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                    <text>URISPRUD
SELO

LE

LOIX ROMA

ES

ET CELLES DU ROYAUME,

ar M. JEA -JosEPH JULIEN~ Ecuyer~ ancien
Avocat au Parlement ~ premier ProfeJJeur royal
de Droit en l'Univerfité d' Aix ~ Confeiller 110noraire
en la Cour des Comptes ~ Aides &amp; Finances
...

A
Chez A

AIX,

TIN E DAI D,

M. DCC

Imp imeur du Roi.

LXXV.

r,&amp;VEC APPRO/J,dTI0N ET PRlVILEGE DU ROI.

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ne
ess

13100 Aix-en-Provence - France - Provence Alpes Côte d'Azur

L’Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3 remercie Internum
pour l’avoir autorisée à diffuser les Elémen[t]s de jurisprudence
selon les loix romaines dont le document original est conservé
à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence

IInternum
nternum -- A
risthot
Aristhot
Projet de valorisation, d'exploitation et de protection
du patrimoine documentaire numérisé
La Bibliothèque Virtuelle INTERNUM - ARISTHOT vise à constituer
un corpus numérique des documents d'archives, de bibliothèques
et de musées relatifs aux Sciences en Méditerranée.

�~

.

�"

.

JlJ

PRÉ FA C E.
LES Infiitutes de l'Empereur JuJ1inien [ont le
premier livre qu'on met dans les mains des perfonnes qui [e dévouent à l'étude des Loix. Mais
l'on ne pellt acquerir par la feule leél:ure du
texte de cet ouvrage qu'une connoiffance imparfaite de la fcience du Droit, par deux rai[ons:
la premiere, parce qu'il y a dans les Infiitutes
bien des chofes auxquelles il a été dérogé par des
Loix poJ1érieures. Les Infiitutes furent compofées
après le DigeJ1e, &amp; publiées avant le DigeJ1e.
Enfuite JuJ1inien donna la [econde édition de fan
Code, appellé Cod~x repetitte prteleélionis, &amp; il publia
enfin de nouvelles ConJ1itutions, qui font les No,'elles; de forte qu'on diitingue trois fortes de
Droits: le Droit ancien, le Droit nouveau &amp; le
dernier Droit, qui eJ1 celui des Novelles : Jus
vetus, Jus novum, Jus novi(Jimum. On ne peut donc
donner une juJ1e idée des Loix Romaines qui [ont
obfervées dans les Pays régis par le Droi~. écrit,
al)

�•

IV

qu'en [uivant ces Loix dans tous leurs progrès &amp;
en expliquant les changemens que les dernieres Loix
ont faits aux plus anciennes.
Une autre raiCoJ.l qui rend la leél:ure du texte
des Inftimœs inruffirance pour avoir la connoiifance
de notre: Droit, c'eft que dans les Pays même
régis par le Droit écrit, on s'éloigne des Loix
Romaines dans toUS les points auxquels il a été
dérogé par les [1fages, par des Statuts particuliers
ou par les Ordonnances de nos Rois.
Je me fuis donc propoCé de' réunir tous ces
objets &amp; d'expliquer les Loix Romaines avec les
changemens que nos Ufages &amp; les Loix d;.]. Royaume y Ont apportés. Je ne prétends toutefois donner que des Elemens de Jurifprudence, ou je [uivrai le plan des Inftitutes de l'Empereur Juftinien
&amp; le même ordr~ des matieres, fans pourtant m'y
affujettir abColument. Cette méthode m'a paru pré-férable à celle de donner fimplement des notes
fur les Paragraphes des Inftitutes. Il n'y a pas
dans celle-ci cet ordre, cette fuite, cet enchatnement de principes) qui, de toutes les manieres
d'inftruire, eft la plus claire, la plus (ure &amp; la
plus utile.

�E

l

•

. : i

E la Jujfice &amp; du Droit. Pa e

PRE

L

DU DROIT DE
TRE

1

1

•

PERSON ES.

1. De l'état &amp; de la divifion des perfonnes. 6

Du mariage.
13RE
• De lapuijJance m_r:tale.
391 RE
• Des conventions nIa ri oniales ~ de la
dot ~ des avantages nuptiaux.
45.
1 RE V. De la puiffance paternelle.
71..
1 RE
l. De la légitimation.
S.

1 RE

•

1

1 RE

•

V
nelle finit.

1 RE

1 RE

•

De l'adoption.
oz.
. Par quels moyens la puiffance pater104.

Des tutelles.
es curateurs.

IR.
1 R

5
12. 1.

es excufes des tuteurs &amp; des curateurs.

•

12 4-

• Des tuteurs &amp; curateurs fufpeas. 134
,

�-

VI•
lM'

•

LI V RES E C,O ND.
DES CHOSES ET DES MOYENS DE LES ACQUERIR.
TITRE
TITRE
TITRE
•

J. De la div.iJion des chofls.
13 S:
II. Des fèrvitudes des héritages.
l 5O.
III. De l'ufufruit ~ de l'ufaB'e &amp; de l'habi-

157.
TITRE IV. Des moyens d'acquérir le domaine des
16 5.
chofes.
TITRE V. De la prefeription.
180.
TITRE VI. Des donations.
182.
TITRE VII. Des teflamens &amp; des formes qui y font
18 9.
requiJès.
TITRE VIII. Quelles (ont les perfonnes à qui il
n'eft pas permis de refler.
2 l O.
TITRE IX. De l'inflitution des héritiers.
225.
TITRE X. Des Jùbflitutions.
242.
TITRE XI. Par quels moyens les teflamens JOnt
infirmés.
247.
TITRE XII. De la qualité &amp; de la différence des
257.
héritiers.
TITRE XIII. Des legs.
268.
TITRE XIV. Des codiciles.
289.
TITRE XV. Des fucceffions ab intefiat.
291..
tarzon.

•

MA

il

•
,

L 1 V RET ROI SIE M E.
DES
TITRE

1.

0 B L 1 GAT ION S.

Des obligations en général.

295.

�..

'VI)

TITRE
TITRE
TITRE

Il. Du contrat de vente

297.

III. Du louage.
308.
IV. de l'emphitéQfe ~ du bail à loyer perpétuel ~ des fiefs.
3 2 3•
TITRE V. De la fodété.
3 27·
TITRE VI. Du mandat. 1
333.
TITRE VII. Du prêt~· du contrat de rente conJfituée à prix d'argenc, du SenatusconJulte Macedonien.
33 8 .
TITRE VIII. Du commodat ou prêt à ufage. 343.
TITRE IX. Du Dépôt.
345.
TITRE X. Du gage', de l'antichrefe &amp; de l'hypotheque.
349.
TITRE XI. Des coobligés.
.
362..
TITRE XII. Des cautions ou fidejujJeurs.
366.
TITRE XIII. Des quaJi. concrats. .
3
TITRE XIV. Des obligations qui naiffent des dé377.
lits.
TITRE XV. Des obligations qui naijJent des quaJi.
délits.
386.
TITRE XVI. Comment s'éteignent les obligations.

n.

38 9'

•
•

L 1V R E
DES
TITRE
TITRE
TITRE
TITRE

ACTIONS

QUA TRI E M E.
ET

DES JUGEMENS.

I. Des aaions.
II. Des exceptions.
III. De la compétence des Juges.
IV. De la preuve par écrit.

4°5·
4q·
4 18 .
4 2 5..

�"

.

Vil)

TITRE V. De la preuve par t'moins
42.1;
TITRE V 1. Du fèrment &amp; des interrogatoires &amp;

confeffions de'S parties.
431.
TITRE VII. Des defeentes ftr les lieux &amp; des rap~
ports d'Experts.
..,' \
4~ 7-'
TITRE VIII. Des préfomptions.
4~9'
TITRE IX. Des feTitences &amp; jugemens.
446:
TITRE X. Des appellations.
448.
TITRE XI. De l'exécution des jugemens.
452.
TITRE XII. Des" requêtes civile:&gt;.
4S):
TITRE XUI. De l' oppofition des tiers envers les
(lrrées &amp; le-s jugemens rendus en dernier rejJort.

,

4 6r •

XIV. Du compromis &amp; des fenteTices arhi.
, traIes ~
466.
TITRE XV. Des tranJa.aions.
468.:
TITRE XVI. De la pé;'emption d'inJlance.
470.
TITRE XVII. De la peine des téméraires plaideurs.
.
4H'
"ITRE XVIII. Du devoir des Juges.
4 76.
TITRE

,

•

Fin de la Table des Titrt:.s.

.

•

1

�E
JURISP~
DE

UDE

A JUSTICE ET

.L

CE

U DROIT.

A Jufiice eH une ·vertu morale. C'efi a volonté
t
ferme &amp;. confiante de rendre à chacun ce qui lUI
a partien : Conjlans &amp;. perpetua 'JIoluntas jus fuum cuiqu'
tribuendi,. princ. Infl. De Juflùiâ &amp; JU/i.
1. La J uriCprudence eft la connoiffance des ehofes di
ines
humaines , la fcience de ce qui eft jufi &amp;. d-.
ce qui eft · jufie : DiviJlarum alque humanarum rerum ].loti
lia juJli al ue injufli feienr.ia, ~. 1. du même titre
.
a troIS pr cep es g
u
rOlt. 1 r
, ne faire ort a perfon ,rendre a chacu
e qu
i ap artien : Honeflè vivere·, a 'lerum non l d -e,
l m cuique trihuere, §. 3. du- m"
e ·tre. L pre .e pr
e ere ft rme e qu'a fe de-t à fo· mê e: e fai
ie
on e e rien . i bleiTe es o·
es 0 Des
ur·
l."n 0 l hon:fi' vivat id ejlnon Jur il r n n iffolur, no
•

1

• •

�De la Jujlic~
libidinosè, comme dit Janus à Colla {ur ce §. Le (econd
&amp;. le troifieme \ embraffent ce qu'on doit' aux' autres : ne
faire injure à perfonne, foit par des paroles ou par des
aétions , . rendre il chacun ce qui lui appartient, refiituer
le ,dépôt qu'on noUs a confié, payer ce qu'on doit,. ne
rien rétenir du bien d'autrui, COlllme dit le même Autélir:
Deindè ne neminem lœdat aut verbis , aU! laBo, id eft ne vitam
ulli adimat, aut honorem injec1â injuriâ : dm ut fuum cuique tribuat, PUU1. depoJùum rçddat, debitum folvat, nih.iJ'1ue
de rebus alienis retineat.
IV. Il Y a un grand pré&lt;:ept~ de Droit qui nous cft tracé
dans les Livres Saints' (*): C'eft de faire à l'égard des autres ce que nous voudrions qu'on fît pour nous, de ne
pas faire aux: autres ce que nous ne voudrions pas qu'gn
nous fît: Quod tibi non vis fieri , alteri ne fèceris. Du Moulin fur la Coutume de Paris, 9. J. glof. 9. in verb. Pendant ladite main mife n. 2 l , dit que c'eft la regle qu'on
doit fuivre pour juger de la jufticé ou de l'injuftice des
contrats: Hœe eft mihi lex in difeemendâ eolltraBuum juJlitiâ
vel ill.jUJlùiâ.
,
V. Le Droit fe divife en Droit public &amp;. en Droit privé.
Le Droit public eft celui qui regarde k Rèligion, le Gouvernement , la police de l'Etat, hl perfonne des Princes, la
Guerre, la Paix. Nous avons fur le Droit public le fameux
Traité de Grotius, Dejure belli ac pacis, celui de Pufendorf,
du Droit de la Nature &amp;. des Gens 1 le Traité de la Souveraineté du Roi .de M. Lebret, &amp;. plufieurs autres. Le
Droit privé ell celui qui regarde l'utilité des particuliers:
Quod ad jingulontm, utilitatem peninet, 9. 4. lnjl. de juJlitiâ
fT jure.
.
VI. Une autre divifion du Droit, eft en Droit naturel,
Droit des gens &amp; Droit civil. Le Droit naturel, dit J ufiinien ,
lnjl. de jute ftâturaLi, gentùtm &amp; civi/i , eft celui que la nature a èl1feigné à tous les animaux, jus nalUrale eft '1uod
naLUra omnia animafia docuit. Ce Droit eft commun aux homo
mes &amp;. aux bêtes; de la naît l'union du mâle &amp;. de la fé-

'2

\

•

•

Cf) St. Mathieu, chap. 7. t.

..

.

1 i..

St. Luc, ·chap. G.
\

t.

31.

�..

&amp; du Droù~
3
melle , l'éducation des enfans pour .les hommes, l'inftinfr
des bêtes pour élever leurs petits.
VII. C'eft par ce Droit. que les peres &amp;. les meres font
Çlbligés de dOQner des alimens à leurs enfans : &amp;. de là vient
que la légitime due aux enfans nés de légitime mariage.
eft regardée comme une dette n~turelle qui ne peut être
ôtée par les loix humaines, parce que les alimens nécef{aires y font compris, comme l'a dit Grotius, de jure helli
GC pacis, liv•.2. chap. 7, n. 4. legitimam Izumanis legihus
tolli nçn poJ!e , qua,tenùs Jêilicet in legùimâ infunt alimenlG
nece./Jaria.
. V III. L'obligation de donner des alimens au}!:' enfans
qu'on a mis au monde dérivant du droit nat~rel, il s'en~
fuit que les alimens font dûs, non feulement aux enfan!&gt;
nés d'un légitime mariage, mais encore aux enfQlls n~ltu­
reIs , &amp;. nQn feulement aux enfans naturels nés de 'deuJ\
perfonnes libres, mais encore aux enfans acjultérins ~ inçefiueux. Les mœurs des Romains ~toient fi féveres, q\-l'en
accordant des alimens aux e'nfans naturels nés de deux perfonnes libres, ils les refufoient aux bâtards adultérins st
incefiuet.lx; mais le Droit Canonique a corrigé çct~e rigueur'; &amp;. toute fQfte pe bâtards, mê!Ue les adllltérin$ 1 ~
les incefiueux, fon.t en droit de demander des. al" meps ,
fuivant le chap. Cum haheret 5. extra dr eo fJui duxù in matr~monium quam polluit per adulterium. C'efi la remarqùe de
Grotiuii au; lieu cité, en ces termflS : ~t quanquaw ex dqnzIJatQ leEfibits concubitu ll-alis, nihil reljnqlti ~e{Jfs. rpllZanr:t1 f'(jlehant
Canone:s Chriflial]:œ pi~[(Jti.,' \lul1lc ,.igor~m co,:"eJÇetvm; (Jui d//Cenl.
q,uo,liblifeU!1Z9Iie liberÏ,r ici. re~d reli;upû; i"!p fi OP/lof Jit; ~etin­
lJ.ueTldl~m etfallZ, fJilod a,d {lùmenta neçej[amun ejf~
IX. Mais fi. le$ enfants' naturels ont de quoi vivre
d'ailleurs, s'ils ont yn métier par lequel ils puilfent gagnerfeur vie, fi aliulldJ Izabe'lt itncfè vivant ,,' ils~ne .font plus.
i~Gevahl~s a demander dl(s 1 alimens' à leur pere ou à. .leur
mere,. qlland même ,ils feraient nés de. deux perfonoe~ lihres. C'efi ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés p,ar
Louet,. lett. A, fom. 4.
X~ Le Droit des. Ge~ eft e:elui 'I-ue ra,.. rairon na,tullelk:

A ij,

•

�4
De la Juflic!
a établi parmi les hommes, &amp;. qui eIl: commun à toûtei
les N'ations : Quod verà naturalis ratio inter omnes homines
conjlituit, id apud omnes perœquè cujlodùur, vocaturque jus gentium quafi quo jure omnes gentes ulunLUr, §. 1. lnjl. de Jure
nalurati, gentium &amp; civiti. C'eft auili un Droit que l'ufage
&amp;. les hefoins ont introduit parmi les hommes: Yfu exigeme,
&amp; humanis necejjitali!ms, gellles human,e jura quœdam Jbi conf
lituerunt 9. 2 du même titre. De ce Droit des Gens font

defcendus prefque tous les contrats, comme l'échange, la
vente, le louage, la fociété , le dépôt, le prêe &amp;.c.; de
là auffi font nées les guerres, les captivités &amp;. les fervitudes, qui font contraires au Droit naturel, fuivant lequel
les hommes naiŒent libres: Bella orla fUIll &amp; captivitates
Jècutœ, &amp; {ervùutes quœ filllt nalUrali juri contrariœ. Jure enim
1}alurali omnes homines ab initio liberi naJcebamur, dit le

tnême

9.

C'efi la remarque de Grotius, dans fan Traité
de Jure Belli ac Pacis, liv. 3. chap. 7. n. J. où il dit que
naturellement &amp;. indépendamment du fait des hommes, ou
dans l'état primitif de la nature humaine, il n'y a point
d'efclaves; &amp;. c'efi dans ce fens, ajoute-t-il, qu'on peut
~dmettre ce que difent les lurifconfultes Romains, que
l'efcIavage efi contraire à la nature': Servi naturâ quidem,
2.

id ejl citni jàc7um humanum, aut primœvo nalurœ jlatu hominum ,. nulli funt: quo Jènfu reélè accipi potejl quod à Jurifcon{ultis dic7um ejl, contra natllram effi hanc Jèrvitutem.

X 1. Le Droit civil efi celui qui eft propre à un Etat;,
à une Province, à une Ville. On le divife en Droit é9rit
&amp;. en Droit non écrit. Les Loix Romaines font le- Droit
écrit. Le Droit non écrit efi celui que l'ufage a introduit;
la Coutume a la même autorité que la Loi écrite: Sine
fctiplO jus venÎl quod ufus approbdvit; nam dilllurni mores con~
fenfu utentium compro.bali, lq:em imùantur, §. 9. lnjl. de Jure
nalurali , genlium fi civili. Notre Drpit civil en compafé des

Loix 'Romaines, qui forment notre Droit commun, des
Statuts de nos anciens' Sowverains, de nos Coutumes, des
(')rdonnanGes de n0S Rois. Voyez la Pr~face pe mon Com~,
mentaire fur les Statuts de Pr.ovence.
Xl J. L~ Droit civil eft fujet à des changemens &amp; à des

�•

5

(r Ju Droit.

•

variations. Mais tes prindpes du droit naturel font iova·
riables: Naturalia quiJem jura ·quœ apuJ omnes genres perœque
ohftrvanrur, divind quddam proviJenrid conJlituta, femper firmtr.
atque immutahilia permanent, §. I I . InJl. Je Jure naturati )
gentium &amp; civili.
.

XIII. ,Il faut néanmoins obCerver avec Grotius, dans
fon Traité -de Jure Belli ae Paeis, liv. z. chap. z. n. S.
que quoiqué les Loix clviles ne puHfent rien commander
qui foit défendu par le Droit naturel, ni rien défendre de
ce qu'il commande, elles peuvent toutefois refiraindre la
liberté naturelle, Be défendre ce qui naturellement était
permis: Lex civilis quanquam nihd pOteJl prœcipe.re quoJ jus
naturœ pr.ohihet, aut pr~hihere quod prœeipit, potejltamen liiJertatem naturalem circumJèri6ere &amp; vetare quod naturalùer li-:.
cehat.

XIV. Le Droit a trois objets: les perfonnes, les chofes
Be les aétions: Omne jus quo utimut, vel aJ perftnas pertinet,
vel aJ res, vel aJ aéliones, §. 1 z. InJl. Je Jure naLUra/i,
gentium &amp; civili, L. 1. D. de Statu Homùzum. Tout le Droit
roule ou fur la matiere ou fur la forme des J ugemens. Le~
droits qu'~ne perfonne a fur une autre, ceux qu'on a fur
les chofes, en font la matiere; les aétions 8&lt; les procédures 1
en font la forme.

•
•

•
•

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L 1 V RE

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REl,

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DR01T DES PERSONNES;.
1

.,

\

.

De Z'Ëtat' &amp; dè la iJ~Yifion des p~rfon';es~

L

,

-

.

.
.
1.
A pre~iere diviGon d'es p~rfonnes, felon le Droit
.
Romaw, ell en hO!Ilmel' llbres &amp;. en efclayes. L(il,
fervitude,,. dit l~ ~. 2.. InJJit de jure perfonarum, eft LUI'
J,lloyen intr0Quü par le. DrQit des Gens ,. par lequel un
homme. dl fOlJs la puiffance· d'un aut~e contre ·le Droit
1'Iaturel :-; Çonj1iuuio juris gentium quâ q,uis dominio, aLien()..
~

contrà naturam Jitbjicitur..

1 l. Les gQerres ont

'
é~é l'origine des fèrvTtuDes.

Le:

vainqueur av'oit le droi·t de vie &amp;. de mon fur le va·incu~
Il parut plus humain de réduire le vaincu dans l'efclav.age~
Tout ce qui ell permis n'dt pas toujours h.onnête : Nonomne quod licet honeJlum eJl, dit la loi 144. D. de divelfis
reguLis juris On eft efcIave par la naj{fance quand on eft né:
d'une femme efclave. - Par le' Droit Romain &amp;. le Droit'
des Gens ,. dit Grotius de jure! bé/li ac pacis , li.v. 2. chap•.
_5:•. n~ 29. au fujet des ·c.aptîfs, le fru.ft fuit le ventre ou·
la mere, comme à: l'égard des bêtes: Romano jure g. jure'

Gentium. circà captivos,. lit in beJliis, ira in fervilis conJi.tionis·
hominibus partus ma/rem fequiu,,!, On devenait efdave fuivant
k Droit des Gens, par la&gt; captLvlté; &amp;. fuivant le Droit civil"
l'orfqu'u-n homme libre, majeur de vingt ans, fouffroit qu'am
le: vendît pour participer au prix, de la, vente ,::.Piunl aUlJ:
jure_ Gentium, id efl. ex. ca1ltÎv.Êtate:, am jure civili ,. wm liber
Jif)lJW' major. viginti annis" ad pretium participandum fefe 1JC-

'J1J{Jldat::i· .eaj[ùs· ejf 7J

~~ ~., Jnjl~

dé jure: J!erfQn.arwn•. La ElU$;

�•

De t'Ëtat &amp;- Je la Divifion du puJonn~s"
,
.île fujetion, dit Grotius, live z. éha.p.· 5, n. '1.7, e'éŒ
la- [erVitude parfaite -à laquelle On {e. -{ounH! , cbm1n~' tai~

{oient chez les Germains, ceux qui jouoi~ r 1edr lib~rté
par un dernier coup de dé : Su6jéc7ionis fPecids igl!ômifJl.tt;.ct
llqud {Jt~is ft .~at
ftrv~tutem pe'feélam, ~ tqi ·dpû~. C~f­
.!nahoS iJUl rtoPijJinto alete Jaéla de 1l6erif}-le èontênJe6aH
III. Le~_ efcIâVes formôient Une Rrande p1fi-tie éht pa':'
trirnoine des Romàins. Tout. -ce que l'efdavè. gagnoit ou
acqùeroÎc, étdit acquis au maître. L'èfclave n'eft .capable
d'aucunè obligatiôn : ln. ftrvilem perJànam nulla çd;dit obtigtuio, L. Zz. D. de diverfis regulis juris. Il éll: ineapable
de tous lès effets civils: Quod attùzet dd jùs ~îtile, (erv:
pro nullis ha6entur, L. 3Z du mê'1le titre..La 'fediittlde était
prefquè comparée à la mort, Cuivant la Loi 109. çlu même
~itre : Se&lt;yùutem mortalitati ferè comparaT!1;u's. -: E .les Loix
nous diCent par-totit que la liberté eft un -biè!) înenimable:
Li6ertas intejlima6ilis Tes efl, L. 106 'du m'~me tltré. Les'
caufes concernant la liberté méritaient la plus -grande. faveur : Li6ertas /omni6us rePlis jàvora6ilioT 'ejl, t. "U 2. lnfinùa
ieflimatio ejlli6ertatÎs, L. 176, §. 1 du même titre. Mais'
l'efclave ef!: capable de ce qui eft de Droit naturel &amp;. de
Droit divin, L. Quod auinet 32, D. de diverJis regulis juris.
Le mar-iage de l'e[cIave n'eft compté pour rien pàr' rappàrt
aux effets civils; mais il. vaut comme lien naturel &amp;.
comme Sacrement, parce qu'il n'y a point d'acception de
perConnes devant Dieu.
1 V. Celui qui ell: mort civilement ell: privé de tous les
effets civils; mais il eft capable de ce qui eil: de. Droit
naturel ou du Droit des gens, {uivant la Loi Si.!nt quidam
I j , §. Item quidam 1. D. de pœnis. Un condàmné aux
Galere!; perpétuelles nommé ToCc?n, ayant été infulté 8&lt;.
outragé par une femme, porta fa plainte au Lieutenant de
MarfeiIle, &amp;. fit informer. L'accufée préfenta une, requête
en fins de non recevoir &amp;. câfTation de la procédure, prétendant que ToCcan étant mort civilement, il était {ans
aél:ioll. Le Lieutenant la âébouta de cette requête, &amp;. la
~ondamna à une amende, tant envers Tofcan qu'envets
le Roi, &amp;. aux dépens. EIle appella de cette Senténce

!iz

�L l VREJ. T l T ~ I.: .

S

par~evant la Cour; &amp; par Arrêt du 18 févriel' '1 7· r J.

,

la

Sentence fut infirmée au chef feulement qui adjugeoit une
amende à Tofcan; &amp; l'accufée fut condamnée à l'amende
envers le Roi &amp; aux dépens, par la raifon que s'agiifant
d'un droit naturel, dont tout ce qui refpire eft capable,.
Tofcan, quoiqûe' mort civilement, étoit au nombre des
vivans', &amp; fous fa proteétion d~ la J ufiice.
V. De J'établiifement des fervitudes naitroit une autre.
'divifion des perConnes Celon le Droit Romain, fçavoir:
de ceux qui étoient nés libres, qu'o,n appel10it Ingenui"
&amp; de ceux. qui étant nés- Ol!l tombés 'dans une jufie fervitude , - avoiei)t été affranchis ~ appelfés Li.berl.ini~ InJlit. df:'
IngenuiS,_ Je Lil;ertinis.
.
V
Pa~mi
les Nations Chrétiermes
la fervitude a été:'
.
\
aboHè commè· contraire au· Droit n.aturer &amp; au.x maximes
du Chrifiiani(me: ChriJlùmis in WziVt;1um p[acuù hello inter
zpJàs OrlO c'aplOs !ùvos n·on fieri, îlà ut vendi poffine, ael
operas urgeri &amp; alia pati q-ute .fervorum frmt ,. dit Grotius de
Jure helli ae pacis, lïv. 1. chap. 7. n. 9. C'efi auffi la
remarque de Boërius, décif. J78~ n. 2. de Bugnyon ell
Ces loix aorogées, Iiv. l , n. 44.
VI J. Seulement ceux qui font pris pa.! les en'nemis [ont:
fàits prifonniers de guerre, obligés de payer une rançon auvainqueur,' Grotius au liet! cité dit ~ Mànfù tamen etiam inter.'
Chriftiano..r mas captas cu.flodiendi dona' perfolutum fit pretium,
lujus tejlùnatio in arbitrio ejl1 iélorïs, niji ceni aliquid·convenerit.
Les vaincus payent un.e rançon au vainqueur,. dit Boër.ius
décif. J 78. Il. 3. Hodiè ranfonem .fivè final/dam folvzmt capienti; &amp;. il n'efi plus permis de l'es tuer après le combat.
Cdl alifii la remarque de Villnius fur le §. 3.. Inflit. de
lure' pafol/arum,. &amp; fur le 9- J7. InJlù~ de rerum divi[zone"
€lU il dit, o. 3.. CteterÙJn. ChriJlianarum. penè" omnium geiuiunr:
velue mutuo confenfu compaJ.atum eJ!" Zll capti etiam. Ùl' b"el[o.
jù.fliffimo libertatem retùzeant, eofq.'u.e. tamdiû dùmtaxat retinereilceat,. diJllee pretium red.emptionis-. exfolverint•. V oyez encor~
CoquHle filr les CoÛtumes. de Nivexnois, chap, 8.. de.s Cer~îtudes perf6nnel'les..
.Vur.. Elll fet:a.-t-it de: mê.me. d:e; ce.ux: crui [ont pris pat'

r.

l

ks.

�\

-

De l'Élal f:I de la Divif-on de.r perfonnu.
9
les Turcs 8{ les 'infldeles? La Cervitude à laquelle ils font
réduits leur fera-t-elle perdre leur état? Les infldeles n'en
ufent pas avec les Chrétiens comme les Nations Chrétiennes
en ufent entr'elles. Covarruvias Jecunda releélioni.r pars, ~.
11. n. 6. tom. 2. pag. 537. traite cette quefiion; &amp; il
réfout qu'il y a une grande différence' à faire entre les
guerres des Romains, &amp; celles que les Chrétiens font obligés
de foutenir contre les infldeles qui fe font injufiement em-.
parés des terres du Nom Chr~tien : Ego Jane video maximam
.1Je diJèriminis cauJam intel' be/la Romanorum, &amp; ea qua Chrif
tiani adverstLs infideles, qui nos undique impeLUnt, gerimus.
Quorum 'luidem infidelium agre.ffiones non poiJUnl aliquâ ex
parte eiJe licita, nec itidem defimjione.r, CUIn Provincias ChriJliani
nominis lyrannice &amp; perfide, ac crudeliler occupaverim; quamobrem nif- aliud Lege humanâ ftatutum in fpecie jit, opinor
erga ChriJlianos captos a Tureis, vel Sarracenis, non eiJe ftr·vand&lt;ls Leges Romanorum, qua de caplivis apud hoftes loquulllur.
Il importe peu que les Turcs regardent &amp; traitent leurs
prifonniers comme des efc1aves. Ces prifonniers ne doivent
pas moins être réputés libres parmi nous. Ils perdent la
liberté de fait &amp; non de droit; 8( il répugnerait à l'humanité &amp; aux Loix du Chrifiianifme, d'ajouter à leur malheur
la perte de leur état &amp; la honte de la fervitude. Voyez
Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. J. fom. 44. Barry
de Succ~flionibus Iiv. J. tit. 7. n. 18. &amp; tit. 8. n. 8.
IX. Nous tenons pour maxime que dès qu'un efclave a
mis le pied en France, il Y devient libre. LoiCe! dans Ces _
Infiitutes Coutumieres liv. J. tit. J. n. 6.· dit: )} Toutes
» perfonnes font franches en ce Royaume, &amp; fitôt qu'un
» efcIave a atteint les marches d'icelui, fe faifant baptifer,
) efi affranchi ll. Voyez Bodin en fa République liv. 1.
. chap. 5. Charondas dans fes Pandeé!es liv. 2. chap. 2.
Gudelin de Jure Nov{flimo liv. J. chap. 4. Vinnius fur le
§. 3. Inft· de Jure Peifonarum n. 5.
X. Il y a cependant encore dans quelques Provinces du
Royaume des fervitudes foncieres. Ce font des hommes qui
ne font ni de franche condition ni efc1aves, mais fujets à
des. charges différentes) felon la diverfit6 des Coutumes,

B

�10

.

LIVRE

1.

TIT.

I.

comme l'ont rèm'arqué Bodin lX. Charonèlas aux lieux ci.;
deJTus cités, de Lauriere [ur les Jnirl:itutes Coutumieres de
Loife! liv. 1, tit. 1, n. 6. PafqHier dans {es Recherches
de la France liv.. 4. chap. 5, Mais cette forte de fujétion
ell: bien différente de l'efclavage des Romains. M. de La~
D10ignon dans fes Arrêtés tit. de l'Etat des perfonnes,
ell:ime qu'il feroit à propos de rtndre tous les fujets du Roi
de franche condition, fans tache de fervitude, en accor
dant un dédommagement aux Seigneurs. Et déja Louis
XVI. dont les bienfaits vivront dans la mémoire des hommes, a, paT fon Edit du mois d'août 1779, éteint &amp; aboli
la main-morte &amp;. condition .fervile '&amp; les droits qui en
dépendent, dans les Terres &amp;. Seigneùries de fon domaine,
dans fes domaines qui font engagés, &amp;. dans les Terres 8&lt;
Seigneuries qui feront par la fuite acquifes à fon domaine.
Il y eft dit que les Seigneurs qui fuivront cet exemple,
feront diCp'enfés d'obtenir de Sa Majefté aucune autorifation
particuliere, &amp;. de faire homologuer les attes d'affranchi{fe~
ment, ou de payer aucune taxe ni indemnité, à caufe de
la diminution que ces affranchiJTemens paraîtraient opérer
dans les Fiefs tenus du Rdi. Il y eft ordonné que les droits
de fuite fur les main - mortables, demeureront éteints 8&lt;
fupprimés dans tout le Royaume, dès que le ferf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu
franc.
X J. Quoiqu'il n'y ait plus de vraie fervitude en France,
il y a néanmoins dans les HIes Françoifes de l'Amérique,
des efclaves femblables à ceux des Romains. Nous avons
l'Edit du mois de mars 1685, appellé le Code noir, pour
la difcipline 8&lt; le commerce des Negres &amp;. Efclaves des
HIes Françoifes de l'Amérique. Un autre Edit du mois
d'ottobre 1716, concernant les' efclaves Negres des Colonies, ordonne en l'art. J. que celui du mois de mars 1685,
fera exécuté felon fa forme &amp;. teneur, &amp;. contient de nouvelles difpoGtions dans les articles fuivans. Cet Edit a été
enrégifiré au Parlement de Provence le 2 décembre de la
même année.
XII. Ces efclaves Negres arrivant en France avec leurs
4

•

�De l'État &amp; cie tq llivijiq(l. etes per(onneJ.

Il

Maîtres, Ôéviendront·ils libr~s fuivaot If! maxime- générale dO Royaume " que t{lut efetave ~ui y pQorde eft
ilffranchi de la feryitude? Il {:ln déçid6 que le Maî l'e conferve fes droits fur fon çfclave, en remp1ifiânt les forma.
lités portées PÇlr l'Edit du mois d'040bre À7 J6, 11 {:ln dit
dans l'art. II, que fi les propriétaires veulent· aIp~nef en
France avec e\,lx des efçlaves Negres, pour les fortifier
davantage dans notre religion, &amp; pour lem apprendre en
U1ême te ms quelq1,le .art &amp; métier dont les Colonies. puiffent
t1rer quelque utilité par le retour des efçlaves, ces propriétaires feront tenus d'en obtenir la permiŒon .des Gouver..
peurs généraux ou Commandans dans chaque 1116; laqudle
permiffion contiendra le nom du propriétpire , celui des
efclaves, leur âge &amp; leur fignalement. Et l'art. III ordonne
que les propriétaires de l'dclave feront pareillement ohligés
de faire enrégifirer ladite permiffion au Greffe de la Jurifdiétion du lieu de leur réfidence avant leur .départ, &amp;
en celui de l'Amirauté du lieu du débarquement, dans huitaine après leur arrivée en France. Mais fi quelqu'une de
ces formalités a été omife, l'efclave arrivé en France y
devient libre &amp; .affranchi de la puifTance du Maître, comme
il fut jugé par la Sentence des Juges pe l'Amirauté, rapportée, avec les Plaidoyers des Avocats des Parties &amp; celui
du Procureur du Roi, dans le tom. XIII des Caufes Célebres, pag. 5 z6 &amp; fuiv.
XII 1. Nous divifons les perfonnes en naturels François,
&amp; en étrangers ou aubains. Les naturels François font ceux
qui font nés dans le Royaume, &amp; les enfans des naturels
François font réputés tels, quoique nés hors du Royaume,
s'ils viennent faire leur demeure en France. Les étrangers
ou aubai·ns font ceux qui font nés hors du Royaume. Ils
Jle peuvent point recueillir des fuccefilons tefiamentaires
ou légitimes en France, ni y difpofer de leurs biens à
caufe de mort &amp; par des aétes de derniere volonté, &amp;
leur fuccefilon appartient au Roi p&lt;lr droit d'aubaine, à
moins qu'ils n'euiTent des enfans nés &amp; demeurans dans le
Royaume.
XIV. Mais ce droit d'aubaine cefTe, fi l'aubain a oh-

Bij

�•

u
LI V R E I. TI T. J. .
tenu du Roi des Lettres de naturalité enrégifrrées en la
Chambre des Comptes. II eft alors réputé naturel François. Il en eft de même, fuivant l'Edit du Port franc de
Marfeille du moi~ de mars 1669, des étrangers qui ont
pris parti à Marfeille, &amp; époufé une fille du lieu, ou qui
y ont acquis une maifon qu'ils ont habitée, ou qui y oI)t fait
un commerce affidu pendant le temps porté par cet Edit.
XV. Le droit d'aubaine, comme contraire au Droit
naturel &amp; au Droit des gens, a été aboli entre la France
&amp; plufieurs autres États par Lettres patentes de nos Rois.
On peut voir ce que j'ai écrit fur ce fujet dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence, tom. 1. pag. 29 &amp;.
fuiv. n. 49. &amp; fuiv.
XVI. Nous divifons les perfonnes comme dans le Droit
Romain, en celles qui font indépendantes, fui juris; &amp;.
celles qui font dépendantes &amp; fous la puiifance &amp; l'autorité d'un autre, alieni juris, princ. InJl. de Ais qui fui vel
alieni juris funt., Les peres de famille font les perfonnes
indépendantes. Les femmes font fous l'autorité &amp; la puifrance de leurs maris, les enfans de famille fous la puiifance
de leur pere; mais comme cette autorité &amp; cette puiifance
'dérivent du mariage légitimement contraété, nous parle.
rons tout premiérement du mariage.

�•

TITRE

II.

Du Mariaf?,e.
1. Le mariage eft l'engagement de l'homme &amp; de la
femme, pour vivre enfemble dans l'union conjugale: Matrimonium efl viri (,&gt; mulieris conjunélio individuam vitte conJuetudjnem contÎnens, 9. 1. Inftit. de Patriâ poteflate; ou ,
comme dit la Loi I. D. de ritu nuptÎC'rum, c'elt une fo-,

ciété pour toute la vie,. la communication du Droit divin&amp; humain, conJortium omnis via, dlvini &amp; humani juris communicatio. Il eft d'inftitutiol1 divine. C'eft un contrat naturel &amp; civil que la Loi de l'Evangile a élevé à la dignité
de Sacrement.
Ir. Par ces mots individuam vitte confuetudinem continens,
conJortium omnis vitte, les J urifconfultes n'ont pas entendll
que le mariage fût indiiroluble pendant la vie des conjoints: car le mariage était rompu chez les Romains par
le divorce &amp; la répudiation; de forte que le mari pouvoit
époufer une autre femme, &amp; la femme un autre mari.
Les divorces &amp; les répudiations eurent lieu même fous les
Empereurs Chrétiens, comme on le voit par les Loix qui
font fous le titre du Digefte de Divortiis (,&gt; Repudùs, &amp;
fous celui du Code de Repudiis &amp; judicio de moribus fublato,
&amp; dans la Novelle 117. chap. 8. &amp; fuiv. Mais les Jurifconfultes Romains, dans la définition du mariage, fe font
rapportés à l'intention des contraéhns &amp; à l'objet que fe
propofent ceux qui fe marient, comme l'obferve M. Cujas
dans fes Notes fur les Infiitutes: Quia eo animo &amp; VOl(}
colltralzitur ut nunCJuam dirimatur.

II J. La pureté des mœurs chrétiennes n'a pas permis
qu'un mariage légitimement contra été pût être diirous pendant fa vie des deux conjoints. Ni leur con[entement, ni
aucune autre caufe ne peut rompre ce lien indiiroluble,
fuivant les paroles de l'Evangile, CJuod Deus conjlllzxit homo
non Jeparet. Il ne peut être rompu que par la mort de l'un

�~

&lt;i

des con}oints:

L

1 V REJ.

Tl T. 1I.

QUit! fUb vira ejl mulier'} viveme vira al!i.gatIJ

ejlleKi. Si aUlem mOrlUUS fuerù vir ejus, folzita ejl a lé;e viri,.
dit St. Paul ad /?.oman. cap., 7. "'Ir. 2. De là Grotius de
Jure belli ac pacis liv. z. chap. 5. 11. J J. obferve qu'une
femme ne peut époufer un autre mari, jufqu'à ce que la
mort du premier ait rompu leur engagement, donec mors
'Vinculym dijJolverù : ce qu'il faut el1tendre de "la mort natu~
relIe &amp; non de la mort civile. Par la mort civile, les
effets civils du mariage cerrent, la femme reprend fa dot ,.
mais le nœud du mariage fubfifie, &amp; les conjoints confervent toujours les droits naturels que toute la puirrance des
hommes ne peut détruire; &amp; enfin les caufes de divorce &amp;.
de répudiation énoncéts dans la Loi 8. C. de Repudiis, &amp;.
dans la Novelle 117. chap. 8-. &amp; fuiv. ne peuvent produire
tout au plus parmi nous qu'une féparation de corps &amp; de
biens, comme l'a remarqué Perez.ius fur le titre du Code.
de Repudiis, n. 9.
IV. Cet engagement indifi'oluble ne peut fe former ql'l'en
y obfervant ce qui
ordonné par les Loix de l'Eglife &amp;.
de l'Etat.
V. Suivant les Loix Romaines il ne pouvoit y avoir'
'de Mariage légitime qu'entre Citoye.ns romains: Juflas

ea

Nuptias inter fe cives romani contralzul2l, lnft. de NUpliis.

•

Les citoyens romains ne pouvaient époufer des efcIaves.
vu des étrangeres, comme dit Cujas fu·t le titre des J nltitutes de Nuptiis: (unt lavis vel cum latinis aut peregrinù
cives romani connubium non habent. Un Romain ne pol:lvoit
epoufer qu'une Romaine, dit Ro{i:nus dans fnn traité Anûquùatum Romanarum liv. 5. chap. 37. pag. 603. P"imum

hoc feiendum Romanum non nift Romanam ducae potuifJe : &amp;.
fous le nom de citoyen romain, on entegdoit non-feulement ceux qui avoient leur domicile· à Rome, mais enCOFe çeux qui y avoient obtenu le droit de cité, comme
le rapporte le même Auteur _: Romanos hic intelligimus nOll'

éos tantùm qui in urbe Româ domicilium habuerunt &amp; vLterunl,.
Jèd cos etiam q.ui jure clYÙalls donati" rogatione aliquâ.: hoc:
jus impe.trarunl,. ut ipfts Romanas ducae. &amp; yicijJ.i.m jilias Ji:t.&lt;Ui
/S..amanis llttpLUm dare.. licerer.

�Du

Ma,iag~.

:rs
•

VI. B21cquet dans fon Traité du Droit d'Aubaine, part.
1. chap. 5. n. 6. 8{ dans celui du Droi,t de Bâtardife
part. 1. chap. z. n. 3. rapporte qu'anciennement en France
les bâtMfs &amp; les aubains ne .r~ pouv{)ient marie: à perfonne.- ,,'~ que de leur condltIon, [ans la permtlIion du
Roi 0'.. e fes Officiers; mais cela ne s'ob[erve plus, 8{
la liberté eft enriere de centraéter mariage entre les natut:els
François &amp; les aubains, les légitimes &amp; les bâtards, comme
ra remarqué Defpeilfes , tom. 1. part. 1. [ea. 1. n. 8.
pag. 2S 1.
V J J. Toutefois il y a des per(onnes dont l'état dl: tel,
qu'il ne leur eft pas permis de [e marier, &amp; dont le ma·
riage ea nul ou ne produit aucuns effets civils.
VIII. A l'égard des uns, le mariage eft abColument nul.
Tels [ont les Religieux &amp; les Religieu[es qui ont fait des
vœux folemnels de chafteté dans une religion approuvée.
Le mariage leur eft interdit par les Conftitutions Canoni·
ques, notamment par le chap. meminimus 3. extrà qui. clerici
'lIel voventes matrimonium cOlltrahere poffunt, &amp; le Concile de
Trente Ceff. 24. cano 9. Il en eft de même des Eccléfiaftiques qui [ont engagés dans les Ordres facrés de SousDiaconat, de Diaconat, de Prêtri{e, parc~ qu'il y a un
vœu tacite, mais folemnel de chafteté qui eft attaché à la
réception des Ordres [acrés. C'eft la décifion du Canon 9du Concile de Trente, ci-deffus cité. Voyez Fevret dans
fon Traité de l'Abus li\'. 5, chap. 3. n. 21. &amp; [uiv. Hericourt dans [es Loix eccléfiaftiques part. 3. chap. 5. art.
Z. n. 9 &amp; II.
IX. Le mariage eft auill nul par l'impuiffance de l'un
des conjoints. Les impuifIans d'une impuiffance perpétuelle
font incapables de mariage, [uivant le chap. Accepijli J.
&amp; le chap. Ex liueris 3. extrà de frigidù &amp; maleJiciatis.
Voyez Fevret Traité de l'Abus liv. 5. chap. 4. Heri-,
court au lieu ci-dellùs cité n. 58 8{ fuiv.
X. La différence de Religion eft un empêchement en
matiere de mariage, [uivant le Droit Canonique 8{ le Droit
François. On diftinguoit autrefois les hérétiques tolérés par
les Loix du Royaume, d'avec les Juifs '&amp; les infideles. A

•

�/;1"6

•

L

1 V REJ.

TI T.

J

r.

l'égard de ces derniers, le mariage étoit' ahfolument nui;
&amp; il étoit toléré à l'égard des autres. Mais Louis XIV,
par fon Edit du mois de novembre 1680, déclara de tels
mariages non valablement contraétés en ces termes: » Vou) Ions qu'à l'avenir nos Sujets de la Religion &lt;5atnolique,
) Apoftolique &amp; Romaine ne puiifent, fous quelqc?e pré~) texte que ce foit., contraéter mariage avec ceux de la
) Religion prétendue réformée, déclarant tels mariages
) non valablement contra étés , &amp; les en fans qui en pro) viendront, illégitimes &amp; incapables de fuccéder aux biens
» meubles &amp; immeubles de leurs peres &amp; meres. )
XI. Il Y a des mariages qui font ·valables, quant au
Sacrement, mais nuls pour les effet~ civils. Tels font les
mariages de ceux qui ont été condamnés à mort, même
par Sentences rendues par défaut, fi avant leur décès ils
n'ont été remis dans leur premier état fuivant les Loix
prefcrites par les Ordonnances. Les enfa-ns qui naiifent de
tels mariages ne font pas bâtards, mais ils font incapables
de toutes fucceffions. C'eft la difpofition de l'art. 6 de la·
Déclaration de Louis XIII. dLl 26 novembre 1639. Il en
feroit de même des efclaves, s'il y en avait parmi nous;
le mariage ferait bon quant au Sac.rement, parce qu'à cet
égarrl il n'y a point d'acception de pedonnes devant Dieu,
fuivant le chap. 1. Extrà de conjugio fervorum, mais il ferait nul, quant aux effets civils.
XI J. La même privation de toutes fucceffions a lieu
pour les enfans de ceux qui ont tenu leurs mariages fecrets
pendant leur vie. La même Déclaration du Roi du 26
novembre 1639 s'explique en ces termes· en l'an. 5 : ». De» firant pourvoir à l'abus qui commenœ à s'introduire
). dans' notre Royaume par ceux qui tiennent leurs ma) riages fecrets. &amp; cachés pendant leur vie, contre le ref). peL! qui eft dû à un fi grand Sacrement, nous ordon) nons que les majeurs contraL!ent leurs mariages publiD quemel1't &amp; en face de l'Eglife, avec les folemnités pref) cri tes par l'Ordonnance de Blois, &amp; déclarons les enfans
» qui naîtront de ces mariages que les parties ont tenu
11 jufques ici ou tiendront à l'avenir cachés pendant leu!'
.
~)

Vle"

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-

17

Du Mariage.

» vie, qui reirentent plutôt la honte d'un concubinage que
) la dignité d'un mariage, incapables de toute fucceffion
» auffi bien qûe leur pofiérité. » Voyez J'Arrêt du mois
d'août 166z, rapporté dans le Journal des Audiences, tom.
z. liv. 1. chap. 64. Hericourt dans fes Loix eccléfiafiiques.
chap. 5, du Mariage art. 2. n. 83. les Caufes celebres,
tom. 19. pag. 182. &amp;. fuiv.
XIII. La même peine a lieu contre les enfans qui font
nés de meres que les peres ont entretenues, &amp;. qu'ils epoufent à l'extrêmité de la vie, fuivant l'art. 6 de la même
Déclaration &amp;. l'Edit du mois de mars 1697. Ainfi, par'
Arrêt du 2Z décembre 1672, rapporté dans le Journal du
Palais part. z. pag. 374. &amp;. fuiv. le Parlement de Paris
déclara nul, quant aux effets civils, un mariage fait à
l'extrêmité de la vie par un Maître avec fa Servante, en
conféquence d'une difpenfe. des trois bans. Un Arrêt du
Parlement d'Aix du 23 mars 1673 déclara nulles une -donation &amp;. une infiitution d'héritier, faites en faveur d'une
femme époufée in e)l;{remis &amp;. de fon fils. Il eft rapporté
par Boniface, tom. 4. liv. S. tit. 2. chap. J. L'Arrêt rapporté
dans le Journal du Palais, ci-deffus cité, adjugea néanmoins
à la femme une penfion de 3001iv. fur l'héritage du défunt.
Et par l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Augeard tom. 2. fom. 8. il fut adjugé à trois enfans le
tiers des' biens en propriété, &amp;. la moitié de ce tiers eo
ufufruit à la niere, en déclarant que ce tiers n'était pas
donné aux enfans comme portion héréditaire, mais par forme
d'aljmens.
XIV. Mai~ dans le cas où un majeur avoit vooltt' célébrer en fanté fon mariage avec une perfonne dont il avait
des enfans, &amp;. en avoit été empêch~ par des oppofitions &amp;
des procédures injufies, il a été jügé par un Arrêt du· 29
juillet 1717, rapporté dans le Journal des Audiences: tom.
6. liv. 7. chap. S8. qtle le mariage n'étoit po.int abufif"
&amp;. qu'îl produifoit les effets civils, quoiqu'il eût été dilférê
à être célébré jufqu'~ la- derniere maladie de celui qui l'av{)i~
contraélé,

c

'l

,

•

�'18

LIVR~

J. ·TIT.

n.

XV. ·Pour pouvoir contra8:er un mariage légitime', il
faut avoir atteint l'âge de puberté, qui efi de quatorze 'ans
complets pour les mâles, &amp; de douze ans complets pour
Ij::s filles, princ. InJl. de nuptiis, princ. Injl. lJuibus modis luula.
jip.ltur. Le mariage des impuberes eft donc nul. Les marier
avant l'âge de puberté c'el): forcer la Nature ,. dont les
Loix font inviolables; &amp; avant. cet, âge, ils ne peuvent
donner un confentemerlt valable: Nec velle nec nol!e habem
in eo quod animi judicio fil. Mais fi après la puberté les
conjoints confommoienr le mariage, cette ratification le
rendr:oit légitime. Si au cnntrait;e l'un des conjoints venait
à décéder avant que l'un ou l'autre eût atteint l'âge de
}&gt;uberté, il n'y auroit point de mar.iage, &amp; le furvivant nepourrait pas demander les. avantages nuptiaux, comme il
a été jugé par les Arrêts rapportés par Montholon fom.'
138. Fevret de l'Abus.liv. S. char. I. n. 6. Le Grand fur
la Coutume de Troyes art. 168. glof. 5, n. z7. Dans le
cas néanmoins où le mariage auroit été célébré peu de
tems avant la puberté, &amp; qu'il eût été confommé, voyez
les Arrêts de Bouguier letr. M. fam. z. Hericourt dans.
[es Loix EccIéfiafiiques part. 3. chap. 5. art. 2. n. 69.
Le Grand au lieu cité.
'
XVI. Le libre confentement des parties efi effentiellement requis pour la validité du mariage, &amp; un mariage
fait par force &amp; par le mouvement d'une crainte capable
d'ébranler .une ame confiante, efi nul &amp; peut être diffous,
comme l'ont remarqué. Ducalfe dans [on Traité de la Jurifdiél:ion EccIéfiafiique part. z. chap. 3. fe8:. 3. n. 4.
Hericourt dans fes Loix Eccléfiafiiques part. 3. chap. 5.
art. z. n. 49. &amp; fuiv. &amp; les promelfes de mariage font'
nulles-, fi elles né font pas libres, comme l'enCeigne Fevret
de l?Abus liv. 5. chap. 1. n. 4. De là vient que le mariage efi prohibé entre la perfonne ravie &amp; le ravilfeur, [oic
qu'il s'agiffe d'un rapt de violence ou d'un rapt de fédu8:ion ~
fuivant la Loi unique C. de raptu Yirginum fia yiduaFllm;
les Novelles 143. &amp; 150. &amp; le Canon de puellis 4.
cauf. 36. quefi. z. Et quoique cette rigueur ait été adoucie
dans la.fuite, &amp;. que par la nouvetle difcipline ces mariages

\

�•
Du . Mariage.

19

,aient été tolérés, il faut toujours que la perfonne rayie
{oit rendue à elle-même, &amp; remi[e dans un lieu &amp; en l'éta~
de pleine liberté, avant qu'elle puiife époufer [on raviifeur:
ce qui eil: fondé [ur la néceffité du confentement libre des
parties. Voyez Fevret dalîS fon Traité de l'Abus liv. 5.
chap. 3. n. 3 J. Hericourt dans fes Loix Eccléfiail:iqlH:s
part. 3. chap. 5. art. 2. n. 72. la Dédaratioh du Roi du
22 novembre 1730, concernant le rapt de féduétion.
XVII. Dès que le con[entement des parties a été donné
avec les formes pre[crites par les Loix de l'Eglife &amp; de
l'Etat, le mariage eil: parfait quoiqu'il n'ait pilS été &lt;:onfommé, &amp; les droits qui en rélultent font acquis &gt;lUX mariés: Nuptias non concuhitus, fed confènfuû fàcit. dit la LQi
30. D. de diverfis regulis juris. Un mari périt le long du
Tibre [ans avoir confommé le mariage. Il fut décide que
la femme en devait porter le deuil: Ah. uxore fz!gendum
reJPonfum eJl, dit la Loi 6. D. de rim nuptiarum. &amp; la
Loi 7, ajoute que de là il P€ut arriver qu'une vierge ait
une dot &amp; l'aétion pour la cleméJnder: Ideoque poteJl jieri
ut in hoc· caju aliqua virgo &amp; dotem &amp; de dOle haheeu aélionein.
C'eil: ainfi qu'on 1'0b[erve dans pre[que tout le Royaume.
Il n'y a que les Coutumes particulieres de quelques Provinces, {uivant lefquelIes, pour gagner les avantages nup- '
tiaux, il faut que l'époufe ait été conduite au lit nuptial,
c?mme l:a remarqué Morhac [ur les Loix 6. &amp; 7- D. de
IUU

nupllarum.

XVUI. Il y a d'autres per[onnes dont le confentement
eil: néceifaire pour la validité des mariages. Parmi les
Romains le con[entement des peres n'étoit requis qu'aux
mariages de leurs en fans qui étaient ·[ous leur puiifance ~

Ji

Jint ,

Dum tamen filii jàmiliarum
confenfum haheant parentum ,
quorum in pojle/ate Junt. Nam hoc .fieri dehere &amp; civilis &amp;
naturalis ratio fUâdet, in ta1Zlum ut julJus parelltis prtfcedere
deheat, Inft. de nuptÎs. Dé forte que fi le fils était émancipé,

il pouvait [e marier fans le confentement de fon pere ou
de fon ayeul paternel. Et par la même rairon , le confentement de. la mere n'était jamais néceifaire, parce que le
meres n'ont point les enfans fous leur puiifance.
C ii

-

�•

zo

•

LI-VRE

1. TIT. II.

XIX. Il en eft autrement parmi nous. 'Les Ordon~
nances de nos Rois, fans difiinél:ion des enfans émancipés
&amp;. de ceux qu"i font fous la puiifance paternelle , exigent
le confentement des peres &amp;. même des meres dans le mariage de leurs enfans. La Loi divine oblige les enfans d'honorer leur pere &amp;. leur mere; &amp;. ils manquent à ce devoir, quand ils fe marient' contre leur gré: &amp;. le rapt, qui
eft un empêchement de mariage, eft toujours préfumé ell
la perfonne des mineurs qui fe marient fans l'aveu &amp;. le
confentement de leurs parens. L'Ordonnance de Blois du,
mois de mâi 1579, article 40, s'énonce en ces termes:
» Erljoignons aux Curés, Vicaires &amp;. autres de s'enquérir
» foigneufement de la qualité de ceux qui fe voudront
» ma~ier ,- s'ils font enfans de famille ou en la puiifance
» d'autrui : nous leur défendons très-étroite'ment de paifer
» outre à la célébration deCdits matiages, s'il ne leur
» apparoh du confentement des peres&gt; meres, tuteurs ou
» curateurs fur peine d'être punis comme fauteurs du crime
» de rapt. » Avant cette Ordonnance, l'Edit de Henri II.
du mois de février 1556, avait ordonné » que les enfans
» de famille ayant contraél:é, &amp;. qui contraél:eroient ma» riage clandeftin contre le gré, vouloir &amp;. confentement
» &amp;. au defçu de leurs peres &amp;. meres, puifent, pour telle
» irrévérence &amp;. ingratitude, mépris &amp;. contemnement de
» leurfdits peres &amp;. meres, tranfgreffion de la Loi &amp;. Corn» mandement de Dieu, &amp;. offenfe contre le Droit &amp;. l'hon» nêteté publique, infépadble d'avec l'utilité, être par
» leurfd. peres &amp;. meres &amp;. éhacun d'eux, exhérédés &amp;. exclus
» de,leurs fucceffions.» Il y eft ajouté que pour les mêmes
ca\.lfes, les peres &amp;. meres pourront» révoquer toutes &amp;.
)~ chacunes les donations &amp;. avantages qu'ils auront faits à
» leurs enfants. » Et par l'art. 41 - de l'Ordonnance de
Blois, il eft porté » que les Ordonnances ci·devant fuites
~) contre les enfans contraél:ans mariage fans le con[ente» ment de leurs peres, meres, tuteurs &amp;. curateurs, (oient
» gardées, mêmement celle qui permet en ce cas les ex)) 1 érédations.
XX. Il ya une exception à cette regle pour les ma:

•

•

�....
.

Du M4riag~:
Z1
riages des 'enfans de familIé qui ont accompli, fyavoir, les
filles l'âge de vingt-cinq ans, &amp; les mâles celui de trente
~ns. L'Edit de 1556 porte qu'il ne comprend pas dans fa
diCpofition Il les mariages qui auront été &amp; feront con~
» traétés par les fils excédant l'âge de trente ans, &amp; les
)) filles ayant vingt-cinq ans pafTés &amp; accomplis, pourvu
» qu'ils Ce foient mis en devoir de requérir l'avis &amp; confeil
}) de leurfdits peres &amp; meres.
X X 1. Le Concile de Trente feff. 24. chap. 1. de re·
joml!uione, déclare valables les mariages faits fans le confente ment des parens. 'Mais ce décret du Concile n'a ja~
mais été regardé comme un point de foi &amp; de dogme,
c'ell: feulement un point de difcipline. Et les Princes peuvent par leurs Loix mettre des empêchemens aux mariages
de leurs Sujets, comme l'a remarqué Hericourt dans fes
'Loix eccléfiafiiques part. 3. chap. 5. art. Z-. n. 3. M.
Gerbais a fait un Traité du pouvoir de l'Eglife &amp; des
Princes fur les empêchemens' du mariage. Voyez la Confultation de M. Prevoft au cinquieme tqme du Commen~
taire des Libertés de l'Eglife Gallicane pag. 128. &amp; fuiv.
XXII. Quoique les Ordonnances exigent le confentement des peres &amp; des meres, il faut obferver que fi le
pere &amp; la mere penfoient différemment fur le mariage de
leur enfant, le confentement du pere l'emporterait, &amp;
ferait fuffifant. La raifon en eft que dans le concours de
l'empire paternel &amp; de celui de la mere, celui du pere
doit prévaloir, parce qu'il ell: le chef de la famille, comme l'a remarqué Grotius dans fan traité de Jure beLli ac
pacis 1iv. 2. chap. 5. n. 1. Si CQntendant inter Je imperia,
prtt:fèrutr pauls imperium ob fexûs pr.teJlantiam.
• X XII I. Le pere pourra donc appeller comme d'abus
du mariage que. fon enfant aura contraété contre fan gré;
&amp; la mere aura e.même droit au défaut du pere, à l'effet
de faire déefarer le mariage non valablement contraété.
Mais il y a eu fur· ce point des avis différens. Les uns ont
penfé qu'il y avait. abus dans le mariage du fils de famille
&lt;:ontraété avant l'âge de trente ans accomplis, parce que
&lt;;e n'eft qu'à -cet .âge que le fils de famille peut fe marier,

�'n

•

L 1 V R E. I. T t T. II.

én tequérant Je confentement de fan pere par des aaes de
refpeét. C'eR l'avis de Fevret dans' fan Traité de l'Abus
. ,Iiv: 5, chap. ~. n. 13. où il rapporte un Arrêt du Parlemènt de Paris du 14 août 1615, qui le jugea aillfi. Et
Boniface tom. I. liv. 5. tit. 3: chap. 2. rapporte un Arrêt
du Parlement d'Aix du 13 décembre 1664, qui fit inhibi·
tioliS &amp; défenf'es aux fils de famil1e majeurs de vingt-Ginq
ans, &amp;. jufques à trente, de contraéter mariage fans le Confemement de leuts perés, à peine de nullité. D'autres ont
efiimé qu'il n'y avait abus que pour les marjages dès
mineurs, &amp;. qu'à l'égard des garçons majeurs de vingt-cinq
ilnS, les mariages n'étaient pas nuls par le feul défaut de
'confentement du pere ou de la mere, mais feulement fujets
à la peine d'exhérédation. C'efi l'avis d'Hericourt dans fes
Loix ecc1éfiafiiques part. 3. chap. 5. art. 2. n. 75. où il
cite uh Arrêt ~u Parlement de Paris du 2 juil1et 1660 qui
le jugea aillG. Cet Arrêt efi rapporté dans le Jourhal des
Audiences tom. I. liv. 1 r. chap. 2lt Il y dl: (ait mention
d'un autre Arrêt femblable. 'Et cette derniere jurifprudence
paraît être celle qui a prévalu.
'
XXIV. Si le pere ou la mere ont approuvé par quel·
que aété le ,mariage qui avait été fait [ans leur €Onfentemeht, ils font cenrés avoir pardonné leur injure, &amp;. ils
ne .font plus recevables à appeller comme d'abus de la
célébration du mariage. Par l'Arrêt du mois de décembre
1672 rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2.
Iiv. 1 I. chap. 30. il fut Jugé que le pere dont le fils
'mineur s'était marié' contre fan confentement, aJ'ant été
parain' de l'enfant qui était né de ce mariage, &amp;. ayant
enfuite appellé comme d'abus du mariage, il était non,recevable en fan appel, il fut dit n'y avoir abus. Voyez
les Arrêts d'Auzanet liv. 3. chap. 3. .
X X V. Il efi également certain qu'il n'y a que, le pere
St la mere qui puiifent fe plaindre
du mariage contraété
,
par leurs cnfans fans leur confentement. Cett~ nullité n'dt
pas' ab Co lue ; elle eff feulement refpeé:tive: &amp;. fi le pere
&amp; la mere pendant leur vie n'ont' pas réclamé contre cet
engagement, le 'fils venant à mouri~ après eux, }es parens

�Du

Maril1g~"

..

•
-

--

.

.~ J

collatéraux ne feront pas recevables à appeller comme
d'abus du mariage &amp; à contefrer l'état des enfans qui en
font nés. Le Parlement d'Aix le jugea airrfi par Arrêt dU'
z'o juin 17~9, prononcé par M. le" Premier Préfident.
Lebret fur les conclufions de M. l'Avocat Généial de
Gueidan en faveur des enfans de Lazare Cay &amp; LouifeRo[e Campou. Voyez l'Arrêt du 26 ,mars 1675 rapporté.
par Albert leu. D chaR' 45. &amp;. celui du 18 anil 1707.
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 5, liv. 7chap. 16.
X X V J. Si le pere eft abfent &amp; qu'on n'en ait point,
de nouvelles, il pourra être fuppléé à [on con'fenrement
par celui de la mere &amp; des parens. La Loi 9. §. 1.. D •.
de rùu nuptiarum &amp; les loix 10. &amp; II. du même tirre, permettent aux enfans de fe marier fans, le' confenreme.nt de
leur pere après trois ans d'ab[ence. Les peres font. obligés.
de procurer un établiifement à leurs enfans &amp; de les doter
fuivalIt la Loi 19. du même titre ,. fur laquelle Godefroy
ob[erve qu'iL en eft de même fi les peres [ont ab[ens ou
càptifs: [dent dieendum Ji Jine dien/es vel eaptivi. Dans le
cas de l'abfence du pere ou de la mere. dont on n'a point
de nouvelles, on s'adreife aux Juges ord'inaires ou au:
Parlement pour faire ordonner qu'iL y fera délibéré dans
une aifemblée de parens. Je l'ai vu ainfi pratiquer dans
des cas [ur lefquels j'avois été con[ulté.
X X V II. Il en fera de même fi le pere eft dans léli
fureur ou la démence. Le furieux eft comparé _à l'abfe t.
~llriofùs a6Jéntis loeo eft, dit la Loi 124. 9. 1. D. de 'diverJù regulis ;uris, &amp; il ne peut point donner de con[entement, parce qu'il n'a point de volonté: Fllrioji mdla
Yoluntas ejl, L. 40. du même titre. Suivant les Loix Ra·
maines le fils &amp; la fille d'nn pere furieux ou in[enfé peu.
vent [e marier fans [on confentement, en obfervant les
formalités prefcrites par la Loi 25. C. de Tluptiis. Parmi
nous il eft fuppléé au confentement du pere par celui de
la mere &amp; l'avis. des parens.
XXVIII. Nous avons dit que fuivallt l'Edit du mois de
février 1556 &amp; l'art. 41. de l'Ordonnance de Blois, les

•

.~

�24

Ll

V REJ.

TI T.

II.

enfans qui ont contraété mariage fans le gré St le conren":
tement de leurs peres &amp;. meres, peuvent être par eux
exhérédés,. St que les donations faites en leur faveur par:
les peres &amp;. meres, pourront être révoquées; mais cettedifpofidon ne comprend pas les mariages contraétés par lesfils âgés de trente ans &amp;. les fines âgées de vingt· cinq ans·
paifés &amp;. at:complis, pourvu qu'ils fe foient mis en devoirde requér'ir le confentement de leurs peres &amp;. meres. Quand.
les enfans par~enus à cet .âge ont rempli cette formalité
par des aétes de refpeét, ils ne font plus fujets à la peine
d'exhérédation. Par r Arrêt du Parlement ·d'Aix, rapporté
pa~ Boniface tom. I •. liv. 5. tit. 3. chap. I. il fut jugé quele mariage d'un fils de famille âgé de trente-huit ans, qui
avait requis le confentement de fan pere, était valable;:
&amp;. que la donation que le pere avait faite auparavant à cefils, n'avoit pas pu être révoquée au préjudice de l'épaule
qui réclamoit fa dot.
XXIX. Mais fi l'enfant mâle âgé de trente ans, &amp;. lal
fille âgée de vingt-cinq ans, fe font mariés fans avoir re·
quis ;le confentement de leurs pere &amp;. mere, ils peuvent
être exhérédés; &amp;. cela a lieu même contre les filles veuves;
fuivant l'Edit du mois de mars 1697, dom voici les termes:XI A joutant à l'Ordonnance de l'an 1556, &amp;. à l'art. 2 de'
Xl celle de. l'an 1639,. permettons aux peres &amp;. aux meres.:
» d'exhéréder leurs filles veuves, même majeures de
" vingt-cinq ans, lefquelles fe marieront fans avoir requis;
» par écrit leurs avis &amp; c.Dnreils.XXX. LorCque la fiUe âgée de vingt-cinq ans ac:c0mpHs"
.mm contraété mariage après avoir requis le. confent-ement
de fan pere, le pere fera-t-il ohligé de la doter?
ell
décidé que c'dl: le devoir du pere de doter [a fille :. Pater.71um efl ojJicium filiam dotare; &amp;. fuivant les Loix Romaines"
toutes favol'ables qu'elles étoient à la puiifance paternelle"
les peres qui éloignaient injuftement ou négligoient l'établiffement de- leurs enfans" étoieFlt obligés par les Proconfuls ou les Préfidens des Provinces, de. les. matier &amp; de.
les doter': Cbgul1:lur in matrimonium col/acare &amp; do/are; prolJ.iber.e aulem vide/ur &amp; 'lui condùionen; non: fjulfrù, dit la Loi

n

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1~

•
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�Du Mariage.
%5
19. D. de ritll nuptiarum. Voyez' encore l'Authentique Sed
fi pojl C. de inofficioJô le.ftamenro. Sur ce principe, lorfque
les filles [e [ont mjlriées à l'âge de vingt-cinq ans accomplis,
après avoir req·uis le con[entement de leurs peres, il Y a
des Arrêts qui ont condamné les peres à doter leurs -filles.
Ils [ont rapporté~ par Mornac [ur la Loi 19. D. de ritu nuptiarum, Albert let't. D. chap. 45. &amp; 46. Catellan liv. 4. chap.
68. Des Arrêts plus récens ont [eulement adjugé une penfion annuelle; il n'eil dû des fonds aux enfans pour leurs
droits de légitime qu'après la mort du pere. C'eit la derniere
Jurifprudence, comme l'a remarqué Duperray dans [on
Traité des Difpenfes de Mariage chap. 29. n. 2. » -On eit,
» dit-il, fort revenu [ur cet article, &amp; on oblige les peres
)) de donner quelque penfion [eulement. Cetre puifTance
) paternelle eit toujours très-refpeé1:able; &amp; on en a uré
)) ainfi depuis quelque tems )) . L'Arrêt du 20 juillet 1693,
rapporté par Albert lea. D chap. 45. adjugea feulement à la
fille une penfion annuelle de 500 liv. Et par Arrêt du
Parlement d'Aix du 22 juin 1769, confirmatif de la Sen- .
tence du Lieutenant de Marfeille, entre Jofeph - Ange
Giraud &amp; Anne Giraud [a fill~, le pere fut condamné à
payer à fa fille une dot de 6000 liv. , fi mieux il n'aimoit
payer une penfion alimentaire de 400 liv. Voyez l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 4, liv. ·6. tit. 6. chap. 1.
X X X 1. 11 eit -également certain que le fils qui s'eft
marié à l'âge de trente ans accomplis, ajJrès avoir requis
le confentement de [on pere, a le même droit de demander
une penfion convenable à fnn état &amp; proportionnée aux
facultés du pere. La Loi 19. D. de riEu nuptiarum parle
également des enfans de l'un &amp; de l'autre fexe : Qui b6eros
injuriâ prohibuerint- duare uxores 'lie! nuhere. Cela a lieu avec.
plus de raifon encore lorfque le pere, par fa puifTance paternelle, jouit des biens maternels ou d'antres héritages."
dont la propriété appartient à fon fils. Ainfi par Arrêt du
18 mai 1733, rendu au rapport de M. d'Eftienne en faveur du fieur Pierre de Felix de Greffet de la Ferretiere,.,'
pour qui j'écrivais, contre le fienr Paul de Felix de la:.
Fexretiere fon pere,. il fut adjugé aL'! fils. une penüon au-::-

D.

�LIvi!. E I. TI T. Il.
nuel~ de 15°0 liv. La Sentence arbitrale qui n'avoit ad~
jugé qu'une penfion de 10?0 liv. fut infirmée.
XXXII. Sur le même principe, lorfqu'une fille entre
en religion contre le gré de fon pere, le pere peut être
ohligé de payer une penfion pendant la vie de fa fille, &amp;
les frais de la, prife d'habit &amp; de profeŒon. Le Parlement
de Paris le jugea ainfi par l'Arrêt du 23 juillet 1686,
rapporté dans le Journal du Palais part. I I . pag. 355.
&amp; dans les Plaidoyers d'Erard Plaid. I. &amp; ceux de Gillet
Plaid. 5. Fonranella dans fon Traité de Paélis nuptialilms,
clauf. 5. glof. I. part. I. n. 57. obferve qu'il eft dû une
dot, non feulement à la fille qui eft mariée, mais auŒ
à ceIle qui entre en religion.
XXXIII. A l'égard des mineurs qui n'ont ni pere ni
mere, l'art. 40. de l'Ordonnance de Blois défend aux
Curés de pa{fer outre à la célébration de leur mariage,
s'il ne leur apparoît du confentement de leurs tuteurs &amp; curateurs. Augeard tom. 2. fom. 6. rapporte un Arrêt du
Parlement de Paris, qui déclara nul le mariage contraété
par un mineur âgé de dix-neuf ans, fur ce feul moyen
que le frere du mineur, fon curateur, n'y avoit pas donné
fon confentement. Le même Arrêt enjoignit aux Curés &amp;
Vicaires d'obferver l'art. 40. de l'Ordonnance de Blois.
XXXIV. L'on a douté fi la difpoGtion de cette Or'donnance regardait feulement les Pays coutumiers, ou fi
eIle devoit s'étendre aux Pays de Droit écrit. Dans les
Pays coutumiers, on ne fait point de différence de la tutelle &amp; de la curatelle. Ce n'eft qu'une même chofe, &amp;
la tuteIle dure jufqu'à l'âge de vingt-cinq ans, durant lef·
quels le mineur efi: fous la puiifance &amp; l'autorité de fon
tuteur, comme l'obferve Du Moulin contraél. u/ur. quo 39.
n. 300. Non facimus dijJerentiam (dit. il) inter tu.telam &amp;
2.6

,

,ulam, fed durat lUtela femel fufeepta urque ad vigefimumquintum annum. II en dl: autrement dans les P.rovinces

régies par le Droit écrit.
le mineur efl: parvenu à
marier, qui efl: l'âge de
mâles, &amp; de douze ans

Il n'y a plus de tutelle quand
l'âge de puberté où il peut fe
quatorze ans complets pour les
complets pour les filles. Et les

�Du Mariage.

%7

curateurs que l'on y donne aux mineurs depuis la puberté
ju[qu'à l'âge de vingt-cinq ans, n'ont aucun droit fur la
perfonne. Leur fonétion regarde feulement l'adminiftration
des chofes : Solam ré jàmiliaris fujiinet adminiJlrationem,
comme dit la Loi in copulandis 8. C. de Nup/iis. Il dépend
même du mineur de n'avoir point de curateur, excepté
lorfqu'il plaide: Invùi adolefeenies curaLOres non aceipiunt pr&amp;urquam in litem, §. 2.. lnji. de Curatoribus. D'où il eft dé·
cidé dans la Loi in copulandis, que l'autorité d'un curateur
&amp; des parens n'eft pas néceifaire dans le mariage des mineurs, &amp;' qu'on doit confiderer feulement la volonté de la
perfonne qui fe marie; jèd fPeélande eJl ejus volmuas de cujus
conjunélione traéla/ur.

XXXV. Sur ce fondement, il y a des Arrêts rapportés
par M. de Catellan &amp; par le fieur de Vedel liv. 4. chap.
69, par lefquels des mineurs qui av oient paITé des contrats
de mariage fans l'affifiance d'un curateur, refurant enfuit~
de les exécuter, ont été condamnés à des dommages &amp;.
intérêts. M. de Catellan au lieu cité, parlant des Ordonnances concernant les mariages des mineurs, dit : » Ces
» Ordonnances, fagement établies pour éviter les fuborna» tions, doivent être étroitement ohfervées, lorfgu'il y a
» des préfomptions fortes &amp; fuffifantes de fubornation; mais
J) hors ce cas, il faut décider qu'un mineur peut valable» ment contraéter mariage fans l'affifiance des parens &amp; du
)') curateur.
XXXVI. Aïnli par Arrêt du Padement d'Aix du 10 mars
J725, prononcé par M. le Premier Préfiden-t Lebret, le·
mariage d'un rrüneur fut déclaré légitime. Lopés, Négo.
ciant de la ville de Marfeille , âgé' de vingt-trois ans, avoit
été accufé de crime de rapt par Claire Gautier, fille majeure
~gée de trente-trois ans. Il fut décrété de prife de corps
&amp; mis en prifon. j'our fe procurer la liberté, il confentit
d'époufer Claire Gaurier. Au fortir des prifons, il fm fi!
l'Eglife paroiffiale des Accoules, où le mariage fut célébré.
Peu de temps après, il en appella comme d'abus, fur di·
vers moyens, notanunent qu'il n'avait pas été affifié d'un
curateuq mais par l'Arrêt qlÙ intervint, il fut dit n'y av oit
abus.
D Li

•

�'2.8

tIV RE

r.

TIT.

n.'

XXXVII. Toutefois nous avons des Arrêts de Régie..
ment du Parlement d'Aix pour le confentement des curateurs au mariage des mineurs. M. De Cormis tom. r. col.
1169' &amp;. fuiv. chap. 29. fait mention d'un Arrêt qui fit inbi·
bitions &amp;. défenfes à toutes perfonnes de pratiquer &amp;. fuborner les mineurs &amp;. mineures de vingt - cinq ans, fous
prétexte de mariage ou autrement, fans le gré, fçu, vouloir &amp;. confentement de leur tuteur ou curateur, &amp;. aux
Vicaires &amp;. 'Curés de pairer outre à la célébration du mariage fans le confentement defdits curateurs. Et par un autre
Arrêt du 13 mars 1688, rapporté dans le Recueil d'Arrêts
de Réglement pag. 178. il fut fait défenfes à tous les Notaires de la Province de recevoir des contrats de mariage
des mineurs fans la permiffion, autorifation ou confentement
de leurs peres &amp;. meres, tuteurs ou curateurs, à peine de
faux &amp;. d'être procédé extraordinairement contr'eux.
X X X V II 1. La' parenté &amp;. l'affinité font un empêchement de mariage. La prohibition de contraéter mariage
entre les afcendans &amp;. les defcendans s'étend à l'infini, 9.
J. Infl. de nuptiis. Cette prohibition eft de droit naturel
dont nulle puiifance ne peut difpenfer.
X X XIX. Dans la ligne collatérale le mariage eft pro'"
hibé entre les freres &amp;. fœurs; &amp;. cette prohibItion eft encore de droit naturel, 9. 2. 1nfl. de nuptiis. Il eft prohibé
jufqu'au quatrieme .degré. Mais la maniere dont les Romains comptoient les degrés de parenté, eft bien différente
de la nôtre. Chaque tête faifoit un degré, &amp;. par ce moyen
les coufins germains fe trouvoient au -quatrieme degré &amp;:
pouvaient fe marier enfemble, 9. 4. InJl. de nuptiis. Il ell
eft autrement par le Droit Canonique que nous fuivons;
les Freres &amp;. fœurs forment le premier degré; les enfans;
des freres &amp;. fœurs, c'eft-à-dire les coulins germains, le
fecond, &amp;. ainli des autres, &amp;. le mariage eft prohibé jur.
qu'au quatr.ieme degré inclufivement. c'eft la décilion du
chap. non dehel 8. eXlrà de confanguinitate &amp; affinitate. Le
Pape néanmoins peut accorder des difpenfes au fecond degré qui eft des coulins germains &amp; aux degrés fubféquens;
Il y a même des exemples de difpenfes accordées du pre~

�Du Mariage:
'Z?
mier àu fecond degré entre l'oncle &amp; la niece. Les Ordonnan-

ces fe font conformées au Droit Canonique dans la maniere
de compter les degrés de parenté en fait· de mariage.
Elles font rapportées dans le Commentaire de Theveneau
liv. z. tit. z. art. 1 z. en ces termes: \) Tous nos fujets
» feront tenus garder les Loix de l'Eglife Catholique,
» Apoftolique &amp; Romaine reçues en notre Royaume pour
» le fait des mariages &amp; degrés de co.nfanguinité &amp; affi-,
» nité.
X L. L'affinité produit le même empêchement du mariage que la confanguinité aux degrés prohibés 9. 6. Be
7, !lzft· de nuptiis. Elle fe forme par le mariage, c'eft-àdire que celui ou celle qui fe marie contraél:e une alliance
avec les parens de fa femme ou de fon mari. Ainli le
gendre devenant veuf ne peut pas épou[er fa belle-mere,
&amp; la belle-fille devenant veuve ne peut pas épouCer fon
beau - pere. Le Pape peut accorder des difpenfes pour
l'affinité aux mêmes degrés que pour la parenté. Il y a
même des exemples, mais très-rares de difpenfes accordées
au premier degré d'affinité entre le beau-frere &amp; la bellefœur. Voyés la differtation fur ce fujet, rapportée dans
le 7 e • tome des Caufes Célebres pag. 63. &amp; fuiv.
XLI. Mais il n'y a que la perfonne qui fe marie qui
contraéte l'affinité, &amp; l'empêchement ne va pas plus loin,
fuivant le chap. non debel 8. extra de confanguinùate &amp; a./finitaze; enforte qu'un pere veuf &amp; fon fils peuvent époufer
une femme veuve Be fa fille; deux freres peuvent époufer
deux Cœurs, &amp; ainli des autres. Sur le même principe,.
Duranti dans Ces Queftions notables quo 71. réCout qu'un
.homme veuf peut époufer la veuve du frere de fa femme;
Nam ,~dit-il, in Jecundo genere a./finùatis conjugia permifJa fum
diél. cap. non debel &amp;c.
.

X L II. Une condition effentiellement requife par nos
Loix pour la validité des mariages, eft la préfence du
propre Curé des parties, ou du Prêtre à qui le propre
Curé ou l'Ordinaire en ait donné la permiffion. Le Concile de Trente feff. Z4. chap. 1. déclare nuls les contrats,
IQrfque cett~ forme n'aura pas été obfervée : Qui aliter

�30

,

L 1 V R E I.

TI T. 1 I.

lJudm pr~Jènte Parocho vel alio Sacerdote de ipJius Paroclzi vef
Ordinarii licentù1. &amp; duobUS vel tribus tejlibus matrimonium contrahere altentabunt,. eos S anéla Synodus ad Jic contrahendurn,
omnino inhabiles reddù &amp; hujuJmodi contraélus irrùos &amp; nullos
eJJè decernù. Le même Concile velit qu'avant la célébra·
tion du mariage, il en foit fait trois annonces ou publications dans l'Eglife Paroiffiale des parties pendant trois jour~
de Fêtes confécutifs illter MifJarum folemnia.
XLIII. Les Ordonnances de nos Rois fe font conformées à cette difpofition. L'Ordonnance de Blois art. XL.
ordonne qu'il fera fait des publications précédentes dt!
hans, par trois divers jours de Fêtes, &amp;. pour pouvoirtémoigner de la forme qui aura été obfervée dans les
mariages, y affifleront quatre perfonnes dignes de' foi
pour le moins. La Déclaration du Roi du 1.6 novembre·
1639 article premier, fait ») très - expreffes défenfes à tous,
») Prêtres, tant féculiers que réguliers.,. de célébrer aucun
)) mariage qu'entre leurs vrais &amp;. ordinaires Paroiffiens"
») fans la permiffion par écrit des Curés des parties ou de
») l'Evêque diocefain )). Et l'Edit du mois de mars 1697,
s'en explique en ces termes ~ )) Voulons &amp;. nous plaît que:
'») les difpofitions des Saints Canons &amp;. les Ordonnances des
)'). Rois nos prédéceffeurs, concernant la célébration ,des
») mariages, &amp;. notamment celles qui regardent la néceffité
» de la p-rHence du propre Curé d~ ceux qui contraétent,
» foie nt exaétement obfervées; &amp;. çn exécutio-n d'iceux ,.
» défendons à tous Curés &amp;. Prêtres, tant f~culiers que
») réguliers, de conj.oindre en mariage autres perfonnes
») que ceux qui font leur&amp; vrais &amp;. ordinaires Paroiffiens •.
») demeurans aétuellernent &amp;. publiquement dans leurs Pa~
») roiffes, au moins depuis fix mois à l'égard de ceux qui
») demeuroient auparavant dans une autre Paroiffe de la&gt;
» même ViUe ou dans le' même Diocefe, ~ depuis un.
»), an pour ceux qui demeuraient dans un autre· Diocefe,.
»1 fi. ce n'eLt qu'ils en aient une permiffion fpéciale &amp;. par
n. écrit du Curé des parties qui contraétent, ou de l'Arl&gt; chevêque ou Evêque diocefail'l »). Le m.ême· Edit dédare
» q,lle le domicile. .des fils St filles de famille" miheurs de:

�Du Mariagt;

\

31
n vingt-cinq ans, eft celui de leurs peres Be rt1eres, ou de
J) leurs tuteurs &amp;
curateurs, aprês la mort de leurfditii
» peres &amp; meres ».
, XLIV. Suivant ces loÏx les Arrêts ont déclaré non valablement contraétés, les mariages qui n'ont pas été faits
-en préfence du propre Curé des parties. Voyez l'Arrêt du
24 mars 1699 &amp; celui du premier août 17°7, rapportés
dans le Journal des Audiences tom. 4. liv. 14. chap. 6. &amp;
tom. 5. ,liv. 7, chap. 36. les &lt;:Œuvres de M. Terrairon
Plaidoyer r. pag. 48. &amp; fuiv. l'Arrêt du Parlement d'Aix
du 24 mars 1689, rapporté dans le Journal du Palais
part. 12. pag. 74. &amp; fui\'. Par Arrêt du même Parlement
..du 20 mai 1745 , à l'Audience du .rôle, en Faveur d'Eftienne
Gilli de la ville de Marfeille &amp; de fes parents, parties intervenantes , pour lefquels je plaidais, contre Marie Roman
du lieu de Serre en Dauphiné, il fut dit y avoir abus aux
époufailles d'un mineur, faites devant un Curé de la ville
de Genes, qui n'était pas le propre Curé des parties.
XLV. Comment faudra-t-il entendre ce qui eft dit d'e
la préfence du propre Curé des parties? Cette préfence,
dit Hericourt dans fes Loix eccléGaftiques part. 3. chap.
5- art. 1. n. 27, » n'dt point une !impie préfence cor» porelle qui pourrait être forcée &amp; involontaire, mais
» elle doit ~tre accompagnée de la part du Curé, d'un
lJ acquiefcement &amp; de l'approbation donnée au nom de
J) l'Eglife, au confentement refpeétif des parties, &amp; de la
J) bénédiétion nuptiale.
C'eft pourquoi, ajoute le même
» Auteur, il eft défendu à tous les Notaires &amp; à toutes
» les autres perfonnes publiques de recevoir des aétes, par
J) lefquels deux perfonnes déclarent en préfence du Curé
}) ou d'un autre Supérieur eccléfiaftique, qu'elles fe prenJ) nent pour mari &amp;
femme. » Par un Arrêt du Parlement d'Aix du 29 novembre 1683, rapporté dans le Recueil d'Arrêts de réglement pag. 158, il fut fait inhibitions
&amp; défenfes à tous les Notaires de la Provimle, de concéder
aét:e du refus qu'auront fait les Curés de donner la héné·
diétÏon nuptiale à ceux qui fe font préfentés pardevant eux
pour la recevoir, fous quelque prétexte que ce foit, à
•

•

�'p

LIVRE

I.

TIT.

II.

peine d'lnterdiétion , de nullité des aétes, dépens, dom ma'"
ges &amp; intérêts des parties, &amp; de .3°00 liv. d'amende.
XLVI. Si les parties qui fe marient, ont leur domicile
en deux différentes Paroiifes, la préfence ou la permiffion
. des Curés des parties, eft requife fuivant les Ordonnances; &amp;: le mariage étant célébré par l'un des deux
Curés, la permiffion de l'autre eft comprife dans le certificat qu'il donne de la publication des bans faite dans fan
Eglife. C'eft ce qui fut obfervé par M. l'Avocat Général
lors de l'Arrêt du Parlement de Paris du 8 avril 1696,
rapporté dans le Diétonnaire de Brillon verO. mariage,
n. 18. en ces termes: » Ce défaut emporte nullité. Par le
) propre Curé, on entend le Curé du domicile des parties.
» Il faut obferver que fi les deux parties ont leuT domt) cile dans l'étendue de Paroiffes différentes, les deux
» Curés doivent concourir; enforte que celui des deux
» Curés qui fait la célébration, doit avoir le confentement
) de l'autre Curé, lequel confentement eft donné dans le'
) certificat de publication des bans. Ceci eft fondé fur la
» difpofition de l'Ordomlance qui s'explique au pluriel,
) en préfence des Curés des parties ». Voyez Hericourt
dans fes Loix eccl~fiafiiques part. 3. chap. S' art. 1. n. 30.
XLVII. Le Concile de Trente ne prononce point la peine
de nullité pour le défaut de publication des bans; &amp; l'on
ne s'arrête point à ce moyen, s'il ne concourt avec' quelqu'autre moyen effentiel de nullité. Voyez les Plaidoyers
de Corberon Plaid. 36. pag. 165. les Arrêts de Bardet rom.
z. liv. 7, chap. 38. les Loix eccléfiafl:iques d'Hericourt
part. 3. chap. 5, 'art. I. n. 21. Il en [eroit de même fi les
époufailles n'avoient pas été fignées par quatre témoins:t
&amp; que trois feulement euffent figné, comme il fut jugé
par l'Arrêt ci-deffus cité du 10 mars 172. S en la caufe de
Lapés.
XLVIII. Les peines des mariages illégitimes (ont écrires.
'dans Je 9. 12.. lnft. de nupliis. Les perfonnes qui les contraétent ne peuvent prendre la qualité de mari &amp; de femme•.
Il n'y a ni nôces , ni mariage, ni dot, ni avantages nup-

tiaux ~ Nec.

v.ir" neC. uxor ~ neC nURlia , nec. mauimOllium , nec

dos!

.

�. Du lvlariage.

•

dos inulligitur. Sequirur ergo ut difJolulO tali CQÎtu,
nec donationis exaéiioni locus fit.

33
nec JOlis,

XLIX. Les enfans qui naiifent d'une telle conjonétion,
ne font point fous la puiifance paternelle : Qui ex eo colm
najèunlUr, in poteftale patris lion {unt; fed cales jùm, quantum
ad palernam. potejlatem pertinet, quales fitnt il quos maler vulgo
concepit. Ils ne peuvent fuccéder ni à leur pere ni à leur
rnere. Ils n'ont point de parens : Nec genzls nec gentem habent; &amp; s'ils meurent ab intejlat fans enfans, leur fucceffion
appartient au Roi ou au Seigneur haut-junicier. BacqueE
dans fan Traité du' Droit de bâtardife chap. 8. n. S' &amp; 6.
obferve que le Seigneur haut·jufticier fuc&lt;:ede au bâtard, fi
trois chofes concourent, fçavoir'- gue le bâtard fait né dans
fa terre, qu'il y demeure &amp; qu'il y [oit mort; &amp; il ajoute
qu'il faut entendre_que les haurs-juniciers ne peuvent prétendre finon les biens qui [ont dans les limites de leurs
~autes' jufiices, fait meubles ou immeubles. Voyez Lebret
~e la Souverûneté .du Roi liv. 2. chap. 9. Panour de
Jure fel/Jali liv. I. tit. la. L'on a dit fi le bâtard. meurt
ab-illlejlat [ailS enfans, car s'il a des enfans nés d'un légitime
mariage, ces enfans lui fuccédent, à l'excluGon du fifc, &amp;
du Seigneur haut-jufiicier, parce qu'alors il ne meurt pas fans
héritiers. Il en fera de même dans le cas où il n'y a point
d'enfans, fi la femme furvit à [on mari bâtard, ou le mari à
fa femme bâtarde; ils fuccedent l'un à l'autre ab intejlat, à
l'~xclu{jon du Roi &amp; du Seigneur haut· jufiicier, fuivant
'Je titre du Digefie &amp; du Code l1nde vir &amp; llxor, Journal
des Audiences tom. 1. liv. 2. chap. 78. Arrêt du 23 mai
1630. Louet &amp; Brodeau lett. F. fom. 22. Le Brun des.
Succeffions li '(. 1. chap. 7, n. 16 &amp; fuiv.
L. II n'eft pas permis au pere ni à la mere d'infiituer
héritiers leurs enfans naturels, comme l'a remarqué Paftour de Jure feudali liv. 1. tit. la. n. S' Ils peuvent feu-·
Jement leur laiifer quelque chofe à ti.tre d'alimens: ce qUf
a lieu tant pour les Gmples. bâtards. que' pour les bâtards.
adulterins &amp; incefiueux, comme nous l'avons. vu. au titre
de la Jufiice &amp; du Droit fi. 8.
LI. Quant aux donations &amp; aux legs. faits par un do~
li

•

�34

LIVRE

I.. T1T. II.'

nateur ou un' tell:ateur en faveur de fa concubine; ces li~
héralités étoient tolérées par, le Droit Romain, fuivant la
Loi Donationes 3t. D. de donationibus. Mais la pureté de no.
maximes a rejetté cette J urifprudence. Pall:our de Jure fiudali liv. r. tit. 10. n. 5, rapporte un Arrêt du Parlement
d'Aix du mois de juin 167..7, qui déclara nul le legs fait
à une concubine: Nobis non Licet, dit-il, in odium incontinentfd!, ut de legato relic70 concubinœ judicatum fi~it Arreft{}
menfis junii anni 1627' Par un autre Arrêt du même Par-

lement du I I décembre 177..7, prononcé par M. le Premier
Prélident Lebret, en faveur du lieur de Saint Amant, une
promeiTe de la fomJT1e de 3000 liv. pour valeur reçue, fut
déclarée nulle, fur le fondement que c'était une libéralité
déguifée. Par les Arrêts rapportés dans le Journal des Audiences tom. 2. liv. 4. chap. ID. &amp; tom. 3. liv. 1. chal'.
15. l'un du 7..5 février 1665, l'autre du 2Z août 1674, des
contrats paffés en faveur de concubines ont été déclarés
nuls fur le même principe. Et cela a lieu à plus forte raifon, lôrfqu'il ne s'agit pas d'un limple concubinage, mais
d'un 'commerce entre des perfonnes qui ne font pas libres,
comme li les deux perfonnes ou l'une d'elles font mariées,
ou qu'il y ait quelque autre empêchement de mariage.
Voyez les Arrêts rapportés par Louet &amp; Brodeau lette
D. fom. 43. par Catellan liv. 7... chap. 84. celui' du 2I
février 177..7, rapporté dans .les Caufes Célebres tom. 4pag. 57 &amp; fuiv. le Traité des Donations de Ricard part.
1. chap. 3. fea:. 8. Néanmoins les donations ou legs modiques fervant d'alimens au donataire, font quelquefois
confirmés felon les circonfiances, fur - tout lorfqu'il s'agit
d'un limple concubinage. Voyez l'Arrêt du 7..8 mars 1730.
rapporté dans les Caufes célebres tom. 7. pag. 97... &amp; fuiv.
celui du 13 décembre 167..9. dans le Journal des Audiences
.
tom. r. liv. 2. chap. 57 &amp; 58.
L II. Il faut remarquer que quoiqu'un mariage foit nul
par un empêchement dirimant, la bonne foi des conjoints
peut rendre les enfans qu.i en font nés, légitimes &amp; capables de fucceffio'ns. Si une femme paiTe à un fecond mariage fous la foi des preuves qu'on lui a données de la

�Du MariatJ'~.
~ 35
mort de ion premier mari,. les enfans nés de ce mariage
feront légitimes par la bonne foi des conjoints,. quoique
le premier mari vienne à paraître, &amp;. que la femme fait
obligée de le rejoindre. Voyez l'Arrêt du J 3 juin 1656 &gt;
rapporté dans le Journal des Audiences tom. J. liv. 8.
E:hap. 42.
LUI. Il fuffit même de la bonne foi de l'un des conjoints,. fuivant le chap. ex tmore 14- extra tjui filii fm legitimi,. où il dl décidé qu'une femme ayant époufé un
homme dans l'ignorance qu'il fût &lt;marié,. l'enfant de cette
femme né de fon mariage eil légitime'. Cefi ainfi que les
Arrêts l'ont jugé. Ils font rapportés par Louet &amp;. Brodeau
leu. L. fom. 14. Le Prefire cent. 1. chap. I. de RenuŒon
en fan Traité des Propres chap. 2. fea. 1. n. II. &amp;. fuiv.
dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 10. chap. 32.
'Arrêt du 21 juin 1669,_ Il yale fameux Arrêt du Parlement de Touloufe du 12 fcptémbre 1560 tians le procès
de Martin Guerre. Arnault du Thilh,. après uo'e- longue abfeofe de Martin Guerre, avait pris le nom dé Martin
Guerre,. étoit vfènu dans fan pays &amp;. à la faveur de la
parfaite reŒemblanl:è qu'il &lt;y avait entr'eux,. s'était fuppofé le mari de Bertrande de Rolz femme de Martin
Guerre &amp;. en avait eu une fille. Tous les pareos de
Martin Guerre &amp; fa femme y furent trompés. Mais le
vrai Martin Guerre ayant paru,. &amp;. liitllpofiure ayant été
découverte&gt; Arnault du Thilh fut condamné à être pendu;
neanmoins par le même Arrêt fes biens furent adjugés à
la fille procréée de fes œuvres &amp;. de Bertrande de Rolz,
attendu la bonne foi de celIe-ci. Cet Anêt a été donné
au Public avec des notes par M. COtas,. Conieiller au Parlement de Touloufe,. qui fut le rapporteur du procès. Il
efi rapporté dans le premier' ta me des Caufes. célebres.
LIV. Il faut obferver encore que les enfans ne peuvent
être rendus légitimes par la bonne foi de l'un des conjoints~
fi le mariage n'a pas été fait publiquement &amp;. ave~ les
folemnités requifes. C'efi la dédfioo du chap. Cllm inhi6itio&lt;
:J. §. Ji quis vero extrà de cland1iinâ defpollfatiolle',. &amp;. la
dofuine de Coquille fur l'art. J. de la Coutume de Nivernois chap. z 3. des Droits appartenans à gens mariés,. d'He-

E ij

•

,

�L IV RE" 1.- T I-T. II.

~6

ricourt en Ces Loix eccléfiaftiques part. 3. chap: 5. art. r:
n. 39. &amp; fuiv. de De Cormis dans fes Confultations tom.
I. col. 1175. chap. 35.
LV. La po1feffion d'état eft encore un. moyen pour
a1furer la légitimité'des eofans,: MaHmur /emporis diulUrnitale,· dit la Loi qui in provinciâ 57. §. 1. D. de rùa nuptiarum; c"eft la décifion du .chap. per tuas t o. r'extrà de. probationibus. Ce chapitre, dit Mornac fur la Loi filium 6. D~.
de his qui -funt (di vel alù.ni juris, nous apprend qu'il fuffit
que l'enfant air éré nommé &amp;, publiquement reconnu de
tous pour être le fils d'ün tel &amp; d'une telle: Difcimus ex.
cap. per tuas de probationi6us,jazis'ejJe ad ejuscemodi de natalibus
qUteftianes, ut quis nominetur fiLius, &amp; publicè agnofcatur ,
paffimque Izabeatllr &amp; credalllr apud omnes. Plufieurs Arrêts
fur èe fondement ont déclaré les enfans légitimes, &amp; leur

",

•

•

ont adjugé les fucceffions qu'on ne pouvait leur faire perdre qu'en les 'faifant déchoir. de leur état. Tels font l'Arrêt
du Parlement de Paris du 12 mai 1665 , &amp; celui du 6
juillet 1666, rapportés dans le Journal des Audiences tom.
z. liv. 4; chap. 18. &amp; liv. 5. chap. 14. l'Arrêt du 7 janvier 1(76) rapporté par Soëfve tom. 2. cent. 4. chap. 92.
celui du 12 .août 1729, rapporté dans les Cau[es célebres
tom. 20; pag. 75 &amp; fuiv. Mais s~il eft prouvé que les enfans font nés d'un commerce adulterin, ex damnato &amp; nefario coitu, la prétendue po1feffion d'état ne couvrira pas
ce défaut. Voyez Furgole dans fan Traité des teftamens
tom. I. chap. 6. [ea. 2. n. 186. &amp; [uiv.
LVI. Lé· premiër mariage mérite toute la faveur des
Loix. Les fecondes nôces n'ont pas la même faveur. De
là vient que s'il a été fait un Ifgs à une fille, à condition
qu'elle ne fe mariera pas, la condition eft nulle &amp; rejettée;
&amp; fait que la fille [e marie ou qu'elle ne fe marie pas, le
legs eft dû , comme fi la condition n'avait pas été .écrite,
fuivant la Loi Cum tale 72. §. Mœvia !J. &amp; la Loi Titiœ l 00.
D. d,e conditionibus &amp; demonftrationibus. Au cùntraire, la
condition de ne pas' pa1fer à de fecondes nôces, impoCée
au legs fait e"n faveur d'une femme, eft valable; &amp; lq
v~uve perd le legs ~ fi elle fe remarie, [uivant la Novelle

•

�Du Mariage.

37

u. chap. 43. &amp; 44· d'où a été tirée l'Authehtiqùe Cui
reliBunz. C. de iadiBâ viduùate. Mornac fur ce titre cite deux

Arrê'ts qui l'ont ainfi jugé. C'efi ce qui a été jugé encore par
l'Arrêt du 27 février 1674, rapporté dans le-Jovrnal da
Palais part. 3. pag. 22.0. &amp; fuiv. Voyez Ranchin da)lS fes
décifions verb. legaLUm, art. 2. Mantica de cOII.jeBuris ultimarum volullIaLUm liv. J 1. tit. 19. Barry de Succeffionious
liv.' 17. tit. 15.
LVII. La prohibition générale de fe marier elt une con·
dition nulle &amp; de nul effet, comme nOl:ls l'avons dit, lorfqu'il s'agit d'un premier, mariage; mais la condition eft
valable lorfque la prohibition ne regarde que certaines
perfonnes, parce qu'alors elle ne détruit pas la liberté du
mariage, l'héritier ou le légataire à qui cette condition en:
impofée, pouvant fe marier ai1leurs. C'efi la décifion de
la Loi Cum ùa GJ. D. de condùionibus &amp; demonflratiollibus.
'les Auteurs qui ont écrit fur cette matiere l'att~flent' ainfi.
C'efi l'avis de Ranchin dans fes Déciiions vero. legatum.
art. 2. de Manrica dans fon Traité de ConjeBuris uùimanlln voluntatum liv. 11. tit. 19. n. 9. de Gomez l'eftlut.
tom. 1. chap. 12. n. 78. Et Boniface tom. 4. liv. 5.
tit. 1. chap. 7, n. 8. fait mention d'un Arrêt remarquable
du Parlement cl' Aix.» C'efi en ce même cas, dit-il, que
» la Cour fit cet Arrét célebre du 18 mai 1673, en la
» caufe des Lyons, freres, de la Ville de Guillaume, l'un
» defquels ayant été prohibé par le tefiament du pere de
» n'époufer aucune fille dudit Guillaume, &amp; ayant de» mandé que fans avoir égard à cette prohibition, il lui
» fût permis de Ce marier où il voudroit, par ledit Arrêt
») il fut débouté de fa requête, par cette raifon qu'il
») pou voit fe marier ailleurs que dans le lieu de Guillaume.
LVIII. Le Droit a établi des peines pour Jes fecondes
nôces. Il y en a de particulieres pour les mariages contraétés dans l'an de deuil; les autres ont lieu feulement en
faveur des enfans du premier mariage, en quelque tems
que le fecond mariage ait été contraété. On peut voir le
Traité que j'ai donné fur cette matiere dans mon Câm-,

,

�3

IVRE.

IT.

II.

me taire des tatut de rovence om. 1. fur 1
a ut de
u eles {eEt. z. des eines des recondes nôces.
X. u ariage naiifent es dro·ts du mari 8t de 1
femme ,
eux de la puHfance paternelle dont no

o.ns parler dan les titres Cuivans

�,

,
'3~

~~==~~~===~~~.~~&gt;'!!:::::oo"'=~

TITRE
De la Puiffance

III.

•

~aritale.

J. Suivant les premieres Loix des Romains, les mari,-

•

avoient le droit de vie &amp; de mort fur leurs femmes dan;
certains cas, notamment pour le crime. d'adultere, comme
l'a remarqué Bodin dans fa Republique liv. I. chap. 3.
pag. 22. Il fut ordonné par la Loi Z3. du Code Papyrien
rapportée par M. Terraffon dans fan hifioire de la Jurifprudence Romaine part. 1. §. 7, pag. 49. que lorfqu'une
femme mariée s'était rendue coupable d'adultere ou de
quelqu'autre crime tendant au libertinage, fan mari ferait
fan juge &amp; pourrait la puoir lui - même après en avoir
délibéré avec fes pareos. L'ufage &amp; les loix pofiérieures
ont adouci la rigueur de ces premieres Loix. Par la novelle 134. chap. la. d'où a été tirée l'Auth. Sed hodiè. C.
ad L. lutiam de adulteriis, la peine impofée à la femme
coupable d'adultere, eft d'être condamnée au fouet &amp; renfermée dans un Couvent, d'où le mari pourra la retirer
pendant deux ans, après lefquels, s'il ne l'a pas reprife ou
s'il efi mort dans cet interv:ûle fans l'avoir reprife, il eft
ordonné qu'elle fera rafée &amp; prendra l'habit monafiique.
Elle eft privée de fa dot qui eft adjugée les deux tiers à
{es enfans &amp; l'autre tiers au Monaftere, fans préjudice des
conventions portées par fan contrat de mariage, qui font
exécutées en faveur du mari. Les Arrêts ont fuivi cette
Authentique, fans toutefois ordonner.Ia peine du fouet, &amp;
ils ont privé la femme adultere de fa dot &amp; l'ont adjugée au mari ou aux enfans s'il y en a, à la charge de
nourrir &amp; entreteoir la femme dans le Couvent ou la Maifan de force. Voyez l'Arrêt rapporté par M. de CateIJan
Ev. 4. chap. 15. celui du Parlement de Paris du premi.er
décembre 17°1, rapporté dans le 3e • tome des Caufes
Célebres pag. 337. les Arrêts de Pallon liv. u. tit. 9.'

•

,

,

�40

•

1

LI V R E.

1.

T IT. II 1.

la Roche-Flavin liv. 1. tit. 7, Fevret Traité de l'Anus
liv. 5. chap. 3. n. I5- &amp; 16. Brodeau fur Louet lete. A.
fom. 18. n. 5. &amp; 6. Henrys &amp; Bretonnier tom. 2. liv. 4.
queft. 65. &amp; tom. 3. liv. 6 quefl. zo.
1 I. Suivant la Loi Si adulterium 38. §. 8. D. ad L. Ju fi am'
de adulteriis coercendis, le mari qui emporté par la_ vivacité
de fan reffentiment, tuoit fa femme furprife en adultere ,.
n'était point fujet à la peine prononcée par les Laix contre
1es homicides. Et la Loi Marito 24. du même titre &amp; la Loi
Gracchus 4. C. ad E. J uliam de adulteriis &amp;/lupro, déchargeoient
dela peine le .mari qùi avoit tué l'homme clans le tems qu'il
cottlmettoit l'adultere. On exceptait néanmoins certains
cas &amp; lorfqu'il s'agifToit d'un homme de condItion illuftre.
Il n'eft plus permis au mari d'urer dt:' la permiffion que
les loix anciennes lui donnaient de tuer fa femme &amp; l'homme qu'il furprend en aclultere avec elle, &amp; celui' qui commet une telle afrion, Ce rend coupable d'homicide; mais
îl peut obtenir des 'lettres de grace. Henrys tom. 2. liv. 4~
quo 65, rapporte un Arrêt du Parlement de Paris qui entêrina les lettres de grace obtenues par un mari qui avait
tué fa femme &amp; l'homme qu'il avait furpris en adultere.
VAuteur obferve que ce ne fut pas fans peine &amp; tans dif..:.
ficulté, parce que le mari avait tendu un piege à fa femme. Albert lett. A. chap. 9. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe du dernier mai 1660, qui entérina
les lettres d'abolition obténues par un mari qui avait tué
l'homme furpris en aclultere avec fa femme &amp; blelfé fa
femme qu'il voulait tuer, fi elle ne lui eût crié d'avoir
pitié de fan ame.
1 II. Le .mari qui a tué fa femme furprife en adultere.'"
ne gagne point la dot. La raifon en eft, fuivanr la glofe:
fur la Loi Si ab hoflibus 9. Si vir uxorem D. falmo matrimonio, que le mari ne doit pas faire un gain pa.r un fait
pour lequel il doit être puni ~ [Inde debet quis punin, non
debet lucrari. C'eft le fentiment de BartaIe fur la même
loi 9. Si vir uxorem n. S' Charondas daJ:ls res Réponfes.
liv. 13. rép. 39. rap-porte un Arrêt du Parlement de Pari-s.
pat' lequel un mari qui avoit tué fa femme &amp;. l'homme:
furprfs

•

�•

De la Puiffance maritale.
41
furpris en adultere, fut débouté de fa demande du gain
de furvie fiipulé dans le contrat de mariage. Il avoir obtenu' du Roi des lettres de rémiffion entàinées par la
CGur avec la claufe qu'il aumôneroÏt trois cents écus aux
pauvres.
1 V. L'accufation d'adultere eft privée parmi nous; &amp;
,'eft au mari feul qu'appartient le droit de venger l'outrage fait au lir nuptial. Le Procureur Général du Roi
eft non recevable en une telle accufation. J'ai rapporté
les Arrêts qui l'ont ainfi jugé dans mon Commentaire fur
les Statuts de Provence tom. I. pag. 547. Le Procureur
Général du Roi n'eft recevable à accufer une femme d'adultere que lorfque le mari eft complice de la débauche &amp;
de la proftitution de fa femme. Il accufe alors le mari
de maquerélage &amp; la femme d'adultere.
V. La femme au contraire n'eft pas recevable à accufer
le mari d'aduItere fuivant la loi premiere C. ad L fuliam
de adlilteriis. La raifon de différence eft que l'honnêteté
&amp; la pudeur eft plus fortement requife dans les femmes,
parce qu'elles peuvent donner des fucce1feurs étrangers,
&amp; ravir le bien des familles. C'efl: la doéhine de Tiraqueau dans fan Traité de Legi6as connllbiali6us Loi I. n.
44. &amp; fuiv. cIe Papon en fes Arrêts liv. 24. tit. 2. n. 6.
de Defpei1fes tom. 2. pag. 657, n. 8. Par un Arrêt du
Parlement d'Aix de l'année 1634, rapporté dans les Mé·
moires de M. Julien tit. Condemnatlo fol. I l . il fut jugé
que la femme n'était pas recevable à accufer fan mari
d'adultere. Aulu-GeI!e dans fes Nuits Attiques liv. 10.
chap. z 3. fait mention du difcours de Caton touchant
i'adultere. Il y eft dit: In adullerio lIxorem li/am Ji apprehend~(Jes, fine judicio impune necares. IlIa le, fi adulterares ,
digito non auderet cOluingere, neque jus eJl.
V J. L'homme ne commet proprement l'adultere que
lorfqu'il a commerce avec une femme mariée, fait qu'il
fait marié lui-même ou qu'il ne le foit pas. L'homme marié qui a un commerce avec une femme qui n'eft point
mariée, cam fOlwâ, péche certainement contre les I.oix divÎ'1es &amp; humaines, mais fuivant le Droit ciyil, ni l'un ni

F
•

�.

'4 1

L 1 V R E I. TI T. II I~

l'autre ne font point appellés proprement adutteres ni fu;
jets aux peines qui font prononcées par les Loix contre
les adulteres. C'eft la doél:rine de Julius Clarus dans fa
Pratique criminelle 9. Adulterium n. 2. où il dit que c'eft
le fentiment indubitable des Doéteurs : Propriè vero adullerium ,in viro ejl., quando violat alienum lhorum, lieu ipjè non
fit eonjugaLUs: in muliere autem quando violat proprium thorum , etiamfi adulter non fit matrimonio eopulallts. Cceterum,
quando vir conjugarus eoit- eum folulâ J lunc de jure civili, neque ex parle viri, neque ex parte mulieris dicùur aduüerium.
ldeoque non poiJunt puniri eâ pcenâ quâ adulteri puniunLUr. Et
htec ejl induoùaca Doc1orum Sentenzia. Toutefois les enfans
qui naifi'ent d'un tel commerce font réputés adulterins.

VII. Quoique la rigueur des Loix anciennes' ait ét~
modérée, le mari conferve toujours l'empire domeftique
qui lui appartient comme mari &amp; chef de la famille; &amp; la
femme lui doie gbéir dans -leschofes honnêtes. Cette puif..
fance eft établie {ur l'autorité des Livres Saints: Suo viri
potejlate eris, &amp; ipjè dominaoitur li6i (*). Par conféquent
le mari a le droit d'établir le domicile de la famille où il
trouve à propos, comme l'a remarqué Grotius dans fan
Traité de Jure helli ac pads liv. 2. chap. 5. n. 8: Oh jèxus
differelltiam ( dit-il) imperium non ejl commune, jèd marùus
f

uxoris caput, mmpe in rehus eonjugii &amp; in reDus fàmilice ;
nam uxor pars fit familice marÎtalis. Ideo de domicilio conJlitueré jus ejl marito. Et la femme eft obligée de fuivre fon

mari dans le domicile qu'il a établi. Albert lett. F. chap.
5, rappo-rte un Arrêt remarquable du Parlement de Touloufe. Un Préfident en la Cour des Aides de Montpellier
demeurait à Aigue-Mortes la plus grande partie de l'année,;
Sa femme refufoit de le fuivre, difant que lorfqu'elle l'avait
époufé, il était Officier en la Ceur des Aides de MontpeIJier, -qu'ainli elle avait cru &amp; dû croire qu'il ne pourrait
demeurer ni habiter ailleurs q1:le dans la Ville où il étoit
obligé de ,réfider,à caufe de (a char,ge; que le lieu étoit
•

(*') Genere chap. ,. '1r. 16.

•

�De la Pui.f!ance mq.ritale~

43

mal rain, &amp;. qu'elle n'y éroit jamais allée qu'elle ne fût
malade. Nonobftant ces allégations, l'Arrêt ordonna que
la femme [uivroit fQn mari, quelque part qu'il voulût
aller. Voyez Defpeiifes tom.' 1. pag. 280. fea. 3. n: 9.
de Cormis tom. 1. col. IJ93. cha.p. 41. Le Parlement
d'Aix le jugea ainfi à l'Audience du rôle par Arrêt du 4
février 1737; prononcé par M. le Premier Préfident de la
Tour. Laurent Cadiere, de la ville de Toulon, ayant été
exilé par ordre du Roi &amp;. rappellé enfuite , avec interdiétion néanmoins de la ville &amp;. du territoire de Toulon,
fe pourvut contre Therefe Sibon, fa femme, pour l'obliger à le joindre au lieu de Souliers oû il avait établi fa
demeure. Cela fut ainfi ordonné par la Semence du Lieu'
tenant de Toulon, dont la femme fe rendit appellante, &amp;.
qui fut confirmée par l'Arrêt. Le mariage eft une fociéré
de biens &amp;. de maux, &amp;. la femme doit partager la bonne
&amp;. la mauvaife fortune de fan mari.

•

Nan me ld!tarum Jaciam , rehufque .fecundis
Accipis j in curM venio partemque labarum (*).

VIII. Le mariage farinant un lien indiifoluhle, il n'dl:
pas permis aux parties de donner atteinte .aux engagemens
qui en réfultent, par une féparation volontaire de CDrpS
&amp;. de biens; les tranfaaions, les accords que font le mari
&amp;. la femme, portant une telle féparation, font nuls; &amp;.
il eft défendu aux Notaires par les Arrêts de réglement du
Parlement d'Aix d'en recevoir les aétes. Les Arrêts font
rapportés par Boniface tom. 1. liv. 5. tit, 8. chap. 1. &amp;.
tom. 4. liv. S. tit. '14. chap. 2. Voyez Louet &amp;. Brodeau
lett. S. [am. 16. Le Preftre cent. 1. chap. 67.
IX. Le Juge ne peut même ordonner une réparation
de corps que fur des preuves &amp;. pour des caufes très-graves. Les févices du mari font une jufte caufe de féparatian; mais fuivant le chap. Zieuras l3. extrà de r"ejlitltliane '/palialorum, il faut qu'ils foient tels qu'il n'y ait pas
•

,

(*) Lucain.

F iiJ

�/

44
LIVRE I. TIT. III.'
•
de fîtreté fuffifante pour la femme: Si lama fil viri fœvitia ~
ut mulieri lrepidanli non pojjù fufficiens jècurùas provideri, non
folùm non debet ei rejlùui, fed ab eo potiùs amoveri. Une pre..
miere plainte ne fuffit pas ordinairement, &amp;. l'on ordonne
que la femme retournera chez fon mari, avec injonétion
à lui de la traiter maritalement, comme on le voit dans
les Arrêts de Boniface tom. I. liv. S. tit. 8. chap. 2. St
tom. 4. liv. 5. tit. 13.· chap. 1. n. 10. &amp;. chap. 3. &amp;. dans
les Al'rêts de Barret tom. I. Iîv. 4. tit. 9. chap. 1. Mais
quand les caufes font graves &amp;. les févices extraordinaires,
la féparation peut être ordonnée fur une premiere plain te.
Il y en a divers Arrêts qui font rapportés par Boniface
tom. I. liv. 5. tit. 8. chap. 3. &amp;. tom. 4. liv. 5· tit. 13.
chap. 1. De Cormis tom. 1. col. 1177. chap. 36. Voyez
les Arrêts de M. Le Pre{he cent. 1. chap. 67, &amp;. chap. 100.
X. Outre les droits qui regardent la per[onne &amp;. dont
on vient de parler, le mari a encore des droits fur les
biens de fa femme, &amp;. la femme fur les biens du mari.
Cela dépend des conventions du mariage, ou de la coutume du lieu où le mariage eft contraété. Ce fera le fujet
du titre fuivant. Nous aurons 1'0cc'afion d'y parler de la
féparation des biens &amp;. de la répétition de la dot que la
femme a droit de demander dans le' cas de la décadence
des affaires de fan mari.
,
XI. Coquille dans fon Inftitution au Droit français tit.'
des droits des mariés pag. 75, obferve qu'il y a trois cas
où la femme peut efter en jugement fans l'autorité de fan
mari: l'un fi eUe eft appellée en jugement pour des injures
ou un autre délit; le fecQnd fi elle eft marchande publie
que, au vu &amp;. fçu d~ fan mari; le troifieme fi ,elle eft
féparée de biens.
,

•
•

•

�TI T REl V.
Des Conventions matrimoniales" de la Dot" des
Avantages nuptiaux.
J. Le contrat n'eft point de l'e{fence du mariage. Dans

•

les Pays coutumiers où la communauté des biens entre les
mariés &amp; le douaire en faveur de la femme, font établis
par la feule force de la Coutume &amp; fans ftipulation, la
. Coutume fait le contrat. L'art. 220. de la Coutume de
Paris efl en ces termes: }) Homme &amp; femme conjoints
» enfemble par mariage, font communs en biens meubles
» &amp; conquets immeubles faits durant &amp; conflant ledit ma» riage, &amp; commence la communauté du jour des épou.
» failles &amp; bénédiaion nuptiale. » Et l'art. 247 de la même
Coutume dit:» Femme mariée ea douée de douaire cou» tumier, pofé que par exprès au traité de fan mariage,
» ne lui eût été conflitué ni oaroyé aucun douaire.
1 I. Il en efl atltrell)ent dans cette Province, qui dl:
régie par le droit écrit. S'il n'y a point de contrat, la
femme conferve la libre difpoution de fes biens, &amp; nulle
charge, nulle obligation n'ea impofée fur ceux du mari.
III. S'il y a un contrat, les conventions des parties
font pour elles des loix inviolables. Toutes fortes d'avantages y font permis entre les conjoints. Il efl fufceptible
de toutes claufes , conditions &amp; conv'entions, pourvu qu'elles
ne foient pas contraires au Droit public &amp; aux bonnes
mœurs. On y peut déroger au droit poutif: on y peut
renoncer à la Communauté, lorfqu'on contraae dans un
lieu où la communauté des biens efl établie par la Coutume.
Dans les Pays de Droit écrit, on peut convenir que le
mari pourra aliéner le fonds dotal, &amp; que l'aliénation en
étant faite, il fera feulement débiteur du prix, &amp; le fonds
ne fera ni dotal, ni fubudiairement dotal. Le paae eft
valable par lequel il ell dit que le mari gagnera la dot
ou une partie de la dot, comme l'a remarqué Ranchin
•

•

�46

LI

V REJ.

T

1 T.

1 V.

dans Ces Décifions, verb. Dos art. 46. Mais quand on dit
que toute forte d'avantages font permis dans les contrats
de mariage, il· fawt en excepter ceux qui font fujets à
une Loi ou une Coutume qui refiraint la liberté des contraétans. Telles font les fecondes nôces, où il. n'efi pas
permis au conjoint de donner à l'autre plus qu'à l'un de
fes enfans du premier lit le moins prenant. Voyez Tiraqueau de jure primogenùorum quo '6. n. 7 &amp; fuiv. Le Prefire
&amp; Gueret cent. I. chap. 4i. ;Le Grand fur la coutume de
,Troyes art. 96. n. 13. Furgole dal15 fes Quefiion's quo 49.
IV. La dot efi le patrimoine dé la femme, que la
femme ou un autre pour elle donne au mari pour fou.tenir
les charges du mariage. AinÎ1 pendant le mariage, les
fruits &amp; les revenus 'de la dot appartiennent au mari: Doris
ftuélum ad maritum perrinere dehere tequùas Juggerit: c!lm enim
ipfe onera marrimonii Jubear, teqllum efl eum etiam Fuélus percipere, dit la Loi 7, D. de jure dotium. C'efi ce qu'exprime
encore la Loi unique 9. Cùmque ex jlipufallt 9. C. de rei
llxoriœ ac7ione, en ces termes : Omnia quœ fruéluum nomine
cominenrur, ad fucrum maTùi pertineanc pro rempore matrimollii,
five tejlimara, ftve non œjlimara fint.

V. La confiitution de dot efi ou générale de tous les
;biens préfens &amp; à venir de la femme, ou particuliere de
certains biens, d'une certaine fomme d'argent. Les confii"lutions de dot générales, fi ordinaires parmi nous, étaient
rares parmi les Romains. Suivant la Loi Papia, une femme
~e pouvait donner tous fes biens en dot, comme l'a re.:marqué Cujas fur la Loi Mufier hona ,72. D. de jure do"Zium : Mufi'er (dit-il) omnia bona [ha in dotem. dedit, quod ex
Lege Papia, quœ dotibus modum impoJuerat, non poterat.
Mais cette Loi fut abrogée, &amp; les confiitutions générales

.furent permifes. On trouve deux textes dans le Droit qui
en parlent; la Loi Mulier bona ,72. D. de jure dotÏum, &amp;
la Loi Nuffa 4. C. de jure dotium, qui dit que nulle Loi
ne défend à la femme de donner tous fes biens en dot à
·fon mari : NuLLâ fege prohibiwm efl univerfa hona in dorem
marito j;eminam dare. Voyez Defpeiifes tom. I. pag. 417nomb. 3.

'

�Des Conventions matrimoniales, ê,·c.'

47;

V J. Si un ufufruit a été donné en dot ou a fait partie
de la dot générale ou particuliere qui a été conftituée,
le mari ou fan héritier fera-t-il obligé de reftituer les fruit~
perçus pendant le mariage? La Loi doLis jruc7um 7: §. ft
ufusjruélus .2. D. de jure dotium décide que le mari ou fon
héritier n'eft pa. obligé d~ rendre les fruits pfjlrçus pen~,
dant le mariage, s'il ne paraît que les pani:es ai~nt eu l'in
tention que les fruits fulfent reftitués: Si lifusji-uélus in docem daUts fit, videamus Ulrum ji-uéllls reddemli fin! necne? El
Celfus fif:,. X Digejlorum, ait inlereJ!e quid ac7i fit: Et nifi
appareat aliud aélum, putare fe jus ipJian in dote elJe, non
etiam ji-uéllls qui percipiuntur. On cite .encore la Loi fi con~
venerù 4- D. de pac1is dotali6us. Et c'eft ainfi que l'atrefte

Duperier dans fes MaKimes de Droit tit. de la dot. )) Quand,
» dit-il, une femme qui avait un droit d'ufufruit fur l'hé~
)) ritage de fon premier mari, ou de fan pere ou autre~
» ment, fe conftitue en dot tous fes biens &amp; droits en
» général, ou bien cet ufufruit en particulier, fans autre
») expreffion ni convention, le mari ou fan héritier ne
}) reflitue point les fruits qu'il a perçus en force du droit
n d'ufufruit à fa femme ou (on héritier, fed talZtzlm jus
» ipfum, c'efi.à-dire, le droit de jouir à l'avenir dlJdit
)' ufufruit durant la vie de fa femme, fi elle eft furvi» vante. L. dOlis ji-uélllm D. de jure dotiurrt, L. 4. D. de
» paélis dotali6us, comme l'a obfervé Cujas fur la Loi
» unique 9. cumque C. de rel' uxorùe ac1ione. Et je l'ai vu
» toujours obferver ainfi tant aux Jugemens qu'aux Con·,
» fultations. » Les Arrêts que rapporte Boniface tom. 1';
liv. 6. tit. 3. chap. 13. font conformes à cette doétrine;
&amp; Thefaurus dans fes Quefiions forenfes liv. 3. quo 4r.
rapporte un Arrêt du Sénat de Piémont qui jugea la quef·
tion en faveur du mari ou de fes héritiers. Le Préfident
Faber dans fan Code tit. de jure dozium défin. 20. rapporte une décifion contraire; mais Duperier dans fes Notes
manufcrites fur le Code du Préfident Faber dit qu'il faut
Ce défier de cette définition, qu'elle eft injufle. Cave aD
Ilac difinitione injujlâ. Voyez Thefaurus au l.ieu cité, Def,:
peiiles tom. I. pag. 416. fea. 2. n. '1-.
•

�'48

LIVRE·

I.

TIT.

IV.

VII. Si la conftitution de dot eft particuliere de certains
hiens, tous les autres biens de la femme font appellés paraphernaux. La femme en a la jouiifance &amp; la libre difpofition; Elle peut les aliéner, comme l'a remarqué M. de
St. Jean, décif. 5. Ils ne font poii1t communs au mari. C'efi:
la décifion de la Loi hâe Lege
C. de paélis eonvelltis, en
ces termes: Hâe Lege decernimus ut vir in his nburquas eXlrà

8:

dazem mulier habel, quas Grœei parapherna dieunl , nullam UXore
prohibmte habeal eommzmionem, nec aliquam ei necejJi.talem imponal. Et la Loi wm marilUm z.z. C. de foLutio.nibus décide que

.

le paie.ment d'une fomme, provenant des biens paraphernaux
de la femme fait au mari, fans le con[entement de la femme,
ne préjudicie point à la tèmme, fi elle ne l'a pas ratifié
dans fa majorité. Mais le paiement fait au mari des fommes
dotales libere les débiteurs; &amp; l'on ne peut pas l'obliger
à donner des cautions fuivant les Loix qui font fous le
titre du Code ne jideju(Jores vef mandatores dOliulll demur.
Duperier dans fes Arrêts lett. P. n. II. rapporte un Arrêt
du Parlement d'Aix du 18 février 1637, par lequel il fut
jugé qu'un paiement de dot d'une femme mineure fait au
mari, quoique infolvable, déchargeoit le débiteur.
VIII. Quant aux fruits des biens paraphernaux, Duperier
dans fes Maximes, tit. des fruits des biens paraphernaux,
obferve que» les Arrêts &amp; l'ufage de cette Province char» gent le mari de la reftitution des fruits depuis le jour
» qu'il a commencé de les prendre, fi ce n'eft en trois
» cas. jo. Quand il n'en pas juftifié qu'il les ait pris ac» tuellemt:nt; car en ce cas de doute, la femme eft pré» fumée avoir joui de fan bien. zoo Quand ce font des
» fruits de peu de valeur, &amp; qui ont été raifonnable» ment confumés à l'ufage c01~mun, tant de la femme que
» du mari, qui n'en eft pas devenu plus riche. 30 • Quand
» il y a preuve que la femme les a donnés à fon mari ou
» quittés, parce que la donation des fruits entre mariés
» eft permife &amp; valable. L. de his l7. C. de donatiombus
» inter virum ['" uxorem ; outre que, quand le mari n'eft pas
» devenu plus riche de ce que la femme lui a donné, la
» donation tient. L. I l , C. ead. L. 5. §. 18. &amp; L. 55, D. eod~

IX. La

�Des Conventions matrimoniates, Ste.'
49
IX. La femme a pour fa dot une hypotheque légale
&amp;. tacite fur les biens de fon mari du jour du mariage,
fuivant la Loi unique §. Et ut pleniùs C. de rei uxorÎte aclione. Les Arrêts du Parlement cl'Aix l'ont ainfi jugé, même
pour les mariages contraétés en Pays étrangers, &amp; les dots
conftituées par des articles de mariage d'écriture privée. Je
les ai rapportés dans mon Commentaire des Statuts de
l)rovence tom. z. fur les Statuts concernant la Cour des
Soumiffions n. 15. &amp; fuiv. On ne fuit point en Provence
la Loi Aifiduis 12. C. Qui potiores in pignore halJeantur, qui
donne aux femmes pour leur dot une hypotheque préférable à celle des créanciers antérieurs. Et pour ce qui eft
des biens paraphernaux, il eft décidé dans la Loi derniere
C. de PaBis conventis, que la femme a hypothéque fur les
biens de fan mari du jour de fon contrat de mariage, fi
elle l'a ftipulée, &amp;. que s'il n'y a point de ftipulation, elle
a hypotheque du jour que le mari a reçu le paiement des
débiteurs. Voyez le Commentaire des Statuts de Provence
au lieu cité n. 47.
X. Les dots peuvent être augmentées &amp;. conftituées pen'dant le mariage : Dotes confiante matrimonio non folzim augentur, fed eliam fium, dit le §. 3. Infi. de donationiblls;
mais cette augmentation de dot n'aura pas la même hypotheque que la dot particuliere conflituée dans le contrat
de mariage. L'hypotheque n'aura lieu que du jour du
contrat contenant cette augmentation. Ce nouveau contrat
ne doit pas préjudicier aux créanciers antérieurs du mari.
Cela eft fondé fur la Novelle 97. chap. z. d'où a été tirée
l'Auth. Sed jam neceJ!e C. de donationibus ante nuptias, en
ces termes : Si mulier res mObiles in augmenlUm dederit, in
hâc pane dOlis nullo welllr adverJzis alios creditores privilegio.
XI. Mais fi la confiitution de dot eft gén~rale des biens
préfens &amp; à venir, tout ce qui eft reçu ~n conféquence
par le mari, prend fan hypotheque du jour du mariage~
Il faut toutefois qu'il confle de la réalité des deniers ou
des effets reconnus pendant le mariage, ou confeffés reçus
en augmentation de dot. La feule confeffion du mari ne
fuffit pas, &amp;. fa reconnoiffance ne peut valoir que comme
G

�50

,

,

TIT. IV.
caure de mort in vim reliéli, &amp;. après tous

I.

LIVRE

une libéralité à
les créanciers, s'il n'y a pas d'a\Jtre preuve. Voyez Mantica de tacitis &amp; ambiguis conventionibus liv. II. tir. 1,7. Il.
la. Fontanella de pac7is nuptialibus dauf. 4. glof. I. n.
76. &amp; les. Arrêts rapportés par Expilly chap. 113. Cam:holas liv. 4. chap. 20. Boniface tom. 1. liv. 6. tit. 9;
chap. J.
1
XII. Les fruits de la dot appartiengent au mari qui fup·
porte les charges du mariage, [uivant la Loi Dotis jruélum
7. D. de jure doLlum. Et pour fçavoir fi les créanciers d~
la femme peuvent porter leurs exécutions fur les' biens dotaux, l'on fait cette diflinétion : ou le créancier a une hypotheque antérieure à la conflitution de dot, ou fa créance
efl poflérieure. Au premier cas, les biens dotaux [ont fujet!&gt;
aux exécutions du créancier, parce que la femme n'a pu
fe conflituer une dot au préjudice de {es créanciers: la dot
n'a pu patTer au mari qu'av:ec fes charges. Au fecond cas,
les exécutions faites durant le mariage font nulles, parce
que le droit était acquis au mari fur les biens dotaux avant
que la dette fût contraétée. C'efi la Doétrine de Guy Pape
quo 447. de Faber déf. 1. C. ne uxor pro marito, de Cancerius, variar. refol. part. 1. ch3p. 13. n. 56. &amp; fuiv.
XIII. Ainfi dans la Loi Mulier bona :J2. D. de jure dotium;
où il s'agit d'une confiitution de dot générale de tous les
biens d'une femme, il efi décidé que la dot ne peut confifier qu'en ce qui refie après la déduétion des dettes: non
plus eifè in prom~ffione bonorum qudm quod fupereJl deduélo cue
alieno. Le mari n'efi pas tenu perfonnellement de la dette

de la femme fur fes biens proprt:s; maÎs les biens dotaux
font fujets aux e}Çécution!, des créanciers antérieurs à la
confiitution de dot. Et c'efi ainfi que le Parlement le jugea
par Arrêt du 4 décembre 1730, en faveur du fieur de
Villages, contre le fieur Gervais. Cela a lieu également,
lor[qu'il s'agit d'une con.ftitution de dot particuliere de certains biens. Ces biens font fujets au paiement des créanciers. de la femme antérieurs au mariage. Mais dans ce
cas, fi la femm'e a des biens paraphernaux., le créancier
doit agir tout premiérement fur ces biens q.ui font libres
St non compris dans la confiitution de dot.
1

�,

Des C.onvetuions matrimoniales, &amp;c.
51
XIV. Si la dette a été -contraétée après la confiitution
'de dot. foit générale ou particuliere, les exécutions faires
fur les biens dotaux font nulles, comme on l'a dit ci-deffus.
Le Parlement le jugea ainG par Arrêt du 31 janvier )730,
prononcé par M. le Préfident de Coriolis, en faveur de
Louis Allemand de la ville de Manofque, pour lequel je
plaidois, contre Louis Nicolas, Boulanger de la ville d'Aix,
fur le fait fuivant: Marguerite Gleife, époufe de Louis Al·
lemand, avoit formé une plainte contre Catherine Amoureux, &amp; fait prendre une information fur laquelle Catherine Amoureux av oit été décrétée de prife de corps &amp; mife
en prifon. Louis Nicolas, Boulanger, ayant fourni le pain
du Roi à la Prifonniere, fit faire commandement à Marguerite Gleife de lé payer; &amp; en conféquence, il fit procéder à la faille du fonds &amp; des fruits d'une terre dotale,
&amp; députer un Sequefire des fruits. Louis Allemand demanda la caffation de la faifie des fruits &amp; des procédures
faites en conféquence;' &amp; quoique la créance fût favorable, néanmoin~ parce que le créancier de la femme avoit
porté fes exécutions fur des fruits qui appartenoient au
mari, la faifie &amp; les procédures furent caffées aveç dépens.
Le même Arrêt accorda au Sequefire [a garantie contre le
créancier faififfant. Voyez l'Arrêt rapporté par Boniface
tom. 1. liv. 6. tit. 3. chap.-IS.
XV. Les immeubles donnés en dot peuvent être de trois
fortes: les uns qui font purement dotaux, les autres qui
ne font dotaux que' fub{idiairement, d'autres qui ne [ont
ni dotaux, ni [ub{idiairement dotaux, quand ils ont été
aliénés par le mari en vertu de la permiffion qui lui en
a été donnée par le contrat de mariage.
XVI. Le f0nds dotal efi le fonds donné en dot, dont
le mari n'efi pas devenu l'acheteur par l'efiimation. Quoique le mari en ait le domaine civil durant le mariage, la
confiitution qui en efi faite n'opere point de tranflatioIl
de domaine en [a faveur. La femme en conferve la vraie·
propriété; &amp; fi le fonds ell accru ou s'il [oufire quelque
diminution, l'avantage &amp; la perte la regardent, [uivant la
Loiplerumque zo. 9. z. D. de jure dotium, en ces termes'
G ij

�5~

LIVRE I. TIT. IV.
Si prœdiis in.e.ftimatis aliquid acceffit , hoc ad compendium mu~
lieris pU/inet : Ji aliquid deceffit, mulieris damnum e.ft. Le mari

néanmoins ferait tenu du dépéri{fement , fi le dommage
était arrivé par fa faute ou fa négligence, fuivant la Loi
in rebus 17. du même titre. Le cas de la refiitution de la
dot arrivant. la femme ou fes héritiers reprennent le fonds
dotal; &amp;. fi le mari y a fait des réparatinns utiles &amp;. néce1Taires, il en doit recevoir le rembourfement fuivant les
Loix qui font fous le titre du Digefte de impenjis in res dotales fa élis. Duperier dans fes Maximes de Droit, tit. de la
dot, obferve que notre ufage ne fait point de différence
entre les réparations néce{faires &amp;. les réparations utiles,
pourvu qu'elles foient permanentes.
XVII. Le fonds dotal ne peut être aliéné ni par la femme
ni par le mari. Par la Loi Julia, le mari pouvait l'aliéner
avec le confenteme.nt de fa femme. Cette Loi fut corrigée
par l'Empereur J uftinien dans la Loi unique 9. &amp; cum Lex
Julia 15. C. de rei uxorite aélione, qui défendit au mari
d'aliéner &amp;. d'obliger ou hypothéquer le fonds dotal, même
,n'ec le confentement de la femme: Ut fundum dotalem non
Jàlum /rypolhecœ titulo dare nec conJèntiente met/iere marizus
poi/il, Jed nec alienare; ne JTagilizate na/Urte Jute in repentinam deducatur inopiam. Et cela comprend tout aéte par lequel le fonds dotal ferait rendu de pire condition &amp;. de

moindre valeur, en y impofant des fervitudes ou en remettant celtes qui lui font dues, fuivant les Loix 5. 6. &amp;.

7. D. de fUlldo dotali.
XVIII. La femme peut donc demander la caffation de
l'aliénation de fan fonds dotal faite par le mari, lorfque
le cas de la reftitution eft arrivé, Boniface tom. 1. liv. 6.
tit. 2. chap. 2. Et après la mort du mari, pouvant difpofer de fes biens &amp;. ratifier l'aliénation, elle a le choix de
reprendre fan fonds dotal ou de prendre le prix, comme
il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface, au lieu cité
chap. 5.
XIX. Le mari même qui a fait l'aliénation, peut pendant le mariage la faire ca{fer &amp;. reprendre le fonds dotal,.
fans être tenu des dommages &amp;. intérêts, quoiqu'il eût

�Des Conventions matrimoniales, &amp;c;

·S;

promis la garantie, quand il paraît par les termes du contrat que l'acheteur n'a point été trompé, &amp; qu'il a fçu
que le fonds était dotal: Contra legul1l inlerdic7a mercatus
ejl. C'ef! la J uri[prudence du Parlement d'Aix. Voyez les
Arrêts de M. de St. Jean décif. 88. Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de l'Aliénation du fonds dotal,
Boniface tom. I. liv. 6. tit. 2. chap. 8. &amp; la. &amp; tit. 3.
chap. 1.
X X. Le fonds qui eft donné au mari fous llne efiima-'
tian, n'dl: pas dotal. Il n'dl: dotal que fubfidiairement.
Le mari en eft l'acheteur &amp; débiteur du prix. C'efi la dé·
cifion de la Loi guotiens !J. C. de jure dotÙlIl2 , en ces termes:
Quotiens res teJlimatœ in doum danlllr, marùus dominimn confecutus, fummœ velut pretii debùor efficitur. L'efiimation fait
la vente, &amp; les détériorations ou les accroiffemens qui

arrivent au fonds, regardent le mari, comme dit la Loi
la. du même titre: Cum dotem te œJlimatam aceepi.fJe profitearis, apparet jure communi per pac7um Cfuod doli injertum eJl,
jôrmata eontraélu, ex empta aélionem effi. Quis enim dUbitee
œJlimationem à te mulieri deberi, cum periculo tuo res deteriores
fiant, .vel augmenta luero tuo recipiantur. Il y a la même
déci fion dans la Loi unique 9. 9. C. de rei uxorite aélione ,
&amp; la Loi creditor .h. §. prtedium teJlimatum z. D. de, aélionibus empli; &amp; l'on dit communément tejlimalio jàcù emptlonem. C'eft la doUrine de M. de St. Jean décif. 18. n.

z. de M. de Catellan liv. 4. chap. 32. de Boffius dans fan
Traité de dote chap. 16. 9. 1. n. 4. pag. 645.
X X I. Mais les biens efiimés [ont fubfidiairement do-'
taux; &amp; fi le mari eft infolvable, la femme a fan recours
fur ces biens préférablement à tous autres créanciers du
mari. C'ell: la décifion de la Loi ùz rebus 30. C. de jure
dOlium , en ces termes: In rebus dotalibus five mObilibus, five
immobilibuS, feu fe moventibus, fi tamen extant, fille ~Jli­
mate five intf!jlimate fint, mulierem in his vÙ1.dicandis omnem
habere poJl diffolulUm matrimonium prterogativam jUbemus, &amp;
neminem credùorum marùi gui anteriores funt , poffe fi6i potiorem eaufam in his per hypotheeam vindieare, cum ed!dem res
&amp; ab initio uxoris jùerint, &amp; naturalùer in ejus permanftrinl

�54

LI V R E I. TI T. 1V.

dominio. M. de St. Jean attefte ces Maxi mes décif. 18. n.
2. en ces termes: Conflai inter omnes domùziullZ marùo qUieri
cum œflimatte datœ fim L. quoties C. de Jure dOlium; nec
dici POtelÙ dOlalis niJi in jùbfidium L. ex pecuniâ C. eod. putà
fi nzarùus jOlvendo non fil L. uxor marùo , ub/. B anolus D.
de donationi6us imer virum &amp; llxorem.

XXII. Il faut toutefois remarquer que l'eftimation ne rend
pas toujours le mari acheteur du fonds donné en dot. Cela
.dépend des termes dans lefquels les conventions des parties
ont été conçues: Videamus an flatim e.fJicialllur marùi; &amp;
putem,fi fic demur ut jùmr, effici marùi, dit la Loi fi ego 9.
9. cteterum 3. D. de jure dotium. De là les Auteurs fe font
livrés à des diiTertations peut-être trop fubtiles, pour fçavoir à quels traits l'on doit reconnaître que le fonds eft
dotal ou fubfidiairement dotal. On peut voir, ce qu'ont
écrit Fontanella dans fan Traité de paRis nuptialibus clauf.
S' glof. 8. part. 13. Gratien difcept• .forens. chap. 489' n.
4. &amp; fuiv. Du Moulin fur la Coutume de Paris 9. 78. glof.
1. n. 100. &amp; fuiv. le Cardinal de Luca de dote difc. 158.
Henrys tom. z. fuite du liv. 4. qu. 164. Sanleger rejOl. civi/.
chap. 5 z. II n'y aura nulle difficulté que le fonds eftimé
demeurera dotal, lor[que les parties font convenues dans le
contrat de mariage que le cas de la reftitution de la dot
arrivant, la femme reprendra le fonds. II n'y a point alors
de, vente. C'eft la décifion de la Loi ClIm pofl divorrlunz
69. 9. 7, D. de jure dOtiUIll, en ces, termes: Cum res in
dotel1l If:flimatas, jOllIco marrimonio, reddi placuù, fumma dec/aralltr, non vendùio conlrahùur. Il en fera de même lorfque le fonds fera tout premiérement conftitué en dot, &amp;

que la déclaration du prix viendra enfuite pour en marquer
la valeur, [ans qu'il paroiffe que l'intention des parties
ait été d'en rendre le mari l'acheteur, [ur-tout aujourd'hui
que la déclaration du prix des cho[es eft nécdfaire pour:
régler le droit du contrôle.
X XII I. Mais fi c'eft une Comme d'argent qui eft conftituée en dot. en paiement de laquelle ou d'une partie, Ull.
immeuble ait été cédé au mari, on ne peut douter que
l'eftimation n'opere la vente &amp; ne rende le mari l'acheteur

•

�Des COfzvmtions matrimoniales, &amp;c:

5~

du fonds, s'il n'y a point de c1au[e contraire dans le même
aéte. C'efi la doétrine de Sanleger refol. civil. chap. 5 z.
n. 1. Fundus dotalis non dicùùr, dit-il, quando dote in pecuniâ promiffâ, cenfus anflUUS aUi res Jèu prtedium alëquod if!.
JôIUlum marùo datur. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par

Arrêt du 26 juin 1759, au rapport de M. dei Boutaffy,
en faveur du fieur Arnaud Renaudy de la ville de Mar-.
{eille, pour lequel j'écrivais, contre Dame Therefe Bucan,
époufe, ayant le libre exercice de fes at'tions, de Me.
François Baux, Dofreur en Médecine. Une mere avait
conititué en dot à [a fille, &amp; pour elle au futur mari, la
Comme de 4500 liv. En paiement de 3000 liv. de cette'
dot, elle avait donné aux nouveaux mariés une propriété'
fituée au terroir de Marfeille que le. parties avaient évaluée
à la fomme de 3000 liv. Le mari avait reconnu &amp; affuré
fur [es biens cette fomme de 3000 liv. II fut jugé que le
fonds n'était point dotal, &amp; que le mari avait été l'ache~
teur &amp; feulement débiteur du prix.
X XIV. Sur le même principe, le fonds acquis par le
mari des deniers de la dot n'eft pas dotal. La propriété
en appartient, non à la femme, mais au mari. Il n'dt
dotal que fubfidiairement: Ex pecUfziâ dOlali jimdus d: marùo
IUO comparalUs, non tibi qutlritur; dOlis tantum aélio libi competit, dit la Loi Ex pecuniâ 12. C. de jure dOlium. Il en eft

de même du fonds donné au mari en paiement de la dot
conftituée en deniers, ou du fonds fur lequel il s'eft colloqué pour les deniers dotaux, fuivant les Arrêts rapportés
par Morgues pag. 101. &amp; Boniface tom. r. liv. 6. tit. z.
chap. 6. Voyez mon Commentaire 'fur les Statuts de Pro-.
vence tom. r. tit. de la quinte' part. n. 6. pag. 250.
X X V. Les fonds donnés en dot pourront être vendus
par le mari, &amp; ne feront point dotaux, s'il a été COBvenu
dans le contrat de mariage que le mari les pourrait vendre,
&amp; qu'il en ait fait la vente en co..t:Jféquence. Les contrats
de mariage [ont fufceptibles de toutes daufes &amp; candi·
tians, pourvu qu'elles ne [oient point contraires au Droit
public &amp; aux bonnes mœurs. On y peut déroger au droit
pofitif, comme nous l'avons dit ci-de1rus n. 3. M. de Ca-.

�56
LIVRE I. TIT. IV.
teHan liv. 4. ch. 45, s'explique fur ce fujet, en ces ter~
mes : » Ce que j'ai dit que le fonds dotal eft inaliénable,
» eft conftamment vrai. Les Loix en défendent l'aliéna» tian; il Y a néanmoins deux cas qui font deux excep» tians à la regle générale. Le fonds dotal peut être vendu
» dans le contrat même de mariage, où il a été confiitué.
» Il peut être vendu poftérieurement au contrat de ma» riage, s'il a été convenu qu'il pourrait l'être. Pour la
.) premiere exceptiqn, il Y a un Arrêt du 24 mai 165 z ,
) au rapport de M. de Rabaudy; &amp;. pour la feconde
.l) exception, il Y a un autre Arrêt du 22 décembre 1656,
» au rap,port de M. de Barthelemy de Gramont. ) On a
vu fauve nt dans nos contrats de mariage de pareils pattes,
portant que les fonds donnés en dot pourraient être vendus
par le mari; &amp;. qu'étant vendus, ils ne feraient ni dotaux
ni fubGdiairement dotaux, &amp;. le mari ferait feulement débiteur du prix; &amp;. ces paétes ont eu leur exécution.
X X V I. Les biens dotaux peuvent être aliénés par le
mari pour payer les dettes auxquelles ils font hypothéqués. La defenfe d'aliéner ne comprend pas les aliénations
néce1Tcires, fl'livant la Loi Alienationes 13. D. FamilÙi. ercifcundJ/. Et c'eft une regle de drait dans la Loi non poJJunt.
1: 1. D. de jure .lifci , &amp;. la Loi 39. 9. 1. D. de verbolllnt
.(ignijicatlone, qu'il n'y a de biens que ce qui refte après.
le paiement des dettes : bOlla imelligulllllr cujufque qu&amp;:. deduBo !/.Te alieno Jitper/um. AinG les mêmes Loix qui ont
défendu l'aliénation des fonds dotaux, l'ont permife quand'
elle a été néce1Taire, &amp;. pour en acquitter les dettes. La
Loi derniere D. de jure dotium décide qu'un fonds donné
en dot par le pere à fa fille, peut être vendu pour payer
les dettes &amp;. conferver les autres hiens qui font d'un plus
grand revenu : Creditaribus pall'is urgentibus, utilius yidebawl'
potiûs jùndum qui dOl alis, eral diJlrahere , quod mimts ln/clUO/US eJJel: &amp; alios htf,redùarios uberiore reditu retlnere i maTÙUS confenJil, fi nulla in eâ re. caplia fiaura fit. Quœro an
pars dOlis quœ in hoc fundo efl, mulieri, manente marrimania Te He jo/valUr? Re'/pondi fi pretium credùor-ibus JoLvawr,
Teéld folutum. Cette Loi efi dans le cas où il n'y auroit point

de

�Des Conventions matrimoniales, &amp;c.
57
'de fraude : fi nuNa in eiÎ re captio jil/ura fit ; car autrement
l'aliénation ferait nulle. Le mari, comme l'héritier grevé,
n'efl: point afTujetti à des formalités dans l'aliénation qui efl:
faite pour acquitter les dettes. Il faut feulement qu'il y ait
néceffité. Becres gravazus t;. marùus non tenemur adhibere .folemnitates, dit M. Julien dans fes Mémoires tit. Matrimonium
fol. 22. Par l'Arrêt rapporté par Boniface, tom. 4. liv. 6.
tit. 4. chap. 2, il fut ordonné qu'avant dire droit aux Lettres royaux, l'acquéreur ferait apparoir que le mari avait
vendu la propriété dotale pour le bien &amp; avantage de la
femme, &amp; pour 'la confervation des autres biens plus importans.
X X VIL Le fonds dotal peut être valablement échangé
avec un autre fonds, fi l'échange efl: à l'avantage de la
femme. Cefl: la décifion de la Loi 26. D. de jure dotium:
ùa confiante matrimonio permutari do/em poffe dicimus, fi hoc
mulieri utile fit. Le fonds reçu en échange efl: alors fubrogé
au fonds dotal aliéné, &amp; il en prend la nature &amp; la qualité,
fuivant la regle du Droit fubrogaLUm fapit nalliram ejus in
cujus locum JubrogaLUr;- de forte que le profit de l'échange
appartient à la femme, &amp; le mari ou fes créanciers n'ont
droit qu'aux réparations qu'il y a faites, comme il fut jugé
par l'Arrêt rapporté par Boniface, tom. 1. liv. 6. tit. 2.
chap. 4.
X X V II J. La femme ne peut pendant le mariage, alié-'
ner ni engager fa dot, foit que la dot confifl:e en argent,
en meubles ou en immeubles : Reipub/icte illterll mufieres
dotes falvas habere, dit la Loi 2. D. de jure dotium. Boniface tom. 1. liv. 7, tit. 4. chap. 3. rapporte des Arrêts qui
ont jugé que la donation était nulle pour les biens dotaux,
&amp; valable pour les biens paraphernaux.
.
X X J X. Il y a pourtant des cas où la femme peut
valablement aliéner ou obliger fa dot. Elle le peut pour
une caufe nécefTaire &amp; légitime, L. MUlllS 73. §. 1. D.
de jure dotium. L. 1. D. de ji.mdo dOlafi. Bon}face tom. 1. liv.
6. tit. 2. chap. 1. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé
qu'une femme avait pu engager fon fonds dotal pour une

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LIVRE 1. TIT. IV.
caufe néceiTaire &amp; utile. La femme peut faire une don~

tian de fa dot à fes enfans avec le. confentement de fan
mari. Boniface tom. I. liv. 7 tit. 4. chap. z. &amp; M. de
Catellan liv: 4. chap. 4. rapportent des Arrêts qui l'ont
ainfi jugé•
. X X X. La femme peut auffi obliger fa dot pour tirer
fan mari de prifon. Domat dans fes Loix civiles liv., 1.
tit. 9. des Dots feét. 1. n. 15. oblerve que,) fi pendant
') le mariage il arrive quelque cas extraordinaire qui pa» roiffe obliger' à l'aliénation du bien dotal, comme pour
,~ racheter de captivité, ou tirer, de prifon le mari, la
» femme ou leurs enfans, ou pour d'autres néceffités,
» l'aliénation pourra être permife en J ufiice, avec con·
» noiffance de caufe, felon les circonfiances. » II cite la
Loi 7 3. §. I. D. de jure doLÎum, &amp; les Loix zoo &amp; 2. 1. C.
jàlUlo matrimonio. Le Préfident Faber déf. 16. C. ad S. C.
Velleianum, efiime que la femme s'oblige: valablement pour
tirer fan mari de prifon , lorfqu'il efi prifol1nier pour crime,
&amp;; non lorfqu'il efi prifonnier pour dette civile, parce que
dans ce cas, il peut fe délivrer de la prifon par la ceffion
des biens. Et Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 20. chal" 7.
rapporte des Arrêts qui ont fait cette difiinétion: l'un du
26 janvier 1652. , par lequel l'obligation d'une femme pOlir
délivrer de prifon fan mari, détenu pour dette civile, fut
refcinJée; l'autre du z8 juin 1642 , par lequel une femme
qui s'était obligée pour obtenir des Lettres de grace de
fan mari , détenu prifonnier pour crime, fut déboutée
des Lettres royaux par elle obtenues contre cette obligation. Mais il y a bien des cas où la ceffion des bieos n'dl:
pas reçue même pour dette civile; &amp; M. de Catellan live
4., chal" 1. obrerve que la ceffion des biens efi une extrêmité fi dure &amp; fi cruelle à des perfonnes de quelque candi·
tian &amp; qui ont quelque honneur, qu'elles aiment mieux tout
rifquer que fouffrir cette honte; il rapporte des Arrêts qui
ont jugé que dans un tel cas, la femme s'oblige valablement fans erpoir de refiittltion. Voyez Louet &amp;. Brodeau
lette A. fom. 9. l'Arrêt du 2. janvier 165 l , rapporté dans

�,

Des COllflemions matrimoniales, 6'c.·

59

le Journal -des Audiences tom. I. liv. 6. chap. 14. &amp; par
Soéfve tom. 1. cent. 3. chal" 54.
XXXI. Boniface tom. I. liv. 7, tit. 4. chap. 6. 7. &amp;
8. rapporte des Arrêts qui ont confirmé des donations
faites par des femmes qui n'avoient point d'enfans, de leur~
biens dotaux, avec le conCentement de leurs maris dans
un contrat de mariage, en faveur des mariés. Il y a un
Arrêt femblable du 6 février J727, rapporté par Vedel
fur CateIIan liv. 4. chap. 4. qui' confirma la donation faite
par une tante de la fomme de 500 liv., faiCant partie de
fa dot, payable après fan décès &amp; celui de fon mari, en
faveur de fa niece , &amp; dans le contrat de mariage de cette
niece. La faveur des contrats de· mariage a été le fondement de ces Arrêts. Il y a pourtant des Arrêts qui ont
déclaré nuIles les donations. Et par Arrêt du Parlement
d'Aix, rendu à l'Audience du rôle le 27 novembre J730
en faveur de la Dlle. Decugis, veuve du (leur Sicard,
contre François Sicard, il fut jugé que la donation d'une
fomme de J 500 liv., faite par une femme en faveur de
{on beau-fils, avec le conCentement de fon mari, pere du
donataire, &amp; dans le contrat de mariage de ce donataire,
étoit nulle; la dot de cette femme était de 4200 liv. On
regarda cette donation comme faite au mari lui-même en
la perfonne de fon fils; &amp; les donations entre mariés&gt;
pendant le mariage, ·étant prohibées, ne concordia pretio&gt;
conciliari viderelur, nevè melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret, comme dit la Loi htec ratio 3. D •. de donationibus inœr virum 6'. uxorem, de telles donations ne peuvent être confirmées que par le filence &amp; la mon du
conjoint qu'il les a faites, fuivant la Loi donaliones 25. au

même titre du Code. La même chofe fut jugée par l'Arrêt
du Parlement de Paris du J7 juin 1687, en faveur d'une
femme qui avait fait une donation à la fiIle de fan mari.
n eft rapporté dans Il:: Journal du Palais part. l J. pag",
394. &amp; fuiv. &amp; le 7 e • Plaidoyer de Gillet.
X X X II. La femme ne peut point demanàer fa: l'efiitution de fa dot pendant le mariage. L'adminifuation &amp;.
la pleine iouiifanc.e des biens dotaux appartient au wal'i::

H ij

•

•

�60
LIV R E I. TIT. l,V:
DOlis caufa perpetua eJl; &amp; cum vota ejus qui da!, ita con~
trahùur, ut femper apud marÎwm fit , dit la Loi 1. D. de jure
dotium. Mais il eft des cas où la femme peut demander la

féparation
des biens, &amp; répéter fa dot pendant la vie du
.
man.
XX X II 1. Cela arrive 10rCque les biens du mari font
mis en générale diCcuffion. La femme eft rangée dans la
Sentence d'ordre des créancièrs, pour fa dot &amp; Ces avantages nuptiaux, &amp; colloquée fur les biens de fon mari Cuivant fon rang &amp; fon hypotheque. Cette collocation eft
définiti ve &amp; irrévocable; &amp; fi elle eft faite fur des bieOl'
emphytéotiques, le lods en eft dt! dès ce moment au Seigneur direa, comme il a été jugé par les Arrêts rapporté~
par Boniface tom. 4. liv. 2. tit. I. chap. II. &amp; 12.
XXXIV. Il Y a un autre cas, mais différent, où la
femme peut répéter fa dot pendant le mariage, quoiqu'il
n'y ait point d'inftance d'ordre des créanciers du mari. C'efi
lorCque le mari gouverne mal fes affaires ou diffipe fes
biens, marÎto vagente ad inopiam. De pareilles queftions ne
font point jugées par l'ancien Droit. La répétition de dot
n'étoit ouverte par les Loix du Digefte, qIJe 10rfqu'i1 paroi!foit évidemment que les facultés du mari ne fuffifoient
pas au paiement de la dot, ex quo evidentiffime apparuerit
marùi Jà culta leS ad dotis exaélÎonem non fufficere : ce font les
termes de la Loi Ji confiante 24. D. rotulO malrimonio. Mais
par les Loix du Code &amp; les Novelles, la collocation que
fait la femme dans un tel cas, n'opere pas un tranfport
abColu &amp; irrévocable de la propriété des biens. Elle tombe
fi le mari vient en meilleure fortune, ou fi la femme
meurt avant le mari. Et il n'en eft pas dû de lods, s'il
s'agit d'une collocation faite fur un bien emphytéotique.
Ce n'eft· pas toutefois une fimple aifurance de la dot, &amp;
la collocation devient irrévocable &amp; définitive, lorfque la
femme Curvit au mari; lX c'eft alors feulement que le lods
eft dû du bien emphytéotique. Voyez Duperier dans fes
Maximes de Droit, tit. de la Collocation, mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. I. tit. de la Direae',
,du Droit de prélation &amp; du lods fea. 3. du Droit de lods

-

�•

•

61
Du Conventions matrimonialu; &amp;c.'
n. 13. pag. 339. &amp;. tom. z. tit. des prefcriptions {ea. 5
n. 2. 3. pag. 569, &amp;. fuiv.
XXXV. Ainfi l'aétion de répétition de dot eft ouverte
toutes les fois que le mari commence à diffiper la dot &amp;;
{es biens, fuivant la Loi uM, adhuc 29. C. de jure dotium
&amp;. fur-tout la Novelle 97. chap. 6. Cette Novelle met
l'aaion de répétition de dot dans les mains de la femme,
fi le mari gouverne mal fes affaires, Ji male l'es mari/us
gubernet, fi le mari commence à diffiper fes biens, vira
inchoante malè fubJlantiâ Uli. D'où Godefroy fur la Loi fi
conJlante dit qu'aujourd'hui il fuffir que le mari commence
à mal ufer de fan bien: Rodiè fufficit, fi lIlclzoaverit malè
JubJl.mtiâ uri. Et Bartole, fur la. même Loi n. 1, obferve
que les Loix du Code ont pourvu plus amplemeIl.t à la
fûreté de la dot, &amp;. les Novelles très· amplement: Mihi
videtur ( dit.il) quod circCt hoc Junt tria jura, Jeilicet jus digef
forum, &amp; hoc providet mulieri plenè : jus codicis, &amp; hoc providet pleniùs; &amp; jus authenticorum, &amp; hoc providet pleniJJimè.
On ne doit do~c pas attendre, pour atrurer les dots des
femmes, que les maris foie nt devenns infolvables, &amp;. réduits à une extrême pauvreté. Le remede alors arriverait
trop tard, &amp;. le fecours des Loix feroit impuitrant &amp;. inutile, comme, dit la glofe fur la Loi Ubi. adhuc, en ces
termes: Aliàsfi demùm cùm nihi! haberet, deberet agi, nullum
ejJèt legis con.ftlium. C'eft la doarine de M. de Clapiers
cauf. 10Z. n. 13. de Boffius en fon Traité de Dale chap.
IZ. n. 97. pag. 504. de Marius Giurba décif. 16. n. 1.
de Gaill liv. z. Obferv. 83. n. 1 I. de Perezius fur le titre
du Code de jure dotium n. 3. de Coquille en fon Inftitution
au Droit français tit. des droits des marïés tom. 2.. pag. 86.
&amp;. fur la coutume de Nivernois chap. Z4. de douaire art.
6. &amp;. c'eft ainfi que l'ont jugé les Arrês rapportés par Papon
liv. IS' tit. 4. n. 8. Maynard liv. 4. chap. 56. Boniface
tom. 1. liv. 6. tit. 9. chap. z. Bonnet leu. D fom. 13.
X X X V I. La forme de procéder dans cette matiere,
fuivant nos ufages, eft que la femme fait informer fur les
diffipations du mari. On fait entendre des témoins. On
peut produire des preuves littérales. Sùr l'information le

�•

61:

1. TIT.- IV.
Juge permet à la femme de répéter fa dot. Elle reprend
fes biens dotaux, s'il y en a; &amp; pour les fommes qui lui
font adjugées Bour fa dot, elle eft colloquée fur les biens
du mari, fuivant l'cftimation qui en ea faite. Elle ne doit
point être colloquée fur des meubles, parce que les meubles ne produifent point de fruits, &amp; qu'ils peuvent être
facilement diffipés &amp; confumés : Poffeffio ni mobilis efl vilis
&amp; abjeéla, eo ql/od facile perdùur, dit la glofe fur la Loi
fi rem mobi/em 47, D. de acquirendâ vel amitlendâ poffdfione.
La collocation doit être faite fur des immeubles, s'il y en
aj &amp; s'il n'y a que des meubles, ils doivent être vendus
à l'encan, &amp; le prix doit être placé ou mis entre les mains
de Marchands reiféans &amp; folvables, pour le tenir à honnête gain au profit de la femme, &amp; pour l'aff'urance de
fa dot. C'eft la difpofition de l'Arrêt général du Parlement
d'Aix du 30 oél:obre 1614, rapporté dans les Mêlanges de
Bomy char. 9. Par cet Arrêt, il dt fait » défenfes à tous
» Juges &amp; Lieutenans de permettre lefdites collocations
» être faites fur les meubles du mari, finon en défaut
» d'immeubles, auquel cas, ils doivent ordonner lefdits
» meubles être vendus \lU public inquant, &amp; le prix
» en provenant être mis entre mains de Marchands ref» féans &amp; folvables, pour le tenir à honnête gain au
» profit de la femme, &amp; pour l'aifurance de la dot d'icelle,
» fans pouvoir le fonds être expédié à la- femme durant la
» vie du mari. » Le chap. per veJlras :J. extra de donazionibus inter virum &amp; uxorem, dit que les deniers de -la dOL
peuvent être mis dans les mains d'un Marchand qui les tienne
à honnête gain: lVlandamus alicui MercalOri commùti, ut de
parte honejli lucri diélus vir onera poffit matrimonii fitjlemare.
A l'égard de la donatjon de furvie, la femme eft colloquée:
féparement, parce qu'elle ne la gagne qu'au cas qu'ellefurvive à fon mari, &amp; n'en peut jouir qu'après le décès dU'
mari, fi elle lui furvit. Voyez mon Commentaire des
Statuts de Pwvence, tom. 2. tit. des Prefcriptions [eél:. 5"
cle la Prefcription de l'aél:ion hypothécaire n. 23. &amp; fuiv ~
lPag. 569, &amp; fuiv.
XXX V l I~ La femme ainfi coUoquée:t ne peut aliénaLIV.

I

�•

Des Conventions matrimoniales, &amp;c;
63
ni obliger fa dot pendant le mariage; &amp; les fruits doivent
être employés à fan entretien, &amp; à celui de fan mari &amp;

de leurs enfans, s'il y en a. C'eft la décifion de la Loi
ubi adhltC 29. C. de jure dotium, en ces termes: fta tamen ur.
eadem mulier nullam habeat ,licentiam eas res alienandi· vivente
marùo &amp; matrimonio illter eos conjlitulO; fed fruBi6us eartLm
ad fujlentationem tam [ui, quam mariti, jiliorumque , fi quo.r
ha6et, abutatur. Tel eft notre ufage, comme l'a remarqué
Duperier dans fes Maximes de Droit, tit. de la Collocalion;
&amp; la vente des fonds fur lerquels la femme a été collo-

quée, faite pendant le mariage, eft nulle, comme il fut
jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv. 5, tit.
14· chap. 3.
X X XV l II. La Loi fi pro dote 2. C. de dolis promiJ/ione;
dit que les intérêts de la dot font dûs, fi le pere, qui l'a
conftituée, les a promis. Et fi les intérêts n'avaient pas
été ftipulés, celui qui avait promis la dot, en devait les
fruits ou les intérêts après deux ans depuis le mariage,
fuivant la Loi derniere §. Prœtereâ 2. C. de jure dotiwn.
Par un urage communément reçu, les intérêts de la dot
font dûs depuis la demeure (ans interpellation: dies Îllterpellat pro homine. La dot étant conftituée pour fupporter les
charges du mariage, il eft jufte &amp; rai[onnable qu'elle produire des fruits ou des intérêts. Duperier dans les Arrêts
qu'il a recueillis tom. z. lett. D. vub. Dot n. 3 I. rapporte
trois Arrêts du Parlement d'Aix qui l'ont ainfi jugé. lJ Dot,
" dit-il, produit intérêt du jour du terme, par Arrêt en
» Audience du 8 mars 1619, contre le Sr. de Camelin,
)) Evêque de Fréjus, qui avait conftitué u:te dot à fa
» niece : plus le IZ juin 16u, contre François David,
» &amp; le z6 mars 16zo, pour le fieur Dugaud contre le
» fie ur de Pontevés Bargeme, pour la dot premife à Bap.
" tifiine de Pontevés ». Et nous l'obfervons aillfi, tant
en faveur du mari qu'en faveur de la femme &amp; de [es
héritiers. Voyez le Préfident Faber déf. 6. C. rie jure
dotium, Mornac fur la Loi zz. C. de rei vÎndica.tione,
Louet &amp; Brodeau leu. J. Corn. la. Duperier dans fes r~axi·
mes àe Droit, tit. de la Dot, Boniface tom. 1. liv. 6.

�64

,

LI

V REJ.

•

TI

T.

IV.

tit. 4. chap. z. Mais s'il y a dans les paétes du mariage
un terme ftipulé pour le paiement de la dot, quoiqu'il n'y
fait pas dit que ce fera fans intérêts, les intérêts ne feront
dûs que du jour du terme du paiement. Le Parlement
d'Aix le jugea ainfi, au fujet d'une dot conftituée par un
pere à fa fille, par Arrêt du 14 août 1734, prononcé par
M. le PréÎ1dent de Piolenc, en faveur de Magdeleine Arlue
du lieu de Cannes, appeIJante de Sentence du Lieutenant
des Soumiffions au Siege de Gralfe, pour laquelle je plaidois, contre Céfar Mottet, intimé. La Sentence du Lieutenant avoit adjugé les intérêts du jour du contrat de
mariage. L'Arrêt en infirmant la Sentence les adjugea feulement du jour de l'échéance des payements. La même
chofe avait été jugée par l'Arrêt du Parlement de Touloufe, rapporté par M. de Catellan liv. 4. chap. 4z. en
ces termes: » Nous avons dit que l'intérêt de la dot
» confiituée par le pere à fa fille, court fans interpellation
)) du jour du contrat; fi néanmoins dans le contrat de
» mariage de la fille il ell dit que cette dot conllituée
» par le pere fera payable après fon décès, l'intérêt n'en
» féra dû que depuis le terme du payement échu, quoi» que les paétes de mariage ne portent pas que ce fera
» fans intérêt. Il fut ainfi jugé le Z4 novembre 1679 en
» la Grand'Chambre, au rapport de M. de Rech de
» Penautier. Le motif de l'Arrêt fut que le cours naturel
» &amp; ordinaire des intérêts de la dot fans interpellation,
» ne fait pas qu'ils foient dûs depuis le contrat de mal) riage, lorfque dans ce contrat il y a un terme pour
}) le payement &amp; qu'il n'y a point de réfervation d'intérêts.
XXXIX. On dit communément que c'eft le devoir du
pere de doter fa fille: Patenlllm eJl oificium filiam dot are.
L. 19. D. de rÎtu nllptiarum. Et il ell décidé dans la Loi
Si pater doum 7, C. de doLis promiffione, que fi le pere a
conllitué une dot à fa fille dont la mere eft morte &amp; qui
a des biens maternels, &amp; que la confiitution de dot fait
faite pour tous droits paternels &amp; maternels, ex re/ms paterni" &amp; maternis, fans fpécifier ce qui eft donné du chef
l'aternel &amp;. du chef maternel, toute la dot fera cenfée
conftituée:

�65

Des Conventions matrimoniales, &amp;c.

confiituée du bien du pere. Cette décifion a paru extraordinaire &amp; cOlltraire aux vrais principes du Droit. Car telle
eft la regle qu'on eft cenfé tout premierement s'acquitter
de ce qu'on dpit. C'eft la décifion de la loi filius à patre
58. D. de hœredùatis petitione &amp; la doéhine de Bartole fur
cette Loi &amp; fur la Loi Nezennius D. de negotiis geJlis n.
5. de Cancerius variar. reJàI. part. 1. chap. 16. n. 23. &amp;
ce qui fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
2. part. 2. liv. 4. tit. 5. chap. 1. Et c'eft un autre principe que l'imputation fe fait fur la dette la plus onéreufe
&amp; la plus ancienne, fuivant les Loix 1. 3· 4. &amp; 97. D.
de Jàlutionibus &amp; la doéhine de M. de Cormis tom. 1. col.
IFI. &amp; fuiv. chap. 80. Auffi l'Empereur Leon le Philofophe Nov. 21. appella cette loi Ji pater doum, un renverfement d'équité, œquitatis fubwrfionem; &amp; Henrys liv. 4~
queft. 52. dit qu'elle a plus de fubtilité que de folidité.
Cependant la décifion de cette loi a été adoptée par l'Arrêt général du Parlement d'Aix du 29 oélobre 1646,
prononcé en robbes rouges, rapporté dans le recueil de
Boniface. tom. 1. liv. 6. tit. 1. chap. 1. Cet Arrêt déclara
femblabks conftitutions faites pour tous droits paternels &amp;
maternels, préfens &amp; à venir, devoir être rejettées fur
les biens des peres conftituans, en cas qu'ils foient' fuffifans
&amp; capables pour lefdites conftitutions. Et il Y eft enjoint
aux Notaires cl'avertir les parties contraélantes lors de la
paffation des contrats de mariage &amp; conftüutions de dot,
de la teneur du préfent Arrêt.
XL. Mais comme cette loi Si pater dotem eft extrêmement rude, dit Duperier dans fes Maximes de Droit tit.
de la Dot, il la faut abandonner, quand il y a quelqu~
circonftance qui peur différencier tant fait peu le cas dent
il s'agit &amp; l'efpece de cette loi. M. de Cor mis tom. 1.
col. 13 IJ. chap. 80. obferve pareillement que comme cette
loi eft grandement finguliere &amp; extraordinaire, ellé doit
être re'ftrainte en fan cas précis; ainfi J'on ne doit poinç
fuivre la décifion de cette loi, lorfque la dot pa{feroit les
bornes de ce qu'un pere peut donner raifonnablement eIl
dot à fa fille, &amp; qu'il ne ferait pas autrement vraifemhla-:
l

�,

66
LIVRE I. TIT. IV..
ble que le pere eût voulu conftituer toute la dot de Con
chef. C'eft la remarque de M. Julien dans fes Mémoires
tit. Matrimonium fol. 13. en' ces termes: Falfit, fi dOlandi

modum excedat, vel aliter non lit verifimile quod totum de.
(uo dare voluerÏt. Et l'Arrêt de 1(4) dit expreffément que.

l.es dots ne feront prifes fur les biens du pere qu'en cas
qu'ils [oient [uffifans &amp;. capables pour lefdites conftitutions.
XL 1. De ce que la Loi Si pacer doum doit être étroitement reftrainte dans [011 cas, il fuit, comme l'a remarqué Duperier, que cette loi n'a pas lieu quand le pere &amp;.
la mere ont conftitué la dot, encore qu'ils n'ayent pas
parlé des biens paternels &amp;. maternels, parce que la Loi
ne parle que de la conftiwtion faite par le pere [euI.
XL Ir. Il faut encore tenir pour certain qu'en quelque
cas que ce fait la décifion de la Loi Si pater dotem ne
peut avoir lieu pour la Comme que le pere donne pour
l'entrée en religion de fa fille, qu'on appelle improprement
dot fpirituelle. Il ne peut y avoir de dot que dans le mariage, &amp;. s'il n'y a point de mariage, il ne peut y avoir
de dot, ubicumque matrimonium non efl, nec dos efl, dit la
Loi 3. D. de jure dotium. Le Cardinal de Luca dans fon
Traité de dote difc. 167, n. 10. obferve que la dot des
Religieufes n'eft ni veritablement, ni proprement une dot:
ljla verè &amp; propriè non potefl dici dos; cum hœc non detur
fine matrimonio, à quo nomen &amp; effentiam recipit. D'où

l'on doit conclure que la décifion finguliere de la .Loi
Si pater dotem ne peut être étendue à la dot ou plutôt
à l'aumône qui eft donnée au Monaftere pour les filles
qui entrent en religion. C'eft ainfi que les Arrêts du Parlement d'Aix ont jugé cette queftion. Boniface tom. 4. live
6. tit. 1. chap. 2. rapporte un Arrêt du 18 mai 1656, par
lequel le paiement de la dot fpirituelle conftituée par le
pere à fa fille pour tous fes droits, tant paternels que
nlaternels, fût imputé fur les droits que la fille avoit recueillis dans la fucceffion de fa mt:&gt;re. La même chofe fut
jugée par Arrêt du 26 juin 1759, au rapport de M. de
BoutaiTy, en faveur du fieur Arnaud Renaudy de la ville
de Marfeille, pour lequel j'écrivais, contre Dame Marie·

.

'

,

�Des Conventions matrimoniales, &amp;c.

'67

Therefe Bucan, époufe ayant le libre exercice de fes a.ctians; de Me. François Baux, Doéhur en Médecine. La
fille étoit cohéritiere de fa mere &amp;. de fa fœur; le pere"
débiteur de ces droits de [ucceffion, avait confiitué une
dot [pirituelle à [a fille de la Comme de 3000 liv. tenant
lieu de payement de Jès droits paternels &amp; maternels. Il filt
jugé par cet Arrêt que cette fomme devoit être prife [ur
les biens maternels.
XLIII. De ce que c'eft le devoir du pere de doter [a
fille, le pere fera-t-il tenu de la redoter, 10l'fque la dot
eft perdue par l'infolvabilité du mari. M. de Catellan liv.
4. chap. 17. obferve qu'il n'y a point de texte précis dans
le Droit, qui oblige les peres à redoter les filles qu'ils ont
mariées à des époux infolvables. Il dit que les Arrêts ont
établi cette jurifprudence &amp;. l'ont prife du principe établi
dans l'Authentique quod LoCltm C. de coLLation/bus &amp;. dans
la novel1e 97. au chapitre dernier, qui exemptent la fille
non émancipée, mariée avec un époux infolvable par le
pere décédé enfuite ab ùuejlat, de l'obligation de rapporter
la dot reçue. On tient donc communement dans les pays
de Droit écrit, que le pere eft obligé de redoter fa fille,
parce que lui choifiifant un mari, il devait le choi/ir [olvable ou du moins affurer la dot, pourvu néanmoins que
la perte de la dot ne fait pas arrivée par la faute &amp;. la
négligence de la fille. C'eft l'avis de Cancerius variar. re.foL. part. 1. chap. 3. n. 18. de Ranchin deciJ. verb. dos, art.
29. de Defpeiffes tom. r.. part. 1. tit. 15. fea. I. n. 1.
pag. 412. &amp;. fuiv. de Duperier dans fes maximes tit. de
La dot. Ce dernier obferve que par la jurifprudence du
Parlement d'Aix, on ne compte le tems de la négligence
de la femme que depuis qu'elle a demandé la permiffion
au Juge de répéter fa dot, ou depuis le tems que les biens
du mari ont été mis en difcuffion.
XLI V. Mais l'obligation de r~doter n'a lieu qu'à concurrence de la légitime, comme l'ont remarqué Defpeiifes,
Duperier &amp;. Bornier fur les décifions de Ranchin aux lieux
t:ités, &amp;. Boniface tom. I. liv. 6. tit. 7, chap. I.
XLV. Il faut remarquer encore que cette oliligatiGIl
l ij

�68

LivRE

r.

TrT. IV.

ne regarde que le pere. La mere qui a conl1:itu~ la dot à
fa fille, ni le frere qui a confiiruée !lne dot à fa fœur,
n"'en font pas tenus. C'efi l'avis de DefpeiŒes tom. J. pag.
415. n. 18. de Duperier dans fes maximes de Droit tit. de
la dot, de Bellus conf. 88. Du~erier dans fes Arrêts lett.
R. n. 25. rapporte un Arrêt du 29 mars 1634, qui jugea
que cerre aUion n'a pas lieu contre les tiers poŒeiTeurs
des biens du pere.
X LVI. Dans les différens pays où cette aUion de dole
malè co!!ocatâ a été reçue, la jurifprudence n'efi pas uniforme fur toutes les quefiions auxquelles elle peut donner
lieu. M. de Catellan liv. 4. chap. 17. rapporte que la jurifprudence des Arrêts du Parlement de Touloufe fur cette
matiere a été étendue aux enfans de la fille mariée par
fon pere à un époux infolvable. On a jugé autrement au
'Parlement d'Aix. L'aUion de dOle malè co!!ocalâ ayant été
introduite par une efpece d'équité, nous tenons que c'efr
une faveur perfonnelle à la femme, &amp; qui ne paŒe pas
à fes héritiers ni à fes enfans. Par un Arrêt du 23 décembre 1655 entre Efprite Darbonne , femme de Simon
Hugolin &amp; Laurent Barronil, il fut jugé que ce droit
étant une faveur perfonnelle à la femme, ne pairoit point
, à fon héritier. Cet Arrêt eft rapporté par Duperier tom.
z. dans fes Arrêts lett. R. n. 27. Et par Arrêt du 30
mars 1740, au rapport de M. de Beauval; la même
chofe fut jugée dans les termes les plus exprès. C'étoient
des enfans héritiers de leur mere qui demandoient unefeconde dot contre leur ayeul maternel, leur 'pere étant
inColvable. Ils y furent déclarés non recevables. Voyez
Henrys liv. 4. quo 53. tom. 2. pag. 375. &amp; fuiv. Duperier.
tom. 3. liv. 1. quefi. 17. pag. 77,
X LV l 1. Nous avons dit que toutes fortes d'avantages font
permis entre conjoints dans leur contrat de mariage, lorfqu'ils [ont fiipulés. II y en a d'autres qui font acquis fans.
ftipulation, en vertu de la Coutume du lieu où l'on con-'
traUe. Dans bien des Provinces du Royaume l'augment
de dot eft en ufage. C'eft un avantage que la femme gagne
&amp; qu'elle prend fur les biens de fan mari, fi elle lui fur vit.

�Des CO/lvtlUions matrimoniales; &amp;c.'
'69
Dans certaines Provinces, cet avantage efi acqùis par la
Coutume du lieu &amp;. fans convention. C'efi la moitié ou le
tiers de la dot. Dans d'autres Provinces il n'efi poillt dû
fans fiipulation. La quotité dépend de la Coutume des lieux
ou des conventions des parties.
X L V II 1. L'augment de dot n'dl point en ufage en Provence. Mais les donations de furvie y ont lieu. C'efi une
donation que le furvivant gagne. La fomme que la femme
donne au mari, en cas qu'il lui furvive, efi ordinairement
la moitié de celle que le mari donne à la femme, fi elle
lui furvit. Mais elle peut être plus ou moins grande; cela
dépend des conventions des parties. Et les donations de
furvie ne [ont jamais dues fans une convention expreffe
dans le contrat de mariage.
XLI X. Lorfqu'il n'y a point d'enfans, la donation
de fUr"vie dl acquife en pleine propriété au conjoint 'furvivant.; &amp;. s'il y a des enfans, il en conferve la jouiffance
pendant fa vie, &amp;. lorfqu'il meurt elle fe divife tn portions
viriles ou égales entre le conjoint &amp;. les enfans qui lui [urvivent, fuivant la Novelle 127. chap. 3. d'où a été tirée
l'Authentique Si tamen C. de fecundis nuptiis. Le conjoint
peut difpofer de [a portion virile en faveur de qui il trouve
han. S'II n'en diCpoCe pas, elle appartient à [on héritier,
comme il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
S, liv. 1. tit. 28. char. 1. Mais s'il a paffé à de fecondes
nôces', il en a perdu la propriété qui efi divifée, après fon
décès, entre fes enfans du premier lit pour la peine des
fecondes nôces. Voye:?: mon Commentaire des Statuts de
Provence tom. I. fur l'Edit concernant les tutelles, feét.
2. des peines des fecondes nôces n. 23. pag. 147, &amp;. fur
le Statut des Succeffions aD inteflat feét. 1. n. 28. pag. 447.
L. Ordinairement en Provence le prix des coffres, robbes, bagues &amp;. joyaux que la femme apporte en fe mariant, eft reconnu en dot par le mari; &amp;. [oit qu'il y ait
dans le contrat de mariag~ la donation des coffres, robhes, bagues &amp;. joyaux en faveur du [urvivant, ou qu'il
n'yen ait point de donation, le mari efl: l'acheteur des
coffres, robbes, bagues &amp;. joyaux, &amp;. débiteur du prix;

•

�•

'70

LIVRE

J. TIT. IV.

&amp;. ce prix, qui fait partie de la dot, eil: dû à la femme
ou à [es héritiers, comme le refte de la dot. S'il. n'y a

point de donation des. coffres en faveur du [urvivant des
conjoints, la femme, qui [urvit au mari, impute [ur le
prix des coffres il:ipulé dans le contrat de mariage, la valeur des coffres en l'état qu'ils [ont lors du décès du mari.
Et s'il y a une donation des coffres, elle gagne les efpeces
des coffres. S'il y a dans le contrat de mariage la donation de's coffres, robhes, bagues &amp; joyaux en f.lveur du
furvivant, enfemble du prix &amp;. reconnu d'iceux, comme
on le /tipule ordinairement, cette donation ne produit
d'autre effet en faveur de la femme, fi ce n'eR qu'elle
gagne, à titre de donation, les efpeces des coffres qui font
en nature, &amp;. le prix des coffres, il:ipulé dans le contrat de
mat;iage, lui eft dû comme faifant partie de fa dot. Mais
fi le mari furvit à la femme, outre les efpeces des coffres
qui lui reltent, à la faveur de la dau[e prix &amp; reconnu
d'iceux il gagne, à titre de donation, cette partie de la
dot , qui con lifte au prix des coffres. Boniface tom.
1. Jiv. 7, tit. 9. chap. z. Mémoires de ,M. Julien tit.
Malrimonium fol. 48. lett. E, Confultation des Avocats
de Provence dans Je Traité des Gains nuptiaux pag.
2S r.
LI. Il [emble [ur ce qu'on vient d'obferver, que lor[que les gains de furvie font divifés en portions viriles
entre les enfants du conjoint furvivant &amp;. [on héritier, -fi
c'eft le mari qui a furvécu, c'eft le prix des coffres qu'il
li gagné qui doit être d~vi(é en portions viriles, &amp;. non
les efpeces des coffres; &amp;. qu'au contraire fi c'eft la femme qui [urvit au mari, ce (ont les e[peces des coffres qu~
la femme a gagnées qui doivent être partagées. C'eil: l'obfervation de M. J lilien dans [es Mémoires tit. Malrimonium
fol. 48 lett. F. Mais il y rapporte un Arrêt par lequel il
fut jugé dans le cas où les donations du [urvie font gagnées par la femme, que c'étoit le prix des coffres qui
devoit être pàrtagé en portions viriles, comme dans le
cas où les donations de [urvie ont été gagnées par le
mari, fur le fondement qu'on préCume que la femme au

�Des Conventions matrimoniales, &amp;c,'
7"
tems du décès du mari a des coffres de la valeur portée
par la reconnoifTance qui en a été faite. Pretium, dit-il,
non dividùur, quia ladt panem dotis; &amp; Jolœ fpeeies funt Ùt
donatÏone: ùa ex Uflt; qued intellige ex parte uxorù; ftcùs
fi marùus fupervivat; tune enim pretium ejl in donatione {#
dividi debet inter Liberos. Imà etiam ex parte uxoris pretium
dividùur, ùa judieatum 17 maii 1673, refirente D. J'André
in caufa Gonaones, Pallas, LautÏer &amp;c. Aptentium, quia uxor
prtefumùur habere vejles apud ft tempore marris viri, quarum
valor tequivalet recognùioni, &amp; confumi non debent in prœjudicium filiorum.
L II. Suivant le Droit la dot qui confif!:e en deniers;
n'ef!: payable qu'une année aprés le décès du mari ou de
la femme, &amp; [ans intérêts juCqu'alors. Il a paru équitable de
donner ce délai au mari ou à fes héritiers pour fe procurer l'argent néceŒaire pour la ref!:itution de la dot. C'efl:
la décifion de la loi unique 9. Cum alltem 7, C. de reL
uxorire aéliolle. Mais fi c'eft le mari qui ef!: mort le pre~
. mier, il doit être pourvu à la nourriture &amp; à l'entretien
de la femme pour l'année de deuil, fuivant la glaCe qui
a paŒé en force de Loi. On n'y prend point pour regle
la valeur ou les intérêts de la dot, mais l'état &amp; les facultés du mari. Et fi la femme Cl des revenus de biens immeubles ou de droits adventifs ou des penÎIons dont elle
puiife s'entretenir Celon fa qualité, il ne lui ef!: rien dû
pour l'année de deuil. Et fi [es revenus ne [uffifent pas
pour fan entretien, on déduit, en liquidant les frais de
l'an de deuil, la valeur des fruits ou revenus, rentes ou
penlions. Duperier dans [es Maximes de Droit, tit. de la
Dot. » Mais pour ce qui eft 'des habits de deuil, ajoute
n le même Auteur, il faut toujours que l'héritier du mari
) les lui paye, quand même elle aurait de quoi les fournir
» du fien, parce que la loi obligeant la veuve de porter
» le deuil de fan mari &amp; de lui rendre cet honneur, il
» faut que ce foit aux dépens du défunt; &amp; l'on confidere.
» les habits de deuil comme partie des fraill funéraires.

�•

'7 2
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TI T RE

V.

De la Puiffance paternelle.
J. La nature donne des droits aux peres fur leurs enfans.'
Les enfans doivent honorer leur pere &amp; lui obéir. Les
Livres faints en ont fait un précepte. (*) On peut voir fur
ce fujet ce qu'ont écrit Grotius de jure beLLi ae pacis liv. 2.
chap. 5. Bodin dans fa République liv. J. chap. 4. Mais
les Loix civiles ont donné bien plus d'étendue à la puiifance
paternelle, &amp; nul peuple n'a porté plus loin ce pouvoir
que les Romains : N"lli alii Junt homines qui talem in
Liberos habeant poteflatem, qualem nos lzabemus, dit l'Empereur J ufiinien 9. 2. Inft. de patriâ poteflate.
J J. Suivant ce droit les enfans nés du légitime mariage
oe celui qui n'.efi pas fous la puiifance d'autrui, font fous
la puiffiInce de leur pere; &amp; ceux qui naiifent du légitime
mariage d'un fils de famille ne font pas fous la puilTance
de leur pere, mais fous celle de leur ayeul paternel. C'efi
la décifÎon du \'). 3. lnfl. de patriâ poteflate, en, ces termes:
Qui igùur ex te &amp; ltxore LUâ naJcùur in tuâ poteflate efl.
flein qui ex filio tuo &amp; uxore ejus naJcitur , id efl nepos tuus
&amp; neptis œque in wâ fùm'poteflate , &amp; pronepos &amp; proneptis
&amp; deineeps eteterÎ. Et le petit - fils dont le pere était fils de
famille, ne Jambe fous la puiifance de fan pere que par
la mort de fan ayeul paternel: Si moriente avo, pater eomm
vivi! &amp; zlZ poteflate patris Jui efl, tune poft obùum avi in

pOleflate patris Jiti fiunt. Prine. fnJI. quibus modis jus patriœ
poteflatis JolvÙur. Cela s'obferve dans la plupart des Pays de
Droit écrit, &amp; fur-tout dans cette Province, où l'on voit

fouvent des petits - fils qui font fous la puiifance, non
de leur pere, mais de leur ayeul paternel: ce qui n'arrive
iamais dans les Pays coutumiers où les enfans [ont émancipés
=

("') Exode chap.

10,

t.

12..'

-

�73

De la Puiffanee paume!lt!.

cipés par le mariage , comme l'a remarqut: Coquille dans
{on Infiitution au Droit français tit. de l'état des perfonnes. Les enfans qui naifTent d'un tel mariage, étant nés
d'un pere qui eft émancipé &amp; fui juris , font certainement
fous la puifTance de leur pere, &amp; ne peuvent être fous
celle de leur ayeul.
III. La puifTance paterneHe s'étend fur la perfonne &amp;
fur les biens des enfans. La Loi de Romulus &amp; celle dei
XII. tables tab. 4. chap. 2. donnait au pere le droit de vie
&amp; de mort fur fes enfans nés de légitime mariage, comme
juge --de la famille dont il était le chef. La Loi des XII.
tables s'en expliquait en ces termes: Endo liberis jujlis jus
vitte, necis, venundandique potejlas ei eflo. Les anciens Gaulois avaient un pareil droit de vie &amp; de mort fur leurs
en fans , comme le rapporte Cefar dans fes Commentaires
de bello gallieo liv. 6. on. 19. Viri in uxores, ficuti in liberos,
VÙte necifqlle habent poleflaum. "Des mœurs plus douces ont
fuccédé à ces Loix barbares. Le droit de vie &amp; de mort
fut aboli , &amp; le pouvoir du pere réduit à une correfrion
ou à un -châtiment modéré , comme on le voit dans la Loi
fi filius 3· C. de patriâ pOteflale. Suivant la Loi derniere du
même titre le pere ne pouvait vendre [es enfans &amp; les
réduire en fervirude. Et on lit dans la Loi Divus Adrianus
!J. D. de lege Pompeiâ de parricidiis , qu'un pere qui avait
tué fan fils, parce que ce fils avoit un commerce avec fa
marâtre, fut condamné à la dé1Jonation dans une ifle : Nam,
dit cette Loi, palria poteflas in pierate ·debet , non atroCùale
confzjlere.

IV. Pour ce qui eft du pouvoir du pere fur les biens
de fes enfans, ce que le fils de famille a des biens du
pere, ex re patris , qu'on appelle pécule prafeétif, eft acquis au pere, comme on le voit dans le 9. 1. lnjl. per

fjuas pelJonas cuùjue acqllirùllr. Sancùum a nobis eJl ut , fi
fj~id ex le patris ei _obveni~t, hoe Jècundùm anfiquam obJèrvatLOnem totum parellll acqlllratur.

V. Mais pour ce qui eft du pécule adventif du fils de
famille, qui embraire tout ce que le fils de farr.ille ac-

K

•

�r.

74
LIVRE
TIT. V.
quiert par d'autre CLlUreS, par fucceffion; par fon travail
ou fon indufirie ou autrement, il faut difiinguer le Droit
ancien &amp; le Proit nouvea~. Par l'ancien Droit, ces bien,;
étaient tellement acquis au pere, qu'il pouvait les donner
à un autre enfant ou à un étranger, &amp; les vendre ou elt
difpaCer de toute autre maniere ; Et hoc itd parentum fie6at,
ut etiam elJet eÉs licemia quod per lmum vel unam eorum aClJuifiuan eiJet, alii filio vel extraneo ·donaTe, vel vendere, vel quoClimque modo voluerallt applicare, ,dit le' 9. J. cï-ddfus cité.
Mais cette dureté, qui prenait [a [ource dans cette puiffance abColue que l'ancien Droit donnait aux peres fur leurs
enfans, fut corrigée infenfiblement par les Confiitutions des
Empereurs. ConHantin excepta de cette difpafition les biens
maternels. Il n'en lai{fa au pere que l'ufufruit L. l . C. de
60nis maternÉs. Arcade &amp; Honorius en excepterent les
biens de l'efioc maternel L. 2. eod. lit. ThéodoCe &amp; Va·
lentinien, les gains des nôces L. l. C. de 60nis qUt.c li6eris.
Leon &amp; Anthemius , ceux des fiançailles L. fJ. Et enfin J uftinien en excepta généralement tous les biens adventifs du
fils de familIe, par la Loi Cùm OpOTtet 6. au' même titre
de honis quœ liberis. La propriété de ces biens fut ré[ervée
OIuxfils de famille, &amp; l'ufufruit lai{fé au pere; &amp; le pere
peut difpofer, comme il lui plaît, &amp; en faveur de qui il
trollve à propos, des fommes provenues des fruits qu'il a
perçus, &amp; des meubles ou des immeubles qu'il a acquis de
leur produit, fuivant la Loi Cùm oporm 9. non autem 2.:
Et fi quid ex ufu earum pater, ayus vel proavus collegerit,
Ilabeat licemiam lJuemadmodum cupit, hoc difPonere &amp; in alios
·hteredes tranfmiuere; veZ fi ex earum rerll.m jiuc1i6us l'es mobiles
vel immobiles veZ fi moventes compaTaverit ,eas etiam quomodo
voluerÏt habeac &amp; tranfmittat ,. &amp; in alios transferat, five ex·
traneos, .(ive tiberos fuos, feu 'luamlibet perfOnam.
V 1. Le pécule militaire du fils de famille pecuZium caf
tTenfe , fut excepté de~ difpofitions du Droit ancien &amp;
du Droit nouveau. Ce pécule appartient (le plein droit au
fils de famille, tant pour la propriété que pour l'ufufruit.
Le fils efl: réputé pere de famille pour les biens qu'il a

•
•

�De la Puiffance paumelle.
75
acquis dans le {ervice des armes, &amp; il en peut teiler §. 1.
Inftit. per tIuas perfanas cuique acqllirùlIr. C'eil ce qu'a ex-

primé Juvenal par ces vers, Sato 16.
Solis prtetereà tejlandi militiblls, jus
Vivo patre dawr; nam quœ fiait parta labou;
Militite, placuit non
in corpore cen/us,
Omne tenet cujus regimen pater.

1Je

VI J. Le privilege du pécule militaire fut encore accordé au pécule quafi militaire que les fils de famille gagnent dans les fonEtions du Barreau &amp; de la Magifirature
§. 6. Inft. de militari tejlamemo L. velut. 7. C. de adfeiJoribus,
L. Fori 4. C. de Advocatis diverfol1im judiciorum, L. cum antiquis 37. C. de inofficioJo tejlamento. TeIIe était à Rome la
faveur des armes &amp; des Loix. C'efi par ces privileges que
les-jeunes Romains étoient invités à fervir la patrie dans
les emplois militaires, &amp; ceux du Barreau &amp; de la Magiilrature. Leur pécule militaire ou quafi militaire leur était
acquis en toute propriété, en fonds &amp; en fruits; &amp; ils en
pouvaient difpofer par teilament &amp; des donations entre- .
vifs ou à caufi de mort, fuivant la Loi Filius familias 7.
9. dernier D. de donaLÎoniblis. .
VII J. II en eil de même de ce que le fils de famille
gagne dans l'état eccléfiafiique. C'efi un pécule quafi militaire dont il a la pleine propriété, &amp; dont il peut tefier,
L. SacroJan,;7tt 3+ L. cum lcfJc .50. AILtA. PrœJhyteros C. de
EpiJcopis &amp; Clericis. Cette l1uthemique PrtfSbyteros 8&lt; la
Novelle 123. chap. 19. d'où elle a été tirée, difent que
les Prêtres &amp; les autres EccIéfiafiiques ont en pleine propriété, tant en fonds qu'en ufufruit, les chofes qu'ils acquierent de quelle maniere que ce fait , res quolibet modo
ad eorum dominium l / enientes : ce qui paroÎt embraifer non
feulement ce que l'Eccléfiafiique gagne dans le fervice de
l'Eglife, mais généralement tous fes biens adventifs. Il femble néanmoins. que cela doit être reilraint aux biens que
le fils de famille Eccléfiafiique acquiert de fon état &amp; de~
fruits de fon hénéfice, comme }'attefie Papon dans [es.
Arrêts liv. 7, tit. J. art. Z4. C'efi ce qui forme [on péK ij

•

�76

LIVRE

r.

TIT. V.

cule quafi militaire, le feul qui [oit affranchi du pouvoir
paternel. Les autres biens de l'Eccléfiaftique y [ont fujets,
s'il n'eft pas émancipé; &amp; il n'y a que la dignité de rEpiCcopat qui rompe les liens de la puiffance paternelle, comme
nous le verrons ci - après..
l X. Il paraît certain que les deniers qui proviennent du
pere [ans le travail &amp; l'jnduftrie du fils, [on un pécule
profeétif qui appartient tout au pere, &amp; qui cloi être rapporté dans la [ucceffion paternelle. C'eft l'avis de Gomez
ad leges Tauri L. 29'" n. 24. !fla, dit-il, efl verior &amp; tf!quior
opinio Cfuod fi fi/LUS totum !ucrum aCCflllfivù I;X p~cuniâ &amp;.patrimonio palris, ab/lue operâ &amp; labore Juo, quia pecuniam mutuaylt, ve! paJuit apud campJol'em, ve! mercalOrem, ve! a!iler patejl
conJlare; tUIlC illud.... !ucrum eJl profeélilium &amp; vellù dividendum
inter ornnes fratres. Pax l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean

déci[. 2 I. il fut jugé qLie le 6ls ayant négocié au nom du
pere, le pécule étoit p ofeaif.
X. Il eIl: également certain que tout ce que le 615 de
famille gagne par [on travail &amp; [on induIl:rie, comme ce
qui lui eIl: donné par des parens ou des étrangers, par des
aaes' entre-vifs ou de derniere volonté, eft Ull pécule ad·
ventif dont la propriété lui appartient , St dom le pere
a feulement l'ufufruit pendant [a vie, &amp; qui par confé·
quent ne doit pas être rapporté dans la fucceffion paternelle, fuivant la Loi eum oportet 6. C. de bonis iJuœ Meris. C'eft le [entiment de Gomez au lieu cité: Si vero
( dit-il) filius totum !ucrum acquiJivù ex o,erâ &amp; indujlfiâ
Juâ, &amp; Labore proprio., &amp; hoc poteJl eonjlare ; tune i!!ud Lucrum eJl adventitillnL &amp; fibi Joli guœrùur, &amp; non lIenit conIe..
nmdllm , nec dividendunz cum fratribus. Boniface tom. 2. liv.·
4. tit. 17. chap. 2. rapporte deux Arrêts qui l'ont ainfi
•
•
Juge.
X I. Mais que faudra-t· il dire de ce que le fils gagne
par. fan induftrie avec l'argent du pere? Ce pécule (erat-il partie profeé1:if &amp; partie adventif? M. de St. Jean
d~cif. Z 1. n. II. dit que la fixation de la part qui doit
être adjugée au fils pour [on travail , eft commife à l'arhitrage du Juge eu égard à la quantité de l'argent du Fere

•

�•

De la PuiJ!anee paternelle;
77,
f,( à l'indull:rie du fils: Totum judieis arbitrio committitur
conjideratâ pecunia paternœ quantitate &amp; filii induflriâ. Mais

plufieurs ont efiimé que fans entrer dans une efiimation
arbitraire, les profits devoient êrre partagés par égales
parts entre le pere &amp;. le fils. Il y a alors une fociéré où
l'un met les fonds, &amp;. l'autre le rravail &amp; l'indufirie; &amp;.
les parts doivent être égales dans une faciété, lorfqu'il
n'y a pas de convention contraire , 9. I. 1nft· 4e fo~
cieulte. Gomez au lieu c;i-ddrus ciré efi de cet avis: Si vero
( dit - il) [umus in dubio, quia non p0lefl conflare an fit
qUil.fiwm ex iprâ pecuniâ &amp; fubft..ntiâ palris &gt; an ex operâ.
induftriâ &amp; labore filii , LUne dim,dia paIs huius lucri atlribultur pecuniœ &amp; fubflantite patris , alta vero dimiJia altrikuiwr perfonte filli &amp; ejus labori &amp; induftritc. C'eft la Doctrine de Banale fur la Loi 1. 9. nec caJlrenfe D. de colla~
Clone bonorum n. 5, de Du Moulin' conlraél. /ffilr. quo 74. n.
504. de Ranchin lIerh. fiLius art. 7. de Defpeiifc:s tom. J.
pag. 544. fea:. J. n. 2. de Coquille quo 65, Ce dernier oh~'
ferve que c'efi une équité fondée en raifon de droit: » les
» plus fages Jurifconfultes (dît-il) ont efiimé être meil» leur prendre cètte voie, que de fe foumettre aux incon",:
)} vélliens de l'incertitude des preuves.
kif: XII. Le pere a l'ufufcuit des biens adventifs' de fes enfans qui font fous fa pui{fance ,-comme nous l'avons dit;
mais s'il ne retient pas cet ufufruit, s'il leur en laiife pren~
cire la joui[fance, cet ufufluit ou ce qui leur en eft pro~
venu, leur eft pleinement acquis, &amp;. ne peut êrre revendi~­
qué par les autres héritiers du pere, ni être rapporté dans
l'héritage paternel. Gefi la déciGon, de la Loi cum aponet
6. §. fin aULem C. de bonis qua; liberis , en ces termes: Sin
a I/Bm res fibi memorato modo acquifiras pareils noluerit retinere,
f1&lt;l apud fiLlUm aUI filiam , vet deinceps perfonas reliquerù, llul!am po./l obùum ejus lieentiam ha6eant /u.rede.r alti patris , veZ
avi &gt; vel proavi eundem ufitmftuélum, lIeL quod ex hoc ad fLios~
jàmilias pervenù , utpote patri debitum ,fi6i 1Iindieare, &amp;c.

•

Godefroi [ur ce 9. obferve que le fils de famille ne rap- porte pas les fruits de fon bien adventif que le pere lui a
donnés : ji-uc7um adyemùiorum fihi à patre donatum filius non.
confert.

'"

�·.
78

L'IV RE

J. TIT. V.

.

X II J. La même Loi cum 0p0rtet §. non auüm donne au
pere un plein pouvoir pour l'adminifiration des biens ad~
ventifs de [es enfans qui font fous fa puiffance. Ce pouvoir eft plus grand que celui des autres adminifirateurs.
Il eft feulement défendu au pere' d'aliener &amp;. d'hypothéquer
les biens de [es enfans , mais pour tout le refie il a une
adminifiration libre &amp;. impunie: Guhematio rerum earum
fit penùùs impunùa: haheat pater plen~ffimam poœjltuem mi ,
foui , gu.hernareque res prœdi80 modo acquifitas. De là l'on

-

tient que le pere en qui réfiden t les aétions du fils, eft,
partie légitime pom recevoir le paiement des dettes aétives du fils &amp;. eri' donner- quittance , fans qu'il fait obligé
'de donner- caution : Revelelltia palris pro fatisdatione eft.
C'efi ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Cambolas liv. 3. chap.. 47, Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 20. chap.
2. de Cormis tom. 2. cent. 4. chap. 34. col. 1430. &amp;. dans
les déci fions de Me. Daix à la fuite des Statuts de Marfeille cl écif. 73.
"'
X 1 V. Cette regle néanmoins reçoit des limitations; &amp;.
la quefiion peut dépendre des circonfiances du fait, comme
s'il s'agit d'un per-e diffipateur ou fufpeét d'infolvahilité,
&amp; d'une fomme principale qui tienne lieu de fonds•. Me.
Buiffon dans fes Mémoires manufcrits fur le titre du Code
de bonis qUtf! liherÎs , rapporte un Arrêt rendu à l'Audience
du 10 oétohre 1661 , par lequel-il fut jugé qu'un pere
ne pouvait pas exiger 600 liv. de la dot de feu fa femme,
fans affurer le débiteur par fonds ou par caution. Une
femblable quefiion [e préfenta à la Chambre des Vacations du Parlement fur le fait fuivant. Claude - Caietan
Geoffroi de la ville de Marfeille ayant été accufé de crime
de rapt par le pere de la fille ravie, il y eut Arrêt le 23
juin 1734, qui condamna l'accufé à payer la fomme de
3000 liv. par forme &amp; maniere de dOlation en faveur de la
fille. Il s'agiffoit de fçavoir fi le pere de cette fille pouvoir
recevoir cette fomme fans l'a.!Iùrer par fonds fûr &amp;. folvahIe ou par caution. Par l'Arrêt prononcé par M. le Premier Préfident Lebret le 7 août 1734, il fut ordonné que
le pere de la fille indiqueroit un fonds fûr 81: folvahle pour

•

�De la PuifJance paumelle.'
'79
pla~er la {ortlme de 3000 liv. adjugée à la fille; ou conviendrait d'un Négociant à qui cette Comme ferait remi{e,
fi mieux il n'aimait donner bonne &amp;; {uffi{ante caution.
FontaneIIa en {on Traité de pa8ù nuptialibuS clauf. 5. glof.
S. part. J. n. 98. obferve que la fomme adjugée pour la
dot d'une fille, doit être dépofée jufqu'a ce qu'on en puilfe
faire l'emploi auquel elle a été defiinée, afin que la fille
la trouve lor{qu'elle fera mariée, [ans être obligée d'elfuyer
un procès qui pourrait être un obftacle à fan établilfe·.
ment.
X V. Il y a des biens adventifs du fils de famille [ur
.lefquels le pere n'a aucun droit d'ufufruit ni d'adminifira·
tian par fa puilfal'lce paternelle. Tels [ont les biens qui
[ont donnés ou lailfés au fils de famille par des parens ou
des étrangers, avec la condition que le pere n'en aura
pas l'urufruit. C'efi la décifion de la Novelle II7. chap. J.
d'où a .été tirée l'Auth. Exeipitur è. de bonis quœ Liberis.
De maniere que fi le fils de famille eft majeur, il lui eft
permis de difpo[er de ces biens, quoiqu'il foit d'ailleurs
fous la puilfance paternelle; &amp; s'il eil impubere ou mineur, le gouvernement en eft donné à la per[onne que l~
tefiateur ou le donateur a commife; &amp; fi le tefiateur ou
le donateur n'y a pas pourvu, le Juge doit nommer un
curateur pour ces biens. C'eft la décifioll de la même Novelle 117. chap. I. §. I. Res autem it&lt;l relictas fiye donatas,
pofills lub pOlejlatf} perJànis, fi quidem perfiéhe fint tetalis, licet
pOlejlate fin!, lieentiam habeant quo yolimt modo diJPonere.
Si vero œtate minores filll, per quem perfpexerit tejlator aut donator hœe gubementur. Si yero forfan Ès qui relinquit aut donat,
nulfum his diJPenJàtorem ordinaverit, tune jubemus Judieem eompetentem euratorem fide diglllun cum legitimâ fidejuffione rebUs
talibus ordinare. La décifion de la Novelle eft fondée fur
ce principe, que chacun peut difpofer de fan bien comme
il lui plaît. On ne fait aucun tort au pere, puifque ce que
le tefiateur lailfe au fils de famille, il pouvait le donner à
un étranger.
X V I. Mais la prohibition doit être exprelfe. Une prohibition tacite ne fuffiroit pas. L'ufufruit du pere eft fi fa~

id-

•

•

�,

•

•

80
LIVRE J. TIT. V.
vorable, qu'il tient lieu de l'abColue propriété que l'ancien
Droit lui donnoit des biens adventifs de fes enfans. Et la
Novelle a VOI:l1U que ce droit ne pût lui être enlevé que
Far une dauCe exprefTe. Il y eft dit que la Loi qui donne
l'uCufruit au pere, aura lieu dans tous les cas où il n'y
aura pas cette condition fpéciale : In ilLis cafibus legem quœ
ufum parentibus prlt!bet vollimus Cl/flodiri, quibus non ineJl fpecioliter hlljufmodi eonditio. Et quoique Pafcalis en fon Traité
de viribus patrite poteJlatis part. I. chap. 3. n. 38. ait prétendu que la prohibition tacite tirée des conjeaures de la
volonté du teftateur, peut fuffire, nous fuivons l'opinion contraire, comme plus conforme aux principes du
Droit &amp; à la décifion de la Novelle. C'ea le fentiment
de DefpeiiTes tom. 1. pag. 571. n. 13. Dans les Mémoires
de Me. BuiiTon fur le Code au titre de bonis quit! Meris ,
il eft fait mention d'un Arrêt par lequel une teftatrice
ayant inftitué fa fille fon héritiere, &amp; légué l'ufufruit à
fa mere , avec la daufe qu'après la mort de cette ufufruitiere l'ufufruit feroit confolidé à la propriété, il fut
jugé que cette daufe ne privoit pas le pere de l'ufufruit.
X VII. Il faut remarquer que la prohibition de l'ufufruit ne doit regarder que ce qui part de la libéralité du
donateur ou du teftateur: car fi, par exemple, une mere
inftitue fon fils fan héritier, avec la prohibition au pere
de l'ufufruit, cette prohibition ne comprendra pas la légitime qui eft due au fils fur les biens de la mere, &amp; dont
le pere avoit droit de jouir. Cette queftion toutefois a été
controverfée parmi les Doaeurs: Les uns ont penfé que la
Frohibition expreiTe faite au pere, le prive des fruits de
la légitime du fils. C'ea le fentiment de .la glofe fur la Novelle I l 7. chap. 1. de Vafquius dans fon Traité de Sueeef
fionibus liv. I. 9. la. n. 234. de Pafcalis de Viribus patriœ
poteJlatis part. I. chap. 3. n. 38. de Le Brun des fueeeffions
liv. 2. chap. 3. fea. 4. n. 22. D'autres &amp; en plus grand
nombre ont eftimé que la prohibition ne privoit point le
Fere des fruits de la légitime du fil~. C'eft l'avis de Bartole fur l'auth. excipitur C. de bonis qllte li6eris, de Cujas
fur le même titre du Code, de Fachineus cOlllroverfiarum
. .
jun s

•

�De la PuijJanee paternelle.

