. 14. 2 . 209.
11. La prem e lestimon iale est inadmissible

pOUl'

établir

dos conventions non iDS(- I'~(,S dans la poli ce ,

§ 3. -

(: \'ALUATIONS;

UtUL \TIO S;

r.

278.

nl~ Tl CIit\C I : ")

CAal·gellwnt. - Tdenlitè. \ oy. illrl'; , Hélice nce .
18. Connaissement . - ln·eg ulal'ilt!. Le co nlinisseUlcill
quoique non signé pal' II.:! chal'gc UI', mais sculemcnl pal' Je
ca pitaine, consel've son c [ et con tre l'assureul' des marchandise.
20 aoû t 1833, Boy de La Tou,' c. Cat·oonlle!. S,-Y.

34. 2. 161 (1) .
19, Jugt! (lue le connaissement signé pal' le cil pitainc
seul et 110 11 pal' le c ha.'geu!" np prll-en l Il]anflUC des fOl'malités
prcscl'ilcs par l'article ~82 pou.- cJlI'un cO llllaisselllellllassc
foi enlt'e les parti es intél'es5érs nu hal'gcmenl e t les a~su­
reUl's, ct en parei l cas, le jug(&gt; doil refuser de l'ccouuutll'è
la "" alilé du chargement.
30 jo" ". 18'.0, AssUI'eul's c. MA"cl,ont, réf. co. '101',.ille. R. A. 40, p. :;2. J. de M. '.0 l" 80.
Dee/aration fausse. \"oy. inrl'o , Jl' 39.
Evaluation. \"oy. infl'o, ,,' "G .
20. Evalua/ioll. (tun e0 11l 111 1111 aecO/·d. LOl'scluC les .ssul'C UI'S onl éva l u ~ Cl1X-ll1êlll P.S (PUll CÛ lllfllU" :lccord avec 1' ''5MII'é le navil'c, ils so nl non recevables il exci pl'!' d(' l'e :u o-~­
l-u Lio n de ('(' Il e évalufl tion,
11 n"i 1815, Gabl'iac c. Asstll'eul's_ conr. co. Mal'seille.
21 . J u ~é loutefois quc l'é, niualion de l'o bjel aSSUl'é,
QU01 (!UC f.1i tc de gré il gré dans la police pour l enit, lieu du
cAp:tal, cl oi l ê!l'e l'éd uile, lorsqu' il esl 6 iden (Ju'clle c, ~dc
la "o letll' l'écl l,, .
_ I~ m:1I'5 183 û, Signoret c, Assur(,lIl-s, conf. co, l\f al'seille. J. de M. 30 , p. 69, S.-Y. 30. 2. 11 5. D. 30.

2. 1jj,
~2. L'é"nlllation d ~s marchandises dl' !!l'é à gré dons ln
police ""CC les mots vaillen t 0" non v{/ill~lIl _/ ' pOIl1' feni,'
"eu du cap ital en fout temps et en fout lieu, n'I'n'pêcllt'
pas Passu t'c ur d'ê tre odlnl à se plaindre d'ulle exagération
nolable donl il l'Al'rod e la pl'euv • .

18 oct. 1824 , Amol'elli, \i·ib . de MArse ille. J. de M .

151.

(;j

( ,) Il.jet , 5 ma l"

,853, S.-V. 35. ,. 804 .

�AgSlJRANC~S

ASSURI,.l\"CES MARITIMES.
6 j. nvier 1S41. A SUl'eu'" c. Luce, réf. co. M .... till •.
R. A. '1 , p. oiS. J . M. 41 , p. 11. P. 41. 2 . 54.
:!3. Lorsqne l'évaluation conventionnelle dn n.,·irc a
Acceptée p1t le! assu:'curs, qui pouvaient s'assurer de son
,.•ctitude par 1. pr~sence du nav ire dans le port e t le t 'e ritas, c'est aux aS5u,'curs à prouver l'exngération. L'assuré
"st dispensé jusqne-Ià de tout e preuve.
Il mars 1840, AssUl'eurs c . Barthélemy, conf. co . Maroille. R. A. 40, p . 136. J. de M. 40, l" 102.
24 . Evaluation. En matière.! d'as UI'an ce sur un navire,
pour .ppl'écier l'évaluaLion do nnée dans la p oli ce ft l'obj et
assuré, on doit pl'Clldre pour hase sa valeur ,'t'i n a )~ au moment de l'assurance, l,lutât que le prix d'Achat qu'il a coût é
a rassuré ~ et si ce dernier a donné un e , ,,leul' .5upél'icu,'c
au prix d'achat, si cette ,·alcur est récl1e pal' suite de Pachat 3\'3 lLageux qui a été fail et des ré para li ons subséque n te~, l'assureur ne peul attilclucr cette é,'nluati on comrn e
exag~ ,'ée ct clltacht!e de dol ct de frAude ni cn obtenir la
réduction.
~B déc . 18.8. Schlœsing c. '\ ssllreu rs, conf. co . Mar•eille. J. de M. 48, p. 294 .
25, L'c'\cl!s de l'évalualion ne co nstitue n; aol ni fraude
clon n.anl lieu à null ité, si I(,·s assul'eul's n'a rliçulc lIl aucun
fait de f..,uùc ct cie dol p"r tiq ué e nve,·s cux p our les faire
ronsen tir à reUe é""lua llon,
,24 mars 1830, Signol't't c, Assureurs, conf. co, 1\1 ar se dle. J. de M. 30, p. 69. S.-Y. 30.2. Il , . D. 30.2.

"t.

17,.

3 juillet 1826, Boulfe)' c .•4ossul·ellrs, con f. co. M arse ille,
J . de ~1. 26. p . 318. n. 28 . 2. 7 .
~6.

L'exagéralion de ré,'al u:llion cO Il\'cntionnell e sans
dol ni fl'&lt;lUdc n'en ll'aine pas nu ll ité de J'ass urance; le dol et
)a fraude ne commençen l il c",iSlf:' I' de la piu't de l'&lt;tssul'é
que . l or.:iq~1c les, assu~és ayant signalé l'cxaSé l'&lt;l ti on de P~ , a­
Juallnn, 1aS"t11'C pCl'slsle e l réc lnmc lil totalité de la somme
nSSUI'éc, Mais l'excc~ l io~l ,de dol cl fl'Il uùe ne peut servir
de 6n de nOIl-I.'CCe YO lr SI 1assuré réduit sa demande à la ,'aleur r ~cllc des marclwndi es .
3 juillet 1826, Bou lfe)' c. Ass ureurs conf. co . M arseille .
.1 . cie 111 .21;. p. :HS. S. 17.?J. 177.' n . 28. ~ . 7.

MARITIMES .

69

IIf'! 'l'hla: r,· . Voy. ùL~'a, § i , As&lt;tll'3nce r Ollr com l'te.
27 . N ,tu Lre . - N.t/toILa!il.!. - F.lllssele de d.!clara tja~. L~l"

I"" la

1"'OPl'i ' té f"a n, aisc d u navi ,'c "5t I"·o uvé.

P'" le ver bal ,l'ach. t et d" déliVl'allce il &lt;les l'l'a nçais l'ac te
d~ f" 3ncisi\l~On , le COI~ g~ l le "ôte tic P~(luipngc e t ' :lut l'es

plt!ces puulu.Jues ct pl'lvces pro luites pal' l'a sS IlI'~, I ~s assU~': ",I'; n e l',cuv".nt, pou r étaul!l' 1. fausset'; cie cette pt'OPl" " ,", sc l)l'evalolr du refu s d e I.ss ul·é de Pl'oduil'e cel-taines
pièc,·s.
Il mai 181 5, G abriac c . assureurs , co nf. co. M arseille .
~ 8 . RJticence . Cantrebande . Le p ro ill'ié tail'e ' I"i ,
apl'cs avo l' fait ;lSSUl'Cl' so n navil'c pour un temps limit é
sn ns d ~1i i g n[t 1 ion de VOyilgf: , le fait scrvir a un commerce

de co ntl'ehande à l'é trange r, rÙlggril ve p riS p OUl' cc\a les risques l1ul.rili mes dcs nSS Ul'eurs, ù ' telte so rte que le co nt rat
d'ass urance doive êl l'e annulé pOUl' cau .. c c1 ~ l'é li ce nce, parce
que celle cles tinnlioll n\ lUrail pas l~ t é cl écl al'ée do ilS la police.
L'ass ul';Hl ce doi l êll'e mainlenue dnns ce CilS, SllI'toul si â
l'é porlu de la ignntul'e, Passu!'.! nc ronnnissai t pilS ln n:l tul'c
du cl ml'ge lll t' Ill à o pérel' cl si le sÎ oÎsll'e n'esl p ilS le l'~s ul­
tat clu lnit d e cnnll·cu, ndc .
9 j, nvic l' 1827. Arquicr c. As",reurs, conf. co . Mal'seille . J. de NI. 27, p. 113. S.-V. 27. 2. 1/9. D. 33.

2. 154.
29. Réticence. -

Contrebande. La co ntrebande il
l'éll':lll gel' n'es t pri S un risque de mCI'; ninsi l'omissio n (I:lns
hl policc de la cl éc!;'II'il ti on que les m:l l'cll:l lldises :l SS lll'C~L'S sont
oujpt de co ntl'co'lIld e ~ l'~ tl'a ngc l' ne co nstitu e pas de 1:. part
de l'il ssun', 11Ilf' l'é ti ce u cc de ll il tUI'C il a nI1Ul c l' l'ilF~ ul ':J n ce.
20 aoû t 1833, C harbo nnel c. Boy de L a T our . S.-V.

34 . 2. 161 (1 ).
30 . Réticence . -

Dépar·t. L Ol's'luc le di pArt du n."ire
assul'é es t pos té l'i cu,' de qUd&lt;'l'h:' tl'mps &lt;l UiOUl' c1r l'nss ll rancc,
celle ci l'co 'SltIllCC, si c ll e n'es t p:Js d l~cbl'éc :l UX l'ISSIII'(' I1I'S ,
ne r.o nc; tÎlu e pns n ~cessa il'c l1l c lll un e réticence
l'assUl'é ,
donnant lieu il l'A nnulati o n du conlrat.

ue

('l Rej_I,S man 1835. S. -V . 35 . .. 80\ .

�10

.\ sC"n ~ ~CES

MARITIl\JES .

'-)
,,', 18:)3 pu..-inicJ· c. Ass ureurs, con f . c . l\fa,·&gt;eill • .
...
:t.\ I l
,
tI....
C) qû l
J de \1. 23, p. 161. S.-\ . c. n · J. ~. -J"
farscillc.
. 13 ~oûl 18:19, Houx c. Assureurs, con. co.

J. de)!. ~9.1'.150.
.
l"
d dé .t
3 1. En règl" géoéralc la décl.ratlOo d. cp~q ue u, ~a l
, l l)'5 obli 0
aloil'c ' clic ne le dC\'Ienl qu aulant
d u Da\ .
!l'e Il
'
1 d
'
'. t 'e ICI'OUI' du cont" at d'assur,"ce cl c é parl qUi a eu
p

fi

ql'leu
11 cil l "
l
il s'est écolllt-• as C7. de temps,.1'pOUl'.
anlcrlCUl'e m en ,
Cil retard eu e'~a
01 Ul1l31consll, tucl' le n 3\' 'e
I1'
0 l'd au L
_e mps
.
l'l'menl employé pOUl' le voyage n sUl'é ; p eu Imr ol'~e que
le commellant l'assUl'tmce ait indiqué Pép~qll e du dl' part ~
que le commis ionuail'c ct a!SUl'eUl' ~l' ~ ~ ,)Il pas, V,i1l'lé , SI
(bns la lett!'e du donneur d'ordre li 1"1 es t eXp l'lDl t:! aucu ne

dt' sÎnisll'e.
.
11 .\ril 1839, Rp"ny c. Assureurs, conf. co . J\Ja,·scllle .
J. de '1. 39. p. ~33.
.
,
32. Rilicellce. - Dép~rl d" nav,,·~. L "ss,urc~ ,' ne peul
eXCip(T d~ la l'~ lict' ll ce l't::-,ultilnt clu d(.' fa~l ~ II'lcll c:l ll OIl d,~

('T3 inle

(léparl du I1:IYÎre lorsque n.o n- sr ul c lTl ~ nld n es t p~.s p l'o ~\ e
&lt;lue l'a SUl'é l'o aiL ru conn :lI ss;mce~ lllalS (,~cot'c ~Iu " est JU stifié au con ll'3i ,'e qu'à celle l- poquP le n.f~vlI:e aVi'uL un tt' mps
de Il.\\ igalion moindre qUf' la rlul't~e ordll1all'e (lu voyage .
lG a\'l'il 1839, l\odoca n. cI i c . A,,,,,·ou,· , COIlr. co. M.I'seille. J, de " .39, p. 11 6 1'. 39. 1. G08.
.'
33. Rélicence. - J)JpQ!'l du lIav ire. Les a,sUl"'S qUI
conl1:.is~a nl le ué piwl du na\' ÎI'C depuis as:;cz lo nglclllps, sa,n s
(lue le CApi tai ne :l it douné signe de \ ie , rad l(~n 1 ceUe CII'co nstanc(' (&gt; 11 disant dans Irs poli ces 'lue le risque co ud du
jouI' (Il Iwul'e oll le na, ire a ou a ura pris char ge, co mmellen t un e ,'éliceoce diminuant Po pinion du risque c l 3nllu Inlll l\i 'i&amp;11I' nec, L a PI'('U\c gue les nssUI'és oul fail connatll'C YCl'balcment aux ll"''''llI'CUI'S l es Cil'COllst:lIl f'l"S qui ::lugmcn tent le l'i!'!que t'n prin-il (":15, ('s t j ;td llli ~si hi e ('O llllll f' ('o nt!'nil'(' nu c ntt'nu J rs polices . La lause s ur honnes ou llIUU\aÎM's nou \ (&gt; llc5 ne cou\l'e pascC'lle n~t;c('nct! Le lau:\élcvé
de la prime ne peul non p!lI S ~ l ahlil' ln l'1'~~O mpli o n yue PasSIlI'PIlI' ~l&lt;lit inrul'IlI é de l't po(lue du &lt;!é pnl'l du navire et du
cl ï :lut cie l'lou \ plles, alors crue ct' llc jJl'ime c nll'flt nai l les ri 'Jup 'i (Ir gur n'f' .

.\SSUHAJ\ CFS .'1 ARlTL\lES .

il

14 aVl'il 1818 , Assul'eul's c . Cnzalès . c. co nf. J\(arseille.
19,p. 24.J. de M. 22 , 1'.121. S. -Y. c.1I . 5.2 . 372.

n. A.

34. Rélicel1ce . -

Dé/Ju,,1 de navi1·e. La p olice dnil " t,.c

rlnnu h~e VOUI' )'é lÎ ccnce I O I'~qu c l'ass uré qui co nnnissait l'é poque du J é pal'l du na\ ire n'a poiltl d':rI :u 'é cc lait aux assul'ClI l'S .

13 no v. 1822, Son&lt;i no c . AS &lt;lIl'elll's , co nl'. M,lI·s,· ille. n.
A. 23 , l" 3. J. de ~1. 23, p. l'i1..
3!:i, L'assurance es t nu ll e fJOIll' l'~ ti ce lJ C'e si l'il sUI'é connaissa nt l'époqu e du déparL du n a \, jI'C él U moment du CO I1 lrat, ne J'a pas déclaré.
14 ja",·. 1826, Pan'o lc. Rebecquy . CO Ilf. co. l\1,rseille.
J. de M. 26, p, 18.
36 . Jugé cnCOl'cque le co nll'nt de l'éalili&lt;1l1ï1O ecc!'! l nul pOUl'
l'éticencc lorsque les l'(~ass Ul'és Ont l il i s~é iO " OI'CI' :Il1 X réaSSlll'ellJ's que le n&lt;nil'e, objet de l'ilSSlIl'illlCC, co mplait , il l'é po(lue du Pl'cmier conll'lll, 83 ;OUI'S de n:l\ig:l lion,
17 juil. 1829. Assllrelll's C. '1'1'0,,,,1,,,,\(1. &lt;'0 "1'. co . Mat.seille . J. de M. 29, p, 134. S,-'. 2~. :1 , 3,IG.
3ï. Réticence . - Deslinatio1l. 11 n'.' " pu, l'étice ll ce si
On fail aSsurer p Olll ' l.i vo ul'ne el qu 'o n chal'ge pour Mazj nagI:) io , si On stipuJe lu fa culté de lou chel' cl dé charge r il l azin3Hgio,

14 jllill et 1818 , JOUl·a. " c . .tSSIl "l· U'·S, ,·éf. co . Mat·sci lle.
38. Réticence . - El al d" 1WL·h,c . - Av{(/,ù's anle,"ieu1'es. - Puhliciié. L '''SS lIl'l: qui, au 010111(' 111 de l'assul'allCC, 'Ù\ ptl S faiL CO IHl :IÎlI'C tlUS aSSUl'l'IlI'S (JlIC' Ic Il:l\'il'€: assuré avai t , d"ns un e prérédt' nl c u""i goti on , ('pl'Otl\ é ti cs a \ta_
ries ll'Ps-gl'tl\ es qui n';\\,&lt;lient élé qu' impll l'fa il el11cnt l'l: p ;l ,'ées ~
a commis un e l'é Li ct.'nce :mnubntl'assul'i1nc(', Cclte l'éti ce nce
ne peul ~ll'c CO l1\'Cl'tc p ar la bOlln e foi de l'assuré rés ultant
de ce que les événem e nt s de celte pl'écéde nt e lIa\' i~a t io n ont
' lé publi és dao s les jOllrnaux cl du déco ll' r d de l'ass uré ,
lors de l'aSS UI"lIl ce, d' une p ;lI'ti c des objt:l s assurés .
li dé c . 1848, P oujol c . Ass urcUl's, co nf. co . ~Ja rse ilJe . 1.
de 111. 48, p. :237.

.39. lli1licence. -

Identité de cltm'gemP77I, -

~ec laration . L'assllrance pl'i se

SU l'

les

;\ (' harge r :'\ hol'() d'l1l1 na\'il'&lt;.' d(, 'i(ll'Ijp

FallSse

f~cl1lt(~S chargées ot1
,] 1(111

pOl'l cl psig ni--

~

�\ SSU IH;~CES .\1

lSS t:RA.'ICES .\1\1\1'1' IMES.
, 'l ' t ~ cmba l'q\l ~ 8nt~l'iclll"ement
,
1 C'har 17ement aH\I
I! C
11
tanel13 que
c
. ;:) d
l '~ pori plus ~Iui"né,t'st
nu e
~
' 11't' ans un au 1..
t'I
1
SUI' e tnt:men~'
.
' d ~Ja l1l dïc..l t!ll li lé dans le chart
C
,;
;\. l"t.'gëll.. 1 de.) As'f:.. ureut clS ' l'OU
-laralioll ou réti cence ùe 1a SS llI' t!.

gel~~n :l;3r~~13G~uë~o1.~~ c .
J

-de

As.) ul'eUt's , co nf. co. M arse ille.

~

\1 36-37 p. 10&lt;:..
. '0 /l' 't'
' - Pil'll/es. 11 y
•• •
t! trence.

l'

0

l'élicence IO"5']ue as1 1 l' surance

SUI'~ ne prév ienl p as l e~ ass ul'~ u l 'g , ~u m O~~l' I~ (e as
ut' le Ira 'lAl à p ::u 'CO tll' U' es t IlIfl' c l t! d e p llil ttS .
q 9"' 11830 l'cll'ocor hino c. Asslll'c Ul's, ronr. co .

,

M,,'-

. ";. ~~ ~J: 30, ,.Pl'o/i"ùHé
50. S. -Y. 30.2. 70. D. 30. 2. '132.
r.~I .null~

sCllleî . Réticence. _1

hostile. L'ossu l'allCC

ou,' l'é lict.' ncc 101's~uc les dll, ts m SLl l'éS é tan l p o pl'l clt! l lo.)~
c' osés à &lt;le plus ~I'~ncls ri sques que les 1~t:ul1:es. ' h'ui
n'a pas éLc: dé&lt;.:brée aux
gC I1 l', l'l1 l , dia
o.
.
'1
l
'
t
1 t' II ((' Illl'S
e
c1aust' p OUl' comple de qUI 1 il ppill' le ta , CJII
•

~l~

nli~lIal~lc

aS~Ul'eurS. ~n

e suffil pOlir indiquer IlU:\ assure ur (jue l&lt;..'s c Octs as!' ul'~s son t pl'opri~té hostile, s iOlul~c II Cl1 ln:, u'cst ra~ suffis!lOte
po ur indiqm' I' une pl'opriétt! apl'ilr! Clla nt aux ~ ul e t s ,cl un~
pu issa nce hdligt rant e~ d n OI1 milsq~~c. p"l· 1" ~I n ,u latlo.n de
n e ul1'il lil ~, En l'o nséq uencc la p rOpl')\ It! des &lt;:flets ho.s llIes,
c.lil ilS Il' cas Olt elle Il'C5 t r a:; CQu\'c rl e pal' la simula tlOIl de
n('ulralilt: , doil êll'c è~ pli c ilem c lll déclarée aux ::t S U.I'~ UI'S ,
quoique l'assm'ancc ail été. prise p OUl' compte de qUi al appoJ'lie ll dr3.
.
,
26 juin 1826, F ont ancill e c. Assurcurs , l' onl. co . Mat-

suerl

J. de ~ l. ~6, p. 217 .
42. Rt!ticence . - Relm'rI dans l'an-ivee . L'.'SUI'.llce es t
nulle p OUl' l'é ti rc ll ce lorsquc l'~ss ul'é qui con.na is~ilil le I:e tar~

seille .

5Ur\CIIU dans l'llrri\ ~c du naVII'C, n'n pas dc.: d lll'c ce fa it a~l~
assureurs. La preU\'c lJue ln COll llais!'lltlcc de ce rC lal'~l .a ~ te
donnre oralement, n'C!'lt pas ildmissihle; le sel'Illent dCC.'lsol l'e
défél''; pat' les 'ISS Ul'és a ux ass ureurs, c L Ilon l'cfu sé l'~H' eux
SU I' le fa il de ]a con naissance du dépal'l du Ilarire anl nt o,u
lors de la siQ'nature du contrat , peut ~ tl'C n,fusé pal' Ics 11'1ounaux s'i ll~ ul' pa~'ail inutile el si d'ai llc urs il ex iste d 'a ulres
é] ~men ls de convicL.j on. Ce sermellt décisoi re ne pcut êLre
défél'é aux t\SSUl'eUl'S sur ] ~ fa it dl! III connai s!'ancp flll 'ib ont

\ /l IT l\I ES .

ï3

t'IlC Ju d é part du 1lilvire, !'l i cc ll t' co nn ai~ "tltli l' ;) t' I'I ' /L-I'I' ;\ Uil l'
é puque po Lé l'i elll'l' Ù la s ig uatul'e du CO I1II':I1.
10 a \'ril 1826, Ol'ucclle c. &gt;\ss u"('U "5, "Ill /'. l·O. ~1"" Sl. i"(' .

J. Je M . 26 , l" 11 G.
.\3. RèticenCé . - Retard dal/s L'an'ive," /1 y a "éli cell ce

;) Î j'assuré qui sail ~u Ulome ul dc l'a 5S UI"a1l &lt;:C CJue d e ux navi"('5 partis qua t,·c jo ul's ap,'ès ic sit:11 ÙU lie u dés ign é pal' la
police , étaie nt arrivés de puis dl'u ,( jo ul's au même lic lJ dc
des tinatioll , Il e Pa pas dit ou x n SSl11'('l1I'S , IOl'sque d'ailleurs
1111 co u r t traj et sépaJ'e le licu de d épart dl' ce lui de d es tin aI ion.

9 rév. 1830 , P ct.·ococl.iou c. As, u,'c u", , COlll'. co. ~ I III'_
&lt;ci lle. J. de l\I . 30, p. 5U, S.-Y. 30 . 2 . 70. D. 30. 2. 23~.
44. Reticence . - royage il1tel7/Lédiairr. Dalls till e .5suran C p OUl' voyage dési gné de po rt à po rt , mai;) avec 1:1_
cul lé de fai,'C échell e "él" ool'ade, il n'y" pa. lIullilé l'ou,'
l'éticen cc lor squl' IL' navire, afin d'a llcr pl'e ndrt' so n c harge'ul enl p OUl' le lie u J e d es tina ti on co u\'enu. Il !:tit 1111 " OyilSt!
in termédiail'c lion d és igné UIlILS la poli Cf' . si d 'n ille urs au mofII enl Oll l'anll'e de fail'e aSSU l'e l' il é ll- dUl1rlt~. n : \'oyagc ;11 _
Ir l'médillil'c Il 'él,lit (IUl' la('ultatü' de la part du ('r. pÎt ainl'.
~4 m ,H'S l 830 , Assl1l'c m's C , Si:';1I0I'ct, COHf. co. l\Ial'seillt' .

.1 . de 1\1. 30, p. 00. S.-V. 30 . 2. 11. D. 30 . ~. 17 5.
,lS. Sùnu/alion. L orsf]u 'uIJ na\ iL'e st indi&lt;Jut! pal' J 'aSSUI't~
rO ll une p l'opl'ié lé fran çaise.' ctqu'il n'('n esl L'ien , c{' Uc simulation n'cntl'ailiC la nu ll ité du contrat «ue si en fnit elle 11 (' IL
p.OU l' objet de dimillU!' I' ~lIlpl 'l\ S dl's i.I SS W ·C Ill'S Popinio ll dtl
t'I.~ qu c .

11 mai 1815, GabJ'iac c . Ass ureurs, co uf. ('0 . "U :II'sl' ill" .
46. ralell1' du chargeillent . - Con/laisseille/lts.-

jl/anifesle. Aucull t! loi ne so nLllel le capilaÎllt' ou P:ts~ 1lJ'é il
diviser la valent· du c hal'ge ment du na\ il't! en ntlt~lIlt dl ' CU II IIaisse me nts qu' il y a de p olices. 11 suflit ' lue 1. v.IeUI' t" I"/'·
des div('('scS p olices l'~ unies n'excèd e p as la \il IClIl' du dwl'getncnl to lal é nun cé déll1S ut! seul CO l1I WÎS \ t'tlIl' ItL 1.(,'" din ~~ ­
l'(' nccs (~n L I'(' le rnanifc!:I le e lle ('O nn nisseu ll'ul Jlt' SI)llt d'au Cun e infltte ucc SUL' le co nll'at d'Il SS lI l'nI1Ct'.
23 juilld 1 8~2 , ~[;lI, t i n c , h S lll'(' lIJ'S~ 1',:1'. rn , ~ r tll &lt;;,'ill" .

li , / a/f'U I' rlu 1I G1.; il'f' . -

/-'J/ oOf'Î(Jf;OIl,

I.lt I StllJl, l 'ils~ u ­
JO

�Assui\.~~CES ~I :\RIT(MÊS.
r~' '=::

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1'':lO ll ri:d iml lInns kt p olice de Jil

;l~~;U l~ l1·l':-. 1 p as 1 t'11('l1l1'~ll cl!.! 1 t'!'=S(' Il~'c du
l'ulHi~sio:1 dl.' l'l':lc \'Hlt.~UI' ùune anutll e l' 1itSSU-

1"1'"
Il:n Î I'('

\a k'!I t'

ASSUR1NCES l\IA RITfM ES.

rance .

29 ~\'I'jl lS:!.1 , P nb' nier c .
".

•

A I\&lt;; I1I'('111':',

conf. co. I\la l'sci l'c.

- .., "') 0'

J. de ,!. 23, 1" 161. S. . c',,· /. - , - ..
,
4 ~ , ;\luis d,lll~ Cl' C;I$ \';r.;;suré (':;. 1 Il ' nt! d t, SU ppol' lc,· la dlm' uut io1\ l'0s,ihle (Ill cn pit :d ~ otlllli:..
&lt;1i1Uill\1I ;O Il du il

il \'1 :'~. Lllilll (') ~ I {'(: ~tc
~' lrc d t'· le l'm iul-l' S \ll\ ~ ll l la "d e u l' C~ IIII; il ll'\'e

du

IHl' in' .Hl 1ll0!1H' llt dn con' l'a l.
29 avril 18'13 . Pugi ni,-,' c. A $~\H'r l1l's, con f. co. 1\'lal'scillc.
J. d e ,'!, 23, l" 161. S.- Y. c. n . 7. 2. 20,..

§ 4. -

'\ S t'r. .\ :iCt:.

Ilou n

CO MPT E .

Ac/ioll directe , -Co lI/l" issiol1 naire. Y oy. il1(rà, n' 65.
49, A ssurance pm' urdre. Ln l'Itl ll~l' n\4..:t' ou ~ nn s ol'dl'c,
COIlS(' lIli e (ln .. r.tsl'un ' ul' . n\ .t (l .. Î~c r ..... :-ul'é ('o lll1ni:-silJlIll ni rc;,

pns fi..ire (:l) lIlwÎ trc n~ t onll'l', ~tl l1f lorstl'l'i l ~'C'll prl&gt; ' :tut e n
jU!tlicc, .. loI's il l'sl tt 'ou Je..' ro mmuniqw'l' leS IcI 1l'CS c\\ )I,Jl'C,
mais sc ul(.' nw nl ('Il cc q ui (' OI H.:nIl C 1'i1!lS Urnll('c (,o ll l1 lJi sc ,

lit'

1r, a,,'il 1839 . Boclo&lt;''',", l- i (' . A,,,,,,,,'"", CO Ilf. co , M ar,cille . J, de ~ 1. 39 . l" 11 6, 1' . 39. 1 GOS.
50. Chose (r au/I'u; , - ('reaI1C;el'. Ell "''.f(le gt" " ' l'olc, le
pl'opdé lairc il seul II:! llroi l de f'lire tl~MH4 ' I' Itl t' h ostO Pil l' lui-

même ou T'tl l' UII commisSÎr)1"llliliI'C. { Tn (TL ôll\( i" I' , n H~ I1)C pri "iM:,:ié , ne jI~u t (' n so n no m pcrso nnel fairc ilSS Ul'('\' Ics fa r uil és dc sn n (léLitr ul'.
7 jO l1 v. 1813, F us icl' e. Asslll'eul's. J. cle M. 'B , l" 305 .

S. -Y. 23. 2 , EiS.
Co ww issionnn;,'e , Yov . infl'à . ,," 56 57 . 65 . cIe .
r 1t e; l",..';I!o!OO Ul' a n n' fa it t, ,l'our l'om pIf.' (l'un
. 51,}Je,/'r.lll; / (~r(,
I It'I'S a\ nnl l'CCf' pl lo n t1 o nll" ' , l '!oo llll1l1 l', e t I" s tl ~S tllT liI':O: p c\!" cnl e~c ipC;' I' .1(' .ce Ll e .n ullilé pOil t' sc l( , fll ~~ J' i, pfl)-"c r rà!t~l(·
r.t l~ Ct' , tomme 1tlssu r e l'OUI' sc l'cfu!tcl' nu P!\yclll c lll de 10
pl'l O!f' .

2 .. jnil1 1812 , n ,,'n. ho r. Cass,,'nio, r OIlf. co , Ma "seiTie .
l'a'Sl1 l't\ I1{' e l' 0 lll' ('o mpl e de (loi
1) appadu! ndl"3 et sw' fac ult és r lwl'f;éc!; ou il Cb O"g,C I' , cl llui

. 5! . Ï\~Ai s cdui qui a fail

75

ne peut appliquel' C~tlè aS"OU \';}II Ct' à: u n QI,J "c p osté"icur e~t
tenu de p"ye,' la p"lIl1e e l pc ~t ,'édam el' le l'aye meul d e
r asstll'auce S' Il il. dOllLl~ un alimenl à celle oSSUl'an ce
,lI1êlllê ' l'rél.
.
53. ~tranger. - Com.pétence . L'oss ureur qui souscrit
~e p OJI C~ e llye l's un ~ pel'soone agissan t pom,' rom pl f' de qui
quc ce SOI,t , e~l,ce l1 se: conll'ac tc l', directement (n'ec t'e1u; pour
co.mpte d!,. ,qu" 1a~s ul'''',&lt;'e est pl',se (1,"15 quelque kmp' 'jll'il
lUI SOit dl'~ l g lI C, ~ al' SUite , qUOIqHC 1assu,'Cl1 l' soi t éll'RI1"'Cr
el,la police su u s('rit c l' Il pays ét r(l il get' c'l CIl \,('I'S un éltl\ ,~rre:'
{IgtsSftnt pOUl'

l lui

que cc suil , si

l'assnl't~

cmu; l c dés: ,r1l é t'lest

FrlmC;Ais, Pa Ss ul't' UI' t'st cc ns~ a\'oir co tlst' Illi di('eclcJIIC~1 A\'ec
lui , e l il devit'ul "l'aisOIl du l,oyemelll de la perl e jusli &lt;'iuLle
des t,'ilm ll"ux ' l':'In ç;lis.
5 j" illc l 1S33, A' l"a,'ol1 e c. n orc"I'do, l'éC. co . Mo,'seilh·.
J. d" M. 32- 33. l" 380. S, -V. 3... 2 . l B , D. 3.1. ':1. ~9.
54. E.rce/liul1 s , 011 pt' nt 0PPOS4'I' à celui qu i fttil une
a8SUrtl t ~ ('e ',lOUI' ('nl,npl e d';lIlll'lIi It's mê tJ1(,s (' \('t'plioll s qu 'oll
po u l'l':ul fa ll'l' \ 11 1011' l'OIl I I'C l" ",' ,';lnIJlc 1~ "S l1 " t~ .
13 nov lR'll. SOllsÎ no r . .\ S&lt;; III'l' lU'S, c Ollf. co . i\131'scille.

R. A.23, 1',3, J . .le M. 23. p. 174.
7 jnll l" 18B . Fusicr c . ASSlII'e u,'s, J, d e ~1. 23 ]', 30 5.
S,-Y. 23,2. LiS.
'
55: ,P ill ' sui '

(&gt; bien f)lI e l'flsS lll':tnCC 3:1 ," l (~ ~Iil(' p oul'complc

dl' qUI rl Il PPilI'I "l' lI fl t'il , l'i\SS 11I '(' 1I1' ('S ll't' Ii " il i1;.:itl.'l' ln fjunli oll
de P" ,o pl'i ~ l é , lo rsquc Iii p e I'SO Il IH! du " él'itaLlc IJl'fJj&gt;l'iéllù'C
peul lIlt1l1 t 't' SIll' le sad tllI I.:O l. ll'nl.
Mé,,", ;11'1'1: 1.
5G, l'rim e e,l'cessh'(' . - /lis/Dl/me, - F m is. -Co lIImissionnaire. Le co m lltissiolllln ;I't! (JlIi :l l'C 'ç lll'un lt'(.' (Il' f:l i l'C
dcs

:1 SHlI';lIU 'f'S !I ll l' UII L' l'lace il II1 I'c Cj" C la sic'nn e:', l'5 1 l' Il fillllC
pPIlt' n'a\ nil' Jl&lt;l S 1l'[l tl slllis C!I en t iC I' il SO li ('o IT('s po1l tln nl 1'0 1'Ure qu'i l ;l r eç u, Pal' sll ite , si I" s :b Stll':HH'(' ('ol1llHi s('s ont
Glé elrICC l tH'' l'S pfU' 1C ( 'O I ' l ' C'!" I'0 tl( 1:ml Cil
l l O lllllll,
.
S!'IO
tltl'
il lt ,
'C'a un
l :l u x &lt;1(' pl'im c h t 'il lI (,OI1P 1'111 5 élc,té &lt;Jue 1 C 1\' l1 lr lHlait le
cnmmr tlfllll , et si ('c111i-d il t'&lt;li:,-on c!c n ' I r tl~ O lH~ 1't u x n Cnit
l' is ~ o tll'Ilr,' Jt 'S OÎs ~ \lI'OÎnc( 's, les rril is o r (';s' (JtJl1( ~ Jil l' 1., ri! tt'Ul'I1C
11o:\'cnl ê l,'c Stl:' p 0 I'l t.:'6 Cil (' Ill ier 1':\ 1' le ( o ll , mi ~si(' tllla i rt· ,
t. 'lJ1êtnc que le eomrncl1onl , d.ans 1. lettl'e d'ol'd.,~, .1l1"~~

�,\SSGRnCES ~1.\RJTf~JES,

j(i

'Hoi .. ,'ommi- ra)surance à une prillle' détrl'lniué,' . " ajout~
(lan. un p05t-scl'iptum d'ossurel' .Hl IllleUX , sans aucune ex-

ASSlj R~NCES

"\RlTfi\lES ,

ii

8 ja"" 1836 , Guerin c. Ler.y, réL co, Gras,&lt;e. S. - Y.

1.0.1. 364 (1).
.60.. Assignation en justice au

des ass/lre,,,·s.

11011/

L'3SSlgnallon donnée en justice dans Pinlérê l des n~~ IlI'curs,
:\11, nom d,e, ]a cOlllpa.gn,ic dont ils sonl memul'es, à lA pour-

plication,
'
6 déc, 1831 , Fal"'e c. Richar.lsoll , rér. co , Marseill e.
J. de
3'2-33. p . 191.
57 , llelarddans f'ass/lrance.-Respo /lsabilil e du COll/ missionnaire, Le commissiounail'c qui a reçu m~ndat de
faire a SUl'er uoe march.·mdise qui lui ('st adl'cssée , cl qui
n'eITl.!ctue pa celle assurance faute dlc m'oi par le commc llallt
,1e:, f3C'lul'e5 juslificatives de la valcm' à faire assurer, est en
raute lo,'squ'cnsuite à l'arri\'ée dcs faclures, il ne sc ll'OUV('

de ]a police esl nune
23 déc. 183 7, Cbam'et c. AssurcUI:' , conL 'co. ]Ii,u'sciilc.
J , de M. 38 , p, 36. P. 38.1. 226.

dt" facturcs,
26 août IB,tO . Trahautl , con L cu. i'II'lI'seillc. J, de M.

16 ,\Til 1839, Rodoca nachi c. Assul'ems. conf. co , JI1ar.,.illr. J. de M. 39, 1',116. P. 39, 1. 608.
, G~" .Ramtleric, clu capitai/le. - Im perilie. La seille
1II1J1l'I 'J1J(' dtL l':1pllillll P est compl'ise nu nomLu'c d&lt;:'s faut.es

,r.

pas cItez lui et ne ~eul fair~ Pa~s~l'nncc CI~ teOlp~ uylc; J~ais
pn allouant des dommages-tnlcrcts on dOll .WO ll- cgal'd ;\ I~
làule commise par lc commeUnut dans Il' r('tard Uli s à l'cn\'oi

l':!, p. 98,

sUi t e ct diligence du clil'ectcul' ~
cllacun

des

61. Assll7'ances su,' bonnes et mauvaises nOl/velles

1;';t36ul'cur lI C peut C'xciper de ce lJUC la JJcrte a cu lieu avall~
1M;suran cC': lorsque )1assUI'unc(' a été f.,ilc SUI' ·bonn es el mauva ises _nou\'elles, qulautant qu'il prouve que J'assuré Cil avai t
('on llnISS:lllCr 10 1'5 du contrat.

ronslituonl

§ J, _

l'ROn";

08LIGATI01\S

l' l' _\1

l'IO~ ''' n ~S II.T _\ ~T Il l t

CON TRAT ,,'.\ &lt;\8 11\,\I'H:t:.,

58. Act ion en justice, Lorsque des mCIllbl'CS d'ull e CO IJI pagnic d'assUl"aUCC souscri"c nl une poli ce chacul1 pour SR
portion elf.' l'isque el sans solidnrité, les actions résult:mt d'un
1&gt;3l"eil conlrat p OUl' chacun d'eux ne peuvenl ê ll'e exercécs
cl','indi\,idtuJlIcmenl et au nom clc chacun d'eux ,
23 déc. 18n, Çhauvel c. Assllreurs , conf. co . ll''''rseill.,.
J. de )I. 38, p, 36. p, 38. 1. 226.
Appel. - Demier ,'essart. Yoy. Degrés de juriù iction.

1 el !Oui"
~9 . •4J!i·eteu,'. - DispellSe de formaliles.- Fin de 110/1
recevoir , Llaffréteur " suré qui , en Jispc nsant le ca pitaine

11 °

de l'obse,",'alioll de. fonnalité. prescrites par les Ol,ticl s435
cl 436 du C. de Co" pour la ronservalion tic l'action Cil
C"onll'i,bulion, et ~uj, rn renonçanl à 5C pI'év&lt;l loll' ele' l';nol)"IC'I'~ a l l o l,1 dp ces l ot'malil~s . s'es L mis drln S Pimpossib ililé de'
l'ésllôlt'I' a. la d ~ma nd e r ll payement de la pal-t co nll'ibuloirc
tians lll1e ln aP Le ('o mmUlle~ n'a aucun l'Croul'S contre l'assurl'Ilr (l'Ii II-a ni pl'i 1)al'll1; a('fluiest't~ ~ ('cs 1'('lIonci.-tions,

SOIl S éUOllCC1' les 11 0111,.5 dr'

III SS UI'CUl1i souscl'iplcw's

la

bill':1llcri c aux It 'I'm es dè l':u'liclc 353 C, Co.

Il DO" 18 12, P.yan c. Assure"rs, co nf. \ ' 1), Marseille.
n. A. 13, l" 20S. J . de M. 22, p. 40.
63. Barat/erie du capitaine. - Fols de /'équipage,
La clause qUi exonère les assure urs do la haroUerie du paIro,n, compe.end la baraltel·ie du r atroll comme celle de l'éylllpage, et '\S ne r épondent pas l''''' suil e Jes vols r.,ils par
les m.lelols, ni des frais r.,i ls pour r echercher les l'olcurs el

fc&lt; obj ets ,·ol(.s.
2 janv . 1847 , Momet c. Assureurs. conL co, Merseille.
H, A. 47 , p. 360. J. de M. 47, p. 3S. 1' .47.2.475,
64, _Clallso c0 fl11J1'om issoire . u Lacl:1 use compromissoire
rompl'lSc drill S 1es statuts primiti fs el fondamenlAu x dlun e
('? n~pa g ni c dlass urance mnl'itimc Il e disposn nl pas p OUl' uu
d lffel'end parti culier n~O\l isé mai s bien pOUl' loutes les co n 1('~ 1al,10
' 11 S ~ naHl'C, n e p e ul' pas satisfaire d':l \'ance Mn: p,'c sl'rIpllons de l'article 100.6 du C. P". ci"
24 aOl',l1 8So., Assurem s c. J01ll'd.n .

"

Vny, Comprom is nO 2,
(J)Pourvoi .
P . 40. 1, 600,

n_jet,

,ofé ,. 1840,

s.-v, 40.1.564, D,

~o,

1. Jlo.

�75

C:l1r1t-mrnf dll lllt'ÎI':! .-Pr\! lI ve .

et

ASSURiNCES M.'l nITDŒS,

ASS nHCES ~l:\nITn1ES.
S1I }11"11

II·

1S

d

19.

6j. (..'~m.J/lissi,)nl1lLi,.e. -

ni filil l'as,n allL"C sc

~l~~'"llt' Il' commt'ltnnt

t'Cll(l

Yoy. infr.i, PI"2 UVC,
.,
.

~4cf ion. Le coml1\lss : on~"\~'e

le rOll tl'itL pl' l'so nl1d,(IUOI(I~1

Qt'ch'c c t pOUl'

(,,?I~lpte de

,1

qUi I~
. b; uC
.1 SOI'le• 'l'l, ..'~ Jes. ~SSUI'e U1'S peuv('nt dn'Igel'
contl'c
Il''ll
• 1
. . lut
r;t.'tioll cn nuU ité de l'aSS Ul~ l1re • surtout SI C commIS~lon­
. a ~l a ', l "5
&lt;'I ~'lfi('I'
des IJI'oloSI'tions ",·te réscv"c de "GdaDAII'('
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Il' pilrcl1w nl de 1" lwl-lc.
1 i juil"'l 1829, Tl'Ouchnl'c! r . A" ul'cur' . ronf. co, Marscilll·. J. d" ~l. 29, p. \ 5.1. S.-'V. 29. ':1. 3~6.
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Y"y. c(' pe",IolIl iufr:' Payemel/t, Restitl/iloll , COll;mts-

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sionnairp,
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Ga. COI/fiscal ion. -Marchand,ses 7Jrohtbees. Lo:'s'luC
ll('\1'1; ('olis. . Ollt été sa:sis l'il1' 111 d ' 1I1 ' 1I1(' d'UlI .p HYS, ~ 1I

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~II ' II.!' milnift""II' el 1'&lt;\1111'(' cOll l en:,,' d, 's m:tl'('lHl1H..hses 111'0l ,iht~I's ; l l's lails (lui o nl dOlllu: li!'11 à )iI ptTtl! d l! Iii 1111\1'chulI(l'se 11(' p t'l1\·I·nl t' ll'p (,ol\sid~ l'és co mllle dl'S forlun es
de IllCI' à Iii t'h.'I' ft' ,II'" i'l~'\11 ('tirs.
~~ juin l S .l :i~ Pc~·llit'I' C. l\u'lcl, l'éf. ('o. -M:H'scille. J .
de M. 43. p, ~~ï.
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Cousu/af, Fui 'l"i (IIi est dlle. "~ OVo C:~ p l ill l1 l"' .

6ï. ('olll,..,blll "".- ('unfisca l;'m. - /·, ,,,is. - !lel/lLa t1i'ip(l~i t'P Il ',Il' " ;n'Ii , II' 3H 1 ':11 C. dt.&gt; Co .~

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1" • ollfi,t (l1;on ln; fi n (','" ,i onnt~I 's
3 " ,"cclll llI'P 182(;, POV I'; , rOll r. co. Marscill e.
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25 .%. p. ' 10 . J . ,Ir
~i, p. 70.
G5. n':nol1ci.Il iVIl ries él.'él/elllel1 fs .- Franchises d'rlt'aries. Lc's ilS 111': S
son t tl'nus dt, (1 1~ n01H'{' I' tltl \. ASMlrCU I'S
fllW 1(·'\ t" " ~ IH'Illt' 1 11 '\ Cjui ~O Il I1I(' II "I1 ' ("c 's ,h,' I'nic ' n; à ~a lllnt ic, ct
,~ ' ils 50 111 fl'illlrS d'", I l'' ' ' 50 , 1.. dt~ lIon(,;lIlion n'I/st o hl igt~e que
lOl'iCcluC les é\\~HOm\!nh ont aCCluis Je rO J'act ùl'c ùe ,illi •• l~C
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majeur.

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13 r.:v. t ~1~, Tb'.:,lon &lt;: 1 Lr mée r. '1" "1'° 11 1" . conr. co,
l't1 1l1',o; I"·. J. de 1\1. 23. p. 4 1. S.-Y. 2S . 2 . :! ;8. H . :!S.
2. lOl o
G9. l'~l rllli rd de .r"ire éc/relle, ele. Ln l'r nni ';0 11 rie f.,il·o
édu.: lh' , cl t': o tl1l' I' L'l l'é lI'O;'; I';u l"I ' l'nlp ' lI'll' ln fn f'1dlt~ dt , déc h :1 l'gl.' I' c l1li .! t'( 'Il 1(· tll 1.. 11 ,1\': 1'(,' dA li S IIll l ieu ,d" lu l'o ul c' 1 de
l't ' \' c ltil' d;:!It." 11 :1 lil.' u déjà fl ':1 tldl i l'l (Py p" t,"H ln ' 111 1 1I () II\' t 'i! U
cll:t\'ocllH!lIl dcsl: llé à la {ois pour Ic lieu Je l'esle l'I Il JlI l' lIll
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d'avaries. !\falg,'J 1:1 r!flll~t' (rnn c r(lll:al';e
pal'liell,' , les assun'lI t' S ,loi""111 l ' illl,~g- 'Itl ilé l ll'sdé.
1'1 1U' 1'lt!s " ' tI() l H'l~l'S f ' tI P.. l'lid" 393 C, Cn ,

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As su l'e lll's (' , Sj("l,~i ll g. rOllf. l'O, l'lrt l's(~ al c.

Il. A.... , p. :l32. J . de ~'l. " . , p. IlS.
j 1, Franc ri,! cUII /o ye. LI l'Iall '\t' ill~ t~I'\~f' ,In ns Hn r pnlif'c
d'a .;.s tll'aIl CC q" l' Il.':-\ :ISS II I't ' tll ':-\ M'I'"ien l f!':1l1es .1(' "'j)II I "iif' ~ I{,s
n o n -sl' ul el1lc llt du cU lllngl' l'l'o\'I' nalll dt· ln [; 111 1(' ('C
J'humal e c l du "i c(' pro pre de la (' 110:'(' . IlII, is ( ' IICOI'C' dt' 1' .. ,'nl'j,: dn l 'OIl!:1gC qn i 11I'o\icnl d'lIl1 é, élll' 1I 1l'lIl de fUl'hlll c
nw.' pl dt,' liu'l'c' "' llj l' III 'C"
':13 110\' . 18 18 . l\ u lII,-l C. A"'''·(·I''·'. I·H. co. ~lnl's e ill (,.
A, 19, p. ILl. J. de .\1. :l I , p. 23 0. S.-v.
~. 2.
('XOIlt\ .,C

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C.".

n.

4n.

l ,llll:1I'S 1323, S (~ j 0 1l1 ' 1 1\~ r, Tl.t 'IH" 'Ql1 i , (' ol1f, ro.
J. rI(· ,\1 . :! 3, p. U l. S. · V. C. 11. 7· :!. 18 l.

72. Fral/ c de CIJ f/ (t1'l(" -

IIlIi/l's.

1)11 I1 S Il'

:\'] il l'~ej ll(' .

(':1S (l ' UIl (' n ,{~

I"s IlIl il('s, n\'I'C la clause rl'aut: d l' (,o ldil h" d
d'm' ill'i,,'!; pHl'li l 'ul it'''I'''s, si ;. la sli i " d' Ill} "'~I':1I1~t'llIc'n l cl ~ us
l'al'illl llrW p~' fol'l 1llH' de ll H'l' , le I",,' il't' 1'0 1'11 ' 111' d"s h ll I" s

SI Il':1 I1('e !&gt;otlt·

ilSSIlI',~l.'S Il l'f' ];k h : d an.;. tl1 l p uri il1l r' I' n1l-d 'u' , l' 01" (I( S ( It~P(' I1 -

~('S

o nt ~ lt! (;,il('s C' l dc's l'; P: t',11 ions l'\.,~c.:lt ' ,',c:\ pOli l' ln ('on-

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5t'm t,' lI t

d t·s l :l1 i l('s nSSlI l'(!('S, f'asSIII'(' II I' (', l l f' nll clu l'CI1I).,UlII'('('S cl ' p P lls es sous 1:1 s,'ul,· dédu r lion du l p, ('('li t

de

d c III 5n'nl1lC' ;lSS llr,~(!, h ic n (pI' :1 ~fli l ldrj';lIIch ' (le LOlIll'(':ol11's
À 1'1t:son du d 0:1 1111 :1g:e m~ l c l'i(, 1 l'è,·mh1'lnl d" CO I1I R~e. Il v ,n
1;('11 de dislÎwrl1cr RUX le l' IlI('S d, 's policc's dl' la place (l e )101'n
,
l
'
.
seille, cn ll'c les A";:II' i(~s malél'idics cl es 'H'orleS qUI ne sc
cOlllposcntrquc de fl·o;s.

�ASS RAl\'C ES MAIHT I \1 ES .

\ ' SUI \ \ ' ES \1.\ I\ [ Tl~tES.
17 juiu lS.n, ~Ia\ rocol·dato c. Ass ureUl's, conf. co. Marseille. J. de , 1. .n, p. '219.
13. Frei. - Contributio/l. - Ava"e corll1nune . Garantie. Les assureurs ur COI'P' so nt garants de la CO II tribution du l'l'ct clans Je il\a l'i c CI)lnmUDCS, alors mèmc qut'
le fl'et, en cas d'abandon , ne doi"e pas ê tre r.pport é c t quoique le navire ait contribué pour son cnliel'c HAleur.
1 fé". 1827, Spei el' c. Assureurs , conf. co . •\lal'se ille .

J . de

~l.

27, p. 88.

.

74. Les assureurs sur corps sont ga rants de la co o ll'lbution du fret dans les 3\'arics communes. En cPautl'cs tel'mes,
la demie du fret coo tl'ihueaux avaries communes COlDme accessoi re ou comme moyen d'évahH' l' la valeur du nav ire, e l
Don point comme v31e~r distÎ ndc du n.n'ire .
2i juin 1829 . Régis c. AssureUl's , réf. co. Ma rseille . J .
de M. 29, p. lï2. S.·\'. 29. 2. 34 ' . D. 29.2.219.
75. Incendie . - P r,lsolllptioll . L e feu (lui consume un
n3vÎl'e en mer esl présum é procédel' Je la négligence ou de
la faute du capitaine, cl la preu"e du cas fOI·tuit est it la

rbargc des assw'és, Le consulat, sous peine dc faire déclal'er
le capitaine cn fau te , doit ex primer 10 ca use à laquell e il atlribue le sinistre qu'il signa}c. En l'absc nce de toute pl'CUVO
sur la cause de l'é \' ~ n e m c nt qui a occas iollné la perle entièl'e
du na\ ire, les assurés, l' Il alléguallt celle isnOl'::1UcC, ne sont
pas fond 6 claos leul' d ~ mande en pn cment des assurances,
On doi t au coutraÎl'e atlrjbuel' aux ass urèurs la prime partte
dans le contrat d'assurance.
10 déc. 1821 , Didier c . Assureurs, couf. co. i\1arseille.

R. . 21, p. 188. J . de M. '2~, p. 1. S.-V. 22 . 2 . 271.
4 av ril 1829, Charbonnel c. Assureu rs , conf. co. Marseille. J. de :\I. 29, p. 13G . S.-Y. 29.2.304 (1).
76. Inlèt~t der sommes asslI..ees . L'assuré n'a droit à
l'intérêt des sono mes assurées que du jO"" de la communi calion ou signification des pièce justifica ti ves de la pcrte,
3 ao ût 1830, Gastinel c . .\ ssurcurs. co nf. co . M arseille .

J . de M. 30, p. 161.

•

( Il Pourvoi. lI 'j.,.

r,

.

janv, 18~,. S.·Y. 3,. 1. '&gt;59. D. ; ,. ,. ,5 .

~I

des SOll/IIIes
il 1'cslillier . J~ 'OSSll '"l.'
, ,77. Intéréts l
'

.

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de l'eco nnu pal' cs prCnllCI'S juges, dépo!li lai l'c de f.lil des
fond)
[)l'O\ isoil'c'lll" llt e
."
. (lue les
" 1 asS;UI'C
. UI 'S n \'a 'c nl I)rl\~és
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mains. c. l d'CJl1l n cie condamn
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lelll' 1'(-'s IÎtu t'." 1' il l' u ' t .
.
~ ,
t' 1 ('
CXOIH;:re ell s~lppo r( cl' les IIllé,'Ns lors du j'cm uoul'seUll' nl.
.:H mat·s 1836, Assureurs e . Blanchen'Yl couf. co. !\Iarse ,II,·. J. de M. 36-37 , p. 176.
78: Jet à la. me,'. - Dtil,:bération allfl!t'ie"re. L, délibérallOn p" e,e",le l'nI' les " 'licles 4 10 et sui la ills C. C
. J'
" 1 1 .
om.
(I~I Ol t pl't:!CCC CI' C Ict à 1&lt;1 me,', n'a pas besoin d'être tl'al15CI'tl l' au moment de l'évé nement SUI' le livre de bOl'J ' il
~u f.rit que le capi~aille à .l'arri, ée au lieu de l'diiche, npl'c; les
c\'c nemenls, en It:sa nt "Jsel' so nliyl'C ùe bord , rASSe un ra )_
port rel::\ta~ü CC llu'aul'ait co nLenu la délibt l';lli on, e t ({lU' ~e
l'a pport so,t affi rmé en conform ilé de l'a l'lide 113 C C
'19
. o. J.
~ anl'11 8'
'&gt;1, 0 . rLout c . Fitch, co nf. co . lI1'll'seil1".
de M. 4 1 , p.2 57 .
79. Payem('n t. - Errew·. - Reslill/lion . L orse!,,,' des
;ISSUI'C UI'S ~ nt a.c(ltl i tt~ sans pl'otes tal io n le pu} elnellt dcs somIlL{:S ass~n;cs, )Is so nt rc?~vah l cs à revenir COll in! Cl' l'a)'&lt;'Ull nt nul pal' el' I'c u r de fall ou de calcul.
11 nQI' . 18 12, l'aya ll c. Asstll'cul'S , COllr. co. Mat·sc ille.
Il. A. 13 , p. 205. J. de 1\'[.2'2, p. 40.
30 éloû t 1822, Assu reurs c. S icvcJ..ing, conf', co . i\forscille. J. de M. 22, p . 3G8 .
14 jall \'. 1826, PalTot c. Hcbl'l'quy, conr. co. ~1:u·se ill L'.
J. de ~1. 26, p. 18.

80. Payement . -

L,· co mml.
..
~S I Ol1 n illrc

Restill/tion. - COllllllissiultllllirl'.
. . (' l I(u'ge' «'
1 l:l
r 'l l'(' (I S~ Un'l' pOlll'
a de

qUI'

COlU ple e l qui , après naufrage, ~ touché 1(' monlalll dt, l'asIl'es l pas pc r~o nn e Jl CDlcltl It'IIU li 1:1 1'(:s lj rul iuu dl'
crllc va leUl" :lUX ilSS lll'Cl1I'S _ dans le cas Où il , iCI! Lil être rOllstaté que la perle des oLjcls assurés provenait du I~il mtnlf'
de l'a~s uré, cu sode que le m Ollt:lI ll dl" l'asI,ul';luce 11(' lui élait
l~"s du , Le com miss io nnaire est, qU:1lI1 i. b som Jlle 1'('C:lIC~ lin
Simple nwndn lain.· ordina irc ,
.10 juin 1 84~, l' illatelle Hao ul c. ·I,,, ,,·r,,,·', 1'(: [. t'(l . ' T"l',,·rllc. J. J e 1\1 . 4') l' 81 S _\ f, " ,) ' , ' ' ,' 1) '," "
sU I'a n ce,

7S ,P.42. ~.2 1 t,.~'

.

' . .

............. ) . .

,), .... .

J1

�AS ' ln '\ CES .\I-\lUTIMES .

0 -)
&lt;' -

81. Prt/lves. - Assl/1·eurs. - Ass1l1·és. - Distinction . Eu Ulatière d'aSSlt1'8UCe m31'ilime, l'nppl'éciat"on ,des

prem C~ fourn ies par les assurés es t lniss~e il. la , pl.' lldrJ)ce
lu jUfT C mai:, 11 en est au lrl'men t quand LI s :lSll de la

~1~eU\: c'ootl'aÎl'c ; les flSSU,.e~l:s P?UI' obte.n ~\' le dl'o~ t de Id
filin', eloin'o l al'lioult,1' des lalls s non pOS ll lfs du mOins pl'O-

baLles, iucliqurl' le indices qui fon t nfllt re .Ies . ~O llp l{o n s,
h.' D\is qui leur srHl t pnl" enu,:" en un mot , JustifI er la dem:lntle qu'as font d'un délai p OUl' Cail't! la pre uve co ntraire
; Gu 'lue le tribunal r uisse l'apprécie,"
9 m,i 1 44 , Assureurs c. Pich.ud. ronf. co . Marseille.
R. \. 4" p. 3'26. J . de 1\1.44 , p. 205 .
8':2. Prtntve du cha7·gf.'ment. LOl'sque le Cl'nnaissement
prodUIt pat' l'assuré es t daté d1une époCJue à laquelle rien
n'i\\ait é é encore chargé ;,Ul, le nav ire désigll é dans la police
~l'assu r8n ('(', l'assuré pcut être admis ~ justiu el' val' fnf lures
l'l autrcs pi~ces quc les marchandises ass urées ont é ti! l't dtt-ment fhal'gt~es posttrieurcmenl aux dates énoncées.
9 aoÎ,t 1836, Es tienne c. AssureUl's, couf. co . Marseille.

J. cle ~l. 36-37. p. 1.
\ "y. § précédeut Connaissement.
83 . Preuve dt! chargement. - Capitaine. - Pacotille . L. p" elwe d" chargement d' une paco lille ' pparlenant
an ra pit aine ne peut l'tsultel' seulement de ce que le consulat drc"" par lui dit qu'il a été obligé pour le s.lut du
navirc de jetel' cette paco lille à ln mel', La fac ture t:nonçant que Vrlchat de la pHotil!e a cu li eu trois jours

"' )11'(\5

le

départ du "",,ire dans un l'Olt de relâche De pcut su ppléer
à l'insuffi .;ance de la preuve du chal'gement.
9 juin 1840, YaGo pulo c. Luce, conf. co . M arse ille . R.
~. 'lo, p. '293 . J. de ;\1. 40 , p. 160. P. 40.2.259.
84. Prellve dll chargement. Les acles justifi ca tifs du
tb~rge~en t , tels que,le connaissement, ne doÎ, ellt pas êtl'e
assImIles aux a!l.slallons donl r arl e l'a rlicle 384 C. de Co .
contre lt'squels la preu\'e contJ-ail'C c t ouverte de droi t au
pl'OÛl ùes aSsuret1rs .

'lême alTê t.

So . Preuve de perte.

r.hr,

Jugé de même pOUl' les actes justifide 1. pel'te du navire 1. 15 'I"e le consulat d" ca pilain •.

'f êmr arrêt,

ASSURANCES MAIIITIW.:.s.

83

86. Preuve des f07'lunes de mer. L e li""e du bOl'd nc
peut suppl';c,l' ~es énoll cialions qui 11(' sont pas dai lS le co nsulat t.lu ca plLalne pOUl' prouver les fortun es de mel'

16 Illai 1837. Agl'ctti c . Assu" eurs, co nf. co . ,\I;,·seillo.
J. de M. 38 , p. 11 6 .
Voy. S U" la foi du ~ ~" OIlSUIat. Voy. Capitaine.
S7. p" 'ellve du Sinistre. La justiG alion du sillislre n'est
soumi se a aucun e preuve spéci&lt;'ile cl saCl'amt'nlelle' il suffit
que le juge tl'ouve dans les attesl.ü ions p" oduiles' des éléments s uffisan ls pOUl' être sû,· de la réalité de la l'erte,quelque SOit ~a forme eXll'lIlsèque de ces pl'CU\CS ,
,1 mal 18 42, F Cl'llan dez c. AssuJ'cua's, conf. o. 1\1arse,lIe . J. de 1\'f. 42, p. 145 .
11 mars 1840, A.ssureurs e. Barth éleUlY, con f. co . Ma,'seille. R. A. 40, p. 136. J . de M. 40 , l" 102.
, 88. Prétè~ la grosse. -Change maritime . T outes les
d.cpenses OI't!IIl ,lIrCS ct exlr . . ordiu ail'es pl'OVC IHlI l t d'une aval'le SUt'venue p endant le VO)f&lt;lg-C sont li la rlaaroc dc Pass u ·
b
rcul', et parmi. ces cl t::' 1)cnses sont celles &lt;.lu rlafl n"c
marit ime ,
cl
t':I
u conll'nt it la gl'osse souscrit ,IHU' le c:t pilaille pOUl' fairc
les fl'ais nécessa ires aux ré pal'al iolls , Peu imporle que l'emprunt ai L (~ I é fa 't en COUI'S de , oyflO'(, ou all lit'u de l'es te
.
1
h
,
SI ce jeu ll'cs Lpas celui du dOll1i ile de j'ftSsUI'(' ur ; eu tant
que J'ni ll &lt;.' UI's il ne ;,cr:liL pas ju s lifi ~ que le cn pitaÎne aurai t
eu ('n ITIilillS drs fonds liLl'cs le dis pens:lI'lt d'C lIlpl'llnl er,
23 IU ft i 1834, Assureu!'s c, Lan le hm.' , cOll f. co, lUa!'seiUe.
,89. P7'I'se, Daus le SC ns du co nLrat J'ass urances, la pl'ise
eXiste du IllOlll cnL 0 '" pal' forcc on ~fti~ il un lIa"i l'c ('n pleine
mer e l 'lue 1't'ITIpêf' J.anl de navigue!' li 50 11 l i('u de l'es t(',
on, Je ol,H.l uil d,ms un autre elldl'oit , so it pOUl' sc l'nppropl'Iel', sail pOlll' pl'l'ndrc lout ou parti e de la ca l'g.'l.ison ,
16 ju illet 1815, Br l'al'd i c. Assureul's, COIlf. co. Mal'seille . J. cie i\1. 25, p. 193 .

Restitution des sOll/nus 717'ovisoires payees par les
asSl/l·elll·S . - Interet . Yoy. sup" à, I ntél'êt de so mmes it
r es t ilucl'

. 90. Risques. - Aggl·avation. Tl y • nggl'al'ation ri e
r'sques par la faul e du capitaine qui , clans UII port de rel"-

�\.S TR \.'CES ~UR(Tli\lES .

\ SSUH.\ :\'f.ES '1 \R ITDIES.

.rd du tt'mps I)our chercher un Holissc mcnt pOUl' un
1 l"
rte,
"'è' 1
:mlr' endroit que le lien de drs llllalton pl'Cm l re , el SI e

llIarchand:scs cloi, en L êtl'c pnYl-C'\ p'u' le cn pitaillC' 011 l'ru'.
mateur cl après leur l'OUI', d,ms le lil'u de la ùérh,a,'''· 1
.
. P'
d
;:0'"
(. li
nil\' U'C el:l epoquc c I ~ ur al'l'i vée a, ù n n ~ le CilS oÎl Il' pl'i&gt;..l:O llJ'a nl . ù~s marclland!ses l'st infél'i eul' nu p l'i\. CO Il\ en ll
tians la poli ce, 1I~ ~'e('o n l's contre les :-tSSUI'('UI'S p0 1l1' se [;IÎI'C
1'(' 1.1I0~) 1I1~SC I' . li'I ddfcrcll cc ou. même pOUl' sc f.1il"c p"ye!' le
P~'I X III tcg ra 1 des IllI'tI'ChanùISt:'s vendues, sauf clalls cC' dcrIIICI' cas aux assul'C'urs qui , par l'effeL de l'acti on d'a"il l'ic
sont subrogés au:\": ,&lt;.1 oi ls de Pil SS Ul'l\ fi sc fail'(' payer à ICUl'
!Ol!1' pal: le C&lt;lp lta IO C. ou ,al'l.natcUI' Pindcmni tl- p:n' rux duc
il l assul'~ , li en sera it .3 1.n sl aloI'
même qu'i1 lwl\s la ,cnte
cl la d e l~('nsc, le ca pll alOe aU l'nil fnit ::ISS1ll'C I' le pl'ho. de
ll1:l rchan dl sses vendues, ce lte assurance n'an nulcrait pas
celle des chargeurs .
7 J'01'1\'i(',' 1837 , Duhe1'nord c. Ziz,'n,'o, , COli f . co. 111 al'·
se} lIe. S.·V. 42. 1. 2 17 ( 1) .
r oi. ,- Malelol. -. Capitaille. - Responsabilité. \ oy .
S1l}l/'a C" l',tal11e, \ 01, Maldo t, ROSP'll1S"bilit,&lt;.

nJ\.irt' pl~rit

SUl'

cc eu treCaites, l'ass Ul'a u c~

(':.l!'e t'm uulé-c .

SUI'

corps peut
.

mai 180 Yidal c. Béalis , rér. co. Mar,c'!le, ap"ès
50
l",,'tage. IL A. 41, ]'. 311. J. clc M. 4'&gt;~.' .r;·
,
&lt;)

91. Selltellces injustes. -

ReS1JOnsabdrte de~ ass,,:'"S ,

Les assureurs ne soul pas l't's potlsahlcs des sUl l es cl UlW
seItLt"'nct' injuste ou d'un acte arbitl'aire de P.aut?l'i té, &amp;101:5

clé rendue ou Pacte arhlb'31rc co mmiS
di\ns le lieu de n'sle e t non pendant le cours du voyage

'[Ul' la sentence a

assw'l!.

J.

~ f,h'. lS~5, "lathy c , Assureurs, l'Ollr. co . Marseille.
d~ ,,1. ~6, p. 88.

92. Sinistre majeur. Preuve . En matière Crassul'a nccs_
lorsCJu i1 s'agit de sinisb'c majeur, le genre c l le caractère
des preu,·es ne sont pas limit ~ pnr la loi, ils ont abandonnés à la prudence des tribunaux , En cOllséquence, le
payemcnt de la perte peul être l'éCh-ullé au x assureurs en
ahsencc de consulat, alol's même que le (';t pilaillc oUl'ait pu
en dressel' un si le sinistre rs t PI'OU" l&gt; ]Jill' cPau trcs ac tei ou
alll'slations capables de convai ncre le juge.
6 juillet 1 8~5, Berardi c. Assure urs, couf. co. Marseille.
J. de ,1. 25, p. 190 .
93 , Sinistre majeur. - Pl'euve.- P" elLve con t,·ail'e.
_ .4ppel. L'admission de la preuve cles fai ts contrai" es à
ceux cO ll si ~nés dans les atlcsla:ions proù uites var P:\ss ul'é
en malière de sinislre mOljcUl' aulo ris~c pal' P:lI'ticic 384 C,
de Co. est purement fa cultalive aux ju cs d'a ppel et non
de d,'oit ahsolu.
16 juillet 1825, Berardi c. AssureUl's, conf. 'o. M.rcille. J. de lII. 25, p. 193 ,
1 ·' no \'. 1825, Gucl'rcl'o c, Assureurs, con f. co .1\'Ial',cillo. R . .L 25.~6, p. 416. J . de M. 25, p . ~57,
91. l'ente de marchandises. - Fortunes de mer·
- Recours conlre l'assureur et L'armatellr . L e pr o[lriélail'C de marchandises assur~es 'endues Cn co urs de ,oyage
1&gt;81' le capi laine pOUl' dl~ pcnses cx lrnOl'dina.ires swles de fortunes cle mer, el auqlle l, en cas J'heureuse ::I lTivée, les
1

§ 5. -

F I N' DU CONTR \'1'

SS

D )A ssu n .\ ~cE., ni: :WLUT I O~,

nI STOLRNt::.

95. Annula.tion. -

...issurance. -

Defaut {L'aliment.

~ . P1·ell~e . .Lorsq ue l'assur:mce cs t an ll ~d ée pOll' défaut
d aillnent lustlllé, la prim e n'('!)t pas dur &lt;lU}.. a~sul"('ul'S . SUL'tout lor squ e d'&lt;lprès les condilions dc l'i\SS UI'OlI1Ce , le ristourn e, en cas de OOIl cbargemeut , doit s'opérl'I' sans indemnité.
.24 mars 183G, Assureurs c. 13lallca hnay, l'éf, co . lU""
sedle . J. de ~J. 3G·37, p. 178.
96. /!ssu1'allce d'entl'ee et de sortie. Ln"' que doux
...)s,uran('es O"t cer
,[ . . i.Ises SUl' 1e corps (lu melllc
'
llilV .1re,
1 .U1~l'.(Pe lllt'ée, l'autre de sortie, Ics aSS lU't'l1I'S d'e ntl'{~c sont
l,b"l'cs pal' l'·""
. S:HlS aCClucn
' .' l au l'wu cl C d . . sllllation
. . ct
u.111" e~
le dé,c hal'gcnlt'Ul dt' la mal'c hi1lldise. l.,lillll::l \ ignbilité sUJ'veIlue après le décbal'gcmenL ct a\ all t que le !liH ire ail l'i IW S
(1) Sui"i de rejet)

D février 1842. S,·V,

4'2.

1.

216,

�ASSUIHl'ICE TEIlliliSTllE.

86

;\ la voile, eest-.1.-dil'e p c nd:mt le tc rnp~ nécessa it'e pour
. 1'_
h se de l'elou,', est
o c,• le n~t\il'c à "C'et'V il' b mal'cl.allc
u'·r
. 1ol'sque u." 3 '111 e UI's 1'1 ('st
;) la rU1
gc dt: a"5U\'('UI'5 de SOl'lIt'~

(lue celle illl1:l\'i~ilbililé PI'O\'ÎClIl tlrs f? "lUtl l'.s.de
mel'~ telles que le long s-:jour da ns ~ne l'adt', 1expos Ition
au~ H,,'lllli, Ol'ftgcs cl al'ckul's du sole il.
3 noÎ,l 1830 . Gasli nel c. Assureurs, o nf. co. lI'lnrseilie .
J. de ~ 1. 30,
161.
91. Faillite . - Rési/ialion. L'astul'pur Ile p eut de-

cmrt:ml

p.

mander
l'assuré
que le
tl'C esl

cauli n o u r~silialion du co nt ra t cPassul'an e coutre
failli, 100squc les objets assu rés ont elé ca plur~s. et
lemps pendAnl lequel la loi p,:é~um e qu e 1." SllIlSconnu s'est éroulé avant la faillite; peu IInpod e

(Ju'on n'iilit pilS slipult sut' bonnes ou mi=lu\'aiscs nO'~\' t' ll es .
28 juin 1813, Long r . A Sllreurs, réf. co. M.Al'se, lIe . R.

A, 13, p. 323. S.-Y. 16. 2, 11 6.
98 . Résolution . - ASSll1'UnCe pOli]' lin temps fi·Le et
à p,'orola. La résolution au pl'ol'ala de même que la réso lution à temps fiXf&gt; ne peut a,'oi t, liC'll que p;:!\' le concOul'S
de la volont,; de l'assUl'" el de celle de l'ossul'eUl'; on ne
peul dOllc la faire \'~s ullel' dt' celle ci ,'co nslance que l'assuré
a pris une Dou\,c1le ilSSUt'i'mcc. En ce Cê'lS, ln nou \!t.' lI e
assuranl'C est ~ans effet l'l les premÎ(')'s assureurs doi\'cnt
seul supporter la pe rle des nhjd assurés.
9 jall\. 1817, .\rquict' c. \ s:-'U l'rllI'S, conf. co . "NTal'seilie.

J . tle ,1. 2/ .. p. 113. S.-Y. :n. 2 . 2 19. D. 33 . 2. 1:;4.
99. RotUI/)·IIP. - Evalltll/ion e.rce.&lt;ssive . Il y a lil'u il
annul.ltion du C'onlr:ll ('1 IInu sru!enu'nl .\ 1i:-.tOlll'IlC p OUl'
can .. e de fraude, si l',, ~sul't!- ri SCÎl' ll1l1ll'lIl ( '~f'I;?/ I'~ la valcut'
des eCfcle; ch'lI'gés pnlll' se f..lil'e' g.ll'anlir (PUll p1'out llu'il

être (,ull~iJ'~l'ablc . enCOre l,en qu'il Il'Y ai l ru de
a p:u·t nu('unc manreu\'re pour amenel' l'àstiul'eul' à l'acceptation de ('t·tlf" \ aleul',
6 jrlll\. lSl1, \ "isul'('ur&gt;; ('. l... ur-e, réf. co . Mnl'&gt;;ci lle. R.

espt: l'-:lit

A. '.l, p. '.8. J. de \1. 41, p. II. P. 4 1. 2. 54 .
100. l1i, tulLme. - .YoIlVt all )'(:ylelllel1t. - Fin de "onL 'ns"iw'(' ur C]l1i a l'''glé SO ll co mple a\'ec l'assuré el
lui a pRy~ la 'omme assul'éc sous d l~ du l'lio l1 d'un ri stourne
ronv€'nu est pt'~s l1m é avoir reçu de ro ssu t'é tous les rensei-

recevoir.

Si

jn &gt;; 1iGca ti ons

s uffisan ts SUI' l'alim ent dr Pns",uI~Cl1t, Cil pal'cil (':'I S. S,lIIS signillc t'
UI~ t! erre ur ou ull e sUI' prl:,e dans le cnmplc réglé c l payé,
fall'f! ou de m ande l' un nUlI' eau com l,le cl c\,;"'cr un l'is-

gncmcnts e l

l'an cc;

ct l'a"iSlI l'Clir ne

tour lle p 1us

' 1 e•,

0

C ("

21 jllill cl 182j, Assu reu!'s
J. de ~1. ~5, p. 30~.

c.

BI.ne

our. co. Mo ,·seille.

'
f{islO1~1'1le . ~ Fmis.-. COlll!!,issiorl11aire .

' 0)' . sup"',
C0 I111llI SSlo n , ll'lm e (:xrcSS I\ C, Bis lolll'nr, Fra is.

10 1. f ·oyage . -

Chall'jellltllt. -

Rup/ure. Dans un e

~ss u l'a n cc falle p OUl' 1111 \'oyrlSC d'all er e t l'l'lour (Pun port
il un aulL't', a\'(~c lilcu lté Jc lo ucher ct (aire rchelle, il u'y a
pa ,; l'l~plllre O,U chnngcl11cn t de \'oynge cl pfll' cOIIséqul'nt

le cnp il nint! du
P H't int e l'm édlal!'e , m lllS SU L' la l'oule dil'ecle du " oyane assuré ct se l'end
en ·uit e de cc POl't à celui désigllé d~n~ la police comme
terme de \' oy;)~C ,
14 ju ille l 1818, Jourda n c. Assureurs, réf. co . Mai'sei lle.
23 déc . 1819, r.é\'l'ier c. AssureUl·s . S -V . c. " . 6. ~ .
cess,ai lon

de l'I sques pOUl' Passureul')
)JI'e nd ses e:\ péditiolls

ll~\: "'e flns,lIré

169.

IOI'Squl'

r rUt' 1111

.

ASSURANCE TERRESTRE.
1. /Jcl e de ClJmm(,1"ce. Les :'Ides d('s soc' .~ I l-s d'ilssUI'all ces ~ pl -Îln c contre l'Îll t'endic sonl~ ~ 1'l-3&lt;u'cl des assureurs,
des ac les de comm el'ce ; I11nis, pOll l' les il sSUl'és, cc so nt des
aetese.i,' ils; "Iol's Illt'Il1CCIIlC l'ilSslIl'ance pnrl('rait SUI' des lJIal'cb~ lldl SCS cl mohilicrs g&lt;l"lI issa lll un IlUtti:l il! ('1 (lu'I, )le alll'ait
étc co nll 'ac lLo C en fa,'l'u, d'ullllé3orianL Le!'! as!'!trl 'c!&gt;; pf'U\c nl
dè.s 10l's actionne,' les assureurs ~oil dl'\illll le ttii.Junnlc i,il ,
sOI L cle\':'lnlle tl'ibuna l de commel'ce, à IL'III' cl,oix.
.16 juillel 1841" l3edot e. Comp' n,lioll,le, réf, l'O . MAlse, II,· . J. de M. ,~ :i,
141.
M 26 .juin 181,5, Comp' du Phénix . niscarro, eo" r. c'v.
orsedl,·. R . A. 45, p. 220. J.de M. 45, )'.337 .
.2. Clause COm7)7'Omissoire. La clau tiC cOl11p l'omissoil'e
rcs ultnnl des Co n ve n lions co nt e nues dans UIlC voli cc d'ossurance. n'esl "alable CJue si ("Jle clé:-;ÎbllP l'ohjr Ldu litige et le

».

DOm d f"S ar bitL'es ,

�•
Il TOIUSATlOl\ DE l'MIME
,\1.\1\/ ÉE,

\l TOH1SATlO'; UE FE\I \lE MAillÉE,

:K

Nalionale, rér. co, Mar-

16 juillel 18B. Bcclol,c' Comp'
'S
sc,'II e,' J ,1le \1 " 45 p, 1,.1, b'/'t· _ ExceptIOn,
uIl e ,
l
'
3 " / ocatail'e ' ,_liesponsa
1-33
1
C
X
qui
"l'Ild
le
oc.I.II'e
1
( u
'
"
, "
bl'oga ( l 011 ' , l, "'.,'l,cle
ua
saule;: c l"IOce n d'1(" n'esl pas 0l'pl ic. ltle au cas
.ou
,
ft&gt; pOil
1
ba'l
la
maison
louée
sera il ass ul'ce
, ,
nu dans e 'que.
.
cl 1
ctc cou~e
d
'op"iétairc cl du locataire; ès ors
aux fr3~s COOlO1U DS _ U pl
uC le pl'o('H"iéta ire aurait cédé
d
t't's t V:.llO emcl: t d,an!)
ce cas l'les droits que lui confè re cet ar-à 1 com p::.gmc assurance
cl .
lic~e 1133, la compagnie nepouV ... t a\oi rplus de ro,t que

&lt;fui e,:,l intel've nue sans autoriiatiou, mais sans quc ce tte intcn'elllion. Hil é té qucl'ellée dans ULle inslallce d'ordre où son
mari figure av~ c des intél'êts opposés aux s Î('US, peut , en
appel, l'~gultll'i s(, l' son intervention en se faisa nt aUlOl'Îse l' pal'

J. COlll'.
2:; .0Qt 1840, Siméon c, Roux. R, A, 40, p. 47 5 ,
/luto1'isation par justice'. Voy . .~pp.l , § 1, !''"mme ma ,'iée, /Issignation , Afa1'i, § 2, Afari,
2 . Cession de fermages, La femme Sép;ll'~e de bi ~n s ,
l'Cpl'e llo1 l1t l'administ rati on (I c ses biens, a pu, "tins l'aûlOI'ÎSAtion de so n mC
lI'f , s'e ngagcr en consen tant Je transport dcs

sou cédant.
cl 1 C' d
r
,) li;'" 183 7, Comp' Royale c , Cran '"'" et 'l'a~ , con,

, -. ~1ar:.el
- 'II e,
CIV

S . -, -. 39 . '&gt;.... , 158 . D, 39.2, 118,1.37,1.

'40

de la
4 ·, Rec01ll's , - Subrogation . Est valable, la l'cl. use
l u'elle
police d'assut'ance pal' laquelle une coml'agOl~ s 'pu e .'1 , ,
. subl'oO'~e au 1'("CO UI'5 que Pa:,s ul'é pounalt 3"0 11' a CXCl SCia
c.nd',e conl re Je::s locatai l'cs. ,'oisinsd el garants
('el' en cas 0d" Ill..

1')33 C " ) La compaf(nte pr ul ans ce c.sà

cj ue1cOIl&lt;Jues ( ., ,
,
't l
E'xel'cel' au nom du propriélaire toutes act ion s compe cn
ce dt'rnicl',

dér"

f
du YUl', con,

\TELIERS l:\'S,'lLUB RES
Ér \RLIS SE ltr ;n",

1;S ~ \ La.;I3IU: S ou

u I~COMM:ODES ,

,

,

\'oy,

I NtOM\I ODl..S.

.\TTE\'T \T A X \J OE RS, "oy, O UT" ' GE AU" Hœ ns,
ACTOR I 'l'fIO. DE FE~1\lE 71URIÉE,
"l dmÎnistration, \'oy. i1\frà, nO 2,
Appel par le mari du jugemellt l'end" contre la femme ,
\ oy , Appel, nO'j';!. el/3,

_

Appel. - Copies di tincles , ' oy, Appel, n O 18 el 19.
1. Appel, - Intervention . - Aulorisalion. La remUle
(Il Rejel , '4

ré,',

,835 , S,-v, 35, "

' 7~1,

fCl'lllngcs échus qui lui sont dus, avec promesse d'('ll gfll'antir J.. l'cmOoul'se mcnt ilU cessiollnail'r, 310 1'5 même que la
femme Alll'a it déjà cédé les mêmes fel'ma srs à un ault'c in -

dil'idu (1) ,

12 juill 1828, Charve c. Lisbonne , n~f'. ci\' , Tarasc(' fI.
S,-V. 31. 1. 22,
3, Compélence . D ans le cas 01" f..1UtC IJn,'le m:ll'i de 'uuloil' autOl,jsel' sa leUlfll e, il y il lieu de l'rCOlll'Îl' aliX Il'ihunnu),.
pOUl'

30 lDai 1844 , Comp" 10 Sécurilé c.
iv, Toulon. R, A. 44, p,
Réticence , 11 n'y a r as ,·': licrnce de la f)(ll'l des .ssur,es, pa,
ccla seul qu' ils n'on l r as dit que dans les rorêts, ?blClS oe
l'a!) urance conlre l'intcndlC', il y ~"ai l des arhres 1éS l1l eux (1),
30dée. 1833, Comp' du plténi" c, \ oiron ,col1 r. seul. arb,

2n.

~9

ln faire autOl'iscl' par la jus ticc, c'es l 1(' I ribullal

dt:\'[lIl l

l,·quel la conl esla lion esl portée (Jui esl cOIu l'élcl1t pou ,'
st:tlucl' SUl' la dem:Hld e t.!11 au tol'i o;; ali Il ,

25 nov, 1811.
Concou1's du 1I1al~i dans un acte, Le mal'j. pal' son coneoul'S dans un [Ide , au lOl'isc sn fe mm c~ co ntl'aclrl' sa ns fJu1il

soit n ~cessa il'C d'lIlte au lol'isa lion tex tnclJr , :,ul'l ulsi d'a près

l'act.e la fc mm e s'engage seulc vis-à-visJ\11l licl's, le m:u·j IJ '~
pour dOD uer son 3ulOl'isal io n,
4 aOl'l 1819 , C.zy c, J o,'dany, rér, Cil, (;l'.sw, H. A,

pu 1I11el"'c ni l' (l'le

19, p, 442 ,
4. Copies distinctes , L'aulorisa li on mal'il.le • pou,' oui
ultique d'habilil el, !a femme à ester cn jUbC IllCll t ~ rlle Ile ,'c,nd
pas le mal'; {lu"tic au pl'ocès; pal' sui le , IOl'sqllf' cc der-Illel'
I~'a [las un intél'ê t p el'so nn el BU 1l'O CI!S cl n'c,\(' I'(t, p:1s les nclion de la femm e, il su ffit de lai~se l' unL' scu lr' copic des C~ ­
ploits pOlll' les deux é poux; surtout qunnd III loi pr('scri t dt,

D, 35 , " ,66 ,
I~

�AVANCEMENT

'VANCE)(E;\"T D'HOIRIE.

90

. .. .

l

..

. de fassi" " olion 8U clom,e.le ,10 l'noué qui
0
remet! rc 1a cop.e
les l'opréscnle..
.
1 '. Bain réf. r iv. Draguignan.
~l
18-4
,
~ . nor.
&lt;J, Baille. lOtiS
R. A. 56, p. 36. . Y
fr ais et Dé pens, nO 6 .

Dépens. -. ~/al't. .0Y: .' _ Som1llation p1't,alable
5. F01'7nal,tes et pl loeed 117,e. ICI' " la " '\Hme wa,·i':. de. 1 . luO'e ne (lHl ~C( ore
.
au. "'an .... t:! 0
.
d' l
, 'In -tire (1 1l ;l prt·S ~omm,,·
I
Ol'i
s:\llon
l'S
Cl'
el
~
1
'
l
mnn(1tresse,"'U
.'
l I t : 0.," \:-1 \ l'éuni t' II h, (' Jam. l ' t \0 1 (l'\'nnl e ltu •
lion nu mfU" ,C (' 1 ~,' l '_ 1 '1 ' donller son I\ ut ol'Î salion, ou
bre du rO Il!'cd , p OUl qu 1 .\1 a
déduire "'s 0I0Ii(, de reluS. " 468
·
1810 ~ l i. ·hcl S-'.I1.~ . .
9 JilTlY,
~,."
Code 1 ('S cliF posi ti ons (111 rode
G jI/""iage an/enell" a1l
. •
.
1 1 .•
. ;1'
. la nécesc;ilé de rl'\l1lill'is:\t Înll du 1\ n l'~ ou (~ ri 11I· ct'e'e' , Spl~ll1r (Iu'ulle femllle pu is:\t' arl'Ill'!' !'l'S ~)~('Ills , ne son~
1
~
• •
1 le Ctl( C' _ StlUS till e
~ ~ l )Iiclblt's ~ hl f.'nllne I\ WI''':C il':tO
"
.
, , .
'l
):lS \UI C ():'\l'('ille im ' O l l)allo ll. Au
p HS. ' II,
lt~'~ s!..l l lCl Il C(UI n l':\I~(,:ll
" tlllll 1 O Il S'.
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'1 ' l1" s n ~rf:'~"'lIl'C
nt cn,t Il
lHtlins tlllns ce ra~ 1 Il ('5 l'il
l , '"
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l , 4('U X du
1

formel la circons'il11rt' que tou t S t'sl passe SO tl S t S)
mal i. ~ ns oppositio n dt' F:l I lfII't ~ l'(juÏ\ il ~11 ~ ~'OI\St'l.l l (,111,&lt;'~lt
19 ;Wlil 1 "'2.1. . th· Lioux c, dc l3olsSd u1 , l'C f. en,

S.-Y. 3'j. 1. 41G (1).

A',
IX,

" U ne

7 Obliya/ioll de la (emme el1InL'e'lIJ' desvn '11~' ,.

e ml~e

tll~i !t'ohli~c CII ~t'I'S

so n m;I\,j n't's t , pas suOJsa mllll'llt

autol'isée lor!'o&lt;Jl1'cUCne l'a été GlI l'

pi\ I' lUI,
_,
~5 In ..'I'S 1814 , ~al'{lin:l f, G:l\1lil'l', Ilf. en: Nj('~ ' .
8, ProclInliion gfl1erale Unc prOf \1l';lIIC n f,l' lIel'~lc , '
. .
'
' l ,: -0 p"S celt e de. d Hm',c P,tl' le 11Ii\I'I:\
0 11 l'l'0use , n lm,:-;·
l '
n i ~. I'(' à ro nll':l f IcI' 5tll' S,'S Liens person nels; elle a .lCSOIll
d'unc pl'ocu,~,ion spt~('ialc:
.
70
Gi",ud e . m,,"c. réf. C1\' . T oulon. 1\. A. 23, p.
.
. n -'
Separatio" db
e ien.s . "voy. slIpra,
AYA,CEME~T D' 1l0 !l\lE.
1. E.'CÏ'Jibitiie. L es sommes .lonnées e n ."aocemen t d'hoi-

0"

l'le sonl du('s à pi\rlil' du (l éct-s clu &lt;lonalC'lll'.
3 'Ha 183'2, Aruba!'d c. Amuate!. Thémis mérid.

1832,

p. 483 .

c.) c....!!"

déc, ...!&gt;r•• S36. S. · V.3, . •. 4.6.

0.3,.

J.

s•.

D'HOIRIE.

91

IlI tér!!ts. - Pl'escription. Voy . P rescri ption, Int erét,
A"Ullcement d'hoirie.
Prescl'iptio!, de di.r ans. - lJunne (ui. - 1I0IJPOJ·t à
S'l,ccrssion. \ oy. Donatio n , Pl'escl'iption, /l va nceJf/ent
d'huirie, lJonlle (ui.
2. /lellunciali~n à mccession.. - Dunation 7JU1' preciput. L e dO lla ti\Ît'c ne pellt, lorsqu'il ,'cnOIH:t: n lil success ion,
rehmil' le don il lui fid jllsc(l.1'à conCUI'I'~ n ce Je 1., quotité
&lt;Iisponiblc, (Ill e si la donati on a ~ té f,lile pal' préci put avec
dis p"" se de l'a pport.
5 .ot.t 18-:25, Pasr.lon c. P osealon . 1\. A. 25-26, p. 128 .

3. Il''l/ oncilltion à succession . - lIéseJ'Ve. - Quutité
dis7JOnible. L'e nfanl donalai re cn awtJ1Cl'lllcnt ePhoi t'je, "e11011

'ant il la s uccess ion

(ll' I' l e

il

ne

p Olit' S't' Il Il' lI i,'

il

SO li

clon, doi t b'1l I'-

don ju"'1u':\ CO I\ CUJ'I'C IU'C de b quolité (,isponiblc seulc;
l'l' ut Je l'I'l e nil' jusqu'à CO ll CUI'I'Cn Ce de la quotil~ dis-

pOllibk· ct &lt;1,. la l'ésc l'\'c .
7 lIIai 1829, 1I0ll x c. floux, conf. civ. Aix .
CUlltl'à , jusqu'à co ncurre"ce de la quo tilé disponible ct
de la rés('rve l'l~ lIlIis.
24 ju illct 18 12, Pasca l c. Pa,cal , ,H. Dragui gu. n.
19 nov. 1836, Cla p]&gt;i" ,' c. y ,dli cr.
18 mai 1837, Tl'ouchet c. i\lcl'curiu.
9 janv. 1838.
27 juill 1833, Guigne r. Deleuil , l'éf. eiv . Aix. S.-V. 54.

2. 549.
Ques l ion contra\' . en (loc'I', el jUl'isp,
4. lIenuncialio /i. li succession. - Iléscl've . - Quo/ile
disponible. - Donation. - 'm putatiun. L,· don {ài l Cil
ava ncc men l d' hui rie , il. Pc nf:lIlL (lui J'en oncc ~ b suct'('ssiOIl
pOUl' s'e n teuil' il cc d011 , do il d':l bonl s'i mpUlt'I' SIII' la réSC r ve lég:l lc c L snbsi dia il'emc nl seillemen l s'il y:'\ lieu sur ta
quoLi té disponible clic -m êllle ; Cil SO l'l e que le do n o u lC'gs
(1111' pl'écipuL, ult ~l'ie l1l'cmc nl raiL pal' le p t\ I'C, l'cu l (' II co re
sOl'lil' à effcL nprès prélèvclllcn L ÙU Jo n Cil 8\ilncemt'll t
cl'hoi,'ic .
28 .ot,t 1829, Laugier e. Allik"', I·&lt;le. ci,' . TAl'nsc?n.
13 fév. 183 ;;, ch. ,·é un. de Castille c. de Ca,u lle . S.-V .
35.2. 265. D. 33. 2 . 99.

�HAl\IES.

\\ll\ŒS .

~. Oll

rt:fu~~r à l'enfant

ù.t
., d n,t',on il lui faite J'u'qu'à concurrence de 1.
)
con ' t:rv~r •
ùï
•
e et de h quotité disl,onible. que d,ns le cas 0 , rér~3erv
.
r .
II
dam ~ la r~sel'\'e p3.l" vo ie d'action p Ul' . st! Jai r e me ,'e c?
ne pl'ot

l't'ilo n faut te droit

_ Pn tT ,\

ASSUUAN CES "IR,T'.E .

-

LA GG.O~sE.

m:::s A\Anlt::S LN ctNt:R H. ; Ll:.ll H

~('s

iI 5\ UI'. ' U I'S . »

dl'olt

dc !'('('ou sse

f OI'('l' &lt;l

(:n l'(' ulIe ' Cll tt'tl

l'cllcnn au li eu tle

,

cl :l\'31'I CS p OUl' lts ,'('n l("s 11'al'I[l 1l\'l'S :w li('u tle l'('sle
parce q.uc Ct:s ,' ent~'s on l épl'om é lin l'd:n·d pal' stl ite IIp l'1'i5C
du. . IHlY lI'C, sl,le PI' I'\ des , c llt es es t ~gll l ( 11 supéril'Ul' au pri x
coulant nu l ,eu de Pnrmt'mcIJI. D':l'iflel' le ron trili,'c sf.'I'llit
'
CU7npe -

ARA CTÈ.fl.!:: .

Echouement simple , constitue si mple aVaI·ie. VO)"
Mort. -

de

tllt'C

Délaissement, Echouemtn t simple,

t. Equipage. -

naYII' c 0 11

C IP'TAlNE.

Ves aua/ies en gbll!ral. - Caract èr·e.
."'vaI·ies grosses ou con",~,,/:~.
. Ival·ies simples Olt )Ja.r/lcu/' eres: •
COllstatation dts auanes. - Actwn. flèg lement. - Payement.

§ 1. -

pl'o prl dHll'C dll

l'este, III ,pc'I'l e ou (}i fJ'lI'CllCC du pI'i",- qu e ('c III d~ cl1ll'n1 nc,
cO mpil l':I llv emcnt aux ycnt es It'ac tali,'cs, est (,o l1 si d(~ I'é comme
a~'aric , ,ToU,l&lt;:fois l c~ aSSUre urs ne clai,' Cill p ilS in d('m nil é fi

OMMAlltE .

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
tence. -

(lu

"Ol t"

.

'H juillet 1812, Pasc.l c. Pascal réf. D,·.gUlgnan.
AYARIES . Yoy.

f~

16 déc . 182,. , Assu,'cu,'s r. '\ italis, con f. co . l\l.rsl'i ll • .
3. Reco 1lsse .-r"" te. ' Lors'} ne 1" né("'ssité de p"yc,' uo

possession, et Qon lor (l~e 10. dé tenan t 11 re p ousse pal'
~ Pe"ceplion pour la relentr.

" . Inté,.~ts des avances 1]01/1' réparations. " Le, intél'êls des 3vnnCt'S f.1ilt's l'OUI' ks l 'l~ piH';J l ioIi S dll n;l "j,,(' SOlll
. .q ~c lcs tl"311 ~'( 'S des Cl'lIi:, d'u\ ;11,'("$ .. ~ ln t h;lJ'ge'
cc aussI. 1)W,~

e.

Maladie. La Illort ou 1. ma-

ladie de l'équipage dans ulllieu Olt il ne peul être re nouvelé,
demeUt'e à la charge de ral' rue menl , el l'indemnit é all ouée
3U capilaine c[1lÎ a lTin~ dnns e lieu ct d ésa rmc pou\' meUre
les hommes lIui lui l'E'st.1icnl à bord sm' un na"1 l' qui les
cooduise en lieu de sûreté , ne constitue pas une .wHie commune, SUl'tout da ns le cas oll le n3\'u'c u'éLai l pas dnns un

daooe .. imminent , et 'lue peu distant du lie u ,le dép . .. t , il
pou, ai l y retOUl'nc(' et mr.&gt;lll'c la cnrgaiso n ~ la disposition du
chargcUl" P eu importe 'lue le capitaine malade nil ab.lldonné
le chargemell t aux. soin s du cl l3r geUl', et que ce soit lui qui
Ri l traité aH"l' le cilpilaine à indemn iser , L es dé penses dans
U' cas. plJUI' la rclàcl,f'. t'l les Crais P U I' règlement de l'inth'mn it é . IW cons ti tuc'n t pas des :wal'ies co mmu nes, mais de6
accessoires de l'indemn ilé à la charge des 3t'm aleurs,
31 juillel 1849 , Neau c. Rabaud, conf. co . Ma,·.cille. J .
tl. '1 . t 9. p. 121.

,iol",· le p"in cipr lJui défend l'a,,urance w ,· lr p" ofil espéré
de la Illtl lTh:lIld ise ,
17 .oûl lS~ï, F"l.re ('. A&lt;s nrclll's, rOllf. co. Marseille .
J . rie ~1. '27, p. 193 . S .-Y. 3 1. 1. 2ï6 (1).
,. 4. lIelt/che.1;a,· "' PS1l /'P dp l'me/el/ce . Les dépe" ,,'s du
St!JOUI' dit 11(1\ Ire d:ll1s nn pOl't de 1'(, 1:.'ic1t (&gt; ~ sonl (lt~s "':t r ies
cl 11 011 de sim ples fl'ai s de n:w iga tion , quoiq ue ln 1'(,ltll: 11 C
n'~ il e l~ l' - m ê me qu e Ips C;'l I 'nc t ~ l'l'S (P lt n ;1c lc cie pl'lldcllCe
(}e {('l' lnlll é ptt l ' la Cl'ailll e d'un dnngC'l' rulul' (' t in cc l'lnÎn . Si
~ 'nill,cul's. le séj o lll' ;'l él~ CI 15U:\ C f01'cé ]ln!' 1(' dall g(' I' gr:we et
IlllmllH'1l 1 de l o mbel' e ntl'e Ics rn:lins des pirates ct p"!' la
néc(",':;si té d ':tllPncll'c LIn t' csro l'!&lt;' .

15 1,,1'. 18:28 , Yo.,e m c. Zizinio, IH. co. MOI·scille. J .
do M, 28, l" 70.

§ 2. -

A,'An IES CRosses ou CQMMUNr.S.

5. Abo/·dage . L es !'cl'l es cl &lt;1oml11'gcs l'olonl ,i rement

sou (fcl'ls p OUl' ~ \'i t l' I' un &lt;l bol'da~(' sonl 1I\'lIl'ies comlllu nes.

31 déc. 1824 , DuiO' c. l'Adminislr,,lio ,, de 1. m,,.i,,e ,
~olnf. co. Morseille . J . de M. 2' , p. 11 2. S.-V . 26 .2 .
3. D. 26. 2. 171.
Voy. inft'à , nO 17 .
(,) Pourvoi . n e)et 8 ~"c ' .

1

6-JI. S . - V . 3 1 .

"" 0 . 3 1.

1 . '" , •

"

...
"lI'

�.~YAnIES .

AVARIES.

94

.//
-D mnges. Si "nno.ire qui •• ".illi
6 . Appnrel'{"Je.
om
\ ' ' l'b'
.
'
.làrlw ciAns un port
"PlOt S ( C 1 l'fil·
rl r les m:1U \';lIS It mp:" rt.:
,
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l'
P.'
'1" . • ('Tl ..::o r l l'mil1i ll~ e n ('\l'C
UI 'Ùl1 ( UHe ~ utl'e
t lon (c t:'(IUlr~~ ·
.
' r'
l 'I I ! 'll ion P)~I' é\'Î l t' I' Ulle 1H,' I'ie ('(' l'l :l1IlC et ro t11 ' l 1' l'\ l'n~l .~r~ .',blt, (\\"IIt'OU\'t·" des H\ 'HI'irs C'I perl es, les dO~I­
III" C I" " ' 1,.s de P3 I' I&gt;arci l1i1"'c a lll
. SI. (è1' 1'"IUt'l'C,
• SOit l a,'. 1·,cs

" l':

n1"St'S ,

S II I C

•

b

27 oct. 1834, Rabaud , tt·il&gt;. de Mar.cille. J . ,'e M. 36 ,
p. 7?.
Voy . IOl1l cro's 2 " 1101' .1 835 , Dicde!'ic" se ll , tt·ib. dc ,\'1 "'_
sei ll,". J . d,· M. 3 7, l" 307 .
Il. F.IJI/ il,a ge . - S"/,,il'e d II VIl /'/'i/ lIl'e . Lo 1I0I1''I'i l(1l'e
cl

le loye!' des matelots,

\.
f 0
&lt;)0 .
184 -1 Pr h'ococ1,i no c. 1 ssu,·c",·s , con. C •
- 1'"IV . ,
3 P 47 " 4-1
M"',ei11I'. R. A.46, 1" 318.J.de M. 47 , p .3 ' .' ._. 1 •
7. Charqeme11 t et tlt!cha /' gellltl1 l 7)011 7' l't pm·el·. Lol's"1
IL' ni"l\ i" l' en cours de "oyi\ge,
fin 1 y i\ Il C"tT'~ ~" 1'C Ile "" 1'-""1'
,.
.
~t l'OU I' f'l,b dl' l" d(~t': :l1'gl'r, les fl'ilis de cha l'ge ct rCl'bal'gc

pal' s ui le d',w ill'ie

son l

'1Il't· lles

com mnll l's.

:l\':II'ics C" "lTn UIl CS.

19,1éc . 1813; .-\" \ll'eurs c. Moi.enu , cauf. co. Toulon.
J. tIc M. 2.1. 1" 12 .
'11
li m.i 185 1, G"'don c. De.grnnd , conf. co . IIhrsr, e.
8. C~nsfqlle71Ces de l'al'(ll'ie cOt~l1n u n e. L t's d.omTll~g~s

n i son t Iii s uite imml,c1ifl lt' ti c l'n r :n'Il' (·() m!11l~'H .(I () I\ !~ nl el~C

~é putt~S
cu upé

f\C'C'('!'iSn ÎI'C'IllC' lIt

1'0 11 1'

le

anu,je

s~ lut eom mun.,

co mmun e; ll ll lS I

10er n llc "oic cl'en n , ( t'ti c rO ll'

sonl la suite ~o n t :l\'llI'ics

fi

cl

lors'l u un

~a t

~r('nsiollné (' n to mbant ~ la
(':l U cl It·s ùOlTImnges qUI cn

CO n1l11111 1('S.

11 m"i 181S , Dick , It·il&gt; . de ~l . ,·sc ill e . J . de M . 29
p . 11 6.
9 . n érhouemen f . Les f,·. isel décl,ouemcnl el de remol'-

que. :l\iln l Il' déufl l'quclllc nl de la ca l'ga iso ll , sont avaries
CQIll 111 li IH 'S .

26 nO\' . 1833. F....·ene, 1l'il&gt; . de Marse ill e 34, p. 11 .
10. Ecnouellll'1l1. I.('s P l' rl t'S c l c!O Ill Ill :lf;t'S l'l 51111 :1111 d':l11
-:choucmcn l , sui le

c1'lIn

sncrifit't" " oIOlll ail'c fai l

p OUl'

Je sfl lut

cornml1 l1 ~ so nt (lc-s a'il l'ies ro mmu lll'S .

3 1 cl ' t·. 1 8~4 , Duiff c. l' Adllli " isll'alion ,le ln marine,
r~nf. rn . .\lol'5&lt;·illc. J .de .\1. 25, p . lI:L S .-V . 26. 2 .113.

D. 25 . 2. li \.

28.\'I'i l 1834, Raz ou" , ll'il&gt;. de ~hrseil1e . J. de M. 35,
.

p. 11.

11 . Lors même 'Ill'i) s'asi l de ,'éptll'C" des 8\'il l'i cs parlt ..
culit" I'es.

5 scpl. 1833 , Fabry, lI·il&gt;. de M .... eillc . J . de 1\1. 3!i .

p. 135 .

l H' tld ;lIll

sonl

C0 Il11ll111 1t'.

I,·s l'C~ p:lI;'l li Cl ll ~

[I II Il ;1\

él\':''i l' ÎCS l'Oll llnUIi CS ,

it·c

&lt;Iuoi-

le: nav il'e ail (:" 1(' II lrn~ ( é BU ' O)'il t;C',
31 (Iée . 181.i. , Du ifl' c. l'Adill ill is i t'n li nll dt' 1" Jn:l l' i ll {', ('o llf.
co ' Mal'st·i ll c. J. de ~l. 25, " , Il ':! . S.-Y. 26 . ':! . 113 . D.

qU L'

2:; . 2. 1ïO.
Ju \{~~

, ' II CQl'e qn e ccs

Ollt PU

licu

d'~ p (' 11

pe nd;lIll

('S so nt :l\' OI';C'S rOIl H11l1 'I CS

le ~t~ i (l lll' dll

Im\

il'e tlui,

P ll l' les pil':l lcs , nUt, tHla; t une cscol"l c , c l cc:
n;wi,'c ai L ~ I é i1 (fI'~ t é &lt;Hl \,0y,'gr.

lo l's-

Int ' l1 :lI'é

11' IOi lJU C

le

l ' {cv. 1828, Yassem' c. Zizillia. J . de M. 28, l' , 70.
S .-V. 29 .11 5. 1'. 28 . 2. 187 .
Voy. loul..fois ;,~r/'à, n' J9 l' l 20 .

1:\ . Jugé
C]u\, lIc's

Ollt

&lt;[tH! CcS d l~ p( ' I1 ~es S0 1l1 :t " :lI ·i(,~ rommtlllt'S 10 1'5(' II

li(" 1J pt: ndalll

nn linl dt-&gt; rl'~â(' h e
rai ll l! ct

le

de SéjCll ll'
Il oc.:,',s l' nln' IL' (';Ipisujd dl' ln lO lTllll is!lÎOIl

Lill(' pl'u ln ll gil l ioll

O ':(':t .. iOllll ~ p' '" lIlI

l't'CO lll HCil lHlat a :l'c

ou

récl;un ~c p a r' cc clc l'n if'J ·.
5 IIlfli 1S.l 8, S y nd ics M é l'rn l ic l' c . !)orbcn, co nf. co .

M"'·st'ill e. J. de M. 4 8, p. 201.
l .\' Pi/v'nge. - F/'a is . Ll's fl'ais ti c pilll' ose 5011 1 " , .,J'ies ('OI11lnUI1I'S lorsque la rclàdw il t~ l é Il t~t.:t:ssil ~c n OI1 Jalls
l' i n l t~ I'ê l du "oyagl', mais pnr 11:: s;l lul coml1lun .
28 aoÎll 1 828, lluonolllo. Irib. de Mal'seille. J. de M.
30 1" 5 1.
1 ~. Remise ft flo t. -nomm agrs. Les sa 'Ti(i crs (.P:ISf~S,
les llto penscs fil i l cs cL d om l11 a~t'j é rl'I) n \t~s il l'o Ct';tS IOIl dl'S
lTIil n(c u\'!'cs lIéccssni c'c$ pOUl" d l~ .. houcl· le o:l\' il"l ' cl le "L' lIll'lIre à Ol)t, so nt a,'aries comUlunes (Juoi 'Lu C J'é cl lO ucUlc nl ait
ét é fQl'luit.
5 mai 1848 , Synrli rs Mél'cnliCI' C. 1'01'''011 , conf. co.
M, ,·seille. J. de M. 48. p. 2 01.
16 . Pente de march" ntlisps . DilJdrence rie 7)1·i.r.
L. pel'I. ou "i(fé .. c/~ ce coll'c le pri x dCsDwl'chandises "eu-

�AHRlES.

~ \A1I16S.

,
les
pal' 1·e C"pl.t;une
p our p,ver
.J
•
dues en c
cl "
l'o s e t (c llI' ,n leul', au Jleu
cl e n 'par" , n ,
dl
'
f I"tu. de r"lkhe
'
de l'f ' ~'e est :\\ a l';" f omnnlll(' p OUl' 1(' 1" .0 1'nti'\. t' a 1131'tle
. '
l 'e", la l'é lJa ,'nti on (lu d(\111magcJ. 1 M 35
du l"" (''''1' 0\' , , •
",
'
1
183',
. (e j .
,
~ • fi\ 1'1
, Ewald, , l,·ib. de ~ l a ,·sei ll e .
our~ d~

p.

"uya~t'

159_.
§ 3. _

\Y ARIt: S SDIPL ES

ou

•

l'autre so nt d c" 8\ al'i rs parl1 cul wl'l's .
.
2! déc. 1830, Candolle , lI·il&gt;. de ~larsc dl e .

J.

de M.

31. l" 31 .
, oyC'z slIp rù, nO 5, .
'.
18. Con tribution du navire et du ./,ot aux avanes
c01nlll11lles .- Errell7'S .- Frais de re/dd~e .. Dalls le r~gl e~
menl d"\\ 3I'ies pal'l iculi t'· l'cs au q uel JI s a~ll d e pl'o ('~d e l
eul1'e l'assuré cl les aS~ l1 reU l':-', C il Pélnl d\11l l't''glt: mcnl cl a,'ori es com munes rilil au l ie u de l'('s te, il faul ,H!mdlrc ?1l n~' a­
\'i es pal'li cul ièl'cs à la cJ.&lt;l l'gl' des ilSS IIl'l' \II'S la cOn lt',lbu l lon
du na\ ire el du frd au x [n" II' i es Co m I1l UIH'S el les articles, re~
jetés 01&lt;1 1 à pro pos d u n \:h-IlI l' lll d':l ~ :ll'Îcs CO I1lOl Une S, alllS I
qu e lt'. do rnm aPtcs é p\'ou\ és ~a l' Il' Il :1,' Il ~ pal' f~ rI un e d e mer
e l to ut es 1('5 cI(' penses e l fl'&lt;lIs 1'(.' 13 11 f5 a la 1'(:la che .
.
2 jall\'. 18 l( , ~l o l1 l'ct C . A ~s l1l'cu l'~~ co nf. co . i\1i1l's~~.lI r .
R. 11.. 4ï , r. 360. J . .le .\ I.'i , l" 3:;. P. 4ï. 2. 4,J~: .
19. Equipage .- Sa/aire':l llol/ I' I'I I",:e . Lo ,'s ~,,' ;
Le nlt'nl ('s l a u \'O'p'l ;;f', I l~~ ~flla l\'c e l nO lllTl l m'c dc 1 t.:(!1I P3o,C
p endant les rélà"clll's l'l rl- paral iO I1S d u Il:'' ire sonl 3\arl C
par licul ihc.
19 J éc. 1823, .\ ss ureurs c . 'l oiu . u , rér. co. T oulon .

L,Or::

J. Je M. 2:', p.

a

:to.

14 juin 1832, BOI'elly, tl'ib. de lVIarseille. J. de 1\1. 33,
p. 193.
21. Erreu1' de juge. L'erreur du juge qui • rejelé par

~J'I'eur des peltes , de l'avarie commune quoique répulées
lclles pal' la loi, f.,il lomber ces p erles de droit à la cha"ge

. PAr.TI CUL. IÈ nr :; ,

1- , Ibordage . Lor ' que 1" " . vi ,·e a (' I!rou l' é des do:,,1. '] ' Ils U'l nLo nla nt: (Iu'ml n'a l'li f:l lre cc st~r 'Ill en
m""CS
~
' rf'
l'
CO: Kml des miln CC ll\l'es. Il's rO llpt'l1l c n ls t' c du cs pOUl' t~1 1
'.
l.\"',·e
co m 111 11 1H' pl les dOl1lrnages
c;'Iuses
n :l 'l' I' C 1li'\\ II l ' SO Il
..
.
'
~L~C ' l'ml'nl p~n' J'abOl',bge t~U si" il le c\toc Utin lia, H'C c oull'c
u

Equipage. - Maielot. - Sepulture. Le. frais d~
sépulture d'un m.lclot décédé à tel.,.e à la suile de 1. maladie
qui a\'ail nécess ité son débarquement sont avaries pa1'liculièl'es au na\!il'e .

(1).

(1 ) J ' ai \'a ineml!Dt ch erc h tl li ce tte tl n l~1 dans ~(" reg-is lrr s d""
nr4u, ccUe cJ éc i, ion rapp oll te pa r 1\1 "' " GlI'od Cl CIIHlon ,

des ASSUl'eurs pal' voie d 'aval'Îes pal'ticulièl'es .
2 janv. 1847, Mo uret c. A.ssureurs, cO llf. co. Marseille.
R. A. &lt;17, p. 3GO. J. de 111. 47, p. 35. P. 47. 2. 475.

22 . Reltiche . -

Quarantaine. -

]Jfeslt7'e sanitaire.

Les dép enses extJ'aOl'dinait'es faites par suite d1unc relâche
et d'un e quarantaine auxquclles 1'adminisLI'ati on sanitaire 3
contrainl Je ci1p itaine , son t des avari es pal'ticuli~ res.
29 oct. 1819, Â.nderson , tl'ib. de l\1a1·seille. J . de 1If.

20, p. 13.
7al'l'il 183 '&lt; , Chi calJ. l, lrib . de 1VI.rlei lle, 34, p. 2~9.
23. Re/ache . - Recommandafai·re. - Co mmission.

LOrSlju \ m ap itaine rl'a nçais est obligé de l'clàch er dans
un pOI·t rl'nn 'iais c t qu'il a r ecou rs à uu ['ccolllmandatail'e,
la ommissio n qu' il paie es t ava l'ie po1'ti culière au navire.
19 déc. 1823, Ass ureurs c. 1\loize. u , r éf. co. Toulon.
J. de 111. 24, p. 12.

§ 4. CO~STA TAT I ON

DES A"A RI ES;

ACT IONS; CO MPlht:NCt ;

RÊGLElII::NT.

24. ActiOn d.'avarie après de/aisselllen t rejeiJ. L'asdt cln l'é no n-l'e('e\'ab lc SU l' demande e n dé laissemcnt
formée ap rès le dé lai ,'oulu , p eul CM' l'cer l'acti on d'll"ül'ie s i
elle, n'est pas pl'csCl':le e l si les facultt!' ass ul'ées J1'Ollt pa.:i
Su r é

entu~ rem e nt

péri.

25 mai 184 1, AlSuI'eurs c . Zizima. conf. co. lIforseille.
R. ~. 41, r. 338. J. de lI1. 41, p . 267.
25. A ciion d'avarie. - Déchéance. - Fin de non-

rerevoir , Les fins de nOIl - l'ecrvoil' édi c ll~ "~ pAr l'article

IJ

�AH IUES .

A\ ARIES.

98

t l'.S "ppli cnbl r&lt; non plu s que ln c1é.·hé435 C Co. ne soo
. l
''1
" t
· l'acli n co ntrc les 0I 'I S1I I'{' UI'·). O." !iO l{lI 1 ne s ~~I p~s
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,
. cl · Ia n '' l l(-;.,
llll Oll ( 111 11 t 1OI1I '1 1""'C
• t'I
..... de ln port Ùc l &lt;l S UI'l' ~ C f .
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.
.
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.
la
I1 mt'cha ncli,r mRIS St 'lI t' m en t ( l i I f' mrld t' prou, I! pal
&lt;
,
•
•

1 1a (·onlribution ùes Cacullcs :ls.,un.:c.: s aux maboul'srl1wnl (t:
rie; comnJl11les
. 1 • sm'f UI' c. Z .ll. .tn .la. ('o n f . co . ~Il T al'sel'11 e.
. mal. 18'...
.&gt;l. .
)
,..
R "- \. 4 1 1" 33S . J . cl .. .\1. :' 1, p. '..0 1. .
.
.
•
'Âe/ iun' d'm; a r i es. - l-Ïn
n O'

51 ct

de 1lU7I-l·ccevo u·. "\ oy . tnfra,

$u Î\'.

~6 . ,l e/ion ,favaries . -

•

Te ll'7Jfl e. -

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PreSO;f/7JI /O n .
la lt ' !1l IH' I C q\ll :l

" en n ll l·, t se. horn e à l'II
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au X

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é, t' IH'lIl t'nb de 1)H'I' .
,
. l S.} 1 ,\ d mill istl':\ lioll clr~ labacs c . RohblOS,

13 pU\ .
, .
conf. co. ~",,·seille . R. .\. 41 , p. 8i.

1 '1

J . de 1\ • " , p.

102.
.
.
'
27. Assurance . - Appel (&gt;11 cal/se. - TI erce 07'1'0$1tion . Le r ègleml'n l cn juslice d':\\:u-:cs CO n1ll1\1 n: s au ] w~
de rcsle, c n l'a bsence ,le dol et rraude de l'ass u,'o, csl obl,gatoire p ou r le ass ureurs rt~sid" n l s 0\1 110 n SU I' ce ht'l~ " ct

ils np pcu\'tm t alt"tju(' I' cc jn ;:!;t-'Ill cnt l',cnd n ~ n l l'e le (,&lt;l p ~ I ~ IJ1C
et les l'cprése nl :\n ls des assl1l' ~g pfl l' \' 0 11 ' de IICI (,l'_~ pp OSL t LO J1 .
20 janv, 1841 Petl'ocorl, illo c. ASSllL't'll L'S , co nf. ('o . .l\1a I'-

seille. R . .\ . 46 ,~. 328 . J . de ~1. 46 .1" 33 . P. 47. '2 . 47 1.
2 8. La ga ranl ie qu'un élI'tS UI'l; cxerce' (','nlre l( S n!"s lll'l' t~ )'s
par suite d u r(·sll.' mt:n L (\' n\'(l l'i('$ co mmun es n'l's I pas soum ise
au x ""'&lt;Tles de b !!il I't\U lie OI,tl in"i l'(,~ cl Il's &lt;lss nn 'ul'S ne pcu'0
0
•
'1
vent se p réyaloi l' dp cc 9 u'i ls n'o ll l p ;'lS é é "PfWh's ( ;l n5 ce
rt-glement , ou de Ct! que 1'nslii ul'é l'alll'ait exéc uté saus le leur
dén o nce r c t san s r cco urir à l'appel.
,
2 j,nv. 1847 , lIlouret c. As,meul's, conf. co . M,,·se,lIe.
R. A. 47 , p. 360. J . de !'II. 47, p. 33. P . 47. '2 . 47 5.
29. L e capitaine qui p eul l'epl'éS""\(~I' les I1SSlI1'(,U\'s d,tlOS
tout ce qui con CCI'IH! la co nstal :\t Îo n des anu'ies d l('ul' eVrIluation , parr.e que sur ce point il a le même intél'êt ,qu\'~ X ,
ne peut les représenter i l'l'~\'ocn bl e m c n l da ns la claSS I~l'8t~o n
de ces mê mes RYAI'ies, parcp qU'I l il SUl' ce poin l uO lOlt:!rêt

99

opposé au le,u,I ', ~t I ~s aSS llI'CUI'S p eu\'clt t ,"' UI' ce p oi nt fOl'lUer
ll (' I'Cl' 0 l' pO'III(.)O I Il Cld(: nl ell \t 1'~O'I~tl1e nl d'8 \'llI'Î('S f:tit J a n .:; un
lien éloi~ll ~, h O I:s &lt;.1 &lt;; leul' i)l'és~~ ~r , ~j:InS ;I\OÎI' é l~ a ppcJés ,

31 dee . 18 18. l'cf. co . .\1ol',c, II" . A" ul'pu,'s t . Di"lI on
réf. ro . Ma,·st ill". R. A. l , p. 1.12. J. d" M. 2 1, l" : 3 79~
,30. Le 1 '~'8k·lt l c nt ({'il \'1"I I'i ,'s litit f'x tl'fl jud ici:IÎ l'clllcn l à J'am l~ b ll ', au 1 1~ ' 11 ,d e d t's tillAti oll , Il'cst pliS OU!ig8toil'c pO Ul'
l'a s~ I1 I'( ' llI' q UI Il

Y ~ pl1S &lt;lclhé l'l~ ,
.30 ;.lotit l H1 2, ASS Ul't ' ll!'s c . S ic\ ckin g, co nf.
ee dl,· . J. de ,\ 1. 2 2, l" 368 .
3 1, Le 1'("gll' lIll' ill

;Hl

0, 1\1a r~

lie lt tl c l'es te avec les assureurs

r~!l iclan l Cil cc }iC li , dl's :1\ l1 ri es I~ p l'O ll\'t~t'S en COUI' de voyase (~ l 1" ~ p:l I'~('S a u lieu dl.!' l'l'I;'icllc n'es t pH obli gn loil'C
pOI~ I' les :lss ul'e~ l's d'n lJtl'f..'S placcs, so usCI'ipl eul's d'a ulres

polices

5 111'

le IPe lne nï:n ire.

14 f,:\'. 18.U, Putiet c. Assu" euo's, COIlf. co . Mnl'seiUe.
J . de !'Il. .&gt;2 , l" 2::b.
32 .. J ~L'(t rù&gt;s C01ll 1liUneS et 71atlicl/li"res .-C01ll7it!trnce.
-:- nl~ iln cfton . L es l't'oies
l'le

dl' COl1lp\: I('I1(' (' (' Il

com 11111 11 (" ne so nl pas appli":l bl('s en

lI1ill i~ I'C (}'3 \ a-

1l111 l il\l'c

J ' I1 \' a l' ics

~a l' i C ll l i l~ ~'('S . L'ass ul'( 'UI '~ c il é e ll payl'Itll' lltd'mlll'i l's pllt'I i cuIth cs, dOi t to i L'C cité nu lieu de 50 1\ do micile cl non nu lieu
'
cl'8 1'1' '1\'.('(' (111 1li'H'II• 'C •

.'2 1 juillt'l 18'lG , B" I ~ll r " ic c. Chi cnll"l , onf. co. Marse.J le. n. A. 2:i-'2G, l" 364. J. ,le ~\. 26, l" l ~ O .
33. .,/L·m·i,&gt;s ('0 111 /lI li/l es. - Relll UO /1 rse lll l'lIl de COll t ribut/01~ , - ('UlI1 peh'II Ce, La (,O Jllp~ t l' LCI' i' I H~l' i:llc:.· nlll'ibuvC' pal'
l 'lI'urI,· /i l t C. cie C·" ;lU j llA:I ' dn li t' II d,· dét'!.:II't;t' lIle ut
n e '\\~lI' ucI p as
r CllIhOIl I'''l'IIl I'1l 1

?t l'ad ion ill knlée co n ll'e Il'''; nSSUI't'UI'S Cil
dl' 11'\ t'u ll l r ib lil ion .\1 1\ 11\'fIl'ies CO ll nllllnes,
2 , lH a i 18 ~ L. . \ ':;Sl l.'(' t1 I'S c . Z i7.iniil, (,0 t1 f. co , MlIL':i(·i llc.
ft. \ . 4 1, p. 338. J . de '1. .11 , l" 267 .
3 .. Capitaine. - ' ·(LIIl e. - n~fillit (Cappel. Le, O&lt;5Ur~UI'S '~ r yC' U \'l'II I , (' 11 l'iills\' l1 c( ' d,' lou te jusliti "H lioll de fnmtll'
du ('n pll nIiH' , SI~ l'cfu ''!' I' ;', Ill i 1'('ln bo ll )'!'&gt; t·" ln C'on l l'i hu iOIl du
n ~ \' i,,( , n u " 1l\' llI 'ire; ('01l1 11l1L IH'S, ptll'('(' (J II (' Il' r[lp; l; li ll l' all l'Ai t
fUll r,H1le l' n , '!\.ée ula ll l l" l't'..glf' il H' lIl d'Il\ilries nu lic'II d'~­
rn ~ ~I ,.c nppt' I dl' (e jUhl' ILC lI l pOll l' I:.li l'C l'l'c l i ri f' l' 1'l'1'I'(' II I'
qu Il co nteuait.
aSS Ul't'urs ne pe u \le nl pns non ri us fol'-

us

�AHI\IES.

.\ YA!\lES.

cer le capitaine à émettre appel de ~e jugement à lem', ri, ques, alors qu'as lui fonl grief d'avou' rendu par son exécution l'appel non recevable.
.
31 déc. 1846, GaI'oty c. Assureurs , conr. co . Mal'scIlle.
R. A.. 46, p. 338. J. de M. 46, p. 89.
47. 2.473 . .

39. Erre:'r de jUge. Les .ssureurs sont garanls de l'crreul' com mise pal' le luge clans lin n"nk'ment d'u\'8l'ies COmmunes f..,it dans un port ~ ll'a ll ge l "
1 fé". 1827, Sl'ciscI' c. Aso ureul's, conf. co. Marseille.
J. de 111. 27, p. 8S.
, 40., Ju ~ e J) c~ re ,que PCl'I'eur du juge, dans le l'èS'l~me nl
d B""t'leS fait en lustlce, est à la charge de l'a~!&lt;ll l'(' lIl'.
.20 janv. 1847, PCIi·ocochin" c. " " ul'eUI'S, (o nf. 00. MarSCIlle. R. A. 46, p. 328. J. de M. 47, p. 33. P. 47.2. 47 1.
2 janv. 1847, Mouret c. AssUl'rn l's, rouf. co. Mnrseillc.

100

!'.

35. Change maritime. - Emp.runt a la 9,·osse . - Rearlition. Lorsqu'il existe à la fO lS des avaries co~munes
~t pa,·ticulières et qu'un emprunt à la grosse est. fatt pour
les réparer en cours de voyage,. le change mal'ltlme ?Olt

Hre proportionnellement rép'l'tl entre les deux especes
d'avaries.

19 déc. 1823 , Assureurs c. Moi..au. J. de ~{, ~4, p. 12.
36. Charte-partie. - Clause. - InterpretattOn. Lors-

qu'une cba1'le-partie porte la clause suivan te:

(C,

L'avarie dt!

1. m.rchandi e sera à la chargo de 1. marchan clts", celle du
bâtiment à la charge du bâtiment , » une p areille slirulation
n'est Jlo's assez explicite pour dérogel' ;, la règle gé nérale de
l'article 401 duC. de Co. , et pour laisse r à la chargc du navire toules les avaries CODlDl unc ~.

17 mai 1851, Gardon c. D esgl'and , conf. co . Marseille.
37. Communication de pipces. Les pièces jnstificatives
des a,-aries u'oot pas besoin d'êtl'e communiquées aux ;lS5Ureurs avant qu'on pui se exercer coutre eux. une action en
justice pour ces iwaries.

17 juin 18.'.0, Assureurs c. Dessol , conf. co . Marseille.
R. A. 40 , p. 309. J. de M. 40, p. 286 . P. 40. 2. 69 5.
Commun,ication de pièces 7,oUI' .fa;'·e couri!' les fnlt!rets des sommes assurees. ' oy. v· Ass uI·.n es. Intel'éts,
Communication des pièces.
38. Constatation des avaries. - E:cpertise. Quand la
marchandise a été emba"quée en bon élat d'a l'l'eS le connais~e ment , et que le consulat du capi taine co nsta le qu'elle ft
été endommagée par les évènements de la dcrniè, e navigation, la foi due à res acles ne peut être délruile par
l'opinion contraire des expert s ch ars~s de Oll statcl' la cause
des avaries, si ce lle opinion est purement co njecturale.
16 juio 1840, AssUl'eurs . l'lasse ct 1I 001sy, couf. co.
Marseille. R. A. 40. p. 313. J . de M. 40, p. 295 . p.

40. 2. 699.

101

R. A. 47, p. 360 . J. de 111. 47, p. 33. P. 47. 2. 47 ' .
41. El1'U71gel'. - Rè&lt;jlelllen f d'avaries.-COl/lpt'tt'1/Ce.
L'~tran ger co n s i gn a l ~j l'e d (! IllfJ ITh&lt;l lld iscse)"l'édiées (le l'étran ger p:tl' un é ll'angt'I'. s'i l a e n Frtlll cC un domiti lc ùc f.,il et
un établi se menl commercia l, pl'ul MI'l' ôltlio llllé (' Il Fi'a nce
en règJ e ~ent d'aval'ies v al' Ir ca pitaille éga l/ment (.~ lra n g(, I·.
17 mOI 183 1 , lIugues c. Trocy , couf'. co . MOI·scille.
Thùn is mi'rid. 1832, p. 362. J. d ~ M. 31, p. 161. S.-Y.

31. 2. 209 (1) .
42. Evenements de 111er. -

J)éfi,lIIt de nolificati011 . -

L'as~ u ré qui ne nolifl(·~ pns :HO. ih:O&gt;l1 l'(' I IIS!.:S avis
qu'il reço it SUI' les ';,' é l1 e llll'nl s h leu!' dwq.; e, Il '(' II ('O UI'1 pas
pAr cela seul la déchéa nce de son iH.: tioli ('oll l n'f" ux ~ lin 'de
coulJ'ibulioll de Pooj cl assul'é aus. rn 31'Îcs commun es réglées

Dechéallce.

au li eu de l'es it'.
20 janv. 1847, Pd,·oco , hin o ç . ,1 S51U'O lll" conf. co. Mnrstille. H. A. 46. 1' . 3:18. J.d c ,' 1. 47'1" 33 . i&gt;. 47.2.47 1.
43. Ju gé de même hors Je c[ts de sill is tl'e milj{'UI'.
29 a"l'il 1 823, Pu gi nier c. A.ssu l'C.' U l'S. conf. j'O. l'lm'se iJle,

J. de 111. 23, p. 161. S.-Y. c.

11. 7. 2.20·'.,
44. F1'anchise d'avarie. La fl'al1c1lisc.' d'aHll'i(, convcnue

dans ,les polices on usogo su ,' la plnoo dc MOI·,oille, doit êlre
d,édUlle tout à la fois ct d'uoe m alli~ l'e dj~ lill c L c sur les avaries communes ct SUI' les awu'ies parLi lu lil','es ,
13 juin 182 1, Irib. de Marse ille, Il dl lmys . J . de 111.

21, p. 220.
10 juill 182S COllil c. Asmrc " l's, conf. co. MOl·seille.
J . de M. 2S, p. '22 4.

�.-\ VARII!S,

·H AI\! E~.

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Je. Q~SIlI'l' lI r ., ( UI\ ( Il

1 l''1ol t.~"~ ,·~ Iil~ ùt.'s ùél)enses el pel'tes

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c':cs "n \·".-li"c 393 C . .le Co .
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r, A S.O;; UI'('Ul'S c. Sie"cki ll g ~ conf. co.
arsel e.
8 mOl h .
158

R. A. 4.\, p. 232. J. de M. 44 , p. . .
.
Fnt. _ Contribution. - Avanes communes. Voy.
As.. ,,'" nc...

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4G. !-1'al1chise ri' At'OI·ie. - Delmssemen. "nS;5 cu
qui dOllltf"nL OU\I('I"I III'(' ail c..I~hlis,'i~mellt, lol'$i 4 l1P p[tsst~rt! ol~le

M"L'i gation fll/viale, n' 1.

' {1c1.""
II'll n d'aU'It'IC
to ut es les frllncllls ...-s Ù 31•( ').t' ITlre
.
&lt;
. . '
('ssl'nl tP:\\uir drt'l Srl llS (ll'.tlllclion c ntre les fl'anchiSt,S p:ll'lit·I\,·. . e t 1.. f,,"ucllise ta lait'.
.. .
1 i ao,,1 18lï, Fal,,'c c . .\ «u l'eurs: conf. co . .Ma .... ]]e.
J. ,le ,'1. 2i.1" 193 , S,-Y. 31. 1. 2/6 (1).
4i. F,.""chise ,Cavarie. - I·:,it de l'IlSS1l1'e1l7·. L'ossu·

Paiement , Erreur.

~)Ul'

",,'il'S

r (' lIt' (lu i (' .. 1 ,"Il mt'me It'mps aO'l'at·u t' du n;w lI'C IH'. peut

p,..::lc\ ('1' III fl'iloc·h i."c cl~:" ~l'i~'s ~lH' les (~~ml11age~ qUI P,I'~ ~
,'it'Il Ilf" lIl (le son f.lIl. .\.IIlSI )ll;:;t' pOUl' 1Eta l llui a a,~1 de
&lt;1l'5 1Ii1\ il'I'S et S'l'Il ('~l 1'l'lHlu a:,S U I'C'lll' a\ cc les cond lltons
que It~S Ilt'l'Il~S d a\' i1l'Îes srl'Oll l 1'1~~II~('s sui,'an l }t's l1saSI:s
clu comnH'l'l'(' et (lui a cil1ll;é tl l'\O dommages }lai' un abol'dn~t' in'l,ulilhl(~ n un des Il :'1\ irl's d l' l' EI"nt.
,
li ion\'. 183 l , Boo.moul', Il'il&gt; . Je )\]al'seille. J, de M.

31. p. 18ï.
,
48 . !'i'onch ise ,[amries. - Perie des troIS qumts.
1..." f l":l1lrl,isc cPa\:lri(·s pn1'lirulil-I'(&gt;s c's l ;lcCjllise;\ 1';lSSUl'e Ul',
si III rwr!c ou b (l" ll'rio l,l(i" n l1lalt~I'it,lIc ne s'él"venl pns aux
11'0:';; '1l1al'l"~ qlloit\l1'on al't'Î,'c à ce lle lllloli lé pal' l'adjon clion (Ic's dt."pc·ll';;c's &lt;l(,(,('550i l" S.
,
1 i jllill 1825, Faln'on, ll'il&gt; . de !'l ' l'sci lle . J . de 111. 25,

p. 15,.
43. !nnnt'ifjabilite relatit'e , -

,

nélaissement. - 1Ieg/emeni rfw.:,ù"ies , L'IIlIHI\"i~,hili lt~ (Pua Ilil\i l'C nssul'l-. déd n l'l~('

;lll Il'u ,lu j"f"ti( lit' p a l' Silill' cl'l-fltOl1l' lll t'I"ll. l' l l rs dommi1 g:' "s qui f'" sont 1't~'I11tI~s 1~' l1\(' cl,· 10c';ll et de mfllt~ l'iallX
}lOlU' l' :p: l'C'l' )(' Il:1\"il'l', ct' qu'o n alll';li t :,u Caire :li l1t~ UI'~ . ,est
une illlla\if)al&gt;i1ilé l'clali \c t:L UOII ausol uc; p al' suit e, cu Pctat

(t) Pvun'oÎ, th'jft. 8 rév, 1::13:. 5', V , j

l, 1.

'2 70 , D, 31 ,

f,

89'

103

de la cI~lIse d'ull,e police pOd Anl CfIlC" l'i n na, i~flhiJilé rcl&lt;l li"e
pOlir d t'falll de fOIl l:i l'l~S UIt Hlll dl' l'illlpol'/nli l' tlt'S dl~JlellSes
0: 1 Il ,UI' lO,'lt [l1l1,I'e ('[I.nst-" . Ill' d nl l/1(' I'a lic'II qlJ '~ un l'I\g lcllw t
~l a\~I'Il'S, 1~ISS I~I'1.! d Ol ~e, pOli 1'\ oil' cn l'I'.ë lelllCllt d'l" aries;
Il Il a pas 1acll on l'Il d clah ~(' nH'nl.
!; nUlI's
t~ , Ht~gis fl'èl'es c .\ SSl1l'(, l1l·:i, l'éf. ('O. 1\1111', eilll', J . d e M, 49 , l" 1.

'1 ;t1''l't'. 1: lCl'll
C (j',"e
d'm'arie total e ou lJa7'lielle
,
.,
.
•

Compdtenee. Yoy . •\hol'tlnge ,

E,'reurs , ,"oy. Assurances, Paljtll/ellt

~O. ~}lliel/l e71t. -

'

Billet. -Agent. - Not'a/iun. L'ns-

sure qUI , l'ecP ~':H~l I.e l'a\(' ln l'l1 l l'II ,b il" . ts clt' Iii ptll'l de l'agent de la sonde d Il:iSU I'al ' ('l'~, tll\ftllt l'''',;'lf'(' tll' 111 plll ('l'
\l
'
h
,
Cil ('OIlCt è r qUtll:lIl CC pUI'C cl simplr n 1 ':I~SIlI'(,1I1' dOll t le
Hom t'st ~ l'ins tanl biffJ 511 1' la po/ Ct', 11&lt;' 1ll'1I 1 t'Ire ''l'pollssé
p~I' b Compilgllie, I O I' ~' I', ' il 1'I:('IaIIl(' Il' p n'yt'I1lt'llt cll'sdils
L"I&lt;.' ls, so us pl'~ t ex t e qu e l'aRf'lll a)' nnl IIfli SIlIIS !l OU \O;ni il
, pus
1 (.l'IlCt .lqll qu e cO llln.' l lU,
,
na
. 0
22 f~\f, 184 1, AS!iil1l'c'Il'":-; c , nohl"'l GOWl' l' . conr. co ,
M .... eille. R. A. 41, p, 1 0, J. de ~1. 41 p . lï9 P,41.

2.

3~'2,

'
l
51. Protes tat i~ns et siglli(icatio lls (rldral/ I de) . Le dé-

faul dl' ,P1·o l (.... lati,H1s el siglliJiL'ntiO Ii S (ll 'I.'srril l's P" I' )('S al'Iicie" 43J, 436 du code d" COllllnl' I'!'C 1011 1 .le' la 1101'1 .Ill
cA ptla nc qu e des cQ I),o;; i;;rlil tn i l'('s de ln ('il l'gaisO Il , les 1'('lId
11 011 l'('('cv,, hl t's à l't!ga:'d lI&lt;.'s ~SS II l' tll'&lt;; :'1 d "l1lilllcl l' I' IIll l't'oh'clIlent d'il' 'lI'ics COllllnlll1('s, qu oiqu e l" cfl pilil irll' ,. il f.1i t lin
C In "; lIlal clans lequel son l l'l'la lés tous Ics dOllllllnë t's sJ uffcrls
p OUl'

le

s,du l C'o mmun,

22 nov. 1830, Rouvière c. Assul'eurs, réf. C1. nto,'seille.
J. cle M. 30, p. 305.
Contra 2 1 alTii 1824, Abel fl'he" lrib. de MOl'seille. J .
de 111. 24, p. 73.
.52. L es dispositiolls d e. a l'Iiclrs 435, 436 C. de Co.,
sUl\:all t IcsC)ue1les toule adiOIl co nll'e l'Hlfl'l; leul' pOU l' (,o llll'iLUllon aux &lt;l,"al'ies est nOn )'ccewlblc, si I(~ cn pilni llC i'\ livl'é
la m'll·chandise et reçu SOn fl'cl sallS O\'oi l' pl'o l csl~, et si Jo
protes tntion n'A pas é té suivi(' d'Ilne {Iclioo (' /1 justice daus

�AVARiES.
104
. cl 1 cl

n'cst l'os ' l'plic.ule . u c.s, ou , suivant
l
' .
.
nife l'Afl'l'é leUl ' e l e capllslDe, 8U551pi\l CCII
e
.'
1 1
.
• l'arri\t~c llu na\il'c cl n\ an t la 11\1'3150n (e a m81tOt .p,e,
. . '. ou' le r~glemeot
.1', (ks arl'an &lt;rc rllcnt s o nl de pris P l
.
c1lanul~e..
:::I
. • u mé• a\ a l" ,.e1
CA
l'rdfl'tHcur est l'l't's
de! i"al'le~" ( ans ce "
'
.
l' .
.,
P"'~ \ aloi\' de l'inob 5er va l lO n des fm'ma, Ilt:S pres ·
nOuce a se ... &lt;
crites pal' 1,. loi.
.
S V
· . 1836 , Guerin c. Leroy, ref. co. Grasse . . - .
8 lao\ .
le mOIS t
r '
aCtOl'd Hut

a

1

A

. ~

e

:l

40. 1. 364 ( 1).

d'

. 1.

53. Le consignatai1'e qu i a reçu les mél,l'chan . IS~S 8: UI
. ' 1" s et 'lui e ll a dis posé Sflil pro tes tati o ns HI l'cclamaexpe&lt; lee
. .
. . 1 d ··b .
lio ns d ans les \ ingt-(JIHllJ'C hc ul'(,s qUI o nt SUI\ 1 e ec, ~ lnemeut , Il'c~ll'''s l'eet'\ ahlc à dt.· m::mdt'I' plus lard q,ue ) ~,a~
.
"
;' 1. m.rcl,a"dise en co urS de "oy:l tJe SO it mise a
f ie arr"'ce ..
l
la cllat'"e du capit ai ne; dans ce cas, le dé pôt du consu a~,
la reconnaissance de l'avarie p;:t l' la doml11~ et la vent; publique des m;,}"ch,mdiscs A\ ::tl'iées ne .~ aUl'alCD t supplter aux
proleslalions e,igé,'s p'" l'al'li cle 43, du C. de Co.
2 . \l'il l S ~ 6 , Bert ran d c. C"assou , réf. co . Toulon. R.
n

•

105

pl'oU\' el' par t~.ru Oil.1S que Je capit aine s'éLait engagé à paye,.
le dommage, d .prcs le règlement qui en serai t fn it.
28 juin 1820, Annunzio, trib . de Mal·scille . J. de M .

"l I, p. 190 (1).
57. Règlement et 1'épaliition d'aval·ies. - Baus. _
f/a leul' de l'objet assun!. Entl'e l'ass lll'é ct l'assureur le "égle,~e nt des aval'ies CO ~l1mUll eS ct r ill'lÎculièl'cs doit loujouri
"l'a il' l'OUI' base le eapllal "valué dans ln police, et il défaut
la valeur l'éelle de l'obje t assur" au temps et au lieu du dé-

P",·t .
10 ao" t 1821, DresoD , trib. de Mal'scille. J. de M. 22
p. 17.
'
30 aot,t 1822 , Assureurs e . S ieveking , conf. co. M.r&lt;cille. J . de 1. 22, p. 368 .
58. Règlement ctavaries. - Compétence . - COnsll /.

55 . Protesta tions (defalll de) . - Réception des marchandises . L a réce pl ion s.ns p" olest, tions de la presque

En pays ét\'angel' ct au lieu de reste le consul d u pavillon
est com péten t , à l'exclusion du juge local , pour l'égler le.
aV Al'les surve nue s c n cours de navignlion. Vu pareil règlement es t dès 101'5 ouligaloil'C pour 1es ass ureul's f.'aucais,
2 mai 1828 , Co loen c. Vincent, conf. co. iVhrse'ilic. J .
.1.. M. 28, p. 25 1. S.-V. 29.2. 172. D. 29. 2 . 57.
59 . Consulat. - Fails invraisemblables. L es co nsulats prod uils pal' le c. pilai ne à l'appui d'uo r~glemen t d'ava"les COOl lllun es, n e peu\'ent êtl'e fca rlés comme nuls sur le
lnOlif que les fa its énoncés dans cs actes sont ilH'I'oise m blables, lorsque ce lle a sc,tio n n'est élayée d'nucun o preuve
con ll'ail'(' ~IU X ntleslatioDs du cilp ita inc ct qu'clic l'cpose seulement SUl' des présomptions nées dans l'es pl'it du juge.
13 mai 1834, I\obcrt e. divers, réf. co. A,·les . J. de M.

totalité de la marchancl ise l'end le rOllsignn tail'e 0011 recevable à sc pl ai nd l'c
dommage, si la ca use n c peul e n êlre

34, p. 242.
60. Frais. -

A. 46.1' ï2 . J. de.\!. .'. G, p . 207.
.
5 L Proteslalions (de(ilIIt de) .- E.rcepiton . - Appel.
Les;) Slll'e u rS peU\'cni , pOUl' Iii première fois en ~ ppel,
excipel' contre l':lSSUI'~ au sujt·t d' un ~ de nll.lnd ~ .en pa,em~nt
des ." ·::t ries 3rri \ écs à une march:lI1dlse, du dtfaut de pl Oteslations en temps ulile cl le f.,l "c dé cl ill'c l' non recevable ,
.
4 janv. 18':! 0, \ ssurrms c. Salavy.
R. A. 19 , p. 5'.1·8
-'
J . de M. 21 , l" 1'.9 . S. -Y. c . n · 6. 2. 179.

ou

13 j.uv. 18-" 1, Adm in istrAlion des I. ba s C . B,bu,n' ,
conf. co . Mal'se:lle. 1\ . .1. .4 1, l" 87. J. de i\l. 41 , p. 1~2:
56, Dans cc cas, le co nsignatai re II C' peul être admiS a

.Justification ." li Y a lie u à l'e fuser le
,. payeme ot des f"ais demandés par l'assuré contre l'assule l'eur prlt' suite du l'èglemeut d'ilvarirs fnit par un b 'ihunal
«( ùe CQ1nrue l'cc, s'ils ne sont pas justifiés p Ol' la l'cpl'éseu(, tatio n des quiunn ces o,' igineles e l des pic es dont 1a loi

ré ." . 1 B~o, S,-v . 40.

( ~ ) La plupart des :lIl icl e~ s u iv91lts SOlit rcllltjf) ~I dl!' fi u lion. cJ'u vane" ct non il un règlemen t d'II varie!. ee qui c~ 1 tou te !l uIre c h OIe.

a pp,'~riée Slll'C ll1 r nt.

(1) rouno; rf" jet,

4•. ,.

600 .

10

,

1.

36.•. O. 40 . ..

.

10 0 .

l' .

14

�.. BIUES.

106

r •
,'Ite

AVA.RIES .
au ,)")ulien

de tou t

l'~-

. que la production
soil
• eXige
.
" glement cl'·~·Sl'Ie~. "
. B'I"'1Io" ,·é r. co . i\lat·seill e .
13 d' 1S" "SSW'CUl'S c . 0
,
ec.. p
t Les frais relalifs au "èglement
61 FralS aye/lul1I.
1
' . parltcu
' . 1".
d'
cnl " Ire suprorLés pal' es . sdes aYal'leS
le i es
01\

sureurs.
'11 J 1 ~1 '15
27 oct. IS24 , Rabaud, Lrib . deM.rsc, e . . te" . - ,

~2.

t't' _ Brut. - l"el . La qualité du d ommage
l e·
. (t~
1 n1 c tll'C a. 1a C1lai.•oC
. a pOUl' obJet
' .t\,arlCs
d
ue
le
rè"
1
emenl
.
b
.
q
e
au l'ut, enlie
se cl c' te"D1I' ne 1'3 1' Ja COITII)31'i"l,son
.
1 .
'
d e l,assureur,

p.

6:&lt;. Quo

la ,-sleul' de la marchandise en étal sam e t la ,a

CUl' C? etat
.J'avarie d'apl'~s le COUl'S du lieu d'ar.l'i,·éc. Celle ~uoht~ ne
saurait. se délcl'miocl' pal' la com para ison au net. entre, 1 une
f t l'autre de ces deux valeul's, c'esl-à~clil't· d ~c1ucll oJ1 falle du
fret, des droiLs de douane et des fr.1S de deb.nluc.men t.
. . 1846 • ssureUI" c. Re",,;o rér. co. ~ 1 . rse dJe . R. A..
3 lum
,ll
"h'
. 7" If.6 D
47.2. 146. J. de 1. 46. p. 192, S.-'. 4 .... ' l . •
46. 2. 129· P. 46, 2 . . 324 (1).
'. ') ')
63. Rapport de cap,lame (absence de). L .~ t. _L du
C. de CO. SUI' la nécessilé pout' le c' plLamc de fall'e .on l'.~­
port dans Jes 24 heures de l'a,.,.i"éc, Il 'c mpêc b e ~.s Je cap"
taine qui n'a pas rempli ce lle f'ormolité d'être ad DII~ à d,~ma ~)­
der un règlement cPa\' 3I'ies commune . lors surtout ,Ciu , 1 ])10duit un l'apport [;,it au dernier lieu c1~ l'el ~ch: fOl'cee ou sonL
("onsi"'nés lous les évént:ments de 1I&lt;lvlgallon ~ raison desquels

o
il demande
le

lemeol d"ava ries.

T(\g

29 avril 1841 , Darboul c . FiLch , conf. ('o . Mal'seille ,
-J. ,le1\1. 41 ,p. C)_ '~/
.
..
64. Remorque. - Abandon. Lorsqu'un capllaln e , pal'
un conna issement portant ln clause qu'il ne répond pas des
fortunes de mer, a consenti à condu ire à la l'emorque deux
baLeau ' dits bê Les, qu' il a élé obligé, p.r sui Le de forlUDes de mer consignées dans SOn rapport, d'abandonner,
sans qu'au lieu d'arrivée le consignatail'e ail protesté à raison
(1) Cel arrét se lrou ve accompagné dans le Re cuei l des :lrrê lS de lia
Cour de I.ngs d~vcloppemt"lIu qll i.se trOu ve nt reproduits dca5 le Hecoeil de Sirey-Vi lleocu\'e ,

107

de celte perle; .lol·s même que dans son '·. pporl le capitaine di,·.it que les bêtes ont éLé .bnndoonées et les nmar,'cs coupées pour le bien et le salut cOlllmun , le pl'O priéL.,i .. e do ces bateaux ne peut réclamer à l'aison de leur perte
un règlement d'avaries grosses .
23 ""l'il 1842, Gui chard c . Sodini , conr. co . Marseille.
J . de 1\1. 42, p. 265.
65. Répamtion . - Réduction du tiers. " Il esl d'usage
« ct de jurispeudcnce cooslanls de réduire d'un tiers, au
« profit cl s assureurs, le monlant des l'épa''alion fsiles au
IC navire nvarié, alors que l'ien n'~ ta blit qu'il y eû t au navire
«( 3\'ant Pal'I'ivt~e un vi ce propre de n.!tlul'C à rendre équita-'
c( ble un e plus forle diminution; il convient de compte.'
(( p,u'mi les l'ép,,,'a ti ons sur lesquelles la récluction doi t êtJ'e
({ opérée, tous les frais de mai n d'œurl'c ct autl'CS qui sont
«( entrés dans les l'tpa l'~ ti ons.
5 ruat·s 1834,. SUl'CurS . Bignoll. Y. "!frà, ll' 67 eL6S.
6G. I/ enies, Lorsque les Liés ass ul'~s nl'l'ivent :'\\'al'iés au
lieu de l'este, ct y son t ,'cnclu aux enchères conformément
à la poli ce d'assu ral1 ce, si la "ClIlc a lieu en plusieul" jours,
Pindrm nité duc pOUl' Pava ri c doit êtrc l'ébl ~c (Pn pr~s le pl·ix
de la marchandise aux jours de venle ct eu égA l'cl à la boni6cali Oll résult ;l nt en favcUl' de l'assurcur dc la proportion
enlre les di"e," prix obLe nus el la ".Ieur de ln marc handise
cn bon étnt.
10 juillel 1 848 , Marrocord nto c. Ass ureurs, conf. co.
1\larseille . J. de 1\'1. 4S, p. l 'B .
1)

67. Réglement d'aval'ies.-f/iellx etneuf.-DifJérence .

En J'absen ce de loute sLipulaLion dans les polires cl'.lSSU'·'."ces, le cas d'ava ries VCJlant à sc l'~a li sel', l'as UJ'eul' peut f.1u'c
supporteL' une déd uction ft l'assuré sur lc cotH des l'épnrati.ons, à l'elfcl de co mpenscr la différence rn l,'e le neuf et ~c
V'eux. Celle différence doil nlors êLre okulée non SIIr le cout
réel des l'épnl'alions au li eu O~1 elles on l été fai~ cs, I~l:~is ~ul'
le pr ix nuquel eJl t!s se sera ient élevées si elles avalent dt! rlutes
au pOl't d'arl1J ement,
28 juin 1831 , May. c . Assureurs, conf. co. M a"seill e,
.I.deM . Sl ,p. 3!).

�.~YEU.

108
68. il Y a dérogation à cette règle pal' 1. clause qu:en ca&lt;
J'avaries il sera déduit au profit des assureurs un /lers de

rabais SIIr le coût justifie.

~8

juin 1831 , 1\1aye c. Assw:"w's , ~?nr. co . Marseille.
J . de 1. 31, p. 39. Voy. sup~'a, nO 6~.
.
,
69. Réparations._Evaluatwn.-Constatalto~ . II n :Sl
pas indispensable que le l'apport des experts c1&gt;arges au heu
de reUche de constater les dommages et d'évaluer les réparations nécessaires soit homologué par justice, ct si cc rapport a été homolo~é et que les dépenses aient dépassé l'évaluation, lorsqu1 11 s'agit de regler avec ,les a~s~reu~s les avaries, on doit s'en rapporter pour les cll1fTrcs a ctabhl' Don aux
de
devis estimatifs , mais au coût réel, lorsque lesr excédants
.
dépenses sont justes et ont été f.its de bonne 1 0 1.
14 fév. 184~ , Puge t c. Assw'eurs , con f. co. M ar seille.

J. de M. 42 , p_ 225.
70. f/icepropre. Lorsqu' un navire charsé de blé a éprou-

"é,

en cours de voyage, des fortunes de mer à la sui te desqueUes les blés ont été aUeints p ar l'eau de la w er ct plus
ou moins avariés, le juge doit, dan l'appréciaiion de celte
.varie, faire entrer en déduction la qu otité du dommage qu'il
estime devoir ~lre attribué au vice propre de la m:ll'chandise,
bien qu'il soit établi que les blés, lors de lenr débarquement,
étaient en bon état et très-bien condilionnés .
10 juillet 1848, Mavrocordato c . Ass ureurs, r éf. co. 1\1arseille. J. de M. 48 , p. 123 .
AVEU .

1. Capacite. - Avol/e. L a dé laration faite eu juslice par
un a.oué non muni d'uu pouvoir .pécial , fait foi s'il n'y a
pOl désaveu; de sorte que celui qui ayant été cité en p'yement d'un e obligation causée pOUl' prêt d'ar gen t , a déclaré
dans les conclusions l'rises par son avoué reconnal tre la dette
et se .'ou,?ettre à la p ayer en ne ré lamant qu'un délai des
premIers Juges , ne peul , en appel, soutenir que la cause
.,t faUise et que la deUe vient d'un l'ari.
~8 mai 1841. Genouill.t c . Salomoo. R. A. 41, p . 343.
P. 41. 2.470.

A\ OCHS .

109

2. Indivisibilité. - Défaut d'acceptation. Lorsque de ux
demandes
a"o d'êt·1 e (CC
l ' 1sré
'é' sonl
d" formées, l'une p,·inci pal. , U
ropr!
lau'c
un
tCl'I'am
,
r
aulrc
subsidia,"'e
oe
d"tr
. cl d .
' un e e l.eP
con~u aVOir es r OILs d'usage SUI' ces mêmes terrains, si Ja
parite contre laquelle ces demandes sonl diri gées décl.re
con tester ln pl'em , èl'~ el re connaltl'C le bien fondé de Ja scc~ndc, celle d é cla\'a t~on constitue un aveu jl1di cioire iudivis.ble, de sor le que SI Je demandeur ne l'acrel,le pas en
. , 1e ,.t!
d ' ~en deut' peut, en appel , rc' cni r sur lecoDsenson
cntu!r
terne nI qu ,1 a dom,é relalivemenl au chef snbsidiai "e de Ja
de ~ilnde , e t n e p lus reconll:tllrc qu'un e partie de tous les
drOits d'usagr " ~clamés e l par lui concédés eu première insL1nce . En pare ,) cas le demandeut· n'e.l pas fond~ il p" élendre que l'aveu du défendeur, quan t à la demande subsiùiai ..
'
, acceplé le plein droil, puisq u' il é lait un'
• cl u" e" t re repule
consentement donné à une chose demandée.
'.12 août 1838, Comm. de 1eyl'3rgues c. d'Albertas (1).
AVOCATS .

1. Assemblee. - Délibémlio/l. Les "vorn ls oul lc droit
de se .réunir e ll asse mblée gé né,·.le p ou,' s'occurer ,le tous
~es obJets rela.lifs à l'exercice de Jeu.' profession ; m.is le pl'Our~"r Jln'pén ol , ausSI b.en 'lue le procu" eul' gé néra l ont le
ùro,t d'ex .ger eXl'édi lioll de Io ule délibéralion p"ise par l'ordre des avoca ts .
q 14 nvriI 1836 , M. P. c. Avocats de Marseille. S.-V . 36.
-. 43 ~. D. 36. 2 . 171 (2).
Ju,·"p. gé né,'. conforme .
Diffamatio'l. Voy . Diffama tion nO2.
. l me.
'
d ' '"~: J)'
. LS.etp
- Compétence .' L es avocats, en matière
.~c.pl ~na ll·c, ne so nt pas jusliciables des tribunaux de prem,ère
r .
• hors de
1 . msl ance a.r.
.'lIson des laits
qUI. SC son t pasJit's
I. ud. ence. L'al·ticle 103 du déc"el du 30 mars 1808 ne leur
~Sl pas applicable; ils ne l'envenl être poursuivis que devan t
e con,ct! de discipline de lenr ordre, c t it défanl devan t la
~; l ~o~"oi . Rejet. " &gt;oùt ,8311' S.-V. 40 . .. . 3g. P. 40 ... ' 74.
av.il é l~ a rr~l n été cas.sé , lII a lS seu le menl pour vice de rorm e; il
c.J.s.!ation dfmd~l IH1~' l a:Collr irréf;'u li èrc lIl cnt compose!.'. V8y. ;)rrf~l l'le
U8)3nVl c.· , 8.j!' .S.-V.!,!,. , . ,67'

�.n OUÉ.

110
. '.le C'esl de,'anl celle Cou,, &lt;Ju', dû ê tre porlée
Cour 1mp~r, .
,
d'
dé"b "
direclemeul 1. demaode en anoulahon unc
u .,'allOO
pri

c r'" l'ord re

enlier .

,

17 mars 1836. lIlinislère publ. c. Avocats de Mars:,lIe,
coof. ci,' . Marseille , S.-V, 36, 2, 438. D. 36.2. 165.
Question co ott'O\t.

ï. Se.rment · Uue CO Ur impériale ue peu l l'd'usc,' d'.dmettre, a la , Pl':stallO;l d.c sel'ment d'avoca t, 1(' li cencié P0l'teur cl un d'plame rcSUItCI', sur le motif que des ca nsidél'alions Slëlves de mOl'tllité lui imposeraient ce refu s.
14 mai 1840, Ch. réunies , Ge nt. n. A. 40 p.244. P

40. 2. 355.

aux conseils de discipline, mais bien au x tribunaux o~ .

dinai l'es qu'il appartient de ~laluer sur une demande forOlee
l'al' un avocal co nlre son c1,enl eu payement de &lt;cs hono;
rai l'es . le consei l de disciplone peut se ulement êlre appele
à do n~er son a\·is sur la quolÎlé dt!5 honorai l'CS réclamps.
12 ma,·s 1834, F Ol'loul c. Digne, conf. civ . Marseille.
S.-Y. 34.2. 3ïï . D. 34. 2. 189.
4. Honoraires . - Payement. - Répétition. L es hou&lt;&gt;raires d'un a,ocot ne r euvenl ê tre Gupr orlés que l'ar la
parlie qui :1 employé on ministt-re, el il y a lieu à res titu ·
tian i la partie ad \'crsc les a payés involontail'e me nt.
20 aOl,1 1823 Gi lly c. L a, iU e.
Plaidoiries . - ,1voues . - Conco'l1·s . Yoy. Avoués ,
nO' 17, 18eI1 9.
5. Pièces - Restitution. - Serm ent. Si en prin ci pe
les a,ocnls jouissent du IJl' iy il ~gc d)êlt'c crus SU l' lem' simple
afIil'lnitlion, quan t au fai l de restitution des pièces qui leur
ont été conG':es par leurs cl ie nts il e n cst aulre me nt , et les
avocats pcuvcut êll'c soumis au sermenld écisoire sur cc poi nt,
lorsque rentrant dans le droit com mun ~ ils s'ad resse nt au:'t
tribu,naux pOUl' ouleuir des c1ienls le payement de leurs hunoran'es.

, .

JUl'is p'·. conf. de la Cou ,, de casso

Honorait'es . -Payement. - / Iuoué . Voy. Avoué, n°, 9.
3. Honoraires, - Payement. - C07npéten~e . Cs n est
p3S

11 1

AVOUÉ.

Voy .

D ' SC I!&gt;L ' NC

nE S

OFFI CI En s

l'V 8LH:S ,

O"'·'C"s.
, 1. Acte de CO~nl11.el.'ce . Les 1 'c1 a t~ ons enlre avoués n'''yallt

rJ en de commercial, ~ I un avoué

llnt

un e Ic ltl'c de change

sur son confrère dans une ville "oi ~ i n c ce dCl'nic.' n'cst jUIticiable des tribuuaux de commerce , à 'raison de ce lle ll'ui te
qu e s'il Pa acce ptée .

'

24 no v. 1837, Lyo n c . Romieu. réf. o . Marseille.
Acquiescement. - Pouvoirs. ,"oy . \ 0 AC'lu iescement ,
2 c t 3.
2. /l ction disciplinaire . - CompetelJ.ce . - Cha mbre
~u ;onseil. . Le co nsentement do nn ~ pal' Uil. 3 \'ou é il ~ ll'e
Juge pnr la cham ure du conseil Ile le l'end l'as non-recevable s'il se pourvoit en arpel S Ul' le lJ10l if (lue la cha,nl".e du
conseil é tait in compé te nte, Les ck lmb l'cs du conseil peuvent prono ncer (' 11 mati èr e disci pl ill:lÎl'c à l\!grt l'd d'u n avo ué,
lo,'sque le fait qui il donn é li eu aux poursuites ne s'est pA S
pas~é .nu n'a pas été découvert a l'auù iC Ii 'c: peu im pol'te
~u: ,1 ",t é té ques tion de ces faits il l'audie nce s' il f:oIlnil des
IIlforma tions uhél'icul'cs, pOlll' éditi.·cl' la l'clis ion du tri bunal.
8 ju illet 1822, Ena,'cl c . NI. P. , co nL T arn,coll .
nO'

.3 . Action disci]Jlina;'·e . -

Cumpetence . COlil' d'as-

hlcau, do it avoi r sa résidence e t un cabin et con e oablc dans
la vine même oll sic~('n t la Cour ou le tribunal devant le-

sucs . L 'avoué pn\s un tribunal dc pl'emit!I'e iusloncc du
~'e"o "ld c 1. Co ur , acquill" par le ju ,')', fi pu être co ndamné
a ,la. sus pe llsioll pm' la Cour d'assises SUI' les conclusions du
mlil lstcl'e public.
26 .oû t 18:20, Cour d'ass ises des B.-clu- ll . /1 . A. 21, p .

quel il '"ut p laider hauiluellen\.n!.
2 '\l'il 1821, Minislère publi c c. Ailhaud. R. A . :21, p.
209 . S ,-V . 22. 2.238 . D alls ce "ccueil cet arrêl est ra\,port'" p'" enellr à la da le rlu 2 .vri l 1822 .

Cl

12 mars 1834 , FOl'loul c. Digne, conf. civ. Marseille.
S.-V . 3.t . 2. 3ï7. D, 34.2. 189.
6. Residence. L'.vocal qui veul etre mainl enu SUl' le 13-

186 (1) .

1~I ) CaS3é le 3 no v.

18 10, l'avoué 'preJ le tri bunn l n' &lt;! tno t pas aUapar les fonCliom à la Cour d'a$5i)t!,

�.~VOUÊ.

Iii

A\O Ê.
t
A /. d'sc" Jlillaire._Co'lIpétellce.-TribulIal. .. . 6/'
c /011 " 1 e
bl"
,
Il tribunal rt:! una en :lssem ee gt:nt:'-Issem
ee
genera
'
'l l
.
1 1 1" du cODseil n'esl p.s comp" en pour
raie dans a c laro ) 1 t:
. .
'
. .•
d'
r l . J'SClpl111furCSCOmnltses :l une au lence
onn~îtrc des lau c:; f,ll
1.
1
'.
d Il
1'5 chambres celle cllamUl'e seu c est

ï.

antérieure

c

uoe

8, A.dju~i~atail'e, - Solvabi/ite. L'avoué est juge sous
sa respomab,l,té personnelle du fait d'insolvabiJité n" loire
de renchérisseur , et il faut que celle insolvabililé soil bien

..

(C

m3~lifes!1.! pO~l' qulil doive l'cfuser son mÎnisle l'e et pour

qu',l SOIt pUnissable de l'avoir prêté el qu'il y .il lieu de
p,·ououee,· l. nullité de l'adjudicalion. " On ne prut voi,· dou,
" l'aI'licle 713 C. PI'. civ., une obligalion gé né"ale imposée
U
AUX enchtrisseurs d'établir rigo ure useme nt leul' solvabi-

,

cOllll,élcnle. ~ l CIl,., c M P. ré C. c,v.
. li',",'se,'1 1e, R.
8 sept. lS" , 10
•
•
,
A 'JI . 270. S.-Y. 2'2. 2. 306.
.
..
À~·udicataire. - Désaveu , Vavoué qUI , SUl' adJud, .
..
J..
C 'l Dne dé !ar.lion de command acceplée

.i

ca llao

prO\11S01\'e, Cl

al

(

«

.

.
•'1cl ~clal'c n\loir acquis, nc pe ut , sans pOUVOIl'
par ce 1u' pour qU II C
• d"d
1
1 l' d'
• ' t C·· des oITres pour le même III 'v' u orS (e a JU-

e~'
~ all ed'fi
'l' . CeJui pOUl' lequel I;avoué Melare avoir
dtcatlon
t: 01 ne.
.

.
,
s besoin dans e cas, de fOl'mer une action
acquIs n a pa
~
~
.
.
'1
usser l'effet de celle decl.rallon; ,
PD dé $aveu pou r repo
, .al
cut se borner à Ilicr l'existence du mandat SpCCI .

l' 2'2 Illars 18'21, Chabaud c. 'Marlin, réf. civ . Tarascon .
R. A. 21 , p. 1 58, S.-V. c. 11. 6. 2 . 390.,
'
. ,
6 . .ddjtulicatail'e. - E/re imagillaire. L av~ ue qUI, '

SOD insu et trompé par une fa~sse. procllrall?n s est re~du
adjudicataire pour un être im3glll3n'c en négligeant d~ .5 as-

SUl'cr de son existence, est t('ou m:llgl'é sa uonn e fOI du
préjudice que .ouff,·. celui 'lui, SIlI' le vu du pl'ocès-vprbal
d'adjudicalion ct apl'ès s'être fait consenllr une

s)~brogatlOu

aux. droils du ve ndeur cl une hy polhèque su,' I,mmeuble,
a prêlé des Conds au mandalaire de cet acquéreur supposé,
pou,' payer le prix de la ,·enle.
.
8 avril 1843, Reyne c. Ravel, réf. co . Ma,·se,lIe. R. A.

'5, p. 223 (1).

. .

""u Dom d'un être im;.ginaire.
Itmars 1845 , Ravel r . Chaffi".

.

,

n.

. ) Silivi d'3rr~llic l'Cj . titi li déc. 1 84~ .

A. " ", p. ~36.

lité, ainsi que le fail u ne cau tion judiciaire qui s'est sou-

u mise à cette obligati on. ))
25 nov. 1836, Fussinger c. CaileIIllUl'o, réf. civ. Bris no lles.
Appel. - Desistem ellt. Vo Appc\, n O 107,
9 . .dvances. - Honoraires d'avocat. V avo ué qui •
payé les honoraires de l'avoca t de SOIl c1ielll , a d"oit de le.
l'épétCl' contre ce dernier.
2 fé,' , 183 5, BauaDdy c. Merilall.
25 Cév, 1835, Babandy c . Bachy.
10 . ./Jvan ces . - {lItér!!ts. L'a\'ou. qui, ommc mandatai,'. de son client, a payé Il l'avoca t de celui ·ci des honoraires, a dro it aux inl~ l'êts des avances raites pOU l' son mantI:ml il dater du jOlll' où les avances ont étt constatées. Dans
l'es pèce on les Cait courir du jour de la prononcialion de
J'"....!t.
25 fév. 1835, Babandy c. Ba ckry .
Aveux en justice. - Capacité. Voy. Aveu, n' 1.
11. Chamb"e des avoues. -lnterventioll. L'inlervelltion de la c hambl'e d('5 avoués Jans une co nl sLl lion élevée

7. Jugé encore que Pa\loué qui sc l'end adludlca18lre au).
encllères publi'lues répond de l'existence de la. T)ers.o~Dl'
l'our laquelle il acquierl , qu'il s'agisse de ven les Jud,c,a,,'"
ou yoloolaÎl'cs, e t si 19 clerc de l'avoué il, sur la demande
de ce dernier, Gguré comme pl'orUfrUr fondé de ce l êt":
imaginaire, quelle que soit la bonne foi de l'avoué tro~p.c
ar un tiers il doi t relc\'cl' son clerc des dommages-mle~
.
P
rêls auxquels ce c1el'c a pu être condamné pour avO U' ag

,

113

par le minislè re pnblic, SUI' l'exel'cice du droit dc plaidoirie,
~ l'enconLI'C d'un seul avoué, u'c t pas rcccvi1Lle .
2 août 1825 , Iassol d'A.ncb·" c. M. P. , réf. ci\'. ,~'fal'­
sc ille. R. A. 25-26, p. 89. S.-V. 26.2. 237.
1~. Dépôt, ConventiollS. - Secret. L'avoué chez
lequel on dit avoir déposé des conven tions sous seing-privé
ne pe ut se refu ser de s'eXpliquer SUL' Pc},.islcnce de ces
Oiccol'ds, s'il eu est sommé par une des parties .
28 Cév. 1832, Sanson c. !lfejanelle, réf. T hémis, m,"·id.
1832, p. 459. S.-V. 33. 2. 517. D . 33.2. 229.
Désaveu. - ACr/1lù&lt;sceIllPld. - 4pl)el. Voy. AcquiPl('1' InCltt ,

nO

'2

vl

3.

15

�AVO É.

AH) Ê.

lH

. /... . _ ,tchat . L'inca pacité établie pal'
13 D,·o.is d'9,eu.t.
. l
"\
.
7 cl C ~ ft l'é"'a ..d des avoues, Ol'squ 1
l'article 159
Il
•
.'
;&gt;
l' .. .
'.' t
l · 'Ls et ac ti ons I lI S'U' U'\: n tCX IS Ccl pas
s·o ....it d'achat dc (101
1
1 cl oil litiojt'u'i: a quis pal' avo ue D cs pas e a
100"que e dl'
'1 0 al cl url S le l'""ort dU(IUcl il exerce se,
rom péLcoce u h'! ) UQ
&lt;

\, . ,

fonrlions.
' f ' A' 23 KO\', 1848, Coulon c. r rc ,~a l'l , co n ',C I ~I . IX .

.

14 Frais . - Payement . - Prescnptwn. - Ces'. 0e L'action ùt:s a, aués eu payement des [r31S et

ston1l..au .
alaires lo ur

a (fa; l'~s

.

..

:l.nt j)ar

CilHI

non tcrl1lln~CS sc preSC ll\
1.
"e '\e l'avoué ne !&gt;cull'e pnussel ce lt e pl CSans 1e ceSSlO0 0 31l ..
d ' . 1
.crlptlOU
. '.
SUl' le molif tlue l'avoué se pl'éten rait SJln p e negof

•

'

l\ \. r. 5
300
18 1' uiJlellS45, Chambon c. Bro chet. . 1." p.
.
15. Frais. - Payement. - Trtbunal de co.'nlllerce.
C'est devaol le lI·ibullol ci, il et noO cb ont I~ trl bunol de
commerce où il n plnidé qu'un avoué dOit cl tel' son mandant en payement des f"ais fails pOUl' le l'ccou\'l'cment dr
rréftnces commerciales.
f
5 Jéc. 18l0 , \{onlegncs c. "'\.Tassol d'Audl'é, " Ô' ro.
lIlal'seille . R. A. 41, p. 14.
Fl'Gis. Voy. Ft'ais cl dépens.,
1 il
16 . In suffisance de nomb,·e. L e h'lhunal pl'ès leque
n'existe p3S un nombre d'avoués suffisn nLs p O~ I' ~outes le~
parties dans une même C3Ul)C, doil être consldél'c co.mOle
légalement empêché t la COIII', S UI' reguêle, doi t déslgne:un autre tr ibunal. Les Juges Je pl'eml~l'e llIstancc ~e pou
raient désionel' un pt'a li c icn pOUl' suppléer dans une mstancc
a l'insuffisa~lcc (lu nombre de;; avo ués près le u'jbunal.
3 1 janv. 1814, Besson.
.
17. Plaidoiries. Causes sommaires. L es avou~s
près le lribunaux dl' chef-lieu de dépal'lemellt ont le drOit
d{' plaider concurrcmmcol n\'cc les avocats clans les causes

tiorum gesto1·.

50mmai,'cs.

2 août 1825, MassaI d'Andt·é c. M. P ., conf. civ . Mn ..
sci lle. R. A. 25-26, p. 89_ S .-Y. 26. 2, _37 (1) .
( 1) Cel ~rrê t a étc cassé daus l'inl érêt de la lo i par ardt dl! cS
juillt'l 1837' S.-V, '17, 1 4~8 . D, 'Jj. 1 3 1),

~2 août 1833, l\Ias 01 d'André c. M. P. , l,M. ci". Marseille. S. -V . 34. 2. 27 (1).
20 novembl'e 1830, J\l assol d'And"é . 1. P.
18. Mais les . '·ou';s l'l'ès les lribunaux de .. hefs-Deux
J'.rl'ondis 'emen l n'o nL p.s le droit de plaider dnns les causes
sommai.,cs, lorsqu'i l y a un nombre sunlsant l'avocats insCl'its au tablea u,
3 1 moi 1826, JlL p . c. Al'oués de Touloo, réf. cil'.
Toulon. Il . A. 2~-26, p. 305.
19, Plaidoiries. - Causes sOllLmaires. - Chose jugée .
Le jugeme nt ou l'al'l'êl qui , dans une affail'c somma ire Oll
l'on cl)ntcst. i! i, bl'oué le droi t de p laider. a décidé que e
droil lui appa rlenait ma \gl'é la prohibi tion 1'00'lée dalls 1'0 1'donnance du 2ï fé,'rier 1 8~2, n'a l'effet de 10 hose jusée
que rE:lati\'cment il la cause oll celle décision (.'st in tcl'\'cnue;
mais ellc Ile peul avoi l' pOUl' pol'l éc de l'ccolluahl'C à Pm cni .. à ce t tlvoué le droil de plaid el' taules les ca uses sommai" es do ns lesguelles il occu pera cl de fait'e que le minisLè"e public soil lion l'ecevable à s'opposer à ce qu'il plaide
d:ms Cl!S nouvclles cnuses ,
22 août 1833, Massol d'Anul''; '. M. P ., conf. ci\'.
Marseille . S.-V . 34, 2.27.
20. Procédure irrégulière. - Excuse. L'al'lide 1031
du C, de Pt'. civ . , qui met à la rh:l l'g-c Jcs officiers ministc;riels les actes Hu Is, n'est applicnblc à P(n'oué flue lorsqu'on
peuL lui l'c pl'ocllCI' de Pim pél'ilie ou une (nu le nu moi ns légèl'e.
Il n'y a pas làllL(' pal' ce la seul fl ue l'officiel' min istériel, dans
Une qu slion C'o ntl'on'I'sée. :l sui\' i ull e opi nion que' b Cou)'
ne (''l'oil pas de\'oi r nJopLr)"
14 fév l'iel' 18 14, Fouc/"t'.
21. P" ocM"re ir/'efj"lière , - Licilatioll . - Respol/sahiUlé, LIRvoué cha l'gé de f.1il'l' les pro écllll'CS n ét'pss:l II'('S
POUL' pal'venir à la \'cnle p l1l' li ci tat ioll des hiclI C; Îlldi\ i.,('nll'(·
des majeurs c l des mineul'e; , est l'cspOllsnhlc de b lllllltté de
( .) CA ssé par Arl ê l du . 5 clec. 1 83~ sur l ('~ cOrJd tlsÎoll~ r,oll~'. de
1\~, Laplagne Bo c,,'is, 5.· V, 35, . , . 8, rlé"irlont '1"" le a\ OllC~ .II ~" ' II ­

CléJ!t pa "t ccu \: Jnnl Il' til/'C ('~ t AlI t t l'Î(,I U' :1' 1 rI'!CI'/'l do '1 JIll li t' t
181 '1 n'Ollt JlR' 1.· drOit dc plnid,'!' les aO'"ÎIl" ,\,or lllllairc) dau 5 h''\'-

l'Ju cll es ils occupent.

�BAIL.

BAIL .

116
'd'

ces proce

UI

es

' sultant dll défaut J e mise en cause du ,n-

,l 1. -

DROITS ET OBLICATIONS

I~

111
DU • AILLtWR;
•

"OU\'OIR ~

PQUI\ r.ONSENTIR UN BAIL,

brogé-tut'eUI' des mineur. .
.
.
8 fév. 1838, Etienne c. Verne, conf.; CIV. MarseIlle .
S.-V. 38.2. 254. D. 38. 2. 148. P. 38. _. 143.

22. Procedure iT1·égulière. -

PelTe tf'én.wluments. ~es

.
e t en cas de procédure Il'regulaère , sans fnlre
Juge. peu y n
.
rapplicalio n rigoureuse de l'article 1031 du .C. de P". CIV .,
priver les avoués non de leurs débours, LnalS seulement de
tout ou partie de leurs émoluments.
.
.
14 fév. IS'U, ponsard c. S.lin , réf. CIV. ~,~ .
.
23. Registres. _ Repl·esentation. L e mmlStèl'~ publIC
n'a pas le droit d'exigel' la représentatiOo du regl~tl'e des
avoués. Ceux _ ci ne sont ten us à cette représentation que
lorsqu'ils forment en justice une demande e n payement de
frais.

2 juin 1843, Président de la ch. des a"oués près la Cour.
S.-V. 43. 2. 275. D. 43.2. 169. P. 43.2.648.
'U. Responsabilité. L'avou?qui recevant la dé nonci~tion
de la clôture provisoire, n'en donne pas conoalssance a s~n
client , et ne fait un contredit qu'apl'ès l'ex
piration
des délaIS,
r
.
,

ce qui le fait rejeter, n comm is une Jaute qUl a e~gagt: ~sa

responsabilité, mais dans l'arbitrage des dommages mtérets
'lue cette fau te pcut le soumelll'c à payer , les juges dOlve~l
prendl'e en considération le bien ou mal fondé du contredll
au fond et les autres circonstances.
" mai 1854, réf. cil'. Marse ille.
Voy. Responsabil-ité, nO ~.

B
BAIL.
SOMMAIRE .
§ 1. Droits et obligations du bail/eul'. -

pOlwoirsyour
Quels obj ets peuvent en faIre la

consentir un bail. matière.
§ 2. Droits et obligations dit prenew'.
§ 3. Sous location.
\ 4. Congé.
\ 5. Resilialinn dr bail.

1. Changements aux lieux 101lés. En ca ' d . louage d'uu
appar.tement. ay".nt vue, SUI' un jardin, le bailleur ne peut
détrUIre le lardm ct d ever des CO llstl'uctions il la place
quond même les constructions n'ôtemicnl ni le jouI' ni l'ai:
nu locataire.

18 mars 1854, Auban c. Abran GontaJ'd ct aull'es conf.
civ. 1\1 arseille.
'
,
2. Chasse. - Ancien droit. On pouvait toujours avant
1789 , l'évoquer la fCI'me d'uu droit de chasse cons n~i ade.
habitants pal' le seigneul'.
'
Voy. CLa"e, Fennage, ancien droit.
3. Chemins rfexploitation. - lIedevance. Le bailleur
qui s'est engt'lsé à enlrelenir les chemins utiles et nécessai,'cs
à l'ex pl?itation du fonds, doit payer la l'eoevanee due l'OUI'
mdemulté. de passage aux pl'o]&gt;l'iétoil'es des Conds qu'il a fallu
tra"CI'sel' pOUl' établir ce passage utilement.
15 juin 1841 , Lm'at c. Mi chel, I·a. cil' . Aix. R. A. 41,
p. 363.
4. Démolition. - Force majelt7'e.-Alignemenl. Lorsqu'une maison vo isine (l'une maison démolie vient, pal' le fait
de ceUe démolition, il menacer l'uine, ct que le pl'opl'iétairo
est obli gé pOl' l'autorité Illuni ci l'nIe à la l'nsel' et " la reeOnstru.ire en se conformant à l'alignement qui f,'appait ce lte
maison longlemps ava nt sa démolition , le loc .. tairc o'a droit
à aucun dédommagement de la part du P" OIJl'iétaire, c'est là
~n cas de fOl'ce maj eul'e qui ne peut engager la l'esponsabilité de ce derniel'.
24 aot.t 1853. Jullien c. JlIllien, conf. cil' . lITarseille.

Etablissement indusbie/.-Dom1llage li la/Jarlie de la
propriété 1I0n louée.-Indemnité .-Fill de non recevoir.
Voy. Etabl issements dangereux. Dommages, /lépal'alio11.f,
Baillell1·.
.5. Incendie. - Recours conlr~ le localaire. Lorsque le
fa~t est pal·ti d'un étage occupé par un loc.ln ire, le propl'i éhlre n'a aucune act ion contre le loc3tai re d'un autre éltlge.

Il fév. 1818 , Lacbet c. Clavan, conf. Tal·oseon.
Jlines. - Concessiollllaire.-Qualité. Voy. Mines, nO4.

�BAIL.

BAIL .

116
'd'

ces proce

UI

es

' sultant dll défaut J e mise en cause du ,n-

,l 1. -

DROITS ET OBLICATIONS

I~

111
DU • AILLtWR;
•

"OU\'OIR ~

PQUI\ r.ONSENTIR UN BAIL,

brogé-tut'eUI' des mineur. .
.
.
8 fév. 1838, Etienne c. Verne, conf.; CIV. MarseIlle .
S.-V. 38.2. 254. D. 38. 2. 148. P. 38. _. 143.

22. Procedure iT1·égulière. -

PelTe tf'én.wluments. ~es

.
e t en cas de procédure Il'regulaère , sans fnlre
Juge. peu y n
.
rapplicalio n rigoureuse de l'article 1031 du .C. de P". CIV .,
priver les avoués non de leurs débours, LnalS seulement de
tout ou partie de leurs émoluments.
.
.
14 fév. IS'U, ponsard c. S.lin , réf. CIV. ~,~ .
.
23. Registres. _ Repl·esentation. L e mmlStèl'~ publIC
n'a pas le droit d'exigel' la représentatiOo du regl~tl'e des
avoués. Ceux _ ci ne sont ten us à cette représentation que
lorsqu'ils forment en justice une demande e n payement de
frais.

2 juin 1843, Président de la ch. des a"oués près la Cour.
S.-V. 43. 2. 275. D. 43.2. 169. P. 43.2.648.
'U. Responsabilité. L'avou?qui recevant la dé nonci~tion
de la clôture provisoire, n'en donne pas conoalssance a s~n
client , et ne fait un contredit qu'apl'ès l'ex
piration
des délaIS,
r
.
,

ce qui le fait rejeter, n comm is une Jaute qUl a e~gagt: ~sa

responsabilité, mais dans l'arbitrage des dommages mtérets
'lue cette fau te pcut le soumelll'c à payer , les juges dOlve~l
prendl'e en considération le bien ou mal fondé du contredll
au fond et les autres circonstances.
" mai 1854, réf. cil'. Marse ille.
Voy. Responsabil-ité, nO ~.

B
BAIL.
SOMMAIRE .
§ 1. Droits et obligations du bail/eul'. -

pOlwoirsyour
Quels obj ets peuvent en faIre la

consentir un bail. matière.
§ 2. Droits et obligations dit prenew'.
§ 3. Sous location.
\ 4. Congé.
\ 5. Resilialinn dr bail.

1. Changements aux lieux 101lés. En ca ' d . louage d'uu
appar.tement. ay".nt vue, SUI' un jardin, le bailleur ne peut
détrUIre le lardm ct d ever des CO llstl'uctions il la place
quond même les constructions n'ôtemicnl ni le jouI' ni l'ai:
nu locataire.

18 mars 1854, Auban c. Abran GontaJ'd ct aull'es conf.
civ. 1\1 arseille.
'
,
2. Chasse. - Ancien droit. On pouvait toujours avant
1789 , l'évoquer la fCI'me d'uu droit de chasse cons n~i ade.
habitants pal' le seigneul'.
'
Voy. CLa"e, Fennage, ancien droit.
3. Chemins rfexploitation. - lIedevance. Le bailleur
qui s'est engt'lsé à enlrelenir les chemins utiles et nécessai,'cs
à l'ex pl?itation du fonds, doit payer la l'eoevanee due l'OUI'
mdemulté. de passage aux pl'o]&gt;l'iétoil'es des Conds qu'il a fallu
tra"CI'sel' pOUl' établir ce passage utilement.
15 juin 1841 , Lm'at c. Mi chel, I·a. cil' . Aix. R. A. 41,
p. 363.
4. Démolition. - Force majelt7'e.-Alignemenl. Lorsqu'une maison vo isine (l'une maison démolie vient, pal' le fait
de ceUe démolition, il menacer l'uine, ct que le pl'opl'iétairo
est obli gé pOl' l'autorité Illuni ci l'nIe à la l'nsel' et " la reeOnstru.ire en se conformant à l'alignement qui f,'appait ce lte
maison longlemps ava nt sa démolition , le loc .. tairc o'a droit
à aucun dédommagement de la part du P" OIJl'iétaire, c'est là
~n cas de fOl'ce maj eul'e qui ne peut engager la l'esponsabilité de ce derniel'.
24 aot.t 1853. Jullien c. JlIllien, conf. cil' . lITarseille.

Etablissement indusbie/.-Dom1llage li la/Jarlie de la
propriété 1I0n louée.-Indemnité .-Fill de non recevoir.
Voy. Etabl issements dangereux. Dommages, /lépal'alio11.f,
Baillell1·.
.5. Incendie. - Recours conlr~ le localaire. Lorsque le
fa~t est pal·ti d'un étage occupé par un loc.ln ire, le propl'i éhlre n'a aucune act ion contre le loc3tai re d'un autre éltlge.

Il fév. 1818 , Lacbet c. Clavan, conf. Tal·oseon.
Jlines. - Concessiollllaire.-Qualité. Voy. Mines, nO4.

�BAIL.

BAIL.

h'b't '0 11S d'introd"ire certaines indust,'ies dans
G• P1· 0
'"
bal'11eurs,.mter d 1't
. La clause par laquelle uo.~.
·
1
:es
'te,,:.
oues.
1
/

jouiss~ cc par un voisin qui sa lit les caux, es t Don recevable à demande l' une diminutiOll Sur le prix du bail s'il n'a

11 S

de louel' aucune partie restant de la maison p our ca e ~u

. 1 d it être étendue à un restauran t , et la cl ause pe-

cel ce,

0

nale stipu lée dans le contrat

d .

..

Olt SOl'lu'

rr

a e ue

t d

ans ce

d .

•

ail ac tion con tre SOn bailleur à l'aison des dommaO'es ou d ~
la privatio n qu'il ~ prou"e SUI' la chose l ouée, ce Ue cadio n ne
s'oppose pas à ce qu'il s'aùresse directemen t à celui qu'il présume en ê tre l'au teu r.

rant doit ê tre mainlenu.

20 j.nv. 1853

Chalam[ui c. de L éo n.
.
7. Prop,'iétai/e. - Indivis. Le bail d'un immeuble In-

divis consenti contraireme nt au règlement convenu entre
les coi&gt;l'opl'ié tail'cs par quelques-uns d'entre eux, n'est pas_
valable pour les aulres, lors même qu'il y a eu commenC!cment d'exécution.
D eaux c . Salivaire, conf. ci". Aix.

28 janv. 181 8, Baudin c. Gilli, conf. Marseille. R. A.
19, p. 279.
11 . Frais d'acte. - Payement. A moins de clause Contraire e t formelle , le preneur doit payer les frais de l'.cle

Thém is mérid. 1832, p . 273 .
8. Tutrice . Le bail consenti par Jo mère survivante et tu-

de bail y com pl';s l'cnl'cgts ll'cmeut.
19 janv. 1842, Bœuf c. Ca,.n cu". , eon r. ordo de laxe.
Incendie. -- Assurances. -- Responsabilité. Yoy . Assurances terreslres, nO 3.
12 . Incendie. -- liUger. _. Responsabilite. Le mége r r

tri ce est nu] si le père a nommé un conseil au mineUl', et

que ~e conseil n'ait pas été appelé il donner préalablement
sort .,'is. L. qualité d' usufruitière de la mere ne peut va!,dCi:
œ bail si elle n'. pris que la qualité de tutrice ; et Cel Ui 9Ul
a tl'aité avec elle a'a pas droit à garan ti e s'il a connu )111'régu!.rité.
.
31 m.rs 1840 , Estelle c . 11 en,y du Pommier , conr. cw .
Forcalquier. R. A. 40, p. 184 .
DROIT S ET OBLIGAT IONS

nu

pOUl' les ve l's-à-soie cn PI'oven ce, esl cornille Lou [autre rnéger
un preneur qui réponJ de }li1lcc llc.1i e qui est al'rivé dans
l'objet baillé. Celte res ponsabilité 10lliefois peut ce;ser si le
méger justifie que d'après les accol·ds ct Cil fait , le propriéta ire concoul'ait aulant que lui à l'~dtlca lion des yel's-à-soie .
14 juillet 1825 , Bovis , réf. civ. Tarascon. R. A. 25-26,

p. 245.
13. Incendie. -- Recoul's conl1'e le prop,.irilaiTe . Lors-

PR ENEUR.

Commune. -Fermier.- /1ctions . Voy. Commune, nO 11 et 12.
Fermage de biens. - Commune. - F01"1nalités. - Octroi. Voy. § suiv.
Chasse. - Droit pour le c%n pm'liaire de dénonce,'
les faits de chasse . Voy. Chasse, Denonc. Colonpartiaù'e.
Contminte par corps conti'e un fermicI'. Voy. Contra1l1t e par corps, nO 20 .
9. Dommages .-Actioll contre le bailleu.r.-Fin de non
receVOtr. Le pl"enellr cl'un moulin à huile, lrouhlé (bn~ Sil

IJ:ts, dps l'origine, dénoncé au propriétail'e le fail tendant à
imposer une sCl'\'ilude au moulin.

16 juin 1837 .
10. Dommages. - Actions contre le tiers auteu,' du
préjudice. Bien qu'en thèse générale le fermier ou loca taire

Cl -

nier cas. Mais une fois le payement de. la somme fixée dans
cette clause effectué, le bail , en ce qUi concerne le restau-

§ ~. -

119

Bail. -

!

que le feu es t parti d'un élage occupé pal' un locataire, le
]oca laire d'un autre é tage n'a aucun l'CeQ UI'li il exercer confre
le ]1ropriaail'e de la maison.
11 fév. 1818 , L achete. Clava n, conf. ci". Tarascoo.
1~. P,·i.•. --Pai:r: ou g1lerre. Celu i qui a loué une chose
tel p ,'ix pal' semesli'e en temps de paix et tel prix en temps
de guerre, doit ê lre tenu cie payer so n Joyer SUI' le pied de
paix au 29 se ptembre 181 5.
.
6 déc . 181 6, la Commission des hosp. de lI'larsCJlIe c,
Masvert, réf. ci" . Marseille. S.-V. 17. 2. 175.

15.

Réparations, -- Dw'ù excessive . -- Nr!tJ,ligelic;,

Le locataire n'est Icnu de ii uppod cr Sil ns IOdcml1lk 1es re-

�1~0

p arnli ons UI'geutes

durant malllS e.

.

'"1

20 .ours

é~u~ai;~:.~':~~et~~~:r~~i~~~~:~~~:::~~e,' àS:a~~e ~:\~:~!e:~
;vec laquelle les travaux so nt condUI ts, et que cela
dommage au locataire, 011 lui doit une ré pa l·~ lt O,.n.
20 mai 1848 , Frelaud c. Rainaud , conr. c,v. rarasco~ . .
16. R ' arations et rnodi.ficatio~.s . Le lo~a~alrc. qu, fa ,t
des trava~ , ré para ti ons et modificatIOns, aulorl ses l~al ~e prori élail'c , ne peut ê tL'C tenu de garantI r le ~l'o'p l'Iéla,re au
~u'Jet des réclamations dont ces tI'avaux sonl l obJet de la ~art
.
"1 d ' sé sur quelques
pomts
des autres local~l.Il'es ; et S I fi e.pas .
.
.. l
les droits que lui donnait so n ba,l , ,1 nc dOl ~ ga~anl" e
.. .
d }' d' 1'0 s q ui .sont. la sUIte
d"'ecte' et
pl'opt'letall'c que es ac JU Ica 1 n
'
•
-immédiate de l'abus q u' il a Cait du ,[,oOl t qUI lUI a éte conferé .
18 mars 1854 , Auban c. Abran et autres .

" divid us avec lesquels celui-ci juge à propos de trai ter et

.'

« les tasqUlcl's cl10isis pal' le fermier, n'ont en cas de l'éso(~ ~u t i? ,~ du Lai l avant le l Cl'me Gxé , ac tion en dommages({ mterels gue contrc le fermi c L' qui a donn~ les terres à ]a
« Lasque, ct nOn con tre le p ro pl'iétaire qui demeure étl'an«( gel' au x sous-Laux , lesquels suivent le sort d u bail pdn«( ci pal. »

3 1 janv. 1823, Michel c. Martin, ,·é f. ci". Draguignan.
Voy . i71frà , § 5, Résiliation, Il' ' 25 et 33.
§ 4. -

SOUS-LOCAT ' ON.

17 . Faillite. La faill ite ne fait pas perdre au prcneur le
droit de sous-louer.
18 juin 1840 , P eloquin c. propriétaires des salins de 1.
Valduc. R . A. 40, p. 31G.
18. Partage de Fuits. Le bail à r ente fi xe., ",'ec u?e
faculté pUl'cment éventuelle de prendre une portlO u d~ fr UIts
ne place pas le prencm' ;O tl S l~ C? UP de la prol. ,b,t,on de
~ou s-I oue r et céder , portee en 1 art, cle 1763 C. N .

cONci.
l

2 1. Congé. -

Preuve . L e congé do nné ve rbalement e

-qui n'a reçu aucun comm ence ment d'exécution, ne peut être
p L'ou vé par lémoios par le bailleur à l'encon tre du locataire
{Jui nie Pava il' l'CÇ U ,

Mart in c. Bl'Oq uicr ,
§ 3. -

121

BAIL .

BAIL.
. d 40 ')ours nue . i elles ont

I""r.

cil'. T oulon. R. A. 2 1, p. 3 12 .

22 . Conge verbal. La loi n'cxigea nt pas que le congé
soit donné pal' écri t, si le bail il été consenti sa ns éCI'it, Je
baillcur il pu Je dormcl' ,-erbalement si cela es t d'usage dans
la Jocn lité ,et les juges pCll\-ent trom'er la p reuve que cet
~I ve r t i ssem e nl \'cl'oa l a élé ùonné dans les fai ts \e t aveux pa rliels du pI'CnClll' .

5 oct. 18 11 , Chcillan c. M ille, conf. ri". Aix.
§ 5. -

I\ÉS ILL\ l' I O~ n E BA IL.

23 . /fpp e/. La demandc cn résiliation ùe bai l , quel que

M ême a nt~t.

19 . Privi"!ge du proprietaire. -- Fe1'1nier .--Sous-ba-i1
à mege7-ie. Le fermier ne l,eut dénaturer le privilége du P"opriétaire SU" tous les fru its dépendant des lerres affermées,
pour payement arriéré du pt'ix. de ferme, en conse ntant. u.n
sous-bail à mégc l' ic qui ferait perdl'e au bailleur son pl' l Vllége SUl' la moitié des fl'uits ; d,m s ce cas les sous-bau x. sont

de plein droit à l'éGa rd (lu p,·o priétai,·e.
10 juin 1824, Ray mond c, Lacanaud , ré r. civ . T arascon .
'W. Te7'l'es la tasq·ue. « LOI'squ'un propriétaire con" cède simplement dans un acte de bail à son fermier la
" faculté de donner des tcrre. à la tasque , et ne se lie pa,
« ptlr ('e Ue concf's5io n p Cl'son nell e an fe rmier {'IWel'S les in-

11,.]S

a

soit le prix d u bilil , même pour sa durée en{jèl't: , est in-

déterminée , qu'clle ait été formée par le bailleur ou par le
p l'ene w ', et pat' sllÎlc: tout jugement qui stalue Sm' Wle pa-

reille difficulté peut être attaqué par "oie d'appel.
20 mars 1844 , T ourrel c. Stual·do. R. A. 44, p . 197·

24. Bana/ité. - Renonciation. -

Dommages-interéts.

Lorsque sur la dcmande d'une commune e t d:lOA la crain te
d'unc émcute, les hos pi ces, l)l'Opl'i é l a i l'c~ de fo urs banaux,
o n t co nse nti, Uloycnnanl llne in demnité pnyilblc pal' une ville,
il aba ndonner la banali té, le fcrm ier qui a traité en l'état de
c~ tl e lXUla1ill~ i a If' droit de (lewilndel' la résiliation de son

16

�BANALITÉ.

13 \IL .

122
~es - intérêts . 0" no P" llt l'as le r CrOUiS"'.
'1 . d
omlll 30
b'
"1
.t
1Jal a\,ee
.
l'on tirée de la forc e mnje ul'e , u:n qn 1 y ni

Pal'. Il exce!,l 1s citoyens ne viennent en arme provNJuCl' cc li C
cram e que e
suppression.
D'
.oC·
20 déc. 1848 , Lauze t c . H os pi ces dc Igne, re . CIV,
D igne.

.

.

C I'
.
t J :
" nI qn l "yan Oue
un appartement pOUl' Pb:lbilel' avec sa f[l md lc , I ~ sous-Iollc
à un cCI·cl e chan rrc ]a destination et sc mr l dans le C:15 d€'

25. Changelnent de destmat LOn .

ia l'ésil ial;ol~ , fau~c pal' lui de l'l'ndre lrs lic ux à leut' première destination.
.
31 jauv. 1833 , 1\'Iouriès c. Ihli sbonnc, conr. CI\'. lIl a r scille . Thémis mérid. 32, p. 433 . S.-V. 33 . 2.48,. D .

33 . 2. 163.
26. Changement de lieux . Il y a li eu il résiliation , a:'cc
domm&lt;lgcs intérêt s, du bail co nsenli Cil f" vl'uL' des, locata lres
des fl'c Oli el' , second e l troisième é t~ ~cs. d'une ,maIson ayant
vue SUl' llU jardin , lorsque 1&lt;.: PI'O pl'letêHI'" a fait couper les
3rLI'CS de ce jm'din et y a construit un hangar l' CCO UY Cl't en
zinc qui sans empêchcr le jouI' ni ]la il' d'al'l'i "CI' clans lc,s étagcs supérieurs, f'atigue les locataires pal' la réycrbéraliO H et
la chaleul'.
18 mars 1854, A.uhan c . Abl'all, conf. civ. JVla r sc ill c.

27. Changement des lieux. - Locafai7'e.- Gamntie, Si

l'

"

le locataire du rez-de-chaussée qui. a l'a:t CC6 trava ux (ceux
dont il est question dans le paragraphc précédent ) du consentement du p('o priétail'e, s'est l'enferm é dans les l imites de
son b;:til , il ne doit aucune sarantie au pl'opri étaire au sujet
de la demande des autl'CS loc:l Lnil'(;,s ; s' il a en parti e dé passé
les droi ts que lui confère le bail , il ne doit garantie (lue pO lll'
la pal,ti e du pl'éjudice 'lue co usc cc f"it illi ci te.
l\'lême ill'l'êl ,
28. Créa71cÎel' du f ermier.- Opposition. L'explo ita ti on
d'une ferme est un droi t personnel au fermi er , clont il peut
le clépal'lir ~aus que ses c r~an ci e l's ( s::luf le cas de fl'nu de )
puisse nt s'en plnindre et demander qlle le bail soit continué
sous leur nom.
21 janl' , 18 14, Bonnet c . II0'luem. lll'e, r éf. civ. Dra~U l a: nall,

29. Dommages - inté7'l1ts. Lor squ'un I' ,·ésiliat i Oll d e boil

123

est prononcée sur la demande du bai lleur el du co nsentement du pl'eneur, il y il lieu de condamner ce dernier à
ùes dommages-Întcl'l: ts qui , à moins de cas exceptionnels ,
doivent compren dre les prix du terme co w'ant et du terme
..\ \fc nir.
25 mars 1854 , de Cl'picl's c . ,Ii l'ers.

30 . Etablissement industriel. - Crainte de perte de
chalandise . .La CI'~i n.te da dangers t! loignés ct incertains menaça nt la l'l'OSpéri lé et la ch. lanclise d' un établissement indus lri el afferrn é , ne suffit pas pOUl' faire prononcer la résiliation du bail.
18 juin 1840, Pcloquin c. Proprié laires des s.lins de la
Yaldu c, ,·éf. ci". Ai x. n. A.. 40 , p. 316.
31. Faillite. La faillit e du pl'en euI' n'opère pas nécesSail'C lIlelü la résiliation du bai l ; le baillcm' a seulement le
droit d'e x i ~c r le l'e mplacemen t des slu'e lés perdues .
Même al', êt.
32 . Reserve de dsilier . L orsque dans un ba il un e partie
,je l'ésel' \'c la facullé de résilier pendant un délai Gxé , eHe
ne stlm'&lt;tit ê tre ttdmÎse à soul"enil' , i'Iprès l'expira Lion de cc
délai, qu'clle a exercé cette faculté e n dem&lt;lndant, avant ]e
term e convenu , une proroga tion de délai. Elle se tl'ouve Jé1illiti" ement liée du Ill00nent Oll le d~l a i fi xé d&lt;lus le bail est
expiré sans l]n1elle &lt;l it fait conn ilHre sa yo]onté de résilier.
L e défa ut de ré po nse . la lettre p al' laquelle elle demandait une pl'ol'ugf\tioll de délai ) n1est pas une présomplion
~ u([i sallte p lU I' déciJel' que la prorogation demandée a été
~I cco \'d é(' ,
3 juille t 1846 , Billonud c. Chalanqui , r éf. civ . Marseille.

Il . A. 46, p. l ï9.

33. Sous-bail. La résiliat:on du bail prin cipal en tralne
ccll e du so us-bail.
14 juillet 1846, Vallon c. Lalande, conf. cil'. Toulon.

R. A. 46,

r . 216.

BAN '~ LITÉ. ,"oy .

F I' OD .\ LIT".

1. Abolition.- DOJl1mages-intérêts. Une commune qui
a yc,d u a,'aul 17 89 un tOUI' baull. l, n'cst pas tenue de payel'
des ~ ommag{'s-j nt él'ê ts à raison de ril bolition de celle banô\lit é

�124

1:1 Al'IA LITÉ ,

JlANA LlT);:.

Il en sera it autrement si le!' foUi''; il":lienl ~ lé vendns

comme banaux après les lois abolitivrs de la banalilé, ln
commune serai t alors tenue d'indemlliser l'ol:quél'cul' év in cé .

13 mars 184 5, F erry c . AI·baud. R. A. 46, l' : 95.
Fente. Il n'y a d'exceptIOn aux
lois abolitives de la féodalilé que pour les ba nalités dOllt le,
titre constitutif a été passé en tre U :1C commune . &lt;:t un pal' -

2. An·olw·ement . -

ticulier non seigneur~ o u en fa ve ur (le la bana lité féodale
qui , ayant été anéantie, a été l'établie pal' une conve nli on

nouvelle avec des droits nouveaux &lt;l ult'CS gue ceux que ]a
loi prohibait à raison de l'o rigin e. L 'al'1'oLurCll1cnt simple
par le transport à un individu non sc igncuL' ne suffit pas
pour faire perdre" la banalilé le ca racll','e féodal.
10 moi 181 9, Propriétaire des fours de Yalensoles c . les
Propriétai res d.. fours banaux, coo f. civ. Digne . R. A. 19,
p.420.
3. La banalité cédée li un particulier lion seigrH'ul' par
une communauté qui 1'a,'a1 t ncquise du seigneur n'est pas
féodale, le p~ ss:1ge entre les mains de la COlUln une :l dégagé
la banalité de ce qu'elle pouva it al'oir de féodal.
6 janvier 181 5, d'Eguines e. Granicr, réf. ci". Cas tellanne.
4. QueUe qa'ait été l'ori gine de la baualilé des fours
lorsqu'ils ont été vendus en 166 5, par une commun e pOUl'
payer ses dettes, la banalité a l'erdu son O l' i ~ine féodale et
eUe doit .l ll'e respeelée.
b
12 juillet 1K2 1, Gilly c. d'Aiguines, co nf. c. Caslellan ne.
5" Boulangers. La banalité qui ne fr.p pe qu' une classe
de. cItoyens (les boulange rs), ne peut être reconnue par les
trIbunaux .

20 juin 1 82~, Michel c. la commun e de Signe .
6. Conventzonnelle. - Commune. E st main lenu e comme pure et conventionnelle la banalilé des mo ulins établie
pal' une commune pOUl' p.yer ses delles. LorSljue celte
commune a acheté préalablement tous les fours et moulins
des particuliers et les a reven dus banaux.
Il mar~ 1852, Cham'in c. Barneoud réf. civ . Castellanne.

'

7. La vente faite el\ 1475 par le seigneu r, de Belgencier

il li n parti culier , d'une place de maison SUI' les l)on1s d'un
béaI, pour constl'ui_re (les moulin s à f.'u'in e ne cOllslilue pas

l'établissement d'une banalilé féOllale; el ,' si plus tard, la
com mune propl"léLaJl"c des moulins Il é tabli en vendan t son
mo ulin la banalité envers les 11:'"lbi l:l nts en Pabsence de toute
stipubtion du se ignt:: UI', c'est là une banalité conrenlion nelle non abolie.
22 fév. 1833, Corn' de Bclgencier c. I\uel, rée. ci".
T oulon (1) .
8. Les b analilé. purement conyenlionnelles slipulées eotre
une commu ne et des particuliers non seigneurs He renfcrm.mt
aucun méJ:mge de féodalité n'onl point été abolies .
16 fé\' . 1 813, P ..oa\'o c. Rebaudo, conf. ci\'. San-Remo.
R. A. l3, p . 372,
9. Feodale. En Provence, los banali lés délaehées de fiefs.
cédées Y"
\t· les sejgn~ul's aux commu lle~ e t exercées p:l1:
~e ll es-c , SUI" le urs llaul tan ls ne cessa ient pas d'ê tre féodales.
9 mai 1826, Félix c. come J'Auba3ne, réf. civ , ~tJar~
scill e. H. A. 25-26, p. 310,

Fennier de 1I101llil1S banaux. -

Cuml/!lIne. - Acliol1.

Yoy , Commune. Fel'mage de biens communaux.
1.0' Prescription . Le fail par la comUlu ne d'avoir ga ..dé
le sdence pendanl plu s de trente ans ne la rend pas non
recev:tul e pour (all'C re pousse,' la déclaration de baualité.
7 mai 1 838, Comm une de Mezel c . Fru .. l,ier.
11, PI'eIIVe du 111 aintiel1 dela banal il.!. C'est A celui qui
prétend que b banalité a é té conservée a prouver qu'elle est
COtlVl:'lltioDllclle et non aux hi1bi l&lt;lnLs à prou\cl" qu'elle est
féoda le.
7 ma i 1838, Come de liiez cl e . F I'uchier.
3 aOllt 1842, de Fortia c. comm. de Hoquevai .. e conf.
, li'Inl"se illc.
'
CIV.
10 ja 'l\" . 1 845, propr. des foms de Cue,.s c. Barras, conf.
ci". Toulon. H. A. 45, l" 481. P. 46 , 2. ':ll7.
( . ) CCl arrêt
1.

5·2~.

A

par le

été, c:.ssé le.6 no v ... 836, S. V. 47 , .. 530. D, 37,
Illollf

'lue b

h:'MJ.te n 'a \:.Ît 1'::1' é tt! t'Il&lt;td ,e par
t'l q ne
qu'une

du m oin s la pin s ~I ande p:.r li e d e~ hahitarlb
l a ,'e l,'te d ('~ 1II01l 11Il:t COIt1 I1H,~ h;.natl"( pa.' 1:1 fOIllI Il UUt' n'~l".l

l'un l\"l"rs::I l ,té ou

1~) e IH ~O Il qUI Ile rellq&gt;IA yait pas la réprésc nUllLon du tltre primordial
etabhssallt la banRli te.

�BANQUEROUTE .
Renonciation fi la banalite.-Fermiel's . -DoTllTllages.
B'l
r.
intel'éls . \oy.
al. §"",u0 G)~,.
12. Titre' constitllt(f. La preuve de l'ol'igi ue non féod.le
banali té, c'es l-~-d il'e dt: la co nstit u l ion l)al' u ne COI11munaulé d'hahitants en faveur (VUU parti culier non .seigneur,

{P Ulle

ne pe ut résulle!' que de la re présen tat ion du ti tre

de la Lanalité.
13 mars 184 5, F er ry c. Arb.uo.

n. A.

cOIl~titutj r

46, p. 95 .

1 3 , L es men ti ons chm s des acles postérieurs .. à l'acte pl'i-

mOl'd ial ct constitutif de la hanalité so nt in suflisau tes pour
suppléer à 10 pl'odllclion de cet ac te et étahlir que la Lanalité est purement co nventionnelle .
.
3 aOllt 18,2, De Fortia c. com'. de Roquevaire, conf.
civ. Marsei lle .
14. On ne peut l'as supplée r ft la 1'cpré,enta tion de cc

ti tre co nstitutif pat' des l'ccon n:l Îssa nccs é t :l.y~CS d\ me possession COnrOI'OlC, ni pal' dc~ jUêc me n lS c l arrêts illtencnus
clans une instance pl'écé(lent e, clltl'e les PI'op l'iélai l'cs des
fo Ul's UalHl.llX ct cl'au Lres hal)itan ls, "lors même (lue les dl'oits

d'

de ct's pl'opl'i t lai1'(~s ~ uraic nl é té reco nnus da ns ces décisions
n:écuL~CS, mais rendues à rencontre d'indLvidus étrangers au
nouveau pl'od's.
10 jau v. 1840, P l'opl·iétail'cs d es fours de Cuers c . B, I'I"s,
con L civ . TOlll on. H. A. 4.5, p . 48 1 . P. ~6. ~ . 21/.
15, Un acte de "cnte d' ull e ba nalité déjn exis tant e ne
pcul êll'C consiJ~l'é comme ~ tab l i ssant une b&lt;lnalité co nventionnelle e t cOlilme pouvant suppléer au défaut Je représen tation du litre primordial.
9 ma; 18~6, F éli x c. come. o'Auhaguc . R . A. 25-'26,

p. 310.

B.\.NQ UE HO UTE. ,"oy. F ,III. L ITE .
1. N on bis in idem. Le failli ' lui . été acqui tt é pa!' la
cour cPassises du ,chef dc halH!w'I'ouLe simple , p~ l' sui te Je

,1

l,a p ~s i lion d'une '1ues~ion su bsidiai re, IlP P('u t u1tél'ieu l'e l\lel~t,
a r:-\lson même de (alls autres que ceux 'Ju i fornw.icnl J'obJel
de la cJl1cslion posée [lU jury, être poursuiv i de\ ant le tl'Îbunal ~o l'l'cction oel saUli) la prévention de ba ll queroute simple .
Les CIl'constanccs d'nll résultc )(' déli t, quoiqu e différcnte:o: ,

CADAST I~E.

12ï

ne co nstituent jamais qu:un seu l ct m ~ m e (ait dans le sens

Oc l'article 360 C . d'inst. cl·i m.
\) aOll t 183 7, ch . C01'1'. S.-V. 38. 2. 127. D.
P. 37. 2 . 031.

B[LLET A DO~,[[C [LE . Yoy. E F FET nE comIERCC .

38.~.

37.

BU_LET A ORDRE.