81
juris liv. 5. chap. 21. de Defpeiifes tom. 1. pag. 572. n.
13. de De Cormis tom. 2. col. 535. chap. 22. Et c'efi
ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Papon liv. 7.
tit. 1. art. 5. Boerius décif. 194· d'Olive liv. 3. chap.- 3~t
Catellan liv. 4. chap. 80. Ce dernier fentiment efi celui
qu'on doit fuivre, comme plus conforme aux vrais principes du Droit &amp; au texte de la Novelle. Il efi des premiers principes que la légitime qui efi une dette naturelle,.
doit être laiifée entiere , &amp; ne reçoit ni charge ni candi·
tian L. 32. L. 36. Auth. noviffimâ lege C. de inofficiofo te.f
lamento. Et la Noyelle 117. chap. 1. admet ce principe
dans le cas de la prohibition de l'ufufruit faite au pere.
lO. Elle dit que la mere ou l'ayeule, après avoir laiifé à
leurs enfans leur légitime, pourront difpofer du re.fie de
leurs biens , en tout ou en partie, en faveur de leurs fils
ou petits-fils, {aus la condition que le pere n'en aura pas
l'ufufruit : Pojlquam reliquerint jiliis pa·mm qUt2 Lege deIJetur. 2°. La raifon que larNovelle donne pour fonder la
prohibition de l'ufufruit, c'efi que la mere ou l'ayeule pour·
raient laiifer leurs biens à des étrangers, &amp; par ce moyen
priver le pere de l'ufufruit : Htee enim &amp; extraneis relin'lfJere poterant ; undè nulla parentibus utilitas naJèeretur. Et ce
pouvoir de donner leur bien à des étrangers , ne tombe
pas fur la légitime qui efi due aux enfans.
X V l II. Un autre cas où le pere efi privé de l'ufufruit
'des biens adventifs de fes enfans, efi celui où le pere &amp;
les Freres germains du défunt, recueillent fa fucceffion par
égales parts. Le pere alors ne peut point révendiquer l'u{ufruit des portions des freres, parce qu'il fuccede en toute
propriété dans fa portion virile. C'efi la décifion de la
Novelle Il8. chap. 2. Voyez mon Commentaire fur les
Statuts de Provence tom. 2. tit. des Succeffions ab ùztejlat
fea. 2. de la fucceffion des afcendans n. 5, &amp; [uiv. pag.
457, &amp; flliv.
XIX. Quelque refpeaable que [oit le pouvoir paternel, fi le pere, chargé de fidéicommis envers fes enfans,
diffipe les biens fidéicommiifaires, les fubfiitués [ont au·
torifés à demandér la refiitution du fidéicommis, fuivc:lnt
L

•

�LIVRE J. TIT. V.
la Loi Imperatof 50. D. ad S. C. TrehelLiallum. Le pere
82.

8&lt;.

fes enfans prennent leurs alimens &amp; leur enr.retien fur le~~
fruits de ces biens; &amp; le furplus qes fruits, s'il y en a, ap:
partient aux créanciers du pere, jufqu'à l'événement de
l'échéance du fidéicommis, fuivant les Arrêts que j'ai rapportés dans mon Commentaire fur les Statut, de Provence
tom. I. tit. des Subfiitutions fea. 2.. de la fubftitution fidéi·
commiiTaire n. 33. pag. 396 &amp; fuiv.
X X. Nous avons vu dans le titre précédent que la
fèmme peut répéter fa dot, lorfque le mari gouverQe mal
(es affaires, marùo vergeme ad inopiam, vira mc.hoiz'}-te ma/~
/uhjlantiâ mi. Lorfque la femme eft morte, les enfans fe~
héritiers auront-ils le même droit de répéter la dot de leur
mere? La difficulté eft qu'il s'agit alors d'un ufufruit qui.
eft acquis au pere par le droit de fa .puiifance paternell~
fur les biens maternels &amp; adventifs de fes enfans. Et il Y a
eu diverfité d'opinions fur cette quefiion. Bartole fur l~
Loi fi conjlante D. JoluLO matrimonio n. 6z. &amp; 63. dit qu'il
femble d'abord que les en fans doivent avoir le même droit;
mais il embraife l'opin·ion contraire, fur le fondement que
,les textes du Droit fur cette queftion ne font qu'en faveur
de la femme. Il ajoute pourt~nt que fi le mari diffipe la
(lot &amp; fon patrimoine, de maniere qu'il n'y ait pas de
fûreté pour la dot, on doit venir au fecours des enfans
par l'office du Juge: Cùm dos fit in quantitate &amp; patrimollium fuum taliter dejlruit "ljuod dos filiis lZo.n fit Ja/va, PUlO eis
'ef/è conJulendum per ojJi.cium Judicis , Ut Juum Jalvum h.a6ean.r.
Defpeiifes tom. I. P?rt. I. tit. 15. fea. z. n. 33. pag. 435.

&lt;efiime au contraire que les enfan.s peuvent contraindre leur
!pere qui &lt;tombe en pauvreté, de leur refticuer la dot matternelle qu'il a reçue. Et dans les Arrêts de M. Debezieux:
li v. 7. cha p. 3. §. z. il cft fait mention d'un Arrêt du z.8
mars 160?, qui jugea -que les enfans font en droit de
répéter la dot de leur mere, patre l'ergente ad i1lf!Jpiam. I.a
.regl-e qû'il paroît qU'OIl doit fuivre parmi 'ces divers fentimens, eft que les enfans doivent être admis à- la r.épétition
·de la dot de leur mere, à l'effet d'affurer la dot, &amp;. de fe
,faire adjtlgn fur le~ fruits des bieI!s pris Cil, ,col~ocatio"
,

.

�Dl la Puiffant'e palernelte.

•

S3

çbntte' le-s créanciers de leur "pere, des alimens propor~
tionnés à leur qualité &amp;. à la dot de leur mere, fuivant la
"çéfinition derniere de M. le Préfident Faber C. de bonis
maternis. Ranchin dans [es décifions verb. fiuus art. z. di~
que lor[que le pere diffipe les biens de [es en fans , l'admi·
nifiration lui en doit être ôtée par l'office du Juge: Quolies
paler diJli.pat bona fi/iorum, officio ludicis all.jimur fibi admi~
nijlratio.
.
X X J. Hors des cas exceptés, le pere a l'uCufruit &amp;.
l'adminifiration des biens adventifs de [es enfans qui font
fous fa puifTance, comme nous l'avons dit. Mais il lui eft
défendu de les aliéner &amp;. de les hypothéquer: Alienalione
vel /zypol!lecâ [1l0 nomine patri/ms denegalâ, dit la Loi Cùm
oportet 6. 9. non autem C. de bonis quœ Ziberis. Et s'il aliene
les biens de {ès enfans, l'aliénation efi nulle &amp;. doit être:
cafTée.
J
XX II. Mais il lui efi permis d'aliéner les bie"ns de Ces
enfahs, &amp;. la vente efi légitime, fi elle eft faire pour une
caufe nécefTaire &amp; urgente d!re alieno, [uivëJnt la Loi derniere 9. fin aUlem 4. C. de bonis quœ liberis. S'il y a des
dettes procédant de la per[onne du défunt, dit cette Loi,
le pere a4ra le pouvoir de vendre les biens héré'ditaires ,
&amp;. tout premiérement les meubles; &amp; s'ils ne fuffifent pas,
une partie fuffiCame·des immeubles pour acquitter les dettes:
Sin autem d!s alienum ex defùnlli perfOnâ deféendit, habeal pater
licellliam ex rebus !l,ereditariis, primùm quidem mobi/ibus, fi
autem non [ufficialll ex immobilibus, [ufficienrem panem nomine fili.i venundare, ut iUico reddaLUr ,es alienum, &amp; non
u[urarum onere prœgravetur. Et le décret du Juge, nl aucune autre formalité, ne font requis pour la validité de
l'aliénation. Nulle Loi ne l'a ordonné. En quoi le pere a
~n pouvoir plus grand que celui des autres Adminifirateurs.
Peregrinus de fideicommiJli.s arr. 40. n. 24- s'en explique en
ces termes: Pate! qui ex Lege AdminijlralOr e.ft adventitiorum
fiLii in pote.ftale 6- eorum retine! ufùmfruClum, quorum etiam
jure antiquo proprielariu,s erat, pottfl ah[rue decrew res adventilias fiJ.ioruTll , ex ju.flâ cau[â ti/ienare, quia quoad patrem j.l/(C:
PQtriœ pote.ftatis adminijlralllem nulLa ej1 Lex qutC decretunl re-;.
L ij

-

�r.

TIT." V.
quirat. C'en auffi la DoLtriue de Faber déf. 3. ~. de bonis
'lute libuis, de Ranchin dans fes Déciûons" vub. pater art.·
14. Et M. Julien dans fes Mémoires tit. Matrimonium fol.'
zz. attefte que nous l'obfervons ainû : Et Îta jervamus•
. X XII I. Ce que nous venons de dire regarde feu~ement
les biens adventifs des fils de famille, dont le pere a l'ufufruit &amp; l'adminifkuion par le droit de la puiifançe pater-.
neHe. Ainû le pere ~'un enfant émanc~pé d()nt il eft le
curateur, ne peut point aliéner les biens de fan fils mineur,
même pour une jufte caufe, fans le décret du Juge. C'eft
la déciûon de la Loi Cùm emancipatis J. C. de prtediis &amp;
aliis rebllS mùzorum fine decreto non alienandis, en ces termes: CÙm. emancipatis vObisprœdium acquijitumfôret, alienari

·94

LIVR.E

a patre

eodemque curatore .fine Prtefidis au80rùate non pOluit•.
Le pere était le tuteur légitime de fes enfans &amp; de fes petits·fils émancipés InJl. de. legùimâ paren~ul11; lUtelâ..

X XIV. Il faut dire la même chofe des biens du fils de
famille non émancip·é dont, le pere n'a pllS l'ufufruit &amp;
l'adminiftration. Tels font le· pécule militaire ou quaû militaire , à l'égard defquels le fils de famille eft conûdéré
comme pere de famille, quoiqu'il fait d'ailleurs fous la
puHfance paternelle , fuivam la Loi derniere C. de inofficioJà tejlamllZto.

XXV. Tels font encore les biens, qui ont été donnés
ou lailfés au fils de famille par un parent ou un étranger,
avec la prohibition de l'ufufruit au pere, fuivant la Novelle 117. chap. 1. §. 1. Et il en eft de même des portions viriles que les enfans recueillent dans la fucceffion de
leurs freres ou fœurs avec leurs peres, fuivant la Novelle
J 18. chap. z. dont on il parlé ci-deffus. Ces biens font ~n­
dépendans du gouvernement paternel, &amp; ne peuvent être
aliénés , û les enfans font impuberes ou mineurs, qu'avec
les formes prefcrites pour l'aliénation des biens des pupilles
&amp; des mineurs.
X XV 1. La glofe fur l'auth. excipilUr C. de bonis. qudl. li·
beris • dit que le pere n'ayant pas l'ufufruit de ces biens ,.
n'en eft pas. le légitme adminiftratel;lr : Cum pater non hab·ens
ufumfru8um, non Jit legùimus adminijlrator. C'éft la doLtrine

�De la PuiJ!ance paternelle:
8S'
de Faber déf. 6. C. de bonis quit! liberis, de Bornier fur les
déci fions de Ranchin vub. Pater art. 14. '
XXVII. Il faut remarquer qu'il y a une forte de biens
profeétifs fur 1efquels le pere n'a nul droit de propriété
ni d'ufufruit. Ce fon.t les biens que le pere a donnés à fes
enfans en propriété &amp; en uCufruit dans leur contrat 'de
mariage. Il ell: bien vrai qu'il ne peut Ce former de vrai
engagement entre le pere &amp; le fils qui ell: fuus la puiifance
paternelle , confidérés dans le Droit comme une feule &amp;:
même perfonne , fuivant la Loi 38. D. de condiélione in~
debiti; &amp; les donations faites par le pere à fan enfant non
émancipé peuvent être révoquées, fuivant la Loi donationes 25. C. de donationibus inter virum &amp; uxorem. Mais il en ell:
tout autremellt des donations faites en contrat de mariage.
La faveur de ce contrat cil: telle qu'on y peut déroger
au Droit pofitif. Il ell: fufceptible de toutes fortes de
claufes &amp;. de conditions, pourvu qu'elles ne foie nt pas contraires au Droit public &amp;. aux bonnes mœurs, cornille nous
l'avons remarqué dans le titre précédent. Ainfi les biens
que le pere donne à fes enfans dans leur contrat de mariage en propriété &amp;. en uCufruit , ne font plus dépendans
du pouvoir paternel. Et fi le fils donataire vient à mourir , laiffant des enfans, le même droit leur ell: tranfmis,.
&amp;. l'ayeul paternel ne peut pas reprendre l'ufufruit des biens
qu'il a donnés, quoique ces enfans foie nt fous fa puiffance.'
Les Arrêts qui l'ont ainfi jugé font rapportés par Boniface
. tom. 2. liv. 1. tit. 17. chap. 3. &amp;. à la fin du même vo-,
Iume aux additions chap. 3. &amp; par M. De Cormis tom. 1,'
col. 1677, chap. 83. St col. 1761. chap. 8. Il fuit de ces
prindpes que de tels biens ne pourront être aliénés par
rayeul paternel fans décret du Juge &amp;. les formes du
Droit, quoique fes petits - fils impuberes ou mineurs [oient
fous fa puiffance. Le Parlement le jugea ainfi au rapport
de M. de Beauval, par Arrêt du 7 juillet 1778, en faveur
de Me. François de Pochet, Avocat, en qualité de mari &amp;:
maître de la dot &amp;. droits de Dame Therefe de Belliere,.
contre la Dame de Burie de Champclos, le fieur André
de Gaffaud &amp;. Me. Jofeph Robert. Par cet Arrêt les alié:;

•

•

�8

-X:IV'RE r.'"TIT: V.'

jlarioh! dés bIens faites' par 'un ayeul fans aucùne' fofIna~
lité -' f~rent cafTées., quoique le prix eût été employé à
payer des dettes.
X X V JI J. On décide par les mêmes principes que fi,
le pere préfent St ne contredifant .pas, fa fille fe conftitue
ôàns fan contrat de mariage tous fes biens préfens &amp; à
venir, le pere ne pourra point, en vertu de fa puiifance
paternélle, prétendre l'ufufruit des hiens adventifs de fa
fille. Il eft cenfé s'en être', départi. 'Geft l'avis de Sanleger refol. civil. chap. 63. n. 2. Et les Arrêts l'on~
ainfi jugé, comme l'attefte M. De Cormis tom. 1. co.!
!243· chap. '55. &amp; tom. 2. col. 319. chap. 63. &amp; col. /
1566. chap. 65. Mais à l'égard des biens adventifs dont
l'ufufruit était acquis au pere avant le mariage de fa
fille, il a été èléoidé que le pere qui avait continué d'en
jouir, n'en avait PClS perdu l'ufufruit. Le Parlement d'Ai}!!
l'a jugé ainfi par Arrêt du 23 juin 1783, après partage
porté de la Chambre des Enquêtes à la Grand'Chambre,
Mr. d'Alpheran, Rapporteur, Mr. d'Efpagnet, Comparti..;
teur, en faveur du fieur Louis-Antoine Monginot, en qualité de mari &amp; mClÎtre de la dot &amp; droits d'Anne Garjane
Contre fieur J ean-Baptifi~ André, en qualité de mari &amp;
maître de la dot &amp; droits de Ro[e-Antoinete Garjane: Le
pere en mariant fa fille lui avait confiitué en dot la {amme de douze mille livres, dont huit mille livres avaient été
payées au prix des coffres, en argent comptant &amp; en con-'
frats de rentes conftituées, &amp; les quatre mille livres ref·
tantes n'étaient payables qu'après le décès du pere &amp; (anS
intérêts jufqu'alors. Il n'avait rien été confiitué du chef
(le la mere qui était décédée auparavant : &amp; il était êlit,
par le même contrat, que la fille fe confiituoit tous {es
biens &amp; droits préfens &amp; à venir. Le pere vécut encore treize
ans après le mariage de [a fille, pendant lefquels il continua.
oe jouir des biens- maternels. -Après le décès du pere le
gend~e demanda qu'il lui fût tenu compte des fruits de fa
portion des biens maternels depuis [on mariage. Il fut débouté de [a prétention par la Sentence du Juge de Pe:lHfane. Il appella de cette Sentence qui fut confirmée par 10\

�De la Pttiffance paternt/!e.·
.sr,
Sentence du Lieutenanrau. Siege d'Aix, de laquelle il appel~
encore; &amp; les voix ayant été partagées en la Chambre des Enquêtes, le partage ,porté en la Gran~'Chambre , toutes les:
voix, hors une feule, furent pour la confirmation de la
Sentence.'
.
X XIX. Les aétions du fils de famil1e pour les biens
&amp; les droits adventifs dont le pere a l'lJfllfniÏt &amp; radminifiration, rélident en la perfonne du pere. Par conféqueij~
la prefcription ne court point ~ontie le fils de fami1l~
pour ces biens &amp; ces droits, tant qu'il efi fous .la pl:Iiffance
paternelle. Il n'a pas le pouvoir d'agir, fi non yalêllfi a.ger.e
~on curril pr4!fèriptio. C'eR la décilion de 'la Loi r. &amp; dç
!a Loi z. C. 'de bonis maternis, de l'Authentique niJi tt'Lcennalc au mêlue titre , &amp; de la Loi r. 9.~. C. de annali e&gt;;ceptione. Mais par la même raifolj J,a l?~efcdptjon courf
çontre le fils de famille pour les biens dont le, pere n'a
pas l'urufruit &amp; 1'adminifir,ation,' "onÎme le pé.cule min;
taire o"'u quali' militaire., les' biens donnés pt,l. legl,lés .au fils
de
, famillè avec la prohibition de l'urufruit au pere, &amp; 'les
autres biens &amp; droi'(s qui font indépendal1s du pouv-oir
paternel. Le fils de fami'11e ayant pour d~ tels biens le
libre exercice de fes aétions, la prefcripti.on cour.t contre
lui. 'Il ·faut fe.uI.emeut exc.epter .de cettt: reple I.e cal' 'ou
l'aman. doit être intentée contre le per~ ,meme. La prefçription dans ce cas ne doit point .courir contre le fils de
famiBe, comme il a été jugé par les .Arrêts rappo~té~
par Boniface tom. r. liv. 8. tit. z. çh.ap. 3. Voyez mOll
COJnmentaire fur les Statut.s .d~ Prove.uce tom. z..au Traité
~es Prefcriptions fea. I. n: 8. 9 . .&amp; ro. pag. 506. &amp; fuiv:
X X X. Outr,e les droits de la puiifançe patertteBe do'tt~
.nous avons padé dans ce titre, il en efi un autre bien
:important. C'eit le droit qu'a le pere en faifant fUll te1l:ament de refter auffi pour fes enfans 'impu.beres qu'il a eq.
fa p.u.i1r~oce ,&amp; de leur don11er un.- Mritier Ou des hùitierS'
par la [l-tb/1,ituüon pupiUaire au cas qu'ils me.urent en pu'piUarité. C~la reg.a't'de la matiere des te!1:.aweo·s &amp; des
fubftiruüons clpnt nous 1?atlerons dans le feCOJld livre.
• r.

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88
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•

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.

TITRE

n

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7

~

VI.

De la Légi,timatioll.
.
1. Les enfans naturels ne font pas fous la puifrance de

,

leur père. Ils font rendus légitimes &amp; ils entrent dans la
puiffance paternelle par la légitimation.
II. Il Y avait trois fortes de légitimation felon les Loix
Romaines : la légitimation par le mariage fubféquent 9.
"dernier lnfl. de nuptiis, 9. 2. lnfl. de hœreditatibus quœ ab
întejlaw deferuntur, L. 5, 10. &amp; II. C. de natura!ibus liberis, Novel. 89' cap. l. Celle qui fe faifoit par les Lettres
du Prince, Novel. 89. cap. 9. &amp; la. Il y avait une autre -

maniere de légitimer les enfans. C'était lorfque le fils naturel était préfenté par le pere ou' qu'il fe préfentoit luimême du confentement de fan pere, pour être reçu dans
l'ordre des Decurions, 9. dernier lnjl. de nuptiis, 9. z.
lnfl. de hteredùatibus qute ab inteflato defèruntur, L. 3· &amp; 9.
C. de nalUralibus liberis , Novel. 89. cap. 2. &amp; [eg. Ce moyen
fut introduit par l'Empereur Théodofe le Jeune pour procurer aux Villes des fujets qui priffent la char&amp;e de Decurion , qui était onéreufe &amp; que plu(jeurs refufoient, comme
l'a remarqué Janus à Colla fur le 9. dernier lnfl. de riuptiis. Hoc primùm, dit- il, Theodojius Imperator, ut refert
JuJlinianus lmperator Novel.' 89' cap. 2. excogitaiJe videtur in
gratiam civitalllm, quarum Curiœ ferè dejlitutœ erant idoneis
&amp;urialibus, quod mufti curialia htec onera deueélarem &amp; refugerem, tùm ob dura nimis &amp; 'gravia onera qute Decurionibus i172pone6antur, tllm 06 intolerabilem exaélorum iniuriam: propter
l)ute omnia, eriam aliquando Chrifliani pœntl! loco curiis addic?i
fùerunt, ut 'tejlatur CajJiodorlls. Toutefois cette forte de lé-

gitimation rendait feulement le fils fucceffeur légitime du
pere, &amp; non d'autres perfonnes, fait afcendans ou defcen·
dans ou collatéraux du pere, fuivant la Novelle 89. chap.
4. Sancimus oblatum Curite natzlralem filium folummodo patri
legùimum fieri fucceiJorem; nu/lum tamen habere participium ad.
afcendentes Jo

•

�•

De la Légitimation.
89
afcmdentes, aU! deJèendenus, aUI ex lalere agnaLOs vel COglllltvs
patris. Ce moyen de légitimer ks enfans naturels ce1fa
d'avoir lieu, comme l'a remarqué M. Lebret dans fon Traité
de la Souveraineté du Roi liv. z. chap. 9. » Cela fut de» puis révoqué (dit.il) fur ce qu'on jugea qu'il était im» pertinent de laiifer la difpenfatioll de ce droit fouverain
» à des Décurions de Ville, qui n'étaient que des Magif» trats populaires, bien qu'infiitués fur l'exemple du Sénat
» Romain. Cela même a été de tout temps obfervé en
» France, qu'il n'y a que le Roi [eul qui puiife donner
)) des Lettres de légitimation, &amp; rendre les bâtards capa» bles d'exercer toutes fortes d'Offices.
III. Nous n'avons donc que deu2' fortes de moyens de,
légitimer les enfans naturels, le mariage fubféquent &amp; les
Lettres patentes du Prince, comme l'ont remarqué Bacquet
dans [on Traité du Droit de bâtardi[e part. z. chap. 9.
Mornac fur la Loi la. C. de TranfaBiollihll.'.
IV. La légitimation qui [e fait par le mariage fub[équent,
efi la plus parfaite. Elie éga1l: la condition des enfans ainfi
légitimés, à celle des enfans nés légitimes. C'efi la décifion de la Loi Cûm quis l O. C. de nalUralilms ltberis, &amp; du
chapitre lama efl vis G. extra qui filil jillt legilimi.
V. Ainfi les donations funt révoqué'es par la légitimation d'un enfant naturel par mariage [uhféquent, comme
elles le font par la naiifal1ce d'un -enfant né légitime, fuivant
la do&amp;rine de Tiraqueau fur la Loi Si llllqllam C. de revocl1lldis
donationibus, verh. fufceperù liberos n. 7 J. de Brodeau [ur Louet
leu. D. [am. 5z. n. 4. &amp; 5. &amp; l'Ordonnance des Donations
.de J 7 3 J. an. 39. Ainfi le fils légitimé par mariage fubCéquent
fuccede au fief dunt l'invefiiture a été donnée au feucia. taire, avec la claufe pour lui &amp; Ces enfans légirimément
nés, Grallus de Jùcceffione §. fucceffio ab Î1llejlaro 9u. 19. 71.
:J. de Luca de fèudis difc. d. conflic1. legis &amp; rationis o~{.
102. Pareillement le fidéicommis fait avec la c1auCe fi l'héritier meurt [ans enfans nés de légitime mariage, ceife &amp;.
s'évanouît, fi l'héritier laiife un feul enfilnt légitimé par
mariage fubféquent, ChorierJurifprudence de Guy Pape liv.
3. {ea. 5, art. 4. Le Brun des Succeffions liv. J. chap. 2.
M

;

�•

LI V REJ. T 1 T. VI.
fea. l. dia. I. n. 16. &amp; fuiv. Ricard des difpofitipns con'
ditionnelles chap. 5, fea. 5' n. 535' &amp; fuiv. Et dans les
90

lieux où il y a un Statut par lequel les enfans mâles ex~
cIuent les filles dans la fucceffion àh inreflal du pere &amp; de
la mere, les enfans mâles légitimés par le mariage fubfé·
quem jouiiIènt de cet avantage, comme je l'ai remaqué
dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom.
I. tit. des SucceŒons ab itue(lal fea. I. n. 13. pag. 44Z.
V J. Le Droit Romain exigeoit pour la légitimation par
mariage fubféquent, qu'il y eût un contrat de mariage,
riOlali!Jus injlmmenlis compofitis, 9. dernier Injl. de nuplùs.
Mais cela ne s'obferve point. Nous [uivons le chapitre
tanta ejl vis 6. exuà qui ji/à fini /egitimi, felon lequel le
[eul mariage fuffit pOUl" -légitimer les enfans, pourvu qu'il
ait été valablement contraa~, Le Brun des fucceffions liv.
I. chap. 2, fea. I. dia. r. 11. 3. Arrêts de Bardet tom. 2.
liv. r. chap. 31. Furgole des tefiamens tom. r. chap. 6.
[ea. 2. n. 176. &amp; 177. n. 184.
VII. Afin que les enfans naturels foient légitimés' par
le mariage fubféquent, il faut qu'ils [oient nés de deux
perfonnes entre !efquelles le mariage ait pu être légitimement contraaé au tems' de leur fréquentation: Cum qu:'"

poleral h.lbere conjugium 9. 2. Injl. de hteredùatihus quœ ab
intejlalO deferulllUr. Aillfi les enfans nés d'un commerce
adulterin ex da'!malO &amp; nefario coifu, ne font pas .légitimés
par le mariage fubféquent du pere &amp; de la mere, [uivant
le chap. tailla efl vis 6. extrà ""ui jilii .(zlll legùimi. Ils font

toujours illégitimes &amp; incapables de fuccéder à leur pere
&amp; à leur mere, J ourna! des Audiences tom. i. 1ïv. I. chap.
4. Arrêt du 3 février 1661. Arrêts de Catellan live 4. chap.
23. Le Brun des Succeffions live I. chap. 2. fea. l. difi. 1.
n. 8. Furgole des Tefiamens chap. ~. fea. 2. n. 182.
VII r. Les enfans nés de deux perfonnes qui font parentes
aux degrés où le Pape peut accorder des difpenfes, feront-ils
légitimés par le mariage fubféquent fait avec la difpenfe
du Pape? Le Brun au lieu cité n. la. II. &amp; 12. eftime
que les enfans dans ce cas feront légitimés par le mariage
fubféquent. L'empêchement qu'il y avait au, tems de la

�•

•

De la LégitimaliolZ.
91
fréquentation n'étoit pas ahfolu &amp; pouvoit êtte levé. De'
La Combe dans fa J urifprudence ci vile verh. Légitimation
fea. I. n. 2. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris du
11 août 1738 qui le jugea ainfi au fujet d'un mariage
entre coufins-germains fait avec difpenfe. Voyez les Artêts d'Albert lete. B. chap. la. Furgote des Teftamens chap.
6. fea. 2. n. 179.
IX. Nous avons remarqué dans le titre du mariage que
fuivant l'art. 5, de la Déclaration de 1639, les enf~lJls nés
d'un mariage que les parties ont tenu recret pendant leur
vie, font incapables de toutes fucceffions. Et 'la même
peine a lieu fuivant l'art. 6. po_ur les mariages faits à l'extrémité de la vie. Il fuit du même principe que les en·
fans .nés du concubinage ne font pas légitimés par de tels
mariages à l'effet de fuccéder.Voyez Le Brun des SUE:ceffions liv. 1. chap. 2. [ca. I. dift. 1. n. 4. 5, &amp; 6.
X. Nous avons vu dans le titre du mariage n. 52; &amp;,
fuiv. que la bonne fui des deux conjoints, ou même de
l'un des conjoints , rend les enfans légitimes &amp; capables
de fuccéder, quoique le mariage fût nul. Le mariage fubféquent rendra-t-il légitimes &amp; capables de fuccéder les
~nfans nés du concubinage qui l'a précédé, fous le prétexte que lors- de la fréquentation les deux conjoints 1 ou
l'un d'eux ignoraient l'empêchement qui rendoit le mariage
\lUl? Il eft déeidé par les Auteurs &amp; les Arrêts que les
enfans Ile font pas légitimes, parce. qu'il n'y a point de
concubinage de bonne foi .. Et il ne peut y avoir de légitimation par mariage fubféquent que pour les enfans qui font
nés de deux perfonncs libres; ex fvluio &amp; jà!utâ , au tems
de leur fréquentation. C'eft la remarque de Gueret (ur Le'
Pteftre cent. I. chap. 1. » La légitimation par la bonne
» foi, dit-il, n'a fan appliGation qu'aux enfans qui font
» _nés pendant un mariage effeaif &amp; revêtu de toutes les
» formalités entre deux perfonnes, dont l'une cft dans
» un engagement que les deux conjoints ou l'un d'eux
» ignorent. A l'égard de la légitimation, par mariage
» fubféquent, elle n'a lieu que lorfque l'enfant de l'état'
» duquel il s'agit , cft lIé pendant le concubinage ex faM ij

•

1

r

�92.
LIVRE. J. TIT. VI.
» Luta &amp; folutâ, c'eIt-à-dire, de deux perfonnes entre lef.
» quelles le mariage ne peut être interdit par aucun em·
» pêchement étranger». C'eIt l'avis de Le Brun des Suc·
ceŒons liv. I. chap. 2.. fefr. I. diff:. I. n. 14. Et c'eIt ainfi
que la queaiOIl fut jugée par le fam~ux Arrêt de Jean
Maillard du J 5 mars 1674, rapporté dans le Journal. du
Palais part. 4. pag. 1. &amp; fuiv.
XI. Deux perfonnes entre lefquelles il n'y a aucun em·
pêchement de m.ariage , ont des enfans de leur commerce.
Ils fe marient enfuite l'un &amp; l'autre ou l'un d'eux ailleurs;
mais après la mort de celui &amp; de celle avec léfquels ils
avoient été engagés, ils fe marient enfemble ,on demanc1e
fi les enfans feront légitimés par le mariage fubféquent! Il
eff: certain qu'ils font légitimés. Le mariage intermédiaire
ne fait point d'ohff:ucle il la légitimation. Le droit ne fait
point de difl:infrion, s'il ya eu. un àutre mariage ou d'au·
tres en fans. C'eff: l'avis de du Moulin fur ra Coutume de
Paris §. q. glof. I. in verb. le fils aîné Il. 34. Matrimollium
illtermedium (dit- il) non impedit Lcgùimationem proLis per
fitbftquens matrimonlum. Hanc enim vim priOl'cm Legitimandi
prolem jura eoneedu/lt matrimonio indiftinBe, nOll diftinguendo
an aLiquod medit/in matrimonium inuree(ferù vel non: vel an aLia
fubjit legùima proIes vel non. Il fuffit, fuivant le même
Auteur, qu'on puilfe unir les deux extrêmes, que le ma·
riage ait pu être contraété au tems du commerce, d'où les
enfans font nés, &amp; qu'il y ait un mariage fubféquent:
Sufficiullt duo extrema, videùcet coltum potuijfe per confenfum
elJe. uxorium &amp; matrimonium poflea feclilum. Conféquemment
la légitimation doit avoir lieu , foit qu'il y ait des enfans
du mariage intermédiaire, ou qu'il n'yen ait point. C'eIt le
fenrimenc de Furgole des Tefl:amens chap.6. fefl:. 2.
183_
XII. Mais dans le cas où il y a des enfans d'un tel
mariage, c'ea une queff:ion qui a fes difficultés de fçavair,
lorfqu'il s'agit d'un droit d'aîneife, qui fera l'aîné; fera-ce
celui qui étoit né dans le mariage, ou celui qui étoit né
auparavant &amp; que le mariage fubféquent rend légitime?
Le mariage fubféquent aura-t-il un effet rétroaétif au préjudice dLl' tiers, &amp; l'enfant qui était l'aîné avant le ma-,

n.

�•

93
riage fubféquent ceŒera-t·il de l'être par la légitimation
de l'enfant .qui eft né avant lui? Du Moulin au lieu cité
n. 35. eftime que dans ce cas la légitimation n'a pas un
effet rétroaétif au préjudice de l'enfant né de légitime mariage, qui était en poifeffion du droit d'aÎneife : Quod hu~
De la LégiLimation.

jupnodi legùimatio non trahitur retrà in prttjudicium eorum
cpi jam fuerant nati vel effeéli legitimi, &amp; quibus hâc ratione
jûù aliquod jus qll.!l.jitllnz. C'eft ravis de Benediéti fur le
chap. Raynl!.tillS verb. in eodenz te.flamento n. 202. de Guymier
fur la préface:: de la Pragmatique Sanétion 9. in qua quidem
verb. Primogenito, de Duperray dans fan traité des Difpenfes de mariage chap. 47. n. 4- &amp;. 5. de Ferrerius fur

la queft. 482 de Guy Pape. Le Brun dans fan traité des
Succeffions liv. 1. chap. 2. feD:. I. dia. I. n. 23. eftime
au contraire que les légitimés par mariage fubféquent ont
le droit d'aÎneife, non feulement entre eux, mais encore
à l'~ard des enfans nés d'un mariage intermédiaire entr!?
la naiifance des bâtards &amp; le fecond mariage qni a fait
la légitimation, nonobftant la poifeffion où l'aîné de ce
mariage intermédiaire auroit été pendant quelque tems
d'être réputé l'aîné de la maifon. Il en donne des raifons
qui paroiifent folides au liv. 2. chap. 2. feD:. I. n. 15.
D'autres écrivains qui font cités par Tiraqueau de jure pri.nzogeniorum quo 34. n. 24. &amp; fuiv. avoient été du même
avis, &amp; Furgole a fuivi ce fentiment dans fon traité des
Teftamens chap. 6. fl~D:. z. n. 183, il obferve néanmoins
que s'il y avoit eu des fucceffions ou fidéicommis échus
avant la légitimation, ils feraient acquis à celui qui était
alors l'aîné.
XII 1. Un Clerc tonfuré ayant deux bénéfices fimples,.
avoit eu pluGeurs enfans d'une concubine qui n'avoit aucun engagement, &amp; qu'il époufa enfuite. Il fut queftion
fi les enfans nés de ce commerce étaient légitimés par le
mariage fubféquenr. Par l'Arrêt du 5 feptembre 1675,
rapporté dans le Journal du Palais part. 5. pag. 175. &amp;.
Ü:lÎv. l'état des enfans légitimés par le mariage fut main·
tenu. Le mariage fait vaquer les bénéfices; mais les bénéfices ne le tendent pas nul. Il dl: fait mention de cet
•

,

�94

1.

Arrêt par Le Brun dans fan traité des Succeffions liv..
chap. 2. fea. 1. difi. 1. n. 9. &amp; par Duperray dans fon
traité des Difpen,fes de mariage chap. 47. n. 6.
XIV. L'autre efpece de légitimation efi celle qui fe fait
par les Lettres paten~es du Prince, C'efi un droit de la fOllveraineté du Roi, &amp; le Roi feul en France peut légitimer
les bâtards, Bacquet du droit de bâtardife part. 2. chap.
9. n. 3. Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 2. chap. 9.
Libertés de l'Eglife Gallicane art. 21. MalS il faut que les
Lettres ayent été obtenues du confentement exprès du
pere &amp; de la mere, afin que les enfans , quoique nés de
deux perfonnes lihres ex JolulO &amp; folutâ, puiffent h:ur fuccéder, Louet _lX Btodeau lett. L. folrl. 7. Le Brun des
Succeffions liv. 1. chap. 2. fea. 1. di fi. 2. n. 8. &amp; les
Lettres doivent être vérifiées en la Chambre des Comptes,.
Bacquet du droit de bâtardife part. 2. chap. 9. n. 5, Mornac fur la Loi Ib. C. de tranfac7ioniblls.
X V. Cette forre de légitimation n'a p'as tous les avantages de celle qui [e fait par le mariage fubféquent. L'enfant légitimé par les Lettres du Prince, ne fait pas défaillit'
le fidéicommis dont le pere efl: chargé, avec la claufe s'il
lueurt fans enfans nés de légitime mariage. Il ne fuccede
point au fief do!1t l'invefiiture a été donnée au féudataire,
avec la daufe pour lui &amp; fes enfans légitimement nés. La
donation faite auparavant par le pere ou la mere 'n'efi pOlFJt
révoquée par cette forte de légitimation. On le voit dans
l'art. 39. de l'Ordonnance de 1731. concernant les donatians, en ces termes : » Toutes donations faites pa,r des.
. » perfonnes qui n'avaient point d'enfans, demeureront re» vaquées de plein droit par la furvenance d'un enfant
) légitime du donateur même d'un pofihume, ou par la
) légitimation d'un enfant naturel par mariage fubCéquent,.
» &amp; non par aucune autre forte de légitimation. » Et dans
les lieux où il y a un Statut par lequel les enfans mâles
excluent les filles dans la fucceffion ab ùmjlat du \Jere &amp;;
de la mere lX des autres afcendans, les enfans mâles légitimés par refctit du Prince Ile font pas compris- dans Gette
difpofition, comme l'enfeignent du Moulin fur \la- coutume
o

,

LI V R E I. T 1 T. V I.

�,

•

De la Légitimation.
95
13. glof. I. in verh. le fils aîné n. 47. St fuiv..

de Par~ 9.
Ferrerius [ur la quefiion 48z. de Guy Pape.
X V 1. L'enf;mt naturel qui était légitimé per oblationem
Curitf! était rendu capable de fuccédet: à [on pere ah in.
teJlat &amp; par tefiameut, &amp; de recevoir de lui des donations;
mais le pere ne pouvait lui donner plus qu'à l'un de [es
enfans nés légicimes qui avait le moins. C'efi la décifioll
de la Novelle 89' chap. 3. Si quis naturalis fiat curialis,
erit pau-i &amp; a6 ùueJlato fucceJJor &amp; ex l'olUluate, nihi! diffif',
milis legùùnù &amp; ex donatione percipere poœrit patris; ùà ta-

,

men ut non amplùts ha6eat uno eorum qui ab initio' legùimi.
funt &amp; inter omnes minùs ha/mue. Il a été décidé [ur ce

fondement que. le pere qui a des enfans nés légitimes, ne
pouvoit laiifer à [on fils légitimé par lettres du Prince plus
qu'à l'un de [es enfans nés légitimes qui avoit le moins.
C'efi l'avis de Ferrerius fur la quo 48Z. de Guy Pape, de
Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 2 •. chap. 9. de Paftour de jure feudali liv. I. tit. J-o. n. 4. Mori6us nojlris, dit
ce dernier, pater filio naturali per referiptum legitimato plus

\

relinquere non potejl Cjuam reliquerit uni ex Jùis liheris legitimis, cui minùs reliquù. Ferrerius au lieu cité, dit que

lorfqu'un pere qui a des enfans légitimes, veut faire légitimer par le Prince un enfant naturel, il doit être fait mention des enfans légitimes dans les Lettres; fans quoi la
légitimati,çm ne (era pas valable, à l'effet que l'enfant légitimé puiŒe (uccéder à fan pere avec les enfans légitimes,
&amp; vaudra feulement quant à l'état de la perfonne &amp; aux
honneurs: Légitimatio, dit-il, qua: fit à Principis referipto·,
non jàc7éi mentione legitimorll17l li6erorulIl, non valet; quod ejl
intelligendulIl, ut feilicet. itâ legitimatlts nullo modo fuccedat CUIll
his de 'luihus non ejl cogitatum, non autem 'lltod ad jlatltm
perfona: legitimatte, qUIf! admittitur ad honores (,. dignitates &amp;
jzmilia tanquàm legit imus.

•

X V 1 J. D'autres Auteurs ont efiimé qu'un Mtard ne
peut pas être légitimé par refcrit du Prince, au préjudice
des enfans légitimes nés avant la légitimation. Cela peut
être fondé fur la Novelle 89.chap. 9. qui permet au pere
de légitim"r [es eofans naturels, s'il n'a point d'enfans Iégi-:

•

••

.

�•

96

. L 1 V REr. T 1 T. V 1.

times : Damus ei fiduciam ad /egùimum jus filios educere na':
. lUra/es, /egiLimis 120n exiflcmibus. C'efi l'avis de Bacquet dans
_ fon Traité du Droit de Bâtardi[e part. 2. chap. 12. n. la.
Cet Auteur dit n. 7. que fi après les Lettres de légitimation obtenues par un pere pour· [on fils bâtard, dllement
vérifiées, le pere [e marie &amp; a des enfans naturels &amp; légitimes, le fils légitimé avec le con[entement du pere, [uccédera avec les enfans n2turels &amp; légitimes , tout ainG
que les enfans légitimés par mariage [ub[équent ; &amp; il
ajoute n. 8.. que fi les enfans ainfi légitimés ne [ont
pas infiitués héritiers par leur pere , ils peuvent demander la légitime ou le fupplément. C'efi dans ce cas
que fllt rendu l'Arrêt qu'il cite, &amp; qui eft rapporté par Le
,Vefi fom. 79. par lequel il fut jugé que le fils légitimé du
confentement du pere, était bien fondé à demander [a légitime contre les enfans fégitimes &amp; naturels. Mais le même
Auteur n. la. efiime que cela doit être entendu, quand le
pere naturel, lors dt's lettres de légitimation par jui obtenues pour des enfans bâtards, n'avoit aucuns enfans légitimes, &amp; que fi lors de J'impétration des Lettres ou de
la vérification il avoit des en fans légitimes avec lefquels il
voulût faire fuccéder le fils bâtard, en ce cas, les enfans
naturels &amp; légitimes majeurs doivent prêter leur confente- .
lnent à la légitimation du fils bâtard, autrement il ne fuccédera aucunement, encore que le pere, par. les Lettres
de légitimation, ait fait mention de [es enfans naturels &amp;
légitimes. FurgoJe efi de cet avis dans fon Traité des Te[·
tamens tom. 1. char. 6. fea. 2. n. 201. pag. 452.
X VII I. Les Lettres de légitimation comiènnent ordinairement la c1aufe que le bâtard légitimé pourra [uccéder
à [es pere, mere &amp; parens, tout ainfi que s'il étoit né en
vrai &amp; légitime mariage, pourvu que ce foit du confentement de [es pere, mere &amp; parens, auquel ou auxquels il
fuccédera. On le voit par la formule des Lettres de lé,gitimation que rappo-rIe Bacquet du Droit de Bâtardife
part. z. chap. io. &amp; les Auteurs conviennent que par ce
moyen l'enfant naturel né de perfonnes libres, eft légitimé
quant .au droit de fucc.éder· à l'égard du pere, de l,a me.re

.

-

&amp;

-

�•

IDe la Légitimation:
97
&amp;. des autres parens qui ont confenri à la légitimation, &amp;.
qu'il ne fuccede pas aux parens qui n'ont pas confenti.
Lebret de la Souveraineté du Roi liv. z. chap. 9. Bacquet
du Droit de Bâtardife part. 2. chap. n. &amp;. chap. 13. Papon
dans fes Arrêts liv. 5, tit. 5. aJt. 2. _
XIX. Quelques Auteurs ont ecrit qu'afin que le bâtard
légitimé par lettres du Prince pût fuccéder ab intejlat à fes
pere &amp;. mere, il falloit avoir le confentement des héritiers préfomptifs qui fe trouvent les parens les plus proches
du pere &amp;. de la mere au tems de leur décès: C'efi le fentipent de Le Brun des Succeffions liv. I. chap. 2. fea. 1.
dm. 2. n. 13. &amp;. fuiv. de Ferriere fur la Coutume de Paris
art. 318.9. 3. des bâtards [am. 3.n. 8. tom. 4. coJ. 731, Mais
cette Doéhine ne 'peut regarder que les Pays coutumiers,
parce que, fuivant les Coutumes, on n'a d'autres héritiers
que les plus proches. Il en dl: tout autrement dans les
Pays régis par' le Droit écrit, où tous les biens qui [ont
fur la tête d'un citoyen, de quelque part qu'ils viennent, ne
forment qu'un feul &amp;. même patrimoine , dont il peut di[po[er par des te{l:amens &amp;. des aél:es de derniere volonté
en faveur de qui il trouve bon; de forte que le fils naturel légitimé par refcrit du Prince, avec le confentement
de fan pere &amp;. de fa mere , n'a pas befoin pour leur fuccéder ap imejlat du confentement des plus. proches parens
de fan pere ou de fa mere , dans quelques termes que les
lettres de légitimation foient conçues. C'efi ainfi gue l'attenent Benediél:i fur le chap. Kaynutius verb. &amp; IIxorem
nomine AdeLafiam n. 186. Papon dans fes Arrêts liv. 21, tit.
3. art. 14· Bacquet du Droit de bâtardife part. 2. chaP"
12. n. 6. Furgole des Tenamens tom. 1. chap. 6. fca. 2.
n. 209. pag. 454.
X X. Quant aux bâtards nés d'un commerce adulterinou ince{l:uetlx ex damnalO &amp; nelario coùu, la légitimmion
par les lem es du Prince, en quelques termes qu'elles foient
conçues, ne les rend pas capables de fuccéder à leur
pere ni à leur mere , fait ab intejlat ou par tenament. Ils
ne peuvent recevoir que des alimens. Ils peuvent être légitimés par le. Prince , à l'effet ~e tenir des offices &amp;- des

N
l ,.

.!. ,

�LI VREJ. TI or. VI.
hénéfices , mais non à l'effet de fuccéder à leur pere &amp;.

98

a

leur mere , quand même les lettres les porteroient eX
prefTément, Lebret de la Souveraineté du Roi liv. z. chap~
9. Bacquet du Droit de bâtardi[e part. z. chap. 12. n. 18.
Le Brun des Succeffions liv. 1. chap. z. [ea. r. dift. z. D.
6. &amp;. 7, Furgole ·des Teftamens tom. 1. chap. 6. [ea. z.
n. 199. pag. 45 I. Par l'Arrêt de la Chambre des Comptes
d'Aix du 6 juin 1676, rapporté dans le Journal du Palais
part. 5, pag. z09. La Cour entérina les lettres d.e légitie
mation obtenues par le pere d'une fille adultérine , &amp;. faifant droit [ur la requête en oppoGtion des héritiers préfomptifs , la déclara incapable de [uccéder à fon pere &lt;àb
intejlat &amp;. par tefiament.
X X I. C'efi une quefiion importante &amp;. fort· controverfée, fi les enfans Dés du légitime mariage d'un bâtard
adultérin ou d'une bâtarde adultérine, peuvent être infiitués
héritiers par leur ayeul. Rica-rd en fan Traité des Dona'tians part. J. chap. 3. [ea. 8. n. 419. &amp;. fuiv. efiime qu'ils
[ont incapables de recevoir des donations de leur ayeul ,
parce qu'il s'agit ( dir-il) de défendre le bien public contre
l'intérêt particulier , &amp;.. d'empêcher que ceux qui fe font
fouillés par ces fortes de conj~nétions , ne puifTent jamais
i'econnoîrre le fruit malheureux qui en eft forci. Il importe, ajoute-t-il, qu'ils effacent à p'erpétuité de leurs
efprits toutes les images qui pourroient [ervir' à leur re
préfenter devant les yeux une aaion fi déshonnête. Pithou
'{ur l'art. J 17.- de la Coutume de Troyes, Charondas dans
{es Réponfes liv. 10. chap. 75. Bacquet du Droit de Bâtardire chap. 4. n. z. Maynard liv. 6. chap. 13. La Roche-.
Flavin liv. 6. tit. 40. art. 16. CamboIas liv. J. chap. I. rapportent des Arrêts par lefquels des donations faites par des
Prêtres aux enfans légitimes de leurs enfans bâtards, ont
tté déclarées Rulles.
'
XXII. Le contraire fut néanmoins jugé pour les enfans
légitimes d'une bâtarde adultérine, par Arrêt du Parlement
d'Aix, dans les circonfiances que je vais rapporter. Jofeph
Michel , Marchand de bois de la ville d'Aix, étant marié
&amp;. n'ayant point d'enfans, eut un commerce avec Magde~
e

e

-

,

"

�De la Légitimation.
99
leine Martin, dont il eut une fille baptifée à l'Eglife ParoiŒale de St. Sauveur fous le nom de Marguerit.e. Devenu veuf, il époufa Magdeleine Martin, .après avoir
obtenu du Pape des bulles de difpenfe &amp; d'abfolution, &amp;.
il fit affifter à la célébration de fon mariage Ma,rguerite,
âgée alors de dix ans, qu'il reconnut pour fa fille. Il obtint enfuite des lettres de légitimation pour fa. fiIIe avec
les claufes les plus amples ; &amp;. il fit un dernier te.il:ameot
par lequel il légua quatre mille livres à Marguerite Michel
fa fille , pour fa dotation fpirituelle ou fon établiifement
en mariage, lui laiffant cette fomme pour fubvenir à fes'
hefoins, entretien &amp;. alimelJs. Il légua par préciput à
Magdeleine Martin fa femme, la fQmme de 1500 Iiv-. ») &amp;.
» difpofant du furplus de fes biens, il inftitue Magde» leine Martin fa femme, fon héritiere univerfelle pour
») jouir de tous les fruits de fan héritage fa vie durant,
» &amp;. faire d'iceux à tous [es plaifirs &amp;. volontés, à la
» charge néanmoins de nourrir &amp;. entretenir f\ldite fille
») jufqu'à ce qu'elle fait mariée ou Religieufe,' &amp;. l'éle·
» ver à la vertu &amp;. en.1a crainte de Dieu: voulant qu'à
» l'égard des fonds elle en difpofe en faveur de$ en» fans à naître de ladite Marguerite Michel fa fille, légi») times &amp;. naturels &amp;. de loyal mariage , lefquels enfans
» ledit teftateur informé de ce qu'i.! peut faire à cet égard,
» &amp;. de ce qui llli 'cft pet.:mis par les Arrêts de la Cour ,
») il nomme &amp;. inftitue , en tant que de befoin , fes héri» tiers à fefdits biens &amp;. héritage après que l'ulufruit par
») lui laiffé à ladite Dlle. Martin fa femme fera fini , &amp;.
») cn cas que ladite Marguerite Michel n'eût point d'en») fans ou qu'elle mourût fans enfans, veut &amp;. entend
» ledit teftateur qu'il foit libre à fa dite femme de laiiTer
») lefdits biens à tels des parens &amp;. amis de lui teftareur
» qu'elle voudra nommer»)" Tels étaient les termes du
teftamem. Après ia mort àe Jofeph Michel, Jean-Louis
Fouque en qualité de mari &amp;. maître de la dot &amp;. droits
de Marie-Anne Vaffe, nicce germaine du teftateur, demanda la caffation de ce teftament, fur le fondement de la
prétendue incapacité des héritiers infiitués. Il. citait les

N ij

\

�100

L IV REr. TI T. V r.'
i

Doétrines qu'on a rapportées ci-delrus, difant que les hê·
ritiers inftitués n'étaient que des perfonnes interporées pour
faire jouir la fille adultérine de l'héritage de Joreph Michel , que l'incapacité de la mere fe répandait fur les en·
fans qui naîtraient d'elle ; &amp;. par Sentence de la Sénéchau{f~e d'Aix du 8 février 1724, le tefiameht fut calré
quant à l'infiirution d'héritier de Magdeleine M,lrtin &amp;. des
enfans à naître de Marguerite Michel, les legs faits à la
mere &amp;. à la fille furent confirmés; &amp;. il fut adjugé à la
fille une pen fion alimenraire de 300 liv.
XXII 1. Magdeleine Mat,tin &amp;. le Curateur des enfans
à naitre de Marguerite Michel appellerent de cette Sentence au Parlement. Fouque y préfenta une requête ell
oppoGtion envers les Lettres de légitimation &amp;. l'Arrêt qui
les avoit enrégifirées, au chef qui déclaràit Marguerite
Michel capable de fucceder aux biens de fan pere; &amp;. il'
foutenoit la Sentence par les mêmes moyens qui avoient
été employés pardevant la Sénéch~ulrée. Les appellans au
contraire diraient que Magdeleine Martin était l'époure
légitime de J oCeph Michel, &amp;. par conféquent capable des
difpoGtions qu'il avoit faites en fa faveur dans fon tefiament, que le legs fait à Marguerite Michel lui tenant
lieu d'alimens, n'avoit rien que de légitime: &amp;. venant à
la principale. quefiioll concernant l'inltitution des enfans à
naître, on difoit 1°. que toute inftitution d'héritier ell:
permife dès qu'il n'y a point de loi qui ,l'ait prohibée,
pernziffu'1Z quod non pro/libitum. 2°. Qu'il n'y a aucune loi'
qui défende à l'ayeul qui n'a point d'enfans légitimes,
d'inftituer Ces héritiers les enfan~ nés du légitime mariage
de [es enrans naturels, tels qu'on entend fous le mot
JPurii, qui comprend les bâtard adulterins. On citait Balde '
conf. 488. Peregrinus de jure Flfei liv. 3. tit. 18. n. 46.'
qui s'explique en ces termes: OmniJ in r&lt;bus nojlris nabis
ce/l{emur permi(Ja, /lift reperianwr pro/zibita. Undè cum mdla
Lex prolubeat avum rdù2C/uere nepoti le5Çùimo ex filio JPurio ,
id cen(ebitur permiffllm. 3°. Que non feulement il n'y a au-

cune Loi qui prohibe à l'ayeul d ïtifiituer [es héritiers les
enfants nés du légitime mariage de fan enfant bâtard Be

\

�, De la Légitimation.
"lOI
tel qu'on peut l'entendre par le mot [purius; mais qu'il y
a une loi expreffe qui au tarife une pareille inftitution
d'héritier, dans le cas où le tefiateur n'a point cl 'enfant
légitime, la Loi derniere C. de naturalibus liberis &amp;. la glafe
fur cette Loi. On citait Bartole fur la Loi Gallus 9. quicl.
fi IS D. de liberis fi poflhumls, Du Moulin fur le conf. 74.
d'Alexandre liv. 3. Barry de fucceffionibus liv. I. tit. 8.
n. 19. les Arrêtés de M .. le Preûdent de Lamoignon tit:
des tefiamens art. 31. L'Arrêt rapporté par Henrys tom. J.
liv. 6. quo 10. qui confirma le legs univerfel fait parun ayeul
en faveur des enfans de fa fille adulterine nés en légitime
mariage &amp;. d'autres Arrêts qui avaient" confirmé des difpo'
fitions faites par des ayeuls en faveur des enfans légitimes
d'une bâtarde adulterine. L'on difoit que la tache de la
mere n'allait pas jufqu'aux enfans qui étaient nés dans l'ordre des Loix divines &amp;. humaines; qu'un tefiateur peut
difpo[er en faveur des enfans légitimes nés du mariage de
fes enfans naturels, comme il le pourrait en faveur d'un
étranger: que dans aucun tems Marguerite Michel ne pouvait avoir la jouilTance de l'héritage; que fi elle avait des
enfans, ces enfans feraient fous la puiffance de ltur pere,
que fi elle n'avait point d'enfans, le teftateur y avait
pourvu par la fubfiitution dont il avait chargé dans ce
cas Magdeleine Martin fa femme. Sur ces moyens, par
Arrêt du 22 mars 1725, prononcé .par M. le Premier Préfident Lebret, fur les concluûons de M. l'Avocat général
de Gueidan, la Sentence fut infirmée &amp;. le tefiament de
Jofeph Michel confirmé•
•

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~:,=~.~~~~~~=!.~=,~~.~!==~=::~

TI T R E VII.
De P Adoption.
,

J. On acqueroit la puilfance paternelle, non feulement
!ur les enfans nés d'un légitime_ mariage ou légitimés, mais.
encore fur ceux qu'on adoptait, Injl. de Adoplionibus. On
peut voN- dans le même liitre ce qui étoit obfervé à l'égard
du fils de fami1rle qui étoit donné en adoption, &amp; à l'égard
de ce1ui, qui n'établt :point fous la puilfance d'autrui, fe
donnait en adoptiIDn qu'on appelloit adrogation. AuluGelle dans fes Nuits attiques liv. 5. chap. 19. ;parle de ceS'
. deux fortes d'adoptions.
II. tÂ.ncieJ:ll1ement l'adoption a eu lieu en France. On
lit dans le Recueil des Rois de France de ·du Tillet pag.
29. que Sigibert, fecond Roi d'Aufirafie, adopta Ildebert.,
fils de Grimoald. Pafquier dans fes Recherches de la France
liv. z. chap. 18. cite le même exemple. Il y.rapporte encore
qùe Gontran Roi d'Orleans, adopta fan neveu Childebert
Roi de Metz, &amp; moyennant cette adoption, le fit héritier
univerfel de tous fes Pays. Dans les Formules du Moine
Marculfe liv. 2. chap., 13. on trouve une formule d'adoplion, mais bien différente de celle des Romains. C'étoit
une donation qu'un homme infirme .&amp; qui ne pouvait fubvenir à fes affaires, faifoit de tous fes biens à l'adopté, à
la charge de le nourrir &amp; entretenir pendant fa vie, comme,
l'a remarqué M. Bignon dans fes Notes fur Marculfe: Fit
ab eo qui rebus fuis jitpereffe non POlefl; ideoque flatim bonoTum fuorllm poffeffionem in adoptatum lransfèn, eâ conditione
ut viélum &amp; veJlitum quandiù vixerit ei fllppeditet. Dans le

Recueil d'Arrêts de Papon liv. 5. tit.. 2. art. 4. Il efi fait
mention d'un Arrêt du 8 juin 1576, rendu fur un fait remarquable. Un -étranger du Royaume ayant obtenu des Lettres
de naturalité, pourvu t, u'il eût enfans regnicoles, il adopte un
de fan nom. L'adoptant étant mort,' la fucceffion fut adjugée par cet Arrêt au fils adoptif contre le Procureur du Roi.

,

�De l'Adoption~

. 'J03'

I! J. Il eil certain que les adoptions ne {ont prus d'ufage
en France, comm~ l'ont remarqué Bugnyon dans fes Loix
abrogées liv. 4. [omm. 99. Bacquet du' Droit d'Aubaine
part. 3. chap. 23. n. 8. Il ne nous en reile de veilige que
dans les inilitutions d'héritier ou les donations faites à la
charge de porter le nom lX les armes du teilateûr ou du
donateur, comme il eil ob[ervé dans les note~ [ur les Loix
abrogées de' Bugoyon liv. 4. [am. 99.; Species tamen CJuœ-

•

4am adoptionis Jèu arrogationis ejl, Cf/.m CJuis afeifeitur (ld hoc
ut nomen &amp; arma alterius familiœ circumferat. Voyez encore
du Moulin fur la coutume de Paris §. 2. glof. 2. n. la. Co-,

quille fur les coutumes de Nivernais chafi. 27. des Dona~
tions art. 12. Henrys tom. 3. liv. 6. quo 35. lX MonthoJon
Arrêt 91. Barry dans fan Traité de Succeffionibùs liv. 17tit. 18. de conditione nomen &amp; in.ftgnia .ftve arma ferendi, traite
les queilions qui peuvent fe préfenter touchant la condi...
tion de portj;r le nom &amp;, les armes d'une famil1~.
1 V. Selon les ,Loix Romaines, un teilat~u.r peut infiituer
un héritier, ou faire un legs, à condition que rh~rjtier QLJ
le légataire portera fon nom. C'eil la décifion de la Loi
Faéla 63. §• .ft vero zo. D. cid S. C. Trebefùanum. Il eil dit
dans cette. loi que l'héritier ou le légataire fera bien de
remplir la condition, parce qu'il n'y a point de mal de
porter le nom d'un homme honnête. Mais elle ajoute qu'il
ne feroit pas obligé de remplir la condition, fi le nom du
teilateur étoit un nom déshonnête lX honteuJ(: Si vero no-

•

minis ferendi conditio ejl, CJuam Prtetor exigit, reélè quidem
fàélurus videtur,.ft eam expleverit; nihil enim malè eft, honejli
nominis nomen adfumere. Nec enim in famo.fts &amp; zurvibus nomi...
nibus hanc condùionem exigit Prœtor; fed tamen.fi recufez /Zomen ferre remiuenda ejl ei conditio.

V. Il Y a quelques Provinces de France où l'on pratique les
affiliations ou aifociations. On peut voir ce qu'écrit fur ce fu,\
jet Le Brun dam: fan Traité des Succeffions liv. 3. chap. 3.
V J. Il ya encore des traces de l'adoption dans cèlIe
des enfans orphelins qui fe fait par les Admioiilrateurs de
l'Hôpital de l'Aumône générale de Lyon. Voyez Henrys
tom. 3. liv. 6. quo 35. &amp; les Lettres patentes du mois de,
novembre 1672. qui y font rapportées.

•

�104

~~-==~.~~:~"'~~~~'
•"

TITRE

VII!.

Par qiLels moyens la Puiffance paternelle finit.
I. Le titre des Infiit·utes qui/JUs modis jas patiN. POfllalis
falvitar , Eropo[e quatre moyens par le[quels la puiifance
paternelle finit; la mort naturelle , la mort éivile , les dignités , l'émancipation.
J J. La puilfance paternelle finit par la mort naturelle
'du pere qui a [es enfans fous fa puilfance. En {era-t-il de
même de la mort de l'ayeul paternel, qui a {es petitsfils fous {a puilfance ? Il faut diftinguer: ou les petits-fils
doivent retomber dans la puiifance de leur pere par la
mort de leur ayeul, ce qui arrive quand le pere eft vivant &amp; n'a pas été émancipé; &amp; dans ce cas la puilfance
paternelle ne finit point par la mort de l'ayeul : ou ils ne
doivent pas retomber fous la puilfance du pere, ce qui
arrive lor[qur. leur pert: eft mort, ou qu'il a été émancipé
après leur naiiTance; &amp; dans ce cas, ils font affranchis de
la puiiTance paternelle par la mort de leur ayeul. C'efi la
décifion du Droit fnfl. quilJlIS 1f20dis jas patrice poteJlatis Jolvital' , en ces termes : MOrlao verà avo non omnimodà nepotes
nopleJve fai juris fiunt , Jed ùd fi pofl moTtem avi in potejlatem

patris fai reeafi"i non Junt. flaqae fi moriente avo pater eoram
vivit &amp; in poteJlate patris Jui efl, LUne pofl ohltum avi in 'polejlate patris Jui (lUlU. Si verà is, quo tempore avus moriLUr,.
aut jam mortaas eJl, aut pel' emancipationem exilt de poteJlate
pati-is : lUne ii, qai in poteJlatem ejus cadere IZon pojjùnt, Jai
jaris fiulll. Dans les Pays coutumiers, les petits - fils ne

•

{ont jamais [0 us la puilfance de leur ayeul, parce que le
mariage y émancipe les eflfans.
1 II. La· puiiTance paternelle finit pareillement par la
mort civile du pere ou du fils. La mort civile produit ordinairement les mêmes effets que la mort naturelle, comme
l'ont remarqué Duperier liv. 1. qu. 6. Boniface tom. J. liv~

6.

•

•

�,,

Par quels moyens la PuifJance paternelle finit.
105
6. tit. 6. chap. 1. &amp; tom. z. liv. 2. tit. z. chap. la. AinÎl
par la déportation du pere ou du fils dans une HIe pour
quelque délit, la puiffance paternelle ceffoit, parce qu'on
perdait par là le droit de Cité. Mais fi le pere ou le fils
étaient rétablis par la grace du Prince, ils reprenaient leur
premier état §. z. Injtif. quibus modis jus patrite pOle.flaàs
folvirur. Il en dl: de même parmi nous du banniffement
perpétuel hors du Royaume. L'on dit du banniifement
perpétuel; car le bannilTement à tems n'emporte point
de mort civile, parce qu'on ne meurt pas pour Ufl tems.
L'Ordonnance de 1667, tit. 2. des Ajournemens, fuppofe
cette maxime, lorfqu'elle ordonne en l'art. 8. que ceux
qui feront condamnés au banniffement ou aux ga/eres à
te ms , feront affignés à leur dernier domicile. Voyez Richer
dans fan Traité de la Mort civile chap. z. fea:. z. pag.
28 &amp; fuiv. Il n'en efi pas de l'exil, comme de la déportation. Si le pere ou le fils font rélégués, les droits de la
puiiTance paternelle ne font point éteints 9. 2. Il/JI. quibus
modis jus palriœ pOle.flaàs folviwr.
.
1 V. La fervitude de la peine était encore parmi les
Romains une mort civile. Les ferfs de la peine étaient
ceux qui étaient condamnés aux mines ou à combattre
contre les bêtes féroces: Servi pœnill. e.ffi.ciunlur, qui in metal/um damnantur , &amp; qui le.fliis fubjiciunlUr, 9. 3. Inft. quibus
modis jus palrite potejlatis jo!vÎtur. Cette efpece de [ervirud-e
fut abolie par l'Empereur Jufiinien dans la Novelle 22.
chap. 8. La condamnation aux galeres perpétuelle efi parmi
nous ce qu'était parmi les Romains la condamnation aux
mines, comme l'a remarqué Godefroy [ur le 9. 3. cideffus cité: His hodiè, dit-il, comparari po./Junz qui ad remos &amp; opus publicum dam12antur.
V. Il en efi de même de tous ceux qui [ont condamnés
à la peine de mort pour un crime capital. Ils font Cerfs
de la peine &amp; morts civilement, dès l'infiant que le Ju:gement en dernier l'effort a été rendu , comme dit Boel'ius décif. z78. n. 1. Staûm latâ Sentenliâ fuper morte 12a1uralÎ
perditur civitas &amp; libertas, etiam antequam Scnlenzia mittamr
executÎoni: ce qui a lieu à quelque genre de mort via,,:

o

�LI VREL T 1 T. V Il L'
lente que le coupable ait été condamné: Et intellige de

106

condemllato ad moTtem five gladio , vel firro , flcuri aut
fufle, vel laqueo ocàdatur. Et à l'égard de ceux qui font

•

condamnés par contumace à la mort ou à une peine qui
emporte la mort civile, ils ne font réputés morts civilement &amp; privés des effets civils, qu'après les cinq ans
qui leur [ont donnés pour Ce repré[enter , à compter depuis l'exécution du Jugement de contumace. C'eft la difpofition de l'Ordonnance de 1670. tit. 17. des défauts &amp;
contumaces art. 29. en ces termes: » Celui qui aura été
» condamné par contumace à mort, aux galeres perpétuel» les ou qui aura été banni à perpétuité du Royaume, qui
» décédera après les cinq années, fans s'être repréfenté ou
) avoir été conflitué prifonnier , fera réputé mort civile» ment du jour de l'exécution de la Sentence de contumace.
VI. Il Y a plu fie urs Provinces de France où les biens
des condamnés à la mort pour crime, font confifqués. Il
n'en eft pas de même dans cette Province où nous fuivons l'Authentique bona damllatorum C. de bonis profcriptorum. Notre J urifprudence va même encore plus loin. Car
cette Authentique n'appelle à la fucceffion du condamné
que les defcendans &amp; afcendans, &amp; les collatéraux jufqu'au
troifieme degré; &amp; notre ufage a étendu cette difpolltion
à toute forte de fuccdfeurs légitimes, comme l'a remarqué Duperier tom. I. liv. 2. quo 4.
VII. La confifcation des biens du condamné a lieu
toutefois dans cette Province comme par-tout ailleurs, lorfqu'il s'agit de certains crimes atroces. Tel eft le crime de lezeMajefté. L'Authentique bona damnatorum s'en explique expreirément en ces termes: In Majejlatis verà crimine condemnatis veures leges fervari iubemus. La même peine a lieu
contre les coupables d.u crime de duel, fuivant l'art. 13.
de l'Edit du mois d'août 1679. Et dans le crime de félonie du vairal envers fon Seigneur, les biens du l'airaI fitués dans la juflice du Seigneur, font confifqués en faveur
du Seigneur. Voyez Lebret de la Souveraineté du Roi
liv. 3. chap. Ij. Paftour de jure fduda-li liv. I. tit. 12.
VII J. Il y a une autre forte de mort civile honorable

�•

Par quels moyens la Puiffance paternelle finit.
r07
Sc volontaire qui rompt les liens de la pui{fance paternelle;
c'efi la profeffion par laquelle le Religieux renonce généreufement aux chofes de ce monde en s'engageant par des
vœux facrés dans lIne religion approuvée. Un pere ayant
appellé comme d'abus de la profeffion religieufe de fan
fils dans l'Ordre des Capucins, fur le fondement qu'il n'y
avoit pas donné fan con[entement: par Arrêt du 26 janvier 1730 , prononcé par M. le Premier Préfident Lebret
en la caufe de Claude Jouvin de la ville de Marfeille, il
fut dit n'y avoir abus. Voyez le cinquieme Plaidoyer de
Gillet, le premier Plaidoyer d'Erard , le Journal du Palais part. la. pag. 1. &amp; fuiv. le quatrieme Plaidoyer de
Duperier, Boniface tom. 1. liv. 2. tit. 31. chap. S,
IX. Cefi une quefiion où il y a eu des fentimens &amp; des
Arrêts différens, fi la mort civile de l'héritier grevé donne
ouverture au fidéicommis qu'il efi tenu de refiituer lorfqu'il mourra. On peut voir ce qu'écrit Ricard dans {on
Traité des Difpofitions conditionnelles chap. S, fea. 4. n.
329. &amp; fuiv. On jugeait au Parlement de Touloufe que le
banniifement perpétuel hors du Royaume étant comparé à la
déportation , ne donnait pas lieu à l'ouverture du fidéicommis, &amp; qu'il fallait attendre la mort naturelle du condamné, mais que la condamnation aux galeres perpétuelles
comparée à la condamnation ad mezal/a, qui rendait les
condamnés ferfs de la peine, donnait ouverture à la fubftitution, comme la mort naturelle. Les Arrêts font rapportés par Maynard liv. S, chap. 80. Cambolas liv. 1.
chap. 41. Catellan &amp; Vedel tom. 1. liv. 2. chap. 77. Duperier tom. 2. liv. 4. n. 323. &amp; fuiv. fait la même difiinctian. Il dit que la condamnation èi la mort ou à la mort
çivile par défaut, ne fait point ouverture à la fuhfiitution.
Par les Arrêts du Parlement de Grenoble rapportés par Expilly Plaidoyer 29. &amp; par Chorier en la Jurifprudence de
Guy Pape liv. 3. fea. 3. art. 17. pag. 18S. &amp; fuiv. il a été
jugé que la condamnation aux galeres perpétuelles, ne
don"noit pas lieu à l'ouverture du fidéicommis. L'Ordonnance de 1747 concernant les fuhfiitutions voulant établir
une regle uniforme dans cette matiere, ordonne dans l'art.

o ij

�LIVRE I. TIT. VIII.
z.~. du tit. 1. » que dans tous les cas où la condamnation
» pour crime emporte mort civile, elle donnera lieu à
» l'ouverture du fidéicommis, comme la mort naturelle: ce
» qui Cera pareillement obCervé à l'égard de ceux qui-auront
» fait profeffion folemnelle de la vie religieufe ». Cette
Ordonnance n'a point été enrégiftrée au Parlement de Provence. Mais il a été jugé par l'Arrêt du même Parlement
du dernier mai 1640 rapporté par Boniface tom. z. liv. z.
tit. z. chap. 10. que le fidéicommis était ouvert par la profeffion religieufe de l'héritier chargé de rendre après fa
mort ; &amp; on l'a toujours ainû 'tenu, fuivant cet Arrêt &amp;
ceux du Parlement de ToulouCe rapportés par d'Olive
1ïv. 5. chap. 8. Et quant aux autres cas de mort civile, il
paraît qu'on doit fuivre le fentiment adopté par l'art. Z4.
du titre I. de l'Ordonnance de 1747, qui admet l'ouverture du fidéicommis pour tous les cas de mort civile.
Voyez Richer dans fan Traité de la Mort civile part. z.
liv. 3. chap. z. pag. 444. &amp; fuiv. Le Traité des Succeffions
de M. de ~ontvalon tom. z. chap. 7. art. 35.
X. Dans les fiipulations &amp; les paaes des contrats le cas
de mort doit être entendu régulierement de la mort naturelle feulemenr. Tels font le bail d'un fonds à vie, les
rentes à fonds perdu établies fur la tête d'une perfonne.
Cela fut ainû jugé par l'Arr-êt du Parlement de Paris,
rapporté par Bouguier leu. M. fom. 4. Il fut décidé que
le bail d'une maifon à vie n'était point éteint par la profeffion religieufe. C'efi le [entiment de Brodeau fur Louet
lett. C. fom. z6. de Le Grand [ur la Coutume de Troyes
art. J 33. glof. un. n. 30. On tient pareillement que les
penûons viageres ne [ont point éteintes par la mort civile,
Richer dans fan traité de la mort civile part. z. chap. 4.
fea. z. pag. 474. de La Combe dans [es matieres criminelles part. I. chap. J. n. 18. Ferriere dans [on Diaionnaire de Droit verb. penûon viagere. On fe fonde fur la
Loi Legawnz lO D. de capùe mlllUliS.
X I. Mais en ce qui eft -de la répétition des conventions
matrimoniales &amp; des gains nuptiaux, la mort civile produit
le même effet que la mort naturelle, comme l'ont remar;
108

,

�Par quels moyens la Pui.f!ance paumelle finit:
109
qué Brodeau fur Louet lerr. C. fom. 206. Le Grand fur la
Coutume de Troyes art. 133. n. 29. Coquille quo ISO.
Boniface tom. 1. liv. 6. tit. 6. chap. 1. Richer dans fon
traité de la Mort civile part. z. liv. 3. chap. 7, pag. 480.
&amp; fuiv.
XII. Le pere par le décès de fes enfa,ns ne perd pas
l'ufufruit de leurs biens adventifs qui lui était acquis par
le droit de fa puiffance paternelle. C'ef\: la. décifion de la
Loi derniere C. de ufufruBu. L'Arrêt du Parlement de
Touloufe rapporté par Cambolas liv. z. char. 7, &amp; celui
qui dl: rapporté par d'Olive liv. S, chap. IZ. l'ont aina
jugé. On a douté a cette déciÎ10n devoit avoir lieu 101'fqu'il s'agit de biens que le fils était chargé de rendre après
fon décès falls enfans. Duperier liv. 3. quefi. 9. efiime
que dans ce cas le pere ne conferve pas l'ufufruit après
le décès d~ fOll fils. M. de Cor mis dans fes notes fur ·les
quettions de Duperier, met cette quettion au rang des
quef1:ions douteufes. Et Bretonnier dans fes obfervations
fur Henrys tom. z. fuite du liv. 4. quefi. IZ7' n. 25.
ef1:ime que le pere conferve l'ufufruit des fidéicommis qui
commencent en la perConne des enfans. LorCque le pere
fuccede à l'un de fes enfans, conjointement avec fes autres
enfans, fuccédant alors en pleine propriété dans fa portion
virile, fuivant la Novelle 118. chap. 2. retiendra-t-il fur
les portions de fes enfans l'ufufruit qu'il y avoit auparavant? J'ai traité cette queltion dans mon Commentaire dei
Statuts de Provence, tom. 1. tit. des Succeffions ah iruejlal
fea. 2. n. 6. &amp; fuiv. pag. 457. &amp; fuiv.
XII 1. Les dignités dont les fils de famille font revêtus"
font un troiaeme moyen par lequel ils fartent de la puifCance paternelle. Mais toutes les dignités ne produifent pas
cet effet. Par le Droit Romain, les emplois militaires, la
dignité de Sénateur, celle de Conful ne rompaient pas les
liens de la puiffance paternelle; mais la dignité du Patriciat
e'] affranchiffoit les enfans §. 4. Inft. quihus modis jus patrice
poteftatis fo/vieur. Le. même privilege fut accordé par la
Novelle 81. de l'Empereur Jufiinien à toutes les charges
qui exemptoie,nt de celle de Decurion. On trouve l'énu";
_:1-

•

\

�IIO

LIVRE I.

TIT.

VIII.

mération de ces charges dans la Loi derniere C. de Decu"
rionibus.
X IV. Nous n'avons point de regle bien fûre pour déterminer quelles font parmi nous les charges par lefquelles
les enfans font affranchis de la puiffance paternelle. Il paraît néanmoins certain que les premieres dignités de la
Robbe &amp; de l'Epée ont ce privilege. Rebuffe fur le Concordat tit. de eleélionis derogatione in ver/;. Regium AdvocaLUm
privil. 30. Cl prétendu que les Avocats &amp; Procureurs du
Roi en Cour Souveraine font affranchis de la puiifance paternelle; .&amp; il Cl été fuivi par Barry de fucceffiollibus liv. 1.
tit. 7. 11. 2. Defpeiffes tom. 2. part. 1. fea. 1. n. 18. pag.
6. Bretonnier fur Henrys, tom. 2. fuite du lïv. 4. qu. 127.
J1. 1 J. Ce dernier dit la même chofe des charges de Préfidens en CQur Souveraine. On peut douter que ce fentiment fût adopté, fi la qucftion fe préfentoit. Mais tous
nos Auteurs conviennent que la charge de Confeiller au
Parlement, ou en une autre Cour Souveraine, ne délivre
pas les enfans de la puiifance paternelle. C'eft l'avis du
Préfident Faber déf. 3. C. de patriâ pOlejlale, de Barry, de
Defpeiifes, de Bretonnier aux endroits ci-deffus cités. Cela
a lieu à plus forte raifon pour les Magiftratures d'un ordre
inférieur.
X V. A l'égard des Dignités eccléfiaftiques, il n'y a que
celle de l'Epifcopat qui affranchiife les enfans de la puiffance paternelle, fuivant la Novelle 81. chap. 3. d'où a
été [tirée l'Authentique Sed Epifeopalis C. de Epifcopis &amp;
Clericis; &amp; c'eft ainfi que nous l'obfervons, Papon dans fes
Arrêts liv. 7. tit. 1. n. 24. Barry de Succe(fioni/;us liv. 1.
tit. 7, n. 3. Defpeiifes tom. 2. pag. 6. n. IS. Bret'onnie'r au
lieu cité n. 14.
XVI. Le quatrieme moyen par lequel la puiffance paternelle finit, eft l'émancipation. Il y deux fortes d'émancipation : l'expreife &amp; la tacite. L'émancipation expreffe
ef!: ceIle que le pere ou l'ayeul paternel fait pardevant le
Juge ordinaire du lieu où l'aae eft paffé, fuivant le 9. 6.
lnjl. qui/;us modis jus palrite potejlalis Jàlvitur &amp; la Loi
derniere C. de emanc!pationibus M,rorum. Le pere ou l'ayeu

�Par quels moyens la PuifJance paumelle finit.
III
Cloit être préfent, &amp;. il ne peut faire l'émancipation par
Procureur. La Loi Jubemus J. C. de emancipationihus liberomm exige que le pere en perfonne faife l'émancipation precibus à Jeme! ohlatis. Mais fuivant la même Loi, le pere

ou l'ayeul préfent peut émancjper fes enfans ou fes petitsfils abfens a6Jentes &amp;_peregr~ degentes. Il y faut toutefois le
confentement des enfans ou petits-fils. Un enfant ne peut
être émancipé malgré lui, fuivant la Novelle 89. chal" .xI.
C'eft un avantage pour les enfans d'être fous la puiifaoce
paternelle, pour les. retenir dans le devoir, &amp;. pour la coo-fervation de leurs biens. On peut voir encore ce que j'ai
écrit fur cette matiere .gans mon Commentaire des Statuts
de Provence tom. I. fur l'Edit des Donations n. 31. &amp;..
fuiv. pag. 202.
X V II. Dans cette Province l'émancipation eft nulle;
fi elle n'eft pas faite devant le Juge, fuivant les Arrêts
rapportés par Boniface tom. I. liv. 6. tit. 3. chap. la. &amp;.
Ev. 7. tit. 6. chap. z. &amp;. tom. 2. liv. I. tit. 6. chal" I.
n. 2. Par la derniere Jurifl'rudence du Parlement de Touloufe, l'émancipation peut être faite feulement d~vant un
Notaire &amp; deux témoins, Albert lett. E chap. 10. Catellan
liv. 4. chal" 52.
X V 1 Il. L'émancipation tacite eft celle qui fe fait lorfque l'enfant a vécu féparé de fan pere pendant dix ans,
[aifant fes affaires comme un pere de famille. C'eft la dé.
cifion de la Loi poJl mortem 2J. D. de adopt,onibus &amp; emancipationibus, &amp;. de la Loi 1. C. de patriâ poteflate, fur laquelle la glofe remarque au mot diu , que c'eft l'efl'ace de
dix ans, pUlà decennium. Nos Arrêts ont admis cette forte
d'émancipation. Il a même été jugé, &amp;. c'eft le fentiment
le plus ~ommun, que l'émancipation parfaite &amp;. accomplie
par le laps de dix ans, a un effet rétroaétif au tems ou la
fépararion a commencé; le fils eft réputé émancipé de droit
du moment qu'il a été féparé de fan pere. Mais afin que
la féparation du pere &amp;. du fils pendant dix ans opere,
l'émancipation, il faut qu'elle ait été volontaire &amp;. non
forcée. Conféquemment le fils qui quitte la maifon de [on
pere pour fervir une Cure ou un autre Bénéfice qui de,:

�rIZ

LIVRE

1.

TIT.

VIII.

,

mande Ca préCence, la fille mariée qui ell: obligée de Cuivre
fon mari, le fils ou la fille qui quittent la maifon de leur
pere pour gagner leur vie ailleurs en qualité de ferviteurs ,
ne font point émancipés, quoiqu'ils aient été féparés de
leur pere pendant plus de dix ans. Voyez mon Commentaire des Statuts de l)rovence tom. 1. fur l'Edit des Donations n. 36. &amp; fuiv. pag. 204. &amp; fuiv.
XIX. J'y ai parlé auffi n. 41. &amp; fuiv. pag. 206. &amp;
fuiv. d'une forte d'émancipation imparfaite qu'on appelle
habilitation, qui ell: en urage en Provence. Elle fe fait par
con ,rat de mariage, ou par un autre aéte paffé pardevant
un Notaire &amp; deux témoins, par lequel le pere donne au
fils le pouvoir de contraéter &amp; de jouir des biens qu'il acquiert. Le pere ell: par là privé de l'ufufruit des biens ad·
ventifs de fan filS; mais pour tout le rell:e, la puiifance
paternelle fubGll:e. Le fils ne peut pas tefter, &amp; fes enfans
font fous la puiifance de leur ayeul.
XX. Dans les Pays coutumiers où la puiifance paternelle a moins d'étendue, il Y a plus de moyens d'en affranchir les enfans. Coquille fur la Coutume de Nivernais tit.
22. des Communautés &amp; Aifociations art. 2. verb. puiifance
du pere, dit qu'elle finit,» fait par émancipation, foit
l) par mariage en âge compétent, fait par prêtrife, fait par
» promotion à quelque office public par la volonté ou fans
» la contradiétion du pere. En tous ces cas (ajoute-t-il)
}) felon la commune ufance de ce Royaume, l'émancipation
» eft. préfumée,
comme auffi par la majorité en l'âge de
.
» VllJgt-Clllq. ans.
X X I. Les peres ne peuvent être forcés d'émanciper
leurs' enfans , fuivant le ~. dernier Injl. quibus modis jus
pazrù potejlazis folvitur, la Loi non pozejl 31. D. de adoptionibus &amp; emancipazionibus , la Loi nec avus 4. C. de emancipazionibus liberorum: Il y a néanmoins des cas exceptés de
cette regle. Ils font remarqués par Bretonnier fur Henrys
tom. 2. fuite du liv. 4. qu. 127. n. 36. la. Si le pere a
reçu un legs à cette condition L. 9. de conditionibus &amp; demonflratiollibu.s. 2 0 • • •S'il maltraite [es enfans colltrà pie/aum
L~
"

�Par quels moyens la PuiJJanee paternelle finit.
113
L. fin. D. fi a parente quis manumi.fJus fit. 3°. S'il les engage au mal L. fi lenones Z2. C. de Epifcopali audientiâ , L.
lenones G. C. de /peRaeulis. 4°. Si le pere expofe ou abandonne fes enfans ou leur refufe des alimens L. fin. C. de
inJà12li6us expoJitis, cap. un. extrà de inJànllbus &amp; languidis
'
expofitis.
X XI!. Le pere qui fe dépouille de la puiiTance paternelle en émancipant fes enfans, perd l'ufufruit que fa puifrance paternelle lui donnoit fur leurs biens ; mais la Loi
lui réferve la moitié de l'ufufruit de ces biens en récompenfe de l'émancipation. C'efl: la décifion de la Loi cum
0portet G. §. cum al/lem C. de bonis qI/if. ùberis , &amp; du 9. 2.
Infl.' per qua. perJonas cuique acquirùur. Duperier tom. I.
liv. 3. quefl:. 12. obferve qu'il n'a jamais vu pratiquer cette
décifion , &amp; qu'en cette Province le pere ne prend jamais
de part en l'ufufruit des biens d'un enfant émancipé; 'mais
il ajoute qu'il n'a jamais vu ni appris de Jugement contraire à cette confiitution. Nous pouvons dire encore aujourd'hui ce que difoit Duperier , &amp; ,conclure 'avec lui
que fi par erreur ou par affeétion &amp; libéralité les peres ont
jufqu'ici abandonné cet avantage à leurs enfans émancipés,
il 'ne s'enfuit pas que la Loi ne conferve fon autorité , &amp;
qu'ils ne puiiTent s'en prévaloir quand ils en auront la volonté. Cette queil:ion eil: agitée avec plufieurs autres dans
le quatrieme tome des Arrêts de Boniface liv. 5. tit. 7,
chap. I. il dit que les querrions refierent indécifes. Voyez
les Arrêts de M. de Catellan liv. 4. chap. 53' Bretonnier
fur Henrys tom. 2. fuite du liv. 4. quefl:. 127. pag. 720.
&amp; fuiv. Auzanet dans fes Mémoires tit. de la PuiiTance
paternelle pag. la. rapporte que dans le proces ehtre M.
le Duc d'Orléans &amp; Mademoifelle fa fille du premier lit,
il fut jugé par unè Sentence arbitrale en forme de tranfaétion , que la fille ayant été émancipée purement &amp; fimplement pour les biens qu'elle poiTédoit en Pays de Droit
écrit, MonGeur avait droit de retenir pro prtemio emancÎpationis, la joui1Tance de la moitié des biens de fa fille.
Le même Auteur obferve cependant que le contraire av oit

P
".

'''_'1

1

�II4

LI V REJ.

TI T.-

V1II;

été jugé auparavant contre un pere, Bourgeois de LyonL~
Ce qui peut être la caufe qu'en Provence on ne voit point
d'exemple où le pere ait retenu la moitié de l'ufufruit,
après avoir émancipé fan fils, c'eft que dans nos aétes
d'émancipation l'ufage eft que le pere donne à fes enfans
leurs acquets. Il ne doit pas y avoir lieu à la réferve
de 1er moitié de l'ufufruit, lorfqu'il paraît que le pere y
a renoncé expreifément ou tacitement, &amp; fi l'on peut
préfumer par les circonftances du fait qtt:il n'a voulu Ce
rien réferver.

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•
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•
•

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�I15
~=='!'==~!-~''''''-='._=~=' ="~======ifT;j

T 1 T REl X.
Des Tutelles.

,

J. Une autre divifion des perfonnes ell que parmi ceux
qui ne font pas fous la puiifance d'autrui, les uns font· en
tutelle ou en curatelle,. les autres ne font ni ([ans l'une ni
dàns l'autre: Ex /ZÎs perJonis qUte in pOleJlate non jùnt , qU/edam veL in lUtelâ jiml vel in Cl/TallOne, quœdam nCUlro jure
tenentur, princ. Inft. de lUteLis.
1 I. Les pupilles étant dans un âge trop faible pour
pouvoir fe conduire &amp; gouverner leurs affaires, on leur
donne pour la confervation dè leur perfonnë &amp; de leurs
biens des défen,feurs légitimes, appellés tuteUrs: Appellantur lUWres , quafi LUi/ores atque dejénfoTes §. 2. 'Inft. de allelis.
La tutelle eft définie au 9. 1. du même titre, l'autorité
&amp;. la puiifance que la Loi donne ou permet de dOf)ner à
un citoyen, pour défendre ceux qui par la foibleife de
leur âge ne peuvent pas fe défendre eux-mêmes : Vis de
poteJlas in capite Lihero ad l1lendum eum qui propter d!latem
fe ipJè defi:ndere nequit, jure civili data ac permifJa.
III. Il y avait trois fortes de tutelles, Celon les Loix
Romaines: la tutelle teftamentaire, la tutelle légitime, &amp;.
la tutelle dative.
1 V. La tutelle teftamentaire eft celle que le pere dati$
fan teftament donne à fes enfans impuberes qui font fous
fa puiifance. Et l'ayeul a le même droit de donner un tuteur à fes petits-fils qu'il a fous fa puiiTance , fi çes petitsfils ne doivent point tomber par fa mort dans la puiifance
de leur pere : ce qui arrive quand le pere eft mort, ou
que vivant il a été émancipé après la naiifance de fes enfans qui font reftés fous la puiif~J1ce de leur ayeul; màis
fi le pere vit &amp; n'a pas ét~ émancipé, l'ayeul, ne peut pàS
nommer un tuteur à [es petits-fils, parce que par fa mort ils
towbent dans la puiifance de leur pere §. 3. Inft. de LUteLil.
, •• La tutelle légitime eft ceUe qui était donnée _par 1~
j P ij

�II6

LIVRE 1.

TI T.

IX.

Loi, Iorfqu'il n'y avait point de tuteur tefiamentaire. II
y en avait de quatre fortes : celle des agnats,· celIe des
patrons, celle des peres, celle des freres. Le plus proche
agnat, c'efi:·à-dire, le parent collatéral du côté paternel
était appellé à la tutelle, parce qu'àn jugeait que la charge
de tutelle devait être ou était le droit de {uccéder, uhi lucee!-

Jionis eJl emolumentrtm ihi &amp; rueelce onus q]è debet, princ. Injl.
de legitimâ patron'Jl1lm tueelâ, L. quo weela 73. D. de diverJis
regulis juris. Et leo; parens du côté maternel y furent égale-

ment appellés, lorfque le Droit nouveau eut fait ce[fer la
différence que le Droit ancien avait mife entre les collatéraux paternels &amp; les collatéraux maternels, &amp; les eut appellés {ans diftinél:ion les uns &amp; les autres aux {ucceŒons
ah inteftat J &amp; conCéquemment aux tutelles, comme on le
voit dans la Novelle 118. chap.4. &amp; 5. Par la même raifon la tutelle des enfans des affranchis fut donnée à leurs
patrons &amp; aux enfans de leurs patrons J parce qu'ils leurs
fuccédoient ab inteftat , princ. Inft. de legitimâ patronorum
tllleld. Les peres eurent pareillement la tutelle légitime de
leurs en fans ou petits-fils impuberes émancipés, princ. Injl.
de legùimâ parenmm lUulâ, §. 6. Inft. quibus modis jus patrite
poteJlatis [olvùur. Le pere étant mort, Je frere étoit le tuteur légitime de {on frere &amp; de {a Cœur pupilles; cette
tutelle étoit appellée fiduciaire, princ. Infl. de fiduciariâ
LUtelâ. Et par la Novelle IlS. chap. 5. il fut généralement
ordonné. que les parens {eroient appellés à la tutelle légitime, dans le même rang &amp; le même ordre qu'ils étaient
appellés à la (ucceffion ah inteJlat.
. V 1. S'il n'y avait point de tuteur tefiamentaire ou légitime , le tuteur était flammé par le Magiftrat. C'étoit la
tutelle dative, princ. Infl. de Auiliano WlOre &amp; eo qui ex lege
Juliâ &amp; Tùiâ dahatur.
VII. Les uCages du Royaume &amp; les Loix de cette Province ont fait du changement à cette Juri{prudencel On
tiènt communément en France que toutes les tutelles font
datives, comme l'a remarqué Godefroi fur la LOI I. C. de
teJlamentariâ tueelâ. In Galliâ (dit-il) neqlle lege, neque
lamento llltores, Jed UlIZtùm ex inquifùione dari. Mais nous

ter-

�Des Tutelles:
'Il 7
•
avons retenu en Provence l'urage de la tutelle tefiamentaire telle qu'elle étoit par les Loix Romaines; de forte
que les tlltelles dans cette Province font ou tefiamentaires
ou datives. L'Edit du Roi René concernant les tutelles,
&amp;. qui fe rapporte à des Statuts plus anciens, mailltieÎlt ex~
preffément les tutelles tefiamentaires. Après avoir prefcrit
la forme en laquelle les tuteurs doivent être nommés pa,r
le Juge, il en excepte formellement les tuteurs donnés par
le pere ou l'ayeul paternel dans leur tefiament: Hoc tamen
non imelligatur de tutoribus vel curatoribus in teJlamento datis
per patrem fi avum patemum; &amp;. c'efi ainfi que nous l'ob-.
fervons , comme l'attefie Duperier dans fes Maximes , ~tit.
de l'adminiflration des biens.
.
V 1II. S'il n'y a point de tuteur tefiamentaire, le tuteur
efi nommé par le Juge dans une affemblée des parens fui-.
vant l'art. 1. du même Edit, ces parens donnent chacun
leur voix &amp;. répondent de l'adminiflration du tUteur, fait
en qualité de cautions, fait comme certificateurs &amp;. nominateurs; mais ceux qui ont une excufe légitime qui eft
admire par le Juge, [ont difpenfés de donner leur avis &amp;.
déchargés du cautionnement.
IX. L'on voit dans les paragraphes 3. 4· &amp;. 5. Inft. de
Auiliano lUtore quels étoient parmi les Romains les Magiftrats qui donnaient les tuteurs. Parmi nous le Juge qui
doit donner des tuteurs aux pupilles, efl celui du lieu' de
leur domicile. Si les pupilles [ont dans une J ufiice royale,
c'efl le Bailli ou Sénéchal, fi le pupille eft noble, fuivant
l'art. 6. de l'Edit de Cremieu de 1536: le Juge royal, fi
le pupille efl roturier. Et fi le pupille a fan domicile dans
la J ufiice d'un Seigneur, le tuteur fera nommé par le Juge
du Seigneur, fait que le pupille fait noble ou roturier,parce que l'Edit de Cremieu n'a p0int préjudicié à la
J uflice des Seigneurs, comme il fut déclaré par la Déclaration du 24 février 1536, donnée en interprétation de
l'Edit de Cremieu. .
. X. Les fêmmes ne peuvent point être tutrices, parce
qu'elles font exclues de toutes charges civiles &amp;. publiques,
fuivant la Joi z. D. de diveifis regulis juris, &amp;. la lui 1. C.

•

�118

,

-

LIVRE

J.

TIT.

IX.

guando mulier Jute/œ officio fungi poifir. Mais la mere &amp;.
l'ayeule qui n'ont point pat1è à de fecondes nôces, ConF
exceptées de cette regle, fuivant la loi marres 2. du même
titre &amp; la novelle lIS. chap. 5. d/où a été tirée l'Authentique ma/ri &amp; avite au même titre du code. ,La mere &amp;.
l'ayeule auront donc la tutelle de leurs enfaljs fi elles la
demandent. Elles y [ont invitées fans y être obligées;
mais fi elles ne font pas nommées tutrices dans le tenament
dul pere ou de l'ayeul paternel, &amp; qu'elles demandent la
tutelle, elles ne .pourront l'obtenir _Clu'autant qu'on trouvera en elles les qualités requifes &amp;. par le fufftage des
parens &amp;. le décret du Juge.
XI. Je ne m'arrêterai pas davantage fur les quefiions
qui concernent cette matiere. On peut voir ce que j'ai
écrit dans mon Commentaire des Statuts de Provence fur
l'Edit concernant les tutelles fea. 1. tom. I. pag. 1I3. &amp;.
fuiv. J'y ai parlé encore de l'éducation des pupilles. Car
elle n'eft pas toujours donnée au tuteur, aliud /lIle/a,
aliud edueatio. J'y ai traité les quefiions concernant l'obligation du tuteur de faire inventaire, de rendre compte de
fon admininration après que fa charge en finie.
XII. La tutelle finit par divers moyens, &amp;. premiére.
ment par la puberté du pupille, c'eft·à-dire, à l'âge de
quatorze ans pour les mâles &amp;. de douze ans pour les filles:
Pl/pitli pupilLeeque eùm pUbues effe ceeperim ci wtelâ /if,enullur
prine. Infi. q~tibus modis tu/da jillùur. Il en eft autrement
dans les Pays coutumiers, où la tutelle eft confondue avec
la curatelle, &amp;. dure jufqu'à l'âge de vingt-cinq ans, co~me
l'a remarqué Du Moulin eomraél. lIfur. quo 39' n. 300. Non
jàcimus differemiam (dit-il) .inler lUte/am &amp; euram, Jéd durat
tutela Jeme/ fufcepta uJque ad 2.7. annum.
XIII. Mais quoique le pupille ne foit plus en tutelle,
dès qu'il a atteint l'âge de puberté, le tuteHr n'eft déchargé
de [es engagemens que lorfqu'il a rendu compte de [011
adminiftration, fuivant le 9. 7. Irzfl. de AuilidllO (tltore. L'Ordonnance de 1667, tit. de la reddition des cùroptes art.
1. dit : » Les Tuteurs, Procureurs, Curateurs, Fermiers
» judiciaires, Sequefires, Gardie.us &amp;. autres qui auront,
,

�Des Tutelles.

119

» adminiftré le bien d'autrui, feront tenus de rendre compte
». auffitôt que leur geftion fera finie, &amp; feront toujours
» réputés comptables, encore que le compte fût clos &amp;
» arrêté, jufqu'à ce qu'ils aient payé le réliquat ,. s'il en
» eft dû, &amp; remis toutes les piece. juftificatives. » Suivant
la Loi TUlor zz. C. arbùrium tuzelœ, fi apres la puberté
du pupille le tuteur continue de gérer ,. il en fera tenu
par l'aaion de la tutelle, l/Ite/œ ac7ùma , pour tout le tems
qu'il aura eu cette adminiftration. Et fi apres fon adminiftration il ne fe mêle plus des affaires du pupille, lé péril
du tems qui fuit ne le regardera pas; de maniere que fi
le mineur a été pourvu de curateur, le tuteur, quoiqu'il
n'ait pas rendu compte, fera feulement tenu de ce qui fait
la matiere &amp; l'objet d~ fon compte. C'ea ainG que la quef~
tion fut jugée par Arrêt du Parlement de Grenoble de
l'année 1673, entre Poucard, Greffier de la Jurifdiétioll
des Soumiffions de la ville d'Aix, &amp; Me. Calomb, Con{eiller au Siege. Cet Arrêt eft rapporté' dans les Mémoires
de M. Antoine Julien tit. Tuzela fol. 100. en ces termes:
1673. in caufâ Poucard Aélilarii Submiffionllm A'quen(zum &amp;0

D. Colomb Confiliarù in Sede, SenaLUs Gratiofolùanus judicavit
ceJJare periculum tuleltf! li die provifonis curaloris.

XIV. La tutelle finit auill par la mort naturelle ou la
mort civile du pupille ou du tuteur §. I. 3. &amp; 4. Injl~
quibus modis 'tutela finùur. On peüt voir ce que nous avons
dit ci-deŒus de la mort civile fur le' titre 8. par qllds moyens
la puifJance palerne!!e finù. Si· c'eft le tuteur qui meurt, on
donne un nouveau tuteur au pupille, à moins qu'il ne foit
près de la puberté.
X V. La mere qui efi tutrice de [es en fans , paŒant à de
fecondes nôces, perd lâ tutelle &amp; l'éducation de fes enfans,
{uivant la Novelle 22. chap. 40. &amp;)a NoveUe 9"f.. chap. 2.
d'où ont été tirées l'Authentique Eifdem pœnis C. de fecundis
nuptiis, &amp; l'Authentique Sacramenzum C. quando mu/ier tutelœ
officio fungi poffit. La Loi préfume mal des femmes qui fe
remarient, comme dit d'Argentré fur la Coutume de Bretagne, art. 480. glof. 2. Malè enim Lex prtefllmpfil de mulieribus nuptias izeralllibus, Ob maritonmz bLal2ditias &amp;0 pl' fentes
delieias fœminarum, qUai priomm ob!ivioll(m facile induc.lllt.

1

�'no

LIVRE"

I.

TIT.

IX.

Voyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. Jo'
fur l'Edit des Tutelles [ea. 1. des Tutelles &amp; Curatelles n.
25. &amp; [uiv. &amp; [ea. 2.. des Peines des [tcondes nôces.
X V 1. Suivant le §. 5. Inft. de Auiliano futore, &amp; les
Loix qui [ont fous les titres du Digefie &amp; du Code de Magifiratibus cOllveniendis, les pupilles avaient une aaion [ubfidiaire contre les Magifirats qui leur avaient donné un
tuteur [ans caution, ou avoient reçu ulle caution ill[olvable.· Cela ne peut gueres avoir lieu parmi nous, parce que
le tuteur eft donné dans une a!femblée de parens, qui [ont
garans &amp; tenus [olidairement de 1'acirniniftration du tuteur.
Morgues pag. 42. &amp; Boniface tom. I. liv. I. tit. 32. n. 3.
rapportent J1éanmoins d'anciens Arrêts rendus [nr une pareille quefiion. L'Arrêt du I. Déc~mbre 1654 rapporté
par Boniface, déclara les héritiers des Greffiers re[ponfables
de l'infolvabilité de la caution du tuteur. Et Celon Duperier
dans [es Maximes tit. de l'Adminiftration des biens, cette
aŒàn [ubGdiaire a lieu contre le Greffier &amp; le Juge. On
n'a pas vu depuis long-tems que de pareilles quefiions aient
été élevées. Et la regle étant certaine en France, que les
Juges ne peuvent être pris à partie qu'en cas de dol, concuffion , fraude, comme l'a remarqué Louet dans [es Arrêts
lett. J rom. J 4. le Juge, qui fans dol ni fraude, &amp; [uivant
les regles ordinaires, a nommé un tuteur [ur l'avis &amp; par
le [uffrage des parens &amp; nominateurs, ne doit pas être [u jet
à cette aéhon [ubCidiaire. Voyez Choppin [ur la Coutume
de Paris liv. 2. tit. 7: n. 1 I. Ferriere [ur le titre du Di·
gefte de Magifiralibus conveJ1Îendis.
X VI!. L'autorité du tuteur eft néce!faire dans tous les
cas où le pupille peut [ouffrir du préjudice, princ. Il1jl. de
auBOTùale tutoT/!/Ill. Et le paiement fait au tuteur des Commes
},rindpales dues au pupille, comme des rentes &amp; des intérêts, eft bon &amp; valable [ans autre formalité, &amp; libere
les débiteurs. Nous ne fuivons pas la Loi SancÎmus 25. C.
Je AJminiflratiolU Tu.torum vd Cu.ratnrum, qui veut que le
paiement des Commes principales [oit fait de l'autorité du
Juge, comme l'a remarqué Duperier dafls [es Maximes de
Droit, tit. de l'Adrninifiration
dl:s biens.
,

TITRE

.,

�121

T 1 T REX.
Des Curateurs.
J. On donne des Curateurs aux enfans mâles &amp; aux
filles, depuis leur puberté jufqu'à l'âge de vingt-cinq, ans
accomplis, parce que bien qu'ils foient puberes, ils font
encore dans un âge trop faible pour pouvoir gouverner
leUls affaires: Ejus tetatÈs funt ut fita negotia weri non pojJznt,
Infl. de Curatoribus.

~

II. II Y a pluGeurs différences entre les tuteurs des pupilles &amp; les curateurs des mineurs de vingt-cinq ans. Le
tuteur eft donné à la perfonne, &amp;.. conféquemment aux
chofes. Le Curateur du mineur n'eLl donné qu'aux chofes,
&amp; folam ni familiaris Jufli.net adminifirationem, comme dit la
Loi in eopulandis 8. C. de nuptiis.
1 J J. On peut donner un curateur pour une certaine
affaire ou une certaine caufe. On' ne peut donner un tuteur pour une certaine affaire ou une certaine caufe, eertte
ré ,Je! eauJte §. 4. Infl. qui tejhzmento tl/tores dari poffunt. L.
certarum 12. D. de 1eflamentariâ lUulâ. Si cependant les affaires &amp;. les biens de la tutelle étoient répandus en diverfes parties du monde, on pouvait donner un tuteur
aux affaires d'Affrique ou d'A fie , fuivant la Loi Si lamen
2!J. D. de teflamelllariâ tutelâ: Si tamen HUOr de/ur rei AIjiùante 'Vel Syriacœ, utilis datÈo efl; hoe enim jure wimur.

IV. Les tuteurs font ou teftamemaires ou donnés par
le Juge. Les Curateurs font tous donnés par le Juge, &amp;
s'ils font donnés par teftamem, ils doivent être confirmés
par le décret du Juge. Curator teflamento non datur : dalUs
tamen eonfirmatur decreto Prtetoris yel Prtefidis §. 1. Il1jl. dit
Curaroribus. Lorfqu'il n'y a point de tuteur teftamentaire,
le tuteur eft nommé par le Juge dans une affémblée des
parens. Le curateur, c'efl: le mineur lui·même qui Je choifit
lX. le nomme, &amp;. fur fa nomination que le Juge le donne.

Q

.

•

•

�1U

•

LI

V REJ.

TI T.

X;

Cela fe fait en jugement &amp; fans aifemblée des parens.' Il
y en a un Aéte de notoriété de Mrs. les Gens du Roi du
Parlement de Provence du zr février 1720.
V. Le pupille eft néceffairement fous l'autorité d'un tuteur. Le mineur n'ell: point obligé d'avoir un curateur
malgré lui, fi ce n'cft pour être autorifé en J ufiice lorfqu'il
plaide : !nvùl adoLefcenles euralOres non aecipiulU prœterquàm
in litem 9. 2.. !njl. de Curaloribus.
V 1. Le pupille ne peut point exiger fes rentes, fes revenus. Tout le pouvoir dans l'adminiftration de fes biens
rélide en la perfonne de fan tuteur. Le mineur peut recevoir fes rentes, fes revenus, &amp; en donner quittance fans
l'afilfiace d'un curateur; mais s'il s'agiifoit d'une fomme
principale, l'intervention de fon curateur y efi néceifaire,
&amp; le débiteur ne ferait pas libéré par le payement fait au
mineur fans l'afilfiance du curateur, fi les deniers n'avoient
pa, été employés \.ltilement au profit du mineur, Bonitace
tom. J. liv. 4. tit. 6. chap. 5. tom. 2. liv. 4. tit. 2. chap.
3. Duperier dans fes Maximes tit. du Curateur aux aRes.
VII. On donne des curateurs aux furieux ou infenfés
&amp; aux prodigues 9. 3. !nfl. de CuralOribus L. t2. D. de TUlOribus &amp; Curatoribus datis. Mais le pouvoir de ces curateurs
eft plus grand que celui des curateurs des mineurs, &amp; le
Juge compétent doit procéder à leur nomination avec connoiffance de caufe &amp; dans une aifembJ.ée des parens.
V 1 II. S'il s'agit d'un furieux ou infenfé, on doit conf·
tater la fureur ou la démence par une information ou enquête. Le Juge doit interroger l'infenfé. Comme il s'agit
de fan état, on ne peut le juger fans l'avoir enrendu. Il
faut même que l'état de la maladie foit confiaté par, un
rapport de Médecins, Boniface tom. 4. liv. 4. tit. 3. chap..
3. &amp; tom. 5, liv. 2. tit. I. chap. 1. de Cormis rom, z.
chap. J. col. 23. La Loi Obfervare 6. C. de Curatoribus fit.
rioJà aUl allis eXlrà minores dandis, veut qu'on y procede
avec la plus grande connoiifance de caufe: Ne cui temerè
àtrà eau(te cognitionem pleni(Jimum curalotem det.
IX., On doit auffi procéder à la nomination des curateurs
des prodigues avec connoiifance de caufe, 8" par infor~

�Des Curateurs.
12 3
mation, tant par aétes que par témoins, &amp; la partie appellée
&amp; ouïe, Arrêts de la Roche-Flavin liv. 3. tit. 17. art. 1.
Les curateurs font donnés aux prodigues par le Juge corn.
pétent, comme ceux des furieux ou infenfés, à la requête
&amp; fur la nomination des parens; &amp; la même Sentence qui
nomme un curateur aux prodigues, leur interdit l'adminif-; "tration de leurs biens.

•

Qij

�11.4

,
TITRE XI.
Des Excufes des Tuteurs &amp; des Curateàrs.
I. Dans le titre des Inftitutes de excufationibus tutorum veZ
cumtorum, celui du Digelle de excufationibus, &amp;. celui du
Code de excufatiollibus tutorum &amp; curatorum , l'Empereur
J uftinien explique les moyens par lefquels on peut s'excufer
de la tutelle ou de la curatelle.
ILLe citoyen qui avait trois enfans vivans à Rome,
&amp;. celui qui en avoit quatre dans f'Italie, pouvaient s'excufer de la tutelle &amp;. de la ouratelle. Il fallait en avoir c;inq
dans les Provinces, pour jouir de cet avantage, Injl. de
excufationibus tutorum veZ Cltratorum L. 1. C. qui numero liberorum Je excufant. Les Gaules, en recevant les Loix Romaines, reçurent auffi celle qui n'accordait qu'au nombre
de cinq eofans, le privilege d'exempter de la tutelle &amp;. de
la curatelle; &amp;. quoique, depuis bien des fiecles, les Gaules
aient fecoué le joug des Romains, &amp;. que par là elles ne
dulfent plus être à l'illflar des Provinces conquifes à l'Empire, cet u!age s'y eft pourtant confervé. La feule ville de
Paris a retenu le privilege qu'avoit la ville dOe Rome, quoiqu'au food elle n'ait pas fur les autres Villes du Royaume,
les avantages qu'avait la :ville de Rome fur les Provinces
dépendantes de l'Empire, comme l'a remarqué Coquille
qu. 177. Dans nos Provinces, dit M. de Catellan, liv. 8.
chap. 7, le nombre de cinq enfans eft requis pour excu[er
de la tutelle. Il fuffit pour être excufé de la tutelle, qu'on ,
ait ce nombre d'enfans vivans lorfque la tutelle eft décernée. Le déoes qui arrive enfuite de quelqu'un de ces enfans, ne change point cette difpofition. L. 2. 9. oponet 4.
D. de excufationibus. S'il y a des petits enfans nés d'un fils
qui eft décédé, ils fervent d'excu[e; mais ils ne font comptés
que po.ur un, 9. non foZum 7. ~e la même loi. Voyez
Defpeiifes tom. J. pag. soo &amp;. fuiv. n. SI.
,

�Des Excufes des Tuteurs &amp; des Curateurs
125
III. Celui qui a quatre enfans vivans &amp; fa femme enceinte, fera-t-il exempt de la tutelle? S'il fallait décider
cette queil:ion par les Loix Romaines, il faudrait dire qu'il
n'eil: pas exempt. La Loi 7, D. de Statu hominum, dit que
celui qui eil: dans le ventre de la mere, eil: 1 conGdéré
comme vivant pour ce qui lui peut être avantageux, mais
qu'il ne peut être utile à d'autres perfounes avant qu'il fait
né : Qui ùz utero eft ,perinde ae ft in rebus hominis effet, eu;:'
toditur, quoties de eommodis ipfills parttls quœrùur, quanquam
alii, amequam nafeatur, nequaquam profit. Et la Loi z. §.'
Qui autem G. D. de exeuJationibus, décide expreffément que
celui qui eil: dans le ventre de la mere, ne donne aucun
avantage a'U pere pour l'exemption de la tutelle &amp; de la
curatelle &amp; les autres charges civiles, quoiqu'en bien des
chofes on le compare aux enfans déja nés : Qui aUlem in
-ventre eJl, etji in muftis partibus legum eomparatur jam natis ,
tamen neque in prteJenti quœftione neqlle in reliquis eiviliblls
muneribus prodefl patri. Les Arrêts en ont jugé autrement,
&amp; leur dédGon eil: fondée fur une grande éqyité. Albert
lett. T. chap. 54. rapporte deux Arrêts du Parlement de
Touloufe , par lefquels il fut jugé qu'un homme qui avait
quatre en fans &amp; fa femme enceinte, était exempt de tutelle. C'eil: l'avis de M. de Catellan liv. 8. chap. 7, qui
rapporte l'un de ces Arrêts. Lapeyrere lett. T., pag. 513.
rapporte des Arrêts du P~rlement de Bordeaux qui l'ont
ainG jugé. Et par l'Arrêt du Parlement de Paris du 23 avril
1668, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2. liv.
7, chap. 9. un homme élu tuteur, ayant quatre enfans &amp;
fa femme groffe, &amp; dont la femme avait accouché pendant
l'appel, fut déchargé de la tutelle.
'
1V. On ne peut ~'excufer de la tutelle &amp; de la curafeUe que par le nombre des enfans vivans. Ceux qui font
morts ne font pas comptés ; m~is on compte ceux qui font
morts en combattant pour le fervice de la patrie, parce
qu'une mort fi glorieufe les fait vivre perpétuellemenr dans
la mémoire des hommes; comme dit J uil:inien , prine. Inj!.
de excuJationibus Turorum. vel Curatorum. Et colzjlal dit - il,
cos jOlos prodejfe, qui in aeie amiuunLUr; hi enim, qui pro

�Iz6

LIVRE

I.

T1T. XI.

republidi ceciderunt, in perpeLUum per gloriam vivere imelligunLUr: cela s'obferve indubitablement parmi nous, Defpeilfes tom. I. pag. 500. &amp; fuiv. n. 51.
V. En fera·t-il de même des enfans qui font mortS au
monde 'par la profeffioll religieufe? Il eft décidé qu'ils doivent être comptés. C'eft l'avis de Defpeilfes au lieu cide{fus cité, d'Henrys tom. z. fuite du liv. 4. quo 187, Le
Parlement de Paris le jugea ainfi par l'Arrêt du Z2 mai
1640, rapporté par Soëfve tom. 1. cent. 1. chap. 1 z. par
lequel un homme qui avoit fix enfans, dont trois étoient
Religieux, fut dtchargé de la curatelle d'une fille tombée
en démence. Et M. Julien dans fes Mémoires tit. Tutela
fol. 4- rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix du 11 [eptembre 1665, qui jugea que les Religieux étaient comptés
dans le nombre des enfans pour l'exemption d'une tutelle :-,
IlajudicalUm, dit-il, 12. Septembris1665. in caufâRipert &amp;
Negre Tolonenfium. Il en eft des filles Religieufes comme
des enfans mâles Religieux. Le pere eft obligé de fournir
bien des chofes à une fille Religieufe; &amp; fi le Monaftere
devient pauvre, il eft obligé de la redoter, ou de payer
une penfion pour [es alimens. Pater tenelUr multa {ubminiJ:
trare fili,e ReligioJte. Et ,fi Monaflel'ium labatur jàcultatibus,
renetur redotare, dit M. Julien au même endroit: &amp; il Y
rapporte une Sentence de la Sénéchau{fée d'Aix du mois
de décembre 1673 dont il n'y eut point d'appel, qui jugea
que la fille Religieufe devait être comptée : lta judl'calUm
in Sede .•. . Decembris 16:;3. in gratiam Honorati Arquier,.
civis Aquenfis, qu,e Sententia appr06ata eJl ab omnibus partibus.
V I. Le nombre de cinq enfans exempte le" pere des
charges civiles &amp; municipales, fuivant la Loi 3. §. 6. &amp;
la Loi 4. D. de Muneribus. Le Parlement le jugea ainfi
pour la charge de Conful, par l'Arrêt rapporté par Boniface to:n. 4. liv. 10. tit. 2. chap. 13.
VII. Les Adminiftrateurs des deniers publics peuvent
s'excufer de la tutelle &amp; de la curatelle tant que leur adminiftration dure §. 1. Infl. de ex.:ufationibus Tlilorum l'el
Curatorum, L. Adminijlrantes 41. D. de excufationibus. Cela
a lieu pour les Tréforiers, Receveurs lX Fermiers des droits

�Des Exeufès des Tuteurs &amp; des Curateurs.
127
&amp; deniers royaux, &amp; a été introduit plutôt en faveur du

fjCc qu'en faveur des Adminiltrateurs, le Fifc ayant intérêt
qu'ils ne prennent pas de nouveaux engagemens : Non- honori conduélorum datum, ne eompe!!anwr ad munera munieipalia, fed ne extenventur jacuùates eorum qUà! Jubfgnattt fnt
Flfeo, dit la Loi Semper 5. §. Conduélores l o. D. de Jure
immullitatù. Voyez DeCpeiires tom. 1. pag. 504. n. 54.

VI IL L'abCence pour les affaires de la Republique ef1:
encore un moyen légitime pour s'excufer de la tutelle Be
de la curatelle 9. 2. Inll. de cxcufatlOnibus Tutorum vd Curatorum, Defpeiires au lieu ci-deiI"us cité.
•
IX. Les Magiltrats qui poteflatem aliquam habent, étaient
excuCés de la tutelle &amp; de la curatelle, mais ils ne pouvaient
abandonner celle qu'ils avoient eue auparavant 9. 3. Injl.
de excufatiollibus Tmorum vel Curatorum. Le mot potejlas
fignifie en la perfonne des Magifirats imperium, comme on
le voit dans Il? Loi poteflatis 2 d. D. de verborum fgnifieatione. En France il y a beaucoup de charges qui exemptent de la tutelle.. Celles de Confeil1ers en Cour Souveraine ont indubitablement cet avantage, Arrêts de la Roche-Flavin liv. 4. tIt. 9. atr. 7. &amp; 8. de La Combe Jurifprudence civile verb. Tutelle feét. 7. dilt. 3. n. 9. Defpeiffei
tom. 1. pag. 505. n. 55. Les Secretaires de la Chancellerie ont le même privilege, fuivant les Lettres patentes
qu'ils en ont obtenues; mais il n'en dl: pas de même des
Référendaires, Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 1. chal" 1,
X. Celui qui/ a un l'races avéc le pupille ne peut pas
s'excufer de la tutelle, à moins que le proces ne fût de
la plus grande importance, qu'il s'agit de tous les biens
de l'un ou de l'autre ou d'une hérédité: Nifi jorte de om-

nibus bonis, ve! hœreditate eonrroverfa ft 9. 4. Injl. de exeufationibus Tutorum vel Curatoium. Et lor[que le Tuteur a un

proces contre [on pupille, on donne au pupille un CurateÙl"
pour cette affaire, curateur dont la charge ceire, des que
l'affaire eil: finie 9. 3. IllJl. de auélorltate Tutorum, L. propter
litem

21.

D. de exeufationzhus.

X I. On peut conclure de là que le créancier ou le
débiteur du pupille ou du mineur peut être [on tuteLir ou

�128

LIVRE

•

I. TIT. XI.

foh curateur. C'eIl: la décifion de la Loi Creditorem 8. C.
qui dare Tutores, de la Loi neque d tutelâ 7, C. de excufatiorzibus TU/oru/n &amp; Curatorum. Et il eft dit dans la
Loi non fit 12. D. de rebus eorum qui fl/b lU/elâ vel Clll"â fI/m,
qu'un Tuteur peut payer la dette du pere du pupille &amp; fe
faire fubroger au droit du créancier: Non fit contrà SenawsConfultum, fi cujus TU/or credùori palris pl/pi/li exfolvit, ut
ejus loco fuccedat.
XII. Il fut dérogé à ces Loix par la Novelle 72, d'où
a été tirée l'Authentique mÎnoris debitor C. qui dare lUlores.
eIl: décidé dans cette Authentique, que le 'débiteur ou
le créancier du pupille ou du mineur, ne doit point être
fan tuteur ou fan curateur: que fi avant toutes chofes, le
tuteur ou le curateur ne fait pas la déclaration de la créance
ou de la prétention qu'il a fur le pupille ou le mineur, il
en fera déchu, aBionis jujlinebù jaBuram ; &amp; que s'il rapporte
la ceffion d'une dette du pupille ou du mineur, il la perd,
&amp;. le pupille ou le mineur eIl: libéré. Par la Novelle 94,
les meres furent exceptées des difpoGtions de la Novelle
72. La rigueur de l'Authentique minoris debitor, ne doit
proprement s'appliquer qu'à la tutelle légitime qui n'a point
lieu parmi nous, dans laquelle on ne conGdéroit ni la qualité ni la capacité du tuteur, &amp; où l'on parvenait feulement par la proximité du degré de parenté, L. quo tutela
73. D. de divelfis regulis juris. Nous ne connoiifons que
les tuteurs teHamentaires dont la probité eIl: reconnue &amp;
approuvée par le pere des pupilles, &amp; les tuteurs nommés
par le Juge qui ont le fuffrage &amp; l'approbation des parens
nominateurs &amp; cautions de l'adminiihation du tuteur : ce
qui a fait dire à l'luGeurs de nos Auteurs, que l'Authentique minoris debitor n'eIl: point obfervée en France, Ferriere
fur le titre du Code qui dare tU/ores, Catellan liv. 8. chal"
l'. Augeard dans -[es Arrêts tom. 2. fom. 14. Tous les Auteurs fe font réunis à dire que le tuteur teftamentaire eIl:
excepté de la difpoGtion de l'Authentique minoris debitor.
C'eft l'avis de Cancerius variar. refol. part. 1. chal" 7. n.
32. d'Automne fur la Loi creditorem C. qui dare lU tores ,
de Bugnyoll dans fes Loix abrogées liv. J. rom. 240.

n

de

�Des Excufes des Tuteurs &amp; d s Curateurs.
r 29
'de Lapeyrere lett. T. n. 166. Et l'on doit dire avec M.
de Catellan au lieu cité, qu'on » excepte ~ncore celui
» à qui la nomination des parens afTemblés dans les forn mes, a déféré)a tutelle; le choix des parens (dir-il)
» fait alors le même effet que le jugement du pere. Ils
» font, à la vérité, moins intérefTés que le pere du cété
» de l'affefrion &amp; de la tendre{[e, mais refponfables du
)) choix, d'ailleurs étant plufieurs en nombre: on peut fans
» rifquer donner autant à leur jugement &amp; à la confiance.
XII1. Ainfi celui qui dl: créancier du pupille, ne peut
pas [ur ce moyen s'excu[er de la tutelle, comme l'ont jugé
les Arrêts du Parlement de Touloufe, rapport~s par M.
de Catellan au lieu cité &amp; par Albert lett. T. chal" 55.
Le créancier ne perd pas [a créance, étant nommé à la
tutelle, quoiqu"il ne l'ait pas d'abord déclarée &amp; fi le
tuteur rappone la ceffion d'une dette du pupille, il ne la
perd pas. On y fuit feulement cet équitable Tempéramment
des Loix per diveifas 6' ab anaflafio C. nzalldati, que fi la
ceffion a été rapportée pour une moindre fomme, le tuteur ne pourra demander que la même fomme qu'il a vé·
ritablement payée, comme l'ont jugé les Arrêts du Parlement de Paris, rapportés par Louet &amp; Brodeau lea. T.
fom. 4. &amp; par Augeard tom. 2. fom. 14.
XIV. Trois différentes tLHeiIes ou curatelles, font un
moyen légitime pour s'excufer d'une quatrieme tutelle ou
curatelle, 9. 5. llift. de excu!atiollibus tutolUm. Toutefois,
comme 011 doit plus confidérer la qualité quer le nombre
des tutelles, fi une tutelle eft fi étendue &amp; chargée de tant
d'affaires qu'elle tienne lieu de plufieurs tutelles, çette feule
tutelle fuffira pour exempter le tuteur d'une autre tutelle
ou curatelle. C'efi la décifion de la Loi fi is qui 3 z. 9.
dernier D. de excufàtioni6us : Putarem reélè jaélurum Prœtorem ,fi etiam unam wte!am fufliéere crediderù , fi tam diffufà
&amp; negotiofa fit, tIt pro pluribus cedat. L'on peut ajourer qu'il
~fi de l'intérêt du pupiIIe qu'on ne lui donne pas pour
tuteur, celui qui a déja contraB:é les engélgemens d'une
tuteIIe fi importante &amp; fi confidérable.
X V. La pauvreté eft une excufe légitime de la tuteIIe
R

�130
LI V REl. TI T. X I.
&amp; de la curatelle, 9. 6. Injl. de excufationi6us tu/arum vel
curalOrum; celui qui ell: pauvre &amp; occupé de fes propres

befoins, ne peut point en prendre la charge ni répondre
d'un~ telle àdminifl:ration : Paupertas quee operi &amp; oneri tuœlœ impar ejl, folet tribuere vacationem, dit la Loi pofl fuiceptam 40. §. l. D. de excufationibus.
X V 1. Des infirmités qui ne permettent pas à quelqu'un
de vaquer à [es propres affaires, font une excufe légitime
de l'adminiftration de celles d'autrui, 9. 7, In:fl. de excufa~
tionibus tl/tortlm vel cUratolUm, L. non folum l o. D. de excufationibus. Celui qui ell: aveugle, ou fourd, ou muet, ou
qui ell: tombé dans la démence ou dans ùne infirmité perpétuelle, ell: excufé de la tutelle &amp; de la curatelle: LumilIibus cap LUS , aut furdus, aUl mutus , aut furiofus, aut perpewâ
valetudine tentus, lutelee fiu Cime excufàtionem habet L. un.
qui morbo fi excufant. Et celui qui étant déja tuteur tombe

e.

•

dans quelqu'une de ces infirmités, p~ut dépofer la tutelle,
L. poJl fufceptanz 40. D. de excufationi6lls. Voyez Defpeiffes
tom. 1. pag. 503. &amp; [uiv. n. 54
X V l 1. L'éloignement du domicile du tuteur de celui du
pupille, peut être une excufe légitime de la tutelle. Il ell:
décidé dans pl'ufieurs Loix, que celui qui- a [on domicile
dans une autre Province que celle du pupille , pouvoit
s'excuCer de la tutelle, L. non folunz l o. §. 4. L. illtld 19.
L. propter litenz 2t. §. 2. D. de excufàtionibus L. 2. L. II.
C. de excufationiblls tutorrm &amp; curatorum. Et la Loi derniere,
9. 2. D. de exwfationibUf, décide qu'on peut s'excuCer de
la tutelle, fi on a un aù-tre domicile que celui du pupille:

Ji

Je

Et hoc genlls excufationis efl,
quis
dicit iM domicilium
non habere, uM ad tutelam datus efl. Deux raifons opt été le

fondement de ces décifions: l'une, qu'il ne feroit pas jufie
qu'un tuteur quittât [a demeure &amp; abandonnât fes propres
affaires, pour aller gérer la tutelle dans un lieu éloigné de
celui de fon domicile; l'autre, que les frais des voyages &amp;
d'une telle adminifiration , tourneroietH à la ruine des pupilles: il y a telles tutelles dont les revenus ne fuffiroient
pas pour de telles dtpen[es. Cette quefiion peut beaucoup
&lt;iépendre des circonfiances du fait, &amp; eft du nombre de

�Des Excufis des Tuteurs &amp; des Curateurs.
131
celles "qui font laifTées à la prudence du Juge. Boniface

tom. J. Iiv. 4. tit. J. chap. J. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix, par lequel le tuteur fut déchargé de la {Utelle fur le fondement de l'éloignement de [on domicile de
celui du pupille, dans le cas même où l'un &amp; l'autre ~toient
dans la même Province. Voyez la Roche-Flavin liv. 4. tir.
9. art. 2. le Journal des Audiences tom. J. liv. J. char.
3I. la J urifprudence civile du fie ur de La Combe, yerb.
tuteur, [ea. 7, dift. 3. n. 16.
X VIII. Suivant le 9. 8. InJl.. de excufationibus l/LLOrUm
yef curatorum, ceux qui ne fçavent ni lire ni écrire doivent
être excufés de la tutelIe : Eos qui tiueras nefiiullt, effe excuduas 6. 9. de ruflieis 19. D. de excufatiofandos. La Loi
nibus, paraît contraire à cette décillon. Il y eft dit que
quelquefois la rufiicité fert d'excufe : lvlediocritas &amp; rujlicitas
interdztm excufationem prœbent; &amp;. il èft ajouté que l'excufe
de celui qui dit ne fçavoir lire &amp;. écrire, ne doit ,pas être
reçue, s'il efi capable d'affaires: Ejus qui fi negel tiueras

Ji

Ji

fiire, excufatio aceipi non debet ,
modo 120n ft expers negotiorum. C'efi l'avis de Papon dans [es Notaires tom. z.
liv. 5. du tutelLes &amp; des curatelles pag. 299,») L'on voit
1&gt; ordinairement, dit - il, ~ue la folide prudence de bien

» négocier &amp;. conduire un ménage,· procede plt1S d'uCage
» &amp;. de bon Cens que des livres &amp; lettres ». Le §. de ruf
tieis de la Loi fi duas , fe fert du terme interdztm quel~efois.
La queftion doit donc dépendre des circonfiance, du fait
&amp;. de la qualité de la tutelle. S'il s'agit, par exemple, de
la tL~teIIe des eofans d'un Payfan ou d'un ArtiCan où il y
ait peu d'affain;s, le parent qui ne fçait ni lire ni écrire,
ne fera pas excufé, s'il eft d'ailleurs homme de bon feos
&amp;. €lui gouverne bien fes propres affaires.
, XIX.. L'âge de foixante &amp;. dix ans eft une excule légiûme de lél tutelle &amp;.. de la curatelle, \). 13. Inft. de excuJààOllibus l({tOrtlm yeZ curatorum, &amp;. il faut que cet âge de
faix ante &amp;. dix ans fait complet. La Loi 2. D. de excufationi6us le décide expreifément: Excufanwr ci tute/d &amp; curlt
qui ftptuClginta annos comp!eyerunt. Voyez Defpei1fes tom. J.
pag. 5°3- n. 53. 130nifaçe to.tn. 1. liv. 4. tit. I. chap_ 1 ..

Rij

�1. TIT. XI.
Il eft dit dans l'Ordonnance de 1667, tit. 34. de la décharge

13.2

LIVRE

'des contraintes par corps art. 9. que les feptuagénaires ne pour-

ront être emprifonnés pour dettes plolrement civiles. Il ne
fufEt pas d'être entré dans la foixante &amp;: dixieme année pour
jouir de ce privilege , il faut avoir, foixante &amp;: d)x ans accomplis, comme il a été jugé par les Arrêts du Parlement
de Paris, rapportés par Augeard tom. I. fom. 78. &amp;: dans.
le Recueil du fieur de La Combe chap. J 2. pag. JI 1.
X X. Le mineur de vingt. cinq ans ne peut point être
chargé d'une tutelle &amp;: d'une curatelle diél. §. l3. Il ferait
déraifonnable &amp;: mal.féant que celui qui a befoin lui-même
du fecours d'autrui pour gouverner fes affaires, fût chargé
de la tutelle ou de la curatelle d'un autre: Cûm fit incivile eos qui alieno auxilio in rebus fuis adminijlrandis egere
aliorum tutelam vel curam funo(èunrnr &amp;, ab aliis rep'unwr,
0
bire. Voyez Defpeiffes tom. I. pag. 495. n. 34.
X X 1. Le foldat dt non feulement excufé de la tutelle

&amp;: de la curatelle, mais il ne lui eft pas même permis d'en
accepter la charge : Ut nec volens ad tutel.e onus aJmitlatur
9. 14· Infl. de acufalionibus ;ulOrum "el curalOrum.
X X 1 1. Les Grammairiens, les Rhéteurs, les Médecins
étoient excurés de la tutelle &amp;. de la curatelle 9. J 5, Infl.

fi

éle excufationibus IUlorum vel curatorum. L.
duas 6. 9. Grammalici l. D. de exCltfationibus.. ~ela n'eft point obfervé. Par

l'Arrêt du Parlement de Paris du 2 décembre 1652, rapporté dans le Journal des Audiences tom. J. liv. 7, chap.
9. il fut jugé que les Doéteurs en Médecine, &amp;. qui en
font profeffion, ne font pas exempts de la tutelle. Il n'y
a que les Profeffeurs dans les Univerfités du Royaume qui
foient exempts de la tutelle &amp;: de la curatelle. La RocheFlavin liv. 5, tit. r. art. 9. rapporte un Arrêt par lequel les
Doéteurs Régens furent déclarés exempts de toutes_ charges. Voyez le Journal des Audiences tom. J. liv. 3. chap.
38. Les Avocats fort employés dans l'exercice de leur profeffion, jouiffent du même avantage: Adv,ocalis nullum ratiocinium imponalllr, dit la Loi Sancimus 6. C. de Advocalis'
diverforum judiciorum ; &amp;. la Loi Advocati l40 du même titre
·-met leur profeffion dans le même rang que celle dès ar;

,
/

�-

........ ,-

Des ExcuJes des Tuteurs &amp; des Curateurs,'
'33
mes. On le juge ainu au Parlement de Touloufe, fuivant
Maynard liv. 9. chap. 49. &amp;. La Roche-Flavin liv. 4· tit. 9.
Arr. 7, C'eft l'avis de Duranti quo 34. où il dit que cela
n'ell: accordé qu'aux Avocats fort employés primi ordinis, &amp;.
nous le pratiquons ainu. Voy. Defpeiifes tom. I. p. 506 . n. 5 5~
X X In. Les Prêtres, les Diacre.s, les Sous-Diacres font
exempts de la tutelle &amp;. de la curatelle, fuivant la Loi
Generalùer 52. C. de EpiJcopis e/ Clericis, &amp;. la Novelle IZ.3.'
chap. 5, d'où a été tirée l'Authentique PritSbyteros au même
titre. Leur état les éloigne âe l'adtrJ,.iniftration des affaires
temporelles, fuivant le titre des Décrétales de Gregoire
~X. Ne Clerici vel Monachi S-ecularibus negotiis Je immijèeane.
L'Authentique Pr-esbyteros.leur permet néanmoins de pren~.
dre la tutelle ou la curatelle de leurs parens : Pr-esbyteros,
Diacono.f aue Subdiaconos, jure cognationis ad tutelam yeZ cuTam vocatos, fuJcipere permiuimus.
X XIV. Le mari fe peut excûfer de la curatelle de fa
femme 9. I9. InJl. de excu!ationibus llltorum yet curatorum.
Il ne peut pas même être curateur de fa femme quand il
voudroit en accepter la· charge, fuivant la Loi Marùus 2.
C. qui dare llltores, &amp;. la Loi virum l4. D. de curatoribus
fi'rioJà &amp; aliis eXtra minores dandis. La rairon qu'en, donne
Godefroi fur cette derniere Loi, 'eft la difficulté de lui faire
rendre compte: Qllod difficilè poflea fit ab eo rationes exigere.
Cela ne s'obrerve point parmi nous. Le mari peut être
curateur ad lites de fa femme, &amp;. même curateur aux aaes.
Il peut être Procureur de fa femme, fuivant la Loi Czlm
re'ln 2. C. de procuratorlbus.
X X V. Le paragraphe I6. Inft. de ex€ufationibus tutorUnl
vel curatorùm marque la maniere en laquelle on devoir s'excurer de la tutelle &amp;. de la curatelle, &amp;. le tems dans lequel
l'excufe devoit être propofée. Parmi nous celui qui a été
nommé tuteur dans le teftament du pere, doit fe pourvoir
pardevant les Juges ordinaires du pupille, pour fe faire dé·
charger de la tutelle ; &amp;. celui qui a été nommé par le
Juge, doit appeller de l'Ordonnance du Juge, pour être
déchargé de la tutelle ou de la curatelle.

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134

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c ...... ,

TIT. XII.
Des Tuteurs &amp; Curateurs fufpeas.
I. Le tuteur ou le curateur [uepeét eft celui qui malverCe
dans l'adminiftration de la tutelle ou de la curatelle, bien
qu'il fo.it folvable : Sufpeélus eJl qui non ex fide tlIcelam gerù,
licet Jolvendo fit §. j. Inft. de Jufpeélis lUcoribus vel curalOribus.
Ceux-là font encore fufpeéts dont les mœurs rendent la fidélité fllfpeae: Sufpeélum eum putamus, qui moribus talis eJl, ut fuf
peélus ft li. Z2. Ils peuvent être dépouillés de la fonétion de
leur charge, avant qu'ils l'aient commencée §. 5. &amp; les tuteurs
ou curateur. fufpeÇls doivent être éloignés 'de la tutelle ou
curatelle, quand même ils offriraient de donner caution:
Qui.a Jatisdatio lUtaris propofcum malevolum non mutat

li.

Z2.

1 I. Le droit de connaître des accufations intentées contre les tuteurs &amp; les Curateurs fufpeéts, appartient aux
mêmes Juges qui ont droit de donner les tuteurs ou les
curateurs li. 1. du même titre. Nous avons remarqué dans
le titre des tutelles quels font parmi nous les Juges qui
doivent nommer les tuteurs &amp; les curateurs.
III. L'accufation de. tuteur fufpeé1: parmi les Romains
étoit comme publique. Tout citoyen pouvait l'intenter:'
S cÎendum eft, quaf publicam effe hanc accufationem, hoc efl
omnibus patere li. 3. lllfl. de Jufpeélis tutoribus &amp; curatoribus.

'Il n'en eft pas de même en France, où les aél:ions de cette
nature ne. peuvent êtte intentées que par le Procureur du
Roi, ou ceux des Seigneurs, &amp; les parties qui y ont intérêt; de forte que l'aétion ne peut compéter qu'aux pareFlS ou al;! Procureur du Roi &amp; à celui des Seigneurs.
1 V. Il eft rare de voir s'Hever parmi nous de pareilleSo
quefiions. Le tuteur tefiamentaire eft une perfonne de confiance que le pere des pupilles a lui-même choiGe; &amp; les
autres tuteurs, comme les curateurs des infenfés &amp; des prodigues, font nommés par le Juge avec connoiifance de caufe,.
&amp; le fufE"age. des parens qui répondent de l'adminiftration.
Fin du premier Li'Jtre.

�E

ET DES MOYEN
AC

T

DE LE

U É R IR.

1 T REl.

De la Divifion des chofes.

·LA

prelniere Divilion des chores fuivant le DroIt
t
Romain, eft en celles qui font 4ans le Commerce
&amp;. celles qui ne font pas dans le Commerce: Quœ vel in
oftro patrimonio, veZ extrà patrimonium noflrum hahentur. Les
chofes qui font dans le Commerce, font celles des parti(;uliers, &amp; qu'on peut acquérir, pleraque finga!orum , qUd? ex
variis caujis cuique acC/uirunlur, prùlc. Infl. de rerum divifione.
II. Les choCes qui font hors de Commerce, font les chores.
'communes de Droit nature , les chofes publiques, celle
qui appartiennent aux Villes &amp; COlnmunautés, celles qui
'appartiennent à perfonne: quœ nullius fUlll. C efi: ce qu'exprilne Loyfeau dans fbn Traité des Seigneuries chap. 3. n.
83- &amp;. fuîv. en ces termes: » Nos lurifconfultes Romains
» en ont fait de quatre fortes: à fçavoir, les communes,
) qui [ont communes à tous les animaux, comme les élé» mens, la
er, la pluye du ciel: celles qui font corn» munes aux hommes feulement, qu'ils ont appeIJées publi) q es, co nIe qui cl-roi peupliques, c'efi·à-d-re, dont rurage
» eIl co
n aux hOlnmes St non aux b "tes; à fça oir,

) es rO °e es, les chemins, &amp;c.: celles qui font commune"
) ~ certaines COIn unau és d'hommes feulement, qu'ils on
a peU s uniyerJitatis ut flcrdia, theatra; &amp;. finaleme t,

.

.,

�•

'136

LIVRE.

II.

I.

TIT.

» celles qui, par un re[peB: particulier, ne [ont attribuées
)) à aucun u't res Jame, religio}c, /an8œ )) •
. 111. De Droit naturel, l'air, l'eau, la mer, &amp; par une
conféquence les rivages de la mer, [ont chores communes
à tous: Nalurali jure communia Jillll omnium Iztec, au, aqua
profluens &amp; mare &amp; pel' hoc lillora maris, §. l. 111ft. de rerum
divifione. La Loi 3. 9. I. D. ne quid in loco publico vel ilinere
fiat, dit que l'ufage de la mer eft commun à tous les hommes comme l'ufage de l'air: Malis conununem u/um e.!Je ut
aeris. Dans ce {ens, Ovic!e Melam. liv. 6. 'Ir. 349. dit:
,

Quid prohiGelis aquas? uJils communis aquart/m
Nec /olem propriur.n IlQllira , Ilec aua jecil ,
Nec tenues undas:

ejl;

1 V. La mer eft donc commune à tous, &amp; nul n'en peut

•

avoir la propriété, comme l'a remarqué Grotius da,!2s fan
Traité de jure belli ac pacis liv. z. chap. z. n. 3. Seldenus
dans [on Traité de dominio maris, a prétendu que les Rois
'Angleterre Étaient Rois de la mer, à l'exclu fi on des autres
Souverains. Grotius dans [on Traité mare libemm, &amp; l'Auteur des Us &amp; Coutumes de la mer part. I. art. 44. pag.
140. Ollt réfuté cette intolérable IJrétt:ntion. Grotius de jure
belli ac pacis liv. z. chap. 1 I. n. 5. propofant la queftion ,
à quelles Loix, feront foumifes les conventions paifées ell
pleine mer ou' dans une Ille déferte., réCout qu'elles feront
régies par le Droit naturel ou le Droit des gens, comme
les conventions des Souverains: Tafia enim pac'la jure /ola
naLUrœ reEjullllir, ut &amp; pa8a eorum qui jwfzmam habent pote/latem. Voyez Lebret de la Souverainete du Roi liv. z. ch.
II. Dunod des Prefcriptions part. 1. chap. 1 z. pag. 76.
Loccenius de Jure maritimo liv. I. chap. 3· &amp; 4.
V. Quant aux rivages de la mer, ils {ont devenus publics par le Droit des gens. La Loi liuora 3. D. ne q1/id
in loco publiquo vel ilinere fiat, décide que les rivages fur
lefquels le peuple Romain étendoit fon empire, lui appartenoient: Liaora in qUai popl/lus Romanus imperium Imbu ,.
populi Romani e.!Je arbitror. La mer même qui avoifine les
,ôtes, eft devenue publique, &amp; appartient au Prince ou à

la

-

�•

De la Divijion des doJès.

137
la République à qui les terres appartiennent. La Loi venditor l3. D. communia prœdiorum, dit qu'on ne peut impofer

•

aucune fervitude fur la mer, par la feule autorité des particuliers: Lege privatâ mari Jèrvitus imponi non POtefi; d'où
l'on conclut qu'il y peut être impofé une fervitude par l'autorité publique. Ainfi, en France les rivages de la mer St
les mers même qui avoifinent nos côtes, appartiennent au
Roi en qui réfide l'autorité fouveraine. Voyez Lebret de
la Souveraineté du Roi liv. 2. chap. 11. Grotius de Jure
belli ac pacis liv. 2. chap. 3. n. 8. Loccenius de Jure maritimo
liv. 1. chap. 4.
V J. Les rivages de la mer font ouverts à tout le monde;'
Chacun y peut aborder; mais il n'cft pas permis d'y bâtir
ni d'y faire d'autres ouvrages, §. 1. lnfi. de rerum divijione.
L. 3. D. ne quid in loco publico vel itinere fiat; ce qui eft
confirmé par l'Ordonnance d~ la Marine de 1681. liv. 4.
tit. 7, du Rivage de la mer art. 2. en ces termes: )' Faifons
» défenfes à toutes perfonnes de bâtir fur les rivages de la
» mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages
» qui pui{fent porter préjudice à la navigation, à peine de
» démolition des ouvrages, de confifcation de~ matériaux
) St d'amende arbitraire ).
V J I. Le rivage de la mer elt cet efpace de terre où
s'étendent les plus grands flots de la mer en tems d'hiver,
quatelllis hybemus jluélus maximus excurrit §. 3. lnj!. de rerum
divijione. L'Ordonnance de la Marine de 1681 , au titre cidefiùs cité, ar.t. 1. dit: » Sera réputé bord St rivage de la
» mer tout ce qu'elle couvre St découvre pendant les
}) nouvelles St pleines lunes, St jufqu'où le Igrand flot de
» mars fe peut étendre fur les greves.
V JI 1. L-:s fleuves &amp; les rivieres font chofes publiques,
9. 2. lnfi• .de rerum divifione. Quant aux fleuves St rivieres
navigables, St portant bateaux, la propriété en appartient
au Roi. C'eft un droit naturellement attaché à la fouveraineté; &amp; puifque les chofes publiques appartenoient au
peuple dans la République Romaine, elles doivent appartenir parmi nous à nos Souverains. C'elt par le moyen des
rivieres navigables, qu~ ~es Provinces fe communiquent

.

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1

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t ~

�73 8

LIVRE

II.

TIT. 1.

des unes aux autres les biens qu'elles recueiHe'llt a:vec 'abon~
daQce; &amp; il Y aurait' des Jnconvéniens que tout autI'e que
le Roi en eût la ,propriété. Voyez Lehret de b Souveraineté
du Roi liv. z. chap. IZ. Salvaing de l'Ufage des FiefS chap.
37. &amp; 60. Pafiour de Jure feudaü liv. 1. ti"t. 5,
1 X. L'Ordonnance de5 Eaux .&amp; Forêts de 1669 tit. de
la police '&amp; confervat:iol1 des forêts, -eaux &amp; rivieres art•
•p. s'explique en ces termes: ») Déclarons la p[!opriété de
)} tous les fleuves &amp; rivieres portant bateaux de leur fonds,
n . fans .artifices &amp; ouvrages de main dans notre Royaulne
») &amp; terres de notre obéiifance, faire partie du clomainè
)} de notre Couronne j flonobfiant tous tit,res &amp; poifeffions
o)}
contraires, fauf les dofOÜS de pêche, moulills, lues ou
)) autres ufages que les particuliers peuveflt y avoir par
.» titres &amp; po{feffiol1s valables, auxquels ils feront main·
» tenus. ») L'article 4z. du même titre porte que » nul,
~) foit proprjétaire ou engagifte ne pourra faire moulins,
,») batar·deaux, éclufes, gords ,pertuis, murs, Iplans d'arbres,
») amas de pierres, de terre &amp; de fafcines, ni autres édi0») fices ·ou empêchemens nuiGbles au cours de l'eau dan.
)} les fleuves &amp; riviert's navigables &amp; flottables, ni même
» y jetter aucunes ordures, immondices, ou les amalfer
» fur les quais &amp; rivages, à peine d'amende arbitraire. »)
Et l'article 44. défend » à toutes per[onnes de détourner
») l'eau des rivieres navigables &amp; flottables, ou d'en affoi·
}) blir &amp; altérer le cours par tranchées, foiFés &amp; canaux,
» à peine, contre les contrevenans, d'être punis comme
» ufurpateurs, &amp; les chofes réparées à leurs dépens.
X. Quant aux rivieres non navigable•. ou petites rivieres, elles appartiennent aux Seigneurs hauts.jufiiciers dans
le territoire defquels elles coulent. C'ell: un ufage généralement reçu dans le Royaume, Bouteiller Somme runle
liv. 1. tit. 73. Choppin du Domaine liv. 1. tit. 15. n. 6.
Coquille fur les Coutumes de Nivernois c::hap. 16. des Eaux,
Rivieres &amp; Etangs art. 1. La Roche - Flavin des Droits
feigneuriaux chap. 17. art. 1. Ferrerius fur Guy Pape quo
5 q. Henrys tom. z. fuite: du liv. 3. quo 50. de Livoniere
Traité des Fiefs liv. 6. chap. 7, .:Boutarie des Droits feil":

\

�Dé le" DivifiQn. des clwfts
J 39
gneuriaux çhap. 6. des Rivieres pag. 467.. De Cormis tom.
1. col. 1030. chap. gg.
X I. Si une riviere fépare deux Fiefs &amp; J uftices, chacun
des deux Seigneurs en a la moitié de fan côté &amp; jufqu'au
fil de l'eau. Par l'Arrêt rapporté par Henrys au lieu cideffl1s cité, il fut jug~ qu'un Seigneur n'avait pas pu appuyer fan éclufe fm l'autre côté de la riviere qu,i était
dans le Fief &amp; la J ufiice d'un &lt;.lutre Seigneur.
X II. Mais les fleuves &amp; les rivi(}res qui féparent deux
Etats, appartiennenê au plus confidéraplç. Ainû le fleuve
du Rhône appartient entiérement au Roi de Frqnce, à
l'e xcluGon du Duc de Savoie &amp; de toute autre PuiiTance.
Et s'il s'y commet quelque délit en q:ueIque endroit que
ce fait, les Officiers du Roi de France ont Groit d'en con·
lJoÎtre, comme ra remarqué Guy Pape quo 577, 1(ex Francite Dominus nojler, dit-il, &amp; jiLi Officlarù diCllnt qllod in
JolidllNZ peninet Rhodallils &amp; per confe'illens in eo jurifdiélio ad
ip(llm Regem Francitr. Quandà Officicarii Domini Ducls Saballdite in ipTo Rhodano aliquid exercitii jurifdic7ionis Jacere attelZlal/t, Officiarii Regis Lugdunenfes ipfos illqllejlam &amp; condemnant ,prout vidi tell2pori6us meis plurih fieri in Curiâ Bal·
livi Lugdunenfzs. Chorier a fait la .même obCcrvation délns
fa Jurifpruden.ce de Guy Pape liv. 2. fea. 7, art. 7, pag.
98. C'cfl auill la remarque de ChoP.l?in dans fan Traité
du Domaine de la Couronne de France liv. I. tit. 15.
n. 2. de Boërius con,f. 24. n. 16. de Salv.aing de l'Ufage
des Fiefs chap. 60. Il faut dire la même chofe du fleuve
du Var, qui fépare les Etats du Roi de France du Comté
de Ni,ce. En fera-t-il de même des fleuves ou rivie(es qui
féparent les J uflices ou Mritages du Roi, d'avec ceux d'un
Seigneur? L'Auteur de la Pratique des Terriers tom. 4.
chap. 4. quo 32. pag. 497. rapporte un Arrêt qui jugea
que la riviere appartenoit au Roi, [ans que le Seigneur
particulier y ptJt rien prétendre.
XII I. Quant aux ruiffeaux &amp; torrens, pluGeurs ont
eftimé qu'ils appartiennent ~ux particuliers tenanciers qui
po{fedent les terres de l'un ~ de l'autre côté. C'eft le fenliment de Loifel dans fes Iuftitutes coutumieres liv. 2. tit.

S ij

�140

LIVRE

II.

TIT.

J.

•

art. 6. de Bacquet des Droits de Jufiice chap. 30: n. 25.'
de Le Grand fur la Coutume de Troyes art. 179. glof. J.
n. 7, Sc fuiv. D'autres ont efiimé que les ruiffeaux Sc tor·
rens appartenaient aux Seigneurs, par le droit qu'ils ont fur
les eaux qui coulent dans l'étendue de leur Seigneurie,
comme l'a remarqué l'Auteur de la Pratique des Terriers
tom. 4. chap. 4- quo 33· pag. 497. &amp; fuiv. Cela peut dépendre de la 'teneur du bail emphytéotique. Si le ruiffeau
ou torrent a été donné pour confront à la terre inféodée ou
donnée à bail emphytéotique, le rui!feau ou torrent n'y
féra pas compris, parce que le confront n'en point la chofe
confrontée, comme l'a remarqué HÎeronÎmlls de Monle .dans
fon Traité FinÎ1I11Z regundorlll7l chap. 107. n. 4. Il en feroir
autrement, s'il avait écé donné en emphytéofe une terre
dans la contenance de laquelle il y eût un ruiffeau ou un
torrent.
XIV. Par le Droit Romain, il étoit permis à chaque
particulier de pêcher, foit dans la mer, foit dans les fleuves
li&lt; les rivieres §. 2, Inft. de rerlll1Z divifione. Il n'en dt pas
de même parmi nous; &amp; il faut dil1inguer la pêche qui fe
fait dans la mer, Sc celle. qui fe fait dans les fleuves Sc
les rivieres.
X V. La pêche de la mer en déclarée libre Sc commune
à tous les fujèts dn Roi par les Ordonnances. L'Ordonnance
de la Marine de 1681 liv. 5. tit. I. de la liberté de la pêche
» art. I. s'explique en ces termes: » Déclarons la pêche
» de la mer libre Sc commune à tous nos Sujets, auxquels
» nous permettons de la faire, tant en pleine mer que fur
» les greves, avec les filets &amp; engins permis par la pré» fente Ordonnance. » La même Ordonnance liv. 5, tit.
3. des Parcs 8&lt; Pêcheries art. 9. dit: » Faifons défenfes
» aux Seigneurs des Fiefs voifins de la'mer Sc à tous autres
» de lever aucun droit en deniers ou èn efpeces fur les
» parcs &amp; pêcheries, &amp; fur les pêches qui fe font en mer
» ou fur les greves, E-t de s'attribuer aucune étendue de
1) mer pour y pêcher à l'exc1ufion d'autres, !inon en vertu
» d'aveux &amp; dénombremens reçus en nos Chambres des
») Comptes ayant l'année 1 544, ou de conceffion en bonne
2.

�•

De la DivifiolZ des chofes.'
14 1
" forme, à peine de reflirution du quadruple de ce qu'ils
» auront exigé, &amp;. de quinze. cens livres d'amende.
X V 1. La pêche dans les fleuves &amp; les rivieres navigables
efl: une fuite de la propriété qui appartient au Roi: Jus
pifeandi in fluminibus navigaLibus ad Regem pertùzet, dit Ferrerius fur la quefiion 514. de Guy Pape. C'efi l'avis de
Salvaing de l'Ufage des Fiefs chap. 37. &amp; l'Ordonnance
des Eaux &amp; Forêts de 1669, tÎt. de la Pêche art. 1. défend à toutes perfonnes, autres que les Maîtres Pêcheurs,
reçus ez Sieges des MaÎtrifes, de pêcher fur fleuves &amp;.
rivieres navigables, à peine de 50 liv. d'amende &amp; de confifcation du poilfon&gt; filets &amp;. autres infirumens de pêche.
Les Seigneurs dans le territoire defquels ils coulent, &amp;.
même les pat ticuliers , peuvent néanmoins y avoir des
droits, par titre ou la pofTeffion d'un tems immémorial,
comme l'ont remarqué BaÇ(luet des Droits de Juflice chap.
30. n. 23. &amp; fuiv. Pafiour de Jure jeudali liv. 1. tit, 6. Il.
3. L'Ordonnance de 1669 tir. de la police &amp;. confervatiol1
des Forêts, Eaux &amp;. Rivieres art. 41. le fuppofe ainG en
ces termes : » Sauf les droits de pêche, moulins, bacs. &amp;.
» autres ufages que les particuliers peUvellt y avoir par
» titres &amp;. pofi'efiions valables auxquels ils feront main» tenus.
X VII. Mais fi les rivieres ne font ni navigables ni flotta";
hIes&gt; &amp;. ne palfent pas dans les terres d'un Seigneur, mais
dans celIes du Roi, la pêche y fera-t-elIe libre, ou faudra-t-il avoir une permifiion du. Roi pour y pêcher? Nos
Rois ne s'étant réfervé par les Ordonnances, que la propriété des rivieres navigables,. on en peut conclure qu'ils
ont laifTé la liberté de la pêche dans toutes les autres rivieres qui coulent dans l'étendue de leur jufiice, à l'exemple
de ce qui a été fait pour la pêche de la mer.
X VII 1. Quant aux riviercs non navigables qui pafTent
dans les terres des Seigneurs, on dent communément que'
}a pêche appartient aux Seigneurs à qui les régales ont été
inféodées, ou qui ont titre ou poifeffion. Voyez Guy Papc
&amp; Ferrerius quo 514. Choppin du Domaine liv. I. tit. 15·

�14;
LIVRE II. TIT. I.
n. 6. d'Olive liv. 2. chap. 3. Salvaing de l'Ufage des Fiefs
chap. 37. G.eraud des Droits Seigneuriaux liv. 2. char· 7,
n. 19. Boniface tom. 4. liv. 2. tit. 5. chap. 1. de Cormis
tom. 1. col. J030. char. 88. Les inféodations faites par les
Comtes de Provence, contiennent ordinairement la c1aufe.
CUIll aquis &amp; aquarulll deCllrJi6us; &amp; les Seigneurs ~ qui les
rivieres appartiennent, y ont le droit de pêche &amp; le droit
de la prohiber. Divers Arrêts l'ont ainG jugé, notamment
l'Arrêt de la Chambre des Eaux &amp; Forêts du 20 mai 1738,
au rapliort de M .. de Gautier du Poët, en faveur du Seigneur de Thorame baffe, contre la Communauté du même
lieu, &amp; celui du 8 août 1742, au rappott de M. de Mas,
en faveur du fieur Dedans, Marquis de Pierrefeu, contre
la Communauté du même lieu, par lequel il fut fait inhihitions &amp;. défenfes aux habitans d'aller à la pêche dans la
riviere du dit lieu, fous les peines de l'Ordonnance, &amp; d'en
être informé.
XIX. Toutefois les communautés d'habitans peuvent
avoir la faculté de pêcher dans les rivieres des Seigneurs
par titre ou par p.offeffion immémoriale, comme l'ont remarqué Choppin du Domaine liv. 1. tit. 15. n. 6. Salvaing
de l'Ufage des Fiefs chap. 37. de Livoniere dans fan Traité
des Fiefs liv. 6. char. 7. L'Ordonnance de 1669 tit. de la
Police &amp; Confervation des Forêts, Eaux &amp; Rivieres, art.
41. maintient les droits de pêche que les particuliers pourront avoir par titre ou poffeffion valable dans les rivieres
navigables. Ils doivent être à plus forte rairon maintenus
dans les petites rivieres. Cela fut ainG jugé en faveur de la
Communauté de Souliers contre le Seigneur du même lieu,
par Arrêt du 17 avril 1546, rendu par le Parlement de
Grenoble, où l'affaire avait été évoquee. Et par Arrêt de
]a Chambre des EClux &amp; Forêts du 15 mars 1717, entre
]01 Communauté du lieu de Bras &amp; le Sr. de Puget, Seigneur
du même lieu, la Communauté fut reçue à prouver que
{es habitans avaient pêché dans la riviere depuis un tems
immémorial au vu &amp; fçu du Seigneur. Il y a des lieux où
.un certain quartier de la riviere en affigné pour la ré[erve

�De

la DiviJion d(s chofes:

143

du Seigneur, dans lequel nul ne peut pêcher fans fa permillion, les habitans pouvant pêcher dans le reae de là
riviere. Cela dépend des tieres &amp; de la poffeffion.
X X. Les chofes des Villes &amp; Communautés res Univer(itatis, fane celles qui appartiennent au oorps de la Com'munauté &amp; non à chacun des particuliers qui la compofent,
comme les places, les théatres, les lii::!.!x où fe faifoiént
les exercices de la courfe &amp; les aueres chofes femblables :
Vnivefjitatis fum , non ftngulorum , 'ljute in Civùatihus Junt ,
th.eatra, jladia, &amp; lIts ftmilia, &amp; fi qua alia funt communi~
Cillùatum 9. 6. Il1jl. de rerum divifione. Nos Auteuts obfe1'"
vent qùe la police, la garde &amp; la confervation 'des d'lofes,
que le Droit Romain appelle res VnÎ1teljitatis, appartient
au Roi ou à fes Officiers, &amp; dans les terres des Seigneurs,

.ra

au Seigneur ou à fes Officiers. C'ea
remarque de Loy-,
[eau dans fan Traicé des Seigneuries chap. 3. n. 84.
X X I. Les chores qui n'appartiennent à perfonne 'lute
nullius funl , font celles qui, par un certain refpeél:, ne font
attribuées à aucun, comme dit Loyfeau des Seignellrie~ ch.
3. n. 84. Ce font les chores facrées, religieufes &amp; faimes :
Nullius fum res facrte &amp; religioJœ &amp; Janc7œ. Quod enim divùzi
juris ejl, id nullius in honis eft, dit le 9. 7, Injl. de rerum
divi(ione.

X XII. Les chores facrées font celles qui ont été confacrées folemdèllement à Dieu, comme les Temples, les
Vafes facrés. Et un particulier ne pellt, de fa propre autorité, fe faire une chore facrée: Si quis autorùau jùâ 'luaft

facrum fthi conjlituerù, facrum non ejl, fed prophanum 9. 8. Injl.
de rerum divifione. Ainli les Eglifes &amp; les Chapelles ne font au

nombre des chofes facrées, qu'autant qu'elles [ont bâties
par la permiffion de l'Evêque , Cano Nemo Ecclejiam 9. de
conJècratione dia. I. Et il faut encore qu'elles aient été con[acrées &amp; bènites, Cano SiCUl non alli II. Cano Nul/us Prteshyter
15. de conJècratione dia. 1 . Voyez Ducaffe de la J urifdiél:ion
Eccléfiafiique part. I. chap. .8.
X XII I. Les chofes [acrées ne peuvent être aliénées,
L. Sancimus 21. C. de Sacrojànélis Ecclejiis. On peut néanmoins les aliéner dans certains cas; car elles font conf~l·.

�144

•

LIVRE

Ii.

TIT.

J.

fément divines &amp;. humaines. Et étant matérielles, &amp;. en cette
qualité foumifes naturellement au commerce des hommes,
elles peuvent y retomber pour ce qu'elles ont de temporel,
pourvu que la confécration n'en augmente pas le prix; car
alors ce ferait vendre le fpirituel. C'eft la remarque de
Duperier tom. 1. liv. z. quo 1. où il rapporte la Doéhine
de M. l'Avocat Général Marion, qui cite St. Thomas,
Cayetan &amp; Azorius.
. X XIV. Les cas où ces chofes peuvent être aliénées,
font premiérement pour la rédemption des captifs, L. SancÎmus 2 Z. C. de S aero Jan élis Eeclejiis, Grotius de Jure belli
ae pacis liv. 3. chap. ZI. n. Z3. 2°. On les peut aliéner pour
caufe de famine, &amp; pour fubvenir aux néceffités des pauvres, fuivant la même Loi SancÏmus &amp;. le Canon Gloria Epif
copi 7Z. cau] l2c.. qu. 2. 3". La Novelle 120. chap. 10.
d'où a été tirée l'Auth. prteterea C. de SacroJànélis Eeclejiis,
. ajoute un autre cas où ces chofes peuvent être aliénées;
fçavoir, pour payer les dettes de l'Eglife, s'il n'y a pas
d'autres moyens de les acquitter. Voyez Mornac fur la Loi
S ancÏmus.

1

X X V. Par le Droit Romain, chaque particulier pouvait rendre un lieu religieux en faifant inhumer dans fan
fonds un corps mort, - 9. 9. Infl. de' rerum divifione. Mais
parmi nous un lieu n'eft religieux que par l'autorité &amp;. la
bénédiétion eccléfiaftique. Les cimetieres où l'on enterre les
&lt;.:orps des fideles, doivent être bénits. Voyez Ducafi"e de la
Jurifdiétion Ecc1éfiaftique part. 1. chap. 8. n. 5.
X X V J. Anciennement on n'enterrait dans les Eglifes que
les corps des martyrs, L. Nemo ApoflGlorum 2. C. de Saerojànélis Eeclejiis. L'Empereur Conftantin fut le premie!,; qui
voulut être enterré dans le porche du Temple des Apôtres
de la ville de Conftantinople. A l'exemple de Conftantin,
l'ufage des fépultures dans les entrées des Eglifes s'établit
&amp;. fut autorifé, comme on le voit dans le Canon prteeipiendum d. cau] Z3. qu. 2. Et les lieux qui étaient pres des
Eglifes, deftinés à la fépulture des morts, furent enfuÏte appelIés cimetieres, comme l'a relflarqué Van-Efpen Jus ee~
dejiajlicum urlÎveljum part. 2. tit. 38. chap. 2. o. 16. ,Enfin la
fépulture

�De la Dil/ifon des chofes.
J45
fépulture dans les Eglifes même, fut permife en faveur des
Prêtres &amp; des Fideles laïques Cano mdlus l8. Cauf lJ. qu. 2.
X X V 1 1. Les Lettres patentes du Roi du 15 mai 1776,
ont abrogé l'ufage d'enfevelir les morts dans les Eglifes ,
&amp;. voulu qu'ils fu{fent enterrés hors de l'enceinte des Villes
&amp; dans des Cimetieres. La Sépulture dl: feulement permife dans les Eglifes pour certaines perfonnes privilégiées,
&amp; fous les conditions portées par ces Lettres patentes. Ce
Réglement a eu pour objet les droits de l'humanité, la
falubrité de l'air, la fallté des habitans des Villes. La Loi
des XII. Tables, Tab. X. défendait qu'on enterrât ou qu'on
brûlât un corps mort dans la Ville: Hominem mortuum in
U,be non fepelùo, neve urÎto. L'Empereur Adrien fit la même
défenCe à peine de 40. écus d'or, au rapport d'Ulpien, dans
la Loi Prtf!lOr 3. §. .5. D. de fepulchro violato. Et comme
ces Loix n'avaient pas été obCervées, une Loi des Empe.
reurs Gratien, Valentinien &amp; Théodofe ordonna qu'on tranf·
porterait les corps morts hors de la Ville, &amp; prononça des
peines contre les contrevenans. C'efi la Loi Omnia 6. du
Code Théodofien au titre de Sepulchris vio!atÎs.
X X V II 1. Les regles touchant la fépulture font premiérement que chacun doit être enfeveli dans le lieu où
il l'a chojfie, fuivant le Chap. Nos inflitula l. exml de
,{epulmris; &amp; on peut la choifir dans les Cimetieres des
P,éguliers, avec leur con(entement, fuivant le Chap. Fraternùalem 3. du même titre, &amp; la Clémentine Dudum de
[epu!llIris. C'efi la doarine de Partour de bOllis temporaliZ,us
EccleJitf tit. 3. n. 5. de Barbofa de Officia &amp; porej1ale PaTochi part. 3. chap. z6. n. 14. Par Arrêt du Parlement du
30 juin 1778 au rapport de M. de la Boulie, il a été
jugé en faveur des- PP. Dominicains de la ville de Barcelonette, contre le Curé de la même Ville, que les particuliers pouvaient élire leur fépulture dans le Cimetiere de
ces Religieux. On ne pourrait pas choifir la fépulture dans
un lieu prophane. Il faut que le lieu fait religieux, comme
l'a remarqué Van-Efpen jus Canonicum univerjùm part. 2.
tit. 3~t chap. 3. n. z 3. Unanimi confenfu (dit - il) concludHf}t CanolliJlte fipultuT..zm ellgendam eJ!e in !oco religioJà; E!e,..

-

•

T

�146
LIVRE II. TIT. I.
tionem aurem f4.c7am in loco prophano, tanqllam irrationa!Jil&lt;nt
1Je relpuendam.
X XIX. L'éleétion de fépulture doit être prouvée. Elle
peut être: prouvée par témoins, Sanleger Refol. benef. chap.
114. n. II. Journ&lt;;ll des Audiences tom. 2. liv. 8. chap.
1. Arrêt du 25 janvier 1669. Hericourt dans [es Loix eccléfiafiiques part. 3. chap. II. n. 1. de Cormis tom. 1. col.
159. chap. 61.
X X X. Un pere peut choifir la fépulture de fes enfans
impuberes &amp; mineurs. Le Chap. de Uxore 7. 9. 1. extra de
fepuLturis, &amp; le Chap. Lieu 4- de fepulLUris in 6°. approuvent la coutume qui donne ce droit au pere. Hericourt
dans fes Loix eccléfiafiiques part. 3. chap. 1 r. n. 3. dit
que l'ufage qu'on obferve en France, efi qu'un pere puiffe
faire inhumer fes enfans mineurs où il lui plaît.
X X XI. Lorfque la fépulture efi faite dans l'EgliCe ou
le Cimetiere des Religieux, on réCerve au Curé de l'Eglife
paroiffiale la quarte funéraire, [uivant le Chap. Cûm fitper
8. extra de fepulturis, &amp; la Clémentine Dudulll du même
titre. Cette portion peut pourtant être au· deffus ou audeffous de la quarte. Cela dépend de la Coutume du lieu,
fuivant le Chap. Certificari 9. extra de (epullUris. Pafiour de
bonis temporalibus Ecclefiœ tit. 3. n. 4. dit: Alibi quarta pars,
alibi tutia debeLUT EcclefitC ParochiaLi ; mais s'il n'y a point de
Coutume particuliere dans le lieu, il faut fuivre la difpofition du Droit commun, qui fixé cette portion à la quatrieme partie. Le Parlement le jugea ainfi par Arrêt du z.&gt;
février 1729, prononcé par M.le Premier PréÎldent Lebret,
entre les Capucins de la ville de Martigues &amp; le Curé de
l'Eglife Paroiffiale de Jonquieres de la mème Ville.
XXX l 1. S'il n'a puilH été fait d'éleétionde fépulture, le
défunt doit être inhumé dans le tombeau de fes peres &amp; de
fa famille, fuivant le Chap. 1. Extra de fepulturis: Nos injlitILla majorum patrum confiderantes jlalUimus unutnquemque ù,
majorl/Ill luorum fepulchris jacere. Et la femme, fi elle n'a
point élu de Cépulture, doit être inhumée dans le tombeau
de [on mari, quos conjunxit lInum connubium, conjungat
unllm fepulchrum Cano Ebron. 2. 9. 1. Cano UnaqutCqlle 3.

•

�De la Divifion des choJès.
147
cauf. 13. quo 2. cap. 3. 9. 1. de [epulturis in GO. Pafiour de
bonis temporaliEJUs EccleJite tit. 5, n. 2. Définitions du Droit
canon verb. Sépultures n. 2 J.
XX XII I. S'il n'y a point d'élettion de {épulture ni
de tombeau de famille, le corps du défunt doit être inhumé dans la fépulture de l'Eglife paroiffiale Cap. Nos injtituta 1. Cap. In nojlrâ 10. extra de Jèpulturis.
XX XIV. Les chofes faintes, par le Droit Romain,
font les murailles &amp; les portes de la Ville. On h:s appelle
faintes, parce que ceux qui font quelque entreprife pour
les détruire, font punis de m'tlrt 9. JO. Injl. de rerum divifione. Car autrement elles ne different en rien des chofes
des Villes &amp; Communautés appellées res univerJitatis, comme
l'obferve Loyfeau des Seigneuries chap. 12. n. 1 J8. Et
en effet nous ne recounoi!Ions pour chofes faimes que celles
que nous appellons facrées; &amp; nous mettons au nombre
des chofes publiques les murs &amp; les portes des Villes.
X X X V. Il y a, Celon le Droit Romain, une feconde
divifion des chofes en corporelles &amp; incorporelles. Les
chofes corporelles font celles qu'on peut toucher, comme
un fonds, l'or, l'argent &amp; une infinité d'autres chofes 9. 1.
Injl. de rehus corporalibus fi incorpora!i6us.
XXX V
Les chofes incorporelles [ont celles qu'on ne
'ptut toucher, &amp; qui confifient dans le droit, comme les
fervitudes des héritages, l'ufufruit, l'ufage, l'habitation,
une hérédité, les obligations; car quoique toutes ces chofes
aient des choCes corporelles pour objet, le droit en luimême ell incorporel ipjùm jus incorporale ejl §. 2. du même
ti tte.
X X X VII. Outre la divifion des chofes dont il eft
parlé dans les Inftitutes de Jufiinien, il Y a une autre divifion des chofes en meubles &amp; immeubles. Les meubles
font ce qui [e peut tranfporter d'un lieu à un autre: Movemium, item mobilium appellalione idem fignificamus, dit la
Loi 93. D. de verborum fignificatione. Les immeubles [ont ce
qui ne peut IJas être tranfporté, &amp; comme dit la Loi Quœjlia
1 J 5. du méme titre, jundus ejl omne quidquid jOlo lenerur.
X X X VIII. Le Droit a étOlbli des différences entre
T ij

r.

•

�.

148
LIVRE. II. T IT: r:
les meubles &amp; les immeubles, qu'il dl: important de con~
naître, comme l'a remarqué Delommeau daos [es Maximes
du Droit François liv. 3. [am. 14. » L'on ne fait pas
» eftime ( dit-il) des meuble-s comme des immeubles: Mo» bilium vilis &amp; momelltanca po"![eifio. Ils n'ont point de [ub» fiftance, lue ullo terrùorio finiuntur. C'eft pourquoi quand
. » les meubles [ont vendus &amp;. [ont hors de la poffeffion
» du débiteur, ils n'ont point de fuite par hypotheque.
X X XIX. La connoi[fance de ce qui eft meuble ou
immeuble eft encore plus néce1fàire dans les Pays coutumiers, par rapport aux [u efI:ons &amp;. à la communauté
de biens, comme l'a remarqué Coquille dans [on Inftitlltian au Droit François tit. quelles chofès jônt meubles, con;
quets ou propres pag. 95. » Selon les Romains (dit - il)
» tout le patrimoine d'une per[onne était réputé une même
» univerfité, compofée de plufieurs e[peces; mais en la
» France coutumiere, d'une même per[onne font diver~
» patrimoines, &amp;. l'un ne [e gouverne pas comme l'autre,
» [oit en fucceffions, en communautés, en teftamens, en
» retrait ligna~er &amp;. pour autres effets.
X L. Dans les Pays coutumiers, la divifion des chofes
en meubles &amp;. immeubles comprend toute forte de biens.
L'article 88. de la coutume de Paris eft en ces termes:
» En la Prévôté &amp;. Vicomté de Paris, y a deux fortes &amp;
» efpeces de biens feulement, c'eft à [avoir meubles &amp;. im~
» meubles. Il Delommeau dans [es Maximes liv. 3. fom.'
14. dit: » Par le Droit François, il Y a [eulement deux
» fortes de biens, c'eft à [avoir meubles &amp;. immeubles. »
De [one que dans les pays coutumiers, les droits incorporels [ont réputés meubles ou immeubles, [uivanr les différens rapports qu'ils ont aux meubles ou aux immeubles,
&amp;. même [ur ce point, il Y a beaucoup de variation dans
les Coutumes: car, par exemple, dans certaines Coutumes, les rentes conftituées à prix d'argent font réputées
meubles, &amp; dans d'autres clles [ont réputées immeubles,
comme l'a remarqué Delommeau au lieu cité rom. 16.
XL 1. Mais dans les Pays de Droit écrit, outre les meupl~~ &amp;; les immeubles, il Y a une troifieme efpece de biens.

,

�De la DiviJioll des choJes~
149
Les J urifconfultes ont cru que le véritable caraétere de
meubles &amp; d'immeubles ne peut convenir qu'aux chofes corporelles; &amp; ils ont fait une troiGeme efpece de biens des
droits incorporels, comme on l'a vu ci-deifus. AinG par
Arrêt du Parlement d'Aix du zn mars 1568, rapporté dans
le tome 2. des &lt;Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de
Thoron fom. 2. il fut jugé qu'en une donation de meubles
&amp; immeubles les dettes &amp;. aétions n'étoient pas comprifes;
Be. par Arrêt du même Parlement du 21 juin 1708, en
faveur de l'Hôpital général de la Miféricorde de la ville
d'Aix, il fut jugé que le legs d'une maifon &amp; de ce qui
s'y trouvoit porte Jermie ne comprenoit pas les billets &amp;.
promeifes. M. Debezieux rapporte cet Arrêt liv. 6. chap.
8. 9. 3. pag. 452. Ces décifions font fondées fur la Loi
Qu4ftum 78. §. 1. &amp; la Loi Si mi/li 92. D. de legatis 3°'
la Loi QutejiWnl l2. 9. Papinianus 45. &amp; la Loi Ct'tm de la~
nianis IS. 9. Domum l4. D. de inflruélo vel injlrumellto leLes obligations font Ull droit incorporel, une troilierne efpece de bien, qui n'dl: ni meuble ni immeubl~; Be.
les billets ne font que la preuve de la dette &amp; du droit
qu'on a de l'exiger.

gato.

.'

�==~==:~===~==~

TITRE

II.

Des Servitudes des héritages.
1. Ii y a deux fortes de fervitucles des chofes. Les fervitudes réelles &amp; celles qu'on appelle mixtes. La fervirucle
réelle eft un droit qui eft dû à la chaCe par la chofe, à
l'héritage de l'un par l'héritage d'un autre. La Cervitucle
mixte eft celle qui eft due par un héritage à la perConne
d'un autre que celui qui en eft le propriétaire. Tels font
l'uCufruit, l'ufage, l'habitation dont il fera parlé dans le titre
fuivant.
1 J. Les Cervitudes réelles font de deux fortes, les fer·
vitudes rufiiques, &amp; les fervitudes urbaines ou des bâtimens, rufticorum &amp; urbanorum prtf.dlorum. Les fervitudes ruftiques font celles des champs; les fervitudes urbaines, font
celles des bâtimens, quœ &amp;.dijiciis inhterel2t, en quelque lieu
qu'ils foient fitués. Car que les édifices foient élevés dans
la Ville ou à la campagne, la fervitude qui fera impo(ée
à l'un en faveur de l'autre (era urbaine: Ideo u,.tanorvm
p,.tediorwn diél~, quoniam tedijicia omnia u,.bana p,.Jdia appelfamus 9. l. Inft. de [ervitulilJUs prtediorum.
.

.J J J. Il Y a plufieurs fortes de fervitudes rufiiques &amp;
premiérement celle de chemin ou paifage dans le fonds
d'autrui. Les Romains difiinguoient le (entier, le chemin,
la voie: Ilcr, ac7us, via, prine. lnfl. de .fervilliliblis p,.œdiorum.
Celui qui avoir le chemin avait plus que celui qui n'avait
que le (entier, &amp; celui qui avoit la voie avoit plus que
celui qui n'avoit que le fentier ou le chemin. Nous ne
faifons point cette difiinétion dans nos ufages, mais la fervitude de paifage a plus ou moins d'étendue, eu égard
aux titres par leCquels elle efi établie.
1 V. Il eft fait mention au même endroit des Jnfiitutes,
'de la fervitude d'aqueduc aquœ ducendlt. Sur quoi l'on peut
voir Cœpolla de fervitutibus 1'lIjlicorum prtedio1'um chap. 4.
Il Y a d'autrt:s fervitudes rufiiques, (çavoir, celles de puifer

•

�Des Servitudes des héritages:

l5 1

de l'eau, d'abreuver fes heftiaux, de les faire paître, de
cuire de la chaux, de tirer du fable dans le fonds d'autrui:
Inter ruJlicorum prœdiorum Jèryùures quidam computari reélè
pUlant aquœ liauJlum, pecoris ad aquam appulJum, jus paf.
cendi, ca!cis coquendill., &amp; aren,e fodiendœ. §. 2. Injl. de Jèr...
VÙutibUS prœdiorum.
V. Il eft parlé des fervitudes des hâtimens urbanorum prtfl.~
diorum dans le 9. r. du même titre. La premiere eft que

la maifon d'un voifin foit obligée de fouffrir les charges
de la maifon voifine : Vi ViCltlllS onera vicini fuflllleat. Il eft
fait mention de cette force de fervitude dans la LOI Eum
debere 33. D. de (ervùutiblts prœdiorum Ulbanorum.

V 1. La feconde , eft celle par laquelle il eft permis au
propriétaire d'une maifon, de placer une poutre dans la
muraille de la maifon dé fan voifin: Ut in pariercm qus
liceat vieino tignum tmmÙtere. Il faut remarquer que les murs
mitoyens, fi communs parmi nous, éto'ent prefque inconnus à Rome, parce qu'on ne pouvait bâtir une maifon
fans laiiTer un efpace entre cette maifon &amp;. la maifon voifine, inzermifJo Legitimo /patio à vieind in/ùlâ, comme dit
la Loi imperatores 14. D. de Jèrvitutiblls prœdiorum urbanorum ; &amp;. de là vient que les maifons font appellées iDes in..
fidte, comme on le voit dans plufieurs Loix. C'eft pourquoi
il fallait avoir la fervitude tigni immittendi, pour pouvoir
placer des poutres dans la muraille de la maifon voiune.
VI 1. La troifieme fervitude des hâtimens, eft celle par
laquelle quelqu'un eft obligé de recevoir fur le toit de [a
maifon, dans fa cour, ou dans (on égout, les eaux qui
tombent du toit de la maifoll voifine ou qui coulene de la
maifon du voifin: Ut flillieidium veL jlumen reeipiat quis in
.edes fuas , veL in aream, veZ in cloacam.

VIII. La. quatrieme, que le propriétaire d'une maifon ne
puiife l'élever plus haut &amp;. ôter le jour à la maifon de fon
voifin : Ne altius quis toUat ,edes fuas, ne luminibus vieilli
official. Il eft décidé dans la Loi altius 8. C. de JèrvùutÏbuS
&amp; aqud, que le propriétaire peut élever fa maifon auai
haut qu'il lui plaît, fi elle ne doit point de [ervitude : A/zi~s quidem ,edijicia to/Lere,

fi

domus Jèrvùutem non debeat,

�15%

•

LIVRE

II.

TIT.

II.

dominlls ejus minimè prohibellir. C'eft auffi la décilion de la
Loi fi in tcdibus. 9. du même titre. Il y a une pareille diCpofition dans l'art. 187. de la Coutume de Paris, en ces
termes: n Quiconque a le fol, appellé l'étage du rez cie
) chauffée d'aucun héritage, il peut &amp; doit avoir le deifus
» &amp; lé deffous de fon fol, &amp; peut édifier par.deffus &amp;;
n par-deifous, &amp; Y faire puits, aifémens &amp; autres choCes
)) licites, s'il n'y a titre au contraire n. Cette liberté peut
néanmoins avoir des bornes dans le cas où un particulier
voudroit élever Ces bâtimens à une hauteur d~meCurée &amp;
extraordinaire qui priverait les voifins du jour. C'eft dans
ce fens, qu'on doit entendre la Loi qui luminibus I l . D.
de Jèrvùutihus prtedioTilm urhanorum, clam voici les termes:
Qui lumini6us vicinorum officere, aliudl'e quid jàcere COll/ra commodum eorum velle!, fiial ft formam ac jlallim c!miqllorllm
œdifi'ciorllln cujl(]dire del'ere. Cela aura lieu fUl"·tout s'il y a
des Ordonnances de Police qui reglent la forme &amp; la hauteur des édifices des Villes, fuivant la Loi 1. C. de œdificùs
privC!tis. Voyez l'Hiftoire de la J urifprudence Romaine de
M. Terraifon part. 2. 9. 10. pag. 160. &amp; fuiv. les Plaidoyers de M. de Corberon Plaid. 68. Dunod des PreCcriptions part. 1. chap. 12. pag. 71. Ferriere fur l'art. 187.
de la Coutume de Paris n. 3. &amp; fui".
1 X. C'eft une regle générale que chacun a la liberté
de faire dans fon propre fonds ce qu'il lui plaît, fi le fond~
n'eft fujet à aucune fervitude. 11 peut s'y procurer telle
commodité &amp; y faire tels ouvrages qu'il tro~ve à propos.
C'enla déciflon de la Loi Procullis 2 G. D. de damno inje8o.
Cette regle néanmoins reçoit des limitations. Elle n'a lieu
qu'autant que les ouvrages que le propriétaire fait dans fon
fonds, ne Ce répandent point au-dehors &amp; ne vont pas
nuire aux voiGns, quatenùs niAil in alienum immiual, corn me
dit la Loi fieu! 8. §. A riflo Cerellio .5. D. fi (ervitus vindicetllr.
Sur le fondement de cette Loi, fut rendu l'Arrêt du Parlement d'Aix du 26 janvier 167z , rapporté dans le Journal
élu Palais part. 2. pag. 606, par lequel il fut jugé que le
propriétaire de la partie inférieure de la maifon ne pouvait
y faire une forge, parce qu'elle incommodoit par la trop
grande

�Des SenlÎtudes des hérùagu.
153
grande fumée, gravi fumo, le propriétaire de la partie fu-

périe ure. Le même Arrêt eft rapporté par Boniface tom. 3.
liv.4. tit. 18. chap. 2. Sur le même principe, il eft décidé
dans la Loi premiere 9. Neratius D. de aquâ &amp; aqud! pluvite
arcendœ, que l'ouvrage qu'un particulier a fait dans fan
fonds, pour en repouirer l'eau qui y coule naturellement,
doit' être démoli, fi cet ouvrage la fait regonfler au pré.
judice des fonds voifins. Et Brodeau fur la Couru'me de
Paris art. 71. n. 19. obferve avec les Auteurs qu'il cite,
) que celui qui bâtit un moulin au-deirolls de l'ancien, ne
) peut pas retenir l'eau pour la faire remonter &amp; regorger;
» ce que les J urifconfultes appellent reflagnare, id ejt re» fluere n. Voyez les Confeils de Bertrand vol. Z. conf.
296. le Préfident Faber déf. 5, C. de fervitutihus &amp; Gquâ,
Heringius de molendinzs quo 15. n. 32. &amp; fuiv. Defpeiffes
tom. 3. pag. 196. n. 6. Par la même raifon un particulier
ne peut point dans fan fonds exercer des arts nuifibles, &amp;
qui répandent au·dehors de mauvaifes odeurs; &amp; les voifins
ont droit de l'empêcher, Cœpolla de fervùutibus mflicorum
prœdiorum chap. 43. Sanleger refol. civil.,part. Z. chap. 140.
Boniface tom. J. liv. 8. tit. 7. chap. J.
X. Celui qui veut faire un foiré dans fon fonds , doit
garder autant ,de diftance de l'héritage de fan voifin, qu'il
donne de profondeur au foiTé; s'il fait un puits, ce puits
doit être éloigné d'un pas. C'ea la déciûon de la Loi derniere D. finium reglll1dorum. Notre Coutume eft conforme à
cette difpoûtion, COmlT'e l'a remarqué Bomy dans [on Recueil de Coutumes chap. 6. Voyez Cœpolla de fervùutibus
IIr!Janorum prœdiomm chap. 80.
XI. Nul ne peut faire des ouvrages dans le lit d'une .riviere pour en détourner le cours; mais le voifin peut faire
des ouvrages dans [on propre fonds &amp; défendre fes rives,
L. quamvis 1. C. de al!uvionibus, L. ait Prtetor 1. D. ne qllid
in flamine pu!J!iCI!! fiat, L. Puetor ait 1. D. de ripâ muniendâ ,
Perezius fur le titre du Code de al!lIvioniblls.
XI. On acquiert les [ervitudes par les mêmes aétes par
lefque on acquiert le domaine -des chofes. Elles s'établiifent par des conventions &amp; par des aétes de derniere
V
1

•

�•

54
L IY REl I. T 1 T. II.
volonté. Un teftateur dans fan teftament ou un codicille;
peut défendre à fon héritier d'élever fa mai[on plus haut,
pour ne pas ôter le jour de la mai[on de [on voiGn. Il
peut ordonner que [on héritier recevra dans fan mur les
poutres de [on voiGn, qu'il rouffrira une gOlltiere Cur fan
toit ou fur [a cour, qu'il permettra à fan voiGn d'aller &amp;.
venir par [on fonds ou d'y conduire de l'eau: Patejl etiam
J

tejlamento quis hreredem fuum damnare ne altius tollat tedes fuas ,.
ne luminilJUs œdium vicini officiat, vel ut patiatur ellm tignum
in parietem jùam immiuere, flillicidiumve adversùs eum iladere,
11el ut patiatur eum per fùndum ire, agere, aqurlmve ex ea .ducere §. 4. Infl. de fervÎtutiGus prœdiorum.

XI II. Une fervitude s'établit encore par la defl:ination du
pere de famille, comme l'ont remarqué Defpeiffes tom. I.
pag. 590. Charondas dans Ces Réponfes liv. 2. chap. 69.
Bouvot dans [es Arrêts tom. J. part. I. verG. fervitude quo
3. Le Parlement le jugea ainG en faveur du Geur ClaudeMathieu Augier, pour qui j'écrivais, contre le fieur Raphaël Magalon, en qualité de tuteur des enfans du fieur
André-Baltha[ar Magalon, [ur le fait fuivant. Michel Bergier
poffédoit à Marfeillle deux maifons qu'il avait lui-même
fait bâtir. Il n'avait donné à l'une &amp;. à l'autre que deux
étages; &amp;. il avait ménagé pour l'une de ces deux maifons,
un tuyau de cheminée dans l'épaiffeur du mur mitoyen.
Par aéte du 25 février 1740, il vendit au fieur Mathieu
Augier celle des deux maifons qui avait le tuyau de cheminée dans l'épaiffeur du mur mitoyen. Il la vendit avec
tous fes droits, appartenances &amp;. dépendances, avec promeffe de lui être tenu de toute éviétion &amp;. garantie générale
&amp;. particuliere. Onze ans après, par aéte du 4 décembre
J 75 l , la Dame de. la Vallée, 'héritiere de Michel Bergier,
vendit au fieur André-BalthaCar Magalon la feconde maiCon
qui lui reftoit. En 1767, le tuteur des enfans de ce dernier
voulant élever la maifon d'un trnifieme étage, préfenta une
requête au Lieutenant de Marfeille, par laquelle il demanda
que le fieur Claude-Mathieu Augier, fût condat . à démolir le tuyau de cheminée, pratiqué dans 1 muraille
mitoyenne, enfemhle cette muraille, jufqu'à l'endroit où

�Des Servillides des Izéritages.
155
elle avait [on épaiq"eur. Le fieur Augier rêpondit qu'il avait
le droit d~ [ervirude établi par la dell:ination du pere de
famille, propriétaire des deux mai[ons , &amp;. que le droit lui
en av oit eté lranfmis par la vente paifée à fon auteur. Sur
ce moyen, ar Arrêt du 12 mai 1769, qui infirma la Sentence interlocutoire du Lieutenant de Mar[eil!e, au rapport
de M. de Lubieres, il fut décidé que le tuyau oe cheminée devoit fubfifier.
XIV. On acquiert auffi les fervitudes par la prefcription.
Dans bIen des Pays de Coutume, on tient qu'il n'y a point
de fervitude fans titre. Cefi la difpofition de l'art. 186. de
la Coutume de Paris. Mais dans les Pays de Droit écrit,
on les peut acquérir par la prefcription. On y difiingue les
fervitudes continues qui font viGbles &amp;. permanentes, qui
ont leurs cours fans le fait de l'homme, &amp;. les fervituc1es
difcontinues qui s'exercent par le fait de l'homme &amp; par des
aaes interrompus. Les premieres, on les acquiert par la
poifeffiQn de dix ans entre pré[ens, &amp;. de vingt ans entre
abfens, fuivant la Loi Ji quis diuturno 10. D. Ji fervùus vindicelUr &amp;. la glofe fur la Loi fervùlIus 14- D. de [erviruti/JUs; &amp;. les fervitudes difcontinues, on ne peut les acquérir
R:ue par la poiIèffion d'un tems immémorial, fuivant la
Loi flOC jure 3. 9. duc7us aqlltt D. de aquâ q/lolidianâ &amp; œ(livâ.
Voyez mon Commentaire fur les Statuls de Provence t0111.
2. tit. des Pre[criptions fea. IV. de. la Prefcription des fervitudes, où j'ai traicé les quefiions concernant cetle matiere.
X V. Les fervitudes s'éteignent par les mêmes moyens
par lefquels elles peuvent être établies. On les perd par le
non ufage. On prefcrit la liberté contre la fervÏtude. Voyez
mon Commentaire fur les Statuts de Provence au lieu cité
11. 25 &amp;. fuiv.
X V 1. La fervitude s'éteint auffi, fi le propriétaire de
l'héritage fervile, acquiert l'héritage auquel la fervirude eft
due,. ou fi le propriétaire de l'héritage auquel la fervitude
efi due, acquiert le fonds fervile. N III ne fert à foi· même :
NuIIi res Jua Jervit, fuivallt la Loi in re communi 26. D.
de [ervizuti6us prœdiorum ur6anorum &amp; la Loi 1. D. quemadmodum fervitutes amùtqntur. La Loi Ji 'luis ttdes 30. D. d~
.
,V ij

�156
L IV ilE II. Tt T. IIj
fervilulÎblLS prœdiorum urbanorllm, décide que li qûelqu'uJ1
acquiert une maifon qui doit une fervitude à celle qu'il poffede , la [ervitude eil: éteinte, &amp; que s'il veut vendre enfuite cette maifon, il Y doit impofer la fervitude, [ans
quoi la mai fan efl: vendue franche.
X VIL Peut-on changer le lieu de la [ervitude? Il eft
certain que celui à qui elle eil: due ne peut point. y faire
des changemens, {ans le confentement de celui qui la doit;
mais celui dont l'héritage doit la fervitude, en peut changer
le lieu, pourvu que celui à qui elle eil: due ell puiife ufer
aum commodement qu'il en ufoit auparavant. C'eil: l'avis
de Cœpolla de fervitutibus rujlicoru'll prœdiorum chap. 1. 11.
1 J. &amp; J Z. PUlO, dit-il, quod liceat concedenti ftl'vltlllem; mutare locwn, dummodo facial fine incommodo illius cui fervùus
1l promifJa, itit quod non minùs commode per aLium locum
de(i.gnatum Jervitus cOlzjlùuatur. C'eil: aum le fentiment de
M. de Cormis tom. z. col. 173 J. chap. 3. Voyez la Loi
Servùutes 2.0. §. !J. G' G. D. de jèrvùutibus prœdiorum urbanonan, le PréGdent Faber déf. 4. C. de fervitulibus &amp; aquâ.

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III.

De l'UJùfruit, de l'Ufage &amp; de l'Habitation.
I. L'ufufruit eft le droit de jouir des chofes dont on n'a
pas la propriété, fans en diminuer la fubftance : Jus alienis
rebus utendi fi-uendi ,falvâ rerzull fub/lantiâ, princ. Injl. de llfufruélu.

J J. On peut établir l'ufufruit non feulement fur les im·
meubles, mais encore fur les meubles, même fur les chofes
qui périffent par l'ufage, comme le bled, le vin, l'huile
&amp;. les autres denrées, &amp;. l'argent monnoyé. Il femble que
les chofes qui périffent par l'ufage ne devroient pas être
fufceptibles d'uf4fruit; mais il fut décidé, pour l'utilité
publique, que l'ufufruit pouvoit être établi fur ces fortes
de chofes, l'ufufruitier donnant bonne &amp;. fuffifante caution §.
2~ Injl. de ulufruélu. Ainli s'il s'agit du legs de l'ufufruit d'une
Comme d'argent, la fomme fera délivrée au légataire, à la
charge de rendre à l'héritier, non les mêmes efpeces, mais
une pareille [omme, lorfque l'ufufruit finira. II en fera de
même de l'ufufruit du bled, du vin, de l'huile; l'ufufruitier
ou fon héritier rendra la même quantité de ces denr,ées.
Cela eft ordinaire dans l'ufufruit d'une hérédité où il y a
des immeubles, des meubles, de l'argent &amp;. des chofes qui
périffent par l'ufage. Il y a dans le Digefie un titre exprès
0

.de ufufi-uc7u earum rerum quœ ufu confumuntur vel minuunwr.
Voyez Mantica de conjeéluris ultimarum voluntatum lib. 9. tit.
6. n. 1.
.
II I. L'ufufruit s'établit par des conventions &amp;. par des
tefiamens ou d'autr,es aétes de derniere volonté 9. I. Illjl.
de llfufi-uc1u. Il a lieu auffi de plein droit dans certains cas

marqués par les Loix. Ainli le pere, en vertu de fa puif·
fance paternelle, a l'ufufruit des biens adventifs de fes enfans fuivant la Loi cum oponet 6. C de bonis gLUe liberis.
J V. L'ufufruitier doit donner caution de bien ufer fuivant
.la Loi ulu/ruélu 4. C. de ufufi'uélu &amp; ha.6ùatÎone, &amp;. les Arrêts
/

�158

LIVRE

II.

TIT.

III.

rapportés dans le tom. z. des Œuvres de Duperier aux
Arrêts de M. de Thoron fom. 37. 8&lt; par Morgues [ur noS
Statuts pag. zz3. On excepte de cette regle, le pere qui a
l'u[ufruit des biens adventifs de [es enfans, par le droit de fa
puiffance p:;lternelle. Cet u[ufruit tient lieu de la propriété que
l'ancien Droit lui donnait. On en excepte auill le donateur
qui s'eft réfervé l'ufufruit des biens donnés. Voyez Illon
Commentaire fur les Statuts de Provence tom. 1. tÎt. des
Subfiit'utions [ea. z. de la Suhititution fidéicommiifaire
n. 34. &amp; fuiv.
V. L'ufufruitier eit tenu des. réparations d'entretien, ad
farta rec7a, fuivant la Loi ujufruélu 7. 9. z. &amp; 3. la Loi jed
cum jruéluarius 65, D. de ujitjrllélu &amp; quemadmodum 'luis
UlalUr jiuawr, &amp; la Loi eum ad quem :J. C. de ufujruélu &amp;
habitotione, &amp; le propriétaire a aél:ion pour l'y obliger.
C'efi l'avis de Coquille fur la Coutume de Nivernais chap.
24. de douaite art. 4. de de Cormis tom. 2. col. 283. ch.
56. Les réfeétions , les groffes réparations font à la charge
du propriétaire, &amp; l'ufufruitier n'en eft pas tenu, à moins
que les ruines ne [uffent furvenues par fa faute, pour n'avoir pas fait les réparations d'entretien., comme l'a remarqué Coquille au lieu ci-deffus cité. M. Debezieux liv. I.
tit. 2. chap. 3. 9. 2. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix,
qui le jugea ainG à l'égard d'un Bénéficier, en ordonnant
qu'il vérifierait que le mauvais état de la mai[on claufirale
qui la rendait inhabitable, était arrivé par vétufié ou par
cas fortuit de ruine, &amp; non par l'abandonne ment volontaire
ou par la négligence des précédens Prieurs à y faire les
réparations d'entretien.
V J. La propriété feroit vaine &amp; inutile, fi elle était
toujours féparée de l'ufufruit. Il faut donc que l'ufufruit ait
un terme. Et il finit par divers moyens.
VII. L'ufufruit finit premierement par la mort naturelle
ou civile de l'ufufruitier, 9. 3. 111ft. de ufllfruélu. Et s'il
s'agit d'un ufufruit légué jufqu'à un certain tems, ou fous
une certaine condition, il finit également par la mort de
l'ufllfruitier, quoiqu'elle arrive avant le tems marqué ou
l'événement de la condition, fuivant la Loi ambiguit"aJem.

�De l'VJuFuit; de l' VJage &amp; de l'Habitation;
159
H. C. de uJuFuélu &amp; hahitatione. M. de Catellan liv. 2. ch.
5 r. rapporte un Arrêt qui le jugea ainfi. Mais s'il s'agit de
l'ufufruit légué à une Communauté, quel en fera le terme?
La Loi an ufusfruc7us J6. D. de uJuji-uc7u, décide qu'il finira
après cent ans, parce que ce terme eft le plus long de la
vie de l'homme. Et p!acuit cenlum annis tuendos eJJe municipes, quia is finis yittf !ongtfYi ftominis ejl. Il Y a la
même décifion dans la Loi Ji uJusFuélus 8. D. de u{u &amp;&gt;
uJuFuélu.
V J J J. Mais comment fe partagent les fruits de la derniere année après la mort de l'ufufruitier? Nous fuivons
fur cette queftion, la diftintl:ion que fait Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de la Dot. On diftingue l'ufufruit à
titre onéreux &amp; l'ufufruit à titre lucratif. Lorfqu'il eft à
titre onéreux, comme l'ufufruit du mari qui a fupporté les
charges du mariage ou 'celui du Bénéficier qui a fait le
fervice de fan bénéfice, le partage des fruit~ fe fait à proportion du tems que l'ufufruitier a vécu dans l'année de
fon décès. Et à l'égard du Bénéficier, on fait toujours le
compte depuis le premier de j"nvier de l'année du décès,
comme s'il était entré dans le bénéfice le premier joui: de
janvier. Mais lorfque l'ufufruit eft à titre luàatif, on confidere l'état où les chofes fe trouvent lors de la mort de
l'ufufruitier. S'il s'agit des fruits de la Campagne, comme
bleds, raifins &amp; autres fruits, &amp; que les fruits foient encore
pendans lor[que l'ufufruitier eft décédé, ils font acqui~ au
propriétaire. Si au contraire les bleds étaient coupés, &amp; les
fruits recueillis avant le décès de l'ufufruitier, ils lui ont
été entiérement acquis, &amp; ils appartiennent à fes héritiers
fuivant la Loi defunéla 58 D. de ufufTuc7u &amp; quemadmodum.
On doit fuivre la même regle pour les cens, les -droits de
lods, les tarques &amp; autres droits femblables qui ne font
dûs qu'une fois l'année. S'ils font échus avant le décès de
l'ufufruitier, ils lui appartiennent; s'ils font échus après (on
décès, ils [ont dûs au propriétaire: mais à l'égard des fruits, .
rentes &amp; revenus qui fe recueillent fu'.:ceffivement &amp; in quibus quotidie aliquid incipit debui, comme font les fruits d'un
jardin, les revenus d'un moulin ou des herbage. , .Ies loyers

�'160

LI V R E II.

TI 'f. II I.

des maifons J les rentes conftituées, les intérêts des dettes
à jour, qui croiffent chaque jour &amp;. produifent de jour en
jour quelque profit ou revenu, le partage s'en fait à proportion du tems que l'ufufruitier a vëcu dans la derniere
année. Et fLOC jure ulitllr, dit Duperier au lieu cité. Voyez
Duperier tom. 2. dans [es DéciGons liv. 1. n. 7. Louet &amp;..
Brodeau lett. F. [omo 12. Le Brun des Succeffions liv. Z.
chap. 7,
IX. A l'égard du droit d'indemnité qui eft dû par les
Gens de main-morte qui poffédent des biens emphytéotiques, quoique ce Coit un lods de vingt ans en vingt ans
ou un demi-lods de dix ans en dix ans, notre ufage eft,
contre l'avis de Duperier, que ce droit [e divife, entre
l'héritier de l'ufufruitier &amp;. le propriétaire de la direae à
qui il eft dû, à proportion du tems que chacun a joui. Il
fe divife auffi par portion de tems entre ceux qui le doivent: de Cormis tom. I. col. 779. chap. 8. Arrêts de
M. Debezieux liv. 4. chap. 7. 9. Ii. Voyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. J. tit. de la directe, du droit de prélation &amp;. du lods, [ea. 3. du droit de
lods n. 34. &amp;. fuiv.
X. L'ufufruit ne finit point pendant la vie de l'ufufruificr par le décès de celui qui a la propriété: U(ufruc111ario
fuperJlite, licet Dominus proprielatis rebus humanis exinzaLUr J
jus utendi fruendi non tollitur, dit la Loi Ji p,ltri .]. §. J.
C. de ufiifruélu; &amp;. il eft décidé dans la Loi ambiguiralem
:I2. du même titre, que fi un teftateur a légué un ufufruit
à fa femme ou à tout autre, jufqu'au tems ou fan fils ou
tout autre fera parvenu à un certain âge, l'ufutèuit aura
lieu pour autant de tems ou d'années que porte la difpontion, foit que la perfonne parvienne à l'âge exprimé dans
le teftament, ou qu'elle meure auparavant. Car, ajoute
cette Loi, le teftateur n'a pas envifagé la vie de la pel'fonne , mais un certain nombre d'années : Neque mim ad
'YÎtanz hominis refpexù, fed ad una curricula. C'eft la remarque de Perezius fur le titre du Code de UfUfrllélu n. 23.
de Defpeiffes tom. 1. pag. 570. n. 9. &amp;. le Parlement
d'Aix l'a jugé ainfi par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.

z•

�De l'VJupuit; de l'UJag6 &amp; de l'Hahitation.
161
z. IiV. 2. tit. J. chap. 2. Pour l'ufufruit que le pere a des
biens adventifs de fes enfans, par le droit de la puiffance
paternelle, voyez ce que j'ai dit ci - deffus liv. I , tit. 8.
par quels moyens la puijJance paternelle finit n. J z.
XI. Zoo L'Îlfufruit finit, fi l'ufufruitier abufe des chores
dont il a l'ufufi'uit, non Ulendo per modum §. 3. 111ft. cfe ufupuau. La glofe dit, fi l'ufufruitier n'en ure pas en bon pere
de famille, ut honus pater familias. C'eft le fentiment du
PréGdent Faber déf. z. C. de uJuji'uau. J'ellime néanmoins
qu'il doit être fait auparavant des comminations &amp; des
injonétions à l'ufufruitier de réparer les dommages. Si un
pere diffipe les biens du fidéicommis, les fubilitués font
autorifés ,à demander la reftitution des biens fidéicommiffaires, fuivant la Loi Imperator !Jo. D. ad S. C. Tre!Jellianum &amp; les Arrêts rapportés dans mon Commentaire fur
les Statuts de Provence tit. des Subilitutions fcét. z. de la
Subilitution fidéicommiffaire n. 33. pag. 396. &amp; fuiv.
XII. 3°. L'ufufruit finit, fi l'urufruitier n'en a pas ufé
pendant Je tems prefcrit par la Loi, 9. 3. Inft. de lI/ujruau.
La conftitution dont il eil fait mention dans ce 9. eil la Loi
corruptionem 1 G. C. de u/ujmau &amp; lzahitatione, par laquelle
ce tems eft le même que celui de l'ufucapion, de dix ans
entre préfens &amp; vingt ans entre abfens; mais pluGeurs
font d'avis que le non uCage qui peut faire perdre l'ufufruit,
doit être de trente années, s'il s'agit d'un ufufruit établi par
convention ou par teilament, ou un autre aéte de derniere
volonté. Il eil certain que l'aétion qui naît d'un contrat dure
trente ans, &amp;. que l'on a trente ans pour demander la choCe
léguée, fuivant la Loi fieut 3. C. de prtefcriptionihus 30 vel
40 annorum.
Xl II. 4°. L'ufufruit finit, fi l'ufufruitier fait ceffion de
fon droit au propriétaire, fi domino proprielatis ah uJuftucmario cedatur §. 3. Inft. de u/uftuau. L'ufufruit alors eil
éteint fuivant la regle de la Loi z6. D. de fervitutihus prœdilJrum urhanorum, que nul ne fert à foi·même, llu/li res JUtf,
firvit. L'on dit la ceffion faite au propriétaire: car l'ufufruitier ne peut pas tranfporter le droit même à un tiers,
parce 'lue ce droi~ ~il attaché il fa perfonne &amp; slteint avec

•

�III:
lui; mais il peut céder à un tiers les fruits &amp;. les émoluÏÏ1ens'
162

LIVRE.'

II.

TIT.

qu"il efi en droit de recueillir en vertu de fon ufufruit.'
C'efi la décifion de la Loi arboribus 1.2. §. .2. D. de ufufruc7u, en ces termes: U(ufruéluarius vel ipfe frui eâ re, veZ alii
fruendam concedere, vellocare, vel vendere potejl. Alors l'ufufruit n'efi point éteint. Il demeure fur la tête de l'ufufruitier.
XIV. 5°. Par la même raifon que l'ufufruit efi éteint par
la cellion que l'ufufruitier fait de fon droit a,u propriétaire,
il efi confolidé à la propriété, fi l'ufufruitier devient propriétaire du fonds: Si ufuJruéluarius proprietatem rei acquifierit, quce res confolidatio appellatur, §. 3. Infl. de ufufruélu.
X V. Enfin l'ufufruit finit, fi la chofe fur laqueUe il efi
établi vient à périr. Si la maifon 'efi (;onfumée par un incendie, ou qu'elle croule par Ul'l tremblement de' terre, ou
autrement &amp; par fes propres défauts, l'ufufruit efi éteint
de maniere que l'ufufruitier ne peut plus le prétendre même
fur le fol fur lequel la maifon était hâtie: EQ amplius conf
tat, .fi cedes
veZ vùio filO
ufumJruc1um
X V 1. Il

incendio confumptte fuerim, vef eàam terrte mo!U,
corruerim, extingui ufumfruélum G' ne arere quidem
deberi, 9. 3. Injl. de ufufruélu. ,

faut néanmoins obferver que fi la maifon n'a
pas été entiérement détruite &amp; qu'il eg refie une partie,
l'ufufruit n'efi pas entiérement perdu, fuivant la Loi fi cui
53. D. de ufufruélu &amp; quemadmodum quis utatur fruatur. Par
l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Papon Iiv. 14.
tit. 2. n. 4. une maifon, dont une veuve avait l'ufufruit,
ayant été brûlée à la réferve d'un cellier &amp; d'un puits ,
&amp; les h~ritiers l'ayant fait rebarir, il fut jugé qu'ils en
jouiraient, &amp; que .l'efiimation ferait faite de ce qui n'avait
pas été brûlé, dont le revenu efiimé à une certaine fomme,
ferait annuellement payé à la veuve.
X VII. Il faut obferver encore que fi l'on a l'ufufruit
d'une hérédité ou d'une portion héréditaire à titre univerli l, ou fi l'on a l'ufufruit d'une terre, dans laquelle il
y air des bâtimens, la ruine des bâtÎmens n'éteint point
l'ufufruit, parce que les bâtimens, dans ces cas, font l'ac·
ceifoire des fonds héréditaires ou de ,la terre dans lefquels
ils ont été confiruits. C'efi la décifion de la Loi 8. D. qui-

�De l'Vfufruit, de l'Vft.-ge 6,. de l'Hahitatioll.
J63
~u:r 11fodis ufufruélus vel u/us amùtùur, .en ces termes: Fundi
llfufruélu legato, fi villa diruta fit, ufusfTuéltu IZon e:nin!JUetur,
quia villa Jundi aeeeffio ejl, non magis quam fi arbores deciderint. Et la Loi 9 du même titre, ajoute que l'ufufruitier
pourra jouir dtl {ol.où la maifon étoit confiruite : Sed &amp; eo
quoque (010 in quo fitit vilfa uti Jiui potero.
XV III. L'ufage s'établit &amp; linit par les mêmes moyens
que l'u fu fruit , prine: Injl. de lIfu &amp; habitatiom.
XIX. Mais l'ufage efi renfermé dans deo bornes plus
étroites. L'ufufruitier a droit de jouir de tous les fruits. Il
peut les céder, les vendre, les donner gratuitement il un
autre. Mais celui qui a l'tlfage. ne peut fe fervir des, fruits
que pour fon ufage &amp; celui de fa,famille. ,Ce -d-roit ef1: perfonnel, accordé feulement pour la commodité de la 'perfonne, &amp; l'ufager ne peut point en céder les fruits, les
vendr~, ni les donner gratuitement à un autre, §. J. du
même titre, Coquille quo 303. Sur ces principes, il a été
établi entre l'ufufruitier &amp; l'ufager, plufieurs différences qu'on
peut voir dans les (Œuvres de Defpeiifes tom. 1. part. 2.
tit. 1. art. 2. n. J5. &amp; fuiv. pag. 577.
X X. Il y a des uf9ges accordés aux Communautés d'habitans dans les forêts du Roi ou celles des Seigneurs. Ces
ufages font réels, 90mme dit Coquille au lieu cité. Ils font
acquis aux habitais du lieu &amp; à ceux qui y poffedent des
biens, &amp; on les' perd quand on ceffe d'habiter dans le
lieu &amp; d'y pofféder des biens. Voy.ez l'Ordonnance de Eau;K
&amp; Forêts de J669 , tit. des Droits de pâturage &amp; tit. des
Chauffages &amp; autres Ufages des bois, &amp; ce que j'ai écrit
dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1.
fur les Statuts des pâtu'rages.
U~~/.'i
X X I. L'habitation léguée ou établie par contrat, quoiqu'elle participe à la nature de l'ufufruit &amp; de l'ufage ,
n'eft cependant ni l'un ni l'autre, quafi proprium aliquod jus
yidelUr, §. j. Injl. de Ufit &amp; habitatione, L. cum alltiquitas
I3. C. de ufufTuBu &amp;- hahitat!one.
X X 1 J. Suivant les mêmes textes du Droit, celui qui a
l'habitation d'une maifon, a non feulement le droit d'y
demeurer, mais encore de la louer jl un autre. En quoi il

•

"Xij

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LI VItE II. T 11',' In..
164
paraît -qu'elle participe plus à la nature de l'ufufruit que
de l'ufage.
Il., X X II 1. L'hahitation finit par les mêmes moyens que
l'ufufruit &amp;. l'ufage, tels que la mort naturelle ou civile
de celui en faveur de qui elle eft établie, la ceffion faite
au propriétaire &amp;. la ruine de la mai{on. Robert rerum ju~
dicatarum liv. 4. chap. 8. rapporte un Arrêt du Parlement
de Paris, qui jugea qu'une maifon étant tombée en ruine
&amp;. ayant été rebâtie de nouveau, le droit d'habitation étoit
perdu.
X XIV. Il y a d'autres droits incorporels, comme les
fucceffions teftamentaires &amp;. légitimes· &amp;. les obligations, Ce
font des moyens d'acquérir, dont nous parlerons en leur
lieu.

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TITRE IV.
Des Moyens d'acquérir le domaine des chofis.
,J. On acquiert le domaine des chofes par divers moyens:
les uns, du Droit naturel &amp; des gens; les autres, du DlIOit
civil. J ufiiniea dans le titre des Infiitutes de rerum diviJione
&amp; aCfJuirendo iplarum dominio , §. Ir. &amp; fuiv. propofe tout
premierement les moyens par lefquels on acquiert le domaine des chofes par le Droit naturel &amp; des Bens, comme
le plus ancien.
1 L Le premier de ces moyens efi l'occupation. Dans les
premiers tems, tous les biens étoient communs parmi les
hommes, &amp; ils en jouiifoient par indivis, comme li ce n'eût
été qu'un feul patrimoine: Ut omnia communia &amp; indiviJà
omnihus fùerint , veluti Ul2um cunélis patrimonium effet, dit J uflin
hiJlor. liv. 43. chap. 1. De là vient, comme dit Grotius
de jure helli ac pacis liv. 2. chap, 2. n. 2. que chacun pouvait prendre ce qu'il vouloit pour fes ufages; &amp; cet ufage
tint lieu de propriété: de maniere que ce que l'un avoit
a,cquis par ce moyen, un autre ne pouvait le lui ôter fans
ihjuftice : Hinc fâélum Ut jlatim qui/que /wminum ad luos ulus
arripere poJ!et quod vellet, &amp; qUa! conlumi pote.rant conlumere.
Ac talis ujùs univerlalis juris erat tum vice proprietatis; nam
'luod quifque fic arripueraz, id ei eripere alter, nift pel' injurial72,
non poterat.

1 II. Il Y a encore bien de~ chofes qu'on acquien par
l'occupatio,n. Et premierement on acquiert par cette voie
les animaux fauvages, les oifeaux, les poitrons: ils appartiennent à celui qui les a -pris le premier, §. 12. lnft. de
rerun: diviJione.

1 V. Cette liberté néanmoins a reçu des limitations. Grotius
de jure helli ac pacis liv. 2. chapt 2. n. 5. obferve que celui
qui a la fouveraineté des terres &amp; des eaux, peut défendre
d'y prendre les bêtes fauvages, les poiifons &amp; les oifeaux,
St eMpêcher qu'on ne les acquiere en les prenant: De pris,

�,

J66

LIVRE

II.

TIT.

IV.

efl,

piJci611s, avi/JUs illud nOlandum
qui imperium habel in taras
&amp; aquas , ejus lege impédiri poj[e ~fios, ne feras, piftes, aves
capere &amp; capiendo acquirere eis ùceal, arque hac lege teneri
etiam exteros. Et l'Ordonance des Eaux &amp; Forêts de r669,
tit. des ChaiTes art. 28. » déf:!nd aux Marchands, Artifans,
» Bourgeois &amp; habitans des Villes, Bourgs, ParoiiTes,
» Villages &amp; Hameaux, Payfans &amp; Roturiers, de quelque
» état &amp; qualité qu'Ïis [oient, non Polfédans - fiefs, Sei·
» gneurie &amp; Haute - J uftice; de chaffer en quelque lieu,
» forte &amp; maniere, &amp; lur quelque gibier de poil ou de

» plume que ce puilfe être, à peine de cent livr,es d'amende
» pour la prerniere fois, &amp;c. » Pour ce q.ui eft de la pêche, voyez ce que j'ai écrit ci-deiTus tit. 1. .de la Divifion
des chofes.
V. Les abeilles [ont farouches de leur nature. Si elles
s'arrêtent [ur votre arbre, elles ne {ont pas plus à vous
avant que vous les ayiez renfermées ,dans une ruche, que
les oifeaux qui Dnt fait kur nid [ur mi arbre qui vous appartient; mais elles [ont à celui qui les a renfermées dans
une ruche, auffi bien que les rayons de miel qu'elles y
ont faits. L'eiTain d'abeilles qui s'eft envolé de votre ruche, eft à vous tant que vous le voyez,.&amp; que vous pouvez le pourfuivre facilement &amp; le faire revenir, autrement
il fera à celui qui s'en emparera: C'eft ce qu'on lit dans le
~. 14. 111ft. de Terum divifione. Par la Coutume que nous
ob[ervons en Provence, comme l'a remar.qué Bomy dans
fon Recueil de Coutumes chap. 1. Si nos abeilles efchement &amp; l'elfain prend fon vol, nous en confervons le droit,
fi nous le fuivDns par - tout où il s'envole. Et s'il fe va
mettre dans les ruches d.e notre voifin, il faut qu'il nous
en paye la valeur, ou qu'il nous donne le pr.emier elfain
'qui en Cortira; &amp; fi l'eiTain vient à mourir fans efch.emer,
le voifin doit donner les rayons de miel qui s'y trouveront. L'Auteur ajoute que fi un voifin veut avoir des
ruches à miel auprès des nôtres, il-ne les peut avoir qu'à
la diftance &amp; l'éloignement des nôtres de cinq cent pas pour
le moins; l'on dit pour le moins, parce que, fuivant l'ancienne Coutume, la diftance devait être de fept cent pas.

�•

Des Moyens d'QceJUérir le domaine des chtlJes~

167,
V I. L'on acquiert par le droit c;Ies gens le chofes qu'on
prend fur les ennemis : QUte ex hoftihus capimus jure gemium
Jlatim nofira Jùmt 9. l7 InJl. de rerum divifione. Les effets
mobiliaires que l'on prend fur les ennemis, appartiennent
aux Soldats qui s'en font emparés les premiers, à l'exception des drapeaux &amp; autres chofes de cette efpece. A l'é·
gard des prifes qui fe font fur la mer, l'Ordonnance de la
Marine de 1681. liv. 3. tit. 9. des Prifes art. p. réferve
le dixieme de la prife à l'Amiral.
V II. Olea dans fon Traité de CeJli.one jurium tit. 4. qu"
ID. traite fort au long la queftion, fi les billets &amp; les obli.
gations que l'on trouve dans les dépouilles des ennemis,
appartiennent à celui qui les prend. Il réfout n. 41. &amp; fuiv.
qu'ils ne lui appartiennent pas. Le billet n'eft que la preuve
de la dette &amp; de l'obligation; &amp; les obligations font des
droits incorporels qui ne font ni meubles ni immeubles.
Cela eft d'autant plus vrai parmi nou9', que ceux qui font
pris par les ennemis, ne font pas faits efclaves, &amp; font feulement prifonniers de guerre, comme je l'ai remarqué au
liv. 1. tit. 1. Olea au lieu qu'on vient de citer n. 52.
eftime néanmoins, fuivant l'Arrêt rapporté Rar Papon liVe
5. tit. 6. art: 2. que fi le débiteur a payé contraint par l'ordre du Prince vainqueur, &amp; que la paix ait été faite, le
débiteur eft bien libéré.
VII1. Les pierres précieu[es qui fe trouvent (ur le
rivage de la mer, appaniennent par le droit naturel, à
celui qui les trouve 9. 18. Inft. de urum div~1ol1e. C'eft
l'avis de Paftour de Jure fimdali. liv. 1. tit. 16. n. 3. Bene-,
ficia naturee cenJentur, &amp; dona Dei, jure gentium fiunt invenlOris. D'argemré fur les Coutumes de Bretagne art. 477.
glof. 2. n. 4. parlant de ces fortes de chores dit: quarum
pretia laxu &amp; opihus augentur, minuu/ltur inopiâ, hello &amp; ceeleris cafihus, quia earum pretia non u/us per Je, fed luxas

fàcù. Voyez, au fujet de l'ambre gris, l'Arrêt du Parlement de Bordeaux, rapgorté dans les Arrêts de M. le Préfident de Nefmond art. 2. &amp; par Automne fur la Loi 3.

'D. de Divifione Terum.
1 X. ,Suivant le 9. 39. Injl. de rerum divifione, le trUor

•

�'168

•

•

LIvRE II.

TIT. IV.

qui dl: un argent caché, dont on ignore le maître, appar:
tient à celui .qui l'a trouvé dans [on fonds. S'il l'a trouvé
dans le fonds d'autrui, il en a la moitié, pourvu que ce
fait par hilfard &amp; fans l'avoir cherché qu'il l'ait trouvé,
non data ad hoc opera, &amp; l'autre moitié appartient au propriétaire du fonds. De là Grotius de jure belli ac pacis liv.
2. chap. 8. n. 7. dit que le tré[or appartient naturellement
à celui qui l'a trouvé; mais que cela n'empêche pas que
les Loix &amp; les Coutumes n'en pui{fent dirporer autrement.
Anciennement on prétendait qu'en France le tréfor d'or
3ppartenoit au Roi. L'on difoit fortune d'or appartient au
Roi feuI; mais cela n'eft pas ainfi obfervé. Voyez Coquille tom. 2. dans fan Inftitution au Droit François tit.
des Droits de J uftice en commun pag. 15. &amp; dans fes ré·
ponfes quo 7, Paftour d~ jure jeudali liv. I. tit. 15. n. 2.
rlit que Celon n03 ufages, celui qui a trouvé un tréfor dans
fan propre fonds en a la moitié, &amp; l'autre moitié appartient au Roi, fi le fonds eft allodial, ou au Seigneur jufticier dans 1a terre duquel le fonds eft fitué ; mais que fi le
tréfor a été trouvé dans le fonds d'autrui, on en fait trois
parts, dont l'l~lJe appartient au Roi ou au Seigneur féodal,
l'autre au propriétaire du fonds, &amp; la troifieme à celui qui
a trouvé le trt:for : Moribus 1l0Jlris fi quis thefaurum ùzvenerit in loco fuo , dimidiam par/cm lucramf, altera pars fit
Regis, fi Jocus fit allodialis, aut Domini juJlitiarii , fi locus
fit feudalis, ut judicamm refm. Bacquet des J u!l:ices chap.
32. fi verà in loco alieno thefaurus fit Învmms, fiUnt tres parles, altera Regi, fi locus fit allodialis, vel Domino feudali ,
fi locus fit f~udalis, altera loci Domino, &amp; altcra tribuùur inyentorÎ, Bacquet ibidem.
X. Les mines, fait d'or, d'argent, dB cuivre, d'étain
ou d'autres matiel'es ne font pas de même qualité que le
tréfor, ni régies par les mêmes regles; car le tréfor eft
mis en fan lieu par main d'homme, &amp; les mines font portion de la terre naturellement, &amp; font produites par la terre,
&amp; la propriété en appartient au propriétaire de la terre ,
comme' dit Coquille fur les Coutumes de Nivernais chap.
J.' de fujl;" &amp; droits d'icelle art, 2. mais le Roi a des droits
, .
fur

�169
fur les mines d'or &amp; d'argent. Voyez Coquille au lieu
ciré &amp; dans fan Infiitution au Droit François tit. des droits
Je JuJlice pag.· 15. Lebret de la Souveraineté du Roi liv.
3. chap. 6. Pafiour de Jure feudali liv. I. tit. 16. Geraud
des Droits feigneuriaux liv. 2. ch. 10. n. 8. de Cormis tom.
1. col. 773. &amp;-fuiv. chap. 6. Henrys tom. 2. liv. 4· qu. 45.
X I. Les pie ces de monnoie &amp; les autres préfens que
les Gouverneurs des Provinces &amp; les Magifirats jettent au
peuple dans les rejouiffances publiques, appartienoént à
celui qui s'en faifit le premier: Quia voluni quod qui/que
acceperit, ejus ~(Je, Jlatim eum dominum efficiunt 9. 46. ItzJl.
Des Meyens d'aCtJuérir le do/naine des chofes.

de remm divifione.

•

.

XI1. Les chofes abandonnées par leurs maîtres, dans le
defi"ein de ne les avoir plus dans leurs biens, font acquifes,
par le Droit Romain, à celui qui s'en empare le premier,
9. 47· InJl. de rerum divifione. Mais cela ne s'obferve point;
car, comme l'a remarqué Grotius de jure helli ac pacis liv.
2. chap. 3. n. 19. lorfque la propriété des particuliers dépend de la propriété générale de l'Etat, ce qui n'a point
de maître particulier, n'efi pas au premier occupant, mais
retourne à tout le Corps ou au Seigneur fupérieur: Cuni

,

diJlrilmta dominia pendem a dominio geMrali, fi quid domino
particl(!ari carue imipù, non fit occupamis ,jed ad univerfitatem
aut' ad Domil!um juperiorem redit.

XII J. Ainfi en France les biens vacans, fait qu'ils
n'aient jamais appartenu à pel'fonne ou que le maître les
ait volontairement abandonnés, appartiennent au Roi, ou
aux Seigneurs Hauts - J ufticiers s'ils fe trouvent dans leurs
terres. Voyez Pafiour de jure fèudali liv. 1. tit. 7. &amp; fuiv.
Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 3. chap. 12. Arrêts
de Catellan liv. 3. chap. 4 r.
XIV. Il en efi de même des épaves. On entend fous ce
mot, les bêtes égarées &amp; errantes, &amp; .les chofes mobiliaires,
qui ont eu un maître &amp; que perfonne ne réclame. L'Ordonnance des Eaux &amp; Forêts de 1669 tit. de la Pêche art.
16. porte» qu'il fera ordonné que fi dans un mois les épaves
» ne font demandées &amp; réclamées, elles feront vendues at~
» profit de Sa Maje1;é, au plus offrant 8\ dernier enchériLfeur"
y

"

�170

LIVRE

II. TI'f. IV..

n. &amp;. les deniers en provenans, mis ès mains des Recevèurs ;
» fauf à les délivrer à celui qui les réclamera un mois après
» la vente, s'il eft ainG ordonné en 'connoiffance de caufe 1).
Quant aux épaves qui fe trouvent dans la terre d'un Seignêur Haut-Jufiicier, eUes lui appartiennent, fi après troi"
publications faites pendant trois Dimanches confécutifs , le
maître ne les réclame point dans quaraNte jours, à compter
depuis la premiere proclamation. Ces formalités étant remplies, le Seigneur fe fait adjuger l'épave. Coquille en fon
Inftitution au Droit François, tit. des droits de J ufl:ice pag.
14. obferve que fi la forme des criées n'a été obfervée,
le propriétaire Jera reçu dans les trente ans à recouvrer
fan bien, fi ce n'eft que les Coutumes abrégent le temps.
Il obferve encore que fi c'elui qui a trouvé l'épave, ne la
revele pas à la J uftice dans les vingt - quatre heures ou
autre tems ordonné par la Coutume, il eft condamné à
l'amende: » Car ( dit - il ) bien que l'inventeur ne fache
» pHS à qui l'épave appartient, qui eft l'excufe vulgaire,
» .il fçait bien qu'eUe ne lui appartient pas; &amp; en retenant
» le bien d'autrui, il commet larcin ». Voyez La RocheFlavin qes Droits feigneuriaux chap. z5. Catellan liv. 3.
chap. 3 r. Paftour de Jure ftudali liv. r. tit. 13. Coquille fur
les Coutumes de Nivernois chap. 1. de Juftice &amp; droits
d'icelle.
.
X V. Il n'en eft pas des chofes qu'on jette dans la mer.
pdur foulager le VaHfeau &amp;. le garantir de la tempête,
comme des épaves. Ces chofes ne font pas cenfées abandonnées, &amp; celui qui en eft le maître n'en perd pas le
domaine, parce que ce n'en poin~ un abandonnement volontaire ; &amp; celui qui s'en empareroit dans le deffein d'en
profiter, les ayant trouvées fut' le rivage ou fur les flots,
ferait coupable de :vol 9. 48. lnfl. de rerum divifione, Locceaius de Jure maritimo liv. z. chap. 7, n. 5. L'Ordonn~nce de la Marine de 1681. liv. 4. ,tit. 9. des Naufrages,
bris '&amp; éch0uemens art. 5. 1) fait défenfes aux particuliers
» ·empl0yés au fauvement &amp;. à tous autres de porter dans
1) leurs maifons ni ailleurs qu'aux lieux à cet effet defrinés
-3&gt; fur ,les dunes, greves Ou falaifes, &amp;. de receler aucl!n~

�Des Moyens d'ac'luérir le domaine des chofts.
171
" portion d'es biens' &amp;. marchandifes des VaiffeilUx échoués

ou naufragés, comme auHi de rompre les ~offres, ou» vrir les balots &amp;. oouper les cordages ou mâtures, à
» peine de refiitution du quadruple ~ de punition corpo» relIe.» L'article 1.7. du même titre fait un Ré·glemeflt
pour les effets naufragés, trouvés e·n pleine mer, ou tirés
de fan fond, en ces termes: » Si toutdois les efTet-s nau» fragés ont été trouvés en pleine mer ou tirés de [on
» fond, la troifieme panie en fera délivrée ince{famment
» &amp;. fans frais, en t:fpece ou eH de·niers, à ceux qui
» les auront fauvés, &amp; les' deux autres tiers [er-ont dé·
» pofés pour êt·re rendus aux pwpriétaires, s'ils lès ré» clament dans le tems e·i-defiùs· ( c'eft dans l~aJJ &amp;. jour)
» après lequel iJs fer0nt Far~agés également entre nous &amp;.
» l'Amiral, les· fr-ais de Junic.e préalablement pris [ur les
» deux tiers.
XV J. Un autre moyen d'acE[uérir par le droit des gens,
en lorfqu'une cheCe qui nous appartieat, en produit une
autre. Ainfi flOUS acquerens le domaine des animaux qui
naiffent de ceux qui 110\:lS appartiennent §. 19 Inft. de Rerum divijione. Ainfi l'enfant qui naiffoi·t d'une fu.mme ef·
clave appartenait ·au maître qui avait cette femnl..e fous fa
plüffance 9. 4 Il1jl. de jure l'erfonarum.
X V f I. L'aHuvion e-fi encore un moyen d'acquérir par
le Droit des Gens. C'ef[ un accroitTement de terre qui fe
fait imperceptiblemeflt dans un héritage voifin d'un fleuve
ou d'une r·ivier-e 9. 2.0. lnfi. de Reru-m dJivijione. Cet accroif·
femeflt prend la qHalüé du fonds aUC:j·uel, il s'attaehe, comme
l'a remarqué Du Movlin fur la Coutume de_·P.aris 9. J. glof.
S. in )JuD. le fief n. II'5' &amp;. 11-6. Ce n'eft pas un nouveau
champ, mais il fait par-tie du pr.emier, de· maniere que fi
le pE}}feWeur du fonds en a la pleine propriété, JI aura
l'acoroiiTement en pleiNe pFqpriété, &amp;. s'il n'a que le do·
maine utile du fonds, il aura feulement 'le domaine utile
de l'acer-oifi'ement; &amp;. celui qui a la haute, moyenne &amp;.
baffe jurifdiLhon, y a\:lra le même droit: Nec ijlud in-

'J)

cremenl1p71 novus ager, fe·d pars primi. Vnde haDemi in plie·
dio augmelltato plenam pr-oprÎetalem, ijlud incremenlUm aC'lui-

,Y ij

�17Z

LIVRE

II.

TIT. IV~

ritur jure plet!2 proprielatis, fi !labenti quafi domilZium ac':
creJeit jure quafi dominii, fi habenti terrÏtorium, jurifdic~,
tiomm , memm fi mixtum imperium, accreJeit in eodem jure
terrùorii, imperii fi omnis jurifdiélionis. Et fi c'efi un fonds
emphytéotique, le cens n'en efi poinf augmenté, comme il
ne feroit pas diminué, fi le fonds avoit [ouffert quelque
diminution, dit Du Moulin au lieu cité Il. 117: Nec pi-opter
hQC debet augeri canon, vel aliud onus, aut fervitium ,fiCUt nec è
converfo diminueretur. Voyez Geraud des Droits Ceigneuriaux
liv. z. chap. 8. n. 19. &amp; chap. la. n. 4. Bacquet des DFoits
de J ullice chap. 30. Il. 8. Salvaing de l'urage des Fi~fs chap.
60. pag. 331. Defpeiffes tom. 3. tit. 5. art. 3· fea. 9. Il.
la. page 197. Henrys &amp; Bretonnier tom. 2. fuite du livre
3. quo 74. Duperier tom. 1. liVe Z. quo 3. les Arrêts de
Boniface-tom. 4.liv. 3. tit. 3. chap. 1. la Pratique des Ter-,
riers tom. 1. pag. 727. quo 23.
X VII 1. Ce n'efi pàs le cas de l'alluvion qui Ce: fait
imperceptiblement, lorCque le fleuve, par l'impétuoûté des
eaux, a emporté une partie de votre fonds &amp; l'a jointe à
celui du voiûn : cette partie ne ceife pas de vous appartenir. C'ell la décifion du §. 21. Injl. de Rerum diviJione.
Mais il y eft ajouté que Û cette partie eft demeurée jointe
aux terres de votre voifin pendant un long-temps, &amp; que
les arbres qui ont été emportés avec elle, aient pris racine
dans [es terres, le tout lui eft acquis. Et Du Moulin fur la
Coutume de Paris 9. 1. glof. 5. in verbe Le Fief n. 118.
obCerve que cet accroiifement apparent, lorCqu'i1 a été uni
au fonds du voiûn, de maniere qu'il n'en puiife être diftingué ni [éparé, lui appartiendra: Quantum alttem ad incrementllm apparens ex fluminis impem ,poJlquam coaluit &amp; unimm juit, ità ut diJèemi &amp; feparari IZon pojJit, non enim priùs
acquiritur de[znendo eJ!e prioris Domini. Voyez néanmoins
ce qu'obCerve Bacquet des Droits de J ufiice chap. 30. n. 5~
&amp; Cuiv. touchant les atterrifTemens qui [e font dans les
fleuves publics &amp; les rivieres navigables. Voyez encore
Salvaing de l'Ufage des Fiefs chap. 60.
( XIX. Suivant le Droit Romain, une nouvelle HIe qui
,naît dans Ia.m~r, appartient au premier occupant, &amp;. celle

.

'

�Des Moyens d'aclJubir le domaim des chofes:
173
qui fe forme dans les fleuves, fi c'eft a\l milieu dù fleuve.
appartient à ceux qui po[fedent les fonds de l'un &amp;. de l'autre
côté, à proportion de l'étendue de leurs fonds; &amp;. fi elle
Ce forme plus proche d'un bord du fleuve que de l'autre ,elle eft à ceux qui po[fedent les terres contigues, 9. 22.
Inft. de rerum divifione. Cette décHion n'eft point fuivie en
France, comme l'a remarqué Bacquet des Droits de Juftice
chap. 30. n. 6. Nos Rois ayant la propriété des mers quï
avoifinent nos côtes, comme nous l'avons remarqué ci-de[fus
tit. J. n. 5, les Ifles qui y nai[fent' leur appartiennent; &amp;.
il en eft: de même des ifles qui fe forment dans les rivieres
navigables. La Déclaration du Roi' du mois d'avril J683 ,.
porte que les rivieres navigables, les ifles, iflots, crémens
&amp;. atterri[femens qui s'y forment appartiennent au Roi. Et
les particuliers qui avaient des titres anciens &amp;. authentiques
de propriété, y furent maintenus par la même Déclaration.
Et par l'Edit du mois de décembre J693 , il fut ordonné
que les détenteurs qui rapporteraient des titres de propriété
ou de po[feffion avant le premier avril J 566, Y feraient
maintenus à perpétuité, en payant une année du revenu ou
le vingtieme de la valeur des biens, avec les deux fols
pour livre, &amp;. annuellement une- redevance feigneuriale de
cinq fols par arpent, &amp;.c. Voyez la Pratique des terriers
tom. 4. chapt 4. quo 8. pag. 442 &amp;. [uiv.
X X. A l'égard des rivieres non navigables, dont les
Seigneurs Hauts·Jufticiers ont la propriété, les ifles qui s'y
forment leur appartiennent, comme f.lifant. partie de la riviere. Et fi la riviere répare les terres des deux Seigneurs,
rifle appartiendra au Seigneur Haut-Jufticier, en la J uftice
duquel elle eft plus près, eu égard au fil de l'eau, comme
dit Loifel Inftitutes Coutumieres liv. 2. tit. 2. n. JZ.
X X J. Mais fi le fleuve [e divife en deux bras, &amp;. que
Ce joignant enfuite , il réduife le fonds du particulier en
forme d'ifle, ce champ ne change point de maître, &amp;. il
appartient toujours à celui auquel il était auparavant, 9.
22. InJl. de rerunz divijione. Ce n'eft point une ifle qui [oit
née &amp;. [e fait formée dans la riviere. Le fonds demeure dans
fan 'premier état, &amp;. ceux qui y ont, des droits, fait de pro",:

.

�-

174
LIV'RE II. TIT. IV.
priété, de cenlive ou de jurifdit:tion, l'es confervent.
X XII. Il dt dit dans le 9. 23. Infl. Je rerum divifione,
que fi la r,iviere change de lit, cehû qu'-elle a abandonné,
appartient à ceux qui poŒedent les ,fonds voifins, ~ proportion de l'étendue ·des terres de chacun d'eux, &amp;. le nouveau
lit que la ·r,iviere s'eft fait, deviellt public. Et 'h quelque
t,ems après la riviere retourne dans foo ancien lit, le nouveau lit q.u'elle a abandonné, appartient à ceux qui ont
les terres contigues. On tient communél11en~ eF! France, que
s'il s'agit d'une riviere navig'lble , le lit abandonné appar, tient au J{oi comme un fonds vacant,. &amp;. fi la r-i'Viere n'efl:
pas navigaQle, î1 appartient raL:l Seigneull Haut~J u.fiicier, à
~'exclufion des riverains. Ilenrys t0Fll. 2. fuite du liv. 3. ,quo
74. l'a.ppone un 4rl'êt du Parlement de Paris, qui adjugea
le lit abandonné au Seigneur Haut-luflioier. 11 a été jugé
'!U contraÎJe au Parlement de Touloufe, que dans le Languedoc, Pays pe Droit écrit, le Seigneur Haut - J ullicier
1;1e pouvait pas qemander le fonds que la riviere a quitté
&amp;. qu'il apparrien. aUx riverains. Vedel dans fes Obfervatiolls
fur les Arrêts de Catellan liv. 3. ch. 40. rapporte un Arrêt
du 5 mai 1728 qui le jtlgea ainfi. Il y tàit mention d'un
Jugement rendu en dernier reffort le J.3 mars 1725 , par
lequel il fut ju&amp;é que l,e partage de l'ancien lit d\une riviere
entre riverains, qoit être fait par Experts, à prendre aux
anciens bords de la riviere. Mais ce qui paraît fur· tout
jufie &amp;. bien équitable, c'eft, fi après quelque tems la riviere repte'nd fon ilncien lit &amp;. quitte le nouveau, d'adjuger
~e fonds abandonné à, ceux qui en étoient les propriétaires.
On ne fait que leur rendl'e ce que la rjviere leur a~oit ôté.
X X 1 J J. Le changement du lit de la riv·ie-re, ne fait
aucun chaqgement aux champs voiGns. Ceux qui en ·ont la
propriété, en font toujours les maîtres. Ceux qui y ont
droits de cenGve, de jurifdiétion ou d'autres droi~s, les
confervent , comme l'a remarqué du Moulin fur la C0utume
de Paris, ~. 1, glof. 5, in verb. le Fief n. IZO : Non auum
tali cafu ( dit - il ) aliquid immll.taretur in dominio prœdiorl/m
'Vieinomm ilfi alveo relic7o: nec eziam quiequam immutaretuf
in jure terrùorù vel junfdic7ionis quœ rcmanet in prijlino Jlatll.

�,
Des Moyens d'acquérir le domaine des clzofes:

I~

Hieronimus de Monte Cl fait la même obfervation dans Con
Traité de fini/ms regundis chap. 24. n, 1. en ce~ termes ~ Et

ideà dicas quod fi flumen pUb!tcum duo diviJit urrÏtoria &amp; eq.
confinat, mUlato pofl modum alveo aquarum impelU, ob id urriloriorum fines, diœcefum, plebanawum &amp; caflrort&lt;m non mutari.

X XIV. L'inondation ne change pas ta face des terres,
St par cette raifon fi l'cau fe retire, le fonds fera toujours
à celui à qui il appartient §. 24. l11fl. de rerum divifton~"
L. Si ager 23. D. quibus modis ufusfruélus vel ufus amiuitur.
Loccenius de jure maritimo liv. I. chap. 6. n. 3. ellime que
cela efi vrai, fi l'inondation ne dure qu'un certain tems,
mais que fi eHe efi grande &amp; perpétuelle, on préfume
l'abandonnement de la part du maître, à moins (fue des
circonfiances qui font à l'arbitrage du Juge, ne .prouvent
le contraire : Inundatio naturalùer agri Jominium non tallit.

fi fit

umporaria, quia fUbflantiam agri nOn muta!. Si ,VeJà fit
perpetua &amp; grav~ffima inlllzdatio qute mutatJ. Te colltingat, pr,efumitur animus derelinCJuendi, niJi circunJlantiœ boni viri a:rbirrio
œJlimandte aliud fuadeanr. Mais qûeIles font ces circonfiances

qui .empêchent la prefçriptiol1 du fonds? L'A uteur de la
Pratique des Terriers tmm. 1. pag. 731. quo 25. efiime que
le poffeifeur du fonds inondé qui en a payé le cens, en
conferve la .poffeffion qui lui était néceifaire pour fe main·
tenir dans la propriété,.&amp; .q.u':H p.eut le reprendre par quel.
que tems que l'inondation ait duré; mais qlle fi au con·
traire le propriétaire s'dt fait décharge.r du cens envers Je
Seigneur, il ne peut plus rien prétendre à cet héritag.e; il
eft cenfé avoir abandonné fon droit. Et Grotius de Jure
belli· ac pacis ·liv. z. chap. 8. n. la. attcft~ qu'il eft d'urage
en Hollande qu'au défaut de tout autre moyen, il fuffit de
pêcher dans les eaux qui couvrent les tenies inondées pour
être cenfé en avoir retenu la poffeffion : Quo in genere receptum apud nos non immerità eJl, ut
cando retiluri p0.!J~!fi.o cenfeawr.

fi

aliter nequeat, vel pif

,x X V.

Mais s'il n'y a point de figoe ni d'aéte, par Je·
quel le prop.riétaire ait retenu la poifeffion &amp; empê.ché le
cours de la prefcription, quel fera le tems par lequel le
propriétaire perdra {on droit de propriété du fOl.tds inondé.

.

.

•

�176.

Ln"RE II.

TIT. IV ..

Pbûeurs efiiment qu'il perdra fon droit par l'ufucapion ou
la prefcription, de dix ans entre préJens &amp; de vingt ans entre
abfens. C'eft l'avis de Mynfinger fur le §. 24. 111ft. de rerum
divilione, de Peregrinus de jure fifei liv. 8. n. 82. &amp; fuiv.
de Grotius au lieu CÏ-deITus cité; &amp; il Y a eu des J ugemens
des CommilTairesI du Terrier en Provence, qui ont jugé
que les' terreins inondés &amp; couverts d'eau par la riviere de
Durance pendant l'efpace de dix années confécutives, demeuraient réunis au" Domaine. Cette prefcription doit é!voir
lieu dans les Provinces, dont les Coutumes ont admis pour
le domaine des chofes, la prefcription de dix ans entre
préfens, &amp; de vingt ans entre abfens, appellée ufucapion;
mais il femble qu'en Provence, comme dans d'autres Pays
de Droit écrit, où l'on a rejétté pour le domaine des chofes, cette prefcription de diJ.: ans entre préfens &amp; de vingt
&lt;Ins entre abfens, on ne devrait admettre que la prelcriptian de trente ans, la [éule par laquelle on puiITe perdre
la propriété d'un bien qui nous appartient, fuivant la Loi
jiCl/t 3. C. de PrteJèriptione 30. vel 40. annorum•
• X X V 1. La confeétion d'une nouvelle efpece, eft la cam- .
pofition d'un nouvel ouvrage fait de la matiere d'autrui,
comme û quelqu'un a fait du vin ou de l'huile des raifins
&amp; des olives d'un autre, des vafes de l'or, de l'argent ou
de l'airain d'autrui, un navire, une armoire des planches
d'autrui. Après bien des contefiations, parmi les Jurifconfultes, pour déterminer qui devoit être le propriétaire
de ces nouveaux ouvtages, le propriétaire de la matiere
ou celui qui a fait la nouvelle efpece , il fut décidé que fi
l'efpece peut être réduite dans fa premiere matiere, celui
qui étoit le maître de la matiere, était le maître de la nouvelle e,fpece , &amp; fi au contraire l'efpece ne pouvait pas être
réduite dans fan premier état, celui qui avait fait la nouvelle efpece, en était le propriétaire, 9. 25. 1nft. de rerum
divifione. Cette déciÎIon paraît aITez jufte. On doit dire néanmoins que cette quefiion eft une queftion arbitraire, qui
doit fe décider par des principes d'équité, plutôt que pal!
la rigueur du Droit, &amp; qu'il faut juger en faveur de l'ou.vrier ou en faveur du propriétaire,. eu égard aux circonftances.

•

�Des Moyens d'acquérir le do/h,lÏne des choJes.
177
tances du fait, ou felon que le travail dl au-de:ifus de la
matiere ou la matiere au-deifus du travail; &amp; toujours il
dl: certain que quand la propriété de la nouvelle efpece
refte à l'ouvrier, il doit indemnifer Ile propriéraire de la
matiere, &amp; lui en payer la valeur. Il en eft de même lorf·
que le propriétaire de la matiere devient propriétaire de la
nouvelle efpece &amp;. en profire ; l'ouvrier alors doit être indemnifé de fon travail, L. jure natltrœ 20G. D. de dive/fis
regulis juris.
X X VII. La confufion eft le mélange parfait qui fe fait
de deux eipeces du confentement des deux maîtres, comme
fi les vins de Titius &amp; de Sempronius ont été confondus &amp;.
mêlés enfemble; le corps qui [e forme devient commun à
l'un &amp;. à l'autre: Totum id corpus quod ex conjujione fit, utriuf
que commune eft §. 27. Inft. de rerpm divifione. Cette communion néanmoins doit être entendue à proportion de la
quantité de matiere qui appartient à l'un &amp;. à l'autre. C'eft
une fociété .où celui qui a plus fourni, doit avoir L1ne plus
grande parr.
X X VII I. L'acceffion eft un moyen d'acquérir l'acceffoire de la chafe principale qui nous appartient, ~. 26. lnjl.
de rerum divifione. Telle eft l'alluvion dont nous avons parlé
ci-deifus &amp; qui ne differe de l'acceffioll que comme l'efpece
differe du genre: car l'acceffioll renferme plufieurs autres
efpeces.
X XIX. Ainfi celui qui bâtit dans fan fonds avec les
matériaux d'autrui, devient propriétaire du bâriment, parce
que les bâtimens [ont l'acceiroire du fonds, ~. 29. Inft. de
rerum divifione. Mais le propriétaire des matériaux, fera en
droit de demander la reftitution du prix &amp;. les intérêts. 0111
n'ordonnerait pas la peine du double de l'eftimation dont
il eft parlé dans le ~. 29.
X X X. Si au contraire quelqu'un bâtit de [es matériau""
dans le fonds d'autrui, fçachant que le fonds ne lui appartient pas, il perd la propriété des matériaux, §. 30. Inft.
de rel1lm divijione. S'il y a planté des arbres -qui y aient
pris racine, ils appartiennent au propriétaire du fonds, ~.
31. du même titre. Celui qui fciemment bâtit dans le fonds

Z

�J78

LIVRE

II. TIT.

IV.

d"autrui ou y feme, ell: cenfé en avoir fait le don aft pro~
priétaire, comme dit Cancerius variar. refOl. part. J. chap.
8. n. 77, Prtefumitur donalÉo, ft quis in alieno fOla jciemer
œdificet aut feminet. Cette regle pourtant reçoit des exceptions
fuivant le même Auteur &amp; Menoch de prœfumptionibus liv.
3. prœf. 31.. Et lorfqu'oll ne peut pas préfumer que celui
qui a bâti, ou qui a femé ou planté des arbres dans le
fonds d'autrui, ait voulu en faire le don au propriétaire,
il fera fondé à répéter les impenfes utiles &amp;. néceffaires qu'il
a faites, fuivant la. Loi planè 38. D. de hteredùatis petùione
&amp;. la doéhine de Cujas fur la Loi Jure naturte 206. D. de
diver(is regulis juris.
XXXI. Si le Peintre a peint fur une toile qui ne lui
appartient pas, on ne regardera point le tableau comme
l'acceffoire de la toile, mais la toile fera l'acceffoire du
tableau, &amp;. il appartiendra au Peintre, à la charge de payer
le prix de la toile à celui à qui elle apparrient, 9· 34. InJl.
de remm divifione. Il doit en être de même de l'écriture,
dont le papier ou le parchemîn appartient à autrui; &amp;. ce
qui ell: dit dans le \). 33. ne doit pas être fuivi. Le papier
cede à l'écriture, comme l'a remarqué Vinnius fur le §.
33. avec les Auteurs qu'il cite: Hodie, dit - il, totum flOC
jus mutatum credùar, ut jam non amplius /criplUra charttl., Jèd
chana (ctipturte cedat, chartamque- ad fe per pr~Yalentiam ftrip ..
lura trahat
X X X 1 1. La tradition ell: encore un moyen pour acquérir le domaine des chofes par le Droit des gens. Il n'y
a rien qui foit plus conforme à l'équité naturelle, que d'approuver la volonté de celui qui veut transférer la propriété
de fan bien à un autre, dit le §. 40. InJl. de remm diviJione.
X X XII I. Il y a plufieurs autres moyens d'acquérir qui
dépendent du Droit civil; (çavoir, la prefcription, les donations, les fucceffions tefiamentaires &amp;. ab inteJlat, les obligations. C'eO: aux Loix civiles qu'il appartient de donner
des regles. pour la prefcription. Elle a néanmoins une forte
de fondement dans le Droit des gens, parce qu'elle fuppofe
le G;onfentement de celui qui la [ouffre, &amp; l'abandonnement
de la choCe ou du droit qui lui appartient. Quoique les

•

�Des Moyens d'acquérir le domaine des cllOJes.

179

donations &amp; les difpofitions teftamentaires dépendent du
Droit civil, parce que c'eft de ce Droit qu'elles reçoivent
la forme qui les rend valables, leur fubfiance eft de Droit
naturel, comme l'a remarqué Grotius de Jure belli ac pacis
liv. 2. chap. 6. n. 14. Quanquam (dit-il) tejlamentum, Ut
aBus alii, fôrmam certam accipere POffil li jure civifi, ipfa lamen
ejus [ub(lantia cognata ejl dominio &amp; eo data juris nawralis. La
fucceffion ab ùuejlat defcend de la même fource, fuivanr le
même Auteur liv. 2. chap. 7, n. 3. Elle eft déférée à ceux
que la Loi y appelle, parce qu'on préfume que c'eft la
volonté du défunt: Succeffio legalis ejl ex mente dejunBi, dit
Fufarius de fubflitutionibus quo 3 II. n. 42. Et prefque tous
les contrats defcendent du Droit des gens, §. 2. lnfl. de Jure
nalUra/i, gentium &amp; civili.. Nous allons parler de ces différens
moyens d'acquérir dans les titres fui vans.

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�180

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TI T RE V.

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•

De la PreJèription.
J. Celui qui fouffre la prefcription de fan héritage ou
de fes droits, ef1: femblable à celui qui les aliene, fuivant
la Loi 28. D. de yerborum fzgnificatione : AlienaJionis yerbum
/

etiam ujùcapionem cominet. Vix efl enim ut non yideatur alienare, qui patÏtur uJucapi. Et celui qui prefcrit ce qu'il doit
ef1: femblable à celui qui a payé: Qui umpore liberatus efl ,
fzmilis efl ei 'lui fatisfeci" dit la Loi fi pupillus 4'" D. de
adminijlratione &amp; periculo tltlorum. Les prefcriptions ont été
introduites pour l~ bien public, bono pubLico, comme dit
la Loi 1. D. de uJurpationihus &amp; uJucapionibus, afin que les

proces ne fuifent pas éternels, &amp; le domaine des chofes
dans une perpétuelle incertitude.
JI. La prefcription ne peut pas être préfumée. Il faut
qu'on la prouve, &amp; il ne fuffit pas qu'il en conf1:e par
les aétes; c'ef1: une exception qui doit être pro po fée par
la partie, &amp; le Juge ne peut pas la fuppléer. C'efi la doctrine de Guy Pape quo HI. de Pierre Barbofa dans fon
~ommentaire fur le titre du Code de PrœJèriplione 30';
veI40' allllorum n. 2. &amp;. 3. In primis, dit ce dernier, illud
eJl prd!termittendum , prreJèriptionem non prreJumi , nift probetur,
neque li Judice Juppleri PQuJl, etiamji ex aBis de eâ confiet,
nift pars de eâ opponat. Il èf1: bien vrai que le Juge doit

fuppléer pour le droit ce qui manque à la défenfe des par~
ties, fuivant la Loi unique C. Ut qure deJunt Advocatis par·
tizlm Judex Juppleat. Mais cela ne peut s'entendre d'une ex·
ceptioh dont la partie peut ufer ou ne pas ufer, &amp; qu'il
en honnête de ne pas propofer.
J J 1. Suivant la Loi unique C. de uJucapione lransformandâ,
dont il eft fait mention dans le titre des Inf1:itutes de uJu.
capionibus &amp; longi temporis prreJcriptionibus, on prefcrivoit
les chofes mobiliaires par une poifeffion de trois ans, &amp;.
les immeubles par. la poifeffion de dix ans entre préfens

•

�De la Prefeription.'
r81
&amp;. de vingt ans entre ab[ens, pourvu que la poil'eilion fût
fondée [ur un titre &amp; la bonne foi. n y a des Coutumes
qui ont admis cette forte de prefcription. CeIJe de Paris
art. r 13. eft en ces termes: Il Si aucun a joui &amp; polTédé
» héritage ou rente à jufte titre &amp;. de bonne foi, tant par •
» lui que fes prédéce{feurs dont il a le droit &amp; caufe, fran)f chement' &amp; fans inquiétation, par dix ans entre préfen5
» &amp; vingt ans entre abfens- âgés &amp; non privilégiés; il ac» quiert prefcription du dit héritage ou rente. Il Et fuivant
l'art. lI8. de la même Coutume, fi le po{fe{feur ne fait
apparoir de titre, il ne prefcrit que par trente ans.
IV. Nous n'avons point reçu cette ufucapion ou prefcription de dix ans entre préfens &amp; de vingt ans entre abfens pour le domaine des chofes; &amp; fait que le polTefTeur
fait en bonne foi ou non, il ne prefcrit que par trente ans ~
fuivant la LoiJicut 3. C. de prtefcriptione 30. vel 40. annorum.
Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 1. fom. r84. obferve
que l'ufucapion eft hors du commun ufage : Mobilia, dit-il,
non pr.efcribumur, etiam Ji per anni decurJum JPatium, longiu[ve poJ!ejJa juerint, adque eorum prteferiptionem tantùm lemporis opus efl, quamùm ad prteferïbenda immobilia JujJiciat, quod
Jit pojl triginta annorum decurfum JPatium.
V. La prefcription de dix ans entre préfens &amp; de vingt
ans entre abfens, a lieu pour l'aétion hypothécaire &amp;. pour
les fervitudes continues. Il y a des prefçriptions de trente
ans, de quarante ans, de vingt ans, de dix ans, &amp; d'un
moindre efpace de tems. Il y en a de cent ans &amp;. d'un
tems immémorial. On peut voir pour ces différentes prt:fcriptions &amp; les queftions qui fe préfement fur cette ma·
tiere, ce que j'ai écrit dans mon Commentaire fur les Statuts
de Provence tom. 1. &amp; tom. 2. au traité des PreCcriptions.

�18"l

•

====_=a_~',.

~~.

•

TITRE

VI.

Des Donations.
I. Il Y a deux fortes de donations: la donation à caufe
de mort &amp; la donation entre vifs,. princ. Injl. de donationibus.
IL La donation à caufe de mort,. eft celle qui ne doit
avoir d'effet que par la mort du donateur. C'eft un aae de
derniere volonté,. qui peut être révoqué,. qui eft fans effet
par le prédécès du donataire. Les donations à caufe de
mort font comparées aux legs. Il y faut cinq témoins comme
&lt;lUX codiciles ,. §. 1. Il2jl. dt. donationibus,. L. 4. C. de donarionibus cauJâ mOrlis. Conformément à ces principes,. il efl:
ord'onné par l'art. 3. de l'Ordonnance de 1731, concernant
les donations,. que )) toutes donarions à caufe de mort,. à
» l'exception de celles qui fe feront par contrat de mariage,.
» Ile pourront d'ors en avant avoir aucun effet dans les
» Pays mêmes où elles font expreffément autorifées par les
» Loix ou par les Coutumes,. que lorfqu'elles auront été
» faites dans la même forme que les teftamens ou les
» codiciles; enforte qu'il n'y ait 'à l'avenir que deux
» formes de difpofer de fes biens à titre gratuit,. dont l'une
» fera celle des donations entre vifs,. &amp; l'autre celle des
» tef1:amens ou des codiciles. » Et il eft dit par l'art. 14.
de l'Ordonnance de 1735 concernant les teftamens : » la
» forme qui a eu lieu jufqu'à' prHent à l'égard des codi» ciles,. continuera d'être obfervée,. &amp; il fuffira' qu'ils
» foient faits en préfence de cinq témoins,. y compris le
» Not~ire ou Tabellion. N'entendons pareillement déroger
» aux Statuts ou Coutumes,. qui exigent un moindre
» nombre de témoins pour les codiciles.
III. La donation entre-vifs au contraire a fon effet dès
l'inftant qu'elle eft parfaite,. &amp; ne peut point être révoquée :&gt;
§. 2.. lnjl. de donationiblls.
1 V. Les donations entre vifs font fujettes à des formes,.
fans lefque!1es elles ne peuvent être valables. L'Ordonnance

�Des Donations.

183

'du mois de février 1731, a fixé la Jurifprudence fur
la nature, la forme &amp; les charges, ou les conditions des
donations. Il eft porté par l'art. I. que tous aCtes portant
donation entre vifs, feront paffés pardevant Notaires, &amp; il
en reftera minute, à peine de nullité. Mais les donations
faites entre maris &amp; femmes &amp; celles qui font faites par
le pere de famille, aux enfans qu'il a en fa puiffance, dans
des articles de mariage d'écriture privée, font exceptées
de cette difpofition fuivant l'art. 46. On excepte encore les
donations entre vifs de chofes mobiliaires ou d'une fomme
d'argent dont il y a tradition réelle. Elles font parfaites par
la feule tradition, fans écriture 'ni aucune formalité, Louet
&amp; Brodeau lette D. fom. 24. Ricard des Donations part.
1. chap. 4, feCt. 1. n. 890. Boniface tom. 1. liv. 7. tit. z.
chap. z. Ordonnance des Donations de 1731 art. 22. Ou
peut voir dans la même Ordonnance ce qui eft ordonné pour
l'acceptation &amp; pour l'infinuation des donations. ,
V. L'art. II de cette Ordonnance, après avoir dit que
les donations entre vifs feront faites en la forme ordinaire
des contrats &amp; aéte~paffés pardevant Notaires, ajoute qu'on y
obfervera les mêmes formalités qui y ont eu lieu jufqu'alors,
fuivant les diffén:ntes Loix, Coutumes &amp; Ufages des Pays
fournis à la domination de Sa Majefté. Cette difpofition
regarde fpécialement la Provence, où nous avons un Statut
particulier, fuivant lequel les donations entre vifs d'immeubles ou de droits incorporels" doivent être faites en
préfence &amp; fous l'autorifation du Juge ordinaire du lieu où
elles font faites, &amp; de l'un des Confuls ou Syndic~ du même
lieu. C'eft une Loi qui a été fagement itHroduite pour prévenir les furprifes &amp; garantir les perfonnes faibles des pieges
qu'on peut leur tendre. Le Juge interroge le donateur 8{
lui fait connoître la force de l'engagement qu'il va contraéter; 8{ c'eO: après avoir reconnu qu'il n'y a point de
fraude, qu'il autorife lé donateur à faire la donation. Une
donati0!1 feroit nulle, fi cette forme n'y étoit point obfervée.
V I. Les donations faités en comrat de mariage font exceptées de cette difpofition. On peut voir la réfolutioJ1 des
quefiions auxquelles ce Statut a donné lieu &amp; de plufieurs

�VI.
autres. quefiions concernant les dQ.nations dans mon c;Onf~
mentalre des Statuts de Provence ~u tom. 1. [ur l'Edit du
Roi René touchant les donations.
VII. Nous avons dit que la donation entre vifs dl: irrévocable dès qu'elle eft parfaite. Il y a néanmoins deux
moyens par lefquels elle eft révoquée: la naiifance ou furvenance des enfans du -donateur &amp; l'ingratitude du donataire.
V III. Si une perfonne a fait une donation n'ayant point
(l'enfans, la donation eft révoquée par la naiifance ou furvenance d'un enfant. De telles donations [ant toujours con·
ditionnelles. La condition, fi le donataire n'a point d'enfans y eft fous ~ entendue. C'eft la décifion de la Loi Si
unqllam 8. C. de revocandis donalionibus. Cette Loi eft dans
le cas de la donation faite par le Patron à [es affranchis,
&amp;. femble d'abord faite pour ce cas particulier; mais la
Taifon en eft générale, parce qu'elle s'applique à tous les
&lt;lonateurs, n'étant pas vraifemblable que celui qui n'ayan~
point d'enfans, fait une donation, l'eût faite, s'il avoit eu
la penfée d'avoir des enfans, comme l'a remarqué Godefroi
fur la même Loi, quia in omnibus ratio hujus legis valet, pojita
'IS4

LIVRE. II.

T,IT.

in pietatÎs conjeBurâ, quia nemo verifimilùer extramo donat in
perpelUum, qui de hberÎs Jufeipiendis cogitai. Cette décifion a été
généralement reçue, &amp; eile a été adoptée par l'art. 39. de

l'Ordonnance des donations du mois de février 173 l , en ces
termes:)) Toutes donations entre vifs faites par perfonnes
n qui n'avoient point d'enfans ou defcendans aétuellement
» vivans dans le tems de la donation, de quelque valeur
}) que lefdites donations puiifent être &amp; à quelque titre
» qu'elles aient été faites, &amp; encore qu'elles fuffent mu}) tue Iles ou rémunératoires, même celles qui auroient été
» faites en faveur de mariage, par autres que par les con}) joints ou les afcendans, demeureront révoquées de plein
» droit par la furvenance d'un enfant légitime du donateur,
» même d'un pofthume, ou par la lég.itimation d'un enfant
) naturel par mariage fubféquent, &amp; non par aucune autre
) forte de légitimation. » La légitimation par le ·mariage
fubféquent égale la condition des enfans ainfi légitimés, à

celle

�Du Donations.
i85
'c-elle des enfans nés légitimes, comme je l'ai remarqué cideffus liv. 1. tit. 6. de la légitimation n. 4· &amp; 5,
IX. La renonciation pure &amp; gratuite à un droit bien
établi, efl: confidérée comme une vraie donation, qui efl:
révoquée par la furvenance d'enfans : Donari videlur, quod
nullo jure cogente conceditur, dit la Loi 29. D. de donationibus. C'efl: le fentinient de Tiraqueau dans fon Commentaire fur la Loi Si unquam v.erD. donatione largùus n. 173.
Nam (dit-il) remiffio ,five liberatio', five eliam renuneidlio gratis
ftc7a, vim proTSlis donationis obtinel. M. de Catellan liv. ,5chap. 8. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe qui
le jugea ainfi. Ce n'eft pas par le nom qu'on juge de la
nature. &amp; de la qualité' des attes, mais par leur fubUance
&amp; leurs effets. Et l'Ordonnance de 1731 an. 39: s'en exIJlique allez précifémem, en ordonnant que les donations
feront révoquées d quelque titre qu'elles aiem élé jàites. Le
Parlement d'Aix l'a jugé ainfi au fujet de la renonciation à
un fidéicommis par Arrêt du 17 avril 1765, au rapport de
M. de Fortis, en faveur de Catherine Martin, époufe, ayant
le libre exercice de fes aétiàns, de Pierre Ferrier, Marchand Droguifte de la ville d'Arles, pour laquelle j'écrivois ,contre Clairt: Martin , époufe de Gafpar Quenin.
Les parties avoient donné à ratte le nom de tranfaétion,
mais la renonciation au fidéicommis était toute gratuite.
Rien n'avait été donné, ni promis, ni retenu pour cette
renonciation. Catherine Martin n'avait été amenée dans
l'atte paffé entre d'autres parties, que pour renoncer au
fidéicommis. Il ne pouvoit par conféquent y avoir de tral1[attion à cet égard, fuivant la Loi 38. C. de tranfac7ionibus: Tranfac7io nullo, dato, vel retenta, fill promiffa minimè
procedit. Sur ce fondement, par l'Arrêt que je rapporte,

le fidéicommis fut ouvert en faveur de Catherine Martin,
qui s'étoit mariée depuis fa renonciation, &amp; avoit eu des
Enfans. Voyez dans l'Ordonnance de 1731 art. 40. &amp; fuiy.
la réfolution des diverfes quefiions concernant la révocation des donations par la furvenance d'enfans du donateur.
X. Un 'lIUre moyen par lequel'upe donation entre vifs

-

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(

LI V R E

II.

TI T.

VI.

efi révoquée; eft celui de l'ingratitude du donataire 9. 2.
Injl. de donationiblls. Cette révocation ne fe fait pas de plein
droit, comme celle de la furvenançe des enfans du donateur. Les héritiers du donateur ne peuvent point e~n intenter
l'aét~on, s'il ne l'a pas lui-même intentée pendant fa vie,
&amp;. le donateur lui - même n:efl: pas recevable à l'intenter
contre les héritiers du donataire, s'il ne l'a pas intehtée du
v.ivant du donataire, fuivant la Loi J. l.a Loi 7, &amp;. la Loi
derniere C. de revoca/ldis donationibus, &amp;. la Doétrine de
Ricard dans fon Traité des Donations part. 3. chap. 6. fea-.
3. n. 704· &amp;. fuiv~.
X J. Les caufes d'ingratitude pour lefquelles la: donat,ion
peut être révoquée, font marquées dans la Loi d.etniere C..
de revocandis donationibus. Premiérement fi le do;la.taire &lt;t.fait une injure atroce au donateur. 2 0 • S'il l'a frappé &amp;.
battu. 30. S?il lui a caufé, de delfein prémédité, la perte
de fes biens ou d'une partie. 4 0 • S'il a attenté en quelque
fbr,té que. ce fait à' fa vie. 50. S'il a refufé de remplir les
é0nventionsJ auxquelles il était obligé envers le donateur•
. XI L. Ricard dans fon traité des Donations part. 3. chap•.
6. fea. 2. n. 689, obferve que quoique les caufes d'ingratitude [oient réduites à cinq par cette Loi, elles s'étendent
bien loin &amp;. peuvent avoir fous elles quantité d'efpeces, &amp;.
il, ajoute n. 690' qu'à. l'égard des donations faites par des
a[cendans, les caufes pour lefquelles, un enfant ou un de[cendant peut être exhérédé, [ont des caufes légitimes de révocation des donations. Si la filIe mineure de 25 ans &amp;. le fils
qui n'a pas_ 30 ans [e marient fans le confentement de leur
pere ou de leur mere, ou s'ils fe marient, la filIe ayant
atteint l'âge de 25 ans accomplis &amp;. le fils celui de 30 ans.
auffi accomplis, fans ay:oir requis ce cotlfentement, ils peu"ent être exhérédés par leurs pere &amp; mere, fuivant l'Edit
de Henri II. du mois de février 1556 &amp;. la Déclaration
de. Louis XIII. du z6 novembre 1639. Et par la même
raifon les. donations que les peres. &amp;. meres avaient faites
à.leurs enfans , peuvent être révoquées. L'Edit du mois. de
février 15.56 g'eÙ' explique expl'elfément. en ces termes:

,

•

�- Des 7JG/latùillls:
187
" puiirel1t auffi lefdits peres &amp; meres', pour les c;lufes que
J) deffus', révoquer toUtes &amp; chacunes les donations &amp; aVnn.}) tages qu'ils auroient fait à leurs c:nf&lt;tos..
.X II 1. La donation réN"oquée par la funtenanC"e dlenfans ,
revient au donateur franche d'aliénations e-ngagttîléos ~
hypotheques: Totum qui.dljuid l&lt;l!gitus fuerat 1 revel'titûr in
ejufdem dona/orÎs arhitrio ae ditione martJurttm ,dir la Loi Ji
unquamc. de revocandis donationibùs. C'cfr l'avis dé Rîcârd
dans fon Traité des Donations part. 3. chap. 6. feét. 7. n.
65 J.» Perfonne ( dit-il) de ceux qui ont pénétré dans l'ef» prit de cette Loi, ne révoque en doute que le donateur
)} n'ait droit d'aller chercher juCques entre les mains des
» tiers détenteurs, les chofes qui étoitmt compriCes dans la
» donation, auxquels il ne refte autre eCpéraI1ce que de
)} recouvrer contre leur vendeur le prix de leurs acquifi» tions, comme auffi que les hypotheques &amp; toutes lei
» autres charges qui peuvent. avoir été impofées par le do» nataire, s'évanouiffenf aveC là révocation du donateur;
» dont la raifon efi que la révocation étant en vertu d'une
» condition du contrat même de donation, le donataire n'a
)' pu rien faire qui portât préjudiCe à cette convention n.
L'Ordonnance de J731 , porte que la donation efi révoquée
de plein droit. Il en eft autrel'nent de la donation révoquée
pour caufe d'ingratitude. Les aliénations faites &amp; les hypotheques contraétées avant la demande en révor.ation de la
donation, fubfifient fuivant la Loi his JOlis 7. C. de revo. candis donatÎonibus. Mais le donataire eft obligé de racheter
les hypotheques, &amp; s'il a vendu le bien, d'en payer le prix
au donateur, du Moulin fur la Coutume de Paris 9· 33.
glof. J. in verh. droit de relief n. 57. Duperièr tom. 2. décif.
.
Iiv. 1. n. 239.
XIV. Outre les deùx cas de la révocation des donations
par la furvenance d'enfans &amp; pour caufe d'ingratitu~, il
Y a un autre moyen par lequel les biens donnés peuvent
retôurner au donateur. C'efi le droit de retour, lorfque
donataire meurt fans enfans, ou fes enfans fans enfans du
vivant du donateur. Le retour a lieu indubitablement lorfqu'il a été fiipulé dam l'aéte de donation, &amp;. dans les termes
Aa• ij

te

1

/

�88
. •
qu'i a ét l1:ipulé
ais lorfqu'il n'y a point de lhpu arion,
nouS n'admetton dans cette rovine le retour des dona...
tians qu en faveur des afcendans, lorfque les donataire
meurent fan enfans ou leurs enfans fans enfans. La matiere
du retour des dots &amp;. des donations donne ieu à beaucoup
de queftions. On peut voir ce que rai écrit_fur ce fujet dan
mon Commentaire fur les tatuts de Provence tom. 1. tit.
du Droit de retour des Dots &amp;. des Donations.