BO Rl\AGE.
/ldion. Voy. infrù, n' 3.
1. Cadast7'e. Les énonci&lt;ltion5 ca(bsl l'a l (~s ue font pas
pl'eu,'c de Pe lO.actitude de la démarca ti on résult ant de termes
préex istants.
17 jnillet 1838, Gantier c. Ri om·d . P. 38 . 2. 615 .
2. Demarcations entre propriétés. LOl'sclu'il existe ent!'e
deux pro pri étés contiguës unc démarca tion , IXlI'cxemplc des
tCl'mes• dans un pays de bois et de monta!!'nes
il y a pré0
,
SOruptlOO que ceUe démarcation il élé faiLe CPUIl co nsenteme nt réci proque, eL dès lors c'est au voisin qu i la méconnaît,
en de mand&lt;l nt un bornagc, â pl'OUYCI' , p:n' titrc Olt par possess ion , qu'elle est in c~ ac l e .
Mêm e al'l'êt.
3. Usuf7'ltit·ie.'. - Action. " L'action en délimitation et
(\ e o bO\'l'\age compè te [lU p\'ovr i ~la il'e cxc1usi\'cmcnl. L'u·
(( sufruiLi cl' est sans ch'oit pOUl' Pi ll tcnlel' ; il peul seulement,
«( an cas de l'CrU S dn pror r i~ t a i l'c , deman der contre lui h
(( sllbrogn.tion à ses droits , et à d~f.1ul des düunl1i"1gc's-inté« rêts , si pat' co ncert fl'&lt;l.l1{\ulenx lc propriétai,'c consent uoe
H
déliUli 'ation qui lui nui se. »
3 1 mai 1823 , Brian çon c. L atil, conf. Sisteron .

c
CADASTRE.
, Commu.ne. -

Commllna!t;r; . -

Preuve de propriete.

Voy. Commune (Proprieté, Preuve. Cadastre).
Limites de p1'Op,'ù!té.-P1'ell1;c. Voy. Born.ge, n' 1.
1. Possession. - Preuve. « Il cst de principe que les
« c:l das tl'cs fon t loi jusqu1à preuve d(' la possessinll contraire

�CAPITAI NE.

CAPITAINE.

1'28

'( fond ée eu till'e ou c n fo it, etl'c jcltc llt SUI' la pal,tie à qU l
«( les cadasll'CS sont opposés la chal'ge de la preuve de ce tte
i C rossession conll'aire . »,
_

') . ' 1837
- J'lin
,

St-L.urent-du-"" r , c. Gaydon.
, .
V
Ad' l ' .
Saisie immobilière . - Itultcatton. 0Y'
lue lCallon,
nO3,

Indi ques, bien gu Ils lUI SOIe nt dl'anO'c l'S.

9 juillet 1824 , Guel'l'ero, lI·ib . de Marseille . J. de M.

C01TI1TI.

CAPITAINE.

SOMMAIRE .

§ 1. Nomination. -

Remplacement . _ Droits et p,.ivilè'fes.
.. ,
§ 2. Obli'fations. - Responsabtltie .
§ 1. -

129
4. ,Consulat. - Foi qui lui est due.- Faits ét1'Qngers
au n dactelw. L e consulat du capitaine fait foi non-seule?lC~1t ~cs f~,lS pel:~oJln~ ls '. ma i~ e llCO l'e des fai Ls qui y sont

i'iO lll N'\ TION ; IHU IPL,\CEllI,i;NT;

Fonctions.

FONCT ION S ;

DROITS

ET 11I\nlL EGES.

1. Affrètement. Le capitaine d'un nav ire trouvé hors du
lieu de la demeure du propriétaire ou de so n fond é de pouvoi rs peut aO'l'étel' le nav ire, bien que par suite de conve ntion s pal'li culiè,'es interve nues entre lui e l les pro pe ié taÎ l'cs
ce droil lui ail été illt crdil. Dans ce cas, le cou ll'a l d1affl'è_
teUl ent esl ya bbIe, Cil ce se ns, que les afli.',é lcul'S qui onl
con lrac té de bonne foi avec le c"pi tai ne do iv e nt o blenir
l'exéculion du contrat malgl'é l'oppositi on des proprié taires.
4 j,nv . 1838, Blungue t c. Aube, conf. co . Mal'seille (1).
Affrètement . - Contrat . Voy. Charte-partie, nO 1.
2. Chapeau. - Privilège. Le droit de chapea u du ca-pitaine n est P;\S au nombre des créances privilégiées.
2 1 IIOV. 183 3, Blanchenay c. Mon tano, conf. co. Marseille. J . de M . 34, p. 257.
1

3. Com1llallde1llent.- Rellonciation. - Clallse illicite.

!Est illici t? la co nve~ti ? n p"r laquelle un ci1p itain e, conser\!ant ce titre, est pl'ln : du commandement du navire en faveur du second ::tuque] il est subordon né.

2 août 1827, Jallsserand , tl'ib. Marseille. J. de \VI. 28 ,

p.38.

51,~'.' R' i "rév. ,840. S.· ". "0 ,

1.

-n5. D. 40.

1.

, 50. P. 40. ,.

9"
~~,l"

9[,6
-,.

~. Consulat . -

Foi qui lui est due: -

Irrégularité.

Le l'a pport de mer COIlSistant dans l'ext\'all du livre de bord
v isé par ull e autorité fran çaise, peul ju stifier suffisamment la
perte des objets lI'ansportés , quoique ne l'emplissant pas
toutes les formalités prescrit es pal' les art. 242,243 C. Co.
20 a\'l'il 1842, Gui chard c. Sod ini , conf. co. M.rseille .
J. de M. 42 , p. 265 .
, 6 •. Consul(l~: - Foi qui lui est due . - /1'1'égularités .
L om iSSion de Ill1lCl'l'ogalOll'c d'un petit nomLre des témoins
désignés pal' l'article 247 du C. de Co. p our la vél'ificatiOIl
du consulat du ca pitaine, ne renu pas cet acte Îl'l'éguliel' e t
nul , si d'aiIJelll's il est "érifié pal' l'affirmalion du plus S'l'alld
nombre des hommes de Péquipilge.
13 mai 1834 , Hobel't c. di, el's, rér. co . Ad es . J. de 3I.

34, p . 242 .
7. Consulat . - Foi qui lui est due . -

Livre de bord.

Le consulat ne fai t foi tics évènements (IU'il l'apporte, que
si le livre de bord est repl-ésenté .
21 juillet 1821 , Rougiel' , réf'. co. Marseille, J. de ~I.
21, p . 371.
8. Consulat . - Foi qui lui est dlle. - Tiers. La
règle de l'article 247 et 384 C. de Co. tl'a pl'ès Jaquelle le,
nrmalcw's, chargeurs, assw 'cul'S et autre,; parties inté ressée:.

sont admissi bles à fail'e la preuve contraire aux faits contenus dans le rapport du capitaine, n'est applicable (lu'au cas

la

conslestation s'élè,'c entre les inté ressés au navire ou
ch:ll'scmcnt et le ca pi tai ne, ou en tre ]('5 assurew 's et ICi
assurés; ellc n'cst pas applicable au cas Olt la contestation
s'élève en tre les intéressés au nm11'C ou au ch.:.lI'gcmcnt c l un
tiers auquel ces derniers imputent quelque dommage a1'l'ivé
'lU navire. Dans ce cas, si le rapport du cnpitainc étaL li l
que ce tiers est resté étrange\' à la perle du navÎI'f', les iug('~
peuvent refuser d'admettre les i'l l'I1Hltrm'$ Olt ~SSUl'('U\'S ~
l[li n~ ]a pl'CUYC con lrrt Îl'c.
où

;tU

�130

C i~PITAI NE.

CAPITAINE.

131

l , 1836 , Bernard c. Chieusse (1) . . .
9 'eC
, ,
1 d 11,,'te' Pour roue le cal"talDe cong'éd"le
9. Conge. - n em
.
"
.,
C d C
'ét 're ait droit !J une mdemnlte (218 . e o.)
1
ar
e
pro
pl'I
nJ
.
'
'
1 J'
P
t du •cap'• lame l'l:!S U l e ( une
II. ne suffi t pas que l'en0"30'cruen
tl t:I .
•
, ou du l'ole d'équipaoe
il faut une conventIOn
cODvenlwll
1:) ,

dt'o ils des propriétaires, ne peu t l'envoycr les cl l3uffeurs éta-

écrite sur }'iu dcum ité elle-même .

10 août 1826, Lebastier c. Bo] de la T oUl', l'cf. t~b .
co . Marset'11 e. nH . il . 2"J - 'l6p
""
. B/.J. deM. 26,p.116 .
S. V. 27. 2. 35. D. 27 . 2. 37.
.
20 oct. 1830, Ten'eiu , trib. de Marseille. J . de M, 30,

20 déc, 1850, Valery c. Duhaut Gilly, cour. co. Marseille, J. de M. 50, p. 310.
Fret. - Payement. - P?"iv ilége , Voy. Charte-partie,
(F?'et, Payement , P,·ivilége).
14. Livre de bo,·d. - Foi. Le registre de bord , quoique

p.287.
"
J d 1\" 31
16 mai 1831, Embry , tl'lb . de Marseille. . C L.
,
p. 2 17.
.
..,

qu'à pre uve con trail'c.

,

. '

l.e tribunal de commerce de ~lal'scl U e :wa lt Ju ge Je con·

traire, le 25 sepl. 1808 (Isuard), 2 aOllt 1822 (Gestin), 19
6Cpt. 1828 (Illieille). J. de1\'!. 22, p . 30 1; 22p. 297; 29,
p.33.
10. Congé. - [ndemnitJ. H'ais de ?"etou?" . ~c
capitaine conaédié
n
droit
à
ses
fL'ais
de rclour . encore qu Il
D
u'y ait pas eu de stipulations ex presses à ce sUJet.
10 aOllt 1826, Leba,tier c. Boy de la T our , réf. trib.
co. Marseille. R. A. 25-26 , p. 437. J. de M. 26, p. 176.
S.-V. 27 .1. 35. D. 27. 2 . 37.
11. Conge . - Qualite lJourle donner. Le propriétaire
du navire peut congédier le capitaine désigné dans la chnrtepartie nonobstan t l'absence da toute rl.~er\'e et l'opposition

de l'affréteur.
12 mai 1826, Wielling, trib . de Marseille. J. de 1\f.
26, p. 135.
12. Decès du capitaine. - Second. Le secoml qui, en
Cours de voyage, a pris le commanùement en remplacement
du cap.i~ine décédé, 3 droit à tous les avantages promis
:lU capltame.

2~ oct. 1820, Ollivier, trih. de Marseille. J. de M.. 2 1, p. 1.
I S. Equ,page . - Chai" . - Bateall à vapeur. L'affréteur d'un bateau à vapeul' , en le supposant subrogé auX.
38(1;. ~~~, 2 juillet 1838. S.-V. 38. 1. 679. D, 38.

J.

323. P.

blis à bord ct les rempl.cer sans le consentement du capita ine, e t dans le cas Où à la suitc de ce l'cm placement le
capi taine n e veut pas parti r, toule action à ce lt e occasion,
co ntre le capitaine e t l'aI'mBteur, cs tl'~fus te à 1';dfl'éteur.

non tcn u jour par jour , mais d'ai ll eurs régu li er, fait foi jus-

2!) juillet 18'25, Nègre, trib. de Mmei lle. J. de M. 26 ,
p.260 .
15. Police. - Passager. Un ca pitaine de navire marchand peut , peodant le voyage , répl'imer pal' des mesures
disciplinaires tous raits d'insubordination et de ré"olle de la
part d'un passager et pal' suite lui faire subi l' une détention

à bord pal' mesure de police, après avo ir pris l'avis de l'étatmajor, lorsque le passager se révolte contre l'autorité du
ca pitai ne .

"

17 et 26 se pt. 1827, Cannac c. ViOlle, rér. tl'lb. COl'. 1\'[arseille. J . de 1\'[. '1.7, p. 326. S.·V . 28 . 2. 33 . D . 28. 2. 17.
16, Salœire. - 'Co nstatation. - Navù'e américain.
Le seul titre juridique pour constater le salaire d'un capitaine et des matelots américains, est le rôle d'é,!U1page.
23 juin 1812, Rayhaud-Lauge c. Flecher? co . Nice . .
17. Salaires. - Payement. Le capltame, mandataire
co mptable envers son arma te ur, ne peut exiger le payement

de ses salaires avant que sa comptabilité ait été apurée .
18 mus 1831, Delescouble, trib. de1\1arseillc. J . de]lL
31, p. 17 5,
,
15 mai 1833, Jourde, tl·ib. de lIfarsellle. J. de 1\1. 34
p. 170.
.
2 1 nov. 1833 , Blanchen.y , conr. co. Marseille. J. de 1\'l.
33, p. 257.
. ' .
18. Salai,·es.-Saisissabi/ité. Les salall'es des capl tall1 eS
marchands et les droi ts de condui tes sau t sa i s i s~ab1cs. L'exce ption portée pm' l'ordonnance (lu l ~r noyembl'c 17 45, en.
faveur dcs mate lots, est limit ée aux sl1ll plcs m~ l e1ots,

�CA PITAI ~E.

CAPITAINE.
.. 1829 Bouruichon c. Don, .. éf. co . i'l'Iarsei1Je. J .
3
99 .•.
'.&gt; 303 D 9"
de M.JUill,
29, p . 160 et les noles . S.-' r .•
. . • ;J.

2. 181.
'1 1
24 jaDI'. 1834 , Hesse c. Barbarowich , conf. co. Marsel e.
J. de M. 34, p. 178.
§ 2. -

OBLlGATION S ;

19. Abandon. -

IU;SPONSAB I L Il' ~ .

Connaissement. -

Responsabilité.

Omission. -

21. L e capitaine qui a à son bord des ca rte;:; c t jnstru ments en usage au lieu de ùépart , el qui échoue par su ile
d'une e....eur portée su,' 1. carle n'est pas responsable des
su ites de cet échouement.
'
24 déc. 1832, Briuken, trib. de Ma .. seille . J. de M. 32,

p.337.
22. Chargemmt SUT le .tillac. - Cabotage . - Jet à la
m er. L e capltame ~u. petit cabo tage u'est Fas responsable

Le capitaine qui a signé uU connaissement, a,re.c la clause :

des marchandIses qu Il Jette !t la mer pou .. le saJuL commuu

ne 1'épondant pas des fortu,,:es de ,~e,' , a raison ~e deux

al ors m ême
. qu'il les a chargées sur le tillac

bateaux dits bêtes , qu'Il s'était charge de conduire il ]a remorque, n'cst pAS responsable de Pabandon ~près événeme nts
J'elatés dans son l'apport , alors surtout qu'au l ie u d'm'rivée
le consiguataire n'a pas pl'otes lé à raison de ceUe p er te.

20 . vril 1842, Guichard c. Sodini, couf. co. Marseille .
J. de M. 42, p. 265 .
20 . Abordage. - Consulat. - Dom1ltages-intù~ts.­
Responsabintd. Le consulat fait en personne par le capitain e qui n'éta it pas à sou bord au momen t de Pévénclllcnl
relaté dans cRtacte, est sans efrel . P ar suite, s' il y il aborda ge
entre deux nav ires, le consulat fail pal' celui des de ux capitaines qui seul était à SOIl bOl'd en ce moment , es t la seule p ièce

authentique à laquelle la justice puiSGe ajouler foi. L e capitaine
qui n'est pas à son bord ou moment cie l'abo .. dage, n e p eut
s'exonére .. de la .. esponsabilité qui .. ésulte de ce fait en prétexlant que le navire élait alors sous la conduite d'un pilote.
Au nomb ..e des dommages que doit supporler le capi laine
respous.ble de l'abordage, on doit compler l'indemnilé à
payer au matelot du navire abordé qui, dans une sa ison ri-

goureuse, a plongé p OU.L' boucher une voie d'cau suite de
l'ab 01'dage, e t a lr a1t
'ensUIte
.
. . Les CO l1 sÎmatal
'
uue mabdlc
rcs

, conlrairemen~

au connaissement.
4 mars 184 1, Rocca ct Cousins c. Valz)', co nf. co . Marseille . H. A. 41, p . 204. J . de M. 41, p . 75. P. 43 . 2. 68G.

2:. Chm'gement sur le tillac. -Consentement du prepose du chm·geur. - Recou1's contre le capitaine . La
r~spon sabilit é du capitaine, e n ce qui concerne la m~l1'c h an ­

dl se placée

SUl'

le ti llac

sal1S

le conscn lcmell t écrit du char-

seu~', c~sse si Je pla:emcnt s'est fai t arcc le co nco urs du prép ose '.nls sur le navire par le c harge ur pOUl' .·w ig ner la mar-

chand ise p endant le voyage . L e chal'geu r peut exercer son
..eCOurs conl..e le capitai ne da ns le cas clu § 2 de l'art. 421
C. de Co. , hien qu'il n'a it fai t aucune réserve, à raison de ce,
dans le règlemen t amiable des avaries co mmunes .
11 aoû t 1 840, Pelleg"in c. I carù, conf. co. Marseille. H.

A. 40 , p. 445 . J. cle M. 41, p. 8.
Compte . -- Reddition de compte . -- Annatezl1". -- Copa-rtici7J1!s. -- Action . Yoy. Armaleur, nO 1.
.24. Confiscation . -- Marchandises 7Jrohibees . -- Omiss~on su?' le manifeste. Le capi taine lli les annnteu rs ne sont
p as ..espousables vis-à-vis clu chargeur de la pel"le ùe drux
colis de march and ises cJlarg(~s SUl' le navire e t s&lt;lisis pal' la

smtc d,c la baisse surven ue :m li eu de des tiu ation.

douane du p a,rs oll le nav irc
deu x coli s a été omis SUl' le
des marc hand ises prohibées,
si c'es t ce dernier m otif qui
ca ti o n des de ux colis.

1,4 lanv . 1830 , Tedesco c. La· ,·ée conf. co. Ma .. seille.
J . ue M. 30 , p. 55 .
b
,

23 iuin 1843 , P echie.. c. Auzet, réf. co. i'l'rarst' ill e. J. ,le
M . 43 , p , 226.

des marchandises avariées par suite ùe r3horclaO'c nebp eu ycnt
, .
d
b
p~., a ralSOU u retard que cet événement a causé à l'expé-

dItion, comprendre dans les dommages qu'ils p euvent r éclamer la perle éprouvée sur le prix de leurs ma .. chandises pa..
"

Appel du 1'èglement c{'avm·ies . ponsabilité. Voy . Aval'ies, nO 34.

133
Res-

a l'e lâc1 u!, parce qne l'un des
manifeste e t rautl'e co nte nait
fai t nou déno ncé &lt;lU capitain e,
e n l'é::alit é a c ntraÎné la confis-

�CA PITAI NE.
134
bï 't' L
..
. sement (défaut de). -- Respon~a ," e. e
20. Conn,als,
b 'd l' '~ent al'pa.'lenant a 1 armateur
't ' qUI a a son 01
al b
1 1 " cl
cap' aonelant SO it
, cl e 1(\ ven te faite pOUl' compte (e
' ce UI-CI
.
1

ct pro,
1 cldises remi.ses par

m&lt;u'c laD

,

l'ar Olateur
sans
&lt;

.e

connaissem en t , SOIt

1 . conGées p al' cc t arm ateur pOUl'
cas de perle de ces 50m-

sOl~mes ,ns tUl as ell
b . cl 1i1Y lI'C n c p ,

du l'es tant des

esolUs~it: ~e

les pal'
sin is tre maritime, responsable
mes
as rédigé un co nnaissement.
.

p OUl'

n'ayoil'

f
J\f'
't 1840 Hou"emont c. Berangu,er , con. co.
DI~u A 40 ' p. 4;7.J, deM. 40,p, :13. P. 41. 1. 62~.
se 26.
e. Connaissem.ent.
. "
'
t ul·e., - Res7Jonsabt
- S'gna
,
. ltte.

P 19
ill

-Recow 's . Le capitaine d'un hateau a ,'aI?eUl . es t
bl

. esp~n ­

de la perte des marchandISes chargees a .on . bOl cl ,
le connaissement soi t signé .l'al' llU d:s offi cIer s d,~

~~ene que

hord choisi par les 3nnateut's, n~a l s dont 1 a dmlSS1? ~ . n ,\
as été l'ohjet (Pune opposition de ]0. part dt~ ca rlta ~n e.
le capi taine a recours contre ce l o ffi cier , a
&lt;les actes auxquels il s'est livré en l'absence du c~ f,~a, n e de
son bord , alors qu'ils ont eng:.gé la responsabdlte de ce

~outefois

"

~'alson

f
] l eT
5 avril 1837, Cartail'ade c. Haymo ncl , con ,~sur e .
l'oint , réf. SUI' le 2"" co. Marseille. J. cle M. 3?~ ',' p. 2,05.

dernier.

27 . Consulat. - Defaut. - Responsabzlzte de 1a1 matew·. Le ca pitaine qui 11 e fait pas de consulat ou l'apport
Ile commet pas une faute de nature il entraîner la responsabilitt! de Pal'maleuL'.

7 mai 1821, Treillel. J. de M . 2 1, p. 277.
,
28. Consulat . - Jet à la mel' . Le ca pitaine 'lUI , dans
un port de relâche fait un rapport circonstancia des é vènements de la naviga tiOIl n'est pas responsable de ces ~v ène ­
menls pour n'a,roil' pas fait un nouveau consulat au li eu de
l'este, s'i l 'n'a éprouvé aucunc fortun e de mer dans Je court
trajet de l'un à l'autre. La nécessilé du jet es t suffisamment

établie ]&gt;' 1' le livre du bOl'cl et le co nsulat dû me nt affirmé
qui mentionnent la délibération prise avant le jet, les mot,fs
du jet cl les objets jetés à la mer , lorsque l'a ccomplissemen t

CA PITAINE.

135

29. Contrebande. - Connaissement. _ Nullité. _
Rep7'l!sentation des marchandises . Responsabilité.
Voy. Con trebande . (Capitaine, Obligation de pOI·ter en
. France des marchandises 7J"ohibées) ,
30. Dijicit dans les ma7'Chandises. - Responsabilité.
L e capitaine don t le navire a élé chargé d'une quanti té de
blé dés igné au connaissement doit , cn l'abseuce (Pa\'al'ies e t
d'évènements de mer, li vl'er au co nsignataire une quan tité

éqliil'alente, déduction fa ite des déchels ct pertcs pour "hal'gement et d';charge ment, Il est res ponsable du défi cit qui
dépa"e ces déductious pour pel'tes ct déchets. Il ne peut
se p ré valoir pOUl' s'en exo nét'el' , de cc qu e le mesurage a eu
lie u hors de sa présence, s'il a été fait en présence de son
l'e pr6seotant à bord , par des m es Ul'CUl'S jurés, SUiV31lt les
usages de la place e l' sans qu'il ait requis en tem ps uti le un
autre m esUl'age. Il ne peut se pr~va lo jl' nOn plus du défaut
de protestations de la part des co nsignataires, 101'scjue ce tle

protestation ressort du refus de paye r le nolis jusqu'après
l'èglement du défi cit.
23 aoû t 1843, Rey c. F auchiel', co nf. co . Marseille . J .
de M. 43, p. 330.
Voy . encore, n" 37 et 38 ,
31. D"oits de quamntai71e. - Pa'iemenl . Les droits
de qU3n,ntainc ùoivent ê tl'e payés aux administrati ons sa nitaires pal' le capitain e désigné dans les expéditions, bien qu'cn

f., it il préteude qu' un autre lui a été substitué dans son
co mmandement.

22 juin 183 1, Admin istration sanitaire. J. de AI. 31, p.
25 1.
32. Equipage (Faits de). L e capitaine n'est pos responsnble de ]a perte d'une chaloupe monlée pal' le seconù sans
ordre et ho rs de J'exercice de ses fonctions ,

G fé" . 1832, Fcl'l'y, tl'ib . Je Mal'scille. J. de M. 32, p.
82.
33 . Etrange,'. - Consulal . - Formalités. Le capi-

de ces fO l'luaÜlés a suivi immédiatement les évènements de
mer el (ju'il n'ex iste aucun SOupço n dc frnucl e .

L1. in e é tranger ilI'l"iva nt dans un port fmll~a.is, nlcs t pns soumis à la juridicti o n française pour les forma lités relatives au
c0usulat édictées pal' les articles 242 et suil' . dl! C. de Co.

n.

L es l'apports do mel' devant le consul cle la nalion SOlÜ
vala bles, surloul , s'il Cil &lt;ldmis qllC If's l'apports df's Fl':l.UçnlS

~~ OI,,'il 184 1, Fitch c. Dal'bout, co ol'. co. N[,"·seille.
A. 41: p. 25~.

�136
dC\':"1I11

de

. .
France sonL valab1cs cl ans 1e tel'l'ltou'c
les comu 15 cl e .

PéLl'aneC l"

14

CAPITAI NE.

CA PITAINE .

(Etats-UOI S).

,

If

.

.

, 18 ...,
'0 Z'zinia
e • assureurs , ref. co. I\ talSellle.
1

Ulars

R '" 40 p. 89. p. 40. 2 . 79.
.
,
' ~ 1' .~ 1845 Cap. Brown c. Gaulle l', l'cf. co . I\'!ar.~ aRou. A. ,.,
'5'p. "'3 0 . J . de 111. 45,1" 305. P. 46. 1.
seille.
G86.
L
..
,
34. Fournitures . - Remboursement. e capltame 'FI
l
t cugn""t: à fou1'nil' des amarres ll éCCSSalfC5 pOUl' condUire
~a elsil l'croorqu
" e deu".... 'ateau·
u,
.... , 'lue . les évè nemenls de mer
rOl1t rOl'cé à aban donner npl'ès ftV OlL' coupé ces amarres , ne
peut réclamer la valeur de ces cordes.
20 ayril 1842, Gui chard c. Sodonl , con f. co. Marseille.
J. de III. 42, p. 265.
.
.,
35 . Incendie . l ./incClldJ c SUl' un na \'Il'C nest un cas
fortuit que lorsque le capi taine en indjq~,e 1 ~ cause ~ t prouv~

9 janv. 1834, T arabolto, tl'ib . de Marsei lle. J . de M.
34, p. 2 19.

39. Perte de marchandises. -

Défaut de livre de

bo~'d. - ~esponsabilité . · Le capitaine 'lui ne représente
p omt le registre de bord n'a aUCune preuve lé. ale des évènements de la navlgation, le rapporl ou constJat ne suffit

pas, et le défici t ou la perte de la marchandise pal' fortune
de mer est à sa charge .
21 juillet 1821 , Rongier c. Geoffroy, réf. co . Marseille.
J . de M. 21, p. 371.
40. Perte de mm·chandises. - For/unes de mer . _
!,éfaut de :"ention su,· Ir; consulat. Le capi taine ne l'eut
etl'C admiS a prouver un evenemenl de force majeure dont

il n'a p as fait mention dans son consu lat.
S aoû t 18 18, Sauveur c. AS'luaciaty, conf. co. Marseille.
J. de M. 27, p. 168. S. V. c. n . 5. 2. 4 12.

41. Perte de ,r.archandises. - Pil/age. - Défaut
d:avis. L e capitaine es t responsable de la perte de la m ... -

'lu'il n'y a de sa part et de celle de 1e'lUipage 111 fau le DI
néO'li O'c nce. Slil est rcconnu que la faule ou la négli gence
&lt;Jui ~ donné li eu à l'in cendie ne provie nt p~s d'un fait

ch. nelise ' lui -a été piUée dans un port de chargement l'ni'

personnel au cap itaine, la responsabilité qu i dOlt p eser sur
lui ne Patteillt qu'en nom qual iG é c t non p C l·s onn elle m~nt.
11 juillet 1833 , Si gnoret c . Hery, couf. co. Marseille.

suite de l'invasion de l'ennemi, s'il n'a fait aucune déclaration devant les au torités locales e t a négligé d'instrllire Je
chargeur de Pé"èllement.

J. de NI. 32-33 , p. 272.

8 aoû t 1818 ,Sauve ur.J. deI\'!. 2 7, p . 168. S .-V . c. n.
5. 2 . 41 2.
42. Pilete . L e capitaine qui a un pilote à hord n'est î,.s

36 . No nt qualifie. -

.
Responsabilité. L e ca pi taille aolS-

sant Cil nom qualiGé ne peul ~ t l'e l'csponsaLle des eng&lt;lgements pris en cette qualité que si le règlemcnt dé finitif le
constitue d ébite ut' de l'al'lnemcll t.

25 noy. 1845, Vidal f'l'èl'es c. veuve Demore, conf. co.
M'I·seille. J . de M. 46 , p. 281.
Pacotille. - Capitaine. - Preuve de chargement .
Vo)' . Assurances maritimes , nO83.
37. Perte de lIiU1'c handises. Le cap itain e n'csL v as responsable du déficit même co nsiclél'aL lc sur la 1Ilill'clJ{llldisc
qu'il dé bm'que, si cc dé Gcit ne peul êLt'c altriLué qLÙlllX
évèneme nts de mer .

"

l3i

10 nov. 1828, ",,"esscl , trib . ,le Marsei\lc . J. ele M.
34 p. 2G .
38 . 11 en est au trement , si 111".l gré les énonciatio ns du
consulat, le déGcit est trop co osidérahlc pOli\' pouvoir être
~ ttl'd)Ué seuleme nt (lUX érè nemc:nls de ht navignti oll ,

mOIflS res ponsable des dommages ca usés par SO Il navire aux
(j]e~s d'une madl'ague signalée par des bouées.

5 mai 183 1, Clauzel, trib. de Marseille. J. de M. 31 ,

p. 2 01.
43. Place du capitaine à bo,·d. Le capitaine marchand
qui comm ande à bord n'est pas tenu de se-placer' à l'arrière;
e t si de Pavan t, il donne un ord re mal compris par le tiruoniel', il n'y a pas faute de sa p art.
22 déc . 1824 , Naud , u·ib. de IIfmeille. J. de 1\1. 35,
p.24.
44 . Place à bord des marcf,andises. Le capitaine est
rcs ponsable du dommage surve nu :mx marchandises qui sans

le couscnlement écrit du chargeur ont été placées sur le tillac ou dans la clnneHe établie Sllr le pont.
18

�CAPITAINE.
138
15 ai 1S29 Lelel,lil , trib. d~ Mar.eille ? 29, I~ ' lO S (1) .
" IDR' arations e:r:cessives . Le cap lta,me qUl en COU! s
40. ep '"t r. ·.c au navire des rép. ral,oDs dont le COlit
(le voynO"c a .131 an
d ' " ""é 'é
. _ c • l'
la ,'aleuL' u na vire me m e 1 pal ,
excedc to
comme

u

eg&gt;lraeurc,eqs';iU~e

une

rend passible de dommages-inlé-

li

ré ls envers l'armateur.
f
111
']]
27 avril 1830, Tolluire c. Caillar,l, con. co. arse, e.

J. de M. 34, p. 288 .
. . ' d' ., 1
46. Retat'd dans le ddpar-t. L e cap,laille 'ru', aplcs e
'èalemeDt du senrice ùe l'administl'atlon des ~OSlCS ql~e cles:e;t son navire, doit partir à !S helll:es du ,sail', et qUl ayant
il son bord les dépêches et ,.,ref a p:rlll' , ne se met en

,1 ne peut pr~Ddre

route que plus tard et ;, uoe heure

011

des pilotes à bord , sort avec la

e t va sur des brisants

DUIt

qu'il ne ,'oit; pas com~e: ~nc. faute dQnt les co nséque~c~s
engagent sa re&amp;ponsab,hle amS! que celle de la compa~J1I e
propriélaire du bateau , vis-à-vis des ch ar ge urs.
.
29 janv . 1853, de Blanchemay c. M essager,es natIOnales,
réf. co . Marseille.
Id.
Ta"dieu
c.
id.
Id.
Desgrand
c.
id.
Id.
H ava
c.
id.
47. Mais en règle sénél·ale le capilain e est juge de l'o ppOl'lunité qu'il y a;' prend"e 1. me,', et il n'est pas tenu de
défél"Cl' à l'ordre qui lui est donné par le charge ur de se mettre en route s'il juge le temps contraire.
16 fév. 1826 , Pimenla , ll"ib. de i\'!arseille. 1. dei\'! . 26,

p. 56.
4S . Rupt/lI'e de voyage. -

QllamntaÎ71e. L'obligation
imposée à un capitaine arrivé à destination d'al ler purger sa

quarantaine dans un autre pOI't, n'l'st pas un molirpour J'autoriser à l'om pre le Yoyage pour lequel il es t en gagé .
18 juillet 1837 , de Fondza c. Reguy Bem . d.c, conf. co.
Marseille. J. de M. 36-7, p. 211.
( 1) Les tribunaux font général emen t un e différence en tl e les marcllandises pla cées sur le fraue litl ne ct ce ll cs renfermées 03IJS la
dunetl.e . ,La COur de Bord ea ux , 6 déc. 1,838 (Mal vezi nL a d échargé
le capltame de la respon sabilité de la perte des effe ts et v:..lc urs

déPo.éS'
Sd ,os la dunette.
41. 1. 1. 4..

Voy .

S.·Y. 4,.

2.

'74. o. 4,.2 . •30. P.

CAPITAINE.

139

49. SéjOU1' dans un port intermédiaire. Le capitaine
qui relâche sans y être autorisé par son co ntl'al est te nu de
dommages-intél'êts envet's l'al'mateur à raison du retard que
ce lte relâche a fait éprouver à PalTivée du navit'e.
7 jui'l 1830 , PicciOLo , tri],. de Marseille. J. de M. 30 ,
p.217.
50. Toutefois , si la relache qui a eu lieu dans des l'orIs
où cll e n'Hait pas autorisée, n'a pas occas ionnt! plus de retard que n'en aurait occasionné la relâche dans les li eu..x o ù

.,lle était autorisée, il n'y a l''' lieu à dommages-intérêts.
24 mars 1830 . Imbert, trih de Marseille. J. de 111. 30 ,

p.217.
51. Séjour dans un port intermédiai,·e.-Rtta1·d dans
L'an'Ïvée. Le capitaine qui sfarrête en route pour faire des
réparations dont le seul but est d'augmenter la capacité dn
navire, est passible des dommages - intérêts résultant du
re tard dans l'anivée des marchand ises .
' 29 août 1818. Gros c. Pa pety, conf. co. lI'Iarseille. J.
de 111. 28, p. 261.
52. L es charge urs peuvent inte nter leUl's acti ons cn domma O'es-i ntéréts alors même qu'ils ont connu Je long séjour
b '
d
..
dUniwire, sansprotestcl',s'ils ont ignoré la cause ece sejour.
J\fêa::;e arrêt.
53. La relâche n'est l'lus une fan te si eJle fi lieu pOUl" se
soustraire à une prise qu'une dé claration de guerre et]a présence des corsaires rendaient irumin ente.
29 août 1827 , Fardel , trib . de 1I1arseille.1I'L 28, p. 311.

54. T,·ans601·dement. - Co nnaissement. - Responsabilite. L e capitai ne qui , après avoir signé à plusieurs exemplait'es le connaissement d'une m archandise rhargée à son
bord , laisse effectuer le transbordement par les chargew's ,
es t responsable, ai nsi que son armateur , .env~l's le pO~lew'
du double du conllaissemen l au lieu de desLlllal,on , du defaut
de consigllation, et tenu de payer ]a valem: .cl? la lO&lt;lrchaodjse, sans pouvoir s'exonérer cie la respon sab tl,t~ e n la fesa nt
porter sur le capitaine qui a re~u la Ularc band.lse en transbOl'cle ment, sur simple récé pi ssé et sa ns gtt l"&lt;lnlle fonuel!e.
24 juillet 1838, Seiama c. Couture, conf. co. i\Iarseille.
J. de M. 38, p. 2::l5 . P . 38. 2. 201. ...
5~ . 1'01. _ !lIllte/ot. - Responsahillte. L es ass ureurs

�C HAM BRE D'ACC USAT ION

.
.' 1 'sque de baratterie du
patronl et le' proaSSOl e e ri
.
,
qUI. ont
.
cl
.
.
ont
droit
à
!!3ranlle
conlre
e capitaine,
&gt;rlétllll'c u navll e ,
b,
1
l
· l -ur charge COI1llIl.lS pOl' un mate
ot.
pour 1es 1'0 1s a e ,
f
11'1
'II
~ .
, 184'7 Mouret c. Assureurs, co n. co . ersel e .
:&lt; Janv.
,
.
6.7 '1 4 ~ S
1\. A. 47, p. 360. J. de M. 47 , p. 3S. P. , .~. , .

28 jan v. 182S, lIemi c. Au ber t.
Ce tte décision , depuis l'ordo du 24 sep t. 1828, n'a plus
d'importance pratique ct De présenle qu'uu i Dlér~t historique.
CAUTION J UDICAT UM SO LVI.

CASSATION .

1. Effet . - Payement. - Restitution. Lors,!u'un arrêt
de cow' est cassé pal' la cour de cassa ~lOn , les parti es rel~m­
beut de plein droit sous l'empire c1u Jugement. cie premu' rc
instance; les sommes payé~s ~n vertu de l'arret cassé, dOIvent être inté21'alement restlluccs.
\
13 juillet 1"826 , Constantin c. Fournier, conf. orcl. de
réf. de i'l'l arseille. J . de M. 27, p , 136.
2. Effet Suspensif. - .Matières cOT1 'ectionne~les . ~'e f­
{el suspensif d'un pOurvOl cn cassatIOn en matlè l C .C 011 ~C­
lionnelle ne pent se réaliser que lorsque le pourvOI a heu
aE)feS un , )'uaement dé6nitif ct lorsqu' unl! con ddmn atl.Oll a. e' t e'
prononcée, "mais non lorsque l e pourvoI' n 'a l'leu qu,.a raison
d'une décision préparatoire ou d'inst.ruction qui prononce SUl'
un incident reJatif à une question de lorme.
..
24 nov. 1819, Benoit c. Reynaud. R. A. 19 , p . S5 1.
3. Prescription. - Suspension. Jugé en matière de " ~'
vendication de torres dont le. communes avaient été dépoUlIlée6 pal' abus de la puissance féodale, qu' un arrêt d e cassation , annulant un jugement, n'interrompt pas la pl'escl·iption
contre l'ac tion.

9 Mc. 1825, Cam. de Puyloubier c. Fassy , conf. civ .
Aix. R. A. 25-26, p. 137.

.

'

141

CAUSES SOMMAl!\ES .

140

CJlUSES SOMMAIRES. Voy. C II AMn l\E

il ES VACATI ONS,

F RAIS ET DÉPEN S.

AV01les . - PLaidoiries . Voy . Avoués, n" 17, 18, 19.
1. Chambre des appels de police cO'Tectionnelle. Compétence . L a chambre des appels de p oli ce correctionnelle ne peut connal tre que des aflhires sommaires, et lorsqu'o n I~i ~n présente d'autres à juger elle doit délaisser
les p~lIes a se retu'er devant qui de droit. L orsque des réparations à un écü6ce sont co nvenues . e t que tout e la diffi culté consiste à juger pal' qui elles s; ron t supportées, il n'y
a pas urgence ni cause sommaire.

1. Etm nger admis à établÎ!' son domicile. L'étra nger
.admi s à établir son domi cile en France n'est pas ob~ gé , qua nd
'1 est demandeur en justice, de donner cauti on.
11 ao ût 1821, H anna c. H an na, conf. civ. Marseille.
Rej et. - Acquiescement. v' Acquiescement , n' 7.
2 . Sardes . D'après l'art. 22 du traité (lu 25 mars 1760 ,
cncore en vigueur , le sujet sarde J emandeur est dispensé,
d evant les tribu naux français , J e foum ir la caution judicatum solvi.
S mai 18S 0 , Cour d'assises du Val', Marini
D. S2. 2 . 45 . P. SO. 2. 146.

C.

Revest.

CAUTIO N , CAUT IONNEA'lE T ,

1. Caution commerciale. D oit être re'iue au gre(fe des
lribunaux. de commerce e t pal' les t!'ibu lJ aux de commerce .
28 aOllt 1 8~8 , Gros C. Theron , cauf. co . Marseille. J .

J e M . 28, p. 347.

2. Extinction . - ConcOl·dat . L e cau tionnement d'une
dctte commerciale n'est p's éteint par cel, seul qll e le créancier, en absen ce de la caution , a, sans proteslali on co nh'c
elle, adhéré a\l con cordat judiciai l'e p roposé par le débitew'
principal fa illi et reçu le di viden de p romis.
5 déc. 1823, J e la Croix c. Dum,s, conf. trib . ci". de
Marseille . J. de i'l'I . 24, p . 58 (1).
Faillite. - A dmission. - Concours. ,.' FaiUi tc, n' 23.
Héritie,·. - Etrange,'. - Reféd. Voy . Référé, n' 3 .
Libelte sous caution. v' Liberté sous caution, n' 1.
CESSION DE CRÉANCES. Voy.

VENT E,

§ 5.

CH AMBRE D'ACCUSA TIO .

1. Communication des pièces. L a cour, après la remise
des pièces d'une procédure cl' imincllc au procureul' gé né ral ,
( 1) J e n'ai pa s trouv t! à celt e da te cet arrêl
ct Cla riond,

de MM. Girod

rnp port é par le rec ueil

�CflM1BRE D U CONSEIL .

142
nt: peul

QI'

cl auner 'lue la communication

Cil

CHARTE- PARTIE .
sera faite aux

iuc ulpés.

Alb
1 d
.
" 11 183" Aff du Carlo- el'to , C l. es 1llJses en
l
2 lUI et
~,'
1 S V 2"' 0) 1. 60
ace TI,e",is Tllél'i,1. 3~ , p. 32 . ,- . ~.~., .

C·omp"'telIce. -

Ren'Voi ap,'ès cassattO
n ctun at'1'été de
l'

L orsque la cour ,c cassatIOn a cass' un
1a cow' d'Alger
. .
Il
1
d'Al
1
gel' sur a
en nlatière crimine e pal' a cour

arrêt l'endu
bd'
citation directe du pl'OCUl'eUl' gé néral , la cham re es mIses
cn accusatiou de la COUl' impériale devant laquelle le r envoI
est prononcé 'A est com.pé l~nte pOUl' statuer sur ce tt~ a ~a:l'e
qui ne doi t pas etre porlee d.rec le m e nt~ e vantl a cour d aSS ISes .
1 déc . 1853, Bourgaux, ch. des nuscs en acc . (1) ,
2. Excuse. L a chambre des mises en accusation peut ,
dans un 31'l'êt de mise en accusati on , ment ionner un fail d'excuse, pourvu qu'eHe s'absti enne de prononcer SUl' Je méri te
de cette exception.
.

18 déc . 1819, ch. des mises en acc. R. A. 19, p. 536 ,
Portee de lell1's décisiolls. v'Chose jugée , n' 9.
3. lIappo1't du p"OClI.J'euT géneral. - Enregistremellt
de 7Jièces . U ne chaOlbre d'accusatio n pe ut refuser cl e nle l~­
dl'c Je l'ap port (lu procureur g~ n éra l SUI' une procéd ure c r I-

'.

minelle, tant gue cette procédul'c n'a pas é té enl'cgistri!c au
~~~ l . w ~,
.

~ 1 juillet ] 83 1, Procureur géné.·.l d'Aix, ch . d'ace . S,-V.
38. 1. 686 (3).
CHAMB RE DU CONSEIL,

1. Appel . .- Opposition. - P1'Ilvenu. - h-rece'VabiLile.

En règle gén~I'ale un prévenu n'a pas droit d'o])position ni
d'appel envers UDO ordon nance de la chambre du conseil ,
alol'S même que ce lte chambre s'est d~dal'ée in compé tente,
lorsque l'i ncomp~tcncc est fon dée 1'alione matc1';œ, s'agis sant de personues justiciables des trib unaux maritimes .
, 23 août 1804, Cl.. des mises cu acc . T urel ct au lres (oi) .

(I~

"

Avan t l'arrè t Bonrg:lll x ~I a ns lefJllclla (OU I' de cass:l tion a renvOye deva nt ln c hamb re cI (·s mlsr.!! Cil :l cc lmll ion le reD\'o i av ait é té
)l rono"cé plusieurs rois directem cnt dcvn ll l in C OUl~ tl'A ss ises .
(~) ~our vo i, Llejct , 15 ja nv, 182 0 ,
~ (.)) SI}r ponfv oi, rc jet par {in de li on rece voir '0 aoù t , 838 , S .-V ,
08('4')'C(l~6, 0, 38. 1·1,7'; ' ,/, 58 , 2, 394 ,
'
J

ol),,',é

le

28

se pt. 1 85~ ,

143

C HAMBRE DES VACATIONS. Voy . CA US"S SOllll AIR F.S .

1. Licitation, La chambre des ".cations est incompétente p OUl' ordonner contradictoirement la 'rente pal' li citati o n d'un immeuble soumis au partage ct par sui te l'en té ri nement du rap port qui le déclare impartageable; mais cettein compé ten ce es t couverte par le consentement des parti es
q ui a précédé ]a p rononciati on d u jugemcu t.
~7 a" ril 1816, F eraud c. Borme.

2. Peremption d'instance , La ch. mbre des vacaLion.
est compétente pOUl' sLatue.·

SUI'

ulle de ma nde en péremp-

tio n d'iustan ce .

1" sept. 1845 , Dalma c. Gueyrard.
3. Urgence . - Competence . E st du ressort de la chamùre des va cations une ques li on de compé tence, si la queslion au fond s présente un c31'aclere d1urgcllce, ma is iJ y a

alors lieu d'examiner la question au Cond pour décider l'ur-.
gen ce.

30 sep t. 1844, De Gasse ndi c. Bergasse .
CH ARTE-PA RT IE . -

AFFRETENŒ;\lT. Voy, Fr.ET,

NOL ISSE !IENT .

1. Ca7Jitaine, -

Congé. -

Résolution. Le ~api ta i n e

q ui lo in ùu dom icile des armateurs e t sans les fa ire connaHl'C a traité seul avec J'affré teur e t a signé seul la charlepartie', a con tracté no n-seulement
des
armate urs mais encore sous $a responsal)J htc pel'sonuelle,
' il le droit d'ex iger quo l c contral SaIL' execllt
, é
et ]}affl'é teul'
l)li r le capitaine . Si en p~ l'~ i l cas, avant l',e"DLiel' ~cco mplis­
sement du voyage, le caplt&lt;une est co ngédie pal' ~ armate ur,

comm~ ,~andatail'e

la c ha rle-partie ce"e d'être obligatoire I~ou ,' l'affréteur. et
l'annulation qui en es t con sc n~ie e nt re ]~I e t le capltame
congédié es t valable quoique f.~.t e dans le l.eu de la demeure
de j'al'mateur ct sans son consentement.

26 juin 1840 , Semorillo c. H oltz, conC, co. Marseille .
R, A, 40, p. 33S , J . de NI. 40, p . ~ 11. .
, .
Capitaine. n ' 1.

P ouuoù's

p OU1'

affretel' . 'Voy , Cap.tame ,

2, ChaTgement , - Retard. --: Ré~olll tio n . -

S

'

tanes .

Lorsque Je chargemen t d1lln na \'lI'e n es t pas effectué dans

�CIUBTE,PARTIE.

144

CHABTE-PA BTIE .

le tem ps COnl'enu pa .. la cha.. le-p a.. tie et que. le cap i~ in:
consent à donne.. à l'a ff..éteul' uo plus long déla , pOUl' l operer ce ne peul être un motif pour an nuler et résoudre la
ch.'de-p.,·tie. Le capitaine n'a ch'oit pou .. son séjour 1'1'0IOD cré hors des termes de la co nvention qu'à des dommagesb
. é (1ue
intérêts
qui ne pem'eut c• irc autres que l"mc1emlllt
pour les jours de starie! el de SUl'cs tal'ies.
.
30 mars 1821 , R. jovich c. Caries, réf. co. Marse,lle. R.
A. 2 1, p. 223.

3. ChQ1·ge17lent. -

Retard. - Résolution. -

Sta,·ies.

Le fl'Did rigoureux qui a empêcbé tout travail et a rendu impossible le chargement d'un navire , es t un cas d€ force majeure et dès lors le relard apporté dans ce chargement ne
peut motiver la résolution de la charte-parlie exécutée plu.
ta .. d; il n'y a pas lieu non plus à dommages-intérêts, mais
se,ùement au payement des sUl'estaries stipulées dans la
c11arte-partie.
6 mars 1830, Giraud, réf. co. Marseille.
Clause exceptionnelle. Voy. Avaries, n' 36:
Cou,üers. - Conh'at d}liffrete17lent. Voy. Courtiers ,
n' 1 5.

4. Droits à la chamb"e de commerce. - Droits de
douane. La charte-partiel ljUl met à la. charge du ca pitaine
les droits dus à la cbambre de commerce

SUl'

les importa-

tions, ne me t pas implici tement e t pm' suite nécessaire, il sa
charge les dl'oits de ~ouane SUt' ces mêmes importations.

22 juin 1826; Pozza c. Sciama, co. NIarseilie. R. A. 2526, p. 484 . J. de M. 26, p. 249.
5. Fret .-- Pa~ernent.-Plivilège. Le privilège que la loi
accorde

j

t

capltame pOUl' paiement ùe SO n fre t SUI' la ma\'ch~l'gée,' n'est pas l,excl u,sif d'une action p'e l'son nel1 e

au

chandis~

coutre 1affrete Ul , e~ cas d ~nsuflisance du prodUit de celle
marchandISe, pa,' sUite du vICe propre. Le capita in e ou profit

duqu~l l~ c~nda.mnallon ,es t. pron~~Crtc dans cc cas ne peut
o,bteml' 1exccullOn pl'OVI SOl1'C qu a charO'c de donner cau tIOn. Lor~que 1'"1' su ite du vice propre b de la marchandise
cha.rgée, il y a nécessité de la vcnch'c cu CO Ul'S de voya&lt;re

po~' :mpêchcl'
cap ilalllc.

Une l,ertc totale, Je fl'el en tier esl dû

~u

145
12 fév' 184G , Homsy e. CaraIli, conf'. co. Marseille. J.
de M. 46, p. 265.

~. Jours de planche. La fixation de 48 !.eu,'es pour la
l'éceptlOn de la ma l'chan dISe donne deux jours de planche.
'2.7 oct. 1834, Ancelin, trib. de Marseille. 34, p. 301.
7. Les JOu,:s de .planche coul'ent du jouI' où le navil'e a
pl'IS son tour a quai et non du jour de l'anh'ée ,

4 juil: 1832, Coui, trib. de Marseille. J. de III. 33, l" 44.
1 8011t 1832, Akerson,
l' 249
16 janl' . 1833, Sgobel ,
249:
5) janv. 1 8~4, TarabOLLo,
_ 34 1'.219.
8. Alol's meme que la charte- partie porte que les jou!'s
de planche
coun'o ut du lendemain de la libre entrée cl u
.

p:

nav ire.

5 nov. 1833, Pillerang, tl'ib. de lITal·seille. J. de M. 34,

l" 142·
5 mai 1836, Seth, trib. de Marseille. J . de lIT. 36
p. ~6
, .
'

9. L es jours de plan che stipulés pou,' le débat'(luement
ne s'eu te lldent Clu e des jours non f,h'jés.

16 janv . 1833, Tal'abollo, tl'ib. ùe Marseille . J. de lIT.
33, p. 25 ï .
270cl. 1834, Ancelio , tr ib. de Marseille. J. de M. 31"
p. 301.
10. L e l'elal'd occasionné pal' la pluie l",se sw' le consignataire et nOll SUr le cal)itai oc.
17 1101'. 1834, Cay, lrib . de IITarseille. J. de M. 35
P' 125.
'
. 11. JJ[archandise J11'Ohibée. - Résilia/ion. La prohibItion d e l'enlrée au lieu de destination du nayire d la
luarc1landise que Paffréleut' a commencé à charger, n'est pas
un fait qui cons titue une in tercliction de commerce dont
l'aD'l'éleul' puisse se prévaloir pOUl' l'ésil.iel' puremenl et simplement la chal'te-porUe . L'inexécution du conlrat , claus

ce cas, de la pal't de l'a fll'é le ul' est IIne rupture de voyage
qui l'obli ge à payel' la moitié du fl'ct convenu.

24 fév. 1834 , Blanchemy c. Marengo. conf. co. Marseille . J. de M. 34. p. 280.
'
12. P,·eltve. - Petit Cabotage . L'article 273 du C . cle
Co . qlli ex ige qu'on réd ige pal' écrit Joute conventiou por19

�CHASSE.
146
tant louage d'wl nayire n'est pas applicable au petit caLo tage
. emple d'Arles à Marseille) ; dans ce cas, la preuve
(pali exage I&gt;cut se faire par cOl'l'espol1(1anee, rIvres, comel u ou
1
. .
1 d'

parution des parties , le conh'al é tant a ors regl pal' es 15positions concernant les tl'ansp?rts pal' tenc et pal' eau.

'1 8 anil1846 Auclibert c. VIaud , conf. co . Arles. R. A.

~6~ p. 120. J. :le M. 46, p. 237. P. 46. 2. 421 (1).

b.

P,·euve. _ Résolution. La résolution d'une cltartepartie ne peut sl induÎrc de circo nstan ces, il en fnul rapporter uoc preuve écrite.

.

.

6 avril 1825, Zizinia , trib. de Marscllle. J . J e M. 25 ,
p. 92.
, .
14. P,'euve. - Serment. Le serment déc .. olre ne peut

pas être déféré

SlU'

rexislcnce d'un nolisserncnt non cons-

taté par écrit.

7 mars 1825, Brubtour, tl'ib. de Marseille. J. cle 1\'1.
25 , p. 65.
15. Rupt"re de voyage . - Nolis. - Qum'antaine.
L'ohligatiou imposée au capitaine arrivé à destination d'aller
purger sa quarantai ne dans un autre port n'est pas un motif
pOUl' l'autoriser à rompre le voyage pour lequel il s'est engagé . Ce n'est qu'au lieu de l'este après y av oit' consigné Sf) ll
chargement qu'ü peut réclamer l e n olis et les dommages intérêts dus au x termes de la charle-partie, pour la qum'an-

."
"

••

taine qu'il a été obligé de faire.
18 juillet 1837, Defoudz. c. Regny Bernacl.c, conf. co.
Marseille. J. de M. 36-7 , p. 311.
CHASSE.
1. Acte pl'epa-ratoire . Le rait de placcl' des gluaux SUI'
lm arbre, dont la destinati on évidente é tai t d'auil'cr les oiseaux de passage, constitue un acte pré parato ire à Pélclion de
chasse, et non un fait de chasse puni pal' ]a loi.

CHEMIN.

147

n'ont pas fait révoqu cr les concessions de cl lassc faites aux
hahitant s, ces anciennes concess ions n'ont pu ê tre révoquées

apl'ès cette époque.
16 mars 1847, Bcrenguiel' c. Com . de Callas,
3. Denonciation. - Colon partiaire. Le colon partiail'e
a, comme le propriéta ire, droit de dénoncer un fait de

chasse sur 1. p"opriété de ce del'nier et de mettre en mouvement l'action publique.
13 janv. 1825, S. c. J ean-Pierre , réf. COl'. Aix. R. A.
25-26 , p. 263.
4. Etang sale. La loi du 3 mai 1844 n'est pas applicable
à ceux qui chassent SUl' la mer ou sur les é tangs salés qui en
dépendent , au moyen cl'embal'catious; SUl'tout lorsque la
chasse se fait avec des fil ets calés, ce qui constitue une espèce cle pêch e plutôt qu'un mone de chasse prévu par la loi
de 1844.
12 mars 1856, Dauphin et autres, conf. co . Aix. R. A.
56, p. 202,
5. Fermage. - Droit ancien. Sous l'ancienne monarchie, le droit de chasse ne pouvait être affermé pal' les seign e urs à des commuDfl utés , et les con,'entions failes à ce
sujet étaient toujours l'évocables et annulables.
16 mars 1847 , Berenguier c. Corn. de Callas .
6. Permis . - DU1·ù . Le jour de la date du permis n'est
pas compris dans le délai d'un an pendant lequel il est valabIc; ainsi le permis portant la date du 21 octobre 1854,
donne à celui qui l'a obtenu le dl'oit de chasser le 21 oclob... 18 55.
16 janv. 1856, Foucou, réf. cor. Marseille, R. A. 56,
p. 50.
,
7. P"oces verbal. - Foi . Si les procès-\'erbaux, en ma-

tière d e chasse, font foi jusqu'à pl'euve con traire (le la ma~é­

26 ré". 1856, Guichal'd, con r. co . Aix. R. A. 56, p. 93.
2. Concessions anciennes . - Révocation. L orsqu)ava nt

rialité des faits qu'ils constatent, l'appréciation de CeS faIts

1789 les seigne urs , malgré le droit qu'ils en avaient alors,

2 6 fé". 1856, Guichard , con f. cor. Aix . R.A. 56, p. 92.

(1) Cel arrêt est rapporte par crl'C UI' dano; plusieurs re cueil s à I:l
date du 8 avril 1846 au lieu du :l 8.

n'en apparti ent pas mo in s exclusivement auX: h·lb,unaux .

CHEMIN .
1, Changement. -lndell!11itl! . - P I'I!so111ption de propriete. U 6tait d'usage en Pl'o vcnce que lOl'squ\tI1 chemin
publi c était déplacé, le propri étaire du terrain donné pOlir

�CHEMlN DE FEil.
CHEMIN.

148

, rojn recc\ ... Ît le sol de l'alt c ien chemin en
,
.
.,
., •
jJ
y a dès lors lUlC pl'éSomptlO1l (. C pl'opndt!
indemnité;
daus cc sens.

le nOuveau

C le

24 .l'ril 1812, Audibert c. PiJlqueraud , conf. cil' . Dra-

ruignan.

.
'
o 2. Dégradation. _ Mait·e. - Actw,~: J~e .mau'e a .qualité pour représente,' la commune lors'lu 1.1 s agIt de degradfttion de chemins vicinaux, quoique n' 11ltel'e~saD t que quelques propriétaires, si d'aillew's il s'agit ?'.pphquer une. concession contituant un Litre commun a tOllS les habitants

d'une commune.

8 déc . 1830 Maire de Mallembrt c. Cana' de Craponne.
Eau. - Déri~ation . Voy. Eau, h-rigation, D~,ivati~n ,
Chemin public, et Eau, Prise, Rivemin, Chennn 7mbltc .
3. Lm·ge",'. - Fixation. " Le règlement du 6 sel:'tcm-

•r

" bre 1729, SUl' la larseur des chemms, faIt pour la vIlle et
{( le ten 'o ir d'Aix ne fut point un règlement généra l , et
,
b
.
« alors même qu'il ait été recounu que seS a.s~s J,ustes ~ou" vaient êb'e appliquées ailleurs, celte apprcclatlOn dOIt sc
«( combiner avec les circonstances de localité et céùer à ces
«( circonstances. »
11 avril 1835, Guibert c. /lambo t..
4. Juaé au contrail'e que le règlement des consuls d'Aix ,
du 6 se;tembre 1729, SUl" la largeUl" des chemins dits vicinaux , élait devenu de r ègle générale pour toute la Provence.
16 juin 1839, Baume c. Poret, con f. civ. Digne (1).
5. Largeur. - Reconnaissance. C'estoux lribunaux ordinaires, à l'exclusion de l'autorité adminislrati,-e, qu'il ~ppar­
tient de connaîtrE&gt; d'une contestation relative à la largeur d'ull
chemin public non déclaré vicinal par l'autorité administrative.
lIi~me arr~t . -- Même Ilote .
6. Passage. -- Char1'ettes. " Le droit commun est que
») le passage dans un ohemin voisinal peut f\vo ir lieu ayec
" chanettes lorsque la largeur du chemin le perm et..
24 fév. 1842, Mouren c. Lejourdan,
(j) Cel ~r rêt, qui ne sr trouve pas à celle d a le dans les ri j-clli \ ' CS de
la ~~ur, blcn que ce 501 tl 3 date sous laquelle il es t indiqu é par l('s
a rrclI stcs , li é té suivi d'un pour\'oi cl d'un rll'rê t de rcje t d u 10 aoùt

1840. S.-V·40 . .. 847. D. 40 . .. 30". P. 40. 1. 489 .

149

P,'07niéte de te~'rain pris 710ur le chemin. -- P"emier et
demier ,'ess01t. Voy. Degré de juridi ction, § 2, P1"Op,iété, Chemin.
7. Prop,iété du sol. - Pn!somption. La propriélé du
sol d'un chemin élabli par titre au profit des habilanls d'une
commune, pour se rendre à un ruisseau 0\\ lei habitan ts ont
le droit de laver le linge et d'abreuvar leurs bestiaux, ne peut
êlre perdue par le non usage pend.ut t,'ente ans.
18 mars 1820, Corn. de PoulTières c. Ouvière, réf. cil'.
Brignoles . R. A. 21, p. 1.
8. Publicité. - P,'euve. U n cbemin qui conduit d'un endroit publi c à un autre endroit public est un chemin public
ct Don un sen tier de pure tolérance .
11 avril 1812, Ogier c. maire de Cogoli u, réf. ci", Draguignan .

9. Sentier. - Cf!e1nin de qUa/tie,.. - Chemin de se,.vitude . Un sentier ne peul être considél'é comme un chemin
de quartier que s'il est à l'usage de tous les prol)l'iétaires de
quartier et publi c pour eux; &lt;.1 déC-m t, c'est un chemin de
sel'\'itude qui constitue un servituùe discontinue ne s'acquérant aujourd' hui que par titre, quoiqu'avant le code elle pllt
s'é tablir en Pl'ovence pal' la possession immémol'iaJe . Il faut
donc p OUl' fail'c reconnaitrc un droit de passage sur un pareil chemin aVOll' un titre ou justiGcl' que la possession imlIIémOl'iaJe a él'; acquise avant le code.
_
13 août 1816, Fournier c. Roubaud, réf. CIV. Toulon.
10 . J7icinal. - Loi géné7'ale. - Règlements loca!&amp;•.
La loi de 1836, sur les chemins vicinaux, a abrogé les anciens rè alenlcnts locaux, relati fs aux modes (PétaLlisscment
d'c nt1"eti~n et Je réparation des chem ins vicinaux,
16 aOllt 1850, Corn, de Grasse c. J aume .

CIIEMIN DE FER.
DÙ'ectem' d'exploitation. - Contravention. - /iction
directe en !"épression. Voy. infrà, n~ 2.
.
1. Enregistrem.ent des m~7·c~a1.'d,ses . - P1"t:~.~C,on­
traventioll . li y a contra"enlIOll al "rllcle 50 .le 1~ld.lOy.
du l S II OV. 1R'4(i, lors'lu'un chemiu de fcl' lù.'llre?lstl'~ pas
les lll&lt;l1'l:kllldi :.(·s. illlmt:dialcmcnl apri's JCl1r r ccc ptlOIl.
a"ec mentioll tlu prix du ll'&lt;Juspol'l , alors même que Ct:llc'

�CHOSE JUGÉE,

150

opt!rallon se l ei 'al't peu de temps après la remise, au moment
,
'd":on de concert aI'ec le commerce
e t pour le fa.
d C l cxpc l u 1
'J't
t uo les livres nombreux de réceptIOn , tenus par la
CI 1 el', e q
'11
d l' d .
. depuis longtemps sous 1a SUl'VCI
compagme
. ance
' e a IDI. t t ' ~n p ounaient I&gt;RrcL' à tous les lI~coIlvénlents.
11iS ra 1" ,
L
. 1 ~1 'do
,
24 fév. 1854, Chemin de fer &lt;le yon a a" e Iterannee .
. .
.
c. M , P. ch. cor.
2. Insuffisance de w ago,:s . Vil admllll.Stl'atlOn de .chemin de Jer qui délivre des bdlets de première classe a des
"oyage w's pour u~ lieu ? C, ~es tJl),atlOll ct qUi, sur un poml
d'embranchement mtel'medlau'c devcrac les voyageurs dans
des wagons de deuxième classe venus par ~n autre train où
ne se tl'ouvent pas assez de ~1a ces de prem ière ~.clas5e , coutrevient à l'article 17 de l ordonnance du 10 novembre
1846. C'est là une contravention qui tient à un vice d'organisation à raison de laquelle on peut poursuiVl'e le direct eur gé néral de l'exploitation.
.
21 j..",. 1854, Min. P . c. Auclibert, direct. de l'explOItation du ch. de fel' de la Médit. , réf. cor. Tarasco n (1) .
3. Tmnsp07t de lettr·es. L es messagers ne pe uvent
pOrlel' les dé pêches relatives à le ut' sCI'\,ice p ersonnel que si
. Iles ne sont pas cachetées; et lorsqu'ils se pré"alaient de la
disposition aujourd'hui l'évoquée de l'instruction gé nérale
qui les autorisait à transporter des lellres cachetées, il fallait
que ces dépêches l'emplissent ri goureuse ment les conditions
de contre-seing, cach et et ex pédition ex igés pm' cett e instruction et quelles fu ssent flortées so us un numéro distinct
et une dési gnation suffisante sur la feuille de l'oute . L es
chemins J e fcl' sont soumis aux mêmes l'~glcs ct obligations.
30 mars 1854, Chem in de fer de la M édit. , conf. cor.
Marseille .
.

,
r

'

c n OSE JUGÉE.

151

r

CHOSE J uGÉE .
SOMMAIRE.
§ 1. De l'autol'ilé de la chose jugée .
/la ilS '//l e/s
ras il y a chose jugee.
§ '2. [njluence l'écipl'o que dit civil sw' le cl'ù"inel.

§ 1. nt·:

L''\U TORlT ~ DE LA CHO SE J UC~~; l'I.\iliS QIŒ LS CAS
I L \" A CUOSE JU GÉ E.

1. Autorité de la chose j ugee . Il y a lieu d'annuler
lout ju geme nt qui stalue sur un liti ge déjà vidé 1'.1' un ju"ement r endu par un autre tribunal et passé en force de
~hos&lt; jugée et de déclare,' non recevable quiconque inlen te
une pal'cille action.
23 fév. 1852, Il'layet frères c . P ayan , réf. tl'il&gt; . cons .
Tunis.
2. Cause (identité de) . Deux demandes en nullité du
même acte form ées successivement entre les mêmes parties
doivent ê tre considérées comme fonùées ! Ul' la même cause
dans le sens cie l'article 13 51 C. N., bien que la premi" ..e
demande ait cu pou .. bose le défaut absolu de pouvoir de la
part de celui qui a signé l'ac te p OUl" ] e~ dem~od e urs , et ,que
la seconde soit fond ée SUl' ce que le Slgnat.. ..e a e~céde les
pouvoirs qui lui avaient été cOllûés .
30 déc. 1833 , Comp . du Pbénix c. \ oi .. on , conr. sent.
a.. bitrale (1) .
.
Dot. -

.1utorisation ri hypothéq lier . - Rétmctatwn.
"
Dot. - ConstructtOTIS . - lIeparaltolls. - /Juto7lsation riemprunte," -:- Nullité. Voy: Dot. ConstrucitOns,
lIépa1'ations , Auton.satwn de )usltce.
. .
3. Garantie. Lorsque sur une demande p .... nc:,,;, l., deux
individus oot été condamués à des dommages-lOlcrets envers
Je demandew' , il u'cn l'ésulLe pas qu'il J ait chose jugée,
Voy. Dot, Hypotheque , Autoris~tion de justice.

en ce sens que Pun des condam nés ne pu isse pas plus tard
intenter c~ntre l'autre une ... ction e n payement des condamnations prononcées contre lui.
14 ma.. s 184:;, C l affi n c. Ihvcl , r t f. ci". Ma..seille. R.
A. 45, p. 236.
, .
4. lntéréts . L 'arrêt qui en p erlD eltanl Pt'xecutlOn en
Fran ce d'un juge ment rendu à l'étranger portant condam(,) Hejet

'4 ré,' . ,s35.S.-V. 35 ... ' iD ,

�,
CHOSE JUG~;E .

CHOSE JUGEE.

152

nation à des dommages-inl~ l'ê ts fixe la somme jusqu"à ca n-

eU"rence de laquelle cette oxécution aura lieu ne doit l'as
être réputé avo ir statué S Ul' les iutérê ts des dommages-intérê ts couruS depuis ]a pl'cmiè ,'c condamnation ; e n conséquence, ces intérêfs peuvent êLre accordés par arrêt ultérieUl'
Sli ns violer l'autorité de la chose jugée.
21 ao~t 1834, Saulte,' c . P erret, réf. co. Marw ille (1).

8. El même avec privi lège sw' des sommes ùéposécs au

grefre.

17 déc. 1822, Cam·. d·as . des B.-du- R. H. A. 23, p. 22.
9. Ch.amb,'e des mtses en accusation. Un a ....êt de la
chambl'e des mises en accusation n'est (lans aucun cas défi-

nitif, en ce sens , &lt;"Ju'il puisse Vl'éjugc,' une question au point
de vue des illlél'ê ts civils.
23 rév. 1826, Grisolle C . Borel conf. cir. Brignoll .. s .

H. A. 2 5-26 , 1" 472 (1) .
§

2.

IN FLUE NCE n ÉC IPHOQUE DU CIVI L SU ft LE CRHlIlI EL.

5. Abordage. -

Homicide. LO" sque la juridi ction cri-

délit d'homicide par imprudence, a statué, la décision n'étaLlit pas un préjugé par rapport au jugement de l'action
cIvi le des chargeurs contre l'arroaleur de l'un de ces nav ires .
19 noy. 1852, batea u , Ville de Marseille c . V ille de
Grasse .

Action disciplina;'·e. Voy. Discipline des officiers publics
(bis in ùk,,).
Acquittement. - Délit. - Con/mvention de douane.
V~y. Doua."e . Contl'ebande, Chose j ugée .
6 .. ,,!cquttten:ent. -.Jw·y . -Action civile. L'individu

,,

a?qUlltc par le lury peut être ac tionné e n domm. ges- ialé..cts deva~t les trdmuau x civils, par celui don t la plai nte
avait mollvé les poursuites criminelles.
21 fév. 1827 , l\'laUl'in c . Mourre.
7. 1cq.uittement . -:Dommages -i ntél'éts. La
~our ~d aS~Is~s peut ad1uger i\ la partie civile des dommagesllltér~ ts a 1 enc.ont .. e de l'accusé déclaré non coupable ct
acqUItté pa.. le lm·v .
21 31 ao û; 1820 , Veran c . Dammr., Cour d'Assises . R. A.

Jury. -

,p. 3/.
17
p. 211. déc. 1822, Cour d'assises des B .-du-R . R • A. 93
~ ,

1,0~Op~;'~6~840 ,

'

Voy. toutefoi, illfrà , nO 11.

NM bis in -idem. minelle saisie, à l'aison de Pabol'da ge de deux nav ires, d'un

153

Contrebande. Voy. Contrebande,

nO 4.

10 . Option. - Action criminelle. La partie civile déboutée devant le tribu liaI co ....ectionnel d'une demaude en
do mmages-inté rê ts n e peut la re nouveler devant les tr iLu ·
naux civils .
1" m ars 1820, F ortuné c . Bonnefoi. R. A. 21, l" 1118.

11. Option. -

Action crim.inelLe. -

Chefs distincts.

LOl'sque SUl' la poursuite du ministère public on s'est portt:
p arti e ci\/ile, o n ne peut plus l'cvenÎ l' dc\'a nt les ll'ibllnau:(
civils demander des dommages-intérêts, alors même que sc
portant pal'tie civile J\mc manière générale, on ne sc serniL
·(ondé devant les tribunaux cOl'rectionnels p our demander dcs
Jommnges- intét1êts que sur un ou dcux chefs de poursuites
sur trois. ·,Mais si le lribunal corl'cc liOllnel a décidé qu'un
ùes chefs ne constitu ait ni crimc ni délit e l s'est décbré
in compé tent pOlll' statucr quant à ce SUI' les in tél'êls civils.
l'envoyant purement ct simplement les parties; o n peut à
l'Uison ùe ce chef de mandel' des d o mm agcs- int ~ l'êts deréllll
les tribuD&lt;mx civ ils ,
8 nov . 1839 , Albret C . syndics Loubon .

12. Option. - Action criminelle. - Chambre d:accusation. L n pal'lie qui a porté plai nt e &lt;l U procure ur impé rial , inv esti le jugc d'iDslrûction ~ poursui\"i de\lallt la rhambl'e
du con seil c l la chambre (l'ncclIsn lion

p Oli l '

f.lirc ~ta tl1 f'l' SUl'

Calametti c . Bensc, Cour d'Assises. R. A.
CI) Je n'ai pa s re lrou \'e dnn s les arcll i~'cj (le h, ~O ll l' l'arr,êt r::l.pporté à la dâ te 'lui précèd(! d a n ~ Ir l'CC Il CI I cl!', nrrcl :-: dc la COllr.

( , ) Cass. concl co nf cl· M 'l' L '
D, 38 1 ' 7" P '38
.(, _c , i\rUC~7m 3rs n"s38.S .- V .S8. 1. '2 14.
•

•

' .

•

• 1 . 10.).

20

�154

CHOSE J LJGEE.

une demande au n de déclaration de culpaLilité ct d'alloclClion de dommages-illtérê ts De peut plus reparler la ques tion
de \'3ut les tribunau x: civils, si la chambre d'accusa ti o n a prononcé un non lieu, sa llS que les po ursui van ts e usse nt préalableme nt fait des réserves en dommages -intérê ts .

22 ma i 183 " Agneliel'.

13. Option. - Simple plainte . Un e plainte dé posée au
pl'ocureu!' impérial, s'il n1y a p as eu déclaration du plaihn ~nt qu'il se porlait paI'Li e civile ou co nclus ions en dommages -in térêts , ne cons titue pas de sa pal't Poplion de la voi e
crim inelle Pempêchan t de port el' la dcm;Jllde en clommagesintérêts dcyant les tl'ibunaux civils.
~ 1 f~". 1827 , J\1aul'ill c. Mourre, conf. ci\' . D"agu i gnan~
9 juillet 1829 , Fouquet c. DuLourg, réf. civ . Aix. S .-V.
29. 2. 310. D. 29 . 2 . 193.
14. Option. - Simple plainte. - Temoignage. P eu
impOl'l e que Je plaignant nit été enlendu comme témoin
devant ]a juridiction criminelle.
9 juillet 1829, l'ouquet c. Dubourg, r éf. civ. Aix. S.-V.
29. 2. 310 . D. 29. 2. 193.
P1'Iljugé. LOI'squ'un individu a été reconuu coupable
d'un délit « il n'est plu; permi s de mettre e n doute la cul«( pabilité, et ]a partie il qui cc f.,it a port é préjudi ce n'a
« plus pOUl' cu obtenir la l'éparal.ion à justi fier quel en est
« l'auteur; » e lle doit établ i., seulement b quotité du dom-

1,.

mage .

19 ju in 1821 , Bl'oquiel' c. Baude, réf. cil'. T oulon.
,1 6. Jugé également qu'un arrêt au crim in el doit néccssau'ement 5(,1:'",ir, (~ e préju gé au ci\'il, lorsqu'il décide posi tivement e t dehmtlrement la ques ti on Sur Iat')uell e est Laséc

l'acl ion civiJe .
23/év. 1826, Grisolle c. Borel, con f. cil'. Brignolles . R.
A. 2;'-26 , p. 472 (1) .
17. Qualité. POUl' qu'il y .it chose jl1 ' ée il faut que
la demanrle soit 1.
'e rneb s p'nl'lH
.
.
n
m'
em c . cnt l'c l
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..·s :1. 0'1
5sant en la mêJ/le qua 1'/'
,
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L e, ('t Cft! (.' (' SO it londee SUi' la mCllI e
( ' )' lln' y
' e par l' &lt;l r r ctlste
,.
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"
F
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Innant
\I
II
Jugement
de
Bri ....uo ll es da ns llOe
0'1 fi aire ' a r e c. Fabre.
0

COMms ET PRÉPOSÉS , ETC .

105

&lt;:a~sè; il Il'Y, a, p~s . ~~me qualile:: lorsqu'une

p:1l'tie yui agissa it en fJualtle d hel'llIel' de son père e t d'utran gel' agi t en
SO lI U ~ D~ perso nnel e t pl'eoù la qua lité de Fi'anca is.

.. 24 )llI lIet, 1_82G, Bacl'i c. Bacri, conf'. co. NIal';e ilJe. R. A.
20-26, p. 33 J. J. de NI. 26, p . 1,3 . S.-V . c. n. 8 . 2. 2G.
18. l 'esta1r,:elltfau;r. L Ol'sqll' un .....êt cl'imincl a déclal'é
1.111 tes tamen t faux: e t a condamné l'auteur du fau x ce t acte
do it ê tre rejeté clan s une instance c ivi le; la f.1usseté' ne peut
plus ê tre c~ nlcs lée, e t si le tri bunal cri min el u'en a 'Pas ordonné l e b.rrement SUl' les minutes du notaire (art. 463. C.
mst. CIV.) le l1'lbunal doit ré parer ce tte omission.
14 aoû t 183 7 , Mandin , P. 3'7. 2. ,40 .
CITATION EN J USTICE . Voy.

AJOUI\NE"ENTS ET

Ex_

l' LO ITS .

_ COMMIS ET PHÈpOSÉS , CO MMIS VOYAGE UR.

' I oy, L OUAGE D'OU VR ,\ GES ET DE S~r: \'J CES ,

1. Appointements. -

Compétence. Les trihunaux de

commerce sont compé tents pOUl' CO lloilill'e des actions ruris~es paf les commis négociants à l'en co ntre de leurs pnlrons,

à raison du paye ment de leurs :lppointements.
3 I UIll 1843, de Passel c. C . de Marin , p. 44. 1. 39 1.
16 aoû t 184 5, Crouet c. Raybaud , conf, Fréju•. R . A.
46, p. 16 . J. de NI. 46, p . 30 ,.
19 déc. 1855, conf. Grasse.
Voy. infl'à, nO 10.
. 2. Jugé au con trail'e que les tribunaux de commerce sonl
incompétents p OUl' COllnattre des ac lions des commis et autres
nOlar:'iJ?ent

e~n p l oyés des n égoc iant s en payement de leurs sa laires.

26 janv. 1828, M aul'e! c. I-Iermille, réf. co. Mal'seille.
J . de M . 32-33 , p. 372.
23 janv. 1830 , Bucelle, S.-V. 30 . 2 . 8,. D . 33. 2.

133.
Ques ti on contl'o\"el'sée.

Contrainte par C01·pS. YQ.)'. Contl'aiute pal' t orp" n' 12.
Enquéte. - Repl·oches.. Yoy. Enqu~te, n' 24 .
3. Gémnt. - roi, - Force majeU7·e. - Responsa-

bilité.

L e co mmis gérant à T ou lou d'un c Ina isou de com-

n~ erce de M al'sei lle, qui s'est rend u rcsponsahl e de tous déGCIls dan s les mart'h.!llndis('s gui lui so nl co nfi ~ c s , ne p eu t, si..

�156

COJ'1.MIS 'ET PRÉPOSÉS , ETC.

COMM ISSAIRES PRISEURS.

. Ie v
ole, s'exonél'er
de cette
responsabilité
un de ses commis
.
.
al" 1e motif que c'est un

C3S

de force majeure.

p 94
't 1825 Guiaue. c. Mazcl'on , co nf. co. Toulon.
~ aou
,
,
t'
1

4. Intéressé. -

Appointements p'·op?, tonne s. -.

ap,pom lements ~~es ,
un douziè me sur les bé néfices, pou~ r~g) el' ;c .dou z!~lDe

Règlement. Lorsqu'ull commis , outre ses
:l

on doit pl'endre le temps écoulé d~~u., s 1entrec I~ sq~l' la
sortie du commis, fau'c un bilan arrctc a celte dernIère époque d'apl'ès la valeur .com me.rc i al ~ qu'ont al~rs le~ mat'chandises, et cc bilan ou inventaIre f::u t, co nnaHl~ p al sa compa~
raison avec le bilan fait à l'entrée ùu comm is la somme to-

laie des bénéfices faits pendant le temps que doit engl"ber
le r~glement e t par suite

la

part reve.llant a~ comml~ : Ce

dernier pour ""rifiel' et controle,' cet lUventan'e , a drolt dl'voir les']ivres, mais le ;uge p eut fixcl'1es he ures 01\ il devra
f..1irc cette vér ifica tion dans le compto il' du négocial.1t.
.
16 aotlt 1833, Fouguiel' c. Ventre, réf. tl'ib. consulaire
de Turus.

5. Intéressé. - Compte. -

Règlement. -

/ll'bitraye .

Le comm is intéressé d)uu négoda nt, bien qu'il e ntre dans
une part des .béné 6ces et pertes, n'est pas une assoc ié e n participation, et il n 'a pas droit pour les comptes qu'il réclame
pour le l'ègle ment de ses intérê ts d'exigel' une nomination

d'arbitres .
:! mai 1846, Rey c. ~euve Caillai Tassy, cauf. co . l\'[~I'­
seille. J. de NI. 46, p . 310.
, 6. Negociant . - Succursale. - Competence. L e négociaut qui a étahli nnc succursale hors du dom.icile du principa,l. établissement peut être assigné par les employés de la

le li eu de ce tte succursnle.
16 .ont 1845 , Crouet c. Ray bauù , coof. co. 111·éjus. R.
A. 46, p. 16. J. de M. 46, p. 305.
Privilège. - SalaÎ1'es . V oy . L ouage d)o ll\'ra ges, nO 2
ct 3.
ï . Renvoi. - Dommages-intéréts. Les tribunanx de

succursale dans

i

comme rce sont compéte nts pour cOllpattrc des actio ,!l5 d~s
f'o mmis contre leurs p atl'on s à raison de domm~ ges-in t~r~t s
demandés pOUl' nn re nvoi subit e l impré\'ll ,

li; . ot,t 1845, C"ouct c. Hnyballd. cOllf. co. Fl'éjllS. 1\.
A. ·"6, p. lG. J .• Ie M. "G. l" 30 5.

8. roya']eltr . -

AC/Jats et ventes . -

151
Compétence.

L e commis voyageur stipul e pour ]a maison comme elle eut

pu le faire elle-même, ct il n'y a pas lieu de faire une dilféJ'c nce cu tre ]e (as Où il s'agit de faire un traité de "ente
de ce lui où il s'agit d'accep ter simplement une commission.
Il en résnlte qne c'est lit où le commi, voyageUl' accepte
la commissio n qu'est concJu Je trait é en vertu duquel se
fait ensuite la ]Îvraison.
:!4 août 1813 , Geens c. Boyer, réf. co. Marseille. R. A.

13 , p. 363.

9. ' royageu,·s. -

Achats et ventes. -

Compétence.

On doit considél'er comme faite au domicile de l'achelenr
la ,'c nte d'une denrée dont un négociant a réglé les conditions chez lui cn acceptant les ofl'res du commis "oyageur
de ses vendeurs, qui a promis de lui faire ex r édier l'objet
,'e ndu pal' sa maison de commerce, moyennan t p ayeme nt
du. prix suivant le cours de la place d'envoi. Dans ce cas,
J1ac1lC te ur es t censé ne s'ê tre engagé à rece\-oil' ct à payel'

la marchandise ,/u'à son dom icile, et le tribunal du domicile
(lu vend e ur est incompétent pour staluer
tations,

SUl'

ces contes-

~:! jan,v. 1840, Lap,ien'e c. Gonnelle, réf. co . Aix, R.
A. 40 , p. 25 . J. de M. 41, p. 4:!. P. 41. l. 6:!7.
10. l'oy.agel(l's . - Compétence COll1merciale. " Les
fI 'Commis
"9yageul's de cOOlplcrçants , agents et facleurs
{( d~e ntl'epr ises comme rciales, sont réputés agir ct· opércl'
" l'our les ccmpa,gnies anxquelles ils son t atta chés. et sont
soumis pal' suite nécessaire à la juridiction consu]alre pour
Il les actes qu'ils font a" ec des ti ers e n ce tt e qu.alité .
)
31 ao ût 18 50, Gerin c. F él'aud.
.
lI. royageul's. - .khats et ventes . - Pouvou·s.
L e Il'a it~ fait ]Jill' un commis voyage ur est ce usé faIt avec
pouvoir sllflisaut p OUl' finir l'a{l'airc, à ~oin.s ~J? e l'a cheteur
1(

sache que le commis ll'~l que des p ouvoirs JJmJ ~s.

:!2 jam·. 1840 , Lapierl'e c. Gonnelle.
P oyageu1'S. - /khats et ventes. - PO!lvoi1'S. Voy.
Vente de ma;t'c bandises.

n 0

5

8 ct

5 111 \".

CO M!\'llSS /\ 1RES PIHSEliHS .

V O)' .

J)1 ~ r. 1PLI NI-:

~H'Fr C II': I:~., l'( ' III.II :S _ 1 )FF,I CEO\:;, (hq"I CII::Ii :-' )I1,~b 1'I:: r.I~ I~!Î .

O E~

�COM mS6IONNAlHE.

B8

COMMISSIONNAII\E.

1 Cha1/Lb"e de discipline. - Attributions. ~ 1~è9lede dlsc'plllle
ment. de com." te. La fOl'mation d'une, chambl'e
l"
1
CI' maiS celle c la~Pour 1e5 COlllmiss&lt;l Îres I)l'Îseul's. es t .lega
'0 m
' t ' oc des co ntes latl on5 10d'IVI'd ue Ildcs (,1es
b l'Cllespa,)ug
1 Cd III '15-

entre eux
. . • Ces lU'ocès .l'estent ans e, omame
.
'
t
ib
aux
et
les
dé-libél'.
tions
des
cI,ambl'es
a
cc
sUjet
l
(c:,
r un . ,
.
"
)
• ,'1
.
al t tIC COlll ll1 C simples a·vls . Ams l c es t aux III )unaux
ne v en q
'.
b'l ' , d
des contestations rebtJ vcs a Ja . co mpta
a. COD na' It'e
1
1 lite fi es
.
commissaires pl'isew's entre eux , et des dlfficll tés que ait
' Ut.5
sa .ll'cs pl'lSe

naitre leur règlcmc'lt de compLe.

.

.

21 juin 1823, Ch,,·les c. Silvestre, conf. C'Y. Mal'sellle .
2. Tm'if. Avant la loi du 18 JUin 1843, porlant t' I',fdes

Ei9

~l\'3 n('es, et qu)il s'agirait du 1'c!gJeL11cn L o u du p aye ment du
solde de cc compte .
7 /ëv . 1833, Hobert c . P ascal, conf. co , Marseille. J.
de M. 35, p. 33.
23 août 1839, Bodin c, T arera , conf. co . Mal'seille. J,
de 111. 39, p. 338.
3. Dien que J'orùre aiL t-lé pris au domicile du commettant.
6 avril 1840, Huillal'd c. Collin , conf. co . Mal'seille, B.
A, 40 , p. 199 , J. de M, 41 , p . 30. P, 41. 1. 620.
4. Surtout si la fa cture porte que le montan t est paya ble
au domi cile du commissionnaire.

commissaires priseurs, Ils p ouvaient, dans les villes, aU h'e!

3 déc, 1844, Leguay c. Lauti e,. , coof. co. Aix. R. A.
45 , p. 7 5.

( ue Pal'is en dehors des droits fixes réglés pal' Ja 10' du 11
1
,
" pl'OpOl'tlonne1s atl"
t 'b ues
'
&lt;
des dl'Olts
.ep tembre 1793 , exiael'
0
,
'd 2~
.

3. Alo rs même qu e le commettant se rait to mL.; e n faLJJile.
9 mars 1852,SyndicsSiau Co Hom ps)', conf. co . Marseille.

au x commissail'es priseul's de P aris par]a 101 U J vc ntose
an IX, surtout lorsqu e c'ét...'\i t un usage COD_s tant.
.
30 juillet 1824, Charles c. M. P. S.-V. ~6. 1. S9 ( 1) .

V entes . Il '"

Comtiers. -

Concours . Voy. CouJ't,ers

8 , 9 et 10.

COMM ISSIONNAIRE .
1. Competence . - Avances. Le commissioo~laire peut ,
à raison des avan ces fa ites à so n commeltant , citer ce d er ni er devant le tribunal du domi cile du co mmissionn:llrc .
7 fév. 1832. Robel't c. Pascal , co nf. co. M ' l'seill'... J. de
111. 35, p. 33.
23 ao ût 1839, Bodin c. T avera, conf. co, Mal's.,iIIe. J.
de M. 39, p, 338.
G a'Til 1840, Hu illard c, ColliD , co nf, co. Mal·seille. R.
A. 40 , p, 199. J. de M. 4 1, p. 39 . P. 41. 1. 62 0.
3 déc. 1844 , Leguay c. Lautie,' , co nf. co . Ai x. n. A.
I l'
..
J, p, ~"
IJ.
30 mai 1845, F ou1'llcl

C,

AHl'ran!. conf. co . Arles. R. A.

!'5, p. 183 . J. de M. 45, ]J. 334 . l' , 45, 2. 464.
31 j"m-. 1849, Guiler c. Bei'5on, cO llf. ('o. Aix ,
9 '"a,·s 1852, Sy ndics Siau c. 1I 0mpsy, co nf. co. Marse ille.
,) \1
_.

'

"

ors II H': ll1 e t ,U Hn

('o ulple

. ,.

a Ul'l'a it

et e

OU\' C l ' t

pour ccs

6. Compétence . -

Difficultes "!!sultant de l'exécution

de la commission. L e co mmetta nt est "abLlement ass igné
,&lt;le vant le tribunal du domicile du commission naire à raiso n
de diffi c ultés naissan t des com miss ions qu 'il a reçues .

16 fé •. 1837, F lory c. Derosne, coul'. co . Mal'seille. J.
de M. 36- 37, P. 146,

7. Compétence.-Difficllites l'Iisliltant de l'exécution de
ta c07n1nission .-Societe. L e commissionn;-tire ne p eut ê tre
ac ti o nn é à raison d e rc). écutioD d e l'opéra tion do nt il a été

chnJ'gé que devant le tribu na l de son dom icile. Celte rèsle es t
&lt;lpplicftblc à Ulle soc iél~ dissoute, mais cons tituée en liquidation dan s la p er son ne d)un de ses mc mb,'cs, ct pru.' suite
l'ac tion d~n tiers co ntre la socié té pour fa it de co mmission
ne l'eut êlt'e pol'tée que devant le tl'ibunal du Jieu 0'" celle
société était établie ct où est domicilié le liquidate ur .
13 nov . 1837 , Pint o c . l3erauel, conl'. co . Marseille, J .
de 111. 38 , p, 33. S.-Y, 38. 2. 130. D. 38 .2. 60 . P. 38 .
1. 102,

8. Compétence. - Difficzdtes entl'ecolll ;nùsionnaÎl'e et
comm ettant. - T"ihunal de C01llmerce. f outes les d,ffi c uit és re lati\'es au co ntrat de co mmission so uldurcsso rt tles
tl'th unau x de Co mmCl'ce.

20 oc t, 1813, M.rc,, 1 c . .Tull ipll. ('"of. ('o. Oraguignan ,
( 1) POllr voi .

Ci\S~.

13 jlli n 181':;,

~.' V, 'l6.

r.

50. Il . 25. 1. 53 9'

R. A. 13 , p. 39 1. S .-V. l G. 2. 0G ( 1),
( r) Ce larrê tes l porle dan" )&lt;.&gt;s recueils par erreur;i la (bte du 'l!J

novembre.

,

�1ÜO

COMM ISSIONNAIRE.

9 Compe'1 ence. - Dl'oit de commission. - Co'lllmeUmn
. t . E' n cos de coulestation
SUl' le p'ycmenl du
non "negocwl!
.
'
.
d
.
"
le
commÎssiODDru
rc
peut
assigner
son
ch'Oit e cotnOllSSlO 11 ,
.
~d
tJ ociant devant le tri bunal
to.e
non
1l
l!
c
CO
I1l1t n.
comme tt ail....
0
16 ') GG
~9 oel. 1813, Ma ,'cd. S.-V.
. -:
'
.
Faillite. Voy . Foillite, u" 24 c t SUIV . ct passtln.
Jeu. - Action. Voy . Jeu de h asard,. n' 3. ,
10. laisse pOltl' compte. - Expe,.üse. - Fm. d~" l!on
7"ecevoi'l'. L'ach e teur qui fa il alTêtcl' la march andise a I~I ex-,
meree.

pédiée par le commi~s ionnairca l ors que. cette ma~ch andJse est
~n voyage, sans ]a f.-1ÎI'C ex pe l'ti ~el' au he u ?c séjour, ne.p ~u~
laisser pour compte la marc handISe pour defaut d~ quaü te ~ t
tle conformité aux ordres, surtout si eUe est rcs lce cxposec
,.'lU X intempél'i ese t a pu ain si sc dé téri ol'er .

3 déc. 1844, L eguoy e. Laulier , conf. co. Aix. R. A.
45 , p. 75.
.
11. laissé 7)0It" comple. - Parttel. L e conrmeltant ouquel une ma,'chandise est expéd iée en plusieurs balles, peu t
laisser pOUl' com pte seulemeul cell es des balles qUi ne l'CUlplissent pas les condition s prescrites .
9 fé\', 1848 , T,'inlinhac c . P eSl'on réf. co. M" rseille.
J. de 1\1. 48, l" 37.

12, laisse pou!' compte . - Pv,' et simple . - Défaut
de qual-ite, - Constatation. Dans le cas de refus de marchandise.:) de la part d'uu commettant qui s'y Cl'') Ît au torisé,
le laissé pour camp le doit êh'e pm' ct simple et fait immédiatemen t après réce ption d'avis, pour qu e la mal' ch an~ , se
refusée l'este réell eme nt à la disposition du COllllDi-ss ionnalI'C ..

Le commetla nt qui se plain t (lu défaul de quali té doi t pl'ou"cr son all éga ti on, et s' il a om is de faire co nstster ce défaut

&lt;le qualité, et qu' il ne puisse le fa ire, il est obligé de recevoir ]a mal'chandise.

39 mars 1844 , Choroon nel c. " 'apJe" , ro n f. co. Ma,"
seille. R, A.. 4 5, p. 206.
13. Prescription. L a p.'cscriplion Je six moi s pl d'un ail
(art. 227 1 el 2272 C , N. ), ne s'applique pas au .1roil .Je
commission.

COMM ISSIONNAIRE.

161

29 oct. 1813 , Maurel c. Julien, conf. co. Draguignan.
R. A. 13 , p. 391. S.-V. 16 ,2 . 66 (1).
U. Privilége. -Avances. L'article 93 du C. de Corn.
acco l'de pri vilt!ge p our toutes les avances sa ns distin cti on faites par le com missionnall'CpOUl' la marchandise .

25 juin 1816 , syndics L efeb"re c. Lagrange , conf. co,
Marseille .
15. P1·ivilége. - Avances ante.'ÎeU7·es à l'envoi du
connaissement. L e comm issionnaire qui fnit des av ances à
un consignataire, et qui est au cas du pri\,jlése accordé par
l'art. 93 C. de Co., suit la foi de la marchandise et nOll celle
du négocian t , et la marchandise qui lui est adressée est un
gage des avan ces qu'il fait ; mais ce lt e garan ti e n'est pas ap])Iicabl e aux avances antérieures à l'en voi du co nnaisseme nt,

pour lesquelles on a sui,'i la foi du négociant.
11 fé". 1824, Benoit c. Reynnud,

16. Privilége. - Avances, - Connaissement . - Lieu
où les avances ont été faites. L e commissionnaire qui n l'ail
des ayances sur une marchandise expédiée d'une autre place
, le privilége de l'art. 93 C. de Co., bien que la marchandise
ne lui so it pas directement adressée, si le co nnaisscment es t

à ordre et eudossé à son profit; il y a rri"ilége bien que les
ava nces e t la remise du connaissement aient été faites au domicil e du commissionnaire , où le pOl'lcur du co nnaisseme nt,
négoc iant &lt;l'une autL'e p lace, s'é tait trans porté. Il n'est pas
nécessaire qu e dans ce cas le commiss ionn il ire se co nforme,
pour Conserver son privilége, à l'art . 9 5 C. Co . L es opé1'&lt;'-

·tions sont ceusées faites claus le lieu de l'établissement. commercial du négoc ianl.

25 août 1831, Luce et Arala, conf. co , Marseille, J. de
M. 31, p. 225. S.-Y. 33. 2, 162. D. 32. 2. 218.
.
Privilége. - Avances.- Faillite,- ,!,~ndel'" .-Dro!t
de revendication. -p,.éférence. Voy. Fa.JJ~le., § 3, ~evend.
de nlm·ch. , P''Îvilége, Pr4fb'ence, COllllnlSSWnnaL7'e.
17 . Privilége. - Avances . - ftfandat de vend,'e, L e
commlss ionna ire qui a fait des avances. SUI' ~I~ ,connaIssement.
ne doit p as nécessairement, pOUl' aVOl1' pl'n dcgc sur les mal'·
(1) Les recuci ls donne nt

p&lt;lf

(' IT CII I'

à cc l

ilrl'l.!l la (!;,lC du '29 no\',

21

�162

COMMISSIONNAIRE.

'quelles le COUll aissem ent se l':lppl rte, avoir
·
C1laD d Ises aux
.
l' .
, .'e si d'aIlleurs
le. cOnt
,l lODspl esCl ,les
l'eç u man dat cl e veD d l ,
.
.
pat. l'art. 93 du C . de Co. ont éte remp},es .
Même afl'êt .

18 . P n ·v,·/e'ge. -

Avances. -

,

.

Ope/'attOns
1

d'
w• erses.
.

Lorsque deux maisons sont en comple, lo ulc~ f,S operatIons
r d" e ,Iaus un seul comple ,' et.
SI c.
est le. compeuven t se Ion
.
.
.
.
dl'es'se
ce
COD1
I)tc
CTénél'al
,
11
peul
amSI
excl'miSSIOnnaIre qw
b.
. .

(C" son pl'1vilége Slll' tou.tes les marcha~~,~e~ ~U1 ont f.. ~
partie des diverses opératIOns. Il peul pl e~e.n .el cc compte
". é·lal e t en bénéficier, alors même qu'a r
ntt: l'I curemc nt ,1 auben
d' . .
rait présenté deu..x compt es sépl'U'és qU,' il, IOn l'ait a lD SI en un.
3 I·anv. 184 5 syndics Nicolas c. G,llibert, conf. co. Marseille. R . A. 4 5. ,'
p..
2 52. J. de 1\'1. 4"" l" '&gt;~ 9"~'. .
19 . P1'ivi/ége . - Avances . -. Places d,st",ctes. ,L e

commCl'cant qui dans sa propre ,,,Ue, f~lIt un e avan ce d al'gent sur "des marchandises qu'on 1Ut. dooue a' "cn dl'C, n ' a pas
de privilége comme commi ssi o~\Dai l'e, pui squ'il n'y a pas ,expédition dluDe autre pl ace; 11 ne p eut non plus se pre\ aloir dlun nantissement s'il D'y a pas d'écrit.

4 juillet 1810 , Coullange. S.-V . 12 . 2 .31.. .

20 . Privilége. -

Avances. - Places dtstmctes. L e
pl'ivilége du commissionnaire, à raison de ses avances sur une
marchandise qui lui fi été expédiée, n e peut ex ister qu'autant que le commeltan t et le commissionnaire habitent deux ,
places différentes, et que les a"allces faites sont postérieures
;\ r envoi de la marchandise .
9 anil 1838 , Douane, c. Rical'd , conf. ci". Marseille.
J. de M. 38, p. 145 .
Voy. nO' 1 5,22, 23 et 24 .
21. Privilége, - Avances. - Places dis tinctes . Quand
les marchandises ont été chargées au lieu m ~ l11e du dom icile
du commettant, SUL' le navire affrété par le cOffim..issionnail'e,
pour les conduire nu port de sa résidence, on ne peut pas

di re qu'elles ne lui onl pas é té ex pédiées d' une ault'e place,
et qu'il ne jouit pas du privilége de l'art. 93 C. Co. C'est au
commettant à p" ouvel' que les march andi ses n'ont pas été
expédiées au commissionnaire pour être vendues.
4 août 1840 , syndi cs Arnaud e, Ga ffinel, co nr. co . Marseille. R. A. 40 , p. 428. J . de M . 4 0 , p . 327.

COMMISSlON NA II\E.

22. Privilége. -

163

Détention des connaissements. L e

commissionnaire qui a prtyé les trai tes fo urnies sur lui pal'
son co mm e ~ta nt , nIa p~' i " i,J ége SUI' les mal'chandises qui lui

sunt ~dr?ssees pal' .cel u , -c~ 'lu: pO~I' celles des tl'aites qu'il
a acce pLt:es ou payees apl'es l'eCc pl lon du connaissement relat if à ces mal'chantlises .
Il janv. 18 3 1, Cohen c. Ueyniel' , réf. co . Marseille. J .
de 1\'1. 3 1, p . 53 . S,-V . 32. 2. 149. D. 32 .2.117 .
23. Privilége. - Détention des marchandises . Pour
bénéficier du yrivilége de l'art. 93 C. de Co ., il faut que le
com.m l ssl~onall'e, au , moment de ses avan ces, soit déjà en possession reelle o u fi cllve de la marchandise, avec mandat de la
vendl'e pOUl' ~Ompl e ?u commellant après expéditiou de place
en place ; mais peu Importe que Jlcx pédition ait été fa ite par
Je cO",'-ffiettant ou pal' son ordre, qu'elle ait été reçue par Je
C?mml,SSlOnnall'C ou SO Il ]&gt;l'épopé , et même que le commis510 nnall'C et Je commettan t aient la même résidence si la marcllandise doit Yoyager, le commjssionnaire pouvant être à Ja
fois clm'gé d'expédier , de l'encl re la marchandise dans un lieu
désigné, ct d'en opérer les re traits à ]a consignillion, sous sa
,'cs ponsabilité, pour compte de son commeUant.
3 jan v. 1845, syndics Nicolas c, G illibcr l, conf. co . 1I1arseill:, H. A. 4 5, p . 252, J. do 1\'1. 4 5, p. 295.
"oy. sup";" nO' 15, 20 cl 22 .
24. Pl'ivilége. -Faillite du commettant. L e l'''ivilége
du commiss ion naire, c.Pap rès l'm't. 93 C. de Co, doit subsister
quoiqu e acquis dans les cl ix jours an térie urs il la t,illite , si
c'es t salis fraude. Ce pl'i\ ilégc ne peut profilee au commissionnai,'c qu i dans les dix jOll l'S al'" " l la f, iUitc de l'expédite ul' a :lCC('plé )('5 lI'ailes de ce dernier SUl' )a fo i d'une marc hand ise qui n'était pas encore à la disposi tion du comm Îssio l] nairc accepteur, n..i da ns un dépôt puhlic, cl dont il n'ava it P;lS encore rCt} u la lettre de voi tu re.
9 juille t 1825, Ar tand c. Arna ud, réf. SUI' 2' l'oint , co .
lI'Tnrseill". J. de 1Ii. 25, p, 242.

25 . Privilége. - FOltmitu1'Cs en dehors de la consignation. Le pl'ÎviJége accordé au commissionnail'e ne peut
dé passer les rOUl'nitul'es qu'il a fai tes en V ll e de la COD signa1;011. T o ut cc qlli n'en lre pas dans cc t ohjet spécial n'es t

�COMM ISSION AJIlE.

164
,

r

'tul'e particulière ne participant l,as au pL"ivilége

qu une wurlll .
.
accordé au cODslgoalall'e .

.

_

Sel·is c. Delalande. S.-". 33. 1. 431 (1).
9 avr '11829
l
,
l'
'
.
26. Responsabilité. - Assurances . - assure commIS'
. mu.re qUI. l'nstruit par la leure
que
sion
. d'ordre
"
. le chargement

dont l'assurance lui é tait commise

ri

e te pris dans ,u n autr,e

port que celui qu' il désigne aux assurems comme IJe u de depart ne leur déclare pas celte circonstance lors du conlrat ,
et d~nne lieu à l'annulation de l'assurance, commet une f~ute
dont il est responsable envers son comme ttant , lors meme
que le connaissement relatif au chargement dont Passu l'an~e
était commise n'a été envoyé pal' le commettant au commlSsioouaire que' po~tél'ieuremen.t ,à Passw'ance, si d'ailleurs la

leUre d'ordre était assez expltclte.
18 fév. 1837, Brelaz c. Crozet, r éf. co . Marseille. J . de

M. 36-7, p. 107 .
27. Le commissionnaire qui a été chargé de n 'expédierdes
marchandises qu'après les a"oi1' fait assurer , doit, e ~ cas

de perte, en payer le montant; s'il a expédié sans fa l;e assurer il ne peut s'exonérer de ce lte obltgatlOll sous pretex te
,
d .
que l'ordre d'assurance n'était pas accompagné de Pin i ca tlO~l

de la valeur de la marchandise. Il deva it la garder après ,volr
demandé les renseignements jusqu'au me&gt;ment où il les aurait

reçus, et faire assurer après estimation. L e défaut de mention de la valeur des marchandises sur le connaissement, n'est
pas un obstacle à ce que l'assurance soit faile soit pour une
somme dé terminée, soit après évaluation , de gré à gl'é ou

par experts.
23 juin 1842, Chauve c. P eyriqué, conf. co. T oulon. J.
de M. 4'!, p. 10l. p., 42. 2. 196 (2) .
28 , Responsabilité. - Fait tfun correspondant. Une
maison de commerce, qui a été chm'gée pal' une autre , non
(l'e ffectuer elle-même, mais de COIT.imeltl'e à un de ses correspondants un achat de marchandises , es t responsable des

COMMlSSIONNAlH E.
faits du co .... espondant auquel elle

8

16,

donné celte commission ,

par cela même qu'après avoir reçu de son cO lTcspo udaut une

facture d'achat porlant la preuye que ce dernier ne s'est p as
conform é exactement à l'ordre qui lui a,'ait é té tra nsmis , il
acce pte les traites de sou correspondant pour le montanl de
la faclure. P e u im porte que l'accep tation soil postériew'e de
plu sieurs jours à la connaissance qu'clle a donné de feUe

jactu .. e à ses commettants, qui ont gardé le silence .
23 août 1820 , Pinatel c. Odiel', réf. co. Marseille. J. de

M. 20, p. 369.
29. Responsabilité. - Réception de mal·chandises . ./iction. L e commerçant qui a donné commission à un autre
commerçant de lui expédier des marchandises, c t qui les re ço it sans protesta tions en payan t le prix de la ,'oi ture , est
recevable, même trois mois apl'ès la l'~cepl ion , il inlentcr une
act ion contre l'expédit eur et J'obliger à re prendre la marchandise non co nforme aux ordres donnés, si dès ]a ré -

ception il lui a donné avis du refus et de la nO\l conformité.
L e ju ge, dans ce cas, pe ut ordonner une vC:!L'ificalion pOUl'
co nstater la Don conformité.

15 juill et 1825, Arnel c. Giraud, réf. co . Antibes. R. A.
25 -26, p. 388. J . de M. 25 , p. 234. S.-V. 27 . 2. 57 . D.
26. 2. 48.
30. Réce7Jtion tfol'dl'e.-Silence. Le négociant 'lui garde le silence à la suite d'uue leLtre lui po.. tant des ordres et
commissions, est censé, en th èse gé n.érale, approuver le conten u de ces lettres et doit exécuter ces ordres.

5 mai 1826 Gros c. P ..at, co nf. co . Mat·seille. R. A. 2526, p. 488. J .'de M. 26, p. 273 . S.-V. 2i. 2.248 (1) .
31. Pente de marchandises. - Défaut tfol·dre. - Aut07'''Ïsalion de justice. Lorsqu'un commissionnaire a reçu des
marchand ises et que les trou bles l'empêchent de correspondl'e avec son cO l'respondant , le tri bunal peut ordonner la
vente de ces mal'chandises s'il peul y avoir danger à les garder ,&lt;
S' lLl S e,... j"er
que le COn Si!!11;l
ordre de son
0
o tail'e recoivc
.
,
mandant, l'é tat de trouble inlérieur rendan t les commUlllca li ons impossiLl es .
1\.

( ,) Cass,'9 av ril ,833. S. -V, 33. ,. 43 .. D. 3i. , . '04 .. d'cid.nt

q,uc le prLvilége n'est pa! restreint au): 3"&lt;'Il CCS nécessit ées paï ta c~n -'
! ,gnation , mai s s'é tend a toutes les \'aleu l s qui sont sorti es des m311J "
du commissionnaire et dont a p.'ofité le com me ttan t .
('1) CCLarrêt :te se ll'Ollve pas à ce tte date d ans lcs archi vc, de la cour .

( 1) J e n'a i pas trou vé c.l :l IJ S ,,cs
sou ~ ce tte dat e par les recueil s,

i'I

rc1 Jives de la CO IlI' l'arrê t rapporte

�16 G

CO MM UNES.

COMMUNES .

13 avril 181 '&gt; , lIas l"'e,' c. Bosq ct comp. , réf. co. Mar• ille.
.

3'2 . Fente de marchandises . -Pn:r;. - Dette du com.. ·onnaire . Le commissionnaire chu"gé de ve ndre
,
. des

1IUSSf,

marchandises n'cst d~ bilellr de son commettant , a l'a~SOIl

des l'entes qu' il a failes et doot il a donné avis , que du JOUI'
de Péchéaoce du let'me accordé 3. Pache tc lll'.
16 oct. 1833 , Chapelié, l,·ib. de Marseille . J. de M. 34,

p. 79.

.,

.

33. Et s' il est d'usage dans le lieu ou la vell te a été fa lle,

que le terme accol'd~ ~o it o~·dioa,ireme~t. prorogé,. d' ~n d,élai
de favcm', le commlSSlOnnau'c n est deblteur qu a ] e xpiration de ce délai et apI'ès l'encaissement, alors mê me qu'un
ducroire aurait é té stipulé .

Même jugement.
COMMUNA UTÉ E NTRE ÉPOUX . Voy. CONVE NTIONS
}I ,\TRlllO i\: IAL ES, D OT , IVIAI\J AGë .

1. /i dministration par la f emme . -

167

'2 juillet 18 3 ~, Coullel c. Com . de Cassis, conf. ci" . Mar.cille . Thèm.i, mé,·id. 1832, p. 225.
Appel. - Signification. - Dom icile du maù·c. ,"oy .
Appel , 11 ° 33.
Aut07'Îsation. - Appel. ,"oy, Appel , nO' 50 , 51, 52,
53, 54, 55,56, 57, 58, 59, 11 2, 1'27.
3. Autorisation . - Comp7'Om-is . Une corulllu ne, bien
tlu'autol'isée à plaider, n'a pas ca pac it è pOUl' compl'ome ttl'c.
1 [év. 1834 , maire de Pianna c. eonl. de Renn o, réL
Ajaccio. S.-V. 34. 2. 408.
.. . A utorisation. - Difficultés sur execution. La com mune p eut es ter en justi ce sn tl. s autorisi"l ti on nom'elle pour
faire vid er les diffic ultés naissa nt de l'exécution d'uu arrê t
rendu dans une insta nce oll elle é lai t autori sée à es ter; mais

Ull maire ne peut laire l'alablement offre d'ulle hypothèque
en l'emplacement d'une ca ution à laqu e ll e la commune a été
soumise p our l'exécutio n d'un arrê t , s'ils n'cs t pas autorisé
par le conseil muuicipnl e t l'admin ist rLl lio n sup~ rie ure.

10 mai 1838, mai re d'Arles c. Préfet.

Obligations. La
femme qui admin is tre les biens de la communauté, d'a pres

5. A utorisation implicite. La co mmu ne autorisée à in-

l'autorisation qu'cHe a rcçue, n'a d'autre obligat ion que de
res tituc l' à 1a communauté toutes les valeurs qu'ell c pc ut a\!oir
retfues par suite d'un mandat qui n e doit ni Pappau vril' ni

tenter une ac ti on en dommages- intérêts p OUl' des hattues faites dans un é tan g, au préjudice de son droi t de pêcbe , es t
implicitement autorisée à demander que prohibition soit fait e
de renouve ler à Pa ve nir ces ballu es ,

l'enrichir , saus être lenue de la l'esponsa bilité qui pèse sur
les autres mandataires ,

1 5 janv. 1838 , Jourdan c. Tl'e7.el St-Sauveur, conr. cil' .
Marseille.
Etmn ger. - Communauté légale. Etranger , nO11.
CONIMUNES.

,,0

Acquiescement. -Apl)el. Voy . Acquiescement, nO 6.
1. Action. - Contribuable. - Frais . Le contribuable
qu.j Cxcrce PactiOll qu'il croit apparlen ir à la commune, s'il

pel'cl son procès, doit personnell ement supporler les dépens.
30 août 1844 , G uerin c. Houst. n . R.A. 4 5. p . 8I.
2. /l dministration supti/'iew·e . _ Pouvoi~s . L Ol'sque
les acl minisll'ateul's dircc ts e t supéri eurs d'une commune se
sont t\'oml:és ~ur l'é teodu e de ses clro it sen pensa nt que l out
~CC~l~I'S lUI Heut déso rlllilis interdit , ce tte errcur ne peut préJ lld lCI ~I' ~\ la commune ct la dé pouill el' de Pac li on qui lui
CO ~l1p c t e.

8 ma,'s 1849 , de Caumonl c. COI\1. cleC ltateauueuf, conL
civ, Aix.

6. Aut07'isaiion implicite. -

Usages . -

Prùprù!té.

La commune aut orisée à récla mer des dl'oi ts d' usage dans un
marais, n'cst pas autorisée ft revendiquer la pl'o pl' iélé de ces
marais . D ans to us les cas, lorsqu'enc s'est bornée en première
instance à réclamer des dl'o its d'usage , e lle est non ,'ece,'a-

ble it demande r en ap pel ce lte propriété.
2 juin 1837, Corn . de F os c. d'Arcassia.
Comp1'011l'ÎS . Capacité, VO Com prom is. n O 3.
7. Com.p1'Omis . - Cm·se. - Constitl/tion. La suspensio n de la conslitu tio n qui eut lieu en Corse ~)clldi1ot l'au,!)

n'eut point pOUl' COL't de fai re cesser l'e:\cl'cICC des dro lls
privés des c itoyens, II i de changer les ca pnc it~s c ivil es; el~ e
interro mpit sc ulemcnt l'exercice dt's dl'oi ls civ lqu?s e t poll litIu es; cu conséquence . est null e la st'ntcncc al'lllll'aie ren-

�due entre deux COJUUlU1leS, à la suite d'ull compromis, encore bien que ce compromis aiL é t~ autol'i s~ pal' }'aùminis-

tl'ateur général de la Corse, ct les tribunaux sont compétents p OUl' prononcer cette nullité, sans em piéter sur les
attributions de l'autorité adm inistrative.

1" fél'. 1834 , Cam. de P ian na c . Cam. de St-Renno,
réf. ci" . Ajaccio. S.-V . 34 .2 . 408 .
Eau.:r. -

Concessions cornmunales. -

Camctères.

Voy . Eau, Concessions communales .

Eau. - Fontaines publiques . - S'')Je,jlu. - Prescription. Voy. Eau, Fontaines lJubliq ues, P,·esc,"Îption .
Eaux. - Beso'ins des Comm.unes . - Appréciation.Compétence. - Indemnité. - P" escription, Voy . Eau ,
lJassim .
Emphytéose. - Commune. - Action. Voy. Emphytéose, C01r..mune, Action .
8. Emprunt. - Formalités. Est valahlement contracté
Pempl'unt fait pal' une commune en Pan 2, soit en 1792 et
1793, en vertu d'une délibél'atioll du conseil approuvée par

le représentant du peuple investi de pouvoirs illimités dans
le dépal'lement.
3 déc. 1836, Aragon c. mai re tle Tlelgencier , r éf. civ .
T oulon.
Enquetes. ~ Habitants . - Reproches. Voy. Enquête,

"ep"oches , hab,tants.
Execut!on . - .4ut01'Ïsation. Voy. suprit , nO 4.
9 . .E:r:ecutwns. L e cl'éanciel' (P uoe commune p eut bien
obtenir. co~tre. ~~e co n ~1nm na ti on

Cil.

justi ce; mais loules

pours~ltes ,lt1d"c'31I'es, sa isies- arrêts et ac tes d'exéculion sont

nu:s ,

.'1 dOIt

s adl'esse r an pl'éCet chargé d' indiquer les fonds
affc c ~es ~ ce paye ment l'OUI' qu' un créd it soit porté au hudjet.
15 fev. 1844, PI'éCet du Var c. Blanc, réf. civ. Brignon es . R. A. 44 , p. 153 .
10 . E:r:ecu
. t'!On. - PourvoI. en cassation. - Caution.
La commune . POlll'Stll'",'C en payement u" une ~ omrne il. 1(1quelle dlo a cté condamnée pal' uu arrê t déGnitiC ne l'l'ut
soumettre
ses. adve'Isall
" cs
. a. do nne\' cau L.lon pendan 't le pou\',
VOl
en
C&lt;:lssal
lon
con
tre
cet ai ,,'\
t L es co mmunes ne peuvent
.
.
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a cet egard IO vo'luer l''''c
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. .11ct
eX cp 'on rI3lte
pal' l
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fi l ',\t ll faveu r du trésor puhli c (' 1. des nJmÎni sll'atiollS

r a3 '

nan CIl:l'CS

LIe

Pl'Illpi l'c.

169

COM·MUNES.

CO MM UNES. ,

lG8

28 juin 1825, Barlatier c. Arnaud. R. A. 25-26 , p . 255.
S.-V. c. n. 8. 2. 104 (1).

11. Fermage de biens communaux. -Formalités. Action. Lorsqu'une commune a loué ses moulins banaux
sans accomplil' les formalités ln'eserites en pareil cas des

" contr'eux par Je
t .iers .rte peu vent repousser Pacti on. formée
fermIer, e n sa quahté, sou, prétexte que son hail est nul'
la com muue seule peut exciper de cette nullité.
'
21 no v. 1850, Cartier c. Phileti,r.

12. Fe1'1nie7' de biens communaU.L. -Action. - Propriété. - Revendicat·ion. L e fermiel' de biens communaux
ne peut inlenter contre un tiers une demande en délaissement ou en revendicatton d'une propriété à lui affermée par

la commune ct qu'un tiers prétend lui appartenir.
23 fév. 1813, Richaud c. Figuiere, réf. civ. Sisteron .
13. Prop,.iété. - Etang. - Action. Une commune ne
peut réclamer dans son intérêt la propriété d'un étang qu'elle
l'l'étend être la propriété du domaine.
14 mai 1824, de Cavet c. corn. de Marignane .

14. Et un simple h abitan t (.fui l'cconnat t n'avoir aucun
droit particulier de proprié té SW ' un étang, ne peut être recevable à intenter une action contre le déten teu r en se fo o,lant snI' ce que l'étàng serait la propriété du domaine ou de
ln commune .

29 mai 1821, de Caumont c. SeytI'es, réf. civ. Ah.
15. Propriete . -

Place publ-ique. U ne commune

no

peut, sans titres, réclamer comme tel'L'aÎn communal, à titre

de place publique, un terrain , sur le motif qu'il est d'nu libre aocès l'OUI' le public, conti gu à une rue, qu'ou y fait stationner des charrettes et denrées , qu'il

ya

SUl'

ce ter1'",i Il

des fenêh'es d'aspect et de servitude, alors que d'ailleurs elle
n'a point pavé celte place et
fontaines.

qu'il ne s'y trouve ni bancs ni

17 aoû t 1839, Roubaud c. COID. de Berl'e , con C. civ. Aix .
16. P,.0p,·iété. _ Pont communal. Les ponts des C0m-

mllUes , sur les fleuves navig:lLIcs , n'ont pas élé réunis au
( , ) Pou rvoi Cassa ti on, mais ponl' des mO lifs é tran g'c l's ~ la diUicll llê
vidée pal' l'ar n1t d'Aix .

22

�COMMU NES.
170 '
domaine public ou de J'Blat l'al' la loi du 24 aoG t 1793 . Le
péage de ces ponts app,u tient aux commun es LOl'squ'un
pont communal, établi sur uu Jleuve, a été cmpol·té pal' le.
eaux, les vestiges de ce pont ont p OUl' eflèt Je co nserver le
droit de propriété de la commune et d'empêcl,er la prescription à son égard. Pendaut tou t le temps qu'un pont communal a été possédé par un particulier auquel l'Etat ava it
concédé le droit de péage sur ce pont, nulle prescription
n'a pu courir contre la commune relativement à la pl'opriété
de ce même pont.
6 mai 1836, Préfet des B.-du-R. c. ville d'Arles (l ).
17. Pt·o~,-ùlte. - P,·escription . L es communes De peuvent preswre pat· la possession de leu rs habitants , lorsqu'ils
ne possèdent 9U'à titre préca.ire el comme usagers , quelque
longue que SO it celle }JOSSes s lOll.

16 juilJet 18S3 , corn. de Beau\'ezcl c. Eu aenfred.
Voy . infra , nO 19 et suiv.
"
18. Proprifié.- Preuve . - Cadastre. » Dans les temps
" qUI out précédé la l'évolution de 1789, les commllnes com« posaient elles - mêmes en Prove nce les états de leurs im(C

C(
(1

~ositioDS; dès lors la matrice cadastrale doit ê tre réputée-

1?uvrage de la commune, et lorsqu'nue portion cie lerl'ain
n y est pas porté; comme sa propriété, il Sensuit que la

cc commune ::lle-meme a reconn u alors que cc terrain ne lui
(t
appartena it pas. ))

8 déc. 1848, Maure! c.

19. P,·op,·ù!te. -

COOl.

P,·euve . -

de Cabriès .

Possession. Il ne suffit

p~s au~
'd·am

communes , pour revendiquer la propriété d'un terqUi n'est pas de la nature des ten cs vaines ct varncs

qu'elles l'on t ancleuuemcntpossédé
.
"
,
il faut qu'elles
. e prouver
.
lustl
fient
l,our
que
le'
t'
d'
.'
.
.
, Il
'
. ut ac lO n eurc\'c n Icalw n SOit admJsc
que
.,.
l ' esé ont
lé élé réellemen t pl'oprletall'cs
, ct qu'elles ont été'
(e ~oss '. es par la puissance féodale.
~10
9 mal1812
· . c. (l'O raISon
'
. '11 1 8' 1com
~ ' d'Ol",son
, conf. ciy.Di t!De.
", Pell,cot.
"
lUI ct
9
déc
.
182
S
1
PI
'
rRA
' corn . ce uv oubler c Fac;:sy conf. ci".
i IX.
. . 2S- 26 , p. 137. "
.
- ,
( 1)

Pourvoi. RejCl 28 no v. 1838, S.-V . 3g. , . t.17, D. 39. , . &gt;J.
-

171

COMMU~ES.

20. Propriete. - Preuve . - P ossession . - Actes de
slt1'Veiliance . Les délibérations prises pour veiller à la conservalion J'un deffends, et des permissions de couper du bois,
données .par la cOOlm~ue à l'ancien seigneur, ne remphcent

pas des litres de propnété, surtout si la commune a des droits
d'usage dans ces bois.

10 juillet 1812 , Pelli cot.

2 1. Proprù!té. - Preuve. -Possession. - Interversion. Les lois des 28 aoGt 1792 et 10 juill 1793 onl de
plei n droit interverti le caractère de possession des cO~lmunes.

27 juillet 18S0, L eblanc de C.stiJlon c. diverses commua es (1).

22 . P1'opriéte. - Preuve. - Possession. - Usage.
La qualité d'usagère empêche unc co mmunc d'être admise à
prouver qu'eUe a joui comme pro pl'iélaÎI'e, Cjuoic!u'el1e ait fait
des défri chements pal' les habitants ut sin~uli.

10 juillet 1840 , co rn. de La Roque c. de Cordoue, conf.
ch,. Aix. R. A. 41 , p. 368 .
'B. Pl'op,-iété. - P,·cuve . - Ro/es de ta:"e. Les rbles ,le
taxe oll la commune usagère est porlée comme propriétaire ,
ne sont pas des preuves de p (·oprié l~.

29 mai 1812, corn. d'Oraison c. d'Oraisou, conf. civ.
Digne.

P1'opriete .-

Revendication.- mlœi . -

Competence .

Voy. infra , nO' 34,3 5, 36, 37 el 38.

P1'op,·iéte. -

Te1'l'es gastes et terres vaines et vagues .

Voy. infra , nO' 35, 38 et 40 à SO.

24. Responsabilite des communes . La loi du 10 ,-eudémi:tire ~ n tv, sur la res ponsabil ité des communes , est encore
c n v igueur.

12 juin 1819 , i\'[ orlola c. CO Ol. d'Hy~l'es, conf. civ. T oulon. R. A. 19, p. 358 .
2 5 rév. 1825, Mortola c. com. d' Hyèl'cs, conf. civ. T oulon. R. A. 2S -2 6, p . 74.
l S nov. 1853, T ardieu c. corn. de St-Etienne, réf. F orcalqu ie r, et )es an êls cilés dans les notes suivantes .

25. Responsabilite des
( 1) Pour voi c"ss. 7 l'Ii\' . L853 .

C0111/ /I II/leS. -

Averfisshll ellt.

�lH

COMM UNES .

COMMUNES.

Il n'est pas nécessaire, pour que 1. loi de l'an IV soit opplicable, que Je propriétaire ai t averti 1. mairie des d6vastatii:ms
dont iJ était menacé .
12 juin 1819, MOl·tOla c. corn. d'Hyèl·es, réf. civ. T oulon .

2 juin 1832, Ambroix c. corn. de T arascon, réf. civ. Tar .. con . Thémis mé,·id. , 1832, p. 193. S.-V. 32. 2. 52.

172

R. A. 19, p. 358,
26. Responsabilité des communes. - Commotions politiques . La loi de l'an IV s'a ppl ique surtout au cas oll le rassemblement, d'où sont partis les auteurs des dommages, a pris
naissance au milieu des commotions politiques agi tant le pays.
Corn. de St-Etielloe-Ies-Orgnes c. Tard ieu (1) .

27. Responsabilité des communes . -

Etat

de

siége. -

Guel~·e civile. Les comm unes cessent cl être respollsables des
pillages qui sont commis dans un mo:ncot de guerre civile et
de désorganisation, suite d'un changemen t vio lent du go uvernement. L'état de siége et l'absence des autorités légitimes

forment une exception légale qui les d ispense de toute autre
justificatiou .
21 juill, 1821, Fourniel· c. corn . de Marseille, conf. civ.
Marseille. R. A. 21, p. 109.
21 déc . 1821 , Jo"ve c. COITI. de Marseille. conf. civ.
Marseille. R. A. 21, p . 114.

2.8 . Re!1!0~sabilité des communes. Etran ger . - OccupattOn mtl,tau·e . L orsqu'au momeut des dévastations la commune es t occupée nlÎl ita ireme l1t~ la garde na lionalc d éSOI'Oanisée , le moire d'un précédent récrimc encore en fonctiontls
.
. é d
O '
ma~ s pl'JV 'un caractèro légal et par suite sans infl uence, que
d'ailleurs ce fonctionna ire n'a pas été averti des dévastations
commises à l'improviste par des étrangers à la commune,
au~qu els se sont mêlés des corps armés occupant le tcrri-

tOlTe, Il n'y a pas lieu à responsabilité de la part de la commune .

D. 32.2. 151.
Responsabilite des cornmunes.-Preuves des faits.Ha bitants, Voy. E nquête . (Rep,·oches, Hab. des com.)
30. Responsabilite de la cornrnune . - Habitants. Défaut de mesu,·es p,·eventives. La commune est responsable du désord."e commis par un l"&amp;ssemblement où se trouvaient plusieurs de ses llabitan ts, alors qu'au lieu de prendre
des mesures pour arrêter le désordre, elle l'a encoru·agé.
15 nov . 1853, T ardieu e. corn . de St-E tienne.

31. Respon sabi{ité de la cornmwne. - PTi:r: des obj ets
pillés. L. commune doi t être coudamnée ell f,,'eur de 1'113bit.ant victime d'un pillage, à une somme égale à la valeur des
objets pillés .
11 janv . 1834, Ambroix c. corn. de T arascon .
32. L e pri x des objets pillés doit être payé sur le pied du
double de leur valeur, et les dommages-intérê ts ne peuvent
être i nféllieurs à la valeur entière de ces objets.
15 nov. 1853, T ardieu c. oorn. de St-Etienne.
33. Responsabilité des cornmunes. - Soldats. Lorsqu'une troupe de soldats s'est portée sur u n établisse meut et
l'a pillé, sans que les autorités civiles ct judiciaires, malgré
leurs efforts, aient pu les en empêcher , il n'y a pas li eu à
responsabilité de la part de 1. commune . Mais si quelques
jours après cet événcme nt un attroupement d'habitants s'est

formé et s'est porté sur le même lieu pour achevet· le pillage,
sans que les autorités aient pris des meures pour l'empêcher,
la res ponsabilité df&gt; la commune est engagée.

11 janvier 1834, Ambroix c. COID. de T arascon.
34 . Revendication de propriétt!. - Délai. Les communes qui vo ulaient, en vertu des lois de 1792 et 1 ~93 !

16 juillet 1822, Revest c. com. du Castellet, conf. civ.
.
T oulon .

se mettre en possession des tcrres don t elles aVaJe~t éte ~e­

29 . .Responsabilité des communes . - E:r:ce7Jtions . C?nd,t!ons. Les clI·constances spécifiées dans l'ar t. 5 de la
101 .lu 10 vendémiaire, sont cumulati vcmeDt exiaées pour M-

pouillé es P'" abus de la puissance féodale, ont du le fau·e
dans le délai de 5 ans à partir du 28 août 1792.
.
.
9 déc. 1825, cam . de p uyloub'erc. Fassy, conf. CIl' . AI X.

gaget' la responsabilité des communes,

R. A. 25 -26, ]'. 137 .
.
35 . Revendication de propriété. - Ten·es va,nes et
vagues. _ Délai. La conuuu ne t's t dispensée ,l'exerce r sou

(,) l\ejcl, 3 juillet .854.

"

r

�COMMUNES.

174

adion cu revcndica li on

pOUl'

COMMUlYES. '

les tel'I'es vaines et vagues dans

le délai axé pm' les lois de 92 et 93 , si elle était en possession pleine et entière de ces tel'l'CS au moment où ces lois
ont été rendues .

10 anil 1840, corn . de Bouc c . d'Albertas : R. A. 40, p.

210.
25 mai 1849 , COI11. d'Eguilles c. d'Eguilles.
36. La qualité d'usagère ne lui empêche pas de sc prévaloir de sa possession pOUl" repo usset· la presCl"iptioll de cinq
ans dont on excipe con tre elle.
, j"l'Iêmes arrê ts.
37. li Il'y a que pour les pru:ties boisées où l'usage u'a pas
empêché la prescription de courir, s'il n'y a pas eu intel'l'er_
sion de titre ou contradiction directe et personnelle au droit
du propt·iétaire .
AlTê t d'Eguilles.
38 . .Revendication de p7'Opriete. - Terres vaines et vagnes . - Etat. - Competence. Il apparti ent aux h'ibunaux
de décidel' som'Cl'aÎnemcut et pal' appréciation des actes el
des faits qne des terl'ains litigieux enu'e l'Etat l'eprésentallt
une an cienne COl'p ol'ôli o Lll'cligie use e t une commun e, étaient ,
au 4 août 1789 , des terrain s ,'aius e t vaguf'S dans le sens

des lois de 1792 ct 1793 . S'il est w ai 'lue l'E tut, représenlant une anc lcnoe co mmunauté l'eli. . . ieuse, n'est !)as oblicré
'è d
b
.
b'

en m~ll re .e reveJ?c.llca li o n des te rres vaines e t ,'agues, de
~OUl'QlI' un tJlre légl~lIn c de proprié té, e t peut se borner à

1U\'oquer la possesSIo n de 40 a1)' a\'ant 1789

.

"1 r

I

'

,

il faut du

mOI?s tlU ~ ~a sse a preuve da ce tte p ossessio n , et sa réclamatIon d ~ lt e t,re repou s.sé~ s' j] es t recon nu que ]a co mmunû

a, posséde a1lZmo d~m.tn~ ~ t sans interruption depuis la date
d une transactl?~l ~U1 rn:alt mt e nel'ti sa quaJité d'usagère cn
~ell~ de propnel .. rc, Jusqu'au jour Oll l'"ction de l'Etat,
e té 111 ten tée.
1853, l'Etat c. co.m. d'Allauch (1) .
39. Ta xe mU1lZc'pale. - Usage jorestiel·. _ Compe-

tence. L orsq u'une

co mIDune é tablit une taxe SUL' les t1'on-

peaux allant dans un e forêt dont elle es t lI5'sèt'e, les tribu(,) t\'i"_ !,j ,,; llcl ' 854.

175

na ux c ivils so nt compétcuts pOUl' co nnaHl'c de la plilintc Ju
p ropriH aire qui veut fairc co nsidé re r' ce lle laxe co mme ill éga}e en ce q;u i conc~rnc ses pro prcs tI'o upea ux, e t pour l'en
ù~chargel' , s~ ]es dl'ol t d'usagc o nt é Lé co nrérés pal' ce propriét:ure, en, mamtenan~ la pro prié té des herbages qui dé passent

les besoms des hab,tants au propriéLai" e du ronds.
4 mars 1 843 , de 'Montl'allon c. com. du Rove, conf. ci" .
Aix .
40. Te l'1'es gastes. - Designat-ion. Avant 1790, 011
co mprena it en Provence , iOUS fc nom de terres gasles les
uo is et forêts des se igneurs co ntre ]es Lerres vailles et va"'ues
•
"
...
0
ne P,OUV?ot serVIr qu aux paturages, de sorte que celte dé~omlDalt')u dans les anciens actes ne peut permettre de (li stmguer les terres p]antées e n bo is des Ic r'res Don planlées.

5 ,fév.1 829, corn . de la bastide c. d'Esp"Gnet (1) .
25 mo, 1849, corn. d'Egui lles e. d'Eguilles .
41. Terres 9astes . - PTOpriete , - Anciens seigneurs .
Le.s anc iens se ig neurs o nt gardé la pl'o p,'ié lé des terrains
bOI~és malgré la loi du 10 juin 1793 quelqu'en fût l'origine;
ma l ~ pOUl' les tCl'l'es gastes il s nc peuve nt eu ga rde l' Ia possessIOn qu'en produisant un titre d'acqui si tion non e ntaché

de puissance féodale.
25 ré". 1828, de Colbert c. CO Ol. du Callet du Luc.
42. Terresgastes. - Propriete. - Anciens seigneu:rs.
- Droit provençal. D'après le statnt provençal, le sei ·
gneu r haut justicier es t , sauf la preuve contraire, de plein
d"o it propriéta ire des le l'l'es gas tes de la seigneul'ie e t des
bois y l'adiqués e t la commune en es t de plc in droi t usagère ,

5 fév. 1829 , con1. de la Bastide c. d'Espaon ct (2).

43.

(c

Si

de droit comm un , en Provcnce, les seigneurs

« qui avaient la d irec te unh'ersell e étn ient ré putés pl'oprié-

cc tai l'es des te rres gas tes ; de droit co mmun aussi . les hahi(c
tants é t..,i e nt fondés à y fai,'c patlre le urs ll'Oupeaux . »
3 janv. 1842, corn . de Vitrolles c. de Mont\'allon ,
J 'e rres gastes . - Usages. - Ba-it emphytéotique.
Retoul' au seigneu/'. Voy. Usages, Terres gastes, bait
elnphyteotiqlle, Retow' au seigneu/'.
( 1)

Cass,

( 2) Cas"

4 mors

.833 . S.-V, 33, 1. 486. 0, 33 1. ,55.
4 ma,·, ,833 , S, -V. 33 . " 486 ;,33, " ,55.

,

�COMM UNES.
176
44. Te11'es vaùnes et vagues . - A"b,'es d issémines.

Quelques pins c t autl'es arbres. cla irsc~és dans ~ne vaste
-étendue ne suffisent pas pOUl' fall'c sortit' le terram ~ur le-

quel ils se lrouvent radiqués de la classe des terres vaines
et vagues altl'ibuées aux comIDunes par les l OIS de 1792 et

1792,
13 déc, 1839 , de Colbert c, com, du Can et du Luc,
Dl'dguignan .

45, Te1'res vaines et vagues , -

Deboisem ent poste7'ieur à 1792 , Les lerrains déboisés depuis 1792 ne sonl
p as réputés vains et vagues .

30 juillet 1832, d'Oraison c. corn. d'Oraison . l1hémis
mérid. 1832, p. 502.
46. Terres vaines et vagues . - Loi de 1792 et 1793.
_ Effet. Les lois de 1792 et 179 3 qui altr ibuen t la propri~ té des terres vaines ct vagues aux communes ont disposé sans excep tion pour tous les terrain s qui é ta ient alors
de celte nature .

30 juil. 1832, d'Oraison c. com. d'Oraison. Thémis mél·.
1832, p. 502.
47. TetTeS vaines et vagues. - P7'Opriété. - Présomption . L es te rres va ines et vagues situ ées. dans une
commune sont présumées être sa propriété, et la commuue
voisine qui les réclame n'y a c11'01t qu)en justifiant d'un litre;
elle ne peut se pl'~"alo il' de la propriété de l'ancien seigneUl'
de la commune où sont situés les biens, lor sque les ayantsdroit de ce deruiel' ne réclament pas.
14 juillet 1828, corn. d'Entrepierres c. de Salignac, conf.
civ . Sisteron .

48: TerTes vaines et vagues . - Régime jorestier. Appl.catwn. Le fa it d'avoir soumis des terl'Cs ' au régime
fOl'estier n'empêche pas les tribunaux de pouvoir les considél'er comme 'lames et vagues IOI'squïl n e s'y tl'OU,le que
quelques :~bus les et que les lr ibunaux pensent que la mesure a e te prise non pour conserver les bois, mais pout"
1l1'1'ivcr au reboise ruelJt.
25 mai 18.'l 9, corn . d'Eguilles c. d'Eguill es .
Terres vaznes et vagues . - Revendication. Voy. $l'pl'à ,
n" 35, 36, 37 et 38.

COMM UNICATION DE PIECES.

177

49. Terres vaines et vagues. - Terrains attenant à
des jor~ts . . Les te l~'es vaines et vagues ne pfl'dent pas ce
caractère bien qu'elles soient situées au mili e u des bois ou
S Ul' leul's Jisièt'es .

30 juillet 1832 , d'Oraison c. corn . d'Oraison. Thémis
mérid. 1832, p. 502.
50. Terres vaines et vagues . - Terrains boisés attenant à ces te7'7'es . Les bois proprement dits Comme les

forêls , dont l'. tendue est plus considérable, q~oique inhél'ents aux tènemenls de terres gas tes e t cn conseryant impl'oprement le nom, n'ont pas été compris dans les concessions de terres g. stes faites aux communes pal' la loi du 10
juin 1793 , de sorte que la propriélé fé odale des seigneurs
SUl' ces b ois leur a été conservée .
25 fév. 1828, de Colbert c. co rn. du Canet du Luc.
51. Traités . - Formalites . - Urgence . L'engagemen t
par leque l une commune, pour cm pêcher un moulin de
s'al'rê ler et de rendre la moulure des grains plus diffic ile,
s'oblige à indemniser les bo ulangers de raugmentalion du
prix de moulul'e q u'elle les détermine il donner aux eutrepre ne urs de ces moul ins, est valable, surtout s'il a ~ té

" pprou vé par le pl'éfet. Lemail.ea pupl.endre unp. reil
engagement, soit ft raison de l'urgence, soit à raison de son
objet, puisqu'Il s'agissait de "églel' les éléments du prix du
prt in et d'assurer un servi ce publi c . L'engagement résulte
au maire dO Qné au ll'ailé qui renfer-

du visa put' et simple
mait ces c1auses .

10 ao ût 1824, B'l'lotie,' c. ville de Mal'seille (1 ).
CONIN[UNfCAT ION DE PIÈCES.
Matières commerciales . - Comm is intéressé . - l im'es
du négociant . Voy. Commis, n' 4.
1. Matières commerciales. L'al'licle 14 du C. de Co.
qui vc ut que ]a commun icalion des liv l'es e t inven taire puisse
ê tre ord onné Cil justice ne dé tcl'min:lo t pas le mode dans
lequel ce tte co mmun ica ti on doit avoir lieu. clest aux rnagis-

Il'a ls à le J élermiuet". Les al'licles 77 et 188 C. Pro. Civ.
11f' COl1cel 'n e nt (t Uf' les

pl'océdu t'cs dl' \'anl lcs h'ibll naux c: i,·i ls .
-.) ' )

_ J

�178

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

17 juin 1826, Maury c. Vidal, couf. co . Marseille. R.
A. 25-26 , p. 376. J. d e. M. 26, p. 2 10.
,.
.
2. ProcédUl'es cnm,netles . L es calners d IUformatlOn

uu tribunal , la c irconstan ce que ce t ac te se tl'Ottve attaq~é devant l'~ utor~té ~dmi~istrative n'em pêc be pa, les juges
d en assur~r 1a~'pl lc8 ~,~n , Ils ne sont pas obligés de surseoir
à statuer' Jusqu a déCISion de l'autorité administrative.

en matière criminelle ne sont pas au nombl'e des registres

publics dont l'article 853 C. P. C. veut qu:il ~o it délivré
copie à tous réquél'ants sans ordonnance de Ju stI ce.

8 août 1837, Bignon c. Martin Compian conf cil'
Marseille. S .-V. 39 .1. 38 (1) .
,.
.

. 2. Acte administratif. - App/·ication. - Inlerpréta -

15 déc . 1840. R. A. 41 , p. 24.

3. Procédures criminelles. La CoUt", après la remise

des pi ~c~s au procureur g~néral , ne peut ord?uner !~ corn-

muwcalion de; pieces aux inculpés. Les conseils de 1 mculpé
n'onl pas droit d'exiger celle communi cation . L'in struction
n'est irrévocablement close qu'aprcs l'interrogatoire par le
président de 1. Cour d'assises .
2 1 juillet 1832, cJ,. des mises en ncc. a/faire du Cm'Io
Alberto. Thémis mérid. 1832, p . 321. S .- V. 32. 2. 460.
Jurispr. constante, mais ques tion contra\'. en doctrine.
4. Pmduction tardive. L e défaut de communi cation
préalable d'une pièce ne saurait en aulorÎscl' le reje t absolu ;
les tribunaux doivent se borner à ordonne!' que ces pièces
ne seront lues qu'après avo it' é té communiquées il la partie
adverse .
18 déc . 1849, Janet c. Pons .

COMPENSA.TION.
1. Creance liq.tide . -

179

tLO~'. « I~ est de principe que les tribunaux ne peuvent
(( Interpreter les actes de Pautorité administrative; mais ils
«( ooivent en fail'e l'appli catioll dills les contestations des
« part.ies, t&lt;:m tes les ~o~s que ces actes sont clairs et précis. )}
28 Jauv. 1835 , H,lau'e c. maire de St-Remy .
Jugé de même, 27 avril 18 54 , ch. de fer de Lyon à
MaI'seille c. FOI'nier frères.
Jurisp. et doctrine auj ourd'hui conf.

• 3. Acte administratif. -

App/ication.- Rive" ain de
canal. S'i l es t vrai que les tribunaux ne peuven t s'immiscer

(~ans les ac tes de l'autori té adm inistl'at ive, pour les actes qui
ti ennent àYexcrcice de la puissance publilluc, d'un autre coté
pOUl' les Simpl es ac tes de tu tell e administrat i\'c ou de ges tion
domaniale, les tribunaux pct1\'cnt les apprlicl' sous le rap-

port des cluestions de prop,'iété qui s'élé"ent entre les particuliers et le D omaine . Ainsi, est recevable l'action d'un rivcrain du ca nal de Boisgelin qui se plaint de ce qu'en éten-

Sunis. Lorsqu'une des deux

dant les déblais du caual sur son fonds, on s'est emparé de ce

créances est liquide et que celle qu'il s'agit de compenser ,
quoique non liquide es t certaine et qu'il D'y a de difficulté.
que sur la quolité, le juge doi t dODn er UD délai au C1'éau-

fonds, on a co upé ses a rbl'e~, co mblé ses fossés, interl'ompu
ses arrosages, e t qui agi t en revend ication du fonds avec
dommages-intérêts pour les dommages so uffe l'ts; il s'agit là

c.iet' pout' faire ce lle ] i quid ~ ti on et pro no ncer après ]iquÎ(latlon la compension, s'il y &lt;l l ie u.

11 juin 18 14 , No ugal'et c. Spilaliel·.

Effet de comme,'ce . -

SousC1'iptell1" -

Porteur, v·

Effet de commerce , n· 83.
Faillite . Voy. Faill ite, n · 26 .
ETABLI SSEMENTS IN S ,\L UIl IU::S , 1\1 Ii'ŒS, TRAVAUX. PUllL1 CS,

. 1: Ade administr'atif. _ . App/icat'i on. _

Aut01,ité

Sursis. LO L'S~U' lIll ac te admi nlstr.allf porlnllL ";l(li ati ol' d'ult é mi ~L'\~ es t pt'o rl lli t {k"" nL

E7I1:lg1'é. -

14 juin lS~8 , Plasse c. œune de Boi'gelin , réf. ci" .
Tarascon.

CO~1PÉTENCE ADMINISTRATIVE. Voy. CON FLIT ,
J1.ultc~~/'1·e , -

de difficultés à vider en app liqunnt le titre gui lie le domaine aux auteul's du demandeur. P en im porte que les travaux Ri ent é té ordonnés pal' l'autorité admin istl'ative.

4. Acte administratiJ.- Tnterp,'étatioll. - Propriete .
Lorsqu'uu pro pri étaire se plaigna nt d'actes portant &lt;ltlC'inte :i
sa p"opt'iété ct émanant de l'autol'ité adminis trati ve defÎl&lt;\nde
à fail'C reco nnaître son droit de p,'oprié té, il y a lieu ~ l'en( t) Pourvoi rejet,
·P . ~8 . 'J . 66,.

J4

tlJc. 1838 . S.-Y. 59. °/ .38. D. 39.

1.

15S.

�180

COMPÉTENCE ADMlNlSTRA TlVE.

voi de,'ant l'autori té administrative , si ce lle propriété résulte
d'actes administratifs qu'il y il lieu d'inlerprêtel" pour sa voil'

s'ils donnent à l'adminislration le droil d'agir comme elle l'.
f.it.
6 avril 1848 , préfet des B.-du-R. c. Carlier, réf. civ.
Tarascon.

5. Licte administratif. - Inter'P'rétation. - Renvoi.
_ SU1'sis. Lorsque dans une instance, il y a li eu à inter-

prêter \lP ~cte administratif, le tribunal doit l'euvoyer les
parties à se pourvoir en interprétation devant l'autorité administrative et surscou" à statuer ju.squ·~ sa décision.
11 nov. 18 51, bUl'eau de bienf. isallce de Vitrolles c.
Camp. du ch. de fer de Lyon à la Méditerranée .

Acte administratif. -lnte7'}Jdtation. - Revente. P1'escliption . Voy. infi'à, n" 11.
6. Association de désséchement. - Dissolution. Une
œuvre de dessécLement dont les statuts ont été homologués
par le parl~me llt est une œuvre publique justemeut appelée
territoriale, et les règles du code sur la société civile lui
sont inapplicables. Si p.r un motif quelconque, un membre
de l'assoçiatioD veut en faire prononcer]a dissolution, l'autorité judiciaire est incompétente pour statuer lors même qu'il
ne s'agirait que d)une dissolution partielle.
23 déc . 184~ , syndics des Vidanges dll Trébon c. Rey-

baud, réf. civ. Tarascon.

Associations territo,iales. -- Cotes . -- Recouvrement.
-- Delais d~ g~dçe. Voy. Délai s de gTâce, n' 1.
7. AssoctattOns te1'1'it01·;ales . -- Fonctionnement. Tout
ce qui concerne l'organisation d'une association tel'l'itoriale,
l'institution des syndics, le mode de voter dans les 3ssembl~es,_ etc, doit être réglé administrativement si cela n'a pas

éte rail dans le pacte civil des p.l'lies . Toutefois le membre
de l'œuvre qui souffl'e du défaut d'entretien des ouvr.ges
peut, avant d'avoir provoqué une délibél'atioudu corps, s'adresser aux trlbunau'I. pour obtenir une expertise préparatoire.

18 fév. 1841, syndics des Vidanges d'Arles c. Cartier ,
conf. eiv. T arascon. R. A. 41 , p. 167.

o 8.

Derogation aux regles de cowpétence. -- Nullite.

n ne peut

pAl'

une co nvention déroger aux règles de com-

C01l1PÉTEl\CE ADMINISTRA TlVE.

181

pétence p~ur att~ibuer à l'autorité administrative le juge-

ment de d,ffi c~1tes de la compétence de l'autorité judiciaire.
27 aVl'll 1804, ch. de fer de Lyon à 1. 1I1édit. c. Fornier frères.

. 9. Domai~e de l'Etat . -- Reve:,di~ati on. -- P7'escriptz,on. l.ol"squ une actIOn en revenùlcatlon intentée par l'Etat
con tre une .commune soulève une question de propriété et
une excephoD de prescription, l'autorité administrative est
incompétente pour connaître du litige .

14 aoQ.t 1851 , préfet des B.-du-R. c. cam. d'Allauch.
10 . Domaines nationaux. -- Concession. -- Limite.
Les tribunaux civils sont incompétents pour rcconnattre et
déterminer les 1mites d)une co ncession domaniale surlout

si la délimitation déférée d'abol'd à l'aulol·ité administrati\'~
a été faite par elle.
1" juillet 1819, Roual'd c. propriétail'es du Réal Martin .

R. A. 19 , p. 427.
11. Domaines nationaux . -- Prescription. -- Interpdtatio", . LOl'sque le ,sous-ac'luél'eur d'~n adju~icataire de
biens natIOnaux est ac tIOnné par le Domamc en delalsaement
dlune portion de terrain prétendue non comprise dans l'ad-

judi cation et qu' il oppose la prescription de dix ans comme
possédan t en ver tu de son titre et avec bonne foi, les tl'Lbunrmx sont compétents pour apprécier l'excep6on, sans qu'il

y ait lieu de r ecourir préalablement à l'autol'i té administrative pour interprêtel' )a ,'ente nationale; le ti ers détenteur
tirant son (h'oit non ùe cette vente, mais de SOIl propre
titre èPacquisitiou.

Préfe t du Val' c. Engaul'rand (1).

12. Domaines nationau:r. -- S ous-acquéreurs. La compétence adm in is trative, en matière de domaines nationaux,
est l'estreinte aux diflërends qui s'élève nt sur l'interprétation des actes qui éma nent directement de l'administration ;

elle ne comprend pas les difficultés naissant entre les acquérew's et les SOU5-3cquf l'eUrS de ces domaines .
27 jallv. 182 1 , F ontaine, co nf. ci". Marseille .
( , ) Pourvoi )'t'jet. 24 jui llet 1838. S. - \ . 38.
P. 38 ..,. 406.

1.

85g. 1).38..

1.

34 j'

�COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.
18:2
Eaux. -- /lssociation de dessechement. - Dissolution.
Voy. sUln'o, n' 6.
Eau.r: . - -,Jssociation d'arrosants. -- Fonctionnement.
" 11 ~J •
Voy. sup1'a,
•
Eaux. -- /l iguadier. -- Salaires. -- Paœment. Voy.
Eaux Aiguadiel', Salaires , Cornpetence .
Edu.T:. - Canal. - D"oit de p,ise. - Competence. Voy.
Eaux , Canal, p,'ise d'eau, Proprietaù'e, Competence.
Eau,'!;. -- Curage. - Competence. Voy. Eaux, Curage ,
Compétence.
Compétence, Voy.
Eaux. -- Etangs -- Déversoir·s.
Eaux, Etangs, Deversoirs , Competence.
Eau,1:. -- Communes. - Besoins . - App,'éciation.
Compétence , ,,' Eaux, Communes, Besoins .
Eaux. -- BauteUl'. -- Fi.cation. -, Competence. Voy.
Eaux , Hal/teu,., Fi.r:ation , Compétence .
Eau.1: . -- Règlements d'eau . -- Compétence. Voy. Eaux,
Reg/ement d'eau.
Emigre. -- Inscription . Voy. Emigré , Inscription ,
Competence,
Etablissem.ents dangereu.c, insalubTes ou inc01ll1llodes.
-- /lutorisation. -- Dommages. -- Sl.Ippr'essi on. -- S1I1'veil/ance. Etablissements dangeL'cux, insalubres ou incommodes , passi ni..
E.r:p1'opriation pOUT cause d'utilite publique. -- Pr'ix
de ter1'ains. -- Intéréts . -- Cornpetence. Voy . Expropriati?? pour cause d'utilité publique, fllt b'êts, PI'i.e d'acquis!ttOn de terra'ins , Competence .
13. Nationalisation de dette. L. questi on de nation ali-

s~tion ~1 une dette, soulevée par une commune contre l'ancl,en s~J gn eur, ne peul ê tre jugée que ]l" I' l'autorité admi-

1l lsh'allve.

8 août 1837, de Boisgelin c. com. de St-Martin, conf.
Bl'ignoles

l:t. Règlements adm·i nistratijs . _ A r ro sages . _ Execut~on . L es ,tl'Ibunaux sont compétents p OU l' ordonner l'exécutIOn des reglcmrnls rendus par l'autorité admini strative ,
JOl'squ1il,s';tgi t_de l'i'g1cments d'arrosages.
1 mat 1S:2 J, Pon l'ie t' c. Cha d e,..!.
Vo)'. Emu'. l)(tssù".

COMPROMIS, ETC .

183

15 . Sous-traitant. Lorsqu'une compagnie de chemin de
fcl', Hoe a\'ec le gouvernement pour le lI-aDsport des poudres,
a trai té avec une maison Je Commcrce pOUl' le transport da.os

les lieux où la voie de fer ne passe pas, si ell e se p laint que ,
cOlllrail'ement à ses accords, la maison de commerce laisse
t t'op lon gtemps les pondres dans les gares, la diffi culté est du
ressort des tribunaux judiciaires, bien que la compé tence administralive ait é té stipulée dans le contl'n t, et que le soustrai tant ait é té agréé plU' J1adminislraliou.
27 av ril 18 54 , Ch. de fer de Lyon à Marseille c. Fornier, réf. co. M.rseille.

Travau,. publics .-- Canal .--Dommage.-Compétence.
Voy. Eau. (Dommage , Trav. publi ., Compétence).
COMPROMIS . CLAUSE COMPHOi\'[ ISSOIRB . Voy.
ARBITRAGE.

Assurance terrestre. Voy . Assurance terrestre. n ' 2.
1. Clause compro11/.issoire.-Appel. L orsqu'i l s'agit d'un
a"bitrage forcé, la cJause compromissoire ne saul'ail être nulle.
Si elle porte 'lue les arbitres jugeront sans appel possible ,
il Y a n ou recevabilité de l'appel.
3 ju ille t 1848, de L aulnais c. H oms)' .
2. Et celle renouciation peut être faite dans le pacte socinl lui-même .
5 juille t 1823, O live c. Ballot.
11 août 1837 , L ejeun e c. Giraud .
Juris]'. géhél'alement conforme.
. .

3. Clause cOn/vromisso;" e. -Assurance . - DeSt9,:ations. La clause compromissoire résult:mt des ('onr ent l on ~
contenues daus une police d'assurance, n'est v:llable que SI
elle désigne l'objet du lilige ct le oom des arbitres . Il n'y a ~as
lieu de distinc:ruel'
en ce cas entre la clause compromiSSOire
o
.
ou ]a promesse de co mpromeltre et le compromis.
16 juillet 1844, Bedot c . Com p' n a t io~laJ e tI'assUl'ance c.
l'incend ie, rM. co. Marseille . J. de M. 45, p. l ,li . .
4 . Co m;m1.lnes . Les communes, mêmc autori sées à pll\ldcr,
ne pem'clü compromettre.
1 fév. 1834 , 1\'Iaire de Piann a c. cO nt, &lt;1e Renllo, réf.
&gt;c i\'. Aja ccio. S.,V. 34.2. 408.
VO)'4 Com:lI\JJ1 t's. nO ï4

1

�184

COMPTE.

COMPTE.

Dot. _ Aliérwtion. Voy. Dot. (Aliénation , Nullite,
Mari , action).
]flineur. Voy . Mineur, n' 3 . .
.
5. Origillau:c.-Nombre. La nullité du compromIs sou s

seing-pri vé, résultant de ce que l'acte. n'~ pas été fait en autant d'm,j O'Înaux qu'il y avait de partIes Intéressées , est cou' aux aL'b'Itres par
verte pal' ble fait de 1a remise du compl'omls
les parties ré unies .

G mars 1829 Marin c. Ollivier, réf. co. Aix. J. de M.
29 , p. 68. S._-\7. 29.2. 303 .. D. 29; 2 . 157 ..
6. Pouvoirs. -Transactions . L autonsatlOn ou le pouvoir de transiger, donn é à la femme, n'emp orte pas celui de
comprometh'e, alors mê me qu'il est dit qu'elle pourra transiocr mê me par médiation d'arbitres ,
b
6 mai 1812, Rouff. S.-V. 13.2. 205 .
7. Signature.-Associt!. Lorsqu'une société est dissoute
ct CD liquidati on , si l'un des associés n'a pas signé le compromis , ni donn é de mandat à l'autre p our le si gne r, la sentence
est nulle A l'égard de l'associé non signataire, e t pal' suite ~

l'ég. rd de l'autre.
31 mai 1822, Gauti el'

G.

COMPTE.

Appel . . - Dernier l·esso1't. Voy . Degrés de juddiction
n' 8 et 20 .
1: A''7'€te de compte. -- Bon ou approuvé. L'art. 1326

C. N., qui exige le bon ou arprouvé, n'est pas applic.ble ~
un 8rt'êté de co mpt e.

14 janv. 1814, DaU1'o n c. Aubo1Je!. conf. civ. Marseille.

2. An'ëté de C01l),pte. - DoubLe o;·iginal. Un arrêté ~e

compte qui ne prése nte qu'unc quiUance ,et une décharge
de la part d"un mandant e n fave ur d'un mandataire sa ns renfermer aUCune obljgntion de la part de ce derni er e n f~\\'e nr
de l'autre, n'a pas besoin d'ê Lre f..1 Îl à double ori crinal.

(1 ) Pour voi. Casso 8 aoùt 1815 .

Prescription. Un arrêté &lt;1.

compte inle rrompt Ja prt:scl·iption.

14 jonv. 181 4, Dauron c. Aubanel, co nf. civ . Mal·seille.

Capitaine. - Armateur. Voy. AI'mateur, Il' 1.
Commissaires - priseurs. - Réglement de compte
en,b 'e eu,!;. - C07npétence . Voy . Commissaires - priseurs,
nO 1.
Co -participes. - Annement. - Action pow' ael/wnder
La "eddition de compte. Voy. Armateur , n " 1.
4. Curateul·. Uu curatenr ne perd pa, sa qualité pal' la
simple r eddition de son compte.
2 4 mars 1832, Mal·tin c. Escndiel' , Thémis mél·id. 1832,
p. 137 .
~.
ilOT&gt;

Reddition de compte. -An 'été de campte.- Fin de
recevoÏ7' .-Dol et fraude . Uu 3l'l'~ té de compte portant

décharge e n fave ur du mandatai re, n'est Vas

dernrmd e

CD

R. A. 13, p,

tlO

o bs tacl e à une

l'eddition de com pte, si elle a été surprise

p~ l'

fraude à celui qui l'a souscrit.

12 juillet 18 13 , cl'Allemasoe c, lIIali vern y, R. A. 13 , p.
394 . S.-V. U. 2. 234 .

G. Reddition de compte. -

Constautin (1).

So ciétil. - Décès d'un associé . - A"bitra ge constitw!
pal' l'acte. - Pouv oi1'S. Voy . Arbitrage, n' 40.

12 juillet 1813 , d'Allemagne c. iVlalivel'l1Y,
394. S.-V. 14. 2 .234.

3 . An'été de compte. -

18:;

Condamnation . - Forci/{,-

.\~io n. L e m ancblai re co ndamn é au payeme nt d'une so mm e:: ,

f:tulc de l'endre compte, p eut ,faire tomber ceUe condamnaLi o n e n re ndant son co mpte .

21, m. i 18H, Til'au c. Feraud y. R. A. 41" p. 212 .
7. Reddition de com7Jte. - Formalités. - Arbitres .
L es redditions de co mpte devan t arbitrc6 doi ,'cn l ~tre foul'lIi es p ar les padies

i1\'CC

dé bats,so ulène menls.c t réponses ct

en détail. L es .,·bitres qui acl mettent des comptes en bloc
e t p ar :l p el'~ U , 'liaIent la loi.
.
2 4 fév. 181 2, Mistl'al c. Cayl'ousse, réf. sen t. arb,tral.·.

8. Reddition de compte. -

Formalités. -

11lajeul'.

U n comple rcndu p al' u n mnjcul' à un Ol:ljeUl', ne peut ~ trc
que re ll é so us p ré tex te qu'il a été rend u Sil ll S sui vre I~s formalités prescrites pour la reddi ti on des comptes dc~ l~ll1l eUrS,
et 011 a pu régler à l'amiable m ~mc sans coml~ lc détaille .

9 janv. 182 9 , Kohn c. " el'sc, con f. CIV . T oulon.

9. Reddition rie cOlnl'te. - MilleT/T's.- Froiscrnppren~4

�CONCILIATION .

186

tissa e. _ RelllbuU1·sement. -- Fin de non ,:ecevoù" L es
:9,
ce pendant]a
d 'pp'.en t,'ssa0c' fournis par la mère CUl'atl'l
.
, 11
J
.
:t'
e
peu"ent
êLre
réclamés
par
elle
des
(Ju 1
c e. a. 0)mmOl1 e, n
.
.
.
r .
Ir'1S

C7

tenu du fils devenu majeur une decharge de son 3C mlnl s ll a.
Jes dc' penses ,ayant été compensées a"ec la rec.etledont
lIOn,
, .

elle était comptable. S'il est "rai que les clauses gencral es de
libération ex primées daus une t1'an sac ll o n , ne se l'flppol'Lenl
qu'aux objets qui y ~ont én,umè l'és, néa nmoins, Oll, ~dmet en
dro it comme une pl'csomptlOu , qne quand plus'CUl ti compt~s
ouL é'té réglés entre parents, e t qu'iI s'es t écoulé, un r;~l't~l~
laps de temlls, les obj ets Don ex pri,més son t ce uses a\'011' ete
vo lontairement abandonllés ou remis.

2 mai 1820 Rolland c. Bel'trand, conf. civ . Sisterou.

Règlement'de compte enil'e négocia"t et COln",is intéresse. Voy. Commis, nO 4 et 5 . .
,.
Révision . -- Abandon de ,·éclamaltons. -- Presomptwn.
Voy. supl'à, n' 9.
10. Révision. - - A,üculation precHe. -- Comme''9ant.
L'action en révision des com ptes des négoc iants es t OUVcl~te

à raison des articles entachés de fraude ou des e 1'1'CUI'S e t om issions , ruais il f.1.ut une al'ticu lation précise de la part de celu i
qui réclame la ré"ision des comptes des articl es qu'il prétend
attaquer pour fraude, et des e rreurs ou omi~sions à réparer,
pour que cette aclion soit admissible.
19 aottt 18 59, J acquemet c. Liénard , conf. co . Marseille.
J . de M. 50, p. 170.

CONCILIATION.
1. Acquiescement. -- Fin de non ,·ecevoir. L'irrégularité
résultant de Pabsence de préliminai re de conciliation , n'est

pas d'ord"e pllbli c ; elle peut être cou\'eJ'te pal' l'acquiescement du défendeur.
3 aoû t 1823, Vert c. Isnard.

2. Changement de '11talité. -- Défendew· . -- -Penie.
L'instance commencée contre le propriéta ire d'une maison ,

en réparation du préjudice causé pal' les changements apportés à ladlte maison, ne peut être sui vie, contre celui qui
acbète, pendant l'inst.-1nce , cett c ~naison san s préliminail'e
de conciliation .
'
30 juillet 18 53, Julie n c . ,,' P Oil S. conf. ci" . T oulon.

CONCILIATLON.

187

3. Citation. -- Délai. Est valable la ci ta lion en cO llciliatioo, bi en qu'i l n'ai t pas été tenu compte d'une augmentati on
de délai à raison des distances, si cette cita tion a été remise

à la personne troUl·ée hors du domicilc du JéfendeUl' dans un
lieu qui ne comportait pas celle augme nt ation.

20 mars 1834, Me"olhon c. Mel'olhon, conf. civ. Sislé"on (1) .

" . Demande nouvelte. --Corrélation entre les demandes.
Une demande corré lative à l'aClion déjà porlée en eonciliatioll et fondée sur les mêmes titl'CS, ne peut être considérée
comme une demande nouY'elle, soum ise au pt'éliminaire de

conc iliation.
16 août 18 11 , Verani c. Garossio. S.-Y . 15.2.126.

5. Défaltt de préliminai,·e . -- Exception. -- Fin de non
7'ecevoir. Celui qUL ne s'est pas pré valu en pl'emiè,'e instance
du défaut de préliminaire de conci lialion , ne peu t le faire
en appel.
Il mai 1812, Langlois.
6, P,·escription . .- Suspension . La ci tatio n en co nciliation , suivie d'une ci tation en justice dans les dél"Îs de droit ,
.uspend ln prescription, alors même 'lue d'après la nature de
]a demande o n soi t dis pensé du préli minai l'e de conciliation.
22 déc . 1843, ch. r éuuies, Rolland c. de Ras tignac. R. A.
44 , p . 23. S.-V. 44. 2. 268. D. 44 . 2 . 167. P. 44. 1. 729.
7 . Réserves. L es droils du défendeur, pour raire "aloir Jo

fin ùe non rece voir tirée du défaut de prélim inaire de conés pôll' ce tte mention mise• dans les
ciliation , sont sa u ve(Y~lI'd
0
conclusio ns: conclut tant pm-fins de non l'ecevoU',encore
que les plaidoiries aien t cu lieu sans llue la ün de lion reccvoir ait été débaUue.
30 juill et 1853. Juli en c. v' Pons , cOllf. ci" . Toulon . .
8. Yices ,·edhibitoires . Les demandes ayant pOlir obJet
un ,riee l'cdh ibitoil'e, sout dispensées du prélimina ire dt' concil iat io n co mme requérant cé l ~ l'il é.

11 mai 181 2, Langlois.

( 1) Ponl' vo;,

40. ,. '06.

Casso 21 fJ\' .. Sj7.S.-V,5; .

1

1.

'l41 . D, 3ï

1-

.5 . . r ,

�CONNAISSEMENT.
188
CONFLIT. Voy. Co"pÉTe"CS .l O~'"'STI\AT I\· ".
1. Dépôt de L'an 'été de conflit. L'an'ê té de coullit doit
être déposé au gr effe de la cO m' qui a sta tué SUI' le déclinat,a il'c, quoique Je juge de première instan ce so it enCO l'e saisi
du foud.
11 déc . déc. 1840 . R. A. 41, p. 20 (1).
~ . Négatif. Lorsqu'une cour s'.st déclar~e incompétente et que le conseil d'Etat, SUl" le pourvoi contre un arrêté
du conseil de préfecture , a reconnu rin compéten ce de ce
cons~i1 , il n'y a pas lieu de se p ourvoir pal' vD'ie de conffit
négatif ; il suffit de sui,'re l'instance devant la CO Ul' pl'im.itivcment investie et dont )a juridiction se trouv e suffisamment

fixée par la décision du conseil d'Etat.
18 janv. 1840 , com. de Liman s c. Forbin-Janson. R. A.
40, p. 44.
3. Préfet maritime. A le droit d'élevel" de. conflits.
11 déc. 1840. R . .4.. 41, p. 20 (2) .
4. Sursis. Lorsqu'un conflit est élevé pal" le préfet dev8nt la cour, elle n'est obligée de surseoi,' à toute procédure
qu'autant que le eonlli t remplit en la forme les co nditions
exigées pa,' ford . du 1" juin 1828. Si ce. conditions ne sont
pas remplies, noL.'\mment si le conflit est élevé san s qu'aucun
?éclinat~ire n'ait été préalablement prése nté, il n'y a pas li eu
a sw·semr.

31 janv. 1840, 1lel"miers des madragues c. Jausserand .
R.A. 40, p. 59. J. de M. 41, p. 164 (3) .
CONNAISSENlENT. Voy. ASSUREURS, CAI"TA ' ~E, Pu é"
A LA G ROSSE.

1. Capitaine. -

Connaissements. -

Perte ou oubli.

Le capitaine doit avoi r à son bOl'd les connaisse ments des
m al'ch~dis es qu'il est chargé de cousignCt' , de sorte que si

ayant egaré ou oublié un connaissement il ne peut effectuer
(( ' l) Confirmé après conflit par ord. cn conse il d'E la t du 12 fév. 1841 .
'l
Même note.
le (31~ D.éci si ?~ du consei l d'Elat , d l! 'li a,vril 1840, qui reco nnaît qu e
.~ èfc ~ 'LUl, alt dù pré~cn tcr un déclmatol rc ava nt d'é leve r le con flit,
m.lls ,q\u 1 u appartenai t pa s à 1:. con r de d écta re!' ce tt e irré .... ularit é
et (lU e 'le d evl\
' .a toutes po,ursu1tcs
.
::
~. lt surseo,lf
du mom ent où
ell.
e 'a
connu l " rrcte de co nflit .

CONNAISSE.''lE;\fT.

18!J

.la consignalioo , il est responsable envers le cbarO'eu l' de la
,'aleut' de, la mar chandise non cOllsi goée, et 'ne pe~t sc libé-

rer par 1off... de la repré.epter.
12 juillet 1830, Roussier e. Chauvclon ,conf. co . Marseille. J. de M. 30, p. 188.
, 2. q Lause que dit. être. Dispense le eapi laine du poids
~ nOJ] ce d ~ns l ~ ~o n mlls:e m e nt , s'il n'est pas justiGé que la
mal: c~anaJ se ~It t::té y esee cn pl'~se n ce du capitaine.
5 )o nv. 1825 , Frllz, lri]'de Marseille.J. de M. 25,p. 161.
. ,3: C~tte clause dISpense le capilaine de toule respoosabiIlle a raison du contenu du coliS qui lui est remis.
~9. fév. 1821 , Tr~ illard. R. A. 21, p. 8l.
J JUill 1830 , P, cClOtto, trm. de Marseille. J. de NI. 30,
p. 24 1.
19 janv. 1835 , Marini, h·ib . de Marseille. J. de M. 35,
p. 245.
~. ~e même po~r les différences de qualité.
6 dec . 1824, lnb. de Marseille. J. de M. 24, p. 332.
19 déc . 1834, trib. de Ma,·seille. J. de M. 35.
9 juillet 1835, Dunant, tt·m. de Mat·seille. J . de M. 35,

p. 145.
28 aott 1835, Boy de Latour , trib. de Marseille. J . de

71'1. 36, p. 366 .
5. DoubLe . - Cha rgeur. -

Envoi. Le chargeUl' d'une

'.Harch and ise sur un navire, n'est pas tenu d'envoyer un double
du connaissement à celui à qui la marchandise est adressée.

12 juillet 1830 , Roussier e. ChauveJon , conf. co . Marseille. J. de 1\'1. 30, 1:" 188 .
6 . Endossement in'égulie," Les articles 137 ct 138 du
C. de Co . sont appli cables à l'endossement d'un connaissemen t à ordre; si cet endos est irrégulier, il ne vaut que
comme pl'ocuration du char geur, et par suite le porteur est
passible des exceptions oppos.hles au chargeur.
28 a\'ril1 820 , Micbel e. Maragli. ni , réf. co . Marseille.
R. A. 2 1, p. 183 .
2 3 juill 182 1. F.lIot c. Blanchet, co nf. co. Marseille.
Connaissement . -P"ellve de chQ1·gement. Voy . Avaries .
b -réglllariie. - Assurances . Voy. Assurance ma r itime,
n " 1 8 cl 1~.
1:-&gt;
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J' e. )-.;
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�CONSEIL DE FAMILLE.
190
CON:VEXITÉ . Voy. L I T l s I' K~ n ANr. " .
CONSEIL DE FAMILLE. Voy. INTERDI CTION, MIN EUR,
T UTEUR.
1. Composition. - Advel"saù'e d" mine"r . L a présence

CONSEIL JUDIC IAIR E.

191

vant le juge de paix d'un autre l'essort cette circoDs lance
'
'
n,e ni eve
pas au tri'b una l le droit d'examinCl'
ce tte délibérat!on , qu'il n'y a pas lieu de réformer, mais seulement de l'CCOllnaltl'c nulle, peu impOrlcl'ai t qu'elle eût été ho mologuée .

ct le concours de la padie adverse du nlmeur, rend uullc ]a

8 d éc . 1 ~48 , Gas c. Berenguier , conr. civ. lIIarseille.

délibération prise var Je conseil de fa mille:
.
3 fév . 1832, Ailhaud c. Set;ond , ThémIs mérl d . 1832 ,
p_ 70. S .-V . 33. 2.307. D. 32 . 2. 174.
2. Composition . - Ami. La délibération d' un cOQseil de
f"mille, à laquelle aurait co ncouru un ami , lorsqu' il y avait
des parents dans un rayo u de deux myria mètres , n'est p. s
une cause de uullité s'il est établi qu'on a agi de bon ne foi.
9 mai 1846, Sicard. S .-V. 46. 2 580 . D. 46. 2. 171.

.7. Dom,ede du mineur. - Lieu de convocation. Le doIDlclle du rumeur , dans le sens de l'arl. 406 C. Na p. , doit

P . 46.2. 612.
3. Composition. - ITI"egnlarite. L'inobservation des règles prescrites pour la composition des conseils de famille ,

n'ent ralne pas de plein droit la nullité des délibérations prises par le conseil irrégulièrement composé . L a lO llaisse aux
tribunaux le soin d'apprécier les cir('onstan ces partlculières
qui peuvent excuser cette 1I'régulm'ité .

19 mai 1837, Bernard c. Cair e . P . 37 .2. 106.
4. Composition. -jJ[ère ,'emmit!e. L a mère survivante"
qui a perdu la tutelle en convolant à de , econdes nôces, ne
peut, non l'lus que sou mari, faire partie du conseil de fami-lle appelé à nommer le nouveau tuteur.
9 mai 1846 , Sicard c. Gondemard. S .-V. 46. 2. 580.

D. 46. 2. 171. P. 46. 2. 61 2.
5. Delibération . - Maj orité. L es délibérations des conseils de famille doive nt, à peine de nulli té, être prises à la
majorité absolue des s ufTrages~ et non à la majorité relative.

10 mars 1840, I mbert c. Thunot, réf. civ. T oulon. S .-V.
40. 2.346. D. 40. 2. 239.
6 . Déliberation. - h-regutm'Ïté . - Competence. Lorsque dans un procès naH la question de savoir si un lnineur
est bi?u, reprfse nté. et que cet incide nt nécessite Pexamen de

1. vahdtté de la délibéra tion dn conseil de famille, pri;e de( . ) Poll f 5.
vci. R~je t
P.38.l.
q ,

1

:5 ;ur:.
I, S3o
S· V '8
. ... . . . . . . .

-"8 •D.3S
•

I,::JV

65-

1. 1

s'en tendre ,du domicile de la personne dont le décès dODn"
OUl'ert Ul'e a la tutelle. Lors donc que dans le COurs de 1. tutelle ,1 faut convoquer
le conseil de famille , c'esl , en rèol
0 e
·
généraJe , au 1.leu du domicile du mineur, lors de l'ouverture
de la tutelle, que doit se faire la co nvocation sur tout lorsqu'il s'agit de choisir un nouveau tuleul',

'

9 mai 1846, Sicard c. Gondemard, réf. ci \" . T oulon. S.V. 46.2.580. D. 46. 2. 171. P. 46.2. 612.
l'oies d'annulation. Voy. suprà, n" 6.
8. l'oies d'annulation. -Appel. Pour fai l'e prononeel"

la ~ul bt é d'une déli bération prise par un con,ei l de fa mille,
~rl'egul, è l'e m~n~ composé, ilu'est pas nécessaire d'a ppeler du
Ju ge ment clui 1a h o m o logu~c .
3 fé". 1 ~32, Ailhaud ~. Segond, Thém is mé..id . 1832 ,
p. 70. S.-v. 33.2 . 307. D. 32 . 2. 174 .

CONSEIL J UDICIAIRE.
l. "fetes antù ieu,'s à la dation . L es ac tes passés par
un Ind iVid u avant la dation d'un conseil judiciaire son t ina t-

taquables .
26 mai 1~2 0 , Maure! c. Mau re!. R. A. 21, p. 121.
2 . Levee. - Intermgatoù·e . Les premiers j u~es ne peuvent statuer sur la demande en levée du conseil judiciaire
qu'après avoi l' préalablement pl'océclé il un interrogatoire.

27 fév. 18 51, Court c. ROllstan, ,·éf. civ . D ragu ignan.
.3: Pr?dig" e. - Pouvoir pour le rep,.ésenter . Le con-

sCII Jud iCIaire nommé au prodigue n'a pas q ualjt~ po ur le

représenter dans tous les actes qu i peuvent l'int éresser sans

mandat spécial.
16 juillet 181 9, F r na c. Vidal. con/". ci,'. Ai x. H. A.

19, p. 417 .

�192 CONSERVATEUH DES HYPOTHf:Q U~S.
- . RYATF UHDES HYPOTHEQ UES . \ ' oy. [[noCONSE
~ ." LE ET JUDI CIAIO E, HVI'OTl1i' QU" ... TI I ~QUE S co ~n: NTIONNEL
I ., scn ll'T10N

nrI' O TII ~C.Un E.

1 1
1.
I ·t·e' • Le conservateUt· (es .'Ypot
1 Appe1. - QlUil
d leques
1

G.IL E,

CONSULS.

llès qu'un jugement passé cn forme de chose jugée, ol'(lonn(:'
la radiation dluD e iUSCl'iption.
27 juillet 1819 , Sage c. Leclerc. R. A. 19, p. 411.
CONSULAT. Voy. CAPITAINE.

. quo
al'Il''
'é p OUl. ,a p.I,eler d'un ~J'uoement
qUI or onne a
n'a pas
I:!.
radiation d1une inSCl'lptlon hypothéc3 11 e.

"'7 . 'U t 1819 Sa •• c. L ecle!'. R. A. 19, p . HL
;
~I e t~' e' lég~/e . _ Radiation. - JustificaLLon.
~
.
ypo . tequ , .t tenu de radier. une hy pothèque légale
Le conservateur 11 cs
..
, tant qu'on lui I,rnduit un cerliGcat de non-opposi lion
qu
en non appel, alors même qu'l'1 s' ag 'it d"
cl de
. u~ Jugement. rendu
. . .
'
te
parce
que
le
ministère
publiC
elaot
partie
JaillIe
sur reque ,
peut eo ap peler.
,
R
25 juiUet 18 .~5, Do?oet c. Raymond, ref. T arascon. .

A. 45 , p. 185. p . 45. 2. 450. . .
3. Hypothèque Legale. -, . ~adwtLOn. - RefUS . Competence, L'action en valIdite du refus oppose par .un

conservateur des hypothèques, il une demand.. en ra(ha:l o~,
d'hypothèque , n'est pas de la co~pé l en ce du Ju ge du réfore,
mais bien des tribunaux ordinaH'cs.
.
16 mai 18 , 1, Pagés c . Chambo~, ~·éf. cil' . M arseJlle.
Hypothèque légale. - Renoncwt.~n par la femm~. ­
Refus de mdier. Voy. H ypothèque logale, Renon cLatw~,

Femme dotale, Défaut, Capacite.
4. Responsabilité. - RepertoÎ1·e . Un conserva~c~r J;s
hypothèques pcut êlre actionné en dommages-.lDlel·e!s si l
refuse de ce rlifie J' si teUe veule

été tl'anscl'Ite ou non,
lur le motif qu'il n'elt:iste pilS de répertoire à l,a co n ~e r"aLÎon.
':12 août 182ï, Roux c. Lcsueur , conf. CI\'. A.I~ (1).
5. D ans ce cas, il ne peut actionner en garantte la sucft

cession de son prédécesseur en se fondaut

6U\'

ce que c~

prédécesseur nc lui a pas laissé de répertoire, s'il a donm:
à ces lu!ritiers bonne et valahle (léchal'ge des registres rl
répertoires da la {'onservali on.
Même arrêt.
.

6. Responsabilité. - Radiations ordonnees par l'll~ ­
tice. Le conscrV'ateur es t décl ,argé de toute l'l'sponsahlll1c .

193

CONSULS.
1. Agent du consulat. - Contravention. _ COU7tage
illicite. Les employés d'un consul qui s'immiscent dans les
fonctions des courtiers iuterpretes ne peuvent exciper de leu\'

quali té d'agents du consulat pOUl' décliner la jUi'idi ction d.s
ta'iounaux fran ca is.

14 ao ût 18i9 , courtiers J e Mal'seille c. Maglione, conf.
COI'. Marseille . J. de l\I. 29, p. 286. S.-V. 30 . 2. 190 .

D. 30. 2. 117 (1).
2. Contestations nées en France . - Echelles du levant. L'ordonnance de 17ï8 qui porte que, ta ules les contestations e ntre négociants et autres ct même passagers ct

voyageurs sera , dans les écheUes du Levant ct pal' le seul
fait de leur présence dans le pays, jugé pal' le coosul , ne
peut s'appliquer à une contestati on née en FJ'ance ava nt ce
voyage.

28 a l'1'i 11851, Princetea u c. Cassan , réf. trib. c" .du Caire.
3. Echelles dn levant. - Co mpetence . L'article 1" de
l'é,lit de 1766 souillet à la juridi ction des consuls, dans le
Levant , to ntes les co ntestati o ns qui s'élèvent entre fl'an ç:1 is
négociants , navigateurs et autres dans leurs consulats. Cell e
règle é tant générale, il n'y a aucune exceplion il yappOl't(.&gt; !·
il cause de la nnlul'e du litige.

13 janv. 1848 , Rossi c. Bousquet.
4. Echeltes du Levant. - F1'ançais. Les uégociants
fran cais établis dans les échelles du Levant l'estent FI'allca is
s~nt soum is à ]a juridiction des tribunaux consulaires fi; nçais, pOUl' le jugement des difficultés que font Ilaltl'e enlr'eux
JeUl's transactions commerciales.
19 juill.t 1815 . Thoron c. Pelrini , conf. trio. CO IlS.
Smyrne .
5. Echelles du levant. - loi fra71 Faise. Les lriounau:&lt;
et

consulaires fran ça is, dans le L cvant , aoi,·cnt appliquer les
( 1) n OJ', 19 f~v. 183 1. 5 .... V, 51. 1.

82 .

D. 5, . 1.

12 0.

2,

�195

CONTRArNTE PA.R CORPS.

CONTRAINTE PAR CORPS .

. r. aJ'ses et notal)11De nt le code de commerce, dans le
•
.
r
.
1OIS llaoÇ
.
t des contestations nées enh'c negoc lants lranC3lS.
n
Jugeme
. .
f'b
'
19 juillet 181 5, Thoron c. Pett'IU I, con. trI. cons.

2. A~e"t du gouverncn,ent. U n agent du go uvel'ne men~ q~l fait un acte do ~ommcrce, cu cette qualité , n'e,t

194

Smyrne.

.

,

Execution des ar1'êts. - Ent1·aves. - D~11l11lages-mt""its. Voy. Exécution des .jugements, Co",:d,ttOns , Con:uls .
6. Immunites. Les trlounau x françaIs sont comp"tents
pour connaitl'e des délits et co ntraventions imputés aux
consuls étrangers ou à leurs employés en Franc~ .
14 aoû t 1829 , courti e,'s de MarseIlle c . Magllone, conf.
cor. Marseille. J. de M. 29, p. 286. S.-V. 30. 2. 190.

D. 30. 2. 117.
7. bnmunites.- Nationau.v . -Apposition des scelles .
Jugé toutefois que « les consuls d1une. nalÎon ,sont" dans
« les endroits où ils ,e trouvent étahllS, les delégue., les
« aucnts de leurs souverains , à qui seuls ils son t comptables
f(

te

J~ )cm's actes; ils sont à l' instar des ministres publics,
lesquels ne peuve nt, à raison de leurs fonction s, être

(c traduits devant les tribunaux du lieu où ils exercent. Il s'a_
gissait dans l'espèce de difficultés à raison de scellés apposés
d'ordre d'uu consul étranger SUi' les biens délaissés p ar un
de ses nalionaux; celui qui attaquait le consul à raison de
cet acte était un étranger, mais l'arrêt porte que, lors même
que le demandem: aurait été un Français, il n'aurait pn
vorter contre le consul, en sa qualité, une action deVil.Ot
les tribunaux francais.
2 août 1827, Craves ana c. Novello, réf. civ. Toulon.
Question contrO\T. en doctrin e e l lur is p.

lIfilitaire en mission non justiciable du consul du lieu.
Voy. Domicile, Fonctionna;"e public, 1IIilitaÏ1'e) Mission

à l' etrange,·.
CONTRAINTE PAR CORPS. Voy. ARnEsT'\TION ) E ,,·
PRI SONNEMENT.

1. Acquiescement. -

NuLLités. L es nullit és en matière

de contrainte par corps et emprisonnement ne peuvent
être couvertes par un acquiescement.
17 nov. 1819, Pillot c. MOI'el , conf. civ. Marseille. H'

A. 19 , p. 546.

Jurisp. ct doctr. aujourd'hui conf. Quest. autrefoi s co ntl' ~

pas a raison de ce, contra.lgnable pal' corps.
11 nov. 1812, Payan c. Assureurs, réf. co. Mal'seille ,
IL A. 13 , p. 205. J . de M. 22, p. 40.
Alienation de la dot. Voy. Dot, Aliénation, Empri-

sonneme'}-t du mari, Autorisation, etc.
3. Alunents. - Consignation. Le créancier qui

en
.
'
ex.el'çant 1
.. contJ'amle pal' corps a déposé, pendant les pre,?,~,·S mOlS de .Ia détention , une sOl)11De plus forle que celle
fixee par la lm pour les aliments du détenu, en imputant
cette consignation spécialement au mois où elle était faile et
sans réserves, ne peut appliquer l'excédant au mois suivant,
pendant lequel ]a consignation a été tal'di,·e ou insuffisante .
~ mars 1820, Aleman c. Alcman , réf. cil'. DI·aguignan.

R. A. 19, p . 521.
. 4. Aliments. - Consignation . -

Mois . -

Supputa-

hon. L es mOlS pour la consignation des aliments s'enteodent d'une p ériode de treute jours.
2 mars 1820, Alcman c. Alcman , réf. civ. Draguignan.
R. A. 19, p. 521.

5. Appel. - ApP"eciation au f ond de la decision
des premiers juges . Lorsque le premier juge a pronon cé
une condamnation à 1200 fi'. pOUl' deltes commerciales avec
contrainte pal' corps, et que devant la Cour o n demande la
nullité de la co ndamnation SUI' le motif que la cause de la
créance é tait un jeu , la Cour , tout cn maintenant la condamnatio n prononcée e n dernier ressort, peut déclarer que
ceUe n éauce était le rés ultot d'une dette de jeu et réformant dire que la co ndamnati on ne sera pas exécutable pal'
corps.
26 jan v. 1841 , Mouren c. Mouren , réf. co . Marseille.
R. A. 41, p. 11 2. J. de M. 41, p. 155 . S.-V. 4'2. 'J. 7.

D. 42. 2 . 79. P. 42. 1. 25 1.
6. Appel. - A ppreciation an fond de la decision
des 7Jrem'ic1's juges. La COUI' peut l'econl1oltro que, 101's

du jugement rendu cn dernier ressort qui co nda mlJ C n ~27
fl'. un négocian t, ce dernicl' n'était débiteu!" que de 171 ,
ct &lt;Jue c'est , pal' suit e, ~ tOl't , que la conll'uÎllte pal" COI'pS a

�CONTRAINTE PAR CORPS.

CONTRA! TE PAR CO RPS.

été pl'ononcée contre lui ct qu'il y a lieu de l'e n décharger.
21 fé". 1853, Mi chalet c. Drac.

l~s facteurs, co~n~i~ c ~ scrvl teurs des mal'chands soient portees d.e "~llt la Juri diction consulaire, la contrainte par corps
~e dOit etre prono ncée conlr'eux qu'à raison d'opérations
d~ .t~'a,6c, de bau~e ~u cou rta~c, f't on ne do it pas ass ÎIll, ,] C•d'
• de telles opcratlons les sllnples JI
rone' :o ns u1C caiSSIer
'.
d un lrecteur de lhé~ tre .
23 fé". 1852, Brès c. Pellegrin .
13. Domicile. - Captlll·e. Pou.' caplurer le con lraignable dans, son domicile, il r.1ut, à peine de nullité qu'il
cons le par eCl'lt de l'ordonnance du juge de paix; le :ransport du Jnge ne suffit pas pour prouve.' l'existence de celte
ordonnance.
17 nov. 1819 , Pillot c. Morel, conf. civ . Marseille. R.

196

7. Appel. -

N ullite d'emprisonnement. -

1I1oyens

nouveau.l: . En mAtière (Vemprisoonemenl, on peut faire

". loir en .ppel des moyens dont on n e s'est pas préyalu en
première lnstance.

.

23 août 1826 , Suchet c. Meyer. R. A. 25-26, p. 356.
J. de M. 26, p. 230. S.-V. 27. 2. 78. D. 27.2. 145.
8. Appel. - Recevabilité. - Ordonnance de refiJré
de celui qui veut executer 7Jar corps. Un creancier est
recevable à appeler d' une ordonnance de r éféré qui • fait
arrêter les poursuites, quelle que soit la quotité de la somme
à raison de laquelle est exercée la cont.rainte par corps.
6 déc. 1834, Michel c. Meunier. J. de M. 34, p. 317.
S.-V. 35. 2. 127.

9. Commandement itératif. -

Inter!!ts. -

Mention.

L'itératif commandement fa it dans le procès ve.·b.l de caplure es t valable quoiqu'il n'indique pas littéralement le montant des intérêts; si, en fait, la C{uotiLé en est 6xée suffisamment pal' l'indication de la somme principale, le taux de ces
iulé"êts et le joUI' d'ot. ils pal'tent.
15 nov . 1824, Gaston c. Bou ch e, conf. civ. Forcalquier.
R. A. 25-26 , p. 42. S.-V. c. n. 7.2. 441.
10. Commandement. - Jugement pardefaut. La contrainte par corps peut être exercée en vertu d'un jugement
p~r défaut signifié avec commandement , sans qu'il soit nécess~I~'e de ~enouveler le commandement, après que sm' oppo-

s.tlOn le Jugement a été confirmé; il suffit dans ce cas de
signifier le jugement de débouté d'opposition sans lIouveau
commandement.
9 nov. 1822, Audiff" el c. Laperrière . R. A. 23, p. 1. J .
dc M. 23, p. 87. S.-V. c. n. 7.2.12 5.
Commandement. Voy. infra, n" 21 et suiv.
. Il. Comma'"!d.e"'!lent. - Juyement pa?' d4faut. L'incarCL"l'atlOn est ureguüère si clle a été faite ensuite d'un com mandement ~u] , com~e signifié avec un jugement pU!' défaut
dans un dôla. ou la 101 défendait l'exécution de ce jugement.
2 mars 182.0, Aleman e. Alcman. H. A. 19 , !? 52 1.
12. COllmns. - Facteurs. Bien que les aclions contre

197

I,..i

A. 19 , p. 546.
14. Domicile conjugal. - Réintégration. Les tribunaux peuvent QI'donner que la femme qui l'efuse de rentrer
daus le ?~mi cile conjuga l y sera Conll'aÎnle, non-sculement
pal' la SaISie de ses revenus, mais ellcore par corps· ce n'est
pas là la con trainte pal' corps p"oprement dite pa.~ lac]uelle
.. d e sa l ioed é.
'
quel qu,un est P"1ve
29 mars 1831, Abbadie c. Abbadie. S.-V. 33.2. 92.

D. 33. 2. 66 (1) .
Voy. V O Domicile, nO) 3 et suiv.
15 .. ])ude . - Omission . L e jugement qui pronon ce la
co ntramte pal' corps, en matière civile doit fixer la durée
.
'
de ]' emprisonnemen
t.
26 août 1847, Barret c. Ma ,'bach , réf. Draguignan.
16. Toutefois le jugement qui prononce la contrainte par
corps e n matière civile, sans en fixer ]a durée, est un tih'e
su ffisant p our autoriser Parres lation du débiteur, sa condamnation devant dans tous les cas a\'oir effet dans les lim ites du
minimum llxé pllr la loi même. L e silence du jugement sur
la durée de la contrai nte par corps n'emporte pas de plein
dl'Olt fi xatioa au minimum. L es juges peuvent, réparantlew'
omission, fixer par Ull juscment ultérieur la durée de ]a contl'ainte par corps au-delà du minimum.
30 mars 1838, P eraldi e. "'[orard , conf. su.' 1" partie ,
(t ) Ce point de jurispruden ce est .. ujourd'hui con stant, mais }'ar -

r~t rappor té ct qu e les arrê tis tes attribuent

à la Cout' d'Aix 1 appal'ttenl à la Cour dont dépendl c tribuDa l de Tarbes.

�198

CONTRAINTE PAR CORPS.

CONTRAINTE PAR CORPS.

réf. sur la 2m , Tarascon. S.-V. 38.~. 418 . D. 39.2.163.

P. 38 . 2. 570 .
17. Ecrou. -

Domicile. -lffention. L'acte d'écrou est
nul s'il ne contient pas l'indication du domicile des cr éanciers quoique ce domicile se trouve porté dans le procès
verb~ de capture. La mention du domicile n'est pas suffisamment faite de cette manièl'e : négociant demeurant à ...
28 déc. 1813 , J eau c. CaU.ndre. R. A. 13, p. 434.
18. Ecrou. -Election de domicile. L'élection de domicile du créancier , d.ns l'écrou du débiteur, est exigé à peine
de nullité ; elle n'est pas suppléée pal' l'élection faite dans
le procès verbal d'emprisonnement.
23 ao~t 1826 , Sucbet c. Meyer , conf. trib. civ. Marseille.
IL A. 25-26, p. 356. J. de M. 26, p. 230. S.-V. 27. 2 .
78. D. 27.2. 145.
19 . Et7·ange,·. - Arrestation 7Jrovisoi,·e. TI n'y a pas
li eu il arrestation provisoire si ]a dette a été souscrite au pro 6t d'un é tranger à l'étranger, bien qu'ell e soit arrivée entre
}es mains d'un Francais .

26 oct. 1827, St~rla c. AIt.ras, réf. civ. Marseille.
Effet de commerce. - Mandatair·e. Voy. Mandat, nO5.
Failli. - E:"Ccusabitité. Voy. Faillite, nO 80.
20. Fermier. - Dommages-intb·éts . L a contrainte p ar

199
Signification. - Commande-

2~ . Huissi~r. co mmis. PreSIdent . L'huissier commis pat· le président du
trIbunal d~ dOIDlclle du débiteur , qui n'es t pas Je lieu de la
captur~, n a pas qun~té suffisante pour faire la signification
prescnte par l'art. 780 du C. Pr . civ. , avec commandement
1 •
,
(U Jugement prononçan t la contraiute, il faut qu'il soi t commIs pal' le Jugement ou pal' le président du tribunal du lieu
où se fait la capture .
25 juin 1825, Perraire c. Foa, l·éf. ci" . Marseille. R. A.

m~nt. -

25-26, p. 143.
23. Huissie,' commis. -Signification . - Commandement. - Tnbunal de commerce . Les tribunaux de commerce, en pl'onont(ant la co ntrainte pal' corps~ peuvent Com,"? e t~re p.al' le même jugemen t un huiss ier pOUl' en faire la
s lgmficatI on, e t ce t huiss iel' 3 qualité pou r faire commandem en t à 6n de contrainte pal' corps.

23 aoû t 1826, Suchet c. lIfeyel', o nf. ci• . Marseille. n.
A. 25-26, p. 356. J. de M. 26, p. 230 . S.-V. 27. 2. 78.
D. 27. 2. 145.
6 déc. 1834, Michel c. Meunier. J. de M. 34, p. 317.
S.-V. 35. 2. 127.
24. Ru'Ïssiel' commis. -Signification. - Commandement. - Tr'ibunal correctionnel. Les formalités pl'escri tes

corps peut être prononcée coutre un fermier pour domma-

par le C. de Proc., pour l'exercice de la contrainte pat· corps ,

ges-intérê ts lUotivés SUI' des dégradations foncières et des
abus de jouissa nce .
12 fév. 184 1 , Jaissy c. Chabaud , conf. civ. TaraSCOD.

df) Îven t ê tre oh senées lorsque l'emp ri sonnement es t poursuivi p ar un e partie civi le pour recouvreme nt des dommages intérêts e t res titutions prononcées à so n profit pa l' un tribunal
correc ti onnel ; notammen t il faut, n peine de nullité. que ]a
sign ifica tion avec comma nde me nt , qui doit préct!der l'eOlJ&gt;"isonnemcn t ou la recommandat ion, so it faite par hwssier
commis .

R. A.. 41, p. 162.
21. Huissier commis. - Signification . - Commandem~nt. - Jugeme.nt pal' défaut confi1'rné. Lorsque l'opposI tIon
. enYcrs un Ju geme nt p ar déf.1 Ut , prononcan t 1a co n-

.

tramte par corp' , a été relevé pal' la partie condamnée et
opposante, et a été déclarée non advenne pa.r un second jugement par défau t, la commission donnée à Phuiss iel' dans
le premier jugement, pour commandement préalable à l'exerCice de

la co ntrainte

pal'

corps, subsiste quoique non

l'enOU-

velée dans le second J'u"ement
"
.
6 déc . 1834 , Miel,e! c . Meunier , réf. Cl·d. de réf. de
Mal'Sell\~ . J . de M. 34, l" 317. S.-V. 35.2.127.

25 fév. 1828, Displan c. Audibert, conf. ci\'. Aix . S .-V.
29.2.276. D . 29. 2. 108.
25. lluissier .- Com1llission .- On{onnance. -Dépôt
au 91'e.ffe . L'ordonnance qui comme t un huiss ier en exéculion de l'art. 780 C. P,'. c., n'est pas du uombre des actes
qui , d'après l'art. 1040 du même rode, doivent être déposés.
au greffe , et il n'es t pas n écessn ire que le greffier la signe.
15 nov. 1824, Geston c. Bouche, cauf. civ . Forcalquier.
R. A. 25-26 , p . 42, S.-V. c. ". 7. 2. 44 1.

1

�CONTRIBUTIO NS INDIRECTES.

CONTREBANDE .

200

Matières correctionnelles. Voyez su~lI'~ ,. nO2 4. .

26. JJfilitaÏ7'es . Les militaires cn ac lIvlte ~e sel'Vlce ne
sont point . fi'I"llchis de l'exercice de la lconb'alDte par cO~'Pl s,
.
ncée coutre eux à la suite d'une ob Iga llOn COIDm cr Cla e.
plono
f . 1\'1
'11
8 juillet 1817, Dufour c. iVrestrallet, con. CIV. arsCl e .
R. A. 19 , p. 177.
.
Jurisp. géuér. conf. Qlles tio~ contro\', en ,doctrme.
27. Societli anonyme . -. D,recte",·. L e (~I1'ec tell~' d'une
compagnie auony rn e de chemm de fer , actIOnne en lacl,te .qu~­

lité doit être condamné par corps au payement des adJudlcati'ons prononcées contre 1ui en ladite qualité.

2 5 août 1848, T . labot c. Gui gou (1) .
CONTREBAl'l1)E. Voy. ASSU RA NCES M,\I\1TUl oS, CONTRIBUTIONS IN DIflE CTES, D OUA NES .

1. A ction. -Cause Licite . La contrebandeen pays étranger n'est pas licite, en ce sens qu'cHe puisse être en Fl'ance ,
entre França is, l'obj e t d'uo contrat obliga toire .

30 déc . 1826, Payri c. P onts, conf. co. Marseille . R.A.
2 5-26 , p. 510 . J. de 1\'1. 2 7, p. 70.
2. Jugé au co ntraire qne la contrebande il l'étrauger n'est
pas une cause illicite d'obligation.
2 août 1833 , Ch.rbonnel c. Boy ùe la T oul'. S.-V . 34.
2. 161 (2) .

Assurance. - C07117·ebande. Voy. Assurance ,

n OS

Defaut de déc/amtion.

28 ct 29.

Assurance. - Cont,.ebande. - Rembo".1'Sement des
fmis occasionnés pa,. la confiscation . Voy. AssUl'auce, n"
66 et 67.

3. Capitaine. -

ObLigation de lJo ,te,' en France des
marchandises prohibées. L'engage me nt pt'is pal' un capitaine
français , dans un connaissement , de pOI'Ler e n France une
marchandise prohiL~e, sans en faire me ntion dans ~on ma-

nifeste, est illicite et nul. Mais le capitaine qui ne l'eprésente
pas cette marchandise , en doit la valeur aux chargeurs ou
consis natml'es, sans que dans ce cas le proprié taire du navil'e
(1) Pourvoi. Casso 16 juin ,85, . S.-V. 5 1.
d'autres arrêts dans le même sens.

J.

583. Ce lle Cour a reodu

(1) Pourvoi. Rejet ) '15 mars 1835. S.-V. 35 .

1.

8o~.

,

201

soit tenu du fait du capitaine, et du payement de la valeur
du chargement.
30 déc . 1819 , Chicallat c. Altal'as , couf. en p artie co.
Marseille . J. de l\1. 20 , p. 76 . S.-V. c. n .. 6.2. 175.
4. Douane. - Chose jugée . - Bis in idem. L orsqu'on a
reo"oyé des poursuites des individus accusés de conLrebande,
llvec attroupement et port d'armes, la douane peut poursui,'re ces mêmt s individus pOUl' le fait seul de contrebande .
19 avril 1837, la Douane c. Fil. P. 37. 2 .108 .

5. Saisies . - MU1'chandises lJ1'ohibées . - Omission
su?' Le manifeste. - Responsabi d t! du capitaine. Voy.
Capitaine, nO 2 4.

G. Tabacs . -P01't. - Fille ma,itime . -Compétence .
L es tribunaux. fran çais sont com pé tents

p OUl'

co nna'itl'c d'une

contr. veotion de colportage de tabacs de f.,brica tion étrangère, co mmise pal' un matelo t es pag nol dans l'in térieur d'W1C
"iUe maritime fl'ança ise . Les dispositions des arL. 1 cl 16
de la convention du 24 décembre 1846, qu i ordon ne le
l'e nvoi du contre band ier de van t le tri b unal de sa n ation , ne
s'a ppliquent qu'au cas o ù la co ntrebande il c u lie u dans le
l':lyon de 4 li c ues de la fro ntière de terre, ou dans J'enceint e

d\ m port destiné au commerce .

2 7 aott t 1846, Contril,. ind. c. Martinez, rM, cor. !\'larscille. R. A. 46, p. 255.
CONTRIB UTIO NS INDIRECTES . Voy. CONTI," BAND E,
D OU ANES, OC TRO IS, TABACS.

1. Acquit à caution. - Circulation .. L'acquit à. caution
ou passavant, prescrit par l'art. G de la lOI du :'l8 avrt11 810 ,
p O Ul' transport de boisson , est n ~ccssail'e p OU l' les plu,s pelilcs
quantit és, p ar exemple pour UDe bouteill e d'eau-de-"I e lrans-

portée par un part iculier de chez un débitant.
7 août 1 84~, ch. réunies apri:s l'CL1 V OI de cour de casso
Contrib . iud. c. Clapar"de. n. A. 45 , p . 244:
.
,
2 . Contminle. - Hypothèque . La contrn lllte deno llcec
er gcrmllla] an X III ,
Cil vertu des art. 43 ct 44 de la loi du 1
pm' l'admi nis tration des contributions indirecte!!, con tre un
débiteur p011r droits constatés. n'emp0l'le .ras hypothèque.
23 aOllt 1853, T réso r publi r c. crbllClers Gerard , COIl f.
.
'j' arJ$C'o n.
\:"'.

QG
-

,

.

�203

CONVENTIONS.

CORPS RELIGIEUX.

3. Declœration . Une personne qui donne à boire ou il
manger pOUl" de l'argent , n'est pas soumise à Jlobligation de
f. ire à la régie la décl.,·ation prescr ite pal' l'art. 50 de la loi
du 28 août 181 6 , si ellc ne ticnt pas une maison ome,'!e

25 nov. 18 16, Moublet c. Moublet, conf. civ , Tarascon.
R. A. 21 , p. 277 .
CONYENTIONS MATRIMOl'iIALES. Voy. ComlU-

au publ ic et s' il n'y a pas conrcnlion arrêtée d'avance sur la

Constitution g~né1'U{e de dut. - Legs cOllditionnet. Pa1'Gphemau:r:. Voy. Dot. (Cons tit. gén., Legs , etc.
1. Conb'e leit,·e. Dans les écrits qui peuvent altérer les

202

quotité du prix, surtout si 1. spéculation es t très-restreinte.
Contributions indirectes c . Danne (1).

4. Exercice . - Débitant ddirné. Les visiles auxquelles

les débitants ]'édjm~s l'estent soumis aux termes de Part. 41

de la loi du 17 avril 1832, nc peuven l êll'c autres que celles
auxquelles de simples particuliers sont soumis par l'art. 237
de la loi du 2.8 avril 1816. En conséquence, les employés
de la régie ne peuvent sc livrer à aucune vérificati on ni inventaire des liqueurs et esprits contenus dans les magasins

du débitant rédimé.
24 av ril 1845 , Gautier c. Contril, . ind ., réf. cor. Marseille. R. A. 4~ , p. 109 , P . 48. 1. 57 1 (1) .
roitures publiques . - Excedant de places, Yoy. Voilures, nO 19 .

CONTUMACE.
1. O,'donnance de se ,'ep1'l!sente1'. -

Affiches . T outes

les formalités de l'instruction con tre les con tumaces étan t
prescrites à peine de nullité, il Y a null ité de }1jnstruction
] o~'sque l'ordonnance de sc représenter "près avo ir Hé pu-

phée et affichée à la porte du domicile' de l'accusé

et à la

porte du maire le dimanc1.e suivan t eHe n'a été affi~1 ée à la
porte de. . l'a udi~oire de la cour d'assi'ses que tro is mois après.

12 aou t 1845, Cour d'assises des B.-du-IL Collombc. min .
publ. R. A. 45, p.2 50, S.- V. 45. 2 . 584 . P. 458.
CONVENTIONS .
1 ~ "dtction en nullité et rescision. La disposition de l'art.
130
Ir" ' u C"N '.qu'~ rIml' t e a' d'IX ans 1a cl urée de Pact ion en
nu Ite ou en reSCISIOIl , ne s'applique exc1usÏ\'eme nt qu'au x
contrats
syn.lJagmatiqu
' contractantes
)
, ..
es , 101·sque les partIes
ou curs herJlIers veu lent les att aquer.
( 1) Pourvoi . Cus. ~4 80th 1838 S -V "8
. , . 0 , l. 997' 0 .38 ,
P , 39. ,. gS.
(') Pou,'"oi, Reje t"7 juin , S'6
li • 0 J 'I'6 , 1. ~ 7 6 .

l.

39"

NAUTÉ, DO NAT IONS, D OT, rvlAI\IA GE:, R ~G I Mt! DOTAL.

clauses du contrat de mariage, il faut distinguer ceux qui augmentent la dot de ceux qui tendent à la diminuer , et ces
derniers seuls peuvent êh'c déclarés nuls.

13 aot,t 1811 , Carbonnel c, Carbonnel , conf. civ. Mars.
2 . Derogation au contrat de mariage. Quoiqu'il soi t de
règle qu'on ne peut déroge l' aux conventions matrimoniales
pal' des ac tes postérieurs, ces dérogations sont licites lorsqu'elles sont fai tes dans l'intérêt des é poux et non en fraude

des droits des tiers.
22 mars 1821, Marin c. Meunier. R. A. 21, p . 335 .
À. conférer a,'cc la jurisp. récente.

3. Donations enl1'e épou:r:. - Donations par contrat de
mariage . Voy. Donations, § 2.
Etranger, -C01n7ttunauté légale. Voy. Etranger , n' 12 .
4. Form es. _ Ancien droit. Dans la Provence, les drticl es privés de mariage, dressés par les futurs en présence

des deu x fomill es, avaient la même force que les contrats et
en tenaicnt 'li eu .

13 avr il 1812, Pclissery c . T eissere, conf. civ . Marseille.
5. P résents de "ôces. _Pl'op,'iété. Les diamants et bi-

joux dont le mari pare la femme à l'occasion du mariage ,

son t la pl'opr iété de celle- ci.
10 aoû t 1816 , Coulomb c. F erapor te , conf. cil'. D" aguignan. R. A. 19, p. S.

CORPS RELIGIEUX .
1. /Jction en j.ustice . U ne confrérie ùe pénitent. , non
autorisée par le gouveroement , ne peut être actionoée en
justice en la personne de son prieur, çl le prieur qui s'est
dé fendu en première inst::mce peut , devaot la cour, faire

valoir ce tte exce ption qui est d'ordre public. ,
'
2 7 ianv. 1825, pénitents noirs d' Arles c. Ant,. R. A, :!5-

26, l" 25 , S.-V . 25, 2, 348, D. 23. 2. 131.

t,

�204

COURTIER DE COJ\1~IERCE.

COURTIER DE COMMERCE.

2. Costum{! . -

3. AssU1'ances. -

P07t. Voy. Loi, n' 2.

COUR D'ASSISES.

Acqllittement.- Dommages-interéts. Voy. Chose jugée,
n" 6, 7 et 8.
1. Dommages-intérêts. - Partie civile. - Fin de non
recevoir . Bien que ]a partie civile sc soit constituée a\'an lla
cloture des débats , elle n'est pas recevable à formuler devan t
le. cour d'assises ses conclusions en dommages-intérê ts si elle

a uégligé de 1. faire avant que la cour se soit retirée pour
délibérer sur l'application de la peille.
5 mai 1850, C. d'ass . du V"" Marini c. Revest. D. 52.
2. 45. P. 50. 2. 146.
2. Lieu de tenlle de la session . - Fixation. Attendu le
nombre des détenus; les difficultés pour empêchcr ceux-ci de
communiquer cnlr'eux an chef-lieu de département, siége habituel. de la co ur d'."ises ; le peu de sureté des p"isons de ce
chef-lieu; les inconvénien ts de translation et cpux résultant

du double déplacement des jurés dans nue m~m e et seule
sessIon, la cour, chambres assemblées sur la réquis ition du

procureur général, ordonne que la session ùu Var pour le
s~conr1 trim estre d.c 1821 , s'ouvrira à Toulon où se~'ont portées toutes les affaIres en état d1être jugées dans ce tte ses. ion.
30 mars 1822.
COU RTIER DE COMMERCE.

1. Acte de commerce . - Billet à ordre. L e courtier
qui souscrit uu billet à ordre pour ses besoins personuels,
ne ~;ut pas acte de commerce e t ne peut être poursuivie

C01' -

recuonnellement pour contravention il l'ar t. 85 C. Co.
17 mars 1853, min. pub!. c. Dufey.
2. Acte de commerce . - rente de chal·ge. 1.'achat c1'wlC
charge de courtier n'est pas une opérati on cOllun erciale qui

place les contractants sous la juridiction des tribunaux de
commerce pour le jugement des contestations auxqllelles cet
acte peut donner lieu.
5 mai 1840, P ldntier c. Therond, réf. co. Marseille. J .
cle M. 40, p. 217. P. 40 . ~. 34S.
Jugé. de même plus récemment.
Afji-etement. Voy. inJrù , n' 15 .

Polices. -

205

Notaires. Les notaires

peuvent, conCUl'remmen t avec les courtiers d'assul'ances sc
li vrer ~ t~utes les op~l'ations du courlage nécess;"lires p~ur
P?l'~l enll' a la ~onclu sl0n .du contra t d'assurance; ils peuvent
redige l' e l certifier les poli ces d'assurances cbns la même forme
que les courtiers, sans être tenus de suivre les formalités
prescrites pal' la loi du 25 venlôse an XI,

22 janv. 1 832, Courtiers de Marseill e c. No tai res, conf.
Marseille. Rapporté dans le manuel des courtiers de comm .
publi é pal' la ch. syndicale de Paris, 1853, p. 234 (1).
4. - A ssu,-ances. - Responsabilité . Le courtier , pal'
l'entremise duquel une assuran ce a é té prise et qui a négugé
d'exéc uter au près des assureurs Porru'e donné par l'assuré de
ris tourner l'assw 'ance, est tenu de garan tir l'assuré du paye-

ment de la prime réclamée por les assureurs.
22 sept. 1330 , Chantal, trib . de Marseille. J . de J\'L 30,

p. 284 .
5. Avances. -

Remboursement. E st valable l'action en

l'emboursement intentée pal' un courtier conll'e un négociant

pour compte de qui le courtier a payé le pri x des li\Taisons
de marchandises faites pal' uu tiers à ce DI~soc iall t , bien que
ces payemenls aient é té fa its en contl"n'en li on aux défenses
faites pal' la loi aux courtiers .

2 av ril 1816, Blanc c. Lambert, cou f. co . T oulon.

25 mai 1 8~~, Soleillet c. Blond, couf. co . Toulon.
6 . Censel·ie. - Affrètement. Dès que l'.fi'rèternent est
co nclu , la ceusel'i c es t acquise au X courtiers quels que soient
l es événements postériew 's qui empêcl1 cnt le u3vil'e de sortir

du port.
13 av ril 1813 , Cogue,~ch c. Bègue, conf. co. Mm·seille.
7. Censel·ie. _ Prescripl-ion. Pour le payement ùe la
cc nserie due .:\U court ier, il n'y a de prescription applicable
que celle de 30 ans; sil s'agit d'un afi'rètement, les 30 aus
courent jour où l'affrètement es t conclu,

Même arrêt.

S. Commissaires 1JrÎsetl7·s. - rentes .

cc 11 résulte de
«( l'ensemble (les décrets ct o r&lt;lo nnnllccs que les courtiers

( ,) Hcj et'7fév. IS)S . S.-V.53. 1,202.D.55.

"94 -

�CO UHTIER DE COMMERCE.

206

COURTIER DE COMMEnCE.

le droit de vc ndre aux encllèrcs
comprises au tableau , parce
« que ces ven tes n'éL'lnt faites que pour le commerce , et
Ct non en faveur du consommatcm' , deviennent commerc( ciales, e t que les Gommi ss(l Îl'cS priseurs n e peuvent vendre
(t

CI

;J U X

enchères que celles des marchandises qui n'été:luL l'as

(( compr ises

SUI'

le tableau , peuvent être vendues en détail

c( au&gt;: enchères comme meubles . Le fait que les marchandises
c(
(
(
«

Cow'tage clandestin. -

de com merce ont

« toutes les lll&lt;H'chandises

fout partie de la succession dl un négociant , acceptée sous
bénéfice d'inventaire c t qu'c]Jes sont vendues ensulte d'o('(hmoance du préside nt du tribunal civil , n e change ri eu
à la chose . 1)

23 juin 1823, Courtiers c. Commissaires pri,eurs , conL
o,·d. Ma"eille.

9. COTnmissa;'·esp7-iseu7's.- Pentes, -

Attributions.

Les co urtiers de commerce n'ont p as le priviJége ex c1usif de
la vcnte aul.: enchères des marchand ises, lorsque ces marcliandi ses doivent , SUl' la demande des proprié taires , ê tre

vendues pièce à pièce. Les tI'ibu naux de commerce p euvent
nommer, p OUl' y pl'océder, des commissaires priseurs, alors
même qu'ell es seraient compl'ises dans le tablea u dressé en

exécution du décret du 17 avril 181 2.
21 fév . 1826, Courtiers e. S yl ves tre, commissa i,'e priseur, conf. civ. Marseill e. R. A, oi S, p. 341.
10 . L es courtiers peuve nt ,rendre aux e ncllt::res publiques ] ~s agrès ct apparaux compris d:ms le tableau dressé e n
exécutIOn du ~écl'et du 17 ao t,t 1 812, provenan t du sau vetage des naVires, mais à 1a co ndition (Peu in'oil' obtenu
p,'éalablement l'autorisation du tribunal de comm erce' faute

d'aut?risation , les comm issa ires priseurs aya nt seuls l~ dl'oi t
de fau'e ces ventes , doiven t obtenir des dommaO"es-intél'êts
co~tr~ 1e cOUl~tier qui a fait 1a vente saus autoris~tioll, pour
prlvatl?n des em?lum ents qu'el1 e lu i aurait procurés.

24 Janv. 1845, Courtiers c. Comm. Prise urs r éf, civ ,
Mars~iIIe. R. A, 4S, p, 325. Ropporté dans le ~,anuel des
court'ers
d e corn, pu bl'é
,
, .. par 1:l
1853, p. 228 (1).
(, ) Reje'

:0

aoùt

,847'

D,

47' 1. 294.

C1I.

syndicale de Paris

Consul. -

207

Agent . Voy. Con-

sul , n ' 1 .

11 . Cowtage clandestin. - Faits anle,'ieu1'S à une
précédente condamnation. «( L es faits nouveaux de COUI'(c tage illicite découverts après le jugement de condamna~( tion, ont pu faire 1a ma tière de nou vell es poursuites de
" 1. part du syndi cat; il suffit toutefois, lorsqu e les faits

« sont antél'i eurs à la co ndamnati on , de ne pas dé passer le
(c maximum de la pe ine portée ]lar la loi el d'év ite r ai nSI le
« cumul des peines pOUl' des faits qui auraient été l'éunis
cC

e t jugés , s'ils avaient été ('onnu,. ),

15 mai 1845, co ul'ti crs de Marseille c. Dclpuge t et Orlando , réf. cor. Marseille. Man uel des Courtiers, publié
par la ch. syndicale de Pal'is, 18S3, p. 504.
12 , Courtage claru/estin. - Fa it unique. « Il est io« contes labl e qu'un seul fait de co w'tage illici te constitu e
" le délit prévu ct puni pal' les lois du 28 ventôse ou 9 et
« 1'arrêté du gouvernement du 27 prai)'ial :m 9.
15 mai 1845, Courtiers c. Orlando et Delpuget, réf,
co,'. Marseille. Manuel des Courtiers, déjà cité, p. 504.
13. Courtage clandestin. - Preuve . -

Présomption .

La procuration donnée par un négoc iant à un de ses commis p our vendre et acheter des mal'chcmdises, sous ~'éser."e
p ar lui de signer les tt'aités, à callse de ce lte clause Illsol,t e
doit ê tre considé l'ëe comme créée pour fac iliter au mandataire le moyen de se livrer à un co urtage illici te . !\1ais il
faut pour que ce co mmis puisse être condamné qu'à cette
présomption se jo igne la l'reuve d'un fait spécial de COlli'tnge, ou so it la preuve que le commis:l f.-t it usage de la
procurati on.

S mai 1 844, Courtiers c , Reau , COI', Mo,·seille. R. A.
44, p, 228. J. de M. 44, p . 1 57 ( 1) .
14. Cow'tage clandestin. - Fente . L ?rsqu'u n ind i "id~
lJui s'est li vré à un courtage clandcslm pretend av01l' ceSSe
ces ac tes illicites pour se livrer a des opél'ati,ons. d'uc~ at~ et
ventes, le tribunal a pu déclarer que ces opc l' allO us etatent

'
i' . 47'

2.

521.

(1) Dans le recu eil d'Aix, ce t arrê t es t fappo.rté â la date du S
mui 1843. Dans la J. de M. à la da Le (hl S 1113\ 1844·

�COURTIER DE COM MIŒCE .

COURTIER D'IMMEUBLE.

t ne constituaient l'as un cour13ge illicite, alors
e
.
"1
' r'
dans un temps assez r cstl'cmt , 1 a éte l a it un
ê
m me que
.
' 1 diff"
très- I'and nombre d'opératJons au comptant o u . a
1,; l'ene: cntre l'achat et la venle , à très .p~u ?'eXceptlOn près,
, t autre chose que le mOlllant Ol'dmall'c du courtage;
nes
d
r '
le prtvcn u n'a recu livl'aison directement que eux JOl5
sw' deux cent cmq uan te-une o pera llOlls, qu'1
1 a 1.even dli 1e
jour même des achats ; qu'il a réglé son vende ur , sauf quelques l'ares exce ptions, aveC les ~act~res d ~ son a~~lctelll' ;
qu'il n'avai t que l)étroit bur eau qUi lUI ser vaIt 1.ol'squ Il avoue
qu'il faisait le courtage; qu'il n'avait 9uc ~es livres de ,'cnle
et d'achat et que la caisse est l'estée ma.cllve.
.
25 mars 1854, Courtiers de Mars CIlle c. CI,..x, couf.
COI'. Marseille .
15. COlt1tiers de marchandises . - A.fJrétement. Les
courtiers de marchandises DU d'assurances sont sans droit
pour s'immiscer dans ]a conùuite et l'affrètement des navi.,'cs,
sans distinction de pav illon, et dans aucune des fonctIOns
attribuées aux courliers intel'prètes ct cond ucteurs ùe navires, par l'article 80 du C . de Co . L es tribunaux toutefois
ne peuvent faire pour l'avenir des inhibitions et défenses,
en ya Uachan t des s.ncti ons pénales; ils ne peuvent statuer
'lue SUI' des faits acoomplis.
25 fév. 1847, Co urtiers interprètes 0, Courtiers de mar~
chandises, réf. Marseille. n. A, 47, p. 348 . J. de l\L 47 ,

17, Destitution. - Compétence, L'amende et la destitution, en cas de contraventions aux articles 85 e t 86 du C .
de Co. de la part des courtierss doit être prononcée raI' les
tribunaux correctio nnels.
9 janv. 1830 , Cluman c. Courtiers. S.-V . 30. 2. 308 .

p. 205. S.-V. 47.2.234. D. 47. 2. 85. P. 47. 2. 85 .
M.ouel des C~urli ers , déjà cilé, p. 264 .
16. Coultiel's interp,·ètes . - Consuls etrangers. L es

Responsabilité . - ASS'lLmnces . Yoy . sl'll1'à, n ' .1.
CO URTIER D'IM~1E UBLE.
1. Sala ires . L Ol'sclu'un individu ) pal' ses soins, a c1l e l'c1H~. à

208
, .

St!fICUSCS
17

'rue

.

'

".

courtiers interprètes ont seuls qlialilé , à l'exclusion nolam ·
ment des employés des consuls , p our servir d'interpretes
devant toutes les administrations fran çaises , douane, oclroi,
contri butions, etc.
14 août 1829, M'3lione c . Courliers , conf. COI'. Marseille. J. de M. 29, p, 28G. S.-V. 30. 2. 190 . D. 30.2.

117 (1).
Délit. - Appel. - Aggmvation de peine.
pel, n' 134.
( .) Rej et

19

fév . 183 .. S.-V . 3 [,1 . 82.. D. 3 1.

l, 1'1 0 .

'1'0)'.

Ap-

D. 30.

~.

209

264.

18 . Ju gé au cootl'ai l'c que le tribunal cOl'I'cclionn e] cstincom péte nt 1)O U1' prononcer la destitution des co urti ers de
commer ce co ntl'e\'cnan ls; que cc ru'oit appart ien t exclusivement au gou\'crnemen t.
23 août 185 1, En3aurrand, conf. Co r . Toulou (1).
19. Destitldion. - Co71lpétence .-Appel, La destilution
du cOUl,tiel' contl'c\'cnant ne p eut ê tL'e prononcée en appel
lorsq ue les premiers juges De l'onl pas prononcée cl qu'il n'y
a pas eu appel sur ce point de la pm·t du ministère public:
9 janv . 1830, C lu mn o. courtiers de l\l. rseille. S.-'·.

30.2 . 308 . D. 30.2.264.
20. Gamntie, - Penles . E st nulle comme con lraire à
l'ordre publi c l'obliga ti on p rise p ar UIJ courtier qui s'est en na,yé à gal'îlntir le paye ment de l oules les vcnt es en blé, là~i ;es et autres marchandi ses , qu'il rcr:lit f., irc en qu alité de
cour tier p our compte d'un uégocinnt qui s'est obli g~ e ~ comp ensat io n da donn er 1/3 p.
SUl' le Ulontant des h \'l';lIsons .
3 mai 1 8 50 , syndics Crassons c. Engaul'ra nd, réf. co .
T o ul on.

ot

constitucl' un e compagnie pOUl" r ac hat d)un immeubl e COIlSIdérahle don t le pro pl'ié lail'e était poursuivi en ex propriatio n ,
ct qu' il a éc1IO Ué, si ses efforts onl mis un ~i cl"s au moyen .de
Paùj ollcl:o ll de diver ses p el'so nn cs ct de d lvcl'ses autl:es CIl'constances;à même de l'appOl'tel' l'aJjudication de cet unmeu( 1) Ca ss o 26 jatl". 1855. c h. réu,n~es, S.-y . 53. 2. 129 .• où se trouve
rappo rt é Je r éqllisitoirc d e 1\1 . N l c l as~G :ull a l'd. ~ . ~3: 1; 6 . ~aos ~e ~t~
affaire, l e juge m ent du tribuoa.l ~ c rJ. ou lon B,'a,ll etc cl a bo., d d cfcre
au tr ihu nal d e D r ag u ignan , qUI 1 3\'3It coufinn c ~ ur pourvoI du m. p.
in tenÎ Dt un arrê t de ca ss o dit '17 juin 185 1 , qUi rcU\'oY:l . d.e~' ao t la
Cou r d 'Aix . Ce tte derni è re ava it éga le ment confirm é la d ec lslon des
pre mi e rs ju ges.
G) ""
_ 1

,

�DÉLA!S DE

210

bIc auX e n clu~res , il a dro it ~\ tics stlbil'cs p OUL' ses pe ines, el
la quotit é de ce s~laire doit ê t::c fix~e d'a près l' importance

de l'a[aire el les dépenses qu Il a fal les personnel!ement ,
mais sans se préoccuper du b é néfice que r ach e l c ul' pourra

f;;lire sur la l'cvcnl e .
8 déc . 1849 , P errin c. Tronc, réf. civ. Mal·seil!e.

CU RATE UH. Voy. M INEUR, TUTEUII.

Qualite. _ Reddition de com.pte. Voy . Compte, ,,' 4.

'C i~ti ? n territoriale de dessèchement, dont la l'eutrée es t poru'SUI Vie p ar le percepteur 'de l'association, eu ve l'tu d'un rôle

dressé pal' un e délib t:rati on rendue léga lcment exécutoire .

2 1 nov. 1834, de Haousset c . Boudoy, réf. ci•. T arascon.
2 . Debitew' exproprie. - Refus de delai. Axrê t qui SUI'
appel rcfuse d'acc.ol'der un dé!ai il un débiteur exproprié.
2_6 janv. 1855 (1).
Voyez toutefois V O Saisie immobilière, n" 12, 13 et 14.
~ . .f/tge'l1l,e~t pos~t!tieU1' (~ l~ condamnatiun. cc Il ne peut
cc etre accorde de dela, au deblteur que pal' le jugement qui
« prononce sur ]a demande originaire . »

D
DÉCJ~S .
Delinquant. - Action civ ile. Voy. Délit.
1. Preuve . Le certificat déli vré à une ,'c uve pal' le mi«( nistre de la marine, renfermant , d'après J'a lles tati on des
« commissaires anglais, Pé poque pr~ c i se du décès d'un priC(
sonn ier de guelTe, ;:w ec les indi cation s de son t tnt e t de
« sa qualité, es t la prruve

la plus positi,'c et la plus légale
pal'cil cas au x tl'ibunn ux. »

26 juin 182 1, Vidal c. Gu illon, réf. ci". Gra;se.
1~ août 1822, Mare c. Vidnl, r éf. ci •. Gl'asse.
.. r' D . "J .
oy. 'lnJra,

4.
" Jugement dit tribunal de cornmel'ce. - COll1'S impériales . D a os aucun cas les cours ne pe uvent accord er
(e

«( d~s surséa nccs à l'exéc utio n des jugements rendus par lf's
« trIbu nau x de com merce . )}

26 fév. 182 1, Thorame c . Choppin .

« qui puis!e ê ll'c ofrcrtc en

29 déc. ~ 8 1 5 , Fabre c. min. publ. , r éf. civ. Marseille,
SUI'

requête .

Reprise crinstance. Voy. Instance , n' 1.
DÉFENSES. Voy. Nl""o llu;s.
Requêtes en d~fense . - Défaillant. Voy . l'l'ais et Dépens , n ' 29.
,1. Requêtes en de(enses. - Garant. L or squ'un gal'ant
a a se dé fendre SUl' l'ac tion inte ntée contre lui l'rtYOUl~ pcut
.
l es moyen s de défe nse da ns une requê
' te grossoyée
presenter
dont le nombre des rôles n'est pas limité e t doi t enh'C l' (-'n
taxe, à moins qu'il ne s'y trouve des ch oses inutiles .

17 juillet 1827, Joul'dan c . Bense.

Requêtes en défense. et dépens , n' 30 .
~equétes en defense . FraIS et dépens , n' 31.

Rôle . -

211

DÉLAISSEMENT .

G RACE.

Réduction . Voy. Fl'ais

Signification tardive . Voy.

DELAIS DE GRACE . Voy. TER""
1. Cotes d'association fe1'1'it01'iale. L es Iribun.u, \Je
peuvent accorder de su rsis &lt;I ll redcvilble de co l es d' u ne il ,!:SQ-

Ott

5. Tit7'e paré. L es ju ges ne peuven t ~cco rdel' un dé lai
débi tem' que lorsqu'il y a li e u de statu er sur une demande

o riginaire, mais oon 10l'squ'il s'agit de suspe ndre PexéculioH
d'un titl'e exécu toi re.
19 juin 1818 , Bonn efoi c . ~fa ul'e l.
18 déc . 1818 , Euzièl'e c . E uzièl'e .

16 juin 18 19, P eri el' c. de S,,' loux, l'éL ci , Grasse.
4 août 18 19, Cazy c. J ourdan . H. A. 19, l" 442.
l

•

DÉLAISSEMENT .
SOMMA IR E.
§ 1. Dit delaisse/llel1t en gent!ral ; dans quels cas il

peut être fait.
§ 2. Delais du delaissement.
? 3. F onnes du dela;sselllent: .dclio1ls ; exceptiolls :
Competence .
'
§ 4. Effets d" delaissement.
, ( 1) Cet arrêt es t moti vé en rait e t nOI1 cu d roi t. malgré la na ture .1\l
Plusi eu l's fo is h CO Uf 0 cru pOll VOÎ l' acco rder de., né1.II S de gràce dans ce ca s ; c'es t cc qu'e ll c a fai t Il Olatllm cnt en 1853

lI~re exécul a it,c,

da ns l'afl'aire d'All en,

�212
§ 1. _

DELAISSEMENT.

DÉLAISSEMENT.
DU DÉL,U SS lntENT EN CÉNÉRA L

))A ~S QT/EL CAS IL

PE UT ÈTR~ F.\IT.

1. Abandon de navire. -

Capitaine. Le capitaine ue

doit abandonner le navire qu'à toute extrémité e t après ac-

complissemeut des formalités prescrites p"r l'art. 241 C. de
Co., sinou il y a baratterie de patron et le délaissement n'est
pas admissible.
28 janv. 1822, Gcrvasy c. Assureurs, conf. co. Marseille.
2. Echollement.- B1ois. « L e bris, qui en cas d'échoue« ment doune lieu à r abandon des ohjets ass urés, ne doit pas
« s'entendre d'un bris quelconque, mais d'un bris cODsidé« rable ayaut détraqué le navire dan s·son ensemble ou l'ayant
« gravement endommagé dans que)&lt;'lues-unes de ses parties
« essentielles, quoiquïl ait pu être relev é et ue pas faire

(( naufrage ; mais le nom de bris ne saurait ê tre donné d:ms
« le sens de l'art. 369 C. Co. à toute avarie occasionnée au
(( navire par l'échouement. )

1 avril 1852, Assureurs c. Chighi zola.
3. Echouement simple et echouement avec b,ois. Lorsqu'un navire a été forcé par les vents à s'échouer, ct qu'il a
pu être mis e nsuite à flot e t rcgagn er le port à force de secours, il y a simpl e échouement et non écbou ement avec bris;
bien qu'il y ait eu OU'Cl'turc des coutures et entrée de l' eau,

cela n'autorise pas le délaissement. 11 ne f.. ut ent endre par
écl~ou ement avec bris, donnantdl'oit à délaissement , que celui
qUi rompt et fracasse le nav ire et dont l'effet est d'i ntroduire
tant d'eau qu'elle r emplit la capaci té du n3\.ire et inonde lc

213

« même quand le COllt des r~para tion s, joint au x au tres frai s
« de toute espèce occasionnés pal' la fortun c cIe mer s'~ ­
« lèvc à uo chiffre éga l ou supérieur, soit à celui de la
(c
tru ction première du Ilayil'c, soit &lt;'lU mo ntant de]a somme
« assUl:ée. Elle est .,'elative,. dans le cas 01\ bien qu'il soi t
« avére que le naVlre pouvait ê tre réparé de mnnière à se
« rendre avec son chargemen t au Leu de desl ination , il est
« en même temps établi ou qu' il a été impossible de trouver
" SUl' les lieux les ouvriers ou les matériaux indispensables à
C\
la réparation du navire, ou que le ca pitaine n'a pu se prou cure l' l'argent nécessaire pour mettre son bâlimentà même
({ de reprendre ]a mer. » L'une et Pnutre de ces innavi coa bilités donnent ou,'el'tUl'e à }'action en délaissement.
0

~ous­

11 fév. 1850, Tronchet c. Assureurs,
5. Innavigabilite. - Anciens règlements . Le code de
commerce n'a pas abrogé les anciens princ ip es en mati ère
d'in navigabilit é. Pal' suite, en vertu de ]a déclara tion de 1779

et de l'art. 369 du C. de Co., toute fortune de mer, et oon
pas seulement tel événement de mer en particulier, peut ê tre
unc cause d'inna yig&lt;'lbilité.

24 août lS1 8, Maystre c. Assureurs, conf. co . Marseille.
R. A. 19 , p. 95.
6, Ju gé toutefois que la déclaration de 1779, relative à
Pinn:wi ga bililé, a é té abrogée pal' le C. de Co . , cn ce sens
quc la présomption légale du Ulam'ais é tal du navire , résultant du dé faut de cerlificn t de y; site, n'est plus qu'une simple
préso mption tombant devont ]a preuve contraire ~ qui est

admissible à défaut de certificats .
20 mars 1839, Viale c. Assureurs, conf. co . Marseille.
J. de M. 39, p. 207.
7. Innavigabilité. - Déclaration. Aucune form e parti-

char?ement. Tout aut re échouement constitue une simple

cul ièl'c n'é tant déterminée par]a loi pOUl' déclarer Pinnavi-

aY::l I'lC.

gabilité d'un nav ire, ce lte déclarati on peut ê lJ'c considérée
comme r ésultant implic il ement des ac tes de la ca use et sur-

5 mars 1816 , Gueze c. Assureurs, con f. co . Marseille.
6 juillet 1852, Assureurs c. Ch. Roux fils , conf. co . Mars.
6 IUlllet 1852, Assureurs c. Roulet, conf. co. Marseille.
0..4' Jr:na~igabilité absolue et ,'elative. Il y a deux sortes
mn,vl ;;ahlhtés: « ell e est absolue, 101'sque le nav ire échoué
(( lle peut être relevé, ré pnré e t mi s en é tat de co ntinuel' sa
(( roule })OUl' le lieu de sa des lin"tion , ou ce qui revient :m

tout de ]a sentence du juge qui a autorisé b vente du navire,
bien (lue ce lte sentence ne contienne pas une déclaration expresse cPinnavlgabilité.

14 !TIal'S 1834 , Rostand Vidal, tril&gt;. co . de Marseille. J ,
de M. 33, p , 167 ,
.

�DÉLAISSEMENT.
214Vo .loulef?is lfév.1822,Eslie~ , id.J . ùe~. 22,p. 310 .
8. Ybmavigabilite . - EvaluatlO~ e.1:ceSStve . Lorsque l,e
.1 '1 .
t a éle' fa it p".
l'assuré d un n".yn e uaufragé,
deut: 31ssemeD
-,
l'
.'
.
ble
cc
débissement
est
rcgu!.er
et
assureur
c1are tnn:"'g a ,
~
,

l êtl'e exo nél'é du payeme nt ùe la somme assul'ee, sous
.'
,
. . . .é
'
le pré texte que l'e \'s lunllOn don nec au DaV Il e assUl est sup:.
rieurc au prix J'achat , alOl's qu)i~ est reconnu que . ]~ priX
d'achat éta it inférieur à ]a valeur venale , et que de pms 1 acha t
des ré parati ons on t été fai tes au navire e t en on t augmenté

ne peu

la valeur.

22 déc . 1848. Schlœsing e. Assureurs , con f. co. Marseille. J. de 111. 48, p. 294.
9. Innavigabilité. - E:cpertis~. - . Se~rn~nt. Lorsque
aucun des l'apports d'exp el'ts, sur llnnavlgablhte, versés au
procès , Il 'a été précédé de 5eI'IllCn~ , ces rapports restent
Don comme ex pertise régulière, mais comme Simples ùocu·
ments pouvan t tou tefois aw&gt;ir, sauf l'appréciation des juges,

la même force que les .ulres rapporls et documenls.
11 fév. 185 0. Tl"Onchel c. Assureu,...
10 . Innavig;hilité. - Preuve. - Perte. La p~'euve de
la perle résultant de l'innavigabilité ... bso)ue ou relative, peut
être établie par Lous actes justifi ca tifs et attes tations, sans
spéc ification d'aucunc forme partic ulière, et saus di stin c ti on
des personnes dont émanent ces documeuts .

9 juillet 1833, Randon , trib. de Marse ille. J. de M. 33,
p.86.
11. Elle peut êlre établie 1"1' la noloriété publique. .
1 oct. 183 3, Arnoud , lrio . de Marseille. J. de M. 33 ,
p. 116.
.
12. Pal' le consulot signé par les gens de l'équipage elles
passagers , quoiqu e n on affirmé sous serment.

Même jugement.
13. Innavigabilité. - Preuve. - Pisite. On peut êlre
3(lmis il protn1el' l'innav igabiliLé pal' fortune de mer autoris~t le délaissement en l'absence d'un procès verbal de visite,

SOIt pour l'aller, soit pou.' le rclour.
4 déc. 1820, Pons, tl'ib . de co . de Marseill e. J. de M.
21, p. 10.
Yuy. sup ..à, n" 6.

DÜAISSEMENT.

215

H . lnnavigabilité.- Réparations. Ou es l da ns un cas
d'innavi gabi1ité autorisant le délaissement, lorsque les ré parati on, nécessai res pOU l' remettre le navil'c en état de naviguer,
duivent égaler. ou dépassel' la valeur du navi re.

24 août 1818, lI1.ystre c. Assureurs, couf. co . Marseille.
A. 19, 1'.3 5.
10 déc. 1834 , Randon c. Assureurs, conf. co . 1I1arseille.
J. de M. 34, p . 335.
Voy. sU]1rà , n" 4.
15. Innavigabilite. - Repamtions .-DéJatti deJonds.
V innavigabilité relalive résult,nl de l'impossibililé où l'assuré
s'est lrou vé de se procurer des fonds pour réparer les a\'a-

n.

ries survenues au navi rc pal' fortune de meL', donne ouverture au délaissement, alors même yu e ce tle iunaviga bililé ne
s'est réalisée qu'au lieu de reste,

14 mai 1834, Rosl.ndVid"l , ll·ib. de M,rseille. J.deM.
33, p. 167 .
16. Innavigabilite. - Retuunle voyage. - Capitaine.
- Faute. La police d'assurance , slipulée pour l'aller et le
retour, quitte seulemen t all demie/' lieu de reste, met à
la charge des aSSU l'Clll'S l'innn vi ga bi lil~ su .. venue pe ndant le
retour; et pal' suiLe IOl'sque le cnpitnine, avant de partir pOUl'
le voyage de r el our , Cl né oliné de fa ire au I:avire les répal'ab b
. ' ,
tio ns Lj Ue nét.:essita:t son état, les assureu rs qUI ont pris a
leurs risques la bal'alte rie du pat l'on , ne peuvt!ot refuser le
dél&lt;l issement en soutenan t que l'innav igabiliLé a aé le résultat du vi ce proprc, parce gue le D&lt;lVU'e é tait fod ement aval' ié

;\ son déparl de cc port de relour.
.
5 janv . 1844, l'agano c. Assureurs , réf. (o. Marse.lle.
R. A. 44 , p. 44 · J. de M. 44 , p. 1.
.
.
17. Inna vigabilité . - rente de cm·gal~on. - . Fm de
non 1'ecevoir, Lorsque le na\' il'c a ~ té l'aOl~ n t! en l'elache [01'cée au lieu du dépal't par suite du m&lt;lU " ,lI S lC,mps , que les
cx perts déclarent qu'il es t hOl's d'é tal de co nllllul',r SI r.oule
c t inéparable , e t que ]j\ cm'saison a é té vcnd ue a ParD1ab~c
par ord rc des mêmes ex perts , co mm e lrop end~m~ag~e
pOUl' pouvoir èll'e tl'ansportée à Jrstin:J lion, jl ya li eu a delaissemcnt. D ans ce cas on ne pellt lirer une fin de non t'c,ccvoil' de cc '-lu e ln vcnt e "ura il été opérée c t son prodUit

�216

recouvré pOUl' compte de l'assul:eUI' , r.al' celu~ qui avait acheté,
chargé et ex pédié la mat'ch andlsc, s Il est éVident que le char('l'e ul' n'a pu en cela .. git· qu e pour compte de qui il appar~iendrait , l'irrégul arité que pourrait présenter l'opérat ion
'Constituant de la p art du ca pitaine &lt;pli s'y serait p rê té une
baratlerie auX risqu es d e,; assur eurs.
1 mai 1842 , Fcrnandez c~ Assure urs, cOllf. co . Marseille .
J. de M. 42, p. 14 5 .

18 . Innavigabilite . -

l'étuste de navû·e. -

J7isite.

L a circonstan ce qu e le navire es t vi eux. est insuffisante pour
faire attribuer l' innavigabilité au vice propre, 100'squ'ii y il
preuv e "q ue des fOl'lunei de m CI'Ontép l'O llv é le navire et ont
amené la déclaration d'innavi ga bilüé fond ée sur le coû t excessif des réparation; nécessaires . D ans ce cas et en Pé t ~t du
certificat de " isite, constatant (lue le navire à so n départ étai t
en bon état de navi ga ti on , l'in na vigabilité d ~ c1arée au lieu de
reste est Vl'ésumée provenir de fOl,tun es de mer e t aut orise
le délaissement.
10 déc . 1834, Rand o n c . Assureurs, conf. co. Ma,·seille.
J. de l'Il. 34 , p. 335, 'lui do nne à cet a]Têt, par e ITeUl', la
date du 7 décembre . La Co ur , e n mar, 1857 , a persisté
dans cclt e juris prude n ce .

19 . Innavigabilité.-Fice p,.0p·/"e. -

2lï

DÉLAISSEMENT.

DÉLAISSEMENT.

Preuve contrai-

r e. - f/isite. L e délaisscment du nav irc p our cause d'inn &lt;lyigabi lité est in ~ dmi ss ibl e, 10l'squ' ii ne l'ésulte pas ex pressément du consulat quc des fOl, tun es de mer o nt é té é pro uvées pal' le nav ire et qu 'ill'és ulte, au contrai re, des ci rconstan ces ~; le ma.uva is ~ I a t dans leclucl il était au mome nt de
son at'l'Ivce au lieu d e rdtlche, Oll il a été déclaré in n3\' igaLI~ , provellait de son vi ce pl'o prc . Il en es t ainsi alors
meme que les ex per ts chargés d't!xa mi ncl' le na vire on t attribué son état de détérioration à b foi s 3 so n âge et aux fa ti gues
qu'une grosse met' lui il fili t épl" uv et" si d'ailleurs les l' ufI'es
,
r '
)
t)
r~collna lssent e n Hut, non oLstant ceUe déclara tion et les certificats de. visite au .li eu du dé part prim iti f, qu e le navi re en
est reparti sa ns avo u' ~ tt! vi sité de nou\rea u , ni ré paré et. étant
hol's. d'état de', n'~ ,' ,Ul
l manlere
. , .a l'Cs
. 'lster sa ns (a
1 ngel' auX
b 1e'
1 (e
aCCidents ordlllall'cs de la n3\!ig&lt;lt ion.
16 mai 183ï, Agretli c . Assureurs cou r. co. Marseille.
J . de M. 38 , p. II G.
'

90 1nnav~9a,
. b '1,te.
' , :-.

J7isite. - Présom7Jtiqn. L a
presomptIOn l~gale du mauvais état ùu navil'e r ésultant du
défaut de certl.ficat de visite, n'est plus , so ~s le Code d e
Corn: ~u' ulle Simple pré~ompti o ll tomballt devant la preuve
conti
aire, adm iSSi ble • défa ut de certificat )· mas
,
-• 1 d ans
1:lSSUL'ance p out' aller et retour l'absence de certifi cat fait
ccsser la présomptiou que l' innav igabilité Survenue dans Je
l:etour est le fait de ~ortune de mer . P eu importe qu'il soit
c ~abh ,qu; le uav lre t:ta lt ~n )~o~ état, au moment du voyage
dalle. , s il cst constant qu alTlVe au lieu de reste il y est demeuré longtemps sans y être visité ni ré paré et qu'en repartant il était ho rs d'é tat de supp orte,' les évJnements de navlga llOn. D ans cc cas les événements de mcl' qui au retour
~~lt fOl.'cé ~e. l~avil'e à r elâcher , son t sa ns pOl't~e p OUl' l:tablir
1IDnav lgablllte p ar fortun e de mer' elle doi t ê tre attribuée
. propl'e, e t le délaissement es
' t inad missible .
au vice
20 mars 1839, V i. le c . Assureurs, conf. co . Marseille.
J. de M. 39, p . :l07.
. Innavigabilité. - Fisite . VO)' . swnrà n"' 5 et sui\"..
. nO!&gt; 3"J et sui".
r
,
rt 'L.~fil'a,
:l I. Nallfra ge. - Ecfwuem.ent. -Abandon . L e nari,."
;.!13Ildo nné près d' ull port pal' s uite ùe la ten eur subile qui
a" suiyi l\ ::cJ.
s'il f\
. onemen l, n'cst 1);]5 un na vire naufl'arré
,)
t' Ire e n SUite l'amené au p OI't. (c U n n avire ps t naufl'i1O'é lol'sH
q~\il est snbmergé ou dispersé en débris, que son abandon
( a Il cu Cil ple ine mer ct dans d t!s cÎl'co nstaoccs où il Ile p e ut
II })1U5 devoil' so n sal ut qu'à un évé nement f'o l'1uit ct in es«( p ér é , tels qu e la l'e ncontre d'un &lt;l utrc ll&lt;H' iI'C ct ] ~ so u Ole
(t
p.J'o pice d'un v enL qui le pousse heureusemen t SUI' le
«( l'Ivnge. »)
G jlli llet 1852, Assm eul's c . C h . Roux fils, con f. co . lUars.
id .
id.
e. Roul et ,
id .
, 22 . Perte des trois quarts. - Depenses diverses. L es
J t~ peDSCs, suit es d irectes e l imm éd intcs Jes rorlunes de III Ct' ,
d?i.\!cllt entrer cn co mpte aussi bie n (I ll e les dommllges 111atel'Icls, !o l'squ' il s'i1git de l'eCO llna1Ll'e la perl c des Irois qU:l1'ls
;mtol'isan l le délai ssement.
5 déc . 1827 , F csquct C . FO\l l'll i('I', l'onf. ('o. -M al'st&gt;llle,
J. de M . 28, p. 289.

,

I"'

�DÈLAISSEMENT .

DÉLAISSEMEl'&gt;T.

~lS

23. Perte des trois qua,-ts . - Déteriorations diverses.
_ Dettes . « On doit admettre pou.' 1. fi xat.on des trOIS
ts autorÎsrmt le délaissement non-seulement les pertes
1 dé"
.
c( proprement dites, mais enco.l'C l oules es ,tenofallons ou

quar

«

• 'éductious de \'aleur l'rodultes par des évenemellts de forIl

~uHe

ct

contractées dans le cours de la navl gat.lon et dont les ob-

de mer, et notomment la part c?nt~ibutive aux dettes

« jets assurés se sont trouv és grevés,à ~e~t' arrivée, ainsi que
«( les accessoires ct conséquences l'callsees des delles ayant
« ce caractère. »

1 mars 1841, Assureurs c. Massot, conf. co. Marseille.
R. A. 41 , p. 191. J. de NI. 41 , p. 14 5 , S.-V. 44. 1.
194 (1).

.
. ..'
,
24 . Perte des tro,s qual'is ._Deterz07·at/.Ons. Il n est pas

nécessAire pour que la p erte des troi s quarts donne OU\'crLure au délaissement) qu'elle résu lte clans to us les cas de la

disparilion réelle et de la détério"ation matérielle de l'objet

2?

Pe71e des trois quarts.- Prét à la qrosse. - Eva luatlOn. Dans un contrat où il est dit que l'objet de l'assu~Il ce est un,c so m~c fourni e ~ ]a gl'osse e t a ffcc t ~c aux corps

et facullés d u.n navu'e, le délaISsement pOUl' ped e des trois
quarts 3!ant lieu, ce lte perte doit être éraIuée uniquement
S U1~ l'objet a.ss~ré, c'est-il -dire SUl' la somme prêtée .
~ fév. 1825, lI'lalJl.ey c. Assureurs. R. A. 25-26, p. 119.

28. Perte des t~OlS 1uarts.-P1-ét à la g!'osse.-Gage.
De ce que en m ab e.re d,assurance sur argenl pl'êtéà la grosse,
]a perte ou la dé térIOration des trois quart s, qui est néces~a il'e
pour donner ouvcrt~l'c au délaissement, doit iC référer Don
au gage d~ pl'~ t , ruaiS au montant du pl'êtlui -même exclusivemcnt ; Il SUIt que, si la perte ou d~tél'iol';ltion éprouvée
pal: le gag~ ~lu prêt exc. éda
. it les trois quarts de ce gage,
maiS ne pl'n'alt pas le pl'ctCUl' des trois quarts de la somme

prêtée, l'abandon serait inadmissible.
2 fév . 1825, lI'lathey c. Assu reurs, conf. co . Marseille.
R. A. 25 -26, p. 119. J. de M. 26, p. 88 .

assuré ,

13 juin 1823, Figuera. c. '\ssUl·c urs. con f. co . Marseille.
J. de M. 23, l" 336 .
25. Pe7ie des trois qUtI1'ts. - Nav ire. - Frais d'a!'mentent , Lorsqu'une assuranCe lTI ,u'itim e })orte tant SUl' la
valeur m~me du navire que SUl' les frais d'arm eme nt , il Ya
lieu à délaissement pal' cela seul que la détél' ioration est des
tl'ojs quarts oe 1a va leur du nav ire, alo rs même qu'elle n'alteint pas le montant total de Passnrance co mvrenant , outrc
la valeur du nav ire, celle des frais &lt;Pal'me ment.

1 oct. 1844, H anet , Iril&gt;. co. de Marseille. S. -V. 49. 1.

707.
26. Pede des trois quarts. -

P1·~t à la grosse. Les

cas de délaissement étaLlis p OUl' le con trat d'assurance, sont
communs au contl'at à la grosse, pal' exem ple, le sini stre majeur résulte, pour les deux, de la perte ou dé térioration des
tl'ois quarts .

S déc. 1827, F esquet c. F oul'l1ier , co nf. co. ;Vlarseille.
J. de M. 28 , p. 289.
( ~) Pourvoi. Arrê t de ca;~.

du 19 fév.

1 8/~4, décidant qU' OD ne d?it

ten~r compte , pour éVA luer la perte des trois quarts que de la détéri oration matél'Ie llc:

de la march:mdi se. S,-V.

44·

l,

194·

219

29. P,,:te des trois qUa7·ts. - Privation de l'objet assu7'é.

La

privatIon de l'objet assuré jusqu'à concurrence des trois
quarts en poids, valeur ou quali té, doit, relativ ement à l'assuré, être considérée comme une perle réelle donnant ouverture au délaissement.

13 juin 182 3, Figueroa c . Assureurs, conf. co. Marseille.
J. de M. 2 3, p. 336.
30. Pet·te des b'ois qua71s.-Pente. Le délaissement motivé
sur la perte des trois quarts est admissible lorsq ue par sui te de
fortun es de mer et d'une vente autorisée en cours de voy.ae
.
1
0 ,
on consIgne à 'assuré moins du quart de ]a marchandise
.
'
sans 1Ut remettre ]a cOlllre-,'aleul' de ce qui a été ,eudu.
Même alT~t.
31. P e71e des tmis q'/La7is. - Pente. La privation de la
chose, par suite d'une vente né ces~ilée par des réparations
ou e~ pruuts, suites de for lunes de mer, équÎ" ::tut à une perle

matér.elle pour le propriétaire relativement au délaissement.
5 déc . 182 7 , Fesquet c. Fournier, conf. co . Marseille.
J. de M. 28, p. 289 .
11 juillet 1843 , Sacerdot c. Assurcurs • conf. co. ):[arsei lle. J . de M. 43, p. 262.

,

�DÉLAISSE I\ lEIYT.

DÉLAISSEMENT.

220

32. L'assureur averti, dans ce cas, des fort~n,es ?c me,r
.
t
otivé les emprunts à la grosse, et qUI u a rien fait
qUI on ID
. 'r
• l'
.
pour prévenir ce résultat, De peul lln))ut:f a lallte a assur.c
la vente des facultés assw'ées et l'applicat ion ùe leur prodUit
au payement du contrat de grosse .

11 juillet 1843 , Sacerdot c. Assurew 's , COIlf. co . Marseille. J . de M. 43, p. 262.
.
33. Réassw·eur.-Dela'issement . - D'spense . L. clause
d'une p ol ice de réassurance, portant q~'~~ cas de sinist~'e ou
ùe perte, il en sera justifié par l'exlliblt.lOo pure et Slmple
de la quittance du porteu,' de la pol~ce d assu rauce , ne ÙlSpense pas le réassuré de fai re le délaISsement au "éassureUl"j
eUe ne le dispense que de la preuve de la perte et du chargement .

.

4 mai 1836, Pagallo c . Assureurs, conf. co. lI'!,,·sellle.
S. -V. 37.2. 186. D. 38.2 .111.
34 . Fente de marchandises en coltrs de voya ge Le propriétai"e du navire peut sc libérer par l'abandon d~ navire
et du frel de ce qui est dû pour pri x des marchandises vendues par le ca pitaine cn cours de voyage pour les besoins du
navire en vertu d'autorisati on de juge.

26 mars 1825 , Mercier c . Puget, co nf. co. MorseiUe.
R. A. 25 -26, p. 287. J. de M. 2o , p. 6.
Visite. Voy. sup"à , nO&gt; 5 et sui" .
35 . V isite (absence de ce7tijicat de ). - P1"I!somption.
L'omission des certificals de visile avao lle départ du navire,

n'établit pas une présomption d'inna"igabi lit é et n'opère pos
une fin de non recevoir contre l'action en délaissemen t pOUl'
les voyage, au cabotage, les lois auxquelles renvoie l'article
22~ C. Co. n'assujettissant à ces formalités que les nav,,'es
destinés aux voyages à long co urS.
28 janv . 18:l2, Cervasy c. Assureurs , conf. co . Marseille.

36. Visite (absence de ce7"tijicat de). -

,

p,·ésomption.

En général, l'absence du certi ficat de visite ou so n lUsulli.
sance à défaut de preu,'c contraire, entl'alue la présomptIOn
qu'au départ du llovÎl'e il n'~tait pas en é tat de naviguer ; pal'
suite le délaissement, suite du sombragc du navire occ .. sionll~

par. un~ voie d'cau qui s'est déclarée après quelqnes jours1 de
naYlgatlo.D ? sans événement cxll'aordin:'lire préahblc , n est
pas admISSIble.
.

2::1 t

6 déc . 1848, P ouj ol c . Assureu l's , conf. co. Mal'seille.

J. ùe M. 48 , p. 237 .

~7. Visites anciennes. A défau t de vi site du m,-ire as,,ure, avant sa sortie du port , on peut'Ju st'6
1 el' d C SOu bon
~ lat au momen t du départ

Pil l'

des visites &lt;'Intér ieures join tes

a d'au l J'~s documen ts qui é tablissen t que les dommages onl
été, la sUi te de fortunes (le mer survenues apt'ès le départ.

.11 mars 1840 , Assurcms c . Barthélemy, con f. co . Marseille. R~.A: 40, p, .136. J. de li'!. 40, p. 102.
.38. hsde (ce,tificat de).-Fo1"1nalités. Les fOl'rnalités
eX igées l'e lat1\'cment au certificat de visite d'un navire Ile
sont pas prescrites à pe in e de null ité,
'
24 aoû t 1 8 1 ~.' Maystre c. Ass urelll"s, conr. co. Marseille.

R. A. . 19, p. 9,.
39. risite. - Présomption. - Preuve contrait·e. Le
pro cès, ver1al de YÎ sile du navi re, con statant de la manière
~~escfl t e pal" !a décl.,·.tion de 1779 , que le n. vi re élait il
1 epoque du deplll't en bon état dl' na vi n"n ti oll n'é tablit qu'un e'

,
,
'..
1:)'
b pl'c urc contraire ,
11 Jwllet 1834, trib. co. Marseille . J. de M. 34, p. 11 4.
Voy. sup"à , n' 5.
40. Pisite . - P~·ésomplion . - royage d'aller et re-

preso n,lp,tion qUI pe ut e lre d{~ truit c ptl!'

t~1.~1·:
~" ),te
il un e
,
qu au

L~ VIsite pOUl' ~labhr un e présomption que l'inn a\,jga-

qUi s'est prodUit e pendant le voyage de retour est due
fOl'lune de mer, Joi t ê tre fait e lant au vOJran"e d'all er
1
~
voyage (e rctour,

18 mars 1822 , tl'ib. co. de l\fmei lle . J. ùeM. :l:l, p. 210 .
Voy . cependan t le jugemen t du mê me tl'ib. ùu 4 déc . 1820.
. 41. Pïsite.-Production de certijicat. - P,-ise. L'ex hi1?ltlOD du cerLiGca t qui alles te la ,rÎsit&lt;, du navire ne saurait
d;'e, nécessaire que lorsque l'assuré inlenle une act iou en
de1~, ~s;me nt après la perte du navire pOUl' ca use d'iunariHabilIt e provenant de fortun es de mer , et non lorsq ue la

l'el·te est le résul tal de la l'rise pal' l'ennemi .
2 déc. 1811 , Assure urs c. Va len ti n, co nr. co . lIlarseille.
42. -

5 lU.'·S
p.17 Ij.

Ou par un uaurraae ,

1 8~ 1.
'

Madaillc,

h~b.

de M' l'sc ille. J. dc i\T.

~1

,

,

�DÉLAiSSEMENT .
§ "

~.

_

DE~ L .\IS

nu

D ÉLA ISSEM ENT.

43. E.rpit·ation des delais . - Nullité d'offIce; - Pouvoir des tribuna,,:c. Les tl'lbunaux n? peuvent d ~ffice 1'1'0oneer la nullité d'un délaissement fait après les delals, 10l's-

DÉLAISSEMENT .
jour où Passocié a pu connaHrc les résulta ts e l Pétendue du

dommage, et non du jour de la réception de la noul'elle du
SIDIsLre.

1 mal'S 184 1, Assureurs c. Mdssot , couf. co . lIIat·scille.

R. A. 41, p. 191. J . deM. 41 , 1'.14:;. S.-V. 44.1.194.
49. Réassu1'eur. - Déchéance . J) aSSUl'cur es t soumis à

n
'
'
'fue celle nullil é n'est I
pas demandée pal'
es mt é l'esses.
18 juin 1840, Pellas c . Chabl'Y' P. 40. 2. 70.
44. E:J;pimtion des {tetais .. - Tiers detenteu!· . -Nulrite. be délaissement fait pal' le tiers détenteul' plus de 30

l'ég8~d du, ]'éassurcUl: a,U~ ,règles ct Jaux décbéances auxquc1les 1assure est, soum is a ~ egard de 1assul'cUI'; spécialement il
est tenu de fall'e Je déhl.lssement aux réassul'e ul' s dans les délais imposés à l'assuré primilif par l'ad. 2 73 C. de Co .

sant ne l'accepte .

4 mai 1836 , Pagnno c. Assureurs, co nf. co. ~'l",,. i ne.
S.-V. 37.2.186. D. 38. 2. 111.
Tardif. - Fin de non recevoi!' . Yoy . AI'maleur, n' 2.

jou\'s "près la sommation, e t lorsque l,es p~ursuites en .e~­
propriat ion sont commencées, es t HuI a molUS que le saiSIS-

Même 'l'l.êt.

45 . Point dl! dépm·t des delais. - Avaries . - Sinistre
majeu1' . Les délais de l'ob. ndon eOUl'ent du jonr où les événements ont pris le C31'adèrc de sinistre majeur, e t non du
jour oll des a\'cu'ics sont SUl'"cnucs, bien qu'elles aie nt e nsuite

cntl'ainé le sin istre.

18 fév. 1828, Bubatou ct Lemée c. Assnreurs, conf. co .
Marseille. J. de M. 28, p. 41. S .-V . 28. 2. 248. D. 28 .
2.102.
46. Point de dépa"rt des délais. - Nouvelles . La noUvelle de 10 p erte du na,'il'e assul'é, à portil' de laqu elle cou rt
le délai fix é l'al' l'art. 373 C . Co. pou .. faire le délaissement ,
doit slentendre dl une nouvelle présentant tou s les caractères
de la certitude.
23 déc . 1842 , B.."s c. Assu reurs, conf. co. Marseille.
J. de lVi. 43 , p. 1. S.-V . 43.2.458. D. 43. 2.206. p.
43. 2. 790.
47. Point de départ des de/ais . - Nouvelles .- Bruits
sinist,·es. Ce déloi, pOUL' le délaissement, ue court pas du
jour Oll Passuré a reçu UIl t' premihe lettt'e lui annonçant l'existence de bruits sinistres sur Je sort de son navire; il ne
court que du jour où J'assuré a l'ecu la conGrmation de ces
bruits.
~
Nl ême 3nêt.

48 . Point de depart des délais.- 1Vouvelles. - Perle
des trois qua!·ts. Le délai de l'ovis pour le déloissemeot en
ras ùe détérioration allant aux trois qUArts , ne court que du

§ 3. -

FOR31ES DU Dt: LAI "S EMENT ; ACTIO:'\ S;

EXCE PTl O ~ S;

CO llJ'ÉTE\'IiCL

50. Appel s",· incident. - Jugemel1t au fond. L'appel
envers un lu gemen t rendu dans une instê'lnce c u dé laissement
qui fixait un délai p OUl' la producti on des pit!ces à fournil'
par l'assuré pour la ju sli[ica lion du chargement, nle mp~chc

pos le tribunal de stalucl' au fond.
24 mars l S3G, Assul'elll's c. B1anchenay, conf. co . Marse ill e . J. de 111.36-37 , l" 176.
51. Bamtte!'ie dl! capitaine . - Appel. Si, pOUl' la premièr e. i ois cn appel , il est élabli que 10 pertc est le résultat
Je la baratt eri e du ca pitain e qui a ,'eadu Je nllvil'c: le délaisse ~l e~t admis : I1,pl'emière illstauce p0urdéfaul de nouvelles,
dOit elt·c accuetl ll cn appel pOUl' l'cri e l'l'm'enant de la baratlel'ie du cê'lpilaine, g;ll'alltic ex pre.isément pal' 1es ftSSUl'eurs.
~2 janl' . 1350 , AssUl'em's c . Dalaycr. J . de M. 00, l" 1.
~2 . Cause d:abandon. - Réa/ile. - Preuve . " DOlls le
«( cas de con lestation sur la réalit é de la cause de ]labandon,
" l'al'ticle 384 C . Co . ne mel pas de bom es ni de reslric« ti o ns à la pl'euYe contr:l irc du défend eur ) lequel peut coH acter des Clits spéciaux sans nui rt: ~ la prem'e gé nt;l'a le .
30 déc . 1836, Ass ul'eul's c . Choppin , réf. co . Mal'seille.
53. Cha1'gement. - P!'euve. Dons le cas d'une ass urance
Souscrile cn FI'&lt;lll ce SUI' un hi llot il. c ll1\l' crc l' SUl'tt ll na\'tl'e d~ si­
)J

"

�DÉLAISSEMENT .

DÉLArSS EMENT.

oe

1·

' . ' tend que le bateliel' cltar gé
le tral1&lt; sué, lorsque aS5lu~·\t P1l"omber la marchandise à la mer dans
à hol'd 8 als s c ,
. d
l
pl Ol' el'" l
. 1 . P 'endl'e Je dé laisse ment est lIla _
5 p OU VO ll' &lt;'l l e l '
,
h:~~ :~ïc ju"e est COllYaincll , d'après Jes circo~slao.c~ ~
m ,:s'1e ~1it es t. u~le fab le e t que la mal'chandi se n'a Jamais ~te

e

~ la possessio n

de "ass uré .

.

J 0

M

14 aoûl 1850, An cl rc' e 1 13 ore Il 1 c. Ass ureurs. . e in.
"0 p. 1.
.
t L ors
Chal' ement. - Preuve . - Connatssemen. . -

54

qu~ conlla~SCll1ent

lt1S\llk~~~~I~

le'
p l'oduit l'''' l'assuré CQmme
,
du chal' rremen t , a été signé pûr le capllam c .a vec al' C
o
l
't
d'
'1
0er
e
assure
d
ex ;:,
l' ,
que dit être les ass ur€tu's sont en ( rOI
'
, 'JUst'C
fac lures cl pl,
eces
Lilca t'1\'es , des qua Ites ,
l, ·1 'b't' des
ex 11 1 IOn
. _
L 'est pas en
quan LiLés et \'û leul's, SUl'lo ul si le c.o nn 3lS6cmcn n
co:,conlancc pal'faile al'ec la poli ce d'assurance ; fa~te pal'
rassuré de faire ces jus tiG C&lt;1 Lions et de rap porler les acl ures
OI,jO'Înales il ne peut fllil'e lc délaissemcnt.
o~4 mai, 1836, ASS UI'CUl'S C. B Iaile1le nay, co 1lf. co . )'Ial'scille. J. de :11. 36-3 ï , p. 176.
,
55. Chargement. - Preuve . - C071nmSSe1l1~"t. D ans
le cas d'unc ;lSSlll'a ll Ce sut' facu llts Ch:H'gées O l~ a c1w rge t' ,
Passul'é qu i fait d(. bi:isc mc ll t à b suite du nau{l'age du n a~
1 C1wrse l\l en
' t,est nOIl ,recevable.
\ il'c SUl'\'cnu au l ,ICll (Il
cum'pl'c ndl'c dans les fÎl cul lés dél;, iss~cs une c;.lIsse cSI~èces
qu'il pl'ae lltl avoi r ex~s lé il bord l ~l'.s J~ sin.is LI'C et ~l ~~ t 1,1 ~ ~
p résente pas le COllu,lIssemcnl; SI a dc r.'l11t de ce Llli t, il '
P rodui t pOUL' prouve l' le c1l:1rgerneu l des espèces que de.,
a ltes tatl,ons Cc
1' 1"l\'I'ces p1
USI
' CUI ·S mOI's " l' 1""s
...
l'C&lt; \' c~ne m c n t , et
dcs documen ts desque ls il t't-sullcl'ait tlue Pexislence des cs~
J&gt;èces à bord n\ mrail été qu e tcmpo l'&lt;l irc ct pO Ul' u n empl OI
,
1 c' l e' COll 1 dé terminé, et qu'elles n'aU l'ilÎe nt pas pi.H' cO lls~qucn
prises da ns Pflssura ncp ,
.
9 mai 1848, Pichau,l r. Assul'e urs , con f. co, Mal·sr ille.

J . de III. 48 , p, 169.
Voy. en out re in/rit,

nO- 56 et suiv.
,.',
:';6 , ComnnssLonnaire, - / Iclion , Le co mmISS I OOll&lt;~ ~ le
qui a fail fl ss w 'er e t g ui es t porl eut' Je la police, pe ut fall'c

:tbrmJOIl cl r~c1amer le pnyemcn t de b perte sa ns llintcl'velltiQ II de WIl ('O l11 m ctt:lIll,

225
4 mai 1 8~S , Blanc c. Ass ureurs, conf. co. Ma rseille. n.
A. 25-26, p. 196. J . de M. 25 p. 129.
57 . Conditions. t e délaisscU:ent doit être absolu pur et
simple, e t sans conditions.

'

7 mai 1817, Cohen Bachy c . Gravier , ronf. co. Marseille .
5 8, Connaissement. L es assul'eurs qui ont ,i,:,né une pol ·Ice cl'ass urance p Od ant que le connaisscment des
• mflrcha n_
dises le m' a été présenté, sont recevables, en cas de délaissement pour défaut de nouvelles, il quel'eller eeUe pièce c t
toutcs autres prése ntées à l'appui du délaissement, même
lorsque les ass ureUrs on t échoué cl ans une in scri ption Cn faux
in cident c iv il contl'e le connaissement et autres pièces, si
P;uTê t qui l'cjètc Je faux résen te il U X aSS ure urs leurs dro its e t
moyens su,' le p"incipal du pl'Oees .
30 ao ût 1833 , Boy de la l'QUI' c. AssUi·eul's. J . de M.

3~. 3 3, p. 289 . S. -V. 34. 2. 161 (1).
59. C"éanciel' de l'assuré, - Action. Le cl'éa nciel' de
Passul'é, p orteur du co nnaisseme nt et de la poJice cl'assul'ance,
a le droit de fail'C aban don , mais il est so umis au x mêmes
exce ptio ns qu e l'assuré,

30 janv. 1840, Assureurs c. Mal'cltan t. R. A. 40, p. 52.
J. cie M. 40, p. 80.
GO. D~rallt de nouvelles . - Dépm·t du nav;"e .-P1'ésomptions . Le délaissement pOUl' défaut de noul'elles es l
admissible, bi en clu'aucuuc pièce légale n'é tablisse le dépa,'t
du navil'c , si des préso mpti o ns justiGcut cc fai t ; surto ut si
j1ex pédition éta nt d'une naturc inte l'lope dcv&lt;l it l'es ter cachée.
30 ao Îl1 1833 , Boy de la T oul' c. Assure urs. J . de M.

32-33, p. 289. S. -Y. 34. 2. 161 (2).
6 1. Défaut de nouvelles. - Preuve contraire . - Fi"
de non ,'ecevoil', Les aSS ure urs auxquels abandon a é té 1:1 ;t
pour dé faut de no uvelles, ne sont pa,:; recevables s'il s ne se
fonùcnt Sur aUCun in dice suffisa nt de fa usse déclm'a ti on , à
fa ire l&lt;l pt'euve co utl'étil'e, ell sc fondant seulemen t SUl' cc que
l'ad rn iss io n de la preuve doi t ê tre la conséq llence néc('sS:l il'c
de l'o ffre du payemcnt p rov iso ire,

t

( 1) Poun'oi , Hejct, 25 1llars 1835. S,· V. 35, 1.804.

C·, )

irl.

id.

id.

�DÉLAISSEMENT .
2%
. 18n" BI
c Assureurs conf. co. Marseille. R.
4 ma! ~ :&gt;, ane .
.
' '"
A 'l5-'i&gt;6 . 196 . J. de M. 25, p. 1-9. . ,
ifJut de nouvelles ._Preuves de f ads a la c/'U7'ge
~ · e,
Fin de non 1'ecevui J". L'assureur SUl' con({e asmre. .. "
. d ' [i t
. 1 !rrosse il &lt;lui l' assuré fait dela lsseme nt p OUl t.: au
tl'at a a b "
At
d

.6'1 D
I

de nouvelles du navire affecté à l'empru nt, ne peut e re a mis à obtenir le l'envoi de la cause V OUt' Gnre la. preuve 9ue

la perte du navire est provenue d\év~ llements .q~l .ne s~ralen~

. 1 CC oe de l'assUl'eur. L e h'lbunal dOIt , ejetel ja de
l'as a a l'al' 0
.
d
l 'd
e en rcnvoi e t S11r le rc fus des oss ureurs e p al Cl' ,
man d
,
d"
t
1 ~ cl
'ono nccl' immédiatement c t co ntl'a lc lolre mcn sur e on

~~ valider le délaissement si l'instructi on est com~lète.
22 janv. 185 0 , ASSlll'eurs c. Delayer. J. de M. 50 , p . 1.
Voy. cependant infrà, n ' 6G.
.
63. F,·et. - Conve,·sion en mal'c/tancLtses ..-

.

Fm de no?,

recevoÙ' . La con versio n du fre t c n rual'cli andlses, ordonnee
p ar l 'armateur e l fa it e par le c~pila ine, ne l'c nd pa,s l'arma-

teur non recevable 3. fai re ellsUite abandon du nav ire e~ du
fret pour l'affranchir de l'emprunt à la grosse con tracte par

le capitaine.

.

8 [év. 1831 , F abry c . l'ourrel, co nf. co.1\1arscllle. J . de
M. 3 1 , p . 168.
64. FTet . _ DélaissementfoTcé et délaissement volontaire . L'abandon du fret, qll'e lHrol'le Vabandon du nav u'C ,
ne s'entend que du fret dll c l no n d'un. frct re~ u [l U ,lll OUlent
de cet ab:1Ddon. D'aillcurs Pnbandon du n&lt;W Il'C n enll'at lJ c
l'abando n du fret que lorsqu'il est fo rcé aux termes ùe l'~rt.
369 C . Co . , et non lorsqu'il s'agit d'un abandon yolOlltall'p ,
DaDa ce cas les condi tions de l'aband on doivent résulter de
1'acte, et non des dispositions de 1a loi.
9 juillet 1813, Cav i c. F rank , con r. co. Marseille.
,

65 . Fret. - Délaissement. - Delles et voya ges a71te,iew·s. L e [l'et ab. ndon né par l'armateur (21G C. Co. ) ne

être grc ré du payemen l des salnires dus pour ~ tS \" ~)'a­
ges Antérieurs, ou soit du payement des ava nces qUI 3lualenl
ét~ faites pendant ces ,'oyages avcc les fonds de l'nrmaleu l' ,
18 juillet 1850, Il ''ançois c . Dev ille et Comp' . J. de M.
50, p. 191.
,

peu t

66 . Preuve de cas fOl·lui t . -

Ob ligation rie l'assure.

DÉLAISSEMENT .

227

L'assur é q ui [ai t abando n est obligé de prouver à ses assurcul·s., no D,-seulement ~ uc la pel'le a cu }jeu, mais qu'elle

p l'ov lent d un cas fortUI t ou de [orce majeure.
.4 and 1829, Charbonnel e. Ass ureurs, conf. co. Ma l'se']le. J. de NI. 29, p. 136.
67 . Règlement d'avaries. L'abando n d u navire ct du
[l'et, aut omé pa l' l'art. 2 16 C. Co., est recevable en tout
temps. ~ L ,en tout ét~t de cause, tan t qu'un acte ~ma ll'; du
p.ropL·lda lre d ~t lIaV lre n'., pas établi kt renonciation à l'exercice de ce drOIt . Une telle re nonciation ne peut résulterd'ull
l'è~l e,mcnt d'av~ries communes, provoqué par le capitaine et
a"CI't: (la ns Je l, cu de déc1lar"'c ment hors de la résidence et
la. participa tion. du propl'iti ta;re, alo~s même 'Iue le pl'opriéta ll'C Cl connu PlIlstan cc en règlemen t d'avaries .

26. ma rs 1826, Nlercier c . .Puget, co nf. co. "larseille. R.
A. 25-2~, ~ ..2~7. J. ?e M. 25, p . 61 (1).
. ~~ . faluhte du delazssement . - Compétence. L'autol'I tt: JudiCiaire est seule compétente pour statuer sur une de .

mande en valid ité du délaisscmen t. Un consul est pal' sui le
pOUl' l'admeltl'e.
11 ré "~ . 1850, Trouchet c. Assureurs.
69. f/ente d" navire. - Fin de non ,·ecevoir . L'abandon du navi re et du fre t n'est pas recerable de ja par t du
pt'opr1étall'e "pl'ès que la v\!n te ju diciaire du nav ire Cl été
PO~l'~ u,i \' i c à son encontre sans c.onll'cdit de sn part.
~~ janv. 1832, Lecesne c . Lemée, con f. co. Marseille.
J . de M. 32-33, p. 65. Thémis mérid. 1832, p . 22.
70 . Ce t abandou , de la part du IJropriétaire est éoaJeme nt .Irrece va bl e 10rsque Je nav ire a été vc nJu 'et Jc •prix
distribué.
26 mal'S 1825, Bel'Oaër t c . Gros, conf. co. Mat·seille. n.
A. 25-26, l" 293. J. de M. 25, p. 60.
sans quali té

§ 4.

EFfETS

nu

OI-; LA ISSF.lIENT,

71. rl rmatell1', - Responsabilité. - Fait d" capitaille .
L'abandon clu n:t"il'C et du fl'ct Jihèrc le pt'opl'ié lail'c d'une
(L) Casso 16 j uillet IS'7 '

�.,

DÉLAISSEME NT,

nELAISSEMENT .

228
manle l'C

absolue ct générale de b respousabililé des fai ts du

capitaine.
'11 ...f
•
,
24 février 18~ 4 , trib , co. de M a,·se . e, m erc.er pere
c l fil s

(1).

.

30 juin 1828 , trib . co. Marse.lle, Ronnet.

J 1 M
. (e

.

28 , p. 193.
.'
J d 1\" 30
,
4 janv. 1830, TollUlre, t.·.b. de Marseille. . e 1 .
p.

Jo sept., 1830 , Aymes, tl'ib. de M arseille. J . de M . 30,

p. 2 76 .
"
'II J d
8 fév. 1831 , Fab.,y c. T oun'el , conf. co . IIL. r sel e . . c
1\1. 31 , p. 168 (2) .
.
~
2~ sept. 1831 , Daniel, lrib . Je Marse.lle. J. de M . 3 ~,

p. 8.
.. .
d bïl
72. Capitaine. - Responsab ,ltte. - P orieu: e "et
de g,·osse. L e porteur du billet de grosse, s~~sc.l'lt pal' le ~a­
pitaine en cours de voyage e t dont le pl'opl'letau'e du navIre
s'affran chit par l'abandon du n avire e t du fre t, .nc p eut e xercer son recours contrc le capitain e, sur 1e mollf que ce dernier a fait faule si les faits qui co nstitUC1'aient la fauLe onl

cu lieu avant l'é{,oque de l'emprunt ct ont été alors à la connaissance du prêteur.
8 fév, 1831 , F abry c. T OUl-rel, conf. co. Marseille. J . de
M . 31 , 1'. 168. S.-Y, 34 . 1. Sl S. D . 34.1. 2 94 (3) . ,
7,3. Co -pro p,·iété. L'abandon ne s'applique que jusqu'a
concurrence des sommes assurées, quand la totalité du chargement n'a p as été assurée , et l'assuré est alors co-pro prié-

tail'e en proportion de la somme pour laquelle il est à découvert; une communion d'intérê ts se forme alors entre les
assureurs et Passuré, ch acun pro portio nnell e me nt à ses droits;
les recouvrements que l'on fait se règlent e nlre r assw 'é re( . ) Pourvoi Cassation .
(2) Pourvoi. Ca .... juillet . 834, S.-v. 34. 1. 5. 5. 0 .54. 1. 29'1.
Décidant que l'art. 2 16C . Co., qUI perm et le délaisse ment à l'arm ateur pour l'exonérer de. faits du capitaine , ne. s'a pplique pas aux engagements légal ement contra ctés pa r le capitaine dans l'int érêt du
navire . Il y a clam ce même sens un arrêt de cass o du 16 juillet 18'17.

V . Puget. S.-V , ' 7, 1. 394. P. ' 7, 1. 3°7' C. ss. un a rrêt d' Ai x,
(3) Pourvoi. Cau . • juillet .834. S.-V . • ,. 1. 5.5 . P . 34. 1. ' 94.

229

lati,'ernent
à son
découVC I't , e t lcs ass ure ul'S l'eJ. tl' veme ll t à la
. ,
,

quotlte assuree .

~4mai ~ ,817.' Collen Ba k~y c. G,·av ie.·, conf. co, N[al'seille.
. Execu~lOn. -

Rerntse du tit,.e de I,ri!t à la rosse.

LOI'sque le deJalsscment es t vali dé e t les assure urs S~I' co _
tl'at de ?l'oss e o~t é té condamnés, J'exécution res te subo~­
donnée a la l'c mlse du titre de grosse pal' l'a ssuré aux a
_
l'e Ul'S.
ss U

27~ j'pnv~tl,8 51' 0 , AssUl'eurs c. Daloyer , J . de i\f. 50 , p . 1.
'r o a a gro sse pOUl' des causes antel'ieures au x
« En cas de délaissement l'assureur a le droit de
( dt: dUlre s u~' le montan t de ]a somme ass urée l'emprunt à
.

J .

n sq'!es.

« la gt'osse fait

p OUl' des ca uses antél'ie ul'cs aux risques cou,'c rls, alors mê me que cd cmprunt serait pos térieur à l'asf ( ~ ura ~ c.e, c t à. f o1tiOJ'i quand c'es t J'ass urance qui lui es t
« p ostcl'l e ul'c. SI l'on adme t une déc isio n con traire à Pégard
« ~ es e mprunts contractés pour des avaries SUl'venues depuis
« l ass urall ce , c'es t qu'alors la ru mÎnulion dcvaIc ur provient
( d'une fortun e de mcr qu i est e ntrée dans les prév isions
(( de l'assureur . )
1(

~6 mai t85 1, assureUr s c. Brousset.
. 76 . Subrogation : ~'abandon fait par l'assuré opèr e un
tl ansport de la propl'léte par laquelle les ass u.·curs deviennent
.subrogés à l'assuré p OUl' tous les recouvremc nts dont la chose
abandonnée est susceptible.
7 ma. 1817,. Cohen Rach y c. Gravier, conf. co. Marseille.
Voy. su pra , n O 73 .

77 . r endeur . -Retention de denie,'s provenant dit sauvetage. t orsque le navire a été l'amené dans le lieu de départ où il est déclaré inuavigable Cil sui te de fortunes de mer
le charge ur, ve ndeur de la marchandise, a droit de re te ni;

le.. d
'
el~lers
qu "11a reçus e n opérant 1fi revente Je la marchanùlSe m lSe p ar lui à bord de ce navire de relour au port de
dépalt , e t de compenser ces de niers avec les somm9S do nt il
J&gt;e u~ ê tt'c créan cie r ; mais l'assuré es t responsable de la l'étenlJon de ce St'lU\'c la ge vis-à - vis des ;'l5SUreUrs, qui ne sont
ten us du payement de la somm e ass ul'ée , e n suite du. délaisseme nt , que déducti on fait e Ju net produit du sa u\'e tagc .

,,

�230

. 1 S4~ l~'

Inwi

J.

DEGRÉ DE JURIDICTIO~ .

DEGRÉ DE JURIDICTION.

oc M.

:! ,

I,;r nan

14 ao~t 1850 , André el Dor elli c . Ass ureurs. J. de 111.
50, p. 1 (1) .
.
Voy. infT'à n' 5.

dez c. Assureurs, conf. co. Maneille .

4~ , p. 145.

DEGRÉ DE JURIDICTION. Voy.

, 3. D écidé au c.olltraire que le juge ment qui statuerait à

ApPEL.

1 encontre
'
'
. • de pluslcurs 'r.Ssureu,·s Sur la mcme
marc h an d Ise
a valtde un délaissement ct co nd amné les assur~ ul's au paye~
m ent d es sommes assur~cs par chacun J 'eux es l en del'nicl'
re s~ art pOUl' ceux tPenlre les aSSureurs qui nIant so uscrit la

SOMMAIRE .
§ 1. Fixation d" demie,' ressort .
§ 2. Demandes indete1'l~,inées : .
§ 3. Demandes a ccesso,res, m c,dentes et "econven-

tionnelles; ExceptIOns..
.
l
.
§ 4 . Conclusions modificatwes de la demanc e pnncipale; Offres; Chefs non contestes.
§ 5. Demandes nouvelles.
§ 1. _

FIXA1'iON DU

DERNlER

R ESSORT.

1. Assu7'allces 1nmitimes . - PIt,ra/ité d'a~s!lreur~. fntérét commun. L orsque des sommes assure es part&lt;ellc ment pour le même objet, ne s'élèvent T?&lt;lS P?ur. ch~quc ,assuran ce indi"iduellement il 1000 fr. (a u)ourd hUI 1500 ft .),

le jugement rendu r ar le trih~nal est. ~u jugement r endu
seulement en premier r essort SI la to lahtt: . des ::lssuran ces excède cette somme et si les assureurs agissent ensemble et
da ns un même intérêt.
11 nov . 181 2, Payan c. Assureurs. R. A. 13, p. 205.
J. de Il'1. 22, p. 40.
5 janv. 1844, Pagano c. Assureurs. R. A. 44, p . 44. J .
de M. 44 , p. 1.
12 fév. 1845, Vidal c. Hue. S.-V. 50. 1 .438 ( 1) .
'2 janv. 1847, M OUl'et c. Assureurs. R. A. 4i, p . 360.
J . deIlL47 , p. 35. P.47.2.47 5.
2. E st en p rem ier r essort le jugement qui. slalu.e n r cuconl\'c d'un gérnnt d' un e compagnie d'assurance qUi a souscrit cn ce tt c qualiLé pOUl' com pte de ùiv cl'S p our une.5o~lm e
totale supéri eure il 1500 f,·., el qui a élé seul asSl~'C en
cclte même qualilé comme chal'gé des intél'ê ts collecllfs de
la compagnie,

(,l e,,,; 1. '9 1\l. i 18So . S.-V. 50. 1.458.

23 1

polICe que pOUt' un e somme inféri eul'e au tau x du del'niel'
ressort.
M ê me arrêt.
4. « L orsque d eu x aSSUl'C Ul'S n'ont so uscrit que séparé« ~en~ et sans soli.dal'ilé eotre eux chacu n pour un e somm e
tc par ,le rISto urn e à moins de 1500 f,·" ln })Ol'Ice
" dr edu,
l
«
.assurance dont il s'agit , le jugeme nt . . ttaqu é es t Cil del'(( 111er l~esso r,t e l non susce pL ible d'a ppel quant à e ux . ))
~ avrIl 18 5~, Assurelll" c . C hi ~hi zo la.
:J.
D e, memc, ] o~squ' un ilSSUl'eUr ugure nu procès COOl«( me rcprCsclltant d,,'crses perso nnes 11 0 11 so lidaires enlre
c( elles, p eU' procuration desque lles il a so uscrit la même as « surance pour un e somme qui ré partie entl'e tous ses man« ~ant:, ne ,me t. à la cllarge de cltncun d'e ux qu'un risyuc
(1
mfél'Ieur a 1500 fl'. , c'e,t d'après la p ,,·t "If"" enle il cha( que ass uran ce ainsi r cprésentee, ct n on d'après le chiffre
« total de ]'a&amp;sul'an ce qu e tl oit êlre d é te rmin é le dCIYl'é de
« j~ridj ction , ct Pnppel émis pal' le mr.nd '-llaÎ l'e, clans Ilint é_
(c rd de ses mandants, es t non l'ccevablc , ))
J\1ême al'l'êt.
6: Chefs distincts. L o,'squ'uu jll~emc lll a stalué sur
plUSieurs ,d es cll OSCS qui comros . . icnt la de mande et que SUl'
appel le Ju ge me nt a é té conlÎl'm é, le second jugement St3tuant sur un chef llon jugé et in lël'icur il 100 0 fI'. ('3 l en
derni er r cssort.
4 mai 181 2, Gu ie ll c. Fide lic,·.
7 . . Lorsque )e t .. iouna l . ppelé ;\ juger deux Lltcfs Je conteslatlo ns, P~n infé ri c tll'~ l':mtl'e supérieur il 1000 fI'. statu e
SUl' le prem Ier chef l'clH'oynnl le juge ment d u seco nd après
Un plus ample info "rné , l'appel sur Je pL'e micl' est incce\'able.
f(

1

CI) Cassé le 3 ma rs I S52 SlIl' )cscon cl, conf. dcM . Roullaod,S .-V .

.. 'H 1. 'l'lS.

�DEGl1É DE J RIDICTION.

DEGRÉ DE JURIDICTION.

232
g"

~,

_. ']

1828 Assureurs c. Cohen , fil s dc Samuel.

" lti ,
- ressOl' t 1e jU.
C
_ Reddition . E. st en dernlel'

omp' e: t sur un compte uonl les articles conlcsqUl :1 ta ue
~és ne dépassent pas 1500 fI'.
1 /'év. 1850, Ariu.ud c. Lautal.
Voy. infl'à , n ' 20
.
9. Demandes collectives. Est cn demler ressort le lugement l'CnaU sur les pr~lentions J e plUSieurs de mandeurs
l'
le même ex. [,loit , si chacune J .e ces dema"des
·
"
1Ol'mu ecs par
S.

i'Tem en t

est inférieure an taux du dernier ressort, bI en que reurucs

clics "xcèdent ce taux. Si quelques-unes d'entr'elles .sont
supérie ures à cc tau x, celles-l;l seules sont susceptibles
~Wel.

-

17 déc. 1833 Guibert c. R. S.-V. 34. 2. 663 (1).
1 5 mai 1840 ,' Boyer c. Po ussel. R. A. 40 , p. 25 0. J .
Je M_ 41, p. 191.
.
22 av ril 184 1, Devaux c . Rousse l. R. A. 41, p. 253 .

25 mars 1846 , llillaud c. fabri cants de soude. R. A.
46, p. 185.
29 a""il 1851, LéoU\·i1le c. ministl'c Jes Finances de
Rome .

10. Distribution pm' contl'ibution. Chacun des créa n-

c iers produisant dans une instance en contri'hulion n'a inté rê t dans ce lte in stan ce, que jusqu'à con c urrence Je la som·

me p OUl' laqu elle il réclame coll ocation; par .conséque nt,
le préjudice (Jul il peu t éprouver de la Jécision :t 1l1tCl' VCnu:
cst exactement mesurée pal' le taux &lt;.le ce ll e somme qUI
sert auss i à dé terminer à son ég~l'd si la décisi on es t ou non
en del'nier ressort.
18 mai 1853, Gautier et Comp . Co GueyranJ.

Voy. infrie, n O~ 14 e t sui\I,
11. Echelles d" Levant. Les jugements des triuunallx
consulaires du L e Vlllll sont soumis p OUl' déterminer le premier e t le dcrnier n~~SO l't tlllX mê mes règles que les jugements ùes trihun aux ùe co mmerce en Fran ce .

3 mai 1845, A,-lus c. Lasbrugurs . 11. A. 45 ,
de M. 45, p. 232 . p. 4G. 1. 234 .

r. 115. J.

233

3 mai 184 5, Adus r . Méritant.
12. Evaluation de la demande. Est cn demier reSSOI-t le
jugement rendu pnr un tribunal COllsulail'e dans les éc li e lles,
lors')u' il stalue SUl' uue demande infét·ieul·e il 1500 ft·. d'après
Pénl luatio ll donnée à sa prétention pal' le ùemanùe ur , dans
nne le Ure au co nsul.

13 mars 185 0, Kalik ouni e. Ventre .
13. Tléritiel's. - Divisibil-ité d'action. La di visibilit é
ù\1Ile cn~an ce entre co -hérili er, f..,it que le ùCl'nier l'essort
doit ê tre fix é d'après la sommp re venil nl à chacun dl c ux c t
non d'a près la totalité de la somme demandée, alors même
([UC les héritiers ont agi en commun e t réclamé sans divi sioll
la som me entière supé t'ieurc au taux du derniel' ressort.

29 avril 1819, Abeille c. Viton. R. A. 19, p_ 352.
li déc . 1838. S .-V. 39 . 2 . 253. D. 38 . 2 . 326 . P.
39 . 1. 320.
2 déc. 1854, D"" eau e. Mil1,c. n. A. 56_ 97 _
16 mai 1855, Julien e. Houx et Bellet.
14. Ordre. En matière d'ortll'e , l'appel est recevaule de
la part d'un contes t.anl créa ncicr d'une somme supé rie ure à
1500 f". cont"e tous ceux 'lui le priment , quelque soit le
mon tant de la créance de cllacul1 dl eux indi viduellement.
23 aoû t 1853, T réso r public c. Girard .
1 S. Ordre . En matière (Pol'ch·c , le derni er ressort n1est
pM ù(-lcl'miné pfl't' la quotit é de la sommc co ntes tée, malS
en aya nt égard à l'entier prix à dislribuer,
30 juin 1812 , FOllcou e. Poncet. R. A. 13 ,297 .
9 rév. 1825 , Gueit. S.-V. 2S . 2.3 13. D. 25.2.244.
l
IG. Ju gé au contraire qu'en matière d'ordre , ce n cst
poin t d'après la sommc à dis tl'ibucl' ) mais cPaprès le montant J e la somme Cil litige qul on doit dé lermin er si le jugement es t e u premier ou del'niel' ressort. Par suite , est en derniel' ressort le j'uoemc
nl qui
dans li B ordre olt il .~
s'agit_ ùe
a
.
distribu cr pllls dc 1 5 00 fr. ,décl31'C(lu'uocnéilnl'c J~l el'lCUl'C
:\ 1 3 00 rr. est un e Cl'éa o ce simplcmelll c11 i J'og l'~p lt:UI"C c t non
une créan ce hypo th écaiL
'c .

19 Illars 1846, Brun e. T al'tanso n_fi. A. 46 , p. 2 14.
Voy. sup"à, n' 10 .

( 1) Ce tarrét es l.de no uv eau rapporté I)at'S, · V . 39. '1. 255 et P.

3 9' 1, 5'10 à la date dn 17 déc. 1838.

30

,

�23'

DEG RÉ DE J U"RlOlCTIOi\'.

DEG RÉ DE J U RIDI CT ION .

E nquéte. - S ursis . - Ordonnance de ju ge commissaire. Voy. E nquête . Sursis, Ordo dej. cam . , A ppel.
22 . E:r:pnlsion des lieu:r . U ne qu est io n d'ex pulsion des

17 . Saisie. Les cont estations qu i s'~ l èvcnl ,? P~ c('as i on
d'une saisie fai le en e xécutio n &lt;.P~o e condamnati on a mOI us
de 1000 fI'" sout jugées en clenuer .. essor t par le t .. ibunal

lieux es l inJétcrminée, bic n qu'elle ait été accompagnée d'une
demande alte rnativ e e u 12 00 fl'. dc domm ilges-inté l'ê ts .
8 mars 184 1, B... tillat C. Gerb aldi. R . ~ A. 41, p. 22 5.
23. Faux incident . L'exce ption de fnux incident n'a au.cune innucncc 5 U1' le premicr ;ou dernier l'cssort qui e st G x ~
p... le chiff" e de la J emaude j, .. illcip. lc .
28 nov . 1821, Roux C . Fou!'n ier. H. A. 21, p. 349. .

de première in stance .

27 déc . 181!i, Cavalier c. G il·aud .
20 oov. 1823, Gen t y c. L ombard .
.
Voy . infra , u" 28.
18. Saisie-arrêt . «( En matière de

..

•

.

Si:l ISIC-arn: t , SI

la sam-

u me fl.lTêtée est co ntestée pal' Je Li ers rll'1'êté, c'es t la va« leur de ce tte so m lllt.' qui do it régler le derni er resso l't et
« nOIl la cause de la saisie-an êt. » D an s l'es pêce , la somme

24. Fmits . -

OE31.\ NDI:S

I ND ~ TE l\ lIl NÉ ES .

19. Competence. Es t tou jours en prem iel' ressor t un ju!i jauv. 18!i2, Aubert c. l'Enregistrement.
20. Compte. - Reddition . - So ciété. LO I's ~ u' une demande porte sw ' une somme de 8 1 5 fr . , com me l:ésultat.cPun
compte de 50ciétt! en participation , ellc in vestit les , ~u.ge~

nécessairement de la question de l'cxistellce ùe la socl~ l c SI

le défendeu .. la dénie , ct ce t objet éta nt d'u ne valeur ludélel'rui née, le dé Cendcul' peut appeler du juge me nt qui illt ~ l'\'i ent.

16 mars 1826, Doyel·c. Duye r . R. A. 2!i-26, p. 3!i0.
21. Constructions. La de moude c n fr . 762 70 de dommages-intérêts et à fi n de fa irc exhausser en outrc le tuyau
de chernint!e d'une fabl'i que dOll t les émanations nuisent auX
voisins, contient unc de mande in détermi née suscep lible des
deux degréi (Je juri diction,
,.
10 lDai 1820, B" och ier c . Rouge mont. R . A. 2 1, p. 2!i!i.

Contrainte . -

lI!ercUl·iales.

leur est fl xée v al' les mel'curÎilles ,
19 oov. 182:' , Devoulx c. l'cl ene. Il. A. 2!i -26, p. 50.
2!i . J ugé cependon t qu e l'appel es t recevable lorsqu'e n première in stance on a demandé le p;ll' lage de cle nl'~es évaluées
&lt;Ians un in\'en laire à 2600 , b ie n que le demandeur l'econlIa ïsse que ]a moitié devra rcrenÎl' au ù ~ fc nd c lll' ; si cc dernier so uticn L gue ces denl'ées sont en entie r sa propriété
p ersonnelle, et SI d'ailleurs le demandeur en p remièl'e inslance a concl u à un e experti se pOUl' fi xer leur valeur.
9 fév. 1854, Aube .. t c . Rougie!' .
2G . jJ!archandises .- Quantité et 7J ri:cdéterminés . LOI'sCju'une demande es t déterminée quant à la qU3nlité de la mal'cl lalldise vendue et 3 U prix de ce lte ll1 il l'chandise, et que cc
Ploix, d'apl'ès 1a qualité et ln quanti té de n"l:)l'c1 wudise "e nd~ c,
ne doit pas altein dl'e 1000 fl'o , le jugement est en derlll el'
l'essort .
22 déc. 183 5, Aubert c. Coul et.
27. Pro prielé. - Chemill . Es t en pl:e l~ie~' r?ss:"'l lc .jugement qui statue SUI' ulle Jcm:lllde de 51 1 11'0 :\. 1OC~°&lt;l.SIO Il
de tel'l'ai ns pris pOUl' l'agrand issement {PUll chemll"l \"I c lIl al.
si Ic demandeur a a 'OUl'n é pOUl' ven ir ente ndrc tl i l'e ~ 1" que
hl lisière de terl'ain' prise est sa pl'0pl'iélé; 2° qu'il lu i ('s t dtl
517 fr.
Il juillet 1851 , comO) . d'Aubagne c . A~· ,) n ul, ti·'; rrs .
28 . Saisie. _ ilIe(lbies . - RevendicatIOn . E st en l'1"emir l' l'CSSOl't lc jllgt:U1rnl ou ] 'Ol' cl O l1l1 tl ll f'(' qui pl'ononcenl SUI'

geme nt qui statue sur une qu es tion de co mpé te nce.

Droit de ?nutation . -

Quantite déterminée . -

Le jugement est l'c ndu en de rn icr ressort lorsque l'objet de
]a dema nde est une portion dé l crm i n ~e Je fl'ui ts don t la ra-

due moti,-ant la saisie était 327 fr .; la déclaration portai t sur
2000 fr . , mais on p .. éten da it que cette dette él.:t éteinte; on
déclara l'appel recevable .
27 mai 1816, Blallc c. P erri er.
Voy . infra , n" 29 ct 30.
§ 2. -

235

Cornm andement.

Voy. EOI'egistz'e ment (Droit de IIwtalion , Contrainte .

Appel) .

•

�~36

DEGnÉ DE J UIIIDlCTIO N.

DEGIIÉ DE JU1UDICTLO -.

une demande en revendication de meubles compris dans une
saisie-exécution, bien que la c réance, objet de la sai sie, so it

inférieure à 1000 fI'.
1 fév. 1852 , Gr.1f c. Sourdon, Thémis mérid. 1 83~ ,
p. 93 . S.-V. 33. 2 . 135. D . 34.2. 147 (1) .
8 mars 1837 , Monges c. Moisson.
~5 fév. 1840, Brignol c. Vecco . 1\. A. 40, p. 116 .
29. Saisie-al-rêt. - Tiers sa·i si. La demande en déclaration fOl'mée contre le tiers sais i es t indéterminée de sa naturc; en conséquence cHe ne peut êlre jugée en derni er ressort même dnl1s le cas oll 1:1 créance du saisissant n'a tt ei nt

pas 1000 fI'.
19 janv. 1828, Carcossonne. S.-V. 28. 2. 17 5. D. ~8.
2 . 152.
§ 3. -

DE31.\ NOE S ACC,ESSO Il\ ES,
TIONNELLES

lN' CIDEN 'U :S ET

L:E(; ONV~ ~­

(2).

30. Demande reconventio11nelle . - Dewande col/ective. - Saisie-arret. _ Dommages-inté!'éts . Lors yl~: det"
pe l'sonnes , créan cières Ch:-' CUllC pOUL' un e somm e Hllerl cul'c
;\ 1 500 fr . , bie n qu'cn total supé ri e ure à cc c}dffre, sc sonl
réunies pOUl' formel' une sa isie-a rrêt , le jngement de première instance statuant sur ln validité est e n dernier ressort.
Peu import e qu'à raiso n de ce ll e saisic- nl'l'êt le tM Ccndeul'
ail reconventiollnel1Cll1cnt dc mandé, à titrc de dommagcs-

intérêts, une somme unique sans distin ction entre les aùversaires c t supérieure à 1500 fI'.

22 avril 1841 , Devaux e. Housset. H. A. 41. p. 253.
31. Dommages-intb-éts . - Demande 7)'';1I.cipale. « Les
(( dOmJn"ges- int érê ts sourrerts depui s la dem:lIld c jucliciail'C'.
(c
n'entl'ent pas en li gue de COln-p lc po u\' d ~ t e rmin e r le tlcl'« nier ressort. ))
(1) 00 doone par erreur à cct arrêt dans les recuei ls la date du l'
février 183 ,.
( 2 ) La loi du 11 avril 1838 , sur les tribunaux CiTils de prem ière ÎIlSta~CC , ayant faitdi'iparaÎlre lIll g,'and nornb.'e de difficuh és qui :t'cle\'aient 3uparav30t à raison des mali ères dont ce S est l' oh jet, nous
aVOlU dû ne point l'appor le r un grand nombre de décisions anciclI nes
portant sur ce, difficu ltés.

237

19 mai 18~0 , Méou c. Chabert.

32. Dommages-illteréts .-De1llande,·econventionneUe.

Lorsqu'un e de~and e prin cipale C., t inférieure Il 150 0 fr. ct
qu e reeon\':Dt;o}lllcl lement on a demandé: l ' 1200 fI'. p OUl'
dommages- mtere ts du s. p:l l' Pourrier, drm andeur princip,,1
~?ur reta~d dans les Itnaisons de fournitures (IU'i] av~jt ;':
i;1Jr~; et _, 200. fI'. pour chnquc JOIlI' cie retard apporté clans
1~xec utlOn. ~e lugement n'e n est pas moins toujours e n de1'111er ressort SI 1&lt;'1 de m,mde reconve llti onnelle es t foodée sur
une ~a ui e pos ~ér i e ure à )'in sl:m ce ct fOl"lll e un simple- accessOIre de hl de mand e reconve ntionn ell e qu i est cn dernier
ressort,

27 août 1847, Laignel c. Corbo n.

33. DOlllwages-intb'èts .- De1llande reconventionnelle.
L orsqu'une demande pri nc ipale es t moindre de 1500 fr. , la
demande recoDvenllonnelle en payement de 3000fr . de dom1~8 ses-i?térêts , fondée Sur le pr~judi ce ca u s~ pal' les oppositions q~1 o nt accom pagné hl demande princi pale n'étant qu'un

accessOIre de la dem&gt;tllde princip&gt;tle, le jugeme nt qui int errient
sur l'un e e tl'aull'e de ces demandes es t en derni er ressort.
~9 avril 1850, Comp' d'assurance la Fronce c . Bloch .

34 . E.lxeptions. L Ol'sqn'unc demanùe es t jnférieure au
du dernier resso .. t, si le défeodew' oppose un e excep-

I~u x

tIOn parLant sur un oLjet d'une ya lrur indéterminé(' , sa défen se ne chauge c n I,jen le caractère de la déc ision en dernier ressort des premi ers juges .
1~ mars 18'20, Aud .. ie c. Dellane . R. A. 21, p. 2.J:2 .
.35. Jugé toutefols que 10l'o;q u'en réponse ~ une demande

}&gt;l'Ill cipil Je inféri e ure à 1500 fr. , podallt sur Je payement de
trilyatn;, le défendeur (lem:mdc un débo utemen t (ondé sur
une transaction , ct subsidiaireme nt d&gt;tlls le ("350 1'1 ln trill1SaCtion ne serait pas admise, il dema nde des dommages-in térêts
~OUl' mal faço ns, le tri bun .. l ne pcut , c u reje tant les co nclu sIons du défende ur , statu cr qu'cu prcmier ressort.

18 no\'. 1840, Siméo nis c. Crossa. Il. A. 40 . p. 486 .

36 . Fmis et dépens . - Intérêts. - Saisie-a1'l·êt. Les
inl é l'ê ts écJlUs (lcpu is la drmande (~ t les dépens Ile fo rmant
'wec 1(' pt'incipn). en llUlli(\rc dr saisic-alTê t, ,;S-;l-y Îs du Liers
sai si , qu'un e SOl ll ll1 e P0 1ll" b totalité 11(· lallu elle 1::1 sa isie est

�DEGIlE DE J URlDICTlON.

238
. .le cl 1a J'ec1ara l'on
rou r"i.·, pour élablir le dernier
{,u
1
II
1 l'essorl ,
" doit total'Ise l' ces somnleS , et si on ne. fixe pas. e monlant
on
des f"ois non liq\l iMs, b demande est mdétcr~lnée.
2 fév. 1821 , DOI'v ieux c. NaydorfF. R. A. ~1 , p. 301.
Va sup1'à , nO 29 .
. ,
~Y'F"
t
dépens.
Référé.
Lorsque
les
frais
dune
3 /. lat S e
.
l' 'd' cl
l'
Ol'donn ance rendue en rélë L'é ne . . sont. l~as lqUI es

a~s

0,1'-

donmm ce et sont réservés pour e Lre Jomts au fond , S I a~lès
le référé une demande est i"tI'odllite eu paye,ment d~ .1500
li.. de domu)agcs-intél'êts et des rrals du r éfér., ~es rJaIS sont
. de 1. delnande et le chiffre de 1500 fI'. . reste
un accessOire
seul pour déterminer si le jugement es t rcndu en pl'croler ou
dernier ressort.

26 juillet 18,,4, I?uclos c. Roux. R. A. 44, p. 369. S.Y. 46.2.34. 1'.45. 1. 130.
38. Garantie. Le jugement, en ce qui concerne la gar~n ­
tic est cn del'nier reSSol't lo rsqu'il :l élt'· statué en dermer
l'es;ort sur la demande prin cip"le .
30 nov. 1814 , Fontaine c . Abel.
..
39 .lnté.·éts. Est en premier ressort le jugement qUi IUte ~­
vient SUi' une demande en p'yement de 1410 fI'. et des mterôls courus p endant le6 7 ans qui ont précédé le moment de
la demande.
Il juin 1845 , Martin c. S igaud.
.
.
40. Interets 1IIomloù·es. L es intérêls moratOires con ~ tl ­
tuent un accessoire qui ne peut enlrer dans kt com poslllOn
du chiffre qui fi xe le taux du premier ct du demiel' ressort.
17 mars 1840 , J ausse rand c. F ermier, de madrague. R.

". 40 , p. 154.
§

4.

_

CONC l US I Q1'\S

M()OHï CA 1'I"~ S

C IP ALI:: ; OFFnES;

C III~ F

D~

1. ,\

n EMAN OE PHI ['\"-

NON 4:0NTE STÉ S .

('n del'nit' l' l'essort le jugemenL, qui
statu e ,"ur une de.mnnde e n .p aye ment d'ul,le somme s up é l" cuJ'~
ft 1 500 fr" saur déd uc ti on de tous ] é~ilim es à-comptes; SI
,
1 .
le chiffre de ces ~ -co lnptcs conve nus réduit la dcm3Ul e a

41. A-com7Jte . Est

IlIGins ,h· 1500 ri'.

DEGfiÉ DE J URlDrCT IOi'" .

23!)

10 fév . 1849, Panca rù c. Bél'on'el'.
Voy . infrà, n' 49.
b
Cont7'à, ~8 déc. 1843, B' l'bier c. Desmicl,els.
42. A~cOm7) t~. L orsque depuis le jugement pal' déf.1ut
e t avant 1OppOSItIOn , b créa nce l'OUI' laqu ell e on demandait
une co nd amnation supé l'i e ure ft 1000 fi'., es t réduit e à moins
par le payement d un il-compte, le jugclllcnt qui in tervien t
sur l'oppositi on est cn del'nier l'eSSOI t.
20 Ill.i 1823, Amaud c. Pl'oa l.
43. Amp/ialion dedell/ande. L'appel est recevaLle 101'5 que la padie ampliallt Jes fin s de Son ex ploit d'a journement
demande de1"ant le tribunal une somme su périeure au taux
du dcroier rC!)Sorl , bien que l'exploit d'i1 jollrnemeot porte
une demande infél'ieul'e à ce taux.
2 fév. 182 5, LllI'a t C. Cnstellanne.
44. Chefs distincts de demande. Lorsque Je défendeur
admet tous les chefs de la demnnde, sa uf )1U11 d'eux inférieur
il 1500 fl' ., le jugement qui slalue SUI' 1.. cOlilesla lions est
en dernier ressort.
19 nov. 18 50, Assul'eul's c. Gavy.
45 . C"~fs dùtincls de dem ande. - Comple. Ainsi jugé
dans un e affajre en l'cddiLion de compt e .
1 rév. 1850 , Al'ibaucl c. Lanlal.
1

.46 . Chefs distincls de demanc(e. -Jugements succes·
sifs. LOl'squ'un jugemen t co nfit'm é cn "ppcl a st::tlut.! sm' Ji"el's che fs de demande, le secood jugenJent qui inl cl'\'ient
SUl' Je demier ch ef reslé en suspens el n'e,cédant pas 1000

f .. . , es t en dernier resso J't.

4 mai 181 2, Guie u G. Fidelicr.
47. O./Fes acceptees. - Appel. Quoique la demande
excède dans le pl'in cipe 1000 fr ., si elle a ~Ié réd"ile a
une Somme mnindre pal' les offrC's de l'ap pelan t, accep tées
pal' J'i ntimé, elle! n'o nt laissé subsister le litige que pour
mo in s de 1000 , el pitl' su ite, le jugement es l insusceptiblc
d'appel.
5 jonv. 1822, Samal r. de Ba r bentane .
19 j. nv . 1842, COUl'l'ot c. Graniel' cl DlIssard . P. 42.

2. 197.
48. Réduction de la del/la"d,' . Lor' 'Iue la demande ol'i-

�DEG RÉ DE JDR!DICTlO N.

DEG RÉ DE JURIDICTION.

, ginaire :1 été réd uite pal' les concl usio ns ou actes ~es pnl'lics:
avant la d~cisioll des prem ie rs juges; c'es t le cl uffl'c de la
demande ai nsi ré tluitc llui sc l'l à délermi ner si la décision

an" ll u aut '
ap pel.
, co ndamner l'hui siel' à cl es (ommages-lIlte1
• ,

240

est en dernier ressort..

S juin 1812, 010 c . Asquacialy . n . A. 13, p . 62 . .
27 nov . 1819, E méric c. Gui cl lal'd . H. A. 19, p. 54 1.
9 aI'rii 1823, Gillcl c. ~1 a lldin .
20 avril 1825, de Caslellanue c. Amalberl. H. A.. 25-26,

p . 342.
27 aoe,t 1847, Laigne! c. Corboll.
49. Titre p,.imitif. - Reduction. Est ell de rnier res-

50rl le jugement qui ~ntel'\! icnt SUl' une demande in fé rieure

à 1000 fr. , bien que le lil re primi lif fixe le chilT" e de la
créance lorsqu'clle a été reco nnue ct co nstatée à un c hiŒl'c
su périeur.

16 mars 18 14,Suès c. Gast.
IG fév. 1828 , Teissère .
§

5.

DEMANOE S NOU VEL LES.

Ac/ion en ,·&lt;!solution. - Partage. Voy . Appel , n" 6G.
50. Démolition de constructions. D nc demande cn démolition de travaux

Oll

co nstruc tions fai ts dep ui s )(' juge-

ment fr:lppé d'appel constilue une dema nde nom'cll e dont
le juge d'a ppel ne v eut cO IllHtHl'c.
,

18 nov . 1854, nougemont. c. Rivoire . n . A, SG, p. 1.
51. Domma ges-intCrêts . La parlie qui a ob leDIl des
premiers juges main- levée d1unc oppm.it io n , ne peut, da ns
le ca s 01'1 la p~rti e co ndamnée re no uvelle ra it ce ll e opposition pos lél'ic ul'cment au jugement, d e m ~ naer en cause d'app el des dommages- intérê ts ft raison de ce no uveau fait.
13 juillet 183 1 , Gervasio c. Asserclo, co nf. M,r,eille,
J. de M. 31, p . 184. S.-V. 33 . 2. 4S. D. 32. 2. l ï2.
Cause nouvelle. ,"oy . Appel , nO 6ï .
Enquête. - Moyens nouveau x de nullité. Vo)' . En(Iuète, NnUites, Mo yens nouvean.. , Appel.
S2. Huissier . - Responsabilite. L' huissier respo nsable
a'ul) appel tardive me nt signi fié ne peut être actio n né que
tlc \'ant le tr ibunal dr so n ll omici lc e L e n SU iY31'lt les deux
&lt;.l egl'és Je jUl'idi clio!l , hl COlll', l'l(' p~ut , drrns 1e p rocès enll'l'

:241

les parties
. . cu
. -l'c l'JlU ISSler
1 l' pou,' l'une desquelles a iDstrumen
rets, maIS ce
. t offic iel' ministé ri e l a pu cAI"c- In's
1 e n ca use
rou~' soutenu' la validilé de ['''l'pel et êlre condamné à UDe

par l,e de; dépens.
16 juill et 185 1, Sanazin c. Bernard.
S3. Prem'ier degre de j",·idiction. - Quand subi.
D,e ~ema n d e est ce nsée avo ir subi le prem ier degré de jund&gt;ct'oll
, par
'.i s
.
" 1 cela seul qu'elle a été !)l"éSenlée aux. Prernle

T!

Ju ges c l

9u 1 s ont pu l'appréc ier .

12 l11a'.1 820, Dow l c. Bonnet. H. A. 21, p. 253.
M. T h,ers pla,dalt dans celte ail'aire.
. 5... Ti~rs. -:- Consentement des pmties . Lorsque la
d ~C ISIOIl cl une IUstan ce devant une Cout' dé pend du sort
d une demande nouvelle formée pal' un liel's appelé Cil causc
les maglS ll'ats d'appel doivent surseoi r à statuer et rell\'oye:'
la dem.nde l~oU\'elle devaD l le juge du premicl' deg,·é. Ils
ne p e uve nt elfe ll1resl1 s par le co nsen tement des parties
pOUl' prononcer en premier e t dernier resso rt SUl' la dema~d e .. . S.i l'a ction quc le tiers prétend avoir à exercer
ill'l'ete .Inevltablement

le,

cours

du' procès,

ou peut prcsCI' Îl'c

le déla, clans lequel le t,ers dev," la réaliser.
~~ aot,~ 18 19, Lieuta ud c. Aguado . R. A. 19, p. 390.
.55. JJfûo yennete . - P rop riete . La partie qui en proUl ~ è l'C losta.n ce sles t bOl'née ;l réclamer l'acquisi tion de la
lllLtoye nne té d'un lllUl' ne pcut, e n app el, demande!' à être
l'ç~o lloue pt'opriélai t'c exc1usi\'c &lt;Je ce mur. Clest là non
pOlQt un moyen nouYe~ u , mais une de mande nouvell e .
. 24 jui ll et 18 5S, co m. de St-Paul c. de VaIOl'y , R. A.
56, p. 236 (1).
Voy. infrà , n ' 57.
56. Subrogation. La subrogation accordée pa,' l'arlicle
721 C. ~r . Ci"., lorsqu'ellc n'a pas élé porlée devant le
pl'~ JJ\J e l' l uge, co nstitue une de mnnde nouvelle et principale
qUi ne peut être portée direc te me nt devan t la Cour.
~3 juin 1827, Isaïe c. Isn. ,·d .
57. Usage. _ Prop,·iete. Celui qu i, en première ins( , ) Re jet .6 juill ,856.

31

,

�DÉLITS FORESTIERS.

DÉLITS FORESTIERS.

n droit d'uS3&lt;TC sur uo, marais ne peut,
b .
tance a demandé U
'1
'è r ' s en appel demander a e tre reconnu
pOUl' a preml rc 101 . .
.'
ropl'iétaire de ces mellles maralS.
).
p 2 juin 183.1,
de Fos c. Raynaud et dArcassla (1).
Voy. supra, nO 55.
A

c0m. ..

DÉLITS.

"
_ A ction civile. Le décès d'un délinquant
1. Deces.
. "
t . 1'1é
n'éteint pas l'action civile en domm ages~lOte!'e ts con 1.C 1:

ritiel'. Dans la fixation de ces domOlages -lJ)t~rets on dOit aVOIr
égard à l'importance de la s u cccss i~n .
.
28 mars 1825, Briançon c. Latll, conf. Sisteron. 2'-26,

p.

~66.

Nullités couvertes. Voy. Pêche, nO 3.
. ,
°
Prescri7Jtion. - Faux nom. Voy. Prescl'lph~n , II 6.
2. Renvoi à lins civiles . - Act-ion posSeSS01l'e. Lor; qu'une partie en a cité une autre au correc tionnel pO~ L' enlevement de tenes lui appartenan t , et que cette derlllère a
élevé }le xception de propriété, ni rune ni l'autre ne pe uv e~t
en rétrogradant, intenter une action possessoire; el1 es dOIvent agir au p étitoire.
1 août 1833, Coulomb c. de Castellanne.
DÉLITS FORESTIERS. Voy. US AGES, USACES FORES T IERS .

1. Action, -

/ldministmtion j o,·estiè1'e. D e ce que

l'art. 90 C. forestier, restre int aux bois qui auraient été l'Cconnus susceptibles d'aménage ment ou d'exploilli lion régulière , la disposition de l'al·t. 1 m~me code, qui soumet d'une
manière générale au régime fores ti er les bois des communes,
il ne s'ensuit pas que }ladm inistL'3li on fores tière soit , jusqu'à
ce que cette reconnaissance des bois soumis au régime forestier ail eu lieu dans les formes légales, sans qualité p OUl'

poursui vre la répression des délits commis dans les bois des
communes, e t qu'aux communes seules appartienne le drOit

d'agir.
20 mars 182 9 , Adm. des forê ts c. Giraud. S.-V. 29. 2 .

243

2 . Adjudicataire. c- Dommages-intérlfts . Aux termes
de Part. 34 du C. forcst., le concessionnaire tem porail'e assimi lé ~ un adjudicataire, s'il a coupé des arbres ùe réserve
doit ê tre condamné Il en p'yer la ". Ieur qui doit êli'e es timé;
à une so m~ c égale à l'amende encourue, el lcs tribunaux ne
peuvent se (lts penser de le condamner dans lous les cas à des
dommages - intérêts .
19 déc . 1855, Adm. for est. c. Berne, réf. cor. Digne.
R. A. 56, p. 154.
3. Bonne foi. - Dépaissance. L'introduction des bêtes
à Jaine dans un Lois communal n'a pas le carac t~ l'e de délit
punissable, si elle a eu lieu de bonne foi en ver tu d'actes
émanés de Pau torité municipale.
7 . j.nv. 183 5, Adm. des f"rêts c. François, ch. réunies.
S.-V. 35.2 . 205. D. 35.2. 85.
4. Chév,·es. - Dépaissance. - Propriétaire. J"es défenses des art. 78 et 120 C. forest. ,ont adressées aux usagers seuls et 11 0n aux pl"opriétai"es des bois et forêts.
28 nov. 1833, maire d'Entl'ecas t ea u~ c. deGasq uet, con f.
Bl·ignoles .
Voy. v' Usages, Chèm'es, dépaissance.
'
5. Chèvres. - Troupeaux (conduite des). Celui qui est
autorisé à faire paître ses moutons clans ull e forêt ne commet
pas un délit lorsque les chevres qu'il y in troduit en même
temps sont néccssrcil'cs pour la co nduite de ce troupeau.
22 fév. 1832, Adm. des forêts c. Damuas (1).
6. Cou7Jes d'arb,.es . - Amendes . Lorsque les arbres
coupés sont d'une dimension de plus de 2 décimètres , lei
juges ne peuvent se borner à prononcer une amende pm' charretée de bois enlevés; ils doivent prononcer par chi'lquc 3Tbre l'amende édictée par l'art. 192 du C. fOl'estier.
21 août 1856 , Adm. fore st . c. Maurin , réf. CO I' . Dl'agu ignan .
7. Coupe d'arb,'es. - Dommages-intérêts. Lorsqu r les
tribunaux rcconno issen l que Ja coupe conshltée n'a pri SC&lt;lusé
de do mmages, ils peuvent , nprl's oroir prolloncé une (."o n-

265. D. 29. 2. 109.
( .) Rejet 27 mai .8;9. S.-V . 39 ... 662. D. 39 ... 233. P. 39 . 2.
2g6.

(d C:l ss .16mors 1333. S.-V. 53. 1.636. D. 53.

1 ,'l 08 .

�DÉPAIITEME T .

DÉPOT.

damnation aux res titutions, ne pas allou er de clommages-

donner un sursis pOUl' quc Je préfe t se fasse auLOI,jscr si ce
délai es t jugé nécessaire, c t à défaut staLucr au fond. Si Je
:pl'éf~t J?'a pas ~o l,li ~ i~é Pautorisalion , le jugcme Jlt n'est pas DU];
11 dOIt d l'C assimile a toute autre décis ion judiciaire rendue

intérêts.

.

21 août 1856, Adlll. forest. c. Guérard et l\'!aurlD, conf.

cor. Draguignan .

..

.

f

1

8. COllpe d'arb,·es. - PTopnetat7·e . -

c~ntl'e un défende ur 'lui réGulièrement appelé en justice, se

P,;epcse . Lors:
qu'un préposé a coupé des arbres e n s UIte de 1?rdre que lUI

laisse co~damnel' sans proposer scs moye ns de dé fense .

cn avait donné son mattre, il n'en l'este pas

3 0 01 .. 1844 , comp' de la Sécurité
conf. civ . Toulon. R. A. 44, 1'. 277.

mOins

auteur du

déli t et doit être condamné en cette qualité i le maltre qui
n'a Fas concouru il ce délit, alors même qu' il prend le fait
e t ca use de saD domesti(!ue , ne p eut ê tre condamné que
comme ci vil ement responsable.

Mèllle arrêt.

9 .Dépaissance. - Age dll bois. - Amende. - Dommages-intéréts . En mati""e de délits forestiers, prévus par
l'art. 199 du C. forost. , l'âge du bois dans lequel le dé ht a
été commis ne doit p as ê tre considéré- comme une circo nstance aggravante, mais bien comme une circonstance constitutive de dél it, diffèrent sui van t que le bois est i\gé de plus
ou de moins de dix ans . Par suite, l'amende de 2 fr. par
bête pour délit de dépaissa nce dans un bois de plus de dix
ailS, portée n4 fI'. 6i le bois il moins de dix ans, doit être
consid érée comme une nmende simpl e au point dc vu e de la
fixation des dommages- intérêts qui ne peuvent ê tre inférieurs
à l'amende simple.
28 mai 1856, Adm. forest. c. Allemand , réf. cor. Tarascon. R. A.. 56, p. 234 .
Jurisp. COIlf. de la C. de casso

lü. Ten'es gastes . - Ke1'1nès . Les le rre6 gastes agrégées de chênes Kerm ès, doivent être consid érées comme bois
au point de vue de l'application des peines p l'ononcées pal'
les lois répressives des délits forestiers., et notamment de l'introduction des troupeanx dans les bois.
::!6 fév. 1819, min. pub!. c. Julien. R. A. 19, p. 197.
DÉPARTEMENT .

1. Action en ju.stice. - Aut01-isation. - Sw·sis. Celui
qm voulan t attaquer un dépa,'tern cnt, dépose un mémoire:
peut p oul'suin'c Je juge mcn t ll e }'IlA'aire lorsgu c deux m OIS
se sont écoll!tis depuis cc dé pôt. L es tribunau x peuvent 01'-

C.

déparl' du Var ,

2 . Action en jllstice . - Conseiller' de v7'éJectll7·e. Le
doyen des conseillers de préfecture&gt; qualilé pour représellter
le dépal·tement plaidan t contre l'Etat représenté par le préfet.
28 )aov. 1848, Préfet de la Corse . S.-V. 51. 1. G74 .
3. Lim.ites . La limile ent"e le départemeut des Bouches~u-Rh ô ne et le départe ment de Vaucluse n'est poinl le mi] lCU de la Durance, mais la ri,'c droite de ce lle rivière, au.x
termes des procès verbaux fait. en 1790 , ct restés exéculo ir~s . Dès lors le lit enti er de la Durance appartient au
départemenl des Bouches-du-Rhône.
13 mal'S 1829, comm. de Ca\'aillon e. com m. d'Orgon
conf. civ. Tm'ascon (1).
'
DÉ POT_

1. Necessaire. - Preuve. TI y a dépôt nécessai" e, aux
tor mes de l'art. 1949 C. N., lorsqu'une sœm lObée pendant
quelqnes jours chez so n frère, y laisse ses effels, et la preu\'e
testimo niale p eut être admise pour établir ce dé pôt.
23 fév . 1826, Fabre c. Fabl'e, conf. civ. Brignoles . R.
A. 2 5 -26, p. 400.
2. Pio/ation de dépôt. - Délit . - heuve. Les juges'
correctionnels investis d'un e plain te ell violation d'un dépôt
dénié, s'éle\'ant il plus de 300 fr. , l'cuvent toujours entendre
les t ~ LUoins maJgl'c! Poppos ition du prérenu , pour reconnaître
si le milllllèl'e public ou ]a chambre du .conse il ne se sont pas
trompés, en qualifiant le fai t de violatio n de dépôt, et si les
règles du droit civi l , en I11&lt;lLièI'C de dé pôt, sont ilpplicables,
ou s'il s'agi t d'un dépôt nécessai l'e à l'oCC:lsion duquella prcu,'c
tes li monia le est ad missi ble.
(,) Cass , 7 mai 1834. S.-V. 54. 1. 543. D. 51,. 1.

,6,.

t

�DIFFAMATION. ŒJURES.
246
26 fév. 1853, Lions c. min .. publ. conf. co. Draguignau.
Id
.
Id..
.
1 déc . 1853, Olivier c.
3. Lorsque le ministère. publI~ p~Ul·SUlt pour VIOlatIon du
dépôt d'une somme s upénell~." a 150 fr. , la preuve tesLImoniale n'est admISSIble que s li y a commencement de prem'e
par écrit. Ce commencement de pr~uve peut résulter d~a­
ve ux signés dans un interrogatou'c subI devant le commissaIre

de police ou le juge d' instruction. Bien que dans l'un de ces
aveux le prévenu ait ajouté qu'il a dis ~osé de l~. chose. ~vec
l'agrément du déposant, il ne peut excIper de 1 mdlVlslblhté
de son .veu si renonvelé plllsieurs fois, il a été chaque fois
,
1 .

DISCIPLINE DES OFFICIE fi S PUBLICS.

247

3. Bureau de conciliation. Le bUl·eau de conciliation
~' un juge de paix n'est pas un triGunal dans le sens de l'art.
~3
d" la 101 .
du 17 m.. 18 19. En conséquence , l'exce puon
.,
• bl.
eta le par cet art~cl e n'est ~as "j&gt;pli cable aux discours prononcés devant le Juge de l'RIX a!;Issant comme conciliate .
30 avri11 845, Charabo c. Mo udon , couf. COI·. D..agujgn~~·
R. A. 45, 1'.452 . S.-V. 47.2. 87.D. 46. 4. 413. P. 46·
1. 668.
.
5. ~rtj"U1·es . -; Caractères. Dire à quelqu'un quïlavo lé
la ,Cl:0·'.1: ?e fa leg,~n d'/lOnnew· tloTl;t il est décon! et qu'il
menterad cl être devon! par des cluens est une injure et
di (fam atioD.

accompagné d'une explication différente; es Juges peuvent

non une

voir dans ces variations sm· l'emploi du dépôt, la preuve
du détournement.
28 juin 1854, ch. cor. réf. cor. Marseille.
4. J7olontaù·e. - Serment. En matière de dépôt yolontaire supérieur à 150 fr. , le demandeur déposant l'eut déférer le serment décisoire au défendeuI· dépositaire prétendu.
21,yril181 2, Laugier c. Chi";s, réf. civ . DragtÙgnan.

20 fév . 1844, Rolland c. Guerin , réf. cor. DI·aguignan.
R. A. 45, p. 477.
.s. POlt rait.- E.rposition. Le pei ntre qui expose SUl· la
VO IC pubhqu c le porLrait d1unc femme quïl l'eprésente sous
des balTeaux et avec cetle inscription: la helle est en prison
pour ét1"e infidèle, commet le délit de dill'amation, alors
même que Je pOl'h'ait a été refusé après jugement comme n'étant pas ressembJant; le mal'cLand qui ex pose sciemment ce
portrai t à sa devanture commet le même délil.
18 mars 1846, Belladina c. Sala. fi. co ... lItaI·seille. R. A.
46, p. 2 00.

DIFFAMATION. -

I NJ URES.

1. Alticulation de faits. - Nullite. - Fin de non
,·ecevoir. La loi du 26 mai 1819, qui veut, à p eine de nullité, que la partie publi que arLicule et qualifie les délits de
la presse dont elle poursuit la répressio n , n'a pas été abrogé~ par la loi du 2J mars 1822 .

Une demande en renvoi

n'est pas une défense qui puisse motiver une 6n de non recevoir contre un prévenu de délit de diffamation qui excipe
de ce que les faits n'ont pas été arti culés dans la citation.
~ .29 déc. 1824 , min. pub\. c. N., réf. cor . Aix. R. A.
~ 5 -26 , p. 79.
2. Avocat. L'avocat injurié par la partie adverse, dans le
procès qu'il défend , a droit de réclamer daus le même procè~ ,des réparations, en intervenant au procès, e t 1" COUI'
53JSle peut ordonner la suppression des mémoires injurieux,
~l'~non~e l· ...des peiHcs disciplinaires contre le délin quant,qui
etait IUI-memc avocat, "lIollcl' des dommaO'cs-intérêts cl ordonner l'affich e de son rll'l'êt.
0

23 av ril 18 12, Bilhard c. CIIansaud.

6. l hbunal de conciliation. -

'

Dom lI1ages-intérèts .

Le Juge de paix siégeant au burea u de concil ialion ne constitue pas un tribun, l dans le sens de l'a.. t. 23 de la lo i du
17 mai 1819 ; dès lors les propos diff.,mateurs, lenu, devant
ce magistrat pendant Pnudiell ce de cO llci lidtion, pal' une des
parties co utre l'aut l'e, peu\'cnt donner Jiru à un e action en
dommages- int érê ts, quoi que cett e action n'ait pas aé l'ésCI'"ée par le juge.
30 al' .. il 1845, Char,bot c. i\ToUl·lou, conf. cor. Draguignan . R. A. 45, p . 4~~ . S.-Y. 4ï. 2. 87. P. 46 . 1. 6~S.

DISCIPLI NE DES OFFICIEHS P UBLiCS. Yoyez
AvouÉs, CO.lJ:\Il SS '\ IB! S pll , r;;EUIlS , GHI':FF H: I\ S , HUI SS IERS ,
NOTA IlŒS, OI&gt;'I-' ICES, OFF1C IEI\S ;\II N l sn : Il.IEL S.

1. Bis in idem. L'oŒ cier ministériel acquillé pa .. l, cou..
d'~ssi ses, peut ensu ite être pou rsui\·j et condam né discipli n,HrClllc nL

�DOL ET FRAUDE.
248
26 août 1821,C . d'ass~s~s des B ..-d~-R, R'.A . 31, p,lSh"
'l E ' 'ditions de declSlOns d,sctphnaues., L e gl e~el
~. '"pe , . :ale est fondé il refuser il des tiers expedi.
d'une cour IInpcll
. d d ~cisio us disciplinaires prononcées par ce tte cout',
tlOn es
, •
Il
tant qu'il n'y a pas été aut~l'Ise par e e .

11 ·anv . 1825,Micbel.S.-V. c. n . 8 .. L4 . D. 3~. 2.30.

~aJta e.

Lorsqu'e n matière cllSC1plmalre le tribunal se
,t g , '1 1 doit le déclarer e t l'envoyer pour pl'onontt'Ou\'e pal age,
.
. 1"
le parta.e ' la règle in Init io,'ern, r,ela tl ve aux c tCle.er SUdl' . l'and:t du~ pe lit cl'iminel , u'est pas applicahle en
c) .

-

510115

u

0

matière di scipliD ~ irc .

22 juillet 1830 , Sermet c , min. pu~L,
'
4. Prescription. " Les torts ou mefalts qUi d?~nent beu
" à des poursuites disci plinaires de 1. pat't d" mlD1St~re pu« blic, ne sont jamais couverts pal' la prcscl'Ipbon.

Même arrêt.
DISTRIBUTIO, PAR COlXTRIBUTION.

1. Contredit. - Défaut d'intérêt. - Fi'} de ~?n-t:­
cevoir, Le débiteur est non-recevabl e pour nefa ut d mtélet
"

à quereller dnns une distribution de deniers, la colloca-

249

DOMICILE.

1. Preuves, L es conventions arsuées de fl'aude ne doi, 'cnt être annulées que si, d'apres les circonstances ct de
graves lndices, il ne peut res ter aucun doute sur l'intention
'q u'ont eqe les parties de commettre une simulation qui leur

permet de se soustraire par là aux prohibitions de la loi.
16 déc. 1811 , Ruyter c. Ruy tel', conf. Toulon,
DOMAINE PUBLIC. Voy, ÉTAT,
DOMICILE,

1. Changement. -

Preuve. La preuve de l'intention de

c~ \ allger de domic ile ne résulte pas suffisamment d'un long

séjour dans Je lieu où l'on a fOl'mé un nouvel établis3ement
de commerce, du payement des contri butions pel'sonnelle
c l mobilière dans ceUe rés idence , du mariage qu'on y a
contracté Cil déc1al'ant qu'oll y ~ tnit domi cilié, ni enfin dc

la faill ite qui y a été déclal'ée et l'églée, lorsque celui con tre
Icc[uel on rclève ces circonstances pOUl' étah lir sa l'enonciation au domi cile d'origin e n'a pas f..lit à ce suje t de déclal'at ions expresses aux municipalités : ct qu'il es t rentré dans
cc domicil~ depuis plusieurs années .
8 janv. 1834 , ADgénieur c. Bérard , conf, ci\'. T aras-

tion d'une 'créance même non échue, alors gue les coUocations anté rieures ahsorbent la sommo à distriouer .
15 déc. 1843, Bossy c. Lombard, conf. civ, Draguignan ,

.
2. Conjugal , - Intel'dit. L'al'licle 214 du C. N" qui
so umet la femm e à suivre SO n lD&lt;l l' i par tout 01\ il lui plait de

R. A.. 44, p. 134.
2. Production. - Delai, -

rés ider, n'a en tendu faire dé penrll'c cette soumissÎ'll] que de

F01'clusion. Le délai d'un

mois pflur produire en matière de distribution r ::u' con!rlbulion (660 Pro. Civ. ) n'est pas susce ptible d'~ u gme~ta.tloll

ft raison des distances (ar t. 1033 C, Pl'. Civ, ) C,e dd,l est
fatal , il emporte déchéance et forclusion sans qUII SOit né;
cessaire d'examiner si le ju ge-commi ssaire 8 ou non dresse
l'état de distribution sur les pièces produites .
7 janv, 1841 , Yan H oo\':ck c. de Boisgelin , coof. ci,'.
Aix, R. A. 41, p. 68.
DOL ET FRAUDE. V O)' . REQ U ~TE Clm, E, SIlIULATIO~.

Acteauthentique.- Prellve. Voy . Acte au thentique, n' 1.
Compte, v' Compte, n' 5.
Echange, v' Echange, n' 1.
JVa!'Îage. v' Mariage, n' 11,

Con (1) .

la pl'opl'e volonté de l'époux, laq uelle n'existe plus l'aisonnablemcnt , dans le cas

Olt

ceUe du tuteur du mari interd it

vient en pl'endl'e la piace.
5 mal'S 18 42. TUl'in c. TUI'in, p, 42.2 . 188 ,
3. Conjltgat: - Réinté,/ration. L es lt'ibunaux peuycut
ordonner que la feUlme qui l'aflLSe d'entrer dans l ~ ~oml c d e
conjugal y sem contrainte non -se uJe rncnt par la saiSIe de ses
l'e\'cn us, mais encore pal' la coltll'ainte pe l'sol~n e ll p.

29 mars 1831 , Abbadie c. Abbadil'. S,-\ , 33 .2.92.

D, 33, 2, 66

(~) ,

(1) Rej . '14 fév. 1855. S,-V . 35. 1. '1 11. D. 35. [. '1 89,
.
(~) Cet arrêt est attrihllé à tor t par les nrrêtisl cS a 1" cour d' Al~
il app.ulicnt il la COlll' dont ress ort le tribunal ri e T:ll'u"s.

32

j

�250

DONATION.

DONATION.

4. Les tribunaux qui peuvent autoriser le nlil,l'I a•. ex~rcer
la contrainte perso nnelle p OUl' f?l'ce l' la rc.mme a l'elU tegrer

Je domicile"marital, peuvent,

SUivant

§ 1. -

DON .\TIQNS EN CÉNÉR lL ;

25 1

nON AT IONS S'ASCENDANT;

ENTRE-V IFS; POUR CAUSE DE. MonT .

les ?H'conslanccs, l'efu~

ser d'ordonner celle mesure et se borne!" a permettre au mari
de saisir tout ou partie des revenus de sa femme .

23 marS 1840 , H ombres c. sa femme . S .. V. 40 . 2 .474.
P. 41. 1. 108 ..

5. I ls peuvent clans lous les cas, auloriser le mari à rcle, sommes parapheroa1
nir les intérêts des
es 'Jusqu"a ce que 1a,
femme soit rentrée daus le domi cile marital.

9 janv. 18 5'2, Saurin c. ~[arin, cauf. T oulon.

, .

6. Et lorsqu'en pl'em1ère lnslance le man a demande a ce
que la femme soit condamnée à réin tégrer le domicile mari-

tal , par toutes les voies de dro~t, il peut, en ~ppel, demander

qu'elle y soil notamment canh'amle par la salSle de ses l'erenus .
5 avril 1842, Bercnguiel' c . Berenguier.

Etranger. Voy. Etl'anger, n' 4 el suiv.
7. Fonctionnaù·epublic. Le domicile d'origine d'uu fonctionnaire publi c, remplissant de s fonctions temporaires, peut

se perdre pat· la longue résidence, le payement des cont,:ibutions personnelles ct mobilières el la jouissance de d"o,ts
politiques dans un au tre lieu.
7 aoùt 1813, l c.rd c. Mougins, R. A. 13 , p. 349.

8. FonctionnaÎ7'e public. - Militai·re. - j]![ission à
l'etranger. L e militaire envoyé pal' on]rc du mirtistre de la
guerre en mission temporaire pl'ès d'unc puissance

étl'angere,

ne perd pas son domici le en France et ne peut êt re actionné
devant le trihunal consulaire ùu li eu Ol\ il est en mÎssion p OUl'
une contestat ion née en France avallt son voyage.

28 ' \'l'il 1851, P"incetea u c. Cassan, réf. trib. consul. du
Cairc.

Mineur. Voy. Mineur, n" , et 5 .
DONATION.
SOMMAIRE.
§ 1. Donations en general; Donations d'ascendant ;

EntTe-vifs; POUl' cause de ",art.
§ 2. Donations entre epou.c; Donations pal' contrat
de manage.
§ 3. Donations déguisees.

Ascendant. - Avancel1lent d'hoÎ1·ie . - Renonciation
à succession. -: Réserve . - Quotité disponible. Voy.
A\'311Ce mcnt d'hOirie,

n OS

3 et suiv.

1. Concubine. - Capacite . Un e concubine n'est pas incapable ùe recc,'oil' ulle donatÎon.
19 juillet 1842, Maye c. Bades .

2 . Conditions. Les douations peuve nt être faites sous
conditio n.

24 janv . 1823, Bemier c. Bernier.
3. Dessaisissement. 00 Ile peut pas dire qu'il n'y ait
pas eu dessaISISsement de la part du don.tai,·c lorsque le donateur esl porteur d'un billet con tenant donation déguisée
sous forn;e d'obligalion.
19 juille t 1842, Maye c. Rarles, réf. civ. Nfal'seille.
4. Dons manuels. - Servante. L a se"vante qui s'est
emparée ~e l'espl'it d'un tes tateur, ct qui par Je mensonge et

la calomnie est par\'e nue à se faire faire

lIU tes tam ent en sa
f.veul' au préjudi ce de la fille du défunt, e t des dons ma-

nuel! ùe sommes importantes, peul \'oÎl'onnulel' le testame nt
et de plus ê tre condamnée à restituer les dons manuels .

11 .ot,l 1840, Lieutaud c. Bl'oquel'y, réf. civ. Aix. R.
A. 40 , p. 440.
,
3 .. FOl'JnatiifJs . ( Les dOllhl ions ne lloi \'cllt point , sous
te p ein e de null ité, ê tre rédigées SO llS ce l'laÎlws formul es ou
« Cl:pl'css io us sacl'amcll telles, il suffit pour leUl' yalidité que

({ la ,'oloulé de douner soil

clai r emen t exp rimée et

cIu' jl Y

« ait dessaisissemenl actuel et irrévocable.·)
24 jnllv. 1 8~3, Bel'nicr c . Bernier, réf. cil'. Forcalquier .

Emigre. - Restitulion de biens. - ralic/ild. Yoy .
Emigl'é, Oblig. natl/I'elle.
EI!fant adulté1'in. Voy. Enfant odultérin, n" 4 el 5.
Legs. - Cl/mul. Voy. L egs, Il ' 14.
G. [ncapacité. - Statut n!el et perso71nel. " Consid{· « l'ant qu' il [au l-, en matièL'e de doniltion , distinguer le stn lut
« perso nn el Jll sl:J tut l'éel; 'lorsque PiIlCO pill' itl- c,islc d'après
{( le statut personnel il l'époque dc J'aclt', &lt;]u\~ lI e ex iste ou

,

�DONATIO N.

DONATION.

l'acte n'esl pas moins
non a, l'e' poque du déces du di'posant,
.
.
nul
ct
cela
s'apl,l
'que
tant aux donal,ons
ent
lem a ,
c( ra dic
. 1"
.é ' .
cc qu'aux testaments. LOl'squ'a~ co~tl'da~l'e mcaPt ~c'lt dl: e~i.ls l:
" que d'après le statut réel , c est-a- ,Jl'c q~ao a, a. ISpOOl(1 bilité des biens , il suffit quelquefoIS qu elle n ex'ste plus
« au moment clu déces du disposant p OUl' que la d"poSlt,on
{( ne soit pas viciée, comme p ar exemple lorsqu'il s'agit d'une
Ct
disposition testamentaire o?, de l ~o~ le outl'e do~t ~'effet:t
(1 l'e,,i, tence sont suspeudu. Jusqu a 1époque du deees; m~1S
{( cette distinction est inapplicable aux donations entre -Vifs
N ct irrévocables. L'acle étaut définitif au
moment de sa
u date, qu i est celle de Sil consom,Ul.ation 'i 11 ? c peut êtl'e
(1
régi que pal' la loi du moment ou ,1 a éte fa,t. "
10 mars 1823 , ch. réunies, l'iIonsulton c . Pochon, conf.
civ. Valence .
7. « Les effels des donations pOU l ' cause de mort sc rê(t
glent et sc détel'minent d'après les lois existant es à l\~po­
que du dé cès du donateur. 1)
5 janv. 1822, Chichon c. Chicl ,oll , conf. civ . Toulon .
Incapacité. - ConCl!bine . Voy. sup7'à, Concubine . .

10. Reductions . - Donation déguisée. Cel le rèsle ,,'est
pas appl,cable lorsque les donalio"s so nl des doualions dé~~sées sous f?l'mc Je vente tlt dans 1e but de pl'i,oe l' les héIl:1~l el'S de la l'~sel'\'e. Dans Ce cas les r é&lt;.lllclions doivent être
cHIes pro portionnelle
me nt e t indistin ctement su r chac une
.

2 5~
t&lt;

(C

8. P,·escl'iption.- Avancement rf/wÎ1'ie.- Borl.1le fOL.
Le don ataire en i\vancement crhoil'ie cl'un immeuble possédé
dc mam'aise foi par le donatcul' ) ne peut, (Jue1Ie que soi l sa
bonne foi personnelle, sc prévaloir de 1. prescri ption de di x
ans cOll tr e le véritable propriétairc , si avan t Pacc.:ompli3scment de ces dix ans le dOIl:lteul' étant mort, le donataire a
rapporté l'immeuble à la successio n , et n'en est devenu définitivement propriétaire que pal' l'effel d' Ull par tage; cn un
tel cas le tilre du p ossesseur est p,·o hel'ede el non pro

donato.
4 juin 1834, Niel e. c1'Opp"de, conf. civ. Brignoles (1).
9. Réduction. Il est de p"in ci pe qu'enll'e plusieurs dODations sujettes à. retranchement, comllle excédant la portion
disponible, ce sont les p lus anciennes qui doivent être maintenues.
14 juillet 1814 , Joaunis c. divers.
15 ja"v. 1834 , Ai llaud c , Aillaud.
(, ) Rej. '7 août ,8.5. S.-Y. 35.

1.

797 .

1
&lt;.1cs (onatlOns
sÎmulées.

14 jui l!et 1~14, Joannis. c. dive,'s, réf. civ. Draguis . (1) .
11. Reducttons. - Intedts. L e donalai "e soumis à rett'anchcme nt pOUl' payement des Jénitirnes qui en rè ol e é
'. . 1
dOlt. 1es mterets
. .• gue du b.Jour de ]a ' demande
b
gllt:lCl e, ne
1Utentée ~onte lui , doiL ces intérêts du moment de la prise de
posseSSIOn de b succession, s'il s'est emp,\I'é des biens libres
et les a ~ous envahis au préjudice des légitim:lil'es p al' lui
connus, Il ne peut êt r e considéré comme ayant poss~Jé dl'
boune foi.
23 août 18 17; D enane c. Den.ne , conf. cil'. Brimoles .

12. Renonciation à succession,- Conditioll de v"alidité
de donation. L'3rt. 845 C . N. perll1ellant au donateur d.·
l'en oncer à ]a sll cce.:ision pOUl' S'Cil tenir à 1[1 donatiun, cc
n'cs t pa~ violer b loi que de r épudier sous la condiLion qu e
la donallOn sera déclarée valable.
24 janv. 1823, Bemier c . Bern ier .
13. Revocation . - Action. L'action cn révoca lion des
dona tions pour défaut d'exécuti on tles couditio ns, appartient
au donateur e t non au tiers au p rofit duqu el une condition
a été slipulée.
16 ao ût 1821 , \,chl c, Erlo"",!.
1~ . .Révoc.ation . - Enfant natu,·el. - E,!{ant adoptif.
-Leg,twwtlOn. " L'art. 960 C. N . élant exclusi vement
({ l'datif à la l'érocation des donations pal' la SUl'vellance d'un
« enfant
Limation d'un
. légitime du do nateur, ou par la léci
b
(l
c n 1an t nature1 pal' mariage subséquen t, est inapp1icable au
&lt;t cas Oll il ~'ag it dlune demallde en rédu cti on et non d)un e
I(
demande c n l'évoca tio n formée ptl r un enfant ado ptif. ) J
CC derni er a le droit de (ormel' cette demande en réduction
des do nations en (re- vifs ou à cause de mort qui cxcètlent la
( 1) &lt;;:lSsé par anoèt du 30 aOlh 1S [7, ((u i a refusé d'adlllcltl°c celle
CXCi:Cpt lou ~ III règle ge oérale posée par l' art. 913 C. N.

t

�DONATION.

DON,tTlON.

i t '1ons soient antérieures ou
quolilé disponib le, que ces (ona
poslérieures à l'adoptlO o.
"" .
1899 Spouly c. Roissier , conI. ci". Marseille.
-~ laov.
- ,
. ' 'N
'
15. Substitution . U ne donallon [aile a . el a ses enfan ts à naî tre ne renferme pas UIlC substitution prohibée par
le code , si la cIJarge de conserver .et J e l'cndl'c n'a pas é l~

tÎ?U pal' contrat .de mal'iaGc des biens prése nts e t:lvcnÎl', avec
resc"ved'usuf,:u ,t et d' uncso rnme d é tcl'lHil1 ~c cn cas de prédéc~éd~l donalau'c au profil du donateur , ne doit pas ê lre conSI ree comme une donati on cumublive de bie ns pL'ésen ts

positivement e l ex pressément expr imée..

.

10 fé v. 1825, P inntcl c. Piualel, réf. C1V, Marse ille. R.
A. 2:;-26,p. 56.
16. Transcription. Tiers. - l'ente. A défaut de

19. Biens presents et li venir. -Distinction. La dona-

et à ve nir , régie par les ar t. 1084 et 1093 C . N. , mais
comme compre nant deux donatio ns distin c tes, ull e de bie ns
présents ,_ et }lau t l'C de bi ens à venir, "lors surto ul (I uc Je\'aleur des Imme ubles a été fi xée dans le conlrat pOlir le paye'

de mu tatio n,
14 fé\' . 1845, HOUlan e. Ma urel , conf. civ. Di ;;l1e. R. A.

ment du drOIt proporti o nne l

tl'anscripti on d'une dona tion entre- vifs, on ne peut opposer

cette donation à l'acllué~e ur de boune foi de l'immeuble
qui le revendique.
. '
30 mai 185 1 Audibel·t c. Courtés, conf. CIV. DragUignan.

17. U"ivers~1 de biens présents (donataire) . - Droits
et obligations . - Droit ancien. « Sous no~re ancienn."

( léo islatioll le donataire ullivCI'Se1 J cs b leDs presents n'é ta it
(C
I(

te~u qU'Cl: vcrtu de )'&lt;.I cliou personnelle
ob ,'e1J1, el n C pouvai t ê tre exécuté que

dite pel'sonalis
.]es f.1cul~és

SUI'

« de la donl\ Lio n même, quoiqu' il n'eÎlt point fait inv e ntaire
« e l qu'il ne ré pudiât poinL; é tant .de la nature d' une pa~'ci_Jle
«

donation , regard ée co mme un bi enfait de n e

p OU VOI r

Ja-

« mais devenir ont: l'e use au donataire ~ de là, la co nséqu ence
« que c'était aux créanc iers à justiG cr que ce LLe donati on
« avai t porté proGl. »

21 juillet 183 1, Redorti er c. Isnard, réf. civ. Marseille.
§ 2. -

DONATIONS ENT I'\E É PO UX, DO NATIO NS Il,AR CONT I\AT

Etale/esdeites . Dans
~e cas d'une donation de biens présents et à venir par le mari
a sa fe mm e, dans le contrat de m3l'illgc , la men lion de la réception de la dot p eut te nir lieu de l'étal estimalif des dettes
prése nles ex igé par les art. 1084 cl 1085 du C . i\-. , Jors.
qu'aucune charge autre (lue la ùol Ile Sl'èrc les biens du Dwri
do nate ur.
JVlêrue arrê t.

21. Bijoux. Les bijoux donnés apn's le cO ll trat de mal'iar,e à Pé pouse ad ornamentll1l1, doive nt fa il'c 1 clou \" sa ns
ùistin c ti on au mari donale ul' sUl'vi\'anl. Les autl'es ad 'ldendu1I'I,, pour sou usage jOl1\"11 nlier , rcs le nl la pl'opl'it: lé de la
fe mme ou lI e ses hé riliers.

21 mOl's 1832, Marlin c. :\1ol'and, Thémis mél'it!. 1832 ,
l" 163 . S.-V. 32.2. 435 . D. 32.2 . 102 .
22 . Condition potestative. L es donations par eon tra l de
mar/age pe uve nt ê tre fai les sous co ndition poA c5ta tin.: .

DE MAR IA GE .

18. Biens p" ésents et à ven;". -

45, p . 213.
20. Biens pn!sentset à venir. -

24 janv. 1823, Bem ier c. Bemier .
23 . Constitution de dot . L e pèl'e qui co nstilue une dol,

Dessaisissement. La

donation pal' con trat de mal'ia"c , d'abord de certai ns Lieus
présents . puis de tous autres biens présen ts e t à venir, peut
êtrc co n si dé l'~e n on commc une seule do nation cumulative
biens prése nt s ct À ve nir, mais co mme deux: donati ons,
dont la première entre- vifs emp0l'tc ,'a il dessaisissement ac·

oc

luel et pal' suite fa cult é d' hypolhèque au P" OGt du donataire ,
30 Janl'. 1838, Maubert c . MerD, conr, ci". Grasse (1),

tant de So n chef, qu'au moyeu ùes droits nppal't enant à sa
JîJle Jans ]a succcssion d'un Uc/'s, {:'it ~ sa f-i lle un e sort e cie
do ua Li on qui se réa lise da ns le CriS où les biens cle sa fi ll e ne-

, '1eve
\ nt pas au montan t de la dot
13 [év. 181 5, J oubert c. J oubel'l.
. 24. Désem.pamtioll. Il y • donalion cl r1ésemp!l'alion

St:!

0

10l'squ e dans un contl'at de mariage il y a constitulion du
père au fil s, avec promesse de désem pare\', à hl l éqni si ti on.
dc ce dernier _
o

( 1) l}ej.loj 'DV . 183g.S .-V.3g. 1.4 43. 0 .39. 1. 1!,8.P.3g. I. 64 1.

�DOiU TION.
18 9... 3 , Bel'llie\' c. Be\'nie\' .. 1 1:lam.

9 4'

.-

DONATION.

.

95
Dona,
t'Oll elltre é/Jou:t. ~.

LOI ( .U

J

."
C)
mf'
v ose ail •.1

_Irrevocabilite. Les donations entL'e epou,x, ~lIles sous n
nt irrévo cabl es qUOIque le donateur
101. dU 17 ni\'ûse an 2. 'so.
.
l'
.
1

ait survécu e t qu e le donat,lIl'e SO It mort s ous

Coa. Nap.

.

' .

empire lU

"

7 déc . 1825, D aurll\n c. ELlen ne, \'cf. CIV. Aix. R. A.

25-26, p. 2ïG. .

.
,.
.
Lo, de 1epoque. L es donallons
de sunie doiv ent être régies par la loi ex istant à J'époque
26. Dons de

0 1"

S!l1'V , e . -

elles ont été faites .

22 al'.ril 1813 , Dudemaine c . lI'lau\'c1 , conf. civ. Tat·ascon.
R. A.. 13 , p. 217.
27. Ingratitude. - Révocabilite. L'art. 9 59 du C. N. ,
qui porte que les do nati ons )&lt;1.1' c~ ntrat de ~1a rl age ne iont
p as ré\'ocables p OUl' ca use cl IIlgral,lude, ne cl lsp o~e que pour
1es donati ons fait es pal' les parent s des é poux, m a l S nOI1 pour
les donation s f.'liles e ntre é poux.

20 fév. 1819 , GauLier c . Gaulier , r é f. civ . Marseilie .
_
28. Ingratitude. - Revocabilité. L'a\'t . 95 9 du C. N.
s'applique au ssi bie n

:l U X

donations faites par Puo des con-

joints à l'nutl'c, qu'à celles qui peuve nt êll'c laites pal' des tiers.
21 juillet 18'H , F lol'Y c. Flo ry , r é f'. c iv. Mal'seille .
29. Cet a~'licle est égal ~ me llt a~p l i cabl,e" bien ~u c le contrat SOIt ant c l'l cur au C. N. t:t qn li aIt e te p asse sous unc
légi slatiou qui n'exce ptait pas de Ja ré vocation pour C:l USt
d'ingratitude les donati ons pal' contral de m:u'iage .

2 5 juin 1834, Pelas. y c . l'elassy.
30. Institution contmcl/leUe. La clause d' un conll'al de
mariage , par laquelle un donateut' dispose d'uue somme li
titre de donation p our cause de mort , à prend re sur les deniers les plus clairs de sa success ion , c t

St"l llS intérê ts

jusqll~S

nlors, conslitue non un e donation entre- vifs, mais une "éntable institution contracLuell e do nt les caractères sont l'clr;,t-

cés dans Parr. l0 82i C. N . , ct p:lI' suite n'est pas soulnisc h
la nécessité de Pautol'isr\ lion maritale ou de justi ce, lorsque
c'est une femme mf.riée qni donoe.
17 m:\Î ]8 3 4 ~ Pa lis c, La 11l'e ~ réf. ci\', ..~ix .
31. Reduct ioll. Lo\'sque 1" p,''l'C qui . cO llsLitl1" en dol ;

2 57

sa G~le ut~e so~me, tant de son chef qu'au moye n de la suc-

cessIo n d un tiers, ouverte en faveur de ce Lt fiU
ét '
br '
'dll
ce,a"
o IgC, pa ~' s ~lte e a ( onntiOD que Corn porte de son chef
cd e lll~ cOD(EstJtut lOdll '1de parfaire ln somme constituée à cause
C lIlSU s,ance e ,il succession échue ft sa fille, les enfants
p~uven~ a?u'
vOIe de retranchement si la succession du
pe re , dlmrnue~ pal' le pnyem~llt de cette donation , n'offre
}Jas assez de biens pour pal'f.:ul'e la Mgitime des autres enGnls.
.
13 rév. 1815, Joubert c . Joubel·t.
. 32 .. Secondes n ôces: - Avanta ges. - p,·ivation . La
dtSP?Sltlon de l'édit des secondes uôces, qui privait l'époux
survi van t, eu cas de couvol de sa part à de secoudes nôces
des aY~I~tages à lui f~ilS pal' So n co njo intd~c~dé, s'a ppliquai~
au preclI~ut conventionn el mê me réciproque .
1~ mal 1833 , Spitnlier c. Dcbaiu , conf. civ. Marseille .
S.-v . 3 5 . 1. 555 (1) .
33. S ubstitution . - Fente. - Crainte d'éviction . L a
donalion d'imm e ubles dans un contrat de mariage, par une
tante ou profit de la fulure épouse et des eur., "ls il nalL, e
n.c constitu e ni substitution tacite , ni droit en faveur de ce ux:

ral'

CI ,

lorsqu e ln donataire s'es t réservée le droit de re toul' e n

cos de pI'édécès de l'épouse donatail'e et ùe se. descendants
et celni qui a ache té de celte épouse qui nla pas d'enfaDt~
et en l'é tat de Ja re non ciatio ll de la lante au dro it de l'e tour ,
ne pe ut se re fu se l' il exécute)' la veule pal' la crainte d'une
é vi c tio n.

2 2 janv. 1840 , Bonnard c . Amaud , r éf. civ. Mal'seille.

R. A. 4 0 , p. 29.
§ 3, -

DON ATI ONS DÉGU ISÉES.

34. Action ell rescision . -

Cohéritier. -

Décès d"

p~Te : L'ac tion du cohél'itier pOUl' attaquer comma libé l'a lit~
degu,sée pOl'tant aUeinte il b résel'"e Jé!Yale un acte de vcnte
J u père au fi ls, p eut n'ê tre intentée qll'au
O' décès du père,
( ,) Hcj . Jo avri l 1835. S.-v. 35. 1.555.

33

�DONATION.

DONATIO N.
bien que tous Jes enfants aient J:, it des actes d~, confirmation
et d'exécution de cet acte pendallt la vie dl' pere.
.
28 janv . 1841 , Bonn~roi c. L~ure: R: l~. 41 , P: 115 .

35. Action en ,·esCtstO'It. -

Cohentte, .-RatiJicatwn .

On ne peut invoquel' comtUe ratifica tion implicite d' ~n e vente
simulée l'exécution donnée après la mort ùu père a un acte
,
.
' é
de parlage qui aurait tout réglé, lorsqu'un Jugement a cqU1 e~c
:l déclat.'é celte exéculi on ,ricieusc ct sa ns valeut' pour le maInlien du partagè .

1\1.ême arrêt.

36 . Action en 1'èvocation.-Donatem·. - Survenance

d'enfants. Le donateur pal' contrat sous forme o néreuse Cit

autorisé, en cas de survenance d'enfants, ~ pt'ou" Cl' que l'acte
contient une libéralité déguisée et par sUlte révocable .

5 déc . 1811 , 'Reynier c. Dauphin , conf. civ. Marseille.

37. Conjoint . -Personne interposee . -

Quotité disponible. L'obligation simulée au proüt d'un conjoint n'est
valable que jusqu'à concurrence de la portion disponible ordinaire. Lorsqu'oll emploie l'int el'positi on d'un étrange l', le
mari ne peut recevoir que ce que l'étranger aurait ~u l'~­
cueillir, et non ce que le mari avait le droit de receVOir lUlmême pal' suite de l'extension particulière donnée aux; quo. .
tités disponibles en faveur ,les époux.
8 mai 1817 , Piston c. F abre, réf. civ, Draguignan.
38. Formes . Les donati olls déguisées sous la forme d'un
contrat de prêt, et faites par interposition de personne. , lorsque d'ailleurs elles ne sont pas co'ntl'aires aux prohibitions
de la loi , ne sont pas nulles par cela seul qu'elles ne sont pas
revêtues des formalités exigées l'ourles donati ons par le C. N.
31 janv. 1831 , Gazan c. Girard , rOf. civ . Grasse . Thémis
mérid . 1832, p. 33 (1) .
39 . Préciput. - Dispense de ,·apport. L'ava utage f. it
au moyen d'une donation dégu i~ée à un successible, est
censé fait par préciput et comme tel dispensé ou rappod .
19 fév. 183 5, Savo.-nin c. Savornin , conf. civ . Grasse.
17 janv. 1842; F eissolles c, P ousse!.
Voy. infrà, n' 41.

:w.

r~lidité . - Quotité disponible. Les donatious dégUIsées, faites sous la. fQl'me d'un contrat on~ reu x de ve nte,

prêt, etc. entre personnes capables, sout va lables jusqu'.
COD Currence J e la quotité di sponible .
~4 juillet 1812, Pascal c. Pascal, réf. civ. Drag uignan.
3 déc. 181 2, Lambert c. Lambert
id
1G mars 182 6, Briancon c. Lieutaud, co nf. civ . Sisteron .
R. A. 25-26 , p. 284 .
3 a",'il 1832, Ambard c, Ambard , Th. mér.1832, p, 483 .
18 mal 1832, Barbaroux c , P eyrot, réf. civ. T ..·.,coll.
Th émis mérid. 1832, p . 478.
19 [év, 183 5, Savornin c. Savornin , couf. civ. Gr. sse .
13 nov. 1839 , BUI,tin c. Ri chaud. P . 41. 2. 84 .
17 janv. 1842, F eissolles c. P ousse!.
.
19 juillet 1842 , Maye c. Barles, réf. civ. ~1arseill e .
41. U ne pareille donation va ut comme donation à titre
de préciput.
2 fév. 182 1, Gueit c. Gueit, conf. R. A. 21 , p . 2 14.
Voy . suprà, n' 39.
42 . Fente. - Rentes viagères. - Successibles. L'al'!.
918 e~ t 'pécialemcnt restreint au cas oll l'acte quliI d ~sigue
a eu la eu envers un successible ell ligne directe.
~ 6 mai 1820, Maurel c. Maure!. R. A, 21, p, 121.

,

43. r ente. -

( 1) Je n'ai pas trouv e dan s les arch ives de la Co ur "Ilrr~ t rapporté

Rcntes v·iagères. -

,

Successibles . "

I~UX

" tel'lD es de l'art. 918 C , N. la ,'nleur en pleine propriété
« des bi ens aliénés à cll ~l1'ge de rcnles viflgè res à }' UI1 des SllC«( cessibles en 1igne dit'cele , doi t s'imputer SUl' la portion
" disponible, et l'excédant , s' il y en a, doi t être rappol"té à
ft

]a masse. »

S janv. 182 3, Cbichou c. Chi chon, conf. civ . T oulon ,
44. T/ente sùnulee. - Fruits. Le d OIl .. taÎI'e sous fOl'me
de vcnte s im u l ~e , qui conserve b donation jusqu'à concul'l'e n~e de la q uotité disponible, doi t les f,'uiLs de l'excéelaut
du lour de l'ouvel'ture oe la succession .
3 ? éc . 1 S 12 , Lambert c . Lambert , réf. ci\'. Draguignan.

45. rente sim:ulée. _ Fruits , Lorsqu'une ven te ('"s l rcco n~~c n'ê tre clu'une donation dégu isée , le demandeur en
peu t oblenir la res tit uti on de frui ts à dAter de la
mOl't du donale ul' , 1Iie11 &lt;piC la deJTI~ndc 11'&lt;,it rtl S été ril i lc
dans Pannée du ihk l'S,
l'eS CI Sl o n

lt cette date !lar la Th émis,

259

�DOT. RÉGIME DOTAL.
260
7 juin 1826, H ercnte c. M ichel, conf. cil'. Brignoles. R .

A. 25 -26, p. 374 .
. ..
.
46 . rellte sùnult!e. -Renollctation (t successwn .. L ors.

e vCllle est simulée e t qu'elle vaut comme donatIOn , Je
qu un
. 1 1
. .
,.
Ju squ a concl on alaire qui répudie peut retemr a (anallOU
.
d'
'bl C
CUlTence de la réserve légale et de la portIOn ISpom e. e
n'est qu'autant qu'il réclame par voi e d'ac lion pout' prendre ,
. qu,on
tl' e.mp~~ ct non pal' voie d'exception pou~' rcteon',
cher de jouir de la réserve en lUI opposa nt sa r epudJatlOn.
24 juillet 181 2, Pascal c. Pascal , réf. cil'. Draguignan .

ypu .

DOT . -

REGIME DOTAL.

1. Action en justice . - Auto,·isation. - Reprises .Femme. L'art. 221 du C. N. contient uu e cllSpoSi tlon gé-

,

nérale et la femme mariée sous constitution générale
de dot
.
et autor~sée par justice, peul Întcntcl' une actIOn pour ses
reprises dotales lorsque le mari est frappé cl'une condamuatian em portant pein e affii clive ct in famante .
.
20 février 1826 , Clémentc . Ten·in. H. A. 25-26, p. 1 85.
2. Acquéreur. - Payement. - Consignation. Lorsque
dans un con tral de venle une femme s'est attribuée la qualité de li bre, el q u'il a été convenu que le pI·ix cl. ,'ente lui
serait payé, si ~vant le p ayement la dot alité' est l'econn~e ,
l'acquéreur peut ex iger, malgré ]a clause rehtive à ce prix,
cJu'il ne soit pas louché par la femme, mais ,Tersé dan ~ la
caisse des dépôts et consignations.
23 août 1 830, Panigay c. Gazan , réf. ci" . Grasse.
3. Acque,·eu,·. - Payement. - Emploi. L'acquéreur
d'un bien dotal dont la "eu te était p ermise au mari l'ar le
contrat de mariage à charge &lt;remploi , a int él'~l et qualité
pour exiger du mari, avant de pnyer , ] ~ justi6ca lio,n d'un
emploi suffisan t, et pour cl'iliquer l'emploi que le man pourrait avoir déjà fait.
2 0 juin 1834 , Noé c. Graniel', réf. S.-V. 34.2 . 436.

D. 34. 2.231.
4. Acquisit-ions de la femme.- Constitution géne1'ale
de dot. La femme mari ée sous un e cons li tu lioll générale de
(lot, qui fait des ncqu'isit iolls sons indiquer la provenance des
fonds , es t censée achet er avec les deniers du mari , el ces

DOT. REGIME DOTAL .

261
acquisitions sont faites pOUl' compte de cc demier et à
"
sc,;
l'ISques
et péri1s.
2 1 mars 1832, MaI'l in c. MOl'rand, I·éf. T l,émis mérid.

1832, p. 163. S.-V . 32. 2. 435. D. 32. 2. 102.
5. Acquisitions I)ar la f em.me. - P,-ovenance de deniers. Les acquisitio,os faites par ]a femme pelldant le mariage
sont ce~s~e~ pl'O,V~l~Il' des deuiers du mari, si elle ne justifie
1)as d,e ,1 ~l'IglDe Jegltllne des deniers qui ont servi à faire cette

acq UISItIon.
1 aOllt 1832 , G imon c . veuve Cailhol couf. ci. lVI.rsei lle. Thémis mérid. 1837 , p. 467.'
,
21 av ril 1845, . Vanel c. Vanel, réf. R. A. 47 , p. 388.
6. Dès lors bien que ces Immeubles lui appartieunent ,
e]]e dOit en rembourser le prix à la succession de son mari
si clI c ne prouve pas unde hablle7·it.
'
21 avril J 845, Vanel c. Vau el. R. A. 47 , p. 388.
Voy. infrà, nO 71.

7. Acquisition pa,· le mm·i. - Non acceptation de la
.rem-me. L'acquisition par le lUaI'i, avec décl:lration qu'il
achète pour comp te de 1(1 femme et de ses deniers, n'inves tit
pas ~e lle dernière de la propriété lant '1u'clIc n'a pas accepté.
25 Janv . 1817, Michel c. Laugicr ,conf. cil'. Toulon .

8/fliJnation . - A ction de la f emme cont"e le "'(t'ri et
les tit,,·s détenteurs. L. fe mme dont les biens dotaux ont
élé vend us par ]e mari , peut , apl'ès la sé p&lt;u'a tioo de biens,
cxe l'cel' à Son choix ou l'action lly po thécaire SUI' les biens du
mari, ou J'a ction en null ité et révoca ti ou de la 'vente cO lltre

les tiers d(~ tenteurs.
1 ré". 1826, Pierreymond c . Aubcrt, r éf. cil'. Draguignan. R. A. 25-26, p. 301. S .-V. 28. 2. 47. D. 27 . 2. 172.

9: Aliénation. - Autorisation lJar justice. - Droit
ancten. Avant le code civil, 1'aliénalio n de kt dot pour cause
nécessa ire ne deyait pas ê tre p,'éa]ablemeul autorisée par un
décret du juge.
8 juillet 1817, Dufour c . M es traUet, conf. ci". J\'Iarseille .

R. A. 19 , p. 177.
Voy . in(J'à, ,," 14 .
10. /l/iénation . - Concuurs de lafemme. Le mari autorisé à vendre l'immcuble dolal de la femm e à cllilrge d'emplo i, a pu vendre sans le concours de la femme.

�,
DOT. nÉG1ME DOTAL.

~2

1836 André c. pastol'et, conf. civ. Draguignan.
",J nov.
,
. ' é
11. Aliénatioll. - Em.ploi. L e marI, ~utorls l'al' co n" e a' ,'eDdl'e l'immeuble dotal , a charge
trat d e Jllallag .
f: .de l'lacer
SUI' des fonds pUI'~és de toule hypolhèque .' ,!e aIt ras un
l'emploi suffisant eD plaçant sur une pl'Orl'l él" lUI .pparteuant, puisque cette propriété est gl'e"é~ de l'hypo~ll?,!ue légale de la femme, et dans ~e cas Il y a lieu en drmt a lUvahdeI' la vente et le ,·emplot.
Même al'I'ê t .
U . Aliénation.- Ernploi, Lorsque d'après le contrat de
'lariaC'J'e
les imm euhles dotaux. sont aliénables sans emplOI, et
n
'
" a~que~·eu.r
'
que leo mari a vendu sans employer 1e~ d
. emcl'S,
peut conserver l'immeuble dotal , malS, Il est tenu d en resb~
0"

q,UI, ,n e re trouvant ~as le
rix ont formé une ac tion en revendicatIOn. La valeur a rCIP
, est cene qu'a l'immeuble au moment ou' l' ac t'IOn ~n l'c.ve ntituer

t uel' la valeur pécuniaire aux enfants

dicalioues t formée et non le prix slipulé lors de l'alIéna tIOn.
7 avril 1838, Roure c, Mal'tiD, réf. civ. Forcalquier.
13. Alienation. - Emploi. - Rentes SU1' l'Etat . ~"a
faculté de vend!'e les immeubles dotaux à charge d'emploI ,
oblige le mari à faire l'emploi eD immeub les. Cet emplOI. ne
peut être fait en l'entes sur l'Etat, alors même qu'on offL'IraIt
de les immobil iser le fait de l'homme ne pouvant changer

l e carac tère de ces' rcntes, (sauf le cas Oll le propriétaire de~
inscriptions les emploil'ait à la dotation d'un majorat, ce qUi
ne se re nco nlr&lt;l it pas dans l'espèce) .

28 fév . 1828, Carn.vant c. Roqueraux, conf. c i~ . M.ars.

14. Alienation. -

Emp,isonnement. - Auto1'tsattOn.

La femme qui veut al iéner ses biens do taux pour tll'er son
tnari de prison, doit être autorisée non-seulement par son
mari, mais encore pal' justice.
r·
1813 ,ay.n
P
. pu bl ., r éf . CI·V. Tarascon.
c. mm.
18 lev.

R. A. 13, p. 152.
Voy. sup"à, n' 9.
15. Aliénation.- Ernprisonnement du lna,·i. - E./fets.
La femme qui a al ié né sa dot en engagea nt ses biens vis-à-vIs
des créanciers de son mari, pour obtenir sa lib erté, n e fonde
pas une créan ce sur son mari en ce sens qu'clle puisse s'en
récupérer sur des cL'éancicrs produisant clans un ordre ou"

"Cl't , cn se faisant colloqllel"

leur pré judi ce .

DOT. RÉGIME DOTAL.

263

12 fév. 1828, de FOI·biD c. Lenoil'.

16. Alienation. - Fausse déclaration. La venle faite
par la femme dOlale, 'lui sedécia"e libre n'en est pas moiDs
nulle. Vaction de la femme ne peut &lt;111'; l'eponssée par l'exception de dol.
20 fév. 1827, MagDan c. Bense, conf. ci l' . Mal·seiUe.
Voy. infrà, n' 33.
17. Aliénation. - Gamntie. La vente de l'immeuble
dota.l p~ut ,être valablement garantie par des liers et pal' le
man IUI-merne ; la femme peut aussi va lablement garanlir
sur ses paraphernaux J'ob li gation annulable d'un tiers On de
son mal'j, et par suite elle peut ga rant ir sur ces mêmes bien!
son obligatioD personnelle et natu!'elle, lorsque les bieDs SUI'
lesquels porte ce lte gal'ant ie sont ptt,l'&lt;lphel'oaux, qu'ils existent en sa posse.'ision au moment da contrat , et qu'ils sont
a/fectés à la ga ran tie de la "cnte de l'immeuble qui est déclaré dotal.
9 juille t 1849, Bemard c. de Castillon, réf. civ . Grasse.
S.-V. 51. 1. 468 (1).
Alienation. -lJ!i1lislè1'e public. - Nullité. -Action.
" La nullité de la "eDte du fonds dolaI peul êtl'e provoquée
« même d'offi ce dans une instance pal' le ministère public.))
13 mai 1818, Arnaud e. Bonnal'del, conf ci". T.l'ascoD .
19. Alienation. - Nullite. - Fruits et ,·evenus. Les
fl'ui ts de la dol étant placés comme elle sous la protection
du principe de 1'Înaliénabiljté, il y a l i eu~ en annulant b venle
de l'immeuble dOlai, d'ordonner la res titution des fl'ui ls, d ~­
duction faite des charges aDnuelles de la propriété, telles
que réparations, imposi tions, etc.
9 juillet 1849 , Bernal·d c. de Castillon. S.-V. 51. 1.

468 (2).
20 . Aliénation. -

Nu llite. - Fmits et ,·evenus. Jugé
cep endant que la femme qui fait annulel' la vente du fonds
dotal, n'a droit qu'à Ja l'esl itutioll des fl'uits perçus depuis le
jour de la demaDde.
19 juin 1838 , Saissi c. Arluc.
(1) Rejet, 4 juia 1851.5.-V. 51. 1. 468.
(:1) Voy. l'arrêt icten'eCll sur le pourvoi contre ce tte décision ) le
• juin 1851.5.-V. 51. 1.1,68.

�DOT. RÊGIME DOTAL.

DOT. RÉGIME DOTAL.

21. Aliénation. -

Nt/ILité. -

Im penses et ameliora-

tions. La femme do il faire raisoll ùes nJllé li~l'alions faites à
l" meuble dotal ali éné 101"Sl]u'elle le r evendIque .

'';0 fé ,' . 1821, Magnan c. Bc nse, conf. civ. Marseille .

15 juin 183 1, Du['ny c. Jourdan.
19 juin 1838, S.issi c. Aduc.
26 janv . 1854, ~'lattei c .. ~ lasiui.
.
22. Al'iénation . - Nulhte. -impenses , -FrlLtts ,Compensation. Le juge peut ordonnel' jusqu'à ~ue conc,,:,'il'e nce qu'il y aura com pensa tIOn en lr~ la rcs lltutlO D de fruits
pal' l'acquéreur et le payement des Impenses par la femme,
19 juin 1838 , Saissi c . ArIuc. ,
'

23. Aliénation. - Nullite . - Impenses . - Dro,t de
dtention. Mais on ne peut accorder" l'acquéréur le droit
de ré ten tion pour garan tir le remboursement de ces améliorations.

10 juin 1838, Saissi c. Adu c.
26 juin 1854, Mattci c. Blasini .
24. Ni différer d'ordonner le délaiosement eu {.,'eur de la
femme jusqu'après liqu idation

uu montant des impenses f.'lites

à l'immeuble dotal l'al' le tiers dé ten teur.
15 juin 1831 , Dupuy c. JOUl'c1an, réf. civ. S iste.'·on ,

25 , Al-iénation. - Nullité. - IIIa1'i. - ActLOn. Le
mari peut, pendant le mariage, demander h nullité de Ja
vente du fonds dotal pal' lui consenti e; et lorsque ayan t il
recueillir dans une succession un Conds dotal , il s'oblige à
acce pter irrévocableme nt llav is d'un arbitre sur une difficulLé
naissant lors du partage , il n'est pas lié pm' celte convention,
quel1 e que soit la déci;;ion de ce t a l~b itl'e, e t cette obligation
élant nulle, la clause pénale atlachée au défaut d'e xécution
es t égalemen t null e ,

22 jauv, 18.. 5, Fontaine c. Chabert.

26. Alienation. - Nullité . -lIfal·iaqe. - Action, La
femme qui, séparée de biens, a venclu 'les immeubles dotaux avec l'autorisation du mari, hors des cas d'exception
où la vente est autorisée, peut demander la r évoca tion de la
ycnte pendant le mariage .
19 juin 1838, Saissi c. th luc.
27. Alienation. -

N ullite. -

Prescl·iption.-,1ction.

L. femme p eut demander la l'évocation de la "en le de l'imJl1cuble rl~ Lal , alOl's m~me que b demande n'est pas formét '
dans les d,x ans dont Il est parlé en l'a,·t. 1304 C. civ .
19 ju ill 18 38, Saissi c. Aduc.
28. Ali,en~tion. - Nuflité. - PTescTiption. - V,'oit
~ncten. L actIOn en nuBile des contrats , pOl'lao t .. Iiénalion
IlIég-alc de 1. clot, ne se prescrivait sous l'OI·donn . de 1510
comme S?U~ le dl'oit ,romain , ~ue pOl' 30 ans; il n1y avn it qur:
la prescriptIOn dcs simples actions rescisoil'es qui COUlût contre la femme dotale séparée de biens , Sous l'ordo de 1510
l'action Cil null ité de venLe du Couds uolal ne commençai~
qu1à kt disso lu lion du mOl'iagc.
13 août 1831, de St-Paul C. Mériau.
29. Aliénation . -

Nullite. - Prescription. -Tiers ,

La femme peut demander la l'évoca tion cie la ve nte de PiOlmeuble d~lal , alors ~ ême que J'acclué l'c ul' possède depuis
pl us Je di X aus .. "ec litre e t bonne foi.
19 juin 1838, Saissi c. Arlu e.
30. Aliellation. - Ratification. La femme. pu ratifier
tnci tement , après la mort du m:1ri, la "ente de 1'immeuL I ~
dot.. 1 et sc rendre pal' là non recevable il demandel' ensu ihla nullit é de cette ven te.
11 août 1853, Couret c. Ci l·a rd . conf. ci". T oulon,
AutoTisatlon )Jal' justice , -Aliénation. V, sl/pl'à, n" g

ct lft..

id.
Hypothèque. Voy . inJrà, n" 50 e l sui".
id.
Repa1"ations, Constructions , inJrà , n' 38,
31. Alienation. - Remplacement militaire. - Auto/'l'sation. L e Jési,' d'exemplel' un enfant du serricc mililaire
p eu L bien ~ tl'e un mo li f pour la justi ce d'aulol'iscl' Palienalioll
de la dot, mais ce lte autol'isation, dans ce ras, est indispensable, et celui 'lui a f.1 it ravantnge du l'cmpbcé, en all .. nt
pOUl' lui à Pm'mée , peut fail'e conùalDnet' le remplacé ~ lui
p:lycl'

Ull e

indemni té, mais lion pout'suÎ\TC Pcxécution (1\111
p :l l' la f('lllmc

.1c le tPaliénaLion de Pirnmcuo le (Iota l con senti

dota le .
5 juillet 1824, narraI c. l snanl , r"f, ci\" .\ ix,

32. Aliéllaliu'// ,- lIesollltio'// de III &lt;'("lIte ,-

Gal'all l i~.

3."

�DOT . RÉGIME DOTAL.

DOT. RÉGIME DOTAL.

_ Paraphemau.t:. La femme qui l'epre.nd l 'imD1c ~bl e dolai

Tnent du mar iage, o n ne p eut faire r';suller la preuve de cc

'ell e a vendu u'est pas ten ue d'e n res tituer le prI X sur ses
qu
,
,
1
.,
1
paraphe:'D3ux , si dons l:t ,:ent e el~e 5 es t )or ~C:!e ~ ~ne ,IYpOlh~que génél'ale de gn rantlc et ~ ~ pas soumis ~~ pl es s~ ~ent
ses paraphernaux à ce tt e garantie, e l surlo ut 51 a celle cpo-

fait des lettres écrites par la mère el le frère de l'épouse il

%6

que elle n'avait ,pas d~ pa~·a ph er n ~u ~ .

.

.
Calv i,

26 janv . 1854 Matt el c. Blaslnl , conr. CIV,
33 . Aliénatio~ . - Séparation de biens. - Fausse dt!-

clm'ation . La femm e mariée sous un e constitution générale
de dot ne peut, après la sépara tion J e biens, s'obliger perso nnel1 emenlsur ses immeubles dotaux, les vendre ou hypo-

théquer . la déclaration de femme libre qu'clic a fait insérerdans Pobligation , n'étnblit pas contre elle une pl'ésomption
de fraude suffisen te pOlir la rendre nOD receyable dans s~

demande en nullité.
2 avril 1818, Sica rd c. Guél'in , conf. civ. Toulon. R.A..

19, p. 21.
Voy. sllp"à, n' 16.
34 . Constitution générale. - Legs conditionnel. Para pl&gt;emau:r, L a condit ion imposée dam un legs f.,it à la
femme mariée sous une constitution général e de do t, que les
hiens légués seront p i"l l'apl lcrn aux el qne la légatail'e en jouira
cumme tels, à ]Iexclu sion du mG!'i , es t va lable quoique la
femme se soit constitu ée Cil do! tou s ses Liens pl'ésents et à
veni r , et que le co nlrnl de mal'Î &lt;lge (les époux confere C'Xpl'essément au mari Pu sufl'uj{ de ces mêmes bi ens .
16 juillet 1846, T Ol'dieu o. T OI'd ieu , conf. civ. T arascon .

R. A. 46. p. 268. S.-V. 46 . 2. 402. D, 46 . 2. 161. P.
4G. 2. 553.
35 . Constitution générale. -- Mandat . Il n'y a pas 000'tilul ion géllérClle de dotlol'squ'après une co nstituti on pm'liculière de dol. la future épouse charge son mari de l'('ce"oir
ct recouvl'e!' tous les Liens il ,'cnil' qu i lui ob"ie ndl'onl , avec

cb use de ne les restitu er 'lu'avcc la dot.
31 ao~t 1819, Vert r . Collr tin, réf. civ . Aix . R . A. 19,

p. 535.
36 . Constitution de dot. - Pl·cuve. Lorsque deux époux
se son t mari és san s co ntrat de m al'Îa t;c , e t qu e l es h ériti ers
rI(' la fp.mmc r" é t(' od enl fJll C' ('(']l e-r i a 1'('\,\1 un e' dot !lUlll O-

26ï

)'~ poqu e du mariage . Ces lettres n'émananl pas de l'é po ux, ne
~o ns lilu ent pas mê me un commenceme nt de preuve par écr it.

13 mai 1845 , F lrehelles c. Sprague, réf. ci\', Marsei lle .
R. A. 45, p. 468. P. 46 .2 .297.
37, Constitution de dot. - Réservata;'·es. LO"squ' uli
pere, clans un con trat de mariage, constitue tant de son cbef

que de celui de sa fille , une somille fi xe cn dot à celle-c i, si
les Liens de celle-ci ne suffisent pas l' OUI' atteindre ce chiffre,
le p ère doit pal.faire la différence sur ses propres biens, sauf
retranchement e n favtm' des ré:ic l'valaÎl'es, si pal' le payement de cc complément leur réserve es t en tamée .

13 fé\". 1845, J aubert c. J aubert.
38. Constructions. - liepm·ations. - Autorisation de
justice . Ln construction d'un t:tablissement d'eaux minérales
sur un im meuble ne peut être considérée comme ayant le
'Caractère de grosses réparations inruspensables à la conservation de l'imm e uble do tal , a]or&lt;; même que sur requête le
tribunal "urait &lt;l utol'isé des emprun ts. U n pareil jug~ m~ nt
ne peut &lt;lcquél'il' Pautol'ité de la cllOse jugée , et pal' suite
pbypothèque consentie eu fa\'eul' du maçon sur Pimmeuble
dolol est nn ll e.
23 mai 185 1, Bo ul'del c. Saisse, rér. ci,'. Marseille.

Voy . ill{rà , n' 54.
39. D.Jèès de la femme. - I naliénabilité de la dot . L e

priu cipe (lue Pinnliénabilité de la dot cesse pal' ]a dJ s~o]l1LJ O Il
&lt;lu mariage, n'e:it pas appli caLle aux e ngageme nts prIs pad a
femme durant le maringe e n deLors oc ses paraphernaux.
L' ill ali ~ nab ili té du fond s dotal con tinue à subsister après le
·décès de b femme au proGt de ses héri tiers. cn ce ~ens quece ux-ci pe uve nt s'en pré\'aloi r p OUl' sousLI·.. irc les IIIC'ns dotaux :Î. l'exécution tles engagemcnts con ll'actés raI" 1.. ft:IlIlIl('
-(Iu ra nt son m ar iage .

24 ao~l 1823: l'aïe. S.-Y. c. n . ï. 2. 2G2 .

13 mars 1 824, V; l'ilges c . Reyb;"l11l1, l'~f.l'i". [,1';'11'5('.
40 . Deite de la fel;l1lle . - Preuvr. - (ollstilul;C,71

générale.

La l'cculllw issa ll cc iml irt'l.k 4'l pal" lr lll"e llul\l:m ,

d'Llll C de llc propl"(, ~ sa fe lllllle ~ 1lI3 1·iéc sons une

COl1!) l du -

�DOT. RÉGIME DOTAL.

DOT . RÉG I.~IE DOT AL.

Li on de dot géné rale, He p eut form er à 1'cncontrc de celle-ci

E.cécutions . - Dissolution du mariage. - Décès de
la f emme. Voy. suprà, u' 39 .
46: Exécutions . - Dommages-intérêts. La dot no

un commen cement de preuve par écrit.

21 juillet 1824, Viort c. Ambard , réf. civ. Brignoles.
R. A. 25-26 , p. 103.
41. Donation par contrat de mariage . " Aux termes
J es articles 1540 et 1541 du C. N., la dot est Je bie u que
la femme apporte au mari pour suppo,·ter les charges du mal'iage " el tout ce que la femme se cons li tue ou qui lui est
do nn~ en contmt de mariage est dotal , .'iI n'y a stipulation

l'e ut e tre exéc utée pour les dom m&lt;'l ges-intérê ts l'ts ultant de

donations ne peuvent être hypothéqués ni aliénés . "
25 avril 185 5, Victor c. Juvenal , réf. civ. Marseille. R.

délits commis par la femm e.
6 janv. 1843, Maubert c. Compag uou, réf. CIV. T oulon. P. 44.2. 8G.
47. Ex écution.- Reserve.- Partage. - Frais. Bien
"lue l' immeuble désemparé en paye ment de la dot par la
Il1E!re soit do laI e t non soumis au rapport cn nalure dao s la
successio n ruatc l'o cll e, il doit ê tre affec té au payement de
la réserv e des autrcs enfants , et il l'eut être ex proprié pour

A. 56, p. 72 (1).
42. Echange. -

paye ment de la réserv e lé ga le e t même po ur payement des
li'ais de partage faits par Pavou é p our l'églel' ce lt e l'tscrve,

conll'aire ; p ar suite

,1

269

les immeubles compris dan, de pal'eiltes

Droit ancien. D'après les anciens principes, le mari pouvait échanger le bien ootal de la femme
sans son concours et sans formalité de justice, pourvu que
l'échan ge fût avantageux à la fe mme.
14 nov . 1811, Heraud c.Chieusse, conf. civ . D ... guignan.

'3. Echange. - - bnmeuble appo7té en échange . -- earactùe. Le fonds reçu par le mari en échange du bi en dotaI , en prend la nalUl'c c t le carac tère comme s'il avait étt?

HO

3.

48 . Faillite. -Marchande puhlique. - Revellus . Les
biens dotaux de la femme marchande publique ne sont pas
compris dans la fa illite; elle ga rd e l'excl'cil'c de ses droi ts è ll
ce qui co nce rn e ces biens, c t le urs revenus doi veut ê trc

originairement dolaI.

Même arrê t.

44. Emprunt. -

16 juin 1849, Coullet c. Ravel, conf. civ. Marseille.
E.rpropriation PO!,,· cause d'utilité TfUblique. - Cession.- Fon nalites. Voy. E xprop . p . cause d' util. publ. ,

Profit de la f emme . 1\ n'est pas

prouvé que les deni ers empruntés par ]a fe mme ai e nt tourn é

" son profit , par cela seul qu'après l'emprunt et dans le
même acte , elle a reçu quittance du prix d'un immeuble
par elle précédemment acquis.
8 mai 1841 , Piel'rugues c. Valence, co nft civ . Dragui -

gnan. R. A. 41 , p. 296 .

45. Exécution.- Dissolution de mariage . Lorsc[u'une
femme s'es t mari ~e sous une co ns tituti o n g~ n é ral e de dot

comprenant les bIens présenl s et à veni r, les obligati'lns par
elle contractées pe ndant le mariage p euvent ê tre e xécutées

sm· les biens qui ne lui sont échus que depuis le dissolution.
12 fév. 1825, J.eslaud . S .-V . c. n. 8. 2. 27.
(, ) Pourvoi. l\cjcl, , 5 ré\". ,856. S.- V. 56.. 1. 507.

employés aux besoins du mari el des enfants. TIs ne peuycut ê tre bl'anclonn és qu e pal' les créanciel's direc ts de la
dot , dans le cas o ll les re,'c nus ex.cè ùent les uesoiu s de la
famille.
3 juin 18~0 , Ramp. l c. Guillodon, réf. civ. Aix.
49. Gain de sl/1"Vie. - Saisie. U n gain de survie da ns
un co ntrat de mal'i age ne peut êll'e considéré co mme fesilu t
parli e d'une contestalion dotale; il est aliénable et par suile
sais issa bl e .

19 jan v. 1844, Ca uet c. Mdgnan, conf. civ. fa ..seille.
R. A. 44, p. 64 . S. - V . 44 . 2.247. D. 44. 2. 17 5. P.
4 4 . 1. 7 71 .
50. Hypothèque . - Aliénation. - Autorisation pa ..
COntrat de nlG1·iage. L a f.,culté réservée daos le con lret de
maringe il la fe mm e ma l'i ée so us le régime do LaI de ve ndre,
tChélllgel' e t ali é ner les immC' llùlc8 clo laux 11(' Ptl ulo rÎ se p &lt;l5.
il les hypotl ,é'lucr .

�DOT. RÉGIME DOTAL.
!iO
15 jauv. 1841 , Gue:t c. G"isolles, conf. B,·ignolles. R.
A. 41 p. 90. P. 42. 1. 699.
51.' Hypothèque. - Autol'Ïsation par contrat de maliage. Mais la f.,culté d'hypothéquer les Immeubles dotaux
peut être "alablc mcn l s LÎpulée dans le contrat de mariage.

5 août 1850, BOUl'det c . B run.
52. Hypothèque. - Autorisation de justice. La justice
peut autoriser l'hy pothèque comme l:nliénation. ~ e l'immeuble
dotal, dans les cas déterminés par l .rtlcle 1558 C. N.
5 août 18 50, Bom'det c . Bl'Ull.
53 . Elle peut autoriser l'hypothèque en garantie de l'emprunt fait p ar la femme pour paye r les dettes reposant su,'
un immeuble il elle adjugé.
18 mars 1812, E yguier , r éf. civ . T oulon.

54. Hypothèque. -

Autorisation de justice. -

Chose

jugée.

Les tiers préteurs ne sauraien t se prévaloir ùe l'autorité de la chose jugée, IOl'squ'un simpl~ jugement d'aulol'Îsa tion d'hypothèque a été rendu sur requ ê te, c'est là un
acte de jUl'ididion volontaire qui pe ut ê tl'c l'é voqué par le
tl'ibunal lfUi l'a rendu, lorsqu'il est mieux informé e t qu'on
procède deva nt lui par voie conte nlie use .

5 août 18'&gt; 0, Bourdet c. Brun.
23 mai 181 5, Bourdet c. Saisse , réf. civ. M arseille .
Voy. sUI'1'à, ,,°38.
l1!JPotflèque légale, v· H ypo thèque légale, passim.
55 . Hypothèque. - Radiation . - Consentement. La
femme sépa rée de biens qui , en l'ccevant une somme mobili ère dotale co nsen t la raùia tio n de }'ins cl'ipli on , fait un ac te

d'aliénati on défendu p al' la loi.
6 déc . 182:2, Cbabas c. Verne t , ré f. cil'. Marseille (1).
56 . Im meuble dotal . - A chat l'm' la femme. L'immeuble acheté par la femme mariée so us une con~lilulioll
gé nérale Je dot est dotal et ina liénable .
S mai 1 84 L Picl'rugucs c. Va lence, co nf. ci\', Drnt;u i-

{;nan. R. A. 4 1, p. 296.
5i . L'ach at rai t pal' la femme d'un immeuble dotal payé

DOT. RÉG IME DOTAL

271

au moyen de ,Ieniers dotau x r eçu, par clle rend cet immeuble
dotal e t inaliénable.
15 fé \'. 1821, L.ntelme c. Boul ou\'a rd , conf. ch-. 1I'Iarseill e .

58 . Imm euble dotal. -

Emploi de deniers dota11X.

L'immeuble acquis des deniers dotau x ne devient pas dotal,
100"que les cODditions de l'e mploi stipulées dans le contrat
de mariage n'o nt pas été rem plies .
14 mars 1832, Vuillard c. Gon tard, cOllf. cil'. Toulon .
Thémis mérid. 1832, p . 106.
Voy. infra , nOS GG et su i,-.

59. Immeuble dotal. - Et·aluation. -

ploi.

L'imme uble cons Litué e n

dol,

renie. -Em -

bien qu'il Ait é té éVéllu é

dan s le cou ll'at de m3l'iage, est dota l pOUl' le tout , et si le
contl'at permet l'aliénation à chal'ge d'em ploi, le prix de
la vente de Pimmeuble bien que supérieur à l'estima tion doit
ê tre em ployé en entier, alors même que ce sont les impenses failes par le mari qui en on t auglll e nté la valeur.
'25 D Ol'. 1843, F loUe Montauban c. de Custine, réf. civ.
Marse ille. R. A. 44, p. 193.
60. 1Ilarchande publique. - Aliénation. " L.es biens
" dotaux ne peuvent être aliénés ni hypothéqués par la
( femme mal'chande pu bliq ue, ct en ('as de co nstitu.ti on
« gé né rale de dot , l'ill nlié oabi lilé s'ac nd aux bi ens, meu« bI cs com me aux immeubles.
15 fé\'. 182 1, Lantclme c . Boulouva rd , conf. "il'. Mal'scille .
1I1archande publique. -- Fa-illite. Voy. s!'l'rà, ,," 48.
61. Minellr non émancipé. - Obligation du père. DrQit ancien . D 'après le § TransgrerlÏa1llurjJ. sol"to matl~irnon io, le père qu i assistait au mariage de son GIs non
éman cipé se cons tituait débiteur de la dot de 1. belle-fille,
s'il la recevai t ou s'i l pCI'n1eUait que son fi ls la reçûL; hors
de ce cas, il n'é tait d ~ bite ul' qu:.! jusqu'à C(lp.CUl"l'cnce du
péc ule du fil s. Cependant la jUI'isprudencc avai t étendu la
dispositiou de ceUe loi au cas 0 '" le GIs receva it en Pabsence
du père, mais à un terme convcnu, de manièl'e que le père
pilt stlr\'rillC I' Ir "('C0 11\'1'C'nl C"'nl 011 Je f:1i l't' lui- même ; hors
1)

�272

,.

DOT. RÉGL\'IE DOTAL.

cc CilS le pèl'c n'était pas l'esponsable de la dot en tihe, III
,
1 ..
d
d'après la loi 1 ni d'a pl'~s . a ]Ul'I Sp l'~ ~ncc .
.
.
14 janv. 181 2, Maxllnm c. Maximin, conf. c:v. ~I~terou.
62. Dot mobilière. - Alienation. La dot mob,hère est
inaliénable.
17 janv. 1820, Gibel·t c. Ollivier , conf. cil'. Marseille.
R. A. 21, p. 105.
15 fév. 182 1, L,nlelme c. Boulouvanl, conf. civ . Mal'scill e.
G déc. 1822 , Chab,. c . Vcrnet.
1" juil. 1828, Pen·i.t c. hospices d'thles, conf. c'v.
Tarascon.

a

aoUt 1852, d'Eguilles c. de Montl'allon.
63. Par conséquent, la femme séparée de I&gt;iens n:~ pas
qualit~ pour rece\!oir el donner (lécharge de la dot mobJ1l~re .

17 janv . 1820, Gibel'l c. Ollivier , conf. cil'. Mars.,]le.
R. A. 2 1, p. 10 5.
64. Le Liers acquéreur de l'immeuble grevé de l'hypothèque légale de la femme ne peut se libé" er sans emploi,
alors même que ]a femme est séparée dp. corps.

17 janv. 1820, Gibel'l c. Ollivier, conf. civ. Marseille.

R. A. 21, p. 10 5 .
6 déc. 1822, Cha bas c. Vernet.
64. La femme marchande pul&gt;lique ne peut aliéner sa
dol mobilière.
15 fé,·. 182 1, Lantelmc c. Boulouvard, conf. ci v. Marseille.

66. Payement. - Tmm euble. - Dotalite. - Droit ancien. Lorsque 1:1 dot 0 été const itu ée avant le code , les règles 'du droit romain sonl scules appli cables , et l'immeuble
donné au mari ou p,'is volonLairement pal' lui en payement
de la dol constituée cn al'gent, n'es t pas dotal; 11 n'est qu ~
subsidiaircmellt dotal (sic), le mari en étant acheleUL' cl "1'''1
propriétaire,
11 déc. 1811 , de Forl ia Pilles c. Si gaud , réf. civ. Mal'seillr.

67. Payement. -- Immeuble. -- Dotalité. -- Restitl/tzon
de dot. -- Dot mobilié,'e. La femme dotal e ne peut aliéner
)'innncublc qu'elle TI 1'f'Ç U en pi\ye mc nl de In (lot mohilit\ l'c;
loulerois r;I C(lllt~n.: Ul' de rel imm cuble, qlli H .'ui sc sOllsll'!lirf'

DOT. RÉGIME DOTAL.

273
à l'?ct ion en l'evendicalion de la femme, peul Olfri,' la restitUI~O~. de la dot mob,li~re que l'immeuble représente .
_5 Ju,llet 1840, Salssy c. Gu·aud , réf. civ . G,·asse. R.
A. 40, p. 416.

6~. PaYe::'ent. -- Immeuble. -- Dotalite. -- Séparation
bten:s, L ,mn~euble donné pal' le mari à ln femme, après
separatIOn de b' ens, en payement de la dot consliluée en

dt!

argent, doit être rép~té dotal, et pal' conséquent cet immeuble ne peu l êlre sa,s, pal' les créanciers de la femme.
21 mars 1839, Giraud (1) .
69: Payement. --Mali.-- Responsabilité. Le mari, sous
le rég,~e dolai, est responsable sur ses biens de sa négligence a réclamer la dot de sa femme aux époques fixées pour
le paye me nt, et la femme ne p eut ê tre soumise à courir les
chances d'une cession que le mari 3'est tardiveme nt fait conscntir l'al' le débileur de la dot , alors sUl'loul que celte session paraH Si\ns consistance.
2~ aOllt 1829,. Gassier c. Gassier, conf. civ. Draguignan,
S.-V. 29. 2. 295. D. 29. 2. 183.
Partage. Voy, ParIage, Femme dotale.
70. Payement. -- Présomption. L'al'licle 1569 n'élablit
une présomption de payement de la dot après dix ans qu'au
p;o~ t , de. l'é pouse ; .I ~ débiteur de la dot ne peut l'invoquer
1\1 1 hel'ill er de ce deb,teur, alors même que ce serait la femme
cll e-Ill~me agissant cn qualité dl h ~ l'ili e l'e. Elle t'st tenue dans
ce cas des oblig. lious du débileur, et elle Il e peul illvoqucr
l~ !)l't!somption de p ayement jU SCjU1Ù cOU CUI'('C II(.'C de la quot,te poUl' laquelle elle a succédé au débileur de la dol.
5 fév. 1840 , Blanc c. Blanc, cOll f. civ . F orcalquier. R.
A. 40, p. 83.

70 . PLacements pa,' la femmemQ7'iee sous constitution
géné/'ale de dot. -- Restitution de fitres . -- Garantie. La
1êmune, mariée so us une constitution générale clc dot, ou ses
héritiers, te nus à ]a dissolulion du mal'iilge de l'endre les placements de fond s pal' elle faits comme étant présumés provenil' de l'emplo i de deniers du mari : ne sout obljSés que

( , ) ";.nv. ,8q &gt;.S.-V. q&gt;.I."o . D. 4'J ., . 6, . P. ql. 1. 17G ,

35

�'174

DOT. RtGLME DOTAL .
DOT . BÉGUIE DOT.\L.

Je l'emcllrc les l itres de ces placement s, sans é tl'C ga ran ts

,le J'iusoh"aùililé des déhit eurs.
,"
.
:21 mars 183:2, ]l'l art in c . Mor,mtl, Them, s mend. 1832,

14 janv. 1850, Cama u c. Camau, conf. cil'. Ma,·seille.
77: Rappo rt. -- [mmeuble. -- Payement . L OI'SI!ue Id

p. IG3 . S.-V. 32. 2 . 43 5. D. 32.2 . 102 .
Yor. sup1'à , nOS 4 e l sui ':.
.,
72 Prescription. -- /lct/.On en ,·estduüon . POUl' la dot

const ltullon dotale consiste e n Hn e somme d 1al'ue
o nt , Cl!
p ayeme nt de laquell e un immeuble a é té d ~scmpa l'é, 1.. fe mme venant à la succession de 6 CS phc e t mère doit l'apporter
la somme d'argent portée llans le co ntrat de mari age, e t nOIl
l'immeuble qu'elle a l'eçu en paye mcnt de sa dot.

ulObilièl'e et au lres reprises matrimonia les, Paction en restitution ne comme nce :1 co urir qu'à l'ex piratiou de Pannée ùu

&lt;lécès, époque de l'ex igib il ité des créances. Quant à la presn iplion ?CS gaius de survie, S lipu l~s da ns le ,contrat de
ma l,jaôe ~u profit de b femme sur les Liens du miln , ell e court
du JOU i' même du lMcès du lTInri.
21 ." ril 1836 , Ra nchicr c. Ran chiel' , l'M. ci". Tal'ascon.

S.-V. 36. 2.463. D. 36 . 2.160.
,3 . Prêteur. -- Emploi . -- Surveillance. Le prêtcu l'S ur
l, fo nds do laI doit ê ll'e lenu de sUl'l'cillel' l'emploi de la 80mml' il raiso n cl uqucl les ll'ibull&lt;1uX on t autorisé ]'emprunt ,
ho)'. Je cas oil ]e pl'H a été fai t pOUl' suLvcllir aux Lcsoius jOUl'" . licl's de la f.,mill c:
10 fé" . 1832. Aillaud c. Ga,laud, conf. ci". Grasse. Thémis m él'id. 1832, p . 1!:i. S.-V. 32.2.640. D. 32.2 . 27:2.
74. Quittance. --Somm es pamphemales. -- Mm';. --

mill'i ~e so us une co ns ti t ution de dot
Pil l'liculihc , a la li tH'(' ;-tc.\ minislral ion de ses l,Î cns pat'i1.( phel'naux ; ell ê p e ut \lêllttbl c mc nl dOll l1er à son mari une
fi
procuration et lui f.. i,·c quittance du reco uvre me nt de ses
{, Cl' érlllCeS pnl'apl,cl'nales . »
21 jui n 1824 , Coml c. Court.

Decharge . (( La femm e

0(

75. Qu·i ttance. -- S omme pa1'allhe1'lla le. -- 111m'Ï . -- Responsa bilité. Lorsqu'une fe l11rn c mari ée sous le )'~g im e dot al
1 donné . avec l'a nlol'is&lt;l tion de son mari, quilli111 CC d'unc
somme pal'apl,cl'nale, à clle dlle, le Il);n i n'es t ptl S responsa1
hIc Je la somme quilt ancée, tant qu'il n'es t pas justifié qu il
e n a profi té ,
19 f.;v. 184j , AlIlaud"Îc c. Amaudri c , réf. ci", DigJle,

lt A. 47, l" 391.
76 . JUbé au co nh'aire (Juc la préso mption légrl le es t , (lans
mmal'i sé paré (llillOn de b ie ns a seu l emboul'sé
1es deni ers quiu';111 rés , c l Cf n'il est l'('spo ll srl hle du l)l'ix s'i l
u\' 11 a rait i'm c\Jll e,nplni .
.
re cas, que

29 mai 1844 , Coulet c . Lamotte , conf. ci" . Marseille . R.
A.44 , p. 311.
Voy. supl'à, n " 37 et 47.
78. Rapport. -- Dot . -- Rec071lble1llent. La dot faite en
~\\'ance m e nl

~ tl'e l'apportée à la succession du
constituant jusqu'à CO l1 CUl'l"~ n Ce au mo ins de ]a somme que
l'héritier . a à réclamer dans la success ion de celui qui a cousti tué la ùo t. Le se ul ca rac tè re de dotil lilé de l'immeuble D l'
suffit pas p OUl' em p~ch e r de l'ccomolel' le prix dc cel immeu1

d hoirie , doit

LIe dans la succeision.
'j ma l'S 1849 , Coullet c. Conllet.
79. Résolution de vente. -- Pl'i.c 710n paye. -- [mlneu ·
hie devem. dotal. Lo rsqu'un imme uble dont on n'a pas pa)'.'
le prix a été co nstitué c n dot , si le propriétaire "cndeur non
payé, o n Son cessionnai re, delll:1 ndent la résolution , e t llu'elh'
so it consentie amiablemenl, cc pac le es t ,'alable e t ne constitue pas une :11ié n:1 tion du fond s dotal .

13 mal'S 1843, Blanc c. Arbaud , conr. ci". FOl'calquiel' .
80 . Restitution. -- COll1pensation. Le débileul' de la dol
ne peul ê tre admis à co mpenser les int t':..êts i'lYCC les îllimeut &lt;;
pal' lui fournis à l'épouse qui a qu ilté le dom icile co njugal
sans Je conse nteme nt de son Ill;u-Î olll':1u tori5î1 lion (le justi ce .
4 mai 1840, Bel'll'ancl c. r,ey " oud , l'''f. civ. G rasse . H.

A. 40, p. 240 .
81. Restitutinn. -- Compensation . -- T'ol. Le mori "uquel il est reconnu que la femme a soustrait dircl's ohjet s , ilL'
p eut , en cas de sé paration de co rps cl {le reslitut ion th· la
dOL, com penser la vah:UI' ù es oojets SO ll sl l'aÎ ls m'CC le mOlltaLit
de la dot.
28 l'lli'lrs 1827, Salornas c. Saloll1&lt;ls, ronf, ri". DI':tg:n ign:1I 1.

H. A. 25-26, p. "5~ .
_
82 . Sépamlioll de biens. " L'"rli,1c IH9 C. l'i. ,,', ,!

�DOT . RÉGIME DOTAL.

D OUA:\'ES .

" pas applicable au régime dotal , ai nsi qu'il a été décidé

le payemcuL jusqu'au jugeme nt de l'instance f' n sé pi.1J'aliol1 _

276

« plusieurs fois par la Cour. )~

3 juin lS20, Rampal c. GUlllodon .

277

4 mai 184 0, Bertrand c. Reynaud, réf. civ . Grasse. R.
. .•

83. Sépam tion de biens . -- Dot m;obdw·e .. La sé ~",'a­
tion de bien s n'empêche pas la dot, meme mobilière, d être
inaliénable.
1" juil. 1828 , P erriat c. hosp. d' Arles , con. civ. Tarascon.
Voy. suprà, n" 62 et su iv.
..
'
Separation de biens-llypothèque.- Radtatton . Voy.
suprà, nO 55.
84 . Séparat'i on de 6iens .-Revenus .-Inaliéna6ilité.
Les r evenus de la dot, même après la séparation de biens ,
restent inaliénables; il ont une destination sp éciale de laquelle ils ne peuvent être détournês : ils doivent faire face
aux besoins de la famille.
3 juin 1820, Rampal c. Guillodon, r éf. civ. Aix .
12 nov. 1850, Mathieu c. Delorme, réf. civ. Tarasco n.
85. Par suite les créanciers de la femme mariée, mêmesous une constitution particulière de dot , ne peuvent , après.
]a séparation de biens, saisir entre ses mains les reve nus de
l'immeuble dotal.
24 jan". 1820, Vaccon c. Bielle, r éf. civ . Marseille . R.
A. 21 , p . 117.
86. Cependant la femme sé par,," de b :",lS peut, dans l'intérêt de sa famille et pOUl' l'administration de sa dot, s'obliger valablement sur les fruit s et revenus de sa dot , avec
l'autorisation de son mari.
1 juillet 1828 , P erriat c. hospices d'Arles, conf. ci" .
Tarascon.

87 . Sépamtion de biens. - Restitution de la dot . Remploi. La femme mariée en pays de droit écrit peut ,
après la séparation de bien. obtenue sous l'empire du code,
eX lger de l'adjudicataire des biens de son mari, le payement
de la somme qui a été fi xée pOW' la restitution de sa dot ,
sans être tenue de remploi.
12 mai 1813 , Léon c. Puget, co nf. R . A. 13 , p. 183.

. 88. Sépamtion de cO''Ps.- DébiteurdeLa dot.-Sunis
a r:ayement. U ne demande en sépara lion de corp' , introdUlte par la femI\le, autorise le débiteul' de la d.ot à refusel'

A. 40 , p. 24 0.
. 89 . T,'oltSseau.-: Reprise. - Estimation. - Depreciat.on. La femme marIée sous le r égi me dotal, qui re prend SOI&gt;
tro ussea u sans lD,'cnlai re ni estimati on nouve ll e, es t censéeJ'avoir re pris sans dépréc iati on .

5 janv. 1841, de Grignon c. de Gl'ignan, couf. cic. Aix.

R. A. 41 , p. 55 .
90 f/ ente de l'immeuble en partie dotal. - Spéculation du mari. Lorsq.ue la dot de la femme a été conslituée
en la moitié d'une maison estimée 30 ,000 fl'. d",,, le cODtrat
de mariage, le mari qui a ac he té pCl'sonntllement l'autre
m oiti é de ceUe maisoll, puis la maiso n ,'oisine, e t a 3jo uté à

ses acbats des constructions, s'il est ensuite obligé de vendre
le tout à p erte, ne peut di minuel' jJroporLiou nellemell t la
part revenan t à la femme; celle-ci doit toucher 30,000 f.,
la s péculati o n l'cstan t pour com pte cl à la chal'ge du mari.
2 mars 1852, Paul c. Cohen, réf. ci". Marseille.

DO UANES. Voy. CONT REIlANDE.

BII1·eau.r:. -

Etablissement . Voy. Expropriation POUl-

cause d'utilité publique, nO 2.

1. Contmvention . - Co mpétence. C'est devant le tribunal cOlTec liolJnei et nOIl devant le juge de paix que doit
se porler l'action de 1a douane en p oul'suites pOUl' fraudes sur
UD e cô te maritim e, hors des pOl'ts ma l'iti mes, pal' l'apport de
mat'chandises parmi lesquelles il en est 'lu i payeul plus d~
20 f". par 100 kil.
19 avril 1837, D ouane c, Fil. P. 37.2. 108.
2. Contrebande. - Chose jugée. Lorsqu'ou a l'envoyé
des p oursuites des in div idu s p oursui vis pour contrebande

avec attroupemeut ct port d'm'mes, la douanc peut poursuivre ces mê mes indi vidu s pour le fait seul de contrebande.
19 a","il 1837, DouaD e c. Fil. P . 37. 2. lO S.
3. Droits . - Recouv,·ement. - Compétence. La connaissance de toutes les difficultés soulevées pur J'administration des douanes pOUL' le recoune lllcnt des (h'oits e l contra-.

,

.

�DO UANES.
DOUAN ES.

278

24 fév. 1829, Douanes c. Clet'essy, r éf. co . Anti bes.

ventions es t dévo lue en pl'cm it-re Înslance au juge de paix
e t en appe l aux tribunaux de première lnstaoce. ~e tribu nal de commerce est incom péten t, quelles que SO ient le ~
parties demanderesses c t défeDde~'esses citées en cause, ou ne
peu t dis tl'oire la douane de ses ]~bes.
.

,8. ResponsabiLité de L'administration. -

Employés.

L adm lOlstl'atIOn des douanes est res ponsahle du dOlrunage
causé par ses employés dans l'exercice de leurs fon ctions,

'10 mars 1840, Calame tti c. Bense, C. d'As.ises des
du-R . R. A. 40, p. 166.

n.-

1" déc . 1828, Douanes c. GlOan, réf. co . An tJbes.
JO' déc. 1828, Douanes c. Cleressy, réf. co. Antibes.
Droits. - Reduction . - rente . Voy. Venle, Droits ,
Reduction.
Postes et Bm·eau." (etabLissement de ). - E.'L'P,·opriation. -Formalites. Voy. E.p. p. c. d. p. Douanes, Bu,·eau.:!:, Etablissement, FormaLités.
4. P,·ivilège. - P1'I!t à La grosse . L e privilège de la

valem' des o ~J e ts sal,slS, pOUl' chaque mo is CO UI'U S depuis
leur retenue Jusques a la rcm ise ou l'offre de l'e ffe ctuer .

douane sur les marchandises du redevable à raison des droit s
&lt;lui lui sont dus , même par des marchandises aulres que celles saisies, prime le pl'ivilège spécial du préteur à la gros~e .

saisie so us cau tion ne doit avo ir lieu en mat ière de douanes
que lorsqu'il !'ag it de bâtimt~ n ls, voi tures, chevaux et équ ipases, e t non de marchandises,

13 jam·. 1823 , D ouanes c. Gueri n . R. A. 23, p . 5(&gt;,
J . de l\'I. 23 , p. 38 .
5. Procès -vel'bau:r:. - InscrilJtion de fau.:!: . L es procès-verbaux des emp loyés des douanes constatant une simple con traventi on font foi jusqu'à inscription de fau x.

19 avril 1838, D ouane c. Fil. P. 37. 2. 10 8.
V0y . infrà, n' 13.

6. Responsabilitè civiLe. -

Prevenus. E st civilement

responsable des actes des pl'~ ve nu s d'une contraventio n de
douane celui dont ceux-ci étaient relativement à l'i mportation des marchandises les fa cteurs et agen ts.

19 a\'l'il 1837, D ouane c. Fi l. P. 37.2.108.
7. Responsabilite de L'administration . -

Conditions.

POUl'qu'une adm inistra tion publique soi t res ponsable vis-

à-vis des particuliers qui ont des rapports avec elle de,
conséquences de ses ac tps, il faut la co nvai ncre d'abus et de
mauvaise foi; jusque-là , elle est censée agi r dans le cercle
de ses dc\'oil's et attr ibutions. Il n'y a pas lie u à d o rnm~ ges­
intérêts con tre la douane à laquelle on re proche d'avoir l'l'-

lardé de quelques jours des déba "quements, surtout lorsque
l'~ rl:i\'ée d' ~n gra nd no mbrc ùc navires dans un petit pori ,
ou 11 y ava it peu d'cmployé!Ô, e n es t la ra use,

24 ré\' . 18'29, D Ollanes c. G ioun , réf. co . Anlibes .

.9. Saisie irregulière . - Indemnité. Lorsqu'une saisie
fa,te pal' la do~ane est répll lée non Condée, le proprié tai re
des mal'cbandl.ses a ~l:oit à une indemnité de 1 0 10 SUL' la

12 juin 182 1, Bayle c. admini st.· . des douanes, réf. ci l' .
Marseille.
10. Saisie . - lITain levée. L'off"e de main levée d' uue

19 av ril 1837, Douane c. Fi!. P. 3i. 2. 108.
.11 . Saisie. -

Procès-verbal. -

Copie. Lot'sqne cel ui

se prétend propriéta ire de la marchandise refuse de recevo ir copie du procès.verbal de saisie, il suffit d'afficher copie
qUl

de ce proces-verbal à la po ,te du hureau.
19 av ril 1827, Douane c. Fil. p. 37. 2. 108.
, 12 .. S aisie. - Procès-verbal. - Copie . - Citation.
L o bll ga tlO ll de remettre cop ie du procès-verbal ~m contrevenant avec citation à co mparaître dans les v in gt-'I u~trc heUl'cs
deva nt ~ e juge de paix n'est pas appl icable , lorsqu'il s'agit
d'un dé lit de ]a compétence Llu tl'ilJUnal cOl'l'cctionne l. Dans
cc cas, ]cs fOl'malil és Je ln ci tati on so nt Il'acées pal' l'article

45 lit" e 5 de la loi du 28 avril 1816.
19 av ril 1837, Dona ne c. Fil. P. 37. 2. 108.

13. Saisie. -

P rocès-verbal. -

Inscription defaux.

L'inscr ip tion de f..1 U X n'est adm issible contl'C un pl'ocès-vel'hal de saisie que si clle doit aboulir à justifier les pré\'enus
de la co ntraventio n (lu i leul' es t reproclute ,

19 avril 1837, Douane c. Fil. P. 37. 2 . 108.
17 ao ût 1837, D ouanes c. Giudicelli . P. 38. 1. 10.
_ 14. Saisie. - Procès-verbal. - Redaction. - Eq Lise.
{j ne église ne peut ê tre ass.mill-C' Ù u1Ie .. wison llauitée, ('n

�,

.
DOUANES.

"280

EAUX.

.ce sens, qUI! le pl'ocès-vcl'ba! ?e saisie doive y ê lr~ rédigé.
Peu importerait que. c~ ll e e~ll sc appal't:nt au 'p!'evc,nu e ~
'servH parfois d'habitatIOn , SI ce fait n a pas ete denonct:

-aux préposés.
17 aoû t 1837 Douanes c. Giudice]]i. P. 38. 1. 10 .

15. Saisie. - , P1'ocès·verba1. - Ra d"tattOn. - Sommation d'assister . L e pl'ocès,,'erbal commencé au lieu de
la saisie a pu ê lt'c terminé dtms le li eu oll les marchandises

au
daus ce

o()nt été transportées, si l'indi c.tion de ce lieu a été faite
moment de la saisie, avec sommation de se trouver

asslster à la continualion du l'apport.
17 aoGt 1837, Douanes c. Giudi celli . P. 38. 1. 10.
16. Et si les opérations dUl'ent plusieUl's jours , il n'est

mien

p OUl'

tpas nécessaire de renouveler l'a\·crlissement .

19 aVl'ii 1837, Douanes c. Fil. P. 37. 2. 108.
17 . Saisie. - Tmnspol't de marchandises. En ma,
tihe de douanes, la sais ie est valab le si par force ffidjeUl'C, •
par exemple pal' mesure Sftllitail'e, la marchandise a été trans-

»ortée à uu autre bureau que le plu, proch ain du lieu de
sa ISie .

281

20. Tmnsaction . - Receveur. Le ,'ceeveur des Douanes ne pe ut engager son admini:;lration dans une transact io n ~ù il reconnaHrait la priorité du priviJege réclamé
p :\I'. ~~l tlCl:S ,qu'en tant que cet acte es t ap prouvé pal' l'aulot'Ile l superIeure.
,
9 avril 1838, Douanes c. Rica"d , conf. civ. Marocille. J.
de M . 38, p. 145.
", 21. Transit. -Fo1'ce majellre.- Payement de droits.
L arhdc 8 d~ la 1o, du 17 décembre 1814 qui veut que le
so um l sS1 0~ n a ll'e adU:1s ,au transit soil, en cas de perte des
marchandises, so umis a payer le droit d'entrée de ces marchandi ses qui n'ont pu être représentées à la sorti e, ne doit

pas recevoi r d'application, lorsque la perte ùcs mal'chandises
pl'Ovient du fait des agents du gouvernement, par exemple,
lorsqu'elles ont été brûlées par un incendie allumé par la
{oree armée en cas d'insurreclion.
8 août 1836, I,·ib. civ . Marseille, Douanes c. Blanchenay,ref. sent. juge de paix de Jlfarscille (1).

DUEL.

1. Coups et blessUl'eS.- Homicide. Les blesusres failes

17 août 183i, Douanes c. G iudicelli. P. 38. 1. 10 .
18. Sais"ie. - PéI'ijication des marchandises.- Som-

cl les ~homic ides commis dans les clu ch constituent un cl'irnc

1nation, La sommaIion verbo leme nt faite au prévenu de se
;w.'cndre au bureau p OUl' :lssisler à la vél'ific:ltion ùcs marcllan-

ou un délit l'uni pal' le code pénal.
25 juil. 1837, cham . d'accusa tion. P. 37. 2. 581 (2).

dises et dl'esse du l'apport est suffisa nte, si le pré\renu ne

parait pas 'ct que les opérations dUl'ent p lusieurs j01ll'S, il
n'est pas nécessaire de reno uveler l'avertissement.

19 avril 1837, P. 37. 2. lOS.
19, Soumissionnaire. - Responsabilite. - Privilège.
Le négociant dout 1a soumission d en tre pôt ficlif a été rem1

1J)acé pal' uue so umission nouvelle acceptée n'est pas dé'Chargé pour 'cela de toute ,'espoosab il ité envers la douane,
~ i avaut le transfe rt il ~lVait mis frauduleusement la mardtandise à la consommatiou e t donné ouverture à la per"(t'ption du droit. Dans ce CilS, le nouvea u SQumissionna irc
(lui paye le droit est subrogé au privilège de la douane l'é:~mllant de ]a première soumission.
7 mars 1841 , l~o ul'l1i e ,' c. syndi cs Fa ...·cnc, conf. 1\101'$eille. R . .\.41 , 1'. 208. J. de 1\1.41, p . 113.

E
1. Aiguadier. - Droit de sltl'veil/anee. Le garde particulier ou aiguadier 'commissionné et assct'menté pOUl' la
surveillance et la distribution d'un cours d'eau peut constalrr les co ntrave ntions au règlement commises par des propl'iét.1ires riverains, autres que ceux qui onl concouru à la
nominaLion et s'introduire pour faire ces co nstalations dans
leurs propriétés non cloies, alors même que par un jugc(, ) Ca", ,. jan v, ,83g. S.-v, 3g. ,.

'44. D.l!).

1.

75. P. 39 · , .

4,.

(2) II Y a des srrêts contraircs rendus postérieuremcnt par la COUl'
(}'A ix,
'

3G

�,

.
DOUANES.

"280

EAUX.

.ce sens, qUI! le pl'ocès-vcl'ba! ?e saisie doive y ê lr~ rédigé.
Peu importerait que. c~ ll e e~ll sc appal't:nt au 'p!'evc,nu e ~
'servH parfois d'habitatIOn , SI ce fait n a pas ete denonct:

-aux préposés.
17 aoû t 1837 Douanes c. Giudice]]i. P. 38. 1. 10 .

15. Saisie. - , P1'ocès·verba1. - Ra d"tattOn. - Sommation d'assister . L e pl'ocès,,'erbal commencé au lieu de
la saisie a pu ê lt'c terminé dtms le li eu oll les marchandises

au
daus ce

o()nt été transportées, si l'indi c.tion de ce lieu a été faite
moment de la saisie, avec sommation de se trouver

asslster à la continualion du l'apport.
17 aoGt 1837, Douanes c. Giudi celli . P. 38. 1. 10.
16. Et si les opérations dUl'ent plusieUl's jours , il n'est

mien

p OUl'

tpas nécessaire de renouveler l'a\·crlissement .

19 aVl'ii 1837, Douanes c. Fil. P. 37. 2. 108.
17 . Saisie. - Tmnspol't de marchandises. En ma,
tihe de douanes, la sais ie est valab le si par force ffidjeUl'C, •
par exemple pal' mesure Sftllitail'e, la marchandise a été trans-

»ortée à uu autre bureau que le plu, proch ain du lieu de
sa ISie .

281

20. Tmnsaction . - Receveur. Le ,'ceeveur des Douanes ne pe ut engager son admini:;lration dans une transact io n ~ù il reconnaHrait la priorité du priviJege réclamé
p :\I'. ~~l tlCl:S ,qu'en tant que cet acte es t ap prouvé pal' l'aulot'Ile l superIeure.
,
9 avril 1838, Douanes c. Rica"d , conf. civ. Marocille. J.
de M . 38, p. 145.
", 21. Transit. -Fo1'ce majellre.- Payement de droits.
L arhdc 8 d~ la 1o, du 17 décembre 1814 qui veut que le
so um l sS1 0~ n a ll'e adU:1s ,au transit soil, en cas de perte des
marchandises, so umis a payer le droit d'entrée de ces marchandi ses qui n'ont pu être représentées à la sorti e, ne doit

pas recevoi r d'application, lorsque la perte ùcs mal'chandises
pl'Ovient du fait des agents du gouvernement, par exemple,
lorsqu'elles ont été brûlées par un incendie allumé par la
{oree armée en cas d'insurreclion.
8 août 1836, I,·ib. civ . Marseille, Douanes c. Blanchenay,ref. sent. juge de paix de Jlfarscille (1).

DUEL.

1. Coups et blessUl'eS.- Homicide. Les blesusres failes

17 août 183i, Douanes c. G iudicelli. P. 38. 1. 10 .
18. Sais"ie. - PéI'ijication des marchandises.- Som-

cl les ~homic ides commis dans les clu ch constituent un cl'irnc

1nation, La sommaIion verbo leme nt faite au prévenu de se
;w.'cndre au bureau p OUl' :lssisler à la vél'ific:ltion ùcs marcllan-

ou un délit l'uni pal' le code pénal.
25 juil. 1837, cham . d'accusa tion. P. 37. 2. 581 (2).

dises et dl'esse du l'apport est suffisa nte, si le pré\renu ne

parait pas 'ct que les opérations dUl'ent p lusieurs j01ll'S, il
n'est pas nécessaire de reno uveler l'avertissement.

19 avril 1837, P. 37. 2. lOS.
19, Soumissionnaire. - Responsabilite. - Privilège.
Le négociant dout 1a soumission d en tre pôt ficlif a été rem1

1J)acé pal' uue so umission nouvelle acceptée n'est pas dé'Chargé pour 'cela de toute ,'espoosab il ité envers la douane,
~ i avaut le transfe rt il ~lVait mis frauduleusement la mardtandise à la consommatiou e t donné ouverture à la per"(t'ption du droit. Dans ce CilS, le nouvea u SQumissionna irc
(lui paye le droit est subrogé au privilège de la douane l'é:~mllant de ]a première soumission.
7 mars 1841 , l~o ul'l1i e ,' c. syndi cs Fa ...·cnc, conf. 1\101'$eille. R . .\.41 , 1'. 208. J. de 1\1.41, p . 113.

E
1. Aiguadier. - Droit de sltl'veil/anee. Le garde particulier ou aiguadier 'commissionné et assct'menté pOUl' la
surveillance et la distribution d'un cours d'eau peut constalrr les co ntrave ntions au règlement commises par des propl'iét.1ires riverains, autres que ceux qui onl concouru à la
nominaLion et s'introduire pour faire ces co nstalations dans
leurs propriétés non cloies, alors même que par un jugc(, ) Ca", ,. jan v, ,83g. S.-v, 3g. ,.

'44. D.l!).

1.

75. P. 39 · , .

4,.

(2) II Y a des srrêts contraircs rendus postérieuremcnt par la COUl'
(}'A ix,
'

3G

�EA. X .

EAUX.

..-282

me nt le proprié taire aurait été dispensé de concourir à 1'';1:1blis,ement ct 8n payement des salai.·es de cc ga rde.
5 fév. 1833 , trib. ci\". d'Aix, Rav. nas c. Laurent , conf.
juge de paix (1).
.
.
..
2. A iguadie," --: Salaires. J"es c~nCeSSlO l1I:all'es I.m~­

t ~s des eaux d'un l'Ul sseau ne }leu ve nl etl'e soumis aux frai s
Je nominati on et e ntreti en d'un ai guadi l'l' : c'es t aux autres
inté ressés, s'ils troU\'e nt utile de r cntt1cten ir , de supporter

ces frais.
14 juin 1832

Ravanas c. Laurent, réf. civ. Aix .
Salaires. -. Competence. L'autorité
judiciaire est compétente pour déc,der SI les ap pomtements
d'un aiO'uadier nomm ~ par Je préfet, p OUl' ]a SUl'v c llIan ce et
]a disl~ibulion des eaux. d'un canal cntre de s propl'it tail'cs
arrosant s, doi"ent être mis à la charge de ces propriétaires.
Arrosans de la C''au e. Ga'pard (2).
Alluvions. - Pro prieté, VO Iscles de la Durance, n O 1.
4. An'osage (vente du d"oit ri). - Règlement. La
fac ulté donnée, il. titl'e onéreu..'X, à l'acquéreur d'un fOllds
nnosable d'arroser en outre un e terre qui lui est propre,
ne peut êtl'e reslre inl e au simple excédant de J'eau né,cssail'e au vendeur resté propriétaire dans la localité. 11 y a
lieu de faire un règlement d'au .
21 juil. 1825, Tressemallcs c. Rica rd , co nf. Aix. R. A.
25-26, p. 507 .
5. An·osants. - Association . - Action en justice.
- Syndics . U ue comm ission syndica le d'anosau ts a 'lu,lit é
pour re présenter en justice la Il'lasse des riverains et rappt"l
émis par ses membres est yalable, au moins dans 1es Bass~s­
Alpes où sou t ap plicables les décrets spéciaux des 16 " ptembre 1806 et thermidor an 13.
7 mars 1822, syndics des arrosa nts du Yerdon c. Guibert.
G. Lorsqu'une association d'arrosants a existé depuis des
siècles et que le, intérêts communs ont été sans cesse dé-

3. Aiguadie/. -

( ,) Rej.
2.

46.

(, ) CaS! .
pétente.

'0

juillet ,838. S.-V. 38. ,. 7' 7' D. 38 .•.

4 aOlÎl

)2g.

P. 38.

1841. L'autorité administroti"e est seule com-

~83

~e nd us# pal' des syll d!cs, la demande d'un tiors ne peut êtl'e
1Ol e utt:!c co ntl'e les Intéressés inuividuelleme nt il doit 3"i t'
' .
contre 1es syll d·ICS ,

~1 déc. 1837, 1'3ssy e. ~lo~&lt;] lI e, ",Jf. cil' . Aix (1) .
1.

.11'/'osants . - //ssoa,alton. -

lJ1emb,·e. -

P" es-

C"~7; t i.on. ~A! .m e m~)rc d'u ne ilssocialion &lt;Pm'rosants e t propl'lC,~ lan 'es d US Ill €'S ri ca u usant e n commu n des CR U X ne peut
prcsGllire à l'a ide d'ouv\"rlgcs fait s dans le canal commun
co ntl'e e.t au-deln de son till·e.
. 12 ,ian\'. 1844, CI' l'pi el' c. synd ics des moulins d'Hyères,
l'ef. c.v. Toulon. n. A. 44, ]l . 172.
8. Juge:! de même que IOl'sqlle les dl'oi ls J'un propl'iélail'e
à une eau induslrielle on t élé l'égl ~s par des lilres, Pal'l'os::tge 11or..s des jours fi xés p::tr }(' règlement n'est qu\ tne sorte
d'inrract io n qu i pl'o un~e {Iu'ell e so il c t à quelque épolIuC
qu'ell e remonte Il e peut établi" ulle pl'c·snipliou e n sa Hweul'.
Les tn\\!3 UX ap parents so nl égillemcnl ill .!&gt; uffis:mts pm'cc qu'ils
trouve nt leur affecla tion dallS fu s:1t;C des caux lei qu'iJ es t
limité par le rè:;lemcnt.
25 mai 1838, Eslienne c. Emeric, co nr. ci • . Aix.
9. Ju gé enco re que l'un des us&lt;'\gcl's dc l'ea u d}un canill
d'arrosage ne peut opposer la pt'escl'ipLion à htSngel' inférieu!' do nt les droits sont lésés pal' des ouvri'lges co nstruits
sur le canal, si ces ouvrages, quoiC]ue aucicns, ne sont c1cv;ttnus nuisibles que de puis peu ~ celui qui sc plaint.
30 avril 184 1, com' de GI'. ns e. 31'1'0sants ,j'Istres. R.
A. 41 , p. 266 .
10 . ArJ'osants. - Cote cCa7TOsages. - Payement. J"e
co mrn~ud e men t de pflyc r fnit à un lIlemOl'e d'tlne ossociotion sy ndicale d'arrosage ùoi l cOlllcuÎl' eU lêle UIlP e.opif'
du rôle des cotisations a".. ê té pnl' le pn~ ff't ; une si mplü mrnlion de ce rôle et de la contrain te d ~cc rn ée pOUl' son f!xé c nt·ion est insuffisante.
5 janv. 1852 , Deeanis c. Paya n.
Voy. infrà . n' 23.

(,) r. ass . ~6 mai 1 8~ , . S.· V. 4 , . 1.41=1-1 .. 1':11 It';li te (.'('5 qtl {'~ t i nll s
""'cc qll Plqu c dévclo rpC IlI f' nl dall s la Ht·\ tlC dl~ tégisl&lt;l ti oll de 1\1 .
"Vol ow~ k i, ann éc 1850,1. ' ,p, 586.

�'.l84
11. An·osants. -

EAUX.
Cote d'an·osage. -

Fe,·mier. Lor.-

le fermier prouve qu'il Ile doit rien au proprié taire, il

~~~eutêtre poursuivi directement par appli,c..:a li,on de l~a,1'l~c1c

'2 de la loi du 12 novembre 1808 pour cot,satlOns a'T, erees,

même

pOUl'

celle de l'année échue, clue à raison du moulin

par lui affermé.
Même arrêt.