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�'189
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TI T RE

~~~~.!!!!.,~-==~

VII.

Des Teftamens &amp; des forma qui y font requifës.

r.

La Loi 1. 1). qui tejlamema facere poiJum, nous donne
la définition du tefiamellt, en ces termes: Teflamemum efl
'Yoluntatis noflr.e jujla jèntentia- de eo quod quis pojt mortem fuom
fieri veli!. Ces mots jufla fentemia marquent que le tefialllent

doit être fait fuivant les regles prefcrites par le Droit. Les
tefiamens reçoivent la forme des Loix civiles, &amp;. ne peu·
vent être valables, fi les formes qui y font (equifes n'ont
pas été obfervées.
r J. Il Y a diverfes fortes de teftamens dont les formes
font différentes: le teftament myfiique ou folemnel , le tefta~
ment nuncupatif. Il y a des tefiamens privilégiés qui exigent moins de formalités, comme le teftament entre enfans
&amp;. defcendans, le teftament militaire, le tefiament fait en
tems de pefte.
rI J. Le teftament myftique ou folemnel, eft celui qui
eft fait par écrit &amp;. avec les folemnités prefcrite~ par le Droit.
La Loi hâc confultijJimâ 21. C. de tejlamentis, marque les
formes qui y devaient être obfervées. La Loi ju6emus 29.
du même titre, voulait que fi le tefiateur pouvait écrire,
le nom de l'héritier fût écrit de fa main; mais cela fut
corrigé par la Novelle 119. chap. 9. d'où a été tirée l'Authentique &amp; non ohjèrvato eo C. de tejiamentis, fuivant laquelle
le tefiament efi valable, foit que le nom de l'héritier fait
écrit de la main du tefiateur ou d'une autre main: Teflamentis fthvenùur five pei- fe, five per alium quis inferihat nomen
h.eredis. L'Ordonnance des tefiamens de 1735 , a confervé

la plus grande partie des folemnités prefcrites par la Loi
hâc confultijJimâ. Elle a rejetté celles qui ont paru inutiles,
comme l'appofition des fceaux des témoins, &amp;. a donné une
meilleure forme à cette forte de tefiament. L'art. 9 efi en
ces termes:» Lorfque le teftateur 'voudra faire un tefiament
» myllique ou feeret, il fera tenu de figner fes difpofi-:

�\

'190

»
n
»
»
»
»

LIVRE

II.

TI T.

VII.

tians; fait qu'il les ait écrites lui·tnême ou qu'il les ait
fait écrire par un autre. Et. fera le pa~ier qui contiendra,
lefdites difpofitions, enfemble le papier qui [ervira d'enveloppe, s'il y en a une, clos &amp; fcellé avec les précautions
en tel cas requifes &amp; accoutumées. Le teftateur préfentèra
ledit papier, ainfi clos &amp; [ceIlé, à [ept témoins au moins,
'}) compris le Notaire ou Tabellion, où il le fera clorre &amp;
» fceller en leur préfehce ; &amp; il déclarera que le contenu
'» audit papier" eft fon tefiament écrit &amp; figné de lui, ou
» écrit par un autre &amp; figné de lui. Ledit Notaire ou Ta» bellion en dreifera l'aae de [u[cription, qui fera écrit
)} flJr ledit papier ou fur la feuille qui [ervira d'enveloppe}
» &amp; fera ledit aae figné, tant par le teftateur que par le
» Notaire ou Tabellion, enCemble par les autres témoins"
» fans l'fu'il foit néceifaire d'y appoCer le fceau de chacul) deCd.
» témoins. Tout ce que defTus fera fait de fuite &amp; faniO divertir
» à autres aaes; &amp; en cas que le teftateur, par un em» pêchement furvenu depuis la fignature du teftament, ne
» puifTe ligner l'a'éte d~ fufcription, il fera fait mention de
» h déclaration qu'il en aura faÏie , fans qu'il fvit beCoin
» en ce cas.. d'augmenter le nombre des témoins ». Il eft
ajouté dans l'art. la. que » fi le tellateur oe' fçait frgner ou
» s'il n'a, pu le faire lorCqu'il a fait écrire fes difpofrtiol1S,
» il fera appelIé à l'aae de fuCcriptiQn, un témoin o.tltre
» le nombre porté par l'article précédent, lequel lignera
» ledit aae avec les autres témoins, &amp; il fera fair melltion
» de la caufe pour laquelle ledit témoin aura é'té appellé.
1 V. Le tellament nuncupatif eft celui que le tellateur
fait en préfence de fept témoins, devant lefquels il déclare
{es dernieres volontés, feptem teflibUS adhibùis &amp; fuâ vofunt4le
coràm eis nun(;upatâ, 9- J 4- 1nft.· de teftamentis ordinandis,
L. hâe eonfulâifimâ 2 t. §. per nuneupalionem :12.. L. in teflamentis 26. C. de teflamelllÎs.
'
V _ Ce teftament fe faifait fans écrit. &amp; confifl:vit dans
la foi d~s témoins, qui en étoient lesdépofitaires; mais il
était fujet à bien des inconvéniens, Coit parce que la preuve
étoÎt mal afTurée &gt; foit par"e que les témoins ou quelques
llns d'entr'eulC pouvoient mourir avant le teilateur. POUl'
obvier à ces inconvéniens, les Notaires furent appellés pour

�Du Teflamens &amp; des firmes qui y font requifes. ~9I
rédig-:r par écrit les difpofitions prononcées par le téfiateu.r
en préfence des témoins. C'efi la remarque de Vinnius fqr
le §. 14. Infl. de teflamentis ordinandis n•. 3. Huic incommodo"
dit-il, pofleà occur{um efl adhihito tahuLario, qui voLumalem
coràm teJlihus nuncupatam aceiperet, ae rem geflam feriptuTtc
auBoritate confirmaret. M&lt;lntica a fait la mêrue nbfervation dans fon Traité de eonjee7uris ultimatum v.dfuntatull! liv.

Jute

tit. 6. n. 6. L'ufage des tefiamens nuncupatifs éqrits efl fort
ancien en Provence. Le tefiament de R.aymol.ld Berenger,
Comte de Pmvence, du 20 juin 1238, celui du Roi Renb
du 22 juillet 1474, celui de Charles III, dernier Comte
de Provence, de la Maifon d'Anjou, du JO décembre :t481,
par lequel il infiitua fes hérir"iers le Itoi, le Dauphin &amp;:
leurs fucceffeufs en la Couronne de France, tous ces tefia'";
mens furent des feflamens nuncupatifs écrits.
V 1. Après l'Ordonnance de Moulins de 1566 dont Fart:
54. rejette la preuve par témoins de toutes çhofes exçé,.
da nt la fomme &amp;. valeur de cent livres, il ne dut plus
être permis de tefi-er par des teftamens nuncupatifs non
'écrits; &amp;. c'efi ainfi. qu'on l'obCerva en Provence, comme
l'a remarqué Duperier dans "Ces Maximes de Droit, tit. du
Teflament nuncupatif. Cependant le Parlement de Touloufe
&amp; celui de Grenoble avoient conCervé l'ufage des tefiamens nuncupatifs non écrits, conformément aux Loix Romaines, comme l'attefient Maynard Iiv. 5, chap. 4. Expilly
chap. 171, Catellan liv. 2. chap.4. &amp;. 5" Barry de fuece}
.(ionihus liv. 1, tit. 1. n. 6. Mais aujourd'hui la Loi en uniforme dans tout, le Royaume. Il ne peut y avoir des tefiamens ni des difpofitions à cauCe de mort qlJe par écrit, fuivant l'art. 1. de l'Ordonnance des Tefiamens de 1735 en
c% termes: ) Toutes difpofitions tefiamentaires ou à ca.ufe
l) de mort, de quelque nature qu'elle.s foient, feront faites
» par écrit. Déclarons nulles toutes celles qui ne feraient
» faites que verbalement, &amp;. défendons d'en admettre fa
») preuve par témoins, même fous prétexte de la modiciré
» de la fomme dont il auroit été dlfpofé n. Il efi dit dans
l'art. 2. : ) declarons pareillement nulles toutes diCpofitions
» qui ne' feroient faites que par fignes, encore qu'elles

•

1.

•

•

�192

•

LIVRE

II.

TIT.

VII.

» eufiènt été rédigées par écrit fur le fondement derdit~
» fignes. » Et l'art. 3. ajoute: » Voulons auffi que les
» difpofiti0ns qui feroient faites par lettres miffives, foient
» regardées comme nulles &amp; de nul effet.
V II. La forme des teftamens nuncupatifs a été réglée
par l'article 5, de la même Ordonnance, en ces termes :
» Lorfque le teftateur voudra faire un teftament nuncu» patif écrit, il en prononcera intelligiblement toutes les
» difpo{itiol1s en préfence au moins-de fept témoins, y
» compris le Notaire ou Tabellion, 'lequel écrira lefdites
» difpofitions, à meCure qu'elles feront prononcées par le
» teftateur; après quoi fera fait leéture du teftament entier
» audit teftateur, de laC/uelle leéture il fera fait mention
n par ledit Notaire ou Tabellion; &amp; le tefiament fera ligné
» par le teftateur, enfemble par le Notaire ou Tabellion
.) &amp; par les autres témoins; le tout, de fuite &amp; fans divertir
» à autres aétes; &amp; en cas que le teftateur déclare qu'il
» ne fçait ou ne peut ligner, il en fera fait mention.
'V 1 II. Les teftamens entre enfans &amp; defcendans exigent
moins de \ formalités. Ces fortes de difpofitions font moins
des libéralités qu'un partage entre enfans, confidérés comme
maîtres des biens paternels fuivant la Loi in fuis 11 • .{J.
de liberis &amp; pojlhllmis. Le teftament imparfait était valable
entre enfans [uivant la Loi Hâc con!lIùijfimâ 2l. §. ex imperfeélo C. de tejlamentis. Et par la Novelle 107. chap. 1".
le teftament entre enfans, écrit, claüé &amp; ligné de la main
du teftateur ou de la teftatrice, eft valable [ans témoins ni
aucune autre formalité. C'eft ainfi que nous l'ob[ervons ,
comme l'a remarqué Duperier clans fes Maximes tit. des
. teftamens privilégiés. L'Ordonnance des Teftamens de 1735
s'eft conformée à ces principes. Il eft ordonné en l'art. 15que» le nombre des témoins requis par les articles 5· 7, '
» 9. &amp; 10. ne fera poiot néceifaire pour la validité des
'» teftamens, codiciles ou autres atfes de derniere volonté
» faits entre enfans &amp; defcendans dans les Pays qui font
» régis par le ,Droit écrit; &amp;, il [uffira que lefdits tefta" mens, codiciles ou autres aétes [oient fajts en pré[ence
» de deux Notaires ou Tabellions, ou d'un Notaire &amp; de
» deux

�•

i)

Des Te.Jlamens &amp; des fOrmes qui y font requtJes..... 193
deux témoins. » Et l'article 1 6. maintient la forme des

tefiamens olographes entre enfans, en ces termes: )) Vaut&gt; Ions pareillement que les tefiamens, codiciles ou autres
» difpofitions à caufe de mort, qui feront entiérement écrits,
» dattés &amp; fignés de la main du tefiateur ou de la tefia» trice, foient valables dans lefdits Pays de Droit écrit
» entre lts enfans &amp; defcendans. Déclarons nuls tous ceux
» qui ne feroient pas re,:êtus au moins d'une des formes
» portées par le préfent article &amp; par le précédent.
1 X. Mais ce privilege n'eft que pour les enfans &amp; defcendans; &amp; les difpofitions qui font faites dans de pareils
teftamens en faveur d'autres perfonnes que les enfans &amp; defcendans, fodt nulles &amp; de nul effet, fuivant le 9. ex irnpeifèélo de la Loi hâe eonfultiffimâ, &amp; la Novelle 107. chap.
1. C'eft la difpoficion de l'Ordonnance de 1735 art. 18.
en ces termes: » Les difpofitions qui feront faites au profit
» d'autres que les enfans &amp; defcendans dans les tefiamens
» &amp; autres aétes mentionnés aux articles XV. XVI. &amp;
» XVII. feront regardées comme de nul effet, &amp; ne feront
» exécutées que celles qui concernent lefdits enfans ou def» cendans.
X. Le teftament militaire eft encore un teftament privilégié; c'eil: le teftament de ceux qui [ont aétuellement en
expédition militaire. Suivant les Loix Romaines, de quelque maniere que le foldat eût déclaré fa derniere volonté,
la preuve en étant rapportée, fan teilament était valable,
prine. &amp; §. 1. 1nft. de militari teJlamemo. Si le foldat avait
écrit de fan fang fur fan fourreau, ou fur fan bouclier fa
derniere volonté, ou s'il l'avait écrite fur la pouffiere avec
la pointe de fan épée, dans le combat où il avait perdu la
vie, cette volonté était exécutée L. Milites l J. C. de teJlamenLO miLitis. Mais le foldat devait teHer, felon le Droit
commun, lorfqu'il n'était point en expédition militaire oS.
3. 111ft· de militari tejlamento.

XI. L'Ordonnance de 1735 a prefcrit les formes dans
lefquelles on peut faire un teHament militaire. L'art. 27 eft:
en ces termes: )) Les teftamens, codiciles &amp; autres dif~, pofitions à caufe de mort de ceux qui fervent dans nos.
Bb

�194

LIVllE

Il.

TIT.

VII.

Armées, en quelque Pays que ce foit, pourront être
)) faits en préfence de deux Notaires ou Tabellions, ou
)) d'un Notaire &amp;. Tabellion Be. de deux témoins, ou en
)) préfencè de deux des Officiers ci-après nommés, fçavoir,
)l les Majors &amp;. les Officiers d'un rang fup~rieur, les Pré.
" vôts des camps Be. Armées, leurs Licutenans ou Grefl) fiers Be. les Commiifaires des Guerres, ou de l'un defdits
l) Officiers avec deux témoins; &amp;. en cas que le tefiateur
» fait malade ou bleifé, il pourra auffi faire fes dernieres
)) difpofitions en préfence d'un des Aumôniers de nos Trou)) pes ou des Hôpitaux, avec deux témoins, &amp;. ce encore
» que lefdits Aumôniers fuifent réguliers. )) Il efi ajouté
dans l'art. 28: l) Le tefiateur fignera les tefiamens, codi)) ciles ou .autres dernieres difpoGtions mentionnées dans
)l l'article précédent, s'il fçait ou peut Ggner; &amp;. en cas
n qu'il déclare ne fçavoir ou ne pouvoir le faire, il en
» fera fait mention. Serànt lefdits aétes pareillement lignés
)) paI:. celui ou ceux qui les recevront, enfemble par les
~) témoins, fans néanmoins qu'il foit néceifaire d'appel/er
)') des témoins qui fçachent ou puilfent ligner, li ce n'el1:
l) lorfque le tefiateur ne fçaura ou ne pourra le faire; &amp;.
)) à la réferve de ce cas, lorfque le témoin ou l'un d'eux
» déclareront qu'ils ne fçavent ou ne peuvent ligner, il
» fuffira d'en faire mention.
.
XII. Ceux qui fervent dans les armées peuvent encore
tefier par un tel1:ament olographe écrit, dat:té &amp;. ligné de
leur main, fans témoins ni aucune autre formalité. C'el1:
la difpofition de l'art. 29. de la mème Ordonnance, en ceS
termes: » Seront auffi valables les tefiamens, codiciles
» St autres difpofitions à caufe de mort, de ceux qui fer.» vent dans nos armées, en quelque Pays que ce fait, lorf» qu'ils feront entiérement écrits, dattés &amp;'lignés de la
,)l main de ,celUI qui les aura faits. Déclarons nuls tous
)) ceux qui ne feraient pas revêtus au moins d'une des for0)) mes portées aux deux articles précédens &amp;. au préfent
-» article.
XIU. Il efi porté par l'art. 30. que» la difpofition des
» art. '1.7, '1.8. &amp;. '1.9, n'aura lieu qu'en faveur de ceu?, qu~
l)

•

�, Des Tejlamens &amp; des formes qui y font requifes.
195
»- feront aétuellement en expédition militaire, ou qui feront
». en quartier ou en garnifon hors le Royaume ,ou pri» fonniers chez les Ennemis, fans que ceux qui feront
» en quartier ou en garnifon dans le Royaume, puiffent
» profiter de la difpolition defdits articles, fi ce .n'eft qu'ils
» fufTent dans une Place affiegée, ou dans une Citadelle, ou
". autre lieu dont les portes fufTent fermées &amp;. la commu'1&gt; nication interrompue à caufe de la guerre.
XIV. Il eft dit dans l'art. 3 J. de la même Ordonnance:
» Ceux qui n'étant, ni Officiers, ni engagés dans nos Trou» pes, fe trouveront à la fuite de nos Armées ou chez les
» Ennemis, fait à caufe de leurs emplois ou fonttions,
» fait pour le fervice qu'ils rendent à nos Officiers, fait à
» 1'0ccafio11 de la fourniture des vivres &amp;. munitions de nos
» Troupes, pourront faire leurs dernieres difpofitions dans
» la forme portée par les art. 27. 28. &amp;. 29. &amp;. dans les
» cas marqués pa~ l'art. 30 ». Et il eil porté par l'art. 3 z.
que)) les teftamens, codiciles &amp;. autres difpofitions à caufe
» d~ mort, mentionnés dans l'article précédent, demeu» reront nuls fix mois après que celui qui les aura faits,
» fera revenu dans un lieu où il puifTe avoir la liberté de
» teiler en la forme ordinaire, fi ce n'eil qu'ils fuffent faits
» dans les formes qui font requifes de Droit commun
» dans le lieu où ils auront été faits H. Cette nullité n'a
'Pas 'lieu pour les teilamens des Officiers &amp;. de ceux qui font
engagés dans les Troupes, puifque l'Ordonnance n'en dit
rien. Il faut donc fuivre, à leur égard, le Droit commun,
iuivant lequel le teilament militaire du Soldat, n'eil annullé
qu'après l'année, à compter du jour qu'il avoit obtenu fOll
congé, ~. 3. Injl. de miLitari tejlamento.
X V. Les teftamens faits en tems de peile, font encore
·privilégiés. La Loi cafus majoris 8. C. de tejlamentis, diCpenCoit les· témoins de fe trouver tous en[emble, &amp;. n'en
diminuait pas le nombre. Les fentimens étaient partagés fur
le nombre des témoins: les uns prétendaient qu'il y fallait
fept témoins fuivant la Loi cafus majoris, d'autres qu'il en
fallait feulement cinq, d'autres que deux devaient [uffire.
On jugeoit au Parlement de .Provence, conformément à
B b ij

�•

196
LI V ft E II.. TI 'r. V r 1.
l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean décif. J9. qu'il falloit
au moins cinq témoins, St les tefiamens pouvaient être
reçus par les Curés, comme l'a remarqué Duperier dans fes
Maximes tit. des teJlamens privilégiés; St c'efi ainfi qu'on le
pratiqua pOllr les teilamens faits dans les Villes St les lieux
de la Province, qui furent affligés de la pefte en l'année
17 zoo Il y avoit ell U1Lpremier Arrêt du 23 avril 172%.,
qui avait confirmé un teftament fait avec trois témoins.
Cet Arrêt eft rapporté dans le tom. 2. des Difcours de M.
[Avocat Général de Gueidal,1 pag. 156. Mais par un autre
Arrêt du 19 ottobre de la même année, la Cour calTa un
teilament où il n'y avait que trois témoins. Et ce dernier
Arrêt fit la regle qui fut fuivie.
_
. X V I. Mais l'Ordonnance de 1735, a fixé les formes fous
lefquelles on peut teiler dans ces tems malheureux, ou les
hommes fuyent les hommes, St où il eil fi difficile d'affembler des témoins. L'art. 33. eft en ces termes: )) En tems
» de pefte , les teilamens, codiciles St autres difpofitions
.» à caufe de mort, pourront être faits en quelque Pays
» que ce foit, en préCence de deux Notaires ou Tabellions,
» ou de deux Officiers de J uflice royale, feigneuriale ou
» municipale, jufqu'aux Greffiers inclufivemenr, ou par» devant un Notaire ou .Tabellion avec deux témoins, ou
» par devant un des Officiers ci·deffus nommés, auffi avec
» . deux témoins, (lU en préfence du Curé, ou DeŒervant ,
» du Vicaire, ou autre Prêtre chargé d'adminiflrer les Sa» cre mens aux malades, quand même il feroit régulier, St
» de deux témoins)). Et il eft ajouté dans l'art. 34. que
.» c ' ni a été reglé par l'art. 28. pour les teftamens mili» taires fur la 4gnature, tant du teflateur que de celui ou
» ceux qui recevrout le ~eftament, St de~ témoins, fera
» auffi obfervé par rapport a\lx teftamens , codiciles ou
» autres difpofitions faites en tems de pefle.
X VII. La même Ordonnance admet auffi par tout le
Royaume, en tems de pefte , la forme des tefiamens olographes écrits, dattés &amp; (ignés de la main du teflateur. L'art.
~ 5. eft en ces termes: » Seront en outre valables en tems
» de l'efte, en quelqwe PaY$ que ce foit,' les teftamens ,

•

�•

·Des Tejlamens &amp; des formes qui y .font nqui.fes.' 197.
») codiciles &amp; autres difpofitions à caufe de mort, qui
n feront entiérement écrits, dattés &amp; {ignés de ,la main de
») celui qui les aura faits. Déclarons nuls tous ceux qui ne
») Cer.oient pas revêtus au moins d'une des formes portées
» aux deux articles précédens &amp; au préfent article n. L'art.'
36. ordonne que » la difpQfition des art. 33· 34· &amp; '35,
» aura lieu, tant à l'égard de ceux qui feroient attaqués de
)) la pefte, que pour ceux qui feroient dans les lieux atta~
» qués de ladite maladie, encore qu'ils ne fu{fent pas ac~
)) tuellement malades.
J,
X V J J J. Et il eft dit dans l'art. 37. que» les teftamens;
)) codiciles lX. autres difpofitions à caufe de mort, men~
» ·tÎonnés· dans les quatre articles précéden,s, demeureront
n nuls fix mois après que le Commerce aura été rttabH
)) dans le lieu où le teftateur fe trouvera, ou qu'il aura
» pa{fé dans un lieu où ,le Commerce n'~~ p'oint, interdit,
h fi ce n'eft qu'on eût obfervé dans lefdits aétes les formes
» requifes de Drôit commun' Hanf le lieu IClÙ 'ïIs auront
» été' faits.
.
'.
,,'
•
•
X J X. Dans les Pays. Coutumie'rs les, teftamens ologra....
phes écrits, dattés &amp; lignés de.la main du teftateur, fans
Notaire, ni témoins, ni aucune autre formalité; ont lieu
généraleinént, fbit que le teftateur difpofe en"fàveur' de fes
.ellf~ns ou de fes,·proches, ou de per(onnes étrangeres. On
'y a confidéré' cette forme de difpofer à caufe de mort,
comme le témoignage le moins fufpeét &amp; le plus Tûr de la
.volonté des teftateurs. Il eft dit dans l'arç. 19. de l'Ordon;.
nance de Î735' » L'ufage. dés teftamen,~, codiciles &amp; au~
)) tres dernieres difpofitions olographes, continuera d'avoir
.)) lieu dans les Pâys &amp; dans les cas où ils ont été admis
»)
jufqu'à préfent 1). Et l'art. 20. ordonne-que» les teftamens,
)) codiciles &amp; difpofitions mentionnées dans l'article précé~
») dent, feront entjérement écrits, dattés &amp; lignés de la main
)) de celui ou celle qui les aura faits 1) •• Cette forme de
tefter n'eft point reçue dans les Pays de Droit écrit, fi ce
'n'eft dans les cas dont on a fait mention ci-de{fus des tef,·
'tamens entre enf"ws; des teftamens militaires, &amp; des, tefta",:
mens faits en tems de pefte

.:.:."

/

�198

L 1 V 1\ E. II. T IT. VII.

X X. Dans les Pays Coutumiers les Curés font autorifes
à recevoir les tefiamens .de leurs Paroiffiens en préfence de
témoins. On le voit par l'art. 289. de la Coutume de Paris.
On s'y efi conformé à la difpofition du chap. cum e1Jes 10. extrà d~ teflamentis. Cet ufage a été confirmé par l'Ordonnance.
de "I 735 art. 25. en ces rerrnes: » Les Curés féculiers ou
» réguliers pourront recevoir des'tefiamens ou autres difn politions à caufe de mort, dans l'étendue de leurs Pa» roiffes, &amp; ce feulement dans les lieux où les Coutumes
» ou Statuts les y autorifent expreiférrient, &amp; en y appelIant
» avec eux deux témoins: ce qui fera pareillement permis
» aux Prêtres féculiers préparés par l'Evêque à la deiferte
» des Cures, pendant qu'ils les deiTerviront, fans que les
» Vicaires ni aucunes autres perfonnes eccléfiafiiques puiifent
» recevoir des tefiamens ou autres dernieres difpofitions. N'en·
» tendons rien innover aux Réglemens &amp; Ufages obfervés
» dans quelques Hôpitaux, par rapport à ceux qui peuvent
» y recevoir des tefiamens ou autrès difpofitions à caufe de
» mort ». Cela n'a pas lieu par confçquent dans cette Province &amp; les autres lieux" où il n'y a point de Coutumes
ou Statuts qui autorifent les Curés à recevoir les tefiamens,
fi ce n'at 'pour les tefiamens faits en tems de pefi'e, fûivant
l'art. 33.
X X J. Avknt rqrdonnance de 1735, il n'y avoit point
de Loi bien précife qui prononçât la nullité des tefiamens ,
lur le fondement qu'il n'y eClt point la Clatte du jour, du
mois &amp; de l'année. Seulement la Novelle 47, de l'Empereur
Jufiinien, en obligeant les perfonnes publiques d'intituler
les aaes du nom de l'Empereur, portait qu'on y inférerait
le jour &amp; l!-année auxquels ceS aétes étaient paifés. Et l'expreffion de la- datte du jour &amp; de l'année fut ordonnée pour
les tefiamens olographes par la Novelle II7' chap. J. Jacqu.es .Godefroy dans fan fçavant Commentaire du Code
ThéQdofien fur la Loi 6. du titre de- tejlamentis &amp; codicillis
tom. J. pag. 345. obferve qu'il n'y a aucun texte dans le
Digefie &amp; dans le Code de Jufiinien qui rende néceifaire
l'expreffion de la datte dans les tefiamens: Nulla in Digejlù
aUl Codice luJlinianœo Lex occurrit quœ neceJJùatem hanc in'";

�.,

.

Des

TeJlamens &amp; des formes qui y font requifes: 199
jungat, vel inter Jolemllia teJlamenti umporis adjèriptionem refirat, ut apparu ex L. hâc conJultiJfimâ 21. &amp;. L. J ubemas
29. C. de teJlamentis. Il ajoute que du tems de l'Empereur

'Gordien on avait maintenu des teftamens faits fans datte du
jour &amp; de l'année: 1mb teJlamenta aliquando fine die &amp; COIlfule rata fuiffi Gordialli temporibus edocet fillgulare admodum
ModeJlini fragmentum. Ricard dans Con Traité des DonationL
part. 1. chap. 5. Cea. 7. n. 1536 &amp; Cuiv. rapporte les raifons
reCpeétivement alléguées &amp; les différens Arrêts ren4us fur

cette queftion. Il efiime toutefois que la ,datte eft néce)raire
dans les tefiamens. L'Ordonnance de 1735 a levé tOIlS les
doutes. Elle ordonne en l'article 38. qtte ) tous teflamens,
» codiciles, aaes de partage entre enfans &amp; .defq::n,dans,.
» ou. ·autres difpofitions à caufe de mort, en quelque Pays
') &amp; en quelque forme qu'ils Coient faits, contiend.ront la
» datte des jour, mois &amp; an, &amp; ce encore qu'ils fuffent
" olographes: ce' qui fera pareillement obfervé' d,ans le cas
» du teftament myfiique, tant pour la dat.te de la difpofi:» tion que pour celle de la fufcription.
X XII. Toutes perfonnes ne peuvent pas être témoins
.dans Un tefiament. Les femmes dont le témoignage efi reçu
aux procédur~s civiles &amp; criminelles, Cuivant la Loi ex ef}
18. D. de teJlibUS, ne peuvent pas être témoins dans un
tefiamerit §. 6. lufl. de teftàmenlis ordinandis, L. qui teJla-.
memo 20. §. matier 6. D. qui teJlamenta facere po./Jum. Cette
,Jurifprudence a pris fa fource dans l'ancien Droit Romain,
Cuivant lequel les teftamens Ce faifoient dans ·les aiTemblées
du Peuple, c;llacis comitiis, affemblées où il n'étoit pas permis aux femmes de fe trouver; &amp; quoique cette forme de
tefier n'eyt plus ,eu lieu, le témoignage des femmes fut toujours rejetté des teftamens. Les Coutumes fe font conformées au Dro,it Romain fur ce poi,nt. La Coutume de Paris
art. 289. porte que les tefiamens feront paffés pard,evant
'des témoins mâles; &amp; l'Ordonnance de 1735 art. 40. ordonne que l~s ~émQins feront mâles; dans tous les aaes à
,caufe de ~ort, où la préfence des témp,ins eft néceifaire. t
X X 1 II•.Les impuberes ne peuvent p~s être témoins dans
le~ tefia ~ells 9. 6. InJl. de tejlamemis ordùzandis, ~elui qui eft·

�•

200

•

LIVRl

II.

TIT.

VII.

IJllbere, c'eft-à.dire, le mâle qui a atteint l'âge de 14 ans ac~
complis &amp; la fille à l'âge de 12, ans accomplis, peut tefter 9. 1.
Inft. fjuibus non efl permi.fJil/n ficue uflamemum. Le mâle qui a
14 ans accomplis peut par conféquent être témoin dans un
teftament. Dans les Pays dont les Coutumes ont réglé différemment l'âge auquel il eft permis de tefter, il faut que le
témoin foit âgé de (vingt ans accomplis. C'ef!: la difpofirion de
.l'art. 39. de l'Ordonnance de 1735, en ces termes: )) Dans
» tous les aétes à caufe de mort où la préfence des témoins
,J) eft néceffaire, l'âge defdits témoins demeurera fixé à ce» lui de vingt ans accomplis, à l'exception des Pays de
» Droit écrit, où il fuffira que lefdits témoins aient l'âge
» où il eft permis de tef!:er dal}.s lefdits Pays.
.
X XIV. Les témoins du teftament doivent être citoyens
Romains, rogalÎs teflibus {eplem numero eivibus Romanis, dit
la Loi hâc confultiffimâ 21. C. de leflamentis. L'Ordonnance de
.1735 a établi la même c!lofe dans l'art. 40. Elle veut que
les témoins foient regnicoles, à l'exceptjon feulement du
tef!:ament militaire dans Jequel les étrangers non notés d'infamie pourront fervir de témoins.
XX V. Les efclaves &amp; ceux qui font morts civilement
.ne peuvent être témoins §. 6. lnft. dl! leflamentis ordinandis.
Le même article 40. de l'Ordonnance de 1735 veut que
les témoins foient capables des effets civils.
X X V I. La condition des Religieux, quoique morts
au monde &amp; privés des effets civils, eft auffi honorable
. que celle des efclaves était vile &amp; abjeéte. II n'y avait
aucune Loi qui rejettât leur témoignage dans les teftamens.
De là l'on jug~oit dans les Parlemens des Provinces régies
par le Droit écrit., que les Religieux pouvaient être témoins dans les teftamens: Guy Pape quo 517. Bar~y de
Juccejfionibus liv. I. tit. I. n. 2.2.. Cambolas liv. 5. chap. 37.
Catellan liv. 2. chap. II. Journal des Audiences tom. r.
liy. 2. chap. 35. Arrêt du 31 juillet 1663. Boniface tom.
S, liv. 1. tit. 2. chap. I. Le Parlement de ~aris jugeait au
contraire, même dans les caufes du Lyonnois, 'qui ef!: Pays
-de Droit écrit, que les Religieux, é'loignés par leur état
de tout commerce des affaires temporelles, ne pouvoient
. pa~

•

�•

,

Des TeJll111lms &amp; des formes qui y fall~ r~quifes~
ZOI
l'as être admis pour témoins dans les teftamens, Ricard des
Donations part. I. chap. 5, feé:l:. 8. n. 1597. lX fuiv. Journal
des Audiences tom. 1. liv. 4. chap. Z4. Arrêt du zz mai
J645' Arrêts de Des-Maifons lett. T. fom. 3. pag. 53. L'Ordonnance de J 73 5 a adopté cette J urifprudence dans l'arr.
41. en ces termes: » Les réguliers, novices ou profez,
» de quelque ordre que ce (oit, ne pourront' être témoins
» dans aucuns aé:l:es de derniere volonté , fans préjudice
» néanmoins de l'exécution des art. z5. 27. &amp; 33. en ce
» qui concerne le pouvoir de recevoir des tefiamens ac» cordé aux réguliers, en conféquence des qualités men» tionnées auxdits articles.
X X VII. Pour la condition des témoins &amp; leur capacité,
on doit cOllfid~rcr le tems ou le tefiament a été fait, &amp;
non celui du' décès du tefiateur; deforte que fi après le tefiament, il leur arrive quelque changement d'état qui les rende
incapables, cel événement ne donne point d'atteinte à la
validité de la difpofition. C'efi la décifion de la Loi ad
tejlium 22. §. l. D. qui teJlamenta jaeet(! pojJunt, en ces termes: Conditionem teJlium tune inJPieere debemus, eum fignarem ,
non mOrlis tempore : fi igùur tune cum fignarent , tales Jùerim
lit adAibui poffilU , nihil nOlet, fi quid poJled lis eontigerit.
XXV III. Quoiqu'un efclaye ne pût être témoin dans
un tefiament, fi cependant quelqu'un des témoins avait paffé
publiquement pour un homme libre, &amp; qu'on vînt dans la
fuite à découvrir qu'il était efc1ave, le tefiament ne laiJToit
pas d'être valable, fuivant le 9. 7, In.fl. de tejlamentis ordiTiandis lX la Loi I. C. de teJlamentis. Sur ce fondement,
Furgole dans fon Traité des Tefiamens tom J. chap. 3. feé:l:.
1. n. 7. dit que la capacité putative fuffit, &amp; quoique quelque témoin ait une incapacité inconnue, comme s'il était
efclave ou moine, &amp; que néanmoins il fût regardé comme
libre ou f~culier dans le public, le tefiament n'en ferait
pas moins bon. On dit communément error communis jàcit
jus, &amp; l'on cite la Loi Barbarius Philippus 3. D. de officio
Prœtoris. C'efi l'avis de Julius Clarus 9. teJlamentum quo 55.
n. 10. de Ricard dans fan Traité des Donations part. 1. ch.
S. Ceé:l:. 8. n. 1584. &amp; fuiv., ,

•

Cc

•

�LIVRE

202

1

II.

TIT.

VII.

XXIX. Le. furieux, le muet, le fourd,' le prodigue
interdit, ne peuvent pas être témoins dans les teftamens,
9. 6. Injl. de tejlamelZlis ordinandis. L'Ordonnance de 1735
n'a rien changé à cette difpofition. Il eft dit dans l'art. 46.
» Voulons au furplus que les difpofitions du Droit écrit,
» &amp; autres Loix, Coutumes ou Statuts, en ce qui C0ncerne
» les qualités defdits témoins, foient exécutées en tout ce
» qui n'eft pas contraire aux fix articles précédens.
XX X. On peul prendre plufieurs témoins d'une même
famille, un pere &amp; fes enfans qui font fous fa puiffance ,
deux freres qui font fous .la puiifance d'un même pere 9. 8.
Injl. de tejlamentis o,-dmandis, Ricard des Donations part.
1. chap. 5, fea:. 3. n. 1356. Mais ceux qui font fous la
puiifance du teftateur, ne peuvent pas être témoins dans
fan te(lament. Et pareillement lorfqu'un fils de famille tefte
de fan pécule militaire ou quafi militaire, le pere ni ceux
qui font fous fa puiilance, ne peuvent pa.l' être témoins
dans ce teftament. On ne reçoit point dans ce cas le témoignage dameftique, 9. 9. Injl. de tejlammtis ordinan,iis.
Ricard au lieu cité.
X X X I. Hors des cas marqués par les Loix, les parens
peuvent être témoins dans le teftament fait par leurs parens
ou en faveur de leurs parens; &amp; leur témoignage ne peut
pas être reproché, comme il le ferait dans Une enquête ou
une information. M. de St. Jean décif. 37. rapporte des
Arrêts qui l'ont ainfi jugé. La raifon en eft, dit-il, fait pour
la faveur des teflamens, fait parce 1ue la foi des témoins
a été approuvée par le teftateur, &amp; parce que le nombre
de fept témoins y eft plus pour la falemnité de l'aa:e que
pour la néceffité de la preuve: C/lm tejlamemorum jàvore, utm
quod fint a6 ipJo tejlatore pro6ali rejles &amp;- eorum ./ides; idôà etiam
Lex /eprem defideravit , ut 'lllod in ./ide defiwet , fuppleret numerus. J:'ar l'Arrêt du Parlement de Paris du mois de juillet
1673 , rapporté dans le Journal du Palais part. 5. pag. 438&amp; fuiv. le teflament où le frere de l'héritiere inflituée était
l'un des fept témoins, fut déclaré bon &amp; valable. Voyez
Ricard des Donations part. 1. chap. 5. feét. 3. n. 135 6 •
•

•

,

�Des Teflamens &amp; des formes qui y font requifes. 203
XXXII. Pourra-t-on dire des Notaires ce qu'on vient
'd'obferver touchant les témoins? Peuvent-ils recevoir les
teilamens de leurs parens &amp;. les teilamens contenant des difpofitions en faveur de leurs parens ? Le Senatufconfulte
Libonien défe'ndoit feulement à l'Ecrivain du teilament,
d'écrire des difpofitions en fa faveur ou en faveur de fes
enfans qui étoient fous fa puiffance. On le vbit par le titre
du Code de his qui fiGi adjèribulU. Et j'eilime qu'un Notaire
ne pourroit point écrire ~es difpofirions où il auroit intérêt,
comme s'il s'agiffoit de difpofitions en fa faveur ou en faveur de fa femme ou de fes enfans. Mais hors de ces cas,
les Arrêts ont confirmé les teilamens reçus par des Notaires,
foit de leurs parens ou en faveur de leurs parens. Voyez
les Arrêts rapportés par Raviot dans les Arrêts de Dijon
quo 208. n. 14. &amp;. fuiv. Il y a des Arrêts femblables dans
les Décifions de Lapeyrere leté. N. n. 44. dans le Recueil
d'Arrêts du fieur de La Combe chap. 91. Boniface tom. 5.
liv. Jo tit. J 1. chap. Jo rapporte un Arrêt qui confirma le
teflament où la b:::lle-mere du Notaire qui l'avait reçu, était
inflituée héritiere. Par l'Arrêt du Parlement d'Aix du J8
mars J7J9, rapporté dans le Recueil des Arrêts de Réglement pag. 285, il a été fait inhibitions ['( défenfes à tous
les Norairf's de la Province, de recevoir aucuns aétes dos
perf.0nnes illitérées en faveur de leurs proches parens ou
alliés, jufques aux coufins germains inclullvement.
XXXIII. L'héritier infiitué, celui qui eft fous fa pu ifrance, le pere en la puiffance duquel il eil, les freres qui
font en la puiffance du même pere, ne peuvent être témoins clans le teilament §. la. fn(l. de lejlamemÎs ordinandis;
les légataires &amp; les fidéicommiff&lt;Jires &amp; ceux de leur fa·
mille pouvaient être témoins §. 1 J. du même titre. L'Ordonnance de I7 35 s'eil conformée à la difpafition du Droit
Romain à l'égard des héritiers. Elle y a ;fait des change.
mens pour les autres, l'article 43. eil en ces termes: » Les
» héritiers inilitués ou fubfiitués ne pourront êrr~ témoins
» en aucun cas; &amp;. à l'égard des légataires univer[els ou •
» particuliers, ils' ne pourront l'être que pour l'aUe de
Cc ij
1

•

�Z04

LI V REl 1. . T r T. VII:

» fufcriptiol1 du tefiament myfi:ique dans les Pays où cette
) forme de tefier efi reçue.
X X X IV. Avant l'Ordonnance de 1735, on pouvait
prendre pour témoins les Clercs du Notaire qui recevait
le tefiament. Nulle Loi ne le défendait; &amp; cet ufage était
reçu au Parlement d'Aix &amp; dans d'autres Parlemens. L'art.
42. de l'Ordonnance de 1735 a décidé que les Clercs, Serviteurs ou Domelliques du Notaire qui reçoit le tefiament,
ne peuvent point être témoins: » Ne pourront pareille» ment, dit cet article, être pris pour témoins les Clercs,
» Serviteurs ou Domelliques du Notaire ou Tabellion,
» ou autre, perfonne publique. qU\ recevra le tellament ,
» codicile
ou autre derniere difpofition, ou l'aél:e de fuf.
.
.
» cnptlon.
.
XX XV. Suivant l'art. 63. de l'Ordonnance de Blois',
on· pouvait, d.an~ les tefiamens, prendre des témoins qui
ne fçufTent ou ne pufTt:nt ligner. Le Notaire, dans ce cas,
devait f!lire mention de l'ilJterp~llation qWJ~YDit--faite au
témoin de figner &amp; de la caufe pour laquelle il n'auroit
pu fign~r. L'Ordonnance de 1735 en a ordonné autrement.
L'article 44. ordonne que » dans les cas &amp; dans les Pays
» où le nombre de deux témoins efi fuffifant pour la va~
» lidité des te fia mens , codiciles ou autres difpofitions de
» derniere volonté, il ne pourra y être admis que des té» moins qui fçachent &amp; puilfent figner, à l'exception néan» moins des cas mentionnés dans les articles 28. &amp; 34.» Et
il efi dit dans l'article 45 : » Dans les cas &amp; dans les Pays
» où le nombre de deux témoins n'efi pas fuffifant, il ne
» pourra pareillement être admis que des témoins qui fça» chem &amp; puifTent figner, lorfque les tefiamens, €odiciles
» ou autres difpofitions à caure de mort, (e feront dans des
» Villes ou Bourgs fermés. Voulons que dans les autres
» lieux il y ait au moins deux témoins qui fçachent &amp; puif» fent figner; &amp; à l'égard de ceux qui ne fçauront ou ne
» pourront le faire, il fera fait mention qu'ils ont été pré» [ens, &amp; ont déclaré ne fçavoir ou ne pouvoir fig uer.
XXXVI. Si qans les tefiamens où l'on peut admettre
des témoins qui ne fçavel,lt ou ne peuvent figner, il n'étoit
1.

�Des Teflahlens &amp; des formes 'lui y font tequifes; %OS
pas fait mention de leur déclaration qu'ils n'om fçu ou
n'ont pu ligner, le teHament feroit nul par ce défaut. Le
Parlement d'Aix le jugea ainli fur le fondement de l'art.
63. de l'Ordonnance de Blois, par Arrêt du z3 juin 1730,
prononce par M. le Premier Prélident Lebret, en faveur
de Pierre Bouterin, en qualité de tuteur de Pierre Fenaigre,
de la ville de Tarafcon, pour lequel je plaidais, Contre
Reymond Molinier. Il s'agiffoit d'un tefiament fait en préfence de fept témoins, quatre defquels n'avoient pas ligné.
fans qu'il y fût fait mention de l'interpellation de figner
&amp;: de la caufe pour laquelle ils n'avaient pas figné. Le
tefiament fut caffé fur ce moyen. Duperier dans fe. Maximes de Droit tit. du Tefiament nuncupatif, obferve que
fuivant la J urifprudence du Parlement d'Aix, cette claufe,
figné qui a fçu, fupp1éoit à ce que l'Ordoftllance de Blois
exigeoit qu'il fût fait mention de la requifition du Notaire
&amp;: de la caufe pour laquelle le témoin n'avoit pu figner.
Je doute qu'eUe pût fuffire depuis l'Ordonnance de 1735,
qui veut qu'il foit fait mention de la déclaration du té·
moin, qu'il n'a fçu ou n'a pu figner.
. -XXXV II. Il était permis chez les Romains de faire
fan tefiament en grec comme en latin L. hâc confultiffimc1
~. dernier C. de teflamentis. Les tefiamens en Provence &amp;
ailleurs étoient anciennement écrits en latin, ainfi que les
-autres aétes, les jugemens &amp;. les procédures de J uni ce.
, Mais depuis l'Ordonnance du mois d'août 1539, tous ces
aétes ne peuvent être écrits qu'en François. Nous voulons,
dit l'article I I I . que )) tous Arrêts, enfemble toutes autres proc~dures, fait de nos Cours Souveraines, ou autres
» fubalternes &amp;: inférieures, [oit de regifires, enquêtes,
)) contrats, commiffions, Sentences, teflamens &amp;. autres
)) quelconques aétes &amp;: exploits de J uflice ou qui en (lé·
» pendent, [oient prononcés, enrégiftrés &amp;. délivrés aux
» -parties en langage maternel François &amp;: non autrement.
XX XV 1 II. Avant l'Ordonnance de 1735, deux perfonnes pouvaient faire leur teftarnent mutuel dans un feul
&amp;: même papier-, par un feul &amp;. même aéte, devant le
même Notaire &amp;. les mêmes témoins, par, lequel ils s'inll:i-

�206

•

IL

TIt.

V II.

.ruoient réciproquement héritiers. Barry de fucc~fli.oni!}((s liv.
1. tit. J. n. 47, dit: Duœ perfonte poffullt jacere jùum lejlamentum in eâdem chams' : El liCe! fini verè duo tejlamema, fuflicit
numerus feptem tejliulll &amp; idem Notarius. L'Ordonnance de 1735
art. 77, a abrogé l'ufage de ces tefiamens en ces termes:
)} Abrogeons l'ufage des tefiamens ou codiciles mutuels
) ou faits conjointement, foit par mari &amp; femme, ou par
» d'autres perfonnes. Voulons qu'à l'avenir ils foient· re)} g\lrdés comme nuls &amp; de nul effet dans toUS les Pays de
» notre domination.
'
XXXIX. Mais fi un mari ou une femme font leur tefiament feparément où ils s'infiituent héritiers, le teilament
.de l'un &amp; de l'autre fera-t·il réputé mutuel &amp; iml fuivant
cette Ordonnance? Cette quefiion fe préftnta au Parlement
d'Aix. Il s'agiIToit du teilament d'une femme, où elle inilituait Jou mari fon héritier, le mari ayant fait fon tenament
le même jour pardevant le même Notaire, où il infiiruoit
[a femme fon héritiere, y ayant dans Je tefiament de la
fèmme d'autres difpofitions, 8&lt; l'un &amp; l'autre tenament étant
faÙ devant des ttmoins diiférens'. Le mari qui foutenoit le
reftament, difoit que l'objet de l'Ordonnance avait été de
pro[crire ces aaes, qui portaient moins Je caraaere d'une
difp0Îltion de derniere volonté que d'un contrat, qui éroient
faits par un feul aéte &amp; compris dans le même aae; mais
que ni cette Ordonnance ni aucune Loi, n'ont défendu à,
un téltateur d'infiituer fan héritier, celui qui l'aurait fait
fan héritier dans fan tefiament; que peu importe que les
deux tefiamens fuiTent faits le même jour &amp; devant le même
Notaire; qu'il n'y a point de Loi qui le défende; que cene font pas moins deux aaes tout différens &amp; indépendans
l'un de l'autre. Sur ces confidératiolls, p&lt;lr Arrêt du 20
juin 1769, au rapport de rVI. de BouraIry, rendu en faveur
de Me. Mourre, Doé:teur en Médecine de la ville de Lorgues, la Sentence du Lieutenant de Draguignan qui avait
infirmé celle du Juge de Lorgues &amp;. caifé le' telt&lt;lment, fut
mife au néant, &amp; la Semence du Juge de Lorgues qui avait
maintenu le teltament, fut confirmée.
X L. Un Notaire ne peut recevoir un tefiament nunCll1

•

LIVRE

�Des Te./lamens &amp; des formes qui

•

y follt re'1uifes

-'1.07,

patif hors du lieu de fan établilTement. Cette regle néan·
moins n'a pas lieu en cas d'abfence des Notaires des lieux,
ou de légitime caule de fufpicion exprimée dans les aétes.
Elle n'a pas lieu encore pour les teftamens folemnels. Nous
avons fur cette matiere divers Arrêts de Réglement du Parlement d'Aix, notamment celui du lImai 1646, rapporté
par Boniface tom. 2. liv. 3. tit. 1. chapt 3. dont voici la
teneur: » A fait St fait inhibitions St défenfes à tous No» taires de la Province, de prendre aucuns teftamens mm}) cupatifs, codiciles ou donations à caufe de mort, hors
» de leur établilTement, fors en cas d'abfence des Notaires
» des lieux, ou légitime caufe de foupçon contre iceux
» exprimée dans lefdits aétes, à peine de nullité St de mille
» livres d'amende, dépens, dommages St intérêts des par» ties; déclare néanmoins ladite nullité, ne pouvoir être
» oppofée, aux teftamens folemnels». Voyez les Arrêts
rapportés par Morgues fur nos Statuts pag. 392.. &amp; fuiv.
L'Arrêt de zr mai 1694, rapporté par M. De Cormis tom.
1. col. r 541. chap. 38. Duperier dans fes Maximes de Droit
rit. du Teftament nuncupatif &amp; tit. du Tefiament folemnel,
Brodeau fur Louet' lett. N. fom. 10. Bretonnier fur Henrys
tom. I.liv. 2. quo 2.8. Taifarad fur la Coutume de Bourgogne
.
tit. 7. art. 6. not. 1 0 . '
XL J. Les teftamens &amp; les autres aaes de derniere vo~
lomé, n'ont d'exécution qu'après la mort des teftateurs~
Jufqu'alors le tefiateur les peut révoquer; &amp; [es difpofitians font un fecret qu'il n'eft pas permis 'de pénétrer, L.
Ta/mlarum 2. §. Ji dubitewr 4. D. leflamenla quèmp.dmodum,
ctperialllUr. De la vient que les Notaires ne peuvent donner
extrait ou connoilTance des teftamens pendant la 'vie dll
teftateur, ce n'eft de fon confentement exprès. Boniface
. tom. 1. liv. 1. tit. 20. n. 11. rapporte un Arrêt remarquable
qui le jugea ainfi; St il Y çn a un Aé.t:e de Notoriété de
de Mrs. les Gens du Roi du Parlement d'Aix du r6 juin
1693. La queftion néanmoins fe préfenta ém Parlement entre
Jacques Fournier, appellant de la Sentence du Lieutenant
de Toulon St Marguerite Reine, intimée fur le fait fuivanr.
Marguerite Reine, deux mois après la mort de fon premier

n

,

•

•

�208

•

LIVRE

II.

TIT.

VII.

mari, avait paffé à de fecondes nôces. EUe fut accurée par
l'héritier du premier mari d'avoir fait des expilations, Be.
pour les prouver, cet héritier prétendit que par un tefta·
ment du 26 janvier 173 l , le fecond mari avoit fait en fa·
veur de fa femme une déclaration ou une reconnoiffance,
de laquelle il devoit réfulter que la fomme reconnue pro·
cédait des expilations qu'elle avoit faires. L'on difoit que
cette déclaration étoit indépendante du teftament, qu'elle
formoit une véritable obligation, qu'on ne demandoit pas
l'extrait du tefiament, mais feulement de la déclaration par.
ticuliere. Ces confidérations ne purent l'emporter fur une
regle qui intéreffe véritablement l'ordre public, &amp;. ne permet pas de donner extrait ou connoHfance du teftament
d'ulJ homme vivant. Et par Arrêt du 3 février 1736 fur les
conclufions de M. l'Avocat Général de Gueidan, la Sen·
tence qui avoit débouté l'héritier de fa demande, fut confirmée avec amende &amp;. dépens.
XLI l. Lorfqu'un teftament eft nul par défaut de forme i
le Notaire fera - t - il refponfable de la nullité &amp;. tenu des.
dommages &amp;. intérêts envers les parties? Rebuffe fur les.
Ordonnances au Traité de Liueris. obLigaLOriis art. 4. glof. 4.
Il. 4. &amp;. 5. efiime que les Notaires en font tenus; mais le
fentimem contraire a été fuivi par la Jurifprudence des Arrêts. Les Arrêts -qui ont déchargé les Notaires ou leurs
héritiers des dommages.&amp;. intérêts, font rapportés par Louet
&amp;. Brodeau leu. N fom. 9. Bouguier- leu. N fom. 3. Ferriere fur la Coutume de Paris tom. 4. tit. des Tefiamens §.
3. n. 9. col. 21. Furgole des Teftamens tom. 4. chap. 12.
n. 15. pag. 339. Les Notaires pourraient feulement être
tenus-des dommages &amp;. intérêts des parties, dans le cas où
il y auroit dol &amp;. fraude de leur part, &amp;. non lorfqu'ils font
tombés par ignorance dans des défauts de forme. La maxime reçue en France, fuivanr. laquelle le titre de Magijlrali/JUS conveniendis n'y a pas lieu, excepté dans les cas de dol,
concuilion &amp;. fraude, peut être appliquée à ce cas. Notre
Jurifprudence efi conforme à celle des autres Parlemens.
On a fouvent ca{fé des tefiamens fur des défauts de formalités i &amp;. on n'a jamais yu que les Notaires aient été
condamnés,

•

�•
Des Te.flamms {.o des formes. qui y font requiJes. 209
'côn'damnés à des dommages &amp; intérêts. La qtleflion fe préfenta entre Marie Julien veuve de Pierre Roux, &amp; les
hoirs de Me. Roubion Notaire de la ville de Colmars. Il
s'agiffoit d'un tefiament nul, parce qu'il n'y avait que cinq
témoins. L'héritiere infiituée demandait des dommages &amp;
intérêts contre les héritiers du Notaire. Ils en furent déchargés par Arrêt du n mai 1755, au rapport de M. d'Efclapon.
XLIII. Il faut remarquer que pour la forme des tefiamens, on doit fuivre la Loi ou la Coutume du lieu où l'atl:e
efi paffé; &amp; pour la capacité de tefier, la Loi ou la Coutume du domicile du tefiateur. Voyez mon Commentaire
, des Statut!' de Provence tom. 1. fur l'Edit des Donations
n. 6. &amp; fuiv. pag. 187. &amp; fuiv. &amp; tit. du Droit de retour
des Dots &amp; des Donations n. 28. &amp; fuiv. pag. 519.

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TITRE VIII.
Q'uelles jànt les perJOnnes à qui il n'eft pq.s permi;
de tefler.
I. Tou'~~s fQrtes de perfonnes n~ peuv~nt pas tefier; &amp;:
premiéJeml';nt le fils de famille ne peut pas faire un tefiament. Cet.t~ facqlté n'dl; donnée qu'aux peres de famille p.-ar
la Loi de~ douz~ Tables, Tab. 5. Pater familias mi legflfit
filpe" pelfuni~ uuel&lt;8ve fUie Tf? , ità jus e:fio. Et le fils de famille n~ peut. pas. f!l'ire un t~fiament même aveç la pel'l}liffion
du pere. Princ. lnft. qui/JUs non eft permifJum facere teftamemum.
La rai[on en eft que les tefiamens font de Droit public:
Teftamenti faélio non pl'ivati, fed publici jul'is eft, L. 3. D. qui
tejlamenta Jàcel'e pojJunt.

1 I. Mais le fils de famille peut faire une donation à caure
de mort avec la permiffion de fon pere, fuivant la Loi
ram is 2:&gt;. §. 1. D. dt: morûs caufâ donationi!Jus; &amp;: s'il a
fait un tefiament avec; la claufe que fi l'aéte ne vaut comme
tefiament, il vaudra comme codicile ou donation à caure
de mort, le tefiame,nt vaut comtne donation à caufe de
mort. Le Parlement cl' Ai~ re jugea ainfi par l'Arrêt du 4
juin 1701 , rapporté pa~ M., D.ebeûeux liv. 6. chap. 4. 9.
:1. pag. 412. Cette clau[e n~' peut pas être fuppléée, &amp;: au
défaut d'une claufe pareille ou équivalente, le tefiament
feroit nul, comme il fut jugé au rapport de M. du Bourguet par Arrêt du 12 juin 1770, 'confirmatif de la Sentence
du Lieutenant de Draguignan, en faveur de Cyprien Deprat
du lieu du BaufTet, contre Louis Leotard du lieu de Vi·
dauban.
. III. Le fils de famille, autorifé par fon pere à faire une
donation à caufe de mort, la peut faire en faveur du Eere
ou de fes freres, enfans du même pere, ou de toute autre
per[onne, comme l'ont remarqué Sanleger l'ifol. civil. chap.
63. n. ZS' Ferrerius fur la quo zz3. de Guy Pape. L'Arrêt

�_..
Qu~lles

,

font les ptrfonnes, Ste.
2-11
ci-de1rus cité du 4 juin 17°1, rapporté par M. Debezieux,
le jugea ainli.
r V. Mais la donation faite par le fils de famille en faveur de fon pere ou d'autres perfonnes, ne peut être valable
quand elle eft faite au préjudice de.s enfans du donateur.
Les Arrêts qui 1'0nt ainli jugé, font rapportés par M. de
St. Jean décif. 57. Boniface tom. I. liv. 7. tit. 10. chap.
1. &amp;. tom. z. aux Additions chap. 3. de Cormis tom. 1.
col. I690~ chap. 84. 8&lt; 'tom. z. col. 1089. &amp;. fuiv. ch. 57,
Mais par la derniere J urifprudence, la donation à caufe de
mort n'efi pas cenfée faite au préjudice des enfans du fils
de famille donateur, lorfqu'ils font chargés de fuhfiitution,
au cas feulement où ils décéderont fans enfans. Il y en a
un Arrêt rendu dans des circonfiances remarquables fur le
fait 'uivant. Antoine Vieil de la ville de Marfeille, avoit
donné fa fille en mariage à Jean·Baptifie Amy, fous une
confiitution de dot de 6000 liv. De ce mariage nâquirent
deux filles. Leur mere brouillée avec fon mari, fe retira
clans la maifon paternelle, où fe trouvant malade, elle fit
avec la permiffion de fon pere, une donation univerfelle à
caufe de mort en faveur de fes deux filles, les fuhltituant
réciproquement l'une à l'autre; &amp;. venant l'une &amp;. l'autre à
mourir fans enfans, elle leur fubfiitua Lazare-Augufiin Vieil
[on frere; &amp;. elie légua une penlion de 150 liv. à fon pere,
jufqu'à ce que fes filles fufI'ent mariées, attendu, dit-elle,
les '-grandes pertes que fon pere avoit faites. La donante
étant décédée, &amp;. fes deux filles étant auffi décédées après
elle, Lazar-e-Augufiin Vieil demanda la fubfiitution, &amp;. JeanBaptifie Amy la cafI'ation de la donation. Par Sentence
arbitrale la donation fut cafI'ée; mais par Arrêt du Z4 oaobre :t 709 , prononcé par M. le Préfident du Chaine, fur
les concluuons de M. l'Avocat Général de Gaufridy, la
Sentence arbitrale fut mire au néant, la donation confirmée
&amp;. la fuhmtution ouverte.
V. Ce qu'on vient de dire que le fils de fàmille ne peut
pas tefier, &amp;. qu'il ne peur pas faire une donation à caure
de m0rt fans la permiffion" de fon pere, n'a pas lieu pOUf
Je péçul~ miIitaÎl'e ou quau militaire du fils de famille. Il
D cl ij

�•

zu

LIVRE
.

II.

TI'1'~

VIII.

en peut difpofer par tefiament ou par tout autre aéte de
derniere volonté, &amp; fans avoir befoin du confentement de
fon pere, comme je l'ai remarqué au liv. I. tit. 5, de la
'puiifance paternelle n. 6. &amp; fuiv.
V 1. Les impuberes ne peuvent pas tefier, parce qu'ils
n'ont point encore un jugement formé, 9. I. Infl. quibus non
ejl permiiJum fàcere tejlamentum. Mais ·ceux qui ont atteint
l'âge de puberté, c'efi·à·dire, les mâles à l'âge de quatorze
ans accomplis, Sc les filles à l'âge de douze ans auffi accomplis, peuvent difpofer de leurs Biens par tefiament ou
par quelque autre aéte de derniere volonté. Il n'en el1 pas
de même dans les Pays coutumiers, où les Coutumes exigent un âge plus avancé pour pouvoir tefier. Dans les lieux
où les Coutumes n'ont point parlé de l'âge requis pour
tefier, les anciens Arrêts avaient jugé qu'on devait fuivre
la difpofition du Droit Romain. Mais par les derniers Arrêts, il a été jugé qu'on devoit avoir recours à la Coutume de Paris. Voyez l'Arrêt du Parlement de Paris du 5
avril J67Z, rapporté dans le Journal du Palais part. I. pag.
I. &amp; fuiv. celui du même Parlement du 3 J janvier J70Z,
rapporté par Augeard tom. 1. fom. Z9.
VII. ~es infenfés ne peuvent point tefier, parce qu'ils
n'ont pas l'ufage de la raifon, quia melZle carenr; mais s'ils
ont recouvré leur bon fens, le tel1ament qu'ils auront fait
dans des intervalles lucides, fera valable. Et quant au tef·
tament que l'infenfé a fait lorfqu'iL jouiifoit de fa raifon &amp;
avant ete tomber dans la démence, 'ce' tefiament fera bon §.
J. I"jl. quibus non ejl permiJJum jàcere tejlamelllum, L. jùrù3!um
9. C. qui tejla,7lenla jàcere poffim J L. in ambiguis 85. §. I.
D.. de diverfis r.egulis j uris.
VI IL Celui qui attaque un tefiament fur le fondement
que le tefiateur était dans la dé.mence, fera-t-il reçu à en
faire la preuve par témoins? Suivant la derniere Jurifprudence du Parlement d'Aix, la preuve par témoins efi reçue,
[ailS comtnencement de preuve par écrit, pourvu que les
drconl1ances du fait &amp; des preuves écrites ne s'opporent pas
à l'admiffion de cette preuve. J'ai rapporté les différens
Arrêts intervenus fur cette queftioll, dans mon Cammen::

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..

.~

'Qzle!les font les perfonnù; &amp; C : · Z 1 3 '"
taire des Statuts de Provence tom. I. fur l'Edit des Donations n. 9. la. &amp; 1 I. pag. 189. &amp; fuiv. Mais s'il s'agit d'uIl
teftament fait par un teftateur qui étoit tombé dans la démence &amp; que celui qui fou tient le teftament pr.étende qu'il
a été fait dans de bons intervalles, c'eft à lui à en rapporter la preuve. Le Parlement le jugea ainfi par Arrêt
d'Audience, du 21 juin 1779, entre François &amp; Louis Ne:grel &amp; Philippe Verny, en qualité de légitime adminiftrateur
de fes enfans, demandeurs en exploit libellé, tendant à ·fclire.
ca!fer le teftament d'Antoine Negrel, oSt J ofeph Arnau'd &amp;.
Catherine Maurin, veuve d'Antoine Negrel défendeurs. Ils'agi!foït d'un teftateur interdit pour caufe de démence, qui
avoit tefté depuis fon interdiétion. Les parties qui fourenoient le teftament furent chargées de prouver que le teftateur étoit dans .fon bon fens, avant, lors &amp; après le
teftament; &amp; partie au contraire.
1 X. Le prodigue interdit ne peut pas tefter. Mais le
teftament qu'il avoit fait avant l'interdiétion, eft valable. 9.
2. Inft. qui/JUS non efl permiffum facere teJl.amentum, L. is cui 18.
D. qui lejlariienta fa cere poIrunt j le prodigue eft cqmparé à
l'infenfé; &amp; comme dit la Loi 40. D. de diverfis reglt/is jltris,
l'un ni l'autre n'ont point de volonté: Furiofi veZ ejus cui
honis Înterdiélunl fil, nuUa volumas efl. Mais il y a cette différence entre l'infenfé &amp; le prodigue, que l'infenfé eft incapable de tefter dès l'inftant qu'il a été faifi de cette maladie d'efprit; au contraire, le prodigue n'eft incapable de
tefler que du jour de la Sentence d'interdiétion ou de la
premiere procédure que les parens ont faite pour le faire
pourvoir d'un curateur, Ricard des Donations part. 1. chap..
3. feét. 3. n. 145. &amp; fuiv.
X. Suivant la Novelle 39. de l'Empereur Léon, le tefta-'
ment du prodigue doit être exécuté, lorfqu'il a tené comme
un homme fage &amp; judicieux. Les Novelles de cet Empereur
n'ont point l'autorité de Loi parmi nous. Toutefois des Arr~ts du Parlement de Touloufe fe font conformés à cette
Novelle, Maynard liv. 7, chapt 19. Cambolas liv. 5. chap.
50. Il femble que fans avoir recoùrs aux Novelles de Léon,
la d~cifion de ces .Arrêts peu~ être fondé~ fur les Lo~

•

�.

114

LIVRE

II.

TIT.

VIII.

Romaines. Le teftament de celui qui a été dans la démence
eft valabl~, s'il l'a fait dans des intervalles lucides. Pourquoi ne dirait-on pas la même chofe du prodigue qui a
donné des prt;uves certaines du rètour de fà raifon par la
fageffe de fes dernieres difpofitions ? La Loi 1. D. d-e Ctl.ralOribus jurioJà &amp;' dliis extrd minores dandis, établit la même
regle à cet égard pour les infenfés &amp;. les prodigues interdits: Tamdiù erunt ambo in curatione, quamdiù vel fùriofus
fanitatem, vel die fanos mores rèceperù ~ quod Ji evenerù, ipJà
jure de{znunt effe in poteflate curatorum. On lit la même chofe
Bans l'excellent ouvrage du Jurifconfulte Julius Paulus reêeptarum SententiaruII2 liv. 3. tit. 4. §. 1 Z. Prodigus receptd.
vitte fanùate, ad bonos mores rever!us, &amp; teflameTllum jacere
"&amp; ad teflamenti folemnia adhiberi potefl.

X 1. Un teftament fait dans un mouvement de colere, eft
nul. La colere eft une efpece de fureur, mais une fureur
paffagere: Ira juror brevis efl. De forte que l'on peut induire de la perfévérence du teftateur, que le teftament eft
l'ouvrage de fa volonté. La Loi 48. D. de diverJis regulù
juris, dit: Quidquid in calore iracundite vel fit vel dicùur, non
priùs ratum efl qudm Ji perfeverentiâ apparuit judiciuII2 animi
juiffe. Ce moyen eft plus tàcilement admis dans ies Pays

coutumiers, où les teftainens ont bea~coup moins de faveur
que dans les Pays régis par le Droit écrit. On peut voir
Mornac fur la Loi ImperalOres 9. 1. D. de probationibus, le
, Journal des Audiences tom. 1. liv. 7. chap. 19. Arrêt du
3 mars 1653, le cinquieme Plaidoyer d'Erard, les Caufes.
Célebres tom. 18. pag. 1. &amp;. fuiv. &amp;. tom. 19. pag. 112.
&amp;. fuiv. Dans les Pays de Droit écrit, lorfque le pere de
famille a rempli le devoir que la Loi lui impofe envers
fes enfans, de les inftituer fes héritier5 en quelque portion
.de fon hérédité, comme on le verra dans le titre fuivant,
il peut difpofer du refte de fe-s biens comme il lui plaît;
&amp;. le moyen que le teftament a été fait par des motifs de
haine &amp;. de colere eft rarement admis. On ne l'admet que
dans des cas très-graves, &amp; où -la colere eft évidemment
injufte. Et fi dans le recueil d'Arrêts de M. Debezieux liv.
6. chap. I. §. z. l'on trouve un Arrêt du Parlement d'Ail!;

�Quelles font les perJonnes; &amp;c:

•

215

quOi cafi"a le teftament d'un pere fur des faits de haine &amp;.
de colere, l'Auteur flans le 9. 3. qui fuit rapporte des Ar~
rêts du même Parlement qui ont rejetté ce moyen &amp;. maintenu les teftamens. L'un de ces Arrêts eft celui qui eft: rap'
porté par Boniface to~. 5, liv. 1. tit. 15. chap. I. &amp;. dans
le Journal du PaJais part. 7. pag. 42. &amp;. il Y en a d'autres
femblables. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 5. liv.
1. tit. 4. chap. I. des fœurs ne furent pas reçues 'à faire
, caifer le teftament de leur frere fur des moyens de haine
&amp;. de col~re.
XII. Uri teftameFlt eft encore nul par défaut de volont.é,.
lorfqu'il eft l'ouvrage de la captation &amp;. de la fuggeftïon;
ce n'eft plus alors le teftateur qui difpofe. La feule préfomprion de la captatien , fuffit pour faire annuller ·Ies difpofitions f&lt;;lites en faveur de certaines perfonnes à qui leur
qualité a donné un empire &amp;. un afcenc;lant [ur la perfonne
du teftateur. .'Ordonnance de François 1er • deI 539 art. 131.
» déclare toutes difpofitiol'ls d'entre vifs ou teftamel1taires ,
~) qui feront' faites par des donateurs ou teLtateurs au profit
» St utilité de leurs tutel:lrs, curateurs, gardiel~s, baillifire's
l) St aut(es leurs adminiflrateurs, être nulles &amp;. de nul effet
» St valeur». Sur c:s mots &amp; autres leurs adminifirateurJ, la
lul'ifpruclerice des Arrêts a étendu ou appliqué la difRofition
de cette Ordoanance fj.l1-X Confeifeurs , ~édecins , Chirurgiens, Apothicaires; car il' n'y a pas d'empire plus fort
que celui d'un Confeifellr fur l'efpFit de fon pénitent, &amp;.
celui' d'un Médéein fur l'efpl'it de fon malacie. On y a compris eocore les P,récepteurs, Procureurs, Agens &amp;. Sollici.
teurs des procè.s des teftateurs.
X II I. L'Edit de Henri II du mois de février 1549'» déclare également nulles, les donations entre vifs 8&lt; teftan mentaires qui fraucluleufement feront fa~tes du~ant le tçnlS
).) de ladite adminifil'ation à perfonnes interpofées, veqant
» direétement ou indireét:em,tlnt au profit des fufdits tuteurs,
» curateurs ,. gardieJls, bailIiftres &amp; adminiftrateurs n. Theveneau dans fan Commentaire des Ordonnances liv. z. t·irO4. art. 6. fu.r les mots d: peifànnes imerpoJéa, obferve que
)~ quand oes mots n1euffeot pas ét~ inf~és en l'Ordonnal1,C~~,

�216

LIVRE

II.

TIT.

VIII.

ils font toujours fousentendus', parce que la fraude efl plus
)) grande quand il y a interpoGtion de perfonnes ». L'on conclut de là avec rairon que les difpoGtions faites en faveur de§
femmes ou des enfans des Tuteurs, Curateurs, Médecins,
Chirurgiens, Apothicaires, ou en faveur de la ComlflUnauté
des Confefft:urs, font nulles comme faites à perfonnes interporées. Et fi c'eil: une autre perfonne qu'on prétende avoir
été interpofée, il faut alors qu'on le prouve 1 comme l'a remarqué Theveneau &lt;lU lieu cité vero. venant direaem'ent ou
indireaement. Par Arrêt du Parlement d'Aix du z7 janvier
1724, à l'Audience du rôle, en faveur de Roubaud contre
Peliffier, le legs fait à la femme de l'Apothicaire pendant
la derniere maladie de la teil:atrice, fut déclaré nuL Voyez
Ricard des Donations part. I. chap. 3. fea. 9. Boniface tom.
2. liv. I. tit. JO. chap. un. &amp; tom. 4.liv. 7, tit. 7. ch. r. &amp; z.
XI- V. La nullité de la difpoGtion a lieu certainement
pour ceux qui font compris nommément dans l'Ordonnance,
comme les tuteurs. La Jurifprudence a néanmoins fait une
exception en faveur des pere, mere &amp;; autres afcendans, qui
fOllt tuteurs ou curateurs de leurs enfans &amp;; defcendans. Voyez
Ricard des Donations part. 1. chap. 3. feél:. 9. n. 459. &amp;;
fuiv. les Arrêts de BaiTet tom. 1. liv. 5, tit. r. chap. 12.
X V. Quant aux difpofitions faites en faveur de ceux qui.
ne font compris dans l'Ordonnance que par extenGon,
comme les Médecitls, Chirurgiens, Apothicaires, Agens ,
Procureurs &amp; Solliciteurs de procès, elles ont été annullées
ou confirmées felon les circonflances du fait; &amp; on les a
entretenues, lorfque les perfonnes qui en étalent l'objet,
avaient mérité la bienveillance des teflateurs par d'at;tres
liaifons que celles de leur profeffion. Voyez le Journa1 des
Audiences tom. 2. liv. I. chap. 43. Arrêt du 18 janvier
166z. &amp;; 1îv. 4. chap. 30. Arrêt du 31 août 1665. les Arrêts
de Baffet tpm. I. liv. 5. tit. r. chap. 13. Ricard des Donations part. I. chap. 3. fea. 9. n. 493. &amp; fuiv. Boniface tom.
2. liv. r. tit. 1 I. chap. un. &amp; tom. 4. liv. 7. tit. 7. ch. z.
les Arrêts d'Augeard tom. z. fom. 47.
X V I. Les curateurs en Pays de Droit écrit, feront-ils-

t)

·du· nombre de ceux 9.ui ne font compris dans l'Ordonnance

que

�Quelles font les perfonnes, &amp;c.
z 17
que par extenfion, &amp; faudra-t-il juger de la validité ou de
l'invalidité des difpofitions de leurs mineurs faites en leur
faveur, par les circonfiances du fait? Dans les Pays Coutumiers, comme l'a remarqué du Moulin contraél. uJitrar.
quo 39. n. 300. on ne fait point de différence de la tutelle
&amp; de la curatelle; &amp; la tutelle une fois donnée, dure jufqu'à l'âge rie vingt-cinq ans, pendant lefquels le tuteur &amp;
curateur a l'autoriré fur la perfonne &amp; les biens du pupille;
au contraire, dans les Pays de Droit écrit la tutelle finit
à l'âge de quatorze ans pour les mâles, &amp; de douze ans
pour les filles, &amp; le curateur qu'on donne aux mineurs n'a
aucun droit [UI: la per[onne. 11 n'a même aucun droit fur
les biens, fa fonétion ne confifiant qu'à autorifer les mineurs dans les procès qu'ils ont &amp; les aétes qu'ils pafTent. Et
Boniface tom. I.liv. z. tit. 3I. chap. 18. rapporte un Arrêt
du 30 mai 1642, qui déclara valable le legs fait à la femme
du curateur ad lites du teftateur. L'Auteur fait mention, au
même endroit, d'un autre Arrêt rendu en 1635 en faveur
du curateur ad lites du mineur. Sur cette diftinétion, par
Arrêt du 30 janvier 1736, à l'Audience du rôle, contre
les conclufions de M. l'Avocat Général de Gueidan, en
faveur d'Honoré Barre, le Parlement d'Aix infirma la Sen~
tence du Lieutenant de Mar[eille ~ &amp; confirma le teflament
qu'une fille de quinze ans avoit fait en faveur de [on oncle
germain, qui était fan curateur nommé par Ordonnance
du Juge, &amp; [on Procureur en vertu d'une procuration qu'elle
avoit faite. Mais cet Arrêt fut cafTé par Arrêt du Confeil
du 10 février 1738. Et l'affaire ayant été renvoyée au Parlement de Dijon, il Y eut Arrêt le 9 juillet 1739, qui confirma la Sentence du Lieutenant ete Marfeille qui avait cafTé
le tefiament. La raifon fut qu'en regardant même les curateurs dans les Pays de Droit écrit comme compris dans
l'Ordonnance par extenfion, il y avoit des préComptions
fuffiCantes de fuggefiion pour catTer le teftament. Il avoit
été fait par une jeune perfonne, le jour même de Ca mort,
au préjudice d'un frere &amp; d'une Cœur conCanguins. L'oncle
était non feulement le curateur, il était encore le procuFeur de la niece. Il eft vr~i qu'il étoit en Efpagne lorfqu'elle
.
•
.
Ee

�218

LIVRE

II.

TIT.

VIII.

avoit teflé. .!lais cet oncle avoit liliffé une procuration à
fa femme, tant en fan propre que comme curatel1r &amp; procureur de fa niece. Il avait choifi le Monaflere où elle était
Penfionnaire &amp; où elle étoit morte. Il avait toujours confervé une grande autorité fur la perfonne &amp; les biens de
la tellatrice. Toutes ces confidérations étaient affez fortes
pour prononcer la caffation du tellament. Defpeilres tom.
2. part. J. fea. 4. 11. 7. pag. 26. rapporte un Arrêt fem·
blable.
.
X V J J. Pour ce qui ell des Confeffeurs, les legs faits
en leur faveur peuvent être entretenus lorfqu'ils n'excedent
pas les termes d'une julle reconnoiifance, comme dit Ricard
dans fon Traité des Donations part. 1. chap. 3. fea:. 9. n.
516. Toute autre difpofition faite en leur faveur dl: nulle.
Albert lett. T. chap. II. rapporte deux Arrêts du Parlement de Touloufe qui ont caffé les legs.
X V II 1. Mais les difpofltions faites en faveur de l'Eglife
ou la Communauté du Confeffeur, feront-elies nulles, comme
faites à une perfonne interpofée? Il Y a prefque autant
d'Arrêts qui ont confirmé les difpofitiolls, qu'il y en a qui
les ont caffées. Voyez Choppin de la Police EccléfiaI1:ique
liv. 3 tÎt. 1. n. 13. Henrys tom. 2. fuite du liv. 4. quo 168.
Ricard des Donations part. I. chap. 3. feee. 9. n. 517. &amp;
flliv. Boniface tom. 3. liv. 7. tit. 4. chap. 1. les Arrêts de
Des-Maifons let!. T. fom. 5, pag. 68. La conclufion qu'on
peut tirer de ces différens.Arrêts, c'ell qu'en thefe générale
les difpofitions faites en faveur des Communautés des Confeffeur~, fo;]t nulles, fur - tout quand elles font faites par
des perfonnes foible~ &amp; fufceptibles d'impreffion. Il faut
en excepter les difpofitions qui font peu confidérables &amp;
exemptes de foupçon de captation, celles dans lefquelles il
peut entrer des motifs de confcience, &amp; qui ont leur defiination à un emploi utile &amp; pieux. Et ce n'eft que par de
grandes raifons qu'on peut confirmer de pareilles difpofitions, lorfqu'il s'agit d'un objet important. Par Arrêt du
Parlement d'Aix du 24 mars 1723, fur les conclufions de
M. l'Avocat Général de Gueidan, en fflveul' du Heur cl' Antouelle contre l'Econome du Chapitre d'Arles, le tefiament

�,

219
fait en faveur du Chapitre fut caffé, fur le fondement que
deux Chanoines de ce Chapitre étoient les Confeffeurs de
la tefl:atrice. Par un autre Arrêt du 23 février 17 JI , prononcé par M. le Premier Prdicfent Lebret en faveur d'Honoré Vaille, la Cour caffa le tefl:ament par lequel ThereCe
Garcin avait infl:itué fon héritiere la Communauté des Tri·
nitaires de Lorgues, dont l'un des Religieux était le Confeffeur de la tefl:atrice.
X IX. Par les mêmes principes, les Novices ne peuvent
difpofer de leurs biens en faveur du Monafl:ere où ils doi·
vent faire leur profeffion, fuivant l'art. 19. de l'Ordonnance d'Orleans, même d'aucun autre ~1onaflcre, fuivant
l'art. 28. de l'Ordonnance de Blois. On ne fuit point l'Authentique Ingreffi, ni l'Authentique Si qua mulier C. de Sacrofànélis Ecclejiis. Et cela a lieu même pour les difpofitions
faites avant de prendre l'habit religieux; elles font égale~
ment fufpeaes. Car autrement il n'y auroit- rien de plus
facile aux Communautés régulieres que d'éluder la Loi,
en faifant faire des donations ou d'autres difpofitiolls à ceux
qui poflulent pour entrer dans leurs maifons. Les Arrêts qui
ont caffé de pareilles difpofitions font rapportés par The.
veneau dans fon Commentaire des Ordonnances liv. 1. tit.
10. art. J. verb. d'aucun Monaflere, Ricard des Donations
part. 1. chap. 3. fca. 9. n. 487' &amp; fuiv. Albert lett. T.
chap. 7. pag. 496.
X X. On s'éloigne toutefois. de cette rigueur, &amp; les dif·
pofitions font maintenues dans les cas où l'autorité &amp; les
fauffes impreffions ne font pas à craindre, comme l'a remarqué Ricard au lieu cité n. 492. &amp; fuiv. &amp; par les Arrêts du Parlement d'Aix les legs faits en fav.eur du Monaflere où le Novice doit faire profeffion, font valables
lorfqu'ils font modiques, &amp; deflinés· à la fabrique de l'Eglife.
Il feroit en effet bien étrange q.u'un Novice qui abandonne
à [es proches tous les biens qu'il poffede, &amp; tous les avan·
tages temporels auxquels il peut prétendre, ne pût donner
quelque choCe au Monaflere où il fait fa profeŒon. Et fi
la Comme léguée efl trop forte, on a coutume de la réduire. Dans l'Arrêt rapporté par Boniface tom. J. liv. 2.
Ee ij
Quelles font les perfonnes, CIe.

•

�HO

LI V R E II.

TI T. V II I.

tir. 31. chap. 18. Il s'agifToit d'un legs de 3000 liv. qu'un
Religieux Novice avoit fait par [on teftament au Monaftere
de la Ste. Trinité d'Aix, pour la fabrique de l'Eg1ife, la
Cour, pour certaines cauCes &amp; confidérations, adjugea à
l'Econome la Comme de 800 écus. Un autre Arrêt du même
Parlement du 30 juin 1673 réduiCIt à la moitié la donation
faite aux Pt:res Feuillans de la ville d'Aix, dans l'Ordre
deCque1s le donateur étoi~ entré &amp; avoit pris l'habit un mois
après la donation.
.
X X I. Les donations ou les difpoÎ1tions teftamentaires
faites par les ferviteurs domefiiques en favt:ur de leurs maÎtres, ou par les maîtres en faveur de leurs ferviteurs domeftiques, feront-elles comprifes dans la diCpoÎltion de l'Ordonnance de 1539, concernant les tuteurs, curateurs &amp;
autres admini!l:rateurs? La raiCon pour laquelle il paroît'
qu'elles n'y [ont pas compriCes, c'e!l: que les Cerviteurs [ont
perConnes libres, &amp; leur [ervice eft volontaire. Ils ne Cont
pas dépendans, parce qu'il eft en leur pouvoir de quitter le
fervice du maître quand il leur plaît. La Ceule qualité de
maître ne peut donc Cuffire pour annuller la di[pofition du
ferviteur, s'il n'y a des circon!l:ances cl' où l'on puiffe conclure que la dirpoÎ1tion eft l'ouvrage de la captation &amp;. de la
fugge!l:ion. C'e!l: ce qu'on doit recueillir des divers Arrêts
intervenus dans cette matiere, &amp; de la doLtrine de Ricard
des Donations part. 1. chap. 3. [ea:. 9. n. 484' de BaCnage
fur l'art. 439. de la Coutume de Normandie, de Raviot
{ur les Arrêts de Dijon quo 16. n. ZOo de Furgole dans [es
Que!l:ions [ur les donations quo 34. On peut dire la même
c:lOfe des donations ou diCpoÎ1tions teftamentaires faites par
les maîtres en faveur de leurs ferviteurs dOlueftiques. Il y
a des Arrêts qui les ont maintenues; notamment celui qui
eft rapporté par Boniface tom. 5. liv. I. tit. 7. chap. 1.
Cela néanmoins doit dépendre des circonitances du fait;
car quel pouvoir n'a pas lin domeftique [ur une per(onne
dont l'eCprit eft affoibli par l'âge ou de longues infirmités?·
Et s'il s'agit de donations exceffives &amp; qu'il y ait de fortes
préComptions de captation &amp; de fugge!l:ion, on les doit

carrer. L'Arrêt du Parlement de Paris du

•

II

août 1713,

�•

Quelles font les perfolllZl!S , &amp;c.
Z 21
rapporté dans le Journal des Audiences toni. 6. liv. 3. ch.
33. déclara nul le legs lIniver[el fait par un maître en faveur
de fon valet de chambre. Un autre Arrêt du même Parlement du prelnier juillet 1717, rapporté par Brillon tom.
2. vero. domef1:iques, ferviteurs n. 7, caira le legs univerfel
fait par un maître de penfion, dans fon dernier tef1:amenr,
en faveur de fa gouvernante. Ce teftateur, par un précédent
teftament , avoit fait à fa gouvernante un legs de 1 zooo
liv. qui fut offert par les héritiers.
X XI!. Quand la captation &amp; la fuggeftion n'eft pa!&gt;
préfumée par la ·qualité de la perfonne qui tefte &amp; de celle
qui eft l'objet de la difpofition, fi les héritiers légitimes
veulent faire cairer le teftament fur des faits de captation
&amp; de [uggeftion, il faut qu'ils les prouvent; &amp; la preuve
par témoins en peut être admife. L'art. 54. de l'Ordonnance
de Moulins &amp; l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667 tit. 20.
des Fairs qui giirent en preuve vocale ou littérale, qui rejettent la preuve par témoins des chofe~ excédant la valeur
de 100 liv. {ans un commencement de preuve par écrit, ne
regardent que les chofes qui tombent en convention; &amp;
l'art. 47. de l'Ordonnance -des teftamens de 1735 le fuppofe
ainfi, lor[qu'il dit que la fuggeftion &amp; captation pourra être
alléguée, fans qu'il [oit néceiTaire de s'in[crire en faux à cet
effet, pour y avoir par les Juges tel égard qu'il appartiendra. La {uggeftion en un dol, llne ufurpation. Mais on
doit articuler des faits A les faits articulés doivent être concluans. Et s'ils ne font pas tels, ou s'ils font contrariés par
des preuves écrites, la preuve par témoins ne doit pas être
admife. Les tenamens font dignes de faveur, &amp;. l'on ne doit
pas les livrer trop facilement aux inquiétudes des [ucceireurs
ab inteflat; mais auffi l'on doit s'élever contre ces prétendus
teftamens d'une perfonne moribonde, extorqués à l'article
de la mort où les droits du fang font violés. Voyez du
Moulin conf. F' n. 7. ~antica de conjec7uris ultimaTum vo·
!untatum liv. 2. tit. 6. Ricard des Donations part. 3. ch' 1.
n. 4. &amp; fuiv. Boniface tom. 1. liv. 8. tit. 27. chal" 14. &amp;
'tom. 5, liv. 1. tÎt. 18. chal" 1. les Arrêts d'Augeard tom.
1. [omo 99.

1

�222

LI V REl I.

T

1 T.

V 1 II.

X XIII. Celui qui en tout à la fois fourd &amp; muet pourrat-il tefter? La Loi diferelis 10. C. qui uflamenla jacere po/fini, dont il efi fait mention dans le ~. 3. Infl. qui/JUs non
1l permiiJum facere œflamenlllm , décide que celui qui eft
fourd &amp; muet de naiffance, ne peut pas tefier ; mais que
celui qui efi devenu fourd &amp; muet par accident &amp; qui fçait
écrire, le peut, pourvu qu'il écrive lui-même fan tefiament.
I,orfque J uftinien a décidé que le muet &amp; fourd de naiffance
ne peut pas tefier, il a fuppofé qu'il n'efi pas poffible qu'une
telle perfonne fache lire &amp; écrire. Cependant ce cas, tout
extraordinaire qufil eft, n'eft pas impoffible. Nous avons
vu en Provence, un fourd &amp; muet de naiffance qui fçavoit
lire &amp; écrire, &amp; exprimait parfaitement- bien fes penfées
par le moyen de l'écriture. M. de Catellan liv. z. chap. 49. _
fait mention d'un cas femblable, &amp; rapporte l'Arrêt du 1&gt;arlement de Touloufe, qui confirma le tefiament d'un muet
&amp; fourd de naiffance qu'il avait écrit de fa main. L'Ordonnance de 1735 n'a point fait la difiinCtion du muet de
nai1fance &amp; de celui qui n'eft tel que par accident. Celui
qui ne peut point parler, ne peut pas faire un tefiament
nuncupatif; mais s'il fçait écrire, il pourra faire un teftament
(olemnel en la forme portée- par l'art. 1 z. de cette OrdonnaJ)ce , dont voici les termes: )) En cas que le teilateur ne
)) puiffe parler, mais qu'il puiffe écrire, il pourra faire un
)) teftament myftique , à 13 charge que ledit tefiament fera
» entiérement écrit, datté &amp; ligné de fa main; qu'il le pré» fente ra au Notaire ou Tabellion &amp; aux autres témoins,
» Sc qu'au haut de l'aCte de fufcription, il écrira en leur
» préfence que le papier qu'il préfente efi fan tefiament;
» après quoi ledit Notaire ou Tabellion écrira l'aéle de
) fufcription, dans lequel il fera fait mention que le tel1a-1.) teur a écrit ces mots en préfence dudit Notaire ou Tau bellion &amp; des témoins; &amp; fera au furplus obfervé tout ce
» qui (ll1 prefcrit par l'art. 9.
XXIV. Avant l'Ordonnance de 1735 c'était une queftion fort controverfée, fi celui qui ne fçait ni lire ni écrire
pouvait faire un tel1ament myl1ique ou folemne!. Suivant
l'ufage obfcrvé en Provence) il le pouvoir, pourvu qu'il

�Quelles folU les perfonnes, &amp;c,'
Z2 J
Y eÛt huit' témoins outre le Notaire, comme
remarqué
Duperier dans [es Maximes de Droit tit. du Teilament fa·
lemnel. Et Boniface tom. 5. liv. J. tit. 20. chap. I. rapporte un Arrêt qui confirma un pareil teilament. L'Ordon·
nance de J735 a décidé en l'art. I I . que» ceux qui He
}) f~avent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de difpo) fition dans la forme du teilament myftique ». Mais ils
peuvent faire un teftament nuncupa tif.
X X V. Pour ce qui cft des aveugles, fuivant la Loi Hâc
confultiffimâ 8. C. qui uftamellta facere poifint, à laqueUe le
9. 4, Inft· qllibus non eft permiJJum fàcere teftamentum, Ce rapporte, l'aveugle ne peut pas faire un teftament myftiquè.
mais il peut faire un teftament nuncupatif devant fept témoins &amp;. un Notaire. Il eft ordonné dans l'art. 7, de l'Ordonnance de 1735 que» fi le teftateur eil aveugle, ou fi
}) dans le tems du teftament, il n'a pas l'ufage de la
}) vue, il fera appellé un témoin outre le nombre porté·
) par l'art. 5. lequel figilera le teJl:ament av~c les autres
» témoins.
X X V 1. Par le Droit Romain le teftament qu'un homme
avait fait pendant qu'il était captif chez les ennemis, étoit
nul 9. 5. Inft. quibus non eft pefmiJJum jàcere teftamentum.
Cela n'a pas lieu en France, J'ai remarqué dans le liv. 1.
tit. 1. n. 6. &amp;. fuiv. que l'efclavage eil aboli parmi nous,
&amp;. 'que ceux qui font pris par les ennemis, ne font que
prifonniers de guerre &amp;. con[ervent toutes les prerogatives
de leur état. Boniface tom. 2. liv. 1. tit. 9. chap. un. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix, par leque1le teftament
fait par un prifonnier de guerre pendant fa captivité fut
confirmé. Et cela eft fi certain, que par l'art. 30. de l'Ordonnance de 1735) ceux qui font prifonniers chez les ennemis • peuvent faire un teftament militaire.
XX VII. Ceux: qui font morts civilement, font incapables de teiler. Barry de fuccejJionibus liv. I. tit. 7. n. 30.
&amp;. fuiv. Voyez Ricard des donations part. J. chap. 3. fea.
4. n. zp. St fuiv. J'ai parlé de la mort civile au liv. J.
tit. 8. par quels moyens la puiifance paternelle finit, n. 3.
&amp;. fuiv.

ra

�ZZ4
LIVRE II. TIT. VIII.
X X V II I. Les Religieux qui ont fait des vœux dans
llne Religion approuvée étant morts au monde &amp;. privés
des effets civils, ne peuvent pas teiler ni dirp~fer à caure
de mort&gt; Ricard des Donations part. 1. chap. 3. fea. 5.
n. 345. &amp;. fuiv. Les Chevaliers profés de l'Ordre de Malte
ne le peuvent pas non plus. Ils font véritablement Religieux.
Il leur eil permis néanmoins, avec la licence du Grand
Maître &amp;. du Chapitre général de l'Ordre, de difpofer, à
çaufe de mort, d'une portion modérée de leur pécule.
IVoyez Louet &amp;. Brodeau lett. C. fom. 8. &amp;. lett. R. fom.
42. Ricard au lieu cité n. 346. &amp;. (uiv. Boniface tom. I.
liv. 2. tit. 31. chap. 15.
X XIX. Les auhains ou étrangers non naturali{és ne peuvent pas difpofer de leur{ biens par teilament ou d'autres
aaes de derniere volonté, parce qu'ils n'ont pas le droit
de Cité. Je l'ai remarqué dans le liv. I. tit. J. n. 13. Voyez
Ricard des Donations part. 1. chap. 3. {ea. 4. Le Brun
des Succeffions liv. I. chap. z. (ea. 4.
.

•

TITRE

�27.S
~:~!!!!::!~'!:!':!!!' !!!:!I:'~"~~~~ ~!!!!"~!=~,~' ~'~'=,rt;;~!O:~.!!!r'=:!:"l!:"!!!'==~

T 1 T REl X.
De l'Inftitution des héritiers.
l. L'infl:itution d'héritier eft le principal fondement du
teftament, caput atque fondamenrum torills ~eJlamenti §. 34.
InJl. de legatis. Et l'héritier eft le fucce{feur univerfel à tout
le droit dtl défunt " fuccefJor in univerfum jus quod defunClus
habult, L. nihil 24. D. de verborum fignificariolZe, L. /uerediras
62.. D. de diveps regulis juris. Et fi un tefiateur qui a infti·
tué un héritier ou des héritiers par fan tefiament , y infiitue
un héritier d'une chofe parriculiere , cet héritier particulier
n'efl: confidéré que comme légataire, fuivant la Loi quoriens
l3. C. de hteredibus inJlùuendis, Godefroi {ur cette L,oi,
GraiI'us de fuccejJi.olZe §. hœredùas quo 3. n. 4. &amp; fniv. Sous
le nom fimplement d'héritier, on entend l'héritier univerfel,
Barbofa de appellativis verb. htereditas appelle 113. n. 26.
II. Le tefiateur peut infl:iruer un ou pluGeurs héritiers,
affigner à fes héritiers des portions égales ou inégales. S'il
refie quelque portion dont il n'ait pas difpofé, elle: accroîtra
à chacun des héritiers felon fa portion héréditaire 9· 4· 5.
6. &amp; 7, InJl. de /zteredibus inflùuendis.
"
Ill. Le droit d'accroiiI'ement a lieu entre cohéritiers. Si
de deux héritiers univerfels inftitués dans un tefiament, l'un
vient à mourir avant le tefiateur, ou qu'il répudie l'hérédité
ou qu'il foit incapable, l'autre cohéritier fera feul héritier
de toute l'hérédité, L. fi ex pluribus 9. D. de fuis &amp; legitimÎs huedibus, L. jus noJlrum :J. D. de diveps regillis juris.
Et fi dans le teftament il n'y a point d'héritier univerfel de
toute l'hérédité ou d'une portion de toute l'hérédité, 'l'héritier infiitué en une chofe certaine, fera l'héritier univerfe1.
C'efl: la décifion de la Loi qui te./lalUr 1. 9. fi ex fimdo 4- D.
de hteredibus inJlituendis, en ces termes: Si ex fùndo luerit
aliquÎs {olus inflùulUs, valet injlitutio detraélâ fwzdi mentione ;
ce qui efl: fondé fur ce principe du Droit Romain, qu'un
citoyen' ne peut mourir panirn teJlatus 1 partim inreJlacus; caura

Ff

�226

LIVRE

II.

TIT.

IX.

teJlati trahit ad Je cauJam inteflati. Jus nojlrum non patitut'
eundem ùz paganis &amp; uJlato &amp; inteflato dece.JJifJe L. 7, D. de
dive~(is regulis juris. Duperier dans fes Maximes de Droit tit.
de l'Inftitution Teftamentaire, dit que nous obfervons la
Maxime du 9. Ji ex jimdo. Il en eft. autrement lorfqu'il y
a un autre héritier inftitué pour une quotité univerfelle ou
fans affignation de portion. Cet héritier alors eft l'héritier
univerfel, &amp; l'héritier infiitué en une chofe particuliere ,
n'eft confidéré que comme un légataire. C'eft la décifion de
la Loi quoziens 13. C. de h~redibus inJlùuendis.
1 V. L'héritier infiitué en une chofe particuliere fera-t·il
héritier univerfel, fi l'héritier univerfel vient à mourir avant
le teftateur, ou s'il eft incapable, ou s'il répudie l'hérédité J
Ce cas n'eft point exprimé dans les Loi&gt;'. On a néanmoins
décidé cette queftion par le même principe, qu'un citoyen
ne peut mourir partlm teflazus, partlm inzeflaws. Duperier
l'attefte ainfi dans f~s Maximes de Droit tit. de l'Infiitutiontefiamentaire: » S'il n'y avait point, dit-il, d'héritier uni..
» yerfel dans le tefiament, ou que cet héritier eût prédé~
u cédé le tefiateur, ou qu'il fût incapable, l'enfant infiitué
» in re certt1, ferait héritier univerfel. » C'efi auffi l'avis
de M. de Catellall &amp; la décifion des Arrêts qu'il rapporte
tom. I. liv. ~. chap. 36. Voyez Graffus de [ucceJli.one §.
htereduas quo 3. n. 3. Ranchin dans fes Décifions verb. U[uffuélllS art. 23. Cancerills variar. reJol. part. 1, chap. I. n. 5.
&amp; chap. 4. n. 28. de Carmis tom. 1. col. 1634. chap. 69.
&amp; tom. 2. col. 487' chap. 10. mon Commentaire fur les
Statuts de Provence tom. 1. tit. des SucceHions ab intejlat
feél:. 1. Il. 3o.
V. On peut infiituer un héritier purement &amp; fimplement
ou fot'ls condition 9- 9. InJl. de hœredibus inJlituendis. Si l'inftitution d'héritier efi conditionnelle, elle dépend de l'évé~
nement de la condition. Et fi pillfieurs conditions ont été
appofées cumulativement, comme fi le tefiateur a dit, fi
on fait cela &amp; cela, il faut que l'une &amp; l'autre condition
foit accomplie. Mais fi les conditions ont été appofées avec
la particule alternative ou disjonél:ive, comme fi le tefiateur
'a dit, fi vous faites cela ou cela, il [uffit que l'une des

�.

De l'lnJlitutioiz des hhùiers.
227
conditions foit accomplie §. 1 I. du même titre. L. Si 'luis
129. D. de verborllln. obligationibus, L. 110. §. Vbi verba 3.
D. de diverJis regulis juris.
V 1. II Y a néanmoins une exception à cette regle. La
particule disjonétive eft prire _pour conjonétive en favrur
des enfans du teftateur qui font chargés de fubftitutiort fous
diverfes conditiol1$, comme fi le teftateur a dit qu'il les
charge de rendre fan hérédité, s'ils meurent ab inteflat ou
fans enfans. II faut dans ce cas qùe les enfans foient morts
ab inteflat &amp; fans enfans pour qu'il y ait lieu à la fubfiitutian. La faveur. des enfans ait préfumer que telle a été l'intention du teftateur. C'eft la décifion de la Loi Generaliter
6. C. de inftitutionibus G' fllbflitutionibus. Voyez Fernand
dans fan Commentaire fur cette Loi, Maynard liv. 5. chap.
38. &amp; 39. Catellan &amp; Vedel Iîv. 2. chap. 19.
VI!. Si la condition appofée à l'inftitution d'héritier, au
legs, au fidéicommis, eft jmpoffible, elle eft rejettée comme
fi elle n'avoit pas été écrite; &amp; la difpofition vaut comme
pure &amp; fimple §. 10. Inft. de hteredibus inftituendis L. fub
impoj[z6ili 1. D. de conditionibus inftitutionllm, L. obtinuÎt 3.
D. de conditionibus &amp; demonflrationiblls, L. 135. D. de di.
yerJis regulis juris. Il en efi de même, fi la condition eft
contraire aux Loix ou aux bonnes mœurs, L. Conditiones
14. D. de conditionibus irjlitutiollum, L. fupervacuam l. C. de his
quce pœnœ nomine in teflamemo vel codicillis jèribll111ur. La
même regle a lieu pour ce qui eft défendu par les Loix ou
eft contraire aux bonnes mœUl s, que pour les lchofes impoffibles. Si un pere infiitue fon fils dans quelque portion
de fon hérédité, il .ne peut point impofer des conditions ni
aucune autre charge à la légitime, parce que la légitime
doit étre entiere, &amp; ne reçoit ni charge ni condition, fuivant la Loi Quoniam 32. la Loi jèimus 36. &amp; l'Authentique
Nov!ffimâ Lege C. de inofficiofo teflamento. Il n'en eft pas des
contrats comme des difpofitions teftamentaires. La condition impoffible, ou contraire aux Loix &amp; aux bonnes
mœurs, annulle le contrat. L. Ji ftipulor 35. D. de verborum
obligationibus. .§. 1 I. §. 24. Infl. de inillilibus Jlipulationibus.
VII J. Un teftateur peut clifpofer de fes biens comme il
,
,
F f ij

•

�•

228

LIVltE.

II.

TIT.

IX:

lui plaît &amp;. en faveur de qui il lui plaît. Il peut inilituer
fes héritiers ceux qu'il n'a jamais vus : li quos nunquam
uJlator vidit, /ueredes inJlùui poiJunt §. 12. InJl. de hœredi6us
inJlituendis. Mais cette liberté a des homes. Il y a deâ
perfonnes qu'un tefl:ateur ne peut pas infiiruer fes héritiers.
Il y en a d'autres qu'il efi obligé d'infiituer fes héritiers dans
quelque portion de fan hérédité.
1 X. Parmi ceux qui ne peuvent pas être infiitués héritiers, il Y en a qui ont une incapacité ahfolue d'être héritiers; d'autres ont une incapacité relative à la perfonne du
tefl:ateur. De la premiere qualité font premiérement ceux
qui ont été condamnés à une mort civile. Ils font privés
des effets civils, &amp; conféquemment de toutes fucceillons
teftamentaires ou légitimes de quelles mains qu'elles viennent L. r. C. de Ilœredi6us inJlituendis, Ricard des Donations
part. r. chap. 3. fea. 4. n. z 30. &amp;: fuiv. Le Brun des Succeillons lîv. r. chap. z. fea. 3.
X. Les Religieux ont la même incapacité, parce qu'ils
font morts au monde, &amp;: que par les vœux qu'ils font, ils
ne peuvent rien avoir en propre. Ils peuvent tout au plus
recevoir par teflament des penlions viageres &amp; modiques,
qui font payées à leurs Supérieurs, Ricard des Donations
part. r. chap. 3. Cea. 5, n. 305. &amp;: 336. Louet &amp;: Brodeau
1ett. L. fom. 8.
XI. Selori les Loix Romaines les étrangers peregrini , ne
peuvent pas être infiitués héritiers L. r. C. de heeredibus
inJlituendis. Il en cft de même parmi nous; les aubains ou
étrangers non naturalifés, ne peuvent recueillir des fucceffions teftamentaires ou légitimes, ni des legs ou des donations à caufe de mort; mais ils peuvent contraaer, recevoir
&amp; faire des donations entre vifs, Bacquet du Droit d'Au-.
haine, Le Brun des Succeffions liv. I. ch. z. fea. 4.
XII. Les Corps non approuvés, ne peuvent pas être
inftitués héritiers ni recevoir des legs &amp; des donations, L.
cplfegium 8. C. de hœredibus inJlituendis, L. Clim jènalUs 20.
D. de rebUs du6iis. Cette incapacité n'a pas lieu pour ceux
qui font légirimément établis. Les Communautés -Eccléliaftiques , tant féculier~s que régulieres, font capahles d'inm...

�•

De l'/nfliuulolt des héritiers:
%%9
tution d'héritier, de Cubfiitution, de legs, de fidéicommis,
fuivant la Loi haheat l. &amp; la Loi generaLi l3. C. de Sacrofanais Ecclefiis. Il n'y a en France que les Communautés'
établies par Lettres patentes ~u Roi, vérifiées &amp; enrégifirées
aux Cours, qui puiifent jouir de cet avantage; car aucun
Corps ne peut s'y former, ni aucune Communauté s'y établir que par l'autorité royale &amp; en vertu de Lettres patentes
vérifiées &amp; enrégifirées, Fevret de l'Abus live %. chap. 1.
n. 8. &amp; fuiv. Boniface tom. 1. liv. %. tit. 31. chap. 3.
Ricard des Donations part. 1. chap. 3. feét. 13. Ordonnance
des Donations de 1731 art. 8. Les Communautés qui ne
(ont pas établies en vertu de Lettres patentes du Roi, font
donc incapables des effets civils. L'Edit du mois de décembre
1666 le déclare expreifément en ces termes: » Déclarons
)) leCdites prétendues Communal}tés incapables d'efier en
)} Jugement, de recevoir aucuns dons &amp; legs de meubles
)} &amp; immeubles , &amp; de tous autres effets civils, comme
)} auffi toutes diCpofitions tacites ou expreifes faites en leur
» faveur, nulles &amp; de nul effet; &amp; les choCes par elles
)} acquiCes ou donnée.s, confiCquées aux Hôpitaux généraux
)} des lieux.
XIII. Il efi porté par le même Edit: )} Voulons qu'in» difiinétement toutes les Communautés de notre Royaume,.
)} établies depuis trente ans, [oient tenues de repréCenter
n nos Lettres, en vertu defquelles eUes ont été établies ».
Les Communautés établies plus de trente ans avant l'Edit
de 1666, Cont par conCéquent exceptées de fa diCpofition.
Conformément à cet Edit, celui du mois d'août i749, concernant les établiifemens &amp; acquifitions des Gens de mainmorte, ordonne en l'art. 13. qua les » établiifemens qui
» auront été faits depuis les Lettres patentes en forme d'Edit
)} du mois de décembre 1666 ou dans les trente années pré)} cédentes, fans avoir été autorifés par des Lettres patentes
» bien &amp; duement enrégifirées , feront déclarés nuls, comme
» auffi' tous aétes ou diCpofitions faits en leur faveur.
XIV. Les ViIIes, Bourgs &amp; Villages, font capables d'inC.titution d'héritier, de legs, de donations, Cuivant la Loi
fi quis 3%. §. :z. la Loiji hteres 73. §. 1. la Loifi quid 117·

.•

•

�z 30
•

,

L 1 V R E II. TI T. 1X.

la Loi civita/ihus 122. D. de legatis 1°. la Loi civihus 2. D~
de rebus dubiis, la Loi omnibus 26. D. ad S. C. Trcbellianum,
la Loi h.ereditatis 12. C. de hteredibus inJlituendis. On peut
léguer à un quartier,. à une partie de la Ville ou du lieu ,.
L. fi quis 32. 9. 2. D. de Legatis 1°.
X V. Sur le même IJrincipe, les difpoGtions faites par
"des aétes de derniere volonté, ou des donations entre vifs
en faveur des pauvres d'une Ville ou d'une Communauté
('habitans,. ou .en faveur des Hôpitaux qui y font établis,
ont été déc1aréès valables fuivant la Loi id quod pauperibus
:1.4- &amp; la Loi" ad declinandum 49. C. de EpiJcopis &amp; Clericis.
X V J. Par l'Edit du mois d'août 1749, il a été mis de
jufl:es bornes aux acquifitions des Corps &amp; Communautés
&amp;. Gens de main-morte. L'art. 14. fait défenfes aux Gens de
main-morte d'acquérir,. recevoir ni poJTéder à l'avenir aucuns fonds de terre, maifons,. droits réels, rentes foncieres
ou non rachetables,. même des rentes conftituées fur des particuliers, fi ce n'eft après avoir obtenu des Lettres patentes
du Roi pour parvenir à ladite acquiGtion &amp; pour l'am ortiJTement defdits biens; &amp; ce après que lefdites Lettres,. s'il
plaît à Sa Majefté de les accorder, auront été enrégiftrées aux Cours de Parlement bu Confeils ftlpérieurs. Et l'art.
17. défend de faire à l'avenir aucune difpofition de derniere
volonté, pour ~donner aux Gens de main-morte des biens
de la qualité marquée par l'art. 14. voulant que lefdites
rlifpofitions foie nt déclarées nulles, quand même elles feroient
faites à la charge d'obtenir des Lettres patentes.
XVII. La Déclaration du Roi du zo juillet 176z,. donnée
en interprétation de l'Epit du mois d'août 1749, a excepté
de cette difpofition le§ Hôpitaux &amp; les autres établiJTemens
de charité, Eglifes paroiffiales, fabriques d'icelles,. Ecoles
de charité, tables ou. bouillons des pausres des Paroi{fes,.
mais avec' des conditions &amp;. réferves. L'article. 9. eft en, ces,
termes: » En confidération de la faveur que méritent les,
)) Hôpitaux &amp; aut1"es établiJTemens énonc~s en l'artiéle pré)) cédent,. voulons que les difpofitions de derniere volonté,
» par lefquelles il leur auroit été donné depuis l'Edit du'
l) mois d'août 1749, ou leur feroit donné à l'avenir \des.

,

•

�De l'Inflitution des héritiers.'
23 l
» rente~, biens fonds &amp;. autres immeubles de toute nature,
» foient exécutées, dérogeant à cet égard à la difpoûtion
) de l'art. 17. dudit Edit, fous les claufes, conditiolJs &amp;:
)) réferves énoncées dans les articles fuivans. )) Ces claufes ,
conditions &amp;. réferves font que les rentes données ou léguées pourront être rembourfées par les débiteurs, quand
même elles auraient été fiipulées non rachetables, &amp;. ce
fur le pied du denier vingt·, lorfqu'elles n'auront pas de
principal déterminé: qu'elles pourront pareillement être retirées par les héritiers &amp;. repréfentans des donateurs dans
un an : que les héritiers &amp;. repréfentans de ceux qui auront
donné des immeubles, pourront, dans le même délai retirer lefdits immeubles, en payant la valeur d'iceux; que
faute par lefdits débiteurs, héritiers &amp;. repréfentans d'avoir
fait le rllmbourfement des rentes, ou payé la valeur defdits
immeubles dans le délai ci-deffus, les Adminifirateurs defdirl'!
Hôpitaux, Fabriques &amp;. autres établiffemens ci·deffus énoncè~
(eront tenus d'en vuider leurs mains dans l'an &amp;. jour, 'à
compter de celui où le délai ci-deifus fera expiré, fous les
peines portées par l'art. 26. de l'Edit du r:t0is d'août 1749.
X VII I. 11 y a des Communautés de Religieux qui,
quoiqu'approu vées, font incapables d'infiitution d'héritier,
de legs, de donations. Et l'on difiingue les Religieux mendians par leur regle ex regulâ, comme les Capucins qui·
fuivent étroitement la Regle de St. François, &amp; les Religieux mendians par leurs Confiitutions ex ConflùlIlionibus,
comme les Carm'es &amp;.1es Religieux de St. Augufiin. Le Con·
cile de Trente feff. 25, de rejàrmatione chap. 3. permet de pofféder des biens aux Monafieres &amp;. Maifons tant d'hommes que
de femmes &amp;. des Mendians même, &amp;. de ceux à qui par
leurs Confiitutions, il était défendu d'en avoir, excepté
les Religieux de St. François, CapuCins, &amp;. ceux qu'on
appelle Mineurs de l'Obfervance. Les Religieux Mendians
ex regulâ, comme les Capucins, à qui la rigueur de leurs
voeux ne permet pas d'acquérir des biens, ni en particulier
ni en commun, ne peuvent pas être infiitués héritiers, ni
recevoir des legs &amp;. des donations. Toutefois leur Regle ne
leur défend pas de recevoir les aumônes des Fideles jufqu';i

�z 3z

L 1 V R E II. T 1 T. 1X.

la coucurrence de leurs befoins &amp; de leurs néceffités; au
contraire elle eil: fondée ~r les aumônes même. Conféquemmenr ils peuvent recevoir par tell:ament ou autrement
des dons qui ont leur application à leurs hefoins &amp; néceffité, fuivant -la Clémentine Exivi de Paradifo, tit. de verboTum fgnificatione. Voyez Guy Pape queil:. 327. Barry de
fucceJlionibus Iiv. 1. tit. 8. n. la. Charondas liv. 7. refp.
II. Maynard liv. 7, chap. 13," Pall:our de bonis lemporalibus
Ecclefœ tit. 4. n. 3. &amp; fuiv. Ricard des Donations part. I.
chap. 3. fea. 13. n. 61'6. &amp; fuiv. le Journal des Audiences
tom. 1. liv. 4. chap. 17. Arrêt du la janvier 1645, les
Arrêts de Soëfve tom. 1. cent. 1. chap. 7"2. les Arrêts cl' Au·
geard tom. 2. fom. 36.
XIX. Les perfonnes qui n'ont qu'une incapacité relative
à la perfonne du tell:ateur d'être inll:itués fes héritiers, font
les bâtards, les concubines des tell:ateurs. Les bâtards ne
peuvent point être héritiers de leur pere ni de leur mere.·
Le pere &amp; la mere ne peuvent leur léguer que des alimens
ou une fomme qui en tienne lieu. Je l'ai remarqué au liv.
1. tit. 2. du Mariage n. 50.
X X. Il ell: fait mention au commencement du titre des
Inll:itutes de h.eredibus in/lituendis, d'une Loi des Empereurs
Severe &amp; Antonin, par laquelle l'inll:itution d'héritier faite
par la maÎtreife en faveur de fon efclave qui a vécu en
adultere avec elle, ell: déclarée nulle &amp; de nul effet; &amp; la
Loi Claudius Se/eu ClIS 13. D. de his quœ ut indignis auferunlur,
reprouve &amp; an nulle les inflitutions faites en faveur de celles
ou de ceux qui ont eu un commerce adulterin avec le
teil:ateur ou la tell:atrice. Ces Loix font obfervées parmi
nous, avec cette différence que par le Droit Romain, le
fi[c recueillait le profit dts difpofitions, qui étoient nulles
par l'indignité des héritiers, au lieu que par le Droit François les héritiers légitimes en profitent à l'exclufion du fi[c.
Et nous ne mettons point de différence entre les indignes
&amp; les incapables. La même indignité fe rencontre, fuivant
nos mœurs, en la perfonne de ceux qui ont vécu en fimple
concubinage. Je l'ai remarqué au liv. I. tit. 2. du Mariage
n. SI. &amp; les héritiers font reçus à vérifier par témoins le
concubinage

•

�ne

l'Il)jliwtion- des héritiers.
233
'co,ncabinage du teftateut' avec fan héritiere ou -fa légataire,
fuivant les Arrêts rapportés par,'Lou.et &amp; Brodeau lett. D.
fom. 43. Catellan &amp; Vedel liv. 2. chap. 8+ Boniface tom.
z. liv. 3. tit. 4. chap. I. &amp; celui du 6 novembre 1673·,
rapporté dans le Journal du Palais part. 3. pag. 75-. &amp; fuiv.
X X I. Avant l'Ordonnance de.1735, c'étoit Ulle quel1ion
. ôiverCement jugée dans les Parlemens qui fuivem, le Droit
écrit, fi un enfant qui n'eft ni né ni conçu lors du décès du
teftateur, pouvoit être inl1itué fon héritier. Quelques Auteurs avoient prétendu qu'une telle inl1itution d'héritier était
valable, notamment le Préfideht Fàber déf. 3. &amp; déf. 9.
C. de Ilteredibus injlituendis. Bonifac.e tom. 2. liv. 1. tit. 8.
chap. 2. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix qui l'avait
ainfi jugé; &amp; c'eft l'avis de M. de Cormis tom. 1. col.
1459. chap. 20. Ce fcntiment a paru opporé aux vrais
principes du Droit, (uivant lefquels il faut exifier au tems
du décès du défunt pour pouvoir êtn~ fan héritier, §. 8.
Injl. de lutredùatibus 'quce ah illlejlato defimmtur, L. quidam r.efèrunl 14. D. de jure codicifforum, L. fi eo !empore 4. D. de
his qllte pro non jèriptis hahenwr. L'exiftence efi la premiere
des capacités &amp; le fondement de toutes les autres. Et l'art.
49. de l'Ordonnance de 1735, a décidé que» l'inl1itution
» d'héritier faite par tefiament, ne pourr,a valoir en aucun
») cas, fi celui ou ceux au profit de qui elte aura été faite,
») n'éroient, ni nés, ni conçus lors du décès du tefiateur &gt;l.
Un teftateur peut faire une fubfiitution fidéicommiifaire en
faveur d'enfans à naître, qui ne font ni nés ni conçus lors
de fon décès; mais ce ças el1 .bien différent de celui de
l'infiitution d'héritier. Dans le cas du fidéicommis, il Y a
toujours un hériti~r exifiant, fur la tête duquel réfide l'hérédité, qu'il n'eft obligé de rendre que lorfque le cas de la
reftitution 'du fidéicommis eft arrivé.
. X X 1r. Il faut vQir à préfent que\les font les perfonnes
qU'l,Hl teftateur eft obligé d'inftituer fès héritiers dans·quelque portion de fon hérédit~. Cette obligation regarde les
teftateurs qui ont des enfaps ou des petits· enfans qui repréfentent leur pere ou leJlr mere. II en eft de même des
teftateurs ~ qui n'ayant point de defcendans ~ doivent infii-

-

Gg

•

�234

,

LIVRE

II.

TIT.

IX.

tuer leur pere &amp; leur mere, &amp; au défaut du pere &amp;. dé
la mere, les autres afcendans du plus prochain degré, en
quelque portion de leur hérédité. Cela toutefois n'a pas
d'abord été ainfi établi.
X XIII. L'ancien Droit donnait aux peres une puiffance
plus abfolue. Ils pouvaient, fuivant la Loi des XII. Tables, oublier impunément leurs enfans ou les exhéréder,
fans autre raifon que leur volonté, comme l'a remarqué
A Cofl:a [ur le titre des Infl:itutes de exhteredatione Liberorum.
Lege duodecim tahularuin (dit - il -) liberi impunè prteteriri &amp;
exhteredari pOlUerunt. L'aufl:érité "de ces mœurs fut adoucie
dans la fuite. Il faut, fuivant le nouveau Droit, ou que
le pere exhérede fon enfant avec une jufl:e cau[e, ou qu'il
"l'infiitue héritier en quelque portion de fon hérédité, fans
quoi fan tefl:ament ne peut être valable prine. &amp; 9. 5, InJl.
de exhœredatione liberorum, Novelle 115. chap. 3.
X XIV. Il en eft de même, fi après le teftament il naît
un pofthume qui y ... it été prétérit 9. I. lnfl. de exhœredalione liberorum. Et cela a lieu, quoique l'enfant' [oit mort
peu de tems après fa naiffance, pou,rvu qu'il [oit né vivant
&amp; de terme : Si 'l'ivus perfeélè natus eJl, comme dit la Loi
quod eertatum 3. C. de poflhumis hœredibus inJlùuendis, même
lorfqu'il a été tiré du ventre de la mere par l'incifion céfarienne, fuivant la Loi quod dieùur l2l. D. de liheris &amp;
poflhumis /zœredibus inflituendis, la Loi etiam l4l. D. de ver·
borum fignifieatione. Pour les enfans nés par l'incifion céCarien ne , voyez mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. I. tit. du droit de retour des Dots &amp; des Don"tions n. 9· &amp; fUIV. pag. 5I3.
X X V. Il faut dire la même choCe, fi l'enfant meurt avant
le teftateu-r, laiffant des enfans qui n'ont point été inftitués
héritiers en quelque portion ou quelque chafe dans le teffament de leur ayeul. Le teftament de l'ayeul eft infirmé
par leur prétérition 9. 'Z.. 1nJl. de ex/z,eredalione liheroTum.
. 'X X V 1. Mais lor[que le pere ou fayeul a rempfi envérs [es enrans ou fes petits-enfans ce que la Loi exige de
lui&gt; en les infiituant Ces héritiers dans -quelque chofe de [on
héré'dité, les enfans ou les pétÏts-enfans ne peuvent point
•
1

�De

l'lnjlitutioÎl des lzéritiers.

235

oppofer le vice de la prétérition contre le teftament, quelque modique que fait la chofe qui leur a été laiüee, qllanlacumque pars htel'editatis vel l'es eis jùerit reliRa, dit le 9· 3.
I11jl. de inofficioJo tejlamento. La Novelle 115. chap. 3. veut.
que cette portion ou cette chofe fait laitTée à titre d'inllitution d'héritier, jure inJlitlltionis. Un pere peut infi:ituer fa
fille en la dot qu'il lui a confiituée en la mariant, co~mme
l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit, titre de

r InJlitucion

tejlamemaire.

X X V II. Si la chofe qui eft laifTée à titre d'infiitution,
ne remplit pas la légitime de l'enfant, tout" le droit qui lui
efi réfervé, efi d'en demander le fupplément, fans donner
aucune atteinte au tefiament: Firmum mallet teflamemllm. C'efi
la décilion de la Loi omnimodo 30. C. de inoflicioJo tejlamemo. Et la Novelle 18. ch. I. après avoir réglé la quotité
de la légitime due aux enfans, ajoute que les peres difpoferont librement du refie de leurs biens, même en faveur
de perfonnes étrangeres: Licebù ei reliquum lmgiri, jicut
voluerit, jiliis ipjis aut cuilibel extl'aneorllm, &amp; nawrâ primo
curatil. competenter, fic ad extramas largitates accedere.
XXVIII. Suivant la Loi inter Cdlera 30. D. de liberis
&amp; poJlllllmis hteredibus inflituendis, le pere n'était obligé

d'inllieuer ou d'exhéréder que les enfans qu'il avait fous
fà puiifance. Il pouvait par fon tefiament ne félire aucune
mention de fes enfans émancipés, regardés comme des
membres étrangers à fa famille. On avait aufii établi des
diftérences entre les niâles &amp; les filles. J ufiinien, conformément à l'Edit du Préteur qui donnait la poifefii\J11 des'
hiens aux enfans émancipés, corrigea ces [ubtilités. II
ordonna que [ans difiinUion des mâles &amp; des filles, des
enfans qui font fous la puiifance paternelle &amp; de ceux qui
font émancipés, le pere fût obligé d'infiituer héritiers fes
enfans ou de les exhéréder. C'efi la difpolition de la Loi
maximum vitium 4. C. de liberis prteteritis vel exhteredaLis,
de la Novelle I I 5. chap. 3.
XXIX. Par l'ancien Droit, la mere n'était pas ohligée
d'infiiruer héritiers fes enfans, &amp; l'ayeul maternel n'était pas
obligé d'infiituer héritiers (es petits·enfans, dont la mere
G g ij

�t36
LIVRE II. TIT. IX. .
était décédée, ~. 7. Inft. de eXf~tf!redatione li!Jerorum; mais
la plainte d'inofficiofité fut donnée aux enfans, §. 1. Inft.
de inofficiofo teflamento. Et par le Droit des Novelles, il
n'a plus été permis ni au pere, ni à la mere, ni au~
autres afcendans, de ne pas infl:ituer héritiers leurs enfans ,.
ni de les exhéréder fans une caufe jufl:e. 'ft la décifion de
la Novelle IlS, chap. 3.
X X X. L'Ordonnance de 1735 a confirmé la décifion
des Novel1es. II eft ordonné dans l'art. 50. que» dans les,
» Pays où l'inftitution d'héritier eft néceifaire pour Ja va» lidité du teftament, ceux qui ont droit de légitime"
» feront inftitués héritiers au moins en ce que le tellateJIt
» leur donnera, St l'inftitution fera faite en les appellant:
» par leurs noms, _ou en les défignant de telle maniere que.
» chacun d'eux y foit compris; ce qui aura lieu même à.
» l'égard des enfans qui ne feraient pas nés au tems du
» teftament, St qui feroient nés ou conçus au tems de la.
n mort du teftateur ». II eft dit dans l'art. 5 1. que» quelque.
» modique que fait l'effet ou la fomme, pour lefque1s ceux
» qui ont droit de légitime auront été infiitués héritiers,
» le vice de la prétérition ne pourra être oppofé contre le
» teftament, encore que le teftateur et'it difpofé de ft:s biens
» en faveur d'un étranger ). Et dans l'art. 5 2. qu~ ) ceux
» à qui il aura été laiifé moins que leur légitime à titre
» d'inllitution, pourront former leur demande en fupplé» ment de légitime.
X XXI. Par l'.ancien Droit, comme nous l'avons dit;
un tellateur pouvait oublier impunément fes enfans dans
, fan tellament, ou les exhéréder [ans caufe. Cela ne fut plus
permis ~ fuivant la Loi Si maritus 22. C. de inofficiofo tejiamellLO St la Novelle I I 5, chap. 3. Et fuivant cette Novelle
l'exhérédation ne peut avoir lieu, St le teftament être valable, fi l'exhérédation n'a une caufe légitime, exprimé.e
dans le tellament St prouvée par l'héritier.
XXXII. Mais ce n'eft que pour des caufes graves
que la Loi met dans l~s mains des peres St des meres St
des autres aCcendans le pouvoir d'exhéréder leurs enfans
&amp;. defcendans. Ces caufes font eJl;prim~~s dans l~ Nov:elle

�De ['Inflitution des h é. r i t i e r / : Z 37,
II 5. chap. 3. fçavoir 1°. fi l'enfant a battu (on pere ou Ca
mere, fan ayeul ou fan ayeule: Si quis parentihus fuis manus
intu!erù. 2°. S'il leur a fait quelque injure grave Be qui tourne
à leur dèshonneur : Si g"4vem &amp; inhonejlam injuriam eis ingejJerù. 3°. S'il les a accufés de crime, à moins que ce ne
fût pour crime de leze· Majefté contre la perfonne dl!.
Prince ou la Republique: Si eos in criminalihus caufzs accu(avuù, qltte non Jùnt adverfùs Principem fivè Rempuhli'cam.

4°. S'il fréquente des malfaiteurs pour être malfaiteur lui-.
même: Si cum maleficis homini6us, ut maleficus , conver/alur.
5°. S'il a attenté à la vie de fan pere ou de fa 'mere, de
fon ayeul ou de fan ayeule, par le poifon ou autrement,
vel vitœ parentum /uorum per venenum, aut alio modo infidiari
tentaverù. 6°. S'il a eu un commerce de débauche avec la
femme ou la concuQine de fan pere: Si.novercœ JUte, aUi concubi.nte pa/ris, filius fifi immifcuerù. (*) 7°. S'il s'eft rendtt

délateur de fes pere Be mere, ayeul ou ayeule, Be que
par fa délation, il leur ait fait fouffrir un dommage confidérable : Si delalor colltrà parentes fiLius extiterlt &amp; per.
[uam delationem gravia eos difpendia jècerii fuflinere. 8°. Si
l'enfant mâle refufe de../ cautionner pour fan pere ou un
autre afcendant détenu prilonnier, dont il peut être héritier
ah intejlat: Si quemlihel de predlélis parentihus incluJùm effe
comigerù, &amp; liheri qui POffUlll ah inteflato ad ejus Jucce.ffi.onem
. venire , peliti ah eo, vel unus ex his in Juâ eum tlOluérù fide.
juffione JuJcipere, vel pro perJonâ vel pro dehito, in quantum
1fe qui pelùur, prohalur idoneus. Hoc tëlTnen qllod de fidejuf
fione cenJllimus. ad maJculos talllummodo Liberos volumus per-.
tÏnere. 9°. Si l'enfant eft convaincu d'avoir empêché' fes
pere Be mere, ayeul ou ayeule de tefter: Si convic7us fterit
aliquis liberorum ex eo quia prohihuerit parerues [uos condere
tejlamelllum. 10°. Si contre leur volonté l'enfant s'eft affocié

à des gladiateurs ou des bateleurs Be autres gens de fpec•

.

-

•

("') Le concubinage écoit permis p~r les Loix Romaines, comme on
Je voit par ks Loix qui fom fous le titre du Digefte de Concubinis. Il
c[J; défendu par n05 Loix&gt; &amp;. lin pere ne pourroit propor=r le moyen du
commerce de [on fils avec fa conclIbine. qu'en s'accufam 111i-m~me &amp;.
découvrant fa propre turpitude.

�23-B
LI V'R E 1 I. TIT. IX.
tacle Be de théatre, Be qu'il ait perCévéré dalj~ ce métier;
à moins qu'ils ne fuirent de la même profeffion: Si prœter

•

yo!untatem parentum inter arenarios ve! mimos fefe fiLius .fociaVetÙ, &amp; in hâc profèjJionne permanferù, nift forfitan etiam parentes ejufdem projéJ!ionis fuerin!. 11°. Si l'un des a{cendans
voulant marier fa fille ou fa petite - fille, Be lui conftituer
une dot felon fes facultés, elle a refufé ce parti, Be a mieux
aimé mener une viè défordonnée Be luxurieufe: Si aficui
lX prtlldiélis parenri1Jus volenti {uœ fifi.e 'Ile! nepri marùum dare
&amp;'dotem fecundtiln vires fubflantiœ fuœ pro eâ pr.eflare, iffa nOn
lonftnferù, fed luxuriofam degere vùam elegeiit. La Novelle
ajoute que fi la fille eft parvenue à l'âge de 25 ans, Be
que fes parens ayent différé de la mariér, Be que par là elle
foit tombée en faute, ou fe foit mariée à un homme libre
fans leur confentement, elle ne pourra pas être exhérédée.:
Si vero ufque ad viginti quinque annorum .etatem peT'Venerù fifia
&amp; parentes diflulerùzt cam marÎto copulare, &amp; forfitan ex hoc
contigerit in jùum corpus eam peecare, aur fine confenfu parentum
marÙo fe , fibero tamen, conjungere: hoc ad ingratÎtudinem fiLi.c
nolumus imputari, quia non fuâ culpâ , fed parentum id commi·
fiffe cognofcitur. n°. Si les enfans ont manqué d'avoir foin
de leurs pere, mere ou autre afcendant furieux ou infenfés :
Si quis de pr.tdiélis paremi1Jus fùriofus fiterù, &amp; ejus liberi vei
'luùlam ex his, aut Liberis ei non exiJlentibus, aLii ejus cognati
9ui ab inteflato ad ejus h.eredùatem vocantur, obfefjuium ei &amp;
cu~am competentem non pr.e1Juerillt. 13°. Si les enfans ont négligé de racheter leurs afcendans détenus en captivité: Si
um~m de prœdiélis parenti1Jus in captivùate detÎneri wmigerit &amp;
''ejus liberi, fzvè omnes , fzvè unus non feflinaverint eum redimere.
14°. Si le pere ou un autre afcendant éHlnt ortodoxe les
enfans font hérétiques: Si quis de prœdic1is parenti6us ortho~
doxus conflùutus fenfèrit fuum fifium velli6eros non e.!Je catho·
ficœ fidei. Voyez' Ricard :des Donations part. 3. chap. 8.
fea. 4. Furgole des Teftamens tom. 3. chap. 8. fetr. 2. n.
41. Be fuiv.
X X XII I. Les Ordonnances de nos Rois ont établi une
quinzieme caure d'exhérédation. Elles ont permis aux peres
&amp; aux meres d'exhéréder leurs enfans qui fe marieront contre

�De~ l' In.Jlitluion

z~9

des héritim:

leur gré St fans leur confentement : voulant néanmoins que
les mariages contraétés par les fils âgés de trente ans accomplis, &amp;. les filles âgées de vingt-cinq ans auffi accomplis,
foient exempts de cette peine, pourvu qu'ils fe foient mis
en devoir de requérir par écrit l'avis &amp;. confeil de leurs peres
&amp;. meres. J'ai rapporté les Ordonnances rendues fur ce fujet
au liv. 1. tit. z. du Mariage n. 19. &amp;. fuiv. L,e fils &amp; la
fille qui fe marient, fçavoir, le fils avant l'âge de trente
ans, &amp;. la fille avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis,
fans le confentement de leurs peres &amp;. meres, peuvent donc
être ju!1:ement exhérédés. Il en e!1: de même du fils âgé de
plus de trente ans &amp;. de la fille âgée de plus de viogt-cinq
ans, lorfqu'ils ne fe font pas mis en devoir de requérir le
confentement de leurs peres &amp;: meres.
X X XIV. Les enfans du te!1:ateur ou de la te!1:atrice ne
pouvant être exhérédés fans caufe, il faut conclure de là
que le pofthume ne peut point être exhérédé, parce qu'il
ne peut fe rencontrer en lui aucune des caufes maquées par
les Loix. Il faut donc qu'un teftateur inftitue [es enfans
pofthumes dans quelque portion de fon hérédité; &amp; lorfqu'il inftitue fimplement le pofthume qui naîtra du ventre
de fa femme, fon obligation eft remplie, &amp;. cela comprend
tous les poflhumes &amp; toutes' les groifeifes, luivant la Loi
placer 4. &amp; la Loi ideàque 5. D. de lioeris &amp; pofl/zumis, &amp;.
les rloétrines &amp; les Arrêts rapportés par Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de la Prétérition des eofans , Albert
lett. T. chap. 10. Catellan liv. z. chap. 53.
X X X V. La même obligation des afcendans envers leurs
enfans &amp;: defcendans, efl impofée aux enfaos &amp; defcendans
qui n'ont point d'enfans, d'inflituer héritiers, dans quelque
portion de leur hérédité, leurs afcendans qui font dans le
dégré le plus proche, &amp; ils ne peuvent les exhéréder que
, pour une jufle caufe. Il eft dit dans le §. 1. InJl. de inoffici% teflamento, que les afcendans peuvent former la plainte
d'inofficiofité contre le teftament de leurs enfans. Et la Novelle 115. chap. 4. ordonne qu'il ne fera pas permis aux
enfans qui, n'ayant point d'enfans, difpoferont des biens
dont ils ont le pouvoir de tefter, de l'lafTer fous filence leur~
•

•

�•

LIVlU! 11. TIT. IX.
afcendans, ni' de les exhéréder fans Une jufie caufe , exprimée
dans leur tefiament: Sancimus non liare liberis parmtes fios

240

prœterire, aut quolibet modo à rebus propriis, in quibus Ilabent
tejlandi )icemiam, eos omnino afienare, nifi cau/as qI/as enumeravimus, in fuis tejlamentis '!peeialùer nominaverilll.

•

. X X X V 1. Les caufes pour lefquelles les enfans peuvent
exhéréder leurs afcendans, font marquées par la même Novelle JI5' chap. 4. au nombre de huit. 1°. Si les afcendans
ont accufé leurs enfans d'un crime capital, autre que le crime
de leze-Majefié. 2.0. S'ils ont attenté à la vie de leurs enfans par le poiron ou autrement. 30. Si le pere a eu 1111
commerce de débauche avec la femme ou la concubine de
fan fils. 4 Si les afcendans ont empêché leurs enfans de
tefter dans les biens dont il leur efi permis de difpofer par
tefiament. 50, Si le pere ou la mere ont attenté à la vie
l'un de l'autre. 60 • Si les enfans étant tombés en démence t
leurs afcendans ont négligé d'en avoir foin. 7°. Si les enfans
étant en captivité, leurs afcendans, par mépris ou négligence, ne les ont pas rachetés. 80 • Si les enfans étant Catho-.
liques, les afcendans font Hérétiques.
XXXVII. Suivant les Loix Romaines, on ne peut faire
un héritier que par tefiament. On ne peut le faire par con·
trat, même de mariage, fuivant la Loi paRum 1!J. C. de
paRis. La faculté de tefier eft de Droit public, &amp; l'on n'y
peut renoncer: Nerue ullam obligacionem contrahere, neque
Libertatem teflamenti jaciendi mulieris patri po/Urt aujerre. Toutefois par un ufage général, tant pour les Pays de Droit écrit
que pour les Pays cO\ltumiers, les infiitutions d'héritiers
contraétuelles &gt; faites en contrat de mariage en faveur des
mariés ou de leurs ~nfans, ont été admifes, comme l'a
remarqué M .. Le Prefire cent. 1. chap. 23. n. 12. &amp; cent.
~. chap. 94. n. 10. &amp; fuiv. Quelques Auteurs ont prétendu
qu'oll avoit pri.s cet ufage dans la N0vel1e 19. de l'Empereur
Léon le philofophe. D'autres ont eHimé qu'on ne l'a point
pris dans cette fource, les Novelles de, l'Empereur Léon
n'ayant aucune autorité de Loi, mais qu'il en faut tirer
l'origine de la Loi falique ou des mœurs des anciens Français. C'eft l'avis de M. Le Preftre cent. 2. chap. 94. n. II ..
0

•

•

&amp;.

�,
De rInjlitution des héritiers.'
, 241;
&amp; fuiv. de Me. de Lauriere dans fon Traité des InfiitutiollS
8( des Suhfiitutions contraél:uelles chap. 1. n. 15. &amp; fuiv. Pour
les quefiions concernant les infiitutions &amp; les fuhfiitutions
contraél:uelles , voyez Coquille quefi. 17 I. &amp; fu"r la Coutume de Nivernois chap. 27. des Donations art. 12. de
Lauriere Traité des Infiitlltions &amp; des Suhfiitutions contractuelles chap. 4. Le Brun des Succeffions liv. 3. chap. z.
Duperier tom. 1. liv. I. quefi. 13. &amp;. dans fes Maximes de
Droit tit. de l'Infiitution contraétueIle, de Cormis tom. 1.
col. 1660 &amp; fuiv. chap. 76. mon Commentaire des Statuts
de Provence tom. I. fur le Statut des Donations n. 18.
&amp; fuiv.

•

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TITRE X.
Des SuhJlitutions.
1. La fubftitution eft a fubrogation d'une perfonne à une

-

autre pour recueillir le profit de la difpofition. Le tefia teur
peut donner des fuhftitués à l'héritier uriiverfel qu'il a infiitué. C'eft une feconde inftitution d'héritier. Il peut donner
un fubfiitué à un héritier particulier ou à un légataire. Les
fubftitutions ont leur fondement dans le Droit que les Loix
Romaines donnent aux peres de famille de difpofer de leurs
biens comme il leur plaît: Pater familias uti ùgajit fuper pe..
cunù1 tutelâve fUa! rei, ità jus '.flo.
1 1. Il Y a trois fortes de fubfiitutions: la fubftitution
'direae, la fubftitutîon fidéicommi!faire, &amp;. la fuhftitution
compendi~ufe, qui, en peu de paroles, comprend la direae
&amp;. la fidéicommiifaire.
III. Par la fuhftitution direae, le fubftitué prend l'hérédité direaement comme vrai héritier de la main &amp;. dans la
fucceffion du teftateur, quoiqu'il foit fubrogé à un autre
qui a été nommé avant lui. Il y en a trois efpeces : la vul-,
gaire, la pupillaire &amp;. l'exemplaire.
1 V. La fuhfiitution vulgaire eft celle par laquelle un
tefiateur fuhfiitue un fecond héritier à un premier héritier
infiitué, au cas que ce premier héritier inftitué ne veuille
ou ne pui!fe être héritier : Si ille hœres mm erit, ilLe h~res
e.fio , priné: 111jl. de vulgari Jubjlùutione. On peut faire une
fuhftitutiof} vulgaire en d'autres termes: ces mots j'illjlitue U/Il
tel &amp; les Jens, ne font qu'une fuhftitution yulgaire, comme
l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de
la Subftitution vulgaire. On peut faire plufieurs degrés de
fuhftitués vulgairement les uns aux autres. On peut fubftituer plufieu ri héritiers à un feul, ou un feul à pluûeurs,
princ. &amp;. 9. J. Injl. de vulgari fubjlitutione.
V. Il eft de la Iilature de la fuhftitution vulgaire qu'elle
devienne inutile &amp;. s'évanoui!fe, fi le premier héritier inf",,:

�Del Suhfiitutions.

243

ritué Ce porte pour héritier, puifqu'clle ne peut avoir lieu
que dans le cas où un premier infiitué ne peut ou ne veut
être héritier, comme s'il efi décédé avant le tefiateur, ou
qu'il fait incapable ou qu'il répudie l'bé.rédité : Si lucres
non erit, Ricard tom. 2. des Subfiitutions chap. 9. n. 609.
V J. La fubfiitution pupillaire efi celle par laquelle le,
pere ou l'ayeul paternel, en fairant fan tefiament, tefie pour
• fon fils ou fan petit-fils qu'il a en fa puiifance, &amp;. lui donne
un héritier ou des héritiers dans le cas où cet enfant viendrait à m,ourir en pupillarité, prine. Injl. de pupillari fUbjlitulione, L. 2. D. de yu/gari &amp; pupillari fubfiùutione. Ce tefia~
ment contient deux tefiamens, celui du pere &amp;. celui de
l'enfant: Duo quodammodo funl uJlamenta, altClum palris,
alterum filii

9.

2.

Inft. de pl/pillari fllbfiitzltione.

V J J. La fubfiitution exemplaire a été introduite par J uftiaien, à l'exemple de la pupi1laire, dans la Loi Humani·
tatls 9. è. de impuberum &amp; alils Jùbfiùutionibui. L'infenfé étant
incapable de tefter comme le pupille, cette Loi permet au
pere &amp;. à la mere, à l'ayeul &amp; à l'aye"lle, en fairant leur
tefiament, de tefter pour leur enfant ou petit-fils qui dl:
dans la démence. Il y a néanmoins deux différences efièntielles entre la fubftitution pupillaire &amp;. l'exemplaire. La
pupillaire ne peut être faite que par le pere aux enfans gui
font en fa puiifance, ou par l'ayeul paternel à fes· pet~ts­
fils qu'il a en fa puiifance, &amp;. qui par fa mort, ne doivent
pas tomber en la puiifance de leur pere L. 2. D. de yulga;i &amp; pupillari fubflitutione, &amp;. ni le pere ni l'ayeul paternel
ne peuvent point faire cette fuhfiitution à leurs enfans émancipés. Au contraire, fuivL!nt la Loi HumanÏtatÏs, la fuhfii.tution exemplaire peut être faite par le pere à fes eofans
émancipés &amp;. par la mere &amp; les autres afcendans, fait paternels ou maternels de l'un &amp;. de l'autre fexe. Une autre'
différence eft que le pere qui fait une fubftitution pupillaire, peut donner à fes enfans pour héritiers, telles perfonnes qu'il lui plaît; mais l'arcendant qui fait une fuhftiturion exemplaire, ne la peut faire qu'en faveur des enfans
8{ defcendans de l'inrenfé, s'il y en a, &amp;. s'il n'yen a point,
en faveur des freres &amp;. Cœurs. Et depuis la Loi H/lmanz atis
.
Hhij

�z44

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•

L 1 V lt E II.

Tt

T.

X:

la Novelle Il8. chap. 3. ayant établi le droit de repréfen.
ration dans le premier degré de la ligne collatérale en fa:veur des neveux; de maniere que par la repréfentation de
leur pere ou de leur m~re, les neveux .font en même degré que les freres &amp;: fœurs: il a été décidé que la fubfii·
tution exemplaire faite en faveur du neveu de l'infenfé
étoit valable, &amp; que la fœur de l'infenfé ne pouvoit pas
s'en plaindre. Le Parlement d'Aix l'i! jugé ainfi par l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 5. liv. 2. tit. 7, chap. 1. L'afcendant ne peut donc fubftituer exemplairement telle perfonne qu'il lui plaît que lorfque l'infenfé n'a ni enfans &amp;:
deCcendans, ni des collatéraux du premier degré.
VII I. La fubfiitution fidéicommiffaire eft ou univerfelle ou particuliere. Le fidéicommis univerfel eft celui
par lequel l'héritier infiitué eft chargé de rendre au fube·
titué l'hérédité ou une portion de l'hérédité dans un certain tems, ou fous condition, ou lorfqu'il décédera. Le
jour incertain fait une condition: Dies incertus condùiomm in teflamemo ficit, L. y.J. L. Y9'~' l. D. de condùionibus &amp; demonflrationibus. Et l'héritier fimplement chargé
de rendre fans préfixion de tems , n'eft obligé de refiitueç
les biens fidéicommiifaires qu'en mourant, L. epiflolam y.J.
§. l. D. ad S. C. Trebellianum. Le fidéicommis particulier
eft celui par lequel l'héritier ou un légataire font chargés
de rendre une choCe particuliere.
1 X. Les fubftitutions fidéicommiffaires (ont reçues en
France, tant dans les Pays de Droit écrit que dans les
Pays coutumiers. On peut fubftituer tout ce qu'il eft permis de donner, Louet &amp; Brodeau lett. S. fom._ 9 On
peut faire une fubftitution fidéicommiffaire dans des dona-.
tions entre vifs, Ordonnance de Moulins art. 57 Déclaration du Roi du 12 janvier J7I2, concernant la publicalion &amp; l'enrégiftrement des fllbftitutÎons , Ordonnance des
donations de J 7 JI art. J 1.
X. L'héritier de toute l'hérédité ou d'une cote univerfelle de l'hérédité, chargé d'un fidéico.mmis univerfel, a
droit en refiitllant le fidéicommis, de retenir la quarte
qu'QQ appelle trébellianique du nom .du Senatufc&lt;;l1lfulq::

�•

Des SubjlitUlions:
24S
Trehellien §. 7, Infl· de fideicommifJariis luueditatibus &amp; ad
S. C. TrebeLlianum. Et les aél:ions Ce divifent entre l'héritier grevé &amp; le fidéicommiffaire à proportion de ce qu'ils
recueillent chacun del'hérédité. Mais fi l'héritier a un prélegs qui remplilfe fa quarte, il efi à l'inflar d'un légataire,
&amp; les charges de l'hérédité paffent toutes au fidéicommif-:
fair.e, §. 9. InJl. de fideicommifJarùs httreditaûbus.
XI. La détraél:ion de cette quarte peut être prohibée
par le tefiateur. L'Ordonnance de 1735. art. 60. permet
à tous tefiateurs de défendre par leurs tefiamens ou par
un codicile pofiérieur , de retenir les quartes falcidie &amp;
tréhellianique conjointement avec la légitime. Mais elle
défend aux Juges d'avoir égard à la prohibition fi elle
n'efi faite en termes exprès.
XII. La quarre trebellianique de. enfans ou des petitsfils qui rempliifent le premier degré, ne peut être confumée par la jouiffance des fruits. L. ju6emus 6. C. ad S.
C. treDellianum, Boniface tom. 5. liv. 2. tit. 19. chap. 3.
Les autres héritiers chargés de fidéicommis, font obligés
d'imputer les fruits à la quarte trebellianiqu.e, L. in fideicommi([aria 18. §. 1. D. ad S. C. treDelÙanum.
'.
XIII. ,La fubfiitution compendieufe efi celle qui' en
peu de paroles comprend les deux efpeces générales de
fubfiitutions, la direél:e &amp; la fidéicommilfaire. Elle efi vulgaire , fi l'héritier infiitué ne peut ou ne veut être héritier:
pupillaire fi l'enfant à qui le pere ou l'ayeul paternel, fous
la puiifance duquel il était, a fait cette fubfiitution, meurt
en pupillar.ité : fidéicommiifaire fi l'héritier meurt après l'âge
de puberté.
XIV. Suivant les Doéteurs la fubfiitution compendieufe fe
fait en ces termes; en quelque tems que mon héritier vienne
à mourir fans enfans, je fubfiitue Titius ; Quandocumqlle
hteres meus deceJJerù fitre ù6erÎs, fll6fliwo Titium; mais cette
diétion en quelque lems n'efi pas néceffaire. Il fuffit, comme
l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de
·la fu6flittttion compenclieufe, que le tefiateur ait dit : fi mon
héritier décede fans enfans·, je fubfiitue Titius.

�•

a46
LIVR Il: II. TIr. x.
X V. Par la fubfiitution pupillaire expreife, la mere du
pupille eft privée de la légitime fuivant la Loi Papinianus
Ji. §. fed nec impuherù .J. D. de inofficioJà teJlamento , &amp;.
l'Arrêt du Parlement d'Aix prononcé en robbe rouge qui
eft rapporté dans les &lt;Œuvres de M. du Vair. Il n'en eft pas de
même de la pupillaire tacite comprife dans la compendieufe. La mere étant au milieu , la fuhfiitution n'eft que
fidéicommiifaire , à l'exception des cas mentionnés dans
notre Statut, dans leCquels la fubfiitution eft véritablement
pupillaire.
X V J. La matiere des Cubfiitutions direaes, des fidéicommis, de la fubftitution compendieufe &amp;. de la quarte
trehellianique, eft importante &amp; embraiI'e plufieurs queftions. Je n'en ai fait que rappeller ici les principes , parce
que j'ai traité cette matiere dans mon Commentaire des
Statuts de Provence. On peut voir ce que j'ai écrit au tom.
1. tit. des fuhjlitutions fea. 1. des fuhjliullions. direlles, fea.
2. de la fuhjlitution fidéicommiJJaire , &amp;. fea. 3. de la fuhjlilUtion compendieufe pag. 365. &amp;. fuiv. Sc fur le Statut de la
quarte trehetlianique &amp; de la quarre jàlcidie, Cea:. 1. de III
_quarte trehellianique pag. 410. &amp;. Cuiv•

•

�T 1T R E

XI.

Par quels moyens les Teflamens

font infirmés•
•

J. Un te!l:ament dl: infirmé par un recond teflament fait
"dans les formes prefcrites par le Droit : PoJleriore rejlamento quod jure perjèflum ejl, fuperius rumpiiur , §. 2. InJl.
quibus madis lejlamenra infirmenwr. Le premier teftament
eft révoqué de plein droit par le recond ; de maniere que
la cIaufe de révocation du premier teftameQt inférée dans
le fecond, eft une précaution furabondante,· comme dit
Godefroi {ur ce §. 2. Ip/a jure (dit- il) ut juperflua .fil
NOlariorum caulio qui prioris lejlamenri revocationem Jecunda
ingerunt. Et il n'importe que l'héritier inftitué par le {e-

cond teftament, ne veuille pas fe porter pour héritier,
comme s'il répudie l'hérédité, ou qu'il ne le pui1fe pas ,
comme s'il eft mort avant le teftateur , ou qu'il fait incapable, le premier teftament eft annullé ; &amp;. il Y a ouverture à la fucceffion ab inrejlal , parce qu'il n'y a point
d'héritier teftamentaire, difl. §. 2.
II. II eft fait mentioR dans le §. 3. InJl. quibus mQ.dis
tejlamenra infirmentur, d'une conftitution des Empereurs
Severe &amp;. Antonin, par laquelle il fut décidé que le (econd te!l:ament fait dans les formes, révoque le premier
teftament , quoique l'héritier inftitué dans le fecond n'ait
été inftitué qu'en certaines chofes ex cmis rebus. J'ai remarqué ci- deffus tit. 9. de l'mftitution des héritiers Il. 3.'
que l'héritier infiituê en une chofe particuliere , devient
l'héritier univerfel, s'il n'y a point d'autre héritier inftitué.
III. Un teftament n'eft pas révoqué par cela feulement que
le te!l:ateur aurait eu la volonté de l'annuller; de maniere
que fi celui qui avait fait un premier teftament , en a voulu
faire un {econd, &amp;. que prévenu par la mort ou parce qu'il
aurait changé de volonté, il ne l'ait pas achevé, le premier tefia ment fubfifte, §. 7. 1nJl. 9,lJIibus modis tejlamenta

�24 8

L 1 V REl I. T 1 T. X I.

infitmentur J L. hac conJultijJima 21. 9. fi quis alilem 3. C.
de te(lamentis.
IV. Suivant la Loi ne quis
de teJlamentis &amp; codicillis;
au Code Thédofien, un tefiament était infirmé par le feul
laps de tems de dix ans. Cela fut corrigé par la Loi Saneimus 2:7 C. de teJlamenzis , par laquelle il fut décidé qu'un
tefiament ne pouvait être infirmé par le feul laps du tems,
&amp; que néanmoins fi dix _ans s'étaient écoulés, &amp; qu'il
confiât d'une volonté contraire, quoiqu'exprimée avec
moins de folemnité , le tefiament demeurerait fans effet,
tant par la volonté contraire que par le laps du tems. Sur
ce fondement par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2.
liv. I. tit. 15. chap.. Ull. il fut jugé qu'un tefiament par·
fait était révoqué par des tefiamens nuls faits après dix
ans; la nullité des tefiamens confifioit en ce qu'ils avaient
été reçus par des Notaires hors du lieu de leur établiffement. L'Arrêt déclara que la tefiatrice était morte ab inzeflaz. Il y a un autre Arrêt fembJable rapporté dans le 2 e •
tom. des &lt;Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Thoron
fom. 47. voyez Guy Pape &amp; Ferrerius quo zoo. Ricard des
donations part. 3. chap. 2. feCl:. 2. n. 139. &amp; fuiv. de Cormis
tom. 1. col. 1476. &amp; fuiv. chap. z6. Il faut remarquer que
par la même raifon qu'on ne reçoit point la preuve par
témoins des dernier es volontés, on ne doit pas' recevoir
la preuve par témoins de la révocation d'un tefiament.
V. La feule déclaration du teftateur, portant qu'il révoque fon teftament, fera-t-elle fuffifante pour le révoquer?
Il eft certain qu'elle ne fuffit pas, fi ratte qui la contient
n'eft fait en préfence d'un Notaire &amp; du nombre de témoins
requis pour la validité d'un tefiament. Réguliérement un
aae ne fe peut détruire que de la même maniere qu'on l'a
formé: Nihil zam naturale efl quam fO genere quidve d~(Jolyere
fluO colliga/um e(l, dit la Loi 35. D. de diverfis regulis jlllù.
Quelques Auteurs ont prétendu que la déclaration de révo·
cation du tefiament faite devant fept témoins, ne devoit
pas fuffire pour le révoquer, fi le tefiateur n'avoit ajouté
qu'il vouloit mourir ab inteflat. C'efi l'avis de M. de Catdlan tom. 1. liv. z. chap. 2. Cette eX}1refiion tend, il
eft

6:

•

•

�Par quels moyens les Tejlamens font infirmés.
249
eft vrai, à a!furer toujours mieux la révocation du tefiament; mais on doit convenir qu'elle n'efi pas néce!faire, &amp;:
que ce n'efi là qu'une vaine fubtilité. Car celui qui déclate
devant fept témoins qu'il révoque fan tefiament, déclare par
une conféquence naturelle &amp; néce!faire, qu'il veut mourir
ab inuflat. C'efi le (entiment de Guy Pape qu. 200. n. 3.
&amp; 4. &amp;: de Ferrerius fur la même quellion. Et c'efi ainfi
que le Parlement d'Aix le jugea par l'Arrêt rapporté par
Boniface tom. 5, liv. 1. tit. 14. chap. 4. 11 s'agi!foit d'un
tefiament fait le u juillet 1656, &amp;: révoqué par une .déclaratian du tefiateur faite devant un Notaire &amp; fept témoins le 20 février de l'année fuivante 1657 avec ces termes: » voulant qu'il n'ait aucun effet, comme s'il ne l'a» voit pas fait, &amp;: fe réfervant de difpofer de fes biens
» en faveur de qui bon lui femblera ». Ces derniers mots
faifoient la principale difficulté. Il fembloit que le tefiateur ne voulait pas mourir ab iTztejlat, puifqu'il fe réfervoit de difpo(er de fes biens. Mais cette difficulté n'était
pas confidérable. Car fi le tefiateur , après cette révocation n'avait point fait de tefiament, c'efi une preuve
qu'il avait lai!fé fes biens à la difpofition de la Loi, &amp;:
voulu que fan héritage appartînt à fes plus proches parens.
V I. Que faudra-toi! dire, s'il s'agit d'un fecond tefiament revêtu de toutes les formalités, &amp; qui cependant fe
trouve nul par l'incapacité ou l'indignité de l'héritier ou
par la prétérition d'un enfant? Ce tefiament révoquera
t'il un précédent tefiament où il ne fe trouve aucun de ces
défauts? &amp;: l'hérédité fera-t-elle déférée aux héritiers ab
imejlat ou aux héritiers écrits dans le précédent teilament ?
Cette quefiion a partagé les Dofreurs. Et voici les regles
.qui paroi!fent les plus fûres dans cette matiere.
V J J. Quand il s'agit d'un fecond tefiament, qui efi nul
par défaut de volonté, comme s'il a été fait par un tefia·
teur qui était alors dan5 la démence, ou s'il a été capté &amp;:
fuggéré, s'il a été fait en faveur de ces perfonnes dont l'autorité fur l'efprit des tefiateurs fait préfumer la captation 8c
la fuggeftion, comme les tuteurs, les curateurs, les Confef.
1i

•

�Z5 0
LIVRE Il. TIT. XI.
feurs, le~ Médecins, ce fecond teftament ne révoque pas
le précédent. La libre volonté du teftateur n'ell pas moins
eifentiellement requife pour révoquer un teftament que pour
tefier. Et c'efi ainfi que le Parlement d'Aix le jugea par
Arrêt du zl février 1731, prononcé par M. le Premier
Préfident Lebret, fur les conclufions de M. l'Avocat Général de Gueidan, dans les circonfiances que je vais rap~
porter. Therefe Garein, de la ville de Lorgues, avoit fait
un premier teftament, par lequel elle avoit infiitué héritier
Honoré Vaille. Elle fit un feeond teftament en faveur de la
Communauté de fon Confeifeur Religieux Trinitaire. Ho~
noré Vaille, héritier infiitué dans le premier tefiament,
demanda la caifation du fecond, fur le fondement de la
captation &amp; fuggefiion. Rofe &amp; Maguerite Boyer, nieces
de la teftatriee &amp; fes plus proches parentes, rapporterent
la ceffion des droies des Peres Trinitaires, &amp;. demanderent
la fucceffion de ThereCe Garein, foit en vertu du dernier
tefiament, foit ah inteftal, à la faveur de la révocation du
premier. La caufe portée à l'Audience, les nieces établi~
re.nt leur principale défenfe fur..--la révocation du premier
tefiament. Cette caufe préfenta beaucoup de difficulté, s'agiffant de nieees pauvres qui combattoien,t contre un étranger
qui n'était ni le parent, ni l'allié de la teftatrice. Mais ces
confidérations ne purent l'emporter fur la rigueur des regles ; &amp; par l'Arrêt que je rapporte, le teftament fait en
faveur de la Communauté des PP. Trinitaires fut déclaré
nul &amp; comme tel caifé, &amp;. le premier tefiament fait en faveur d'Honoré Vaille, fut maintenu. Voyez Maynard liv.
8. chap. 50.
.
V -II J. Mais quand le Cecond teftament revêtu de toutes
les formes requifes, n'efi pas nul par défaut de volonté,
qu'il eft nul par l'incapacité ou l'indignité de l'héritier inftitué, le premier tefiament eft révoqué &amp;. demeure fans
effet, fuivant la Loi Cum quidam 12. D. de his quœ ut indignis aufenmlur. Cette Loi parle du teftateur qui difpofe
librement cllm quidam fcripfzjJet !z4ndes. Elle ne peut pas par
conféquent s'appliquer aux teftamens dont l'infiitution d'héritier efi nulle par défaut de volonté; mais elle parlc_ des

�-

.

Par quels moyens les Tejlamens font infirmés.

251

héritiers, qui par un défaut perfonnel, ne peuvent être
infiitués héritiers, 'luos injZituere non pourat. Le premier
tefiament eft donc révoqué dans ce cas par le tefiament
pofiérieur , fur-tout fi le dernier tefiament contient la claufe
expreffe de révocation de tous autres teftamens. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 23 février 1672,
prononcé par M. le Préfident de Reguife, en faveur de
François Clemens. Il fut décidé qu'un premier teftament
était révoqué par un fecond t fia ment nul par l'incapacité
de l'héritiere, qui était la bâtarde de la tefiatrice, &amp; ·la
fucceilion fut adjugée à l'héritier ab inLeflat. Cet Arrêteft
rapporté dans les Mémoires de M. Julien, fur la plaidoirie
duquel il fut rendu, tit. T eftamenttiln fol. I3. Le même Arrêt
eft rapporté dans le Journal du Palais part. J. pag. 32. St
fuiv. Cette décifion paroît la plus jufie, nonobfiant l'Arrêt
rapporté par M. de Catellan liv. z. chap. 84. Voyez Henrys
tom. 3. liv. 5, quo 12. Sur le même fondement, le fecond
tefiament, qui eft nul par la prétérition d'un enfant, révoque le tefia ment précédent. Duperier tom. z. aux Arrêts
de M. de Coriolis, fom. Z4. rapporte un Arrêt du 60ttobre·
I 578 qui le jugea ainfi.
.
1 X. La regle qu'un teftament parfait eft révoqué par un
tefiament parfait pofiérieur, avait fouffert quelque atteinte.
par les claufes dérogatoires qui étaient en ufage avant l'Ordonnance des Tefiamens de 1735. Un teftateur faifant fon
tefiament, yappofoit cette claufe, que s'il faifoit un autre
tefiament, ce fecond teftament ne pourroit valoir, &amp; le
premier fortiroit fon effet, à moins que dans le fecond il
ne rappellât exprefTément certains mots exprimés dans le
premier; Ces claufes, qui n'ont point de vrai fondement
dans les textes du Droit, furent une invention des Dotteurs
8( reçues dans tous les Tribunaux. La J urifprudcnce néanmoins excepta hien des cas où le premi~r tefiament étoit
révoqué, quoique la daufe dérogatoire n'eût pas été exprimée dans le fecond, comme l'a remarqué Duperier dans
fes Maximes de Droit, tit. de la ClauJe dérogatoire. Les
claufes dérogatoires donnaient lieu à bien des abus. Loin
.
1 i ij

.

.~.

�15~

LIVRE II. TIT. XI~
d'être un rampart contre la captation &amp; la fuggelHon, elleg
étaient Couvent un piege tendu à l'ignorance &amp; à la foibleffe
des teftateurs. Et l'Ordonnance de I7F art. 76. les a abro·
gées en ces termes: » Abrogeons l'uCage des clauCes déro·
» gatoires dans tous tefiamens, codiciles, ou difpoGtions
» à caufe de mo~r. Voulons qu'à l'avenir elles [oient re» gardées comme nulles &amp; de nul effet, en quelques ter·
» mes qu'elles {oient conçues.
X. Si le tefiateur a ouvert fon tefiament myfii que &amp; {olemnel, s'il en a rompu les {ceaux, ce tefiamenr ne peut
valoir, il n'eft plus en la forme où il doit être. Et l'on
préfume que le teHateur l'a révoqué, L. noflram provifionenz
30. C. de teflamemis, L. ad teflium 22. §. fi figna 3. D. qui
teflamenta jacere pojJunt, L. l. 9. fi hteres 8. D. fi ta/Julte
teflamenti nul/If! exrabunt.
X 1. Le tefiament était infirmé, ruivant les Loix Romaines, par le changement d'état du tefiateur, cùm is qui
ficit teflamemum capùe diminutus fit 9. 4. lnjl. quibus modis
teflamema illfirmentur, L. ejus 8. 9. l. &amp; 2. D. qui teflamema
jàcere poiJum, L. fi quis 6. 9. !J. &amp; 6. D. de injujlo, Tl/pto,
~rrùo jàélo te{lamemo. Cela arrivait, lorCque le tefiateur
étant fait efèlave perdait la liberté &amp; le droit de Cité :
lorfqu'il perdait Ceulement le droit de Cité par la condamnation à la mort, ou à une peine qui emportait la mort
civile, &amp; lorfqu'étant pere de famille, Jùi juris, il fe donnait
en adoption &amp; devenait par là fils de famille. L'eCclavage
&amp; l'adoption n'ont plus lieu parmi nous. De forte qu'il n'y
a que le changement qu'opere la condamnation à une mort
naturelle ou civile, qui annulle le tefiament.
Xl1. L'on avoit douté s'il n'avait pas été dérogé par
les Novelles aux textes que je viens de rapporter, la Noyelle 134. chap. 13. ayant abrogé la confi[cation des biens,
&amp; la Novelle 27. chap. 8. la [ervitude de la peine, qui
étaient attachées à la condamnation à la mort naturelle ou
civile; mais ces raifans n'étaient pas les [eu les qui avaient
[ervi de fondement à la déciGon des Loix. Il y a une au·
cre regle , fuivant laquelle un tefiament ne peut être valable , fi le teftateur n'a ~u la capacité de tefler, &amp; au tems

•

•

�Par quels moyens les Teflamens font infirmés.
2.53
'de fon teftament &amp; au tems de fa mort: ce qu'il faut en-

tendre pour le tems de la mort, non de l'incapacité de
tefter provenue de quelque défaut naturel, comme d'être
devenu fourd &amp; muet, prodigue ou infenfé, mais d'une
incapacité imprimée fur l'état de la perfonne. Sur ce fondement il eft décidé que le teftament eft annullé par la
condamnation à la mort ou à une peine qui emporte la
mort civile. Voyez Domat dans fes Loix civiles liv. 3.
tit. 1. fefr. z. n. 14. d'Olive liv. 5, chap. 7, Ricard des
Donations part. 1. chap. 3. fefr. 18. n. 799. Duperier
tom. 1. liv. z. queil. 4. Furgole des Teftamens tom. 1.
chap. 4. fea. 1. n. 27. &amp; fuiv. &amp; fcfr. 2. n. UI.' &amp; fuiv.
Richer dans fon Traité de la mort civile liv. 3. chap. 6.
fea. 1. &amp; z. pag. 476. &amp; fuiv.
XII I. Quant au changement d'état que fait la profefiion
religieufe, il eil: certain qu'il ne produit pas le même
effet. Le teilament que le Religieux a fait avant [a pro~
fefiion , eil valable &amp; digne de toute la faveur des Loix.
XIV. Un teilament eil encore annullé par la prétérition des enfans dans les teilamens de leurs pere &amp; mere,
ayeul ou ayeule, &amp; celle des afcendans dans les teftamens
de leurs enfans qui ne laiffent point d'enfans. ]',li remarqué dans le titre 9. de l'inilitution des héritiers n. 22. &amp;
fuiv. quelles font les perfonnes qu'un teilateur eil obligé
d'inilituer fes héritiers, &amp; dont la prétérilion annulle le
teftament. La plainte d'inofficiofité était donnée,. non feu~
lement aux enfans prétérits ou injuftement exhérédés dans
les teftamens de leurs afcendans, mais encore aux afcendans prétérits ou injuftement exhérédés dans le teftament
de leurs enfans: Non Meris tamùm permifJum eJl t~flamen­
tum parenlUm ù20jJicioJum accufar.e , verùm etiam li6erorum
parentibl/S , 9. z. lnjl. de inojJieiofo teJlammto. Par le nou-

veau Droit le teflament étant nul, quant à l'inilitution d'héritier, fuivant la Novelle 115. chap. 3. on ne vient point
par la plainte d'inofficiofité , mais par l'afrion de nullité
&amp; de caffatioll du teilament.
,
X V. Le tefiament était refcindé dans fan entier, tant
pour l'inftitution d'héritier que pour les legs, fuivant la

•

�%54

- . LrVRE II.

TI

T.

XI.

Ji

Loi Papinianus 8. §.
ex cauJâ 16. D. de inofficioJà te/.lamento ; mais par le nouveau Droit, la feule infiitution
d'héritier efi annullée , &amp;. les autres difpofitions font maintenues. C'efl: la déGcion de la Novel1e I I 5. chap. 3. d'où
a été tirée l'authentique ex cauJâ C. de liberis prttterùis 11et
exhœredaris, en ces termes : Ex cauJâ exhdl.redationis vel
prtf!teritionis irritum ejl tejlamentum quantùm ad injliwtiones ,
ctttera namque firma permanent.
X V J. Avant l'Ordonnance de J735, la prétérition n'anl1ulloit pas les fuhll:itutions dont l'héritier étoit chargé. L'on
obfervoit même, comme l'a remarqué Duperier dans fes
Maximes de Droit tit. de la Prétérition des enfans &amp;. de
l'Authentique ex caufâ, qu'en cas de prétérition, (oit par
le pere ou par la mere, la claufe codicillaire, qui efi confervée par l'Authentique ex caufâ, changeait l'infiitution
d'héritier en fidéic.ommis, par lequel les héritiers ab inujlat étoiet:!.t chargés de refiituer l'hérédité à l'héritier écrit,
Celon la Loi derniere C. de codiciLlis. Mais cela a été corrigé par l'Ordonnance de J 735 art. 53. en ces termes: » En
1» cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de lé·
» gitime, le tefl:ament fera déclaré nul quant à l'infiitution
» d'héritier, fans même qu'elle puiire valoir comme fidéi» commis; &amp;. fi elle a été chargée de fubfiitution, ladite
» fubfiitution demeurera pareillement nulle, le tout encore
» que le tefiament contînt la claufe codicillaire, laquelle
» ne pourra produire aucun effet à cet égard, fans préju)) dice néanmoins de l'exécution du tefiament, en ce qui
» regarde le [urplus des difpofitions du tefiateur.
X V J J. Mais toute aétion de nullité contre le tefiament
ceire, fi le tefiateur a légué quelque chofe ou une [omme,
quelque modique qu'elle fait, à titre d'infiitution d'héritier,
à ceux qui ont droit de légitime fur fes biens. Je l'ai remarqué ci-deirus tit. 9. de l'Injlwilion des héritiers n. 26. &amp;. fuiv.
Ainfi par Arrêt du Parlement d'Aix du 26 mai 1679, rapporté par Boniface tom. 5, liv. 1. tit. 15. chal" 1. la Cour
confirma le tefiament d'un pere, par lequel il léguait à fa
fille unique la fomme de 18 liv. payable lorfqu'elle fe
marieroit, à titre d~infiitution particuliere, fans la qualifier

1

�Par quels moyens les Tejlamens fOnt infirmés.
%55
du nom de fa fille. Le même Arrêt eft rapporté diIns le
Jomnal du Palais part. 7. pag. 42. &amp;. fuiv. fous la datté dw.
I l juin 1679. C'eft fur le même principe que, par Arrêt du
7 juin 173 1 , prononcé par M. le Premier Préfident Lebret ,
confirmatif du Jugement de la Chambre des Requêtes du
Palais, la Cour confirma le tefiament du fieur Ganteaume
de la ville de Toulon, par lequel il n'avoit légué à fan fils
qu'une fomme à titre d'infiitution particuliere, &amp;. avait inf·
titué fan héritiere la Dame &amp;Auviere, &amp;. légué 10000 live
à Me. Ganteaume, Avocat au Parlement. Il y avait dans
cette caufe cette circonftance remarquable, fur laquelle le fils
appuyait principalement fa défenCe, que le pere avait contefié l'état de cet enfant, né quelques mois après fan mariage.
Sur quoi il y avait eu un procès pardevant la Cour, dans
lequel il était intervenu un Arrêt qui déclarait l'enfant légitime ; mais cet Arrêt, en obligeant le fieur Ganteaume de .
le reconnaître pour fan fils, ne lui impofoit pas la néceffité
de mourir ab intejlat. Il fuffifoit qu'il remplît l'obligation
que la Loi lui avait impofée , &amp;. cela avoit été fait par fan
teftament.
.
X V II 1. Si ce que le tefiateur q légué à fes enfants ou
à fes afcendans avec le titre d'héritiers, ne remplit pas leur
légitime, la feule aétioll qui leur compete, efi d'en demander
le (upplément, comme je l'ai remarqué ci-deffus tit. 9. de
l'Infiitution des héritiers n. 27; ce qui efi confirmé par l'art.
52. de l'Ordonnance de 1735, portant que» ceux à qui
») il aura été lai{fé moins que leur légitime à titre d'infii») tution, pourront former leur demande en fupplémem de
» légitime.
XIX. La légitime des enfans eft une dette naturelle;
mais la quotité en efi réglée par les Loix civiles. Par l'ancien Droit, c'était la quatrieme partie de ce que l'enfant
aurait eu ab imejlat, quarta Legitima: portionis §. ,J. §. 6. Inft.
de ino.ffi.ciofo teJlamento, L. Papinianus S. §. S. au même titre
du Digefie. Voilà pourquoi la légitime était appellée quarta.
Par le nouveau Droit, dans la Novelle lS. chap. J. d'où
a été tirée l'Authentique noviffimfl. Lege C. de Îno.ffi.ciofO teJlamento, s'il
, y a quatre enrans ou moins la légitimtl eft le tiers

�'%56
LIVRE II. TI T. XI.
des biens héréditaires; s'il y a cinq enfans ou un plus grand
nombre, c'eft la moitié à partager également entre eux.
X X. La matiere de 13 Jegitime des enfans {ur les biens
de leurs afcendans &amp;. des afcendans, fur les biens de leurs
defcendans qui n'ont point d'enfans, donne lieu à beaucoup
de quefiions. On pourra les voir dans mon Commentaire
des Statuts de Provence tom. 1. fur le' Statut concernant la
légitime pag. ~83. &amp;. {uiv•
1

•
•

•

1

•

•

...TI1'RE

�lW'

;

•

s•

TITRE XII.

De la qualité &amp; de la différence.- des Héritiers.

•

_1. Le Droit Romain dillinguoit trois fortes d'héritiers.'
Et premiérement les héritiers nécefi"aires; c'étaient les ef·
elav,es 'inllitués héritiers par leurs maîtres, appellés héritiers
néceifaires, parce qu'ils étaient obligés d'être héritiers 9.
,l,. Infi. de htuedum qualitale &amp; differentiâ. 2,0. Les héritiers
liens &amp; néceifaires fui &amp; neceffarii, c'étaient les enfans qui
étaient ·fous la puiifance de leur pere lors de fa mort. Ils
étaient obligés par l'ancien Droit d'être héritiers; mais le
Prêteur leur permit de _s'abfienir de l'héritage paternel 9,
z. du même titre. 30 • L.es héritiers étrangers, exzranei, c'ellà-dire ceux qui n'é,toient pas fous la puiifance du, teftateur 9.
3. du même titre.
1 I. Nous ne connoifi"ons point ces différences. Il n'y a
plus d'eCclaves parmi nous; &amp; les héritiers., .fait que ce
foient les enfans qui font, fous la puiifance du teftateur,
fait que ce foient des enfans émancipés ou des étrangers,
peuvent à leur gré renoncer à la fucceffion qui leur eft
déférée par teftament ou par la difpofition de la Loi; &amp;
nous fuivons la maxime que n'eft héritier qui ne veut,
comme l'a remarqué_ Le Brun des Succeffions liv. 3. chap.
1. n, 37. C'eft la difpofition de l'art. 316. de la Coutume
'
de Paris.
III. Toute forte d'héritiers peuvent auffi prendre l'héritage pa~ le bénéfice d'inventaire introduit par Juftinien dans
Ja Loi derniere C. de jure deliherandi, &amp; dont il eft fait
mention dans le' 9. 5, Illfi. de hteredum qualitale ,$' di.fferentiâ.
1 V. Ainfi nous diftinguons deux fortes d'héritiers: l'héritier pur &amp; fimple, &amp; l'héritier par bénéfice ,d'inventaire.
L'héritier pur &amp; fimple eft celui qui s'étant porté pour hé·
ritier purement &amp; fimplement &amp; fans recourir au bénéfice
d'inventaire, s'oblige par là à payer les dettes du défunt,
&amp; les legs §. 6. Infi. de httredmn qualitate &amp; differellliâ 9· 5•
Kk

•

�LIVR! II. TIT. xn~
111Jl. de oMigatùmilms quit fJuaJi ex conlraélu najèuntuf, art. ~ 17'de la Coutume de Paris.
V. On fait afre d'héritier, ~n diCpo[ant en mahre des
biens de l'hérédité, en les vendant, en cultivant les héritages, en les donnant à louage, &amp; de quelque maniere qu'on
fafle connaître la volonté qu'on a de Ce porter pour héritier: Pra Aterede gerere quis videlUr, Ji rebus h,ereditariis
tanqudm hteres utawr, wl vendendo res htereditarias, vel prtedia
colendo, locandoye &amp; quoquo modo voluntatem fuam dedaret yel
re vel verbo de ad!undâ hœreditate §. G.-InJl. de hteredu'?l qualùate &amp; differentiâ. On diflingue les aétes ambigus, comme
d'avoir fait enCevelir le défunt, d'avoir habité la maiCon
pour la garder, d'avoir nourri lél famille du défunt, &amp; les
aCtes certains, comme d'avoir intenté les aétions héréditaires, d'avoir _racheté les biens que le défunt avait vendu~
fous le pafre de rachat, d'avoir tranfigé fur un procès de
l'hérédité, d'avoir fait quelque chofe en la qualité d'héritier, d'avoir exigé, donné ou remis les dettes aétives de
l'hérédité, d'en avoir payé les dettes paffives. Les premiers
ne font pas une preuve qu'on fe fait porté pour héritier.
Les reconds rendent héritier celui qui les a faits. D'Argentré
fait cette diLlinfrion fur la Coutume de Bretagne art. 514glof. z. n. z. Be 3. Ambiguum faélum eJl defùnélum fepelii.fJe:
in domo defitnéli habita.fJe, Ji cuJlodite caufâ jJT.euxitur: defunéli familiam alui.fJe : canes venaticos dejunéli abduxiJJe,
pro h,:e rede ge.f!zjJe non ejl. CUlUS ac7u.r ejl aéliones Ali.reditarias intendi[Jè; prœdia ex cOlZventione retraxi.fJe qUte defùnélus vendi:lerat lege redimendi : de lite !zMedùatis tranfegi.fJe:
expre.fJâ htrreditatis IJualitate quidquam geffi.fJe : debita hteredi.;
taria exegi.fJe, dona.fJe, remi(zJJe, folvi.fJe. Voyez Louet Be
Brodeau Jett. H fom. 10. Le Brun des Succeffions liv. 3.
chap. 8. Ccét. z.
V I. L'héritier par bénéfice d'inventaire ell: celui qui ayant
eu recours à ce bénéfice de la Loi, ne confond pas fes
droits avec ceux du défunt, &amp; ne peut être tenu envers
les créanciers héréditaires &amp; les légataires au-delà des forces
de l'héritage. Il peut même retenir la quarte faJcidie fur
les legs, lorfque le tell:ateur a légué ou donné à cauCe de
158

�,

De la qualité &amp; de la. différence des Héritiers.
259
mort ·plus des trois quarts de fes biens. C'eff la décifion
de la Loi derniere §. Et fi prteJi.ltam- 4. C. de jure déli6erandi, en. ces termes: Et prœj'àulm obfervationem invemalii
faeiendi fàlida1lCrillt, hœreditaum fine periculo Irabeant &amp; legis
ftlcidi", adversùs legatarios wantur 6enefieio : ut ùr tantttm hœreditariis creditori6us te/zeamur, in quanzùm l'es fu6flanti,e aa
eos devolutœ valeant; &amp; eis fatisfaeiant 'lui primi- veniant credÙores :- &amp; fi nihil reli'luum ifl poJleriores venientes repellamur;
&amp; nihil ex fuâ jùbJlantiâ penùùs hœredes amiuant. Né dum lucrum (acere fperam, in damnum incidant.
VI!. Il faut remarquer que le bénéfice d'inventaire n'cr
pas lieu pour les héritiers des comptables des deniers du
Roi. Ils doivent à cet égard fe porter pour héritiers purs
&amp;. fimples envers le Roi ,. ou renoncer ~ la fucceffion. C'efi
la difpoGtïon de Fart. 16. de l'Ordonnance de Rouffillon
de 1563, en ces termes: 1) Les prochains habiles à fuc)} céder à ceux qui décéderont en office &amp;. charge &amp;.
» adminiftration de nos finances , ne feront reçus à fe
». port-er- héritiers par bénéfice d'inventaire des défunts,
» ains feront tenus fe porter héritiers fimples ou renoncer"
» à la fucceffion d'iceux l ) . Le même article' fait Héanmoins une exception en faveur des mineurs pour le regard du bénéfi'ce d'inventaire. Voyez Lebr-et' plaidàye1' 9.
Peleus quelt. 119. Le B;l'un des Succeffions liv: 3. diapo 4·
n. 7, Mais cette Ordonnance n'exclut"pas le bénéfice d'inventaire- à l'égard des créanciers, autres que le Roi ,
comme l'a remarqué Le Brun au lieu cité; &amp;. tout ce
qu'on en doit conclure-, c'eft qu'à l'égard du Roi les héritiers des comptables font obligés comme héritiers purs &amp;.!impies, s'ils ne renoncent pas à la fucceffion. Quoique l'Ordonnance ne parle que des héritiers des Officiers comptaDIes, fa difpofition a été étendue aux héritiers de leurs
Gommis, parce que la même raifon s'y rencontre, comme'
il fu't.jugé par l'Arrêt du mois de novembre 1602, rapporté/"
par M. Lebret au lieu cité. Et on-l'a jugé encore contre les
héritiers des Receveurs das Confignations, à l'égard des
créanciers des Confignations, à caufe de la conféquence du'
.
Kk ij

Ji

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LIVltl; II. Tr-T. XII.
dépôt public, Le Brun au lieu cité n. 9. Boniface tom. 5:'
liv. J. tit. 24. chap. 8.
VII I.Pour être reçu héritier par inventaire, il Y a
des for.mes à obferver: Premiérement, on ne peut être reçu
~ ce bénéfice du Droit, qu'en obtenant des Lettres prifes
en Chancellerie. Et quoique Le Brun dans fon Traité des'
Succeillons liv. 3. ch. 4. n. 2. ait prétendu que les Lettres
ne font néceifaires que dans les Pays Coutumiers, il eft
certain que cette forme eft obfervée en Provence, &amp;
qu'on n'y ferait point reçu au bénéfice d'inventaire fans
lettres.
IX. Il faut encore, pour être reçu héritier par inventaire, s'être pourvu dans le tems de droit. L'inveotaire
devait être fait dans trois mois, à compter du jour que
l'héritier avait fçu que l'hérédité lui étoit déférée, fuivant
la Loi derniere , 9. (in aut~m 2. C. de jure delih~randi. Et
l'Ordonnance de 1667 tit. 7. des délais pour délibérer art. 1.
donne à l'héritier trois mois pour faire inventaire, &amp; quarante jours pour délibérer, en ces termes: » l'héritier
» aura trois mois depuis l'ouverture de la fucceillon pour
» faire l'inventaire &amp; quarante jours pour délibéter; 8c
» fi l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai
» de quarante jours commencera du jour qu'il aura été
» parachevé.
X. Un majeur de vingt-cinq ans qui a fait aéte d'héri~
tier pur &amp; fimple, &amp; qui ne s'eft pas pourvu dans les
délais de l'Ordonnance, n'eft donc point reçu dans la
fuite à prendre l'héritage par b.énéfice d'inventaire. C'eft
ainfi que nous l'obfervons; &amp; les femmes même ne font
pas reftituées envers cette omiillon. Plufieurs' Arrêts l'ont
ainfi jugé. Il y a celui du 19 juin 1577 rapporté au tom.'
z. des &lt;Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Coriolis
[am. 30. celui du 24 mai 1662 rapporté par, Boniface tom~
2. liv. 1. tit. 14. chap. un. Et c'eft ainli que le Parlement
le jugea par Arrêt du 28 janvier 1735 prononcé par M.
le Préfident de Bandol en faveur de Me. Jacques Auth~~
man Avocat, contre la Dame de Martin Ca mere.
XI. Cene regle fouffre néanmoins une exception dans

•
•

�•

De la qualité &amp; de la différmce des" HéritÎers~
'z6t
'te cas où il vient à paraître un nouveau créancier, dont
la créance était inconnue à l'héritier , fi improvifum emer
ferù debùum, comme dit la Loi derniere, C. de jure deliberandi. On eft reçu dans ce cas au bénéfice d'inventaire,
quoique les délais de l'Ordonnance foient expirés, &amp; ces
délais ne courent que du jour où l'héritier a eu connoiffance de la nouvelle dette. L'erreur de fait eft un moyen
légitime de refiitution. C'efi ainfi que l'ont jugé les Arrêts
du Parlement d'Aix. Il y a celui du 30 avril 1671. rapporté dans les Mémoires de M. J ulieo tir. hteres fol. !J. en
ces termes: 30 apri!is 167l. in caujâ Cmali &amp; Jacobi J.r;zard
Aptenfium , propter novum tes a!ienum, jœmina ,-ejlùuta _ejl adverszls aditiomm htereditalis. La même chofe fut jugée par

Arrêt du 15 février 1758. au rapport de M. Le Blanc de
Mondefpin en faveur de Michel Chave, Marchand Gantier de la ville d'Aix, contre Claire Courand , veuve de
Louis Chave. Sauveur Chave était mort le- 2.5 mai 1734.
&amp; deux ans après Michel Chave fan héritier, fur la furvenance d'une nouvelle dette contenue dans un billet de
la fomme de 500 liv. prit des lettres royaux, &amp; il fut
reçu héritier par bénéfice d'inv~ntaire par Sentence du 19
oaobre 1736. P-lufieurs années après Claire Courand,
veuve de Louis Chave , l'autre fils de Sauveur Chave , vint
demander fa dot. On lui oppofa le bénéfice d'inventaire.
Elle appella de la Sentence qui avoit reçu Michel Chave
héritier bénéficiaire. Par l'Arrêt la Sentence fut confirmée.
Sur le même moyen par Arrêt du 28 mai 1771, au rapport de M. Debezieux , en faveur de Therefe Agarra du
lieu du Puget, une héritiere qui avait agi comme héritiere pure &amp; fimple pendant plus de trente ans, fut reçue
au bénéfice d'inventaire. Il avait été formé contre elle une
demande, à laquelle elle oppofoir la prefcription de trente
ans; &amp; elle avoit obtenu gain de caufe par la Sentence du
premier Juge. L'appel de cette Sentence ayant été pané
pardevant le Parlement , il intervint Arrêt par lequel elle
f!:lt infirmée [ur le fondement que la prefcription avait été
interrompue. Ce fut après cet Arrêt que l'héritiere impétra
de:s lettres de bénéfice d'inventaire; ('X par l'Arrêt que je-

,

�z6z

LIVRE

II.

TIT.

XII.

rapporte il fut jugé qu'elle y étoit recevable, (ur le fon~
dement que le délai de trois mois &amp;. quarante jours porté
par l'Ordonnance, ne devoit courir que du jour de l'Arrêt,
&amp;. non du jour de la demande. Voyez Henrys liv. 4.
queft. z.
XI!. Par la, même raifon que celui qui s'eft porté pour
héritier pur &amp;. fimple, eft reçu au bénéfice d'inventaire,
lorfqu'il vient à paroître de nouvelles dettes qui lui étoic:I1t
inconnues, il eft reçu à répudier la fucceffion en rendant
c'ampte. C'eft ainfi que le Parlement, tenant la Chambre
des Vacations, le jugea par Arrêt du IZ. juillet 1736, entre
Gafpar &amp;. Jean Fe~aud, Matelots de la ville de Martigues,
&amp;. le Sr. François-~runo ChauiTe. Gafpar &amp;. Jean Fer,aud
avoient procédé ap partage de l'héritage de leurs pere &amp;.
mere; Chauffe vint faire des pourfuites contre eux, pour
des dépens adjugés contre leur pere par Arrêt du z6 avril
1713. Ils répudierent l'héritage de leur pere par Ordonnançe 4u Lieutenant de Martigues du zz mars 17J.6; ChauiTe:
appella de cette Ordonnance au Parlement. Ils impétrerent:
des lettres ,royaux pour êtr~ reHitués envers les aaes d'héritiers, fur le fondement de la nouvelle dette qui leur avoit
été inconnue. L'Ar,rêt qui intervint, faifant droit à leurs,
Lettres royaux, co,nfirmq l'Ordonnance de répudiation .
. X 1 II. Bornier (ur l'art. 1. de l'Ordonnance. de' 1667"
tit. 7, des Délais pour délibérer, obferve que felon l'ufage'
du Pays de Provence, un héritier peut en tout tems fair~'
procéder à l'inventaire des biens, du, défunt, quand une foiS'
il y a été admis, à moins que les créanciers légitimes ne'
l'en aient fair' déchoir. Il cite un Arrêt du 23 août 1666,.
qui ordoona une enquête par Turbes pour la preuve de cet
ufage.· Cet Arrêt eft antérieur à l'Ordonnance de 1667. Il
paraît toutefois l'lut::. cet ufage s'dt maintenu. Le Réglement
d'u Parlement de 1678 tit. 3. art. 41. porte que·» l'héritier
) qui voudra accepter l'héritage par hénéfice de la Loi &amp;.
) par inventaire dans le tems de droit ,.en fera ra déclaration"
» &amp;. fera procéder à l'inventaire dans le tems cie droit,
,» autrement il en fera définitivement déchu ). Sur quui M.
de MO,lltvalon, dans {on Précis de~ OrdonnanceS',. 'aU mut

�J

Dt. la iJUalité &amp; de la difféw2ce des Héritiers:
'263
In\1enta'ire, pag. 2Z 2. dit: » Il y eft donc' reçu juCqu'à ce
) que la définitive déchéance foit pronohèée; &amp; tel eft notre
) ufage ». Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt dll
21 juin 1754, au rapport de M. dé Lauris, en faveur du
Baron d'Oppede, Seigneur du lieu dè St. J ulieo , contre la
Communauté du même lieu. Par cet Arrêt le Baron d'Oppede
fut maintenu dans la qualité d'héritier par benéfice d'inventaire de fon pere, quoiqu'il n'eût pas fait èncore procéder
à l'inventaire, &amp;. que le pere fût mort depuis pluûeurs
années.
XIV. L'héritier qui n'a pas fait un inventaire fidele &amp;.
qui a recelé li&lt; diverti les effets de la fucceffion, fera-t-il
déchu du bénéfice d'inventaire &amp;. déclaré héritier pur Sc
fimple? La Loi derniere 9. liantia 1 O. C. de jure deliberandi,
le foumet à la peine du double de ce qui a été recelé. Su'r
ce fondement, Expilly chap. 169. &amp;. Lapeyrere leu. H. n.
3. tiennent que dans le cas propofé l'héritier n'eil: pas privé
du bénéfice d'inventaire. L'Arrêt que rapporte Expilly le
jugea ainfi. Le Parlement de Paris a 'jugé le contraire par
l'Arrêt rapporté par Louet leu. H. fom. 24. Et il paraît
qu'on doit Cuivre ce Centiment lorfque , comme dans le cas
de cet Arrêt, il s'agit d'un héritier qui a recelé les effets
héréditai~s, non par pure négligence, mais volontairement
&amp;. par dol &amp; fraude. On peut fonder cette déciûon fur la
Loi derniere, 9. &amp; Ji prœjcllum 4. C. de jure deliberandi, &amp;.
la Novelle 1. chap. 2. 9. 2. C'eft l'avis de Fachineus COI1trover! juris liv. 4-' chap. 37. où il traite doaement cette
queftion. C'eft auffi l'avis de Le Brun dans fan Traité des
Succeffions liv. 3. chap. 4. n. 15. Et des Arrêts du Parlement d'Aix l'ont ainfi ·jugé. Boniface tom. 5. liv. 1., tit. 24.
chap. 4. rapporte un Arrêt du dernier juin 1672, par lequel
il fut ordonné que l'héritier ferait définitivement déchu de
la qualité d'héritier par bénéfice d'inventaire" à faute de
remettre dans la quinzaine le livre de raifon du défunt; 8&lt;.
dans le Traite des Succeffions de M. de Montvalon chap.
4· art. 19. il eft fait meH,tion d'un autre Arrêt du 19 avril
1679, qui declara la Dlle.--de~-Bonneau héritiere pure &amp;.
{impIe pour avoir caché des meubles de l'héritage.

•

�'z64
L IV RE II. T IT. X Il.
X V. L'héritier par bénéfice d'inventaire fera-t·it reçu à
répudier l'hérédité? C'efi la plus commune opinion qu'il y
doit être reçu en rendant compte des effets héréditaires lit
des jouiiTances qu'il a eues. La raiCon en efi qu'il n'a point
contraété avec les créanciers &amp;. les légataires, &amp;. qu'il n'y
a point de confufion de Ces biens &amp;. de Ces droits avec ceux
du défunt. C'efi le fentiment de Mornac fur la Loi I I . §.
dernier, D. de Ï1uerrogationi6us in jure faciendis, &amp;. fur' la
Loi in commodato z 7, §. volulllalis D. commodali , de Ferriere
fur les (Œuvres de Bacquet des Droits de Jufiice chap. 15.
n. 34. de Lapeyrere lett. H. n. 9. Ce fentiment paroît
être le mieux fondé, quoique LoyCeau dans fon Traité du
Déguerpiifement liv. 4. chap. I. n. la. &amp;. fuiv. ait été d'un
avis contraire. Et la quefiion s'étant préfentée au Parlement
d'Aix en 1687, au procès de M. de Perier, ConCeiller au
Parlement, iLintervint Arrêt par lequel il fut reçu à répudier une hérédité priCe par bénéfice d'inventaire depuis plufieurs ann~es.
X V J. Mais l'hêritier qui a pris l'héritage par bénéfice
d'inventaire n'y pourra pas renoncer &amp;. fe porter pour héritier pur &amp;. {impIe malgré les créanciers. L'infiance de
hénéfice d'inventaire étant ouverte , le droit en efi acquis
aux créanciers dont les pourCuites ne peuvent être arrêtées
que par le paiement effeétif des Commes qui leur font ·dues.
C'eft ainfi que le Parlement le jugea au rapport de M. de
Chenerilles par Arrêt du 28 avril 1732 qui confirma la
Sentence du Lieutenant en la SénéchauiTée d'Aix du 21
juillet 17 p en faveur de Dominique Lourd de la ville
de Pertuis pour qui j'écrivois, contre Dlle. Therefe
MarteUy. La même chaCe fut jugée par Arrêt de la Chambre
des Vacations du Parlement du 30 feptembre 1746, en faveur de Dame EfiCabeth de Caftellane, veuve du Sr. LouisJules de Valavoire, contre le Sr. Honoré·Renaud de Vala-.
voire, Seigneur de Valavoire &amp;. Dame Philis de Pontis.
~ VIL C'efi une quefiion qui a été fouvent agitée ,fi un teftateur pouvait prohiber à fon héritier de prendre
fon héritage par bénéfice d'inventaire. Cujas fur la Loi
derniere C. de jure deLi6erandi , efiime que le tefiateur le
peut.

�De la qualité -&amp; de la différence âes Héritiers:
265
peut. Et c'eft le fentiment de Rolandus à V:alle de inven- tario part. 5, quefl:. 28• .de Peregrinus de fideicommiffis art.
II. n. 76. Mais le plus grand nombre a été d'un avis con·
traire. Et plufieurs Arrêts ont jugé fuivanc cet avis, fur
le fondement que le clroit de prendre l'hérédité par bénéfice d'inventaire efl: un bénéfice de la Loi '1 qui ne peut
pas être prohibé à l'héritier. Il y a l'Arrêt du Parlement
de Paris du 7 juillet 1625. rapporté par Henrys tom. 3·
liv. 5. quo 30. par Bardet tom. 1. liv. 2. chap. 50. &amp; dans
le Journal des Audiences tom. 1. liv. 1. chap. 6z. &amp; ceux
qui font rapportés par Ferrerius fur la queft. 35z. de Guy
Pape, La Roche-Flavin liv. 6. tit. 55. art. I. Chorier en
fa JlIrifprudence de Guy Pape liv. 3. feél:. 7. art. 2. n. 3.
pag. z08. Expilly chap. 170. Barry de JucceJfionibus liv. IL
tit. 9. n. 6. Catellan liv. 2. chap. 44. C'eft le fentiment
de Le Brun des Succeffions liv. 3. chap. 4. n. 5,
X VI IL Toutefois lorfqu'il ne s'agit pas fimplement de
la prohibition du bénéfice d'inventaire , &amp; qu'à la prohibition le teftateur ajoute que fon héritier fera privé de
fon hérédité , s'il ne l'accepte purement &amp; fimplement ,
nommant dans ce cas un autre héritier fous la même condition. Plllfieurs ont eHimé que c'eft une difp0Îltion conditionnelle qui doit produire [on effet. C'eft l'avis du
Préfident Faber déf. 43. C. de jure deliberandi , qui dit
qll'il eh eft de cette condition, comme de la condition
s'il ne monte pas au Capitole, fi in Capirelium non afeenduit. Et le même Auteur rapporte un Arrêt rendu par
le Sénat de Chambery, les Chambres airemblées, qlli
le jugea ainÎl : Senatus, convocalis claJliblls', pronuntiavit
valere prolzibitionem. C'eft le fentiment de Lapeyrere Ietr.
H. n. 21. de Bretonnier fllr Henrys liv. 5, queft: 30. n. 9.
n ce que (dit ce dernier) le tefl:ateu r ne peut pas faire
» direél:emem, il le peut faire indireél:ement, en ordonn nant à l'héritier' infiitué d'accepter fa fucceffion puren ment &amp; fimplement, Gnon &amp; fallte de ce faire, infti» tuer un autre héritier n. Et Henrys au même endroit
n. 4. rapporte une Sentence du PréGdial dé Lyon qui'
jugea que la prohibition était valable, quand il y a un

LI

1

-

�266
LIVRE Ir. TIT. XII.
,
fecond héritier infl:iwé , faute par le premier de ratisfaire
à la condition. Ce fentiment efl: encore appuyé de cette
confidération que le bénéfice d'inventaire donne lieu à
hien des fraudes &amp;. à bien des abus au préjudice des créanciers, comme l'ont remarqué Loyfeau dans fon Traité
du déguerpiifemenr liv. 2. chap. 3. n. 14. Henrys liv.6.
quefl:. I I . n. 3. le Préfident Faber déf. 43. C. de jure de-

liberandi.

XIX. Quand un majeur de vingt-cinq ans a répudié

,

-

judiciairement ou par un autre aéte, un héritage ou un
legs, pourra-t-il être refl:itué envers fa répudiation, &amp;. reprendre l'héritage ou demander fon legs? C'efl: une regle
de droit qu'en matiere de répudiation d'un héritage ou d'un
legs-, faite par une perfonne majeure, il n'y a plus de retour: Remillentibus jura fua non dalur regreffus. Cette regle
néanmoins fouffre une exception en faveur des enfans. Ils
font refl:itués envers la répudiation qu'ils ont faite de l'héritage de leur pere ou de leur mere, ou des legs que leur
pere ou leur mere leur ont faits. Les Arrêts qui l'ont ain1i
jugé font rapportés par Boniface tom. 2. liv. I. tit. 19. chap.
un. &amp;. tom. 5. liv. I. tit. 25. chap. 6.
X X. Par le Droit Romain fi l'héritier, fait tefl:amentaire ou légitime, mourait avant l'ouverture du tefl:ament
ou fans avoir fait aéte d'héritier, il ne recueillait pas la
fucceffion &amp;. ne la tranfmettoit pas à fes héritiers. On confidéroit la capacité de l'héritier principalement au tems de
l'aditiol1 de l'hérédité. Et cum adit h-eredicatem , effe debet
Cl/m eo tejlamenti fac7io, five pure, five fUb conditione /zœres
inflitUlus fit; nam jus h-eredis eo maxime tempore infpiciendum
eJl, quo acquirit Il-eredùalem, dit le 9. 4. Injl. de h-eredum
qualitale &amp; differentiâ. C'eft auffi la décifion de la Loi Cl/m
h-eredes 23. D. de acquirendâ veZ amittendâ poIJeffione. Les
defcendans furent néanmoins exceptés de cette difpofition
pour la fucceffion de leurs pere &amp;. mere, ou autres afcendans.
Il eft· décidé dans la Loi unique C. de Ais qui aille apertas
tabulas Iltereditatem Iran/mil/unt, que les enfans &amp;. les autres
defcendans infl:itués héritiers par leurs pere &amp;. mere, ou au-

tres afcendans, venant à mourIr avant l'ouverture du

,

tefia~

�De la qualité &amp; de la différence des Héritiers~
%67
ment, fait qu'ils fçuifent qu'ils étoient héritiers, ou qu'ils
l'euffent ignoré, tranfmettoient leur droit à leurs enfans.
Nous tenons en France, fans difiinétion des enfans &amp;: defcendans &amp;: des héritiers étrangers, que tout héritier tefiamentaire ou légitime furvivant au défunt, recueille fa fueceffion, &amp;: venant à mourir fans avoir fait aéte d'héritier,
la tranfmet à fes fucceifeurs. C'efi la regle le mort Jaifit le
vif: c'efi - à- dire, que dès l'infiant de la mort du défunt,
fon héritier efi rendu maître &amp;: poffeifeur de fes biens, quoiqu'il n'ait fait aucun aéte pour en prendre poifeffion. Et
cette regle a lieu tant pour les Pays de Droit écrit, que
pour les Pays Coutumiers, comme l'ont remarqué Benediéti fur le chap. Raynzlliu~ verbe mortllO itaque leflatore 2.
n. 71. Papon dans fes Arrêts liv. 21. tit. 6. n. 1. 8( 2.
Tiraqueau dans fon Traité le mort Jaifit le yif part. 1. déclarat. 1.. n. 1. &amp;: {uiv. Godefroy {ur la Loi cum nœredes
23. D. d~ acquirendâ 'lIel amiuendâ pojJeffione , Loifel Inf·
titutes coutumieres liv. 2. tit. 5, art. 1. Ferriere fur l'art.
318. de la Coutume de Paris, Duperier dans fes Maxi- _
mes de Droit tit. de la SUbflùutiolZ vulgaire. Ce dernier
obferve que l'héritier tefiamentaire ayant furvécu au teftateur fans avoir toutefois fait aéte d'héritier, l'hérédité
fera tranfmife à l'héritier de cet héritier&gt; &amp;: non au {ub(-.,
titué vulgairement.

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XII I.

••

Des Legs.
J. Après avoir parlé des inflitutions d'héritier &amp; des

fubr~

titmions , il convient de parler des legs. Le legs ea une
efpece de donation faite par le défunt, &amp;. dont la déliyrance doit être faite par l'héritier, donatio quœdam d: defwzélo relléla, ab_lzd!rede prœftanda §. 1. Inft. de legatis. Ces
mots ab Izterede prteftanda, ne font point dans la Loi legaLUm 36. D. de legatis zOo où le legs ea défini donGtLO teilamentO reliéla, ni dans les Inll:itutes de Théophile au titre
de legatis où le legs ea défini donalio cl defimc10 relzé.!a. Sur
quoi Fabrot dans fes notes fur les Inflitutes. de Théophile
dit que ces mots ab huede prtf.ftanda, n~, font point dans
les Livres anciens ni dans les Infiitutes de Théophile: Ilia
verba, ab h"rede prœ.flanda, nec Libri vetercs, nec Theophilus
agnoJcunt. Il efi cependant vrai que le légataire doit recç..
voir la chofe léguée de la main de l'héritier.
1 I. Cette regle néanmoins a des exceptions, &amp;. le léga~
taire peut prendre de fa propre autorité la poifeffion de la
chofe léguée; premiérement fi le tefiateut l'a aînfi ordonné,
&amp;. que la chofe léguée confifie en corps héréditaire qui
'fait en la poifeffion du tefiateur fuivant la Doéhine de
Guy Pape quefi. 609. 2,0. Si le légataire a été infiitué héritier en la chofe l~guée , fuivant le Préfident Faber déf.4.
C. de hœredibus infllluendis , &amp;. Duperier dans [es Maximes
de Droit tit. de l'infiitution tefiamenraire. 3°. Lorfque l'immeuble légué tient lieu de légitime, fuivant Ferrerius fur
la quea. 609' ,de Guy Pape.
1 II. Le légataire &amp;. le fidéicommiffaire devant demander
le leg~ &amp;. le fidéicommis à l'héritier, il s'enfuit que les in~
térêts ou les fruits n'en font dus que du jour de l'interpellation judiciaire. C'efi la décifion des Loix qui font fous
le titre du Code de ull/ris &amp; fl'uc1ibuj" legalOrum feu fideicommijJorum• . Il faut excepter de cette regle le legs qui tient
,

�Des Legs:

269

lieu' de légitime, &amp;. les autres cas que j'ai remarqués dans
mon Commentaire des Statuts de Provence fur le Statut
des Subftitutions feét. 2. de la SuhJlitutioll fidéicommijJaire n.
38. &amp;. fuiv. pag. 399. &amp;. fuiv.
1 V. La délivranc~ du legs devant être faite par l'héritier,.
l'on conclut de là que l'héritier doit fournir tous les frais
néceifaires pour mettrt: la chofe léguée d~ns les mains du
légataire. C'efl la décifion ,de la Loi his verhzs 1.0 2. 9.
dernier D. de legatis 3°. cn ces termes: TejlalOr ùheno mililiam his verhis legavit, (cio liheno meo milirwm do, lego iflam, quam miliriam &amp; lejl,J,lor hahuÎl. Qwt'fztum efl an onera
omnia
dan da.

&amp; introùus milùi,e ah hcerede

Jini

danda? Refpondù

V. On a douté {j, par cette raifon, lorfqu'il s'agit d'un
fonds légué à des gens de main, morte, le droit d'amortiffement en doit être payé par l'héritier ou par la main-morte. Les Arrêts du Parlement de Paris &amp;. du Parlement
de Touloufe ont fait la diftinétion des donations entre "ifs
&amp;. des legs. A l'égard des donations entre viti, ils ont dé·
cide que le droit d'amortiifement doit être payé par le do'nataire; mais que l'héritier doit payer l'amortifTement des
fonds légués, parce que les difpofitions de derniere volonté
reçoivent une interprétation plus pleine &amp;. plus étendue.
Les Arrêts qui ont fait cette diftinétion font rapportés par
Louet &amp;. Brodeau lett. A fom. 12. Catellan liv. 2. chap.
86. Brillon dans fan Diétionnaire des Arrêts verh. Amor-.
tiifement n. 7.
V I. Le Centiment contraire, fuivant lequel le droir d'amortiffement doit être payé par la main-morte, fait qu'il
s'agiife d'uIJe donation entre vifs ou d'un legs, paraît néal\moins mieux fondé. Il eil vrai que l'héritier eft tenu des
frais qui doivent être faits pour parvenir à la délivrance
de la chaCe léguée, mais il n'eft pas tenu des frais qui Cont
faits après la dé ivrance de la chofe pour la retenir &amp;. la
conferver; &amp;. s'agiifant d'un droit perConnel aux gens de
main, morte, la ch\Jfe étant libre d'elle-même, &amp;. ne devenant fujette au droit d'amortiifement que par leur incapacité, à me[ure qu'elle paife dans l~urs mains, c'eft à eux

1

\

�270

L IV:R. E. II. T IT. XIII.

à fe rendre capables du legs qui leur eft fait. Il a fallu
mettre des bornes aux acquifitions. des Gens de main-~
morte, dont les biens, une fois qu'ils font fur leur tête,
ne font plus dans le commerce, contre l'intérêt public.
L'amortiffement n'eft point une charge qui regarde la perfonne du teftateur, ni de l'héritier, ni la chofe léguée. Du
Moulin fur la queft. 91. de Joannes Gallus, eft de cet avis.
Il efiime que les héritiers ne font pas tenus du droit d'amortiffement, à moins que le tefiateur ne les en eût expreffément char~és : Ego pUla hteredes ad hoc non uneri, nift
fpecialiter expre.Dum fit; &amp; ùa non diù cum perùis con/ului.
C'eft le fentiment de l'Auteur des Définitions du Droit Canon verb. Amortiffement. n. 15.
VI J. L'uCage communément obCervé dans cette Province
a été conforme à ce fentiment. On a pris ordinairement le
droit d'amortiffement fur la rente ou les revenus de la chaCe
léguée. Et il Y a des Jugemens qui en ont chargé la mainmorte. C'eft ainfi que la queftion fut jugée en la Sénéchauffée d'Aix par Sentence du 14 novembre 1732, en faveur de Thomas Barbezieux, pour qui je plaidois , contre
l'Econome des Servites. Il s'agiffoit du legs d'une fomme
principale de 1 zoo liv., dont l'héritier Cupportoit la rente
de 60 Iiv. au denier vingt pour fondation de Meffes. Ce
legs avoit été fait depuis que les rentes conftituées avoient
été affujetties au droit d'amortiffement. Les Servites étant
recherchés pour le paiement de ce droit, l'avoient payé
en 1718 fans proteftation. Ils voulurent enCuite en être rembourfés par l'héritier. Ils furent déboutés de leur demande
avec dépens. Ils avoient d'abord appellé de cette Sentence,
mais ils Ce départirent de leur appel, St la Sentence fut
exécutée. La même chofe fut jugée par Arrêt du 15 janvier
1733, en faveur du Sr. de Cafiellane, Marquis de Saint-Jurs,
contre les Reaeurs de l'Hôpital du lieu de St. Etienne. Il
s'agiffoit de fondations de Meffes &amp; pour marier de pauvres
filles. Il y avoit cette circonftance que les legs avoient été
faits dans un tems où les rentes conftituées n'av oient point
encore été foumifes au droit d'amortiffement par les Arrêts.

du Con[eil. Voyez Jarry dans fon rraité des Amortiffemens
.

.1

\

• •

~

�Des Legs;

Z7I

pag. z26: &amp;. fu'iv. Le Grand fur la Coutume de Tt;oyes ar.r.
114. glof. 2. n. 34.

•

.
VI Ir. Les formes dans lefquelJes, fuivant l'ancien Droit
Romain, res legs étaient faits', furent abrogées; &amp;. il fut
ordonné qu'en quelques termes que le teftateur eût légué
quelque chofe, le légataire en pourroit demander la délivrance, §. 2. In). de legatis. II en eft de même des fidéi-commis. On n'a plus mis de différence entre les legs &amp; les
fidéicommis, §. 3. du même titre, L. I. &amp;. 2. C. communia
de Lef?atis &amp; fideicommiffis.
1 X. Suivant le §. z. In). de legatis &amp;. la Loi premiere C. communia de Legatis &amp; fideicomm{ffis , le légataire ~
a trois aétions pour recouvrer le legs : l'aétion perfonnelJe contre l'héritier, l'aaion réelle contre le détenteur
de la chofe léguée, l'aétion hypothécaire fur les biens
. héréditaires. Mais s'il y a plufieurs héritiers, comment le
légataire exercera-t-il l'aétion perfonnelle &amp;. l'aétion hypothécaire? Il eft certain que le légataire exerçant l'aétion
perfonnelle, pour la fomme léguée, contre l'un des héritiers, cet héritier n'en fera tenu perfonnellement &amp;. fur fes
biens propres, que pour la part qu'il a dans l'hérédité•
C'eft ce qui fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
S, liv. 1. tit. 24. chap. 9. Mais fi le légataire exerce l'aaion
hypothécaire, pourra - t - il agir folidairement, &amp;. pour le
tout, contre chacun des héritiers ou feulement pour la portion héréditaire? Il s'eft élevé des doutes fur cette qlleftion.
Furgole l'a traitée au long dans fan Traité des Teftamens
tom. 3. chap. 10. n. 34. &amp;. fuiv. Le fentiment qui paroît le
mieux fondé &amp;. qui a été fuivi par les Arrêts, eft que le
légataire exerçant l'aétion hypothécaire, peut agir folidairement, &amp;. pour le tout; contre l'un des héritiers fur les
biens de l'hérédité, fauf à cet héritier fon recours cantre
[es cohéririers. L'hypotheque eft toute dans le tout &amp;. toute
dans chaque partie: Tota in toLO &amp; tota in 'lualibet parte. Les
Arrêts qui l'ont ainfi jugé, font rapportés par du Luc liv.
10. tir. 3' art. 2. Mornac fur la Loi Ji creditores 18. C. de
pa8is, Maynard liv. S. chap. 63. Charondas liv. 6. refp.
33. Bacquet des Droits de Jufiice chap. 8. n. 26. Angeard

•

�-

1

•

-

1

27 2
LIVRE II. TIl'. XIII.
tom. z. fom. 78. &amp; tom. 3. fom. 96. Lorfqu'il s'agit d'un
créancier de l'hérédité, le cohéritier q'efi tenu perfonnellement &amp; fur fes biens propres, que pour la part qu'il a dans
l'hérédité; mais il efi tenu hypothécairement &amp; pour le
tout, fur les biens héréditaires, fauf fan recours contre les
autres cohéritiers, L. pro hœreditarùs 2. C. de hœredùariis
ac1ionibus, L. ac1io 2. C. fi unus ex pluribus ht/!redibus, Arrêts
de Papon liv. 18. tit. 5. art. 5. Bacquet des Droits de Jufiice
chap. Z I. n. 177. &amp; 178. Arrêts de Bouguier lett. H. fom. z.
X. II efl: décidé dans le 9. 4. Infl. de legatis , qu'un teftateur peut léguer non feulement les chofes qui lui appartiennent ou qui appartiennent à fon héritier, mais encore
_ les chofes qui appartiennent à d'autres. S'il légue la chofe
qui appartient à fon héritier, c'efl: une charge &amp; une condition qu'il impofe à fan héritier d'en faire la délivrance
au légataire, &amp; que l'héritier doit remplir s'il veut être
héritier. Et fi le tefiateur légue la chofe qui appartient à
un autre, c'efi une obligation qu'il impofe à fan héritier
d'acheter la chofe &amp; de la livrer au légataire , ou de lui
en donner la valeur, fi le propriétaire ne veut pas la
vendre. Mais s'il s'agiŒoit d'une chofe qui ne fût pas
dans le commerce des hommes ni fufceptible d'aliénation,
comme les chofes defiinées à l'ufage public, le legs ferait
de nul effet: Quod nultius ejJe poteJl , id ut alterius fiere.t ,
nulla obligatio valet e.fficere, dit la Loi 182. D. de diverfis

1

regulis juris.

-,

X I. Il faut néanmoins obferver qu'il y a des dtfiinétions
à faire pour le legs de la chofe d'autrui. Si le tefiateur
a fçu qu'elle ne lui appartenoit pas, le legs efl: valable.
Il n'en efi pas de même s'il a cru que la chofe lui appartenait. On préfume alors qu'il aurait été moins ·libéraI, s'il s'était cru moins riche. Et c'en au légataire à
prouver que le tefiateur fçavoit que la chofe appartenait
à un autre. C'efi la décifion du 9. 4. InJl. de legatis. Mais
le legs efi valable quoique le tefiateur ait cru que la
chofe lui appartenait, fi le legs efi fait à un proche parent, ou à une perfonne qu'il chériŒoit, &amp; à laquelle il
eft à préfumer qu'il auroit fait le legs. C'eft la décifion
/

�Des Legs.
273
fion de la Loi cum alienam rem lO. C. de legatis. Cela dé-

pend des conjeétures de la volonté du tefi.teur. Voyez
Ricard dans fon Traité des Donations part. 3. chap. 3.
feét. 3. difi. 3. n. 291. &amp; fuiv. Duperier tom. 1. liv. z.
quefi. g.
XI!. Si le tefiateur a légué une chaCe engagée à un
créancier , fera-ce à l'héritier ou au légataire à la dégager? Il efi décidé dans le 9. 5, ln}l. de !egaris, &amp; dans
la Loi Prœdia G. C. de fideicammiffis, que l'héritier doit
dégager la chofe léguée, &amp; qu'il faut obferver dans ce
cas ce qui a été dit du legs de la chofe d'autrui, c'efi·àdire que l'héritier efi obligé de la dégager , fi le tefiateur
fçavoit qu'elle était engagée. Mais fi 1'-., tefiateur a déclaré expreifément qu'il voulait que le légataire la dégageât, l'héritier n'y efi pas obligé.
X II I. Ce qu'on vient d'obferver n'a pas lieu pour les
charges réelles inhérentes à la chofe même, comme la direéte, le cens ou une fervÏtude. L'héritier n'efi point obligé
d'en affranchir le fonds ou d'en payer la valeur, à moins
que le tefiateur n'eût légué le fonds franc &amp; exempt de
toute charge, llli (lplimus maximusque. C'efi la décifion
de la Loi Juva legato G9. §. Ji fimdus 3. D. de legatis 1 0 • Voyez
Ricard des Donations part. 3. chap. 3. [eét. 3. difi. 3·
n. 288.
X 1 V. Si le teftateur a légué la chofe d'autrui, &amp; que
le légataire, du vivant du tefiateur, acquiere la chofe
léguée , le légataire pourra-t-il en demander le prix à
l'héritier ? C,ette quefiion eft décidée dans le \). 6. lnjl. de
legatis par cette difiinétion : Si le légataire a acquis la chofe
par achat &amp; à titre onéreux, il en pourra demander le
prix. Mais s'il l'a acquife à titre gratuit, comme par donation ou un autre moyen femblable, il n'en pourra pas
demander la valeur. La raifon en eft que dans ce ca's
l'intention du tefiateur, que la chofe parvint gratuitement
au légataire, a été remplie, une même perfonne ne pouvant
acquérir une même chofe pour deux caufes lucratives.
Par la même raifon une même chofe ayant été léguée à
une même perfonne dans deu:lÇ tefiamens, fi le légataire
Mm

\

�LIVRE II. TIT. XIII.
a eu la choCe en vertu du teilament de l'un des deu~·
teftateurs , il ne pourra plus en demanda la valeur en
vertu du teilament de l'autre teilateur. Mais fi en vertu
du premier teilament il a reçu le prix, il pourra agir en
vertu de l'autre teilament. Voyez Ricard des Donations
part. 3. -::hap. 3. [ea:. 3· diil. 3· n. 307. &amp; fuiv.
X V. Sur les mêmes principes, fi le teilateur a légué la
chofe d'un autre, &amp; que le légataire en ait acquis enfuite
la pmpriété par vente &amp; à titre onéreux, &amp; l'ufufruit à titre
lucratif, il pourra demander le prix du fonds, déduétion
faite de la valeur de l'ufufruit 9. 9. InJl. de lef(atis.
X V 1. Le legs fait à une perfonne d'une chofe qui lui
appartient, efl: inutile, parce que nous ne pouvons pas acquérir ce qui eft déja à nous; &amp; quoique le légataire en
ait fait l'aliénation après le teilament, il ne pourra demander
ni la chofe ni le prix, parce que le legs n'a pu valoir dans
fon principe, quia vires ah initio fegalUm non hahuit 9. la.
InJl. de legatis, L. Ctetel'fl 41. §. traRarï 2. D. de legatis zO.
L. Mtevius 66. §.fundo 6. D. de fegatis 2°. L. Proprias Z3.
C. de fega1is. Il en ferait autrement, s'il paroi!t'oit que le
teilateur eût voulu que fi la chofe avait été aliénée par le
légataire, elle lui fût rendue. Voyez Ricard des Donations
part. 3. chap. 3. [ea:. 3. dm. 3. n. 301. &amp; fuiv.
X VI I. Si le teilateur a légué une chofe qui eil à lui,
comme appartenant à un autre, le legs eft valable. S'il a
voulu la léguer lorfqu'il croyait qu'elle ne lui appartenait
pas, il a voulu à plus forte raifon que le legs eût fon effet,
fi la chofe lui appartenait. Il en eil de même fi Je teftateur
a cru que la chofe appartînt au légataire, quia exitum vofumas defunc7i habere POlefl §.' l 1. In;1. de legatis.
XVII r. Une chofe qui n'eft point encore dans la Nature peut être léguée, pourvu qu'elle y doive être, comme
les fruits qui naîtront dans un fonds 9. 7, lnfl. de '"gatis.
Un tel legs eil pur quant à la tranfmiŒon ; fi le légataire
meurt avant que la chofe exifte, il tranfmet fan droit à
{on héritier L. cum il/lid 2J. D. qualU(o dies fegatorum
veL fideicommifJorum cedat; &amp; le même legs eil conditionnel
quant à l'obligation. L'héritier n'eft point obligé à la délivrance

•

�~75

Des Legs.

du legs, fi la chaCe léguée n'exifie pas, fi le fotds ne
produit point de fruits L. cum cerlUs !J. D. de maeo, vino
&amp; oleo legaw, L. J. 9. dernier D. de conditioni6us &amp; demonflralioni/JUs. Voyez Vinnius [ur le 9. 7. Inft. de legatis.
XIX. Si une même cho[e efi léguée à deux perfonnes,
fgit conjointement ou [éparément, elle Ce divife entr'eux ,
fi l'un &amp;. l'autre accepte le legs. Mais fi l'un des deux ne
peut ou ne veut accepter le legs, tout le legs appartient-à
l'autre légataire par droit d'accroiif~ment 9. 8. lnfl. de legalis. Cela arrive en deux manieres, lorfque les légataires
font joints par la chofe &amp;. par les paroles, &amp;. lorfqu'ils font
joints par la chore feulement. Ils font joints par la chofe
&amp;. par les paroles, lorfque le tefiateur dit, je legue ma mai·
fan à Pierre &amp;. à Jean die? 9. 8. C'efi la décifion de la
Loi conjune1im 80. D. de legalis 3°. Léguer conjointement,
dit cette Loi, c'efi léguer toure la chofe à chacun des légataires , &amp;. le partage [e fait par le concours; Conjwzc7im
leg,)ri , hoc eJl tala legara fingulis dota ~[Jè; partes aurem coneurfil fieri. Et cela a lieu lorfqu'il s'agit d'une quantité ou
d'une fomme d'argent qui efi ainfi léguée, [uivam la Loi ql,i
quartam d. §. fi quis l. D. de !egaris 1°. Il s'agit dans cette Loi

du legs d'une fomme d'argent, que le tefiateur fait à fes
filles, de maniere que la pofihume y foit comprife. La
fille polthume n'étant point née, cette Loi décide que tout
le legs appartiendra à la fille [urvivante: Si quis unam
fummam fliabus !egaverir , ut eliam de poflhumâ lemiret : fi
ea non eJl nata , jupeljliti .folidum debebiwr. C'efi la Doéhine
de Bellonus de jure accrefcendi chap. 5. quo 8. n. 13. de
Ricard des Donations part. 3. chap. 4. [ea. 4. n. 5 21 •
de Duperier tom. 2. decif. liv. 4- n. 282. Et le Parlement
le jugea ainfi par Arrêt du 20 mars 1771 au rapport de

M. des Crottes, en faveur des fieurs Surian de la ville de
Marfeille IJour qui j'écrivais, contre les DUes. Vaiffe &amp;.
Banare!. Il s'agifioit d'une difpofition faite en ces termes:
» je [ubfiitue après le décès de mon heririere, à Madame
» de Guitton, Mademoifelle Jahier &amp;. Mademoifelle Su) rian mes trois nieces &amp;. à leurs enfans, tant mâles que
}) femelles) la Comme de douze mille livres à partager enMm ij
,

•

/

�27 6

LIVRE

II. TIT. XIII.

tre elles &amp;. par fauches Il. Par cet Arrêt qui confirma
la Sentence du Lieutenant au Siege d'Aix, il fut jugé que
le droit d'accroiiTement avait eu lieu par le prédécès de
l'une des légataires qui n'avait point laiifé d'enfans. Ces
mots de la diCpofition à partager entre elles, ne venaient
que dans le concours &amp; n'empêchaient pas le droit d'accroiifement, Cuivant la Loi Ji duofms zG. §. Ji Tirio 2. D.
de legatis 1°. &amp; la Loi reconjwzéllm 89' D. de legatis '3°.
Ce droit d'accroiifement a lieu encore lorfque les légataires font joints par la chaCe feulement , lorfque le tenateur legue féparément la même chaCe à deux, s'il dit je
legue ma maiCon à Pierre, je legue ma maiCon à Jean.
Toute la chaCe eft léguée alors à chacun des légataires. Le
partage ne vient que par le concours de l'un &amp; de l'autre;
&amp; fi l'un d'eux ne peut ou ne veut accepter le legs, tout
le legs fera dû à l'autre légataire: Totum ad collegatariutn
. peninet §. 8. Infl. de legatis , Ricard des Donations part. 3.
chap. 4, Cea. 1. n. 446. &amp; fuiv.
X X. Mais l'on tient communément que le droit d'accroiiTemetTt n'a pas lieu entre légataires, 10rCqu'ils ne font
joints que par les paroles, comme fi le tefrateur a dit je
legue la moitié d'un tel fonds ou d'une telle fomme à
Titius &amp; l'autre moitié à Sempronius. Il n'y a alors que
la moitié qui fait léguée à chacun des légataires. La
Chambre des Vacations du Parlement d'Aix le jugea ainG
par Arrêt du 27 juî1let J734 , prononcé par M. le Préfident de Piolenc en faveur de Sage, contre FrançoiCe
Gombert. Il en en de même, comme l'a remarqut Duperier
tom. z. décif. liv. 4. n. 282. fi le teftateur a dit qu'il legue
'cent écus à chacun de Ces neveux. Il ne peut poillt y a voir
d'accroiiTement en faveur des légataires, parce que le teCtateur ne legue que cent écus à chacun d'eux. Il n'eft point
parlé de ce cas dans le §. 8. Inft. de legatis. Voyez Ricard
des Donations part. 3. chap. 4. Cea. 3. Catellan &amp; Vedel
liv. 2. chap. 93. Furgole des Teftamens tom. 3· chap. 9.
n. 1 J 1. pag. 333.
XX
Si le teftateur vend la choîe qu'il avait léguée
par fan teftament, le legs fera-t-il révoqué? Il eft décidé
li

•

r.

•

�Des Legs.
277
dans le §. 12. Inft. de legatis, que le legs fera dt!, fi le
tdl:ateur n'a pas aliéné la chofe léguée dans le deifein de
révoqqer 1e legs. Mais à quels traits pourra-t-on connoÎtre
que le œ1l:ateur a eu ou n'a pas eu le deifein de révoquer
le legs? Voici la difiinUion qu'on fait fur cette quefiion.
On difiingue l'aliénation forcée &amp; l'aliénation volontaire.
Si le teftateur a fait l'aliénation dans une néceffité preifanre,
on préCume que le legs n'a pas été révoqué, à moins qu'il
ne foit prouvé que le teftateur a eu l'intention de révoquer
le legs; &amp; cette preuve, c'eft l'héritier qui la doit rapporter. C'eft la décifion de la Loi fideicommifJa Zl. 9. 12..
D. de Legatis 3°. en ces termes : Si rem [uam teJlator Legaverir, eamque nece.ffitate urgmre, aliena.verlt , fideicommijJum peti
poffi, nift pro/mur adimere el teJlarorem voLlli.fJe: probationem
alltem mutatte voLllntatis ab hteredlblls exigendam. Si au contraire l'aliénation a été faite volontairement, on préfume
que le teftateur a changé de volonté &amp; voulu révoquer le
legs. Toutefois s'il y a un échange ou même une vente
dont le prix confifie en une rente confiituée, l'on doit dire
que le legs n'eft pas révoqué, parce que la choCe échangée
ou la rente conftituée, eft Cubrogée à la chofe léguée, &amp;
!llbrogatllln fapit naLUram ejus in cujus lOCllm !llbrogatur. C'eft
ainfi que la quefiion fut jugée par l'Arrêt rapporté dans le
Journal des Audiences tom. I. liv. I. chapt 17. Voyez Ricard des Donations part. 3. chapt 3. feU. 3. diil:. I. Mais
fi le teftateur n'a aliéné volontairement qu'une partie de la
chaCe léguée, on préfume qu'il n'a révoqué le legs qu'à
proportion de ce qu'il en a aliéné, &amp; le legs eft dû pour la
partie qui n'a pas été aliénée, 9. 12. 111ft. de legatis , L. Ji ex
toto 8. D. de Legatis 1°. Ricard au lieu cité n. 273.
X XII. Si le teftateur a feulement engagé ou hypothequé la choCe léguée, il n'eft point préfumé avoir changé
de volonté. Le legs eft dû &amp; l'héritier obligé de dégager
la chofe léguée. C'efi la décifion du 9. 12. Inft. de Legatis ,
de la Loi qui poft uflamentllm 3. C. de legatis.
X XII I. U il teftateur peut léguer à fon débiteur la libération de fa dette, §. 13. Injl. de Legatis, L. 1. D. de liberatione legatâ. Mais fi le teftateur a exigé la dette de fon

,

,

�,

%7 S

LIVRE

II.

TIT.

XIII.

vivant, le legs fera-t-il dû ? II dl décidé dans la Loi non
.falum 7, 9. Liberatio 4. D. de liberalion~ leg.ltâ, que le legs
eft révoqué. Mais cette décilion reçoit des limitations. Il
eft dit dans la Loi fideicommifa I l . 9. ergo 13. D. de legatis
3°. que le fidéicommis fera dû, fi le teftateur, en exigeant la dette, n'a pas eu l'intention de le révoquer :
Non tamen flOC animo quaJi vellel eXlinguae fideicommiiJum.
Menoch dans fan Traité de PrœJumptionibus Lib. 4, prœ(. l68.
obferve que le legs d'une dette eft révoqué, quand elle a
été exigée par le teftateur, &amp; que cette regle s'étend au
legs de la libération du débiteur; niais qu'elle n'a pas lieu
lorfque le teftateur a mis les deniers en dépôt ou qu'il en
a fait un emploi utile, comme s'il a acheté des fonds. Suivant la Loi nepoli 6. D. de in;1ruc7o vel inJlrumenlo legato, le
legs d'une dette n'dl: point révoqué par la Sentence qui
condamne le débiteur à la payer, lor[que la dette n'a pas
é,té exigée. Voyez Ricard des Donations part. 3. chap. 3.
fèét. 3. dia. 1. n. 264. &amp; fuiv.
X XIV. Une dette aétive du tefiateur peut être léguée .,
comme toute autre chofe incorporelle, [uivant le 9. :zr.
InJl. de legatis; &amp; l'héritier efi obligé d'en délivrer les aétes
au légataire ou de jurer qu'il n'en a point, comme il fut
jugé par l'Arrêt rapporté par M. de Catellan liv. 2. chap.
42. car s'il n'était rien dû, le legs [eroit nul, L. fi Jic legatl/nt yj. §. z. &amp; 2. D. de legatis 1°. Et fi le tefiateur de [on
vivant a exigé la dette, le legs eft révoqué fuivant le 9.
21. InJl. de Legatis. Mais cela doit être entendu avec les limitations qu'on a obfervées dans l'article précédent, fi le
tefiateur n'a pas eu l'intention de révoquer le legs, s'il a
mis les deniers en dépôt ou s'il en a fait un emploi utile.
X X V. Si le tefiateur legue à fan créancier ce qu'il lui
doit, le legs eft inutile, à moins qu'il n'y eût plus dans le
legs que dans la dette, &amp; il Y a plus dans le legs que dans
la dette, lorfque le tefiateur legue purement &amp; fimplement
ce qui n"étoit dû que dans un certain temps, ou fous condition 9. 14. InJl. de legalù L. Si creditori 28. &amp; L. Sin aurem 29. D. de legatis 1°. Ainfi fi le mari legue à [a femme
fa dot ql'li confifte en deniers, le legs eft utile, parce que.

�Des Legs;
1"79
la dot conGfiant en deniers ne peut être demandée qu'un
an après le décès du mari, 8{ que le legs pur 8{ fimple eft
dû dès le jour du décès du teftateur 9. 15. Injl. de Legatis ;
mais la quarte falcidie ne pourra point être prife fur le legli
fait par le teftateur à (on créancier de la fomme qu'il lui
doit, parce que le legs tient lieu de la dette, 8{ que la fal·
cidie ne peut avoir lieu qu'après la déduB:ion des dettes:
Utile elfe Legatum ut neque falcidia hoc minuat, dit la Loi Si
creditori 38. §. Marcellus D. de legatis 1°. Mais fi le legs
excede la dette, l'excédant fera fujet à la détraél:ion de la
quarte fa Icidie Jupeifluum dumtaxal fàLcidiâ minuetur. C'eft la
décilion de la Loi Verbis !J. D. ad L. FaLcidiam. Voyez
Vinnius fur le §. 14. InJl. de legatis.
X X V 1. Lorfqu'un tefiateur fait un legs à fan créancier
fans faire mention de la dette qu'il lui doit, le legs fera-t-il
compenfé avec la dette? Il eft décidé dans la Loi creditorem
8!J. D. de legatis zo. que le légataire peut demander 8{ la
dette e&lt; le legs, s'il ne paraît pas évidemment que le teftateur ait eu la volonté de compenfer: Si l'oluntas tejlatoris
compenJare voLemis evidenter non oflenderetur Et la Loi uni·
que 9. Primum 3. C. de rei uxoriœ aaione, décide que la
femme aura le legs qui lui a été fait par fan mari 8{ fa
dot, à moins que le mari ne lui ait fait expreffément le
legs pour le paiement de la dot: !td ut uxor &amp; à marùo
reùaa recipiat, &amp; dotem conJèquatur : ni(i fpecialùer Fro dote
ei marÎtus ea dereliquù. C!lm manififliffimum fit tejlatorem ,
qui non hoc addiderÎt, volui[[e eam utrumque conJè1ui. On diftingue f:lr cette quefiion les dettes conventionnelles &amp; celles
qui font dues par la Loi &amp; pr~cédent d'une caufe néceffaire. Ce qu'on vient d\)bferver regarde les dettes conventionne!les. La dette légale, comme la légitime des defcendans &amp; des afcendans, eft compenfée avec le legs,
tomme l'a remarqué Covarruvias tom. z. fur le chap. 0f~
ficil de tejlamemis n. z. Il faut donc conclure que réguliément la dette conventionnelle n'efi point compenfée avec
le legs; mais que la compenfation doit avoir lieu, s'il paraît par les circonftances du fait 8{ les termes du teftament
que le teftateur a eu la volonté de s'acquitter de la dette.

�•

280

LIVRE

II.

TIT.

XIII.

Voyez Faber déf. 8. &amp; 19. C. de legaiis, Ferrerius fur la
queftion 93. de Guy Pape, Mantica de conjeéluris ultimarum
voluntaLUm liv. la. tÎt. 2. Fachineus controver{zarum juris liv.
5. chap. 33. &amp; fuiv. Berfanus de compenfationi6us chap. 2.
queft. 30. Cancerius variar. refOl. part. 1. chap. 9. n. 41. &amp;
fuiv. &amp; part. 3. chap. zoo n. 309. &amp; fuiv. Menoch de prtefumptioni611s lib. 4. prœJ. 109. &amp; Z 10. Expilly Plaid. 23. n.
S. Lapeyrere lett. L. n. 2. les Arrêt-s d'Albert lett. L chap.
5. l'Arrêt du 26 janvier 1662 rapporté dans le Journal du
Palais part. 3. pag. 484. &amp; fuiv. les Arrêts de Boniface
tom. z. liv. z. tit. 1, chap. 15. &amp; tom. 5, liv. 1. tit. 28.
t:hap. z.
X X V 1 1. Si le pere dans fan teftament a fait un legs
à fa fille, &amp; qu'enfuite en la mariant il lui ait donné en
dot la même chofe ou la même fomme qu'il lui avait léguée, -elle ne pourra pas demander le legs. On pré{ume
que le pere a acquitté le legs par la dot qu'il a en{uite
donnée. C'eft la décifion de la Loi Eilia legatorum I l . C.
de legatis, en_ces termes: Edia legatorum non Iza6et ac1ionem ~
fi ea quœ.ci in teJlamento rdiquit, vivus pater pofleà in doum
deduit. S'il y a plus dans la dot que dans le legs, il eft
également certain que le legs ne fera pas dû. ln major;
mimiS il2eJl. Mais s'il y a moins dans la dot que dans le
legs, la fille pourra demander ce qu'il y a de plus dans le
legs: fi par exemple Je legs eft de 12000 liv. &amp;. la dot de
6000 liv. il fera dû à la fille la Comme de 6000 liv. fuperfluum eJJè (iliœ reddendum, fuivant la Loi Cùm paur :J:J.
~. pater certam 9. D. de legatis 2°. On peut ajouter à ces
textes la Loi Lucius Titius 22. D. de legatis 2°. Voyez Cancerius variar. refol. part. 3. chap. 20. n. 16 r. De Cormis
tom. 2. col. 608. &amp;. fuiv. chap. 34. &amp;. 35. Et fi le pere a
promis one fomme pour la dot de fa fille, &amp; qu'enfuite il
lui legue pour fa dot Ja même {omme, elle ne pourra pas
demander la dot &amp; le legs, à moins qu'elle ne prouve que
fon pere a eu l'intention de lui donner l'un &amp; l'autre: Si
'iuidem hoc anima teflatorem e.f!e .fiia oJlenderit ut duplicarez ei
legatum, ha6ebit uzrumque. -C'eft la dédfion de la Loi Cùm
pater 29. D. de jure dOlium•.

XXVIII.

�...

Des Legs.

X X V 1Il. La Loi Quingenca

12..

~8I.

D. de probationibus dl:.

'dans un cas différent de celui de la Loi Fi/ia legatorum. Il
s'y agit d'un tefiateur, qui dans un tefiament ayant légué
à quelqu'un une fomme, legue enfuite une pareille fomme
à la même perfonne dans un codicile. Cette Loi décide
que l'héritier doit prouver que le tefiareur n'a voulu faire
qu'une feule libéralité : Cùm petùor duas firiplUras ojlendit ,
hœres pojleriorem inanem effe, ip~ h.ues id adprobare Judiei
Jeber. Lorfqu'il s'agit de deux difpofitions concernant la même

perfonne, pour fçavoir fi elles ne forment qu'un feul don,
ou s'il y en a deux, cela dépend des circonfiances du fait
&amp;. des termes par lefquels le tefiateur ou le donateur a expliqué fa volonté. Voyez Catellan liv. 5, chap. 56. Albert
lett. L chap. 8. -Par Arrêt du mois de mai 1725, au rap~
port de M. de Gautier de Valabres, en faveur de M. le
PréGdent de ThomaŒn de St. Paul, contre les Reaeurs
de l'Hôpital de la Charit~ de la ville de Sifieron, il fut jugé
que M. de ThomaŒn, Evêque de Sifieron, ayant par un
billet privé du 10 février 1706 fait un don à l'Hôpital nouvellement établi de 3000 liv. à confiitution de rente, dont
la premiere ferait payée dès que la mendicité ferait ôtée
de la Ville, &amp; que les pauvres mendians y feraient renfermés; &amp; ayant enfuite, par aae du 5'mars 1709, cédé
à cet Hôpital lIne rente aBnuelle &amp; perpétuelle de 150 liv.
provenant d'un capital de 3000 liv. cette ceffion n'était
point une feconde donation, mais le paiement de la rente
·des 3000 liv. données par le billet.
X XIX. Lorfqu'un héritier chargé de rendre une· cer·
taine chofe à quelqu'un vient à la lui léguer, le légataire
ne peut prétendre que la chofe léguée. Il ne peut point
demander la chofe &amp; le prix. C'efi la décifion de la Loi
huju(modi 84. 9. Ji Sempronius 2. D. de legatis 1°. Il ne
s'agit point alors de compenfation, parce que, comme dit
Mantica de eonjeéluris ultimarum vo/un/atum li". 10. tit. z.
11. 15. c'efi plutôt la refiitution du fidéicommis &amp;le paiement d'une dette: Neque .enim in lzoe caju agitur de a/iqud compen(à.lione, quia videlUr potiùs jàéla .rejlitutio &amp; debiti foluu'o.
X X X. Si la chofe léguée périt, le legs fera-t·il éteint?
Nn

•

•
•

�!S1;

LIVRl

II. TIT. XIII.

Il faut diflinguer : ou la perte arrivè par le fait de 1'flé·'
ritier , ou elle arrive [ans le fait de l'heritier. Si la cho[~
eft perdue [ans le tait de l'héritier, le legs eft é~eint;
mais fi la perte arrive par le fait de l'héritier, le legs
fubfifle &amp; l'héritier en doit payer l'eftimation §. 16. Injl.
de Legatis. Et fi le legs eft de plulieurs chofes ou d'un corps
compofé de plufieurs chofes, une partie des chofe~ léguées
venant à périr, le legs fera dû de celles qui reflent §. 17.
du même titre.
X X X I. Les accroiifemens qui arrivent à la chaCe lé·
guée, comme les diminutions, regardent le légataire §. 18.
Y9. &amp; 20. Injl. de legatis. Si le teflareur a légué une mairon, les colonnes, les marbres qu'il y a ajoutés après le
teflament, font compris dans le legs, comme -un acceifoirè
à fan principal, dia. §. 19. L. qULejùum l2. 9. Papiilianu.r
:Ù. &amp; 9. (l'ecu/aria 25. D. de inftruélo ve! inflrumento Legato.
La Loi StawLe 245. D. de lIerbomm fignificatione, paraît
contraire. Mais par Arrêt du Parlement de Paris du 9 juillet
'16Z9, rapporté dans le Journal des Audiences rom. h
liv. 2. chap. 53' il fut jugé que des fiatues de marbre pofées fur des bafes de .pierre dans la galerie du jardin, fui·
foient partie de la maifon. Il en feroit autrement des
fiatues qui ne feroient point" mifes dans la maifon pour
perpétuelle demeure, &amp; ne feroient point fcellées &amp; attachées en plâtre, ciment ou plomb. Ce ne fewit alors qu'un
meuble &amp; un ornement qui ne feroit pas partie du fonds.
X X XII. Quant au legs d'ull fonds de terre, les nouvelles acquifitions faites depuis le teilament n'y font pas
comprifes, Maynard liv. 8. chap. 77. CateIlan liv. 2. chap•.
Sa. Duperier tom. 2. aux Arrêts de M. de Coriolis fom. 45.
Voyez néanmoins l'Arrêt rapporté dans les mêmes Arrêts
fom. 2 Z. où il s'agit du legs d'une chofe univerCeIle comme
d'une terre &amp; feigneurie, &amp;. Duperier tom. 2. décif. liv. I.
n. 19. &amp; fuiv.
X X X II I. Si le legs eft d'une chafe à prendre entre
-plufieurs , le choix appartient au légataire, à moins que '
le teflateur n'en ait ordonné autrement 9. 22. Infl. de Le.
8'&lt;uis. Par l'ancien Droit, fi le légataire décédoit [ans avoir

•

,

�-

•

•

•

..

•
Des Legs~
•
fait fon option, le l~gs n'était point tranfmis à [on héri·
~ier ; mais cela fut corrigé, &amp; il fut permis à l'héritier
du légataire de faire fan option, '1uoique le légataire ne
l'eût pas faite §. 23. du même titre. C'd! par les termes
âans lefquels le teftateur s'eft expliqué qu'on doit juger fi
le chail{ appprtient à l'héritier. ou au légataire, Ricard des
Donations part. 2. chap. 4. n. 150. &amp; foit que le choix
ait été donné au légataire ou à l'héritier, ce choix doit
être fait équitablement, de maniere que fi le choix d'une
chofe entre plufieurs appartienr au légataire, il ne pourr~
pas prendre la meill.eure, ni l'héritier fi le choix lui a;lpartienr, lui donner la pire L. legato 37. D. de fegatis 1°.
L..fi quis argelltum 35. 9. .fimifique 2. C. de donationibus,
Vinnius fur le §. Z2. Injl. Je fegatis n. 8. Maynard jiv. 8.
chap. 87. Ricard au lieu cité n. 152. Par Arrêt du '5 juin
1782 , reudu en la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Mailfane , ea faveur de· Marc-Antoine Pprtanier,
contre Henri Mei1Tonier , la Cour confirma lé,! SenteQce du
Juge de Souliers du 2 avril 1781, par laquelle, fur le legs
d'une terre entre plufieurs , il en avait été adjugé une qui n'était ni la meilleure ni la moindre.
XXXIV. On ne peut faire des legs qu'à ceux ,qui font
capables de recevoir par tefiament §. 24. lnjl. de fegalis~
J'ai traité ci-de1Tus cette matiere dans le titre 9. de l'inftitution des hérItiers n. 8. &amp; fuiv. n. 19. &amp; fuiv•
X X X V. Par l'ancien Droit on ne pouvait faire des legs
à des perfonnes incertaines 9. 25. &amp; 26.. lnjl. de feg,llÎs. Cela
:fut corrigé par une Loi de l'Empereur Jufiinien dont il eft
fa!t mention dans Je 9. 27. Injl. de fegatis. Mais afin q.~e le
legs fait à une pedonne incertaine fait valable, il faut qu'il
lbit fait à une perfonne in-certaine pa.rmi des perConnes
•
certaines incurte perfonte ex cenis. Et il faut obCerver encore avec Duperier dans [es '\1aximes de Droit tit. de.s
-c;lifpofitions &amp; legs captatoires )l que la e!ifpofition ne vaJ,lt
») rien quand les perfonnes certaines entre lefquelles le
')1 choix doit être fait. [ont en fi grand nombre qu'à faute
» de choix le legs [eroit en effet inutile; l'at eyemple"
» fi je charge mon héritier d'un fidéicommis envers tell
No ij,

1

�184

LIVRE II. TIT. XIII.

» des nabitans de la ville d'Aix qu'il choilira; c'ell uri
lJ fidéicommis laiiTé à une per[onne incertaine parmi des
» perfonnes certaines qui font les habitans d'Aix; &amp; toute
» cette difpofition ne vaut rien, parce que li l'héritier
» mouroit fans avoir fait le choi~, on ne pourrait pa~
n partager ce fidéicommis enve, un fi grand nombre d'habi» tans fans le rendre en effet ~nutile». Voyez Ricard des Donations part. I~ chap. 3. fea. II. n. 560. &amp; fuiv. le Journal des Audiences tom. 1. liv. 5. chap. 14. Arrêt du 8 avril
1647, Quant aux pauvres d'une Ville ou d'un Lieu, Be
les Communautés &amp; Corps approuvés, on ne les confidere
point comme perfonnes incertaines, &amp; les difpofitions faites en leur faveur font valables, comme je l'ai expliqué
CÎ-deirll5 au. titre de l'infiitution des héritiers.
. X X X V J. Un legs peut être nul par l'incertitude du 'lé.
gataire en divers cas exprimés dans la Loi.f fiterit z o. D.
de rebus dub-iis, notamment dans le cas où le tefiateur fait
un legs à Sempronius fan ami, &amp; où il fe trouve de~x
Sempronius également amis du tefiateur: le cas où un legs
ayant été fait à deux perfonnes du même nom, comme, par
ex.emplè, aux Sempronius, le tefiateur révoque enfuite le
legs fait à Sempronius, fans dire duquel des deux il révoque le legs, &amp; le cas où un tefiatenr ayant plufieurs efclaves, légue la liberté à l'un fans le défigller. Il efi décidé
dans cetce Loi que le legs eH nul. Et VUÙIS efl in his omnibus etiam fegata &amp; !ibértates impediri: ademptionem autem in
utrumque 1'afere. II y a la même décifion dans la Loi
quis
2:J. du même titre, &amp; dans la Loi
quis ita 3. §.
duobUS 7D. de adimendis vel transfèrendis legatis. Dans celle-ci, pour

Ji

Ji

Ji

la bien entendre &amp; afin qu'elle fe concilie avec elle-même',
au lieu de utrique legaLUm dehetur, il faut lire neutri fegatum
debetur, comme l'ont remarqué la Glofe &amp; Godefroi fur
cette Loi. Il faut néanmoins obferver avec M. de Catellan
liv. 2.. chap. 35. que li, par quelque conjeaure &amp; préfomp·
tian raifonnable, on peut connaître quel eft celui dont le
teilateur a entendu parler, le legs lui doit être délivré.
Cet Auteur rapporte un Arrêt rendu fur une pareille queftion. » Un ayeul maternel, dit·il, ayant deux petit·fils,

•

�Du Legs:

28S
» ex filid , nommés tous deux Guillaume Sc tous deux fes:
» filleu's, légue à Guillaume, fon petit-fils St filleul, une
) vigne, St en tous fes autres biens, infiitue ledit Guillaume
) St autre Guillaume, fes petits-fils; il fut jugé que le pré» legs étoit dû à l'aîné. On préfuma que rayeut faifant fes:
) deux petit~-fils héritiers, St faifant un .legs à un d'eux,
» c'était l'aîné qu'il avoit deiTein d'avantager.
X X X VIL Les infiitutions d'héritier, les legs 8&lt; les:
fidéicommis qui font entiérement remis à la volonté de l'hé.ritier ou d'un tiers, St qui en dépendent abfolument, font
nuls: Tejlamentll.m ejl vo{umatis l10jlrte jujla feiztentia. Gefi
ce que les J urifconfultes ont appellé difpofitions captatoires,
L. illa injlitutio 32.. L. captatorias :Jo. D. de hteredibus inftituendis. Voyez Cujas obferv. live 2. chap. 2. Peregrinus de
ji:ieicommiJ!is art. 33. n.. 65. Cancerius variar. refol. part. 3.
chap. 20. n. 8r. &amp;.. fuiv. Ricard des Donations part. 1.
chap. 3. fea. 12. Duperier tom. r. dans fes Maximes de
Droit tit. des Difpolitions &amp;.. Legs captatoires. Mai~ fi le
legs efi laiŒé à l'arbitrage de l'héritier ou d'un tiers, il eft
valable; &amp;.. il faut expliquer le legs de maniere qu'il ne
dépende pas abfolumem de la volonté de l'héritier ou du
tiers, pour le faire fublifier autant que les termes da tefiament le peuvent pçrmettre, romme l'a remarqué Ricard des:
Donations part. 1. chap. 3. (ea. 12. n. 571. Et li l'héritier
ou le tiers abuCe de la confiance que le tefiateur a eue en
lui pour l'efiimation du legs, on a recours au Juge qui en
fait la fixation, eu égard à l'intention du teftateur St aux
circonfiances du fait, L. Ji filite 43. D. de legatis 3°.. Peregrinus de FideicommiJ!is art. 33. n. 65. Barry de SucceJlionibus
live 2. tit. 5, n. 3. Mathœus de AffliBis décif. 37 r.
. X X X V II I. L'erreur du tefiateur dans le nom, le furnom St la qualité du légataire, même de l'héritier, ne vicie
point la difpolition, pourvu qu'il confie de la perfonne 9.
29. Inft. de legatis, L. Ji in nomine 4. C. de tejlamentis, Ricard des Donations pair. 1. chap. 3. fea. II. n. 557. &amp;..
fuiv. Catellan live 2. chap. 35. Le Parlement d'Aix le jugea
aioli p.ar Arrêt du la mai 1737, prononcé par M. le Premier Préfident de La Tour. Une femme, par fon tefia~

•

�286

•

LIVRE

II.

TIT.

XIII.
•

ment, avait infiitué [es héritiers Louis Garein &amp; Jo[eph
Marin [es deux couGns· germains, du lieu de Prat. Il n'y
avoit point de Marin cou{jn· germain de la tefiarrice du
lieu de ·Prat. J ofeph Garein, fon coufin.germain, du lieu
de Prat, f;ere de Louis Garein, l'autre couGn - germain,
dema 1de le partagé de l'hërédité, dirant qu'il y a erreur
au nO'11 de Marin,', qu'il confie d~ la per[onne, qll'il dl:,
J oCeph, eou0n-germain de la tefiatrice &amp; du lieu de Prat,
l'Arrêt ordonna le partage, &amp; lui adjugea la refiirution
des fruits, avec dépens modérés il 30 liv.
X X XIX. Une fauife démonfiration ne rend: pas le legs
nul. Si, par exemple, le tefiateur dit, je legue il Jean un tel
fonds que j'ai acheté de Pierre, le legs efi valable, quoique
le tefiateur n'ait pas acheté le fonds de Pierre §. 30. 1nft.
de fegatis, L. Demonjlratio Z7. D. de conditionibus &amp; demonftrationihus.

X L. Mais fi le tefiateur, par exemple ,. legue la fomme
de 3000 liv. qui lui efi due par Pierre, &amp; que Pierre ne
lui doive rien, ou qu'il fait infolvable, le legs fera inutile;
&amp; fi la fomme fouffre quelque retranchement par l'infolvahilité du débiteur ou autrement, le légataire fouffrira cette
di~inution. La perte ou la diminution de la chofe léguée
regarde le légataire L Si fic legallir jJ. 9. Si mihi 1. D.
le legatis. JO. Par l'ATrêt 'rapporté par Boniface tom. z. liv.
2. tit. J. chal" II. il fut jugé qu'un tefiateur ayant légué
la fomme de IS0 Iiv. des plus grands deniers qui fe trouve·
raient dans les coffres, le legs ne devait avoir lieu que pôur
'la fomme beaucoup moindre qui s'était trouvée dans les
coffres.
XLI. Il en efi autrement, fi le tefiateur legue, par
'exemple, une fomme de 3000 Iiv. à prendre d'un tel ·ou
en un tel lieu. ~e legs fera dû en entier par l'héritier, quoi'que la fomme ne fe trouve pas en tout ou en partie au
lieu aŒgné. Ce n'efi point alors une limitation du ~egs"
mais feulement la démonfiration du lieu où"le payement
du legs peut être pris. L. Quidam teJlamemo 96. D. de le'gatis zo. L. Lucius Titius l2. D. de alimemis 'lIel çihariis legatÎs, Guy Pape quefi. 8~ Albert lett. L chap. 4. Boniface:

�•

Du Legs.

z87.

5, liv., z; tit· z. chap. 3. Journal du Palais part. 4.
P,g. 102. &amp; fuÎv. Arrêt du 31 août 1675, La queltion fi
:aŒgnat du legs eft taxatif &amp; limitatif, ou feulement dé·
monftratif, doit dépendre des circonltances du fait &amp; des
termes dans l.efquels le teftateur a expHqué fa volonté; Be
dans le doute on doit fe décider pour le legs. Voyez Ricard des LlonatioAs part. 3. chap. 3. fea:: 3· dif!:. 4·
XLI I. Une fauife caufe ne vicie point le legs; fi, par
exemple, Jeteftateur légue cent écus à Pierre, parce qu'il
a eu foin de fes affaires en fan abfence, le legs fera dû ,
quoique Pierre n'aie pas fait les affaires du teftateur 9. 3 r:
lnfi. de legatis, L. demonftratio l:J. 9. ']uod alltem 2. D. de
conditionibus &amp; demonftrationibus. Mais s'il p~roît que la caufe
exprimée' dans le teftament a été le feul motif &amp; la caufe
finale &amp; fubftantielle du legs, la caufe étant fauire, le legs
demeurera fans effet, L. cum tale :J2. 9. fàlfam caufam G.
D. de conditionibus &amp; demonjlratLonibus, Ricard des Donations part. 3. chap. 3. fea:. 3. dift. 4. n. 340. &amp; fuiv.
XLI l I. Les "legs peuvent être révoqués par le teftateur
ou par lt: même teftament ou par des codiciles. Ils peuvent
auŒ être transférés d'une perfonfle à une autre prillc. &amp; §.
1. lnjl. de ademptione lega/orum. Les l.egs peuvent encore
être révoqués par le fait du teltateur, comme on l'a remarqué ci· deirus. Voyez Ricard des Donations part. 3. chap.
3. fta:. 3. dilt. I. &amp; fuiv.
XLI V. Les legs font diminués par la détraCtion de la
quarte falcidie. La Loi des XII. Tables donnoif aux terrateurs une pleine liberté de difpofer par des legs de tous
. leurs biens: Uri ']uifque leg.:jit fua: rei, ità jus eflo. Cette liberté fut reltrainte, même pour l'honneur des teltateurs, lefquels mouraient (auvent fans hàitiers, les héritiers inltitués ne voulant accepter une hérédité qui ne leur procurait
aucun avantage ou qu'un avantage trop modique. Pour
remédier à cet inconvénient, il Y eut la Loi JUrIa &amp; la Loi
voconia; mais ces Loix étant imparfaites, la Loi falcidia fut
publiée, par laquelle il fut défendu aux teftateurs de léguer
plus des trois quarts de leurs biens, afin que la. quatrieme
tOl1'

�:88

LI.VRE

II. TIT. XIII:

pàrtie de leur fucceffion, demeurât à l'héritier ou aux hé~'
ritiers infiitués prine. Injl. de Lege ji.llcidiâ.
X LV. L'héritier a donc le droit de prendre le quart d,
la fucceffion fur les legs&gt; fi elle eft entiérement épuifée par
les legs, ou ce qui manque à ce qui lui refte e.n fa qualité
d'héritier pOHr avoir le quart. Et la même regle aura lieu pour
l'un des héritiers, s'il y en a deux de l'un defquels la portion fÎlt trop chargée de legs, de maniere qu'il n'eût pas le
quart de fa portion ~. 1. Injl. de Lege faleidiâ, L. in fingulù
77, D. ad

L. falcidiam.

X LVI. La quarte falcidie donne lieu à plufie urs queftions que je ne rappellerai point ici , parce que je les ai
traitees dans'mon Commentaire fur les Statuts de Provence
tom. 1. tit. de la Quarte trébellianique &amp; de la Quarte
falcidie [ea. 2. de la Quarte falcidie pag. 423. &amp; fuiv•

•

TITRE
1

�TI T RE

XIV.

Des Codiciles.
J. Le codicile dl: une volonté moins folemnelle que le
teftament. Cette maniere de difpofer fut inconnue jufqu'au
rems d'Augufte, où elle commença d'avoir lieu, parce que
l'ufage en parut utile princ. InJl. de wdicillis.
1 I. Non feulement on peut faire des codiciles après avoir
fait un teftarnent, mais celui qui n'a point fait de teftament, peut faire des fidéicommis &amp; des legs par des codiciles : Non tantum teJlamento fàc10 p(j)teJl quis codicillos jacere ,
Jed &amp; inteJlatus quis decedens fideicommùtere codicillis poteJl §.
1. InJl. de codicillis.
III. On ne peut dans un codicile faire une infiitution
'd'héritier ou une fuhftitution direéte, ni les révoquer, en
quoi le codicile differe du teftament: mais on y peut faire
un fidéicommis univerfel, au moyen duquel l'héritier teftamentaire ou ah inteJlat, eft obligé de rendre l'hérédité au
fidéicommiifaire : Direélà hteredùas codicillis neque dari neque
adimt poteJl; nam per fideicommiffum hteredùas codicillis jure
relinquitur, nec condùionem hteredi inJlituto codicillis adjicere,
neque !uhjlùuere direc1à quis pOteJl §, 2. Inft. de codicillis.
1 V. L'inftitution d'héritier faite dans un codicile fe convertit en fidéicommis, par lequel les héritiers ab ùue.flat font
chargés de rendre l'hérédité à l'héritier inftitué, L. S cc1!vola
76. D. ad S. C. trehellianum, Vinnius 9. 2. InJl. de codieillis
n. 3. Il en eft de même de l'héritier inftitué dans un teltament qui fe trojJvant nul comme teftament , el!: néanmoins
valable comme codicile, en vertu de la claufe codicil1aire,
pourvu que l'aéte foit revêtu des formes requifes dans un
codicile, fuivant la Loi derniere C. de codicillis.
V. Il a été dérogé à cette regle par l'article 53. de
l'Ordonnance des teftamens de J735 , dans le cas où le teftameRt eft nul pour caufe de prétérition, en ces termes:
)) En cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de

00

�190

L 1 V RE II. TI T. XIV.

)) légitime, le tefiament fera déclaré nul quant à l'infiitu-'
J)
tian d'héritier, [ans même qu'elle puiife valoir comme
» fidéicommis; &amp; fi elle a été chargée de fubfiitution ,
» ladite fllbftitution demeurera pareillement nulle; le tout
» encore que le tefiament contint la daufe codicillaire ,
» laquelle ne pourra produire aucun effet à cet égard;
n [ans préjudice néanmoins de l'exécution du tefiament en
)) ce qui concerne le furplus des difpofitions du teilateur n.
Mais la regle [ubfiile &amp;. la daufe cadi ciliaire produit fan
effet dans les autres cas où le tefiament efi nul quant à
l'infiitution d'héritier par défaut de [olemnité ou par la
caducité de l'inftitution. C'eft la difpofition de l'art. 57,
de la même Ordonnance, en ces termes: » Lorfque le tef·
» tament contiendra la daufe codicillaire lX que l'infiitu» tian d'héritier ne fera [ans effet qu'à caufe d'un défaut
» de folemnité ou de la caducité de ladite infiitution , les
» héritiers aD intejlal qui ont droit de légitime &amp;. qui prenu dront audit cas la place de l'héritier infiüué , pourront
» faire détraétion des Quartes falcidie &amp;. trebellianique, &amp;
)) celle de la ltgitime [ur la totalité des biel1s du teilateur.
V 1. Les codiciles comme les teilamens doivent être faits
par écrit fuivant l'art. I. de l'Ordonnance de 1735, portant
que}) toutes diCpofitiollS tefiamentaires ou à caufe de mort,
J) de
quelque nature qu'elIes [oient, feront faites par
J) écrit, déclarant nulles toutes celles qui ne feroient faites
J) que verbalement ». On
peut faire un codicile clos &amp;.
(ecret. On en voit des exemples dans la Loi fi quis 3. §.
fi quis codicillos 25. D. de SenatufeonJulto Syflaniano , &amp;. dan,ç
la Loi fi libi homo 86. §. fi tejlamt?1llO 1. D. de legOolis 1°. &amp;
[oit que le codicile fait clos &amp;. [ecret ou dans une autre
forme, il Y faut feulement le nombre de cinq témoins
fuivant la Loi derniere 9. in omni 3. C. de codiciLlis. Et
cela a été confirmé par l'Ordonnance de 17 35 art. 14.
en ces termes: » La forme qui a eu lieu juCqu'à préCent
» à l'égard des codiciles, continuera d'être ob[ervée; St
J) il fufUra qu'ils foient faits en préCence de cinq t~moins,
1&gt; Y cOlUpïis le Notaire ou Tabellion n. Il eil ajouté dans
cet article, qu'il n'y eft point dérogé aux Stacu[s ou Cou,,:

�29 1

Des Codicile.r;

um s qUl• xigent un moind e omb e de témoins pour les
codiciles.
VII. Il Y a des codicil , 0 m
s efiam ns, privi·
légiés qui fon exceptés de c tte reg e.

tefiateur peut
fair un codicile, corn e un t fiamen , e tre il s enfans &amp;
defcendans, en préfence de deux Notaires ou d'un Notaire,
&amp;. de deux témoins, fuivant l'art. 15. de l'Or nnan
e
1735- Il peut auffi faire un codicile olographe, co me n
teftament, entre fes enfans &amp;. defcndans, {ans ap eIl r ucun témoin, pourvu que le codicile foit écrit, clatté &amp;. ligné
de fa m in, fuivant l'art. 16. de la même Ordonnance. Il
y a d'autres tefiamens &amp; codiciles privilégiés dont j'al pa lé
dans le Titre V I. des efiamens.
VIII. Il ne peut pas y avoir deux tefiamens valables
d'une même pe~fonne. Le dernier révoque de pl in droit
le précédent. Il n'en efi pas de même des codiciles. Plufieurs
codiciles d'une même perfonne peuvent avoir leur effet J
pourvu qu'ils ne [oient pas contraires: Codicillos etiam plures
quis facere potejl 9. J. InJl. de €odicillis.
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XV.

Des SucceDions ab inteflat.
). Il n'y a ouverture à la fucceffion ab inujlat qu'au dé.:
faut de la fucceffion tefiamentaire L. 39. D. de adquirendâ.
vel amittendâ hœreditale L. 89' D. de diverJis regulis juris.
On meurt ab ùztejlat, lorfqu'on n'a point fait de tefiamt:nt,
ou que le tefiament efi nul, ou que l'infiitution d'héritier
eft caduque par le prédécès de l'héritier infiitué, ou par
fan incapacité, ou par la répudiation prine. InJl. de h,ereditalilJlls qUI!! ab inteflalO deferulltur. Alors la Loi tefie pour
le défunt, &amp; difpofe de fes biens de la maniere qu'on préfume qu'il aurait tefié, comme l'a remarqué Grotius de
jure -belli ae paeis liv. 2. chap. 7. n. 3. ce qui a fait dire que
la fucceffion ab intejlat efi- le tefiament de la Loi, celui
que la Loi fait en fe conformant à la volonté préfumée du
défunt.
II. Cependant les Loix civiles ont varié dans les regles
qu'elles ont prefcrites pour les fucceffions ab intejlat. La Loi
des XII. Tables déférait la fucceffion aux héritiers fiens, c'efi·
à-dire aux enfans qui étaient dans la puiifance du défunt
lors de fa mort. Les enfans émancipés en étaient exclus 9.
1. 2. &amp; 3. Inft. de hœredùatibus qUI!! ab illlejlato deJerunrur.
Cette difiinétion injurieufe à la Nature, fut corrig~e par l'Edit
du Prêteur, qui donna la poifeffion des biens, tant aux enfans
émancipés, qu'à ceux qui étaient dans la puiilànce du défunt
au tems de fa mort 9. 12. du même titre. Au défaut des hé·
ritiers fiens, la Loi des XII. Tables donnait la fucceffion
au plus proche parent du côté paternel prine. II1Jl. de legitimâ agnatorum JueeeJlione. L'Edit du Prêteur donna la paf.
feffion des biens, undJ eognati, aux parens du côté maternel .
prine. Inft. de Senatuftonfulto Tenylfiano, prine. Inft. de JueceJliolZe cognatorum. Mais le dernier état de la Jurifprudence
Romaine pour les fucceffions ab inteftat fut fixé par la No~

velle I18. de l'Empereur Jufiinien.

�•

Des Sltcceffions a!&gt; intenat:

z9l

1 n. Par cette Novelle chap. r. les defcenc1ans; {oit mâ·
les ou filles, fait qu'ils foient fous la puiffance paternelle
ou émancipés, fuccedent par égales parts à leurs afcendans
qui meurent ab inteflat, &amp; les defcendans du degré le plui
proche excluent ceux qui font dans un degré plus éloigné;
mais fi l'un des enfans qui rempliffent le premier degré,
en mort laiffant des l':nfans qui font les petits·fils du défunt, ces petits-fils viennent à la fucceffion de leur ayeul
par repréfentation de leur pere ou de leur mere, &amp; ils ont
tous enfemble, en quelque nombre qu'ils foient, la portion que leur pere ou leur mere aurait eue. Ils fuccedent
par fauche &amp; non par tête. Nous avons en Provence une
Loi particuliere qui déroge aux Loix Romaines en faveur
des enfans mâles &amp; des cnfans mâles de ces enfans mâles.
Ils font appelIés, par le Statut de la Province, à la fucceffion de leurs afcendans, fait paternels ou maternels qui
meurent ab ùztejlat, à l'excIufion des filles, à qui cette Loi
referve feulement leur légitime.
1 V. Si celui qui en mort ab intejlat n'a point laiffé de
defcendans, fa fucceffion eft déférée à fes pere &amp; mere &amp;
au défaut du pere &amp; de la mere aux autres afcendans,
avec lefquels concourent les freres &amp; fœurs germains du
défunt nés du même pere &amp; de la même mere. Il n'y a
point de repréfentati"on dans la ligne afcendante. Et ceux
qui font dans le degré plus proche, excluent ceux qui font
dans un degré plus éloigné, fuivant la Novelle 118. chap.
z. d'où a été tirée l'Authentique Dejunélo C. ad S. C. Tre.
hellianum.

V. S'ill~'y a point de defcendans &amp; d'a{cendans, les collatéraux fo~nt appelIés à la fucceffion, fans diftinétion de
fexe, ni s'ils font parens du côté paternel ou du côté maternel, &amp; la regle eft que ceux qui font dans le degré le
plus proche excluent ceux qui font dans un degré plus éloigné. Néanmoins cette regle [ouffre deux exceptions. La
premiere eft celle du double lien. Les freres nés du même
pere &amp; de la même mere excluent les freres confanguins &amp;
uterins, fuivant la Noyelle I18. chap. 3. l'Authentique Cef-

•

�Z94

LIVRE

II.

TIT.

XV.

fame C. de legùimis hœredibus, &amp;: l'Authentique llàque C. C(fm~
munia de fucceffionibus.
V 1. La Feconde exception dl: celle du droit de repréIentation; mais ce droit n'a lieu qu'au premier degré de la
ligne collatérale en faveur des neveux enfans de frere ou
de fœur qui concourent avec leurs oncles ou tantes, &amp; ont
la même portion que leur pere ou leur mere aurait eue;
&amp;. comme les enfans des freres germains concourent avec
leurs oncles freres germains du défunt, les enfans des freres
-confanguins ou uterins concourent avec leurs oncles, freres
confanguins ou uterins du défunt, lorfque ces oncles fucce~
dent à leur frere confanguin ou uterin. C'eft la difpofition
de la Novelle 1I8. chap. 3.
V 1,1. S'il n'y a point de parens" le mari fuccede à la
femme &amp; la femme au mari, fuivant l'Edit du Prêteur
Unde vir &amp; uxor; &amp;: la Loi unique du Digefte &amp;: du Code
Unde vir &amp; uxor.
V II J. e n'ai fait que rappeller ici fommairement les
premiers principes des fucceffions ab inteJlat. Plufieurs quef.tions importantes fe préfentent fur cette matiere. J'en ai
donné un Traité dans mon Commentaire des Statuts de Pro,,:
vence. On peut voir le premier tome de ce Commentaire,
au titre des Succeffions ab inteflat, où j'ai traité dans la
feaion J. de la fucceffion des defcendans, dans la ;z". de la
fucceffion des afcendans, dans la 3". de la fucceffion des
&lt;:oIlatéraux, &amp;: dans la 4". de la fucceffion du mari il la
femme &amp;: de la femme au mari.
r X. J'ai parlé dans ce Fecond Livre des chores &amp;. de~
moyens de les acquérir par le Droit des gens &amp;: le Droit
c:ivil. Les obligations font encore des moyens par lefquels.
les chofes nous font dues. Ce fera le fujet du troifieme Livre..

:r

Fin. du Second Livre..

•

�L 1 V RE
DES
•

o

III.

B L l GAT ION S.

-

-

T 1 T R E

..

I.

Des Obligations en général.
I.L'Obligation eft un lien de droit qui nous engage
néceifairement à faire ou à payer quelque chofe :
OMigatio efl juris vùzculum, quo neceffilate adJlringimur ali·
cuius rei folvendte [ecundùm noJlrce Civùatis jura princ. 1nft.
de obligationibu&gt;. C'ell: la définition de l'obligation civile,
de la vraie obligation qui donne une aaion en J ufiice ,
foit qu'elle procede du Droit naturel &amp; du Droit civil
tout enfemhle, foit qu'elle procede feulement du Droit
civil.
II. Par le mot d'obligation naturelle les J urifconfultes
ont entendu les chofes qu'il ell: naturellement honnête de
faire, quoiqu'elles ne foie nt pas véritablement dues, comme
d'acquitter les legs fans détraaion de la quarte falcidie,
de rendre bienfait pour bienfait, de payer une dette dont
on était libéré par la prefcription, ou par la peine imporée au créancier, comme il arriv~ dans le prêt fait au
fils de famille. Cette forte d'obligation ne donne aucune
aaioll en Juftice : Si llaturâ debeatur, non fzmt Loco creditorum L. cr,dùores la. D. de t1erborum .{ignificatione. Mais
l'obligation naturelle empêche la répétition du paiement
qui a été fait volontairement L ... fed
9. §. 4. &amp; !J. L.
quia naturalis zo. D. de SenatuJeonfulto Macedoniano. C'eft

Ji

�,

296
LI VR E II J. TI T. I.
la remarque de Grotius de jure helli ac pacis liv. z. cbap:
14. n. 6. Naturalis ob/igalio, dit-il, interdùm a juris auBo-

rihus dicùur per abufiollem de eo quodfieri naturâ honeJlum eJl,
'luanquam non 1Ierè dehitum, ut Jegata imegra fine detraélione
falcidite prœjlare , JOlvere dehitum quo quis in pœnam crediloris erat b6eratus , 1Iicem beneftcio npendere; quœ omnia ceffare jaciullt condic1ionem indehiti. Voyez Duperier tom. r ~ ,

liv. 2. queft. 20. Lapeyrere lett. P. n. 73.
111. Les obligations naiifent de quatre fources: des con~
trats &amp;. des quafi - contrats , des délits &amp;. -des quafi - délits
§. 2. Infl. de o61igationibus. Nous avons parlé dans le pr~
mier LIVre tit. 2. &amp; fuiv. du contrat de mariage &amp; des
obligations &amp; des conventions qui en dépendent. Nous
parlerons dans ce troifieme Livre des autres contrats ,
. enfuite des quafi·contrats &amp;: des obligations qui naiifent
des délits &amp;: des quafi·délits.

•
•

,

.TITRE

�•

TITRE II.
Du Contrat de vente.

,

I. La vente en: l'un de ces contrats qui font parfaits par
lefeul confentement des parties. EUe eft parfaite dès que
les parties font convenues du prix InJl. de obligationibus ex
confinfu, princ• .fnJl. de emptione &amp; vendùione.
II. Mais cela n'a pas lieu pour les ventes que les par~
ties font conv-enues de paffer par écrit. Dans ce cas la
ve.nte n'dl: parfaite que lorfque l'aéte en a été rédigé par
écrit &amp; ligné par toutes les parties, &amp; fi l'aéte eft paffé
devant un Notaire, lorfqu'il a été accompli. Jufqu'alors
les parties peuvent changer de volonté, prùzc. InJl. de
emptiom &amp; vendùione, L. contrac1us 17. C. de fide infirumentorum, Cancerius varia,.. reJoI. part. x. chap. 13. n. 4. Def·
peiffes tom. 1. pag. 20. n. n.
III. Les Arrêts ont fuivi ces principes. M. Le Prefire
ceat. 2. ëhap. 50. rapporte' un Arrêt du Parlement de
Paris, par lequel les parties ayant figné la minute au logis
du Notaire &amp; étant forties avant que les Notaires euffent
figné, pour aller voir fi elles pourroient avoir compofition
des arrérages, &amp; étant de retour, l'une d'elles n'ayant pas
voulu accomplir le contrat, il fut jugé que le contrat n'avait
pas été accompli &amp; qu'il étoit loilible à l'une des parties d'en
réfiIir, etiam invùâ &amp; repugnallle alterâ. Par un autre Arrêt
du même Parlement rapporté par Soëfve tom. x. cent. 4.
chap. 75, il fut jugé qu'un traité de vente fous Ceing privé
n'étant point figné de l'une des parties, quoique figné de
toutes les autres parties, n'étoit point parfait, &amp; qu'il était
en la liberté de celles même qui avoient figné de s'en. départir. Le Parlement d'Aix rendit un Arrêt fur une pareille
quefiion en faveur du fieur Pierre Ayrouard., ancien Cour~
tier de la ville de MarCeille pour lequel j'écrivois , contre
Martin Reynaud. Il s'agiffoit de la vente d'une maifon.
,On étoit d'accord du prix qui étoit de 1 J 500. liv. duquel
Pp

�Z98

L r v R E II r.

TI T.

rI.

Ayrouard compta zoo livres qui furenLmifes (ur la table.'
Raynaud rédigea par écrit la- convention de vente portant qu'il .avoit reçu· cette fomme de 200 livres &amp; la
figna. Il y était dit qu'elle était faite double. Dans le
même tems on vint appeller Ayrouard. Il fortit, &amp; étant
rel1tré dans la chambre, il dit au vendeur de renvoyer la
conclufion de cette affaire à un autre jour. Ayant changé
de volonté, il rêfu[a de figner la convention, &amp; demanda
la refiitution de la fomme de 200 livres que Reynaud
avoit retirées. Celui-ci prétendit que la vente était parfaite, &amp; il préCenta requête au Lieutenant de Marfeille
aux fins qu'Ayrouard fût condamné à patrer l'atte de vente,
autrement que la Sentence qui ferait rendue en tiendrait
lieu. Ayrouard répondit que la vente n'étant point parfaite , il avait pu changer de volonté, &amp; 1'2r une requête
incidente il demanda la refiitution de la fomme de 200 liv.
Le Lieutenant de MarCeille par [a Sentence du 6 juillet
1745' , c:lébouta Reynaud de fa demande, &amp; faifant droit
à la requête incidente d'Ayrouard , condamna Reynaud
à la refiitution de la Comme de 200 li v. Reynaud ayant
appellé de cette Sentence , elle fut confirmée par Arrêt
du 30 juin 1746 au rapport de M. de Ballon.
IV. Il y a dans la vente la choCe &amp; le Frix confifiant
en argent monnayé 9. 2. Inft. de tmptione &amp; venditione. En
quoi la vente differe du contrat d'échange, duquel néanmoins elle tire fon origine, comme il efi dit dans la Loi
1. D. de conrrahendâ emptione. Dans les premiers telllS l'ufage
de l'argent mon noyé étoit inconnu, &amp; tout le commerce
fe faiCoit par des échanges: mais ce commerce trouvoit des
difficultés; l'un n'avoit pas toujours ce qui pouvoit être
utile à l'autre; de forte qu'il fut établi une matiere frappéç
d'une forme publique, qui eut une valeur certaine , &amp; fut
au gré de tout le monde. Grotius d~ jUI'e belli ac pacis liv.
1. chap. 17. n. 22. dit que l'argent efi la mefure commune
de tO'ûtes les chofes utiles: Pecunia communis rerum utilium
menfura. L'urage de l'argent monnoyé &amp; des ventes, a été
néanmoins fort ancien chez divers peuples, comme l'a re~

,

�Du Contrat de vente.
299
marqué M. Huet dans fan Hiftoire du Commerce St de la
Navigation des Anciens chap. 6.
V. Le prix de la vente ,doit être certain; mais la vente
fera-t-elle valablt:, fi les parties font convenues que la chofe
fera vendue au prix qui fera réglé par un tiers? L'on avait
douté de la validité d'une telle vente; mais il fut décidé
par J uftinien qu'elle aurait fan effet, fi l'Arbitre dont on
était convenu, en déterminait le prix, &amp; qu'elle feroit
nulle s'il ne voulait ou ne pouvait en faire l'eftimation ,
parce qu'alors il n'y a point de prix. C'eft la décifion de
la Loi derniere C. de contrahendâ emplione &amp;- venditione qui
eft rappellée au g. 1. 112ft. de emptÎone &amp; venditione. Il y
eft ajouté que le même droit aura lieu pour le contrat de
louage. Automne fur la Loi derniere C. de contrahendâ emplione, rapporte un Arrêt du Parlement de Borde~lUx, par
lequel il fur jugé que le tiers dont les parties étaient convenues étant mort fans avoir réglé le prix, la vente éroit
nulle.
.
V 1. Dès que la vente eft parfaite, les pertes St les dommages, comme les accroiifemens qui arrivent à la chofe
vendue, regardent l'acheteur qui en eft devenu le maître.
Si le fonds eft emporté par les eaux de ra riviere en tout
ou en partie, fi les arbres font arrachés par des vents impétueux, cette perte eft pour l'acheteur , &amp; fi le fonds eft
accru par l'alluvion , ceC accroiifemerrt eft pour lui 9· 3.
112ft. de emptione &amp; venditione, L. pofl pe'id/am 1. C. de perieulo&amp; commodo reÎ 1/enditre, L. fieul 12. C. de aBioni6us
empli &amp; venditi, Covarruvias variar. refol. liv. J. chap. 15.
l~. 2. Mynfinger cent. 6. obferv. 36. Loirel lnfl:itures coutumieres liv. 3. tit. 4. n. 6. Charondas Réponfes du Droit
François liv. 9. rerp. 30. Defpeiifes tom. J. part. 1, tit.
1, feEl:. 5, n. 14&lt; pag. 39. &amp; fuiv.
VI J. La vente peut être faite purement &amp; fimplement ou
fous condition, g. 4. 112ft. de emplione &amp; vendùione. Si Ja
vente eft conditionnelle, fan accompliffement dépend de'
l'événement de la condition. Le contrat feroit nul fi la condition était impoffible ou contraire aux bonnes mœurs 9.
II. ~. 24. 112ft. de ùuuili6us ft ipulationi6us.
Pp ij

�,
'3°0

LI V R E II r. TI

T,

JI,'

VII J. On ne doit point mettre au rang des vente~ con'ditionnelles celle qui en faite avec paéte de rachat. La vente
en parfaite &amp; le lods en en dû, s'il s'agit ,d'un fonds emphytéotique. Par le paO:e de rachat le vendeur ne fait que
reprendre le fonds qu'il avait aliéné, moyennant le même
prix; &amp; il n'ell: point dû de lods de la reprife, parce
qu 'elle fe fait pour une cauCe néceifaire inhtrente dans le
premier contrat, comme je l'ai remarqué dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit, de la DireO:e, du Droit de prélation &amp; du lods, fea. 3. du droit
de lods n. 18. pag. 340.
1 X. Le vendeur en tenu de la pleine garantie envers
l'acheteur, en cas d'éviaion, quoiqu'il ne l'ait pas expreCfément promife. C'en la déciûon de la Loi 6. C. de evictionibus, en ces termes: NO,n du6italur &amp; Ji JPecialùer venditoT evi11ionem non promiJèrit, Te eviéld ex empto r;olllpetere
aélionem ; &amp; cette garantie embraife &amp; la renitution du
'prix &amp; les dommages &amp; intérêts de l'acheteur: Evic7d re,
ex emplo ac7io non ad pretium dunlaxal recipiendulIl, Jed ad ,id
'1uod inler~fl cOlllpelÎt. Ce font les termes de la Loi eviSd Te :JO
D. de evic7ionibus. Ces dommages &amp; intérêts, comme dit M..

de Catellan liv. 5. chap. u. conûnent en ce que la chofe
évincée vaut ~u tems de l'éviaion au-delà du prix conTenu , parce que cette plus value en un gain &amp; une utilité légitimément acquife à l'acheteur. Il y a néanmoins des
cas où les dommages &amp; intérêts ne font point dûs.
X. La vente en nulle des chofes publiques &amp; des Lieux
faints &amp; religieux; &amp; celui qui les achete fciemll)ent, n'a
point de garantie pour fes dommages &amp; intérêts contre le
vendeur; mais il pourra les prétendre , s'il a été dans l'i·
gnorance &amp; qu'il ait été trompé par le vendeur, §. 5.lnft.
de emplione &amp; venditione.

X I. Suivant la Loi ft fùndum 2.:J. C. de eviélionibzu, celui qui a acheté un fonds fçachant qu'il n'appartenait pas
au vendeur, n'a point de garantie contre le vendeur.
Cette Loi refufe même à l'acheteur la rellitution du prix
qu'il a payé, en quoi elle eil: contraire à toute équilé 8t
il d'autres textei du Droit; &amp; certainement elle n'eil: pas

•

�Du Contrat de venu;

;01

tuivie dans ce point. Par PArrêt rapportê par Boniface
tom. I. liv. 4. tit. 9. chap. I. il fut jugé que la vente du
bien &lt;;\'un mineur étant nulle, le tuteur n'étoit point tenu
des dommages &amp; intérêts envers l'acheteur, parce que
l'acheteur avait acquis contre l'autorité de la Loi, St la
faute était commune.
XII. Mais la Loi li fundum ell: dans le cas oà la ga·
rantie n'a pas été promife par le vendeur, comme il paraît par ces termes: Nec quicquam de eviélione convenÏt. Et
lorfque le vendeur a promis la garantie , &amp; s'dl: obligé
lui-même aux dommages &amp; intérêts en fan propre nom, il
en eft tenu &gt; comme l'attefie Duperier dans [es ~aximes:
de Droit tit. de l'aliénation du fonds dotal:» Il n'y a,.
» dit-il, point d'exemple dans tout le Droit qui décharge
» des dommages &amp; intérêts de l'éviétion celui qui l'a pro·
» mife, bien que l'acheteur fçût le vice du contrat, comme
» en la vente d'un bien [ubftitué, ou en celle d'un bien
» appartenant à autrui, ou d\lll fonds d'un pupille, quand'
') le tuteur s'eft obligé lui-même aux dommages &amp; intérêts
» en fan propie nom ». La Loi derniere 9. emptor 4, c.
communia de legaLis &amp; fideicommi.ffis qui parle de la ftipulatian du double en cas d'éviélion dans la vente d'un bien
fidéicommiifaire, n'dt point dans le cas de la promeife de
la garantie. Surdus décif. 208. n. 13. dit que la difpofi-.
tian du' §. emptor efl: odieufe &amp; contre les regles du Droit.
Viéli §. emplor diJj;oJitio ejl odiofa {; contra jurù regulas. Nam

,

1

regulariter emens Jèienter rem alienam, potejl jibi per fiipulationem exprefJam vel fpeeialem cavere de duplâ ultra rejlitutionem
&gt;pretii. Cette difpofition étant odieufe, il faudrait, fi on

pouvait l'admettre, la reftraindre dans fes termes, fuivant
le même Auteur. Si ergo eft odioJà &amp; correéloria, debet ad fuos
terminos rejlringi, non autem ad alios cafus extendi. Con.,
féquemment on ne peut pas l'étendre au cas où il y a
prl?meife de garantie.
'
XII J. L'héritier grévé qui a vendu un bien fuhfl:itué,.
étant tenu d'éviétion, fon héritier en fera également tenu;
l'héritier fuccede en tous les droits aétifs &amp; pa.trfs du dé:

•

�,
302
LIVRE III. TIT. II.
tunt: Hd'redem ejufilem pOI~flatis, jurisque e.!Je cujus jili,
defimc1/1s conflal, dit la Loi 59. D. de diverfis regulis juris•

Conféquemment fi le fubfl:ilUé efl: l'héritier du grévé qui a
fait l'aliénation, il ne pourra pas en oppoCer la nullité. C'eft
la décifron de la Loi filius familias 114- 9. cum palu D. de
legalis la. &amp; le fentiment de Peregrinus de fideicommiffis arr.
33. n. I. &amp; fuiv. juCqù'au n. 15. de Fachineus comrovertiarum
juris liv. 5, chap. 19. de Duperier tom. I. liv. I. quefl:. 9.
de M. de Montvalon Traité des Succeffions tom. J. chap.
3. art. 20. Quem de eyiélione tenet aRio, eundem agemem repellit
exceplio. Il efl: décidé dans -plufieurs Loix,· que fi le propriétaire d'un fonds qui a été vendu efl: l'héritier du vendeur, il ne pourra pas révendiquer le fonds vendu, parce
qu'il eft lui-même garant de la vente, èomme héririer du
vendeur. Telles font la Loi lv'Iarcellus 1. §. jèd &amp; fi dominus
1. D. de exceptione rei venditd' , la Loi dm à matre 14. C. de
rei vindicatione, la Loi venditrici 3. C. de re!Jus alienis non
alienandis. Le Parlement d'Aix a jugé fuivant ces prinCipeg
par divers Anêrs , notamment par Arrêt du 30 avril 1762,
au rapport de M. des Crottes, en faveur de Jofeph Curé,
Maître Bafl:ier de le ville d'Aix, contre le fieur Jean-Baptifie
Deregina. Une femme veuve avait vendu, en fan propre
nom, une propriété de terre, vignes &amp; oliviers, avec promeffe de faire avoir, jouir &amp; tenir l'acquéreur, &amp; de lui
.être tenue de tous troubles, empêchemens, éviaion &amp; garantie générale &amp; particuliere de droir &amp; de fait, envers
&amp; contre tous qu'il appartiendrait: cette terre appartenait
à fan fils, qui l'avait eue de l'héritage paternel. Après la
mort de la mere, le fils fe pourvut par aaion de révendication du fonds vendu; fous l'offre de rembourfer le prix
qui en avait éré payé. Par cet Arrêt il fut déclaré non
recevable &amp; débouté de fa demande en l'état, parce qu'il
éroit héritier de fa mere, qui avoit vendu l'immeuble en fan
propre nom &amp; avec les claufes de garantie les plus expreifes.
La même chofe fut jugée dans de pareilles circonfiances par
Arrêt rendu à l'Audience des Pauvres du 22 mars 1782,
en faveur de Gautier du lieu de la Valette contre Jean,,:

1

�Du Contrat de Vl!1lte:

103

B-aptifte Cudiere. Voyez Maynard liv. 40 chap; '1.7. Henrys
liv. 4. queft. 31· Catellan liv. 5· chap. 7,
XIV. Il y a néanmoins, fuivant la J urifprudence ob[ervée
en Provence, une exception pour l'aliénation du fonds dotal,
lorfque l'acheteur l'a acquis du mari, fçachant que le fonds
était dotal, auquel cas feulement le mari eft déchargé des
dommages &amp; intérêts, quoiqu'il ait promis la garantie,
fuivAlnt l'Arrêt rapporté par M. qe St. Jean déc;if. 88. &amp;
c~ux que rapporte Boniface tom. 1. liv. 6. tit. z. ch&lt;lp, 8.
&amp;. 10. &amp; tit. 3. chap. 1. Je l'ai rem&lt;lrqué ci·delTus liv. 1 tit.
4. des Conventions matrimoniales n. 19. Les dots des femmes
tiennent en quelque forte au Droit public : ReipuMictE intereji muùeres dotes JaLvas habere L. 2. D. de jure dolium :
pllbÙ.ce interefl dotes mulieri6us ,onfervari
momo.

L.

1.

D . .foLllto

matri·

X V. S'il a été convenu entre les parties que le vendeur
ne fera point tenu d'éviétion, ce paéte f~ra-t-il valable? Il
eft décidé que dans ce cas le vendeur ne fera point tenu
des dommages &amp; intérêts de l'acheteur; il fera feulement
obligé de reftituere prix qu'il a reçu. La Loi ex empto 1 I.
§. qui auteTn 18. D. de ac1ionibus empti &amp; vendùi, s'en explique en ces termes : Si aperte venditor pronumùt , per Je hteredemque Jùum nM fieri, quominùs /zabere ùceat, poffi dejendi;
ex empto eum in /zoe· qllidem non telleri, quod emptori intereji;
verunuamen ut pretium reddat teneri. Ibidem ait idem eJJe dicenJUin, &amp; Ji apertè in vendùione comprehendatur nihil evic1ionis
nomine prteflatum iri , pretium quidem deberi re evic1c1, miL/tatem non deberi. Voyez la Loi empli z I. C. de evic1ionibus,
Ranchin decif. verb. emptio art. 16. Fachineus comroverfiamm
juris liv. z. chap. 39. Perezius fur le titre du Code de evictionibus n. 23. Cambolas liv. 5. chap. 9. Catellan liv. 5'

chap. zz.
X V J. Si après la vente l'acheteur eft menacé d'évW:ion
par une déclaration d'hypotheque ou autrement, il pourra
retenir le prix ou la partie du prix qu'il doit encore,
quoique le terme du payement [oit échu, li le vendeur ne donne bOllne&amp; fuffifante caution de l'éviaion L. Habita-:

1

�304
LIVRE III. TIT. II..
tionum lB. ~. 1. D. de perieulo &amp; com~do" rei venditte, L. .fi
pofl peifeélam 24. C. de eviaioni6us, Faher déf. 1. C de evieJÏoni6us, Cancerius variar. refol. part. 2. chap. 6. n. 62. &amp;.
fuiv. Gufman de eviaioni6us queft. Sa. Arrêts de Papon liv.'
II, tit. 4. n. B. Boniface tom. 1. liv. 6. tit. z. chap. 7,
tom. z. Iiv. 4. tit. 1.0. chap. 14. tom. 4. liv. B. tit. z. chap."
2. Catellan liv. S. chap. 42. Brillon ver6 Eviétion n. 16.
X VII. Lorfque l'acheteur a été trompé, &amp;. que le vendeur a vendu un fonds, comme lui appartenant, qui ne lui
appartient pas, lorfque le fonds eft dotal ou fubltitué, l'acheteur pourra· t - il demander la réfolution de la vente?
L'aétion rédhibitoire a lieu dans la vente des immeubles,
comme dans celle des chofes mobiliaires L. Ji prœdium 4. C.
de œdilitiis aaionibus , L. favus 30. 9. Ji fiiens 1. D. de aelioni611s empli, du Moulin dividui &amp; individui part. 3. n. 620.
&amp;. fuiv. Domat dans fes Loix civiles liv. 1. tit. z. feét. II.
Et plufieurs Arrêts ont caifé de telles ventes. Ils font rap"portés par Catellan &amp;. Vedelliv. S, chap'. 42. Augeard tom.
J. fom. 37. Debezieux liv. S, chap. 2.9. 17. de La Combe
Recueil d'Arrêts chap. 77. dans le Jourilal des Audiences
tom. I. liv. 7, chap. 10. Il Y a eu néanmoins des Arrêts
qui ont ordonné feulement que le vendeur donnerait cautian, Boniface tom. I. liv. 6. tit. 2. chap. 7, tom. 4. liv.
8. tit. 2. chap. 2. de Cormis tom. 2. col. I80S. &amp;. fuiv.
chap. 16.
X V II I. Si le vendeur a caché la fervitude dont le
fonds eft chargé, s'il a vendu Comme franc &amp;. allodial un
fonds qui eft fujet à une direél:e &amp;. à un cens, l'acheteur
pourra-t-il demander la réfolution de la vente, ou feulement la moins-value ou quallli mino[is-? On tient communément que l'acheteur peut feulement demander la moinsvalue. Toutefois fi le vice de la chofe eft tel que l'acheteur
n'aurait point vraifemblablement fait l'achat s'il en av oit
eu connoiifance , il doit y avoir lieu à l'aétion rédhibitoire
'pour faire cafter la vente. C'eft le fentiment de Duperier
dans fes Quefiions liv. 4. quefi. la. » J'eftime, dit-il, que
» la rétic~nce étant volontaire, il Y a lieu à refcillder le
» contrat,

•

�•

Du Contrat de vente.
305
t) contrat, fi la fervitude eft telle que vraifemhlahlement
» l'acheteur n'eût pas fait l'achat, fi, elle lui eût été' con'») nue : par exemple, fi c'était une terre vendue, comme
» noble &amp;. avec jurifdiétion, qui parût puis après roturiere
)) &amp;. fans jurifdiétiol1, ou bien un fonds chargé d'un fi grand
») cens ou autre redevance qu'elle approchât de la valeur
)) d'une rente, &amp;. ainfi qu'au lieu de maître &amp;. proprié)) taire, l'acquéreur fût comme un fimple rentier ou loca)) taire. }) Voyez Cambolas liv. 4. chap. 8. Catellan liv.
3. chap. 19·
XIX. Lor[qu'un fonds a été vendu avec la daufe franc
s'il eft franc, fervile s'il eft fervile, le vendeur fera - t - il
tenu de la moirls - value ou quanti minoris, fi le fonds fe
trouve fujet à la direéte &amp;. à un cens ou à une autre fervitude? Le vendeur n'en fera pas tenu, s'il a été dans la bonne
foi &amp;. une jufie ignorance. Mais s'il a connu la fervitude, il a
dû la déclarer, &amp;. [a réticence efi un dol qui l'oblige à
dédommager l'acquéreur. C'efi la déci Gan de la Loi 1. §.
Vendltor 1. de la Loi Tenetur 6. 9. dernier, de la Loi QUfEra
39' D. de aBionibus empti (" vmditi. Ces Loix font dans
le cas de ventes où il y avait des claufes équivalentes à
celle, franc s'il efi franc, [ervile s'il efi fervile. C'eft l'avis
de M. de Cormis tom. 2. col. 1726 &amp;. fuiv. chap. 100
&amp;. fuiv. où il rapporte que cela fut ainG jugé dans l'affaire
fur laquelle. il avait été con[ulté.
X X. L'acquéreur qui eft évincé de fa po!feffion par le
retrait lignager ou par le- retrait féodal ou droit de prélatian, n'a nulle garantie à prétendre contre le vendeur, parce
que cela n'arrive pas par le fait du vendeur, mais par la
puilfance de la Loi, non vendilOris jàc70 , fed Legis potejlate
&amp; jure '/peeiali, comme dit d'Argentré [ur la coutuwe de
Bretagne art. 145. glof. I. n. I. le retrait ne forme pas uu
nouveau contrat, c'eft la fubrogation du retrayant à l'acquéreur; ,lX l'acquéreur eft pleinement indemni{é du prix
.qu'il a payé &amp;. de fes frais &amp;. loyaux. coûts.
X X I. Le retrait lignager eut lieu par les Loix les plus
anciennes &amp;. par les Loix Romaines. Il fut abrogé, comme
contraire à la liberté des ventes, par la Loi Dudùm 14.

Qq

c.

�,

•

•

3 06
LURE III. TI T. II.
de contralzendâ empeione. Il a été néanmoins conCervé dans
plufieurs lieux &amp; fur·tout en Provence, comme fondé en'
équité &amp; pout la conCervation des biens dans les familles.
La matiere du retrait lignager donne lieu à beaucoup de
quefiians importantes. On peut voir le traité que j'en ai
donné d~ns mon Commentaire des Statuts de Provençe
tom. 1. tit. du Retrait lignager pag. 261. &amp; Cuiv.
X X J J. ,Dès que le contrat de vente efi parfait, l'acheteur devient propriétaire de la chaCe vendue , comme on
l'a dit. Mais il n'en eil: véritablement le maître que lorCque
le prix en a été payé: Vendit,e vero res' &amp; traditte non aliter
emptori aCiJuil1llltur, iJudm fi is venditori pretium Jolverit , vel
alio modo ei Jatisfècerù , ye!Uli expromiJJore aU[ pignore aato ~
dit le §. 41. InJl. de rerum divifione. Le vendeur a des
droits réels fur la chofe vendue, tant qu'il n'eil: pas payé
du prix. Il y efi préférable aux autres créanciers , comme
il a été jugé par les Arrêts rapportés par M. de St. Jeall
décif. 69. Il a un précaire réel en vertu duquel, fi la
thoCe efi aliénée, il la peut reprendre &amp; la mettre dans
fes mains pour être payé de ce qui lui eil: dû, comme je
l'ai remarqué dans mon Commentaire des Statuts de Pro.vence tom. 2. fur le Statut du précaire pag. 492. &amp; fuiv.
X X II 1. Mais lorfqu'il s'agit de la vente de choCes mobiliaires dont le prix n'a pas été payé, le droit de fuite
n'a pas toLJjours lieu en faveur du vendeur contre le tiers.
Voyez Louet &amp; Brodeau lett. P. [am. 19. d'Olive liv. 4.
chap. la. Baffet tom. 1.' liv. 4. tit. 12. chap. 4. Lapeyrere lett. P. n. IZ.9. les Commentateurs de la Coutume de
Paris Cur les articles 176 &amp; 177. Boniface tom. z. liv. 4.
tit. 1. chap. IL les Statuts de MarCeille liv. 3. chap. 7.
Par la Délibération de la Chambre du Commerce de la ville
de Mar[eille du II août 1730 , hOITIologuée par Arrêt du
Parlement cl' Aix du 26 du même mois, le droit de fuite
de vendication ou réclamation des marchandiCes vendues,
n'a lieu en faveur du vendeur qui l1'a pas été payé d'u prix
que fur celles qui font trouvées en nature &amp; extan~es entre les mains de l'acheteur ou en celles de fes commiffion~
naires en cas qu'ils n'y aient pas f..1Ï! des avances deffus
•

�Du ContrClt de yente.

307

quï en abforbent toute la valeur: ou bien entre le~majns
d'un fecond acheteur qui n'en aura point encore payé le
prix au premier , foit en argent comptant ou en lettres
de change ou hillets à ordre, excepté que le vendeur rédamataire eût vendu Jes marcha.ndifes au premier acheteur
pour en être payé comptant fans jour &amp; fans terme, St· que
-ledit premier acheteur en eût fait la vente au fecond avant
l'expiration de trois jours.
X X 1 V" La vente eft un contrat où il eft permis aux
parties de s'avantager réciproquement. Mais s'il y a léflon
d'outre·moitié du jufte prix dans la vente d'un immeu·hle , la partie qui fouffre cette léflon , eft fçndée à demander la refciflon de la vente, fuivant la Loi 2. C. de reJeindendâ vendùione. Voyez pour les queftions qui fe préfentent
fur cette matien! mon Comméntaire des Statuts de Provence tom. 1. fur le Statut, dans quel tems on peut venir
contre les aliénations pag. 238. &amp; fuiv. St tom. 2. tit. des
prefcriptibns, fea. 6. de la prefcription des aaions refci·
foires pag. 574.

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•

TITRE
,

11 I.

. Du Louage.

J. Il eft dit dans les Inftitutes princ. de locatione &amp; con·
duélione, &amp; dans la Loi z. D. locati, que le contrat de
louage approche de la nature de la vente &amp; dépend des

mêmes regles. Commt: la vente Ce fait lorfqu'on eft convenu du prix, le louage fe forme lorfqu'on eft convenu
du loyer : Locatio &amp; conduc7io proxima efl emptioni &amp; vendùioni, iifdemque juris regulis confzjlit. Nam, ut emptio &amp;
venditio ità contrahùllr, Ji de pretio convenerù , fic &amp; locatio

&amp; cOlZduélio contrahi intelligitllr ,

Ji de

mercede convenerit.

11. Le louag~ eft donc un contrat par lequel une per";
fonne donne à l'autre la jouiifance d'une chofe mobiliaire
ou immobiliaire pour un certain tems, moyennant un certain prix payable à la fin de l'année ou en d'autres termes dont on cft convenu. C'eft auffi un contrat par lequel
l'L1ne des parties loue fes œuvres à l'autre, moyennant une
certaine fomme ou récompc:nfe. Dans la vente la propriété
de la chart: vendue eft tranfportée &amp; pour toujours. Dans
le louage c'eft feulement la jouiifance &amp; pour un certain
te ms. Si la jouiifance étoit tran(portée pour toujours ce
ferait une autre forte de contrat, comme d'emphytéofe ou de
hail à loyer perpétuel. Ce n'eft pas non plus un coutrat
de louage, mais une autre forte de contrat, fi quelqu'un
ayant un bœuf &amp; fan voifin en ayant auai Ull , il cft convenu entre eux qu'ils Ce prêteront leurs bœufs l'un à l'autre pendant dix jours pour lahourer leurs terres, 9. z. [rrJ!.
de locatione &amp; conduélione.

II!. Le louage eft un contrat d'où naitrent des ohliga-..;
tians réciproques entre les parties. Le locataire doit exécuter toutes les claufes de fan bail. Il doit apporter pour la
garde des choCes dont il a la jouiifance, le même foin
qu'un diligent pere de famille prend pour {es propres affaires; &amp;. il elt refponfable de la perte cu du dommage qui

�Du Louage:
'30?
arrive par Ca faute, 9. 5. Inft. de locatÎone &amp; conduélione,.
L. Ji merees 25. §. J. 4. &amp; 5. D. locati, L. fi Ut cerlO 5.
§.
,
.2. D. commodati, L. contraClus 2J. D. de diverJis regulis
, uru•

1 V. Si la choCe périt ou reçoit quelque dommage, par
cas fortuit ou par quelque accident auquel le locataire
n'ait point de part, il n'en eft pas refponfable; mais fi
c'eft par fa faute que la chaCe a péri ou a été endommagée,
il en cft tenu. C'eft la décifion de la Loi fi qULS 9' . fi
ColO/lÎs 3. D. lacali.
V. Mais fi la maiCon a péri ou a reçu du dommage par
Ull incendie, eft-ce le propriétaire qui fera obligé de prouver que l'incendie eft arrivé par la faute du locataire, ou
le locataire' qui devra prouver que l'incendie a été caufé
par quelque accident auquel il n'a point de part? Quoi~
que cette queftion ait été controverfée , on ne difpute plus
aujourd'hui que le locataire de la maifon ou le feu a pris
ne foit tenu du dommage cau[é par l'incendie, s'il ne
prouve pas que l'incendie fait arrivé par toute autre caufe
({ue par fOll fait ou celui de fes prépofés ou domeftiques.'
La caifon en eft que les incendies arrivent par la faute
de quelqu'un: Cum ùzcendium fine culpd fieri non poffit, dit
la Loi, fi veniita tt. D. de periculo &amp; commodo rei venditœ;
&amp;. ils arrivent ordinairement par la faute de ceux qui habitent la maifon: Plerùmque incendia culpd fiunt inlzabitantium , ce [ont les paroles de la Loi nalll falwem J. §. 1.
D. de officio PrteJeéli vigilum. La préfomption eft donc contre le locataire, &amp; conféquemment c'efl: le lùcataire qui
doit être chargé de la preuve. D'Argentré fur la Coutume
de Bretagne art. 599. glof. 1. n. 3. en donne cette caifon
bien concluante que le propriétaire ayant loué fa maifon',
il ne lui elt plus permis de voir ce qui s'y paffe ni d'en
prendre foin , ni d'examiner fi celui qui l'habite a des
domef1:iques &amp; des [erviteurs vigilans : Manijifla ratio jacit,
quia cùm Dominus ((fies fuas alteri focaverlt, non ficel pojlhac Domino ù21uirere, quùl În Juo fed cOllduClo fiat, nec ulfd
ralÎO'le fi6i pOleft proJpicere, nec curiofus e.!Je debet , quam fedulis aut dtfigmtibus Jel'vÎs, am funufitio cOllduClor IItatur;

,

�•

FO

atieno enim

LIVItE.
ut

,

III.

TIT.

III.

Jùo conduc70r lailur, eliam Dominum prohi/;endo.'

Henrys liv. 4. queft. 87, embrarre l'opinion qui rejette la
preuve fur le propriétaire. Mais le fentiment contraire qui
charge le locataire de la preuve, a prévalu. C'eft l'avis' .
de Fachineus cQntrovajiarum jllris liv. 1. chap. 87. de Lapeyrere lett. J. n. 13. de Bretonnier fur Henrys liv. 4.
queft. 87. Et c'eft ainfi que l'ont jugé les Arrêts rappor.
tés par Choppin fur la Coutume d'Anjou liv. 1. art. 44. n.
II. Barret tom. 1. liv. 4. tit. 15. chap. ].. C;ltellan Jiy. 5.
chap. 3. dans le Journal des Audiences tom•. 1. liv. 1.
cbap. zoo '"
.
V J. Si la maifon a été brû:lée ou démolie en haine au
locataire &amp; à caufe de fes inimitié.s particulieres, en fera-t-il
tenu envers le propriétaire? La Loi fi merces xi. D. locati
9. 4. où il s'agit d'arbres arrachés, décide qu'on eft dans le
cas où le dommage -arrive par le fait ou la faute du locataire: CulpA! ipfius &amp; illlld adnumeratur ,. fi propler inÎmÎcÎlÎas
ejus vÎcÎnus Qrbores exeideril. C'eft la doéhine du Préfident
Faber déf. 24. C. de localo, &amp; M. de Catellan liv. 5. chap•
.3. rapporte un Arrêt par lequel une maifon louée à un
colletteur de tailles, ,ayant été brûlée dans ulle émeute populaire, le locataire fut eondamné à en payer la légitime
valeur au propriétaire.
.
V 1 J. Le locataire, par la faute duquel la maifon a été
brûlée, eft non feulement tenu du dommage envers le propriétaire de la maifon, il eft encore tenu du dommage que
les maifons voHines ont fouffert par cet ·accident. Mais fi
le locataire eft infolvahle, les propriétaires des maifons voi,
fines auront· ils une aB:ion fubfidiaire contre le propriétaire
de la mai[on brûlée? Il paroît cenain que le propriétajre
de la maifan, qui a fon habitation ailleurs, n'en répond
pas. En louam fa maÎfon il a ufé de fan droit. C'efi une
utilité publique que les maifons foient louées: Olivier Ef·
tienne, Traité des Hypotheques chap. 17. pag. 471. Bafnage
fur l'art. 403. de la Coutume de Normandie, Brillon Dictionnaire des Arrêts ver/;. incendie n. 8. Bretonnier fur
Henrys liv. 4. chap. 87, Le propriétaire pourroit néanmcins
en être tenu, fi l'incendie provenait de fa faute pour n'a:

�...
Du Louage:

31 1

voit pas fait les réparations, Boutade rur le .~. 5. lnfl. d,
loealione- &amp; eonduélione•
.V J J J. Lé pwpriétaire doit procurer au locataire la jouir..
fanGe de la chofe qu'il lui a louée; &amp;. fi par le fait du pro.,.
priétaire le locataire n'en jouit pas, le flTopriétaire eft tenu
de fes dommages &amp;. intérêts L. ex eonduélo d. 9. competit. l'

&amp; 9. plane 8. D. loeati.

J X. Mais fi le locataire eft privé de la jouiifance du
fonds ou d'une partie par un cas fortuit, comme fi une
partie du fonds a été inondée ou emportée par la riviere,
ou fi le locataire n'en a pu j9uir par quelque autre accident, auquel le propriétaire n'ait point de part, le dédommagement que lui doit le propriétaire, confifte feulement
en la remife de la rente ou d'une portion de la rente proportionnée à la non jouiifance. On fait cette diftinélion: ou
le propriétaire a pu ôter l'empêchement, ou il ne l'a pas
pu. Au premier cas, le locataire peut demander fes dommages &amp;. intérêts: au fecond cas, il ne peut agir que pour
la remifc de la rente. C'eft la doélrine de Sanleger rejO!.
civil. chap. 31. n. 38. A lii diflingunt, dit-il, utrltm !oeatar
poruuù removere impedimentum an non. Primo caju vo!unz peti
poffe totale intereJ!e : feeundo verà agi jOlûm polJe ad remiffionem
mercedis. Mais touS conviennent, ajoute le même Auteur,

que dans le cas de la non jouiifance, le locataire peut
agir contre le propriétaire pour quelque dommage que ce
foit, quoiqu'il ne fait pas intolérable: Omnes tamen conveniunt eondllélorem hoc caJù agere poJJe conrrà !oealOrem pro
quocull2qlle damno, etiam 12012 illtolerabili. Et il ne fe fait

point de compenfation de cette non jouHrance, avec les
profits faits dans la partie dont le Fermier a joui, ni
avec ceux des autres années du bail. Voyez Gratien
diJcept. forenJ. chap. 376. n. IS. Surdus décif. 32.6. Charondas liv. 4. rerp. 102.. Boniface tom. 2.. part. 3. liv. z.
tit. 13. chap. 2.. le Journal des Audiences tom. I. liv.
3. chap. 42. de Cormis tolU. z.....col. 1179. &amp;. fuiv. cha? 42.
&amp; fuiv.
X. Le cas de la ftérilité eft bien différent de celui de
la non - jouiifance. Le propriétaire n'eft pas tenu] des cas

,

�III.
fortuits qui ·diminuent la produétion des fruits; comme le
'3IZ

LIVRE

.III.

TIT.

froid, les vents, les pluyes &amp; les autres accidens de cette

•

nature. Le Fermier eft le propriétaire &amp; l'acheteur des
fruits, &amp; conféquemment la diminution qui y arrive le
regarde. Par la" même raifon que la rente n'eft pas aug.mentée quand jl y a eu des récoltes abondantes, elle ne
doit pas être diminuée quand elles ne le font pas. Grotius
dans fon Traité de Jure hdli ac pacis liv. z. chap. H. n. 18.
obferve que le louage approche de la vente, &amp; dépend
des mêmes regles. Car (dit·il) le prix répond à la rente
ou au loyer; &amp; le domaine de la chofe à la faculte de
jouir; de maniere que comme la perte de la chore vendue
eft pour le compte de l'acheteur à qui elle appartient, de
même la ftérilité &amp; les autres accidens font naturellement
pour le compte du Fermier. Locatio &amp; conduélio lit reéle d

Caio dic7um eJl, proxima eJl venditioni &amp; emptioni, eifdemque
regulis confiflù. Refpondent enim pretium penfioni five mercedi,
&amp; rei dominium jacultati Ulendi. Quare fiCIll les Domino perit ,
ùd nalUraliter flerilitas &amp; alii cajus qui uJum impeditmt, damna
fullt conduc7oris. Toutefois l'on a excepté le cas d'un dommage intolérable caufé par une force majeure &amp; qui fait

de plus de la moitié, le Fermier peut demander dans ce
cas un rabais de la rente, fuivant la Loi Ex conduélo 15.
~. Si vis tempeJlaris
&amp; la Loi Si merces
9. vis major
6. D. locati. Mais s'il s'agit d'un bail paffé pour plufieurs
années, la fiérilité de l'une fe compenfe .avec la fertilité
des autres, fuivant la Loi ex conduBo d. §. Papinianus 4-.
D. locati. C'eft la Doétrine du Préfident Faber déf. 3. &amp;
déf. 47, C. de locata. Il y a donc une grande différence
du cas de la ftérilité avec celui de la non-jouiffance. Voyez
Mantica de taciris &amp; ambiguis collvenriollihus liv. 5. tit. 8.
n. 33. &amp;. fuiv. Sanleger~ r~!à!. civil. chap. 3 I. n. 40. &amp; fuiv.
X 1. Le locataire peut relouer la chofe à un autre, s'il
n'a pas été convenu avec le propriétaire qu'il ne le pourrait pas.. C'efi la décifioll de la Loi 6. C. de locato, en
ces termes: Nemo pro/zilcrur rem quam conduxit ji'uendam alii
locare , fi nihil aliud C012venÏt. Cela doit néanmoins être
entendu de maniere que le, fOlls .. locataire ufe de la chofe
comme

2.

2".

�Du Louage:
31 3
'càmm~ aurait fait le premier locataire &amp; pour le même
ufage, comme dit la glofe, alii d'qllè idoneo &amp; ad eundem
ujum. Voyez encore la Loi Si cujus 13. 9. dernier D. de
uJùFuélu &amp; quemadmodum, la Loi Non a/uer :J. D. de ufu &amp;
habitatione. C'eft la Doéhine de Canceriùs variaI'. refol.
part. 1. chap. 14. n. z. de Gomez re/al. tom. z. chap. 3.
n. 1 I. de Defpeiffes tom. 1. pag. 107. n. z5.
XII. Dans le louage des maifons, le propriétaire pour
les loyers qui lui font dus, a une préférence à tous autres
créanciers fur les meubles qui y ont été tran{portés. La
Loi Item quia 4. D. de paélis , le décide ainfi en ces termes:
Placet in lIrbanis habùationibus locandis illveéla i[lala pignori
eJ}è locatori, etiamJi nihil nominaLim convenuit. Il y a la
même décifion dans la Loi Cmi jllris 5. C. de locata.
Papon dans {es Arrêts liv. 10. tit. 3. art. 4. obferve que
même les meubles mis en garde &amp; en dépôt dans la mai·
fon, font fubfidiairemen't obligés au payement des loyers
eu égard au lieu qu'ils y ont occupé &amp; pour le tems qu'ils
y ont été. Ceux même de la femme qui doit fuivre fan
mari, font fubfidiairement obligés au payement des loyers,
comme il fut jugé par l'Arrêt rapporté par M. de Catellan
liv. 5, chap. z.
XII I. Le propriétaire de la mai[on pour fes loyers a
le même privilege [ur les meubles du fous - locataire, Cancerius variaI'. rejol. part. 1. chap. 14. n. z. Gomez refol.
tom. z. chap. 3. n. 1 z. DeCpeiffes tom. 1. pag. 100. n. 13.
Cela eft certain pour les loyers qui ont couru pendant le
ha il du fous-locataire. Mais l'on a douté que le fous-locataire en fût tenu pour les loyers échus avant [011 bail. La
queftion fe. préfenta au Parlement d'Aix le 18 juin 1734,
&amp; il Y eut partage en la Chambre des Enquêtes, M. de
Mirabeau Rapporteur, M. de Montvert Compartiteur. Le
partage porté en la Grand'Chambre, il fut décidé que les
meubles du fous-locataire n'étaient fujets qu'au paiement
des loyers qui avaient couru pendant fan bail. Bafnage
dans fon Traité des Hypotheques part. 1. chap. 14. des
dettes privilégiées pag. 349. rapporte un Arrêt par lequel
il fut jugé que le fous-locataire ne pouvoit être exécLtté

Rr

,

�TIT. III;
pour les loyers de la maiÎon qu'à proportion de ce qu'il
occupait.
XIV. Le privilege accordé au propriétaire pour fes
loyers fur les meubles tranfponés dans la maifon par le
locataire, n'a pas lieu puur les marchandiCes vénales qui
:Y font pbrrées non pour y demeurer, mais pour être
vendues. Marquardus le décide ainfi dans fan Traité de jure
f1Z0CafI'Jrultl liv. 2. chap. 2. n. 4. Ab hâc auterll lacitâ oMi.
gatiolle, dit-il, exemptœ fum merces venales invec'lil/, &amp; i!lau. in
314

LIVRE

III.

domum feu taberliam conduélam , de jure civili, quia non ect
ùuentiolle ùiduélte , ut ibi fint &amp; maneant perpecuà. C'eft l'avis
de Mantica de taciûs &amp; ambiguis conventionibus liv. II. tit.
15· n. p. &amp; 35. de Covarruvias variaI'. rerol. liv. 2. chap.

5, n. 2. &amp; ~.
X V. Pour ce qui eft des terres, les fruits font exprelTé·
ment obligés au propriétaire, tant pour la rente courante
que pour les arrérages, &amp; il eft préférable für ces fruits
aux créanciers antérieurs du Fermier, L. in prœdiis :J. D.
in quibus cauJis pignus vel hypotheca tacitè contr.,hatur.

Et

cela a été ainfi jugé par les Arrêts rapportés par Louet
&amp; Brodeàu lett. F. fom. 4. Le propriétaire a la même préférence pour les détériorations &amp; pour les fournitures qu'il
a faites au Fermier. Par l'Arrêt rapporté dans le tome z.
des Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Thoron
fom. 29. le propriétaire fut déclaré préférable à la dot
de la femme du Fermier, non feulement pour la rente,
mais auffi pour les fournitures faites au Fermier.
X V I. Le propriétaire fera-t-il auffi pour la: rente préféré fur les fruits aux créanciers privilégiés qui ont fait des
fournitures au Fermier, comme eft celui qui lui a prêté
les fémences fans le confentement du propriétaire? Cette
que1l:iol1 â' été controverfée. Mantica de lacitis &amp; ambiguis
convelZliollibus liv. 1 r. tit. 23. n. 1 r. eft d'avis que la femence eft préférable à la rente; &amp; BaCnage dans fan Traité
des Hypotheques part. r. chap. 14. des dettes privilégiées
vag. 345· fait menrion d'un Arrêt par lequel il fut jugé
que celui ~ui a~oi.r livré la f7menc:, é.toit ~référ~b,le {~r
le bled qUi en etoit provenu, a celm qUI avait bal1le l'he'·

�Du Louage.

3 15

rirage à Ferme. Mais' le fentiment contraire a prévalu par
la raifon de la Loi qui fcit 25. D. de ufuris, que les fruits
font perçus, non par le droit de la femence, mais par le
droit du fol : Quia omlZis fTuélus IZon jure feminis , jed jure
Joli percipitur. C'eil: le fentiment de Gaims dans fan Traité
de Credita chap. 4, n. 2008. d'Anfaldus dans fan Traité
de Commercio difc. 44. n. q. d'Olivier Eftienne dans fan
Traité des Hypotheques pag. 544. Celui qui a prêté lei
femences ~u Fermier qui était obligé de les fournir, a
fuivi la foi du Fermier &amp; n'a pas pu acquérir une préfé~
rence au préjudice de celle du propriétaire, fans l'aveu &amp;
le confentement duquel le prêt a été fait. Ce femiment
eil: d'autant plus jufte qu'on obvie par là aux fraudes que
pourrait pratiquer un Fermier en pareil cas. Le Parlement
d'Aix l'a ainfi jugé, notamment par l'Arrêt du la mai
1715. au rapport de M. de Rippert en faveur de Me. Cymon Avocat, contre Sebafiien Richard du lieu d'Eguilles,
créancier du Fermier, pour fourniture de femence. M. de
Cormis rapporte cet Arrêt tom. 2. col. 122 I. chap. 84.
La même chofe a été jugée par Arrêt d'Audience du 28.
janvier 1767. en faveur de Me. Bayon Lieutenant pi\rticulier au Siege d'Aix, contre les Prieurs de la Confrerie
de Corpus Domilli du hameau des Milles. Lapeyrere lett.
F. n. 24. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé que le
propriétaire était préféré fur le prix de la Ferme à celul
qui avait prêté au Fermier pour la culture des biens.
X VIL Le louage ne finit point par la mort du propriétaire ou du locataire arrivée avant la fin du bail. L'héririer
de l'un &amp; de l'autre fuccede aux droits de celui qu'il repréfente &amp; eft fujet aux mêmes obligations.~. 6. 1nft. de
locato, L. fed addes 19. ~. ex cOlZduélo 8. D. locali. L. viam
veritillis 10. C. de locato.
.

X VIlLOn excepte néanmoins de cette regle, le louage
•

d'œuvres. Le bail finit dans ce cas par la mort du locataire, parçe qu'il s'y agit d'un fervice perfonnel, comme
il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Duperier tom. 2. letf.
L. verb. louage n. 44.
XIX. En fera-t-il de même du bail d'un fonds par lequel
Rr ij

�3 r6

LI V REL II.

TI T. Il

r;

le propriétaire a la moitié des fruits, &amp;. le métayer pour
fan travail &amp;. fes cultures l'autre moitié? Eft· ce un contrat
de louage qui paire aux héritiers, ou un contrat de fociété·
qui finit par la mort du ·métayer ? On cite des textes du
Droit pour l'une &amp;. l'autre propofition. Coquille qui les
rapporte queft. 205. &amp;. fur la Coutume de Nivernais chap.
2 r. des Droits &amp;. Chaptels art. 4 .•veri&gt;. en Meftrairies, eftime
que fi le 'métayer vient à décéder laiirant des enfans en bas
âge &amp;. une veuve, on ne doit pas les contraindre à con~
tinuer le bail. Et Duperier dans fes Arrêts lect. M. n. 9'veri&gt;. Megerie, rapporte un Arrêt qui déchargea l'héritier
de la continuer, comme étant une fociété. Voyez F elicius
de focietate chap. 32. n. 7. &amp; 54. de Cormis tom. z. col.
1743. chap. 6.
X X. Si l'ufufruitier a arrenté un fonds pour plufieurs
années, &amp;. qu'il vienne à décéder dans le cours du bail, le
bail eft réfolu, fans que l'héritier de l'ufufruitier foit tenu de
faire jouir le Fermier, ni par conféquent d'aucuns dommages &amp;. intérêts. C'eft la décifion de la Loi quis 9. §. 1.
D. locati, en ces termes: Si jruéluarius locaverit fundum in
quinqumnium &amp; decefferù, hœredem ejus non teneri, ut jrui
prtejlet. Le Fermier a dû fçavoir que le bail pourroit finir
plutôt par le décès de l'ufufcnitier , comme l'a remarqué
du Pont fur l'art. 179. de la Coutume de Blois tom. 2.
pag. 209. Il en feroit autrement, &amp; l'héritier de l'ufufruitier pourroit être tenu des dommages &amp;. intérêts envers le
Fermier, fuivant le même Auteur, li l'ufufruitier avoit arrenté
le fonds comme lui appartenant en route propriété, le \
Fermier étant dans une ju!l:e ignorance de la qualité de l'ufufruitier.
X X J. Le cas du louage pairé par l'hérier grevé , n'eft
pas abfolument le même que celui de l'ufruitier, &amp;. il Y a
eu des fentimens différens parmi les Doéteurs fur la quef~
tian , fi le louage doit être entretenu par le fubfiitué; &amp;.
cette quefiian peut être diverfement jugée , eu égard à la
durée du bail &amp;. aux circonfiances du fait. Voyez Peregrinus de fideicommiflis art. 40. n. 96~ &amp;. fuiv. Fufarius de J'uDf
tÎtulionibus qlleH. 526. de Cormis tom. 2. col. 381. &amp;. fuiv.
chap. 82,

Ji

•

�Du Louage.
317/
X XII. Par la même raifon que le bail paiTé par l'u-.
f'Ufruitier finit par fa mort, -les baux paffés par les Bénéficiers des biens de leurs Bénéfices expirent par leur mort
ou leur démiŒon. C'efi la difpofition de l'Ordonnance de
Charles IX. du mois de feptembre 1568. Le bail fubfifie
néanmoins pour l'année courante; &amp; le fucceffeur au Bénéfice peut rompre le bail pour les autres années fans être
tenu d'aucuns dommages &amp; intérêts, parce que le Fermier
a pu prévoir cet événement, comme l'attefient Pafiour
de bonis ttmporalibus Eccle.fzœ tit. 6. n. ID. &amp; de juriJdic1ione
ecclefiaflicéi liv. 3. tit. 9. n. Ir. Brodeau fur Louet lett. S.
fom. Ir. n. 3. de La Combe dans fa J urifprudence Canonique verb. Bail art. 1. n. 3. &amp; 6. Mais cette facuIté
d'expulfer le Fermier n'efi pas donnée au fucceffeur du
Bénéficier par réfignation ou permutation, Mornac fur la
.Loi Ji quis 9' §, Ji fruéluarius D. locati, Brodeau fur Louet
lett. S. fom. Ir. n. 3. de Cormis tom. 1. col. 622. &amp;
fuiv. chap. 19. de La Combe Jurifprudence Canonique
verb. Bail art. 1. n. 3. l&gt; Dans l'ufage, dit ce dernier,
» l'on obferve que le fucceiTeur par réfignation ou perl&gt; mutation efi ordinairement tenu de continuer les baux
» faits par le prédéceiTeur. Quoique le réfignataire tienne
)') fon droit du SUjJérieur qui lui a conféré le' Bénéfice;
» cependant il efi confidéré comme donataire du réGgnant,
J)
parce que les collations étant néceiTaires, il femble que
J) le réGgnaraire tient plus
fan droit du réGgnant. que du
» collateur. Sur ce fondement on efiime qu'il faudrait que
» le réGgnataire fît voir de grandes raifons de fraude ,
J) léfion ou autrement pour obtenir la refcifion d'un bail
» fait par fon réfignant.
. XXI l 1. La même faculté qu'a le Bénéficier de rompre
le bail à ferme paiTé par fan prédéceiTeur , fera-t-elle donnée au Fermier? Par l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Soëfve tom. 2. cent. 4. chap. 38. il fut jugé
que le Fermier n'était pas obligé de continuer le bail.
Mais le réfignataire n'ayant pas cette faculté , le Fermier
ne doit pas l'avoir auŒ ,lorfque le .fucceiIeur au Bénéfice l'a obtenu par la réGgnation du Bénéficier qui a paifé
le bail.

�LIVRE III. TIT. III.
X X IV. Suivant la Loi tede 3. C. de locato &amp; conduélo;

3 IS.

-

le locataire de la maifon qui en a payé les loyers, n'en
peut pas être expulfé par le propriétaire. On conclut de
là que le locataire qui n'a pas payé les loyers, peut être
expulfé avant la fin de fan bail: ce qu'il faut entendre du
locataire , qui n'a pas payé les loyers de deux années entieres L. qutUO 6+ §. ,inter Locatorem z. L. wm Domini 66'l
D. Locati) cap. flOPle" 3. §. verum extrà de loçato &amp; COI!duBo, Bartole fur la Loi quœro §. inter localorem D. de
localo &amp; conduélo, C,!-ocerius variaI'. refoL. part. 1. chap. 14.
11. 3. &amp; 4- Gomez refoL. tom. z. chap. 3. n. 6. Fabercief. 4Z..
&amp; def. 44. C. de locato, -Boniface tom. 4. liv.8. tit. 8. chap.
S, J'ef1:ime néanmoins que le locataire ferait reçu à purger la demeure dans un brieE délai, faute de quoi il en
ferait déchu.
X X V. La même Loi tede 3. C. de localo propofe trois
cas où le locataire de la maifon peut être obligé de la
vuider pendant le hail, quoiqu'il ne foit point en demeure
d'en- paye( les loyers. Le premier cas dl: fi la maifon eft
néceifaire au propriétaire pour fan propre ufage : Si propriis ufi6us Dominus eam necejJariam effi p,06averit. Cela doit
être entendu fuivant la Glofe, lorfqu'après le côntrat de
louage il furvient un cas de néceffité que le propriétaire
n'avoit pas prévu, comme fi l'autre maifon qu'il habitait
vient à crouler ou qu'il fe marie: lmellige quando poft 10cationem ex inopineuo (upervenit neceJfilas, ut quia alia domus
fjuam habitllbal corruit, vel uxorem duxit. Il peut y avoir

d'autres caufes légitimes, comme fi le propriétaire obtient
quelque dignité qui l'oblige à avoir un logement plus confidérable. C'eft la remarque de Gomez refol. tom. z. chap. 3.
n. 6. mais s'il n'y a point de nouvelle caufe de néceffité ou
que la caufe exiftât lors du contrat de louage, le propriétaire
ne peut point expulfer le locataire. C'eft l'avis de Gomez
au lieu cité', de Cancerius varia,.. refol. part. J. chap. 14.
11. 5. Il y a néanmoins des Arrêts, notamment celui du 31
mars J635, rapporté par Brodeau fur Louet lett. L fom.
4. n. z.. qui our jugé que dans le cas même où il n'eft
furvenu aucune nouvelle caufe, le propriétaire voulant oc:

�Du Louage.'
Cuper la maifon en perfonne &amp;. fans fraude,

319

il efi bien fondé

à en expulfer le locataire.
.
. X X VI. LorCque le propriétaire demande d'occuper fa
maifon pour une néceffité furvenue depuis le bail, réguliérement il ne doit point être tenu de dommages &amp;. inté·
rêts envers le locataire, parce que cela arrive par une
caufe nouvelle &amp;. néceffaire &amp;. le bénéfice de la l,ai. Divers Arrêts l'ont ainfi jugé, notamment l'Arrêt du .Parlement de Paris du I2 juillet 1552, rapporté par Papon liv.
la. tit. 3. art. 3. celui du 3I janvier 1570 rapporté par
Brodeau fur Louet lett. L. fom. 4. celui du 17 mai 1629
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 2.
chap. 45. Il Y a eu plus de raifon d'adjuger des domma'"
ges &amp;. intérêts au locataire, lorfque le propriétaire, fans
nouvelle caufe &amp;. par la feule raifon qu'il veut occuper fa
maifon en perfonne, a voulu obliger le locataire à vuider
la maifol1. Il y a cependant des Arrêts qui dans tous
les cas ont adjugé des dommages &amp;. intérêts, &amp;. ce dédommagement eft réduit ordinairement à la remife d'un
terme ou d'un demi terme du louage, comme l'ont remarqué Le Preftre cent. 2. chap. 54. n. 12. Brodeau fur Louet
lett. L. fom. 4. n. 2. Voyez l'Arrêt du 2 mars 1663'
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2. liv. 2. chap.'
8. Soëfve tom. r. cent. 2. chap. 71. Maynard liv. 9.
chap. 14.
X X VIL Ce privilege de la Loi .!Ede n'a lieu que pour
les maifons qu'on habite &amp;. non pour d'autres arrentemens
qui produifent des fruits fait naturellement ou par l'induf'trie du locataire, comme ceux des terres, d'un four, d'un
moulin. C'eft l'avis de Gomez reJnl. tom. 2. chap. 3. n. 6. de
Cancerius variaI'. refol. part. 1. chap. 14. n. li. Hœc caula,
dit ce dernier, ut propcer prlilpriltm ulum locator poffit conduélorem expellere, lzabet locum taJuclm in pr~dio urbano, (,;
fic in domo conduéld, feccls in prtedio mjlico, .quià in illa
eliam ob neceJlilatem jùpervenientem non pOlejl expclli conduc-

Et Brodeau fur Louet lett. L. fom. 4. n. 5, obferve
que» la Loi .!Ede ne parle &amp;. ne s'entend que des maifons
) {huées ez villes, qui font néceiTaires pour l'ufage, de..
lOI'.

•

�\

'32.0

LI V REl 1 1.

TI T.

1 Ir.

» meure &amp;. habitation du propriétaire, &amp;. non de celles qui
» font fituées aux champs. Le Parlement de Paris le jugea

ainfi par l'Arrêt rapporté par Bardet tom. z. liv. 8. chap. 3.
X X V II I. Le fecond cas où le propriétaire peut expulfer le locataire fuivant la Loi œde, eft celui où le propriétaire veut réparer fa maifon , aUl corrigere domum maluerit. Sur quoi il faut obferver 1°. que fi la réparation eft
néceifaire, le propriétaire n'dt tenu d'aucuns dommages
&amp;. intérêts envers le locataire; il lui fait feulement la remife de la rente à proportion du tems qu'il n'a pas pu
habiter la maifon. Si au contraire la réparation n'étoit pas
néceifaire , le propriétaire eft teuu des dommages &amp;. intérêts du locataire. C'eft la déciÎJon df: la Loi qui in/ulam
30. D. locati, en ces termes: Si vitialUm adificium neceiJario demolitlls eiJet, pro ponione quanti Dominus prœdiomm
locaiJet , quod ejus temporis habùaLOres. habitare non pOlUiJfent,
in ratlonem duci, &amp; zanti !item tefiimari. Sin autem non fui.fJet
neceiJe demoliri , fed quia me!ius tl!dijicare vellet, id fec~(Jet ,
quanti conduBoris intere.!Jet; habùatores ne migrarent, tami
condemnari oportere. La glofe fur la Loi œde &amp;. le chap.
propler 3. 9. verùm extra de 10calO &amp; conduBo, difentla même
t:hofe. Voyez le Preftre cent. 2.. chap. 54. n. 1 z. Z 0. Quand

la maiCon a été rebâtie &amp;. réparée, le locataire a droit d'en
reprendre la jouiifance pour tout le tems qui refte de fon
bail &amp;. au même prix, fuivant la Loi fi duo 3. §. cum inguifinus D. uti po./fidetts , &amp;. la gloCe fur cette Loi verb. Dominum, Cancerius variar. reJol. part. I. chap. 14. n. 12. Belordeau dans fes ObCervations forenCes liv. z. part. z. art. I I .
X XIX. Le troiiieme cas où, Cuivant la Loi .!Ede, le locataire peut être expulfé, eft s'il uCe mal de la chofe ,
foit en la détériorant ou autrement, aUl LU malè in re 10catâ verfata es , O,U , comme dit le chap. propter 3. 9. verùm
extra Je 10calO &amp; conduélo , fi perversè ioi fuerit convel!alUs. Il
n'ell point dû. dans ce cas de dommages &amp;. intérêts au 10·
cataire, au contraire il eft tenu du dommage qu'il a caufé,.
]'ro damno dato in re localâ , comme dit la glofe fur la Loi
œde 'lJerb. verJata es. Voyez Papon liv. la. tit. 3. n. z.
Le Prefire cent. z. chap. 54. Il. IS' Defpeiifes tom. 1. pag.
,113'

�Du Louage.
32I
:r 13. &amp;. fuîv. n. 7. Boniface tom. 4.1iv. 8. tit. 8. chap. 5,
XXX. Suivant la Loi emptorem 9. C. de locato &amp; COIl'duélo, l'acheteur de la chofe louée ou affermée peut rom~
pre l'arrentement &amp;. expu)fer le locataire ou fermier , à
moins qu'il n'eût été convenu que l:acheteur feroit obligé
d'entretenir le bail, Faber déf. 19. C. de locato, Gomez
refol. tom. 2. chap. 3. n. 9. Mais dans le cas où l'acheteur
rompt le bail, le locataire ou fermier a fan recours pour
[es dommages &amp;. intérêts coutre le vendeur, comme il a
été jugé par les Arrêts rapportés par Boniface tom. 4. liv.
8. tit. 8. chap. I. &amp;. 2.
X X X I. Il en dl: de même de la vente des fruits. L'ufufruitier pt.ut expulfer le locataire, L. arbores 59. §. 1.
D. de ufufi"uélu &amp; quemadmodum, Faber déf. 19. C. de /ocalo ,
Gomez TI/oi. tom. 2. chap. 3, n. 9. Mais il faut pour cela
que la vente foit faite pour un feul prix &amp; un feul paiement. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. liv. 4.
tit. 2. chap. 3. il fut jugé qu'une vente de fruits pour cinq
ans moyennant un certain prix qui fe payerait tous les
ans, n'annulloit pas l'arrenrement. Il faut encore que la
vente des fruits fait faite pour un nombre d'années &amp;. pour
dix ans. Il y a cependant des Arrêts qui, dans le cas de
ventes faites pour un feul prix &amp; un feul paiement pour
fix ans, ont jugé que l'arrentement était annullé. Ils font
rapportés par Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 2. chap. 4. &amp;.
tom. 4- liv. 8. tit. 8. chap. 4. M. de Catellan liv. 5. chap.
44. rapporte un Arrêt femblable où la vente des fruits n'étoit faite que pour cinq ans.
X X X ILLe louage &amp;. le bail à ferme font prorogés
par la recondllél:ion qui fe fait, ou expreŒément par l'accord des parties , ou tacitement 10rCque le locataire après
la fin du hail demeure dans la maifon louée, ou le fermier dans l'héritage affermé, fans que le propriétaire s'y
oppofe ; on préfume que les parties ont voulu continuer
le bail pour l'année courante; &amp;. il en fera de même, fi
le même cas arrive dans les années fuivantes, L. item qUteri/ur 13. §. qui implelO l l . L. qui ad cerlum 14. D. locali,
L. legem z6. C. de /ocato &amp; conduc7o.

5s

•

�32%

III. TIT. III:
X X XII 1. La reconduétion Ce fait fous toutes reg obri-'
gations , toutes les conditions du premier bail. II faut néanmoins excepter de cette regle le cas où dans le premier
bail il y a des cautions. L'accord qu'il y a ou qui eft préfumé entre le propriétaire &amp;. le locataire ou fermier, n'oblige pas les tiers; &amp;. les cautions du bail ne feront point
les cautions de la reconduétion expreife ou tacüe, à moins
qu'elles n'euifent renouvellé leur engagement, L. fi cùm
hermes 7' C. Je locato &amp; conduélo , Cancerius variar. refol.
part. I. chap. 14- n. 40. Domat Loix civiles liv. 1. tit. 4.
fea. 4. n. 9·
LIVRE

,

•

�TI T RE 1 V.
\

De l'EmphytéoJè -' du Bail à loyer perpétuel -'
des Fiefs.
,

J. L'emphytéofe n'efl: ni vente ni louage, §. 3. lnfl. de
locatione &amp; conduélione, L. 1. C. de jure emphyteullco. C'eft
un contrat par lequel le domaine utile d'un fonds eft aliéné
à longues années ou à perpétuité, moyennan-t un cens
annuel &amp; fous la réferve du domaine dir.ea, &amp; à la charge
de le méliorer, fuivant les Loix qui font fous le titre du
Digefl:e
ager veéligalis, id efl empll)'teluicarius petalur, &amp;
fous celui du Code de jure emphYleutico. Il peut être fait
pour vingt, trente, quarante ans ou pour un plus longtems , ou pour la vie du preneur &amp; de fes enfans. Selon
l'ufage ordinaire il efl: fait à perpétuité.
1 I. L'emphytéote efl: obligé de prendre l'invefl:iture du
Seigneur direa &amp; de lui pairer reconnoiirance. Voyez
Defpeilfes tom. 3. tit. 4. art. 3. fea. J. &amp; fea. 2. pag. 34·
&amp; fuiv. Pafl:our de jure jèudali &amp; empll)'telllico liv. 2. tÎt. J.
&amp;, fuiv. tit. 12. &amp; fuiv.
III. Suivant la Loi 2. C. de jure emplZYleUllco, le Seigneur direa peut expulfer l'emphytéote &amp; reprendre la
pci1feffion du fonds emphytéotique, fi l'emphytéote eft en
demeure de payer le cens pendant trois ans. Cela n'efl: point
obfervé parmi nous. La commife n'a pas lieu dans ce cas;
&amp;, il efl: permis à l'emphytéote &amp;, à fes créanciers de purger la demeure. Voyez mon Commentaire fur les Statuts
de Provence tom. 2. part. 2. du Traité des Tailles fea.
4. n. 29. &amp; fuiv. pag. 185.
IV. L'emphytéote peut par le déguerpifi'ement Ce libérer des charges qui lui font impofées par le bail emphytéotique. Il en efl: quitte pour l'avenir en abandonnant le
fonds, Loyfeau du Déguerpi1fement liv. 4. chap. 5, n. J.
&amp;, fuiv. Coquille fur les Coutumes de Nivernais chap. 5~
de.s cens &amp; cenfive.s art. 20. Pafl:our de jure feudali liv. 3~

fi

Ss

ii

�LIVRE III. TI T. IV.
tit. I I . n. r. &amp; il Y
reçu malgré le Seigneur direa ;
quand même par le contrat de bail il auroit obligé tous
Ces biens préfens &amp; à venir, Coquille au lieu ci - deŒus
cité, de Cormis tom. I. col. 8z5' chap. 19. ce qui a été
ainli jugé par l'Arrêt rapporté par Duperier tom. z. aux
Arrêts de M. de Thoron fom. 34. par l'Arrêt rapporté par
Bardet tom. z. lïv. 8. chap. 7, &amp; par celui du 16 juillet
1643 rapporté par d'Olive liv. z. chap. z6.
V. Mais l'ernpliytéote fera-t-il reçu au déguerpiŒement,
s'il y a renuncé par un paae exprès de l'aae de bail l
Les uns ont efiimé qu'un tel paae devoit être exécuté,
comme faifant partie des conditions du bail emphytéotique , d'autres qu'il
nul , comme contraire à la liberté
&amp; parce que le déguerpiŒement eft de l'elfence de l'emphytéofe. Lapeyrere lett. D. n. 9. eft de cet avis, &amp;
rapporte un Arrêt qui le jugea ainfi. Le [emiment qui pa·
roÎt le mieux fondé cft que le paae de renonciation au déguerpilfement lie le preneur, &amp; n'oblige pas Ces [uccef·
[eurs. C'efi l'avis de Pafiour de jure feudali liv. 3. tit. IJ.
n. I. Tale pac711m, dit-il, perJonale if!, non obligat /llccejJores
3 24

ea

ea

accipielllis deferere volemes &amp; ab illo onere alZnuo llberari. Species
enim fervitutis eJl hominem liberllm in perl'elUllm ob/igari. Voyez

•

Bardet au lieu ci·delfus cité, Catellan liv. 3. chap. 33.
V I. Le Seigneur direa a deux droits de l'un defquels
il peut urer en cas de vente &amp; d'autres mutations, le retrait ou droit de prélation &amp; le droit de lods. Cette matiere donne lieu a beaucoup de quel1iol1s qu'on pourra
voir dans mon Commentaire Cur les Statuts de Provence
tom. 1. tit. de la direae, du droit de prélation &amp; du lods
Cea. I. de la direae, [ea. z. du retrait féodal ou droit
de prélation, &amp; Cea. 3. du droit de lods pag. 3 l Z. &amp; [uiv.
&amp; le même Commentaire tit. du retrait lignager tom. 1.
pag. z6 1. &amp; fuiv.
VII. Pour les fraudes commifes au préjudice de la di·
reae &amp;. du droit de prélation, les emphytéotes ont été
condamnés à des peines, même de la perte du fonds ou
du prix de la vente qui en a été faice. Boniface tom. 4.
liv. 2. tit. 3. chap. 6. &amp; 7. en rapporte plufieurs Arrêts.

,

�De l'Emphytéo.fe; &amp;c;

•

3%5

Il Y a encore l'Arrêt rapporté par Duperier tom. %. aux
Arrêts de M. de Coriolis fom. J 7,
V rr 1. Le bail à loyer perpétuel dl: différent de l'em';
phytéofe. Le bailleur n'y retient qu'une penfion annuelle
ou rente fonciere. Un bien emphytéotique peut être donné
par l'emphytéote à loyer perpetuel. La rente ftipulée eil:
appellée furcens.
1X. Le locataire perpétuel peut par le déguerpiffement
fe délivrer de la charge qui lui eft impoCée s'il la trouve
trop onéreufe, comme l'emphytéote le peut envers le Sei~
gneur direét. Le déguerpiifement a lieu en toutes fortes de
rentes &amp; redevances foncieres, Loyfeau du Déguerpiffe~
ment liv. 4. chap. 5. n. 2.
X. Quant au louage d'œuvres, il ne peut être fait à
perpétuité. Une telle convention feroit nulle comme con. traire à la liberté des perfonnes, COluille fur la Cout\lme
de Nivernais chap. 5. des Cens &amp; Ceniives art. 20•
X I. Le Fie:f eft un héritage ou un droit réel tenu du
Roi au d'un aùtre Seigneur à foi &amp; hommage, à la charge
de certains devoirs réglés par l'aéte d'inféodation, ou par
la Coutume des lieux. Paflour de jUle fiudali liv. 1. tit. 2.
n. I. dit que le Fief, en latin jèudum, dérive du mot ./ides,
à caufe du ferment de fidélité ou de la foi &amp; hommage
que le vaifal doit à fan Seigneur : Feudum dicitur à fide
ob juramenlilm fidelitatis 9110J exigitur à va1Jallo.
XII. Quelques Auteurs ont cru trouver l'origine des
Fiefs dans les Loix romaines. Du Moulin a refuté cette
opinion, dans fon Commentaire de la Coutume de Paris
tit. J. n. 3 &amp; fuiv. &amp; dans fan Confeil 50. n. 8. Feuda,
dit-il, non regumur jure communi romano, cui prorsùs fùerunt
incognita. Marius Giurba dans fan Traité de Jucce1fione Feudorum prtelild. 1. n. 12. dit avec les Auteurs qu'il cite, que
le Droit féodal tire fan origine de la Coutume &amp; des Ufa·
ges, ex recellliori confuewdùze &amp; moribus jus feudale originem
uaxijJè. Et les livres des fiefs, confuetudines Feudolum qui
font à la fuite du Corps du Droit, n'ont point l'autorité
de Loi parmi nous. Les Fiefs ne furent d'abord que des
concernons révocables à la volonté des Souverains : en;

�/

3~6

LIVRE

III. TIT. IV.

fuite, ce 'furent des conceffions à vie; &amp; enfin ils furent
rendus héréditaires &amp; patrimoniaux, comme je l'ai remar.
qué dans mon Commentaire [ur les Statuts de Provence
tom. 2. des Tailles part. 2. fea:. ~. n. 8. Beaucoup d'Auteurs dont on peut confulter les Ouvrages, ont écrit fur
la matiere des Fiefs. Voyez mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. I. pag. 1 &amp; fuiv. &amp; tit. de la· di.
rea:e, du droit de prélation &amp; du lods, &amp; tom. z. des
Tailles part. 1. n. 1 z &amp; fuiv. &amp;. part. 2. fea. 2. 3. 4. 5 &amp;.
6. &amp;. tit. des BannaIités•
•

/

�T 1 T RE

V.

De la Société.
1. La {ociété eft un contrat par lequel deux ou plufieurs
perfonnes conviennent de fe communiquer le gain &amp; la
perte de certaines affaires : Contra Bus qui ex conJenJu duoTum plurLumvè communÎcmem inducit inter eos : damni fi lucri
ex confenJù JaBa communicatio honeJla &amp; jufia, comme dit
Cujas dans fl:s Paratitles D. pro /odo. Elle peut être contrattée de tous les biens des affociés ou de quelque négoce particulier prine. Infi. de foeietate. La Loi verum eJl
63. D. pro foeio dit que la fociété eft en quelque forte un
droit de fraternité : Cum foeietas jus quodammodo fi-atemitaris in Je hahear.
1 1. Si les aifociés ne font point convenus des parties

du gain &amp; de la perte, les portions doivent être égales
§. l. fnjl. de focietate : ce qui toutefois n'cft vrai felon Grotius de jure belli ae paeis liv. z. chap. n. n. z4, que lorfque les fonds conférés dan. la fociété font égaux: !ta de-,
mùm pro vero habmdum eJl,

fi

qUa! cOliferUlZlur

fint

tequalia.

III. \1ais fi les affociés font convenus des parties que
chacll,n doit avoir du gain &amp; de la perte, s'il eft dit, par
exemple, que l'un d'eux aura les deux tiers du gain &amp; de
la perte, &amp; l'autre un tiers, leurs conventions doivent être
exécutées §. l . llIfi. de forietate : On peut auffi convenir que
l'un fllpportera les deux tiers d~ la perte &amp; n'aura que lé
tiers du profit. Le travail &amp; l'induftrie de l'un peut être fi
confidérable qu'il fait jufte qu'il ait plus d'avantage que les
autres dans la fociété. Par cette raifon le patte eft valable
par lequel l'un fournira l'argent, l'autre fan travail &amp; fotl
induftrie, &amp; les profits feront communs entr'eux. On peut
même convenir que l'un aura fa part du profit &amp; ne fera
point tenu de la perte 9. 2. Infl. de focietate; mais la fociété feroit nulle, par laquelle un des aifociés particIperoit à la perte fans participer au profit. C'eft ce qu'on ap-

�3 z8
LIVRE III. TIT. V.
pelle la {ociété léonine L. non fùerim 29. §. arijlo 2. D~
pro .foeio, Grotius de jure belli ae paeis liv. 2. chap. 12. n.
24. Mais fi dans la 'convention de {ociété on exprime {eulemeut la part que chacun des afTociés aura dans le profit
fan~ parler de la perte, ou la parr qu'il aura de la perte
fans pa,rler du profit, ce qui aura été convenu pour l'une
aura lieu également pour l'autre 9. J. Infi. de focietate.
1 V. La {ociété doit avoir un terme. Il ne peut point y
a'Voir de {ociété qui ne doive jamais finir: Nulla jôciecatis
in œternum coùio efi L. nulla JO. D. pro .focie, L. in hoc
judicium 14. 9. fi cOllveniat 2. D. eommuni dividundo, Coquille fur la Coutume de Nivernais chap. 25. de Partage
art. 1.
V. La fociété finit en plufieurs manieres. Et premierement par la volonté des afTociés , même par la renonciation de l'un d'eux à la [ociété ; .mais il faut que la renonciation foit faite de bonne foi &amp; fans dol ni fraude
,§. 4. Inft· de jocietate,
convenait 14. L. fed &amp;jocius 1:J.
§. in focietate 2. L. aBione 65. §. diximus J. D. pro focio.
Voyez Felicius de .focietate chap. 3 $. Defp~ifTes tom. 1.
pag. 138.
V I. La fociété finit par la mort de l'un des afTociés;
parce que c'cft dans le choix des perfonnes que confifte
principalement la [ociété. Elle ne fubfifte pas même entre
les afTociés furvivans, à moins qu'on n'en fût convenu autrement en contrafiant la fociété §. 5. Inft. de jocietate, L.
mmo J5. L. adeo 59' L. ac7ione 65. 9. morre 9' D. pro focio. Cela n'a pas lieu néanmoins dans les fermes publiques fuivant la Loi adeo .59. D. pro focio, même dans
d'autres fermes, parce qu'alon c'eft moins une fociété qu'un
contrat de louage &amp; de ferme dont les engage mens pafTent
aux héritiers, comme nous l'avons vû dans le titre du
louage n. 17. Voyez Duperier tom. 1. liv. z. queft. 6.
Felicius de focietate chap. 32, DefpeifTes tom. I. pag. 139.
n. 4, Bornier fur l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit.
-4. des fooiétés art. 14, De Cormis tom. 2. col. 1741 &amp;
Juiv. chap. 6.
VI J. La [ociété finit pareillement par la mort civile de
l'afTocié,

Ji

L.Ji

�De la S ociéré.

3 z9

l'afrocié ; par la confifcation de fes biens, par la ceilion
qu'il fait de tous fes biens à fes créanciers, L. verum eJl63.
~. 10. D. pro focio , 9. 7, 9. 8. InJl. de focietale. Elle finit
lorfque l'affaire ou les affaires pour lefquelles elle a été
contratl:ée, font finies §. 6. InJl. de focielaze;
VII I. . L'afTocié eft tenu envers fes afTociés de la perte
qui arrive par fon dol ou par fa faute 9. 9. 111ft. de focielale , L. conrraélus 23. D. de diver(zj regulis juris. On ne
lui imputera pas toutefois comme u'ne faute s'il n'a pas eu
le foin le plus exatl: des affaires de la fociéré. Il fuffit
qu'il y apporte le mêïne foin qu'il a de fes affaires propres. On doit s'imputer .d'avoir choifi un afTocié peu diligent §. 9. Inft. de /ocielale. Mais fi frauduleufement l'afTocié a recelé la chaCe commune dans le defTein de la fouf·
traire à la fociété, [es afTociés ont non [eulement contre
lui l'atl:ion ordinaire pro Jàcio, mais encore l'atl:ion de larcin , jimi agi pOleJl, L. rei communis
D. pro focio.
IX. Si l'un des afTociés s'eft obligé feul en [on propre
nom, les autres afTociés ne [ont pas obligés, L. jure focielalis 82. D. pro (ocio, Felicius de focietale chap. 30. n. 1
&amp; z. Mais fi l'afTocié a contratl:é au nom de la [ociété,
tous les affociés [ont obligés [olidairement (uivant la Rote
de Gênes decif. 46. n. 5, Et c'eft ta difpo!irion de l'art. 7,
de l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit. 4. des fociétés, en ces termes: )) Tous afTociés feront obligés folidai·
» rement aux dettes de la [ociété, encore qu'il n'yen ait
» qu'un qui air figné, au cas qu'il air !igné pour la Com}) pagnie &amp; non autrement. Ils font réputés entre eux Pré·
poCés &amp; Maîtres, comme l'a remarqué Bornier fur cet article. Les affociés font dQnt: tenus chacun folidairement envers les tiers créanciers de la [ociété; mais ils ne [ont
tenus entre eux que pour lellr portion, comme l'a remarqué Anfaldus dans [on Traité de CommerclO dife. 37. n. 7.
reCeplUnl videmus (dit - il) quod foeius conventus d conJocio
non zenelUr niJi pro ralâ; quando verà convenilur d tertio cre·
dilore, erga ipfum tenelUr in Jolidum. Il dit la même chofe
difc. 98. n. 65,
X. Les créanciers de la fociété, même chirographaires 1.
Tt

4".

�330

LIVRE

III.

TIT.

V.

font préférables fur les effets de la [ociété, aux: créanciers
antérieurs de l'un des aifociés. Ceft l'avis de Fontanella
dans fan Traité de PaBis lZuptialibus clauf. 4. glof. 9. part.
2. n. 52 &amp; fuiv. où il traite doétement cette queftion. II
obferve que de même que les créanciers d'une hérédité
font préférables fur les biens hér~djtaires aux créanciers des
héritiers, de même les créanciers d'une fociété doivent être
préférés fur les effets de la focûété aux créanciers de l'un
des aifociés. Les créanciers de l'aifocié n'ont que le droit
de leur débiteur, &amp; l'alfocié n'a que fa part dans le par-,
rage des effets de la fociété ; mais avant ce partage il faut
payer St acquitter les dettes de la fociété fuivant la Loi
omne d!s alienum 27. D. pro Jàcio. Sur ces principes par
l'Arrêt du Parlement de Paris du 25 janvier 1677. rapporté dans le Journal des Audiences tom. 3. liv. 4. chap.
3. &amp; dans le Journal du Palais part. 5. pag. I2 5 &amp; fuiv.
il fut jugé que les créanciers de la fociété étoient préférables fur les effets de la fociété aux dots des femmes des:
aifociés. Il y a eu de femblables Arrêts du Parlement
d'Aix.
XI. Un alfocié ne peut pas à l'infçu des autres &amp; fans
leur confentement, faire entrer un tiers dans la [ociété. Il
peut l'aifocier feulcrment à fa portion. Et ce tiers fera l'a[focié de l'alfocié. &amp; ne fera pas l'aifocié des autres.
Socii mei Jocius, Jocius meus -non e.fl, L. 19.20. &amp;pro (0 cio , L. 47. 9. 1. D. de dive,:(i.s regullS juris.

21.

D.

XII. Les fociétés doivent être rédigées par écrit &amp; la
preuve par témoins n'en feroit pas reçue. Suivant l'art.
54. de l'Ordonnance de Moulins, &amp; l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667, tit. 20. des faits qui gifent en preuve, il doit
être palfé aétes pardevant Notaires ou fous Ggnature privée, de toutes chofes excédant la fomme ou valeur de cent
livres, &amp; aucune preuve par témoitls ne peut être reçue
contre &amp; outre le c ntenu aux aétes. Il y a une difpolirion
expreife pour les fociétés dans l'Ordonnance du Commerce
de 1673 tit. 4. des Sociétés art. I. en ces termes: » Toute
» fociété gé~érale ou en commendite fera rédigée par écrit
n ou pardevant Notaires ~ ou fous fig nature privée; &amp; ne

�33 1

De la S ocÎdté.

') fera reçu aucune preuve par témoins; contre 8&lt; outre
» le contenu en l'atte de fociété, ni fur ce qui feroit al·
» légué avoir été dit avant, lors ou depuis l'atte, encore
» qu'il s'agît d'une fomme ou valeur moindre de cent
)' livres.
XII I. Cet article fait mention de deux fortes de fociétés qui font en ufage ~ la fociété générale 8&lt; la fociété en
commendite. On n'entend point fous le nom de fociété
générale une fociété de tous les biens; dont on voit peu
d'exemples. La fociété générale eft celle dans laquelle les
affociés , fous le nom defquels elle eft faite, confetent
leur argent &amp;. leurs foins Be font tous obligés folidairement,
tant pour le fonds &amp;. capital qu'ils y ont mis, gue pour les
plus grandes fommes qu'il p01Jrroit y avoir de perte. Au
contraire l'affocié en commendite ne fournit que fort ar·
gent fans faire aucune fonCtion ni aucun atte de né-goGe ~
&amp;. il n'oblige que le fonds &amp;. capital qu'il met dans la fociété , de maniere que s'il y a de plus grandes pertes ,
ce font ceux qui portent le nom de la fociété qui en font
tenuS. Il eH dit dans l'art. 8. de l'Ordonnance du Commerce de 1673, tit. 4. des fociétés , que les affociés en
commendite ne font obligés que juCques à la concurrence
de leur part.
XIV. Il y a une troifieme efpece de fociété qu'on appelle anonyme, c'eft-à-dire qui ne fe fait fous aucun nom,
comme lorfque plufieurs Négocians conviennent de s'affocier dans un achat qu'ils font de marchandiCes dans une
foire ou des marchés. Il y a des fociétés tacites qui fe contrattent par le fait &amp;. le confentement tacite des parties.
Voyez le Commentateur de l'Ordonnance de 1673.
X V. Dans les fermes publiques celui qui s'eH rendu
caution du Fermier, eft cenCé aifocié à la ferme. C'e,fi un
négoce où le Fermier ne s'engage point par néceffité .; mais
dans la feule vue d'y faire du profit; &amp;. l'on préCu,9ie que
la caution y eft entrée dans le même objet. C'eR la remarque de Defpeiffes tom. J. pag. 618. n. 29, d'Anfaldus
de CommercÎo diCe. 49. n. 9. Et c'eft ainfi que nous l'ohfexvolils.

,T t ij

�332
LIV'ltE UI. T"fT. V.
X V 1. Dans la plûpart des Pays coutumiers il y a une
communauté ou [ociété de biens entre les mariés ou par
une convention expre{fe, ou tacitement par la (eule di[po~
fition de la coutume du lieu où le mariage efi célébré;
On y peut renoncer à la communauté dans les paéles du
mariage. Et dans les lieux où elle n'eft point établie par
la coutume , elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une
fiipulation expre{fe.
X VII. Les contrats à la gro{fe ou à retour de voyage
font une efpece de [ociété entre deux particuliers, dont
l'un envoie de&amp; effets par mer &amp; l'autre fournit L1ne (omme
d'argent, qu'il retire avec un certain profit, fi le voyage
eft bon, 8\ qu'il perd fi les effets périifent. Voyez 1'0r'donnance de la Marine de 1681. liv. 3. tit, 5. des contrats
à gro{fe avanture ou à retour de voyage, le Traité des
Us &amp; Coutumes de la mer part. z. chap. 18. pag. 330,
,lX. [uiv.

,

,

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�333

~~~ç~!~~!!!.~m~! =~!~'~O~t'!ll'ï~'!!;!"-~~=~' ~i~'~'!!!' ~.=.====,~,

TI T RE

VI.