12. Canal. - Ba1Tage. - Competence. Les contestations concernant la propriété d'un bm'l'age co n stl'Ult SUI'
un canal de dessèchement creusé de main d'homme et l'appréciation du préjudice causé par celle œuvre sont de la
compétence de l'autorité judiciaire.
22 nov . 1825 , syndics des vidanges de ~arascol1. c. Colombet, réf. Tarascon. li . A. 25-26, p. 150. S.-V. c. n.

8. 2. 15l.
13. Canal. -P"ise d'eau. - P1'Op,·iettJ. L'a,·ticlc 644
du C. N. n'est pas applicable aux canaux construits (le main
d'homme.

8 mai 183 5, maire de Lambeso c. Houx.
27 juin 1835 , Ricard c. Rey.
14. Canal. - Prise d'eau. - P,,-op,·idtli. -

Compe-

tence. L es lribun,lU x c ivils sont seuls compé tents p OUl' juger
si le riverain d'un c'\Dai consll'uil de mai ll d'll onune a le
droit de faire une co upure à ce canal pOUl' arroser ses terres.

6 juin. 1834, Martin c. Bag' .... e.
15. Commune. - Besoins. - App1'lJciation. - Compétence. L'autorité judiciai .. e est compétente pour stntuCl'
fi Ut' la ques tion de ]a nécessité des caux pOUl' une co mmuue,
lorsqu'il ne s'agit p as de r expropr ialioll d'une source pOUl'

came d'utilité publique.
16 juin 1845, co m' de TOUtTelles c. Mallet. R. A. 4 ~ .
l" 462. P. 46. 2. 218.
16. Commune.-Besoins .-Indemnité. Il n'est p.s dt,
(Iïudemnité au propriétaire d'une SOu l'ce, lorsque 1a co mmune ne se sert gue de l'excédant de ce qui est nécessaire
au propriétaire et que cet cxcéd, l1t so.. t n.tu,·ellement de
son fonds.

16 juin 1845, COOl" rie Tou .... ell es c. Mallet. H. A. 4:; ,
p.462. P. 46.2. 218.

17 . ~omm"ne. -

EAUX .

~8 :;

Besoins . -

Prescription . Pell im-

pOl'te q~ une cor:nmunc prouve que les eaux sont nécessaires
a~x habitants , SI elle n'a pas fait des tl':waux S III' Je fo nd ,:;

ou nalt la SOUl'ce, elle n'a pas prese .. it le droit à la p"op"i "t"
des eaux .

. 1h juin 'l 184 5. Corn' des Tourrelles c. Mall et. R. A.
45, r. 46~. P. 46. 2. 21R.
.1,8 . . Concession. - Canal de dessèchement. _ Pm-

pnelau'es. Il ne peut ê tre accordé SUl' un c:-Ina l de dessèc heme nt co ns lruit à main d'hommes d'autorisati on d'us in e,
sans le consenle nteme nt des propriétail'~S .
22 nov. 1825, syndi cs des vidanges de T . ..ascOIl c. Colombet , réf. cil'. Tarascon. R. A. 25-26, p. 150. S.-v.

c. n. 8.2. 151.

19 . Concessions comutunales. L es con cession s d'eau
f.1j,tes p al' les communes sont de deux sOl'tes, les unes gl'i-l lUit es, pOl'tant sur les ca ux inutiles pour les beso in s COJll m,un a u ~, s,ont essen tie ll emenl ré\focaolcs, dl~s que l'ean e~ l
neceSS81re a Ja comm unau l ~, les au tres, faites ~ litre onél'e ux .
SO llt irrévoca bles de leur DntUI'C ; toute fo is les communc~
pEtuvent faire résil ier les co ntraIs de co ncess ioll d'eau il c1l.:ll'ge
de l'e,~dre l~ prix reçu , mais t.llll qu e la co mmun e n'a pôl S
exet'ce e t fmt adm e ttre l'ac tion en l'~siliation, elle doit exéc~te ,.. le contrat. Si l'utilité publique la force. suspendre nu
l'e~ ull'e ~lOmentaoément la louissan ce des il)'anls Jl'oit, cli c

do,t les lOdemoise.-. Cepend.ut une ville peut faire tous les
trava ux qu'e1le juge n écessaires au x. grand s aqu edu cs, à
c,harge. de ne pas pOl'le,' préjudice à la jouissan ce des co ncesSlon nau'es ou de les indemn ise l' du préjudice résultant du
nOU\'C.1U

mode de distribution,

15 juillet 1835, Berua.. d c. ,'ill" de Marseille.
20 Concession. - Dl'Oit d'appui. - Prescription.

Le propriétaire concess ionnaire du dl'o it de d ~ l'i"c l' Peau J'UH
co~'s d'eau émanant de l'autorité compéte nte, il acquis le
d"o,t d'appuyage

SUI'

1. propriété du \'oi.i o , s'il r a exercée

pe ndan t 30 ans; nuis c'est à lut qu'impOI'tC' l'oblign tioll ci e
prou\'et' la po ss('ssioll dont il ('x cip e,

27 fév. 1833 , Milliau c. Bonnet.
~ l. Concession. - Féodalit é. » Les loisid)Q litircs (1 (' la

�EAuX.

28G
,.
cl I·te'
ll' O l\ 1

((

EAUX .

11'ont porté il u cunc allcinle aux d l'oi ts ~mt t! l'jcu. '

,

]

,

«( l'emeu t cé(lé~ sur les caux pat' les cl-d,cvanl seigneurs a ( cs
«( communes ou à des pnl'licnli cl's no n selgneur~ . ») •

q~'~lle thl1;:lI~e,

ne" peu( iama is

déro ge r à Ull e co n ceSS IOn :t oLel'Jeure , J'li en. ge n,er 1 CXC\'« ciee, ni se m eltre en co nCOul'S J ,tee elle sur 1 u snge des

(t

«

CClUX.

»

25 juin 1830, Sou rribes c . Simon, co nf. civ. S ister on.
23. Cotes . - Association te,.rit01·iaLe. -Payement.S ursis. Les tl' ibun au x ne peuvent Becol'del' d e sUl'si: ~u rt!devable d e co l es d'al'rC) ~il ge d on t la r entrée est pOUl'SU1 V1C pal'
l e percepteur de P"SSOciil li o n à la sui te du r ôle dressé e n ' !C,l' LU
d' une délibération de l'associat ion des chilussées et r endu ]cgaJemeut exécut oire .
21 nov . 1834, ùe R.ou ssc t c. Boudoy , r éf. civ. T arascon .
Voy . s1.lprà, n' 10 ct lI.
~4. C1L1~age . - C011lpétence . Le riv e rain d'un torrent
&lt;Jui dcm?llde que le pl~o pl'i é lilire de la rive o pposée s~il con damné à procéder au curnge et à l'élargisse ment Ju lIt J 'un
ruiss ea u ct à la répar ati on des b crges pOUl' empêcher, J:\
'SOl' li e des ea u x de leur lit , e n exécution d' un e cOllvcntlOn
existant entre les parti es cL cl' un ancien règlemen t, doit pol'~
ter son ac ti on d cva nt Pau lo l'ité admini strative, d' après 18101
du 14 001·".1 an ".
10 fév. 1846, nevo i! c . main , réf. civ. Tarascon.

25 . Dessèchement. - Associations. - /ldes administratifs. - Execution. L 'exécutioo, dans l' inlé l'~ t rri ,té, de

déci~ i o n s et actes administralifs, en tre des associations de
d essèch cl1lcn t et uo proprié taire me mbre de l'associil tio u, il~­
pal'tie nt à Paut01'ité judiciaire , Ains i lorsqu e Paulol'ÎI(' adm inistrati ve 3 r eco nnu qu' un pl'o pl' i ~ l ail'e" pay~ ce &lt;]nï l ne llcv~ it p~s. c'est (lUX Irib utH\u x- qu' il " d ît s'adresser p OUl' dcmn nd cl' la l'eslÎtulion oc ce qu'il a inclÎunent payt: ,
CZ1 mars 1846, Associ"tio l\ du Trébon , c. Cal'tier , co nJ,
&lt;!iv . Tarasco lI ,

Dessèchement . -

/l ssociation. - Competence. Voy .
C0 1llp ~ t en('e ad min Îsll'a li vC', n O' G {' I ï ,

. T

,

,

'

-

'
pI'm'cnan l de la fiau t . d·
·
p 1Am
" ,l' t une
1 inondatIon
" ,
•
C un t Jel'S
qu a ra l ~on ~ u prejudice ca us~ aux tl'3,'all K de dessèc hemen t;
-ct ~on a, l'a lSOn du. dommage ca usé aux propriétés des p al,ticullers fa isa nt part ie de l'a:,soc ialiOtl ' c'e t '
' l'
..
Il
'
s a ces pal'tlCu Icrs
a ag l~' ~ e rso nne emen t c t individuelleme nt.
9 JU illet 1840 , vicl,ngcs d'Arles c. l'idanoes do 'r .
R. A. 40, p. 35 .
0
",aSCon .

95
·uin 1830 Sourribc. c . S imo n , conf. CIV . S iste ron.
... J
'
.
.
92 . Concession. - PJ'iorité . « Une co n ceSSiOn poste« ;ieure, de quelque allt,ol'ilé

28ï

26. Dessèchement. - / Issociat,·olz
Jnon d a ,.tOn, _
Ach. on
.
[J ne associa ti on p OUl· le dcssècl
t
cl ù
'.
lemen ne p e ut se

Desséc/ze~t .-Canaux. _ Usines . Voy. sUln·à, nO 18.
Dessechement. - Passage ,.
'les eau'·
.•. _ P10. h,ob·
, ,· 27. .//..
ttons'l
teltes. D ès qu' une ordon n:m ct' a :1l1 1 0 1' i s~ un cl ssè-

c,h,e~eot ~ t

Pétablissement d'un e f.1briqu e de sel comm:cPu-

tl tlte publique, le propriétaire riverain qui a au torisé l'enlre-

p;eneul' du dessèche~ent il fai re passel' les eaux chez lui ,
n a }lu va l a ble l~ en t s LI pule!' com me r ésen e qu e les ea ux sa_
lées ne passe l':u ent pas SUl' so n fonds; de pal'eil1es réserves
ne ~ e ul'en t para lyse l· l'outreprise du dessècllement et de la
fabr ica ti on d u sel.

24 juillet 18,.1, Prat ct Comp' c. Plan d'A renc .
Drozl d'appm . - Concetsion. Voy. suprà, n' 20.
, 28 . .D.0mma~e . ~ Travaux vublics . - Competence.
L. :mlol',ltt: admlnlsll'atlve es t co mpétente pour co nn aHl'e de ]a
l'e p,u'nllo n du dommage causé., u n pt'o lwiétairc b'a,'cl'sé par

un

CO UI'S (Pea u creusé pou r ca us(' d)ut il ité publique .. (( Il
en es L de même lorsqu' un acciu ent :lI'l'i"é à POu"I'J O'e 3
~o,r~é égale men t du préjudice à un ti ers. )) 1\f" is )1au~o/ité
JudlClall'e est compéte ntc pOUL' conn aHI'C (Ics dOIl101il OCS dont
sc plaint le pl'opl'iétil il'c, Co mme pl'ovenant de mes~res illsuf!isan tes dans la construction du canal ou la violation d'un
traité a~tù entiqu e passé entre le propriétaire et la compagnie
con cess lOnnall 'e d u ca. na1.
95
.
1 r.
~ lan v. 8~8 , cana l d es Alpilles c. de Lagoy .
C(

' :c

Ecou/ement des eaux du fonds sllp,ù-ieu,.. - Droit. Ouvrages . - p,.escription . Voy . Servitude, Ecoulement
des eau." du fonds Sll pÙielll·.
d . 29. Etang. - Deversoù·. - Co mpétence. L·.utorité juIClil u'e a pu r econ naît re quc des OUVr3 "CS apparenb ava ient
attribué au propriéta ire d'un étang le d;ùit d'en tlé,'erscl' les
COl llX dAn s un étang inférieul' ,

�22 déc. 1837 , de G.lIiffet c . Vollet (1) '

30. Fontain e publique. -

Supe1flu. -

.

.

Prescnptw1t.

Ou PQut prescrire con tre une commune le superflu des caux
lrunc fontaine publique.

18 déc. 1S37 , vi1\e de Brignoles c. Monllet , réf. civ.
Bri ""oles. S.-V. 43 . 1. 798 (2) .
Voy. s"l'I'à, nO 19.
31. Ha"te",. des ea"x. - Fixation. - Co".petence .
~

.'

G csl à l'autorité administ.rative à fixer la hauteur des eaux
et à connaHre des réc1amationsauxquc lles ce tte fixation peut
donner lieu, à moins que les l'écbmations n'aient pOUl' objet
qu'un droit ou il1t ~l'ê t particulier.
..

13 juillet 18':!':!, Rigord c. Souleyet, conf. CIV . Brl~o.les .
3':!. b'J'igation. - DerivatIOn. « . Les l.olS su~' le~ I1T1ga(( lions n'exigent pas que la dérivation 501t prallq~ee s,ur le
(( fonds même qu'on se propose d'al'l'oser. Ces

lOIS

dOivent

« ê tre in terprétées dans le sens le plus large, et le demandeur

peut dériver l'eau en amont d~ terrai~ qu'il s'agit ~'aITo,­
ser, alors surtout qu'il constrUIt sa prise sur un pomt ou
« il avo isine immédiatement le cours de l'eau! par un canal
( et des francs bords dont il est prop~' i étaire communiste,

«

H

«

sinon propriétaire exclusif. )}
3 juin IS 5':!, Digne c . Marlin , r éf. ci\'. Draguignan.

33. I11'igation. - Deriv ation. -

Chemin 7",blic. En

Provence , les pal'liculiers pou va ient dériver les eaux par les
cl.emins publics pOUl' aL'l'oser leurs jal'dins et prés , à charge
&lt;le ne pas endommager ces chemins.

19 août 181 8, Daubenas c. Reynier, conf. civ. Forcalquier.
Et inJ;'à, Prise, Riv. , Chem. publ.

34. Irrigations . - Derivations. - Fonds inte1'7l!ediaires , La servitude d'aqueduc sur ]es fondE. intermédiaires ,
créée pal' la loi de 1845, n'. pas pour objet de créer il colui
dont la propriété borde une cau courante, la fa culté de s'tn
servir autre ment qu'à son passage, mais seulement d'autorisel'
le propriétaire l'i,'crnin à conùuire SUl' un fonds qui ne borde
(1) Casso 17 mni 18uI,

~89

EA UX.

EAUX.

~88

pas . Peau ~o uranle et qu'il "cu t arrosel' , l'enu dout il a. Je
drOIt
. ~ l'de dISposer
. cu.VOl·tu
. de. j'O l·t.. 644 " e'e S l-a' -d /1'·e 1a qu.!J.ulIt~ (e~ u q:u auratt clé IlccessaU'e à J'll'ri gatio n de ].11 propriété l', verame .
30 jn~l1 1845 , Girau~ c. Brunet, conf. civ. Forcalquier .
IL~: 45,. .1" ~11. S.-V; ~9.:. 32~. P. 46.1. 326 (1).
3,. b~LgattOn. - DeT'watLOn. - Usine. Les pI'incipes
de b 10.1d,~ 1847 sont applicables Io.·sque l'eau dérivée sert il
la fOIS a IUTlga tlOn e t à Pinùustrie .
3 juin .18,5~ , Digne c. J\{arlin , réf. civ. Draguignau.
36. il'Itnerales (ea"x). - Peines soute/'J'aines . La conceSSIOn d'une so urce d'eau thermale co mprend non seulerncnl
la .so urce mê me à l'endroit où elle jaillit , mais euCorc les
YClIles soutcl'l'aillCS qui se trouvent dans les fonds de l'auteur
de la co n ces si~ n ; de sorte que celui-ci ou ses :lyants- cause
lie. peuvent fan'e dans ces fonds aucune fouillc qui co upe les
veines de la source .
7 mai 183 5, Gu ibert c. Graviel', cOllf. ci\'. Di ane. S.-V .

36 . 2. 34, D. 35. 2. 138 (2).
0
. 37. Pluviales (ea":t ). - P réoccupation . Des e' "x pl Ilvta~es ne so n t pas cle,s .eaux courantes dans Je sens de }'art.
64 .• C. N., et le superieur, nonobstant toute possession con~l'a lre, peut les détourner à son Pl'oGt pour les faire sen ,il'
a &lt;raulI-es Hsnges qu'a l'in'igat.ion de sa propriété .
&gt; 18 août 1820, Forbin d'Oppèdc c. Bocas. r~.... r.
1\ . A. 21, p. 68.
'
Voy. infT'à , n O 40.

38. Plllvia.'es (eau:"). -

('1) Casso 11 avril. 843. S.-V , 45. 1.
n e constituan t 'Iu'un acte de simple toléra nee . .

Aggravation.

~~s eaux ~lu:l ? l es prove ll allt des toi ts ne doiycnt pas cesset'
d etl'c conSiderees comme des eaux découlant naturelleme nt
du fonds supérieur , par cela seul qu e l'édi6ce est nécessai-

rement co ~s~l',uit d~ main d'homme. P OUl' que ces eaux perdent cc prtVllege, 11 faut que la milin de J'homme . en chall gcant le ur cours natul'el, le ur ait donné une direction nuisible au fonds infél'i eur , en asgravant JasE'l' \'itllde ,

(1) Ca" . 14 mars 1849'

798, la jouiss.. nce de ce superO u

Se1'vitude. -

·
CIV.
!\.'IX .

S.-v. 49,1 . 3,4 .

(,1) Sous la loi du 8 mars 1848, ce lte quesLiolln e pcut pa s IlllÎmr se

presenter.

•

�EAUX.
290
, Il
conr. cJ\·. Mal'seille.
10 mm's 1846 , :\1aul'e 1 c . 1'" en,
R A 41l p. 22:;.
.

EAUX .

qu'un pl'o pri ~ taire ÙQ moulin Il laissé illad if SOIl USIllC pC I~ ­
ùan t quin ze ans, ct &lt;Jue pendant ceLLe épocJue un )'ivcram
du co urs J'ca u alimenta nt ce llc usine i'l dévi é les ca ux c t
CO lH' Cl,ti ses tcn es co pL'ai ri es, les tl'iùunaux, dans Je cas 011
le pl'o priétail'e Je Pusin e la fait fonction ner Je nouvea u ,
peuvt"ul~ pOUl' co ncilier le dl'oi t de pl'o pl'i ~té flVCC les intérê ts
agl'icoles, ordonner que pendant deux jours de la semaine
j'usini e l' devl'a 13isse r l'ci;:Iu it la llispositioll du pl'o pl'i ~ tai l'C
d es pl'és.
29 août 1827, Bagal'l'i c. Al'chicL' , réf. civ. Brignoles, .
S.-V. 31. 1. 83 (1).
46. Ilèglement d:eall . - Cumpétence. Les ll'ibuna ux sont
compéten ts p OUl' ol'llo nn cl' l'exéc uti on des J'I.! glements faits
pal' l'autorité aclministl'&lt;l tive concernant ues arrosages.
l mai 1 827, P ou li er c. Charle\'al.
47. Règlement d:eau. - Compétence. Les l'eglpmcllls
d'a rl'osage, fa it s pal' l'autorité admi nisll'n ti\'c, Il'empêchcn t
pas les parlicul ic,'s d'i nves ti)' I('s ll'ihuu;ltlx de la connaissan ce
des dl'oils padiculicl's dc propriété qu'ils ont SUl' ces caux ,
13 déc . 1827, Th. neron e. mai re de Besse, l'éf. civ .
Brignoles .
48. Règlem.ent d'eall. - Competence. Les Il'ibun. ux
peuvent établir un règlemen t sur le mode, la durée, le temps
et les co nditions des arrosages entre riverai ns d'un canal.
10 mars 1843, de Bal'Iet c. qe Gombel't (2) .
Regtements administralifs.- Competence. Voy . COUIpétence admini strative, nO 14·
49. Source. - Droit de 7)7'éJér~nce. « A égalil " de 1'os« session e t à dMaut de litres ou d'ou\'rage5 indicatifs de la
« )&gt;l'opl'i ét,,, cdui qui esl placé le plus pl'ès de la source "a il
" ê tl'c pl'éféré, propinquior fontis 7)7ior de ;tI'igati017e."
En cas de préten tions contrai l'es SUl' le fail (le ]lIIiorit é de
jou issa nce, une enqu êle doit ê ll'e ordonnée.
3 mai 1 827, Barth élemy e. Sibo n , conf. ci\' . T ouloll.
50 . Source.-Prescl'iption. Les l L'aVél U X nect'ss.,ircs pOli!'
n('&lt;Ju~ ril' par prescription le droi l de déri"cI' UIl t' !i J\l1Tl!

.39',

Ju'gé de même dans une espècr où :es co n,s tl'u el1 0ns
fait es co nsistaie nt e n un e le rra s~c an lie u cl l1n ~ l Ol tU1~e, .

14 janv . 184G, hospices de Gl'asse
Gl'asse. R. A. 46, 1" 228.

C.

]\'I alvdan, ref. CIV .

.

40. Préoccupation. - Eaux 71ubh9ues . L es eaux publiques sont susceplibl('s de préoccupai IOn. Cell e pl'éOCC1!palion peut s'é lablil' p31' des litres, pal' la po~sesslO o ,lmmemoriale et même tren te naire, si dans ce dermer C&lt;lS 11 a été
construit à main d'homme des ouvrages p el'l~ane nl s . .
10 aV l'ii 1812, H el'a ncl c. Clavier, conf. CIV. DI·agUlgna n .
41. Tels qu'un b,urage .
.'
28 juin 1817, Al'chier c. Bagarr i, l',, r. CI V. B I·lgnole •.
Voy . "Iprit, n ' 37 .
Prise . Voy . sup rit, li' 32 .
Prise , - Canot. \'oy. sllprit n"

12 et 13; ,

•

42. Prise. - Ouv7'ages appa7·enis. U n e legel'e b l'ecl!e

.
a

la ri,'e en terre d'un fossé, s ufIi~a nle à clle seule pOUl: 0yerer
la dél'i ,'alion de l~eau, et un ban 'tlge mobile reco nstru it a cha(lue arrosage, ne peuve nt ê tre cO ll sid~ l'és co mm e des ou n a~es apparents dans le sens de l'al't. 642 .
" 26 mal'S 1840, Aousl c. Vave, l'éf. civ. Bl'ignoles. R. A.

40 , p. 1 72.
43. Prise . -

Riverain. -

..

'

C"emm pl/bite . Un ch emm

publi c existant enll'e un e propl'i,é}é ,et un ,cours d'eau, ,n'est
pas un obstacle ce qu'un p ro pl' Iel'"'e p UlS~e être rOD~ldéré
comme riverain du cours d'eau pOUl' l'exercice du drOit de
prise .
.
19 aoû t 18 13 Daubell'sc, Heynier ,conf. civ . F or calqUie r.
44. Règle171e~t d'eall . - An·osants . - Usiniers. L orsque des lilres et un r longue possession établisseut les drOI ts
des usin iers t't des arl'OSrmt s à des eaux d'un canal , les ll'lbun.ux p euvent , p.,. appli cati on de l'ar t. 645 C. N., délermi ner la concession d'eau suffis,mte pOUl' les besoins des arrosan ls et servant à pl'évenir le pl'éju di ce qui résulterail du défaut d'al'l'Osage p eudant le fo nc li onn e me nt des usines.
10 aoûl 1827, Gé rard c. Bat'ry , r ér. c iv . Brignoles .
45 . Règlement (/'eau. -Arrosants. - Usiniers . Lors-

29 1

a

f

•

( 1) 24 ;i n v. 1831.S.-V. ) 1, 1 . 83 .
( 2) Il Y &lt;1 plu sie ul" autre, ;1l'rè ts re nd us da ns cr se ns,

�ÉCHANGE.

EFFETS DE CU j\I ~H:: Il CE.

.
t
un fonds supérieur d')Î\·cnl être ["ils sur les
n31ssan sur
,
.
.
.
d"
deux fonds sans discontinuité. D es fiuls .dlscontmlls mtra-

1l1ascs-inl ér~ts, L c fail pal' l'un des éc hangistes de do nn et'
une no te tres-exagé rée cles produits de la c llOse, cOHstitu ('
un dol , surtout s' il est étttbii qu'il a excité ses fermiel's ou
Pun d'eux à fai re des réponses mensongères à son co-échangis te pOUl' lui p ersuade t· cLuC l'immeuble offe rt co éc hanO'c
donnait des pl'odui ts supérieurs aux produits réels,
0

duction SUI' la pl'Opriété supérieure sont Insuffisants pour attribuel' 1.10 droit par prescription.
.
19 fév. 1841, Bruniquet c . Than.ron , réf. CI V. Toul on.

R. A. 41, p. 172.
.
51. Source. - Yeines so.den·ames . -

...
P,·opnele. Le

Déc. 1853 , Amene. c. Roujou, réf. cil'. Sisteron.
2. Eviction. L'échangiste ~" in c~ de la chose reçue cn
échallge pal' su ite des in scripti o ns hy poth écaires qui en absorbent la "ale ur , a le (Ira it de rcntrer daus la propriété pal'
lui dOlln ~e e ~ contre ~c hange , nonobstant toults les hypothèques elabhcs postérieurement à Pacte cl'échan ['e ,

propriétaire d'un fonds SUl' lequel jaillit une so.ur ~e ap!,artenau t à autrui n'en conserve pas molUs le dl'OI t; a mOins de
titre ou poss:ssion contraires, de faire S Ul' son fonds ~ous 1:5
trayaux ou fouill es qu'il juge convenables; quanù meme Ils
auraient pour rés ult"t , en coupant les ~'ein es d)~a~ souterraines qui aliment ent la SOUl'CC, de tanr ou dlmmue r celte
source .

~5 m&lt;ti 1813, Varèse c, 1\1on tani er , conf. ci~. Tou lon.
R. A. 13, p. 243. S .-V. 13,2. 364.
.
3. Payement. -- Dette hypothécaire. -- P,·i"il"ge. Le
co-échangiste qu i acquitte la delle hypot'écai re dont il n'est

20 juillet 1832, comm. de F ayance c. du Bourguet, réf.
civ. Draguignan. S.-V. 35. 1. 957 (1).
Themtales (eaux). Voy . suprà, n' 36.
52 . Travau:c de défense. Il en est des débordements des

pas p erso nnell e ment tenu, nIa d'autl'cs droits ~ exercer pour
Je recouvrement de ce qu'il Il payé, Clue ccux résultanl de
]a subroga ti on qu e la loi prononce au profit de tout déten-

rivières comme des in curs ions de l'e nnemi dont chacun peul ,
par le droit nat urel , songer à se garantir sans sl~cc uper
sort de son voisin; de sorle que l orsque de pnl'el ls travau x
son t e ntre pris , les tribunaux , pour savo ir s'i ls. doiven t être
maintonus, n e doiv ent pas s'm'rêter au pl'é juclice que les demandeurs p en ve nt souffr ir de pareil:; OUVl'ilges, mais exa miner
en fait si ces o uvra ges sont uti les et nécessaires auX. défen-

on

teur qui paye la delle hypothécaire, il ne peut réclamer le
pt'Î\til ége du vendeur,
19 ao ~t 1845, Nicolas c. Chai llel, conf. ci\' . Mal'sei lle.

H. A. 46, p. 29.

4. Rachat. -- Délai . Des co-échan gistes peu I'cnt y.lablemen t COD ven ir qtle si l'u n d'e ux ,"cnd le foncls qu'il l'c~o i t de
Pnutre, cc dernier sera l ib re de le rc pre ndre même après un

deUl's pour préserver leurs prop"iétés des débordements des
fleuves et rivières , et s' il s ne sont
nuire à leurs vois in s .

p :lS

délai de plus de cinq ans .
14 Illai 1813, Bigonnet. S.-V. c. n. 4.2. 307.
EFFETS DE COMME RCE.

f.'1its seulem e nt pour

19 mai 1813 , de Rao usset Boulbon c. de Graveson, conr.
civ. Tarascon.
A. 13 , p. 229. S.-V. 14. 2 . 9 .

n.

Usine a ealt. -- P,·opl'ieté. -- Canal. -- Modifications ,
Droit de prise, etc. Voy. Us ines.

SO ~IMAlRE .

ECHANGE. Voy. VENTL

1. Dol. -- Résiliation . . - Dommages-intérets. Lors.que
l e dol, dans un échange, n'a pas dé terminé l'affaire, mais ln
fixation d'uue soulte inférie ure à cell e qui e ût ~ t é fixée saJlS
ce!... , il y a li e n n on à résiliation du tl'tlité, mais ;1 des dOJlI-

( 1) l\ej.15janv.1835.S,-V.35.J.g57'

293

•

§
§
§
§
§
§
§

Camctères et formes des ~!fets de CO I/tille l'ce.
/lval; Besoin .
Acceptation.
Endossement; Négociation; Cession.
~. Provision.
fi. Protêts .
7 . Paiemellt; POl/l'slIites,' COII/pétel/ce: E.rcI' ptions:
1.
2.
3.
4.

Pl'esC/'ip t i OIl.

�EFFETS DE COMMERCE.

2D4
§ 1.

C.\R\ CT ÈRES

ET

FORMES DES

EFFETS OE CO MMEHCE .

E FfET S DE CO MM En CE .

1. Billet li dom icile. L es billets à ordre payaLles SUI'
une autre place que cell e oll ils sout so uscrits et au domicile ù'un né;oc iaut désigné constituent pour le porleur un
contrat de change.

4 juin 1836, Bonnaud c. Lagrange . J. de M. 36-37,

change, e t une tl'aile a pu êtr e ca usée YRl eul' fou rllie
contrat.

l ' JI

Un

1.0 nlO.'·s 1 .8~24, Flandrin c. Drujon, con r. co . Tarascon.
Voy. tnfra, Il' ' 23 ct 24.
Voy. § 4 , Endossements, Cause, PalC1.t1".
8. Cause. - raleul' 1'eçue . Les mols val eur l'ccue surun ~ffe t de ,commel'ce ne satisfont pas aux pl'escriptlons de
l'artIcle 18'8 C. Co ., ct l'effet de COlllllle,'cc ainsi CO I1 ~U

p.60.

J'este une SImpl e pl'omessc .

2. Bon ou approuvé.- lIfarchande publique. La femme
non marchande puhlique qui souscrit un billet à ordre doit,
à peine de nullité., faire précéder sa signa ture d'ull Lon ou
approuvé..
17 ma,·s 1814 , Vidaloll c. Chapel, réf. co. T arascon.
.. ~ ' , n 02 9-.
VDy. tnJl'il
3. Cause. - Défaut de mention. Bien qu'auculle cause

5 juin . 1SS1, Mel'cie,' c . BOllllal'JeI, conr. trib. cons. de
Constantmople .
9. CalLse.- Fa/eu" reFue. Jugé égalemeut que la lettre
de change contenant une su pposition de cause es t une siru -

ne solt form ell e ment é no ncée dans un e ffet de co mm erCt'~

pIe pl·omesse .
23 jauv. 1846 , Bonnet c. Gaillard. R. A. 4G, p. 222.
,J.
Id .
BI'e ton,
id .
10. Remise de .place en place . La l'cmise cie place en

on peut indn ire des termes dans lesquels il est conçn 'pc le

place est une con dItIOn essen tielle d'une lettre de chanlTe

moutant e n

i'

été fourni par le porleur.

30 a\'l'i1 1815 , TnITe! c . Thens, conf. Ba,·celo nnette.
4. Cause. - Remplacement militaire . Une trait e sons·
crile pour prix d'un rempla cement militaire n'nyant qu'ulle
cause purement civi la doit ê tre cO ll s id ~ l'é e comme "I0e sim-

ple promesse.
4 no l'. 1830 , Saul'a t c. Ronre, réf. co. Ai x. S.-V. 3 1.
2. 337. D. 3 1. 2. 23 9.
5. Cause . - f/âleur en c01JllJle. L)~ oon cj "tioo-Ynl eUl'
Cil comple SUl' une Il'aite es t ".. h.ble.

26 ao ût 1853, Gallichi c. BI''''cy, réf. tri\'. co nsulai re
d'Alexa ndrie.
6 . Cause. - l -alcu1' enlre nous, L es mots valeur entre
nous n'~ La bli sse nL pas qu'uDe ,'aleur aiL é té reçue; rcffel
ainsi co nçu ne co nstitu e' gu'un e lu'cu"c d'obliS.. tÎoll conditionn elle qui n'cst ,alable llu'aul atlt qu e la ,'aleul' es L réelle·
m ent fourn ie, c'est seulement dans ce cas Clue celui il pord l'e
de llu i il est so uscrit peut en réclamer le montant.

!3 ao ût 1812, P ol'lal c . P errin , co nr. co. Marseille . .
J.
ill'llll C

Cause. -

T'a lew· . -

Prix ,d'immeuble. Le prIX

vc nte d'irnm t' uIJle peul senÎr (!'"limellt

&lt;lll

ro ntl'î'l l de

30 déc. 1818, J ourdan c , DeliIez . n. A. 19, p . 169:
11. Terme pour le pmement. - Fixation. La stipnla~lon dans, une traite qu'elle sera p&lt;lya ble dalls l'aDuée du
dec~s ~u tu'eul' ne l'emplit pas suU.isa mmcnt les conditions
de 1artIcle 11 0 C. Co., l'e1atil'em. nt • la fi xation J e l'épo-

'lue du paiement.
9"
_ J Janv. 1846 , B onnet c. Gaillal'd , l'éf. co . Marseille.
n. A. 46, p. 222.
23 jall v. 1846, Bonnet c. BI'e ton, réf. co. Mal'seille. n.
A. 46, p. 222.
12 .. 1'.;'·e",· , - Tid. - Identité de personne. Une

traite tlr~~ sur Je 1ireur ]ui-m ~me n'cn l'emplit pas moins
l es cond itI o ns ex igées p OUl' en f..1il'c une v~l'jtahle JeUre de

change.
17 fél' . 1813, Del'l'is c. Monier , conf. co . Tarascon.
§ 2.

, 13. Aval. -

AVAL;

BESOIN,

Cautionnement. -

Bon

Olt

approuvé.

L a"a l, donné à dcs tl'aites échu es et protes tées pal' un non
négOCiant , apl'ès jugement de co ndamnation , n'est pas un

�EFFETS DE COMMERCE.

:2%
" l pen. les arlicles Hl el 142. 1du dC. 1Co1...
. 1 CO Ulmel'Cl.3 l l'cg
a.
l'
ement orùinaire soumis aux reg cs c a 01
mais un ca u loon
1 . 1 . '1 '
" 1 al' "uile Cl! &lt;:~ uli o nn emc nt es t nu , SI a signa III C
el\'l c; p
,
'.
. vé
'a as été pret:édée II un bon ou applou .
.
n 2;1l' marS 1849 , BI
, c. Garri b
. on' réf. co. lI'larse.Ile.
a ne l 1)
•H

1. de M. 1849, p. 9.
.
.
14. Ava/. _ Mm'chande 7ntblzque. La femme qUI a
. ,
. 'al Jes e ffets causés valeurs eh nous-même
swnc pOUl a,
.
l' clsa'Ti S
."
l'
d
t
"st
cl1!!ê\gée
co
mme
ca
ullon
50
SI&lt;Yllcr
e n osse me n
'b
.
11 aire

~ c le porle ur ' mais é t::ull CCIlSt!e n'avou' pas reçu, a. \'3 elle a (.h·oi~ à être garantie pal' le Jé?l lcm' pl'lllClpil l.
,,'
... mal. 183"... , Ranchier c . Da vid , co nl. co. Marsellle.
Thémis mérid. 1832, p. 215.
. .
15. Besoin indique. - Déc/m·ation. - Oblzgaüo~.
La déclaralion faile lors du l'l'0t&amp;t par la ~e l',onn: lUdlquee
pour p'yel' au be,oin qu'elle paye ra 'pl'es pl'Olet ne peul
ê tre consid é,'ée comme une obligatioo form el1 ~ de sa p:u'l
envers le porleur cl douner lieu à la compensallon du mon ~
tant de la traile al'ec le paye ment de la so mme que le porteur peut dcroir à la personne indiquée comm e devant payet'

r;~I'

an besoin.

'2 fé". 1849, "V. n ·ain De c u ~ is c . Meja , conf. co. M.rJ. de M. 49, p. 25.
.
. .
Besoin indique. - P,·otêt. Voy. "'fi'a n' G3.

~e ille.

§ 3.

,\ CC EPTAT ION.

]Ja&gt;' corps . Celui qui •• cceplé ~ue let·
de changc es t, à raiso n de son o bl 'lga l'IOU, con 1r31 00 nable
pOl' corps.
29 juillet 1818 , Hubert c. Tinel , réf. co . T oulon. n.

16. Contrainte

tl'C

A. 19 , p. 221.
17. Effets. -

Je

.
COlnpensation . -

,

L'acce p:alion cl!llll'

lettre
c1laLlSc à Jécou \'cl' t co nslitue l'accep te ur, rn em e'
. . du tII'CUl'
'
daus l"ln t etC
' ·' t cluque l
après payement, creanCier
Paccc.r tati o n a e u 1ieu , surtout si le m ontont des accept~• 1
tion s est entré en comple cou rant. D e telle sorte qll e SI e

297

til·cur . es~ lu i-m~me .c~éa ncier de l'accepteur pOUl' des som~
...es hquldes et eXIgIbles et qu'il ne demande payement
même avec offre de consigner ou donner caution, Pa ccep~
tem' peut opposer , comme devant opérer la compensation ,
la créance résultant en sa faveur des acceptations.
17 août 1832, Lucgentile c. syndics Rolland, conf. co.
Marseille (1).
18. lJlandat de fait'e accepter. - Faute. _ ResponsabiLité. Le mandataire gra tuit chargé de faire acce pter une
leure de cbange ct qui commet des fautes daus l'accomplissement de ce mandat ne devient pas débiteur solidaire de
ces traites, il n'est soumis qu'à une ac tion éventuelle en
aommages-:ntér~ts .
19 mars 1825, P errée c. Agnel, conf. co . Marseille. J .
de M. 25, p. 268.
19. lJlillcur. - NuLLité. Est nulle à l'égard du minelll'
non émanci pé, l'accepta ti on pal" lu i donnée S UI' une le ttre
de change même avec le concours de son pèl'e.

30 août 1839, Mittre c. Desarbres.
P"om esse de payer. - Lett,·e . - Compte com·an/.
Voy. illfl'à, n' 49 .
20. Ti1'é. - Gamn/ie. - Competence. Le tribunal de
commerce du domicile du tireur es t compétent pOUl' connattre de J'a ction en gal'&lt;.ITltie dirigée contre Je tiré, quoique
celui-c i n'ait pas il ccepté, si le juge reconnatt que le tiré

était débiteur du montant de l, lI'aile et devait faire le rem·
boursement au domicile indiqué, et que des Im·s, la demande originaire n';l pas eu pour but de distrnirc le tiré (le
SO n juge nature1 .
30 mai 1834, Pascal c. Remy, couf. co . Marseille. J .

de M. 34 , p. 235 .
21. Signatm'e b,:ffée. L'accepl eur d'une lrai te ne peut
biffer ]a signature, lorsque ce tte traite sOl'ti e de ses mams

y retoul'ne par suite d'une el"l'cUI·.
19 mars 1825, Pen'ée c. Agnel, co nf'. co. Mal·seille. J .
de M. 25, p. 268 .
( 1) Ca". 20 déc. ,837' S.·Y , 38.

1.

46.

38

�EFFETS DE COMMERCE.

298

EFFETS DE COMMERCE,
§ 4. _

•

EN DOSSEMENT; NÉGOC1ATlON; CESS ION.

22. Bon ou apP,'ouvé, Une traite tirée ...l'o rdr~ d'une

femme non marchande publique pa~ edlle-ID em~ n est p~s
Ile bien que l'endossement non écrit

~~s 8~ant

"

e sa mam ne

la signatul'e uo bon ou apP:ou \,é en toutes

pOl'

e

lett~·es .

1 22 fév, 1822, Hoslattier c. David , conf. co, Marseille.
J. de M. 23 , p. 125.
Voy, sup,'à, nO2.
23. Cause, - Paleu,', - Enonciation. L'endossement
Oll la valeur est exprimée en ces tCl'mes, ,'aleur en nos ~e t :
Ires respectives des 5 ct 8 mai 1838, lransmet la propr.été
ct non un simple mandat au port eur.

.

28 mars.1840 , Reynaud c. Combes, conf. co . MarsCllle.
R. A.. 40, p. 178,
24. Cause. - Pa/eu,' fou''1!i e, P on r t ... nsmelb·e 10 propriété d'une trai te causée valeur en soi-même, il suffit , à
défaut d'indi cation dans l'endossemment de la valeur fouruie, qu'il résulte des livres des contractants que celle
leur a été fourni e.

, '3-

17 fév. 1815, Fauveau et Camp. c. Lagrange, conf. co'
Marseille. S,-V. 16. 2, 94.
Voy. sup,'à, nO' 3 et 8.
25. Confusion, Lorsqu'uue lellre de change acceptée
est tombée entre les mains du tiré }laI' suite d'endossement,

eUe ne peut faire l'objet d'une négociation; elle e;t éleinte
en suite du principe de

la co nfusion.

~

.

28 juin 18 55, Bouquet c. Clerissy, conf. co, Marseille.
R, A.. 56, p. 143.
Jurisp. et docl. conCor.
26. Copie de traites. La propriété d'une traite ne peut
être transmise régnlièl-ement que pal' l'endossement . SUl' le
tih'e lui-même ou sur aqe première, seconde ou troIsième,

elc. L'endossement au profit d'un tiers

SUl'

une simple co-

pie d'une traite est irrégulière et ne lui transmet pas la pro-

priété de la p"ernière acceplation au préjudice du porteur
de la deu.xième acceptation, alors surtout qu'il résulte des

299

la date de l'endossement mis SUI' la co pie
n'est pas sincère. D ans ce cas, l'accepteur qui , sur le vu de

c il'constan ces que

la seconde, a payé la traite aux syndics du parleur indiqué
daps l'endossement de la première esllibél'é quoiqu'il n'ait
pas re liré son accepta tion, el il a le droit d'exiger que ]a
première acceptatioll lui soit remise par ceux qui cn sont

les détenleurs.
18 déc . 1826, Mussa c. syndi cs Neyret, conf. co, Marseille, J. de i\{. 26, p. 310,
27 . Date Lorsqu)une tl'aile yaleUl' en sOl-même porte
dans l'endossemen t ces mols ut retro, ut sLLprà, la date de
1'endossement se tl'ouve suffisamment ex primée pal' ces indica lions.

17 fév, 181 5, Fauveau el Camp. c, Lagrange, conf. co .
Marseille. S.-V. 16. 2, 94 (1) .
28 . Effets, - Provision. - Tmnsfet-l. Voy. infrà,
nO 54.
29. Etranger (endossement à 1') . L'endossement passé
à l'élranger selon les formes co nsacrées en ce pays est régulier, quoique ne remplissant pas les conditions imposées pal'
1e code de commerce, ct il peut être considéré comme translatiC de la propriélé alors même qu'on lui reCuserait cel eITet,
slil était ilppl'écié cVilpl'ès les lois françaises.

,

29 "",'i l 1844, J. de i\'[, 44, p, 116. S,-V. 45. 2, 114.
30. Ju gé encore que tous les endossements form ent de~
contrals différC'nts et sé parés, qui sont J'égis ChflC UIl pal' la ]01
du pays Oll as ont été souscrits, non-seulement quant à la
form e, mais quant R Icurs e fi'e ls .

29 ma.'s 1844 , Heathfurse, c. Corpy, réf. co. Mar.eille.
R. A, 44, p. 46,
31. Et pal' sui le, 100'squ'une Irai te payable e~ France est
tirée d'un pays étranger, ou quIcHe y est négOCiée par en·
dosse ment clest la loi étl'::mnèl'e qul doit être consullée pOUl'
,
b
.
1
fixcr le délai du recours à exercer contre le tireur ou cs endosseurs étrangers .

29 fév. 1844, syndi cs Guizol c. Adami , cane. co . Marseill e, R, A. 44, p, 203.
( . ) Cass , l3 juill t817 ' S,-V. IS,

1.

60.

,,

�EFFETS DE COMMERCE.
300
3'!. Fau.sse signatu,·e. -Garantie. Les endosseurs .ont
!?3.rants les uns aux autres de la vente des ordres e t de la

leltre de ch.n.e dont ils signent le tl'ansporl, ils doivent
donc restituerbic montant des traites dont la signature du tireur .3 été reconDue fausse . L'action en répétition du tiré

EFFETS DE COMMERCE .

ne peut , après en caissement d'une le ttl'e de chan ....c portant
un e ndos irrégulier, l'~gubl'isel' cet cndossemcnl.°

24 [év. 1832, Grué c. s'ynd ies Gal'cin , ""f. co. Toulon.
Th émi~ mérid. 1 83~., p. 39, 0[, l'on donne par eneUl' à
cet anet la Jate du 10 fé" l'Ier.

n'a pas besoin d'êlre exercée d.ns le délai des protêts; elle
~ la durée des actions ordinaires.

5 juin 1818, Buzon y c. Portauer , conf. co. Marseille.
R. A. 19 , p. 75. J. de 1\1. ~1 , p. 274 .
33. IlTégula,-ité.-Competence. Bien que l'endossemenl
soit irrérulier
o
, le tribunal de commerce reste compélenl "
la difficulttf s'agite entre des signata ires n égocian ts.

.

6 fév. 181 6, Juglard c. Dumont, conf. co. l'farse,lle.
34. b'/'égllla,·ité. -Preuve de prop,iété. La reconnaissance de la dette con tenue dans une lettre, enlève au breUl-

10 faculté de se prévaloir de l'irrégularilé de l'endossement.
28 mars 1840 , Reynaud c. Comb.. , conf. co . Marseille.
R. A. 40, p. 178.
35. Irrégularite. - Procu1'Ution. L'endossement en
blanc, ou causé valeur en compte, ne constitue Je porteur

que mandataÏl'e pour rece\'oir et non propriétaire de l'elfet.
13 J éc. 181 8, L oubon c. Bourgues, conf. civ. Brignoles.
R. A. 19, p. 174.
36. Irregula,ité. - P1'Ocuration. Le porteur par endossement irrégulier, s'il n'est pas propriétaire , a mandat
pour poursuivre le payement, recevoir e t quittancer , e t par
suite Je souscripteur ne peut exci pel' co ntre lui , pour s'affran-

dur du payement, de l'irrégularilé de l'endossemen t.
~1 fév. 1824, Rastoin c. Millre, conf. co . l\Iarseille.
37. b 'régularité . - Procu1'ation. L'endossement tl'régulier vaut p rocm-ation non-seulemen t pour recevoir le montant d'un effet de commerce, mais encore pour en transmelh.. la prop"i été par endossement régulier.

:!9 mars 1844, Aeatbfurse c. Corpy, réf. co .. Iarseille.

R.1.44, p. 46.J.de 1\1. 44 , p.116.S.-V. 45. 2.114 (1).
38. lrrégulalitè.-Réglliarisation tardive. L e porteur
( 1), Cet arrêt, d~DS ces deux demien recueils, est rapporte par er-

reur il la date du '9 avril

J

844,

301

-

39. Irrégularite. - Régularisation tm·dive.-Action.
E:r:ceptions. « Le ti rcur qui n'a pas fait pl'm·js1on n'est

« pas fondé à ~lI éguer qu'il n'avait mt s que sn signature au
la tralle , c t que ce n'es t qu'apL-ès l'échéance et
( ava nt ,l.c ~r?tê t qu~ rend?s a été l'empli. Cc n'est jamais
« dan s Illltel'e t du tu'cur d u ne lettre de chan . . e quli l faut
« ex.a min er si l'e~ldosscmen t. a été mi s après ~oup, par la
(t
r:lJ ,So n que le tireu r es t tou]ours valablement ohligé comme
" ~lé biteu1', e t que s'il a donné un hlanc- se in g il n'a pas pu
({ 19norer qu'on pouvait Je l'empli!' de tout cc qu'on \'ouH dt'ait, e t qu'il a implicit e ment consenti l'ob li oa tion qui en
« résullait. »
:;,
« dos de

13 aot,t 181 8, Ginoux c. Gi noux, coof. co . TOI·ascon.
40. JJfandat de place. - Cession. - Garantie.-Inscription de faux . Celui qui négoci" U ll mandat de place,
souscrit à Son Ol'dre, qulil l'evê t au dos de sa signature précédée dlun pour acquit , est gn l'ant du paycment de c; bon
e~vel's son cessionnaire, e t le ti ers auquel celui-ci l'a tran smis dans le même état sans e ndossement e t p al' simple note
de négoc iation, P al' suite, le prem ier céda nt et son cess ionnail'e sont tenus de rembo urser au ti ers porleur le mon tant

du bon pl'otesté fante de p"yemcnL, si lol's du prolêt le pour
acqUIt a élé biffé et remplacé paL' un endos au profil du liel's
porteur .

23 juillet 1839, Nhurin c. Rocca , conf, co. Mal'seill e.
J . de l'L 39, p . 279. P. 39. 2.365.
41. Dans ce cas la condamnation ne peut être rel ..dée

par la d~ daralion du premier cédant de vou loir slinscrire en
faux à raison de 1'altération ou substitution commise dans
SOn acquit , lorsque ce lle substitution n'est pas dtiniée, que
Ce m ode d'Olgir est d'un usage cons tant, e t qu'en le suiva nt
OD ~ 'a fait que COllstater des Upét'Oltions qui out récll ement
cu IIf' u sans p od er préjlld ice au c~ dan l ni au cess ionn aire.
M ê me ill'rêt,

�302

BFFETS DE COMlI1ERCE.

EFFETS DE COMMERCE.

42 . ltfineU7·. Le mineur émancipé et autorisé à faire le
commerce, qui a endossé un billet va/eUl' 1'eç,;,e co~pta~.t
urfiait de son commerce , peut opposer a celUi a qUi Il
et po
"1 '

a transmis Perre t par cet endossement, qu 1 n est pas commerçant , et que ]a trnnsmission de la valeur en litige n'a pas

eu pour objet un fait de commerce.
17 jaDY. 1823, Clément. S.-~. c· n . .7.2.15,8.
.
43. Negociation. - Ga1'Gntze. CelUi 'lUI a cedé un enet
de commerce endossé en blanc, sans l'endosser lui - mArne,

et par simple note de négociation, est teuu de plein droit
envers son cessionna ir e du payement à l'échéance s'il ne s'en
est pas affranchi p.r 8tipulation forme lle . .
.
23 avril 182S, Amal,·i c c. Hughes, conf. co . MarseIlle. J.
de M. 28, p. 161.

44. Ne':}ociation. -

Garantie. -

Agent de change.

L'agent de change auquel un effet de commerce endossé en
blanc par le précédent porteur, a été cédé par simple note
de négociation, e t qui

il

l'eçu cet effet sans désigner celui

pOUl' compte de qui il le pecnait, est non recevable à exerCCl'

46. N égociation. -Résiliation. -

303

Faill-ite du tireur.

L orsque des effets ont été négociés pal· le tireur sous la condition que le ll reneul' lui en comptera la va leur après acceptati on, le preneur ne peut rés ilier la négociation IIlalgré l'ac-

ceptation donnée; si depu is lors et avant l'échéance le til'ew'
est failli, le pl'eueur est tenu , malgré cette faillite et le protêt
contre l'accepteur des trailes pour déCaut de payeme nt à l'éch éance, de payer aux syndi cs du tirew· le montant de la
négociation.

27 mars 1828, syndics Bruchon c. Séjourué, conf. co.
Marseille. J. de 111. 28, p. 100, avec notes .

47. Négociation. - Tl'ansmission tardive . - EndosResponsabilité. L'endosseur qui négocie une traite

seU1'. -

est responsable du défaut de paye meot sans qu'il soit besoin
de stipulation expresse à cel égard, lorsqu'il n'a pas transmis
cette Iraite assez à temps pOID' qu'elle soit protestée dans le
délai de riguew·.
15 déc. 1S1S , Busoni c. Pascal , réf. co. Marseille. R. A.
19 , p. 147.

de son chef e t en son nom une action en garantie contre le

§ 5. -

PROV IS ION.

cédant.
Même 3nêt.

45. Negociation. -

Gamntie. -

Signature fausse .

Le banq'lÎel' qui cède par simple tradition manuelle et san.
y apposer sa sif,rna tnre des bille ts à ordre revêtus de divers
endossements, e t dont il est parleur en vcrtu d'un simple
endossement en blallc, n'est
garant de la vérité des signa-

pas

tures antérieures ap posées SUl' ces bille ts .

Si donc

ces Slgna-

tw·es se trouve nt fa usses) et que les billets restent impayés,
il n'est tenu à aucune res titution envers celui à. qui il les a
transmis ; il suffit pOUl' qu'il soit afft'anchi de Loute respon sabilité qu'il justifie ùe la vérité de la signatu re de ;on cédant
imméd iat.

2:2 aoû t 1848, cIl. réunies, Cavalier c. Mo urgues, coof,
co. Montpellier". J. de M. 49, p. 89 . D. 49. 2. 49. l' .

49. '2. 671 (1).
CI) Con form e
1848 . S.·V . 48 .

at"lI'rê t de ri!llvo i de la
1.

,6, .

cour de eas~, du 2'2 février

48. Affectation. -

Faillite . - Concours. La p"ovision

existant entre les mains du tiré au moment de la fai llite du
tireur, doit ê tre affec tée aux par leurs de lraiLes en suivant
]'or.dre des éc.h éa nces, ct non pal' conco urs entl'c eux.

6 fév , 1841 , Caldairon c. Sève, conf. co . Grasse . R. A.
41, p. Hl.

49. Compte courant. - Promesse de payer. -- flfm'chandise consignée. Le tiré ' lui a promis par letll'e bon accue il à la traite fom'nie SUI' lu i, c l dont la provision rcpose
des marchandises à lui co nsignées en com pte cn participati on cn tre lui e t le tireu r, ne pc ut refuser le pnyemen t d U
porteur SUl' le motif qu'au momen t de ) \~chéa n ce ses comp tes avec le tircUL' é tablissaien t ce dernier débiteur du mon tant
S Ul'

de la traite.
13 avril 1839, Casalla c. Boulet, réf. co. Marseille. J . de
M .. 39, p . 145.

�304

EFFETS DE COMME RCE .

EFFETS DE COMMERCE.

50. Consignation de marchandises. Les sommes due s
ar le tire! au tireur d'une tralte, en forment la provIsiOn
Sans le sens de la loi, quoique ces .ommes ne soient liquides

et exigibles qu'après l'échéance , pal' exempl~ lorsqu'elles p,:o-

viennent ou doivent prove nir du prodwt d une marchandise
que le tiré est chal'oé de ,'cadre pour compte du tireur.

9 juillet 1828, BOl'die&lt;' c. Armand, conf. co. Mal·seille.

J. de M. 29, p . 6 . S. - V. 30.3.35. D. 29. 2.252.
51. Consignation de 71Im'chandises. -- A.ffectation spéciaLe . TI n'y a provisioll au profit du tlL'em' SUL' la mal'cllandise existant aux mains du tiré, qu'aulant qu'il

y a eu affec-

totion spéciale de ladite marchandise déclarée pal' le tireur au
tiré et par celui-ci acceptée. Il eu est ainsi du moins en ce

sens qu'en rabsence de cette affectation spéciale, le tiré qui
se trouve lu i-même créancier du tircUI', a pu compco5cr au

préjudice du pOl'teur la Yaleur de la marchandise avec les
sommes qui lui étaient dues par le tireur. Peu importe d'ailleurs que pal' des conventions intervenues entl'e le tireur et
le porteur seulement, la marchandise existanl aux mains du

tiré ait été spécialement affectée à la p"ovision de la lettre de
change ,

7 juin 1839, Lalanne c. C ha uvin , co nf. act. orbit (1).

52 . Consignation de mm·chandises.-- A'"1'iVl!e tardive.
Lorsque la valeur destin ée à former la pl'ovi sion d'un traite
consiste en marchandises expédiées pal' le tireur ~l\ ant Péchéance, mais qui ne sont parvenues au lir~ que postérieurement, le porteur n'est pas pl'opl'iét."\ire exclusif de cette pro-

vision , quoique le tirew' soil tombé en faillite après le protêt
faute d'acceptation et de payement.
23 août 1822, B"ct c, syndics T orren tz, réf. co . IIfarseille. J. de M. 22, p. 260. S.-V. c. n. 7.2.119.

53. Consignation de marchandises. -- Protet tardif·
Lorsque des mal'chandises ont été entre les ma ius du tiré,
qui les a vendues après acceptation et a dissipé les fonds, il
Y a provision déchargeant le tireur vis-à-vis des porteurs ,

faute par eux de faire en temps les protêts et actes conservatoires ,
(1 ) Rej. 9 juillet ,840 . S.·V. 1,0. , . 969. D. 40. ,. , 51.

30:;

11 juillet 18 11 , Magnan c. Roche, conf. co . Jix .
54 , Endossement. -- Transfert. -- Porteur. L'endossemcnt régulier d'une trailc dont 13 P"o\'Îsion ex iste chez le
tiré, suffit pOUl' lI'ansmcltl'c au pOl'leut' un droil exclusifsll l'
la provision, ~lloi (lue la traile ne soit pas acce ptée . Ce dl'oil
du pOl'teur eXiste nonobslanlles saisies-al'l'êls fa ites pal' des
cl'éancicrs du tireur , 10l's SUl'tout (lue le pOl 'leur , ava nt ces
saisies, a n O li~ é la ll..\it~ ~ ll til'é. non acce pleur , et l'"assigné
('n p:lyemeut de 1..1 pl'ovl slon eX I;;la nt en SeS In.'lins, Le dl'oit
cxc1,usif du porteur sur la pro\'ision doi t a\'oi.. 5011 effèl ,
qUO'tlue les SOI1'lmes qui la constituent soient ioférÎt:ures au
montant de la tl'ait.e.

9 juillet 1828, BOl·die" c. Armand , conf. co. Marseille.

J. J e IVI. 29, p. 6. S.-V. 30.2 . 35. D. 29.2 . 252.
55. Lie" où doit être faite. L. l'emise de la provision
àu lie u du pai ement qui n'est le domicile II i du tireur ni de
l'acce pteur es t il b charge de ce derllier et non du tireur .
7 juillet 1812 , Roux c. Petit, conf. co. Marseille.
5G . P reuves. - Comptes. - Livres. La l"'eu ,'e de la
pl'ovislOIl cn tre les mai ns du lil'é d'une tl':t ile non :lccr pté.,
ne peul n'.sultel' dt!s comp tes existan ts entre le tireur et le
liré à l':.ison d'Opt" I'~ li o ns de CO llllU erce, lorsq ue ces C'ompl.,s
SO li t sujets il déha15 et n'i n/liqnenl pas une npplica tion spéciale d,·s fo",l s il la tl'aite ~ui I"i t l'objet de la dillicult é. Dans
cc cas, h.: porleut' ne r C:' ut êtl'e admis n c!J C'l'cll('1' la pl'e u\'"
de 1... provision (1&lt;ms les liHes et t-CI'i tU1'{'~ du tiré t't il d.~­
term iner l'é tat des com ptes ex istants elltl'C' le til'é t't Ic til'f'IH'
hors 13 pl'ésenc(' et sans le co ncours de cc dernier,
12 juin 1839, Bal'lling c . OxnorJ , conf. co . ,w'l'sei ll,·.
J. de M. 39, p. 'B O.
VO)'. suprà, ,," 49.
5ï. Preuve. -- Présomption el/lre l'accepleur el l,·
li,'eur, L'acccp lation !' uppose lu'o\' isioll ( Lt 7 C. CO, )i llI:lis
Ù l'égal'll du ticl's porteul' l'acceptati on élOlhlit ln l' I'(,u,,(~ de
la provis io n, sauf' la vé riuc:-tlion dt, la l'~a l itt- de la (' l'é.li)(''(".

9 fé". 181 5 , Fauveau c. La~\'a
...' n "r, co nl'. co . Marseille.
~

S.-V. 1G. 2 . 94 .

58 , P l'opriéhJ df' la P1'Ol.Tis,:on. " f' S f~ lItd s IOl'IIlalil la
pl'or isioil d'un !dl{&lt; i\ dUlll ic i! ~, SO:lt L! l)l'o p,'il~ lé du purtcul' ,
J:;

�306

EFFETS DE COMMERCE.

EFFETS DE COMMERCE.

L e négociant Msisné dans ce bill et es t tenu , quand il a reçu
SUL' sa demande les fonds pOUl' l'ac''-Juiltcl' , sinon de l'acce pter au moins de le paycr sU!' la provision faile enlre
ses m~ins. En con séquence, si :w:11ll l'échéance, celui dont
le domicile est indiqué sur le billet se trouve créancier du
$ouscl'ipteur pal' com pte courant et l'ctient le nl'mtant de
sa créance sur sa provision , il l'es te débiteur envers: le porleur du l'este de celte pro vision, quelles que soient les
variations que so n compte avec le souscripteur ait subies
postérieurement à l'échéa nce dcsdits bil1 e l~ .
4 jnin 1836, Bonnaud c. Lagran ge, réf. co. Marseille .
J. cie M . 3 6-37 , p. 60.
59. Propriété de la provision. L e podeur d' une traite
a un droit de préfére nce SU L' ]a provision , même dans le
cas ail il en serait llli-m~ m e détent eur ; il a le droit en cas
de non acceptatio n ùe faire liquider ce lte provision à l'effd
d'en imputer le net produit à l'acquitteme nt de la traite qui
ne doit être protestée et fai"e retou,' que pour le surplus.
29 mars 184 4,CI""bonncl c . W apler ,couf. co. Marseille.
R. A. 4S, p. 206.
60. P1"Op1'iéte ,de la 7J7·ovision. La remise d'un e traite
avant l'échéance n'opère p:l S le transport
la p 1'ov ision
eu l'absence de l'acceplatÎnn du tiré cl le porlcur ne sa ut'ait
se prétendre propriétaire de ce tl e pl'ovision dès l'instant où
la remise a eu lieu.
12 juin 1823, P aillassoll c. M"'about , réf. co. Marseille.
J . de M. 23 , p. 208. S.-V. c. n. 7. 2 . 228.
61. Jugé que l'émission d'ull e traite produit en fav cUl'
du porteur l'effet d'une cession ou transport de la provision
destinée à r acquitter, J c telle sorte ' que le porteur en est
propri étaire au mome nt de Péchéance, nonobstant toules
~ppositi~ns entre les ma ins du ti.I'i! p:1 l' les Clgcnts de )a fi,i lli te du tlL'cur ou leG saisies-arrêts des créancicrs de ce dc'I'-

oe

mer,

19 nov. 1834, Loubon c. Ri cat',l , conf. co . Marseille.

J. J e M. 34, p . 28.9.

§ 6, -

30i

pn o 'I'~" S .

6~
. U,1.
. d'ul,ue.• Lc porteur dlune tl'aite Hon payée
.... ,Be, SOl·n
pu ,le t,"'e ne dOit f::urc protestcr au domicile des personnes

Jnd,qu t:!~s P,O Ul' payer ,au besoin , qu'aulanl que l'indi ca tion
du bcso lll emôl OC du tH'CUl' et non des endosseurs.
2 fél'. 1849, W arl'ain c. Maja, conr. co . Marseille. J .
J e M. 49, p. 25.
6,3. Copie .des ~f!et,s de commerce. -~ Mentions biffees .
U .u es~ pas n~ ccssa H'c, lors de la rédactIOn du protêt, qu\il
SOit f~lt menlton dans )a copie des effets des indica ti ons qui
figuraient Jans le co rps des bill ~ : s, mais qui sont biff~es
3\'ant la remise I\U notaire; ainsi jugé à l'occasion d'une indication de domi cile bifféc et illisible.
25 janv. 1826, Dup" " c. MOUl'sues, conf. co. Marseille.
R. A. 25 -2G , p. 303. J. de M. 26, p. 28.

Delai des protêts. -- Fausse signature du tire",'. -Camntie. Voy. s"lLprà, nO 32.
64. Effets des protêts. - Fai/{ite. - Acceptation . Payement. - LOl'syu'une tl'ai te es t à plusieul's jours de
"ue, le premiel' protêt (Jui en esl fai l , non faule d'acceptat,i~n , mais faute de payf' tnent, n'a pas pour simple eITal de
faire courir le délai de l'éclléance, ma is de constater le refus
de paye r, et le porleur n'est pas te llu p OUl' conserver SOli

reCO urs de faire U ll sccontl p,'otêl, faute de '"P:lj'cment à Pexp il'alio n de ce délai, si lors du premier protê t le tiré ~ I ai t
en faillitc; dans ce C:1S: les protêts postél'icul's au premier
ue sont que des actes surabondants.
1 5 juin 1822, M, rtel c. Mallet, réf. co: Marseille . J. de
M. 22 , l" 193.
65. Etrangere (loi). Le négociant qui tire une t1'aite SUl'
Pétl'angel' se soumet aux luis et usages de ce pays quan t nu
p" otêt faul e de payenicut , ct il ne peut dire que ce protèt
" été tardif, s'il a été I.it dans les délais fixés par la loi dc
cc pays, quoiqu'après ceux accordés par la ]oi frnnt;aisc.
22 juillet 1 8 18, St-Lary et Comp. couf. co. Marseille.
G6. E.rploit. _ Parlant à. l'article 68 C. Pt'. Civ. rclatif à J., ,'emi se des f' -.;: ploil5 est sans npplicnt ion en malièl'l'
.l e pro tê ts .

�E[il'ETS DE COMME RCE.

EFFETS DE CO ~IMERCE .

25 jall\" 1826 , Dupré c. 1Ilourgues, conf. co . Marseille.
.
R . A. 25-26. l" 28.
23 uov. 1854, E"esque el Comp . Co Pascal fi ls et Comp .
conf. co . Marseille.
67. Nandat. - Faute. - Responsabilite . Celui qui
l'c~oit sans obsel'vations une trai te u'est pas cellsé s'obliger
il
faire présenter .u lieu du paye ment et protester dans
Jes délais, s'i l y • impossibilité de fai" e parvenir à temps

7 1. Le tireur
d'une tr.:lite Joit b[!3ralllic au porteur qu i
•
na P,DS APl'ot~stc cn . te,mps Uli~c, ~i depuis le temps fix é p OUl'
le. l'li olet qu on a Ilcgl'gé Je fa,re, ,1 a reçu du tiré tombé en
[., Iillc le payement d'ull c1i"ideude sur la créance formanl
)'rovisiou et l'a libéré du surpl us.
l\l êmc 31Têt.

308

î.

ce lte traite.

15 déc. 1818, Busoni c. Pascal et Comp. réf. co. M.rscille. R. A. 19, p. 145.
68. Mandat de place. - Frais. - Obligation. Si dans
les habitudes du commerce, les bons ou mandats de place
ne sont pas soumis aux protêts faute de paiement , cc protêt
peut ê tre fait tians être cons idéré comme entraÎDan t des

frai s fmstraloi"es, lorsqu'il a pour objet de dé noncer de la
part du ccssiounai re porleur au débiteur du cédant la délégation faite par celui-ci sur les fonds qu'il a chez le débiteur. L e tiers débiteur est tenu de payer ce mandat, b,en
qu'il ne rail n i accepté ni signé, si dnus la ré ponse par lui
faite el consignée lors du pro têt, il a reconnu la dette céd~e.
9 aoû t 1839 , Maurin c. Laurent , r éf. co . Marseille. J.
de M. 39 , p. 285. P. 39. 2. 359 .

Protét ta,.dif. -- Effets en cas de provision. Voy. n ' 53.
69. p,.otét ta,·dif. -- Force majeu,·e . .Le porteur qui n'a

l'as pl'olcstt en temps utlle ~ raison de force majeure (troubles poliliques), ne peut exciper de celle exce plion qu'en justifiant qu'il a fail toutes li es dili gences pOUl' faire protester
dès que la force majeure a cessé de J'en empêch er.
7 juillet 1812, Houx c. Petit, conf. co . l\1arseille .

70. Protét ta,·dif· - Recours.-P,·ovision.-Gara71tie.
},or' qu'une t raite est payable hors du domicile du tiré, et
que le protêt e n es t fai t tardivement ; le tireur , pour é viter
toule ac tion en recours, doit prouver non-seulement qu'il y
~n'all pl'ovision Cl) lre les main s du tiré, mais encore que la
provision exiE-tail dans le lieu où ]a traite deva it être payée.

11 déc . 1838, Del Con·e.l c. B"aquetty , r éf. co. M.r-

,eille. J . ~ e M.39 , p .47, S.-V . 3!J.2. 377. D. 39.2.234,

P.

~9 .

1. 363 .

30!J

,

72: Reponses / 01"$ du protèt . - Signature. - ConstatattOn. - Notaire . - Obligation . V. llestation des notaires chargés de fai l'e le pl'ol ê&gt;t suŒt pour constater la réqui en résulte, sans qu'il soit nécess.ll re de la signature du répondant.
!J aoû l 1839 , Maurin c. L auront. J. de M. 39, p. 285 .
po ns~ et ]a rec~unaissance

P . 39 . 2 . 359 .
RecoU1·s. - Délai . - Lois étrangères . Voy. nO 2!J .
§ 7. -

P:\YElJE NT; POU RSU ITE; COJIP ÉTENr.E ; EXCf.I'T I O.s~;
PRE SC RI PTION.

. Acq ui~ biffe . - "emplacemen t pm' endos. - Faux inCIdent. " Dy. n' 40 .
ï 3. Ac/ministmte" ,. j udiciaire. - I nterven.tion . - " ',·ecevabilité. - Compétence . L e Liers nom mé par la justice
;ldministl'ateul' des immeubles d'un e pel'so nne , qu i co nserve
l'exercice de ses ac tions, n'a pas qunlilé pOUl' in tervenir d;lIlS
une instance où cette pe l'sonnc sc défend co nlre le payement
d'un bill et il ordre; jusqu'à décision contl'O irc , un effet de
CO mmcrce soumet le signat;l Îl'C n la juridiction des lr ibuo&lt;llL',:

de Comme l'Ce .
11 fé". 1R40 , Arnaud de Fabre c. C. mpou , con f. co .
Marseille. 11 . A. 40, p. 96.
Appel en callse . - I/ilerlocldoire.-E.ff'et de cOlllmerce .- Tiers porlell,.. - Commune exécution. Voy . , ' ApI,cl, n O 114 .
74. Appel . - hlcO lll71etenee. - SÙ"7Jle 711"OI/Iesse. Fin de non recevoir. L'incom pélence du ll'iùunul Je COI))ln ercc , prise de ce qu'UlI t· ll'nile ne consti tuerait qu'une
simple promesse 1 nc peut êll'c pl'opo!&gt;éc p OUl' la première
fois e n appel.
15 jonv' 1825 , Pelit . S.-V. c. Il. 8.:J. 9. D. 25 . 2 · 223 .

�EFFETS DE COMMERCE.

EFFETS DE CO.YIMERCE.

3 10

~5
J. BOll 1au ge/". -

Co mpétence . U n boulanger
un
. r étant
'
• .' t les billets par lui so uscrits sont censes "uts pour
llugoc lan ,
1 . 'd' .
1.
'ce et le soumette nt à a )url ICl101l consu aire.
sou comm el
.•
1
'11
ref.
11 aou' t 181~. , "uchier c. M3n,llO,
.
d' co. 1\. arse' e.
7(.. Compensation . L e SO USc flpte~r uue tra,te peut oposer au (T~a n cie r en faveur duquel JI n souscrIt cet effet et

~ui

en réclame le paye ment , I~ co mpensation

résult~nt de ~:

que ce dernier a reçu cn consignatIOn des,u~archtll~dlSeS q.ll Il

79. Conse rvation des hypothèques. -

311
Competence.

Cette règle est 'pplicahle aux consen ateurs des l'ypothèques .
30 mai 18~ 9, J. de M. 29, p. 214 . S.-V. 30 . 2. 83.

D. 30. 2 . 1.
80 . Contrainte l,ar

CO'7)$ .

T ous les signataires d' une

le Ure de change sont soumis aux m~ m es voies d'exécution e t
notamment à ]a contrainte par cm'ps .

28 juillet 181 8, Hubei"! c. Tinel, réf. co. T oulon. n. A.
12, p. 221.
81. Decès du tire",'. - Poursuites. Lorsque lc tireUi'

s est char gé de ,'en'],'e pour compte du dcb'leur ?e la tralte.
Dans cette h ypothèse les tril.mnaux peuvent declare,' que
le débiteur de la trai te ne sera tenu d'en l'ayer le montant
qu'après que la marchandise aurait été restituée ou le pl"lX

d'une traite est décédé, le porteur ne peul , après pro t~ t ,
obtenir des condamnations contre les llt~ l'itiers avan t l'ex pi-

5
140
21 juin 1855, Chambon c. lIiichel. R. A.. 6, p.
.
77. Comptables . - Competence. Les billet; a ordre .'

dre hypotheque en vertu du jugemenl.
•
Il déc . 1824 , F outaine c. Combe, réf. co . TArascon.
R. A. 25-26, p. 134. J. de M. 25, p. 80 . S.-V. 25. ~ .

payé.

souscrits par les comptables de delliers puhhcs , sont censes
faits pour le ur gestion , quoiqu'ils soic llt causés valt!ul',poUl'

prêt amiahl:, et les t,~ ibun a ~x de l~ommercc son~ co mpe,te nts
pour cO llnalll'c des d.ffieulles qu Ils pClw e nt faire naÎll c.
30 ma i 18 ~9. J . de M. ~9 , p. 2 14. S.-V. 30.2. 83.
D. 30. ~ . 1.
ï
78. Compte courant. - Effet de commerce . - Fa,l-ile du tireu,.. - Compensation . L es effe ts de commerce
.
' d'là,lelnent" la
transm is en comple cou l'ant J eV .lcnn ent lln~e
prop,'iüé de celui &lt;lui les ogr~c. D ès l ors Ils dOl~enl ,etl'c
:?ortés réelleme nt ct ac tu ellement au crédit de cchu q \ll les
a transmis, ct la yali di té de ce t article (le créd it. n'.est pas
subol'do nn ~c au pnycmcut des effe ts par le sou sc l'lpl~u.r.

L orsque ces e!fels ne so ol l'as payés pal" suite de la rA:l],te
du sousCl'iple ur , cl que celui qUlles 3 agréés et endosses se
trouve obli oé d'cn l'embourser le moulant au x tie rs porteurs,
il n'a d'aul~e droit à c:\crcc l' contre la faillite que celui dl!
participer aux di videnJes ; il ne peut ê tre admis à com penser la créance résult... lOl ponl' lui ùu re mbourse ment avec les
sommes dont il se tl'OU\'C d'u n aulre cô té débite ur envcrs le

raill i.

3 fe\". 1836 , Ca lmels c. syndi cs KirchoO' , réf. co. l\'Iar,cille (1).
( 1)

Rej . 9 j. nv. 1838.S.-V.3&amp;.1.5 IS,D.3S. 1. 50. r .38. 1. 10 9.

ration des dé lais pour faire inv entaire el délibércr , ni pl'en-

412. D. 25. 2. 130.
82. Domicile él". -

Commandement àfin de saisie.

Lc com mandement à fin de saisie immobi lière doit être no-

tifié au domicile réel , à peine de nullilé; il ne peut êt.re
notifié an domicile élu dans uo billet. à ord,·e .
1 fév . 1838, Sigau" c. Silvestre. P. 38 . 2 . 317.
83. Domicile élll . - Signification. Mais l'élec ti ~n de.
domicile, dans un billet à ordrc, &lt;l ut ol'isc le porte ur a Fa ire
signifier à ce domic il e l'assignation cn payemen t e t le Ju gement de condamna ti on .

Même arr~ t .
84. Ec!téance. - 11'I·églllarité. - Compé/ellce. t i ne
trait e payable ùans l'année du décès du tireur ne relll~h L pas
les candi lions de l'arl. 11 0 C. co . l'eJo li\"es à la fixatio n de
l'é poque du p~.re lll c lll, c t le tribun al ùe cornD~C I'C~ ne peu t
st:l tU CI' Sur les diffi cultés que f~it naiLre l'exccu llOD de ce
till'e.

23 jan\". 18"6, Bonne l c. Gaillard, rér. co . Nlarse ille. R.
A. 46, p. 222.
.
,
.
23 janv. 1846, Bonnet c. Bretoo, ref. co . 1larse ille .
Endossement irrégulier. - Compètence . Voy. nO 33.
Endossement irrégulie," _ Ti,.eur. - E.cce/,twns. rrreccvabilite. VOl" U O 39.

�EFFETS DE COYIMERCE .
3 11
85. Fausse canse . - Tiel·spode1l1·. - Bonne Joi. Serment. L e tiel's pOl'teul' d'un billet à ol'dl'e nuquelle sousccirteul' oppose la fausse cause d e l'obliga tion, é~ha.Pl)e à cette
exce plion s'i l es t de honnc rOI; Il peut toute fOIs etre soumiS
à prouver la bonne foi ~n a01rntan t à SC.I'~l~ nt qu'il , n'a pas

prêté son nom c t cpùl 19norait la cause Ill ICite du htllct.
6 janv. 1830 , dn C imetièl'e monod. c. C ho pc1 , co nf. co .
Mm·seille . J.deM . 30, p. 81.
.
86 . Signature. - /1ction criminelle. - Com)Je~el~ce.
Sm'sis. La ma xime nemo anddw', etc. est opposable a 1enooSSCUt' d'un billet ;\ ordre non négociant, qui cit é en"p:1yement clu \,.illet cleyant le tl'ibunal cie co mmer ce, décline la
compétence Slll' le motif que le billet a été fabl'iqué pal' lu i
avec Jes noms ~m3ginail'es .

Si cet indi vidu es t

p OUI'SUI VI

criminellement comme faussaire à Voccasion de ccs billets, Je
tri.b unal ds commerce n'est pas te nu de surseo ir jusqu'au ju-

gement de l'action criminelle .
11 fé •. 1840, Arn,u,l cie Fabre c. Campou , conf. co.
Man.ille . R,A. 40,1" 96.
87. Faux incide11t. -Foi due aIL tib·e. LOI'sque les défendeurs n 'ont pas décla l'é vo uloir s'i nscl'ire c n faux contre
une lcl.tre de cl langc en VCI'lu de h quc ll c il s sont c it és, to ules

alléga ti ons l'cla tÎ \'CS él U faux n'cnTp~ct.e nll)(ls que foi reste duc
au titre et qu\ls doive nt ~ ll'e co nd amnés.
18 jam'. 182:;, flourlc ham et camp" c . D esarbres, conf.
co . Marseille . R. A. 2:;-26, p. 12.

88. Femme non marchande publique . -

Compétence .

L es lribull il uX de commerce so nt compé te nts p OUL' CO lllHIÎtre dlune ll'aile souscrite par une fe mme, hien qu'clle nr

soit pas marchande publi']ue ct 'lue la traite soit réputée
simple promesse par appli cation de l'article 11 3 C. de Co.
22 fé v. 1822 , ][oslallier c. Da"iJ , conf. co. Marse.lll' .
J. de M. 23, p. 125.
1I1ineul'. - Simple In·omesse. Voy . Nlin e ur , n' G, .

89. Novation. -

Contrut d'obligation. -

Caranlte.

Lor'qu'un débiteur pac le Ltres de cI ,an ge les a l'emplocées

pa.~ un co ntrat d'obligalion, n la c harge par le c réa ncier de
rel lrel' les Ic ltr('.~ de chan~c cl de ga ran tir le déhiteu1' dl'
toutes poul'snitf's il c(' .c;uj/'t. si à l'éc héance &lt;.1(' l'une d" ces

313

EFFETS DE COMMERCE .

t l'aites , le créancier n'est pas entièl'ement payé du contrat
d'o bligation, il ne peut pas pour cela refu sel' Ia gara ntie promise et soutenir qu'il y a compensat ion c ntre le montant de

la

trai te et le reliquat dÎl

SUl'

le contrat. La com pensa tion ne

peut s'opére,' puis(ju'il est créancier de celui qui a signé le
con trat et d~ biteUl' envers le pOI'leur de la trai te.
29 mars 1817, F oul'llier c. Bouchard. S.-V. 17 . 2. 420.

Mandat de place. - TÙ·é. - Reconnaissance lors du
, IJ1·otét . - Obligation directe . Voy . n O 68.
Pa yement. - Endossement su,' copie. Vay. n' 26 .
90 . Payement. - Négociatinn. - Commis . Lorsqu'un
effet de commerce a élé apporté pOUl' être négocié à un
co mploir d'esco mpte pal' le commi, chargé dans une maison
de ces opérations, si le payement de la négociation est fait
plus taro , non à cc commis, mais ;\ un inconnu dont on n'a
plus eu de nouvelles, ce p aye me nt es t nul et le com ptoir
est l'cs ponsHllle e lW CI'S la maison de commerce. Cell e responsa bilité ne cesserait que si le preneur était un au tre comm is
de ]a maiso n de commerce, les co mmis négo('i:mts étau t de
,-él'itables ID&lt;lLld:ltail'cs de leul's patrons .
24 jau\' . 185 0 , CI. Clel'c ct comp' c. Comp lolr cI'cscomple. co nf. co . Mal·seille. J. de M. 50, p. 343.
91. Payement . - Preuve. Les mols l'eçus ll'ois cenls
fI'IlIl CS. , ... üqui dé , . . " qui sc trouvent au dos d'un billet et
qui ont été bâton nés, ne pem-cnt SCl'Vil' li établir la preuve
de la libé"ation du débiteur.
8 août 1826, C hateaune uf c. Fal"'e, réf. R. A. 25-26 ,

p. 55 0.
92 . P,·esC1-iplion . -

Billets il ordre . - Qualite des
s~gnat~ires , La pl'e~~ription ùe cin.cr ans ne s'&lt;1~plj~u c aux
blUets a ordre qu e,:; ds sont WUSCl'l tS par des ner,oclants ou
pOUl' faiLs de comnlCI'CC .
.
8 juillet 1818 , Bonnefoy c. Ro chebl'un , conf. DIgne.
93. P,·escription. - Délai. - Protêt tard,(. La prescription cie cin'l ans établi e pal' l'al'Iicle 189 C. Co . , eom,
1
•
"1
mence 'à courir du lendemain cie l'échéll nce, a 01'5 meme qUI
n'y a pas eu prolêl.
_ .
5 juin 1852, Laugeiret c. F aisse. S.-V. ,3. 2.1 93.
94. Prescriplion . - Inlerl'l'l,tion. - rlcle. L'mtel'rup-

40

�EFFETS DE COMMERCE.

EFFETS DE COMMERCE.

lion de 1. prescription de cinq ans ne peut résulter que d'un

&lt;les négociants, la tnati ère l'este CO Oll11 cl'ciale elles tribunaux
de commerce resten t compétents.

314

acte écrit portant l'ccoonaissanc,e .de

la delle . .

31 5

21 mai 1842, Reynaud c. OllIVIer, réf. co. A,x . J. de M.
42, p. 169.
.
95. PresCtiption. - InterruptIOn. - Letü·e . - p ,·oW
ta,·dif. La prescription de cinq ans n' ~st pas :nte.'Tompue
paf un protêt tardif, ni par une leltre mi SSive n mdlquant et

1 mars 1839 , Fouque c. Lagie,· , conf. civ . Aix. J . de
M. 39, p. 26 l.
10l. Prescription. - Tiré. - Action en ,·emboursement. La prescription de cinq ailS est inapplicable à l'action

ne précisant ancune dette, surtout lorsque celt e . l ettr~ est
adressée par le souscriptenr de la.leure de ch~n ge a un t,er ••
5 juin 1852, Laugwet c . FalSse . S.-V, ,3.2. 193.
96. P,·esCtiption. - Novation. On ne p eut dire qu 'il y
a novation donnant lieu à l'application de la prescription de

tiré qui l'a acqu ittée.
19 juillet 1820, Gribauval c. Segolld,conf. co. Marseille.
R. A. 21, p. 63. J . de M. ~1, p. 157.

trente ans, au lieu de la prescription de c inq aus, parce

qu'an sujet d'une leu re de change il y a eu compte de r etour e t con trat d'altcl'l11 oiement.

8 janv. 1813 , Gabrielli c. Roques, conf. co. Ai x.
97. Prescription. -Novation . - Faillite. - Concord at. Le concordat intervenu dans une failli te , opère daos
les créances conh'c le fa illi , résultant de traites, une nova-

tion qui ne permet plus d'ap pliquer la prescript ion de ciny
ans; on ne peut pIns exciper que de la prescriplion trentenaire.

19 juillet 1820, Grébauval c. Segond , conf. co . Mar·
seille. R. A. ~1 , p. 63. J . de M. ~1, 1'.1 57 .
98. Presc,iption. - P,·euve et présom ption de pa yement. La preuve légale du payement d'un e tr.ite résultant
de la prescription de cinq ans , ne peut être combattue rar
la preuve testimoniale de l'ex istence de la delle .
21 mai 1842, Reynaud c. Ollivier, ref. co. Aix. J. de
M. 42, p. 169.
99 . PresCliption . -

Simple p,·omesse. La prescr ipt ion
de cinq ans n'est pas appli ca ble lorsqu' un billet " ordre causé
va leur reçue, es t consi{lél'é comme simpl e promesse .

1 mars 1839, F ouque c. Lagier, r éf. co . Aix. J. de ~I.
39, p. 26l.
5 juin 1851 , Mercier Co Bon n.rdd , conf. trih . consul.
Constantinople.

100. Prescription . - Simple p,.omesse. - Compétence .
Toutefojs, si les signataires d'un ,pal'eil effet ' de commerce so nt

en remboursement contre le ti l'eur d'une traite de la part du

Protét tanlif. -

Recours. -

P,·ovision. - Garantie.

Voy . n" 70 et 7l.

Qualité du signatai·re . -

Boulange,·. -

Compétenre.

Voy . n ' 75.
102. Qualite du signataù·e. - Competence. Celui qui
a souscril un billet à ordre en prenant 10 'lualification de cafétier, qui le fait ré puter négociant, ne peut décliner la juridiction commerciale lors de Ja demande en payement, SUI'
Je motif qu'au moment de Ja souscripl ion il n'exerçai t plus sa

profession, qu'il était devenu un simple employé.
11 janv . 1842, DOl·at c. Cavalier , conf. co. Marseille.
J. de lit. 42 , p. 113. P. 43. t. 513.

103 . Qualité du signataù·e . -Négociant. - Compétence . Celui qui prend la 'Iualité de négociant dans Ull billet,
se r end par là justiciable du trilmnal de commerce.
Il juin 1813, Doualie.. c. Pelotier, co uf. Barcelonnette.
Recol" ·S . - Délai . - l ois etrangères . Voy. n' 31.
104. Remplacement milita;'·e . - Compétence. Les difficultés auxquelles donne lieu une traite souscrite pour lJl'ix:
d)un remplacement militai re, pal' un non négociant , ne sont
pa s de la compétence des tribunaux de commerce.
_
4 nov. 1830, Sauvat c. ROllre , réf. co . Aix. S.-V . 3t.
':1. 33 7. D. 31. 2. 239.
105 . Simulation . - Compétence. Lorsqu'lln déba t s'engage deva nt le ll'ibuunl civil entre le souscripteur et le pn:mier po l'leur d'une traite, S Ill' la simulation de ca use et de
li eu, le Il'ibunal civil , n\'&lt;l nt de sc c1(~si Jl\' l's t i l' P"I' cl.:b seul
que Je bille La la fOl'llle (PUlle !cU re .1(' l' bali se , doi t \'ériGer
l'cx;\c lilllde du filit ;.!ll·;;ué.

•

�EGLISES, CHAPELLES, ETC:.

EFFETS DE COMlIŒRCE.

316
6 fév. 1840, Ripert c. Gaflèt, conf. ci". Tarascon. R. A.
40, p. 86.

106. Simulation. -

Competen ce . Les difficultés aux-

quelles donne lieu une traite conte nant une su pposition de

valeur, et qui n'est qu'une simple libéralité, ne son t pas du
ressort des tribunaux de C')Dlmer ce .

23 janv. 1846 , Bonnet c. Gaillard , réf. co . Marseill e.
R. A. 46, p. 222.
23 janv. 1846, Bonnet e. Breton, réf. co. ;li.rseille.
107 . Simulation. - P,·euve. L a simul.tion d.ns uue
traite peut être établie pal' des co njectures et des présom ptions tirées, soit de la qualité, so it du domi cil e des pal·ties ,
soit de toute autre circonstance .

30 déc . 1818 , Jourdan c. Dethez, r~r. co. Aix. R . 1.
19, p. 169.
108. Elle peut être établie 1"1' la preul'e testimouiale.
22 janv . 1823 , Etienne c. Agard, conf. co. Aix.
109. Ou pOl' tout e autre preuve équipollente.
18 janv. 1823, Marin c. Aubert.
110 . Simulation. - l'ie,'s portelL7·. Mai s le ti" eUl' ne
peut . llésue,· la simulation à l'encont" e du tiers porteur de
bonne foi.
2 mai 1832 , Ran chier c. David, conf. co. M.rseille.
Thémis mérid. 1832, p. 21S .
111 . TI ne peut être admis à le faire que si le Liers porteur a connu le vice du titre.

30 déc: 181 8, Jourdan c. Detltez, rér. co . Aix. R. A.
19 , p. 169.
112. Tiré. -Compétence. L orsqu'un t.i1lemtire sur uu
~e ses c1ieots à l'ordre d'uo banquier, et que l'effell'ctournc
u;"payé, bien qu'il y ait r econna issance de la delle pal' le ti ré,

Tire. -

317

Garantie. - Competence. Yoy. n' 20.
Tireur Jailli. - Créa1lciers saisssants.

113. Tire. -

-Com.pé~ence. Le parleur J'un e tl'aitc qu i ass igne en paye-

ment le ti ré n ~l~ accepteur, mais déten teur de la prov ision

devant le doml c,le de ce dernier) peut , en cas de fai ll ite du
tireur , assigner en assistance de cause de \'ant ce ll'ibunalles

agents de la faillite opposants à la déli vl'ance des fo nds

et

m ême le créancier qui a fail un e saisie-arrêt en tl'e les Ul~jn s
du tiré, bi en que la demande en val idi té de saisie-a l'l'êt soil
pendante devant un autre tribunal.

19 no\' . 1834 , Loubon c. Ri card , conf. co Marseille.
J. de M. 34, p. '289.
114. Titres adirés. Le défaut Je représen tation des traites, titres originaires d'une créance, ne f.'\it pas obstacle à ce
que le déIJiteur condamné à payer , ct qui s'est en partie
exécuté, soit co ndamné à payel' cn présence des grosses et
ex pédi tions des jugement s ou "etes au th elJt iq ues qui cons ta-

tent l'existence de la dette, surtout lorsque le défaut de ,,"présentation des litl'esad irés ne pl'i\'c Jc débileur d'aUCULll'eCOUl's
contre ses co-ohligés.
28 m..·s 1832, Vidal c. Tréso r public, conf. ci" . Mal'-

seille. T hém is mérid. 1832 , 1" 230 . S.-V. 33. 2. 126.
D . 33 . 2.7 .
11 S. Titrcs adids. - Rem)Jlacemcnt . - FI·ais. Les
frai s qUL sont la conséquence de la perte (rUn e leUre de
change, doive nt , dans tous les Ci:\S, êll'c à la chal'ge de celui
qui l'a perdue.
1\'Iême arrêt.
11 6. rente d'immeuble. - Compétence . Le prix de
yen te d'un immeuble peut sen 'ir d'ali ment au con trat de
change, et la lI':l.ile conçue ,,,Ieul' foul'Il ic en un con trat,
soum et à la iUl'idicti on co mmercia le le sOl1scl'i pleur ;. raison

61 le banqui er cit e le taiJlcUI', son cédant , en condamnati on

des diffic ultés concorDan t Je p'yemen t d'une parcille obli-

devant le tribunal du domicile de ce dernier, le tailleur ne

ga tion.
10 Ulars 1 824, Flandrin c, Daujon , conf, co , Tarascon.

peut amener le

lient comme garant devant le tr ibunal , si le

client excipe de l'incompétence dn tribunal à raison de son
dom ic ile e t de la nature non commcrciale de la cause de
l'obI igation.

6 déc . 18S0, Bernard c. Fayeux et Bar gès, r éf. co. Aix.
Contrà, 29 juillet 18 S3.

EGLISES, CH&lt;l.PELLES, FABR IQUE D'EG LISE.
1. Place réservee. --Fondateur. __ Statue.--Pro)Jriété.
Le dro it de pro priété

0 11

d'us:lSc excJusi f, qui avait été

81\-

�ÉMANCIPATION.

3 18

ÉMIGIlÉ .

d enncmcnt sLipulé par Je fondnt eur d'une égl is~ comme COI~.
ùilion de 1. fond,tion, SUI' une chapelle . ou ll'lbn.ne ell dependant, conllilue à subsister aujourd'hUi; par smte, les représentants de ce fondate ur o nt pu e nlever uuc statue qu e
leurs ancê tres avaie nt placée dans celte chapelle pour leur
usage ; mais ils n e p eu vent changer la destination de cette

chapelle .
19 fév. 1839, comm. St-Mal'tin c. de Boisgeliu. S.-V.
40. 2 . 70. D. 39. 2.219. P. 39. 1. 639.

ÉLECTIONS .

1. Inscription d'office. Sous la loi du 2 j~iIlet 1828, le
préfet l'aurait , en arrêtanl le tableau de l'ech6 callOn en couseil de préfecture, inscrire d'offi ce un élecleur a~ant. capocité, mais il ne pouvait le faire qu'avaut la pubhcatlOu de
la liste rectifiée .
4 mai 1830 , Arnaud. S.-V. 30. 2 . 1 58.
2. Mines . -- Concessionnai,·e. -- Redevance. La rede"ance ou co nll'ibutif)11 uxe .\ la chal'ge d'un concessionnaire
J e mines, ne peut ê tre consid érée comme une contribution

publique pour former le sens électoral.
4mai1 83 0 , Amalbert. S.-V. 30.2.1 58.D.30.1. 290 (1) .
3. Usu(mitie,'. - - Conü'ibutions. L es conlributions assises sur ~n immeuble c1oi\'cnt comple l' à Pusufruitiel' et non
au proprié laire pOUl' fo rm e l' le cens é lectoral.

Même arrêt (2).
ÉMANCIPATION, Voy_ ACTE ne
(: QMMERCE;

CO"" E RCE ;

EFFET

DE

l\1E-': EUR .

Acte de commerce _ Voy . Mi neUl', n' 1.
Contminte pœl' corps . Voy . Mineur, n ' 1.
.
1. Intervention d" père . -- Révocation de /'ém ancIpation. Le père ne peu l interv en ir dans uu e ln slanceo ll figur~
so u fi] s émancipé e t réguli ère me nt pour vu du cw'aleur qUi

llassiste , bien qu'il ail l'é voqué l'émancipation, si ceUe révocalion est nulle comme [aile hOL'S des cas prévus p&lt;ll' les l'Irt:
484 et 485 C . N., et basée SUI' les cl'aintes seules que lUI
inspirerait l'illcxpél'ience de son GIs.
13 fév. 1849 , Gas c. Fabry fil s ,

1. Ind; mnite. -- Renonciation à sllccession . L'art. 7 de
1. loi du 27 avri l 1825 , portant que les renoncialions des
r,~présen!a~ts des ~migrés ne p~ urro nt, eo ce qui touche
1mde~nJte .cc~rd:e pal' celle 101, leur êU'e oppo. ées que pal'
les ~él'ltlers ~UJ , a leUl' défaut, aUl'ont acce pté la succession,
~e

1.

208. )l , 30. r. '190.
.

Ol,t pas eh',c entendu en c~ se~ s 9-uc cc soient les hérÎ-

b,el'~ cl Ull degre ,suhséque.nt qlll pU ISse Llt Opposcr les l'enOll-

clatIoDS. Ce drOit app:lI'tlcnt à tous les llt~ ritiers même d)un
degré égal , qui ont accepté . L'héritier (fui a l'ell~nc~ a"ant]a
loi d~ 27 avril 182:&gt;, SUt' l'indem nité accordée aux émigr~s,
et me~ c avant 1811 ,.à la succession d'un ayant-droi t à Pindemmté , ne p eut fa~l'e rescin der sa rello llcialion en cc qui
tou che, ~e.Lt e Indemnité, sous préLexte cju'cl!e étai t ho l's cie
ses pre vlslO~ S ] Ol'S de ]a renoncia tion , ct qu'il nc peut t: tl'e
supposé ' VOII' voulu répudier le bénéGce' de la loi.
8 nov. 182 7 , 'Ra"lue de Laval c. de ClII'I'OS , conf cil".
Castell. un e. S.-V. 2 9 . 2.2 7. D. 2a . 2 , 2S.
2 . Insc1"Îption . - C01117Jclence. L'autorilé judiciaire cn
décidant qu'un individu ne doit pas ê tre réputé émigré pOl'
le do~ble motif, l ' qu'ulle inscl'iplion 'lui lui est opposée
ne ]UI est pas applicable ; 2 0 que cc t indivic-Iu pl'oduit un cer~
ti6.Cilt de non inscription délivré par le lll'éfct, ne s'immisce
p:lS d:llls les attribulions de l 'auto l'~l é atlministrali"c.
19 fév_ 1811 , Fam·cc . Je COUllllandai l'e de S t-Giniez( I) ,
, 3. InsC7'iption . -- Radiation . Uu indi vidu po!'t é SUl' la
liste des émigrés, ct dont l'inscriplion depu is ln loi du 1 ~
ventôse an 8 , a é té déclarée non a\'cuue , doi L être réputé
n'avait· jamais é lé frappé tIc mort civi le , ct n élé capab le Jc
recueill it, les effets d'un tcs lamc nL fai t en sa f..w eul' aran l sa
j'adia Lion.
8 août 183 7, Bignon c . l' lat'Lin Compian, cOll f. civ.l\lal'scille . S. -V . 39 . 1. 38 (2) .
l..egs . -- lII01·t civil. Voy. L egs, n' l G.
4. Restitution (le biens. -- Obligation natlll'e/le. 11 existe de la part des acquél'em's des hicns d'émigrés une obliga( 1)

(Il Rej. 14 juin IS30. S. l o.
('J Mê me not e.

31u

ÉMIGRÉ_

(~)

Rej. 15 juin .83 1. S.- V, 3 1. 1. '260, D. 3 t. 1, 'l1 5.
1838 . S.- V. 39. 1. 38, D. 39. 1. 138 . P. 38 " , 66, .

' 4 déc.

�320

E NC LA \ E.

EMPHYTÉOSE.

.
Il de resti tueL' ces biens. Pat' suile, l'abandon gL'aLLoo nature e
.
r
d l'
.
.
1 cquéJ'e ul's ont conscnlt en laveur e ancien
tUlt que es a
1"
1
•
'"\ t
ro l'iétail'e re pose sur u ne cause lette, o r~ meme qu 1 .es
P p
1"cquél'CUt' n'a p~ s entendu faire une donatIOn
reconnu que ..
dite.
f . 111
Proprement
22 avril 1828, Barbaroux c . de Castellaue, ré . CLV. a-

p&lt;l)'C l'impôt, ~l a dl'oit à la 1't!l PIlUC du qual' t c l lion il une
valeur propoL"LLonelle il lïmpôt. L'avis du consei l d'Etat J"
2 février 1819 applicable dans ce cas est obJi oa toire p our
les tribunaux,
b
16 janv. 1840, Brieu c. com' oe Callas, r éf. cil' , DragUIgnan. R. A. 40 , p. 13.

EM PRIS01\NENIENT. \'oy . CO'''''ALN1'L&gt;: PAR CO RPS .
E NC H I~RES . Voy. ADJ UlI ICATJON , FOLLt:-. ,c LL ÈI\E , S ,\l S IE

seill •. S.-V. 29. 2. lOS.

EMPHYTHÉOSE.
1 . C011l,mune. -

Act,'on . Une commune comme être

moral est étrangère anx baux e,,;,ph ytéotiques passés ~u faveur des habitants pour des portIOns du terrLtOlre dLSt ro ctcs
et séparées
f
10 juillet 1840 , Corn' de La Roque c. de Cordoue, con.
civ. Aix. R. A. 41, p. 368.

.

En Prove nce, l es te~.a nClel'S de terres
cMfl'i ch ées e n. vertu des litres pe rm ettant cl lssarler sans con-

2. Defrichement.

dition autre qu'une redevance , étaient , d'après la, plupa~t des
titres de vrais emph ytéotes ne pouvant ê tre de pOUIlles par
, . '
"'f"
d . t qu'a' la r edevance ou

le propr iétaire prlLult, lIUl na 1'0 1
.
.
tasque . Au sUI'plu s te en Pro.ve Dce~ il é tai t ~dmls en drOit
« général que l'l,abitant était touJours malOtenu dans la
«( }'ossessio n du terrain pal' lui défrich~, alors même que son
« occupation aurait été usul'p~e. »

9 janv. 1847, MaL'tel c. LIOns.. .
bail
2. Domaine utile. - TransmtsstOn. U n anCLen
emphytéotique co nsenti pal" le p :'ieuL" d'un mon~stèL'e remplacant l'abbé et se fesant fOL"t pOUL' lui il une vlUotaLLle de
,
.L
I l e ferme la slLvassaux agissant au nom uCS autrcs, cque r n
,
ulation d'un prix une fo is pt'lyé, J'un cens allouel et ~ un,e
P
.
.
h t ' tes de JouLr
l'edc"ance en nature et qUi prescnt aux eml) Y eo
c n commun et par indivi s, ~tablit suffisamment que, le domaine utile a été transmis li perpétuit é il la populatIOn entière de la commune.
3 juillet 1840, Corn' de Lanarce c. l'E tat. R. A. 40, f'

342.
4. lmpôt.- Cote cac/astrale. -

3'2 1

Pl'op,'ieté ut·ile. L'cmphytéote a le droit de faire porter le fonds sur sa cote ~a1
dastrale comme ayant la propri été utilf', et dans le cM ou 1

D I i\I OH IL l imE,

SUneN C I1I~ nE,

Adjudicataù·e . - Solvabil·ite. Voy. Avoué n' 8.
En/rave aux enchères . L'a L·ticle 412 du C. P'. ne pun it
que celUI qUi , pal' dons et promesses, a éloigné dt!s enchéj'isscUl's" c,l non ce u ~ qui onl reçu des promesses pOUl' ne pas
surenchel'll'; Cell X-rl ne sont pas :l ll eints parl a loi,
:13 juillet 1840 , l30llsqur l {' . min. l'lib. , r,of. IriL . cons.
Smyrn e.
A. 40 , p. 412.

ac

n.

E~CLAVE .

1. Acquisitions successives , - Issues. La sCl'vituJe de
passage à lill'c d'cncla\'c nt: ce~sc pas d'ex iste!' et (Pê tl'l' du t&gt;
plll' ccln se ul que le pl'o priélai l'c de Pcnc1n\'C' ('st d. . venu pl'O1)J'iélaÎl'c J'Ull fonds lim itl'ophe nyant ull e issue sur la "oie
publique.
14 juin 184 ,1., RoStOlIl &lt;.VA ll ce1.unc f'. Isn:ll'lI Lure, conr.
ci\' . Grosse . R. A. 44 , p. 363. P. 4 ~ . 1. 83 .
2 . llfise en cause , - f ·oisins. Le pro priéta il'e cnelan';,
(' Il attaquan t 1111 de ses voisills pOUl' lui fournir UII p:'lSSflSC,
1J'est pas tenu cle me Ul'C c n C&lt;l USC ses autres voisins p f) UI'
prouveL' qu e le p:lssnge chl'z eux serail plus long ct plu ..
difficile .
12 ClOllt lR10 ~ L&lt;lgd c . Esll'il'ci:l ut , cOllf. ci,", Grasse.

n.

A. 40, p. 447.
3. Presc1'iph on . La pl'escription Jc tl'enle il/lS suŒl ~11
pl'Op :iéta il'e ('ndan~ r OUl' conservel' le passngc tr i qu'i l " (o lé
exercé , Le propl'iétai re est dispensé dans cc C.1S de f:Jil'e détel'minel' le lieu oll il prc ndl'::t son chemin.
'.27 août 1819, N.,I e. L angier , conf. ci,' . F orcalquier .
R. A. 19 , p. 467.
J UJ'i spl' . . l'o nslrl lli c sO lls k, COl..lt:

Sapolt:o ll .

41

�E~FANT AD U LTtRTl\".

322

ENF.&lt;\.NT NAT UIIEL.

4 . S'il , usé pend, nt 50 . ns d'un viol , il • pres?rit le droit
d Pact ion en indemnité, mais il ne peut sC l~l'e\d
'a !o!l' que
r
d ' LIll droit de passage SUI' un vio l , et n~1l en l ::lIl'C Cl'Iv e!' un
tlroit de passage avec chan eltes, du mQIllS e n Je fond ant SUl'
la prescription .
.
.
14 ré\'. 1828 '~Tnclon c . S.lo mon , conr. CI\·. AIX.
5. Pl·esc,.ipti~n . L e proprop l·iét.ire en cla,'é qui depuis
3 0 ans passe SUl' l'hérilagc \'o i ~ in. e l1 différents, lieux et en
demandan t quelquefo is la permi ssIo n , ne pl'escrlt pas contre
l'action cn indemn ité .
12 ao ût 1 840 . La3et c. Estripeaut, ('onr. l'I\'. Grasse.
A. 4 0 , p. 44i .
.
6. Titres. - Droit de passage. -E:r:ceptton. L e propl'iélaire d'un terrai n auquel d\&lt;I nr~ e n s titres acc?rdent U~l
droit de possage SUl' des fonds conligus, ne pe ut e lre consIdéré co mme e ncla\,é e t ne peuL , tant qu'il n'a t,as été jugé
que ce &lt;l roit de passage ne subs iste 1'1115, quelque soit l'anc ienneté des litres, dcrnanJcr un passage moyenn f\ nl md rmnilé sur un autre h éri l~ge voi s in; son Helion doit ê lrc l'rje lée en Paat comme pré ma tu l'~e .
3 1 m.rs 1 838, Rostan c . I snar,l , conr. ci\'. C I'asse (1).

n.

ENFANT ADULTÉHIN.
Legs . Voy. L egs . n" 17 c l 18.
.
1. Nom de famill e. L e fil s adu ltérin inscrit snI' les .. eglstI'cs sous le no m de so n pèl'e , il dro it de porter C~
25 jauv. 1816 , Malosse c. M alosse.

n 0 11l .

Jurispr. con traire.
2 . Partage. L e part age de la succession du pèl'e commun
opéré volontairement entre un enfant légitime et des f ll fants ad ultérins, con fère à eux-ci des droits hr réd ilaÎl'cs ~ ln
succe ss ion) e t ne p eut désorm ais c1 lre f\lIallU é p f\), l'enf~ nl
légi ti me.
12 déc. 1839, L aITé c . LaITé, co nr. ci\'. Brignoles . S. V. 40.2,176. P. 40 . 1. 349 .
3. Possession d'état . - Preuve contrah·e . L'curant ins-

ré •.

18~ . S.·Y. 39.

1.

493. D. 39.

c l'it S Ul' les registres; Je l'étal civi l sous le nom du com plice
l,l ~ ] ~ femme adullère, el co mllle GIs dc celle fe mm e &lt;lui Pa
l a l ~ e1 ~\"el' COillme SOn enfant, ne pe ut réc1am cl' un ~ lal Con tra ire :l so n ade de naissa ll ce et il sa possession d'état ct invO'Jue l' le principe l'osé en l'art. 311 du C. N.
'
G juill.c: 1818, Callois c . H erllliLLc, conf. ci,' . Ai x. H. A.

19, p. 51 .
. 4. Rec.onnaissance ._Si malgl'é 1. l'ègle posée dallS les al'tl cles 93 5 et 340 C. N., qui défend de l'econn. lLre les en-

fan ts. adu,ltérins" cette reconnaissance a eu lieu pal' des aveux
publ.cs, Il y a 1. ulle preuve q"i "" ",,lIe les libéralités reç nes pal' cet e nfan t ,
20 aVl'il 1818 , Goil'au c. Sébastien . l'~f. civ. Dr3&lt;7uio

gn. n. R. A. 19., l"

5.

~8.

Jugé au contrai t,f' ~uc la l'C'COIlIl:lÎssa lt Ce volon taire d'un

Cllrant aJultériu , faite pal' ac le , est tel lement nulle qu'ellc
ne pe ut être opposée il ce t e nfant pOUl' l'empêcher de l'C-

{::ueillil' une liLtraliLé Je la r al'l de cc lII i qui J'a l'CConDU ,
Paat de ce t enfant l'es te inccrti\i ll ma lgl'é la reconnaissance.
~2 août 183 1, Piel'l'ct c. Gautier, conr. ci\'. Grasse (1) .
Q ues ti o n. contI'O\l e J's~c, lo uld'oi s généJ'êl lemen t résolue
dans ce derniel' se ns .

ENFANT !\ATUHEL.

Ali1l1,enis . Voy . Alimcl1 ls, nO 2.

(1) Rej. '7

323

1.

183. P. 39.,.4 16.

Adoption . Voy . Ado ption , ,," 1, 2, 3, 4.
Aliments . Voy. n" 3, 4, 5, G, ct inrrà n" 7.
1. Dra'ils h.rJrédila;'·es. Le Jroit qu'ont le, enr., nts naturels de sl1 ccédc l' li leul's pru'cnls collalél'rt ux ct de représenlCt, le ur père et mèJ'e, a {' lé restreint pal' les lois rles 1 S th ermidor.ïln IV e t 2 ,·entôsc ail YI , &lt;1 11 eas où I l' lU' perl' et mère
ne seraient décéd . . s qu'aprt&gt;s 1:1 publi cation dl" la loi du 4 juin
1793, de ~o rte qu'f' 1l cas (le décès du P"'I'C &lt;lVêlnt rPile t pOquP, l'e nfant n'a pu stl ccédcl' 'mê me il son nïcu l 'l ui l'au l'ai t
instilu é h(~ rili e l' SO ll S Pempirc (1 1'5 lois int el'médiaires . r.t' t.tt'
ln c:l pa c it(~ n'cs t pas co uverte p :l l' un ac te ))l'o\';soil'(' de rl'~l p­
men t de dl'oi t entre les successibles in co nnus; lI é;m11lo ill c;
hie n que Pinstitut ion ue puis e pas êt re m êli nt(~ lll1 c, J'c ll f:1Il l

( ,) 8 rév, 183&amp;. S. ·V. 56. 1.,1, , . '0 .36 ... 8,.

�ENQ I I~TE.

E:'lF:\.NT NATuREL.

324
naturel peul concourir au l1lal'c- le-fl'all~ il la (luolité dispunible aI'ecles l' .. élégatai .. cs de celle quolM .
6 juin 1811 , Arn,ud. S.-V. 12 . 2 . 213 .
2. Le père d' uu curant naturel r econ nu ne peut pH S r é
duire ses actiolls à la moÜié des droits qui SC l aienl d~"olus
il cet enfant , d'après la loi, lors de l'o uv cl'lure de la S I1 Ccession pate,·nelle.
11 janv. 1821, Ab .. a.. ,l c. Mille . R. A. 21, p. 56.
3. L \c llfant re connu a th'oit à un e réser ve, et si le tes lateur a d'isposé de to us ses bie ns en créant un légataire uni-

ycrsel et des légataires particuliers, l'enfant natw~el qui n'a
pas uue ac ti on en parta ge ord inaire pour obtenir sa rése r\'~,
il

une action en réd ucti on au mal'c -Ie-fran c

con~'l'e les dl-

"crs légataires.
16 janv. 1 840, de B.renon c. Gassendi , conL civ. D ..agui gnan. R. A. 40 , p. 17.
4.. L'cufant naturel , r eco nnu co nform é me nt à l'art. 33i
C. N., n'a pas droit de r éclamer S Ul' les biens de son père
les droits que lui altribuent dans les autres cas les ar t. 75G
el sui v. du C. N. 11 lui est dt. des olime nls p.l· les hériliers
du père.
10 juin 1850 , Tat'di eu c. T araieu , r éf. Tar a,co ll.

5 . L es Itél'i ti er s qui au li eu Llc c . nteslc r la p os iti on d1état
de leur coh éritier , J'eco nn aisse nt dans un e instan ce que lcur
fils et frère était véritahlcment p èr e u aturel d'uu cnfant, ct
conse ntent au partage de ln succession a, cc assigna tion de
lot à ce L eufa nt , en ce lte qualité, n e Pl'uvcLll pus l'cr enit'
plus tard SUl' ce con se nte ment en exci pant d' un e erreur de
droit.
21 nov. 1817 , Clin chm·J c. Salumin , co nf. civ. T oulon.
Réclamation d'titat. - Prescription. Voy. Etat civil ,
n' 1.
6. Reconnaissance. - Acte sous seing prive. Ln formo
8utLeotique pOUl' la r econnaissa n ce des enfants naturels est
substantielle; une pareille reconnaissa nce ne p eut être valablement faite p ar acte so us sein g-pl'ivé .

14 juillet 1853, Stéphanie des Fron çais, c. M anin .

1. Reconnaissance. -

Acte de Baptême. - Aliments.

Jugé eneOl'e (-lue celte l'L'co nn:lissa1\cl' n e pe ut résulter (PUll

3,,··
-"

;1cle de baptêmc; mê mc l&gt;our donu cl' d roil :, des '" 1'
1
'1 J'
, Il
. .
'
Imen S ,
1 au;
t qu c e '
SOit C'lItc IJ31' ac le au the nl i'llle ' c' cs l-&lt;1-(
' l'U 'C
(1l'csse p al' un offiCier pu blic ayant qualité. '
1 4 mai 1829, Rouslan c. Boud e, conf. cil'. Marseille.
TransactIOn SIl1' état civil . Yuy . E tal ci vil, u' 3.
u

ENQUÊTE.
Del~i, La p~ l' li e assignée pOlU' êtrc
a ~n c cnquê te, d Oit l'CCeVOlL' sou ass iO' oaLi ou lI'o is
J?urs au .m o lns avant l'auditio n des té moi ns, à p~ln e de nul lité; le Jour de la signifi ca ti ou e l le jour de l'éch éa nce ue
comptent p as dans cc délai.

). A s:ignalion. -

pl cse nte

19 ma.. s 1817, C har les c. Isnard.
~: P Olir P",ssignalioll donuée

à partie au oOl1ji cilc ùc Pa,"oue p o ur aSS ister à ul1e enquête, il u' s t pas ntcessairc
J:a u b~e,nle r le dé,hl i ~ c trois joUl's (il l'l. ~6 1 C. Pr ,) à l'uiSO Il
t~ OIl C dl stan cc qUI eX lstc cnt l'e lc tlOOli eil e des parties et le
lie u Olt se fait VClI Lluêle.

29 ,nil 18'&gt;0, sy ndic. n""y c . Dany, réf. cil'. Tonlo".
1\. A. 40 , p. 23G .
3. /Jss i~nation . - J:eprésentatiun . La conlr'en'luêtç
{I,UI n ~ re nf erm e pas la mClllio n de la rf'p\'é:,cn latio n (le:s asslg nallons d on nées au x témoin s es t nul1e ,

19 mars 1813, Isnnl'cl c . Es micu .
. 4. Ce,iificats. - p,·odlletion. - lectllre. II esl de ju rlspruJence constante qu' il n) n pas lieu d'ac.hneltre la leclure (~C ccr tiG:-a ts fourni s a~rès PellCluêtc SUI' dt's faits qui
on t f&lt;.lll la tlIatl(~ l'e de Pe nqu c te .
JO déc. 1840, Mus)' c . Mosson . R. A. 46, p. 11 5.
~4 juin 1852 , Carlier c. Guigues.
~ . U ne pa rLÎ e Ile p ru t pas prod uire un c d ~clal'alio ll faile
dC\'~lll t le notairc après l'enquêle et le juge ment e l aya nt
p OUl' bul d e donncr des explica t ions SUI' un fi,Îl mcn tionné
dan s l'e nqu ê te e t SUl' l'appréciati on qu'e n &lt;1 faite le tri bunal.

3 déc. 1839, Ne! c . E stelle .
(\, S' il es t Yl'ai que lo rsqu' un e enqu ê le :l été ord onn ée on
ne peut êtrc admis à lire l('s fl' \' liG c:lls des p Cl'so nnes clu'o n
pOl1\':li t fni l'C en te ndre, i! 1I\'n l'st pas de mê me' lles ce rti fica ts dé li vrés P,lI' des f01l clÎon noÎrcs publics (co nnni ssnil'C's dc'
police), ngissa nl dan s Ir ce re!t' clt, Jt' III'S nltl'ihuLio lls ,

�326

ENQ UÊTE .

ENQU I~ TE.

"
l S'G
S"i
t". I· e. L , t)' . R., A. 46, p. 117
. 1"
19 JUill
" ,
ï
..
7 . LOl'sque la parti e autorisée à fall'c une enquctc .\ ;lI~se
passel' les doilais sans y [airo p" oeédet', elle n e peut Pl'odull'e
utilement des cel'l,ucal s.
.
24nov .1 SS'., Bai u c. \toirsBain. n.A. 56, p. 40.
S. Date. Eslllullc la con lL" c nqu ~tc qui ne l'cnfcl'm; pas
la meution de la dnt,e , de l'heure ail elle a été co mmencee .
19 mars 1813, Isuard c. Esmiell.
Délais. - Assignation. Voy . ,'up"à n" 1 et 2 .
.
9 . Delais . - Enqul!te somma!!'e. En l1lat l ~ l'e so m~all'e,
l'enquê te peut être fOllroi e après les délaIS fi xes pal' le Jugement qui l'ordonne , si cc jugement Il e porte pas tex tuellement la pe in e de la cl échL&gt;fl llCC .

•.

~

3 juin 1826 Pascal c. Fabl'e, ref. co. St-rropez . R. A.
25-26, p. 39ï~ J. de M. 26,1'.104. S.-V. c . n . 8 . 2.24 0.,

10. Dé/œi . - E:L"{Jimtion. - Contl"enquête. - N ul/de
couvelte. L a nullité résultant de cc que la. contr'euquê tc n'a

aé fa ile

qll'&lt;l p]'ès l'cxpi,'a tion du délai de huitaine, n'est pas
couverte pal' la parti e ad,'c l'se qui tout en déclar~nt l!e l~:lS
s'opposer ù Pouvcl't UI't! de la contl" enquête , a dec1are fall'('
toutes résel'ves et protestati ons ,
G déc. 1837 Ca"vi c. Cauvi. P . 38 . 1. ll G.

11. Delai. ~ Suspension. -

Appel. L e délai de Ilu i-

lalnr (arL. 2S'7 C. Pr. ) , pour commencer l'eneJuête ou, I ~
conlr'enquêt{' , n'est pas suspendu pendanlla oUl'ce du deJal

ù'appel.
:Même at,..êt.

E:cc!!se . - TerI/ oins . Voy . inf,.à , n' 31.
Experts . - Audition de témoins . - Nu llile. Yoy.
Expertise, 'T"érnnins et SaV: lellfs.

12. Faits . -

Admissibilité en 7J1·ellve .

L ~s

,,
'
fil lts al'tlCU-

lés en preuve p ' UI' él.lhlil' la Cilpl&lt;l tion , doÎveut être ('~n ~ l­
dérés dnns ]em' e nsemhle cl non isolé ment p OUl' Pappl'eCII1tion de leUl' :l(lmiss1on comme cO ll cIUé!.Jlls .

1 5 [é,'. 183:2, MaUl'el c. J omdau; réf. civ. F orcalquiel'.
T",' mis mérid. 18 32, p. 53.
13 . Force obligato;'·e. « L'intel'Iocution ordon née n'esL
jam&lt;l is préjudi ciable cl le rés u lt ~ t aOit'matif ou n ~sa t,[
u d' ulH' e n l JlH~ t c n e li(' IHIS le iu ge da ns la (lécision du lond .
f(

32ï

« ]orsqu'il trouve Jans 1rt ca use des moycns Je délcl'm: nacc tion inçlépcndants de l'enquête. ))

2 1 .v"il 1810 , Gerl'asy c. Roche .
14 . fn divisibilite . E" m.tière d'enq uête, une ca use est
nécessairemen t indivis iblc el ln preuve faite pal' les uns profite forcéme nt fi ceux qui out le même inl él'ê l.
1 5 fév . 1832, ~'Jourel c. Jourdan, réf. Fore.!,!uier. T hémérid . 1832, p. 53 .
15. Juge.-N!/.lIite. - Responsabilite: L'enquête Du lie
faute de mentio n de la date de Phcul'c et de la J'c préscntotion des assignations donn écs aux témoins doit êtt'c l'ef:.:li lc
aux frais du juse.
19 m al" 1813, l sn. nl c. Esmieu.
16. Nouvelle en'luete ordonnancée d'office . Le dl'o] t
ncconlé aux tribunaux (2S4 1)... Ci\'.) d'ordonner un e enquête ne peut être étendu (l U cas ot't cc moye n a d~j à é té
employé dans ln même aOàil'f' et sc tl'ouve pal' suite épuisé .
'.n ao tlt 1833, Moulle c. Sa ul'e, réf. ci" . MOl·sei IJe.
17. N ultité. - Appel. On l'eut , pOUL' la p" emi,;re fuis .
exciper en appel de la nu ll ité de l'enq uê te résul tant du défaut de mention de la date, de l' heure et de la "cpl-ésentation des assignations d O Dnl~cs aux témoins,
19 mars 1813 , l , n, ,,,1 e. Esmil'u.
18. P I'01'oyafion. - Renonciatioll. - /lppel. Le demandeul' en proroga tion d )c nqu ~ l e dont l'avoué :l pl'L-S l'(' i(~ t
de cette demanJ c cl. ex pil'a l"ion des déhis de /lenquête a
signifié les pl'ocès-v&lt;'l'b!1UX ,J\'ec l'o ncl usion: an fond, c::. l nOIl
l'ecev&lt;lble à in terjeter "ppel du jugemellt tlui l'l ,fu se la pl'O"ogation ,
8 ""ril 18r.O, T iran c. Ricard. H. A. 40, p. 20':] ,
19. Rep,·oches . - d ,.ticle 283. - P orlee . L 'al'licle
283 nlcs t pas ilnpél'aLif Cil ce SC IIS que S I 1111 llIotlf de l'Cproche contre un témoin est l'eeOnnu cx istel' , il Y ai t obliga ti on pour ]('5 jüges d 'é C ~ I'tel' la déposition dc l'~ l?mùill.
Les jup:es peuvent, suiwHll les cil'const:lllces, admc lIl'c on
l'cjcl el' ]e re pl'ocLc .
11 juin 183 0 , Bruguière 1;. Rlanr (1). .
..
20. Repl'Orhes. - Cedijicat . - Il ledeCllz. Le certIficat

�E~QUÈTE.

ENQUf:TE.

~lélivré par un méJ ec in co nsLalanl l'ex isle ncc cl'ull e maladie
He fait pas obstacle à ce qu e cc m édec in sa il e nte ndu
co mm e méd ec in dan s l'cll C
luêlc si, la maladie é tant reco nnue;
i) s'agit de Sil\'oir tlui ]'a ('0 111111 li oiqnéc. (Le demandeu1' é tail

~6 . Mais ih SO llt l'epl'oell.bles si dans le procès ol,la COIl1mun~ est partie, li s ont un inlérêt pl'Opl'C el individuel .

uoe femme alleinle du mal vén.érien qu'elle pré tendail lui
avoir été co mmunl rjué par l'e nfant cju'e ll e allaitnil) .
19 no\'. 1811 , Cai ll e c. M.ul'cl , conf. ci\'. Draguignan.

21. Reproches . - Commis. En maLièl'e com merciale,
l e co mmi s d'un négoc iant p eut ê tre produit cOlDme té.moin
el e ote ndu dans un e enquê te faite pal' l' adversaire de Cr'
nég0c i::m l.
24 avril 18S!6, Giraud c . 1I1alle7., rér. co. Marseille. J. de
M. 26 , p. 242. S.-V. 27.2.86. D. 27. 2. 1 57.
22. Reproches . - Conclusions . POUl' que les ju;;es puisse nt statuer S Ul' les re proches pl'o posés contre des témoi ns
dans uue clu luêle devtlnt le juge co mmis sa ire, il ll'cst pi'lS
nécessaire que ces rep roclJcs soicnt l'eno u,telés par des COIlcl usions form elles .
9 jatl\'. 183:;, Comp . Plan d'.\rell c. Cappe.u (1).

23. Reproches . - Cm,clllsions prises selLlemenl ell
appel. La parti e qui , thns une enquê te, Il dé cl:u'é l'c pl'Oe ber un témoi n e t n'a pas p\'is ùe con clusions à ce suj et , CH
premi ère in stance, pe ut {~i l'(, statue r sur cc r e pl'ocl,c p OU l'

la première foi s en appel.
13 aoûlI8:'0 , FC\'aud c. ,l e L r scalle. H. A. 40, p. 453.
24 . Reproches . - Habitant de comm une. Les habilan ls
'(l'un e co mUlune pCll\'c nt ê tr e en te ndus I,;ûlll m e témoi us ~l d,~­
c harge dans un pro..:i's c n l'r'spo nsa bilité de la cp mmullc, s'il
(:s t impos:s i1Jl e de faire constnlCI' les Cai ls pal' des p Cl'so nll(,s
é tran gè res .

25 fé" . 182 :; , MOI'lola c. comm. d' Hyères. rér. r i\'. T oulon. R. A. 2 0-% , p. H.

25. Les habitants d'un e

rCu\'cn l êt l' c e nt e ndus
fl~n s unc enquête , lorsqu'ils n'o nt pllS au procès un intérêt
direct ct person nel , et que If' d roi t en liti ge ne leur profile
COlnmll1l {'

(.Iue ut 'lmiVe1'si.
~5 juin 1853 , comm. (l t' Uraurczct e . Laurent.
16 juil. 1853 .
id.
c. EngclfJ'ed .

ut sUlglLlt.
12 déc. 1838, de Colberl c. comm. du Canel du Luc.
P. 39. 1. 446.
13 août 1840, Fel'aud c. comm . de Lescalle. R. A. 40,
p. 453.
27. ltep,·oches. - Partie. - Garant. Le demandeur
pl' i n cip~ l (lui a obt;DU ga in de ca use pal' le même arrêt qw n
ordonne une enquete avant de statuer SUI' Pactiou en "arantic
du défendeul' , n'est pas reprochable comme témoin dans
c clle enquê te .

12 ma" s 1841, Laugier c. G.miel'. R. A. 41, p. 232.
P" ocw'ellr fonde . En matière com-

28. Reproches . -

me.l'cjale, le procurem' fondé d'uo négociant peut ê tre pro dmt et e nt e ndu dan s une e nquê!e f.1Îte con tre ce négoc iant.

24 avril 1826, Giraud c. Mallez, réf. co. Marseille. J. de

M. 26, p. 242. S.-V. 2 7.2. 86. D. 27 . 2. 157.
29. Rep"oche proposé après l'audition. La prohibilioll
d'adm e tLrc I.e,) re proches proposés co ntre les témoins &lt;Ipl'ès
leur dé pos ition, reço it exception lorsque le re prochant n'a

été instruit du fail SUl' lequel il sc fonde que pal' la d,' pos ition e ll e-mê me.

11 juin 1824, Arland c. L.valeUe.

30. Signification. - ] lfm·i. - Doublecopie . LOl'squ'un
mari es t inte rvenu dans l'exploit introductif d'iu stan ce pOUl'
assister son é pouse, e t que dan s Je eoul's du pl'ocès un e e nquête est ordonnée, le défendeur qui en faisa nl procJdel' ,'t
la coutl" e nquê te ne donne qu'une cop ie pour le mal'i el J(I
fe mme au domi cil c de l'avo ué co mmun p OUl' som mer d'ass ist~ l' aux opé,'ation s de la conh,lcnquê te, sa ti sfait aux o pé"a-

llOllS de la loi.
, 25 nov. 18 5 4 , Bain c. Bain , réf. ci\'. DI":lguigni'ln . R . A .

56, p. 36.

31. Sm·sis. -

Ordonnance du juge commissaire . -

A!'pel. Est su.ceptible d'appcll'ol'donnancc d'un juge COI1lmlssa il'C ol'donnant qu'il se l'&lt;1 s urs is à unc enquHe, c t l'e nv oyant à un mois pOlir qU\lI\c pal'tie pu isse sc pourvoir de\'allL
les tl'ihu nrHl\': pOUl' vider un C' diffi cutl l- qui l' st nl-c en.lre l L'!
.~ 2

�330

ENTREPRISES A L'USAGE DU PUBLIC.

padies; à moins.qu~ la p3~' I.i e ne soit ùnns ,le délai pOUl' ,se

tTABLISSEMENT S DAJ'\1GEfIEUX, ETC.

pom.voir par l'Ole d opposition devant le h'lbnual pou r fatre

le t,;o nsommateul' aiL été régulièrement ct d';1\ an ec mis à
même de se procurer un aulre mode d'éclai rage .

réfOl'mer l"ordonnancc; (lans cc cas l'appel est u'recevable .

10 août 181 5, Avignon c. David.

32. Témoin. - Excuse. - Rejet. - E:r:éc1Ition. /Jppel . Celui qui so uffl'e ou poursuit la continu"tion d'une
enquê te après un jugemen t qui ad,met l' excuse d'un t,élDoin

ct le dispense de déposer , ne deVient pas l'Dm ce fait non
l'ecevable à appeler de ce jugement.
24 avril 1826, Giraud c . Mallez . J. de M. 26, p. 242.
S .-V . 27.2.86. D. 27 . 3. 157.

ENREGISTREMENT. DROIT DE MUTATION.
. Appel. - Constitution d'avoué. Voy. Appel , n' 2.
1. Double droit . L e double droit auquel a donoé lieu
Pouvcrture d'u lle inshnce introd uite sa ns l'enregistrement

préalabl e d' uue couven tio n sous-sein g privé produite plus
tard par le demaodeur à l'a ppui de ses conclusions doit resleI' à sa charge, même dans le cas 011 il a obtenu gn in de
cause, s'il a pu éviter le payement de ce double droit en fesant enregistrer la pièce pendant procès, ava llt jngcmcnl.

7 mai 184 1, Cauvet c. Templ ier , réf. cil'. Marseille. R.
A. 41 , p. 292.
2. Droit de mutation. - Contminfe. - Appel. N'est
pas sujet à appel le jugement qui ordoune qu'une contr, in'e
pour pnyement de droit de mutation et le commandement
qui l'accompagne sortiront leur plein et entier eO'et.
4 août 1842, Gazielle c. Enregistl·.ment.
ENTREPRISES A L'USAGE DU PUBLIC. P OUl' les
e ntrepreneurs de travau x publics, Voy.

TRAVAUX PUV Ll es.

1. Eclaimge ait gao. Une compagnie, quoique seule en
possession dans une vill e de l'exploitation de l'écla ir&lt;lgc au
gaz est maHl'csse de fixer les conditions de durée de l'abonneme nt à }léclairagc v is-à-vis des consommateurs, e l ellc
pe~t retl'ancll Cr ou refu ser le gaz à ceu x ùes consomma teurs
qUi ne veulent pas signer une police pOUl' le temps (Iuc. la
~om pagni e ,'eut détermin er. Ce refus ne peut donner lIeu
a des dommflges-intél'ê LS, que s i h. gill. est rc til'l~ avant fi lle

33 1

19 fév. 1846, Com p. du Midi c . Meyer, réf. ci". T oulon.
A. 4G , p. 52. P. 49. 1. 470.
2. Entre»,:ise de transp01'/;. - Batealt .• à vapeur.

n.

Ulle compagnie de ba teaux ~ vapeur qu i a fai t co nnaHre au

public pat· les joul'naux ct les affi ches qu'elle eOcctuer"it
des départs l'égul iers pour le transport des m:Jt' chandlses
moyennant un fret par c11e t al'ifé suivan t la natUl'e de b
marchandise, ne peut pas se rc fu ~cl' arbitrairement à charger des marchandises qui lui sont présentées tan t qulil y a
place pour les l'ece voir SUl' le na"il'C .

8 fév. 1853, Vidal c, Heruandez, conf. co. Mal'se ille.
S.-V. 53. 2.251.
3. Lestage des navires . - Pl'ivilège. Le priyilège altribué il l'enll'epl'eneur adjudicatai re du lestage et délestage
des navires, dans le port de Marseille, sur le lest des navires :\ leur al'l'i vée, doit êb'c restreint BU lest propl'ement
dit ct non il la marchandise (sable) çmbnrqué par le capitaine pour lu i servir de lest et par lui vendue à son arrivée

pour un e destination autre que celle du lest.
3 mai 184 9 , Dussaud c. Hébert, couf. co. Marseille. J.
de 111. 49, p. 316.
ETABLISSEMENT S DANGEREUX, INSALUBRES
OU I NCOMMODES .
1. Cessation de jab,'ication . Il y a lieu pOUl' l'aven ir à
déchargel' des co ndamnations prononcées contre lui , au prout des propl'iétaÏl'cs voisins pour dommages à eux causés pal'
le fonctionnement dlunc usinc, )liudustriel qui cess:m t dlex-

l'loi ter sa fabriqu e ne fait qu'un semblant de fabricatio n tous
les s ix mois pour maintenir la valeur de Pautol'isation,
4 juillet 1828, Thivolie!' et autres c. Spit"lier .

2 . Cloaq!le.- Dom.mage. - SlI7Jp,·ession.- iI /eml'es
pnialables. L orsq u'un cloaque établi dans. une P.'·Olwiété
cause un e iuGlt1'3tion dOOlOlageab le à un VOIsm, les JU ~cs ne
doivent en ordonner le comblement fju'à J.ér.1ut ~ l XlI ' le rl'Opl'i ~ta i l'e ) de t;n l'an til' de toul dommage que ccl élnLlisst:'ment pottl'l'ait ca user, Clcs t là une cOllditiotl pl'é;dable qu'ils
nl' peuven l se di:-; pl'lIsCI' de pl'csl l'il'1' ,

�ETABLISSEMENTS DA.NGEREUX, ETC.

ETABLISSEMENTS DA NGE RE UX, ETC.

13 d"c. 1828 , Bayle c. L,urens, réf. civ. Digne.
Cloaque. - Suppression. - indemnité. Voy. in!ra

g~ ll é l'al , lo~t ce qui a trait aux mesures dich::es pal' la
" sU.l'e té p~bhque. Sous ce .'''ppOl't, le préjudi ce qui pour« ratl e n resulter est exclUSivement du re:.:sort de l'autorité
« ad ministrative; mais les questions de dommages e ffect ive({ ment et réelleme[]t causés aux PI'OIH'iétés particuliè,'es de
" quelque es pèce qu'ils soient qui allaquent la I"·o p,·i été
U pl'lvée dans son essence et qui ne te ndent qu'à dCi l'épa {( rations ainsi privées, l'entrent é\lidemment dans la co m« pétence des tl'ihuDfo UX ordinaires. })
2 déc. 1846 , Roustan c . de Forbin , conr. ci\' . Mat·se ille .

332

f(

,

n" 31.

.
3. Conditions d'établissement. - SU1"1;eillance . C01npétence. Les voisius d'une usine à ga z peuvent deman(let' à Pautorité administrati ve de tenir 1a Dli\in à l'exécution
fies conditions de l'arrêté d'autorisation , à peine de révocation de cette autorisation .
13 mai 1842, Jouve c. Soudry.

4. Conventions privées. -Dommage. -

Compétence.

Les difficultés entre deux parties dont l'un e s'engage sous.
cerl!Jines condilions, à supporter le voisinage d'un e fabl'ique,
ct l'autre à établir cctte fabl'ique d'une certaine manière,
sont de la compétence des tribunau x ci"jJs et non de la compétence des tribunaux administrati rs.
13 mars 1818, R03tan c . Gau lier, conf. civ. Marseille.

5. Dommage . - Compétence. - _dutorite administrative. Les diffi cultés qui naissent à l'occasio n des dommages causés par le voisinage des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes ne sont pas de ]a compétence des
lribunaux adm inistratifs. E lles sont exclusivem ent du domaine de l'au torité ju diciaire.
13 mars 1 8 18 , Ros tan c . Gautier, co nf. civ. Marseille .
8 rév. 182 1, Porl'y c. Arbaud,
31 mars 1841 , Bar lhélemy c . Vitalis. R. A. 41, p. 245.
2 déc . I S4G, Rouslan c. de F orbin , conf. civ. Marseille.
h. Alors même qu'il s'agirait d'lm préjudice moral.
31 ruars 1841, Barthélemy c . Vitali s. R. A. 41, p. 24 5.
7. D 'un dépôt de fumi er et immondices établi par une vi lle.
24 mai 1845, Guieu c. ville de Mat'seille .
8. D e la simple con slalalion du dommage .
11 fév. 1848 , P ommier c. Be oe t.
9 . L'autorité administrative t'este ju oe des faits de police,
c'~st-.;-dire de tout ce qui peu t conc~rner la salu brité de
1'811', I~ santé et la sûr eté publiques .
S fe,·. 1821, POI'ry c . Arbaud , conr. ci" . l\Iarseille .
10. {( L~autorisation accordée pal' l'autorité adrnin i s tr~ ti\f e
aux fabrican ts ct manuf.."\ctul'icl's l'(~(Yl c le mode d'étabhsse« ment , 1a consen 'ation , la sUl'\'eillanrc des rabriques ct Cil
t(

~

333

11 . Dommages. - Competence. - Juge de paix.T7'ibunau:r: civils . Lcs juges de paix. ne connaissent que
ùes dommages casuels, impl'évus, causés d'une manière indi recte et personnelle r ~ll' un indi vidu ou son tl'oupeau: lequel
dvmmage a besoin d'ê tre vérifié ;.', l'Însll'Hlt et nécessite une
prompte réparation, mais non des dommages d'un e natU l'C
grave et qui ont une cause pel'manente, tclle que la fabri cation des soudes factices par excmple, les tribunaux sont seuls
compétents pour al'bitrcr les dommages occasionnés par ces
é lablissemenls insalu bres (1) .
6 jan v. 1817 , Bernard c . Vida l fils, réf. ci\'. Marseille.
25 janv . 1827 , Armand c. Riboulet , conr. ci.. . Marseille .

S.-V. 27.2 . 11 8. D. 27. 2. 11 9 (2).
25 janv. 1827 , Armand c . P élissier , coor. ci\'. Marse ille (3).
5 ré\' . 1827 , Armand c. Gu igo u , co nr. ci... Marseille (4) .
31 m..·s 184 1, Barth élemy c. Vitalis, rér. ci\'. Aix. R.
A. 41, p. 245 .
12. Dommage. - Competence .-Eaux salées .. (~ Lo,'squ'il s'agit d'un pl'éjudicc causé à une terre \'OISIne par
(~ des infiltl'i\ tions des ea ux salées d'un canill qui la rendent
( improducti ve pOUl' longtemps, un pareil préjudice qui
h déprécie le fonds et l'altère dans son essence n'est pas de
( la compétence du juge de paix, lequel ne doit conoaHl'c
( q;1e des simpl es dégâts faits aux champs. fl'uit~ et récoltes
f(
p al' J'action transiloil'e de l'homm e ou des anlll1~U~. »
t(

( , ) Ce lte notice es t tcxt uc ll E' lIl c nt co piée dans l'arrêt du 6 jan , 18 ' 7'
('2 ) Cass , :'J jan v. 1833 . S.-V. 3') . 1. ,35. D . 35. J. 85.
(3) Mê me arrt: 1.

(4 )

Id .

�334

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, ETC.

ETAnUSSEMEI\TS DA GEREUX , ETC.

30 janv. 1849 Prat c. Simiot, conr. civ. Aix.

13 . J)ommag:. -

Constatation. - Com.pétence. L'au-

torité judiciaire e l nolammcu t, en C3:; d'urgence, l~ Ju ge ?u
réfé l'é es t compéteut pOUl' fal l'e CO ll state r pal' ex pertIse l'exIstence du d OI1lID() ttc ac tu el résultant pour les personnes et
les proprié tés cl~ voi sinage d'un établissement in salubre .

11 fé,' . 1S18, Pommier c . Benet.
14. Dommages fuit!?'s . . - Jlldemnit~. L es tribunau ~
peuvent allouer une lDdemllllé fi xée par Jour ou a?,né: &amp;
courir , jusqu'à cessation du dommage pour le prejudice
causé à une propl'i ~ lé pal' l e voi sinage d'uue usine.
2 fév. 1826, F abri can ts de soude. R. A. 25-56, p. 212.
S.-V. c . n. 8. 188.
25 juin 1853 , Armand ct Comp. c. Limozin.
15. Domma ges. - Répamtion. - Auto1'Ïsation. Fin de non-recevoir. L 'aut orisa tion admiuistrati ve e n vertu
de laqu el1 e es t créée un e usine, n e snul'ait empêcher les tribunaux d'all ouer des dommages-intérêts pour réparer les
oommages cnusés par ce lle usine .

8 fé". 1821, P01"l"y c. Arbaud. R. A. 21, p. 35 1.
11 avril 1826, Bourguignon de F abregoule c. fabriques
de Seplêmes, conf. civ. Aix.
16 . Dommages. - Reparations. - Baillell7' . Le bailleur qui ne prescrit aucune limite à l'industrie qu ~ les preneurs se proposaienl d'exercer dans les {aLi'iques qu'il leur
était permis de construire dans les lieux loués, ne peut prétendre au pnyement d\ln e indemnité p OUl' les in convénients
l'ésu1tant pOUl' Je l'es l ~ de sa propriété du fon cti onn ement
de ces fab,·igues, il ne peut exciper même d·un excès .le
travail de ccs fabriques .
3 jallV. 1824, Marini c. Laye!, rér. civ . Nlorseille .
. 17. Dommages . - Réparatiol/s . - Dépôt d'im1l1on~
(bces pUl· une vi/le. Il est dt, un e indemni té" celui qu,
souffre des exhalnisons produites p :lI' un dépôt d(' fumi er ou
d'immOLldices quoiqu\'" l- lahli ]):''11 ' une vil1c da ns un inlérêt de
police et de snlubl'it é lTIuni cipnl e
24 ",ai 184 5, Gui eu c. ,ille de Marseille .
o

17. Dommages. - Reparatiol/s . _ [uroll/mor/ilé.

,' O I ~ 1

il S ll' lllH' ll si lHo ;\

3:J;" ont le dro il J e dCIlJallcl cl' des

J,,.,

&lt;.1 0 111 -

335

tnages ... illtérêts , si le voisinage de ce tleusinc est pom.leurs
l..bitations gravement incommode.
13 mai 1842, J ouve c. So udry, réf. civ. Aix.

19. Dommages. -

Repamtions. -

[ncommodite.-

Prejudi~e 1/!aterieL et p,'éjudice 1l101·aL. Les propriétaires
des fabnques et manu rac lures sont tenus de r'::p. rer le dommage moral ou d)incomm od it~ comme le dommage matériel
qui résulte pow' les voisins du fon ctionnement Je lturs
usines .
22 fév. 1821, Guieu c. Houbaud, conf. civ. Marseille.
9 avri l 1824, F oucard c. Ferrière , conf. civ. Marseille.
22 &lt;lOtit 1840, Bourguignon de Fabl'cgoule c. f..1briqu es
de Septèmes, réf. civ. Aix. H. Â. 40, p. 462.
20. Jugé toutefois que, « en princi pe, les propriétaires
« voisins des usines situées dans Ics quartiers industriels des
« gl'anùes cités manuf..1c tUl'ièl'cs, ne sauraient être fondés à
(,( se plaindre en justicc des incolwtllients inévitabJes qu'cu« traine un pareil voisinage, » et qu'il n'y a pas lieu à indem niser le voisin. d'une raffinerie de sucre, il raison de ln
fum ée que de temps en temps le veut chusse ,'crs sa maison.
8 déc. 1846 , Houst.n c. de F orbi n Janson , conf. ci" .
Mat·seille .
9 janv. 1849 , Jalifier e. Court, co nf. ci". Marseille.
~ 1. Jugé enCore que les dommages QCcaSiODll és pal' la cheminée d'une usine au torisée, donneut lieu ~l ln réparati on dcs
dommages-intérêts par elle causés aux arbl'es ltJ é.s; mais q ue
J'inconvénient résultant de l'in commodi té de ln {umée dJunc
usine qui se l'épand SU I' la propriét é voisine, ne peut douner
lieu fi aucnn e action en dommngcs intél°t1ts,
10 juillet 185 1, Du nant c. Collot, conf. civ. M.rseille.
22 . Dom mages . - Réparation . - Prescription . T all t
que le délai p OUl' la prcscri ption n'est pas expiré, ? I~ n e
]Jc ut se pl'é\' nloi r du silence de cel ui auquel le vOlslOase
J'une fabriqu e :\ causé uu dOUlUlage, pour le repousser 10 1'S(lU'il delllnndc la l't partltion de ce domm:lge.
8 fév . 182 1, Por,y c. A,·baud. H. A. ~ 1 , p. 35 l.
23. Dommages. - Réparation . - So/ida,·ild. La soliLlnrité doit ê tre prononcée' co ntre les fàhri canls cond:Hlulés
il indemnise r les propriétaires voisi ns; :t1 0 I'S f(u 'on ne peut

�33G

ETARLlssEMEyrS DANGERBUX, ETC.

pl'écisCL
' quels so n~ les dommages résultant plus pm'li culi ~­
rement de lelle usmC ou de telle autre.

22 août 1840 , Bourguignon de Fabl'egoule c. Rigaud , l,Ho
ci". Aix. R. A. 40, p. 462.
24. Dommages. - Réparation . -:- Solidarité ., Des f.,~
bricants qui ont été cO Ddamn é.s sol lda ll'e m e l~~ 3;'ec d a~l.res é1
des domrn ages -illt é t~ ts "is-:\-"IS des propl'letan'cs \'OlSmS ~
ne peuvent se dégager de celle sol:dal'it é sur le motif qu1ils
fabriqueutD10ins que lorsque ce tte solidarité a été pl'on on c~e .
18 mars 1827 , S chnell . c . Rigaud Cremieu, réf'. ci" .
Marseille.

25 . Etablissem.ent non indusb·iel. - E::r:ploitation nt l'ale. Un propriétaire fait de sa chose un usage prohibé pal'
la loi lorsqu'il place dans une propriété rurale un établissement répandant sur l'héritage voisi n des exhalaisons féti des
et insalubres, alors même qu'il s'ngit d'un é tabl issement 11011

Îl](lusll'iel d'une utilité bornée, et non compris dans la c1assc
de ceux qui sont soumis à des restri ctions réglemen taires.
20 mars 1855; Senès L. Barthélemy, réf. cil'. Marseille.

R. A. %, p. 68 (1) .
26. Modifications. - Cessation de pdjudice. - Decharge d'indemnité . Il y a li eu :\ décharger pour l'avenir
de l'indemnit é, is-à-vis du propriaala'e l'industriel qui , aTJl'l'S
sa coud&lt;lmnation , justiGe qu e pal' des a.m é nageme nts nouveaux il est parvenu à ne plus causer de préjudice.

4 juillet 1828, Thi"olie,' c. Spit"lier.
27. lffodifications . -Cessation de préjudice . - P"eltve.
- F1·dis . Lorsqu'un fabriquant a élé condamné à p'yer une
pension annuelle à raison des do mma ges qu'il cause aux \·oisins en exploi tant sa fabrique, le tribunal ne peut pa; repousser la demande pal' lui présentée plus lard l'OUI' J:,ire
vérifier si la fabl'iclue, pal' suite des moditica tions qu'elle a
subies, ne porte plus de préjudice à ses voisins. Peu importe
que le demandeur n'ait pas o n'ert de supporter les fi'a is de
eetle vé rifica ti o n.
28 ao~t 1827, G,'imes c. Schnell , réf. civ. Aix.
28. Mais les frais de celte vérification doivent toujours
~tre mis à la ch:U'ge du filbri cn nt pal' le ll'ibunal.

ÉTAT. DOMAINE.

2~ aOla 1840 , de Bourguignon c . nigaud ct au tres. R. A,

40, p. 462.

29 . lffodifications. - Diminution de p,·éjudice. -Indemnité. - Restitution . Lorsque l'indemnité annuelle accordée aux voisins d\une fabrique, par les tribunaux, vient
à ê tl'e diminuée après constatation d'une diminuljon dans Je
pl'èjudicc, l'indemnitaire qui , pendant le p1'ocès, a perçu J'in _
demnité sur le pied de l'ancienne quotité, est obligé de "cstitu c t' la différence entre l'indemnité payée d'(lpl'tS rancienn c
décision e t J'indemnité qui a ~ té accOl'd~e pal' le nouveau
juge ment.
Même arrêt.
30 . Suppression. -Indemnité. L'arrêté du maire 0 1'tlOtUlJlut la suppress ion d'un di:! pôt de fumi ers d. ms une ville,
ne peut moti"el' un e de tnande en dommages- inl él'êls , Lielt
que J'é tablisseme nl de ce cloaque soi t an té rie ul' au d~c re t du
150ctob.'e 18 10.
19 ju ill el 1832, Verlaque c . mai,'c de Marseille, conf.
civ, Marseille .
31. S uppression . - Indemnité . - C07J/1Jétence. DM"
trHlS les cas, l'aulorité administrati ve est seule cO lnpé lentc
pOUl' reco nnaîtrc si J'existence d'un établissement insalubl'("
es t antéricur à 1810, et s'il a été mnintenu par l'article Il
de cc décret, de so rle que tan t que le propriélaire d'un O,lahli sscment insalu bl'c (déjlôt de fumi el') , supprimé pour ca use
de la salubrité publiqu e, pal' :l l'I'êté du maire, n'a pas f.1il
d ~c ide!' administrativement qu'il Olva il dro it de le CO II S{' I'n' l' ,
les tribunaux ne peuven t alloucr des dommilgcs-i ntél'êts à
ra iso n ùe sa suppress ion,

lVl ême al'rê t.

ÉTAT. -

DOMAlNE .

Actions . - Qualité dit ministère public. ,"0)". Min is.
.
tère public, Appel , Action, Pr4(et.
Action. - Qualité d" minis/ère puh"~ . .-: R~noncta­
tion à des droits . Ministère public , fll{!t.Vls,hilde. Cond,
nnuveltes, DOI/I. de l'Etat .
Domaines l1aiionau.l'. - COlll pdtence . ,"0)'. Coml'él,'nre administ,. nl l 9 cl sui \',

( 1) Pourvoi admi , par arrêt du 3 juin 1856,

337

�33 8

ÉTAT CIVIL.

1. Forêts domaniales. -

' Prescription . L es grandes

masses de forêts domaniales qui ont été exce ptées pal' la loi
1 s 6-23 ao ût 1790 , et pal' l'a rt. 12b de
(e
. la loi
. des 22 nov.
, .
1 er- déc . suÎyanl- de l'Hliénation des OIS natlOn&lt;lUX, ont ete
placées hol's du 'commerce, e l sont impl'cscl'iptibl es jusqu'à
la loi du 25 m,,'s 181 7.
21 fél' . 18 56 , ch. réunies , préfet de l'Isère c. comm'
d'Entre-deux G uiel", SUl' l'envoi de cass o R. A. 56 , p. 11 5.
JUl'isp. conf. de la C . de cass o ,
.
2 . Pro priété. - Citadelle. - Depa;·t; 71l en;t. U ne CItadelle et ses dépendances est une proprIete de 1Etat. L e département ue peut eu revendiquer une. parti esous prétexte
que cett e partie a été affectée à des .pmo n,' clvdes . L e décret du 9 avril 1811 n'a pas attl'lhue au departement de telles propriétés quelque fût le mode d'occupation.
28 jauv. 1848, préfet de J. Corse. S.-V. 51. 1. 674 .

ÉTAT CI VIL . Yoy. FILI.ITI ON .

jlfal·iage. - Etranger . -- P,·euve. Voy . Mariage, nOG.
Naissance. --' Prenom .-- Radiation . -- l11inistere pubhc.

• c, nO 2.
Yoy. Ministère publi

1. Réclam ation d'Etat . - Prescription. - Enfant natw·el. L'imprescriptibilité de l'ac ti on en l'éclarnation d'Etat ,
n'ex iste que pour 1es enfants légi times ct li on pout' les en-

fa uls naturels.
16 juiu 1836, Martin conf. C'V . Dragu ignan. S.-Y. 37.
2 . 25 . P. 3 7. 1. 19-:l .
2. S uppression cf Etat . - Action.- Ministàe public:
L'action cri mi nelle n'es t pas ou\'er te au min istèl'e publI Cq U I
reçoit par plainte ou l'rocès-verual avis d n délit de supp ression d'Etat d'un enr..10t, )orsclu'aucune &lt;lction ciy ile n'a été lIée,
Ou même dans le cas oll l'action civile exisLe , lol's(ju'aucull
jugement civil n'a été rendu pou r fixe r ce Léla t .
1 déc . 182 0, ch. d·ace. min. pub!. c . I mbel·t, réf. TO ll Ion. ch. du co ns. R. A. 2 1, p . 1 5.
3. Tmnsaction . - El1fal1t natm·eL. L es en fa nt s n.tureIs ont toute fac ulLé p OUl' rontl"Jctcr S Ul' les droit s ct int é rêts déri va nt de leuI" qualilp ; il s peuve nt Ilïlns igc l" SU I" les
réclamations qu'c il cctle qualité ils sc cro il'aie nt fondés ~ for-

ÉTRANGE RS.

339
mer dans 1. recherche de la maternité à laq uelle ils sont
ildmis.
I G juin 183G, lIL,·ti n, conf. cil' . Dl'agui"nan. S.-V. 37.
2. ':l5. P . 37. 1. 192 (1).
0

ÉTRA NGERS.

1. Acles à l'étranger ent"e étmnge1'S . -

COlllpetence.

L es tribunaux fra nçais so nt in compétents pour prononcer SUI"
les co ntestations nées entre deux éll"angcrs à Poccasion J'une
o bliga tio n souscrite il l'étranger.
2 7 déc. 1825, Bac ri C . Bacl'i , conf. Marseille. Il. A.2526, p. 2 14.
13 juillet 183 1, Gervasio c. Assel'eto, conf. co . Marseille.
J. de 111. 31, p. 184 . S .-V. 33.2. 4 5. D. 32. 2 .1 72 .
Adoption . Voy. A.doption, n" 6 et 7.
Aj ournement . - Bl'efdé/ai. 1'0)'. Ajoul'Dement, n' 1.
A ppel. - Délai . Voy. Appel, nO 86.
Arrestation provisoire. Voy . Contrainte par corps,
Etm nger, nO 19.
Avaries . - Reg/ement . - Compétente. Voy . A.val·ies ,
nO 41.

_ Caution j udicatum solvi . - Rej et. - Acquiescement .
Voy . Acquiescemenl, nO 7.
2. Citation devant les tl'ibunau:t' fmnç ais. Le Fran&lt;Jais, mê me 11011 domi cilié en France, peut acLionuct" un éll'angel' J ev:lO l les tribu naux fra nça is pour l'exécution des obligations coulr,qc lées p al' ce dernier en France ou à l'étranger.
2 1 nov . 1845, pro p,·iétnil'es du va peur de Lombardo C.
G,·nssi . R. A. 46, p . 85 . J. de M. 46, p. 36 .

3. Citation devant les t'rihunau ,r; français . - Fin de
non 1"ecevoir. l "e Fram;a is qui suit de\'ant les tI"i bunaux étrangers un e contes tati on i:! levée en tre lui et un étranger) c l qui
épu ise Lous les degl'és de juri diction, r c nQIlCf' par I ~ l11 t-me
il la ['cult'; llue lui . Uribue l'aI'l. 14 du C. N. de Il'ad uil'''
l'é tranger devant les tri bunaux de FI-tiller, e l il I l e peul revenir plus tard S Ul' ce lte renonciation .

(,) Casso " in;,. ,S3s. S.-v. 38 . ,.695. O. 3S.

1.

'73. P. 58. '. 565 .

�ETRANGERS.
34 0
22 déc . 1854, Torricelli c . Condamin, couf. Marseille.

R. A. 56, p. 139.
4. Domicile en F,·ance. La r ésidence la plus longue ne
peut faire acquél'il' à l'étranger un domicile en France ; il ne

peul l'obtenir que par une concession e~ presse du gouve rnement. Peu importe la durée du sé jour, les op~ra t iolls commerciales , les acquisitions immohilières , Je concours à de,
emprunts publics; il l'este étranger.
27 déc. 1825, Bacri c. Ilacri, oonf. Marseill ... R. A. 25-

26, p. 214,

5. Domicile en France. - Compétence. L'étranger résidant en France, qui a formé un établissement et a été admis par le gouvernement à y établir un domicile , a le droit

341

ÉTHANGERS.

tion., ::- Fin de non ,.e~evoil'. La qualité ùe français prise
par 1dranger devanl la Jusllce, dans des ac tes ùe pl'Océùure ,
lie peut le rendre non l'ccevable à exciper plus tard de la
quaI. té d'étranger: Il s'agil dan. ce cas d' une in compétence
fondée su ~' le (h:OIt des gens, qui ne bisse aux tribunaux que
les POUVOII"S qt:uleur sonl donnés par les parlies et lcs transform e en arbitres volontaircs .
27 décemb"e 1825, Baeri c. Bacri conf. Marseille R A

"'5
'" p. 214.
"
. .
~ -~6,
10: Gou;;e;ne111ent étranger. - COl1'7iétellce. Si les

de lt'aduil'c un étranger devant les tribunaux français.

pmlc' pes gener.ux du droit public s'opposent il ce que les
gouvernements t:tl'angc l's puisscnlêlre cités oe\'an lles tribu naux fran çd is ~ il
est autrement si cc ce son t eux qui cilenL le,urs nallo?3ux devant les tribunaux fl·ttD ça is .

.21 nov. 183 5, Blancllenay c. Montano , con f. co . Marse.lle. J. de M. 34, p. 257.

Siciles, conf. ci\' . 1\1arseille.

6 . Etablissements publics . - legs. - Autorisation.
L'article 910 C. civ. s'applique à tout établissement d'utilité
publique, qu'il soit sur le terriloire fran ça is ou à Pêlrangcl'.
17 mai 1843, Gianoui c . Ollivier, co nf. civ. Ai x.

7. Et1'anger contre étmnger . -Adion .-Compétence.
-Excefption. Lorsqu'un étrange l' estactionné pal' un f1ull' C
é tranger, en malicre personn elle et mobili cre dc\'unlles lri...
b~naux frant;a is, ces tribunaux sont compélen'ts si l'exceplion
d'lOcompétc:nce n'est pas soulevée au début de l'instance pal'

l'éll'R ngel' dé fendeur .
'.1.7 janv. 1851, Deona c . Mini stre des affaires étran gères
de. Deux-Si ciles, conf. ci". Mal'seille.

t;~~~?u: l};~~~a~: l":t~~~~:rc~;:~e:~~alJ~~,;:~~i';fed~:::.:~ :~.~
~l~l~si~ment

de .cemmel'cc en France, qui s'est soumis à la
]ur1dlctlon fl'an calse pour un engaae men t souscl'it e n faveur

b
,
.
d un étranger présumé avoir élu domicile en Fl'ance .
17 mai 1831 , Hugues c . Tl'acy, conf. cil' . Mal'seille.
Thémismé,·id. 1832, p. 362. J. de M. 31 p. 161. S.-V.
31. 2. ~09 (1) .
'
9. Fran çais. - QlIai ite prise 7i a?' éb·ange,.. - E,"cep-

en

27 Janv. 1851, Deon. c. min. des aIT. étran· . cles Deux-

tIOnné par les tribunaux fl-ançais, ne peut ê tre utilemcn t invoqué en France comme preu \ e d'un fail qui y est aabli ,
tel par exemple que 1. déclaralion de l'd,t cl e faillite.
llethrorl c. Sic.rd (1).

Jugement "endu il l'étrange,', -- E:r:equatt17·. -- Nat:ù'e
dans un port fi'an Fais. Voy. Exécution de jugem. n' 9.
.Jugem.ent rend" il l'étrangel·. -- Transaction. - E.r:écutiu ll. __ Renonciation, Voy. Exéculiou dejugcl1l. , nO 10.
_ .Jugement "end" à t'titl'angel'. -- E:cequatlll'. -- Refus.
Voy" lJ. nO' 4 ct sui",
12. Mariage. -- Régime . b loi fr.n çai se résit Je mariage
ct l'unio n de deux étl'auGcl's élablis ct résidant en France ,
quoique non naIUl"alisés, ce Ltc union contractée sans co nventions matl'i mouiales est soumise quant au~ biens au régime
de la communault! légale cnLl'e époux, surtout s'il l'ésulle
des cil"co nstances qu e l'intention des fulm's éj)oUX il ~té dt:"
fixer e n Fran ce le dom icile con jus:lI.
(.) Rej. '9 aoùl .8,6. S.·Y. 36. 2. 4,8.

(. ) Rej.,6 avril.83,. S.-.Y. 3,.

1.

456. D. 3, .• . •84·

~

lIb·ifie,'. _ Caution. - Référé. Yoy. Référé, n' 3.
Il . Jug~l/Lent rendu il l'étrange,'. - Constatation de
(atls. Un Jugement rendu à l'éLl'ange r , s'il n'est pas sanc-

�J~VASJO N DE Di,:TENUS.

l, l'RANGERS .

27 nov. 18 :;4, Raihaldi c. Pau ,·e. conf. ci \'. Tou lon . R.
A. 56, p. 1 ~ .
Mariage. -- Preuve. Voy. Mal'ioge, n' 16.
Mariage. - Publication. Voy. Mariage, n' 19.
13 . ~!esll1'('s conseruatoi1'es. Les Ll'ibunaux fl'a n cais Il e
peu vent cutre élran gc,'s ;, PoccafiÎon d'obligations s01;scrites

à l\:traugcr, autoriser des mesUI'cs conservato ires, telles que
l'opposition" la délivran ce du billet de sorti e d'un 1.01't de
Fran ce d ' un navi re i'lpp'lI'tenant à l'obligé.
13 juillct 1831, Gervasio c. Asse"eto, conf. co . M'l'seilie.
J. de M. 31, p. 184. S.-V. 33.2.45. D. 32.2 . 1 72.
14. MesUl'es conservatoires . -- Saisie-arrêt. Le p .. inci pc lilli ne pennet p&lt;1S qu'UI\ étranger puisse ac tionnel' en
France un aulre étrange)', n'" pi'l S un e ex tension tclle qu'il
illterdise au juge fl'ançais d'a ulori se)' des m esures conse rvatoires S Ul' les focultt'is mobilières du débiteur en France con.
1
'
s'ô"nécs p~ur &lt;1 V('l1t(' à un F ":l11çais; cL p~11' suite p OUl' slat~er sur 10pporlunité des acles conserva toires qu' il a autorisés cl SUI' l'opposition de la pal,tie saisie. Spécialement il
pent sln [u el' sm' le mél'ite d'ul1c s:lisie-arl'êt fai te en France
l,l&lt;ll' un é tt'il n grl', en vertn d' un e obligalion so uscl'ite en pays
dl'an:;ers SUI' des mal'ch:1Ildises ;l ffecl érs à la cl'énnce, mllis
l:Jissées au p ouvoir du dt' hil e ur , avec f ~c u l lé de les "en ci re
t'n France on ai ll rurs.

. 6 joll\'. 183 1, Rindi l'. lIrol'l'i, conf. co. lI1 "rs&lt;,illc, J . de
]\1.3 1, p. 177. S.-V. 33.~. 43. D. 32.2.173.
1 ~. Naturalité (let/" es de) . - CO'I177)étence . Les l" lI .. cs
de c~ec1a:'aLlon c~c natur .. lité dO lln en l" la qlmli[~ de Français ~
f.; ]UI (lUI les obtient, ~ datCI' dc l'époq u e Ol't sa r ésidencc c n
!tr:1IlCc c,; t co nsta tée pn l' les 1Cltl'c-, dc d écla ra l ion.. En ll'c deux

é ll'~ngel's, l'un d ébitc UI' r t l'autre cl'é .. ncier , si lc c l'é"l1cit'r
oUl/ent des ]~I tl'es de natnl'nlité el p orle e nsuil e sa rlcm:lI1de
cle\':"mt lps trlbunnu x rl'nT1 \'aÎS, la co mpélence est (lt'-tel'miné('
pa l' la fJualité du dem,lI1d e uI' il U mo ment de l'acti on. el no n
au morn('ut de ln na issn ll cc dit droit.
G) .:24 juillet 1826 , Bacl'i c. Bacr i, conf. co. Marseille. R. A,
~51~6, p . 337 . ,l e ~f. 2G, p. 153. S.-V . c . n. 8.2 26.
), Natllmhsahon. Le I", nélice de 10 loi des 22 ct 25
mars 1849 n'es t pas ôlppl icaLlc à l' indi vidu l1é à PéLl'il ll gcr,
1

.,

.1.

343

~ien qu'au m~m ent de sa naissance cc pays flu uni ft la
li ranc c . L e fait, de la pad du p~J'e J 'avait' habité hl France
depuis fort longtemps, d'y avuir SOJ~ domi cile d'y a\'oÎr é té
témoin clans des actes, ré partile ur e l ti~lI'dc na'ti onaI n'a tL ribue pas la qu.liLé de citoyen f ... nça is au GIs, bie; ' lue ce
de rnier,
. appelé à salisfail'C à la loi Ju recrutement s'y soit
so u m is en prenant parl au tira ge oll il a oulenu U11 numéro
qui n'a pas été 'ppelé.
25 juillet 1853 , COrJIeille, couf. cil' . D..a.uiman.
·
. G['.",stance. - Jugement0 "endu
0
17 . P eremptzan
à /'étrange,·. - Exécution. Un jugemel1t .. eudu par un tribunal pt'écéùemment fran ça is, mais deve nu é tl'anger par s ui te
de démembrement J e tCI'ritoi" e, doit lui -même être co nsid é ré comme un jugem ent r end u à l'é tranger, p ar cela seul
q u'ayanl été f"lIppé d'appel de vant ltne Cour é lraltgèl'e, ccUe
COUt', sa llS statuel' au fond, a déclaré Pinslancc périm ée . En
conséquence, un tel juge men t ne pe ut être cxtkulé Cil
Fi'a n ce sans a\'oir é té décJal'é exécu loi re par les triL un:1 ux
fran çais .
10 avri11823, Saulte .. c. Pel'l'et. S.-Y. li. 2. 171 uvcc
notes . D. 38. 2. lOG.
Signific. Proc . Gén. Yoy. Appel, n" 3~, 40, 41.

,

18. Tribunal étrange!'. - Ajo!tl'/Zement. - lettres
1'ogatoires, Il Illy a l)flS li eu J 'auto riscr, ma lgré la dcmande
f.1i le par IcLtl'cs roga toircs, un ét rangcl' ~I donn er un e ci tation pal' IlUiss ÎCl' commis par la CUUl' à uu Français , ù l'dfcl
de compar&lt;lÎtre oc\altt les tl'iuun aux étrnngel's. Spécialem e n t une p ar ei llc elcm31lde 1J \~s l uullement rondtic SUl' le
trai Lé particulier du 24 mars 1760 enl l'(' la frnucc el le Piém o nt.

1" juil/et 18'&gt;5, Je F""lIe, c. A{Jual'onc . R. A.
344. J . de 1\1. 4:;, p. 20:;.

4:;, p.

EVASION DE DÉTEN US .
1. Complicité. L Ol's(lu~ un Îllllj\ idu il ,lielé ou assisté uu
détenu co nJ amn~ il une peine perpétuell e, Jnns une tentative d 'é vasion, pal' uris Je priso n, s' il n'a fourni au cun
instrum e n t p l'O pl'C à f.1t.:iljt~1' ce lte é \'ilSion, il n co mmis le
d élit p" évlI pnr /cs nl'ticles 59, 60 l'l 245 C . P éll. , e t noll

�344

EXI~CU TlO i'l PROY1SOIRE .

.
[)aL' les ar licles
·
1C crlUl e prt:\' u

EXÉCUTION.

240 e t 241 du même
CO.lCj
• 1
.

et si l'évasion IÙl ti tI! que tentée et non co nso~:-nee, .es arh'!)3 ~J "&gt;38 "&gt;39 '!)4 0 C. Pén. sont aUSSL ill"ppltcables.
cles ... ,.... ,'" ,'"
'f t'l.

12 an il 1854 , Rouissol , C h. mLSes cn ace. re . \.ill .
conseil de Tarasco n .
31 mai 1854, Rouissol , ch. cor.
.'
•
2. Gardien. - Excuse. L e décè. du pL'lsonDL~r .é ;,.de,

dans les quat re mois de son, é v asi ~u, Joil être ~ss~rn~Jc ~ .s.~
réi nté~ati oll ou r eprésentatIOn qUI a p our effet d cxomaci
b
d
'
. 1
de tout e p eine le gardien n égli gen~,_

u m~iOs aU cas ,O,lI e

détenu évadé s'est noyé dans sa fUIte et ou soo cad~ \l e

il

é té r etrouvé dans les quatre mois d e l'é"3Sioo; mais cc1a
n'empêche pas les juges d'ex"n:iner si ,le gardi en est coupa~
ble de néglige n ce e t , c n cas cl affirm allvc, ,de le condamne!

aux frai s de la poursuite exercée contre lm.
16 u ov. 1854, RambeL'l, réf. COl'. T arasco n, sur cc dCL'nieL' ch ef. S.-Y . 55. 2 . 39.

Gat'dien infil'lnier. L'infiL'mier .l' une salle Je pers.ouD~S
consi ()' n~es dans un h ôpital, bien qu' il ai t r cç u , des prep oses
sup~l~eUl'S J e I~ maisoll , VOl'drc J e vc ille r à ce que les d~te~
nus qui y sont placés ne puisse nt en sortir , n e peut el.l'e
considél'é commc pré posé à le ur garde, claus le ~C~1 S des î1 rtic1 cs 23 'j e l sui " , du C. P én . c t ê ll'C p oursUivI l'Il celle
q ualité, en cas &lt;l'évasion,
3 janv. 1805, co nf. COL' . ~Ia L'sei ll e .
EXCEPT[Q~ S .

1. Demande en renvoi. - Forclusion. Une siL1lple
demande en renvoi ne forclot pas du (l r oit d e prése nt er dcs
exce pl ions.
.
3 fév. 1816, G uéL'in c . P ellegL'in , con f. civ. ALx.
EXÉC UTIOX DES JUGEMENTS ET Al1HÈTSj EXÉC UTIO:'&lt; PROVISOIfiE.
1. An'êt. - Caution . L Ol'sq u'il s'agit ùe l'exéc ul ion (Pun
arrêt réformant un jugemen t rendu pa r un lribunal de 1:l'cmière inslance, celte exécution ap partenant à la Conr, c est
mal à pL'Op OS que la paL'l ie d é pose au gL'effe du tL'ibl~na~ de
premièl'e in stance les pi èces juslifiçalives de la soh-allllJt~ J e
la cauti on p al' elle offe rt e cn exécuti o n Je cet at'l'~t. Cc

345

n ' es t qU'il~l'~S la régulal'Î.sation de celte pl'océdure qu'il peut
êLl'e statu~ sur les ques tlODs que sou l~Ye ce tte exécu tion.
3 août 1831, Abri! c. MaUL·in.

2. A'T!!t. -

Restitution de fruits. -

Liquidation.

Q~and u~ arrêt ,conda,mnc à une res~itution de fl'uib par
YOle de l'eforma tlOn , c es t d evant le tl'1bunal e t n on devant
la Cour que la liquidation doit ~lrc p oursuivie .
16 mai 1843, Chausse c. B1eirard.
3. Cond·itions. - Consuls. Lorsqu'une Co ur a ordonné
la r emise d' un titre et ]a levée des scellés d'une maiso n où
é tait renfermé ce titre privé sans conditions, le consul
fran çais dans l'échelle où cet arrê t doit s'exécuter , ne p eul
prescrire des conditions pour autorisel' Pexécu tion de cet
arrêt, et s'il Je fait, il y ? lieu en soul evant les en traves apporlées par l'ordonnance émanée de Ici de donner acle Jes
réserves fa iles co ntre le cons ul par la partie.
27 mars 1822, Baccigaluppi.

-

4. Jugement "endu à Nt,·anger.-Co7lstatation de faits.
Révision . Les jugements et actes faits à l'étl'anger , ne

contenant ni co ndamn ation ni obli gA Lion, mais une simple
co n, lalalion de fa it , leI qu'une fai llite, font foi de leur co ntenu , sa ns qu' il soit nécessail'e de les fnirc déclarer exéc utoires par ]es h·jLunaux fran çais .
8 juille t 1840, Chi csi c . faill ite Fi ngi, R. A. 40, p. 342.
J.( d e M. 40, p. 33 9. S.-V. 41. 2. 263 . P . 41. 2.439.

5. Ju.gement "endu à Nt7"a7lger.-Execlltion en France. - Pouvoir des cours. Les COUL'S n'ont pas le dL'o it de
statuer d il'ecteme nt SUl' l'exécut ion des juôemcnts ct actes
é trange,·s, sa uf le cas oll le p aréa tis c n conformi té d' un t raité
est de mandé en vertu de lettres roga toir es émanées de Cour
souvel'aine.
1\'Iême arrêt.
G. Jugement rendu à l'étranger. - E.rpquatu,.. Les ll'iLun3ux français ne p euve nt rendre exécutoire cn France WI
arrê t par lequel une cour é tr~ngère déclare non 3 \' CJlU un
juge ment é mané d'u n tr ibunal alol's fl'il nçllis c t devenu e nsuite dt: pendant tIc celte CO nt' éll'angè l'c, si cc juge me n t ('st
possé e n for ce &lt;1(' c hose jugér ct a é té cx(c ut é e n France.

44

�346

t:laoûtl 824, Rie.rdi c. Ric.rdi. R. A. 25-26, p. 418 (1).
7. Jugement rend" à l'étrange,..-E.tequatuJ·.---:DJ:oit
de révision. Les cours auxquelles on demande PautOl'lsahon
d'exécuter en France un jugement rendu à l'étranger ( en
HoUande) ont le droit de rédui,·e la condamnation et de réviser le jdgement dont on leur demande'l'exécuti on en France avant d'autoriser cette exécuti on.

21 juillet 1823 , S.ulter c. Pen·et.
8. Jugement rendu à Nb·ange,.. - Exequatur. Echelles du Levaut. Un tribunal consulaire , avant de prononCC1' contre un Français Pexéqualur d'une scotcHee ren-

due dans un consulat él,·anger, a le droit de révision de la
sentence de ce dernier.

5 fév. 1832, Schili •• i c: P.stré , cOllf. Thémis mérid. ,
1832, p. 121. J. de l\'l. 32-33 , p. 281.

9. Jugement J·endu à l'éb·anger.-E.tequatur.-Navire dans un PO!"/; fran çais. Le jugement ,·endu à l'étranger
dont on demande l'exécution en France, est soumis à la revision des tribunaux françai s; dès ] 01'5 lorsqu'il s'agit de mesures dirigées contre un navire étranger , ancré daui uo port

français, le tribuual de commerce du lieu a seul qualité pour
donner l'exequalur.

21 'nov. 1845 , propriétaires du vapeur Lombardo c.
Grassi. R. A. 46 , p. 85, J. de M. 46 , p. 36.
10. Jugement rendu à l'etranger. - T,·ansaction. Exécution. - Renonciation. Un Français n'est pas reccvaLle à demander l'exécution d'un jugement rcndu en sa fa~
'leur à l'étranger , si avant sa rentrée eu France il a renoncé
au bénéfice de ee jugement.

arrêl.
11. Provisoire (e.recution) . - Caution . - Competence . Les co ntes tations sur la récepti on d'une caution of]I1~me

ferle pOUl' l'exécution pl'o\'i so irc d'un jugement, doi \'e nl êll e
portées, en matièl'c commcrciale , comme e n matièrc civj) t:,
par voie d'in cident dC\lan ll c lribunal qui a rendu le jugement , e t Don pal' voie d'ac ti on principal e devant le tribun;l.l
du domicile de la p~rli e eondilmn ée .
( . ) Rej .• 4 juille'I S,5 .

34 i

EXPERTISE.

EXÉCUTION.

'2.7 fév. 1843, Camalich c. Feraul ct 1I0ullor.t ,l·é f. co.
1\1arse.U•. J .. de.l\'l. 43, p. 67. S.-V. 43.~. 471\.
12. Prov,so,re (execution) . - Cession de biens . En
mahè,re ?C c,ess lon d~ b,ieos les tribunaux ne peuvent ordonnce 1execu tlOn prOVIsoire.

25 mai 1814, A.yguesparches c. Fabre réf. Aix.
13. Proviso'ire (e.cecldion).-Jugem;nts des tribunaux

de

comme1'ce. Les Ju gements des tribunaux de commerce
sont de plein droit exécutoires piU' provision' le J'u tre iutel·-

.
'
• d'appel
v.ent
.pou.· d·.spenser de la caution , ct la déclaration

pour ,.n ~ompéleoce n'empêche pas Pexéulion de cette règle .

22 JUlU 1838 , Garnier c, Conslnns.
Sentences a,·~itrales . Voy . Ihbilrngc,

Il'

34 el suiv.

EXPERTISE .
1. Appel. - ]Jfode de procddet·. On ne peut émeUre
appel contre le moùe de procéder ùes experts · il n'y a lieu
" lau'e
r·
des protestations et l'ésenes.
'
qu"
24 janv . 1832 , Coulet c. Olive, Thémis mérid. 1832,
p. 69.
2. Comparution à l'audience. - Complément de rappm"/;. La comparution persounelle des experts a l'audience
r·
pour .au·e
une addition vel·bale à leur l'apport éCl·it, n'est pas'
une voie irréguli(~l'c d'instruction .

16 juin 1840 , A.ssureurs c. Plasse ct Homsy , conf. co.
Marseille. R. A. 40 , p. 313 . J. de 1\1. 40, p. 295. P. 40 .
2. 699.
3. Dépôt. - Rapport. Le ,·apport d'expert, ordonné par
J. cour , doit être déposé an greffe de 1. cour et uou au
greffe du Il·ibunal de première in,tance . Si Je dépôt en a été
fait au greffe du h·jbunal, la cour doit , sur la demande de
l'une des parlies , ordonner que le greffier du tribunal de
pl'cmiere instance adl'essera ce Ue pièce dans un délai fi.."é, au
greffier en chef de la cour.

24 jnin 1813 , sur requête , Dalma•.
4. li trange,. (expertise faite à l'). - Se"nent. Lorsqu'une contesta ti on née ù l'occasion d'une livraison de marchandises ex pédiées à Pé tran ger, donne li eu ~ unenomÎnal;oll
(l'ex perts par 1':1IIIol'ilé f,'anç"isc di\lls cc p~)'s , les ll'ibuUflUX

�EXPERTISE .

EXPLOIT .

français penvent preud"e pOUl' ba~e de !eur ,iugement !cs
opérations de ces experts, alors meme qu ,15 u ont pas prelé

9 déc. 1834 , Decrote c. arrosants J es Piu cllillals. S. -V.
3 5. 2. 164 . D. 35. 2. 3.
12. Recusation . - Employe. Un expert peut êlre récusé comme étant le géomèlre habituel d'une compagnie parlie en cause.
Même arrêt.
13. Recusation . - Fin de non ,·ecevoi r. La parlie qu i

348

serment.

20 déc. 1827, Gros c. Badetty (1).
4. Frais et dépens.-E.T:ecutoil·e. L'article 319 C. p".
en autorisant les experts à prendre exécutoire contre la pAr~
tie qui a requis ou poursuivi l'expeJ'ti6e, n'aulorisc pas cclleci à faire refluer l'exécutoire a son adversaire.

22 juillet 1816, F eraud c. Borme.
6. Frais et Honoraires. - Action . L'expert nommé par
la justice, sur la demande ou du consenlement respectif des
parties et dans un intérêt commun , a une ac tion solidaire

co.nh·e chaque partie l'OUI' le payement de ses frais et honoraires .

2 mars 1833 , Farre"'c c. Meunier. J. de M. 32-33 , p.
147. S.-V. 33.2. 568 . D. 33 . 2 . 129.
7. Nombre . - Une expertise est nulle si elle a été faile
par denx experls au lieu d'un ou trois.
21 avril 182 5 , Leglise c. Cavrois , conf. co. Marseille.
J. de M. 25 , p. 128.
8. Rapport . - E."pe7'l;. - A,·bil7·e. L e l'apport dressé
l'al' uu expert arbilre doit être r édigé et déposé au gretTe et
non verbal , néanmoins l'on1is5 ion de ces formal ités n'entraine
pas la nullité du jugement si elle a été couverte par la défense
au fond.
6 fé". 1844. Paraphe c. Delaveau , conf. co. I\'larseill • .
R. A. 44 , p. 69.
9. Récusation. - Amitié. lin expert ne peut être récusé par cela seul qu'il existe des liens d'amitié ayec une
partie.
12 oct. 1812, Seranon c. Vidal.
10. Recusation. - Avis. U ne pa,·tie ne pcut récuser un
expert comme ayant donné son avis qu'en tant qu'elle peul
le prouver par écrit et non au moyen de témoins.
lIf~me arrêt.
11. Recusation . - Delai. L e délai de Il'ois joUt's pour
récllse~ les experts Dommés d'offi ce, ne COUl·t que du jour de

la slgmûca tion

ou jugement e t

(,)e.". 9 mars ,83 ..

non

du jOlll' de la nomination ,

S.·Y. 3 .. l , »0. D. 3, . 1. 86.

349

connaissant des causes de récusation d'un expert , lui prèsente des cornparants pour agir , est cen s~ n,'oir renoncé à
son action en récusation et ne peut plus Pext! rcer.

3 oct. 1828, de BOUl'guignon c. Rigaud.
14. Récusation . - l1fandatail·e. U ne ex pert peut êlre
récusé comme mandataire hllbitucl de l'uu des membres d'une
compagn ie partie en cause .

9 déc. 1854, Decrote c. an'osa nls des Pinchinats . S.-V.
35.2. 164 . D. 35. ~. 3.
15. S erment . L'ex pertise est nulle si les experts Il'ont pas
prêté serment avant d'opérer.

2 1 av ril 183 5 , Leglise c. C.\'fois , cOllf. co. Marseille.

J. ,le 1\1. 25 , p. 128.
Voy . cependant sup/'à , n' 4.
16. Témoins et sapiteurs. - Audition. Les expcrls Ile
peuvent être autorisés à ouïl' des temoins et sapiteurs; le tribunal seul a ce droit et il ne peut le ùélégued des experls.
29janv. 1813 , Rossy c. Vicara , .. ér. oo . Marseille. R. A.
13 , 1' . 12 7.
4 mai 1813, E.combar c. Ma.. tin , ..éf. civ. T . ... scon. It.
A. 13 , p. 178.
19. rbification d'écritltres.- Presence du juge . L'obligation pour les experls, ell exécution de l'art. ~08 C. P ...
de procéder devant le greffi er el ]e juge commissaire, n'est
p.s prescrite à peine de nullité de leurs opérations.
5mars 1818, Rey o. de GauJvet, conf. ci" . T oulon.
EXPLOIT. Voy. AJOU RNE" ENT, ApPEL, § l.
1. Domicile du défendettl· . L'ex ploit sign ifié au domicile
élu doit , à peiu e de nullité, contenir l'é noncitl lion de J" demande du c1éfendeur.
14 jllill 1844 Rossolio c. Chaperoll , d r. ci". Mars. R. A.
44 , p.424. S.-V . 49. 2 .41 5. D.49. 2 .190.1' . 49.2. 518 .

�3S0

EXPLOIT .

2. Domicile dudéfendeur. -Indication suffisante. Ces
J ean-Baptiste Gay, propriétaire de cette dite ville, dans
un exploit où l'huissiet, a mentionné sa propre résidence,
indiquent suffisammcllt la demeure du défendeur.
2 1 mai 1813 , Gay c. Vil'et, conf. civ. Tarascon .
3. Dom'icile du défendeur.- Jitstice de paix . Le code
de procédure, pour les citations devant le juge de paix , ne
prescrit pas l'énouciatioll de la demande du défendeur à
l'cille de nullité.
Mê me arrê t.
4. Copie de/Jièces. - Ugalisation. Est valable le commandement portant copie d'un acte authentique ne mentionnant pas la légalisation de la signature de l'officier public qui
a délivré l'expédition. Toutefoi s la partie attaquée a le droit
de contester la sincérité ùe ln signature de cette expédition
1Il0ts

jusqu'à la légalisatiou.
6 mars 1849, Guyal'din c. d'Uzès.

5. Erreurs dans les énonciations . L'exploit d'ajournement n'esl p.\5 ouI pal' cela seul qu'il contient des erreurs , si

Cil faillI n'a pu y a\!OiL' méprise sur l'oLjet du litige. (Dans
l'es pèce, on avait demandé la maintenue de partie de la parcelle nO 52 du plan cadastral , au lieu de 55 bis, mais les
pal,ti es é taie nt d'accord SUl' la parcelle e n litige .)
6 moi 1847, D a\'e r c.Silvy, conf. ci ". Grasse. R.A , 47 ,

1'.396. P. 47. 2. 227.
6. Hl/isticr. - Demem ·e . - Domicile. -Mentioll. Le,
exploits de sign ifica tiou de jugement doivent contenir la demeure de Phuissier, mais l'omission de l'indication du domicile de l'huissier ne saurait ê tre cousidérée comme omission
de la demeure.
14 aoû t 181 2, Bertl'and c . Caire, réf. ci" . Barcelonnette.
7. Huissier . - Demeure. -lIl e1ltion. L'exploit parlant
que l'huissier est immatr iculé au tribunal de première inslance de T arascon, attaché à la iusticc Je paix du deuxième
arrondisse ment de celle dite ville, y résidant, indique suffisammt'nt .la demeure de l'I~uissi er quoique résidant à Arles .
21 Illal 1812, Gay c. Viret , conf. civ. Tarascon.
8. L'exploit de commandemellt portant que l'huisser est
palent é à la mairie df' Barcelonne tte indique suffisamment 1"
demeure de cd huissier.

EXPROpRlATIO i\" POUR CAUSE, ETC.
3 avril 1818 , Chabrier c. Amaud , conf. cil'. Barcelonnette.

9. lluissier immatriculé. -

Demeure. -

lIlention.

Lorsqu'un exploit de signification de ju ...cment à avou é ne
c.onti~nt. p~s la de~eu~e de l'huiiSicl', s'il mentionne sa qua lité d hUlsslel' aud,enc,er, il remplit le VŒ U de la loi.
26 aoû t 1814, Lepeintl'e c. Bernadac. Il. A. 19, p . 130.
29 mai 1814, Bonin c. Laurent.
Voy. Appel, 23 et 24 .
Mari . -- Copie distincte. Voy. Aulori sat;on de femm e
mariée, nO 4.
11. Parlant
L'Ajourllement parlé au domicile de l'ajourné, peut êlre laissé dans cc domi cile pad ant à la nièce
de ce dernier, fille du demandeur , alors même que celle dernière ne se trouverait CJue casucllement dans celte m.. ison .
6 fél'. 1826, Meyer c. Meou, conf. cil' . T arasco n. R. A.
25-26, p. 260. S.-V. c. Il.8. 2: 186.
12. Par'lant à. L es ex ploi ts (le sigllifica tion d'avoué it
avoué :n'élant pas sujets à toutes les (O l'l11 a lil~s des exploits
ol'dinaires, ]a copie peul en être laissée cn pal·lan t ft Pun des
clercs de l'avoué dans l'étude de celui-ci, alors même que 1'avoué aurait sa rés idence dans un au lre lieu que la maison ol1
"st placé son étude.
26 août 1814 , Lepeintl'e c. Bel·nadac. R. A. 19, l" 130 .
Pm·lan.t à. Voy. Appel, nO' 2 5, 26, 27, 28, 39.
Sign.ification . Voy . Appel , nO 32 ct sui\' .

a.

EXPROPRIATION FORCÉE . Vvy. SAIS it: ""'OIIILl t R".
EXPROPRI ATIOl\' PO UR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.
1. Déclaration d'ulilité publique. L'arrêt du conseil , du
3 ~vl'jl 177 3, a su nisnmuH'o l reconnu l'utilité publique du
(';"Inal des Alpines, tl illl'est pas nt-ccssa il'e de décbl'a lioll nouve lle l'our llcx~cu l in n de cc canal.
5 juin 1832, cie Braulieu c. ra nal de Langlade, conf. cil'.
Tarasco n . Thémis "'''l'id. J 832, p. 241.

2. Douane. _ Burea". - Etablissellumt . - Fu,."wli-

les . L'exp,·opri,. tion pour ca use d' l1lil i t ~ pu blique, autori sée
P'" l'al'l. 4, lit. 13 ,1" dé" 'et ,1" 26 "oÎl tI 7/ 1, pourl'él.J,lissc'llH'nt .tlc's 11U 1'I·:l J.l X cl po!' t{·s Ill- douane. Il'est pas subor-

�EXTRADITION.

FAILLITE .

donnée &amp;. la d~claration d'expropriation , ni à rindt!nmilé

Pal'l'esta lion Ju raill i, refu sée en France, et sa Imnsl&lt;tlion Jan s
un e prison piémontaise, à la su ite de lelh'cs rogatoi l'cs lend:mt il Pexécution d'un jugement du tribuna l de commerce
pj érnontais.
'

35:2

préalable; le propriétaire du sol oi, les con lestaI ions onl élé
faites, n'a droit clu'à une indemnité à régler après la prise
de possession.

20 fév. 1846 , Adminisll'. des douanes c. Vemon , réf.
co. Tarasco n. R. A. 4, p . 230.
3. ImmeubLe dotaL. - Cession. - FormaLités. Le co nsentement du mO l'i d'une femme mariée sous le régime dOlal ,

30 mors 1 83~, créanciers lI1argaria c. Ma,·garia. Thémis
lnéri d. 1832, p. 120.

F
SO MMAIRE .

n'est pa, suffi sant pOUl' autoriser cette dernière à céder amiablement un terrain destiné à l'exécutiou de travaux d~cl:;tl'és

d'ulililé publique.
5 juin 1832, de Beaulieu c . .canal de Langlade , conf. ci".
T arascon . Thémis mérid. 1832, p. 241.
". 1ntéréts . - Pri.c de terrains . - Competence. C'est
aux tribunaux civ ils à statuer sur uue demande en payement
des intérê ls réclamés à raison d'une indemnité due par suite
d'e~ propria lion ou dommages à roccasioD de travaux publics,
alors même que celte expropriation lIuraiteu lieu sous l"em-

pire de la loi du 16 sept. 1807 , pour des travaux ordonnés
avant la loi du 8 mars 1810.
21 nov. 18:11 , préfet des B.-Ùu-Rhône c. Trinquelague,
conf. civ. T arasco n (1) .
5. Intéréts.-Pri:r: de terl'ains.-Competence. Lorsque

F AlLLITE.

§ 1. Caractères de l'etat de faiLlit e; QuelLes ]'C1'so1w es
pellvent l'11'e déclarées en faillit e et peu_vent provoqller
une déc/m'ation de fa-ilLite; Ouveltlll'e; Jugement déc/amtif; Mesures provisoires.
§ 2. Rétractation de La faillite.
§ 3. Effets de la déclaration de (aiLLile; /Jctivns;
Droits; Obligations; Opémtions de /a fa illite.
§ 4 . Concon/at; Cont1'at d'union; Atlel'lltoie1llenl ;
Dividendes; Paiement; E:r:écutions; Restitutions.
§ 5. Exc1lSab-ilitè.
§ G. Réhabilita/ion .

par suite d'un trai té privé, ou d'un jugement d'ex propriation,
une compagnie de chem in de fer doit paye l' à un propriétaire
exproprié les inlé,·Gls du prix des terrains dont il a été dé-

possédé après un cerlain temps déterminé , les difficultés relatives au paycment de ces inlérêls sont de la compétence des
tribunaux; mai s si des difficultés viennent à naUre à raison
de ce en Ire la com,pagn ie et l'Etat, a ppelé en garantie, elque
la com pagnie sou tien t de\'oir payer les intérêts , ce ltc dernière questioll es t de la compHence de l'autorité aùmi nistrative.

13 janv . 1849, p" éfe l des B.-du-Rhône c. Mouren.
EXTRADITION .

•

1. Failli.-Piémont. L e trailé du 24 mars 1760 , entre
]a France et le Piérnont, n'autorise pas la

.- . 0,.

(. ) C.". 30 àéc. ,833. S V

-1.

L

,,

CO UI'

8 _ D _ 34 .

,.

à pel'lneurc
14 o.
6

353

il

AppeL. Voy. Appel, n ' 83.
1. Caractères de L'état de (aiLLite. L'article 441 C. Col.
r~duit ft tro is les sigues npp31'ents de la faillite; c1Jacun

d'eu x fi xe l'époque ùe la [,i llile, et en l'étal Je l'ct arlicl,'

( to ut le devoi r Jes tl'ibuD 311X se borne à cO llsl~lte l' Pe ). ls( 1
trnce ou la no n-ex istence (les signes Jétel'miné3. ))

1" janv. 181 5, syndics Barles el ;\10utlec. Leclerc, réf.
co . Ai x.

'2. Tout CO llllnCrç;'lnt qu i cesse ses pnyemcnLs es t ~n état
de fa illi le, bien qu'clic ne so il pas déclarée l)ar le lr,bunal.
5 mai 1845, Bérard c. Co nle, co. Mars."le. A. R. 4~,
p. 94. J . cie M. 45, p. 16G. S.-Y. 4G.~. 1G9. D. 45 .
:1 . 13G . P. 48. 1. 589.
45

�3,4

FAILLlTE.

FAILLITE.

3. Dù laration de faillite. - Administration des
douanes. - Qaatite 7)0"" la provoquer . L'administl'ation
des douanes a lc d"oit de prû'·oquer la déclaration de laillite ,l'un négociant redevable, surlout lorsqu'elle a inlérêt
it suivre ceUe voie pOUl' faire tomber une hypothèque con.cntie à son préjudi ce SUI' les biens de son débi teur.
27 no\' . 1835, admin. des douanes c. St-Lat·y, conf. co.
Marseille. J . de M. 35, p. 253. S .-V. 36. 2 . 16. D. 36.
:2. 37.
4. Declaration de faill·ite. - Appel. L'a ppel p'l' le
failli d'un jugement déclal'alif de fai ll ite est recevable tant
que le jugement ne lui i'l pas élé signifié.
10 juillet 1843, Guillermin c. ses sy ndics, réf. co . Mar,
scille. J . de 111. 43 , l" 233.
,. OIlt'ertUl'e. - Fi:r:ation. L'époque de l'ouvel'lm'e de
la faillit e doil ètl'e portée au moment ol' plmi eul's protêts
1

ont cons taté le re fus de paye!', alors même que d autres effets
ont été en!uite p3y~S.

20 déc . 1820, F erréol, con ~ co. Aix. J. de M. 21 ,
p. 164.
6. Ce n'est pas au jour du premier protêt, niais bi('n an

jour de la cessation réelle des payements que la faillite doit
être ouverte.

29 février 1832, synd ics Vel'd c. Latune . Thémis mérid .
1832 , l" 145.
7. L'hypothèque consentie pal' un négociant en fa\'eu,' d' un
de ses créanc iers et la contrainte décernée pal' la douan. ,
pour une somme importante, payée part ie en argen t, part ie
~ en bille ts ca utionnés par di, ers, ne son' pas des actes pro-

pres à fix er l'ouverture de la faillit ,quan d d'aill eurs un négociant est resté encorc à la tê te de ses affa ires e l a conlinué
ses payemen ts p endan t quelquc temps sans poursuites ni

protêls.
30 mars 1840, Lanço n c. syndics Farrenc , réf. civ. Marseille. R. A. 40, p. 182. J. de M. 40 p. 11 2.
. 8: L?rsqu'il s'agi t de fixe!' l'époque de l'ouverture d'ulle
faill ite, 11 f&lt;lut rech erche )' le momenl où la cessation de payements a été complète, _usolue ct noloi,·e. Des défau ts parbels et momen tan és de paye ment de la part (lu négo ci:lI1t

355

qui co nlinue son commerce, ne peuvent s u ffir~ pOUl' faire
rcmon~er plus l~rd à ce momenl l'ouvertw'e de la faillite.
1.8 Janv . 18'h, ..'J'lClics Bouchet c. St Lary, conf. co.
Ma, se,Ue. R. A. 2,-26 p. 1. J. de M. 25
56 S V

25. 2. 34~. D. 26 . 2~ 1 ~' .
~. Ouv.ertUl'c. - Fi:"ation. -

' p.
. .- .
Appel. L'appel émis

~al un crea llc le~' ?u :a,lli em1ers le jugemellt qui fixe l'ou-

, .erture de la falU,le a une époque antérieure à sa décla"al,on est non recevable, s'il est h rmé après le. délais fi :
dans l'article 580 C. Co., il pa ,·til' de l'accomplissement ~~:
forma lités pl'escriles pal' l'article 442 C. Co.
. 16 janvi.,· 18 50, syndics d'Azemal' c. Dossier. J. de JI'!.

50, p.

~03.

10. O,:ve,tlLl·e. -; Fi;cation. - lIfes!l1'e p'·épamtoire.
Ret! actation. L orsqu un Jugement, eu reconnaissant uu négociant CD é tat de suspension de payements, a ordonné avan t

J e déclarer la faillite une vé,·ificalion p"éalable le triLunal
n e peut d'office l'évoq uer sou premier jusem'en t e t, sans

a ttendre le résultat de la vérification déclarer la fai llite.
25 janvier 1820, Suchet c. divers,"·éf. co . Aix. J. de Nt

21, p. 46.
.11. P,:,oprietaire. -

Acte de COlUmerce. U n pl'0p" ié-

taire, anCien notaire, qui souscrit des effets de commerce
p~Ul' fa cil iter les opérations de comm e l'ce d'un négociant:

fa,t des acles de commerce et peul être déclal'é en faillite.
20 fév. 1840, Abeille c. di"ers, conf. co . Ai". R. A.

42 , p. 479.
a. Requete. La faillite peut être déclarée sur requête
prtsenlée par les créanciel'i; e t lorsqu'ullc pareille requête
es t présentée au lribunal, le pl'és idelll COIllUlct un excès de
pouvoir en rendant une ordou nancc qui presCl'i t de tOiter de-

vant le tribunal, mais la Cour saisie de l'appel de celte ordonnance doit l'envoyer devant le tribunal pour st"t UC' I' DU
fond , 'elle ne peut retenir l'appréciation de ce fond.
30 sept. 1854, Pardigon, réf. ordo présidenl du trihun.
de Marseille .
13. Societe. _ Achat et vente d'immeubles . Une 'nç ié té pour l'achat c l lo. revente d'imm eubl es n'é tant pas t'ommcrc inlc ne peul ê tre déchrée en r.,i lli lc.

�FAILLITE.
356
21 déc . 1855 , JaufT.·cl c. Gilly , conr. co . Mal'seille. 1\.
A. 56 , p. 247.
14. Socùité. - Associé. - Dl!c/amtion de fai"'ite, Com,1nttne e~réc1.ltion . U n ~ ers es t toujours admis à faire
déclarer ex~cutoire contre un individu notoirement associé

d'un aulre, le jugement déclaratif ile faillite de ce ilerllier.
29 juin 1832, Grisolles c. Garcin , conr. co. llrignollcs.
J. de 1If, 32-33, p. 193.
15. Société. - Associe. - mclal'ation defaillite. Commune e:"ecution. - Competence. - Exceptions. La
demande en commune exécution d'un jugement déclaratif de
faillite contre un associé jusque-là lJlcounu , doit être portée

deyant le tribunal qui a déclaré la faillite de la société,

SUl'-

tout si c'était le tribunal du li eu où la société a\'ait son principal établissement. L'individu ainsi ac ti onné ne peut excipel' de ce que sa qualité d'associé ne résulte pas d'un acle

écrit, si elle résulte des faits et de di ver s actes et pièces ju-

l,

dicia.ires . Cet associé ne peut se prévaloir du concQl'{\al in tervenu avec son associé failli V OUl' re pousser la demande en
commune exécutio n, lorsqu'il n'a échappé à la déclar&lt;llion

de faillite qu'en dissimulant sa qualité; d'ailleurs la faiUile
ayan t dissous la société, tout ce qui a été fait pal' l'associé
déclaré le prcmier en raillitc oc concerne que lui el peul
profiter à ses associés alo l's in connus .
7 juillet 1846, Chedaka c. Roussin , conf. co. Marseille.
J . de Il'l. 47, l" 12.

16. Syndics provisoÏ1'es. -

Domicile. -

Choi:r: . Il

u'est pas n écessaire que les syncü cs prm'Îsoires nonUllés ru

exécution de l'article 480 C. Co. soient domiciliés dans le
lieu où s'ouvre la faillite, mais le tribunal ne peut pOl'ler
son choix en debors des présentations qui figurent dans la
Iriple liste qui doit lui êb'e remise.
Il fév. 183 S, Phélion c. Corbière, réf. co. Marseille.
§

2. -

RÉTRA CTATION

nE LA F .\I1. LIT E.

17. Cas où il y a lieu il retmetation. La décbl'aliol1
de faillite doit être l'évoquée lorsque le comptoir du làilli esl

FA ILLITE.

3Jj

reslé OUVCl'l, qu'i l a payé jusqu'à la sun'cille Ju jugcment ,
que les ,effels d~ co mmerce qui ont d o nJl ~ lieu au jugement
déclaratIf
port,uent
sioualul'e J e corn p lru"
.
, ,une
0
~ iiancc, e t que
depUis . 1 ~J's ,le fadll s'est réglé avec ses créa nciers et les a
tous desmt cressés.
,10 juillet 1843 , Guillermin c. sc, synd ic" réf. co . MarseIlle . J. de Il'!. 43 , p. 23 3.

.18. Cessation de l'etat de faillit e. -- Soeiéle. - Synd,cs . -, Reddition. de compte. Dès que l'.clif est suffisant
pour , ~eslD~é l'esscr II1légralement tou s les cl'éanciers, l'é tal

de f",lllledlspal'alt et les syndi cs doivent rendre lew's comptes, pc~ l.mpOI'l e ~u c les acti onnaires pCl'ùent en parti e ou
en. lot~lll~ leul' mise de ronds, il suffit que les c l'~all c i c l's
SOIent Integralemenl payés .
1" oct. 18S3, J a!.ean c. syndics Zola.

.19. Conditions illl!Josées . -

P~ye7l!ent des dépellS. -

lflu,e en c~use des C1:e~l1Cle1's. Le Ju ge m ent qui pL'Oll OnCC
Ja. ~e ll'n c tatt on de la faillite Il l' peut être subordoll né à la condition ~le payer pl'é~I]Jb] e mc n l un e partie des dépens; il n'y
a pas ]I CU non plus, avant de s tatuer sur ce lt e rétrac tatio n
(.P&lt;lUcndre que les cl'ta ucÎcl'S aie nt été mis en ca use .
'
22 m.... 18S 0, de Ch' l'lev. 1 c. LiollnetoD , réf. co . Aix.
, 20. Depens. Les dépens de l'inst," ce cn l'évocation sont
n la c!.nrge du failli , lorsque les syndi cs s'opposa ient de
Lonne foi à ce ll e l'é\'ocaLÏoo .
10 juillet 1843, Guillel'min c. ses syndics, co . Marseille.

J. de M. 43, p. 233 .
2 1. Effe ts . -

Opel'Gtions i1ltermédiaires des syndics.

L c~ opértltions ~a jt cs et les actes passés pal' les synd ics l'Cpl'esCllla l~t le f.,i1li avec l'aulol'ÎsotÎ C
,n du jugc' commis!aire,
cutre le Jugement déclal'atif de fa ill ile el l'arrêt qui l'. rétraclée, sl')nl Îl'l'é\' oca bles c t do ivent l'CCC \TOil' leUl' exécution
ple in e e t entièl'e, surtout lorsque l'arrêt qu i rétl'acle le jugemc.nt déclaratif de raillite déclare maint enil' toutes les opération s ac Li" cs e t passives de la f.., illi(e.
6 j:tIIv. 1844, Ca lmaL'in o c . Guillcl'mi n, conr. co . Marseille.
A, 44, 1" 124,. S.-V . 4S , ~, 3 t.D, 1,1, . 2. 121, .

n.

l' , 44 . 2. 258.

~ 2, Pal' suit e, si un ti ers, pendanl cc lle époque

il

étc.'·

�3'8

FAILLITE.

FAILLITE.

.admis à revendiquer des marchandises qui se lrou,'aicnt entre
les mains du faiUi et qu'il ait été obligé de l'evendre ces mal'·

chandises à un prix inférieUi' au prix: .le la vente conclue
arec le négociant .vant sa faillite, il Il e pellt après la .rétl'a?
lat ion de la faillite demandel' à ce négociant de lUi temr
&lt;:om pte de celle différence de pl'ix.
Même arrêt.
23. Tie7'ce 07JPosit·ion. - Cn!ancie7'. L e créancier q~i
"' Pl'ovoqué la f.illite et qui n'a pas été pel'so nn~U e m ent mIS
cn cause dans j1in slance en rétraclatlon a le drOlt de former
tierce opposition au jugement qui la prononce .

23 jauv. 1853, Gil'ardon c. L espés.
Voy. SUpl'Ù, n' 19.
~

3. -

EFFETS DE LA n ÉCLARATION D~

FAILLITE;

DR OITS;

OBLI G.\TION S; OPÉ, RATION S DE LA FA ILLIT E .

Bai/.-Résilialion . Yoy . Bail , n' 30.
24. Caution. La caution simple 011 solid.i l·e, qui n'. p.yé
aucun à- compte au créanciel'a\'ant la fai llilc du dê bÎle ul' principal ne peut demandel' à ê tre admise en concours avec cc
,
. 1c
c réancier,
dans ce lte faillite , même éventuellement. L' arlic

544 du C. Co. ne s'applique que dans le cas O~I b cautio,n
ou le co. obligé a payé un à.com pte avant la faIllit e du debiteur.
3 ju i1.18 55, Avril c. Boy, conf. co· Aix. R. A. 56, ~. 99.
25. Com.missionnaÏ1'e . - Competence. C'est au h'l bunal
du lieu où une commissio n a é l~ exécutée e t oll des ava nces
ont été fai tes que doi t être portée la demande du com mi s~
sionna ire, dirigée con tre les syndic:; du commetlant Lomb.:

en f.iIlite .
15 déc . 18 15, Lagrange c. syndics L efebvre, conf. rD .
:lI1arseiUe. J . de M. 23 , p. 4.
.
26. T outefois PactiQ II introduit e par un cO Olmissionnalre
contre les syndics de la fai llite du commettant, eu vandilé d't~"
règlement pos l~l'i e u r à la faillite, pow' des opérauons a~ l~­
rieures , doit être pOl·tée devaut le juge du domicile du failli.
29 janv . 1840, Guillen c. sy ndics Dardès, conf. co. M""
scille. · R. A. 40 , l" 49.

359

27 . Compensaiion. - Deites exigibles. Biell que la
faillite du débiteur rende ex igibles les dettes non écimes,
celui qui est créan cier d'une somme non ex igibl e el t a mêmetempoS débiteur d'une som me non échue au moment de la

faillite, ne peut opposer lIne compensation enlre cette dette
et cette créance .

28 mai 1853, Daudou. rd c. Daruty, réf. co . Marseille.
28. Cl'éanciel's. - Action. Les créanciers d'une faillile
ne pe uvent isolément introduire une ac ti on contre d'a utres
créanciers dont le pl'jvjl ége a é té admis après affirmation c t
sans contredit, mais ils pe uvent le f:)irc en mettant les syndics en cause .

hmars 1841 , Foul'nier c. synd ics F ....·cnc, conf. co . 11'1.1"
seille. R. A. 4 1, p. 208. J. de M. 41, p. 113 .
29. Deliberation . - ilfajOl·itt!. En matière de failli te les
délibération s prises pal' la nli1jol'i té des créa llcicl'S ne sont pas
obl igato ires pOUl' la minorité, h Ol's des C8S prévus ct spécifiés pa l' la loi.
15 juillet 1822 , J , Ollon c. syndics Segolld, réf. co . Mal"
se ille. J. de M. 22, p. 249 (1J.
30. E:r:écutions. - Jugements posibieul's à lafaillile.
-Antérieurs Il la déclaralion. Les jugemenls obtenus contrc 1 ~ failli ,\\'a nl le jugc n1cnt déclal'aliC de C
aill ile, mais postérieurement ù l'é potjue Gxée pour son ouve rt ure, ne peuvent
mo tivel' des exécutions SUI' les biens du fa illi.
21 fév. 1840 , syndi cs CotteSJ"l'd c . BOl'al'i , conf. ci\'.

Ma,·se ille. J. de M. 40, p. 207 . 1' . 40.2.91.
E.rtradieiion. Voy. E xll'adictioll, n" 1.
31. Factu1'e de vente. - l ft!gociation . - f'alidité . Signification. La négociation cl remise contre al'gent d'une
fac ture de ve n le accept~c pal' l'ache teur pOUl' e~l p~y~l' Il.!'
mo ntrmt à une époque postérieDl'c il cell e llc la ,nl~goc/a t l l) n "
ne peul ensuile en Cil S de filillit e du vcnùeul' cedant , surveL1ue après PéchLHl ce ê tre a lI aquée par lcs synd ics raule de,
• • ,. . d b

si"ujüca l ion au débiteur. S i l'o pérntion a e tt:! [Ille c onne'
foi ~ en temps non suspect, ce ll e opéra lion es l régie 110n pal·
le droit c ivil , mais d'.lpl'ès les usages du commerce . Les syn( 1) Rej. , S janv. ,S,4. S.-V. ,5"' 7°.

,

�rAfLUTE.

FA ILLITE .

Jics ) 1101'5 Je cas Je pl'i vilégc, ne pcurcht ~ Ll'e cO ll s id ~ " és
comme des tiers ft J'égal'd du f.,ilIi , dans le sens de l'article
1690 C. N . Pal' sui te , ils ne peuvent, à l'éga l·d J es actes oné:
l'eux faits de Lonne foi p al' le failli , exciper du déf.'ut de
signification.
30 janv. I M5 , Creisso n c. Paléologue, conf. co. Mal'seille. R. A. 45, 1'.3 59 . J. de M. 46, p. 8. P. 46.1. 431.
32. Failli. - /1ction- U n failli a qualité l'OUI' revendi-

.d'un ~ l'YI'0lhèque a été pl'ono~cée à la requ ête des sy ndi cs

360

quer ses créan ces ou droits p OUl' accl'oHrc son ac tif, ne n"ll-cc

que comme mo)'en justifica Lif de ses actes .
28 [év. 1832, Sanson c. Méjanelle, conf. co . Ma,·seille.
Thémis mél'id. 32, p. 459. S .-V. 33.2.517. D. 33.2.229.
. 33. Failli. - Action. - Appel . L'in capacité Jont l'al'lIcle 443 du C. Co. frappe le fa illi , le dépouille de toules
les aclions dont l'exercice nuil'n it à ]a masse de ses créan-

ciers ;, cne donne à ceux-ci Je dro it ùe Jiin,foquCl' dans tout
~e 9~ ' concerne les ?des ~I u ra i,I1 i qui pourraient leur préJudICIer de damno v,tand, ; maIS elle n'empêche pas le fa illi
d'émettre appel d'un jugement nuisible il la massc de ses
~réan~ie,I's et pl'o~ l abl e à l'un d'eux, et ell e ne va pas SUI'tOut
} ~S(IU a J~ tel'dJl'e ;l ]a masse l'e pl'~sen lét:! par les syndics, de
s approp"'cl' ce t appel et d'en réc lame,' le bénéfice en le
pouJ'Suivant .
2 mars 18:;3, syndics Z ola c. Chat elier . S.-V. 53.2 . 23 0 .
34., Failli . -. /l ppel en cause . Le fai lli ne doit pas êll'e
appcIc ,dans un e JJ]stan ce où s'agitent Ics inlérêts de la masse
des creancicrs,
. 24 avril 1827. Blasco c. synd ic.Caba nelIas, conf. co. Ma l'se,lIe . J. de M. 27, p. 265. S .-V. 29. 2.43 .
35. F,:ais et dépens. -:-:- P,·ivilege. Les frais ex posés pal'
un. négOCIant dnns un e afiau'c judiC'Îil il'c, avan t sa fa ill ile ,
dOI\/cnl, après la déc1al'a tio n de fai llite jouir d'un pl' i,'iléoc
sur les facult~s appm'Ienan t à la milsse .'
0
16 avril 185!3 , EY"iès c. sy ndi cs Harre . J. de M. 23 ,
p. 3 59 .

36; Hypothèque. - Nidlitl! . - Relative. L a nullit é 1'1'0nonce~ p~l' les a,'l . r.46 c t 447 C . Co. n'é lant . tahli e qlle
ùans Imtcl'êt de la ln"'
e ur sam'a .lt ê
, pal' 1C
",:,s,
tJ'c 'lII\'oqucc
1.,11, nl' el'solllH'lIe. 1ne, nI ,' en ('Ons é&gt;quPl1(,(' 1ol'sque ln nullk
l' ,
'

.

,

f

36 1

l'cpl'csc nlant la masse Pill' appllt:ation de ces ar ticles, cclle
hypo l hè&lt;Jllc n'en cont in ue pas moitis à subsisl(' I' enll'e les
padi es con traclan les cllcs.memcs, cl p'u' suite clic doil sorti l'
à cWel s ur les biens dont l'obligé peul (Iispose,' après Je l't!glcmen t de ln r.1illite .
7 aOll1 1856, 'l'ace! c. dame Valool'ègue, conf. civ. Aix .
R. A. 56, l" 249 .
. 37. 'pa yewent anteri;"rà. In declaration, mais postè,·,ell,. a la .fil/llile. - AlIllde. Esi nul le paye m~ nl fait pal'
un faiJli (l ui ayant cessé ses l Jayl.:'mcll ls, est en fAilli le ouvert e,
enco re qu'i l 11'il il [;Iit déclarer que plus lard œ llc fai ll ite,
que la de tt e so il I{&gt;gi timc et que le p:lyc D1co l ni t été rail de
bo nne foi,
20 déc. 1820, r "l'réol, conf. co. Aix. J . de M. 2 1, p.
164. S.-Y. 2 1. 2 . 2 18.

38. Re"endiralion cie I/larcliandises lIaI' les tiers. Commissionnaire Le cOlllm issio llll!\i l'C à l'Hellnt adroi t il la
l'c,'cnJication C01f\me le vendeul' non payé; dfins fous les
cas il es l mImis à la l'evcndi cfition COillme Jég-alclllcut subrogé
rtuX ùroi ts du vcndeul' non pfi)'tL
4 fé" . 1 834, CI" l'elié c. sy ndics Galula, con f. co. Mal',cille. J. de M. 34, p. 65.

39. /levendicnlion de lIIarchandises pOl' les tiel's. Cn]ancie1' , - Action . Toul créa ncier a le droit de contester la l'en~ ndi ca t ion exercée contre le fai lli et adl11ise ou non
CO!ll{'~ I ~e

pm- les syndi cs ,
19 ju illet 1819, J oucas c. ROllx. R. A. 19, p. 446 .
Il
183 1, Colren c. Rey ni" I" co nf. co. Mal·,erll e. J.
de M. 3 1, 1" 53 . S.-Y. 32.2.149. D. 32.2: 117. _
Cl'éancier. -- Revision de créallces. -- /1cl/Ons. ' oy.
infl'u , nO 63,
.

j'"'"'

40. ReL'Cllclicat-ion de marchal/dises J,al' les lœrs .Fonds de CO"L1l1erce . - P riviil!ge . Le vend.·u.· d'uD ronds
de commerce (Iibrail'ie) , com posé i\ la fOIS de marcilil IHl,lsf:'s
(l ivres) et cPe fTel5 mobiliel's destinés fi l'nsage et non fi la
l'even le' (comptoirs, l&lt;lL lcllcS) , n'a aucun, p\'~ \ilège SUl' les
marc handises' il lI'n que Pactioll en l'e\'encl!l';,llon dans le ~as
de l'al't. 5 76
Co. Cc Il'es t qu e SUl' les Aull'es objets qu'il
46
pe ut .xel·cel' le PI'il' i1ége de l'A I't. 2 102 C. N.

è.

�•

362

FAILLITE.

10 no". 1834, Pontier c . sy ndics T. r éf. co. Aix. J . d e
~1. 34 , p. 290. S.-V. 35. 2. 154 .
41. Revendication de 1IIm·chanriises par tes tiel·s.Iden tité. - Payement. L'ache leur d'un e march. ndise, qui
Cil a payé le prix a \-ant li vr aiso n , ne p c ut , ap,'ès la fail1it e du
\'codeur , la r evendiquer SUI' cenes de m ême espèce t'x is lant
Jans les ma o 3sins dudit " cndeUL' failli, si (bn ~ le tl'ailé dc "cnle
" u'es t désignée gue pal' son esperc , S&lt;lns indi cala ma l'chandise
lion de balles, m&lt;ll'ques, poids e t mes ures (Ju i établissent l'identité de la marchandise r éclamée de manièt,c il cc qu'elle ne
puisse avoir étéronfonc1u e dans l'a ctif &lt;l e la faillit e.
23 ma ..s 1838, Hihoulet c. syndi cs OEuf, co nf. Marseille .
J. de M. 38, p. 184.

42. Revendication de 1nm·c/w7Idises pm· les tiers. Livraison de la marchandise . L a r eve ndi ca ti on ne p eut
s'exercer lorsque la mal'chi'illdise a é lé li"l'ée à Pacheteur ,
(lui Pa reçue dans ses mains e t s'e n es t dessa isi , ce qui se
l'éa lise quand le ,'cnde ul' e l PacllcteU I' sc tl'O U V~tn t d!1 IJs 1"
même ville, l'acJ le leur a l'c'iu la liv raiso n l'érll p de la mal'chandise e l a pu dès ]0 1'5 cn disposer il sa volont é; peu impOl'te Je lieu Où il l'a pla cée~ Cc lieu es t de\'enu so n magasin.
19 juil. 18 19, Jou cas c. Rou x. R. A. 19, p . 446 .
43. L e dép ô t au laza r et d' un e m:tl'cllandise ('o nl~ min ée,
n~équiva ut p as à l'entrée dans les ITIn gasins du failli pour empêc he!· la ,·evendica ti on dan s le sens de l'art. 577 C . Co.
4 rél' . 1834, C l.apelié c . sy nd ics G.llI b , conf. co. M ar ,c ille. J. de M. 34, p. 65.
44. On peut l'e,'e nJiquel' les marchandises adressées il un
négociant pour son co mpt e, et qui sont p:lssées dans ses éCl'iturcs comme acce ptées pal' lui , si, mis en demeur e de s'expliquel' S Ul' son acce pt il ti on ou S ur Je bissé )K UI' com pt e, il
l '~ l tombé en faillite sans i'l\ oil' fail connat ll'C ses in tentions ...
I I, mars 184 5, Ri zzholi c, sy ndics L og ras, conf. co. ~ l ar­
sc ille. R. A. 45, p. 48.
45, La tl':ldition des morchandises au repl'ésentant du
commissionua il'e ch al'g~ de les ve lldre pOUl' compt e du fai lli ,
et Jcur h'ansbOl'(l t.' menl sur le nav il'e ;J{fl'ét é ptlUl' les CO Dduire au port de la rés idell ce de ce co mmiss iOlln ail'e, s'o p_
posent ~ la l'evendi cation dnns le se ns du no uvel art. 5'iG,
L. Co.

FAILLITE .

3G3

" ao~ t 1840, sy u,lics Amaud c. Gastillel, CO Ilf. co. ~far·
seille . R. A, 40, p. 428 . J. de M. 40 , p. 327 .
46. L " livraison directemenl faile il l'acheteur n 1cst un
obs tacle à la revendica ti on en cos de faillite que si ln m3.·c h::t nclise e . . l en tl'pe da us les magasins. Le nav irc yui tl '[l IISparle la marchan dise ('st un moye n de lmnSpOl't , mais 1I 01L
Je Tl"' g&lt;lsin de P"c1lctcul'.
24 avr il 1827 , Blasco c. sy ndi cs CaLancH.. , co nf. ro .
MaI·seille . J. de M. 27, p .. 235 . S .-V. 29.2. 43 ..

47 . Revendication de lIla7·c/wnd,ses pœ!' les Üel·S.Manipulation. - Iden tité. Les opérati ons qu'o n,.ra its ~b~,· "
ln nlêll'chandise au lazêll'et , n en ddnu se n l p as llden llte au
point (Pemp~cllc i' la l'cvendi ca tion J ans les cas où elle esl
admi se en matière de fai ll ite.
4 fév. 1334, Chapclié c. syndics Galula , conf. co. Marse ill e. J. de M. 34, p. 65.
.
43. Revendication de u;afchane/ises par les t '~I·S ..' jlJm·ques de 1/wrchandises .-Cha71gell7ent . .La subslltul LOn
de b m:n'que ct des numél'os de PAct.eleul' a ceux d~l ,'endeul', SUI' des balles de mal'chandises, suffi l ~O~lI' pl'l\!eL' le
-ve ndelll' du d l'oit de revendi cation d'lIls un e fadJ.te.
,
Il janv. 1831 , Col ,en c . lIey"ie'·, conf. co . MarSCl lle.
J. d e M. 3 [, p. 53. S.-V . 32 . 2.149. D . 3? 2. 11 7. _
1

49. Revendicat ion de mal"chancüses pa? les tlels ...
.Nantissement. I)i\cte de n&lt;l ntisscment , so usc nt pal' l~ irl III 1
au p,'o fi 1 d'un créan ci~ r, :l)'anl date cC l'lai ll ~ &lt;wn.n~ la del~ ," 1'::'lio n de la fai ll itf', m:.is (lans les dix jours

qUI

pl'ecedcdllt t'po-

'lue de so n ou vcrLul'e, ne peu t e' t l·e opposé 'a u ,'en . eUI' non
t

' re \'cnc1·Ique 1a marc 1)a ll d'se
qui
1. ob'l ct du nanllssemcn
f
1\1 '-.
~ fé,' . 1334, Ch.pelié c. sy nd, cs Galul. , con. co.
m
scille . J. cle lIL 34, p. 65.
,
I!" . _
pa)'t~

30 Revendication de 111archallc!tses pal" es lel s..
•
D
·11·t
Oavertll7·e
de l'action.-J'a,
,enon déc/m·ée
.. . Le
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1.
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que
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n e p cut acri l' en re,'en d.ca 1011 an
"
"

cJ[lrée sll ~to ut s i le jugem cnt qu i la déc1~ ,'e POl~tell',etl~' t' men
,
"
.. c nl ~ sa (ec (Ira Io n.
n e ]a f(li t pas 1'(~ mO llte l' anlCI' ICUlcm
'
1\I
'11 (\ A.
19 jll illet 1819, J oucas c. Roux, rér. co. ' arsC' e. . .

19,1'. 44G.
:) 1. flf..'I.'PII'{irn!ioll dl'

1

1·

II/arr Wl1( I."('S / 10 1'

le'.\ tier'~ . ~

�364

FAILLITE.

36:;

FA ILLITE.

Effets de co mmerce. Peu

4 juin 1845, Ancelin c. syndics Flo.."s. R. A. 4j, p. 346 .

import e que le ,-e nd eul' niL rc~ u d es trait es e n payemen t au
moment de l'envoi de la ma l' chamli se, ln J'c\'end icn tion peul
avoir lie u s i cps tl'ai les n e so nl pas payées pa!' sllile d e la fail1ile.
24 'l"I"i l 1827 , Blnsco c synd ics Ca hanellas ,conr. Cu .

P. 46. 1. 232 .
56. Saisie conservatoire U n , 'c ndeur en sc co nsidé ran t

Payemellt des marchandises .-

Mmcille. J . de M. 27, p. 265. S.-V. 29. ::Z . 43.

52. Revendication de T/l.a7'chandùes pQ7' les tiers . -Priv-ilége . - Préférence. - Commissionnaire . Le comm issionnai ,'e à (lui la march andise ex péd iée à l'ache te ur pal'
le venclclH', a Hé acheminée c n cours d e voyage p al' l'ac he te ur , avec tro:tn smission du coonaÎsse m f' nt à ordre , p OUl'
e n o pé : c l' la ve nt e p OUl' comp te d e celui-ci , a., en cas dt, [;,:1lite Jl os l é "Ît:ul'c de l'ac he teur , pl'i "ilégc p OUl' ses avances SUI'
cette mal'c1 13ndise préfé rab lement il U dl'oit de l'pvel1dica lion
du vcode ur non payé .

25 fév. 1848, C.sorell o c . Mnrini Delr" ;;cI , co nf. co.
Marseille, J. de i\f. 48 , p. 316.
53. Ret'endication de ma7'c!wndises pa?' les tiers . -l'entede la marchandise !Jar les co mmissa ires. La f.,i llil&lt;
de J'ach eteur fi xe 1'"c Lif el le r assif de la {;.illi Le de sorte que
Jtl, mal'ch:mdise reç ue à so n arl'iv ée c t ,'c ndue pal' les comm issa ires de ln masse pcu l être l'(-,:v pndiqu ée . 'l'o ulefo is dans Ct'
cas b re\'encli c:.tLÎo n port e S UI' Ip p1'(\duit co mme elle aUl'oit
porté SUI: la marchandisc si t: ll c n'avait pas él é \fendue.
24 a\ToI 18::Z7, Bb sco c. sy nd ics Cabonel los , conf. co.
l\'la ~·sei ll e. J. cl e M. 27; p. 265. S.-V. 29. 2 . 43 .
~

54. Re.venrlication 7J01' les syndics. - Détournement.
Acqmltemellt. - Chose jugée. Uocqu itt c nwn L d'u n in-

diVidu POU I'Fun'l comm e nyant dé l ou l' n(~ l':lclÎf de la f.1i ll :L(',
n'empêche pas les h'ibunau x civils d'(1 1"(lonn&lt;.'L' la l('s Lit ul ion
à ]a fai l1ite des mal'chandises qui se ti'O U\'('l11 e ntre l es mains
de ce d el'nier.

~ " aotl l 1853., S~n chc c. syndi cs P OullÎllgo n ,
~J . Revel1c/icrL!LOn 71al' les syndics . _ Reconnaissance

du l/lont-cle-piete , l cs l'cco nnaÎSSl'\l1 C(-,s du mO llt - J c-pi~ l é, qui

ou l npp:l r.lc nu 3 un ri1 il1i &lt;lV&lt;l nt sa (rlillit r cl qui se tro u\'en l en
h pOsseSSlOn d' un tiers i1 pl'ès rc lle fi1i ll it c l)euveot être 1'1:.'\'clldig u t:cs
~. pal, 1es· sy n d'les,
. 5lri'rCfiu
;
"
lt e trun
1'1 0CI1l cnt p:lssé
en forcc
de
cl}o'c
'
"S'
J
r
'1
1
'
. ?
,
... ju Cf' que a lai Ite &lt;'st :'ln lcl'Jeure
a, 1"c po ...
'lue O ,) le licrs I,o·t
.
·
.
1 CUl a acqUIs ccs l'Cro nn:l ISSanees.

comme c l'~a o cicr dans un e faillile ne peul faire un e :ia isie
conser \'atoil'e, surtout lorsqu'il 3gÎ t en ve rtu de JelLres de
change dont il est porleur et qui n'ont pas r tG pl'o'eslécs ,
19 jui ll el 1819 , J oucas c. Houx, ""f. co. Marseille. R. A.

19, p. 446.
57. Saisie-exécution commencée avant la faillite. LeC1'~aDciel' qu i a co mmencé un e procé(lure ell s'a isie- exéc uli on avant Pou\'el'ture de 10 fai]Jile peut, so us la nouvelle
Il)i, la co nlimH" I' con lre les sy nd ics ,
21 ju illet 1840 sy ndic BOllnet ('. ""m" sip , COIif. ordo
de ,Hé r'; ~hrse ill:. :r. de M . 41, p. 16 1. S.-V. 42.2. 14 .

D. 42. 2. 38 . P. ~7. 1. 178 (1).
~8 . Saisie immobilière com1llencée avanl la .làillite.

Sous ]a ll ou\'clle loi, Je c r~a ll c i e r chirographaire port eur d' uu
ti t.'c aulhc nliql1{' f'l exécut oire:l le droit de co ~ljnu cl' après
la déclarati on de fni Hit e du c1ébitetll· UDC pOUI'SD.te eD ex propriai io n forcée commt: ncée a'lanl. ,
10 j. nv . 1840. sy nd ics Cb l"c.son C . T",y , coof. ci\".
l\ ku'sc ill e. R. A. 40, p. G.

59. Sy"dics . - Acte d'admil1istrali~1I.. - E.r:pédition rna?,itime, Lorsql1\l1ne c}" pédilion 11l3nlune esl com-,

,
,. 1
. . ,'e'sl ]):lS
enco re, parI
J
&lt;
, '
mome nt de ln f,lill itc, ln C(l illi nna tion dc cell e cX I't'd~lJ~n.
co ns tilue un ~ c te de propriété ct non un acte d'n dIllI1lISt.'al .lo n et les syncl"IC5 prO\'ISUII'"CS 11 e !,eu\'cnt
. ' nonobslnnt
Po ppos'ition (rUIl on plu sieurs néan ciel's, co ntlilUCl' celte e,.m en cee e t quc ne'lIlOl olllS C 11'l \' lI e 1

t'lU

péclitioll.
'f
M ·
15 jnil. 1822, J , uclon C. s)'ndics Segond , rt . co . arscille . J. de AI. ~2, p. ::Z49 (::Z).

60 . Syndics . -

l'
D'I ' T t
Appe. - 1" e a~ . ~u

COIll7Jte. -

ju ..,ement qui pronon ce Sl1l' le co mpl e des s~ n ( les êCS ~n IU&lt;J'e~nent en matièrc de f&lt;Jillil e, cl l'i'l ppel dOIt en. ~ l~; JO,l e r:=:,
,
•
•
,t', de 53 slcrllmcalJOIl.
jelé d;l, ns le d t~ bi de qUlIlzn lll e, il pm Il
;:,
30 av ri l l S~O, BreL C . ~l o ul'e n.
( . ) Ccl ~ rr ê t e~ t ra ppo rté pal' erre ur

le R . A. 4o, p. 4·4 ·
(,) Rejet ,8 j'o\' . •8'4·

5

S.-v. , .

1.

, la date du
Il

'

7°·

'l4

juillet dans

�F\[LL/TE.

FAILLITE.

366
61. Syndics. -

Tierce opposition. Le f.,ill i n''; lanl

dessaisi de l'adm inistration de

hiens qu 'à partir de la datr
du jugeme nt déc b l'alif de la fai ll ite, toule actio n a,Tant ce
juge men t el loul(' e....:é('ul Îol1 ,\ été , alablcmcnt sui vie ou intentée . co ntre lu i, ct le !'yndic ne peut pas reve nir pal' ,"oie
de tiel'ce o ppos ition .
9 [él'. 1843, Marlill c. Itoubaud , con f. co. Tarascu n. P.
44 . 1. 405.
Voy . s1I7n 'à , n" 34, 57 et 58 .
62. Verijication de crea'l1ce.-Com petence. L es tribuS{'S

naux de comme rce ne so nt compé tent s pour co nn aHI'e des
con testations qui s'élèvent d&lt;ln s une f~ill iteà la suil e de la vél'iuc&lt;ttion des c ré~ n ccs qu e si les cré.mecs sont commerciales.

26 janv. 1828, 1I1aur. 1 c. Hermille. J. de M. 32-33, p.

3i2 .
63. f/érijication de creances . -

Revision. L orsque
les créances J'un f.lilli ont été "é l'ifiéC's, le cJ'éa ncier qui n'cn
,H con teslé 311 Cl1U e est nOll recevable il df' n:::nn der one nh Îs io n dt·s (, l'éan resa dmis('s, sous le pl"(~ l cx le Y;l0llcmellténonct!

.
h
qu "1
1 ex Is le da ll S les éc ritures du
fai lli des allé
rations et inte rcala lion s rlo nt on a nhllsé.
2 fév . 184 1, de Gnn tés c. sy ndics Loubon , conf.. co.
Ai x. It. A. 4 1, p. 136.
§ 4. -

r.O='tCQ I\Il \ 1';

OI\ï DE N D t:S;

CQr'\ TRAT

PAlI:.'!I ENT;

01 UN I Q~;

EX I~ CU 'f I ON S;

ATTEr. 11 0 I EMENT ,

RE STITUTION S,

Concordat . - Cal/tiun. Voy. Co ut ion, )) 0 2.
64 . Conco rdat .- Creanciers .- Conco",·s . - CréaI/ ces non vdrifiées. En mati è re de fai ll ite, le co nco l'chtt homo.
] ~gu_é e~t ~hliga toire pour tous lcs créa nc ie rs, rnê mc l'OUI'
( ~ lI X qU I 1] Y Ollt pas conco ul'U c t do nt les cré&lt;l nces co nl estees pal' les syndics n'~ tai e nl pas ell corc ,éJ'iu ~cs au mome nt
d~ c,o ncol'dat, ,si .Ie défa ut de "él'iu ca lio n, ù ce tt c é poque,
plo vlen t ùe la ncgllgc nce tle ces mêmes c ré1'; ncicl's ils 11 10nt
(Paull'c voie que l'op pos it io n dnns les dé lai s.
'
,~.~ f'I0llL 18'29, Fo urnie r frèl'cs c . Eschez, co nf. co , Mal'-

,,·oIle. J . de ~J. 29, l" 2 17. S .-V. 3 0. 2. 3 ( 1) .
( -) Ht'j,

1'] j ;\ II V,

183 " S,- V . 3 . , r . 76. D, 3 1. 1, 1'15.

JGï

6S. Conco rdat. - DécMance . On ne l'eut J écl"'e,' un
'failli déchu du bénéGce de so n co ncordat, Ja ute d'o roir l'aJé
le dividende ,tipu lé.
19 juillet 1820 , G,·eoauv.1 c. S e~on rl , ronf. co . Marseille. R. A. 2 1, p. G3 . J . de ~ J. 2 l , l" 157.
66 . Conc07·dat .- ~ffet . - Cautiun solidaire . - Contrainte pa?' corps . L e conco rdat cnll'e le faill i etlçs créallciel's ne change pas la nature des ohli gn tio ns com mcrci;des
et ne crée p riS une ohligalion nom'cl lc nffrnll chic (le Pcxécut ion p.1l' CQ I'PS, ct celui qui s'esl SO UllJÎS c&lt;,mme C'.lUlion so lidaire p OUl' Pexéc ulion du c/)!lcord t\ l peut , co n)me Pobli ~é
pri ncipa l, êl1'c pO\l rsu i, j p~H' corps.
14 juill 1819, Moulle c. sy ndics de '" f"a lite, conf. co .
Aix. It. A. 19, p. 327 .
67. Concordat . - Homologation . - Opposition. Le
créa ncie r qui Il ' a é levé aucune cont estation lors de la yérifica t io n des créa nces admises, ne pcul s'opposer il 1'1JOmologa l ion du concorda l cn (lucreHalll fju e1ll ucs-uncs (le ces
créa nces.

9 janv. 1840 , OEuf c . DelpuGl' t , '·'"11'. ci ". ~1 3I·sc ill e .
..
68. Concordai. - Novation.- Prescnptwn. En supposant que le co ncordat u'opèl'c pas b nO'",:l ti on (~e l,il ,dett e,
(' Il ce se ns qu';1 ne fail que mod fi:1' le lI l ,l'~ prlmltlr sans
P~U1 éanLil' ; tou te fois? il forme un litre :J, d (lLlI on l1 ~l ct l'enfe rme une nouvell e obligatio n ou promesse d O l~ l l effet d,ure
tre nte ans ct non ci 11CI ans, comm e b tra ite qUI sert Je lIl .. "
prim il if. la delle.
.
2 1 [év . 1838, Prévot Co Vidnl et Gis. réf. ro; ~IOI'SCliIc.

R. A. 40 , p. 1. J. de M. 40, p. 1 ~0.

~!al'l jn

Sur la jVovation, voy. enCOl'è sU]Jl'à. nO G?
69. Concordat . _ Opposition . - Competence . L es
t l'lbun aux de commerce son t fOlll pél enl s pou\' conu"Hre de
.n.él un l''oncol' dil,
t 1 . ( uc le titre de l'° l'I,osant
l,o ppos .ItIo
01s I
.
"

. fi 1ors In ê me gu e l'op pos'1tioll sc referera lt a
es t commercial
'
' eroute ct p a l. SUI'1 ca'des crimes ou délil ts.,
d es ncles cl c banqu
7 mo i 1825, Olive c. Sn,o ,'o l'ère el G1~, conf~ co . Jlla, seille. H. A. 2 5-2 6, p. 1 iO. J. de ~J. ~5"1 r: 11~ 4 '1 ' 1 . 1

70. COl1rnrrJat. -

./ .

()ppOSI 10/1· -

De m

(' ( e ni

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�368
huit ai ne dan s le quel d o it

F.-\.ILUTE.
ê tl'e

FAILLITE.

fo rm ée po ppos ilio n au

CO u COl' -

fai llite est flpp li ca bl e, même aux c l'~a n cj ers dont les
cr éa nces n'o nl P;lS été \'~ I ~ Û~CS, si d 'a ille urs on a l'empli à
le ul' égn nl LOt ll es les fo rm il lités qu' il é tail p oss ibl e de l'e mplir .
24 août 1829, F oul'nie l' fr ères c. Escher , conf. co.
Mal'se ille . J. cl e 111.29 , l" 2 17. S.-V. 30.2. 1 (1).
dnt

S Ul'

71. Conc01·dat. -

Opposition. -

Délai . -

Motif.

T ont e o ppos it ion {lU co ncordat cloit ê tl'c signifiéc,à J)f'in e de
« nullit é dans les huit joul's qui suiv €nt la sign&lt;l tlll'c du L I" il~.
« )}o ppositi un d oi t ê tre mo tiv ée, lllfli s elle n'es t pas Hulle,
« bi en (lue les moLifs n\ licn t été notifiés Cju'après Pt'xpira« tion du dél"Î de IlUil aint'; il S'lmt p OUf l'c mplir Je \'œu de
n la loi lJUC la noti(ic,l ti o ll des m o ti fs il ;t élt: f.1i le aWlIlt lo nt e
«(

« di sc ussio n :\ l'~llld i e n ce, de te lle SOl'te qu e le droit d e légi« lime cléfc n5e n e soi l pas méco nnu nu pl't~ il1di ce du fili lli ,
c( soil d es c l'éa n c iel's qui dCllla nd:lI1l PI IOOIo JO(Tn
o t io n du canC( cO I'd&lt;l l. doiv e nL co nn att l'c e n te mps util e les mo tifs pal'
'ft lt'sque ls o n 1' .. t1 aquf'.
»

1 8 mai 1849 , Bo"cll't c. Signol'e l , conf. co. Ma l';eille.
J . de i\J. 49 ; p. 143 (2).
. 72 .. Conc01·d~t. - Promesse de signe1'. On n'est po&lt;
d eünlllv e me nllH:! P" l' 1.. pl'o mepsl"' fnil e rn ê me pal' Je Ul'e de
-s Îg ne l' un cn n COl'dnt ("onse nti :l,'a nl Passe mLl éc gé né l':.le d es
&lt;: ré:m cic l's e l 1;:1 l't:d,H:tion de ce co n ' Ol'lla t.

11 fév. 18 19,. J"l i(,11 c . Pel loqui n , rél'. co. Sl- Tl'opez .
R. A. 19, p . 34 5 . J. de M. 2 1 , p. 225.
73. Conc01·dat . - Sursis. - Rallque1'ollte . LOI'squ e
d~~ s ~Ile ~~'c mi cl'c, ass~ ITILJ éc d~ cl'é'lllc ic l's l'onvoqu és p OUl'
~.clJl)t::l'el' s ri y :l .h eu ft sUt'seoll' nu co n co rda t jusqu 'a près
, r s~ ne, d e p o ul'sUites C'l Lilll&lt;'luc l'o ul e, ull e se ule m a jOl'ité
~al't. 5,07 ~, Co ,) s'c5l prono ncée pOU l' le SUl'sis, il y il lie u
a pl'o ~e ~e l' a III~e no.m!cll e é r l'em'c a près huit ai ne (5 0 9 C. Co.)
9 JUin 184 /, L, eut,ud c. P" tol1rel , l' éf. co. Mal·seille.

R. A. 4 7. p. 401. P. 4 7. 2.668.
D~vidende .-- Cau tion.--Con tl'&lt;li,, 'e 7Ja1' CO I·pS. Voy. n' 66.
Dzvldende. -- Payement. -- Decheance. Voy. n ' 6 5.
( , ) R ej. I~ jan v, 183,. S.-V, 3 , . 1 . ,6. O. 3 •. , . • 25 .
('1 ) 011 a don ll é à ce l a rr êl par errr ur 1, da le du 18 ma rs.

369

'74. Diuidende .-Payement. - Compensation. Le railli
Auquel on demande le paye ment du dividende pl'omis par son
concorda l, sur une créan.ce résul tant d' une le ltt'e dc chanae
tÜ'ée par lui , acceptée e t payée p our son com pte , ne p:u~
opp oser en compensat:on de celte créance so n accep laliou
aux traites fourni es sur lui en r embouL'seme nt pal' son créancier et non payées .

19 juillet 1820, GI'ebau val c. Segond, conf. co . Marseille.
R. A. 2 1, p. 63. J . de M. 2 1 , p . 157.

75. Dividende. - Payement. -Restitlltion .-Appel.
Le jugement qui pl'ono nce SUl' la dema nde clll'es tiluti o n d'un I

,livid clld e inférieul' à 1000 fI' " indûmenl payé au cl'éaocier
d' un failli SUl' un e créan ce supél'ieure à ce lte so mme e t dont
la l'éalité est constatée , u'esl pas susceptible d'appel.
29 mai 1834 , syndi cs J auhel·l. J. de M. 34, p . 208.
76. Dividende. - Terme stipul" . -lnteréts. Lorsque
dnn s un concordat o n a stipulé tel' me r ouI' le payeme nt, les
intérê ts n e co urent pas de pleiu droit à l'échéa nce, ID:liï seulement du jour de la demande en justice. Ces intérêts, même
clans les éch elles du Lcvrm t. du mOUl ent 01\ il s'agi t d'intél'N s tnol':l toires, ne pe uvent pas ê tre SUpél'ÎCUl'S au tau x fixé
l'al' la loi.
4 déc. 183 7, Peyron c. P eZ7.edils, l'éf. trib . co. dcSmyrne.

7i. Dividendes . -

Traites pa!'ticulie!'s. -

Nullité.

LOl'squ' un n égociant c n é tat de sus pension ~le payeJ.l.1ent ) fait
un trait !:! particulier avec uu cie .ies créil:oclel's, qu Il est ~II ­
",ite décl'I'é en faillite , et nue
ceUe faillite, PI'ovoquée
'1
é par
.
l' un de ses créanciers, es t rétractée parce qUf: ce Cl' an crer
a é té désintér essé Je néO'oci;mt pellt revenir plus lar(1 contl'c
'0
.
d h
l'exécution d e l'engage ment pl·is "\lCC Je premier , en e ors
de SOn a lte rmoi cmeut e xtrajudi ciaire.

5 mai 1845 Bel'ard c. COlite, l'H. co . M' l'seilie. R. A.
45 , p. 94. J. :le :\f. 45 , p. 166. S.-V. 46 .2. 169. D. 45 .
:2. 136. P. 48 . 1. 589.

78. Su!'e:'CÏgé. _ Restit/llion. - /llinistére Pllblic. ~Ol'S­

qU\lI1e pal"lie, en !ignnnt un. îl ct ~ cl'a lle,f'I11~ l e m eDt ~ l:Cç:Ol.tl.I'O ~
somme et des valeuJ's dont Il fait remi se a son d t: bltc Ul.,. d. ~

" lieu de lui appliquer plus 1"'J , SUl' 1. demande du. fallh ,
les ar t. 597 et 598 du C . Cu .. et de le condamnel' • res tl-

4Î

�FAILLITE.

3ïll

tue r les som mes r eçues . Daus ce cas u n c" h 'ail d e l'.rrêt d oit
êlre trans mis au minislè re publ ic près le tribunal du domicile de la parlie co ndamnée à la r eslitu tion.
25 fé v. 1847 Be rard c. T oun'elle, r éf . co . Ma l·seille .

79 . Succursaies. - A ctif confondu . - Créancier pal'
tieulie?". - Action . - E.cception. Dans le cas de faillile
d'une maison el de ses succ ursales, si d es décisio ns judi ciair es on t confondu les masses p OUl' un e liquidAl it n co m mun e à
effec tu er par les sy ndi cs n ommés au siége p ri n cipal d e la maiso n où les l ivres, papiers e t llcl"ifs d es sllcc lu'salcs doiven t
ê t re d~ posé:5 . L e c réa ncier reco nnu d' u ne su cc ursale é tablie
hors de F ra n ce n e p euL ve n ir r ccevai t' nn d ivide nd e en
France, siége p :.incip al d e la maison , la nl qu e l'actif de la
6ucCllrsaie n"a p'as été versé J ans )a m:tssc princi pale co nformé me nt au x ordo nn an ces Lle justice . P e u i mp ort e &lt;:l ue ]a
maison p,'in ci pale ait d éclaré dans une circ ulaire garantir les
de Ues d e 1. surc ul·sale.
24 juille t 1 84 9 , MOiTel c . syn d ics Mcre n tie)", COIlf. co.
Marseille. J. de M. 49 , p. 127.
§ 5. -

~XCUSABIL I T É .

80. Con.train.te par corps. L e créa n cier du faill i d érlaré
n on excusable, pe u t eXCl'cel' la con t rai nt e pri t' C0 I'1 )S contre
le fa illi, mê me alors q ue le jugeme nt qu i déclare le fa ill i non
excusable n1 a pas é té signifié .
11 ma rs 1 853, Bittel"lin c. Loron .
§ 6. -

81. Associé. -

n É RAB IL ITAT ION .

Qualité. U n m embre d' un e an cienne

m.tisoD de commerce il qualité p OUl' demander la l'éhahili !ation de ce tte ~n c i c n n e maiso n e t la sien ne pro pre, co mm e
faisant par tie de celte mfl ison .

25 mars 1836, Raut d e Vin ce n t P alllo e t Co ml'"
82. Failli décédé. - Fils. - Qualité. U n fil s a qua lité
pou r d emand el' la r éh ab il itation d e la mé mo i" e d e so n père
décédé négocia nt failli.
20 fé v. 1812, enfants Th um in.
7 juin 1 834 , I\'l illau d .
5 juillet 1 S43 , Am io)"d.

FALSIFICATION DE MARCHA.NDlSES.

371

83 . Failli d.!céaé. - Neve u. - Défaut rie quatité . U ll
IIc,·e u n'a p:lS q u al i l~ pOUl&gt;dema nder la ré habi litation de son
oncle décl-dé, s' il n'est pas so n hü itier.
5 ju in 1 834, Mi llaud .
84 . T ill'es de rlettes et quittances . -

Representation .

Le ffl ill i, pour se faire réhabililel', nlR p;as besoi n de représenter les tit res de clet tes; la }·c préscntation des quitt,.'lnccs suffi t.
28 mal'S 1 83~. Vi d,,1 c. Trésor pu " li c, conf. Marseille .
T hémis mérid. 32, p. 23 0. S.-V . 33.2. 126. D . 33. 2 . 7.
FALSIFICAT IO ~

DE MA. I\CHI\ NDISES.
1. Connaissance personnelle. Po u r qu e celui q ui n nu

un e mar ch:lod ise fa lsi Gée pu isse êt re condam n.é., il. faut ~u\il
~ oit &lt;é tabl i qu'il ayai l cOOl:aissao("c de ce lle [alstllca llOn ;. il ne
suffit pas q ulon puisse lui l'eprocher de n'avou' pa~ . fa l~ des
r ecl len :llcs suffisa ntes pO Ul&gt; recon naÎ lre ce Uc falSificatIon,'
su rtout si la marc handise se ,'c:m d dans des paquets cache tes
par Pex péditf' ur (café chicorée) .
.
9 fé\'. 185.'., ~1 . P. c . dir ers épiciers de Ma rseille, cor .
:\l al"seill o .
.
~ . :\1ais el reconnaissa nt la bonne foi du \ c.ll.deu.l&gt; et en
l'acquitt ant si la march.m dise, à cause cle la falslficatJoo , est
.IInp ropl·C aa
. 1 co nso.mm a t'I?? , il TI 'J' a pas lieu d'or donner

la

I·e~ti t llljull

ors obj ets

sa iSIS .

.I\Œ ê m ~ ;'1I"l'~ l.

3. Etiq1lettes mensongéres. l /é tiq"elte me nso n gè~e oc
constitul: 11as un e fl"fl ude et nn délit,s l le Illa\"ch~nd ~ ; erb,d u
l
• tt c,· ce qu'die élal
sa m al'cI a nd .Ise mal "'re' 1"clique
. t ye.., ta e'
0
Il
'
.
l
'
table
nalure
m ent , e t si le publi:.: sarait que c etillt a rt~rl
de la m m·ch a ndise .
. d
1 d
mis
dlealL . Vcmh 'e du VIll ans ~q u " on a
.
•
r le C
de Pea u . c' es t comme tt re u oe con l,·;a\'en IlOO pre vue p~
1.
Pén., e t ' non un délit du r essort des lribuoau.x COI'l"eCUODUC s.
14 cl éc. 1853, ch. cor . réf. co r . ~I ru·,e.ll e (1).
Même a",·ê t.
F.

U· .

" . , th

m,eU

,..
.
1 ommence menl de 1853. Ul ai~
( 1) La CO UI a \ ' :'11 1 J11 ~e le c&lt;? n t~:lIred:l \ c • ., , ',. et:lhlie cl aus ct' 5(" 11'.
•
. •
,, '
11Irl Sn iU enCf'se "
•
.
.sO D " IT c l ~y (llli e te ca.ss.e. s~
:"
trn,.e' ll ious de p C' III C; cor rf&gt;(':"D cp uis, 110 lui cl Il 5 lIl al 1855 pllUl t. CCS COli ' 1rilHloaul correcti onnel::.
.
d 'r' e· ln co nOllissancc :'IlU
,
.
1
laoJl n e ll f'~ I"t ea a e cr .1 56 C '
1
d u l nh. de SI/Up t' poA I. I.è t d e~ a ss. duI Sa\' I · 1

I~

• .::lS'.p~1

I wC" d , Ad l&gt;~1 d n 19 rn a r:.. 1856 . ArrAl r e ln .

·'u 0. . .

�372

FAUSSE MONNAIE.

1. Pièces blanchies. Le fait de blancbir et d 'émeUre de,
piolee. de billon, apl'ol, leur avoir ainsi donné l'appa rence d.
pièces d'a l'gent au moyen d'un e ('ou]eUl' blan châ tre qui de vait bientôl tomber, ruais sans tou che r à Pempreinle de IR
pi~ce, neconslilue pas une contrefaçon ou émission.de fausse
monnaie, mais un vol, 1al'cio ou filout e rie .
~6 fév. 1833, Blanc, ch. d'ace. (1).

3i.3

le nom laissé en blanc dans la procurat io n,

d so uscrit uo

ac te de cession sous scing:- pl'Î\'é ,antidaté au nom de son
mandant, co mm et un vél'ilable fa u x e t n on UII simple abus
de blanc-seing, rua is ce faux est un acte en tCl'itllre privte ,
et non un faux ' en (~Cl'ituL'e auth entiqu e.
1 déc. 1853, BOUl'go u X, clt. d'ace .
Testament . --Faux . -- Biffement. -- COTl/7Jetence. Voy,
Chose jugée, n' 18.

FAuX INCIDENT CIVIL. Voy .

FAUSSES NOUVELLES.

1. Bonne foi . - Erreur de l'administ7'ation du I.èle97'aphe. C'est commettl'e un d élit , quelle que soit la h onnt'
foi du prevenu , que de r é pandl'e co mme vl'&lt;lie un e noun·lh..·
fausse et que le propagateur de \'ait cOlls idér cl' comme ,'raie,
peu imporle que l'origine de son crrcm' vieil li e JI1 fa il des
employés du télégl'aphe élec trique qui , e n t".n sme tt antl.
nouvelle, en ont, pal' inaltention, chan gé les mot s et ainsi,
modifi~ le sens.
27 avril 1854, M. P. c . Neyret, conf. COl'. Mal'seille .
2. Bonnefoi. -Tntérét pa7-ticulier. Lo nou ve lle fa usse .
insél'ée dans un journa1, de la mort d' un colon el au sel'vice dl ~
la France en Turquie, quoique donnée de bonne foi e t en suite d'uoe sode de nolol'i~t é publique, consti lue Je fait pr~­
vu et puni P'" le § 1 ùe l'art. 1 5 d e la loi d li 17 fév . 185'2.
19 mai 1854, ch . d'ac e. Gazelle du !JIidi , réf.· ch. COll' "
Marseille.
30 sept. 1854,ch. corr. Gazetteduilfidi, co nf. cor. Ai •.
3. Circonstances attènllantes. L'ort. 463 du C. p é nal
est applicable aux d élit, prévus p.r la loi du 17 fé,' . 1852.
26 mars 1856, !\'longe . R. A. 56 , p. 2 01.
, •. Plainte mensongère. Le fait de se plaindre mensongerem~ nt

aux agents de l'autorité d'un yol qui n'a pas été

commIS, cOllstitue le dél it d e publica tion ri e fausses nom'elles .
26 mars 1856, Monge, co nf. co,'. Ta"asco n, R. A. 56,

p. '201.

FAUX CRDlINEL.
1. Mandat. - Blanc-seing . _ ,dntidate. Le mandataire
pal' ilete notal'ié , qui l'empli t :.pres J"expi l'ati 'JlI df' sP's p0u,.oir!"
(,) C." . 9 août t833. S.·V. 34. t , ,~ ,

l !~CIDEi\ T

Cl\' IL.

FAUX

FAUX CRIMINEL .

A CTE AltT lIENT ' QUE .

1. Admissibildé. - Testament . LOI'squ'une inscription
de faux co ntl'e un les tom e nt esl fondée S!ll' le motif que
l'acte n'a été ni dict é ni eCl'it PI! la continuelle presence
des tém oins) « il n'es t pliS loisible au juge de l'ejele,r celte
h d e mande sous pré tex l e .qll'~I. le ~Sl fondée SUl', ~e,s :al~ pl~s
ou ulOin s probables, pUisqu Il n y a pas possl blilt e d 'J.d~l ­
Jllslrcl' la prc u\-e des fili ls de celte nature . Ju ge r all1SI ,
({ c'est évi demment rejeler l' inscrip ti oll , par le mo l if CJ~' il
Il
Il'C&gt;..Îstc p as tlduellemellt des pJ'euv es ~,uffi sa ~ ( es des f~l ~s
3rLicul ~s c'es t dénicr au de mandeul' 1exe J'clce d u dlOlt
f(

f(

f(

ff

H
H

acco ru e ùe prou v('l' cc clu'il :l\'ance, ecs~ le
'
r... ·t une p,'c uv e :'llol's (lU on
r e pOl1SSe l' parce qu"1
1 11 il r "~ 1",1
lui refus e le moye n de la fall'c. »
"
•

qu e ]a

]~i lui

17 août 1853 Loruelle c . 13Ian chord, reL

C il',

Marsedle .

~. Declaral io;,. _ Competence. U ne insc ript ion de ;'. u,

. co mm e nce;:c
. pal' 1a cl cl
' ,1ar.t·to n- au
de 11Oscen see
_ greffe
"
.
.
.
1
•
l
'
cette
1 nscrll)tJon es t accl"JptlOn ; p nr sUit e a pro rel UI'C sm
,

e~t

' 1.
qUI• se au tl'lUun
a 1 d c vanl 1cllue1 1i'l de'elm'a lion es t fa,l e. e l le
. " UJ.~ au t,'L'... tr ibu nal.
(1cman d e ur n e pc ut en smslI
f

.'

8 aot,t 18 53, Roum oUe c . Gouemm·d.

,

he

3. Pièce de comparaison. - Testa.ment 010~7 op ..
'~ c rltllr e pl'I\'ee qu, ,
Un t estament olograp1le cs t nl1 i'lC t e d
,
'è .
C. PI'. ne peut ê tre admiS-com
me pl CC
d'npu:,,~ s l';) 1,t . 900
...
'
d f: &lt;
• 1UI' e e n inscnptJon
e 3U "
de comI Hu'S\ison cl ;'Ins un e pl'OCCl
-

,.'
1
tes tament n'es t pas l'econlorsqu!.! cPail1t'urs l endure ce cc
&lt; ,
•
, ' f'
Il
. ,
.
tt ' b ; la p Ièce a re l'llier .
nue p al' CelUi a qU I es l [1 1'1 uec .
'
l y'.a
,
cl
1 ~ I ai 110\11' I\Ol1\' O l1' pr(lc UII e
lieu dans ce cas ri aCCO I' el' nn (t:
fPRull'ps pi è('e~ de co mpal'niso n,
;l ,1,:,.. 1R3S. Vr lao;;r n c, Tl'onr- h,. t.

�FI LI AT JOi' .

FÉODALITÉ.

4. Procès-verbal. - HlIissim·. - Mentions. Lorsqu'uD
procès verbal indique que l'huissier rédacteur a sardé le prc."
des objets vendus pou,' êt"e cons igué, on ne peut êlœ admis
à soutenir qu'il a payé 18 delle d' un tiers avec ces fonds, sans
s'inscrire en faux contre Je procès-vcl·Lal.
22 juillet 1811, Chanet c. Bousquet, réf. civ. Marseille.
5. Sm·sis. LOI'sque l'acte sur lequel est rondée une action
civile, est l'objet de poursuites crimin elles pour faux conh'e
le défendeur, on doit su rseoÎ l' au juge ment, alol'5 même que
Je demandeur d~clal'e J'ail renoncer à l'inscription en faux incident, et s'en tenir aux aveux. contraires daus un i~lerro­
galoire sur faits et Bl'ticles.
12 août 1840, H ermitle c. Arnaud de Fabre, conf. civ.
Mare,ille. R. A. 40, p. 450.
FAUX TÉMOIGNAGE.

1. Rétractation. Une déposition mensongère, rétractée
avant jugement, ne constitue vas un faux témo ignage .
20 avril 1841 , ch. d'acc. R. A. 41, p. 251.
2. Subornation. TI n'y a pas lieu à suivre contre le suhorneur si le témoin , après une déposition mensongère , s'est
rétract é a,'ant le jugement.
Même arrêt.

FEMME MARIÉE.
Voy. /lutorisation de femme mariée. -

Convention
matrimoniale. - Domicile.-Dot. - Hypothèque légale .
-llfariage. - Purge des hypothèques.
FÉODALITÉ. Voy. R.'NALITI&lt; ; U SAGES.
1. Défrichements. - Redevances féodales abolies . Les
tenanciers de terres défricllées e n vertu des titres qu i permettai.. nt les jssarts, étaient de ,'rais emphytéotes; ils ne pouvru,:,t ê~'e dépouillés par le p"opriétair" primitif qui n'.,'ait
drOIt qu a une tasque pour "edevance, etceUe tasque, imposée en retour de la désemparation du domaine utile, est une
redevauce aujourd'hui abolie comme présentant les cacactèl'es d'une 11edevance féodale,
9 janv. 1847, Madet c. Lions, réf. civ. Gras;e.

2. Droit d'herbage. - Resel'ves jëodales.-/lbolition.
1." c1nuse d'un acte de ,'ente 1&gt;"1' 18quf'11e Je vf'noeur, sei -

3i~

gneu!" du lieu Où se trouve l'immeuble vendu , l'ésc l'va it pour
lui et son coseigneur le droit n'llCl'bage et de pâturilge sur
cet immeuble, est un e l'êser,'e féodnle nnjoul'd'hui ::.boteo
19 janv. 1843 , Michelisc . Gi raud y. P. U. 2. 33.
Ise/es de la Damnee . - Propriété. Voy, Iscle. de la
Duran ce, nO 30
3. Prohibilions au.'!: habilants.-Coupe de bois. A élé
aboli comme féodal le droi t d'un :l ncien sci3ne ur d'empêcher
les habi lan ls, ut si"9,'/i , Je coupe.. les bois ... diqués su ..
1 U I"!O fonns et de 1('5 vend 1'e ' hors de l ~ communeo
6 jui ll . 1838 , Const. nl in c. de Boisgeli n, l'é ci". Brif,'I1oles.
4. Retoll1' allfief. - De biens alTotl/ds. En P"ol'cnce,
le re lOlll' an fi ef, q~li reslil uni t aux biens nohles leur p)'cmiere
qualité, n\\\:l it lieu qu'en tnnt qu'il résull ai t clp la loi m~ m c
du fif'f; ... in si le .5cigneul' qui acl1(~ ltlit :l UX encheres un lmmeuble pal' lui "clldu , ne le l'ep,'cmlil pm~ co mllle fai sant ret"ur au
28 .,...il 1841 , Henl'i fr. c. co m' du Muy. R. A. 41 ,

r.

uer.

p. 322.
FILIATION. Voy. E"'.INT

AOULT;; . ' N;

ENV"'T

NATURC L.

1. Désaveu. _ Cohabitation (impossibilité de). L'impossibilité mOl'ale de coh... bi lation entL°e les cpoux c!' t nu n ~m­
bl"e des exceptions c;lrablcs de fair e lomber ln présomptIOn
de l a loi qui donne Je rn &lt;1 ri pour pèl'C à renranl conçu pal" la
mèl'e pendant le IDtll'in ge.
6 juillet 1818, G. llois c. fl el'mitte, coor. cil'. Aix. R. A.

19, p . 57.
2. Désat·eu. -

1
Gl"Ossesse de la f emm e connue par e
malio Le m&lt;1l"Î ne peut désavouer un enfa nt de sn fe1D~e ,
' 10 "","Ossesse
1ol'sque habit. an t "l'ec cII c 1IT1· pr l't1 P")S,
. el 1mS-

' tres u.' C 1"da t CIVI
. '1C
le {oct enfant , comme
.
clo/plion
sur les l'cou
1
fils du maloj ont é~é de notoriété publiqueo Dan~ ce fas " es
l
,
1
bTt ' de l'a( Ll on encesacondition s imposées p OUlO a l'ccc\'a Il e

"eu pa,' l'. ,,t. 213 C. N., ,,'exislen t p.s.. .
. '
2'0 "vl'il1837 , Latil Co 8t emond, r~l. CI\". DragUIgnan.
O

P. 37 . 2.543 .
d 1
3. Désaveu . _ Présomptioll. - Ep~qlle e ;a conc::r
fion. _ Forme. La présomption 7}ater I S est. n eit 3:pp 1-

�FILIATION .

::li 6

cable à l'eufan t né pendant le mal'iage ( 126 jours après ) ,
mais' conç u arant. L e nHlI'j es t o on c l'eccvahl e à désavouer cet
e nfant. Le simpl e désave u no n judi c iait'e suffisa it dans ce cas
avant le code p OUl' décharge L' le père de ce tt e pate l'ni té, e t
si cc désaveu a été faiL à ce tt e é poque c t qu'il soit attaqu é

seulemeut de puis la promul ga tion du code pa,' les ay.nts&lt;it'oils, les lribunaux do i\'c lll le sanc tionner.
3I jaul'. 181 2, Baudier c . Ranque t , r éf. ci" . B,·ignoles .

4. Desaveu. -

Tl/teu,' ad hoc . -

A vances de frais.

ad hoc

(a,·[. 3 18 C. N .) est en ch oit de ne pas
fail'e l'avan ce des f..ais nécessa ires li sa missio n; il pe ut les
ex ige ,' à titre de Pl'o \'Îsion du mal'i de mande ul' e n dés3 \'e u.
Jusqu'à jugement du fond on ne peul ordonn C' 1' CJue la somme
ainsi avancée pal' le m:l l'i SC l'il imput able S UI' les bie ns de b
femme 'lu' il dé tient.
3 juillet 184 0 , Tur in c . Vial , r" f. ci". F orcalquier . R. A.
4 0 , p. 3 39.
5. Possession d'Etat. Il impOl'le p eu que ci eux pel'sonnes nient pl'is dCl os une vi lle la qualité d\~ p o t1 x, qu'ellc!i
L e tuleur

aie nt " ~c u publ iqu c me nt co mm e te ll es, qll\~lI cs aie nt fait
ioscl'Îrc leurs e nfa nt s comme lég it.ime~, il f:m t e n o utre une
possess ion cPé t&lt;ll qui do il ê tl'c pl'o u"ée pl'in cip&lt;il e Ole nl par

les "apport s de fami!!,· pour prouver la légitim ité d~s cnfants.
Les règles arpli cnbles i, ce suj et so nt les mê mes d:1 ns }e cas
de l'al'licle 19i C. Na p. comme dans le cas de l'arlicle 32 1
C. Nap.
24 rn ClÎ 1816, Jo ul'd:lIl c . Jou:'d:1 n , réf. ci". Dl':lguig nan.
R. A. 1 9, p. 39 .

6. P,·euve . -Regis /I'e des adm inistl'ations publiques .
L es rega stl'es d'un e admin istl':l li on m ilit aire ou ci,'il e (ade de "
remplacement), Ile font pli S foi e n cc qui con ce l'ne la filiation , jusqu'à inscl'iptio n de fa ux , SUl'tout pOUl' les t:noncit\tions é trangères nu hut p,'in cipnl de re l ac te e t nu fait qu'il e!i t
plus s p~c ia l cm e nt Cl ppclt à COli S l n tel' , il s ne form en t dès lur,
pas obslac1 e il Pnd llli ssion de b preu ve testim oninlc co ntl'e
leurs éno nciati ons.

8 fév. 18 19 , Giraud c. Longueville, con f. cil'. D igue.
19. p . 287.

r. . A.

7, Reclamation d'étal . -

FOLLE ENCHÈRE .

317

Pl'eUt'e. Le commenccffie-ut

de preuv" par écrit exigé par l'arli cle 323 C. Nap., en matiè.r e de réclamaI ion d'élat d'enfan t légitime ne peut résulter
que des pièces é numérées par l'art icle 324 du même code.
2 2 déc . 1825, Gavedel c. Sire. R.
2 5-26 , p. 172 ,
réf, civ. Marseille.
8 . Reclamation d'etat . - Preuve . Un legs fai t dans un
testament à u ne fille des hos pices est censé fail potitis pietatis eallSâ. qua", fi liationis el ne conslitue, si la légataire est
qualifiée fill e de l'hospice, ni commencement de pre uve pal'
éCl'it ni p réso mption aS5,el. grave pour aut0111SCl' la preuve

1.

tes tim oni ale .

l\1ème arrêt.
9. Lorsq ue les faits arliculés tende nt plutot à justifie,'
une fil iation naturelle qu'une filialion légitime, la p"euve lesti moniale n 'est plus recevable.
~1.ênle arrê t.

10. Reconnaissance. -

Oppositioll . - Action . Lorsqu'une personne veul se fai re l'cconnatll'e com ~ c fi ls légitime
dan s u ne fa mille , chaque me mbre d~ ce lt~ G1~ d l e es~ re~c \'a­
hie à s'opposer à cette demande, so,l eo Just,fia nt d un mtél'êt péc uniai re, soi t eo justifi anf d'un in lérêt personnel d'hon -

neUl' et d'anèclion.

18 al'l'i11 RI 7, de P ontevès c. Rufli , réf. ci\'. Forcalquier.

FLEUVES ET RIVI ÈllliS. Voy . EA UX.
1. Pont. _ Prop,·ù!te. - Commune. U ne commu ne
p eut réclamer la propriété d'uu pont ct d'un péage .su,· " "
fleuve navi Q'a blc comme faisant parti e de son domame public et mu~icipal ava nt sa réunion à la Fl':mce, l,ol'squ'elle
r
' une Cité
.
11'1)l'e et 10
. cl'e pen dan le , surtout SI daus, les
Jormalt
actes de l'éunion elle a réservé la l'é te ntion de ce tte partie de
son domaine pu blic et municipal.
..
~
6 mai 1 836 , Ville d'A,.]es c. l'E lat. R. A. 4" p. 39' (1).
F O LLE ENC ffÈRE . Voy. AOlU O'CAT'ON ; E' CUÈRE ; StinEN c n ÈR E .

IIppel. _ Signification . Voy . Appel, Il' 37 . .
-1 . Du m.t~
" Ie e'l1/. . - S,'gn'ificatio1l . L'appel du Jugemeu t.

(,) n' j. , 8 no v.

, 838 .

�3i8

FONCTIO~NÂlRE

PUBLIC.

qui statue sur des poursuites en folle encbère peut être notifié au domicile él u qu'il s'il~i sse de nullités en la fOl'me ou
au fond.
17 déc . 1818, Giraud c. Reynier. R. A. 19 , p. 256.
2. E.rception. - J)~fa!lt de qualité. L'adjudi cataire qui
n'a pas l'empli les conùitions de l'adjudication, ne peut repo.~sser 1. folle en;hèl·e sous 'p~'é text~ que le débiteur exproprie a payé au-dei a de ce qUI etaLt du. Il es t sans qualité dan.
ce cas pOru' agir au Dom du débiteur ex proprié.
17 déc. 1818, Giraud c. Reynier, conf. civ. Draguignan .

R. A.. 19 , p. 256.
.3. Fmis. Âucune loi ne met à la cbarge de l'adjudicob"re sur folle enchère les frais et droits payés pal' le précédent adjudicataire.
2 juillet 1827, B"ingier c. AudifTren, réf. civ. Toulon.

4. ':ente volontaire. - Adjudicataire. - Délais. NovatLOn. L'adjudicataire sur vente volontaire peut être
pOUrsUI.\'! par VOle de folle enchère pour le payement du
prc&lt;, b,en que des délais lui aient été accordés. Ces délais
,
.
n opere nt pas novallon.
8 juillet 1852, Gavot c. Roubaud.

.

FONCTIONNAIRE PUBLIC.
Acte de. c~mmerce. Voy. Contrainte par corps, n' 2.

. 1. ~ap,ta~ne de lazaret. - Poursuites. - Aut071.satzon necessa,~e. Un capitaine de lazaret est un ageut du gouv.ernement qUi ne peut être poursuivi pour fait de ses foncbons qu'ftpr~s l'autori~ .. tion du gOU\'el'nemeut, mais ce n'est

pas uo oflioler de polIce judiciaire daos le 'ens des ut. 479
et 483 du C. d'inst. crim.
9 déc. 1835, l\'1elime c. David, conf. cor. Marseille.
J. de M. 36-ï, p. 16.

. . en falJ,eur d'un tiers. b 2 • D'em'SSIon

Receveur d'un
ureau de loierie. L'obligatioo pl'ise pOT uo rereveul' de

bUl'eau
..
.
. . de loterie de d Onner sa d'emlSSlon
en rlaveur d'uD tiers
est
. d on ne 1"leu a des dommages. l,c,te
...' et le de'f:au t d"é
ex cuhon
mtérets.

21 5 janv. 1820, Ch'pelainc. Sic.l'd, conf. Marseille R . A.
, p. 243.
J)omicile . Voy. Domicile . u" 7 pt 8.

FRAIS ET DEPENS.

3ï9

3. Mait·e. -llt!pamtions civiles. - Autorisation. Usages. Le maire d'une com mune peut ,3 JH'ès Pautol'isa tion
du conseil J'Et at , être poul'sui\' i en r~rlH'a t io n ri\'i1e pour
un aC le de so n aut oril é, co n st\C t'~ pal' l'usagp des lieux, mais
re pou ssé pal' b loi, pal' exemple, ponl' ,,"0;1' failll'anspul'ter
à la mn 'I'i e les effet s clui se tt'ouven t da ns l't.rp::lrlemel1t d'un

locateut' qui prétend faus semeut qu'il a do nné un congé réguli er au loca taire.
.
23 fé v. 1821, ~1artin c. Bl'oquiel' , réf. civ . Toulon.

A. 2 1, p. 315 .
4. Officie l' de "laTine. -

R.

AutOTisation prealable . Un

offici el' rle la marine impél-iale pellt être ass igné en l't:pal'aLÎon
du préjudice ca usé à un n ~ vil'c de commerce, comme commandant d'un vaisseau de PElal , sa ns qu·.j) so it nécessa ire de
recourir à une autorisation préal;.ble, s'il s'agi t de ]a réparation d'un fait ol1 l'offi cier nia pas agi comme délégué du gouve rn e ment exerçant un pouvoir Je poli ce et de surveillance
' ya nt l'OUI' Lut direct l'intérêt ou la sÛ"eté de l'Etal.
9 déc . 1836, Bern""l c. Chieusse (1).

5. Révolution de 1789.- Actes des fonct ionnaires publics. _ Responsabilite. - COlll /letencc. Le~ réclamations

dil'i O'~es cont,'e des fonctionnai l'es, p Olll' des fait s qUI se son t
passbés sous lle m pire du d~crct d~ 1 G rl'uc ~i~lol' an III , ne
sont pas de b compét ence dt!s lI'llmn &lt;l,ux c~vlls :
31 111"'S 18 1S, L'herroitle c. Mal·tn , l'ef. CIV . Tarascon.
FORÊTS . Voy. DÉLIT S Fo nE STl ERS; ETAT ; USAGES
~· ORJ:: ST I EI\S.

FRA.IS ET DÉPENS.

· V O)·. AcquiesAcquiescement. - Payemell t des fi 'a.s.
cemell t , n OS 17 et sui,r.
1. Appel. On oe peut appeler d'un jugemeot SUI' le l'hef
des dépens lo rsqu'on

r~connaU le

bien jugé des dlSposl l!o nS

fon cières .

28 ré". 1812, Guidon c. Lambel'!.
.
. d.es d'epens . r&gt;a compemRtlOn des
dé2. Cmnpell satwn
. •

t ~ ,'eurs ~ 1&lt;1 prononCiation
··
pens n\em brasse que 1es f1:lI S an Cil

.

( 1,) H,C') ,

. UI"ltI.' t l 838 , S. -V, 38 .

'1 J

l,

6'(9' D ' SS,
;,3. P.38., .33, .
"

�:l81

FRAIS ET DÉPEl'iS .

FRAIS ET DEPENS .

de l'ol'l'êt ; ·les autres, tels que ceux de levée et signification ,
à moins de disposition contraire form elle, so nt toujours à 1.
charge du succombant.
16 aotlt 1822, Roll andin c . Rich.ud.
18 août 1823 , Imbert c. Bousquet.
14 janv. 1825, de Cavet c. corn' de Marisna ne .
4 a\'fil 1829, André c . Ci ral.
7 fév. 1840, Bl'ugui ères c . Tassy . A. R. 40 , p. 92.
10 mai 1844. R. A. 44, p. 507 .
3. Jugé toutefois que lorsqu'un arrêt a eompensé entre
le. parties tous les d épens d e l'instanoe, à cause de la qualIt é des parhes et d e la n atu re des co ntestati ons , qu'i1 n'a fait
aucune exception pour ]a levée el la significa tion du ju_oe_
~ent, ces derniers frais sont co mpl'is daus ladit e compenosahon , surtout lorsqu'il s'agit d'un jugement int el' Ve llU entre
des cohéritiers et form ant Je litre commun des padies .
16 déc. 1848, Vidal c. Ponsard.
4. Compensation . - Pal·enis . - Cousins . L a'compelh
5.. tlOn des dépens n e p eut être prononcée pour ca use de P&lt;l renté entre cousins .
~ mars 1847, Garachon c. T aneron , réf. S.-V. 18. 2. 23ï.
5. Compensation. - Parents. - Oncle et neveu . N i
cntre oncle et neveu.
9 fév . 18 54, Aubert c . fi ougier.
6. ~ompensation. - Succombance !"écip,·oque. L a COO1pens,atlOn des dépens, au cas où les parti es succombent respechvement Sur quelques chefs, est purement fac ull.ti,'e de
la part des juges ; ils p euvent condamne l' une pSl'lie à lous
Jes dépens, e~c~l:e qu'ell e ail obtcuu gain de ca use sut' un f'
demande subsldia lre, et par suile qu'elle n'ail pas complètement succombé.
'?5 • 1
.
;:; aout 828, ~omJeu c . TOl'ca t, co nf. civ . Marseille (1).

8. Condamnation aux dlpens. - En cas de succombance contre le débitellr principal et de gain C01l t"e la
personne responsable. La l'al·tie qui. poursui,'i devan t les
tribunaux le comlPanclanl d' un bâliment de l'Et.t, en répa-

380

. 1 . CondamnattOn aux depens. Mari. - AutorisatIOn de {e'!'me. - Appel. L e mar i qui n'est au procès que
pOlll' .~ lllo~·lser son épouse, et conlt'c lequel il n'est pris en
. , ne peut. en
l wem lel'e
.. !Dstallce a llCune fim en con d ;tmnatlon

Il Prt, l ,.(~ lr&lt;: condamné aux d~ pen s de l'instan ce.

161"111'" 1822, Bonn e foi c . Roc heh rlln.
( ,) Ilej. 6 cicie. JSSO , S.-V, 3 , . ,. 359' D. 3J. 1. 16 .

.

ra tion du dommage qu'elle prétend ovoi l' souffert par son Cait ,
doit ê lre condamnée aux dépens s'i1 .,t j1lgé que cet officier

n'a commis a ucun e f&lt;lu te , bien que d'ailleurs PEtat ayant
assumé la responsabilité des fai ls de son agent, se trouve

œndi\ffiné à l'ép&lt;l,'er le dommage causé.
9 déc. 1836, Beruard c. Chieusse (1).

9. Condamnation au." dépens. - Partie s'en .'·~PP?r­
tant II justice. La parlie qui déclare ."en ra~porte ... Ju~hC.,
Joit SUppo l·ter les dépens si elle a pm part a une procedure
devant un ta'ibunal in co mp étent.

19 fév. 1816, Signoret c. Gueyrard.
10 . Criminels. - H ·ais. - Recouvl·ements. - Poursuites . L e reco uncmeut des frais dus en ,'erlu de condamnati ons émanant d es tribunaux crimin els, doit être p oursuivi
et opéré par ]es préposés de Penl'egist~-eme~ t. Celte p~ ur­
suit e doit ê tl'e fa it e en yerlu (PUll ex trait du Ju geme nt. L op-

posi ti on doit être portée denlnL les tl'ibunaux civils. ,Bien
.qUi
' .1 acqUIesce,
" 'l
que le condamne,
al Cl' U d'a près le luoe0
m ent, tel qu'il i\ été prononcé, avo ir été condamné aux seu~,;
r'
(1evant l e tri'b uon1 CO ll. 'CCl'IOllnei , 1 et non aux Cl'IUS
rrais. laits
co nsidérables fait s à la suite (le pours uites crimin elles pour
. s non co mmuns au d'l't
chambre
des f&lt;llt
el r t potU' lesquels 10.
'
.
.
é
non
lieu
SI le J1l 0 ed es mises en acc usa tIOn a pronan c un
'.. ?
r
d
m e nt es t passe, Cil IOI'C&lt;.'
e l
(' )ose
.
t
porLe co n damnation au poyemcn

"'C et que sa. dlSroSl tl' ou,
J' l1 o(::
1 tous les frai S ex poses a
(e.
d
é

l'occ:lsioo d e la p oursu ite du délit et du cnmt!. 1~ COD amn
est obli2é cPa cquitlf'l' le rn onl ,'l11l de tous ces frsls .
e . "
185'&gt;- , Ll' ubel·t c. Enre"islremen!.
;J ] aln.
"
't "
ta
11. Decision cOlltradictoire. - Oppasl !Od~ a ·"le .
•
1 d &lt;:. 1 condamoo
tlO u une par le
LOriiqu' uu an'et rom p reu f .ln. ::l
·
.
. cl ,., . , l, 1 ar"'e d'un e auLre partie
aux dé!)cl1s des fraiS CJ3 miS a a Cl ~
. .
l' ,
,
~ cc (le chose JuO'et&gt; ,
et reur
en or
. :;)
,
Par un e décision p a~see
t 'f d e 1'"....1t pellt êtrc répare. par
·
conten ue (ans
!
e
d
151'051
l
'
1
vo ie d 'o ppositio n à hl t ... :.:f' .

. '

' -8

6 .D.38. , . 3&gt;5.P.5S.&gt;.3~l .

( J) Rcj.ll"'\I ,, 1838.S.·\ . ' · ' ·79

�FRA IS ET DÉPENS .

FRAIS ET DÉPENS.

38~

18 janv. 1844, FelTaudin c. co m' de Carcès . R. A.44,
p. 119.
d . ." ,
n'grés ' de juridiction . Voy . Degrés e jtlrl UlctlUn, n"
36 el 37,
12. fJ,Jsistement, -

Acceptation. Les rrais d 'a cc~p t a li o ll
d'un dé sisteme nt pal' arrêt so ul à la c11 31'ge de CelUI qUi se
dés isle .
'
.
6 Illal's 184 3 com' de Beaujeu c , corn' du Vernet.
13, D,'oit d: :/".Jfo . - /techerche de pièces . La rélribu.
tion de 1 rI'. su e. payée au s ,'e ffier l'OUI' l'eehel'ches de
}lièces , peut ne pas ê tl'e mi se à la ~h&lt;1 l.'ge de la ~a l'li e su ccombant e , si ellc es t ,'econnu e al'olll'all'e p ar le Juge , elle

reste à la cltnl'ge de celui qui la fa it làil'e.
27 sept. 1831 , l'Ifel'ian e. de St-Paul.
,
"
14. Droit de plaidoirie. - A voué. L e drOit de plaidOirie n'est dû à l'avoué que s'il a plaidé lui-même l'affaire.
2 1 juillet 1831, Cllal·les e. Guieu. Voy . infi'à , n' 2 5.
15. D"oit de remise . - Avoué. Les al'oués ne peuvent
prétendre qu'à un seul droit de remise de cause., à moins
qu'ils ne prouvtnt que d'a utres remises ont eu li eu pal' le

lait du juge ou de la pat'Iie adverse .
Même arrêt. Voy. in/rà, lI' 2 8.

"

16. Em'egist7'e11lenf des pièces 1, ,.oduites. DOit rester a
1. charge de la pal·tie qui a pl'Oduit la pièce et ne pas en lrer
dan s le rôle à 1a charge du su ccombant, l'e nr egis tr ement
d'un e obliga ti o n .,

JOl'Sl)U C

f:e l c nI'egistl'c m e nt a eu l ieu

pOUl'

que la partie qui ya rai l procéder se el'é5l son moyen de défense en justice, si d'aill e urs ]'obl igati on em'egisll'ée n'a été
&amp;ouscrÎ tr pal' auc une des padies ad "e rses on d e lt' ul'~ auteurs ,
et que ce n'est l'as l'''' lelll' fait dil'ect qu'il a dû êlre procéd é à l'cm'egisll'e rnent.
27 sept. 183 1, Merian c. de St-Paul.
E:r:perts , v· Expert s, n" 5 et 6.
Faillite, VO Faillite, n" 19, 34.
Folle enchère, v· Folle en ehere, n' 3,

Gm'ant,

VO Gl1l'ant, nOS 2 et

3.

17 . lnve"taire de pièces. Il n'est pas dû de droit d'in,
ventail'e de pièces.

26 juillet 1837 , Albe c , Calrat.

383
18. Joints au f ond. -De!,,,ns. - Dépens d'exécution.
torslill'un nrl'êt ordonne que p" ovlso Îl'emcnt l'ex ploitation de
tene s c onl es tt:es sera faile pal' ulle parti e, et qu e Parrê l po rt e
qu e les dépens sel'ont joints ail fo nJ , ce lle dispos ition nestente nd que des dépens de l'in stance déjà f"i ts, t!t Do n de

ce ux nécess~il'es pOUl' Pexl':c ll tion futul'e de l'al'['&amp; t 'lui sont
sUppo "tés p eU' c(~ lu i contl'e lequel PnlTê t est obtenu , sauf J'épétition apl'foS jllgemenl déGnitif: le Cas (!c héant.
7 juin 1838 , LUl'al e. rIe Ca, ll,lIann e.
19. ,Jugement l'ar d1fa ut réfo /'m é, Celui qui ,étant
laissé cOl1Lfamn é p,H' cléfaut n'obt it nt gtlin &lt;le ca use SUl' son
opposition que P"I' un moyen Clu e le juge ne p OU\I(l it suppléel'
a prescl'iplion), doit SUppOI'lCI' les frais du jugement paT
défaut.
8 janv. 184 1, R Oll X c. 111'1'1in . R. A, 41 , p . 72.
20. levée des a/'/'êts , Il ,,'esl pas dû de ,'.calioo pour la
1ev ée rles juge mpnls el ''IITê ls.
26 juillet 1837, Albe e. Calr.,t.
"
.
21. Liquidation. - Fraisc/'iminels Le 11'Ibnn. 1 CIVIl
saisi d'uDe demnnde en \'alid ité d'o(fn:'s, ne IJl' ut IlqlllcJcl' les
frais fait s pour Pexécution &lt;.I }un êl l'l'êt d ~ la cour d'tlss is,es ; I ~
pl'ésid t'n t du tribunal civil n'a pas qualIté pOUl' Pl'oceder a
celle liqu idalion pal' vo ie de laxe. .
.
6 mni 184 1, Aulal'cl c, Roux , J'ef. en'. 'T'J'aseon, R, A.
41, p. 284.
"
1

0

2'2. Matirres sommaires , - 1/Jau'es comme;·cr.a es ,-

DeJenses .

~es :.rrll iJ'es cornmel'ci:des étant cl:lssc('s comme
som mai res, I ~s défenses ne pem'ent être passées eu taxe.
18 janv. 1 ~ 42 , Assureurs e. Leb.s.
OITres. Voy . On'J'es, u" 3 et 4 .
. .

2'3. Opposition II ta.re.-Desistemen t au pnncLpal. -:
"" d e non r eC8votl',
' L' 0 1' donmmcde
r'ln
eta"
. raJl e parle ,pre'd ent , apl'ès d eSlsL
' ' emcnl c~ n. t I..,l ,l'Ietol'I'e enll'e les poJ'ltes ,
n'est pas susce plible d'OppoSi llon.
.
G '
11 Avri l 1832, ad" de 1. f. bJ'ique de 10 MOjor e. ' Z Zlno. Thémis méJ-id . 1832, p. 118.
l'
't'
24. Oppositioll, Sil?' QPPOSL't L'OII . LOl'srjU e SUI' ,0rposi IOn
,
' 1 a . talu é
a• une t~xe le t~lbuna
pa,' de' /:alIl • la 1" l'ue peut, enit' par voie dlop po~ i tion à ce ju ~e1Tlenl.
26 juillet 1837, Albe e. PaOler,
SI

�FRAIS ET DÉPENS.
384
Payem.ent. Voy . Avoués , nO' 14 et 1 ~.
~5. Plaidoiries. L orsque la cause est ploidée par un avocat ft plusie urs audiences, il doit ê tre passé autant de droit

de plaidoit'ies que de joumées A l'avoué qui plaiderait luimême la ca use.

26 janv. 1837, t\lbec . Col fa\. Voy . suvrà, nO 14.
26. Privilege. L'art" 2101 C. N. lo isse au juge l. soin
de définir la nature des frais de justi ce qui profit ent au·x créanciers et doivent dès lors avoi r

SU I'

eux privilége ; les frai s

e xp osés par un av oué dans une défense à une demande en
resc ision du conlrat ùe "Cille d'un immeuble, do iv ent être
colloqués par p l'i v i l~ge clnus l'ordre ouvert ultél'jcUI'emenl
S ut' le prix de rc\'cnle de ccl immeuble.
12 janv . 1838, D rogoul c . Fusingel', P. 38 . 1. 245.

27. Procédures frustrato ires. - Officiers ministériels.
- Peine . La CO U f qui déco uvre à l'flud ience des pl'océdu,'es
inutiles ou frustratoires , peut puni-l' les contrevenan ts par
des condamnations personnelles aux dépens, et même par la
sm_pension , ct ce en absence même des contrevenants qui
pelwen t fOl' mr l' o pposition .
24 ao~t 1821, Mm'Ii" ct autl'OS c. PI' . gén.
28 . Remises de cause. Il est dtt autunt de droi t de remises de c.. use qu'il y en a eu, quc}&lt;luC soil leut' nombre.
26 ju illet 1827, Albe c. Calfa \. 'oy . sUIJre" nO 1 'i.

29. Répartition des dépens. - Arbitrage. - Accords
pnves . Bien ' lue d'. près les sli pulotion s tles parties les fl'. is
d)al'bitrtlge pOUl' l'exécution d)uu con trat doivellt être supp ortés pm' moit ié, les juges peuH'nt condamner ex.clusiveme nt aux frais d'incidents qui ont occasionné des frais plus
co nsidé l'ables &lt;.Ju'un arbi trage ordinaire , la partie qui a donné
lieu à ces inc iden ts et a succômbé.

30 c1éc. 1833, comp' du Phénix c . Voiron, conf. sent.
'
arbitrale (1).
30. Requete en défense . -/Jéfaillant . L es r equêtes en
défenses ne doive nt pas ê tre passées en t axe lorsqu'elles émaneut de la parlie contre l. quelle cst interv enu un jugement
par défaut auqu el ell,· a formé o pposition ' p at' uné r equête
contenant ses moyens de défense,
( , ) Rej. 04 rév . ,835. S.· V. 35 . .. ' 79,

FRA"I &lt;,:.U S.

385

~ G juillet 183 1, Albe c. Calfat.
Requ~te en défense . - Garant. ,"oy. Défe nses

li "

1

31. Reqw!te en déf~se . - Rôle . -- Redaction .' L e jo~e
la xa Leul' p: ut en apprécmnt]a posilion seco ndajre d1un avo ué
Jans u.n~ lustance, réduire Je nombl'e des rôles d'une requête.
2 1 Jutllet 183 1, Ch. d es c . Guieu.
3 ~ . Requête en d~fen se . -- Signification tardive . L es
l.. ~(')'q~ e les . e n dé rense ne doivent ~a.s être passées, lorsque la
!' Jo l1JficatlO ll pod e une date postt: l'I eUJ'c aux plaidoiries .
2G juillet 183 7, Albe c. Calf. t.
~ 3 . Reserves . - Dépens. Les cl" r ells t'"sel'l'''' pat· un
al'l:e t co mme subordonnés au jugement d'une autre contesta ll ~ n , ne ~o nt ~as implicitement compris dans la condarnlI a ~IO,n pure et Simple des d~ pe n s prononcée pal' l'arrêt qui
te l.mlne celte autre contes tation. Dans ce cas , c'est ln partie
( l UI a s u ccOl~lbé dans la. dernière contes tatio n qui doi t sup ~
pol'ler les depens occaslOnnés pal' le nouvel al'I'êt ,
Ta .ce. -- Opposilion. :- .Apl!el. Voy. Appel, nO 8':l,
T axe . -- Appel. -- Dela,. Voy. Ap pel , Il '' 103 .

FRA NÇA IS.
1. Edit de Na nles. -- Loù de 1 ï 90. La loi du Li se l'Ic tnLre 1790 a cu pOUt· ~ u l de l'appeler les desce nd Ants ,le
Lous les Français qui , p al' suite (le la l'é\'ocalion rle l'édit { I p
Na ntes, ava ie nt ~ té o bli g~s de qu ill e r le sol de la FI'&lt;I !lre,
cl ce tte lo i no n ab l'ogée pal' les lois pos l~l'i e ll l'es :l eu pOIl!'
J'é~ulLa l d t.' faire l'l' ni l'Cl' les ,mciens Fl'all r.a is a\'t'C lé u r uatio nalité.

.

l e,' ao ~t 18'26, Romée c. L.bbe, cOll L Grosse . JI . .~ .
25-26, p. 51G.
2. Loi de l'epoque. -- Territoire conquis. -- Pays d.!lac/u} de la France, J'}é lrange l' lit! à Nice d'un pere et
d'un e mè l'e dud it lieu qui s'est Ill&lt;l l'i é (~ II Fra nce a"e~ tlUt:
F,'a uça ise, le ] oetoure 1 793 cl )' a n~sidé pendant "ÎlJ (f
ans , es t devenu Francais e n forcc de 1" loi des 30 Avril el
2 II U1Î 17 90 , bien qu'il n'a it p ai; pl'~"; ll- le sel'me nt civique; d
sou fi ls né dans la rés id e nce .III pèrc t' Il FI':1. 11 CC, :!wmL la
n: lInÎo ll du co rlll l- de ~ i ('e :'J la FI';II H'I.,' , Il':\ pu pel'lIre la
i~

�386

FRET.

qualité de Français pal' la séparaLÎo n p os l~ ricut'c Je cc comté
d'avec l'em pire fran ç&lt;l Îs.
3 ."ril 1834, l'réf. d u Val' c . Cosle, r éf. Grasse .
3. Nationalité . -- Preuve . La possess io n d'élat J e Francais rés ultant d'actes de notori~ t é constatant Porigine frança ise et COl'l'oborée par une success ion non inlel'l'ompue
d'actes donnaut celte '1ualilé ct J e fon cli ons qui la ,uppossent , dispense de l'appo rter Pacte de naissance pour Pé t ~ ­
blir. Il en esl surI out aiusi , lorsque celui qu i se prélend
Français a obtenu du roi des JeUres paten les de chevalier
reconnai ssant son origine fran çaise.
1" août 1826, Romée c . Labbe, conf. ci,.. ensso. R. A.

25.26, p. 516.
4. Pel'te de la qualité de Fmnçais, -- Acceptation de
fo nctions à t'e17·anger. L'ilcct' plalion des fonctions de consul d)Esp&lt;lgne en France e l puis en D anemark, sans autorisation du gouvernemen t, fait perd re la qualilé de França is.
16 juin 1815, Bayle c . Bcrnardy.

5, Perte de la qualité de Fm71çais , -- Etab lissement
commel'cial à l'é fm ngel' . L a fOl'mation d' un élabli ssement
Je commel'ce à Pé tl'angc r ne !;tit pas pcrùl'e ]a qualité cie
França is.
21 nov. 184 5, propriéta il'cs du "apeur de Lomba7'do c .
G l'assi. n, A, 46, p. 3S. J. d. M. 46, p, 36.

FRET. Voy .

CII ,\l\T I~ - I)A RT I E, NOLlSSE~TENT,

1. Compensation. 0 11 créancier ordinaire de l'armateur

FHET.

387

mo nnaie nu jou r du payement , et 11 0 n pas seule menLd'a pl'ès
la valeur inll'insèque de la monnnie indiquée .
27 j"'''', 1832, Beecher , lrib. de M. rsei lle. J , de 111,

32, p. 3D.
4, Payement, -- Relan/. Le l'clarJ clans le pa yement
du fre t ne peut donner lieu cn fa\' t llt' du ca pitaine à des
dommnges-i nt érê ts au lres que ceux rousis lnn l dans Pintérêt
co uru d e )'ui. la demande .
18 m ai 1 832, Nio lo, ll,i], . dc ,"I al'sc illl', J. de M. 32,

p. 141.
5, Prise. -- 1Il archandise. -- Restitutiun . L'arlicle 302
C. Co. porLant qu'il n'CJi t dl! aUl'un fret POIlI' les IUucllandises prises pat' l'cnnemi, n'cs l applicable qu'au cas où l'affréte ur es t il'l'é rocaLlemenl dépouillé Jl' la marchandise; si
3 U contrai re, la mil l'chnndisc ou IL' prix est resti tué p a l'
le ca pteu r, l'affréteur n'a droi t (J ll '~ llne diminution sur Je
fret, proportionn ée au dOn1l1lllge 'lue lui il occasionné ha
prise momentanée,
17 juin 1317 , Sau llel' (1).
6, Prix de passage. -- Naufrage. Le pl'i ' lolal du passage n'es l pas LIû si l t~ 1I(1\,il'C fnit naufrage du rant la tlm'crsée,
cl si un e lettre de chan"c il é L~ souscri te pOU l' le montant
" nonobstant l e prolet
' , 1e lu'cul'
.
intégral du p rix du passage,
ost dis pe nsé d'c n l'embourser ]p montan t, au porteur.

"j uil.

'l

1831, David, tri b, d &lt; N!arscllle . J. de M, ;) 1,

p. 161,
7. P,-ix de passage. -- Slispensioli dB vOY~ge , Lor"
f[u e des ordres su périeurs suspendent le voyage cl un na,tl,l'e,
passage l' qui débarque sanS vouloi r altcndrc la c~ssn llOll

ne peut, lorsque .Je navire est en cours de voyage, opposcr
une compensation nu cHpitaine pOUl' le fl't:t.
9 juillet 1 8~4, Boréa, trib. de Marseille . J. de lI'I. 24,

'e

p,200,
2, Interruption du cOU!'S du fi·et. L'arlicle 300 C. de

som me CO Il\"cnuc et pa .ée d'avance cn entie!" pOUl' s~n 1)35snoo e t sa nourritul'e à Lord, p~ndaLl l le YO}':lgc proJete.
°15 n OI' . 1827 , JOltrdan , Irib. de Marseille. J. de M,

Co. est ill'ppli ca ble au ras de rel âch e forcée par la réparation des aval'ies.
30 m.rs 1836, Cauvin , lI·il&gt;, de lIIarseilie . J , d e M . 36.
p. 33.
3, Payement. L01's~u e le fret a élé stipulé au lieu du
chargement paya bl e en une monnaie ayant cours au lieu de
la consignati o[] , il doit être acquilt é fui\'&lt;l nt le cours (le celle

de cet obstn(')c, ne peu t l'épé ter de Parmntcul' r arll e de la

29, 1" 61.
,
1
8., Retolll' 11Q1 ' impossibilite de contml/er e voy age ,

o·t où
choler.,
pal' t·1 d' un P
l régn:ut
. . le ..
t
1
1 (estm 3 Ion III a celui
n' a pu obteni l' so n en trée cm port (e
1-"o l'squ r. 1e

,.

COt I)lLa lll e

�388

l'n UITS .

où on lui enjoignait de fàire quarantaine et qu'il a ramené le
na,·ire au lieu de départ, les chargeurs doiv ent retirer lei
marchandises ct payer le fret.
23 sert. 183 5, Soulan , tril&gt;. de M.rseille. J . de M. 35,

GA RAi\'T . GAHA "1'lE.

38~

il .est condamné
comme faussaire., est r ossl'sse ur (e
1
"
fOI e t D a pu fa ire les fmils siens.
14 août 1837, Mandin . p. 37. 2. 540.

.

Jn :'l Il Va ISC-

p. 248 .

9. Saisie-m·rét . Le li'el ne peu t être arrêté pendant que
le nav ire est cu COUI'S de voyage pOUl' des créances é Lr angères au voyage .
24 sept. 1828, Surgenson , trib . de M.rseille. J. de M .
~9 ,

p . 1.
10 . S éj OU1·. -- Fait du lJl'ince. Le f" et stipul é ne doit

pas éprouver de réduc tion , lorsqu'une part ie de ]a caT'O'a iso n

" ét~ retenue cn cours de voyage par Je .lait d'uu ;J'ince
:l mi et Pautl'c partie est o rri"t~e à deslilJati on.
8 aot,! 1828, Bonicell)', trib . de Marseille. J . de M. 28,

p. 345.
FRUITS .

1. Restitution.-Fi:r:ation. L es juges qui onlonl1ell! 'lIIC'
res tltu tlOU de fruit s p e uve nt fi xer e u x-mê mes ]a yale ul' de
ces fl'~i t s,. d'après ulle déclaration de la pa,·ti e co utre laquelle

.1 ~ . l'e6lJ~utlOn est prononcée, bi en que Pévaluti on ne so it p :1S
faite SUl vaut les mercuriales ou d'après un e expertise.
~ ~ janv .. 1828, Meou c. Meou (1).
2. Reshiutwn . - lfb'itier. - Bonne foi . L'héritie,'
qUi possède de bon ne foi ne doit les fru its n' ses cohéritiers
q u'à parti.· de la demande judici. i,·e qui lu i a ["it counallre
l'eXistence de ces cohéritiers .

23 m.rs. 18~ 5, Vallet c . de F erre)' Amoreux.
3. Rest.tuttOn. - Infùéis . Les restitutions de fru its
produisent intérêt du jour de 1. dem. nde . La législation oouveHe a abr?gé en ceci l:ancienne Mgislati o n , d'après laquell e

un

ac~es.501re

ne pouv:ut Pl'oduirc un :l cccssoi l'c .

17 lUl~ 1824, Guirand c. Moreau , réf. civ. Barcelone!!e.
R. :\.. 25-26 , p. ~10 .
. 4. Restitution . - Possession de bonne f oi. Celui qui
delll.:nt des blcns en ver'tu d'un testnm ent il J'occasion duquel

G
GARANT . GAI\ANTIE. YO)·. B." ,., VENn , VEN TE OE
MAR C H AN D I SES.

Appel. -

Dernier ressol't. Voy . Degrés de juridiction

n ' 38.

'
1. ClJ1npetence. En cas d'incom pétence ratione materill' .

la person ne ass ignée en ga l'aotie dcwmt Je tr ibunal in vesti
de la demande originaire, doit obtenir SOli rcnvoi devant les
juges compé tents,
12 mars 184 1, Comp. des Houillières de St-Etienne c .
Bonnefoy . R. A. p. 228 . S.-V. 41 2. 484.
2. Dépens. Uu garan t qui ne slcst pas borné à se défendre S UI' l'act ion cn gnranLie, ma is clu i a concl u en outre au
l'cid de l'nction principale peuL, s'il succombe dans ces dernières concl usions, êLre con danm ~ am: dt pens envers le oeInandeur principal.
17 juillet 1833 , T .ssy c. lem], coni'. cil' . Aix (1).
3. Le garant , lors même qu'il n'est actionné qu'a près le
juge ment de l'action princtpale, doit )·c1c"cl' Je garanti des
dé pens de cette instance, à moins qu'il ne pl'ouve que ces
dé pens o nt é té occasionnés par la faute du garanti.
31 j. nv. 183 8, Réoimbaud C . Boye!' , réf. civ. Toulol! .
S .-V. 38. 2. 438. D ~ 38.2. 136. P. 38,2 . 515.
4 . Rec01nmandation . Le recommandant n'est pas tenu
de l'épa nd re de l'insolva bilité de la personne recommandée;
l'obligati o n de ga t'ao lil' , dans ce cas, ne peut l'tsulter que
d'un écrit ou de J'aveu.
1" m. rs 1820, F ortuné c. Bonnefoi, rér. Marseille. ft .

A. 21, p. 168 .

.

5 . Ju gé enCore qu'une lettre de ~ec~tl1ma uda ll o n ne. so u~
met celui qui l'fi écri le à aucune obligation eln'crs celUI qUl
( ,) Rej. 30 juillet ,834. S.-Y . l5. , .3 " .

�39 0

GROSSE j)',\ CTE .

HOSP ICES.

ra t'ceue alors même que ce lui auque l cHe aurai t éLé donnée
de b~ lln~ foi, sCl'ait un e perso nn e qui aurai t dégu isé son
nom.

5 juin 18 18, Buzony c . l'ortalier , con f. co . Mm·,eill e.

IL 1. 19 , p. 'i 5. J. de M. Sl I , p . Sl74.
GREFFIER. Voy. D,SC ,PLINE DES OFFICIEr,s '''NISTEIHELS,

OFFICE S, OFFICIERS :m N l sTt IlI ELS .

1. App01·t de pièces . La Cour pour éviter des frais de
transport aux padies peut , SUl' leur consentement l'CS pecltl ,
ordonner que le greffier du tribunal de première in stance

envert'a dans un b" ef délai au g"eflier en chef de la Cour,
pal' la poste et par letlI'e chargée, une pièce déposée au
greffe du tribunal , alors même que s'agissant de vérification
d'écritures, ce serai t la pièce dont la signature serait déniée .

3 juin 1853, Blanc c. Bonnefoy ( 1).
2. Cel'lificat. - Délivl·ance . - AU(01'Ùation pal' justice. Il y a lie u à rendre 3 1'1'êt p OU l' :l utoriser le gl'cffie l' cn
che f à délivrer un cel,tiG ca t consta(aot (a pl'ès pourvo i en
cassation) que tels conseil1el's appelés à vidcr un pal'l agc
é taient les premiers dans l'ol'dt'e du tablea u , les autres mabistrats qui les pl'{k~ d a j e nt ~ lant empêchés.

7 /ëv . 1816, Rostan.
3 . Ft'ais de nJpel'toil'e. Il n'es l ri e n dtt au grc(fier
frais cl e réperloire.
1" fév. 1839, I\oux c. J e S te-Croix.
GROSSE D 'ACTE .

p OU l'

1'. Au/orisation d'en Pl'end?'e une seconde. - LibeTation . - Preuve. L'autorisati on de prendre u ne seco nde
grosse es t toujours fal le sans pré jud icie)' à la preuve de ln
libération résuli ant de la possession , pa.' le déhit eUl' , de la
grosse; ce Ue j)ossession, Sil Ur la preuve con traire, ~ la c' al'gc
du créa ncier, établit la preuve de la libération.
4 juil. 18 15, Gueit ç . Vilazel , réf. Tou lon.
2. Remise . - Libémtion. _ PresoI117)tion . La "cll.ise

de, b grosse du tilrL' n'e~l (ju'unc présomp tion de libér:llioll
q UI

tombe dc,'nlü la prcuve co nl l'&lt;l irr ,
3 1 janv. 1837, Grnugc c. fl ea tu , réf, ci\'. TiJrnscoll.

ri) JI y" plusieurs aul res arrêts fenu us dau s le même sens,

39 1

GUE RRE.

1. Convention 7)l'ivée. - Troubles intdl'iew·s . - Ev/:nements de 1815. Lorsq ue dans un coutr"t privé, les pa.'ties ont stipulé une exécuti on différe nte suivant que, au
JnOIDcot de cette exécutiou on sera cn temps de guerrc ou
de paix, o u a dû co n siJ ~ I'C I' }létal de paix comme étab li ,
alors qu'il y a eu cessa lion de gue rre e ntre les p uissances

européennes (29 se pl. 18 15), bi en q1le les tl'oubles n'aien t
pas cessé, que le calme et la tranqui llité à Pinlérieur n'aient
pas été ré lablis et que les étrangers IlJême n'aien t pas encort:
quitté le Lerritoire, si Je gouvern ement ne les considhait

plus co mme c nneruÎs.
6 déc. 181 6, hospices de Marseille c. Masyerl , rée. ci".
Marseille. S.-V. 17. 2. l 'i5 .

Il
IIABITATIOi.\ (DROIT D').
1. Saisie immobilière. Bien qU'II ne règle générale de
(ll'o it d'ltabilation ~oi l incessible et l'nt' conséquent insaisissable néanmoins il peut être saisi pal' un créancier qui est
c n mê me temps pl'opriaail'c ùe la l~aisOIl sre\'t~ de ce dl:oit.

4 fé\'. 1853, Richelrnc c. Hou b. on, cone. Cil' . Matsdle.
S.-V. 53 . 2. 465 avec des noies de M. Lalailhéde. P . 53 .
1. Sl82.
1
.
2. f7ellve. La vcm'e à qui SOIl m:ll'i a légué a llHII SO n
qu'ils babilaie nt ensemble, n)es l P;!s. rondée à l'é~]am el' ~e~
héritiers

du mari tlne autre Ilabll&lt;JtlOll ou UIlC

IIlJrlllllllc

pécuniai re.
r
S.-' -. 39,
2 mai 1839, Thalamel c. rhalamcl.
D. 39. 2 . 220 . P. 39 . 1. 640.

HOSPICES .
1. Cdance . -

~ , ~2S.

Confllsion. - C07l17)t!lellce. La queslion

,
, HI t U ll h osplcc
es l , ou
d e SilVO .ll' S ,I une creance
l'onrCIU:
'
.,
' nO Il
é teint e par la confusio n est de la cOIllptf~e..nce JUdi C1311:C . Î\'
10 f,'I'. 1816, Court l'. hospices ri .. 10111 ul1 , CO I1I. c .

T ou lon,

�39~

IIYPOTII É(WE CONVE:\. ET JUDIC .

l-lurSSIEIt.

Yoy.

DISC II'LIN" nES OF"CI"11S ,,,,, , ,.,;.
Et encore AJOUR-

HIELS; OfFI CES; OfF I CJI:: n S mN I STÉnJEts.
NEMENT; ApPEl. ;

E:\PLO IT.

1. Audienciers. L es huissiers audie nciel's près les tribu_
naux civi ls rie p l'e Oli(~ re instance peuvent se uls t1ire les significations d'avoué il. avoué, à Pexclusion des autres huissiel's, même immatriculés auprès de ces tribunaux , et ce à
p eine de Ilull ité .
3 janv. 1814, F lory c . Serr.1.
Contrainte pm' corps (e:cercice de la ). Contl'ainte par
COI'pS, n " 21 jusqu'à 25.
2. Discipline. - Compétence. Un tribunal est in compétent pou r statuer disciplinairement en aud ien ce publiqup
t'ontre uo huissier ~ raison de fait s non dticouvel'ls à J'audience .
2 aon t 1832, M. P, c. Pontés, réf. civ. Forcalquier.
hnmatricule. - Rnonciation dalls les actes. Yoy. Ap pel, Il ' ' 23 et 24.
3. lIlandat. - Pouvoit·s . L'hui .. ier n'étant a ppelé qu·,'
jn s trumcnte l'~ est tenu de rappor Ler à sa pa"tie les événcments qu i survienncnt clans Je COUI'S de Pa cLe dont il est
chal'gé, pOUl' savoi" ce (lue la partic cnle nd fai l'C, Il ne peut
faire ou accepter des offres sous condition S~I Il S pouvoir spécra J. Lorsque le mnlldat d'insll'umenlcl' lui n é té donné pal'
l'a{'oué , .c'est;\ ce derni et' qu'il doiL en référer en ras d'i ncide nt dans Je COurs rles opérations.
Gleize Crivell i c . Ban as, conf. civ. '1"al'asCO I1 . Thémis Illé
rid. 1832, p. 402. S.-V. 33.2. G45. n. 33. 2 . 175.
Responsabdité. - /Ippel tm·dif. Voy . Appel, n" SS .
Responsabilité. Yoy . D egl'és de juridiction , n ' 52 .
4. Signification li avoué. - Droit. L e droit des huissicl's pour les signiüca tions d'ayoué il aroué, alors mênw
qu'elles sont fi,ites i. heure Cixe, n'est à Ai x qu e de 1 rr . 35 c.
1 rév . . 18 39, Rou, r . Saint e-Croix.
HYPOTHÈQ UE CONVESTIONNELLE ET JUDICIAIRE. Voy.

I~SC R I "T I ON

II H OT II ÉCA IR "; HYPOT II ÈQU&gt;:'

Ü :r.A LES ; CONs l.:nrATElIR IH:S. IIYP QT II . ;

1. Ac/e notarié. -

P une l': DES II YPOT II .

No laire ;ntùessé . - Nullité d'/,,/ -

jJnfhèqlle, L'ac te pal' l('qUl'1 lin IH)rnirc .. ~ il d stipul l' pn'III'

HYPOTHÈQUE CONVEN. ET JUDIC.

393 .

son comple , sous un Dom étt'anger pseudonyme, ne peu
valoir pour conrérer hypothèque.
14 aoû t 1844 .
2. Jugé d' une manière générale qu'un ac te contenant plusieurs d.ispositioDS dans ]esquelles Je notaire est intéressé, est
vicié dan s toute son étendue et ne peut tenir comme acte
public et conrérel' hypothèque.
Même arrêt.

Contrainte de l'administration des contributions indi.
,'ectes. - Effet . Voy. Contrib. indirectes, n' 2.
3. C,"(!dit ouvert On peul consent ... une hypotbeque
pour snret" d'un crédit ouvert, et cette hypothèque d.te de
l'inscription et non de ]a réalisation du cl'édit ; les parties
pe nven t même appliquer à ce crédit une dette ant~ rleure ,
en convenan t qu'au moyen de ce paye~e nt !e credit sera
réputé épuisé. Si le créclit est commeretal , 1~sa ?e peut en
être justifié vis-à-vis des tien par des IcUres l.nJsS I\'es, l'CgIStres et autres preuves semblables: l'article 1328 C. Co. cesse
d'être applicable dans ce cas.
. .
''''
. ]841 Bonifay c. Fclemez, conf. CIV. Marseille.
,
D ' 9 9 5" P
R. "J
A. m.l
41, p. 352.
S.-V. 41. 2. 520.
. ~~. _. J. •

42. 2.213 ,
d' 1 .
4. DécLa.·ation d'hypotheque. L'.ction cn ec .rahon
d'h

othèque n'a point été abl'ogee par le C'. N .. el,' . tant
a pour objet d'interrompre la prescnptton a 1egard
d u tiel" détenteur.
. M
11
3
. 1815 Lamarque c. Mille, réf. C1V. ars~1 e.
D ~lal~ts
'~ull,'té
,·elative . Voy. Faillite,
n' 3:&gt;.
s·a,
., e. - H.
.
"
• le _

qu,~lle

5. Hypotheque générak. - Hypotheque specw ·
lé
"
Créancier. Le creancier
qm. , sous le C
" oN
. " • StlpU• une

h othè e énél'a]e ne peut , pour surete de ]~ creance.,
YI' t son
queX?l g l'b'l'té
avan
1 l , contraindre le débiteur à lUI consentll'
une hyp othèque spéciale.
. S V l " &lt;) 196
16 .ont 1811 Verani c. GarosslO. '- ' . J. _ . - .
bl d 1 Voy Dot n' 50 et SUIV .
Immet'. ~. 0 a. Parla e' L'hypothèque acquise avalll
6. IndwtslOn. -. d' . e ,PUll
g. co1ICI'lll
. . .et' , JI 'est pas étei nte
partage SUl' 1Li part 10 I\'IS
' .
al' la venle
à l'égord des autres créanciers h!poth~l~ntre~si~te sur le prix
judici:lll'c des biens Je la Sli cceSS IOn , e e su
50

i.

�394

HYPOTHÈQUE LÉGA.LE.

d'adjudication jusqu'à concurrence de la portion qui sera attribuée pal' le pal'lage au cohér iti er.

23 janv. 183 5, Gueyma r c. Mireur, conf. ai •. Draguignan, S.-V. 15. 2. 267.
7. Nue ]Jro]Jl·iete. - Usuft·uit . Le c,·é.ncier ayont une
hypothèque sur un immeuble ava nt que l'usufruit ail élé séparé de la nue propriété, ne peut ex iger son payement entier sur la nue propriété détachée de l'usufruit.
28 avril 1820 , Barthélemy c. Hugues, co nf. R. A. 21,
p. 128.
8. Prescription. - Action hypothécaù·e. L'action hypothécaire se pl'escrit par dix ans en fave ur du tiers posses·
seur avec titre et bonne foi.
17 fév. 182 0 , Reboul c. Léon. R. A. 21, p. 149 .
9. Procu7"Qtion. - Acte sous seing-pl·ive. L'lly pothèque consentie par ac te publi c au nom d\m ti ers, en vertu
d'une procuration sous sein g-pri,'é, es t val .. ble.

8 mars 1819, POlls-B"un c. Pellegrin, réf. fi. A. 19 , p. 347.
10. Signification.- Domicile élu. L es actions auxquelles 1es inscriptions hypothécaires peuvent clauLler lieu , peu\'ent être intentées par exploit à personne ou domici le ~ I u
dans l'inscription.

2 août 1822, An gelvin c. Mouret.

11. Sommation. -

Tiers détenteuI· . -

Indivision.

Le créanciel' hypothéca ire de l)un des ,rendeurs d)un immeuble al iéné par deu x perso nnes prop,.ié taires indivis ~pa r moitié, qui n'a contre le Li ers détente ur que l'&lt;lclio n de suite
hypothécaire, es t tenu, avant d'int enter une act ion en partage ou en saisie, de fa ire pl'éalablement ]a sommation pres-

crite par l'al'licl e 2169 C. N.
10 juin 1840 , Coulomb c. Bouillé, conf. ci". Tarascon.
R. A. 40, p. 297.

HYPOTHÈQUE LEGA.LE. Voy. CO NSERVATEUR

DE S

II YPOTIIEQUE: S ; DOT; HYPOTHEQUE CONV&amp;NTtONNELLE; INSCRIPnON HYPOTH ÉCAI RE.

1. Date. L'art. 2135 C. N. qui confèl'e hypothèque à la
femme SUI' les immeubles de son mari, pour la conservation
Je sa dot et la sllreté des convention, matrimoniales , à compter

HYPOTHÈQUE LÉGALE.

395

du JOUI' du mariage, ne distio "ue pas en tr~ la dot l'ceue dans
·
b
•
1e ('~ntrat de mariage et celle à l'ccevo ll' s pl'ès . Il n'y il d)exc~ ptlO? que ~OU I' les sommes dota les provenimt des successlon~ echues a la femm e ou de donati ons faitl!s pendant le
mariage.
~2 avril 1836, Auphan c. Cluchier , couf. civ . Aix.

. 2. Dot. -Responsion. -Beau-père. -Ancien d,·oit .
Dans la Provence, la responsion de la dot stipulée par le
b~a u-père, conférait de plein droit hypolhèque, su,' tous ses
biens.
13 avril 1812, Pelissery c. T eissére , con civ.l\'IarseiUe.

r.

3 .. Dot. -Responsion. - Mère. - Hypothèque conlJentwnnelle. - Reduction. L'I'ypotl,èq"e consentie parla
mère , pour sûreté du paye ment de la dot pal' elle constituée
à sa fill e, est une bypotbèque conventionnelle non susceptible de réduction.
16 juin 1819, de Malijay c. Fortiu de Pille• .
4. Dot mobilière. La femme mal'iée sous une constitulion générale de dot a une hypothèque légale, encore qu'elle
soit sé parée de biens et marchande publique pOUl' les meubles gue le mari ne ,'e préseute pas en nature .

15 fév. 1821, Lantelme c. Boulouvar.ù , conr. civ. Mars .
fi une hypolhèque légale
sur les biens du mari à raison des sommes ral'aphenJ.ales que
celui-ci ~ lou chées comme mandataire de la femme ou administrateur Ilégal de ses biens.
31 août 1819 , Vert c. Colletin. R. A. 19, p. 535.
Il nov. 18 23 Ge"fl'Oid c. Maunier , conf. civ . Brignoles.
Contrà, 19 a06t 1813, Reraud c . Eymar. S.·V. 1 ~. 2.23 9.
Radiation. _ Conselltemellt de la femme. Voy . Dot,
n' 55.
Radiation. _ Justifications. Voy. Conservaleur des
hypothèques, nO&gt; 2 el 3.
.
.
6. Réduction . La femme qui , avant le code, n:a lIl SCl'll
que sut' une pl'0pl'iété rurale possédée pal' son mar,\ et nOn
SUl' to us 6CS biens présents el à venil' , ~ re~onc~ a, tuute
l'étendue de son hypothèque pour en rédUIre J appkall.on , el
elle ne peul sc pré\'aloir de l'art. 2135 C. N. pOUl" fall'~ re-

5. Pamphe1'llau.x. La femme

vivre son hypothèque

SUl'

tous les biens de son man ,

SI llU

�396

Il\lPRIMEUR . IMPRIMERIE.

JIYPOTltÈQUE LÉGALE.

moment de la promulGation du C. N. elle était déjà séparée
de biens.
1 fév. 1811, Allegre c. Martin. S.-V. 14. ~. 97.
7. Reduction. - RétabLissement uLtb-ieur. La femme
dotale qui, SUl' l'avis du conseil de famille homologué, a COnsenti la radiation de son hypothèque légale, n'est pas rece,'able à en demander ensuite le rétablissement contre le tiers
détenteur de bonne foi qui a rempli toutes les formalités
voulues par 1. loi .
28 juin 1824 , veuve Ileaudier c. Sappet. R. A. 2~-26,

p. 391 (1).
8. Renonciation. -

Echange. - Expe ,i;ise . La femme
mariée sous constitution générale de dot, assistée de son
mari, peut être autorisée par justice à renoncer à son hypothèque légale sur un immeuble, en l'CCC,13nt une autre hypotheque ou privilége de même valeur qui p"imait son hypothèque légale sur un autre immeuble et que le créancie,'
cao sent à ... die,· en sa favenr. L'expertise de l'article 1559
C. N. n'est que facultative.
18 avril 1845, Darluc, réf. Marseille su.' req . R. A. 4:;,

p. 122.
9. Renonciation. - Femme dotale . -Défaut de capacité. " Il est de principe certain que le dé.istement d'uoe
« hypothèque étant une véritable aliénation , la femme do-

" tale ne pent relloncel' à l'hypotheque prise pour la concc servalion de ses dt'oits dotaux, et dans ce cas Je conser" vateur a le droit et le devoir de refuser la radiation. »
12 ao"'t 1852, d'Eguilles c. de Montvallon.
Sentence arbitraLe. V. Arbitrage, nO 37.
10. Séparation de biens. - Ancien droit. La disposition du code civil qui introduit l'bypotheque légale saos inscription en faveur des femmes mariées , ne doit pas être
étendue à la femme séparée de biens au moment de la pro·
mulgation du C. N.
1 fév. 1812, Allegre c. Martio. S.-V. 14. 2. 97.
11. Trésol' puhtic. L'hypothèque lé • • le au profit du tréso.'
puhli c, pour fait de charge d'un comp;;'ble n'a de railS quo
du jOlU' de l'inscription prise par le cl'é.. n ci~~' .

39i

18 déc. 1816, Contributions indirectes c. Henl'i cy , réf.
civ. Tarascon.

1
IMMEUBLES.

1. Destination. - Tonneaux. Les tonn eaux vinaires
garnissant une cave, doivent êlre compris parmi les immeubles par destination.
.
'
3 mai 1844, Liotard c. Alleman , conf. c'v. DragUIgnan.

R. A. 44, p. 485.
Di POT.
Côtes d'association territoriale, V ODélais de grâce, n' 1.
Emphytéose, VO Emphytéose, nO 3.
,
.
1. IllégaLité. - Ordonnance. - Co,,!,petence',Les Ir,hunaux soot compétents pour déclarer l ,lIég;"té cl u?e ornonnaoce royale qui prescrit la perceptIOn d un .rurot non
voté p". les cbambres.
1" 1833 , trib. civ. de T ar.scon, concl. co nf. M. Berluc.
S.-V. 33. 2. 114. D. 33.3.87.
. .. . .
2. Israëlite. - Contribution. L. conu·,butlon mae],te
étahlie par le décret du 17 mars 1808 et le règlement du
10 décemhre 1806 se trouve abolie par b 101 du ~ févr,er
1831 qui a mis à la charge du trésor pub]'c les traltem~Dt'
des ~ini,tres du culte isradite, elle ne peut donc plus elre

ex igée.

l\1ême arrêt.
Ta:r:e municipale, v' ~ommuDc, n' 39 .
TaJ:e universitaire. Voy. Inst. publiq ., nO 1.
IMPRIMEUR. IMPRIMERIE. Voy. PmsE.
.
1 Circonstances atténuantes. L'article 8 de la 101 du

. ' des c.rconstances at11 . • t 1848 qui autori,e l' ad nusSlon
d
.ou
.
d l' d
.
ne peut être éten u
l'
dl"
t énuantes en mabère de é ,1 e ptesse,
,
.
1 . sur la po Ice e .maux simples contravenhons aux 015
:
1 1 . cl
.
.
notamment aux infra ctions pu mes pal' a 01 u
primer le ,
2 1 octob ... 1814 .
R ..
cor, Scrf, 1'~ r. COI' . Tarascon. . "
2~ nol' . 1855, c1...
G6, l" 166 .

JUl'isp. sCn. co"fol'.

�398

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.

2. Déclaration pdalable. La déclaration de l'impression

INSCR IPTION HYPOTlIÉCA IRE.
TEU R DES Il ''POT Il È.QU~S;

jtYPOT ll tQUI!:

39Y

CONrlHn rONNELLf: ET

d'un QU'Tage ne peut êtJ'e faite que par un imprime ul' ou

JtID ICIAIR E; JhpOT II EQ E Ll1C,\lE j P u n CE DES II rJ)OT ll tQUES.

pal' un fondé de procurat ion spéciale.
2 janv . 1833.
3. Déclaration préalable . Une notice nécrologique et

Appel. - Signification . Yoy. Arpel, n' 34.
"
1. Cessionnaire dépouillé. - Cedant. _ Jnscnptzon
postè~eu~'e à ',a cession. L'in,Ci(')'jpli,on prise p&lt;ll' un c~s­

faisant corps avec un journal, mai. qui en est ensuite sépa-

sionnalre lD\'esli c n apparence (l u d1'olt de la prendre e l aglSsant de bonne foi l n'est pi'lS l'adici'l lt' mcnl nulle si le c~ssi~ n ­
nail'e a é lé d~poll i ll ,~ ensu ite p&lt;ll' f errel d'ullc revendi ca tIOn
pos lél'i e ul'e ~ mais lorsquc Je cédanl n1a inscl'i t que plusie,un
ann ées ap rès s'ê lre dépouillé lu i-m t lUc de la ,créance qu'JI :l.
fail inscril'e, il u'a"ai t il ceUe épO(Jll t' aucu,n lI/rc, PO"U l' pren dre hypothèque, et l' inscri plion qu'il a prise dOi t etre considérée comme o'exislanl pas.
,
,

rée pOUl' être l'épandue dans le public sous la forme de broChUl'C, est soumise aux formalités prescl·ites aux imprimeurs
par la loi du 21 octobre 181 4, uot.mment à une déclaration préalable.
Jl1ême arrê t.
4. Demeure de l'imprimeu,'. - Ecrcuse. La contravention r ésultan t du déJ:, ut d'indication de la demeul'e de
l'imprimeur au has de l'i mprimé peut être excusée si plus ieurs exemplaires de Pécrit contie nn ent ce tte indi ca tion qui

est de notoriété publique dans la ville et le département.
U mars 1833, Marius O li l'e ( 1).

5. Lithog7'aphies. -

Pie/'res.-Droit d'accession. Un

p art iculier ne peut obli ger un lith ograpbe à lui reme ttre sous

o[re de paiement trois piert'es lithogl'aphiques appartenant à
ce lithographe, SU" lesquelles ce particuli,,' a fait tracer à ses
frais des dessi ns dont ce lith ographe s'é ta it ob ligé de tirer
pout compte dudemandeu l' un cCl'tain nombl'c dlexem plail'es,

"n excipant

des prin cipes du droit d'accession et se fonda nt

sur ce que les dess in s tra cés sur chaque pierre auraient
coût é 40 fI' . , tandis que la pi erre se ule vaudrait bien moins;
l
J e sorte que 1 œuvre (l'art qui sly tl'ouverai t incorporée dé-

passerait de hea ucoup la valeur de la matière.
9 déc . 1847, Me ngolle oc. Charave!.
6. Num d'auteu,' et d'imp7·ùne1tl'. Il suffit pour sat isf~ire à l'article 283 C. P én. que l'imprimé pOl·te les nom,
profession et demeure de l':lu teur ou de jlimprime ul' ; il n)es l
p,as nécessa ire que ces deux conùit ions soient 6imultanément l'emplies.
27 anil 1854, l\1in . pub. c. Neyret. conf. COI'. Marse ille ,
I NJ U RES. Voy. DlFrA"nIO ~ .

INSC RIPTIO N HYPOTHÉCA IRE, Vo)' , CON&lt;..:t:L\( 1) Ca".

'4 j,, ;o

1833. S.-V, 33.

l ,

79 ' , 0, 33. , .3 14,

12 mai 1823, Codolenty c. Arnoux, conr. CIl' . AIX ,

2. C1'éance éventuelle . Une inscrjpl~on prise en ;el'Iu
dlull ju gement, doit être maintenu e bien que la c l'e~ n :c
form all ll'objet de celle inscl'ÎptÎon \lÎen ne à ê~l'e ,S Uppl'lme~
pal' un jugement ultérieur, si ce jugemen l prevoit le cas ou
el1e p ouna l'evivl'e.
.'
_

9 fél'. 1836,Foucord c. Densa,couL CI\'. Ma, ... lIe. S.-\.
36 . 2. 358. D, 36 . 2. 143,
,
,
3. Désignation des biens. L'indi~atiol1 dans ~ue mSC,rtption hypothéca ire de la commune ~u ~on t Sl tUi.!S leI: ble,Ds
hy poth éq ués, n'es t p.s absolument IIldlS pemable .' 110,c,"Ptl'o n est r~o tlli ère alors qu e ne con tenant pas cette Indlcalion,
b
,
tes comme
les dés innations
paraissent ~ux .
Ju ges '
salis ~alsaD
~tont in~usceptibles de faire naltre des erreurs .
b
13 nov. 1812 , So~rl1in C. Gut!lau;lon , conf. sent. ar .
R A 13 1, . 23, S.-'\,. 13. 2 .1 87 ( ).
,1
. 4. . Désign
, ation des biens. - S 'lia
O
t t'lO,n. L'er l'eur SUi e
'
' des biens n'esl pasl une
no m de ]a commune de l !l. Situation
'
,
"
cause de null ité de l'lIlsc l'Ipllon, SI' ma )0','
ol e ce)ti c erreur
,, a' Sltuation des biens est suffis:1mmcnt 'd'
ln Iqut:'c (c rnamerea ne
po uvoir donner lieu à des méprises.
' "'1
'11 (")
1 '» 'ui ll 1827 Romieu c. T orcat, con r, cl \ T, dn 3rsel
" 1e d"'" ,,
.
.
d"I
' de om lCI e an
"1,
e ectlOu
5..... DomzCt
e e'1 u. Le dcfaut
&lt;

�400

I NSC R[PTION HYPOTHÉCAIRE.

une iuscription hypothécaire en entralne la nullité , surtout
si on n'a pas indiqué nOD plus le domicile l'éel de l'inscrivant.

14 août 1844, Amaud de Fabre. R. A. 44, p. 375.
6. Domicile elu. La nullité devrait êlre également prononcée, bien qu'on eût indiqué le domicile réel , s'il n'y'
pas cu d'éleclion de domicile.
16 aV111 1847, Rigolet de S t-Pons c. TI'ouin, conf. civ.
Mlrseille. R. A. 47, p. 412. P. 47. 2. 447.
7. Domicile réel. L e domicile du créan cier dans une inscri ption est suffisamment indiqué pa\' la mention de la profession de l'inscrivant e t du lieu où il exerce cette profession.

30 juin 1823 , Foucou c . Poncet , réf. Toulon. R. A.
15, p . 297.
8. Domicile reel. - Demew·e . Dans l' inscription hypothécaire le mot demeure est synonyme de domicile.
13 a""il 1812, Pelissery c. T eissere, conf. Marseille.
9. Etre imaginaù·e. - Subrogation. - Nullité . L'in5cription prise au nom d'un êh'e imagi naire cst nulle, et pat'
suite l'acte contenant subl'ogation " cette hypothèque doit
être annulé.

14 août 1844 .
10 . Exigibilité de la créance. -

Mention. Dire que 1.

créance es t payable nu x cas de dro it dans un e inscription
prise au profi t d'un e femme mariée, est suffisan t .

13 avril 181 2, Pelissery c. T eissere,conf. civ. Marseille.
Hyp . legale. -Défaut d'inscrip. Voy . Purge, n' 2.
11. Indication de payement. - Débiteur délégw!.
Défaut d'acceptation. L e créancier ne peut inscrire conlre
un débiteur qui lui a été désigné dans un acle où led it créancier n'a pas é té parti e, et ce, tant qu'il n'a pas l'égulièrcment accepté ce Lte délégation. L'inscription ne saurait être
considérée comme constituant c1le-même cette acceptation.
~.

27 juillet 1846 , D ussuc, S.-V. c. n. 46 . 2.443. P. 46.
609.
1~ . Intérét. L a cl'éancie\' hypothécai\'e auquel il est atll'i-

hué deux années d'in térêt e t 1a courante en force de PiD~­
cl'iJXion de SOn capital, peut pl'endl'e, m.lgl·é la faillite du

~~blte~l' ,. une inscr!p tio n particulière pOUl' les
IID~Cl'l.pt.lOn du _ca p,tnl ne co nserve pas.
_2 Jil In 184 /, Oorlé c. synd ics .\ lél'cntié.

at'rél'ages que

INSC R[PTION nYPOTHÉCAIRE.
13. Mai1llevée. - Réf'}'·é. -

401

Compétence. Les difficul-

tés auxquelles Jaune lieu l'exécution des jugemen ts et des
ac t ~s , ne sont de la compétence du juse du \'éfliré que s'il
s'agIt de mesures provisoires laissanl le fond cn éta t en con-

séquence le juse du ..éféré ne peul OI·donnel· la m~in levée
d'une inscription d'hypolhèque prise en vertu d'un titre authentique s'il y a contestJtion Sur le lnt!t'ite de ce t acte.
10 juillet 18S 1, Pagès c. CJ.amhord, réf. Marseille.
14 . Prén~m,s . L'inscl·jption cOm pl'ellant un prénom qui
n'est pas celUI du débiteut', en substitution J'uu prénom qu'oll
omet, est va lable si le débi teul' étJit Connu et contl'actaÎt sous
Je prénom énoncé qu and l'inscription a été pl'isc .
10 mars 1814, Chah'i c. Malabon. R. A. 13 , p. 469.
15. p ,·énoms. L'hypot J.equc inscrite sous les ]"'énoms de
Jcall-Picl'J'e, au Pl'oGt d'uu iudi"idu qui prend ordinairement
ces prénoms, quoique s';tppelant JCJ n-Louis, cst ,'nIable.
3 mal'S 1815, Lamarque c. Mille, réf. cil' . [al·scille.
16. P1,énom.s , Toutefoi~ J'addi tion d'un prénom à ceux
du déhiteur peut fa il'e annuler PillsCl'iption.
~ lII"i 1819, Mey niel' t' . Gailland, réf. cil'. Ai,. R. A.
19, p. 356.
17 . P rofession. L'o mission de )" profession du débi teut'
n'entl'aÎne pas la null ité de l 'insc l'ipt io n s' il Il' Y ;l pas (le Joules possi hlcs SUl' la perso nne.
13 avril 1812. Pel issory c. T eissère , COIlf. ci" . Mal·scille.
18. lIadiation. - Fau .". LOI'sq ue la r"dia tioll a élé op""
rée en vcrlu d'ull :lcte dtrlal'é fa ux, l es cré:mciel's qui ont
inscl'it après la l'adiation viennent ù ce l'anf; et 3ntérieul'f&gt;me nt à ceux don t l'inscript Îoll a é t~ l'ad iée, les dern iers, Ill!
pre nn ent l'aog qu'à la dale dit jour 01\ il a été r.1il mentloll
SUI' les l'eO'istres du COl lse l' va l eur de l'arl'êt 'lui dérlal'c Gill\:
e l nOllul c°l'nctc Cil ,"crin duqud ln rndinlion ;l l'U licu .
14 outlt 1844.
19. Renouvellement. - E.cl'1'Upl'iatio11furrJe . A pari il' d,·
l'ad judication SUl' expl'o priatio li f"H't'l~l', ] C~ iIlS('I'iptio ll s n , i:, tant SUl' les hic 115 "l'ndus sont dispen sées du l'C II OII VI'lIt'I1l('1I1;
dès ce m Oln enl elles sonl l'éplll{oj' Ç aroil' l'l'odni t leu l' (·!l'd.
1'1 jl1illt'l 18:!ï. 1\l)lI1il'l1 (' , ' 1\11'1':11. cn ll !'. l'ir, H:lr5, ( 1) .

SI

�INSTANCE.
402
20. Renol/vellement. - fnsc,'Îplion plùe pal' la femm e.
_ Droit inlermediaire. L'inscription prise par la femme

INTEHDICTiON .

« J11all~ è r~ légale et authenlique ; jusq ue _ B les poursui tes
C(

des mtlmés peu\'cnt ê tre dirigées ulile ment con lre rappe~

sous la loi de 1'.1Il 7 , SUI' les biens de son mari , n'est pas
soumise à la nullité du renouvellement dé cennal.
12 juil. 1827 , Romieu c. Torcat , conf. civ. Mars. (1).

« lant e n ]a personne dudit avo ué . »

21. Renouvellement.-Inscription renouvelée.-Mention. Le l'cnollVellement (Pune inscription doit indiquer par
sa date l'inscription r e nouvelée; à défaut, elle Il'a d'efTet que
comme inscription ordinaire, à partie de sa date.

Juge me nt pré paratoirE!.

Même a1'l'êt (2).

22. Renouvellement. -

Date. -

Compensation. " La

c( compensation qui s'opère e ntre un créancier et son débic( leur , lorsque celui-c i a cédé ' un imme uble dont le prix

" doit éteiDdre la delle, De dispense l'as le créaDcier de con«( ser,'er son inscription hypothéca ire à Pencontre des autres
cc créanciers jusqu'à ce que Paulol'ité judiciaire ail prononcé
" sur la préférence due aux hy pothèques; jusque-là rien
C( n'est consomm~; l'immeuble cédé continue d'être le gage
(( commun de tous, et si l'acqué reur laisse pél'imer son Îns« criptioD ap l'ès le tl'anspol't de l'immeuble hypothéqué et
C( avant l'ouv erture de l'ordre, il pe rd so n rang. » Cela es t
vrai surtout lorsque Je vend eur reste en possession e t stipule

40 3

30 dé c . 1816 , Bach y, c. GI'""ie,' el autl'es.
.ronction d'instance. - Jugement p,.pPM·atoire. Voy.
2. Reprise d'inslance.- F07'lnalités. L·art. 340 du C.
PI'. c iv. n'attache pas la pein e de nullité à Pinobsel'vation
4es formes qu'il pl·escl·it.
8 avr il 1818, Fouque c . Hom.n, ('onf.

INSTlTUTlON CONTRACT UELLE .
1. Reco7l!blement. - Pm·tage. POUl' détel'miner le montant de l'institution contractuelle, il faut l'ecombler fictive me nt dans la succession tout ce que le donaleur a donné ou
vendu psstérieul'ement à l'instiluti on .
2 aVl'i l 1821, Michelc. Madi n , l'éf. n.A. 21, p. 338.
INSTRUCTION PUB/.lQ UE.
1. Taxe universitail·e. - Opposition. - Competence.
L e décl'et du 10 novembre 181 L'lui pOl'te que les oppo-

la faculté de rachat.

siti ons aux contl'aill les, décern ées p OUf le payement. de ]a
la xe unive rsi taire, devronl ê lre pOl'l ées dil'ectement devl\Lll

8 août 1823, Chai x c. Fournie l', con L clv. Marseill e .
23. Renouveltemen/. - Pente. - InsCl'Îption d'office.
L 'inscription d'office pl'isc pal' le co nser'val eur dans )'ioté l'êt

les co urs impériales, n'a,,"it pas élé abl'ogé cn 1830 pal' le,
lois poslérieul'es, ni la charte de lR14.
26 juillet 1831 , Jaume c. le Recteur de l'académie d'Aix .

du veodeur , ]01'5 de ]a transcript ion du contrat, es t soumise
eu re nouvelleme nt dans les dix nos.

27 juillet 1846, Dussu c . S.-V. 46. 2. 443. P. 46.2.609.
INSTANCE.
1. Décès .-Dénonciation. « Lorsqu'un avoué s'est borné
à dénoncer le décès de son client, ce t acte n'est pas sufu usant pour attester la ,'éri lé de ce décès e t faire cesser
« les pouvoil's de l'avoué par lui consti tué . C e décès os peut
" êtl'e regardé comme certain que quand il est justifié d'une

Cl

( ,) Rej. 14 juin ,83,. S.-V. 3 ,.
('l ) Mc!me note.

1.

357'

INTERDICTION. Voy. CONSEIL

DE

'·A.,LLE.

1. Acles anté,.ieUl·s. Le. ac tes d'un individu peuv ent
ê tre annulés bien que passés avan t son interdiction, s'il est
IH'ouvé que, au moment de leur signature, il n'avait, pas
alors sa raison. Toute ]a différence entre les actes antél'Icurs
il l'inte rd icti on et les ac tes postérieurs est que ces dern,iers

sont nuls de plein dl'oit e t les Qutrcs ne SODt Duls que

SI

les

ca uses de Pinterdi ction Lexis taient au moment de la sous.
.
cri plion .

24 l' uin 1813 J aufTl'e t r. Gordes, cODf. C"' . AIX.
23 ,w I'i l 1847, Esmenard c. Cartier, conf. civ. Aix.
H. A. 47 , p. 48i. D. 47. 2. 188. P . 47. 2.405.

�INTERDICTW"\".

I\TEHOI C,TIOi\ .

2. L. lati tude laissée pal' l'a,·ticle '; 03 C. N.p. aux juge"
en ces matières , n'est relative qu'à l'appréciation des preu ·
ves, mais une foi s la preuve faite, ce tte latitude n'ex iste
plus et les juges sont obligés de prononcer la nulli,té de

déJ~lldcul' à l'i.ll~el'dietion soi t appelé 4Je\':mt le conseil de
famI lle, appele a donucr Son al'is su,' la demande.

·104

J'ac te .

24 juin 1811 , Jauffret c. Gordes, conf'. ci\' . Aix.
3. Action en justice .- fmb ecillité. - Fin de non-l'ecevoir. Lorsqu'un fermier est cité en résiliation de bail ,
l'action doit ê tl'e re pouss~e en première instance Comme cn
appel , s'il est de notoriété publique que le demandeur est
en état d'imbécillité et si les procéd ures ne peuvent être
considérées comme J'ex pression de sa ,'o]onté.
8 août 1853, de Montmeyan c. Baret , co nf. ci". Aix .
4. Appel qualite. En matière d' interdiction , le droit
d'appele,' apparLient sans d istin ction à tous les membres de
l'assemblée de famille .
. 21 fév. 1842, Caillol c. L anre.
5. Com/Jétence . - Ministè,.e public. C'est cle\'ant Ir.
tribunal du domicile de la personne qu'on veut [aire interdire que doit être p Ol'tèe ]a dem:\udc, sa uf Je cas où le ministère public agissant d'urgence, ~ cause de l'état de fureur ,
investit le t ribunal du lieu Ol' l'ol·d ,·e pub lic a été troublé.
Pour déterminer le tribunn l compétent, on ne peut co nsidérer la maison de sn nté où. est l'en fermée la personne
comme sail domi cile rée1.
24 janv . 1834, Pounat c. Poun·at.
Conseil de famille. - Appel capacité. Voy. sU/Jrà,

n' 4.
.
6, Conseil defarnille. -

40:;

Même arrêt.

C.0nsefl d~ famille . - Délibèra/ion. - Juge de paix.
mfra, n' 11 , et v' Conseil de famille Domicile
marital, VO Domicile, n O 2.
'
8. fntfl'Togatoire. " L'intenoga toire de la personue

"oy .

«( contre laquelle on proYoque une in terdiction est une for-

malité esseutielle et élémentaire tlC cel te procédure et
" prescrite impérativeme nt pOl' l'article 496 1C. Nap., ct
(( lorsque les premiers jUt;CS ne l'ont pos ordonné, la COUl'
« au moyen de l'art icle 500 , doit suppléer à celle omisa Sion, »
15 juil. 1833, Brun c. Brun, réf. cil' . Droguigllan.
15 juin 1837, Min. puL . c. Aune, réf. ci\'. Grasse.
9. f n·itabilité . - Colère. Des accès de colè,'e et une
irri tahili té excessive et faci le à se manircstel' ne suffisent pas
pOUl' fai L
'e prononcer j'interdiction,
15 lUai 1823, Min. l'" c. Cuu lomb, conr. ci\'. Toulon .
u

10. Jugement préparaioire. - E1lql/êie. - P,·ésence
du défendeur. n n'est l'as nécc"ai "e d'ap]'eler le défendeur
à Pillterdiction au jugement qlli ordonne l'enquête.
19 mars 1835, Mayen c. Guey ... rd , cour. S.-V. 30. 2.

478. D. 35. 2. 166.
11. Jugement. - Deliberation d" conseil de famille.
- NI/llité. Est nul le jugement rendu , en matière d'interdi ction, sur une clélibél'ntioTl du conseil de ramille où le juge
de paix , au lieu de pre ndre part il la d~libéL"3tioD , s'~s t borné
nconstater le, avis des aulres membres, et un tel Jugement
doit êlre auuuM d'office , alors même qu'il aurait nommé un
simple judiciaire au clufeodeul' qui nc sc plaindrait pas.
7 août 1826. Ai llaud c. Ai llaud, réf. cil' . Digne .

Composition. U n conseil de
fnmille, eu matière d'interdiction, auquel des amis out assisté
en "emplacement de parent s, p eut ê tre .réputé ','alablement
composé quoiqu'il y ait des parents dans· les deux myriamètres; il y a pans ce cas présomption légale que les parents
ont c u des motifs pOUl' refuser de concourir à )'assemblée
ou qlle le juge de pAix en a eu pour les récuser.
_1 9 l11ars 1835 , Mayen c. Guey rard, con f. S.-V. 35.2.

chambre ..;i\' iJe a pu seule staluel' sur une demande en main
levée d'interdiction.
2 1 fév . 1842, Azuni c. Cayol (1).

'( 18. D. 35. 2. 166 .
ï. Conseil de famille. - Délibémtion. - Présence
de la personne à intfl'(lire. Il n'est l'as nécessaire que 1"

45.

12. Levée de l'inierdiction.- Audiellce sole""elle . La

( ,) Casso :l3 juil. 1845j il rallail une Ilu:licll CC solclJllcll e. S.-V,
1.

784.

�INTÉRÈTS.

l iWÉRÈTS .

13. Monomanie . Il n'y a pas lieu à intel'dire un inùividu ,
lorsque la procédure n'établit contre lui que des indices

18 juillet 1845, CI,a~on c. Brachet. R. A. 45, p. 300.
. Ava~ceme"t d'holl·te . - Prescription . Voy. Prescrip-

40G

40ï

d'uue monomanie l'eJativ e au médecin qui avait cessé de lui

tion, n 8.

donner .es soins, et conh'e lequel il nlléguait des plaintes

4: Compte cou?'ant. « Le solde des com ptes commer« C l~ U.X porte IIltél'êl de plein droit. »)

très~v ives et formu lai t des menaces qui ava ient motivé une

infOl'mntion judi ciaire; ce n'e.t point là l'é tat de fureur.
12 fév . 1835 , Revaute c. M ill . pO. con f. civ . Brignolles.
14. Notaù·c. - Responsabilité. Le notaire qui a reçu
un acte où figure comme obli gé un iud'i vidu notoirement

imbécille est res ponsable des suites de ln nullité de cet nc tc,
s'il n'a pas pu ignorer ce tte imbécill ité.

23 al'ril 1847 , Esmenard c. Cnrtier , conf. civ. Aix. R.
A. 47, p. 407. D. 47 . 2. 188. P. 47.2.455.
15. P1'esC1'Ïption. Court contre l'aliéné tant qu' il n'est
p.s interdit.
10 janl' . 1842, Crémieu c . Bec, conf. civ. Aix.
16. Jugé toutefois que la prescri ption de d ix ans ne court
pas contre l'ali éné aVilnt Je juge me nt qui prouon ce J'inlerdiction, 100'sque la démence était notoi" e au momen t de la
confection de l'acte attaqué.
17 fév. 1832, Andibert c. Feles, conf. civ. Castell"nnc.
Thémis mérid. 1832, p. 86. S.-V. 32. 2. 264. D. 32. 2.

134.
INTÉRÊTS.

1. Adjudicataire. L'adjudi caL~i re d'un immeuble doi t
l'int érê t des sommes l'estées e ntre ses mains pOUl' l' acqu it

des arrérages dus par le vendeur débi teur.
6 janv. ,1819 , Barlet c. BurIe . n. A. 19 , p . 322.
2. A /gene . - Quotité. L'int érêt lésaI en Algérie est
le 10 p. pour cen t.
28 juil. 1852, Villaret c. Gaillan , conf. ci". Marseille.
Banquie,·. - Droit d'escompte et de commission. \'oy.
inft'a, nO 9.
3. Anatocisme.- D"oit ancien. En Provence, avant le
Il' .c~de Nnp ..' les int é r~ts des d"oits légitimail'es seuls pouva ient prodU ire Jes mlerê ts ~ la suit e (Pune stipulation fol' ~c ll e ou dlune condamu nlion judi ciaire pOl'lant allocation des
mlél'êls à vc nir .

1_5 IaIn' . 1834, Gal'diol c. Aubin , réf. co. Fréjus.
Voy. infi'à, n' 6.
5. Corse. Eu Corse, sous la loi romaine qui régissait Je
pays avant le Code Nap. les intérêts ne pouvaient , en s'accumulant" dépasser le chilTr~ de la somme princi pale.
13 dec. 1831, Semide! c. Bertorelli .
6. Creances commerciales. Aucune loi ne fail courir
l'in térêt de plein droit , en matière commel'ciall'; si la jurisprude nce adme t

qU'OD

les passe a,'ant la demande en justi ce

lorsqu'il s'agit d'avances en tre négociants (lui son t en compt~
courant, c'eil par application du principe énoncé dans ]'al'-

ticle 20 01 C. Nap.
5 ma,·s 1834, Lautier c. Bignon.
Voy . sup"à , n' 4.
7. Cn!ances. Ancien d,·oit . Avaot IcCode Nnp . la légitime produisait des in térêts de plein droit et même au-dessus
du c&lt;lpita l ; les aulres cl·éances n'en produisaient qu'a pres
stipulation ou demande en justice, et dans tous ces cas, le
monlan t des inlérêts ne pom:ait dépasse\', hol's lc cas de
dl'oits légitimaires, le montant du princip::.l.
18 juillet 1846, Chambon c. B,·.chel. R. A. 45, p. 300.
Degrés de juridiction. Voy. Degrés de jlll'idi ction, n"
39 et 40 .
8. Dette hypothécoire. - Quotité. Le prêt sur J.ypotl,èque et ell la fOl'me du cootrat cil'il, quelque soit la destination cOlllmerciale des fonds. ne peut produirc que:&gt; p.
cent, .Jlors surtout qu'il s'agit d'emploi de dot el alors même
que les parties nuxquelles on aurai t imposé le 6 ue "éclame"nie nt pas ; il y a lieu d'opérer la réduc tion nu 5 p. cen t. ,
3 juill et 1832, Dorand c. Estrine, rU. T'I'",l'on. Themis mérid. 1832, p. 462.

9. Droit de commission. - Banquier. - Com.pteLI..' banquier qui :1 ouvert un crédi t ou com pte-

COU1'ant.

{'ourallt à lin négociant lieut percevoir , outre l'in thêt léga l

�408

I NTÉI\1~ TS.

ISCLES DE LA DURA.NCE .

et le dro it de commi s!i ion dont il fail Paya nce, un autl'e

droit de commission SUl' chaque solde de com pte réglé ;'0
des époques périodi'IU~S. En matière de c r~d it OUVet·[ Cil
compte-courant, Je dl'Olt de

co mUllSSlOn

es t du au bauquJe,',

non pas .eulement SUI' la dinë rcnce du débi t au crédit ou
compte du négociant cr édité, mais SUI' la totalité du débit
de ce compte.
1 5 janv. 1 844, Crémieu c. Reynaud, l'U. co. Aix. n.
A. 44, p. 58 . J. J e M. 44, p. 8. S.-V. 44. 2. 378. D.
44 . 2. 19 8 . P . 44 . 2. 465.
10. Et/'anger (Stipulations Ct l'). L'obligati oJi souscrite
à l'é tranger avec un intérê t licit e dans ce pays ct ~l'ohih~

409
.le tutelle, tant qu'il n'y a pas eu l'eddition de ce compte,
14 mai 1 833 , Spit.liel' c. de Bain, conf. cil'. ]I1a,'seille (1).
14 . Suspension. - Delai de g,·âce. Les tribnnaul&lt; en
accordant un délai de grâce ne peuvent suspendre le cours
des intérê ts.
7 fév. 1 83 1, Euziel'C! c. Eutièl'es, r éf. civ. Grasse.
INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.

Appel, V O Appel, n° 71.
1. Tribunaux de commerce. - .luge commis. Les tri,
bunaux de commerce ne peuve nt commettre un juge pour
interroger les parties sur faits et 81'licles llU li eu de procéder

e n France, p eut être san c ti onnée par les tribunau x JI'3nçais
pour ce qui con ce l'ne les in térê ts échus avant la demande .
Quant aux intérê ts COurus depuis la demande, ils doivent
être fixés au taux légal en France.

à l'interrogatoire à l'audience, que s'ils constatent préalable.ment quï l y a eu empêcllement légi time il ce que cet interrogatoi" e fût [ait devant le tribunal, faute de ce faire cet

14 janv . 1 825, Kou tl ou mousiano et Comp . , l'éf'. co.
Marseille. R. A. 25-%, p. 162. S.-V. 26. 2. 66 . D. 2 5.

2 1 juin 1815 , Olivier c. Chapus , r éf. co. M.rseille .

2. 145.
E:cp"opriation po",' utilité publique . Yoy. Expl'Ol'I' .
p. c. d' uti!. pubL , nO' 4 et :;.

11. Fixation. - Capital. L'ancienne l'èglc qui ne pel'mellaÎl pas que le~ inlél'ê t~ pussent excédel' le double du
capital, est abl'ogée pal' le C. Nap.
28 mai 1827, Ilospices de Mm'scillc c, Gu"" co nf'. cil'.
Mal'seille .
Voy. SUpdl, nO' 5 ct 7.
Mandataire. - Salai1'es, VO Mandat , n" 11.
Offre, VO OITre, n" 5.
12 . PTescriplion. La pl'escl'iplion de cinq ans p OUl' les
intérêts CO lll'l co ntre ce lui qui é tait ('Tl possession Je biens
alJandonnés en p"'y eme Dt de la cl'~a ll ce cL qui Ollt ~ Lé repris
apn!s décis ion de justi ce annlllant P:\ li é n ê1 1i o n~ Lien que percevant les f"uit s, il ne pe uL alors demander des Îlltél'êts.
18 juil. 1845, C hambon c . Bl'achet. R. A. 4 5 , p. 300 .
13 . L'al'ticle 2277 C . Na l" l'clatir à la p" esel'ip tioll 'lnin&lt;Iuennale des intt!,'êts, Suppose qu'il y " un e créa nce 1'(:' ('011nue e t do nt le créall ciel' puisse ex iger It! p:lycmen t; ;ti nsi,
clle n'est p liS ;tpplirahl c :tllX Înléf'(! ls dn l'el ic ru:lt ÙI! com pt e

interrogatoire doit ê tre rejeté du procès .

ISCLES DE LA DURANCE.
1. Pro priilé. - . Alluvions: Les iscl~s ~l e la DUl'ance
font partie de leur li t et les P"lOclpes qUI reglSsent les alluvions leur sont iuapplicables.
.
.
2 mai 184&lt;'. , de Fonfroide c. ,l'Albe,'t." conf. c.v. A,x.
R. A.. 45, p. 7. P. 45. 2. 208 .
,
2. Propriété . - ConcesstOn. -:- ~o;nte de Ploven,ce.
Les iscles appartienne nt au sou."eram~ a 1exclusIOn des l'IVerain~ et pal' suite les concessions fOlles par les corni es de
Prov~nce ont tran'sféré régulièrement la prop,'iété de ces

isd es.
.
. /. l ' . 1
3. P,'op,'iét!! . - Anciens se.gneurs. -: FeOl a l~: . . _~s
Isdes de la Durance apparl l'n&lt;lI cnt aulrerols aux se ~o ncUl s
liauts justi ciers dans l'étendue de leurs Gefs. Les loIS a ?~­
liti ves de la féodalité ne les ont T,as pl'ivé de cette prOpI'I C I~:
Même "!'l'êt.

10 ju illet 18"0 , Ca m' de la Hoquc c . ,le COl'doue, con.
civ . Aix. R. A. 41 , p. 368.
.

4. Proprù!té. -

Terres va",es et 'L·aglles . -

. 183:.1.
" S.-V . )-5 ,
( .) Bej . 50 8\'1'11

t ,

5:""'i
:J. '

COl/l-

�410

JEU DE HASARD . JEU OU PARI.

munes. - Revendication. Les iscles de la Durance sont
des biens productifs que les communes ne peuvenl revendiquer qu'en prouvant qu'elles en ont élé privées par .bus
de la puissance féodale.
Même arrêt.

J
JEU DE HASARD. JEU OU PARI.
1. Actions. - Emission. - Société à créer. Doit être
annulé, comme ayant sa cause uniqu ement dans le jeu, un

engagement, lorsque la spéculation n'a porté que sur la future ém ission d1ac tiODS d'une société Don encore ex istante;

peu importe que 1.. pa'rties déclarent ne p as se prévaloir de
.
l'article 1965 C. N.
22 janv. 1848, Grandval c. de B1acas, conf. co. Mars.
2. Cabm·et. - Lieu public. U n cabaret Il'est pas un lieu
public dans le SCIl S de l'article 47 5 C. P. , e~ le cabaretier
qui laisse jouer chez lui à des jeux de hasard est passible des
peines portées par l'arlicle 410 C. P.
11 mars 1846, ch. COl'1'. Long c. M. P. conf. cor. Marseille. R. A. 46, p . 262 .
3. Commissionnaù'e. - Payement.-Répétition . Bien
que des veutes il. li vrer déguisellt un jeu , Je commissionnaire
qui a sel'vi d'intel'médiai l'C dans ces opérations, et (lui même
n'en a pliS ignoré le vl'a i can ctèl'e, s'il a payé ]a perte pOUl'
compte de son commettant et avec son &lt;'ldhésion , a une action en répétition coutre celu i-ci.
25 mars 1844 , Cresp c. Coste , conf. co. Marscille . R.A.
44 , p. 18 5. J. de M. 44, p. 109. S.-V. 45 . 2. 35 (1).
4. Maisons de jeu. - Banquiers. Dans l'appli calion de
l'article 410 C. P ., il Y a lieu de distinguer entre les joueurs
qui tiennent en permanen ce la banque d'une maison de jeu ,
et ceux

qui Jn tiennetlt transitoircment un jour.

3 fév. 1819 , M. P. c. Garde, réf. cor. Digne . R. A.

19, p. 480 (2).

JUGEMENTS ET ARRÊTS .
JOURNAL.

411

1. Acte de commel'ce .- Edite1l1'.-Fraisd:ùnpression.
L'éditeur d'un journal cst justiciable du lribunal de comm",'c"
à raison. ù'unc dcmande cn payement des frais d'impress ion
du journal.
22 juin 1843, lIiege fils c. Cerf, conf. co . Arles.

JUGEMENTS ET ARRÊTS.

1. Compétence. - Jugement distin ct. Le jugement qui
sta tue par une seule et même disposi tion , alors que l'incompéte nce é tait soulevée et n'a pas mis l'une des parties dans

le cas de se défend,·. au fond, en ne demandant pas des Conclusions à ce sujet, a violé la loi.
25 mars 1843, Dufour c. Genty, réf. cil'. Forcalquier .
2. Définitif. - Bail. Le jugement qui , après résiliation
du bail, soumet le preneur à rendre compte de 1a gesti on,
est définitif.
15 juin 1841 , LUI'a t c. Michel. R. A. 41 , p. 363 .
3. En'eur de calcul. - Rectification . L'erreur de calcul
&lt;-lui s'est glissée dans un jugement conGrmé par arrêt , peut
êLre réparée pal' le tribunal san s por ler atteinte à 1a cllOSC
jugée .
2 juillet 1821 , Digne c. Fery , H. A. 21, 3~4 ..
4. Exécution. - A qui appGltlent. Lorsqu. un lugemellt
est infirmé sur un premier chef et confil'Ou! sur tous les autL·cs, J'exécution de l'arrêt, en cc qui louclle Jes d,cfs confil'm és appar tient au tl'ibunal et uon il la COUl'.
19 'rév. 1841 Gaze c. Guibe,·t. n. A. 41, p. 178.
5. E:,;ecution: - Opposition. LOl'sque la voie de l'opposition à des' Cl.':écutions a été épuisée,on lle peut sc pourvoir
enCOre en opposition pal' des molifs c~âs ta n~ lors Je la pr~­
mière opposilion e t dont on ne s'est pas prevalu. Le cohl:' . . comme seu1 1l ei. :t'
défendu
l'l.tI.Cl' p OUl'SUlVl
1 ,e,' qu ,' s'cst .
' .ct a
'e l e' COll d amn(!' corn me tel , n'est 1)35 l'cccnlblc a souleuil
que
.
t
.
d
'
'
l
d':
'
Lau
t
cont,'e
lUi
que
con
l'e
1es pou rsUItes oJ\'ent e l'C tllgecs
les fl utres cohél'iti ers.
,
.

4 août 1819, de St-Pau l c . i\[al'gllcrit , conf.

Cil' . AIX.

lI.A .21, p.29S .
.. l
J 'I '
6. Exécution . - Opposition . L'0ppoSillOll u' un e "leUl'

�,

4.12

.

JUGEMENT S ET ARJ.lÈTS.

JUGEMENT I NTERLOCUT OIRE.

413
" 11. Publication. -;- A ut07·isalion. Arrê t qui autorise

avec citation e t cOllSlitution d'avoué, n e suffit p as pOUl' al'f ê-

ter l'exécution d'uu titre pnré, si le débiteur De poursuit pas
lui-même le jugement de son opposition.
10 juillet 1818 , Turc c. Clavier. R. A. 19 , p. 80.
7. Interprétation. - Clause penale. Qunnd un jugement condamne le défendeur 1. f.ire telle chose dans un délai
déterminé,' à peine d'une SOUlme qu'il uxe l'ai' cbague jour
de retaI'd, s'il y a appel et que la cour conurme , la somme al louée pour chaque jour de retard est due uon à partir du
jOIU' fix é par le tribunal , mais l'appel susp endant le jugement, elle n'est due que depuis l'arrêt.
22 nov. 1852, Imbe.-t c. C' continentale du gaz.
8. ]flotif. Les juges peuvent prendre l'our base de leur
décision un fait coustaté dnns une enquê te par eux ordo ll . née , bien que le fait ne soit pas indiqué parmi ceux dont
la preuve était admise.
29 fév. 1832, Digne c. Lemée (1).
9. Motifs. - Mo yen nouveau . Ar" êt de la cour suprême, du 14 mars 1838 , qui casse un an êt de la COut· d'Aix
comme Don 5uffisamme nt mo tiv é dans le cas où en première
instance et sur l'unique ques lion de sa\'oir si un individu

appelé en garantin "l'ait réellement cautionn é le débiteur
prin cipal , un jugement

il

décidé qu'i1

y av;tÎt cautÎonnement

et qu'en appel la caution a prétendu pOli' la premièr e fois
que ce cautionnement n'étant tout an plus qu'nn aval dont
!es effets seraient éteints pal' la prescription de 5 ans, les
Juges d'appel pour motiver le l'cjet de celle exception nouvelle, s'étaient bornés à adopter les motifs des pl'emiel's juges .
Flourens c. Turc.
10. Pétitoire . - P ossessoire . - Cumul. L orsqn'uu trihunal c ivil, est i aisi d'uDe ac tion pétitoire, c t q-H'i! surr ient
p endant l'llls tance une contestation sur

la possession de Pim-

n~eub]e, le tribunal peut prov iso il'emeel1t sta tuer sur ce l incJdent e t m ai ntenir prov isoiremen t dans Ja possessio n en attendant le jugement ou fond.
14 jui n 18 17, de Lubi""es c. Gilles, .·éf. T orasco n (2) .
( .) Ilej. 4 ré". ,85G. S.-v. 56.
(1) Casse, " no(It 1 8 19.

1.

85g. )I . 56,' , . 141.

1 avcl'l1Icr, Imprimeur, a ID séret' les ;,)l'rêts émanés de l'autorité de ·l a COur dans la {e uiHe des affi ches, ann onces e t avis

de la ville d'Aix,
9 mars 1812 .
12. Publicité. Le jugemen t déli b~l'é en la chambre du
conseil , qui ne fait pas me nti on de la pro nonciati o n

Cil

au-

dience publique, est nul.
28 oVl'il 1821 , Fel'oud c. T anel'on , réf. cil'. Mal'seille.
n. A. 31, p. 322.
13 . Qualités . - Dresse. LOl'squ'une partie a fa it si. niuel'
d es qualités, et qu e l'avoué adverse

3.

fait unc

oPpos.ti~n qui

a été vidée, il n'est pas l'ecev.ble à soutenir plus tard que les
qualités doivent être rejetées parce 'lue c'étai t à lui ' Ies dr esser .
2 fél' . 1838, Albe c. Panier .
Signification. - Délais d'appel. Voy. Appel, n" 89
e l s ui va nts.

J UGEMENT I i'iTERLOCUTOIRE .
4 ppel. Voy . Appel, n" 93 ct suiv .
1. Chose jugee . " Si l'interloc utoire lle lie pas le juge,
« cependant lorsque 1. cause ne dépend que d'un seul point
(

inte rl oqué, il n)es t plus perm is au jugc de rcyeni r sur ses

{( pas, sa ns quoi il f.1udl'ait dire qu'il p eut se !'éfo rmer lui«

.mê me, e l qu e lorsqu'un jugeme nt int erl ocut oi re dont les

" parties doivent déch,'er ap pel a

ét~

acquiescé, il est permis

« au juge de le la isser tle cô té immédiatcment. ))

30 mai 18 15, T alon c. Coste.

2 . Compétence. -

f/b'ijications locales. Lorsque les

prem iers juges ayant à statuer sur une question de compé-

te nce ordonnent des levées de plau, la véri6cation des lieux,
l'application des ti tl'es, l'audition de témoin s, Je i.ugement est
interl ocutoi re, mais

DOD

pas seulcmc ut pl'ép.aralo ll·e.

6 fél'. 1828, m. ire de Mel'endol c. mateede Mallemort.
3. ]fla/adie contagieuse. - nrifications. Doit êtr;
considéré comme inlerJocutoil'c c t Do n comme purement preparato ire, le jugement qui ordonne la v~l'j~ cn tiO!l des signes, périodes de progrès, cl de commUllI catlon cl une maladi e co nlngieusf' .

3 jll in1 S·I3,Fol'bin ,I'Oppèdec. .\l olll'on. H. A. 13 , p. 22!..

�41 4

J UGEMENT PAR DÉFAU T.

J UG EMENT l'Ali DÉFAUT .

4. Mise en cause . E st interlo cutoire le jugement qui ordonne la mise en cause d'un tiers, quoiqu'il déclare que c'est
sans préjudice des droits des parti es ~ si .cette mis~ en c~ u s~
a été contestée. I l s'agissait de savo u' S I une traIte était a
l'ordre de celui qui en réclamait le payeme nt , ou d' une autre
personn e ayant le même nODl.
24 mai 1843, syndics Darbous c. Castelnaud. P. 44. 1.

391.
5. r érification d'immeuble. E st iuter locutoire, lorsqu'il
se lie à la contestation foncière, le jugement qni ordonne ]a
v,él'ificati'on d'un immeuble p OU l' en fi xer la valeur ct le mon4
tant du produit.
26 mai 1820, Mam'CI c. M aurel. R . f.. . 2 1; p . 121.
JUGEMENT

PAR DÉFAUT . -

OPPOS ITION .

1. Acquiescement. - E(fets.--Inscription d'hypothèque.
L a nu llité d' un juge ment · P'" défaut n'étant l'os d'o,·dre public, on peut y acquiesce,', L'acquiescemen t après les six
mois faisant revi\'1'c le jugement, va lide l'inscription d'hypothèque faile en vertu de ce titre; le tiers qui n'a acquis des
droi ts qu'aprcs la da te devenue cert aine de ce t acquiescement,
e3t sa ns ch oit p OUl' attaqu e,· l' hy pothèque ainsi validée.
'2 avril 184 0, Ve,·d c. Bonnaud , conf. civ. Tarascon. R.

A. 40 , p. 19l.
2. A ppel. - Délai . -

Signification. U ll juge ment pal'
défaut contl'e une partie qui a co nstitué avoué doit, p OUL'
fail'c courir les délais de l'appel, ê tre signifi é non seulemen t
il ilyoué, mais encore à pe l'sonn e o u do micile .
14 fév. 1844, M. r ic c. R imbaud . R . A. 44, p . 72.
3. A voué constitué à fin d'inco mpétence . L orsqu'un
avoué, dans l'acte de constitution , il déclal'é ne se cons Litu er
ct représenter la partie que p ou r p rop oser un moye n el'i ncompétence; ce moyen re poussé, si le tNbunal statue au fo nd,
c'est par défaut cou tre pil l'lie , a l~lI'S même que le jugement
pOl'lem it le conlralre . Cette en cur peut être réparée so it
par les juge! qui on t concouru il cet acte, lorsqu'ils ne sont
p.s dépouillés de la cOllTlaissa nce du fonel du litige, ct l ell ~'

la COUI' .
5 déc . 1828, Aymes c_ Ay mes, réf. r i\' . Ai x.

clér(lu t pal'

a

4 15
_ 4. Commune exécution. O n p eut d" mande,· qu·un arrêt à
JJllervCn ll' sU!' ~ne qUCd lOIl de propriété soil déclaré COIll~lun et cxéclltou'e co ntre un tiers mis cu cause en premie l'c
~Dsta~ce et ,en ~~pe~ , ~OUl', y fa ire ,taloit, ses droi ts, ùien que
Jusqu .!tlors 11 Il ait etc priS aucune concl usion 6CL
'Îte contre
ce tiers défaillant.

10 j~illet 1840, Corn' de La Roque, c. de Cord oue,
conl. A,x. R. A. 41 , p. 368.

5. Double opposition . Ou ne peut rejeter une opposition
form ée co ntre un jugement de défaut cou tre avoué SUl' le
motif que ce jugement aurait déjà rejeté Poppositi~n il un
commandement de paye r , et qu'il 'J aurai t ai nsi double
opposition.
20 nov . 1832, lIIalamaire c. lII alamaire, réf. civ. Grasse.
Thém is mét-id. 1832, p. 500.

E,·reul'. -

nO 3.

Qualification du jugement.

yoy.

supl'à ,

6 . Exécution . L'hypot hèque prise clans les six mois J 'un
jugemen t par défaut, ne consti tue pas une cxtcution suffisan te pour cmpêcher la p éremp tion.
S mai 181 2, Dare c. Cose.
7. Exécution . La décl. ration par laquelle un séquestt.c
sign ifie à la. partie défaillante qu'eu vertu du jugemen t pal"
défaut il se considère comme déchargé de la séquestratio n ,
ne peut ê tre adm ise comme un acte d1éxécu tion suffisant pOUl'
re nd re n on rccevable l'op pos ition et l'appel.
10 juin 1819, Rey c. Bouisson et C' . H. A. 19, p. 408 .
8 . Un commandement de payer doit ~tl'e considéré
COm m e u o acte d'exécution pour concilier à cet égard les
art icles 159 et 161 C. Pl'. Ci" . , il faut distinguer l'exécution soit pal' ra pport"u défaillant, soit pal' l'apport au po u~­
suivan t. 1\1a is le commandemen t de payer f..11 t doms la slgmfi ca tion du ju O'emen t pal' défaul r:st nul comme contraire il
la loi, s'il est "[.,it daus le délai où la loi prohibe l'exécution
de c~ jugemen t.
2 mars 1820, Aleman c. Alcman. H. A. 19, p . S2~.
9 . « Llop posi lion judicii1 ire il un .1cle , no saUl'al t ell'e
« recevable après rexécl1 ~ ion con n~u~ d,e. 1appela ut et p~~
( Illi "olon ta il'ernent saunelte des dispOSi tIOns de 11acte 3mSL

�416

J UG EMENT PAR DÉFAUT.

ttaqu l! ct I)ar exécution , il fau L enlenùre à cet égard
(
3
,
"
L"asslgDa ~
ue1couque qU1. consomme l'execulioD.
(( un acte q
. oc .
,
(( tian donnée en prestation cl'un SCl'n1cnt suplcl!

10lpose

" pal' le juge est un acte d'exécution de la par t du réquécc rant condamné . 1)
24 mars 1820, Farell c. Laplace .
10. L e procès-,'erbal de cOl:e nce est dans le sens de l'article 159 C. P l'. Ci,o. ulle exccultou suffi sante pour IIlterrompre la péremption de six mois qui .CO[l I'~ c~ntrc U11 jug~~
ment de défaut rendu contre une partie qlll n a pas conshtué avoué.

3 janv. 1821, Audibel·t c. Bakry.
16 uov . 1824, Va ux c. Andrieu . R. A. 25-26, p. 46.
S .-V. 25. 2 . 306.
3 juil. 1840, Cam' de Lauar ce c. l'E tat. R. A. 40, p.
34~,
.
11. Mais il n'est pas suffisant pour formeL' la vOIe de
l'opposition à la pad ie, si eHe n'en a pas cu connaissance .

3 janv. 182 1, Audibert c. Bakry.
3 juillet 1840, Cam' de Lanarcc c. l'E tat.
342.
Voy . infrà , nO 16.

n.

A. 40, l"

12. L'arrêt de défaut , fallte de comp. ralLL'e n'est pas exécuté dans le sens de l'article 159 C. Pl'. Civ. pal' un com'
mandement de payer , connu pal' la par tie condam née.
Même anôt.
13. Le jugement par défaut qui au nulle une vente et
remet le demandeur en possession, n'est pas réputé exécuté
dans le sens de l'article 159 C. PI'. Civ. , pal' 1. reprise
matérielle de l'immeuble raI' simple voie de fait a,'ant la sign-jfication du jugement, alors même que la signiûcation a
été faite ensuite " oec inhibition s de troubler le demandeur
dans la possession, si celle sign ification a été f., itc ù tlolJl icile,
mais non à personne ct en absence du dé/enil eur qui probablement ne l'a pas connue.
4 fév . 1841, Ch. rubot c . Gibelin. R. A. 41, p. 139 .
14. Opposition. - Delai. Lorsqu' un arrêt a été ren,du
par défaut contre avoné, l'oppos ition Carmée ~près le delal
(le huitaine, à compler du jOlIl' de b signifi cati on ~ avoué,

JUGEMENT PAR DÉ!'A T .

4 17
est non recev.blè, et dan. celte huitaine il faut comprendre
le jour où l'oppositiOli a été réalisée; le délai n'est pas &amp;an c
comme dans le ca, de l'article 72 C. Pl'. Civ.
3 ~ars 185?,. Pitiol c . Paban-Avo,. R. A. 56, p. 178.

15: Opp,0s,tton. -

De/Ili. -

Jugement contre avoué.

L'arltcle ',1 57 ~.' PP. Civ. SUl' le délai pour l'opposition n'est
relattf qu aux lugemen15 rendus par déraut 10l'squ'il y a avoué
en cause après sommation préalable, et ne peut s'étendre
aux jugemen ts intervenus sur requête sans ouïr parties
quand ]tavoué n'a pas reçu de sommation.
'

7 fév. 181 6, Rossolin c. Meissonier.
16. Opposition.- Délai. - P"oces-verbal de carence.
Les délais de l'opposition ne courent pas lorsque le jugement portant des condanmations exét.:utabJes réellement, on
-s'est bOl'oé à un procès-\'erbal de carence .

12 m ...s 1823, J audon c. Bahy.
17 . Opposition . - Dé/ai. - Tribunal de commerce .
L'o!.lposition à un jugement par défaut, faute de plaider,
rendu par un tribunal de commel'ce, doit être form ée dans

la huitaine de la signification, lorsque Ja parlie coolre la'luelle il est rendu a cODl paru il une précéde nte audience.
20 mai 18.0, l m,,·d c. Salasc, rée. co. Toulon. R. A.
40, p. 253 . J. de M. 4 1, 1'. 29. P. 41. 2.275.
15 mars 1844, Trevou~ c. Rouard. R. A. 44, p. 223.
J. de 111. 44, p. 46. S.-V. 45.2. 164.
18 . La distinction éto blie pat· les al't. 156 ct 157 C. PI'.
Civ. , en tre les jugements pal' défaut faute de compa1'31h'c ct
les jugements pdl' défaut faule de ,Plaider et cons ist an~ en ~?
que l'opposition c n\lel',~ les premiers est reee \'able Jusqu a
leut' exécution et l'opposition con tre les seconds n'est recevab le que pendant la huitaine de leur s ign i(icati~n, est applica ble aux malièl'(~s com mercia les deran t les tlïbn nall x de
commel'ce .

19 janv. 1838 .
15 mars 1844. 'frerollx c. Rouat·d. H. A. 44, 1'. 223 .
J. de M. 44 . p. 146. S.-V. 45. 2: 164:
..
,
19. Mais l'appel éroi, co ult'e la dIS pOSI tIon dlSltllcte ~11111
jugeme nt d'un tribunal de COtnDl:ITe ,. J'endu p:ll' il t:! r~ u~
f:mtc de plaidel'. qui l'ejt:!tle nrl d édl l1;'l I OIl't', $ lI sp~~~d le Jel::u
Je l'oppos ilio u t' !ln' I'S ce jugc l1I l' nt.
:&gt;3

•

�•

418

JUGEMENT PAR DÉF.\ UT.

JUGEMENT PUÉpAlùl TOlllli.

419
29 mai 1812, Court c. Granon.
Ord,·e. Voy, OJ'dre, n' 16.
25 . Péremplion._ Compétence. Les tl'iLuuaux de Com-

" 0 mai 1840 Isnard c. Salasc. R. A. 40 , p. ~53. J.
,
"J
de 111. 41, p. 29 . P. 41. 2 .. ~75. .
.

20. Opposition. -

DélaL. -

Tnbunal CO ,TeclLOlInel.

Le delai de cinq jours dont parle l'art. 187 du .C. In,t. C.
lical, le il la padi e civi le et la nulhlé qUi résulte de
t
es app
bl'
l'
..
e

son inobservation é tant d'ordre pu

le,

oppos.l tIon apr S

les cinq jours signifiée au ,lomiciJe élu est dOllc ,r~e.c~va ble.
14 janv. 1826, Cavanac c. Poulhanez. R. A. _5-_6, p.
325.
.

21. Oppos,:tion. - Plai9nant. _. JU1~me~t cor.,.~~:wn­
net. Un plaignant ne peul formel' oppo~l ll on a un. all et ou
'ugement cOl'reolionnel re ndu sur SH plamt e ' .
!br,ence e l sa ilS qu'il se so il cons titué pat'Lie

malS

ci~i1c.

en SOIl

6 déc. 1825 Boucber c. Tredos. R. A. 25 -26, p. 1.09.

Opposition. '- Recevabilite. -

Very. Adoption , u' 8.

. .

Héritie,'. -

AdoptIon.
.

22 . Opposition. - lIecevabtllté. - Expel'tLse. - .JJomulogation. Bien qu' une parlie n'ait pas formé OppoSl llOn
contre le jugement qui nomme des experls '. elle e'.1rece~'abl e
à la fOl'mer conlre le jugement d)homologatlOn, SI 1 ~ Jugement de nom inati o n ne lu i a pas é té sign ifié , ou SI ell e ~
form é opposition à la demand e inlro(lucti,'e d'instance ct a
tout ce qui s'en sui Vl'a ,

21 juillet 1826, TIalguerie c. Chi c"lat. R. A. 25-26, p.
364. J. de M. 26, ]' . 120.
,.
23. Opposition. - Recevabilité. - Gue,.re. Lorsquil
J a eu impossibilit é de fa ire, à ca use de la guerre , pa~'ve ~~r
l'appel à ~a destination il l'étranger, hien qu'il ait é te slgmfié
au procureur général , que les délais so ient expir és et qu'un
arrêt ait été rendu , la partie condam née peut plus lard ~r.

p ourvoi" par si mple requête à fin d'opposition; l'art. 153
C. PI'. Civ. est inapplicable dans cc cas.
26 janv. 18 15, Cou rroux c. Guillaume.
.

24. Opposition. -

Requête. -

Constitution d'.avoue.

L'article 162 C. l',.. Civ. n'ex ige pas, à pei ne d. null Jlé, que
la requête co ntienne constitu tion d'avoué, mais seulement que
l'opposition formée par simple déclaration soi t réilé,'ée par
requête dans la hui{ili nc avec cO lls lilulion d'a\'oué. S,I I~ re• (l' OPpOSition
. . es l signee
' . pal' un avo ue"""
quelo
oeJa. COI,stllue , 11'
YŒ Il ci e la loi cst snffisa m11lrlll l'empli.

mC I'Ce sont inco rnpcitents pOUl' COllnatll'c des demandes en
péremption (le leurs jugements ,

12 ma .. 1825, $ iboUi' c. ASlie,', réf. co. Marseille. R. À.
25-26, p. 184. J. d. 111. 25, p. 62.
26, Signijication.-lluissiel' c0111.rtl'is. LOl'squ'un jugement, à tOrt qualifié conlr.dictoÎl·e, a ,Hé rendu 'pa,' défaut
et qu'il n'a pas été signifié pal' huiss ier comm is, cette sigl1i~
fication et toute ]a procédure qui l'a su i\'ic sont nulles.
5 déc. 1828, Aymes c. Aymes.
27 . Signification. - lIuissier commis. Les jugement,
pal' déf.1ut, rendus pal' les ll'il&gt;ULlaux de cOOlmerce, doiven t
être signifi~s pal' huiSsitr commis, qu'ils soient pal' d~faut,
fau le de comparaH.re ou faute de plaider.
3 1 août 1843, Martin c. Gabriel.
JUGEMENT PRÊPARATOrRE.

1. Délai

110U1'

apporl de 7Jièces , Le jugement qui pl'O-

llonce un l'envoi pOUl' douner aux parties le temps de se

procurer les pièces et documents, est pUl'cmenl préparatoire.
29 mai 1816, P eyreferry c. M.j, n.II •.
:2. Depôt de pièces. Uu jugement qui ordonne le tlépôl
d)une piece au Sl'cffe est pl'épal'atoÎl'c.
15 juillet 1825,Abba l c. Beneslall. R. A. 25-'26 , p. 336.
3. Estimation pa,' e.~pe,.t.-lieserves. Esl prépara loi,·"
le jugt.!ment qui ordonne, en CilS de difficull~s SUl' la propriété
et la va leur de cedain s,obje ts, restimatiOIL pal' ex perts sans

préjudice du dmit d'aucune des 7JU1ties ni attribution
d'aucun nouveau et sans entendre ,-ion préjuger ait fond
ni il aucune fin de non rccevo'ir.
20 nov . 1816, Fabre c. BOUl·gaJ'd.
..
·L Gal'antie. - Disjonction. Le iu oe meD~ qUI l'en,,o~~

POUl' ê Lre pl'onoocé sépal'~mcn t SUl' .Ia garan tie clemandt:e
co ntre un ti ers , est prépa1'3toi l'C.

2 1 jan\'. 18J 2, Gi lly c. Bonif.ss)' .
!).

.

.

.Tonctioll d'iost ance. Le jlI SCOlCIl t qUI ol'donue la !onc-

Liol1 de deux in slil llCCS ('~ l l'J'ép(lratlljJ'c.

J ~ juiUet IS2~. Abbil t

Co

Belll', lall. IL A. 25-26, p. 336.

�LEGITIME .

6. Leetu" e de pièces. Est préparatoire le jugemeut qui
rejette la demande d'une par tie de sc serv ir en le lisant d' un
cassé par la cour de cassation , et de l'interrogaloirc
d'une partie qui a eu lieu dans l'instance de l'an ·ét cassé, la
/in de non rece voir peut être Pl'onon cée d'office l'al' la COUr.
5 juillet 1851, Caillol c. Bertrand (hoirs Azuni).
7. Preuve de jouissanoe . - Rrise7oves. Lorsque sRunien
préjuger sur les droits de dé paissance et d'issartage réclamés
par une commune, le tribunal se borne pOUL' mieux s'écb i...
rel' à ordonner, avant de statuer au fonù, que la commune
sera admise à 1. preuve testimoniale des faits de jouissance
par elle articulés , sauf la preuve contraire, tous les droits des
p arties demeurant r~se1'vés , la cOW' peut d'office prouoncer
la fin de non recevoir.
2 août 1851 , Mei"oniel' c. Com' d'Ampus.
8. Redaction dis tincte. L e jugement qui en con fo l'mité
de l'article 429 C . Cil'. nomme un expert arbitre, doit être
rédigé séparément de celui qui stalue au fond après ra pporl .
6 fév . 1844, P araphe c. Delavea u. R. A. 44, p . 69.
arr~ t

L
LÉGITIME.

1. Droitp,·ovenFal. En Provence, le légi timaire était cousidéré comme portionnaire, b ien que l'hél'iti"r ellt le droit
de payer la légitime en argent e t qu'il obtint la préférence
contre les créances personnelles de l'hér itier SUI' les biens de
la succession pour le payemen t de la légiti me en p rincipal
et intérê ts.

14 mai 181 2, Courmes c . de Clapiel·s., veuve de Gras ,
conf. cil'. Draguignau .
. .2. Fruit~. - Payement. L es juges, en accordant à l'héroller le drOIt de payer la lésitime en biens héréditaires, dOlyent prononcer la mê me fac ul té à l'é- arcl des fruils.
18 ln, i 1852, Collomb c . Bi llon, ~éf. cil'. Castell. nue.
:1 . Ugitimaire. - Prefe rence . L e Jé O"ili mai l'c a le ru'oit
,j'être colloqué SUl' les bie ~s cle la sl\cces;io n soumi, ft la lé-

LEGS.
f;tinlC

421

p~ur

le principal de celte légitime et fl'nis, préféraeme,~ t a tous nuh'~s créan ciers Je J'héritier, alors même

qu~ Ilm~eubJe serail entre les mains d'un Liel's dé ten teur.
6 ~Vl'll 1818, POiTe c. Admin. des domaines réf. Cl\'.
D
rag Ulgna n. R. A. 19, p. 209.

'

Œ GS .

1.. Acc1'oissement. - l,e9~ c onjoint. Lorsque apres
aVOn fait, pal' une seule diSpositIon conjonctive un legs au
profit de plusieurs légalai res, le testaleur ajoute que les obJets légu~,s leUl' sCl'onl l'c mis pal' sou exéouteuL' testamentaire
p our qu ds les partagent entre eux, On ne doit pas voir dans
ce lte .dernIère clause une assigna tion de part à chacun des
légala!l'Cs, e t en cas de prédécès de l'uu d'eux, il y a lieu à
accrOIssement au profit de J'autre.
14 déc. 1832, Pio de la Bastide c. la dame Nouen conf
~i \... Marseille. Thémis mérid. 1832, p. 383 . S.-V. 33 . 2:
~ 1 5. D. 33. 2. 103 .
2 . Acc1'oissement. - UsuJl11it. Il y a accroissement au
pr~fit du légataire conjoint survivant, JOl'squ'un legs d'usuf~Ul t a!ant cfl~ fait conjoin tement il deux personnes, Pune
VIent a mOUf lr étant cn possession du legs .
Il juillet 1838, de Vaublanc c. Scgond , conf. civ. Toulon .
S. -V. 39. 2: ~6. D. 38. 2. 43 4. P. 38 . 2. 434 (1).
3. Cond,üons . - Commune . L e legs f. it à une commUlle, sous ]a condi tion d'cn faire emploi en achat de terrain p OUl' Un cimetière, clans un endroit déterminé par le
tes tateur , ne peut être délivré à la commuae qui déclare se
refuser de se soume ltre à la condition prescl'ite par le testateur comme présentant des in convénients.
" janv. 184 1, Berengu icl' c. Corn' de Cogolin , réf. ci" .
Draguignan. R. A. 41 , p. 46.
4. Conditions . - Force majeure . - Caducité. L e legs
d'une somme d'argent fai t n,'ce recommandation d'employer
les deniers à une conslr"uctiou commencée pal' le testateur,
sur un Lerra in donné pal' le même tes tament au fils du léf,'7I(,) Rej. Uej. , jui lle, I S~ 1.
• . 599·

•

S.-v. 101.

1.

S5..

0·4 ,.

" '7°. P.

4,.

�422

LEGS .

tail'e de ce ll e sOUlme, He de vient pas caduc pal' l'e [1:!t d'un
~ vé neme nt de force m ajcUl'C qui empêche l'accomplissem~nt
de la cOlldition s'il apP' l'alt que ceLLe dispos ition a en pl'incil'alement p OUl' but l'acc .. oisseme nt du legs Cait au fils.
9 juin 1841 , BCl'cngu ic l' c . B Cl'cnguicr , conf. ci v. Draguignan. R. A. 41 , p . 300. (On donne par e.... eur à cet
al' ..êt la date du 9 mai) .
5. C1'éances actives. V a.. t. 536 C. N., d'aprè, lequel
le legs J'une maison avec tout ce (lui s'y trouve , ne comprend pas les cr éances dont les tit..es sont dé po~és dans
la maison, ne s'oppose p~s à ce que de telles créan ces soient
ré putées fail'C partie du legs par les juges, d'après Piolention
du testateur, ..évélées pa.. les disp ositions du te,tament etles
t.:lrconslan ces . C'est ainsi que les juge , ont pu décider que
Je legs dei meubles, de l'argent mounoyé de J'al'O"cnteri e et
• é l
'
b
,
ge n l'a ClU ent de la ut ce que contiendra une m aison au décès
du testatem' , co mprend les titl'es de créances ac tives l'enIe1'm~es dans celte maison .

19 août 1829 , Vache c. M. rtinencq , co nC. S. -V. 29 .
2. 281 (1).
6. C"éances actives . - Usufruit. J"e le"s d'usuCl"Ui r,
avec le mobilier cie toute natu,·c e't dc to ute Co";:'e r enfermé
dans quelques-uns des " l' pa.. tements léoués en u; uCl"Uit De
•
~
compl'e n d p liS. les cl'éances,
Il aO,û.t 182 1, Labea ume c . Houstan , couf. D igne .

.1. Delwrance. - Héritiers légitimes . -

Saisine.

1;0 1"5-

qu un individ u meurt e ll l'é tal d'un tes tame nt Il e re nfèlmau t
que ,d ~s legs à tilre pal'liculie l's, ses h éritiers léga taires aya nt
]~, sal~lUe, ne S?~t tenus ùe se dessais i1' qu'après la démande
It'gu)H~re en dehvrance,

19 ju:~ 1845, F abre c . T ale nt. R. A. 46, p. 22 l.
8. Delzvrance. - Pluralite de legs. - Réserves . L orsqu'en demandant la déli vl'ance d'uil p rem ier 1eos on se fai t
d
•
•
cs l'e~e l' ves

dema nde l' 13 dé livrance d'un second plus
o,u ~O I~S ~o ntcs r abl e, le demandc Ul' peut ê tre fo rcé pal' l'h él'jtl ~ l' n l'c~llsc,' ~e ttc demande, filtl le de quoi perpé tuel silence
p OUl'

lu, sel" lIll l,ose
. to ut CIOIS
r ' 1 (:b
1
cl''Imposer cc Sl..
,
C 11 una "want
(,) lI. j. 2M fcv .• 85,. S.- \· . 5'1. ,.246. D. 5, ... II g.

•

L EGS.

423

]ence, ùoi t Gxer un délai p OUl' réa lisel' l'acl ion, fa ute de quoi
le demandeUl' en sera déchu.

28 jui n 1516, Det"ec haux c. Thom'on, ,·éf. ci\'. B"ignoles.
9. Désignation (défaut de). Lors,!ue le tes t.teu,· en ex-

pri~a nt l'intentio n de fai re un legs au proGt d'une pcrso nne
déS
ignée., a omis de spéc ifier l'obJ'et ou la somme léou
ée , les
•
b
Juges ne peuvent suppléel' à ce lte omiss ion par vo ie d' Înlel'prétation .

20 mars 1833, Arthaud c. H os pices de Ma ne, conC. ci,'.
F orcal,!u ier. S.-V. 33 . 2.362 . D. 33. 2. 222.
10. Dettes. En l'absence de dispositio ns contrai,.es et rormell es trac~es par le tes tateur, la charge im posée à u n Jens
parti culier de payer une ,omme do ut l'immeuble légué ~e
trouve grevé, n'est pas unc charge pel'sonueUe au léga tail'e ,
mais une dette de comm unau té ou de succession. Ai nsi la
femm e commune cn bieus et en même temps lég;1tai re du mobiliel' e t ùe l' usufruit général des immeubles délaissés par son
mari, doi t, en ceUe doub le qU;J !ilé, contl'iLuel', su i" mt sa
pal't dn lls la succession, nu payement de ladite somme; pal'
~ uit e, si les jmllleubles de 1.. succession sont ,'endus, le paJemellt de cette deite doit êt" e r.i t l'''' prélcvement SU I' le
pri x pl'ovenan t de la vente.
:24 jonv. 1839, Arnaud c . Arnaud . p . 39. 2 . 478 .
Il. DeUes. L e légatai re par ticuli er ne peut être ac Liollllé
cn ]Jnye mcnl des de ttes, 5U r le motif' que son legs "bso rberai t l'h éritage, si le cl'~a n c ie l' n'a pas mis en en use et fait "ériGer cont re Je repn;sent nD t légnl du défunt qu'il n'c:-..js te pas
d.lIls .la succession des bieus sufUsn nts pOU l' paye/' Jes deLles.
19 janv. 184 1, Gonon c. Icard, COIlf. civ. lI1arseiUc. Il .
A. 41, p. 122 .
12. Deites . A"an t la demande en délivrance du legs, fo rmée pa l' un J~ga tail'e à titre universel, qui se trou\'e euc~n­
cours a"ec ]es hériL.jers lég itimes, c'est contre ces. derniers
seuls qu'un créancier de ln succession n pu régulièrement
[ormel' uoe demnnde Cil pnyement.
.
16 janv. 1843, Codon c.1\1auniel', conf. ci\' . Dl'il gu l~nan.
13, Donation . - Cumul. LOI" qu'un tcliilaleur il fi1l l11 n
legs, c t que plus lard de SOIl viva nl le ] éoat~ i rc \'enant à sc
m:1 l' ic l', il lu i:l donné à )1occns ioll dr' son lllill' lilge UJ.l(' somme

�LEGS .

LEGS.

plus forte que ceile qU'il lui allribuait pal' le legs, les deu x
dispositions doivent cependant sortir à effet, et on ne peut
faire annu ler le legs SUl' le motif qu'il n'aurait été fait qu'eu
vue du maringe, et qu'il a été remplacé pal' la douation qui.

l'intermédiaire dlune personne qu'il aurait d ésign~c pOUl'
placer l'exécuteur testamentaire démissionnaire.

accom pagné ce mariage .

réduction obtenue par certains cohéritiers en. leur nom pers ounel, après le pal'tage de la succession d'un legs fait au

22 juin 1827, Espari.t c. Segond, réf. civ. Toulon.
14. Emigre. - flfort civil. Un individu porté sur 1.
liste des émigré, et dont l'inscription a été déclarée non
.,dl'cnue, sous la loi du 12 ventbse an 8, doi t être réputé
n'avoir jamais été frappé de mort civile et a été capable de
recueillir les effels d'un testament fait en sa faveur avant la
radiation de son nom.
8 août 1837, Bignon c. Martin Compian, conf. ci".
Marseille. S.-V. 39. 1. 38 (1) ,
15. Enfant adulterin. Lorsqu'un enfant adultérin a été
l'econDU par des aveux publics, il Y a dans ces actes une
preuve de la position d'enfant adultérin qui an nulle les libé.
l'alités qui lui ont été faites.
20 3vri11818, Goiran c. Sébastien , réf. civ. Draguignan.
R. A. 19, p. 21\ .
16. Jo gé au contraire qu e la rcconllaiss:tnce volontaire
d'uu enfant adultérin faile par SOD père c1a'ns l'acte de na issance est tellement null e qu'elle ne peut être opposée à cct
enfant pour l'empêcher de recueillil' les legs faits en sa [.,_
V CUI' pal' celui .qui Pa reconnu. U n'y a in capacité pour les
cufants aduIté\'lIls de l'econnaltl'e les dons ou legs à eux fail '
p~r lem' père et mère qui les ont reconnus que dans le cas
ou la preuve de la GJiation légüime se trouve acquise pur 1.3
force des choses ou des jugemcnt3.
2 2 août 18.3 1, Pi erret c . .Gautie\', conf. eiv. Grasse (2) .
17. Etablzssement 7J1lbltc. - Autorisation . Lo\'squ'un
testate ur a 70ulu fo~ d e l' un établissement d' ulilité publ ique
et a Ifl~tltu e lin comité perpétuel de membres p011r la régÎr,
Ce comlt~ ne. peut agi,' en justi ce qu'n pl'ès autorisation légale de l&gt;etabllSse?,enl. Jusque-là, le comité ne pel1t excrcel'
3UCun e acti o n, ni former opposition ni dil'ectement , ni 1131'

l'enl -

19 juin 1845, Fabre c. Talent., I·é f. R. A. 46 , p. 221.
18. Etablissement public. - legs. - Reduction. La

profit d'un établissement publ ic, ne proute p.' aux autres
la demande en ré-

~ohél'itiers, alors surtout que nonobstant

duction qu'ils connaissaient , ceux-ci ont ,Iolonta il'ement
payé la portion du legs pal' eux due et que 13 radiation paraît
n'avoir été accol'dt!e qu' en consjdél'~ l ion de la position parti-

culière des l'écl.mants.
16 déc . 1831 , Anez c. Grossel, conf. ci". T arascon .
S.-V. 32. 2. 529. D. 3::l . 2 .93.
19. F011ne. On peut induire Je l'ensemLle J 'un testament l'inlention de fail'e un legs ~ une personne, et ce legs,
dans ce cas, doit être ,·a lidé.

25 août 1825, P ort.1 c. Boyel', réf. ci". Brignolles. R.
A. 2 5-26 , p. 33::l. S.-Y. 26. 2. 193 . D . 2G. 2 . 80.

F1'aude et Simulation . - ]Jfariage. - Avantages.Nullite. Voy. M.ri.s., Fraude et Simulation, Nullité,
Legs.
Habitation (dmit rf). Voy. i1lf1'&lt;l, Usufruit, Droit d'habitation ,
Incapable . - Enfant adulteTin, Voy. sup"à, n' ] 5.
20. Incapables, - Pe/'sonnes intelposees, T aule rlisposition en faveut' d'un in capaù le sous titl'e onéreux, comme
sous le nom de personne int erposée, est nulle. Le § 2 ad .

911 mett.nt l'époux de l'inc.pable au Mmbl'e des personnes
intel'posées, tout e disposi ti on Cil sa faveur cs t forcément
nulle , sans qUIO Il puisse fai re fombrl' la difficulté en ~l1 es ­
tion de fait ct cPappl'éciation pom' sa voir s'il .Y a bien wh'J'position.

8 août 1821 , Fabrégc c. 110sl. lliel', conf. ,hies .
On peut cO llsillél'cl' rO ll1m c personnes int erposées"
d'autl'es personnes que relies (I és i g ll éf'~ Cil P~l'li cl e 911 du
21.

C. N.p.
::l9 ,vl'il 1RIR, (; oil'. nrl " . $ ,'1",,,licli . R. :\ . 19, p . 2 8.

CI » ~cj . 24 déc. , 838. S.-V. 39. ,. ,38 . P. 38. 2. 66,.
(, l CJ. 8 fcv. 1836. S.- V. 36. 1. , 1,1 . D.36. 1. 8 1.

:.l .i

�42G

LEGS.

Voy. toulefois sur Interposition de personnes , Mariage,

Fausse, qualités.
InventaÏ1'e . - Opposition. Voy. infi'à , nO 28.
22. Légitime. - Supplbnent. - Acceptation de legs.
- Fin de non-I'ecevo'i r. La légitime des descendants est
une dette naturelle; ce lle des ascendants une consolation
accOI,dée par la loi au père: d'où il suit que pOUl' les descendants l'acceptation d'un legs n'est pas un obslacle;' 1.
demande ell supplément de légitime, tandis que pOllr les .sGendants, cette acceptation les "end nou r ece"bles à d.mander un supplément de légitime.
25 juillet 1811 , Ardoin c . 1I10nges, coof. Digue.
Lett1'e missive, VO Lellre missive , 11° 1.
23. Payement (Mode de). Au cas de legs d' une somme
détermin~e avec fa culté pOUl' l'h él'jtier de se libérer en argent ou en immeubles; s' il opte ponr le payement en immeubles, l'hé"itier est libre d'offrir les immeuhles que bon
lui semble jusqu'à co ncurrence de la som me léguée. L'article
10~2 C. Nap. lui est inapplicable.
18 avril 1833 , Textoris c. Dogoy. ,·éf. S" V. 33. 2.
468. D. 34. 2. 1 5.

24., Pieu.!: (Legs). - CO lpomtion religieuse. - Sup]17·ess.on. Lorsqu'un legs d' une l'ente perpé tuelle a été coofié à une corporntion rdis ieuse à chal'ge de dit'c des messes
,et de célébrer des exercices religieux dans une chapelle communale,. SI la co rporati on vient à ê tre sUPP('Îmée, ]a l'en le

n'est pOint acquise aux hériti . ,·s du défunt , elle passe aux
m,rustres du culte appelé pOl' le maire à remplir les intentions du testateu l'.

14 mai 1813 , maire d'Aspremont c. Devi"i, réf. R. A.
13, p. 186.
25 . Recel. L'époux commun en biens commet un recel
et un divertissement soumis à la pénalité de l'article 1477
C . No r. , lorsque même dU"ant la communa uté, il di'pose
pao' acte simulé de sommes d'argent 011 objets mobilie" ap'
parteoant à la communauté eo fav eur de ses enfants. S'il est
à !~ ~ois com~uo en .biens ct léga tl1ÎI'C de son épouse et
qu Il ait COmTDlS un pal'ell l'ceel ou divel'tissement il n'encourt
la pénalité que p O'Ul' la llodion (Jll'il doit prcJ:dt·l' CO!DOH'

LEGS.

427

co mm un co biens daDs les objets divertis et oon celle qU'il
dOit pre ndre comm e léga taire .

18 déc. 1840, Vidal c. Vidal, ,·éf. c;v . Marseille. R. A.
41 , p. 30.
26. Révocation. - FÙ1'1ne . Si la 1'~ voc3 tion d'un Jegs

r~s ulte impli citement dlun acte postérieur, il n'esf pas nécessa ire que cet ac te so it re"êlu des formalités prescrites pal'

l'art. 2 loi 21 juin 1843 , il suffit que l'acte emportant révocation implicite soit revêtu des formes spéciales nécessajl'~S
à la volidité de cet acte.
18 mars 18 46, Roubaud c. Massy, conf. civ. Marseille.
R. A. 46, p. 310.
27. Révocation. - Penie. La vente cle la chose léguée
n'empol'le pas nécessa irement la l'évocation du legs, si dans
Pacte de vente il se trouve des clauses qui indiquent J'intention du testateul' de donnett au légataire le prix ou partit:
du p"i" de la chose léguée co l'emplacemen t de cette cLose.
23 jaOl" 183 5, LatiJ c. hospices de Toulon (1) .
28. Scelles . - Inventaire. - Opposition. Le légalaire
d'une maiso n et de tous les objets mobiliers qui y saut déposés ne peut s'opposer à ce que Phél'iticl' non réser,'alaÎI'l!'
y fasse apposer les scellés et fassc fai,'c in ve ntai,·e.
10 juil. 1840 , Raymond c. Fabre, conf. "éféré, Draguignan . R. A. 40, p. 359.
29. Substitut'ion 711·ohibée. Le legs d'usuf"uit fait à une
pe\'sonne et à ses descendants à perpétuité, avec condition
de l'ct our à la succession du testalcUl' au cas d'ex tinction de
la descendan ce du légntaire, constitue une substitution 6d ~ i ­
commissaire prohibée par l'art. 896 C. Nap.
6 fé,' , 1833, Pélissier de Pierrefeu c. Albe, réf. civ,
1I1.... eille. S.-V. 35 . 1. 64 (2) .
30 . LOl'squ'un legs parti culic,' fait R une personne ct ;\
ses desce ndants d'li t, au cas cPextinctio n de, celte desccu dance, l'etoUl'ner à la succession du testateur, l'hél'itier iustilut! s'il n'est pas qualifié cPhél'Îlicl' uuivel'sel n'est r ilS appelé à la n:cueillil') et si le less est annulé comme enta ché
(. ) Rej. 9 ouor' .836, S.-V . 36 •• '79, D. 3~. 1. 64.
(, ) CO". 12 juil. .835. S.-V. 5S.•. (j\, . D, ,5 . .. 396 ,

�428

LETTRE MISSIVE.

de substitution, l'IJ éritier institué dOlt êhe considéré comme

LICITATION.

compris lui-même dans la substitution ct déclaré pal' suite
iu capable de recueillir le legs qni doit aller aux héritiers du
.ang.
Même arrêt.
31. Unive1'sel (le gs ). - Conco u1·s. La règle qui f.,it
p"évaloir le legs pa,ti culier sur le legs universel daus nu teslament, n'est appli cable que si les deux legs se trouvent
dans le même acte; mais si le legs un iversel est dans un acte
po, térieur en date au legs parti culier il l'annulle.
3 juil. 1838, Toucas c. Fabre, r éf. cil'. Toulon . P. 38.

l 1Ullilé du le~tamellt de son père p8l' elle illtcn lé con tl'e Je

2. 589.
32. Usufruit. - Droit d'ftabitation. L e legs ainsi conçu:
J e donne et lègue de plus à N .. . ) la jouissance de la maisou

La prescription dJune lettre de change n1est pas interrompue
par W1C leUre missive n1indiquant el ne précisant aucune

d'habitation de la campagne, reuferme un !'Jroit d'usufruit
et non un simple droit d'habitation personnel. Toulefois ce
legs ne compl'end pas 1. jouissance des Mtiments d'exploitati on e t autres lo caux attelll'tnt à la ferme .
27 janv. 1840, André c. Pélissier. R. A. 40, p. 39 .
_ Usuf1'lti~. - Legs. - Conjoint. - Accroissement.
Voy. supm, n' 1.
33. Usufruit. - legs unive1'Sel. - Femme commune.
L e legs d'usufruit universel fait à l'épouse commune eu biens,
avec dispense d'inv entaire, ne peut priver l'lléritiel' institué
du droit de faire procéder au par tage de la communauté ct
par suite à l'inventaire de toutes les fac ultés tant mobilières
qu'immobilières; la clause par laquelle un testateur interdit
à l'héritier universel pal' lui institué toule action en partage,
pendan t la durée de I:usufruit légué à son êpouse est nulle .
10 ma. 1841, AugIer c. Maintenon, réf. ci\' . Toulon.

la tl'nilc ; une telle lettre missive doit même être rejetée du

R. A. 41, p. 304. S.-V. 41. 2. 478 . D. 41. 2.243. P.
41. 2. 302.
LETTRE DE CHANGE. Voy . EFFET
J~ETTRE

DE COMMERCE.

MISSIVE .

1. T.egs. L e caraclèl'e confidentiel de lettres écrites par U1l
] ~è rc ;', sa ,Glle ct l'éc jp.l'o qu e m ent ~ &lt;lut0I'Î SC ce Ue dernière ;i
&gt; opposer a la productlou de ces lell res tians u n pro cès Cil

léga taire; il cu est de même des copies et Lroui llons de ces
lettres. Ces pa pins ne sont pas co nsid érés comme coru ~)l'is

dans le legs fa it à la servanle des meubles et objets mobi liers
Il'e posés dans la maison, et la servante qui dans ce cas allègue
un don manuel doit, outre la possession, justifiel' que les

papiers lui ont été réellement remis pal' sou maHl'c.
27 fév. 1840 , Bl'oquery c . Lieut&gt; ucl , conf. civ. Aix.

A. 40, p. 11 8.
2. lett1'C de change. -Prescription. -

n.

Inte1'I'uption.

delte, surtout lorsqu'elle est adressée par le souscripteUl' de
procès; celui. là seul auquel elle est ad ressée pouvan t en
faire usage.
5 juin 4852, L.ugeir.t c. l'aïsse . S.-V. 53. 2. 193.
lettre de ,·ecom.mandalion. - Camntie . Voy. Garantie, Recommandation .
3. Stipm'ation de cO/7Js. La séparation de corps, pronoucée par lcs premiers juges entre Jeux époux pOUl' torts réçiproques, n'empêche pas le Dlêlri de se prévaloir en app~ 1
d'une IcUre qui aurait été adressée :\ Sa femm e à une réSIdence autre que le domi cile marital , et qu'il aurait interceptée pour établi., l'irrégulal'ité de sa concluite. Cette lettre
forme contrc la femme uno piece de conviction qui peut être
produite contre clic en justice par toute personne intéressée,
pu isqu'elle a pour objet de constater un délit.
10 Fév. 1846, Baudeuf, c. B,udeuf. R. A. 46, p. 70.

P. 46 . 2. 231.
LICITATION.

1. /1ction (double) du colicitallt. " La licitation est une
cc ven te el dès lors le colicitant, cr~êlucie l' du prix, a devant
« lui de'ux actions, cellc en vayclllcnt de prix. s'il 3 COIl« servé pal' rinscl'iplioll le priviJégc que ln loi lui accorde,
« ct celle Cil résolution du con tral de vente pOUl' cause
r(

J'illex écu tion. ))
1 avri l 181S, Rrun c. NIas nioJ.

�LITISPENDANCE.

43 0

Chambre des vacations. -

LOf.

Compétence . Voy. Chambre

des vacations nO 1 .

2. Eviction. - Gamnlie. - Coticitant. L'éviction, p'"
suite de surenchèl'e ùe l'adjudicata ire SUI' licila tiou, ne donne
pas lieu il. garantie à son profit con ll'C les colicitan ts, alors
même que c'est l'un dIeux qui a surenchéri. _
30 janv . 1835, Grisolles c. Grisolles. S.-V. 35. 2. 326.
D. 35 . 2. 11 5 .
3. Résolution. - Sommation. Le colici lant , créancier
du prix, gui vcut obtenir ]a résiliation de]a li citation , doit
faiL'c préalabl ement sommation, el sur cct acte les C1'éanciers
de l'acquél'eul' v euvent, cn int Cl"\rcnant , prévenir cette résolution s'-ils acquittent les droits du coli ci tant, ou s'ils consenlent à ce qu'il soit payé à titl'e de pl'ivilége et après les
frais de justice.
1 al'ril 1818 , Brun c. Mogniol.

LIBERTÉ SOUS CA.UTlON.

1. Caution. - Délit co,.,.ectionnel. La 'nlse en liberté
sous caution est fa cultative p OUt' les b'ibunaux; ils peuvent
l'accorder ou la refuser aux pré\'enus de délits correcl ion nels.
17 déc. 1844, ch. des mise, e o .cc. V.lliére c. M. publ.
conf. ch. du Cons. Aix. R. A. 45, p. 94.
LITISPENDANCE.
1. Connexité. - Jonction clinstance. Il n'y a pas liliS'pendance claus deux instances, la première ayant pOUl' but
d'obtenir condamnation au p~)'cment du monlant d'une créance , et la seconde d'oblenir la validilé d' une saisie _ arrcl t
faite pour la consenalion de celle même créance. Il y. toutefois .dans ce cas connexité aulorisant Je ju ge à joindrc les
deux IIlstan ces .

23 aoGt 1826, Ba cl·i c . Busnach . R. A. 25-26, p. 42G .
2. Conne:r:ite. - Renvoi. L'arl. 171 C. PI'. laisse les h'ibunaux libres d'.pprécier s'il y a lieu d'ordolloel' ou non le
l'envo i, alors même qu'il cst demandé e t que la connexi té est
l"econn~e, l~s expressions de la loi: pouna être demollldé et
ol'donne~ laissant aux tribunaux 1a faculté d'ordonncr ou &lt;1 (.'.

refuser Je rcn"oÎ.

13

mal'S

1854 , C:n séllhlre c . Donl cl"gllc , conf. co.

Ma-l's-.

43 1

30 nov. 1855, conr. co. Mal·sei lle .
Jurisl"'ud ence conslante du ll'ib. de co . de Marseille.
LIVRES DE COmmUCE.

1. Commllnication. On ne peul demander communication des livres d'une maison de COOlmerce hors des cas prévus par l'.rl. 1 4 C. Co.
5 a"" il 1832 , Verall e . L ' l'mi choll. conr. Tarascon. Thémis mérid. 1 832, p. 465. J. de M. 35 , p. 72. S .-V. 35.
2.22.
2. Jugé cependant que le dMendeur ne peut rerUSel' ~.,
représentalion de ses li \'l'es à la clm'ge par le dcmaodeU1' d y
ajouter foi.
20 juin 1 8 1 5, Blanc c . G iraud , l'H. co . To ulo~..
,
3. Ju gé enfin que la loi laisse au POU\'OIl' d, scrd ,~ nnalJ'e"
des ju ges d'ordonner ou nOIl rA p,p~ l· t ou re,présentatl on d ~
l ivres que les né"'oc iant s sont obliges de tenll'.
598 dé c. 182 0 ,oCr07.e l c . Ass ul'eurs. J. de M. 21 , p .
.
S .-V. c. n . 6. 2. 331.
,
4. Preuve . LOl'sclue deux bou che!"s se sont fait mutuellement des livraisons de vi&lt;l nd e, les tribuoaux J&gt;e ~\' e nt , pO~l"
pl'euve de l'existence de ln dett e,.se fonder s,ur 1u~'eu du d~­
fendeur , bien Cju'il ait ajl)ulé qu'à chaqu ~ rcceptiOo le .l:e~
glement était fa it, si les circonslances établi ssent le c~ Dtrall ~.,
et p OUl' Gx:er le qllantwn de la delle, ils pc.U\': nl s ~n .lCIlll'
aux li\fl'cS du demandeUl', quelque soit leUl' lITcguhll'lte , d
alors même qu'ils seraient tenus SAn s oL'dre, sans ?a:te, O\ICC
des surcharges et l'a lu l'CS , s'i ls puiscnt dans ]es ~ II'co n s ta n'­
ces de la cause la conviction que lil d ~ m a ndc es t Jusle .
6 mai 1854, Guioo , conr. co . Anhbrs .

LOI.

.

1. _4b,'0 ation. - Code de commerce . - Lois antb ullIl { levant Le Code de commerce a . brogé
res. - E'Chgeesc
II·
M . ille du
la délibéraIion de la chambre de cO ll1m c l'~c de ?I~e , ,
11
'11780 SUI' les m.lièl'es comnwrClO les qUI Jusque-la
u c ut ~e , comme )0 .1 {~
1 n s 1e 1.eSSOl '1 du jJarlement de
étai ao
t exé
Pro\'ence et dans les E chelles du Le".nl..
Ali
'
&lt;if
10 dé c . 182 7 et 2 juin 182 8, Sal29111 c. , ,erll . r -

tl'ih . to ns. de Smyl'nr .

�432

LO UAGE D'O UYHAGES , ETC.

2. IJesuétnde. Le fait de ]'ol'l or un co,lume religieux non
autorisé e ll France, ne conslilue pas uo délit. L a loi du 18
août 1791 n'est plus applica hle, elle es t tombée en désuétude.
29 juin 1830, Eugène. S.-V. 30. 2.3 51. D. 30.2.244.
3. Publication et transcription . A'T~ t sur requête du
procure ur gé né l'31 o rdo nn ant]a publi ca ti o n e t transcriplitm

des leltres patentes qui n omment l'impérat.ri ce r égente.
11 fév. 1814.

LOUAGE D'OUVRAGES ET DE SERVICES. Voy .

CO M"'S.
1. Baille. - Gages . - Affirmation. L e baill e préposé
à ]a ganle d'un h'oupea ll est cons id é ré comme un d om es li ~
'lue à l'éga rd du propri étaire l'OUI' l'applicalion de l'article
1781 C. N.
49 juin 1813 , G iraud c . Carlie,', conf. ci". T a,·ascon.

2. Clerc de notaire . -

S a/aù·es . -PI·iviléges . L e cle,'c

de nolaire n'es t pas un homm e à gage dans le s ens de l'ru'li-

cie 2101 , § 4 , C. N.
Bonhomme c. Chaillet , co nf'. civ. Marseill e. IL A. 44 , l"
2~0. S.-V. 4 5. 2. 147. D. 44 . 2 . 143. P . 44. 2 . 2 73.
3. Commis de negocian t . - PI·ivilége. L e nO 4 , art.
2101 C. Co. , qUi donne un pl'i vilége aux ge ns Je servi ce,
n'est pas appli cable au commis nél1ociant.
13 jalll·. 1823, D ouanes c. G uerin. H. A. 23, p. 50. J.
(le M. 2" p. 38.

4. Ouvrier de fabrique. - Gages . - Competence .
I .. es trlbun.au x ~e con:mercc so ol in c~mpéteDts pour connaftrc des ac tIOns lnteutees pal' un Ouvrl Cl' empl oy é à b journ ée
p enda nt quelque temps dans un étahlissement industriel.
~ 3 jan" .. 1830, . B.ucelle c. Rapl lOël , r éf. co. Marseille.
, S. Ouvr..,' saltlllel·. A l'OUI' ses gages le pri l' ilége de
1 arhcle 2101, n O4, C. N. , sur les sels qu' il a aidé à "écolter
et qUI plus tard ont été sa isis ; il peut ésalement revendiquer au besoin le privilége de l'article 2 102, à raison de sa
p eine pour la réco lte de ces sels .
19 mai 181 5, Baudin c. Martin , conf. co. Marseille.

,6. Postill?n. decJ al':lllOl1

cll111

Ga ges. -

:lgr. nt

Payement. _ Preuve. Ln

gt~ IJ(~l';)1 cl" I .." nl' p al' l de

dé pêc ll l's de

MAG ISTR ATS .

433

l'inde, pour com p te du go uve rnement anglais, d'a \'o ir payé
à un courrier pal' lu i employé ses gages eu en tier, doit, d'a-

près l'arlicle 178 1 C. N., l'emp or ler
cet employé .
23 déc . 1847, Robin c. Mi tchell.

7. Réquisitions. -

S UI'

1. c1énégatio n de

I1finistère 7)ltblic. L es oun iers aux -

quels des réqui sitio ns sont adressées parle m inistère public ,
pour fai re les travaux nécessaircs pom' l' exécut ion des juge m ents de condamna lion , l)cuvenl s'y l'cfuse l' s i les travau x
ne reutrent pas d irectement dans l'exercice de It! ur profes -

sion habituelle .
20 déc . 1834, tl'ib .

Digne ( 1).

CO ''I'.

lU
MADRAGUES .
1 . Concessions.

«( D '3Pl'ès les lois pro mu lguées en no\&gt;.
« 1 790 , juillet 1 793 , et l'an·e l'' du 26 germ inal an ,x, les
re madra gu es ne sont plus co nsid é l'~cs qu e co mme dcs con I(

cessio ns révo ca bles, de pures pCl" missiolls qu'il dépend du

(( m inis tre de la rual'iue d'acco rder ou de l'e fllSel' , suivant
« qu'il pen se qu'cnes pe uven t gê ner la navi gati on ou le
(c
co mmerce. »

23 déc. 1828, de Rohan c. Ge rard .
2 . Revendication. L es demandes en rcvt::ndicati on de ma&lt;lra O'ues cou tre l'Etat , doive nt ê lre précédées , d'a près l'articl e

15 ," tit.

III ,

loi 23-28 octolll'e et 15 no,·. mbre 1790 , d'Lili
y ail eu avanl la clemanne un e

m émo ire , p eu importe qu'il
ins tan ce admi nislrati,te .