•

Du Mandat.
1. Le mandat dl un contrat par lequel quelqu'un charge
d'une affaire une perfonne qui en accepte la commiffion,
pour la gérer gratllÎtement. On l'appelle auffi procuradol1
ou commiffion. Vinnius fur le ritre des Inftitures de mandata définit le mandat en ces termes : Mandatum (ql/od a
manu qute fidei JYmbolum efl , diBum puralUr) efl cOl/lraBus
quo aLlquid graluito gerendum commùwur &amp; Ji.tJèipùur. La Loi
J. D. de procurataribus dit que le Procureur efl celui qui
fait les affaires d'un autre, ayant pouvoir de lui : Procuratar efl, 'lui aliena negolia mandata Domini admùlijlrat.
IL On a la liberté d'accepter ou de refufer le mandat;
Mais fi on l'accepte on efl obligé de l'exécuter &amp; de s'y
conformer exaCtement &amp; fans en paffer les bornes §. 8.
9. I l . lnft. de mandalO L. diligenter 5. D. manJali, Loife!
Inflitutes coutumieres liv. 3. tit. r. n. 15. &amp; tit. 2. n. 6.
Le mandataire, le Procureur ad negotia, le Procureur ad
lites qui excédent leur pouvoir, n'obligent pas le mandant.
Voyez Boiceau &amp; Danty Traité de la Preuve par témoins
part. 1. chap. 12. les Arrêts de Papon liv. '6. tit. 4.
art. H. Imbert en fon Recueil du Droit yerb. Défaveu de
Procureur pag. 157 &amp; fuiv.
IlL Du mandat naiffent deux aCtions, l'aCtion direél:e
&amp; l'aél:ion contraire. Par la premiere le mandant oblige
le mandataire à rendre compte de fa geflion. L.e mandataire efl tenu de dol &amp; de faute L. colltrac7us 23. D. de
diyetjis regulis juris ,L. li procuralore 13. C. mandati , Anfaldus de Commereio difc. 62. n. 15 &amp; fuiv.
1 V. L'aétion contraire efl donnée au mandataire pour
être indemnifé des dépenfes qu'il a faites &amp; des dommages qu'il a foufferts dans l'exécution du mandat, L. idem''lue 1 o. ~. idem labeo 9. L. ,fi yerà 12. §. ,fi mihi 9. L. ex
mandata ~O. D. mandari. Grotius de jure belli ac pacis Uv..
,

�334

LIVRE

III.

TIT.

VI.

cbap. 1 Z. n. 13. dit: Mandatarius indemnis prœjlari debet
à Jumptibus faais &amp; damno in quod ex cauJâ rei mandatte ineidit. M. de St. Jean décif. 7, rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé qu'une Communauté devoit indemnifer
fes mandataires ou députés des dommages caufés par des
brigands, quoique la Loi intel' cau/as 26. 9. non omnia 6.
D. mantfati pa dit contraire à cette décifion.
V. Le mandat qui dl: Contre les bonnes mŒurs, n'éft
point obligatoire; &amp;. il n'en naît aucune aél:ion entre le
mandant &amp;. le mandataire {). 7. Infl. de mandata, L. veluti
2.7, L. Ji jbzgùii l23. D. de verborum obllgalionihus. Mais s'il
a été commis un délit, celui qui a donné l'ordre eil: puni
comme cetui qui l'a exécuté, L. non Jàlztm z z. §.
mandam 3. D. de injuriis, L. nihil interefl d. D. ad legem Corneliam de Sicariis, L. non ùieo !J. C. de accuJationihus, Grotius de jure belli ac paris liv. 2. chap. 21. n. 1, JuliusClams lib. !J. 9. Jin. quo 89'
V I. Le ConCeil ne produit aucune obligation, &amp;. il n'en
l1aît' poil1t d'aétion de mandat; celui qui le reçoit doit examiner s'il lui convient de le Cuivre: Cum liberum cuique Jit
apud Je exp 10 rare , an Jihi expediat conJilivm 9.. 6. 1 Rjl. de
mandato, L. mandalUm 2. §. 6. D. mandati. La Loi 47, D.
de diverJis regulis juris, dit que le conCeil donné de bonne
foi &amp;. fans fraude, n'eft point obligatoire: ConJiLii non fraudulenti nulla ohligatio efl ; mais s'il y a du dol &amp;. de la
.fraude, celui qui a donné le confeil , en eft tenu fuivant
la même Loi : Cuerùm Ji dolus &amp; callidùas interceffit de dola
ac7io competà. Ea matiere de délit celui qui a donné le confeil de le commettre, eft puni. Grotius de jure belli ae paeis liVe Z. chap. ZI. n. 1. dit, qui/onjilium dant, laudant,
ajJèntamur, hi oflmes puniri poffimt.
V II. On peut s'6bliger par une lettre. Celui qui exécute
Je man~at qui y eft contenu , a l'aétion de mandat, L. ft
liaér.ls 7. C. tnandati,. Mornac fur cette Loi, Boniface tom.
4'. liv•. 8. tic. 6, Châp. J. Mais fi la lettre ne contient qu'une:
lIecommandation" elle n''Oblige: pas eelui '11lli fa: écrite 7
parce. qtle commendandi· magis homùûs 'iuam man:datuii caaJâ"
Jcl'ipta ejl.t comm.e dit la Loi Ji Yelà l/l. §. cum. quidilm Z.2...
2.

,

Ji

�;33S

'Du M-andat:

'D.

mandati. Mornac fur cette Loi rapporte,'des Arrêts, qui

l'ont ainfi jugé. C'efi la remarque de Godefroy fur la Loi
derniere C. quod cum eo qui in atienâ poteflaxe efl, de J oannes de PafTerihus qans fon Traité de jèripLUTd privatâ liv. l'
quefi. 1. n. 13. &amp; 14. de Boerius dé(.;iÇ Z82.- n. z. Cela
dépend des termes dans lefquels la l~ttre efi, GO/1çue.. S'il
en réfuIte un mandat, un cautionnement , eHe efi obHgataire. Elle ne produit aucune obligation , fi elle ne contient qu'une recommandation. Voyez Duperier tom. 3. liv.
1. quel1. 12. Le Prefire cent. 4. chap. 92. On doit néanmoins être fort réfervé pour les' recommandations &amp;.' hien
connoître la perfonne qu'on recommande" fuivant le pr~',
&lt;:epte d'Horace liv. J. épit. 18. if. 76.
Qualem commendes etiam atque etiam aJPice, ne mox
Incutiant aliena tibi peceata pudorem.
Fallimur &amp; quonddm non di{JIJ.um tradimus. ' .
~

)

•

•,

l' .

VIII. Le mandat finit petr -(les 'nwyens qui 'font propres
à ce contrat, &amp;. premiérement par la révocfltion du man-,
clat, les chofes étant encore dans leur en,tier &amp;. l~ mandataire n'ayant pa~ encore commencé' dfl l'exécuter 9. 9. Injl.
de mandato, L. ,fi vel'à 12. §. fi mandaveTo 16. D. mandatÏ.
Et fi le mandant révoque le mandat après que le mandalaire a commencé de l'exécuter, il doit indemnifer le man~
dataire de la dépenfe qu'il aura faite.
1 X. Le mandat finit auffi par la mort du mandant ou
du mandataire, les chofes étant encore dans leur entier.
Car fi le mandataire avoit exécuté le mandat dans l'ignorance de la mort du mandant , il aurait l'aétion de mandat contre l'héritier 9. 10. Injl. de mandata, L. mandalUm
1!J. C. mand;zti. Le mandat efi donc perfonnel de part &amp;.
d'autre &amp;. ne pafi'e point aux héritiers. II y a néanmoins
une exception à' cette regle dans la Loi Ji ego 9. §. Ji res
1. D. de jure dotÏum. Il s'y agit d'une chofe dont' la tradition a été faite pour l'employer à la dot d'une fille
lorfqu'elle fera mariée ; le mandant meurt avant le mariage ; le Jutifconfulte décide qü'iL eft plus équitable po~,

�336
L 1 V R E II I. T 1 T. V J.
Ja'faveur des dots d'obliger l'héritier d'exécuter ce que le
défunt a fait: Benignius e.fl jàvore dotium neceffilalem imponi
hœredi conJemire ei quod dqunc7us Jècù : aUI fi dijlulerù vel
ahfit, etiam'nolente vel ahfente eo, dominium ad marùum ipJà
jure transfini, ne mulier maneat indotata. '
X. Conformément aux principes qu'on vient de rappelpeller , il dt or'donné dans'I'art. 2. de l'Otdonnance de
1667, tir. 26. de la forme de procéder aux Jugemens que
') fi la caûfe , intlance ou procès n'étaient en érat, les
~) procédures faites·&amp; les J ugemens intervenns depuis le
Jo) décès de l'une des parri'es ,ou du Procureur, ou quand
» le Procureur ne peut plus poftuler, fait qu'il ait réfigné
» ou autrement , feront nulles'; s'il n'y a reprife ou conf» titution de nouveau Procureur n. Et dans l'arr. 3. que» le
» Procureur qui fçaurâ le décès de la parcie, fera tenu de
» le faire fignifier à l'autre, &amp; feront les pourfuites vala» bles jufques au jour: de Ja fignification du décès». Sur
les mêmes principes la péremption d'inftance eft interrom:pue, "lorfqu'âvant qu'eUe ait été acquife , l'une des panies
ou- l'un des Procureurs viennent à décéder , ou le Procureur à réfigner fon Office , fuivant l'art. 3. du RégIe..
ment de 1672. tit. des Péremptions.
X I. Le mandat étant gratuit, comme 011 l'a dit ,.il s'enfuit qu'il prend la nature d'un autre contrat s'il n'eft pas
gratuit. S'il eft fait fous la promefTe d'un falaire, .c'eft un
louage §. 13. 1nft. de mandata. Cela a lieu pour les Procureurs, les Commis, Agens &amp; autres qui reçoivent des
{alaires ou des appointemens.
XII. Mais le Procureur qui a fait les affaires du conf·
thuant pourra-t.il demander un falaire, lorfque le falaire
n'a point été ftipulé ni promis? Cela dépend de la qualité
des perfonnes, de la nature &amp; de la qualité des fervices.
Mornac, fur la Loi falarium 1:J. C. mandati, obferve que
par la Jurifprudence françoife le falaire eft taxé eu égard
à la perfonne &amp; à la qualité du travail: Taxalur hodiè JaLarium Fro ratione- pe10nte ac rei cui navata fit opera. Cela
a lieu fur-tout lorfque le Procureur eft une perfonne dont
l'état eft tel .que fon travail exige une récompenfe. AinG
pa~

-

�•

Du Mandat.
337
par Arrêt de la Chambre des ·Vacations du Parlement
du 9 juillet 1735 rendu en faveur de Me. Bourges ancien Procureur au Siege d'Aix contre le fieur de Fontvive, la Sentence du Lieutenant au Siege d'Aix qui avoit adjugé à
Me. Bourges la fomme de 350 liv. fut confirmée. Il y a
eu d'autres Arrêts fe;nbtables, notamment celui qui eft rapporté dans le ReaUeil de M. Debezieux liv. 4. chap. 9.
~. z. Mais lorfqu'il s'agit de fervices d'amitié &amp;. d'honnêteté &amp;. qu'on peut préfumer qu'ils ont été rendus fans efpoir de falaire &amp;. de récompenfe, les Arrêts ont rejetté
la demande des falaires. Par cette difiinél:ion on concilie
le5 différens Arrêts du Parlement d'Aix intervenus fur, de
pareilles quefiions. Ainfi par Arrêt du lImai 1716. au
rapport de M. de Charleval, en faveur de M. de Sabran
Evêque de Glandeves, contre Me. Felix Garein ancien Lieutenant au Siege de Cafiellane, la Sentence qui avait adjugé des falaires à Me. Garein fut infirmée. On lit à la
fuite de la Confultation imprimée da',1s le Recueil de M.
de Cormis tom. z. col. 171.6. chap. 99. que l'Arrêt fut favorable au fieur Garein. Cette note n'efi pas exaél:e. On
préfuma par les lettres d'honnêteté écrites de part &amp;. d'autre que c'étaient des fervices rendus gratuitement.
X 1 II. Réguliérement un tuteur ne peut point deman·
der des falaires pour fa gefiion de la tutelle, il doit feulement être indemnifé des dépenfes qu'il a faites. Il a été
néanmoins décidé eu égard à l'état des parties &amp;. aux
travaux de la tutelle, qu'un tuteur pouvait dans certains
cas demander des falaires ou une indemnité. Voyez Cancerius lIarÎar. refol. part. 1. chap. 7. n. z9 , Bertrand vol.
4. conf. 45. n. 15, le Recueil d'Arrêts de Bardet tom. z.
liv. 3. chap. z6 ,. Boniface tom. 4. liv. 4. tit. 1. chap. 9·
Catellan liv. 8. chap. 10.

•

•

�33 8
~:==~=!~~îîlJ

'

T 1T R E

VII.'

Du Prêt ~ du Contrat de rente conflùuée à prix
d'argent &amp; du SenatuflonJulte Macédonien.
I. Le prêt appellé en latin mUluum, eft un contrat par
lequel l'un donne à un autre une certaine quantité d'argent monnayé' ou d'autres chofes qui fe confument par
l'ufage comme le bled, le vin, l'huile, pour être rendue
non en la même efpece, mais en la même quantité, ou
au même poids ou à la même mefure. Elle ceffe d'être à
celui qui l'a prêtée : Ila ci me ti6i dalur, ut ex meo llmm
fiat, princ. Infl. qui/ms modis re contrahitur o6ligatio. Ainfi ce-,
lui qui emprunte devenant le maître de la chaCe prêtée,
fi elle périt elle eft perdue 'pour lui, &amp;,. il demeure toujours obligé 9. z. du même titre, L. incendium I l . C. fi
cerm!7l pelalur.

, 11. Le prêt doit il être gratuit &amp; peut on y ftipuler
des intérêts? On le pouvait par les Loix romaines, comme
on le voit dans la Loi de6itor 7, &amp; la Loi pecunite 9. §.
llfllraru1ll 1. D. de ufl/ris &amp; fruéli6us &amp; caufis. Mais cela n'a
pas lieu felon nos mœurs, &amp; la ftipulation de l'intérêt d'un
prêt eft réputée ufuraire, comme l'a remarqué Grotius de
jure 6elLi ac pacis liv. z. chal" n. n. ZOo Il efl: défendu
par l'art. zozo de l'Ordonnance de Blois de prêter deniers
à profit &amp;: intérêt. Les intérêts font dûs feulement du jour
de l'ajournement en peine de la demeure du débiteur, fuivant l'art. 60. de l'Ordonnance d'Orléans. C'eft ce qui a
été jugé par les Arrêts rapportés par Louet &amp; Brodeau
leu. J. fom. 8.
III. Plufieurs Arrêts ont imputé au principal les inté··
rêts volontairement payés d'une prome{fe, comme l'ont
remarqu~ Louet au lieu cité, Le Prefl:re cent. z. chal" zq.
n. 3. &amp; 4. Il Y a toutefois des cas où les Arrêts ont refufé l'imputation des intérêts au principal. L'Arrêt du 16
mai 16z8, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1•

•

�•

339
liv. z. diapo 19. n'adjugea les intérêts que du jour de la
demande faite en J uftice d'une fomme prêtée avec la fti·
pulation des intérêts POUt être employée au retrait d'une
terre, ceux néanmoins qui. avaient été payés demeurant. Par
l'Arrêt du 15 juin 1637, rapporté par Duperier lett. J.
n. 26. &amp;. celui qui eft rapporté par Boniface tom. 2. liv. 4.
tit. 4. chap. 2. il a été jugé que les intérêts payés à un
mineur ne peuvent point être imputés au principal. Brodeau fur Louet lett. J. fom. 8. n. 4. obferve qu'il a été
jugé par plufieurs Arrêts que les intérêts pouvaient être
légitimément fripulés en faveur des pupilles &amp;. des mineurs.
,Voyez Louet &amp;. Brodeal1 lett. J. fom. 8. &amp;. 9, Le Preftre
cent. z. chap. 27, Le Grand fur la Coutume de Troyes
art. 67, n. 27 &amp;: fuiv. Henrys &amp;. Bretonnier liv. 4. queft~
47. &amp;. quefl:. 1 la. Dans le Dauphiné la ftipulation des intérêts eft permife auXi contrats de prêt, comme l'attefte
Chorier dans fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 4. fea. 7.
art. I. aux notes pag. 252. )) Les intérêts, dit-il, peuvent
» être ftipulés &amp;. promis avec effet, non feulement par
» aétes publics, mais auffi par promeffe particuliere &amp;.
» fous feing privé, jugé confultis clalfibus par Arrêt du
» mois de juillet 1672.
1 V. L'argent ne peut régulierement produire des fruits
ou intérêts que dans les contrats de rente conftituée. Cette
forte de contrat était peu en urage parmi les Romains,
parce que la ftipulation des intérêts étant permife dans le
prêt, les particuliers aimaient mieux contraaer de cette
maniere que d'aliéner à perpétuité le fort principal, comme
l'a remarqué Du Moulin comraél. ufarar. qu. 75, n. 587.
On trouve feulement des traces de ce contrat pour les deniers pubiics dans la Loi fi bene 33. D. de uJùris &amp; fructibus &amp; caufis &amp;. dans la Novelle 160. de l'Empereur Juftinien.
V. Le contrat de rente confiituée eft un vrai contrat
de vente où le fort principal efi le prix &amp;. la rente perpétuelle la choCe vendue. Pour la validiré de ce courrat
trois conditions font requifes fuivant les extravagantes Regimini de Martin 5. &amp;. de Calixte 3. qui font 'fous le titre
Yv ij
Da Prêt; du Comrat de rente &amp;c.

-

•

�LIVIU;: 1II. TI T. VII.
,le emptione &amp;- venditiofle aux extravagantes communes &amp;:. les

340

,

Ordonnances; fçavoir, 1°, que le fort principal foit aliéné
pour toujours, c'eft - à· dire, que l'acheteur de la r~nte
n'ait pas la liberté de le répéter, tout fan droit confiftant
à demander la rente annuellement; 2°, que le débiteur de
la rente ait la faculté perpétuelle de la racheter en rem·
bourfant le fort principal; 30. que la rente ne puiife pas
être confiituée à un plus haut taux que celui. des intérêts
établis par l'Ordonnance. C'était autrefois le denier 12"
le denier 16, le denier 1 8, &amp; aujourd'hui c'eft le denier
yingt. Voyez Du Moulin contraél. ufurar. quo 50, Theveneau dans fan Commentaire des Ordonnances liv. 2. tit,
:14· art. 1, Maynard liv. 2. chap. 27, Louet &amp; Brodeau
lett. R. fom. 8•.
V I. Quoique ce fait une condition effentielIe dam les
contrats de rente confiituée que le fort principal fait aliéné
pour toujours, il eft néanmoins des cas ot'!. l'aliénation peut
être révoquée &amp; le fort principal répété. Cela arrive lorf·
que les biens du débiteur font tombés en difcuffion ou
pris par bénéfice d'inventaire, comme l'a remarqué M. de
Cormis tom. 2. col. 1628 &amp; fuiv. chap. 75. Cela arrive
encore lorfque le débiteur aliene les fonds qu'il avoit fpé.
cialement hypothéqués pour l'affurance de la rente, &amp; lorf·
que le débiteur aliene &amp; diffipe fes biens, ou lorfque le
débiteur ayant promis de faire l'emploi des deniers au
payement d'un créancier hypothécaire ou privilégié ou de
donner caution, il ne l'a pas fait. Voyez les Arrêts de
Boniface tom. 2. liv. 4. tit. I. chap. 6. n. J6. tit. 7.'
chap. 3. &amp; tit. 20. chap. 14, de Cormis tom. 2. col.
16p &amp; fuiv. chap. 76, Duperier tom. 1. liv. 1. quo 12.
&amp; tom. 2. liv. 2. n. 104, mon Commentaire fur les Statuts
de Provence tom. 2. tit. du Précaire n. 12. pag. 497 &amp;
fuiv. Le fort principal peut encore être répété fuivant notre ufage &amp; les Arrêts du Parlement, lorfque le débiteur
étant en demeure de payer la rente. pendant trois ans ou
plus &amp; ayant été condamné par la Sentence du Juge à en
payer les arrérages dans le délai qui lui efi affigné , faute
de quoi, dès maintenant comme pour ~Qrs, il fera con~

�Du Prit, du Contrat de rente &amp;c~
341
t'raint pour les arrérages &amp;. le principal, il n'y a pas fa...

tisfait.
V l J~ Les arrérages des preftations annuelles ne font p.refcrits que par trente ans. On peut les demander de vingtneuf années. Il n'en e'ft pas de même des rentes confiituées
à prix d'argent. On ne peut demander que les arrérages
des cinq, dernieres années, &amp;. ceux d'un tems antérieur font
prefcrits fuivant l'Ordonnance de, Louis XII. de 15 ro art.
7 r. Cela a été introduit in odium fœnoris, l'argent ne produifant pas naturellement des fruits ou intérêts, &amp;. afin
que les débiteurs ne fu{fent pas accablés par les arréragés accumulés de plufieurs années; mais cela eft propre
aux contrats de rente conftituée à prix d'argent, &amp;. cette
prefcription de cinq ans n'a pas lieu pour d'autres rentes
ou preftations annuelles, même pour les rentes procédant
du prix d'un fonds. Voyez mon Comm-entaire des Statuts
de Provence tom. 1. {ur le Statut que les Marchands feront livre de raifon n. 8. pag. 59Z. &amp;. tom. 2. tit. des
prefcriptions fea:. 1. n. zr. &amp;. fuiv. pag. 512. &amp;. fuiv.
VII J. Le fils de famille peut s'obliger pour toute forte
de caufes, fuivant la Loi filiusfamilias 39. D. de obligationi6us &amp; aélionibus ; mais il faut excepter de cette regle
le contrat de prêt. Il fut défendu par le Senatufconfulte
Macédonien de prêter de l'argent aux en fans de famille
qui font fous la puiffance de leur pere, à peine de perte
de la dette 9. 7. InJl. quod cum eo qui in alienâ pOleJlate eJl
negocium geJlum effe dicalI/r. On apprend les motifs qui fi·
rent rendre ce S€natufconCu!te dans la Loi 1. D. de Senatufconfutto Macedoniano. Il fut appellé Macédonien du nom
d'un fameux ufurier nommé Macedo, qui ruinait les fils
de famille par desuCures énormes, &amp;. donnait lieu à leurs
diffiparions &amp;. à leurs débauches en leur prêtant de l'argent. Cette Loi eft obfervée clans les Pays de Droit écrit;
l'âge de vingt-cinq ans n'y émancipe pas les enfans; &amp;. par
les Arrêts de Réglement du Parlement d'Aix rapport~s par
Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 7, chap. 1. Be 2. il eft fait
inhibitions &amp;. défenfes à tous Marchands de fournir aucu·
nes marchandiCes aux eRfans de famille &amp;. mineurs, fans

•

•

�,
HZ

•

LIVRE

III.

TI T.

VII.'

l'exprès confentement des peres &amp;. meres , tuteurs ou cu';
rateurs , à peine de pure perte &amp;. d'amende arbitraire.
IX. Le Senatufconfulte Macédonien ne regarde point les
enfans émancipés. Il en eft de même des enfans qui, [ans
être véritablement émancipés, ont été rendus capables
de gérer leurs affaires, de contraétet &amp;. d~emprunter de
l'argent , par cette forte d'émancipation imparfaite qui eft
en ufage en Provence que nous appelIons habilitation.
X. Le Senatufconfulte Macédonien ceiTe en plufi~urs cas;
&amp; premiérement fi le fils de famille a un pécule militaire
ou quafi-militaire , &amp;. à concurrence de ce pécule ufque ad
ljuantùatem caJlrenfis peculii, parce qu'à cet égard le fils de
famille eft· réputé pere de famille, L. 1. §. 3. &amp; L. 2. D.
de SenawfeolljultO. Macedoniano. 2,0. Si le fils de famille était
réputé pub1iquement pere de famille, s'il agiiToit, s'il contrattoit comme tel, s'il avoit des fermes publiques, L. fi
quis patremfamilias 3. princ. &amp; 9. 1. D. de SenatuJconfulto
Macedoniano, L. Zenodor.us 2. C. ad S. C. Macedonianum.
3°. Si le fils de famille a emprunté de l'argent avec la
permiffion du pere, L. Zenodoms 2, L. fi permittente 4. C.
ad S. C. Macedonianum. 4°. Si le fils de famille a emprunté
de l'argent pour une chofe qui était à la charge du pere
qUte pa/ris olluibus incumberet, die? L. Zellodorus. 5°. Si le
fils de famille étant éloigné de fon pere à caufe de [es
études ou de fes emplois, la fomme a été prêtée pour des
dépenfes néceiTaires qu'un bon pere ne refuferoit pas à fes
enfans : QUie filiofâmilias Jludiorum vel legatiollis causâ alibi
degenti, ad neceffarios Jumptus qllos patris pietas non recuJaret, credita eJl, L. Macedolliani !J. C. ad S. C. Macedonianum. 6°. Si le pet:e a approuvé l'emprunt, L. Ji filiusfâmilias
:J. C. ad S. C. Macedonianum. 7°. Si le fils étant émancipé
a reconnu la dette, L. Zenodoms 2. C. ad S. C. Macedonianum. Voyez DefpeiiTes tO,m. I. part. 1. tÎt. 5. du Prêt
[ett. J. n. 6 &amp;. fuiv. pag. '73 &amp;. fuiv.
,

.

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),7; :

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Du Commodat

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VIII.
Pdt à ufage•

.

J. Le commodat eH un contrat par lequel -une chore efl:
prêtée gratuitement à quelqu'un pour s'en fervir, à la .charge

\

de rendre la même chofe dans un certain tems. Ce contrat
qui s'exprime en français par le mot prêt, eH donc bien
différent du prêt appellé mutuum, dont nous avons parlé
dans le titre précédent. Dans celai-ci l'emprunteur devient
propriétaire de la fomme ou de la chofe qu'il reçoit, &amp;.
fi elle périt par quelque événement que ce foit, il en
[ouffre la perte, demeurant toujours obligé de rendre la
même fomme ou la même quantité. Au contraire dans le
commodat celui qui prête la chofe en conferve la propriété. Le commodataire n'en a que l'ufage, obligé de
rendre la même chofe qu'il a reçue: Non lia l'es damr ut
ejus fiat &amp; ob id de eâ re ipsâ reJlituendâ tenelllr §. 2. Injl.
lJuibus modis re comrahitur obligatio. D'où il fuit que fi la
chaCe vient à périr par cas fortuIt, &amp;. fans qu'il y ait aucune faute dè la part du commodataire, elle efi perdue
pour le propriétaire, &amp;. le commodataire n'en efi pas tenu.
IL Mais comme ce contrat efi tout à l'avantage du
commodataire ratione benejictC acceptionis, comme dit Grotius de jure beLLi ac pacis liv. z. chap. 1z. n. 13, le commodataire doit avoir le plus grand foin de la chofe qui
lui a été prêtée; &amp;. fi eile périt par fa négligence ou par
fa faute , quelque légere qu'elle fait, il en efi refponfable 9. z. InJl. quibus modis Te contrahùur obligatio , L. fi ut
ceriO !J. 9. cuflodiam !J. L. in rebus z 8. D. commodati vel
contra.

111. Le commodataire efi même refpqnfable de la perte
ou du dommage qui arrive par cas fortuit, s'il s'efi fervi
de la chofe à d'autres ufages que ceux pour lefquels elle
a été prêtée. Cefi alors par fa faute que la chofe efi perdue ou détériorée. Il a contrevenu à la loi du contrat·;

�•

'344

LI V R E

II J.

TI T.

V J II.

ainfi fi le commodataire à qui l'on a prêté ·~ne chaCe pour
s'en fervir dans fa maifon, l'a portée allant en voyage
&amp;. qu'elle périlfe par la rencontre des voleurs ou par un
naufrage, il en eft refponfable: Si id quod libi commodaLUm efl"domi , peregrè tecum jerre malueris &amp; vel incurfu ho!tium , prœdonumvè, vel naujragio amiferis, du6ium non ejl
'Juin de reflùuendâ eâ re' tenearis , §. 2. lnft. qui6us modis re
contrahitur o6ligalio. Mais fi le commodataire n'a fait d'au-

tre ufage de la chofe prêtée que celui qui lui étoit permis,
il ne fera point tenu de la perte qui fera arrivée par cas
fortuit, &amp; fans qu'il y ait eu de faute de fa part, diél. §. 2.
L. Ji commod.lVero 23. D. commodati vel C012lra.

IV. Le commodat eft de fa nature gratuit. S'il y avait
un prix, ce ne feroit plus un prêt, mais une autre forte
de contrat, celui de louage §." 2. InJl. quibus modù re con~
uahitur obligalio•

•

•

�345

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~~s=~=~=~~~,==~==~

T 1 T REl X.
Du Dép&lt;3t.
J. Le dépôt eft un contrat par leque 0 donne à quelqu'un une chofe à garder, pour être rendue par le dépofi.
taire lorfqu'il en fera requis: DepoftlUn2 eflqllod ClIftodiendum
llfiCili dalum ejl, dit la Loi I. D. DepoJiti ve! COl1lra. Et le
dépofitaire doit être fi fidele à rendre le dépôt, que s'il
eft creancier de celui qui a dépofé une fomme dans [es
mains, il ne peut pas oppofer la compenfation de la Comme
,qui lui eft due aV,ec la Comme dépofée, [uivant la Loi Si
quis l 1. C. DepOJiti ve! contra.
1 I. Mais le dépofitaire n'eft refponfahle que de la perte
qui arrive par fon dol ou une faute groiliere q:.li eft comparée au dol, 9. 3. Infl. qlfibus modis l"e cOlwalûlur ebLigatio,
L. qued Nerva 32. D. DepoJili ye! contra, L. 1. C. DepoJiti
ve! COlllra. Celui qui a donné quelque chofe à garder à un
ami négligent, doit en imputer la perte à fa trop grande
facilité : Qui negligenti amico rem cuflodiendam lradit, non ei
jèd /zut jaciLitati id imputare debel, dic1. 9. 3. Les engagemens
d'un dépofitaire font donc diffé'rens de ceux du commodataire. La raifon en eft que le dépôt n'eft qu'en faveur de
celui qui donne une' chofe à garder, au lieu que le corn·
modat eft tout à l'avantage du commodataire. C'eft la remarque de Grotius de fifre belli ac pacis liv. 2. chap. 12. n.
13. DtpoJilarius, dit-il, ;&gt;rteter jideiitazem nihil recepit : ideo
Ji periil l'es, non tenebùur : non rei ratÎone, quia non exflat
nec focup!etior eft, nec acceplionÎs ,atione, quia accipiendo beneficium non accepit fed dedit. Il faut néanmoins ohferver
que le dépofitaire peut être tenu de la perte qui arrive
par fa négligence dans deux cas, fuivant la Loi Ji Ul ceno
6. §. nunc videndum 2. D. commodali vei contra, [çavoir
lorfqu'il a un (alaire pour la garde du dépôt &amp; lorfqu'il
en
niji fimt &amp; merce.s acceJfil, aUl Ji hoc ab.,
. . a. été convenu;
.
1I111l0 convenU.

Xx

•

�34 6

•

,

LIVRE

III.

TIT:

IX:

III. Nous diftinguons le 'dépôt volontaire &amp; le dépôt
néceffaire. Le. dépôt volontaire eft celui qu'on fait à
10ifir, avec choix &amp; délibération. Le dépôt néceifaire
au contraire eft celui qu'on eft obligé de faire à la hâte
&amp; fans délibération &amp; fans choix en cas d'incendie, de
ruine , de wmultè ~ de naufrage ou d'autres occafions
femblables.
1 V. On met .encore au rang des dépôts néceifaires, ceux
que les voyageurs font de leurs effets dans les mains des
Hôtes 8&lt; Hôteifes. Ceux-ci répondent civilement des vols
qui en font faits dans leurs hôtelleries, L. ait prtetor z. §.
g. L. ficut 2. D. nallttl! , caupones, fla8ularii, Arrêts de
Montholon fom. 15, Le Preftre cent. J. chap. J9, Journal ~s Au-diences tom., 1. liv. 8. chap. z. Arrêt du 12
décem~~ 1654, Bornier fur l'art. 4 de l'Ordonnance de
1667 tit. zoo des faits 'lui gifint en preuve. Bornier au lieu
cité excepte les cas où l'hôtellerie a été pillée, volée par
force ou brûlée, ou que le larcin eût été fait par d'autres
per[onnes logées dans la même hôtellerie, que l'Hôte a'
été contraint de loger en qualité d'Hôte, ou enfin que
l'Hôte eût baillé de quoi ferrer les hardes. Voyez l'Arrêt
du 15 mars J629, rapporté dans le Journal des Audien-.
ces t'om. I. liv. 2. chap. 39.
V. Suivant l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667. l'il'. 20.
des faits qUI giJent en preuve, il doit être paifé des aétes
. pardevant Notaires ou fous fignature privée de toutes cho- .
[es excédant la fomme ou valeur de cent livres, même
pour dépôts volontaires, 8&lt; la preuve par témoins n'en
doit point être admife. La raifon en eft, comme l'a remarqué Bornier, parce que celui qui donne une chaCe en
garde a la liberté d'en avoir la preuve par écrit, n'y étant
contraint par aucune néceffité. Il en eft autrement du dé- 1
pôt néceifaire, où l'on n'a pas le pouvair de faire des
aétes. L'article 3. de la même Ordonnancé s'en explique
en ces termes: » N'entendons exclure la preuve par té)} moins pour dépôt néceffaire en cas d'incendie, ruine,
» tumulte: ou naufrage', ni en cas d'accidens imprévus où

�~
347
) on ne pourrait avoir fai.t des atl:es: &amp; acuili .lorCqu'il y
) aura un commencement de preuve par -écrit. Et par l'a.r~
» tide 4. il efl: dit : N'emel1dons @areiHement exclure' la
» preuve par témoins pour .dépôts faits en 10geaJlt dans
» une hôtellerie, entre les mains d~· .l'HÔté t0U 'de l'Hô» teŒe, qu.i pourra être ordonnée. par le.J uge, fuivant
» la qualité des perfonnes &amp; les circonfiances âu fait. Voyez
Louet &amp; Brodeau lett. D. fom. 33.
'
V J. L:l même Ordonnance de 1667 tit. 34. de la Décharge
des colZtrailltes par corps art. 4. défend de condamner par
corps en matiere civile, fi non en cas de réintégrande pour
délaiŒer un héritage en exécution des jugemens, pour fieIlionat, pour dépôt néce1faire, &amp;c. d'où l'on doit conclure
que la contrainte par corp~ n'a pas li~u contre le dép6fitaire pour dépôt volontaire. Et cqnféquemment s'il s'dl:
fervi de l'argent qui a été dépofé dans fes mains, il ne peut
être pourfuivi criminellement, comme. il fut jugé par l'Arrêt
du 16 mai 1626, rapporté dans le Journal des Audiences
tom. I. liv. 1, chap. 106. Voyez la Loiii depojita 4- C. DepoJiti. 'Vel COlZtra &gt; Duperier.tom. 1, liv. 4. quefi. 30. Cancerius yariar. reJol. part. 3. chap. 8. n. 63. &amp; fuiv.
VII. Les fequefires &amp; les commiifaires &amp; gardiens des
fruits &amp; chores faifies dont il efi parlé dans le tit. 19. de
\ l'Ordonnance de 1667, font une autre forte' de dépofitaires.
La fequefiration efi un dépôt fait dans les mains d'un tiers
par l'autorité de la J ufiice , ou fur la nomination des parties, d'une chore litigieufe , à la charge de la rendre à celui à qui elle fera adjugée. Les commiŒaires &amp; gardiens
font des perfonnes établies par les Huiffiers ou Sergens à la
garde des fruits ou des meubles faiGs. Quoiqu'il y ait une
différence entre les fequefires &amp; les commiifaires &amp; gardiens, nous les appellons fequefires les uns &amp; les autres.
Ils doivent repréfenter les chofes dépofées dans leurs mains ,.
&amp; rendre compte de leur commiffion lorfqu'elle efi finie.
Et ils y peuvent être contraints par corps, fuivant l'art.
4. de l'Ordonnance de 1667, tit. de la décharge d~s contrainus par corps.

Du Dépôt.

x X il.

�'348
LIVRE III. TrT~ rx~
VI Ir. Du dépôt naifi'ent des engagemens réciproques;
8&lt; tout dépolitaire doit être rembourré des dépenfes qu'il
a faites pour la garde 8&lt; la confervation des chofes dé.:
parées, L. quod privilegium 8. L. fi in Ajiâ l2.. D. depojiti
'lIel contra, Coquille fur la Coutume de Nivernais chap. 2 1"
'des croifls &amp; chaptels art. 16. Vinnius dans [es quefiions
liv. 1. chap. 5 1.

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X.

Du Gage, de 1'Antichrefe &amp; de l'Hypotheque.

r.

Le gage eft un contrat par lequel une chofe mobiliaire du débiteur eft mife dans les -mains de fan créancier
pour la fûreté de la dette , à la charge de la rendre en
efpece lorfque la dette fera payée.
1 I. Ce contrat eft en faveur de l'une &amp;. de l'autre partie, utriufÎ1u\, gratiâ : du débiteur, afin qu'on lui prête plus
facilement: ~u créancier, afin fIue fa créance fait plus
affurée. C'e.fi: pourquoi le créancier faifi du gage, eft moins
obligé que le commodataire &amp;. plus que le dépofitaire. Il
fuffit qu'il apporte un foin exaét à conferver le gage; &amp;. fi
après cela le gage vient à périr, il n'en eft point tenu, 9· 4,
lnjl. qui/JUs modis re contrahitur oMigatio , L. ea igirur l4. D.
de pignoratùiâ ac7ione. Ces différences (ont établies par le
Droit Romain, mais elles dérivent d'Ull Droit plus ancien,
l'équité &amp;. la raifon naturelle, cQmme l'a remarqué Grotius de jure beLli ac pacis liv. z. chap. H. n. 13. ln pignore
(dit-il) ut &amp; in locato media via fequenda ejl, ut qui rem
accepit, nec de caju gllovis renealUr , ut commodatarius, &amp;
majorem tamen diligellliam guam depofitarius prtejlare debeat :
quia pignIJris acceptio efl guidem. gratuùa, fed accedere foLet
comraélui oneroJo. Qute omnia Romanis quidem congruulZl le·
gi.bus ,fed non ex iUis primitùs , fed ex tf!quitale naLUrafi ventUnl.

. III. Si le créancier n'eft point payé de .ce qui lui eft
dû au tems convenu, pourra-t-il vendre le gage? Suiv-ant
la Loi Ji convenit 4- D. de pignoratùiâ aélione, le créalJcier
pouvait vendre le gage de fa propre autorité, s'il avait
~té convenu entre les parties qu'il le pourrait vendre ,
même quoiqu'il n'y eÎlt point de pareille convention; &amp;.
dans le cas où il aurait été convenu que le gage ne pourrait point être vendu, le créancier le pouvait vendre ~près
l-rois interpellations faites au débiteur. Et par la Loi der-

-

�•

•

LIVRE 1 II. TI T. X.
l1iere §. 1. C. de jure dominËi impetrando , à laquelle fe rap-porte le §. 1. Injl. qui/JUs alimare lice! velnon , il fut ordonné

35°

~ue

les paétes convenus entre les parties touchant la vente
du gage , feroient obfervés ; &amp; que s'il n'y avait point
de paéte, le créancier aurait la permiffion de vendre le
gage après deux ans depuis la dénonciation qù'il aurait faite
au débiteur, allIa Sentence du Juge. Par l'ufage qui eft
obfervé "en France, le créancier peut faire vendre le gag"e
après le terme "auquel le gage doit être racheté &amp; la dette
être payée, mais il ne le peut faire que par l'autorité de
la J uftice &amp; partie appellée," &amp; la vente doit être faite à
l'encan public par un Sergent, comme l'ont remarqué
l,oyfeau du Déguerpiffement Jiv; 3. chap. 7, n. z. Defpeiffes tom. I. part. 1. tit. 9. feét. 3. n. 17. pag. Z28.
i IV. Le créancier à qui un meuble a été donné en gage
eft préférable fur ce meuble à tOuS autres créanciers, même \
antérieurs, L. procuratoris fJ. 9. quid lamen 8. D. de tribulariâ aRione, L. ill[ulam l3. D. qui pOiiores in pignore vel
hypolhecâ habeanlllr, Choppin fur la Coutume de Paris liv.
3. tit. 3. n. 13. Mornac fur la Loi fi non DomillllS l4. D.
qui potiores in pignore 11(1 Irypodlecâ Izabeanwr, Bornier {ur

l'art. 8. de l'Ordonnance du Commerce de 1673, tir. I I .
des faillites, Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 3. chap. 1. &amp;
tom. 4. liv. 8. tit. 20. chap. 5,
V. L'antichrefe eft un contrat par lequel le débiteur met
un héritage dans les mains de Con créancier, avec c"e paéte
que le créancier en jouira , &amp; que les fruits lui appartiendront pour l'intérêt de la fomme qui lui eft due, juCques à:
ce qu'il en fait payé : la Loi fi is l l . §. l. D. de pignoribus &amp; hypothecis , • dit que l'alHichrefe ejl mlllltUS pignoris
ulus pro credito.

-

V J. On a douté fi l'antichreCe devoit avoir lieu en
France , ou s'il fallait rejetter ce contrat comme ufuraire•
.L'opinion la plus généralement reçue eft que ce contrat
eft permis. Voyez Du Moulin conrrac7. uJarar. quefi. 35..
les OpuCcules de Loife! pag. III. &amp; fui v. Louet &amp; Brodeau lett. P.. Corn. 8. 9. 10. 1 J. &amp; l z. Catellan Iiv. 5.
cha:p. J. Boniface tom. 4. liv. 8. tit. II. chap. 1. Au:"

�.~

Du Gage, de l'Antichrefi &amp; de l'Hypotheque;

•

35 1
geard tom. J. fom. 53. Bretonnier fur Henr»s liv. 4. quefi.
47, n. 9· tom. 2. pag. 358.
V J J. Cefi une quefiioll où il y a eu des Arrêts diffé·
rens, fi les fruits peuvent excéder l'intérêt légitime, ou
fi la compenfation des fruits ne fe peut faire qu'à cane ur·
rence de l'intérêt, de maniere que l'excédant des fruits s'impute au principal. Il eft décidé dans la Loi Ji ex paélione
14. &amp;. dans la Loi Ji e!1 Lege 1:J. C. de lI!uris, que dans
l'antichrefe expreffe les. fruits peuvent excéder l'intérêt lé·
gitime ; &amp;. c'eft l'avis du Préfident Faber dans fan Traité
de erroribus pragmaricorum décad. 9. err. 5. n. la. àcaufe,
dit-il, de l'incertitude des fruits qui peuvent être au def·
fous de l'intérêt légitime, &amp;. même manquer entiérement:
Quia po/uit G' mimls effe &amp; inttrdùm etiam fona1Je 'nihil;. &amp;.
-cette incertitude, ajoute-t-il, fait ceffer tout foupçon de
fraude: Eaqlle &amp; eventûs &amp; -eflimationis ji-uéllium inceni.
tado rollit omnem ji-audis Jufpicionem. Voyez Catellan, Boniface , Augeard aux lieux: ci·deffus cités. M. de Catellan
obferve que les circonftances peuvent aider à régler &amp;. à
déterminer la déciÎJon fur cette matiere.
VIlLOn com.pare le €ontrat ,d'antichrefe au contrat
de vente à paéte de rachat. Il y a néanmoins une grande
différence de l'un à l'autre. L'engagifte ne prefcrit jamais
tant qu'îl poffede fous ce titre &amp;. en cette qualité, comme
l'ont remarqué Du Moulin fur la Coutume de Paris §. 1 Z.
verb. Prefcription n. 15. &amp;. Duperier tom. 2. clécif. Iiv-. 1.
n. 79. Et la faculté de rachat réfervée dans un contrat de
vente, même avec la claufe à perpétuité &amp;. toutes les fois
qu'on voudra, fe prefcrit par trente ans, comme l'atteftent le Préfident Faber· déf. 3 &amp;. 18. C. de pr-eJcript. 30
veL 40 annorum, l,ouet &amp;. Brodeau lett. P. fom. ZI, Dunod
des Prefcriptions part. 1. chap. H. pag. 90 &amp;. fuiv. Dans
l'antichrefe le paéte qu'on appelle la Loi commiffoire,
portant qu'après un certain tems l'engagement fera un titre'
tranflatif de propriété, eft un paéte nul &amp;. réputé ufuraire
fuivant la Loi derniere C. de pac7ù pignorum &amp; de Lege
commifJoriâ j &amp;. dans la vente à paéte de rachat, s'il a été
fiipulé que le rachat pourrait être exercé dans un certain

•

•

•

�L 1 V R E II I. T 1 T. X.
tems moindre de trente ans, comme de dix ans ou d'un
terme plus court, le rachat n'dt plus reçu après le terme
dont on ell convenu fuivant les Atrêts du Parlement d'Aix
rapportés par Boniface tom. 4. liv. 8. tit. 2. chap. 10.
comme l'attelle De Cormis tom. J. col. 922. chap. 49. &amp;.
tom. 2. col. 1525 &amp;. fuiv. chap. 55, Au Parlement de
Touloure le rachat conventionnel n'ell prefcrit que par 30
ans, quoiqu'on ait ftipulé u~ terme plus court, comme
l'a remarqué M. de Catellan liv. 3. chap. 3 2 • &amp; liv. 7.
cbap.. 3.
1 X. L'hypotheque eft l'obligation par laquelle les biens
du débiteur font obligés &amp;. affeaé~ à fan créancier pour
la sûreté de la dette. Il y a cette différence entre le gage
&amp;. l'hypotheque, que par le gage le débiteur met la chofe
qui lui appartient dans les mains de fan créancier pour
l'aifurance de la dette, &amp;. par l'hypotheque le débiteur re-,
tient la poifeffion des biens qu'il oblige en faveur de fan
créancier. C'eft ce qui eft exprimé dans le §. 7, Inft. de
aélionibus en ces termes: Pignoris appellalione eom propriè
rem comineri dicimus, qUte Jimul eliam traditur credùori, maxime Ji mobilis Jil. Al eam qute Jine lradùione nudâ convenlione lenemr, proprie Izypolhecre appellalione colZtineri dicimus.
X. Par l'hypotheque tous les biens du débiteur fait
meubles ou immeubles font obligés. Mais les meubles n'ont
point de fuite par hypotheque quand ils ont été aliénés
&amp;. ne font plus en la poifeffion du débiteur, comme l'ont
remarqué Delommeau dans fes Maximes du Droit français
liv. 3. fom. 14. Mr. de Saint Jean, décir. 31. n. 5, Bafnage Traité des Hypotheques chap. 9. pag. 94. Au contraire les immeubles peuvent être fuivis par hypotheque
contre les tiers acquéreurs, lorfque le débiteur &amp;. fes cautians, s'il y en a, font infolvables. C'eft un droit réel qui
les fuit en quelques mains qu'ils paifent.
X 1. Il Y a trois fortes d'hypotheques : l'hypotheque
contraétuelle qu'on acquiert par un aae paiTé pardevant
Notaire, l'hypoteque judiciaire qu'on acquiert par une Sentence ou un Jugement, &amp; l'hypotheque légale ou tacite
•
qUI
35 z

•

/

1

•

�•

Du Gage; de /' A ntichrefe &amp; de

r Hypotheque.

353

'qui a lieu par la difpofition de la Loi fans convention des
parties.
XII. Les créanciers hypothécaires font payés fur les
biens de leurs débiteurs [uivant l'ordre du tems &amp; la datte
de leurs hypotheques. Celui qui eft le premier paire avant
ceux qui viennent après lui. On y fuit la regle qui prior
ejl !empare, pOlior ejl jure. Cette regle n'a pas lieu pour
les dettes privilégiées. Les privileges ne fe réglent pas par
l'ordre du tems, mais par leur caufe, comme dit la Loi
privilegiq. 16. D. de privifeglis creditorum : Privilegia non ex
!empare œjlimalllu r , fed ex causâ. Ainfi les, frais de J uftice,

les frais funéraires, ceux de la derniere maladie font alloués dans l'ordre des créanciers avant les autres dettes
quoiqu'a.ntérieures, L. jcùnus 22. 9. in compuzatione 9. C. de
jure de/iherandi, L. impenfa 46. D. de religiojis &amp; fumptihus
funerum. Un pareil privilege a lieu en faveur des ferviteur:s

domeftiques pour leurs gages de la derniere année feulement. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi dans l'ordre des
créanciers de M. le Comte de Grignan par Arrêt du 29
janvier 1729. qui confirma le Jugement de la Chambre
des Requêtes du Palais. Le créancier à qui un meuble a
été donné en gage, eft préféré fur ce meuble aux autres
créanciers, quoiqu'antérieurs, comme il eft dit ci-deirus
n. 4: le vendeur fur le fonds vendu ponr le prix qui lui
en eft dû, comme je l'ai remarqué au titre du contrat
de vente n. 2 Z : celui qui a fait des fournitures &amp; des dép::n[es pour la con[ervation d'une chofe, [ur la chofe qu'il
a confervée, L. interdum 6. L. hujus 6. D. qui potions in
pignore vel Izypothecâ habeamur, Faber déf. 7. C. qui pOliores
in pignore haheanrur, Defpeiires tom. 1. pag. 683. n. 8. &amp;.
fuiv. Journal des Audiences tom. 7, Iiv. z. chap. 14.
XIII. Ceux des deniers defquels une dette hypothé'"
caire eft payee, ne peuvent entrer en la place &amp; acquérir l'hypotheque du créancier que par la fuhrogation à fes
droits. La fubrogation eft le changement d'un créancier
en un autre créancier, par lequel les droits de l'ancien
créancier qui eft payé, paifent à celui qui a fourni les deniers pour le payement.
Il y. a deux fones yde fubroga~
.

y.

.

•

•

�L 1 V R }&lt;; III. T l '1'. - X.
354
tian; la fubrogation convemionnelle &amp;. la fubrogation lé·
gale.
XIV. Pour la fubrogation conven'tionnelle il ne fuffit
pas que les deniers foie nt employés au payement de l'ancien créancier, il faut qu'il y ait tine convention expreife
de fuccéder à [es droits [uivant la Loi 1. C. de his qlli ia
priorum credùorum 100cum fuccedunt. Voyez Louet &amp; Brodeau
leu. C [omo 38. &amp; 39, d'Olive liv,. 4. chap. 14, Le PreC·
tre &amp; Gueret cent. 1. chap. 69, Boniface tom. 4. liv. 8.
tit. 7. chap. 2.
X V. La fubrogation doit être faite par le créancier 'Ou
par le débiteur. Si le créancier qui reçoit fOIl payement
ne fal.t pas la [ubrogation, cdle qui eft faite par le débiteur fera fuffifante, comme l'atteftent Du Moulin conzrac1.
ufurar. quo 37. n. 276, Bafrlage Traité des Hypotheques
part. 1. chélp. 15. pag. 388. &amp; fuiv. Dernuifon Traité de
la Subrogation. chap. la. n. 7,
X V 1. Mais fi la ceffion d'aétions ou la fubrogation eft
faite apres le payement, fera-t-elle vaine &amp; inutile? Il eft
décidé dans la Loi modeflinus J6. D. de folmioni/JUs que la
fublogation faite apres &amp; depuis le payement poft aliquod
inzervallunz, eO: nulle, parce qu'apres le payement il ne
reO:e plus d'aétion &amp; il n'y a plus de dette, cum nulla actio fup'e1izerit. Le Parlemen.t de Paris le jugea ainli par
l'Arrêt du JI mai 1680 rapporté dans le Journal du Pa·
lais part. 10. pag. 71. &amp; fuiv. C'eO: le [ehtiment de Dernu(fon dans [on Traité de la Subrogation chap. 12. n. 20.
&amp; Cuiv. II faut néanmoins obferver que fi la déclaration
&amp; [ubrogation eft faite incontinent &amp; immédiatement apres
l'aéte qui contient l'emplài des deniers, quoique par un
aéte [éparé, la fubrogation doit avoir fon effet, comme
l'àttefte le Préfident Faber déf. 5, C. de Ais qui in priorum
areditorum loeum fuccedunt. Si modà (dit - il) incontinenti,
non ex intervallo paélio fecula fit; nam qute incontinenti fi~nt ,
videntur ineJJe. Ica Senacus. Il y -en a un aéte de not&lt;ùriété

de Mrs. les Gens du Roi du Parlement d'Aix du 30 mars
1697, &amp; nous le tenons ainfi conftammcnt, quoique Derllu(fon au chap. 12. du Traité de la Subrogation n. 30.

�Du Gage, d~ CAntichrefe &amp; de l'Hypotheque.
355
&amp;. fuiv. ait laiffé de's doutes fur cette queftion, &amp;. qu'il ait

prétendu Il. 40. qu'en cas de refus- du créancier de con{entir la fubrogation, on pourra lui faire des offres &amp;. le
faire affigner devant le Juge pour voir déclarer les offres
valables.
X VII. L'ancien créancier qui a reçu le paYl;ment d'une
partie de la dette &amp;. a confenti la fubrQgation de celui
qui a fourni les deniers, f~ra-t-il préférable pour ce qui
lui eft encore dû au nouveau créancier, [ur le bien du
débiteur, ou celui-ci vi~ndra+il en concours, comme ayant
la même hypotheque ? Il eft décidé que la fubrogation ne
nuit pas à ,l'ancien créancier qui l'a conf~ntie. Il conferve
toujours la qualité d'ancien créancier pour ce -qui lui. eft
encore dû, &amp;. le. nouveau créancier ne doit être, payé que
[ucceffivement. Voyez DernufTon Trairé de. la Subrogation
chap. 15.
, X VII I. La fubrogation légale eft celle qui fe fait par
la Loi [ans convention ni fiipulation. Elle a lieu dans plufieurs cas fuivant le Droit &amp;. nos urages.
XIX. Par la fubrogation légale le créancier poftérieur
qui paye un créancier antérieur, eft fubrogé de plein droit
à l'hyp'otheque de cet ancien créancier [uivant la Loi qui
pignus 1. C qui pOliores in pignore habeantur, la Loi ft prior
4. C. de his qui in priorum credùorum locum jùccedunl, Du
Moulin comraa. ufurar. qu, 37. n. 276, d'Olive liv. 4.
chap. I4, Sanleger refol. civil. cpap. 29 , Bafn&lt;lge des hypotheques part. 1. chap. 15. pag'382. &amp;. fuiv. DernufTon
de la fubrogation chap. 4. n, 2. &amp;. (uiv. Raviot fur les
Arrêts de Dijon tom. 2. quo 299. n. 8.
X X. Pare.iJlement l'acquéreur d'un fonds qui paye le
prix de fan acquifition aux créanciers hypothécaires de
fon vendeur, eft fubrogé de droit à leur hypotheque fui·
vant la Loi ft potiores 3. C. de !lis qui in przorum creditorum locum fuccedunt, Brodeau fut' Louet lett. C. fom. 38.
n. 7. l3afnage des hypotheques part. 1. chap. 15. pag. 382.
&amp;. fuiv. DernufTon de la fubroga'\ion chap. 5. n. 2. &amp;. fuiv.
Raviot fur les Arrêts de Dijon tom. 2. quo 299. n. 10.
-.
y y ij .

•

J

�35 6
LIVRE III. TIT. X.
X X J. Sur le même principe, l'héritier par bénéfice d'in:
ventaire eft Cubrogé de plein droit aux hypotheques des
créanciers héréditaires qu'il a payés de {es deniers, quoiqu'il n'ait pas pris de ceilion ou. [ubrogation. C'efl le [enliment de Duperier tom. 1. liv. 4. quo I I , de Le Brun
dans fon Traité des Succeilions liv. 3. chap. 4. n. 19, de
Dernulfon Traité de la Subrogation chap. 7, n. 76. &amp;: 77,
Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 20 juin
1730. au rapport de M. d'Entrages en faveur du fieur
Claude Guiramand en qualité de mari &amp;: maître de la dot
&amp;: . droits de Marguerite Roux héritiere par bénéfice d'in~
veJ~taire de Reymond Roux pour qui j'écrivois contre
Catli~e Roux. Dernulfon au lieu cité ob[erve qu'il en
dl: du curateur d'une [ucceilion vacante qui a payé les
dettes de l'hérédité, comme de l'héritier bénéficiaire.
X XII. Le fidéjulfeur qui a payé la dette du principal
'débiteur , fans rapporter la ceilion des droits de l'ancien
créancier ou la fubrogation à [on hypotheque, lui fera-t-il
[ubrogé de plein droit ? Les [entimens ont été différens
fur cette queftion. Dernuffon dans Con Traité de la Subrogation chap. 9. n. 5. &amp;: fuiv. efiime que le fidéjuffeur qui
a fait le payement purement &amp;: fimplement, fans rappor·te"r la ceilion des droits ou la [ubrogation, n'eft point [u~
brogé aux droits de l'ancien créancier; qu'il n'a que 'l'ac~
.tion mandati ou negotiorum gllorum contre le débiteur, 8(
. fon hypotheque fur les biens du débiteur du jour de l'atte
de cautionnement. Le même Auteur dit n. 32. que fi le
créancier refuCe de conCentir la Cubrogation &amp;: d'en faire
mention dans Ca quittance, le fidéjulfeur pourra lui faire {es
offres de le payer, à condition qu'il lui fera fubrogé; 8(
attendu fan refus le faire ailigner devant le Juge pour
voir déclarer {es offres bonnes &amp;: valables, &amp;: voir dire
qu'il fera fubrogé en confignant [es deniers. L'Arrêt du
Parlement de Paris du 26 août 1706, rapporté par Augeard tom. 1. Corn. 75 .. paraît conforme à ce {entiment.
D'autres ont efiimé qu'jl faut diflinguer entre le fidéjulfeur
qui paye volontairement 8( fam y être contraint, &amp;: celui
,qui paye. forcément: qu'au premier cas il falloit requérir

1

�Du Gag-e; de t Antichrefe &amp; de l'Hypotheque;

357,

"&amp; ftipuler la fubrogation, mais qu'il n'en eft pas de même
dans le cas ,de la contrainte, parce que la Loi {oumettant
le fidéjuifeur à la néceffité de payer, il elt naturel qu'elle
lui accorde un {eceurs qui opere la fubrogation de plein
droit. Maynard liv. z. chap. 49, rapporte un Arrêt du
Parlement de Touloufe rendu en faveur du fidéjuifeur qui
avoit payé contraint, quoiqu'il n'eût pris la {ubrogation
qu'après le payement. D'autres ont tenu fans diftinétion
que la caution payant le créancier hypothécaire, eft fu·
hrogée d~ droit à l'hypotheque de cet ancien créancier.
C'eft l'avis de M. d'Oliye liv. 4. chap. 31. 8( ce fentiment paraît le plus équitable &amp;. le mieux fondé. On doit
confidérer la caution comme un créancier hypothécaire
qui paye un ancien créancier , puifqu~ la caution a hypo.
theque fur les biens du débiteur prin'cipal du jour de fon
cauJionnement.
X X II 1. Nous avons dit ci-delfus que les immeubles
peuvent être fuivis par hypotheque dans les mains des tien
poifeifeurs. Lés créanciers qui ont hypotheque lors de l'aliénation des biens de leur débiteur , ont un droit réel fur
ces hiens qui peut être exercé contre les acquéreurs, lorfque
le débiteur &amp;. fes cautions, s'il y en a , font infolvables. - X X 1 V. Les créanciers dont l'hypotheque eft antérieure_
à celle des acquéreurs, ont l'aétion hypothécaire pour être
_payés de ce qui leur eft dû en principal, intérêts 8( dépens, fur les fruits ou fur les fonds des biens aliénés.
Nous l'appellons aétion de regrès-, quia datur r-egreiJus con·
ua poJfeiJorem. Mais comme cette aétion fe prefcrit par le
laps de dix ans entre préfens, 8( de vingt ans entre ab·
fens , fuivant la Loi 1. C. fi adverfus creditorem prtefeript'tb
opponaUtr , la Loi derniere C. de prœfcriptiQne lOllgi temporis
10. vel 20. anllorum &amp;. l'authentique quod fi -quis au même
titre: qu'elle ne peut être intentée qu'après que le créan·
cier a difcuté le débiteur &amp;. les cautions, s'il y en a, 8(
que pendant cette difcuffion il peut arriver que les dix
ans,ou le~ vingt ans fulfent expirés, la J urifprudeQce françoife a introduit l'aétion de déclaration d'hypotheque , par
le moyen de laquelle la prefcription de dix ans &amp; de vingt

(

,

�358

)

•

LIVR.E

J JJ.

Tl T. X.

ans cft interrompue &amp; l'aaion eft prorogée à uente ans;
comme l'a remarqué LoyCeau dans fon Traité du Déguer-:
piifement liv. 3. chap. z. n. 17·
X X V. Quant au créancier qui a hypotheque au tems
'de l'aliénation , mais dont l'hypotheque eft poftérieure à
celle du tiers- acquéreur, fi le d~biteur &amp;. [es cautions font
inColvableli, la Loi donne à ce,créancier le droit d'offrir
pour être mis en PQifeffion de l~immeuble aliéné en rem~,
bourfant au poifeifeur tout ce qui llfi eft dû pour des hypotheques antérieures. C'eft un :foulagement qui lui eft accordé pour le conColer de la perte de fa dette, in JoLatium
amiffi debi.ti , L. 3. 9 fi tamen 1. D. de diJlraélione pignorum,
L. 1. C. fi antiquior creditor pîfJ!1us vendiderit., L. prior !J. &amp;,
L. dive':fis 8. C. qui potiores in pignore /zabeantltr, de Cormis tom. 2. col. 1275. &amp;. fuiv. chap. 99. Et le poifeifeur
ne peut fe maintenir dans fa poifeffion contre le droit d'offrir qu'en payant au demandeur les fommes qui lui font
dues pour fes hypotheques pofiérieures , comme il fut jugé
par l'Arrêt du 4. avril 1685 , rapporté par M. de Cor;
mis au chap. cité col. 1283'
X X V I. Les hypotheques contraauelles , judiciaires Bi.
légales ou tacites" l'aaion hypothécaire &amp;. le droit d'offrir.
donnent lieu à beaucoup d'autres queftions. On peut voir
ce que j'ai écrit fur cette matiere dans mon Commentaire
des Statuts de Provence tom. 2. tit. des Statuts concernant la Cour des Soumiffions n. Ir.&amp;. fuiv. pag. 436. &amp;.
fuiv. au titre du Précaire pag. 493. &amp;. fuiv. &amp;. 'au titre des.
Prefcriptions fea:. 5. de la prefcription de l'aaion hypo.
thécaire pag. 557. &amp;. fuiv.
XXV 1 I. C'eft une quefiion qui a été controverCée &amp;.
où la Jurifpruclence a fouvent vari~, de quel tems fe regJe
l'hypotheque des obligations qui naiffent des délits: fi c'eO:
du jour dU.crime commis ou fe"uleme'nt du jour de la Sentence de. condamnation. Mornac fur le, titre du Digefie
de pignoribus &amp; !J)'polhecis, dit qu'il n'y a point de Loi qui
ait décidé exp~eifément cette quefiion : Nu/la Lex ejl qute
JPeciali jure definiat 'luœjlioJzem _prteLationis hypotlzecariœ ù:
deLiais: an. à lempore admiffi criminis dJe iltud de6ea,t , an.

�Du Gage; de l'Antidtrefe &amp; de l' Hypotluque.
359
yerà ab eo' duntaxat momenlO quo Sen/enlia Lata efl. L'Ordonnance de Mou lins du mois de février 1566 porte en l'art.
53. que » dès-lors &amp;. en l'inftant de la condamnation
n donnée en dernier reiTort, &amp;. du jour de la prononciation,
n fera acquis à la partie droit d'hypotheque fur les biens
)t du condamné, pour l'effet &amp;. exécution du Jugement ou
» Arrêt par lui obtenu »'. Et la Déclaration du Rf)i donnée en interprétation de cette Ordonnance le 10 juillet de
la même année ajoute à l'art. 53. ) l'hypotheque fur les
)) biens du condammé aura lieu &amp;. effet du jour de la
» Sentence, fi elle eft confirmée par Arrêt, ou que d'i·
» celle n'y ait appel );J. Sur ce fondement l'hyporheque
n'auroit lieu que du jour de la Sentence confirmée par
Arrêt ou qui a paiTé en force de chofe jugée.
X XV 1 II. Cependant plufieurs Auteurs ont été d'avis
que l'hypoi:heque eft contraél:ée du jour du délit. C'efr
le fem:iment d'Argentré fur la Coutume de Bretagne art.
J88. glof. z. n. z. de Choppin dans fon Traité de dom ania liv. z. tit. 5, n. 5. &amp; la Roche-Flavin liv. z. verb. Hypotheque tit. 4. art. 1. rapporte un Arrêt du Parlement
de ToulouCe, par lequel il fut jugé que l'hypotheque avait
lieu pour les amendes &amp; les dépens depuis le crime commis.
Par l'Arrêt du Parlement de Paris du I I feptembre 1708,
rapporté par le fieur de La Combe dans le Supplément de fon
Traité des Matieres
Criminelles
3e • addition, il a·été jugé
,
.
que le ceffionnaire d'une tomme d.e 6600 liv. pour intérêts
civils adjugés à une mere contre l'aiTaffin de fon fils, avoit
hypotheque du jour du décret de prife: de corps décerné
contre le meurtrier. Il y avoit dans le cas de cet Arrêt ce~te
circonfiance qu'avant lé Jugement définitif, l'accufé avoit
vendu partie de {es hiens &amp; contraél:é frauduleufement plnfieurs dettes hypothecaires. D'autres ont efiimé que l'hypotheque eft acquife du jour du crime pour la valeur des
chofes dérobées ou enlevées &amp;. non pour les amendes &amp;.
les dommages &amp;. intérêts. C'efi l'avis de M. de Catellan
Iiv. 6. chap. 3 I. D'autres ont difiingué les amendes taxées
par la Loi, &amp;. cellês qui dépendent de l'arbitrage du Juge.
Ils d(mnent l'hypotheque pour les premieres du jour·du délit,

�;60
lIVRE 111. TIT. X.
&amp; ne la dol1nent pour les fecondes que du jour de la Sen~
Tence de condamnation. Voyez Bafnage des Hypotheques
part. I. chap. 13. pag. 186. &amp; fuiv. Coquille queft. 14.
les Arrêts d'Auzanet liv. z. chap. 94. liv. 3. chap. IZ.
le Journal des Audiences tom. z. liv. 6. chap. 15" Arrêt
du z. mars 1667, Ferriere fur l'art. 170. de la Coutume
de Paris §. 3. n. 1I. &amp; fuiv. de Cormis tom. z. col. 1957.
&amp; fûiv. chap. 47. &amp; col. z036. chap. 98. La plus commune opinion eft que l'hypotheque n'a lieu que du jour
de la Sentence, fui vant l'art. 53. de l'Ordonnance de Moulins &amp; la Déclaration donnée in interprétation de cette Ordonnance ; &amp; cela eft très-certain pour les amendes enver? le Roi, comme pour les confifcations, fuivant la
Déclaration du Roi du 13. juillet 1700. » Ayant trouvé
(dit cette Déclaration) » que les confifcations n'ont lieu à
) notre profit qu'après les dettes légitimes acquittées 1 nous
» avons cru auffi ne pouvoir prétendre hypotheque pour
" les amendes qui nous font adjugées que du jour du Ju» gement de condamnation 1 &amp; nous avons bien voulu en
» faveur de nos fujets nous départir du privilege que nous
» /avions ordonné à notre profit par notre Déclaration du
» zr. mars 1671 &amp; notre Edit du mois de février 1691.
» A ces caufes , &amp; autres à ce nous mouvant , de notre
» certaine fcience 1 pleine puiffance &amp; autorité royale,
» nous a'.'ons par ces préfentes {ignées de notre main,
n déclaré &amp; déclarons n'avoir hypotheque fur les biens
,., de nos fujets pour le paiement des amendes auxquelles
» ils ont été ci-devant, &amp; pourront être ci-après con» damnés eilvers nous que du jour du Jugement de conn damnation; dérogeons à cet effet à notre Déclaration
» du ZI mars 1671 &amp; à Dotre Edit du mois de février
» 1691 &amp; aux Arrêts de notre Confeil donnés en con» féquence». Par la Loi unique C. pœnis fi/caMus creditores prœjlmi, &amp; la Loi Cfuod pLa cuit 3:J. D. de jure fijei , les
créanciers font préférés fur les biens du condamné aux pei-.
nes 'pécuniaires adjugées au fifc.
X XIX. Les intérêts ont la même hypotheque que la
Comme principale ; l'accelToire fuit la nature du principal,

L.

�1

•

Du Gage, de l'Antichrefe &amp; de l'HypothIHjut;

l. creditor

361

§. jêiendum 6. L. ,Lucius Titius z8. D. qui
potlores in piglZore 11 el /rypothecâ hahealZlllr, Brodeau fur
12.

Louet lett. D. fom. 42.. Charondas liv. 7, refp. 202.. Jour·
nal du Palais part. 8. pag. 216. &amp; fuiv. Arrêts d'Expilly
chap. 93. Et c'eft ainfi que nous l'ofifervolls. Nous donnons auffi aux dépens la même hypotheque qu'à la dette
principale, Arrêts de Duperier lett. D. n. 6. Boniface tom.
2. liv. 4. rit. 3. chap. 4. Brodeau fur Louet lett. D. fom.
42.. Arrêts de Baffet tom. 2. liv. 2. tit. II. chap. 2. Au
Parlement de Touloufe on n'alloue les intérêts qu'au dernier rang &amp; après toutes les Commes principales : il y a
néanmoins des cas où l'on donne aux intérêts la même
hypotheque qu'au principal , d'Olive liv. 4. chap. 2 r.
Catellan liv. 4. chap. 42..liv. 6. chap. 5. chap. 9. chap. 30'
Dans le même Parlement on ne donne l'hypotheqùe aux
dépens que du jour de la condamnation prononcée contre
le débiteur, fuivant Maynard liv. 7, chap. 70.

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Des Coobli§ù•

. I. Deux ou plulieurs perfonnes peuvent s'obliger foli'clairement pour la même dette, &amp; flipulandi &amp; promittendi
duo plureJve rei fieri poffunt. Et l'effet de l'obligation folidaire, eft qu'un feul des obligés peut être convenu pour
la totalité de la dette: Singuli in Jolidum tenenwr, §. l.
Il1jl. de duobus reis flipulandi &amp; promiuendi.
1 I. Le nouveau Droit fit quelques changemens fur cette
matiere ; 8&lt; il Y a trois principales obfervations à faire
fuivant la Novelle 99. d'où a été tirée l'authentique hoc
ira C. de duobus reis.
III. La premiere qu'il n'y a point d'obligation folidaire
fans une claufe expre{fe , par laquelle deux ou plufieurs
débiteurs s'obligent folidairement. Sans cela l'obligation fe
·divife, 8&lt; chacun des coobligés n'eft tenu qu'à concurrence
de fa portion.
1 V. z. 0. Les coobligés qui fe font obligés folidairement;
peuvent oppofer le bénéfice de divjfion &amp; de difcuffion ,
&amp; obliger le créancier de difcuter chacun des débiteurs
en particulier pour la part qui le concerne; mais la claufe
expre{fe de l'obligatiàn folidaire produit cet effet qu'un feul
eft tenu pour le tout, fi les autres font infolvables: les
coobligés Colidaires font regardés comme cautions les uns
des autres: Still! vice mu/Uâ fidejuJJores;
V. 3°. Quand les coobligés folidaires ont renoncé au
bénéfice de divifion 8&lt; de diCcuffion, le créancier peut
attaquer un feul des débiteurs 8&lt; tel qu'il lui plaît pour le
tout. De là c'eft une clauCe ufitée dans les contrats, que
deux ou pluficurs perfonnes s'obligent folidairement 8&lt; pour
le tout, renonçant au bénéfice de diviuon 8&lt; de difcuffion.
Ces regles font conftamment obCervées.
V I. Mais comme les regles ont leurs exceptions, il eft
des cas où deux débiteurs font obligés Colidairement , fans

�Des Coohligés.

363

âiviiion ni ordre de difcuffion, quoiqu'ils ne s'y [oient
pas fournis par une claufe expreffe. Les aifociés font obligés folidairement aux dettes de la' fociété , quoiqu'il n'y
en ait qu'un qui ait Ggné , au cas qu'il ait figné pour la
Compagnie, fuivant l'Ordonnance du Commerce de 1673
tit. 4. des fociétés art. 7, Je l'ai remarqué ci-deiI'us tit. 5.
de la fociété n. 9. Par l'Arrêt du Parlement du Touloufe
du 17 juin 167z, rapporté dans le Journal du Palais part. 2.
pag. 51. &amp; fuiv. îl fut jugé que deux Marchands ayant fait
un billet pour marchandlfes en 'commun, pouvoient être
pourfuivis 'folidairement pour toute la fomme contenue au
billet; on les préfume affociés. Voyez Coquille queft. 196.
Bacquet des Droits de J uftice chap. 21. n. 248. mais fi
deux Marchand~ achetent en commun non des marchandifes de leur commerce , mais, par exemple, un immeuble,
ils ne font point tenus folidairen'lent , à moins qu'ils n~
s'y fuIrent obligés par une claufe expreiI'e; parce qu'alors
ils n'ont point contraété pour un fait de commerce, mais
comme pourroient faire tous autres particuliers. Le Piilrlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du Z4 mars 1677,
rapporté dans les Mémoires de M. Julien tit. fidejuffio fol.
1. en ces termes : Non ceneri in Jotidum empzores judicawm
ejl 2.4 martÎi l G7 7, referente D. de Leflang in caufâ Laugier &amp; Furen MaJfilienJium &amp; D. de Chauyas Saime-Colomhe;
agebatur de mercatoribus qui vil/am emerant pri'J

Z Go 0

o. lihris.

VII. Si le créancier reçoit la portion de l'un des co-,
obligés folidaires, fera-t-il cenfé divifer la dette &amp; renon·
cer à l'obligation folidaire à l'égard des autres? La Loi
Ji credùores z 8. C. de paélis, décide que le créancier dans
ce cas, eft cenfé s'être départi à l'égard des autres de l'action folidaire, ne alter pro altero exigatur. On fuit la déci·
fion de cette Loi, fi le créancier a reçu la part de l'un
des coobligés dans l'intention de diviCer la dette, animo
dividendi; mais il en eil: autrement, &amp; l'obligation folidaire
ne fera point remife aux autres coobligés, fi par les termes de l'aéte on peut préfumer que le créancier n'a pas
voulu leur faire la même grace. Voyez R obert rer~m judic{uarum liv. 4. chap. 7, Brodeail, fur Louet lett. R~
Zz ij

�LIVRE III. TIT. XI:
fom. 6. Bacquet des Droits de Juftice chapt %.I. n. z44~
lX fuiv.
VI Ir. L'un des co obligés venant à payer t9ute la dette;
l'obligation eft éteinte à fon égard &amp;. à l'ég cl de tous les
autres: Alter joLvendo omnium perimit obLigationem &amp; omnes
iiberat §. l. lnft. de duobus leis jlipuLandi &amp; promiuendi.
1 X. Le coobligé folidaire qni a payé pour tous, com'
ment pourra-t-il agir contre les autres: pourra-toi! exercer
l'aétion folidaire pour le tout, fa portion déduite, contre
l'un des coobligés: ou pourra-t-il ne demander à chacun
d'eux que la portion qui le concerne ? Cette quefiion eft
fans difficulté, 10rCque le coobligé a payé fans prendre
ceffion &amp;. fubrogation du créancier. Nos Auteurs demeurent d'accord que dans ce cas le coobligé qui a payé,
ne peut convenir les autres coobligés que pour leur portion. Si toutefois il s'en trouve parmi eux qui foient infolvables, la portion des infolvables doit être également
fupportée par chacun des folvables. C'eft aina que les Arrêts
l'ont jugé.
X. Mais la queftion a été diverfement jugée dans le cas
où le coobligé qui a payé, a pris ceffion &amp;. fubrogation du
créancier. Les Arrêts rapportés par Louet &amp;. Brodeau lette
R. fom. I l . ont décidé que le coobligé qui a pris ceffion
.du créancier, peut agir folidairement contre les autres coobligés, fa portion déduite. Et la même chofe a été jugée
au Parlement de Touloufe, comme l'a remarqué M. de
Catellan liv. 5. chap. 49. Le contraire fut jugé par l'Arrêt
du Z2 février 1650, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 5. chapt 55. &amp;. celui dont fait mention
Boniface tom. 4. liv. 8. tit. H. chapt 2. Et DernuŒon dans
fon Traité de la Subrogation chapt 8. n. 8, a embraŒé
ce dernier avis. Le fentiment qui paroît le mieux. fondé,
eft celui des Arrêts rapportés par Louet &amp;. Brodeau, fuiva nt lequel le coobligé folidaire qui en payant toute la
detre a rapporté la fubrogation aux droits du créancier,
peut agir folidairemeut contre les autres co obligés , fa portion déduite, &amp;. au cas qu'il y eût des in[olvables, leur
portion ell: également portée par les ColNables. Le Parle-

364

,

�Des Coobligés.

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ment d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 9 avril 17°7, rapporté par M. Debezieux, live 4· chap. 3· 9· 7· pag. H7.
C'eft l'avis de Cancerius variar. rifol. part. 2. chap. 5. n.
17, de Duperier tom. 2. décif. liv. 4. n. 28 5, de Gueret
fur Le Preftre cent. 1. chap. 69, de Pacquer de Livanniere Regle.&gt; du Droit françois live ~. chaI'. 6. n. 1.I. pag.
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TITRE

XII.

Des Cautions au FidéjuJJèurs•

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I. La caution ou le fidéjuffeur eft celui qui s'oblige pour
le débiteur principal, pour la plus grande sûreté de ce
qui eft dû, de maniere que le principal débiteur demeure
toujours obligé prine. Injl. de fidejujJoribus, L. l. 9. Jed aut
proprio nomine 8. D. de obligaàoni6us &amp; aélionilJlls.
1 I. Il peut y avoir des cautions dans toutes les obligations : In omnibus obligationibus a.JJitmi poffunt 9. l. Injl.
de fidejufforibus. La caution contrafre une obligation perfonnelle qui paffe à fes héritierS: Fidejuffor non tantum ipfe
obligat~r, Jèd etiam h,e':edem rdin'luù obligawm 9. 2. du
même titre. On peut donner une caution avant &amp; après
l'obligation: FidejujJor &amp; prttadere obligationàn &amp; fe'lui pOleJl

9· 3·

-

1 1 1. S'il Y a plufieurs fidéjuffeurs, ils font tenus cha'"
cun pour le tout, quoiqu'ils ne s'y foie nt pa~ fournis par
une clalJCe expreffe , parce que chacun des fidéjuffeurs s'oblige pOJ.lr l'affurance de toute la dette. Mais l'Empereur
Adrien leur accorda le bénéfice de divifion; de maniere
qu'ils ne peuvent être pourfuivis que pour leur part, à
moins qu'il n'y eût des infolvables 9. 4. Injl. de fidejufforibus. Et la Novelle 4. chap. 1. d'où a été tiré,e l'authentique prtPfente, C. de fidejl~fJori6us &amp; mandalOribus ,leur accorda
le bénéfice d'ordre &amp; d~ difcuffion. En forte que le créancier doit difcut~r le débiteur principal avant de pouvoir
attaquer les cautions. Mais les fidéjuffeurs perdent ces avantages du reCcript de l'Empereur Adrien &amp; de la Novelle
4. s'ils ont renoncé au bénéfice de divifion &amp; de difcuffion &amp; Ce font rendus principaux débiteurs. Voyez Duperier tom. t. décif. liVe 3. n. 33. &amp; 34. où il obCerve que
l'exception de la difcuffion n'a pas lieu à l'égard des fidé-,
juffeurs judiciaires.
_
1 V. Il a été déddé qu'entre Marchands &amp;. pour fait de

.

�Des CalJtions ou Fidéju.ffeurs:
36 ,.
marchandife le fidejuifeur peut être convenu fans di(cuffion
précédente du principal obligé, quoiqu'il n'ait pas re~
noncé au bénéfice de difcuHion. Le Parlement d'Aix le
jugea ainfi par l'Arrêt du 28 janvier J 583, rapporté par
Duverier tom. 2. aux Arrêts de M. de Thoron fom. 9.'
Voyez le Préfident Faber déf. 3.
de fide-jufforibus &amp;
mandatoribus.
V. Le fidéjuifeur ne peut être obligé pour une 'plw;
grande (omme que le principal débiteur. Son obligation
n'eft que l'acceifoire de l'obligation principale; St il ré~
pugne qu'il y ait plus dans l'acceifoire que dans le principal: Nec plus in acceifione potefl eife, quàm in principali re
, §. 5. 117ft. de fideJuiforibus. Mais le fidéjuifeur peut s'obli~
ger plus efficacement.--'i"-on peut--donner des cautions dans
toutes fortes d'o1;&gt;-YIgations, St fait que -r-obligation fait ci~
vile ou naturelie 9. J. Infl. de fidejuiforibus" L. fidejuJ!or
z 6. 9. fidejuiJor 3. D. de fide)ufforibus &amp; mandatoribus , L.
nalUraliter 13. D. de condlc7ione indebiti. Duperier tom. 1.
liv. J. quell. 6. obferve que » la maxime ~ue l'acceifoire
» fuit la nature du principal &amp;. la fidéjuffiOn celle de l'o··
l) bligation du débiteur, n'er.: pas toujours véritable. Car,
» dit· il , il Y a pluGeurs cas auxquels le fidéjufieur demeure
» véritablement obligé, quoique le débiteur ne le fait pas,
» parce que fan intervention ne tendant qu'à l'aifurance
» du créancier, St afin qu'il puiife exiger du fidéjuifeur
p ce qu'il ne peut pas recevoir du débiteur, il n'y a pas
) d'inconvénient que quand il fe rencontre en la perfonne
» de celui-ci quelque obfiacle qui ôte au créancier le moyen
» d'exiger ce qu'il lui a prpmis., il lê prenne fur le fidé» juifeur.
V J. Il ell dit dans le 9. 4. Inll. de replicarioniblls, que
les e'xceptions du débiteur fervent ordinairement à fes cautians; St qu'ainfi s'il a été convenu entre le créancier &amp;
le débiteur que ·le créancier ne lui demandera point l'argent qu'il lui doit, ce pafre fert à la caution. Ce feroit
en vain (fU'on quitterait le débiteur fi la caution n'était pas
libérée en même temps, parce que, par la nature du cautionnement ,la caution a l'aélion de mandat, en vertu de la-

c.

�368

LIVRE III. TIT. XII.
quelle le débiteur principal eft obligé de lui rendre ce qu'elle
a payé pour lui. Mais il eft ajouté dans le même §. 4.'
qu'il y a des exceptions qui ne fervent poirit à la caution.
Si le débiteur a fait ceffion de biens, l'abandonnement qu'il
fait de fes biens à [es créanciers le délivre de leurs pourfuites; mais la caution demeure obligée &amp;. fera tenue de
payer, fi le ~ébiteur eft infolvable.
'V 1 J. Si le principal débiteur eft mineur' &amp;. fe fait reftituer envers fan obligation, cette reftitution fervira-t-elle
à la caution? Lé' Préfident Faber déf. 1. C. de jidejuiJori/JUs minorum, fait cette diftinétion : ou le fidéjuffeur, dit-il,
a cautionné fimplement &amp;. de la même maniere qu'on cautionne pour un majeur: ou il a cautiolllié expreffément la
minorité, pa'rce que la partie contraétante n'aurait pas traité
autrement. A,u premier cas, la refiitution du mineur fert
à la caution. Au fecond cas, la refiitution du mineur ne
fen pas à la caution, à moins qu'il n'y eût du dol de la
part de la partie qui a contraété avec le mineur, nift credilOris dolo minor circumferipllls proponazur. La même diftinctian, s'il y a du dol ou s'il n'yen a pas, eft faite par
d'Argentré fur la Coutume de Bn~tagne art. 464. col. 1812.
&amp;.par Perezius fur le titre du Code de jidejlljJorilJUs minal'larz n. 1. Elle eft fondée fur la Loi 2. du même titre du
Code : Si dolo mafo apparuerit colltrac7um inwpo.ftmnl eJ1è.
VII1. Cela a lieu fur-tout en matiere d'aliénation des
biens des mineurs faite fans les formalités de droit. Il y a
alors du dol &amp;. une faute commune. Telle fut la décifion
de l'Arrêt du Parlement d'Aix rapporté par M. de S. Jean
décif. 36. Il s'agiffoit de l'a,litnation des biens d'un mineur,;
un tiers avait cautionné la vente: 'luidam imerceffit ad ven,:
ditionis confirmationem. Le mineur &amp;. la caution gagnerent
leur caufe, &amp;. l'acheteur fut condamné à refiituer les biens
du mineur: Reflituit quoque SenaLUs jidejuiJo,:em emptoremque
condemnavit cedere rei po.ff'ej!iorzem &amp; minoré relil1quere. Il y,a
un Arrêt femblahle qui refiitua le mineur envers une tranfaétion &amp;. déchargea la caution, rapporté par Boniface tom.
4. liv. 4, tit. 8. chap. 1. La même chaCe fut jugée par
l'Arrêt rapporté par Baffet tom. 2. liv. 6. tit. I. chap. 6.
Le

�Des Cautions ou FiJéjuJfeurs;

369

Le tuteur qui a vendu les hiens du pupille fans y ohferver
les formalités de droit, n'eft point tenu de garantie envers
l'acheteur. Le Parlemeut d'Aix le jugea ainfi par l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 9. chap. r. Le
tuteur qui fut mis hors de Cour &amp; de procès, difoit que
l'acheteur ayant acquis le hien du pupille contre l'autorité
de la Loi, &amp; la faute étant commune, il ne pouvait poine
.
demander des dommages &amp; intérêts.
IX. On a douté fi l'exception du Senatufconfulte Macédonien qui défend de prêter de l'argent aux fils de famille à peine de perte de la dette, fert à fa caution. On
peut donner des cautions dans toute forte d'ohligation,
{oit civile ou feulement naturelle, comme on l'a dit cide1fus ; &amp; il Y a toujours une obligation naturelle dans le
prêt fait au fils de famille; d'où l'on conclut que s'il a payé
la fomme qu'il avait empruntée, il n'eft pas recevable à
la répéter, fuivant la Loi quia llaturalis 10. D. de SenatuJeonfulto Macedoniano. D'une autre part, celui qui a prêté
de l'argent au fils de famille, doit s'imputer d'avoir con·
trevenu à la prohibition des Loix, eontrà legem jécir, comme
dit d'Argentré fur l'art. 464. de la Coutume de Bretagne,
col. r813' Et il eft décidé dans la Loi Item fi jiliusjamilias J. D. de SenatuJeonfulto Macedoniano que l'exception du
Senatufconfulte Macédonien fert à la caution jidejufJori filii
fu~venùur. Il y a la même décifion dans la Loi Sed fi paterjâmilias 9. §. Non folum 3. du même titre; mais cette Loi
fait cette difiinétion, à moins que les fidéju1feurs n'euifent
prêté leur cautionnement dans l'intention de donner, l'lift fimè
don alldi anima interceJJerunt; tune enim c!lm llul/um regreiJum
haheant, SenawsconJultum locum non hahehit. L'exception du

débiteur principal ne peut fervir au fidéjuifeur, lorfque le
fidéjuifeur s'eft rendu l'ohligation propre. Ceft la décifion
de la Loi Quod dic7um 32.. D. de pac7is, en ces termes:

Igitur fi mandati aBio mdla fit , jortè fi donandi anima jidejufJèrù, dicendum ejl non prodeJJe exceptionem fidejuffori. Voyez
Vinnius fur le 9. 4. Inft. de replicationihus, Boniface tom. 4.

liv. 8. tit. r9. chap. r.
X. Le fidéjuil'eur qui a payé pou~ le débiteur principal,
A aa

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370
LIVRE III. TIT. X 11.'
a contre ~ui 1'aétion de mandat pour répéter ce qu'il a
payé: St quid fidejuiJor pro reG Jolvuit, ejus reouperandl
c~ufâ habet cum eo mandati judicium §: .G~..Jnfl. de FidejuiJonbus. De là il fuit que le fidéju!feur qui a été contraint da
payer, peut pourfuivre le débiteur, non feulement 'pour
le principal &amp; les intérêts qu'il a payés, mais encore pour
les intérêts courus depuis le paiemeni:, tant de la fomme
principale que des intérêts, parce qu'à fan égard tout eili
capita!: li C'eft chofe certaine,. dit le Preftre cent. z. chap.
30. n. I I . » que le fidéjuffeur qui a été contraint de payer
» pour celui pour lequel il a répondu, le peut pourfui» vre en J uftice , &amp; à faute de paiement le faire condam» ner à lui payer les intérêts, non feulement du fort prin» cipal qu'il a payé pour fan débiteur, mai~ auffi des ar» l'érages qu'il a payés pour lui, d'autant que pour le re» gard du fidéjuifeur, tout ce qu'il a payé eft principab,.
M. de Catellan liv. 6. chap. 8. obferve que dans le cas
d'une caution qui avoit payé les intérêts par force, les
intérêts des ,intérêts lui furept adjugés depuis le jour de
chaque paiement, par Arrêt rendu à fon rapp.ort le premier avril 1650; que la même chofe fut jugée en la
Grand'Chambre le z7 mars 1670. 'Mais il ajoute qu'à 1'é..
gard de la caution qui a volontairement payé les intérêts,
par Arrêt du 6 juillet 166z les intérêts furent adjugés feulement depuis l'introduétion de l'inftance. Voyez l'Arrêt
du Z2 juillet 16Bz , rapporté d;;lI1s le Journal 'du Palais
part. 8. pag. z54. &amp; fuiv. Duperier tom. I. liv. z. quefi. z3.
XI. Toutes les perfonnes qui font capables de s'obliger
en leur propre nom, peuvent s'obliger pour autrui &amp; cautionner. Il faut excepter de cette regle les femmes. Elles font
relevées de leur cautionnement par le Senatu[confulte Velleien: Velleiano SenatufeonfitllO plèniffime compre/zenfum eJl, ne
pro ulla fœminœ inurcederent, dit la Loi I. D. ad S. C. VelleianulI1. L'Edit du mois d'août 1606 qui permet aux femmes de cautionner, n'a point lieu en Provence , ni dans
la plupart des Pays de Droit écrit. Ainfi les Loix qui f':lnt
fous le titre du Digefie &amp; du Code ad S •.C. Velleianum.
font obfervées parmi nous; lJ1ais fuivant les mêmes Loix
,

�Des Cdutions ou FidéjuJ!eurs.
37 1
il eU des Cas où les femmes s'obligent valablement pour
autrui, &amp; ces exceptions font également reçues.
XI I. Le cautionnement d'une femme fait pO';r la filreté
d'une dot, avant le mariage, ell valable. La faveur du
.mariage &amp; des dOfs l'emporte fur le Senatufconfulte VelIeien; &amp; une femme n'dl: point reUituée envers un tel en·gagement , fuivant la Loi Ji dotare 12.. &amp; la Loi generaliter
2.5. C. ad S. C. Velleianum. C'eU ainli que l'ont jugé les
Arrêts rapportés par Boniface tom. I. liv. 6. tit. I. chap.
5, &amp; tom. 4· liv. 6. tit. z. chap. 9. &lt;!:atellan liv. 4. chap.
-16. C'eft l'avis de Cancerius variar. re/al. part. 3. chap. 1.
n. 155. du Préfident Faber déf. 14. C. ad S. C. VeLleia.
num , de 1J erezius fur le même titre du Code Il. 21 &amp;. 22.
-La femme peut encore être autorifée à s'obliger, même à
aliéner fa dot pour des caufes utiles &amp; néce{[aires , comme
pour racheter de captivité fan mari ou fes enfans ou les
lirer de prifon. Je l'ai remarqué au liv. I. tit. 4. n. 29.
-Mais hors de ces cas la femme qui cautionne &amp; oblige [es
hiens propres pour autrui, même pour fes enfans, eft re-levée de fan obligation par le hénéfice du Senatufconfulte
Velleien. Le Parlement d'Aix le jugea ainli au rapport de
M. de la Boulie 'par Arrêt du 22 juin 1779, confirmatif
.de la Sentence du Lieutenant de Marfeil1e, en faveur de
Dame Marianne -Grognard veuve du {ieur Silvy, contre
les tieurs Zeflin , Lang-uenCée &amp; Merian. Voyez Duperier
tom. 1. liv. 4: quefl:. 22. &amp; les Arrêts rapportés par d'O·
Jive liv. 4. chap. 13. &amp; Catellan liv. 4· chap. 49.
X [1 I. La femme qui veut j{)uir du bénefice du Sena;tufconfulte Velleien, doit impétr,er des Lettres royaux de
reftitution envers fan obligation, fuivant la maxime du
Royaume &amp; nosufages; &amp; ces Lettres doivent être impétrées &amp;. lignifiées dans les dix ans, à oompter du jour de
l'obligation. C'eft le terme des aétions refcifoires, fuivant
les Ordonnances, après lequel une femme n'eft plus recevable à demander d'être rel1iruée envers fan cautionnement.
Le Parlement d'Aix l'a jugé ainfi par l'Arrêt rapporté par
Duperier dans fes Arrêts tom. 2. leu. V. n. 5. &amp; celui qui
eft rapporté par Bàniface tom. 4. liv. 9. tir. 1 ...chap.• &amp;..
A a a Il

�xiI.

.

37!
LIVR E III. TI T.
La même choCe a été jugée par l'Arrêt rapporté par M. de
Catellan liv. 5. chap. 17.
XIV. L'affurance dl un contrat qui a quelque rapport
au cautionnement. Par Il:: cautionnement on fe rend caution
de la folvabilité du débiteur; on s'oblige de payer pour lui.
Par l'affurance on eil caution de la chofe ou du prix; on fe
rend garant des rifques de la navigation. C'eil un contrat par
lequel un particulier s'oblige de· réparer les pertes &amp;. dom~
mages qui arrivent en voyage .par cas fortuit au Vaiffeau ou
à fan chargement, moyennant une certaifTé fomme qui lui efl:
payée par le propriétaire. Loccenius le jure maritimo liv.
2. chap. 5, n. 1. dit qu'pn l'appelle affurance, adfecuratio
quod nimirùm alter alterum ex convento fècurum vel indemnem
reddat de pericu!o navis &amp; mercium; ve!tltl alias fecurum ali-.
quem ftcere dicimur, cavendo pro eo quod a nohis petiit, L.
1. D. qui [atifdare cogantur.
X V. Ce contrat peu connu des Anciens, eil devenu
très-fréquent &amp;. d'un grand ufage, comme l'a remarqué
Grotius de jure helli ac pacis liv. 2. chap. 12. n. 3. qui
comraBus , dit-il, olim. vix cognitus, nunc eJl inter receptijJimos. Le même Auteur n. 23. obferve que le contrat d'affurance fera ahfolument nul, fi l'un des contraétans avoit
fçu que la chaCe de laquelle il s'agit, était arrivée à bon
port ·au lieu de fa deilination ou qu'elle eût péri: ContraBus avertendi periculi , iJuem adfecuralionem vocant , omnino
nul!us erit, fi contrahentium alter rem de quâ agùur aU( fal.
vam quo deflinahalur perveniffi , aut periiffi Jâverit. Voyez
fur cette ma.tiere l'Ordonnance de la Marine de 1681. liv.
3. tit. 6. des Afful'a'lces, le Traité des Us &amp;. Coutumes
de la mer part. 2. chap. 1. pag. 217. &amp;. fuiv. Loccenius
de jure marùimo &amp; navali lib. 2. cap. !J. de averfione periculi
vulgà adfecuratione, Santerna de ajJècurationibus &amp; fponfionibus
mercatorum , Scaccia de commerciis &amp; cambio, de Cafaregis,
de commercio•

•

�373
~~~=~~=~y~=~~~Wj~i ~~=i~

TI T RE

X 1 II.

Des quafi-Contrats.
1. Les quaû·contrats font des faits par lefquels deux

011

plufieurs perfonnes fe trouvent obligées l'une envers l'autre, fans qu'il y ait eu aucune convention précédente. Le
titre des Inliitutes de obligationibus qUit .quafi ex .co/ltrac7u naf
cumul', en propofe cinq efpeces : la gefiion des affaires
d'autrui, la tutelle , l'oBligation qui naît entre .des perfonnes qui ont une hérédité ou une chofe commune, l'adi·
tion d'hérédité , le paiement fait par erreur d'une chofe qui
n'eft pas due.
1 J. Celui qui fait les affaires d'un aMent fans en avoir
reçu l'ordre, eft obligé de rendre compte de [a gefiion ,
&amp; il doit y apporter le foin le plus exaél: , parce qu'il s'eft
offert de lui-même [ans en être requis; mais d'une autre
part , il doit être indemnifé des dépenfes qu'il a faites dans
fa gefiion. Ses bons offices ne doivent pas lui être nuifibles 9. J. InJl. de obligationibus qute quafi ex contrac7u naf
cumul' , L. comraélus 23. D. de diverjis regulù juris, tit. D.

6'

c.

de negotiis geJlis.

.

III. Quoiqu'il n'y ait point eu de convention entre le
pupille &amp;. fon tuteur, ils font obligés l'un envers l'autre.
Le tuteur doit rendre compte de [on adminifiration, &amp;. il
doit être indemnifé des dépenfes qu'il y a faites §. %. InJl.
de obligationi6us quœ qUtlfi ex cOlUraélu nafcunwr. J'ai parlé
de la tutelle &amp;. des engagemens qui en nai{fent entre le
tuteur &amp;. le pupille dans le Uv. J. tit. 9. des tutelles.
1 V. Les pupilles ont une hypotheque légale &amp;. tacite
fur les biens de leur tpteur pour le fait de [on adminiftration, du jour qwe la tutelle lui a été déférée, [uivant la
Loi pro officio 20. C. de adminijlratione tlItorum; &amp;. la même
hypotheque eft donnée au pupille contre le protuteur,
fuivant la Loi derniere D. de aueite &amp; ratiol~ibus dijlrahendis.
Mais le tuteur n'a pas la même hypotheque fur les biens

�•

:314

TI T.

XII I.

du pupille pour -ies dépenfes qu'il a "faites, pàrce que
nulle Loi n'a donné cette hypotheque tacite au tuteur fUl"
les biens du pupille du jour de fan adminifiration. Et quoiqu'il y ait eu des fentimens &amp; des Arrêts différens fur cette
queil:ion ,. l'on tient fuivarH les dernÎers Arrêts,. &amp; le fentiment le plus commun,. que le tuteur n'a hypotheque fur
les biens d&lt;l pupille que du jour de la clôture de fan compte•
oyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. z.
fur les Statuts concernant la Cour de la SoulilJÏffion n. 39&amp; fuiv. pag. 448. &amp; fuiv.
V. Une chofe peut être commune entre deux ou pluw
fieurs perfonnes ~ quoiqu'il n'y" ait point entre elles de faèiété ,. comme fi une même chofe à été léguée ou donnéeâ deux. Ils ont l'aétion de partage communi dividulldo. Et
fi l'un a perçu les fruits,. il doit rendre compte à l'autre
de la part qui lui tevier1t. S'il a fait des dépenfes pour la
confervatioll de la chofe commune,. il en doit être in·
demnifé 9. 3. flljl. de ohligaliollihus qUa! quaji ex coniraélu
nafcllmur. Il en eft de même entre les cohéritiers d'une
,. même hérédité. Ils ont l'aétion de partage familia! mi}cumdte §. 4, fnJl. du même titre.
V J. Par l'adition d'hérédité l'héritier s'oblige à payer les;
legs &amp; les dettes, hé'réditaires, quoiqu'il n'ait point contraa~
ave~ les légataires &amp; les créanciers du défunt 9· S. IlZJl~
de ohligaliollihus quit IJua(z ex comraélu naJèlllllur. Pour n'en
être pas tenu perfonnellèment &amp; au· delà des forces de l'lié·
ritage,. l'héritier doit prendre la fucceffion par bénéfice
d'inventaire, comme je l'ai remarqué au Ey. 2.. tit 1 z. de
la qualité &amp; de la différenc.e des héritiers.
VII. Celui à qui: 1'011 a payé par erreur une chofe qui
ne lui était pa~ due, efi obligé, par un quafi-conrrat, de
t'endre la fomme qu'il a reçue induement, comme il le ferait d'un prêt de deniers. Cell:li qui a fal! le paiement a
l'aUian de répétition, appdlé.e condi8lio indebùi 9" 6. fnjl~
.Je obligaLienibus qUa! qllaji ex comraélu najczrlntllr ~. 1. lnjl•.
qui6u'S modis re contraAizur 'ohligatio, St l'irntérêt n'dl d'Id"
comme du prêt, que du jour de la demande faite1:n Ju..C~
lice. L. 1. Cod.. ,de ,can.dù7wlle. i1'1de.hùi~

.v

•

L 1 V R E l 1 J.

�•

Du tfuafi-ContratS.

~7S

VII r. On dit te paiement fait par erreur;' car il n'y iil
pas lieu Ji la répétition à l'ég,!rd d.e ceJui qui a payé volontairement ce qu'il favoit c~rt9inemeuç nç devoir pas. On
préfume qu'il en a fait un don; (:ujus }?ffT- errorem dati repelùia efl, ejus conjùltodali donalio ejt, f1it la ~oi '53. D. de
diyerfis regulis jwjs i ~ lorfqu'on di~ I~ p~ielllent fait par
&gt;erreur. cela s'ent~n"d g~ l'errel,lr pc faÜ ~ non ~e l'erreur
de droit. C.at: lq r~p~tjtiqIl n'dt pQin.t~'ÇcQrdée à celu!
ijui 3; fait le payemeM dans l'igIlo..ratlFQ ~i1 :prqit. C'eft Ja
·déciJlon de 1'1 Loi la, C. de }Wis &amp; faél.i ignoran/lâ en
c.es termes.: C/im q!Û~ jus ignora;fls i{ldehitam pecu.niaw.. lo.kverit., ceffat repelitio. Pel; ignoraJuia'!2 ~ni'll Mf!i ta'!LU1'(l rep{tti~
lionem indehiti foluti compelen lihi nOLUm' efi. Ainfi. lorf'gu'il

y a une obligation naturelle, lorfqu'on il payé fans fe
renir d'une exception de Droit, fi le fils de famille a
payé la fomme qui lui avoit été prêtée, fi l'on a payé
-une dette pre[crite, la répétition l'l'a pas lieu, comme je
l'ai remarqué au tit. Ir &lt;le çj::, trp'fieme livre. Il en eft de
même de l'hêritier qpi, pour ft&lt; conformer à l'intention
du tellateur, paye, les legs en enti~r Jans retenir la quarte
fa1cidie, [uivant la Loi 1. C. ad L.Ialcidiam. Il faut néanmoins ob[erver que l'héritier qui a payé les legs, fera reçu
à répéter la quarte, s'il a erré en fait, s'il a été trompé
fur la qualité des biens &amp; la valeur de l'hérédité, s'il n'a
pas connu toutes les dettes, s'il en eft [urvenu de nouvelles, [uivant la Loi error 9. C. ad L. jàlcidiam. Voyez
mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. de
la quarte tréhellianique &amp; de la quarte falcidie fea. z.
n. 17. &amp; IS. pag. 4z9. &amp; fuiv. &amp; tom. 2. tit. des prefcriptions-fefr. I. n. 4Z. pag. 52-0.
1 X. Si celui qui doit cent écus paye par erreur deux:
cents écus, il pourra répéter les cePit écus qu'il ne devoit
pas. Mais fi c'efl: un fonds de terre de deux cents écus
qu'il a donné en payement, pourra-t-il répéter le fonds
entier ou feulement la moitié ? Il eft décidé dans la Loi
fi non fonem 2.6. §. 40 D. de condiaione indehiti qu'il pourra
demander que le fonds entier lui foit rendu, en .payant à
fon créancier la fomme qu'il lui doit: Si cenlum dehens,

�•

LnIt! III. TIT. XIII.

376

quafi Juctnto Jeherem, fùnJum Jucentorum folvi, compmre re':'
petitionem Marcellus lib. XX Digejlomm ferihit &amp; antum
manere jlipulationem. Llèu enim placuù rem pro pecuniâ jo/ulam parere liherationem, t011'ltn fi ex jàlsd Jehiti quantitatt
majoris pretii res folma ejl, non fit confUfio partis rei c
pecuniâ. Nemo enim invitus compeLLitur ad communionem; ed
&amp; condiaio integrl1!. rei ma,net'&amp; 0kligatio incorrupta : Ager ~­
lem retinehitur Jonec dehua pecuma JOlvatur. Il y a une pa.
reille décifion dans la Loi 84. D. de diverjis regulis juris ,
en ces termes: Cùm amplius jolurum ejl quàm debehatur , cUG.
jus pars non invenitur qUtf! repeti pojJit : lOlum
indebitum ilZ~
telligitur, mantnte prijlùzâ o6ligalione•

eJ!e

•

TITRE

�377

~:~'e~~~'~e':=~===~~-====I~.:J

TITRE
.

XIV.

Des Obligations qui naiffent des Délits.

I. On divife les délits en délits privés' &amp;. en délits ou
crimes publics.' Les délits privés font ceux dont la pourfuite n'efl: permife qu'à la partie offenfée &amp;. à ceux qui y
ont intérêt, [uivant la Loi derniere D. de privalis delic1is 8&lt;
la Loi is cujus 85. D. de jilrtis.
IL Les crimes publics [ont ceux qui intéreifent le public &amp;. dont la pour[uite était ordinairement permife par
le Droit Romain à toute perfonne du Peuple. La Répuhlique Romaine éroit un Etat populaire où chaque citoyen
pouvoit [e rendre accufateur dans les crimes publics: PuMica diéla fùm ,quod cuivis ex popu!o executio eorum p!eTumque datur §. 1., Inft. de puMicis judiciis. En France il

n'y a que les Procureurs du Roi &amp;. ceux des Seigneurs
qui aient la vindiCte publique &amp;.. le pouvoir de pour[uivre la punition des crimes publics. Seulement les particuliers qui y ont intérêt peuvent fe rendre parties civiles
pro fuo tanll/m cÎvili intereffi, comme l'a remarqué Bugnyon
dans fes Loix abrogées liv. 1. [omo 12 1. Voyez les Arrêts de
Papon liv. 24. tir. 1. n. 2, Loyfeau des Seigneuries chap.
ra. n. 73, Bacquet des'Droits de Jufl:ice chap. r6. n. J.
l'Ordonnance criminelle .de 1670. tit. 3. des Plaintes, Dénonciations &amp;. Accufations.
II!. Le dénonciateur ne peut point agir en fan nom,
ni appeller de la Sentence qui abfout l'accufé, Code Henry
liv. 7, tit. 1. art. 3. aux Notes, Bruneau Matieres criminelles tit. 21. n. 2l. pag. 208. &amp;. [uiv. De La Combe Matieres criminelles part. 3. chap. 1. [ea. 5, n. 5, &amp;. 8. Aae
de Notoriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement d'Aix
du 30 mars r696. Journal des Audiencés du Parlement
de Bretagne tom. 3. chap. 70. Le Parlement d'Aix l'a ainli
jugé par Arrêt de 1 Chambre Tournelle du 24 mai 1783,
prononcé par M. le PréGdent de Saillt Vincent, [ur les
Bbb

-

�37 8
LIVRE III. TIT. XIV.'
conclufions de M. l'Avocat Général de Caliifanne. Le Sei~
gneur de Melve s'étoit rendu dénonciateur contre Me. Maffren , Notaire du même lieu. L'accufé ayant été déchargé
de l'accufation par la Sentence du Lieutenant de Sifieron,
le Seigneur de Melve itlterjetta appel de cette Sentence.
L'Arrêt faifant droit à la requête incidente de Me. Maf.
fren, déclara le Seigneur de Melve non-recevable en fan
appel, &amp; le condamna au}' dépens.
1 V. Il efi parlé des crimes publics dans le titre des
Inftitutes de publicis judiciis. On les divife en crimes capitaux &amp; non capitaux. Les crimes capitaux font ceux pour
lefquels le coupable ell: condamné au dernier fupplice ou
à une peine qui emporte la mort civile. Les non capitaux
font ceux pour lefquels le coupable ell: condamné à une
peine infamante &amp; pécuniaire 9. z. Injl. de publicis jucliciis.
V. Suivant le Droit. Romain, le larcin, le vol, le dommage caufé à deifein de nuire &amp; l'injure étaient réputéS
délits privés dont la paurfuite appartenait feulement à la
perfotlne qui y avait intérêt. On le voit dans les Infiitutes
au liv. 4. tit. X. de obligationibus qUtf? ~x deliBo nafculllur,
lit. 2. d~ vi bonorum raptorum, tit. 3. de lege aquiliâ, lit. 4.
de injuriis. Cela ell: vrai parmi nous pour le dommage
caufé à deifein de nuire &amp; pour l'injure foit verbale ou
réelle. Celui à qui l'injure a été faite a droit de s'en plaindre: le pere pour fan fils &amp; le mari pour fa femme, fi
l'injure a été faite à un fils de famille ou à une femme
mariée 9. z. Injl. de injuriis : le I1taÎtre pour fan ferviteur,
fi le ferviteur a été maltraité à caufe de fan maître 9. 6.
112ft. de injuriis, Godefroy fur ce 9. Guy Pape qu. 557,
Bruneau Matieres criminelles tit. 5,' n. 21. pag. 52. Boniface tom. 5. liv. 3. tit. 7, chap~ 4. L'aEtion pour l'injure
verbale fe prcfcrit par le laps d'une année L. Ji non convicii !J. C. de injuriis: Diffimulatione aboletur §. 12. Injl. de:
injuriis. L'injure réelle, comme les autres délits, ne fe pref.
crit que par le laps de 20 ans. Voyez mon Commentaire
fur les Statuts de Provence tom. 2. tit. des Prefcriptions
{eEt. 8. de la prefcription des crimes.
V I. Mais parmi nous le vol &amp; le larcin font un crime

�Des Obligations qui naijJent des Délits.

379

public, dont la pour[uite pour la vindiél:e publique appartient au Procureur du Roi &amp; à celui des Seigneurs; 8(
la partie qui y a intérêt, a droit d'en faire la pourfuite
pour fan intérêt civil 8( fes dommages &amp; intérêts. La
fignification de ces deux mots vol &amp; larcin eft différente
en ce que le vol fe fait par force 8( violence, par rupture &amp; effraétion, 8( le larcin fe fait par [urprife, c1andefiinement &amp; en cachete. Il y a tels vols &amp; larcins qui
font pùnis de la peine de mort, d'autres qui font punis
de la peine des galeres, du banni!Tement, du fouët. Voyez
l'Ordonnance de François I.e r du mois de janvier 1534.
la Déclaration du Roi du 4 mars 1724.
VIL Par le Droit Romain on commettait un larcin
toutes les fois qu'on fe fervoit d'une chofe contre la volonté de celui à qui elle appartenait. De maniere qu'un
créancier qui fe fervoit du gage, un dépofitaire qui fe fervoit de la chofe dépofée, celui qui fe fervoit de la chofe
qui lui âvoit été prêtée, à d'autres ufages que ceux pour
lefquels elle lui avait été prêtée, celui qui ayant emprunté
un cheval pour fe promener jufqu'à un tel lieu , l'avait mené
plus loin, étaient coupables de larcin. 9. 6. 111ft. de ohb~Eja­
tÎonlblls quce ex delic70 nafculllur. Cela n'eft point obfervé
parmi nous; &amp; l'urage que l'on fait de la chofe d'autrui,
contre la volonté du maître, n'eft point regardé comme
un vol ou un larcin, d'où pui!Te naître l'aétion criminelle.'
On doit feulement fe pourvoir par la voie civile &amp; pour
les dommages &amp; intérêts, s'il y en a. L'Ordonnance de
1667 tit. 34. de la Décharge des contraintes par corps art. 4.
ne permet la contrainte par corps que pour le dépôt néce!Taire; d'où l'on conclut que la contrainte par corps
n'a pas lieu contre un dépofitairt.l volontaire. Par l'Arrêt
rapporté dans ra feconde édition du Journal des Audiences tom. 1. liv. 1. chap. 106. il fut jugé qn\ll1 dépofitaire
ne pouvait être pourfuivi, criminellement. La même chore
fut jugée au Parlement d'Aix pour un particulier qui s'était Cervi d'un cheval à un autre ufage que celui pour lequel il lui avait été confié, par Arrêt de la Chambre des
:Vacations du 30 juillet 1729. en faveur de François Sou:
Bbb ij

�380

LnRE III. TIT. XIV.

liés maître Tailleur d'habits de la ville de GratTe pour
lequel je plaidais contre Jofeph Petit, Marchand de la
même Ville. Souliés éwit en traité pour l'achat du cheval
de Petit; le cheval lui ayant été remis pour aller à fa
maifon de campagne, il vint à Aix où il avoit un procès.
Petit prit la voie criminelle &amp; fit procéder à l'information. Souliés fut décreté de prife de corps &amp; conftitué prifonnier. Il appel1a du décret de prife de corps &amp; de toute
la proc~dure. Sa Partie difait que fuivant le 9. 6. lnfl. de
obLigationibus 'lute ex delic70 naftunlUr, celui à qui l'on a·
prêté un cheval pour Ce promener, eft coupable de larcin, s'il le mene plus loin: Si quis equum geflandi callsâ
commodalUm fibi, longiùs alùjuà duxerù. Il était répondu que
cela n'était point obfervé : que la partie n'avoit que la
voie civile. Et par l'Arrêt le décret de prife de corps lX.
la procédure furent caffés avec dépens, dommages &amp;. in-,
térets.
VII I. Il a été pareillement jugé par les Arrêts du Parlement d'Aix, que s'il s'agit d'une chofe de peu de conféquence, comme de quelques petits fruits pris fur les arbres,
ou de quelques raiGns pris dans la vigne du voiGn, -l'on
ne doit pas procéder par la voie criminelle de l'informatian, mais par la voje civile &amp; du mandement. Boniface
tom. 2. part. 3. liv. J., tit. 2.. chal" 2.5. en rapporte des
Arrêts. Mais G le larcin eft plus. important, l'aétion criminelle doit être ouverte &amp;. l'information ordonnée, quand
même il n'en devroit réfu1ter que la condamnation à des
amendes &amp;. aux dommages &amp; intérêts.
1 X. Soit qu'il s'agiffe d'un délit privé ou d'un crime pu~
bUc, celui qui le commet s'oblige à en fajre la réparation. Grotius de jure belli ac pacis liv. 2. chal" 17. de damno
pel' illjuriam data, &amp; obligatione qu!/' illde orùur marque les diverfes réparations qui font dues aux diverfes fortes de crimes. Celui, dit· il n. J 5, qui a abufé d'une fille par force
ou par fédufrion, doit la dédommager à proportion de ce
qu'elle devient par là moins en état de fe marier. Il eft
même tenu de l'époufer s'il a obtenu fes dernieres faveurs
fous promeffe de mariage: Qui Yirginem immùzuù yi (lut

�Des

Obligations qui naijJent des Délits;'

38r

f"'aa~e; tenelUr ei rependere quanti mùzoris ipfi valet JPe s
nupuarum. [ma &amp; du cere tenelllr, fi ea promiJ!ione corporis uJuram impetraverit. Aujourd'hni depuis la Déclara-

tion du Roi du n. novembre 1730, concernant le rapt
de féduél:ion, on ne contraint plus le ravi{feur à époufer la
perfonne ravie, en lui donnant l'alternative de la peine
de mort ou du mariage. Mais le ravi{feur eft condamné
felon les circonftances plus ou moins graves ou à ~a peine
de mort fuivant la Loi unique C. de raptzt virginum, Jea vidaarum, necnon /anc7imonialium, &amp; les Ordonnances , ou à
des amendes &amp; à des dommages &amp; intérêts envers la perfonne
ravie qui lui tiennent lieu, de dot.
X. Le larron &amp; le ravi{feur, dit le même Grotius n. 16.
doivent reftituer ce qu'ils ont pris avec fon accroi{fement
naturel , &amp; reparer le dommage que le maître de la chofe
a fouffert, tant en ce qu'il a perdu qu'en ce qu'il a manqué de gagner. Et fi la chofe a péri, ils 'en doivent payer
la valeur , fur une efiimation ni haute ni ba{fe , mais
moyenne: Fur &amp; rapror renelUur rem fubtraélam reddere cum
fuo incremenro natllrafi &amp; cum Jequellte damno aut c~.fJante lucro; &amp; fi res perierit tf?Jlimationem non jummam , non inji-

\

mam , fed mediam.

XI. Le même Auteur n. 22. obferve
du dommage en fon honneur &amp; en fa
coups qu'on reçoit, par les injures, les
tres outrages : Damnum etiam adversits

qu'on fouffre auffi
réputation p,ar les
calomnies &amp; d'au-

honorem &amp; fàmam
damr , pU/à verberibus, conrumefiis, malediélis, calumniis, irri/u , alù.flue jimilibus modis. La réparation de ce dommage,

ajoute-t-il, fe fait' en avouant f~ faute, en donnant des
marques d'eflime pour celui qu'on avoit outragé, en renda'nt témoignage à fon innocence, &amp; par d'autres fatisfac~
tions femblables. On peut auffi impofer une amende ou
peine pécuniaire à l'offenfeur , fi l'offenfé le veut , parce
que l'argent eft la mefure de toutes les chofes utiles: Culpte
confeJlione, exhibitione honoris, tejlimonio innocemitll. &amp; per ea
qut/! his jimilia fit/zr : Quanljuam &amp; pecuniâ tale damnum re-

Ji

pendi poterit ,
lœ/us veZie, quia pwmiâ communis
urilium men/ura.

eJl rerum

•

•

�3Sz
LIVRE III. TIT. XIV.
XII. Non feulement celui qui commet le délit eft fournis aux peines prononc~es par les Loix &amp; obligé .à en faire
la réparation; mais ceux qui l'ont r.ommandé , ou qui ont
prêté leur fecours au coupable, ou qui y ont participé
en quelque autre maniere , en font auffi tenus. Grotius de
jure 6ellt ac pacis liv. z. chap. 21. de pœnamm communicazione marque de quelle maniere on a part au crime &amp; à
la peine. Tous les eoupables d'un même délit font tenus
folidairement des amendes &amp; des réparations civiles, L. fi
plUTU 34. D. de injuriis &amp; Jamofis libel!is , Julius Clarus dans
fa Pratique Criminelle quefi. 84. y. ultimo qULero.
XII I. Les crimes doivent être punis fuivant la Loi du·
pays où ils ont été commis. C'efi la Loi que le coupable
a offenfée, &amp; fur laquelle il doit être jugé. La quefiion
fe préfenta au Parlement d'Aix fur le fait fuivant: Louiîe'
J atton, veuve de la ville de Lauzane en SuiiTe, âgée de
plus de 30 ailS, villt former une accuîation de rapt pardevant le Lieutenant criminel de Marîeille, contre Civate"
mineur de 25 ans, originaire de la ville de Saint-Paul de
Vence en Provence. Celui-ci appella du décret de foit-informé &amp; de la procédure, fur le fondement des Arrêts du
Parlement d'Aix, rapportés par Bon,face tom. 2. part. 3.
liv. I. tit. 6. chap. 5. &amp; 7. portant que toute Audience
fera déniée aux filles majeures qui acduîeront de rapt des.
mineurs. Louiîe Jatton répondait que le crime ayant été
commis à Lauzane, la plainte devoit être jugée îuivant les
Loix du pays où le crime avoit été commis; que la Loi
unique C. de rapru viJginum .feu viduarum ne fait point de
difiinétion des perfonnes majeures &amp; des perfonnes mineures : qu'à Lauîanne, où les Arrêts du Parltment d'AiK
font inconnus, l'on fuit la diîpofition du Droit commun;
qu'enfin il y avoit les preuves du rapt de féduétion palf
l'information &amp; les lettres de l'accufé. Sur ces moyens"
il Y eut un premier Arrêt de la Chambre Tournelle, proJJOncé par M. le Préfident de Bandol le 8 février 1727,.
par lequel les parties furent renvoyées au Lieutenant de
Marfeille, fauf à l'accuîé d'y propoîer fes fins de non·recevoir. Et le Lieutenant criminel de Marfeille ayant enfuite

-

�Des Obligations 'lui naijJent des Délits:
383
rendu fa Sentence au fond, fur l'appel il y eut Arrêt au
mois de décembre 1 Tl. 7 , par lequel l'accufé fut conrlamné
à zoo liv. de dommages &amp;. intérêts envers Louife Jatton,
à 400 liv. pour le
&amp;. aux dépens. Grotius dans fon
Traité de jure helfi ac pacis liv. z. chap•. 1 I. n. 5, dit que fi un
étranger Gontraél:e avec un citoyen, il fera foumis aux Loix
du lieu où il contraél:e, commf. fujet à temps: Etiamfi peregrinus cum dve paciftatur, tenehùur dits legihus, quia 'lui in
10co ali'luo contrahù, 1an'luam jùhditus umporarius legihus loci
Juhjicùur.
XIV. Quoique réguliérement la cOllflOiffance des crimes
appartienne aux Juges des lieux où ils ont été commis,
il dt des cas où pour des crimes commis hors du Royaume
on peut pourfuivre le coupable en France pardevant les
Juges du lieu où on le trouve: VU te invenero, ihi ·te judicaho. Cela arrive lorfque l'accufateur &amp;. l'accufé font François, lorfque l'accufateur eft étranger &amp;. Faccufé François,
&amp;. lorfque l'accufateur eft François &amp;. l'accufé étranger.
Mornac fur le titre du Code Vhi de criminibus agi oporteat,
rapporte l'Arrêt du Parlement de Paris du 18 mai 1577,
par lequel un Italien, accufé d'avoir tué un François àBologne en Italie, fut débouté du renvoi qu'il demandoit.
La même chofe fut jugée par l'Arrêt du Parlement d'Aix
du zo oél:obre 1584, rapporté dans le fecond tome des (ffiuvres de Duperier, aux Arrêts de M. de Thoron, fom. 1 z.
Louis Chaulan, de la ville de MarfeiIle, étant à Nice, avait
été attaqué &amp;. bleffé par un fujet du Duc de Savoie. Le
Savoyard étant venu à Marfeille, Louis Chaulan porta fa
plainte au Lieutenant de la même Ville. L'accu[é déclina
&amp;. demanda d'être renvoyé aux Officiers de Nice. Le Lieutenant ordonna le renvoi. Mais fur l'appel, la Sentence fut
infirmée par l'Arrêt qui ordonna que le procès feroit fait
à l'accufé.
.
X V. Il en eft autrement, &amp;. le renvoi doit être ordonné
lorfque l'accufateur &amp;. l'accufé font étrangers. Le Parlement
cl' Aix le jugea ainfi par l'Arrêr du 19 janvier 167z, rapporté dans le Journal du Palais part. I. pag. 74. &amp;. fuiv.
&amp;. par Boniface tom. 3. liv. 1. tit. J. chapt 1. entre .deJK

part

�,

3 84
LIVRE III. TIT. XIV.
Gentils lOmmes Genois, l'un accufateur &amp; l'autre acc\l(é, pour
raifon d'un vol fait a Genes où ils furent renvoyés.
X V 1. Il peut néanmoins y avoir des circonfiances qui
rendent les Juges de France compétens, lors même que,
l'accufateur &amp; l'accufé font étrangers. C'efi dans uri cas
femblable que fut rendu l'Arrêt du Parlement de Paris du
I5 février IS7 I. rapporté dans le Journal du Palais part.
I. pag. 77, &amp; fuiv. .Il s'y agiiToit d~ vol d'une boëte de
dia mans fait à un Arménien dans la ville de Venife par
deux Siennois. Ces étrangers s'étant trouvés a Paris, l'Arménien fit furprendre les deux Siennois dans la boutique
d'un J oüaillier où Ils expofoient les diamans en vente: l'accufateur difoit que les Siennois étaient des vagabonds 8&lt;
gens fans aveu, &amp; qu'en cette qualité ils pouvaient être
punis par les Juges des lieux où ils étaient trouvés. Il
ajoutait fur-tout que le larcin ayant eu fuite &amp; continuation en France par l'expofition des diamans volés, les Juges de France étoie'rtt véritablement compétens pour en
connaître. Bartole fur la Loi fi dominium D. de fimis n. 2.
dit que celui qui a fait un vol a Florence, s'il en trouvé
à Milan avec la chofe volée, pourra y être puni: Faciens
furtum Fforelllitll., fi reperitur Ide Mediolani cum jùrto, quod
potefl hic puniri. Voyez Borniet [ur l'art. I. de l'Ordonnance criminelle de 1670. tit. I. de la compétence des Juges.
Expilly Plaid. 24. les Arrêts d'Auzanet liv. I. chap. 38.
X VII. Dans les procès on fuit l'ufage du 'lieu &amp; du
Tribunal où l'on plaide, pour ce qui regarde l'ordre de
la procédure &amp; les formes judiciaires. Mais pour tout ce
qui regarde la déciGon du fond, on fuit la Loi du lieu
où les parties ont contraété. C'efl: la remarque de Ranchin
[ur la quen. 262 de Guy Pape: in his, dit-il, quœ ref
piciunt lùis decijionenz Iervanda efl conluetudo loci cOlZ/raetûs.
A l in his qUte re/picitmt litis ordinationem, attendiwf conluetudo
five filUS foci, ubi caula agùur. Voyez Brodeau fur Louet Jett.
C. fom. 42. n. 2. L'Ordonnance de 1669. tit. des Evocations
art. 46. &amp; celle du mois d'août 1737. concernant les évoca~
tians &amp; les réglemens de Juges tit. 1. art. 92. ordonnent » que
» les caufes &amp; procès évoqués feront jugés par les Cours

.

1

» auxquelles
•

�Des Obligations qui naifJent des Délits.
385
» auxquelles le renvoi en aura été fait fuivant les Loix,
» Coutumes &amp;: Ufages des lieux d'où ill auront été évo» qués, à peine de nullité des J ugeinens &amp;: Arrêts qui feroient
)) rendus au contraire; pour raifon de quoi les parties
» pourrollt fe pourvoir au Confeil de Sa Majefié. ». Et il
Y en a une Loi fpéciale pour la Provence dans les Lettres
patentes du 14 juillet 1633, &amp;: celles du 8 août 1665, por·
tant qu'en procédant au jugement des procès évoqués du
Pays de Provence, on fuivra les Loix, Us, Statuts &amp;: Cou·
turnes de ladite Province. Ces Lettres patentes font rappor·
tées dans le Recueil de Boniface tom. z. aux AdditioIli;
'haro 4, &amp;: $.

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�386

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xv.

Des Obligations qui naijJènt des quafi-Délits.
I. Le quafi-délit ea un fait par lequel on caufe du dommage à quelqu'un par imprudence ou par ,ignorance, fans
en avoir le deifein &amp; la volonté. Il differe en cela du dol
~ du délit qui [~ commet toujours aveC le delfein de nuire.
Dans les délits on procede criminellement , &amp; il Y a des
peines outre la réparation du dommage. Dans les quafidélits on agit par la voie civile pour la réparation du dommage. Il peut feulement y avoir liew dans certains cas
à des amendes pécuniaires pour l'infraétion des Loix de
]a Police.
Ir. Le titre des InClitutes de obLigationibus qute quafi ex
deLiélo nafcuntur, en donne des ,exemples. Celui-là ea 'obligé
par un quafi - délit, de la chambre duquel , fait que la
maifon lui appartienne ou qu'il la tienne à louage, on a
jetté ou répandu que!qu,e chofe qui .cl caufé du dommage
à quelqu'un. Il en eCl de même de celui qui a fufpendu
qu~lque chofe dans un lieu où l'Dn pa{fe ordinairement,
laquelle étant tombée a bleilè quelqu'un. Et fait que le
Juge regle lui-même les dommages &amp; intérêts, ou qu'il
en renvoie la liquidation à des Experts, on doit non feulement compter les falaires des Médecins &amp; les autres frais
qui ont été faits pour la guérifon, mais encore avoir égard
au gain que cette perfonne a perdu, ou qu'elle perdra pour
n'avoir pas pu exercer fa profeffion 9. 1. Infl. de obLigationiblls qui:e quafi ex delic70 naJcuntur.

III. Suivant le §. '3, du même titre, le Maître du Navire, l'Hôtellier font tenus par un quafi-délit du dommage
ou du larcin qui ea fait d,ans le Navire ou dans l'Hôtellerie
par quelqu'un de ceux dont ils fe fervent, quoiqu'ils n'y
aient point de part. On ea dans une forte de faute pour
avoir fait un mauvais choix des perfonnes qu'on y a pré-

�Des O'1Jligaticm~- qùi naiJJellt dès quaji-Délits
387
poCées-: Culpd! nus ejl, quod operâ malorum homillum uterelUr. Voyez Coquine queft. 174'.'
1 V.- Il dl: dit au commencement du' même titre de obligationibus qUd! quafi ex delic10 naJèunrur, que le Juge qui,
par inadvertance, a jugé contre là difpoÎlti'On des Loix,
fera obligé par un qua fi-délit &amp;. condamné à la peine qu'il
paroÎtra jl:lfte au Juge de lui impofer. Pafquier dans fes Re·
cherches de la France liv. 2. chap. 4. rapporte qu'anciennement en France c'l~toit une coutume générale de faire
ajourner les Juges pour venir {outel1ir leur jugé à leurs
périls &amp;. fortunes. Mais cela ne s'obferve plus. Et nous tenons pour maxime que les Juges ne peuvent être intimés
&amp;. pris à partie pour le mal jugé , fi ce n'eft qu'ils euITent
mal jugé par dol, concuŒon ou fraude, perjraudem , gra.
tiam , inimicitias aut fordes , comme l'ont remarqué Louet
&amp;. Brodeau lett. J. fom. 14. Il Y a néanmoins des cas où
ils peuvent être pris à panie,. qui font marqués dans l'Ord0l1l1ance de 1667 tit. 1. art. 8. tit. 6. art. 1. &amp;. 2. tit. 25.
art. 4.
V. L'ignorance dans l'art dont on fait profeŒon, dl:
comparée à la faute: ignorantia culpœ adnumeralllr, dit laLoi 13 z. D. de diverJis regI/lis juris. Les Médecins en font
refponfables fuivant le 9. 7. Infi. de Lege aquiliâ. Mais cela
- n'eft point obfervé à leur égard. Il y a plus de raifon&lt;&gt;ontre les Chirurgiens qui ont des regles certaines dans.
leur art; &amp; il Y a des Jugemens qui les ont condamnés
à des dommages &amp;. intérêts envers les perfonnes qu'ils avaient
bleITées ou eftropiées par des faignées ou d'autres opérations faites par ignorance &amp;. contre les regles de l'art. Boniface tom. z. part. 3. liv. 1. tir. 2. chap. la. rapporte'
un Arrêt, par lequel il fut jugé que l'aétion crimineIIe ne'
compétoit pas contre un Apothicaire &amp;. un Chirurgien qui
avaient mal penfé leur malade par ignorance. L'Arrêt ca{fa:
la procédure, mais il maintint l'aétion civile en appoin:-tant les parties en leurs faits contraires.
V 1. Quant aux Artifans qui péchent par ignorance- dans,
les ouvrag~s de leur art, ils font. tenus du dommage, &amp;:

Cc c,

ii

/

•

�L 1 V REl II. TI T. X V.'

388

•

la regIe impuitia cuEpie adnumeralllr, a lieu dans ce ca~
fuivant la Loi fi 'luis 9' §. cel/ils j. D. lacati canduéli. Il
e1l décidé claus la Loi ft fervus 2:7. §. ft ex plajlra 33. D.
ad L. a'luilianz que le Charretier en tenu du dommage
caufé par des pierres qui font tombées de fa charrete ,
parce qu'il les avoit mal rangées: Si malè campa/uil lapides, &amp; ideo lapft [tmt.

,

\

•

•

•

�..

389

~:==-~.~~=,~~~!~==~@=~==:~

TI T RE

XVI.

Comment s~éteÙsnent les Obligations.
1. Toute obligation eft éteinte par le payement de ce
'qui eft dû : Tollilllr omnis obligatio Jolulione eju'S qllod debetIlr, prine. lnft. qllibus modis tollitur obligatio.

1 J. Lorfqu'un débiteur de diverfes fommes pour des calIfes différentes fait un payement à fon créancier, à compte
de ce qu'il lui doit, fans dire de quelle dette il fait le
payement, (ur quelle dette faudra-t-il l'imputer? L'imputation fe fait tout premiérement (ur les intérêts, s'il en eft
dû, &amp; enfuite (ur le fort prinCipal: Prizts in u/lIra.! id quod
jOlvitlJr, deindè in forum accepta feretlJr, dit la Loi I. C.
de folutionibus. Par Arrêt du 1.7 juin 1765. au rapport de
M. de Meyronnet de Chateauneuf' entre les hoirs de Jean
de la Mer &amp; la Dame Marie - Therefe Bazan veuve dû
lieur Guillaume de St. Jacques, il fut jugé que le payement s'imputait tout premiérement fur les intérêts &amp; les
dépens &amp; enfuite fur le principal.
J J J. A l'égard des fommes principales, le créancier dl:
obligé de faire l'imputation du p"yement fur la dette la
plus dure &amp; la plus onéreufe, &amp; fi les dettes font femblables fur la plus ancienne. C'efi la décifion des Loix qui
font fous 1~ titre du Digefte de jolltlionilms &amp; liberationilms,
notamment de la Loi in Izis vero 5. du même titre en ces
termes :. ln graviorem eauJàm vidai folUlum. Si autem l1ulla
prl!!gTaver, id ~fl fi omnia nomina fimilia juerim, in antiquiorem. Ainfi la dette pour laquelle il· a été donné une caution , eft réputée plus dure que celle qui eft pure &amp; fans
caution, c-omme dit la même Loi: Gra1/ior lIidelZlr qUI!! &amp;
fub Jatifdalione debelur, quam ea qlll!! pura eJI. Celle: pour
laquel1e il y a une hypotheque exprdfe &amp; privilégiée, eft

réputée plus onéreufe que celle pour laquelle on n'a qu'une
limple hypotheque ~ Potior habebiLur cau/a ejus pec:miœ fjl"e ji,l,
hypothecâ wlpignore comra,7a eJI, dit la Loi Ct'm 'ex pll/Titus .9 7.

,

�390

LIVR"E

III.

TIT.

XVI.

du même titre. La même Loi filit mention des autres cas·
où la dette ell: réputée plus onéreufe. Les Arrêts ont fuivi
ces principes. On peut voir ceux qui font rapportés par
Papon liv. 10. tit. 5, n. 6, Catellan liv. 5. chap. 52,
Augeard tom. 2. [omo 89. Par Arrêt du II décembre 1734.
au rapport de M. de Donodei en faveur du fieur Honoré
Berard, Négociant de la ville de Marfeille pour lequel
j'écrivais, contre fieur J ean-Baptill:e de la Mer, il fut jugé
que plu lieurs dettes étant allouées au même degré, ·l'imputation du .pa yement s'étoit faite fur celle pour laquelle
il y avoit llne hypotheque expreife &amp; privilégiée. Voyez
Çancerills variar. refal. part. 2. ·chap. 6. 11. 7, &amp; fuiv.
1 V. Si le créancier refufe de recevoir le payement de
ce qui lui ell: dû, le débiteur fera libéré par la confignatian de toute la Comme qu'il doit. Il faut pour cela qu'il
y ait une offre réelle &amp; à deniers découverts, &amp; que la
conugnation foit ordonnée par le Juge compétent, la partie appellée. C'eft la décifion· de la Loi acceptam 19' C.
Je ujùris, de la Loi obfigmuione 9' C. de Jo/utionibuS &amp; /iberalionibus. Voyez Du Moulin contraél.. uJurar. quell:. 39. n.
296. quell:. 40. n. 310. &amp;. 31 I. quell:. 4"". n. 312. quéll:. 43.
n. 325. Faber déf. 29. C. de dijlrac7ione pignorum, Loyfeau
du Déguel'piifement liv. 5. chap. 9, Debezieux liv. 3.
chap. 7. 9· 7,
V. La compenfation ell: regardée comme un vrai payement ,. par lequel l'obligation ell: éteinte. Elle fe fait de
plein droit entre deux per[onnes qui [ont refpeétivement
débitrices l'une de l'autre, &amp;. produit dès ce moment une
libération mutuelle &amp;. réciproque [uivant la Loi 4. &amp;. la
Loi derniere C. de compenJationibus, jufques là qu'il eft décidé dans la Loi fi amba z o. D. de compenJationibus que
celui qui pouvant compenfer, a payé au préjudice de la
compenfation, peut répéter ce qu'il a payé comme le.
payem.ent d'.une chofe qui n'eft pas dûe : Si quis igùur
compenfare potells fa/verù, condicere po/erit quafi indehito .fo-.
luto•.
V t. AinQ. deux: dettes dont l'une porte des intérêts &amp;:
l'autre. n'en porte l?as" [e coml?enfent ,; &amp;. la c.oml?enfation~

�•

'Comment s'éteignent les Ohligations;

391

Ce fairant de droit, 10rCque deux perfonnes font reCpeéHvement débitrices l'une de l'autre, elle fait ceffer le cours
des intérêts, comme l'a remarqué Du Moulin dans [on
Traité contra ct. uji"ar•• "lu. 43. n. 32.2. &amp;. dans fan Traité
des contrats, ufures, rentes n. 284.
VII. La compenfation fe faifant de droit, le débite·ur
cédé p'eut oppofer au ceffionnaire la compenfation de la
fomme qui lui était dûe par le -cédant avec la fomme
dont il efi débiteur. La cellion n'empêche pas la comlJenfatiun, Guy Pape quo 567, Bacquet des Droirs de Jufiice
chap. 8. n. 13 , Olea de ceffione jurium tit. ,6. quefi. I I .
n. 22. &amp;. fuiv. Henrys &amp;. Bretonnier rom. 4. pag. 106. &amp;.
fuiv. Boniface tom. 4. liv.8. tit. 16. ch3p. 2. Mais fi le
débiteur cédé avait accepté la ceffion, il ne pourroit plus
faire la compenfation au préjudice du ceffionnaire, Chorier Jurifprudellce de Guy Pape liv. 4. fea. 7. art. 15.
aux notes. Voyez pour les lettres &amp;. les billets de change
l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit. 5. des lenres &amp;.
billets de change art. 23. 24. 25. &amp;. 30.
VIII. La compenfation opérant un vrai payement, empêcheJa prefcription, comme l'explique très-bien Duperier
rom. I. liv. 2. queil. 18.») En l'an 1600, dit-il, je prêtai
» une [am me d'argent à un homme, qui en 1610 devint
» mon créancier de pareille fomme ou d'une plus grande;
» de laquelle m'ayant demandé payement en .163 1, je lui
») oppofai qu'il falloit compenfer &amp;. déduire fur la fomme
)) que je lui devais depuis l'an 1610, celle qu'il me devait
» depuis 1600, &amp;. que les 30 ans qui s'étaient paffé~ ne
» pouvoient pas avoir prefcrit cette dette, puifque la Loi
)) en avoit fait elle-même la compenfation &amp;. la dédu[l:ion
» ipft jure, au même infiant qu'il était devenu mon créan» cier d'une pareille fomme.
r X. Mais on ne pourrait pas compenfer une dette pref.
crite ,avec une dette contraétée après la prefcription acquife, &amp;. l'opinion de Duperier liv. 2. queil. 19. qui admet
la compenfat'ion dans ce ca., ne doit pas être Cuivie , comme
l'a remarqué M. De Cormis fur cette quefiion. La prefcrJptioR eft un moy·en par lequel l'obligation eil éteinte.

�391
LI Y R E Il I. T 1 T. X V r.
Et fuîval1t la Loi Si pupi!!us 4:'. D. de. adminijlratione lllto~
T.um, le débiteur qui prefcrit, eft femblable à celui qui paye:
Qui tempore liIJeratus eJl ~ fimilis e.fl ei 'lui Jatisfècit. On ne
peut donc faire revivre une dette éteinte, ni conféquemment la compenfer avec une dette comraétée après que la
prefcription a été accomplie.
X .. La compenfation. fe doit faire d'une dette claire &amp;
liqtJide avec une autre dette claire &amp; liquide. On ne peut
pas compenCer une choCe iIIiquide avec une dette liquide,
fuivant la Loi derniere 9. I. C. de Compen/àlionilms. Mais fi
la choCe illiquide peut être facilement liquidée,~ en peu
de temps·, la compenfation peut être légitimement 'oppofée,
fLlivant la même Loi: Proxime liquidandum habewr pro liquido. Voyez le Préfident Faber déf. z. C. de compenjalio.
nibus, Berfanus de c.ompen[ationi6us chap. z. queft. 3. les
Commentateu·rs de la Coutume de Paris fur l'art. 105.
X 1. De ce que la compenfation fe doit faire d'une dette
c.1aire &amp;. liquide, il s'enfuît qu'elle ne peut fe faire d'une
dette due préfentement, avec une dette qui n'ea due qu'après un certain temps ou fous condition.
XI r. Le créancier d'une rente con-fiituée à prix d'argent ne peut pas compenfer le fort principal avec la fomme
claire &amp; liquide qu'il duit. La raifon en eft que dans les
Contrats de rente conftituée, le f~rt pr-incipal eft aliéné à
perpétuité, &amp;. n'eft pas exigible. Le créancier ne peu.t donc
compenfer gue les arrérag.es de la rente. Mai·s le débiteur
de la rente peut compen[er le fort principal avec une fomme
pareille ou plus grande qui lui eft due; &amp;., li la Comme
dl: moindre, en fuppléant en argent, parce qu'il eit de la
nature de la rente con!l:ituée que le débiteur s'en pui1fe libérer; en payant le fort princ.ipal. C'eft la Doéhine de
Du Moulin dans fan Traité des Contrats, U[ures ,. Rentes,
n. 284' &amp; dans fan Traité Conuaél. ujurar. quéfi; 43. n•.
3 23. de M. de Cormis tom. z.• col. 1627. chap. 74.
XI II. Celui qui doit une Comme pour alimens ne peut
Fas la. compenCer avec la Comme qui lui eft due, [uivant la
Loi in ea 3. C~ de CompenJàtionibus: ce qu'il faut entendre
des alimens à venir ~ &amp;. non des. arrérag~s du paffé. C'eft

l'avis,
•

�Comment s'éteignent les ObligatiOlls:
393
l'avis de Mornac fur la Loi 4. C. de &lt;ompenlationilms, de
Surdus dans fOil Traité de Alimentis tit. 8. privileg. 53 , de
Berfanus dans fan Traité de Compm(alioniblls chap. z. queft. z.
n. 9. queft. 7. n. I. queft. 8. n. 4. Paftour dans fan Traité de
Benificiis liv. 3. tit. IZ. n. 14, eftime que le débiteur d'une

penfion fur un bénéfice ne peut pas oppofer la compenfatian de la pen fion avec la Comme qui lui eft due par le
penûonnaire, parce que la pen fion tient lieu d'alimens;
mais il en peut compenfer les arrérages: Si debitor penJionis
conv,.eniatur pro penfzone currmte, &amp; à peT'jionario aliquùl fzbi
debearur, non potejl opponere compenlationem ejlls quod fzbi dehellir : penfionem debet falvere &amp; quodfibi dehetur petere. Nam
cum penJio cedat afimelZlorum loco, non patitur dilationem, ne.c
compenJationem L. 3. C. de Compenlationibus, Gigas de Penfzonibus quo 92. at Ji convenialur pro reliquis decurfis compenfatio admÎttitur. Berfanus dans fan Traité de Compenlationibus

chap. z. queft. 7, n. 4. obferve néanmoins que le débiteur d'une
penfion pour alimens peut oppofer la compenfation, lorfque celui à qui la pen fion eft due, a -de quoi vivre d'ailleurs: Limitatur in alimentario, qui non fit adeo pallper ut non

habeat unde aliunde ft alat; nam in eo ceJfant rationes prtediBd';
&amp; ideà contra eum agentem ad alimenta compenlatio reCle opponi
potejf. Il eft ordonné dans l'art. 5, de l'Ordonnance de

1670 tit. 1 Z. des Sentences de pl ovi{ion, que les deniers
adjugés par provifion, ne pourront être [ai{is pour frais de
J uftice, ni quelque autre caufe &amp; prétexte que ce fait.
XIV. C'eft une queftion qui a été fort controverfée,
fi la compenfation a lieu en faveur d'un créancier pofiérieur au préjudice des créanciers antérieurs, lorfque les biens
du débiteur [ont mis en difcuŒon pendant [a vie, ou qu'après [a mort, [on héritage a été pris par bénéfice d'inventaire ou mis en difcuŒon. 11 eft certain que la corn pen fatian n'a pas lieu lor[que le débiteur eft devenu créancier
après l'ouverture de la difcuŒon; mais s'il était devenu
créancier auparavant, la compenfation [e fera-t-eHe faite de
droit &amp; aura-t-eHe lieu au préjudice des créanciers antérieurs? Berfanus traite doétement cette queftion dans [on
Traité Je compenfatùmibuJ chap. 3. queft. 10. Il y. rapporte
Ddd

�394
LI V R E II I. TI T. X V 1.
le feptiment des Doéteurs, qui ont eilimé que la compen·
fation avoit lieu, Be l'avis de ceux qui ont tenu l'opinion
contraire; Be il embraife le premier fentiment. Si fuivant
f
les Loix la compenfation fe fait de plein droit entre deux
perfonnes qui font· débitrices l'une de l'autre de dettes
claires Be liquides, fi elle a l'effet d'un vrai payement, on
doit conclure qu'une dette éteinte par la compenfation avant
J'ouverture de la difcuffion ou la mort du débiteur dont
l'héritage eil pris par bénéfice d'inventaire, n'a plus d'exiftence. C'efl: la JuriCpmdence du Parlement de ToulouCe,
comme l'a remarqué M. de CateIlan, liv. 6. chap. 38. » Si
» depuis la difl:riblltioll (dit.il) on devient créancier, on
» ne peut oppofer la compenfation; mais fi avant la dif)~ tribution, on eil créancier Be débiteur de celui dont les
» biens font dans la fuite généralement faifis, on peut de» mander la compenCation que le Juge déclare avoir été
)) faite avant la faifie générale. » Et il rapporte deux Arrêts qui l'ont ainG jugé. Les Arrêts du Parlement d'Aix
ont jugé le contraire Be reietté la compenCation. Il y en a
deux Aétes de Notoriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement, l'un du 14 mai 1694, l'autre du 25 février 1695.
Belordeau dans Ces ControverCes liv. 4. chap.. 28. rapporte
un Arrêt du Parlement de Bretagne qui le jugea ainG. Une .
femblable queflion s'étant préCentée à la Cour des Comptes, Aides Be Finances de Provence, elle fut jugée en faveur
de la compenfation, par Arrêt du 4 juin 1762, au rapport
de M. de Bregançon, pour les hoirs du Sr. de Saint-Pere,
contre le Curateur ad lites de la difcuffion du fieur Dugrou.
X V. La compenCation a lieu en matiere de délits: Paria
delic?a muwcÎ compenfàtione tofluntllr, L. viro 39. D. Solilto
malrimonio, L. Si ambo ID. 9. 2. D. de CompenJationibus.
Berfanus de CompeaJationiblls chap. r. quefl:. 6. n. 43. chap. z•.
queH. 25. n. r. Be Clliv. Par Arrêt du 8. mars 17JI, prononcé par M. le PréGdent de Bandol, entre Mongin &amp;
Nuirate de la viIle de Martigues, les parties furent miCes
hors de Cour &amp; de procès, dépens compenCés. Il s'agiifoit
d'injures verb:lles dont elles fe plaigno\ent reCpeaivement.
Cet Arrêt eH rapporté dans le Recueil de BOll,~et lett. J.

�Comment s'éteignent les OblÎErations.
395
fom. '3. Il n'en ferait pas de inême, &amp; l'injure ne feroit
pas entiérement éteinte par la compenfation, fi elle étoit
plus grave d'un côté que de l'autre, foit par la qualité de
l'injure, ou par la qualité des panies , Berfanus de Compenfationibus chap. 2. queft. 27. n. 14. La compenfation n'a pas
lieu dans les crimes dont la punition intérdfe le public. On
n'y pem compenfer que des intérêts civils, Perezius fur le
titre du Code de Compenfalionibus n. 9. Berfanus de Compenfationibus chap. 2. queft. 25. n. 4.
X V I. L'obligation s'éteint par le paéle que le créancier
fait avec fon débiteur de ne lui rien demander, per paBum
de non peundo 9. 3. Inft. de exceptionibus, §. 4. Injl. de Replicationibus, Defpeiffes tom. 1. part. 4. tit. 8. pag. 735. &amp;
l'on n'dt point affujetti à la formule des paroles de l'acceptilation &amp; de la ftipulation aquilienne dont il eft parlé dans
le 9. 1. &amp; le 9. 2. Inft. Qui/JUs modis tol!ùur obùgatio. Notre
Droit a rejetté ces fubt-ilirés. Et le confentement du créan~
cier en quelle maniere qu'il le donne, fullit pour libérer
le débiteur. Si le créancier rend à {on débiteur le billet
contenant fa promeffe, on préfume que la dette eft quittée
&amp; remire, L. Labeo 2. §. z. D. de Paélis, Du Moulin fur
la Loi Modeflinus D. de Solutionibus TI. 40. Derpeiffes tom.
J. part. J. tit. 5. fcél. 3. n. 45. pag. 203. Les obligations
fe dilfolvent par une volonté contraire §. 4. In(l. quibus
modis toltitur obLigatio.
o '
X VII La novation cft le changement d'une premiere
obligation en une [econde, de maniere que la premiere
ne fubfifte plus. Cela arrive, lorfque par la délégation &amp;
le changement de la perfonne du débiteur, la premiere
obligation eft éteinte par la libération du premier débiteur,
&amp; le recond qui prend la place du premier, demeure feul
obligé 9. 3. Inft. quibus 1I2odis toftitur obligatio , L. Si detegatio 3. C. de Novationibus &amp; Delegationibus. La Loi derniere du même titre veut que la novation fait faite en
termes exprès, &amp; elle eft affez expreffe lorfqu'il y a une
.vraie délégation, &amp; que le premier débiteur demeure acquitté. Une feconde obligation de la même dette ne fait
dO,ne pas toujours une novation, &amp; l'on ne la préfume pas.
Dddij
o

�396
LIVRE III. TIT. XVI.
Voyez Louet Be Brodeau lett. N. fom. 7, CateHan liv. 5':
chap. 48, Domat dans fes Loix civiles liv. 4. tit. 3. des
Novations &amp; tit. 4. des délégations.
X VII I. Il Y a plufieurs différences entre la délégation
&amp; la ceffion ou le tranCport que fait un débiteur à fan
créancier de ce que lui doit une autre perConne. Par la
délégation le débiteur eil: entiérement liberé. Mais 10rCqu'i!
ne s'agit que d'une ceffion, le cédant eil: à l'inftar d'un vendeur, &amp; il eil: tenu de garantie, fi le débiteur cédé eil:
inColvable, comme l'ont remarqué Coquille fur la Coutume de Nivernais chap. 32. des exécutions art. l , Bacquet
des tranfporls des rentes chap. 18. n. 4. Toutefois fi le dé·
biteur cédé était folvable lors de la ceffion, le ceffionmire qui a négligé de fe procurer fan payement, n'a plus
de recours contre le cédant, Cuivant la Loi periculum 35.
D. de rehus creJitis, Ji cermm pelatur. C'efl: la doétrine de
Cancerius variar. refo!. part. 2. chapt 6. n. 168. &amp; fuiv.
Et c'eil: ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Boniface tom, 2. liv. 4. tit. 8. chap. I. &amp; tom. 4. liv. 8. tit.
5. chapt I. &amp;. chap. 3. Voyez Louet &amp;. Brodeau lett. F.
fom. 25.
XIX. L'Ordonnance du Commerce de 1673- tit. 5, des
lettres de change, ordonne en l'article 4. 'que » les porl) teurs de: lettres qui auront été acceptées, ou dont le
» payement échet à jour certain, feront tenus de les faire
» payer ou protefl:er dans dix jours apres celui de ré» chéance)). Il efl: dit dans l'art. 13. que» ceux qui auront
» tiré ou endoLT~ les lettres, feront pourCuivis en garan» tie dans la quinzaine, s'ils font domiciliés dans la dif1:ance
» de dix lieues &amp; au· delà à raifon d'un jour par cinq
» lieues)) Be dans l'art. 15.)) qu'après les délais ci-deirus ,
» les porteurs des lettres feront non recevables dans leur
» aétion en garantie contre les tireurs &amp; endofTeurs. Il faut
néanmoins excepter de cette difpofition, fuivant l'art. 16.
le cas où ceux Cur qui les lettres de change ont été tirées, ne feraient pas redevables ou n'auraient pas provifion au tems qu'elles auraient dû être protefl:ées, comme
l'ont remarqué les CommentateurS de l'Ordon1l.allce fur cet

�Comment s'éteignent les Obligations.;
397,
article. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du J8
mai J758. au rapport de M. de Mons, en faveur des fieurs
Jofeph &amp; George Audibert Négocians de la ville de Mar{eille contre les fieurs Jean-Baptifle Gautier &amp; Compagnie.
Cet Arrêt confirma la Sentence des Juges-Confuls de Mar{eille du 2I novembre J757' par laquelle les fieurs Gautier &amp; Compagnie avaient été condamnés à garantir les
fieurs Audibert de la lettre de change de la fomme de
953 livres 6 fols 8 deniers, quoiqu'elle n'eût pas été proteflée dans le délai de l'Ordonnance, parce que les fonds
n'en avaient pas été faits par les tireurs.
X X. Une autre différence entre la délégation &amp; la ceffion, c'eft qu'après la délégation le débiteur qui eft délégué, ne peut fe liberer qu'en payant au créancier qui l'a
acceptée; mais celui qui a fait une ceŒon peut recevoir
la .fomme cédée, fi la ceŒon n'a pas été fignifiée au débiteur. C'eft la décifion de la Loi fi de!egJtio 3. C. de novationibus &amp; delegationibus, [uivant laquelle le cédant peut
retirer la fomme cédée, fi le ceŒonnaire n'en a point
formé la demande en J uftice, s'il n'a point exigé une partie de la dette, ou s'il n'a pas fait fignifier la ceŒon au
débiteur. La Coutume de Paris eft conforme au Droit
Romain dans ce point. Il eft dit dans l'art. J08. 1) un fim» pIe tranfport ne faifit point, &amp; faut fignifier le tranf» port à la partie. Sur le même principe, fi la ceŒon
n'a pas été fignifiée, les créanciers du cédant peuvent faifir la fomme cédée, comme l'obferve Defpei(fes tom. J.
part. I. [ea. 2. n. 4. pag. 13. Et c'efi: ainfi que le Parlement d'Aix le jugea par Arrêt du J 5 juin J768. au rapport de M. de Beauval, confirmatif de la Sentence du
Lieutenant au Siege de Gra(fe, en faveur de Me. André
Mouton Procureur au même Siege, pour lequel j'écrivais,
contre Jacques Martin. Voyez les Arrêts rapportés par M.
de Catellan liv. 4. chap. 47. Augeard tom. J. fom. 77.
Chorier en fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 4. fea. 7.
art. 6. pag. 254. &amp; fuiv.
X X I. Nous tenons même dans le cas où la ceŒon a
été fignifiée ou acceptée, que, tant que la dette exifl:e,

,

•

�398

LIVRE

III.

TIT.

XVI.

les èréanciers antérieurs du cédant, après avoir difcuté les
hiens de leur bébiteur, peuvent porter leurs exécutions
fur la fomme cédée &amp; font préférés au ceffionnaire. Les
anciens Arrêts du Parlement d'Aix avoient jugé que fans
difcuffion même des autres biens, la fomme cédée étoit
fujette aux exécutions des créanciers antérieurs; mais les
derniers Arrêts ont jugé que les autres biens devoient être
préalablement difcutés, la fomme cédée demeurant en l'état dans les mains du débiteur. Ils [ont rapportés par
Duperier tom. 2. aux Arrêts de M. le Préfident de Coriolis fom. 10. par M. Debezieux liv. 3. chap. 7, §. 5.
C'efi ce CJu'attefie M. de Cormis tom. 2. col. 870' chap.
15. J) Par les Arrêts du Parlement d'Aix (dit-il) le
» créancier du cédant, après difcuffion faite des autres effets
» de fan débiteur, emporte la fomme cédée, nonobfiant
» l'intimation &amp; malgré la jouiifance du ceffionnaire qui
~) efi pofiérieur en hypotheque. Et Boniface tom. 2. live
4. tit. 8. chap. 2. rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé
.que le débiteur étant infolvable, celui des deux ceffionnaires qui était antérieur en hypotheque devoit emperter
la fomme cédée, quoique l'autre elit fait fignifier la ceffion le premier.
X XII. Conformément à ces principes fut rendu l'Arrêt
-du 2e: juin 1771. au rapport de M. de Fortis en faveur
de l'Econome du Chapitre de Salon, Bernard Reynard,
Mre. Bazin Prêtre &amp; des hoirs de J ofeph Barlatier, tous
.créanciers de Jean-Baptifie Bazin, pour lefquels j'écrivais
contre Abraham Bedarride Juif de la ville de Cavaillon,
fur le fait [uivant. Par aEte du 19 novembre 1763. JeanBaptifie Bazin céda à Abraham Bedarride la fomme de
.2000 live à prendre de Jean &amp; Dominique Honnorat freres,
en cinq payemens égaux de 400 liv. chacun, dont le premier devait échoir le 8 feptembre 1766. &amp; ainfi continl,lant annuelkment , avec promeffe d'être tenu de dette
dûe &amp; non payée &amp; ailleurs cédée, &amp; de tout ce dont un
cédant efi de droit tenu envers [on ceffionnaire , moyen-nant pareille Comme de 2000 livres qu'il avait reçue de
Bedarride. Par le même aae Jean Honnorat l'un des dé~

�Commellt s'éteignent les Obligations.
399
biteurs cédés, tant pour lui que pour Dominique Honnorat fon frere, promit de payer à Bedarride la fomme
de 2000 liv. aux fufdites échéances. En 1665' des créanciers de Jean-Baptiae Bazin firent faiGr la rente de 40Ç&gt;
liv. Le défordre des affaires de ce débiteur amena une dif·
cuffion. Il abandonna fes biens à fes créanciers par un
concordat. La difcuffion fut ouverte. Il fut nommé un
Curateur ad lites. Les créanciers de Jean-Baptiae Bazin an·
.térieurs en hypotheque à Bedarride, demanderent que les
freres Honnorat fe défaiGroient en leur faveur des rentes
de 400 liv. Bedarride prétendit que la ceffion formoit une
vraie délégation. On lui répondit qu'il n'y avait qu'une
ceffion &amp; non une vraie délégation, parce que la dette
n'était point éteinte &amp; que le cédant avoit promis la garantie, &amp; par l'Arrêt qui intervint, en infirmant la Sentence du Lieutenant des Soumiffions au Siege d'Aix, la
demande des créanciers leur fut adjugée. Surdus décif. 23.
rapporte un Arrêt du Sénat de Mantoue qui le jugea ainfi
dans un cas tout femblable. Voyez Gratien diJèept. forenf.
chap. 64. n. 2. Dernu{fon de la Subrogation chap. 2. n. 9.
la. II. &amp; 12.
X X 1II. S'il s'agit de la ceffion d'une' rente fonciere
ou d'une rente perpétuelle conaituée à prix d'argent, qui
parmi nous
réputée immeuble tant qu'elle n'ea pas
éteinte par le rembourfement du fort principal, l'aétion du
créancier antérieur fur la chofe cédée,
une aétion hypothécaire qui fe prefcrit par dix ans entre préfens &amp; vingt
ans entre abfens. C'efl: la remarque de M. Julien dans fes
Mémoires tit. Judex fOL. :74• .fi agatllr de pel/fone perpetuâ,
dit·il , poil decem annos non porefl ceffionarius inquietari, quia
tunc ceffio venditionis locum O&amp;tùzel. Mais s'il s'agit d'une dette
exigible, il a été jugé que l'aétion du créancier antérieur
dure 30 ans. Il y a l'Arrêt du 7 mai 1740, au rapport de
M. de Villeneuve d'Anfouis, en faveur de Jofeph Albert
du lieu de Souliers, contre Claire Dol, veuve de J ofeph
Laure. On cite Uf.l Arrêt femblable rtmdu en 1725, au rapporç de M. de Lubieres, en faveur du Geur de Thomas
Châteauneuf, de la ville de Toulon, contre le fleur Legier.

ea

ea

�~ob
L 1 V REl II. T 1 T. X V I.
XXI V. La cellion des biens eft encore un moyen d'é~
teindre les obligations. C'eft l'abandonnement qu'un débiteur fait de tous fes biens à fes créanciers, pour fe délivrer
de leurs pourfuites &amp; avoir la liberté de fa perfonne. Elle
eft de deux fortes: la cellion volontaire que le débiteur
fait d'un commun accord avec fes créanciers, &amp; la cellion
judiciaire qui eft un bénéfice du Droit, &amp; fe fait en jugement malgré les oppofitions que pourroient faire les créanciers. Celui qui eft ainfi reçu à la miférable cellion de fes
biens, a une exception pour fe défendre contre les pourfuites de fes créanciers 9. 4. Injl. de repLicationihus. Et il eft
délivré de la prifon, s'il eft contraint ou peut être contraint
par corps, L. 1. C. qui honis cedere poJJunt, art. 48. de
l'Ordonnance de Moulins.
X XV. Toutefois fi les biens que le débiteur abandonne
à fes créanciers, ne font pas fuffifans pour leur entier paiement, il efl bien délivré de la prifon, mais il ne fera pas
libéré de ce qui leur eft encore dû. C'eft la dêcifion de la
Loi 1. C. qui honis cedere po.IJunt. Et s'il acquiert de nouveaux biens, il pourra être pourfuivi par fes créanciers,
mais il ne fera tenu qu'à concurrence de ce qu'il peut faire-,
déduttion faite de ce qui eft néceŒaire pour fa fubfiftance
§. 40. Infl. de aélionibus L. is qui 4. &amp; L. qui honis 6.
D. de ceffione honorum, Cancerius variar. refol. part. 2. chap.
9. n. 4· &amp; fuiv. ce qui néanmoins ne regarde pas les cautions du débiteur, ni les nouveaux créanciers des dettes
qu'il a contrattées depuis la cellion des biens.
X X V J. Ce bénéfice de la loi n'a pas lieu {Jour toute
forte de débiteurs. Il eft accordé aux débiteurs malheureux &amp; refufé aux débiteurs frauduleux : Miferorum Idfidium, non prœJzdium doloJorum, comme l'ont remarqué Strac·
cha de decoélorihus part. 3. n. 9. &amp; fuiv-. Cancerius variar.
reJol; part. ~. chap. 9. n. 43. &amp; fuiv. Ainfi un Fermier
n'eft pas reç1:l à la- cellion des biens, parce qu'ayant pris
les fruits, il commet une efpece de larcin qui le rend indigne du bénéfice des Loix, comme il a été jugé par les
Arrêts rapportés par Louet &amp; Brodeau lett. C. fom. 57.
Bac.quet du Droit d'Aubaine ,hal" 16. n. 8. Bardet tom. z.

liv.

�·

Comment s'éteignent les Obligations~

40r
liv. z. chap. 36. Soefve tom. I. cent. z. chap. 76. Pareiilernent les Bouchers n'y font pas reçus fuivant les Arrêts
rapportés par d'Olive liv. 1. chap. F' Soefve tom. I. cent.
3. chap. 49· Boniface tom. z. liv. 4. tit. 9. chap. 2. Ce
fecours eO: dénié toutes les fois qu'il y a dol de la part
du débiteur, &amp; à tous les débiteurs avec lefquels on ell:
néceifairement obligé de contraéter, Win quibus neceffiws
efl cOlZlrahendi, comme les tuteurs, les receveurs &amp; adminiO:rateurs publics &amp; autres femblables, La Roche - Flavin
liv. 6. tit. 20. Bacquet du Droit d'Aubaine chap. 16. n. 8.
Des Arrêts du Parlement de Touloufe ont jugé qu'on n'eO:
point reçu à faire la ceffion des biens pour les fommes
pour Idquelles le créancier a pourfuivi des condamnations;
mais la derniBre Jurifprudence du même Parlement en a
jugé autrement lorfqu'il n'y a point de dol &amp; de fraude
de la part du débiteur, comme l'a remarqué M. de Cale!lan liv. 6. chap. 32. &amp; c'eO: ainfi que nous l'obfervons.
X X VII. La ceffion de biens ne peut avait lieu que
pour lies dettes civiles. Et quoique la Loi derniere 9. in
pecuniaria 4- C. de cuflodia reomm, paroiife admettre la cef·
fion des biens pour les condamnations pécuniaires en matiere de délit, il eft con flamme nt décidé qu'eIle n'y a pas
lieu. C'eO: la Doétrine de Julius Clarus dans fa Pratique
criminelle 9. fin. quo 95. n. 5. Pone (dit-il) quod iJle qui

efl condemnatus ex defiBo in pœnam pecunÎarùzm, ojJer.al cederc
bonis, nlmquid erit audiendus? R~lrpondeo 9uod non, [ed opus
efl 'luod fllal in corpore , &amp; itd unelll comlnunÎter poBDres.

Coquille dans fes Inflitutions au Droit français tit. des
exécutions pag. 138. dit) ceffion de biens n'eft reçue en
» certains cas, comme quand. aucun eO: condamné en ré» paration d'intérêt civil, procédant du délit: c'eO: l'avis
du Préfident Faber déf. 4- C. qui Donis cedere poiJunt. M.
de Catellan &amp; Vedel liv. 6. chap. 15. rapportent que c'eO:
la Jurifprudence du Parlement de Touloufe. On le juge
ainfi au Parlement d'Aix. Le fieur Sambuc détenu prifonnier pour la fomme de dix miIle.livres à laquelle il avait
été condamné fur une accufation de crime de rapt, ayant
demandé d'être reçu à la ceffion des biens, il en fut dé..
Eee

�402

LIVRE

III.

TIT.

XVI.

bouté par Arrêt du Il décembre 17Z 3. prononcé par M,'
le Pr~fident de Piolenc [ur les conc1uGons du Subfli ut de
M. le Procureur Général du Roi. Il a même été- décidé
que la ceffion de biens n'était pas recevable pour les dépens d'un procès criminel. Le Parlement le jugea ainfi
par Arrêt du 23 mai 1730. en faveur de Me. François
Guinet Subflitut de M. le Procureur Général du Roi en
la Chambre des Eaux &amp; Forêts, pour lequel je plaidais
contre Audran &amp; Aubert. Et cette J urifprudence paroît
la mieux fondée, quoique d'anciens Arrêts rapportés par
M. Le Prefire cent. 1, chap. 99. n. 35. Bouvot tom. 2.
ver/;. ceffion de biens, quo 2. Boniface tom. 5, liv. 5, tit.
la. chap. 2. &amp; celui du 14. janvier 1661, rapporté dans
le Journal des Audiences tom. 2. liv. I. 'chap. J.' ayent
jugé le contraire. Toutes les condamnations pécuniaires
procédant d'un délit, [oit amende, dommages &amp; int~rêts,
ou dépens, [ont également la peine du délit.
X X VII 1. Le bénéfice de la ceŒon des biens n'efl pas
accordé aux étrangers non naturalifés, parce qu'autrement
ils pourraient faire palier leurs effets dans leurs pays 8&lt;
fruftrer impunément leurs créanciers, comme l'ont remar~
qué Bacquet du Droit d'Aubaine chap. 16. n. 8. Mornac
fur la loi nec non 28. D. ex qui/JUs cal/fis majores 2.7. annis
in inlegrum reflituantttr. Bouvot tom. 2. verD. ceffian de
biens quefi. 9. Chorier dans [a J urifprudence de Guy Pape
Ev. 5, [efr. 7. art. 4. n. 4. Et c'efi la difpofition de l'Ordonnance du Commerce de 1673, tit. 10. des c1fions de
biens art. 2. en ces termes: ») Les étrangers qui n'auront
}) obtenu lettres de naturalité ou de déclaration de natu» ralité , ne feront reçus à faire ceffion. Il n'y a pas
la même raifon contre les François. Conféquemment
ils doivent être admis à la ceffion des biens contre les
créanciers étrangers, lorfqu'ils ne font point dans des C&lt;IS
où ce bénéfice de la Loi efi dénié. Deux Arrêts du Parlement d'Aix rapportés par Bonnet dans [on Reclleil lett.
C. [am.· 1. l'ont ainfi jugé, l'un du 21 juillet 1696. en
faveur de Claude Chabert Marchand de la ville de Marfeille, contre les fie,urs. Sollicoffre Geffionnaires. de Martin

-

.

�Comment s'éteignent les Obligations.

403

&amp;. Godevin, Marchands étrangers: l'autre du 23 décem-

bre 1697. en faveur de Vincent Tenque patron de Barque
de la ville de Marfeille contre Sedy Matmeth Seffi Marchand du royaume de Tunis.
XX IX. L'ancienne J urifprudence condamnait le débiteur qui faifoit ceffion de biens, à ·porter le bonnet vert.
I ... es Arrêts font rapportés par Pafquier dans fes Recherches de la France liv. 4. chap. 10. Louet &amp; Brodeau lett.
C. fom.· 56. Bouvot tom. 2. verb. Ceffion de biens queft.
15. Chorier dans fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 5, feét.
7. art. 4· n. 3. Le Preftre cent. 1. chap. 99. n.40. Bardet
tom. 1. liv. 1. chap. 97. &amp; liv. 3. chap. 14. Soëfve tom. 1.
cent. 4. chap. 28. Boniface tom. 2. part. z.. liv. 4· tit. 9. chap.
1. part. 3. liv. 1. tit. 12. chap. l. &amp; tom. 5' liv. S' tit.
la. chap. 3. Mais l'on eft revenu de cette rigueur, qui
n'étoit fondée fur aucune Loi, ni Ordonnance. Ou il y a
du dol &amp; de la fraude, &amp; dans ce cas le débiteur doit être
déchu du bénéfice des Loix; ou il eft exempt de dol &amp;
de fraude, &amp; dans ce cas il doit être reçu à lâ ceffion
des biens purement &amp;ïimplement. C'eft ainG que la queftian fut jugée en la Chambre des Enquêtes du Parlement
d'Aix par Arrêt du la mars 1727, en faveur d'Antoine
Projet, contre J ofeph Imbert. Antoine Projet ayant perdu
un procès, pour les dépens duquel il avait été contraint
par corps, demanda d'être reçu à la mj.férable ceffion de
biens. Sa partie, fur le fondement des anciens Arrêts, prétendit qu'il fût condamné à porter le bonnet vert. Cette
. exception fut rejettée, &amp; le débiteur. fut reçu à la ceffion des
biens purement &amp; Gmpleme.nt. Il y a eu cependant un Arrêt
rendu à l'Audience de la Grand'Cha!nbre le 12 oétobre 17'30,
prononcé par M. le Premier Préfident Lebret fur les conclufions du Subftitut de M. le Procureur Général du Roi, qui
renouvella l'ancienne J urifprudence. Ce fut en la caufe des
fieurs Bardon &amp; Guerric &amp; autres Négocians de la ville de
Marfeille pour lefquels je plaidois. Ces créanciers prétendoient que leur débiteur ne devait point être reçu il la
ceffion dei biens. L'Arrêt ordonna qu'il porterait le bon.
E e e ij
,

�/

404

L 1 V R E II I. T IT. X V1.

net vert. On crut que ce pourrait être un moyen pour
l'obliger à fatisfaire fes créanciers. Des circonfiances particulieres furent le motif de cet Arrêt. Et lorfqu'on ne peut
imputer de dol ni de fraude au débiteur qui a recours au
bénéfice de la Loi, il ne ferait ni jufie ni raiConnable d'a'
jouter à fan infortune l'opprobre de bonnet vert.
X X X. Le Commentateur de l'Ordonnance de 1673 fur
le tit. la. des CefIions de biens art. I. obCerve qu'il n'ell
pas néceifaire de fe confl:ituer priConnier pour être reçu au
bénéfice de cefIion, &amp; qu'aujourd'hui on n'exige plus cette
formalité. On juge au contraire au Parlt:ment de Provence
.que le débiteur doit fe confiituer prifonnier, s'il ne l'efi pas
déja, &amp; qu'il ne fuffit pas qu'il fe préfente en perfonne le
jour de l'Audience. L'Arrêt rapporté par Boniface tom. z.
liv. 4. tit. 9. chap. 4. le jugea ainG. L'Auteur dit que cet
Arrêt fut fondé fur l'uCage. Et il Y a eu pluGeurs Arrêts
fem~iables, notamment le 8 oaobre 1764, contre Durbec
de a ville de Marfeille: le z3 décembre 1775 contre
Agn s Carroux: le 13 février 1776 contre Barnabé Long:
le 30 juin 1780 contre Etienne Mazet: le z4 avril 1781
contre Louis Marron.
X X X I. Nous avons parIé jufqu'ici du droit des pero
fonnes, des chofes&amp; des moyens de les acquérir, &amp; des
obligations. Ce font les objets qui font la matiere des Ju~
gemens. Il refie à traiter des formes judiciaires, des aaion"
&amp; des Jugemens t.jui font le troiGeme objet du droit.

Fin du rroijieme Livre.

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L 1V R E

- ~~~

1 V.

DES ACTIONS ET DES JUGEMENS.
.

..

TITRE

J.

•

Des Aaions.

J. L'Aaion efl: le droit de pourfuivre en Jugement ce
qui nous dl: dû: Jus pefjequendi in judieio quod fibi
debewr prine. lnfi. de aélionibus.
Ir. Par l'ancien Droit RomaJn les aél:ions étaient fujettes à des formules qu'on impétrait du Préteur. On ne pouvait former une demande dans d'autres termes, à peine
d'en être déchu. Ces vaines formalités furent abrogées par
les Loix qui font fous le titre du Code 'de jormulis &amp; impelrationibus ac1iolZllm fublatis. La premiere de ces Loix efl:
de 'l'Empereur Conllantin, en ces termes: Juris jôrmulte
alleupatione fYLlabarum infidlantes eUlzc10rum aélibus radieitus
amputenwr. Et c'ell ainfi que nous l'obfervons, comme
l'a remarqué Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 1. fom.
64. On n'ell pas même obligé de nommer l'aél:ion qu'on
intente, comme on le faifoit felon les Loix Romaines. C'efl:
de l'intérêt que naît l'aél:ion ; &amp; il fuffit de déduire fimplement le fait &amp; les fins de la demande dans la requête
ou l'exploit libellé. Notre pratique judiciaire qui a pris
hien des chofes du Droit Canonique, a fuivi dans ce point
le chap. diLeéli 6. extrà de judieiis, comme l'obferve d'Argentré fur la Coutume de' Bretagne art. 266. cap. J. de
interruptione per ltbellum n. 8. wm aélionum nomina, dit',i1.
exprimi in profequuzionilJUs niAi! necejJe fit, ut ambages dIte
•

�,

40S
LI V REl V. TI T. 1.
juris &amp; deferiptiones 'evitentur , quce funt anxie à jure traditœ;
in quo eanonicam œquùatem fl/mus fecuti "cap. di/eai extra' de
judiciis. Ex folâ JàBi narratùme &amp; conclujione il2lentionem agentùmz concipimus , &amp; Te probatâ judicamus. Conformément à ceS.
principes, l'Ordonnance de 1667 tit. z. des ajournemens
art. 2. ordonne que » les ajournemes &amp; citations en toutes
)' -matieres &amp; en toutes Jurifdiétions , feront libellés, -con» tiendront les conclufions &amp;: fommairement les moyens
» de la demande, à peine de nullité des exploits.
111. Celui qui demandoit plus qu'il ne lui étoitdû , étoit
déchu de -fa demande causâ cadehat; fuivant l'ancien Droit,
&amp; le Prêteur ne l~i accordoit le bénéfice de refiitution. que
dans certains cas 9. 33'. Inft. de aélionibus. Les peines de la
plus-pétition dont il eft fait mention dans ce 9. &amp; dans le
titre du Code de plllS.- pelitio.nibus, n'ont plus lieu; feulement fi le défendeur fait l'offre de ce qu'il doit, &amp; que le
demandeur infifie à demander plus qu'il ne lui eft dû, le
demandeur fera condamné aux dépens. Mais fi celui qui
doit cinquante écus, &amp; à qui l'on en demande cent, ne
.fait point l'offre des cinquante écus qu'il doit, il fera con'"
damné aux dépens pour fa demeure, fuivant le Préfident
-Faber déf. 1. C. de Fluris pelùionihus.
1 V. La regle eft certaine que le demandeur, foit qu'il
àit demandé plus ou moins ou une chofe pour l'autre, peut
corriger fa demande avant la Sentence §. 34. 9. 35. ln/la de
.A élioni/ms, L. Edita 3. C. de Edendo; il fera feulement tenu des
dépens frufirés. C'eft l'avis de M. d'Argentré fur la coutume
de Bretagne art. 266. chap. 7. de interruptione per !iDellum
n. 9, où parlant de emendcl/iolle Zihe/li, il dit, halle nos quandocumque, id ejl ufque ad Sententiam fieri poffe ceJijèmus, id
quidem reJitfis expen/is.
V. Toutes les aétions qui Ce pourfuivent devant .les Juges
ou devant des Arbitres, font ou perfonnelIes, ou r~el1es~
ou mixtes. L'aétion perfonnelleefl: ceJle par laquelle nous
agiifons contre ceux qui nous font obligés par contrat ou
quafi-contrat, délit ou quafi. délit pour les contraindre à
payer ou à faire quelque chofe ~. 1. Injl. de Ac1ionihus.
VI. L'aa-ion réelle eft celle par laquelle nous. fuivons

\

�· Des Aélio12s.'

407

la chafe dont 'n ous prétendons avoir la propriété, ou fur
.laquelle nous avons des droits réels, en quelles mains qu'elle
paire. Telle eft la révendication de la chofe, dont le demandeur prétend avoir le droit de propriété, ou l'aétion
hypothécaire intentée par le créancier contre le tiers paf...
.feifeur 9. l. 9. :J. InJ!. de A Bionihus.
VIL L'aétion mixte eft celle qui eft partie perfonneI1e;
partie réelle. Il y en a trois : l'aétion de partage d'une hérédité entre cohéritiers jâmilite erci(cundœ : l'aétion de partage d'une chofe commune entre aifociés ou coproprietaires,
communi dividundo, &amp; l'aétion pour mettre &amp; placer des
bornes entre voifins 1 finium regundorum §. 20. Infl. de Actioni6us. Il faut néanmoins ob[erver (comme l'a remarqué
Lange dans fa Pratique liv. -3' chap. 6. que» par notre
» urage nous faifons mixtes la plupart des a'étions purement
» réelles, en ajoutant à la demande de J'héritage ou du
» droit réel &amp; feigneurial que nous vendiquons, la demande
) des fruits ou des arrérages, dont les détenteurs contre
» qui nous agiifons, font perfonnellement tenus.
VII I. L'aétion réelle fe foufdiviCe en aétion pétitoire
&amp; en aétion potre{foire. L'aétion pétitoire eft celle où il
s'agit de la propriété. L'aétion poffefToire eft celle par laquelle on agit pour être. mainrenu provifoir-.:ment dam la
poffdIion d'un fonds ou d'un droit réel, lorfqu'on y eft
troublé. Cette aétion eH appellée interdit dans le Droit
Romain, comme on le voit dans le titre des Inflitutes de
il2terdic7is. Nous l'appelIons complainte &amp; réiritégrande,
comme on le voit dans l'Ordonnance de 1667. tit. 18~
des complaintes &amp; réintégrandes.
1 X. Il eft porté par l'art. I. de ee titre de l'Ordon~
nance que ).) fi aucun eft troublé dans la poiTeffion &amp;.
» jouiifance d'un héritage ou droit réel ou univerCalité de
» meubles qu'il poiTédoit publiquement fans vl0lence, ~ au}) tre titre que de Fermier ou poffeffeur précaire, il peut ·dans
» l'année du trouble former complainte en cas de faifine 8&lt;
» de nouvelleté contre celui qui lui a fait le trouble. Et
dans l'art. 2. il eft ordonne que » celui qui aura été dé) po{fédé par violence ou voie de fait, pOLJrra demander

�1

r

'4 08
L 1 V REl V. T 1 T. 1.
» la réintégrande par aétion civile St ordinaire, ou extra or·
» dinairement par aétio'n criminelle. Ce font les inte~dits
retinendll. &amp; recuperand~ poffe.ffionis, dont il eft parlé dans les
paragraphes 4., 5, &amp; 6. InJl. de interdiélis.
X. Dans la complainte &amp; la réintégrande il n'eft queftion 9ue de la po1feffion. Celui qui po1fede doit être main·
tenu provifoirement. Et il peut arriver qu'après avoir ob·
tenu gain de caufe dans le poifeifoire, il fuccombe enfuite
dans le pétitoire, fi fa partie prouve que l'héritage ou le
droit réel lui appartierit. Il eft porté par l'art. 4. de l'Ordonnance de 1667' titI IS. des complaintes &amp; réintégfandes
que » celui contre lequel la complainte ou réintégrande
») fera jugée, ne pourra former la demande au pétitoire,
)) finon après que le trouble fe.ra ceffé, &amp;. celui qui aura
») été dépoffédé rétabli en la p.6ffeffion avec reftitution des
)) fruits &amp; revenus &amp; payé des dépens, dommages &amp; inn térêts, fi aucuns ont été adjugés; &amp; néanmoins s'il eft
») en derneur~ de faire taxer [es dépens &amp;' liquider les
» fruits, revenus, dommages &amp; intérêts, dans le tems qui
» lui aura été ordonné, l'autre partie pourra pour[uivre
» le pétitoire' en donnant caution de payer le tout après
» la taxe &amp; liquidation qui en fera faite.
XI. Suivant l'art. 3. de l'Ordonnance de 1667. titI 2:.
,des ajournemens, tous exploits d'ajournement doi vent ê-tre
faits à perfonne ou domicile, &amp; il doit être fait mention
en l'original &amp; en la copie, des perfonnes auxquelles ils
ont été laiffés, à peine de nullité. Les exploits concernant
les droits d'un bénéfice peuvent néanmoins être faits au
principal manoir du bénéfice, &amp;. ceux concernant les droits
&amp;. fonétions des offices ou commiffions, aux lieux où s'en
fait, l'exercice. Et il eft porté par l'art. 4. que fi les Huiffiers ou Sergens ne trouvent per[onne au domicile, ils
feront tenus ,à, peine de nullité, d'attacher leurs exploits
à la porte, &amp; d'en avertir le proche voifin, par lequel ils
feront figner l'exploit, &amp; s'il ,ne le veut ou ne peut figner,
ils en feront mention; &amp; en cas qu'il n'y ait point de
prochè voifin, ~ls feront parapher 16ur exploit &amp; dater le
jour du paraphemen~ par le Juge clu lieu, &amp;. en fon abfenee

�Des Aélions.'·'

409

Cenee ou refus, par le plus ancien Praticien auxquels il eft
enjoint de le faire fans f.tais.
XII. L'art. 6. du même titre de l'Ordonnance porte
que les dell)andeurs feront tenus. de faire donner dans la
même feuille ou cahier de l'exploit, copie des pieces fur
lefquelles la demande, eft fondée. Tout demandeur doit
prouver fa demande, &amp; par cela feulement qu'elle n'eft
Fas prouvée le défendeur eft mis hors d'inftance &amp;. de
procès : Aélore non probante, qui convenùur, etji nihil ipfè
p/(:eJlet, obtinebÎt, dit la Loi 4. C. de edendo. C'eft dans ce
fens qu'il eft dit r dans .la Loi J 25. D. de divaJis regulis
juris que la caufe 'du défendeur eft plus favorable que celle
du demandeur : F,avorabiliores rei pOlius quàm aélores habentur. Et, tel eft l'avantage de la poifeffion fuivant le 9. 4.
InJl. de interdic7is;, qu'encore que la chofe n'appartienne pas
à celui qui la poffede, fi le demandeur ne prouve pas
qu'elle fait à lui;, la po{feffion demeure en la perfonne
du poife{feur : Commodum poffidendi in eo e.Jl, quod eliam ft
ejus l'es non fit qui pofJi.det, .fi modo aélor non pomerit fuam
eJ1~ probare, remanet in fuo /oco poffiffi@.

XII J. Nul n'eft contraint d'intenter une aétion civile
ou criminelle, fuivant la Loi unique C. lit nemo invùus
ager~ 'llel ClcCltJare cogatur.

Mais les héritiers du défunt font
obligés de pourfuivre en Juftice la vengeance de fa mort
contre fes affaffins à peine d'être privés de fa fuccefiion
comme indignes L. hteredem 1:J. D. de his qute ut indignis
aujerunlUr, L. 1. C. de hts q~tibus ut ù2dignis 'huedùales auferuntur. Toutefois la Loi .q'ui prive de la fucceffion du
défunt les héritiers qui n'ont pas vengé fa mort, n'a pas
toujours été fuivie à hi rigueur; &amp;. il eft des cas qui en
ont été exceptés. Voyez Boërius décif. 25. n. J 3. Maynard
liy. 9. chap. 3. les Arrêts de Papon live 24. tir. %. art. 1.
&amp; fuiv. Louet &amp; Brodeau lett. H. fom. 5, D~perier dans
fes Maximes de ;Droit tit. de la fubfiiturion vulgaire &amp;
tom. 2. Plaid. 1. L'Arrêt du 30 juillet 1630. &amp; celui du
4 avril 1637. rapportés dans le Journal des Audiences tom.
1. live z. chap. 80. Boniface tom. 5. liv. I. rit. 22. chap.
1. De La Combe Matieres Criminelles part. 3. chap. 1.
'F ff

�ILE 1V. Tl T. Ii
feét. 1. n. 13. Le TraÎté des Succeffions de M. de Mont':
valon tom. I. chap. 3. art. 4. Il eft du devoir des Pro~
cun::urs du Roi &amp;: de ceux dès Sçigneurs de pour~uivre la
punition des crimes publics.
.
X IV. Il faut encore obferver que' fi quelqu'un fe vante
d'avoir un procès à intenter contre un autre, celui-ci _peut
l'obliger à déduire
pré~ention en jug-emem, faute de quoi
perpétuel filence lui fera impofé, fuivam l~ Loi diffamari
!J. C. de ingenuis manumif/ù. Quoique cette Loi foit dans le
cas particulier d'une queftion d'ètat des perfonnes,. néanmoins la pratique en eft générale pour ~outes fortes d'af~
faires. Voyez du Moulin conf. 16. n. 18, M ynfinger cent.
6. obC. 90, Cancerius variar. refoL. part. 3. chap. 1. n. 53.
&amp; fuiv. Henrys &amp;: Bretonnier tom. 2. fuite du liVe 4. queft.
148. n. 6. &amp;: n. 8., mon Commentaiœ fur les Statuts de
Provence tom. I. tit. des Subftitutions fea. 2. de la Subf..
titution fidéicommiifaire n. 43. page 40 r.
X V. Lorfque d'une même chofe on a ~eux aaions,
l'aéhon civile &amp; l'aétion criminelle, le choix de l'une étein...
dra-t-il l'aùtre, ou pourra-t-on après avoir intenté l'une,
-Ce [ervir de l'autre? Il Y a fur cette quefiion des fentimens
di~érens. Ceux qui tiennent que par le choix de l'une de
ces deux aétions l'autre eft éteinte, fe fondent fur la Loi
nemo 43. 9. l. D. de diverfis regulis juris, qui dit que 10rfqu'on a plufieurs aérions pour une même chofe, on doit
en exercer une feule: Quoliens concurrunt plures ac7iones ejuidem rei nomine, unâ quis experiri debet.On cite encore la
Loi pLura deliéla -'3. D. de o~li~ationibus &amp; .aélionibus. C'eft
le fentiment de Mornac fur la Loi quod in hœrede 9. '§. 1.
D. de tnbworiâ aél-wne, où il rapporte un Arrêt du Parle-.
ment de Paris qui le jugea ainfi: Si civili judicio, dit - il ;
agere cœperit qui aLiquid jibi fubtraélum queritur, redire pojleâ
ad capùaLem, criminofamvè, ut loqui'!2ur, aélioném non, poteJl,
ut ex receptis jl/ris fomani regulis judicatum ejl in majore auditorio., Et dans, l'Arrêt du Parlement de Paris du z ~oû.t 1706,
rapporté dans le Journal des Audiences tom. S. liv. 6. chap.
30. M. l'Avocat Général attt::fta, comme une ma'xime tirée
de la faveur de la libération, qu.e lorfque l'accufateur a

4 10

Lr v

ra

\

�D'es Ac1ion's.

4I1

bien voulu prendre la voie' civile, il ne peut plus reprendte
la voie criminelle.
.
X V 1.. Le contraire a été jugé. au Parlement d'Aix par
divers· Arrêts fondés fur des textes du Droit qui paroiiTem
clairs Be précis. Il eft décidé dans la Loi unique C. quando
civilis aélio crimillali prtejudicel, que lorfque d'une même
choCe on a l'aétion civile &amp;. l'aétion criminelle, le choix
de l'une ne coufume pas l'autre, &amp; qu'on peut intenter
l'aLtion crimi.nelle après avoir pris la voie civile, &amp; l'action civile après avoir pris la voie criminelle: A plerifiJue
pruJentiûm generalirer difinitum eJl ~ quoties de re familiari &amp;
civilis &amp; criminalù competil aBio, utrâque licere experiri:1
jivè ,rius crimÏJzalù" jivè civilis aélio moveatur; nec fi
civiliter lueri! aélum:1 criminalem poffe confumi &amp; fimiliter è
contrario. C'efi encore la décifion de la Loi rei communis
45. D. pro fècio, de la Loi nunquam 1]0. D. de divofs
regulis juris. Sur ce fondement,' il a été décidé par les Ar-

rêts rapportés par Boniface tom. 5. live 3. tit. 12. chap. 5.
que la partie qui avoit pris d'abord l'aétion civile, avoit
pu intenter l'aétion criminelle. Et c'eft ainfi que le ParlemeTlt le jugea par Arrêt du 26 janvier 173 z, prononcé par
M. le Prélident de B~ndol, en faveur du fieur de Vacheres, Contre Me. Perrin, Avocat de la ville de Brignolle.
Marguerite &amp;. Claire Moute étoient héritieres d'Antoine
Moute leur pere; la premiere avoir époufé Me. Perrin;,
l'autre aV0it époufé le fieur de Vacheres. Il s'agiffoit du .
partage de la fucceffion du pere de ces deux .fœurs. Le
fieur de Vacheres' prétendit que le livre dè raifon cl' Antoine
Moute avoit éné altéré, &amp; qu'il avoir été enlevé des papiers de la fucceffion commune. n fe pourvut contre Me.
Perrin par aétion civile· pardevant le Lieutenant de Brignolle, &amp; demanda le ferment en plaid pour la fomme
de 12000 live Il protefia dans fa requête de l'aétion crimil1elle. Pendant. cette infiance il prit la voie criminelle; &amp;
fur l'information, Me. Perrin fut décrété d'affigné. Me.
Perrin appella du décret de foit - informé &amp; de toute la
procédure fur deux moyens: le premier, que le fieur de
acheres ayant pris la voie civile, il ne hlÎ avoir plusF ff ij

:v

�4t z

L 1 V REl V. T 1 T. 1.

été permis de prendre la voie criminelte ; ie Cecon'd, qu'un
cohéritier, pour la chofe commune, ne. peut point intenterl'aérion criminelle contre fan cohéritier, qu'il n'a que l'action civile de partage de l'hérédité fa milite" erciJcund-œ, fuivant la Loi adverszls 3. C. familiœ ereifcundte. Le fleur de
Vacheres répondait 1 0. qu'après avoir intenté l'aérion cia
vile, il avait pu prendre la ~oie criminelle, fuivant les
textes du Droit &amp; les Arrêts de la Cour: 2.0. que l'aérion
criminelle corn pete au" cohéritier contre fan cohéritier, à
l'affocié contre fon affocié, lorfqu'il s'agit d'une foufiraétion
des chofes communes, faite frauduleufement celandi anima.
I.a Loi 45, D. pro focio le décide ainfi, ajoutant que des deux
aéHons, la civile &amp; la criminelle, l'une ne confume pas"
l'autre : Rei eommunis nomine cum focio furti agi poteJl ,fi per
fàdaciam dolovè mata amovit, vel rem eommunem ee!andl anima
contreélet: fed &amp; pro [aeio aéliane objlriélus eJl : nec altera aélio
aluram tollet : idemque in omnibus !Jante Jidei judiciis dicendum
tfl. Sur ces raifons, Mé. Perrin fut débouté de fon appel
avec amende &amp; dépens. D'autres Arrêts du Parlement d'Aix
rapportés par Bonnet lette A fom. 2. ont jugé qu'après avoir
pris la voie civile, on avait pu prendre la voie criminelle.
X VI 1. :Mais en matiere de complainte &amp; réintégrande,
lorfque la partie a les deux aétions, la civile &amp; la crimi~
. nelle, après avoir intenté l'une, il ne lui eft plus permis de
venir à l'autre, fi ce n'eft qu'en prononçant fur l'aétion
criminelle, on lui eût réfervé l'aétion civile. L'Ordonnance
de 1667, tit." 18. des Complaintes &amp; Réintégrandes art. 2.. le
décide ainfi, en ces termes: }) Celui qui aura été dép of» fédé par violence ou voie de fait, pourra demander la
» réintégrande par aétion civile &amp; ordinaire, ou extraor») dinairement par aétion criminelle: &amp; s'il a choifi l'Line
») de ces deux aétions, il ne pourra Ce fervir de l'autre,
») fi. ce n'eft qu'en prononçant fur l'extraordinaire, on lui
» eût rHervé l'aétion -civile.
"

..