7 avril 1887 , Elll'eg . c. de Roux, réf. civ. ~1a rsc i ll e .

MAGISTRATS .
1. Citation comme tb noins . A. , avocat cÎle T. , avocat .
I))'é tend 3ut que ce dCl'n iel' Pa c.:do ln u ié. à un e séan ce d t! la
co ur d'assises il rai t cil cr co mme témolll s les membres de l:t
cour e lle gl':ffiel' . L a COUl', chamores assemblées SUI' la demand e d u prem ier présid e nt c t à la requ ête cl u p l'O C U1'~~"&gt;­
g énéral , (C al'I'êle que Passignnti on donn ée it l\I l\'l .... rst 111 -

(.Je." .• ) ", . .., .835. S. ·Y. 35.

•. ~70' D. 35. .. '99'55

�43-4

MAGISTRATS .

cc convenante e t contraire aux pl'incipes, e t qu'il nlya

pu

« lieu de la l'art de ces m.gis tl'Ats e t greffier de se l'e nd,'e
«( ce lte assignatio n , o rdonne II';'I n sm iss ion

à

de ce l afl' êt au

« proc. du J'o i en pl' e mi ~ l'e ins tance p OUl ' qu'à l'audi ence il
(( requiel'c du lI·ib nll;l} J e déclarel' ces ass ignatio ns non' ad,
(( venues , et que copie soi t transm ise au garùe des sceaux.. )1

25 mars 1817 .
2. Jl1ise a la ,'etraite . - Com.m.ission. -

Composition.

Da'Ds le cas Oll un e com mission se trouve ti ppeJée, aux tcr ..
mes de la loi du 16 juin 1824, pou,' délibé"e ,' sur la mise
à la re traite d'un ll1f1gis ll'al , e ll e es t léga le n, en t composte Jors_
qu e le premier prés ident , le se ul prés ide nt de ch. mbl'ealors
présent dans la ville ol, siége la Co ur e t le conseiller doyen,
y ont pris par I.
'
16 déc. 1837 (1).
3, Poursuites . - P"ise à pariie. « L es actes du juge,
« lorsqu'i ls se raU ach en t à l'exe l'c ice de ses fon c lions, ne
« peu~ e nt engager sa l'cspo nsabilil é que dans les cas ex prescc sément prévus pat' ]a loi (lu i a introd uit la voie ex tl'aor( dinaire de la pt'ise à pa rtie, d'oll il suit 9u 'a ucun ade du
« ministèt'e du ju ge ne peut :Hltol'iset' une p OU l's uite pel'sona nelle contre lui , à moins qu'illl e so it au nomb re de ceux
cc que l'art. 505 du C. P". a pris so in de délel'm ine,' d'un.,.
«( manière lim itati ve el en se confOl'ma nt :dol's aux disposicc tians des art. 509 et suiv. clu mêm e code . »
21 mars 1850, D omengc c. Coll ongue, conf. Castellanne.
4. Récu~~tion. Ne son t pas récu,ab les les jllges qui ont
connu de lm slan ce da ns un mê me tribunal à l'occas ion de
juge ments Pl'é pal'atoÎres ou d'instru ction. Tout efois, si un
~es ju,g~ments est émané des juge statuant Com me jUl'id iclion
c l\',le,
00 peut y tl'ouvel' UII obstacle lénal
à ce que les
.
,
b
memes maglsll'ats so ie nt él Ppclés plus la.rd à connaitre de lB
même! affaire Comme juridiction corumercjale .
18 mai 183 8, Ail haud .
'"Récusation. La cour , en repoussant comme non recevable une demande en récusation form ée en Pl'emière instance co ntre un juge, pa,'cc qu'elle n'a pas été faite d'après

o.

(,) C' ''''7 juin ,8S,.

MANDAT .

435
les form es et dans le délai prese"il, peut, en appel, sur je~
réquisitions du ministèl'e public, l'econnaissan t qu'il existe
une inimi tié capi tale entl'C le juge et la pill'lie, ordonner quele juge s'llbstiendl'il de juge L' dans 1e procès.
28 mai 18 12, L afare c. Uey, réf. civ . Sao-Uemo,
MAIRE . Voy. CO"',"NE.

Appel. - Officie,' de t'état civil . Voy. Mal'iage, n' 4.
Al'pel.-Signijication .-Domicile. Voy. Appel , n' 33.
Chemin voisinal , - Action. Voy. Chemin, n' 2.
1. Intervention . Un m a il~e il le droi t d'intervenir dans
l'intérêt de la salubrité publique dans un pl'oces existan t entre un préfel et des propl'iétail' cs ou associntions de vidanges.
30 mai 1835, mai re de Tarascon c. syndi cs de vidanges.
MAISON DE JE U. Voy . hu
MAISON DE PUtT.

DE II ASAR D.

1. Partie civile , - Intervention. Celui " qui a été fait
un prêt sur gage ne peut iutel'\Tenil' comme partie ci \,iJe devant le tribunal cO I'l'ectioonel ioyeslÎ paL' la poursuite du mi nistère publ ic à raiso n du fait de tenue de maison de prê l
sur gage .

27 juin 185" ch ,
Fatma, r éf. Alger.

C01'l',

l'envoi de casso Abdheraman c.

MANDAT. Voy . CO&gt;l&gt;IISS ' ONNAIRE.

1. Acte de commerce . - ftlandat civil. L'indiv idu oon
négociant qui l'eçoi t une marchandise pOU l' la vendre .et en
distribuer Je prix aux créa nciel's de l'ex péd it eur, ne fillt ~as
acte de Cêmmercc, mais acte civil de mandataire; Je sa latt'e
qu'il retient p OU l' l'exécution de cc mandat donue plu,; d'ex_
tension à sa ('t'sponsaoi lité, 1ll:lis o'cn change pas la ~la tUl'e ,
30 nov. 181S, Me,'y c. Germo nd , réf. co . ,'1arsedle. R.
A. 19 , p. 121. J, de M. 21: p. 350. S.-V . c: n. 5',2 . 428,
Compte. -Reddition . Voy. Com pte, 0'L5 et su'v.
2. Défaut de pouvoirs.- Ratification , Lors même qu' il
serait établi que les clauses relatives Ill} p011\'OIl' d'em prunte l'
et d'hypothéquer sont l'œuvre çl'un faussair~, et que Je mandataire é tait saos pouvo ir quant à ce, les titres de créauce

qu'il a souscrits on t pu être va lidés pal' la ratificati on du mao-

�M:\.i\DAT.
MANDAT.

436

24 juin 1840, Giraudin c. Guerin, conf.

dant même il l'égard des tiers à qui on peut les opposer ~
dater du jour de la ratification.
"
28 mars 1844, créancier&gt; Baron c. Mont-de-p,eto de
Paris réf. civ. Dragui gnan. n. A. 44, p. 242.
3. 'Defaut de pouvoù·s . -- Ratification. Lorsque l'acle
passé par le mandataire n'est entaché d\ lUcun vire a ~tre que
le défaut de pouvoir, la r.liu c,lion , que1le qu'en so, t la larme, a un eITe t rétl'oac tif à l'ég~l.1·d du mandant, bien qU'eH,e
ne puisse pas préjudicier aux droits antél'ieure~1el1t ac~U1s
pal' des tiers. L a ralifica ti on yalide don c à la foIS et le litre
e t rin scriplion prise en exécution

de

ce titre; cette msc l'l.p-

tian produit son effet, pourvu qu'elle ne porte aucun préJudi ce aux droits des ti ers acqui s antéri e uremen t à la l'a llfi ca-

tian du mandant.
Même arrêt.
4. Divisibilité. - E:r:écution.-

Responsabilité. Lors-

que deux manrlataires so n.t s implement nommés pal' ~e m ~me

acte, il Il'y il p OUl' eux ni in div isibilité de gestion lU 50 11 (1:1 ...
rité dans la r esponsabilité , un seul peut agir il défaut de
l'autre si le co ntraire n'a tHé s tipulé , c l cha cun d'eux n'est

tenu

q~e

43,

de ses faits personn els, sans qu e cel ui qui s'est abs-

tenu puisse êll'c respo nsabl e des faits de l'autre.

29 déc. 1843, Bourg'l'el c. Crouet, réf. co. Marseille. R.
A. 44 , 1' .35. J. de M. 43, p. 353. S.-V. 44 . 2. 447. p.
44 . 2. 426.
Voy. infrà , nO 12 .
.
5. Effet de commerce. - Souscription. - Contl'amte
pa?' corps. Le mandat de souscrire des traites et de soum ettre ain si le ma nd ~ nt à ]a contrainte raI' co rps , do it êtl'e
ex près ; jl ne peut s'induire d'un mandat géné ral rel atif auX
biens; alors même qu e ce mandat co ntiendrait pouvoir de

régler et acqui tter toutes les det les du mandant.
_
10 juin 1833 , Veran c. Poulet, r éf. co. Tarascou. S.-'"

33.2. 643. D. 34. 2. 34.
6. Emploi. - Suite. - Préteu,·. Lorsqu' uu acte porte
qu e la somme empruntée pal' uu mandataire es t des l io ée à
servir au payement privilégié de co nstt'u ction s fail es par le

mandant, si le prêleur ne suit pas l'empl oi, il ne perd pas ,.
cl'é&lt;lnce. mais Je pl' Î,.jlégc· que l:t dé clnra tÎ ()lI avait pOUl' but
ri e lui aSSurer.

C' \'.

Mal'seiIJe.

R. A. 41, p. 330.
7. Fallte g1'ave.-lIesponsabilité. Le mauda l.i,·e, même
non salari é, es t respon sable d'ulle faule gra\c, ct il y a faute
grave lorsLJue ayan t reçu une trai te pOUl' la faire acce pter e t

l"yant portée à l'accept'Iion , sur ln promesse du tiré d'y 'p_
pose l' sa signature, on la laissée 17 jours pal' oubli ch ez ce
dernier, de sort e que celui-ci ayant appris 1. faillite du til'CUl' a b iffé SOIl acce pt ati on :1V::l.I1t de rendre la tl'aite lors-

..

qu'on est ,'enu la réclamer, sans que le mandataire,au moins
à ce moment , ail protesté contl'e ce bifiè ment.
23 a\'l'il 1813, Contamine c. J ourdan , conf. co. Marse ille. R. A. 13 , p. 161. S.-V, 13. 2.277.
Faux . Voy . Faux crimin el , nO 1.
8. Force majeure. - llle:r;ec'lliion. Le maudataire 'lui ,
c n recevan t une mal'chandis e, a reç u ordre d'envoytT des
traites e n échange , :l pu va l"blemellt c m'oyel' des marchan di ses, si eo l'tHal des troub les polit iques ct de la g uenc,
la veote de la marchandise n'a pu avoir li eu qu'en éc hange
de marchan di ses . Il n) a aucune fau te à lui impute,' alo rs
même qu e les mnrchandiscs de re tour au raient été cap tw·ées .

27 fé". 1812, Vezinchet c. Mousquet, tonf. civ. Marseille.
Huissier. Voy. Huissier, n" 3.
9. Ratification des actes du mandatail·e. - Effets. Le
mandant qui ratifie d'un e manière générale les emprunts fal ls
par son manJatail'c non autoris é à em prunter, es t tenu de
tous les em prunt s co nh'3ctés pO Ul' sou co mpte do?t il, est
présumé a,'oÎI' eu connai~sal)ce au ~ornco t

Je

~a rat.licat~ou .

24 juiu 1840 , Giraudin c. GuénD, conf. Cil' . Mal'sc,lle.
R. A. 41 , p. 330.
.
10. Remise.-Responsabilité. Le manrlat.i,·e qw, poUl:
couvrir son manùant des recouvremen ts fai ls pour celul- lï
dans un e colonie, lui elHloÎe une tl'ai le qu'il lui en dosse valeur en compte en lui annon çant que ce tte ll'ai te est po m'
co m.pte de lui mandant, n'est pas garantd u défa ut de payemen t
pOUL' déco nfiture postél'ÎCUl'C du tireur et de l'3cc~ptcUl' .

18 fé,'. 1842, A ~al'd c. Cal'lai, co nf. co. ilial'seille. J . de
M, . 42, p. ~::! J.

�·'1

~

'no

1 l' '

MARIAGE.

MARIAGE.

Il. Salaires.- Intéréts. Des gages ou émoluments du.
• un mandataire et reconnus pal' le mandant dans un anêté
de compte sant productifs d'intérêts comme le seraient le.
..Qnces par le mandata ire pOUl' le mandant.
23 déc. 1831, Raibaud Lan ge c. Aubert (1).
12. Substitution. - Rl:sponsabilité . .Le ",andat donné
'par plusieurs commettants il deux manda taires pour pou,rsuivre une liquidati on et le r CCOU \'I'emcnt d'une créance hors
rdu domicile des mandants et des mandata ires comprend
mandat de ll'anspol'lcl' les fonds au lieu 01\ doit avoir lieu
la reddition de compte des mandatail'es et la répart ition des

tracté en contravention des dispositions prohibitives .de 1•
lo i.
25 mai 1846, Min. pub, c. Laugier. R. A, 46, p. 103 .
2, Mais le ministère public est SA ns qualité pour intenter
une actIon ou y défend.'e 101's'l u'e1le tend à faire décider
que le .,~at'iag~ d~ c1al'é nul produira ou ne pl;'oduil'a ,pas des
effets cIvils sU ivant que les contl'ac tants auront ~Lé de bonue
ou de mauvaise foi. S i SUI' ulle pareille d~Ol;lDde , le ministère public a pI'is d'office des conclusious el que le tribunal
ait déclaré que le mal'iage .wait ét~ fait de bonne foi , c'est à
tOl't qu'il a slalu~ ainsi n' Hall t pas légalement saisi de cette
question , et le ministè.'e public gui appelle de ce chef du
jugemen t doit êlre l' e pouss~ piU' fin de non-recevoir.
25 mai 1845, Min. pub, c. Laugier.
A. 46, p. 103 ,
3. Le ministère public a le dl'oit de .'opposer à ce que
les parties fassent a nn nlt~ l' un mal'iilgc, hors del cas prévus
par la loi et il peut appeler d'un jugement qui acc ueille,
dans ce cas, lt:ur (Iemalltle.
24 juillet 1820, Min. pub. c. Nielly (1).
,4. Appel. - Officiel' de l'état civil. Un mai!'e, comme
officiel' de l'état civil , • qualité l'OUI' appelel' de la décision
qui le condamne à passel' oull'c à la célébl'nlioll J'un, mariage .
6 av l'il 1826, mai "e de MaI'seille c, Meynier, conf. civ.
Marseille. R. A. 25-26, p. 330.

fonds entre les intéressés . Lorsque la procuration n'impose
pas de solidarité aux deux mandataires et leur donne pouvoir de se substituer l'un à l'autre, PUll des deux peut se
décharger SUl' J1aulre du soin d'encaisser les fonds, de les

n.

transporter et l'épartir j il Y a là une substitution de lait
qui décharge l'un des mandataires de toute responsahilité,
surtout lorsque les mandanls ayant cu connaissance de ces
faits ne les ont pas improu,'és.
19 juillet 1843 , Rey c. Assureurs, conf. co. Marseille.
J. de M. 43, p. 209. P. 44. 1. 264.
Voy. sup"à, n' 4.
13 . Tacite (ilfandat ). - Associés. -Payement. Lorsque l'achat d'ulle propriété a été ["i t pal' deux frères associés

5, Consentement. - .4 scendants. - Action. - Nullitt!. - Délai, I;al·t. 183 C. Nap " aux termes duquel les

dans une entreprise commerciale, mais non pour les besoins

de cette entre prise , l' un deux a pu valablement toucher la
part du prix de revente revenant ft l'aulre e t décharger 1'ac·
' quéreur. Les associés , hien 'lue l'achat de l'immeuble ai t été
fait pour le garder, sonl censés s'êll'e donnés réciproqu emeut
le pOtn'oir d'administrer l'un pOUl' l'au tre el ce que chacun
!1es associés fait est valable pour les autres, même en ce qui
concerne lem' pal't.
6 mars 1850 , Frais c. Dervieux (2).

1·

Action en nullité. -

1

1

MARIAGE.
Ministère public. Le ministère

publi c a qualité pOUl' poursuivre la nullité d'un mariage
( .) Cossé.o fév . • 836. S.-V, 36.
!l) Caué, 2'1 pO\'. 185'1.

1.

5", D. 3fi, '.97.

439

alcendants dont le COllselllemellt est requis pOUl' Je mariage
de leurs eufiluts ne peuvent pIns attaq uel' Je mMiage contracté sans ce consenteme nt, JOl'squ'iI sIest écoulé un an
sans réclnmalion de Jt:: ur pal't depuis qu'ils ont eu connrussauce de ce 1Il:lI';age, es t applicable même au cas où le mariage est disso us moi ns d'un an :lpl'ès la connaissance acquise
à l'ascendant pal' le décès de l'époux, auquel le consentement n ~('css:li l'e :lvilit manqué .
27 juin 1838, Falico n c . Villars, con f. civ. Grasse (2) .

6. Consentement . -Ascendants. - Etrallgers.- dc-

COI\-

( ,) Ca", S juil. ,8,&amp;,
_
_
_
(.) Rej.5 .ov. 1'5g, S.-V. '9, .. 8&gt;1, D,Jg.l.J6g.P. 09,,·453.

�MARIAGE.

MARIAGE .

tion en nuttite. L'étrangère mariée avec un Fl'ançais âgé de

29 mai 1817, de Leglise c. hoirs Guenin, réf. civ. Marseille. R, A. 19, p. 498 .
11. Fraude et simulation. -Nullité . - legs. Un mariage légalement conll'ncté peut, après le décè, de l'un des
conjoints et sur la poursuite des intéressés, ê ll'c déclaré frauduleux et simulé et comme tel déclaré in ca pabl e de donner

440

moins de l'ingt.ciuq ans et de plus de vÎogt. un ans, sans
que les parents de celui-ci :lien t donné leur consentement,
est réputée de boune foi, si d'. près les lois de son pays, ce
consentement n'est plus nécessaire dès que le futur est majeur
de vingt-un ans, et les tribunaux en prononçant la nullité
sur la demande du futur doivent allouer des dommages-intér~ts à la femm e qui en r éclame.
8 fé\'. 1821, ](jnchant c. Dambl. rd , conf. cil'. Toulon .
R. A. 21, p. 141. S.-V. c. n . 6. 2. 361.

7. Consentement. -

Defaut de liberté. -

Preuve.

On ne doit prononcer la nullité du mariage sur le motif
que le consentement n'a pas été libre, que tout autant que
1. preuve en a été form ellement faite. On ne peut dispenser
la femme de cette preuve sur le motif que le mari ne se
présente pas pour contredire .
13 juillet 1818, Roubieu c. L. urent, réf. cil' . Aix.
8. Consenteme7lt. - Piolence. Le mariage doit être
~nnullé lorsqu'il est justifié qu'à diverses époques r'pprochées de la célébration, le pàre a exercé envers sa fiUe future
épouse des menaces et des violences pour la conlraindre à
épouser le futur époux, et qu'il est constan t pour le tribunal que ce n'est que la craint e que le père inspirait à sa 611e
et la violence qu'il a exercée envers elle et dont elle redou·
tait les effets qui l'a déterminée à se présenter 1, rofficier de
l'état civil.
Même arrêt.
9. Divorce. - Abolition. - Effets . La loi qui ft aboli
J~ divorce n'implique pas in capacité pour la personne antérieurement divorcée de formel' de nou\'caux liens.

6 avril 1826, ,?aire Marseille c. Meynier, conf. civ.
Mmeille. R. A. 25-26, p. 330 .
Etranger. - Régime, 1'0 E trauger , nO 12 .
10 . Fausses qualités. Lorsque la future épouse, quoique fille adultériue, a r eçu de son père, dan. le contrat de
lll' I:l3ge, la qualIté de fill e légitime, le mari a droit à indemnll e, pOUl' celle dissimulation qui le prive des avantages sti !)u}.es;, on ne pe~t , dans ce cas, si l'ien ne f~tit présumer
(Ju JI i\lL e~ COnl1illSSo!IUCC de la fraude , le repousser comme
p ersonne JIlterposée de Ja fill e . dult':rill",

ouverture aux

fi'

441

aotages testamentaires ou conven tionnels

dont il a été la condition. Spécialement, un tel mariage ne
peut donner droit à la propriété de la dot congrue léguée
ÎI une fille par san pè... et doot elle n'était qu'usufmitière,
à défaut de mariage conformément au statut ligurien.
4 mars 1813, Ardizzoni. S.-V. c. n. 4. 2.267.
12. Opposition. - Descendants, Les articles 173 et
174 C. Nap., qui désignent les ascendants et les collatérau~ qui peuvent form el' op posi tion au mariage de leurs pa-

renls sont limitatifs, par suite, les fil s et petite nièce et tous
les individus qui ne se trouven t pas dans un des degrés
énoncés dans un de ces articles, sont non recevables à le
rail'e .

16 mars 1813, v' de Pontevés c. de Pon fevés, conf. civ.
Marseille. R. A. 13 , p. 83. S.-V. H. 2. 10 .
13. Opposition . - EjJet suspensif. Les asceudants en
fesant opposition au mariClge de lem' en fau t ~&lt;t i e ur suspen-

dent la célébration jusqu'à décision par les tribunaux. ,
14 fév. 1823, de Gueidan c. Je Gueidan, réf. CI". Aix.

14. Opposition. -

Mère. -

Défaut de qualité. ~~

mère n'a qualité pour s'oppo,er au mamge de son 61s qu a
défaut du père.
.
3 mars 1812 Cabasso r. Lirasso, conf. civ . Marse,lIe.

15. OppOSition . -

Rejet. -. POl~,'voi en ~assation.

L'officier de l'état civil, apL'ès l'arret ,qUI rc!ette 1?pPOSI.t,O:'
du père doit pL'océder aux publ,catlOns
bIen qu on lUI 31t
,
dénoucé

,

UD

pourvoi eu cassabon.

13 aoû t 1811 , Cauvet.
,
16. P,'euve. Lorsque deux époux ont contracté ~arla~"
dans un pays al' il n'y a pas de registres de l'état C1\,.'I, ,Ils
peuvent recourir à l'art. 46 C. Nap. pour établir la legalité
de leur uoiou.

12 juiJl 1823 , Sidarions c. Anna, conf. ci" . Marseille.
56

�' U~

MARIAGE.

AfINlS .

17. Preuve.-Possession. POUl' que 1. possession (dan.
1

l espèce ceUe possession éfait éc! uivog uc) pu isse être u lîle pou l'
arriver à la pl'euve du mêll' Îilge, il faut, à d ~r.1 Ut de re présen_
tation d'un acte (Je célél:H'a tiOtl SUI' les l'egiill'es de Pétat ci\'il
]a perte des rcgisll'cs . Et on Il e peul ll lléguer p OUl' sa tisfait';
à celte p,'escI'ÎptioQ de ]a loi la pel'I e des registres d1uIle
commune qui n'est pas celle oliles préte ndus é poux-l'ésidaient
et où d'a près la loi les publi ca lions dont ils se prévalent
avant la célébration n'auraient pas dû avoi t, li eu.
5 juin 182 1, Mossy c. P OI·tonniel· , co nf. civ. Brignolles.

18 . Promesse . -

Ine.l:eCidion.- Dommages-intlh'éts.

L'inexécution (l'une promesse de mariage peul moli\'cr des
domma ges-intérêts si la p el'sonne a éprouvé un Pl'éjudice
'l'éel.

17 juillet 1840, Pancardy c. Baille t, conf. civ. Gl'asse .
R. 1. 40, p. 379.
19. Pub/ication.- Ett·angel'. - Co//atémux. - Action. Les collatéraux son t non rccevaLles à demandel' la nullité du mariage de leur pal'ellt, co ntl'aeté en pays étranger,
sous prétexte qu e ce mari age n'a pas é lé précédé de publications en FI'ance, surto ut s'ils SalIt eux-m êmes éh'angel's et
que le mariage ail été contl'acté sui,'ant les lois de leul's pays.
27 juin 1838, Falicon c . Villat·s, conf. ch,. Gl'asse . S.V. 39. 1. 822 (1).
20. Publication. - Et/'anger. - Nullité. Est nu l le
m~r~age célébré à J'é tranger entre Fl'ançais , dans les formes
uS itees dans ce pays, s'il n'a pas été lll'écédé J e publica lions
en Fl'ance ; mais lorsque la femme est de bonne foi il y a lieu
de maintenir les e lTds civils de ce marÎa O'e p our le passé et
l'avenir à l'égard de la fill e de cc maJ'iag~.
29 aoÎlt l R36, Bé'·.l'J c. Ro chebl'Ulle, réf . • iy. Marseille.

21: .Reli'Jiel~x (Defaut de cé/ébmlion du mm'iage .)Dom,cz/e mantaL. La femm e mal'iéc de l'ant l'offi ciel" de

r~tat civil ne peul pas se refu sel' " l'ejoindl'e le domi cile mari!:'} S~I' le m~t,f qu'~L:Hlt cousine gel'maine de sou m&lt;l l'i , eUe
Vlo]CJ'alt la 101 canonl&lt;lue en habitant aVec !on mari sans y
être autorisée canonjquement, et

(,) Rej. 5 nov. ,839' S.-V. 3g.

1.

SUl"

le motif que son m3l'i

8». D. 39.

J . 56g.

P: 39' 2. '53.

doit préalablement, d'après un pac te Convenu entr'eux, f.ire
bénir ct Cons:Jcrer piU' la religion l'union conjugale.
14 juil. 18,15, Allègre c. Allègl'e, conf. ci•. Dragu ignan .

R. A. 25-26, p. 257.
MÉ.vIOIRES. Voy. DÉFENSES .

1. Production tm·dive. n y a lieu de r ejeter des mé,moires distribués à la COUl', apl'ès le l'appOI·t du juge-commissaire, lorsqu'au lieu de contenir oc simples notes ils résument les moyens, en contiennent de nouveaux et même
ils apportent des modifications aux conclusions.
2 féy. 1827, Dugl'ée c. Mauche.
MINES.

1. Acte de commerce.- E:rploitation. - rente. L'exploitation d'une mine par une l'éu nion d'actionna ires, et non
.pal' le concessionuaÎl'c, n~ dev ient pas pour cela op~l'ation
de commel'ce. La " en le des produits de Ja mine à un négociant ne constitue pas de la pal'l dcs ,'cndeul's un acte de
commel'ce.
2~ mars 1941 , Camp' des houillières de St-Elienne c.
Bonnafo us. R. A. 41, p. 248. J. de M. 41, p. 193. S.V. 41. 2. 481.
2. Jugé encore que le pt'opl'iétail'e d'~n e mine, no~ négo.
ciant, qui consent une vente des prodUits ?e cette ml o,e'. ne
fail pas acte de commerce, d que l'ex.écutlOn de ce tl'a lte ne
peut être pot'lée de'l,mt le tl'ibun;!] de co mm~ rce, ;nc~l'eque
la mine soit si luée dans un pays étranger ou Popel';!tlon aurait été con sidél'ée comme commel'ciale, si Je l),i'lité a été
~a~sé en France entre Fl'an ça i~, ct alol's I~~me q~,e " ~~ ]Î3a ­
tIOn prise par le vendeur de lIvre r en FI :Jnce, eXlgelall es
conh'ats d,:-.rrJ'é lement et l'ém ission de lettres de change.
23 nOv. 1842, Cohen c. Guiba ud ,l'éf. co . Marseille. J .
de M. 43, p. 6.
.1
3. Aliénation pG1tie//e. L orsq u'on formc un e demanu,_
en division d'une concession de mines, cette demande dOIt
~ lt'e envisagée sous un do ~L] e pO ~Il~ de \'ue ~u d~'o,it de. JiI:Opriété déri\'ant de conventions privees soumi ses a 1a pplt~,C I,a­
t'on des tl'ibunaux el du d,'oit de suryeillonce de l'admm,:;l~atiQQ qui peut s'~pposer dans un but d'inté"êt général à la

�MINES.
division matérielle de la concession; rien n'empêche que les
tribunaux statuent sor les premiers droits) sauf et réservés
ceux de l'adminislration.
24 janv. 1839, de Cabre c. de Caslell.nne, réf. Aix. S.V. 44. 1. 723 (1).
4. Bail. Le concessionnaire peut passel' des baux même
parli.ls, et les tribunaux doivent régler les droits qui résultent de ces acles , sauf le droit de l'administration à l'ég.rd
des fermiers de les contraindre à coordonnel' leurs travaux
d'exploitati on dans un intérêt commun et sous une dil'ection
unique. L e bailleur peut passer des baux dislincts , alol's
même qu'il n'a droit à l'exploitalion que d' une partie de la
concession, e n suite de conventions avec le concessionnaire.
M ême arrêt (2) .
5. Dechéance . - Concessiun . - Compétence. Lors(1 U'UO des concessionnaires d'une mine prétend que ]a concession faile à un autre de part ie du pé l'imè tre concédé es l
frappé de déchéa nce, les tribunaux ne peuven t pa, l'econnatLre cette déchéance et o n ne peut en exci pel' devant eux
que lorsqu'elle a été prononcée par le gou vernement.
12 mars 183 8. LUl'at c. de Castellann e.
6. Fouilles (droits de) . - Pluml'ité de cessions. La
cess l~n sans limi,lati o D ni réserves par un propriétai re du droit
de fa1re des fOUlll es SUl' son terrai n pOUl' y chercber des mines, est un obsl3cle à une seconde cess ion du même droit
à moins
que l'inten tion de ne poin.t céder un droit exclusif',
.
qU?lque no~ exprimée formell ement, s'induise de l'interprétalIon des IIlres et de l'ensemble des faits de la cause.
7 août 1840, Geral·d c. Agarrat, conf. civ . Toulon. R.
A. 40, p . 43 5.

7. In1emnité. -.-.Prop/'iétaiJ·e de la sUlface. Les mines
ne sont a la. . dlSpOsllton du go uvernement qu'autant qu'clics

ne peuvent etre ex ploitées que de son consentement et sous

sa surve tllance, ~ais à la charge d'indemniser le propriétaire
de la surface qUl y a un véritable droit de propriété.
4 rév. 1840, Castellane c. Coulomb. R. A. 40, p . 69.

(,) CO!,, 4 janv . ,844 . S.- v. 44 ... 7,3.
(1) Meme note.

\!I NES .

445

8: Indemnité. - P/'op"iétaire de la sUlface . L e concessIonnaIre d'une mine qui a étendu son ex ploitation sur
des pl'oprié,tés nOI1 comprises dans la concession, quelque
longue qu'aIL été ]a tolérance , doit une inclemité à partir de
Son enlrée en possess ion et pour tou s les dommages qui en
ont été la suite , quels que soient les actes admin istratifs qu i
se ~ont. succ";dés" al?I's q.u'en d~ûniti,' e il es t ff"connu qu'il
ava it dt: passé les Imutes de sa concession .

:Même arl'êl.
9. Indemnité. -P1'opriétail'e de la surface. L'autorité
administra tive est seule compéten te pOUl' régler les droits d'un
propriétaire ~ ul' les produi ts de l'ex ploitation d'uoemine concédée ; mai~ l'autorité judiciaire es t compétente pour régle,'
les ind emnit~s réclaOltes pour "Îolatiol1 de la propriété , l'é-

sultant de ce qu'on a établi su&lt;' les pl'orl'iétés privées des
cha nti er~ d'exploita tion, des chpmins, de ce qu'on a usurpé
ces p,'oprié tés, e tc. , e t si Jes fai ts indus du concess ioon:lll'e
on t entraio é des accusa tions témél'aires et des procès Jl ombre ux devant diverses juridic ti ons cOl'1'edionnelJes , civi les
rt adOlini3tl'atives, il es t dll indemnité ~ raison de ces procès .

14 a\'l'il 184" Coulomb c. de Caslellanne.

10. p e,.irnètl'e concédé. -

Fi:r:ation . -

Compétence .

L orsque dans une in stoncc civile nn1t en tl'e lieux concessionnail'es la. questi on de savo ir si une propriété est comprise
dans un périmè tre de mine con cédé , il Y a li eu il. surseoil'
:'1 statuer jusqu'à interprétati on p3r l'aulori té udministl'ativc,
et co cas de doute le concessionnaire qui a le plus an ciennement exploité le fond s li ti gieux, doit être maintenu provisoirement dans son e xploitati on.

12 mars 1838, Lurat c. de Castellanne.
11 . Société . - Caractè,.e. Une société formée eutre les
concessionnaires d'une mine, pour l'extJ'action de ses produits , co nstitue une socié té c irile .

12 marS 184 1 , Camp' des houilli"res de S, iut-Etienne
c. Bonnafolls, rér. co. MOl·seille. n.A. 4 1, p. '228.J.deM.
41, p . 183. S.-V . 41. 2. 481.
.' .
12. Société. _ Liquidation. Lorsqu'une SOCIété c.v,le ,
(Téée pour l"exploitati on d'une min e, est dissoute pal' la m01:l
(PU ll &lt;lsso..: ié, clest :"lU principnl "e li ono,îi .,c . snl'l out lorsqu'tl

�MINEUR.

est concessionnaire primitif, à continuer la gestion et administration de ce tte mine, à l'excJ u!'ion des cOPI'opl'iétaires de
la mine , simples cessionnaires de J'uu des titulaires primitif,
de la concession.
8 juillet 1828, Mallet c. de Castellanne, conf. civ . Aix.
S.-V. 34. 1. 650 (1).

13. Pente. -

Concession definitive. -

Resolution ,

Une m ine, concédée d~ûnjlivcm e nt , dc\,jent une propriété

disponible dont la vell te peutêtre résolue

pOUl'

défaut d'exé-

cution des con oitiOlls.

20 janv. 184&gt;, Revertegat c. Paque , conf. ci " . Marseille.

R. A. 44, p. 75.
14. Pente."- Concession 7)7·ovisoù·e. -

Privilége. _

Hypothèque . La cession que l'inventeu\" d'un e mine fai t à
un ti e rs de son droit J'io \'c nti oll , des tl'a\'aux fail s jusqu'au
jour de la cessio n e t de la concession pl'ovi so il'c d'exp loiter,

ne doi t êt l'c cousidérée que çO Olm c la cession d'un dl'oÎ t in-

corporel qui dOllne au c~ dallt une cl'é;! l1 ce perso nnelle con tre
son cessionnaü'e , mais non un pl'Î \ ilégc ou un dro it d'hypo_
th èque sUl' la min e, e t pm' soil c au cas de no n payement du
prix stipu lé, il n e pe ut eXl'Cel' l'action en 1'ésol ution n i cooh'c so n cessionnail'e, ni contre les tiel's dct e nte ~l's . Cette
ac tion n'es t aCCO l'd ét! qu'au v ende ur apl'ès concess ion définitive.

:Même anêt.

MINEUR. Voy.

CONSEIL

DE

"-&lt;M I LLE ,

ÉUANCIPAT ION ,

TUTEUR.

1. Acte de commel'ce.- Emancipation . _ Contrainte
Lc minem' non é man c ipé ct 11 0 n au torisé ne

pa7' corps.

p eut s'engager valabJ e me nt Cil fcsa nt Je com me rce, et il ne
saurait
être contnignahle par corps pOUl' Jes e nO'ao€'ruenb
•
•
b b
a lDSI contractés .

10 nov. 1817, Parau c. Nodet et Camp., réf. co. MarseIlle. R. A. 21 , p. 71. J . de l'If. 22, p. 198 . S .-V. c. n.

8. 2. 133 .

Jurisp. cons tante .
( ,) e .... 15 "ril 1854. S·. ·Y. 31, . 1.650. 0.;4 . 1.1 9 5.

MINEUl\.

447

Acte de commerce . - Eifet de commerce. Voy. infrà,

n° 6.

2. Aliments. -

A ction. -

Mère . -

Qualitè. Lorsque

J'ac tion du mineur est dirigée contl'e le père pendant le mariage, la mère a Je dl'oit de la form el', SUl'l out lorsqu'il s'agit
d'unedemewde nJiment;:,irc form ée pal' le Gis natul'ell'eCOllllu.

9 mai 1823, Beaume c. Roupion, réf. ci,'. 1I1al·seille.
3. Compromis. L'in capa cilé (lu mineut' qu i a compromis
n'es t pas i'lbsolu c , d Ie n'est que l'elali,'c, c'esl-à-dire qu'il
peut l'opposel' , mais qu'elle ne peut lui être opposée par
les personnes &lt;Jni onl compromis a,'ee lui,

25 juillet 1850, Adaille c. Ray mond.
Voy. infrà, nO 11.

Compte. - Reddition de compte, VO Compte, DO 9.
4. Domicile. Le domicile du min eur pr'UI' toutes les actions relatives à la lutelle est au lieu du domicile du dernier
décédé de ses phe el mè,'e .

23 j:mv, 1834, POll rr:l t c . P OUI'I'Clt.
5. Domicile . - Résidence. - Puissance patemelle.
L es dro its de la puissance palerllell e s'o pposent à ce que
P:l ïe ul puisse retenir chez lu i, lllil Jgl'é le père, Pcnf.111l de ce
del'nicl', e t d.ms le pl'of' ès né en tre le phe et l'aïe ul,
ce
suje t , PinlcnrenlÎon du subrogé lule ul' n'est p~s l'ec~,' able.

a

30 janv. 1840, Hermelin c. Picrre, cauf.

A. 40 , p. 57 .
6, Effet de commerce . Le

CIV.

AIX. R.

min eut' non l~égo cia~1 ~e peut
souscrire une Iclll'c de chnngc ; une p;;tI'cIlIe obl,ga t,~n ne
peut être considél'tie à son tigal'd que com me une slmplç
promesse .
33 1
•
12 aVl'i11821, ~huher t c . Euzièl·es . R. A. 21, p.
Voy. sup rà nO 1 el , .0 Effet cle co mmerce, nO42 .
7. Imme"Ûes . ~ Fellte. - Discussion. La loi .~ défendant la "e nte des imm cuLles des mincur.:i aVil nt la di SCUSsion du moLilicl', a défendu non-seulement l'a~lj~dication l) ~S
immeubles aWlIl t cett e discussion , mais pl'ohlbe les procedures antél'ieul'es à l'ad judi cation qui la r.l'épa ~ent.
31 mai 18 17 , Plollchot c. Cortier, l'ef. CIV. Tarasco".
R. A. 19 , p. 510.
. .
S. Instituteur . - Quasi-co ntrat. Entre un mstJlutt'UI'

�448

MINBUR.

Mli'llSTÈRE PUBLIC.

et les élèves auxquels il lournit la nourriture et tout ce qu i
est nécessaire pOUl' l'~duca tion, il se forme un quasi-contrat
d'après lequel ces dCl'oie l's sont tenus d'acquitter eux-mêmes
le p"i" de ces foumitures quoique faites pendant leur minorité et en vertu de conventions contr'actées avec leurs parents, si ces derniers sont hors d'état d'y satisfàil'c .
11 août 1812, Coulomb c. D. umont, conf. civ. Mar,cille. R. A. 13, p. 112. S.-V. 13. 2. 369.
PaI·tage. -- Formalites, V OPartage, nO' 18 et suiv.
9. PTescription. -- Action en nullité. L'action en nullité d'une transaction sur droils successifs irrégulièrement
consentie au nom du minem' par le tuteur sc prsscrit pill'
dix ans, à parti.· de la majOl'ité du pupille qui a connu l'acte;
alors même que le pupille sel'ait une femme mariée sous
une constitulÎon générale de dot.
11 fév. 1841, Gautier e. Cl,abert, conf. ci v. TaI·asco n.
R. A. 41, p. 1 53.
PresCTiption. -- Suspension . -- Droit ancien, , ,0 Prescription, nO20.

Signification. -- Delai d'appel. -- Tutew',

V

O

Appel ,

nO 101.

449

. 1 ~. Le mineur habile à con b'ac ter mariage n'est pas habile
a ratifier dan s ce contrat une transact ion Sur droits Successifs lrAl'éguliè,'~me nt consentie en son nom par le tute ur.
Mt!me rll're L
Voy. sup"à, nO3.

13. Pente, -

Conventions matrimoniales. Le mineur

habi le à con tracter mariage e l à consen tir toutes les convention s dont ce contrat est susce ptible, ne peut fail'e dans cet
acte une cess ion à son père consentan t au mariage, son pere

étant dans la classe des personnes dont le consentement est

la validité du mariage .
2 avril 1828, Bonuet C. Ailhaud, réf. civ . Digne.

nécessa ire pour

lI'lIN rSTÈ RE PUBLIC.

1. Absent. -

Appel. -

Action. Le ministère public a

le droit d'appeler d'un jugement rend u co utre un abse nt ,
lorsque l'instan ce a pour objet d'autoriser la femme à co m'o1er à de secondes nôces en fàisant déclarer l'absen t mor t.

6 fév. 1827,1\'1. P. c. Coste .

Adultère. - /lclion. \"oy. Adultè"e, nO' 3 et 4.
2. Appel.-Domaine de l'Etat .-PI'I!Jet. Lorsque le mi·

10. Subroge .tuteul'. Lorsque dans un procès les inté-

nistère publi c a relevé appel d'un juge men t cont raire aux inté-

rêt;; du tut eur so nt en opposition a,;ec ceux du mineur,
c)est le subrogé-tuteur qui do it être nommé et agir ct non

rêts de l'Elat, le préfet peut poursuivre l'appel en se substituant au ministère public et profitant de sou acte d'a ppel.
28 jam·. 1848, rréf. t de la Corse c. doyen des conseillers J e préfecture. S.·Y. 51. 1. 674 .
Appel. - Signification. - Etrange,'. Voy. Appel, nO'
32. 40. 41.

un tutem' ad hoc.
25 juil. 1851, Caillai c. Almm, con f. co. Aix.

11. Transaction. - Ratification.- Conventions matrimoniales. La transaction nulle pour défaut d'accomplissement des formalités , pal' laq uell e un phe, au nom de sa
GUe. mmeure et comme tuteur de cclle-ci , lrans Îcrc
sur les
b
drmu revenant à sa fill e dans une succession n)est pas tilci-

tem~nt ratifiée pal' l'acceptation que dans ~on contrat de

mariage, 1a 6Be e nco re mineure a f.1itc d)une somme que son
père lui cons titue en dot, avec cette me ntion, que dans
cette so~me se l7'o!lVe comprise celle de.. lui .;ompt!tant
SUT lad-de succession, la même , sa ns qu'on le dise eX l'fCS·
s~ ment , obvenue à la fill e, en VCI'lU de la ll'a nsaclion.

n.

11 fév. 1841, Gaulier r. Chahrrt , co nf. cir o Tarascon.
A. 41.1" 153.

3. Indivisibilité. - Conclusions nO!lvelles. -Domaine
de l'Etat. Le ministère public, qlloiq"'indi,';sible, peut
prendre des conclus ions diflcrcnles t1evant le même tribunal
et en appe l, et lorsqu'il agil pour l'Etat, il ne peut renon ce r
va lableme nt à des droits; s'i l l'a fait en prcllli~l'e iuslancc ,
il peut en appel reven ir sur ces concessions .

13 juin 1836, M. P.

C. ·

Foul'1lic,·.

Interdiction. - Competence . ,"oy. Interdiction, nO
Ma riage. - lI"dlité. - Appel. - Qualite. Voy. Mariage, UO~ 1. 2, 5,
Nœissance (aciede) .- prenol/l.- Hadiation .-rictioll.

, .'o.V ' N'
,
n ...)
1 n!I:;~:lIlCf'. n ... .

�450

MITOYENNETÉ.

4. Remplaceme71t à {:audience. -

NANTISSEMENT.

Avocat. Lorsque le

tl'ibunal remplace le minisLèl'e public p al' un avocat au lieu
d'un juge, il viole l'art. 84 C. Pr . , les al'l. 20 et 21 d u déCl'et de 1810 et l'art. 29 de la loi du 19 vend. an I V.
30 juillet 1824 , MutY c. Vigne, l'of. cil'. Toulon.
SupP"ession d'Etat. - Action. Voy. Etat civil , n02.

MITOYENNETÉ .
1. Mu/' . - Cessiun. Le droit de co ntraindre un voisin à
la cession de la mitoyenneté est irnpl'escl'i ptible pal' rappol't
au mur ùivisoire , mais il n'en es t pas de mê me des Ql'Dements et saillies ex istan t au dehol's SUl' l'habitation de l'infél'ieul' , qui on t été acquis pal' ulle possession de plus de 30
ans; le voisin en cons truisant ct achetant ]a mitoyeuneté du
mur, doit les l'especter.

25 aoû t 1831 , Pascal c. Besson , réf. cil'. Mal·seille.
2 . l1fll1' commun. - Changement. LOl'squ'un mnr appartien t aux propriétaires de di \,cl's étages d'une m aiso n ,
c'es t un mur commun et Don un mur mitoyen , e t il ne peul
y êtl'e o péré aucun chan gement sa ns le consenteme nt des
autres propriétaires ; les principes qu i régissent les murs

mitoyens ne sont pas applicables .
24 av ril 1826 , lI1i chel c. Fouque, conf. cil'. Sisteron.
TI. A. 25-26, p. 269 .
26 aHil 1846, Castillon c. Vidal. co nf. cil'. Toulon.
A. 45, p. 98. P. 46. 1. 537.
'

n.

3. Mu,' mitoyen. - Exhaussement . - .Tou1's. - Prescription. On ne peut ex haussel' uo mur mitoyen au préjudice des jours c l fe nêtres que le propriétai l'e voisin possède
.Jepuis plus de 30 ans.
22 aOllt 1840, Carlat c. Mounier , couf. cil'. Toulon.
A. 40, p. 460.
4. M,w . -ilfitoyenneté.- P1'IJsompti01l. Un mur situé
entre deux héritages est présumé mitoyen, jusqu'à preuve

n.

co nll'a il'e .

2 0 déc. 1822, Pinatel (' . Augier , conr. ci". Marseille.
5. Places publiques. - Dro'i t d'appuyage. Les murs
tic soutènement des places pnbliqu es, situés dans les villes
ou vl,lI ages, font partie du domain e publi c municip;:tl ; en
conSC'luencc Je propriél&lt;l. irc d'un tClTain joi gnant ces D1UI'S,

451

ne peut en acquérir la mitoyeoneté

pOUL' exercer un droit
d'appuyage.
24 juillet 185 5 , Com' de Saint-Paul-les-Durance c . de
Valory, conf. civ. Aix. R. A. 56, p. 236.

N
NA.ISSANCE.
1. Déclaration. Lorsque la mère accouche hors de son
domic ile, le proprié taire de 1a maison où a lieu l'accouche-

ment doit foire la déclar.tion de 1. naissance, e.t s'il est l'ow'suivi pour défaut de déclaration, il ne peut être acquitté en
prétendan t qu'il n'a pas assisté à l'accouchement, alors que
la décl.ration a été faite par une autre personne et dans une
au tre commune .
7 a~ût 1845, M. P. c. Vinay, réf. Cor. Digne. R. A. 45,

p.4 55.
2. Prenoms. - Acte de l'état civil. - Radiation. IIIinistére public. - Action. Le ministere public a qu,lité
pOUl' demauder que des noms politiques, tels que Rollin ,
HaUicL', donnés comme prénoms à un cnfant , ]ors de la
déclal'ation de na issance, soient rayés de l'état civ il , comme

n'é tant pas d,ns les conditions de la loi du Il germ .•n Xl.
2 1 noy . 1851 , M. p. c. Lebre l·éf. cil' . Forcalquier.

N A.NTISSEMENT.
1. C,·éance. - Tradition. Le nantissement ayan t pour
objet une créance, n\ 'st valable que si le titre ~D est remis

duquel le nantissem ent es t
stipulé. L'article 2076 C. N. ne di s ti~ gu e pas sur ce point
e ntre les obje ts corporels c l Je,s obj e ts ID corpor el!! ,; il en es t
;'}j usi alors même que Je nan hs elll ent ne porter'lIl que SUl"
e ntre les main s de cel ui au profit

lIn e partie de la cr~a n ce .
2 1 juillet 184~ , tVl en,rd c. Li('ul,ud, réf. co . Marseille.
J. de ~1. 42, p. 193. S. -Y . 43. 2. 199. D. 43.2. 55 .

Voy . 'i nfJ'q, nO G: .
.
Faillile. Voy . F.. lIlte, passlm.

"

.

~. Ilfal'clwndises . Les règles dn drol l cIvil sur le nantisse ment so nt appli cables fl U ~ m n~iè l'cs ,collunerc:ales, ' et le
naotisscl11c-!ut consenti p:ll' un (I ~ h l le ul' Cl son creanCL~ l' , S UI~
d,~s fIl:ll'clt anrlisl's t'1l1hnrquécs, :lÎn si (lur sur lf"s retraits Tli

�NANTISSEMENT.

NAVIRE.

e n pro vie ndront et dont la consignation doit ê tre faite à Ce'
créa ncier sans dés ig nati o n préc ise de Pes pèce de ces mar chand ises et re traits, e t de le ur qu alit é, poids e l mes ures,
es t nul à l'égard des autres cléanc ie l's du même débiteut'.

.27 mai 184~ , DJ~peiJ'on c. syndics Reveu, conf. ci•. Marseille. R. A. 4," 1" 10. J. deJ\1. 45, p. 200. P. 45, 2. 749.
Voy . supm, n' 2.
5. Le timbre de la poste ne peut su ppléel' à l'em'egistr.e-

9 .vril 1838 , Adm. des douanes c. Ricard, conf. cil' .
Marseille . J. de 11'1. 38, p. 1 45 .

men t.

452

',oy.
;

' , ~'
'Ln:J
ra ,

n' 4.

3. iJ1archandises. -

P,'euve. L'ex trait de l'enregistre-

ment co nten ant en en li er la tran scripti on dlun co ntrat de
gage sous sein g- pl'ivé, n e peut s uppl~e L' la re prése ntation de'

cet acte }Jour é tablir le privilége à l'encontre des tiers . Cette
tran scription n e peut même valo ir de co mmenceme nt de
preuve pal' écrit, si la perle de ce titre u1es t du e à aucun acciden t particulier. L es ac tes récogn it ifs entre le créa ncier
engagiste ct le déhite ur ne p euve nt pas même fou rnir des
préso mpt ious qu i, réunies à d'autres, perme ttraient au juge
de donner son en ti e r e il'et au litl'e éga ré . L e transfert en
douane n'es t pas ca rac té ri sti que du n:mlissement de mat'chan-

dises placées à l'entrepôt fi ctif et ne forme pas un complé,
ment suffisant; il ne p e ut pas même sel'\'ir pOUl' dé tel'minér
la priorité de possess ion entre deux pl'élc ndan ts au même
gage . La remise des d és des ma rrasius oll sont les marchan di ses données e n n an ti sseme nt , O
met le créa ncier en p ossession du gage. Si deux créanc iers ont l'ec u une des clés et
deux contrats de nantissemenls l'éouliCJ's 'le dCI'nie r a un pri'1
a
,
YI é~e su.'' l'excédant de \'aleul' des objets "l'l'ès p aye ment cle
CelUi qUi Je prllne . Ce derni er ne pcul excrCer à l'ol ison d1une

nouvelle créanc.e la rctenue dont pad e l'art. 2082 C . N. ;
un ga"ge parti culi er a é té affec té au p ayement de ce nou" eau pre t , dont l'échéance est plus éloignée que celle du
prêt précédent.
21 fé ,·. 1840, Lançon et Camp' c. synd ics F arl'enc, réf.
co. lI'larseille. R. A. 40, p. 105. J , de M . 40, p. 57 . 5.SI

V. "0.2. 5iO. P . 40 . 1. 624.
4. Privilége . - Condition. - Jlfatières commerciales.
Les condition s exigées pal' l'art. 20 74 C . N. étant subst;m ll el1 es, Je pl'ivilége qu e Je 0aoc coufèl'c aux cré 'lOc iers

d"
b °
,
&lt;,
~J&gt;rès l'ar ticle 2 073 , n'existe qu'autant 'lu'ell es Ollt été l'emplies, qu'il slag isse de lDati ~l'es c iviles o u cO UlDJ erc iales .
28 jan\'. 1833, F res&lt;]u et ct Camp' c . Men gin ; réf. trib .
Con s,

du

Caire.

453

l\lème arrê t.
Voy. infrà, n' 7.
6. P7'ivilége.- Tradition. U n ac te de nantissement même
au thentique, n'ellge lldl'c pas un pl'i \' il égc en faveur d~ créancier, si l~ Y'adi lion réelle de la chose n'a pas été fa ite et si

cette trad,t, on Ile remonte pas à l'époque du contrat.
12 juin 1823, Paillasson, conf. co . Marseille. J. de M.
23, p. 208. S.-V. c. n. 7. 2. 228.
Voy. supl'à, n' 1.

7. P7'ivilege . -rente. - Faillite. - Enregisll'emenl.

Lorsqu'un individu, pal' ade sous sei n g-rl'j\'(~ , donne en
n an tis~e ment à un auh'e sn par t dans la copl'opriété d'uu navire,
et que pm' ncLe pos térieur, passé pal' trai lé de cou rti er, coreg isl "é le sUI'!endcmnin de 1;'1 date, le nantissement csll'~aJisé au
moyen d'une ven te silD ul é~ decelle par t de navire, ces deux
actes slenrhnlnent; Pe nl'cg-isl remcn l de la ven le l'end le nantisSl'men t \'n lnble, et Cil CélS de f:l ill ite de Pempl'unlem'yendeul' ,
le prêleur a tm pl'i ,! il~ge SUl' ce lt e part de na"il'e que ne
pOUITOllt repousser les syndics en excipant du défaut d'eul'egisli'cmen t du nant issement et cle la simulati on de la veutl! ,

30 mai lR43 , sy ndics Nicola •. Hue et Barthélemy, réf.
co . lI'Iarseille. J. de III. 43, p . 243.
NATURALISATION. Voy. ETn .\N GEr-; FR"ÇAI S.
NAYIRE.
1. Abandon. - Naufrage. - Sauvetage. Lorsqu'un
navire poursuivi pal' des pil'ates es t abandon né par son éq uipage et trouvé deux jours npl'ès l'al)andou en plein e mer
p al' un autre nav il'e qui l'a amené, il doit être accordé nu
navire sa un:'ul' ln même récom pense que cell e qui est accordée en cas de IltlUfl'(Igè il ceux qui sauvent en mer les e Oè ls
de la cargaiso n , c'esl-~-dirc le tiers de la \'rdeur.

27 ju ill 18 17, de Gr"s c. Panoa, conf. sent. cons. deSmyrne. R. A. 19, p. 513. J. de M. 2 1, p. 375.
Voy . infrà, Il' 14.

�• 54

NAVIRE •

2. Constructeurs. - Action. L'article 1798 C. N.p .
est applicable aux constructeurs de navire.
1" aot..t 1817, Bouis c. Verne, r éf. co. Ciotat.
3. L'armateur envers lequel un constructeur s'est engasé
à construire un navire moyennant un prix convenu et dans
un délai déterminé a le droit, passé ce délai, de le faire
achever aux frais et risques du constructeur.
3 janv. 1838 , Audibert c. Bonnaud, oonf. co. Marseille.
J. de M. 38, p. 45.
4. Lorsque le navire est construit à entreprise l'OUI'
compte d'un armateur , les fourni sseurs et oU \ll'iers employés
par le constructeur n'ont pas privilège sur le navire à J'encontre de l'armateur pOUl' leurs fournitures et avances s'ils
n'ont pu ignorer et qu'il mt de notoriété publique que le navire é tait construit;' entreprise pour compte d'un autre que
le coash'ucteur.
Peu importe que les accords entre l!al'mateur et le constructeur n'aient reçu ni publicité .légale ni enregistrement,
dans ce cas, les fow"Di sseurs et ouvriers, il défaut d'une facture spéciale constatant qu'ils ont en tendu fournir au navire
et Don au constructeur, ne peuvent ê tre admis à prouver que
leurs fournitures ont été employées au navire; il. n'ont d'autres droits à exercer contre l'armateur que par voie de saisie- arrêt sur ce qui reste dû au construoteur.
]'lême arrêt.
5. Copropriete. - PI'euve. L a copropri€té d'un navire
ne peut être prouvée par témoins comme une association
en participation.
22 nov. 1824, Cantelier, lrib. de Marseille. J. de M.
24, p. 333.
6. Jugé encore r elativement il l'...bitroge forcé que la copropriété d'un na\'il'e ne constitue pas entre les intéressé.
'une société en participation.
31 mai 1833,Calvo , trib. de Ma .... J . deM . 32,1" 183 .
. 7. Dettes. - Affectation. Les navires sont affectés aux
dettes m ême non privil égiées du vcndeur et le créancier
-peut mettre lluestation Sur le navil'e c t en cas de vente SUl"
le pl'i x.
20 août.1819, Rebecquy c. Raoul , réf. co. Mars. R. A.
19, p. 48 5. J . de M . 21, p . 269. S.-V. c. 11. 6.2. 133 .

NAVIRE.

Navù'o. -

Leslage. -

sage du public, nO3.

PI-ivilège ,,0 Entreprises ,i l'u'

8. Pl'escl'iption. - Foumisseul'. La prescription d'un
an (43,~ C. C? ) ne peut être opposée il Un fournisseUl' qui
apr~s s ,etl'e pl'esenté dans la faillite du constru cteur aVéiut
ex pll'&lt;)l1 o~ de, l'~n, e t ,a,lors que la propriété du navÎI'e e ll
co nstl'uctlOn e lalt, en ll,tl ge, ~jcnt, ensuite réclamer Je pa)'cJ~ ent de I~ fouroltul'C a celUI qm a commandé Jal conslI'uchou et qUi a été reCOnnu en définiti,'e propt'i~Lail'e du nay ire
no n achev é.
30 mai 1827, Portanier c. Maurin , CO Ilf. ':0. St-Tropez.
J. de M. 27, p. 148, avec notes. S.-V , c. n. 8. 2.375.
S.-V . 27: ,2: 190. D. 28.2 . 26 (1).
9. Pnvde ge. - Foul'1lisse1l1·. Le fournisseur qui a trai té
avec le coosh'ucteur d'ull navire :l un pri vilège SUI' ce navil 'c
à l'enco ntre de celui qui en a commandé la construction
Jo rs surtout, que l'i en n'indiquait à ce fournisseur, ~ l'époqu~
de Ja fo uI'Dllure, que la cOIl..sh'uc ti on 3vaÜ Jieu il. fod:, it pOlll'
co mpt e d'un tiers.
.Même al'l'ê t.
iO"ivpilège . -:-:-,rendellr . Voy. î/lfi'à, ,,0' 15, 1(&gt; elli .
. ropT/el e. - ConstructeUl'. - Faillite. Lorsqu'un
~o llstru c l~ ur qui s'e,s t engagé, moyennont un prix conve nu ,
a construll'e un naVIre, lombe en fai ll ile avanL l't-achèvement
des travaux , la partie du nnvire co nstruite au moment de la
failli le appartient il celui qui ln fait cons ll'uil'e et non à Ja
ma sse des créanciers, et celu i qui a fait co nstruire le uaviJ'f' ,
et eu a payé l'en licr prix au fa illi a une action contre la mass e
]-IOUI' le coû t de lA portion non acllevée et pour les domm&lt;lges-intérêt s l'ésu1t:mt du défaul de livraison à l'époquc fixée
dans le marcbé. Toulefois l'OUI' le cot..t de la pal'tie il construire e t les domma gcs - intérêts, il ne vient avec les autr('s
créanciers qu'au marc-le-franc,
7 déc. 1826, Mouric ct T eissèl'c c. Dory, réf. co . M.rs.
R. A. 2~-26, p. 4S4. J. de M. 27, p. 65, pOl'té pal' elTeUl'
à la date de 1827, dans le l'ecucil des arrêts de la Cour.
Voy. Sllpl'à, n" 3.
11. Réparaliolls . - /Jfajol'ité. L'. rticle 220 C. Co.
( t) Rej. 30 juin 1819 . S.-V. '9·

1.

557' D. '9,

l ,

' 89·

�,(56

NAVIRE.

J\OM .

qui veut que l'avis de la majorité des propriétaires d'un navire soit suivi en tout ce qui concerne l'intérêt commun
donne bien à la majorité le droit de décider que le navire
sera réparé, mais non de fixer arbitrairement la nature et
l'iml'0.·tance des réparations.
23 fév. 1837, Bontoux c. Sicaud, conf. co. Arles. S.-V.

37. 2.270. D. 38. 2.117. P. 40.2.587.

12. Saisie conse7'Vatoù·e. - Etranger. Le président
d'un tribuual de commerce fran cais et le tribunal de commerce lui-même ne peu vent, statuant en tre deux étl'angc l'S,
ordonner même par simple mesure conservatoire en faveul'
de l'un deux, la retenue dans un port français du navire
dont la propriété fondée sur des ac tes p assés à l'étranger est
débattue devant les tribunaux é b·augel's.
2 oct. 1845, Merlini c. Grassi, r éf. co. Marseille. R.
A. 46, p. 78. J. de 111. 46, p. 33 .
13. Saisie.-Depart. On ne pcut déclarer un navire insaisissable comme prêt à mettl'e à la voi le, lorsque l'inhibition
de remeUre le billet de sortie a été notifiée au capitai ne du
port avant la déliY1"ance des expédi tions p our le voyage.
20 aoû t 18 19, Rcoecqui c. Haoul, r éf. co. M ars. A.
19, p. 485. J. de M. 21, p. 269 . S.-V . c. n. 6. 2 . 133.
14 . Sauvetage. - Secours. L'armatem d' un navi re qui
donne des secours à un na,'Îre en danger a droi t de demander un dédommagement péCtlniaire à Parmateur de ce dern ier; mais ce dédommageme nt doit être réglé d'après l)i rnportance du service e t Je danger couru et n OI1 comme le règle
l'ordonnance, dans le cas de sauvetage cllun navire abandonné.
12 mai 1853 , Giraud c. Levasseur , conf. co . Ma rseille.
16. Yente. - Avoù·. - P7·ivilège . Le vendeur d' un
navire p erd so n privilège sur le navire, dès que le navil'c a
:f:1 it sans opposition u n voyage sous le nom e t aUl: risques
de l'acquéreur. La p erte du Pl·ivilege est ah,olue en ce seos
que nOIJ , culement elle est encoUl'ue à Péga rd des autres
créanciers privaégiés , mais cocore à l'égard des créan ciers.
ordinaires .
. 17 juillet 1828, Fabry lI'1 illoll , conf. co . M,rseiJJe . J. de
AI. 28, p. 137. S .-V. 29 . 2. 62. D . 28 . 2.236.
16. Le voyage e n mer est ce nsé lai t au nom de Pacqué~
re Ul', nouobshlllt que le! congé délivré pour cc voyage au

n.

457

port d'armement n'é c once pas les nom:J des proprié taires,

si ces noms son t énoncés dfl ns l'ac te cie francis&lt;.lllon.
22 déc. 1824, Tami s;el·. J. de M. 25, p. 1.
17. I l suffit de constater le dé p. rt et J"arrivée d'un navire dans deux ports diffél'e nts , bi en que]a travel'sée soi t

coude, s'il s'esl écoulé trente jours depuis le départ, il y a
,'oyage purgean t le pl'i\'i lège.
10 Dlal·S 183 0, Gro usset , trib. de Marseille. J. de 1If.

30, p. 248 .

18. Pente.- Promesse. L. " ente ou pro messe de ,'ente
dlun nav ire n'est obli gil lOil'c que si elle l'ésulLe d'ull acte

revê tu de la signature de toutcs les pal·ties et fa it à double.
25 sept. 1833, Queirel, tr ib. de Marseille J . de M.

33, p. 97.
J\OM.
1. Possession . l'individu don t Pac te de na is(ance porte
u n surnom qui n'a\ilil pas éLé Ill'is po:u' ses au teurs, et qui De
lu i (1 ~té donné qu'à raison de la pos'\css ion d'tlne tf l're, est
sans qua lité pOUl' con tl'slcl' au pOSSC'SSf' UI' 3CtUt"l de cet~e
terre le d,'oit dans la posses~io ll duquel il se lrouve depUIS
l on~lcmps de joindl'e ft son nom celui de ~cl l e mèll1e ten'e.
31 jui lltl 1 8~8 , de C,ra n.c c. Poulhanez Cavauac, conf.
ci". Marseille (1).

P7"I!noms. - Radiation. -Ministère public.-Action.
Voy. Na issance .

2. Usurpation. -

. ,
.
Dom~na9:s-tnte,.éts. -C~mpetence .

Une demande en domma{)es-ll1lel'els pour usurpatlOD de nom
est du res.sort des tribunAUX civils .
14 janv. 1826, de Cayooac c. PotÙh.riez. R. A, 25-26,

p. 325.
NON BIS IN IDE~'f. Voy. Cnos"

JUGÉE.

NOLISSE)IENT. Yoy. C"AI\TE-PARTIE; FRET.

1. Compétence. (( Lorsqu'il. s'agit ?'u~ cOI1 Lra~ de ~olis­
(

se rn ent don l Pe:-.ck ulion clcr:ll l se 1:111't' a 1\fill'scllle ou le:i

m&lt;l l'chand iscs de\'a ienl être li\'l'ées et le nolis raSé, les
(( qu es tions que l'exécution de ce cOll tl'at il fait I~[litre. sont
" de la compétence du tl·io unal de commerce de l\Iarse.Ue. "
«

( 1) Rej. 14 00v. 113,. S.-V. 33. ,.3'4· D. 33. 1.47·

58

�458

NOTAIRE.

NOTAIRE.

26 fé ... 1821, Ri chard c. Treillet, conf. co. Marseille .

2. Force majeU'·e. - RI/l' ture de voyage . - FTet. _
Payement. LOI'squ' uu él'énement de fOt'ce majeure , tel
qu'une re lâc he fo ,'cée, re tarde le nav il'c pendant sa route,
J'aŒréteUl' qui n'a pas allendu e l qtli d'ailleurs a manifesté

J'intentio n de rompre le voyage, ne peut se dispCl15er de
p.yer le f"et en e nti er.
.22 fév. 1823, Armingaud c. Tl'abaud, conf. co. Marseille.
J. de M. 23 , p. 129 .

NOTAIRE. Voy.

D ,SC ,PLŒE D"S OFF ICI ERS ' " NISTÉRIEL';

OFF ICES; OFF ICIEr. S MINISTÉR IEI.S .

-

1. Acte de comme,·ce. - Compte courant . - Intérét.
Patente. Le uOlaire 'lui l'eço it des ".leur6 pour les en-

caisser et fait du montan t de ces encaissements ]a maliere
d'un compte courant réglé avec intél'ê ls à sa charge au tau x
du commerce, ne fait pas ac te de commerce , alors qu'il se
horne
à reme Ure annuel le me nt les fonds à so n m andant' Pac.

,

lIOn en paye ment du solde des reco uvrements es t de la comp étence des tribunaux ci" ils. Le payement cie 1. palente de
f.,bricant d' huile, et le ba il d' un moulin à huile, Ile lui allribuent pas la qualité de commerçant, s'il s'est abstenu de f.ire
des ac1 Jats et ventes de marchandises .
23 avril 1844 , Vidal c. Bonnaud, r éf. co. Aix. R. A.
p. 304.
Voy. infi'à, n' 8.
2. Assurances. - Courtiers. - ConcouTs . Les not.ires
peuvent Don-seulemenll'édigcl' et cerLifier les polices d'assufances sous forme d'actes privés, mais cncore faire concurremment avec les courtiers toutes les o pél'ations dites COUI't~ges . d'ass u,:a nce nécesst'lires pOUl' conclure le contl'al. L 'ac_
tIOn mtrodUlte par les membres d'une chambre de notaires,
contre les co Ut'Li er s tendant à ê tre mainten u, dans Je droit
de faÎl'C concu.rrem ment les assurances avec eux ne présente
p as une qu es tIOn l'églementaire dont les tl'ibunaux n e puissent pas s'occu pel'.
23 jauv. 1832, Notaires c. Courtiers de Marseille co nr.
ci". M. rseille. Thémis mérid. 183 2, p. 1. J . de M'. 33 ,
p. 113. S .-V. 32 . 2. 207 . D. ~2 . 2. 74. (1) .

,

(,) Rej. 7 fév. 1~53. S. -V . , 855.

1. 202.

D . 33 .1 .94.

~. Blanc dans les acies. -- Procurations . Le notaire
qui laisse un blanc dans une procurati on, ne comme t pas

une contravention à Parti cie 13 de la loi du 25 ven tôse an XI.
~8 aI,,·i1 1842, S.-V . 43 . ~. 380. P. 43 . 2 . 656.
29 ao ~t 1842, M. P. c. Hugues, conf. cil'. D igne.
4. Alol's même que ]a procul'iltiou est reçue en minute
et non seulement déli\'1'ée en brevet.
28 avril 1843 , P . 43 . 2. 656 .
5. Cautionnement. - Sais,:e . L e cautionnement des
notail'cs es l s:l isissable .
22 jui n 1822, Bcyniel' c. SCl'mel ) réf. civ. Draguignan.
Co ntraventions. -- Bonnefoi. Voy.infrà, n" 11 et21.

6. Contraventions. -- Pluralité (famende . - Patente .
L e notaire qui dans les contl'ats de re mplacement , au li eu

de mentionner la palente de l'agen t, dit : Jacob Abram,
négociant à Marseille, non patenté, doit êlre cond~mné il
autant (Pamendes qu'il a commis de fois la conLL'iwentlOn.

28 déc . 1849, M . P. c. Banon.

7. Counage (droit de). -- r enie. L e nOlaire, qui par
son intermédiaire, a fai l lier et co nclure unc ,'cnte, ne p eut
réclamer pour sa laires un droit de co urtage si la ven te De se

réalise pas.
6 al'ri11832 , Char"e c. Rocl,e , réf. ci,-. T arascon. Thémi.
mér id. 1 832, p. 155. S.-V. 32.2. 491. D. 32. 2. 111.
8. Faillite. U n nolair!.! ne peul êl rc considéré comme
négociant ni déclaré en foillile sur le motif qu'il s'est livré
à des néo~cia
lions d'effets si l'émission dc ces billets n'a. été
b '
fai te que pour en ap plique,' les fond. il ses propre. besolDs,
en dehOl's de loule habitude de co mmel'ce .
30 juillet 1839 , AJ'naud de Fabre c. Lançon et {;omp' .
D. 40.2 , 104 . P. 44.1. 482.
Voy. sUI'7'à, n' 1.
. . ,
.
9. Faute légère. - Respo11.sabdtle. I.es notall'esne peu.
ven t être !!&lt;It'a nl$ des actes de lem' min ili tèrc que pour (101
ersonnel fau te O['r\ve ou elTcu r STossi~\ L'e équipolente au dol
P
" (le nu II ité ap pal'lcmmt cxClUSI"cmen
'
t a• 1a
et Don des, C;1uses

fragilit é de /'intelligence !!IImaille.
22 juillet 18 11 , Roux c. Fis.niè,·e.

10. Faute . - Né'Jligencc . -

.

Mandat. Le .Mtme est

responsable du préjudice résultanl du l'etal'cl qu',1 a mis il

�~60

NOTAIRE .

faire inscrire une hy pothèqu e, s'i l s'es t constitué mandataire
du p l'ê tem' pour les actes d'exécu ti on de Cc conh'at.

16 . vril 184 7 , R. de S t-P. c. Trouin , conf. cil' . Marseille. H. 1\.. 47 , p. 412. P. 47 . 2 .447.
11. I/ltérêt personnel. - Peine disciplinaire. Le 1I0taire qui a co ntreve nu à la loi du 25 ventôse an XI , en opérant un r cnvoi dans un ac te en l'absence des p arties, en
passant un acle d'&lt;l chat p our son compte sous un Ilom interposé c t cn r ecevant des actes qu' il signe hors la présence
des t émo in s, eu court des pei nes disciplinaires, qu elque soit

NOTA IRE ,

461

n ,'endus ne passe nt point entre les mains de l'acq uéreur
Ct ta nt qu'il n'es t pns titulaire, ct qu'cn ntl cnda nt qu'à so n
« défaut ils soient mi s en dépô t dans les mains d' uu notaire
« du can to n , »

3 ma,·s 1820, Hermitte c. Meynier , conf. Digne.
16 . A/inutes . - Fente. Lorsque deux notai.'es exercent

la pureté de ses intentions et l'usage étaLli depnis longtemps

]curs fonclions dans un e même r ésidence, si l'un d'e ux dODue
sa d ém ission, il peut céder ses lll in ut es au not ail'e nommé
p ou r Je rempbccl' , bien qu e ce de rn ier, pal' ordre du go uve l'Il e m~ ut, ai He exe rcel' da us Hne a ut l'e r éside nce du même

d'agit, ai nsi.

cant o n.

25 m.,·s 1828, M. P. c. FOI·elle, co nf. cil' . Draguignan.
Interdit. - Responsabilite. Voy. Interdiction, n O 14.

12. Intervention. - Dépens . L 'i nlerv e nlion d'un nolail'e
dans un pl'ocès qui s'agile entl'e des tiel's c t Dl't son honneur
p eut ê tre e ngagé, doit l'cs ter ft sa ch m'ge, alors lnê01e qu' il
y aurai t J e sa part int érêt à intcl'venir p al' prévision d'une
é " e nt ufll it é d e dema ndc en g:t1'&lt;lI1 ti c .
2 1 aoû t 1833, Mou.·,·1 c. F rollc, rér. Forcalquier.
13. Minutes . - Depût . - Decès . Lo rsqu'un Il otaire est
décédé, les minutes doi\'ent êtl'e connées &lt;l U notaire d e la
mêm e commllne ('t no n à un au tl'e notnil'e du ca nt on. Tou.
t efoi s le n otaire d ' u ne au tre co mmun e , dé tenteur de ces minutes, peut être autorisé à gnnler qu elqu e temps (un mois)
ces minutes pour t ra it e)' de gré à gré de leut' ven te a"ee u n
des no lai r es de 1a com mune où se trouve l'office supprimé

par suite du décès du tit ulaire.
21 a,'ril 18 19, M. P. c. Gras.
13 . Minutes . - Depôt.-Décès . Est valablement rend ue
l'ordonnance du préside nt qu i, après décès d'un notaire , désigne le notaire du can ton qu i se l'(l prov iso irement chargé du

dépôt des minutes aux termes de l'a.·tide 6 1 de la loi du 25
ventôse an. X I . L es art. 54 et suil'. de ln même lo i ne sont
applicab les qu e lorsgu' il s'agit d'u ne désiO'nat io n définitive.

19 aI'ril 1842, Aube."! c. Fa l".c
0
15. il1in'lltes . - r ellte. cc L e; tit,·es et rui nutes d'un ofH fi ee de notaire p euvent êtl'c ,re ndus p.1r le nolait'e ou par
cc ses h él'i ti el'S à un ind i\' idu qu i n'est p&lt;lS notaire et qui se

cc propose de le deven ir , pourvu que les titres et minu tes

:19 sept. 1838 , l\'T . P . c. P. , conf. cil' . Draguignan. S. -V.
39.2. 418. D. 39 . 2. 11 6. P. 39 . 1. 427.
17 . Nom et prénoms des contraclants . - COllt/"avelllion . Il n' es t pas nécessa ire, il pein e c1'amende, qu e Je notaire me nli onn e d&lt;'l uS les :Ides qu'il l'c-?o it les noms, rl'énoms, pl'ofessions, qualit és et demeul'es des pel'soones p our
lesquelles un des cO lll raclnll ls sc por te fort ; il n pu diJ'e
qu'i l se po rl e rod p OUl' 5011 frère et sa sœ ur.

27 ré". 1847. M. P. c. Bam e, co nf. ci ,. T arascon. R.

A. 46, p. 2 18. ·
18. Nota;'·eell second. -

p ,.ésence . La présence du se-

cond no t:lil'e , lors de la confe cti on d' un ac te de prê t 'l\'ee
a ffecta ti o n hy poth ~c" il'c, n'est pas exigée à pein e (le nullité,
e t le notaire (lui a sigué }'acl e sa ns nssis tcr à sa con fecti on,
ne peut enco urir aucun e responsa bil ité à l'aison de ccl . &lt;1~t : .

14 aoû t 1844, Ordre, Am""d de Fabre, ft . A. 44, p. 3 /5 .
19. Patente (défaut de). - Refus de ,.ecevoù·lesactes .
L es notail'cs n'o nt pns le d r oi t dc rcfusel' leur ministere nu,X
parties qui le rcqu ièl'ell l , sous 1 ~ I'é l e~ l e.q u'~lI cs nJ~ lIl pas pris
la pa le nte ft laqu elle son t sou mi S les n csocwn~s; Ils su~t que
]e notaire, p OUl' se me Ure à l'aori de to ut c peille, IUcn llonn e
la n o n exis tence de la pa LC' llI c .
~

4 déc. 1833, ,\1. P. Co Odo ul , co nf. ci,·. Costellallne . S. Y. 36 . 2 . 1:;3 . D. 31).2 . 40. Yo)'. toukfois SJlp,·à, Il ' 6.
20, Peines disciplinaires , La loi du 2!:i " (,~ ILô~e an ~ I ,
Cil s ilJ'lI aln ntl cs cas Ol'! le notnit'Cell COU l't la lk'slltullo n , n es t

(lu'é1~on ci :lti,' e e l nOu lim itative, L n d cst}l~l t i on P,C tlL être pron o n cée hors de ces cns, sui,'au t 1:1 STa"l tc d es Circo nsta nces,
LOl'sque' ce tte gra" i l !~ n'cst pt'lS suffi s&lt;l llt r pom' entl'a'1 11el' la

�N OTArRE.

462

4G 3

deslitulion , on peUL prono ncer Ulle suspen sion qui , malgr é les
termes de la loi du ~ 5 vc ul. au X I , qui limite à trois mois la
suspension dans les cas p l'évl1s ,p eut ê tl'c éte ndue à un Lemps
plus long, sui va nt q ue les juges cl'o ieut deva it- Je décider.
15 déc . 1828, S. c . 111. P .
P oids et mesures. - llfentiùns . Voy . P o ids et mesures,

nO 4.

21. P OUl'suites criminelles. - Acquittement. - PO" /'su'iles disciplinaires. L e no taire poursuivi pOUl' fnux et acquitté, pe ul ê ll'e poU\',mÎ vi disciplinairement pour oubli de
ses devoil's , siu o ll pOUl' crim in&lt;llilé . La démission postél'icmc
:lUX poursuites nlclll pêchg pas le ministère publi c de requérir des peines disciplinair es e t de les faire exécut er , après
que les h'ibu nau x 1'ont prono ucée , et m ê me dans ce cas ces
derniel'') peuvent prononcer ]a destituti on .
15 juin 1824 , C. e . M. P. r éf. ci,' . Rl'i gnoles.
22 . h ét . - S olvabilité. - Garantie. L es nolail'es
de,'ant lesq uels les pm'ties Oll t co mparu l'our passel' un contrat de prêt e t qUl n'o ll t rcçu ni commiss io n ni salail'cs
p o ur l'ccLel'cher la solva h ilit . :! de Pempl'Unt eUl' ne pcuve nt
ê tre ga rant s de celt e solvabilité; ils n e sont pas tenus non
plu s de sur ve iller l'e m ploi du J' l'ê t.
29 juillet 182 9, P olm l c . Li o ns . P. 40 . 1. 360.
Renvoi dans un acte en L'absence des parties. Voy.
suprà, na 11.
23. Residence. - P réjudice Ct d'aut" es notaù·es. Dommages-intb·éts . L c no t.i ,·c qui a à se plaindl'e de ce
que un de ses co llègues quille sa r ésiden ce cel'tains jours de
}a semaine e t vic nt s'é tablit· dans la sienn e, n'est pas recevabl ~ à inte nter une action c n dommages - intérê ts contre cc
~l e l'D1 eL', tant que le gou VCl'IlCIllC' ll l , seul com pétent il cet
cgard , n'n pas statué SUI' l'infractio n à la l'~ s id e n('e ; il en
serait autre men t si le notaire ava it à rep l'ochcr â. son confrère
des faits fl'. uduleux o u dcs mance uvl'CS co upables 'l ui lu i
fussc nt Ill'éjudieia bks .
29 juill et 1837,
e.
r é f. ci\". Ai x . S .-V. 37 . '2 .

n.

474. P. 37. 2. 542 (1) .

n. ,

24. Ju gé au contr::li l'C qu c le n o taire qu i est le plus so uven t hors de s;-) rés ide ncc e l dons un pays voisin ot, il il une
( 1)

Cass,

11

j a il v. 184 • . S.- V • 4

1 . 1 . 1 g.

0,

41 .

1.

d~ , p,

41. t.

17 0 ,

m aison en Joca Lion qu'haLite sa fa mille doit SUI' la plaint e
du nolaiL'c de ce (lcl'n icr pays, ~ t re cOllùoUl'né à des domm ages- inl é rêts co mme co utl'eve nant il la loi du 25 ventôse
a n, X I, lorsque Sl1rtout le ll o m bl 'C cl'actes passés hors de la
rés l den c~ légale do n.D.e, b convi ction qu'ils n'on t r as été l'eçus ensuIte de l'équlsll1ons adressées d~ l1S cette résidence .
26 juin 1848, Ayc.l'd c. Audi be,·t, conf. civ. T oulon.
1853, nolaire d'Islres c. nolail'C de S t-Mitre, conf. ci,' .
Aix.
'il_'J" . J u g~é mê me que «( l e n o tai rc qui a quitté la résidence
« assignée à SO Il exe l'cice est , par cc f"it seul , présumé ",'oil'
«( porté préjudi ce au x notnÎl'cs dans Je lieu cli il est ,'cne se
{( p lacer , quelque soi t le temps (Jula duré la tolérance des
f(
:\Utres et les mol ifs de (.' elle tolérance , »
25 f" " . 1843 , Berlin el P iollee . D.1uph in, co nf. civ . Aix .
2G, T ou /efois, la Co ur 3j'n nt jugé que Jes no taires dc
D l'aguignan qui nc t io n l1 ~ i e nt le nolnil'C d'Am pu.! établi dans
le canto n pOUl' avo ir , à to rt el hOI's des co nd il io ns l'o ulues
]&gt;il l' la loi, instruillent é il Dl'agu ig nan, ue pou\'aient pOlir
p ro n"c l' ce fait exigel' 1a pl'ocluc/ion des minu tes de ce no!.1 ire, ces .1clcs , ,'l UX tn 'mes de l'ad . 2.3 de la loi du 2 5 \'e ntôse an XI , ne po u\!ant être comOl uniclués qu'a ux parties intél'cssêes dans Pacte ou clans les cas prévus pal' la loi, noI"mm ent 1'.1't. 486 C. p". civ .
19 fév. 1845 , IL c. n.
S ignalm'e ho1's de La p,oésence des témoins. Yo)' . Sllpl'à , na 11.

27. S upposition de pe,·s01/.11e . - BOllue Jui .- Cont ravention. Le no taire (ill i saliS sc fàire ccl'l ificl' Pidco tité d'une
p a l'l ic f.-, Ît un acte ~ O ll S 1I1l nom supposé, quoique de très
honn e foi, comme t une infrac tion qui doi l être réprimée .
( La pei ne p ro noncée dans l'es pèce fut un mois de suspension) .
7 ju il. 1824 . M. J' . r . A., ,H . civ. T oulon.
28, Su spension , -- Durée. L e tribunal, en suspendant
UII notail'e de ses foncliom , doil fi xe r d'un e manière précise
le temps de la durée de la peine; il ne peut se LOl'llc,: à
suspendre jusqu'à ce (l'le le notnil'c ni t ]J l'ésell té un 1l 0 l a ll'C
agl'cé pal' le go uveL'uement.
26 Ill. i 1840, l''' f.
A. 40 , p. 264 .
\" oy . Sll7'I'II ) na 2 0.

n.

�464

XOYATION.

29. Testament . - Attestations mensongères. - Peines disciplinaires . Le nolaire qui laisse provoqu er longtemps de la testatl'i ce quelques mols ou signes d'adhésion, et
laisse un mari provoq uer de sa femme Agoni sante un oui,
qu'elle ne parvient à prononcer qu'a pl'ès les cnorts excessifs
du mat-j, et réd ige en hâle un tes tament comme di cté, et qui
se prêl e pour colorer ce tcs taolcnt à l'ccevair ens uite celui
du m'a l'i eu f'lVcur de la fe mme ago nisa nt e, en se prêtant à
ces actes d~ l'i soi l'es, commet une fau te qu i en traîne )a peine

de la suspension.
22 mai 1848, M. P. c. A., l'éf . civ. Digne.

30. T"ailé secret. - Obligation de ,·étrocéder. Le notaire qui, pnl' un traité secret , s'est soumis à rétrocéder à
une époque fi xe l'étude au fi ls de Pancien titulait'e, n'est pas
pOU L' ce la passiiJle de pe in es disciplinaires, alol's même qu'il
a exigé dan s ce tra ité qu'o n lui gal'antît les reve nus de PcHude
jusqu'à un taux détermin é, ct qu)il ail maintenu les minutes
et Pétuue dans le domicile de l'ancien titu laire avant lui, "
même son domicile ai lleurs .
4 déc . 1 841, fi Orens c. lII. P. r éf. cil' . Draguignan. R.
1.41, p . 4. P. 41. 2 . 55 . En 18 ~7, la CO UI' a re ndu Ult
arrêt contraire doms PaŒli l'C du notaire de Lançon .
NOVATION.

1. A-comptes payés .-Débilew · indiqu.é. D es à-co mptes
reçus du débiteur in diqué u'o pèrent pas nova tion.
18 mars 1 817, Besson c. L ieutaud réf. cil'. Di onc-.
').... ,. D'l'
.
L'acce ptation
. ex presse
' ou lacite d'uue
0
e egatwn.
déléga tion, n'empott e p :lS libél'ation du débiteur délé"'u&lt;lnt par
novati o n à la dette, et IOl'sque dcs poul'su ites olltété c~'\el'­
cées contre le débiteur délégué, 011 peut attaquel' ensuite en
cas de non » nycmc nt le déLiteul' oris in ail' e .
2 7 mars 181 9, Roux c . Gau ti " ,', con f. cil' . Toulon . R.
A. 19 , p. 35 1.
3. Ejfets de commerce. - Cession. -Payement . Il n'y
a pas nOI'at lO n de la patot J e celu i qui reçoit des e ffets de
co mmerce en paye ment du prix d'un e cess ion, alol's que ces
e~ets Il e sont P,3S p;tyés, el qu e le créa ncic l' en les acceptant
dccla.l'e ne pas 1l1110"C l' à son litre d s'cn l'éSCI'VC l' l'exécution
('n cas de nOn paye ment .
28 rél' . 18~ 1 , dll r rie Sn)wall c. O""l' hil ) ro "r. l i\.

OCTRO IS.

46~

4. Intel'pretation d'ade. Il Il'Y . P'S lIol,. lion Jonqlle,
par transaction postérieure à l'acte inleJ'\'enu sur des difficu1té~ d)exécution, on exp-'jqne, on interprêle ct on règle
certames da uses de l'acte de vcu te, la prcmière delte conserve son caractère ct ses effets.
2 mal'S 1816, Pascalis c. Camuw t, réf. civ. Aix.
5. Réserves. «( La novntion n'a jaLDais lieu dans un acte
(( quelconque toutes les fois qu'une partie d.;clare se réservel'
«( tous sés pt'emiel's droits, alo l'5 surtout qu'elle d.;clare pot(
si tivement qu'elle entend se les réserver sans novation ni
ü
dérogation à ses premiel's lil l'es.
14 mars 182 1 , AbramCo lt er. Vita COlle, co nr. co. 1I1ars.

o
OCTROIS.
1. Combustibles. - lI!atiùes }Jtemière&gt;. -

Droits. Le
droit d'oeh'oi dont sont frappts les charbolls de pierl'e à
i\farseille, u'cst pas exigible sur Jes charbons consommés daui
Jes étab lissemenls illclustriels pOlir 1" préparation des produits
d es t i n~s au commercf' cn g~ nél'a1.
1 5 oct. 184 5, Justice J e paix de Mal',eille, 3m • arrondis sement, Forbi n- Jonson c. yille de Merseille. R. A. 40, p.
369 (1).
2 . Employés. -

Responsabilité de l'administratio".

Les adm inistl'ations publiques, not:'lmment Ics octrois, répondent de ln néglige nce cl sUl'loul cie la f.ute de leurs employés, alors même que le cl'ime commis par ces employés a eu
lieu pendant qu'ils agissaient dans Pintérêt des contributions
indirecte&gt;s, bien qu'employés (le l'oclroi,
.
18 aOl,t 1824, Octroi il e ]I1"l'seillec. Lieulaud , conr. C'I".
Marseille .
3. Fe1'miC1·S .- Difficl.Ilte. - Competence . Les diffi cnllés
n.. issant de l'exéculion d'ulle&gt; fel'me d'octroi eutl'e le fl'l'mir,"
e l la ville, sont de la co mpétence des tl'ibunaux civils.
28 jacy . 1835, Hilai,'" c. mai"e de S.i llt-Remy .
4. Pl'Ocès-verbal. - Cm·dien . Le prorès-,'erb.l d' Illl
lH'éposé (If' l'oc troi , ql1i ne cOll 1it',1l pns le nom , la qu:\lilé
(r ) En appell e lrihnnal de Marse ille. réfol'tué ct lte déci.ion .

59

�466

OFFICES. OFFICIERS MI IS1&lt;ÉRIELS .

e t Pacce ptalio n du ga l-dieo , n'es t pa s ~nl à .r~i son. de ce~t e
o missio n, s"jl constale que 1a m a l'cll a ndl SC MU SI C a c lé l'Cllllse
au bUl'eau cen tr':,'d .

10 jon \' . 1844 , Tollon c. fermi er de l'octroi de SaintTropez, conr. CO n'. Dl'agu ignan. R. A. 44 ; ]' . 49.

OFFICES. OFFIClEI\S ,"/[i.\'ISTÉRIELS . Voy. AyouÉ s,
COMM I SS AIIU:: S-PRI s lw n s,

GHE1~ FIERS , HU ISS l f': n s, I\70TA IHES .

1. De11lission .- Retrait . Lorsqu' un oŒi cie l' ministé,·jel,
après avoit, pl'omis dans un contl'at de sc Jémc llJ'e ,de ~o n
office au proGl d'un ti e l's, refuse cl\~xét: u ler ce ll e ohJlgnl10n,

1) peut être co ntl'aint pal' jus tice à l'emplir son ohligtt liun.
Toutefoi s, le tl'ibunal doit se déclar e l ' in compé ten t ::, lll' le
c hef Le nd.ml à . ce tIlle le titul aire so it ( CIIU de do nJl&lt;.'1' sa
démiss ion dans un débi voulu ct :!ie b orn el' à alloue!' des
dornmagcs-intél'êts p OUl' in exécuti on ou l'elard daus l'exécution Je ce tte ooligitlion.
5 jan ". 1830s Ri gol'lly c . Sel·me!. S.-V. 37. 1. 446 .
2. Emoillment. - Traité. L es é moluments atll'i bués à
chacune de..; fon ctions d'a vo ué et d'llUÎssie l' ne peuvent être
arbitrairemen t Dlmliut:cs au dél rime nt des un s et &lt;l U profit
des autres pal' co nven tions privées; de pareill es CO D ventions
sont null es.
2 déc . 1 854, l'ér. ri". M arsei lle . Il. A. 56, p. 127.
3. Payement anticipé. - Saisie-at',·ét . L e poyement
du prix d'un office f.1it a":tnt la. nomin&lt;l Lion du cessionnai re
cs t valab)e même à l'égar d des cl'éa uciers du céuant, qlle le
prix soit porté ou non il la connaissance ùn gouvcrn emcnt.
Les créanciers gui on t fait une sa isie al'l'ê t doi,'en t, vis-à-vis
du tiers sa isi, ê tl'e co nsid érés com me la personn e même de
leur débiteUl' et non com me ùes tie1's. Les qniUnn ces sous
se ing-pri"é du débit eur leu\' sont donc appli cables, bien
(fu'elles n'a ient pas acq uis da te cerlnin e an térieurement à la
sa isie .
S jall\" 1841 , de Gasq uet c . créan cie,'s Bern ard, réL ci".
Mmeille. R. A. 41, p. 74. S.-V. 41. 2. 339. D. 4 1. 2.
2 03. P. 41. 2. 294 ( 1).
4. P apie,'s ef pièces. - Remise. _ Acqub·ew·. L e
( 1) Le juge mco t de Marse ill e du 17 juillN 1 8~oes t rapporté par

S.-Y. 1, 1. ,. 93 . D. 4, .3. , 56.

OFFICES . OFFICIERS MINISTÉRIELS .

461

livre de correspondance doit rester en la'c les mains du veodeu,' d'ua oŒice et les registres des "«e ltes des l'ôles et qu.lités do iL passel' à l'acheteur arec obligntion de les conUDUDiquer au vendeur sur la réquisition de ce dernier.
5 fé\'. 1847, Paul c. Li otal'd .

li. Pti.t. - Réduclion.- Dissimulation. - Décharges. Le cessionnAire d'un offi ce auquel le cédant a caohé
l'existence de conventions pas.;ées avec des tiers pour l'envoi
des aITaires, moye nn'I\t le payement ou le prèlè\'ement d' un
certain d,'oit, es t fond é à demunde ,· en justice une réduction dans le Pl'ix stipul é.
26 juil. 1838, Long c. Pi;sin. S.-V. 39. 2. 486. D.
40.2.1. P. 40 . 1. 3 19.
6. L'avoué qui a ache té un e étude ne peut demander à
son vendeur un quanti mino 1'is, pnrce .qu'en t r~i t a Dt il n:a
pas connu la nature ou la nullité de la cllcn lelle; II a. co moliS
une faut e lou rde dont il doi t supporter 1. consequence;
aya nt pu conna'itre les vices de la chose, il ne peut se plaincL'c de son igno ,'aoce.
5 fév. 1847, Paul c . L io tard.
. ,
.
7. Prix. - Traité secret. - DISSt7nulatwn. « Les
« princi pes du dl'oi t ne s'opposent pas. rnê~le ~n, l'a b~c~ce
« de tout commencement de preuve pal' éCrit, a l adrn~SSIO?
« de la pl'cuve lestimoniale d'un tl'aité secret .cont:31re a
« l)ordre publi c qui a reçu son exécution et ,qUI ~\'a lt pour

« obj et de dissimuler le p"ix r éel de la cession cl un oŒice

de gl'efficl' de juae de paix, d'augmen ter le prix. apparent
" et os lensible de 0 cet offi ce, stip ulé dans la demande en
H autorisaLion adressée au gouvernement.
,)
9 juin 18 53, L ombard c. S tail. .
,
8. Est radicalemen t Du l le trai té passé par un acquel'el~r
titulaire d'office en dehors de celui produit à la ~ bancell~l'Ie
c l contenant une augmentation du pri x de ceSSIOn, el Il
a Jjeu à répétiti on des sommes payées en fertu de ce sceau
&lt;t

à

traité.
éf . T
7 mars 1843 Cbn b~ l1-i eJ' c . .Marion , r .' CI\' . 31'.1SCo n.
3 lë\' . 1854 ,'Lombard c . Stol1e, l'ér. Cl\· . Grasse.
.
9 Et la I",eu"e de ces excédants ,de payeme nts peut êtd,e
•
&lt;
...
l'absence e
faite par toule es pèce de preu v~ ~ .. ~eme cu
commencement J(' pl'CU"C pnr ~Cl lt.
3 [rI'. 1854. Loml""d c. Stail.,.

�~68

UHl.JHE .

OFFICES. OFFICLEnS i\TINlSTÉIUELS.
1

10. P,'Ï:r;. - rentes successives. Celui qui ayanl acbelt!
et payé une étude de nolai,.e, au lieu d e s'en faire pourvoir
use de la faculté qui lui es t rése rl'ée d e céde,' son t!'aité à
uD,.tiers 1 r,este pr~pl'i é lail'e d e pallice quan t au prix , tant
~u ,1 ne lut a pas -"té r e mbou!'se, ct faule pa,' le ti ers ce,slOnnall'~ de se fall'e poul'l'oil', si le vendeul' pl'imitif encore
en fon ~l,on dO,n ue sa dé~ission e n faveut' d'une autre personne
nommee ,notaire, le PL' IX de ce tte seconde vente appartient
au premIer acquéreul' à }'exdu sion d es créanciers du second
titulaire.
25 janv . 1841 , Rosl ai ng c. Roman, conf. civ. Aix. R.

A. 41, p. 108.
11. r:raite S~C1·~t. -

Nullite. L'ac'luére ur d' un office
--est f?Dde eo dl'olt a Sp r efuset' à l'exécution d'un traité secret mtervenu avec le vendeur , bien que librement et volontairement consenti.
2.7 mars 1848, Liotard c. Paul, conf. civ. Marseille.
Voy. supra , nOS 7 e t sui\',
.12. rente. - Résolution. - Revolution. L es cessionnatres d'o Uices qui ava ient con tra cté al'ant la r évolution de
fév..,er , maIS d 00 lIa nomma
' lion
, n ,avait
. pas encore eu lieu
alors, n'ont pas été déliés de le urs engagements fnve rs leurs
c.édants par la sU"venance de cet évèneme nt. La déprécia;~~n da'us la 'laleur d'uu offi ce résultanl d' un évènement po11Ique ne s&amp;urait être considérée comme une dét érioration
ddans le sens de l'art. 1182 C. Nap ., et si l'acquéreur refuse
se faIre lUvesli,' " ') d Q 'I t e• tl'e COll d amn é'a d es domDla O'es• e ....
mterels envers son ve nd t! ur
1:1

~~jan'.'.

1849, Marquet 'c. Pascal, co nf. ci •• i\fal·seiJle.
1849, Meissonnier c. Condroyer.
13. ~ente. - Tie,'s à designer. Le contrat p al' lequel
pn nota~re v.end à un tiers qui fait sa cause p"op,'e de
,office a lu, cede, dont il peut dispose,' à son gré et por. .' d .
tant que .le vend~
.
c ,tI S en emettm en faveur de telle pernne
uz
s?t . qd lu, sera dùi':Jnée par l'acfleteur Il'a ri en d'iIIimat

ct
1 e nt

e. contraire
' sau f pour l'exéc ulion k observer
.
a• 1a )01,
.
es r eslrlctlOns qu e 1a 10 1. apporte a, 1a transm .ISSIon
d e celle
l ure cl e .. ropri éte' L
no
cl
fil
d
cl
1 r
.
. ft m ort u s e l'acqu éreur, en vue
t."que ,ce d era"", fesait le t" ai té , n'a rieo chan gé aux obliS'10ns r eclproques de
'
.
,
a '"
ceux qu, y onl pm p arl, lorsqu'elle na
p • .ele prevue p al' le contr.t.

er

469

mai 1849, l\'Ieissonuicr c . Condl'oycl' .

OFFHES .
1. Acceptation. Les offres non accc ptées ue lienl l'as la
pnrtie qui les ;l fai tes .
2 juillet 1 83~ , Conllel c. COIll' de Cassis, co nf. civ. Marseille . Thémis mél'id. 1 83~. p. 22,.
2. D07n'icile. - Signification. L'off,'e réelled ndébiteur
poursuivi c o ex propriation , doit être faite au domicile réel
de so n créancier , ct non au domi cile élu dans le commandement à 30 jou!'s.
24 fév. 1844 , Ri caud c. Bon".ud, conf. civ. Aix. R. A.

44 , p. 116. S.-V. 44. 2. 333. D. 44. 4. 277. P. 44.2.471.
3. Frais. L es off!'es réelles com prenant les adjudi cation,
prononcées, les frai s (axés el ULle somme quelconque pour
les frais exécu tifs, s:mf à parfai l'e, so nt suffisa ntes i mais le
tribunal civil sa isi d'une demande en ,'alidité des offres, ne
peut liquide,' des f..ais faits pOUl' l'exéc uti on d'un art'ê t de
cour d'a~s jses .
Gmai 1841. Au la.." c. Roux , .."f. T al·.scon. R. A. 41 ,
. &lt;)81.
'
p .....
4,
4. F7·~is. - Enre.gistremen.t . Est in ~ullisante r~If" e de
11 fI'. 1 5 c. pOUl' fl'al s d'exécul :on , sauf a parfall'c si on ne
com p" end pas expressé ment l'off!'e ,le p.ye .. les f..ais d'enregislrement d'un billet qui a servi de base à la poursUite, le

droit d'enrc ('t Îstl'cme nt étant indépendant de toute "procédure.
'31 m.rs 1824, J"edeau c. Coulomb, réf. ci\'. T oul on (1):
5. IntéTêls, L'o A'I'e réelle à den iers découverts, non 5111,'ie de consigu;l lion, n'est r as suffisante p OUl' arrêter le CotW'i.
Je intérêts.
5 fél', 1822, Bajovich c. Ca,.)e.

OPPOSITION. ,"oy.

J UCEllE" 1'.1' " .",I UT.

ORDRE.
1. Appel. -Delai . L'ar liclc 1033 C. Pr. , q.ui ne w m~l:
pas d:ms les délais le jOUl' dù fa Slgmfi ra llOD III ce!m de 1f;! cbéa nce, es t iu.pp!icahle d.n, le cas d'appel des luse menl.
d'o rdre .
~2 nov . 1826. Eli ellnc c, U.rthélenI Y· B . A. 25-26 . l"

'r.

8
." J".

S ' - \ ', '

C. '1t .

Q

9

1) . . . . .

0) 90
-

•

�470

ORDRE .

Appel.-Délai. -Etra,!ger:' Voy. Appel, n' 91. .
2. dppel. - Délai. - S,gllijicatwn.:-Femme manee.
La signification du jugement qUi a sta tu e sur des COll les talions élel'ées da os un ord,'c pat· un. femme séparée de biens,
n'. pas besoin pour faire COUl';r les délais de l'appel d'être faite
au mari , il suffit qu'elle soit fait e à l'avoué de la femme.
M ême anét.
3. Appel. -Délai . - Signification. - Afinewr. L'article 763 ne modifie l'as l'article 444 du C. Pr., et en matière d'ordre la signification fait e au tuteur ne .fait pas coul'iv
le délai de l'a ppel contre le subrogé tuteur .
29 aotJt 183 1, d'Allemagne c . d'Allemagne.
Appel. - Demie,' ressolt. Voy. D egré de juridi cti on ,
n" H , 1 5, 16.
Appel.-Enonciationde g''jefs. Voy. Appel, n" 2 1, 22.
Appel. - Signification. " oy . Appel, n" 39, 91, 96,
97, 98.

4. Borde,·eaudecollocalion . - Payem ent. - Libération. - Remploi. L'adjudicataire d'un imm euble ex proprié
ne se libèr e pas "alableme nt pal' le payem ent du pri x en tre
les mains du porteur du borderea u de collocatiou sa ns demander les justifi ca ti ons de l'emploi auquel celui qui reçoit
peut être tenu à cause de la nature de la clette.
6 dêc . 1 822, Chabas e . Vern et.

5. Bordereau de collocotion. - Payement. _ Libémtion. Lorsque cles créa nc iers 1'J'po lh éca ires ont é lé colloqués
à leur ran g e t qu'il leu,' a été délivré des bOl'de"ea ux, il
suffit il l'acquéreur, pour ob leni,' un e pl eine li bérolion , de
p ayer le prix e nli er de son acqu isition sur)a présentation des
bord er ea ux de collocat io n; il n'es t pas obligé de so umettre
les payements à l'ordre et au ran g des coll oca tions; si don c
iJ 3ni"e qu'il y ai t une maS5e de b o rd CI'e&lt;l1I X cxréda nl le pl'ix
il distl'ibue,' , l'acqu é''cur es t valablement libé ré en paya nt les
porteurs de borderea u qui .e prése ntent les premiers, et si
Jes créanciers pre miers Cn l'ans ne r e ll'Oll\ cot p as de fond s,
ils ont à s'en tendre a\'ec les p or leurs de borderea u n'aya nt
pas Un rauev an lél'Îeur qui les on t t'Irraunt:
de vitesse .
~
19 ma i 1817, Mou n et c . Diouloufet , réf. ci\'. Tarascon.
S.-Y. 26. 2. 268 ( 1).
( ,) Roj. 28 fèv. ,827, S.-V. ' 7' " ,66.

ORDBE .

r

47 1

G. Clôture. - Appel. L'ordonnance. dd" c1ù tu e td:~r::~
('st un jugemen t qui ne peut (~Lre aLlaqu t: CV3 11 t e "1 U
e n vel'lu des ar ti cles 7S6, 7,7 c t 7:i8 C. p". 0 n ne peut se
pou rrei !' qn e pi'1' \Ioie (p~'rr('1.
11 déc. 18n, P""ie c. Allemand.
. ,.
bIc

7. Compétence . La di"tl'ibullon dl)
"
CX p l'Opl' ..
lt! l 1QI,.

rl'I X

d u~ IInrn e ~

~

être pOI·lé. de"ant le tl'l bunal ou est Situe

1 '~ mm c ll1Jl e .

19 ré\' . 1 8 16 , Signo"et c. Gueyrard.
.,
, . ,
AdJ'udicaillire . - Qualtte. L adJud, ca8 C t
. on 1 e i •
.'
' tant étran"el'
'. d' lI n immeubl e vc ndu SUl' ex pI'Opl'1i1l10n , c
0
t alle
ft
il. l'OI,dl'c ne peut y éle\!cr de con tl'e&lt; 1 .
482

",n -

' 9 l ' ' 1813 Jai;Géc.Lcmil'rUl·,conf.B. .A . 13 , p. . .
lec ,

,

Enmaltèrc

9 Contrerlit. - Aurlir'l1er. -bloye71nouveau: l' \.
'
,
t . ' 1 PI'OPO;;C!' a aUUleucc
d'Ol'dl't',
le c I'énnCIC
I' (.'o~tt:, l a n I~C pe,ll
J I ' uits faits

des moyens qu' il n'nul'alt pJ!lS pl't:~c nt cs u :m s, eS'I~t~;l 1c
. la "uitC' du 1)1'0(,;'5 \'{' l'Lal UU jll f:C co mll1lss:
.
.
a ~ 30110\'
.
..
. 1S33, Fil'm ing, c. l snill' cl ~ con.r (;IY . Drn"'m"nf\u
0
b

. - 0,·

S .. '1 O·

C)

330

;)J~' ,~. de m~'I1lC'

qu e

le crL-nn ciel' conl c.sl ~~t, J~e peul.

. u,jl: contestet' le ,1':\l1 g le
1 l'I'C!a
. nccS 1)1'l"tlc'J1ees
non
il r audicncc,
b

allarluées cl,ns so n 0l'p05l l.on. .
1\. A. 45, l"
~ 1 ." ,·i ' 1845, Bompard c. Cn·c1ot.

P. 45 ~ . UG.

.

1016.

tl';latdc coll odes biens de
,
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call on pI' 0\' lS0 lt
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Il
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Ci ll 'a n p rel1lll~ 1' rang
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11.' Pnl' suite, 1:1

,

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Même ol'rêl. .
, . . hiro ra hah·e.-Qualit,;.
1 ~. Cvn /rec!d .- Cre(lncte, c
iu tervenir da .. ,
. .
l ' 'onl':\I)1.:\ II'(, es t l'ere \ A e.
l'
Un CI't'f\nC
l e " C III C I ' .
,. . ,
t à co ntt'el ll'e , e n
'
.
1
colloca
tIon
pl'O\
15011
c
e
,
u n oreJl'C ;I pl'l'!&gt; a
• 1 . f·.· ! ' son int ervention ,
,
pporl el' (':-. l aiS (l:
se sounll'll::t llt :1 su
l'l
r ci" . l'fat'sel'Il c. "n.
4. ani l 1840 , ll erLès r , OyC!', COD .

A 40, p. 19ï.
. , 13. ('un/rerlif. -

l ' e

n(lP/~?rt 'I,e .t','.9,

Conclusions dit

' l :lll"eme nl cloil ê trc
,
bl ' En1l1atwl'('(01(lt,
0
"
rninis{ere 7J11 Ir . ... , .'
1 . Ol't dn 'l"ne cornD1ISS,HI'C
, cl
,1I lfe SUI' t' 1npp
tI ,
rendu à peIlle L' tH
, . '..
uhlic' loutefOIS 13 COU l' . en
ct les concl usio ns du nlllllslu (' P
,

�ORnRI!.
anDulant un jugement qui ne mentionne pas l'accomplisse_
ment de ces fOl·rn.lités, ne doit le fa ire qu e sans porter . tteinte aux droits pe rso nnels e t part ic uli ers d es par ti es intéressées sur le qu els elle doit s tatu er au x termes d e l'article

473 C. Pr o
30 .oÎ,t 1819. lIIireur r. Eyss. uti e,. , r éf. civ. Digne .
14. Contredit. - Délai. L es c"éa nciers qui n'ont pas
contr edit d ans le mois l'état d e coll oca tion, sont d échus.
VaI·ticle 1033, Slu' le d élai d es dis tan ces, n'est p as appli ca_
ble dans ce cas. La con testation faite par d'au tres créau cicl's.
n e peut relever de celle déchéance.
28 août 1818, Bagoni c · Roye,. , réf. civ . Toulon .
15. Indivision ._ Pa,ta']e. - Sursis . Le cr éan cier inscrit sur la part indivise que SOn débiteut, possède daos un e
succession ; ne peul sc faire colloque r dans P-o rdl'e ouvert SUI'
les biens d e ce tt e succession vendus judicia irement qu1apt'ts
partage préalable . Ce qu e l'article 2205 C. N. décide ;' l'ég8l'ù de la m ise en ,'cnte, s'appliqu e à forti ori à la disll'ibution du prix. D ans ce C;lS la cloture d e l'ol'dre doil ê ll'{&gt; suspendue jusqu'à ce que le partage soit e ffec tu é. L e juge men l
Reut obliger les créan ciers à raire procéder [tU part.1ge dans
l~ délai d e l'ins lance de l'o,'dr" .
23 jau v. 1835, Gueymar
gnan. S.-V. 35 . 2. 267.

C.

MireUl', co n L ci" . Drag ui -

16. Jilgement pa&gt;' défaut. - OPPOSit-i011. L'opposition
n'es t pas r ecevable contre les juge me nts r endus par d éfaut en
lnatièl'C d'ordre, les contes tatio ns r e m'oyées à l'audience par
le juge co mmissaire" jugées SUI' l'appor t ct Vl'odui ts , so nt
réputés co ntradictoires ,

30 no" . 1825 , Ne:;rel C. Coul et , co nf. civ. Marseille.
R. A. 25-26, p. 98 . S,-V. c. n. 8. 2. 1 53.
17. Ouvertu,·e . - Indication acceptée. Le ti ers acquél'eur troublé par un e actio n l,ly polhécaire , es t fond é à pl'Ovaquer Un ordre, qu oiqu e le prix d e la propriété soit abso rbé
r ar d es indic.ti ons qu 'il a accepf ées.

10 fév. 1813 , Collo ngue

H.~ . 13, p . 144 .

C.

H ermitte, co nf. ci". Dib"e .,

18. l'm!uction. -Dépôt au g,,1Je . -Greffie". -ResI,ollsabdtle. Va cte ,le J'l'ocluit , ,'es té clans les millutes du

~l'p m: S;l ll~

ê tl«'

mi s so us les ye u x du

j·lI g ('

conunissa irc

~

ne

OUTHAGE AUX ,\IOECHS, .ETC.

4ï3
~8 ul'ait couféJ'cl' au déposil nt la qua lité de cl'éa nciel' prod ui san t. L e S'l'C mel' qui il l'eçu uu ac te pOUl' le l'cme ttn ::ul juge
commissa ire, n, en dehors de sn &lt;]uôllité, acce pté un mandat,
et à dtfaut d'extcutioll , il d oit la réparatio n du préjudi ce
qu'il a causé; toulefois cc ltc r~ pal'~ lion nc l~eutcompl'c ndl:e
Pin ttoraJilé du pré)' udice SO UrrCl'l, SI Ic créa nclcl' a qu elque n~o
g1i sencc
ù s'imputCI' p OU l' n':l.voil' p~lSeXel'cé assez de Vl"g l 1ance .

11 déc . 1847, Pav ie c . Allemand.
19. Renie v'iagère . .- Capitalisation . .L es c"é,aneie:s
qui n'ont pas surenchéri sur la notlficatlOD fai te p~. ) ~cq~t:­
il demandcr ~ a capl~h satlou
d'uue rcn te "Îagère et à co ntes tcr la collocati on des IDt é~-ê t.s,
soit d e la somme prin ci pale, soit des iutér';ls des fraIS de
no tifi cation ,
7 juillet 1832, 1\1out in C. Reynie,', conf. civ. Aix. Thémis mérid . 1832, p. 277 .
l'eUI' , ue sOlll pas recevables

O UTRAGE AUX MOEIJHS , \ lA. HELIGION.

1. Pl/de,,,.. -- Alleniat aux mœurs. -- Déballc"e . L e
délil d'cxcil ll lion à la déba uche des mineurs existe toutes les
fois que le pro"enu a été l'agent intel·médiair. des ac tes de
débauche et de COl'l'uption, quand même ces ac tes, aU1'31eut
été organisés pal' lui p OUl' la sa tisfacti Ol~ de ses pO,SSlO~lS pe~­
sonn elles. Ainsi ce d élit ex iste d&lt;los le f&lt;lIt de celUI ((LU a prepal'~ combiné et habiluellement ménagé en sa pl'(:sencc des
rapp:'ochemell ts ouscènes entre des Glles p ubliques el des
jeunes ge ns mineurs, pOUl' excitcr sa lubl'icité et satlsfu u'c
ses ooû ts désol'clonn és.
J~iIIet 1855, Bl'uuy-C hatea uurull (1).
.
2. Pl/dell1· . -- Publicité. Celui qu, commet uu acte indéce nt en passan t la main sur le sein ct les parti es sensuelles
d' e femme dans le cOl'l'idol' d' un e maisou dont l~ porte
un o utl'ase publi c à la pudeur, blCU
p erso nn e ne, l'·
3 1t ·
e l que le coniJol' ùODnc dans
. un cu,
de sac si ce cul de SOle abo utit à une l'ue, q.ue pl ~s l e u~'s pet. l le dro it d 1y passel', ct 'lue l'Icn Il cm pecl le le
io nD CS, .1Ieo
public d 'y l'0uél,·e,· .
Il
22 no\' . 185.L CL~ u \·cl, l't f. COI' . J\Ial'sei f' .

es~nOU\""'le ~oOlmel
'u

(.) nej. 23

. oÛt

1155. S. · V. 55.

qu~

1.

847'

60

�.474

PA RTAGE.

PARTAGE .

3. Religion . -- App)'éciati~n des tI'ib,'tnat/;"; 11 est dons
les attl'ibut io ns des CQU "S e l ll',buuaux cl (lrpl'(~( It:I' S I la n~ ­
galion d'un dogme religieu x pc: ul , d1ntJ ,'ès les cil'co nst::t ncrs
e t les ex press io ns dont o n s'es t scr\'i , constituer Je déli t d'oulJ'age à la l'rli gion.
3 déc. 1829 . S.-V . 3 0.2.48 (1).

p
1. Action en pm·tage. - Cohéritie?·. - Qualite . Testament . - Frais. L o rsqu'un e succession est ouvel't e 1]11
co hrl'Îtiet' t~s l fondé à Cil dcm:mdf'l' le pê'll' l ~ge, e t si SUl' ce lle
demande on lui Ill'odui t un tes tame nt qui le dé poui lle desa
qualÎlé d'hél'i liel" p OUl' lui donne l' ce lle de l éga laÎI'e, les frais
fa its jUS(pt'Ù ce rn oll'lf'nL so nt à ln charge de la succession.
3 juillet 1844, Seren c . Seren, réf. civ. Toulon . R. A.

44, p 373.
2. Action en pariage . -

Creancier. Le créancier (lui,
en vel' Iu de J';Il't. 2203 C. N . , a provoqué le pi1l'!aged'nne
succession, ne peut êt l'c élim iné, IOl'sqn e pm' sui te d\ me
vent e ou cess ion de droits success ifs postérieu re il 13 demande,
un li e l's St' tl'ouYe suhstitu é il son débi teur , alors même qu'on
offl'il'a it ft 'Ce cl'éancicl' les fl'ais p :t l' lui ava ncés&amp;
9 ianl'. 1832, Go net c. POl'te, co nf. cil'. T,,·nsco n. Thé·
mis m,ol'id.18 32, ». 60. S. ' Y. 32.2 . GOO . D. 3~. 2. 157.

3. Action en l'aI·tage. - Fin de 'Jon )'ecevoir _ . O/fi'e
de snpl'{,!men t de l)ri.l' . Qnnnd l'h é''itie,' qni de ma n,le la
nullit é ,Ill r .n'tagC' lÙ I l'i('n l'('(,'U de la pol't io n llél'édilairc ,
le dé fe ndeur ne l' f ul cmpêd,C'l' Ull nouveau partage e n offl'a n! un supplèrnen t.
13 ma,·s 1816, ES l'n~noc c . B,,,'s . H. A. 46 , p. 169.

Action en pariage - I rrecevabilité . _ Indivision
forcde. Yoy. ù~{I'Ù, ,,°2 1.
4. Artion ell )Jal'iage. - JlJaJ·i . _ QI/alile Lm's~nc 1.
femme es l l11:u 'j ée SO l/ S un e constitution gl~J1(~I':dL' dt' dl\ l , le
m a l'i a flu alit é p Otll' inLI'Hl l' I', S" 11 5 1" secoul's cie ln fc 'mme ,
une ac li o n ('1) p ::ll' t ;)~" d'u!}!' SlI cccs!&gt;io n ér llll c à rcl le c!{'rni(\'P,o\1 ponr .Y dl~f(·lIdr('. L'ar tid(' Sl S C . N . n'est ;,ppl ic&lt;l ble (j U'a ll L'{ogi me de ln corn nLull &lt;1 ulé.
( ,) n'j .

,5 j,01' .• 830. S. -V . 30 . , . ,45. D.

30. ,.

n.

47:;

9 janv. 1810 . S. -V. 11. 2 .468 .
29 •• ,·iI 184 1 , Deidiel' c. Roux. R. A. 41 , p. 357. P.
P. 41. 2.459.
4. Action en partage . - il/ari. - Qualité. Le mal'i ,
assisté de la femme mari ée SO liS une consti tution générale
de do l, peut consentir &lt;lmiablen1(&gt;nl au pnl'lnge·des oiens afférents à son épouse, alors même que ùanii cc pa1'1 age on a
co nfo ndu dans un e même masse les successions palel'oelle
et ma tel'ne ll p.
9 déc. 1840 , Goi" and c. Goi l'and, cou f. Aix . R. 4 1, P 16_
Action en partage . - Parta ge supplementaire . Vo)'.
infi'à, n O 1 6 .
6. /1ction en. partage. -Pre{érence . L'm'L 96 7 C. PI'.
dispose en termes gl-('u~raux et ;)bsollls;c t cnll'c deux demandeur s e n p&lt;\I'tng:c, la pou l'sui te np pnl'licn t à celui qui fail viSel"
le pl'culicr }lol'isi nal de.' l'ex ploit p:lt' Je grcilie t'; les tribunaux
n e peuven t aprorter d('s cxccption&lt;; lt celle règle ,
6 m"'S 18~7, RCl'cl'tegat c. Olli,·icl'. l'éf'. ci ". nTarseille.
7. /1clion en rescisiull. - Créancier. L'art. 832 C. ~ . ,
qui défend ml cn~a n cie L' d'un co p:lrl:lgta nt cbUaquc,' le partage conso mmé , lO1'squ'il ne s'est p~s op posé au parl;)ge, ne
s'appliq ue pas aux flc tes qui tieollcutl i('u dc pal'tagC' s'ils ont
e ill ac h~s de dol et fl'Bude . Le: Cl'éan cicL
' d'un co partagrfln t ,
101's ruên le qu' il ne s'es t pM oppos~ au pal' t:lgc, pell l, comme
cXPI' ~a nt les ùroi ls de son débiteul' , a lla(jUl' l' cc pm'Lage p OUL'
lésion de plus du qU&lt;l rt.
30 nov, 1833. fil'min] C. Isnare!, conf, civ. Draguignan,
S.-V. 34 . ~ . 320 .

8. Action en ,.escision. -

Créa"ciel'.~

Subrogation .

L )adioll en rescision crull acLe de p ill'laf!;r pnul' 1 ~.!Si n n de plus
d'un (Iual't , n'a pp&lt;\l'licnt p~s &lt;l~ ~in't pl e plftC\Il' qui a été,subl'Og~ aux dl'oi ts d'un des hél'rlli'I'S CO p&lt;ll'I:lg(':ln ts , paye rn
r adie aveè les deniers qu'a e m~l'lmt é~ 1: dl~bill ' III' df'~ la soulte , Une parei lle pl étenLio n est lll;)dllltSsr hlC!, ~ l ()rs mC,ml' qu.e
racle pol'l e quc le pl'êlCllI' es t sulwogé il tous 1('5 d1'ol,ts', I11'Cf~ l'en('cs e l Iw pothèClues, ac tions, l'('sci~dalltcs el l'l',SC I S~II'~S!
si d\l illeu rs l'ien nïndique que PIIIIl'nIIOn des pa1'l le's &lt;'I~ l e l e
de lu i accorder l'exercice de l'ac tion l'escisoi re pOlU' lés lon ,
25 moi 1340, Go)"'anù c. Jo ufi'ret, conf. cil'. Aix. Il. A.
40. p. 2S9 . P . ,,0. 2. 87.

�P,IKrAGE.
9. /Iction en rescision. - Intel'vention. -Femme manee. La femme est sa ns qualit é

pOUL'

interve nir dan.) un e

instan ce cu rescision du pal'l&lt;lgc de ses bie ns dotau x intent ée
l'al' so n m al'I.

9 jaov. 1810. S.-V. 11. 2.468.
10. Action en l'escision. - P,·escl'iptiun. La prescripliou contre Pacti Jn en rescision de partage, copsenli pal' le
maL'j de la fe mme marit!c so us constitution génértlle de dOl ,
sans le concours ùe celle-ci, court pendant le mariageo-.

29 onil 1841, Deidcr c. Roux, cauf'. R. A. 41, p. 3,7.
P. 41. 2. 459.
11. Il en est de même si le pal'lage a été consentÎ aOliablement par les époux mariés sous une constitution générale
de dot; la prescription court contre la femme dont le mari
a garanli la validilé de l'acle.
9 déc. 1840 , Goirand c. Goirand, conf. civ . Aix. R. A.

41, p. 16.
12. Action en I·escision. -rente simulée. L'acte qu.lifié cession de droits entre deux héritiers, n'empêche pas
qu'on Je considere comme un ,rél'itahle partage dunnant ou
ver tUl'e à l'aclion eu rescision.

16 mars 1846 , Espagnac c. Buès , réf. civ. Aix. R. A.

- 46, p. ] 69.
13. CoUatémux. Dans une succession dévolue à des collatéraux il n1y a pas lieu de pal' tager par moitié eo tl'E' la ligue

paternelle et la li gne malernelle, lorsque le testateur a nommé
pOUL' ses llériticrs tous les successeurs de droit, CL l'effet de

pariage,' enb'e eux son héritage par po'/'tions égales.
2 janv. 1811 , Aubert. S.-V. c. n. 3. 2. 386.
Enfant adultérin. Voy. Enf,mt adultérin, u' 2.
14. E.cecution d'arr'et en matière de partage. L'exécution cle l'arrêt infirmatif n'appartient pas à la cour qui l'a
rendu, mais au tribunal devant lequel l'aclion est parlée et
auquel l'OUI' ce cas la loi attribue juridi ction.
2 août ]844 , Berangel' c. Durbec. R. A. 44,1" 50 1.
15. Femm.e dotale. La femme dotale , assislée de Sail
mari, peut conse ntir à un partage am iable, alors même que
l,;C partage lui en lève un im'meuble qu)elle a reçu e n dot Cil
a \ra ncem ~ nl d)hoiri e.
l juill et ]R54, Senaire, co nf'. ci". Toulon .

J'AI\1'AGE.

16 . Im.meuble

7Ja7'

,

--

'I-I J

destination. U ll e statue Ot'tWllt ull e

chapelle et placée dans une !liche disposée p OUl' la I·ecevoi...
peut, bien que de\renuc pal' hl immeuble pal' destination ~
être l'épulée n\avoi L' pas été compl'ise dans le partflge qui il
alll'iLué 1a chapelle il un des r,opal'lllgeanls , let cela alol's
même que PacLe de partage n'a fnit nucuue l'éser\1c , pl (]ans
l.:e cas il ya lieu d1o L
·dontier Ull par tage su pplémentaire.

22 nov . 1839, de Boisseli n c. ,Ic Boisgclin, conr. civ.
Aix. S.-V. 43 . 1. 280 (1).
Indecision fOlde. Voy. inJtà, n' 21.
17. Meubles. - Possession. E" fait de menules , la
possession Y:lut lilre e l tan t que les l,él'itiers Ilü turels ne!t
son l pas pl'~senl~s, le légataire universel institllé par Utl lestrillen t a pu , Sur le titre résultant p01l 1' lui de ce tes tament
même attaqué, disposcl' à son profil des créances et valelll's
mobilières S811S pou\&gt;oil" être J'ccl,crché pal' les h ~l'itiers nntureis qui, plus tnrd SUI' leurs dt-'mandes, font annu ler le tpslamen t; el pal' su it e le juscJnenl qui ol'donne le partage de
hl succession ne doit compl'endre que le pl'ix des imm e uLlc:,'s et DOU celui tles meubles ct créan ces (lui l'esten t acqlli ~
&lt;I~ lînili"em e ol au léga lnil'C.

23 mal'S 1836 , Vollel c. Amol'eux (2).
18. Mineu,·s. -- FOI·malités. Le pOl'lage où figul'ent des
mineul's ou absen ts, sli l n'a pns été fait en se ronforma nt
aux prescriptions de la loi, est pl'o\'isiollnd.

14 août 1828, Giroud l' . Hugues .
1e r mai 184 9, Pons c. Brl1'hegier.
19. Pal' suile le mineur peut , lorsqu1il rst majeur , demnndcr
un nouveau parlage sans être obligé d1élaolil' qu'il a été lésé .
14 aoûl 1828, Giraud c. Hugues.
3 fév. 1832, AillLaud c. Sel'ond, Tlll,m is mérid.) 32, p.

70. S.-V. 33. 2. 307. D. 32.2 . 174.
20. T outefois re partage nIa un (,:ll'arlt-I'e provisionnel
que pO'l!' l'appol't an x immeuhles et fic plus les pal'ties UJ:ljeures ne peu veut sc pr~\'a l o i!' du délàut d1accolDpJi.sse D1 C I~l
des fonnalités p OUl' demander un nouvea u pRl'tage, $1 les nllneUl's ne se plaignent p &lt;l5.
10er mai 1849 , -Pons c . Barbcgicl', réf. civ. Dra guignan.
(,) Bei.'" mal" ,dfo3.S.-V.fo3 . ,, 280 .
(2) Cass o 10 fC\'. 1840. S.·V. 40. 1. S,'l.

�.478

PAHTAGE D'ASCENDANTS .

21. Objets impal·tageables. Un hospice et les meuble.
e t copitallx qui y sont att achés ne p euve nt fai "e l'obj et d'lin
partage entre di verses C0 1l1011111 CS,. ils doivent l'es ter indi\is
e t indivisibles entre les aya nt s- drOI t.
23 juin 1842, Com' de Bal'celonlle tte c . diverses com",
réf. civ . Barcelo nne ll e.
22. Privilège des copm ·tageanis. - Ft'uits , La loi ne
donna nt Oll X co hél'ilie rs ou copal' t&lt;lgc:lnts p"j vilège sur les
immeubles de 13 succession Cju e pour la gal'flllt ie des ]) &lt;l I'lases f.1i ts e ntl'e eux c l des so ult es ou J'elours de lot, il s'ensuit que le co pal'ta gca nl à qui est due une res titu tion de
fruits par son co pad agea nt qui a joui des biens indivis, lI'a
pas SU I' la portion de IJi cus r eve llant à cel ui-ci privilège lui
donnant droit cPê ll'c pa.vé pm' préférence à tous antl'es Cl'éanciers du eop;ll'Iagea nt débiteu\'. Son droit se réso ut en ulle
créance ordinaire 'lui ne peut ê tre colloquée qu'à la date de
J'inscription.
12 juillet 1826, Laugier c, Seranon , co nf. S.-V, 28 ,

2,345 , D, 27, 2, 29,
PARTAGE D'ASCEi\"DA;.\TS ,
L Ac/ ion en 1'escision , - Delai, L es dix, ans pend ant
l esquel s l'enfa nt peut " Uoquel' le parto ge entre vi fs f. it pal'
son ascenJaol, cou rt du déces dePascendaot e t non de la
date da pal'tage .
30 ju ill et 1840 , Brochier c. Brochiel'. R, A. 40, p. 420,
7 juil. 1842, Bel'en guicr . p, 44 . 2, 140 .

2 , Action en 1'escision,- Ratification, - Fin de non1'ecevo;,', T.n t que le délai pe nd an t lequ el peut êtl'e inlen tée l'action ell rescision n'est pî1S ex pi ré, les guillances
de diverses sommes que reçoit un co llérilier en \'CI'lu de
l'acte de p.u'tasc op~ ré pnl' l'auteu r nlcmpol'lent pas l'atincali on e t un de n OIl~I'ccC\''' o il' à a t~aq ucr Je p~lrluge pour
lésion.
18 mars 1846, E&gt;p.gnae c , Bu"s , R, A. 46, p. 169,

3, Biens de la mère ,- Pa1'lagepal' le père,- Fmits ,
Le pal·tage de la success ion de la mère fai t pm' le père entre
les cn f~l~ts en y co mpl'Cllnn l ses biens pro pres, slil est ntlaqué, VlC'e le pal'tage des biens du père c t il fau t procéder
au p~rtase des de ux successions; mais dans ce cas. 11 nly :\
pas lI eu à res titut io n ries fruits,

]l,tHTACE D'OP /SWi\S.
24

ao~t 1825, AI"hé... n c, Alphé.. on, ..éf. cil' . Brignolles .

R. A. 20-26, p, 4x'2,
4, Deites, - libr}mtion, - Renonciation ala Sllrcession. Apl'ès
. un partngc fai t du ,'i V;l llt du prre ft ses enfants ,
cl
ces

erlll eJ'S ne peuven t, lors de )IO l1\'cl'lul'e de la succes-

s ion et e n, ConSCl'v &lt;l nl les biens co rnpl'is dilnS le pal'lil b"e

,

renoncer a cette succession pOUl' sc J i ù~ rer aiusi du payement des dettes ,
9 fév, 1819, G, .. danne c, Cuiol , réf. civ, Toulon, R,

A, 19, l" 294,
5. Donation. -

.
Quotité dispull'ible. - Nu llité de pa1'tage, Lî1 dis posit ion qui attl'ibue la &lt;llIol ité disponihle à un
donalttirc dans un pal'lngc d'&lt;lsl'cnclnll is pcul êlr'(.' mainten ue
bien gu e le pi'l l't&lt;lgc soi t nn nuJé pOUl' cnllse de lésion .
'
18 "'aI'S 184(" E sp.s noc c, Bu"s , n, JI , 46, r, 169.
G, l\lnis lOl'sque la nullité (PUll p:lF'lage c!':!sct.· nd:w ts fait
pal' ne(e ent l'e-, ils est dcmnndtc np l'(\s hl mort de l'ascendnllt
qui ('n es t Pnu leuL' . SU I' lc molif' qlle des enf.1nls ex islan t
nu décès Illy ont pns l)l'is l'm'l, le ut;{cndeul' il ('{'Ile :!clion
Il e peul l'C'nonCf'r il ln succession l'OUI' s'eu tenil' &lt;lU don
qui lui a été lait dans le p;'I\'tage . DnllS ce cas lou lefois l'héri tier doit êl l'C l't'levé de la renonciation conditiolluelle qui
doit êtrc \lnn ulée .
3 .v .. il 1846, D. uthiel' c, Daulhier, réf. ci\', Grasse , n,

A, ;';6, l" 29 0,
PARTAGE D' Ol'Ii\IO~S ,
1. Décision partielle , L OI'&gt;que J.ns une instance 1. COUl'
est parlagéc sur une de.:; qu es liolls &lt;lu procès ('l non sUl' les
autres, elle doit p,'onon cer al'rêt SUl' ces deJ'n icn poiu ts et
déclarer le pal'tage pOUl' les nutres.
10 fév , 1814, Dal'Dy c. Fnuque,
2 , Bien que 1, solution des chefs Sil l' lesquels il ya majol'i lé puis!':e êtl'c influencée p:!I' 1n solu tion du pl'incipe à appliquel' Il U chef à l'aison duquel il y ~l partnge,
30 juin 1832, Pel'l'el c, DU"'llld Sl ) ,
Ju ge departiteur. - Avocat, Voy. 'l"'ibunal , CO lnpo-

s itinn , Avocat, Juge depal'ttle1l1"

�4S0

PÊCHE.

3. Jug es depm·titcm·s . Lorsque pal' suite

PÉREMPTION D'l NSTA!\CE.
d~

I·oulem. nt.

démissions, clJ311gemcnts ou empêchements, nlle chambre qui
s'est déclarée parlagée, se trouve r,Olllposée en nombre im -

pair , il y a lieu pOUl' déral·tager d'appeler non pas un ou
lI'ois membres d'une autre chambre , mais deux pOUl' l'ester
nombl'e impair .

PU

16 mai 1816, Goby r. Mi chelet.
Matières disciplinaires. Voy . Discipline des ofli~iers
minist ériels, nO 3.
4, PLu.,'aliil! d'opinions . II n'y a l'as lieu de déclal'el' le
partage dans un tribun al composé de tro is juges qui out chacun une opini on diffth'ente SUl' chaque ques tio n.

22 nov. 1825. &lt;yndics des vidanges de T al'ascon c. Co
lombet, r éf. civ . Tarasco n . R. A. 25-26 , p . 150 . S.-V. c.
n. 8.2.1 51.
PATERNITÉ . Yo)'. FI LI\TIO N.
PÊCHE.
1. .4cte de C07nmel'ce. L'article 633 C. Co. qui répule
ac te de commerce toute ex pédition maritim e est applicable
aux patrons pêch e urs .

25 nov. 1840 , Madragues ,lu Yar c' . P eYI'an , conf. ra.
roulon. R. A. 40, 1'.489. J. de M. 4 1 l'' 169 . P. 41.
1. 253 (1) .
'
2 . Concessions. Le droit de pêche pouvait être concédé
par des seign.eurs à des communautés d'haLitants . Cett e conc

cession pouvai l résulter cl'un titre o u d'une possession immémO I'Îa] e .

16 marS 1847, Berengu icr

Cam' cie Ca llas .
3. Délit - . Citation. - Proçès -verbal. L a null ité prise
de ce que la CItatIOn du prévenu en police correctionnelle
ne con li e nt pas la co pie d'un flprocès-verbal co nslntao t un
délit de pêche, ne pcut plus être opposée en appel lors·
qu'elle ne l'a pas été en première instance avan t tOlite défense au fond .
5 déc. 18S5, Bonny . R. A. 36, p. I S5 .
4. Madragues. -Dommages. _ Compétence . Les triCo

bunaux de co mmcrce sont compétents ~ l'exclusion de l'all (1) Arrê t de co nfli t 3Duulé le

l :l

fé ... 184[ ,

481

tOl'i t~. aJu~i~istl~ativ c, pour connattre d'une dema nde en réparahon cl vlle Intentée par Je fermier d'une madl'30"ue con tre

quel~u'un qui CD p~chant s'c n est Irop approché.~
,25 no \'. 1840, Madl'agues du Val' C. Peyrau, conf. co.
1 oulon. R. A, 40, p. 489. J. de ~'T. 41 , p. 169- P. 41.
1. 253 (1) .
13 aoû t 1841 Peyrau c. B1onchet, conf. co. Toulon.
~ ma l'S 1852, Po nsal'd c. Berenguier, conf. co. Mru'seille.

, b '. Les prud'hommes saut également incompétents si le
lernller n'est pas pêchcm', car ih ne connaissent que des

fa its de pêche et uniquement elltre pêCheurs.
8 Dl ..·S 1852, POllsard c. Beronguier, conf. co . Marseille.
6. ]',fad,'agues. - E'~'Ploitation. - Droits. Le pécheur
qUi caUe ses filets ;1 moins de deux mi lles d'une mad l'a&lt;Yue
porte atleinte aux droits de prop"iété tels (IU'ils existe;tde~
puis l'ordonnance de 1681, sous l'empire de laguelle la madrague a ,,,té éta blie. L'an·é té des consuls, du 9 germinal
an

I X,

es Lapplicable au cas où il s'ilgit de fermi~rsde ma dra-

gues nationales, cL non à ceux qui possèdent des madragues
anciennes il titre de proprié té . L'ordon nance de 168 ] , leur
es t seu le applicable, cn tant qu'clle cons titue ou co nsacre des

droits de propriété. Les al'rêtés préfectoraux n'out pu modifi er Je rayon établi par cctte ordonnance comme ne po uvnnt
ê tre fréquenté par des pêchcUl's éh'3ngers .

13 aoû t 1841 , P ey rau c. Blanchet , conf. co. Toulon.
Perception. - Fall .• nom. Voy . PI'"cl'iption , Il' 6.
PÉREMPTION D'INSTA~CE.
1. Appel. - Defaut. Lorsqu'uu arpel

0

été émis em'crs

un jugemen t, qu 'iJ est in tcl'venu un an,e t de réforma tion par

défaut, co ntre lequel il a été formé opposition, si plus de
trois ans sc passe nt ct que la pc:remption d'instance soit demandée et ob tenu e, les parties doivent se trouver au m~me
éta t où elles éta ient après le jugcmellt clp prcmière instance
ot non "près l'al'l'êt pal' défaut.
27 aoû t 181 9, Boudoin c. Guillaunie... R. A. 19, 1'.469.
2. Citation à avoué . Lorsqu'au li eu de f.'lire signifier à
avoué une rel[uê te cn pé,'cmption d'instance, on se co ntente
de' (' Îler les ,1Yonés pou\' \'l' nil' voi l' pl'onollce l' la péJ'cm pliou.
(1) An'èlô de confl it 3unul. lc 12 fc\' , I B4 1.

61

�PÉREMPT10N D'INSTANCE.

PÊREMPTfON D'INSTA NCE .

ceux-ci peuven t]a couvrir utilement par un acte tant que III

contenan t deux dispositions, J'une p" éparatoire, J'autre définitive, si les défendeurs y a qu iesct'ul en télnt qu'on se bor.
n~l'a à faire pOI'leL' la péremplion sur la disposition prépRl'a.
t OIl'C, le demande ur n'csl pas li é pal' contrat judiciail'e par
celte acceptat ion pal'lieIle ,
6 aVl'i! 1832 , Cette c. Rougier, Thém is mériJ. 1832
p, 2!i 1.
'
10. Etablissements publics. La pél'emptioll d'iustance
court con tre les établissements publi cs .
29 juillet 1816, Lage t c. hospices de Ma,·seille.
Eb·anger. Yoy. Etl'ange,', nO 17 .
11. E,cploit . - Fo rmalités . L'exploil de siguiGcation •
avo ué de la requête eu pé"Cl"I1ption , n'est pas nul p OUl' n'être
pas revê tu de Lou les les fOI'Ulnlités ex igées pal' la loi l'OUI'
les ajournements .
12 aotlt 1825, Yarauchon c. Del'olx. lt A. 25-26, p. 205.
19 aoû t 1825, Sel'l'aire c. ütl'oly. R, A. 25-26, l" 1S!6,
12. Inscription au "Me . L'inscription d'uDe cause au
rôle n'est pas uo (tete iul cl'I'upLif de la prescripti o n.
1 2ao~t 1825, Yal'a nchôn c, Devolx, R. A. 25-26, p. 205.

signification de la requête Il 'a pas été fail e.
20 fév. 1~16 , C,mmarot a c. Ardia. Voy . infrà, nO 7.
3. Citation . - Fins subsidiaù'es. Lo rSllue Jans la citati on à fin de pére mpti o n t!'iuslan cc le deolalldeur conclut
subsidiai rement au fond , 1a simple constitution fnit e pal' le
défendeur sur ce ll e citati on postérieurement an nulée 1 suffit
r0Ul' inte''rompre la péremption, qui ne peut plus êtl'e ulilement demandée par ci ta lion nouvelle .

20 mai 1818 , MaUt'el c. Vill evi eille. R. A. 19 , p. 2 1!i.

4. Citation nouvelle. Une cilalio n où 6gu re un è parlie
étrangère à une pl'emiè,'e inslan ce, ne peul êh'e considérée
corume interruptive de Piosta nce introduÎ te ; c'est un ac te
introductif (l'une instance nouvelle .

25 avril 182!i , Laugier c . Laugier, réf. civ. Aix. R. A.
25-26, p. 543.
5. Conclusions nouvelles. Eu matière de péremption, on
ne peut à l'audience am plier les couclusions signifiées avec la
requête.

27 nov. 1826, Gayde c. Denoise. R. A, 25-26, p , !i0!i.
6. Décès de t'un des demandew·s. Si la pérem ptio ll est
demandée au nom de trois padies, don t l'une est décédée
l'action des deux autres ne peut êlre pal'&lt;Jlysée pal' l'inac lio~
forcée de l'aull'e , ou même pal' la nullité de la demande formée au nom de celle dernière.
12 ao ~t 182!i, Val'anchon c. Del'olx. R. A. 1 !i-26 , p. 20!i .
7. Demande en péremption. - F017nalités. L'art. 400
C . Pr ~ indiqne des formes spéciales pour la demande en pér emptlOn , et tant qu'clics n'o nt l,as été sui vies le défendeur
'
1a presc,'iption par un acte 'de procédure.
peut Interrompre
29 mai 1831, maire de Lardiers c. Thurin . Voy.sllp,.à,
nO 2 .
, 8. Désistement. On ne peut considérer comine interl'upllf de 1. péremption J 'instance l'acte pm' lequel celui &lt;lui la
demande, en formant celle demande déclare en même temps
~e .désister de l'appel incident enté s'u r l'appel principal pour
etemdre tout ],tlge.
2 mars 1843, L eroy c. Konig. P . 44. 2. 1%.
9. D~sistement. Lor'qu'il a été form é une demande en
péremptIon d'une instance dont le del'nie\' &lt;Jcte est un al'rê t

13. Interlocutoire.

483

L a péremptio n d'ins tauce peut co urir

dans une instauce dont
arrêt inte l'loc ut oire .

la poursuite est suspendue pal' un

19 aotl t 1825,SelTail'e c. Utroly , R. A.25-26, p. 126.
14. Ju gement Olt an'!!t ]laI' défaut. « U n an'êt de dé« fau t non signifié cl obtenu après la demande cn pércmp.
«(

li on , ne peut ê tre co nsid él'é Clu e comme uo ac te nu l el
qui il il ~ l é l'cudu ~ t

« fl'usll'aloirc, é ll'il nge r il ce lui co ntre
«( COlllme s'il n'avail jamai s existé, pnr

suite comme ne (at u sant pôlS obstacle il la pérem ption. J)
30 juillet 18 18, Audi oerl c. Alldibel't.
Voy. infl'à, n' 2 1.
, "
.
1!i . Loi de /'époque. Apres l'JOstltulJon de. trlbunaux
d'appel, eu rom place mentde ceux créés par la I?Î de 1780 ,
les instances d'appe) ont été de plein chOIt port ~es aux tnbunau:.: d'ap pel, ella discontinuation de poursUItes pendant
tro is ans a ame né

9

ré".

la

pé rcmpt ion (Pillstan ce,

1828 , Michel c' mai re d'Aups.
16. Partage d'o pinions.- Arrêt. La pél'emplion d'inslance court mê me après un " lT~ l dr p~ r t age qUi ne fi xe pnli!
le jour où il sel'a yidé,

�484

PILOTES.

12 août j 825, Val'An chon c. Devolx. R. A. ~ S - 26, p. 20~.

17. Péremption d'instance. Des demandes en péremption d'instance ne conslitue~t qu'uuin cid ent judicia ire , e t

comme telles ne sont pas sUjelles à la péJ'em ptiOIl pOlll' dis-

POIDS ET MESURES .

485:

pilotes. T ou. les bateaux qui descendent le Rhône .oat
&lt;o umis à l'obligation de prendre un pilote d'Arles il la mer

continuation de poursuites pendant trois ans.

.
a. l'excep llon
seul emen t des batea ux pOl'tant du bois pour'

20 août 1836 , Roman c. Bonnet. S.-V. 36.2. S3 7. D.
37.2. 12.
18. Pétition à ['autorité administrative . Le fait dans
UDe instan c~ civile d'avoir présent é un e pé titi on au préfet
pour se plamdre à l'autorité ad ministrative d'un fait nOU'lcau

les fours ct des matériaux p our les chaussées. Mais les bateaux portant des pien es pour l'amélioration des embou-

de son adversaire) n e saul'ait interrompre la péremption.

12 mal'S 1818 , Aunan c. Yanon, conf. civ. Toulon.
19: Radiation du ,·ôle. L'aJ'I'êt ,le J'adiation n'est pas Un
ac te lIlterrupllf de la pél'emption.
12 août 18~5, V.ranchon c. De\'olx R. A. 2S-26, p. 20S.
, 2,0' Renvot ~Otl1' p"ononcer jugement. Il n'y a pas lieu
~ per~mptlOn d ID.'tance lMsque la cause plaidée et l'envoyée
a un Jour prochain pour la prononciation de ]'al'l'êt, trois
a~~ sc pas,sent sans autres procédures, c'es t à la partie la plus
dilIgente a réclamer décis ion.
.

3 mai 1818, Jourdnll c. Hu gues.
21. Rep~'ise d'inst~nce.-A",·ét )Jar défaut. L'alTêt ob-

tenu par ùef.·lUt. sans Citation préalable ~n rep l'jse d'in stan ce
contre une parti e dont l'avou é avait cessé ses fonc tions es t
nul, et par sU~le ce t ;u'rê tn'a pu interro mpre la péremp~ion ,

surtout lorsqu'Il a é té signifi é alors que la demande en
p éremption était déjà form ée.
1 mal'S 1826, Péeout c. Girard. R. A. 2S-26, p. 190.
Voy. supra, n' 14.
PHARMACIE.

f emèdes secrets.,~ Pente, \" Remèdes secrets , nO 1.
. Substances veneneuses. Le pharmacien ne remplit
pas les preSCriptions de la loi qui l'oblige à tenir les subs-

ta~~es vénéneuses dans un endro it Sûr et fermé à clé, lorsqu Il l~s place dans une armoire dont la clé se trouve dans
le tll'Oll' du comptoir de l'officine du ph.rmacien
16 déc. 1854 , Lal'ousse, réf. Cor. Mar• • R. A. 56 p.17.
PILOTES.
'

1. Bateau su,' le Rhône. -

Obligation de In'end" e des

cintres du Rhône ne sont pas compris dans l'exception.

2S août 1852, Grand'Combe c. pilotes d'Arles, conf. co.
AI·les .
Capitaine. - Dommages. - Responsabilité. Voy.
Capitaine, n' 42.
2. Lamaneur .-Abo,'dage. -Gamntie .-Compétence.
Le pilote lamaneu r est soumis à la jUI'idiction du tribunal de
commerce, lorsque dans la direction d'un navire dans le port,
en l'absence et à la place du capitai ne , il a porté pl'éjudicc
à autrui pal' tm fait é tl'angc r ~ ses rapports avec PadOlinistl'ation maritim e à Jsque]Je il ap p:ll'tient et é tranger à l'exécution des ordres qu'il a l'eçus d'elle. LOl'squ'il y a doute sur
les ca uses de ] 'ilbol'd~ be en tre deux nav ires, l'uu diJ'jgé pal'
un ca pitaine, l'au tre pal' Je pilote, cc del'nier n'est pas tenu
de la l'" par.tion du pl'éjudice.
23 fé\' . 1841, Bernal'cl c . Hu sow ich. Il. A. 41 , p. 186 .
J. cie M. 4 1, p. 236. P ... 1. 2 . 222.
3. Prix de pilotage. Lorsc!u'un Il.vire n'a pas été abordé
à la pl'ernière ligne cle station des pilotes , le dl'oi t cie pilota ge n'est dtl en enli er que si le pilot e prouve que ]a tempête l'. empêché de tenil' le lal'ge. Le tem ps orage ux et la
cl'ainte de la tempête non déclarée ne dispensent pas le pilote de cette obligation . I"es attestalions du capitai ne du
port données après l'évèllcruent, en faveur du pilote, peuven t ê tre combaltues par des att es tations contraires.

1 S m'I's 1826, Sauvaire , tl'iL. de Marseille . J. de M .

96
".
~ , p. ~Jo
4. Responsabilité. Le pilote 'lui est il bord a le commandement du navire; le ca pitaine se tl'ouv e par suite déchal'gé
des fautes commise pal' le pilote dans ses fonctions. La res-

ponsabilité pèse tout en ti ère SUI' le l'ilote et l'administr.tion
du pilotage.
8 juin 182 7 , Vidal, trib. de Mars. J. cle M. 27, p. 186.
POIDS ET MESURES.

1. Acte notariti.-I1Jenliol!. Les lI olail'es peuvenl, sans

�486

POSTE AUX CHEVAUX.

PflESCRlPTlON.

contravention , ajouter dans ]furs actes à l'énonciation de
nouveHes mesures et comme simple renseignemen t l'indication des anciennes.
23 janv. 1834 , Min. pub\. c. T oppin, conf. civ. Sisteron. S.-V. 34. 2. 476 (1).

e t, dans ce cas, c'est à la foi s à ces o n,le nliQDs et aux pres'"
crip tious de la loi qu'est soumis le messagel'.
10 mars 1837, Aubel't c. Ar/me, conf. civ . Sisteron.
5. Droits de poste. - Payement. L e dl'oit de 25 Ge nt.
par cheval et p ar poste doi 1 être payé aux mallres par les
en trepreneurs de diligence; ils ne peuven t s'en exonérer Sur
le mo tif que les relais ne seraient p.' complètement montés.
G juin 1840 , B.vel c. Aubert, l'éf. civ. Digne. B . A.

2. Règlement .-E:r:ecution .-Competence. -Droits de
pesage. L'ar ti c)e du règlement d' une commune pour droits
de p esage, mesurage et jaujeauge portant que toutes le.
contestations qui peuvent s'élever sur l'appréciation de ce
l'èglement seront portées devan t le juge de paix, à quelque
somme que le droit puisse s'élever, p our être par lui jugées
a;ommall'emen l et SilDS fl'sis, soit un dernier ressort, soit à
cbarge d'appel, est licite.
13 oct. 1827, Baphél c. Trotebas, réf. co. Marseille.

POSTE AUX CHEVAUX.
1. B1'evet. - E:r:ploitalion. - Revenus. _ P1"Opriété.
Les l'e \'enus résultan t de l'exploitation d'lm bre,'ct de

ma llr~ d; poste n e constiluent pas une propriété personnelle a l ex pl?'t.n l; en resens que si l'exploil ation a eu lieu
avant IlqUJ da tlOn de l'hoirie dout dépend ce brevet et avant
la veil le du bl'eyet sous agl'émellt du go uvernement Pex.
1.
,
p 1ol tant (Oll compl e à l'hoiri e de ces fl'uits.
'" 9 déc . 1843 , Bicard c. Paban. B. A. 45 , p. 28. P. 45.

". 2 15.
. 2 . II doit com pt e également à ses coh éritiers de leur portion dans la valeur du b,'e,'et , s'il est nommé pal' Je gou-

,'ernemen l , alors même qu e ses cohéritiers n'a uraient pas
pu ou pas ,'o ulu le présent er comm e successeur au bre\'et.
12 août 1 84~, L ong c. Avon, l'éf. civ. Mal'seille. B . A.

45, p. 37.

3. Brevet: - Propriété. Le brevet de maltre de poste
est transmIss Ible aux héritiers du titu laire .
9 déc. 1843 , Bic.rd c. Paban . B . A . 45 ,P. '.)8
P . 45 .
2.215.
~ ,
4. D1'Oiis de 7)oste. -

Abonnem.ent. L es conven tions

p Ol'tant abonll ement pour J. rétribution du e aux maHres de
p ostes p our dl'oits de poste p ar les messagel'ies , es t licite,
d ( 1)IRej · " DOV. 1834. S.-Y . 34 .
anJ e m ême secs 3 1. m ~m c eUe.

l.

803 . 11 y . plu,ieurs arrél',

lO, p. 287.
6. Droits de posle.-Saisie. L'indemnité dùe aux math'es de poste par les entreprises de voitures ne jouit pas de
l'insaisissabilité établie p ar le décret des 23-24 juillet 1793.
20 mai 1840, JOUl·dau c . lIiontanier, conf. civ. T arascon.

R. A. 40, p. 25 1.
POSTE AUX LETTRES.
1. Bonne foi. - Forme (fadresse . -

lffessager. L e
voit urier, porteur d'une leUre, peul être excusé si la Jëul'c
adaplée au paquet a la fOI'me d'un e simple adresse .
Roux (1)
Chemin de fer, ,,0 Chemi n de fer , nO 3.
2. Service personnel. - Messager. Un messager p eut
porlel' une JeUre comme papi er relatif à son service personn el, lorsque ce lte lettre de l'cxp éditeUl' joi nte à uu paquet
n'a d'autre but que d'annoncer son enyo i au destinatait'e .
Roux (2) .

PRESCHIPT ION.
1. Acles anfù ieurs

alt,'t

Codes . -

Actions en nullité.

A""nt Je code, les &lt;lei ions cn null it é m o ti v~es snr taul e autre
exce ption que celle de la minori té, pouvaiC'llt être in tentées
p end. nt h'ente ans. V al't. 1304 C. N.p. n't'st p.s appli ra.
bIc aux prescri ptions connues av.ml ln publication des codes.
20 déc . 1816, Boisserei c. Ama ud, réf. civ. IIlal'seille .
2 , Appel. - Recevabilité. L. prescription peut être
opposée e ll tout état de cause, même en appel , pour la prernj è l'e fois .

15 déc. 1823, dIe St-Paul c. Puge t. B. A. 25-26, p . 403.
29 juin 1839, Carlon c. Alldibert.
(1) Cass .• 3 juin .'39.S.,Y, 39. l. g6 •. D. 39, •• 36,. P. 39'"

554.

(.) Mêm. arrêt,

�488

l'RESCRIPTION.
PRESCHlPTCON.

3. Toutefois les appelants peuvent être condamnés aux
fçais d"ppel qui sont résultés de ce qu'ils ont élevé lardivement cette exception.

29 juin 1839 , Carlou c. A.. dibert.
Banalité, v' Banalité.
4. Caution. - Droit ancien. L'arti cle 2250 C. N. POl'tant que l'interpellation faite .11 débiteur principal intel'rompt la prescription, à l'égal·d de la caution, ne s'applique
pas à une ca~tion souscrite sous l'emp ire de la jurispru_
dence. contrrure du p ...lement de Provence, qui avait établi
que l'mterruption de la prescription vis-à-vis du débiteur
princip.1 était sans effet il l'égard de la cantien simple ou

21 al'l'i118j6, Ranchiel' c. Il,"chier , réf. ciL T arascon.
S.-V. 36.2. 463. D. 36 . 2. 160.
Interdit, v' Interdiction, n" 15 et 16 .
9. Intedts. - Avancement cl'hoùie. La prescription
&lt;le l'art. 2277 C. Nar. est inapplicable aux intérêts des .om.
mes fournies en avancement d'llOiric pour des acquisitions.
3 avril 1832. Amhard c. Ambard. Thémis mérid. p. 483 .
10 . Intliréts. - Legitime. « La disposition de l'article

" 2277 C. N.p., sur la prescription, est trop générale et
« trop précise pOUl' qu'oll puisse cn exceptel' les intérêts
« de la légitime. "

Don solidaire.

30 mai 1823, Arnaud c. Blanc, réf. civ. Barcelonnette.

2 janv. 1826, Savournin c. Beli.. en. S.-V. 26. :1.
157 (1) .

Intb'ôts, v' Intérêts , n" 12 ct 13 .
11. Intermption. - Arrété de compte. Un arrêté de

Commission (droit de). - Payement, v' Commission_

naire, nO 13.

Courtiers. - Droit de cou1·tage. _ Payement , v'
Couruers, nO 7.
.5. Compensation. Le prescription est inapplicable il celU! dont la

cl'~ance s'est

h'ouvée éteinte par la compensation,

au moment Ou il est devenu créancier.

11 juin 1814, Nougaret c. Spitalier, réf. cil'. Marseille .

. 6. Délit. -

Prescription. _ Fau.'C nom. Lorsqu'un
a donné un faux nom a~" agents qui l'ont sUl'pris
ommettant Un délot (pêche) , la CItation donnée il la personne
qu'l.1 a faussement indiquée interrompt la prescription.
5 déc. 1855, Bonny. R. A. 56, p. 15 5.
Dot ..-. Action en reprise. - P1·escription. Voy. Dot,

~ellDquant

Presc' .. ptwn, Action en restitution.
Enclave. - Passage, v' Enclave, n" 3 et suiv.
7. Entrepreneur La prescription de six mois, art. 2271
C. Nap., nest pas applicable à un entrepreneur.
11 jui~ 1814, Nougaret c. Spitaliel', ,·éf. civ. lIfarseille.
Fourmsseur. - Navire v' Navire n' 9
8'
.
'
,.
. . Cam de SU1'V,e. La pl'e.cl'Ï p.tion des avantages ou

gaI ns de .urvie stipulés par cootrat de mal'Ïage au profit de
la femme SUr les hiens du mari court du J'OUl: du décès du
ftl nl'l.

'

,

compte interrompt la prescription .

14 janv. 1814, DaUl'on c. Aubanel, conf. lIfarseille.
f1ltenuption. - Cassation. Voy. Cassation, nO 3.
Inte711Ipt'ion . - Délit . -Pom'suites. Voy. suprà, n' 6.
12. Inte11·uption. - Effet. L'interruption de la pl'es-

niption, à la di(fl.~·e n ce de ra simple suspension brise c t met
à néant la prescription qui était cu voie dc s'accomplir; d'où
il suit que les faits an térieu rs à l'interruption sont ~o.mme
s'ils n'avaient jamais existé c t ne peuvent dès lors se Jomdreaux faits d'ulle possession nou"cll c Cl utile .
21 fé" . 1856 , Ch. réuuies , préfet de l'Isère c. Comm'
d'Eutre-deux Guiers. n. A. 56 , p. 11 5.

13. Inten·uption. - Indivisibilité d!action en justice.
-Fennier.-P1·op1·iétaire. L orsque le fermier d'un étans
ilssigne le proprié tail'c d'un IH~llg supérieur po.Ut· lui faire d é~
fen sc de déverser les eaux de cet é tan g supérieur dons celUI

qu'il a aOermé, que le propriétaire de l'é tang infér.ieur intervient ensuite si Je fcrmiCl' par suite de h'ansactlOu , aban,
,
l
'é .
donne SOIl action, la jll'csc"iption qu'invoqu e e propn taire
de l'étang supél'ieur, pOUl' établir son droit de déverser les
caux, n'a é té intcnompue à sou e n ~o ntre a:~ proGt d~ propriéta ire de Pé lnn g asservi, qu ~ du J O ~l' dc J II1te l'Veutl~n de
ce propriétnirc dnlls l'in stan ce mtrodUllc par t:o n ferD1lc~' e l
non du jour de P'lssigualion cn jus ~i ce donnée pa~' Je f~rDllCl' .

22 déc. 1837 , de Gallinct c. Vallot, conf.
( .) IIcj. 26 j"in IS'7.S., V. ,8 . ,. 6 •. D. ' 7.1. 'Bq.

C1V.

A,,,

(,) C.ss, I,m.i .st., . S.-V. 4 .... Sg.(.
62

(1).

�490

PRESCRIPTION.

14. Interruption. -Intérêts. -

PRESCRIPTION.

Payement.-Preuve.

L e payement de, intérê ts d'une créance intert'ompt 1. pres_
cription du principal. Cc payement peut être prouvé par témoins 100'sqlle l'intel'rogatoire sur faits et articles afourni Un
commencement de preuve par écrit.
25 a\'l'i11844 , Maurel c. LyoD , réf. cil'. Toulon. R. A.

44. p. 338.
Voy. inft'à, n" 19 et suiv .
Interruption. - Lett" e de change. -

Lettre missive.

Voy . L ettre missive, D' 2.

15. lI1édecin. - lfonomÎ7·es. La partie qui apres six
mois , S UI' Ulle lettre de son médecin demandant payement
de ses honor,j" es, a demandé une note dé taillée du montaut
de ces honoraires, en mauifest:mt l'intention de régler , a
renOD cé tacitement il la prescripti on ct ne peut l'opposer
e n justice .
24 mai 1850, lI1eyronnet c. P ons, r éf. cil'. Aix.
ilfineu,·. - Action en nullité. Voy . Jllinour, n' 9 .
Navire. - Constl'Uction .- Foum isseUl·. Voy. Navil'c,
nO 8.

16. Ouv,'ie,'s , - Fou rnitures. - T ie,'s , On ne peut
appliquer la prescri ption d' un an établi e par l'ordonnance de
~67~ , à !)en co ~ll'e des ouvriers à hl personne qui en fnisant
] a IfaIl'C cl &lt;1Utl'lll , a remboursé pOUl' co mpt e de ce ti el's des
foul·~il.lII·es qui lui avaient été fai tes P ll l' cct ollvri er.
3 lum 1824 , Boze c . Dampierre, réf. Morsetlle.
17. Possession immémo,·iale. _ Droit ancien. Sous
Pancien dl'oÎt , la prescription fonùée sur la possession im~ém~l'ialc n'é l;m t, adm ise que 100'sque la pre uve l"ésull ai t cie
temoan s âgés de 54 ans, qu'ils déposaient de ce qu'i ls ilvA Îen t
vu depuis 40 il ns, qu'il,; :1 \'a ien llo ujo nrs ent endu dire à IcUl's
~ïe~x, et, de I c ~r a ttesta lion que jamais à le ur con naiss.Hlce
d n .v a"mt eu ri en de co nll'ai l'e ,
13 ma rs 1 88~, Giraud c. OEuvre de Cropon ne .
.
18. Possesszon . - Preuve. _ Faits p1'écisés , CeluI
~u. exc' pe de la p.'esc,'iption à l'enc01111'e d u port eur d'un
tItre de PI'O /,I'iélu d'une bL' I'O"c Ù'un ca nal de \:id ,lll O"C et (lui
dl
'
~
, ~ ,
eV&lt;l I~l c tl'Jbun rt l demande 3 faire ru'euve de ln possession,
ne"falt pas un e o ffre de preuve co ncl uant e et aùmiss ihle lol'sq u d dem.ude à proul'e.·: l ' que le fossé d'écoul ement es t

49 1

entièrement sur , on t errain ; 2 ' qu'il a toujonrs poss~dé
tant ledit fossé que les berges ; 3' que ce lte p ~ssesslOn s es ~
exercée SUl' les bord s comme SUl' le fo ud dudi t cauol ; 4
qu'elle s'est manifestée pal' la coupU1'e et l'élagage des arbres
. 1u it. par la nature ' 5' qu'en 184 7 , N , décédé copropl
?é't . d domaine ~ fait arracher des al'bres
pl'I ' 31rc u ,
"1 r . qui a\laicnt
1.
été plantés du côté opposé; et 6' en~n 'lU, a 18lt pal' U. ou
. es prédécesseurs et copropri étaires duelit domame tout ce
qu' il est possible de faire quand on est entièrement maltre
de la propri été .
.
,
'
28 avril 1854 , Giraud c . T ard.eu, r ef. .c.v. T arascon .,
Paw 'S1.ûtes disciplinaires. Voy . DlSclplme des offiCIers
ministériels, nO4.
,. .
Suspension. - Citation en ~oncdtatwll. Voy. Conciliati on, n' 6,
.
~ 1 r 92
19. Suspension. - Commune. - Lo, de 1 /9 et .' .
L e~ lois des 1-6 jui ll et 179 1 et 2 0 aoQt 1792, art. 2, IIt,.3 ,
q ui ont su~ p c ndu la prescl'iption des dl'Ol tS corporels e:.l~ G) no\'
au 2 nov. 119
, ans, dli....
cOl' porc 1s penel ant cinq
.
" 1789
•
' .,
sont appl icables aux com munes . L e beueûce de œ lte dlSpositi oll s'appl ique non-seulement aux rent es fODclè l'es, ma is
. . e t a. t ous 1cs d 1'o·1t ~· incorporels suscepaux rent es cOIJs111uees

libles

f

d'a l'l'él'&lt;lges ,

24 nov . 1841 , de C,.t ell,nn e c. Corn' de Gréasque, con .
.
civ . Ma..scillc . S, -V . 4 2,2. 122, D . 4:2 .2. 11 9.
u at!'e . La prescr.p20, Suspension. - Commune. - l'&gt;J
,
tion des dro ,ll s comp é
len ts'a une commune contre un p&lt;l l'hculier qui est nommé mai re de ce tt e co mmune, es t suspendu e pendant tout le temps 'lue le débi~ c ur exerce les fonctions de ma ire de la commune cl'éancJl:.~ re.
Même arrêt.
.
2 1. Suspension, - lIIilitaire, La loi de bru~I.II': an V
, .oD en fa ,'eur des ml Illéau'Cs
ne su;pen d pas l a prcscl'lpll
l 'd' en
ac ti vité de sCl'\'i ce' elle l eur &lt;lccol'rle seu lemen t UI1 ( . al un
. du lour
. ' de leul' con:;,"é. ou de la fi· n de la guen'e,
, ,
mois;" l)al'tJl'
,
, 1_mer ro ntl'c Ja 1)l'eSCI'lptlon
endant
leq
uel
.15
peu
ven
t
l'e('
1
P
I,ar a
acco m pli.e cont re el1x, d e'1'
al UIt1;::' 11,'ellreme nt p- rol'o.é
0
loi (lu 2 1 dole. 18 14 .
18 juin 183 1, B".,thélemy
(. ) Rej. 8 fél' . •836, S,-V, 36,

c,
J.

f ' T 1 (1)
Pellicot ,co n • c.v . ou on
,
496, D, 36.

J,

99·

�l'HESSE .

PRESCRIPTLON.
22. Suspension. - Mineur. - Droit ancien. L. p"es.
c l'iption commencée sous une législati on qui n'admeUait pas

de suspension nu profit des mineurs , n'a pas été suspendue
pa,' l'état de minorité suu'venue sous le code.
14 juin 1838, Be"ard c. Rolland, conf. S.·V. 38 .2.495.
23. Suspension. - Usufruit. L'usufruit n'est pas une
cause suspensi,'e de la prescription des créances que l'usu.
fl'uitier peut avoir à exercer contre le nu-propriéLilil'c sur la
chose suj ette à usufruit. Ainsi l' usufruit légué pal' un mari à
sou épouse, sur une quotité des biens de la succe.sion, ne
suspend pas, à l'égard des hériliers du mari, J'action en restitution de la dot et .utres reprises de la femme .
21 .vril 1836. Ranchier c. Ranchier, r éf. civ. Tarascon.
S.·V. 36.2. '63. D. 36. 2. 160.
24. Renonciation tacite. La partie qui oppose la pres.
cription n'est pas censée y .voir renoncé pal' cela seul que
pour établir sa bonne foi aux yeux des juges elle cherche à
établir sa libération réelle.
•
10 .oût 1852, Chicallat c. Pravinet, conf. co. Marsei]]e.
Voy. supra , n' 15.
25. Renonciation. - Tutem'. _ lnterdit. Le tuteur
de l'interdit ne peut renon Cer au moyen tiré de 1. prescrip.
tian sans observer les formalités voul"es pour l'aliénation des
biens du mineur.

15 déc. 1823, tuteur de St·Paul c. Puget. R. A. 25.26 ,
p. 403.
26. Titre non expLicite . - Bonne foi. Si l'acte en vertu
duquel un acquéreur possède ne contient ni contenance,
ni limite exacte, s'il s'est mis de bonne foi en posse5sioll
d'nne partie uSlll'pée pal' son vendeur et possédée lors de la
v:nte, il prescI'i t par eux et vingt ans, alors même que les
tlh'es antérieurs lui donneraient une contenance inférieul'c

à celle qu'il possède, rien ne prouvant d'ailleurs que ces
titres nOn rappeMs dans J'acte de ven te fussent connus au

moment de cet acte.
10 fé\' . 1840 , l'Etat c. Bourrillon coaf. Dragui . nall. R.
A. 40, p. 92.
' . 0

, 27. Titre nuL. - Ratification . La prescription au profit
cl un pOssesseur de boune foi d'a près un titre court seulement à dater de l'acte d. ratifica tion en cas de' nullité d. cet
aC le, ct HOn à tlnter de l'acte nul.

493

16 juillet 181 9 , Pella c. Vielal , conf. cil'. Aix. H. A.
19 , p. 417.
28. Titre pn!caù·e. - Tiers. Si l'acquéreur d:un imme ubl e avec clause préca ire ne pe ut cu prescfJl'e hu-même
la propriété, il n'en es t pas de même des tiers a.cquéreurs ;
ceux-c i pe uvent inv oquer ]a prescripti on de 30 ans contre
le vendeur primitif, sans qu'on puisse leur opposer Pexccption de mauvaise fo i.
18 juin 1831 , Barthélemy c . P ellicot, conI. civ . Toulon (1):

. 29. Titl'e Pl·écail·e. - Usages Locaux . Lorsque CelUI
qui est ass igné en délai:se~e nt d'~n hé l'ilage, .com,me ne le
possédant qu'à titre pn:c.all·~, excipe au contraire d une possession à titra de proprié taire pendant un temps suffisant
pOUl' la prescri ption , c t demande à en faire la premlc, sa

demande est inadmissible lorsque d'après les usages du pays
et sa posi tion la possession du défendeur a dtl êll'e précaire.
31 juillet 1829, Giraud c. de Na"uilles, réf. ci". Grasse.
S.-V. 33 . 1. 760 (2) .
PRESSE. Voy. FAUSSES NOU""LLES .

Délits de presse. -

nO 1.

1. Imprimé. -

Circonstances atténuantes. Yoy.

Distribution . -

Election. Tout indi-

vidu peut, sans autorisation, à l'approche d'un e électi on ,
faire imprimer des bull e tin s nc contenant que les noms (les
candidat s qu'il vc ut fR ire nommer a u x~ ~la ce~ \'~ can tes souIllises à Pélec tio n e t ]es distribu er o u Jaire dl"h·lbuer.

(3i'

3 mars 1854, Esmena1'tl ·c. M. P. réf. cor. Marseille
28 déc . 1855,111. P. c. Brun et Palun, conf. COI'. AVIgn on , après renyoi dc cassa ti on (4)

2 . Contra -

jugé que l'autorisation préalable du préfet

est nécessa ire.

29 ao ût 1855.
JUl'isp. constaute de la Cour de Cass o et génél'. contI'.
des Cours jmp.
2. Reproduction d'm'lides délictueu:c. Lorsqu'un 'l'ti·
(,) Rej. 8 ré". , 836. S.·V. 36.1 . 496. D. 36 c ' .99.
(,) C." .,6 jnio 1833. S.-V.33.I ' i 60 .D. ,3 . .. ,oi.
(3) Cus. &gt;0 mai .854.
(4) Casso Ch. réunies, 26 man 1856.

�PRÊT A LA GROSSE .

PRÊT A LA G ROSSE.

cle publié dans un [o Ul'n a ~ con; liLue. un délit, le journ,! qu i
le reprodu it peu.L e~r? declare. pa~slbl e, des. mêmes p elUes,
p our aroir conlr, bue a la publlca llon d un eC"lt coupable.
3 déc. 1829, l'/l viso . S.-V. 30. 2.48 (1) .
PRÊT A L A GROSSE . Voy .

A SSU RA NCES

MARITJUES,

AVARIE S , CAPITAI NE, D ÉLAI SSEiUENT.

L Capitaine . - Salaires. - Affectation . La défense
de faire des prêts à la grosse aux maleloLs ou gens de mer,
sur leurs loyers ou ,'oyages (a rt. 319 C. de Co .), n'est pas
appli cable aux ca pit?ines et à ] ~~ I'S sal,a il'cs, et les ,salaires
gag nés par le ca pltame par le ("t de 1 h e ureuse arrIv ée du
navire sont accessoirement affec tés avec les autl'es bIens au
rc mbo ursemen ~ des billets de gt'osse qu'il a so uscl'its en
cours de royage avec cllgilgement perso nnel de sa part , surtout 101'sque le remboursement des billets de grosse est poursuivi $ur les salaires et le droit de co nduite du ca pitaine,
en exécution de cO ItJamnatio ns judi ciaires prononcées contre
lui dans ce sens e l auxquell es il a aClJuiescé .
24 janv. 1834, ~Ies'e c. Barbar owich , cauf. co . Marseille. J. de li!. 34, p . 178.

2. Cessio nnaires du billet de ql·osse. - AdJudicataires du navù'e . L orsque les cessionnai res du prêteur ,
parleurs de la poli ce d'ass uran ce faile

StH'

les bil1e ts de grosse,

ont été auparavan t 9 djlldi ca ta il 'c~ pOUl' comp lc d'un tiel's du

au pl'ê t, les assure urs ne so nt pas recevables à
exciper contr'c ux dn déf,lUt d'acceptation pal' le ti ers de la
déclal'ation de commalld , p OUl' co nsidél'er les porteurs de la
police comm e étan t restés p" opl'iétaires du nav ire ct pour
demand er la nullité de l'ass ura nce au x termes de l'arl. 347
du C. de Co .
8 déc . 1820, C "oze t c . ass ureurs, conf. co . Marseille.
J. de lI1. 21, p. 59. S .-V . c. n . 6 . 2. 331.
3. Change maritime.- A ller et I·etuur. L or;qu' uu prêt
à ]a grosse est fait SUl' le C0 '1)5 du navirc p OUl' uu voy.. ge
d'al]el' ct l ctour , le change maritim e stipulé pour le voyage
est dû en entie l' , quoique l'emprunteut' rompe le voyttge
commencé c t ne fasse pas l'cvenir le navire au lieu de départ.
18 juin 1821, M. dgell c. S .-V. 43. 1. 939 .
n a\lÎre affecté

( 1) n'j. 15 jonv. 1850. S.-V. 50 . ). ,45. D. 30 ,.

n.

49:;

4. Change maritime. - Retm'd dans le départ. L orsque un em pru nt à la gro 'se a été con lracté pour trois mois,
à partir du jOUl' ou con lrat, Je retard qu'a éprouvé de puis
lors le départ du navire ne saUl'n il fa ire dimi uuc,' 1e change
mSTilime stipulé pour les trois mois, si &lt;railleurs les risques
de me/" ont élé courus dans le temps Ju conlrat.
15 rual's 183 8, Radier c. DI'ogoul, conf. co. lIIar seille .
J. de M. 38, p. 11 8.
5. Changemellt de voyage. -

Risques . -

Cessation.

Le capitaine tl l"maleur el pmpriétail'c d'un na\'ll'e, souscripteu/" d' uu billet de gr os5C pou/" un voyage désigné ct qui ,
pendant so n sé joul' dans un port de relâche, annonce dans
les feuilles puhl iques S00 nav ire l' D chRl'ge pour un \'oynge
différent; l'am pt p~lI' cela même le prp.micl' voyage et fait
cesse/" les I·i s~u es du billel de gl'osse, don t il demeure dès
101'5 persoll nellemcntdébiteUl', et ce, alors même que n'ayan t
pas trouvé à chal'ger le navi re pou r un nOU " ClU \'oyage, il a
l'cpris Je prem ier ct que Je nav ire a pé" j pe t)(lant la rou le pour
al'river à la destina tion indiq uée dans Je billet de grosse.
19 nov. 183 0, Bonnet c. Can nac, co nf. co . lIlarseille.
J. de ~f. 30 , p. 254 .
6. CUII/petence . Après la ,'ente du navire p OUl' les besoins duqu el le capilain e a fait des e mprunls , le propriétail'e peut êll'c assigné devanl le tribunal du lieu où l'emprunt a été fait e t deva it être acquitt é.
26 mars 1825, Bern aël'l e. Gros, conf. co . MOI·seille. R.
A. 25-26, p . 29 3. J. de ~1. 25, p. 60.
7. Cumpétence.- Demande en payement. La demande
en payemcut d)un hillet de Sl'osse ne peut être formée qu c
devanL le tri bunal du domicile ,les défendeurs eL nou de yant
le tri bunal ,l u domicile des demandeurs.
28 déc . 183 7, Palc nsa t c. 110urn ier , réf. co . iIlarseille.
J. de M. 38, p. 41.
8. Compétence . - Demande en payement. Lorsqu'un
billet de [!rosse souscrit pal' le cH pitaine aul orisé par l'arm ateur , pou~ un ,'oyage désigné, porte ensagcmellt de l'acquittCl' t' nll'c les mains du parleur il n'cn résult e p :lS que le domicile du prêleul" soit le lie u du paye men t; c t à défaut du
payement p t1 l' le ca pitaine, au li eu désigné p OOl' le tenne
&lt;lu voyage pOUf lequel l'emprunL il cu lieu, l'aclion du pl'ê-

�PRÊT A LA GROSSE.

PRET A LA GROSSE.

teur contre l'al'mateur doit être porté6 derant le triLunel du
domicile de ce dernier et non du prêteur, bien que ce soit
dan. celui-ci que le co ntrat ait été passé .
28 déc. 1837, réf. co . Marseille. J. de M. 38, p . 41.

a. Endossement it'1'egulier. - Procumtion. L e porteur d'un billet de grosse à ordre, dont il n'a pas é té fourni

9. Déchargement sans 71rotestation. - Pel·te de pl'Îvilège. Le porteur du eOLltrat de grosse sur corps et cargaison n'a pas privilège Sur la nlal'chandise, lorsqu'elle a été
débarquée e t retil'te par le co nsigna taire sans 0p}Josition ni
pr~testa ti çm. Dans ce cas, l ~ porteur ne conserve qu'une

ac tIOn sur le fret égalemellt affecté à l'emprunt.
23 fév. 1835, J ouve c . Flamenq, conf. co. Mal·.. iJle. J.
deM. 36-7, p. 283 .

10. Différences entre la police d'assumnce et le biLlet
de g,·osse. 11 n'y a pas fausse déclara tion c t différence dan.
le sens de l'art. 348 d u C. de Co. entre la police d'assurance et les billets de grosse qui en font l'obj et, 100'sque la
pohce porte, que l'argent emprunté a été employé aux corp' ,
n~:ès, arme~en t, avicluaillement, salai l'es et dernières expéditIOns, tandiS que les Lillets énoncent de plus que l'al'gent
• eu en outre pour objet d'acquitter les droi ts ct engagemCllts

du

nav ire.

8 déc. 1820, Crozet c. assureurs, co nf. co . M.rseille.
J . de NI:. 21, p. 59 . S.-V. c. n. 6.2.331.
Il. Echouem.ent. - Réparation. L'évène ment de mel'
n'es t pas aux risques du porteur du billet cie " rosse lorsq'uc
l
"
0
,
e . capitoli ne, e ~ cas à~échouement , fa it fai l'e de so n plein
gre des répara lions qUi aLso rben t la " aleul' du navire.
25 janv. 1832, L ecesne c. L e mée, conf. co. Marseille.
J. de M. 32-33, p. 1&gt;5 . Thém is mérid. 1832, p. 22.
12. Emploi
. . de deniers . L es billets de grosse souscl·ils
par un Captlnmc, ne sont pas uuls à Pégal'd des ossureurs ,
par ce que la totalité des deniers prê tés u'a pas été réellement
employée au voyage projeté et entrepris.
8 déc . 1820 , Crozet c. Assureurs conr. co. l\1.rseille.
J . de 1\'[.21, p. 59. S.-V , c. n . G. 2.' 33 1.

,

13., Emp!oi de deniel;S' -

Surveillance du préteur .

Le ~)reteur a la gl'osse n es t pas te nu de
demers.

SU I VI'C J'e mpl OI

des

15 mars 1838, Radier c. Drogoul , conf. co. ~1al·sei ll" .
J.rle:vr. 38 ' l'.1 18.
"
,

491

la valeur, et qui es t transmis au moyen d'uo endossement

valeur en compte, sans être propri':tail·e du Lillet , a mandat
pOUl' transmettre la prop";é lé et touch er le montan t.
28 fév. 1838, Suchet c. Levavasseur, conf. co . Marseille.
J. de NI:. 39, p. 225. P. 39. 1. 376.
15. Endosse11ient ùTéguliel'. - Proprieté. - Pl'cuve .
Le ti ers pOl'tellr d' un billet de grosse il ordre, transmis par
endossement irrégulier, peut juslifier de la propriélé et supplée r • l'insuffisance de ~'e ndossement, en p"ouva,nl par des
pièces en deLol's du billet de grosse la n égoc13 tlOn et le
payement, par suite la propriété; ce tte règle est epplicable
à tous les effets à ordre.
M~ m e arrêt.

16. Exécution provisoire. Un billet de grosse étan t considéré comme cootest~, lorsque le défendeur sout ie nt que le
demaudeur n'est pas propriétail'e, le tribunnl en condamna nt

le défendeur au paye ment ne peut ordonner l'exécut ion provisoi re qu'à charge de donner caution.
;
.
17 déc. 1838, Suellet c. J~ e \'avasseur , ref. co, Marseille.

J . de M. 39, p. 45. P. 39 . 1. 152:
17. Formalites (défaut cfaccomphssement de ). - Assure1L7·s. L es billets de SI'osse SUl' lesquels il a été rait une
assuran ce, e t qui ont élé souscrit.s par un ca pit ~i~le non ~ro­
priétaire du navire, sans ohservahon des formalltcs prescn tes
par l'art. 234 C . Co, ne SOllt pas nuls à l'égard des assure ~l's.

8 déc. 1820, Crozet c. Ass ureurs , conf. co. Mal·seille .
J, de M . 21,1" 59. S. - V. c.n . 6.~. 331.
18. Formalites (defaut cfaccompl-issemen.t de ).- Con signataire et cal·gaison. Lorsque le cont.rat a, la grosse sur
corp' ct car "aison contracté pour payer des depenses parllculihes au ~avire' e t à l'armement , n'a pas été précédé du
procès -verbal dont parle l'ar t. 234 dn C . .Co. pOUl' con~la­
tel' la nullité de l'emprunt, le porteur n a aucune ac hon
contre le consigna taire ·ni sur la carga ison .

.

~3 fé\'. 1835, J ou ve c. Flamenq, conf. co. l\'larseille J.
de 111. 36-37 , p. 283.
19, Fm'malites (defautd'accomplissement de ). -C1'I!anciers pritilegil!s. " Les formalités établies pal' l'art. 234 &lt;1 "

63

�PRÊT A LA GROSSE.

49 8

PRÊT&gt;\. LA GROSSE.

" C. Co., Ile le sont que dans l'intél'êt du capl tame et d.
Il

J'armateur. Cet article, ni aucun aUh'c, n'atta che à leur

« omission la peine de nullité du contl'at il la gl'osse , ou
« même la perte de l'affec tati on du navll'c el du fl'et. La

(( question de savoir si S:lIlS ces forma lités le pr~leul' il la
{( grosse 11 ou llon un pl'ivjlégc , ne peut s'élever qu'entre les
(l
créanciers vennnt en concours. )

18 déc. 1818 , Mal'tin c. Bai l, conf. co. Mal·seille. R. A.
19, p. 163.
20. F01'1naliit!s . - Défaut d'em'egist1'ement et trans-

cription.

Le billet de grosse non e nregis tré ni lran scrit au
greffe, ne .peut ê tre opposé aux ti ers créanciers privilégiés
sur le na\'ll'c.

10 aoû t 1838, Law'ont c. Bal'ry Del'vieu, conf. co. Marseille. J. de 11'1. 38, p. 273. P. 39 . 1. 151.
~1. Défaut d'en1'egist1'ement et tra11sc1'iption.-Imputat!O~ d~ payement. S i le pOl'teur d'ull billet de gl'osse nou
enreg istre na transent, a toucb é pour compte du souscripteur une somme en Cours de voya O'c , il ne peut Pimpu tet'

sur c,:

bi~let,

s'il était égalemen t

p~rt eUi'

c~reglstl'e. et ,tl'anscl'it; et ce quoique

d'un second billet

le bi ll et Don enregistré

tl'anscnt Ol t été stipulé payable au lieu oll la somme a été
tourh ée, si c~tte Somme n 'é,lait aulre qu'un fre t à percevoir
cn cet endrOi t, et que le bd!et aurait eu pour effet d'absorDI

ber ?'avance... au préj udice des créanciers déjà privilégiés .

1I1eme ane t.

.:2.

Gerant de société. - Empmnt à La 9I'osse . -QuaL,te. ~e gél'ant l'esponsable d'une eu tl'epl'ise sociale de bateaux ,a vapeu: a qua lité, à défaut de stipulations coob'aires

dans 1a~tc social , pOUl' engager la société tant par des em
prunts a la grosse qu'autrement· la cil'constance que Je prêteur est le commis de ce gérant' il défaut de fraude ne sau. .JUva l'd
l
'
,
r31t
1 er e contrat.
15 mars 1838 , Radiel' c. Dl·oooul
b

,

conf• co. M arsel'11 e.

J . de 111.38, p. 118.
23. P1'etsanté1'ieu,'s al&lt; contmt deg7'osse. - P1'iviLége.
Le .contr~t il la grosse est "alable e t conlèl'e pril'iléoe SUl' le
~avlre afl~cté à l'emprunt, bien qu'un e parlie de 1: somme

e noncée ai t été fournie enl ièrement par l e prête ur si d'ailleurs la SOmme a été réell ement m'::lIl cé c e t sounnis; aux ris-

499

que, de mer, SUl'tout 10l'sque le p"êt étant fait à uue en treprise de bateaux à vapeur, il Ya lieu de présumel' que les
avances an térieurement fa iles, Id converties e nsuite en p~l

à 1. srosse, ont été appliquées aux besoins du nayire.
Même arl'ê t.

24. P''Î.vilége.- Risques. -Cessation. -.4ssurance.
Lor.que le risque du prêt il la grosse a cessé, le privilége
qui reste acquis au prêteur sur le nav ire, pour sûreté de son
remboursement, ne peut, en cas de perte ultérieure du navire, ê tre exercé SUl' l'assurance fai te par le propriétaire du

navil'e et dans laquelle la somme pl'êtée n'a pa. été comprise.
26 mai 181 8, Chicalat c. Guel'in, l'éf. co. Marseille. R.
A. 19, p. 53. J. de 111.21, p. 213 .
25. Pl'ivilége. - Perte. -rellte. Le pr~teur à Jo grosse
sur un navire ve ndu depujs, mais dont il n'a pas connu la

mutation de propriété, perd son pril'llége si la Yente a été
transcrite sur le reg:s tre des fl':mcisa tions e t si depuis la transc ription le navire il fait un voyage sous Je Dom du nouveau
p,'o pl'iétaire; peu impodcl'ait que II! congé déJi\'l'é au navire
nè
pas mentjon nominativement du nouveau propriétaire.

nt

22 déc. 1824, l'éf. co . Mal'seille. R . A. 25-26, p. 405.
J. de 11'1 . 25, p. 1.
:l6 . Pl'opriétail'e de navù'e .-ApP,·obatio71 du billet de
g,·osse. - Obligation 7Jerson7!eLle. l'approba tion mise pal'
le pl'opl'ié!ail'e du n av il'e au bas du billet de gl'osse souscl'it
pal' le capilaine, ne l'eud pas ce pl'opl'iétaire pe... onnellcment obli gé e nveJ's le prêteur au delà du navire et du fl'ct.

26 mai 1818 , Chicalat c. Guerin. R. A. 19, p. 53. J. de

111. 2 1, p. 213.
27. Risques. -

DécLamtion. La clause de faire échelle,

Jél'outcl' et l'étrogradCl', admise dans les assu rances pOUl' les:
voyages à la pêche de la morue, est suffisamment exprimée
dans un controt à la grosse relatif à un voyage de même nature, si les termes du co ntl'at portent que tous les risques
maritimes sont à ]a charge des pL'êteurs.

18 fé". 1828, Bubaloll e t Leméc c. Assureul's, conf. co.
Marseille. J. de liT. 28, p. 41. S.-V. 28 . 2. 248. D.28.
2. 10'2.

28. Sentences QI'bitrates entre ,\ssU7'eurs et assurés,
opposables au porteur de billpt de grosse. On 11&lt;" reu~

IIOIl

�PRIVILÊGE.

500

PROPRIÊTÊ INDUSTRIELLE .

opposer au porteur du billet de grosse une sentence arbitrale intervenue entl'e les assureurs el les assUI'és· el où
était totalement étl'ange,',

il

25 jauv. 1832, Lecesne c. Lelllée , conf. co. Marseille.
J . de M. 32-33, p. 65, Thémis mérid. 1832, p. 22 .
PREUVB.

Acte authentique. - PTeuve de fraude. Voy. Acte authentique, n' 1.
Livl'es de commeTce. Voy. Livres de commerce n' 4
Mariage
n" 16 et 17 .
,.
.. . Voy. Maria-e
b ,
P ropl:,~te. - Commune. Vo)". Comm un e, n" 13 et suiv.
1'.'·OVlSW"! de lettre de change. Voy . Effet de commerce
1

nO 56 eL SUI\'.

'

Testimoniale. -Abus de confiance. Voy. Abus de confiance, nO 2.
r:e~timoniale. ~ Assurance maritime. Voy. Assurance
marI tI me, n" 16 et 17.
.
1. T~stimoniale.- Commerce. L'article 1353 du C. N.

e~t applIcable eo m:l ti èl'c civile, comme cn mati el'c commer-

cIale. La .pœuve
tes t'Im ~DltI
. 1e (:' t 1es pl'eSomptlOns
.
.
.
grélv es ne
s~nt admlsslhles en matière com m el'c Înlc qu e 100'squ'il s'agit
cl achats e~ ~ren tes? m~ i s non pour éLaolil' le payemen t (Vu'nc
dette supel'l eure a 150 fr.
5 juin 181.2, H aslaver c. Fouque, conf. co . Ma l·seill e.
Testtm~male: - Dépôt. Voy. Dépôt, n" 2 et 3.
2. Test",!omale . - Pe1'ie ou sOllstmclion de titre.
Lorsq~e le ~Itre établissa nt l'obligation n été soustrait ou perdu
' .1
par. sUIte d un cas fortu't
1 l.'esu It fin t d' un ilCClUell
l de force
maleure
constaté
on
l,eu
t
d
tt
1
11
.'
ri me fe il l'l'em"
c pal' témoins,
que e que SOIt la valeUl' des objets l'éclamés potll'VU que la
preuv~ demandée soit concl uan te et qU'elle' ne soit pas repoussee l'ar des faits constants .
14 aot.t 1826, Chauvet c. Del·be.y, conf. Barcelonnette.
PRIVILÊGE.
es

' 1
t 1.
h An t viduaL
. . La cré'nc
.. e d e 1a veuve pour l'an \l ldua
y polléca, re , non pri vi légiée
'

p.2i5~v~:\~~~5

, Bo.mpard c. Ciclot. R. A. 45 , p. 146 .

501

Clerc de notaire.-Salai1·es . V. Louage d'ouvrages, n'~.
Commis salaries. Voy. Louage d'ouv l'ages, nO 3.
Commissionnaire. Voy. Commissionoaire, nO' 14 et suiv.
CO/JQ11ugeanü. Voy Partage, n' 22.
2 . Dommages·intérêts. La COUI' d'assises peut ad juger
des dommages-int';l'êts à la partie civile, nec privilége SUl'
les sommes déposées au greffe même après l'acquittemeut du
pl'ch!enu

17 déc . 1822, C. d'ass. des B.-du-R. R. A. 23, p. 22.
Douanes. - Prét à la grosse. Voy. Douanes, n' 4.
Echange. - Pente. Voy. Echange, n' 3.
Fenne. Voy. Bail , n' 19.
3. Ha bds de deuiL. La créance de la ,'eUl'e pour les habils de deuil est non ~el1 l emen t bypothécaire , mais privilégiée .
2 1 a\'l'i1 1845, Bompard c. Cirelot. R. A. 45, p. 146 .
P. 45. 2 . 44G.
Plautissernent . Voy. Nant issement, nO' 4 et suiv.
Navire. - FOllrnissem', Voy. N&lt;l,!il"e, n O 9.
4. Ouvrier' sal-inier. L'ouvrier salini er 1 dont les pei nes
et soins ont servi à récolter des sels saisis dans Jes magasins
du pl'o ))I'iétail'c , a , sut" ces ma1'cban dises , te privj)ége que
donn e l'art. 2 102 C. N. pour fl'ais de récolte.
10 mai 18 15, Baudin c. Martin, conf. co . Marseille.
Prêt à la grusse . Voy. Prêt à la grosse , n" 23 et suiv.
rende"r. Voy. Vente, passim.

PROCU HEUH GÉN'ÊRAL. Voy. MINISTÈRE PUBLIC.
PROCUREUR IMPÉRIAL. Voy. MINISTÈRE PUBLIC.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. Enseigne. -

Nom. -

PI·oprùite. Le négociant qui

exploite un com mcl'ce de confiseur, sous son nom, peut
exige r qu'un autl'e négociont ayant le même nom qui s'éta-

blit plus tard dans la même vi lle, prenne d.ns ses factu res,
éliqueLtes, estam pilles e t enseigne une dénomination qui ne
permelte pas de confondre les deux maisons.
2 aO'lt 1849 , Castelmu ro c. Cast.hnw·o.
2. Fonds .de comm.erce. - Cession_ - Enseigne.Usurpation. L'enseigne d'un établisssement commercial est
une propriété qui permet à celui qui a acheté l'établiiSemetlt

�50'1

PIIOPIIIÉTE IND USTIIIELLE.

ou l'a f.it fonctionner depuis plusieurs années de faire supprimer toute enseigne placée dans le voisinage et ayant assez
d'analogie avec la sienne pour la faire confoudre .
22 mai 1829, Paul c. Richaud, conf. civ. Toulon. J. de
M. 29, p. 114. S.-V. 29 . 2. 225. D. 29. 2. 168.
3. Les acquérenrs des marchandises et ustensiles constituaI.1t un fonds de commerce, cessionnaires pour un temps
détermin' de la location de la maison et des magasins servant
à l'exploitation, peuvent prendre SUl' les enseignes et dans
la rai SOl} sociale le titre de successeur du vendeur. Celui-ci,
à l'expiration des locations temporaires et après plusieurs
onnées d'exploitation dn fonds par les acquéreurs, ne peut
les obliger à cesser de prendre la qua lification de ses successeurs et à la faire disparaltre de leur enseigne.
9 janv. 1850, J. ch. Roux c. V. et F. Roux , réf. co .
Marseille. J. de M. 50, p. 250.
4. I,orsqu'un fonds de comm.e ree a été cédé collectivemeut à tt'ois individus et que plus lard l'un d'eux se retire
de la société pour s'établir à part, il peut, Comme les deux
autres, prendre le titre de successeur du vendeur primitif,
mais Don le titre de seul successeur , nlors même qu'il serait
cessionnaire des baux primitiveme nt e t temporairement cédés

à la société, qu'il serait ell possession des lieux où s'exploitait le commerce antérieurement à la cess ion il la société et
pendant Son existence .

1" mars 1850, V. et F . Roux de J. ch . c. Th. Bonuaud,
r éf. co. Marseille. J, de M . 50, p. 257 .
5. AIal·que. - Contrefaçon. - Prud'hommes. Les
prud'hommes ne sont compétents pour connaltr. de la coutrefaçon d'ouvrages de quincaillet'ie et coutellcrie que si elle
a lieu par usurpation de marque; ils son t incompéteu ts pour
connaltre de la contrefa çon pal' usurpation de nom . Un tribunal de commerce est compé tent pOUl' conn.lt,·e de l'action
cmle.e n contrefaçon de marques de fabrique form ée pal' un
négOC iant contre un autre négociant.
S aoG t 1842, Tillmans c. Saint-Bris, réf. co. Marseille.
J. de M. 42, p. 158. S.-V . 43. 2. 137.
6. Secret industriel. L'individu qui, pour surprelldre
u~ sen et Industriel qui peut ê tre constaté SUl' des papiers
laissés dans une chambl'e de trava il &lt;1\J,11 indj"iclu s'y jntro-

503

PURGE DES HYPOTHEQUES .

duit dolosivement, est passible de dommages-intér~ts, alors
même que les travaux dont le secret Se l'8lt su rpri s ?C 5t ~
raienl pas de na lul'e à ~l'oduirc un avantage Iloluel a ce UI
ui cn aurait pl'is co nnaissa nce .
.
1

q 7 juil. 1826. Reynaud c. Signoret, réf. Cil' . Barce onnelle.

PURGE DES HYPOTHÈQUES.
. 'hle . L'acquéreur
1. Cr éance non e,c!g!
.. . qui veut purger
'é _

hy~~thèque5

~~!.~i

u~:~~n;~:: t~:st~e~:i~~.lesa~:e

les
doit
:a nqs
ces eX lolbles et n on ex tb , e ,
.
~
. t ' ,"' ts iusqu'a échéance. Un créanCier pospas lU CIt! ,
t de la Cl'éa nce non
Porleralent
.
)
oser au paye mc o

té':I ~Ul' ne .p eut s.o P!' ell demandant pOUl' cette créance,
eXIgible qUi l e prllu , . tte et le payemen t des intérêts à
u ne collocatIon pc:u' ilSSle

"

. , .

.
'il l'ér o'lue de 1eX lglbll&gt;lé.
.
son profit Jusqu,
'
D
J s rér CIV.
19 juil. 1819. ap rès partage, Arene c. egac le ,
.
'l' ou1on. R . A, 19 , p. 383 .
l'
Femme L a
2 Droit de pn!p!rence sw' e p1'lX. -:' d'
. ~ ni 'a laissu asse l' les deux mois qu i lm sont acco,r es
feml~c '1. 1 ;) 195 Pc N. r. , sa ilS in sc"ire son hypothcque
arlic Ce~l

p,at'

as

le' ch'oit

Je se f::t il'e colloqu er SUI' le 'prIx

legale, ne P
P'd
. 1 . donne son co ntrat de manage.
à distl'ibuer à la a ~e qu e UI .
P "5 2 &amp;46 .
2 1 avril 184!i. Vidal c. Clrlot. ' . , '. " '1' as [;,it ins3 Ju O'é au co'ntra ire que la fe mme qUl n : 1 P l '
l \
p rrale daus les cleu:.:: m OIs de a pUl oC,
cl'i re son hy pot 1cclll e et)' d. &lt;' t cl suite mi'\i s encore son
)el'c1 non seulement so n 1 0 1 e
' d' l .ibll é
~h'oit de prMérenee SUI' le prix ~,on cnco~e c/; 'Dicr~e.
28 uov. 1849, Abbos c. v' ont, con. , ~ .ta;e conr.
l cl'
Va crneu r c. Ch.r.mond, apres p" 0'
~
ec. 1850 "0
&lt;

,

o{J

t)

civ. Aix.
. . G' d
CI ut. rd F. Lieut.ud, co nr.
99 ma"s 18!i5
n'au on c. la
6
9
civ.- FOl'calqui er. "
R. A.
5 , p. 19~.
r
le
la
Cour
de
cass
o
.
.
J U\'ISp. con. (
,
, 1 1,'lens est tOUl o urs
1 ~ nme S" I)Ol'oe (e
4. Ln \'CUve o u a el
1 è , 1 ~{Jale tnnlque le prix
fit· le son hy' potl que Co
•
bl '
l'cceva ea PI'O ~l ~
~ , ~ Pob'e tel'un Ol'llreenlre les c redes bi ens du man IJ a pas de e l le déhi dans lequel
.
dl'
La 101 ne L1 XC pas
.
anOlcrs

elle

e ce UI- C,I.

,

est otll igéc (rmsc\'Il'e

30 mai 1844.,

~oyer

c..

.

fi

.

pClIle

de pe rte de ses drOi ts,

?ou~le:

;; . E:cprop1'l ntwn fOl cee.

ex p

ropriation fOl'cée suffil

�PURGE DES HYPOTHEQUES.

PURGE DES HYPOTHÈQ UES.

pour purger le. biens expropriés de l'bypothèque légale,

18 mai 1818, l\'lonier c. 13lanc, cauf. civ . Toulon. R.
A. 19, p. 43.
10. Malg"é les poursuites en expropriation contre le dé-

504

nOll seulement à Pégard du li ers acquéreur, mais encore du

créancier du vendeur , de sorle que la femme ni le mineur
De l'cuvent ensui le se faire colloquer dans l'ordre.
18 mri 181 8. Monier c. Blanc, conf. civ. Toulon. R.

A. 25-26, p. 458.
27 nov. 1824, L ambert c . Jourdan, conf. R. A. 25-26,
p.464.
20 déc . 1826, ADdré c. Gautier, conf. civ. i\'larseille.
R. A. 25-26, p. 465.
6. E.rpl'0pl'iation forcée. L'expropriation forcée pUl'ge
virtuellement l'hypothèque légale de la femme, lorsqu'elle a
fait inscrire après l'adjudica tion préparatoire et qu'elle est
ensuite inter \'enue dans l'in,; lan ce en expropriation Don
comme créancière, mais comme propriétaire d'un des immeu-

bles expropl'Îés dont elle demandait la distraction.
. 23 juin 1840, Geo/l'roy c. L ombardy, conf. civ . Draguignau. R. A. 40, p . 322.
~. « Dan, les ventes forcées, l'hypotbèque sans in scl'ipcc

hOIl

conserve tout son e ffe t tant que le prix n'est pas dis-

" ~ri~u ~; il y . a lieu de r éformel' le jugement qui a donné
" a 1adJudlcatlO1l SUI' expropriation forcée le même eO'et
« qu'aux procédures en purga tion dans les ven les vol ou«

taires ct qui , par ce motif, a rejeté une femme de Pordre,

bien qu)eUe ail inscl'il avan t la clôture défini ti ve de l'ordre. »
1" déc . 1828, Laborel c. Ol ive, réf. l\'larseille.
.
Gaston c. J acques, réf. Forcalquier.
8 .. L e faIt p~r la. fe,;"me de se rendre adjudi calaire ne
sauratt changel' 1appll ea lton de ces principes.
17 nov. 1828, Blancbard c. Cartier, conf. civ. Aix.
9. En c?s d'ex propriatiou forcée, le saisissa nt n'est l'as
t~nll , VlS-~~vlS ~es. créanciers ayan t une hypo thèque légale
dIspensée cl mscl'Ipllon et Don inscrite de notifier Ull exemplaire du placard p"escrit pal' l'art. 684 C. Pl'. civ. L'adjudtca la"'e n'a l'as à t,i l'e pUl'gel' celle hypothèque, comme
dans les ventes volontaires, en exécu lion des ar t. 2193
9~ 19'.. C. Nap. Au surplu s, celui au profit de qui ex iste'
l'hypothèque légale, est non recevabl. à se prévaloir du défaUI de purge , s'il a été sommé de produire dans l'ordre oul'C l't lIVr"'s Padjutlication .
«

biteu,', pendant lesqu elles est périmée une inscription, l'adjudicalaire déleni eur peut p" oGl er du défaut de renouvellement de l'hyr othèque dans le délai de la loi, pour purger
l'immeuble acquis par la transcl'iption.
8 janv. 1819, Laugier c. Ailhaud, conf. civ. Digne . R.

A. 19 , p. 189.
11. Notification. -

Rente viagère. L'a cquéreur d'un
immeuble, dans la notification prescrite par l'article 2183
C. Nap., n'a pas besoin de capitaliser une rente viagère.
7 juillet 1832, :l10utin c. Reyneri , conf. civ. Aix. Thémis mérid. 1832, p. 277 .
1 ~ . Notification. Surenchère. - Délais . La notifi&lt;:ation exigée pal' l'a rticle 2183 C. Nap. de l'acte translatif
de propriéLé de la part de l'acquércur aux créanciers du ,fendcur , fait courir les délais de la surenchère, alors même
qu'elle nc contient pas l'évaluation de la l'cnte viagère stipulée comme fes3nt partie du prix de la vente.
2 fév. 1821, Maodin c. Fabrége, réf. ci". Tarascon. R.

A. 21, p. 283. S.-V . 23.

~.

9.

13. Pente . - Acqué&gt;·eul·s . - Hypothèque. - Sommation. - InsCI'Ïptioll. - Obligation personnelle. Intérêts. La sign ifica tion faite par l'acquéreur conform ément à l'article 2193 C. Nap., dans le but de mettre les
créanciel's à hypolLèquc lég~ le en dcmeul'e d'inscl'ire, a pour
résultat, IOl'scluC l'inscrip tion est effcctu ée clans les délaIS de
droit de soumettre ractluél'cur à l'obligation pel'SoDnelle de
faire 'ser,,~r Je prix stipulé dans l'acle à l'acquit,tement ,des
créances du mineur ou de la femme, pourvu qu ellcs SOIent
en ordre ulile. Il l'ésulte du caractère personnel de cetle
obliga tion qu'elle reste imposée à l'acquél'eur et pi1.sse à se,
hériliel's, alors même qu'ils ôlUl'ôlicnt cessé pal' ,'cn te ~u autr~­
mellt d'être délenleurs de l'imm euble hypothéqué; ,1 en re·
suIte é.alemeo t que l' hypothèque suLsiste et se perpélue,
olors même que Pinscl,jp tioll pl·isc dans Je délai de I:al'ticle
2194 C. Na p, n'am·. it pas été rellouvelée dans les d" ans.
La nécessité où, pendant cc temps, aurait été le créa~ ~ier
de faire liquider sa créan ce, par exemple, Far une reddltloT1l
6~

�506

QUOTITÉ DISPONIBLE.

de compte de tutelle pour en demander ensuite le payement,
soit dans un ordre, soil dalls un règleme nt à l'aud ience, a
formé un double obstacle à ce que l'acquéreur ou les héritiers
pussent opposer ell ce qui coocerue les intérêts la prescription quinquennale.
29 déc . 1845, Salat c . Olive, r éf. civ. Marseille. R. A..
46, p. 33 .
14 . Pente . -AcqU/!reu1·. -PU1·ge.-Qualite. Lorsque
plusieurs immeubles sont hypothéqués p our sûreté d' une
même créa nce, l'acquéreur de l'uu de ces immeuhles dont

•

QUOTITÉ DISPONIBLE .

507

naire, disposer par ac te ultél' iem' en fave ur d'un enfant où
d'un ~ tran ge r de l'excédant de quotité autorisé entre époux

par l'.rt. 1094 C. N.
18 avril 1836, Evrat·d c. Evrard , conf. civ. Tal,.,con.
S.-V . 36. 2. 421. D. 37.2.47. P. 37 . 1. 354 .
23 mai 18 51, Chenevas c. Chene,·.s, après renvoi de la
C. de casso S.-V. 51. 2 . 703, critiqué par la Rev . de Jw·is.
1852, p. 1l02 . Voy. encore cette molmeRev. 1855, p. 502.
3, Mais « l'é poux pouvant, s'il laisse plusieurs enfants ,
« donner à l'autre époux lr, en propriété et 174 en usufruit ,

le prix est inférieur au montant de ]a créance peut remplir

(( ou la moitié de tous ses bicns en usufruit seulement, il

valablemeot les formalit és prescrites par l'article 2183 du
C. N., pour arrêter l'effet de la surenchère et rendre le prix
fixe et défiuitif, sauf plus t"d au créancier , lors du payeIDent à ex iger, de toucher le paiement intégral et à refusel'

" importe peu que la quotité fixée par l'art. 1094 C. N.

de recevoir par portion brisée .

6 mars 1839, ValeUe c. Pech ier, réf. civ. Marseille. S .V. 40 . 2. 449 . D. 40.2. 147. P. 40. 1. 488.
15. Pente. - TmnsC1'iption . Depuis la p,ù,lication d"
C. Nap. , la dispense de transcrire les acquisitions Jàites 'ous
la loi du 11 brumaire an

VII

n'es t relative qu'à ]a transmis-

sion de la propriété et ne peut s'appliquer il la"purge des
charges qui peuve nt toujo urs ê tre iU5crites jusqu'à la quin zaine de la lranscri ption.
1 er aoû t 181 1 , Chi o usse c . Serai JJ cl', conf. civ. Draguignan.

Q
QuOTITÉ DISPONIBLE.
1. Désiynation dans le testamen t. Lorsque le père ,
après avo ir légué à un de ses e"fonts le tiers de la portion
disponiblc, c t à un autre les deu x: tiu's , dé termine dans le
même ac te en quoi consistera la portion de chacun d'eux,
le, enfants légataires ne peuvent sc pbin dre de ce que ce
qui le ur a é té assigné ne vnut pas la quo tité léguée, c'es t-àdire le tiers ou les deu x tiers ,

,. juillet 1825 , T eissère c. T eissère , réf. civ. Toulon.
R. A. 25-26, p. 273.
'2. Epoux . - Etran ger L'époux ne peut , après avo ir
l ' puisé au profit de son conjo int la quotité disponibl e ordi -

« soi t donnée ))nr un seul ac te ou pal' des actes distincts e t
« séparés; il n'y a qu'à considérer , i 10 libéralité la plus
t&lt; é tendue n'a pas été dépassée . )

1 aoû t 1828 , Pi che c. Pi che, réf. ci". Grasse .
4, Mineur . - Ascendant. Lorsqu'un mineur âgé de près
de seize aos, décède ne laissa ut qu'un ascendant auqu el il a

légué tout ce don t la loi lui permettai t de disposer , l'ascendant a droil à une mo iti é de la success ion comme lér,at.lü"c,
la portion disponible se trouvant rédu ite il ce!le quotité p.r
suile de la minorilé du tes tateur, c t à un quart comme successible représentant 1a ligne. La réserve de r ascendnn t n'ayant
élé é tahlie qu'en sa faycul', on n c peut s'en préva loir contt'e
l"i l'om prétendre que la quotité disponible ne doit être
calculée qne déduction fo ite de la rése ,.ve .
9 juillet 1838, Malossec . Malosse, conf. T arascon. S.- Y.
38 . 2 . 505. D. 3R. 2. 236 . P . 38.2.438.
5. Reduction . " L'art. 922 C. N . s'a pplique aussi bien
(( au cas oll il S'(Igit de donataires ou léga taires étrangers, qu'à
( celui où il s'agit d'héritiers nat urels du dé funt,

2 5 fév. 1853, Maurin c. OEuf.
6. Reduction. - Evaluation . L'art.

9~~

C. N.; d'après

lequel les biens donués , en cas de réduction, doivent ê tre

évalués d'a près leut· valeut' au tem ps du décès du testatenr ,
est applicable aux donations d'objets soit mobiliers soit immobil iers. L'art . 868 C. N. pO l·tant que le rapport du mob ilier sc fa it d'après la valeur des objets au moment d. la
donation est inappli cable.
30 avril 1833, Vaisoll c. Cabrier, réf. après re nvoi d. l.
C. de casso S.-V. 33 . 2.542 .

�508

RÉCVSA.TION .

R
RECUSATION. Voy. EXPERTS, lI'IAGISTRATS.
RÉFERÉ.
Appel. Voy. Appel, nO 119 .

1. Exécution. - Su,'sis . - Titre. Le juge de réfé r"
ne peut ordonner de sUl'seoir à Pexécut,ion, d'un titre et a la
pl'ise de possession d' lIl~ ilU~ne llb! e res tl lue au vende u~' . cl'é·
ancier en " el'lu de ce lllre lusqu au payement des amelloratians.
5 déc. 1 S26, Paraire c. Irisson , r éf. ord oréféré Tarascon.
R , A. 25-26, p. 445.
. •
.
2. Expulsion des lieux. - looemnzte. La sommahon
de sortir des lieux dans les trois jours, avec menace de ~e
pourvoir par les yoic's de droit après ce délai, aU,lOl'i:ie ,la
voie du réf~ré mais le l'u l're ne peu t ordonner le deguerpls.
sement, à la c harge pa l, le propl'i élai l'e de r ayer ,une mdemnité, ou dt la isser encore dans les li eux. le locataIre pendant
un tem ps délel'm iné.
8 mal'S 1841, B' l'tillat C. Gerbaldy. R. A. 4 1 , p. 22~.
3. Héritier . - Etmnger.-; Calltio~. Le ju ge ~" .référé
p eut ol'donnel' toute mcsul'e co nsel'vato ll'c SUI vant 1 eXlgence
des cas; spécialemen t il a le droit de soumettre l'hél'itier
étran gel' ayan t h, sa isine à donner c,mUo n pOUl' sû·re lé des objets mobiliers dépendant cllune succession ouverte en F I'anee.
18 janv. 1855, hoirs Va n Engelen, con f. ordo Marseille .
R. A. 56, p. 170 .
4. Récoltes. - Séquestration. TI n'y a pas urgence. et
matière à r~ fé J'é lorsqu'une partie demande ]a séquestl'alton
de la récolte r.i te pa l' les rel·miel·s.
28 mal'S 1818, All'handery c, Dut'oure, r éf. ordo référé
Marseille.
5. Revendication de meubles. - Premier ,·essort. Est
en pre mier resso rt l'ordonna nce de réfél'é qui prononce sur
une de mande e n revendicat io n de meuble, com pl'is d::lns un.e
saisie exécu tion , bien que la cl'éance, cause de la saisie, SOlt
illférieut'e à 1000 fi'.
1 fév . 1831 , Graff. S .-V. 3 3. 2. 135. D. 34. 2. 13 ~.

'.

6. Revendicati01l de meubles . - Propriéte.- Comp'-

l'lE NTES .

509

tente. Le juge de référé, nan ti de l'opposition formée par
un tiers à la !iaisie des meubles, dont cc tiers se préte nd pl'OpriétniJ'e , est in compétent pou r statuel' SU l' la C)uestion de
pl'0p,'iété; il doit se borne l' à statuer SUI' l'exécutio n a1'l ê lée
pnr llo ppos ili on, el à ordonner, sliJ y a lieu, des mesures
pl'm,jso ires .
Même a'Tê t.

30 a\"l'i l 1856, 1" ch . Carcassonne C. Gallin , co nf. ordo
réf. Mn\'s .- A co nf~rer D,'ec )larrê t du 2i aV I'il1 847 ~ ~me
ch ., où ces prillcipes n10nt pas é té aussi fonndl t::menl posés.
RENTES.

1. Abolition. -Feodalité. - Pri:r: de vente. Uue rente
etab lie moye nnant un cn pilal laissé ~ cons tit ution cie l'ente
en tl'e les main!i de Pac(-luél'c UI', 'nCfl1l'lIe faisa it part ie du pl'ix,
quelle qu e soi t la qualité (les co utractants, ne peul êlre abolie
co mme en lachtie de féodalité .
7 aoÎIL 1822, Durnnd c. Savou l'nin , conf. civ. A.ix. R. A.
2 1, p. 342.
2. Abolition.- Redevances féodales. LOI"quc la concessio n d1un dl'oit de pêc l,e, de chasse el de réco lte du warech a été faite ,sUl' un éla n ~ moye nnant (les l'eJe,'anees que
Pon ne pnye qulautaut que }lo n "c ut user de ce lte facu lLé ,
celte redevance n'est point entachée cie féodalité e t elle est
encol'e ex igihle aujourd'hui.
l~mai 1824,(1e Co\'el C . Com'de :li al·i gnaneréf.civ .A ix,
3. Ancienes ,'entes. - APP,·éc;llti{J"/l . La l'l'nie ancienne créée en Ill ollllnie réel le, pnl' exemple ('Il écu!i dlOl',
non n~p,'éc iés pal' livrcs et sous, doit être payée aujour(Phui
dla pt't-s 1.. ,',.leu r fju'a\lai en t les es pèces ilu lcmps du co ntrat.
10 ju&lt;llcl 1840, Com' de la Roque C. de Cordoue , conf.
civ . Aix . n. A. 41, p. 368.
4. Arroturee (l'ente). -lIIaintien. Vne renle a\"l'oturée
aVélnt les lois noolitives de la féod :dité, pAl' la cession qu'en
a fail e à un tie l's un seigne ur &lt;lui s\:s t l'~sel'\'é tous Ics dl'oits
féodilllX qui en dérivaient , cst une l'enle fon cière qui doit
être sel'vie él U cessionnaire.
28 juillet 1812 Amiel c. Aubert, conf. civ. Digne.

5. Exigibitité.~ Reta,'cl dans le payement ,des interéts .

L orsque deux aDS se sont écoulés sans que les debltcnrs aie nt
payé la rente , le capilal est ex igi ble de plein droit.

�RJ! NTE~ .

RENTES.

~10

28 avril 1813 , i\L c. Corioli s Despillou,se, ,·ff. civ. Ai •.
R. A. 13, p. 164 . S.-V. 13. 2. 279.
,
19 nov. 1813, Brunet c. Saulell'on, coof. Digne. R. A.
13, p. 425.
,
.
"mai 1813 . Taradea u c. Deaux, ref. c.v. Grasse.
14 fév. 18t'G Pascalis c. Camuso l, réf. civ. Aix.
25 juillet l SÙ Jlfeyuier c. Blanc, réf. civ. Aix.
6. Saos que le 'juge puisse accorder un délai ile grâce.
19 nov. 1813, précité.
4 mai 1813 , précilé.
18 juillet 18 14, Villeneuve c. Seraille.:, con~. civ.Draguig.
5 mai 1814, Imberl c. Henri, réf. c.v. Brignoles .
7. Il peut seulement, ap rès avoir déclaré le priocipal exiaibl e accorder un déJai de grâce pOUl' son payement.
~ .4 ,mai 1813 , Taradeau c. 0 eoux, l't!'f. Cl\'
' . G rasse .
8. Le capital est exigible après deux ans passés sans payement d'in térêt, si les débi teurs ne satisfont pas à la mise en
demeure ou sommation de payer.
7 aoû t 1822, Durand c. Savow'nin,coni. civ. Aix. n .A .
21, p. 342.
9. A défaut de stipulation con lraire, le il ébi leur d'un e rellte
n'étant tenu de payel' qu'à son domici le,

00

ne peut dll'c

qu'il a cessé de l'empli!' ses obliga ti ons que lorsque Je c réancier s'étant présenté au domicile du débiteur , celul-C' a refusé de payer.
22 fé,'. 1821 , Genis c. Pcyreferry, réf. civ. Toulon.
10. La mise

CD

deme ure résulte suffisamm en t de la signi -

fication des titres portant que le créanc ier exel'ceri! les droits

rés ultao t des actes notifiés.
20 juil. 1825, Rouvi~ rcc . Maurellet, R. A. 25-26, p.192.
11. L. mise en demeure ne résulte pas d'un commandemen t de p ayer fait p ar un huissic l' qui n'a pas déclaré être
porteur de pièces et avoir mandat pOUl' recevoir.

14 déc. 1836, de lIfontv.llon c. Provent, conf. cil'. Bri gnoles . S .-V. 37. 2.120. D. 37. 2. 102. P. 37. 1. 36 1.
1 ~. Ni de la désignat iOIl d'une tie rce p ersonne pOUl' l'ccevoir , surtout si cl Ic n e deme ure pas nu li eu du domi cile du

débiteur .
Même arrêt.
13 . Le débiteur d'une rC llt e qu cl',)'1c a droi t à

moral pour sc )jbércr après

dél.i

Je po!lye r avant

que le créancicr puisse réclame l' le principa1.
i\1ême nl'l'êl.

14. Ponr décider si le débiteur en retard de payer la
l'cnte es t tenu de l'embourser le ca pital , il {~lUt distinguer

cn ll'e les rentos querabl es et les rentes portables. Pour les
prcmières, la mi se e n demeure c l Pexig ibi lit é n'existen t qu'a près que le créancier a fait sommation au débit eu r de paye r,

avec élection de domicile daru le lieu où réside le débi tem·.
Même al'l'êt.

20 juil. 1825, Rouvière c.Maurellet. R. A. 25-26, p. 192.
15 . Quant à la l'cnte portable, le capital est dù pal' 1.
seul e ex pil'ation du tc rme sans mise en dcmeUl.'e .

19 nov. 1834,Sermet c. Vcyan, conr. civ . Brignoles (1).
16. Des oŒres réelles ponr arrêter la demande en remboursement du cap ital pour payement de deux ans d'arréJ'ages, doiren t compl'endre la totalité Je ces al'l'él'ages,

Même arrêt (2) .
17, Des offres rêell es postér ieu res à l'exp iratio n des deux
ans d'ulle rente pO l'lablc, ne l'eJCven t pas de l'exigibilit é du
capita l de celle ren te, résultat de l'échéance seuJe de ces
deux années sans payement.

Même arrêt (3).
.'
,
18. Il en est de même des offres faites après le dela. donne
dans 1a mi se e n demeure au débiteur d'un I'! l'c nte qu erablc

ou portable.
. .
.
30 l' uin 1830 Estelle c. Moll lCr, conr. c.v. A.x.
19. l lenes t de, même des a m-es raites après commancl cm.•
25 juillet 1814, Acbard c. Pons, réf. cil'. Grasse.
5 mai 1814, hubert c. Henri, réf. c.v. Bnguoles.
20. La règle que le déraut de payemenl ùe la l'enle pendant de ux ans, l'end le capital exigible, est applicable . u.x
l'en tes constituées avant Je code, comme à ceUes cons btuées depuis.
19001'. 1834, Sermetc. Ve)""D , cour. cil'. Brign?le~ (4).
2 1. Exigibilité. -Retard dans le1Jayement des tnter~ts.
(,) Rej . •5 uov. 1839. S.-V. 40. 1. ,5,. D. 4o ... '7' P. 4o ... 348.

(:1 ) M ~ m e Dote.
(3) Même uol..

1111

]0 somma tion

SIl

p

3' 8

l

(4) Rej . l5 nov. 1839. S.-V. 4o, .. ,5,. D. 40. 1. '7' . ,o.

t.

••

,

�RENTES.

_ Diminution des sûretés. Le c l'éaocier dlnne rente via ·
gère n'a pas le droil d'exige,' le payemenl du capital sous préte.te que la ' ente de l'immeuble hyrothéqué et affecté au
payement de la créan ce a diminué 1es ~ lll·e tés.
18 janv. 1822, Ch.ve c. L eydet., Aix.
22. De mê me pour les renles constilt1 ~es en perpé tu el s'il

y a indication à Pacquêl'eur de payel' la l'ente .
11 janv. 1817, Gueit c. Dol , réf. civ. Toulon.

23. E.rigibilite. - rente. - Defaut d'indication. Mai.
le capilal devient exigible si les p"opriétés afTectées à leur
sûreté sont vendues sans au cune indi cation de la part des
débiteurs .
20 juiI.1825, Rouvièrec . Il'laurellet. R. A. 25-2G , p.19~ .
17 fév. 1820, Reboul c. Léon. R. A. 21, p. 149 .'
18 jniI. 1814, Villeneure c. Se n·ailler , conf. civ. Draguig.
24. Peu importe que celte indication ait élé f"ite dans de.
actes postérieurs.

Arrêt Reboul précité.
25. L'acLion en exigibilité de la r ente non indiquée dans
la venle ne se prescrit que par trente ans.
Même arrêt.

26. Nationale. Toule cont es tation

SUl'

Caractere Jt!odal. - Competence.
le cal'ilclè,'c féodal d'une re nte nalio·

nale, sail qu'elle ait été aliénée ra,' voie de lr",nsfert , ou
qu'elle soit e ncore entre les main s de
compétence des tribunaux ordinail'es.

sn

RENTES.

la nation, est de la

21 mai 1834, Sermet c. Poilroux, conf. cil'. Toulon.
27. P,·escription. Les rentes constituées ne pouvaient
être prescrites expressément pour le c"pital cons titué aI'anl
le code civil.
25 nov. 1830 , St Estève c. Cabasse, r éf. civ , Tarascon .
15 janv. 1833 , RaincOUl·t, conf. civ. Marseille .
28. An'ilt qui SUl' requête autorise la dame Martin à se
retirer devant le procureur génél'al pour obtcnit, un acte de
notoriété constatant qu'en matière de rente ,'iagère, m'antle

code civil, la l'l"Csc"iption de 30 ans était seule admise et
non cell e de 5 ans , dans le ressort du parlement d'Aix.
22 déc. 1814.
29. Dans le Comtat venaissin il en élait de même.
15 janv. 1833 , Hain cou,t , conf. cil'. Mat·se ille.

30. A moins qu'il n'y eût dénégation formelle de Ja delle .
27 avril 1838, Roux c. Dat·bès .
.31. Les arré'·.ges qui sous l'ancienne législation se prescrJval ~o~ par 3~ ans, s~ prescrivent aujo urd11lUi par 5 ans .

20 JUIl. 1825, ROU\'lère c. Maurellet. R. A. 25-26, p. 192 .
32 .. L'art. 8 de la loi des 15-28 mars 1790 , qui déclare
prescrIptIbles les l'entes, rede vances et autres droits J'achetables par leur nature ou par l'eOet des décrets des 4 août
1789 et jours suivan (s, est applicable aux rentes purement
fon c ières comme aux au tres féodales .

27 janv. 1843, de Meyronuet c . Rougier, P. 44.2.142.
33. L'art. 2 , tit. 3 de la loi du 20 août 1792, &gt; fixé au
~ nov. 1794 , l'époque à laquelle a commencé la prescriphan de} Oans poUl" les rent es, L, cll que dès les 15-28 mars
1790 les r enles foncières fusseut soumise. à la prescription
des immeubles réels.
27 avril 1838, Roux c. Dar],.;,.
34. r ente . - Resolution . Lorsque le débiteur d'uoo
rente, constituée entre les mai ns de l'acquéreur 1) OUI' pl'i x
de vcnte, a laissé passe l' deux: an! e t u'a pas obéi à la som maLion de paye l' , o n pe ut de mander la résolution de la l'ente .
7 août 1822, Dlll'and c. Sa,'ourniu, conf. civ. Aix. R. A.
91
.... , p. 34°)
M'

35. f7iag ère (rente) . -

Adjudicatail·e. -

C1"I!ancier.

- Ol'd'I'e. L'adjudi catait'e d'un imme uhle, soit cn celte qualitt!, soit comme crérUl cicr produisant dans l'ordre, n'a aucun
d!"oit d'exi ger qu'un ca pital hypothéqué sur l'immeuble vendu
pOUl" garantie du payement d'une l'ente viagère, lui soit ,,1lou é à la charge ùe sel'vil' la rcntc e t pOUl' gab'llCl' le capital
à SOIl ex tin cti on.
18 ial"" 1822, Chave c. Leydet.
36. r iagère (,·ente) . - Constitution . L'acte de cons tItution :d'une l'cnte viagè l'e sous seio g-privé, dont la date es t
a nt é l'ie ure aux vin gt jo ul's du décès cl la personn e sur ]a tê te
de laquelle la rente a é té créée, ma i ~ dont 1n date certaine
es t postéri eure , est pt'ésumé fail à ce tt e deroière é poque .
Le léga tair e universe l qu i intente ractioo résultaot de l'article

197 5 C. N. , doit ê t!"e considéré comme tic!"s cxerçantson
droit personnel e t pou va nt opposer à celui qui a con s litu~

Ja "ente, l'art. 1328 du C . N.

65

�514

REMPLACEIlfEN1' l\HLITA1RE.

8 avril 1840, Giraud c. Consolat, conf. civ. Ma"seillé. R.
A. 40, p . 204.
RÈGLEMENT lI'lUi\'ICIPAL.

1. Cabaret. - Fem,et",.e. -Anciennes O1'donnances.
L'arrêt du padement de Provence, du 30 juillet 1670 , qui
punit de 100 li ""es d'amende les caba "eti e,'s q ui Ollt leUl's
établissemen ls ouverts ap rès une ce rtain e h e ure, a élé cooservé pa,' l'art. 484 C. P. ; de sQl· te que lorsque l'nlltOl'ité
municipale a fixé l'heme de ln fermetu"e de ces é lablissements, en cas de vio lali ou de ce t ;'\l'l'ê lé, ce n1cst pas au Il'ibunal de police à pronon cer une amende de pol ice pour

REMPLACEMENT MILITAIRE.

!ilS

3. Désertion. - Résolution. Le f.,it de la désertion suf6t pour opérer la résil iation du contrat de l'empl. cement ,
alol 'S même qu e le l'em placé n'3 pas ~ t é appelé au service.
9 fév . 1819, Martin c. Moraglia, réf. civ. Toulon. R.
A. 19, p. 307.
Voy. ;11;{7'a , u' 8.
4. Effet de comme"ce. - Compétence . Les tribunaux
de comme l'ce sont inco mpé tents pOUl' connaHl'e d'une lettre
de change souscrite à l'o ccasion d'un l'emplacemen t militaire
pa,' le remplacé à l'ordre de celui qui a procuré le remplacemen t; lorsqu' il es t co nstan t qu e ce ll e tni te n'a pas d'autre

1. l'ente . - Pharmacie. La vente et la distribution de

ca use que le p"ix de l'emplacement, elle est réputée simple
promesse.
5 m."s 1830 , Sam'at c . Roux, réf. co. A:ix. J. de M.
30, p. 143.
5. Effet de commerce . - Sursis payement. Le souscripteur d'un bj1Jct à ordre, cau.5é p OUl' a"Slll'3ncc militaire
de mon 6 1s , p e ut, jUS(lU'à ce qu e le remplacement ait été

remèdes secrets soot prohibés , ain si que leur annonce par
affiches, aux personnes éLrangères à la pharmacie comme
aux pharmaciens.

op~ ré, se l'cfuscl' au paye lll ent mê Ul e cm'e rs le tic l's porte ur
de complaisa nce, ce dt.'l'ni el' pc ut olê me dans cc ca" ê tre condatnLl é à res tituer le bill et dont il est porteu t'au SOl1SCl'i pteUl'.

simple contraven tion, mais bien au tribun al de poljce cor-

rectionnelle à appliquer l'amende de 100 livres.
26 fév. 1819, M. P. c. Chauvin, réf. co,'. Digne. R.
A. p. 245.
REMÈDES SECRETS.

4 janv. Con vert. P. 39. 1. 19 .
REMPLACEMENT MILITAIRE. Voy. SERVICE UlLITAIRE.

1. Clause résolutoire . Lorsque en tre un conscrit et son
remplacement il a été dit que le contrat de remplacemeut
serait résolu eD tout ou en pilrti e si Je remplacé qui &lt;l ~ch 3ngé
so~ numéro . avec le r emplaçau t, soldat de la même classe ,
éta,t appelé pour son propre com pte, ceUe stipulai ion ne
doit s'entendre qu e d'un l'appel suivi de service effec tif , et
non d~u,nes impl e désig n"tion suivie de di s pense ou de réform e .

61UlI.1 813,Secc.Jaubert,conf. civ.Aix. S .-V. 14.2.8.
Voy. in{,'à, n' 3.
2. Décès du remp/aFant avant admission . L'arrivée du
remplaçant e t son admi ss ion au CO l'pS so nt des condit io ns ,' i~
cerales du traité cie I·empla re ment. Si le remph' ça nt meurt
après ce traité et avant Paclmi s~' on , le cO ll sc rit ne saurait
ê tre te nu e nvers les hél'iti el's du pilyc me llt d u prix.
'2 mai 1816, hoirs Belon c. Blanc, ""f. cil' . Barcelonnette.

a

4 fév. 1845, Apram c. Massi lle, conf. co . M3I·seillc. R.
A. 45, p. 172 . P . 45,2.461'.
6. Entreprise de ,'emplacement . - Acte de commerce.
L es cntl'e pri ~es de l'emp lace me nt s autorisées ou non , consti . .
tuent des eutl'cpl'iscs co mmCI'ciales.
2 déc. 1840, i\'leissonnier c. Latil, cODf. co . Draguignan.
R. A. 41 , p. 1.
7. Entrep,'Îse de remp/acement . -Auto,·isation. Etaient
cODll'aires à l'ordre publi c, d'a près l'QI·d. du 14 nov. 182 1 ,
Jes ent,'cpriscs aya nt po ur o hj e tlcs l'crnpJacemenh rnaitaircs,
1orsqu'elles n'avaient pllS été au to ri sées pur ordonn:mces roya le s ; d ~s lors les nccorJs inle n'c nus SUI' un pareil obje t ne
pouvaie nt servir de fonde me nt à une action en justice .

26 janv. 1837, Auhin c . Lemoyne, ,·é f. civ. Forcalquier.
8. Prix. - Désertion . Est dû le prix entier au remplaça nt qui élyant mo m f' nt&lt;lI1~ ment déserté, es t re ve nu sous Ic.

drapea ux où le remplacé n'a jamais éte appelé.
12 nov. 1817, Cayol c . Espanet , conf. civ. Aix.
Voy. suprà , nO 3.

�HEQUÊTE CIVILE.
516
9. Priee. -DunJe de service. -Reduction. Lorsque la
durée du service du remplaçant est abrégée , le remplacé n'est
pas en droit de demander une diminut ion de prix.
25 mars 1817 , Icardeu c. Aillaud , réf. ci". Mal·seille.

10 . Prix. - Retard dans le payement. - D071lmagesintérêts . Un entrepl'eneUl' de remplacement, qui n'a point
payé à .on échéance la somme due à un remplaçant par 1,,;
engagé, ne peut, indépendamment des intérêts de celte somme, être condamné à des dommages-intérê ts.
21 août 1826 , Olivier c. Ihineri, réf. co . Aix. J . de M.
p, 26. S.-V. 30.2. 9.
RENVOI. - SUSPICION LÉGITIME. Voy. ABSTENTION DE JUGES.

1. Parenté. - Socù!té. Il n'y a p.s lieu à r envoi d'un
tribunal à un autre au cas de pal'enté des membres de l'association (créanciers d'uue liquidat ion commerciale) , avec les

juges.
6 juillet 1820, liquidateurs de la faillite Moulte c . Moulte

fils. R. A. 21, p. 205.
REQ UÊTE CIVILE.

1. Consignation de 150 fi'.

-

Restitution_ Le tribunal

qui rejette une requête civ il e , doit ordo nn er au profit du

demandeur 1. restitution de la somme de 150 fr. qu'il a consignée en fave ur du dé fende ur, si celui- ci n'a pas conclu à
l'ad judication de celle somme.
8 fév. 1839, Simon c. Dombasle. P. 39. 1. 605.
2. Délai. - Jugement à l'étranger. La déclaration de
faux par un jugement reudu à Pé tl'anscr, n e fait pas courir
le délai de trois mois dans lequel la requête civile doit être
formée .
8 fé,' . 1839, Assureurs c. Boy de la Tour. J. de 1\1. 39,
p, 135. S .-V. 39.2. 307. D. 39.2. 124, P. 39. 1. 408.
3. Do/' On ne peut invoquer le dol personnel de l'adversaire comme donnant ou verture à la requê te civi le , lorsque ce dol même a été l'objet de la première contestation.
, 28 fév. 1822, Assureurs c . Achard. R. A. 21, p , 222.
S.-V, 39.2. 307, à la note.

4. Fau:t.- Constaiation préalable.-Tribunal étran-

ger. Pour que le fanx pui"e donner ouverture à la reqnête

517

REQUÊTE CIVILE .

civile, il faut qu'il ait été préalablement déclaré par un jugement. L e demnndeur n'esl pas admis à cn faire la pl'cm1c
devan t les juges sa isis de la requê te civile, notamment en leur
demandant de déclarer e xécutoire e u 17 1'ancc un jugement
rendu à Pé tran gcr qui a reconnu Pex;stcnce du fa ux .

8 fév. 1839, Assureurs c. Boy de la T oul'. J. de M. 39,
p. 135 . S .-V. 39 . 2. 307. D. 39.2,1 24. P. 39. 1. 408,
5, Faux . - TI'ibunal étmnger'. La déclaration de faux
qui peut serv ir de base à uue requête civile , ne saurait résulter d'un jugement rendu pal' un lribunal étranger, tant
que ce jugement n'cst p as exécuto ire en 11rance .

Même arrêt.
6. Jugé au contraire que des pièces déclarées fau sses par
un tribunal é tran ger , peuve nt moti ver u ne requê te ch,ile
form ée en Fl'a nce et la rétractation d1un arrê t rendu par les
tribuIHlU x frança is .

28 fév. 1822, Assul'cul's c . Acbard. IL A, 21, p, 2'Z2.
S.-V, 39 . 2. 307, à la note.
7. Femme 1na1,ùie . - Com:lnu1lication au ministère
public. U ne femme mal'i ée so us le l'égime dotal, peut se pourvoir pal' requê te civile contre un arrêt rendu coutre elle sans
communi cation au ministère publ:c ni conc lusions de sa part...

19 juin 1827 , LUI'at c. de Cns telhnne .
R. Mineur' . _ Delai. Le délni de tl'ois mois fixé pal'
l'art. 483 C, Pr, pOUl' la l'equête civile, ne court à l'égal'd
Ju mineur émancipé et autorisé à faire le commerce , de même
qu'à Pégal'd du mineur non ém.1I1 cipé et non autorisé ., 9ue
du jour de la siGnifi cation du jugement faite après la maJ0l'lté.
17 janv. 1823, Clément.
9. Jl[in~!II' , _ illajol'ité. - Acquiesceme1lt. Le mineur
ùevenu majeur es t receva ble il sc poul'voi l' par l'equête civile
p0ur défaut de défe nse ou pour défense Ilon sun1 sa n~ e , en
cc qu1il n'aurait pas opposé de vant les juges l'exceptIOn péremptoiJ'e de minorité, c l cc b ie n qu1il ellt acqu iescé au ju-

oc mcot contre lequel ]a req uê te c ivil e es t dirigée, e t qu'il fût
~ l'époque de ce t acqwesceme nt émaocÎpé e t autorisé à faire

le commerce .
:Même arrêt.
10. ~lIfoyens non énoncés dans la consultation. On

Il e

peut faire valoir dan s ]a dé fen se des moyens non . é noncés

JallS la l'onsult, ti oll cxiGée pOl' la loi (art. r.~~

c,

N ,)

,

�518

RESPONSABILITÉ.

18 déc. 1812, Rouard c. BremoDd. R. A. 13 , p. 45 .
11. Pièces cachees et dlicisives. Les pièces servant de
base à ]a requê te civile doi,'ent êlt'c à la fois des pièces existant, quoique ignorées lol's de la d écision allaquée , et des
pièces déc i5ives .
Même an·ê t.

12. Il n'y a pas ouverture à re qu~ te civile quand o n dé couété tenues cachées par le fait de la part ie adverse .
28 fév. 1822, Ass u" eurs c. Achard. R. A. 21, p . 22~ .
S.-V. 39. 2. 307, à la Dote.
RÉSERVE. Voy . Q UOT' T" DISPONIBLE.

Collatérau:r: . L 'asceDdant, . uh·e que

les père e t mère, qui 3l'1'ÎV C à la succession pal' suite de la
renonciation des frèl'es e l SŒ UI'S du défunt : n'a pa s droit à

Ulle résen e comme s'il y était a ppelé dil'eclement il dér., ut
de frères c t sœ urs. Pal&gt; suite, ]of sclue Pascendant es t lu imême décédé ava nt ]a renonciati o n , les frères c t sœurs qui
ont renoncé à la succession de leur J't'ère, ne peuve nt , du

chef de leur ascenda nt et pa,' voie de représentalion , réclamer une réserve .

3 juillet 1846 , de Ligny c. Chai"
R. A. 46, p. 264.
RESPONS!.I.BILITÉ.

CODf. civ. T oulon .

Lidm~nistratio!, des douanes . Voy. Doua nes, n" 7 et 8.
Lirchztectes . Voy. A"chitec les , n " 1 et suiv.
Armateill', Voy . A"mate UI', n OS 2 e t suiv.
Blessures. L e p,·o p .. ié laire d' un chieD est
responsable du fait de ce t animal qui a fai t des b less ul'es, en
pre~ant pOUl' une attaque des plaisa nt e"ies fa il es ~ son maître.
S fév. 1830 , P anisse c. B .. i'·e, réf. cil' . Marseille.
2: A voué. - Huissier. Lorsq ll'un ex ploit d'a ppel a été
remiS par un avo ué ft Un hu issiel' avec QI'cl re de le siO'niGer
de ~ui ~e! s~ c~ t ex ploit , l'éguJjel' e n ln fOl' me, es t a n n u]~ pour
_WO II' elt: signifié dans la huitaine de la prononciation du jugement , contl'ail'ement à l'al't. 449 C. PI'" la res po ns:lbilité
doc la null ité to mbe s ur l'avo ué se ul e l no n SUt' l'huiss ier,
" aineme'~t l'avoué dirait q ue l'ac te an nulé était étranger à

1. Animal. -

.!cs fo n c ho ns~

519

17 juin 1828, Degreax . S .-V. 28 . 2. 2'25. D . 28. 2. 190 .
Voy . encore .4VOllé, n024 .
Capitaine . Voy. ce mo t.
Commis . - Pol. Voy. Commis, nO 3.
.
Comlnissionnaù'e. Voy . Commissio nnail'e , n~s 2 6 et SUIV .

vre des pièces décisiv es , s'jj n'es t pas constant qu'ellcs aient

1. Liscendants. -

RESPONSA BILITÉ.

Communes . Voy . Commu nes, nO' 2 ~ et SUIV .
Conservateur des hypothèques . Voy. Conservateur des.
hypolllèques, 0°' 4, 5 et 6.
Cou1'tiel's . Voy . Courti el's, n O 4.
Douanes. - Administ7·ation. Voy . Douanes, nO' 7 et 8 .
Douanes. - Contrav. - Commettants. Voy. Douan.. ,
nO 6.

Douanes . - Soumissio n" . Voy. Douanes. DO 19.
3 . Cont/nettant . - Prepose. Le commettant ne peut se
soustraire à kt res po nsC1bi lité civilc du dommage ca usé, par

son p" é posé so us pl'étex te que ce dommage rés ulte dune
p OU'I' IC&lt;luci aucun m~ nda t n'a\'ai t. .é~é d~nné à CP.
pl'é posé; il suffi t pou,' qu'il y ait "es poDso bdl le 'lu uu, ~a n ­
clat ait été do nné au pré posé à l'égal'd des fa its cIvils a l occas ino desquels il a été commis.
18 août 18:'!4 Lieul oud . S. -V . ".n. 7.2. 4&lt;Z6 (1).
4. fllstituteu;'. - Elève. Le pl'incipal d' un collég~ n'est
pas te nu à des do mm t)gcs -intél'êt:i lorsque des enfants louant
ensemble en présence des surve illanls et sans que rI en ne
paraisse de voir amener un accident , un des enfants , en tombant sur l'ault'e, amè ne 10. f,'acture d'lm membre . Le père de
l'e nfant qui a été ca use de la c1lOle ne peul p" et" e da\'811ta~e civileme nt res po nsable de ce fa it. ;
.
. . 12 mars ] 847, \-Vill tel' c. ROlllan, J'ef. CIV. T arascon.
Voy, 1\'1anua
.1 1,n 4 " 7 8 , 10 et 12.
.
jJfan data1.1'e.
lI1essage,·. Voy. ,"oi tul'ie.. , passim.
•
. .
" p ere
' et me1"e ' Les pt:"'e el mè
.. e cessent ,d'etre clVlleJ.
.
"1
ment res ponsables du f.,i l de JeUl's cnf:lIl ts mmeurs, '1 S
l'o u\, p. lll qu e ces enfan ts aya nt déserté Ir. maison pa te rl1 ~ll e,
~nt cOUlmis le délit pendo nt ce temps et alol's que les pèle et
mère faisaient tom leurs effort s p OUl' rell'Ou\'el: leurs enfan ts.
30 oct. 1812, CODl' prévotale d'A.ix, G ro",lIou .c. Adm;
des douones, conI . tl'ib . des douanes de Py,·.-OrJentales a
P erpi gnan. R. A.1 3, p. Il .

e rreur,

o.

(,) Rci .1 9 j u il.,~,6 .. S.·V"7' , . 232. D . ,6. ' .1, ...

,

�RETn AIT SUCCESSORAL.

6. Propriétaire. -

s

Ouvrier. Le propl'iétai"e qui fDit

creuser une cave dans sa pl'opl'iété , commet une né,,.]jac nce
.
.
d d
b b
qUl p.e~t rnObv,Cl' es oml~agcs-intél:ê t s, s'j l n'use pas de Soa
au.torJ te pour fall'c prendre a ses ouvriers les pl'écautions qui
lUI avalent été, cODseillées pa,' le maire qui s'élait transporté
s,ur le~ li eux ou ~l falsm t fa ire des travaux. Peu im por te que
1 ouvrIer englouh sous un éboulement ait connu indirecte_
ment les ObSC1'vations du maire . Cette considération peut atténuer les e/Tets de la r esponsAbililé, mais ne la détru it pas.
18 nov. 1847, Jassaud c. Cauvin.
.4. Regiment . Un r égiment n'est pas "esponsable des méfa.. ts commis
. , par des mililaires du corps' le conseil d'.dmin,,!r~tlOn n a pas même capacité l'our répondre à l'action
dll'lg~e .contre le "égiment pal' la partie lé6ée.
2 JUIn 1832, Ambroix c. 2"" rég' de chasseurs et Corn'
de T.rascon, conf. c.v . Tarascon . Thémis mérid. 1832 p
' .
193. S.-V. 32. 2. 52. D. 32.2. 151.
Foiturle;. Voy. Voituricr, passim.
8. FO'tSln. « 'rout propri élaire est responsable de son
« fa it ou de tout fait de !orce majeure qui frappant unique(c • ment sur son fonds, agit SUl' le fonds d'au trui. » Il s'aO"Îssalt dans l'allia'Ir e d es eaux. d' un egout
"
séJolU'nant dans b un
canal.

,

~jujJ]et 18~1, Caudier c. Giraud, conf. civ. Toulon.
~deu.r. Voy. Vente et Ventedemarchandises,passim •.
Fotturter. Voy. Voiturier, passim, et 1/01, n' 8.
Fol. -Aube1'(J.is~e. Voy. Vol, n" 1, 22.
Fol. - Commzsszonnaù·e. Voy. Vol, n' 3.
RETRAIT SUCCESSORAL.

1. Exercice du retmit. Toutes les f"is que l'acquéreur
. ln
. d"'
de drOlls .uccessif.,... ou d' Ull C pal'lIe
hl
n 'Ise d ans des immeuJ es o~ créances dépendant de l'h6rédité, peut, par suite de
~ ceSS ion, lO.tel'Veml' au partage et s'immiscer dans les a!fai\e8 de la fam .lle, le retrait est .dmissible contre lui.
~lm ..:s 185.6, Marcellin, conr. civ. Tarascon.
'" aout 1856, Boyer. conf. cil'. Mal'!eilJe ..

5~1

SAISIE ARRÊT.

Voy. suprà. n' ,.
Pilotes . Voy. Pilotes, n' 4.
SAISIE ARRÊT.

Appel. - Delai. Voy. Appel, n' 92.
Appel. - Demie!" 1'CSSO!-t . Voy. Degré de juridiction ,
nO' ~8. 29.
1. 'Cessions des sommes excédant la saisie. Les
sommes excédant les causes (Pune saisie arrêt ne sont pas
indi:iponibles en tre les mains du sa isi ; en conséquence les
cessions de ces sommes, après la pl'emiel'e saisie et aotérieul'emellt à d'autres oppositions, sout ,'alables si elles ont
élé faites sans fraud e.
21 mars 1844 , Bonhommo c. Cloai ll el, conf. civ. Marseille . R. A. 44,p. 250. S .-V . 45.2, 147 . D. 44. 2.143.

P. 44.2.273.
2 . Competence . - COll!' d'appel. L'instance en validité
ùe sais ie arrêt est essentiel1ement atll'ibulive de juridiction,
ct on Ile peut se prévaloir d'un anêt do condamnation pOUl'
soumettre à une cour en premi er et en dernier ressort une
parei lle ac tion; peu imporle que le tiers saisi soit fonctionnaire public, et (Juleo cetle qualité il so it soumis à une forme
particulière de déclaration, tout le l'este de la procédure
l'entre dans le droit commun. Si celte règle peut souffrir des
exce ptions lorsqu'il s'ngit (l'une saisie exécution, et que les
courS en prononça nt définilivement sc sont réservées c~tle
exécution; même dans ce cas, ce n'est que lorsque les difficultés SUl' saisie portent sur un vice de larme, et l'omission
cl'UIlC form alit~ d'exécution , que les cours sont compétentes,
mais non lorsqu'il s'agi t d'une question DomIcile, par exemple de savoir si l'objet saisi est saisissablc.
8 avril 1824, Chabaud c. M ar tin.
3. Com.pétence. - Juge de pai:r:. l~ es demandes en ,'alidité d' un e saisie arrêt ne peuvent être portées que de\·tmt
le tribu nal civil de première inst' Dce et jamais devant le
juge de paix, quelque Dlinime quc soit le chiffre de la créance pour laquelle elles sont fai tes.
14 fé". 18 ~2 Damty c. P ech , rér. ci". Marseille.
4. Compéten~e. - Tiers saisi. Dès q~e. le tien sai.i
dont la déclarai ion est contes lée, a demande" être l'enroyé

6G

�SAISIE ARRÉT.

SAISIE ARRÊT.

devant son juge nature), on ne peut jamais Ol'dOnnel'le ren_
voi de la contestation devant d'auta'es juges, quand même
ces derniers seraient compétents pOUl' statuer sur des questions se ,·a llach.n t à la difficullé de manière à la préjuger
plus ou moins. Dans cc cas c'est au ju ge du domicile du tiers
saisi de sUl'seoir si besoin est à la décision du litige et d'exa_
miner s'il est conaexe à une autre ca use déjà pendante de,Fant un autre tl'ibunal. Niais celte appréciatioll ne sam'ait ,
sous aucun l'apport, ap parte nir (l U ju ge de la partie saisie,
obligé de se dési nves tir SUt' la demande qui 1ui est f.,il e.
23 déc. 1848, Douanes c. C1ln"igllon , réf. civ . Mars.
.d
id.
c. Ga .. ci n et fils,
id.

5. Compétence. -

Tl'ibunau:r: civils. -

Tl'ibunaux de

Co mmel'ce qu'il a ppa r~
tient de prononcer sur Je mél'Île d'un e saisie conservatoire,
formée par un créancier sur des marchandises appartenant
à son débiteur cn vertu d'une Dl'donnance du juge de commel'ce; mais c'est au tr ibun.,] c ivil qu'il Appartient de connaltre du mé"ile de la saisie lorsqu'elle a élé prali'luée en
\'erlu d'un til.·. sousc .. it p.r le débi leur.
6 janv. 1831, Rind c. M. .... e, conf. co. Ma ..seille . J . de

cornmerce . C'est aux tr ibun aux de

M. 31, p. 177. S.-V. 33.2 .43. D. 32.2. 173.
6. Les tl 'ibunaux de commerce sont incompétents pour
co nnaHl'e de la vêl lid ilé d'une saisie arl'ê t.
5 m." s 182S, Roux c. Gi ll es, réf. co. Arles.
7. Alors même qu'ell e a é lé [" ite en vertu d'un e ordonn ace rendue par le p .. éside nt du t .. ibu nal de com merce.
29 déc . 1824, Solheelcom p' c . Albrecht, réf. co . Mars .
J. de M. 24, p. 338 . S.-V. c . n . 7. 2. 468.
29 no v. 1832, B ..e lmay .' c. FonT' Thémis mérid. 1832,

p. 493. S .-V. 34. . 2. 400.

3. Et que le t .. ibunal de commer ce est saisi de l'aff.i,·e
au fond.
29 déc. 1824, précité .
9. Contestations SUI' la Cr/lance . La saisie arrê t ne doit
pas .ê lre sou levée pal' cela seul qu'il y a contestat ion sur Je
mé"Ile et la quo lité de la c""a nce - elle doil teni .. son effet
jusqu'à ce que ces conles tations aie:ü élé vidées .
23 ju ille t 1816, Lagel c. L agel, réf. ci". Ma rseill e.

10. Créancier saisi (l'Jant cause. _

Tiers saisi. Le.

523

créanciers qui ont fa it une saisie al' l'~t doivent, vis-à-vis du
ti ers saisi , être considérés comme des tiers cl non comme
.
.les
ayan ts·cause de leu r débi te ur. Les quilt:lllces so us semg-Jwlvé
du déhite ur ne leu r sont pns opposa bles, SUI'tout lOl'Stlu\dles
n'o nt acq uis da te certaill C quc depuis la sf\isic . Toulefois Je
tiel's saisi peut être cru sur SOIl affinnalion pour le payement
des tel'mes échus de l'obli g:llion , Ol ilis p OUl' les payements
anticipés, tout e affil' ll1 ntion doit être justifiée par des actes
ayant date ce rt ai ne a\'nnt la saisie arrêt. "
.
23 mai 18 34., Guis c. Penache, l'ef. CIV. DragUl gnan.

S.-V. 36. 1. 893 (1).
11. Dépôt . Si un dépositaire e~t en même ~emps créan ciel' du déposnnl c t qu'il fasse cession de la neance, le cession naire ne peul P"S pins aisir-illTêtcl' le dépôl entre l ~s
mains du dé positaire, que Je déposi taire l.u i-même n l~ U1'a lt
pu form el' saisiL' arl'êt entre Sf'S propres m n lllS : ce serail autoriser la compensation en n1n li ere de d(~ rôt.
.
2'. fév. 18 18 , I,,:.-i liers Go .. des, c. Bc .. aud, conf. CIV.
Digne, S.-V. 18. 2.206 .
Etranger. ,"oy. Et ..all gc .. , nO 14.
.
12. Femme dolale. - P,·ovision. LO I'sque plUSieurs
saisies alTêt-s o nt élé f[li tcs et val idées sur Ics m ~ m es deniers,
Ja fem me du si\ isi, mari ée SOU5 le l'égime dotal. peu t? avan t
toute dish'ibnl ion ob leni,' une provision sur les dCllIel's,
21 nov. 1826,'de Leslang Parade c. divers, conf. Ta.·as-

fi A. 25 -26, p. 450.
13. No tificalion de li17-e. - ll eritier . Apr.ès la ,:,ort du

COD.

débite ur le créan cier peut pratiquer une salSIC al'l'e t sans
avoir nOltGé son titre;;\ Pllél'iti el'. Il nIa qu'à déll~ncel: la
saisie à l'h ~ritie l' en Pa~s i g nanl en va lidité, et celte asslguallon
p eu t ê lre f.,ile au domieile élu par le débileUi' décédé. _
24 juin 1840, Gi raudin c. Gue"ln, conf. c.v . Ma rse.lle.

R. A. 41, p. 330.
_
_
14 Saisie annulée . - Saisie nouvelle . Un luge ment qUi
annule des sa isÎts arl'êts ne làil pas olJs tade à ce 'lue ùe nouve lles sa isies soicill opérées plus Lnl'd pour Ja même cause,
~Ul'tou t si les ci l'cons tances on t changé ,
. 29 aol.t 1826, Bacri c. Busnach. R. A. 25-26, p. 426.
( 1) Ca" • •4 nov • •836.

S.-v. 36... ~g3. D. 36 ... 449 '

�524

15. Significations. -

Domicile élu. Les significations

fàites à raison d)une saisie arr~t au domicile qu'un étranger a
élu dans Pacte de saisie 3n'êt, sont valables.

3 août 1832, Messery c. Naon, conf. civ. Mar,eille .
Thémis mérid . 1832, p. 471.
Significations. - Domicile élu. - Hb·itier. Voy. sup"à, n° 13.
SAISIE GAGERIE.

1. Colon pat·tiaire. L e colon partiaire est un v"ritable
fermi er; la portion des fruits qu'il doit au propriétaire est
le fermage qui constitue le prix de la jouissa nce; lorsqu'il
n'acquitte pas ce fel'mage, le p,'opriétaire peut suivre contre

lui les voies que la loi trace à tout propriétaire non payé de
ses ferma ges. Pal'ID i ces voies se trouve la saisie gagcrie des
elfets et f"uits étant sur la propriété.
6 fév. 1822, Brest c. Aoust, r éf. Digne. S. V. c. n., 7.

2.22.
2. Commandement 7)7'"alable. La saisie gagerie faite par
un tiers pOUl' obtenir ]a revendicatioll de divers obje ts mobiliers lui appar tenant ne doit pas, à p eine de nullité, être
précédée d'un command ement.
3 janv. 1826, Moutte c. M aunier, couf. cil'. Toulon, .

R. A. 25. 26. p. 424.
3. Competence. La demande en validité d' une saisie gagerie doit être portée deva nt le tribunal du défendeur d'après la règle gé nél'ale actor seqU'iturfo"um ,·ei. Il n'y a pas
l,eu dc sUlne les règles spéciales édictées pal' le code, à
J'occaSIOn des saisies exécuti ons.
23 janv. 1817 , DUl'et c . Al'cl ,inal'd. conf. Al'les .
4. Ordonnance . - Greffier. _ Signatu,·e. L'Ol·doll nance du p,'éside nt (lui autorise une sa is ie "aJ7eri e n'a pas
], eso .l~ (1'&lt;
\'
b 0
eh'c contreSIgnée pal' le s re ffi er.
3 P"'" 1826, M0utte c. lI1auniel' , conf. civ. Toulon.

R. A. 25-26, p. 424 .

S,USIE
FORCÉE.

SAISlE IMMOBILIÈR E.

SAISIE IMMOBILIÊRE.

IMMOBILIÈRE.

. 1. Adjudication définitive. -

EXPROPRIATION

Appel. L'expl'0pl'ié qui

t:! 01Ct ;lppcl (PUll jUoclUcnt d'ndjudicîltion déGnitive n'es t pas
tenu de dil'igct' SO I1 action, (' 11 même Lemps, contre l'aJjudi -

525

cataire et contre le poursuivant , SUl'tout ii celui-ci ne lui

ft

pas fait signifi er le jugement d'adjudication.
9 fé\'. 1832, Badon c. Rou ve ure, Thémis mérid. 1832,

p. 44.
Voy. VO Adjudication, nO 1.
2. Adjudication définitive . - Nullité. - Fin de nonrecevoir. Les moyens de nullité de la pl'océdure e? expropriation ne peuvent être prononcés pour la premlere fOI S,

apl'ès l'adjudication définitive.
:Même arrêt.

3. Adjud'ication définitive. - Nullité. - Fin de ~on­
recevoir. Si les fin s de non- recevoir établ,es par les arllcles
733 735 et 736 C. P". civ., relatil'ement aux moyens de
llUUtlé contre la procédure de s:lisie immo~i1ière l~elative­
ment à Vadj~dicati oD, s'é,ten ~ C~l aux exccp~lOn,s ~eme ) .du
fond, au mOins n'en es t- Il ainSI que quand 11 ~ a~ lt ~e II,ntérêt des tiers adjudi cataires et non JOI'sque 1ad judIcataIre
est le poursuil·ant. Cc derni el' ne peut opposer de telle.
fin s de non recevoir au .o isi qui demande la nul[jt ~ de l'adjudica tion SUl' le motif qu' il s'étai t libéré avan t le lugement
(lui l'a prononcée .

20 août 1833, Bedoc c. Gounelle. S.-V. 34. 2. 248.
D. 34.2. 61.
Adjudication. _ Interp1"étation, V O Adjudication, n O'
2 et 3.

Adjudication. _ Remise, 1'0 Adjudic?tion, n° 4. .. .
4. Adjudication. - Tierce opposdwn. - Preh"!,naire de conciliation. La lierce OppositIOn envers un JU-

SUl' ex pl'op,·jalion quoique n OIl pr~­
cédée de la tentative de conciliation est l'CCC l'able . .
10 fév. 1820, Gaubert c. Decori , réf. civ. SISteron.

gement d'adjudica tion

R. A. 21 , p. 28.
5. Appel. _ Délai . Lorsque dans le cours ?'une expropriation forcée, le débiteur demande .l'al' requ: te la nulhté
du titre, le jugement est rendu sur actIOn pl'Illclpale et Il est
s ujet à appel pendant trois mois.
5 juio 1826 Faoe c. Castor . R. A. 25-26, p. 383.
6. Mais l'in~cl'i;tiou de faux contre le procès-verbal ~e
saisie est un simple in cident , et l'appel du jugement qUI 1 •
appréciée doit être f.it dans la qumzaJOe . .
15 juin 1826 , Pin c. Reynier. R. A. 25-26, p. 393.

�SAISIE IMMOBILIÈRE.

526
7. Appel. -

lIfoyens nouveaux. On ne peut proposer

en appel des moyens de null iLé no n présentés Cil pre mière
instan ce, "lol's mê me qu'i ls porte raie nt su r hl nullil~ du

procès-l·el·b. l cle saisie

1'0111'

fausse dés ignation de la conte-

nance de Pobjet s~ i s i.

12 juin 1813, Rousse t c. l\eynautl, couf. T arscon. R.

A. 13, p. 292.
22 mai 1813, Bousquet c. G uigues. R. A. 13, p. 322.
Appel. - S ignification . Voy . Appel , n' 44.
8. Bail. - Dale. - Nullité . Quand le b.il à ferme et
le commande me nt pod ent la même date, Je bail n'est l\3!
antérieur au comma ndemen t , el pal' suite Padjudi catail'e a
le droit c1'en obte" ir la nullilé.
20 déc . 1819 , l'OtIque c. Dérengel', con f. civ. Grasse .
9. Commandement - Copie de titre . Il n'y a pas nullit é parce que la co pie du till'e en tê le du commandement
n'est pas litté rale me nt cO llfol'me au titl'C, alors qu e les mots

manquant s ne sont qu e l'effet de l'oubli et n'empêchent pas
l'jnt elligence du sens ct de la r od ée d u titre .

14 aoû l 1828, n eynaud c. POlTe, réf. civ. Marseille.
10. Lorsgu'unc cx proprin li on es t poul'sui\'i e en vel'tu
d'un jugement conlJnn é e n appel, il suffit de donner a"ec
Je commandement co pi e du ju gement.
5 mai 1813 , Sermet c. Icard , co nf. eiv. Draguignan. R.
A. 13, p. 216.
11. Competence . Un tribu nal de com merce es t compétent pour connallre de la validité d' un e procédure eu ex propria~ion for cée, si la null ité n'est o pposée 9ue p:l r "oie dlexce p!J on~ alors même qu'un tribun al c ivil es t an té l' ie ure me nt

saisi de I ~ demande en nullité tic la procédu l'e en ti ère.
10
1824 , Béral'tI c. divers, couf. co . Mal'seille. J .
de M. 25. , p. 21.
12. Délais de g,·dce. L es h'ibunaux ne peUl'ent accorder
des délaIS pour le payement daus le cours d'uue poursuite
immobilière.
21 déc . 181 5, Dombey c . Girard , réf. eiv. Marseille .
Voy. Delais de grâce, n' 2 .
13. Les ju ges peuvent ,e n vertn de l'art. 1244 C. N., ordonner un sUl'sis à des poursuites e n saisie lmmobi1ihe ,
bien que faites cn vertu d\m ac te notari é dé livr~ e n forme-

m.,

exécutoire,

SAISIE IMMOBILIÈRE.

5 ~7

17 déc. 1813 , Bassa c. Castelliuard, conf. R. A. 13, p.
392. S.-V. 14. 2.257 .
14. Jugé que l'ourla première fois, sur l'appel d'un jusernent qui a oruo nné la venle e n un lot dis tincl d'u ne p ~H, tie
"des bie ns, le sa isi pc ut , en "el'Iu de Part. 1244 C . N., de mand er et ob tenir un délai de SI·àce d' un an pendan t lequel
il sera sursis à lo ute poursui fe .
8 mai 18 52, Rcnaud d'A llen c. Cezanne et Cnh.s,"!.
15. Dbwnciation. - Signification. Ln dénoncialion
d'une saisie imm obi lierc c st nu ll e si le domic il e et la l'és Îdence du débit eul' étant inconnus, la signiGcation a été faite
au de rnier domici le co nnu, ou si la copie a été l'emise au
maire au li e u du pt"ocuJ'eul' impé ,'ia1.

10 mai 1824, Bernard c. di vers, conf. co . Marse ille. J.
~1. 25, p. 21.
16 . Denonciation de saisie . - Tïsa. Les ex ploils de
d énonciatio n de saisie doivent men tion nel', à peine de nullité, sur l'o l'i ginal e l la co pie, le "iS3 Ju maire .
27 jonv . 1832, Roux c. Guieu, réf. ci • . Marsei lle.
17. Designation des objets saisis. LorsqU' lin procès
verba l de saisie pOl'le que la propriété sa isie est relie pod ée
sous tel numél'o de la lUAlri ce cn daS ll'a!e , ce ll e sa isie nc comprend pas un e parcell e acquise pal' le s(lisi, bien qulincol'porée à la pl'emièl'e possess ion, Sl ce lle derniè re pal'celle est
placée sous un autre numéro dans hl matri ce des rôles .
5 jui llet 1832 , Christi ne c. Blancard. réf. ci v. Grasse .
Thémis mél·id. 1832, p. 437.
18. Un pl'ocès verLa l de s3 isie n'es t pas nul si l'immeuble
est surIis:lmm ent dés igné , en supposa nt qu'il [llin ditlue pas
le nom de la rU e ol' il es t placé, IOl'sque dans ce tt e comde

mune le nom des ru es n'est point placé d'une manière appare nte SUl' un p0i nt de ces l'u cs .
29 aVl'i11824, Lat y c. ColloIlS., réf. eiv. T&gt;rnscon .

19. DisCllssion. préalable . - Biens hypothéq1lés . C'est
au crétl ncicl' hy pollHka il'e poul'sui \ tin t l'(,l\.pro pria lion des
biells non hy pothéqués, à pI'OU\'Cl' l'insuffisance des biens
qui lui sont hypothéqués l'OUI' poul'oit· poursuivl'e la vcnte
des (lU tt-es .
9 déc. 1831, Cornillon c. Mignot, r éf. ci" . Tarascon.
20 . Lorsqu'une hypo thèque spéciale a été concédée , et

1

�528

SAISIE IMMOBILIÈRE.

qu'un jugemen t cle cou~aul1l,"tion l'a. r~ ndue générale) le
créancier ne peut poursUIvre 1exprOpl'latlOD de tous les bien.
tant que le jugement n'a pas acquis l'autorité de 1. cho.e
jugée; jusque-là il faut qu'il discute préalablement l'immeuble hypothéqué.
18 juil. 1811) Bernard c. J aubert, conf. civ . Barcelonnette.
21. Dispense de saisie. On a pu val.blement stipuler
dans une obligntion hypothécairc qu'à défaut de payement par
le débiteur à l'échéance , le créancier aura le d"oit de faire
vendre l'immeuble aux enel,ères devant notaire, sous simple
publication 'près apposition d'a fli che sons saisie. Cette clause
conserve sou e ffet à t'égard des autres créanciers et même
après la faillite du débiteur .
13 juillet 1837 , Rebou! c. Roux , conf. ci ". Marseille.
S.-V. 37.2.388. P. 37. 2 . 340 (1) .
22. Fau:" incident. - Procédure . L'inscription de faux
contre un procès verbal de saisie dans le cours d'une expropriation , est un simple incident qui doit ê tre jugé comme
les incidents sur saisie immobi lièl'c .

15 juin 1826, Pin c. Beynicr. R. A. 25-26, p. 393.
23. Femme mariée . - Biens tuiappartenant. - Poursuites contJ'e le mari. L'expropriation des biens appartemmt à la femm e et non entrés en communauté, doit ê ll'e
poursuivie coutre le mari et la femme conjo intem ent. Par
suiLe le commandement à fin de saisie est nul s'il n'a été

.igni6é qu'à la femme.
22 aVl'il 1820, Delou!e c. Pons, réf. Toulon. R. A. 21 ,
p. 33.
24. Frais et depens. La saisie d'un immeuble, poursuivie contre l'ancien propriétaire, après la vente pal' lui consentie, mais Don transcrite , quoique nulle, donne au Cl'éanci~r poursuivant le droit de se faire payer par privilége sur le

pflX de l'immeuble, des frais fai ts jusqu'à la transcrip tion.
14 juilet 1819, Arène c. Degaches, conf. Toulon. R. A.
19, p. 377.
25. L'ancien article 718 C. Pl'. n'ex eluant pas l'instruc-

SAISIE rMMOBiLIÈRE.

5':9

l'on 8 compris des requêtes grossoyées et autres frais d'instru cLion ordinaire,

2 15a nv . 1834, Gounelle c. Bedoc et Jourdan (1).
26. Ga)·antie. - Po u,·suivants. L'adjudicataire n'a ras
de recOul'S en garantie contl'e ]c cl'éancier poursuivant à raison des diOë rences entre la prop"iété indiquée ùans le verbal
J 'affi che ct la p" opriété réelle, si le verbal est conforme à 1.
malrice des r ôles. Au surplus , les règles relatives à la garantie due pal' le vendeur ne s'appliquent pas au créancier
poul'suirant; ce n'es t pas ce derni er , mais la justice ellemême qui doit ê lre considéréc comme vcndcur.

12 nov. 1812, Saunier c. Burie, conf. cil'. Digne.R. A.
13 , p. 18.
27. Jugé également que le poursuivant n'est pas garant
cm'Cl'S l'adjudicatai l'c dcs évictio ns éprouvées par ce dcroiel'
lorsque les poursuites ont été régulières et la saisie faite de

bonne foi.
2'1. juillet 1818, Rougier c. Derluc, conf. civ. Digne . R.
A.• 19,p.217.
28 , Jugé c n CO l'e que réldjuJicatail'c J'un bien yendu SUI'
sa isie immobi lière, eu cas d'éviction , n'a par de recours e n
"aranti e conlre le cl'énncier qui a poursui\,j la saisie.
" 17 juill et 1833, L.ugier c. Bi card, conf. civ. Aix. S.-V.

35. 1. 311 (2) .

Habitation (d,'oit d:). Voy. H.bitation (droit d'), II' 1.
29. Placards.-Ap7Josition.- Constatation. La constatation pal' l'huissiel' de l'.pposition des premiers .placards
de saisie doit être fai l. co nformément aux art, 685 et 687
C. Pl', comb inés et réunis .
9 déc . 1816, Dlanc c. Thurin.
30. Placards. -Apposition . - Jlfarchés. VuLlig.tion
d'afficher l e pbcoll'J au prin cipal marché des co mmunes indiquées, doil s'entendre du lieu el non du JOUt' désigné pout'
la tenue r du marché ,

12 jui;, 1813 , Rousset:c. Reyna cd, cOllf. ci" . T a,·ascoll .
R. A. 13 , l" 292.

ti on ordinaire dans les incid ents en matière de saisie immo-

bilière , on ne doit pas s'an·~ t er il l'opposition form ée pOl' la
parlle emerS l'exécutoire cles dépe ns délivré pal' le grefli er 01\
( 1) DeP:li.s la I?i ~u :1 juin 184.., art, 742, C. Pr. , ce tte question
nous paralt deVOir e lre résolu e eu .sem co nlraire.

('l ) Alljourd'h ui il y ~ li eu de ',ol11n ~ ttre1a l !\ :1 ~ de, frai , en ces
matières aux l'è cr les é tab li es po ur les affA ires so mmal rt'S, Art. 7 18 ,

( .) Rej .3oj"ill et .S34.S.-V. 35. , 3'I.D .34· . ·454·

67

�SAISIE IMMOllILlliRE .

530

31. L'extrait dout parle l'art. 684 C. Pr. doit être affiché
dans les deux marchés les plus voisins de chacune des communes , soit du dom icile du saisi, so it de la si tua tion des
biens, soit des tri bunnux où sc fait la veu le ; si aucune de
ces trois communes u'a de mal'cLé, il ne suffit pas que les

placards soient apposés aux deux marchés les plus voisins de
la situation des biens saisis.
2 déc. 1 837 , Benoit c. Jolli vct. P. 38. 1. 100.
32. Placa7·d. - lmp,·ession. L es actes de pl'océdure,
ol'i ginaux et copie peuvent être imprimés au li eu d'être manuscrits ; ainsi jugé notammen t pour Je placard exigé par
l'art. 687 C. Pr.
3 mai 1814, Vaillant c. Licut.ud, con f. civ. El·ignoles .
33. Placard. - Notification. - Pisa . Le défa ut de
mention sur l'original et la copie d'un exploit de notificatiou
du plac.rd , enlralne la null ité de ce t oele .
27 janv. 1832, Roux c. Guieu, r éf. civ. Marseille .

34 . Placard. - P,'ocès-verba l. - Copie . - Date.Enregist,·ement. Est nulle la carie laissée au saisi du P"oees
verbal d'apposition du 3 me placa rd , si portant la da le du 17
octobre 1816 , il mentionne l'euregistrement comme ayant cu
lieu Jc 23 du même mois, bien que l'olliginal parle la date

du 2 1 octobre et l'enregislrement du 24 .
9 déc. 1816 , Blanc c. Thmiu, réf. ci v. Forcalqui er.

-

35. Placard. - Procès-vubal. - Huissier. - Nom .
Signature . L a signature de l' huissier au bas du proces-

verbal d'affiche, supplée à l'o mission ,le son nom dans le
corps

de la piece , surtout si dans l'une des va.cations cou,-

tatées pat· ce procès-vel'bal ce mot sc lrouve.
12 juin 1813, Housset c. Reynaud, réf. civ. Tarascon.
R, A. 13, p. 292.
36. Placa,·d. - P,·ocès-verbal. - Pisa. L'art. 686
C. Pr., en disa nt que le visa des placards d'affiche sera do nné
pal' lt! maire, autOl'ise rlmissiel' à le faire viser par Padjoint,
sans qu'il soit nécessaire que ce dernier justifie d'une déléga tion spéciale .

Fév. 1814, Barry c. Fouqu e, réf. cil' , Toulon.
37. Placard. ,_ Qualité du pum·slIivant. I l y a lieu
d'annulel' une saisie im mobi lièl'c lorsque le poul'sui\'nnt n'a
p as én~n cé cl ans les placards impl'irnés qu'il a agi en qualité
de !DarI et maltre de la dot et droils de sa femme.

SAISIE IMMOBILIÈRE.
~

531

déc . 1837, Eenoit c. Jollive!. P. 38. 1. 100.

38. Placa1'C[. -Salle d'audience du tribunal. -lJ[ention. Les en reg is tremen ts dont la men tion est ordonnée par
le § 1 de l'art. 682 C. P . , s'appliquent aux transcriplions
exigées par les art. 677 et 680 , et non à l'énonc;atioll de
J'acle qui constate la perception du droit qui est payé à
l"administratiou des domaines .
Même arrê t.

Procès-verbal de saisie. - Désignation .de ['immeuble.
Voy. suprà, n° 2.

39 . Revendication. -

Frais. Lorsqu'un créancier , en

faisant faire une saisie, preud un extrait du rôle où se troU\'e

la cote du saisi un immeuble qu'il saisit et qui f!st plus
tard revendiqué, les frais de revendication ne peuvent êlre
mis à sa cbarge .
14 mars 185'2, Rachat c. Suz"nne, réf. civ. Marsei lle.
40. Saisie incomplète. - Omission. Une ..isie n'est
pas nulle parce qu'elle n'a pas compris certaines parties de
J1immeuble saisi, fût-ce même un canal, et c'est à tort qu'on
prélendrait qu'il y a indivisibilité enlre les objets sai.is ct
S Ul"

ceux oruis.

27 mai 1850 . de S""ian c. Bertoglio , conf. civ Aix . D.
50. 2. 181.
41. rente anterieure à La saisie. L'adj udicataire d'u n
immeuble à la suite d'u ne expropriation et au préjudice
d'une vell~e passt!c par le d ~biteut' avant la dénonciation de
la saisie, est Bulle, s urtout ii la vente a été uolifiée avant
l'adjudicati on prépara toire .
.
.,
10 fév . 1820, Gaubert c. De'o,." réf. CIV. S .. ter oo. R.
A. '2 1, p. 28.
.
42. Le propriétaire d'une terre hypo thequé: peut v;ndre
les arbres qui s'y trouvent , malS au moment ou la fOl'et hy.
pothéqut!c , par suite du clérau~ d'exécution, ~es. e n bag~ ~eD ts
p,'is I par le propl'iétait'c, est frappée de salS1e , m n~ob,l, ere ,
celui-ci ne peut sc plaindre de l'obstarle appor té a l'exé~u­
tion de la vente, peu importe que l'acquéreur aIt paye le
1)rix d1ll vancc, c'es t le pl'o priélai l'c qUi lUi ('fi dO It la restllution.
. A'
13 déc . 1839, Desarures c. Parle, réf. C IV. ct.

,

�532

SAISIE nEVENDlCATION.

SAISIE MOBILIÈRE.

SÉPARATION DE BIENS .

Appel. - Demie,' ,·essort. Voy. D egré de juridiction,
nO' 17, 28.

1. Bail. -

Sous·locataire. -- Qualilé. -

Fin de non-

recevoir . Le créancier du loca taire prio cipal qu i a saisi arrê té le loyer dû par le sous-locataire, en ce lte qualit é, a
reconnu la qualité de ce demier et n e peut p lus L,rd .e
prévaloir du défaut de bail écrit pour contes ter la sous-Iocalion .
31 janv. 1840, Bacri c. Serpolet , conf. CIV. Marseille .
R. A. 40, p. 62.
2. Opposition . - Tiers. - 'Recevabilité. L'article 608
du C. Pl'. civ. ne force pas celui qui se trouve atteint dans
son domicile pal' nne saisie- exécution dir igée nomément
contre un au tre d'attendre la ven te pour faire opposition ,

il p eut la form er au moment de la saisie,
31 janv. 1840 , Bacri c. Serpolet, conf. civ. Marseille,

R. A. 40, p. 62.
3. RéJéré.-Fin de non-recevoir. On n'a pas re noncé au
droit de SP. pourvorr eo référé pour 3n'êter des exécutions,

pal' cela seul qu'on a, p endant plusie urs jours, laissé procéder à la saisie de ses meubles .
17 mars 1840, Ducret c. Bac ri, réf. civ. Toulon . R.

A. 40, p. 150.
4. Revendication. -

Degrés de jU7·idiction.

« La de«( mande en revendi ca ti on des objets sa isis formée par un
«( tiers est touj oUl's un e demande indé terminée qui n'est
« point limit ée pal' l'nbjet de 1. saisie, com me l'est naturel« lement la de mande en nuJli té fOl'mée par le saÎ!'Î lui .
(C
même, pal' conséquent , J;:t demande du tiers ne peut être
(( jugée en df"l'niel' l'essort pnl' le lt'ibuna l de 1re instance. »

18 juin 1830, Maicol' c , Routle.
SAISIE REVE NDICATION.

1. Demande en validile. T oute s.is ie revendication doit
ê tre sui "ie d'une demaude en \'ali dité dans Jes délais fixés
pa" le; ~rticl es 563 et !i64 , à pein e de nullité .
10 JU IU 18 19, Rey c. Bo wsson et Comp. , conf. 'Marseille. R. A. 19, p. 408 .

~33

SCELLES.
1. Juge de paix. -

Pouvoirs. Le juge de paix, h ?rs
les cas Jlrévus pal' l'article 911 C. l'l', CIV. ne peut ri en
f.,irc dans les appositions et levées de scellés après Jecés. que
SUl' ré(lu isitiotl des padi es intéressées, surtout JI ne lUi , est
pas permis de chel'clJcr à co nnaHre le ~onten n des p~I~lers
cachetés. Si l'ar ti cle 917 rautorlse à fan'c dei perquIsitIOns
pOUl' déco uvrir un tcstament",ce n'est q~'autant que le lestament lui est annoncé et qu Il est requIS de le recbercher.
28 juil. 183 0 Rousseau c. juge de paix de T arascon,
réf. ap rès partag~, civ. Tarascon. S.-V . 30. ~. 356. D.

31. 2. 24 .
2. Juge de pai:r. - Pouvoirs. -

]I!i~l'1lrs . Si le .ius~
de r aix a apposé les scellés S\\l' I~s effets d une succesSion a
laquelle est appe lé un mi?euI', Il dOIt, SI le tut eur le,
qui ert, les level' sans dCScrlp t ~OIl e,t se ~e lll·er. lorsq ue d ailleurs il n'y a l'as d'ilutl'eS intcrp.sst's q11l reqUièrent la. le~ ée
avec description, il ne peu t co ntre If"' ,:œu du, tul~ur 01, f~re
des pertlu isi tions, ni ~xa?liner .Ies poplers, Dl assister a 110ventaire prescrit pal' 1ar llcle 45 1 C. Nop.
MêOle ar rêt.

1'''-

SÉPARATION DE BIENS .

1. Adminislra/ion. - Aliénation. -

Obligations. La

femme sé parée peut disposer sa ns ~ u~ ol'is~ tion m~l'it a l e de
son mohilier et J'a ire les actes d'adUlllwitratlOn, maiS elle ne
peut afJectcl' ses l'e,'enus à échoir, ni s'obliger par tl'ait e ou
par tout ault'e titre, à .moins qu'iI ne soit lll'ouvé qu',u ~ pa:
l'eil cngogemen t l'entrait drtlls les ac te~ de pure admlDl~ t.l'3.
tion. Les exécutiolls, bi en que restrelIltes sur l,e ~lobllle\,
les deniers et les revenus dépassent les objets laisses pal' le
léo-islateu\' à la disposi tion de la femme, le légîs)at em' "yant
v~ul u protéger les immeubles e t leurs l'c\'eDUS ct les con sel'\'cr- pOUl' les besoins de la fitmille .
_
25 juin 1824, C ltan'e c. Vigne, réf. co. Arles. S.-V .

25.2, 185. D. 25.2.114.
2. Cause legitill1e. Il fau t pour pronon~er une s~para­
t ion de biens lio n-seulement 'lue la dot SOit en pélll par

.l e simples din:iutltions oc 5ta'c lé, mais cncore (lue le désor(b'''' des affaires du mari ~ oj l tel qu'il ùoune à pensel' que

,

�534

SEPARATION DE BIENS.

SÉPARATION DE BIENS.

les hiens de celui-ci ne suffiront pas pour remplir la femme
de ses droits et reprises.
26 janv. 1821, d'Hupay c. d'Hupay, conf. civ. Aix. R.
A. 21, p. 290.
3. Cdancie,·s. - Action en sépamtion. L e créancier
personnel de la femme n e peut, sans son consentement demander contre le mari la séparation de hiens.
'
25 fél'. 1818, Samuel c. Germain, réf. cil'. Marseille.
R. A. 19 , p. 12 (1).
4. C1'I!anciel's. - Intervention . " Les cl'éanciers du
«( mari peuve nt Înt ery c nll' dan s l'in stance e n séparation de

" hiens form ée pal' la femme . Cette faculLé se rapporte tant
« au. pre~ er ~,u 'au second degT~ de juridiction sans quï l
« SOIt hesOl~ d,~m.Ltre ~ppel du lugement de première iDs«( tance, malS llutervenbon est toujours sans surcbal'nc de

« [l'rus. »

b

10 juin 1830, Pinta c. BarÙle .
5. Dépens de l'instance. Les dépens de l'instance en
séparatIOn de blens ne doivent pas être com pensés lorsque
I~ . man défendeur a succom bé, surlout si la femme es t ma.
l'le e ~OIJ S une consti tution générale de clo t.

15 fév. 1821, Bo nnet c. Bonnet , réf. civ. Toulon. R.
A. 21, p. 29 1.
Dut , v' Dot , n" 81 et suiv.
6. Domicile ma,·ital. - Fin de non ..recevoir. L e mari
contre lequ el la femme demande la séparation de hiens ne
peut pas lui opposer un e fin de non-recevoir fondée su:' ce
qu'elle am'ait abandonné le domicile mari tal et soutenir que
ce ne sera que lorsqu'elle l'aura r éintégré que sa demande
sera. recevable .

79"
IUIn 18 28, Roux c. Roux, conf. civ. T oulon.
1 . Effets. - Rétroactivité. On ne p eut faire remonter
es effets de la séparation de hiens avant l'époqu e de la demande, même en alléguant la mauvaise foi de manière à
annuler des aliénations des hiens de la co~munauté fai tes
avan t la demande en séparation.
~) 8fé1 \" 1818, Ricard c. Ricard, r éf. eiv. Aix. R. A. 19,

p.

~

.

(,) lIcj.

02

:m.rs

,~".

535

8. Exécution (cldfaut d') du j ugement de séparation'
La nullit é de la séparalion de biells résultant du dé/a ut de
poursuites da us la clui nzai nc du jugemen t , pe ut ê tre inv o quée pUt· d'autres (lue les créa ncie rs des épo ux, pal' exem-

ple, par le père de l'époux qui serait gat'ant de la dot touchée pal' son fils.
30 nov. 1832, Roc he c. Roche, conf. Sisteron . TLémis
mél·id . 1832, p. 421 .
9. Exécution du j ugement. - Interruption . U n intervall e même de p lusieurs m ois da ns les po ursuites qui ont
su ivi le juge me nt de la sé parati on de bie ns, peut nc pas être
considérée co mm e une inlenuplion de p oursuites dans le

sens de l'arlicle 1444 C . Nal"
2 5 aoû l 1828, Roman c. Torcat, conf. ctl'. Mars. (1) .
10. E.céwtion du jugement.- Signification . La sign ifi ca tion du ju ge men t de sépal'alion peut ê tl'e considérée

comme une poursuite dans le sens de l'article 1444 C. N.
1. nov . 18'22, Bella c. Hugues .
10 déc . 1822, Giarud c. Julieu, conf. Sis leron. R. A.
23, p. !J .
30 déc . 1822.
Il. Surtout si ce tte eigniGcation es t faite avec comma ndement de payel' le m.anlaut ùes co ndamnati ons pro noncées.

2 5 août 1828, Roman c. Torc. l, conf. cil' . Mars. (2) .

Hypothèque légale .-Ancien droit, ,,' Hyp.lég ., n" 10.
12. Publication . La public.tion de la séparation de biens
au tJ'ibunal de commcl'ce n'es t pas prescrite A peine de nullité, si le mal'i n'éL'lllt que bouchel' ou al'li$an n'es t pas négociant.

23 jan \'. 1841, Chasterni l c. PelTi". H. A. 41, p. 12G .

13. Troltsseall . -Défaut.-Destination.-Fin de non-

7'ecevoù' . La femme qui, en cas dc;séparation de biens, re~oi t
son trousseau sans le faire estimer, n'est pas non- l'cc(,Y:lblc
à dCnl&lt;l ndcl' au jugc ensui le à cn fixer ]&lt;1 valeur ex crq'((J et
bono d'après la situation du lJl3l'j e t l'état de ses afi'.\ ÎI' CS ,

28 jaUl'. 1832, Pison c. Hypolite . conf. ci\'. Ai, .
14. J ugé encore q u'en cas de déconfiture du. 1TIi1l' i , , ln
femme qu i reprend so n tro usseau cu na turc san s In" e ntalrc

( ,) Rej. 6 déc. ,Soo. S.·V. 21. 1. 35g. D. 51. 1. ,6.
(., ) Rej. 6 déc. ,830. S.·V.
,. 559. D. 3 , . , .• 6.

' 1.

:

.

�SÊPARATION DE CO RPS .

SÉPARATION DE CORPS.

ni rese.."e, n'est pas déchue du droit de r éclamer une diminution en li'Iuidant les dmits, s'il est établi 'Iu'elle a agi par
ignorance et de bonne foi .
8 mai 1815 , Roux c. Bouis, réf. civ. Drag uignan,

q ue les part ies ont emb,·ass': la fo i ca tholique; les Jois de 1.
reli oion catholique, qui pl'oclamen t l'indissoluhil ité du mari:1g~, ayan t été admises en France pal' des tl'aités faits avec
la CO UI' de Rome, le 16 Illcssiùor an IX.
20 fé\'. 181G , G ibelin c . Gibelin .
7. Concubine. - Maison commune. Le clomicile pri.
pal' le mari , ~ p.l'ès l'ab.andon, ùe la femme, es~ c~n~id~ l:é
comme le domi cil e mar it al , blCn gu e III femme n y ai t Jamais
é té, en ce se ns que la remme étL'an gère, que :e mari y entretien t, doi t ê tre co nsitlél'éc pOUl' la sépa l'atlOn de corps
comme enll'etcnuc dans lc domicile conjugal.
23 jan\'. 1 823, F. c, F . R. A. 23, p. 49.
26 'Hil 1843 , R. c. R. P. 44. 1. 404.
8. Est encore cons idérée comme ll1;) ison commune, dans
le sens de l'al'!. 'BO C. N., la maison habitée pal' le mari et
qui li ée pal' la fem/lle qui ;'1 été :1 ul ol'iséc à habi,tel',. ail1eul's.
1 5 juil. 1824 , MOD caclel c. Monc. del, COlif. Cil' . r arascon.
9. Diffamation. L'imputation cle fails d'aJu ltère et cle
pros titu tion pal' un mal'i à .sa fe l ~lll1c, I ~s~uc i s nc SO D~ p~ s
pI'OUYf!S, con stitu ent une ,dlffallla tion. ou lll Jlu'e gl'a,'c qUI J OI-

536

SÊPARATION DE CORPS .
1. Adultère . - E:rception. L'adultère du mari ne peut
être une exception opposable à la demande eu séparation d.
corps formée contre la femme pour ]a même cause.
14 mm 1843, A. c. A. P. 44. ~. 188.
2. Adultère. - Preuve. Dans une demande en sépara.
tian de corps, pour cause d'adultère, la preuve de l'acte 'lui
constitue l'ad ultère peut se faire non-seu lement par des témoins qui }1ont YU commellre, mais encore par des présomptions [I)rtes et violentes (sic), qu i s'induisent des faits qui
en précèdent ou préparent la co nsom mation.
17 déc . 18 12, Reboa c. Charrairon. R. A. 13, p. 131.
3 . Aliments. La femme qui avant la sé paration de corp'
a volontairemet quitté Je domicile marital , n'a p as droit à
des aliment • .
23 janv. 1823, F. c. F., réf. civ. D igne. R. A. 23, p. 49.
4. L'épo ux contre lequel la séparation est prononcée peut
obtenit·
. de l'autre, en cas d'Îndi QO'ence , des alimen ts si ce
d.el'n lC r est en é tat d'c n fournil' c t ce m:llgl'é une l'cnonciahan con tenue dans des accords an le,;l'ieul's . .Mais l'oŒ'c fai te
dans ce cas p al' Je mari, de donner une pension, peut être
subordo l;né à la condition que la femm e quiller. le complice
de ses deso rdres et se retirera au sein de sa famil le.
18 janv. 1841 , P. e. P., conf. civ. Ma,'sei Ue . R. A. 4 1,
p. 94. P . 42. 1. 705.

,

0: A ppel. -Signification. L'appel interjeté p ar le mari
du Jugement qUI prononce la sé paration d e corps, est valab le ,,;,e,l1 t ,ign.ifi,é il son propr~ domicile, bien que la femme
Ol t e te automee par Je préSI dent clu tribu nal à se rclirer
dans un dom icile pro,'jsoire pen dant l'instance.
1 ï ",Til 1839, G. c. G. S.-V. 39. 2. 39 1. D. 39 . 2.
!ln . P. 39. 1. G21.
6. Catholiq,:,e.-lndissolubilite du mariage. La [emnle
ne p eu t ob te~ lr la sé para tion de COl'PS, quelle que soit la
({1·.\' lt é des InJUI'es qu'elle a été obligée de supporter, lors-

537

vent faire l'epousse l' l'a ctlou du man c t ne l'es ten t plus que
comme un juste sujet d'acco l'del' Ia Sépfil'a tioll nu prout de la
femme.

6 janv . 183 6, Digne c. Digne.

Voy . infra, n ' 19 . .
.
10.Domicile indiqwJpar le )'Ige.- /ibandon. L:artdc

,,

269 C . N. cst inapplicable à la sé l'al'ation de COI'I".; 1. l'l,cle
878 C. Pl'. est . eul applicable, ct le ju ~e es t t?UJOUl'S ap·
pl'éciateur des mot ifs qui. OI~ t porté ,la. fen,lUle a llUlllcl' la

maiso n llui lui tI été pI'O\'l so lI'eLUc~ L l ~dl(l~ c(, . ,
14 fé\'. J8 22, Del'l'és c. Den'cs, ,'cf. cn·. AIX .
11. Donation entre epo!l.c . - Révocation . « L. sépa« ration de corps ne fail pas perdn: à Pé poux contre lequel
« elle a été prononcée le s aW1Iltages résultant du contrat de
« mfll'iage ou d'actes postél'ieul's . )1
.
•
2~ juillet 1833, Garan ce c.l\1al'in, conf, c lv,. Dl'agUl gna~.
12. Décidé le contl'&lt;l il'eà l\~sard d'uDe donation deSUl'V Le
fa ite par contrat de mariage .
.
'
2 0 mors 1827 C happuis c. ChappulS , conf. c, v. Mars .
R . A. 25.-26 , p : 550. S.·V. 27 . 2 .1 % . D. 27. 2. 1 6 1.
Dot . Voy. Dot, n' 8i.
68

,.

�538

SÉPARATION DE CORPS .

13. Emprisonnement de lafemme. Vadultèredumari
n'empêche pas la femme contre laquelle est prouoneée une
sépa ration de corps pour cause d'adultère, d'ètre condamnée
il une détention pOl' applica tion de 1'8rt. 308 C . N.
14 mars 1843, A. e. A. P. 44.2.188.
14. Enfanis. - Ga7·de. Pendant l'instance e n sé paration, le t l'ibunal peut ord onne!' que les enfants seront provi-

la mè,·c.
8 fél' . 1819, Ch. e. Charve, conf. ci ". Tarascon. R. A.
19 , 1'. 297.
10 jauv. 1840, P lot e. Plot , conf. cil'. Mars. R. A. 40, p. !i.

soirement conGés à

1!i. Pal' ju gemeu t défin itifle lI'i "ul1 al peut également ordonner que Pé po use qu i a ob tenu la séparation, conservera

1. gal·de des enfants.
11 août 1820, Ch. c. CllOl've, conf. cil' . Tarasco n. R.
A. 21, p. 260 .
16. Faits non articulés. En matière de séparation de
corps les faits llon articulés dans la plainte ne peuvent tomber sous Pappl'éciation du juge .

23 juin 1840, Tassy c. Tassy, conf. R. A. 40, p. 329.
17. Fonnatites 7Jreatables. Toute demande e n sé paration de corps est une action principale, quoique fOl'Olée dan.
l'insta nce pal' le mal'Î à raisO Il de la même demande de la
p art de la femm c ; elle doit être pré cédée des formalités
prescrites pal' les art. 87!i et suiv. C. Pl'.
23 jauv. 1823, F. c. 1&lt;. réf. cil'. Digne. R. A. 23, p. 49.
18. Jugé encore qu' un e demande en séparation devant
t oujours êll'e p" écédée des forma lités prescrites pal' les art.
87!i et suiv. C . Pr., " les juges qui reçoivent une demande
« en séparation de corps, formée p ar le mari con tre son
cc é pouse , par demande reconv entionnelle et incidente à une
cc dema nde c n séparation de corps, intentée par celle - ci
cc con ll'c son mal'i, et sans que la demande du mari ait été
« pl'écédée des formalit és ci- dessus énon cées, ont mal apprécc cié la nature légale des actions en séparation de corps. })

17 janv. 1834, J acquet c. Rel'oil, réf. cil' . Ta l'asco o.
19. InjUl'es g1'aves . L e reproch e adressé pal' un mal'i à

SÉ PARATION DE CORPS.

~o . Injures g1'a.'es, V abandon prolongé de la fem me
par le mari, qui J'a conslammenl l1n isSt:Cc h a l'g~e d'uu enfant
sans secours ni nouvelles, cl 1a dé clarotion fait e par lui dc, Iant PolE cier de 11éta t civjl, dn1ls]'nclc de naissan ce de J'e ufant qu'il est né de lui ct d'uue cOll cubine qu'il qual ifie d'é ~
pouie, constitue une injure grave outor isan t de 7)lano la sép aro tion de corps.
28 avril 1843 . p. 44.1. 404.
Injures gmves. - D~fJil111ation .. V~y. SI'7"·P., n' 9.
21. Injures gmves . - Letl1'e mzsswe. Une leUre confidentielle, écrite pal' un mm,i ;'1 son beau-pècc, ct contenant
des impu tatio ns injurieuses contre ~on épouse,. ne peut être
invoquée pal' la femme pour obtenir JI1 sé pal'ntlO ll de COl'pS.

17 déc . 1834 , E. c. E. réf. Grosse . S.-V. 35. 2.172.
Letll:e missive . La femme 5".i

22. Inju1'es graves. -

demande la sé parati on p cu t exciper dlune ICl'ta'c 3cl rt'~see a
à un tiers p ar so n mal'l et conb!uant des jnj ures .
23 ' O"t 1850 S. c . S. conf. cil'. Torosron.
23. !J~jul'es graves. -: Lettre 1Ilissh·e. I l n'es t pas né-

eHe et

cessail'e d'une injure publique pOU l' ruo li n'r Ja sé pa r~ ll ~ n ;
il faut une injure gl'ave, qui peut résulter de lelu'es t!cntcs

pal' le mari à la femme .
14 rév. 1822, Del'l'és c. Del'l'és, réf. ci~•. A ix. ,
Lettre. - Production . Voy, Loll!'" nmm e, li 3 ..
24 . lIIineU1·s. L'époux mineur peu t demande r la separation sa ns se ffl ire assis ter pal' un tuteur ou

Cl~ l'ateUl' ,

c,' sans

r IJl'C
'
, l'iblement
J:pl' ~a (
.autorisci'

pal' un consrl
l de'IIh1 [Dlllc.
sc
.
18 déc . 134. Digne c. Digoe, co ur. CI \'. M, rsci e.
25 . Réconciliation. - Appel. L'époux. cont re lequel a
été prono ncé lasé prll'ation, est non l'ccc".~bl c a offrit' ,de pr~~l ­
vel', pOUl' h première fois cu appel, qu'd y a ~u l'CCOIlCII13ti oll ent re lui cl l'é poux demandeur :l\'au t le )u,gclIlcnt de
sépal" tllion , nlol's même clu'il n'a pa,; frut de cou tl' euquête e n
Pl'cmière inst"nce .
C) 174
21 déc . 183 1, Simoll, S.-V. 33 . ~ . 518 , ~. 33. -'.
.
96
S'
.
es
L
es
sévices
provoc]ués
pal'
llO
co
nJu
llc
de
~.
e Vl C •
.
~ .

Ja femme pCUVf'nt perdre de 1a grav ité nécessaire pour au'c

la femme d' hum ilier ct d e déshonorer sa fami lle e t de dévorer avec des étl'angCl'S le patrimo ine de ses enfants , est uue

prononcer la séparation.

injure grave autorisant la séparation de corps.

p, 176.

17 jam' . 1815.

53!1

lO
27 mars 1840 " G c. G . ·'onf. cil' . Toulon. R . A. " ,
0

�HO

SÈQUESTRE.

SERMENT .

27. Sev Îces. C'est uu sévi ce grave motivant la séparation
que de communiquer à son épouse le mal vénérien.
20 fév. lR16 , G. c. G.

« L'art. 1961 C . N. laisse au juge la faculté d'o r do nner la

28 . Sevices . « L es simp1 es mouveme nts de vivacité ,
" quelques paroles dures échappées dans quelques moments
" d'humeur ou de mécontentement , et quelques griefs
« (so umets), même dépln cés de la p art d'un époux , ne peu(f
"c nl ê tre assimilés il. des sé vices graves et m o tiver une s ~­
« pal'ation de corps. )}
13 jUill 1816, Aubert c. Aubert, couf. civ . Marseille.!

SÉ PARA.TIO N DE PATRIMOINES.
1. Appel. L a dema ude en séparatiou de patrimoines peut
ê tre fOl'mée p out' la pre mière fois e n appel comme un moyen
de soutcllil' une de mande e n pré fére nce, originail'cment pl'ésentée p :ll' le créa nc ier qui cro it ava il' le droit de primer les
créa nciers m-ec les'lu els il 5:e tro uve e n conCUl'I'cnce.

3 fé\' . 1823, Radin c. Rem ard y .
2 . Jugé éga le me nt que la sé paration de patriJ:O oiDe~ n'est

qu' un moye n nouveau proposa ble efi appel pour la première
foi s; mais ell c n e donne p as aclion directe au créancier du

défunt co ntre Je légil taire p ilrli culicl'.
19 janv. 184 1 , Go nou c. I cal'cl conf. civ . Marseille.

I\.A . 41 , p.1 22.
3. Fin de non ,'ecevoir . -

'
Successions confondues.

L a demande c n sé parati on ùe p all'i moines n'es t pas admiss i-

ble lorsqu'elle n 'est prése ntée que lorsque les successions
dont on demande la séparaLion ont été définitive ment confondues .
3 fé v. 1823, Baclin c. Bern ardy .
4 . .P,·escl.iption. " L a demand e en séparation de patricc m omes, cl après les princi p es in variablemen t sui vis, et la
cc juris prud en ce constante de ]a co ur, ne pe ut ê tre écart ée ni
« par ~ a presc l'ipti on décennnlc, ni par la prescripti o n (ren,&lt; te o alre ,; elle p eut avoir lieu tant que les imm eubles Cil
« leur prix ne sout pas sortis de la li oue ni de s maiL1S des

{( sl1 ccessibles, »
b
2 fé" . 1816 , Trabuc c. Martin , conf. Digne.

SÉQUESTRE.

1. Mise en séquestre. -

P ouvoir discrétionnaire.

541

u séquestration d'un objet liligie ux ; mais il es t de pl'incipe
« qu'il ne doit usel' d e ce lle fac ult é qne lorsqu'il y a des
cc ea ll ses gl'Aves d'en dt! po ll ill er l'adm inisll'ate ur ac tud. )

14 mers 1831, Au n e c. Balisle.

2. rente de bois . - Fo1'nwlites . Le , équestre d'un domaine nomm é par justi ce , n'est pas tenu pOUl' aliéner une
partie de bois taillis de remplir les formalités d' une vente
immobilière.
3 avril 1821, Ve"dilhon c. Vcrdilhon .

SERMEl'iT.
1. Décisoire. -

A ppel. -

Fin de llon-,·ecevoir. L . ·

p arti e qui , en premièl'e instance, a défc!l'é le serment à son
adversaire n'est pas l'ece \!aLle dans son appel, 101'sque ce
dcrnic l' l'a prêté, bi e n que ce ne soit que suusid ia ireme nt

que le sermen t ai t &lt;'lé dé/ëré.
18 nov . 1816, Cour t c . Tournel.

DecÎsoire . - Avocat. - Restitution do pièces, \' ,h ocat, nO 5.

2. Decisoù·e . -

Décès antérieUl' au serment. - Effet.

Lorsqu' une parLie à laquelle un serment a éLé déféré par
jugement dé cede ovaut de l'avo it, pl'ê té, l'affirmation peut
ê tre ré putée faite , surlout si la p al'li e n'a\lai t pas été mise
en demeure au mOll1enl de son décès, et cu un tel cas , le
bénéfice de la condamu:l lion prononcé à la charge du serm e nt est a..:quis à Ja succession.
13 aoû t 1829, Viùal c. T ardieu. S-V. 29. 2. 286 . D.

29. 2. 184 .
Décisoire. - Dépôt. - P reuve, v' Dépôt, u' 4 .
3. Decisoire . - Deite ,·eC0171Z11e . - Fin de non-recevoir. Le serme nt déciiOil'c ne peu t êtrc ordon né pal' le juge
que lorsque on argue de simulation l'ac le qui est opposé
au défendeur et lorsqu'il ne s'est pas re ndu non rece \'able à
éle\'cJ' ce lte exceptio n en l'ccon n ~ issant la \'a]jdilé et la Mgitim ité du litre avec oblisation d'en payer le monlant .
31 mai 181 4, Mollet c. Esmiol, conr. ci". F orcalquier.
4. Ddcisoù·e. Pouvoir discretionnaire des ttibunaux. L es tribunaux ont la fac ulté de rejeter ou d'admettre ,
sui\!ant les cil'conston ces~ le serment déc isoire qu'une partie
d éfère à I·autre.

,

�SERVICE MLLITAIRE.

SERYITUDE.

5 mai 1840, Gueidan c. Rich aud, conf. civ. Mars~ill •.
16 mars 1841, Berlier c. Perrache, réf. Ctv. DraguIgnan.
R. A. 41, p. 234.
.
"
5. Decisoire. - Retrmt. La pnrtte qUI a déféré le sermenl à so u adl'er.. ire peul demander le r etrai t de cette délation de sel'ment, bieu que la partie adverse l'ait ac c~pté,
s'il est prouvé que c'est par suite du do l qu'il a été dcféré.
(n s'agissail dans l'espèce de traItes ponr lesquelles .on déférait le serment, el plus lard on s'apcl 'çut qne le lugement
était intervenu :lpl'ès l'échéance et avmt s~spendu la ~res­
c l'ipt ion mais dans ce cas, le porteur est Ifl'cce\'3ble a demander 'une seco ude condamnat ion, .i l doit :::Igir pal' voie

d'exécution de b première) .
31 juillet 1384 , Ben s. c . Morcro .
E:rperts, v' Experlise, n' 1 5 . .
•
6 . Israëlites, La présence du rabbll' an serment pl'cté
Par un israëlite &amp;ar:m til suffisamment qu e conform é ment aux
b

'

...

.

arrêts qui Pont ordo nné, le se l'meut ~. étc . pl'e l~ 1.11ore jU-

daico. Il n'est pas indisp ensa bl e 'lu Il m ,t l'l'etc dans la
synagogue, il • pu être pl'élé en chancellerie de France, le
coosul assisté de de ux ra bbins. P eu importe que le co nsul
n'ail pas cu recours à des intCl'prê les p o ur faire coun&lt;.tHrc
aux assistants à ce lte cérémonie tout ce qui s'y était passé,
si d'ailleurs il est élabli que les intéressés é taient pl'ésents et
conna issai ent

la lang ue

e n laqu ell e le sermpnt é tait prê té .

16 janv. 1824, Hozan c, Back .. y .
7. Israëlites . U Il isrodite Ile peut êt re contrai nt il JUI'er
selon le r ile judaïque, lorsqu'il offre d e le faire selon les
lois civiles .
13 .oû t 1829, Vidal c. Tat'dieu, réf. ci,'. Tarascon . S.V. 29. 2. 286 . D. 2 9. 2. 184.
Professionnel. - Avocat, ", Avocat, n' 7.
SERVICE MILITAIRE. Voy. R E MPLA CEMENT mL ITA IRE,

543

29 avril 1842, Dulbecco c. préfet des B.-du-Rhône.
2. Etrange/' . - Preuve . - P,·océdure. Lorsqu'un con scrit \·eut lai,oe \'aloir sa qu alité d 'étrange r pOUl' s'éxonél'(,' l' un
sel'vi ce mi lit ai ,&gt;e, il doit intenter son action co ntradi cto ire
co ntre le Préfe t e t non &lt;l bÎI' par voi e (le requ ê te .
23 uov. 18 19, préfet des B .-Alpes c. Aucüffl'ct, réf. ci ,'.
Barceloll net te.
SERVITUDE.

1. Aqueduc. - Passage.- P,·esc,·iption. La servitude
d'aqued uc Sur une propriété e ntl'a1ne nécessairement e t sans
titre parti c ulier un droit de passa3c pOUl' ve ill er à cc qu'il
ne so it commis aucune e ntrepr ise ni ~ bu s, e t Pex isleucc de
la serv itu de conserve même, il dé faut d'usage, les droit s &lt;le .
cesso ires , Lorsqu e Passc l'ri'lnt sc cOlJ le nt e d' unc clé de la
porle qui ferme ce passagc, il n'y a pas lic u d'orclon nel' l'enlè vement de 1a p or te , mais seulc mt!n t la remise de ce Lte

clé.
10 août1 8 18 , Na n c. Valence . Brignoles. R. A. 19, p . 89 .
2. ,1queduc. - P,·escTiption. L e pl'opriélail'e qui. sur
le foud s voi sin un dl'o it dlaqu e llu c, altes lé pal' des rcs ti ges ,
pOUl' fa ire arriv er SUl' So n fonds les ea ux n a ÎSSil uL clIC? son
,'oisin , n'a pas perdu la scni tud e , e l le dro it de fai re pi'lssel'
l es caux pal' des luyaux o u C8 t WUX sout elTains , lorsq ue ces
eaux p our arriv er à leut' destin atio n , on t , depu is plus de
tl'ente él U S , cou lé ex téri e ul'emen t sut' le fonds scn aa t au li e u

de coulcr dans l'aqueduc.
22 janl'. 18 4 1, f risoll c. Sih e, conf. ci ". Disue. R. A.
41 , p. 104.
3. Aqueduc - Titre. - Pente. « Bieu qu'un acte de
u yc nte ait perdu sa fo rm e c t même SO Il c",is tcnce légale, les
« juges pcU\'c:- nt c n li l'er, jusqu';' un cerlaill poin t, la ~ l'e u \'e
« d'un fait. c'es t-à-d ire qu'il y a e u vc nte J1Ull cCl' la lD es(t
pace cle terrain des tiné pal' l'ache te ur à sCl'\'il' de passage
« à un ca nal de ,'ida nge p OUl' dessécher uu étang. » D il ns

1. Engagement . - Nullité. - EI7·ange,·. Lorsqu'un
individu s'es t fai l incorporcr volo ntairemen t sous l cs ? l-a~~aux
en sc disant Francais ct é tlu t assi sté de sou pèl'e qUI a {~\lt b

le dessèchemen t de 1"' lang l'end le p.ssage nécessait'e qu'eUes

même

soit::nt dou ces ou salées.

déc1aration,~ si plus tal'ù cc pl~ re vcut fair e délier son
fil ,; encore mine ur en é tablissant qu'jJ est étrange l' il le peut ,
mais les frais des jugeme nt et nrrê t (l ui reconna isse nt PexIt·.néité élant occasionnés par la fauss e déclaration du père

l'es ten t à

S8

charge .

ce cas le dl'o it de passage ex iste

p OUl'

toules les ea ux dont

29 août 18 23, Salines de Hass uen c. Housti , réf. cil' . Aix.
4. A':}gmvation. Celui qu i . droit d'établil' un cana l
pour y taire passel' les caux tPa1'l'osoge , ne pe ut , ap l'b }'é_

,

�!i44

SERVITUDE.

tablisscmcnt de ce canal, faire fon ctionner une uSlue SUI' le;
bords, ou aggraver la i Cl'vitude e n jetant dans ce canal des
eaux bourbeuses .

27 DO". 1811 , Agard c. Euzières, conf. ci\'. Grasse,
5. Changement de destination. L'obligation prise pa,.]e
propriétaire d'un moulin à huile de faire jouir un liers des
résidus ct eaux grasses coulant de son usine, constitue une
servitude au p.·oût de ce tiers. Si dou c le propriélaire eh.nge
la destination de Pusin c, et que l'e xercice de

1a servitude

soit impossible, il est ten u il in demnité . Celui qui a ,ohet':
le fonds soum is à celle servitudo est tenu du payement de
cetle iudemnité .
3 oct. 1836 , Baron c. hospices de Seillans, conf. civ.
DI·.guignan (1).

6. Eaux dérivant dit fonds supél'iem· . - Droit. OUlJ1'Uges. - P,·escription. POUl' prescrire le dl'Oit de se
servir des eaux qui naisse nt dans le fonds supérieur, il r.îUt

que les OUH'ges app' l'ents élablis pal' le PI'op"iélai" e illfé)'ieur, ne soient pas seulement juxtaposés ct ad hé"ents il la
rive du propriétaire supérie ur , mais é tablis dans l'intérieur

même de son fonds.
7 déc. 1843, Dastros c. Gauti el' , l'éf. cil'. Brignoles. R,
A. 44, p. 160.
7. Jugé cepend.nt que l'ouvrage juxtaposé conlre le fond s
supérieur, est unouvrage suffisant pOUl' faire utilement courir

la prescription en fa\' eur de l'inférieur.
24 jan\'. 183 5, Pierre c. Vallavieille.
8. Toutefois il ne suffi t pas que des ouvrages soient fail ,
même sur le food s sup~,· i eur pour en conclure qulj]s contrihuent nécessairement à faire courir une prescription utile en
donnant nécessairement aux eaux un écoulement qui ne leur

est pas naturel.
24 juil. 1818, C.stel c. Garnier, r éf. cil' . Toulon .
9. Evier. - PresCl'Ïption. La servitude d'évier ou d'égont des eanx ménageres est une senoitude discontinue qui
ne peut s'acquérir pat' prescription.
31 janv. 1838, Lions c. Chab"ier, réf. civ. Draguignan,
S.-V. 38. 2,348. D. 38 . 2.100. P. 38.2,171.
( .) Rej .• 6 81'ril.138. S.-V. 3ft.

1.

756, 0 .38 . •. 2.6. P. 38. 1, . 4' ,

SERVITUDE.

545
10. Fenttres. -Jours.-f/ltes. D'apl'ès le Slaiut pro~enç~l, .Je~ fenêt res OIl\'cl'les Sur le fonds du voisin peuvent
etl'c IIIdlstl1'lctemenl b;It'I'écs et lrciliiSstcs en (el' ou en bois'
c'est aax ma..-: Îst l'il ts à d~cidel', suivant les circonstances, s'iÎ

faul du fe.· ou du buis.
17 '\'l'i l 1822, MAl'se ilie c. Brtmond,
.11. L'a;L 67~ C. Nap. est inapplicable .u cas où celui

qUi ~r eu l batl(' su,' SOD fonds es t grevé d'une servitude
venhonne lle &lt;lU PI'o(il d'un voi:;În.

COD-

21 mai 1844 , Madaille c. Blanc, conf. ci •. Marseille .
R. A. 44, l" 29 0.
12,. Le~ fen êlres donnant sur I~s toils , él.'oites , srillées

e,t t,'e ,lb ssl'~s sonl d c~ Jours de sou nnmce ne pou\'ant dcqllé.
r~r . UA. drOit [I ll rnoJl'n de la pl'escription, bien qU 'lJ ll es
D &lt;l lenl pa s dt: \'f' l'rC3 (I01' l11 onts cl qu'elles.oient à uu è haulem' du so l illr~" i c:: ul' ~ Cl'Ile exigée pal' la loi.

28 déc. 1352, Decouchant e, SenNluicr ) c
ren'.
'
on.
Toulon.
13. ~fais ,u~ dl'oit de "ue SU I' le fonds \"Oisin élabli par
des fl'I,let,l'es a JOUi' dll'cd OU vues dl'oiles peu l s'éta blir par
pl'cscnpl Ion .

18 no\'. 1854, Rou ....~c mont c, Rivoire ,conf.
. MarCI\'.
n. A. 56, p. 1.
14: Fenêtres. - Jours. - Files. Lorsqu'il. été ac-

seille.

corde UI1 dfolt d ~ vtlC en '"t'l'lU d'un tilt'c et (Jue ce litre
est muet sur so n t lendtl e, Ics juges peuvent, sans "iolcr la
loi, déclal'e l' qu'il résu lt e (les cil'constAll ces ct de l'ensemble
des t:onv entions &lt;lue l'i lll cntiOD des parties n .été d'accorder

une étendue plus gl'ande 'lue celle ûxée pal' les a,.l. 678 et
679 C. N.p. et ü,e.· dès lors celte étendue nu-delà des limiles uxées p~ l' ces nel id es.
21 m.i 1844, l\1acla ille c. Blanc, conf. ri\'. Marseille.
15. Feni tl'es,- Jolll's. - l'lIes.- In/el'pr/!tatioll de
titre. En dl'oit, 1. sCI" 'ilude altius non tul/endi ou ne li-

minibus,official1l1" t's t ulle sc n ilude conli ll ue non ilppaf'(&gt;llte qUI ne peut s'ac~uéril' qu'en verlu d'lln tilre.

En

fait,

l'acte pa.' bl"el il a "lé dil en 1771 , sousl'emp"'e cl u droit
pl'ov( ~ nçill , CJue It's fcuêll'(,iii percées daniii une maison cl don .
nanl SUl' 1111 t e l'I'it in CfJtllisu

à

une COUI' d~peu(l:lnl

de

('tUe

m3ison, suLsi~..,( e r o llt cn !'é lil l 0\\ elles sont :l\IjC'urcrhui (177 1)

69

,.

�546

SERVITUDE.

et prend"ont jour à perpétuité s~r ladite cour, ne ~ontê'
nait que la réserve .d'un droIt de 10Ui' e t non la. P'd'oh'b,tlOD
de bâtir le voisin pouvant éle ver sm' son terram es Construction~ à la distance légale . Or, le droit provençal ne fixant pas celle distance et en abandonna~t la. fi xa tion au pouvoir diSCl'étionnaire des jU Ol'Yes~ la COUt' ImperIale ch:n'gée de
statuer sur la contestation p eut adopler la règle de l'article
678 C. Nap. qui fi xe celle distance à deux mètres.
30 mai 18 54, Arnoux (1).
16. Lorsqu' il r ésulte d' un tit~e un droitde vuo directe
sur l'héritage voisin, san s dé termination de dlstan,ces, le V')Isin v eut ~le\'er des constl'ucti ons S?l' son fonds, a char§e de

ne laisser que les distances détermmées par les art. 6/8 et
679 C. Nap.
'Z8 nov. 1854, Rougemont c. Rivoire frères, conf. cil'.
MarEeille. R. A. ~6, p. 1.
17. Lo rsqu'un fonds A est asservi à un droit de \'ue au
profit d'un fonds B, si le fond s B est d ivi sé, les acquéreun
de ces lots ont chacun un d" o it de ,' ue SUI' le fonds A, maiS
il" ne sont pas soumis il D C pas édifier des cons tru ct ions sur
le motif qu'elles empêcheraienl Pexel'cice de la sen ihlde au
profit du propri étaire de diverses parcelles du fonds B sur
le fonds A, le fonds B n'étant pas grevé de servitude au proGt de partie dudit fonds B.
Même arrêt.
l'ive pdture. - l'aine pâ/ut·e. Voy. U sages , l'ive pâl

ture, l'aine pâiut'e.
18. Passage.- Exercice du droit.- Etendue. L~ loi
qui accorde' à celui à. qui es t due une servitude Je drOit de
faire tous lis ouvrages nécessa ires pour en user, n'a eu en
Vue que les ouvrages direc temen t destinés à l'exerci ce de la
servitude, mais c He D ~autorise pas le créancier de la servi-

tude à détruire de sa seule au tori té SUI' le fonds asserv i tout
ce qu'il croi t nécessaire pour facilit er l'exel'cice de ]a servi-

tude et de couper, par exemple , les brouissailles qu'il prétend gêner le passage, sans en avoir demandé et obtenn le
dro it.
'Z6 août 1839, Reybaud c. Cartier, conf. cil'. Tarascon.
(1) Rej. 7 Jllars 1855.

SERVITUDE.

547

19. cc Le droit de passage sur un chemin implique le
cc dl'oit de S'Cil servir p,u' t OU5 les modes de circulation et
cc de tl'an sports nécessa ires à Pex ploitat ioo à laquelle jJ est
cc destiné e t dé terminés pal' la' na ture de sa large ur. ») Le

droit de passage SUI' un chemin de 2 mèll'es 50 implique le
droit d'y passel' avec vOllures et duneltes.
23 fév . 1853, Monnier c. Monnier, réf. civ. Grasse.
20. Pt·escription. Les actes exercés par le créancier
d'une servitude doivent ê tre l'approchés du titre constitutif
ct le défeudeur qui oppose la prescription par non usage,
s'il s'agit de passage , n'est pas admissible à prouver qu'il a
pl'cscrit par suite de non usage en se pl'~ v a lant de ce que
le passage n'aul':1it e u lieu que par to lérance.
~4 mars 1843 , Bernard c. Olivier, conf, civ. Grasse.
21. P,'euve. -Batlerie. Lorsqu'une batterie sur le bord
de la mer est séparée d'un chem in publi c par des propriété,
pl'ivées, PElat est présumé avoir acq uis, au moment de l'établissement, un passage pOUl' y arriver, c'est là une servitude légale fond ée SUI' l'utilité publique qui n'a pas besoi n
d'être justifiée pal' un titre parti culie r; ce titre est dans la lo i
et la nécessité ell e-même.
7 août 1823, Olive c. préfet des B.-du-Rhône, réf. cil'.
Marseille .
22, Prescl'iption de dix et vingt ans. N'est pas appli'Cable en matière de servitude même pOUl' libérer l'as licrvi.
2 mars 1836, de Galiffet c. Vallet.
3 oct. 183 6, Baroll c. hospices de Seillans (1) .
'!4 déc. 18 40, Anne c. Bœuf, conf. ci". Grasse. R. A.
41, 1'. 4 0. P. 41. 2. 58.
23 . Avant le C. Na p. , sous le droit pro"en ~al , on acquérait une sCl'Vitude pa.l' dix et vingt aos en co nstrUIsant des
o uvl'ages snI' le fonds scnant.
4 juil. 1822, Allègre c. corn' du Re"est.
14 mai 1830, Au"ran c . Ban al.
24. Titres anciens. L'indicalion dans un acte du 12 m,
.iècle de la part d'un vendeur qu'il est propriétaire de l'étang qu'il "end et maître d'ouvri1' et fermer toutes les Issue s
(lui conduisent de ce t ~ lan s à ]a mer, vaul comme prc m'l'
( 1) Rej. 16 avril 1838 . S.' V. 31.

1.

756. D. 38.

J.

116 . P. 38.

2.

' 4 1.

,

�548

SOCIÉTÉ .

de possessio~ légitime d,., · d~·l)it ainsi vendu, d'~près la ma
xime in antlqms enunttatwa pl'obanLt, elt IOllSql,~e des sa
lines ont été é tablies plus tard SUI' les 01'&lt; 5 (e t: 1 &lt;l n ~ ,ensuite des pouvoirs co u cédc~ s d:\ ,!s l'ue le d e ,"c nll·., les " CglOIlS
int el'rnédi:til'cs eu t!'e ce t él &lt;t ll t; el la me r, pa\' o u c ntl'c pnr
J1effct des ve nt s Peau qu i l 'é\ l i I1 H'I~ l e, sc, II'OU \'~' nl ~sst' I'\' i('s

SOCIÉTÉ.

549

J

J

:t

le urs propl'ié lélÎl'CS n e IlI'llrc nl ,'lcn fa ll '('

l lui .'lUI S"C

('m fi \!-

oe

cher l'cnll'ée de Penil d fl ll S P~ l élllg. Le fon el lo l1l1 (, I11('111
l'usine est \111 fai t sufllsi'l nt POIII' c lnpl' c]lf'l' Pcx ti llclion de la
serv itude, s;t ns 'lu' il soi t nécessa il'e &lt;.lu f&lt;lit de l' lt otnlllC dilOS
le lieu asserv i lu i-mêllle.
17 mars 1854, soci él~ de la Camargue c. D aniel , conf.
civ . Tarasco n.

SIMULATION. Voy. DOL et Fn Au oE.
1. Action. - Prescription. « C clui '1"i oll,'!" e comme
ct
ft
(t

«
«(

(t

"
«(

"
"

simulé un acte auqu el il

il

été

é ll';lI1 gf' I'

cl éwqud

11 \'('ut

simplt'mc,tt f., ÎI'C rc:, til llcr so n véril il ul c r:lI'ilc' t-I't', nc ~au­
rait être repoussé p:w la presc..'I'iptio ll de llis ,ms 0P I ~o:tl1ble seu lement à l'clui (lui rédaUlc la null ilé o u l'CSl.: lsw n
de ses propl'cs actes. »
25 juill 18&gt;6 , Mallrin c. M",bcrl , r é r. ci•.
2. Action. - Fin rie non recevuir. « Tonte 511nlll tl ll 00
n'est pas par clle- même illicite , el rt:l nr qui la pl~i\ t itl.ll e
lui -même yo lo nt airemen l csl non l'ecevflLle à \ oulo u' fa ire
annuler ensuit e son pl'o pre ouvrage, ,lorsqu' il ne se pOUl'''
"oit pas d irecleDle nl pat· des moyens d e Jaux ou pal' 1'01co ptio n d e dol .ct de fraude. »
31 janv. 1832, Gazon c. G irard.

G,:a"e . .

SOCIÉTE. Voy. 'A"S ITnAGE, sect. 2.
SOMMAIRE.
§ 1. Apport social; Cal'actèl'e; Constitution; Fonna-

lités; Raison sociale.
§ 2. Administl'Otio1/; Actions actives et passives; Droits

des tiers; ConI7'''ience.
.
§ 3. Contestations en/,·t associes; Compétence.
§ 4, Nullites; Dissolution et /iquidatiqn ..

§

1. -

ArrORT SOC IAl.;

CA RA CTÈ RE; CONST IT UTI ON;

ForUIAL ITÉS; nAISON SOC IALE.

1. Al'l'0lt social. - T/II))/euble. L'immeuble ache té en
DOIli persunn el l,al' lin individu, dtlll s le unt de J'apporter
dil l1 S tille socié té pOUl' l'c,,"p loi lat ioll c1' un c usine à gi11.., est
prés umé 3\'o il' loujo l1 lsn pp:-. l'l cllu ~ cc lt(~so c i é lé ,'is à vis des
ti ers, bi e n que cc ne so it &lt;lue di x-h u it m ois 'ilpl'ès l'ac hat
qu'il ait é té li vré nu fOll ctil lllllCment de .la sorÎtlt! ; pal' sui te
l'hy polhèque légale ne l'allcint pas, b ien qu'il n'y ait l'as eu
purge.
1 7 mai 1832 , de Bournonville c. Saulter, conf. ci ••
T arascon.
Associations de dessèchement et territol'jales. Voy.
Comr~tence tl dl1l in i ~ tl'ali\"e , n 0 3 6, 7.
2. Callse Iicile. - hn prill/el·ie. L. société formée enlre
dpux ouv ricl's impl'iOl CUI'S, p OUl' l'ex ploitation matél'it: lle
d 'u ne imprimerie, dont le breve t appar ti ent à uu ti Cl'S qui
l'es te t illlbire, es l licite.
1 4 d éc. 1827, Dufol'l c. Oli ,'c, r éf. co. Marseille. J. de
M. 29, p , 65. S .-V. 28 . 2.70. D. 28 . 2. 45.
3, Che)//in de fer. -

Cûll stl'llclion et e.rp /oitation.-

Societe. - Caraclè1'e.

Son t CO lllmercia les les soeiélés par

ac ti on po ni' b C'o nstt: ll cLio n et l'c&gt;. ploi lation des chemins de
Prendre tles ac tiolls d.ms ccs sQcit', tés , les vend re e t
ach ete l' , c'es t (~i l'e au l"nl d'acles d e co mmerce.
28 juille t 18 .. 8, Gau li.,' c . P"coul, co of. civ. Marseille.
id.
Gou lier c. Audiocrl,
id.
id .
Ga ul ie r c. Audin,
id.
id.
Gaulie l' c. MOllgi$ Ramel, irl.
4. Commis. - Pari dans les 'belH!lices. Le p, ete ",.
lequel nu nl'goe'A lll d Oll ll c n un C'ommis une p arl dnns les
béIH~ fires, SflllS pnl'l Îeil'il tion ill;lS p e l't(·s, ('st in susce plible de
co ns titu e l' UIl C SOCil~ I (~ . Cc n 'c's l jnmais. (l'l' un louilge d ' ce ll\'l'CS don l le p,'ix ('~ t c~ \' e nllJ('1. Dt'.s lors cd lc co nvellti o ll
donllt'! &lt;'I II com m is l'aclion 11eCjoiiorul1I gesful', c l il y Cl lieu
d 'a dme ll l'c la pl'f' IIY C l'nt' témoi n!' à 1'00pp ui de la demandc ,
SUI'loli1 lorsc l'l' il ~7 il Url co mJll c nceme ut d e p l'cuve }Jill' écrit
J'~s ull " nt des ~('l'i llll'rs (lu n ~goC' i anl.
19 juillet 1830. [lugu,'s c. Ca une , conf. co. Morseille .
{ CI',

",

1

,

�550

SOCIÉTÉ.

5. Constitution.-Société nouvelle.-Créaucie1·s d'une
ancienne société. La convention par laquelle les créanciers
d'un négociant ont consen ti pal' transaction à réduire leurs
créantes et à en laisser le montant? après ce tte réduction,
comme base d'une société nouvelle en commandite en mains

du débiteur, est obligatoire pour le créancier dont le mandatai .. e, avec pouvoir de transiger, a adhéré à celte COJl\'ention de société dont il a dé.c1aré avoir pris connaissance . Cel.
• le même effet que s'il était intervenu lors de l'acte, et il
n'est pas nécessaire d'en faire pour lui un double original
particulier ; il n'est pas nécessaire non plus que l'acte d'adhésion contienne en toutes lettres la somme fixant la quotité
ôe son intérêt.
21 déc. 1841, Paranque c. Aubert, conf. co. Marseille .
J. de M. 42, p. 1.
6. Date.-Publicité. Si, ôaus le cas qui précède, la transaction qui établit la société, a été successivement signée à
plusieurs dates par les créanciers, 10 société n'est constituée
que du jour de la dernièré signature donnée, et c'est ·de cejour que part le délai pour s. publication.
Même arrêt .
7. Existence. - P,·euve. Les tiers sont toujours ddmi,
à prouver, dans leut' intérêt, l'existence d'une société non
constituée par écrit.
29 juin 1832, Grisolles c. Garein, conf. co. Brignoles.
J . de M, 32-33, p. 193.
7' juillet 1846, Chedaka c. Roussin, conf. co. Marseille .
J. de M. 6.7, p. 12.
Fonnalites doubles. Voy. suprà, n' 5, et inft'à, n' 17 ,
Formalités . -Bon ou approuvé. Voy. suprà, n' 5.
Fonnalités. - Publication. Voy. infi-à, n" 9 etsuil'.
8. Madragues. - Exploitation. - Société civile . Un"
société pour f'exploitation de madragues, n'est pas différente
d'une société pour l'exploitation d'un domaine rural, et elle
n'est pas justiciable des tribunaux de Commerce. raison des
ôettes qu'elle contracte.
29 mars 1815, Administration de l'enregistrement c. Gillj(
frères, conf. civ. Mal·seille.
Mines. Voy. Mines, n" 11 ct 12 .
Publication. - Délai. Voy. sup,.à, nO 6.

SOCIÉTÉ.

55 1

9. Publication. - Modifications. L'acte par lequel les
membres d'une société commcl'ciaJc changent Je mode de
partage des bénéfi ces de la société , n'est pas soumis aux.

formalités de la publi c~ti on.
9 juillet 1828, Bonuard c. Dumail , r éf. sent. .rbilr (1).
10. Publication (défaut de) . - Nullité. La uullité d'un
acte de société résultaut. du d.r.,ut ùe publication dans les
délais, peut être couvel'te pal' une publication tardive , si

loutefois elle a eu lieu avant la demande en nullité.
:l\1ême arrêt.
11. Jugé même que la nullité r ésultant du défaut d. publicité, n'est pas absolue ct se couvre à J'égard des associés.
par Pexéculion donnée à Pacte .
Même al'rêt.
12. Mais décidé que l'acte de société qui n'a Fas été publié étan t nul, toutes les clauses, même relatives 3U juge ment des contestations auxquel1es la société peut donncr
lieu , sont réputées Don écrites.

27 nov. 1849 , Del'vieu c. Dervieu.

13 . Raison sociale .- Prop,-iété. La dénomination ancieo ne et connne dans le commerce d'une maison, bien qu e
différente de la vraie rai,on sociale, peut empêcher, suivant
les ci rconstances , une maison nouvelle faisao t le même commerce de prendl'e la même dénominalion, encore qu'elle ne
cODsisle qne dans le nom personnel des propriétaire! des

deux établissements.
8 janv. 1821 , Roure c. Roul'e , l'éf. civ. Aix. R. A. 21 ,
p. 303.J. deM. 21, p. 178 et 24, 1" 161. S.-V. 21. 2.222.
14. Société agricole.- Ca1'actùe . Une société agrIcole
ayant

pOut'

objet Pexploilalion , ]a colonisation, l':lmé li o ratio~,

le dessèchem ent le défl'ichement d'une vaste étendue tel'I'Itoriale, est une s'ociété purement civile, bien qu'eHe soit formée en comm:mdite et pill' action .

31 janv. 1844, d'Orcièrcs c. Roquepla\l, réf. co. Al'los.

R. A. 44 . p. 85 (2).
Voy. suprà, n' 8, et infl"à , n' 19 .
l ' ) Rej . ,. rév. ,85·•. S.-V. ; , ... 544·

.. .

(~) JI a été jugé d e m ê r;n c p~r la COll: 1'0 ~ Ollr. dl: tnh . clYIl do
Marseille" eu Id49, daus l aff.ore des 3cllOllu ,lIreS de 1 Askl.

,

�S5~

SOCIÉTÉ.

15. Société anonyme. -

SOCŒTÉ.

Constitution. Les société•.

anonymes ne peuvent ex ister qu'en "cr lu d'ordonnan ce l'O..

yale. L'individu qui ne figu .. e p as dans ln liste des associé"
annexée à POl'dÇlnUall Ce, ne peut pas rl'élend/'c qu'il eu fai t
partie parce qu'il se trouve sur une li ste

8n l él'ÎC Ul'C

non ap_

prouvée.
28 aoûl 18 44 , Syndics Guizol c. Société anonyme du
chemin de re,' d'A\'ignon 4 Ma",eille, con f. eo. 1\1 . .. ' e Ile.
16. Socié/~ anol1yme.- FaiLLi. Le !l égoci'llll tou,bé en
faillite ne peul f.i .. e padie d'une ,ociété anonyme.
M ême ..... êt.

17. Soc,été en commandite . - Acte cons/ill/tif. _
Double. La ch,nse d' un ac te de , ociété en comma",l it e portant que la soc ié té seril constiluée sans 11 0(1\,(-'1

;1\

is, (l ès que

Je montant des so uscr'iptions att eindra un cilifi'l't.' clélt'I'miné,
est licite. Le doubte de l'original de ]",}f le de so&lt;.: i(~ té e n (ommandite peut t' lI'e .. emplacé pal' des le ll,·cs du gé .. an t an nonçan l au x assoc i(~s la m ise il ext!cu tion de 1'acle e l ell\'oyant
des copies de l'octe signée. pal' le gé rant. D 'a illeur, le déf.ut de double, dè; que la ,ociété a fonctionn é, ne peut être
oppo.cé aux tie rs.
22 juille t 1840, 'ynd ics L oubon c. Commanditaires,
conf. co. Aix. R. A. 40, p. 4UO ~
18. Société comme7'ciale. - Cm·actères. L'association
ou réunion e n compng nie des emballeu l's de morues t'I autres poissons ~alés, oe cO Il1iiliLue pns un e sot:ié té commerciale,
et Je, difficult és qui. en " ,sultent n e doivent pa, être 1'01'tées devant Je, to'ibunaux de commerce .
15 fév. 1836 , Brochier c. Tassy, r éf. co. Marseille . J.
de M. 36-37, p. 65.

'0-

19. SocÎ/Ht! en participation. _ Caractère. « V ile
a ciété ,('ommercinle. tou les les fois qu'c lic ne penl , fim le
( de raIson soci~Je, prendre Je carélctère d'une société ('01 ..
(( Jecli"e ou en commilndit c, ne peut préseuLer que celui
(( d'un compte e n Pill'ticipation . »
14 fév. 1823, F lc0helle c. F leche lie, réf. sent .• "bit ,'.
20. Société en participation. _ Imm eubles. _ Achat
el vente. L'associalion pOUl' l'ac hat et la l'cveule d'immeuble,

n'est pas commcrciale.
10 no v, 18 54, ch. r éunie" conf. cil' . Oran .

553

~2 mai 1855, Rougiel' et MOUl'en, r éf. co. Mal·seille. fi.
A. 56, p. 243.
27 déc. 1825, J au(]" 'et c. G illy, couf. co. Marseille. Il.
A. 56, p. 24 7.
21. Société en participa/ion. - Mandat. La cOII\'eo-

tion par laquelle plusie ul's Jlltll'cbands sc l'éunisse nt"e l ch::u'gent Pun d'eux d'nchetel' à un e venl e puhlique dcs choses
qui fonl l'obje t de lem' conllllCrCC p O~lI' sc partager ensuite
entre eux ces choses en nature, constalue un mandat et nou
une SOCiété e u participation.
'
4 rév. 183 6 , Bouis c. Boni&lt;, co nf. Toulon (1).
Socù!té en pal·ticipation. - Preuve. Les ."oci.tion s en pal'ticipatiou peuvent être co ns laté~s pm' la l'eJl l'éscnlation des fines de la cOl'l'e'~ l' n nd ;lIl ce, la pl'euve les lllllOnialc et tOllS les moyen! tendan t à )" déco u\'e l'l e de lri vél'ité,
encore qu'il soil préLendu qlle les li\ l'CS pl'é.ien t ~~ p eU' Jlune
des parties, so nt sa ns au lhcllti cité.
1 mai 18 18 L ie utn&gt;'d c Piel'I'e, conf. sent. arbit. IL A.

22.

19 , p. 74. J.
§

2: -

de 111. 2 1, p.

ADMINISTRATION ;

2 11. S .-V. c.n . 5. 2.379.

ACT ION S

ACTIV ES

ET PASSIYES

nnOITS DE S T IERS; COllllt:TENCE .

23. Acte de commerce .-Sociélé civile - Compétence.
Une socié té ci \·il l" ne peut, ~ l'égard JIUIl aele de commerce
isolé, ~ 1 rP. cit ée dC\'i'l11l un II'iUUll nl dc COllln ler('c.
27 jan \'. 18 19, I3lll'tl,élemv.
A. 19 , p. 303.

".

n.

l'l'i.e de vent~. Dan,
une S !l ci~ l é ('i,.ile, IOI'S'lu'un des assoc~és ac h ~l e un ~1!lI11C~"
ble en son nom pPl'sonnel, el 'lut' les C ~I~C~ Jlstall c~s 1) f.-t,aLhs24. Action directe. -

Tiers. -

Il :',

sent ras qu'i l a c ntendu engager 1(\ 1iiOCIt'tC , ~~ tl e l'~
pa~ .
une ac tion directe de emplo conlre P"SSOC It~ n~n des l:) lle
'
dans ra cle; il finit pOU l" e ll g~~(, I' ln sociélé qu'oll stipu le pour
son co mpte e l dans so n int ér'è t.
.
'
19 no\'. 185 ,'. , cil , l'éuni es, C" l l11 e l ~: l'Cf. Cly,.O.ra~,
~5 . /1ctioll en justice . - Cercle: IJ n co,:cl." I,ll era ,,·. ou
musica l , même aulol'isé pft l' l'a utol'] lé adUl lnl sh'all\'e, ne

(.)c." . 4déc . .839.S.-V.~ . •.

897' D. 40 ... 4 , · d.5g.,· 5~

70

,

�554

SOCIÉTÉ.

forme pas un corps mOl'al qui puisse agir en justice par l'in.
termédiaire de ses administrateurs.

12 juillet 1844, Cercle phi lharmonique, conf. Marseille.

R. A. 44, p. 349. S.-V. 46. 2. 29. D. 45. 2. 61. P.
45. 1. 57 (1).
26. NIais l'obligation contractée au profit d'un cercle pal'
une compagnie d'éclairage au gaz , 'u'étant pas susceptible

d'exécution partielle , chaque membre de ce cercle a droit
d'en demander l'exécution entière.
M~ me arrêt.

27 . Action en jus/ ice. - C7'éanciel'. - Commanditait'e.
Le créllDcier dlune société CD commandite a une action di.

recte et personnelle à raison de cc qui lui est dû par la société contre chaque actionnaire ou commanditaire, tant que
celui-ci n'a pas ,'cl'sé l'entier montant de ses actions dans}a
ca isse sociale.

10 mm 1820, Canaple c. Cohen. J. de 11'1. 20, p. 233.
S.-V. c. n. 6. 2. 223.
Voy. infi'à, n' 32.
28 . Jugé encore qu'après b dissoh.tion de la société en
commandite les ti ers créanciers peuvent agir devant le tribunal de commerce co ntre les commanditaires jusqu'à con-

CUl'rence de lenr mise e1e fonds ,
12 fév. 1852, Darras c. Latil.
~9. Le gérant e1e celle société lie les associés par ses actes,
et Ils sont tenus de payer les créances qu'il a reconnues.
Même 3l'l'êt.

30. Action en justice. -

lJ!andataire . Vagent ou man-

dataire d'une société commerciale nc p.eu t ,être vlI lablemcnt
assigné comme légi time con trndi cleUl' à une actiou intentée
cootre la sociétC;, ct Je jugement obtenu en pAreil cas ne
pent ~1I'e opposé à celle-ci.

555

SOCIÉTÉ.

28août 1844, syndi cs Gui zol c. soc. du ch . de rel' de Mal's.
.Avirnon conf. co. Mal's . R. A. 45, p. 320. J. de M. 46, p.l.

32.

A;tion en justice. - Syndics d'association t,e1rit01'iale . TI sulEtque l'associalion co nnue sous le nom d OEuvre de CI'aponne ait élé ho.mologuée par , le parlement de
Proven ce dans les form es usitées, pour qu cne ait un e e~ ls ­
tence civile lui permettant d'agi!' en iUS,li c~ par. ses synd..,lcs.

S'il y a plusieul's synelics, l'exploit de SlgOlfieahon peut etre
remis à l'un d'eux seulement.
.
.
27 mai 1850 , SUI·ian c. Bertoglio, conf. CIT. AIX. D.
50. 20 181 (1 ) .
.
dO '.

33. Action en justice. - Synd,e. -

Comman da".e.

Les commanditaires qui n'ont pas versé, peuvent apre. fat!-

Jite du oérant y être contl'Rints directement .par le syndic
et ne p:uvent lui opposer des exceptions pr~ses cn dcl:ol's
de Pacte et opposables nu gérant, notamm ent Il s ne peu\ c nt
opposer en compensation d e~ bi11els ~u un compte-coupant
constatan t qu'ils sont créa nCie rs du gerant.
. .

22 juillet 1840 , syudics Loubon c. commandItaires, co nf.
Aix. IL A. 40 , p. 4000
S M
30 nov. 1840, syndics Loubon.c ' Meyronnet de t- arc.
R A 40 P 495. P. &lt;il. 1. 254 (2) .
. 34'. T~ut~fois une com pensation peut ,'éta.blir entre l,e
montant des actions et la créance des ac tionnaires ,su: le gérant, lorsque cela

il

été convenu

10 l'5

de 1a souscriptiOn des

actions.
d S M
Même an-êt, Loubon c. Meyronnel e t-. arc.
Voy. supra, n' 25 .
.
Appel.- Signification, ,,' Appel , .no 45.
Les
35 Commanditaù'es . - Con/ramte par corps.
. d' 'dus DaO nét'fociants qui ont con tracté com~e comIDauID IV)
d
un banqUier pe uve nt
ditaires une société c commerce a \ 'CC 1.
d r d
1:)

0

3 mars 1843 , syndicsde la C' des Sirius c. Guin. P. 44.2. 156
31. Action en justice. - Société anonyme . La société
an~nyme est ~n ~ tre monl qni n'existe que lorsqn'elle est autOrisée} de:; tiers ne peuvent avoir d'action contre elle pour
des faits antél'ieurs à Son établissemen t, mais seulp.ment

contre les individus avec lesqnels ils ont traité à J'occasioa
Je la société à form el' .

ê tre contraints par corps au paycm en l "de CUI' mISe e 100 s.

Même arr~t , Louboll c. COIDm.odltau·es.

l' . 1
d 'urisp de ';Yo l o~nki, 1850 t. 1.
( I) Dans la re\'ue dc egl~, ct c.! . avoir été l'c folldues , les con~
386.,!je
trouvent
l'cprodllll('S,.
aPd
' li.' t ic tri bu nal par le mini stère
·
P ,
'
t '; S à celt e occas:on C\:ltl
.
"
é
cl\lSIOll s prcse n cC .
..
cl' n,'urrc mcnt co uformcqma et plt'"
publi c. Ces concl. lurent stll VICS u
0
1

remenl cooflrn~ é P&amp;"lt[Ob{" u ée par le tribunôll dc commerce d'Aix.
(:l ) U ne affa Ire sem a e ~ g
t ' devant la Cour de Grenoble.
été renvoyée pour cau se e pareil C
81.
". a Juge
. 'dans
le même se ns , le , 8 ma rs l '10.
qUI
&lt;

�S56

SOCIÉTÉ .

36. Comptes.- Acfwt et vente d'immeubles._ Compétence. Le r èglement de compte entl'c assoc iés P OU l' Pa.
chat ct la re\'en le d' imm eubles n'cs t pas de la compétence
des trihunaux de com mel'ce .
22 mai 1855, Ho ugier c. lIfoUl'en, réf. co. Mal'seille. R.

A. 56. p. 2,13.
Contrainte pa?'
COI'rS,

n.O 27.

CU1·PS . -

Ull e p" l'Ii cipi'l Li on ~ Il'a pns d'a ction solida ire Co nl l'(~ Ics co-

pal't icipes , j" n'a d'nc li ou que co ntre cel ui avec lequel il a
trai té, h ien (lue ce soit au \' u et su du copal,tie ipe .
18 fé,· . 1842, D...iglloud c. Meynier , conf. co. M.rsejlle. J. de M. 42, p. 217.
38. Raison sociale. - Nom. - Obligation. Celni qui
souffre que SO Il nnm co ntinue à figurer dans ]a J'aiso n d'une
socié lc: commer cia le n'cst pas pour cela tenu des dell es de
]a socÎ~lé après sa sOI,tic, si sa l'etraite a é té léga lement et
publiquement co nstatée .
16 j. nv. 1840, syoelics Pie rre-Arna ud Cadet c. P.-A.
Cad it, co nC co. Ma,·scille. R. A. 40, p . 8. J. de M. 40,
p. 33. S.-V. 40 . 2. 465. D 40.2. 15 1. P. 40. 1. 463.
11 mai 1840, C Oll l'e l' c. Jubelin , coof. co . Mot'seille.

R. A. 40, p. 299 . P. 40. 2. 703 .

21 juin 1800, P o n,o n l c . Bouloul'.rd , co nr. co. Arles.
lIaisollsociule.- Proprillte. Voy. SOcit lé , § 1, ce, mols.
39. Fente. - /lcliolls de société p1'Ojdée . _ Chem/:n

rel'.

Celui qui a velldu des .ctions d' un ch e min oe fcr
projrté :J \' nnl la conCl'ss ion e l quc1que fut la compag n ie ncl-

ju cl ir;ll" il'e, li\' I':1blcs d:ms un cel'ta În temps apl'ès Padjl1diciltion e l l'ém Îs~ Îon des titl'(.'s , n'es t pns l'('ceva ble él rl't~S la
(]éch':il ll f'C d(' b ro nlp:lgnic ndjudicata ÎI'C cl la dissolul io n de
Ir. société à n~('lalHl'l' de son fl c hctc ul' l'exéc ution du 11I:ll'C hé,
Cil nc lui off,·all t qu e dcs cCl'li(i ca ls p l'ov isoircs d'élctioli e t
DOn des ilcl ious déliuÎLÎ \"es sp écifiées par numéros de Sél'ÎCS
el d':1ctions.

J.

~xploitation CIe mines comprend pl~5ieurs ]oc~J,it ~s, c'e.;t ~u
tribunal tIn siège d e Padm ini slI'alio n de la. societe qu e dOIvellt ê ll'e purt ées les actions et non au tribu DaI du Ji eu d e
l'ex ploilil l·o n.
'II
2:l juil. 1811 , S icard c. Lacombe, rM. co . Marsel e.

Directeur, v· Con tl'.inte p.r

37 . Participation. - Tiers . - Copal·ticÎ7Jes ._ SuIida1'ité. L e ti el'~ qui a traité avec u n d es co-int él'essés dans

de

SOCIÉTÉ.

10 nt,i 1848, Lippman c. Pascalis, conf. co. M arseille,
de M. 48, p. 102.

40. Siège de societe . -Competence. --Mines. L orsqu' une

§ 3. -

CONTEST AT IONS ENTI\E A SSOr. II~S ; CO )IP É: TE NC t~ .

41 • r A"/.
C tOn . -

"ssocit!. -

Mari et '
(emm
un e
.e. " D.ns
~
souscrite e nlre Uli ma l'I e t s~ etl1me,
« nu l do ute fille la femm c ne soi t o hl i~t!e au p~'oG t de Son
·
'elle a IH'om is de fo Il l'II Il'. unJe !llIse de fonds
« mm .'l, 1OIsqu
1
« e l e ll oa·~é tous ses hiens po u r Pc:o..éc nl lOll C'S e ng:1gc men 5
' C( qu e ;o~ mal'j pourra so uscr ire COlll me gCS ll' UI' de la soft Cil:lé. »
f
N'
25 In3 1'S 18 1!". Sal'diO:l C. Gautiel'~ l'é . co,
Ice. )
42. Arbilmge. - Dernier l·ess~rt. - Acte '~l/l. L .cle
de socit', té n O Il publié é l&lt;lnl nu l ; SI cd n ~ 1e p Ol te flu e Jes
f(

CO ll '

c ntion

/1

socia le

a l·h ill'es slaluc l'ouL e n t ll' l'll icl' l'csstl l"l , Je JU gl' II:t' I~1 es t en
l'c'n 'c l' l'esso l'! celle clause él&lt;lnt ce llsée n U1 1 cCI'l l e :

p 2' 7 nov . 10,') [,.';"~. D t·' )'VI' C Ii c • DCI'" icu , l'ér. scnl• .• 1'1.,I,·ole.
43 . /lrbilra9~ fOl·ré . - Appel.- F..• ceplwn . Les 's"
'
, des diffi cult
és SUI' le l'l\Slcl1l1C'lll
10CII': " C'jlll , r Otll
,
l de co mptc
'e
] 1~ .. ' , ~ ont plaidé (levant le lribunn tC co mm e l c ,
( e il socle t.:,
, '.
té en )l'l'mière ill:" l:l1lce
p eul'e lll Cil . ppel , Dpl'ès . \Otl ~cce p
1. 1
lI il'; du
la )' ul'idi cl io n de .:; juges rO ll sul nu'c.:;, Cl e ma~}(l e , Ca nu
s hl O~ UI' cn "ê
an.
]
l al' 1)lIre,
m"l,
e m e nt ct le re n voi (cw,n
]U
r-.
un rnCl11c ail t,
Dnllnnl
1:1 sen t en ce peut statuer au ~o n cl pal'
&lt;
51 p,.rfaÎ l'e e~l ('Il ~ 1 3t.
,
Ù jOllv . 1849, fj nlli o ux C . C. illet , rér. .SIS.lero~./, t
44 Cial/se cÙlllpI'01II issoi1·e. - Renonczallo7l al 'èapPde
.
'"
L' 1 S2 C Co en 01' 1 re e
dans /"ade de socule, «
ar.
. ' iés de t'enoncer
so('iét é rommc l'ci:lle p el'mett ant aux assoc 1 d" .ons
«( ~ l'a ppel e l an pour voI. e n cassa "10 Il conl l'e es eCISl . cr
~ "Lill"a les nui pcu\'cnt ê tl'c rendues enl.r'eux, Séll1S ~CtXlg 'il
«
,
.
. ~ ' I ' ulle epoq ue
lUle
«( quc celt e l'en OnCiilllon SOit ill e. a "
ê p 1ul
duo 'ac
«( un l'Iutl'e, il est p ermis d'e n faire 1obJet ID me
p
•

0

(t

« soc ial. »

5 juille t 1823, Olh'e c. B. llot.

1

�55 8

S OCIÉTJt

SOCI ÉTÉ.

45. Commanditaire .- Action en justice- Compétence.
L es commaud ilaires qui ac tio nneut b socié té en justice do i~
" ent le faire au lieu du p rin cipal établissement , sur tout si
J'acle social désigne ce lieu 3 \'eC attribulion de juridiction'
les comUlanditaires ne peuvent ê tre considérés comme de:
tiers à l'éga rd du géra nt .
5 juil. 1848, Dromery c. M ar tin , réf. co. T oulon.

46. Compte.- Reddition .- Fin de non-,·ecevoù .._
Cause illicite . Est n on recevable un in dividu qui demande
compte à ses associés de la gestion d'un e société dont le but
é tait de se coa liser p OUl' faire hausser Ull e marchandise .
8 fév. 1850, P eloqu in c. Miel lel.
4 7 . . ,?~fficultés ent~'e associés. - Affaires étrangères à
la sOCiete. - Competence . Un tri bu nal de commerce est
incompétent r oUi' connaH l'c des engagements pa1'ticuliers
contrac tés .entre deux associés de commerce à ra ison des
avances Jaltes par l' un des associés à l'autre e t pl'ises Sur
les fonds sociaux, si d'ailleurs la cause de l'obliga tion est
étrangère à la société e l puremen t civile .
13 aOllt 182G, Es loumel c. Yvan, réf. co. Ma rseille. J.
de M. 26, p. 191.

.

,

48. DU1'ée de la socÏi!té. - Compétence. L'a rt. 57,
§.4 du C . de Pr . , qui l'envoie le jugemen t des actions relaIlves à la société, lau t qu'elle existe devant le t ribunal du
lieu de l~ société, s': ntend de toule ~ociété lant qu'elle n'est
pas liqUidée. L es diffic ultés conceman t la durée elle-même
de la société sont de la compétence du tribunal de commerce.
28 juil. 1826, T out're c. Rcbecqu i, réf. en parlie co.
Marseille . 11.. A. 25-26, p. 343 . J. de 1\1. 26 , p. 193.
49. End'guement. - Conqueïe su,' les eaux. _ Partage. Tout ce qu'une association fo rmée p our se défendre
contre }es , jO\'~sions d'ulle rivière peut acquérir p Ol' des travaux falt:s a fl'alS commuus, doit profiter à tous également,
~ns qU'lI y ai t lieu à rech er cher si la p artie conquise constitue un alluvion et sans égard aux rèO'les l'eJatives au part3(Jc
&lt;le l'alluvion.
5
0
23 . '1 18'&gt;
. lUI . . ~3, Rou x c . Gu ibert, réf. cil' . D igne .

,50 . E:rzstence de /a société.- Par·ticipation. -

!. .

Com -

petence. OI·sC[u1un c société en parti cipation re lative à (les
marchand ise ' ' d o,
ê
s ex p c Ices p our tre vendues es t parf. ile par

559

Je consentement de J'associé chaq;é de vendre la marcJwndise, le lieu du domicil e de cet associé est celui de la fOl'matian de l'association e t le tribunal de ce lieu est seul comprtent pOUl" connatlre de l'cxistent'e de Passocialion, SUl'lout
dans le cas où la ven te des fac ultés sociales y a eu lieu.
14 janv . 1835, Lalame c. Ch.u,i n, réf. co. Marseille.
J . de M. 35, p. 81.

51. E.nstence de société. -

Participation . -

Tie,·s

associe . Le négociant qui ri été cll31'sé p&lt;lI' son cOl"l'espon dant de réalise r u ne opé"ation commerciale en participation
entr'eux et un ti ers désigné cst obligé de l'econnaHre ce
tiers pOUl' SO D &lt;l. ssocié, quoiqu'il 'ù lit pas c01'l'e~pon clu avec
lui, et de se soumettre à l'arbi tl'age, à raison dts op~ra t ion s
sociales dont ce tiers demande compte, sans pouvoi r Je renvoyer au cOrl'espondant qui a lié }'alfaire .
l\1ême arrê t.
5~. Existence de /a société. - Tribunal de comme"ce
compétent . Les tribunaux de commerce son t seuls com pé-

tents pour juger le ca l'ac t~ rc ct la légo lilé (}lulle société de
commel'ce dont la liquid:ltiotl est demandée .
14 déc. 1827, Dufort c. O li "e, COIlI'. co. Marseille. J .
de M. 29, p. 65 . S.-V. 28. 2.70. D. 28.2.45.
53. Exp/oitation de domaine.- F1'ais. Les frais dlexploitll tion d'un domaine commun sont l'éput ~s :lvoil' été fo urnis pal' les propriétaires propOl,tiollnellcmen l à leur pOl'ti o~.
22 mars 182 1. Mari n c. M.unier , réf. R. A. 2 1 1 1" 335.
54. Pal'ticipation.- Arhilrage. Les associés. e ll participalion Wilt compris dans la disposi tion de l'art. 51 C. Co .
22 jui l. 18 16, Bou rguignon c: ~ticnnc, réf: co. l\I a l'~II~ .
55 . Par1Ïcipation.- Coparllczpes .- Dr01 ls. En 5enel'al, les sociétaires en parti cipation comme ceux ~n no~
collectif on t un droit de copropriété sur tous les objets mis
en commun ' en conséquence, les objets versés dans une
pal'ticipatiod ne peuvent être engagés à un ~iel's pendant
l'existence de l'association, en ce sens, au Cloms , que l'engagement soit opposable aux créanciers t~e J)associatiou ou
même au pru·ticipant qui se trouve créanCIer de son coparticipant pour ava nces relatives à sa mise de fonùs:
14 juil. 1823, O live c. Julien , réf. co . Marseille. J . ùe
1\'l. 24 , p. 286 .

.'

.

1

•

�56 0

SOCIÉTÉ.

SOCIÉTÉ .

5? ParticipatiQn. -.1Ifandat.- Compétellce. L. con,'e ohan pal' laq ue lle plusleul'S marchands se réunissent et
chargent l'un deux d'a t hdC I' à une ve nle 11ublique des cl,o
. r
l' 1.' d I ses
qUi :onl OUJf-'l e etH' commerce pour se p artage r ensuite

« D:lDS UTt compte e u participation , lorsque les deux asso« ciés ont gé ré, ils sc doivent l,t!cipl'oquemc ul comple, non

c ntl' e ux ces ch oses cn naLul'e, cons titue un mandat et 1
•
. , 'l '
f5
CO ll 1es la ll Olls ql1l 5 t:! t::vc nl à raison de ce ne sont pas cl

.

' u

co nl : slallons e nlt'c associés de la comp étence des arbitres
forces.

~ fév. ,1 8 36, Bonis c, Bouis, co nf. co. Toulon (1) .

57. Re'fle1llertt. - Al/teul·. - Editeur. U n auleur ne
pent ~neHrc à 1. "h'l'ge de l'édi leul' la l'csponsobilité des
60~Srl'lptlons non l'entrées, si le ur tl'ailé se borne à pl'esCl'lI'C le p.ldage ùes bé néfices.
16 nov . 1840, Fou' l"e c. Barile e t Boulotlcl]
f
1\""l'Sei Il c . IL A.• 0, p. 48 1. P. 41. 1. 186. ' Con. co ,
§

4. -

NULL I TÉS; DISSOLUT IO N ET

LIQUIDATION.

• ,5 8. "Arbitres.-:- Com pétrnce.- liquidatellr ,- Assoete: .'-';5 CO ll leslil l lons lluÎ s'~l è \ e n! ô1pl'ès la dissolution d'une
!iOC~~le ~e c~m mel'('e c lltre Il: liquidatem' ct les an ciens associes , • l'alSon
de ce tle 1H
"'lui'd a 1"IOn , cl'
.
,
Olvell t e• tre IJo rtccs

d eva nt al'LIII'C.

19 mai 1820 , Lacroix Co M.uche, réf. R, A. 2 1 , p. 34 ,
59 ·1 .Al'b,Ii1·es , -CmI1 7J t!tence . - Liquidation , -Rent'oi.

n Y il

IC U il l'Cn\'oyel' d"""llt . . , 1. ' 1 ' •
•
fIl UI , e ~ pOUl' pronon cer pl'ealablern
enl
SUI' ln li nu id at'
d'
"
•
'
.
,
, Io n une societe commerclaJe " ell t!1
-,
ra e, quand ce ll e JjquidltlÎolI cslll~('essa ire pOUl' a rriver b~ lin
pal'Ia,ge e t bien que la qlleslioD s'(~ l è\"e ÎncideilJOlenl dans
UDe 1Jl~I~n ce e n su ppléme nt de pal'lage ,
.29RJuln 1820, B,·d,rrides c. Bedal'l'ides, réf. tl'ib . civ.
AIX. • A. 2 1, p. 347.
...

U

' 1amations
.
'
B' 60. uAI·bitres.-Compe'tence.- Rec
tar dwes.
len 9 'uoe so~ié té so it d isson te e t liquidée il y a lieu à
pelence arb,tr,l '
.
d
• 1
. '
,
11com
't
' 1'
'
e a raison es r ec arna lions postél'leul'es
81

ces

eds a OCcl"slon de la sociélé, si enes l,rennent leul'S sourans
'd .
. sa 'quI atlOn e t ne cesse nt 1)&lt;18 de tenir à l'action

pro SOCto.

21 juil. 1831 , D upon t c. Ch a b
,
aud, '
rcf. co. Mal'sdIe.
(1 ) c... 4 d.
S'A S
.
c. l "&gt;J' .-V. 39· J, ' 97' D. 40. 1.41. P. 39" . 566 .

Gl. Compte, - Illode de l'eddition . -

56l

Participation.

" point comme en société collectil'" dans laquelles les pièces
« compt3bles l'estent la proprié lé commune, mais comp te
« d'iodi \'idu à individu, de comm.ettan t à commissionnaire,
" et J e telle sorle que le compte une fois rendu et apc( prouvé, il n'est plus p ermis à l'oyant que &lt;le rele ver dc
« simples erreUl"S ct omissions, )
14 rév. 1823, Flech elle c. Flech elle, réf. sent. arbit.
62 . Dissolution. - Cause . Une mésintelligence g,'ave ,
suncllue enlre associés , esl une CAuse ùe dissolulion de la
socié té avant terme, ct raisocié qui demande la dis901ulioll
sm' ce motif, n'cst pas te nu de proU\'el' que 1a mésin telligence provient du fail des au tres Oissociés. Les injures d'ull
associ';!, env ers ses co-associés, sont un e ca us e de dissolution. Ces. règles sont appli cables aux socié Lés eu commandite,
c u cc sens que le commaowlail'e p cut se pl'é \'a loir de mésintellige nce ou d1injures p OUl' fairc prononce!' ]a di sso lutioll :i
J'e nco nt re d es associés gé l'ants,
18 juin 1822, Bethfol't c. JJelhfOl,t, coof. ,.nt. al'bit. J .
Je M, 22, p. 209. S.-V. C. Il. 7 , 2 . 86.

63. Dissolution ,-Cession de creance. - Compétence .
Les lribunaux de commer ce sont compélents pour jugel'Ies
contestations SUL' la nature, la "aliùil~ el la dur ée des sociétés
commercial es et sur les actes y relatifs , et par suite p OUL'
juger un acte de di ssol,ution ~e société de CO~):I~e~cc ct ln
cession il forfait de dro lLs SOCiaux pal' un .a SSOCie a 1aulee ,
!J fél'rier 182 7, Mery c, Hardy, conf. co . MaI'scille. J .

"7, p. 173.
"
Faillite. Voy . Fai llite, Il' 13 et SUII', et passull .
64. liquidateuI'. -POl/vairs . Le liquidateur d'cUle so;

de ~1.

c ié té commer ciale lIomm é pal' Juge ment, a d,'olt e t qu ah tc
pOUl' poul'sui"l'e e~ SO Il 11 0 00 to utes lt!s acti ons d e la société .
5 avril 1832
ernn c. L:ll'mi chon , co nf, ci\', 'f'aras con,

'i

T hémis mél', 32 ~ p, 46 5 . J. de M. 38 , p . 7'J. . S,-Y. 35,.2. 2.2,
G5, Liquidateur . - Pouvoirs. Le liqUida teur tltulall'e
d'u lle socié té co mm er ciale ne p eul, sans le conse nte ment d e
ses co- intéL'essés, s\ulj oilldl'c un coliCJuidaleuL' ou:Se suostillWl'
tl ll f' an tre p Cl' snll ll c pOUl' la li cp.lidatioll, Le liquidate ul.' ad -

71

,

�562

SOCIÉTÉ.

joint on substitué pa,' la seul~ ~olon.té du t itulaire,. n'a pos ,
à raison des sommes payées a 1acqw t de la ],qu,datlOn, Uue
action directe en répétition contre les co-intéressés qui ne
l'ont pas reconnu, il ne peut agir directement que contre
le liquidateUl' titulaire qui le nomme et atteindre I~s cointéreisés pal' actioll indirecte comme exerçant les drOIts du

liquidateul' titulaire; mai. alors il est passible de toutes les
exceptions opposables au liquidateur titulaire par ses cointéressé. " raison de la l iquidation.
11 jam·. 1828, Monod c, Maseyk , conf. co. Mal'seille.
J. de M. 27, p. 346. S.-V. 28 . 2. 179. D. 28..2.65.
66 Liquidateur nommé dans pacte de socteté. Uu acte
de société portant que les héritiers de l'un des deux associés décédé ne pourront jama is s'immiscer dans la liquidatton de la société ni dans sa gestion; qu'ils devront s'cn rap ~
porter ell entier à la bonne foi et à la loyauté de l'associé
survivant, est vitlable.

28 juillet 1851 , l\'oseda c. Noseda, conf. co . MaI'seilie.
67. Liquidation. - /b'bib·es . - Competence . Lorsqu'une société est ann ulée pour défaut d'accomplissemen t de.
formalités, il n'y a pas lieu à li quidation ni à nomina tion d'arbitres , s'il n'est pas justifié qu'il y ait eu des opérations
commerciales .

15 juin 1841, Violet c. Garein, conf. co. Marseille. H,
A. 41, p, 367.
68 . Liquidation . - Société ancienne et nouvelle.
Confusion. Lorsque dans une société en commandite le gérant souscrit pour plusieurs ac tions, avec la clause qu'il eu
fera le versement par la liquidation de son commerce actuel,
on ne peut entendre nue liquidation R forfait enh'alnant la
confusion des affaires de la maison en liquidation avec celle.
de la société, et alors m~me que le gérant a négligé de 1,quider Son ancien commerce et a tout confond u d.ns les
nouvelles opérations, ce fait du gél'ant seul ne peut être in\'oqué conll'e les commanditaires et rendre la société débitrice des deUes antérieures à sa [Ol·mation.
2 déc. 1840, syndics Loubon c . Meyronnet de St Marc ,
réf. CQ. Aix. R. A. 40, p. 501. P. 41. 1. 254.
Mines . - Liquidation. Voy. Mines, n O 12.
.
69. NuLlité. -Associé. :'-Exéc'lltion. L'associé qUI de-

Sl'ELLIONA T.

563

rnaoùc la nullité de 1. société avan t le terme fixé pal' l'acte
social, pour défa ut d'accomplissement des formalit és prescrites par l'art. 42 C. Co., ne peut être passible de dom mages-intérHs envers son co-nssocié pour le préjudice éprouvé par ce del'llier,soit à raisoll de la privation des bén éfices,

soit à raison de. l,el'les résultant pour lui de la dissolution
prématurée de la socié té.
27 fév. 1846, l'errand c. Truc, conf. co . Aix. n, A. 46,
l" 48. J. de M. 46, p. 70.
,
,

70. Nullité. - Syndics. - Excel'tton. - Fm de non
,·ecevoir. Les syndi cs de 1. faill ite et les créanciers de l'un
des associés, doi ve nt êtl'c cons idérés comme les représentants
ou ayants-cause des deux as~oc iés, ct ils ne ,peu\'e Dt o~poser

aux tiers le Mf.ntd'accomplissement p,'escnt par la

101

pour

la formati on des sociétés commerciales.
29 juiu 1832, Grisolles c. Garcin, conf. co , Brignoles.
J, de 11'1. 32-33, p, 193,

71. Pm'ticipation. - Liquidation. L orsqu'à plusieurs
é poques deux :tssocié.s en 1)a rti ~ip3 IÎOU ont ré?lé leurs. CO~]]P­
tes courants de rualllerc a operer chaque fOI S une llqUlùa -

tion complète, à l'expiration de la société la liquida tion dé,
finitive doit partir du demie,' arrêté de con'pte, sauf pour le
passé le simple ('edrcsseme nt des Cl'l'curs, omissions, doubles

emploi's.
,
.
19 mars 1840 , de Campou c. Corner, ré!. sent. .l'b,tr.
H. A. 40 , p, 158.
STELLIONA.T.

1. Défaut de déclarati on. Le défaut de, déclaration qu'un
immeuble est grevé d'hy pothèques convenllOnnelles, ne. suffit
pas pour constituel' un stellionat ; il faut , non pas un sdence
seul mais esseutiellemenl une fa usse déclaration, au moye n

de 1~9uelle le vendeU!' trompe la bonne foi de l'acheteur,
· pOl' te qu'apr,ls
P eu lin
... la veute on ait toucbé• le prix saus
avertir l'acquéreur de l'ex istence d ~s hy p~ ~h e~u es ...
ae c • Bonnev,.le, l'el. CIl' . A,x. R, A.
.
1813 , _ Voro
~. "0
4 Janv.
13, p, 143. S,-V. 13, 2, 261.
.
2, Défaut de dommage,La con t""'~t~ pal' corps n e p e,~ t
être accordée conb'e le slell tOoata lre, 5 Il )l1shGe que Je CI t o
.
.
aaCler
Ill
il '
Cp
lOUV t:' et ne peut é l&gt;ronvcr aucun dOffim&lt;loe llt:--

la [,', nde do nt il sc pbin!.

,,

�SUBSTITUTlON .
564
20 mars 1826 , Gi1'8un c. Pons Latil, conf. ci\". Toulon .
R. A. 25-26, p. 28l.
SUBROGATlON.
1. itIandataù·e. L e même lDandataire agissant en une
double qualit é p eut, dans nn acte d'emprunt ou il comparait pour l'emprunteur et le prê teur, stipule.· ulle sulll"ogation même directe; et on ne p eut contest..· la qualité d'un
mandataire qui a stipulé une subrogation dans un acte en
prenant une 'lualité autre que celle qui lui a été donnée
dans la procu"atioll , alors que le débiteu.·, principal intéressé, se tient, par son sil ence, pour satisfait.
1 4 août 1854.
2. Stipulation. L ors même qu'il seroit établi qu'un tiers
a payé les créanciers d' une p ersonne décédée, ce payement
volontaire ne pourrait lui transporter les droits de ces créan-

cier. que par subrogation expresse, stipulée sui,'ant les formes et les r ègles établies l'al' l'.rt. 1250 C, N.
30 août 1819 , Mireur c. Eyssoutier, réf. ci v. Digue, Il.

A. 19, p. 518.
SUBROGÉ - TUTEUR. Voy.
"MINEUR:

CON SE 'L

DE

F"'''L LE !

TUTEun.

1. Etranger à la famille. Un étranger à la famill e peut
être nommé subrogé-tuteur bien qu'il existe des parents dans
1. hgne à laquelle le tuteur . n'appartient pas, .i cette persanD; offre toutes les garan tl es de moralité , zèle e t instruclion .
15 nov. 1845, Mejanelle c. Arnal, réf. civ. Marseille, R.
A. 44, p. 20. S.-V. 44. 2 . 255 . D. 45. 4. 514.
SUBSTITUTlON.

. 1. Action en n~llité '-. .Qualit.!.- légataù'e. Le léga-

t~.re umv~rsel. ou 1hérlber .msbtué profitant seul , quand il
~ Y a I:'as d bérlber r éservataire, de la nullité ou caducité des

l.béralités fattes pal' le .défunt, a seul qualité pour demander la null.té des d.spos.t.ons entachées de substitution fid éicommissaire; les héritiers naLure1s sont irrecevables dans cc
cas pour défaut d'intér~t.
Albe c , Pélissie.' de Pierrefeu ( 1) .
( . )Rej . •8 mor.. 136. 5.-V. 37 ... 8'7' D. 3,.

1.340, P . 3"'.4'"

SUBSTlTUTlON,

56 5

':2. Fidéicommissait'e ,- Faculte d'élit·c.- Nullité. La
disposition pal' laquelle le testateur institue un héritier universel auquel il donne la pleiue propriété des fruits en se
cbargeant de disposer des fonds par portions égales ou iné-

gales en faveur du pa"ents de lui testateur qui le mériteront le mieux, est une substilutiOL1 fid ~ i co mD1issa il'e abo lie.

31 août 1813 , Hollanù c. DeulaI'que, rée. civ . Toulon,
R. A. 13, p. 45 2.
3, Jugé toutefois que la clau.e d'un teslament par laquelle
un testateur charge le légataire universel de disposer des
biens légués en fav eur d'une personne au choix de celui-c i
est nulle; mais elle ne constitue pas une substitution Pl'I)-

hibée qui entral ne la nullité du teslament entier,
9 fév . 1841 , Houx c. B.roaroux, réf. C.stellaue . R, A.

41 , p. 146. S.-V. 42. 2. 19. D. 41. 2. 160. P. 41. 1.
689 .
4. lnstitution. - Nu llité . L es suhs titutious sont f.'appées
de nullilé par la loi non seulement ur la tête de ceux qui y
sont Ilppelés, mais SUl' ce lles des h ~ riti cl'S qui en sont grevés ,
de sorte que ce nlest pBi seulement hl substitulion elle- même ,
mais to ute inslilulion où elle se tl'om'e, qui est frappée de
nullité,
22 mai 1823, Bruu c. B .. un , conf. ci". Aix .
15 déc. 183 0 Houst. n c. Travailleu .. , conf. ci,·. A.ix.

5, 1nstitutio~ d'luJritier. -Conditions .-Substitution.
Lâ conditio n imposée à Phél·itiel' institu t d'acquiltn les

kgs entacbés de suostitution doit ';tre ..éputée non éc .. ite et
l'héritier qui refuse d'exéculer ces disposilions ne peut êlre
déc1aré déchu de sou 1egs p OUl' inexécution des conditions
qui 1ui ont été imposées .
A.lbe c. de Pierrefeu (1) .

6. Obligaiio71 de transmettre.- Possibilité de vendre.
« La ch3l'gc imposée pal' le testateur, à l'institution faite en

(( faveut' de son épouse, de transm ettre ses biens à ses fn! l'cs
« est une "éritable suostitution; sans que la fac ulté qu'il lu i
(( donn e d'aliéner , Cil cas de grauds LesDins , ne puisse en
« changer la uat ure . ((

1 5 déc . 1830 , Roustan c . T .. arai lleur, conl'. ci\'. Ai, .
( .) . 8 mari .836. S,-V.37- •. 8'7' 0. 37'

1.340. l'. 57' ~' 5'.'"

,,

�SUCCESSION.
566
7. P"édécès de l'institué.- Héritje,' indiqué. Il n'y •
pa. substitution prohibée dans la disposition pal' laquelle uu
tiers est appelé à recueillir lïnotitutiou dans le cas de p" édécès de l'hOritier in,titué .
4 mai 1820, Bech c. BlacRs. R. A. 2 1, p. 203 .
8. Réversibilité. Est nulle comme con tenan t une substitution prohibée, la clause d'uu testament par laquelle l'aïe ule
laisse à tous ses p eti ts enfants n és e t à n altre la quotité disponible de ses biens "él'ersible des uns aux antres, jusqu'i,
leur m ajo ri té ou mal'iitge .

20 an-iI184 5, Barthélemy c. Barlhé'lemy, conf. cil'. Marseille. R. A. 45, p. 191.

SUCCESSION. Voy. TEs'rAlI ENT .

1. Absent.- Mise en possession de succession . Lorsqu'une su ccession à laquelle est appelé un absent dont Oll
n'a pas de nouvelles s'ou vre, les parents plus pl'oc11es on t
droit à appréhender l'hérédité, cncore que le défunt ait
nommé un exécute ur tes tamen taire e t lui nit donné l'admi-

nistration des biens, jusqu'à ce qu e le sort de son su ccessible fût fixé.
30 août 1811, Gi raud c. Durand, ,'éf. civ. Marseille, S.V . 12. 2. 27.
2. Compétence.-Lieu d'ouve,'tm'e de succession. Bien
que depuis plus de quin ze an" les h éri(ie,'s aient vendu les
immeubles d'une succession , aient porté les meubles au lieu
de leur domioile et n'.ient rien conservé dans le lieu de l'ouverture de la succession, c'est toujonrs devant le tribunal de
ce lieu qu'ils doivent être a"ignés en qualité d'h éritiers 1&lt;1nt
qu,r Is n e montre nt pas d'acte de partage. La preuve du' partage ne résulte pas 8uffisamment du fait de 1. ventc des immenbles et de la division des meuhles .
12 juil. 1851, hoirs Roux c. Jouvène, conf. civ. Aix,

3., Dettes de succession. -

Cohéritiers henéficiaires .

Le lItre du c('éanciel' est exécutoire d'une manière indivisihie et collectivement contre tous le5 hé,'itier$ bénéficiai" e"
tant que l'hoirie n'est pas liquidée. L'abaudon fait par quel'ju es-uns d'entr'cux de leu,' pOl·tion ne peut les libérer des
dettes, te cohériLic" est lié pat' le jll"Cment r cudu contre,

"Cs cu ll ~ riti C I's.

b

SUCCESSION.

567

5 ianv. 1820, Rou. c. Bonnefoy, réf. ci\'. Marseilfe . R.
A.21,p.77.
4. Dettes de succession .-Dl'oits de mutation. Les droits
de mutation de la propriété en dehors de l'usufruit et l es
f"ai s de déclaration d'addi tion d'hé réd ité sous bénéfice d'lUycnlaire ne peuvent être cO lls iJ é r~s comme deItes de successio n en cc sens que PusuCI'uitic r ,universel ou à litre universel doive en supportel' une partie.

,

S mari 182 0 , Feraud c. Ferauù , réf. cil' . Tonlon. R. A.
21,p.80.
.
,
5. Les droits de mutation auxquels donne l,eu l ouverture d' une succession sont une charge de l'I,érédité et l'hér:tier b énéficiaire qui fait abandon peut en exiger le remboursement SUl' les fac ultés hérédi taires.
8 déc . 1820, Ka"ien. R. A. 2 1, p. 206.
6. Deites de succession . - LégataÏ1'e. Le légataire du
qual't d'une su ccess i o~ ~ui a ~ait inve ntaire , sans d~cl~l'el'
qu'il accepte son If'gs a lItre uQlve l'sel sous bé n é fi~e

cl lm en-

taire est débileur pur ct simple des de ttes du defunl pour
la pa~t et portio n dont il es t légataire à titre universel dans

la succession.

12 fév. 18 52, Etienne c. lliasso t, réf'. cil' . Mars~ ille .

7. Dettes de succession.- ft[edecm.-- Ifono7'at1'es. -

'.

.4ction , - Competence. L e médeciu 'lui a soigné le défunt
ne peut assi gne r le lé&lt;:ra taire uni versel e n paye ment de ses
, ouna 1 J U l'leu ou, la successIon
" ~ ~s t
honoraires de vant le otl'J
ouverLe, il doit Paslii gner devant le tribunal de 50n domi CIle
à lui légatai re univcl'$QI.

24 a'oQ t 1840, Marlill c. Ailhaud, conf. ci". Marseille.
R. A. 40, p. 471.
Voy . sup"à. n. 2.
.
Enfant natU/'el. Voy. Enfanl naturel, nO' 1 et SUI V.
Lorsqu'un héritier sc prt senle c0m.n~ c. ny~nt
'
t
'
IJ' d'une succcssion don t un coherl tl cl' psL
&lt;'l l'ol a une pare
,
.
1
l,

8. Fruits.

. CS t'' , I'1 n ' a
IIlV

d t'oit aux. fl'UltS que du Jour de 1. (Cman( c .
28 janv. 18 , de Gantis c. Gaillard.
,
,
29 juin 183 , Aillaud c. Brochier, conL CH': AIX .. ,
9, F1'ltits. })c nfant , qui depuis sa malofllt;: a l ~ , ssc sa
mhe jouir de sa portion hé réd it ai re dans la.liu ccess ,.on p"terllelle ne p ent, apl'~s le décès de cette derl1lère , ~~gcr de
::.('5 frères c l sœurs cOlllplC des revcnuS de su pOl'lIon.

1

l

�568

SUCCESSlON.

19 janv. 1833 , Bourdet c . Vilon , conf. civ. Tara'COIl .
Thémis m él"id. 32, p. 45~.

10. Indignite. Est indigne de su ccéder celui qui a donn é
la mort au défunt, et c'es t de plein droit que l'indigne est
exclll, san s que ses cohéritiers soient o bligés de faire prononcer cette exclusion par les tribunaux .
26 nov. ~852, Blanc c. Savingues, r éf. ci" . Draguignan .

,11. Paplers. Les art. 918,919 C. Nap. ne sont r elatifs
qu aux papiers appart enenant à des ti ers qui se trouvent
c?nfondus p armi les effets de la succession et non aux paplers de cette successio n qui sont présumés appartenir au
défunt, par cela seul qu'ils se t.rouven t dans ses appartements .
19 déc. 1811, Reybaud c. Ganteaume, conf. civ . T 'O n.
12. Papie/·s. Lorsque des lettres à l'adresse du te.tatem'
• ont en possession d'un t.iel·s auquel ils donn ent des droi ts
ce tiers n'est pas pour cela autorisé à les garder si ces let~
trcs renferm ent des disposi tion s r elati ves à la naissan ce et à
l'é tat d'un mineur , le tuteur de cc dernier peut exiger leuv
dépôt dans un lieu public .
2 aoM 1816, P. c. Gaymard, r éf. ci". Aix . .
13. Papiers . Le livre de maison , les litres et p apiers
d)unc succession sont commu ns il tous les intéressés ct doivent ê tre déposés de manièr e à ce que chacun d'eux puisse
y prendre les éclaircissements nécessail'es , et Je tl'ibunaJ doit
jndiquel' Je ti ers qui Jes gard era jusllu'rlprè5 p ari age .
2 sept. 1817, T, c. B., r éf. cil'. Aix.
14 . Pétition d'hùédit e. - Action. - Defendeu/·. L e.
iI~ mandC! en pétition d'hér édi té, qu'elles soient formell ement
diri gées dans ce but on indirectement , ayant. l'our objet le
~lême résultat, ne peuvent être dirigées que contl'C les h éri tlel's, et non co ntre les tiers détenteurs des immeub les de la

successiOIJ .
l ~ ruai 1838, Rl anc c. Cordon nery, conf. ci,·.l\'I.rseille .
1~ . Qualité d'hùitier. La qual ité d'hél'itier pur et sinl ple
li e J:csultc qu e des actes qui suppose nt nécessairement Pint CIl.llOn d'a ccepter e t qu'o n n e p eut faÎ r e q1ù:n ce tte qualité,
lI1:~ I S n ou d'actes consel'vatoires et d \ ldminis ration, de p our:- U !l('~ contrc un d ébiteur de l'hoirie, d'opposition à un al'l'ê t
de dc[;' utl'eudn contre le d éfunt, alol's mêm e que, dans quel/lu cs- UIt ~ .de l'cs ac tes, Je mot h ériti er au rcrit été employé
6&gt; II S a,ld'l' Oll de la qualité de bén éfi ciaire .

SGCCESSlOi\".

569
29 jallv. 1819, nahi c. Gozlan, réf. ci ". MarseilJe. R.
A. 19, p. 232.
16. " La qualité de ' eu le héritière, en l'état, de son p ère,
« pme par la veuve de Selle dans un trai té avec le r epré« sentant de Pacquér eur national ne peut être regardée
« com~e UI~e q?~ lité ci"lle d'hél'itiCl' j c'est moins la quali" ficallon d héritier que la nature de l'acle qui détermin ~
({ l'acceptati on, toutes ]cs fois (lue 1'acte ne concerne pas
(C
des effets de la succession, la qualificati on d'hérilier re çoit
(c
alors un e autre significati on. »)
7 fé". 1820, Cler et c. d'Anen.
17. La qualification d'héritier , employée seule dans les
actes et juge ments, n e suffi t pas p our faire considérer comme
h érit.ier pur ct si mple celui à qui elle est donnée .
22 juillet 1840, Maissin c. Maissin, conf. ci,·. Toulon.

R. A. 40, p. 406.
4 mars 1841 , Bayle c. Bayle, réf. R. Â. 41 , p. 217.
S .. V. 41. 2.33 1. D. 41. 2. 89. p . 43 . 2. 684.
18. L'héritier légitim e qui se di t légataire parti culier d'effets mobiliers, en vertu d'un test;'lment qui ne fui coofere
aucun Jegs , ne fai t pas acte d'héritier en payant les droits
de mutation de son legs .
19 janv. 1841, Gonon c. Icard , conf. ci". lIfarscille . R.

A. 41 , p. 122.
1 9 . L'héritier actionllé pour unc ' omme &lt;lu-à essous du
taux du dernier ressort et qui 01' I'0se à 1. demande la dé,
fi d"
.
daralion qu'il n'accep le que so us béné cc Inventalr? ~ .ne
p eut appeler du juge meut qui le loudamn e comme herth el'
p UI' et simple.
1'!
4 mai 1820, Ri chard c. Lavan det. R. A. 21,. p. 4L
20 . Renonciation . - Abandon. Les hél'ltJ ers qUi ont
l'enoucé à. Ulle succession, ne peuvent reve,nll' SUl' ceU: r enon ciation p OUl' 1'~c1all1el' l'i ndem1l ité .allouee par 1:1 J01 du
27 a\'l'il 1825, au x propriétaires de blCns confisques et vendus au profit de l'E t.t.
D
6 no\'. 1827, de L. ".l c. de C.rros, conf. ci" . ragUignan .
R'
l' 1 1 'en
2 1 Renonciation .-Cdallces. - esen'e ega e· -. ,.
1
.
0 1scn el' contl'e l'hercJà nt r enon çant à a success Ion po~l' C I .
.
t
lUI' t c~ 1es (1rOl'ts qll1il \'cut faire ,t,doll'.~ comme Cl'éall72.
clt~ r , pen

.' '

,

�570

SUCCESSION.

réclamer enCOre sur les donations faite s il ses co-successiblei

sa réserve légale .

25 nov. 181 h, Moublet c. Moublet, conf. civ . T arascon.
R. A. 21, p. 277 .
22. Renonciation . - Formes. La r enon ciation à uu e
succession ne peut être tacite; ene doit ê tre faite au greffe
du tribunal.
13 mars 1823, Aumerat c . d'Allen. R. A. 23, p. 53.
Renonciati on. - Minez,,'. - Délai. Voy. ù~fi'a ) n' 26 .
23. Renonciation . - Succession fidU7'e. L'étrangère
qui reno nce dans son contrat de mal'i nge à Ja succession fup OUl' s'en tenir à 1a dot , alors
qu'une pareille stipulatio n est autorisée par les lois de son
pays , et qui à la mort de ses père e t mère a renoncé, d'apres les formes imposées par la loi française, a rempli un e
obligation naturelle, et elle n'est pas r ecevoble à attaquer
plus , ... d celle reuo nciation.
, 17 mars 1851, Borrelli c. Borrelli , conf. civ. Marse ille ,
Succession bénéficiaire . Voy . SUp1'a, n" 3, 4, 5, 15 et

ture de ses père et mère,

suiv. et infrà ; nOS 24 et suiv.

24 . S uccession bbu!ficiai,'e. -

Caution . L'héritier bé-

néGciaire peut, au moyeu de ses immeulJle5: personnels, fournil' ]a caution ex igée de l'h éritier p OUl' Hl'e dispensé de consigner les sommes provenant de la success ion . L 'ordo nnance
du 3 fé", 181 6 , sur le. consis nations, n'a pas changé cc

droit.
28 nov. 1831 , Guien c. P on 'e , l'éf. cil'. Marseille. S. V. 32. 2.132. D. 32 . 2 . 104.
25. Succession bénéficiaire, - Formalités. Le b énéfi ce d'inventaire ne peut . 'acqu érir qu'au moyen cie la d'cla ration faite au greffe. Ce tt e déclarat ion ne s&lt;l ul'ait ê tl'e rem-

placée utilement par la qu alité d'héritior bénéfi cia ire pl'ise
n'importe dans quels ac tes .
5 mai 1819 , Meyni er c. Guillaud , réf, cil' . Aix . R. A.
19, l" 356 ,

SURENC HÈRE.
majeur, tant qu'il n'a pas acce pté la succession,

571

la répudier ;

il n'est pas forcément considéré comme J'ayan t 3.cceptée sous
béné6ce d'inventaire.

22 juillet 1840, Maissin c. Maissin , conf. cil' . T oulon.

R. A. 40, p. 40 6.
27. Succession benijiciaire, -

Reddition de compte.

L es héritiers bénéficiaires, COlUmc l'exécuteur testamentaire,
ne doiveot qu'un compte général à. la lllasse des créanciers,

et ne peuvent être forcés d'en fournil' un sé parément à chacun des aya nts. droit.
5 av ril 182 1, Rey c. Pons, conf. R. A. 21, p. 332.
Succession fut w'e.- Renonciation. Voy. suprà, n' 23.

Succession futllre. --Nullite. -- P,'escl'iption. --Pente.
La nullité d'un traité sur la succession future d'une personne

vivante, n'est pas prescrite sous le C. N. Pal' dix ans à partir
du déces de cette personne ; il fa ut treu te ans .
2 juin 1840, Yeyau c. Veyan, réf. ci". Draguignan . R. A.
40 , p. 270 . S. -V. 40 , 2 , 359 , D. 40 . 2. 208. P. 40. 2. 337 .

29, Succession vacante . -

Cdancier. -

Adion. Le

créancier d'uuc su ccession ".. cso te a droit de poursuin 'e le
curateur pout' fa iJ'e ren trer dans J'avoir de ceUe succession
tout ce qui lui appartien t. Faute par le ?U1'ateur d'agir, ce c~'é­
ao cier peut lUl-même poursUi vre un deblleul' de la succeSSlO1l
à ch&lt;:u'''e de mettre le curateul' en cause,

27 ~vril 1847 G.liba rdy c. Maunier, réf. civ. Marseille.
R. A. 47, p. 38'0 , l', 47.2 , 225.

SURENCHÈRE. ,"oy .

,

.

ADJUD ICATION; ENC U;;. ' ; FO L L E

ENc u t RE.

Eviction pal' suite de surenchère , - Col/icitant. ,
Garantie. Voy. Licitation, n ' 2,
1. Faillite . L'art , %5 C, Co . , qUI accorde aux créan,
d li la&lt;
r 'II' le dl'ol't de sUI'enchérir en oITrant le dlXlème
cIers
1
.
"
"
71 0 C
en sus du prix principal, es t u~ t lI11~o.vahon a 1~rt. .
.
sens
i
eul
cment
qu'II
filcl
lrle
aux
crcanclers
.
les
P t., cu ce
,~
-enchéri r sallS en lcvc L'aux tIers non creanCIers
moyens de SUI
d
'
"
1

26. Succession bénéficiaire . -- Fonn a/ilés. -- Mineu1'.
-- D~Laf' -- Renonciation . L or sque la mel'e tutl'i ce a été au-

le mê me ch'oit en offrant 1 ~ qunrt Cil sus U~I' r x pl'lllClpa .

Lo n see a acce pte r pal' bénéfi ce d'in vcnt&lt;l ire la succession du
père , ct à f&lt;l ire procéclcl' à l'in ve nt ai re si fl ucun c déclara,
l
'
IrOIl c'accC'plation n'a é Lé fa ite, Je mineur peut , ull e fo is.

13, l' ' 328 ,

11 juin 1813 , Cœur c. "Marlin ) co nf. 1.rascon, R. A,

r II ce llel IC(
'
· L' llc .'I(I)' (I(II''""tioll Slll' JO
2. Folie eILchere,

.,
,

�/

5 72

SURESTARlES.

T ERRES GASTES.

n'est pas susceptible de surenchère, .lo,·s surtout que cett e
adjudication a elle -m~me é té précédée d' une surenchè,'c.
13 nov. 183 5 , Blain c. Giraud , réf. S.-V. 36. ~. 157.
D. 36 . 2. 40,
3. Lic·itation. En matière de "e nte SUI' licitation , d'imm eubles appartenant à des majeurs et à d es mineurs, la suren chère doit être du quart, comme en matière d'expropriation fOl'cée , et non du dixi ème comm e cn matière d'aliénation volontail'c,
30 janv. 183 5, Grisolles c . Grisolles . S. - V. 35.2 . 326.
D. 35.2. 11 5.
4. Cette surenchere peut ê tre Jàite par un colicitant.
Même arrêt.
5. PU1'ge. La surenchère qui sui L une vcnte volontaire,
ne purge point les hypothèques légales ,
19 août 1828, Levrat c . P ey" c, co nf. civ. F orcalqui er.
6. Pente volontaÏ1·e. U ne vente volontaire, dans son
principe, Ile cesse pas de consel'ver Ce carac tère pal' suite
d'une surenchère.
M ême arrêt.
S U RESTARIES.

1. Fixation , E st valable la co nvention par laquelle

Ull

capitaine de navire, obligé de séjourner pour atte ndre son
chargement, "etenu par force majeure.u delà du temps presCl'it p our la n avi ga ti o n , stipule à sou profit des SUl'es taries à
un taux élevé que les cil'constances Ollt forcé d'accepter.
4 déc . 1818 , Lafond c . J.umel , conf. co. Marseille.

R. A. 1!), p . 133.
2. F01'ce majeU7'e , -

Répm'tition . L orsque le débarquement est retardé par un é"e,; nement de force maje ure .,
c'est-à-dire indépenda nt cie la volouté du co nsignataire e t du
capitaine , les SUl'estaries doivent ê tre l'(~V:l l'ti es entre le cnpitaine et le consignataire, et n e peuve nt être mises en enlier
à ]R charge oe l'un d'eux seulement.
23 déc . 1823, T aratbochi. c . Oclier , réf. co , Marseille.
J. cie M. 24, p. 360,
3. Tem.ps pendant Lequel elles co!".ent, L e consignatai re
d'un ch:lrge me nt li'vrfl bl e e n (l\la ralJt~i n e e t do nt le fl'c t

1I C'

peut être n!glé qu e d';lprès le l'ell de m en t du nll'SUl'a ge, c1 0it i Cil

5B

cas de retard par son fait, soit dans la réception, soit dans
le. mes urage, supporter au capitain e, outre les surestarie i

sbpulées dan s la charte-partie, en sus des jours de planelle,
les surestarles COU'''es depuis l'expiration des jours de planche, non-seulement jusqu'au jour où le n.,';re a été déchargé, mais encore jusqu'au jour où le mcsUl'age a été terminé .
1 fév. 1842, Soppa c. Ziûnia , conf. co . Marseille. J. de

M. 42, p. 34,

T
TABAC .

Contrehande. - Competence . Voy. Contrebande, n' 6.
1. Plantation. - Semis. - Amende. TI fautclistinguer
pour l'application des amendes enCOlU'ues pour contravenlions en ces mati ères, le cas où

il s'agi t de semis de tabac

en pépiniere ou de plant. tion.
27 mai 1819 , Domaines c. Vial, ré!. cor. Aix. R. A.
19, p. 482 .
2. Prop7·ietaire. -Amende. - Responsahilité. Le propriétaire du terrain phnté en, tabac, n sponsable du fa it du vale~
qui a commii une contravention , cesse d'être respoDsable SI
le contrevenant est un fermier , surtout si 13 culture a eu

lieu sur un terrain où elle n'était pos prohibée et apres l'accompliosement préalable des formaütés prescrites .
M ême arrêt.

TER!lŒ. Voy .

D Ü AI DE

CRA CE.

1. Decheance. - Diminution de garantie. Le droit
donné au créancier par l'art. 11 88 C. N" de poursuil'fe son
débiteur avant l'échéance du terme, s'il dimin ue les sûretés
dODnées par le contrat, n'appart ient qu'au créancier ayant

hypoÙleque valable. Celui 'lui n'a rappo rté dans le contrat
qu'une hypotheque générale et nulle, ne peut se pré valOIr
d e la vente d'une partie des biens de son déb, te~r pour demander la déclJéance du terme, il n'a, comme litre valable,
qu'une oblioation personnelle.
16 août 1811 .
15. 2 . 125 .
TERRES GASTES.-TERRES VAINES ET VAGUES.
Voy. CO"," UN" et USAGES.

s.-v.

1

�'l'EST AMENT.
TESTAMENT. ,Voy, SUCCESSION.
SOMMAIRE,
§ 1. Testament en général ; Capacité p01t7· tester et rece -

voir; Institut'i on cfhé,-itier; Inter'pr'étation de clauSes .
§ ~. Testament authentique et mystique; Formalités.
§ 3. Testament olographe ; Formalités,
-§ 4. Actions en nullité ; Révocat'i on.
§ 1. -

TESTAMENT EN

GÉNÉl\A I~ ;

CA PAC IT ~ POU R TESTER ET I\E CE VO IR ; I NST ITll T IQN D' BÉ RITIER ;

TESTAMENT,

575

6. Capacité de recevoir
T t
Q
compte tléfinitif de luI Il ':-d u ,euro uand la nulli té du
é noncées par l'art. 47~ ~ l~n u ~té,purésa ns les formalités
cri r
cl d'
. . . . . a e t COll\'cl'le par la pl'es,P IOn d e IX ans , le lestamen t fai t dans l'i nten.lle par le
mineut' evenu majeur n e p t 1 ê

aya nt violé l'art, 917 C. 'N.
eu pus tl'e attaqué Comme
A. ~4 é: ~~ 8431 Bal'bier e, Barbier, conf. civ. Brignoles. R.

i

1

3.

7., Capacité pour tester , - Cecitfi. La cécité ne rend
pas m capable de testel' devant notaire
14 mai 1817 , Feissat c. Feissat, ~onf. civ Aix R A
19, p. 494.
. .. . .

INTERPR ÉTAT lON DE CI. AUSES.

1. Capacité de recevoir. -

Domestiques . L'art. 909

C. Nap ., n'est pas appli cable aux domestiques qui peuvent
ê tre institués légataires et h él'itiers.
29 mars 1813, Chauvin C. Mougins, réf. cil'. Digne.

2. Capacité pour' r'ecevoir'.-lIlédecins et chirurgiens .
Sous l'ancienne législation, aucun e loi Il'anoulait les dispo ~
sitioDS en faveur des médeci ns ct c hirurgien! qui avaient
donné des soins au testateur .
16 mai 1816.
3. Quelle que soit la longueur de la ,lernière maladie)
l 'incapacité du médecin ne cesse pas.
1" août 182 1 , Fabrége c , Hosta!i er , conf. civ . Tarascon.
R. A. 2 1 , p. 84 .
4. C'est au légataire incapable il juslifier 1. r éalité des
sel·vices dont il excipe pour faire considérer la disposition
comme rémunératoire .
IIUme arrêt.
5. Capacité pour' ,·ecevoir'. - Pauv res. Est légale la
disposi tion du t estament portaDt : j e dispo se du restant
de m es biens ait pr'ofit des pauvres, Mais si le testateur
déSigne pour gérer ces biens une commission composée de
trois personnes qui doi t se p erpétuer :à mesure de la mOl't
de l'une d'elles par son remplace ment P'l' un tiers, au ch oix
des deux restauts , cette demié .. e clause doit ê tre annulée
en J a~ s~ant subsister Je legs au profil des pauvres .
4 )UII. 184 2 , Roux c. hosp ices de Marsei lle, COIlf. cil',
lIinrscille .

8. Liberté de volonté. Le testament n'est pas valable si
le test ate u~ De fai t que céder à ulle influeDce étrangère, et
que p~r ,sUite cet acte ne SOIt pas )lexprcssion de sa volonté.
28 JUin 1827, Félix c. Félix.
9. Surdité. U ne surd ité presque absolue n'empêcbe pas
de tes ter devant notaire.

14 mai 1817 , Feissat C. Feiss.t, cODf. ci". Aix. R, !.
19 , l" 494,
10 , Institution fiduciaire. ED ProveDce l'institution
: ait e pal' un mari ~n fave,ur de sa femme , à cha:ge de rendre
a ses eDfants , était conSidérée comme fiduciaire lorsque les
enfants étaient en bas âge, et PIJt~l'itiet· institué é tait chargé
de leur e ntretien , il n'é tai t pas nécessaire que le testateur

fixât la r estitution de l'hérédité à une époque ce .. toÏl.e pour
rendre riustitution fjdu cillire.
1 juin 1812, Berens uier c. Condroyer.
9 juil. 1812,
id.
id .
11. Institution cfhéritie/' , Un lestamen t ainsi concn :
je soussigné Toussaint-Jacques Fugueran , déclare IJO~el'
e t instituer mon parent Guillaume FugueroD~ ca pitaine ma-

rin, un de mes parents, m Ollll CVCU. A 1\'larsei lle, le 2 6 mars1812. Signé Fuguerol1. , doit êtl'e considéré comme constituant un acte de dernière volonté, avec institution d'jléritier,
bien que Je mot ne s'y trouve ras .
19 nov. 1818 , Fugueron c. Fugueron , couf. civ. Marseille. R . A. 19, p, 107.
12. Inte''P,-étation de clause, Les mots tous les meubles
et ~f!ets de maison dépendants de la succession, en quoi

,

�!i76

qu'ils consistent , mis dans un testament, ne donnent

p a~

aux légataires le droit de prendre le. obligations et MUes ac·
tives de la succession .

12 mars 181 2, Meilf.·edy c. Bouvet, conf. civ. Brignoles,
13. L e legs de touo les meubles et ell'ets mobiliers ,

0",

argent m onnoyé et n on monn oyé, provisions et de1l1'fes ,
peut être considéré comme n'. yant pas pour obj et les rentes
constituées.

8 juin 1838, Gay c. J OUT e ( 1) .
14. Un testament pat" lequel un mari laisse à sa femme

l'entie,' usufruit de tous les biens meubles et immeubles,
et déclare léguer de plus en toute p"opriété, en faveU1' de
sadite épouse tout le tn obilie,' qui existera dans la maison que nous habiterons a l'époque de m on décès, ainsi
que tout le mobilier qui se ü'ouvera dans la maison de
campagne que j e possède au terroù' de cette ville de Toulon , quartier du Pont, ne comprend r as le legs de la propriété , des dettes actives et argent comptant bissés par le
testateur.

28 mai 1837, Galle c. Rolland, réf. T oulon .
1 5 . LOl'squ'un testateur a laissé à sa femme ( -tout ce qui
« à son décès se trouvera dans la ma ison d'l13bilali on d'Au« tibes et de la campagne, 31'gcnl , linges, meuules, récoltes,
« marchandises, tout lu i apparti e ndra . » L es tri bunaux peu . .
vent décider que ce legs com pren d les titrt's de cl'éan ces.

6 mai 18 54 , M inot, conf. civ . Draguignan . S .-V . 55.
2 . 757,
16. Ils p euvent décider aussi 'lue les marchandises placées
dans un lieu distant du magas in de la maison d'habitation ,
mais qui n'é tai t qu'un entrepôt et IIne dépendance de ce
magasin prin ci pal pour y déposer les marchandises d'e ncombrement, y est compris.
Même arrê t.
17. L e testateur qui [ait un legs à ses neveux, enfant. de
ses deux sœ urs ) a pu e ntendre comprendre daus ce legs
également les neveux et les nieces .
Même arr~ t , mais sur ce point ré f, civ. D ragui gnan.
18, Le legs d'un e somme à des e n fa nt s mine urs? ayec
( , ) Rej, '4 juin 1840, S.-v , 4,. 1.

m

TEST AMENT.

TESTAMENT .

899 . D . 40 . 1,3 11 . P . 40.2.478 .

obliga
de tenir
r
d }" tion
,,, aucl père du léa.taire
:;"
. compte a' ses enfanta
~ .,"~Cl'et e la somrne léguée, ind ique l'intention man ifeste
ou eta.t le lesta leu,' d'im poser au pere l'obligation d. faire
un plac~ m e n t du legs avec gal'a nlie de conservation.
7 al'I"II 1832, Bonnet c. Plasse, conf cil'. M'l'seille (1),
19: Le. père et la mère auxquels esl conGée par le testateur l.drnllll sll·alion des b.ens légués à leurs enfanls pet '
t '
' 1'
•
,
U
ve n elre, a,s l'e l~ t s a lournlt' l1 ypolhèque pour garantie de
leur ~ tlmml sl ra tlOn. Il n'eu est ·pas à ce t écrard comme d
'"
e
1,3C1mlnlstratlon
que 1e père lient de la loi. b
7 avril 1832, Bonnet c. Plasse, conf. civ. Marseille (2).
2 0. Le lesl.ment pOI'l. nt : Je ,'eco mmande aw; bontés

et aux soins de madite épollse mon malhew'ell.t {l'ère N
qui se trouve aujourd'hui chez moi, impose l'~bJjaalio~
à ]a ve uve inst it uée de donner à ce frère les ruêmestlsoins
qu'il rece \'ai t du défunt, e t en CliS d'insuppol't autOl'jse les
tribunaux ft (l lIouel' une pe nsion &lt;l limentaire .
2 ju in 1835, Aill.ud c. Can'elier, réf. ci " . Forcalquier.
2 1. Lorsqu'un tes tateur insti tue pl us ieurs It!ga laires uni-

versels et ajo ule: moins loulefois la rod ion que la loi déj ère et dsel've en faveur de mon père, de laquelle je
n'entends pas dispose?', si le père melll'l a"anl le les lateur,
les juges pClIYe nl considtl'cl' la res tric tion comme non écrit e,
au lieu de fai re mOUl'i.· le lestateur ab illtestat quanl à ce.
26 . 1'1'i1 1843 , André c. Al'disso n, réf. ci" . Draguignau.

,,

P. 44.2. 87.
22 . L e testateur qui , à la suite d'un premier legs en fait
un second p OUl' sorti1' effet daus Je CilS où il retirera telle
créance n'(I pas entendu grever la succession de ce second
lecrs et l'hériti er n'en es t pas te nu si, nu décès, le mon tant de
la °Cl'éa oce est enCOl'e dû . Le léga taire ayant comme l'héritier
1e droit de faire des actes conserva toires, ne peut se plain dre de ce que ln négliocnce de ce dernier a rendu cette Cl'é-

a

ance il·r~co n\"fa bl e.

8 fév. 1845, G.zzino c. Pag;lOo, conf. civ. Mal·seille.

n. A. 45,

p. 141.

. '

23 , Lorsqu'un testament porle : Je fats, nomme et ms-

( 1) Rej. 30 a vril,8)~ . 5.-V. 33. 1· 466, D, ~4, 1. &gt;l I .
(,) Rej. 30 al' rli 1S3, . S.-V. 33. 1. 466 . D. j ) . 1.'21 .

73

,

�578

TESTAMENT.

titue mes héritiers et légatait'es univel'sels )If. Jh )lfille,
mon neveu, marin, demeumnt à Arles, et la dame Marie
lI1ille veuve DlIml)ulin, ma nièce, demeumnt à Boltc,
si Jh' Mille meurt avant le testateur, la veuve Dumoulin
seule existan te au moment du décès d u tes tatem l'este seule
légataire uuiverselle, peu importe que pal' codicille, le testateur après le décès de Jh M ill e ai t fait un legs à un tiers
en ajoutant je maintiens mon susdit testament, les enfants
de Jh Mille Lle se trouvent pas p"r- là instit ués.
26 janv . 1847. Mille c. Mill e, réf. civ. !lia,·seille.
24. Si dans u n testamen t, 10 testateur mentionne qu'il

n e touche 7Jas à un legs Jait dans un testament antérieur e t qu'il ajoute que ce legs est Jait avec les stipulations y indiquées, le leg. es t nul lorsque le testament antérieur a dispa,'u et que les cil'constances prouvent qlùl a été
anéanti l'ar le testateur.
2 mai 1851 , Reyre c . Robert, conf. civ. Forcalqu ier.
25 . Cette clause testamen taire : Je lègue à Pier'?'e l'usufruit de mes immeubles. ~t la nlle-p"op"iéte à. J'aul ,

bien entendu que l'lIS1({mztter ne pO"''1'a Jau'e echanr;e
ni vendre, j e charge Pierre de payer 3,000 Jr . que Je

lè9:Le, à ... con ~titue une charge inhél'er.lt ~ non ~ la ~er.so lln~
mais a l'usufrmt , et en cas de cad ucltt! de 1usufrmt pal
prédécès de l'usufruitier , le leg. de 3,000 Ir. doi t ê tre payé
par le légatai re de la nue-propriélé.
.
.
26 juin 1851 , Raymond c. Chabrol , conf. CIl' . Marseille.
26. L a clause: Je laisse mes biens à mes plus proches
parents doit s'entendre des p arents du degré le plus l'approch é à quelque ligne qu'ils appartiennent, et non des parents les plus rapproch és dans les deux li gnes, lorsque dans
l'une il n'y a que des parents à un degré plus éloigné que
ùans l'autre.
26 fév. 1853 , Barthélemy c . Imbert, conf. civ. Drag".
27. Loi de /'épOqlte. E st valable le testament fai t conformément . ux lois de l'époqn e olt il a été dressé, SI au
moment de la mort les dispositions des lois existan tes sont
les mêmes pour régler la capaci té; peu importe qu~ celte
capacité eut é té temporairement annihilée pal' une législatIOn
c n vigueur dans l'époque intermédia ire.

29 juil. 1836, Court c . Daver, COllf. CIV . Grasse.

TESTAMENT.
?8 .

'1u un

Term~s sacra"'.e~tels .

579

Il n'est pas necessaire pour

aele SOit cO,n s,de.l'e comme un tes tam en t lqu'il COQtlen,ne les expreSSIOns Je donne, je lègue ou toule autre

équlvalenle. Il suffit qu'on puisse indui "e de l'ensemble cl
l'ac Le. llue y~ ul eul' de cel acle ai Lété dans Pintrntion de fair:
ses diSpos itions

pOUl'

cause

de mort.

25,"0[lt 1825, Portal c. Boye l', réf. civ . Brignolles. R.
A. 25-26, p . 332. S.-V. 26 . 2 .1 93. D. 26.2. 80.
. 29. UusuJ1'1.litier.- Dispense d'inventaÏ1'e et de cautzon. Est. val a bl ~ la clause d'un testament par laquelle un
mari en Jeguanl a sa femme PusufruiL universel de sa succession la dispense de f.1il'e in\'cu taÎre el de donner caution.
19 fév. 1814, Rossi c. Sappia, réf. San-Remo.
§ 3. -

TESTAlI Eri T AUTIII:NTIQUI:: ET MYST IQUE; FORlfE.

30. Dictée. La mention portant que le notaire a rédigé
le tes larnen t élU fur et à mesul'e que le testateur le lui a
dicté, n'es l p:lS équipolcn le ni syno nyme de Ja mention qu'il
l'a éC l' it sous la diclée ct ne peut la remplacer.
24 jnin1813,Dumosc. Rouire,conf.R.A.13 , p. 287.
31. Diciee. La mentioll fai te oans le testament qu' il •
été di cté l'a,' le teslateur ne ,'applique pas à des dispositions
additionnelles plar.ées dans Pact!! il la suite de celte men lion,
et la null ité de ces di'posi tions peut en tralne&lt;' ce!le du testament tou t en lie!'.

S mm 1811 , Condelieu. S.-V. c. n. 3.2. 42a.
32. Dictée. La mention de la dictée par le te,taleur daus
u ne cla use additionnelle du testament ne résulte pas suffisamment clans le sens de la loi de ces mots et nous a dit.
l\'l êwc arrêt.
33 . Diclée . Les e' prsssiolis : La f~sfatrice a intel~i~

gemn;ent prononce ses intelliions qm OTlt de sude . ete
redigées liaI' le notaire ne sallsfout pas aux prescl'IpllOus
de l'al'!. 972 C. i\".p.
26 j,IIl\-. 1832, Orligues. c. Bl'ensnier, conf. Brignolles.
Th émis mél·io . 1832, p ..i 13.
.
34. Dictée. La déclara tion fai te par le notawe dans Ull
testament qu'il lni a été dicté pal' le test, teur et écrit par

,

�580

TESTAMENT

lui notaire, ,atisfait aOl( prescription. de l'art. 972 § 2 et ,
C. Nap.
19 d éc. 1811, Besche.. c. Bescher, conf. ci". Tarascon.
35. Dictée. La mention dans un testament que le notai re
a éCl'it les dispofi tions telle; qu'elles Ollt été di ctées par le
testateur ne pe ut ê tre détruite que pal' l'in scriptio n de [anx.

29 mars 1813, Chauvin c. Mougi"s, réf. civ. Di gne .
36. D.ictee. Il y a lieu d'admellr" la preu ve offerte par
celUi qUi p!'étcnd étauln' la [.,usseté de ce ll e énonciation
d'un testament qu'il a éte dicté au nota;" e par le testateur.
LOI'squ'OI1 orr!'e d'établi,· que le teslament a élé fail pOl' questions posée. par le notaire ct auquel le testateur a répondu
par des monosyllabes et des phrases incohérentes.
25 mars 1848, Berenger c. Bere n ~e l· .
37. Dictee. La mention de la dictée rar le testatelll' n e
fait pas obstacle à la preuve offerte que le testateur n'é lait
pas sain d'esprit, et il n'es t pas nécessail'e pour être admis
à faire cette preuve de s'inscril'e d'auol'd en f,'lux.

TESTAMENT .

581

2 5 ~a rs 1819, de Jonquière r. Guilhem Clermont Lodève
co~f. CIV. T. ~ascon. R. A. 19 , p. 312 (1).

1. LectUl e.-JJfentlOn . La melliion f.ite dans un tes
tament qu'il a été lu au testateUl' eu présence de, té .D
)
r
,.
m Oins
cl e s a ~p lqu.e pas. a des dISpositions additionnelles placée,
ans I.".cte a 1. sUIte de celle mention, et la nullité de ces
diSpOSitIOns peut e ntraîn~r la nullité du testament enlier.
~ mars 1811, Conde" ~ u. S.-V. c. n. 3.2.429.

.2; Lectw·e. - Menhon. L'accomplissement de la formahte ,:oncernallt la lecture du testament est régulièrement
~onst.tee par ces mo!s : Fait, lu et publié en entier tant

a la d~me B, testat1'tc~, qu'au:e tbnoins toujours pf/lsens.
26 lanv . 1832 , Ortlgues c. Bérenger, conf. civ. Brignol1... Thémis mérid. 1832, p . 473.
43. Lecture. - Témoins. La mention que lecture d'un
testament a été donnte eu entiel' au tes tate ur sans indica-

tion qu'elle a été faite en présence des témoin; entraI ne la
nullité pOl' application de l'art. 978 C. 1'1' , bi:n qu'à la fin
de l'acte se t!"Ouve celle clause: « le fût ainsi fait et dicté

5 juil. 1842, Valera c. Segond, conf. cil'. Marseille. R.
A. 44, p. 355.
38. Dictee. Vart . 972 C. Nap. admettant des termes

au notaire soussigne ecrivant lui-m!!me. Dont acte fait,
tu tant au testateur qu'aux temoins . Les expressions passé
à .... . . » en présence de N.N. ne remplissent P's non plu.

équipollents pour constater la mention des diverses formalités qu'il prescl'it , Pexpression rédi gé par éCl'it peut ê tre
employée comme équi\'alente à la mention que le no taire a
écrit le testament sous la di ctée.

la ,'olonté de la loi.
13 déc. 18n, Desmichels c. hospi ces de Digne, réf.

}jeux a\'CC lesquels toute communicat ion es t int erce pt ée à
ca u~ e de ]a peste ou de toute autre mil ladie co ntagieuse n'est

civ. Digne.
44. La mention: de tout quoi ledit rillevieille, testateur, nous a requis de lui conceder acte, que nous lui
avons concédé apres lecture faite en tout son contenu,
qu'il a dec/are bien comp1Y:ndre et y perseverl!1' et publie
Il ladite bastide dite Bellevue, où nolIS nouS somme rendu
Il son "equis en presence de .. ... n'étaulit pas suffisa mment
que, con formément à l'art. 972 C. N., le testament a été

pas appli cable aux lieux envahis r ar le chol éra, lorsque les

lu au tes tateu r en présence des té moins .

communications enh'e ces pays et les pays voisins ne sont

17 juin 1813, Pal'digo n c. Fa"ier, conf. ci" . Aix. R. A.
13 , p. 343.

9 déc. 1812, Courme c. Courme, conf. cil'. Toulon. R.
A. 13, p. 35.
39. Formalites. -- Epidémie. - Cholém. L'art. 985
C . N. qui règle les formalit és des testaments faits dans les

pas interce ptées.
16 déc. 1886 , Marcel c. Marcel, conf. cil'. Brignolles.

S.-V. 37.2.262. D. 37 . 2.42. P. 37. 1. 404.
.40. Formalites. _ Testament mystique. D ans la susCf.lpt1on ,d'un testamellt mystiyue, il n'est pas indispensable
de mentIonner, à pei ne de nullité , que toutes le3 fOl'rnalités p~·escrite. p". l'art . 976 du C. Nap . ont été accomplie.
de SUtte ct sans divertir à aucun acte.

45. Les mentions sui vnn les; le tes taleur a requis .. cl e
que nOU':; lui a\' ons concédé; et plus bas: rai l , lu cn SOli

entier et ppulié audit Toulon , en notre étude , présents les
( ,) Il rj.Sfé,'. , S'o. R. A. 1I , P"77'

,

�582

TESTAMENT.

TESTAMENT.

témoins requis, n'établissent pas l'exécution de l'art. 972
C. N., qui exige mention expresse de la lecture du testament en p,'ésence des témoins.
5 fév, 1816, Girard c, Escudier , réf, ci. , Toulon.
46, L. mention: « Et acte fait, lu et publie en entier

52. Lecture. - Testateur. Un testament pubJic finissant
ainsi: concédé ac te requis, fait, lu et publié dans la chambre

583

du testateur en présence des té moins, contient mention suf-

3 mal'S 1 8 15, Poilevin c . Bre mond a~ll é, ré f. c iv . Digne ,

fi sante de la lecture au testateur.
20 fév. 1826, Clement c. T errin, réf. civ, Toulon. R.
A. 25-26, p. 185.
53. Sceau.-Testamellt mystique. Un testamentmystique p eut être scellé d'un sceau n'o ppnrtenant pal au testateur et entr'autres de celui du nolaire recevanlla suscription.
25 mars 1819 , Perrin de Jonqllières c. Guilhem , conf.
civ. T arascon. R. A. 19 , p. 312 (1).
54. Signature . - Emptchement. La mention de la cause
q ui empêcbe le testateur de signer est suffisamment indiquée
lorsqu' il est dit qu e le testateu r a été empêcbé par la mala-

48. Et de ceux- ci : De tout ce que dessus leclit sieur Per-

die, sans qu'il soit nécessaire d'indiquet' le geure de ce tte

,'imond, testatC'll1', nous a ,'equis aele cOllcédé,fa it , lu en
entier à icelui et témoins au clésir de la loi, et 7n/,blié
Besse dans la maison d'habitation sise la Gnmd' Place,
où nous nous sommes e:r:p,'esse.ll en t ,'ench, en p,'esence
des sieurs, etc . (témoins).

maladie.
14 mai 1817 , F eissat c. Feissat, cauf. civ. Ai~. Il. A.
1 9, p. 494.
.
55 . Signature . - Empech.e~nent .. ~a mentJon : avons
sirrné ",'ec les témoins , non ledd Ollwter, testatew', pow'
savoir de ce enquis, remplit les prcscrip tions de l'ar ticle 973 C. N.
26 mars 1813 , Ollivier c. Ollivier , conf. civ. Dragnignan.
•
'
R . A. 13 , p. 154.
56 , Signatnte. - Lech,,'e. 11 ,,'est pas nece~sa lfe que
le testament mentionne que 1. lecture de la mentlOn que le
tes tate ur ne peut signer, ai l été faite au tes tateur etaux té-

a

tant la testat";ce qu'aux témoins tous pdsents ensemble dans l'appartement OCCU7Jé par la testatrice, " constaLe suffisamm e nt la présence simu lt an ée du testa te ur et des
témoins penda nt la letl lll'e,
18 aOl,t 1814, Bellandoll c, Suche, conf. civ, Gr asse .
47 . Il en est de ruème d e ces mot, : en p,'esence des
sieurs, eic. , qui ne so nt pas iépal'és de ceu x- c i : fait, con~

cédé, lu , relu et publié en entie,' audit sieu,' testatem'.

a

a

23 déc . 1813, Pel'I'im ond c . Perrimond , conf. civ . BrinoIes . R. A. 13 , p. 445 .
49. Jugé cl'ailleul's qu'il n'y a rien de sacramenl el ,1. ns la
mention de la lectu l'e au t es t~ lc tl r en préscnct: des témoins;
qu' il suffi t qu' il ne p uisse pas y avoir d'équivoqu e possible
p ar sui te de la rédac tion adopl "c .
3 fév. 1816 , Gir"'d c. Ese udier.
50. Jugé m~m e qu e le tes tame nt pOl'tant lecture en l'résen ce d ~s témoins pe ut , d'npl'es son cont en u e l alors même
que ce n'est pas tex tu ellement dit, t i re co n s id ~ ré, en le prenant dans :ion ensemble et comme fonn~l1l un tout , cl en
agissant par voie d '~quip ol1 e n cc e t non d'ind uctioll , comme

contenant la preuve qu'il a été lu à la te,tatriec en présence
des témoins .
1 aoû t 1827 P elissier c. Coquilla t, conf. civ . Aix .
5 1. Lectll1'e.- Testament mystique, D'a l'l" ~s l'ad . 978
C . N . s'i l f.1 Ut sa voil' lire c t écrire pOUl" di spost'!' (h 11 5 la rOl'me
)~ys tiqu e, du moins il n'est p itS l'i gouI'ClI St'l11c nt n ~( t:'ssa il'c de
J~L·.e Son tes tame nt , Je Ics l:l leul' a pll s'e n l'flrp(l I'l(~ I' il la bonne
10 1

de ce lui qu'il

G)G)'

,

- - JUIn

182·

chargé de rédi . . .Cl' ses in l &lt;.: ut ions.
0
9, Bruguière. c. Bl ~ n c, Dragui gnan.
ft

n;

moins .
, T 1 S V
16 rév . 1853, Grué c. Machet, conf. CI V. ou on . . - .
53 . 2. 182. Rev . d. Jurispr. 1 8~3, p' 966.
,
57. Snrcharge. - Nom. de temom . L~ sur~hal'ge dun
nom l'l'OP" . dans l'e'noncÎation· des noms d un temom
1 dans
•
un testament public, en tratne la nullité du mot .s u~·c 18~6e ,
si clle n'est as Oppl'ouvée, et par suite l'énoncIatlOu et,au t
., b t t'ePlle celle nullité fait tomber le testamellt enl,er.
ICI su s an ,
,
f . S'
S
'
18CJ....4,
' Crudy c. Rounon,
ré. CIV. ISteron. ."
b
1 ;.J" pn\'.

V.

C. " .

7. 2, 292.

t ,) Rej . s:rév. ls,o.R, Â.

",p. 177'

�TESTAMENT.

58. Témoin. -

TESTAlHEl\T.

§ 3. -

des témoins résultant de l'erreut' commune, doit être admise
Don-seulement en ce qui concerne la capaci té polilique ou
civile, mais encore l'OUI' les au tl'es qualil~s exigées pal' la.

63 . Addition nulle. -

30 iuille t 1838, G uc)'ra .. d, cOllf. cil'. Toulon. S.-V. 39.
2. 85. D. 39. 2. 10. P. 39. 1. 3G7.

Capacité plItative. -

YO IUfE

Effet. La nullité d'un e disposi-

pli cation est inutile pour l'intellisence de la vo louté du testatem',
25 août 1825 , Portal c. Boye r , R. A. 25-26, p. 332.
S.-V . 26. 2. 193. D. 26. 2. 80.
64. Alterations. L es altérations commises sur un lestament ologl'aphe, d'une main éh'apgère, à l'insu du testateur,
ne pem'en l opé"er la nullité de ce testamen t , ,~us prétexte
qu'il n'esl pas écrit en en ti er pal' le testateur. C es t aux tnbunaux à apprécier si ces mention~ ~onll'œuvl'e du testateur
ou d'un liers , el à ap précier la valtd,t~ du .testament.
13 juin 1822, Simon c. S imon , l'ef. c,v. Bnsnoles.
.
65. Date et signature b{ffees. L orsq ue la date et la SIgnalure d'un testamen t olor;ra phe, t "~ uvé dans les pap,ers du
d éfunt, sont biffées, il)' a présom plton, tant qu~ celUI qu,
se pl'évaut du testament ne prouve pas le contraire , 9ue la
rature est l'œuvre du tesla te ur , bien qu'eHe ne SOlt pas

Etranger. Un

testament authentique auquel a COnCOlll'll comme témoin un
étranger, doit ê tre mainten u si cet étl'angel' a la p ossession
d'Etat et ]a capacité putative comme 1i'I·ollçaÎs.
8 août 1832, Hugues c . Plancheur, réf. cil'. Grasse.
Thémis mél'id . 183 2, p . 429.
25 août 18W, Capel c. Audibert, réf. civ. Grasse. R . A.
40, p. 477.
60. Témoins. - Demeure. L a loi ne consa cranl aucune
expression spéciale pour désigner la clemeUl'c des témoins,
le notaire p eut l'indiquer comme suit: lels, tous d'Hyères,

témoins répub/icoles.
3 déc. 181 2, Courmes c. Courmes, conf. cil'. Toulon .

R. A. 13. p. 35.
61. Témoins, - Parenté. Un testament authentique,

sans désignation nominati\'e des Jegs parti culiers au profit de
tous les filleuls e l fill eules du lestaleur, n'es l p.s nul pa,' cela
seul qu'uu des témoins in .s ll'urncnlail'es est parent au degré
prohibé, alors SUI'lou t qu'il es t constaté qu'en raisou du, n~m­
bre des filleuls la vériGc.tion du fait de la parenté étaIt 'mpossible le jour de la confeclion de l'acle.
19 fév. 1844 , Bertrand de R eymondon , réf. cil'. Grasse.
R. A. 44, p. 178.
62. Témoins.- Résidence . Celte mention: en présence
d'Etienne Roux , officier de s;:ln té , tlntoine Ch;,usse, boulange,', Jose ph Lombard , proprié taire dudil Berre, e t de Joseph
H enri , me unier, de résidence aux moulins du sieul' Gordes,
situés sur le lcniloire de Bel'l'e, n'indique pas suffisa mment
ln r és idence de tons les lémoins , e t le testament où dIe se
{l'Ouve doit être annulé.
17 juill 1813 , Pardigon c. Fal'ier , conf. civ. Aix · R. A,
13. p. 343.

T ESTAMENT OLOCRAPHE ;

tion ajout~e par le tes tateUl' à son tes t:.m elll pour J'ex pliquer,
n'elltl'a~ ne pas la nullité du tt:'s lt\menl , surtou t si celle ex-

loi, notalnment pOUl' l'âge du tél.Uoi n.

59. Témoin. -

58:&gt;

Capacité putative. La capacité putat'.'"

approuvée.
'1 ·11 (1)
12 janv.1831 , Evrard c. Fabre, conf. civ.1I arsCl e
.
Voy. infi'à, n" 69 et su,v.
66 . Date. -Mention. Un testamenl ologr~pbe ne CO lt'· e de l'aun
ée est nnl pour defaut
de date.
&lt;
•
'Il
tenant que 1e III 1'11 eSlm
9 nov. 1843 , Decanis c. Decanis, conf. C1\'. !\fal'sel e .

~4 , p. 1.
d . '1 (lit u'un lesta67. Date. - Renvoi. « En l'Ott,' su q
:.
~a he soit da té d.ns son contexte, san. qu ~
olo
t
men
0" P
1 ~
,.
t 'e a

R. A.

«
« faille mettre

1.