�.ip3
~~~~~~'~~'~~;~I_!~~~~~~~'~

TITRE

II.

Des Exceptions.
1. L'exception eft la défenfe du défendeur contre l?afrion
du demandeur: Comparatœ funt exceptiones deJèndendol"um
eorum gratiâ cum qui/JUs agitur, princ. Injl. de exceplionibus. La
Loi 2. D. de exceptionibus, dit que l'exception ejl quafi quœ~
dam excluJio quœ opponi aaioni eujufque rei Jàlet, ad eludendum id, quod in imemionem cOlldemnatione172ve deduélum ejl:
IL Il Y a des exceptions péremptoires &amp; des exceptions
dilatoires: Alite perpetuœ &amp; peremptorite : alite temporales &amp;
dilatoriœ 9. 8. 1njl. de exceptionibus. L'exception péremptoire dl: celle qui peut toujours &amp; en tout temps être oppofée &amp; qui détruit entiérement l'aétion, perpetuœ &amp; peremptJriœ funt qute femper agentibus obJlant &amp; femper rem de quâ
agitur perimunt §. 9. du même titre. Ainfi les moyens qui
éteignent les obligations dont 011 a parlé dans le tit. 16. du
liv. 3. comme le paiement, la compepfation, la remife
de la dette , la prefcription, font des exceptions péremptoires contre la demande.
-. III. Le ferment décifoire déféré par la partie à fon adyerfaire, la chofe jugée font auffi des exceptions péremptoires 9. 4· &amp; 9. 5' Injl. de exceptionibus. Il en dt de même
des tranfaétions, &amp; généralement des divers moyens par
lefquels l'aétion eft anéantie. Et par la même raifon 'que
le demandeur cloit- prouver fa demande, le défendeur doit
prouver fon exception. Il devient demandeur à cet égard,
fuivant la regle du Droit, reus excipiendo fit aélor.
IV. Si l'on a été contraint par crainte &amp;. par violence, on
induit par fraude &amp;. par erreur à promettre une chofe qu'on
ne doit pas, on a une exception légitime &amp; péremptoire
t:ontre la demande qui en eft faite 9'. 1. 117ft: de exceptionibus. Mais on ne peut la propofer qu'en impétrant des
Lettres du Prince pour &amp;tre ref1irué envers une telle promeffe. La r~ifon en eft qu'en Fr.ance nulle reftitution en

�~I4

LIVRE

IV.

TIT.

II.

entier ne peut avoir lieu, ni nul bénéfice de la Loi être
accordé qu'en vertu des Lettres de la Chancellerie. du Roi,
comme l'ont remarqué Mornac fur la Loi fi mulier 2.1. S,
Ji metu D. quod metûs cau/â, Lebret de la Souveraineté du
Roi live 4. chap. 1. Bugnyon des Loix abrogées live 1.
(am. 123. Coquille tom. I. hifioire de Nivernais page
356. &amp; tom. 2. fur les Coutumes de Nivernais chap. 21.
~rt.

,

15.

V. Et cette refcifion doit être demandée, St les Lettres
royaux doivent être fignifiées dans les dix ans, à compter
du jour que l'aéte a été paffé, ou que les caufes de crainte
&amp;. de violence ont ceifé, fuivant l'Ordonnance de Louis
XII de 1'510. art. 46. &amp; l'Ordonnance de François I.er de
153.5. appellée communément l'Ordonnance de Provence,
tit. de la maniere que l'on doit procéder, tant en ladite
Cour de Parlement qu'ès autres Cours inférieures art. 30.
Par l'Arrêt du Parlement de Paris du 10 mai 1650, rapporté par Soëfve tom. 1. cent. 3. chap. 34-, la partie qui
avait demandé dans les dix ans la réfolution d'un contrat
qe vente pour léfion d'outre-moitié du jufie prix, mais qui
) n'avoit impétré les Lettres royaux de refcifion qu'après ce
terme, fut déclarée non-recevable. Le Parlement d'Aix le
jugea ainfi par Arrêt du premier juillet 1778 en la GrandChambre, au rapport de M. de Thorame, après avoir ordonné à l'Audience, qu'il en ferait délibéré fur le ~Iegiftre ,.
fur le fait fuivant. Par aéte du I I novembre 1764, Honoré Ventre, du hameau de Villars près Colmars, avait
vendu une terre à J ofeph Ventre. Par exploit libellé du
14 feptembre 1774, le vendeür demanda la ca!fation d.e
'la vente, fur le prétendu fondement de la léfion d'outremoitié du jufte prix; mais il n'impétra des Lettres royaux
de refcifion que le 22 avril 1778, plus de dix ans après
la vente. Par l'Arrêt, il fut déclaré non-recevable. Et il
ne fuffiroit' pas d'avoir obtenu les Lettres de refcifion dans.
les dix ans, fi les Lettres n'avaient été fignifiées. dans le
même temps, comme l'attefie Brodeau fur Louet, lette D.
Comm. 2S : » Ce qui, dit· il, a été ainfi jugé par Arrêt
» donné en la prerniere Chambre des Enquêtes, le 3 1 jan-

�4 t')
» trie,t 1615, -confirmatif de la Sentence du Bailli d'Eruy;,
Dù

Fxceptions.

» nonobftant que les Lettres fondées fur lélion d'outre,n
»
)
.»
»

moitié du jufte prix, euiTent été obtenues dans les' dix
ans, trois jours auparavant qu'ils fuiTent expirés, n'ayant
été fignifiées que le lendemain des dix ans; &amp; la demandere{fe fut déclarée non-recevable en fes Lettres, la que(-,
tion demandée aux Chambres.
V J. C'efi: une exception qui eft oppofée valablement au
demandeur qu'il n'a point d'intérêt. C'efi de l'intérêt que
naît l'aé:tion. Il ne peut donc point y avoir d'aé:tion où il n'y
a point d'intérêt. La Loi loci corpus 4. §. compelil l' D. fi fervùus vindicewr:1 en donne cet exemple : Une maifoneft fujette
,à la fervitude de ne pouvoir être élevée plus haut en faveur
d'un voiliI?' Un autre voi{in auquel il n'dl: point dû de
fervitude, veut empêcher qu'on éleve la. maifon. Cette L0i
décide qu'il ne le peut pas, parce qu'à fon égard la maifori
efl: libre: quantz'tm enim ad ,eum pertinel, liberas tCdes habeo..
Celui qui n'a point d'intérêt ne doit point être écouté:1 dit
Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 18. de excepllonibus n.
16. Exeeptio tua non inter~fl repeL/à quem à limine Judieii, fi
hoc quia imereffe ceffame quis audiri non ~ebet.
V J 1. De là vient auffi la maxime qu'on ne peut pas
exciper du droit du tiers, comme l'ont remarqué Cancerius
lIariar. reJol. part. I. chap. 18. n. 13 &amp; 14. Faber déf. 204
C. de exeeptionibus. Cette regle fouffre néanmoins une ex
ception dans le cas où le droit du tiers eft exc1ufif de plein
droit de l'aé:tion du demandeur, Ji jus tenit fit exclujilluTfZ
40

juris agentis ipfo jure, quia tune licet Je jure tertii opponere,

comme l'obferve Cancerius au lieu cité n. 14. Il en donne
l'exemple dans le cas où l'on oppofe' à celui qui agit par
révendication que la chofe ne lui appartient pas, mais qu'un
autre en eft le propriétaire, &amp; on le prouve. Et fic agenti
fei lIindicalionepoleJl opponi quod .ipfe non efl dominus , fed qui.
dam terdus &amp; hoc probaw, ipfo jure agens excluditur. Teffaurus

dit la même chaCe décif. 4. n. 1. Il rapporte dans la même
décifion, divers cas où l'on peut exciper du droit du tiers.
Cancerius au lieu cité n.. 15. eft d'avis que le créancier peUt
exciper du droit de fon débiteur; &amp;; Te1faurus n. 7, dit.
,
\

�LI\Tn.~ IV. T IT. II.
41 6
qu'on peut alléguer le droit du tiers lorfqu'on y a intérêt.
VIII. Le Parle ment d'Aix rendit fur une pareille quef-tion un Arrêt remarquable à l'Audience du rôle, en faveur
-de la Communauté de la Seyne &amp;. de celle de Sixfours ,
contre le fieur de Beauffier, Capitaine des Vaiifeaux du '
Roi au Département de Toulon. Par un aéte du 22 feptembr~ 1759, M. l'Abbé de St. Viétor avoit tranfporté au
fieur de BeauŒer, fans néanmoins aucune garantie, le droit
de Haute-J ufi~ce dans le territoire de -la Seyne, en augmentation 8{ parde1rus -la moyenne &amp; Baffe.- Jufiice qu'il lui
avait déja cédée dans l'arri,ere ~ fief de la Chaulane, )j) à
» l'effet d'exercer le droit de compenfation qu'il lui avait
» également cédé, lequel droit de Haute·Jufiice ledit Sr. de
» Beauffier -ne ppurroit néanmoins exercer qu'un feul jour
» de l'année feulement. En conféquence de quoi, le Sr. dé
-Beauffier avoit obtenu une Bulle de la Vice~Légation d'A·
_.vignon, le 28 novembre de la même année, qui commettait deux Chanoines de l'Eglife de Toulon, pour vérifier
les caufes de la demande &amp;. des faits énoncés dans ladite
Bulle, &amp;. pour lui accorder la confirmation de la ceffion
du jour de Jurifdiétion; &amp; le 19 décembre, ces Commi(faires proc6derent à leur procès-verbal. Les Communautés
de la Seyne &amp;. de Sixfours fe rendirent appellantes comme
d'abus de l'exécUtion de la Bulle du 28 novembre 1769,
&amp;. de ce qui ~voit fuivi, fur le fondement 1°. que l'aliénation d'un jour de' la Haute J ufiice avait été faite fans néceffité &amp;. fans utilité pour l'Abbaye de St. Viétor. 2°.
Qu'elle avait été faite fans les formalités prefcrites par les
Canons, les Libertés de l'Eglife Gallicane &amp; les Ordon-nanses. Le fieur de BeauHier faifoit confifier fa principale
défenfe à [outenir que les Communautés de la Seyne &amp;. de
Sixfours étoient non - recevables. Mais par l'Arrêt du z5
mai 1761, 'la Cour reçut le Procureur Général du Roi appellant comme d'abus de.1'exécl1tion de la Bulle; &amp; faifant
droit à fon appel, enfemble à celui des Communautés de
la Seyne &amp; de Sixfours, déclara y avoir abus à l'exécution
de ladite Bulle &amp; à tout ce qui avoit fuivi, ordonna qUe
l'amende feroit reftituée, &amp; condamna le fie ur de Beauffier
i

aux

�Du Exaptions~

417

aux dépens. On cita pour les Communautés de Ia.Seyn.e
&amp;. de Sixfours Cancerius variar. refOl. part. 2. chap. 16. de
urtii..r oppojitorihus n. 121. &amp; 122. qui dit tatium po.f!è opponere de nullitate alienatùmis rerum ecclefiaflicarum oh mm Jervatam folemnitatem, edam Ecclejiâ nolente. Et ·de..mùm in quâcumque materiâ poujl allegari jus ienii ah eo cujus interejl.
IX. Si le ..défendeur a plufieurs 'excepJÎons, ill peut les
propof~r toutes. C'ëfi la dêcifion dç la Loi 43. D.de di·
verJis regulis juris. Nemo ex his qui neganr Je debere ~ prohihelUr
elÎam aliâ defenjione lUi, niJi Lex impedit. Et fi ces exceptions font contraires, ·on. peut propofer les unes principa-,
le ment , les autres fubfidiairemenr,
"
X. Les exceptions dilatoires {ont celles qui ne tendent
pas à anéantir 'l'aé\:ion, mais qui en empêchent l'effet pendant un certain temps, comme l'exception du patte par
lequel on eft convenu qu'on ne demandera rien jufqu'à un
certain temps, par exemple, de cinq ans ou un autre terme : Temporales atque dilatorilfl. fUnt quœ ad tempus /locent &amp;
zemporis dilatÏonem tribuunt, qualis ejl paBi conventi, dm ùà'
convenerù ~ ne intra cerIUm tempus agerelUr, veùui il2tra quin-.
quennium §. lO. lnjl. de exceptioni!JUs.
X I. Il Y a des exceptions déclinatoires, par lefqueI1es
le défendeur décline la Jurifdiétion du Juge pardevant lequel il eft affigné, . &amp; demande fan renvoi pardevant' le
Juge à qui la connoi1fance de l'dffaire appartient.' Cette
exception doit être jugée tout premiérement &amp; à l'Audience:
PrÎzls de... Judice quàm de lite. L'Ordonnance de 1667, tit. 6.
des Fins de 'non procéder art. 3. enjoint à tous Juges de
juger fommairement à l'Audience les renvois, incornpérence~
&amp; cléclinatoires qui feront requis &amp; propofés, fous prétexte
de litifpendance, connexité ou autrement" fans appointer
les parties, lors même qu'il en fera délibéré fur le regi/he,
ni r~ferver &amp; joindre au principal, pour y être "préalable-,
ment ou autrement fait droit. .
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III.

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De la', Compéte.n~e deS Juge'S.
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1. Le's Jurifdiét:ibns 'font de Droit Ipublic. Il h'en pas au
pouvoir des parti~sr de 'fe Ch0îfh~ dés"}jüges·;.' &amp;: les canfes, "
infiances &amp; pro~es doivent 'être portés pardevant les Juges
qui ont droit d'en connaître. L'Ordonnance de 1667. tir.
6. des Fins d'e non-pr.océder atr. I. défend à tous les lLlgës
de retenir aucune caufe, infiance ou proces dont.la con·
noiffance ne leur appartient,' &amp; leur. enjoint de renvoyer
les parties pardevant les' Juges qUI doivent en connaître i
ou d'ordonner qu'elles fe pourvoiront, à peine de nullité.
IL Dans lés aétions perfonnelles &amp; mixtes, le demandeur doit fe pourvoir pardevant le Juge du défendeur:
ABor fequùur forum rei, L. 2. C. de jurifdiélione omnium judicum '" de faro competenti, L. J. CO' uhi in rem aBio exerceri
deheat, Bacquet des Droits de J ufiice chap. 8. n. 9. &amp;: 29III. En aétion purement réelle, comme la révendication, ou l'aB:ion hypothécaire contre le tiers acquéreur, que
nous appelIons en Provence aétion de regrès, on fe pour':
voit pardevant le Juge du lit:u où l'héritage eft affis. C'efi:
la décifion de la Loi 3. C. ubi in rem aélio exerce,.i debeat, en
ces termes: Sed &amp; in lacis in' quihus Tes, propler quas contenditur conjlitultc (un!, j ubemus ïn rem aélionem adversùs pof
fidentem moveri. Par l'Arrêt rapporté 'par Boniface tom. 3.
liVe 2. tit. 3. chap. I. il fut jugé que la partie qui s'étoit
pourvue par aétion hypothécaire contre un tiers acquéreur,
avait p'u l'affigner pardevant le Juge du lieu où la chofe
était Gtuée. Le défendeur avait décliné la Jurifdi8:ion du
J LIge pardevant lequel il avoit été affigné, il fut débouté
de Ces fins déclinatoires. Il appella de la Sentence, préten·
dant que l'aétion était mixte, &amp;. qu'il avait dû être affigné
pardevant le Juge de fan domicile. L'Arrêt qui ·intervint
confirma la Sentence.
1 V. Il faut rappeller ici ce que nous avons rem.arqué

�De la Çompétence des Juges.
419
dans le tJtre .1.. que l'aétion 'purel11ent réelle devient mixie.,~orfqu'on ajoUte à la demande de l'héritage ou droit réel,
1a demande des fruits ou des arrérages, dont les défendeurs
font perfonnellemènt tenus. Néanmoins Bàcquet, des Droits
~e .Jufiice , chap. 8. n. 31. efiime qu'en l'aélion pure, réelle,
il 'efi en l'option du demandeur de pôurfuivre le défendeur
pardevant le Juge du domicile dudit défendeur, ou pardeyant le Juge du lie:t:V~eI l'héritage contentieux eft affis,
ou auquel la chqfé' controverfée eft fituée, fuivant la Loi
derniere C. ubi in rem a8ioexerceri de6eat, laquelle, dit-il,
nous fuivons en France. Nous voyons en effet. que même
pans l'aétion perfonnelle qui a la chofe. pour Ç)hjet ,perJànaùs in rem feripta ~u condi8io ex Lege municipali, comme
le retrait lignager, c'eft une opinion allez commune, que
le demandeur a le choix de fe pourvoir, ou pardevant le
Juge du domicil~ du ~éfendeur, ou pardeyant le Jl1ge du
,. lieu où l'h~ritage eft fiwé. Paftour de jUfe feudali liVe 6.
tit. 15. n. 3. efiime que -l'aélion de retrait doit être in~entée
devant le Juge du domicile de l'acquéreur; &amp;. Brodeau fur
L0!let, lette R. fom. 5 L n. 2. rapport~ des Arrêts qui l'ont
ainfi jugé. Mais il a été décidé par plufieurs Arrêts que le
.retrayant avait le choix de fe pourvoir, ou pardevant le
Juge du domicile de l'acquéreur, ou par~evant le Juge du
lie,u où . l'héritage eft affis. Ils font rapportés pa'r Papo~
liv. 7. tit. 7~ art. 43. &amp; liv. 1 I. ,tit. 7. art. 27" 'Bard~t tom.
2. live 2. chap. 60. Dunod Trai~é des Retrô;Ïts chap. J'.
pag.5. Et ce fentiment ef!: le plus éq~IÎ table &amp; le mieux
fondé, comme je l'ai remarqué daIls mon: Com!1}entiJire
fur les Statuts de Provence, t01Jl .. ·J'•. tit. du .. R.etrait lignager, fea. 7, pag; 3 J J.
, V. Toutes les J urifdiaions dépendent du Roi, fondé
.en toute Jufiice dans fon R.oyaume, comme l'a :remarqué
Bacquet des Droits de ! uftice, chap~ 4. n. 1. &amp; l,a compétence. des .Juges efi réglée par l~es Ordonnances, ,Edits &amp;
.Déclarations. •.
.
, V l. Par l'art. 5. de l'Edit de Cremieu du 19· juin
~I536) il,efi oJ;donné que les Bailli(s, Sénéchaux &amp; Juges
.Préfidiaux. çonnoîtront de toutes les çaufes &amp; matieres ciG gg ij
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. . LIVRE IV. TIT.,
viles,. perfonnelles &amp;.. p,oifeifoires des Nobles'viyans noble;
ment, tant en demandant qu'en défendant, Be des cauCes
criminelles efquelies ils feront défendeurs, pourCuivis 8( ac.-

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'CUles

&lt;.,

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',:v IL Majs parcè q~e les J ut;ifdiétio'ns des Seigneurs font

héréditaires st ,patrimoniales, &amp; que le Roi, en fairant des
Réglemeris pour fa Jufiice royale, ne préjUdicie pas à celle
des Seigneurs. L'article 5. de l'Edit de Cremieu de 153 6 •
ne regarde nullement le$ J ufiices feigneuriales. Les Nobles
qui y ont ,leur d~micile, y d,oivent être affignés lorfqu'iIs
font défe,ndeurs, &amp; ils doivent s'y pourvoir, qua'nd ils
forment des ,demandes contre des domiciliés dans ce~ J ufiices. Cela fut déclaré bi~n expreifément par la Déclaration
donnée à Compiegne le Z4 février fuivant. )) Voulons,
» dit cette Déclaration, que tous ,&amp; chacuns nos vaffaux
» &amp; ayans J uf1j~es, l'exercent &amp;. fa[fent exercer entre tou» tes perfonnes, nobles 8&lt; pléJ:&gt;ées, &amp; de toutes caufes &amp;
» matieres dont la connoiifance leur a appartenu &amp; appar» tient, &amp; tout· ainfi qu'ils ont fait &amp;( pu faire auparavant
» nofdits Ordonnanc-e &amp; Edi~, par lef~uels n'avons. voulu
» ni entendu aucunement préjudicier à la Jufiice &amp;. exer) cice d'icelle, mais au contraire privilégier &amp; favarifer
» nofdits vaffaux, même les Nobles vivans noblement. »
Les Arrêts l'ont ainfi jugé. Voyez mon Commentaire des
Statuts de Provence tom. I. fur le premier Statut n: zs.
&amp; fuiv. pag. 17. &amp; fuiv.
VIII. Par la même raifon la connoiifance des matieres
poifeifoires &amp; de complainte &amp; réintégrande que les Loix
Romai-nes .appelloient -interdits, .appartient aux Juges des
Seigneurs pans l'étendue de leur. Jufiice. L'article 19. de
'l'Edit de . Cremieu de 1536 n'a fait que regler la compétence des {Juges royaux dans cette m'a~iere-; &amp; par l'artide
2. de rOrdonnance de Henri II du mois de juin 1559, il
nIt dit &amp; déclaré que les Bai11ifs &amp; Sénéchaux ne pourroient
prendre connoiffance de,s c~uCe~ P9ffeffoires, de nouvelleté
ou autre quelle qu'elle fût', entre jufiiciables de Seigneurs
fous couleur, de prévention. Il n'y a plus de doute fur cette
'quefiion, comme l'atte1l:ent Brodeau -fur Louet-létt. B. fom.

•

�"

D~ la Compétence des JllgU.'
42 X
IJ. n.
Bardet 'tom. I.liv. 3. chap. 13. &amp; le Parlement
d'Aix le jugea ainfi par l'Arrêt du 18 juin 1726, prononcé
par M: le Premier Préfident Lebret, entre Simon &amp; Mre.
Beche &amp;le Seigneur d'Entrecafieaux, prenant l~ fait &amp;.
caure d~' [on Procureur -J urifdiétionnel. J'ai rapporté cet
Arrêt dans mon Comm'entaire des Statuts de Provence'
tom. I. page 20. n. 30.
·1 X. Mais en matiere Eccléfiafiique &amp;. Bénéficiale, le~'
Juges des Seigneurs ni les Juges Eccléfiafiiques ne peuvent
cqnnoître .des aétions poffeffoires &amp; de complainte. 'La
connoiifance en' appartient aux Baillifs &amp;. Sénéchaux, coÏn·
me l'ont remarqué Brodeau fur Louet lette B: fom. II. n.:
J 5. de RC?ye dans fes Infiitutions du Droit canonique liv.:
3. tit. 4. page 385. dans fon Traité de Jure Patronau2s,~
çhap. 29. page 99. &amp; dans fon Traité de Juribus honorijicis,
live 2. chap. 15. .
. '
X. Le Juge du princ,ipal ell:' J ug~ de l'acceffoire Be
de t:inc.ident.· On . ne peut .divifer la caufe cominentÎam
caura;, plaider fur le principal devant un Juge ,&amp; fur la'
poffeffion devant un autre Juge, faire divers procès de
ce 'qui peut être terminé par un feul jugement. C'efi la
déci fion de la Loi nulli z O. C. de Judicùs. Ainfi le garant
eft tenu de p1'océder en la Jurifdiétion où la demande
origrnaire eft 'pendante', fuivant l'art. 8. de' l'Ordonnance 'de
1667, tit. 8 des garans, en ces termes:» Ceux qui feront
» affignés en garantie formelle ou fimple, feront tenus de
.,&gt; procéder en la J urifdiéHon où la demande originaire
») fera pendante, encore qu'ils dénient être garans, fi ce
» n'eft que le garant foit privilegié. &amp; qu'il demande fon
}) renvoi pardevant le Juge de fon privilege; mais s'il pa» roÎt par écrit &amp; par l'évidence du fait, que la demande
» originaire n'ait été formée que' pour traduire le gàrant
» hors de fa J urifdiétion, e.njoignons aux Juges de ren» voyer la caufe pardevant ceux qui en doivent connoÎtre.
Xl. Lorfqu'une caufe . eft pendante en un Tribunal ~
un autre Tribunal n'~en peut prendre connoiffance. C'eŒ
l'exception (le la Iitifpendance dont il en parlé dans l'Or. 'donnance de 1667, titI des Fins de non proceder, art. 2.

l'S,

�4%%.

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1

LIVRE

IV.

TI T.

III.

On peut voir fur cette matiere ce que j'ai écrit dans mon
Commentaire des Statuts de Provence tom. %. fur le Statut
que les caufes pendantes pour vraie difcuffion &amp; légitime concours de créanciers ne loient éJ1oquées, page 462.. &amp;. fuiv. J'y
ai fait mention de l'Arrêt du Confeil d'Etat du 1. oélobre
1.665, (ervant de .rég1ement pOl;lr les J urifdiétions des
Lieutenans en la Sénéchauffée de Provence, Juges royaux
&amp; 'Officiers des Seigneurs Hauts J ufiiciers du même Pays,
qu'on pourra voir dans le recueil de Boniface tom. I. live
I. tit. lO.
.
. XII. Le. Juge fu périeur même ne peut évoquer à foi
les cau[es, infiances &amp; procès pendans pardevant.le Juge
inférieur, fous prétexte d'appèl ou de connexité.' Cela ne
peut lui être permis que lorfqu'il juge définitivement à
l'Audience, &amp; par un feul &amp; mêm~ J,ugement. C'eft la
difpofition de l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667, tit. 6.
des fins de non procéder, en ces termes :'.» Défendons à
» tous Juges, fOtIS Jes mêmes peines &amp; de nullité des Jun g.emeI1s .qui interyiendront, d'év~quer les caufes, infiances
» .&amp; prod~s ·pendans. aux Sieges inférieurs oU autres Jurif» diB:ions, fous p!étexte d'appel ou connexité, fi ce n'ell:
» pour juger diffinitivement en 1?audience &amp; fur le champ
l) par un feul &amp; même: Jugement. ._
~ X II 1.· Et quant aux pr~cès crimin.~ls; l'Ord.onnance de
1670, tit. 26. des. appellations art. 5. s'explique en ces
termes: » Les procès criminels pendans pardevant }es J u» ges des lieux, ne pourront être évoqués par nos Cours,
» fi ce n'dt qu'elles- connoiffent après avoir vu les char» ges, qu·e la matiere' eft legere &amp; ne ,mérite une plus
» am'pIe: infiruétion: auquel cas pourront les évoquer à la
» charge de les juger. fur le champ à l'audience &amp; faire
» mention par l'Arrêt des charges &amp;. informations: le tout
» à peine de nullité.
. X IV. En matiere criminelle, foit qu'il s'agiffe d'un dé,lit public ou d'un délit privé, le Juge du lie~ du délit en
:doit connaître.. C'efi la difpofiti0n. de l'art. _1.' de l'Ordon~
·nance criminelle de 1670, tit. 1. de la compétence des Juges•
.» La c.onnoiffancè des crimes, dit cet article, appartien-.
» dra aux Juges des lieux où ils auront été commis.

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De la Compétence des Juges.4zJ
X V. Les cas royaux font exceptés. de "cette regie. La
connoiffance en appartient aux Baillifs, Sénéchaux.&amp;. Juges
Préfidiaux, fuivant l'art. II. du même tiçre 1. de l'Ordo,n, nanc'e de, 1670. » Nos Baillifs, ~ériéch~tix st J.ùges' Préfi~
»' diaux, dît cet article, connoîtront" priv~tivèment à- nôs
») autres Juges &amp;. à -ceux des 'Seigneurs, dès 'cas 'réyaux,
» qui font le crime de leze-Majefié en tous fes cnefs, facri»- lege avec effrafrion, rébellion aux mandémens émanés
» dë nous, ou de nos Officiers, la police pour lé port
» des armes, affemblées illicites, [éditions; émotions po..:.
» pulaires, force -publique, la fabrication, l'altération où
» l'expofition de fautre monnoie, corre-é1:ion de nos Ot:
J) ficiers, malverfati0!ls par eux commifes eh leurs char)) ges, crime d'héréGe, trol!.ble public- fait au Service di..
n vin, rapt &amp;. enlevem~nt de perfonnes par force &amp;. vio» lence &amp;. autres cas expliqués par nos Ordonnances ~
» Réglemens.
X V I. Néanmoins dans tous ces cas, le Juge ordinaire
du lieu du délit, dl: compétent pour informer, décréter,
&amp; interroger l'accufé. C'efi la difpofition de' l'art. Z 1. de
la Déclaration du Roi du--5 février 173 1, fur les cas pré..
vôtaux &amp;. préfidiaux, en ces ,termes :. n Voul?ns que tous
» Juges du lieu d\1 délit, roy.aux ou autres j ~puiilènt in» former, décréter &amp;. interroger tous accufés, quand même
» il s'agiroit de cas royaux ou de cas prévôtaux. Leur en» joignons d'y p.t,:océdel' auffirôt qu'ils auront eu connoi[·
)) fance defdits,.~rimes, à la charge d'en avertir inceŒun») ment nos Ba:î11ifs &amp; Sénéchaux dans le reffort defquels ils
))exercent leur J uflice, par aé:t:e dénoncé au Greffe Cri..
») minel defdits Baillifs &amp; Sénéchaux, lefquels feront',tenus
») d'envoyer quérir auffi inceffamment les procédures &amp; les
» accufés. Pourront pareillement leCd. Prévô!s des Maré») chaux informer .de tous cas ordinaires, commis dans l'é-)-) tendue de leur reifort, même décréter les accufés &amp; les
» interroger, à la charge d'en avertîr inceuamment nos
» Baillifs &amp; Sénéchaux, ainli qu'il a été dit ci-deifus, &amp; de
» leur remettre les procédures &amp; les accufés, fans attendre
» même qu'ils en Caiens requis.
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1

1

�41 4.

LIVRE'

IV.

TIT.

III.

. X VII. Mais fi le Juge eft notoirement

/"

incompéte~t;

'Comme s'il s'agit d'uIJ Juge _qui" n'a point de Jurifdiét:ion
dans le lieu ç&gt;ù le délit a été commis, ou d'un Juge cartulaire &amp;. d'un délit· dont la cOimoiffance ne lui appartient
pas, toute la procédure eft incompétente, 8\ doit être caffée,.
comme il fut jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris du
II Juin 1706, rapporté dans le Recueil d'Augeard tom. 1.
fom. 72. 8&lt; celui de la Chambre des Vacations du Parlement d'A.ix du 23 juillet 1735 que j'ai rapporté dans mon
Commentaire des Statuts de Provence, tom. 1. page ZJ.
n. 36., par lequrJ l'information prife par le Viguier cl' Aix
fur un prétendu crime, commis dans le territoire de Septernes, le procès extraordinaire &amp; la Sentenc r définitive
furent caffés, fur le fondement de l'incompétence' notoire
dü Yiguier d'Aix. Pour ia compétence des Juge's en ma~iere criminelle, voyez encore ce que j'ai remarqué cideffus liv. 3. titI 14. des obligations qui nai.fTem des déLits n.
13"&amp; fuiv.•
X VII I. Il Y a des Tribunaux particuliers qui connoiffent
de certaines matieres, à l'exclufion des Juges ordinaires, &amp;.
dont la compétence eft réglée par les Ordonnances &amp; les
Réglemens intervenus' fur le fait de leur J urifdiét:ion , comme
les J ages des Eaux &amp;. Forêts pour lefq!1els il y a l'Ordonnance ,du mois d'août 1669, les Sieges de l'Amirauté pour
les affaires maritimes pour lefque1s il y a l'Ordonnance de
la Marine du mois d'août I68l. Pour "la Jurifdiétion des
Juges 8\ Confuls des MarchalJds, voyez l'Ordonnance du
Commerce de 1673, tit. 12. de la JurifdiéHon des ConfuIs,
&amp; ce que j'ai écrit d"lns mon Commentaire des Statuts de
Provence" tom. 1. fur le Statut concernant les caufes des
Marchands pour fait de marchandife, page 70. &amp; fuiv. J'ai
parlé dans le même Commentaire titI I. n. 37. 8\ fuiv. de
Jurifdiétion des Tréforiers de France 8\. de celle des Ju~
.~es de Police.
/

la

.TITRE

�..

.

42 5
1

TITRE

.~~~~~=~,.

1 V.

De la ·Preuve par écrit.

•

I. Le demandeur doit prouver fa demande &amp; le défen~
'deur fes exceptions, comme nous l'avons dit dans les titres I. &amp; 2. de ce quatrieme livre. Cujas dans fes Paratitles du Code tit. de Probationi6us, donne la définition de
la preuve, en ces termes: Pr06atio efl intemionis flJ.te legitima
{ides quain facit J udici aBor, vel reus, vel uterque. ~~
II. Il Y a différentes fortes de preuves: la preuve par
écrit, la preuve par témoins, le ferment Sc les interrogatoires &amp; confeffions des parties, les procès-verbaux des J uges dans les defcentes fur les lieux, les rapports d'Experts,
les préfomptions.
1 II. La preuve par écrit fe fait par des aétes publics
paffés pardevant des Notaires ou des Officiers publics, ou
par un écrit fous fignature privée. Cette efpece de preuve
-et1 la -plus, fûre, Sc en matiere èivile la plus ordinaire. Il
eft tréilÏté de cette preuve dans les titres du Digefte &amp; du
Code de Fide inJlrumentorwn.
IV. La preuve par témoins ne peut être admife contre
!es aél:es: Cont,rd Jcriptum teflimonium non fcriptum leflimonium
120/2 fèrtur. ci font les paroles de la Loi I. C. de Tefli6us.
Et c'eft la difpofition de l'art. z. de l'Ordonnance de 1667
tir. 20. des Faits qui gifent en preuve vocale ou lillùale, portant qu'il ne fera reçu aucune preuve par témoins, contre &amp;
o~rre le contenu aux aétes, ni fur ce qui feroÎt allégué
avoir été dit avant, lors ou depuis les aétes, encore qu'il
-s'agît d'une fomme ou valeur moindre de cent livres. Mais
fuivant l'art. 3. la preuve par témoins n'eft point exclue,
lorfqu'il y a un commencement de preuve par écrit.
V. S'il n'y a point de commencement de preuve par
écrit, l'aéte public ou fous fignature privée ne peut être
détruit que par l'accufation ou l'infcription de faux. La
regle qui défend d'admettre la preuve par témoins contre
Hhh

�4 z 6 · L I V R É IV.

IV..
le contenu aux afres, n'a pas lieu en _matiere criminelle
Tlt.

dans l'accufation ou l'infcription de faux, qui s'infiruit
extraordinairement par information, recolement &amp;: con..
frontation. Il y a ,le faux principal &amp;: le faux incident.
VI. L'accufation de faux principal fe fait en la même
forme que les procédures criminelles fur les autres crimes,
fliivànt l'Ordonnance dù mois de Juillet «1737, tit. _du.
faux principal art. 1. dont voici les termes: » Les plaintes,
» dénonciations &amp;. accu[atiollS de faux principai, Ce feront
» en la même 'forme que -celles _des autres crimes, {ans
» confignatjon d'amende, fans inIcrip.tion en faux, fomn marion ni autres procédures avec celui contre lequel "
» l'accufatiol1 fera formée.
VII. A l'égard du faux incident'- la même Ordonn:m.ce
au titre du jàux incident, porte en l'art. 1. que » la pourn fuit~ du faux incident aura lieu lorfqu'une des parties
» ayant fignifié, communiqué ou produit quelque piece
» que ce 'puiffe- être, dans le -cours de la procédure,
» l'autre partie prétendra que ladite piece eft fauffe ou
» falfifiée. « Dans la procédure du faux incident, il y' a
bien des formalités à remplir à peine de nullité. On peQt
les voir dans l'Ordonnance de 1737 tit. 2. du,jaux incident.'
VII I. Pour la reconnoiffance des écritures &amp;: fignature~
en matiere criminelle &amp;. la preuve par comparaifon d'écritures, voyez l'Ordonnance de 1670 tit. 8. de la reconnoifJance des écritures &amp; jignatures en matiere criminelle &amp;: le même
titre de l'Ordonnanc.e du mois de juillet, 1737. Pour les
reconnoUfances &amp;. vérifications des écritures en matiere
civile., voyez l'Ordonnance de 1667 tit. 12. des compul/oire,
fi collations de pieces St l'Edit du mois de décembre I68~.

•

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427

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V.

De la preuve par Témoins.

"

1. La preuve par témoins en matiere civile fe fait par
. 'des enquêtes. Comme cette preuve a fes dangers par la
malice des hommes &amp;.. la corruption des témoins, on ne
l'admet point indiftinétement &amp;. dans tous les cas. Elle n'eft
p&lt;;&gt;int reçue des chofes excedant la fomme ou valeur de
cent livres, qui tombent en convention &amp; dont l'on a pu
paifer des aétes publics ou fous fignature privée. C'eft la
tIirpofition de l'art.' 54 de l'Ordonnance de Moulins &amp; de
l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667; tit. 20. des fàùs qui gi[efH en preuve vocale ou Litterale. L'article 3. excepte le cas
&lt;Où il Y auroit un commencement de preuve par écrit.
'Cela a lieu pour le dépôt volontaire &amp; la preuve par témoins n'y eft pas reçue, parce qu'on peut le faire à loifir,
avec choix .&amp; délibération; mais il en eff: autrement du
~&lt;lépôt néceifaire qui eft fait en cas d'incendie, ruine, tumulte ou nauffrage &amp;. d'autres accidens imprévus où on ne
peut avoir fait des aétes. Il en eIl: de même des dépôts fairs
dans une hôtellerie entre les mains de l'Hôte- ou de l'H.ô•
teife. La preuve par témoins eft reçue dans ces cas fuivant
les articles 3. &amp;. 4. du tit. 20 de l'Ordonnance de 1667.
I-I. Les délais font péremptoires en matiere d'eIlquête
fuivant les anciennes Ordonnances &amp;. l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667, tit. 22. des Enquêtes, comme l'a remarqué Bornier fur cet article; le déla·i porté par la Sentence
qui ordonne l'enquête étant expiré, il n'elt plus permis de '
faire enquête, ou de produire de nouveaux témoins; mais
le délai peut être amplié par le Juge, fi avant qu'il foit.
expiré la partie demande un nouveau délai pour faire déporer les témoins qui n'ont pas encore été ,ouis. C'efi la
forme qu'on fuit dans la pratique du Palais. Sans cela le
délai feroit péremptoire St· l'enquête nulle. Par Arrêt du
Parlement d'Aix du 13 avril 17z8, rendu à l'Audience
'.'
M hh ij

�TIT~ V.
dans une caure de Forcalquier, il fut jugé que le délai était
péremptoire. Mais le délai ne court que du jour de la
fignificatiBQ de la' Sentence faite à la partie en per[onne
ou en domicpe; la fignification faire au .Procureur ne [uffit
pas, comme il, fut jugé par Arrêt du 8 février 1746, pro-,
noncé par M.'le, Premier Prélident dè la Tour.
- III.. Dans les enquêtes ordinaires, on fuit Les forme5 prefcrires par l'Ordonnance de J667 au rit. 22. des Enquêtes.
On fuit· une autre forme pour les enquêtes dans les matieres fommaires. Il. eft porté par l'art. 8. de la même Or~
donnance tit. 17. des Ma(ieres .!ommaires que» Ct les 'p.arties
» [e trouvent contraires en faits dans .les matieres fom!"
» maires, 8\ que la preuve par témoins en (oit reçue, les
» témoins feront' ouis en la prochaine Audience en la pré» [ence des parties, fi elles y comparent, fi non en l'ab» [ence des défaillans ~ &amp;:. néanmoins à l'égard des COl:l.rs,
» des Requêtes de l'Hôtel &amp;:. du Palais &amp;:. des Préfidiaux,
» les témoins pourroot être ouis au Greffe par un des Con» feillers, le tout fommairemeut, fans frais &amp; [ans que le
» délai pui!fe être prorogé.
,
1 V. Les témoins fu[peét:s &amp;:. contre lefquels on propofe
des reproches valables, ne doivent point faire de preuve..
La Loi lejlium 3. D. de tejlibus, nous apprend que le Juge
doit examiner avec foin la qualité &amp;:. la condition des té- moins, fi le témoin eft une perfonne honnête &amp; irreprochable, ou s'd dl: noté &amp; reprochable, s'il eft riche ou
pallvre, ami ou ennemi de la partie en faveur de laquel1~
ou contre laquelle il dépofe : Te/hum ftdes diligenter exa·

'4 zg

./

LIVltl

IV.

I

minal2da 'ejl : ideàque in pelfona eorum exp/oranda erurU in
primis conditio cujusque; utrum 'quis decurio, an plebeius Jit ;
&amp; an hone(Le ",y inculpatœ vitte, an vero notatus quis &amp;
reprehenji.6iLfs; an loeuples veZ egens Jit, ut lucri causâ quid
JàciLè admÉttat; veZ an inimieus ei Jit, adverfus quem leJlimonium fèrt ~ veZ amù:us ei fit, pro quo tejlim012 ium, dat: nam
çareat Jùfpiciol2e tefiimonium ~ veZ propler pe10nam à quâ jèrtur,
quod honejla fit ~ veZ propter caufam, quod l2eque lucri, mque
gratite, neque inimicitite causâ Jit, admittendus efi.
V. L'Ordonnance, de 166] tit. :Z 2. des Enq~têtes, porte

fi

en. l'art. II. que » les parens &amp;:. àl1iés des parties jufqueii

�.... v

De la prétive par témoin;;;
42~
) aux enfans des coufins iffus de germains inchlfivernent,
J) ne pOllrront être témoins en matiere civile pour dépofer
» en leur faveur ou contre eux, &amp; feront leurs dépofi)} tions rejettées. ( Et il eft dit dans l'Ordonnance de
167Q, tit. 6. des Infàrmations ,art. 5. que ),) .les -témoil1s.l} feront enquis de leur nom, furnom.~ âge , quali·té
')} demeure, &amp; s'ils font ferviteurs, domefliques, paren~
)} ou alliés des parties &amp; en quel de,gré; &amp;. du tout fera
» fait mention, à peine de nullité de la -dépofition &amp;. des
» dépens, dommages &amp;. intérêts des parties contre le Juge.
V 1. Dans les marieres criminelles on n'a ordinairement
d'autre preuve que celle des témoins: L'on .appelle' inf;rmation. la- procédure qui contient leurs dépofitions. L~
f)rmes qui y doivent être -obfervées, font prefer·ites par
1 Ordonnance de 1670, tit. 6. des Informations. Les aunes
efpeces de preuve y font auffi admires. Il eH porté par
l'art. 5, de l'Ordonnance de 1670, tir. 25. des SelJtel1~es,
Jugemens &amp; Arrêts, que » les procès criminels pourront
» être infiruits &amp;. jugés encore qu'il fI' y ait point d'in for) marion, fi d'ailleurs il y a preuve fuffifante par les in..
» terrogatoires &amp; par pieces authentiques &amp; reconnues
» par l'accufé &amp;. par les autres préfomptions &amp; circonf-,
t) tances du procès.
VIL. Si la mariere dl: légere, le procès eft jugé fur
l'information &amp; les .interrogatoires &amp;réponfes que la partie a prêtées en conféquence du décret décerné par le
Juge. Il eft porré par l'qrdonnance de 1670, tit. 10. des
Décrets art. 2. que )} Celon la qualité des crimes, des preun ves &amp; des perfonnes, il fera ordonné que la partie fera
) aŒgnée pour être ouie, ajournée à comparoir en per...,
» Conne ou priee au corps.
V1II. Mais fi l'accuf-dtion mérite d'être infl:ruite, s'il
s'agit d'un crime qui puiffe être puni de peine affiiEtive
ou infamante, on procede extraordinairement par recolement 8&lt; confrontation des témoins, [uivant l'art. 1. de
l'Ordonnance de. 1670 tit 15. des recoLemens &amp; confrontations
des témoins. Par ces moyens la vérité fe découvre St J'on
parv\ent plus furement à la jufiificarion ou· à la convic~
tian de l'accufé.
'

•

�\

~30

LI V REl V.

TI T. V.
rx. On peut pafTer de la voie civile à la voie crimi~
neUe, St de la voie criminelle à la voie civile. L'Ordon-

nance' de 1670 tit. 2.0. de la conyepon des procès civils en
procès criminels &amp; de la reception en procès ordinaire, porte
en l'art. 1. que .» les, Juges pourront ordonner qu'ün
» procès commencé par la voie civile fera pourfuivi ex» traordinairement, s'ils connoHfenf qu'il peut y avoir lieu
» à quelque peine corporelle. « On doit y ajouter, ou
infamante, puifque dans ce cas on doit également procéder extraordinairement.
X. Et par l'art. 3. du même titre, il eft ordonné que
) s'il paraît avant la confrontation des témoins que l'af..
» faire ne doit pas être pourfuivie criminellement, les
) Juges recevront .les parties en procès ·ordinaire; &amp;. pour
» cet effet ordonneront que les informations feront con) verties en enquête, &amp;. permis à l'accufé d'en faire de
» fa part, dans les formes prefcrites pour les enquêtes.

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•

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T 1T R E

VI.

Du fèrment . &amp; des interrogatoires &amp; confeJlions
des parties.

ea

1. Le ferment qui felon les circonfiaAces
déf~ré au
demandeur ou au défendeur, efi une forte de preuve que
~e Droit admet dans certains cas. Cujas dans (es para ritles (ur le titre du Code de rebus credllis &amp; jurejwando, dit
que le ferment efi une aJIirmation religieuCe dont on rend
Dieu le témoin &amp;. le Juge: a.fJirmatia rdigiafl quâ pLeraque
firmamur inter homines:l Dea immortali Ùllelpafito, tùm judice
tùm tejle.

, Ir.

Les chofes .de très-peu d'importance peuvent être
décidées par le ferment que le Juge défere à l'une des
pardes , eE égard à la qualité des' per[onnts &amp;. des autres
préComptions s'il y en a : inJPeaâ qualitate perfona; rei &amp;
aBaTis &amp; etiam tejlium &amp;. aliarum prtefumptionum , fi qwC
in caufa fùerint. C'efi la difpofition de l'un de nos
Statuts rapporté dans mon Commentaire· des Stàtuts de
Provence tom. J. page 74. Un autre Statut rapporté pag.
80. &amp;. fuiv. ord&lt;:&gt;nne que les cau[es de [alaires &amp; les
autres où il s'agit d'une' Comme très-modique, &amp;. les caufes d'alimens qui [ont 'demandés &amp;. dûs par l'office du
JLlge, [oient décidées par le ferment de la partie à qui
le Juge trouvera à propos de le déférer, lorfqu'il n'y,
aura pas d'autre preuve. Par l'Arrêt rapporté par 'Boni
face tom. J. liv. r. tit. 39. n. 5. il fut jugé que, le ferment devoit être donné au maître qui eft défendeur &amp;.
foudent d'avoir payé les gages de [on [erviteur. Par un
autre Arrêt rapporté dans le recueil d'Arrêts notables qUe
57. un Menuifi~r fut débouté de la demande du prix d'une
armoire, en jurant par Je Bourgeois qu'il lui en avoit.
payé le prix.
. III. Le demandeur peut déférer le ferment au défen..
4eur, &amp;. le défendeur dans çe cas eft obligé de jurer ou
4

,

\

�'itl~'

LIVRE IV. TIT. VI.
de payer. S'il ne veut pas prêter le ferment, il (era con:
damné au payement de la fomme ou de la chofe qui eft
demandée. C'efl: laécifion de la Loi Jusjurandum 34. §.
6 . .D. de jurejurando, en ces termes: Ait PT/uor eum a CJuo
jusjurandum pelemr, fo/yere au! jurare cogam. A llerum ùà'l'Ue
eligat re'us, aut (olvclt aut juret : non jurat, folyere 'cogendus
erit à Prtetore. La Loi manifeflte 38. du même titre dit que
c'efl: s'avouer débiteur, fi l'on ne veut jurer ni déférer
le ferment: Manifèjlte turpitudinis &amp; confeffionis efl, nolle
nec jurare, nec jusjurandum reftrre.
1 V. Le ferment que nous appeIlons fupplétoire, cft
celui qui eft donné au demandeur qui a prouvé fa demande, mais qui ne l'a pas entierement prouvée, ou au
défendeur qui a prouvé. fan exception, mais qui ne l'a
pas entierement prouvée; de maniere que le f~rment fupplée à ce qui manque à la perfeétion de la preuve. Cela
eft fondé fur la Loi in bon ce fidei 3. ·C• .de rebus creditis &amp;
jurejurand@, fur laquelle Du Moulin- dit, in ea cafu loquùur
Lex nojlra, ut ulm quod deeJl plenee probationi, fuppleawr _pel'
juramemum fuppletorium. Cancerius variar. refol. part. z. chap.
8. n. 1. parle de ce ferment dans les mêmes termes : Certl1 m efl, dit-il, juramenmm fuppletorium , feu neceffarium ut
/ 'alii appellant, e.f!e illud qùod deftnur in fupplementum pmba'4
iionis, quandô Jèilicel aaor ve! reus [emiplenè tantztm probayit ,
guia tunc poufl Judex, parte peLente, deferre juramentum femiplenè probami , pel' cujus jural'zemum fuppletur ejus pro6atio
Jufficiens ad condemnationem vel abfolulionem. Les quefiions
{ur cette matiere dépendent beaucoup de l'arbitrage du
Juge. Il doit confidérer la qualité des parties, celle de la
caufe' &amp; des, preuves, &amp; les cÏrconftances du fait, &amp; ne
pas admettre légérement le ferment. Voyez Du Moulin St
Cancerius aux lieux ci-delTus cités, le Cardinal de Luca
de judiciis difc. 25. n. 10. Danti de la preuve par témoins,
addition fur le chap. 1: n. 18.
. V. Le ferment décifoire eft celui qui eft déféré en jugeme'nt par l'une des parties à fon adverfaire, à l'effet
de fe rapporter à fon ferment., Ce ferment a tant de .for,e, qu'après qu'il a été prêté la partie ne peut plus fairé
rétraa:er

Ji

�Du femtent &amp; -(les irzurrogcuoires, &amp;c.
43 J
rétraéter le J I:lgement qui eft intervenu en conféquence,
ni être admife à la preuve contraire. Toute aétion lui eft
déniée fuivant la loi nam pojlquam 9. &amp; la lo~ fi quis 39 •.
D. de jurejurando.· Et c~eft ainfi que l'ont jugé les Arrêts
rapportés par Papon live 9. tit. 6. n. 16. &amp; 17. Louet &amp;.
Brodeau lette S. fom. 4. Morgues fur les Statuts de Provence pag.. 23-. Voyez F evret de l'abus liv. 7. chap. 2. n.
47, Le Journal des Audiences tom. 4. live 13· chap. 3·.
Boniface tom. 3.. liv. 3. tit. 13. chap. 1 ..
V 1. Il yale .ferment en plaid,. juramentum. in lùem ,
qui eft déféré. au demandeur par le -Juge, quand le fait
qui eft I.e fondement _de la demande étant prouvé, la
fJuantité n'dl: pas prouvée. C'efi: l'efiimation du dommage
qu'a fouffert le demandeur par le fait de dol, d'enlevement ou de malverfation çlont il fe'plaint; la fixation en.~efi
faite par _fon ferment, mais e.Ile a les bornes que lè' Juge
lui pLefcrit en déterminant la fomme jufqu'à laquelle la
partie peu jurer, ce que le Juge détermine eu égard aux
circonflances du fait &amp; par l'efiimation qJ.l'il. croit la plu~
j.ufte. C'efi la déci!lQn des Loix qui font fous le titre du
Digefle &amp; du CQde de in !item jurando, de la Loi jlrbùrio
z8. D. de dola malo, de la Loi qui rejlùuere 68~ D.'de rei
vindicatione, de la loi fi quando 9. C.- undè vi. Ainfi le ferment en plaid ea donné contre le tuteur qui n'a pas fait
inventaire des hiens de fon pupille, fuivant la Loi _tutor
-qui rep,ertorium :J. D. de adminiflratione &amp;- periw/o'... lutorul7f.
Il eft dOLlné c~· ntre ce141 qui retien~_ des picces qu'il. a. &amp;.
doit avoir en fan p9uyoir, &amp;- gui refttfe de .les exhiber,
L. in injlrumemis i o;~ D. de -in (item jural:zd,o'f L. alio jure
4, al:l même titre du. Code, Boniface tom.- 1., liv:•. 1 .. rit.
39, n. 2. ' .
L.';~
V11. Oe qll'Otl a: dit t.Û&lt;l1cl1ant le ferment. gui-. : ~ (défére..
par' 1 ;J ~gé à l'U:n~ des a,rties, ou· .P?r", l'~ne. des Eprt-ies ~
Con. adverfai-r~, fl,'a 'pas lÎ&lt;m pour .les,:;r~pon(es, catl).ég~ri-.
€lues. Elles ne fe rapportent point au titre de' j[u-eju.r-alldo_"
m'ai-s au titre du' Digefie de' interrO'gaâoni~us ùz· jl!-re, jaçiendis"
procédure introduite pa,r le Droit al1ciel1 &amp;~ qui .~. été r~­
tahlie-.. pa:r les: Ordonnaç,ces, comm,e l'a;. riCm~r'Cl.né. Reb~l:ffe
Iii;
J

�434
LIVRE IV. TI T • •YI,
dans fon Commentaire des Ordonnances tom.. 3" Traité des
réponfes par crédit art. 3. &amp;: 4. Hodiè, dit- il, ventum ejl
ad jus antiquum quo jure interrogabantur panes. C'eft ce qu'on
voit dans l'Ordonnance -de François 1er • de 1539 art. 37.
&amp; dans l'Ordonnance de 1667 tit. la. des interrogatoires
fur faitS' Sc articles, art. 1. qui eft" en ces termes: » Per}) mettons a\.lX parties de fe faire interroger en tout état
» de caufe. fur faits &amp;: artidés perrinens, concernant feu~
» lement la matiere dont eU quefiion, pardev tint le Juge
n où le différend eIt pendant; &amp; en cas d 1 ahfence de -la
» partie, pardevant "le Juge qui fera par lui commis, le
» tout fans retardation de l'infiruétion &amp;: jugement. c( Le
ferment fous lequel.la partie prête fes réponfes n'ell donc
pas déCifif. C'efi une infiruétion pour le jugement. Et la
preuve du contraire' eft reç~e, comme l'a remarqué Bornier fur l'art. 7. de ,l'Ordonnance de 1667 tit. la; des In:.
terrogato.ires fur faits (; articles. Nous le tenons ainÎl conr·
tamment, comme· il a été jugé par l'Arrêt rapporté par
Boniface tom. 3. liv. 3. tir. 13. chap. 3. &amp;: celui qui eft
rapporté dans le re-cueil de Bonnet lett. S. fom. 4. mais ,s'il
s'ag~t de la preuve par témoins, on ne doit l'admettre que
tIans les cas O1.i elle peut être reçue fuivant lè Droit &amp; les
Ordonnances.
·VII(. 'Par l'art. r. du tit. la. de l'Ordonnance de 1667,
il eft permis aux parties de fe faire interroger en tout état
de caure fur fÇlits &amp;: articles pertinens, concernant feulement la m'atiere dont il -eft quefiibn; fi. les faits articulés
-ne font point tels;. la partie, ne peut être obligée de- rép'ondre, comme l'a remarqué Bornier, fur cet article. » Si
» les faits,. dit· il , fom impertinens, ne concernant point
» la, caufe &amp; la matiere dont efi quefiion, calomnieux ou .
» captIeuX: &amp;: préJuaiciables; ou qu'ils Concernent le "dol
» . &amp; ~a confcietl e rdes' Jparties, qu'ils -aillent à decouvrir
» leur, tunlÎtude ,'. alors elles ne font pas t~Î1Ues de ré» po.nclre .
1X .. te, ferment deit être prêté
perfonne, &amp; ne peut
~fre p'rê~é Ilàr ~procureur,. Ri@n n'en plus perfonnel q~e le
f'erfuènt.~~Bl .... (les' gei1s p€uvenf. croire ne pas j'tuer lorf&lt;',

r

'

,

en

•

�Du Se~mênt '&amp;'

da

Interrogatoires', &amp;c.-

~1:t

qu'Hs jurent pal" procùreur, &amp; tel qui fait une procur_ation
ne foutiendroit pas la préfence du Juge, tomme l'a rèmarqué M. d'Argentré fur la Coutume de Bieagne, art.
98. note 3. fi. 3. Il eft ordo-nné par l'art; 6. dé l'Ord&lt;1n-~
nance de Rouffillon, &amp;: par l:art. 6 .. de 1'9tdonnancc dé!,
1667 tÎt. ro. des -in!errogatoir-es fu,: faits .f:;' dnides, que
» la partie répondra en perfonrie &amp;. no;fi pJr procureur ni
» par écrit; &amp; en cas de malàdie- ou empêèhement legi)} rime, le ~ùge le-' tranfportera en [Olt d~inicilë p~nr'
» recevoir fah in errogatalte: « Et c'eft âi-nfi que l'ônr
Jugé les Arrêts i'fllplpattés pai: PapE?n Ji.v. 9. tit. $. arr.3. BOtlvot tom. 1. pût. 3. ver/;. Réporife par. Proeureur
queft. '1. Defpeiifes t'omo 2. pag. S'32. 11. 1-1. Be pag6'
S33· &amp; fuiv. n. 1. 01'1' le Juge ainli en rf:latieiè de reràlit
J.ignagér pâut Fe fe'tm'ent que' le rerraj-rI}rt B'oit prêter;qu'il fait le retrait pONr' lui - mêm'e &amp;'. non ·pour âlltfili.
J'en ai rapporté les Arrêt-s d'ans morl- G\omriienraire efés,
Statuts de Provence tom. 1. tit. du. Retrait lignager Tetr. y.
n' 20. pag.. 283. &amp; fuiv.
X. Le ferment que prête le retrayant lignager n'en
point décifif. Il n'eft que cathégorique; &amp; la preuve de la
fraude &amp; de l'accomodation de nom dl: reçue nonobfiant
le ferment que le retrayant a prêté. On peut voir ce que
j'ai écrit fur cette matiere au lieù cité de mon Commen-,
taire des Statuts de Provence n. 21. &amp; fuiv.
X I. La confeffion eft la dédaratÏon ou la reconnoiffance
de la vérité d'un fait; &amp; étant faite en jugement ou dans.
des interrogatoires en matiere~ civile, elle fait une preuve
entiere contre celui qui l'a faite: Confèfflls pro judicato ~/l
'lui qllodammodo fuâ fententiâ damnatur, dit la Loi J. D.
de confeffis. Il y a la même décifion dans la loi unique du.
même titre au Code; &amp; la Loi Proindè z!J. §. 2. D. ad L.
aquiliam dit, nul!d? partes funt judicandi in confitentes.
XII. Il n'en eft pas de même en matiere criminelle.
l,a confeffion de l'accu té ne fait pas une preuve fur laquelle il puiffe être condamné à mort, s'il n'y a pas d'al:ltre'
preuve~. Nemo. audùur puire volens., C'eO: la déçifion de la,
Loi I. ~. Diyus Severus 17. D., de quœJlionibus: Divus SeverU$
1 ii i1

•

,

/

�436

LIVR E

IV.

TI T.

·V If

refcripfit confeffionù reorunz pro exp/oratis fàcinorîbUS haIJerî non
oportere ,
nulla probatio religion.em cognofeentis infiruat•.
Voyez Louet &amp; Brodeau lett. C. fom. 34. Robert rerum
judicatarum liv. 1. chapt 4. Defpeiifes tom. Z. page 688.
n. 3. Mafcardus de probationibus quo 7.
XIII. On tient communément que la confeillon eIl: indivifible en matiere civile: Confeffio in cil'ilibus non J'cinditur, Faber def: 1. C. de conféffis, Chorier J urifprudence
de Guy Pape live 5. feEr. 4. art. 3. aux notes, Cancerius
variar. refal. part. I. chapt 18. n. 8. Cela n'elt pas toutefois
fans difiinétion; &amp; plufieurs efiiment que la confèffion fe
peut divifer, lorfque les faits ne font pas connexes, lorfqu'ils font différens &amp; réparés. Voyez la Loi Publia ]!'1œl'ia
26. 9. Titius Sempronius 2. D. depofili, Du .Moulin fur la
çoutume de Paris 9. 9. glof. 6.. in verbe rendre compte n.
Z4. Grivel décif. r 2. n. z4. Hen~ys tom. 4. quo 6. pag.
18., le Journal du Palais part. 6. page 357. &amp; fuiv. Arrêt
du 3. août 1678.

Ji

!

,

�TI T RE
.-

VIL
1

J

Des De(centes fur les lieux &amp; des rapports f
,
d'Experts.
. ,"i
r
,.- "Ir ....
...

1. S'il s~agit d'une affaire où il foit néceffaire -qué le
Juge exàmine par lui- même la fituation ou la difpofitiori
du lieu 'contentieux &amp;. qu'il foit dreffé procès-verbal, de
rétat des lieux &amp; des dires &amp; 'contefiations des parties, le
Juge peut ord,onner la defcente d'office; &amp;. à plus forte
raifon lorfqu'il en eft requis. Il peut pareillement, . fi~ le'
cas le requiert, ordonner qu'il fera fait un plan bu figure
des lieux par un Géometre ou un Archireéle. Mais lorfqu'il
ne s'agit que d'un !impIe rapport d'Experts ~ le J ugë ne
peut faire defcente fur les lieux, s'il n'en eO: requî~' par
écrit par l'une des parties. C'efi la difpo!ition de l'art. 1.
de l'Ordonnance de 1667 tit. 21. des De/centes fur les (i~l1x,
en ces termes: » Les Juges, même ceux de nos Cours.,
» ne pourront faire defçente fur les lieux dans les matieres
» où il n'échoit qu'un !impIe rapport d'Expert~, s',ils n~én
» font requis par écrit par l'une ou l'autre des parties', à p'eirié'
») de nullité, de refiitution de ce qu'ils auront reçu pour
» leurs vacations &amp; de tous dépens, dommages &amp; intérêts.
1 I. Dans les matieres expérimentales &amp; les chofes que
le Juge ne peut faire par lui· même, il commet des Experts qui en font le rapport &amp; donnent leur avis. On leur
permet fouvent d'entendre le's témoins, &amp;. alors ils font
une enquête contenant les dépofitions des témoins produits
par les parties.
1 { I. Si les parti,es ne conviennent pas des Experts, le
Juge les nomme d'office. Avant leur nomination, fuivant
l'ufage de cette Province &amp;. les Arrê;s rappo.rtés par Boniface tom. I. liv. J. tit. 30.- n. J. &amp;. 2. les parties ont la
liberté de donner nn rôle des Experts qui ne leur font
pas fufpeéts &amp;. d'exclure ceux qui leur font fufpeéts ; mais
après que les Experts ont été nommés, les parties ne peu,:

�43.~

/

..

LIVRE

IV. T IT. VIf.

vent les recufer que par les mêmes moyens qu'on recu[c::'
les Juges. Les Experts doivent prêter ferment. On obferve
pOlJr leur nominatioa c.e qui eft prefcrit par le Réglement
du Parlement tit. nomination des Experts &amp; Rapport art. 1.
I~. La partie quï fe pretend lefèe par le rappott des·
Experts, en peut recourir par recours fimple à d'autres
Experts, &amp;. ce recours eO: ouvert jufqu'à ce qu'il y ait
troisfapports conformes.. On. en peut 'recoudr au Juge
~()mme arbitre de droit, fi les Experts Qnt jugé un point
de droit, s'ils ont mal interprété les aaes ,. les enquêtes"
ks jugemens" s'ils en ont tir~ des conc1ufiéms fauffes.. Le·
J,apport eft nul fi les Experts ont excedé 'leur pouvoir,_
s'ils ne Ce font pas conformés à leur commiffion.. On peut'
voir Ro·ur les ufages de cette Provin~e te que j'ai écrit
fur cette matiere dans mon Commentaire des Stptuts de;
J?rovence tom. J. tit, de l'appel des Sentences arbitrales ,des
Experts. &amp; du reGours de leUI:S rappons: n. 9. &amp; (uiv... pag.•'
36 I.~ &amp; fuiv.
V.' Suivant .l'Edit du. moiS. de mars 1670, rapporté par
~~nifac.e tom. 3. live 2~ tit. 5. chap.. 1. les- Experts cloi'Went être nommés dès lieuX' où les prifées &amp; efiimati'0ns~
çQivent êue faites; St en cas, de fufpicion·, d'es lieux eÏr..·
ç:ouvQiiins &amp; dans la mê:me Viguerie. Il y. en· a deux rai..,
Epps:; la premiere que les perfonnes du lieu. ont plus· d'ex:périence pour les. connoiffances loca,les;_ la, feconde. qu.'i1
~ c.Qûte moins.
de frais aux parties..
,

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439
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VI] 1.,

Des PréJo!J1ptions.

.

1

J. Les PréComptions font une forte de preuve. Ce font;
difent nos Auteurs, dès conféquences qu'on tire d'un fait
certain Be. connu, pour faire connoÎtre la vérité d'un fait
incertain. J'en ra'pporterai ici quelques exemples~
1 J. S'il y' a une 'contefrationentre deux perfonnes
poùr la propriété d'un ofonds, la préfomption ell: en faveur
de celui qui en a la poffeffion, lX. il Y fera maintel1U fi
l'autre ne prouve pas qu'il en ait le droit 9. 4. I11jl. de'
interdiélis, L. po(Jeffiones '2. C. de prohationihus. La Loi 128.
D. de diverfis regulis juris dit : in pari causâ. po.fJeJJor potior
',
haheri dé'het.
•
III. .Tout ce que fe trouve avoir une femme, foit en
argent oU'en m~ubles, les fommes qu'elle a placées pen..
dant le mariage, celles dont elle a fait des acquifitions
de fonds, toutes ces chofes font préfumées provenir des
hiens du' !llari Be. lui appartiennent, à mOÏI)s que la femme
ou [es héritiers ne pr'ouvent .qu'elle les. Cl: eues .d'ai1lçul's.
C'eft la décifion de la Loi Quinws Mûtùu, !J~z!. .q. de Jonationi6us inter 11irum &amp; uxorem, &amp;. de la Loi etiamJi 6. a~r même
titre du Code Be. la doB:rine du Préfident Faber def. 19~
&amp; def. '4 r. C. de pro'hationihus &amp; prœ{umptionibus" de ,Ré!n...
chin decif. verh~ uxor. art. 2. de Charondas liv. 13. l'efp. IDa';
de Defpei.ffes tom. J. pag. 1.79. n. 8. &amp; les Arrêts l'ont ainfi
jugé, JOl)rnal des Audiences tom. 4. liv. 4. chap. 3 J. Arrêt'
du 26 juillet 1689. Catellan liv. 4. chap. 5. Boniface tom.'
4. liv. 5. tit. 14~ chap,. 2. Et la même préfomption a lieu
pour ce que la femme acquiert après la mort du mari
pendant l'année de deuil, comme l'ont l'emàrqué' Du Moulin [ur les Confeils d'Alexandre vol. 2. conf. 82. Bornier
{ur les déciiions de Ranchin verh. uxor. art. 2. Menoch de
prœ[umptionibus lib. 3. prœfumpt. !Jz. n. 22.. Cancerius varia,..
refol~ part. J. chap. 9- n. 44~ Par l'Arrêt rapporté Bar Du~

•

�'440
LI V REl V. TI T. VIII.
perier tom. 2. aux Arrêts de M. de Coriolis fom. 6 r. il
fut jugé que la difpofition de la Loi Quinws Mutius a lieu
contre la veuve pendant l'année de deuil.
1 V. Une autre préfomption importante pour l'état des,
perfonnes, eft que celui qui eft né. d"une femme mariée
&amp; qui a été conçu durant le mariage, eft réputé le fils
dù mari, ftlivant la Loi filium 6. D. d-e his qui fui vel
alieni jUils fant &amp; la Loi mites 11. §. quœ propter 9. D. ad
L. juùam de adulteriis, d'oili s'eft formée la maxime jUjlllS
ejl fitills quem· nuptite demonjlram. La déclaration' même.
contraire' du pere &amp; 'de la mere rre doit pas nuire à l"état
de l'enfant, fuivant la Loi ait Prauor 3. §. 3. -D. Je jure.'
jurando, la Loi lmperatores 29. §. mutier l'. D. 'de prohationibus' &amp; prœfumptionihus, la Loi non nudis 14- C. de
prohationihlls. Voyez Morna.c fur la Loi .filium 6. !J. de his
qui fui ver alieni jl/ris (zll2t, Le Pœfhe cent. 3. chap: 34~
Henry.s tom. 3. live 6. quo ,8. le Journal des· Audiences
tom. 1. liVe 8'. chap. 22'. Arrêt du 5 juillet 1655, t'am. 2. liVe
3. chap. 7, Arrêt du 26 janvier 1664-. tom. 4~ live 10.
chap. 16. Arrêt chI 16 juillet 1695. les Arrêts de Soefve
tom. 2. cent. 4. chap. 1 .. Le Brun. des fwcceffions live h
cha p. 4. fe.a. 2:. les Caufes célehres' tom. 3. page 270•. 8{
fuiv. tom. "S. pag. .J. &amp; fuiv. tom. 6~ p·ag. 329. &amp; fujv.
V. Dans les qucRions concernant les abfens dont on n'a
point de neuvelles,. on al1égue communement la regle que
l'homme eft préfumé vivre cent ans. On - cite la Loi- dn.
üfusfruélus !J6. D. de ll:fiifrué1u, la Loi,fi ufusfruélus 8. D.
Jé' Ufit &amp; Ufitfi'uG1u, &amp; la Loi U1 inter ,2 3" C. de facrofin élis Ecc!efiis,. qwi difent que cent ans. font le te ms le
ph!ls lon-g' de la vie de l'homme, longiffimum vitte hominis
!empuse Il cft vrai cependant, comme l'a remarqué Mornac
fur la loi derniere C. de facro/anais Eccl~fi.is, que parmi
plüfieurs mille hommes, à peine en trouve·t-on un feul
qui parvienne à ce·t âge: Ubi de vifâ. kOll2inis agitur, 'vix
ejl ut ex millibus. p!urill2is inveniatur qui C9nWll2' annos impleat-..
Et il Y' a peu de marieres, où' il y ait eu. autant de vaJifations dans- les Centimens d-es DofuufS &amp; dans la jtlri·fpru.· .
denc€' des Arrêts. Voyez. Bartole' {ur la Loi. .2 •. 9.
du-

fi.

hùetur

-

�DelS PréJàmptions.
44 1
1Jitetur D. quemadmodum tejlamel2la aperiantur" &amp;. dans fon
Traité te(limoniofum 9. mortuum n. J-7. Du Moulin fur la
Coutume de Paris tit. 1. 9. l. glof. 2. ùi wrb. par faute
. n. 4. &amp; fur les Confeils d'Alexandre vol. 5. conf. 1. verbe
vivere, Choppin fur la Coutume de Paris liv. 2. tit. 5.. n.
25. Coquille quefi. 48. Le. Prefire &amp; Gueret cent. 4. chap.
90. Ricard des difpofitions conditionnelles- chap. 5. fett. 4.
n. 366. &amp;: fuiv. Le Brun des fucceffions liv. 1. chap. 1. feét.
1. Ferriere fur l'art. 318. de la Co'urume de Paris n. 9..
.&amp; fuiv. tom. 4. col. 683. &amp; fuiv. Henrys &amp; Bretonnier tom.
2. fuite du liv. 4. quefi: 16o. Bretonnier dans fes quefiions
de Droit 'verbe abfent, les Arrêtés de M. de Lamoignon tÎt.
des abfens, le Journal des Audiences tom. 1. live 2. c11ap-.
14. Arrêt du? juillet 1629. chap.- 145. Arrêt du 2 janvier
16 34; &amp; tom. 4. live 3· chap. 4· Arrêt du 9 mars 1688..
De Cormis tom. 1. col. 1793. &amp; fuiv. chap. 16.
VI. Lorfqu'on Îe fonde fur la mort de quelqu'un pou.r
recueillir fa fucceffion ou pour d'autres caufes, il faut la
prouver, comme l'a remarqué Peregrinus de jùleicomm~(fis
arr. 43. n. 37. FundalZS intentio12em fuam fuper morte alicujus~
il/am probare debet. Et fi l'on ne la prouve pas, l'ahfent
,eIi: réputé vivant &amp; n'di: préfumé mort qu'après fa centieme année. Toutefois pour empêcher la diffipation des
hiens '&amp; les conferver dans les familles, il a été établi
qu'après un certain tems les plus proches parens de l'ahCent duquel on n'a point de nouvelles, pourroient demande'l'
le partage provifionnel de Ces biens, à la charge de les
rendre s'il ven oit à paroÎtre. Voyez Ch~nu fur les Arrêts
de Papon live 15. tit. 7, art. 6. Le Prefire &amp; Gueret cent.
4. chap. 9.0. Lapeyrere lette M. n. 54. &amp; lette P., verb.,
,partage, CateHan &amp; Vedelliv. Z. )chap.. 58. Boniface tom •.
z. liVe 1. tit. 23. chap. un. le Traité des fuccefiions de
M. de Montvalon tom. 1. chap. 1. art. ro. Mais quel eft le
t~ms a-près lequel le partage provifionnel peut être demandé? Les ·uns difent après cinq ans d~ahfence , d'autres après
fept ans, d'autres après neuf ans, d'autres après dix ans .. Le'
Brun dans, fon traité des fucceŒons live 1. tit. 1 ... Cea. 1 •.
tl. 8 •. eftime que cela doü être. laiffé à l'arbitrage du J ug,e;
Kkk.
)

-

•

•

�•

442.
L 1 V REl V. T 1 T. ~ VIII.
qui examinera les circonl1ances. A l'égard des femmes des
abfens, elles peuvent agir pour leurs conventions matrimoniales; mais ellés ne peuvent 't:ontraéter un fecond maliage que fur des preuves certaines de la mOl't de leurs
maris, [uivant le chapitre in prœfemia 19. de /pon/ali/JUs {,matrimonio, &amp;. le chapitre dominus 2. de fecundis nuptiis,
_aux Décretales. Et. pour ce qui efi du mariage des enfan~
de l'abfenr, il faut voir ce que j'ai écrit au live l. tÎt. z.
du mariage -no z6.
.
VI!. Mais lorfqu'on veut faite agir l'ahfent dont 011
n'a point de nouvelles, lui faire recueillir des fucceŒons
&lt;lu acquerir d'autres droits, on doit prouver fan exil1ence
&amp; qu'il a été vivant au tems où ces droits f-ont échus.
C'efi le fondement de la demande. On doit par. conféquent en rapporter la preuve. Et par la même raifon que
10rfqu'on Ce fonde fur la. mort de quelqu'un, on doit la
ptouver, 10rCqu'on fe fonde fur la vie _&amp;. l'exil1ence d'un
;;ibfem, on doit la prouver auffi. Qui [uper vùâ fùndat Je ,
dehet quoque de vùâ probare, dit Peregrinus de fideicommiJIis
art. 43'. n. 37. De ·maniere que dans ce cas la regle que
l'homme el1 préCumé vivre cent ans, n'a pas lieu. C'eft ce
qu'a fort bien remarqué Cancerius variar. re/ol. part. 3chap. 1. n. 221. Contraria fententia, dit-il, ejl verioT, quia
regula illa quod quù prte[umitur vivere centum annos, non
hahet loeum eum quis agenda Je fùndat in vùâ alieujus; tune
fiquidem tenuur -prohare quod vivat. C'efi le fentiment d'O-

livier Efiienne dans fon Traité des Hypotheques chap. 1 r.
~ 60. &amp;. JuiVe Cela paroÎt vrai à l'égard des héritiers
de l'àbfent. Mais pour ce qui eil de fes créanciers, il Y
a des A~'rê,ts qui. am jugé que l'ahfent était préfumé vivant, &amp;. ont reçu Ces créanciers à Ce payer fur la légitime
ou les droits fucceŒfs échus depuis fon abfence. Le Parlément de Paris le jugea ainli par l'Arrêt du 7. juillet
1629, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. live
2. chap_ 14. &amp;. par un autre Arrêt du l3 février 1672,
rapporté dans le Journal du Palais part. l. page 178. La
même chofe fut jugée par l'Arrêt du Parlement de Rouen
du 12 mars 1655, rapporté par Bafnage fur l'art. z35de la Coutume de Normandie tom. r.pag. 397. par lequel

�,.

,

'-

Deor Prêfomptions.
443
abfenf depuis dix ans fut préfumé vivant; &amp; fon créancier reçu à fe faire p~yer fur la fucceffion à 'lui :éçhu'e
depuis fan abfence.
,
VII1. Lorfqu'il s'agit de deux perfonnes, comme le
pere &amp; l'enfant, la mere' &amp;: l'enfant, qui ont péri dans'
un même incendie, un même naufrage, les ruines d'une
maifon ou d'autres accidens, à faute de preuve certaine,
on a recours aux préComptions pour déterminer lequel eft
mort le premier &amp; regler l'ordre des fucceffions. On tire
ces préfomptions dés circonfiances du faft, de l'âge, de
la force, du fexe des perfonnes. Voyez Covarruvias ....·ariar.,
refol. lib. 2. cap. 7, Menoch de prtejùmptionibus lib. 6. prd'f.'
50. Peregrinus de fideicomnziffis art. 43. Il • .53. &amp; Cùiv.
Riçard des DifpofitioIls conditionnelles chap. 5. fcét. 5. n~
570. 8{ fuiv. Le Brun des Succe!Iions liv. 1. char. 1. fea.,
I. n. 13. &amp; Cuiv. Duperier tom. 1.11 v. 4. quefi. 9. &amp; tom.
2. aux Arrets de M. de Coriolis fom. 3. les Arrêts de
Bouguier letr. C. Corn. 4. 1"Arrêt du 9 février 1629 &amp; celui
du 10 mai 1655, rapportés dans le Journal des Audienées
tom. t. liv. 2. chap. 33. &amp; liv. 8.' chap. 18. les Difcoufs.
de' M. l'Avocat Général de Guèidan tom. 1. difc. 4.'
1 X. L~rfque le d~biteur de la taille préfente trois qu·ittances conCécutives des tailles des trois derI'lieres, années,
on préfume qu'il a payé les tailles des années pré~é&lt;1entes"
à moins qu'il n'y eût des preuves du ,contraire., -C'efi' la
décifion de la Loi QlIicumque 3- C. de apochis Pllblicis, tm
t::es termes: Cùm probatio aliqua ab eo tributariœ jàllltionis ex:'
pofeùur, fi trium coJld'rentiunz fibi annorum apochas, fecurita-.
te/que prorulerit, fùperiorum temporunz apochas non cogalur oji
tendere, neque de prtfterito q,d ilÙJuionem jimé/ianis IrilJUtarid',
coerceaLUr, niJi jortè' aut curialis, am quicumque apparitor, veZ'
0plio, veL aéluarius, vel quilibet pub/ici ,debiti exac10rfive compuLfor pojJèjJomm, vel co!Latorum habuerÎt cautionem, altt id
. quod repufcit deberi Ji.bi manifeJlâ geJlorrim adjertione patejèce!ù.
x~ Les Doéteurs ol,1t appliqué la décifio1'1 de cette Loi
à l'emphytéote qui produit trois quittances confécutÏ-v€s dllt
cens des 'trois dernieres années, &amp; généralement à tONS les.
ii.uuresdéhiteurs de rentes ou pen fions al1ntlelles~ C~efl: l'avis;
,

un

Kkkij

�'444,

L 1 V REl V. T 1 T.- VI.I 1.

_

de Cancerius variarum refolutionum part. 1. chap. 14. n.43:
8&lt; 45 : de maniere, dit-il, que le paiement ait été fait de
trois années continues, &amp; par trois paiemen~ difiinéts de
chaque année. Il en [eroit autrement, &amp; l~ paiement des
années précédentes ne ferait pas pré[umé, fi le paiement
des trois dernieres années avait été fait en même tems &amp;:.
par une feule quittance: Cum eo tamen ut folutio fit fàéla. )

\

tribus continuis annis, ac tri~us folutionibus diJlinélis, quolibet
[cilice! anno : fecùs fi interpolatim vet unD eOllleXtlt fit faéla
, unica folutio pro tribus annis, quia .tune non pne{umitur pro
prteterito folvijfe, niji id probet. Voyez le Préfident Faber
déf, 3 z. C. de folulionibus &amp; liberationibus, Ranchin &amp; Bornier decif. verbe SallUlo art. 24. Defpeiifes tom. 3. des tailles, tit. z. art. 14. feét. 1. n. 37. page 29 6 . Catellan &amp;

,Vedel liVe 3. chap. 28.
XI. Lorfqu'il s'agit de la difpofition d'un contrat ou
d"un autre aéte qui préfente des doutes., on l'explique
par l'ob[ervance qui s'eft enfuivie. On préfume que la
difpofition eft telle qu'il paroît par l'ufage qu'on en a fait.
Talis prtefumùur titulus qualis apparet ufus. C'efi la remarque
de Bertrand vol. 1. part. 2. Conf. 126. n. 1. de Clapiers
,cauf. z3. quefi. 3. n. 2. de Bellus Conf. 103. n. 12. de
Sanleger rejol. civil. chap. 68. n. 7, Le Cardinal de Luca
dans fon Traité de Emptione difc. 9. n. 8. dit que l'ob[ervance eft la meilleure interprete de toutes les difpofitions
&amp;: de la volonté descontraétans, &amp; la reine des interprétations : Omnis difJicultas ceJ!are videbatur ex Jù/;fequutâ obfervaiztiâ, qu~ jUXICt paffim receptam &amp; quotidianam propofitionem, quâ niL in foro freguentius, omnium ac1uum, ac di'/pojùionum, etiam eontraéluum, feu eontrahentium vo!ulZlatls eJl optima interpres ,ae interpretationum regina. Il dit la même chaCe
dans fan Traité de Judiciis dife. 2 I. n. 7. ou il obferve

qu'on n'a pas befoin, pour cette int,erprétation', ni du tems,
ni des autres qualités qui feraient requifes pour la prefcription .: Alque ijla '/puies aLicujus determinatÏ temporis jpalifJ
non indiget, minufque aliis requijitis prœferiptionis. Fagnan a
fait la même obfervation fur le chap. 1. extr.a de confuelu:
dine n. 36.
•

/

�Des Prlfompûons:

445

XII. Si un jugement contient quelque difpofition obf:cure ou ambigue, on doit l'entendre &amp;. l'expliquer Celon le,
Droit &amp;. la matiere dont il .s'agit. ,On prèfume que l'intention cl u Juge a été telle qu 'elle a dû l'être. C'·efi la re..:.
marque de Du Moulin fur la coutume de Pa.ris 9. 60. glof.
1. in verb.. par main fouveraine n. 16. lTuDa Judicis, etiarn

impropriando, Ji -opus fit , reducumur ad intellec1um juiù &amp; 1'lZp.uTiœ JUbjeélœ; &amp; talis ejus, [cilieet ludicis, mens prd!fumitur
fjuali's -elfe Jebet.. J'en ai c,apporté des exemples dans .mon
Commentaire des Statuts de Provence .tom. 2. part. 3. des
TaiUes fett. 3. n. ,26. page 326.-&amp; tit. des Prefcri.ptions, fea.
4. n. 14. page 548 .
,
RI 11.. Il Y a des préComptions que les Doéteurs appel•.
le~t juris &amp; de jure, qui [ont telles, que ce qu'on 'pré[ume
paIre pour une vé,rité certaine, fans qu'il foit hefoin d'autre
preuve, &amp;. comme dit MaCcardus en fon T.raité de PrrJbationibus queft. 10. n. 4~t Dicitur juris prllfumptio quia.a

Lege introduéla jùit; de jure verà ~ quia. fuper ilâc prœfumpûone
Lex firmum fanci~ jus &amp; eam pro verùate habet. Il y ena
d'autres qui ne font que des conjeaures, &amp;. qui feules ne
font pas pairer pour certain ce qui eft prefumé. Voyez
Mafcardus au lieu cité, Menoch dans fan Traité de Prte-

(umptionibus.
,
XIV. La preuve qui réfulte de l'évidence .du faü, eft ,
comme difent nos Auteurs, la plus fo-cte &amp; la plus fûr~.
Nul!a ejl major nec certior probatÙ) quam qUd? fit per evidemiam
rei, cûm res ipJa loquitur, dit le Préfident Faber d.éf. 5. C.
ad L. Corneliam de falJù note 7- liVe 9. tit. 13. d'Argentré
fur la' coutume de Bretagne ·art. 131. glof. 1. n. z. dit
pareillement, probatio qute fit per rerum evidentiam omnem
aliam fuperat. Voye'l: Mafcardus dans l'on -Traité de Pro~
bationibus quefi. 8.
"

•

�\446
,

.

\

~~~~~=Q~=-~g-~~=O~~~~j~,~,

TITRE
,

IX

,

Dis Sentences &amp; Jugement..
Il y a de; Juge~ens provifionnels" des Jugemens inter..;
locuroires , des J ugemens définitifs.
,
1 I. Le Jugement provifionnel eil: celui qui- pendant l'inf':'
truétion ~djuge une (omme ou quelque chaCe par provifion à l'une des parties, ou- ordonne que telle ou telle
c~o(e (era faite. ~a forme. qu'on ob(erve dans les Jugemens provifionne1s, eft d'ordonn-er qu'il fera pour(uivi au
principal, ain"fi qu'il appartient ~ &amp; cep~ndant qble (ans préjudice du droit des parties, il fera adjugé, par maniere de
provifion, une telle (omme; ou bien que par Experts con":
venus ou pris d'office il (era fait rapport de defcription
rl~ l'état des lieux, &amp;C'. Ces, fortes de J t1gemens ne préj!ugent' point le prindpa1-:
1 rI. Le Jugement interlocutoire eft celui qui prononçant (ur le pr~ncipal, ordonne qu'avant dire droit à la de-:_man-de, fins &amp; conclufions des parties, on vérifiera, ou'
- pr.ouve!a tel ou tel, fait. Par ~e- ,Droit Romain, on ne
pouvoit pas appeller avant la Sentence définitive, (1&lt;livant la;
Loi AlZlè {en/en/id? J. CL quorum appel!ariones non recipianrur;,
&amp;. la glofe fur cette Loi. Cujas -dans (es Obfervations liv•.
12.. chap. 3. en rapporte deux raifons, l'une pour éviter
la longueur des procès, l'autre, parce que lè préjudice
pouvoit étre n~paré e~l définitive. Il en eft autrement parmi:
nous. Les Sentelices interlocutoires préjugent la caufe, &amp;
la p3rtie qui y eft Jéfée en doit ,appeller, comme l'a, remarqué Theveneau dans fon Commentaire des Ordonnances6. tit. 6. arr. 1. » Autre eft, dit-il, la Jurifpi'udençe'
n françoife; caf il faut appeller de tous interlocutoires,_
u autrement ils font préjudice en l'a caufe.
1 V.. Il ne peur point y avoir d'appel des Jugemens:·
rendus en dernier rdforr.. Les J ugemens interlocutoires de:
~ette· qualité, préjug,erQnt-ils, la cau.[e,! On tient communé~

uv._

�,

.

Du Sentmas &amp; Jugt!mens
r447.. _
préjugent la caufe. Il y a. né~nmoins des Arrêts

ment qu~i1s
qui 'ont jugé que la quefiion au fond pouvait encore
être agitée, &amp; l'inutili_té ou le préjudice de l'interlocution
être réparés en définitive, fur-tou-t lorfque l'Arrêt ou le
Jugement interlocutoire contient la cIaufe fans préjudiçe
du droit des parties. Le - Parlement d'Aix le jugea ainu par
Arrêt du 26 mars 1735, au rapport de M. de Beauval,
en faveur de Charles Verdet, pour qui j'écrivois;, COl1tre
Hode , Fermier des droits de direéte de la ville de Ma-.
'pofque. Voyez les aétions for,enfes de Peleus live 6. art.
36. page 732. les Arrêts de Maynard liVe 7. chap. 17.
V. Le Jugement défi!1itif eil celui qui décide &amp;. termine
la contefiation qui-----ef1: entre 'les parties, qui fait droit à
la demande ou qui en déboute le demandeur.
VI.. Les J ugemens qui ont. paifé en force de chofe
jugée, font les Juge~nens rendus en dernier reffort, &amp;.
,ceux dont if n'y a point d'appel ou dont l'appel n'efl pas
recevable. C'efi là difpofition de l'art. 5- de- l'Ordonnance
de 1,667 titi 2,7. de l'exécution des, Jzigemen.s.

�,
"448
. ~!'.::::l::=..,::.ç~~~.~- ~~ _ _:~~~~~~~~C'~

TI T RE

X.

Des ARPelta ti'ons.

-.

,

T", . L"appel en une voie ordinaire &amp;. néce!faire POUf'
'corriger l'injufiice des Semences des premiers Juges ,. L. 1.
D. de appel!ationibus &amp; relationi!Jus. On eftobligé d'avoir
recours, à cette voie '- p~rce que le Juge qui a rendu ~ne
Sentence ne peut pas la réformer lui - même, fuivant la
Loi Judex poj/eaquam 55. D. de rejudiccllâ, &amp;. la Loi· quia
arbùer 20. D •. de recepâs qui arbù,.ium recep'erunt. Et l'on
propofe pardevant le Juge d'appel les moyens de défenfe
qui avoient été omis p-ardevant le premier Juge, &amp;. l'Ol~
rapporte les preuves q,ui n'avoient pas été rapportées, fui:.
;vam la regle. _dur Dro~t l}~n deduéla deducam" non probata
probabo, L. eos qùi o. S~ l. Ddè appellattoni/JUs' &amp; conful'ta~
tionibus ~ L •. per ha-nc 4.' C., de temporihus. &amp; reparati-onibu:s
appellationum.,
IL Réguliere·ment rappel a un effet fufpenfif: Il y Cl:
cependant des Cas où l'exécuti~n des Sentences des premiers
Juges n'dt point fufpendu,e par l'appel. Dans les chofes,
concernant la police &amp;. les matié~es' fbmmaires, les J ugemens font exécutés npnohfiant l'appel &amp;. fans y préjudicier,
en donnant caution" fuivant l~s articLes -12. 13.14. &amp; 150de l'Ordonnance de 1{i67 tit. J 7,' des matieres jommaireso-,
Cette Ordonnance, au mê!Ue. titre, dans l'article I. &amp;. les
articles fuivans , marque queItes, [ont les c.aufes qui font:
réputées matieres fommaires ..
Ill. Romier fur l'Ordo,nnance de 1667 tit.· des ma.tieres
!omm,J,ires àn. 14. &amp;. le nouveau Commentateur de cette,
Ordonnance fur l'art. 15. du même titre 1 obferyent que·
t:ette exécution provifoire des Sentences nonobf1:ant l'appel
n'a pas lieu pour les dépens.. On juge au Parlement cl' AixfIu'elle a lieu, tant pour les dépens que pour les autres.
tii(pofitions de la Sentence. Et cet ufage eH fondé fur 'l'art.
15.. de l'Ordonn.ance de: Provenc.e du mois d'oCtobre 1535;
tir,"

\

�Des Appellations.
449
tit. des appellatio[ls, comme l'a remarqué M. de Montvalon
dans fon Précis des Ordonnances page 24. n. 6. Par Arrêt
du 30 juillet 1712, prononcé par M. le Préfident de Piolenc entre Michel &amp; Remufat de la ville de Marfeille,
l'exécution provifoire fut ordonnée pour les dépens en
faveur du défendeur, le demandeur ayant ~té débouté
de fa demande d'une fomme de 38 livres Par un autre
Arrêt du 17 décembre 1739, prononcé par M. le Premier
Préfident de La Tour, en faveur de la Dame d'Efiienne,
veuve du fieur de Cipriani, Dame de' Cabriés , contre· le
fieur Le Blanc, il fut jugé qu'une Sentence du Lieutenant
au Siege d'Aix, rendue en matiere de complainte &amp; réintégrande, devoit être provifoirement exécutée pour les dépens.
Comme pour le principal.
1 V. Par l'Edit de Charles IX du m ois de novembre
1563, portant création de J uges-Confuls dan~ la ville d~
Paris pour le jugement des caufes de Marchands, pour
fait de marchandifes, les autres Edits portant création de
Juges-Confuls dans les autres Villes du Royaume &amp; celui
du mois d'ottobre 1565, confirmatif de la JuriCdiétion des
Juges des Marchands étahlie de toute ancienneté dans la
ville de Marfeille, il eft ordonné que » des Mandemens,
» Sentences ou J ugemens qui feront donnés par lefdits J u}) ges des Marchands fur différends mus entre l\tIardiands
» &amp; pour fait de marchandifes, l'appel ne foit reçu, pourvu
)) que la demande &amp; condamnation n'excede Ja fomme de'
» 500 livres pour une fuis payer; » &amp; il Y en ajouté qu'ès
» cas qui excedent ladite fomme de 500 livres tournois"
» fera paifé outre à l'exécution des Sentences defdits Juges"
)) nonohfiant oppofitions ou appellations quelconques St
» fans préjudice d'icelles.
1
V. Il y a des exemples, mais très-rares, comme celui
des Juges-Confuls, où des Juges fuhalternes jugent en dernier re{.fort &amp; fans appel jufqu'à une certaine fomme.. Le&gt;
Roi, de qui procedent toutes les Jurifdiétions, a réglé l'étendue &amp; les bornes du pouvoir des Officiers qü'il l'end
dépoGtaires de fon autorité. Il eft ordonné dans l'Ordonnance de la Marine de 1681. live. 1 .. tit.. 13'. des Jug~-

Lil

•

�450
LIVRE IV. TIT. X.
mens &amp;. de leur exécution art. 1. que » tous Jugemens
II des Sieges particuliers de l'Amirauté qui n'excéderont la
» fomme de cinquante -livres, &amp;. ceux des Sieges géné~
» raux ès Tables de Marbre qui n'excéderont cent cin·
» quante livres, feront exécutés définitivement &amp;. fans ap)) pel n. J'ai rapporré dans mon Commentaire des Statuts
de -Provence tom. J. pag. 75, n. 2. des Arrêts du Parle~
ment d'Aix, par lefquels il a été jugé que l'appel n'était
pas recevable des Sentences des Lieutenans de l'Amirauté
qui n'excédaient la fomme de cinquante livres.
VI. Suivant le Droit, on pouvoit appeller jufqu'à ce qu'il
y eut trois Sentences conformes , L. 1. C. ne liceat in unâ
eâdemque caufâ tertio provocare. Nous avons un ancien Statut
portant art. 3. que s'il y a trois Sentences conforme selles
feront réellement mires à exécution. Cela n'a plus eu lieu
parmi nous , lorfque Louis XII. par fes Lettres patentes
du mois de juillet Isar. eut créé &amp;. érigé à Aix un Par";
lement qui par fes Arrêts jugea fouverainement &amp;. en dernier reffort les différends des panies. Il eIt dic dans ces
Lettres patentes qu'on a voulu Obvier aux grandes longueurs,
fUbterfuges &amp; délais des parties plaido.-yants, leftrjuels par le
premier train &amp; fOrm~ accoutumée de ladite Jujlice- pouvoient
appeller des Semences qui font données par les Juges inférieurs
à quatre , cinq ou fix fois, devant que venir à la définitive ,
teltemem que les procès étoient comme immortels.

VII. Comme il n'y a point de pareil Réglement dans
les Tribunaux Eccléfiafiiques , l'on y fuit encore la difpofition du Droit, &amp; l'on eil reçu à l'appel jufqu'à ce qu'il
y ait trois Sentences conformes. A l'égard des Sentences
interlocutoires, on n'en peut appeller après deux Sentences conformes, fuivant la Pragmatique - Sanétion tit. 6.
de frivolis appellalionibus , &amp;. le Concordat de Leon X. &amp;. de
François I. tir. 11. de fivolis appellationibus §. 4. Mais l'on
IJeut toujours appeller comme d'abus au Parlement, même
après trois Sentences définitives conformes ~ comme l'obferve Fevret dans [on Traité de l'Abus liv. 1.' chap., 2.
n.. r4. Sur le même fondement qu'on peut appeller, fùivant le Droit, ju[qu'à ce qu'il y ait trois Sentences con~

1

�45 1

Des Appellations.

formes ; nous a.vons retenu l'ufage en matiere de rapport
d'Experts, qu'on en peut recourir jufqu'à ce qu'il y ait
trois rapports conformes , comme je l'ai remarqué dans
mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. de
rappel des 'Sentences arbitrales &amp;.c. n. 9. page 361.
VIII. Les appellations qualifiées comme d'abus font
interjettées des Ordonnan.ces, Jugemens &amp;. Aétes des Juges
d'Eglife. Il
a lieu à ces appellations" lorfque les Juges
d'Eglife ont entrepris fur la puiifance &amp;. la jurifdiétion
temporelle; s'ils ont contrevenu aux faims _Décrets &amp;.
Conftitutions Canoniques reçues dans le Royaume, aux
Libertés de l'Eglife Gallicane, aux Ordonnances de ~ nos
Rois, aux Arrêts des Cours Souveraines. Les Cours ne
peuvent connoÎtre' que par cette voie des Ordonnances Be'
Jugemens des Juges d'Eglife, ni recevoir d'autres appella..
tions. Voyez l'Epit de 1695. concernant la Jurifdiétion Eccléfiaftique art. 35. 36. &amp;. 37. Fevret .Traité de l'Abus,
de Marca de concordia Sacerdotii &amp; lmperii. ,Il eft ordonnédans l'art. 36. de l'Edit de 1695. que » les appellations
» comme d'abus qui feront interjettées des Ordonnances &amp;.
» Jugemens rendus par les Archevêques, Evêques &amp;. Juges
» d'Eglife pour la céJébration du Service Divin, réparafion
» des Eglifes, achats d'Qrnemens, fubfiftance des Curés,
» rétahliifement. ou confervation de la clôture des. Re'li~ gieuCes, correétioll des mœurs des Perfonnes eccléfiaf» tiques &amp; tou-tes aulres chofes ,concernant la Difcipline
» eccléfiaftique, &amp;. celles qui feront interjettées des Ré» glemens faits &amp;. Ordonnançes rendues par le(d. Prélats
» dans le cours de leurs vifites n'auront effet fufpenfif,
)t mais' feulement dévolutif; &amp;. feront les Ordonnances &amp;.
l&gt; J ugemens exécutés nonobfi€Jnt lefdites appellations &amp;.
» fans y préjudicier.
.
1X. En matiere criminelle aucune appellation, même
de Juge incompétent., ne peut empêcher ou retarder l'exécution des. décrets , l'inftruétion &amp;. le Jugement, fuivant
l'OrdpIm.an_c.e de 1670, tit. 10,. d,s déçrets art. 12. &amp;. tit.
l.6. des apFre/talions art, 3.

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XI.

De rexécution des Jugemens.

1

1. Les Arrêts &amp;. les J ugemens paffés en force de choCe
jugée, ne peuvent être exécutés que préalablément ils n'aient
été lignifiés au Procureur &amp;. à la partie , fuivant les article~
1 &amp;. 2 de l'Ordonnance de 1667, tit. 1.7. de l'exécution des
Jugemens.
II. Il eft dit dans l'art. 1. que» ceux qui auront été conn damnés par ,Arrêt ou Jugement paifé en force de chofe
» jugée, à délaiffer la poifeffion d'un héritage, feront te..
nus de ce faire quinzaine après la fignification de l'Arrêt
ou Jugement faite à perfonne ·oU domicilre, à peine de 200.
live d'amende, moitié envers le Roi, &amp;. moitié envers la
partie, qui ne pourra être remife ni modérée. Et il dl:
ajouté dans l'article 3. que n fi quinzaine après la pre- ) miere fommation les patties n'obéiifent à l'Arrêt ou
» Jugement, ils pourront être condamnés par corps à
) délaiifer la poiTeffion de l'héritage, &amp;. en tous les dom..
» mages &amp;. intérêts de la partie.
III. Mais s'il eft porté par l'Arrêt ou le Jugement que
celui qui eft condamné a délaiffer l'héritage fera rembourfé
de quelques fommes, efpeces, impenfes ou méliorations ,
il ne pourra y être contraint qu'après que le rembourfement lui ·en au,ra été fait. Et s'il eft en demeure de faire
liquider les [ammes, efpeces, impenfes &amp;. méliorations, fa
partie pourra être mife -en polfeffion des lieux en donnant
caution des ies payer, après -qu'eUes ;él'Urànt été liquidées.
C'efi la difpofition de l'art. 9. du même titre de l'Ordonnance de 1667, eR ces terme's -: n Celui qui aura été con)') damné.de dél,aHTrer l'a poffeiUon .d'un héritag.e len lui rem») bourfant quelques f'Ommes, efpeoes., impenfes, ou mélio..
») JI'ations -, -ne· pour-ra êne "oonuaifltde quitter l'héritage
» qu'après avoir été rembourfé; &amp; à LC~ effet, fera tenu
» de faire. liquider les efpeces, impenfes&amp; mélio.Jïations,

�De l'exécution des Jugemens.
4'5J
) dans un feul délai qui lui fera donné par l'Arrêt ou
» Jugement, finon l'autre partie fera mife en poifeffion des
) lieux ,en donnant caution de les payer après qu'elles
» auront été liquidées.
J V. La partie qui a obtenu un Arrêt ou un Jugement
paffé en force de chofe jugée, qui lui adjuge une fomme,
des intérêts &amp; des dépens, peut, après avoir fait procéder
à un exploit de commandement de payer dans trois jours
la fomme due, porter fes exécutions fur les biens meubles
ou immeubles de f'On débiteur. Si des meubles ou chofes
mobiliaires ont été faifis, on les fait vendre à l'encan, l~s
folemnités requifes gardées. Les formes qu'on y doit obferver, font marquées dans 1',Ordonnance de 1,667, tit. 33.
des faifies &amp; exécutions &amp; ventes des meubles, grains, be./liaux
&amp; chofes mobiliaires, &amp; dans le Réglement du Parlement de
1672, tit9 du Procès exécutoria!.
V. Si les exécutions font portées fu'r des héritages Be biens
immeubles, dans prefque toutes les Provinces du Royaume
on procede à la faifie &amp; à l'adjudication ·par décret ~Ll'
plus offrant Be dernier enchériffeur, conformément à l'Edit
de Henri II du 3 feptembre 155 l', fervant de régie ment
fur les criées, proclamations &amp; adjudications par décret,:
St aux Réglemens intervenus fur cene matiere. Il y a une
Déclaration du 16 janvier 1736 pour le Languedoc, por~
tant régIe me lIt fur les adjudications par décret.
V J. Il en eft autrement en Provence. Les exécutions (ur
les héritages &amp; biens immeubles, n'y peuvent être faites
par la voie des décrets &amp; criées; mais c'eft par la voie ordinaire de collocation fur les biens des débiteurs, fuivant
l'efiimation qui en eft faite par les Efiimateurs modernes deI
lieux, ou autres qui font .commis par les Juges. Le Pays de
Provence a é,téexpreŒément maintenu dans ce droit par la
Déclaration du Roi du 18 mars I6zI &amp;. celle du %0 mars
1706: )) Ce qui, dit cette Déclaration, eft d'une grande
» utilité pour les débiteurs qui ne font privés de leurs biens,
» que jufqu'à concurrence des fommes par eux dues; &amp;. ce
» qui eft également avantageux aux créanciers, puifque cela
») fe faifant prefque fans frais, ils n'ont pas le chagrin de

�454
LI VR E, 1 V. Tl T. XI.
» voir confumer inutilement les biens de leurs débiteurs
» fans en rien recevoir, comme il arrive fouvent dans les
Provinces où les décrets font autorifés ». C'efi fur ce
fondement, que nous n'avons pas reçu en Provence l'Edit
des corifervateurs des hypotheques du mois de juin 1771 ,
comme inutile &amp; d'ailleurs très-préjudiciable ~ &amp; tendant à
y dé.truire les hypotheques, loin de les conferver. Par des
Lettres patentes du 24 novembre 1778, enrégifirées au Parlement le I I janvier 1779, la fufpenfion en a été ordonnée
dans le reffort du Parlement. de Provence, comme fi l'Edit
n'y avoit pas été adreffé'.
VI1. Notre coutume donne encore cet avantage au débiteur, qu'il peut racheter l'immeuble dans l'an; au moyen
de .quoi il rentre dans la poffeffion du bien dont il avoit
été dépouillé, &amp;. le créancier pleinement indemnifé, recouvre
le paiement de ce qui lui efi dû. Il faut encore ohf'Crver
que le débiteur, qui n'eIl: pas en état d'exercer ce droit
de rachat, le peut céder à un autre &amp;. en retirer un avantage qui l'indemnife du plus grand prix qu'il aurait pu fe
procurer par une vente volontaire &amp;. moins preffée. On
peut voir, fur. cette rnatiere, ce que j'ai écrit dans mon Cornment"ire des Statuts de Provence tom. 1. tit. des appellations ~. de t'exécution dès Jugemens, des collocations &amp; du rachat des collocations. n. 14. &amp;. fuiv. page 218. &amp;. fuiv.
V III. On exécute les Jugemens non feulement fur les
hiens de celui qui y a été condamné à faire quelqu.e chofe .
ou à payer quelque fomme : on les exécute eneore fur la.
perfonne par l'emprilonnement, dans les cas où la contrainte par corps a été ordonnée. Les cas où il peut y
avoir lieu à la contrainte par corps. en matiere civile,: font
marqués par l'Ordonnance de 166]" dans le tit•. 34. de la
tléchmge 'des contraintes par corps, &amp;. par l'Ordonnance du
Commerce de 1673 tit•. 7" des Contraintes par corps. V oyez
pour les emprifonnemens en matiere civile, mon· Commentaire fur les Statuts de Provence, tom. 2. fur le Statut ,:
que nul ne peut être pris au corps dans fa mai/on ou une autre,
pour dette civile page 485' &amp; fuiv. &amp;. pour la contrainte.
par corps contre les femmes, le même Commentaire titre.
des Prefèriptions feét. 10. page 607. &amp; {uiv~
)J

�·

TITRE -XII.'.
"',.:

1

,

Des' Requêtes

ciJiile'S~

J.' Un Juge n~ peut pas révoqÙ'er la Sentence qu'il a
rendue, comme nous l'avons dit dans le tit. 10. des Appellations.. Il n'y a que les Juges qui jugent en dernier
reifort qui aient le droit de réformer leurs propres J ugemens, fuivam la Loi J. C. de Sememiis Prtefec70rum Pr&amp;eloria. Parmi nous, un Arrêt ou un Jugement rendu. en
dernier reffort, ne peut être rétraété que par des Lettres
royaux en forme de Requête civile, impétrées &amp;. fignifiées,
&amp;. les affignations données dans le tems de droit, &amp;. fur les
moyens prefcrit·s par les Ordonnances.
II. Il eft dit dans l'article J. de l'Ordonnance de 1667'tit. 35. des Requêtes civile.1-, que )) les Arrêts &amp; Jugemens en
}) dernier reffort ne pourront être rétraétésque par Let) tres en forme de Requête civile, à l'égard de ceux qui
» auront été parties ou duement appellés, &amp; de leurs hé....
» ririers, fucceifeurs ou ayans caufe.
III. L'article 5. marque le tems dans lequel on doit
fe pourvoir par Requête civiI~, &amp; après lequel on n'y eft
~plus reçu, en ces termes: )) Les Requêtes civiles feront
) obtenues &amp;. fignifiées lX affignations données, foit au
» Procureur ou à la partie, dans les fix mois, à compter,
» à l'égard des majeurs, du jour de la fignification qui
» leur aura été faite des Arrêts &amp;. Jugemens en dernier
}) reffort à perfonne ou domicile; lX· pour l~s mineurs, du
» jour de la fignificatiùn qui leur aura été faite à per~
» 'fonne ou domicile depuis leur majorité.
IV. Et l'article 7. donne aux Ecc1éfiafiiques, Hôpitaux
8{ çommunautés , tant laïques qu'eccléfiafiiques, féculieres &amp;.. régulieres, &amp; aux abCens du Royaume pour caure
publique , le delai d'une année pour obtenir les reqùêtes
civiles &amp;.. les. faire fignifier, en ces termes': » les Eccléfiaf.
» . ~iques , les Hôpitaux &amp; les Communautés tant laïques

�'456
LIVRE IV. TIT. XII.
» qu'ecdéfiafiiques , féculieres &amp;. régulieres, même ceux
» qui font ab[ens du Royaume pour caufe publique, au..
ront un an pour obtenir &amp;. faire fignifier les requêtes
» civiles, à compter pareillement du jour des fignifications
) qui leur auront été faites au' lieu ordinaire des Bénéfices,.
Il des bureaux des Hôpitaux, ou aux Syndics ou Procureurs
» des Communautés, ou au domicile des abfens ». Il faut
obferver que ce qui efi dit des Eccléfiafiiques dans cet article, doit être entendu des affaires concernant les droits
de l'Eglife ou des Bénéfices qu'ils poffedent. A l'égard des
hiens &amp;. des droits qui leur font propres, ils n'ont point
de privilege, &amp;. le délai de fix mois court contre eux
comme contre tous les autres particuliers.
V. Il cft porté par l"art. 8. de la même Ordonnance que
» fi les Arrêts ou Jugemens en dernier rerrort, ont été
» donnés contre ou au préjudü::e des perfonnes, qui fe..
» ront décédées dam les fix mois du jour de la fignification
» à eux faite, leurs héritiers, fuccerreurs ou ayans caufe"
)) auront encore le même délai de fix mois, à compter
» du jour de la fignification qui leur aura été faite des,
II mêmes Arrêts &amp;. Jugemens en dernier refforr, s'ils font
» majeurs; finon, le délai de fix mois ne courra que du
n j,our. de
la fignification qui leur fera' faite depuis leur
.,
J} MajOrIte.
V 1. Le délai de fix mois &amp;. d'ün an ne court, fuivant
les articles qu'on vient de rapporter, que du jour que' l'Arrêt ou le Jugement en dernier reffort a été fignifié à perConne ou domicile. On peut donc, fi l'Arrêt ou le Juge..
ment en dernier re{fort n'a pas été fignifié, impétrer requête
civile pendant tout le te.ffiS qu'un Arrêt peut être exécl:1té "
&amp;. dans le CûNrs de trente ans. Le Parlement d'Aix le jugea ainli par Arrêt du 14 Décembre 1724, prononcé par
M. le Préfident de Ste. Tulle en faveur de "la Commu.nal1té de Carros, contre le fleur de Blacas, Seigneur du
même lieu. Il s'~agiffoit d'un Arrêt rendu depuis vingt-fix
ans, mais qui n'avait pas été fignifié. Il fut jugé que le
délai d'un an n'avuit pas couru:\ &amp;: la requê.te civile fut
)

ouverte",

r

VII

&gt;

0

�- Des Requètes civiles.
457
VII. Le délai de fix mois eSt d'un an ne. devant courir
que du jour que l'Arrêt ou le Jugement en, dernier reffort
a été fignifié à perfonne ou domicile , la quefiion fe pré.
fenta au Parlement d'Aix, pour fçavLJir fi ce délai avoit
couru contre la partie qui avait fait fignifier l'Arrêt, mais
à qui l'Arrêt n'avoit pas été fignifié. Par Arrêt du 14
février 1737 en faveur de la Communauté d'Ilhes, contre la Dame de Becari &amp;. fes adhérans, prononcé par M. l~
Premier Préfident de La Tour, il fut jugé que le délai
d'un an n'avait. pas couru, &amp;. la requête civile fut ouverte envers un Arrêt rendu du confentement des parties
depuis cinq ans. L',Ordonnance veut que l'Arrêt ait. été
fignifié à perfonne ou domicile. Si cette fignificatdon n~a
pas été faite, on eil: dans le Droit commun, &amp; l'on n'eft
plus au cas du court délai de fix mois ou d'un an porté
par l'Ordonnance.
.
VII I. L'article 34 de la même Ordonnance de J667
tit. 35. des requêtes civiles, marque les moyens par lefquels
un Arrêt ou Jugement en dernier reffort peut être retraété,
en ces termes: » Ne feront reçues autres ouvertures de
» requêtes civiles à l'égard des majeurs que le dol per» fonnel; fi la procédure par nous ordonnée n'a point été
» fuivie; s'il a été prononcé [ur chofes non demandées ou
» non conteftées; s'il a été plus adjugé qu'il n'a lté de.» mandé, ou s'il a été omis qe prononcer fur l'un des
» chefs CIe demande; s'il y a contrariété d'Arrêts ou J uge}) mens en dernier reffort en.rre les mêmes parties, fur les
») mêmes moyens, &amp;. en mêmes Cours ou Jurifdifrions:
» fauf en cas de contrariété en différentes Cours ou J U'» rifdiB:ions à fe pourvoir à notre Grand Confeil. Il y aura
») pareillement ouverture de requête civile, fi dans un même
» Arrêt il y a des difpofitions contraires; fi ès chofes qui nous
» concernent ou l'Eglife, le public ou la police il n'y a eu
» de. communication à nos. Avocats ou Procureurs ginéD raux;. fi on a jugé fur pieces fauffes ou fur des offres
» ou confentemens qui aient été défavoués &amp;. le défavem
» . jugé valable , ou s'il y a des pieces décifives nouvelle·
.~) ment recouvré~s .&amp; retenues par le fait de la partie~
#
r

Mmm

•

�45 S

LIVRE

IV. TIT. XII.

_ 1 X. Il faut l'emarquer que ce dernier moyen eft valable;
fuivant l'urage obfervé au Parlement de Provence, pourvu
que les pieces ,roient déciuves &amp; nouvellement recouvrées,
quoiqu'elles n'aient pas été détenues par le fait de la partie
adverfe. C'efi aum l'ufage d'ans le même Parlement, de recevoir la requête civile contre un Arrêt de défau~ qui n'a
pas été rabattu dans la huitaine, contre les Arrêts rendus à
.} 'Audience-, à faute par la partie, de s'y être préfent~e &amp;
d'av-oir fourni des défenfes, &amp;. contre les Arrêts rendus par
forcIuûon, à faute par la partie d'avoir produit fes pieces.
X. A l'égard des Ecc1éfiafiiques pour les droits concernant l'Eglife ou les bénéfices, des Communautés &amp; de) mineurs, ils ront reçus à fe pourvoir par requête civile, 10rC':'
qu'ils n'om pas été valablement défendus. C'eft la difpofidon
de l'art. 35. de l'Ordonnance de 1667, tit. des Requêtes
civiles, en ces termes: » Les Eccléûafiiques, les Commu·
l) nautés &amp; les mineurs, feront encore reçus à fe pourvoir
» par requête civile, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont
n été valablement.
,X J. Si un Arrêt contient pluLieurs chefs différens &amp; indépendans les uns des autres, il Y a autant d'Arrêts que de
chefs différens : T@t capùa, LOt Sententiœ.; &amp;. le moyen" de
requête civile, qui ne frappe que l'un de ces chefs, ne fait
pas rétraéter les autres qui en font indépendans. Les Arrêts
rapportés par Boniface tom. 1. liv. 7, tit. 6. chap. 2. &amp;.
tom. 3. liv. 3. tit. 4. chap. 1. l'ont ainû jugé. Il y a un
Arrêt femblable du Parlement de Paris du dernier juillet
1685, rapporté dans le Journal du Palais part. 10. pag. 67Et c'efi ainû que le Parlement d'Aix le jugea, à l'Audience
du rôle, par Arrêt du 22 décembre 1738, Bn faveur de
l'Aéteur. de l'Univerfité d'Aix pour qui je plaidois, contre
les Syndics des Chirurgiens de la ville de Marfeille. Il en
feroit autrement s'il s'agiffoit d'un Arrêt rendu du confen~
tement des parties, parce qu'alors c'et1 un accord, une
convention dont tous les articles font corrélatifs., &amp; qu'il
faut exécuter ou refcinder dans toutes fes parties.
XII. Sur les Lettres royaux en forme de Requête ci..
vile, on ne juge &amp;. on ne peut juger. qlle le refcindant ,
1

�/

Des Requêtes civilés.
459
c'efi-à.dire-, la' demandè qui tend à faire rétraél:er l'Arrêt
ou le Jugement rendu en dernier reffort ,à l'effet que les
parties faient remifes au même état où elles étaient avant
l'Arrêt ou le Jugement" fuivant l'art. 37. de l'Ordonnance
de 1667, au titre 35. des Requêtes civiles. Le refcifoire qui
eft le fond des contefiations des parties, eH .jugé. enfuite.
Et il peut arriver que les prérenti-ons de la partie qui a
obtenu rouverture de la Re.quête ci:vile, foient encore condamnées comme elles l'avoienf été par le premier Arrêt ou
Jugement, fi fan droit ne paraît pas mieux établi.
XI II. L'Ordonnance a non-feulement fixé je terme trèscourt :de fix .mois &amp; d'un an 'pour les!:.Requêtes civdles,
dIe a voulu 'encore par l'art. 13. qu'il » fût attaché aùx
» .Lettres de Requête civile, . une Confultation fignée de
» deux anciens Avocats., &amp; de celui qui a'ura fait le rap.&gt; port, laquelle contiendra fomm'airement les ouvertures
» de Requête, civile; &amp; feront les noms ..des .Avocats &amp;
)) les ouvertures inférés dans les. Lettres. n. Et· par. l'art.
16. il eft ordonné que» les impétrans des Lettres en forme
» de Requête civile contre des Arrêts contradiél:oires , fait
» qu'ils foient préparatoires ou définitifs, feront tenus de
» configner la fomme de trois cent livres pour l'amende
» envers le Roi, &amp; cent cinquante livres d'autre part pour
» celle envers la partie;, &amp;' fi les Arrêts font par défaut,
» la fomme de cent cinqüante livres pour l'amende envers
) le Roi, &amp; foixante - quinze livres pour celle envers la
» partie, pour être, après le jugement des Requêtes ci( viles, rendues à. qui il apparÜendra.
XIV. Les Requêtes civiles, ne peuvent point empêcher
rexécution des' Arrêts, fuivant l'article. 18. du même titre
de l'Ordonnance de 1667, Voyez au furplus le même titre
&amp; les Commentateurs, &amp; le Réglement du Parlement
d'Aix de 1672. tit. des Requêtes civiles.
X V. Ce qu'on a dit des Requêtes civiles, n'a pas lieu
pour les Arrêts ou Jugemens rendus contre une partie qui
n'y a point eté partie ni appellée, ni pour les Arrêts St lugemens donnés fur requête. L'oppofition de la partie en
arrête l'exécution) &amp; il n'y a point d'amende " fi ..con op'"

.

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L 1 V· ft ~ 1V. T t T-J Xi 1.'
pofition ef1: mal fondée. Il eft dit dans l'article z: de l'Or~
donnance de 1667 rit. 35. des Requêtes civiles. » Permettons
» de fe pourvoir par firnple requête à fin d'oppofition
» contre les Arrêts &amp;. J ugemens ell dernier reffort, aux» quels le demandeur en requête n'aura été partie ou due» ment appellé, &amp;. même contre ceux donnés fur requête. »
Et il eft ajouté dans l'article 3: » Permettons pareilleme5t
)') de fe pourvoir par fimple requête contre les Arrêts Be
» J ugemens en dernier reffort qui auroient été rendus à
) faute de fe préfenter, ou en l'Audience à faute de plaider,
» pourvu que la requête foit donnée dans la huitaine .du
» jour de la fignification à perfonne ou domicile de ceux
» qui feront condamnés, s'ils n'ont conftitué Procureur,
» ou au Procureur quand il y en a un ; fi ce n'eft que
») la caufe ait été appeUée à tour de rôle, auquel cas les
» parties Ile fe pourront pourvoir contre les Arrêts ou J ul) gemens en
dernier reffort ir~tervenus en conféquence,
l) que par requête civile.

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TITRE XIII.
De

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r oppoJùion

des tiers envers les Arrêts &amp; les
J ugemens rendus en dernier rejJàrt.

1. Les tiers 'Oppofans font ceux qui n'ont point été parties
au procès, qui n'y ont été ni ouïs ni appdlés. Si un tiers
(ouffre dù préjudice par la Sent'cnee rendue -par un Jl:lge
fubalterne, il en peutappeller pard~vant le Juge fupérieur,
quoique la Sentence ait paiféen force de chofe jugée, par
l'acquiefcement des parties -' entre lefqueUes elle eft" intervenue, comme l'arema~qué Cancerius variar. reJOI. part. 2.
chap. 16. de tertiis oppoJitionihus n. 55; &amp; c'eil - ainfi que
nous le pratiquons. Mais s'il s'agit de l'oppofition d'un tiers
à un Arrêt ou à un Jug~ment rendu en dernier reffort, c"eft
le même Tribunal qui a rendu l'Arrêt ou lé Jugement qùi
en doit connoÎrre.
IL L'oppofition du tiers n~empêehe pas l'exécution 4e
l'Arr&amp;t ou du Jugement contre la partie qu~ y a été con~
damnée. Il eft dit dans l'art. I I . de fOrdonnance de 1667,.
tir. 27. de l'exécution des Jugemens, que» les Arrêts '&amp; lu..
» gemens paifés en force de choIe jugée, portant condam» nation de délai-ffer la poifeffion d'un héritage, feront
» exécutés contre le poffeffeur con~amné , nono'bftant les op) politions des tierces perfbnnes ~ lX fans préjudice de leurs
)) droits ». Il eil: porté par -l'art. JO. du même -titre de
l'Ordonnance, que )') les tiers oppofans à l'exécution des
» Arrêts, qui auront été déboutés de leurs op-pofitions, Cet) ront condamnés en
cent cinquante livres d'amende, Sc
n ceux qui feront déboutés des oppofitîons à l'exé.cutîon des
) Sentences, en foixante-quinze livre~,' le tout applicablé
» moitié envers le Roi Be moitié envers la partie.
11 1. Ceux qui n'ont que le droit de la pa.rtïe condamnée
par un Arrêt ou un Jugement en dernier reifon, ne peuvent point venir par tîerce oppofitîon, lorfque l'Arrêt
ou le Jugement a été rendu en contradiéloires défenfes &amp;
r

.

,

�'462 .

LIVRE

IV.

TIT.

XIII.

fans collufion; ils n'ont que la voie de la requête civiIe~
C'efl: la difpofition de l'art. 1. de l'Ordonnance de 1667,
tit. des Requêtes civiles,~ en ces termes:' &gt;i' Les Arrêts &amp;.
» Jugemens en dernier reffort, ne pourront' être ré» traélés que par lettres en forme de requ~te civile, à
).) l'égard de ceux qui auront été parties, ouduement ap) pelIés &amp; de leurs héritiers, fucceffeurs ou ayans caufe.
1 V. Aïnli les créanciers qui exercent les aétions de leur
débiteur, • ne . font pas recevables à venir par oppofition
aux Arrêts ou JtJgemens en dernier reffort, rendus contraçiétoirement avec leur débiteur. Brillon dans fon Diétionnaire des Arrêts ver~. Oppofition n. 1. rapporte un Arrêt du
Grand- Confeil rendu en 1704, qui le jugea ainÇI. La même
çhofe fllt jug~e par. Arrêt du Parlement d'Aix du 27 oélobre
17'40, fur ..les conclufions de M. le Procureur Général de
Montclar, en faveur du fieur Pierre Peraud,' Négociant de
la ville de Mar{eille, pour qui ie plaidois, contre les créantiers de Manuel. Celui-ci ayant fait faillite, paira un concordat avec fes créanciers qui le rétabliIfoit dans fes aétions.
I;e fieur Peraud ayant obtenu contre lui un Arrêt contradiél:oire de la Chambre des Vacations du 13 août 1740 ,
es créanciers de Manuel fe pourvurent par tierce oppofition
contre cet Arrêt. Ils, en fu.rent déboutés avec dépens, &amp;.
l'amende de 150 liv. Il, Y eut un pareil Arrêt du même
parlement du 16 'juin 1744, au rapport de M. de Parades" en- faveur de Jean-Barrhelemi Saugey de la ville de
Marfeille; pour lequel j'é~rivois, contre les Syndics des,
créanciers de la failHte pe Je~n Saugey &amp;. Compagnie.
; V. Par Arrêt du Parlement d'Aix du 2.6 février 1715"
prononcé par M. le Prèmiù ,Préfident .Lebret, en faveur
de M. de Papus, Confeiller a1:1 Parlement. de Touloufe,
contre .le. fieur Perrin de Langarie,. il fut .jugé que le garant
formel, c'ét0it le- vendeur,. ne pouvoit pas fe pourvoir par
oppofition comme tiers non ouï, envers l'Arrêt contradictoire rendu contre l'acheteur.. Cet Arrêt eft rapporté dans.
le Recueil de Bonnet lett. G. rom .. 3.
V 1. L'Arrêt ou le Jugement en dernier retrort, ren~tJn
comradié.'toirement &amp;. fans collufioll contre l'héritier grevé,

•

)

•

•

�r

De oppoJition des tiers envus les ,4rdts; (de"
:46J
fait droit contre le fllbfiitué; 8&lt; le fubf.l:itué ne, pe~t .p_as y
former oppofition comme tiers non ouï. Il en efi de même
d'un fecond fubfiitué, pour un Arrêt ou un Jugement ,rendu
contre un premier fllbfiitué, parce qu'autrement les affaires
n'auraient point de fin. C'efi la décifion de la Loi ex çon·
traélu 44- D. de re judicatâ, lX la doctrine de Peregrinus
de .l4eicommiffiJ· art. 53. 11. 5Z. &amp;. fui.v. de F,ufarius de fUbJli.
tutioni!Jlls quo 622. de Ranchin dans fes DécifiOflS verbe Sel~­
teatùz art. 12. &amp;. 13. de Cancerius variar. rero!. part. ~ chap.
16. de tenils oppoJùionibus n. 10Z. &amp;. fuiv. de De Cormis tom.
2.~ col. 313. &amp;. fuîv. chap. 6z.
VII. Ce qu'on vient de dire que le éréancier, le ga:rant &amp;. le fubfiitué ne peuvent point venir par tierce-op,'"
pofidon envers l'Arrêt ou le Jug~ment en dernier rerrort
rendu eontre le débiteur, l'acquéreur ou le fubfiitué , n'a
pas lieu , s'il y a eu du dol &amp;. de la col1ufion , ou fi celui
-contre qui l'Arrêt ou le Jugement a été rendu, s'dl: laiffé
condamner volontairement &amp;. fans fe défendre. C'efi -l'avis
de Cancerius variar. 'rero!. part. 2; chap. 16. n. 114. Fallit t
dit-il, uhicumque èirca Sententiam concurriJfet dolus, fraus ,
aut co!lufio, ne~lz:EJentia, vel aélits vo!untarius fuccumbentis.
Voyez encore le Préfident Faber déf. I. C. iJuér alios aéla
veZ judicata non nocere, Peregrinus de fideicommiffis art. 5 3~
n. 57- &amp;. fuiv. Fufarius de fUbjlitutioniims quefi. 6i z. n. 8.
&amp;. fuiv. les OEuvres de Cochin tom. 5. pag. 375.
VII I. Suivant la Loi ftepe 6'3, D. de re judièatd , le:
Jugement rendu avec une panie, nuit à la partie qui a fçu
l'infiance &amp; n'y efi: pas iatervenue, lorfqu'étant la princi~
pale partie à qui l'a4ion ou la défenfe compete, elle laiffe
agir ,une feconde partie: ScientibUs Sententia ~ 'lute inter
alios J.ata efl ~ 06ejl ~ cum 'luis de eâ re cujus ac1io vel defenfio
primùm fibi competù , Jequenti agere patiatur. C'efi: l'avis de
Rebuffe fur les Ordonnances tom. 3. au Traité de AreJlis
&amp; opponenti6us contra ea, glof. 1. n. 13. Si quis tamen (dit-il)
feiat fuam agi caufam veZ interejJe ~ debet Je opponere ante Aref
tlLm vel Sententiam ~ alio'lui pojled non audietur. Et Cancerius
l'attefie ainfi variar. refol. part. 2. chap. 16. de tertils op·
pofitionibus n. 50. Interdùm (di~i1) Sententia inter alios dic7a.

•

�.

~64
LIVRE IV. T IT~ XIII.
nocet tertio quoad plenum ptatjudicium , non fuapte natUrJ. , fed
uhi quis eâ de re, cujus aélio 'J'el definfio Jibi primltm campe, tit , id feiens alil{m agere aut defêndere patùur. Nam tune cum
ille primas habeat illius litis defenjiones, eique primo loco &amp;
non lùiganti competat jus defendendi lùem illam, cum poffit
lùis dejënfionem affumere, &amp; alium à priori faltem defênjionis
Jaco repellere, cum id non fecerit, quinimo illum agere &amp;
defèndere paffus fierit , ratione taciti confenfûs jibi prœjudicat,
:&amp; Senrent.ia qUd? in diélâ caura fèrlur" diélo tertio id fcienti &amp;
patienti plenè prtl-judicat.

1 X. La Cour des Aides le jugea ainfi en faveur des
Maire, Confuls, Affeffeur &amp; Communauté de la ville d'Aix
pour lefquels j'écrivois, contre Jean - Guillaume Gueidan
&amp;. les Confuls IX Commuf-1auté de Meireuil. Les Confuls
&amp;. Affeffeur d'Aix informés des contrebaFldes qui Ce fairoient
dans les lieux voifins &amp;. limitrophes J au préjudice de la
ferme des Boucheries, avoient obtenu .fur leur requête un
Arrêt du 20 mars 1726, par lequel il étoit fait inhibitions
&amp;. ~éfenfes à ceux qui déhitent ou font débiter de la viande dans les terroirs des lieux de~ VeneIles, de 1'v1eireuiI,
du Tholonet, &amp;. autres limitrophes de la même Ville,
d'en faire le déhit, à' peine de confifcation &amp;. de 500 Iïv.
d'amende, faufà ceux qui fourniffent de la viande aux habitans defdits lieux de faire ladite fourniture près de l'Eglife
paroiffiale de chaque lieu. Cet Arrêt ayant été proclamé
&amp;. affiché dans tous les lieux où il devoit être exécuté,
les Seigneurs de Venelles, du Tholonet IX de Meireuil
préfenterent requête à la Cour des Aides le 11 avril fuivant pour le faire révoquer, &amp;. les Communautés des
mêmes lieux ne firent aucun mouvement. La caufe ayant:
été plaidée , il Y ,eut Arrêt contradiétoire le 7 janvier
1728 , par lequel il fut ordonné que le débit de la viande
qui fe fait "aux Heux de VeneHes, du Tholonet IX de Meireuil, feroit fait, fçavoir, à VeneIles dans le village ou au
fauxbourg qui ,eR immédiatement au·deffous, ~ aux lieux
. du Tholonet &amp;. de Meireuil aux environs de l'Eglife pa~
roiffiale. avec défenfes de le faire ailleurs. En 1746 [ur de
~ouvel1es contraventions de Jean- Guillaume Gueidan, il
fut

1

�De l'oppo/ùion des tiers envers les Arrêts, &amp;c.

465

fut procédé à une faHie dont il demandà la caffation par~
devant la Cour des Aides. Il follicita l'i,ntervention de la
Communauté de Meireuil, qui vint préfenter une requête
à la Cour le z 3 avril 1748 en tierce-oppofition à l'Arrêt
du 7 janvier 1728. Par l'Arrêt qui intervint le 30 juin
1753 , Jean-Guillaume Gueidan fut débouté de fa requête,
&amp;. fans s'arrêter aux re,quêtes des Confuls &amp; Communauté
de Meireuil, ni à leur tierce-oppofition en laquelle ils furel1t déclarés non rect:vables &amp; mal fondés, il fut ordonné
que l'Aqêt du 7 janvier 1728 feroit exécuté Celon fa forme
&amp;. teneur , les Confuls &amp; Communauté de Meireuil con~
damnés à l'amende portée par l'Ordonnance , &amp; les ConfuIs' &amp; Communauté de Meireuil &amp; Gueidan condamnés
aux dépéns des qualités les concernant.

Nnn

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TITRE

XIV.

Du Compromis &amp; des Sentences arbitràles
l. Le compromis e!1: un moyen par lequel les parties
pour terminer leurs différends en commettent la décifion à
des Arbitres. L'OrdonnaQce du mois d'août 1560, &amp;. rar'"
ticle 83 de l'Ordonnance de Moulins, autoriCent les J u"
gemens donnés fur les compromis des parties.
1 I~ Réguliérement nul n'dl: obligé de compromettre fui..
va nt la ~oi ft diélum 56. §. fi compromifero D. de eviélionibus. D'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 18.
note Z. n. 4. dit qu'on ne peut pas plus être forcé de compromettre que de tranfiger &amp;: de contraéter: Nemo compromiuere cogitur, non magis quàm tranfigere aut contra here.
1 1 1. Il Y a pourtant des cas où les parties peuvent y,
être ohligées, fi l'une d'elles le demande. Nous avons un
Statut en Provence qui ordonne le compromis entre parens, alliés St conjoints. On peut voir ce que j'ai écrit (ur
ce flljet dans mon Commentaire des Statuts de Provence
tom. 1. tit. du Compromis n. 6. &amp;. fuiv.
1 V. Il y a un autre cas où l'on peut être ohligé de
oompromettre. C'efi lorCqu'il s'agit de différ,ends entre affociés. La fociété eft en quelque forte un droit de fraternité,
jus quodammodo fraternitatis, comme dit la Loi verum eJl,
63. D. pro focio. L'Ordonnance du Commerce de 1673
tit. 4- des Sociétés art. 9. s'en explique en ces termes:
» Toute fociété contiendra la dauCe de fe Coumetrre aux:
) Arbitres pour les comefiatiolls qui furviendrOI1t entre
» les affociés ; &amp;. encore que la dauCe fût omife un des
» affociés en poùrra nommer ,. ce que les autres feront te» nus de faire , fi non en fera nommé par le Juge pour
» ceux qui en feront refus.
V. Les Sentences arbitrales doivent être homologué~
par les Juges qui ont droit de connoître qe ,la matiere
Iur laquelle les Arbitres ont prononcé. Les m~mes Juges

�Du Compromis &amp; des Sentences arbitrales.
1

467

co'nnoiiTent des différends qui naifTent de l'exécution de
ces Sentences. Il eft dit dans l'art. 13. du même titre de
l'Ordonnance de 1673' que )) les Sentenees arbitrales entre
» affociés pour négoce , marchandife ou banque, feront
» homologuées en la J urifdiétion confulaire , s'il y en a :
» fin on aux Sieges ordinaires o.u de ceux des Seigneurs.».
Et par la Déclaration du Roi du 27 mars 1718 donnée
pour la -Provence, il cft déclaré &amp;. ordonné que » l'ho» mologation des Sentences arbitrales ne puiife être -de» mandée que pardevant le~ Juges ordinaires &amp; autres qui
» étaient faifis de la contefiation fur laquelle les Arbitres
» auront été nommés; &amp; en cas qu'il n'y eût point en) core de Juges faifis de ladite conteftation dans le tems
)l' des compromis qui auront donné lieu aux Sentences
» arbitrales ,pardevant ceux devant lefquels la comefta» tion auroit dû être portée, fi elle avoit été introduite
» en JuCHee·, auxquels Juges dans lefdits cas l'exécution
» defdites Sentences -arhitraJe.s appartiendra, fans néann moins qu'ils puiffent entrer en cmlOoiffance de caufe de
» ce qui aura été réglé par les -Sentences arbitrales, maÏ'~
» feront te-nus de les homologuer à la pfcmiere requifition
) de l'une des parties.
V I. Par les Sentences aFhitrale~- les premiers degrés de
J urifdiétion font remplis, &amp; l'appel en doit être porté à la
Cour Souveraine, qui a droit de connoître en dernier reffort de la matiere dont il s'agi:. Par les Arrêts du Par1:ement d'Aix, rapportés par Boniface tom. I. liv. J. tit. ID.
n. 15. il fut fait inhibitions &amp; défenfes aux Lieutenans des
SénéchauJ\ de connaître de rappel des Sentences arbitrales"
à peine de nullité. S'il s'agit d'une affaire qui foit de la
compétence de la Jurifdiétion ordinaire, c'eft au Pa.rlemernt
que l'appel doit être porté; [auf l'appel defdites Sentences arhitrales en notrediu Cour de Parlement, dit la DéclaratiON d'u
Roi du 27 mars I7I&amp;. Et s'il s'agit de l'appel d'une Serttence arbitrale, rendue fur: 1:me matiere -qui {oit de la cornpét€nce de la Cour des Comptes, Aides &amp; Finances, c'eŒ
cet;e Cour qui en doit connoîu:e.

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ii

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T 1 T REX V.

Des Tranfaaions.
J. Les procès font terminés par les Tran{aétion3 comme
par les J ugernens. La Loi 20. C. de Tranfac7ionihus, dit que
les Tranfaétions ont l'autorité des chofes jugées: Non mi·
norem auc70ritatem tranfaélionum quàm rerum judicatarum ejJe,
reé/â ratione placuù.
1 I. La tranfaétion eft une convention de deux ou de
plufieurs perfonnes pour la décifion d'un· procès ou d'un
différend, en donnant ou retenant ou promettant quelque
chofe. Si l'on fe départait gratuitement d'un droit qu'on· a,
ce ne feroit pas une tranfaCtion, mais un' aéle par lequel
on quitterait ce droit libéralement. La Loi 1. D. de Iran·
[aé/ioni/JUs, fait cette difiinélion en ces termes: Qui lranfgit
quaji. de Te duhiâ &amp;- lite incertâ neque fnitâ tranfigù. Qui vero
pClcifeitur, donationis cau[â rem CUlam &amp;- induhitalam Liherali·
tate remittÏt. Et la Loi 38. C. de Tranfaélionibus, dit que
tran/aaio nullo dato, vel retento, [el! promijJo, minime procedit. Ainfi Vineius, dans fan Traité de Tranfaélionihus,
chap. I. n. 3. définir la tranfaétion, non gratuùa rei dubidl deciji.o fiéla convemione partium, ou, comme dit Yale·
ron dans fan Traité de T· :znfaélioniEms, tit. I. quo J. n.
14. la tranfaélion eft définie de re duhiâ conventa deciJio, non
gratuzta.
III. Pour pouvoir tranûger ,. il faut- être maître du droit
qu'on remet, &amp;. en avoir la libre difpofition. Mais les
tranfaélions paifées par des majeurs des chofes qui font en
leur commerce &amp;. difpoûrion, font de~ aéles qui ne peuvent être refcindés, fous prétexte de léfion, quelque grande
qu'elle fût. Il n'y a que le dol per[Qnnel 'qui foit un moyen
légitime de reftitution envers de tels aéles. C'eft la difpoiition de l'Ordonnance des Tranfaélions du mois d'avril
15 60 , en ces ternies: » Nous avons par ces Préfentes,

�nes Tranfaélions.
469
» confirmé Be autorifé, confirmons &amp;. autol'Ïfons toutes
» tranfaétions, qui [ans dol Be force, feront faites &amp; paffées
» entre nos Sujets majeurs d'ans des chofes qui font en leur
» commerce· &amp; difpofition. Voulons &amp; nous plaît que contre
» icelles nul ne foit reçu foùs prétexte de léfion d'outre~
» moicié du jutre prix, ou autre plus grande quelconqûe
» &amp; ce qu'on dit en latin dolus re ipfâ; mais que les Juges
» à l'entrée du Jugement, s'il n'y a autre choCe alléguée
» contre icelles tran(aétions, déboutent les impétt'ans des
» I.lettres &amp; de l'effet &amp; entérinement d'icelles, 8\ les dé~
» clarent non-recevables.
1 V. Le dol perConnel eft un moyen légitime de refiitution envers les tran[aétions pour les perfonnes majeures qui
ont tranfigé. Et on n'y peut être reçu qu'en impétrant des
Lettres royaux de re[ciGoll, parce qu'en France nulle reftitution ne peut être accordée qu'en vertu de Lettres de la
Chancellerie du Prince, comme l'ont remarqué Mornac [ur
la Loi.fi mulier 2l. 9. Ji meLU D. quod metz1s caufâ, Lebret
de I.1 Souveraineté du Roi,' liv'. 4. chap. 1. Bugnyoll des
Loix abrogées liv. 1. fom. 11.3. Coquille tom. 1. Hiftoire
de Nivernais, pag. 356. &amp;. tom. 1.. fur la coutume de Nivernais chap. z 1. art. 15. Et cette refcifion doit être demandée, &amp;.. les' Lettres royaux -doivent être impétrées &amp;.
fignifiées dans les dix ans, comme je l'ai remarqué ci-cieifus
au titre des Exceptions n. 5.
V. Les mineurs font refiitués envers les tral1faétions paf...
fées dans leur minorité, s'ils y font léfés ; mais ils n'y [ont
plus recevables après l'âge de trente-cinq ans parfaits sc.
accomplis, fuivant l'Ordonnance de François J. cr du mois
d'août 1539 art. 1 34. Voyez mon Commentaire fur les
Statuts de Provence tom. t. tit. des Tutelles, feét. 1. des
Tutelles &amp; des Curatelles n. 32. &amp; tom. z. tit. des PreJcriplions.. , fea. 6. de La Prefcription des aRions refcifoires. .
V I. Les tran[aétions n'embra1Tent que les affaires qui
ont été traitées entre les parties. Iles autres différends qu'il
peut y avoir entre elles, n'y font pas compris, &amp; les c1aufes
générales des tranfaétions, ne fe r"pportent qu'aux chofes

/

�~70

v.

LI V REl
TI T. XV.
qui y ont été fpécifiées, fuivant la Loi Ji de cend. Te 3t.
Je tranfa8ionibus. C'efi la doéhine de Faber déf. 6. C. de
tranfa8ionibus, de Ranchin décif. verbe tranJaélio art. 3. St
4. de Mornac fur la I~oi 3. C. de tranfaélionibu&lt;r. Du Moulin
fur la Loi 4. C. de juris &amp;- faéli ignorantiâ, dit: tàm S enz.entia quàm tranJaélio rejlringunlul' ad cauJas perJèçutas &amp; Iran."":

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TITRE XVI.
De la Péremption d'inflance.
J. Les procès flnHfent encore par la péremption. Suivant:

la Loi properanaum 13. C. de judiciis les infiances civiles
font péries, fi elles n'ont pas été pourfuivi,es pendant trois
ans, &amp;. les inftances criminelles pendant deux ans. L'Or..
donnance de Rouffillon de 1563 art. 15. ne fait point de
&lt;1if1:in8:ion. Toute inftance eft périe, fi elle a été di(conti,,":
nuée pendant trois ans.
1 I. L'inftance ainfi périe, étant comme non avenue;
n'arrête pas le cours de la prefcription. C'eft la difpofitian
du même art. 15. en t;es termes: » L'infiance intentée, ores
» qu'elle fait conteftée, fi par laps de trois ans elle eft
» difcominuée, n'aura aucun effet de perpétuer ou proroger
» l'aétion; ains aura la prefcription fon cours, Comme fi
}) ladite infiance n'avoir été formée, ne introduite, &amp;. fans
» qu'on pui1fe prétendre 'ladite ptefcription avoir été in» terrompue l). Boniface tom. J. live 1. tit. 2.3. ri. 1. rap~
porte plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé.
'
III. Mais fi le tems de la prefcription n'était point accompli, l'aétion n'étant point éteinte, la demande peut.
encore être formée par nouvelle aétion ; &amp; dans ce cas, les
aétes probatoires, les confeffions fubfifient &amp;. peuvent être
employés dans la nouvelle infiance" comme l'attefientLouet
&amp;: Brodeau lette P. fom.. 38. Chorier dans fa J urifprudence
de Guy Pape liv. 5., fea. 3. art. 2.0. pag. 308. Mornac fur
la Loi properandum C. de judiciis, Paitour de Jurijdic1ione
.eccleJiaflicâ liv. 2. tir. 6. n. 2..
1 V. Cela n'a pas lieu néanmoins pour les infiances d'appel
des Sentences rendues contradiétoirement. La péremption
alors emporte la confi,rmation de la Sentence; &amp; il n'eft plus
permis d'appeller. Les Arrêts rapportés par Boniface tom.1. live 1. tit. 23. n. 1. &amp; tom. 5, live 3'. tit. 20. chap. 1.
Tont ain~ jugé; c'eft la difpofition du Réglement du Par~

�'47 Z
LIVRE IV. TIT. XVI.
lement de 1672 , tit. des Péremptions art. J. Il en eft autre:
ment, &amp; l'on peut faire encore prononcer fur l'appel, fi la
Semence a été rendue par défaut ou par forclufion, fuivant
les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. live 1. tit. 23. n.
6. &amp; le Réglement ci-defTus cité art. 2.
V. La péremption peut être interrompue par divers moyens.
Il y a des initances qui ne font pas fujettes à péremption.
On peut voir les diverfes quefiions qui fe préfentent fur
ce fujet dans mon Commentaire des Statuts de Provence
tom. 2. tit. des Preferiptions, fea. 7. de la Péremption, &amp; de
la Prefeription des injlances, page 599 &amp; fuiv.
.

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•

TITRE

�473

~.~~;~"!!!,F~~~~~~~~~. ~~~~~~

TITRE

XVII.

De la Peine des îémé;aires Plaideurs.
J. Pour empêcher les· hommes de fe livrer trop facilement à la fureur des procès, lés Légiflateurfl ont, dans tous
les tems, impofé des peines contre ceux qui plaidoient té·
mérairement. Il y avoit dans certain cas, fuivant le Droit
Romain, des peines du double, du triple, du quadruple~. 1. InJl. de pœnâ temerè litigantium. Ces peines ne font pas
en ufage en France, com·me l'a remarqué Bugnyon dans
(es Loix abrogées liv. 2.. fom. 30.
1 I. La peine ordinaire de ceux qui plaident téméraire- .
ment, eft: la condamnation aux dépens. L. Eum quem 79.
D. de Judiciis. L. Properandum 13. §. five aUlem 6. C. de
Judiais, Novel. 82. cap. 10. La partie qui fuccombe peut
auffi être condamnée à des dommages &amp; inté-rêts, Iorfque
la vexation eft: telle qu'elle y donne lieu, fuivant l'arr. 88.
de l'Ordorinance de François I.er du mois d'août 1539,
comme l'a remarqué Domat dans fes Loix civiles liv. 3.
tit. 5. fea. z. n. 14. De quoi néanmoins il y a peu d'exem..;
pIes dans l'urage &amp; la pratique du Palais.
II J. Il eft ordonné dans l'art; r. ,de l'Ordonnance de
1667 tit. 31. des dépens, que toute par.tie foit principiille
ou intervenante qùi fuccombera , fera condamnée aux· dé·
pens indéfiniment, nonobftant la proximité ou autres qua·
lités des parties, fans que fous prétexte d'équité, partage
d'avis, ou pour quelque autre caufe que ce foit, . elle en
puiife être déchargée. On ne fuit pas cependant toujours
la rigueur de cette regle. Les dépens peuvent être Compenfés ,iorfqu'il y a des demandes où des appellations
refpeaives des deux parties auxquelles il cft: fait droit. Ils
peuvent même être modérés ou compenfés en d~autres cas
felon les circOnftasces &amp; la qualité de l'affai~e, comme
l'a remarqué Vinnius fur le 9. 1. Injl•. de pœnâ temerè litigal1lium n. 3. Planè (dit-il)
'luis jujlam caufam lùigandi.

Ji

000

•

�474
LIVRE IV. Tr'f. XVII.
hallUif!e videaUtr , quoJ. interdùm accidit , vel quia rés. obfcura

ejl, vel ex probabili ig(Zo(antid jàéli, vel etiam ex incertitudine
juris natd ex difcrepamibus- Doaorum Sententiis, placet hunc,
etji viélus eft, ab onere expenfarum excufari, Nov. 82. cap. 10.
Auth. pojl jusjurandum. ùz fine, C. de ludiciis. ldque. Judicis,
religioni &amp; prudentùe œjlimandum relinquitur. 1 V. III y: a des cas 'où la partie qui fuccombe.., outre
lés dépenS' ,. eft condamnée à une' amende. !/appellant' d'une:
Sentence qui eft déhauté de fon appel, eft cDndamné à
une am-ende. S1il s'agit· d'un appel porté' à une' Cour, Sou;.;
veraine, l'amende du fol appel, efi de vingt livres, fuivant
lOrdonnance de Provence du mois d'oétohre. 153,5,. tir.
des Appelltuions, art. 3. -Par. rufag.e. confiant, elle eŒ modérée à 12 live Mais celui qui' a déclaré appel- &amp; s'en. cft
départi dàns, les' dix jours, ne. doit' point d'amende ,-fuivant
le' même art~ J. DanS' les appellations comme d'abus, fi:
l'appellanr fuccombe, il eft. condamné- à.l'amende de foi..
xanre &amp;' quinze livres', fuivant l'art. 37.. de l'Edit de 1695,concernant· la, Jurifdiétion ec.c1eliaftique.. Dans les Requêtes
civiles, l'impétrant qui eft débouté de fes, Lettres royau~
en. forme de Requête civi'le ,- 'cft condamné à- ramende de
3oo·liv. env~rs le Rni, 8{ de 150 live envers hi partie 1
fuivant l'art. 39. de l'Or.dong,ance. de 1667,' tit. 35. dès
Requêtes civiles. .Le tiers oppofant: envers un Arrêt qui eil
débouté de fa, tierce oppofition_, eft condamné à: l'amende
de IS0 liVe applicable moitié envers le Roi, St- moitié en';'
vers la partie, fuivaqt l'art. 10. de l'Ordonnance. de 1667,
tit. 2.7. de l'exécution des Jugemens. En matiere'd;évocation,
l'évoquant qui fuccombe étdit condamné à 300 live -d'amen de , moitié envers le Roi, moitié envers la partie, fui~
vant -l'art. 35. de l'Ordonnance de 1.669.' tjt. I. des Evoca~
tions. Par- l'Ordonnanc·e· de 1737; tit. I. des Evocations, art.
79. il eft condamné à' 300 live d'amende envers le Roi St 150
liv.envers la partie. Par le- RéglenreO't du 2.8 juin 1738,
concernant la proéédtire qui dbit être obfervée au Confeil
du' Roi"par-t. I. tit. 4. des demandes'en caffiuion.d'Arréts ou
de Jugemens rendus en dernier r-e§Oft., il. eft: ordonné dans
l'art. S. que ». le demandeur eIlca:«a~ion. fera· tenu de con,·,
e,

�De la Peine des téméraires Plaideurs.
.475
» ligner la Comme de cent cinquante livres .pour .Î'amende
» envers Sa Majefié, lorfqu'il s'agira d'un Arrêt ou Juge» ment contradiUoïre, &amp; celle de 'foixante &amp;. quinze li» vres, s'il ne s'agit que d'un Arrêt ou Jugement par dè» faut ou par forclufion: .» Et dans l'art. 35. » que le de;.
» mandeur en caffation qui fuccombera en Ca demande
~» après 'un Arrêt .de 'foit communiqué., .fera .condamnéen
» trois cent livcres d'amende ',env.ers Sa Majefié., .S&lt;. en ;cent
.» cinquante livres envers la partie., fi ~l'A.rr.êt ou Juge» ment dont la caffation étoit demandée a été .rendu con» ·tradiétoirement., .&amp;. .en la moitié :feulement·deŒites Jom» mes, fi l'Arrêt ou le Jugement a été 'rendu par .dêfaut
» ou, par forc1ufion, dans 1eCquelles Commes fera col11.» prife celle gui ,aUra été fignifiée par le demandeur en
»caffation, fuivant l'art. 5. ci·deifus.
V. Dans certaines Jurifdiétions,.il Y a des peines ,contre
.les débiteurs qui manquent à ,leur promdfe, .&amp;. dénient la
,d.emande. Dans les Cours des Soumiffions de Provence, le
débiteur eft condamné ~u payement du droit de latte, qui
eft une peine pécuniaire introduite en ,la Chambre r~gou­
reufe pour punir la demeure &amp;. la chicane des débiteurs.
Il y a la latte fimple &amp;. la ·latte triple. La latte fim,ple eft
due au Roi ou ,à Ces Fermiers .par .la .feule clameur, &amp;. la
demande faite .par le créancier parde~anLle Lieutenant des
Soumiffions. La lfltte triple :eft due quand le ,débiteur conteIle mal-à,.pro.pos la ·demande, &amp; nie la .,dette. Vo:yez les
quefiions ,concernant les droits de latte dans le t~m. z. de
mon Commentaire fur les Stàtuts -de Proven,ce. II y -a un
droit pareil à ,celui du droit de latte .dans certaines coutumes du Royaume, dont il eft fait mention dans le gloffaire du Droit François ,de Ragueau, au mot Reclain;
» Reclain (dit-il) dl: plainte faite en jugement, lorfque le
)0)
débiteur, obligé fous fcel royal, rompt fa prome.ife &amp;.
» ·doit amende au Roi.

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TIT-R:E

X VIII.

Du Devoir des Juges.

/

.
\ 1. LeJuge doit juger fuivant les Loix, les Ordonnances
&amp; les Ufages : ln primis illud obflrvare debet Judex ne aliter
judicee, quam legibus aut conjlitutionibus, am moribus proditum ejl, princ. InJl. de officio Judicis, L. non quidquid 40. D.
de judiciis. Il eft le Miniftre des Loix; il n'en eft pas l'arhitre : Non licebit Judici de ipjis judicare , fed jècundum ipfàs,
cano in ijlis 3. difl. 4.
_
II. Les Juges ne peuvent retenir les caufes, in fiances ou
procès dont -la connoHfance ne leur appartient, &amp; ils doivent renvoyer les parties pardevant les Juges qui en doivent
'connaître, o,u ord~nner qu'elles fe pourvoiront, à peine de
nullité. C'efi la ditpofition de l'art. 1. de l'Ordonnance de
-1667, tit.' 6. des Fins de non procéder; &amp; cela a lieu quand
.même les parties confentiroient de procéder devant eux,
parce que l'ordre des J urifdiétions eft de Droit public. Et
'l'art. 2. du même titre de l'Ordonnance, défend à tous Juges
l d'évoquer les caufes , infiances &amp; procès pendans aux Sieges
'inférieurs ou autres J urifdiétions, fous prétextel:i'appel ou
connexité, fi ce n'eft pour juger définitivement en l'A u. dience &amp; fur le champ par un feul &amp; même Jugement. Par
-l'Ordonnance de Blois art. 1179. il eft défendu aux Cours
Souveraines de retenir ,fur les acquiefcemens ou les appellations -ll1ifes au néant, la connoiffa-nce de la caufe principale,
ni pareillement l'exécution des Arrêts &amp;. Jugemèns; &amp; il
leur eft enjoint de renvoyer la connoiifance de la c.aufe au
Juge d'où provient l'appel, s'il al été bien jugé, &amp; fi la
Sentence a été infirmée, à celui qui tient le Siege immédiatement après lui, fors aux cas efque1s, par les Ordonnances"
il leur efi. permis d'uCer de retention de caufe. Et le femblable doit être gardé par les autres Juges d'appel, à peine
de nullité des procédures &amp;, ~ugemens, &amp; de tous dépens,
dommages 8\. intérêts.
.

-

"

�Du Devoir des Juges.'
477,
l: ILLe Juge qui c90l1oÎt en lui des cm.ifes légitimes de
récufation, doit s'abfienir- &amp; ne pas attendre d'être récufé.,
fuivant l'art. 118. de l'Ordonnance pe Blois. Mais comme
un Juge n'dl: fufpett &amp; obligé de s'abfienir que lorfque la
caufe lui en efi connue, la préfomption
en faveur du
Juge qu'il l'a ignorée ou oubliée, s'il n'y a preuve du con'traire, fuivant le chap. in prcejentù1 6. extra de renunciatione:
Prtefumitur pro Judicis fide, dit Godefroi fur 'la Loi 2. C.
de officio clvilium ludicum. Ainfi paffé l~ troifieme degré de
parenté ou d'alliance; on préfume que le Juge l'a ignorée,
quand la partie ne por:te pas le même nom. Le Parlement
d'Aix l'a ainfi jugé, notamment par Arrêt du 1 juin 1726
à l'Audience, entre Guillaume &amp; Jean Efpinaffi, &amp; Honoré
Curet, du lieu dé la Seyne. Voyez Boniface tom. 2. part.
3. liv. 1. tit. 1. chap. z. le Journal des Audiences tom. S..
1ïv. 2. chap. 32. Les caufes pour,lefquel1es un Juge peut
être récufé, font expliquées dans l'Ordonnance de 1667,
Lit. 24. des récu[ations des Juges.
'
1 V. A fexception de quelques cas marqués par l'Ordan'"
nance de 1667, les Juges ne peuvent être intimés &amp; pris
à partie, que lorfqu'ils ont mal jugé par dol, concumon
ou fraude, per fraudem, gratiam, inimicitias, au! fardes, comme
l'attefient Louet &amp; Brodeau let. J. fom. 14. Et pour faire
defcendre le ~uge de fon Tribunal &amp; le prendre à partie,
il faut- en avoir obtenu la penniffion de la Cour, à qui le
'dernier refiôrt appartient, fuivant l'Arrêt de Réglement du
. Parlement de Paris du 4 juin 1699, rapporté dans le Journ,al des Audiences tom. 4. liv. 14. chap. la. &amp; par Bretonnier fur Henrys tom.!. liv. 2. quo 7. &amp; celui du Parlement
d'Aix du z8 attobre 1712 , rapporté dans le Recueil d~Ar·.
rêts de Réglement pag. 249.
V. Le Juge ne peut prononcer que fur le différend des
. parties: Ultra id quod in judicium deduBum efl, excedere potef
las Judicis non potejl, dit la Loi' ut fimdus z 8. D. communi
dividundo. 'C'efl un moyen de requête civile envers les
Arrêts, s'il a été prononcé fur chofes non demandées ou
non contefiées, [uivant l'art. 34. de l'Ordonnance de 1667,
tit. 35. des Requêtes civiles. Mais le Juge peut corriger les

ea

�'478

LI V R-E 1 V.

TI T. X VIII.

p.aroles ·âes demandeurs &amp; s'expliquer pIns correél:ement,.
fuivant la Loi aBorum verba 46. D. de re judicalâ.
V I. Le Juge ne peut cori damner un accufé de crime .à
la mort ou à d'autres peines, que fur des preuves certaines
St indubitables. Il doit· avoir devant les yeux la reglequi
eft tracée dans les Capitulaires de Char1emagn~ &amp; -de Loui?
le Débonnaire, lib. 7. cap. ·2,) 9, de l'Edition.qe Baluze. Qu'un
Juge, y dl-il dit, ne condamne qui que ce ·foit fans être
affuré de la jufiice de [on Jugement, qu'il ne condamne
.perfonne fur les conjeétures. L'accufation n'dl: pas.une preuve
._ :que l'accufé foit coupable; il faut qu'il [oit convaincu. Le
Jugement des chofes douteufes eft remis à Dieu; &amp; les hom.mes dQivent fçavoir qu'il ne les a pas faits Jtige.s des chofes
qu'il n'a pas voulu leur faire connoître: Nullus quemquam
,p,mè jujlum judicium damnet: nu//um fufpieionis arbitrio judi~cet. Prius quidem probel fi jic jlldicet. Non enim qui accujeuur,
fed qu.i convincitur, reus ejl. Peffimum namque &amp; periculofum eJl
quemquam de [ufpicione judicare. ln ambiguis Dei judicio Te{ervetur S entemia. Quod certè agnofeum, [uo, quod nefciunt ,
~iJivino refervent judicio. Quoniam non poteJl humano condem~llari examine quem peus fuo jlldicio rejervavÏt. La Loi dfenlem !J. D. de Pamis, dit qu'un accufé 4e crime ne doit pas
~ê;tre c.ondamné {ur des conje8:ures: Nec de- [ufpicionibus
debere ~aüquem damnari.
VII.. C'eft encore un devoir du J uge a~examiner avant
,de juger les procè§ criminels, s'il n'y'â point de nullité dans
.la pro.cédure, ,&amp; il doit la caIrer, s'il y trouve quelque nul..tiré. L'a·rt•. 8..de l'OrdonHance de 1670, tÎt. 14. dèS Inter"Togatoir.es des accufés, lai1fe au devGir.&amp; à. la religion des
-.Juges, d'examiner avant le Jugement, s'il n'y' a point de
nullité dans la procédure.·
VHI. "La I..Joi Obfervandùm ~ 9. D. de ojJicio·PrtPjidis parle
:des ·qualités que doit avoir le Juge. On .doit trouver au'.près de lui un accès doux &amp; facile, mais tempéré par la
gravité; de maniere que fans dé.truire la confiance, i11aiife
fubfifter les [entimens de refpe8:: ObJervandum ejl jus reddemi, ut inadwndo quidem facilem Je pf'œ!:eat, fed CO!1temlJ-i
non patiatur. Quand il eft obligé de reprendre ou de punir,

•

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,Du de~oir

des. Jup:s. •
479'
11 doIt le falre' d.une mamere qUl n ait rIen de, dur ni d'o.u4
•

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trageant. lIt n'e duit: point, 'montrer. dè colere contre ce.ux,
qu'il croit méchants, nf trop de fenfibilité pour' lès malh~u4
reux: Elin cognofèendo neque excandeJèere adversZls eos quos
ma/os pUlat, neque pre-e·ilJUs calamitoforum illacrymari opone! :
id enim non ejl&lt; conjla(ltis &amp; rec7i Judicis, cujus animi mOLUm
YUlLUS Jetegit. Et [ümmatùn ùd jus reddere débet, llt autorùatem
dignùatisingenio [uo augeat. On tr.ouve les mêmes préceptes
pour les. Minifires de la J ufiice dans les Offices de Ciceron ~
live 1. chap. 25 .

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�TABLE
DES

MATIERE S.
-.

A
Abeilles.

:Acceffion.

COmment on acquiert
les effains d'abeilles.
166.
Si on veut avoir des ruches
à miel, à quelle diftance elles
doivent être de celles du
voifin.
166.

Moyen d'acquérir l'accefCoire de la choCe principale.
177·
Quid fi l'on bâtit dans fon
fonds avec les matériaux d'autrui, ou fi quelqu'ùn hâtit de
fes matériaux dans le fonds
177.
d'autrui.
Quid fi le Peintre a peint
fur une toile qui ne lui ap"
partient pas.
1 7~t
Quid de l'écriture fur le
papier ou le parchemin d'un
autre.
178.

Abfent.
S'il eft préfumé vivre cent
440 &amp; fuiv.
ans.
Dans quel tems le partage
provifionnel des biens de l'abfent peut être ordonné. 441.
Femme de l'abfent ne peut
fe marier que fur des preuves
certaines de la mort de fon
mari.
442.
Quid du mariage des enfans
'de l'ahfent.
23. 44 2 •
Quid des fucceffions échues
pendant l'ahfence.
442.

Abus.
Yoyez Appellation.

Accroiffiment.
Droit d'accroitrement a lieu
entre cohéritiers.
225.
Droit d'accroiifement entre légataires.
275 &amp; Cuiv.

Accufations.
Par qui doivent être intentee~.
377,
t

Aaion.

�4Sr

Table des Matieres.

'Aélion.
Définition de l'aétion. 4°5.
Anciennes formules des ac'tions abrogées. Il. fuffit de
déduire fim plement le fait &amp;
les fins de la demande 405.
Quid fi l'on demande plu·s
qu'il n'eH dû.
406.
Si le demandeur peut corriger fa· demande.
406.
Quelle eft l'aétion perfon:
nelle.
406.
L'attion réelle.
406.
L'aétion mixte.
4°7.
Comment l'aétion réelle
devient mixte.
407.
L'aétion réelle Ce divife en
aétion pétitoire &amp; en aétion
407.
poffeffoire.
Quelle eft l'aétion poirerfoire de complainte &amp; réintégrande
407 &amp; fuiv.
Tout demandeur doit prouver fa demande.
409.
Et le défendeur [es excelltions.
413;
Nul n'etl: contraint d'inten409.
ter une aétion.
Exception.
409.
De la Loi diffamari. 410.
Si lorfqu'on a deux aB:ions
d'une même chore, la civile
• &amp; la criminelle ~ après avoir
intenté l'une, on peut Ce fervir de l'autre.
410 &amp; fuiv.
Si le cohéritier a l'aétion
criminelle contre fon cohéri~

lier, l'affocié contre fon affocié pour la fouftraétion des
choCes communes.
412.
Attion redhibitoire, fi elle
a lieu en vente des immeubles comme des chofes mobiliaires.
304.
Aétion hypothécaire. 357.
Voyez hypotheque.
Aétion refcifoire.
Voyez refcifioll.

Adoption.
Par le Droit Romain on
acqueroit la puiffance paternelle par l'adoption.
102.
Adoptions ont eu lieu anciennement en France, St
comment.
102.
Ne font plus en ufage; &amp;:
il n'en refte de vefiiges que
dans les donations &amp; les inftitutions d'héritier, à la éharge de porter le nom &amp; les
armes du donateur ou tefiateur.
1 °3.
Dans certaines Provinces
on pratique les affiliations ou
affociations.
103.
Affiliation des enfans orphelins dans l'Hôpital de
Lyon.
103.

Adultere-.
Peines des femmes aduIteres.
39·
Quid du mari qui tue fa
Ppp

�\

Table des Matieres.
femme furprife en adultere, vent des alimens à leurs en&amp; l'ho mme qui le commet. 40. fans.
3.
Même à leurs enfans natuS'il gagne la dot &amp; les gains
de furvie.
40. rels.
3'S'il n'y a que le mari qui
Ne les doivent point fi les
puiffe acculer fa femme d'a- enfans ont d'ailleurs de quoi
dultere.
4 1 • vivre. .
3.
Q.uid fi le tnari eft compliAlimens de la femme dans
ce des débauches de [a fem- l'année de deui~.
7L
41.
me.
La femme ne peut accufer
Alluvion.
le mari d'adultere.
41.
L'homme ne commet proComment on acquiert par
prement l'adultere que lorf- l'alluvion.
17 r.
qu'il a commerce avec une
Quid lorfqu'une partie du
femme mariée.
41 &amp; fuiv. fonds eil: emporfée par l'imLes enfans qui naHfent du pétuofiré de la riviere. 17 z..
commerce d'un homme marié
avec une femme libre, font
Ambre gris.
'42.
adulteIins.
. A qui appartient.
167.
Ajournemens.

Doit être fait à per[onne
ou domicile.
408.
Aliénation.

Aliénations des bïens des
pupilles &amp; des mineurs [ans
les formalités du Droit, nulles.
368.
Aliénation de biens d'Eglife, fi un tiers en peut ap·
HelIer comme d'abus.
416.
Voyez vente.
Alimens.
Les peres &amp; les ineres doi·

Amende.

Amende du fol appel. 474.
Amende de l'appel comme
d'abus contre l'appellant qui
[uccombe.
474.
Amende des requêtes civiles.'
474.
Amende des tiers oppofans
envers les Arrêts &amp; J ugemens
en dernier re{fort.
474.
Amende des évocations.
•
474·
Amende des demandes en
caffation d'arrêts ou jugemens
en dernier reffort. 474 &amp; fuiv.

�Table des Matièrei.
483
Sentences des J uges'- ConAmorti.fTement.

Voyez legs.

Antichrefe.
Définition de l'antichrefe.
35°·
Si l'antichrefe a lieu en
France.
350.
Si les fruits peuvent exceder l'intérêt légitime.
351.
Différence de l'antichrefe
&amp;. du contrat de vente à patte
de rachat.
351.
Si le patte appellé la Loi
commiifoire, qu'après un cer. tain tems l'engagement fera
,un titre tranflatif de propriété,. eft nul.
351.

fuIs exécutoires nonobftant
l'appel.
449.
Sentences dont l'appel n'eft
pas reçu.
449.
Appel jufqu'à ce qu'il y
air trois Sentences coformeS',
n'a plus lieu.
450.
Excepté dans les Tribunaux
ecc1éfiafiiques. .
450.
Appellation comme d'abus
des Juges d'EgliCe, dans quel
cas reçue.
45 J.
En matiere criminelle l'appel n'empêche l'infiruét:ion &amp;:
le jugement.
45 J.

Arbitres.
Voyez Compromis.

Appellation.

Arrêt.

En caufe d'appel on propoCe &amp; on prouve ce qui
n'avoit pas été propofé &amp;.
prouvé devant le premier J uge.
448.
A ppel a Un effet fufpenfif.
448 .
Cas où les Sentences des
premiers Juges font exécutées
nonobfiant l'appel &amp; fans y
préjudicier.
448.
Si cette exécution pro vifoire nonobftant l'appel, a
lieu pour les dépens. 448 &amp;
fuiv.

Voyez Jugement) oppoJùion~'
requête àvile.

Artifans.
Tenus des dommages s'ils
péchent par ignorance dans
les ouvrages de leur art. 387
&amp; fuiv.

Affurance. .
Quel eft le contrat d'affurance.
372&amp;
Efi nul 11 l'une des parties
fçavoit que la choCe fût arri~
Ppp ij

,
,

�Table des Matieres.

484

vée au lieu de fa defiination,
ou qu'elle eût péri.
37z.

'Aubain. Aubaine.
'Aubains ou étrangers fujets
au droit d'aubaine.
:{ r.
Ne peuvent recueillir des
fucceffions ni difpofer de leurs
hiens par des aétes à caufe de
mort.
I I 2,z8.
, Le Roi leur fuccede, fi ce
n'eft qu'ils euifent des enfans
nés &amp;. demeurans dans le Royaume.
II
Peuvent contraéter &amp; recevoir &amp; faire des donations
entre vifs,.
2,28.
Le droit d'aubaine' n'a lieu
s'ils font naturalifés par Lettres du Prince ou par l'Edit
du Port franc de Marfeille.

&amp;.

II

IZ.

Bâtards.
Ne fuccedent point à leurs
pere &amp;. mere : n'ont point de
parens.
33.
S'ils meurent ab inteflat
leur fucceffion appartient au
Roi ou au Seigneur Haut
J ufiicier, fi ce n'dl: qu'ils
eu{fent des enfans nés de légitime mariage, ou que la
femme furvive à fon mari
bâtard, ou le mari à fa femme bâtarde.
33.
Legs d'alimens fait par le
teilateur à fon enfant bâtard,
valable.
33·
Si un teilateur peut inilituer fes héritiers les enfans nés
du légitime mariage de fa fille
bâtarde adulterine. 9 8 &amp; fui v.
Voyez Ali172ens" Héritier"

Légitimation.
Bâtimens.

'Augment.
Augment de dot. 68 lX fuiv.

Voyez Acc~/Jion.

Biens vacans.

B

A qui appartiennent. 169'

Bail.
Bail à loyer perpétuel.
Voyez Louage.
Bail à e,rnphytéofe. Voyez

Emphitéo[e.

c
Caution.
Définition de la caution
366•

....

/

�Table des
JI peut y avoh' des cautions ou fidéjuffeurs dans toutes les obligations.
366.
Si plufieurs fidejuffeurs font
tenus chacun pour le tout.
,
366
Si les fidejuffeurs ont le
bénéfice d'ordre &amp; de difcuffion quand ils n'y ont pas renoncé.
366.
Si entre Marchands la caution peut être convenue fans
difcuffion précédente du principal obligé.
366 &amp; fuiv.
Fidejuifeur ne peut être
obligé pour plus que le principal débiteur, mais peut être
obligé plus efficacement 367.
Si les exceptions du débiteur principal fervent à la
caution.
367 &amp; fuiv.
Si l'exception du Senatusconfulte Macedonien fert à la
caution.
369.
Quelle aétion a contre le
principal débiteur la caution
qui a payé pour lui. 369 &amp;
fuiv.
Si les intérêts que la caution a payés font principal à
fon égard.
370.
Si tous ceux qui font capables de s'obliger peuvent
cautionner.
370.
Les iemmes font relevées
du cautionnement par le SenattJsconfulte Velleïen. 370.
Peuvent cautionner pour

Matieres:
zt8S
dot.
37I.
Pour être relevées de leurs
cautionnemens, doivent impétrer des Lettres royaux &amp; les
faire fignifier dans les dix
ans.
371.
Contrat d'a{furancè , efpece
37 z•
de cautionne.ment.
C~ffion.

Différence de la ceilian Sc.
de la délégation.
396.
Si le cédant
eft tenu
-de l'in.
.
folvabilité du débiteur. 396.
Si celui qui a fait la ceffion
peut recevoir la fomme cédée.
397.'
Si les créanciers du cédant
peuvent faifir la -[omm.e· .cé397.'
dée.
Si la ceffian même lignifiée
en fujette i!ux exécutions des
398.
créanciers antérieurs.
Quel tems dure l'aétion du
créancier antérieur fur la chafe cédée.'
399.:
Ceffion .des ·biens qu'un
.débiteur fait à fes créanciers,
eft ou volontaire ou judi• •
claIre.
400.
Délivre le débiteur de la
prifon.
400.
S'il eft délivré de la dette
lorfque les biens ne font pas
400.
fuffifans.
Ce bénéfice du droit eil:
accordé aUK débiteurs mal,,:

�486

1

f

Table des Matiere.r.

heureux, non aux débiteurs
frauduleux.
400.
A quels débiteurs il eft
refufé.
400 &amp;. fuiv.
N'a lieu que pout dettes
civiles &amp; non pour des conlIamnations pécuniaires en ma.
tie·re criminelle.
4°1.
N'dt pas aecordé aux étran402.
gers non naturalifés.
Si celui qui fait celion des
biens peut être condamné à
porter le bonnet vert. 403.
Si celui qui demande de
faire ceffion des biens doit fe
confiituer prifonnier.
404.

/

Chaffi·
Alquidéfendue. I6 s&amp;{uiv.

Chirurgiens.'
S'ils font refponfables des
fautes commifes par ignoran-ce de leur art.
387.

Chofes facrées, religieu"{es &amp;. {aintes.
145 &amp;. fuiv.
Dans quels cas les chofes
{acrées peuvent être aliénées?
143 &amp;. fuiv.
Divifion des chofes en corporelles &amp;. incorporellès. 147.
En meubles &amp;. en immeubles.
147.
Par quels moyens on acquiert le domaine des chofes?
165 &amp;. fuiv.
A qui appartiennent les
chofes abandonnées par leurs
maîtres.
169Quid des épaves. 169 &amp;.
{uiv.
Quid des chofes jettées dans
la mer pour foulagef le Vaiffeau lors de la tempête. 170
&amp;. filiv.
On acquiert la chofe qui
eft produite par la chofe qui
nous appartient.
171.
.Voyez Occupation.

Codicile.
Chofes•
.Divifion des chofes en cel·
les qui font dans le commerce' &amp; celles qui font hors de
commerce.
135.
Chofes communes, publiques, des Communautés &amp; qui
n'appartiennent à perfonne.
135·
Chofes des Villes &amp;. Cam;ronnantes..
141.
I

Volonté moins folemneffe
que le tefiament.
289.
Soit qu'on ait tefiéou qu'on
n"ait point fait de tefiamenr "
on peut faire des legs &amp; des
fidéicommis par des (;odiciles..
28 9.
On ne peut faire une infiitution d'héritier &amp;. une fubftitution direét:e , ni les révQ~

�Table des.
'quer dans un codicile. 289.
f Si l'infiitution d'héritier faite
dans 'Un codicile fe convertit
en fidéicommis. 289 &amp;. fuiv.
Quelle eH la forme des cociles ?
290.
Codiciles privilégiés qu(
eX'igent moins de formalités.
29T.

Il peut y avoir plufieurs
codiciles d'une même per291.
fonne.
Collocation.
Voyez Jugement

~

Rachat.

Commiffaires.
CommHfaires &amp; gardiens des
fruits· &amp;. chofes faifies. 347.
Voyez Dépôt.

Commodat.
Définition du commodat
ou prêt à ufage.
343.
Différence du commodat
&amp; du prêt.
343.
Quelle eft l'obligation du
commodataire, &amp; de quoi il
efi tenu?
343.
Commodat eft de fa nature
gratuit : eft une autre forte
de contrat s'il y a un prix.
344·
Communauté.
Communauté de biens en-

Matieres;
.,
tre marles~
Compen[arion.
&gt;

Se fait de droit entre deux
perfonnes dé.hirrjç s l'une de
390.
l'autre.
Fait céffer le cours des
intérêts.
390.&amp;. fuiv.
Si elle peut ette oppofée
.391.
au ceffionnaire.
Empêche -la prefcrip'tion.
39 1 •
Dette prefcrite ne peut être
compenfée avec une dette
contraétée après la prefcrip39-1 &amp;. fuiv.'
tion acquife.
La compenfation n~a· liel1
que de dette claire &amp;. liquide.
39 2 .'
Le créancier d'une rente
confiituée .ne peut compenfer
le fort principal avec une
dette claire &amp;. liquide, &amp;. le
débiteur. de la rente le peut.
39 2 •
Si le débiteur d'une Comme
pour alimensla peut corn..
penCer.
392 &amp; . fuiv.'
Si la compenfation a lieu
lorCque les biens du débiteur
font mis en difcuffion ou pris
par bén'éfice d'inventaire. 393Si la compe,nfation a lieu
en matiere de délits.
394.

Compétence.
Voyez Juge.

•

�Table des Matieres:
Complainte.
Complainte &amp; réintégrande. Voyez Aaion.

Concubinage permis par les
Loix romaines, défendu par
nos Loix.
237Voyez Héritier.

Compromis.

Condamné.

r
Nul n'dl: forcé de compromettre.
466.
Excepté entre parens St alliés.
466.
Et entre aŒaciés.
466.
Sentences arbitrales doivent être homologuées &amp;. pardevant quels Juges. 466 &amp;.
fuiv.
'
Quels Juges doivent connaître de l'exécution des Sentences arbitrales.
467'
L'appel des Sentences ar.hitrales doit être porté au
.Parlement ou à la Cour fouveraine à qui la connoHTancede la.matiere appartient. 467.

Concubine.

Si les biens des condamnés à la mort font confifqués,
&amp;. dans quels- cas.
106.

Condition.

.
Conditions conj-onétives ,
alternatives St disjonéHves.
226 &amp;. fuiv.
Condition impoffible ou
contre les bonnes mœurs,
rejettée dans les infiitutions
d'héritiers, les legs, les fidéicommis.
227•
Dans les contrats annulle
227.
le contrat.
Le jour incertain fait mIe
condition.
244.
Voyez Hériter ~ lvlariage.

Confeaion.
Si les donations' &amp;. les legs
faits par le donateur ou le
D'une nouvelle efpece: à
tefiateur à fa concuhine font
nuls.
34.232. qui la nouvelle efpece apQuid de l'obligation en fa- partient.
] 76.
,veur d'une concubine.
34.
Si l'on peut prouver par
Confeffion.
témoins le concubinage de la
donataire ou légataire avec
Fait preuve.
435.
le donateur ou tefiateur. 2 3 ~
Quid en matiere criminelle.
&amp;. fuiv.
435·

Si

�Table des Matieres.

eUe eft

Si

indivïfible en
matiere civile.
436.

489
V oyez Ju~e ; quafi':'Contrat.

Convention.
Confifcation.
.voyez Condamné.

Confront.
N'eft pas la chofe confrontée.
14°·

Confufion.

De deux efpece~ :
a la propreté.

•

qUI

en

177·

Contraùue par corps.
Septuagenaire ne peut êtrè
contraint par corps- en ma132.
tiere civile.
Cas auxquels la contrainte
par corps peut être ordonnée.
454·

Col2trat.

Contrat à la groffe avanture ou à retour de voyage.

33 2 •
Contrat de rente confiituée à prix d'argent. Voyez

Rente.
Etranger qui contraéte avec
un citoyen, fujet aux loix du
383.
lieu où il contraéte.
L'obCervance interprete deI'
. c.ontrats &amp; des autres difpofitlOn5.
444.

Conventions paifées en pleine mer ou dans une HIe dé{erte, par quel droit {ont régies.
136.
Quid des conventions des
Souverains.
136.

Coobligés.
Deux ou plufieurs perfon'"
nes peuvent s'obliger folidairement.
36:..
Qu'il n'y a point d'obligation folidaire fans une daufe
expreffe.
36~.
Si .les coobligés {olidaires
peuvent oppofer le bénéfice
de divifion &amp; de difcuffion.

362 •
Cas où plufieurs débiteurs
font obligés folidairement
fans divifion ni difcuffion ,
quoiqu'ils ne s'y [oient pas
{oumis par une dauCe expreffe.
362 &amp; fuiv.
Si le créancier qui reço!t
la portion de l'un des coobligés folidaires, eft cenfé
renoncer à l'obligation foJ{daire ~ l'égard des autres.

36 3.
L'un des coobligés folidairement payant toute la dette,
comment pourra - r - il agir

Qqq

.

�Table des Matiere.r"
contre les autres coobligés ? nelle décernés Celon la 'qua·

49 0

364.

Crime.
•
Crimes' publics , capItaux
&amp;. . non capitaux.:.
378~

Voy.ez Dilit

~

lité ,des crimes, des&lt; preuiV~S
&amp;. &lt;Ies perfonnes.
429.
Décrets'
&amp;. criées fur les
,
biens des débiteurs n'ont lieu
en Provçn(;e.
453.

Juge.
Déguerpiffement.

•

Curateurs.

A lieu en toutes rentes Be.

\

Curateurs domnés aux mi- .redevances foncieres.
3 2 5.
neurs de vingt-cinq ans. 121.
'Voy. Emphytéofe.J Louage.
Différences entre les tuteurs
, Délégation.
.&amp;. les curateurs.
121.
Curateurs font nommés par .,
Différence de la délégation
le Juge, &amp; comment. 121.
Mineur n'efl: obligé d'avoir &amp; de la ceillon.
396.
Si 'par la délégation le dé·
un curateur, fi ce n'ell: lorf.q u'il plaide.
122. ·biteur eft entiérement libéré•
. Peut exiger [es revenus
396•
Délit.
jans affiftance de curateur,
Délits font ou privés ou
non une fomme principale..
122.
publics.
377.
Par qui doit être faite la
Curateurs des furieux &amp;. des
prodigues: quel eft leur pou· pourfuite de la punition des
voir, &amp;. comment ils doivent délits ou crimes publics. 377.
A
Par quel tems les délits
etre nommes.
122.
Si le mari peut être cura- font prefcrits.
378.
Celui qui commet un délit,
teur de fa femme~
133.
Excufes de la curatelle. obligé de réparer le dommaoyez Tutelle.
ge , &amp;. comment. 380 &amp;. fuiv.
Curateurs fufpeéts. Voyez
Tous ceux qui ont partiTutelle.
cipé au délit, tenus folidairement des amendes &amp;. déD
pens.
.
382.
Crimes punis fuivant les
Décret.
loix du pays où ils ont été
Décrets en matiere crimi· commis.
38z.
1

.v

�,

49 ~

Table dr:s Matieres.
Crimes commis en pays
'étranger : s'ils peuvent être
punis par les Juges de France.
38:t 8( fuiv.
. Voyez Juge.

Demande.

,

Voyez Aélion.

Dénonciateur.
Ne peut agir en fon rtom.

377·

Dépens.
Partie qui fuccombe condamnée aux dépens, quelquefois aux dommages &amp; inté~
A

rets.

des chofes qu'on y a 'dépo~
fées..
346.
Preuve par témoins n'ell:
reçt1e du dépôt volontaire de
plus de Cent .livres,. reçue du
'dépôt nécefTaire.
346.
Contrainte par. corps a lieu
en dépôt néceifaire, n'a lieu
en dépôt volontaire.
347...
Dépofitaires commis pat la
J ufiice, fequefires, commif~
fair es &amp; gardiens des fruits
&amp; chofes faifies : leurs obli~
gations.
347.
, Obligations de celui quî
fait le dépôt 8( du dépofi~
taire.
348.

DeJcente.

•

473.

Si les dépens peuvent être
çompenfés ou modérés. 473.

Dépôt. Dépofitairé.

Defcente fur les lieux. Voy;

Procès-verbaux.
Deuil.

)

Définition du dépôt. 345.
Habits de deuil dûs à la
. Si la (omme depofée peut veuve.
71.
être compenfée avec la JamAn de deui1. V oyèz Alime qui eft due aù dépafitaire. mens.
.. .'
345·
"
De quoi eft tenu le dépoDireae~
i
ficaire.
345.
Différence du dépôt volonVoyez Emphytéofe.;
taire &amp; du dépôt néceifaire.
Dommage.
346 •
•
Si les Hôtes &amp; Hôteff~s
répondent civilement des vols
Voyez Délit ~ quafi-Déli~;
fait$. dans leurs hôtelleries, J)épens.•
,

,Qq q ij

�Table des Matieres:'
Donation.

mariage non fujettes aux for~
malités du Statut de Provence.
183.
Donation eil: révoquée par
la furvenance des enfans. 184.
Par la légitimation par mariage fubféquent. .
184.
Si la renonciation pure &amp;
gratuite à un droit bien établi,
eft donation révoquée par la
furvenance des eofans. 185.
Donation révoquée par l'ingratitude du donataire. 186.
Quelles font les caufes d'ingratitude.
_186 &amp; fuiv.
Si la donation révoquée revient au donateur franche d'aliénation &amp; d'hypotheque.
18 7.
Dans quels cas le retour
des donations a lieu en faveur
des donateurs.
J 87 &amp; fui v..
Voyez Teflament.

Si les donations entre mariés pendant le mariage peUvent etrerevoquees.
59.
Donations· de turvie en
urage en Provence dans les
contrats de mariage.
69'
Se divifent en portions viriles entre le conjoint &amp; les
erifans furvivans.
69.
- Le conjoint perd la propriété de la portion virile,
s'il fe remarie.
69.
De la donation des coffres,
prix &amp; reconnu d'iceux. 69.
8( fuiv.
. ,
Si la donatioI) faite par le
pere à fon enfant non émancipé, peut être révoquée. 85.
Donation des meubles &amp;
immeubles ne comprend les
149.
dettes &amp; aérions.
Donations à caufe de mort
Dot.
comparées aux legs : quelle
en dl: la forme.
182.
Eft générale ou particuDonations entre vifs irré- liere.
46.
. vocables.
182.
Fruits de la dot appartienFormes qui y doivent être nent au mcfri.
46. 50.
Quid Si un ufufruit a été
obfervées.
183.
Donations où ces formes donné en dot.
47.
La femme qui n'a qu'une
. ne font pas requifes.
183.
De l'acceptation des dona- con{l:itution de dot partîcutions.
183. liere , conferve la_ libre diC·
De l'infinuation d'es dona- pofition de fes autres biens.
tions.
183.
4 8.
Donations en contrat de _ Payement d~s deniers de
1\

,

,

•

�1

Table "dès' MatÎeres.
493
la dot fait au mari, libere le
Si le fonds a"cquis des de ...
débiteur: le mari n'ell: tenu niers de la dot, eft fubfidiaide donner caution.
48. rement dotal.
55.
Hypotheque de la dot. 49.
Si les fonds donnés en "dot
Dots peuvent être. confii- peuvent être aliénés par le
tuées &amp; augmentées pendant mari, lorfqu'on en eft eon-.
le mariage.
49. venu dans le contrat de ma-,
La femme doit prouver la riage.
. 55. &amp; fuiv.
réalité des confeHions de dot
Si les biens dotauxpetifaites pendant le mariage, vent être aliénés par le mari
s'il ya des créanciers du mari.- pour payer tes dettes aux49 &amp; fuiv. quelles ils font hypothéqué~.
Si les créanciers de la fem56.
me peuvent porter leurs exé·
Et fans des formalités. 57.
cutions fur les biens dotaux.
Si le fonds dotal peut être
50 &amp;. fuiv. échangé avec un autre fonds.
- Quel eft le fonds dotal. 5 r.
57.
Les rt:parations utiles &amp;.
l,a femme pendant la vie
néceffaires font dues au mari.. du mari ne peut aliéner ni
5 z. engager fa dot.
57,
Le fonds dotal ne peut être
Exceptions
57 &amp;. fuiv.
- aliéné.
52.
La femme ne peut demanSi après la mort du mari der la reftitution de fa dot
la femme peut prendre fan pendant la mariage.
59.
fonds dotal ou le prix.
52.
Excepté dans le cas où les
Si le mari qui en a fait l'a- biens du mari font mis en
liénatiQo peut demander la difcuffion ou lorfqu'il diffipe
calfation de la vente, fans être fes biens.
(Jo &amp;. fuiv.
Si la femme étant collo..
tenu des dommages &amp; illtérêts.
52&amp;. fuiv. quée pour fa dot fur des biens
Quel eil: le fonds, fubûdiai-emphytéotiques, les lods en
rement dotal.
53. font dûs.
60.
"Quel dt le droit de la
Forme de procéder pour
femme fur les biens fubfidiai- la répétition de la dot, 10rfrement dotaux.
53. que le mari diffipe fes biens.
L'efiimation ne rend pas
. 61 &amp;. fuiv.
toujours le fonds fubGdiaireLa femme doit être collament. dotal.
54. quée pour fa dot fur des immeubles.
6%,
4

�'494

Table des
. S'il n'y a que des meubles
ils doivent être -vendus &amp; les
deniers être placés.
62.
La femme colloquée ne
peut aliéner ni ohliger fes
hiens dotaux pendant le mariage.
62. &amp; fuiv.
Les fruits doivent être employés à l'entretien de la femme, du mari &amp; des enfans.

63·
De quel jour les intérêts de
la dot font dûs.
63.
Devoir du, pere de cloter
fa fille.
64.
Si la dot conftituée par le
pere pour tous droits paternels 8{ maternels, ne s'impute que fur les droits paternels.
64 &amp; fuiv.
La Loi fi pater dotem n'a
pas lieu pour la dot de la
fille reIigieufe.
66.
Si le pere eft obligé de
redoter fa fille quand le mari
efi infolvable.
67.
Si cette obligation regarde
la mere ou le frere qui ont
conftitué la date
68.
Si cette aétion n'a pas lieu
contre les tiers - poffeffeurs.

68.
Si les enfans héritiers de
leur rnere peuvent demander
la redotation.
68.
Augment de dot n'eft point
en ufage en Provence. 69.
Dot confifiant en deniers

Matières.
n'eft payable, qu'une année'
après la mort du mari ou de
la femme.
7 1 • 279.
,Si le's enfans dont la mere
eft décédée peuvent répéter
.la dot, de leur mere , lorfque
le .pere diffipe fes biens. 82.
c; Si le pere' confentant que
fa fille fe conftitue en dot
tous fes biens préfe-ns &amp; à venir , ne peut prétendre l'ufu-:
fruit des biens adventifs de
fa fille.
86.
Hypotheque de la dot..
Voyez Hypotheque.
)

Droit.
Préceptes du droit. 1 &amp; fuiv~
Divifion du Droit en Droit
pubUc &amp; en Droit privé. 2.
Droit naturel , Droit des
gens &amp; Droit civil.
2.
_Quel eft le Droit naturel~
2. &amp; fuiv.
Le Droit des gens. J &amp; fuiv.
Le Droit civil.
4 &amp; fuiv.
Si le Droit civil peut reftraindre la liberté naturelle. 5"
Objets du Droit.
S.
/

E
Echange.
Du contrat d'éc·hange. Anciennem'ent le commerce fe
falloir par des éçhanges. 9 &amp;.

r

�i4'5

Table de!.' Maiiére&amp;.
. .)

contraints d'émanciper leurs
C.
Ecritures."
&gt;1 " J
emans, €~,epJe dans cer~
tains cas.
112. &amp;. fuiv.
De la reconnoiffance .des 0' '.'Si le pere':qu1 a oél11,mcipé
'écritures ~ flgnafures en ma- fon enfant, peut retenida in cd..
tiere -criminelle, &amp;. de la preu.. tié de rufufruit des biens de
113.
cve parcompa.raifon d~éditu­ l'enfant. ,')",)'\ '~
res.,
4 26.
De la recotmoiffance &amp;. vé.Emphytiofe...
,rification des écritures en ma..
,-tiere dvile.. l
'426.
Définition del'emphytéofe:
. .
••

,·r

":1

r

r ,

o

32 3.

,

•

L'éducation des pupilles
-n'eft pas toujours donnée au
,tuteur.
II.8.
Mere' qui le remarie privée de réducation de fes enfans.
119.

E mancipatiof1..
Si l'émancipation doit être
faire le pere préfent, &amp; non
· par Procureur &amp;. devant le
'~Juge.

III.

Emancipation tacite par la
féparation du pere &amp; du fils
de famille pendant dix -a!ls,
l'II.

Emancipation imparfaite
· qui eft en ufage en Provence
appellée habilitation.
112.
En· Pays coutumiers les
· enfans font émancipés par
mariage &amp;. âge compétent.
-

Emphytéote obligé.de plendre invefiiture &amp;. pa:!fer reconnoiffance.
323.
Si l'emphytéote peut être
expulfé lorfqu'il ne paye pas
les arrérages du ceMS. 323.'
Si l'emphytéDte ou fes
créanciers peuvent purger la
demeure.
'323,,'
S'il eft libéré des charges
pour l'avenir par le déguer..
piffemenr.
323 &amp; fuiv.'
Quid s'il y a- renoncé. '324.'
Droit de retrait ou de lods
en faveu.r du Seigneur direa,.
lorfque le fo~ds emphytéotique eft aliéné.
.324.
Peines contre les emphytéotes pour les fraudes corn..
mifes au préjudice de la direae &amp;. du droit de prélation.
324.
Enquête.

112.

Les peres ne peuvent 'être

.Voyez Témoins.-

�-Table deJ Matieres.
Epave.r.~

'A qui appartiennent. 169'

QueUes {ont les exceptiong
dilatoires.
417.
Les exceptions déclinatoi..
res.
4I~

Exhérédation.

.&amp; Juiv.

Efclaves..
Yoyez' Servitude..

Les peres &amp;. les meres ne
peuvent exhédérer leurs enfans fans une jufie caufe.'

z3 6•
Etat.

.voyez. Poffeffion.-

Quelles font les caufes pour
lefquelles les peres &amp; les meres ou autres afcendans peuvent exhédérer leurs enfans.

Etranger.

Y"oyez.

Aubain.

Eviélion.
Voyez Vente.

Evocation.
Voyez Juge:" Procès.
•

Exception.

Efi la défenfe du défendeur.
4 1 3.
Quelles font les exceptions
péremptoires.
413 &amp; fuiv.
Exception que le demandeur n'a point d'intérêt. 415.
Si l'on peut exciper du droit
du tiers.
415 &amp; fuiv.
Si l'on peut propofer plufieurs exceptions.
~P7'

z37·

Pofihume ne peut être ex..
hédéré.
239.
Pour quelles caufes les en..
fans peuvent exhédérér leurs
peres St meres ou autres af..
cendans.
240.
Experts.

Des rapports d'Experts.'
437·
Comment
les Experts font
,
nommes.
4 J7.
Après la nomination, la partie ne peut les récurer que
par les mêmes moyens qu'on
récuferoit un Juge. 437. &amp;:
fuiv.
On peut recourir de lèur
rapport par recours fimpJe
ou par recours de Droit. 438.
On peut recourir à d'autres Experti jufqu'à ce qu'il

y.

•

�1

"

Table des

.
Matieres.'"

~97

Y ait trois rapports confor- obligé de rendre qu'en mou"
mes.
438. 45 r. rant.
244.
Le rapport eft nul fi les
On peut faire un iidéieomExperts ont excédé leur pou- mis dans une donation entre
voir.
438. vifs.
.
244.
Doivent être nommés des
L'héritier chargé d'un fi..
lieux où l'eftimation doit être déicommis univerfel peut défaite , &amp; en cas de fufpicion traire la quarte trébellianides lieux circonvoifins. 438. que.
"244Si cette quarte peut être
prohibée par le tefiateur. 245F
Si elle eft confumée par la
Falcidie.
jouiifance des fruits. " 145.
Voyez Legs) Subflitution,"
Vente.
Voyez Quarte.

Fidéjuffiur.
Faux.
Voyez Caution.
Comment fe fait la pourCuite du faux principal. 426.
Et celle du faux incident.
4 26•

Femme.
En quels cas une femme
peut efter en Jugement fans
l'autorité de fan mari. 44.
Voyez Dot) Mariage.

Fidéicommis.
Si la mort civile du grevé
dorine ouverture au fidéir07 Be fuiv.
co"mmis.
Fidéicommis eft univerfel
ou particulier.
244~
Héritier chargé de rendre
fans préfixion de tems, n'eft

-

Fief.
~

Définition du Fief. 32 5'Fiefs inconnus au Droit
.
romaIn.
3 2 5.
Rendus héréditaires. 325
&amp; fuiv.

Fils de famille.
S'il peut tefter &amp; donner à
caure de mort. 210 &amp; fuiv.
Peut s'obliger pour toute
forte de caufes, excepté le
"
prete
341.
Voyez Mariage ~ Pere ~

Prêt) Teftament.
Fleuve.
Voyez Riviere.

Rrr

"", 1

�Table des Matieres.
Fonds dotal.

•

•

Quelle eft l'obligation qui
en réfuIte.
373.

Voyez Dot.

H
·

Foffé.

A quelle difiance doit être

du fonds voifin.

Habilitation.

•

153·

G

Voyez Emancipation.

Habitation.
Gage.

,

Définition du gage: obligation qui en réfulte. 349.
Si le créancier peut vendre le gage, '&amp;, comment.
349 &amp;. fuiv.
Si le créanéier eIt préférable aux autres créanciers {ur
le meuble à lui donné en
gage.
350.
Si l'engagifte peut prefcrire le gage.
351.
Différence du gage &amp;. de
l'hypotheque.
352.
. Voye2; Atuichrefe.

Garantie.

Differe de l'ufufruit &amp; de
l'ufage.
163.
Celui qui a l'habitation, la
peut louer.
163.
Comment elle finit. 164.
•

Habits de deuil.
Voyez Deuil.

Héritier.
Des héritiers infiitués à la
chargé de porter le nom &amp;.
les armes du tefiateur. 1°3.
Héritier univerfel fucceffeur à tout le droit du défunt.
225· 302.

. N'eft due des éviéHons qui
arrivent par la puiifance de
la Loi.
305.
Voyez Vente.

Geflion.
Gefiion des affaires d'autrui.
373.

Héritier particulier conf!déré comme légataire. 225
&amp; 226.
Le tefiateur peut infiituer
un ou plufieurs héritiers~ 225.
Si l'héritier particulier devient héritier univer el ~ lorfqu'il n'y â point d'héritier
Univerfel.
Z 25.

�Table des
Quid fi l'héritier univerfel
meurt avant le teilateur, ou
s'il eft incapable, ou s'il répudie l'hérédité.
226.
Héritier peut être inftitué
purement &amp; fimplement oj.l
fous condition.
226.
Quid s'il y a plufieurs conditions par la particule conjonétive ou par la particule
alternative &amp; dîsjonétive.
226.
Si la particule disjonétive
eft prife pour conjonétive en
227.
faveur des enfans.
Condition impoffible ou
contre les bonnes mœurs, appofée à l'inftitution d'héritier
legs, au fidéicommis,
. ,au
,
, .
reJettee comme non ecnte.
227·
Le teftateur peut inftituer
[es héritiers ceux qu'il n'a jamaîs vus.
228.
Ceux qui ont été condamnés à une mort civile, ne
peuvent être inilitués héritiers.
_
228.
Ni les ~eligieux.
228.
-Ni les aubains ou étraugers
228.
non naturali[és.
Ni les Communautés non
approuvées par Lettres pa. tentes ou non établies trente
ans avant l'Edit du mois
de décembre 1666. 228. &amp;
fuiv.
Villes, Bourgs &amp; Villagçs

Matier~s.

499

peuvent être infiituéshéritiers~
recevoir des legs &amp; .des donations.
229. &amp; fuiv.
I.Jes pauvres des lieux 230.
Défenfesaux Gens de mainmorte d'acquérir des immeu'"
bles, droits réels, rentes fur
230 &amp; fuiv.
particuliers.
Corps Religieux qui font
incapables d'infiirution d'héritier, de legs,· de donations.
231 &amp; fuiv.
Les bâtards &amp; les concu-·
bines du teilateur ne peuvent
être infiitués [es héritiers. 232.
Ni ceux qui ont eu un commerce adultérin ou de CO.flCU.
binage avec la tefiatrice 23 z
&amp;. fuiv.
En France on ne fait point
de différence entre les héritiers
indignes &amp; les.héritiers inca232.
pables.
Si l'on peut prouver par'
témoins le concubinage de
l'héritiere inftituée avec le tef232&amp; fuiv.
tateur.
Enfant, ni né ni conçu lors
de la mort du tefiareur, ne
peut être fon héritier. 233.
Tefiateurs obligés d'infiituer héritiers dans quelque
portion leurs enfans ou petits
enfans repréfentans leurs pere
ou mere, même le pofihumé.
234·
Il fuffit que le pere ou
l'ayeul laiife quelque chofe
R r r ij

�Table des Matieres~~
Quel cft l'héritier par béà fes enfans ou petits-enfans
258.
.à titre d'infiitution d'héritier. néfice d'inventaire.
Il n'eft pas tenu au-delà des
234 &amp; fuiv.
258.
Si la chofe ne remplit pas forces de l'héritage.
Peut retenir la quarte falla légitime de l'enfant, il a l'ac258 &amp;. fuiv.
tion de fupplément.
235. ci die.
Le bénéfice d'inventaire n'a
Tous ceux qui ont droit
de légitime doivent être inf- pas lieu en faveur des héri236. tiers des comptables .des detitués héritiers.
. Infiitution d'héritier du pof- niers du Roi.
259.
thurne comprend tous les pofNi pour les hé·ritiers des
thurnes.
239. Commis des comptables, ni
Enfans qui n'ont point d'en- pour les héritiers des Recefans, obligés d'infiituer héri- veurs des Confignations. 259.
tiers en quelque chofe leurs
Quelles formes on doit obpere e" mere ou autres af- ferver pour être reçu au bé239. néfice d'inventaire &amp;.. dans quel
cendans.
. Inftitution d'héritier peut tems.
260:
être hlit~ par contrat de maSi le majeur qui s'eft porté
pour héritier pur &amp; fimple,
riage.
240.
Origine des infiitutions peut être reçu au bénéfice
contraétuelles : quefiions fur .d'inventaire, lorfqu'il vient à
cette matiere.
240 &amp;. fuiv.
paraître de nouvelles dettes.
Il n'y a plus d'héritiers né261.
S'il eft reçu à répudier l'héceffaires.
257.
Si tout héritier peut renon- rédité.
Z62.
cer à l'hérédité ou la prendre
Dans quel tems il peut être
, par bénéfice d'inventaire 257. procédé à l'inventaire. 262.
Deux fortes d'héritier~,
Si l'héritier qui recele &amp;
l'héritier pur &amp; fim pIe, &amp;. divertit des effet_ de -la fucJ'héritier par bénéfice d'inven- ceffion , dl: déchu du bénéfice
263.
taire.
257. d'inventaire.
Celui qui s'eft porté pour
Si l'héritier par bénéfice
héritier pur &amp;. fimple, obligé d'inventaire eft reçu à répude payer les dettes &amp;. les legs. dier l'hérédité.
264.
Si l'héritier qui a pris l'hé257· 374·
Comment on fait aéte d'hé- ' rédité
ven. par bénéfice d'in
,
ritier.·
258. taIre, peut renoncer a cette
500

1

"

�50i
Table d~s Matier;s:'
.
.
.
.
Différence du gage &amp;. de
qualité) &amp;. fe porter pour
352.
·héritier pur St fimple. z64· l'hypotheque.
Par l'h ypotheque, tous les
Si le teilateur peut prohiber le bénéfice d'inventaire biens meubles &amp;. immeubles
à fan héritier. 264. &amp; fuiv. du débiteur font obligés. 352.
Trois fortes d'hypotheque ,
Si un majeur qui a répudié
un héritage ou un ~egs, peut contraétuelle, judiciaire &amp; lé..
être refiirué envers fa répu- gale ou tacite.
35 z.
diation.
266.
Créanciers font payés fui ..
Si l'héritier qui meurt avant vant l'ordre &amp;. la datte de
l'ouverture. du tefiamem, ou leurs hypotheques.
353.
fans avoir fait aéte d'h~ritier ,
Les privileges ne font rétranfmet fan droit·à fon héri- glés par r ordre du tems. 353"
tier.
266 &amp; fuiv.
Quelles font les créances
Si le cohéritier eft tenu per- privilégiées.
353.
fonnellement pour fa part [euComment on peut açquérir .
lement envers les créanciers l'hypotheque d'un créancier
de l'~érédité &amp;. hypothécaire- par la fubrogation.
353.'
ment pour le tout. ./ 272.
Ce qui eft requis pour la
Si l'héritier doit pourfuivre fubrogation conventionnelle.'
la vengeance de la mort du
354'défunt.
409.
Si l'ancien créancier qui
Voyez Exhérédation" Tef a reçu partie de la dette &amp;
lament.
a confenti la fubrogation; eft .
Hypotheque.
préférable pour ce qui lui eft
encore dû au nouveau créanHypotheque de la femme cier.
355.
Quelle eft la fuhrogation
pour fa dot;
49.
N'a point d'hypotheque léga'le.
355'préférable aux créanciers anSi elle a Heu en faveur d'un
, .
.
qui paye
teneurs.
49. créancier
. poftérieur
,.
Hypotheque de la femme un anCien creancIer.
35·5.
En faveur de l'acquér~ur
pour fes biens paraphernaux.
49· d'un fonds qui paye le prix
Meubles n'ont fuite par hy- de fon acquifition à des créan-,
potheque.
148 . 352. ciers hypothécaires . 3 S5.
En faveur de l'héritier par
Définition de l'hypotheque.
352. bénéfice d'inventaire qui pay~

,

�Table des Marieres;
Par quel tems eft prefcrite
des créanciers de l'hérédité.
35 6. l'aétion d'injure verbale &amp;.
378.
En faveur du fidéjuffeur d'injure réelle.
qui paye la dette du princiInondation.
pal débiteur.
356.
Aétion hypothécaire des
,..
..
creanCIers an eneurs contre
Comment le propriétaire
les tiers poifeifeurs.
357. du f nds inondé en confelve
Se prefcrit par dix ans en- la poifeffion.
1750,
tre préfens, &amp;. vingt ans enComment &amp;. par quel tems
tre abfens.
357. il en perd la propriété. 175
Par la déclaration d'hypo- &amp;. fuiv.
theque, la prefcriptioll eft inIntédts:
terrompue &amp;. l'aétion p.roroVoyez Prêt.
gée à 30 ans. 357 &amp;. fuiv.
Le créancier poftérieur qUI
Inventaire.
a hypotheque lors de l'aliénation, a le droit d'offrir. 3SB.
Queflions fur l,es hypotheBénéfice d"'inventaire. Voy~·
ques contraétuelle.s , judiciai- Héritier.
res &amp;. légales ou tacites. 358.
De quel terps feoregle l'hyIJle.
potheque des obligations qui
A qui appartiennent le~
naiffent des délits. 358 &amp;. fuiv.
. Hypotheque des intérêts &amp;. iiIes qui Ce forment dans la
172 &amp;. fuiv.
àes dépens.
360. &amp;. fuiv. mer.
Edit des confervateurs des
Et celles qui fe forment
hypotheques n'eft' reçu en dans les rivieres.
173.
Quid fi le fleuve Ce diviCe
Provence.
454.
en deux bras.
173.
1
QuM fi la riviere. change
Impuiffance.
de lit.
174.
502

0

/

,

. ·Eil empêchement de ma"

luge; Jugement; luri!dia ion.

Injure."

Juge doit fuppléer à ce qui
manque à la défenfe des parties : exc~ption.
180.

nage.

A qui"compete l'aétion
jure

15.
"

d'in~

378.

�Table des 1'rlatières"
- 563
Si le Juge e.fl: tenu du mal en un autre' Tribunal. 421 &amp;.
jugé.
387. fuiv.
Dans les aétions perfonnelLe Juge fupérieur ne' p'éut
les &amp; mixtes, le défendeur évoquer les canfes pend~m·
doit être aŒgné devant [on tes devant Je Juge inférie,ur ,
Juge.
418. fi ce n'eft',pour juger dénni, Quid en aétion réelle. 418. tiveme.lù· à l'A l1&lt;:lÏen ce. , 422.
Comment raétïon réelle
Quid des procès criminels.
devient mixte.
. 419.
, 4 22 •
· Quid de l'aétion perfon..
En matiere criminelle le
nelle qlcli a la chofe pour ob. Juge du lieu du délit' en doit
jet, comme le retrait.· 419. connOltre.
. 422.
· Le Roi fondé en toute JufQuid s'il s'agit d'Un crime
•
•
tÏ'ce.
41"9- commIS en pays etranger.
Caufes des Nobles; la
383 &amp; fuiv.
connoiffance en appartient , La connoiifance des' cas
aux Baillifs , Sénéchaux &amp;. royaux aiipanient. aûx J?aifPréfidiàux.
419 &amp; fuiv. lifs &amp;. Sénéchaux.
423.'
· Non des Nobles domiciliés , Le Juge ordinaire du lieu
dans les J uftices des Seigneurs. du délit efi compétent pour
4 2 0. informer, décreter&amp; interLa connoHfance des ma.. roger.
,
423'tieres poffeffoires &amp;. de comLe Juge notoirement inplainte &amp;. réintégrande appar- compétent ne le peut. 424.
Procès jugés fuivant les
tient aux Officiers des' Seigneurs dans leurs J uftices. Loix du pays' où le contrat
420. a été paffé.
384· En matiere eccléfiaftique,
Procès évoqués, jugés fui·
les Juges des Seigneurs ne vant les Loix d'où le procès
connoiffent des aétions pof- a été évoqué.
384Juges des Eaux &amp; For.êts:
feffoires, la connoiffance en
appartient aux Baillifs &amp;. Sé- Sieges de l:Amirauté: Jugesnéchaux-. .
.42 r. Confuls: Tréforiers de Fran424.
Juge du principal eft Juge ce : Juges de P·olice.
Jugement qui contient des
de l'acceŒoire &amp;. de l'incident.
42 r. difpoGtions obfcures, comUn Tribunal ne peur" con: ment doit être expliqué. 445.
u'oître des cau[es pendantes
Jugemens provifionnels,
1\

�Table des Matiere.r.'
Quid fi la caufe· ne lui a
interlocutoires, définitifs. 446.
Si les J ugemens interlocu- pas été connue, &amp; dans quef

50 4

/

toires préjugent la caufe. 446 .
Quels font les J ugemens
qui paffent en force de chofe
jugée.
447'
J uges-Confuls : leur J urifdiétion.
449.
J ugemens ne peuvent être
exécutés qu'ils n'ayent été
452.
fignifiés.
Ceux qui n'obéiffent à l'Ar~
rêt ou J ugemefit qui les condamne à délaiffer un héritage,
contraints par corps.
452.
Quid s'il a été ordonné que
celui qui eft condamné à délaiffer un héritage, fera rembourré de quelques fommes,
efpeces, impenfes ou méliorations.
452.
Comment les J ugemens
font exécutés fur les biens
meubles des· débiteurs. 453.
Et fur les immeubleg. 453.
Devoir des Juges de juger
fuivant les Loix, les Ordonnances &amp; les Ufages. 476.
Juges ne peuvent retenir
les caufes, inftances &amp; procès
dont la connoilfance ne leur
appartient.
418. 476.
Juges d'appel doivent renvoyer les parties aux Juges
d'où l'appel provient. 476.
Le Juge doit s'abftenir, s'il
connaît en lui des éaufes de
récufation.
477.

cas on préfume qu'il l'a ignoree.
.
477.
Quelles font les caufes de
récufation.
477.
En quel cas les J liges peuvent être initmés &amp; pris à
partie.
477'
S'il faut obtenir la periniffion de la Cour pour prendre
le Juge à partie.
477.
Le Juge ne peut prononcer
que fur le différend des par..
ties.
477.
P~ut cprriger les paroles
des demandeurs.
. 478.
Ne peut condamner un ac-.
cufé que fur des preuves certaines.
47~t
J lige doit examiner, avant
de juger les procès criminels,
s'il n'y a point de nullité dans
la procédure.
478.
On doit trouver auprès du
Juge un accès doux &amp; facile,
tempéré par la gravité. 479.
Voyez OppoJition J Procès.
f

Requête civile J
lurifprudence.
Définition de la J urifpru...
dence.
l.

}uflice.
Définition de la Jufiice.

J.'

Larcin.

�_._~

...

~.-......

. ..

~

..

L

Table des Matieres~
'505
des enfans, ainfi légitimes à
celle des enfans nés légitimes.

89·

Larcin.

Si le larcin &amp; le vol fOÎlt
crimes publics, &amp; comment
punis.
378 &amp; fuiv.
Si l'on commet larcin,
lorfqu'on fe fert d'une chofe
contre la volonté du maître.
379·
Si pour des 'fruits de peu
de conféquence l'aétion cri380.
minelle compete.
Latte.

Eft une peine pécuniaire
pour punir la demeure &amp; la
chicane des débiteurs. 475.
Légitimation.

Trois fortes de légitimation Celon le Droit Romain:
par le mariage fubféquent ,
par lettres du Prince, par
la préfentation dans l'ordre
des Decurions. .
88.
Il n'y a en France que deux
fortes de légitimation , par
mariage fubCéquent &amp; par lettres du Prince.
89.
La légitimation par mariage fubféquent eft la plus parfaite, elle égale la condition

Le mariage légitimem~nt
contraété fuffit , quoiqu'il n'y:
ait poirit de contrat.
90.
La légitimation par mariage fubféquent n'a lieu que
lorfque les enfans font nés de
deux perfonnes , entre lef-:quelles le mariage a pu être valablement contraB:é au tems
de leur fréquentation.
90.
Les enfans de deux perfonnes parentes à un degré où
le Pape peut difpenfer, font
légitimés par le mariage fubféquent fait avec la difpenfe
du Pape.
90.
Les enfans nés du concubinage ne font pas légitimés
par le mariage que les parties
ont tenu fecret pendant leur
vie , ni par le mariage fait à
l'extrêmité de la vie, à l'effet
de [uccéder.
9 r.
Lorfqu'il y a eu un empêchement lors de la fréquentation, le mariage [ubféquent
ne légitime pas les cnfans par
la bonne foi des deux conjoints ou de l'un des conjoints
&amp; l'ignorance de l'empêche.. ment.
9I.
Le mariage intermédiaire
n'empêche pas la légitimation
par mariage fuhféquent. 92.

Ss

S

�"506

Table des Matiere.!:

S'il y a eu des enfans des
deux mariages, quel fera
92 &amp; fuiv.
l'aîné.
Enfans nés d'un Clerc tonCuré ayant des Bénéfices,
légitimés par le mariage fubféquent.
.
93.
Le Roi feul en France peut
donner des lettres de légitimation.
94.
Les lettres doivent être
vérifiées en la Chambre des
Comptes.
'94.
La légitimation par lettres
n'a pas les avantages de celle
,qUi fe fait par mariage fubféquent.
94.
Le pere qui a des enfans
nés légitimes ne peut donner
à l'enfant légitimé par lettres
plus qu'à l'un des enfans nés
légitimes qui a le moins. 95.
S'il doit être fait mention
dans les lettres des enfans
95.
nés légitimes.
.
Si un bâtard peut ~tre légitimé par lettres, au préjudi-'ce des enfans légitimes nés
avant la légitimation. 95 &amp;
fuiv.
Si le bâtard légitimé par
lettres peut fuccéder ab inteJlat &amp; par tefiament. 9 6 &amp;

97·

Bâtards adulterins ne peuvent être légitimés, à l'effet
de fuccéder ab inteJlat, &amp;. par

teilament à leurs pere &amp; mere.'
97 &amp; 9 8 •
Si un ayeul peut infiituer
fes héritiers , les enfans nés
du légitime mariage de fa
fille bâtarde adulterine•. 98 &amp;.
fuiv.

Légitime.
Légitime : dette

naturelle~

3·

Ne reçoit ni charge ni condition.
227.
Aaion de fupplément de légitime donné~ à celui à qui le
tefiateur a moins laiifé. 255.
Quelle en eft la quotité.
255·
Quefiions fur la légitime
des enfans &amp; des afcendans.

25 6.

Legs.
Legs de la maiCon 8&lt; de tout
ce qui s'y trouve porte fermée, ne comprend les billets
&amp; promeifes.
149.
Définition du legs. . 268.
Si le légataire doit recevoir la délivrance de la chofe
léguée des mains de l'héritier.
268.
Si l'héritier doit fournir les
frais néceŒaires pour la délivrance de la choCe léguée.
269.
Si un fonds eft légué à des

�Table des Matieres.
5°7
gens de main - morte, qui en appartient au légataire, eft
doit payer le droit d'amortif· inutile.
. ~74~
fement. . 2 6 9 ' 8&lt; [uiv.
Legs fait par le teftatc:ur
En quelques termes que les d'une chofe qui eft
à lui com,
legs 8&lt; les fidéicommis foie nt me appartenant a un autre Ou
exprimés, (ils doivent avoir au légataire, eft valable. 274.
Si on peut léguer une çhofe
leur effet.
27r.
Le -légataire. a pour fan: qui n'efi point dans la· nature t
legs l'aétion perfonnel1e, l'ac"
274,
tian réelle &amp; l'aétion hypoSi une chofe étant légijée
thécaire.
27 r. à deux, l'un ne voulant
Comment il peut exercer ne pouvant accepter le l~gs,
l'aétion perfonnelle 8&lt; l'aétion foute la chofe léguée apparhypothécaire contre l'un des tient à l'autre par droitfJ'ac271. croiifement.
héritiers.
275 &amp; fùiv.
. Si un tefiateur peut léguer . Si le tefiateur vendant l~
la chofe de fon hédtier~ 272. chofe qu'il avait léguée, l~
Si le legs de la chofe d'au- legs eft révoqué. i,76 &amp; fuiv.
trui eft valable. 27'1.. &amp; fuiv.
Quid s'HIa donnée en éçhan..
Si le teftateur a légué la ge, ou fi le prix confifie en
chofe qu'il avoit engagée, qui une rente confiituée.
277.
Si le tefiateur ay.mt en..
la doit dégager.
273.
L'héritier ne doit point af- gagé la chofe léguée, 1'héûfranchir la chofe léguée des tier doit la dégager.
1-77.
Le tefiateur peut léguer ~
charges réelles innérentes à
la chofe même.
273. fan débiteur la libération de
277 .&amp; fuiv',
Si le légataire qui a acquis la dette. .
du vivant du tefiateur la chofe
Quid fi le teftateur a exigé
léguée, en peut demander le la dette de fon vivant. 278.
Quid s'il a obtenu une Sen·
PrIX.
273.
Quid fi la même chofe a tence qui condamne le déété léguée dans deux tefta- biteur au payement.
278.
Si une dette aétive étant
mens.
273. &amp; fuiv.
Quid fi le légataire a acquis léguée, l'héritier en doit déla propriété de la chofe léguée livrer les aétes au légataire~
à titre onéreux, &amp;. l'ufufruit
27 8.
En quel cas peut être utile
il titre lucratif.
274.
Si le legs de la chofe qui le legs fait par le débiteur à
S s s ij

0"

�5eS

. Table

des
fan créancier de ce qu'il lui
278.
doit.
Si le legs fait par le tefiateur, fe compenfe avec ce
qu'il doit au légataire. 279.
. Si le legs que le pete a fait
à fa fille, fe compenfe avec
la dot qu'il lui a enfuite conf280.
tituée.
Quidfi le pere a promis
une fomme pour la dot de fa
fi1le, &amp; qu'il lui legue enfuite
la même fomme.
280.
Quid fi le teftateur a légué
à quelqu'un une fomme dans
fan tefiament , &amp; qu'il lui legu.e la même [omme dans un
codicile ; fi deux difpofitions
de la même fomme, ne font
qu'un feul don.
281.
. Si le teftateur chargé de
rendre une fomme , la léguant
au fuhftitué, le légataire ne
peut prétendre que la chofe
léguée.
28 r.
Si la chofe léguée venant
à périr, le legs eft éteint. 281
&amp; fuiv.
Si les accroiffemens qui arrivent à la chaCe léguée; comme les diminutions, regardent
282.
le légataire.
Qllid des nouvelles acquifitions, s'il s'agit du legs d'un
fonds de terre.
282.
Si dans le legs d'une chofe
entre pluûeur&amp;, le choix ap-.

Matieres:
partient au légataire ou à l'hé.:
ritier.
282 &amp; fuiv.
Si le légataire mourant avant
d'avoir fait le choix, fan droit
paffe à fan héritier.
283.
Comment le choix doit être
fait.
283.
Si on ne peut faite des legs
qu'à ceux qui font capables de
recevoir par tefiament. 283.
Si on peut faire des legs à
des perfonnes incertaines. 283
&amp; fuiv.
En quels cas le legs eft nul
par l'incertitude du légataire.
284.
Si les legs &amp; les autres difpofiti()ns laiffés à la volonté
de -l'héritier, font nuls. 285.
Quid fi le legs eft laiffé à
l'arbitrage de l'héritier. 28S.
Si l'erreur dans le nom &amp;
la qualité du légataire vicie
le legs.
285 &amp; fuiv.
Si une fauffe démonfiration
rend le legs nul.
286.
En quels cas l'affignat du
legs eft limitatif ou démonftratif.
286 &amp; fuiv.
Si une fauffe caufe vicie
le legs.
287.
Legs peuvent être rêvaqués &amp; transférés d'une perfonne à une autre par le même
teftament ou par des codiciles.
287. i
Legs [ont diminués par la.'

�1 -

Table des
déiraétion de la quarte fal28 7,
cidie.
Voyez Héritier.
Lettres de change.

•

, Dans quel tems ceux qui
ont tiré ou endo{fé des lettres de change, peuvent 'être
pourCuivis e~ garantie. 396.
. Quid fi ceux fur qui les
lettre'S de change ont été tirées, n'étoient pas redevables
ou n'avoient pas provifion.
396 &amp; fuiv.

Lods.
Si le lods eft dfi par la
femme qui fe colloque pour
fa dot fur des biens emphytéotiques dans la difcuffion
des hiens de fon mari. 60.
S'il, ea dû par la femme
qui répete fa dot, marùo ver-

gente ad inopiam.60.
Efi dû de lél vente avec
patte de rachat, non du rachat.
30(').
Efi dû au Seigneur en cas
de vente ou d'autres muta"
tions.
324.
Louage.
Approehe de la nature de
la vente.
308.
Définition du louage. 308.

7\"'"
1 Y.i.

atzeres. ,
5°9
Obligation du locataire.
.3° 8 •
Si la ëhofe périt fans la
faute du locataire, il n'en ea
pas tenu.
309.
Si la maifon Jouée périt
par' un incendie, ea - ce le
propriétaire qui doit prouver
que l'incendie eft arrivé par
la faute du locataire, ou le
locataire que l'incendie eft
arrivé par un àccident auquel
il n'a iJoint de part?
309
&amp; fuiv'..
Si la maifon étant brûlée
ou démolie en haine du locataire, il en ea tenu. 3
S~ le locataire, par la faute
duquel la maifon a été brûlée, eft tenu des dommages
des maifons voHines. 3 ro.
Si le propriétaire en eil:
tenu, lorfque le locataire eft
infolvahle.
310.'
Le propriétaire doit faire
311.
jouir le locataire.
Quid fi te locataire eft privé
de la jouiifance du fonds ou
,
.
d une partie.
311.
Quid du cas de fiérilité. 3 r 1
&amp;: fuiv.
Si le locataire peut relouer
la chofe à un autre.
312.
Si le propriétaire de la maifon louée a, la préférence
fur les meubles pour les 10'"

ra.

yers.

313.

S'il a la même préférence

•

�510

Table des Matieres.

fur les meubl~s du fous-locataire.
3 1 3.
Si ce privilege n'a pas lieu
pour les marchandifes vénales.
3 1 4.
Si pour la rente des terres
le propriétaire a la préférence fur les fruits.'
314.
S'il eft préférable aux--créanciers privilégiés qui ont fourni
les Cemences ou fait d'autres
fournitures au Fermier. 314.
&amp; fniv.
Le louage ne finit pas par
la mort du propriétaire ou
du 'locataire.
315.
Louage d'œuvres finit par
la mort du locataire. 315.
Si le bail finit par la mort
du métayer.
315 &amp;. fuiv.
Si l'arrentement du fonds
fait pour plufieurs années par
l'ufufruitier, finit par la mort
de l'ufufruitier..
316.
QuM de l'arrentement paifé
par l'héritier grevé.
316.
Quid des baux à ferme pafrés par les bénéficiers. 317.
Si le Fermier a la même
faculté que le Bénéficier de
rompre le bail.
317.
Si le locataire qui ne paye
pas les loyers de la maifon ,
peut être expulfé.
318.
Si le locataire peut êtrl
obligé de vuider la maifon ,
lorfque le propriétaire veut
l'habiter.
318 &amp; Cuiv.

Si cela ne regarde que les
maifons qu'on loue dans la
Ville, non d'autres arrentemens.
319.
Si le locataire eft obligé de
vuider la maifon, lorfque 19
propriétaire la veut rép.arer.
&lt;

3 Z0 •

Si le locataire qui ure mal
de la chaCe arrentée, peut
être expulfé.
320.
Si l'acheteur de la chaCe
louée ou affermée, peut rompre l'arrentement.
321.
. Dommages &amp;. intérêts dûs
dans ce cas au locataire ou
Fermier.
321.
QLfid de la vente des fruits.
.
3 21 •
Louage ou bail à ferme prorogé par la reconduétion tacite &amp;. pour quel tems. 321.
Si la reconduéti0n Ce fait
fous toutes les obligations du
premier hail.
322.•
Quel eft le bail à loyer
perpétuel.
325.
Le locataire perpétuel peut
fe libérer de la charge par le
déguerpiffement.
325.
,Louage d'œuvres ne peut
être fait à perpétuité. 325 ..

M
Macédonien.
Voyez Prêt.

1

•

•

�.Table des Matieres.

S1 ~

Main-morte.

mandant ou du mandataire,
&amp;. quand le Procureur ad lites
yoyez Héritier ~. Legs.
ne peut plus poftuler. 335 &amp;.
fuiv.
.
Le mandat prend la natur'e
Mandat.
,
'd'un aùtre· coatrat, s'il n'dt
..
336.
Définition du mandat. 333-. 'pas gratuit.'
Si le Procureur ou ManCelui qLii accepte le mandat, doit s'y conformer. 333. dataire peut demander un faLe Mandataire, le Procu- -laire.
336 St fuiv.
reu'r ,ad negotia 7 le Procureur
ad lites qui excédent leur pouMariage.
voir, n'obligent pas le man"
Définition
du mariage. 13.
dant.
333.
Mandataire obligé de renEtoit rompu chez les Rodre compte de fa gefiion , mains par le divorce &amp;. la ré·
.
13.
tenu de dol &amp;. de faute. 333. pudiation.
Mandant doit indemni{er le
Eft indiffoluble parmi nous.
mandataire des dépenfes qu'il
13 St 14.
a faites &amp;. des dommages qu'il
La mort civile de l'un des
a foufferts.
333 &amp;. fuiv. conjoints fait celfer les droits
Mandat contre les bonnes civils du mariage , non les
14.
mœurs n'ellobligatoire. 334. droits naturels.
S'il a été commis un délit,
Ne pouvoit être contraété
celui qui l'a ordonné ou con- fUlvant les Loix Romaines
feillé, eft puni. ,
334. qu'entre Citoyens' Romains.
Confeil donné {ans dol ni
14·
Peut être contraété en Franfraude, n'oblige pas.
334.
On peut s'obliger par let- .ce entre naturels François &amp;
tres.
334• Etrangers, légitimes &amp;. bâ. Lettres de fimple recomman- tards
15.
Ne peut être contraété par
dation n'obligen,t pas. 334 &amp;.
fuiv.
des Religieux &amp;. Religieufes,.
Le mandat finit par la ré- .ni par des Ecc1éfiafiiques envocation , les chofes étant gagés dans l'es Ordres facrés.
dans leur entier.
335.
15·
S'il finit par la mort du
Efi nul par l'impuilfance
•

1

.

-

�'5I~

Table des Matierà.:
de l'un- des conjoints.
15. pere &amp;: mere~ %0 &amp;. {uiv. Si.
Par la différence de reli- 23 &amp;. fuiv.
Si le confentement du pere
gion.
15 &amp;. fuiv.

Mariages de ceux qui ont
" con d amnes
"1
ete
a a mort ou
à une mort civile, nuls pour
les effets civil ,valables comme Sacrement.
16.
Comme auffi les mariages
~ue les p~rties ont tenus fecrets pendant leur vie ou faits
~"d
. 16
a'1' extremlte
- e 1a vie.
&amp;: 17·

Quid fi le mari ayant voulu
contraéter le mariage en fanté , il en a été empêché par
des oppofitioos.
17.
A quel âge le mariage peut
être contraété.
18.
Doit être fait du confentement libre des parties. 18.
Si le tpariage eft prohibé
entre le raviifeur &amp;. la perfonne ravie.
. 18 &amp;. fuiv.

Confenfus ~ non concl.lbitus
facit nl.lptias.
19.
Confentemént des peres &amp;.
'des meres requis dans le mariage de leurs enfans. 19 &amp;.
fuiv.
Si les Princes peuvent par
leurs loix mettre des empêchemens aux mariages. 21.
Si les enfans mâles âgés de
trente ans &amp;. les filles de vingtdnq ans, peuvent fe marier
fans le confentement de leurs

eft fuffifant.
~ 1.
Si le pere &amp;. la mere qui
ont approuvé le mariage de
leur enfant, en peuven't appeller comme d'abus.
2. 2.
n n'y a que le pere &amp;. la
mere qui puiffent appeller
comme d'abus du mariage
fait fans leur confentement.
zz &amp;. fuiv.
Ce qu'on doit faire pour
le maria'ge des enfans , quand
le pere &amp;. la mere font abfens. .
23.
Quid fi le pere eft furieux
ou infenfé.
2. 3.
Si le pere eft obligé de doter fa fille qui fe marie·à
l'âge de vingt-cinq ~lnS accomplis après avoir requis
fan confentement. 24 &amp;. fuiv.
Quid du fils qui fe marie à
l'âge de trente ans accomplis.
25.
Si le pere cft obligé de
payer une penfion pour fa
fille qui eft entrée en religion , &amp;. les frais de prife
d'habit à fa profeffion. 26.
Si le .confentement des tuteurs &amp;. curateurs eft néceffaire dans le mariage des mi26. 27. &amp; 28.
neurs.
A qu,els degrès de parenté
8&lt;

�'s 1 3

Table des Maiieres.'
'&amp;, d'affinité le

mariage eIl:
prohibé.
z8. &amp; 29.
Mariage doit être fait devant le propre Curé des
parties ou d'un Prêtre à qui
le propre Curé ou l'Ordinaire en ait donné la permiffion.
29. 30. 3 1 • &amp; 3 z.
De la publication des bans.

30.
Le feul défaut de publication des bans n'eft pas un
moyen fuffifant d'appel comme d'abus.
3 z.
Peines des mariages tUégitimes.
32 &amp; fuiv.
Les enfans nés d'un mariage nul par un empêchement
dirimant, (ont légitimes par
la bonne foi des conjoints ou
de l'un des conjoints. 34 &amp;
fuiv.
.
Pourvu que le mariage ait
été fait publiquement &amp; avec
les folemnités requifes.' 35.
Si la poffeffion d'état rend
36.
les enf&lt;:tl1s légitimes.
Premiers mariages favorables: la condition de ne pas
fe marier, nulle pour le premier mariage, valable pour
les fecondes nôces. 36. &amp; fuiv.
Si la condition impofée au
légataire de _ne pas époufer
certaines per[onnes , eft: valable.
37.
En quoi confifie l'~utorité
&amp;. la puiuance du mari à

l'égard de la femme. 39. 4Z.
Le mari a le droit d'établir le domicile deJa famille,
&amp;. la femme eft ,obligée de le
fuivre.
. ' ,'
4z.
Dans quels cas la femme
mariée peut efter en Jugement fans l'autorité de fon
mari.
44.
Le contrat n'dl: point de
l'e{fence du mariage.
45.
Dans les pays coutumiers,
la coutume fait le contrat.
45.
Dans les pays de Droit
écrit la femme conferve la
libre difpofition de fes biens,
s'il n'y a point de contrat. 45.
S'il y a un contrat toutes
les conventions en font valables, pourvu qu'elles ne foie nt
pas contraires au Droit public &amp; aux bonnes mœurs.
.
45 &amp; fuiv.
Voyez Dot.) Séparation.
'

Médecins.
S'ils font· refponfahles de
leur ignorance.
387.

Mer.
Commune à tous.
136.
Rivages de la mer font devenus publics: appartiennent
au Roi &amp; les mers qui avoifinent nos côtes.
137.

Tt

t

�Tabte des Matleret:

514

Quei eft le rivage de là
. 137.
mer.
Meubles.

ou d'autres accidens, quel eit
celui qu'on doit préfumer
mort le premier.
443.

N'ont fuitè par hypothe·
que.
148.
Mines.

N

Mines d'or &amp;. d'argent &amp;:
d'autres matieres, à qui appartiennent.
168 &amp;: fuiv.

Notaires.
S'ils peuvent recevoir des
aétes en faveur de leurs parens ou alliés.
z03.
Voyez Teflament.

Mineur.

Novation.

-

Voyez Curateur.
/

Mort.

Comment fe fait la novation de l'obligation.
395.

Novice.
Celui qui eft mort civilement incapable des effets ci..
vils, capable de· ce qui 'eft
de droit naturel.
. 7.
S'il peut intenter l'aétion
d'injure.
7,
Diverfes fortes de mort ci·
vile.
105 &amp;: fuiv.
Si la mort civile de l'héritier grevé donne ouverture
au fidéicommis. 107 &amp; fuiv.
Si dans les contrats le cas
de mort doit être entendu de
la mort naturelle feulement.
108.
Quid des conventions matrimoniales.
108 &amp; fuiv.
Lorfque deux perfonnes
ont péri dans un même ince·ndie, un même. naufrage

Voyez Teflament.

o
OEligation.
Quelle eft l'obligation civile..
295.
L'obligation naturelle. 295.
Obligations naiifent des
contrats &amp; quafi-contrats, des
délits &amp; quafi-délits.
296.
Obligations qui naiifent des
délits.
380 &amp; fuiv.
Obligations qui naiifent des
quafi-délits.
' 386.
Comment s'éteignent les
389 &amp;. fuiv.
obligations. .
Voyez Co 0 bligés.

�,

Table des Matieres.Occupation.

•

5r 5

de leur oppofition; condamnés à l'amende.
46r.
Quelles parties peuvent
venir par tierce - oppofition
envers les Arrêts &amp; Jugemens.
461 St fuiv..
Les créanciers de la partie
condamnée, le garant ne le
peuvent, fi l'Arrêt ou Jugement a été rendu contradictoirement &amp;. fans col1ufion.

Quelles font les chofes
qu'on acquiert par l'occupation.
'. 165.
Les animaux fauvages, les
oifeaux, les poHfons.
165.
Les chofes qu'on prend fur
les ennemis.
167,
_ Quid des billets &amp; 'ohliga167.
tions.
. .'
46z;
Les pierres précieufes fur
Le fubfiitué ne le peut conles bords de la mer.' 167, tre l'Arrêt ou Jugement en
Les pieces de monnoie dernier reffort rendu contre
qu'on jette. dans .les rejouif- l'héritier grevé ou un pre·fances publiques.
169. mier fubfiitué. . 462 &amp; fuiv_
L'oppofition dl: reçue. fi
Voyez Chofès ~ Tréfor.
l'Arrêt ou le Jugement a été
,
Offrir.
rendu -par défaut ou coUu463foirement.
Droit d'offrir. Voyez HySi la partie principale qui
a fçu l'infiance &amp; n'y eft point
potheque.
intervenue , peut venir par
OppoJitioiz.
tierce-oppofition. 463 &amp;fuiv.
Permis de fe pourvoir par
p
fimple oppofition envers les
Arrêts ou J ugemens en dernier reffort, où l'on n'a été
Paae-.
partie ni duement appellé.
.' 459 &amp; fuiv.
Si le pane de ne rÏen deOppofition des tiers en- mander éteint l'obligation.
vers les Arrêts &amp; Jugemens
395·
.461.
en dernier reffort.
Paraphernaux.
N'empêche l'exécution de
fArrêt ou Jugement contre
La femme a la libre difpola partie condamnée.
461. fition de fes biens parapherTiers· oppofans déboutés naùx.
4 8•

T t t 'ij

�5r6
Tabk ~s
En quel cas le mari peut
être tenu de la reftitution des
fruits des biens p.araphernaux.
4 8.
. Quelle eft l'hypotheque de
la femme pour les biens paraphernaux.
.
49.

..

Matiere.l
le débiteur, Iorfque le créancier refufe le payement. 390.
Si la dette eft: cenfée remife, lorfque le Créancier rend
le billet à fan débiteur.. 395.
V oyez Préfompt~on.
. Pühe.

Partage.

'AéHon de partage entre cohéritIers &amp;. ceux qui ont une
chofe communè.
'374.
Paiement.

Pêche dans la mer libre &amp;.
,
commune...
140.
Quid de la pêche dans les
fleuves &amp;. les rivieres. 141
&amp;. fuiv.
1

r

Pécule.

D'une ·chofe. non due fait
par
erreur, peut etre repete.
, .
.
.
374·
Quid fi le paiement n'a pas
'été fait par erreur, ou s'il a
été fait .par erreur de droit.
375·
, Si' celui qui devant cent
écus a donné en paiement un
fonds de deux cents écus,
peut répéter le fonds entier.
375 &amp;. fuiv.
PaiemeQt éteint l'obligation.
389.
S'impute premiéremerù fur
les intérêts, &amp;. enfuite fur le
principal.
389.
Payement fàit par un débiteur de diverfes dettes, fur
quelle dette doit-il être imputé. 389 &amp;. fuiv.
. çomment fe peut libérer
~

1\

c

"

,

Pécule profe~if,adventif,
militaire &amp;. quafi-militaire du
fils de famillé. __Voyez Pere.
Peine.

Peines des fecondes nô ces.
37·
Peine des téméraires Plaideurs. .
473.
.' Voyez Amende) Dépen.r)
Latte., Reclain.
Pere.

Droits' des peres fur leurs
7Z'
enfans.
Quels font les enfans &amp;:
petits-fils qui font fous la puiffance de leur pere ou de leur
ayeul pate~neI.
zz.~

�Table des
Quelle eft la puiffance du
pere fur la perfonne de fes.
enfans.'
73.
. Sur les biens des enfans.

Matiera:

5'17-

Si le pere eft privé dei'üfufruit des portions' viriles que
Ces enfahs recueillent dans la
Cucceffion ,de leur frere. 8r.
73.
Si le pere chargé de fidéiDu pécule profeaif. 73. 76. commis envers fes enfans,
Pécul-e adventif, la pro- diffipant, les, biens fidéicompriété appartient à l'enfant, miifaires, peut être contraint
l'ufufruit au pere. 73 &amp; [uiv. , de refiituer le fidéicommis.
Le pere n'a point de droit
81 &amp;. fuiv.
Si le pere peut aliéner les
fur le pécule militaire ou quafi
militaire; le fils en peut tef- biens de fes enfans pour caufe
ter. .
74 &amp; 75" néceffaire, &amp; [ans décret. du
Quels fontlés droits du pere Juge ni aucune formalité. 83.
fur ce que le fils gagne par
Quid des biens du fils mi·
fon induftrie avec l'argent du neur émancipé dont le pere
pere.
- 76. eft le curateur.
84.
Si le pere laiffant jouir le
Et des autres biens dont le
fils des, fruits des biens ad- pere n'a pas l'ufufruit.
84.
vernifs, ces fruits font plei-,
Et des biens profeét:ifs que
nement acquis au fils.
77, le pere a donnés en propriété
-Pouvoir du pere furIes 8{ en ufufruit à fes enfans
biens adventifs de Ces enfans. dans leur contrat de mariage.

78 .

85·

Il ne peut ni les aliéner ni
Si -la prefcription ne court
les hypothéquer.
. 78. pas contre le fils de famille
S'il peut recevoir le paie- des biens &amp; des droits dont le
ment des fommes dues au fils. pere a l'ufufruit.
87.
7B.
Quid des biens dont le pere
Le pere ne peut jouir des n'a pas l'ufufruit.
87:
hiens adventifs laiffés à Ces
Droit du pere, en faifant
enfans avec la prohibition ex- fan tefiament, de tefier pour
preffe d'en prendre la jouif- fes enfans, au cas qu'ils meufance.
_
79 &amp; fuiv. rent en pupillarité.
87.
Si la prohibition ne. peut
La puifTance paterneUe 'firegarder que les biens qui nit par la mort naturelle ou
partent de la libéralité du te[- civile du pere &amp; de l'enfant.
tateur ou donateur.
80. .
'-404 &amp; fuiv.

�Table des Matz'eru:

518

Ne finit point par la mort
de l'ayeul paternel, fi l'enfant retombe fous la puiifance
du pere.
104.
Si le pere conferve l'ufufruit des biens adventifs de
fes enfans après leur décès.

1°9·

\

Quelles font les dignités qui
affranchilfent les enfans de la
puiffance paternelle. 109 &amp;
{uiv.
Voyez Emancipation.
•

Péremption.

Péremption d'infi.mce interrompue par le décès de la
partie ou du Procureur, &amp;.
lorfque le Procureur a réfigné fan office.
336.
Par quel tems &amp; comment
les infiances font péries. 47 1.
L'infiance périe n'arrête le
cours de la prefcription. 471.
S'il n'y a pas prefcription ,
la demande peut être formée
par nouvelle aétion.
471.
Les aétes probatoires fub:liftent.
471.
. Dans les inftances d'appel,
la pérémption emporte la con·
firmation de la Sentence rendue contradiétoirement., non
de la Sentence rendue par défaut. ou par forclufion. 471
&amp; fuiv.
Par quels moyens la p~-

•

A·

remptlOn peut etre Interrompue. Infiances· qui ne font fu.
..
Jettes
a" peremptIOn.
47 z.

Perfonnes.
Divifion des perfonnes, en
libres 8\ en efclaves.
6.
Des perfonnes libres en -ingenus &amp;. en affranchis.
8.
En naturels François &amp;.
étrangèrs ou aubains.
JI.
En celles qui (ont indépendantes, &amp;. celles qui font
dépendantes.
12.

Pierres précîeufes.
Trouvées fur le rivage de
la mer, à qui appartiennent.

167.

Plus pétition.
Peines de la plus pétition
n'ont plus lieu.
406.

Portion virile.
Voyez Donation.
Po.ffeffio~
-

De la poifeffion d'état: li
elle rend les enfans légitimes.

36 .
Avantages de la poifeffion.

4°9· 439'

�Table des Maiierei:

Précaire.
Du vendeur fur la' chaCe
vendue.
306.

Prefèriptlon.Ne court contre le fils de
famille pour les biens dont
le pere a l'ufufruir.
87.
Court contre le fils de famille pour les biens dont le
pere n'a pas l'uCufruit. 87.
Si ce n'eft que l'aétion
doive être intentée contre le
pere.
87.
Prefcription femblable à
l'aliénation ou au payement.
.

180.

Doit être propoCée &amp; ne
peut être fuppléée par le
Juge.
180.
Dans quel tems on prefcrit la propriété des meublës
&amp;. des immeubles 180. &amp; fuiv.
Prefcription de l'aétion hypothécaire..
181.
Autres preCcriptions. 181.
Dans quel te ms fe prefcrivent les arrérages de rente
&amp; prefiarions annuelles. 341.
Quid des rentes conftîtuées
à prix d'argent.
341.
Quid .fi la rente procede du
prix d'un fonds.
341.
Engagifte ne preCerit point.

35 I.

S 19

Dans qu'el tems "aétion du
rachat fiipulé dans un contrat
de vente eft prefcrite. 351 St
fuiv.

Préfomption.
- Préfomption, forte de 'preu-'
ve.
439.
PréComption pour celui qui
poifede.
439.
Préfomption que ce que
fe trouve avoir une femme
pendant le mariage &amp; l'année de deuil, provient du
.
man.
439.
Préfomption de la filiation
pour les enf~l11s nés pendant
le mariage.
44.0.
Si lorfqu'il n'y a poim de
preuve de la mort d'un homme, il eft préfumé vivre cent
ans.
440.
Lorfque deux per[onnes ont
péri dans un même incendie ~
un même naufrage ou d'autres accidens , par quelles préfomptions on décide lequel
des deux fil mort le premier.

443·

Si trois quittances confécutives 'des trois dernieres années de taille ou autre rente
ou pen fion , font préfumer le
payement des années précédentes.
- 443.
Si on préfume que Je titre
eft tel qu:il paroît par l'ufage
que les parties en ont fait. 444.

�Table des

520

Si le J ugemept qui préfente
quelque difpofition ambigue,
doit être expliqué Celon ~e
droit.
445.
Préfomptions juris &amp; de

jure.

445.

Préfomptions qui ne [ont
que des conjeéhm~s.
445.
En matiere criminelle ,_ le
Juge ne doit condamner un
accufé fur des cémjeEtures &amp;.
des préCom.ptions
478.

Pdt.
Définition du prêt d'argent
&amp;. autres chofes qui fe COti:fument par l'ufage.
338.
S'il doit être gratuit, &amp;.
comment les intérêts en font
dus.
338 &amp;. fuiv.
Si les· intérêts, volontairement payés, font imputés au
principal.
338 &amp;. fL,liv.
Prêt fait au fils de famille,
nul par le Senatufconfulte
.Macédonien.
341.
Valable pour les enfans
émancipés ou rendus capables
par l'habilitation.
342.
Cas ou le prêt fait au fils
de famille, eft valable. 342.
Si le fils de famille qui a
payé la fomme qui lui avoit
été prêtée, n'eft recevable à
la répéter.
369.
Si l'exception dl) t\-lacédonien fert à la caution. 369.

Yl.atœres.
Prêt à urage. Voyez Corn;
modat.
Preuve.
"",'

1

j

•

Différentes fortes des- preuves.
425.
,. r •
P reuve par ecnt.
425.
PreuT"e par témoins s'eft
reçue contre les·aEtes, s'il ri'y
a commencement de preuve
, .
par ecnt.
425 ..
L'accufation ou l'infcriptian de faux reçue contre- les
aEtes.
425.
Toutes les efpeces de preu·
ves reçues en matiere crimi·
neUe.
'42?!
Preuve qui ré[ulte de l'évi·
dence du f2lit.
445Voyez Ecritures ~ Préfomp.

tions ~ Procès-verbal; Serment"
Témoins.
Privilege.
Créances privilégiées. Voy.

Hypotheque; Louage; Vente•
Procès.
Quelles Loix on doit fuivre
pour l'infiruétion &amp; le juge.
ment des procès. 384 &amp; fuiv.
Procès criminels: Comment
on procede à l'infiruétion Be
au Jugement en matiere lé·
gere.
429Quid fi l'accufation mérite
d'être infiruite, &amp;. s'il s'agit
d'un

�•

•

Table des Matiere.r:
tl'un crime qui puiffe être puni
de peine affiîétîve ou infamante.
419.
Si l'on peut paffer de la
voie civile à la voie crimineUe, &amp;. de la voie criminelle
à·la voie civile.
430.
En quel cas les informations
font converties
en enA
•
quetee
430.
, Procès évoques pour la décifion du fond jugés Cuivant
les Loix du pays d'où ils ont
été évoqués.
384 &amp;: fuiv.
,Voyez luge.

Procès - verbaux.
De deCcente Cur les lieux.
437·
Juges ne peuvent ordonner la defcente fur les lieux
s'ils n'en font requis, lorfqu'il s'agit d'un fimple rapport.
437.

Procureur.

.voyez

Mandat.

PuiJfance maritale.

SZI.

Q
Quarte.
Quarte falcidie accordée
à l'héritier fur, l,es legs, lorfqu'il n'a pas le quart de l'hérédité.
:87
fuiv.
Quefiions fur la quarte fal:88.
cidie.
Quarte trébellianique. V0-:
yez Fidéicommis.'
.'

:&amp;

Quafi-contrat.
Quels font les quafi-con..:
trats.
373 &amp;. fuiv.

Quafi-délit.
Différence du délit St du
quafi-délit.
386.
Si celui de la chambre duquel on a jetté quelque chofe
qui a caufé du dommage à
quelqu'un, eft obligé par un
quafi-délit.
386.
Si le Maître du Navire &amp;
l'Hôtellier font tenus du dommage ou du larcin fait dans
le navire ou l'hôtellerie. 386.

Voyez Mariage.

R
Puiffance parern.elle:

.voyez: Pere.

Rachat•

Accordé au débiteur pour

.v v v

j

�5t~

Table des Matiere.f;

les biens fur lui pris en collocation par fan créancier &amp;
dans quel tems.
454.
Peut êtr~ cédé.
454.
Patte de rachat. Voyez

•
,

Religieux.'

Si le pere eft (&gt;bligé de

payer une p~nfion pendant l~
vie de fa. fiU~ qui. eft: entrée
Veme.
2.6.
en religion.
R4Pport.
Religie.ux (ont morts civiSi la fine mariée par le lement.
,IQ6 &amp; 107.
p.ere avec un ép.o.ux infolS'il y a abus dans ta pro"able doit rapporter dans la feffion religieufe du fils faite
fucceffion du pere la dot qu'il fans le confentement dq pel'ç.
lui avait confiituée.
67.
.
1°7·
Si le pere dQit. fournir des
Rapport d'Experts. Voyez
alimens à fa fille religieufe ,
Experts.
10rfque le Monafiere eft pauRapt.
vre.
126.
Voyez Héritier ~ Teflament.
Comment puni.
38.1.
Filles majeures non receRente.
vables à accufer de rapt des
mineurs.
38z.
Contrat de rente confiituée
Reclain.
à prix d'argent, peu en ufage
339.
A lieu dans certaines cou· parmi les Romains..
Conditions requifes pour la
tumes.
475.
validité de ce contrat. 339
&amp; fuiv. .
Recommandation.
. Dans quels cas le fort prin..
cipal peut être répété. 340.
Voyez Mandat.
Dans quel tems font prefcrits les arrérages de la rente.
Reconduê1ion.
34 1 •
Voyez Louage.

Réponfes.
Récuration.
Yoyez luge.

Réponfes cathégoriques~
Voyez Serment.

�",

Table des Matierei:
'5~3
dée, &amp;. léS lettres lignifiées
Répréremation.
dans les dix ans.
Voyez Vente.
Yoyez Succeffion.
Rétour.
Requête civile.

Droit de retour des dona":
tions &amp;. des dots. 187 St fuiv.

Arrêts &amp;. Jugeméns en der..
nier reffort ne peuvent être
Retrait.
retraaés que par lettres 'en
forme de requête civile. 4S5~
Retrait tignager a lieu dans
Dans queltéms. 455 &amp;: fuiv.
Sur quels moyens.
457. les contrats de vente. 305 St
Si le moyen de requête fuiv.
civile qui ne frappe que l'un
Rétray~nt lignager obligé
des, chefs de l'Arrêt ou Juge- de jurer qu'il retient pour
ment, ne fait pas rétràa~r lui-même.
434 &amp;: fuiv.
les autres chefs. '.
458.
Le ferment qu'il prête n'emL'Arrêt ou le Jugement pêche la preuve de la fraude•
.-qui ouvre la requête civile
4,35·
ne juge que' le refcindant ;
Itetrait ou droit de pré'"
la refcifoire eft jug,é enfuite. ' lation du Seigneur direa. 3%4.
458 &amp;: fuiv.
Rivieres.
Forme en laquelle la requête
civile doit être impé,
FI,euves Sc rivieres navigatree.
459.
La requête civile n'empê- bles&amp;. flottables. appartienche l'exécution de r Arrêt ou nentauRoi.
137"&amp;fuiv.
Non navigables appaftien459.
Jugement.
Dent aux Seigneurs.
138A qui appartient la riviere
Refcifion.
qui fépare deux Fiefs &amp;. JufRefcilion envers les aétes tices.
139.
A qui appartiennent les
patTés par crainte ou violence, fraude ou erreur. 413. fleuves St rivieres qui fépa~
139.
Nulle refcilion n'a lieu fàns rent deux Etats.
A qui appartiennent les'ruiflettre.s' royaux. 4 t 3 &amp;. fuiv.
Refcifion doit être de'man", {eaux Be. ~orrens.. 139 ~ {uiv:.
V v v ij

,1

�5%4
Table de! Matietù~
Sépulture:
Nul rie peut' faire des ou•
vrages
dans le lit de la ri.
Ce qui eft requis pour reu..
VIere.
153.
Quel effet produit le chan· dre un lieu religieux. 144.
Sépulture dans 1es ~g1ires ,
gentent du lit de. la riviert:.
174· en quels. cas permife. 144 8t
fuiv.
Du choix de la CépuIture.'
Salaire.
145·'
Eleétion de Cépulture peut
Voyez Mandat ~ .Tutelle.
etre prouvee par temoms.·

s

A

,

, . ,

146•
Secondes ndces.

, Pere peut choifir la fépulture de fes enfans mineurs.

Peines des Cecondes nôces.

Sentence.

37·

Voyez Jugement.
Sentence arbitrale. Voyez

·Compromis.
Separation.
Séparation des mariés. de
corps &amp;. de biens, pour queUes
caufes peut être ordonnée.
24·
Ne peut être faite par le
fcul confentement des parties.

43·

Défenfe aux Notaires cl' en
recevoir les aétes.
43.
Ne peut être ordonnée par
le Juge que pour des caufes
graves.
43 &amp;. fuiv.
Séparation de biens ent~e
mariés. Voyez Dot.
'.

,

146.'
Droits du Curé lorCque la
fépulture eft faite dans l'Eglife
ou le Cimetiere des Religieux.
146•
En quel lieu l'inhumation
doit être faite, larfqu'il n'y)
a point de choix de fépul-.
ture.
146 &amp;. I47~

Sequeftre.
Voyez Dépôt.

Serment.

A qui lX. dans queUes cir··
eonftances le ferment peut
"
cl e'f"~re.
,
etre
.
431.
. Quelles caufes font déci-.
43 1 .'
dées par le ferment.
Serment déféré par le de-.
mandeur au défendeur. 43 l,
St fuiv.
-

�Table des Matieru~s z S.
Si le propriétaire peut faire
.. Quel eR: le ferlttent fupplétoire..
.
43 2 • dans fon fonds ce qu'il veut;'
Le ferment décifoire. 43 2 lorfqu'il ne doit point de fer~
vitude,
15 z &amp; fuiv,
&amp; fuiv.
S'il y peut faire des ou..
Le ferment en plaid. 433.
Quel eft le ferment des ré- vrages qui faffent regonfler
ponfes cathégoriques, fi la l'eau dans les. fonds voifins.'
preuve contraire eft reçue.
153·
S'il Y peut exercer des arts
,
433 &amp;. fuiv.
.
153 ai
Serment doit être prêté en nuifibles.
perfonne &amp;. non par Procu.On acquiert les fervitudes
reur.
434 Be (uiv. par des conventions &amp;. des
Serment que prête l'acqué- aétesde derniere volonté. 153.
reut dans le retrair lignager. . Par la defiination du 'pere
154"
Servitude.
435· de famille.
Par la prefcription. I55~
Servitude des perfonnes
Par quels moyens s'étei~
contraire à la nature, dérive gnent les fervitudes.
155~
du Droit des gens.
4. 6.
Si l'on peut changer le lieu
Origine des fervitudes. 4. 6. de la Cervitude. .
15 6 ..
N'ont plus lieu. 8 &amp;. fuiv.
Si ce n'eR: pour les N egres
Société.
-aux HIes Françoifes de l'Amérique.
10.
Définition du contrat de
Servitudes foncieres'9 Be la. foèiété. .
327'Abolies dans les terres du
Si les portions font égales;
Domaine du Roi.
la. lorfque les affociés ne font
Si tout efclave qui arrive point convenus des parties de
en France, y devient libre•. gain St de perte.
327.
9 &amp;. 11.
Si l'on peut convenir de
Servitudes des héritages parties inégales du gain &amp;. de
font réelles ou mixtes. IS0. la perte.
327.
Servitudes réelles font rufSociété nulle, où un airotiques ou urbaines.
ISO. cié participeroit à la perte,
, Quelles font les fervitudes fans avoir aucune part au
rufiiques.
IS0. profit.
327 &amp; fuiv.
Les fervitudes urbaines ou
La fociété doit avoir un
des bâtimens.
. 151. terme.
3 28 .

�5z6

Table des Matiere.n'

Finit par la v.olonté des
parties.'
31.8.
Par la mort de l'un des affociés.
3 z8.
Par la mort civile de l'affocié , la confifcatioll de fes
biens, la ceffion'qu'il fait de
{es biens à fes créanciers. 328
&amp;. fuiv.
'
Aifocié tenu de dol 8( de
faute envers fes affoCiés, non
de négligence.
329.
L'affocié s'obligeant au nom
de la fociété, tous les affo..;
ciés font obligés.
. . 329.
Aifociés .obligés (olidairement envers les tiers. 329.
Les créanciers de la fociété, préférables fur les effets de la faciété aux créanciers antérieurs de l'affocié.
329 &amp; fuiv.
L'affocié de l'un des affociés~ n'eft pas l'affocié des-autres.
330.
Société doit être rédigée
par écrit; la preuve par té-'
moins_n'eft reçue.
330.
Société générale, fociété
en commandite, fociété anonyme, fociété tacite. 33 1.
Dans les fermes publiques,
la caution eft préfumée affociée.
33 r.
Communauté 8( fociété de
hiens entre mariés dans les
pays coutumIers.
332.
Contrats à la groffe ou à

retour de voyage, efpece de
{ociété.
J3Z.
Aifociés, obligés de compromettre leurs différends à
des Arbitres.
466.

Subrogation.
Voyez Hypotheque.

Subflitution.
Définition de la fubfiitu..;
tion. De combien de fortes.
24 2 •
Suhfiitution direél:e, reconde
infiitution d'héritier.
242.
Eft de trois fortes, vulgaire, pupillaire "exemplaire.
24 2 •
Quelle eft la fuhftitution
vulgaire.
242.
La fuhftitution pup~l1air~.
243·
La fuhfiitution exemplaire.
243·
1"a fuhfiitution fidéicommiifairè.
244.
La fuhfiitution compendieufe comprend la direEte &amp;
la fidéicommiffaire.
244.
En quels termes elle eft
faite.
245.
La fuhfiitution pupillaire
expreife exclut la mere de
la légitime.
246.
Non la pupillaire tacite,

�Table des Matieres.'
)17
excepté dans certains cas. 246.
Quefiions fur lc's Succef,Voyez Fidéicommis.
fions ab inteflat.
294·
•

Suite.

SuccejJion.
Succefiio.Q ab inteflat déférée par la Loi.
179.
N'a lieu qq'au défaut de la
fucceffion teftamentaire. 292.
Les Loix civiles ont varié
da~s les reg1es prefcrites p01.!\"
la fucceffiQn ab inteftar-. 292.
. La prem;iere fucceffion eft
des enfans &amp;. defcendans, &amp;.
la repréfentation ya lieu. 293.
En Provence, les enfans
mâles excluent les filles. 291La feconde futceffion eil
ceIIe des afcendans, avec 1efquels concourent les freres &amp;.
fœurs nés de même pere &amp;.
de même rnere.
293.
La troifieme fucceffion eft
.des collatéraux, ceux d'un
degré plus proche excluent
ceux d'un degré plus éloigné.
293·
Les freres germains ex-·
cluent les freres confanguins
St utérins.
t93.
La repréfentation y a lieu
feulement en faveur. des neveux dont l~ pere ou la mere
.
294.
font morts. .
S'il n'y a point de parens,
le mari fucc~de à la femme,
&amp; la femme au. m~ri. %94-

.

Droit de fuite. V DY, Vent~~

T
Témoin.
,

,

Preuve par tém'oins n'eft
reçue contre les aél:es, s'il n'y
a commencement
de preuve
, .
par ecnt.
425.'
Comment Ce fait la preuve
par temoms.
4.27.
N'eft reçue des chofes excédant la fomme ou valeur de
cent livres, fans commencement de preuve par écrit. 417.
, Ni pour dépôt vôlontaire.
1

•

346 • 4 1 7.

EŒ reçue du dépôt nécef-,
faire.
3-46. 427.
Délais en- matiere d'enquête
427.'
font péremptoires.
Forme des enquêtes. 428.
Enquêtes. dans les matieres
fommaires., leur forme. 428.'
Quelle doit être la qualité
&amp;. la condition des témoins.'

428.
.Des reproches des témoins.
428. &amp;. fuiv.
Information en matiere criminelle.
429~

•

�'5 z8

,

.

Table des Matieres~
Témoins des teftamens. les teftamens. '198 Be. {uiv:
voyez Teflament.
Toutes fortes de perfonnes
ne peuvent être témoins dans
Teflament.
un tellament.
199.
Les femmes.
199~
La forme des tefiamens eft
Les impuberes. 199 &amp;. {uiv.
de droit civil, la fuhftance
Ceux qui n'ont pas vingt
de droit naturel.
179.
Définitiondu tefiament. 189. ans accomplis dans les pays
Ql;Iel eft le tefiament myf- coutumiers.
. zoo.
tique ou folemnel; quelles
Lei étrang,ers bon natura.
, %00.
formes y font requifes. 189 lifés.·
&amp;. fuiv.
Les efc1aves &amp;. ceux qui
Teftament nuncupatif. 190 fOIlt morts civiIément: zoo.
&amp;. fuiv.
Les Religieux. 200 &amp;. fuiv~
Quelle eft la forme du teCPour la condition des té..
tameIi~ nuncupatif.,
19:2. moins, on doit confidérer
Du teftam.ent entre enfans.. feulement le tems où le tef.
~9~ &amp; fuiv. tament a été fait;
201.
D'utefta-mentmilitaire.193_ . Si l'erreur commune fait
&amp;. fuiv.
valoir un tefiament où quelQuels font ceux qui peu- qu'un des témoins a eu une
.
., .
vent faire un tenament mi- mcapacIte Inconnue.
201.
Si le furieux ~ le muet, le
litaire'. 193 St fuiv.
Dans quel tems·le tefi:ament fourd, le prodigue ne peu195. vent être témoins dans un teCmilitaire' eft valable.
20Z.
Tefiamens èn tems-- de pelle; tament..
Si o~ peut prendre plufieurs
en quelles formes ils peuvent
témoins d'une même famille.
ê·tre· faits, 195 Be {uiv.
20Z.
Quel eft le tems après leSi les parens·peuvent être
quel ils font nuls.
197.
. Tefiamens olographes ont ·témoins dans le tefiament de
lieu ,généralement ea pays leürs parens ou fait, en faveur
20Z.
coutumier.
,197. de leurs- parens.
Si les Notaires peuvent reSlles Curés peuvent r~cevoir des tefl:amens~,
198. cevoir les tefl:alpens de leurs
La datte du jour, du mois parens ou faits en faveur de
&amp;. de l'année lléceiraire dans ·leurs parens:
203.
1

Si

�Table

,

\

des Matieru. .

529
.

Si l'héritier infiitué, celui une donation à caufe de mort,
:qui eil en fa puiifance, le pere avec la ·permiffion du pere,
. 2 io.
~n la puiifance duqùel eft l'hé· &amp;. comment.
ritier infiitué, les freres qui . Peut tefler du pécüle mi~
{ont en la puHfance d.u même litaire ou quafi-militaire 2'11
pere, peuvent etre TemOIns &amp;. {uiv.
A quel âg-e on .peut tefler.
dans le 'tefiament.
2°1.
Les Clercs, Serviteurs &amp;.
112.
Domefiiques du Notaire qui - L'infenfé ne peut 'pas tefler.
112.
reçoit le tc;fiame~t, ne peu·
vent y etre temoms. 204.
Si la preuve par témoins
Si les tdl:amens doivent être eft reçue de la démence du
pgnés par les témoins. 204 teftateur.
21 Z. &amp; fuiv•
. Si c'eft. à celui qui foutient
&amp;. fuiv.
S'Hs doivent être écrits en le teftament, à prouver que
le teftament a été fait dans
françois..
205.
Deux perfonnes ne peuvent de bons intervalles.
2 ~ 3.
faire un tefiament mutuel dans - Si le prodigue interdit peut
213 &amp;. (uiv.
un même aéte. 205. &amp;. fuiv. tefter.
Si le te.ftament fait dans
Quid s'ils teftent féparément.
206.
un mouvement de colere eft
214.
Si un Notaire peut receyoir ·nul.
lm tefiament hors du lieu de
Tdtament eft nul par défon établiffement 206. &amp;. fuiv. faut de volonté, s'il a été
Les Notaires n-e peuvent capté &amp;: fuggéré.
215.
donner extrait ni connoiifance'
Si les difpofitions fàites par
des teftamens qu"après la mort les donateurs ou teftateurs en
rles tenateurs~
2'07 &amp;. fuiv.
faveur de leurs tuteurs ou auSi le teftament étant nul tres Adminiftrateurs, Cont nul·
par défaut de forme ,.le No- les
..2 15 &amp;. fùiv.
Quid Si eIres ont é·té· faites
.taire eft tenu de~ dommages
&amp;. intérêts d'es parties. 208. à d.es- perfonnes înterpofées.
Quelle loi l'on doit fuivre
215 &amp; fuiv.
Quiet des difpofitions faites
·pour la forme du tefiament ,.
en faveur du Conreffèuf ,. M;é··
&amp; pour la capacité de telter
•
decin, Chirurgïen, Apothi2 °9'.
. Firs' de famine ne peut faire~ caire du donateur ou tefi'au 6•.
·ùn te.llament., mais péut faire, 'teurO'
x x x.
A:

A

, .

, .

0-

�530

Tabk ~!

Quid des difpofit.ions faites
~n

Mat-itrti~

N'dl: pas révoqué par la
feule volonté.
. 247.
_ S'il eft infirmé par lè laps
du tems , &amp; un teftament nul
en la forme.
248.
S'il peut être révoqué par
une déclaration du teilateur.

faveur du curateur dans
les pays de Droit écrit. 216
&amp; fuiv.
Quid des difpofitions faites
en faveur du Confeifeur &amp;
de l'EgIife ou Communputé
du Confeifeur.
Z 18.
z4~t
Si les Novices peuvent tefSi le teftament eft révoqué
ter en faveur du Monaftere par un teilament nul par dé·
où ils doivent faire leur pro- faut de volonté. 249 &amp; fuiv.
feffion.
21-9. . Quid fi le fecond- tef1ament
Si les ferviteurs peuvent eil nul par l'incapacité ou l'i'Il{"
tefier en faveur de· leurs maÎ- dignité de l'héritier, ou par
,tres, &amp; les maîtres en faveur la prétérition d'un ~nfant. 250
.de leurs ferviteurs.
220. &amp; fuiv.
Si la .preuve par témoins
, Claufes dérogatoires abrod'es faits de captation &amp; fug- gees.
25 1,.
,gefiioll eft reçue contr~ les
Tefiament myfiique ne peut
teftamens.
221. 'valoir, fi le tefiat~ur l'a ouSi .celui qui eft {ourd &amp; vert.
25 2 •
Si le tefiament efi annullé
muet, peuttefier.
22Z.
Si celui qui ne fait ni lire par la condamnation du tef·.
ni écrire, peut faire un tella- tateur à la mort, ou à une
,ment myfiique. Z 2'2. &amp; fuiv. peine qui emporte la mort
Si l'aveugle peut tefier, &amp; civile
. 252 &amp; fuiv.
N'efi point annuIlé par la
eomment.
Z 2 3.
Si le teftament fait par un 'profeffion re1igieufe du tef..prifonnier de guerre, dt va- ·tateur.
2~3.
Efi: annullé, quant à l'inf·
lable.
223.
Ceux qui font morts civile- titution d'héritier, par la prément, incapables de tefler. 223 térition des tmfans du tefiaLes Religieux.
124.
teur.
253 &amp;. fuiv.
Les aubains ou étrangers
Par la prétérition des afnon natu,ralifés.
224.
cendans , lorfque le teilateur
Teftament parfait efi révo- n'a point d'enfans.
253qué par un fecond teftament
Si les autresdifpofitions [ub254:
parfait.
247· fi'ftent.

�Table des Matlerë!.'
Le teftament n'eft pas nul qu'à ce qui
par prétérition, fi le teftateur fpécifié.
a laHfé quelque chofe à titre
a'héritier à ceux qui ont droit
de légitime. "i 36.254 St fuiv.

y

53 r
a été traité" &amp;:
469 &amp;: fuiY ~

Trébellianique.

Voyez Fidéicommis.
Torrent.

Tréfor.
Voyez Riviere.

A qui il appartient. 168:
Traditiôn.

Tutélle. Tuteur.
Moyen d'acquérir.

178.

Tranfaêlion.
Définition de la tranfactian.
468.
Tranfaétions entre "majeurs
ete chofes qui font en leur difpofition, ne peuvent être refcindées fous prétexte de léfion.
468. &amp; fuiv.
Le dol perfonnel eft un
moyen de rëfiitution. 469,
On doit impétrer des Lettres" royaux dans lèS dix ans.

4 69,
Mineurs font reftittlés envers lestranfaétions pairées
dans leur minorité, s'ils y
font léfés.
469,
. N'y font plus reçus après
l'âge de trente-cinq ans ac·complis.
469.
Les c1aures générales des
tranfaétions ne fe rapportent
1

"

Trois fortes' de tutel1e~
fuivaht le Droit Romain,
tefiamentaire, légitime LX dative.
115.
Tutelles datives en France.

116.
Te{{amentaires &amp;. dathres
en Provence.
1 1 7~
Quels {ont les Juges quI
nomment les tuteurs..... 117.
Les femmes ne peuvent être
•
tutrices, excepté la mere ~
l'ayeule.
117 &amp;. fuiv;
Par quels moyens la tutelle finit.
118 &amp;. fuiv~
A quel âge la tutelle en finie.
118.
En pays coutumier dure
juCqu'à l'âge de vingt - cinq
ans.
II8~
Si le tuteur n'eft déchargé
des engagemens de la tutelle
que lorfqu'il a rendu compte.
t 18.
Xxx ij

�SJ%
Table des Matieres.'
La tutelle finit par la mort pille pour une moindre tom";
naturelle ou civile du pupille me, ne peut prétendre que
ou du tuteur.
_119,
la Comme qu'il a payée. 129.
La mere tutrice perd la
Quel nombre de tutelles Oll
tutelle lX l'éducation de [on de curatelles peut [ervir d'ex12 9.
enfant, fi elle fe remarie. 119. cufe.
Si les pupilles ont une acSi la pauvreté eft une ,extian fubfidiaire contre les Ma- cufe légitime.
129 &amp;. fuiv.
des maladies &amp;. infir-.
gifrrats qui ont donné les tu.Quid
,
reurs.
120.
mItes.
J 3o.
Dans quels cas l'autorité
Quid de l'éloignement du
du tuteur eft néceifaire. 1 ZOo domicile du tuteur de celui
Excufes de la tutelle &amp;. de du pupille.
130.
la curatelle.
124.
Si ceux qui ne [çavent ni
, Par quel nombre d'enfans lire ni écrire, font ex_cufés
on peut s'excufer de la tu- de la tutelle.
1-31.
telle &amp;. de la curatelle, &amp;.
Les fepruagénaires excufél;
131.
(les autres charges civiles_ 124 de la tutelle.
&amp;. 0,6.
Les mineurs.
132.
Si les enfans -qui font morts'
Les foldats_
132.
en combattant pour la paLes Grammairiens, les Rhé..
trie, font comptés.
125teurs, les Médecins ne font
Quid des Religieux. 126. excufés.
13 z.
Les Adminiftrateurs des de.
Les Profeffeurs dans les
niers publics ex~ufés de la tu- U nivediiés du Royaume &amp;
telle &amp;. de la curatelle. 126. les Avocats fort employés,
. Les abfens pour les affaires font excu[és.
13 z.
de la Republique.
127.
Les Ecc1éfiaftiques engagés
. QueUes charges excu[ent dans les Ordres facrés font ex'de la tutelle.
127. cufés, mais il leur eft perSi celui qui a un procès mis d'accepter la ~utelle ou
avec le pupille, peut s'excufer la curatelle de leurs parens.
12 7.
de la tutelle.
I~3.
Quid du créancier ou déComment les excufes de la
biteur du pupille 127 &amp;. fuiv. tutelle eSt de la curatelle doiSi .le tuteur qui a rapporté vent être propofées.
13;.
ç.effion du ,réançier dLJ. pu~
Tuteurs ~ curateurs fuf~
o

0

'

....~

•

"1

J

�Table. des Maliere.f.
$ 33'
peas doivent être éloignés de
Si la vente dl valable, lare.
qu'il a été convenu que le prix
feroit réglé par un tiers.' 299.
Dès qu.e la vente eft par-,
faite ~ les pertes St les accroif·
femens de la chore vendue
regardent l'acheteur.
299.
Vente peut être faite purement St fimplement, ou
fous condition.
299!
Du patte de rachat. 300.
Vendeur tenu de garantie
envers l'acheteur en cas d'é..
viétion.
300.
En quoi confifte cette garantie.
30o~
Vente des chofes publi-ques &amp;. des Lieux faints &amp;. religieux, nulle; &amp;. celui qui
les açhete fciemment n~a point
de gar-antie pour fes domma-V
ges &amp;. intérêts contre l~ vett·
deur.
300.'
Vellei'en.
Si celui qui achete un fonds,
fachant qu'il n'appartient pas
Voyez Caution.
au vendeur, peut prétendre
la garantie contre le vendeur.'
Vente.
.
300 lX fuiv.
Efl parfaite par le confenSi l'héritier grevé qui a
tement des parties.
297. vendu un bien fubfiitué, eft
Mais lorfque les parties font tenu d'évittion.
301.
Si le fuhfiitué ou le pro";
Convenues de la pa·Œer par
écrit, elle n'efl: parfaite que priétaire du fonds vendu qui
lor[que l'aéte a été rédigé eft héritier du vendeur, peut
par écrit, St {igné de toutes oppofer la nullité de la vente.
301 &amp;. fuiv.
les parties.
297. &amp;. fuiv.
Quid de la vente d'un fonds
Différence de la vente &amp;:
de. l'échange,
298. dotal.
303'1

la tutelle St de la curatelle.
134·
Quel~ Juges en doivent con"
noure.
J 34.
Par qui l'accufation de tuteur ou curateur fufpeét: doit
,etre Intentee.
134.
Si le tuteur peut demander
un falaire.
337.
Comment le tuteur &amp;. le
pupille font obligés l'un en373.
vers l'autre.
Le pupille à une hypot~.
que légale fur les biens. lu
tuteur, du jour que la tutelle lui a été déféré,e. 373.
Quid de l'hypotheque du
tuteur fur les biens du pupille.
373 8{ {uiv.
1\

•

,

�Table des Matieres.'
SJ4
Quel cft l'effet du paéle fion, fi la
que le vendeur ne fera point
tenu d'évittion.
303.
Si l'acheteur menacé d'évittion, peut retenir le prix
qu'il doit encore, quoique le
terme du payement foit échu.
303 &amp;. fuiv.
Si l'acheteur à qui un fonds
a éfé vendu, comme appartenant au vendeur, '&amp;. qui eft
dotal ou fubfiitué, peut demander la réfolution de la
vente.
304.
Quid fi le vendeur a vendu
comme franc un fonds qui
eft [ervile.
304.
Quid fi la vente d"un fonds
dt faite avec la daufe franc
s"il eft franc, fervile s'il eft
fervile.
305.
L'acquéteur évincé par retrait ~ n'a nulle garantie à
'prétendre.
305.
L'acheteur n'eft véritablement maître de la chofe ven&lt;due que lorfqu'il en a payé
le prix.
306.
Droits réels du vendeur fur
la chofe vendue.
306.
Si le droit de fuite a lieu
en faveur du vendeur contre
le tiers, pour les chofes
mobiliaires ou marchandifes
dont le prix n'a pas été payé.
306 .
Vente d'un immeuble ne
peut être refcindée par lé,:

l~Hion

n'cft d'ou-

tre-moitié du jufie prix. 307.
Voyez Refcifion.
Vente à patte de rachat,
dans quel tems le rachat n'eft
plus reçu.
351 &amp;. fuiv.

Vol.
Voyez Larcin.
Urage.

S'établit &amp;. finit par les
mêmes moyens que l'ufufruit.
163.
Différence de l'ufager &amp;. de
l'ufufruitier.
163.
Ufages accordés aux Communautés d'habitans dans les
forêts du Roi &amp;. celles des
Seigneurs.
163.
Ufufruit.

Définition de l'ufufruit. 157.
S'il peut être établi fur les
meubles &amp;. les chofes qui périffent par l'ufage.
157.·
S'établit par des conventions &amp;. des aétes de derniere
volonté.
. 157.
A li~u de plein droit dans·
certains cas marqués par la
Loi. .
157.
Si l'ufufruitier doit donner
caution de bien ufe·r. 157. &amp;.
fuiv.

�'s l-S:

Table des Matiere.t:

-.

S'il eft tenu des réparations
d'entretien.
158.
S'il ell tenu des groffes ré..
parations, lorfque les ruines
procédent du défaut des ré158.
parations· d'entretien.
L'ufufruÏt finit par la mort
de l'ufufruitier.
158.
Quid de l'ufufruit légué à
une Communauté.
159.
Comment fe partagent les
fruits de la· dernjere année.
. 159 St fuiv·•.
Si l'uCufruit finit par le décès de celui qui a la pro..
priété.
160.
Comment l'uCufruit finit, fi

l'ufufruitier abuCe des chofes
dont il a l'ufufruit.
16r.
L'ufufruit finit, fi l'ufufruitier n'en a pas uCé pendant
le tems prefcrit par la Loi.

161.
Si l'ulufruitier fait ceffion
de fon- droit au propriétaire.

,

I6r.

Si l'uCufruitier devit:nt pro..
priétaire du fonds.
1~2~
Si la chofe périt.
162.
Quid' Si la chofe n'eft' pas
'162.
entiérement détruitt.
- U Cufruit du pere, des biens
adventifs de Ces cnfans. Voy.

Pere.

.

"

.

Fin de la Table des Matieres.

,"

�•

-,

COR R E C T ION s.

P

AGE 11 -ligne 1-4 parents lifez parens.

_.

Page 53 lige 34 œflimate lifez œfti/natœ; inœflimate lirez
ùzœflimatœ.
Page 78 [go '17 Daix lifez d'Aix.
Page 103 lige 29 nominis lifez hominis.
Page 122 lige 13 l'affifiace lifez l'affifia n'ce.
Page 13 6 'lige 33 publiquo lifez publîco.
IJ ag. 144 lig. I I [acro fanais' lirez facro[anélis~_
Pag: 154 lige 10 hadere lifez 'habere~
J&gt;ag. 167 lige 36 art. lifez Ar-rêt.·
Pag. 194 lige 3 d'un Notai,re at Tabellion lifez d'un No~
. tairé- ou Tabellion.
Page 221 lige 17 gHfent lifez gifent. '
Page 225 lige 4 fondamentum lifez fundamentum.
Pag. 275 lige 18 dota lifez data.
_
Page 276 lige 8 conjzmaim lifez conjunai.
.
Page 302 lige 7 comrovertiarum lifez wntroverfiarum ..
Page 316 lig. '1 meftrairies lifez me~ajrieg;.
Page 381 lige 3 aujourd'hni lifez aujourd'hui.
Page 3,84 lige 23 Borniet lifez Bornîer.
Pag. 413 lige 28 on Ufez ou.
Page 447 lige 10 art. lifez aét~
Page 46r Eg. I I oppofitionibus lifez oppofiioribus.
Pag. 463' lige 10 &amp; lig,ne dernier~ oppofitionibus lifez: 0PP()j...
jitoribusA_
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A D DIT l O'N S;
-hl Age. 1.93.. ligne 1.1, ap;"s enmns, ajquter.:, Bo~ifa;e,
..

~

..,

~.

:!

rdont tom
lI,v.
chapt 8. rappor,te deux 4rr~ts,
l'un déclara npt Ie ,fidéicommis fâit} p,a.r un .r,efta1pent

•

2. tit. I.e

1 2.

J

folémrier en fa~eür;' dé' ceI'pÎ qui' avoit écrit 1~ ,tëli~qi~nt,· ..
l'a'ùtrè' è"an:'f Jë- lig~, fa'it dans' u~ tèfiament ,n'uncupaûLen
faYeu~~,~rrt'pe,~ dM' N.otarie , ,q~ôique le Notaire fût marié,
ha~jirjf~ fép~J:é de fon pere.
\, \,
..
·'PPg. ~3.s4 -lig. :'35:, aprè~ n. z. ajouter : le' Pr{{i~~nt
Fabei,def.' '22. C. de Juaicïis.
... -..
.
~:-:---..._--:".... ...............;;-------~--------

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. A"P PRO B }fT.J.:O N.

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~~n; ~)a~}}.fè~it ~ : intit~)é, EléJ7)eiu de !urifprudence (elon lès,.:
Loz:y ~olrf..c!:,lnes .Et ÇjJlles du Royaume') pal' M.' JulIen. Je'
n'y ai ~ien'. trQuv~. qUi, ",puHfe en é'mpêc'her fimpreffion.
A .Paris ce 2'IJ~iilI784.·
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.I..Tnos,r amés' &amp; féau'x. Capfêiners ,. les ~Gel:]Sr t~qaq~&gt; nps, Cours de'
Parlement, ~aft're5 d~5' ReqL1~tës pçginaires;,9~' 1J9Jre Hôtel.,_ Grand- ,
Conféil, Préllô'c de ~ Paris, J31i;lIifs" _~énéchl.ux. ,)eùrf Li~utieoans'
Givils, "&amp; aurre§.~~Ç&gt;s Juf1:icie.rs -iju:il J\ppartiendra :.SALgT, Notre. arné
le fieur' J. Jofepl}' Julien, .Eèuyer" ancien, Avpcat, pr~l1}ler~ProfeiIeur
Roy~r:dê Droit en l'U nivêrlice;', d'f\ix , Nqus-, a Jait exp,o[er qu'il
delièeroit" faire imprimer ~ donner, ~u, P,upl!c .:un..Ou-vrage ,.de fa
cO,r)ip'oGtion, j9titU,IéEI~_mens :,de Juri!pru4enc~ f~Jo~, !~5 Loix ,Ronia!~E~ {&amp;:~~~Iës' d~ ~oyau,m:;!, ~'n, ngus plaif5&gt;iç lu~ aC,cQrder nos Lettres (Je PnvJ.leg PQur ce "nece[faues., A ÇE~ CAUSES, voulant
favora·,
y
__

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•

�53 8

•

blement traiter l'Expofant, nous lui avon~ pérmis &amp; permettons de·
faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui [emblera,
&amp; de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons
qu'il jouiife de J'effet du pré[ent Privilege, pour lui &amp; [es hoirs à
perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à per[onne; &amp; ft cependant.
il jugeait à propos d'en faire une ceflion, l'Aéte qui la contiendra
fera emégiflré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de
nt~Ilité, tant du' priviIege que de la celIJon; ~ alors par le falt feul
de la cellion enrégillrée, la durée -du pré[ent Privilege fera r~duitc
à celle de la vie de l'Expo[arrr, ou à celle de ~ dix années à compter
de ce jour, ft l'Expofan.t décéde avant l'expiration defdites di"
années. Le tout conformément. aux articles IV "" V de l'A~rêt du
Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement [ur la duree' des
Pl:ivileges en Librairie. FM sa!'!.s. &lt;léfenfes à tous l!Uprimeu'rs. Libraires".
l!c autres perfoones de quelque qua.1ité &amp; condition qu'elles' foient, _
d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre
obéiifance,; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire'
vendre, déDiter ni contrefaire ledit Ouvrage fous quelque prétexte
que ce pui{(e être, fans· la pçrmiffion expreffe .&amp; par écrit dudit
Expofant, ou de eelul qui le 'repréfentera, à peine de faifie &amp;_ de
confifcation des exemplaires contref,\Îts, de ftx milIe livres d'amende,'
qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille
amende &amp; de déchéance d'état en cas de récidive, &amp; de tous dépens, dOJlliTIages &amp; intérêts,' conformément à l'Arrêt du Confeil'
du 30 Aà.v.t 177,7, co?cernant le$ contrefaçons. A la charge que :
ces Préfemes_ feront enrégillrées tout au long [ur le .Regillre de' la.· Communauté des Imprimeurs &amp; Libraires de ,Paris, dans crois moi$
de la date d'icelles; que-l'impreŒon dudit Ouvrage fera faite dans
nocre Royaume"" non ailleurs, en beau papier"" beaux caraéteres,
. conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de .déchéance
dü préfc-nt Privilege; qu'avant de l'expofer en vente, le tîlanufcrit.
qui aura fervi de copie ,à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans
le mêmç état où l'Approbation y aura été donnee ès-mains de norre
très-cher &amp; féal Chevalier, Garde "des Sceaux de France, le lieue
Hui! DE MIROMESNil., Commandeur de nos Ordres, qu'il eil fer~
enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique. un dans celle de notre Château du Louvre 1 un- dans celle de notre
très.-cher' &amp; féal Chèvaliec·, Chancellier -d'e France, le fteur DE;:
MAUPEOU, &amp; un dans celle dudit fieur 'I-IUE DE MIROMESNIL. Lç;
tout à peine de nullité des Préfentes; du 'concenu de[quelles vou~
mandons &amp; enjoignons de faire' jouir. ledit Expofant &amp; fes hoir~
pleinement &amp; paifiblement, fans fouffrir qu'il leur fait fait aucull
trouble ou empêchement: V QP LONS que la' copie des Préfentes, qui
fer~ . ~mp[imée tout, ~u lon~'au c6m~~;t9r~ept.?~ ~ !~ fi1t ~~iq
.;.

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539

o.uvrage, foie tenue pour due ment fignifiée, Bi qu'aux copies col-·
lationnées par l'un de nos amé-s &amp; féaux Confeillers-Secretaires foi
foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre
Huiffier ou Sergent fur ·ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles,
tous aél:es requis &amp; néceifaires, fans demander autre permiffion, &amp;
nonobftanc clameur de Haro, Charte Normande, &amp; Lettres à cc
contraires. Car tel ea- notre plaifir. Donné à Paris Je fixieme jouc
aJ,l mois d'Qétobre, l'an de grace mil Cept cent quatre-vinge-quatre t
&amp; de notre regne le onzieme. Par le Roi, ,en foh Confeil. LE,

BEGUE.

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ADDITIONS·
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CORRECTIONS

fairë adx Elemehs de 'Jurifprudence.
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AGE 19 lig. - r 3, ',au lieu dè ces mois, Celui ou celle quf
. fe marie con.traéte une àlfiance avec ,les parens de fa
femmé ou de. fon mari lifer celui qui fe marie' .contraéte '
une alliance avec les p'arens de fa femme &amp; la femme
avec les. parens de fan mari.
Page 37 lige 2 ~: au lieu de ces mOAs, chap. 7. n. 8.
fait mention d'un Arrêt remarqt}able du Parlement d'Aix
l~(er chap. 6, rapporte un Arrêr remarquable du Parlement •
d'Aix, dont il eft encore fait mention ~u chap. 7. n. 8.
en ces rermés.· Même. page 37 lige 23 effacés ces mots,
dit-il. ~ême p,age 37 après la ligne 3 l , ajouter:
LVIII. Si un pere dans fon .tefiament infiitue fon fils fon
. héritier, à la charge &amp;. fous la co.ndition qu'il ne pourra
fe marier fans le confentem~nt d'une perfonne nom~
mée dans le tefiament, le fils ne pourra-t-il fe marier
. que du çonfentemenr de cette perfonne,. .comme dépoiitaire du pouvoir d~ pere, ou faùdra-t-il rejetter cetre
cl.aufe C0mme' contraire à. la liberté des maria.ges? On
tient Cbmmu!1efuent qu'une telle condition eft nulle fu~vant
la Loi .jiljœ 28. _&amp; la Loi cwn tale 7 2 • 9. Ji arbitratu 4.
- D~ de .conditionibus &amp; demonftrationibus; &amp; ia Loi turpia 54.
9. fi Titiœ 1. D. de legatis 1°. La Loi wm tale 9. Ji arbîtratu, ,s'en explique en· ces termes-: vivo Titio, etiam fine
arbitrio Titii eam nubelltem legatum accipere refpondendll1'n
efl; e(l1nque legis fetztentiam videri, ne quod omninà nup tiis
impedùnentum inferatur. Le Pénlement -cl) Aix le jugea ainfi
par l'Arrêt du 10 oétobre 1·675, rapporté par B'oniface
tom. 4. live 5. tir. 1. chap_ 7. &amp; dans le Journal du Palais part. 8. page 218. Il s'y agiiToit du teftament d'un
pere qui avoit infiitué Jes deux fils fe·s hêritiers, avec cette
è;ld\l(eque le puifné venant à fe marier, il ne l~ pourroit.'
f~ire qu'avec l'aveu &amp;. le confentemem exprès &amp; en la
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préCence de ron frere aîné St de Con oncle maternel. Le
fils puifné étoit majeur de vingt-cinq ans. L'oncle aV,oit
donné fon confentement au mariage. Le frere aîné le refufoit. L'Arrêt ayant égar.d à la requête. du demandèur,
lui permit de fe marier ~infi St à qui il aviferoit bon être.
Même page 37 Hg. 3 1 LVIII lifer LIX.
Page 38 lig. 3 LIX lifer LX.
.
Page- 48 . Hg. Z 1 après débiteur, ajouter : Par-l'Arrêt du
Parlement de Grenoble rapporté pàr Expilly, Plaidoyé 7."
Il fut jugé qùe le débiteur d'une, fomme confiiruée en' dot
nè pouvait pas.'obliger le mari, de, donner caution.
Pag: 64 Hg. 1 après chap. z. ajouter: &amp; tom. z. liVe 4.
tit. 4~ chap. 1. n. 5.
"
'
Pag. 68 lîg.z4 après n. z7. ajouter': 11 s'y agiffoit
d'une demande' èn redotation formé~ par la 'petite fille,
dont. la mere était décédée. Cette' mere dont la' dot étoit
perdue par l'infolvabtHté de fan mari, avoit laHré un fils
&amp;: une fille'; 8{ le fils étant 'mort, la fille, fa fœur &amp; fon
héritiere, intenta l'aétion de ~edotation dont elle fut déboutée.
Page 90 lig. 25 après adulterins, ajouter: ou incefiueu:c.
Page 94 Hg. 3 après n. 6. ajouter: voyez Perezius fur _ .
le titre du coue d~ naturalibus liberis n. 13.
,
Page 129 lig. 14 an-lieu de ces mots .le cr~ancier ne
perd. pas fa créance , étant nommé à la tutelle lirer le
créancier étant nommé tuteur, ne perd pas fà créance.
Page 136 lig. 28 après voyez ajouter. : Yafquius illuftrium
controverfia"um liv: ~. chap. 89 'n. 30. &amp; fuiv.
Page 132 Hg. 5 après de l'eau ajouter : c'efi-l'avis. de'
Bertrand, v.oI. 6. conf. 377. n.. I. Mêm~ page 1 59 lig.~:LQ
après ainh, ajollter. : nos Auteurs ont écrit que. l\:1ême page:
119 lig., 15 ,im lieu de ces. mots., comme l'a remarqué,·,·!
lirer c'efl: ce qu'attefte., Même page 139 lig. 27 effacés ces
. mots, il faut dire la même chofe du fleuve &amp; les fept
lignes fui vantes ; &amp;: à leur place' tifer il â été dérogé à 'ce
droit par le traite du 24 mars 1760 entre le Roi de Ftance &amp;:
~e Roi de Sardaigne, enrégiftré au Parlement de, ProveiJce
le la décembre de la même année, par lt:quel, en l'ar~

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tider. le Ror de Fraflc.e déroge à J'a .dau{e" à~ -tr~ité de
Lyon de 'll).Q l , .q,ui laifToit à la Fiaoce la 'p opriére de
tout le cOlJrs au Rhone depuis la fortie d,e ce fleuve du
territoire de Gene,ve jufqu"au confluant du Guye!; &amp;. il
dl die- dans -l'aN. 9. que (e fyfiême de mi-partition aura
lieu généraleme,ot pour tOl;ltes les F0rtions dt: '.fleuves ~
rivieres, ruiffeaux, HIes, ,ponts, vallôns, cols &amp;. fommi- /
rès, qui Tenent
devi.ennen~ limitrop}1es par çe Régle-.
ment de limites. Mais cette~ difpofiti.on ne regarde que les
limites dont il eft quefiion (lans ce traité. L~auteur de la
, Pratiqu~ des' Terriers to,m. 4.' quo 3 2. p~g. 497, propofe
Ia~ queflion à qui appartient une. riviere ,qüi fait la limite
,'des. héritage~ du Roi d'avec ceux des Seigneurs. Il rapporte un Arrêt,par lequel il fut jugé q'ue la iiviere appartenait au Roi, fans que' le S\e~gne/ur partîculier y pût rien
,...
.
prétendre.
, Pag. 154 lig. 17 après 3, ajouter: Brodeau fur Louet
leu. S. fom .... l. n. 4.
.)
-"
, Pag. 157 lige J 8 après denrées, ajoute'{: ou teur valeur
St. le~r efiimation. Même pag. 157 lig, 24 après n. l '.
ajouier : Vinriius fur le ·9. 2. InJl. de ùfufruau n. 5, DefpeHfes tom. 1. part.z. art. 1. fet!. 2. Ii. i. page 548 &amp;ftliv.'
,
!
~ .Pag. 159 Hg. 9 apfès 'ufufruau ~ ajouter :- Il y,a .cepen- .
dant un autre texte qui paraît contraire à cêtre décifioll.
C'eft la ,Loi Computationi 68. D. ad L. FalCidiam, fuivant
laquelle l'ufufruit légué à une Ville ou à une" autre Cam·
munauté , eft éteint après trente ans r: Si rtipublicœ uJu[-

ou

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fruaus legetur " five fimplicjter , five, ad ludos ~ triginta anno..
r:um çomputatio fit. E;t l'on ne peut nier. que ce' fentimen~
ne foir plus raifonnable. Trente' ans {ont cet efpac~ de
tems appellé dans le droit lông~ffim.um tempus. '
..
Page 198 effacer la premiere ligne &amp;: les, fuivantes- , dep~is les mots dans le( Pays cout~miers , jufqu'à ces mot(
de la fixieme. lig,ne en ces termes &amp;: à leur place, lJfer :
pans'- bien des Provi.nces du' Royaume les .Curés fon~ autorifés par la Coutume ou des Stat,urs à ecevoir les tef..,
tamens de leurs J;&gt;atoiffiens· eD~préfence de témoJlls. Cleft

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- Hi iIirpolition de l'art. 289 de 1a Coutume de Pari~.. On s'y
efi: 'Conformé à la diCpôfitÎpn du chap. Cum effes 10. extrà
de uftamentis. L'article z 7 de l'Ordonnance d'Orléans, Be.
l'ait. 63 de celle de Blois.. Ce rapportent aux lieux dont
les Coutumes ou des Statuts ont donné.ce pouvoir aux
~Curés. L'Ordonnance de 1735 art. 2-5 s'explique' (ur :c'
- fujet en ces termes:
_
.. Page 199 lige 19, ajouter: Par Arrêt du 12 juin 1786,
à l'Audience du rôle, prpnoncé par - M. le Premier Préfident de La Tour ~ en faveur des héritiers ab inteftat de
Dame Marie Berluc, veuve de Me. François Feùtrier .AYO~
cat, contre les Reél:eurs &amp;. Adminillrareurs .de l'Hôpital·
St. Louis de la ville de Forcalquier, un teftament myftique fut déclaré nul &amp; comme tel caffé, CL!'r ce feul moyen
q~'il n'y avoit point de dare _du jour, du mois &amp; de l'an·
dans la di[pofition~
: .Fage: 2 Z 3 lige 8, ajoure·{.:. la raifon pour laquel1e ils ne
peuvent pas fàire des difpofitions en la .forme du tefiàment
myllique , eft que celui qui écrié lë. refiament pourroit
ahufer de Jeur confit-tI\c.e, &amp; écrire, des difpDfitio:"~:;· qui
ne feroient -pas celles des tellateurs.
Page ; 5 z après la ligne 8, ajouter:
'
X. Suivant la Novelle·. 107 .chap. z, d'oÙ a été tirée l'authentique, hoc. inter Liberas C. de teflamentis 7 le tefiament
fait en faveur _des enfans du _tefi&lt;lteur., ne peut être lré~
voqué par -un tefiament ,pofiéCieur fait en faV'eùi~ d'autres _
per[onnes, s'il n'y eft fait une mention exp-reife de l-a révo··
cation du précédent tefiament. C'eft une excéption à la~regle
qù'ûn: tef1ament eft révoqué .de plein.. ~roit -par. un~ fecona.
tellament ~ quoiqu'il n'y eût point la -clayee dê. réy.ocation
d'u premier. La faveur' des enfans", les. droits qu'ils ont
fur les biens de leurs afceridans , on~ é'té le fondement de
cette décifion. Les DoUeurs l'ont fuivie; c\eft" l'avis de
Bened.Ui fur le chap. Raynutius; verbe Teftamentum 1,no' 88,; de Julius-Clarus ,. 9. Teflamentum, quo 98 ; de Manlica, de conjeaeris ultimarum voümtatum, liVe 6. tit. 2. n.
19 ; St. les Arrêts rapportéS'·par Boniface tom. 2. liv: 1.:
tir. 4. chapt 1. Z! _ &amp; , 3. ~ -par De ·Cormis tom. 1.. 'Col.
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JS7 o :'chap. -51.. ~ront ainfi j!lg'~. Qn a-v~it,·(lOtlt(é fi !ta
l'art. 76 de l'Ordonnanee deS". Tefiamens de 1735" qui
abroge l'ufage des claufes dérogatoIres , Il· al'oit "~é ,dérogé à l'authentique. hoc inter liberos,-- Furg&lt;fle dans. fon. ~i.aVé.
des Teftamens tom 4.' chap. 1+.-.: n. 34~. e(time, que cette
"Ordonnance p'a point déroge à J'~uthen~que ~oc i,nter' liberos"; &amp; ce fel1ti~"ent eft ,bien fondé." U, ne ,-s'agit ans
l'Ordonn-~nce . de . 17 3S-"qile . d'es claufes ~ dér0gatolres qUI
furent une inve·ntion des Qm:!eurs" &amp; qué l'ufage avait
introduites contre les vé. itabl~s'" maximes du Uroit. ç'~ft
(;et fage q.ue. l'Ord0I10 n,ce,! de' i 7;~ 5." â .abroge....•~: . .
1

. Mê~e pag. ksi ;lig~.9·1';X.; lif~txt '.~ fai!~s.Ja wêf~e
c!)rrea:t@n~aux.! nQmbr:çs.J'rJ:~.v~D§ çu pte"n;te .tlfr.e. ,he

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'}&lt;

Même page %.52 lig. 15. après extabunt,-ajouter
oj~ez
FurgoJe dp.~S' fqn 'Traité des 'Fefiamens tom. 4t' dîal'~ ,-Ir.
n. 77. &amp;. fUlV.
, -~,
,,; ;-'
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"',., "
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:,' Pag~ ,zY7~li~ ..,~~2~.a.P·:ès E.~.~l~~,:ajo!ltH..: La LOi. !ti&lt;p.;ae
JZJre de.Ùb er()!J.4t dlt "- .nes :.m.e~é:J " n.e~i l 'dotla~l,J.m . fljJ..-~~'i" n~v'
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damnofam quirque hœredaatem adlre com:pe~lltur. t'
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Pag. 285 J après la ligne' 30.' ajouter.: ' .
. ' ".
XXXVIII. Il arrive quelquefois que le tefb!èurfàit le legs
d'une fomme d'argent à une pèrfonne de confiance pôur
l'employer à des œuvres pies, .ou en difpofe~ fuivant l'in- ,
tention qu'il lui a communiquée. Le légatah~ féra - t -"il
obligé de révéler le fecret commis à fa. foÏ, &amp;. de' ren'dre
compte de l'emploi qu'il doit fa!!.e de' la fomme.leguée?
On . tient 'Communement qu'il n'y efi pas obligé. ,On cite'
la Loi Theopompus ~4. D.· de dote prœlegatâ, &amp;. Ja .
Loi 'derniere ~G. de fideicommiffis; &amp;. les Arrêts· l'ont ainq"
jugé. Il' y en ~ u,n gu Parlem~l!t qe, Paris ,:' prcmoncé .en
robes' rouges lél 2. 3) décêmbre 11580, ~app~n~ par. Robert·
rerum judicatarum live I. chap. 3. J;,a même. chofe a été
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jugée par d'autres Arrêts rapport.és par L?uet ~ Brodeau _
lett. L.. . fQ,m. 5., Cate'llap liv" J. chapo; 23,,' Boniface tom.
2. ·!iV.. T.l.: ri .I: chap. 3., VQMe~ .. R~car~., des d9nations
part. I. ,chap... J.tf~4. 1~! n~ 589, &amp; (uiv., l'Arrêt du 18.
décembre 1677; .rapporté dan~ -le Journal des Audienceli'
t'Om··3. liv:•. -4. chaB. :4.8. &amp;, celui· du 14 mai .17°5, rap-

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porté 'l'~r, .Augeard tom. l' Com. 58. M~is' corn,me il l'eut
arriver qu'un -teftateur Ce Cerve 'de l'-e-ntremife d'un ,tiers
pour faire paŒer la fomme I~gu ~e â une perf-oone' indigne
ou -i.!lcapable , on .peut; en adjugeant la (omme l.eguée .au
léga ai'ré, l'obliger d~e jl1rer 'qu"il en' fera la* ~itributi.on fui.vant la v3lùnté du tefiateur ,; &amp; 'qu'il rie la' fera pas à une
perfonne prohibée 'de droit.. Le Padement d'Aîx:le -jugea
ainG par'l'Arrêt rapporté par Boniface au liéu éi-de{fus cité.
· Même page" z85 lige 31 XXXVIII lzfe:(XXXIX;. &amp;.
faites la tnê'me correéhon au~ nombres fuivans.
Page ,~Q3'11g. 27 après· è19ign.~rr ajolfter': de maniere que
les afcendans l -p.aternels- aurdnt 'la' moitié JX. ·les afcendans
tl1~temels l':mUe· mOltie; 'qubiqu~ils ne foiétlt -pas én' nom:;'
.bre· égal. J
':".
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Pag.' i 1.,- H~j:' zs'l"apres locati,'" àjouu:r : c"efi l'avis de
Sanleger .reJol. çiJ.'il. ch.ap. 31. ,n•.7 &amp; 8.
..
~ ~ag~ ~~ ~ ~ "1~ aerri~e'red1gne~ , : a!out8(: .Grotiu.5. d,e jur,~
lieUl acpacts ht.. \~2 chap. l'2\n~'s.' Locc-emusde}ure man,tùno liv.. 2. chap~\' 6Y; :. ,T\ 'J~~' \
.
· ,Eage.3 j 7 après "la' derniere ligne ajourer:
· .XIV. ,Le. ~ proxenète ,qùi s'eft érnployé ·pou·r faire réuffir
, un mariage ou un~ autre aff.aire, pourra-t-il dem~nder un
{alaire ou Ui)e r~compènTfe~? çe' fala·ire dt appellé ·.~n 'latin
prôi:ën:.eticum i &amp; la'-Lai premiere D de prôxeneticù donne
"FaUian à l'entremetteur pout le demander en' ces ter~es:.
Proxenetica ju~e licito petwztur; mais cette recomFie.nfe doit
~tre réglée équitablement, .&amp; réduit·e à de jtit1es bornes,
fuivam la~ Loi 2 du"même ·titre·: Sic tamen. Ht' if!. his' modus
eiJe' '4e.betlt &amp;' quantit{2tù fi Ilegoéï;" &amp;. .la . Loi derniere C.
de /ponfalib!ls.&amp; 'arris fpbn[àlù·iù &amp; proxese1icis , ..àécideq,u'il
n'eft point ùÛ' de·fàlaire -aù pf6X'enet~; en· ait êl~ mariage,
'S"ïl o'y en. a pas eu une c.o.nveiuion précéd.en'tè ~ Si ,quidem
J1ihil de , e&amp; re _convenait; nihil olnnùzà debeatur. L~ Parle!!lent d'Aix le jugèa ainfi par l':Artêt du 1. 3. mai. (J 713, rapporté par Mt. Dè.b.ezieux ,live 5 ..chap-. 1 -9...~f. page 348.
~i demandereffe offrbi. d~.pr.ouver ,qu~on :l'ayoft--empl!oy~e,
&amp; que fes 'foins avaient procuré lé mariag€:i rI' A.rrêt la
cnargea encore de prouver qu'on lui -avoit pr,?,mis de re~
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connoître 'tes (oins. )')' Mais, -~it ,1~A.uteur, è",mme ce 'fer~

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), vice doit, ~t{e gratuit, quand',',it ne 'paroÎt Ï)as d'une,
» promeffe ,de gratifier, ce fut là le motit: &lt;te l'Arrêt qui;
» chargea l'intimée de prouver qu'oa lui avoit fait cette
J) promeffe.
Il y a cependant des Arn~'ts du Parlement
» de ,:paris, qui Qut ~ébouté les proxenetes de leur de:_)} , mande, quoiqu'il y eût; une promeffe ,-u. Tels font les - ,
Arrêts rapportés dans le Recueil cl' Arrêt"S de Mornac
part. 1. chap. 55. 8&lt; part. 2. chap., 19. l'un du z9 Ian-.vier 1591 ,l'autre du -23 m~us 160r. Sur ce fondement Fer- ..
riere fur le titre. du Co'de de fpon[alibus &amp; arris fpon[alitiis &amp; proxeneticis dit: » quan~ aux entremetteurs, ,on ~e,
» peut valablement leur prométtre r cela dépend de l'hon:",
» nêteté 8&lt; de la libéralité de ceux auxquel~ ils ont rendu
» fervice; &amp; ils n'auroi~nt ~ucùne aétion contre~ ceux qqi
» leur auroient promis des reconnoiifances en cas qu'ih
)} eui1ent fait réuffir quelque mariage qui pa'roîtroit avan·,
» tageux cc.- V oye z Cujas fur'-le titre du Dig.efie de proxeneticis , &amp; fur fur celui du Cod~ tle fpon[alibus', &amp;.dans fes
ObCervéltions live II. chap. 18, Perezius fur le titre du
Code de [pon[alibw: ~ Domat dan's fes Loix civiles 1ïv. 1.
tit. 17. Cea:. ,1. &amp;. 2, les Arrêts de Soefve tom. 2. Se.nt~ 3.
1 chap. 62,
le huitieme Plaidoyer de Gillet pag. '114, &amp;.
fui\".' Les quefiions concernant le falaire des proxenetes
peuvent bea~coup dépèndre des circonftance$ du fait, de
)a qualité de l'affaire &amp;. de la qualité des parties.
,XV. Il Y a dans les Places dè Commerce des Agens de
banque &amp;. de change, &amp;. des Courtiers de marchahdifes
qui font des efpeces de lllandataires 0':1 PFo,xenetes. :Ils ont
un caraél:ere public;.&amp; dans certaines ,Villes
Iont -établis en titre d'office. Les Agens de~banque &amp;: de change
font ,ceux qui s'entremettent pour négocier les lettres &amp;
billets de change, ou autres oilIets entre Marc,hands" Négoc.:ians'
~anquiers, moyennant un, certain-profit IF'iL "
'remife qui leur eft 'accordée.. Et les Courtiers de marchandifes font ceux qui ~'entremettenl pour faire vendre, acheter ou échanger C:les marchandifes" morennant un certain "
profit
ou. {alaire. Les uns &amp;. ,les autre's font 'd'une. grande
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u Hit" pour' Te Gammerce. Voyez rOrdotlnânte du;~Qtnn'~

m.erce ûe 1673- tit. 2. des Agens de,':'qaûque t&amp;O'CourtIers ,
les CO~1l1entateurs~de cette Ord(}llfil,ail~e, le Parfait Né~'
gociant de Savary part. 2, liv. 3J etr P 7. _;"
Pag. 359. lige 24. au lieu dé ces mot$ . par- le .fleur de
La Combe 41ans le Supplénieht d'è Ton Ttait~&lt;.'·ties Matieres ~rim'ne1Ïes lifèr dans I,e S~pplémén_t ciu Traité des
Matieres Criminelles du' fieur de La Cbmbe.
,
- Pag. 360. lig. 8'. a,près chap.' 98.' ajouter: .Ie précis des
Ordonnanc~s de Mr~ de Montvalon" verb. Hypotheque.
Mêm~ pag. 360 lig. '1 2 ~ 13 au lieu -de ces mots; - &amp;
Ct\la dt trè,s-celJain pour l~ amendes envers le Roi, comme
Eour les confiCcations, f~ivant, lirer.: &amp;. c'eft aÏnfi que 1&lt;.1'
quèftion fut décidée pour les amendes envers. le Roi, comme
pour les confifcarions , par.
"
.,
M'ême page 360 lige 3'3 après conf~quence, ajouter.: n
fut fait une exceptjon à cette décifion par la Déclaration
du Roi- du 16 aoûtI70T, concernant 'les pri\lileges des.
,Fermiers du Domaine fur les meubles des condcamnés aux
amendes, pae laqùilIe en interpréta~t, en tâncque de hefoin, la Déclaration du' 13 juillet 1700,-' il eil déclaré' &amp;;
ordonné que' res amendes' dè toutes matletes., tan~ ciVîles..
que crlminelle~ appar-!enantes -à' Sa Majefté., ,feropt ~p&lt;.'yées:
ez, mains 'èlei Receyeurs des amendes &amp; Fèrmiers -d'icelles
fùr te~~hiens meubles, fruits, revenus~&amp; autres effè-IS mo-biliers des"condamnés aux amendes, 'rant par lis Fermiers
conventionnêls . &amp; judiciaires, Comr11iffaires des faifies,
réelles',' Receveurs des' configna!Îons" Payeurs et~s gages:
d'Officiers, qui tous "autres débiteurs defdits, condamnés.~,
lefquels y ferànt contraints comme dépüucaireS'; ,Bi ~ce ',par'
préférenée 8( privilege à tous créaqciers, à la réferve des
propriétaires cres maifons pour les loyers, cl "un Marchand'
qui revendique fa marchandiCe ,dont il n'aurait pas été payé
&amp; qui (e trouve~oit encore en nature fous baHe. &amp; fous
corde, comme auffi des gages des domêfiiques pOUT la
derniere année, &amp;. de ce qui peut être dû aux Bouchers Be
Boulangers pour les fix derniers mois;:&amp; à l'égard des biens
immeubles: des condamnés e:l: dites· amendes la même Dé..
r

•

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.

'f

daration·
'-

.

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,

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n

y-

clétration orDonne que le.s ,Receveur~· &amp;. Fermiers .n'y- auront .
bypotheque pour Je ....ecp.uvr-ement def&lt;lites ameooes' que
du jOl,lf dl,i jugemeu( de C00damnation conformément
la
Dédaratioo du 13' juillet 17oq. La Déclaration du 16 août
1707 n'a point étéenrégiHrée au Parlement de Provence~
Pag.. 396 lig. .3 après délégations, 'ajouter: Dernutron
traité de la fubrogation· ,chap. 2 n. 10. Cancer!us variar.
reial. part. 2. chap. 6. n. 174 &amp; 175.
Pag. 4Z4. après la ligne 18, ajoflter :
XVIII. Lorfquil s'agit d'injures 'écrites âans la d.éfenfe
d'yn p.rocès pendant en un Trib~nal; ce font les Juges du.
~me Tribunal qui en doivent connaître par les' r.d-fons.
fuivantes.: 1°. c'es .\ojures offenfent le Tribunal où l~ procè~
eft pe,ndant.; &amp; c'efi-Ià qu'eft véritablement le lieu du délit:
~o. on ne peut bien juger· s'il y, a des injures &amp; de -leur
qualité que par l~ connoiifançe du différend des parties:
3°. le Juge du principal eft Juge de l'incident &amp; de l'a,cce1foire, Cuivant la Loi fed &amp;' loci 4 9.
dicantur 4 D.
jinùlm regundûrum, la Loi preroiere C. J{}"officio reélorÎs Provinciœ t,la' boi q:.Loti~s 3 ,-~ la Loî mtlli lO C. de Judiciis.
1;:t 'c'eft ainfi qUè - le Parlement~(r4ix le jugea (Uf des conteftatiol1s qui (éraient éltv,ées entre les DUes. Lauifr , Mar-,
gucrite &amp; Elif&lt;lberh P-ichati au fujet. du partage de la fuc·
ceffiofl de leur mere. Le fieur Almaric en qualité de mari
~ maÎcrè de Ja dot &amp; droits de Louife Pichati ft; pourvut pardevant le Lieutenant civil de . M9 rfeil1e, qui rendit,
enfuite une Ordonnance par laquelle les parties furent renvoyées à des Arbitres. Dans ce procès il fut produit 'des
é'crirU1"€S au nom de la DUe. EliCabethPiçhati, dont Me.
M rtin, de Croiffaillte fan beau-frere -&amp; mari de Mar'"
guaite Pichari était J'aute1{r. Le fieur Almaric [e crut
inj~lTié pa ces écritures,. &amp; il préfenta fa requête. en information pardevant le Lie!JJenant criminel de Marfeille.
Me. MartÎll ( . Croitrainte ayànt été décrété d'affigné ,~ap­
pella du décret de foir-informé&amp; de toute la procédure"
difant que le I.ieureuarit civil étant le Juge du procès dans
lequel les éc~itures avoient été produites , le' 'Lieutenant
,crimine n'~v~it pas pu illfotmer.' Ef fur _ce nByen par

a

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1

fi:

,

.

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1

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�Arr~t

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du

10
t

r- Février 1756 à l'audience, l'appellation &amp;

ce dont était appel furent mis au néaQt; &amp; par nouveau
jugement, le décret de fait-informé fut déclaré nul, incompétent, &amp; comme tel cairé, enfemhle toute la procédure, ~ le fleur Amalric fut condamné aux dépens.
Même page 424. lig. 1"9" XVIII, tirer. XIX.
Pag. 4z6. après la derniere ligne.l ajouter:
IX. L'écriture prouve contre celui qui l'a faite, contra
fcrib:mtem, &amp; ne prouve pas en fa faveur. On ne peut fe
faire des titres de fa propre main. -Ainli le livre- de raifon
d'un particulier où il confiitue un autre fon débiteur,
. ne fait point foi. La L017 C. de probationibus ~ dit: Exem7

•

plo pernicio(ùm ejl, _ut ei [cr~pturœ. predatur , quâ unufqui[qu.~
fibi annotatione propriâ-débitC?re,n conJlituit. U.nde neque fifeum,.
neque alium qliemlibet ex fuis, [ubnotationibus debiti proba':
tionem prœb~re oportet. C'efi la remarque de Pafiol:.lr dans -fon' traité de jure feudali liv. i. tit.. 15. n. z. On excepte
néanmoins de cette regle les - livres des Marchands tenus
en la forme pre[crite par les Ordonnances. Ils font foi pour
l'expédition de la marchandife ~ -non p,our d'autres conventions &amp;: pour le cautionnement,. comme je l'ai remar'qué dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence
tom. r. pag. 589, n. 2._
. -X. On tient auffi que les hommages, les àveux &amp; dé·
no-mbremens aonnés au Roi par fes vairaux en la Chambre des Comptes, ~ne .peuvent préjudicier aux droits- de
Sa Majefié ni du tiers._ Ils font preuve - contre celui qui
_les a préfentés &amp; {es fuccelfe.urs, &amp; non contre d'autres.
C'eft la doé!rine de Du Moulin [ur la Coutume de Par~s
9. 8. glof. in verbo' d~nombrement
31. de Bacquet des
droits de Juftice dhap. 5. n. 6: de Duperier tom. z.-décif. ~
liv. or. n. 45. de' Bcm-iface tom. I. live l. tir. 5. chap. r.
Pag. 445-après la ligne. 12, ajouter.':
XIII. On préfume aum pour le Juge que dans la pro!
\ 'cédure qu'il a faire., il s'el! conformé aux regles,. s'il n'y
a pas de preuve -du courraire: pro his quœ à ludice [unt qRa
prœ[wnitur quàd omnia ritè fuerint "celebrata; fon~ les
p-aroles dtJ cbap. bonœ meltloriœ 2] extràde eleaione"&amp;

n.

ce

t

,

•
•

�rt
ele~li poteflàte. Sur ce. fondement, par Arrêt du 31 janvier
1739, prononcé par M. le Préfident de Bandol, en faveur
de Me. Negre1 Juge du lieu de Nans, Contre Felix-aarthelemi
&amp; François Verlaque, il fut· jugé, conformément aux conclufions du Subftitut de M. le Procureur général du Roi,
que le Juge dans la procédure qu'il avoit prife ayant fait
feulement mention du lieu de Nan~, fans dire que ce fi'It
dans l'auditoire de Jufiice, on devait 'préfumerqu'elle' avait
été prife dans l'auditoire de J ulHce, n'y ayant point de
preuve du contraire; Be la 'procédure fut' confirmée.
Même page 445, lige 13. XIII, fifer XIV.
, Lig. Z4. XIV, tifer XV.
.
.
Pag, 46J, Hg. 15; ou le fuhftitué, li/et ·Be l'hédtier
grevé ou un premier fuhfiitué.
~
. Page 470., après la dernie~e lign~, ajouter:
.
VII. Comme on ne peur ,quitter par des tranfaéhons les
chofes 'dont on n'a pas la libre difpofition, on rie· peut,
pas tranfiger valablemént fur des alimens à venir. La Loi'
8. C. de iranJaBionibus, dit' qu'on peut tranfiger fur fes·
arrérages du paiTé, mais qu'on ne peut pas tranfiger fur
les alimens à venir faqs l'autGrité du Magil1:rar: De ali-_
"t

. .

\

.J

.

mentis prœteritis, fi quœjlio deferatur, tranfigi pote}t; de futuris au/em, fine prœtort feu prœfide ïnterpofita tran[àélio
nlllla aua'Jritate juris cenfetur. Sur ce fondement, Mi. de

Carellan liVe J, chap. ,7. efiime qu'un Curé ne peut pas
par des tranfaétions fe faire du' préjudice fur .la ponion
congrue pour l'avenir, Be il rapporte un Arrêt du Parlement dé ToulouCe qui" le jugea' ainfi. Une Y~mblable
quefiion. fut jug~e au Parlement .d'Aix par Arrêt du 25
juin J 770, au' rapP(.')ft de Mr. du Bourguet -! en faveur. du
Syndic des Chanoines &amp; Bénéficiers de l'Ordre de St. Ruf
.de ~a ville de'Carpentras, pour lequel j'écrivais, contre les
Adminifirateurs du College de Carpentras f'{ les Reacurs
de l'Hôpital d'Avignon. Par cet Arrêt la Cour ayant tel
égard que de raifon aux fins principales de la requête des
Chanoines Be Bénéficiers, condàmna les Admioi.fira(~urs du
ColIegè Sc de l'Hôpital à payer annuelIem~nt auxd. Chanoines' Be Bénéficiers la famme de 678 live pour pq;mentation de la fourniture de leur tab,e ~ outre &amp; parddTus 1'1

•

\

/

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Comme de 322 liv. portée par la tranraé1ion du 7 iaflNier
1675, St les denrées mentionnées en e(peceS dans led. aae.
VIII. C'efi un autre principe que clans les chofes qui ont
un trait fucèeffif., le contrat doit être r~duit à l'équité nélturell~ ~ quand la fuite du temp's la rend injufle ~ q~and l'état
des chores eft tellement changé,' que la compofirion / deviendroit inique. C'efi:' l'avis •de Teifaurus déci[, î 26. Le
contrat, dit-il, doit être réduit à Téquité, quand par ~a
fuite du temps la choCe devient inique: reduêlio contraélâs

-

•

ad œquitatem fieri debet , quq,ndo res traéiu temporis efficereturiniqua. C'efi:, ajout,e:t-il, une finguliere &amp;. admirable faculté
donnée aux Juges de pouvoir dans ce cas rronOl1cer contre
les pattes &amp; les, conventions des parties: &amp; hœc .eft fingu-

•

Laris &amp; admirabilis faCLll~as Judicibu,s data, ut hoc caJu por:
flnt etiam contra pacifcentium paêlionem ·&amp;ftpulationem pronuntiare. C'efi I~ qothine d'Expilly dans {es -Arrêts ~hap.
2%2. de Cançerius variar. refal. pa;rt. 2. Chap., 1. n. 253.
du Oardinal de Luca de refjalibus. difc. 73~' n. 5. &amp; diCc._
156. n. Il. de Dunod dans fon trai~é. des prefcriptions p~rt..
3.' chap. 11. page 396 •

____________.....--

,.._,,~,

-------"----tl,

ERRA-TA..,
~

.

-

.

A'ge 1 de la Pééfa,ce ligne: 1 2 ap.pe,J1é lifl{ appe 11ée..
Pag. 42 lig: 30 ·Aigue-mortes- liJer Aigues:.mortes.o.
Pag. 48 Jig. 8 datem lirez dotem.
'Pag. 59 lig. 3'0 qu'il liJè{ gui
Fal!.
û , 7' r lifr. 8 Gdnan!leS lirez GonnO}les-..
Pag. 100 Jig. 3I bâtard lijè{ bâtards. .
Pag. 1 la. lig. 33 après y, ajoutez: a
.'
Pag. 1 12 puiffaoce du pere Lifè{ hors de puiffance' de _pere...
Pag. 122 Eg. 33- C lifi{ D. Lig. H.aut lifez &amp;'..
Pag. 125' Jig. 8 hominis lifez humanis.
Pag. IH Jjg. 15 leurs'lijè{ leur.

P

-c..o

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,'l

lig. 4 déficion lfit décifîon.
]'hérier J~(e7.. l'héritier.
lig. 3 1665' lijé{ 17 6 5'.Jig. 6 de lijè{ d'u.
Pag. 406 l'g. 6 art:, 2 'ijè{ art. r.
Pag. '127 Iig. 16 nauffrage lijèz. naufrage.
Page 118 lig. 12, D ~ liftz. C.. .

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

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                <text>Licencié et docteur en droit de l’Université d’Aix, Jean-Joseph JULIEN (1704-1789) fut l’un des éminents juristes de son époque, avocat dès 1725 et professeur à Aix à partir de 1732. Il eut également une carrière politique, concrétisée en 1747 par la charge d’assesseur d’Aix, et de procureur du pays de Provence. Il remplit aussi, en 1771, les fonctions de conseiller au « Parlement Maupeou » et en 1775 de conseiller à la Cour des Comptes.&#13;
Sa participation au Parlement Maupeou peut s’expliquer par ses convictions. Il considérait que si les lois devaient être « vérifiées, publiées et enregistrées dans les cours souveraines », les parlements des diverses provinces ne pouvaient s’opposer à leur enregistrement.&#13;
Jean-Etienne-Marie PORTALIS compta parmi ses étudiants, et certains auteurs mettent en exergue une possible influence du maître sur l’élève en opérant une comparaison entre le plan du cours de droit français dispensé par Julien et celui du Code civil. Une partie de ce cours nous est parvenu grâce à trois manuscrits (disponibles en ligne). Il s’agit d’un commentaire de chaque titre des Institutes de Justinien, dont l’intitulé demeure en latin. Charles Giraud considère que sa rédaction fut entreprise en 1733, au début de la carrière universitaire de Julien.&#13;
Ayant en vue la publication de son cours, Julien modifia par la suite cette méthode, dans un souci d’ordre et de clarté. L’ouvrage paru sous le nom d’Elemens de jurisprudence selon les loix romaines et celles du royaume fut publié en 1785.&#13;
Jean-Joseph Julien est également l’auteur d’un Nouveau commentaire sur les statuts de Provence (disponible en ligne), se posant en successeur de Massé, Bomy et Morgues.&#13;
Sources : &#13;
J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2007, notice de L. Reverso, pp. 434-435.&#13;
Charles Giraud, Discours prononcé à la rentrée solennelle de la Faculté de droit d’Aix le 17 novembre 1838 (éloge de Julien), Ch. Giraud, Aix, 1838, p. 13.&#13;
(Morgane Derenty-Camenen)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Influence des usages et des lois du royaume sur les lois romaines exposées selon le plan des Institutes de l'Empereur Justinien</text>
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                    <text>'-

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DE, PRO VEN C

Par ~';.JE,A;~~lO.SEPH JULIEN,. Écuyer;
Q.r~.éien Avocat_au Parlement , Confeiller en la
Cour des .comptes .. Aides &amp; Finances, &amp; prem;,P1'
Profeffe~r Royal de Dr{)7'1'
PLJ._.:-~~-E~' J.J .d '-D'-

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PREMIER.

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M. D C C~ ·r~
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Ayeê Priviiege' du Roi. ' .. ', : ~(:

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des texte:s .une-:ttadttt!i~tt
Fran,çoife des S lattLts -écrits dans .fa langue ancienne du Pa..vs..,
Elle étoit plus. néc~ffiire ppur ,hier:- deô pelfonnes~ que ·celle'· des
S'-amts latins., qui avoient .été .a.nciennemen,t traduits ,en FranfOis; &amp;0 dom 011' ao-nne ici mu:· nou(Jé(le ·lri7.du'7itm.
•
IL Y a. eu deux :éditi01~s des .$tattl:ts de Provence-commètuls pitt'
M Morgaes, la premiere de" ·L'année i 642.., ii!ft..conde de L'an.née z6!J s..C'efi celle derniere" 'lue l'on cùe.
Qllcùera fouvem les Mémoires man:ufcrits'..Je M.. Antoin~
Julien, grand oncle de l'Awear de ce nouveau ,CommelilCl;ire,
Avocat &amp; Jttr.ifeonfulte du jiecLe dernier, .qui motmtt en.16'.:J9'
âgé de quarante-h.uiràl1s, dClllS.. l'exercice de la-CILci;ge d'AjJè.f
fiar. d'Aix, Procureur du Pays. * If intùtda [es Mémoires:
.'[

" 'L a paru à prop'os !I.e donner li c!Jlé

:Syntagma prrecipuarum quœfiîol1ufn {jure, ~hcà forma'nl.·&amp;:
matàiam J udicionun verfanrur. Cel ouvrage qui emhrc:.ffe.-tputu
les matieres du Droit !J a lté généraleme/il ejlime "; . ,{;,. il Y en a
.Lam de copie's dam les Cabinets iiesMagijlra/S '" des Avoca.is dé
.cette Pn;;yince "que rùnpreffion n'é' ('y auroit giter.e relu1.ü plus&gt; 'pu'"
:blic. Ce gr/on en rapporte a, été extrait .du manllfcrù .or~ginal.
-Ji.

ConCultations. de M. de Cotmls tom. 1. 'col ~2Îo.chap-'46.
,

.

Additions 0", Correaions du premier' Tome•

.lpag.
p '). lige lige3O. après ces mots: l'an de Notre-Seigneur 1360. t·
Age 3.

24.

puiffe, iifet nè pui1Te.

:Ie cinquieme jour -de juin.

.

qjautet

"

-pag. 6. lig.. 33. 10 -oétobre 1686. liJèt 12· od.obre 1666.
page 22. lige ). coarél:olent 1 liJèt propofoient.
.
~g. 30. ~igne 37. après ces mOts ladite Principauté 1 à}aUU{.~ ~r. y d
-de pareIlles Lettres-patentes du 16 mars 1777. pour la Pî'lOèlpauté
de Furflemberg: Du même jour pour les Sujets des Etats QU Comte
de Wied-Neuwied : Du mois de .novembre de .la même année pour
la République de Pologne : Du 20 avril 1778. pour les Etats du
Duc de Wurtemberg : Du même jour pour Jes Etats du Duc de
Saxe-Saalfe1d~Cobourg : Du même jour pour les Etats du Duc de,

�~ixiv-

/'

of

. Saxe-Gather &amp; ATtembourg : Du 16 mai 1778. pour les Etats dU' .
Duc de MeckTenbomg-Schwerio : Du même jour pom les Etats dtl!
Duc de M~.cKI,eDbourg-Stlé!jtz., Par le r .traité J~ C?I?merce " wl1~l\].
entre Te Rot- cleF ra'nee '&amp; les Etau· ,n111S Je, l'Amenque SeptentrIO'-'
nale le 2? juillet 1778. , il dl porté en l'article XI. que les habi-·
~\ ·taas J~[~1tS Etats ne [erom 'l')oi.Qt répusés oAubilins: en FJ:ance.~
Fage 62. Jlgne 24. excTu, lifè~ exclus..
'pag. 66. lig. 18. Henris, lij~t Henrys.
'
pag. '7°. ligne 1. du [ommaÜe. Avis .des Matcnands, lifit Avis d~

Illl~

,,tl/t-l!
riJl
J"'n, 'lD.

... J

f( .

.... Marehanûs,,'
.
~
.,'
pag. 77. ligne 38: &amp; pag. 78. ligne.' .21': '&amp;- 36. ferment en0plaids ~
'•. liJè:r" fenDent en pla~d'.
" -,
,~. .
-E~g,.. 84, Jig~e 2+~ qommages' i.n~ér~ts, , lifi'{ dommage,s'&amp; .intérê~s•.
pag. 87. ligne 30. &amp; pag. 88. lig!1e 5,' Henris, lifit Henrys.
pag. IIG ... ligne. 38 .. bienvaillance , lifi?:. bienveillance.
"
l'ag. 122. Tigne 4, d'ommages inté'rêts, l~fè?:. dommages &amp; intérêtS':'..

pag.

128'.

ligne )3'. Le

Pre~re

,

'lift?:.' ~e

Pr'eHre.~

.

('

'P?ff. 13&lt;8. ligne 7' lz:bfè,ncOl" lireZ' a'lj;ntem;
·pag. 148.. ligne 3;2. &amp; B' Henris, lije?:. Henny$'&lt;:
:pag. 130, ligne 30. 'Ba.r,tholc ';, lift?:. Banole.
..'. ,
Fag. 161. ligne 20. aprcs ces. mots les Ordonnances, a..;.oute{: Et. dans;
. le .cas où le fecond' conjoint eU ini1itué héritier. , à la charge de~
rendre l'héritage au.x enfans dll. fecPÇld mariage , fi la [0 !)fli tu rIo n· ,
: !dèV:l~nt: cadlkine par te prédécès des fidéj(ommi[f~ires , l'i-nflihnioa
: .. d1héritier dOlt' être ft)jette~. au rerrcinéhement de fa loi hâ&lt;: edic1:ali"
.... el'!, [aveqr :,des, çnfarls du premieJ).. lit, parœ qu~alors elle rënferme'
koe' v.raie· libér~ité pom le fecaod. mari ou la feconde femme ,.
&lt;:of1' me')?a 'remârql1é le Sr. de Vedél [ur les' Ar'rêts de M~ de Carel:lan li~. 4, chap. 6r. ~
.' '
. ~.
.
pg. ~7r.-li·gne 17. &amp; pag. 'f7ï. ligne' 1. Fachimeus ,. lifit.. Fachineus-.
Jag. 19 2 • ligne p. COlirae , lifi{ ar.ticule.
pàg. 19'8. Jgne-I)'. aventJ ,7ifi~ ad·vernirs-.
- ..
pag. 200. ligne ;5.9. 8jC f~ure de' ce ,. iife{ &amp; à faute 9.e: ~e fâire..

pag.

204"

Jigné' 3. ni'; I11èz ~in. 7
J.O,. Fachin;:;eus "

pg. 239" ligne

,-.

J

L

lifè:c Fachi'neus. Ligne' 23/

P.hilipi " life{ Phi~ïppi.
:pag., 240,f ligl.)e' r f. 5-:' B'arrho!(~', l'l'fer Bartolé.
pag. 242. Jigne,! 1. Facbimeus, life{, Fachineus;,
,
pag. 24.3. ligae 4.' P'àf j,ettement de lots", liJè{ par- deS' lets
fort.
'àg.~~2():r l'ig; l' r:e-·Pte~re, tijè{ Le Prelfre~.
paK' ."7$. ligne 7'. Vendito , IîfeZ' Vendùio.
Fag. ~78,. lîgne 6. Chaffeneuf, lijé{. Chaffeneuz.
:rag. 3'00.- J'j,g:ne 37'., le Pretr-e, lifi? te Prefl.re.. Ligne'
'li:fe{ Lapeyr@re'.~

'-:
3;0). l'igné" 30~ Defpreaux.) 1ife( IDefpraux..
.irag
...
,
.
.
1..

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..

•

.

t.

&amp; 2i~'

ienés;

am

,g. 1~ Peyrcre';,

�xxv:

pag. 309· ligrre 34' ne peuvent) lifir. ne pouvanr.
p~g. 210. ligne 2.0. exclu. liJe l. exclus.
pag. 31 l. après la derniere ligne, ajoutez: III. Dunod dans (on traité
des retraits chap. L pag. 5. obferve qu'on doit fuivre pour le retrait
Ta coutume Ju lien où le fonds eil fitué. Nous eflimons ( ajoute-t-il).
qu'il eH au choix du parent de fe pOlJfvoir pardevanr le Juge de:
l'acheteUl: ,. ou pardevant celui de la fituation de la chofe. Et if
rapporte un Arrêt GU 20 mars 168Q. qui le jugea air:Jfi..
pag. 32'2. ligne 1+ exclu , lifei. exclus.
. .
pag. 367. après la ligne 25. ajoUfe l. :. IV. Les fubfiitl)tions direé1:es"
comme les inftitutions d'héritiers, ne peuvent être faites dans un co-"
dicille ou une donation à caufe de ·mon. Mais on y peut faire un fi-'
cléicommis univerfél. Direélà hœredita.s codiciljis mque dari, neque adimJ,.
potefl. Nam per jideicommiffum hœreditas codicillis jure relinquifur , dit le:
§.. 2. InJl. de codicillis..
.
pag. 383. ligncc 17. en ligne direél:e, lifiz fait en ligne direé1:e var des,
afcendans·.
.
pag. 3,86-. ligne 3' confommer , liJèZ confumer.
pag. 41,8. lig. 4. Jùbrogati , lifez ejus in cujus locum fubrogaeur. Li~ne
3-7· confommé , life?. confumé.
.
pag. 433. ligne 16. &amp; 17. recombler , lifiz rapporterr
pag. 44-7. ligne 16. Carondas , lifel. Charondas.
. pag. 450; llgne 12. après ro. ajouter:. de;
pag. 470. ligne 36. Fachimeus , liJèr:. Fachineus.
pag. 513. ligne 25. &amp; pag. 51+ ligne r'4' Zachias , lifir Zac.chias~.
pag. 520. Jigne 20. par loi, lijèZ par Ja loi.
_
Fag. 578. ligne I.6.. dommages intérc:ns , lifif dommages &amp; intérêts;..

pag, xii. de la, Préface lig. 21. jàflinus- ~ lifez; facim'$~

�P-RÉFACE
Servant d'introduaion à rétude du Droit.

*" -Claudien

de ftcundo Conjùlatu Stilichonis, yerf. 13ô.

a

..

1)

�·

IV

�P. IR 'É F. . ACE.
'. v.
. lorfque rEmpereur Jufiinien réfolut d'en former un
Corps. La confuGol~. regnoit depuis long-tems , ~
· plufieurs' grands hommes ,ayoienr . conçu le defièin'
qu_ J ui1inien exécuta. Aulu-Gelle d~ns fes Nuits
.Attiques live 1. c~ap. 22. cite le livre qüe CiceroJ}
avait. c mpofé, intitulé : De jure eiviIi in artem
redigend. Cet ouvrage n'efi point' ve~u jufqu'à
nous. Et Suetone dans la vie de J ule. Céfar chap.
44. rapporte que cet Empereur fe propofoit de ré.diger le Droit Civil, &amp; de raifembler en très-peu de
.Livres tout ~e qu'il y avoit de meilleur &amp; de néçeflàire dans les volumes immenfes des Loix Romai..
·nes : . Jus dvile ad eertum modum redigere ~ arque ex
immen(â diffufâque legum eopiâ ~ optima quœque &amp;
neeejJaria in paucij]i.!1ws eonftrre libros.
.
J' fiinien, dans là Préface des Infiitutes, dit qu'ila achevé un ouvrage, dont il n'oroit fe promettre
.l'accompliflèment par les 'difficultés qui' s'y font ren~
.contrées. : Tune noflram, extendimus eur~ni ad im'menfa veteris, Prudentiœ .volumina ; &amp; opus deJPe·ratum ~ .qliaji per .medium profundum. e~lntes ~ eœleJli [avore jam adimplevimuf.
_
· Le premier ouvrage que J ufiinien mit au jour,
·fut le Code. Il le forma des Confiitutions ·des trois
:Codes, Grègorien, Hermqgenien &amp; Théoc1ofi~en; des
nouvelles Conftitutions de Théodofe , de celles des
fucceifeurs de cet Em ereur &amp; des fiennes. Il s'en
.explique en ces termes au ti"re- du Code de nova
.Codiee .faciendo: M:dtitudine quidem Conftitutio.num ~
quœ tribus Codieibus ~ Grego:-iano ~ Her~ogenianD ~
atque Theodofiano contiTJeba!ztur ~ illarum etÎam qu~
.pofl éàfdem Codices à Theo'dofio. divÎly:e recordatio.
~nis " aliifiJue pofl eum retrà Principibus " &amp; à no[-,

�VJ

('p RÉF J4

C'E.

trâ· etiam .clenientiâ poJitœ jùnt" refecandâ: uno au..
tem Codice fi,b filici noflri nominis vocabulo componendo" in quem colligi tàm memoratorum trium Co~
dicum , quàm novellas poft eos poJitas Conftitutiones
-oportet. Ce premier ouvrage parut en 529. au _com~
mencement de la troilie111e année du regne de cet
El~1pereur. Ce Code n'efi pas cependant celui que
nous avons.
. Jufiinien fit compofer enfuite les Pandeél:es ou le
Digefre. Les Jurifconfultes qu'il chàrgea de ce travail ; &amp; dont 'les noms font rappelles dans la Préface du DigeHe 9. 9. dé confirm-atione Digeflorut11 ,
y rafièmblerent ce qu'il y avait de plus important
dans les Ouvrages des anciens Jurifcol'1fultes. Le
Digefie efi divilè en Livres, les Livres font divifés en titres , les titres én loix , les loix en par,agraphes. A la tête de chaque loi Jufiinien a con·
fervé le naIn du Jurifconfulte, des ouvrages du'qu-el èUe a été' extraite. C'efi un monument qu'il a
, élevé à la glairé de ces hommes f-çavans qui ont éclairé
. le monde : Tanta (dit-il 9~ 10. ') nabis reverentùl
antiquitatis fuit" ut neque mutari nomina vet,erum
luriJèonfultorum Jùflinuerimùs " fed uniujèujufque
illorum appellationem legibus- inferipfimus. Il y fit
pourtant ·des 'chan-gemens, ·des retranchemens &amp; -des
a~ditions : Mutantes .quidem "fi quid jam habere viftnz
eft non reae " partes vero illas nunc tol'lentes " has
('nunc addentès -' e~ multis den/que optimum eligetl'tes "
~
illtam atqll:e -parem ffmnibus pl.rœbentes poteflatîs
'vint Jèu -·tobw.... :. -ira ut ~quidquid Jèriptum eft ih 60
'libto id 'nôftr{l ,fit·jel7;tentia.
. . -La lo.i qui iibe,Jqiùiite 2. 9. 2. D. de operibus pu~
-blicis défend -que dans lès ouvrages, 'publics on efface
le nom de ceux par la libéralité defqùels ils ont été

es

�~ij'

P '.R É F.'.A O'E...

conl1:rpits- ;. ~ . SflaJ:ti~n 4,'!.t!$ l_~ -vj~ de ~Seyere loue
cet t:111:pe!"eut:' :&amp;aVW:f " ~ ,érabJiffant les Edifice
Rubljcs «le R0nJe . S{l;ti ;G.b~po_ien:t ~q ruine". Jcon..
fe·riVé l?ar-t01:l~ Jes 1tit .es· ,!l~ ççux q!1i en létoient les
auteuFs; [~~·s yav-ojs f'r;e(que jamajs tnjs. (OJl..nom :
Mq.gnl1;1in ~14ud in vitÇ.. êjlJs ql!-o(j Romçe Qmnes œdes

publi-éas -' qldœ ·v-iûo .t~11flp6.r{l11} Jake...b_ant14r, .înfl.auravù -'
nujquam propè fi~o n01J1îiJe q.djèripto -' jèr.vatis .tamen
ublque tùulis COTltrlit9r:l;'J1J..
, Qùand -le .D.ig~Re e.t\t été CQIU.po[é" ~Juflinien confidérant que ,cet 9uv~rf1g~~tQit trQP vaite &amp; .trop
étendu pour être mis d'abord dans l~s mains des'
jeunes . Etudi~ns , ,Qrdo.tJna· à troi~ d~~ Jurifconfultes
.qùi en jtvoiept .été c;h~r~és, d.e çO!.1lpofer de,s lnfiitute~ :q}li.,fui(ènt .k.s. élé!1}~s·,de J~)(çi~nçe~du·.Qroit,_
utfint &lt;fotirjS legùin;z-q:; lPieJA~iœ prjm(l .~le..menUil. On
le voit au
3. &amp;,4. JjJro.eT1!. .il;zfiit. ~ au
LI .. :
qe -eonjirmaâol1je .DifJeflomllT!. - J~et .9uvJ·qge fur fait
fl,l-f Je mo~~e À~ ,ceux: ll_es' Ju(Îf~Q.lJ.ftdtes Caius ,.
Ulpiep.. &amp;. Fl9'feru:in~ : C~$ I_n{{:i-tu§es· qui 'ne furent
compof~es qU:!lPr~~s. le rDig§fl:e '- fur.~nt _cependant
publiées un mois -ayant le .o.ig~O:e , cOlume. l'~ .reInarqué Vin11.ius fur "la Pr~éfa~e de.s -Infiitutes: Eodemque -tlfmO ,co11)po./itœ Jnjlit]l.tiplJ.es ~ &amp; promulgatœ.
unD menjè aTJ.te PanrJeaas J ut :Pan4eaœ çompoJitione
prior~s fint .1.nJlÙutionibJ:ls -' confirmatipne pofle-rio(es. Ce fut ep r~1J.née 5:3 3·
L'~J1p.€e fuiva.~te .]lJftil1ien donna la f~conde édi..
tian de fan CQQe qJli [at .'appellé çoperx repetÎtœ.
prœl~aio,#s.. Il y corri~~a )~?~c~e~n Ç.od~. Il if dit
des'. chaJ~geIPel1S )&amp; q~s ad4itipns.· -C'efi ,celui . que
nous avons aujourp?hyi.
~
;c\-près ,ette ~feçonde ~dit· on Yl1 ,_Co~l.e , ] ufiinÎen

9.

9.

�VlL)

PRÉ F A .C ·E.

fit de nouvelles Confiitutions , fôit .pour· expliquer
ou poùr corriger le Droit ancien, ce Thnt les No...
velles. -: On a inféré dans le Code des Extraits de
ces Novelles à la. fuite des - loix auxqu~lles ellesdérogeoient ou 'qu~elles int~rprétoiè~t., On lés ap'::
peUe Authentiques. ,La 'plus, cOl1in:lt~ne opinion efi:,
qu'Irnetius en' fut l'Auteur. Par ce moy"en on" apper-,
çoit tout d'un coup les dérogations qui ,ont ,été·
faites aux loix d~ Code par les Novelles.
':. ~
Tels font -les Livres· de l'Empereur, Jufiinien ,
qui. c6mpofelit le 'corps du Oroit , &amp; qui' Qnf parminous l'autorité de .la loi.
. ' .
Les Novelles de l'Empereur Leon qu.'on. trouve.
à la, fuite du ~ Corps' du . Droit, &amp; 'qùi ~voient fait.
bien des changelnens a':l Droit de Jûfiini:en' ,. n:ont'
point . d'autor~tê. " C'efi la reln'arque de" Cujas " d~ns
fes' Obfervaûons' live -17. chap: 31. Il ën elt -de
In~me des Novelles de diVers Empereurs Grecs qui
[.ont venus après l'Empereur Leon. 'Gudelin dans
fon Traité de jùre -nov~jJim?' live 1. chapt 2. n. 3.
dit que l'Occident ne' les- a 'pas reçues.
Les Livres- des" Fiefs ~ Confuetudines' Fel.!-do~um~:
qu'on trouve auai à la fuite du Corps du Droit,
n'ont point l'autorité de loi. C'efi un recueiC des:
ufages &amp; des coutumes obfervées. à ,Milan &amp; end'autres -lieux de la Lombardie. Du Moulin fur la
CoutU1~e de Paris tit. 1. des Fiefs n. 100. efiime·
que cette Colleétion [ut l'ouvrage d'Obert de Orto"
Avocat ou Praticien de Milan. C'efi auai le fenriment' ·de Peiffonel dans' fon Traité de' l'hérédité
des FIefs de Provence chap. 8. D'autres ont efiilné
qu'Obert de Orto ne fut pas l'auteur de toutes les
,parties de· cft ouvrage , &amp; que d'autres Ecrivains
t

y

�PRÉ F ACE.

. IX

Y eurent part. Giannone appuye ce fentÎment dans
fon Hifioire Civile du Royaume de Naple,storn.- .1..
li v. l 3. chap. 3•
La Provence a toujours mttrqué un grand atta.
&lt;:hement pour les Loix. Romaines_ Charles III. t le
dernier de nos Comtes de Provence de la Ma:ifort
cl' Anjou, ayant aflèmhlé les Etats le'. 8- de !1ovem.
hre 1480. , les Trois Etats' lui repréfenrerent qU.é
comme les cas âmis font l~ifles à la difpofition du
Droit commun , il plût à Sa Majefié d'ordonner '
que dans tous les cas où il n'auroit point été dé..
rogé au Droit commun par des Statuts arrêtés par
les Princes [es prédécefièurs Comtes de Provence &amp;
de Forcalquier &amp; des T erres adjacentes , on fuivjt
la difpofition du Droit commun, tant ,dans les dernieres volontés que dans les cOntrats &amp; les Jugè"*
mens eccléfiafiiques &amp; féculiers , vâ que' de .tout
tems on avait ufé du Droit écrit dans lefdits Comtés &amp;. Terres adjacentes : Item quia caJùs omijJus"
relinquitur dijiJOjitioni juris' comml1nù '~ ./ùpplicant
Veftrœ Regiœ Majeftati gentes diai ge.neralis Concilii
.Trium StatulLm ~ quatenù.f placeat in his in ql1ib'U5 nori
reperietur conventum j aut aHas' ordittiltum -' fivé- capi;:,;
tu(atum inter r.etro Pri(lclpes &amp;- dicto.s' Co.mitatus ac
Terras adjacentes, Jèu per dia~s~ veftrQs~ ptœdeceffo'~
tes ~ aliquihus EccleJiis -' PrœlatÎS' ~ EccleJiaticifie
perfonis -' Baronibus -' Nobilibus -' Univerfitatibus -' Civitatibu~ ~ Villis: -' Caflris {:t Opp~dis -' peT: privilegium
aut aliàs f5ratiofl aliquid non. fùiffit indultum aUt con."
. èeffum j - Statutum veZ ordinatiLm -' fervetur diJPvjitio
Juris commutzis ta.m in ultimÎs vplutztatibus quàm con..
.traaibus· &amp;. JudiciiS' eccleJiaflicis &amp;- -fœcularib.lls ,
fignanter CUln ab' œvo in diais ComÏtatibus &amp; Terris
Tome 1..
b

�PRÉ F ACE.
illis adjacentibus fuerit cOf7jùetum - utÎ jure jéripto ~
contrarios uJltS tollendo &amp; revo.cando. -Et le Roi, par
fa réponfe, accotda la demande en ces termes: Placet
Regi &amp; concedit ut petitur.
.
Les Statuts confirmés &amp; arrêtés par Charles III.
dans cette Afièmblée des 'Trois Etats du mois de
novembre i480. fùre1?-t rappellés dans le tefiamènt
pe 'ce Prince du 10 décembre 1481. , par lequel
il infiitua [es héritiers le Roi Louis· XI., le D~u­
phin &amp; le-urs [ucceffeurs eu la Couronne de F rance~
Il les pria par un vrai fidéicommis de maintenir
la Provençe- dans [es conventions , {es privileges ,
[es libertés, [es franchifes , [es Statùts , [es préro..:
gatives " [es ufages, [es coutumes , &amp; de les acè~pter "ratifier , a pproùver &amp; confirmer , comme
il .avoit fait lùi-même avec ferment dans la derniere
Aflènlblée -des Trois Etats : In .fuis paaionibus -'
conventionibus -' privilegiis -' libertatibus -' franchifiis -' StatutÏs -' eapitulis ; -exemptionibus -' ae prœrogatiyis: edam &amp; item in ufibus -' ritibus -' mOl:ibru ; ftilis J
ae laudabilikus eO'!-.fu.etuc!in~bus -' quas -' qute &amp; quos aeçeptare -' ratifiearc' -' approbare ae -eonfirmare diBne-tur ac velit_ -' quemadmodum idem Dominus nofter
Rex teftator -' poft feliees dies œterJ1œ recordationis
Domùii Regis Renati ejus immediati prœrleeefforis'
(Jç patrui recolendi , in Concilio Trium Statuum diaœ
patrice Provinciœ ratificavit -' acceptavit -' approba'JIit -' eonfirmavit --' ae obflrvare -' tenere &amp; adim-plère -' tenerique -' obfervari -' matzdari &amp; eum effeau
facere pollicitus efl -' ae jurejur.ando- promiJi.t &amp;e. Et
c::'dt ce qui fut .ordonné , conformément à la déli.
des Trois
-Etats du' 'mois.
bération' de l'Affemblée
.
.
.
&lt;1~a.oût 1486. ,. par les Lettres-patentes du Roi Char.. ,

x

,

�PRÉ F A C. E.
~

xj

les VIII. du mois d'octobre de la 'même année; ·con..
tra't; folemnel &amp; à jamais ,tuémarahle "par lequel
les Pays &amp; Comtés de Provence &amp; de Forcalquier,
&amp; les Terres adjacentes. furent unis. à la France,
fans aucunement préjudicier. ni déroger à leurs pri:
vileges -' libertés -' franchifes -' conventions -' Loix .,
. èoutumes -' draits -' Statuts -' avec, promejJe &amp; Jèrment de les garder .-' obJerver &amp; entretenir perpéJ
tuellement. .
'
. ~es loix Romaines font. partie du Droit Fran...
çois. Louis XIV. ordonna par fon Edit du mois
d'avril 1679. qu'elles feraient enfeignées dans toutes les Univerfités du Royaume.. Si la Jurifprudence
ROluaine éto-it. éteinte. chez les autres N at'ions ~ on
·la trouverait chez les François., dit Arthurus' DucK
de ufu &amp; authoritate juris civilis·liv. 2. chap. ).• n~ 1.
·Jurifprudentia Romana -' Ji apud alias' gentes extinaa .
ejJet -' apud Jolos Gallos. reper.iri poJJèt. C'efi le
Droit commun des Provinces qu'on appeHe Pays
'de Droit écrit, telles que la Provence',' le', Languedoc, le Dauphiné '. la Guyenne " le Lyonnais',
&amp;c.
Les ..autres Provinces qu'on appeIIe, .Eays Coutumiers, ont pour leur Droit C€?mmUll leurs coutu-Il1es.- Du Moulin, fUr la Qoutume oe Paris' titi. ,r~
des Fiefs n~ 196. &amp; r07.· obferve que les François
onr. toujours eu des coutu"mes générales _ &amp; commu"
nes toutes difiërerttes des loix. Romaines , fur-tout
pour lés fuèceflions', les héûtages , ~es gains 1'IUP'::tiaux, les Fiefs. ,- lqs cens, les retraits ': Fz:anci &amp;'
Galli ftmper habuerun't conjùetudines quafda11t !3'ene'"
raIes (} communes.-,. prœfertim in Jùcce.fJionibus &gt; hat.
rediù &amp;' lÎLcris tfuptia1ibus J Feudis ~ cenjihus., re.
b ij

�,

PRE F ACE.
·traaibus -' prorsùs diferepantes à jure communi RoXl)

manorum ; .cui Franci nunquam Jùbditi fuerunt ; &amp;
illœ confuetudines generales &amp; communes erant jus
peculiare &amp; commune Francorum .&amp; Gallorum.,
Cette autorité [ert à réfuter le fentiment de ceux
qui ônt écrit que les coutumes ont été puifées dan~
le Droit ~omain. Ce qu'il y a de vrai, G'efi que
·bien des articles des coutumes ont pa être formés
fur les loix Romaines ; mais les coutumes même
ont unè origilie b'ien plus ancienne que les conquê..
ies des Romains dans les Gaules.
'
Jule Céfar dans fes Commentaires de bello Gallico'
~iv .. 6. n. 13. &amp; 14. rapporte que les Druides avoient
,~e f.Qin de la religion &amp; des loix, '&amp; le droit de dé..
eider prefque tous les différends foit publics ou pri~
vés. ~ls décernaient les réco1l1penfes &amp; les peines,
&amp; fi quelqu'y.n , quel qu'il fût, refufoit de fe fou..,
mettre' à leur déc'ifion , il étoit' exclus de la parti..
cipation à -leurs facrifices : Ferè de omnibus controverjiis puhlicis privat~{que conJlùuunt ; &amp; Ji quod eft
admiffum'fafeinus -' fi cœdes faaa -' fi de hœreditate ~
fi de finibus controverfia eft -' iidem decernunt; prœmia
pœ.nafq'ue conjlùuunt. . Si quis aut privatlls aut'publicus
eorum decreto non fletit -' facrificiis interdicun,t. Ils
ne permettoient pas qti?on mît aucun réglement par
écrit; tout confifioit' en des vers qu'on apprenoit
pa~ c~ur. Ils en avoient deux raifons ; l'une afin
que leurs myfieres ne fuffent pas connus du vulgaire. 1 L'autre pour exercer la luémÇ&gt;ire de leurs
éleves , qui l'àuroient' n~gligée, fi ces vers avoient
été ~crits ; Magnum ibz num~rum verfuum .·edifee.re
dicuntur: itaqw~ non nulli annos vicénos in diJèiplinâ
permane~~:

neque jas ejJe ·'exijlimt}nt. e.a litteris man..,

�PRÉ F ACE.
~ij
,dare . .... id mihi. duabus de cal/fis inflituiffi y'ide~­
tur ~ quod neque in vulgus d~·'èiplinaT11. effirri velint"
neque eos qui dijèunt -' litteris confijàs -' miniJ.s me~
moriœ ftudere.
.
La Cqmmunauté des biens entre tnariés , inconnue au . Droit Romain, était établie chez les. Gaulois', comme l'a remarqué Jule Céfar' au même liv•
.6. n. 19. Les hommes (dit-il) font obligés de
,Inettre en communauté une fomme femblable à celle
qu'ils ont reçue en dot : Viri ,quantas pecunias ab
uxoribus doris nomine acceperunt -' tantas ex 'jùis
bonis -' œftimatione faaâ ~ cum dotibus communicant.
Hujus omnis pecuniœ conjunalm ratio habetur -' [rue.
tufJZLe fèrvantur. Uter eorum vitâ jùperarit -' ad eum pars
utriufque eum fruaibus jùperiorum temporum peryenit.
Il en eft de même .de beaucoup d'autres cQutumes.·
Les loix Saliques n'étoient dans leur origine
qu'une coutume non écrite , qui fut enfuitè rédigée
,par écrit. On lit dans les formules de Marculfe liv. 2",
chap. 12. que c'étoit une ancieqne coutume de donner tout le champ paternel aux enfans males, 'fans
en rien donner aux. filles: Diuturna -' fed impia -' inter..
nos conJùetudo tenetur ~ .ut de terrâ paternâ jàrores
eum fratribus portionem non habeant. Sur quoi le
fçavant M. Bignon, dq.ns [es notes fur .Marculfe,
a remarqué qu'on a raifon d'appeller Coutumes les
loix Saliques , les Ripuaires &amp; ·les autr~s. femblahIes , parce qu'elles étaient établies pat l'ufage bien
du tems avant qu'elles eufI'ent ét;é' r~digées par éCf' t ,:
Corifùetudinem voçat leges Salicas -' Rib4arias &amp;'-Jimiles: merità -' cum multà ante ufh receptC? quàm
in feriptis redaaœ fint.
Les diverfe~ coutumes des Prov~nces "du Royaum~

�,

. .p
. R E. F ACE·.
.
~~"o~ ~p}).elle . ~~y~ .': corit~111iérs. ?, ont été. réforiné~s,

xiv ,

,

~.

~

~&amp; redlgees par ecnt , en confequence des Ordon-

"nances de Philippe" le Bel ,de Charles VIL, de
~ Loui&amp; XL .&amp; de Charles, VIII. ., du confentement
-des Eta(s:ete ces Provinces, &amp; par l'au~orité du Roi
.qui- y fit 'afiifier des Commifiàlr'es. Avant cette ré'daétièni , lor(qu'il furvenoit des contefiations , la
'preuve de ia coutuine [,e faifoit par des cl1quêtes.
'par turbe ordonnées. par le Juge.- Il s'y- trouvoit
trouvent des' doutes &amp; de's "lnq:rtitude.s. Pour-faire
~ceilè.r "ces inconvéiTiens &amp; tlvoir de~ reg~es fix~s ~
'certaines' ;" il importait ' qu'elles fufièpt rédi.g~e&amp;
étrit., Elles conferverent' cependant le nain de·Coutul1:e.s ~. [oit '-Ear- .tapport .à leur' origine ,- foit
·p~rce qu'elles, ~:~voient· été ecr1tes que ppur f~irè:
cefler les· difficultés &amp; fixer leur exifienc~ , &amp; non
})a~r leu'y.' donn'er le' ca-raélere . 'cie Droit écrit. C,'efl::
~1a. .remarq~e_ de Ferrort 'fur la COl!tLll:11e qe Bor-~
'dce~ux. Hqz. a~tem, corjùe!T1dines,C dit-il) poiÏ"ùs jùne
)zLriS hon feripti ~ quàm .f!:,-'ipti ~. ideà t.amen:jèrijuœ ~

"par

'quà. minùs. de. eis pofleà in civilibus: negotùs' co.ntrbi-

'J!.eiJiijque ,ainlitgerelur,: non aurem' lLt'pr:O jurifeript('1J
haberentur. Telles [ont les Cüutumes de. Paris, dè'
~orman.die~ ~ de- .Éree.1gn:e '..
Bourgo:g"pe .&amp;. les -aurtres ~, fu~ .le(quel~~s ,if-' a , été fait rant de ~ doaes:

4e

COU1l11entaÏrés.,.

J

•.

' .

'

Dan's. "ces" ProVil1ces même on' a' reeou'rs cl ra~ 'loi
ROll1,qitie da~s " res ~b'ofès; dont .l.e~ 'coutumes n'o~t

.;

:p'hi~ poa~~~ . . Oïl" jli~eùjt.~Têltie". qui~~ . ~~fa.~t· ,d~ ~,1à
cqutumé Oè" la ~PràV.fÎ1èe " 011' Clevolt avolt' reC0~rSî
t
.'au Droit··écrit~ , . &amp;~' non à 'ra' Coutume d~' pâris;
mais par. 1"Arrêt du farlement' de', Pari;s : du, 5 avril
'~i("6;72'0! rapporté' dan's' le," J ourl1'it: dit Palais' pàrt. 1 ..
li-

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.".

. . . . . "

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�~
page r. &amp; fu~v. il fut décipé que la queflio:ll deVOlt être jugée Celon la Coutume de Paris~
Le Droit RO~TIain dt do~c le Droit commun dtt
,cette Province ; mais il ce~è d'y ,avoir lieu dan~
tous les cas où il y .a été . dérogé pa'f' nos' Sta~
tuts " ou par les Ordonnances, ,ou par ,la coutume
&amp; la J urifprudence des Arrêts.'
,
Les Statuts de Provence. [ont des loix que nos
Comtes de Provence ont faites, ou de leur propre
1l10UVement , ou fur la req-uifition des Trois Etats•
. Quand la - Provence fut ~hie à ~a Couronne de
France , elle fut maintenue dans [es loix , [es Sta~
tuts , [es coutùmes , fes ufages.
Les Ordonnances de n,os, Rois: vérifié~s &amp; enré",
gifl:rées en Provence , foit qu'elles· dérogent au .Droit
, Romain, ou qu'elJes le confirment, ouqu" elles interpretent nos Statuts, [ont les premie,res loix que nous
devons CUlvre. La regle eft, en matjere de lQix, que
les dernieres dérogent aux plus anciennes" .La vo..
lonté: du Prince s'explique. par des Edits , des ()r~
donnances&amp; des Déclarations. Ce [Ql1t des RégIe:.
Inens qu'il fait pour fervir' de loi à fes fujets. Il y
a cette feule différence entre les Déclarations. du
Roi &amp; les Eélits - &amp; Ordonnances , que la Déclaration ne vient qu'enfuite d'un Edit o~ d'une Ordon~
nance
pour les interpréter ou. les réform~r, ou les
,
l'evoquer en tout ou en partIe.
,
Les Ordonnances &amp; les, Déclarations du· Roi,.,
pour avoir force de loi, doivent être vérifiées ,
publiées 8{ enrégiftrées da~s les Cours [ouveraines.
Les Empereurs Théodo[~ &amp;" Valentinien difùient..a,U
Senat dans la loi humanum 8.. C! de legihus. ~ que
dans toutes les loix qu'ils feroient à l'avenir çetre

P R È FA C

E.

�c-

~i
PRÉ 'F A· E.
farnle {eroit obfervée , perfiladés que ce qui feroir
-ordonné avec le Confèil du Senat , ,tournerait art
'-bonheur de fEmpire &amp; à leur gldire., Scitote -' Patres'
- ·conferzjJti -,' non aliter inpoflerùm legem à -noflrâ, clementiâ promulsûndam .J niJi Jùpradiaa forma frœrit
.o~fèrvata. Bene eni,m cagnojèimfls quod CZlm veflto'
Confilio fuerit ordinatUln -' id ad beatltudinem noftri
lmperii &amp; ad- nofiram gloriam' Tedundare. Nous·
avons en Provence .une loi particuliere qui établit
le droit d'el1fégifirement. Ce fnt l'un· des· articles;
&lt;le 1'Aflèmblée générale des Trois Etats fn l'a'Bnée
-1482-.. accordés par le Prince ·au l11'Oment de l'union
de cette Province à la Couronne· de France ; en
'voici les tennes' :' Item placeat Regiœ Majeftad"
.quod' litterœ veftrœ Regiœ -' prù~Piàanl exequantflr,.
prœftntentur veftro Concilio" in Provinci~ reJidenû;
,ut tnaturiùs &amp;' conjùltiùs exequtflntur .J habitA priùs'
diai. Conciü:i interinatione &amp; annexâ. RESPONSI0"
placet requijitio.. Voyez Pafquier dans [es recher· ·ches' de Ia'.France live' t .. tha.p. 2. 4. &amp; 6 .. " Le-hret de' la 'Souveraineté, du Roi live 2. chap. 6. ~
HéricOurt dans [es loix Eccléfiaftiques part. 1 .. dlap;
,:16 •• nO' 10., &amp; fuiv..
Il eft défendu auX Cours;, pa:r fa Déclaration (lu'
·Roi du t4 février 167'3'j de recevoir aUcune 0ppo-,·f.ition à l'enrégi-lhemenr d'es Ordonnances '1' Edits' ~
D_éclarations &amp; Lettres-patenteS expérliées pour, af:.
{aires publiques' ; foit dec,Jufi~ce .ou de ,hnanee 1 émanées, de la fe.nle autorité. &amp;:' du propre mouvemen.t
· .du Roi" fans parriés, &amp; aveC 'les' Lettres d~. cachet
portant fes-:6rdres ,d'e Sa Majefié pdur l'eI1r€gift:re-·
· ;nlent.. Il leUT . fit feutelnen~ permis de faire des Re;.
montrances....
1

.Mais

�PRÉ F ACE.
xvij
_Mais s'il s'agit de Lettres-patentes obtenues par
des particuliers , les oppofitions' à l'enrégifirement
font "reçues par les Cours ; -&amp; il eft fait droit aux'
- 'oppofitions , fi elles font jufies &amp;. biens fondées.
La même DeclaratIon du Roi s'en explique en ces
termes: « N'entendons comprendre aux difpofitions
» ci-detlùs nos Lettres-patentes expédiées fous le
» nom &amp; au profit des particuliers-, à l'égard def..
» quels les oppofitions pourront être reçues , &amp;
"»
nos Cours ordonner- qu'avant y faire droit, elles
» feront communiquées aux parties. Il y' en a-bien
des exempl.es dans les Greffes -du Parlement &amp; de
,
la Cour des Comptes , Aides &amp; Finances d'Aix..
L'article 93.' de l'Ordonnance de Blois défend au
Garde des Sç;eaux de figner aucunes Lettres con..
traires au Droit &amp;. aux Ordonnances.Il y a un recueil des loix anciennes , intitulé:
Codex legum --antiquarum- J où l'9U frouve encore
les Capitulaires de Charlemagne, de Louis le De..
Donnaire &amp;. de Charles le Chauve. Les· Ordon.
nances antérieures: à l'union de la -Provenë-e à -hi.
Couronne de France, nous font en q~elque ma..
niere étran'geres ,. par.ce qu~eHes n'ont ,pas été pou.
~liées . &amp; enrégifirées -en Provence , ~ q.ue cette
Province a été unie à la France' avec la condition
qu'elle confervetoit [es loix ) -[es coutumes ,_ fes'
ufages,
.
,
. Les principales OrdOf1nànces· qu''!! ~O-t:iS llI1porre
le plus de connohre ; [ont celle du 1110,is de juin
1510. fous Loui~ XII. :: L'Edit de la réfonilatiou'
de la Juftice en Provence du Inois de feprenlbre
15-3 5.' ~- L'Ordonnance' du mois d"oé1ohre de- la
mêlne année , appellée c0n11nunéme"11t rOrdonlrauce
0

TOlne

1..

C
/'

�"VIl]

P,R É F AC E.

.de Provence: L'Edit de Crel~üeu du 19, juin 153- 6 .:
La Déclaration' donnée en conféquence à Compiegne
le ,24 février fuivant : L'Edit du mois d'août 1539à Villiers-Côterêts, fous François I. :' L'Edit des
fecondes nôces- du mois de, juillet 1560. fous F:.an~
.çois II.: L'Ordonnance d'Orléans du mois de Jan...
:vier 1560. : L'Edit. des tran[aétions du mois d'avril
de la même année : ,L'Ordonnance de RouŒ.lIon du mois de janvier 1563' : L'Ordonnanc~. de
:Moulins du mois de février 1566. : L'Edit des meres
de 1567,: L'Edit d'Amboife de 1572.', fous Charles
IX.: L'Ordonnance de Blois de 1579. , l'Edit de
Melun de 1580. ~ fous Henri III.
. C'e fut par l'art. 39. de l'Ordonnance de Rouilll.
Ion du mois de janvier 156,. qu'il fut généralement
établi, dans le Royaume que l'année commenceroit
le premier jour de janvier. Avq.nt cette Ordonnance
l'année commençoit dans prefque tout le Royaume
le Samedi Saint après Vêpres , comme l'ont remarqué Du Cange dans fon gloflàire tom. 1. col. 462.
&amp;. fuiv. , le Préfident Henault dans fan Abregé
, Chronologique de l'Hifioire de France fur l'an 1564En Provence J'année commençoit le jour de Noël.
Maffe, qui fit la colleétion de nos Statuts , &amp;
les fit imprimer avec un Commentaire latin en
1557. , dit: Incipit fecundùm l!(um noJfrum à Nati.
vitate Domini &amp; in eundem diem definit; c'efi fu~ le
Statut Quod appellare non liceat fine c~ufâ. Les pre.
Jnier~ Romainscommençoient l'année au mois de
111ar$ MartÏs .erat primus menJù. *

l\f

Ovide Fajlomrn.lih.

l.

'PcrJ. 39-

�.p R .É F'A c E..

xix

Il y eut fous Henri IV'. l'Edit du mois de décembre 1606. rendu fur les Remontra.nces.du Clergé..
Louis XIII. fit plufieurs Edits &amp; Ordonnances,
r!1ùtamnlent l'Edit pour le contrôle des Bénéfices dù:
mois de l10vembre 1637. , celui des ll1ariages &amp;' du
crilne de rapt du 26 novetnbre 1639. Son Ordonnance de Paris de 1629" n'a poi~t été reçue &amp; eil.....
régifirée en Provence..
Louis XIV. fit plufieurs Ordonnances' dignes' de La;
gloire de fan regne., Les principales. [ont rOrdQnnance de 1667" pour l'infiruétion. Q€S procès civils_ 71
celle des Eaux &amp;. Forêts de 1669" , l'Ordonnance
de 1670.&gt; pour l'itlŒruétion des procès c::riminels tJ
'l'Ordonnance du Commerce de 167) . .; les Ordonnances d,e 1680.. [ur' le fait des Gabelles· &amp; des;
Aides " ceUes concernant les droits des F erirtes de:
16&amp;1'. &amp;. 1687.' ,,' l'OrdO'nnanee de la ,Marine de
1681.. ~ l'Edit de la JurifdiEtion EGdéGafiique qe:
159'5.' ", &amp;. plufieurs autres Edits &amp; Déclarations;
fur hien des matieres ,: tant de Droit cau0niqu€.'·
que d~ Droit civil.
Il y a plutieurs Ordonnances de Louis XV., fur
t1:es matierestres-in1portantes.. TeHes font l'Ordonnance du mois de février 173' 1.. pout' fiX€f la Jurif":'
prudence' fur la. nature , hr furme 1 les chatges &amp;. les~
€:onditions des: dEmations :. L'ÛrdonnatlC€ du lllois;
~,.a(}ût 17 3S. concernant les t"eltamens .:; La Déclaration du 9 avrit 1736.. concernant la fonne de te....
iür ies regiftres des Baprêl'nes " ll1~àages , (épultutes '1).
vêtures" noviciats &amp;: profeŒuns : L'O-rdonnan'i:e dw
mois de juillet l 737., concernant Ie faux principal j1
le faux incident &amp; la reconnoiflàncr:€' cdes écritures;
it fig.natures en matiexe: ~riminelIe 1J' St'. pluiie.u-t$
~

1]

�xx

PRÉ FA C E:.

-autres Edits &amp; Déclarations. L'Ordonnance des fubf·
titutions du mois d'août 1747. n'a point été enré..
gifi:rée au Parlement de Provence.
. . Le Droit. écrit ~efiè d'être obfervé en .Proyence ,
non feulement dans les cas où il y a été' dérogé par
·nos anciens Statuts ou par des Ordonnances publiées
&amp; enrégifhées ~. mais' encore lorfqu'.il y a une cou·
tume ou une J urifprudence contraire. Les loix Ra·
Inaines nous apprennent que la coutume efi un droit
qui a la même autorité que la loi écrite. On le voit
,dans la loi· 3~' 9· 1. D. de legihus , &amp; dans les
loix . fuiv2lntes du même titre. InveteratŒ conJùetudo
pro lege nOn immerità cuftoditur ; . &amp; hoc eft jus
quoi dicÏtur moribus conftitlltum. Il y a des loix
dans le Corps du Droit que nous n'avons jàmais
fuivies.
.
Les Arrêts des Cours fouveraines font ou Arrêts
généraux, oü Arrêts particuliers.' Les premiers font
regardés comme des lQix générales dans le ndI9rt de
la Cour qui le~s a rendus~ Ce ne font pourtant que
des Réglemens provifionnels, qui peuvent être reJ;raQés en tout tems &amp; fans requête civile. Car
en France le Roi [eul a droit de faire des loix &amp;
de les interpréter , &amp;. les Cours ne peuvent rien
dêfinir par une loi .générale , fur.,tout CQ-l1tre la
difpofition des loix &amp; des Ordonnances qui. ont été
. reçues , comme 1'0bferve M. Lebret dans fon traité
.
de la Souveraineté du Roi liVe 1 ~ chap. 9.
Quant ?Ux .A.rrêt~ partiçuliers, ce qui eiJ établi
par une fuite de ]ugemens , toujours femblables à
l'au~orité de la coutume &amp; la force de la 'loi. La
loi nam Imperator 3.8. D. d~.zegibus: s'en expliqu~ en
c~s termes ~ In q.mbigllitatibus ~ qùœ ex lee)bus pro-

�P R É_ F A, C E.

: xxj

ficifèuntur , conjùetlldinem. aUI rerum p~"petuo fimt~
liter judicataru,!! a.uaoritatem- vim legis ohtinere debere. Les Jugemens ne font pas la coutume '; ils hi
déclarent, ~oml~e dit Cujas obfervat: liVe 20.' Chap.,I.
S eritentia J udicis declarat confiefudùzem qua;, 'eft .,
non etiam facit conjùetudinem qùœ non eft. -...
.
- Des exen;lples particuliers ne peuvent fervir de regle,
ni déroger aux loix. La loi nema i3. C. de Sententiis
, &amp; interlocutlonibus omnium Judicum -' nous apprend
que c'efi: par les loix &amp; non par les exemples qu'il
faut juger: Nan exemplis -' fed legibus judicandum.
QueUe que foit la dignité du Magiftrat qui a rendu
le Jùgement, on doit moins confidérer ce qu'il a fait
que ce qu'il a dû faire" , dit la loi 12. D. de
officio Prœfidis .: Licet is qùi· Provinciœ prœeft -'
omnium Ramœ Magiftratuum vice &amp; officia furzgi
debeat -' non tàm fpeaandum efl :, quid Romœ faa .lm
eft -' quàni quid fieri debeat. Boniface dans fon recueil
d'Arrêts tom. 1. live 6. tit. 2:. chap. 5. n. 3. &amp; De
Cormis dans fes Confultations tom. 1. col. 605.
chap. 16. font meJltion de deux Arrêts rendus dans
la mêm~ Chambre, par lefquels la même queftion
fut jugée différemment à-J'égard de deux cohéritiers,
dont l'un perdit fa caufe &amp; l'autre la gagna. Mais
ce qui efi: établi par une fuite cl' Arrêts toujours
femblables , forme une Jurifprudence , qui a l'au~
torité de ·la coutume.
Nos Statuts de Provence embraffènt les matieres
du Droit les plus importantes. Depuis que' les an..
ciens Commentateurs de ces Statuts ont écrit , il
Y a eu de nouvelles décifions , de nouveaux Ré..

...1

�~xij

,
P -RtF A· €' E.
glemens; &amp; l'on defiroit' depuis long-rems qu'il elt
fût fait un nouveau c.ommentaire. L'Affemhlée générale des. Communautés du Pays de Proven€e me:
lit YhonneuF. de liJe charger cde ce foin: Heureux
fi ,m,QU tra.vail peut être utile à ma Patrie...

�..