1:,: )la

d. te à une pbce p ut~l qU~1 une au
(c la (in on au commencement, saliS qu II fal'I e ,non p

« répéter après

choq~e ;:n;~is~~;td~a c~ol;';i~~\~: a~~l~Ull:

(c tes tament

maDl es

es~

~

'en d'un l'envoi non daté n'est

(( disposi tion 0Joutée au D O?

11

1a forme ex té~

t

tant que d'apl'es son con en u,
H n,u e qu en
nt et ]es circonstan ces accessoi res, eHe
1

(( l'Jeul'e, SOIl place~e , ,'t 1 même jour que le corps d'A
ne peut être censee CCli e e

«

\' 33 . , . 9' . D. 33.
3- . S.-.
( 1) Rej ... j,nv .• 8~

1.

88.

74

�TESTAMENT.

586

TESTAME:.\'T.

{( l'ncle: d'où la conséquence encore que c'est au deman- .
" deul' eu nullit é de fair. cette preuve pour renverser la
« présomption de la loi. »
30 janv. 18S2, hoirs de Bmlly c . Bmuy , conf. civ. Aix.
24 mars 1852 ,
id .
id.
Ecriture. - Llltf!rations . Voy . snpl·à. nO 64.
68 . EC1·itul·e . - Crayon. L e tes tament ologra phe écrit
au cl'aJon est vnIable.
'J.7 janv. 184.6, Mille c. L ieutaud , conf. civ. Tarascon.
R.A. 4 6, p. 66 . S. -V.48 . 'J. . 30. D. 46. 'J.. 230. p. 46.2. 182
Signatm'e biffée. Voy. SUpdl, U O ' 64 et 6S .
69 . Signatzu·e. - Pm;aphe. V.bsellce du paraphe dans
la signalure (PUll testament olograpl lc n'cst pas une cause de
nul1ité de l'acte lorsque celte signatm'c est écrite de la main
de cel ui auquel ou l'attribue .
Même arrêt.
Sm·chm·ges . Voy . supra, n O' 63 et suiv.
70. Su,·chm·ges.-E:r:écution . L es surcharges d' uu testament olographe doiyent ê tre exécutées si elles son t lisibles et
si elles son t reconnues avoir é lé fa ites pal' Je testate ur. C'est
à celui qui pré tend 'lue les surcharges son t l'œuvre du testateuL' à le pl'ouver; il p eut faire ce lte preuve par titres , exp erts et témo ins.
11 mai 1829, Bounefoy c . Barlati er , conf. civ. D igne.
71. T/el'ification . Le lég&lt;l tai l'e u niversel inslitué par un
t cs Lrlmen t olograp he es t t enu de

fa ire

:wé l'CI'

son titre

Cil

justice si l'héritier du sang, même non r éserv:1 L:1il'c , refuse
&lt;.l'en l'cconnattre la sincé rité, e t ce alors même que le Jégataire u nivc l'sel a fa it ordonner sans o pposition le dépôt de
l'acte chez un notaire et so n cn\lo i en possession des biens
du testateur.
12 juin 1840 , Bret c. Rey, conf. ci" . T arascon. R. A.
40, p. 303.

§

4. -

ACT I ON

EN

NtT LLlT É. ;

7'2. Action. -Hb-itie,· institué. -

n lbrOC AT I ON.

Legataires . L'hé-

ritie r institut! a action p ou r faire déclarer la cad ucité ou nullité des legs.
1 aol.t 1821,Falm'ge c . Hostatier , co n!'. ci". Tarascon.
R. A. 2 1 , p. 84.

587

73. Action -en nllllité.-Action principale. L orsqu' un
commandement a été fait cn VCl'tu d'un tesLament, sui"i d'un

. ub·e testament postérieur en date, qui l'annuJIe, la demande
cn nullité du second testament ne peut être formée in cidemment à Poppositiou au commandement, mais seulement
pat· action prin cipale.
3 mars 1845, Mascle c. Genin , conf. Tarascon . R. A.
45, p. 45.
74. Captation . - Action. Sous le Code l'action en captation de testament continue à ~ tl'e admise quoique ne fai sant l'obj et d'.ucnne ,lisposition spéciale de la loi.
23 avril 1839, Jullien c. Penin, cauf. civ . A.ix.
75. Captation . - Concubinage' Le concubin.ge, dans
le seu l but d'obtenir des avantages testamentaires, ne constitu e pas une captation ,
1 6 m, i 1832 , J . C. de l'IIoutcIar ,réf. civ . Tarascon .
T hém is mérid. 1832, p. 180.
76, Jugé que le concubinage ne peut il lui seul ~tre considé ré comme UII moyen de c'ptation susceptible de f.i re
annuler un testament. II en serait autrement s'il était réu ni
à des manœuvres frauduleu.ies ,
22 avr il 1844 Anloin c. lsnard, r,;f. R. A. 44, p. 269.
77 . CaptatiOl~. - Dol et fi·at/de. La servante qui s'est
em pnrée de l'espri t du testateur et qui, au moyen du m,ensouge ct (l'autres moyens de cett~ nature, est parvenue a se
faire attribuer des t'lYantages consIdérables dam un testamen t
au préjudice de la fill e du tcs tnteur, doi t voil' cassel' ce ~es ­
hm en l el même l'é,toquel' les d01ls man uels de sommcs lIDp or tan tes qu'ellc aurai t reçus de la mèmc ma:li è l'~ .
.
Il août 1840 , Lieutaud c. Braquer)', l'cf. c.v . A,x. R.
A. 40, p. 440.
.
78. Conditions illicites . - l1Il/lclIrs. Lors'ju' u~ lestateu\', cn in stituant des mineurs pour scsl éga~aJl'e s Ulll\rC,l'scls,
.
.
J·,be·,.,Jit'!; des condi tions con lt'all'es aux lOIS sur
lm pose • sa
"
r
r
]a tut ellc bien que non con traircs à 1'ot'dl'~ p~b IC, ct, ,l ~s"
t
s qu'il l'ch'oquc l'instltu tlOll (l'hcl'Ilte['
pose en lllt!ntC rm p .
.'
' d' .
'_
dans le cas Ot'! an méprIS de ses mtc nlJOIlS on \OU 13,11 y pOl
"a.t'tÎl'cs
uni"ersels ne sont pas
l CI' ~ t t e .ll) t C , les lé ::-&lt;
,
d dechus
1 de
'
t
au
le&lt;Ts
uaiycrsel
,si
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ou
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CQue
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t 1'1 ) UTl ;l U X CJu ,
&lt;

1

�5 88

TESTAl\'IENT .

TESTAMENT .

589

imposées .oient r épntées non écrites, en offrant toutefois de
Jes exécuter si Ja validité en est p ro noncée .
8 aout 183 3, B. c. A. ré f. c il' . Aix ( 1).

22 mars 184 1 , Couro ule.u c. CourouJeau conf. cil'.
Marseille. R. A. ' l , p. 237 .
'

E.u!clltion. - SU7'sis. La

non recevoiT. La mention (lue Je testamen l a élé dicté par
le tes taleur ne fait pas ohstacle à ce qu'on soit admis à prou. .
ver l'in sa nité d'espri t sacs s'inscrire en f., ux.

79. Demande en nuLLitd. -

d~m a nde en nullité contre un testament nl1lhe nlique ne peut
arrête l' la li c it ati o n ord onnée Cil ve rtu de ce tes tame nt.
2 1 jou I' . 1 84 1 , L abatut. c . Courouleau , réf. cil'. Marseille . n. A. 4 1 , p. 100 .
Fau:r; incident . Voy . infl'à, n O' 8 3 e t s"iv.
80. Deu:e actes. - Même date. - Exécution. Dans un
cas où un indivi tl. u a laissé sous la mê me date ùeux testam enls olographes, cont enant ùes d ispositions . emblables et
d e. dis posilions dilfél'entes , ces deux ac tes doivent ê tre consid él'és comme n'en formant qu'un seul quant à ce qu'ils ont
de cOnfOl'me entre eux , e t l'exécution de ces dispositions
conformes doit ê tre ordonnée nonobstant la clause l'évocatoire que chacun d'eux l'enferme, et qui dnns ce cas est censée se rapporter aux testam ents ayant une date antérieure .
6 fél'. 1833 , Albe e . P eY "oncelli (2).
81. Deux actes . - Jlfêmes dates. - Exécution. L orsque deux tesLamcnts 010gl'apl1cs à la même datc, contiennent
Ja mê me clause rél'oca loire, que l'Ull donn e 2 000 fl'a ucs et
l'autre 4000 francs à un lriga tail'e, c'es t au juge à recherch e r
l'intention Ju tes tll tc ur pour savoie s' il a voulu gl'atiG el' Je légatail'c de deux. sommes, ou s' il a voulu f.., il'e deux exemplaires du même tes tamenl sa ns s'êl pc rcevo ir de la diffé re nce,
ou s'il a définitivement &lt;ll'fêLé ses ,'olont/s sur Pun de ces
ac les . D ans l'es pèce il a élé jugé que le testamen t portant
legs de 4 000 fI' . dcya it seul être exécuté, ce testament ayant
seul été dé posé cI.ez un n olail'c par le leslalenr.
19 d éc . 1 848, Pagès c. BOUl·gues .
82. Insanité d'esp,·if. - Conseil judiciaire. Un élat
de soufft'an ce permanent , Je retl'écisse ment presque absolu
de l'esprit, l'a bse nce des connaissêl nces les pl us vulga ires, la
dation d'un conseil judici:li re, n'empêchent p:.s un individu
de tester vnlablemen t s'il apparalt gu'i l a co nse l'I'é asse z de
raiso n pour comprendre ce qui cony ient à S:l pos ition et assez
de cœ ur p OUl' récom penser ce ux dont 11 a reç u les soin s.

( ,) Rej. '4 déc. 1834. S.-v . 55. 1. ,,8. D. 35 ... 79'
(3) Rej. 5 jnin .834 . S. - V. 34. 1. 7,5.

83. Insanité d'esprit. -

PTeuve. - Dictée . -

Fin de

18 iaoll' . 1 827, Dudemaine c. Dude mai ne, conf. ci • . Mars.
~ juillet 1844 , Valera c. Segond , conf. civ. Marseille.
R. A. 44 , p. 355 . P. 45. 2. 59.

84. Insanite d'esprit . - P,·euve. - Faits se rapportant à la date du testament . Plusieurs fai ls se ra pparIant
à des é poques ra pprochées de la da le du leslamen l peuvent
Je fa il'e annuler s'ils établisse nI qu'à ceUe épogue le testateur
é lait d.ns un élal habi luel de démence et d'imbécillité.
1 8 ianv . 182 7, Duùe ru aine, ci lé ci·dessus.

85 . Insanite d'esprit. -

P,·euve. - Faux incident.

On peut être admis à prouver que le Les taleut' avai t perdu
J'usage de b rai:io n au mome nt où un not&lt;lire a reçu son testame nt, s,ms ê tre obligé de s'insc rire en faux .
18 janv . 1827, DudeJ1lé'line, cité ci-dessus .
5 'oûl1 822, Mao'li n c. JI1arli n, réf. ci\' . To ulon .
16 m. i 1832, Jose ph c. de M. réf. civ. T arascou . Thémis mérid . 1832, p. 180 .
. .
5 juillet 1844 , ValNa c. Segond , conf. CIl' . Marseille.
R. A. 4 4, p . 35 1. P. 45. 2. 59 .
. .
86 . Insanité d'esp7'it. - Preuve . - Interd,cltOn ~on
prononcée. Un tes lament peu t Nre anuulé pour c,a~se cl
sanité d'espri t du lestaleur, Lien q U"lll momen t ou Il a teste
son interdiction n'eût pas été p t'oroqu~e,
1 8 ianvier 1 8~7, Dudema in e, cilé ci·dessus .
", I~ on·hc' Lon·
.
18 9...,
conf. ci". Toulon.
3 1an\·.
:J'..
.
.
87. L'. rli cle 504 C. N. est onal'pllc.ble. aux dooatlOns
'. cOJUU
. le f" ls pal' des per. ou lest;'lments ntlaque::a
e ntre vlfs
SOnn es qui n'étaient pas sa ines d'es prit.
f .
22 ma rs 184 1 , Courouleau c. Couroulea u , con . CI".
M arseille. R. A. 4 1, p. ~37.
. .
,
S8.. Lorsque J'intel'dic tion n'a été pourSUIVie et pronon cee
'que plusieurs mois après un tes la ~en t ? I og,~~ phe, ce testament
est censé fai t par une personne saw e d espllt.
1 9 déc. 1848, Pagès c. BourgLle,.

ID:

�590

TESTAMENT.

TESTAMENT.

89 . Insanité d'esp7it . - Preuve. ~ Irrecevabilité. ~
Presomptions contraù·es. On n e peut être admis à pl'OUvet' qu\m juge qui a publiquement et sans opposi tion exel'ct!
ses fo nc li o ns au moment oll il écrivait SOIl tes tament, n'était pas sai 'l d'esprit à cell e épogue, si dans le même tem ps
il a concouru à des jugements gui n'ont jamais é té allagué,
our le ma li f.
8 mai 1844, Ardoin c . Pcr "ach e, con f. ci" . Draguignan.

R. A. 44, p . 270. P. 44. 2.269 .
90. Insanite d'esp7'it. - Preuve .. - Recevabilite . _
CÙ·conspection. " Le l'es pcct dû aux tes Laments commande
c( de n'admettre qu'avec bCil UCOU p de circonspec tion la
" p l'eu"e
l,al' témoins de l'imbéci llité du testa te ur et des su 0u.
« gesti ons, cap tation, fraude ou violence al1éguées . »
27 juin 1814, R.bory c. Amielh, conf. ci". Dign e .
27 avril 1814, Ja nbert c. P l'o"cncal.

91: Insanité d'esprit. -

Preuv;. -

Sagesse des dis-

posztwns. La sn gesse des dis})osi tio ns f&lt;lit qu'on doit les
respec ter tant qu'i l n'est pas prou vé que le tes lalcu l' l) 'é lait
pas sa in d'esprit; mais dans le cas co nlraire ln présomption
qui n'est l'as jU/ois et de jure tombe.
18 janv . 1827, Dudemaine c. Dudemnine, conf. ci v.Mars.
Voy. sup7'à, nO82 .
92. Insanite d'esp ,it. - Preuve. - Suicide. Lc sui cide il lui seul n'est p as une p,'euve que le su icid é lût quelques in stnnts nvnn t cct acte incapable ile faire un testamen t
comme n'étan t pas sain d'esprit.
29 août 1825, Bar on c. Bouge, conf. S.-V. c. n. 8 . 2 .

138 (1).
93. Nullité. - Acquiescement.- Fin de non-7·ecevoù·.
L es fo r mali tés relatives aux tes taments étaTlt de dl'oit publ ic,
les nullitës qui ,ricien t })acle, soit en la for Ille, soi t dans III
substance, ne peuve nt être COll\'el'tes pal' un acquiescemen t.
Dans tous les cas, Pacquiescement doit être formel c t exprès
ct ne peut s'iniluil'e de sim ples pl'c!somptj ons,
9 juin 1815, Gaby c. Michelet, conf. ci" . Marseille.
94. Ju gé cependant qu'on est non r ecevable à allaqucl'
un teslament, lorsqu'on Pa volo ntail'eUlent exéc uté nprès

(.) Rej. ,.

nOT.

,8'g. S.-V. 30 . •. 36 . D. '9. ,.383.

591

avoir eu connaissance des ca uses SUl' le.quelles on .!e fonde
pour l'altaquer.
1~ mai 1 R ~7 , Il'eissat c. Feissat, co nf. ci,' . Aix .

.95. Nullz~e .- .4cqlllescement pat· e:ceeution. - légatatre. - FLn de non-1'ecevoù'. Le léga lail'e, aprè. avoir

demandé Je payement de san legs à Phél·itiel' testamentaire,
est encore recevable, comme héritier léailime à demander
' d
l ,anou latJon
u testament. b '
28 jaUl' . 1817, de Gantés e. Gaillard, réf. eiv. A.ix .
96 . UuUitt!.-Action.- Cessionnaù'e . Le cessionnaire
d'un légataire uni versel qui agiL en celte qualité n'eait pas
recevab le à quereller ensuile le teslament de nullité à l'enconlre des légataires particuliers; on ne peul appl'ouver uu
testamenl p OUl' une p:u,tie et non pOUL' une autre, surtout
lorsqu e le céda nt a lranspO"lé tous Jes dt'O;t; et aclions du
l~galaire unirel'sel qui représente Je défunt in univel'sum
J1IS,

23 août 1822, RosLand c. Goiran, réf. cil'. Aix.
97 . Nullite . - Action . - In dignite. La nullité d'un
.!ecol1d testament ponr cause de violence fait naHre une indignité dont les hé"itiers légitimes ne saut Fas seuls ca paLies de profi ter; l'héritier insli lué dans un premier leslameut est égaleme nt recevable à demander b nullité du liCe and et à prouver les fai ls de 'liolence .
14 janv. 1819 , NIaUt'ine c. Salive, r éf. ci" . Draguignan.
H. A.. 19, p. 239.

98. Perte de l'usage de la pa7'OIe.-Inscription en flw:r:.
On ne peut être admis à pt'Quver que le testateur avait
pel'du rusage de la parole avant le testament sans s'inscrire
en f&lt;lux.
16 mai 1832, Joseph c . de Mond.r, réf. cil' . Tarascon.
Thémis roét·id . 1832, p. 180.
99. Perte de titre.- Enregistrement. L'exlrait de l'enre ~ istrement suffit pour établir que tcl il été iustitué hél'itier)
s i opal' l'effet des é\lèncmenls de force majeure les minutes
d lUU notaire son t anéan ti es .
10 juillet 181S, Beaussiel' c. Audibcl't, Toulon.
..

100. TlltCU7·. - Testament. - Compte du tutelle tlTeglliier. Lors,!ue la null ilé du comple de Lutelle rendu ,ans
les formalités de l'art. 472 C. N3p . est couvcrte pal' la pres-

�THEATRES .
cription de dix ans.. le testame nt fai t ~ans l'intervalle par te
mineur deve nu maleur ne pe ut plus ctre attaqué en .e fondant sur l'art. 907 C. Na p.
2 fé l' . 1841 , B,rbier c. Barbier, conf. cil' . Brignolles.

R. A. 41, p. 133.
101. Ratltre. -Codicile. Quant un codicile a été trouvé
avec la date ct la signa ture biffées, la préso mption cot, jusqu'à preuve contraire, que ces ratures ont é té fait es par
l'a ut eul' du tes tame nt qui a eu PintcDtio n d'inralidel' le codicile; PoO'rc de prouver que ces ratures n'onl pas été faites
de maniè re à ce qu'on ne puisse l il'e ce qui étllit écrit desso us, est irrecc\'able comme devant ê tre sans rés ultat.
12 jauv. 1832, EHard c. v' Fabre, conf. cil'. Marseille.
Thémis mél·id. 183 2, p. 409 (1).
Voy. sup"à, n' 70.
102. Revocation.- Acte prive. Le testame nt par ac te
publi c ne pe ut êlre révoq ué que par un aulre lest.me nt ou
un ac te public de l'évoca tion; la rév oca ti on pure e t simpl e
par acte privé est in suffiSct nt e .
3 mars 1814, Poitevin c. Bl'cmond, réf, civ. Digne.

103. Testament in ex IL·em is. Le testament in e.dremis
est volable lant qu'il u'est pas prouvé que le testate llr, lorsqu'il l'a fail, n'é tai t pas sai n d'espl'it.

5 juil. 1844 , Sego nd c. Segond , conf. cil'. Marseille. R.
A. 44, l" 335. P. 45. 2. 59.
THÉ1TRES,

1. Compétence. - Difficultes entre rentrepreneur et les
artistes. L es contestat ions qui s'élèvent en tre un entrepreneUI' de spectacle et les al'listes, sur l'étendue de leurs engage ments, sont de la compé tence des tribunaux de commel'ce.

30 janl'. 1816, Verteuil c. Poitevin.
Et nombl'e d'autres.
2. Mais si le directeur excipe d'un arrêté du maire portant injonction à Padiste de se rendre dans une autre ville,
les tribunaux ne sont pas juges du mél'ite de ce t al'1,ê té4
« Ce n'est pas à eux à jl1ge l' s'il il été compé te mment l'en~
« du et si les dispositions sont justes; c'est au défendeur a
( en poursuivre .la rétractation, le l'apport ou la l'éforma(1) Rej. Il jaDV. 1833 .

THÉATIIES.
(

593

tion par les voies légales. » En conséquence, avant de

.tatuer au fond sur le litige de sa com pétence, le tribunal
(loit L'envoyer devant l'autorité adminislrative pour vider la

difficulté que fait naltre la mesure prise par elle.
30 janv. 1816, Verteuil c. Poitel'in.

3. Compétence . - Difficultés entre les artistes et des
oUV1'Îers en maçon11erie. L .. arli, les dramatiques qui font
faire des ouvrages en maçonnerie sur les murs et les plancher.
de leur salle dé speclacle, ne font pas un ac te de commel'ce,
e t le maçon né peut les aclionner à raison de ce devant 1.
tribun. 1 ùe commerce.
22 mai 1840 , Morin c. Olier, réf. co. Marseille. R. A.

40 , p. 257.
4. Engàge17ient. -

.
,
.
Chef rfe17lplo,. Le cLer d emplOI

qui a slipulé qu'il jouerait les rôles ell chef et san. partage
aucun a le droit de les remplir par pl'éférence et sans p. rta oe :nais seulement quand il veut jouer. Cette dause n'em" ,e pas, lorsqu'il ne vent pas 1"
pêch
es Jouer, qu on 1es donne
à un autre .

.

17 mars 18~6, Provin i c. Espinasse , réf. co . MarseIlle.
R. A. 46, p. 208.
. . ,
5. Redevances à payer par tes spectacles de c1tnoslt~.
Le décret du 8 juin 1806, sur les théâtres , a force de 101,
et les règlements du 15 mai 1815 et 8 déc. 1 8~4, rendus

ce n
de'cret, ont été rendus ùans les, hmltes
. t'1de
e n execu
0
du l'oul'oir exécutif. Les dispositions de ces ac tes n. ont été
modifiées pal' l'ordo du 24 août 1831, que pour ParIS et no~
pOUL' les départements ; par sUIte les entre pre n eur~ de specta
ontaO'nes fusses) sont soumi s a une rede. 'le' ( m
c1es de cunOSl
il
.. , . ,'
.~
d
.
vance envers lesdirecteul's prlnleg,es des th e;tres eprovlOce.

16 'uiJlet 1836. S.-V. 37. ~ . 80' ,n . 31. 2. 112:
.,
6 tette rederance dans les VIlles ou Il y a plu~leUls tl;e3tres . n'est établie qu'en faveur du th éâtre p~i~cJpal , ?"or..
même
e le directeur privilégié s'étant r~tlre, ce ~h:~~e

.r;" r une direction provÎsoil'.e ; Je directeur prl~llt!gl~
est gé1" r a
·11 ' a aucun drOi t.
du théâtre secondaire dalls cette VI e n Y &lt; M
'JI R
1 ,vl·il 1841 , Milloll C. Bardo u, con.f co. arsel e. .
A 41 l" 249 (1).
.,
.
_
.. 4' . R.Â.44. p.34,&lt;t:üdéc.ide
( 1) C.... 6 mal 1844· S.
44·
1 7 • div .... lhé,llrcs p,·ml.g' .. .
1e
. ., d'l
qur le cmquh:me
01 ..' lrehpartl tn re
i5

y.

,

�594

TITRE.
TRANSACTION.

TIERCE-OPPOSITION.

1. Fraude . - Créancier. L, tierce-opposition n'est pas
ouverte en faveur des créa nc iers chil'ogl'aph;JÎl'cs ou hypothécaires conlre un jugement intel'venu entre l eur débileur
et une autre partie lorsqu'il n'y a ni fl'aude ni collusion.
'8 déc. 1825, Canaplc c. divers, conf. civ. Marseille. R.
B. 25-26, p. 49 5.
2. Intervention (défaut d'). La tierce-opposition est requi ayant connu une instance a négli b.é d'y
fusé
e à celui
•
,
Intervenll'.

13 janv. 1813 , Ca irae c. syndics des Alpines, r éf. civ.
Aix. R. A. 13, p. 63.
3. Jugement cOlTectionneL. On ne peut formel' tiereeopposition e nvers un jugement correctionnel lorsqne ceUe
tiel'ce-opposiLion aUl'ait pOUl' résult at

de

faire ju ger une se-

conde fois le fait déjà jugé.
6 déc . 1825, Boucl2er c. T,·idos . R. A. 25-26, p . 109.
4. Yendell1·. - Acquére7,l1·. L e jugement rendu contre
le ,'endeur ne peut êh'e opposé à l'acquéreur, que s'il es t
ant ~ rj cur à la vcnte . Dans Je cas contraire le vendeu r n'ayant
plus qualité pour représenter l'a cquéreur, ce demier peut
form er ti crr:e opposition au jugement qui porte atteinte il
ses droits.
5 août 1829, Bl'UU c. Chemin.
TITRE.

1. Dette. - Reconnaissance. - Testament . La déclaration faite in extremis, dans un testament olographe, d'nue
dette ell fave ur d'nn bean-frère , n'est pas un titre valable
d'obligation.
5 août 1811, Boyer c. Buisson, conf. civ . Dl'aguignan.
2. Une telle reconnaissance, dégagée de tout e autl'e circonstance, est présumée être une libéralité, surtout lorsqu'elle
est t'lite en faveur d'un cohéritier.
S juin 1813, Gazelc. Bouisson, réf. civ, TouloI). R. A.
13, p. 260. S.-V. 13.2. 362.
3. La disposition testamentaire par laquelle le d éfunt déclare avoir prêté à un de 'es héritiers 1. somme de .... , .. ,
laquelle lui sera escomptée sur sa portion dans la succession,
n'est pas une pl'e uve suffisante de l'existence de la de tte , el

595

on ne peut ordouner le sermen t p
lé
ve. Une pareille disposition ne peu~uprasco~p t~r celte pl'eurée comme
. .
ml:me e tre cOllsldé_
19 .
u1n83a3,'anntage mdlrect fait aux autres héritier&gt;.
J.nv.
ourdet c V t
f'
Thémis mérid. 1 s'3~
453' Ion, con. c.v. Tarascon.

, p.

.

4. Dette. - Reconnaissance . -

Yente La d ' 1 t '
.1
Il n
d .
'
ec ara 'On
Pal aque e . ven a G., son gendre, so n cahinet d'ardu
t~ctu~e pour la somme de 1000 livres, imputable en déduc~
tIon e celle de 17175 , ,que j e lui dois de ses appointements, renfe"me une
directe de n • en 'laveur cl e
. obl","tion
El
G • pOUl' celle dernière somme.
19 janv .. 1814 , ~e?c11~ ud c. Gontard, ,'éf. civ.Marseille.

- ltbel'~tt~n.- Co"trat synallagmatique.
L:5. ~emtse.
N.,

preso"'.ptLOn de IlberatlOn , établie pal' les art. 1282 et
L83 C.
en fave ur du débiteu r porteur du titre ' ._
t
l
"l '
, n elt lS
e que orsq~ 1 n y a qu· uu li tl"e unique et oC" saurait s'étendre
aux c~ m'entlOns syna llagmatiques fait es à double originaJ.
5 fCI'. 1822, 1I0ux c, Ga utier, réf. Aix .
Remise .-Liberation . - C,'osse . V. Grosse d'acte, n' 2.
TRAITÉS INTERNATIONAUX.

1. Etats-Unis. La disposition du traité du14 nov . 1788
e ntre la France et les Etats-Unis, qui attl,jbue aux consuls
respectifs des deux nations juridiction sur leurs nationaux

a été abrogée par le t.'ai té u!té,'ieur du 8 "end. 00 lX.
'
17 mai 183 1, Hugues c, Tracy, conf. co . MArseille, Thémis mérid, 1832, p. 362 , J. de l'II. 31, p. 161. S.-V. 31.
2. 209 ( 1).
2. Au surplus ce tr.ité portau t , art. 13, que les négociants des E tats- Unis jouiraient du bénéfice des établissements
faits en F l'ance pOUl' l'utilité g~I1~ l"a l e du commerce, des tribunaux et des formes part ic ulières, il en résulte que même
sous l'em pire de ce tra ité, les tr ibunaux de commerce étaient
compé te nt s pOUl' slatuer sur des contes!alions (le ce lte nature.
23 juin 181 2, Raybaud Lange c. F lecher,
TRANSACTION.
Enfant naturel. Voy, Etat ci l'il , n' 3.
Min"",.. -Ratification. Voy . Minelll', n" Il et 12.
( 1) Rej, 26 avri l 183 " S,-V, 32. 1.

456, D , 32.1. 184 ,

,

�TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE .
596

TRAVAUX PUBLlCS ET VOIRIlt

1. raies de recow·s. U ne transaction est un controt 'ynallagmatique qui a l'autorité de la chose jugée _eo de l'nier
ressort, et ne peul être attaqué pour erl'eul' de droit ni pour
calise de lésion.
23 juin 1838, Court c. Bellecouche, conf. civ. Gra"e.
TRAVAUX P UBLICS ET VOIRIE .

1. Aqueduc communal . - Dommages. - Com.petence. L es tra vaux ent,'epl'is pal' un e comm une dans un intérêt public communal,. tels que la réparati on et l'établissement d'égoûts et d'aqueducs sont des tral'aux publi cs et les
dommages qu'ils occasionnent doivent être réglés par les tdbunaux administratifs .
3 mars 1853, pl'éfet d'Alger c. Pommier, conf. Blidah.

2. Adjudicataire d'al'b,'es de p,'omenades publiques .
_

Competence . L'adjudi ca tai re des arbres d'une ville. pu

être poursui\ti devant le tr ibun al de commerce, s'il est

scieur de long et mal'chan d J e bois et s'il a achet" les arbres
pour les revendre.
6 juin 1834, maire d'Aix c. Marin , réf. co. Ai".

3. Chaussees du RMne. -Répamtion.- Dommages.
_ Comp étence . Les contes tations relatives à la confectio n,
conserva tion et réparation des chaussées du Rh ô ne de Pas-

sociation de Tarascon, ainsi que l'appl'éciat ion des dommages causés à ces tl'ava ux, di gues el chaussées est Je la corn·
pétence de l'autorité administrative. Mais il n'en est pas de
même de l'action ayant pOUl' objet la réparation du dommage
causé pat· ces trava ux à des propriétés particulières , non en
confectionnant ces chaussées 1 mais par suitE' du "i ce de leur
construction ou même par le seul fail de l'exIsten ce de ces
ouvrages, p eu importe que le propriétaire soit membre de
l'association.
3 janv. 1842, Guigues c. Andibert.
14 janv. 1842, Guigues c. de Barrême.

4 . Chemin communal.- Dommages . - Compétence.
Les doromages résultant de la reconstru ction cl1un chemin
fait par )a commune en ver tu de décisions administra.tives
sont de rappl'éciation des tribunaux. civils.
3 août 1832, de Gabriac c. vid.nges d' Arles , conf. civ .
Tarascon. Thémis mérid . 1832, l" 360.
5. Dessèchement. _ Domm.ages. - Competence . Le.

597

difficultés entre les propriétaires riverai ns d'un canal de
vlda n~e et le sy ndicat, à 'raison d1ouvra O'es exécutés sous la
surve~lhnce de l'Etat, sont de la compét~nce administrative.
4 lUlU 1842, Cartier c. syndics du Trébon conf.
Tarascon.
'
CIV .

6. I?ommages , - Compétence . Il Ya lieu de distinguer
quant a 1. compétence du tribunal chargé d'apprécier les
torts rémltant de h·.,'aux publi cs, so ces dommages sont
tempol·alr~s. ou ~e rma nents; dans le premier cas, les tribuDaux o.dmml stl'~tlfs sont compétents, dans le second , la com~
p élence appartient aux tr'bunaux civils. Des infiltrations résult ant du mau"ais état des conduites de la ville sont des
dommages temporaires appréciables pal' les tribunaux administratifs.
3 mat·, 1853, Pommier c. préfet d'Alger, conf. Blid.h.
7. Le règlement d.s indemnités dues à raison des dommages permanents ou temporaires résultant de J'exécution, des
travaux publics est de 1. compétence exclusive des tribunaux
administratifs .
7 juil. 1853, cb. de fer de la Méditerranée c. Bizallion,
réf. ci,'. Tarascon.
8. Dommages . - E:r:p,·op7-iatiol1. Il n'y 8 expropriation que lorsqu'il y a dépossession de la propriété et in,'esl issemen t en faveur d'un autre p,'opriétaire; dans tous les a u ~
tres cas, il oly a qu'ull dommage plus ou moins important
qui , pour le règlement cl'indem nité, peut entralner l'allocation d'une somme égale à l'indemnité pOUl' dépossession,
mais il n'y a pas expropriation.
Le fait de déverser les ea ux d'écoulement dluDe l'oute ou
chemin de fel' dans une propriété plus ou moins inondée
el ra,; née par ce fait, coustitue un dommaSe, non une expropriation .
:Même arrêt.
. .r.' n• 94
- .
V oy . wjra,
9. Entreprenew' de travaux publics. - Cautionnement.- Retrait .- Compétence. Lorsqu'une "ille a fait un

traité déclaré d'utilité publique pm' une ordonnance •• "ec
un entrepreneur qui s'est chargé de construire un canal pour
;l) imellier cette ville, si les deux parties renoncent au traité
et qu'une difficulté naisse sur le retrait du cautionnement ,

�598

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE .
TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE.

le. tribuo.ux civils même d'office doivent se déclarer in compétents pour en connalll'e ,
18 mars 1853, l'ille d'Aix c. synd ics Zolo , réf. civ. Aix.

10. Entrepreneur de tmvaux publics, - C1'I!ances.Cession. Le tribunal de commerce es r compé tent pour statuer sur les difficultés nées en ll'e le syndic d' uu enll'epreneur de travaux publi cs ct un ingé nieur civi1, à raison de

la validilé d'un acle de cession devaot notaire fait pal' Je
prernjer de sommes à l'ccel'oll' de l'administration

pOUl'

prix

de travau x .
26 mai 1849, syndics Berlhelot c . Ri,·ière de la Souchère .
J. de Il'!. 49, p, 3~0.

Il. Entrepreneur de traVQu:r publics .-Dettes et créan.
ces de L'Etat,- Compensation. L'E lal qui se IroO\'e débiteur de di,'crs adj udica taires dt! lr3,-aux puLli es et créancier
de ces ad judica taires pour des travaux (.Pune nalul'C diffé-

rente et adjugés .éparémcnt ne l'eut leur opposer la compensation, surtout si 1es entrepreneurs se sont rendus ildjucataires de ces divel'~e5 entreprises p31' ac tes séparés el ont

form é pOUl' chacune d'ell es d.s sociétés dislinctes en particip ation , bien que les adjudicntions aient eu lieu sous te mime
nom. La cl'éance dé tet'Ilunée pal' un décompte administratif
qui n'est 1'3i approuvée pat' Je mi nistre au moment de la
saisie-arrêt , bien qu'elle l'ait été ùepuis, ne peut êtl'e con-

sidérée co mme liquide.
18 nov. 1837, les Domaines c. Arnaud, con f. civ. Marseille (1).
12. Fortifications, - Entrep,-ise.- Compétence. L'entreprise de tr3\'aux de fortifi ca lions d'nne place est une entrepri.e de fournitures du ressort des tribunaux de commerce .

27 nov. 1818, Maurin c . Bossy.
13, FouiLles et extractions de matùialtx.- Dommages. - Com/Jétence. L es tribunaux adminis trali fs sont seuls
com pétents pour régler les dommages faits aux ch amps par
des fo'uilles ou ex trac tions de maté,'iaux en vertu d'arrêtés
administL'atifs, bi en qu'aucuD avertissement préalable n'ait é té
douné .
( ,) Ca ... ' 2 janv, 184 1, S.· y,

4....

" !).

599&gt;

8 janv. 1849, de Village c. Troussilliat, réf. civ. Aix.
19 avril 1849, Faure c. F erron.
P ou,'vu que la p"0l'riélé ne soi l pa. entièrement close.
19 a\'l'i l 1849 , F aure c. Ferron.
14. Quand les fouill es et ex lractions ont eu lieu à la fois
dans des lieux d~s i gnés adm inisll'ativement et en dehors de
ces lieux, les lL'ibunaux civil. ne peuvent fixer que l'indemnité
due pour les actes accom plis dans les terrains non désignés.
20 mars 1850, Auberl c. Flamenq, coof. co. Aix.
20 d éc . 1850,
id .
15. Dans ce cas, s'il y a difficulté sur la p lus ou moins
grallde éte ndue des excavalions failes en dehors d es lieDx..
d ésignés, il y a lieu à nomination d'experts pour faire cetle .
vél'Ïficalion et apprécie,' ce dommage.
20 mars 1850, Aubert c. Flamenq.

16. Pavages. - Contestations entre L'entreprene1l7' et
La commune . - Compétence. L es diffi cultés entre un en trepreneur de pavage d'une ville et b. ville, sont de ]a com pétence de Pautorité adm inistrative .

.

28 déc . 1843 , ville d'An libesc. L aljgier, réf. cil'. Grasse.
17. Port . - Dragage. - Dommage. - Competence.
L es dommaO"es
causés à des 113Vil'es ancrés dans le port. de
o
Marseille, par l'entl'epreueur du d,'agage qui se tl'om'a,t au
p oi nt indiqué par l'admin istration, sont de la compétence
admini strative.

29 avril 1842, D ecol'mis c. Schading, réf. co. Marseille.
18 , Rites . - Dommages , - Compétence. Les loris et
dommages causés aux l'i \rerains des ru es, par les tra\'aux que
l'adOlinislL'alion y fait pl'atique,', oout de la compéleuce des
tribuuaux administratifs,

3 mars 1846, Mo nren c. F erre, réf. référé Marseille.
19. Jugé au contraire que les tL'ibunaux civils sont compélents pour régler les indemnités dues pour dommages matériels résultant de trava ux fails claus les rues ct places, 1''''l'êt l'cco nnai'ssan t qu'il n'es t dû de l'é paration que pOUl' le
préjudi ce matériel causé, ct non à raison de ce q~le les chanla voie publique, ne s'ac,cordel'31ent p ilS nux
convenances particuli ères de cerlallls hab ltanls.

gemen ts opérés à

8 80t.t 1838, maire de Digne c. Esm inga ud .
20. Jugé 'lue lorsque ces domm.ges sont le résultat de

�1i00

TRAVAUX PUBLICS ET "VOIRIE.

tr.vaux qui auraient exbaussé définitivement le sol de 1. rue,
les riverains ont droit à une ind emn ité.
11 m.i 1826, co m' d'Aix c. DufoUl', réf. Aix. R. A..25~6,

p. 297. S.-V. c. n. 8. 2. 234 (1).
21. Et que cette iademnité doit être réglée par les tribu-

naux ci"ils.
17 juin 1845, maire de Draguignan c. Giraud, conf, civ,
D,·agnigl1a\l. R. A. 45, p. 485. P. 46. 2. 296.
22. Rue. -Limites. - Competence. Lorsqn'il y. conte5tation entre un entre prene ur e t un pl'opdétail'e sur Ja

ligne où passe l'alignement appromoé résulièrement , c'est ;,
l'autorité administrative à fixc~ ce tte li gne.

3 mars 1846, Mourcn c. Ferre, r éf. référé Marseille.
23. Rue. - ll'ivellement. LorS&lt;lue le river.in d'nne rue
demande l'enlèvement de rembl.is déposés par l'entrepl'en eur
du prolongement de cette ru e, il y a liel1 avant de faire droit
à celte demande de renvoyer la partie la plus diligente à faire
préalablement fixer le ni" ellemen t pal' l'admi nistration.
31 déc. 1844, Nicolas c. Nicolas, réf. civ. Marseille.
24. Sondages. - Indemnite préalahle. Lorsque l'ad~nis tration supérieure

ol'donne des travaux de sondage

pour rechercher des eaux nécessaires à une commune, les
dommages qui en résult ent n e cons tituen t pas une expl'opriatioD motivant une indemnité préalable, mais des dommages à régler apl't:s l es opératious .

24 déc. 1829, Gras c. corn' de Biot.
Voy. supra, n' 8.

25. Terrains nécessaires au:!: tmvaux publics . Pente. - Interprétation. Le traité particulier passé entre
une compaguie du chemin de fer et un propriétaire , pour

13 cession de terrains n écessaires à ce chemin, moyennant
un prix fixé pour qne con tf'nan ce dé terminée, avec ce tte
condi lion que dans le cos où ]a compagnie aurait besoin d'une

con tenance plus grande , le prix en sera payé au prorata,
n'est obligatoire que

l)OUr

les tcrrain5 nécessaires à]a voie de

fel', et non ponr ceux nécessaires à l'établissement d'ateliers
ou de chemins de sortie.

20 janv. 1845 , ch. de fer de Marseille à Avignon.c. Terme ,
conf. ci,·. Tarascon. R. A. 46, p . 63.
( , ) R.j . "dec,,8o,.S .• v.og . .. ,S,

TRIBUNAL. COUR IMPÉRIALE.

601

TRIBUNAL. COUR IMPÉRIALE.

Abstention. Voy. Abstention de juges.
1. Composition. - Absence d'un 11lagistmt pendant
l'instruction. U n magistrat pe ut cODcouril' à un arrêt lorsque l'alTaire a été mise en déljbéré, s'il a ass isté au- l'apport,
alors même qu'il n'aurait pas assisté aux plaidoiries et: qu'a-

vant le rapport les concl usions n'auraient pas été prises de
nouvea u par les avou és; en un tel cas le l'apport , le vu e t la

lecture des pièces déposées surie bureau et une nouvelle inspOUl' lui

truction, peuvent êLre considérés comme suffisants
permettre de concourir à l'arrêt.

26 mars 1830 , Honorat c. Artigues (1).

2. Composition. -

Avocat. - Adjonction. Le juge-mont portant qu'il a été rendu par un tribunal composé outl'e·
le nombre des juges prescrits par la loi , en avis de Des11lal'tin, avocat, appelé pOUl' assessew', est nul commerendu pal' un tribunal illégalement composé .
9 avril 1829, Chabricr c. Archinard, réf. co. Arles.
3. Competence. - Avocat. - Juge depmtiteul'. L'adjoncti on d'un avocat comme juge départiteur ne peut ê tre

faite sans expliquer les Cluses qui ont empêché les juges suppléants et les avocats plus anciens de siéger.
22 nov. 1825, sy ndics des vidanges de Tarascon, c. Colombet, réf. civ. Tarascon. R. A. 25-26 , p. 150. S. - V ..

c. n. 8 2. 151.

4. Composition. - Avocat. - Ministère public. Le
jugement eit nul lorsqu'un avocat a porté la parole pour le
ministère public au lieu d'un juge ou d'un suppléan t.
16 noV. 1824, Vaux c. Andrieu, réf. civ. Toulon. R. A.
25-26, p ... 6. S.-V. 25.2.206.
5. Composition. - Suppleant. Est nul le jugement
rendu par un vice présideut, un juge et un suppléant, sans..
que la cause de l'appel de ce suppléant soit mentionnée et
sans qu'il ait été constaté que l'ordre d'ancitnneté a été suivi
dans le choix du .uppléant.
13 août 1831 , de Saint-Paul c. Il'leriau.
6. Composition. - Réunion de chamb7·es. Une cour,
lorsqu'elle doit jugel' en assemblée gé nérale, {'eut rendre arrèl
( ,) Ccl arrêt a été cassé ,

76.

�602

TRIBUNAL COR RECTIONNEL.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

lorsque dix-huit magistrats sont présents , bien que la

COur

soit composée de trois cham bres dout deux peu veut juger au
nombre de sept et uue au nombre de cinq, ce qui fa it Cil
tout dix ·neuf.
14 av.-il 1836, Min. pub!. c. avocats de Mal·seille. S.-V.
36. 2. 438. n. 36. 2. 171 (1) .
7. Composition . - Réunion de chambres. Un tribun al
composé de plusieurs chambres ne peut pas r éunir deux
chambres pour juger e n aud ie ll ce 30lenn elle.
22 déc . 1825, GoriJel c. Sil'e, réf. cil'. Marseille. R. A.

25-26, p. 172.
9 mà i 1826, Féli x c. corn' d'A ubagne, réf. ci". Marseille.
R. A. 25-26, p. 310.
8. Foie 7'I!glementaù·e. - Exces de pouvo;'/,. L es tribunaux dépassent Jeurs pouvoirs en disposant pou,' l'ave nir et
t:o odamU:lnl à 1 fl', pal' chaq ue co ntra\'cntion de la part d' un
pro,priélaire in!é"ieur qui en arrê tant les caux cause un préJudi ce au supet·jeu!' .

7 juillet 18:21 , Cand ier c. Giraud, réf. ci" . Toulon.
9. Le tribuna l de commerce excède ses pouvoirs lorsque
stat.uant ent l'e négociants dont les uns se plaigoent de ventes

publiqu es à l'enca n, iJ défend aux autres ele veuel ,·c dom un
magasin de la même ville e t dans aucun e com mune du l'eSSOl't .
27 oct. 1828, ~1ossé c. ArD oux et Sec, réf. co. Aix.

TRIBuNAL CORHECTIONNEL.

1. Aifait'es civiles. Les chambres correctionnelles peuvent statu er au civil dans les a"
m.ires qui leur sont renvoyées

603

3. Avoué. - Constitution. Eu matière correctionnelle ,
le ministère d' un avo ué n'est pas obligatoire, et un tribunal
ne peut l'efuser d'entendre l'avocat de la partie ci\~le sur le
motif qu'il n'est pas assisté d'un avoué.
24 août 1825, lI'liu. pub!. c. Fredli (1) .
4. Avoué. - Constitution . - Frais. Mais si la parlie
a employé le m inistère d'un a,'oué, le prévenu, s'il est Con_
damné, doit supporter les frais de la présence de cet avo ué.
Délib. de la ch . du cons. d'Aix à 1. suite d'uue circulai.. e
contraire du garde des sceaux (2).

5. Défaut sur renvoi après compa1'lItion .-AppeL. DéLai. La partie citée en pol ice con ectionn elJe , qui comparait à une première audience , et dont l'affaire est continuée apl'ès un commencement de débats à une autre au-

dience, ne peut être jugée par défaut à ce dernier jour j le
jugement qui interl'ient, bien que qualifié pal' défaut, est
contradi ctoi rc et l'appel doi t en être intel'jeté dans les dix
jours de la pl'Ononcialion, à peine de déchéance.
1 avril 1340, Brun c. de Colbert. R. A.. 40, p. 189.
6. Défaut. - Opposition . - Appel. - Délai. Le délai
de cin q jours, accordé pal' l'art. lR7 C. inst. crim., pour
s'opposer à un jugement ou arrê t eu matière cOl'l'ecliool1el~ e,
est de rigueur ; l'o pposi lion n'est pas recevable si elle est fa ite
Je lendemai n du jouI' de l'expil'ation du délai, alol's même
que ce jour serait un dimanche.

15 mai 1844, Contl'ib . ind. c. Gautier . R.A..44 , 1'.289 .
7. Entrep)'eneu1' de travaa.' publics. - Compétence.
L es h'ibullaux correclionnel, sont compétenls pour coollaHre

des déJits commis pal' Jes entl'epreueu l's ele tI'avaux publics

pal' le premier président.
19 no". 1813 , Brunet Estoublon c. Sauteiron. R. A.

en leur qualité , mais la ré paration ci"ile doit êtl'e demandéeaux tribunaux administl'atifs.

est recevable contre un jugement de radiation du rôle rendu

16 déc. 1840, Bayai c. Adm. forestière, réf. Tarascon ..
R.A.41 ,p.27.
.
8. Fonnes. L es formalités du C. PI'. ne sont pas apph_

13, p. 425.
2. AppeL.-l/adiation du rôLe. -Recevabilité. L'appel

au cOl'l'ectionncl et motivé SUI' ce que l'affaire était il'régu-

lièrement instruite.
24 août 1825 , 1I1in. pub!. c. Fredli (2).
(1) Ca ... 8 jlnT. 1844. S.·V. 44: 1. ' ,67 '
(1) Cass. pour autre motif. J7 fév • • 8'l6. D. :l6.

J.

célbles aux citations en matière correctionnelle.

l\iême arrêt.

J75 .

( . )Cass.pou ,- autrcmotif.11fév. 1 8:l6. D .~6. 'l.175 ..
•
('l) Cett e délib ération a été cassée sur IemoltfCfU~ les trlb. n'avoucntpa, le droit dc stat uer par 't'oie rég lementaire; malS pins lard la cout'
de cas,a tÎ.oD a adoplé le prin cipe ém is par le tl'i1&gt;un al.

�'604

TUTEUR. TUTELLE.

9. Partie civile. On peut oe porter partie civile dans le
cours d'une instance, bien qu'en portant plainte Oll ait déclaré ne pas vouloir se porter partie civile.
2 fé". 1825, Daudouard c. Denans, conf. cor. Marseille.
n. A. 25-26, p. M9.
TRIBUNAUX DE COMMERCE. Voy. ACTE DE COllCOlfMlS ET PRÉPOSÉS; JUGEM ENTS; J UG-EHENT PAR

MEUCE;

DéFAUT; VENTE DE UARCHANDlSES.

1. Compétence. Lorsqu'il nalt entre des négociants des
contestations à la suite d'une série d'opérations commerciales, le tribunal du domicile du défendeur est seul compétent. Les exceptions de l'art. 420 C. Pro SOllt inapplicables.
8 mai 1818, Dallet C. Roux , réf. co. IMm·seille.
2. Défaut. L'art. 154 C. Pr., SUI' le profit du défaut au
fond, n'est pas obligatoire pour les tribunaux de commerce .
11 déc. 1824, Fontaine c. Combe. R. A. 25-26, p. 134.
J. de M. 25, p. 89. S.-V. 25.2. 412. D. 25. 2. 130.
Compétence. - Sentence arbitrale. Voy. Arbitrage,
nO~ 19 et suiv.
JoumaL. - PubLication. - Compétence. Voy. Journal, n' 1.
3. Rapporteur. - Avocat. « Les tribunaux de com« merce peuvent, dans les p"ocès qui prése ntent des q~es­
cc tions de dl'oit , nommer un rl vocat n on suspect qUl en
cc prend connaissance, fait sou rapport et donne son avis .
« Cet usage, fort ancien, n'a pas été interdit par le Code
« de procédure ; il est autorisé par l'art . 429. "
4 déc. 1816, de Charleval C. C. conf. co. Arles.
4. Mais le tribunal de commerce ne peut s'adjoindre ,
comme assesseur, un a\'ocat.
9 avril 1829, Chabrier C. Archinard, r éf. co. Ades.

TUTEUR. TUTELLE. Voy.

MINEUR.

Bail à ferme.- l'Ifère.- ConseiL spécial. La mère su,'·
vivante à laquelle le mari a adjoint un conseil spécial de
tutelle ne peut, sans l'assistance de ce conseil, consentir un

bail des biens de ses enfants mineUl's.
31 mars 1840, Estelle c. Pommier, conf. civ. Forcal .
&lt;juier. S.-V. 40. 2. 303. D, '0.. 2. 222 .

TUTEUR . T UTELLE.

60!Y

2. Capitaux.- Mubilie,·.- EmpLoi. Bien que le tuteur
soit aulorisé à recouYI'Cl' les facu llés mobilières du m ineur,

les tribunaux , sur ln rNJlIête du ministère public, peuvent
ol'dOnnCl' que ln mère tutri ce ne les recevra qu'à cbarge d'emploi, lorsque ces facultés constituent tout le patrimoine du
mineur et que le défaut d'emplOI pourraIt compromettre sa
fortun e.
23 mai 1817, Troubat C. Toucas, réf. civ. Toulon.
3. Ju .é toutefois que le tuteur est autorisé il retil'er les
capitaux
~tre

~obiliers apparte~ant

au

~ine~r

et que

s~il.

peut

ash'eint par le conse,l de (am,lle a donner cautIOn ef
faire emploi, cette mesure ne peut être prise à l'égard du
père.
"
.
19 juin 185 1, Gaude C. Pertems, ref. C'V. Marseille.
4. ConseiL de famille. - Compétence . Lorsque la mère
perd la tutelle légale en se remariant, il doit être p~océdé
à la nomination d'un nouveau tuLeUl', non dans le lIeu du
dernicl' domi cile de la mère, mais deraot le juge de paix

du domicile du mineur, au moment de l'ouverture de la
tutelle.
7 mars 1846, Imbert C. Gaudemard, conf. civ. Tonlon ,
R. A. 46, p. 106. p .. 46.2. 612.
..
,
5. ConseiL de famtlLe. - CompostttOn. La mère qui
s'est remariée saus remplir les prescriptions de l'art. 395
C. N. et a perdu la tutelle ne peut, non plus que.'on '."ari,
concourir il compoier le conseil de failllUe appelé a dés'gner
un nouveau tuteur.
M~me

arrêt.

6. ConseiL de famille.- Composition. Les art. 407,
409 C. Nap. ne doivent pas ~tre exéc ul~S à peine de nnllité. En conséquence, n'est ras nulle la dc]'bél'~tlOn du conseil de famille à laquelle aurait concoUl'U un am, ~u père du
défunt tandis que dans le rayon de deux myr,amètres se
t .. ouver~ient des parents dans la ligne paternelle.
Même arrêt.
ConseiL de familte.- Nomination de tuteur. Voy. infi"à n' 11.
Destitution. Les art. 447 et 448 C. Nap. qui exigent que le lute ur qu'il s'agit de destituer soit "l'éalabl e~
ment entendu ne sout Fas applicables au cas partlcu"er ou

7.

�606

TUTEUR. T UTELLE .

il ne s'agit que de reconnaltl'e un e incapacité manifeste dont
]a cause n'a ricn de honteu x et qui peut d'autant moins être

contestée paL' le tuteUL' qu'clle résulte de son fait, alors surtout qu e le tuteur a adhér é à sa n l'emplacement; il ne peut
excipeL' ensuite du défaut d'accomplissement de cette formalité.
12 aoCLt 1833 , Curet c . Curet.
8. llypothèque. - Obligation des mineurs. U n tuteUL'
De peut , sans aulol'Îsation du conseil de famille, consentir
un traité pal' lequel il oblige les minem s comme détenteurs
d'une partie des bi ens hy pothéqués à la créa nce d'un tiers ,
à payer une part contributi ve de ce tte créa nce. Cependant
les sommes payées en exécution de ce trailé par le tuteur
ne sont pas restituables au mineur si cl les ét.1 ient réellement

dues pal' lui comme tiers détenteUL' des biens hy potbéqués.
10 fé • • 1832, Serrai re c. Escudier, réf. civ. Digne. S. V. 33.2. 106. D. 33. 2. 192.
9. Intérét.- Dépôt. « S'il est vrai qu'au décès du mi« neur, le tuteur n'est plùs dépos itaire légal des sommes
(( qu'il a eues en main et dont il doi t compled n'cst pas tenu
« de les placer au profit des représe ntaLÜs ùu mineur ; cette
c( règle a sei exceptio ns daus les cil'co n s t ~ n ccs qui indiquent
« que le tuteur a pu profiter des intérê ts de ces somm es. ')

2 mars 1821, Maune c . Bremonù , r éf. civ. T oulon.
10. Interêts. - Droit ancien. Sous l'anci enne législalion le tuteur de,'ait de plein droit, après six mo is, l'intérêt
des sommes non placées qui excédaient les beso ins tlu mi-

neur, ainsi que les intérêls du rclicluat du jour de la reddition d u comple de sa gestio n.
14 mai 1833 , S pitalier c . Debain , conf. civ. Marseille.
S.-V. 3 5. 1. 5 55 ( 1) .
11. Nomination. La délibération d' un conseil de famille
qui nomme un tuteur est null e, si les vo ix s'étant disséminées , la personne nom mée n'a obtenu qu'une majorité re]ative de tro is voi x. SUl' sept .

10 mars 1840, IrnheL'l c. Thunot , réf. civ. Toulon. R.
A. 40 , p . 131.
12. Payements.-Anciens comptes. L.mèretutri ce de
( ,) Rej. 50 avril ,835. S.- V. 55.1. .555.

USAGE.

G07

.e~ enfant. qui paye à d es ounier. d'anciens comptes au
sUjet desqu els elle pouvaIt excIper de la prescL'iption , justifie

su(!jsd~ ment sa co nduile, en déclarant qu'elle sa\'ait que la
chose e tait ell CO l'e due .

5 janv. 1841, de G. c. de G. , conf. civ . Aix. R. A.
41 , p. 55.
13. Saisie immob ilière. - Tlltew' . - Capacite. La
tulri ce n'a pas besoi n ùe délibéL'ation du conseil de famille
pour sais ît, immobilièl'eme nt les biens des ùébite urs des mi~e l~l's " Dans tous les cas, ce vi ce serait co u\'crL pal' une dé-

J,beL'otLon approuvant Jes poursuites fai les et autorisant celle.
à faire .
9 sept. 1817 , André c. Silvestre, conf. civ. AL.les .
Signification de j ugement. - Appel. - Délai . Voy .
Appel, nO 97.
. 14. Tu/elle testamenta;re .- Enfant naturel. L e sur-

Vi vant des père et m è l'~ d'un enfa nt naturel reco nnu peut

par sail te.tament, ùisposeL' de la tulelle de cet en fa nt.
'
13 janl'. 1819 , de F OL'bin J anso u c. Amalric, conf, civ.
Marseille. R. A. 19, p. 225 .

u
USAGE (DROITS D'). - USA.GES FORESTIERS.
Voy. Co m IUNEs; D ÉL IT S r Ol\EST I ERS i VA l ;'!}; P.~ TU RE:.
Bllclzerage. Voy . i71frà, nO 19 .
1. Cantonnenlent, E n règle générale, pour qu'un propri étail'e soit en droi t d'exiger le can tonnement, il fa ut que
l'usager puisse tro u\'er da ns les :lvant i1ges que le can tonnement lui con f~ l'et'a la com pensaliOll des anlDlages qu'il lui
e nlèvera ; spécialemen t, le pro pl'iétai l'e d'un étallg S Ul' lequel
une commune a des droits J'usage lu i pel'[neltanL de ramassel' Je varech ,'ejelé SUI' les bords, et d'exercer sur cet étang
le cL'o it de chasse et le dL·o it de perhe, ne peut demander
]e calltonneme nt , par le mo tif que l'é tang n'étant susceptible
d'aucun produit autre que ceux dont jo ui ssent lCls usagers ,
le caHtonnement ne pourrait que leur enlever une partie de
leurs droits sans compensation .

�USAGES.

USAGE.

608

28 fév. ï85 5, Tardieu c. com' de Marignane, conf.
Aix. R. A. 56: p. 216 (1).

2. Cantonnement . - Ancien aména gement. - Ope1'ation. Si le droit d'usage a été autrefois l'objet d'une opération connue sous le nom de règlement, aménagement ou
r éserve, le cantonnement peut en être demandé ; mais l'op ération doit vorter alors sur la totalité du domaine primItivement SQumlS à l'usage a"30t le premier aménagement.
10 juin 184 5 , MOUl'; ues c. com' des Saintes-Marie; .
R. A. 45 , p . 132.
3. Cantonnement. - Bases . L es tribunaux , d.ns les
cantonnements , doivent il "oil' to ut primiti vement en vue de

pourvoir aux besoins usagers . Ils doivent tenir compte à
ceux-ci des h~e ns propres sur lesquels ces usages peuvent
l'ecevoir un commencement d'aliment .

30 iuillet 1832 , d' Oraison c. corn' d' Oraison . Thémis
mél'id. 1832, p. 502.
26 avril 1837 , de Boisgelin c. COOl' .le Saint-Martin ,
r éf. civ. Bl'ignoles .
4. Cantonnement. - Bases. Dans le ca ntonnement 0 11
doit aussi avoir égard aux droits que des co-propriétaire. ,
étrangers au propriétaire demandeur , auraient sur des dé-

fends pOUl' réduire à cet égard le droit du pl'opriétaire dan.
une juste proportion avec ce qu'il possède desdits fonds .
26 avril 1837, de Boisgelin , ci-dessus cité.
5. Cantonnement. -'- Bois. ~ Pâtu7'ages. L e ca ntonnement, en Provence , avant la l'é volution, n'était admis que
pour les droits surIes bois . Quant aux pâturages on en lim i-

tait l'usage par le rapport pro modo juge7'Um. Depuis la
r évolution le cantonnement était applicable même aux pâturages; mais le cotie foresti er l'a prohibé pour les pâturage s
dans les bois , en autorisant seulement le ra chat par le propri é~aire .

7 mars 182 8, corn' de Mazargues è. de C.,tellanne.

6. Cantonnement. - Dépaissance. Le cantonnement ne
pent

~tre

accordé que pour les usages en bois, et non poùr

d'a utres usages, notamment pour ja dépaiss3nce.

10 juin 1845, Mourgues c. corn' des Saint e. -Maries. R.
A. 4 5, p. 132.
( 1) Poun'oi ) rej et } " juin 1856.

Yoy . ;n[";1,

CIV.

Il' '

609

49 et sui\'.

7. Cantonnement .- Propriétaire, - Usager .-/ldion.
t e propriétaire seul peut dema nder le can tonnement . non
l'usager.

'

10 juin 184 5, Mourgues , ci-dessus cité .

8. Cantonnement.-Retrait de demande en appel. L e
'demandeur en cantonnement peut retirer sa demande en ap-

J'cl , li elle n'~ pas été acceptée pa.. l'usager en première
Ills1ance.
Même arrê t.

9. Chêvres, - Bois. - Déf ense d:introduction. " La
" prohibition de l'art. 78 du code forestier est d'ord,'e public
" et de police générale pour la conservation des bois ; elle
" est absolue. Elle n'. pas pour objet l'intérl:t des p art icu(\ liers, mais l'intérê t général dans tous les bois j de sorte
c( que son infraction ne peut ê tre n i autorj s~e par des con« ventions, ni couverte par le siltince des particuljers , et Ja
« répression peut en être poursuivie aussi bi en par J'adm i(e nistra tion que pal' les p ro prié taires eux-mêmes; et il y a
(l
dès lors lieu de réformer !e jugement qui main tient l'usa «( ger dans la possession de tels usages et condamne le pro«
«
«
«

prié taire à des dommages-intérêts pour trouble apporté à

la jouissance en citant devant le t ribunal correctionnel

j

mais l'ordounance de 1669 n'ayant pas forre de loi en •
Provence , il y a lieu de prononcer une indemnité en fa-

«( veul' de rusager du droi t de p âturage en vertu de titres

« valables. »

3 juin 1850, Gil'audy c. Bon n.fous, réf. Grasse.
10. Clu!v1'es . - Bois. - Defense d:ini7'oduction. Jugé
eucore que lorsque le propr iétaire d'un bois l'eut défendre
l'introduction des chèvres, brebis et moutons, en ver lu du
code forestier, les tri bunaux ne peuvent repousser S8 demande, quels que soient les ti tres et possessions con tra ires ,
mai! à cl Hu'ge d'indem nité en fave ur des anciens usagers.

16 mars 184 7, Bercnguier c. CoOl' de Callas.

11. Chévres , - Bois. -

Défense d'introduction. L ors-

qne des co ncess ions de pâtu rage chlns les bois o nt été fail es
j tl X llauitnnts , non p.. s seulemeul l.l t singuli, mais 'Ut 'ltniversi
(droit de vendre et afferm er les pihul'agcs co ncédés), cell e
co ncession ét:lIl t [;li te pOUl' lr prése nt el \'""enil'; \01'5(1'1&lt;.:' le

77

�610

USAGES.

représentant d.u con cessionnaire veut se soustraire à ses effets en vcrtu des dispositio ns du code fo ,'estier , pOUl' arriver
au règlement de l'indemn ité, les droils d'usage do ive nt êl1'C

appréciés non r as cn pre nant p Ol1\' base l'état des habitations
et de la population en 1789, mais au contrai re au moment
même du procès.,
Même anêt . Vo)' . inf 1'à , n O' 37 et 38.
12. ChèV7'es. -- Bois. -- Defense d'intl'oduct ion . « Les
« défenses p ortécs aux articles 78 et 120 du code forestier,
« ne sont appli cables qtÙl UX usagers seuls eL non aux pro« pri étaires des bois et fOl'ê ts. L'm'ticle 120 est do nc pure-

fi

m ent reslri ctif du droit des usagers et doit être entendu
en ce sens qu'ils nc p euvent excipe l' de leurs tilres pour
introduire des brebis, chèvres et moulons contrc le gré

«

du propriétaire, lequel a toujonrs le dl'Oit de s')' opposer,

e&lt;
(t

« sauf l'indemnité dont il est passible. "Lorsqu e le propriétaire consent à ce que la commune jouisse de tous ses
dl'aits, il fait un acte li cite et n)est tenu à auqme indemn it é .

611

" d'engager les étrangers à venir se fixer pres d'eux; parmi
« ces usages étàit compris celui de couper des branches de
" bui, pour faire la liti ère. »
25 janv. 1854, Meissonnier C. corn' d'Ampus.

16. Depaissance et bucherage. - Droit commun provençal. En Provence, le droit conlmun accordait le droit
de pâturage et de bucherage aux habitants sur les biens de
leurs seigneurs .

25 mars 1830, maire de Pierrevert C . Turcan, Forcalquier.
Voy. v' Commune, n" 40 et suiv.
17 . Dépaissance et bûcherage. - Exe,'cice du droit.
_ Preuve. La preuve que les habitants ont joui sans limitation des droits de bûchcrage et de p~ turage sur les terre.
J ' un parliculi er n on seigneUl', n'est valable que si on établit
une possession immémoriale; la preuve d'une possession
trentenaire est insuffisante.
J\!Jême arrêt.
Depaissance .- Cantonnement. Yoy. supl'à , n " 5 et6.

conf. civ. Brignol es.

18. Dépais~ance . -Féodalité. - Abolition. L e droit
d'herbage, réservé par un ci -devant seigneur , est un droit

29 mars 1838 " Bouis c. corn' de Vidauban , r éf. civ.
Draguignan.

féo dal aboli.
24 juil. 1813 , S.,'ournin

Bois. - Defense d'int1'oduction . J~a
prohibition édi ctée pal' l'art. 78 du code forestier et pal' l'ordo
de IG69, ne peut relever le concessionnaire des droits d'u-

&lt;le dépaissnnce et de bûcherage, établis en dehors d' un acte
&lt;l'habitatiou par uu contrat synallagmatique , en fav eur d'ha-

28 nov. 1833, corn' d'Entrecast eanx c. de Gasquet ,

,

USAGES.

13. Chèvres. -

sages pal' lui conférés qu'en tant qu'il les rachètc au moyen
d'nne indemnité.
19 mai 1848, de Colbert C. corn' du Canet du Lnc, conf.
civ. Draguignan.

14. ChèU/'es. - Bois. - Def ense d'introduction. La
prohibition portée par l'ordo de 166 9, d'introduire les chèvres dans les bois , n'a jamais été admise complètement en
Provence où l'arrêt du parlement du 27 janvier 1831 contient des permissions contraires.

22 déc . 1842, de Colbert c. corn' du Ca oet dn Lu c.
Chévres. - Avùage . Voy. infrà , n O 23.
15. Concessions primitives. - Etendue. - En grais.
« TI est constant que les anciens seigneurs dont les territoi« res étaient déserts , accordèrent, dans leur propre intérêt,
«

des droits d'usages clans leurs bois e t lerres gasles , afin

C. Fautrier. R.A. 13, p. 345.
19. Depaissance. - Feodalité. - Abolition. Les droits

bitants d'une commune par le sei; neur en sa qualité , lonl

éteints par la suppression du droit féodal qui en était le corélatif.
10 mai 1813 , Reynier c. Rasque, ro nf. R.l . 13 , p. 432.
20. Dépaissance . - Féodalité. - Abolüion. LOl'sque
le droit de dépaissance a été réservé par un simple particulier qui n'avait pas la qualité de seigneur, celle rétention est
valable et il ne peut avoir été porté atteiote au" deoit, d'u" ge par les lois aboliti,'. s de la féodalité,
27 fév, 183 5, Gautier c. Re)',

21. Dépaissance . -

lsc/.es de la Durance. - Champs

en chaurne. Les lois no u\!elles n'ont pOl'lé aucune atteinte
aux anciens titres , e n ce qui concerne Pinlroduction des

troupeaux dans les iscles pendant toute l'alm ée, ct dans les
d Jamp' en c11:l.umc pCll clan lles ~ roqu es anclennement fi xées .

�USAGES.
5 fév. 1836, Bayle c. Duchaffaut, réf. Digne.
22. I?ép~issance. - ,Pr~scription. Le droit d'herbag/!
ou de depa"sance peut s ételDdre par la prescription l'ésultant du DOD usage pendant trente ans .
27, fé~. 1835, Gautier c. Rey.
Depa,ssance. -Rachat. Voy. infrà , n' 50 et suiv.
23. Etendue des droits d'usage. - Bétail. En Provence, le mot bétail ou avérage comprend les chevres aussi
bien que les moutoDi et brebi •.
28 avril 1841, H enri ft'ères c. com' du Muy R A '1
p. 322 .
. . . .. ,

24 . Etendue des. d"oits d'usa.ge. - Bois de chauffage.
Dans le Silence des litres , le drOIt de prendre du bois de
cha~ffage ne do~t sl~xe~ce l' qu'en suivent les principes du

droit commun , c est-a-du'e SUI' le mort bois et le bois mort
à moins que ce bois n'ait reçu par la possession une plu:
gl'ande étendue.
. 31 août 1811 , de Sederon c. com' du Castellet, réf.
CIV. Toulon.

25 : Etendue des d,"oits d'us.age. - Bois de chauffage.
En PlOvence, le JUs h gnerand" résultant d'un ancien titre
. de couper le bois mort'
ue con ~.ere a• l' usager que 1e dl'Olt
et le mort bois,
28 avril 1841 , H enri frères c. com' du Muy. R. A.
41 , p. 322.
Voy. infrà, n' 29.

. 26. Et~ndue d~s dr~its d:usage.- Bois de constructton. L e Jus fustetrand, confere non seulement le droit de
couper du bois pour les instrtiments aratoires, mais encore

des arbres de haute futaie pour les constl'Uctions de maison .
Même arrêt.

27 'l!tendue des droits d'usage .-Bois . - Tmnspo,t.
Le drOIt de prendl'e du bois pOUl' le chauffaae dans une
~ ,
0
oret ne comprend pas celui d'introduire des bêtes de somme
d an~ cet~e for~t POU,I' enlever ce bois. L'usager doill'emporter a fa,x et a col lusqu'aux limites de la forêt.
2 3 fév. 1838, Com' de Cuges c. de Montaigu, réf. ci" .
Marseille (1) .
(,) Rej. '0 avril ,839. S,-V. 3g. 1,585. D. 5g . .. Ig8. P. 40. 1. 365 .

USAGES.

613

28 . Etendue des droits d:usage.-Concessions diverses.
Les concessions pITti. lies de terres cultes et incultes pour
les cultiver avec certains droits d'usage dans les forêts et
des concesslons de cailloux pour construire n'emportent pas
l'abandon du terri toire entier , mais seulem.nt de la partie à
mettre en culture.

2 mars 1812, Com' de St-Estève o. de Forbin, r éf. cil'.
Aix.

29. Etendue des droits d'usage.- Droit de tignerer.
Le droit de lignerer sur le bois mort et le mort bois .ans
autre stipulation laisse sous l'empire du droit commun; dès
lors les babitants peuvent user de ce bois non-seulement
pour leur chauffage personnel, mais pour cuire leurs alim ents, notamment leur pain et pour chauffer les .ppartements où ils font des vers à soie; mais ils ne peuvent co n~
sommer ces bois hors de leur domicile, ni pour cuire le pain

dans les fours publics, ni pour chauffer l'e.u destinée au
lavage des olives dans les moulins publics, ni pour faire du
charbon.
13 mai 1842, de Colbert c. corn' du Canet du Luc, l:.-éf:
civ . Draguignan.
Voy. suprà, n" 24 et 25 .

30. Etendue des droits d:usage. -

Droit d:herbage.

Celui qui a le droit d'herbage sur une propriété ne peut
.'opposer à des plantations et des défrichements de la part
du propriétaire.
3 avril 1827, Vi lon c. Meyer, conf. Tarascon. II, A.

25-26, p. 546.
31. Etendue des droits d'usage. -

D,'oit d:herbage.

Le droit d'herbage comprend non seulement le droit d'esplech ou vaine pâture, mais encore le droit de grasse ou
vive pâture, l'hiver, sur les s~infoins et autres prairies arti-

ficielles.
Même arrêt.

32 . Etendue des droits d:usage.- Droit de pâturage .
Le droit de paturage au profit d'un fonds est une servitude
établie sur un fonds au profit d'un autr e fonds, il en résulte
que le propriétaire qui en jouit n'en peut user que pour la
nourriture des bestiaux employés à la culture et aux besoins
de l'exploitation du fonds dominant, et non poUl' les animaux
falEanl partie de son commerce .

�614
~

USAGES.

USAGES.
août 1845, Sabatier c. Martin.

.33. Etendue des d"oits d'usage. - Droit du propriéta.'re.- Chasse .. L'usager ne peut jamais gêner le propri étaIr~ ~ans la manière de ?i s ~ oser de la pro prièté tant 'lu e
celUi-cI ne porte p as PI'éJudlCe aux usages . L e propriétaire
peut, pal' exemple, user pal' lui- même de la chasse tout
cOD?me l'accorder à d'autres, l'affermer même, bien ~ue le
drOIt de chasse soit compris da ns les usages.
21 fév. 182 4, Vidal c. Mourgues .
,

.34. Etendue. des d"oits d'usage. - Droits du proprié-

tazre: ~ Futates .. -

Coupes . Celui dont la propriété est

5o.UmISe a des dI'01ts d'usage n'en l'este pas mo ins proprié -

taIre et peut US~,· de la chose tant qu'il n'atténue pas les
usages auxquels Il. est soumis;. il peut couper les arbres qu i
?ép~ssent les besoms des habItants, et tant que ceux-ci ne
~ush6ent pas qu'il ~'en reste pas assez pour leurs usages ,
Ils n ~ peuve~ t Se plam dre des fai ts du propriétaire.
Meme anet .
.25 . Eten~ue des droits d'usage . -' Droits du propriétazr~ .- Petil f eu . U.ne commune usagère ne peut s'oppo -

ser a ce que le propriétaire emploie p our la conservation
de la forêt le procédé conn u sous le nom de petit feu.
28 avril 1841 , Henri f"ères c. corn' du M uy. R A 41
p. 322.
. •
,

Etendue des droits d'usage.- Engrais. Voy. suprà
n' 15.

3?

'

Etendue des droits d'usage . - Fix ation.- PosPreuves . Lorsqu'il s'agit de fixer l'étendue des
drOIts d'usage, les preuves relatives à la possession et au
ses~!on.-

m~de d'exécution ne sont admissibles que si le titre ne s'ex-

phque pas clairement lui-mème.
2 juil. 1823, Decanis c. T ournefort, conf. ci". Aix.

37 • . Et~ndue des droits d'usage. - Ilabitants.- Epoque d!, denombrement . L e droit d'usage dans une forêt seigneuriale concédé anciennemen t aux l,.bitants d'une commune doit être r estreint aux habitants établis dans la com~une , le 4 août 1789, date de l'abolition du régime féodal'
Il ne peut être étendu aux llabitants étaltlis après cett;
époque.
4 mai 1837, Corn' d'Ollieres c. de F élix, conf. civ . Brignolles. S.-V. 38. 2 . 81. D . 38 , 2. 50 . P . 38 . 1. 381.

615

38. Etendue des droits d'usage. - Habitants. - Epoque du dénomb,·ement. Lorsque les droits d'usage salit le
résultat d' u n~ con ven tion ordjnaire, ils ne peu ven t ê tre res-

treints aux ha bitan ts existants et aux familles établies avant
179 0 .
28 avril 1841 , Henri f"èl'es c. corn' du Muy . R. A. 41 ,
p . 322, Voy. sU71rà, n' 11.

39. Etendue des d,'oits d'usage .- Usages dans les bois.
Le droit d'usage dans un bois ne s'entend que d'un usage

personnel à l'usager pour

SOIl

chaurrage, quand .le titre où

es t donné ce droit ne contient aucune ex pression

qui e n

augmente l'étendue. L a qualit é d'emphytéote ne chaoge rien
à cette r ègle : on ne peut en induire le droit de fajre du
bois pour les fourneaux.
':1 juil. 1823, Decanis c. Tournefort, conf. civ. Ai ..

40, Etendue des droits cfusage. - Usages dans les
bois. Le titre qui apl'ès al'oir do nné aux habitants le droit
de prendre du bois pour dive rS usages déterminés ajoute
ces ex pressions: et pour tous leurs autres usages quelcon-

ques, comprend le droit de I.ire des fagots pour les enIoui...
en pl, ntant des vignes, si d'ailleurs, en fdit, cela se pratique
ainsi depuis longtemps.
Déc. 1853, Teissier c. corn' de Curba ns, cauf. Sisteron .
41. Etendue des droits d'usage. - Us age dans les
b ~is. - Engmis . - T1"14Jes . Le droit de ~uelllir la feuille
morte et l'herbe d'e ngrais et ft plus forte raIson de prendre
des truOes, ne saurait résulter d'u n droi t de prendre de
l' berbe conféré pal' les titres, lorsque ce droit est concédé
e n même temps qu'un droit de pâturage; on doit en con-

clure que l'usage concédé ne donne le droit ,Je pre ndre de
l'hcrue que pOUl' les bestiaux.
11 août 1848, corn' de Montmeyan c. Layet.
Voy . su.p,·à, n' 15.
42. P,·escri71tio1! . - Droit d'esplèche . Le droit d'e,pleche 0 11 soit de couper du bois et faire dépaltre les troup eaux pendant un temps dé terminé de l'rmnée, résultant
d'anciens titres, au p rofi t des habitan ts d'une commune, ne
pe ut se p erdre par le non-usage pcnJa nt tren te ans .

2 3 juil. 1845, corn' d'Arles c. Gilles, r éf. ci• . T arascon .

R. A. 45 , p . 392 .
B. Prescripti on.- bzte l 1"1lptioll . Les droi ts de patu-

�616

USAGES .

USAGES.

~ag? appartenant à une co.mmune ont été consel'vés pal' Ta
jowssance de quelques hab,tants avant le code forestier. Les
faits de pât urages avec payement de redevance ou à l'occasion
desquels ont é lé dressés des procès-verbaux transioés depuis
ne sont .pas des faits utiles pour conserver le d.oit; mais o~
ne saura,t conclure de leur existence à la perle des droits
d'usage s'? ~ remontent à moins de trente ans et si plusieurs
actes ante1'l eurs constatent que ces usages ont été exercés.
depuis un temps immémorial d'une manière libre par les
1.lsagers en général.
22 déc. 1842, de Colbert c. corn' du Canet du Luc.
, ,44 . . Prescl'Ïption . - . Possessio,!, Les Communes qui
n etablJSsent pas la possessIOn des drOIts d'usaoe dans les boi..
d' un particulier par des procès-verbaux de défensabili lé et
de déli vra~ce pe~vent repousser la prescription qui leur se-

d en . Sous l'ordonnance de 16G9, les f.its de jouissanœ

raIt opposee en lDvoquant des reconnaissances de ces usa-

,

ges dans ?es actes émanés du prop.-iétai,·e.
28 aVril 1841 , Henri frères c. corn' du Muy . R. A. 41 ,
p.322 .
45. Pl:es~,·iption.--:- Possession . On ne peut acquérir
p ar preSCflption le dro,t d'enlever des herbes dans une forêt ·
ces faits constituent des délits qui ne peuvent servi" d~
base à la prescription. U n pareil droit d' usase est d'ailleurs
u~e ~erv itude discontillue qui ne peut s'établir par prescription,
23 fév. 1838, corn' de Cuges c. de Montaign , r éf. cil'.
Marseille (1 ).
46. PresCl'iption .- Preuve. Lorsqu'un particulier allèsue qu'une commune a laissé prescrire les droits de pâtn~age qu'elle avait, il n'est pas obligé d'en rapporter la preuve'
" a r epousser celte prétention en justifiant'
c'est 'a l'ad ve,'sall'e
que la prescription a été illterrompue par des actes de jouis.an c~ , et les premier s juges ont raison d'admettre la prescrlpllon, en l'absence de toute otTre de preuve contraire '
, en ~ppe1 on est encore recevable à faire ceUe p l'euve.'
DlalS
. 16 ma, 1838, corn' du Plan d'Aups ·c . Jourdan , conf.
e1\' . Bpgnolles, sul' ce point.
'
4 7 , Prescription. - P ossession. - Preuve ,-- D" oit, an(. ) Rej, 10 a.~ilI 83g , S" V, 39, 1. 585, D. 39, 1. Ig8. P . 40 , .. 360.

611

dans les bois d'un particulier de la part de la commune usagère en vertu d'un titre, mais sans déclaration préalable de
défensabilité, ne peuvent cepend. nt être considérés comme
~élictueux et interrompent la prescription s'ils se sont réaI,sés au vu et su du propriétaire et sans opposition. La
preuve testimoniale de la po .. ession est alors admissible et
le ti lre constitutif des droits d'usage doit être considéré
comme constituant un commencement de preuve par éCl'it.
3 mars 1840, de Colbert c. corn' du Canet du Luc. conf.
civ . Draguignon.

48. p,.oprieté. -

Usager. -

Possession. Une com-

mune usagère ne peut se prévaloir de sa possession pour éta-

b lir sa propriété. L es lois des 28 août et 17 septem. 1792,
art. 9 et 10; 11 juin 1793, art. 1, dans le cas où il s'a oit
de terrains produ ctifs et non de terres vaines et vague; ,
n'ont pas interver ti la possession de la commune .

6 mars 1843, com' Dongle c. d'Arb.ud Jouques, conf.
cil', F orc.lquier .
Voy. infra, ft " 55 , 56 et 57.
49 . Rachat de dépaissance. La question de savoir si
l'exercice de. droits de pâturage est d'absolue nécessité poUl'
les habitants est une question .d!"inistrative et les tl'Ïbunaux
ne peuvent en connaltre, alo,'s même que le propriétaire demandant le rachat, la ot!cessité est opposée comme exce ption .

8 juil. 1836, corn' de Limans c. de Forbin , réf. Forcalquier.
Voy . sup,'a, n" 5 et 6, et infra, D O&lt; 50 et 5t.
50 . Rachat de jouissance . Jugé toutefois que l'autorité
judiciaire est compéteDte p our statuer sur l'exception de
lléces~i té élevée par une commune contre un propriétaire

qui demande le rachat des droits de pâturage .
18 jaDv , 1840, corn' de LimaDs c. de Forbin J anson,
après arrêté du conse,l d'Etat réformant une décision du
conseil de préfecture.
51. Rachat de j ouissance. Jugé enfin que In disposition
de l'art. 78 du code foresl ier étant absolue et d'"rdre puLlic, lorsqu'un particulier demande le rachat d'un droit de p~­
turage que les habitants exercent dans , es bois, les tribunaux
sout tenus d'ordonner immédiatement 10 cessation du ru'oit

78

�618

USAGES.

d'usage, saDS qu'il soit nécessaire d'examiner si l'exercice de

ce droit est devenu d'absolue nécessilé pour les h abitants.
10 janv. 1844, corn' de Simiane c. de Tressemanes ,
conf. ci•. Aix. R. A. 4i, p. 51.

52. Reconnaissance des d1'oits d'usllge.- Conseils de
p,·éfectu1'e. L es actes des conseils de préfecture faits en
exécution de la loi du 28 " enlôse an 11 qui ont maintenu
les communes dans la possession de lems droits dans les
forêt. de l'Etat ne peuvent, quels que soienlles termes dans
lesquels ils sont conçus ct alors même qu'ils ont été ' pprouvés p,.. le minislre, être considérés que comme de simples
avis déclaratifs des usages existants et Don comme des déci-

• ions sur le fond du droit d'usage ct encore moins sur la
propriété de parlÎ'e de la forêt. Ces actes ne font dès lors
pas obstacle à ce que les questions du droit d' usage et d e
p"oprieté de ces forêts soient porlées devant les tribunaux.
Ils ne peuvent non plus être opposés aux émigrés restitu és
en vertu de la loi du 5 décembre 18 14, comme le titre
d'un droit acquis par la commune.
'juin 183 6, corn' de Baudinard c. de Sabran, réf. civ .
Draguignan (1) .
53. Redevances . D'après les cil'constances, les juges peu-

USAGES.

61 9&lt;

elle a dénoucé sa prétention de devenir propriétaire et d'investir la justice de cette prétention, dans un acte signifié
hors du domicile du seiGneur et non à personne; peu importe encore que postérieuremen t et le 29 nov. 1793, des
habitants députés pat' la commune se soient rend us au domicile du seigneur dans un département voisin et lui aient
réclamé tous ses titres comme seigneur du lieu, sans parler

toutefois de la poursuite du 22 juil. ; alors SUl·tout que la
personne à laqnelle ils s'. dressaient n'avait que l'usufrnit de
ces terres ùont la propri été appartenait à oes deux fill es
comme héritières de leur mère .

16 janv. 1851 , Corn' de Curbans c. de Valernes .
Voy. suprà, n" 48 et 56.
56. Tib·es. - Intel'Ve,·sion. Une commune n'a pu , en
sa qualité d'usagère, acquérir par prescription la propriété

de bois litigieux, sans avoir auparavant interverti ses titres.
5 fév. 1829, corn' de la Bastide c. d'Espagnet, conf. civ.
Draguignan (1) .
57. Titres.-Preuve contl·aire . « L es usagers ne peu(e

vent rien prouver au delà du titre, quand c'est par titre

«

que leurs usages son t êtahlis , parce que la faculté qu'ils
ont d'abuse,' en usant enlève à leur possession la publicité

,'cnt mainte nir comme nonJéodales Jes redevances stipulées
nnciennClllcnt en faveur d'un particul ier non seigneur pa l'
des usagers, à raison d'usages concédés dans les bois pOUl'

«

nécessaire pour lui donner e ffe t.

les constructions, la fabr ication du chat'bon et le chauO.ge.
21 fév. 1824, Vidal c. Mourgues.

1753 ,

54. Terres gastes. - Bail emphytéotique. - Retou.1'
au seigneUl·. L es terre. gastes données il bail em phytéot,que pal' un seigneur, en Provence, ct retournées incultes en
60 n pOUVOll', par suite du déguel'pisseme1lt fait sans forma-

lités de justice , n'ont pas été affranchies des droits d'usages
dont elles étaieut grevées en fave ur de la commune.
10 avril 1840, co m' de Bouc c. d'Albertas. R. A, 40,
p. 210.
Terres gastes. Voy. v' Commune, n" 40 et sniv.
55. Titres. - Interversion. u ne commune usagère n'a
pas interverti son titre par cela seul que le 22 juil. 1793,

(,l

Rej. 6 rév. ,838. S.-V. 38. , . .. 3. D. 38. , . '74 . P. 38 ... ,3, .

«

»

11 aoilt 1848, com' de Montmeyan c. Layet.

58. Pente. -

Renonciation aux usages . Lorsqu'en
il tous
d"oits d:usages et de facultés auxquels ses habitants pouvaient prétendre, ces tel'rcs sont passées lib"es à l'acquéune commune a vendu des terres, renonçant

reur er on ne peut souten ir qu'el1c5 sont soumises aux droits

de compascuité fl'appant les terres nobles, sons prétexte
qu'elles sont l'edevenues noble •.
18 juill 1827, corn' de St-Julien c. Forbin d'Oppède ,
conf. ci v . Brignoles .

59. Pive pâture. -

-

Paine pâture. La faculté dont

jouissent les habitants d'une commune, en vertu d'un usage
immémorial, d\e'1\~oyer paHre leurs tl'oupeau.x sur cerlaines.
terres , ne conslitu e pas n~ces53.iJ'ement un droit de vive p~ . .

ture. Une lelle [acullé peut n'être qu'une simple servitude

(,l

c.... 4 ma rs ,853. S.-V. 33. J.

486. D. 33.

J.

,55.

�USINES .

USINES.

de vaine pâture dont les propriétaires du sol ont le droit de
·s'affranchir p.r la clôture de leurs propriétés ou en les tenant
en état de culture et de production. Peu importe que celle
faculté de pâturage ait toujo~rs été e.xercée aux époque~or­

29 mai 1841, BouùaI'd c, Montral, réf. T arasco n. R. A.
41, p. 345. P. 41. 2. 305.
4, Par suite, il ne peut empêcher cel ui dont l'héritage est
traversé par un de ces affiuents d'y établir un moulin , ni obtenir contre lui une indemnité dans la prévision du préjudice éventuel dont l'ancien moulin .st men.cé par l'établis-

&lt;620

dioaires de la "ive pâture,

SI

cette cu'constance exceptIon-

nelle peut s'expliquer par la nature particnlière des terres
qui y sont sonmises , ct l'on doit co nsidé~'er comme en é~t
de cultUl'e susceptible d'empêcher, aux .termes de la lm.'
l'exer cice de la vaine pâture, celui qui résulte d' un traVail
purement rudimentaire destiné à commencer le déf,'i chement de terres restées jusque-là incultes, par un système
d'améliorations lentes et progressives, du moment qu'en ce
premier état les terres dont il s'agit produisent une herbe
qui peut être utilisée au moins c~m~e pâture grasse.
9 mars 1854, Barbier c. RaczlOskl, conf. c.v. A.x. S.-V.
45. 2. 765.

USINES.
1. Bail. -

Résiliation. « Dans le loyer d'un engin c'e,t
« moins les murs et les moulinll qui constituent ]a chose
« louée que les matières premières qui en fo.'ment l'ali« ment. » Dès lors lorsque les oliviers ont été tués p~r le
froid, un moulin à huile n'étant plus d'aucun serVice, Il y a
lieu à résilier le bail.
,
'24 mai 1822, Grizolle c. Bemard, conf. Toulon.
2. Canal,-P,·opriété. Le canal creusé à main d'ho~m e,
qui conduit les eaux à un moulin, est présumé appartemr au
propriétaire du moulin, jusqu'à prem'e contralf~. .
26 août 1812 Fouquet c. d'Albertas , conf. c.v. Aix.
15 avril 1820', Thumiu c. Escudier, conf. civ. Toulon .
7 août 1823 , Ollier c. Chauvet.
23 mars 1840, Laugier c. Roche , réf. R. A. 40, p. 171.
29 mai 1841 , Boudard c. Montval R. A. 41 , p, 345.
P. 41. 2. 305.
13 juin 1843, F eraud c. Roux, conf. Castell.nne., .
3. Canal. - Proprieté. - Affluents: Le propnétall'~
du moulin, bien qu'il soit présumé propnétalre, du canal ou
Fasse l'eau qui l'alimente , ne doit pas par conseq.~ence for .
cée , en l'absence de titre , être déclaré pl'Opnetall'e des
affiuent s de cc canal.

62f

sement d'un moulin supérieur.

l\1:ême arrêt.

5. Canal. -

Prop,·iété. -

Branches diverses. Lors-

qu'un canal se divise en deux branches, Pune mettant en jeu
un moulin, l'autre servant à rarrosage des terres, et que J'entl'etien est à la charge des arrosants , le ca nal doit ê tre réputé commun cntre l'usin ier et Jes arrosan ts, contrairement

à la présomption qui donne la prop,'iété à l'usinier.
8 juin IS41 , Martin c. Mirenr, conf. civ. Draguignan .
R. A. 41 , p. 360. P. 43. 1. 520 .
6. Canal. - Prop,·iété. - Eau:r:. Les eaux d' un canal
artificiel alimentant uue usine, sont présumées, ju.~qu'à.
preu\'e contraire, ~ tre ]a propriété de l'usinier.

15 avril 1820. Thumin c. Escudier.

7. Canal. -

Pl'Op,'ù!té. -Francs bords. L'usinier est
présumé propri étaire non-seulement du canal qui amène le.
ea ux à son usine , mais enCore des fra)l es bords de ce canal.
13 juin 1843 , Feraud c. Roux, conf. Castellanne.
Canal . - Propriété. - Prescription. V. inft'à, n'lS .
Canal.-Propriété. - Plise. Voy, infrà, n ' 18.
S. Changements. Le propriétaire d'un moulin peut faire
tels cha.ngements qu'il juge utile à son usine, pourvu qu'il ne
nuise pas à }lusiniel' inférieur.

24 avril 1812, Laugier c. Tassy, conf. civ. Brignoles.
9. Le riverain qui remplace par un moulin à blé le foulon
qu'il a acquis, ne fa it qu'user du droit que les lois nouvelles
donnent aux ri,'er3ins des rivières non navigables d'uttliser
les eaux sans en détourn er le cours.

12 anil 182 1, Remus. t c. Feraud, conf. civ. Marseille.

R. A. 2 1, p. 32S.
10. Jugé toutefois que le pl'Opriétaired' un canal grevé du
droit de prise d'eau destin ée, d'après le titre, à mettre en
jeu un moulin à tan , peut s'o pposer à cc que ce moulin à
tan soit transformé cn une usine d'une autre nature .

�USI NES.

USINES.

21 déc. 1832, Lieutanl c. Gerard, conf. Ilrignoles, 'fhé mis mérid. 1832, p. 449 (1).
11. En6n, le propriétaire d'une usine située sur un cours
d'eau, peul ê tre déclaré, pal' npP" éciatio n des titres, n'avoir

' 1"
cc d,apres
a loo'lsPI'ud
en cel ocale, de détourner l'eau dest i-'
(( née ~u servi ce d'un. moulin in1ërieur, n'est pas applica ble
(( depUIS que ces engins ne sont pl us considérés co mm e un

622

sur cc conrs d'eau qu'un droit de servitude li mllé aux beloins de J'usine , suivant la destination &lt;Iu'elle avait lors de

l'établissement de la servitude, de tell e sorle que cette dest ination ne puis.;e être chang~e , et cela encore bien qu'elle ait
pu résulter dans le principe de la banalité de l' usine.
9 janv. 1839, Bremond c . Bicais, couf. D igne (2) .

CAangement. - Prop"iété de la prise et du canal. Prescription. Voy. infrà, n O 18.
12. Dommages. - C01l1 pétence . L es co ntestalions relatives à des domm3ges causés à des usines placées sur des
cours d'eaux flottables à bt. ches pel'dues , do i,'en t être 1'01'tées devant l'autorité judiciaire.
7 janv. 1832, Ricard c . Maubert, réf. ci". Grasse . Thémis mérid. 1832,1" 27.
13. Fennie,·. - Trouble. - Actiol1 . Le fermi er d'un
moulin, troublé pal' le fail des arl'Osa nts supérieurs qui négligent d'exécuter les règleme nls génél'ilUX , ne doit pas s'adresser aux syndics des arrosants pour f.1il'e cesser ce trouble, lorsque l'etendu e mê me du dro il est con tes tée, m"ls bien
• .au propriétaire de l'usin e dont les dl'oits sc tl'ouvent engagés,
pour que celui-ci fasse exécuter les règlements.

24 janv . 1840, synd ics des al'l'osants de la Crau c. Meiffredy, réf, civ. Tarascon . R. A. 40, p. 3~ .
14. Passage. - Pluralite d'usines. Lorsque plusieurs
moulins sont établis SUl' un canal f&lt;l it de main d'homme , cha-

cun des propriétai,..s de ces moulins a un droit de passage
sur les bords de ce canal pour sUl' \'eiller et entretenir le libre écoulement des eaux jusqu'à so n mouli n; en couséqucoce

le propriétaire du moulin supér icul' ne pent établil' sur les
bo rds du canal une construction f..'l isant obstac1 e au passage
des inférieurs.

14 juin 1R34, Expilly c. Emeric, l'él'. civ. Aix (3).
( ,) fuj. ,5 jonv. ,R3". S.-V. 34. , . 4g .. D . 34 . ,. 4 , ·
(, ) Rej.,5 oov. ,83g. S.-V. 59 ... 9 ,8. D . 40 . .. ,8. P. 40 . .. ti63.
(3) Rej. ,5 déc. ,855. S.-V . 36. , .5 " . D. 36 . r. 3,.

623

15. Priférence. cc L a pl'obibition existant anciennement

" objet exclusif d'utililé publique. "
14 juio 1816, David c. David.
16. Prise. -Ban-age . En ache tan t un moulin on achète
né.cessairem.ent les .canaux, les .eau x qui les fo ot aller et par

sm te le drOIt de fat re dans le l,t du lorrent des barra .es l'OUI'
· quand olles . ont en trop
" p et it
amener 1es eaux du moulin
volume pour al'l'iver naturellement.

25 juin 1830, Soul'l'ibes c . Simon, conf. ci" . Sisteron.
P;ïse. -.- Indem~itl: .. cc Si l'al' la faveur pOUl' cause
cl utIl Ite pubhque que 1anCIe n d rOI t de Pl'o,-ence accordait

1,1 ,.

ft

« aux moulins , leurs possesse urs peuven t é tablir leurs prises
« et canau x sur les fonds d,a utruj, ils son t res ponsables de

l'indemnité toujo urs duc à r;!Ïsun de ce, tan t que celte in« demn ité n'es t P ;:lS prescrite et comme détenteurs de la
" chose à raiso n de laquelle elle est due . »
C(

15 juin 1838, Bern ard c. Chamband .
18. P,'Îse. - Propriété. "L'ex istence d'un moulin

cmc( porte nécessai l'cmen t le dl'oit de canal e l d'éc1 usc pour la
« prise et condui te d'eau. Le prise d'cau el le canal font

( partie in tégl',mte du moulin el appartiennent à son pl'O« priétaire. Le seul fait de leU\' exislence suppose nécesC( sail'ement 1111 droit primordial de propl'iété ou de conces« sion, et au surplus si le béaI n'appartien t pas au mattl'c du
« mou lin, la possession de dix ans avec titre e t bo nne foi
« aurait suffi en Provence e t sous le ffi'oi t romain pour acH
quérir]a servitude; ~ uj o ul'd) hul il faudrait trente ans pour
« prescl'Îre . » La con\'el'sion d'un moulin il plâtre en moulin
à farin e ne change rien à l'application de ces princi pes.

7 août 1823, Olliers c. Chau"et, réf. ci". Toulon.
19. Réparations. - Acte de comme,·ce. Le propriétaire
n'est pas justiciable des tri bunaux de co mmerce pOUl' les réparations qu'il fait Iàil'c à son moul in p~ l' un o uvrier, alors
même que Je pro priétni l'e du ,moulill , à raison de son exp lo itation, pourrait être considéré comme négociant.

9 mars 1827, M.url'an c. Deonis , réf. co. Aix. J. de M.
p. 145. S.-V . 28. 2. ]5 . D. 28.2.54.

~7 ,

•

�USUFRUIT.
1. Caution. -

rente. L e vendeur sOtis réserve d'uoufruit, dispeusé pal' la loi de doune,' caution, ne peut y être
contraint que si sa jouissance es t dommageable par suite

d'abus graves et const.nts.
29 mars 1817 , Soulé c. Faissoles , réf. G,·asse. S.-V.
17.2. 163.
2. Dtoit de mutation. L'héritier usufruitier qui acquittè
la totalité des droits de succession, ne peut en demanderIe
payement à l'héritier fon cier jusqu'à la fin de l'usufruit.
13 nov. 1812, Pellicot c. Gautier , conf. Toulon. R. A.

13, p. 285.
3. Inconduite notoire. -

Usufi'uit légal. L'inconduite
notoire d'une mère, constatée même par décision de coml
souveraine, ne la prive pas de la jouis,an ce légale des biens
de ses enfants.
30 juillet 1813 , Bourdelon c. Mause , con f. Tarascon.
R. A. 13 , p. 330. S.-V. 14.2. 70.
Legs. Voy. L egs, nO' 2, 6, 34 et 35.
4. Possessoire et pétitoù·e. - Droit de l'usufruitie1·.
-Nu-propriétaire. -Intervention. L'usufruitier débouté
au possessoire peut se pourvoir au pétitolre pour fail'e cesset'
le trouble résultant de Pusurpation d'un terrain soumis à sort
usufruit. Le nu-pl'oprié taire qui n';) pas été partie en pl'emière instance, p~ut interv enil' eu appd pOUl' conclure à la

confirmation du jugement obtenu pal' l'usuf,·uitier.
29 janv. 1841 , Guadalbe,\t c. Barbaroux , conf. Castellanne. R. A. 41, p. 120,

USURE.
1. Chose jugée. Lorsqu'en exécutiou d:un jugement ,
une partie paye une lettre de change 011 l'qUlde u~] compte,
elle n'est pas recevable à demander la restllutlOll de ce
qu'elle a payé ou à quereller le reliquat du .compte apuré.'
pOUl' cause J'usure antérieure au jugement; Il y a en pareil
cas chose u...,ée bi eo que l'except ion d'usure n'ait pas été
JO

. 'f.
soulevée lors" du, premie r jugement devenu défi'Dlt,
23 rév. 182 6, Valgalier c. Meisoll, conf. Ta,·ascon. R. A.
25-26, p. 381.
5 juin 1826, F aye c. Castor , conf. F orcalquier. H. A.
25 -26, p. 382.

625

US URE.

uSU RE.

624

2. Jugé toutefois que le débiteur qui a sûuscrit des trait es pour payer des intérêts usuraires et s'est laissé condamner par défant au payement de ces traites est recevable plus
tard à se plaindre, à raison de la nature de cetle dette, si
le jugement n'a été qu'un expédient convenu d'avance ent.re
le créancier et le débiteur pour mieux assurer le payement
Je la dette ; un contrat usuraire ne pouvant être validé par
aucun acte, ni par une tl'ansaction sous forme de jugement,
lorsque cel actes n'ont pas pour ohjet d'établir la non-existence de Pusure ou tout au moiDs de transiger sur une per..
ception consommée d'intérêts usuraires .

18 janv. 1849, Orcel c. Bouoaud , conf. Aix.
3. Escompte. - Caisse hypothécaire. Les opérations
d' une caisse bypothécaire sont entachées d'usure, lorsque
l'emprunteur , en escomptant les obliga tion~ de la caiss~ , a
renoncé aux chances aléatoires résultant du brage des prune.
attachées à ces obligatiolls.
11 juin 1850 , Caisse hyp. c. Hangon, conf. Tarascon (1).
4. Evaluation en den1'ées. Il Y a usure lorsqu'on prête
,le Paroeot en évaluant en blé les sommes prêtées, lorsque
celle lvaluation sc fait à un p"ix très bas au moment du prêt
et que le remboursement doit être rait d'après les mercur:ales au momeut des éch éallces.
20 mars 1846, Min. publ. c. Gay, réf. cor . Digne . R.
A. 46, p. 199.
5. P7Y~uve. - Compétence. Lorsqu' un individu cité en
payement, excipe de ce que la dette est le r~sulta\ de l'usure le tribunal de commerce Ile peut pas rejeter loffre en

pl'~uve sous prétexte qu'lI s'agit d'établjr un délit quî n'est
pa. de sa compétence.
..
11 janv. 1828 , Rousse.t c . ." ,d ?~, réf. .TOI·ascou:

6. Preuve. - Pouvo,,' dtSC1'ehonna"'e des tnhunau:r:.
Lus tribunaux peuvent cassel' et annuler les contrats "iciés

d' usure s'ils acquièrent la certitude de Pcxistence de cette
usure comme ordonner la preuve des faIts qUl peuvent ,
,
•
1
•
lol'squ'il existe déj à des présomptlODs, se Clanger c n Cfl'lI -

tude.

19 Jéc. 1823 , MAlhey c. Lacroix . l'a. T arascon.

( .) Casso

1.

déc. 185:1 . S. 53. 1. 189.

i9

�G26

YENTE .

V

§ 1. -

NAT UJ\ E ET C.\.RA CTÊRE DE LA VENTE j CE QUE L'ON'

PEUT Ar.HETER ET

VAGABONDS ET MENDIANTS.

1. Surveillance de la haute7Jolice. - Circonstance aggravante. La mise en sUl'v~ilJance , prononcée 1'. 1' l'artide
282 C. Pr., ne s'applique qu'auxmendi antscondamn ésavec
J'une de. circonstances aggravantes prévues pal' les art. 277
et suiv., et non à tous les condamnés pour mendicité ,ans
distinction .
30 aot.t 1837 (1).

2. SU1'Veillance de la haute police. - Circonstances
attenuantes. L es condamnés pour vagabondage peuve nt être
dispem és de la surveillance si le tribunalreconnalt d~s circonstances aUénuante5.
12 juillet 1837, Patissier (2).

VAINE PATURE . . Voy. USAGES .
1. P,·escription . En Provence, la possession de la vaine
pature étant précair. , ne pouvait , quelle que ft.t sa durée,
donner naissance à la prescl'jption.
30 aot.t 1844 , Guerin c. Roustan. R. A. 45, p. 81.
2. Titre. - Pacage. La vaine pâture étant essentiellcment gratuite et réciproqne , on ne peut se prévaloi,' pour
l'établir d'un droit de pacage exercé à titre onéreux et moyennant une taxe payée à la commun e.
Même arrêt.
VENTE. Voy. ADJUDICAT ION; ÉCIJANGE ; L ' CITATI ON

VENDRE;

FORMES DE LA

VENTE ;

INTERPRÉTATION DE CL AUSES .

1. Accesso;'·es. - Obligation des tiers envers le vendeur. Lorsqu'une compagnie d'éclairage au gaz a souscrit
une police pour l'éclairage, d' un établisse~ent public.' pe.~­
dant un certain nombre d années, la cessIOn que fa,t à un
tiers le propriétaire de c:t établissement n'aut~ri,~ ras 1.
compagnie à refuser l'éclalrage au nouveau p.roprlétall·e, tant
que le délai fixé par la police n'est pas expiré.
19 fé\'. 1846 , Comp' du Midi c. Meyer , r éf. co . Toulon .

R. A: 46 , p. 52. P. 49.1. 470.
2. Antich,.èse. La ven te et l'antichrèse sont deux contl'ats d'une nature différent e qui peuvent e x.Îster simultaném ent au suj et du m~me imweuble.
17 mars 1848, Thomas c. Lodic.
Biens do tau.T:. Voy. Dot, passim.
.

3. Condition. - S uspension . - Payement de t,·attes
cautionnées pa,. l'acheteul· . La ven te d'une l'r?prié,té sou~
co ndition que si des tl'aites précéder;nmeot cautIonnees pal'
l'acquéreur en fave ur du "endeur , étaIent payées p~l' ce der~
niet' à le ut' échéan ce
ce lte veule tombcnu t , dOit sorhr a
ellet si l'acquél'eUl' a ~cquitt" de ses propres deniers Jes traites que le vendeur ne I:'0uvai t pay,el'.
.
27 nov 1832, MoutIn c. Expilly, réf. A,x. Thémis mél'.

1832 , p. 476.
4. Fonds d'autrui. Il est p ermis de promeUre de vendre

VENTE DE MARr.HAND I SES.

SO~nrAIRE .

§ 1. Nature et caractère de la vente; ce 4ue l'on peut

acheter et vendre; FOT11U!s de la "ente; /nterp"étation
de clauses.
§ 2. D"oits et obligations du vendeur et de l'acheteul'.
§ 3. De la garantie.
§ 4. Resolution ; Resiliation ; Revendication; Action
en nullité et en quanti minoris; Tiers détenteurs.
§ 5. Cess ion de creances et de d"oits litigieux .

un immeuble dont ou n'est ni possesseur ni propriétaire ,
lorsqu'on pren d terme pour la d és~m para tio n et qu'ou stipule
ce à quoi on sera tenu faute de faire désemparatl0D.
13 aOl, t 1813, Marti n c. Raynouarù.
.
"
,
5. Héritie,. appa,.ent. L a ven te consenlte pal' 1 bél'llIer
apparent à l'acquére ur , lorsqu' ils sont tous de ux de bOllne
Joi , est valable .
16 janv. 1840, de Br:,00n c. C.ssendi, couf. civ. D" aauianan R A. 40 , p. 1 J.
o 0
,
•
d
), .
R A 4'
j2 déc . 1843, ch. ,·é un. I\ ol)an c. , .. tIgnac. . :.. " ,

1'.23. S .-V . 44 .2. %8 . D. 44:
( . ) La sol ut loD con tra ire a pr é,,:du.
(.) Casso " août ,837, S.-V. 38.1. . 65. P . 38.

627

Œ NTE.

l,

, &gt;2.

:l; 167 .. P: 34:1. J;,;,'

Disserta tion dans ce SC II S pal· 1\T. Ltle1\lH.!~ l e-cm': ll A. !6- .~ .,
p . ~ l à 116 , et 139 :. 142.

�628

VENTE.

6. Jugé également que la bonne foi du tiers qui a acqui.
de l'béritier putatif des biens légués par testament, suffit pour
faire maintenir la vente et repousser l'acljon du légataire qui
revendique les biens vendus avant que la pre. cript ion ne
soit acquise .
10 mai 1819 , Etienne c. Giran , conf. civ. Marseille .

R. A. 21, p. 133.
7. Interprétation de clauses. Lorsqu' un propriétaire
vend pour l'établissement d'un chemin de fer une contenance
de terl'aiu fixe à raison d'un prix déterminé pal' chaque mètre, avec la da use que si on prenait plus de terrain que ceui fixé, le prix en serait réglé SUl' le même pied, ce tte
clause est applicable aux termins n écessaires pour le chemin ;
mais si l'administration, après son traité, se décide à élablir
des aleliers de r éparalion. sur ces terrai us , il Y a lieu de
s'entendre de nouveau pour établir le prix des terl'ains ainsi
pris, et à défaut à s'adresser au jmy d'exproprialion pour
les r égler.
23 mars et 13 mai 1846, Meunier c. préfet des Bonchesdu-Rbône, réf. civ. T arasco n.
13 mai 1846, Viaud c. le même, réf. civ. Tarascon.
8. Lorsque dans un acte de veo le de bois se trouve la
mention que l'acquéreu r coupe"a tous les pins, bruyè7'es et
essences 1'esineuses, cette clause peut être consi dérée comme
une charge imposée à Pacquéreur , qui ne peut, en faisant
couper les autres essences, renoncer à ses droits sur cellesci en payant inlég.·alemeut le prix d'achat, il est tenu à tout
enlever. p eine de dommages-intérêts.
10 juin 1853, Martre c. POITe.
Mines. Voy. Mioes, n"' 1 et suiv. 13 et 14.
Navire. Voy. Navire, n ' 16 et suiv .
Offices. Voy. Offices, Il"' 12 et 13.
9. Traddition.-E./Jets.-Ancien droit." Il est cons" tant en Provence que la Iradition fe inte élait admise avant
" le code civil , et qu'elle doonait à l'acquéreur les même.
«( droits que 1a tradition .. éelle ; aucun auteur ni al'l'êt n'ad-

" meUait de restriction à ceUe tradilion feinte, qui dès lors
" sortait à effet de quelque manière qu'elle s'effectuât. »
1 mars 1820, Ricaud c. Broquier, con f. civ. Toulon.
10 . lletrait. - Cens annuel. - Rente podale. Lol's-

629

VENTE.

qu' une vente a été faite avec exercice de retrait et moyennaot un cens annuel, les lois aboliti"es de la féodalité Ollt
aboli le droit de retrait, mais non l'obligation de payer le
cens annuel , et si le domaine est vendu sans mention de

celte redevance, l'asquéreur est en droit de réclamer un

quanti minoNs.
15 juil. 1816, Perr1n c. Tassy, tonf. civ. Aix.
11. Revente. - Préfth'ence en faveur du vendeur . La
convention par laquelle le vendeur se réserve dans le contrat de vente la faculté de relenir la cho.e vendue dans le
cas où racqué"eur voudrait la revendre , est licite encore d.
nos jours .

4 mai 1.813, Escombar c. Martin, conf. civ. Tarascon.
R. A. 13, p. 178.
a. Pente verbale. - Pente authentique. - P1'éférence. L'acquéreur d'un immeuble p.r vente verbale doit
obtenir la préférence sur l'acquél'eur par acte authentique ,
s'il JWouve que cet acquéreur avait connaissance de la pre-

mière veote, et que la seconde n'es t que le résultat d'un OODcert frauduleux; s'agissant de dol, la preuve par témoins est
dans ce cas admissible.
27 février 1841, Noble c. Faucon, conf. civ . Gr.56e.
R. A. 41. p. 189. P. 41. 2. 216.
13. Pentes volontaires. On doit considérer comme aliénations volQntaires toutes. ventes faites d'autorité de justice,

autrement que par expropriation forcée.
19 aoQt 1828, Levrat c. Peyre, conf. Forcalquier.
14. La surenchère qui suit la vente volonlaire ne lui fait
pa. perd l'e son caractère .
Même arrêt.
§ 2. -

PROITS ET OBI.IGAT IONS

nu

VENOEUR

ET DE L'ACllETEUR.

15. Destination imposée à l'acquéreur. La cession d'un
terrain pal' une ville 'l'ec la conditioo d'y bâtir une salle
de spectacle empêche les pl'Opriétaires de se servir du local
qu'ils ont édifié pour un autre usage, mais elle n'entra~n.e
pas comme corrélalif la prohibition pour d'autres de batll'
une autre salle de spectacle.
17 mars 1829 , com' cle Marseille c. dil'crs.

�•

VENTE.

VENTE.

16. Payement.- Ce1'tificat d'hypothèque. L'acquéreur
sous la condition que le prix ne sera payé que sur le vu
d'un certificat négatif d'i~scripti o n hypothéca ire, n'a pas à
vérifier si les inscriptions portées sur le certificat affectent
réellement l'immeuble vendu; il est en droit d'exiger un
certificat négatif.
1 fév. 1481, Dravet c. CarIes, conf. civ. Marseille. R.
A. 41, p. 129.
17. Payement.- Consignations. Tout acquéreur ,"oulant éteindre les hypothèques qui p èsent sur l'immeuble acquis ne peut en être empêché par la nature des créances;
si son titre ne l'empêche pas de se libél'er par la consigna tion' il peut choisir cette voie, quand des obstacles l'empêchent de payer directement .
. 7 avril 1812, Mossy c. Ahel, conf. civ. Marseille.
18. Payement .- Indication acceptée . L'acquéreur ne
peut se r.e fuser à payer le montan t de son prix affecté au
remboursement d'une dot en prétendant que cette dot cst
simulée, quand il a accepé l'indication de la payer.
17 janv. 1820, Giberl c. Ollivier, conf. civ. Marseille.
R. A. 21, p. 9 .

vilège sur le .prix de Id vente d'un office d'avoué qui autorise le vende ur à être payé de préférence aux autres créanciers suit celle vente entre les mains de l'acquéreur réel et
direct; il ,n'y a ~as novation parce que des billets non payés
aU"a' e,l! eté crées pour solder ce prix.
16 mai 1834, Laget c. Bouc!.erie, réf. civ. Aix.
22. hivilège. - Subrogation. Celui dont les deniers
ont servi à payer le prix d'un immeuble acheté par son emprunteur n'est pas subrogé au privilège du vendeur, hien
que l'emprunt et la quittance soient renfermés dans le même
ac te notarié, s'il n'est pas dit que ces deniers ont été empruntés pour faire le même payemellt, ni que le payement
• été fait avec ces même. deniers.
8 mai 184 1, Pierrugens c. Valence, conf. civ. Draguignan. R. A. 41, p. 296.

630

19. Payement ..,.- Sous-acqué7·eur·.- Obligation solidaire. Le sous-acquéreur de partie d'un immeuble non payé
par l'acquéreur au vendeur primitif est tenu solidairement
avec les sous-acquéreurs des autres pOI·tions au payement
du prix envel'S le vendeur .
17 juil. 1833 , Tassy c. Icarel, conf. civ . Aix (1).
20. Privilège. Le privilège du vendeur ne pouvan t être
altéré Silns une renonciation c1aire et précise, le vendeur qui
a consenti à recevoil' pour partie du prix de vente des sommes provenant des biens dotaux de la femme de l'achetem'
et a encore reconnu que c'élail un l'emploi dotal, est censé
l'avoir {ait sans renoncer à être payé in lég"alement du prix
du bien vendu, de sorte que s'il lui l'este dû un solde presque imignifiaut, il peut saisil' l'immeuble par lui vendu.
7 déc. 1832, Boyer c . Bouchet , réf. civ. Tarascon. Thé\Dis mél·id. 1832, p. 358.
21. Privilege.- Prtdférence. - Offic~ d'avoué. Le pri~
( , ) \'Iej. 30 juil. ,834. S.-V. 35.

l.

5" .

23. P''Ïvilège. -

Subrogation. -

631

Rente viagère. Le

capital d'une rente viagère est la propriété du créancier de
la rente; il peut être subrogé au privilège du vendeur non
payé, en autorisant le débiteur de la rente à payer la
créance de ce "endeur.
2 1 avril 1845, Bompar&lt;l c. Circlot. R. A. 45, p . H6 .
P . 45. 2. 446 .
Voy. infi'à, n' 24.
24. P,·ix. - Supplément. L'art. 1622 C. Na p . n'e,t
appli cable qu'aux demandes basées sur de désignations erronées de contenance et non à celles qui dérivent du défaut
de délivrance de le part du vendeur de tout on parti e de
l'objet vendu.
24 ju in 1834 , Durand c. Revertégat.
25. Rente viagére.- E:rtinction. La rente viagère privilégiée sur Pimmeublc vendu, énoncée dans l'acte de noti-

fication , est une charge de l'acquisition faisant par tie du prix
de la vente et Pacqué ... ur profite de l'extinction.
7 juil. 1832, Moutin c. Reynier , conf. civ. Aix. Thémis mérid. 1832, p. 277.
Voy. suprà , n' 22.
§ 3. -

n.

LA GARANTIE.

26. Anciens proprietaires. L'acquéreur p eut exercer
l'olclion en ga rantie contre

50 11

ycndeur , IOl'sque

Ct:'

dernier

�VENTE.

\'ENTE.

est en procès avec un tie.. qui réclame la propriété de l'immeuble vendu, mais il ne peut, dans ce ca., franchir son
vendeur immédiat pour actionner les précédents vendeurs .
10 juin 1826, Colle de Carqueranne c. Dowsson, rH.
civ. Toulon. R. A. 25-26, p. 352.
Cession de creances. - Garantie. Voy. infrà, n " 61'
et 68 .
i7. Décharge de garantie. La vente de l'nsage des eaux
par le vendeur tel qu'il en a joui ou dû jouir est exclusive de la garantie du vendeur.
30 juil. 1824, Langlade c. Lions et autres , conf. eiv .
Marseille.
28. Décharge de garantie. Quelles que soient les clauses
inscrites dans le cahier des charges et tendant à décharger
le vendeur de toute garantie ou responsahilité, il n'en est
pas moins tenn dans les ventes volontaires de garantie, visà-vis de l'acquéreur, s'il a désigné dans le cahier des charges
des parcelles qui ne lui appartiennent pas, alors m~me que
ce ne serait que par erreur que ces indications se nouve"aient dano le cahier des charges, mais il n'est dû que la restitution du prix avec intér~ts sans dommages-intérêts.
24 janv. 1844, Roux c. Cartier, réf. en partie, Tarascon .
~ . A. 44, p. U3.
29. Décharge de garantie. Lorsqu'un acte contient une
stipulation générale de garantie, ell cas d'antinomie entre
ceUe stipulation et une clause suhséquente du contrat, l'acheteur prend à ses risques et périls ces servitudes et le
pacte ohscur ou amhign doit s'interpréter contre le vendeur.
21 avril 1853, Tronc c. Laugier , conf. civ. Marseille.
25 janv. 1854, Meissonnier.
30. Dotalité . - Defa1lt de déclaration. D'après l'art.
1560 § 2, C. Nap., le vendeur qui n'a pas déclaré dans
l'a cte de vente la dolalité de l'objet vendu est tenu de la garantie, il ne peut être admis à prouver que l'acheleur conIl.issait ce vice, s'il ne l'a pas déclaré dans le contrat.
10 mars 1813, Caillol c. Veyan , conf. civ . Forcalquier.
31. DI'oits successifs.- Qualite d'hbitjer. Celui qui

32. Poursuites du vendew·.- Suspen.sion.- Crainte
de trouble. Le juge peul , s'i! y a juste sujet de Cl'ainte ,

61~

633

suspendre les poursu ites faites par le vendeur d' un immeuble en vertu de SOIl titre paré, quoique l'acheleur qui craint
d'être troublé par des tiers n'ait pas fait des diligences aiSez
tôt pour contraindre ces tiers à s'expliquer avan t le jugement de l'opposition.
6 août 1840, Philipe c. Bequi , conf. civ. Gl'asse. R. A.
40, p. 433.
33 . Prescription. L'art. 2257 C. Nap. établit que la
prescription ne court point à }'ég&lt;u'd d'une action en garan tie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, sans établir de distinction enh'e le "codeur primitif e t les acquéreurs poslérieurs.
1 août 1811 , Chiousse c. Serailler, conf. civ . Draguig".
34. La prescription de l'ac tion en garantie d'un acquél'eur évincé d'abord pa,' voie de fait, puis par décision judiciajre, court du jugement qui pron once J'éviction et non à
partir du trouble de fait, bien que ce h'Quble soit accompagné du trouble de droit r ésultant d'une ~ction en justice.
31 mai 1834 , lI1arquisan c. Mi chel, conf. civ. T I.n (1)1
Purge des hypothèq1les. Voy . v' Purge des bypothèques.
Saisie immobitière.- Poursuivant. Voy. Saisie immobilière,

n OS

~

26 et suiv .

35. Servitudes non déclarées mais connues. TI n'est
pas dû de garantie pal' le vendeur à raison des servitudes
même non apparen tes qui ne sont pas déclarées au moment

de la vente , s'il est prouvé qu'alors elles étaient connues de
J'acquéreur, e l que s'il n'cn li pas été fait mention dans le
t l"acq u ~reur a' A
.contrat , r: ,est pO Ul' Ole tre
me me d'en empe• ...
cher J'exercice.

25 janv. 11\54, Meissonier c. hoirs d'Ampus .
Voy. infra, n" 52 et 53.
S01ls-Acquéreul·.-Recours. L'acquéreur qui en reveu,
dant l'immeuble par lui acquis a déclaré dans l'acle mettre
l'acheteur à sou lieu et place, comme si celui-ci avait acquis.
directement, peut néanmoins être déc1aré garant de l'évic-

lion souO'erte pal' ce demier pour défaut de payement du.

vend ses droits dans une succession est tenu de garantir sa

qualité d'hér; lier.
. 5 j.m&gt;. 1813 , Corn eyras c. Labeaume, cçm(. civ. Grasse.

( .) Ca'"

Il

déc. ,837' S.-V. 38.

1.

.6. D.31.

1.

37' P. 37' •. 58!),

80

�l E YrE.

VI!NTli.

634

prix dû au vendeur Ql'iginail'C, si l'acte contient en outre

une clause de garautie de tous lI'o ubles, évi ctions et empêc hements .

17 juil. 1833 , Tassy c. I card, co nf. civ. Aix (1) .
37. T?'ou6le hypothécait·e. - Cautz'on. L'hypothèque
stipulée dans le contrat en fav eur de l'acquéreur pa,' le
,'endeU!' ne peut pas tenir lien de la caution ex igée par
l'art. 11&gt;53 C. Nap.
10 fé v, 1813 , Collongue c. H ermitte, conf. civ. Digne.
,ft. A. 13, p. 144.
Absents (biens d') . Voy. inji'(" nO' 41 et 42.
§ 4. -

R~SOLUTION;

ACl' ION EN

Rt;SILIATION ;

NULL ITB

ET EN

REVENDI CATION;

QUANTI

mNORI S;

T I Ens DÉTENTEUR S.

38. Biens nationau:r:. - Rétrocession. L'action en r escision pour lésion de plus des 7712 n'es t appli cable qu'aux
,'cntes ol'dinaires cntre pat'li culiel's et Don à des reventes
faites pal' des acquê,'eurs de b iens nationaux , en fav eur de
propriétaires dépossédés .
11 juil. 1817, Dayme c. d'Eguilles, conf. civ. Aix (2) .
Biens dotau:r: . Voy. V O Dot, passim .
39 . Délaissement. - Recours. Le délaissement réalisé
par le tiers détentem' au grelfe du tribunal du lieu de la
situation de l'i mmeuble hypothéqué 'doit êt" e siguifi é taut
aux créanciers inscriLs qu'au vendeur, avec citation devant

ce tribunal pour entendre concéder acte du dé laissement au
tiers détenteur. Ce n'est qu'après et alors que )es créanciers

ont acccpté le délaissemen t que l'acquéreur peut exer cer un
recours conlre son ,Iendeur pOUl' le forcer à Jui re mbourser
le pri" ou la partie du prix gu'il a reçu. Le recours est
inadmissible lorsqu e le tiers clétenteur ne justifie pas de la
sommation de payer ou de délaisser qui doit lui être faite
d'a près la loi .
23 janv. 185 5, Rozan c. Planchen.uIt, réf. civ. Morseille. R. A. 56, p. ~6.
(0) Rej. 30 ju;J • •83q .S.·V. 35. ,. 311 ,
CI) CU~. Il avril 1820 .

635

40. Dom1/lages-intér~ts.- ni!silialion.- Fin de nonrecevoir. Lorsque deux pal' ties sont co nve nues par écrit de
la ven te et de l'achat d'un fonds d'hô tel sarni et d'objets en
dé pe ndant,

pOUl'

un prix détel'miné et e n désignan tune

époque postérieUl'e pour l'entrée en jouissance de l'acheteur,
le vendeur, en cas d'in exécution de la part de l'acheteUl',
ne peut demander la résiliation avec dom mages-intérêts , s'il
r~su1Le d'un conco urs de circonstances qu'iJ a en te ndu lui-

même ne pas donner suite à la "cnte et si à l'époque fixée
pour r exécution, il n'a signi Gé à racheteur aucune mise en
demeure et n'a porté sa réclamation en justice que plusieuu
mois après.
18 janv. 1847, Chabnqui c. Wu Ifroy , conf. co . Marseille . J. de 1\'1. 4 7, p. 80.
Dona/ions déguisées. Yoy. Donations, nO' 44, 4~ et 46.

41. lIfineurs.- Absenls.- Pente de leurs 6..11S.DéJaut de J017llalités. - Effets. Lorsqu'un partage a. été
fait avec des miueurs et des absen ts sans fo rmalités de

JUS-

ti ce Je minf'ur T,eut requérir un nouveau partage, peu im-

, les "entes fa ites par des .c0parlageants a' des tlers
.
de
porte
divers imm e uLles de

hl succesSIOn; les LI ers ac quére urs dé-

pouillés out toutefois droit da réclamer le prix déboursé,
les frais, loynox coûts, les dépens. de l'in s~~m ce. en partage
où on les appelle et des dommages-mtérêls a arbitrer par les
ll·ibun aux qui doivent prendre en cOllS,dé"atJon la bonne
foi des vend eurs.
14 ao ût 1828, Gir3ud c. Hu ~ues.
42. lIfineurs. - DéJaut defo nnalités. - ~Tu"jtÙ. La
venLe de l'immeuble d'un mineur est nulle, quoIque fatte en
justice, si elle n'a pas. été .précédée d'une délibération du
conseil de famille et SI l'ad Judl cat,on ayan t eu heu dans la
chambre du conseil , le procès-,'erbal ne cous ta te pos la publicité.
2 1 fév. 182 1, réf. civ. Marseille. R. A. 2 1, p. 294 ..
Personne inte,'posée. Ln "ent e à fonds perdu fa,te
à des s uccessibles e n ]i.znc directe, é tant nulle, il en est de
même de la vente fait e- à l'épouse du successible.
1 anil 1813 Boycr c. Boyer, r éf. civ. Toulon.
44 . Pe"son;e inte'7Josee. - Presomption. La présomption l ~gfll c d'interposition de versa nne n';'l pas lieu cn ma-

'3.

�'"ENTE.
VENTE.
tière de vente comme en matière de donation; dès lors une
venle de biens de mineurs ne peut être annulée pa,' cel.
seul qu'elle a été passée au profit des fils du tuteur.
19 mai 1837, Berna,'cl c. Caire, réf. P. 37. 2.
106 (1).
45, P,'i:r: dissimulé. - Contre lettre, L'a,'t. 40 de la
loi du 22 février an 7 prononçant la nullité de toute con tre
lellre ayant pou,' objet d'augmenter le prix stipulé dans un
acte public ou privé précédemment enregistré, a été abrogé
par l'art . 1321 C. Nap.
21 fév. 1832, Pinatel c. Durand, conf. civ. Marseille, sur
ce point. Thémis mérid. 1832, p. 99. S."V. 32.2. 363.
D. 32. 2. 135,
46. P7ix sérieux.- Rente viagè,·e. La ,'ente de frère
à frère d'une propriété de 30,000 l'l', au moins, au prix de
750 fr. de rente, est nulle comme manquant cle prix sérieux, eHe ne vaut pas comme donation si elle n'est revêtue
d'aucune des formes exigées pour ce contrat et si le vendeur
n'a pas eu intenlion de donner.
27 juil. 1818, Jordany c. Jordany, réf. civ. Grasse.
47. La cession de dl'oits successifs, moyennant une l'ente
viagère inférieure aux rc\'enus des b iens yendus, peut être
déclarée nulle comme faite sans prix.
18 mars 1846, ESl'agna c.Buès. R. A. 46, p. 169.
Voy. Donation, nO42 ct 43.
48. Qualité, - Doublefin de non-recevoir. Celui qui
par sa position d'héritier ùu vendeur serait tenu de reslituer
le prix d' une vente, est non recevable à demand er la résiliation de cette vente.
18 nov. 1851 , Turc c. Dalmas , conf, civ. Marseille.
49. Quanti rnino7'Îs. L'indemnité clue;' un acquéreur
d'immeuble l'unI pour la privation des caux d'arrosage vendues avec la propriété doit s'applique,' non-seulement aux
terres arrosées au moment de la "cnte, mais enco re aux
autres tenes du domaine susceptibles d'ê tre arrosées; on ne
doit en diotraire que les tert'es voisines acquises l'al' le même
Jlcquéreur avant l'é\·iction .

637

, Dlars 1841, Faure c. Bonsergen t , réf. en partie, civ.
Aix. R. A. 41, p. 197,

50. Rérné,.é , - Contmt pigno7'atif.- Action en nullité. Celui qui • consenti un contr.t pignoratif sous fOl'me
de réméré peut en demander la nnllité, bien qu'après l'expiration du délai du l'achat, il y ait eu purge d'hypotbèque
et ordre clôturé sa ns l'éc1amation; il COBserve ce drOIt alors
même qu'il a signé uue ratification de l'acte .d e ,'cnte s'il n'a
pas été fait men Lion expresse dp. cette nullité . Lorsque la
venLe est ainsi anDu lée, les f,~ais de purge .et cl'ordre doivent l'ester à la charge du créancier acquéreur.
10 juil. 1850, Goudemard c. Firmin, conf. ci" . Tarascon. R. A. 40, p. 362.
Rente viagère. Vo)'. Donation , nO' 42 et 43.

51. Résiliation. - Privation de pm·tie des objets vendus. La vente (P,me propriété, pré, terre, lavoir, séchoir à
blé et bâLiment, y comp"is un moulin à huile, doit être ré~
si liée avec dommaocs-Întérêts
si on décou"re
un acte cache
b
.
par les vendeurs qui indique la reconnaJssa ncc par CUI. q~e
ce n'est que pal' tolérance qu'ils usai~D t pou~' leur mouhn
des eaux d'une usine voisine. ToutefOIS les tribunaux peu-

vent fixer dans ce ca. un délai pendant lequel le veudeur

.
sera tenu "d'as5ul'er la jouissance de la chose ven dne a' peine
de résiliation avec dommages-intérêts.
12 déc. 1851, Guien c. On"'ault.

.

deu!' non p~yé est recel'able il demande!' la résolution .de. la
vente, bien que l'immeuble ail été ., 'endu sur. expr~prlatton
fo!'cée à la requête d'un des créan~, e!'s auquel li .valt dél égu~
une pal'lie du prix ~l e la vente, SI Je ,'e. ndeu~
.
est demeure
éh'anger aux poursUItes et ne les a pas me me leg.alement CO IInues, et si le PouI'su. ivant qui é~ait aussi cl:éancler personnel
de Pacquérem' a agi contre celm-ci pal' :lchon pers?nnelle et
Comme exerçant les droits du vendeur .. Dans ces, CIJ·C.oDst::mces le "endeur ne peut être présumé 3V0l1' renonce taCItement
à son droit de résolution.
.
17 juil. 1833 , Laugier c. nicArd, conr. ci". Aix. S.-".
35.1. 311. D. 34. 1. 434 (1).
( 1) Rej. 50 juillet 1834, S.-V. 55. 1, 311. 0.54·

( I)l\. j. 3 .",il. 838 . S,-V. 38.1.368. D. 3.8. 1. .63. P. 58.1.15"

.

52. Résolution.-Exception.-Renonc,atwn. Le "en-

1.

434·

�638

VE:\'TE.

YEi\TE.

53. S. renouciation à ce droit ne peul résulter nop.plu.
de ce qu'il s'est laissé Jordore de l'ordre onyert pour la
distribution du prix d'acquisition.
Même arrêt.

Résolution.- Pente judiciaire. Voy. infrà, n ' 62.
54. Résolution. -Indivisibilité. - C,·éancierindiqué.
'L'action résolutoire appal'tenant au vendeur tant qu'il n'est
pas i~tégralement payé e L étant. indivisib!e , un ~réanc. iel: ~n­

dique peut demauder la r ésolul1on saus etre o?llgé de deslUtéresser préabblemeut les autres créanciers mdlqués , ou
d'obtenil' leur consent ement.

Déc . 1 8~4, réf. ciy . Tarascon. Contrà, avril 1855.
55. Réso Lution. - Indivisibilité. - Solde. L'action
r ésolutoire a ppartient au "endeur qui n'est pas payé de l'intégralité du prix, et quelque faible que soi t la portion qui
l'este due, il peut demander la résolution pour le tout ; l'action en résolution est indivisible à ce point de vue.

14 déc. 18 54, veuve Serret c . Dampeine, réf. civ. Tarasco u. R. A.. %, p. 46.
.
56. Servitude non décla?·ée.-Résolution. Les droits d' usages fores ti el's sont des c harges discontinues et occultes ,q,ui

doiven t être déclarées daus l'ac te de ,'e nte à peine de r és ,]'8tian ou de dommaQ'cs-intél'êls contre le vendeur. Ces dl'oits
::1
•
••
ne sont pas suffisamment déclarés p(lr ce tte enoncJatlOI? que
l'immeuble est vendu avec les serv itud es actives et passnres ,
avec SUbl'QO(ltiou en fav('ur dtl vc ndeul' pour s'en défendre et

les fai" e v.Joir, surtout lorsque l'acte porte que l'im~euble
est vendu avec franchise de charges, l'en tes, prestatIOns et
hypothèque, et qu'il est ,lit que le "endeur s'engage à relever l'acbeteur de tOllS troubles.

25 janv. 1854, lVleissonnier c. Cai re,
~7.

Servitude non décI01·ée . -

DI'f1~uign~n.

.

Résolutwn. La serVi-

tude non apparente grevant un immeuble vendu, ne donne
lieu à résolution, lorsqu'elle n'a p as été déclarée lors de la
,'ente, que si les juges o nt la conv iction que l'achat n'aUl'~Ht
pas e u lieu si la servitude aVilit été connue.

26 Olars 1824 Boulbon c . Viou, conf. ci,,'. lI'Iarscille.

58. Revendic~tion . -

llé1-itie7' biméficiaÏ1·e.

Droit

d'insistance. Lorsqu'u ne ac tio n en nullité cll' ve nte d)illl-

639

meuble et enl'evcuùicatioo est exercée par Dnc personne qui
est garant du ,'cndeUl', à titre d)héritier bénéficiairc, si l'action en revendication es t an llulée , il ya lieu d)autoriser le
détenteur à consel'rer par dl'oit d"insistance l'immeuble l'e-

"endiqué jusqu'après apUl'ement du compte de l'béritier
bénéficiaire.
31 juill et 1828, Jaubert c. Bernard, conf. S.-Y. 29. 2.
2~8.

D. 29 . 2. 298 .
Simulation. -Fils de famille. La cohabitation du

~9.

père et du fils, jointe à l' imposs ibilité où l'on présume qu'étai t ce dernier de se formel' un pécule, ne sont pa.; des indices suffisants pour prouver ]a simulation d'une acquisi ti on
faite par lui d'un tiers , si on ne pl'ouve pas d'un au tre cô té
que Je père avai t ou devai t avoil' à sa disposit ion Cil ce mo-

ment la somme payée comp tant p.r le fil s. Le fils qui a quittancé à son fl'ère Un e somme comme payée des deniers ùe

ce dernier, ue pent pas plus tm·d prétendre que ce payement
a eu lieu avec l'argent du pèrc .

14 aV I-il 1825, Moustier c. Moustier , conf. cil'. Aix.
R. A. 25-26 , p. 492.
60. La cohabitation du fils avec le père ne suffit pas
pour faire considérer les acquisitions faites pat· le fils qui a
rev u des fonds et exe l'ce uue industrie, comme payées avec
l',B'gcn t du père,

25 mars 1843 , Autric c. Autric, rér. cil'. Digne.
61. La l'en te faite parun père à l'un de ses enfant" sous
conditi on d'acquitter les droits revenant à ses fnh'es ct sœurs
peut ê LI'e cons idé l'ée comme un pcll'tage . La réelle numération, mentio nnéc dans Pacte, n'est pas toujoUl's une pl'euYe
de la sincé"ité du payement.
21 déc. 1818 , Fabre c. Fabre, conf cil'. Draguignan.

R. A. 19, p. 3:;7.
Simulation . Voy. Donation, nO. 44, 45, 46.
62. Tiers acquereur . - Résolution. -Action di?·ecte.
U ne demande c n résolul ion peul lHl'c dirigée dircctement
co ntre le tiers détenteur d'uu i,ntllcuole; la demande en résolution pOlll' défaut de payement est recevable qu'il s'agisse
d'une ventc judiciail'e ou tl'3clalÎvc.

27 av ril

l S~ O ,

d'Hotman c. P. H. A. 21, p. 98.

63. Tiers détenlem·.- Bénijice de discussion. Le hé-

�640

VENTE.

VENTE.

nélice de discnssion, art. 2 170 C . N . , n'cst accordé autie(1
détenteur que si les créanciers hypo théca ll'e~ qUl .sUlvent
l'immeuble entre ses mains, veulent le contramdre a payer
une somme plus forte que celle qu'il reste devoir à son
vendeur . .
17 mai 1816 , Aubourg c. Auzilly, Marseille.

64. Tiel's détellteU7·. -

Obligation. -

Fausse cause.,

Le tieu détenteur de biens h ypothéqué. il une créance, qUi
s'est eno."é à l'.ye r tout ou partie de la créance, ne peut
ensuite bd~m.nder la nullité de l'obligation sous le prétexte
qu'il ignorait au moment où il l'a souscrite que l ~ débi~eur
principal possédait d'autres b,ens hypothéqués a la meme
créance, et qu'ainsi il y a eu erreur de sa part et fausse cause
dans l'obligation.
10 fév. 1832, Serra ire c. Escudier. S.-V . 33. 2. 106 .

D. 33.2. 192 .
65. Tiers détenteur. - Pm1:age. - Restitution. Action diTeete . L e tiers dé tenteur d' un immeuble vendu
par des co-partageants, ne peut étl'e attaqué dir"ct~m~nt en
r estitution sous prétexte que le partage a p~éll1d.'cle aux
nroits d'un autre co-partageant; ayant de pou.vOIr aga' contre
le tiers, il faut que les co-pat·tngeant. obtiennent les uns
contre les autres J'a nnulation du p~Ttage.
1 juillet 1854, S~rraire, conf. civ. '~onl o n .

66. Tiers détenteztT. -

Subl'ogatzan.

.

E:J:eeptzan.

L'art. 2037 C. N. qui décharge la caution lorsque la subl:ogation aux dL'oits hypoth écaires ct privil égiés du créan clet
ne peut plus pur le fait du créancie&lt;' s'opérer en faveur .de
la caution , est inapplicable au tiers détenteU1: ~ l e cl·éan.cler
peut dès lors donnerOlain levée cle so ~' mscrlplIon, la lal ~ser
p érimer ou exiger des l''yements l'ntlels sans que les lIers
puissent s'en plaindre. .

~

_ .

24 mai 1853, ch. r éun. Marini c. Marini, S.-V. 53.
2 . 467.
.
67. rente frauduleuse. - Héritiers. - Actwn. Presel-iption. L es successibles dépo uillés pa,' des v~nt;s

frauduleuses contenant des avanl~ges 'd'
111 )Tee t 5 e t pro b,b .. ,
ont trente ans à compter ùu jour dr Po u ve rlur~ fie la sucees ..
sio n p Ol1\' attaquer ces actes.
G [ch', 18'19, n :l J'l'Î (,\l'c c . lb t';'ic,',' , Cl':lS SC.

§ 5. -

f.ESS I O~

nE CRÉ .\ NCES

641

ET DE OROIT S LITIGIE UX.

68. Créance conditionnelle. Le cessionnaire d 'une créance cODditionnell e n'est saisi à l'égard des tiers que du moment de l'a ccomplissement de la condition, et non du jour
de la signification du transport. Spécialemen t la cession faite
par un entrepreneur de tra\'aux Bon enCOl'e exécutés, ne
saurait être considérée comme valahle ilU moins en ce sens

qu'elle donnerait dès lors au cessionnaire un dmit de propriété ou de préférence sur la cré.nce transportée, elle ne
l,cut "aloir que comme simple déléga tion ou mandat de l'ayer .
15 juin 1838, Dem.ge c. Nc,'eu, conf. Tarascon. S. -V.

39. 2. 93 . D. 39. 2. 75, P. 38 . 2. 59 1.
69. Cr'eanee de succession .- Coheritie/'. Le cohéritier
qui a acheté une créance due par la succession, agit forcéInent en cela comme mandataire de ses cohél'i l iers et ne peut
récl&lt;lmer d'cux que le prix réel de la cession , alors même que
pour établi l' qu'il agissait en son Dom propre , il a agi dans
racle de concert a\'ec ]a femme commune en Liens ct a déclaré fa ire l'.cquisi tion de moitié avec elle.
4 ID"rS 1841 , BarIe c. Bayle, réf. R. A. 41. p . 217 .

S.-V. 41. 2. 33 1. D, 41. 2. 89. P . 43 . 2. 684.
70. DI'oits titigieux. L'art. 1699 C. N. es t inapplicable
nu cessionn aire à lilre gratuit.
16 mai 1832, Josepb c. de Montclar, réf. cil' . T.rascon.
T hémis méi'iù. 1832, p. 180.

81. Camlltie. - E:r:istencede la deite. - Sulvabilite,
Celui qui cède une créance est tenu de droit. de gat'an Li r
l'ex istence de la delle, mais il ne doit garan tir la solvabilité
du débiteur que s'j]
est expressémen t soumis.
17 fév. 1814, Berard c. Taxil, conf. civ. Digne .
72. Camntie . - Subl'oga/ion. " La vent e d'une créance
c(
ne pouvait ê tre assimilée à 1&lt;1 subrogation conventionnelle.
« La disposition de l'art. 1683 , qui impose à celui qui veud
(( une cré&lt;lnce l'ob1igation d'cn garantir Pexistcllce au temJIs
« du tl'&lt;lnsfert , ne peut êtl'C ill\'oqué contre le créancier gui
« a con:icnLÎ la subrogation , Icquel, suivant les l'rais pl'În ci« pei de la doctrine et des au te urs, n'est légalemen t tenu
« J'lmcnne gar'lOlie. »)

s'y

81

�VENTE DE MARCHANDISES.

Vll\TE DE MARCHANDISES .

11 mai lS 4~, Forez c. Reyne , réf. ciy. Marseille. S.-V .

46. 1. 97 (1).
Voy. sur la question de garantie
suprà, nO' 25 à 36.

Cil

matière de venle,

VENTE DE MARCHANDISES. Voy. VENTE,

1. Acte de commerce. -Dem·ees depnsees pa?' cLespropriétaires. Vendre en son nom des denrées que divers propriétaires laissent eu commun à la disposilion du 'fendeur ,
est , de la part de celui- ci, faire acle de commerce.
5 juillet 1820 , Blanchet c. GouneHe, conf. co . Tarascon.
R. A. 21, p. 2 67.
1. Action ,·ecLhibitoù·e. L'action rédhibi toire, lorsqu'elle
n'est pas limitée par l'usage, n'est cependant adm issible
qn'autant que l'acheteur prouve 'lue le vi ce de la chose vendue exis tait au moment de

la vent e; il Y a, ju squ'à preuve

contraire, présomption de bonne qualil éen faveur du vendeur.
12 juillet 1834, Foa c. Grousset de Granier , conf. co .
Morseillc (2).

3. Action rtidhibiloire. - Pouvoirs des juges. -Enqu~te administrative. Les ju ges appelés il appréciel' la qualité d'une marchandise vendue , lorsque l'a clJ(~ l eul" ,'c ut exercer l'action rédhibitoire, ne sont pas liés pal" un e ex perti se
administrative qui a ord onné la des lruc ti o n de 1" Olê1 \'cI &lt;.1 11dise pal' mesure adminis lralive ; l)s peuven t même, da ns ce
cas , reje ter Pactioo en déc1&lt;ll'ant que l'acheteur ne prouve
pas que le vice e x.istait au momen t de 1a ,'ente .

Même arrêt (3).
4. Arrhes. " La délivrance el la réception des ar rhes
Ct

détermine toujours le carac tère et l'effet de l'e ngagement

« en le réduisant en une simple promesse de "e ndl'e, dont
« chacun dei contrac tants est mattl'e de se dé pa,li ,' en per-

" dant les arrhes qu'il a données , l'autre en restituant le
" double. "
12 mai 1818, Ri choud c. Bizot, réf. co. Manosque.
5. Les arrhes, dans le cas d'une vente, sont un à-compte'
( I)C'''·4fév . • 146. S.-Y. 46. , . 97'
(,) Reje.,3 jùio 1835. S.-Y. 35. 1,6' 7'
(3) Môme orrê ...

643

du prix, et dans les promesses de " ente, elles sont la peine

~~ dédit: la restotutlOn du double des arrhes reçues nepeut
. esoudr; que la pro ~ esse de v ell~e, non la vente parfait e.
17 fev. 1816, Mlllre c. Begum, conf. co. T oulon.
5 juillet 1820, Blanchet c. Gounelle, conf. co. Tarascon. R. A. 21 , p. 267 .
6.
sorle que si un négociant s'est présenté chez un
propri étaIre, a dégusté son vio, en a fixé le prix 'près agrémen t de quabté et a donné ensuite 5 fI'. pour arrhes ce&lt;
arrhe&lt; sont un à-compte sur le prix et la vente ayan: été
parfoi te doi 1 être exécutée .
17 fév. 1816 , Mittre c. Beguin , conI. co. T oulon.
7. Cessionnaù'e de l'acheteur. - Action. L'acheteur
dans une ,'cnte à livrer, peut céder ses droits , e lle cession~

pe

naire est in ves ti de l'exercice des droits e t actions de son

cédant et il assume les obligations; toutefois , quan t à ces
derDlèl'Cs, le cédant n'en est déchargé vis à vis du ",eodeur
primitif, qu'avec le consentement de ce dernier.

12 janv. 1841 , Barthélemy c. Ricard, réf. co. !\farseille.
R. A. 41 , p. 82. J . de M. 41 , p. 65.
8. Commis voyageur. - Pouvoirs . Une vente de ma",
clwodises à livl'er, fai te par un commis voyageur ,:m Dom de
!a maison qu'il représente, pOUt' un prix déterminé, payable
terrn c ~ est va lable pour cett e m ~l1 so n, 100'sque avisée de
cette opération! elle s'est bornée à aviser son commis qu'elle
n'y Jonnait pas son adhésion, ce dont le commis n'a pas inform é J'ache te ur.
il

3 mars 183 0 , Reinand c. Lejouteux, conI. co. Marseille.
J. de lI'I. 30, p. 78.
Voy . infrà, nO 11.
9. Competence. La faculté laissée au demandeur d'assigner dc \'allt le tribunal dans Parrondisscment duquel ]a mar1:handise es t livrée , n'ex iste que tout.1utan t que c'est là aussi

que la pl'ornesse de li vrer a été fail e.
24 ao ~t 1813 , Geeus c. Boyer, réf. co. lI'Ial'seiUe. R. A.

13, p. 363.
29 a o~t 181 7, Laye c. Eysseris, ,·éf. co . A.ix.
16 déc . 1819, Barbaroux c. Suquet, réf co. Toulon.
27 juillet 1854, Rheims c. Gautier.
10 . L'énonciation dans la f. cture de marchandises Tenclue.

�VENTE DE MARCHANDISES.
644
que le prix en sera payé au domicile du vendeur, est attributive de juridiction pour le h',bunal de Gommerce de ce
domicile alors du moins 'lue l'acheteur, en recevant la faclUI"e aval;t. les marcLandises , nIa élevé aucune l'éclaro.:t.tion au

sujet de la condition qu'elle l'enfermait.
.
24 juin 1842 , Gendereau c. Pourtal , conf. co. l'IIarsCJlle.
J. de 111. 42,p. 156. S.-V. 43.2.16 5. D. 43 .
93. P.
42. 2.195.
Voyez encore sur les questions. de compétence suprà, n'
S et suiv. et inft'à, n' 13.
11. Compétence. -Commis voyageur. P our régler la
compétence on doit considérer le li eu où le commis voyageur a accepté une commission comme le lieu où a été conclu le traité.
24 août 1813, Geens c. Boyer , réf. co. 1I1arseille. R. A.
13, p. 363.
22 janv. 1840 , Lapierre c. Gounelle , réf. co. Aix. R.
A. 40, p. 25. J. de 111.41, p. 42 . P . 41. 1. 626.
12. Criblage des blés. - Usages. Dans l'usage , le vendeur de blés livrables à quai nets et criblés, a la [.culté
avant la mise à quai d'approprier et de nettoyer la mal'chandis. à bord ou sur des accons par un procédé quelconque ,
notamment par le crible ell fer, appelé harpe.
1 avril 1848, Naëgly c. Julien, réf. co. Il'larseille. J. de
M. 48, p. 158.
.
.
13. Délivrance. C'est le départ des marchand,ses du l,eu
de leur envoi qui constitue la délivl·ance. Dès ce moment,
elles voyagent aux risques de l'acheteur .
16 déc . 1819 , Barbaroux c. Suquet, co. Toulou.
27 juillet 1854 , Rheims c. Gautier.
14. Les sels d'un propriétaire , déposés dans .on magasin, restent sa propriété tant qu'il n'y a pas .eu ~es u r~ et
expédition , mais seulement vente d'une q~antlt é determ,?ée
de marchanilises sans livraison, mesure , Dl remise de d es ,
ou expédition.
.
19 mai 1815, Baudin c. !lfartin, conf. co. M~rseJ lle:
15 . Douanes. _ Diminution de droits. La d,mmuhon
des droits de douane sur un e tn&lt;l l'chanclise vendue à ]a con.ommation, avec faculté à l'acheteur de recevoir à l'entrepôt
sous déduction de droits alors existants , doit profiter exc\u-

f.

VENTE DE MARCHA NDISES.

64 5

sivement au vendeur , soit pour ]a partie reçue à la consommatio n. soit pour la pal'ti e l'e~ u e à l'entl'e pôt.

4 aot,t 1830, W. Puget c. Marre, réf. co . Marseille. J.
de 111. 32- 33, p. 39 1.
1G. Au cas de vcnte de mercl .. ndises déposées à l'entrep ôt de la douane , c'est à J'acheteur et non au vendeur que
doit profiter une rédu ction de droils survenue depuis la
,-ente et la livraison des mar chandises, bi en que cette réduction , par un eilè t rétroactif , doive remonter à une époque àntérieul'e à la vente.
24 juin 1831 , W. Puget c. Rige ud , couf. co. Mars. (1) .
17. Lorsqu'un trailé de ven le à li "l'el' a pour aliment des
marchandises soumi3cs à des droits de douane , et que ce
traité laisse à Pacbdeul' hl fa culté de recevoir à la consommation ou à J'entrepôt sous déduction du droit , c'est le ve ndeur et non l'acheleur qui profite de la diminution du d,'oit
sUl've nuf' entl'e J'é poque du traité et celle de J'acbeteur ; de

sOl'le que si il l'tpoque de 1. li" ... iso n l'ach eteur opte pour 10
,'éception à l'entrepôt, le vendeur dans le rèslement du prix
dédu it , le mont.nt du dl'oi l de douane tel qu'il existe au
moment de

la livraison,

9 juin 1847, Bea umi er c. Gros, rpc' co. Marseille. R. A.
47, p. 418. J. de IIi(. 47, p. 201. P. 47. 2.5 49.
1S. DO!lanes. - Justifications. Lorsque des huiles frança ises jouissent de rexcmption des dl'oils de douanes , si un
négociant achète des huil es françaises, et que )a douane
élève dt's diffi cultés SUL' l'origine, les justifica tions so nt à ]a
charge du vendeur qui , il déran t de les fa ire, est tenu à des
dommages -int érêts ,'is à vis de l'acheteur,

Il juin 1818 , Rebecqui c. Laugier, conf. co. Marseille.

Filiéres . - Payement. - jI[andatai,'e . - ReCOU1'S .
Voy . infra, Payement, Filières .
Ga1'Œntie. - C01l1,tiers , Voy . Courtiers, nO 20.
19. Ga1'Œntie.-E:r:pédition.- Compet ence. Celui qui
succombé dans l'action qu'il avait intentée contre le vo iturier pour avaries de marchant11 ses peut ensuite et p OUl' le
même mo tif exel'ccr son recours contre les expéditeurs, de\'aut le môme tribun"l ) hien que ce ne soit pas celui de leur
a

l ' ) [t, j. 5 mOI" , 833. S. ·V. 33.1. ,66. D. 33.

J.

55, .

�646

VENTE DE MARCHA.NDISES .

domi cile , si ces derniers en signalant le voiturier commeseul aut eur de l'avarie avaien t, par l eut' fait, é vité ainsi leur

mi .. en cause par voie de garantie dans la première demande.
15 janv. 1813. S .-V. 16. 2. 65.

20. Garantie. - Matière d'or et d'argent .- Conb'ôle
(défaut de). Le détenteur de montre' non contrôlées confisqu ées par jugement pOUl' contraventions aux lois sur la
garantie n'a pas d'action contre son vendeur il raison de ce

défaut de contrôle.
S mai 1846 , Varez c. Bressy, conf. co. Marseille. J',. de

M. 46, p . 350.

21. Garantie . - lIfatiêre d'or et d'argent. - lingot.
Essayeur. Le " endeU\' de lingots d'or et d'argent paraphés
e t numérotés par un essayeur ùe commerce ne doit pas garantie à raison des différen ces qui ex istent dans 1e litre,
surtout si ces li ngots ont été reçus sans réclamilti on Dl ré serve. L'action en garan tie, dans ce cas, n'es t ouverte que

contre l'essayeU\' qui a parap],é les lin gots.
6 aOl,t 1825, Pignatel c. Loubon , conf. co . Marseille.
J. de M. 25, p. 174.
22. Gamntie. - riees cachés .- Réception. Le négoc iant qui prend li vrai ~on et dispose sans vérification d'une

marchandise détériorée par un mauvais procédé de fab rication , p eut réclamer plus lard la garanti e en vel·tu de l'art.
1641 pOlir défauts cachés des choses "endues; si d'après les
accords , le fabri cant lui a expéd ié la marchand ise dans des
caisses conditionnées de lllilnièl'e à ê tre l'éex p ~ diées de suite.
Le vice caché est suffisamment constaté par des rappods
d'experts jurés établis dans les villes étrangères où la marchandise a été r éeXp édiée.
5 mai 1841, Court épée frères c. Bourgarel , couf. co.
Marseille. R. A. 41. p. 276. J. de M. 42, p. 27.
Voy. infra, n' 23.

'B. laissé pour compte. - Revente. - Fin de non!·ecPvoir. L'acheteur qui , lors de la réception en douane et
de l'expertise , déclare laisser pour compte p OUl' déf.,ut de
'1ualité et qui , p endant la di scussion qui s'élève entre lui et
son. vend enr, di spose de parti e de la marchandi se, est censé
&lt;W O,lI' ,

re lJ on cé pour le tout au l aissé po ur compte e t est

obl' 5" de ga rcler toute la m~rch a ndi se expédiée.

VENTE DE MARCHANDISES.

647

~o aoû t 1846, Alphandé,'y c. Camp' Hongroise, r éf. co.
lIia1·sei lle. J . de M. 47, p. 321.
24 . litTaison à boret. Lorsqu e le vendeur d'une quanlilé blé s'engage à la li\'rer du ho!·et seulement, cela s'en-

teo d e n ce sens que le blé doit ê tre sU!' un navire au mo - .

ment de la lil'l'aison, mais il peut y a\'oi r été transporté d' un
magils in e t il n'est pas nécessaire qu'a provienne d'une importation actuell e et J i,·ecte.
15 ju in 1853, So ul ié c. Aq uarone, conf. co . Marseille.
Voy. infra, n' 29.
25. Livraison Ct ho!·d. -iJIise li qua';. Le vendeur d' uoe
marchandi se livl'aLle à bord qui ]a fait met tre a quai saos
e n pl'é"e ni,' l'ache teur n e peut, après réception de la marc hanùise, réclamer de ce dernier les frais de ce tte opérat io n.

16 ju in 1834, C.lmels c. Paul, conf. co . Marseille. J.
de M. 34, p. 325.
26. livmison.- Navire désigné. Celu i qui vend une
quant it é détel'mi née de maJ'clmudises li vrables à l'h eureuse
:'lI'I'Î"ée d'un na\'il'c désigné, sans énoncer qu'eUes viennent

il. sa consigna ti on, il le droit ct es t réciproquement tenu de
livrer to ute la' p;,\ l'lic ,'endue si ell e se trouve à bord du n 8'lire, alors même clu'el le nppal'ti en t à autru i,
28 aot,t 1828, Gros c. Tllol'on , couf. co. Marseille. J..
de M. 28, p. 347.
2 7, Liv 1'a'ison .-1VaviJ'e desigl1é , L'ach e teur d'uDc marchandise li vrablc à Pheul'eusc al'riv~e d'uu navire désigné a
la fac ulté de se dé lier si le navire a élé volontairement arrêlé dans sa route, s'il a é lé soum is n on seulement à la répal'ation des avt'll'ies souffcrtes en mer , mais en core à une
augmentation de ca pacité, si ces réparations uniquement
utiles il l'Mma lc llI' on t amené un assez grand retard e t causé
une perle sur le prix des: marchandises.
29 août 1828, Gros c. Papety, couf. co . Mar.eill c. J .
de M. 28, l" 261.
28. La "cnte de dix caisses d'opi um d'Egyple cl"";:écs
-s ur 1 ~ na\,i l'e PEsta:ffette, ca pitaine Tal'ocloin , sans autre désignati on, obli ge les achetcul'.s à rece\'oir cell es des ca isses
dont il plaH aux ve ndeurs d"o[ril' Jalivl'ai50n, pourvu qu'clles
so ient il U nom lwc des caisse.) al'l'i,técs par le navil'e désign é .

9 mars 1832, Croze t c. Zizi nia , conf. co. Marseill e.
T hémis mérid. 32, p . 81. J. de 111. 35, p . 63.

�VE NTE DE MARCHANDISES.
~9. La vente d'une marchandise à livrer à l'arrivée et à
bord d'un navire que le vendeur se résel've d'indiquer clans

un délai déte"ruiné doit s'entendre d'une marchandise impor tée pOUl' la première foi s par le nav ire indiqué dans le
port où la livraison doit être faite. En co nséquence, l'acheteur es t fonrlé à demander 1. résolutio u de la l'ente et à refuser la marcbnndise qui lui est offerte, bien qu'elle soit de

VENTE DE lI1ABCHA DISES.

649

p as arrivé à une époque également déterminée, l'acheteur
pourra annuler ou proroger le marché, ne confère qu'une
làculté pe"son nelle à l'acheteur pour le cas de "etard dans
J'al'1'iv'é e du na"Îre, mais elle ne r em pêche pas de demander
la résiliation avec dommages-intérêts contre le vendeur qui.
n e fait qu'une désignation tardive.

la qualité convenue, si importée par un autre navire dans

17 mai 1847, Robe,'l Gowe ,·, cité au n' précédent.
34. Lorsqu'il a été fait une vente de blé, à receyoir d'un

le port où cHe de,'ait l': II'e li vrée, elle y • été transbo"dée
sur le nav ire indiqué, l'apportée pal' cc navire' pour un autre
port, sans y . voir été débarquée ct r éimportée dans le premie,' port.
7 fél'. 1833, B ucelle c. Reymontt, conf. sentence arbit .
J. de M. 32-33, p. 97 .
30. La vente à l ivrer à rheurcusc nrrivée d'un na\·ire
désigné dans le délai Con,'enu est valable, bi en qu'au mo-

n,,' ire désigné dans le délai des staries, si le chargement a
é té vendu partie à un ach eteur qui doit recevoir le premier
e t partie à un autre, si ce dernier ne peut pas recevoir
dans le délai conven u , faute pal' le premier acquéreur ou
ses so us-acquére urs de pl'endloe li,'raison , le second acquéreur peut demander à son vcnde ul' la résiliation du marché
pour défaut de livraison dans le délai fixé, sauf au vendeur
à réclamer des dommages-i ntérêts de la part dll premier ac-

mcrlt de ]a désignation, le navire ne fût pas encore parti
pour charger ]a marchandise vc ndue .

quére ur qui a son recours contre les sous-acquéreurs:

11 m.i 1836 , Roussier c . Daniel , co nf. co . Marseille .
J. de lIf. 36-37 , p. 239.
31. Lorsque le vendeur d'un e rnal"chanclise à li,trer pal'
navil'e désigné n'a pas présenté les connaissements dans un
délai convenu dans le traité, Pache teur est en droit d'exi3cr
le l'ésiliement de la ,'ente nvec d O lJlma 3es- i nléJ'~ ts.

1 juil. 18~ 2, Mar tiny c. Rolland, conf. co . Marseill e.
J. de M. 42, p. 175.
32. Dans les ,'cntes ~ li vrer par navire désigné daus un
clélai convenu, s i la désignation n'a pas été faite dans ce dé-

lai , l'.chetem a le d,'oi t de demande r la résilia tion de la
vente ou sa conversation en marché fel'me . D ans ce dernier
CAS, le yeIldeu,' doit livrer imméd iatement, et il défaut , l'acheteur p eut être autorisé à se remplacer aux. frais du vendeur ,vce condamnation au payement de ln différence entre
Je pri x COlwenll et celui du CourS au jour oll ]a demancle est
fo l'mée .

17 mai 1847 , Booert Gower c. Martini , conf. co. Marscill ". J. de M. 47, p. 138.
10 juin 1847, Sieyekin g c. Luce, {'onf. co. Marseill e.
33 . La cbusc in sé~e, daus ce cas, dans Je march é,
ç1'il pl't'S larl'lt'lI c, 5l le uil\' i" c à dés ioll l'r dans un J éb i n'est

24 juil. 1847, Rayollt. et Bellone c. Christian, r éf. co.
Marseille. J. de M. 47, p. 306.
35. Livraison.- RefilS de recevoir. - Fra;s . L'acbetCUl' doit supporter les frais de suresta l'ies, mise à quai,
tranii port et magasinage occasionnés pal' le refus ou le re tard
de rece,'oir la marchandise .
16 juin 1834 , Calmels c. Paul , conf. co. Marseille . J .
de M. 34, p. 325.
36. Livraison. - Refus de ,·ecevoir. Dans le cas de
vente de marchandises sur écbantillon, le refus fait par
r achcteul' , à l'époque convenue pour la livraison, de rece voir la marchandise com me non confo l'me à réchantillon,
n'opère pas de plein droit la résolution du marché. L'achete ur est e n~llite rece vable, ct alors même que son refus
nIait été nccorn pagné d'aucune réserve ni protestation , à demander l'exécution du mal'cllé; il peut , daus cc cas, obliger
le ,'endeur à lui li vrel' des marchandises co nformes à l'échant100n ou a supporter un e réduction de prix, à raiso n ~es

différences de qualité entre l'échantiUon &lt;1 1. marchandise
offert e.
2 déc. 1822, Orcel c. Pechier, r éf. co . Mnrseille . J. de
~f.

23, p. 102, S.-V. c. n. 7. 2. 2. 131.
Delai de IJrâce. Le tribu-

3 ï. Livraison. - Tenn e. -

82

�VENTE DE MARCHANDISES.

VENTE DE MARCHANDISES.

nal De peut accorder un d élai de grâce an vendem· pour
s'exécuter, lorsque le délai p OUl" la linaison a été fixé dalls
le traité et qu'il es t expiré ; il y a lieu , dans ce cas, à réso-

yemplacé, offrir eDsuile cette mar chandise; nODobstant ceUe
offre, le marché d oit ê tre résilié et 011 doit allouer pour

Julian de la vent e avec dommages-intél'êts pour défaut de
livraison au terme convenu ou du moins au jour où eUe

le cours de la marchandise au jour

.é tait de mandée .
2 août 18 47, Bonace c. Crassous, réf. civ. Toulon.
38. Livraison.- Terme. - Délai de gr(/ce. La clause

24 juin 1847 , Hoberty Gis et Bernascon c. Baltazzi, conf•
co. Marseille. J. de M. 47, p. 238 .
42. Livraison. - Te1"1ne. - Off!'e . Lorsqu'il a é té fai t
une venl e de blé à livrer dans le courant de mars, si la ljvraisOIl n'a pas élé faite le 1" avril e t que ce jour J'acbeteur
fa sse ten ir Uil acte par lequel il déclar. ,'ou loit· cODsidérer.
la vente comme résiliée, le vendeur peul encore utilement,
en réponse à cet ac le, faire offre de livrer.
27 janv. 1855, Rodoca na chi c. Lu ce, con f. co . 1II.,·sle .
43. LivraÎso1l.- Te1"1ne . - Réception partielle. Lorsqu'uD e marchandise a été ,-endue livrable dans Ull délai dét erm iné, l'ocheleu,' ne peut se pré,·aloi ,· de l'expi,·ation du
délai avant la lin·a isOIl lolale pour r efuser de recevoir le

550

résolutoi re directe ct non senl e ment fa cultative n'empêche

pas les juges d'accorder un délai llogilime p OUl' la livraison
d'une marchandise ,'cnduc, sa uf à indemniser les ache teurs
du préjudice que ce rcta,·d pellt apporler, s' il ya ca use légitime pOUl'

accorder ce délai. La ca use légitime pCllt résul-

te r de ce que le nav ire pOI·tant la m~l'c h a nd ise a été l'cteuu
pal' les vents contraires, de sOt'Le que Pofl'l'C de la li vraison
n'a pu ê ll'c f.-"l it c que den,. jours npl'ès le terme co nvenu .

1 déc . 18 18, Sauve c. DUllIas, conf. co . Marseille. R. A.
1 ~3. J. de M. 22, p. 53. S. -V.
Voy . infl'à, n° 46.

19, p.

39. l iV7·aison. -

Tem,e . -

c. n. 5 . 2. 429.

Echéances diverses . La

v ente d'un e gU;lntité déterminéc de m;lJ'chandi scs à l'ccevoir
il bord , p al'lÎ e À un e é poque dé term in ée . par ti e à un e époque s uLséguen le, n'au lol'ise pas l'aclwlc l1l' à l'efu ser de rece voi r la seco nd e li vraisol1 sur le mour qu'il y avni t c u rc-tard d::lI1s la p,'cl1I ièt'c li\!l'aison , alol's guc ce rcttl l'cl ne pl'O -

,'ient pas dc la faute du vcndcur ,

ct le rcfus de rece \'oil'

.(lan s ce cas la second e li vl'a iso n douucouverturc à des dommages - i nt érê ts co ntre Pachctcur.

2 7 aot,l 1847 , l\odoca nachi c . lIu gues, conf. co . Mar• eille . J . de M. 48. p. 51.
40. livmison . - Tel'77W. - OfJi'e. L'off,'e faite par le
vendeur de li vrer après le délai (hé pal' le tl'aité est valable
tant q ue l'ache teur n'a pas formé de demande en résoluti o n.

1 déc. 1818 , Sau ve c . Dumas, CO Ilf. co . Mars". R. A.
19, p. 12 3. J. de M . ~~, p. 53 . S . ·V . c. 1l. 5.2.4'19
4 mai 184 1, Bari he" de Ci pière c , Rey, conf. co. Marseil le . R. A. 41, 1'. 270 .
41. U·v mison. - Terme . - Offre . Le vendeu,' sommé
,le li v.....'!' un e rnnrc1w nclise \'11 e ct ag réée , qui ne li vre pas au

JOur

r, x" par la sommation, n e pe ut , lorsque l'ach eteur s'est

dommages- intérêts, ]a différence en tre le prix convenu et
être e ffectuée .

0"

la livrai.oll aurai t dû

com pl ément de la quantité \'cndue, s'il n'a pas mis son Yendeut' en demeure et qu'i l ail continué à recevoir des parties

de marchandises après le délai com'enu.
16 juin 1834, Calmel, c. Paul, conf. co. Marseille. Ide M. 34, p. 3 25 .
44. livl'aison.-Tel'me.-Résolution. Lorsqu'ull muché à livre,' u e rellfermp. qu'une fac ulté pour l'a heteur de
refuser la marchandise, si la lirraisou n'est pas faile cl uneépoque déterminée, le marché n e peut êlre résilié tant que
les achet eurs n'ont pas notifi é au \lc ndeur qu'ils voulaient

user de cette faculté, e t toute offre de li\'l"aison fai te avant
cette décl.ratioll est ,'al.Lle .
1 déc. 1818 , Sauve c. Dumas, conf. co. Marsle. R. A.
19, p. 123 J. de 1Ii. ~2, p. 53. S.-Y . c. ". 5 . 2. 4~9.
4 5 . L a vente de denrées laissées dans ce but pal' divers
proprié tai res cntre les mains de l'un d'eux n'est pas résolue

de plein droi t pal' le seul fait de l'ex piralioll du délai COIl_
venu pour le retirement.

5 juil. 18 ~0, B1ancbet c. Gounelle, conf. co . Tarascon ~
R. A. 21, p. 267 .
46. Les ju ges peuve nt l'efusel' la résiliai ion d'ulle vellteae marchandises pour défaut de linaison au terme convenu.

�652

4 mai 1832, Raymond c. Houx , conf. co. Marseille.
Tbémis mél·id. 1832, p. 235.
Voy . suprà , n O 38.
47. Liv7'aison.- Terme.-Resolution . L'acbeteur peut
dcmander la r ésiliation , faute pal' le vendeul' d'avoir livré
dans le délai Convenu.
17 août 1847, Courm es c. P errin et fils.

48. Liv7'aù on. - Terme. - Retal·d. - Dommages.intb·èts. Faute par le ,'cndeur de livrel' au temps fixé, il
doit non-seulement la diŒérence ent re le prix de vente et le
prix de la mar cb. ndise au joUI' indiqué pour la livraiso n ,
mais. en core la différe nce e ntre ce dernier pl'i x et le prix.

auquel s'opère en défin itive le l'emplacement si le r etard provi ent de la résistan ce du ,'cudeur.

13 fév. 1841 , BalTé c. Aquarone, réf. civ. Marseille . R.
A. 41 , p. 165. J. de M. 41 , 1' . 83. P. 42. 1. 620.
49 . Mais il n' est pas dû de d o mm ages -intér~ ts lorsqu'un
tt'aité pOlte vente d'une marchandise à exr édier des Colonies
et à livrer en France à une é poque déterminée, si le traité,
faute d'exécution , laisse l'acl lCteur libre de résilier ou de prol'oger; l'acheteur dans ce cas peut pl'oroger le délai JY.&gt;ur la
livraison, ou f:1.il'c rés ili el' purement le marché .
25 janv. 1840 , Chataud c . Arnaud , réf. co MarseiJ.]e. R.
A. 40 , p. 78. J. de M. 40, p. 151. P. 40. 2 . 25 8.
50. Liv7'aison . - Terme . - Sommation. Lorsque le
tel'me d'un e livraison est fi xé au 31 déc. 18 50, avecobligati on d'avertir l'ache teur c inq jours avan t la livraison , si le 31

décem. l'acheteur a manifesté l' intention de vouloinésilier,
sans réaliser cette intention par une action en justice , et si

le m~ D1 e jour , en r éponse à l'acte, le vend eur a oflè l't de liVl'C l'

VE~TE

VEi\TE DE MARCHANDISES.

imm édiafement , l'ach e te ur qui se plaint de 0'3,"o ir pas

été averti cin t} jours à l'avallce, n'a qu'à réclamer cc délai à
partir du jouI' de l'off" e pour r ecevoi r _ S i plus de cinq jours
après ces ac tes, .n·3 nl tou te c il ::ltÎ(lO en justi ce, l es vendeu rs
o nt re nouvel é le ur o ffre, l'inac ti on des ac he te urs peut ê tre
cOIlsiùérée comme un l'C rUS de recevo ir au tori sant les vende urs à les fair e conùamncl' à receyo ir ou à vendre eu xmêmes p OUl' compte dcscli ls ach e te urs, avec des do mmagesint érê ts se composant de la différen ce entre le pl'i x convenu

ct celui de la reve ut e. Il doit être smtout ainsi ju gé 101" -

DE 1I1AHCIIAl'IDISES.

G5 3

qu'il s'agi t de difficultés à raison de la del'nièl'e livraison destinée à compléter un marché;' l'Bison duquel trois livraisons
ont déjà été régulièrement faites.
20 fév . 1852, Courmes al né c. Courmes frères, réf. co.
Marseille .

-

51. Officie rs ministériels. - rente de marchandises.
Désignation . La loi d u 5 ju in 184 1 do nne aux tri bu-

naux de co mmerce Je droit de dés igner les officiers minis-

tériels qui doivent procéder à la vente des marchandises pal'
eux ordonnée .
21 août 185 1, Commissaires priseurs c. Ozou .
52. OJfre. - Acceptation. - Traité conclu. Lorsqu' Ul&gt;
n~gocia nt o ffre à son correspoodôlnt U Jle part de marchandises, et que cette offre est acceptée dans un bref délai, il
C il r ésulte la_ conclusion d'un tl'ailé ùont il ne peut se dédire
sans dommages-i ntér~ ls , même en alléguant que lorsqu'il a
reçu la lettre d'accep tation il a,-ai t expédié les marchandises
à un tien plus diJigen t.
26 janv. 1826, Beau;sier c . Gantier , conf. co . Marseille .
R. R. 25 -26 , p. 385. J . de M. 26 , p. 1. S.-V. c. n . 8.

2. 184.
53 . Si le négociant, par sa correspondance,

a offert un e
part sur des marcbandises déterminées par leur espèr.e, leur
qualité et leur prix, mais sans fi xer la part oŒerte , il est
censé en avoir IBissé la fixat ion à l'arbitrage de la pel'wnne
à laquelle l'oŒre a été faite.

Même arrê t.

54 . Payement de diffé7-ence. - FOlfait. L orsque d. ns
un traité A. vend à B. une quan tité d'ea u-de-vie, et qu'il-est
dit ensuite qu'il est entendu que cette ,&gt;en te porte sur 1.
quantité ac hetée par A. d'uu t iers C . à telle condi tion traité
dont la cession es t fai te à for fai t et sa ns garantie, pour la différence ent!'e le prix d'achat par A. de C. et le prix de vente
de A. à B. , soit entre 80 et 95 fr. pal' hectolitre, être
payée aux li vraison. dont le ter me est fixé en novembre et
décembre; si le tiers vendeur p "; mitif C. vient à fa illir et
n e pent rempl ir SOIl engagement , l'acqné!'eur B. est tenu de
payer la différence con veon e entre 80 ct '95 à son veudeur
A. du moment où l'époque fixée pour les li"raisons es t arriyée , bieu quo la liH.i.on n'ait pas été fai te et que le traité

�VENTE DE MARCHANDISES.

VENTE DE JI'lAHClIANDISES.

po,'!e qu'on ile p'ye ra la diffé"ence qn'a près livl'aisOl\ , cellé
clause é tant uon une condi tion en l'é tal ùu fodn lt , mais un
tel'me fi xe délerm iné .
7 "\"I·i l 18 54, J ullicn c. Coul'mes al né, con f. co . lIIarseille.

1I.n ordre de livraison,. est obligé, ap .. ès la déli",..nce par le
tiers , de payer e n m a inS de ('elui-c i con tre J'emise de J;t faclu .. e .cquillée par son l'e nde ur. Il ne peul, pour refuse,· de
p ayer au Liers de qui il a consenti à recevoi r )a mal.clJandise, se p,'é\'aloit· (Pune com pensation qu'il pl'~tend avoir à
exe rcer contre so n ve ndeul'.
12 fév. 1848 , Rodoea n.chi c. Hugon, conf. co. Marseille. J. de M. 48, p. 179.
60. Pesage . - Chal·bons . L'a cheleur de charbons p eut
ex iger, que la réce pti on n'a il lieu qu'l1 p/'ès le pes&lt;lge des march~nd.l ses, au f~1' et ,~e.sll re des li" I'.:1isons. L e "endeur, propriétaire des mm es d ou sonl ex ll':lItes ces m&lt;lrcltaodises ne
p eut , s' il n'y a stipul.lion formelle, forcer les acheleu:s à
s'en ,·apporter au poids indiqué su,· le reuistre à souche
qu'il tient.
~
14 rév. 1845, Mek lembourg c. de Castcll.n ne .

55. Payement. - Filières. - Liquidation. - Mandataù·e . Ap rès la liquidation des faclures dans les ,'entes par
filiè res, le liquidatClH' n'est sou mis an ce lte qualité à aucune
l'espon snbililé à raiso n du pClyemcnt des cli(]ë J'ences eovers
ceux: des co utl'actallt s au xquels il en est dtL Lorsqu'au lieu
d'une vcnte par Gli ère il ne s'agi t que d'un e vent e eLl'cvente
enll'e deux négociants à des pri x dirrél'c nls , le liquidateur

qui p"ye la diffél'ence à cel ui ouquel elle es t duc, n'agit 'lu 'a u
nom et pOUl· com pte de celui qui la doit, et il ne l'eut, aux
tel'mes des ' l't. 123 5 et 1236, rerenil' du paye men tl:1ilpour
compte de celui qui der ait c l q ui tombe cn I:,illile.
24 déc . 1844 , MOI·in c. P eli ss iel' de Chabe,·I, conf. co.
Ma,·,ei lle. R. A. 45 , p. 22. J. de Jlf. 45, r. 45. P. 45.
2 . 221.
56 . Payement ( lieu du ). A défaut de stipulat.ion expresse SUI' le lieu du payemen t, c'est au domicile du débiteur
qu'il doiL être exigé.
'29 ao~t 1817, Loye c. Eysse,·is, r éf. co. Aix .
57 . Ju gé que dilllS ce CilS c'est au lien où hl dé]i"l'ance a
été effectuée 'lu e le p"yeme llt doit êt.. e f.1it, cl la pel"l e de
la so mme destinée &lt;l U paycmc:1 l , d:ms Je tl'nje l du domicile de
l'acheteur à celui du vendeur , ('s t À la charge du premier,
qui n'a pas cessé d'ê tre propriétaire de la somme destinée

à cc payement, tant qu'il n'a pas élé effectué eutre les main.

du cl'éancier.
4 jauv . 182 1 , Beyssade c. Colin, conf. co . Marseille.
R. A. 2 1, p. 263.J. de M. 23,p . 136. S . -V. c. n . 6.2.345.
58. L orsqu' un négocian t accerte chez lui les ocr.. es d'u n
comm is VOYflgCUt', en stipulant p OUl' prix des marchandises
1e COurs de la place d'envoi, l'acheteur est censé ne s'être
engflgé à rece,'oir elà payer ](1 marchandise qu'à son domicile.
22 janv . 1840, Lapi e'Te c. Gounelle, réf. co . Aix. R. A.
40. p . 25. J. de M. 41, p. 42 . P. 41. 1. 625 .
59. Payement. - Réception d'un tiers. D'après l'u,age
à Marseille, le vendetll· d'une marchandise (blé), qui a consenti à la recc\'oird'un tiers sur leCJucl son \'endeur lui remet

C55

61. Poids . - Défallt de poids.-Résiliation .-Dom_
mages - intérêts. S ur la plac~ de l\Iarseille il est d' usage ,
lorsqu'o n , end un blé disponible, avec désiunation de certains poids déterminés pour les 160 litres, ii l y a un man&lt;[uant J aus le poids et que le p'·eneur opte pour la résiliation,
Ii n e pe ut eX iger des do mmilgcs-inlél'ê ts .
29 déc. 1854, Thé .. ic Gis c. Yiton, réf. co. Marseille .
62. Preuve. - lit'Te de co",·lier . Le traité de ve nte
ce~, ti6é par un co~ rliel', ~on plus que ses lirres., ne font pas
f OI contre les parltes qUI ne l'on t pas signé; mais il suffit
pOUl' const. ter les condi tions de la vente quand les parlies
co nvienn ent du marclté.
28 ma i 18 13 , de St-Jean c . Chieusse , conf. co . l\Iar-.
sei lle. R. A. 13, p . 253 .
20 juin 1815, Blanc c. Giraud, réf. co. T oulon.
30 juil. 1816, Blanc c. C,·assous Cl, conf. co . Toulon .
63. J~géde même pO Ul' les ]i"rc5 des agents de change .
22 mm 181 5, Blanc c. Girauù, réf. co. Toulon.
PrellL·e testimoniale. I"oy. Preuve.
64. Qualité (défau t de).-PrC1.we. Le commeltan t qui
veut op pose~' à son cO~Dli ssio nll aire le déf.ut de qualilé de
la marchandISe ."U\'?ye.e,. es l lenu de prouver son exception
~a r une exper llSe )tll"ld''lue frute avant que la marchandise
.,t pu se détér'orer en magasin; l'absence de cette forma1t"

�(;56

VENTE DE ~IAIl.CIIANnrSES.

llC sl.lut'aÎl' être couverte par cles certificats ou attesta tion s.
1 août 1845 , Thou ard c. Artaud , co nf. co. MOl'sei lle.
R. A. 'S, p. 204. J. de l\I. 45, p. 24 1.
C5. Réception . Celui qui l'cçoit da ns ses magasins, sans
protes tations, une marchandise de son commc lt ~ nt ou de so n

velldeUl', n" peut plus to ,·d demande!' la l'ésiliat ion de la
vente, sous pl'élex te des défectuosités de la marchandise acqui se, alors qu'ell e n'es t p as de nature
reconnaître SO Il identité .

a

cc qu'on puisse

3 janv. 184 5, Thomas c. Queil'el , conf. co . Marseille.
R. A. 45, p. 197. J. de 11'1. 45, p. 292.
66. Règlement. - Droits de douane. L e t"nsfe,·t en
oouane d'uec mal'chandise à l'en trepô t substitue l'acltctcur
au veodeur vis à vis de la douane; par suite, si Je dl'o it
à p el'cevoi r porte SUi' le poids bl'ut, le transfert doit se fail'e
sur ce tt e base sa ns égard à ]a Lonifica tion consentie par le

vendeur SUI' le bl'lIt de 1. quantité de corps étron gers 'lui
s'y trouvait, et l'acheteur ne pe ut ex ige,' que le vendeur lui
t ienne compte cle la pal'lie de dro its coucem an t la portion
qui lui es t bOlli6ée pal' celui-ci pOUl' terre ct corps étrangers.
9 mars 1847 , Rodocanachi li ls c. Martin etll.ostan , conf.
co. Marseille. J. de li'!. 47, p. 120.
67. Reglem.ent apr'ès ,·èglem.ent. Un l'èglcmentamiaLle
c t par amis com muns des déùuctions ou différences pOUl'
vices d'un e mar chandise vendue, n'empêcl le pas le juge d'ordonn er d'offi ce un nouveau règlemen t s'il le juge nécessaire,
et l'acheteur qui dans l'inlel'valle a dénaturé une pa,·tie de 1.
marchandise, n'est J)as censé pnr-là a\·oil' renoncé à la portion d'indemnité r églée p. r les demiel's experts sur les parties l'estant et représentées.
14 juil. 1826, I card c. Escalon. J. cle M. 26, p . 201.
68. Règlement. - Usage. - Suc7·e. Lorsque des déductions réglées pal' experts pOUl' emplâtres et tambours sur
des sucres veodus à rentl'epôt, son l fi xées au tiers en nature
des em plt, tres r ecouuus, et son t évaluées d'a près le prix de la
,'cnte il l'entl'epôt, ce l'èglement peut être jugé juste et conforme à Pu!'nge .
:Même al'l'~ t.
69. Réception. - Bonification. L'acheteul' 'lui a reçu,
réglo ct aC'luitt': sa faetUl'e , peut encore demamlcl' une 00-

"ENTE DE MAnClIANDrSES.

65;

niGeotion lorsqu'il représente ulle pièce signée du "endeur
contenant celte promesse, Lieu qu'eHe se trouve en
sans
b t'
. d' ilJ
marge
appro a lon~ SI a Curs des circonstan ces fout présuJ~Cll' q~e 1•. bODlfication réclamée a " lé une dcs conditions
(e 3 rcceptlOn.

19 avl'i l 183 0, Calmels c. Spale, conf. co . lI1arseille. J.
de M. 30, p. 122.

Récept~on. - !Ji!faut de qualité. Voy . sup7'à,
RéceptIOn parilelle. n' 43.

Te77nes . -

n' G4.
Devis . Voy suprà
. '
,

70 . R~ception. - Résiliation. - Fin de non ,·ecevoir.
La réceptIOn par l'ochetem' d'une marchand ise dont l'iden tilé
ne pe~ t ê.lre conslatée , ,,'est pas un oostacle il 1. demande
el,) résllla}I~~ de J~ "ente, s'il est démontré q~c )&lt;1 rual'chandISe "'ped,ce est ,mpropl'e il sa destination .
19 nov. 1831 , St-1farlin c. Desmoulins, conf. co. Marseille. J. de M. 31, p. 34G.
il. En ras de ,'cnle de soude, de pro\'enance dési'!llée
Jjuée en . tr~nsbordcrncnt sans véri6cation pllr les proc~dés
co~'~us., J acquùeUl' ne peut, après payement, demander ]a
ré.d,allOn pour défaut de 'Iuali lé ou fa],ificat ion conslal ée
pal' experlise faite soit au lieu de destinalion d'" la soude a
é té expédiée , soil au lieu de la venle Où dIe il été retournée.
La responsabililé du commissionnaire ;i la ,·cnte. dont la
bonne foi est "econnue, ne peut s'étendre jusqu'~ la fraude
qu'aurait commise son commettant, et CJue Pacheteul' aurait
pu recono&lt;lHre par une rél'iûcation faile en temps utile.
27 mai 1843, Derrien c. Dell.1 et Reggio, l'éf. co. Ma,'seille. J. de 111. 43 , p. 134.
72. L'acquéreur qui à J'arri,'ée de la marcllaudise s'est borné
ù la f.,il'e expertiser d'autorité de justice, mais en l'absence
du venacur ou commissionnaire, ct qui p" cnsuitc l'eçue dans
ses ll1:lgasins au lieu de la laisser Jans un lieu pllolic , n'est
pas recevable à opposer' cette ex pertise à l'expéditeur pOUl'
lui demander la l'ésiliotion de la ,"enle, ab's quc l'identité de
ce tte nl.a ..cllaudise n'cs l p:lS de nature à être r eCOnnue .
30 nov . 1 ~37 , Chiozza c. Bo)' de Laloul'. conf. co. :\fol'sc ille . R. A. 45, p. 102

Resiliation .
lIéce/,/ iOI/ .

,"oy,

passim, ct

Ilolamrn ent

Lh'l'aisoJ1

s,

et

�658

HCES REDHII3IT01RES.

73. Usages. D'après l'al·t. 1160 C. N . , on doit supplée!'
dans les COl~trals Jes clauses d'usage . Est d'usage il Nla l'seille
dans les mal'cl1és de soude 1 ]a clause re)aLire au l'emboursement au vendeur par l'ache teur de l'iO'lpôt tl'cllLucl sur le
sel; cette clause est donc censée écrite dalls un traité fait à

M.rseille, . lors même 'lue l'ocheteur b.bite un" outre place
où doit .sc faire

la liv raison des soudes.

VOITURIER, ~IESSA.GER , ETC.

659

nOL.
1. Circonstances agg1'Qvantes . - Ma,.i . - Enfant d'un
autre lit. Le mari n'a pas, dans le sens de l'art. 333 C. P.
autorité sur les enfants mineu rs non émancipés que sa femme
a ~us d'uu précéde nt mariage; pal' suÎle le viol commis par
lUi sur un de ces enfants, n'est pas punissable de l'aggl'ava-

26 août 1853 , Serpette e. Daniel; conf. co. Marseille.
J7el'ilication. - Absence. Voy. n' 72.
74. J7él'ification. - Absence. Les "cheleUl's ne peuvent
se prévaloir tle leur absence. la vél'iGcation et à la lare tles

tian de peine porl"e pal' l'art. 33 3 C. P.
:20 janv. 183ï , C. d'assises des B.-du-R., Audibert (1) .
2. Complicite. - Co - auteu?'. Lorsque deux individus
vont à la poursuite d'une fine avec intention d'e n abuser en

rnal'cl'lnndises quand ils ont été avertis ct sommés de venir y

sc pl'êtant un mutuel seCOUfii, que l'un J'eux la viole pen-

assister

pOUt'

contester crs opé l':t.tioDS.

9 mars 1832 , Crozet c. Zizinia , conf. ci •. Marseille.
Thémi s mérid. 1832 , p. 81. J. de 1\1. 35, p. 63.
VÉRrFICA.TION D'ÉCRITURES.
1. Faux. - Declaration. - Le ""sult.t d'une simple
véri6calion d)écritures ne peut être de faire dé clare r fausse

une pièce contestée .
1 .oût 1832 , Aune c. Cavalier, conr. ci •. DI·.guignan.
Thémis mél'id. 1832, p. 289.

2 . Piece de comparaison. - .luge cornmissa;"e . Pouvoirs. Le juge commissaire 'lui décide seul qu'une pièce
de comparaison sur laquelle les pat,ties ne se sont pas. accordées sèra l'ccue dans une vérification d'écrilure, commet un
excès de pouvoir; son ordounanc.e doit ê tre ré formée comme
incompétemment rendue.

,

.

28 janv. 1842, Bret c. [{ey, réf. ordo de juge.

VICES REDHIBITOIRES.
1. Delai.-Dommayes-inté1'éts. Celui qui n'a pas exercé
dans le délai de l'art. 3 , loi du 20 mal 1838 , son action
pOUl' vices rédhibitoires, ne peut demandel' des dommagesintérêts pour le préjudice causé à ses Iroupeaux par SUllc
de la communication de la maladie du tl'o upeau vendu et
malade au moment de 1. vente au troupeau possédé antérieurement p al' l'acl1cteur.

':13 déc. 1843, Aganl

Gill es ,conr. T arascon. R.A.H ,
p. 1:29. S.-V. 44.2.303. D. 44.2. 57.P. 44. 2.390.
C.

dant que l'aulre l'empêche de se d"battre et que les rôles
d1angent ensuite, il n'y a pas un seul "jol et deux auteurs,
mais bien deux crimes de viol commis chacun a,'ec la circons tance de l'aide d'une aulre pel'sonne.

17 mai 1854, ch. d'acc.

-rOITURIER. nIESSAGER. E:\'TREPIUSE DE MESSAGERŒS. V01TURES PCBLlQ UES . ROULAGE.
CO~lMlSSIOi\î\Wlli DE TR1NSPORTS .
1. Achalandage. -

Succession. -

Partage . L'acha-

londage d'un e entreprise de messageri es es t une va leur appré c iabl t:! qui doit faire arlicle cl'actif clans ulle succession et se
partager entl'e les hériti ers de l'entrepreneur.

9 déc. 1843 , Hicard C. Paban-lmn. H..1. 45 , p. ~8.
'5 ') ')1":&gt;.
}) , q.._.~
2 Acte de commerce. - Achat de charrettes et de
m.ulels. Le yoitul'i er qui c(feclue ordinairement Je transport
des mardl3ndises par terrC', fait ,",ete de commerce lors'lu'il
ac1l1~'te une charrelle el des mulets d«,stinés à cette opérat ion .

G ,o,"l 1829, Jullien Co 1I1ontanard, conr. co. l\Iarseille.
J. de M. 29, p. 201. S.-Y. 29 . 2.312. D. 29.2.184.
3. Aele de c07llmerce. - ChmTon. Le charr!'lier "oi-

turiel' pal' te rre peut act ionner devant le tribunal dl' roU\merce le cha rron ('n payement de fourni lm'e!J faites P"1' cC'
cll;lt'ron.

31 déc. 181 9, Imbert c. C,,]umeau, conf. co . lIfanosquc.

�660

YOIT U RIER. MESSAGER. ETC.

YOITURlER. MESS.\GEI1. ETC.

4. Blessur·es . - Poyagellr . - Malle-poste . - PostilLon et conducteUl·. Le postillon c l le coul'rier co nduisant
une malle-poste, sont passibles de domma;;es - intél'êts au
profit du voyageur blessé pal' une chute de voi ture occa.ion
Ilée pal' leur impruden ce ou leur néglisence . I.e p osLillon
doit ralentir Ja marche de ses chenlU x et le coul'l'ier Sonne\'
du corn et lorsqu e des ,-oitu!'es ,e tl'ollv enl de vant la malle poste gênant son passa;;e; il Ile suffit pas 'lue le postillou
fasse claquer le fouet.
30 août 1 8,~5, Hu;;on c . Pons e t Fourn ier, réf. cor. Aix.
R. A. 45, p. 3%, P. 46.1. 450.

5. Blessur·es. -

Foyageur. -

Transaction.-IJécès,

l.... Ol·squ'un voyageur, dont l e membre est fracturé par sui l c
d'une chute de voilure, a transigé avec j'entrepreneur, s'il
vient à moul'ir des suites de scs blessures, ses héritiers sont
l'ccc \'ables à demander des dommages in lél'êts à ra ison de
Ce décès .

29 janv . 183 3, Michel c. Truchemon, conf. Aix . Thémis
mérid. 1 83:J, p. 457. S.-V. 34. :J. 286. D. 34.:J. 94.
6. Competence . Le voiturier poul'suivi pour dommages
occasionnés pal' son fait â la mal'chn.ndise pcudanl le COl1rs
du voyage, peul êtl'e ci té deyant ft, ll'ilJUnal clu lieu oll la
marchandise est pl'ésen tée pour ~Il'e reçuc.
1 6 nov. 18 25 , Constant c . Schmil z, conf. Sis lel'on.
A, 25-26, 1'. 295. S,-V, c. n. 8. 2. f49.
7. Effet de commer'ce. - Encaissement. -- roi, Le
Yoitul'Îcl' qui a reçu un e trait c pour en . toucher le montant
au moyen de Pendossement, ne peut ê lre co nsidéré comme
débiteur de 1a somme reçue , qu'il J'ail l'C t onnuc ct compt~e,
ou reçue dans un sac cacheté, si dflllS le trajet de retour il a
été dépoui llé pal' des voleurs.
23 déc. 1 818, Louhon c. Boul';;ue" COIlf. cil'. Brignoles.

n.

n . .\,1 9, p. 174.

8. Incendie. - Auber'gis!e. - Responsabilité. L'anlJ(,,'~i$ ! c est responsable de l'incC'u die des voitures placées
d ,lIl s ~('S remises. Il n'est déchargé de ceUe respon sabi lité
que 51 Pi ncC'llcl ic est le résu lt at d'un f.1 Îl de force m,jeul'f' ;
mnis si d:Jl1s cc {'tiS il y a {Juelquc f,'Hlt c ou quelq ue négligCIIC.'C il lui l'cprochcl' , jl peu l êlre condmnné ù réparer UD e
~tlr! I C de5 Pl ' '!('s. Il doit t' Il êtl'(, nillsi slj !l1'a pas préposl- l1l)

661
gal'dien pendanl 1. nuil dans son auberge, c t si les l'oiturcs
qUi y .on~ placées sont mal disposées.
24 avril 1845 , Bruno c. Malhieu.
9. Incendie. - Bateau, - Responsabilité. L,ncendie
clu bateau clans un lieu de sla tion , la Duit, quand en Ile peut
cn aS.51~er la c8us,e, ~st présulllé pl'o\&gt;cnÎr de Pimprudcnce
o.u ncgll~e~ce ùe lequ'page, surtout IOl'sclu'iJ s'est bornéà une
Simple VIsite al'allt de sc coucher ct qu'il n'a pas veillé à 1.
garde du ha lea u, . Dans ce cas le voilurier esl respousable de
Jo yaleul' des mal'chandises perdu es se trouvant sur le bateau
in cendié.

6 août 18:J3 , Gignoux frères c, dil'el", conf. co. 1I1arsei!!e .J. dellL 24,p. 315.

10. Incendie. - Force majeure. Lorsqu'un incendie
s'est manifesté dans une aubel'ge et a consumé les marchandises chargées sur une cbal'l'clte , il Y a un fait de force majcure qui décharge le commission na ire et le voiturier de représenter la marchandise et d'en payer la YâleUl' , sauf le reCOurs contre l'aubergiste, Cil cas de négligence de celui-ci ou
de ses employés.
26 fév. 1830 , Gl'anoux c. Estelle, l'éf. Aix.
leltres , - Transport. "f oy , l'os Le aux lettre., n" 1 et 2.
Il. I1Iaitres de poste. - Indemnite. Les enh'epreneurs
de voi lure publique, lorsqu'ils ne font parcourir à leurs \'oi11l1'(,s et avec les mêmes che"aux qu'un es pace moindre de
dix lieues de poste) ne doivent pas d'indclD n..ité aux maîtres de postes placés sur la route; peu importe que partis
le matiu et retournant le soir, dans le ll'.jetd'.lIel' e t de relour, ils parcouren l plus de dix lieues de l'os le et qu'ils changen t de cheraux pour le "CIOUl', s'ils changen t hauituellement
de voyageurs et ne l'e&lt;,:"oi \ ent pas pal' cOl'respondance d'autres voyageurs.
12 nov. 1812, Laozier c. Ailhaud , réf. cor , Marseille.
n. A. 13 , p. 14.
12. Nom et demeur, de l'entl'epr·eneur. -

Omnibus .

Les obligations imposées p,r la loi du 10 aont 1852 sur la'
J)olice du roulage et des messagel'ies publiqucs, notamment
celles r elatives à la mention du nom et de la demeure de
]'en ll'cpl'encul' sur les Yoilul'es, ne son t pas applicables aux
en trepl'cncUl'S d'Ol1mib\lS desservanl une "iUe et sa banlieue.
19 janv. 1854, Crémieu c. miu. pub!., réf. co. Mars l ',

�YOIT URIER . MESSAGER, ETC.
662
Obligations vis-à-vis du puMic. Voy . Entrepri,es à l'usage du public, nO 2 .

13. Perte . -

Responsabilité . En général, les voiturier

saut responsables de l'évènement qui • ca usé la perte des
marchandises dont le transport leur a été conGé, lorsqu' ils
ne peuvent indiquer les causes de cet évènement et qu'ils ne
prouvent pas le cas fortuit ou la force majeure.
6 août 1823, Gignoux li'ères c. divers, conf. co, Mar'seille. J. de M . 24, p. 315 ,
14, Pelie.-Responsabilité ,-Commissionnaires suc-

cessifs. L e commissionnaire enll'epl'eneur de messagcl'ies,
qui a reçu un gl'OUp d'or accompngné d'une pièce pOl'lant

l'empreinle du cachet de l'expéditeur pour le fait'e parveni l'
à un Butre comm issionnaire désigné, chargé de l'acheminer
à sa destination , est seul respo n"ble de la substitution du
group de cuivre au group d'or faite en route, s'il ne juslifie
pas qu'il ait fait pal'venir aux commissionnaires intermédiail'es par lui employés l'empreinte du cachet de l'expéditeur.

'OITURlER. ~lESS1GER, ETC.

663

. 17. Responsabilité.- Fin de non-recevoir.- RéceptIOn de

marcharu{,ses. Elitrc plusieurs consignataires, celui
qUI reçoIt les oLJets h'ansportés sans les vérifier mais qui

cepe~da~t en p,aye Je prix, renonce à tout reco~rs contre
le vOItUrIer ct 1expéditeur.
,26 juin 1813, Galline c, Barrie, réf. en p.,.lie co. MarseIlle, R. A. 13, p. 272.
, 18., La fin de non-recevoir de l'art. 435 C. cle Co. est
map,phcable au destinataire qui a reçu un group de cuivre
au heu et place, d'nn ,group d'or, lorsque le capitaine était
ch~rgé de le lUI ~onslgner av ec un connaissement portant
pOids et con tenu Inc~nn~s ~t qu'il a tl'OU\ é ce group iDta ~ t et conforme .aux JOwcallOns c xtérieures portées au coonalssemc~t. Peu lmport~ 9u'j) ail reçu cc group d cn ait
?Olill~ decha,"ge au capltall1C sans protesta.tion, si d'aiUcurs

P eu importe que ce del'ule:.'r n'ait })35 transmis "u commis sionnaire par lui désign~ l'empre inte de son ca.chet pOUl' le
l'cconnaÎ. ll'e. Le dernier comm issionnaire chargé d'acheminer
l e group à destina lion qui a ùonné décharge du group non

Il a faIt constater légalement la substitution suivant les formes
usitées dans le pays.
23 juiL 1838, M'Hogordato c. Poulin et camp" conf.
co . Marsdle, J. de ~1. 39, p. 13. p, 39, 1. 213.
~9. Jug~ ,encore que le négociant qui a reçu une caisse,
malS a refuse de payer le montant de la lelll'e de ,"oiture et
n'a donné un re~u que sous réserves pour l'ctal·d dans la li-

accompagné de la piece por tont l'empreinte du cachet de
l'ex péd iteur, n'es t pas tenu à gal':m tie s'i l est justifi é que

cette r éception, qu'uu expert soit uommé pal' le président

c'est bie n le grou p reçu qu'il

0.

expt-c1ié au des tinataire.

23 juil. 1838, Mavrogortlalo c. Poulin el camp . , conf.
Marseille. J. de ilL 39, p. 13, P. 39. 1. 213,

15. Pel'te.-Responsabilite.-Preuve du chm·gement.
Le voilUl'ier est r espousable de la l'cr te des choses confiées
à ses soins, alors même qu'il n'y a pas de le ttre de vo itu re;
mais en PaLsence de ce lle piece, c'('s t à l'expéditeur à prouver la natUl'e et la quantité des objels l'cmis.
3 juin 1848, Le~iCl' c , Berenger.
16. Responsabilité. - Etfndue, LorSllll'une enlreprise
d e message ri es a

l'C&lt;iU

un pflCluet dt'·c1aré con tenir des papiers

de doua Ile ct gue la pcrte de C(' paquet entraI ne cles l'etarcls
pOUl' le Il'ansit , elle est res ponsahle des pertes matériel\,'s
occasionnécs pal' lcs frais de séjour de la marchandise à la
fronti ère.

lG déc . 1 8~4, Duc'hcmin c.
co. Maucille.

rlICSS!1gcI'Îc-s impériales, r~r.

vraison et avaries, es t recevable

a demander

cinq joUl's apres

du tnbullal de commerce pour const&lt;tter que cette caisse,
par suite d'errcur ou d. suhstitution, oe contient pas les

article. faclurés (feuilles de fer blanc au lieu de bonnets) ,
alors que le défendeur n'allèguerait pas la mauvaise foi du
réceptionnaire et que les circollstauces de la cause écartent
Ulle pareille suspicion .

26 mars 185., .'I1oirenc c. Messageries nationales, r éf.
co . Marseille.

20. royageurs.- Excédant en ltombl'e.- Contributions ;ndÏ1'ecles. Lorsqu'un indi\'idu cst poursuivi par la
régie pour un excédant de voyageurs déclarés, il y a lieu de
lui làire application, il la requêle du ministère public, de la
dernière loi SUl' la police du roulage, qui a remplacé en cela
le C. Pén., et de plus, de lui appliquer les art. 11 5 et suiv.
de la loi du 25 mars 1817 qui prononce en fave ur de la
régie \lne amende qui a les caraclères d'une répar.lion civile.

�666

•

VOL.

8 . ftfessageriu.- ResponsabiLité.- Compétence. Le
négociant qui, se fondant S Ul' ce qu'une caisse qui fesait parlie des bagages de son commis a été volée dans une ville par
suite de la négligence des facteurs des messageries, fait citer,
devant le tribunal civil de cette ville, les facteurs et la compagnie en payement des objets volés, ne peut voir son action repoussée par le tribunal sur le motif qu'il s'agirait d'une
action commerciale.
11 janvier 1849, Dugrolés c. messageries de. maltres de
poste, réf. Tarascon.
Voy. encore v' roiturier, n' 21.
9 Yente.- Répétition.- Courtier. Lorsqu'un charretier vend par l'intel'médiaire d'un courtier la cho,e qui lui
a été con6ée, le propriétaire peut la répéter de l'acheteur
entre les mains duquel elle oe trollve pendant Irais ans
comme chose volée, sanl en rembourser le pri,,; le couptier ,
.il a agi de bonns foi, n'esl tenu à aucune garantie.
17 mai 1816, Tripe c. Alby, réf. co. Marseille, R. A.

19. p. 505 .

FIN.

�VOL.

"\OL .
21 déc. 18 53, Co ntriL . ind. c. Boyer, réf. cor . Drag"
1854 , contrib. ind. c. Jourdan , réf. co . Ai x.
Jurisp. const. de la C. de Casso
20. 1701.- Responsabilité. L orsqu'une malle a été p&lt;ise
à l'hôtel par le fa cteur d' une entreprise clc messageries et
qn'elle a été volée, l'administration r épond de ce vol.
13 déc. 1850, Dugroles c. maltres de postes.
Voy . supl'à, n' 7 et v' Pol, n' 8.

VOL.
1. Aubergiste .-Responsabilité. Les hôteliers sont responsables des vols commis chez eux, bien qu e Ja 50mm e
soustraite soit importante, qu'elle ne leur ait pas été déclarée et qu'eUe n'ait pas été rcnfel'mée dans une ma lle.
J 7 fév. 1853, Bosserel c. Biaisa et Maurel, conf. cil' .
Marseille.
2. Aubergiste. - Responsabilité. Cette responsabilité
s'étend aux e/fets mis en éviden ce, comme les effets d'habillements et linge de corps, comme aux objets c.cb';s tels qu e
l'argent; il n'est pas nécessai re qu'ils :lient été remis à~ l'au-

bergiste, il suffit que le voyageur justifie qu'ils lui ont été
volés dans l'auberge.
13 mai 1828, Roquemaure c. Paradi ez, conf. r iv. ]\fal·".
La jllrispl'Udence, en génél'al , ti ent l'anbergiste comme
civilement respon sable de la perte cl es effets volés aux voya geurs descendus dans son hôteUel'Îe , quoiqu'il n'a it pas eu
connaissance du dépôt de ces objet" :sans que l'anbergiste
puisse limiter sa responsabililé; toutefois, en ce qui concerne
l'argent, elle parait limiter cette responsabilité à la somme

66 5

4. Complice. - Co-auteur. Lorsque trois indi vid us se
concertent pOUl' commettre un vol, si une fois sur les lienx
l'un d'enx se borne à faire le guet , sans prendre autremen~
part à l'action, il ne laisse pas d'être co-auteur et non simple complice, et le vol est commis par trois personnes.
17 mai 1854, chambre d'accusation.
L a Cour de Cassation considere toujours le vol commis
par nn individu dans une maison , tandis qu'un autre fait le
guet en dehors de cette maison, comme un vol commis par
deux personnes.
5. Complice.- .Parent. Celui qni, d'après le jury, est
co-auteur ou comphce de la soustraction commise par un

gendre an préjudice de son beau-pere, ne peu t être pnni
comme. conpable de vol , s'il n'a l'ien détourné, à son profit ,
des obJets volés.
24 juin 1844, Franchi , Cour d'assise5 des B.-du-B. (1)
6. Dépôt pubtic.- Enlèvement de pièces. Celui qui
e nlève ou tente d'enlever une pièce qui se trouvait dans un
navire mis sous la main de ]a justice et sur lequel on a\'ait

établi des gardiens, ne commet pas le crime pré,'n et puni
par les art. 554 et !266 du C. Pén., si la piece qu'il a soustraite ou tenté de sonstrail'e, n'a pas été confiée spéciaJement aux gardiens préposés par justice.
17 nov. 1832, de Lnccbi C~) .
7. Escalade. Lorsqu'un volenr s'est introduit dans une
maison et qne, pour pénetrer de l'escalier dans l'appartement de l'nn des étages, il escalade une fen être donnant de
l'une des chambres de cet appartement dans l'escalier, il
n'y a pas escalade. La loi n'admet pas comme ponr l'elfrac-

nécessaire aux voyageurs pour leurs voyages, sans l'é Lendre

tion, des escalades intérieures et extérieul'es; il n'y a d'esca-

à des valeurs considérables et obj ets précieux, lorsque ceuxci n'ont p as été déclarés à l'aubergiste ct placés sous sa garde

lade relevée par elle, comme circonstance aggravante, que

pIns directement.

Commis.- Responsabilité. Voy. v' Commis, n' 3.
3. Commissionnaire. - Responsabilité. Le commissionnfaire est responsable des vols commis dans son magasin ,
sans eifl'nction ni violen ce .

28 fév. 1840, Albert c. Camagnv , couf. trib. COliS. de
Constantinople. R. A. 40 , p. 122. J. ùe M. 40, p . 293.
P. 40 . 2. 69 4.

celle qui sert au voleur pour s'introduire de l'extérieur dans
J'intérieur des maisous, parcs ou enclos .

30 sept. 1854, ch. des mises en accus., réf. ch . du
conseil de T oulon.
Dfatelot.-Capitaine.- Responsab., v' Capitaine, u' 55 .
( , ) Ca ssë pnr nnet des c h . réuni es du 25 m .. rs .845, Voy. chus la
de législatio n et jnri.sp . année 18 45 . L'l, p . go t:t !luÎ\' . lIll
eJam eu critique de cet arrêt par 1\1. FaustÎn·Uéhe .
H.CVll C

(l) Ca"." déc . 183,. S.-V. 53. 1. 32U. D. 53. 1. 9G .

84

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                  <text>Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Cet ouvrage a été rédigé à la demande des éditeurs du Recueil périodique des Arrêts de la Cour à partir des notes sur la Jurisprudence de la Cour impériale prise par Féraud-Giraud tout d'abord pour son usage personnel.</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Dédié à Henri-Emmanuel Poulle (1792-1877), premier président à la Cour impériale d’Aix, ce document est selon son auteur un « résumé de la jurisprudence de la Cour impériale d’Aix » en matière maritime. Par sa forme et son contenu, autant que par l’intention qui a prévalu à sa réalisation (Féraud-Giraud mentionne le fait qu’il l’a fait imprimer afin qu’il puisse « être de quelqu'utilité à [s]es confrères d'autrefois et à [s]es collègues d'aujourd'hui »), il est un outil de travail destiné aux juristes, et notamment aux magistrats. Dans chaque matière, il est fait mention du principe suivi par la cour et de l’arrêt qui a permis de dégager ou qui illustre cette solution. L’aspect pratique se manifeste encore par un classement thématique, par ordre alphabétique, de la jurisprudence, afin de faciliter un accès rapide à l’information.&#13;
Louis-Joseph-Delphin Féraud-Giraud (1819-1908), est reçu docteur en droit à vingt-quatre ans et débute au barreau de Marseille. Il épouse en 1845 la fille d’Ambroise Mottet, député et conseiller d’Etat, également ami de Thiers. Grâce à l’intervention de son beau-père, il est nommé substitut à Apt l’année de son mariage. En 1847, il devient substitut au tribunal de première instance d’Aix. Lié au parti orléaniste, il est révoqué en 1848 sur les conseils de Courrent, ardent républicain promu procureur général. Féraud-Giraud retrouve sa place en 1849. Deux ans plus tard, il est nommé juge puis, en 1852, conseiller à la Cour d’appel, fonction qu’il occupe dix-sept ans. En 1867, il fait partie de la Commission chargée de préparer un projet de réorganisation de la justice en Orient. Le virage libéral dans les dernières années de l’Empire favorise sa promotion à une présidence de chambre en 1869. Faisant preuve, selon l’un de ses confrères, « d’une véritable connaissance et intelligence du droit, d’un jugement sûr, d’un esprit solide et plein de discernement », il quitte Aix en 1878 pour occuper un siège de conseiller à la Cour de cassation. Il prend sa retraite en 1894 avec le titre de président honoraire. Auteur de nombreux écrits juridiques (plusieurs traités sur la voirie, un code des transports ferroviaires, un code de procédure, divers ouvrages de droit international, de droit minier et forestier, ainsi que collaborateur à la Revue critique de législation, à la Revue historique de droit français et étranger, à la Revue du droit international et à La France judiciaire), il s’intéresse également à la politique (il collabore notamment au Dictionnaire général de la politique de Block) ou encore à l’agronomie (il est rédacteur à la Revue agricole et forestière de Provence, à la Revue de l’agriculture provençale ou encore au Moniteur des commices). Sous l’Empire, il est conseiller général (1861-1870) et conseiller municipal d’Aix.&#13;
Sources : Christiane Derobert-Ratel, Les magistrats aixois au cœur du XIXe siècle, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003, p. 241.&#13;
Paul Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône : encyclopédie départementale. Deuxième partie. Tome XI, Le bilan du XIXe siècle, Biographies, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1913, p. 203.&#13;
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        <name>Droit maritime -- Jurisprudence -- Répertoires -- France -- Provence (France) -- 19e siècle</name>
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