~

~

'~

XXVI)
~

~

~

~

~

~~~~~t~~~~~~·

T·A BLE
DES

SOMMAIRES•

Du premier Tome,

E

DIT DE LA REINE JEANNE. Qtl~ les appe!ùtti01U
foient le!evées devant le Roi &amp; nOJl devatu le.s Barons f,I

autres: Nul n&gt;ejl Jug~ dmu fa prO'pre cauJe : Rillocation du
. . privilege des Citoyêns de Ntce. .
page 1 ~
EDIT pOUT t affranchiffiment du POil de MarJeille du mois de
mars z669' . '
" ·4J
DECLARATION Dtr ROI, du 'Z4 juillel IJtl. pour la
. réunion -des offices de Juges-Gruy~rs en Provencer. 5J
Le Juge de la Viguerie ne peut être Juge du Baron qui et l uriJdiélion dans la Viguerie.
57
La lurifdiéEion ordinaire aura lieu , taIU la pretitiere qt/t' la Je";
conde de tappellalion..
.
59Ceux-là feulement p~uvent etre Offiâers qui font f«jets la luf
tice féculiere.
"
.
59
'Officiers doivent préter fermem a-vam que d~entf'er -dàns {euu offices.
.
6;
Que les Judicaturès ne [oiem vendues -, (.; ptfr fJui elles doivene
être ex erc/es..
.
r.·.
: .. 66
les 'caufes des Marc!zanJs pour jàit
marc!landifes feront YI~idiu' -&gt; non par tcri~ .,. mais par âvis de Marchand..~J J. - 70
Le ferment peut être défiiré par le Juge' jufqu'd cent fOls..
74
Le ferment ejJ iéféré dans les' caujés de trh-peu (f'imponance; 74
Le~ caufes de. [alaires &amp; d alimens ne Je terminent pàr
t mai$'
en dgerant lè ferment fi ftns appeL"
: 80
Procureurs n'1inurviennent a!lX Gaufes de' dettx jlotitls en b.as. Sz
CejJion ne Je . doit- faire aux 0.ffi:&lt;&gt;iel&gt;,$~ de l UjlîC(1' de chofes lùigieufe5·
.
' 84
Q.u.&gt;'aucun~ lU puiflê ét':é liré en cauft hors dU
~

a

de

J

';j)~

,"Ù

Pays.,.d

fj

�Xxviij

T A BLE

.Que les Notai-res d la fin de leur office , lalJJent à leurs Jucce}, feurs leurs écritures p4r inventaire.
95
Recours ni appel n'ejl permis après le premier recours, s'il n'excédg dix florins.
. '
98
EDIT DU ROI RENÉ fur lu tutelles &amp; les curatelles.
101

'SECTiON 1.

Des ..tutelles &amp; des curatelles.

113

SECTION Il. Des peines,. des jec&lt;mcb.!s nôces.
Que les Officiers 'te prendront ,.ie~ pour les décrets des tutelles.
Officiers ne p.rendront rien, tant pour le décret qu'autrement.

180
180

EDIT _DU -ROI

1

RENÉ touchant. les donations.

Z

DES APPELLATIONS d-e- l'exécution des Jugemens , des
collocations &amp; 'du' rad.at "des collocations~ .
209
Qu'il n'ejl paint permis d'appeller fans caufe &amp; de plufieurs au.
209
mars 1:J06. qui confirme
- les. anciens Statuts 'de, Proven.ce, concernant les collocations &amp;
'Ventes en Jujlice des hiens qui y [oni. Jitués, &amp; qui défend de
• pren"dre Id- voie d.es décrets.'
,
.229
ARRET du Parle111;ent, du 2 avril l:JzS. qu!. ordonne que lO.u· tes les collocations feront enrégifirées, à, pèine de nullité , par
les Notaires-Greffiers enr-égijlrateurs des collocations.
232
Dans' quel tèms on 'péut ventr contre' le! aliénations 'néceffaires
· 'fit.ites 4 l'encan, &amp; juand les ji-'lI,its font, imputés aIl [Olt prin~ Clpa!.
_'
~ 23&gt;
DE LA QUINTE-PART. La Quinte-part Je doit détraire.
.
. 246
DU OROIT D'INQUANT. L'inquant ne
paye en aliéna.
255
· tion~ volo/Zlaires.
Qu'il nefe paye aucun droit d~inquant des encheres &amp; dél~'vrallces
des reves, dixains , vingtains , gâhelles &amp; autres impa/itions.,
-. n~ po.ur le..,r exécutions qui feront·.fâites' pqur lefd~tes impofitLOns.
259
pU RETRAIT LIGNAGER. Qùe les plus pro:hes parens ~n

, tres articles.

.

pECLARATION DU ROI, du.

20

Je

�DES

SO M M'AI RES.

xxix.

affinité &amp;- parentelle puiffent retenir l;s biens vendus.
261
Que ceux .qui Jont ItOrs du lieu ~ puiffent r.etenir par -le Statut
pruéden~
z6z

SECTION L

Dans quelles aliénations, le retrait IÎjj7}ager a lieu.

264

SECTION II. Quelles jOiu les chofes .dont la vente donne lieu

27(;,

au retrait lignager.
SECT~ON

.III. Quelles perfon/us font. admiJes au réll'ait ligna. . 273

ge~

SECTION IV. Dans 'lue! tems le reirait (ignaget aoit être' Jemand~

287

SECTION V. De quelle manien le .Terrai,'! lignage.,. doit être
. exercé &amp; quelles font les Obligations du r~trtLyaJU. .
298
SECTION VI. De la préférence du Seigneur direél•. - -3°1
.
.
.
SECTION
VII. Pardevant quel Juge l'aéli.on. Je retr'!ù lignager
,
.
. .
~
. ... - - '- 3 1 1
do lt etre Intentee.
DE LA .DIRECTE, da droit de Prélatir:n t:t_!la {odf.~ Que l~
. lirait de retenir par pré/ali,on &amp; de' lods Je. p~.u-t céder.
.3 1 i

\.

A

•

SECTION 1.

,

•

,
~IJ

De la direéle.

SECTION II. Du retra~t ftodal

{)ll

SECTION TIr. Du droit de lods.

droit de ptélatùm.
,

"

,

DU COMPROMIS. Que les Noblés. &amp;~' Gentil:shol1211uû

321

334
jOi~nt.

tenus _de compromettre.
35Q.
CO!{2promettront les. Sèigneurs &amp; Jeurs:hommes &amp; /ujeu: Univerfités &amp; particuliers ,: pare:zs '. affins &amp; conjoi'!.ts._ ( 3 5 z
DE.I1APPEL des Sentences ar1&gt;itralesJ,\des~B.&gt;xperts ,.f&amp; des're...
cours de leurs rapports.
.
_
jS8
IL ~n'~(l.. pas permis d'appeNer' de
SelUeftèè. du Juge auqJel
s'ejl addreJJé, comme à un prud'homme, qui confirme La Sentence arbitral~.
358

ra

on

�xxx
•
T' .A E L E'
DES SUBSTITUTIONS. De la fdjlitution eompenaieuJé' par
le mot commun: , je fubfiitue ~ aveC' le mot , en qmeIquete ms: que ce foit " lorfqu'elle ejl faite par une perfomze n0171
militaire, fans préfixùm de lems' ~ la CUl:e étant au milieu"
,
36~
SECTION I~ Des fUbjlùmions direGEes..
36'1
_.

1

l

-

•

SECTION II., De' ta f u6jlitution' .fiJeléanzmiffclite..

37?

D.ECLARATION' DU ROI" dit. z8' ianvier Z'71'1.' .. qui 01':donne la puhLi-cation Sr t enrégijll'emem dès fuhjJùutions.. 3?'n

SECTION:

pe la' fu6jlûutiow cemp..endieuJe..

nI~,

DE LA QUARTE" Treielliafiiqu'e' III d&amp; la' Quarte Falcùlù•.
. L'liéJ:itier !Je perd point la'.Tré6el/i.al1ique pour /l'avoir pas fait;
.~ inventaù;e ~ &amp; que le rejla.tell-r peut prohiber. ' La. d4tl:aélien de la:
'Tré6ellianique &amp; dé la' llalcidie..
_
4,IOl

-

/

SJ;:CTION

I~

De la -QuaPle'

SECTION IL. Dk la Quarre

1lrebûlian:Ùl.lle~

Fàlcidie~

DES SUCCESSIONS ab, inteifat..
,
43;
jùccédent point q,uand il y cr dés enjetns mâles., 43 J~
Sia~lLt' pOlLr modifier &amp;. éclaircir le précédent•. "
434

lû filles· ne

SECTION', l'.. D~ lb. fucceJlioli dir &amp;fcendéms-...

4-3 8

SECTION' II. De la. JiLccejJion elà' crfeoulan;s.,

455i

EDIT ,dit mois dtaO'ltt

1'729'.. ' c()ncernan:r.

ta fucceJfion:. dés

DECLAR~~r()N:·DU·,ROI, d!u, (f;~ août .Z'72,$1.. ,
,

.

,

SEC'(I~Ti,~1Ilr\..:.M~
J~ jz;cce.ff'wli,' "~s '_c.@llate1taax~
,
~

•

.

J

.

4 601

,46$

46~

•

SECTION ,-IV•. l)'e . .l'a 'fUCCejJio.lZ' dit m:arL (; J~ la femme..
Iv

meres~

l

'

41J!i

�DES SOM MAI RES.

xxx;

EDIT1~du 2.6 mai z547. jùr les anicles jàùs par les Cens des

Trois Etats au Pays de Provence, concernant la rejliJwion du
hétail pour raifon de la liquidation du fruit, croiffement &amp;'
tout pr.ojit ·prov.enant d'icelui , &amp; combien on Jèra tenu payer
tous les ans pour chaque bête.. Et des légitimes &amp;jùpp/ément
d'icelles, à raifolL de cinq pour cent : - Enfemble de 1'entrete·
nement &amp; obfirvance .d'un Statut fait fur la ronduùe Je l'eat/;
des moulins. PUblié au Parlement·JudÙ Pays le vingtieme jourd'oélohre z547.
. 476
'Articles &amp; advis de' la Cour mentionnés aux précédentes Leures ;
mandés au Roi.
480
Sur le premier chef , concernant la reJlitutùm da bétail &amp; la fi'/.uidation du fruit , aoist &amp;t-ollt autre projit. J?icelui.
483
Sut' le deu~t!me chef, (onumant la légitime~
'483
~ur. le troijieme chef-, concernant ·la amduite Je l'eauJes moulins. .
.'
,
_
50S
DU DROIT DE RETOUR
des doLS fi
.
, des donations.
Déclaralion k la loi clos à· patre C. folùto matrimonio. S09
Quel ejl celui qu'on doit appe/le r Citoyen...
525
Les injormation.s· doivent prùéder.f'emprifon1lemen,/..5 30
Quand il faut examiner (,&gt; relaxer le prifonnier.
53 z
Le prifonnier doit être relaxé en conjignant une fomnu d'argent,
s'il ne peut trouver de caution.
533
_ On doit r-elaxer t accufé qui donne des cautions, ft le 'Cas ne merite pas punition corporelle" .
" 534
'Caution n'ej! donnée en crime . léger.
535
De ceux qui ont été emprifonnù fans avoir commzs aucune fàute.
.

..

'De la peine du talion en matiere criminelle.

53 8
538

Âutiflations prifes ont toujours valeur, encore que les témoins
54 Z
[oient morts fans avoir été recenfés.
'Qu'il n'y ait point de M~Juereaux en Provenu.
544
Les jeux nuifibles font déJèn.dus.
54&amp;

DES BANS,

/Je

,

l'infraélùm de ban aux blés, prer ' ftrêts &amp; défens.

/Jlt ban de,f arbres gdtés.

555
S'56

557

pu ban donné aux vignes arrachées; &amp; que perfonne ne pu~
être bannier deux ans de fuite.
558
Vu !Jan d,s bites,
5 5~

• t

�TAB'LE 'DES SOMMAIRES..

;XXX1J

Du ,qan d8$ bre,!Jis.,
Du bàn du gr.os /;étail~

-56"i .

;6 k
DES PATURAGES &amp; des' dijendudës..
5? 1Poffeffions déf/nfab!es. peuvent être défêndues tOllte l'année.' 5-71.:
r

Que les Cofiign.eurs ·des· lieux pui.f!.ent jâire ' pâturer. leurs. trou. .:, . ,
5-7 z.
peau. x a"u,xdùs !iez!x.:
r
j)u droit de p4W -age..
5-7l:
les Marchands jë.ront livre' dè r-aifan &amp;- y'. é.èriroJlt.. ce. q.uJils ,li··
vrent &amp; ce quJils reçoivent..
.
' _ '" '588;
Que le' Mattre' n.e ,co1J.gedie. pds- fim 'mercencli're: avant" le Lenne; &amp;
J
qu avant le. terme le. mercenaire ne quitte pas fan maÎlu•. . 594'.
Les ftrv.ùeuN demanderont !eUt; falaire dans, l'an. apres.:'cp/ils' au(ont quitté.',lç ftrvice de leur maÎlre.. \ ~
.
. ,: .', :,'-5.-96';
Qùe les harnois , bœufi &amp;-, a-utre,s Mus. de fltal:lue lÛ {oient p.riS.
_ en· gagerÙ. ,-ji.. ;!ton à jâTj.te... d (lutrM- 6iells...
.... '. J' 59&amp;
Qu.'il ne'/oit-'point fait de ~har.il?aris &amp; quJon ne paye. poini de:
pélotes.. .
.
'.'
_.~.
.
' . 606
Des. aUl.'ms qui _je,fimt . au h'aul @ au dèvan't des. maijàns. . '(10.2:.
J

. .
fip, de. la. Table.· des. Somm·aires..

,

(

7

COMMENT JÏIR~'

�C 0 MME N TAI R E·
SUR

LES

ST~ATUTS

D E PRO VEN. C E.
EDIT DE LA REINE JEANNE.
Quorl appelletur ad Re... Que les appellations/oien.t
gem non ad Barones &amp;
alios: Nemo in propria
caufa J udex : Privile...
gium de appellationibus
datum civibus Nicire
fublevatum·.

relevées devant le Roi
&amp; non devant les Barons, &amp; autres: Nul
, n;efi Juge dans .ra pro·
pre caufe : Révocation
du privilege des citoyens de -Nice touchant
les appellations.

OANNA, Dei gratié1~ Regi.
na Hierufalem- &amp; SiciLzœ,
Ducaluum Apul~œ ~ &amp; PrincipalltS Capuœ -' Proyinà~ &amp; ForTome f.

EANNE, 'par la grace de
Dieu, Reine de J eru[alem
&amp; de Sicile, des Duchés de la
Pouille &amp; de la Principa1.lté

J

J
-

•

A

�%

COMMENTAIRE

c~!iuerii, (le Pedemontis Comi-

tiJJa: Tenore prœjèmis Edic1i
nOlZlm jacimus univerjis ejus
jèriem infPeéluris, 'tàm prœjèntibus quàm jùturis : quod deducto ad MajeJlatis noJlrœ llotùiam,
ex querelâ ftequemer in audùo,rio 110Jll'O propojitâ, quod non-'
lZltlli Prœlq,tÏ, B arones &amp; Nobiles
Comitatuum noJlrorum Provineiœ
fi Forcalquerii, prœtendentes jè
habere ex conveniione initâ cum
prœdecefforibus noJlris illuJlribus,
ad eos appellationes interponendas
per eorum fubdi~os &amp; vaffallos,
per comminationes &amp; metum, pariter &amp; terrorem moleJlant, &amp;
diYer/is gravaminibus opprimum,
ne ad noJlram Curiam, ad quam
ratione majoris dominii cognitio
hujufmodi appellationum rationahiliter peninet &amp; fPec1at, niji ad
eos in diélis caji6us fuis appellent,
in gravamen non modicum eorumdem , &amp; noJlrœ per conjequens
parvipendium MajeJlatis....: Nos htff,c
tolerare ulteriùs nequientes, cùm
talis convemio non vendicet aliquatenùs ji6i loeum ex eo quod
per hoc honos noJler lœditur, &amp;
illi pariter derogatur , prœjèmi
Ediélo noJlro perferihimus , ac in...
tendimus,, valumus, &amp; jUbemus,
quod nullus cuju[cumque conditionis &amp; jlauts' dic10rum Prœlatorum, B ânmum, &amp; No6ilium
fu6ditarum, vel vafallorum, audeq.t, vel prœjùmat de cœtero appellare, ad ipfos Prœlatos , Barones , fi tv'o6iles , niji ad Majef
Latem noJlram , feu Curiam no):

de Capoue, Comteffe de Pro~
vence &amp; de Forcalquier &amp; de
Piémont: Par la teneur du
préfent Edit, fçavoir faifons à
tous préfens &amp; à venir qui
verront ces préfentes: Que
Notre Majefié ayant été informée par les plaintes qui
ont été fouvent portées en
notre Audience qu'aucuns Prélats, Barons &amp; Nobles de nos
Comtés de Provence &amp; de
Forcalquier, prétendant que
par convention paŒée avec nos
illufires prédéceŒeurs, les appellations de leurs fujets &amp;
vaŒaux doiv;ent être relevées
pardevant eux, les molefioient
par de~ comminations, &amp; par
la crainte &amp;. la terreur, &amp; les
opprimoient en diverfes manieres, pour les détourner
d'appeller à notre Cour, à
laquelle, pour raifon de notre
fouveraineté, la connoiŒance
de ces appellations appartient,
le tout au grand dommage de
nos fujets, &amp; au mépris par
conféquent de Notre Majefié:
Ne pouvant endurer plus longtems qu'une convention par
laquelle notre honneur efi bleffé, ait lieu, par le préfent
Edit nous voulons &amp; ordonnons qu'aucun des fujets &amp;.
vaifaux defdits Prélats , Barons &amp; Nobles de quelque
condition 8\ état qu'il foit, n'ofe ni prétende à l'avenir appeller ,pardevant lefdits Prélats, Barons &amp;. Nobles, ni rè~

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

tram, prout ad illam fpeélat ma- lever les appellations ailleurs'
Joris ipfius dominii ratione: quo que pardevant nous &amp; notre
caju appellationes ipfdl. nullamfir- Cour, à qui le droit en apmùatem obtineant, neque' effec- partient , pour raifon de notre
tum aliquem fortiantur ~ niftpu.- Souveraineté , &amp; en cas de
diéli fpontè ad Judicem ipforum contravention les appellations
feropt fans effet, fi ce n'eft
Dominorum~ vel ad eofdem Dominos veltent ~ feu eligerent ap- . que lefdits fl,1jets &amp; vaifaux
eux-mêmes vouluifent appelpel!are.
'1er pardevant les "Juges clefdits Seigneurs ou pardevant
les mêmes Seigneurs.
Et quia de jure communi caEt parce que, de droit comvetur expre{sè , parùerque pro- mun, il eft expreifément prohibetur , quod nullus Ù1. caufa hibé que nul ne foit Juge dans
propria ordinarius JZ/.dex effi d~­ fa propre caufe , fi ce'n'eft le
heat, vel exijlat ~ nift Papa ~ vel Pape, l'Empereur, ou le Roi
Imperator, vel Rex ~ vel alius 04 autre Souverain ~ nous orhabens Jurifdtélionem fupremam: donnons, &amp; défendons exprefidcirco jlautimus ~ &amp; exprefsè fém,ent, qu'aucun Prélat, Baparùer prohibemus, quod nu/lus ron &amp; Noble dans une caufe
Prtfllatus , B aro, &amp; Nohilis in ordinaire ou d'appellation ,
caufa ordinaria ~ vel appetlatiQ- qui le regardera ou dans la:'
izis, qu~' propriè fpeélat ad eos, quelle il fera pCJrtie , puiife
vel' in qua ipfi partem fâciant , connoître &amp; être Juge de cette
poffit de caufa ipfa cognofcere, caufe, ni donner à fon gré
feu Judex exijlere in eadem ~ un Juge pour en prendre confeu J udicem forfan dare ad cog- noiffance.
nitionem illius pro lihùo eQTUmdem.
Infuper intelleélo ex ferie inAu furplus ayant vû par la
formationis nObis exhihltdl., quod teneur de l'information à nous
homines civitatis Niciœ habent exhibée, que les citoyens de
ex fpeciali privilegio per excel- Nice, par un privilege fpécial
lentiam nojlram indulto , quod à que nous leur avons accordé,
Judice ipfius civùatis Nieil!t. fuis peuvent appeller du Juge de
vicibus appelletur ad Vicarium ladite ville de Nice au Viguier
qufdem Civitatis ~ in derogatio- de la même Ville, au préjunem nojlri nominis &amp; honoris. dice de notre nom &amp; de notre
Nos confidercmtes , diélum privi- honneur ; confidérant que tel
legium à nabis per inadverten-. privileg~ a été par nous ac,,:

Aij

�4

COMMENTAIRE

Liam proc~/!zJ!e ; &amp; penfames ~ cor,dé par inadvertence; lXquàd ùzdecens cenfetur &amp; ahfo- jugeant qu'il efi: mal féant qU6
num ~ quàd de perito ad imperi- les caufes des Jugemens rentum cau[~ hujufmodi devolvan- dus par uh Juge verfé dans lè
LUr ~ jam dic7um privilegium ve- droit, foient portées devant
futi in damnum Curiœ noflrœ prQ- celui qui n'en a point la con'"
cedens. l de certa noflra-fcientia ~ noiifance: de notr~ certaine
pr.f,femis Edic1i nojlri tenore revo- foience par la teneur du prêCamus l ac nullum ~ &amp; inane pe.- fent Edit, nous révoquons le..
nials reputamus ~ ac jlatuimus ~ dit privilege , comme accordé
prohibëmus? &amp; exprefsè declara- au préjudice de notre Cour,
mus pariter ~ quàd iiz caula "ap_ ~ le qéclarons m,.rl ~ ~ nul
pellationis hujufmodi ,appella- effet, &amp; nous ordonnons, détiones ipfœ per homùzes ipjÙl$ fendons &amp; déclarons expreifécivitatis Nid~ non niji ad Judi. ment, que lefdites caufes d~ap­
cem appellationum ipforum CQ- pellations des citoyens de Ni.,
mitatuum (prout conJuetum ex- _ce ne puHfent être portées que
,tùit tempore clarœ m~moriœ dQ- par devant le Juge des appelmini R~gis Roberti ) fuis vù:i- lations defdits Comtés , ainfi
'bus devolvatur: &amp; per ipfos ho- qu'on avoit accoutumé au tems
mines ad eundem Judiéem de du feu Roi Robert d'heureufe
caujis quibuslibet ~. prout ordo mémoire, -&amp; qu'il foit appeUé
Juris exigit -! &amp;. nQn ad Judi- en toute~ caufes pardevant le
cem, feu Viçarium alium appel- même Juge, &amp; non devant un
letur" cùm /uris ordo hoc exi- autre Jugè ou Viguier, d'autant
gat, &amp; nos idem pro nojlra de- que l'ordre du droit &amp; la dé...
eentùz fpecialiter ùztendamus,
cençe l'exigent, &amp; que c'efi: no~
tre intention {péciale.
Et afin que la préfente OrUt autem pr~fens ordi{latio
,nojlra ad {lotitiam deveniat, Jin- donnapce ne puiife être ignofJ!tlorum : volumus ~ qU6d prœ- rée de perfonne , nous vOl~­
fins Ediélum? fvè ordinatip nof Ions qu~ l~ préfent Edit ,foit
tra portis Regalis P alatii nojlri affiché aux portes de notre
di8œ 'çivitatis A Cfuenfis ~ ,ubi 'Palais royal de la ville d'Aix,
curia S enefchalli regùur , affigi où fe tient la Cou~ de notre
debeat ~ &amp; appendi : cif,m noizfit Sénéch~l ; n'étant pas vraifem.
verijimilé ~ univerfos latere notl'- blable qu'?ucun ignore ce qui
Liam ~ quàd tam pÇ'ltenter in' oeu- efi: ainfi expofé aux yeux de
lis omnùJ,m divulgatur ~ &amp; etiam tous : &amp; nous mandons auffi
Senefchallo noftro f; Juc/ici,bUS plus expre1Tément , en' vertu
àppellationum ipforum Comita.. .des Préfentes , à notre Séné-

�i

f.Ullm

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
S
preefetUibus &amp; jumris -' da- chal &amp; aux Juges 'des appeI-

mus vigore preefentium exprejJiùs lations defdits Comtés préfens
in mandatis -' ut preefentem or- &amp; à venir, qu'ils faffent publier,
dinationem lZojlram (prout expe- fuivant la coutume , comme
dire viderùu ). divulgen~ ex more -' ils jugeront à propos, la pré·
ac. illam Jaciant !1 prout ad llOS ~ fente Ordonnance, &amp; la faf~
pertinet -' inviolahiliter obfervare; fent inviolablement obferver,
nec patiantur appellationes hl/.- comme il appartient, &amp; qu'ils
Jufmodi devolvi ad Judieem ne fouffrent pas que les appelIa"
alium -' velper.fonam -' niji ad nof tions foient portées devant un
tram curiam -' feu ad vos preedic- autre Juge que notre Cour ou
lOS Judices -' prout confuetum eJl-,
les autres Juges fufdits , ainfi
&amp; pojlulat ordo JUJù: quodque qu'il. eil: de coutume, &amp; que
procedant adverfits inobediemes l'ordre du "droit Je .demande;
.fJuojlibet :1 feu comrarium preefu- &amp; qu'ils procedent contre les
mentes ad pomas quaj!.ibet, eis défohéiffans &amp; ceux qui pre·
f01itan imponendas : in cujus tendront le contraire, par les
rei tejlimonium ediélum ipfit.m peines qu'il conviendra de leur
- fieri -' &amp; pendemi Majejlatis no[- impofer. En témoignage de
,tree jigillo Lzt.flmus communiri. quoi nous avons fait dreffer
Datum N~'per magnificulll. le préfent Edit, &amp; Y appofer
-'JIirum Neapoleonem -' de jiliis le Sceau, de notre l\!lajeil:é.
UrJi, Comitem MaJ2upelli lo-Donné 'à tr-1&gt;ar ~nagnifique
gothecam , &amp; Protonotarium 'homl~e Neapoleon des enfans
'Regni Siciliee ~
collateralem d'Urfin, Comte de Manpel ,
€OJijiliarium&amp; fidelem nojlrum Maître de - 110S Comptes '~
dileélum -' , anno ,Domini mille- Protonotaire du' Royaume de
Jimo trecemejimo fexagefimo fex- Sicile, notre collatéral Con·
to -' die 'luinta Junii -' 'luartee in- feiller &amp; féal· bien amé, l'an
diélionis -' Regnorum nojlrorum .de notre Seigneur l J66 , quaaJ.Zno quarto decimo.
trieme indiéhon, &amp; de nos Re~

,
,F'

gnes 1e quatorzieme. .

-

iA§Zf

L

'L
Es Rois ont communiqué aux Seigneurs des, Fiefs un
.rayon de leur autorité &amp; de leur, puiifance ,. en leur inféodant les terres avec la Jufiice ; mais les droits de fupériorité &amp; des appellations n'ont reçu aucune atteinte par ces
conceffions. J'ai vû des aCtes anciens qui en contenoient -la
réferve expreffe , fuivant l'ufage d~ la Province , e~ c'es.

�~

COMMENTAIRE:

termes : S alvis refervatù diélœ Curiœ Reginali juribus regaliarulTl'
&amp; appellëuionum, &amp; aliis quœ de6ent 7: fecundùm ufum Provinciœ"
ipji CurÙe Reginali majoris dominii ratione. ~tces droits' font·
toujours cenfés réfervés dans la conceffion des Fiefs , parce
que, comme dit Bodin a~s fa République ,- IV. 1. chap..,
:JO. , le Prince ne
ourroit . fans anéantir fa uHfance"
faire un fu'et é al à lui-même. C'eft par cette raifon que l~ .
\
eme Jeanne, dans a premiere partie de fon Edit ,. annullant la Cj)nvention faite avec fes Prédécetreurs , comme:
contraire à l'honneur du Souverain., ordonna que les Sujet~
&amp;. Vaffaux des Seigneurs ne pourroient relever leurs appelI)'J.('
. lation$ ailleurs que. pardevant la Cour Royale.
u /{'t'([ft!&gt;~{rllfiJl( l"'w.r.. tz 'o/I(1 II.. Cet Edit a' eu fon exécution. Il faut pourtant remar1......
/l.é' (&lt;hllHA.rrUf Je//7flttr
"1
..l
F' c. d
1 S'
. '(, t!lt'l'e(r/J(aI2c(",-t! rf' "1 quer qu I
y a en Provence ues.
lelS ont es elgneur~
If'~~ '!Ô((fY1.({( e&lt;-;1f)'ll~oYI,,' ~nt- des Sieges d'Appeaux ,- ui conno~trent des_appellations
}')I· "c' (0/ ««bl;/
I,~es remi~rs Juges des Juftices.. eigneu~iales de leur reiTo~
(atl'c~, ma.i; d «(IY1V!ôlf---! La Comte de. Sault conferva. ce droIt de retfort par les.
dflj ~(UI.!!-(~f7'~#'I'#17nt~Conventions paffées entre les, Comtes de Provence &amp;. les:
pr('7(p~/~V~~{~r Seigneurs de Sault en 1291 8{ 1318 ; ce qui a été confirmé:
C~t(;1~.n?~'"
'-.
1es. L ~ttres-pat,entes c
l ' cl'
' '/l. '
((of6{{7J(' (!r~,.+//({r{~{("4-P.ar
u mo~s
. avr~'1 15 6 1 , enreg.lllre~s.
/J11/}1ffJ(I11. ,
dans la meme annee. La Comte de Gngnan a un .pareIl pn:-·
'vilege par des Lettres-patentes du mois de Juin 1558: Celle'
,de Carces' par des Lettres-patentes du mois de Mai 1 57 l , ..
confirmées en 1611: Celle de Boulbon par des Lettres-patentes du mois d'Oétobre 1,608. Le Marquifat de Grimaud
·a le retrort des' appellations des Juges de la Garde-Frainet,
,Cogqlin, Gaffin, Ramatuelle , St. Tropez. Par Arrêt dU!
Grand Confeil du 24 Septembre 1663 ,. rapporté pal" Boni· face , to~. 1. liv. 3. tit. Sr chap. l , il fut jugé que la terre
· de la MoUe étoit de la mouvance du Roi ; le Seigneur de:
la Molle ~ _oppofoit la preü::ription au Marquis de Grimaud..
La Prin'eipauté de Martigues a un Siege d'Appeaux établi
!e 10 -ottobre 1686. Mais le droit de fupériorité eft tou)ours confervé à la J ufiice du Roi ; &amp; le dernier retroIt de
.tout~s l~s caufes qui font portées dans ce~ Tribunaux , appart1.en~ ,au Parl~men:. M. Lebret dans fon Traite de la Souveralllet~ du ROI , lIv. 4. chap. 2. ohferve que k-dernier
J'effort eft l'un des rincipaux droits de la Souveraineté.
I~I. Anciennement les Seigneursren oient eux-mêmes la
Julhce dans leurs terres.. Cela a pû être fondé fur l'exemple
de ce qui fe pratiquoit chez certains peuples hien du tems

c/C(r

I

��7
.avant la naiirance des Fiefs &amp; -du droit féodal. Jule-Cèfar
,dans· fes Commentaires de' ,la Guerre des Gaules , live 6~ n•
.23. rapporte que parmi ·les Allemans., les principaux dans
,leurs Provin~es &amp;. leurs Cantons rendoiem la Jufiice &amp;. ju~
'geoient les procès: Principes regionum aUjue pagorum inter
[uos jus dicunt , controveljiafque minuunt. En conféquence de
1'établiirement des Fiefs la cQutumes'établit que les Seigneurs
jugeoient eux-mêmes leurs vàira:ux ; &amp;. cette coutume 'eut
.farce de loi. Et quoique par la difpofition du droit dans la
Jor 2. D. de dive;jis regulis juris, les femmes foient exclues
·de tout' office Civil &amp;. public, néanmoins celles qui poirédoient des Fiefs, rendoient la Jufiice parmi .leurs fujets. Une
.Déc·rétale du Pape Innocent III. de l'an 1210, c'·eft le chap.
dilec7i 4. extra. de ar6itris ~ nous apprend que c'étoit un ufage
reçu &amp;. approuvé dans les Gaules: Quamvis alLtem fecundùm
-regulam Jun's civilis, féemùue à pub!icis officiis Jint remotce • •.•••
-tamen juxtà confuetudinem appro6atam quce pro Lege fervatur, in
,parti6us Gallicanis fœmin.e pmceLlentes in !u6dùos fuos ordinariam
.
.
Jurifdic7ionem ha6ere nofcuntur ~ &amp;c.
IV. Mais cet ufage ce1Ta d'avoir. lieu. Les Seigneurs,
'l'exercice de leur Juflice , font obligés de npmmer des Offi,ciers qui aient l:s qualités re.qu!fe~; &amp;.,il 1eur ef1:défendu
d'exercer eux-memes leur Junfdléhon. C eft la remarque de
Loyfeau dans fon traité de~ offices, liVe 5. chap. I. n. 43.
&amp;. fuiv., &amp;. de Coquille fur les coutumes de Nivernois ,
'chap. 1. Et le Parlement d'Aix eà fit un Réglement, &amp; prononça des inhibitions générales contre les .Seigneurs de lél.
Province, par Arrêt du 22 mai 1643 , rapporté dans ·le re...
,cueil de Boniface, tom. 1. liv. 1. tit. 1. n. 9.
V. La feconde partie de l'Edit de la Reine Jeanne défend
aux Seigneurs d'être Juges de leurs affaires propres, parce
que, de droit commun , nul ne peut être Juge dans ta 'pro.pre caufe. C'eil ce qui eft établi dans le titre du code, ne
quis in fllâ caufâ judicet -' vel jus Ji6i dicat. Les Seigneurs ne
pouvant plus exercer par eux-mêmes leur J urifdiétion , Sc
étant obligés de nommer des Officiers pour l'exercice de leur
Juftice , l'on demande fi ces Officiers pourront connaître des
caufes du Seigneur ou de fes Fermiers. Cette quefiion eR:
décidée par l'Ordonnance de 1667 , tit. des récufations des
Jzwes , art. 1 l , en ces termes: « N'entendons exclure les
» °Juges des Seigneurs de connoîtr~ de tout ce qui concerne
'SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'

pourl

�S

COMMENTAI'RE
1) les domaines; droits &amp; revenus ordinaires ou ca(ueIs, tant
II en Fief que roture, de la terre , même des baux , (OUS-'
» baux &amp;. jouiifances , circollfiances' &amp; dépendances, foit
)} que l'affaire fût ponrfuivie fous- le nom du Seigneur oU'
)J' du Procureur Fifêal.
Et à l'égard des autres aétions ou
)} le Seigneur fera partie ou intéreffé ,_ le- Juge n'en pourraL
)} connoÎtre.)}
VI. Quoiqu'il fôit trè~-certain que nul ne peut être Juge dans;
propre caufe , il Y a des cas qui font exceptés de cette'
l'egle. Tout Juge peut défendre fa propre Jurifdiétion, &amp;.
prQnon~er des peines contre la partie qui n'ohéit pas à. reg,
Ordonnances'. C'eft la décifiorr de la loi un. D. fi quis ju.!
dicenti non ohtemperaverà, en ces termes : omnihus Magijlrati-·
bus, [eczllZdûm fus potejlatis fua; ,: conceffum ejl Jurifdiélionem'fuam
dejem{ere pœnafi judiciO'.,
VII. Il faut dire la mé-me- chofé fi" le Juge efi offenfé clans;
fon Tribunal, &amp; lorfqu'il exerce les fonétions de fa charge.,
~l ~ aroit de' venge; l'injure f~r l~ ~hamp ,.fans avoir ;ecours,
a cl autres Juges; c eil: la Jufhce meme qrn eft offenfee en fa'~
,perfonne ". comme l'ont rem-arqué les; Doéleurs fur le citre'
du code ne quis in' fud' Gaufd judicet. On cite l-a loi item apud
. laheonem IJ. §. unde quœrit 39. D. de injariis &amp; jel/nofis lihellis.,
•.Voyez les ConfultatioITs de Mr. Decormis , tom. 2. col. 2°490"
Chap.. ,6., ~~-l en fe,roit. autre2TIen~ le Jug~ étoit i1;fulté hors
de fon TrIbunal &amp; de [es fonéh '" qUü1qne' ce ut en Uâlté .de
e. I1~~Ît E2-int ~a'!!.LS~ cas en r~ndre lui';::
~ ra _ÇQ.I}noi~ce-. D'Argentré fur la coutume de Breta·,
gne , art. 45. note 3" IT. 4. 5' en explique en ces tepmes-::
Cujujinodi nunc'funt mores &amp; ingenia hO"mÙiwm, vix iJl'lidem ea
: iognitio probaretllr " quemlibet Magijlmtum: de injuriis jihi .in..
ea qzuflùate jàélis cogn(ffcere =-, qU"œ fi tamen notoriœ effent' &amp; pa-bli-cè Jaélœ , y~lut pro trihunali , &amp; aliàs munus exercemi, omnes
'leges -cfamalU _llindicari poffi. Snf ce principe par l'Arrêt rap-'
Forté par Boniface ,.tom, 1. live 1. tit. 1. n. 2'. il fut décidé~
. que quand' le luge eft offenfé hors de fon Tribunal, il ne peut
lui-même en être le Juge, &amp; qu'rI doit recourir u·Stlpérielir..
VIII. I,e Juge efi encore Juge de fa propre caufe dansla taxe des 'épices, des' procès, comme l'a remarqué Cujas.
fur le titre du code ne quis in fuâ cal~rd judicet. Il n'y a O'rdinairement que' le Juge même qui puifTe être arbitre de [(m
laPeur , dit- Loyfeau dans fon traité des· offices, Uv. 1. chap.
.
8. n. 4&amp;"

ra

1
I

lu

�9
&amp; n. 48~ Et il ne faut pas trouver étrange qu'on s'en rapporte
à ton honneur &amp; à fa religion. Toutefois le même Auteurr
()bferve que fi la taxe eft exorbitante, le Juge fupérieur la
pe~t_ reformer.
.
,
IX. Mais les Juges ne E~uvel!t omt dec~rner en leur nO~'1
ou en celui de leurs Greffiers ~_es _contraIntes our le pa ement de ïëürS 1Pi'ëës ,-multa honeJlè accipiuntur , quœ zn oneJlè
petuntur. C eft le fentiment de Loyfeal;! , dans. fon traité des
Offices, live 1. chap. 8. n. 49. &amp; fUlV. Bomface , tom. I.
live 1. tit. 1. n. 13 , rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix
du 13 Janvier 1636 , qui fit des inhibitions générales à tous
les Juges de la Province de décerner femblables contraintes. Il y rapporte un autre -Arrêt du 12 avril 1647 , qui
caffa la contrainte. Les inhibitions à tous Juges de la Province de décerner des contraintès pour leurs épices , en leur
nom, ou en celui de leurs Greffiers ou Receveurs, furent
renouvellées par un Arrêt général dû 16 décembre 1670 ,
rapporté dans le recueil d'Arrêts de réglement , page 92; &amp;
cette Jurifprudence a été confirmée· par l'Edit du mois de
Mars 1673, fervant de r~glemerit pour les épices &amp;. vacations des Commiffaires. L'article '7. eft en ces termes: » Dé» fendons à toutes nos Cours &amp; Juges , même à ceux des
» Seigneurs, de décerner en leurs noms, ni de leurs Gréffiers
» ou Receveurs, aucuns exécutoires pour le payement de
» leurs épices·&amp; vacations , à peine de concuillon. Pour» l'ont néanmoins les exécutoires être délivrés' au parties
» intéreffées au procès, qui les auront débourfés, ainfi qu'il
» eft accoutumé.
X. La quefiion fe préfenta , fi le Préfet de Barce10nette
avoit pû demander au Parlement une contrainte pour les
épices d'une Sentence qui n'avait pas été levée. Le Préfet
prétendoit que c'était l'ufage , tant dans le tems où la Vallée
. de Barcelonette étoit fous la domination des Ducs de Savoie,
que depuis fa réunion à la France, qu'on payait les épices des
Sentences, lors même que les Sentences n'avoient pas été levées.
Le fieur Rivier fa partie, qui demandoit la révocation du
décret, ne convenoit pas de cet ufage. Cela donna lieu à un
partage, qui fut porté de la Grand'Chambre à la Tournelle
le 15 Février 1737 , M. de Jouques Rapporteur, M. de
Boades Compartiteur. L'Arrêt fit droit à l'oppofition du Sr.
Rivier, &amp; le décret fut révoqué, fuivant l'avis du Rappor.,
SUR. LES STATUTS DE PROVENCE.

~~L

B

�Co MME NT AIR E
teur. Cet Arrêt eil: rapporté dans le recueil -d'Arrêts' notables, quo 9.
. XI. Loyfeau dans fon traité des Offices, liv. r. chap. 8.
a fait de [çavantes obfervations fùr les' falaires des Officiers.
de Juflice.&amp; les épices. Il remarque, n. 24. &amp; fuiv., qu'anciennement en France , ainfi qu'à Rome , la Juflice étoit
rendue gratuitement. Pafquier, dans fes recherches de la
France, liv. 2. chap. 4, marque quelle fut l'origine des épices. Celui qui avoit obtenu gain de caufe , faifoit préfent
aux Juges de quelques dragées &amp; confitures. Depuis, dit-il,.
10

les épices jùrent échangées en argent, aimant m?eux les Juges
{Ouc/ler deniers 'lue des, dragées. Lorfque Louis II., Comte de
Provence , établit. un Parlement à Aix par fes Lettres-patentes données à Nîmes le 14 Août 1415 , il fut dit dans ces
Lettres-patentes que les' Officiers de ce Parlement n'auroient
que les gages , qui leur étoient affignés. par le Prince, &amp;
qu'ils -nè prendroient .aucunes épices , auèuns émolumens
pour la vifite des procès &amp; les Jugemens qu'ils rendroient. C*)
. Item fupradiéli nulfas fporiulas recipiant aut dona pro viJitatione
proceifuum , aut pro eorum Sententiis , vel 'alio quovis modo direélè vel indirec7è , vel alia emolumenta qucecumque , exceptis
.eorum gagiis jlipendiis ordinariis quœ Dominus noJler Rex eis
infalli6ilùer jlatuit fufficientia ad Jlauun 1zonejlum perfonarum &amp;
.OjJi.cii.
XII. Suivant l'Edit de la Reine Jeanne, le Pape , l'Em·
pereur &amp;. le Roi , font exceptés de la regle , qui défend
d'être Juge dans 'fa propre caufe. Il faut néanmoins remar.quer qu'en France , le Roi ne juge jamais dans fa propre
affaire. Il en laiffe la connoiffance à fes Officiers , comme
.1' obferve Mornac fur le titre du code, ne 'luis in fuâ caufil
jud"icet. Excipiendus femper Cdit-il) mos Gallicus quo Gallorum
Reges nunquam jus ji6i dicunt in [e propriâ , fed totum " quid.quid ejl, J udici6us , qu.aji. inter privatos, commiuum ; adeo' ut
Principem &amp; cl fi(6dùis fiperari in jure cOlyroverfo , contingat
fœpùLs.
XIII. Les Evêques en Provence peuvent eux-mêmes exer~
cer leur J urifdiétion contentieufe ; mais ils ne euvent as
1êtr~ Juges dàns leur ~ropre caufe:, On a douté fi "l'Official
(*) BJlIChe, Hifl. de Provence, tom.

2.

liv. 9. [ca.'!. §. 5· pag. 437.

��ST ATUTS DE PROVENCE.
II
peut être Juge dans la caufe d~ l'Evêque. Bordenavè dans
fon traité des Cours eccléfiafiiques , chap. zo. n. 7 , prétend
que le Grand Vicaire de l'Evêque ne peut rien ordonner
aux caufes qui concernent l'Evêque, mais que Fon Official
le peut, étant établi Juge ordinaire généralement par tout
le Diocefe. C'eIl: le fentiment de Fevret, dans Fon 'traité de
l'Abus, 1îv. 4. chap. 3. n. 16. « L'Officléd , dit-il , étantl
» perpétuel, &amp; plutôt Offièjer de l'Evêçh,é que de l'Evêque,
» il peut connoÎtre non feulement des ciiufes des parens de
» l'Evêqu.e, mais de celles même de l'Evêque.» Héricourt,
qui a écrit depuis, eIl: d'avis contraire dans fe.s Loix eccléfiaftiques , part. 1.' chap~ 2. n. ~9. «. L'Evêque &amp; l'Official ~,
dit-il,» étant cenfés n'être qu'un feul Juge, l'Official ne
» peut c01].noÎtre des affaires de Fon Evêque, &amp; en cas qu'on
» intente contre lui quelque aétiop qui foit de la compé.
,» tence des Juges eccléfiafiiques, il faut s'adreIrer flJl Mé» tropolitain pour la faire juger. » Cafiel dans fes queftions
notables, tom. 2, part. 2, divif. 3. n. 76. pag. 329. &amp; fuiv.
efiime ue dans l~s cauf~s où l'Evêque peut être réçufé, on
eut récufer Fon Grand Vicaire , &amp; non l'Official.
XIV.. On_ne peût être Juge non feulem~nt dans fa p opre
caufe, mais encore dans toutes celles o~ l'on fi un intérêt
perfonnel ou d'affettion. L'Ordonnance de 1667 , a~l titre
des rieufations , m?rque les diverfes çaufes pour Jefquelles un
Juge peut être récufé. Et tout Juge qui connpÎt en (a per~
Conne une caufe pour laguelle il peut être valablemenu ~
cufé, doit s'abfienk
. (J'Cillent du roces, Imvant rar
II.
e l' rdonnance de Blois, &amp; les rrêts rapportés p ~
Bôniface , tom, J. liv. I . tÎt. 1. n. Ir. l'vIais comme un JUt
n'eIl: répÙté fufpeft &amp;. obligé de s'abIl:enir que lor[que la
Câüfe lui en efi connue., guand on peut préfumer qu'el1;e
~ été ignorée ou oublié~, on confirme les procédurel' Telle
eft la regle qu'on préTumc toujours en faveur du Juge,. fui. ,:.ant le chap. in praofemia 6. extra de renuntiatione : lallta fit
judicialis autorÏtas ~ lit femper pro ipfo prcefiimi deheat , donèc
contr.r-ip/ùm aliquid i~oitimè CQmproz,etlÙ·. Goaefroy fur - fâ l~i
2. c. de v.fficio civilium Judieum, dit, prceJitmitur pro· Judieis fid~
Sur ce fondement' l'on juge que, paIre le troifieme degré,.,
la parent~ ou alliance eil préfumée ignorée , quand la par'tie
ne orte as le même nom ue le Ju e. Ainfi par Arrêt à
l'Audience de a Tournelle dU;I:. uin 17 26 , prononc~ l ar
B ij
SUR LES

�C 0 MME N l' AIR E
M. le Pré{ident de Bandol, fur les Conc1ulionsdu Suhfiitut
de M. le Procureur Général du Roi , la procédure prife par
le Lieutenant de Juge du lieu de la Seyne , dont la femme
étoit parente de la partie qui avoit fait informer, du troi·
fieme au quatrieme degré, fut confirmée. Les parties étoient
Guillaume &amp; Jean Efpinaffi', appellans de décrets d'ajour~,
nement perfonnel, &amp; demandeurs en caffation de la procédure, &amp; Honoré Curet intimé. L'Arrêt mit l'appellation au'
néant , ordonna que ce dont eIt appel fortiroit fon plein &amp;
entier effet; &amp;. condamna les appellans à l'amende du .fol
appel &amp; aux dépens.
' ~
XV. Les Seigneurs. ne peuvent avoir dans leur JuItice
qu'un Juge, un Lieutenant de Juge, un Procureur Jurifdiétionnel. - Il ne leur eIt pas permis d'avoir deux Juges,
, l'un comme Juge ordinaire, l'autre comme fubrogé. C'eft
ce qui fut jugé par l'Arrêt du Parlement d'Aix du 13 Fé·
vrier 1672 , rapporté dans le Journal du Palais, par lequel
la procédure criminelle du Juge fubrogé de la Baronnie de
Barreme fut caffée. La même chofe avoit été jugée par les
Arrêts rapportés par Boniface , tom. I. Uv. I. tit. 4. n. 4. 8(
tom. 3. liv. I. tit. 4. chap. I l , &amp; le Réglement du Parlement de 1678, tit: 4 des inflances criminelles, art. la, défend
aux ~eigneurs hauts-JuIticiers d'établir plufieurs Juges, Lieu·
tenans de Juge &amp; Procureurs Jurifdiétionne1s , fauf , en cas
dç récufation, d'en fubroger &amp; commettre d'autres. Il n'ell:
donc permis aux Seigneurs de fubroger un Juge., que quand
e Juge s'eIt abItenu , ou qu'ayant été récufé , la récufation
a été jugée valable; &amp; il· faut dire la même chofe du Lieu..
enant de Juge &amp; du Procureur J urifdiétionnel.
XVI. Mais, quand un Juge a été une fois fubrogé dans
. une affaire particuliere, en cas de récufation ou d'abItenJ tion du· Juge ordinaire, il demeure toujours Juge dans cette
affaire, quoiq.ue le Juge ordinaire ait ceffé d'être fufpefr,
ou que celui qui a pris fa place ne foit pas fufpeét. La raifon en efi:, ue celui ui a été fubro é J u e dans une affaire
""'J·7)dt(e//-e~H Irrrn·~ l?~ur u~e JuIte cau e, ;.n ~eme~re. uge JU qu a ce gu e e
[Olt fime; autrement on n auroit amais de lu e certain:
P~(JSDJ.
Cela fut ainfi jugé par Arrêt du 19 Septem re 1733, en
faveur de Me. Louis Jacques , intimé en appel de Sentence
rendue par le Pr~~e! de la ville de Barcelonette, contre
Jean-Baptifl:e Sicard, Maître Apothicaire. de la .même Ville
12

i

1

l

���•
SUR LES STATUTS DE. PltOVENCE.

-

.
aux

.

13

appel1ant, conformément
Conclufions. du Subllitut du
Procureur Général du Roi. Il s'agilfoit d'une infiance bénéficiaire qui avoit été introduite en f73 2 , pardevant ~ les
Confuls, Juges ordinaires .de BarceJonette. Ces Confuls, fe
. trouvant fufpeéts, &amp; s'étant abfienus, Me. Jacqués fe
pourvut par~evant le Préfet comme Juge fubrogé; par
requête du ,17 Déèembre .1732.. L'année d'après il y eut
des Conful~ qui n'étoiént pas fufpeéts; cependant ?&gt;n contiQua
de pourfuivre pardevant le. Préfèi, qui rendit une' Sentence
le 19 Janvier 1733, portant que l'inil:ance' bénéficiaire
feroit traitée &amp; pourfuivie pardeva,nt lui. Sicard appel1a de
cette Sentence ; &amp; par l'Arrêt elle fut t cPP?ée' ;avec
dêpens.
'- --. ' .
., .:. &lt; ••"
XVII. 'Vans ores - Jutti~roy~le's-, tl.afl.a les' k:ge,s.-:i4 . 'tJrcJc.«(ff'~({V.l '((('~f'
{uLi eas le lus anCIen :Vocat ou' ratlCle.n
.. J..~ €- ..1: /() &lt;J'A{ ae /'tJ1 fut«llQA...
Il L
. un'!!:. Il eil: porté par l'Arrêt de R-égremetl·t-à~3-.,oÙ ~tI(((J~nr~'r/«v'&lt;,
m-' 1743, que les Avocats feront appellés dans tous les cas ,~l~(.tI\.~(~ e- l'
,1.
. ' " ri"
{uivan~ 1'0rdre du T~b.le~u., foit pour remplir ~ne' Séné-'-l(~~~:h~«..«~7,.~
"c'~/~IIP('t&lt;~_~aui!"ee ou autre ~unfdléhon royale,' _aDfolum~nt dépour-~&lt;CIt '(i;«.ldtvE.. ~. g.
vue ~ , fOlt pour fuppleer a leur petIt nombre '1'«" ')0'" '309,.
1(' . • ~ / . ~
fauf aux pa~ti.e~ de récuf~I11te 1efittt~ls, c1l8ii am;AAt
.
. '} 7/' des caufes legltImes de fufplclon , en conformIte des Ordort- JhLm . ~((tfll el/e({u.. .
1
nances. Et le lus ancien Praticien ne pc: ut rem lir le Tri4 (tTYYeJl(~ t~f«r~l-.
~unalA qu'en d~faut des ., vocat~ , COml?e 1 f~t jug~ par lJ .~ ",ctfrlV ~-f(.
1Arret rapporte par :Bomface , tom. I. hv. 1. -tIt. 18. n. 3· {4 LI. ~
qui caira la procédure prife par le plus anciçn Pr!lticien.
r~d' /Lf !XVIII. On fuit une autre regle dans lès Juftices feigneuriales. On doit demander au Seigneur la fubrogation d'un
Juge ou d'un Lieutenant de' Juge, d'un Procureur JurifdiaionneI , d'un Greffier. ~ubrogations générales fol!.
nul1e~ Un Juge ne peut être fubrogé que pour une affaire
. articuli
les affaires articulieres dans lef4 uèlles le J u e
or maire cft fufpefr; &amp; ...fi après la fu rogation il furvenoit
!!,.ne autre affaire entre les mêmes parties , il n'en pourroit
connoi'tre' u'envertu d'une nouvelle fubro arion. Il Y'a
une 1 le en Provence, c'eil: celle de Manofque, où , quoique la Jufiice foit feigneuriale, on fuit la même regle que
dans les Jufiices royales. Lorfque le Juge ou fon Lieute·
nant eft abfent , récufé ou fufpefr , le Gradué plus ancien
y remplit le Tribunal. Cela eft établi par un ancien ufage,
qui fut maintenu par Arrêt du Parlement de Dijon du :'1.
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',Aout 1685 , e~tr~.lë Ba:~f1i de Mano(que , Commandeur de
rOrdre: de' Malte, ~ cr.tti la Jurifdiétion appàrtient , &amp; la
'corrim'unauté dè la, mêftl~ Ville , par lequel il fut, ordonné
,qufen CélS ,d'ànœnce pendant plus de' 24 heures , ~récufation
ou autre. ~mpêfhement .dü Jug~ ordinaire &amp; de fon Lieu,tenant, qui a,uroient et' nOmmés par le Bailli POU1" l'admi:rü~~~ti 'Q
hl Jufii~ë.,.}e plu~ .anci~n Gra.d1J.é -non fufpeét ,
.~~Vf,ljl!u l~or,d.re du, ~a151eau,- tlendra~t le' Sleg~ ,~. FeroIt toutes les, :f€&gt;néhons ete. Juge. Cet Arret fut fUlV~ d'une tran.fattion '~dü 20' Décembl:e', 1688 J, qui en confirma la difpo-·
Gtion. -'h_
XIX.• Dàns les Jurifdiétions ecëléfiafiique 2 lès Evêques
...euv.ent flOlTImer en même-tems de,s Officiers dont Fun fu ee-::-l':au.t.Fe--. -1ftl-. - . clà _ ' n-.Vice~GéI:enL,.-J.1P. romo!eur
&amp;. 'un, Vice-l:&gt;·r6'm-oteu:r·.- . uéaife. ans· on ,tralt··e a. un, '. diB:ion ecc1éfiafiique ,- pa.rt. 1.. chap.·
quo 4 , ohferve_ qp~."
;t .. , '. f~ivant fpf.a~e _qt;i .s'e:f.t éta.~l~ prefque
dans toute~ l,e's Pro~ . - r. :\Tlnces du ROy,auine ,.les Eveques' ne peuvent plus exercer
,_.. la .t1!pfdü~tion çontenti~ufe ~par eux:mêmes. Dqns cette Pro\ ....~ vinc.e ils en ·ont conferve le droit. Mais ceqx qui ont leur. Siege hors, du l'effort du. Parlement , font obligés d'établir
.'rles Officiaùx forains dans cette partie de leur ,Diocefe , qui.
,~ft dans' le--r@:.1for.t-~u..Pa.r.1e1n.ent: ....,... c.Q.mm.€ -l'a:.-r.emarqué Paf: tO:!f ,de. Jzt·rifdiéli,one&lt; Ecclifiàfk'â- yJiY-...1..•..Jit, 9'" .Cep.endant .les:
Evêques.e;{ ..p~p\,:ëhce ont tous des Officiaux, bien qu'ils puf~
Jent:exerc.er êiix;-mernes leur Jurifdiétion. Et l'on ne doute
p us' ~ujour~'hui qü'il.s ne pui:lfent nommer un Vice-Gérent, qui
tien:ne la p)'J,ce de l'Official en cas d'abfence ou d'empêche.. ment i &amp;:U11 Viêé-P'romoreurqui fupplée le Promoteur or··

Bè

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1:

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.l,ll~k~;~et-'U.fagé~
cft ap~ro~vé .par, la' pra-tiqlie-·&amp; les l.oix
-..:t1u ItuMâH~-;"-'Gibert l'attefie ·dans fes Infii-tu-tions eccléfiélf-

l

:;tiqùe~ ,'tOl,11.,I.-tit~ 3q· pag. 145 r L'Edit de- I()91 ,_~QtlCer­

: li:àrtf~ "li;;S:

InfinuC:ltio-fls eccléfiafiiques, foumet à l'InfinuatioI11
. ies provpl-ons' du' Vice-Gérent.&amp;-du.V ice",Promoteur, CQJume
celles de tOffiçiat &amp; du Promoteur. « Seront fujettes à fem·
a~I bjahlê. Jnfinu ?ti on. , dit l'art. 2 l , les provifions d'Offi:3) cial ~ ceUes de Vice-Gérent, de Promoteur, de Subfiitut
,:) du Promoteur; de Greffier des Officialités.)} Et cela fut
décidé. par l'Arrêt du Parlement de Paris du 7 Septembre
-)72.6 ) e faveur de M. de Noailles, Archevêque de Paris,

�.

SUR LES .ST:A.TUTS DE PROVENCE.
prenant le fait &amp; caufe ed~ [(m.'Vice-Promoteur, CGatre des

Ecd 'fiaftiçpltes. fi cufés -&amp; ap~lhms .co~mr a'ab ,-dela pro-,
cédure criminelle. Il fut dit -par cet Arrêt n'y. avôir abus~'
Il efi Tapporté dans le neuvicme tome ,des "Ça.ures' .celebres,
page 31ft &amp;. fuiv.
. ~
- . ~ l' •
•
XXI. La même chofe fut jugée au .ParJ i!lt -de 1'10vence en f~veur de M. de ~rancai , [\rcJieY~q~e. )d'alx'~'
prenant le fait &amp; caufe ge fon Vi~e-PI?m'oteur. , J&gt;~.\1r}I~ /1' J.(.
.je plaidois , contre le Sr. ~Br.uny C~re de la· 'Pa~?I.If.e. .ç.e.,rzeIJ'2I{&lt;7( Id(1,,)~ /C«(I/ 1.../
Cucuron. Le Sr. Didier .Pretre &amp; Doéteur·e .Theologie 'Pltltzef-;/«/PNe((N!I71:~f-.
.
.,J73o.&lt;.(f((
(') /f.. (( i ÎIl" dia'" 1~ CI ~
avait été nommé Vlce-Promoteur
le .zr N Ç\'f
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•r..
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/ / • r..
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1 n --1
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.r (("'. (((JO c«t-.
Ses provIl~ons av.01en-t et~ lUllnuees. e .~o ~u· ...e~~~ mOl/s..
...
Dans.la fUlte le Sr: Moumer Promoteu
td~n.a re ht.fa de- daration au Greffe de l'Officialité , pôitant
il cs;àb(teno)t
dans l'affaire qui de;oit .être intentée cDntrê ~,f?r: Bthny
fur les plaintes pprtées à M. J'Archevêgùe. La- pt;océçure.·
·fut prife à la_ requête du Vice-Promot~Jlr, ,&amp; le.-L~elltènant
appellé pour le c~s privilégié. Le Sr. Bruny ,\ppeUâ. G(11).~~
d'abus de toute la pro&lt;;édure. L'un de fes .pril~cipaux moyen's
étoit que~ le Vice-Promoteur s'étoit immifcé aâns le~ fo-ne'tions de Promoteur fans titre valable '; que l'établiifeinent
d'un Vice-Promoteur, dans le Dio'c.efe d!Aix, ~toit une 1ntroduétion nouvelle. Il citoit l'exemple ,d~s Jufiices feîgneuriales. Ce moyen étoit réfuté par les ~ohfervations qu'on a
faites. J'ajoutois que fi jufqu'àlors les' 1\rcÎîevêques d'Aix
n'avoient pas ufé du droit de nommer des Vic~-Pronioteurs,
c'étoit un. droit de mere, facu]t~ ,_ d.ont 'on péut ufer ou ne
pas ufer, &amp; _qui ne peut, être prefcrit , fuivant la doUrine
de Me. Dumoulin lu,r la Coutume- ae Paris , 9.·1. glof. 4.
n. 15. L'appellant propofoit ~d!autres înoyen's qui parurent
également mal fondés: Et par Arrêtrdu 22 ...J uin 1739, pro,noncé par M.. le Prel1)ier Préfiden~ de La Tour-, fur-les Con.
dufi&lt;;ms de M. l'AvQcat Général de Gueidan, il flJ,t '~it Q,"y
avoir abus, l'appellant condamné à l'amende de 75 liVe &amp;.
aux dépens. ~ ~
.
XXII. Les Juges &amp; les autres Officiers des Seigneurs âoi
v~nt , avant que de faire aucune fonétion, avoir fait enr
glftrer au Greffe de la JurifdiUion leur commiffion &amp; le fe
~:nt pa~ eu~ prêté , à peine de nullité des procédures ,
d"etre declar7s refponfables des dépens, dommages &amp; int
rets des parties. C'efi la difpofition de l'Arrêt ~e Ré~leme
&lt;

:qû

..

,

�(trV'eJfT 16

' . COMM,EN1'AIR:

•.

du to Novçmbr -t7&amp;8!Î1 en efi de meme~ des OfficIers fu·'
hrogés. Mai les Juges Royaux &amp; les Avocats qui ont prêté
le ferment armuel , ne font pas obligés de prêter un nouveau fetmént, quana ils font [ubrogés. Cela ~fi ordonné, par
un .Arrêt de R~glement du 22 Juin 1750 , -réndu fur la requête' du . P~oéurèur General dû Roi. Le même Réglement
pprre ·...qüe ~l~s J1j~es des ~ei~neurs .'. q_uoiq~e ~ufpe~S', ~o~r:­
ront:&gt;reGeV"01r 1 1e) ferment' des OffiCIers fubrnges.. En VOICI la
. 'teJliurJX~ ~«., ~a Ç~~r a o,r~onné &amp; ordo~1ne que ~e J.uges Ro) J!&lt;;1ux rar elle fubroges dans ,les 'affaIres 'partlculIeres , &amp;.
.,
)~, ~~s J g~.s- f~brogés pai les Seigneurs, dans l~étendue de
{t/nvty&lt;.fi~ ~cn't- eft'e-!&gt; I~Jt~1 !J~fti~~ " pr?céd:ront· ~~nite du f~rm~nt anpuel y
f'"".eilÏ~~ d~-::t
~» .ç.bmme A oc--~" .' fans ~t:~ tenus de le re.n-oûveller ,.,m~l1s _
1.(( lf\.~{(l fi ~ . fi n e Ilc.J) feulè-!û~tit de 'faire enreglfire,r leu,r commIili.on; les Juges.
~(/I(f" (lf'fl"'~~f .l~. qe$ $~}g11~urs "p~urr.o~t p~oceder a la receptlO~.dl~ ~ermel~
('t'Ji- ace TNt Y (
_) f d.e,s LIeU!~n,aJ1s ':de JUK:S" '. des. ~rocur~urs Jun[dl~honnels;
. .
) ~ des. ~reffiers ~fubrqges i qUOIque !efdtts J ~ges f01~nt fuf,),. Ii~~s-:en ·la c,auf~., 'ou parens defdIts OffiCIers ~fubrogés",~
~. XX~I:T.. Lesl~ Seigneurs' peuvent defiitue-r- lelirs Officiers a:
leur volonté. L'article 27 de' l'Ordonnanêe de ROtlffil1on
port~ qu'ils pourroÂt, à ~eur p1aifit &amp; volonté, révoquer &amp;.
defiituer leurs ~ Officiers de leurs charges &amp; offices'" fi non
au ,cas que. 'le[~fts' Officiers eu:n:ent été pourvus pour réëom-pehr~ il."e f~~vic~.~.
autre titre ~ 0t:éreH~. F~e là 'plufieurs ?llt
penre g~e les~elgneurs ne pOllVOlent i:1eflituer des OffiCIers;
qui. ont été-..' pourvus de leurs Qffiees à titre onéreux arr pour
récom~.el;fe de -fervices. ~'efi le femiment de Loy~eau dans, ,
{on traIte .des 'Offices, Ilv. 5. chap. 2. n. z6., d Henrys""
. tom: J ~ïiv~ Zo. lI!!: 12. Pafionr. dans {on trait-é jur.i:~ feUdalis
&amp; em/hYleu-tici'~' .l!v.· tit. 19. ft. 7, ràpporte Un A.rrêt du.
Parl~ment de. ,Grenoble qui le jugea ainfi en- faveur de Me...
Suffren Juge de Salqn. Et CateHal'I , tom.. I. Iiv-. 3. chap..
40 , rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé que la feule
. énonciation des fervices dans Ie~ provifions 'f faifoit que les:
.Officiers ne pouvaient être defiituéS: Mais Bretonnier, clans;.
.fes ohfervatio'ns (ur Henrys , remarque que par la derniere-Jurifpru~ence' toirs les Seigneurs ~nt la libertê de defiituer
leurs Officiers, à quelque titre qu'ils foient,pourvus.. c( Si les:
» pr~&gt;vifion_s, dit-il ~ contiennent une finance gertaine , le
) SeIgneur. en efi qUItte en rembourfant la nnance; fi eIles
;) font pour recompenfe de ferviçei, le Seigneur dl: recel) vable
f-cJertV1

rCLJlclJ~ 2.,\0

.

'de !M'JI' 'fCCj

'1

ou

1:

��i7
)J vable à offrir cIe- payer la valeur des fervices , -fuivant
» l'eftimation qui en fera faite.» Et l'Auteur de la Prati·
que des Terriers, tom. 2; chap. 2. fea. 14. quo 6. pag. 134.
&amp; fuiv. rapporte plufieurs Arrêts qui ont confirmé les defti·
tutions , moyennant les offres de l'indemnité des fervices &amp;
de la reftitut-ion .de la finànce.
XXIV. Le pouvoir des Officiers du Seigneur ne finit pas lt't ("d't('It/te /'Ital-·c ,'v,
par fa mort. Cela à lieu même pour les Offices. de la Juf- u" l.~t el ",
tice eccléfiaftique; ils ne vaquent point ipfp jure .par la mort
-'
de l'Evêque &amp;. fans révocation expreife , non plus que les
Office~ temporels , dit Loyfeau en fon ttaité des Offices,
live 5, chap. 6. n. 46. Et c'eft ainfi que le Parlement de
Paris le jugea par rArrêt du 23 Avril 1704 , rapporté par
Augeard ,- tom. 2. fom. 61. Il eft vrai gue le mandat finit
l'ar la mort du mandant ; mais les provifions d'Un Ju e fi
euvent oint être re' ardées comme un lm le mandat. ~ks
ui im i e
un caraaere ui ne a andonne ue lorii u'il
eft valablementdeftitué. Sur le même principe le iege épifcopal venant à vaquer, les charges d'Official, de Promoteur ~ de Greffi~r ne vaquent point de droit, Loyfeau en
l'endroit cité , Ducaife traité des droits des .Chapitres
part. 2. fea. 8. n. 3. page 414.
XXV. Les Jurifdiaions des Seigneurs étant liéréditaires'
-&amp;. patrimoniales, quand nos Rois ont fait des Réglemens_
pour leur Jurifdiaion , ou créé de nouvelles Jurifdi~ions
qui ont. été démembrées de la J uftice ordinaire ~ celle dés
Seigneurs n'en a fouffert aucune atteinte .. Ainfi -lorfqu'il eut
été ordonné par l'art. 5. de l'Edit de Cremieu du 19 Juin
1536 , que lès Baillis &amp;. Sénéchaux connoîtroient de toutes
les caufes perfonnelles &amp; poifeifoires des Nobles, &amp;. de leurs
caufes criminelles; fur le doute qui s'éleva, li tet article pré:judicioit à 1&lt;;1 Jurifdiaion des Seigneurs pour les Nobles, qui
ont leur domicile, ou qui ont commis quelque délit- dans'
l'étendue de leur Juftice: par la Déclaration du Roi qui fut
donnée à Compiegne)e 24 Fév-r-ier flJivant , il fut expre1Té·_
ment déclaré que l'Ed~t de. Crem;eù ne regardoit point les.
Jufiices feigneuriales, mals feulemept les Jufiices royales.
« Voulons , dit cette' Déclaration , que tous &amp;. .chaéuns·
}) nos vaffaux &amp; ayans Juftice l'e~ercent &amp; faffent exercer
» entre toutes perfonnes nobles &amp;. plébé~s, &amp; de toutes caufes'
» &amp; matieres dOI)t la connQiifance leur a -appartenu &amp;. ap~,
Tome l,
C
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

"!

�18

,COMMENTAtRE

» pardent, &amp;. tout ainfi qu'ils ont fait &amp;. pfi faire auparavant
» nofdits Ordonnance &amp;. Edit, par lefquels I?'avons voulu ni
» entendu aucunement préjudicier à la Jufiice &amp;. exercice
» d'icelle, mais au contraire privilégier &amp;. favorifer nofdits
» vaifaux, même les nobles vivans noblement.
,XXVI. C'efl: la reglequ'on fuit dans les Jugemens. Par
'Arrêt du 22 Mai 1732 , en" la caufe du Sr. Chrifl:ophle Defideri, pour qui je plaidois , il fut jugé qu'un Noble domi"
cilié dans le lieu de Rognac, n'avoit pas pû être affigné
pardevant le Lieutenant de Martigues. Voyez Bacquet des
droits de Jufiice , chap. 26. n. 10. Pafiour, Juris feudalis ,
live r. tit. 20., les Arrêts de Catellan &amp;. les obfervations de
Vedel, live 3. chap. 1,7. , le DiéHonnaire des Arrêts de
iJ;3 r iJ lon 1 vecb. ~oples., n. 4 0 •
,:. )Ç~VII~!! _~ll.~fl: de !TIême de rarri~re fé!l4fltaire_, ,qui a
'la cOlw.efilon de la-~'~yenne &amp;. baffe l1.!fiic~: ~'il s'~git d'un
trait concernant la haute }ufiice, il df&gt;j~ &lt;Jans.. ce.. c~s .être
affigné devant le Juge du Seigneur dominant, dans la haute
Juftice duquel il a fon domicile. Mais s'il s'agit d'un fait concernant la moyenne ou baffe Jufiice qui lui a été inféodée,
on doit l'affigner pardevant le Lieutenant du Senéchal dont
fa Jufiice moyenne &amp;. baffe releve. C'eft ainfi que le Parlement le jugea par Arrêt du r 2 Juin r770, ef1 faveur de
la Dame Brun, veuve du Sr. Betnard ., ufufruitiere de l'arriere-Fief de St. J eaU de Garguier, dans le territoire de
Gémenos, appellante, contre lé Sr. de Clapiers., intimé. Par
cet Arrêt les Sentences de'~ Officiers de Gémenos furent caf.
fées , comme incompétentes.
XXVIII. Les caufes qui ,appartiennent à la haute Jufiicè,&amp;. celles qui dépendent de la moyenne &amp;. de la baffe J uftice, font expliquées par l'Arrêt du Parlement d~ Aix du z1
Mai r6rr , entre Dame Marie de Luxembourg, Duche'«e de
Mercœur , Princeife de Martigues, &amp;. Mre. Pierre d'Ornano
Abbé de l'Abbaye de Montmajour &amp;. l'Econome de la même
Abbaye. :Cet Arrêt eft rapporté dans le recueil de Conful·
tations de M. de Cormis" tom. 1. col. 882, chap. 36. En
voici les termes : « La Cour , l'airant droit fur les fins &amp;:
» 'conc1ufions cl~s parties, ':R déclaré &amp;: déclare appartenir
» à la hàute ]üfiice &amp;. inere impere du lieu de Jonquîeres,
» adjugée pat- ltidit Arrêt à laôite Dat,ne de Mercœur, la
» connojifance des meurtres ,aifaffinats ,. agreffions , vo-.'

�SUR LES STATuTS DE PROVENCE.
bleifures avec effufioll . l.k fung 7 adulteres,

19

leries,
raviffemens , -incefies , fauifetés , violences publiques &amp; pri..
vées , affemblées faites avec port d'armes &amp;. fédition ,
monopoles , facrileges, péculat, vénéfice, forcelerie,
magie , larcins domefiiques &amp;. nofrurnes , ou faits avec
frafrion , &amp;. autres qualifiés , &amp;. tous crimes publics &amp;.
autres pour lefquels par difpofition de Droit, Ordonnance
ou ·Coutume, y a peine de mort naturelle qu civile ,
mutilation ou abfciffion de membres , amende honorable
avec la hart au col ou flambeau , fouet , galere , bannHfement de cinq ans , .&amp; autres de plus long-tems, &amp;.
toute autre peine corporelle , avec, manifefie &amp; apparente infamie; &amp; la connoiffance de l'ingénuité , liberté
&amp;. état des perfonnes ; &amp; appartenir à ladite Dame, en
ladite qualité , les confifcations, déshérences, hiens vacans, épaves , droit de bâtardife , &amp; tréfors cachés;
enfe-mb.1e le foin &amp; ordre pour obvièr &amp; empêcher tels
délits &amp; maléfices, &amp; conferver lefdits droits, fans attribution toutefois des cas dont la connoiifance appartient aux
Lieutenans de Sénéchal &amp; autres Juges royaux. Et a dé·
» claré &amp; déclare appartenir au mixte impere , moyenne
» &amp; baffe Jufiice, adjugés audit Abbé &amp; Monafiere, la
» connoiffance de tous les autres délits , &amp; de ceux qui
» ne. requéreront 'lefdites peines, ains léger châtiment &amp;
» correétion corporelle, &amp;. la connoiffance &amp;. Jugement de
» toutes les autres matieres &amp;. aétions civiles, réelles", per» fonnelles &amp; mixtes. Les cas dépendans de la haute',
de la moyenne &amp;. de la baffe Jufiice peuvent être différens,
[elon la divedité des Coutumes. On peut 'voir Coquille fur
les articles 13. 14. &amp;. 15. de la Coutume de Nivernois ,
chap. I. de JuJlice, Bacquet des -droits de Jufiice , chap. z.
XXIX. La connoifTance des matieres poffeifoires , même
de complainte &amp; réintégrande , appartient aux Juges des
Seigneurs dans l'étendue de leur Jufiice. L'article 19' de
l'Edit de Cremieu de 1536, n'a fait que régler la COUlpétence des Juges royaux dans cette matiere. Il n'y fut point _
préjudicié à la Jufiice des Seigneurs; &amp;. par l'article 2. de
l'Ordonnance d'Henry II. du mois de Juin 1552, il fut défendu aux Lieutenans &amp;. aux Baillis de prendre connoiffance
des caufes poifeIfoires de nouvelleté entre Jufiiciables des
Seign urs, fous couleur de prévention.
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�C 0 MME N TAI R E
XXX. Il eft donc cert::lin que ks matieres po:lrell"oires ~
même de complainte au premier chef , font de la~ compétence des Juges des Seigneurs. Brodeau fur Louet, lett. B.
fom. I I . n. 14., &amp; Brillon dans fon Diétionnaire ver6. Complainte, n. 6. rapportent des Arrêts qui l'ont ainfi jugé.
)) A préfent , dit Brodeau n. 15 , la' Jurifprudence au Pa» lais eft que les Juges fubalternes font compétens pour
» connoÎtre des complaintes entre leurs Jufiiciables, ès ma» tieres profanes. » Et c'efi ainfi , que le Parlement d'Aix
le jugea par Aq:êt du 18 Juin 1726 , à l'Audience de relevée, fur le fait fuivant: Le Sr. Beche, Prêtre , s'étant
pourvu par aétion de complainte &amp; réintégrande pard~vant
les Officiers d'Entrecafieaux, pour faire combler un aqueduc
fait par. Simon, tiifeur à toile; celui-ci appella de l'Ordon.ilance du Lieutenant de Juge &amp; de toute la procédure pardevant le Lieutenant au Siege de Brignole , prétendant que
les Officiers du Seigneur étoient in~ompétens. Le Lieutenant de Brignole caifa l'Ordonnance du Lieutenant de Juge
d'Entrecafieaux. Le Sr. Beche appella de la Sentence du
Lieutenant de Brignole , &amp; le Seigneur d'Entrecafieaux intervint dans l'infiance, prenant le fait &amp; caufe de fon Procureur Jurifdiétionnel. Par l'Arrêt ci-deifus. daté, prononcé
par M. le Premier Prefident Lebret , fur les Conclufions du
Submtut' du Procureur Général du Roi , la Cour caifa la
Sentence du Lieutenant de Brignole, &amp; ordonna que les parties feroient renvoyées aux Officiers d'Entrecafieaux, pour
faire exécuter leur Ordonnance, fuivant fa forme &amp; teneur.
xxxC Il faut excepter les aétions' poifeifoires &amp; de complainte en matiere eccléfiafiique, dont la connoiifance appartient aux Lieutenans des Sénéchaux , privativement à
tous autres Juges: ({ Quant aux complaintes en matiere bé-J
» néficiale ( dit Brodeau en l'endroit cipdeifus cité), on a
» toujours tenu que la connoiifance en appartient aux Juges
» royaux , privativement aux· fuhalternes , même entre
» leurs Jufiiciables. » Il faut dire la même chofe des caufes
concernant la dîlpe , dont la' connoiifance appartient aux
Lieutenans des Sénéchaux en premiere infiance ~ ce qui a été
confirmé par l'Arrêt du Confeil du premier Oétobre 1665,
fervant de Réglement pour les· J urifdiétions des l,ieutenans.
des Sénéchaux , Juges royaux &amp; Officiers des Seigneurs
hauts-Jufticiers du Pays ~e Provence. Cet Arrêt, qui a
%0

�~un. TJ:~ STATUTS DE PROVENCt.

.

-

21

marqué les matieres ~ont ,ces J ~ges doivent cO~l1oître. ' ea
rapporté dans le recueIl de Bomface , .tom. I. lIv. I. Ut. 10..
XXXII. Les Juges des Seigneurs ne. peuvent point non mWfJ Il t!/'
plus connoÎtre des cas. royaux e~ matiere crimi~el~e. .La
connoiffance en appartIent aux LIeutenans des Senechaux.
Ces cas font '?larqués dans l'Ord~nnanc.e de 1 67~, titre
I. de la .compét~nce. des Juges"
artIcle II. en ces. termes:
}) Nos Baillis, Sénéchaux &amp; Juges Préfidiaux, connoÎtront
» privaÏ:ivement à nos autres, Juges &amp; à ceùx des Seigneurs,
)) des cas royaux, qui font 'le crime de leze-Majefié e~
}) tous fes chefs , facrilege avec effraétion , rebellion aux
» Mandemens émanés de nous ou de 'nos Officiers , la' Po» lice pour le port des armes , affemblées illicites. ,. fédi» tions, émotions populaires , .force publique, la fabrica» tion, l'altération ou l'expofition de fauffe monnoie, cor~
» reétion de nos Officiers, malverfations par eux commifes
» dans leurs charges, crime d'héréfie, trouble public ~ait
» au Service divin, rapt &amp; enlévement de perfonne, par
» force &amp; violence , &amp; autres cas expliqués par nos Or-::
» donnances &amp; Réglemens.
XXXIII. Les Commentateurs de cette Ordonnance ex'pliquent les cas qui font compris dans ces derniers mots, 8(
, autres cas expliqués par nos Ordonnances &amp; Réglemens. Et Bornier prétend que les excès commis fur les grands chemins,
f?nt réputés cas royaux, &amp; que la connoiffance en âppar~
tIent aux Baillis &amp; Sénéchaux ; mais fon fentiment n'e1l
point fuiyi parmi nou..§.. Le Parlement d'Aix a confiam':
!lIent jugé que la connoiifance des excès commis dans les
rand~ chemin~ 7:a ;Jrtient :aux III e~ de~ Sei neurs dans 1
territoire defque s le délit a été commis. Boniface, tom. 1.
1fv. I. tit. 4. n. 1 I., &amp; tom. 5. live 3. tit. 1. chap. 24. en
rapporte des Arrêts; &amp; c'efi ainfi que le Parlement le jugea
par Arrêt du 10 Juin 1740 , prononcé par M. le Préfident
de R.eguffe, en faveur de Jean-Etienne Callaman, Bourgeois
du heu de Ceyrefie, intimé en appel des décrets rendus -par
le Juge fubrogé du lieu de St. Martin {}e Cafiillon, &amp; de la
proc~dure , p.our lequel je plaidois , contre François-Etietme
LaurIer, FelIx Laurier, François Peytavin St autres.
XXXIV. Le même Arrêt jugea une quefiion remarqua~
hIe. Le Juge fubrogé , fous la foi de la note de Bornier ,
s etant cru Incompetent, avoit çouché au bas de l'informa~
. ~
,

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A

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,

COMMENTa-1R.E
. .

tion un décret portant le délaiffement de la procédure pal"devant qui de droit : ayant connu fon erreur , les chores:
étant encore dans leur entier, le décret n'ayant été ni publié , ,ni expédié aux parties , il révoqua fon décret par
une autre Ordonnance. Les appellans çoarétoient un -moyen
de nullité fur la procédure prife depuis le çlécret , èlifant
qu'un Jug~ ne peùt' pas révoquer fa S~n~ençe, fuivant la loi
Judex pajleà quam. D .. de re judica'â. L'intimé répondoit qu'il ne
s'agîffoit point d'un Jugement publié ou expédié aux parties, &amp;.
que toutes les fois qu'il s'agit d'une Ordonnance, ou d'un Décret
qui' n'a pas été publié, ni expédié au~ parties, le Juge le peut
&amp;. doit révoquer, s'il eft contraire aux -regles. Il n'y a point
d'inconvénient qu'un Juge corrigç fon erreur; au contraire on
évite par-la un circuit prëjudiciable. L'Ordonnance de 1670"
tit. 14. des interrogatoires 'des accufés , art. 8 , s'en explique
'précifément par ces termes: LaiffOns au devoir &amp; à la religion.
d..es Juges d'e)t.;aminer, avant le Jugement, s'il ny a point de nullité
dans' la procédure. 'Sur ces raifons , la Cour confirma toute

la procédure, &amp; n'eut point d'égard aux Conclufions du
Subaitut du Procureur Général du Roi, qui avoit conclu à.
la caffation de, la procédure depuis le décret", par lequel le
:Juge fubrogé avoit fait le délaiffement. La même chofe avoit
été jugée .par l'Arrêt du Parlement de Paris du 7 Septembre
r7 26 , rapporté dans le neuvieme tome des Caufes célebres.
On y peut voir ce qui eft écrit fur ce fujet , page 324 &amp;.
"365 &amp;:. fuiv. C'eft le fentiment de Bruneau dans fon traité
des Matieres criminelles.,. tit.. 27. max. 26. pag.~ 266.
. XXXV. Il faut remarquer qu'en matiere criminelle,_ le
. Juge· ordinaire du lieu du délIr peur informer, décreter Si
interroger, quoiqu'il s'agiife d'un cas Royal .ou Prévôtal,.
dont -il ne doit pas être Juge. L'article 21. de la Déclpration du _Roi du 3 Février 1731 , fur les cas Prévôtaux &amp;.
Préfidiaux '. s'en explique en ces termes: « Voulons que
) tous Juges du -lieu du délit, Royaux ou autres, puiiTent
» informer , décreter.&amp;. interroger tous aécufés , quand
» mêm-e il -s'agiroit de' ca.s Royaux ou de cas Prévôtaux;
» leur enjo~gnons d'y pro~éder auffi-tôt qu'ils auront eu
» connoiifanc'e defdits crimes, à la charge d'en avertir in) çe{[amment nos Baillis &amp; Sénéchaux, dans le re{[ort def) quels.ils exercent leur Jufiice, par aéte dénoncé au Greffe
» criminel defdits' Baillis &amp;.. Sénéthaux , lefquels feront te·

1

�"SUR L!S STATUTS DE PROVENCE.

%l

» nus d'envoyer querir auffi inceifamment' les prE&gt;cédures

))
»
»
»

&amp; les accufés. Pourront pareillemenr lefdits Prévôts des
Maréchaux informer de tous cas ordinaires commis dans
l'étendue de leur reifort , même décréter les accufés &amp;
les interroger, à la charge d'en avertir inceifamment noS'
» Baillis &amp;. Sénéchaux , ainfi qu'il a. été dit ci·dêtrus , &amp;
t&gt; de leur remettre les· procédures &amp; les accufés " fans at-,
» tendre même qu'ils en foient requis.
. ~
XXXVI. C'eft ainfi qu'il faut entendre ce qu'on dit com..
munément que tout Juge eft compétent pour', informer.
Cette regle n'a pas lieu&amp;. la procédure eft 'nulle, quand
le Juge eft notoirement incompétent, ,com'me s'il ,s'agit d'un
Juge cartulaire &amp;. d'un délit dont la connoiifa~ce ~e' lui ap-:partient pas, ou d'un ~uge qui n'eft poînt le Juge ord~­
naire du lieu du délit. Par un Arrêt du Parlement de Paris
du I I Juin 17°6, rapporté 'dans le recueil d'Auge~r.d , tom.
1. fom. 72. toute la procédure d'un Juge qui étoit notoiFement incompéten't, fut déetarée nulle &amp;. comme telle caffée. l2ah::-L,
La même chofe a été ,jugée par Arrêt 9.u .Parlement d'Aixmtl2~q«L(/hiJl./ccucJce:t-rtenant la Cfiambre, des Vacati.ons , du %3 Juillet 1735 , e~'Il.'tr.d1 jJ(J('Mc,l&lt;l2:f((r:le
faveu.r de Jofeph Pafcal , pour qui je plaidois , contre lef.{Cttf\cÎ (~ il...~t p{.~I\Ô,:!,~p' (Ce
li 1 J:.' li'
L D
R ?[C'e'm"fcuoctt.t-je'/l./r«(/l/o/ll'
/t(tlNl, oIE /1vll\.CJ« ~, eu;
P ro~ure~r Genera1 du.,R'
01, ur e laIt Ulvant. a' ame
avolt falt une expofitlOn le 10 Mars ;1735 , portant qu One~êÙ((.ftt-9'((12(eJ «,u&lt;&gt;&lt;-Cl.C)
avoit enfoncé la fenêtre de fa maifon de campagne fituéenb:LJ~i~f\.t-.t~le ()1&lt;HT- de.,
dans le territoire de Septemes &amp;. qu'on lui avoit volé di";o((r(e .... &lt;t~rellvJletyo~
vers effets. Elle y déClaroit ne vouloir point fe' rendre par:OY m~/lduÎ. ad, :~~
tie , &amp;. délaiffer la pourfuite au Procuretrr du Roi. su~G1.(r 1«~a ~!
&lt;Jo 1"
l'information Jo{eph Pafcal fut décrété de prife de corps.'::~f.f&lt;' - ~'~~L~ Cl! f':
Le Prévôt fe reconnut incompétent &amp;. délaiifa la connoif,:,~..·t'Tftl?t~CC4he !;AtniCJ?V/ etr.
d e cette
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Ir. '
L' aCCUle
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allaire.
le trouvant aux prllons
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n'1elo,((,~
, d
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'Ir.'
d ortlcmfl.c( 9'{(oe
d'A'IX , 1e V·IgUler
e iaA
memé V'll
1 e , qm y conn~&gt;Illolt e~rr&gt;b' ((ÉJ"(jl?:-.
caufes criminelles, continua l'information., fit le· procès eX-j e.
~ .f!..l'r-- ~e
traordinaire, &amp; rendit une Sentence définitive qui c9ndam"m.lld/~t\l&lt;u rnef'(\~,
noit l'accufé aux Galeres pour trois ans. L'accufé appellaad ~ur~~ ce1-au Parlement &amp; demanda la caffation de la procédure prifeO'l(vr-t'&lt;1~'
par le Viguier, &amp; de la Sentence définitive. La °c~ufe plai..
dée, par l'Arrêt ci-deffus daté , toute la ptocéduJe du Vi·
guier &amp;. fa Sentence définitive , tout fut caffé par l'incom~
pétence notoire du Viguier, qui n'étoit ni le Juge du lieu
du délit, ni celui du domicile de l'accufé: &amp; cet accufé
s'étant juftifié, fur l'appel de la Sentence du premier Juge
1

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1/ .

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�24 ,

. C 0 MME N T A { R E

'auquel il avoit été renvoyé', il fut' mis hors de Cour &amp;. ete
procè&amp; par Arrêt, dû mois d'Av.ril 1736." .
XXXVII. Sûr le principe 'que les Jurifdiélions feignen:l'iales font patrimoniales, le Roi en attribuant' aux Tréforiers dé Fr?llce ~la connoiifance. des chemins , n'a point pré&lt;jucndé à H.') T'ufiice des Seigneurs: La Jllrifdiétion 'des Tré[oriers de France ne regard'e qHe les Villes· &amp; 'lieux dépen.
rlan~ çles Juitices royales. L'Edit l du' mois :d'Avril 1627,
cft eh cès termés ': « Avons' attribué &amp; attribuons à chacun
)) des Bureaux de nofdits Préfidens &amp; Tréforiers Généraux
») pe France' ez . fins' &amp; limites de leurs Généralités, la Jul) J rifdi.étion.'eIl:" préiiùere infiance de la voyerie ; circonitances
» -&amp; dépënda:hces d'icelle,· &amp; ce ~.z Villes &amp; lieux dépen») (fans ~e 'nos :Jufiices .'Royales , pour juger en premiere.
») 'inffance tOt,lS -procès .&amp; .différens qui feront mûs &amp; imen») tes pour raifon .d'icelle voyerie &amp; dépendances.
XXXVIII. ·La Jl.lrifdiétion des ·Tréforiers de France ne
s'é,tend :donc q~e fUf "les Villes &amp; lieux dépend ans des Juf~
ticè~; royales,,, ~&amp; "les chemins royaux allant d'unê Ville à
l'autrè " ,qui traverfent les terres des Seigneurs' Juiticiers. Et
à l'égard des rues , des places &amp; des chemins particuliers
qui font dans' les Jufiices feigneuriales , tout ce qui con..
cerne ces places, ces rues, ces .chemins , eft de la compé.ten'c~ des .luges des Seigneurs. Boniface, tom. 3. liv. 1.
'tit~ 7, chap. 5. rapporte ùn Arrêt qui le jugea ainfi. Et depuis Il en eftintervenu plufieurs- qui' ont. déclaré les procédures des Tréforiers de France nulles &amp; incompétentes. Il
entr'autres celui qui fut rendu à l'Audience le 12 août
')739, en -faveur de' Me. Fahre ~ Lieutenant de 1'Amirauté
de' Jé,l' 'v~lle de la Ciotat, contre les Confuls &amp;. Communauté
de la même Vil1e. Il .s'agiffoit d'uny- nouvelle œuvre, faite
,par le fieur' tFab!~ -dans un chemin 'qui' alloit aboutir au riv'!ge de la_ mer. Le procès avoit été porté par la Communauté pardevant les Tréforiers de France. Il y avoit' eu la
deféente d'lin' Co-mmiffaire ,fur les lieux" pardevant lequel
le~. partié's avoient comparu. Elles avoient même' éoritefté
pardevant les Tr~foriers de France; mais le Sr. Fabre a...voit
toujour's pr~teaé cle: la nullité' de la pro'cédure. Les l'réforier-s 'de France ayant rendu leur -Jugement définitif le Sr.
Fabre appella de toute la procédure par incompétence, [ur le
-fondement ~q\lter la vi1l(l' de hi Ciotat' ç-tant dépendante de la
. ..
, .
Jufliee

ya

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

25

J uIÜce d'un Seigneur ," qui eft' l'Abbé de St. Viétor , les
Tréforiers de ftance ·n'avoient pû connoître du fait contentieux. Par l'Arrêt l'appellation &amp;. ce dont étoit appel furent
mis au néant, &amp;. par nouveau Jugem"ent la procédure &amp;. le
Jugement des Ttéforiers de .Fi'ance fure'nt caffés.
.
XXXIX. Su"r le même fondement, quand le Roi créa:
des Jurifdiéti?ns ·de Police par' l'Edit du mois' d~Oaobre.
i699 , &amp;. leur' ~ttribua la connoiifance' des' matieres portées
par le m~me Edit, il n'e fut point fait de préjudice "aux Juftices des SeigneUrs. Leurs Officiers conferverènt le droit de
connoître des caufes' COnCernant la Police, comme ils.
avoient fait" aupàravant'; &amp;. les Offices de Lieutenans. Géné~'
raux de Police créés en conféquence par l'Edit du 13 Jan-.
vier 1700,. ayant été unis aux Corps des Villes &amp; Communautés de Proverice par l'Arrêt du Confeil' du . 2 mars de la
même année, cette tmion n'a eu -lieu qu'en faveur des
Villes &amp;. lieux dépendans des Juftices royales. On n'a' 1ai[.é
aux Comm"unaùtés des Juftices feigneuriales, ou à leurs Officiers municipaux que le droit de dénoncer aux Officiers' de
Sei neurs les c'ontraventions aux Ré lemens, &amp;. d'en dreifer
~ procès-yerbaux... C'eft ainfi que le -Parlement le jugea
par l'Arrêt: du 2 Juin 1725 , en faveur du Seigneur, de Barbentane "contre la Communauté du même lieu ; en voici
les termes : « A maintenu· &amp; maintient les ~ Officiers dudit
» lieu 'dé Barbentane dans ie droit 'de conn'OÎtre des affaires
») concernant la Police, &amp; notamment des contraventions aux'
» Réglemens faits à ce fujet, &amp; en conféquence a ordonné'
») &amp; ordonne que le R.églement dont il s'agit fer? exécuté
» fuivant' fa forme &amp;. teneur; en G6nformité du,r fufdit ~Arr-êt
» d'homologation , ·avec cette reftrittion néaruhorns' que les~
» contrevenans audit Régleinent feront 'dénoncés par, tes
» Com'miffaires que la Communauté nomme, &amp;. à 'leur dé·'
» faut, par le Procureur Jurifdiétionnel' dudit" lien, au. Juge'
» de Barbentane, lequel, fans frais ~ déclarera la' peine, en-..
» courue., le cas ëchéant',. &amp; appli.cfùer&lt;i le tiets des ame~. ')
» des audit Procureur J urifdiétionneJ..,. .&amp; les autres deux
D tiers au Corps de lâ .Communaùté~
. XL.. Il y. a c~pen.da~t. des Villes . d~p~ndantes d',urte Juf6
tIce felgneunale, qUI aVOlent une Jurifdlthon de PolIce avant car'l'eL'tf
l'Edit du mois d'Oétobre 1699, &amp; qui s'y fon't:"m aintentles.
Leur droit eft établi fur leur ancienne poifefiion. , . &amp; les
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MME N TAI R E

Lettres-patentes de François II. du 22 Septembre 1560 ;
enrégifirées au Parlement le 7 novembre de la même année,
qui s'expliquent en ces termes : « La Jurifdiétion &amp;. con» noiffance de la Police des Villes de Provence fera &amp; de~
» meurera aux Confuls &amp;. autres Adminifirateurs d'icelles,
» fuiV'ant leurs privileges , &amp;. tout ainfique de tout tems
» il a été gardé &amp;. obfervé ez dites Villes.
XLI.... Ainfi quoiqu'une partie de la .ville d'Aix , qu'on
appelle le Bourg St. André, foit dépendante de la J urifdiétion du Prévôt de l'Eglife Métropolitaine St. Sauveur ,
&amp;. que la Jufiice y foit exercée par les Officiers qu'il y
'établit, les Confuls d'Aix ont toujours pris connoiffance, &amp;..
fans aucune contradiétion , des affaires de Police dans cette
partie, comme dans le refie de la Ville.
~~;;~leO'1. /,im'~l11r{'(j)1b't',X~II. Il Y a un Arrêt re~du en faveur de la Commu!~ ((ft'tjut.; C(U&lt;I7'f!Itf-. naute de Valenfolle le 17 Aout 1748. Les Confuls de cette
arrr'daml1! l''rt. ~1'1'lf1/ 3~Vil1e ayant condamné deux Boulangers à l'amende de 12
(Jf{l'(Jll'eefJ'~(r"'jtr1tTn&lt;7u(e.
Bill
cl 1 S
.
d'
1
v~e.-.#1t';lrl. ('('X ~I?&lt;EJ. .livres, ces ou angers appe erent e ci entence par evant e
ce tUl'{'«/fl1Y&lt;/a ,,~Ùt?:parlement , comme nulle &amp;. incompétente , prt:tendant que
t(t./ il !~{(trt~CClfI"-r.:.la connoiifance des affaires de Police devoit appartenir aux.
'(f({(It!'((7'e (a 1 1&amp;4'1'1''''',I'Il:''Officiers du Seigneur. Les Confuls de Valenfolle fe fondoient
fur leur poffeffion; &amp;. quoique le Subfiitut du Procureur Général du Roi ~ût conclu à la caifationrde la Sentence &amp;. à
ce 'qu'inhibitions &amp;. défenfes fuirent faites aux Confuls de
Valenfolle de prendre la, qualité ~e Lieutenans .de Police,
rArrêt confirma la Sentence des Confuls de Valenfolle pure,:,
ment &amp;. fimplement , &amp;. condamna les appellans à l'amende
du fol appel &amp;. aux dép~ns.
XLIII. La ville d'AtlbÇ}gne &amp;. celle de la Ciotat ont une
Jurifdiétion &amp;. des Réglemens de Police, quoiqu'elles foient
dépendantes, la premiere, de la Jurifdiétion de )'Evêque de
. Marfeille , &amp;. la feconde, de la J urifdiétion de l'Abbé de St..
Viétor. P~r Arrêt du 14 Juin 1724, le Parlement homologua les Réglemens de Police de la ville d'Aubagne, avec le
confentement du Seigneur. Un autre Arrêt du 21 Juin 1742,
homologua les Réglemens de Police d~ la ville de la Ciotat.,
Voyez le traité de la Police du Sr. d~ Lamare , tOIl}. 4. liv.
.
:6. tit. 15 t pag. 638. &amp;. fuiv.
. XLIV. Les Juges des Seigneurs font Juges Gruyers. Par
un Edit, pu mois de Mars 1707 , le Roi créa des Offices de
Juges Gruyers pour êtr~ "établis en c1).acune\ desJufiices des

���suit LES STATUTS DE PROVENCE.
27
Seigneurs eccléfiafiique50 &amp; lal~ues du Royaume ; &amp; par
une Déclaration du premier Mai 17°8-, ces Offices fu~eiJt
réunis aux J ufiices des Seigneurs en payant une finance, qtii
fût reglée pour la Provencè par la Déclaration du Roi du l' . ; . 1 . '0'0.
14 Juillet 1711.1e"« Voulons, dit cette Déclaration, que les,el/~t.Jt-~l«jJYe/jXV
» Juges deidits Seigneurs connoiifent, en premiere infiance~3dHlllll'
.
» de toutes les matieres attribuees auxdits Juges Gruyers
» parnotr.edit Edit de création , fauf l'appel en· notre
'» Chambre des Eaux &amp; Forêts 'de notrePadement de Pro» vence. Petmettons néanmoins aux Seigneurs hauts-Jufii-» ciers feulement, de fe pourvoir en premiere infiance en
» ladite Chambre pour toutes lefdites matieres.·
XLV. Par ia Dédaration du ROI du 8 J allvïer 1:715, en·
régiftrée le 20 Mars fuivant, il fut or.donné que les Officiers des taux &amp; Forêts -exerceroient fur les Eaux &amp; Forêts
des Prelats &amp; des autres Eccléfiafiiques, Chapitres &amp; Communautés régulieres , féculieres &amp; laïques , la même J urîfdiétion que celle qu'ils exercent fur celles de Sa l\1aj'efié "
en ce qui concerne le fait des ufages , délits , abus &amp; mal"verfations qui s'y commettent , fans qu'il foit befoin qu'ils
aient prévenu , ni -qu'ils e'll aient été- requis , ~ encore que
les défits n'aient pas été commis 'par les Bénéficiers dans les
Bois dépendans de leurs Bénéfices; &amp; à l'égard des ufages.,
abus &amp; malverfations qui concernent les Eaux &amp; Forêts- qui
appartiennent. a4x Seigneurs, laïques ou aux autres particuliers , les Officiers des Eaux &amp; -Forêts en connaîtront pa-\
reillement fans qu'ils en aient été requis , ni qu'ils aient prévenu, ~rfguc les propriétaires defdites Eaux &amp;: Forêts 'au~
!9'nt eux-mêmes 'commis les délits. &amp; abus; mais- ils ne pourront. en prendre connoiHance quand' -ils auront -été commis
par d'autres, à moÎns qu'ils n'en aient été 'requis ,,&amp; qu'ilsaient prévenu l.es Juges Gruyers des Seigneurs. La -même
Déclaration du Roi ordonne que toutes les appellations des
.Jugemens rendus par Iles, Juges, Gruyers &amp;. les autre~, Officiers des Seigneurs .particuliers ,. fHF-le.fait .de.s.-:Eaux &amp; fOl
rêts, ,. foient relevées di!7ac.ment au~_ S.iege~ des ;Tables
marbre, comme avant 1Edit du mOlS ae Mars. 17°7"
XLVI. Dans les matieres dépendantes: de la Grurie 0'
l'on s'adreife aux Juges des Seigneurs: ,.. c'efi l'ufage: q
dans la requête on les qualifie Juges Gruyers: ; mais il n'y
a point d'Ordonnanc.e- , ni de RêgJ.ement qui rende cett~
D ii

d,1

�C 0 MME N TAI R E
ex.prefiion néceifaire à peine de nullité. Au contraire, if
'eft nat!1r-e1 que ,quand on fe pourvoit pa,rdevant un Juge,
on s'adreIre à. lui fous la. qualité en laquelle il a, droit de
juger. : Les Offices de Juges Gruyers ayant été réunis aux
,Juftices des Seigneurs ,.la ,qualité de Jug~ ;Gruyer eft inhérente à celle de Juge du Seigneur, ~. ron ~'adr~ife au Juge
. Gruyer en ,~'adt.:eifant aux 0fl?cier~ du Seigneur. ,Cela. f\It
ainfi j~gé par 4rrêt ge la Chambre des ~aux &amp; Forêts du
7 Jui~, 17 1 5~' prononc.é ~par M.:le PréGdent, de Piolenc,
en la éaufe de Barthelemy du lieu de Rians &amp; d'Honoré
Roux du lieu 'de Pourrieres. On'. s'é!oit pourvt1 pardevant
le Juge de Pourrieres fan.s le qualifier Juge Gruyer ;
J'appel. de . la Septence. ·de ce ~uge fut. porté pardevant le
I,ieuténant au_ Siege d'Aix , ~ l'appel .ge la. Sentence du
Lieutenant au Parlement , où fe forma un· conflit de J urif,diétion , fur lequel i1 fut décidé par Mrs. les Gens du Roi
qu'il falloit pourfuivre pardevant la Chambre des Eaux &amp;
Forêts. L'affaire ayant été renvoyée à cette ~ Chambre, Roux
y préfenta une requête, par laquelle il.demanêla la caffation
des procédures &amp; des. Sentences du Juge de Pourrieres &amp;
du Lieutenant ;au. Siege d'Aix: Du Juge de Pourrieres ,
parce qu'on s'étoit adreifé à ce Juge fans le qualifier
Juge Gruyer: Du Lieutenant, comme une fuite de celle du
Juge de Pourrieres, &amp; encore par cette raifon que les ap:'
pellations des, J}lges des Seigneurs, en matiere de Grurie,'
doivent être ~portées à}a Chambr,e des Eau~ &amp; Forêts.
L'Arrêt du 7 Juin I7I5 , caffa la procédure &amp; la Sentence
du Lieutenant au Siege 'd'Aix , &amp; ordonna que fur l'appel
de la Sentence des Officiers de Pourrieres, les parties pourfuivr.oient pardevant la Chambre des Eaux &amp; 'Forêts. Le
même Arrêt fait défenfes aux Lieutenans des Sénéchatiffées
de la Province de recevoir l'appel des Sentences des Juges
des Seigr:eurs, aux matieres qui concernent les Juges Gru. rers, à peine de nullité. Cet Arrêt jugea deux points: Le
. remier ue la rocédure des lu es des Sei neurs eft vaii:
, .b e en matiere de Grurie, qUOIqU ils n'aient pas été qualiés Ju es ru ers: Le recond, que l'appel de leur Senence dans èes ma,tier~s, dOIt être porté à la Chambre de~
Eaux &amp; Forêts. .
XLVII. Par la troifieme partie de l'Edit de la Reine
,Jeanne , 'le privilege accordé aux habitans de Nice .efi ré~.
28

/

�SUR tES STATUTS DE PROVENCE.

29

v.oqué ; 8{ il eil: ordonné que les Caufes d'appel des Citoyens de Nice ne pourront être portées que pardevant le
Juge des appellations du Comté de Provence, comme on
faifoit du' tems du Roi Robert.
. .
- XLVIII. L'on voit par là que le Comt~ de Nice étoit dUL)UIYlCll(iA ~t({f·tZ.
domaine de nos anciens Comt'es de Provence. Cette dépen-chofl"'1"\.
J~~,,~ C1
darice a' donné lieu à la quefiion de fçavoir, fi les habi- k6· ,.{z"t-y. /t "J.
tans de Nice devaient ~tre réputés Regnicoles , à l'effet de
_.
re'cueillir des [ucceffions &amp; de pofféder des Bénéfices en
France, ou s'il fallait les réput~r aubains &amp; étrangers.
XLIX. Nous divifons les perfonnes en France en_naturels
. Franç,ois &amp; étrangers ou A ubains. Les naturels François font
ceux qui font nés dans le Royaume ; mais les enfans des
naturels "François , quoique nés hors du Royaume, jq.uiffent de tous les avantages des naturels François , lorfqu'ils
viennent s'établir en France &amp;. y faire leur demeure. Ils font
réputés Regnicoles ~ capables de fucceffion , comme l'enfeignent Bacquet dans fan Traité du Droit d'Aubaine , chap.
37. 38. &amp;. 39· Le Brun, des Succeffions , live r·. chap. 2.

ae

ka. 4.

.

L. Les Aubains font ceux qui font nés hors' du Royaume. Les Auteurs ne font pas d'accord ..fur l'étymologie de
ce mot. Bruffel dans fan Traité de l'Ufage des Fiefs, tom.
2. live 3. chap. r6. n. ra. rapporte les différens fentjmens.
Le plus commun eil: que le mot .al6/n~ ou albani vie'nt du
mot latin alihi nati. C'eil: le fentiînen~ de M. de, Clapiers,
cauf. r. quo 1. n. 9. dicuntur alhini qua(i alihi nq-ti.
LI. Les A~bains font capables de négoce en Fran.c~ &amp;. de .f~rrù·V'~ bl..Jé-/ fzt-Il·l·
tous aétes entre vifi ; ma,is ils ne peuvent p~s- difp.o~er del'd1,)4:j7. leurs bIens par des aétes a caufe de mort, nI recuedhr des
fucceffions ou des legs. Ils ne peuvent point difpofer de leurs
biens par tefiament ou' d'autres aétes de derniere volonté ,
ni avoir d'autres héritiers du fang dans le Royaume que
leurs enfans nés &amp;. demeurans dans le Royaume , en défal!t
defquels le Roi leur fuccede. C'eIt ce qu'on appelle le droit"
d'Aubaine. Voyez Bacquet dans fan Traité du Droit d'Aù...
baine, chap. 27. &amp;. fuiv.
LII. Le droit d'Aubaine qui s'eft introduit en France pa:r
l'ufage, &amp;. qui n'eIt fondé ni [ur le droit naturel, ,ni fur le
droit des gens, n'était point connl:1 en Provence. Il y fut
introduit par l'Edit de François 1. du mois de Janvier 1539~

�30
Co MME NT AIR E
qui ne fut enrégifiré au Parlemen;t qu.e le reMaiI 540 ;
comme ra remarqué M. de Clapiers, cauf. 1. quo 1. n. 39.
LIlI" Auffi ce droit d'Aubaine a été aboli pour plufieur's
Nations. Il yale Traité fait entre fe 'Roi de France &amp; le

)

Roi de Sardaigne le 24 Mars 1'760 : La Déda'ratio~ du Roi
du 7 Avril 1762 pour les Sujets' du ,Roi d'Efpagne:' Les Lettres-patentes dù mois de Juin 1765;; qui déclarent teghi&gt;coles les Sujets de la Religion de St. Jean de Jerufalem qui
hahitent les HIes , étant fous la dominàtion du Grand-Maître::
La Convention entre le Roi de 'France &amp; le' Grand Duc de'
Tofcane du 6 Décelilbre 1768, &amp;. tes Lettres-patentes du ro·
Janvier-i:769 :: Des Lettres-'p'atentès du r81 mars 1769,. por"
tant ratificat-ion d'une pareiile Co-nvention entre 'le Roi de
France &amp; le Duc de Parine., Il eft porté. par tous ces Traités &amp;: ces Lettres-patentes qlle les Sujets refpefiifs de ces.
Etats 'ne feront plus aifuJetti~ au droit d'Auhainè. Il y a de:
pareilles Lettres-patentes du 18 'avril 1772 pour le Dannemarck: Du 22 Juin 1773 pour les Sujets du Prince de Bamberg &amp; de W ur'tzbourg'~ Du pretnier Septembre de la mê~e
année pour les Etats-Généraux des Provinces-Unies: Du 18:
Février 1774 pour ,les Principautés de Neufchâtel &amp; Valan·,
gin: Du 27' Avril de la même année pour l'es Sujets dlt.
'Grand-Maître de l'Ordre Teutonique : ,Du même jour 27/
Avril pour les Sujets du Prince de Naffau-Saa!bruck : DUi
12. Janvier 1775 pour la viFle Impériale de Reutlingen ::
Du 8 Décembre 1775 pour la République de Venife : Du
200 Juillet~ 1776 pour les. Sujets de l'Eleél:eur de Saxe :- Dw
29 Ottobre 1776 en faveur de la République de Ra,gufe..
Il y à une Déclaration du Roi du 24 Décembre 1754"
porhint l'exemption réciproque du dIoit cl' Aubaine entre les;
Sujets du Roi de France &amp; ceux, du. Roi de Suede pour'les;
fucceŒons 'mobi-liaires. Par des Lettres-paterites du mois àe.:
Septeinbre 17i6 ,l'exemption du droit d'Aubaine eft accor--,
dé€ aux Sujets de la Principa~té cle Schwartzemberg ei~
.payant 'le dixiem'e de la fomme eapitale , de, la même manière que te' droit eft le.vé' fur les fujets du Roi de· France·
dan~ ladite Principauté..
.
LIV. Il y a ericore cette: diffé'rence entre les naturels
François. ,'&amp; .les Aûbairis, que 'ces derniers ne peuvent point
poiré.der des. Offices &amp;. des. Bénéfices en France. ;Bacquea
d.ft 'droit &amp;Aubame ihap: 15.' n. 1. &amp;. fuiv. Lebret de 'la..

�stJ1t tts S1' ATUTS b~ P'ROVENt~.
31
Souveraineté ,du R-oi, liVe 2. chap. 8. Il dl: pottç ~r r'ar~.
39. des libertés de l'Eglife Gallicane ,que nul de quelque
'qualité qu'il foit , n.~ peut tenir aucun Bénéfice en ce Ro_'"
yaume" s'il n'en eft natif, ou s'il n'a lettres de li~turalité
ou de difpenfe expreffe du Roi., &amp; que fes lett~~~ aient été
vérifiées où il appartient.
LV. Bacquet dans fan Traité du droit d'Aubaine, chap~
16. établit que l'étranger qui vient plaider en Françe , eft rem1-,
fi
de donner caut~on de 'payer ~e jUl?é , J udicatum Jolvi.
0 r.lœ/~ dt~ ge f\ll((;~(~
ne s'obferve OInt dans cette Pro. mce fur-tout ~n matœre aCllh""" (( ~ c~/l.IIVV'- f
e 'Comm~rce-!Il n':r a aucu~e 101.) aucu~e -coutume en P~o~ "",~.
.
vence qUI obhge l'etranger a donner cautlOh. M. de Cormls,
tom. 2. cent. 3. chap. 6. col. 845. &amp; fuiv. rappqrte des Ar~
rêts du Parlement qui ont jugé que l'étranger demandeut'"
'Contre un naturel François I1''étoit pas obligé de donner cau"
tion., Ce feroit , dit - il, refufer la juf1:ic~ aux étrangers~
~e. d'Aix fur les Statuts de Marfeille ; liv. ~. chap. 6.
pag. 219. &amp; dans fes déciiions chap. 32. -rapporte Un Arrêt
femblable. Et c'~ft ainfi que le Par1e1l!~m' l~ jugea dans ,,/.
/ .'~ - _/ ANJ
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Jy'lc/l/l1~0y/" lJ(éül)dJt'(,CfYl.vc·
une caUle 'ou le p al o~s , par rr,et l i 3 J ahVler 1741, l'
en faveur de Jacques Pon ; Sauveur , Pominique &amp;. Pierre
Guardiola , Patrons pêcheurs , Catalans ; contre Fta'nçoi~
Montaner, réfi,dent à Coli~ure , ville)A de France dans l,e
Rouffillon; qUi fut déboute dé fa reqtl.~te, pat laquelle Il
demandoit que lès Patrons Catalans donn~rbient bonne &amp;:
(uffifante caution pour l'affurançe des dépens , dommages
&amp;. intérêts, ~ autres adjudications qu'il efpéroÎt rapporter
Contr'eux. M. Debezîeux', live z. chap. J. §. 4. page 144.
rapporte up. Arrêt qui jugea que la provifipn adjtigé~ à l'étranger lui ferviroit de ca~tion. Et au §,. 5.. il ob(er\T~ que
la faveur des étrangers eft très-grande en cet~e Province;
&amp;. que, contre les maximes des autres Parlemens, on re:/2.'{,'C
çoit. les étrangers à ,former des demandes colitre .de~ Fran~t1k(ianunr-f'({al'1.~ {~e/~;(--ç.ois , fans les obliger de donner caut1on.
11. 4 1 à"':ifr(rel tflc'?(Ir~ ntil1o/
,
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E
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A
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11
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./l(tfl!j1etil' èe&lt;o( tZ r n:tt7,
'
, LVI; L a con dItlOn . ~s tran~~rs ou _11 ~ll1S en ren ue j!k{dJC'MHTlo/r)lJem.
eg~l: a celle des natur~,ls FrançoIs; par '~es lettres.
n:?t1,l~ dIj /'cotf?/I( j u r ,(;'t2..~,
raÎlte : « Ils fo.nt ( dIt ~acquet, du, drOIt d' Aub~me•,c~af4 :/ ï'''''c:/ ., ~J e J ï U t \J .
» .2 3. n. 4..) .faIts FrançOIs &amp;. repu~.li$ tels qu~ s!.I1s et.o-lent
.
» nés au Royaume de France, Pays, terre,s &amp;, S~Jgn~~ri~s.
» de l'obéiffance dQ Ro~ , ~ ont pareils droits, privileges,
» immunités, fraI!chifes &amp; libertés que les FranÇo~s ~ ori~

&lt;:elàl;Y

pe

�·~ t

C 0 M M :E N TAI R E
» ginaires du Royaume.» Le Roi feui en France peut
accorder des lettres de naturalité. C'efi un droit de la Souveraineté , Bacquet du droit d'Aubaine chap. 24. n. 1. Lebret de la Souveraineté du Roi, liv. 2. chap. 8. Ces lettres doivent être vérifiées en la - Chambre des. Comptes,
Bacquet, ,n. 5.
'
. - . '
LVII. Après ces obfervations il faut revenir à' la queftion fi le Comté de Nice étant du domaine Cie nos anciens
Comtes de Provence, fes citoyens doivent. être réputés
regnicoles , à l'effet que venant demeurer dans le Royaume , ils puiffent y recueillir des fucceHions, &amp; y, poiféder
des Charges &amp; des Bénéfices. La· matime que 'nous fuivons, efi qu'ils doivent rapporter , non (les lettres de naturalité., luais feulement de? tettres de déclaration de naturalité , qui doivent être vérifiées en la Chambre des Comptes, lettres qui font toujours accordées .à, la charge de clemeurer dans le Royaume.. Qn juge même, que ces lettresont un effe~ rétroaétif.1Morgues fur nos Statuts, pag. 10..
1&lt; de CormIs , tom. 2. cent. 3. chap. 6. col. 847. rapportent l'Arrêt du 2 Mai 1617 , par lequel ·le Sr. Figuiere,.
originaire du lieu de Lefpe1 '. dans. le Comté de Nice , fùr
maintenu en la po1feffion de la Prébende, Théologale de
l'Eglife Cathédrale de Gra1Te, ,_ quoiqu'il' n'eût obtenu [es
lettres de déclaration de naturalité , qu'après les provifions.du B~néfice, &amp; pendant procès. Morgues rapporte en l'en-droit cité d'autres Arrêts femblables. Et cela a été. attefté
par un aÇte de n~)foriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement de Provence du 8 Oétobre 1759. Aujourd'huÎ toute'
queHion èe:ife ,à cet' égard pour -les fucceffions', parce que
par Je Traité conclu entre le Roi de France &amp; 'le Roi de Sardaigne' le 24 niars. 1760 , art. 21., il en: ,dit· que le droit
J'Aubaine"&amp;. tous. autres qui po'urroient être contrqires ,à là
liberté des fucceffions. ~ des difpofitions réciproques , refteront défor~ais fupprimés &amp; abolis pour tous les Etats des'
deux Puilfances.. ±Ylais l'obligation de rapporter des lettres.
'e' décl~r.ation -de' naturalité fubfifie toujours pour les Bé..

rnénccp's~-"

.
~ LViII:' X~S~ lettres de naturalité accordées par le Prince

~

'

•

•

4

ne {ont pas" ;~e, feul moyen par lequel la condition d'un
étranger puître" être rendue égale à celle des naturels Fran·
sois. Un aUtf.e moyen eft ouvert aux étrangers par l'Edit
.
d~.

��r\i·F-·~-'~

-" -

,.SUR

LES ST ATUTS DE PROVENCE.

.

33

du Port-franc de la ville de M~rfeiUe du mois de mars 1669)
enrégifiré au Parlement d'Aix le 9 avril de la même année,
&amp;. en la Cour des Comptes , Aydes &amp;. Finances le 12 du
même mois. « Voulons , dit cet Edit , que les étrangers
» qui prendront parti à MarfeHle , &amp;. épouferont une fille tJ.(.
» du lieuf*; ou qui ~cquerront ufle. maifo~ da~s l'e.nceintejuj~(t('(~d'f'M~~;:,~if-:-_,
» du nouvel aggrandlirement ,. du pnx de dIX mIlle bvre$ &amp;n::;11'14f;jJ (. l" pl e/ry
» au-deffus , qu'ils auront habitée pendant trois années ::It;:;'~~;;:-;'
» ou ceqx qui en auront acquis une du prix de cinq juf-m a.r1ei7Ce ftt .u~e...
» qu'à dix mille livres , &amp;. qui l'auront habitée pendant&lt;'"(YCl1,9e1'e. t:a~ o/~~r-'
» cinq années même ceux quirauront établi leur domicile/&lt;I(. '/H,.a1ed{~/ IlIJ_/UlU
. ' .
flC'f «&lt;-l'n\J7'lfle.. ~
) &amp;. faIt un commerce affidù pend~nt le ~ems de dO}lze an....&amp;-&amp;tr.
» nées confécutives dans ladite ville de Marfeille, quoi~
» qu'ils n'y aient acquis aucun' bien , ni maifons , foien't
» cenfés naturels François , Bourge'ois d'icelle , . gç rendus
» participans de tous leurs droits, privileges &amp;. exemptions,.
» en rapportant par eux les certificats &amp;. attefiations de ce,
» que deffus, du Lieutenant Général de l'Amirauté.&amp; des
» Echevins de ladite Ville , fors &amp;.' excepté feulement po,ur
» raifon des charges des Ech'evins &amp;. autres municipales; à
» l'égard defquelles il en fera 'ùfé fuivant les' Ré'gfemens
» fur ce intervenus.
LIX. Le même Edit, ~ans une difpofition précédente,;
porte que « les M?rchands étrangers y pourront entrer paf:
» Mer , charger , décharger &amp;. fortir leurs marchandifes',
» fans payer aucun droit, quelque féjour qu'ils y aient fait "
» &amp;. fans qu'ils foient fujets au droit d'aubairr~ " ni qu'ils
» puiifent être traités comme étrangers en cas de décès :.
)-) lequel àrrivant , leurs enfans , héritiers ou ayans caufe
» pourront recudIlir leurs Diens-' &amp;. fuccelfions, comme s'ils'
» étaient vrais &amp;. naturels François:
" ,
LX. Quoique cette difpoutiort foit'.très-claire , la' fucceffion de tels Négocians étrangers morts à Marfeille, a été
. plus d'une fois un fujet de 'contefiation. Les Arrêts rapportés par Boniface , tom. 5. liv. 1. tit. 1. èhap. 1. l'un du
Confeil d'Etat , l'autre du Parlement, ont dans ce cas ad-,
jugé la fucceffion aux parens de l'étranger, quoiqu'étrangers: l
eux-mêmes. Ce fut le fujet d'un procès qui fe forma en
1760 , au fujet du tefiament du fieur Jean-Baptifie Rapaly,
natif de la ville de' Genes , &amp;. qui ayant été porté au Parlement par appel de l't Sentence du Lieutenant ~e Mar~
Tome I.
E

.,(, -

r

�34

Co MME N TAI RE

feille , fut terminé par concilia~ion. le rapporterai ici la
Confultation que je fis fur ce fujet. L'on verra par la
même Confultation que le privilege, .qui ,eR accordé par
l'Edit du Port-franc aux Marchands, qui viennent s'établir à
Marfeille, &amp; Y ont fait, un Commerce affidu de ·douze années,s
a lieu pareillem.ent pour les }\.rtifans qui viennent s'y établir:
St y exercer leur profeffion -pe.ndant lé. même-tems.
f! ..

.

.

l

'

CON SUL T A T ION.
...

r .

_ , ; l ,

. .'Le Souffigné eft. d'avis que 'le~ legs faits par _le feu fieur'
ltapaly_ de tous f~s, effets mobiliaires &amp; de commerce &amp;:
dettes aétives &amp; de l'ufufruit des biens immeubles qu'il
poffédoit en France, en faveur de fes deux freres , font va·
Iables , .&amp;: la caffaJÏon qui en a été demandée:J mal fondée•.
, On _prétend' envain qu'étant Genois &amp; étrangers, ils ne
peuvent -recueillir des fucce.ffions eri France. L'Edit du
port-franc de Marfeille du mois de Mars 1669 , fous la foi
duquel le fieur Rapaly eft venu négocier dans cette Ville, ~
&amp;: a difpofé de fes biens , les cr affranchis de cette loi:
cet Edit a fait de la ville d~ Marfeille une ~ommune pa·
. trie , qui ouvre fon fein aux étrangers ; &amp;: faifant céder
une loi trop. rigoureufe , ~ purement civil~, au droit na-.
turel &amp;: au· droit des gens , il les a admis à la fucceffion
de leurs proches , qui font venus négocier &amp;: mourir à
Marfeille ; &amp;: notre lurifprudence a embraffé fa difpofition
avec d'autant plus d'empreffement qu'elle nous ramene aux
anciennes mœurs &amp;. ,au droit primitif de cette Province.
.
. Le droit par lequel les étrangers ne peuvent point avoir ~
d'héritiers' OUr fucceffeurs tefiamentaires &amp; légitimes en FranCe , ni y recueillir desfucceffions , fut introduit p.ar l'u-.
rage ; il n'a pas lieu" d~ns p1ufieurs Etats recommandables
par la fageffe de .leurs loix.
.
Ce droit n'ell .fondé ni fur le droit naturel, ni fur le.
droit des gens•. Non. naturœ {lut gentium jure initium JumpJit,
dit M. de Clapiers, cauf. L f1.~~. Un Auteur modern~ (*)J

.
(*) L'Efprit des Loix, live

',:21.

chap.

1 3.

~

�3'5
l'appelle un droit 'infenfé. Rien en effet ~n'efl: plus conforme à l'é.quité naturelle que _d~ fujvre .III volonté du plaÎtre,
qui veut tranfmettre à un autre ce qui lui appartient : Peitraaùionem jure naturœ res. nobis - acquiruntur. /Vihil enim tam
conveniens ejl œquùati naturali , quam voluntatem Domin,i volmûs rem fuam in aliu,m transf.ërre. ~ rq,tam haberi ~ dit le §.' 40.
inJl. de rentm divijione. De là 'vient que les.tefiamens ont tant
de faveur; car, qUbiqu'ils -'reç'oivent la_ form~ du droit
civil ,le-ur fubfiance eft de droit, natqreJ- ,. comme J'a remarqué Grotius en fon traite de jure belli &amp; pacis ~ lib.
2. cap. 6. n..' 14. Quanquam ( dit - il ) tejlamentum , ut aélus
alii ~ fôrmam -certam accipere poffit à jure ;civili ~ ipfa tamen ejus
fUbJlantia cognata eJl domi.nio ~ &amp; eo dato juri:s naLUralis~ /Etfi
en certain.s· lieux, . ajoute l~' m~me'&gt; Auteur , il n'eft p.as
permis au~ éttange~s de tèfler ,. cela ne vient point du droit
des gens, mais du droit propre qu'on y fuit, &amp;. fi je ne
me trompe , deS' te ms où les étrangers étaient· regarçlés
comme ennemis. Auffi ce droit a- été aboli avec raifon chez
les peuples les mieux policés: Quod yero alicubi ext;nzis-,tef
tamentum facere non permittùur ~ id non ex jure gentium , Jèd ex .
jure proprio il/ius Civitatis ~ &amp; ni fallor ~ ab illâ veniens IK.Utte
quâ extemi quafi pro .hojlibUS habebantur; itaque apud moratiores
populos merù~ exolevÏt.
_
Soit qu'il fût queftiori de tranfmettre ou de recueillir une'fucceffion , on ne faifoit point de diftin4ion en Provence
des étrangers &amp;. des naturels du Pays·, quand ce~te Province' fut unie à -la France par les Lettres-patentes de Char· .
les VIII. du mois d'Oétobre 1486. Cette union ne changea
rien aux loix &amp; aux ~uu[Umes du Pays de Prov~nce ; premierement, parce que .par ces: Lettres-patentes)a. Provence;
fut unie à la France , n0!l éomme ~n acce{foi~e ,à f~n prin~ cipal ; mais commç un' principal jqint à un. '~u!re p!:!ncipaJ., .
Elles portent que le Roi de Fra~'Ce tiendra' les Rays &amp;.
Comtés de Provence , Forcalquier ~ Terres adjacentes ,.
comme vrai Comte &amp;. Souv~erain Seigneur d'iceux , fans que
jamais ils en· puHfent être aliénés. Et quant. à ce feulement
(ajoutent ces Lettres) les- avons adjùints &amp; unis ~ adjoignons
fi unifJons à ladite Couronne, fans .tju'à icelle Couronne ~ ne au.
Royaume ~ ils foient pour ce aucunement fUbaltemés pour que?que caufe ou occajion que ce fou ou puiffe être , ores ne pour
le lems à venir en aucune maniere. Z o • Les mêmes Lettre~
SUR LES' STATUTS DE :p'RPVENCE.

E il

�/

. ----

36
'C 0 MME NT AIR E
ajoutent qu'il ne fera préjudicié ~ ni dérogé J leurs priyileges ;
libertés j fi'anchifes, loix , coutumes, droits, S tatlas , P oliees
&amp; maniere de vivre. . .
C'eft ce qu'a remarqué M. de Clapiers , cauf. J. quo b
n. 2. 5. où rappellant ces Lettres-patentes ; il dit: Ex qui/JUs
apparet -prœdiélos Cqmitatus terrafque illis adjacentes jitiffe ÙtLitas
Regno prjncipaliter, &amp; quoad' quœdam tantU!tl: yidelicet ut non
poffim ex quacumque caufCi in jiaurum alienari aut fèpcîrari in
totum veZ ùz parte ab ipJo Regno , &amp; ut Reges Franéiœ illis dominarentur, tanquam veri Comites fupremi eorum Domini; &amp;
ad hoc tantum Jalla jùit unio diélorum ComitaLuum : in cœLeris
aatem omnibus retinentes propriam naturam, Statum, dignùalem· &amp; privilegia.
.
Ainfi après' l'union de la' Provence . à la Couronne de
France , 'on n'y reçut point le droit qui étoit en vigueur
dans les autres Provinces du Royaume , touchant les fucceillons &amp;. ·le droit de f1;lccéder des aubains. Les étrangers
qui étoient venus en Provence y .difpofoient librement de
leurs biens , foit en faveur de naturels François ou d'étrangers. Il fallut un Edit exprès pour y etablir le droit
cl' Aubaine ; cela fut fait par l'Edit de François l. , comme
Comte de Provence, du mois de Janvier 1539, qui ne fut
enrégiflré au Parlement que le 10 Mai 1540. Et le même
Roi déclara par fes Lettres-patentes du 18 mai 1543 , que
fon Edit de 1539 ne regardoit point les étrangers qui étoient
venus. en Provence av.ant fa publication. La Cour des Aydes
. le jugea ainfi. par .l'Arrêt du 20 Février 1567 , rapporté
par M. de Clapiers, cauf. 1. quefi. I. n. 39.
. L'on n'a f,!it ces obiervations que pour montrer la faveur
qui eft due' à ,l'Edit du Port...franc de Marfeille ; il nous
ràmene dans le point duquel il s'agit, aux mœurs anciennes de nos pe~es. C'efi un retour aux loix naturelles, à
noire droit primitif; &amp;. fa difpofitioll eft foutenue de toute
la faveur du Commerce , de ce puiffant reifort dont les
grands Etats tirent leu.r éclat &amp;. leur force.
Par cet Edit, qui fut l'ouvrage d'un grand Roi, &amp;. d'un
Minifire animé des vues du bien public , il eft porté que
les étrangers qui viendront à Marfeille pour y négocier, ne
feront pas fujets au droit d'Aubaine , &amp;. que leur décès
arrivant , leurs héritiers y recueilliront· leur fucceffion ,
-co-mme s'ils étoient vrais &amp; naturels François. En voici l~s
"

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

'37'

termes : (( Voulons &amp;. nous plaît que lefdits Marchands
» étrangers y puiffent entrer par Mer , charger , déchar» ger &amp;. fortir leurs marchandifes [ans payer aucun droit,.
» quelque féjour qu'ils y aient fait , .&amp; fans qu'ils foient
» fujets au droit d'Aubaine ., ni qu'ils puiffent être traités

» comme étrangers , en cas de décès , lequel arrivant leurs
» enfans, héritiers ou ayans caufe, pourront recueillir leurs
» biens &amp;. fucceffions , comme s'ils étoient vrais &amp;. naturels.
)) François.
Cet Edit va encore plus loin en ,·faveur de ceux qui au-·
ront pris parti à Marfeille , ou en fe mariant , ou en
achetant une maifon qu'ils auront habitée pendant le tems
marqué, ou en y. faifant un commerce affidu pendant un
nombre d'années ; il veut qu'ils foient réputés François &amp;,
Bourgeois de Marfeille. « Voulons auffi (dit..; il) que les
» étrangers qui prendront parti à Marfeille &amp;. épouferont
» une fille du lieu, ou qui acquerront une maifon dans
» l'enceinte du nouvel aggrandiffement du prix de dix mille
» livres &amp;. au-deffus , qu'ils auront habitée pendant trois.
» années, ou qui en auront acquis une du prix de cinq
» jufqu'à dix mille livres, &amp;. qui l'auront habitée pendant
» cinq années: même ceux qui auront établi leur domicile
» &amp;. fait un commerce affidu pendant le tems de 1 z années
» confécutives dans ladite ville de Marfeille, quoiqu'ils n'y,
» aient acquis aucuns biens ni maifons , foient cenfés natu» reIs François, réput~s Bourgeois d'icelle &amp;. rendus parti» cipans de tous leurs droits, privileges &amp;. exemptions, en
» rapportant par eux les certificats &amp;. atteftations de ce que
» deffus du Lieutenant Général de l'Amirauté &amp;.. des Eche)) vins de ladite Ville, fors &amp;. excepté feulement pour rai» fon de~ ch~rges des Echevins &amp; autres municipales , à.
» l'égard defquelles il
(Cl a ufé , fUlVant les Régiemens',
» fur ce intervenus.
Il n'eft point ici queftion de ce dernier article, qui n'eIl:'
qu'une ampliation &amp;. une extenfion du précédent, en faveur
de ceux qui auront commercé à Marfeille pendant douze années , ou qui s'y feront établi~ en s'y mariant , ou en .y
achetant une maifon qu'ils auront habitée~ Il ne s'~git pas.
du droit de Cité &amp;. de Bourgeoifie que le fieur RapallYI
pouvoit avoir acquis par fon long commerce à Màrfeille;
il eft uniquement que!tion du droit ,que l'article ~récéden5
\;Jl

t

�38. .

C0

MME N TAI R E

donne à tout é~ranger qui vient faire un Commerce à Mar';,
feille &amp; qui y meurt. Le fie ur Rapally, Genois, ~fi venu
à Marfeille pour y négocier ; il Y ~fi mort .dans cet ~tat.
Il n'en faut pas davantage pour l'affranchir du droit d'Aubaine, &amp; pour autorifer les difpofitions qu'il a faites en faveur de fes Freres. L'Edit s'en explique. dans les termes les
plus exprès : Sans qu'ils foient Jujets (dit-il) au droit d'Auhaine :1 nî qu'ils puiffem être traités comme étrangers en cas de
décès:1 lequel arrivant, leurs enjans , héritiers ou ayans caufe,.·
'pOUlTont recueillir leurs hiens &amp;' fucceffi.ons :1 comme s'ils étaient
vrais &amp; naturels Francois.
,
.
. .
J

Cè ferait donc une erreur la plus étrange de prétendre

/

que l'article qui a~corde de plus grands privileges aUx' étrangers qui ont pris parti à Marfeille , eût détruit le privilege
accordé pàr l'article qui le précede. Ce Fecond artiCle loin
de déroger au premier, loin de le/modifier, ne fait que
le confirmer &amp; l'étendre. Voulons auffi ( dit-il.) que &lt;es 'étrangers qui p'rendrom parti' à Mar(eille:1 &amp;c. Ce' mot auffi, qui
répond à la diéHon prœtereà, efi une expreffion 'par laquelle
la difpofition qui précede eft continuée·, répétée. &amp; étendue ; c'efi la t:etp-arque de Baroofa en fon traité de diBlonî.
bus verh.. pr&amp;?tereà. Continuat (dit - il) hœc di8io mateJ'iam ad
prœcedentia &amp; ponitur pro item ; repetitque omnes qualitates pr&amp;?cedemes. C'efi ( ajoute-t-il) une extenfion de la précédente
difpofition. . Extendit memem &amp; actûs diJPojitionem protendit.
Aïnli l'étranger qui vient à Marfeille , qui y négocie &amp; y
meurt, n'eft point fujet au droit d'Aubaine: fes héritiers
teframemaires çm légitimes lui fuccedent, comme s'il étoit
mort dâns un Pays où le droit d'Aubaine ne fût pas connu;
&amp;, s'il y -rell)pIit les conditions -portées par_l'article qui fuit,
il- acquie~t ~:'n J?utre avantag~. Il efi cenfé nat!1rel f'rançois
&amp;- BoùrgeOls de -MarfeIlle, fans Pl;lÙ.rt: toutefoIS les avanta~
ges qu~ l'article précçdent lui affure.'
. S'il en étoit .a~t~ément, il s'enfuivroit que celu,i qui auroit.feulement négocié .pendan~ deux ou trois années, &amp; Y
feroit inort ; auroit ~plus de -privilege que celui qui y auroit
fait un éommerce -d,e dôüze années ; celui qui auroit moins'
mérité fetoit trai!é avec plus de faveur que celui qui auroit .~emp!i: pleinement l!objet de l'Edit. On ne pourroit le
fuppofer: ainfi , fans s'élever tout à la fois contre les no-·
lions· lès· plus communes &amp;. contre l'efprit &amp;. l'intention ex.l'reffe de cet Edit.
.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

39

On prétend envain que le feu fie ur Rapally ayant obtenu
en 1718 des lettres de naturalité , qui furent enrégiftrées à
Paris où il acheta une Charge de Tréforier de France , il
eft par là réputé François &amp; vrai citoyen du Royaume:
que des étràngers ne peuvent fuccéder à un Françoi'S , &amp;.
qu'il n'a obtenu des lettres de naturalité qu'à la ch~rge de
ne pouvoir difpofer de .fes biens qu'en faveur des François
ou Regnicoles.
Cette objeaion eft des plus vaines. Les lettres de naturalité que le feu fieur Rapally obtin,t en ~718, ne font pas
exclufivesdu .droit de l'Edit du Port-franc de Marfeille ,
dont il eft venu jouir en fe retirant dans cette Ville &amp; y,
négociant. .On le prouve par. les obfervàtions fuiv~ntes.
1°. L'étranger naturalifé par lettres, n'eft réputé François
que par fiérion. La qualité que fa naiifance lui a imprimée
ne peut s'effacer. Les lettres de naturaliré ne peuvent vaincre la: nature, &amp; faire d'un étranger naturalifé un vérita-:
ble François. Il n'eft pas même en fon pouvoir de renoncer au droit de fon origine , ni de rompre les liens qui
l'attachent au Souverain dans la domination duquel il eft né.
Ut originis juri ac Civitati renuntiare nemo poffit, dit Choppin
en fon traité de Domanio li6. 1. lit. 11 ~ n. 2.5. &amp; Hobbes , en
fon. traité de cive, cap. 7.' n. 18., obferve que le citoyen ne
peut être affranchi de cette fujétion originaire du lieu de fa
naiffance, que par la volonté de celui qui y exerce la puiffance fuprême. Prceterea 1iero finguli cives li6erari Jù6jec1ione.
jure po.f!unt , voluntate ejus penès quem fummum ejl imperium :
nimirùm , fi folùm verterint: quod duo/JUS modis accidere potejl ;
vel permiffione , ùt Ji quis veniâ impetratâ afio volens ha6itatum
a6Ït ; vel ju.f!u , ut exul.
Il y a d'autres différem;es entre un vrai f'raul;(uis &amp; un

étranger naturalifé ; l'étranger naturalifé a befoin pour pofféder des bâtimens de mer , d'avoir une permiffion qui dé..
roge à l'article 26 de la Déclaration du Roi du 21 oérobre
17 2 7. Le fie ur Rapally eut befoin en 1739 d'une pareille
permiffion , enrégiftrée à l'Amirauté, pour être propriétaire
de bâtimeI).s de mer, &amp; les faire navigùer avec le pavil1ùn
du Roi.
2°. Ce n'eft pas en vertu des lettres de naturalité, ohtc'"
nues &amp; enrégiftrées, que le fieur Rapally a difpofé de fa
fucceffion en faveur de fes freres ; ils y. viennent par un

./

�.~

COMMENTAIRE

autre cIrait ; alifJ jure , &amp;. en vertu de la prome{fe Colem..:
nelle que le Roi a faite aux étrangers qui viendraient né,~~c~e~. ~ mourir à Marfeille. Les lettres de natura!ité font
.3 , m~tI1es &amp;. fuperflues; &amp;. c'efl: une regle du droIt, que
,. ëe qui eft inutile ne nuit pas à ce qui eft utile , utile per
inutile 12012 lIitiatur. L'étranger naturalifé par lettres peut renoncer à ce privilege , &amp;. retourner au lieu de fan origine'.
Pourquoi ne lui ferait-il pas permis. de fe retirer à Marfeille-,
Où l'Edit de 1669 appelle les étrangers?
,
C~ fut fous la foi de cet Edit, dont les prometTes n'ont
pû être illufoires , que)e fit.ùr Rapally en 1736 vint établir fan commerce à Marfeille. Il avait contraB:é un ma-riage à Paris en 1726, qui ne fut pas heùreux. Le dernier
Arrêt qu'il obtint contre la Dame Rapally le 24 avril 1736)termina les contefiations qui avaient été la fuite de cet en·
gagem-ènt. Rien ne l'attachait plus alors à Paris; &amp; il au...
roit porté fes biens &amp;. fan commerce à Genes , lieu de fan
origine , fi Marfeille ne lui avoit préfenté une Ville libre,
&amp;. une autre patrie où il pût difpofer de fes biens fuivanr
fa volonté , &amp;. voir " en mourant , paffer fa fucceffion à:
fes plus proches.
3°. Suivant l'Edit du Port-franc, celui qui a établi fan dtJmiéile &amp;. fait un commerce affidu à Marfeille pendant douzeans, eft cenfé naturel François; &amp;. il ne perd pas le droit
que le même Edit donne à tout étranger, qui vient' négocier
à Marfeille &amp;. qui y meurt , ,de n'être pas fujet au cirait
d'Aubaine, &amp;. d'avoir pour héritiers ceux qu'il fe choifit
ou fes plus proches·, comme s'ils étaient vrais &amp;. naturels'
François. ·Cela eft confiant, &amp;. on l'a démontre. Pourquoi
donc des lettres de naturalité feroient-elles wh obilac1e à ce-droit.
Au furplus tout cela eft jugé " &amp;. jugé [o!t:uUlt:TIement par"
orleux Arrêts, l'un du Confeil d'Etat, l'autre du' Parlement
d'Aix, dans des cas tout femblables à celui dont il s'agit...
, Ils font rapportés par Boniface tom. 5, live I. tit. r. ch.. l
, Celui du Confeil y eft rapporté' page 7. avec ces drconftances. Thomas- Woodcot , Anglais , fe fit nataralïfer par
Lettres-patentes. Il établit fon domicile à Marfeille. Il y
contra8:a mariage &amp; hérita de fa femme. Il y mourut ab, .
ùue.flat en 1675', &amp; le Fermier du Domaine fit faiRr fa üa:effio-n par droit_ dtJ\uhaine &amp;. de déshérence.. La, fœur de
Oc'

1

E:e. '

�SUR LtS

'"

-STATUT'S-!~t' PRÔVEKCIt

&lt;1

cet Anglois vint révendiquer fa ,ft!céeŒon~ Lé Fermier op·
pofoit à l'Edit du Port-franc; les .-lettres de naturalité. La •
queftion çorifiil:Oit 'a· fçavoir ( dJ~:rA-uteùr ) , «' fi W oodcot
» natural~fé. ;et6it compris dans·: lés Traités' de paix -', &amp;.:
» s'il p~~v.bit 'jouir oe· l'Edit 'du Port-ffaÎlC:~' 'Le Fermier' du.
» Domaine, '( ajoute-t-il')- f6urenoit qu~·":Woodcot n'é- __
lX. ioit~·:pru.s Aubain , mais Sujet' du' Roi' d'eF.ranc,e., &amp;.}).. q1,1'àîhH ün étranger ne pouvoit lui' fuccéaer.-'--»)' L'affaire,
f~t ,reJ?voyée au Confeil d'Etat. Elle y fut jugée au rap-_
port â~. M. Colbert, qui avoit eu tant .de -part l'Edit du ~
P'f)rt~franc de Marfeille. Et « le ConfeiL fir Arrêt :( 'èôntinùe .
l'Auteur) '(( par lequel Sa Majefté .fit :main.:levée 'à ladite.
» W oodcot de la fucceffion de fon fiere , &amp;. défenfes'au » Fermier du Domaine de la troubler ,. à peine' de tous
)) dépens , dommages &amp;. intérêts. Ainfi, (. ajoute-t-il) il a
»' été jugé que' les lettres de naturalité n'empêchoit:~nt pas.
»' les Anglois -d'être, compris dans l'Edit. du Port"franc' &amp;..
» dans les Traités de paix.
L'Arrêt du Parlement fut rendu dans les mêmes circonf...
tances. Robert' Lang, Anglois ,'vint en 1655 réfider à Marfeille pour y négocier ; en 1666 il obtint de Sa Majefté
des lettres de naturalité. L'Edit d'u Port-franc de Marfeilleintervint en 1669 ; &amp; eh 1685 Robert La~rg fit fo'n' teftament folemne!, par lequel il inftitua fes héritiers univerfels
Guillaume Lang' fon frere &amp; les -el-lfans d'icelui;' ~veccètte
claufe , qu'avenant qu'au tems dê fon décès , fes~ héritiers cideifus nommés ne fufTent pas habiles- à fu'ccéder à fon héritage ~. &amp;. que [es héritiers ne fuirent pas en liberté d'avoir"
la poffeffion de fon héritage , en· ce cas, &amp;. non -a:utremëllt,
_il révoquait lefdites infiitutions d'liéritie'r &amp; vouloit qùe fon 'héritier fût David Couillete , Marchand de Rouen.
'1
j
. Après la mort .-de Robert Lang ~ Couillete fe prétendit' fon
feul héritier ~ (ous prétexte de la prétendue incapacité de GuillatirnçLang:, frere du teftateur , comme le prétend aujourdrhui
le neveu'du 'feu- fieur Rapally. Guillaume Lang étant arrivé à.Marfeille " fe pourvut en Ju1tice pour être maintenu -en ,la :
poifeffion de l'héritage, fe fondant fur les Traités de. paÎx &amp;.. l'Edit· du Port-franc de Marfeille. Couillete fe- défendoit fur
l'un &amp; l'autre moyen , par les lettres de naturalité de Ro- .
hert Lang; mais par eArrêt de hl Cour du 2 l décembre
1686 ~ ce moyen frivole fut ',ondamné ,. &amp; la ,fu.ccefflOn
Iome 1 . '
, F,

.*

�42
C 0 MME ~ TAI R "E
"
adjugée à Guillaume Lang , conformément aux Conclufions
de Mrs. les Gens du Roi.
On diroit vainement que &lt;Jans l~ cas de ces deux Arrêts,
les étt:angers qui réclamoient les fucceffiQ)ls de leurs parens,
fe fondoient fur les Traité$. de paix , comme fur l'Edit du
Port-franc. Cette circonfiance ne change rien dans la décifion.. Les Traité$. ne difoient &amp;. ne pouvoient opérer rien
de' plus que l'Edit du Port-franc. Le Fermier dans l'Arrêt
du Confeil , &amp;. l'héritier [ubltitué dans celui du Parlement,
répondoient [ur l'un &amp;. [ur l";Hltte moyen par les lettres de
nFlturalité , en iuppofant que l'Edit du Port-franc , comme
les .Traités de paix, 'n~ regardoient que la fucceffion d,es
vrais étr.angers &amp;. non ceUe &lt;le l'étranger qui avoit été naturelifé. On le voit dans Boniface aU lieu cité page 12.'
Cette difiinétiori fut condamnée avec juftice par ces deux .
Arrêts. Il y fut demc jugé que les lettres de naturalité n'em·
p.échoient p-as l'étranger qui éloit venu négocier à Marfeille .
&amp;. Y étoit mort, de jouir du privilege que lui accordoit·
l'Edit du Port-franc.
Inutilement l'on fuppofe ,que le feu fieur Rapally are··
connu l'incapacité d.e [es freres , en ordonnant que là où
dans ce qu'il leur a legué , il Y auroit quelque chofe que les
Ioix du R"oy.aurne ne leur permiffent pas de pofféder, pour
n''avoir pas été natur,;I1ifés François, c.ela reviendroit au
comble de fa fucceffion. Premierement, il s'en faut bien~
quep.ar là le t:efiateur ait penfé que fes freres puffent être
incapables des legs qu'ij fait en leux faveur. ].0. C'eft une
pI.~autioh furabondante. qui n'a jamais .pû nuire à la difpofition , utile pe.! inutile non vitiatur ; on en voit tous les
juurs dçs exemples dans les teftamens. _Dans celui de R..obert Lang , il Y avoit une claufe femblable &amp;. bien plus.
étendue. Le Parlement ne s'y arrêta pas &amp; le fuhfiitué fut
débouté de' fa prétention~
Ainfi la càufe &lt;tes fieurs Rapally légataires, ne peut p'réfenter de doute ni .de difficulté. Ils réclament le droit des·
gens' &amp;. une 101 folemnelle qui fait un droit publiç dans le _
Royaume, &amp;. dont la foi n'él pû les tromper..
, Le Parlement invariablement aJtaché à cette loi , a 'accordé .une faveur particuliere aux derni€ili.0S difpofuions.
On en voit un exemple .dans. EArr.êt qui fut reQdu le 10
février 1749. Il s'a~iifoit de fçaMoir, fi .l'Edit accor,dl\nt le :
(

�'43
droit de naturels François à ceux qui ont établi leur do,..
micile, &amp; fait un commerce affidu de douze années clans la
ville de Marfeille ,. cette difpofition devait, être ére!1due ou
appliquée aux Artifans qui étaient venus à Marfeille &amp;. y
avaient exercé leur art pendant le même-tems. Jean Lam~
bert , originaire de F offan en' Piémont ., .étoit domiciHé
depuis 17 ans à Marfeille , où il· e~erço-it .le mêtiet de fcieull'
de bois, fans avoir dlautre' négoce; le '17 juin 174TBlan:.
che Adi~ert l'infiitua fan héritier univerfel. Anne Barthe..
lemy, proche parente de cette tefiatrice, ; demanda la caf~
ration du tefiament, prétendant que l'hé!it!er infiitué étoi;
Aubain. ~l répondit que les Artifans é-Foiert compris, dans
rEdit, 8{ que depuis plus de douze années , .il.,exerçoit. à,
Marfeill~ la profeffion de fdeur d~ bois. On l~i 9Ppofoit
qu'il n'avG&gt;it rapporté que pendant procès les Cerrifi,cats -d~
Lieutenant ~e. '1'Amirauté &amp;. des Echevins de Marfeille , re..
quis par l'Edit du Port-franc. La Cour ne s'~rrêta point à
cette difficulté. Le Lieutenant de Marfeille avait caffé le
tefiament par fa Sentence du 5 août 1748 , &amp; p~r 4rrêt c;l~
10 février 1749, la Cour infirma la Sentence &amp;. .confirma.
le tefiament. /0.. iIJ&lt;t n ljrYl OfJe ~é1é/1lÙ, er!rff/tPCIYl. '
.
Délibéré à Aix le 29 oétobre 1760. Signé,. JULIi:N. '
SUR LES STATUTS DE ·PROVENCE.

&gt;

E DIT
.

.

Pour ]'affranchiffemeTit du Port de Ma rJèille.

nu

mois. de Mats 1669.

.

OU 1 S , par la grace de Dieu' , Roi de France (l3J. qe'
Navarre, Comte de Prove.l)ce , Forcalq.uier ,S&lt; terres
adjacentes : A tous' préfens &amp;. à venir , SAUlT. Comme le
Commerce efi le moyen le plus propre pOllr concilier les
différentes Nations" &amp;. entretenir les efprits les plus opp.ofés
dans une bonne &amp;. mutue1lle correfponçlançe ; qu'if apporte, '
&amp; répand l'abonda"nce P'lr les Y9ies les plus innoçente s , 1
rend les Sujets heureux , &amp; les Etats plus floriffans. Auffi. n'ayons-nous rien ômis de èe qui a dépendu de notre. autorité
&amp; de nos foins , pour obliger nos Sujets de s'y appljquer,
&amp; le porter jufques aux NatiQns les pll.:lS éloignées pour ell.

L

F ij

•

�'43
droit de naturels François à ceux qui ont établi leur do,..
micile, &amp; fait un commerce affidu de douze années clans la
ville de Marfeille ,. cette difpofition devait, être ére!1due ou
appliquée aux Artifans qui étaient venus à Marfeille &amp;. y
avaient exercé leur art pendant le même-tems. Jean Lam~
bert , originaire de F offan en' Piémont ., .étoit domiciHé
depuis 17 ans à Marfeille , où il· e~erço-it .le mêtiet de fcieull'
de bois, fans avoir dlautre' négoce; le '17 juin 174TBlan:.
che Adi~ert l'infiitua fan héritier univerfel. Anne Barthe..
lemy, proche parente de cette tefiatrice, ; demanda la caf~
ration du tefiament, prétendant que l'hé!it!er infiitué étoiç
Aubain. ~l répondit que les Artifans é-Foiert compris, dans
rEdit, 8{ que depuis plus de douze années , .il.,exerçoit. à,
Marfeill~ la profeffion de fdeur d~ bois. On l~i 9Ppofoit
qu'il n'avG&gt;it rapporté que pendant procès les Cerrifi,cats -d~
Lieutenant ~e. '1'Amirauté &amp;. des Echevins de Marfeille , re..
quis par l'Edit du Port-franc. La Cour ne s'~rrêta point à
cette difficulté. Le Lieutenant de Marfeille avait caffé le
tefiament par fa Sentence du 5 août 1748 , &amp; p~r 4rrêt c;l~
10 février 1749, la Cour infirma la Sentence &amp;. .confirma.
le tefiament. /0.. iIJan ljrYl OfJe ~é1é/1lÙ, er!rff/tPCIYl. '
.
Délibéré à Aix le 29 oétobre 1760. Signé,. JULIi:N. '
SUR LES STATUTS DE ·PROVENCE.

&gt;

E DIT
.

.

Pour ]'affranchiffemeTit du Port de Ma rJèille.

nu

mois. de Mats 1669.

.

OU 1 S , par la grace de Dieu' , Roi de France (l3J. cle'
Navarre, Comte de Prove.l)ce , Forcalq.uier ,S&lt; terres
adjacentes : A tous' préfens &amp;. à venir , SAUlT. Comme le
Commerce efi le moyen le plus propre pOllr concilier les
différentes Nations" &amp;. entretenir les efprits les plus opp.ofés
dans une bonne &amp;. mutue1lle correfponçlançe ; qu'if apporte, '
&amp; répand l'ahonda"nce P'lr les Y9ies les plus innoçente s , 1
rend les Sujets heureux , &amp; les Etats plus floriffans. Auffi. n'ayons-nous rien ômis de èe qui a dépendu de notre. autorité
&amp; de nos foins , pour obliger nos Sujets de s'y appljquer,
&amp; le porter jufques aux NatiQns les pll.:lS éloignées pour ell.

L

F ij

•

�44
C 0 MME NT AIR E'
recueillir le fl'uit , &amp;. en retirer les avantages qu'il' amene
avec foi, &amp; Y établir' par-tout en même-tems., aufii bien
en paix , éomme' en guerre , la réput~tion du' nom François. C'eft encore pour 'l'exécution du même delIein , qu~
nous avons donné beaucoup d'application à la confiruétion'
de quantité de Vaiifeaux &amp; de Bâtimens propres pour le
Commerce, que nous avons fait vifiter &amp;. rétablir les Ports ,.,
excité nos Sujets de fe' p'erfeétionner à la navigatio , convié les étrangers les plus expérimentés d'y coneourîr , par
les graces qùe nous leur avons faites , &amp; que même nous
avons formé 'diverfes Gompagnies puiffantes , pour foutenir'
la dépenfe -qes~lentreprifes 'n~cèrraires à ,cet effet. Et comqIe
les, Rois nos Préd~cè1feurs' ont 'bien c~mnu les avantag~s
qui peuvent arr,iver à leurs Etats par ··la voie' du Com-.
inerce, &amp; que l'un des principaux moyens pO,ur l'attirer,
eft de rendre quelqu'un d~s premiers Ports ~e notre Ro. yaume' libre ,
exempt de tous droits 'd'entrées ; &amp;. autres impofitions :' la ville de -Marfeille leur ayant femblé la'
plus propre pOUl' y établir cette fiaIJchi(e "ils lui auroient'
accordé .un affranchilIement général dé -tous droit-s : mais
comme par fucceffion de tems., les meilleurs éta,bliffemens
&amp;. plus profitables au public dégénerent '&amp;.- s'affoihliifent ,
~mffi nous avons -tro~yé ladite Ville aytant furchargée de
droits d'entrée 8\ de fortie qu'aucune autre de notre Royaume , bien que les nptres n'y fulIent pas établis, &amp; l'application que nous avons donné 'au Commerce, depuis que
nous prenons nous-même l~- [oil} de nos aifaires , nous ayant
clairement fait connoître les avantages que notre Royaume
recevoit de la francbife de ladite Ville, Jorfqu'elle étoit obfervée, ~ombien les étrangers ont profité ~~.' cette furcharge
de droits établis de tems en tems , en attirant chez eux le
ç,om!Uerce quj s'y fairoit ; Nous avons 1?ien vo~lu , pour.
ajouter encore cette marque à tant d'autres, que nous avons'
donn'é à nos peuples , non feulement en l,ès {oulageant fur'
tou!es fortes d'impofitions , ma~s encore en donnant !los
foins &amp; employant même ge no;ables fommes de' deniers
de notre ~r~for royal , pour le rétq.bli~ement des anciennes-,
nianufaétures , l'étabHifem-ent -de _nouv;elles " &amp; pour l~a\1g- ,
memation du Commerce par mer &amp;. par 'terre.-, nous priver
d'un revenu confidérable que 'nous ayporterit .1er~its droits ,~ même pourvoir au -rembourfement de .ceux qui étoieIit

&amp;:

,

-

�PROVENct.
45
aliénés , ou donnés depuis long-tems pour caufes très-favo-:
rables , pour rétablir ehtierement la franchife du Pdrt, , 'St:
convier par de fi extraordinaires avanta'ges , tant nos ,Sujets'
que les 'étrangers d'y continuer &amp;.' d'en augmenter le Co'm,------merce , &amp;. le porter dans fon plus grand éclat. Nous. aurions à cet '"effet , après de grandes &amp;. mûres délibérations
de not~e Confeil· fur c~tte affaire, &amp;. fait examiner. lës Mé~
moires qui' nous ont été préfentés par' les j)éputés - du""Com..
merce , réfolu l'affranchiffement général de' t.ous Vaiffeaux &amp;. marchandifesen entrant &amp;. fortant de ladite ville de
Marfeille, aux claufes , charges &amp;. conditions port~es par'
ces préfent~s! 'A CES CAUSES &amp;. aùtres confidérations à
ce nou? mouvants, de l'?vis de notredit Coufeil, &amp;.. de--notre'
grace fpéciale' , plein~ - pù~rrance &amp;.' autorité royale', Nous
~ avons déclaré, &amp;. par ces préfentes fignées de notre main,
déclarons le Port &amp;. Havre de notre vilte 'de MarfeiHe 1
franc. &amp;. lihr~ à tous Mal:"chan'ds &amp;. Nég.ocians" &amp;., pour toutes fortes de' marchandifes ae quelle 'qualité &amp;. nature'
qu'elles pui.(fent être: ce faifant', V OULON'S' 'ET . N,QUS PLAIT,
que les è~rangers' &amp;. autre~ perfonnès de toytes' ,Nati6ns &amp;.
qualîtés puiffent y aborder, ,&amp; entrer avec' leurs- Vaiifea-ux,
Bâtimt:ns '&amp;':-'nia'rchandifes , les charger &amp;. décharger, y féjourner f inagafit)ér, en~repoferl, .&amp;' en· fortir par mér, lihre-'
ment ; qüand "'bçm leu'i' .f~mblé.ra" fahs' .qu'ils foie~t, .t,enus de,
payer .'a\l'cUllaroit- d'eI)'trée ni..fottie par met. Et..là'cet effet,
nou~ avons fupprimé &amp;. fupPJ;'imorts-les drôits de !feini pout·
cent , 'ci-devant' levés pour la penfion 'de notre Anihaffa-'
deur à' Confbintinople , ' &amp;..pour lès "autres affaires du Commerce: autre droit dé demi pour cent',. au.ffi éi,.:dévant l-èvé
pour le cura'ge' du"Port ': ~t avons. pareillemen~: fuppiimé ·,St·
fupprimor1s les droits appellés-la 'Tahlé de· la mer·, ceùx.. ~fur··
les drogueries &amp;.épi-ceriés " celui d~{'fo.ixàn-tè fols~pour .quin~'
tal fur' lés aluns ~ lès. droits ·fur la milléirolle' de miel 8{
huile, ceüx appel1és lé' vingtain 'dê c.arenne , 8{ autres droits'
domaniaux de que~que natur~~ St: qualité, qu'ils pùiffoo! ;~tre ':
Avons p,areillemenr - fuppriPié le di.oit de ëil?quantè fols .poU:r.'
tonneau ~tahli fur lès Vairreà~ &amp;' Bâtimens &gt;êtrahgers 2;:"'.&amp;
ce à l'égard de -maréhanàifes -a~ ?eriént'; &amp;. :du .c1:û1 'Gu
Pays des Marchands qui y al;Jorde!oi?-t feulement, la-levée
du droit de cinquante fols pour tonneau de fret , fuhft.f": '
tant -au furplu's fur les marohandifes de 1.evant , Perfe'»
SUR LES STATUTS DE

�4~

," ~ "C 0' MME N 1t. AIR E- . '
BarJ:&gt;àrié -~ ·Aftd-que &amp;- It~lie. CQmme auffi nous avonS' fupptimé. les f droits' 'flui fe levent au ~ profit de ladite Nille ap-:
pellés d'ancrage , de radoub &amp;. de contre-carenne , &amp;.. ceux
qui fe levent fur le p~iffon falé ,. -auquel effet nous ay,ons
fait très--expre1fes inhibitions ~ défenfes aux Echeyin~ d~ la,,:
àtt-e Villè' ~ engagiltes des ~roits ~ leurs fermiers· &amp;. ,tops au,,:
très ~ d'en' ço'ntinuer là levée r&amp; les percevoir, _à peine de. con:..
&lt;:uŒon &amp;. d'êtrè procédé extraordln~irement con.tre les con~
ttevenans " même au Gouverneur dù Château d'If &amp; HIes
de MarCeiUe ,de prendre ni percevoir aucun droit d'ancrage ".
n'y d'apporter aucun. trouble ou empêchement ~ux quara~"1
taines des' Bâtimens de nter , &lt;èh gardant toutefois les (ûre
tés &amp;. précauti'ons néceifaires pour la fanté de[di!~Sr Places 1dont les ordres feront' donRés par les Offici,ers muni.cipaux:
&amp; Intendans de la Santé de la ville de Marfeille , jufques à
ce qu'il ait été pourvÎl d'un ré.glement , fi hefoin eft. A
cet effet ,. comme apffi -en faveur du Comm~rce , Nous,
avons· révoque &amp; rév·oquons le privilege de~ huil~s ~Javons,.
de balaines ,. fardes ,.' chiens , loups de ~er, &amp; a~res poif(ons : .Et avons levé &amp; levons les défenfes ci-devant faites
pour le -'tranfpot:t&amp; commerce i:le la poix noire", réline blànche -&amp;. délégade. Faifons inhihitions &amp; déferife à ·nos SujetS'
&amp; Négociafls de. payer aucune 'chofe, foit en mer , foit en
t~tre ,,- pOllr taifon ·des' droits préten~us par les Seigneurs des
Ports de 'l\Iom:gues &amp;, de Villefranche , &amp; à toutes perfonnes .de 'les exiger- ès Ports .de notre. Royaume. EnjoigtÏoonsi
aux Lieu"tenans de 1-Amirauté d'informer des contraventions
qui feront 'commifes, -&amp; de punir les prévenus, felon i'exig~afl(;e- QR lcas. Et .voulant d'autant plus favorifer le 'ComJtIer5~ .~~rlé facilite'r ~ V o-UL~NS .E1' NOUS fLAIT ~ que..ci-apre~rJe plomb, l1.e:fer ~ l'arui1ene , les arquepufes ,.m.oufquets , &amp;. to~téS for,tes ~d'atmes "l.an~ à feu , ~.u'au~f.es ,. leshar~'bis , la poudre ;. bqulets , affuts &amp; rôua.ges de &lt;canon ,.
le falpêtre" la mê€he,. le-s -cotonines à· faire des voiles ,.
l':het:bage..., ·les a't1tres \,.;(awtie§ ,. ~oiles ~arhrc;s" ou mats &amp;
a~&lt;t~~s ",~tQ'utg~ for.t~) ~ p,JJ;atlch~s.&amp; pois ferv.a~.t al}x Bâti-me.os ~de; dU~,. ~JttSrrrréJmes~; ~a rpOiX ~' ~~!.1t~ for.te de .dous ~
lc,'bray, 'o:u :gOlJdf~~ :l~J poh~"réfU1e" .&amp;.,rle fuif , foient
ce.nfés r~pijtés .peilr les feules '~archandifes cie éôntreband.e
&amp; dont le~ trélnfport eft dêfendu : Ordonnons· .qu'il en -foit .
f~t 'UR ~ nOpV:tli1.U, .. 'J'aûf " dans lequel. ,1 S'l ~an;;hanqifes c~-

�SUR LES

ST ATUTS

DE PROVENCE.·

4-7

de1Tu$.· fpécifiées feulement, feront compfife's compte"' de con~'­
trebande, à la différence de toutes les autres, dont-le Corn...
merce &amp;. tranfport fe'ront licites &amp;. permis fans -auciine autre
difiinétion. Et de la mê~e grace &amp;. autorité que deifus,
VOULONS ET NOUS PLAIT , que les marchandifes qui feront ci-après tranfporrées par mer , de la vî~l€ de ~arfeille·
hors de, notre Royaume , foient &amp;. demeurent exeinpt~s de
tous droits, fans que les Vaiifeaux &amp;. Bâtimens qUi ,en for... ,
tirant foient tenus de raifonrier aJ,lX Eureauxdes F'Ürai es,
&amp;. Douanes établies dans les Ports; &amp;. en cas· que l'ar- vlO~ .
I~nce du tems, par la crainte des Corfail1es ., 01l' autre né
ceffité , même en cas de naufrag~', 8{ pour ·r-épare-r les
Vaiifeaux, il Y eût néceffité de mettre les lriarèhàndifeS à:
terre pour les chang~li: de Vaiffeaux , .lefdites m~fchandifes ~
feront exemptes de toutes fontes' de droit'S', ~- €onditiofltoutefois que les Commis de nos Fermiers ~n feront aver.. '
tis, pour tenir compte. defdites; marchandifes. mifes à terre,
lefqueUfts feront mifes ac. dépofré'€5.. .€tans tes maga-f.ins, aux":
quels il y aura· deu)Ç clefs, &amp;. tlU cas qulelfes:'.y d6nie~1'ent
plus. de vingt.,q~atre heures , l~fdirs çomm-ÙJ~àimi~s FéI'miers
auront une deCdites clefs , &amp;. Je . MaÎtnr dû N:avire l'autre-,
&amp;. feront tenus lefdits. Commis d'être préfens aux eharg,emens qui Ce feront&gt; dans icEautres Navires, le tout fans·aucun
frais', lefquds .chargemens lefdits..Mavch:ands: .f-€ro-nt~ oDl~-géS'
de -faire dans&gt; deux..rnois pOUf.' 'toùtes prétlxiolls .~ dél q is•.
Et pour .convi€n ~es. E.till'angers. .tU! - frlquente-r 'tédit: P0r-t· de
Marfeille , même de s'y v:emir :établi],' en les diftinguant par
des graces particulieres " VOUî,ONS .ET NOUS P-LAIT " que
lefdits. Marchands. .é~rallgers. y puiifent. entrel'- }.Jé!i" mèr-,
charg~r , .décliarger " &amp;. ililltir . l€-urs marchandif~s :fans &lt;payér .
aucuns droitsJ ,. quelque féjour qu~ik -y aient fait '- -&lt;st ~!1~.)
. qu'ils [oient fujets aa ,drüit d'Auàaine~,·-.m~ qu'ils pui~efl.tJêtrèJ
traité-s comme: étra,ngers , e11 c~s: de' dêcès , ; leqNèl- arrivat:If ~
leurs enfans, héritiers" aIL' ayans. caure, pourront rec-ueiHir
leurs' biens &amp;. fûcceffionSJ., èomme s'ils ét~ieàf! vrais Bi. na-' ,
turels. François: .&amp;. mênie' qu'.en ças" de : rup~urè· 8ç &amp; ~~ ...
claration de Guerre avec les . Couronnes' ~ -Etats· dont ~11s
feront fujets', :ils foient. &amp;. dem.elWene ,exemptS- du.' fJroitt 'dé
repré[ailles , &amp;. qu'ils puiIfent fair..e trânf,pol'té leur.g effet-s-,
biens &amp;. facultés en toute liberté hors notre" Royaume
penda~t trois mois, V o'uIons auffi c;Iu~ les Etrange-rsqui·
4

1

•

�4&amp;

,E&gt;O·YC-M RN T At

RE.

pt:endrO"llt_ . parti ·à· Marfeille ,. &amp;- .épouferont une' fille du'
lieu , Q.u ..quj ,acquerront une t maifon dans l'enc~il1te du'
nouv~l ~.gg.randiffement , du 'prix de dix. mille livrés &amp; au- .
dt{fus ; qu'ils auront habitée pendant trois, années.: ·ou qui.
en agront acquis une du prix de cinq .jufqu'à dix .mille 'liv:res, ~. qui l'auront habitée penpam. cinq années': 'même'
c~ux, qui .a UJO nt. établi leur domicil~ .;' &amp; fait: un Commetce'
amdu, p,eudant, le _teins de douze années confécutives' dans
ladite ville, de Marfeille , quoiqu'ils n'y aient acquis aucun
hien n.i maifons , foient, cenfés ,naturels François, réputés:
Bourgeq!~ çl'icepe &amp;. rendus participans de tous leurs. droits, .
privileK~s 8ç. ·exemptioQ-s " en rapportant par 'eux les. certi-·
fif,ats &amp;" âtteflations de ce que deifus ; 'du' Lieutenant géné-·
qI de XAmirauté Ss. dçs Echevins de ladite Ville , fors &amp;
e~cepté, feul.em,ent: pour, raifon des charges des Echevins &amp;
autres municip.a)es , à l'égard defquelles il en fera wfé fuivant les' Réglemens fur ce. interyenus. V oulo.11S en outré
q~~' ~0Itformémej1t.au~ anciens Edits, toutes foies apportées.
P?r TIler .,.: du- crû' .d.'ltalie-, du. Levant, &amp;. P.ays de la domination ":qu Grande Seigneur, Roi de Perfe '. &amp;. de l'Afriqv-e p,o,ur notre Royaume , y foient apportées en droiture,&amp;. Y ep!f~nt par· nos villes de Marfeille &amp;. de Rouen; &amp;
q~ant à celles voiturées. par terre du' crû du Piémont, du.
D...~ché sie:.jVI'Jan· , &amp; autr'es villes &amp;. lieux d'Italïe; qu'elles:
p\li!Te~ ~tre 'p-orfées; en droiture en notre ville de Lyon •
F~!fO~~- t:rès:,~xprçifes inhibitions &amp;. défenfes , tant à nos fujets.
ql:l'à- ~ous ét:tangers 'négocians en France , de faire, e'ntrer"
dans) notr~•.;Royaume , foit par mer rOll par terre, par. autr~s_ ~ipes ~l.ieux que .cellt1s de Rouen,. Marfeille &amp;. LyoH,.:
aq~\l~-etf ~d~fd;tes lUÇl'rchandifes à· peine- de confifcation.; &amp;
q\l~~! ~lUx.. (&lt;!j'cs &amp;.: autres ,marchandifes. venant r du. J"evant ,.
&amp;. li u:K~chp. {fus.,. qui ~aurom été eNtr,ep.oiées à G.enés·, Liv~u:!,~e..· ~ ~jl.r1ùtr~s rviIle:s' ~'pays étrangers , foit en la mèrMéditerran~e , -rfojt- ~'la mer Océane, V OÙLONS ET NOUS
,PL.~IT ,. qu:t;ll~s :p-ayenC à J'entrée de' notre Royaume vingt
pou~ cent d~'lrl~~X'~ valeur " flliv~nL l'évaluation qui en fera
f'tite , ' foit l qt{Cilfe s é%pparJÎ.ennent à .nos ~fujets ()u aux éirang~r~ ; ,~ à; çe~. tfe..t des C.ommis, aux' Bureal1X .ét.ablis dans.
tous 'les lieu~ ~ entrées" de...notre Royaume ; p.ar mer" &amp;
p~r .terre ,. .(e.roJM: çhargés ·de la recette dudit droit, en:iorte qu'il n'y~ ~it quç les feules marchandifes ,portées.à i
""
drQitur~

�49
droiture du Levant aux Ports. de J\1arfeille &amp; Rouen, qui
foient exemptes de ladite impofition de vingt pour cent ;
&amp; néanmoins pourront nos Sujets portér leurs marchandifes ·de Levant en Italie &amp;. autres endroits , pourvu qu'ils y terminent &amp;. finiifent leur voyage', &amp;. feront tenus les Capitaines , Patrons , Ecrivains des Vai.ifeaux· &amp;. Bâtimens venant du Levant, foit qu'ils foient chargés pour le compte
de nos Sujets, ou pour celui des étrangers, de faire enrégifirer avant que partir, en la Chancelleri~ de la Nation établie ès Echelles d'où ils viendront ,: leur chargement,
fans en rien omettre ; même d'en rapporter les 'certificats
en bonne &amp;. du.e forme, fignés par les Conruls François
établis efdites Echelles , qui contiendront la quantité des'
marçhandifes, les noms &amp;. furnoms des Marchands , à qui
elles feront adreifées, de la vérité defquelles attefiations &amp;.
déclarations , les Confuls qui les auro!!t !ignées demeureJ'ont refponfables; &amp;. où il arriveroit qu'avant que d'aborder à notre Royaume , les ,Vaiffeaux aur~ierit touché à
Livourne , Genes &amp;. autres Ports étrangers, par la violen&lt;;;e
du tems , ou par la crainte des Corfaires , les Capitainés,
Patrons &amp;. Ecrivains defdits Vaiifeaux , feront pareillement
tenus de rapporter des certificats en bonne &amp;' due forme
des Confuls François établis efdits lieux, portant qu'ils n'y
auront déchargé aucune marchandife , lerquels certificats il~
feront tenus de délivrer à leur arrivée avant que de décharger leurs Vaiifeaux: enfemble, la portée &amp;chargeme.nt:de leurs Bâtimens, fans aucune omiffion ni déguifement, à.
peine de mille livres d'amende en leur propres .&amp; privés
noms : &amp;. où il fe trouveroit qu'aucunes marchandifes euf...
fent été déchargées efdits Pays étrangers , dans les Ports~
defque1s lefdits Vaiifeaux auroient relâché, &amp;. que la décla...
ration n'en auroit été faite par lefdits Capitaines " Patrons:
&amp;. Ecrivains, lefdits Vaiifeaux &amp; Bâtimens feront &amp;demeu"·
reront €onfirqués à notre profit , &amp;., eux condamnés' en trois:
mille livres d'amende: &amp; où ils déclareront avoir déchargé:
d;es marchandires ès lieux où ils aUront abordé ; ils feront:
tenus de payer le droit de vingt pour cent. N)entendons:
néanmoins exclure nos Suj,ets du commerce , qu'il leur cft.
permis de faire en Italie .&amp;. autres lieux.,. des marcnandifes
du Pays de la domination du Grand Sejgneur &amp; du Roi de
Perre ,. lequel ils pourront continuer , fuivant &amp;. conformé,,;
Tom-e' 1.
.
G
SUR LES STATUTS DE. PROVENCE.

&lt;

/

�C 9 MME NT A,I R E
~,
ment aux réglemens qui interviendront en exécution des
préfentes, qui feront faits' par les Echevins de la ville de
Marfeille &amp; Députés du Commerce, en mettant, en confidératiotl, l'avantage qu'il rendra au Commerce &amp; à, nos
Sujets· en particulier par la conftruéHon des Navires &amp; autres Bâtimens de mer, &amp;. les obliger de s'y appliquer.
VOULONS ET NOUS PLAIT, que toutes' les tn'archandifes de
Levant appartenant à nos Sujets , qui feront chargées &amp;.
apportées fur des Navires étrangers &amp; autres que François,
feront tenus de payer le droit de vingt pour cent , &amp;. en t-ous
autres cas ci-deifus non fpécifiés &amp;'exprimés , pour lefque-ls
l'exemption &amp;. affranchiifemènt ont' été par Nous accordés.
FAISONS en outre très-expreifes inhibitions &amp;. défenfes- à
tous Gou~rneurs , nos ,Fermiers, Echevins de ladite VIlle
&amp;. Députés du -Commerce, de rien exiger .des Vaiireaux&amp;.
Barques dans le Port de Marfeille, fous -quelque caufe -&amp;
prétexte que ce puiffe être ,- à l'exception toutefois des deniers' defiinés pour la dépenfe des Infirmeries lorfqu'il éche'rra
de faire quarantaine, &amp;' de ce qui fera impoîé pour l'acquittement des dettes contraétées par les Echelles du Levant
fur toutes fortes de voiles , tant de nos Sujets que des éttan-·
gers qui apporteront dans notre Royaum'e des tnarGhandifes
du Levant, Perfe , Barbarie &amp; Afrique feùlement. SI nONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp;. féaux Confeillers les
gens tenant notre Cour de Parlement à Aix, Cour de -nos
Comptes, Aydes &amp; Finances audit lieu, que ces préfentes ils)
aient' à régifire'r , &amp;. le contenu en icelles faire exécuter felon
fa forme &amp;. teneur , pleinement &amp; perpetuellement, ceirant
&amp;. fairant ceirer tous troubles &amp;. empêchemens qui pourraient être doimés , nonohfiant tous Edits , Déclarations,
Arrêts, Reglemens &amp;. chofes à ce contraires, auxquelles
nous avons déro"gé &amp;. dérogeons par ces préfentes : CAR
TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que Ce foit chofe ferme
&amp;. fiable à toujours, noUs' avons fait mettre notre fcel à ces
préfentes. DON~ÉES à Pàfis au mois de MaJ;s, l'an de grace,
mil fix cènt foi~ante-neuf. Et de notre regne le vingt-fixieme.
Par le" Roi, COmte de Provence. S~gni, COLBERT.
'
50

�SUR LES STATUTS DE PR:avE~CE.

Extrait des Règijlres du Pàr!ement.
U'R la rèquête préfentée à la Cour par le Procureur:
Général du Roi, tendante à ce qu'il plaife à la Cour
ordonner que rEdit' &amp; Betfres":patehtes de, Sa Majefié portant l'affranchiffement de- tous droits: d'entree., féjour &amp; fortie
du Port de la ville de' Mar[eille ,,, pour tùute. forte de, Né-.
gocians de· quelque Etat &amp; Pays. qu:ils· puiiTent être ,. &amp; di·
'\ters privileges accordés, à céux qui fréquenteront ledit Port
&amp; viendtont s'habiter audit Marfeille,. foit, regifiré pour ,être
:iJ~rdé ;. obfervé-&amp; exécuté felon fa forme &amp; teneur. Vû.
ledit Edit donné- à, Paris' au mois de ma.rs mil fix cent foi -&gt; ,
xante-neuf. Signé, LOUIS~ Et plus ba:s, par.le: Roi" Comte
de Provence.' COLBERT. SceUées en cire verte. Ladite requêtedudit Protureur Général' du Roi', la requête des' Echevins,
&amp;: Députés- dù Commerce' de: Marfeille. , tendante à ampliation' de quelques! graces &amp;' explication' d'aucuns des articles:,
dudit Edit. ·Tout·confidéré.: :Dit a' été que la Cour a ordonné
&amp; ordonne que- ledit Edit fera' publié , l'Audience teliant ,
&amp; regiftré- ès regiftres de. ladite Cour , pour. être '" gardé·"
obfervé &amp; exécuté; felon fa forme &amp;. teneur. OrdQI.J'ne ladite'
Gour que~ ledit Edit &amp; préfent Arrêt feront· envby-és à la·
di1ig~nce- du :Procureur' -Général en. tous les: Sieges de l'Ami-·
rauté de cette: Province ,\ pour y êtrè~ lûs: ,.: p-ubliés 8i exécutés: fuivant leur' forme &amp; teneur-, &amp; .qu'ils feront lignifiés
à la, diligence 'defdits Ech~viL1s &amp;'.Députés. du~ Commerce de
Marfeille, à- tous' les' Conftils des Echelles- dc.'Leva'11t, Afri··
que, Terres' de: lâ~ domination: du' Grand: S-e.ïglleur ,&amp;' d'I-'
talie, afin qu?ils trèn. prérefrdent: c-au[e~ d~lgno.rance , &amp;. juf-·
ques à ce',~ ne feront)efdits, Confuls- defdit:es Ecllelles tenus;
aux peines portées par.: ledit Edit: Comme: auai 'que toutes les:
v.oiles.qui fe tfouverant-'dé.pr.éfent'ell voyage, feront exemptes·
des confifcations portées par "lèfdites Lettt..es.-pate-ntes &amp; pa'"
y.tement du droit de vingt pour cent , lequel, droit ne. fèra'
levé- qu'après que ledit' Editr &amp;: Arrêt. de la: Cour auront étéfignifiés aux Confuls defdites Echelles. Ordonne ladite Cour
que lefdits Echevins &amp; Députés du Commerce de Marfeille
fe pourvoiront fur le furplus' dé lenr requête, par devers le
Roi, pour y être pourvû par Sa Majefié , fuîvan! fon bon
plaifir &amp; volonté. Publié à la barre du Parlement de Provence, féant à Aix, le fi avril I66~. Collationné. ES'GrI~NNE.

S

1)

�COMMENTAIRt

Extrait des Regijlres de la Cour des Comptes, Aides &amp; Finan'ces.

V

U par la Cour l'Edît de Sa Majefié du mois de mars
,
mil fix cent foixante-neuf, portant affranchiffement du
Port de la ville d~ M;arfeille &amp; exemption des droits y mentionnés. DIT A ETE, que la Cour, les Chambres affemblées , a vérifié &amp; entériné, vérifie &amp; entérine lefdites LettresPatentes en forme d'Edit , pour jouir par les habitans de
la ville de MarfeiIle &amp; autres qu'il appartiendra, de la fran(;:hife , exemptions , &amp; autres priviléges portés par icelles:
Ordonne que les Marchands étrangers qui voudront être
çenfés habitans &amp; jouir des privileges de la ville de Marfeille , feront tenus d'apporter un certificat des Echevins de
ladite Ville, comme ils ont fatisfait aux conditions portées
par lefdites Lettres-patentes , tant pour rachat des maifons,
que d'avoir établi leur domicile &amp; fait Commerce durant
douze années confécutives , &amp; feront déclaration pardevant
la Cour , comme ils entendent établir le~r domicile dans
J~dite Ville, &amp; jouir des privileges d'icelle: A fait &amp; fait inhibitions ${ défenfes à tous Fermiers &amp; autres perfonnes , d'exiger
aucul1S deniers des Marchands &amp; Négocians , au préjudice
du préfent Edit, à peine de trois mille livr~s d:amende , &amp;
en cas de contravention qu'il en fera informé de l'autorité
_de la Cour , lequel Edit &amp; Arrêt feront fignifiés à la diligence des Echevins &amp; Dêputés de ladite
aux Confuls
des Echelles du Levant, &amp; jufques à ce , ne feront lefdits Con-'
fuIs &amp;, Négocians fujets aux peines portées par icelui " fans
préjudiçe néanmoins .des attributs , autorité &amp; J urifdiaion
de l~ Cour. Ordonne à cet effet, que lefdites Lettres-patentes feront Ipes &amp; publiées l'Audience tenant , &amp; regiftrées ,flÙX Archives de Sa Majefté. Fait en la Cour des
Corn tes , Aides &amp; Finances du, Roi en Provence, féant à
Aix, ce douziçme avril mil fix c~nt foixantee-nçuf: Collationné,

Vme,

;1\1ENC.

.

~~

�SUR LES STATUTS DE PltOVENCl;

SI

DECLARATION DU ROI",
Du

14

juillet

1711-.

l

Pour la réunion des Offi~es de Juges Gruyers
en Provence.
OU 1 s, par la grace de Dieu , Roi de France &amp;. de
Navarre, Comte de Provence, Forcalqt1ie'r &amp;. Terres
adjacentes : A -tous ceux qui ces préfentes Lettres verront,
SALUT. Par notre Edit du mois de mars 170:', Nous avons
créé de~ Offices d'un, notre' Confeiller J~uge Gruyer , d'un
Confeiller notre Procureur , &amp;. d'un _Greffier ,. pour être
établis en chacune des J uftices des Seigneurs eccléfiaftiques
&amp;. laïques de notre ,Royaume, Pays, Terres &amp;. Seigneuries.
de notre obéiffance, aux gages &amp;. droits y attribués. Nous
avons depuis réuni lefdits' Offices par notre Déclaration- du
_premier mai 1708 , à toutes les Juftices , Terres &amp;. Seigneuries eccléfiaftiques &amp;.. laïques de notre Royaume , Pays,
Terres &amp;. Seigneuries de notre obéiffance, foit hautes, mo...
yennes &amp;. baffes , &amp;. fous. quelque titré qu'elles foient éta...
hlies &amp;. érigées, pour être à l'avenir les fonétions defdits
Offices, faites par les Juges &amp;. Officiers defdites J uftices ,
ou par tels autres que les Propriétaires defdites Terres St
Seigneuries y voudront nommer, ou commettre, &amp;. jouir
par lefdits Juges ou Particuliers qui feront choifis par lefdits
Seigneurs, de tous les droits, émolumens, vacations &amp;. pri..
vileges poàés par ledit Edit, fans aucune différence, changement, ni diminution , Jinon des gages portés par ledit
Edit, que nous en avons retranchés &amp;. fupprimés par ladite
Déclaration , qui permet au furplus auxdits Seigneurs de dé...
funir lefdits Offices unis à leurs J uftices, fi bon leur fem-,
hIe, &amp;. de les vendre à toutes perfonnes, &amp;. pour tels 'prix;'
c1aufes &amp;. conditions qu'ils jugeront bon être ; le tout en
payant par \eux la finance de ladite réunion , &amp; les deux
fols pour livre d'icelle fur le pied &amp; ainfi qu'elle {eroit fixée
-Far les rôles qui en feroient arrêtés en notre Confeil ;' en
. exécution de laquelle Déclaration , il a été expédié des rôle~

L

�s4

Co MME N TAI R·E
en notredit Confeil fur les Sei~neurs des J ufiices de la Généralité de Provence , qui font en vertu d'iceux pourfuivis
au payement des fommes pour lefquelles ils y ont été em·ployés '; &amp;.. pour faèiliter ledit recouvrement, il a été renduArrêt en notre ConCeil ~e 1.6 ooobre 1708 , portant que _
lefdits Edit &amp; Déclaration feroient" exécutés , &amp; en confé·
quence que les Seigneurs , ou Particuliers qui payeroient
la finance ordonnée pour la réunion defdits Offices -' moitié
dans le courant du mois. de nov:embre fuivant , &amp; l'autre
moitié dans le mois de décembre de ladite année , la fi·
nance demeureroit réduite ,- fçavoir', à cent fivres p,our chacune des. J?aroiffes-ay.ant: hawte ,. moyenne &amp; baffe Jufiice;
quatre-vingt livres pour chacune, des hautes. , moyennes &amp;:
baffes Jufiices', n~ay:ant point' de: Seigneurie de Paroiifes "
&amp; cinquan!e livres pour lés moyennes &amp; ·baffes Jufiices. oU1
Jufiices de Fiefs ;, enfuite de quoi Nous aurions encore par:
a.utre Déclaration du 29 décembre audit an, ,. ordonné que
les Seigveurs engagiftes réuniroient à leurs Juftice~ lefdits
Offices , conformément à notre Déclaration dudit jour pre-·
mier mai'1708 , '&amp; que les fommes qu'i1~ payeroient leur tieI1'"
droient lieu de fupplément de finance; que' la' finance de la'
réunion aux Jufiices~partagées ferait payée folidairement par
'les Co.-feigneU1:s , &amp;. que les Fermiers , locataires &amp; autres
débiteurs- feroient. tenus de vuider leurs. mains en celles de'
Me. Etienne Rey" chargé du recouvrement jufqu'à concurrence du p~yement de la finance due pour ladite réunion:
&amp; par autr.e Déclaration du. dix feptembre mil fept' cent· neuf,
Nous aurions- ordonné. que les Juges &amp; Officiers des Juftices
eccléfiafiiques. &amp; laïques, qui font dans l'étendue du reifort
de' nptre·Parlement de Provence, ou tels autres qui feront
nommé~, ou commis à l'exercice defdits Offices par les. Sei- .
gneurs &amp; Engagjftes. defdites Jliftices , en feroient en. pre-'
miere infiance" fauf l~appel en notredit. Parlemen~, toutes
les. fonétions ,. &amp; jouiraient de tous les droits , émolumens ,.
'Vacations , privileg&amp;S , exemptions &amp; facultés y attribués ,
aÏtlfi 8t comme il' eA;: porté par nofdits Edit &amp; Dëc1aration ;
à reffet· de quoi , Nous aurions en tant que de befoin dérogé à notre Rdit du mois. d'avril mil' fept cent cinq' ,. por- .
tant union à notre.dit Parlement de Provence d'une- Cham,bre des· Eaux &amp; Forêts créée dans chacun de nos Parlemens
,par aU,tre notre. Edit du mois de février ~ 17 01 , . à.. laquelle4

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

~5

Nous aurions attribué la èOrinoiifancè des matIeres concernant les Eaux &amp;. Forêts " en premie~ &amp; dernier reffort pri.
vativement à tou's autres .Juges. ,Les chofes fe trouvant en
cette fituatiort , Nous avo"ns été informés que quelques diligences 'qui aient été faites par ledit Rey en laçlite Généra~·
lité de Provence , ce recouvrement avoit, eu uh très-petit
fliccès, n'ayant ét~ reçu par le Procureur dudit Rey que la
fomme -de cinq mille fept cent vingt-cinq livres _, tant en prin.
cipal que dèux fols pour livre, &amp;. qu'p çallferoit en le 'con~
tinuant des fr'ais auffi confidérable~ que le principal, 'par, les
différêntes contraintes qu'on feroit forcé d'exercer CQhtre les
Seigneurs' &amp;. poifeifeurs defdites J ufiices .',&amp;. I;ïefs qui. fe-'
roient e~n demeure ;' ce qui a donné lieu au.x Syndics. des,
poffédans Fiefs de hotredit Pays" deProv.ence , ~de nOuS
faire très-humblement repréfenter ,que fi nous airions 'agréa~
ble~ de fixér ladite Généralité à telle (ommé 'que IIOUS juge-'
rions, à propos pour ce recouvr'ement , Jaqu~lle 'feroit ,pà~f,
yée' par' leur 'I:réforier dans trois mois , on 'eVltetoit 1)eau..coup de frais, &amp;.'aifureroit -ce recouvrement. A -CES CA~USES,
&amp;.' autres à ce nous mouvans, de notre cer.taine 'fdence ,
pleine pui1Iancè &amp;. autorité Royale :1' Nous avons pât ces-'
,préfentesJ figriées de notre main, dit &amp;. déc}a'ré" 'dîf0!l~ 'lx ~é.
chirons , voulons &amp;. 'nous plaît , qu'en 'pay~ht petr. 't~s' $.eî~
gnetlrs eccléfiafiiques '&amp; làïques _poifeîf(;:hrs des J'uftit·es ete
la Généralité de' Provence , ou -leur Tréfoder , -d~ns. trois
mois du jour&amp;. dàte' des Préfentes , ,la fom~e, de.,vingt,-:tfeùf
mille neuf cent vingt livres, co'mpris ce qui a. été reçh pàr
ledit Rey, fes P,rocureurs ou Commis , ,des ParticLfliêr.s de
ladite Généralité pour raif6n de lâdile. réunion :. Sçay,grr "
vingt-fept mille deux cent livres, en p,rincifiâf., !?C deu;x ïiIÜlè
fept cent vingt livres pout les- deux fols poItr ,livre, fur lès
récépiifés dudit Rey , fes Procutenrs 'o.u' CommIs , rP0rtànt
promeffe de fournir une quittance de financé du 'fréfb'rier
de nos revenus caCuels pour ladite fomme principale , &amp;. la
fienne pour les deu~ fols pour livre)' lefdits Seigneurs -ec'"
cléfiafiiques &amp; laïques demeureron·t déchargés de l'êxétutjf)Jl
des rôl~s arrêtés eri' notre Confeil pmlr la réunion defdits
Offices , &amp;. confervés dans les fonétions &amp;. droits y ;attribués; J
conformément à notre Edit de création du mois de mars
mil (ept cent Cept , &amp;. à nos Déclarations des premier mai
&amp;. vingt-neuf décembre mil fept cent h~it: youJons que conj

�5.4

C0

M M 1: NT AIR E

türmêment à icelle, les Juges defdits Seigneurs connoi11éltt
.en premiere infiance de toutes. les 'matieres attribuée~ aux~
dits Juges Gruyers ,. par flotredit Edit de création, faut
l'appel en notte Chambre' des, Eaux &amp;. Forêts de notre .Parlement de Provence :; ~erm€ttons néanmoins éU,lX S.eignem:;s
Hauts-Jufiiciers. feulement " de fe pOUFvoir en premiere inf':'
tance en ladite Chambre pour toutes lefdites matieres ; jouiront lefdits. Juges des Seigneurs de tous les droits. ,: émolu;..
mens ,. vacations, privileges, exemptions, &amp;. facultés. attri:buées. aux Juges Gruyers. , fuivant l'E;dit de c;;réation " fans
pourtant que ladite réunion puiffe attribuer aUJ~ moyens &amp;
bas-JùfiièÏers' les cas de Haute-Jufiice au préjudit:e des Hautslilfiiciers, à qui la connoiifance en a.ppartïent , &amp;. en la:quelle. nous. les avons maintenus &amp;. maintenons ; &amp;. au
moyen de c.e,. jouiront tous lefdits Seignem:s du bénéfice de
ladite 'réunion, chacun en. droit foi , ainfi qu'il appartient..
Sr DONN.ONS EN. MANDEMENT à, nos amés &amp; féaux CQnfèiliers les Gens. tenans notre Cour de Padement de Pro-vence·" que ces PI'éfentes ils aient à f-aire. lke ,. p,ublier &amp;.
regifirer, &amp;.. le contenu en. icelles faire exécuter de ,Eoint en:
point, felon leur forme.. &amp; teneur , fans. permettre qu'il y.:
{oit contrev.enu' en. quelque. forte &amp; maniere que' ce foit ,
nonobfiaI,).t tous. Edits ,. Déclarations ,. Arrêts ,. Rég~emens,
8.c autr,es chofes à. ce (wntraires , auxquelles flOUS av:ons dé'.rog~ &amp;. dér?ge(')l1s par ces Préfent.es , aux copi~s. defquel1es.
collâtionnées par l'un de nos amés &amp; féaux Confeillers Se..~'
cretaires, voulons, que' foi foit ajoutée c.omme à.l'original::
CAR 'tel eft notre plaifir ; en témoin de quoi Nous. avons
fàit mettre, notre Scêl à, cefdites, Préfentes. Donné' à: Marly
le,-quatorzieme jour dé juillet, Fan de grace, mil. [ept cent
()l1ze ,. &amp;. de ,notre. Regne le foixante-neuvieme. Signé, LOUI~
Et pliLs bas ,. par le Roi, Comte de. Pr.ovence , COLBERT...,
}VÛ, au ConfeH, DESMARETS.,

rL

.

[JE' , publiéé·. &amp; r;gijl;éé ~ oui &amp;0 ce requerant lë Procureur.
·Général du Roi, pour être exééutéé felon fa forme &amp; teneur ~ fuivant:
l'-ArrêlJ. du Parlem~nt de Proyence., d Aix. ce !J janv.ier l]ZZ •.
. ,~g!lé: ~ SILVI~
1

Judex

��57

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

~~~'~~~~::;2bf~:;;~~~'r#
] udex Vicarire non poteft
eife J udex Baronis in diélâ
Vicariâ J urifdiélionem habentis.
.

Le Juge de la Viguerie ne
- peut être Juge' du Baron qui
a. Jurifdic1ion dans ~a Vigue·
ne.

Tem Jlatuimus , &amp; ordinaTem nous avons flatué &amp;
mus , quod quicumque à cceordonnons que quiconque
tero in aliqua nojlra Vicaria, ·à l'avenir fera Juge ou Offifeu B ajulia erit Judex , veZ Of cier dans quelqu'une de nos
ficialis , quod eodem tempore Vigueries ou Bailliages ;.il ne
non po'/Jit effi Judex, veZ Offi- puiife en 'même-tems être Juge
eialis, alicujus B aronis in dic1a ou Officier d'un Baron qui
Pùaria , feu Bajulia terram, aura Jurifdiélion dans laditè
&amp; Jurifdic1ionem habemis " ne Viguerie ou Bailliage.,' p~rce
idem in eadem caufa fit fupe- qu on ne peut etre d ans une
rior , &amp; infërior., neque pOffit même' caufe fupérieur &amp;. inJUObUS commodè , feu' honejlè férieur , ni fervir à dèux corn;'
fervire.
modément ou honnêtement. .

I

I

,

A

1. DEux raifons ont ét.é' ie fondement de, ée Statut. La
premiere , qu'il ne convient pas qu'un même Officier foit.,
dans une même caufe , Juge fup'érieur &amp;. inférieur: Ne idem
. in eâdem caufél fit [uperior &amp; infirior. La feconde, que régulierement UDe même perfonne ne doit pas remplir deux emplois public.s , parce qu'il eft à craindre qu'eIt!braifant deux
fo?élions ",on rempliffe ~a1 l'une &amp;. . l'autre , com~~. ~it la
101 nemo ~ c. de .'Jdfe.f!onb~s : ne cum . a;d .utrumq~L~ jijll'nat ,
nelltrum benè peragat. On peut~ voir
qu'ont: .éCrit fur ce
fujet Mornac {ur lè titre du code de procuraioribus ~ Bordenave dans fon trai~é des Cours ecc1éfiaftique's ch~p. II.
II. Conformément à. ce Statut, les Arrêts du Parlement
ont décidé. ~e les Juges royaux ne peuvent poînr' être
Juges des Seigneurs; Morgues page 13. rapporte plufieurs
anciens Arrêts du Parlement qui l'ont ainfi jugé. Celui du
29 avril 1557, ordonna que défenfes feroient faites aux
Lieutenans en chef, particuliers, Affeifeurs &amp;. autres Juges
royaux d'exercer aucunes Jurifdiélions inférieures &amp;. fubalternes, à peine de fufpenfion .de ~eurs .charges &amp; d'amende

ce

,arbitraire,

.

l'~

. . '

.

H

�S8

C0

MME N

TAt

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~~~~!~~~~~~~

Ordinaria Jurifdiétion aura
luec tant premiera que fecondaria de l'appellation.

La J urifdiélion ordinaire (1Un,l
lieu, tant la premiere que la
feconde de t appellation.

Tem fupplican lous dichs
Seignours dals tres Ejlats fus
lou jach de la Jujlieia , que
piaffa à la dicha MaJejlatdal
Rey Segnour nojlre, que toutas
las cau.fas, qU.è occurrerq,n en
aquejl Pays, tant civils que criminaIs à caufa de la Jujliéia ,ft
dejon pertraélar, &amp; detérminar
par Lous ordina'ri:s 'd'à{[ltella: &amp;
que d'aqui non fiejan ejlrachas
direélament , ou indireélament ,
t(lnt en las Couris 'premiera, que
fecundaria de las appellations,
fegond la difpofttion deI drech
comun, &amp; lou contengut das
Stdtuts Provenfalt foûbre aco
jàchs, coma era de coujluma.

Tem fupplient lefdits Seigneurs des trois Etats, fur
le fait de la J ufiice , qu'il
,plaife à ladite Majefié du Roi
notre Seigneur, que toutes les
caufes qui fe préfentëront en
ce Pays, tant civiles que criminelles, foient traitées- &amp; décidées par les Juges ordinaires, &amp; qu'ils n'en foient diftraits direétement, ni indirectement , tant aux premieres
Coùr~ qu'aux fecon'des des appellatiOns , felon la difpofition du droit commun, &amp; les
Statuts Provençaux fur ce
faits, COlllme il étoit oe cou";
turne.

I

RESPONSIO.

. Placet igitztr, fine tamen qua- .
cumque prtt.judicio Juâicîs criminum quoad caufas criminales"
&amp; lurifdiélionem conceffam &amp;
attributam fihi , _quam Regia
Majejlas vult &amp; Juhel apud eùfn
lntegre remanere.
•

1

I

RÉPONS E.

, ~infi nous plaît , fans préjudice néanmoins du Juge des
crimes qùaiit àux caufes criminelles , &amp; à la J urifdiélion
qui lui a 'été accordée &amp;
attribuée, à laquelle Sa Ma'jefté Royale ,veùt &amp; ordonne
qu'il né foit donné aucune at~
teinte.

Extrait du 'regifire Potentia. fol. 31.7·

3S4~

�SUR tES STATUTS DE PROVENCE.

- Jurif~étions.

CE

5.?

J.
Statut maintient l'ordre des.
L'Ordonnance de 1 6ti7' tit. des fins de no7J. procéder, . art. 1. défend à .
tous Jug~.s de !~tenir- aucune caufe', in!hmce ou procè·s dont
la connoHfance ne leur appa);tient., &amp;, l~ur. enjoint. d~ renvoyer .les partie~ par-devant les Juges qui d0~vent en connoître, ou d'ordonnel' qu'eUes fe pourvoiront, à peine de
nullité des Jugemells. Et l'article. 2. c;léfènd auffi à tous Juges,
fous la même peine, d'évoquer les caufes, inftances &amp; procès
pendahs au~ Sieges ipférieurs ou autres Jurifdiétions , fous
prétexte d'appel ou conne.xité , fi ce n'efi: pour juger définitivement à l'?ud.i~nce &amp; fur le champ , par un feul &amp;
même Jugement.
II. Cela a lieu quand même les parties confentiroient l'évocation, paree- &lt;fue- l' o~dre des. lurifdiétions eil de droit
public , &amp; qu'il ne dépend pas des parties de dépouiUer les
Juge.s de leur J urifdiétion.

Officiarii elfe poffunt (qlum,
qui .fubjiciuntur forQ fœculari.
. .

Ceux. -là feulement peuvent. être
Officiers, qui fontIujets à (a
Jujlice féculiere.
.

N primis ut 0ffic~ariorutii
- noJlrorum annalium crimina,
&amp; deliéla (fi quando' poft hac
deprehendantur ) per nos, feu
Senefchallum noJlrum debitè coerceqntuT,: fublato quoç,U1lJque. velamine . inde6ito 'alteriùs ftri ,
ut illa fàcinora non remanealU
impunita -' &amp; fu6ditis nojlris
gravatis de6itè provideatur;' renovantes injlituta ex antiquo à
Prœdecefforibus nojlris memoriœ
recolendœ -' Edicimus ,_ &amp; ordinamus, qùàd foro, &amp; temporali
Jurifdiélioni protinùs fubjeéli ,

P

Remi:l'ement, a~f1. q·ue
les crImes &amp; léS à€hl1s de
nos Officiers annuels , fi on
les en trouve coupabks.,foient
réprimés par nONS ou notre
Sénéchal, , com,me la· J ufiice
l'exige :- pour- ôter- te ut pré~
texte de renvoi , &amp; afin que·
tels crimes n~ demeurent impunis , &amp; qu'il foit rendu juf..
t!ce à nos fujets pour les torts
-qu'ils auroient... pû fouffrir ;
renouvellant les Ordonnances
des nos Prédéceffeurs d'heu..
reufe. mémoire , nous avons
feu. fubmiffi folum, &amp; duma",: ordonné ~ Qrdonnons que
H ij

I

�SUR tES STATUTS DE PROVENCE.

- Jurif~étions.

CE

5.?

J.
Statut maintient l'ordre des.
L'Ordonnance de 1 6ti7' tit. des fins de no7J. procéder, . art. 1. défend à .
tous Jug~.s de !~tenir- aucune caufe', in!hmce ou procè·s dont
la connoHfance ne leur appa);tient., &amp;, l~ur. enjoint. d~ renvoyer .les partie~ par-devant les Juges qui d0~vent en connoître, ou d'ordonnel' qu'eUes fe pourvoiront, à peine de
nullité des Jugemells. Et l'article. 2. c;léfènd auffi à tous Juges,
fous la même peine, d'évoquer les caufes, inftances &amp; procès
pendahs au~ Sieges ipférieurs ou autres Jurifdiétions , fous
prétexte d'appel ou conne.xité , fi ce n'efi: pour juger définitivement à l'?ud.i~nce &amp; fur le champ , par un feul &amp;
même Jugement.
II. Cela a lieu quand même les parties confentiroient l'évocation, paree- &lt;fue- l' o~dre des. lurifdiétions eil de droit
public , &amp; qu'il ne dépend pas des parties de dépouiUer les
Juge.s de leur J urifdiétion.

Officiarii elfe poffunt (qlum,
qui .fubjiciuntur forQ fœculari.
. .

Ceux. -là feulement peuvent. être
Officiers, qui fontIujets à (a
Jujlice fêculiere.
.

N primis ut 0ffic~ariorutii
- noJlrorum annalium crimina,
&amp; deliéla (fi quando' poft hac
deprehendantur ) per nos, feu
Senefchallum noJlrum debitè coerceqntuT,: fublato quoç,U1lJque. velamine . inde6ito 'alteriùs ftri ,
ut illa fàcinora non remanealU
impunita -' &amp; fu6ditis nojlris
gravatis de6itè provideatur;' renovantes injlituta ex antiquo à
Prœdecefforibus nojlris memoriœ
recolendœ -' Edicimus ,_ &amp; ordinamus, qùàd foro, &amp; temporali
Jurifdiélioni protinùs fubjeéli ,

P

Remi:l'ement, a~f1. q·ue
les crImes &amp; léS à€hl1s de
nos Officiers annuels , fi on
les en trouve coupabks.,foient
réprimés par nONS ou notre
Sénéchal, , com,me la· J ufiice
l'exige :- pour- ôter- te ut pré~
texte de renvoi , &amp; afin que·
tels crimes n~ demeurent impunis , &amp; qu'il foit rendu juf..
t!ce à nos fujets pour les torts
-qu'ils auroient... pû fouffrir ;
renouvellant les Ordonnances
des nos Prédéceffeurs d'heu..
reufe. mémoire , nous avons
feu. fubmiffi folum, &amp; duma",: ordonné ~ Qrdonnons que
H ij

I

�~

COMMlNTAraX

xat ad officia annua, etiam ad ceux -là (eulement qui font
officia va.f!allorum nojlrorum pa- fujets à la Jufiice féculiere 8(
triœ hujus al caufam fèudorum, tempo]"elle, foient admis aux
&amp; temporalùatis illorum , quœ offices annuels, même à ceux
tenent à nobis, admiuamur , &amp; de nos vaifaux de cette ProcollatÏo de alii~ jor() temporali vince pour raifon de leurs
non fUbjeUis fàUa non teneat, Fiefs &amp;. de leur temporel qu'ils
&amp; tales ah offieiis huJufmodi tiennent de nous : voulant que
protinùs repellantur', &amp; pro
les provifions accordées à d'auficialibus no~ habea,?tur in pof- tres que ceux qui font fujets
ten'tm,
" à la J ufi:ic~ temporelle, foient
fans effet, &amp;. qu'ils foient chaf·
rés de leurs charges, &amp;. ne foient
fenus à l'avenir pour Officiers.
0

0i

0

_

De eodem.

l

SÎtr le mime jùjet.
. REQUETE.

REQUESTA,

Tem. que· nengun home de
Gleifa non aufe principalement , ni per luec tenent tCllir
offici temporal qual que fia, ni
quaI que non , ",,-coma ni deu
jpxta IÇJu,r S!atl!ts ?rpvenfaü,

J
o

o

ITem qu'aucun homme d'E·
glife ne puiife principalement ni par Lieutenant, tenir
aucun office temporel , quel
qu'il foit , comme il ne le
40it , fuivant Jes Statuts Pro..
vençpux.
&gt;

RESPONSIO.

RipONS-t.

. Placet Regi, falvis privilegii~ exprdJis, &amp; de quibus pri...
viletiaii fimt in po.fJ.ejJione,

-Ainli plaît .au :Roi, fauf les
privileges parti(;uIiers &amp;. dont
les privilegiés font. en polfef~
fion.

0

Extrait du regifire P.otentia~ fol. 198•

J. LEs Ecc1éfiaftiques n'ont plus 1es 'mêmes privileges ,.
dont ils jouiifoient du tems de nos anciens Cç&gt;mtes de Pro~

��SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
\

vence.' Ils font fujets à la Juftice féculiere pour les Crimes
qu'on appelle cas privilegiés. On entend fous ce mot toUS\
les délits , qui peuvent mériter des peines que le Juge d'Eglife n'a pas le pouvoir de prononcer; &amp;. la connoiifance
en appartient aux Baillis &amp;. Sénéchaux. Ainfi tout crime
qui peut mériter une peine affiiéHve ou infamante , tout
cas Royal ou Prévôtal, eft cas privilegie. Et il Y a des délits qui , quoique non Royaux -ni Prévotaux, font privilegiés , parce que, comme nous l'avons dit , il Y peut écheoir
des peines qu'il n'dl: pas permis aux Juges eccléfiafiiques de
prononcer. L'Edit de MeJun du mois de février 1580, art.
2.Z , celui du mois de février 1678, la Déclaration du Roi
du mois -de juillet 1684 , &amp;. l'Edit du mois d'avril 1695 ,
art. 38 , marquent ce q-u'on doit faire pour l'inftruétion desprocès criminels , contre les Ecc1éfiaftiques pour les cas privilegiés. Cela eft expliqué par les Auteurs -qui ont écrit fur.
les matieres criminelles.
II. Mais la regle établie par nos Statuts fubfifte toujours;
que les perfonnes Ecc1éiiaftiques ne peuvent point exercer
d'office civil &amp;. temporel. Cela eft fondé fur les Canons qui
leur défendent de fe mêler des affaires temporelles. On le .
voit dans le titre des Décretales' de Gregoire IX. ne Clerici
vel Monachi ftcularilms negotiis Je inimiJeeant. Cela eft confor..
me aux dédfions du droit civil dans la -loi plaCet 17 , c. de
EpiJeopis &amp; Clericis , &amp;. la loi dijlinguimus 32. §. _Sacerdotio
D. de receptis qui arhitr. recep. ; les Capitulaires de Charlemagne lib. 6. cap. 174. col. 857' de l'édition de Baluze ,
s'en expliquent en ces termes: Ut Pres,hyterl curas fecu/ares
nullatenùs exerceant, id· ejl, ut neque Judices , neque Majores
"illa11lm fiant. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 1. liv.'
1. tit. 1. n. 10. il fut jugé que les Eccléfiaftiques ne peuvent
pas faire la fonfrion des Juges féculiers.
III. Morgues fur nos Statuts page 17. &amp;. 1,8. remarque que
ce Réglement eft obfervé contre les Prêtres qui fe mêlent
des affaires des Maüons de Ville des Communautés &amp; des
Fermes. Il rapporte l'Arrêt du 27' avril 1620 , qui fit défenfes au Vicaire perpétuel de Bormes &amp;. à tous autres, de
contrevenir aux Statuts, décrets &amp;. confiitutions canoniques.
J'ai vû agiter la quefiion , fi un Ecc1éfiafiique qui poifede des_
biens dans une Communauté" peut, à caufe de c.et intérêt,
affuter &amp;. délibérer dans les Confeils de la même Commu't

�62
C 0 MME N TAI R E
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tb{ I!re/rY ~!1;~e'.J, Et il n'y a nul doute , quand c'eil: le Curé du lieu. Indé'.1(( Ü'e( ~ 6dt~~~/'l2';t~pendamment de fa qualité de Prêtre, qui l'éloigne des af&amp;~~r::;:~~'f&gt;:;';;:""L faires temporelles , l'autorité que lui donne fa qualité de
a.{cVtif ,il;J.(œlt~u./ Curé fur fes Paroi{Iiens , doit l'exclure des Confeils 4e la
(l"iN'ÎtriYe""t5JIt~tPcr/' Communauté.
~~r/~/HV. ~/l(~:::!trle.IV. Les Officiers de Jufiice font exclus des Confeils des.
fYI ~I t'rIt' IX..1 (d 1
C ommunautes,
" ar
. , que 1eur d onne 1eur
caUle de l' autonte
qualité fur leurs juil:iciable's. Par l'Arrêt qui eil: rapporté
par Boniface tom. 4. live 10. tit. 2. ch. 15. les Officiers du
Siege de Forcalquier furent déboutés de leur reqllête, par
laquelle ils demandoient d'être admis à affifier à la création
du nouvel Etat &amp;. à tous les Confeils généraux de la Communauté , pour y opiner comme. les autres habitans.· La
même chofe fut jugée par Arrêt du 18 août 1733 , en faveur des Confuls &amp;. Communauté de St. Remy, contre
Me.. de Chalamond , Procureur tIu Roi en la Sénéchauffée
d'Arles , dans le reffort de laquelle eil: la ville de St. Remy..
Il poifédoit a!fez de biens dans cette Communauté pour
~voir entrée dans les Confeils. Il était Procureur. du Roi à
Arles depuis l'année 1719, &amp;. il avoit toujours été admis
dans les Confeils de la Communauté. S'étant préfenté / au
Confeil de l'éleEtion confulaire ~e l'année 1732, quatre)
particuliers requirent qu'il en fût exclu ; &amp;. le: Viguier fit
~roit à leur requifition. l\Je. de Chalamond ayant appellé
de cette o.rdonnance , elle fut confirmée par l'Arrêt cideffus daté , prononcé par M. le Préfident.de Piolenc.
V. Le &lt;;hap. cum' effet. 10. extra de, teJlamentis autorife les
Curés à recevoir les tefiamens de leurs Paroiffiens en préfence de témoins. Nous n'avons point reçu en Provence
cette Décret~le. Les teil:amens font une affaire· civile, &amp;. tem-'"
pôrelle ; &amp; fuivant le_s" 0rdonnanc~.s , les aétes de derniere
volonté doivent être reçus par un Notaire rOYéll. bes Notaires des Cou~s ecc1efiafiiques &amp;. les Curé_s n'en ont pas le
pouvoir. Nou..s n'av.ons excepté que les tefiamens faits en
tems de pefte , à caufe de la nécdfl,té abfolue : les Curés:
&amp; les Prêtres,. chargés .d'adminifirer les Sacremens aux malades , ont été autorifés dans ces ems- malheureux à recevoir les aétes de derniere volon~é. Et c'efi ainfi qu'on 1'0bferva dans cette Province pour les tefiamens faits dans les
lieux qui furent affligés de la pefie en 17 Zo &amp; 17 Z 1. Il Y
1

A

�63
a c&amp;penda_nt plufie urs coutumes en France qui ont adopté la
&lt;Vtpofition du chap. cum ejJèt. Suivant l'art. 289. de la coutume de Paris , Uti teftament péut être fait pardevant le
Curé ou Vicaire &amp; trois témoins.
VI. L'Ordonnance des teftamens de 1735 , ordonne en
l'art. 2.5. que ( les -Curés féculiers ou réguliers pourront re~
» cevoir des tef1:amens ou autres difpofitions à caufe de mort
» dans l'étendue de leurs ParoilTes-, &amp; ce feulement, dans les,
» lieux où les coutumes ou Statuts les y autorifent exprelTé» ment, &amp; en y appellant avec eux deux témoins: ce /qui fera
» pareillement permis aux Prêtres féculiers pr,épofés par l'E» vêque à la delTerte des Cures, pendant qu'ils les deffervi» ront , fans que les Vicaires, . ni aucunes autres perfonnes
» eccléfiaftiques, puiffent recevoir des tefiamens ou autres
» dernieres difpofitions. Et il eft ordonné par l'art. 33. de
la même Ordonnance « qu'en tems de pefte les teftarhéns ,
» codicilles &amp; ,autres difpofitions à caufe de mort, pourront
» être faits , en quelque Pays que ce foit, en préfence du
» Curé , ou DelTervant, ou Vicaire , ou autre Prêtre chargé
» d'adminiftrer les Sacremens aux malades, quand même il
» feroit !régulier , &amp;. de deux témoins.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

tI;f.~...~~~~tQ1"~~~~~~:

Officiers devon jurar davant
que, intron à lur offici.

Officiers doivent _préter ferment
avant que d'entrer dans leur~
offices.

REQUESTA• .

Tem, que tous Officiers ma[ jours &amp; minours , davant que
intron à Lurs officis , jian tenguts, &amp; dejan prometre, &amp; jurar , tenir , fen/ar, &amp; gardar
durant Lou tens de Lurs officïs,
tous privileges , Li6ertas , franquefas, gradas, conventions',
immunÏtats, Capitouls de pas ,
Statuts, Edits, ufes &amp; 60nas
coujlumas .del dich Pays en general &amp; particulier 1 &amp; ,en degu-

Tem, que tous Officiers ma";
jeurs &amp; mineurs, avant que
d'entrer dans leurs offices ~'
foient tenus Be doivent promettre &amp; jurer de tenir, ob..
ferver &amp; garder durant le tem~
de leurs offices , tous privile..
ges ,--lihertés , franchifes ,gra..
ces, conventions, immunités, Chapitres de paix, Statuts , Edits , ufages &amp; bonnes
coutumes dudit ?;zys en géné~

I

�63
a c&amp;penda_nt plufie urs coutumes en France qui ont adopté la
&lt;Vtpofition du chap. cum ejJèt. Suivant l'art. 289. de la coutume de Paris , Uti teftament péut être fait pardevant le
Curé ou Vicaire &amp; trois témoins.
VI. L'Ordonnance des teftamens de 1735 , ordonne en
l'art. 2.5. que ( les -Curés féculiers ou réguliers pourront re~
» cevoir des tef1:amens ou autres difpofitions à caufe de mort
» dans l'étendue de leurs ParoilTes-, &amp; ce feulement, dans les,
» lieux où les coutumes ou Statuts les y autorifent exprelTé» ment, &amp; en y appellant avec eux deux témoins: ce /qui fera
» pareillement permis aux Prêtres féculiers pr,épofés par l'E» vêque à la delTerte des Cures, pendant qu'ils les deffervi» ront , fans que les Vicaires, . ni aucunes autres perfonnes
» eccléfiaftiques, puiffent recevoir des tefiamens ou autres
» dernieres difpofitions. Et il eft ordonné par l'art. 33. de
la même Ordonnance « qu'en tems de pefte les teftarhéns ,
» codicilles &amp; ,autres difpofitions à caufe de mort, pourront
» être faits , en quelque Pays que ce foit, en préfence du
» Curé , ou DelTervant, ou Vicaire , ou autre Prêtre chargé
» d'adminiftrer les Sacremens aux malades, quand même il
» feroit !régulier , &amp;. de deux témoins.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

tI;f.~...~~~~tQ1"~~~~~~:

Officiers devon jurar davant
que, intron à lur offici.

Officiers doivent .préter ferment
avant que d'entrer dans leur~
offices.

REQUESTA• .

Tem, que tous Officiers ma[ jours &amp; minours , davant que
intron à Lurs officis , jian tenguts, &amp; dejan prometre, &amp; jurar , tenir , fen/ar, &amp; gardar
durant Lou tens de Lurs officïs,
tous privileges , Li6ertas , franquefas, gradas, conventions',
immunÏtats, Capitouls de pas ,
Statuts, Edits, ufes &amp; 60nas
coujlumas .del dich Pays en general &amp; particulier 1 &amp; ,en degu-

Tem, que tous Officiers ma";
jeurs &amp; mineurs, avant que
d'entrer dans leurs offices ~'
foient tenus Be doivent promettre &amp; jurer de tenir, ob..
ferver &amp; garder durant le tem~
de leurs offices , tous privile..
ges ,--lihertés , franchifes ,gra..
ces, conventions, immunités, Chapitres de paix, Statuts , Edits , ufages &amp; bonnes
coutumes dudit ?;zys en géné~

I

�~4

COMMENTAIRE
na maniera non contravenir. Et raI &amp;. en particulier , &amp;.. de
Ji pel' aventure Jèientament, Ou n'y contrevenir en aucune ma,ignorantament , fi eJlauvava 'niere; &amp; s'il arrive que fciemque fàfeffan lou contrari , &amp; ment ou par ignorance , iJs,
requiJes non ou revocavan, &amp; fairent le contraire, &amp; qu'étournavan au f..reniier iJlat, taIs tant requis , ils ne le révoanjins contra Jàfens per non Of- quent &amp;. ne remettent les choficiers flan , &amp; de fàch fenfa [es en leur premier état, que
autra declaration , fiejan per re- tels contrevenans foient répuvocats de lurs offices', &amp; à el/ous tés n'être Officiers, &amp;. de fait"
non fi puefcan, ni dejan oheJir, fans autre déclaratio.n , foient
&amp; jamais non puefean ejJer ad... revoqués de leurs offices, &amp;
meffis à (J-fficis en fou dich Pays, qu'on ne puiŒe ni doive reur
(;&gt; de greuges , interejJès , dama- ohêir, &amp;. qu'ils ne puiffent
gés , &amp; defpenfas , que anflns. jamais être admis à aucuns
Jonat- aurian , flan tenguts , &amp; offices' audit Pays, &amp;. foient
Je}an ijlar à rafon' à partida..
tenus des dommages &amp;. dépens' qu'ils auront caufés aux
parties.
RE$PONSIO-.,

ae

ptacet
privilegiis, &amp; S'ta:..
'$Ulis jujlis ,- &amp; rationahilibus"
de qui6us flmt in poffiflione ,
vel 'juafi" &amp;: fi Judices €ontra faâant , Domilllls providebit " Ji ,
&amp; 'jllalzdo requiret~l''''

:COl1cej[um. z'437'"

RÉp 0NSEo&gt;

Ainfi plaît au Roi pour res;
privileges &amp;. Statllts jufies &amp;.
raifonnahles, dont les pri:vilegiés ont la poffeffion OUi
quafi p01feffion; &amp;. fi les Jliges y contreviennent, le Roi
y pourvoira, s'il' en eil requis &amp;. lorfqu?ïl' en fera requis..
Accordé en 1437",

Extrait· du regîfire Poten-tia. fot.

2. 57~.

T

1.
o.us· Officiers de IuITiee doivent prêter ferment avant:'
que, cl' entrer- dans leur charge. Ceux qui [ont annuels le
prêtent pour l'année- de leur' exercice.. Mais ceùx qlli exer~en~ un- minifiere permanent ou de plufieurs années, do-ijVent..i!.s prêtet',· lm nouveau ferment tous. l~s ans ~ Il e.tlt
- ..

certam.

�65

SUR LES S:rATUTS DE PROVENCE.

certain par le droit commun, qu'il fuffit de . l'avoir prêté
une fois. Et le ferment que les Magiftrats , les Avocats ,f/rr ce .,,-eif'trl'Vet\.-T- n
les Procureurs prêtent annuellement au Parlement &amp; dansé( tl.JI\ûet vay .~(( ~ttn e
les Sénéchauifées , eft établi par l'ufage , &amp; non par le droitf'efjl ~ dt( Jt'". c 1 vi .
commun. Nos Aut~urs ont remarqué que cet ufage n'a pris &amp;2.. ~ '4.J. ZZ '6..
fa fource que dans la fauffe opinion où l'on étoit que la
puiffance du Parlement n'étoit qu'annuelle., Il eft certain
( dit Bodin d~ns fa républiq~e , liv. 4. ch. 4. pag. 600.)
) que le ferment annuel que les Préfi~ens &amp; Confeillers fai) foient, n'étoit que par coutume, qui étoitnéceffaire au
) tems que les ·Parlemens ne fe faifoient que par commif» fion ; mais depuis qu'ils ont été érigés en forme de,
) Cours . . . ordinaires , les folemnités anciennes ne [ont plus
» néceifaires. Les Magifirars. annuels doivent le. ferment an) nue!; mais ceux qui font perpétuels, ne le doivent
) qu'une fois. Les Magifirats Romains faifoient tous les ans
) nouveaux fermens, parce' que leur puiffance' étoit an-,
) nuelle; mais les Sénateurs ne le faifoient qu'une fois -pour
) jamais, ayant la dignité de S'énateur pour toute la vie..
II. Loyfeau. a fait la même obfervation dans fon traité
des Offices liv. 1. chapt 4. « ~ En France ( dit - il ,n. 81.)
) ni les Juges, ni les Avocats ne font afireints de jurer,
) en chacune caufe"
mais feulement "en" la récéption de
) leurs offices : ce qui fe trouve en c~t ancien livre ·de pra» .tique du Sr. de Joinville ; que par l'Ordonnance de St.
)) Louis ,jes Juges fônt ·ferment au commencement Je .LêUT maî) . trife, mais non en chacune Ctwfe, où il. faut noter en paf» fant ce beau mot de Maîtrife , qui en vieil &amp; .pur. Fran» çois , lignifie Magifirature, comme 'on .v·oit dans Froif) ,fart que Mrs. de la Cour font appellés Maîtrès de Pailement.
) Et ce qu'aux Parlemens , tant .les Juges que les Avocats,
) réïterent le Serment tous les ans ,"'pl~oyient . de la fauife
) opinion qu'on avoit anciennement que la pui1fance du
) Parlement ne fut qu'annuelle ou même femeftre de Parle) ment en Parlement.
.
III. Par Arrêt de réglement du 3. juin 1740 , il fut fait
inhibitions &amp; défenfes aux Avocats de figner des écritures·
aux procès., fàns avoir prêté préalablement le ferment annuel , &amp; ordonné que faute par' eux de' l'ayoir prêté , les
écritures feront rejettées.

/1

Tome l

1
k'

�66

-C 0

MME N TAI R E

IV. Il eIl porté par notre Statut que les Juges doivent
promettre &amp;. jurer d'obferver les Statuts, ufages &amp;. bonnes
coutumes du Pays. C'eIl le devoir du Juge de juger fuivant
les loix , les Ordonnances &amp;. les ufages. lllud objèrvare debel
Judex , ne aliter judicet quam legibus , aut ConjlitUlionibus aut
moribus proditum ejl , prin. injl. de officio Judicls, L. non quidquid 40.' §. I. D. de Judiciis. Le Jûge eft le Minifire des
_ loix, &amp;. n'en eH: pas l'arbitre : Non licebit Jud~ci de, ipjis
judicare, fed fecundùm ipfas , dit le canon in ijlis 3. dijl. 4.
Toutefois les Légiflateurs ont laiffé le foin aux Juges, fuivant les circonil:ances , de tempérer par l'équité ce qui feroit trop rigoureux, &amp;. de fuppléer à ce que la loi peut
avoir ômis, L.placuit 8. c. de Judiciis.· L. ·Etji 183. D. de
diverJis regulis Juris §. 30. &amp; 3Z. injl. de aélionibus ; &amp;. tel eil:
l'ufage obfervé en ,France , qu'à l'exception de quelques cas
marqués dans l'Ordonnance de 1667, les Juges ne font pas
garants du mal jugé, &amp;. qu'ils .ne peuvent. être intimés &amp;. pris.
à partie que lorfqu'ils ont mal jugé par dol , concuffion ou.
ftaude , per fraudem , gratiam, inimicitias. aut fardes, comme
l'ont remarqué Louet &amp;. Brodeau lette J. fom: 14.
V. Pour faite defcendre le Jugè de fan 'tribunaJ ,&amp;. le
prendre à partie , il faut en avoir obtenu la permiffion de'
hi Cour , à laquelle le dernier reffort appartient , 'à peine ~
de lmllité des procédures &amp;. d'amende , fuivant l'Arrêt de'
rég'lehient du Parlement de Patis du 4: juirt 1699, &amp;. celui'
du Parlement d'Aix du 27. oà:obre 1712. L'Arrêt "du Parlement de Paris cft rapporté. dans le Journal des Audiences
tom. 4. liv. '14. chap. 10. &amp;. par Bretonnier fur. Henris,
t~m. I. liVe 2. quo 7:
'
.
.

Judicaturas non' font vendu..
das , &amp;. par qui fon gO\i:vernadas.

Qz.te les Judièatures ne [oient,
vendu~s , &amp; par qui elles
doivent être exercées.

REQUESTA.

RE QUE TE.

Tem fupplican à la diclza
Majejlat Real que lous officis
avens Jurifdiélion ordinaria non

Tem fupplient ladite' Maje1t:é Royale , que les of..
fices" qui. Ont J urifdiéHon or-

I

I

•.

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-C 0

MME N TAI R E

IV. Il eIl porté par notre Statut que les Juges doivent
promettre &amp;. jurer d'obferver les Statuts, ufages &amp;. bonnes
coutumes du Pays. C'eIl le devoir du Juge de juger fuivant
les loix , les Ordonnances &amp;. les ufages. lllud objèrvare debet
Judex , ne aliter judicet quam legibus , aut ConjlitUlionibus aut
moribus proditum ejl , prin. injl. de officio Judicis, L. non quidquid 40.' §. I. D. de Judiciis. Le Jûge eft le Minifire des
_ loix, &amp;. n'en eH: pas l'arbitre : Non licebit Jud~ci de, ipjis
judicare, fed fecundùm ipfas , dit le canon in ijlis 3. dijl. 4.
Toutefois les Légiflateurs ont laiffé le foin aux Juges, fuivant les circonil:ances , de tempérer par l'équité ce qui feroit trop rigoureux, &amp;. de fuppléer à ce que la loi peut
avoir ômis, L.placuit 8. c. de Judiciis.· L. ·Etji 183. D. de
diverJis regulis Juris §. 30. &amp; 3Z. injl. de aélionibus ; &amp;. tel eil:
l'ufage obfervé en ,France , qu'à l'exception de quelques cas
marqués dans l'Ordonnance de 1667, les Juges ne font pas
garants du mal jugé, &amp;. qu'ils .ne peuvent. être intimés &amp;. pris.
à partie que lorfqu'ils ont mal jugé par dol , concuffion ou.
ftaude , per fraudem , gratiam, inimicitias. aut Jordes, comme
l'ont remarqué Louet &amp;. Brodeau lette J. fom: 14.
V. Pour faite defcendre le Jugè de fan 'tribunaJ ,&amp;. le
prendre à partie , il faut en avoir obtenu la permiffion de'
hi Cour , à laquelle le dernier reffort appartient , 'à peine ~
de lmllité des procédures &amp;. d'amende , fuivant l'Arrêt de'
rég'lehient du Parlement de Patis du 4: juirt 1699, &amp;. celui'
du Parlement d'Aix du 27. oaobre 1712. L'Arrêt "du Parlement de Paris cft rapporté. dans le Journal des Audiences
tom. 4. liv. '14. chap. 10. &amp;. par Bretonnier fur. Henris,
t~m. I. liVe 2. quo 7:
'
.
.

Judicaturas non' font vendu..
das , &amp;. par qui fon gO\i:vernadas.

Qz.te les fudièatures ne [oient,
vendu~s , &amp; par qui elles
doivent être exercées.

REQUESTA.

RE QUE TE.

Tem fupplican à la diclza
Majejlat Real que lous officis
avens Jurifdiélion ordinaria non

Tem fupplient ladite' Maje1t:é Royale , que les of..
fices" qui. Ont J urifdiéHon or-

I

I

•.

�ST ATU'rS DE PROVEl'J"Cl:.
67
exercir dinaire, ne puiffent être venJinon p~r gens perits ~ &amp; que dus, ni être exercés que par perjàffan reJidemia petjOnala, &amp; [onnes ~abi1es , q.ui-faffent leur
réfidence perfonnelle &amp; con€omùzuala.
..
tinuelle dans le lieu de leur
JurifdiéHon.·
.
SUR LES_

Ji dejon poiné! vendre ~ ni

r ...

RESP ONS

•

~~

ra.

RÉp ON SE.

Placet, quia jujliifimum , &amp;
fignanter 'luoacl J udicaturas , quia
/uclices iHi Jurifdiélionem ha"pent:J &amp; Jujlitiœ expeditionem.
,Et ulteriùs illa non dentz)r nifi
peritis , &amp; alias idoneis &amp; illi
'lui injlituuntur officiarii in qfliciù, tenearztur in eifdem refiJentiam jàcere perfonalef!l, etiam
fu6 .pœna fuorum .gagiorum.
-

.Ainfi plaît au Roi, comme
chofe très-jufie , &amp; finguliereIllent quant aux Judicatures ,. parce que ces Juges ont
Jurifdiétion &amp;. l'expédition qe
la Jufiice: &amp;. d'avantage
qu'elles .ne foient données qu'à
des perfonnes habiles &amp;. capahles, &amp; que ceux qui en
feront pourv~s , faffent réfidence perfonnelle dans leurs
offices , mêIl},e f&lt;?us peine de
:perdre leurs gage~.

EJÇtJ.:ait ,du regifi:re P otelttia. fol.. 496.
L

: 1

9.

CE

JO'
Statut ordonne premierement que' .les Judicatures
ne pourront être vendues. Nos Auteurs fe (ont élevés contre la vén.alité des offices. On peut voir ce, qu?ont écrit fur
l:e fujet Du Moulin fur le Confeil 251. de Dece ver/;. diglJùati"
Lebret de la Souveraineté du Roi .liv. ,2. chap. 5 , Loyteau
des offices liv. J. on. 2. &amp; fuiv. Bugnyon ·des 10ix abrogées
liv. 3. art. 59 , aux notes &amp;. liv. 4. art. 26" ,Paftour .juris
fiudalis liv. 1. tit. J9. n. 8. Un Ecrivain fameux (li') qui
avoit un office de ,Préfident, a prétendu que la vénalité.
des Charges eit bonne dans' les Etats monar(;hiques. 'On lit
dans l'Abregé de la république d.e Bodin liv., 3. chap. 14 ,
les raifons qui font refpeétivement allég.uées. Je: rapporterai
(*) I:Efprit: des Loix liv. 5, chap. 19'

ro

1. IJ

�68
C 0 MME N TAI R E
.feulement l'art. 100. de l'Ordonnance de Blois: ») Advenant
» v.acation des offices de Judicature , nous voulons &amp; en» tendons qùe lefdits offices demeurent fupprimés jufqu'à ce
» qu'ils foie nt réduits. à l'état &amp; au nombre ancien , feIon
» qu'il fera ci-après déclaré; &amp; qu'à l'avenir fait pourv~
» auxdits états de perfonnes des qualités requifes , fans
» pour ce payer aucune finance: Déclarant que notre inn tendon eft de faire ceffer du tout la vénalité defdits offi» çes , laquelle à notre grand regret a été foufferte pour
» l'extrême néceffité dès affaires de notre Royaume, &amp;c.
II. Il eft ordonné en fecond lieu que les Judicatures fe,l'ont données' à,' des perfonnes capables, qui feront leur réfidence perfonnelle dans le lieu 'où ils exercent leur J urifdic·
tion. Pour pouvoir exercer une charge dé Judicature, même
dans une J ufiice feigneuriale, on doit être licencié en droit,
.&amp; reçu . Avocat au Parlement ; &amp; on n'y 'eft admis qu'après
.une information de·vie. &amp; mœùrs. Par l'Arrêt de réglement
du 27 feptembre 1681 , &amp; celui du 9 décembre 1693 , il
eft ordonné à tous les Seigneurs de la Province d'établir des
Juges qui foient liçenciés e~ droit Be Avocats en la Cour.
III. Par un Arrêt du Parlement de Paris du 9 juillet 1658,
rapporté dans le Journal des Audiences tom. I. live 9. ch.
5 l , il a ét~ jugé que ·les Juges des Seigneurs devolent être
âgés de 1. 5 ans , comme les Ordonnances le' requierent pour
les Juges royaux. Nous n'avons oint de areH réglement
du Parlement de Provence; Be l'on exi e feulement tie es
u es des Sei neurs aient le rade de licence", &amp; u'ils aIent
té re us A ocats, qpaltes qu'on pe~t_ avoir ac uIfes à
, l'age de '20 ns, a rès es-troiS:~ànnées ~ude du droit
u on eut commencer à age de 16 at.!.s_ acc&lt;?mylis. Cela
e appuyé du droit 'ëàmmun -; -fuivant lequel on pouvoit
être Juge ou Arbitre, quand on avait atteint l'~ge de' 18
ou de 20 ans. Dix-huit ans fuffifoient , fuivant la loi qui4am confûlebat !J7~ D. de re judicatâ. .lEquiffimum ejl', dit,
1
cette loi, tueri Sententiam ab eo diélam ~ niji. minor decem &amp;
octo annîs fit. La loi cum lege 4Z. D. de recep~is qui arbitrium
r?çep~runt , exigeait 20 ans. C'eft néanmoins l'uf~ e ~ le~
ourvus de Judicatures fei neuriales
mineurs de 25 ans,
je L'cttvtl fnthj«(fV ~ ,réfentent
e te uête au Parlement our emander que
rrt e rVt " -t''' , ., CU&gt;' l'cAti"; '~ l'exercice leur fait ermis, nonobfiant Je.ur minorite : _~ê
{(l((dW\.t1Jt\f} :&lt;~'(lf'("~.
qùe a Cour accorge ou refufe felon les clfconftances.
/'

IÔlftre). J~

1

1

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1

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•

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��69
IV. Les Juges r~yaux font obligés de fa~re l~ut: r~fidence
perfonnelle dans le lieu. Il n en t:ft pas ~ de même d~s J ~ges
des Seigneurs. On ne les a point obligés à" cette réfiderlce,
parce qu'ils n'auroient pas de quoi s'e.ntretenir &amp; s'occuper
fur les lieux. Ils font feulement .. Qb1igé~ ·d'y (v~ni,r ,. I~rfquè
leur préfence ~eft néceifaire , fans pOllvoir rétend.;e de~lus
grands droits ue s'ils rélidoient -dans le lieu. Mais le. eigneur doit- nommër un-rieutenant de uge , un Greffiêr,
un Procureur Jurifdiélionnel-&amp;un Sergent, fuffifans. &amp;. capables, qui rélident dans le lieù ; fans. quoi l'on tomberoit
dans des :inconvéniens .infinis pour l'éxpédition de, la Jufiice.
T out cela efi ordonné par les Arrêts de régl.e1t!ent".d,u Parlement , notamm~nt celui .du 18 janvier 1.546 , . e!1trt: les
Syndics &amp; habitans de St. Vallier &amp; le. Chapitre de l'Eglife
de Graife, feigneur' du même lieu, rapporté par Morgues
page 2 l , '&amp; celui du 2 juin 1673 , rendu contre le Seigneur
d'Eyguieres, rapporté dans les mémoires de M.' J1.!~~~n tit.
judex fol. 12: C'eft ce qui fut décidé par le Jugement des
Commiifaires délégués, entre les' Confuls &amp; Communauté
de Rougiers &amp; M. le Prélident de Valbelle, l\'Iarquis de
Tourves , Seigneur de Rougiers " du 15 avril 1711. Le'
même J ugemer.1t obligea le Seigneur de donner un auditoire
de J ufiice , autre que l~ maifon feigneurial~. Err voici les
termes : c( Et en ce qùi efl-du cinquieme chef, concèÎ'nant
» les Officiers de Jufiice &amp; auditoire." .Ç&gt;rqonnons que ledit
» de Valbelle établira, li fait n'a été " un Lieutenant de
» Juge, Greffier, Procureur. Jurifdifrionnel &amp; Sergent fuf» fifans &amp; capables , originaires du lieu ou étrangers à fon
» choix , qui feront néanmoins tenus d'y réfider , &amp; uri
» Juge qui fe rendra audit lièu', quand l~ cas le requerra,\
» à la charge néanmoins de ne prendre par l~dit Juge de
» plus grands droits , que s'il réfidoit dans le lieu,.: Comme
» auffi ordonnons que ledit de Valbelle donnera un audi» toire convenable pour l'exercice de la lufiiçe, .autre que,
» la -maifon feigneuriale par lui habitée.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE:

,.

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•

......

~

Co.MMENTAIRE

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J

_

!~~~~~W~W!
..
..

~

Mercantianim feu merdum Les caufes des Marchands pour
caufre ë-x non fcriptd ter-." Jàit.de maTichcmdifes" fêront.
. minaritur ~ co-nfilio Merca~·.
vuïdies ; noTtcipar écrit maù
:tQrum.
.'
,
~
par a'Vis des Marchands.
:J

J

'1

Te,m, q~îa u~i Je 'hona fide
T em , parce que où il eft
quefiion de bonne foi, il
agitur:J non cOff!lenn de api- .
cih'us j uris Jifpzuare :. jlatuimus ,: ne .convient pas de difp.uter
des fubtilités du droit , nous.
(pod de câufls merèan~iaru'!Z;'-o
ficiales :J' v,Œcatis. mefcatofilms ex- "ordonnons que dans les difpertis ~ caulas ipfas' ex non férends PQur fait de marchanfcripto terminent, &amp; decidani". difes , les Officiers vuident
conjilium ipforum mercataritm les caufes &amp;. les décident fans
~écrit , .en' appeJlant des MarfeCJ.ue,,!do.;.
"

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l

'

..

.chands ,expérimentés,. dont ils;
fuivront' l'avis~

•

i~ C'Eff d~ns "les
St~fll~ ;r

mêineS' v:ues qui 'ont été l'ohjet d'e: ce
Gut cré.é) des JurifdiéHons d:e Juges &amp;.

que ,nos Rois

Confuls , ou ·les canfes des. Marchands pOUl' faIt de marchandifes . , -·forit ' jugées par :des :Marchands ou Négocians.,
Par l'Edit de' Charles IX. du ~mois de décembre 1563, il
fut créé une JurifdiEtion de .Juges &amp; -Confuls des Marchands
d~ns 101 ville Hé" Patis. Il efi rapporté par Guenois· tom. 1",
pàg. 686' &amp; fuiv-; ldatlS Je çode Henri ±iv. 3.. tit.. I'3' Sur cet
efernpIe J, )îi en fut '''créé: d!autres. dal1s ..plufienrs Villes. du
Royaumè. "Et' paf ·l?EdÏt clù"!mô,is d'oB:Qbre fIS65 , le même
Prince tonnr~'a la !lurifdiéHofl des Juges des Marchands;
dans la ville' de· Marfeille :J "dont .cette Ville avoit joui de
toute ancienneté , &amp;'. qui avoit été confirmée par le Roi
René , Conite de Provence :. il lui attribua la même connoiifance &amp; JurifdiéHon qui avoit été attribuée aux Juges.:
Confuls de ParisL Cet Edit' contient les mêmes difpofition$
que celui de 1563.
. II. Suivant ces Edits- les. parties doivent comparoÎtre CIl'
perroune dans les: Juri'fdiétions des; Juges Confuls , &amp; en eas
J

�SUR LES STATUTS DE ,PRÇ)"'VENCE;

71

de maladie ou d'abf~enc.e, par Un .parent 'f v0ifin ou amI,
fans miniftere d'Avocat ou de Procureur.
,
III. Les Juges Confuls jugent fOll'verainement &amp; fans ap·
pel, dans les affaires de leur compétence , jufqu'à la fom..
me de 500 live « Voulons ( dit l'Edit de 1565 ) que des
» Mandemens , Sentences ou J ugemens qui feropt donnés
» par lefdits Juges des Marchands ful:. différends mûs, entre
» Marchands &amp;, pour fait de marchandifes , l'appel ne foit
» reçu, pourvu que la demande &amp; condamnation n'excede
)J la fomme
de 500 live po.ur une fois payer , &amp; avons
» dès-à-préfent déclaré non recevables les appellations inter...
» jettées 'defdits Jugemens.
IV. Dans les cas qui excedent la fomme de 500 live les
mêmes Lettres-patentes portent qu'il fera paffé outre à l'exé,curiûn des Sentences des Juges Confuls , nonobftant oppo..
litions ou appellations quelconques &amp; fans préjudice d'icelles.
Cela s'entend toujours pour les cas qui font de la conipé.
tehce des Juges Confuls. SjJ.s n'étQient Bas: compétens, ill
ferait furfis' à l'exécution de leur Jugement. Les ,Arrêts du
Parlement où reffordt l'appel des Senten~es' des Juges Co.nfuIs , ont fouvent ordonné des furféances dans des cas fem..
blables. Et cela eft conforme aux articles 13. &amp; 14. de
l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit. de la Jurifdiélion
des Juges C;nJitls.
'~.
V. Les cas dont les Juges Confuls· doivent 'connoître , font
expliqués dans' l'Edit de création de -la Jurïfditt:ion des Juges
Confuls , &amp; dans l'Ordonnance du Coinmerce de 1673. tit..
Je la Jurifdiélion des Juges Cc;njuls. '
VI. L'article 17. du même titre, eft en ces termes :
» Dans les matieres attribuées aux Juges .&amp; Confuls , le
) créancier pourra faire ·donner l'affignation à fon choix
» ou au lieu du domicile} du' dêbiteur , ou au lieu auquel
» la promeffe a été faite &amp; la marchandife fournie, ou
» au Jieu auquel le payement doit être fait. On 'conclud
de là que les Juges Confuls ne font· pas compétens de toùtes caufes ,entre. Marchands pour' fait de commerce. Il
faut ou que le débiteur ait [an' deinicile dans le ~ lieu où
ils font établis : ou que la ptometre JY;' ait été -faite &amp; la
marchandife fournie : ou que' le . payement y doive être
fait. On ne peut par conféquent faire affigner pardevant les
Juges Gonfuls les .Marchands· domiciliés en',d'autres lieux

�71.
C 0 MME N TAI R ~
qui n'ont point contraété d'engagement, ou ne doivent
point faire .le J?ayement au lieu où les. Juges Confuls font
établis. C'eil amfi que le Parlement le Jugea en faveur de
Jofeph Berthe du lieu de Vitroles , pour qui je plaidois ,
contre Trophime Caumen de la ville de Berre. Le 3'. novembre 1727 Jofeph Berthe, Nicolas Manen tous deux du
lieu de Vitroles , &amp; Trophime Caumen de la ville de Berre,
avoient contraété· une fociété dans la ville de Berre pour
la ferme des os des olives de la même Ville. La fociété
finie, Caumen prétendant être créancier de fes a1Tociés
pour le fait de cette fociété , fe pourvût pardevant· les:_
Juges Confuls de la ville d'Arles. Il obtint divers Jugemens:'
par défaut, fuivis de la taxe des dépens. Jofeph Berthe appella de toutes les Sént'ences &amp; de toutes les procédures:des Juges Confuls d'Arles. La caufe portée à l'au,dience, il
difoit qu'il n'étoit dans aucun des cas portés par l'art. 17.
de l'Ordonnance de 1673 ; qu'il n'avoit point fon domicile
à Arles; qu'il n'y avoit contraété aucun engagement ; qu'il
n'y devoit faire aucun payement. Et par Arrêt du ro. avril
173 l , prononcé par M. .,le' Prê{ident de Maliverny , fur les:
Conclufions du Subfiitut du Procureur général du Roi, le!
Sentences &amp; les procédures des Juges Confuls d'Arles furent
déclarées. nulles &amp; comme telles caffées avec dépens.
. VII. On doit donc fe pourvoir pardevant les Juges or'{linaires dans les Villes &amp; l~s lieux où il -n'y a point de lurifdiétion Confulaire ; &amp; fi l'on eil dans u-n lreu dépendant'
, d'une Juilice feigneuriale , c'eil pardevant le Juge du Seigneur qu'on doit fe pouryoir, &amp; non pardevant le Lieutenant du Siege où Je lieu reffortÎt. Le ~ar1ement de Paris
le jugea ainfi par 1?Artêt rapporté dans le' recueil d~Augeard
tom. 3. fom. 67' ·Un,e cônteilation pour affaire de marchandife ayant été. décidée' par le' Juge' ·dù. Marquifat de Rufec t.
fut. portée par appel -au Préfidial cl' Àngoulême , dont les
'Juges dirent qu'il avoit été mal &amp; incompétemment jugé;.
'rléèhargerent le défendeur de l'affignation , fauf à fe.. pourvoir devant eux par 'riouveUe aétion, &amp; firent défenfes ,à tous
Juges ae leur reffoù' de connohre des caufes Confulaires.
La Ducneffè de St., Simou'; Marquife de Rufec ,. appella
de cette" Sentence, ··prenant ,le fait &amp; caufe de [es Officiers.:
Et par Arrêt du 27. juin 17°4, la Cour mit l'appellation.
'" ce au néant ,:. tmendant maintint les Officiers: du Mar"
.quifa~.

f

�SUR LES STATUTS" DE PIiQVENC!~

7j
quifat de Rufec en la poffeffion de Gonnoître des cau(es
confulaires , &amp; fit défenfes aUx Officiers du PrèfidiaI &amp;.
Siege d'Angoulême de les -y troubler.
VIII. Les Juges- ordinaires peuvent nort feulement con ~
noître deS" caufes_ conCulaires , . mais encore les juger confue
lairement. C'eft un avantage pour l'expédition des affairès
de commerce. Savari dans fon Parfait Négociant tom. 2:0' pa
rere 58. page 699. dit que « dans toutes les Villes du R04
» yaume où il n'y a point de Jurifdiétion "confulaire , les
)J Juges ordinaires
devant lefquels s'introduifent les. caufes
» pour -fait de lettres de change &amp; de marchandifes; l~s
» jugent confulairemerit. Toutefois cela doit être en.renqu
avec q~lque reil:ritl:ion. Les Juges ordin~ires ~ans .res è:;u~s: Ityl~t!.,a..-l.el'rutte~ rl:a(~
con[ulaires , peuvent donner de"5o affignatrons a brlef delai ~ '::rt.l1:;::Olt! If
comme on feroit aux:. J urifdiétions des Juges Confuls. Ils.
"
peuvent prononcer les condamnations avec la contrainte par
corps. Ils y font autorifés par l'Ordonnan&lt;:e de 1667-1 rit."
de la décharge "--es. c01!u:ainte's par corps, art. 4. fuiv-ant lequel
les Juges _peuvent condamner par corps. pour lettres de:
change , quand- il y Cl' remifé -de Place en Place ; &amp; pOUl'
dettes entre Marchands pour le fait de- la marcharrdife dont
ils Ce mêlent. Mais en ce qui eil: du pouvoir attribué aux
Juges Conft:l~ls" de juger fou"verainement jufqu'à la fomme de
500 liv. ou de faire exécuter leurs Sentences, lorfqu'il s'a
git d'une plus grande fûmme , nonobfI:ant l"appe1 ,. ce"' droit
n'eil: point communiqué aux Ju-ges ordinaires. G'efi: ainfi' que
le Parlement le jugea par Arrêt du" 18. février 1755 fur" les
Conc1ufions du Su?fiitut du ~rocurettr généra~ ~u R~i "rI1f;.fF1(1dr1.fJ/fl{"ùoi'lT~1r'c
entre le Gellr du Vigeon &amp; -Clement, Marchand de la vIHe
d'Aix. Il s?agiffoit d.'une fomme de 12"60 liv. d'u refie d'une
créance pour lettr,e de change. Il y avoit appel de la SeITo
tence du Lieutenant au Siege d'Aix, qui en avait connu
.
confulairement.. L'Arrêt accorda les défenfès d'attenter à,.(
l'appeL1\. Mais les Juges- ordinaires pourroient ordonner l'exêet'/t~d71't.d/lh:dUlldrl.
_~u.tion de leurs Jugemens , nonobftant &amp;. fans' préjudice de
l""appe1 ,- fi Yon. étoit aux termes d'une matiere fommaire
où cela efi- permis" à tous Juges, qui ont droit d"en connoÎtre. ,. fùivant. l'Ordonnan~e de 1667 , au. titre des matieres.:
4

"

4

"

4

famm.a.ires...
Tome.

L

�74

COM-MENTAIRE

, ~!~~!?c~mC~i,!,
l !lratpept,!ltll ,pot~fi: peferte Ju-

,'/...e fir.."J.ent J!~l4t .f.tt;e d~ti par
:le ;.I.~;e;)f{/jJ&lt;u:~ ç,e!{t falfo
: ,ge~ 1!fqu~ a~ C~!1t}l~ foJi4o~o

: ~C Tatuiiltus.,

'-'N

.. Juramentum in viliffimis cau.... . fis defe~tpr. -' - -

!-c ferment ejl déjiré dans les
caufes de très-peu d'importance.

çm

e
q!lod Judex pof
QRS )l~On$ -oxdmmé
, ~ Jit dej~rr.e Jusjl!rqnl~m uf- . ~ .. l~ Juge ;P0"J;ra déféJ;er ~e
: flfLe qd cerzLUf!l folido.s , infPeé[â JeJ;'mellt jufqu'à cet}t (pIs.,
.fllL(f{~!a!e pt;ifolue,. rû, &amp; aélo- aY~f\t ,~gat:d ') ~a qUillité . d).l
'ris, §' ëtia!1Z fejl~!!m, &amp; alia- ~éfqp.d,eur &amp;. J}u demilnÀ~ur"
r,um prœfumptionum. .; il quœ irz St auffi .d,es ~émoins EX. d~s
autres préfOJ;nptiO,Qs, s'il;y ~n
. ,aula fùerint.
~ dap.s' la c~4feo
-

-ITem ~ ,.qualZ!llm.

ad f~pedi­
tionem vilijfim.arum cauJàmm
eivilium aUlnet, quœ funt 4jlo'reno uno inji-à, &amp;de 'lui/JUs in
.prl!dic1is Ediélis patemis mentio
.fàéla ejl , lit fine ulterioris temporis expeélatione , fi quando
querela introducatur, in .injlanti
cauJà ipfa finem haheat: adjungendo , &amp; declarando apertiùs,
4icimus , volum,us , &amp;. ordùlamus, quod adùus Jude.Jf ned.ùm .
poJlit, aut valeat , fed &amp; debeat,
delato jurament.o alteri fX ont~n­
.demibus (quod ejus ÇybÙF{O 4.u;âmus refen,andum ) rec~ama'7
tionem talem inéontinelfti tenninare &amp; quàd à .decifton.e " &amp; reali
executione Jlatl~n j~cien.çlâ n....on
liceat appellare.

"

Tem , "q~ant ,à l'expédi. tion ~es ~al,1fes civiles de
très - peu d'importanc.e , qui
font d'un florin &amp;. au-:deffous,
dont il a été -fait mention dans.
les Edits de notre Pere, afin
que fans attendre plus longtems, dès l'infiant que la
caufe fera intrpduite, elle foit
t~rmin..ée: en y ;1joutant, Si
nous expliquJlllt ,plus claire,..
ment, nous difons , voulons
&amp;. ordonnons qu'auffi-tôt que
les part~es feront, devant le
ll!ge , ·il puLife &amp;. doive ter..
miner le différend; en. déférant le fe~ment' à l'une des
për-~i~s , ce que nous iaiifons
~ fOI} arbÜtage., &amp; qu'il ,ne foit
pas permis d'appeller de f'\
décifion &amp;. de l'exécution qui
en doit être faite fur le -1:hamp.

I

�/

1

�SUR LES

ST ATUTS

DE PRÔVENCE.

C

J.
E fecqnd' Statut veut que' les' caufes où il s'agira d'un'
florin ou d'une moindré (oinme ~' foie nt . décidées par le
fennent' de 'l~une' des' parties:' Et"il-' Y' efl ajouté qu'il ne
fera-' pas' pérmis! dlap;peller de'~la" décifiun ~ du.. Juge &amp;. de
l''exécution~ qui- e'n' fera.- failte iÊ.r: lé champ." Il feroit très'"
utile que: t0ut" fût" terinirré" par .un,1 premier' Ju.gemeht" dans
des· caufes où il- s'agit· d'un 'intérêt~modiqu.e.r Toutefois dans
l'ufage' la ~ VOle de l'appd en' ouverte'dans toutes les 'caufes';
même' d~ la' plus petite imput'tance~' Seulement dans' les
caufès fommai-res il· efi' permis aux Juges d'ordonner' l'exé..··
.cution~Lde . leur . Sentence nonobfiant "l'appel , &amp;' fans Y' pré'"
jadicier:', comme ·on' 'le voit dans l'Ordorihànce de~ 1667~
tit. dermatÎ:ereJ fommatres. Ce!te Ord-6nnance veut' même' que" ;
celui, qùi 'a ohtènu la Sentence~ ne" puiffe' l'exéeuter nonobf.. '
_
taht rappel·,: qu'en' donnant· caution.
II. Il Y a bien peu de cas où certains Juges fub-alrernes'
jugent définitivement" &amp; fans' appel. - Les Juges ~ Confuls~ jJ'.:lgent··.fouverainement: jufqu'à' 500 livres ," comme 'on-: l'a re-.
marqué fur le' Stâtut: préëédent.· Aux' Sieges de -l'Amirauté'
Ofr r juge définitivement' &amp; fans appel jufqulà ~ la fo.mm~ der
500 livres, fuivanr l'art. 1. ,de l'Orclcmnance de- ·la --Marine de'
1681. tit. des' Jugemen;;'&amp; de' leûr e/Cécutidn'~ qui. porte. qüe
teus Jugemens' des Siegés partïculier-s de', l'Aminitlté qui, n'éx~
cédèront&gt;' la fomm'e de '50' livres~, ,.&amp; -ceux·-des·'Siege~ g.êné:-'
raux ès tables de marbre qt1i'.-n~exééderont···I50 livres~ ,"r feront' exécutés' "définitivement . ~ fafls~' a~p,eL' C!efl-:"\ ainfi qrie.
le Parlement le- jugecr par ·Abêt, du 5-J août·'1733-.', ~IJ favèutde Jean Devanx, ,Pàtl:6 'f.delBarqueid! la,ville de ·Ma tigues" '
pbu~ qui- je -plaidais', ~ontre J'eant Goujdn ~ ~éltrfOflré:ltt !iéù' de;
&amp;. Chamas.' Il s'agitfoir-- dé l'appel' d'une 'Sentenèe du' Lieutenant de··l'Anlirauté oc! Mél'irîgues.-, qui- adjùgeoÎt à, Devàux: .
15s1iv.' ,pour alimens fâuIÎ11~ 'à~ demc,·MateIots.~ L'appellaht'
fut déclaré non recevable en fon appel, .avec- amende;&amp;:dépens- ,. fm: le fondenién de l'artide --ci-deffiIs ;çiré ,d~ l'ûi-d9nnan,&amp; de ·la Marine. La'&gt;,même chofë--avoi:t- ·été 'jugée par
'Arrêt du 29 oélobre' 17z&amp; , entre -Pierre CoudQfl~a,lf, commandant le Vaiffeau la Vierge de- Laurette, &amp; Raphaël Garre.
Ces cas particuliers ~ marqués par les Ordonn-ances, font 'des
exceptioIl'S à la regle , fuivant laquelle- on-peut appeHel' des
Sentences des premier.s Juges.
K ij

1

�76
Co MME N TAI R E
,III. Le ferment eft une affirmation religieufe ; dont on
rend Dieu le témoin &amp; le Juge , comme dit Cujas , parat.
C. de reDUs creditis &amp;jurejurando: affirnzatio religiofa quâ feilicet
pleraque ftnnantur inter homines, Deo imm(Jrtali interpoJito, Ulm
Judice ~ ulm tejle. Et comme les affaires de la plus petite importance ne fe traitent point par écrit, &amp; qu'il n'eft pas à préfumer que pour un vil intérêt, la partie à qui le ferment·
eft déféré, voulût fe rendre parjure , il eft ordonné dans les
deux Statuts que nous rapportons , dans l'un' que les caufes
d'un florin &amp; au-deŒous, feront' terminées par le Juge , en
déférantJe ferment à l'une des parties : dans l'autre, que les
Juges pourront déférer le ferment jufqu'à cent fols •..~.
par la gualité du défendeur &amp; du demandèur, &amp; les c-ïrconfiances du fait , que le Juge fe détermine
déférer le
ferment à l'une ou à l'autre des arties. Cela en laiffé à
on al' itrage : inJPeélâ qua ltate perfonœ, rei veZ aéloris '&amp; etiam
tejlium , &amp; aliarum prœfumptionum ,Ji quœ in caufâ fiterint, dit
n;otre Statut.
IV. D~ Moulin fur la coutume de Paris §. 9. glof. 6. in
verh. rendre compte, n. 27. efiime avec les Auteurs qu'il
cite, que celui qui rend. compte de l'adminiftration qu'il a
eue du bien d'autrui , doit être crû à fon ferment pour les
dépenfes de peu d'importance , dont on ne peut fe procu:'
rel' commodément dès afres &amp; des preuves : in his quœ fUlit.
modicœ quantùatis ~ in qui/JUS fuflicù jrtramentul1J. rationem reddentis. Dicuntur autem parvœ_ Jive minutœ impenfœ de quihus
coinmodè non poffunt parari injlrumenta &amp; prohationes.
.
. V. Le ferment peut être déférvé au défendeur 'à qui une
çhofe ou une fomme eft demandée. La loi jusjurandum 34§. 6. D. de jurejurando ,rdécide que le défendeur à qui lefermerrt
eft déféré fera obligé de jurer ou. de payer. Ait Prüor.: eum 'li
quà jusjurandum petetur, falvere aza juraie, -co'gam. lAlterum itaque,
eligel reus, aut folvat aut juret. Et la loi '38. du même titre
dit: mrtnifijlœ turpitudinis &amp; conjèjJionis ejl nolle,. nec jllrare',
nec jusjurandum refërre.
i
.
.
J
VI. Le Juge ordonne ,le ferment Cupplétoire quand il y a
des preuves, mais qui né font. pas' parfaites. C'eft -la décifion de la loi 3. c. de rehus creditis fi· jurejurandb : zn bOlitf{,
fidej contraélihus ~ dit cette loi, nec :non etiam" in cœteris cauJis ~
'inopiâ prohationum ~ per Judicem jllrejurando, caufd cognitd ~ res
deédi -oportet, Il eft certain flue quand les chofes font égales:,

a

r

'-

�SUR LES,

ST AT~TS

DE PROVENCE.

77

il faut déférer le ferment au défendeur. Sa caufe en plus' ,
favorable : Javorabiliores rei poûùs quàm aélorès ha6entur, ditla loi 125.' D. Je dive,:fis regulis Jaris. On doit ,- dans le doute
fe décider pour la libération &amp; -Contre l'obligation. Mais fi
les preuves font en faveur du demandeur, on peut fuppléer
par fon ferment à ce qui manque : Certum eJl , dit Canee"
rius, variar. refol. part.z. chap. 8. n.'r.juramemum.Jupple. torium feu neeeffarium , ut aui appellant, ejfe illud quod deférui!
in fupplementul7J pro6ationis, quando [cilicet ac70r vel l'eus femiplenJ probavjt :; quia tune potejl J udex parte petente ,. deférre
juramf:ntum flmiplenè probanti. . .Y a lieu de douter çepert-,
dant . que' le Juge dût déférer le. (erment au- deman'deùr' qui'
n'aurait d'autre preuve que lél: dépofitiç&gt;n d~n feul àinoin ,
fur-tout s'il 's'agiffoit 'd'une, chofe u'n peu importante.. Le:
Juge doit procéder dans cette matlere avec beaucoup de' cil'''
·confpeétion. Il faut con.fidérer la qualité des parties , celle
de la caufe &amp; des preuves, &amp; les cil'confiances du, fait! Le
Cardinal d~ Luca de Judieii-s,dife. ~-'. n. .zo. dit qu'il n'y. a
point de i-egle bi~n affurée dans. cet.~e matiere : quia eth rationes fitprà injinuatas, mltlaiionis morum '4C vtemp,orum " nimiœ(pte fàeilitatis j urandi, tri6unalia merùà hane .lPeci~m ~prohationis
parvi pendeam , fJuandoque verO admittant , faéli qualùate ùa
exigente" ideoque id ce'rtam non. habet regulam " fed prudenfi Ju-,
dicis ar/n'trio eJl remi.f!u1J1.. V pyez Danti dans fon traité de. la .
preuve par témoins; addition fur l~' ch~p. r:, 'n. 18,: &amp; fuiV'.
VII. Si le ferment a été déféré. par la Sentenc~-du Juge
à l'une des parties, cette par~ie ,venant à mourir fans l'avoir
'prêté , le' ferment fera-t-il cenCé pt:êté ou non' prêté? Cette
quefiion efi réCoIue par pne çifiinai~,n ; ou la partie qui
doit prêter le ferment en a été empêc~é~ par l,'appel St l,e~
tergiver(ations de fon adverCaire , &amp; ,dans ce. cas ,le f~rmel).t
efi cenfé prêté; ou c'en par fa_ propre demeure qüe la partie
n'a pas prêté le ferment, &amp; alo,rs il efi cenfé 'non prêté. L'on:
tHurne u'el1e a été retenue al' la' crainte du ai- ·u're.. C'efi
la décifion des Arrêts rappo~tes par l~ .. réfident a er déf.
14. &amp;. 32. C. de reDus cred~tis &amp;jurejur,aJldo ~ Baffet tom. 2.
lly. 7. tit. 4., chap~ r.,' Boniface !om. r. ~iv. i~ ctt tw ,~9: n. 3·
VIII. Il Y a une' Corte ç1e fe1:!Uent ,-je ferment eh plaids,
juramentum in litem , qui efi, déféré ~u ,demandeur pàt le
Juge, ,quand le fait, qui efi l~. fonde.:~ent. de-'la demande ~
étailt prouvé ~ la ~antit~ n:eft pas' pr~:)tlv~e•. .'~:eft .une ,~~i~

n

�78~

,è'o-M' E ~ . T k·llR' E'
mation- réligièufe , qui a HeuJ tButes lés fois quë lè fait de'
dol, ,d'enlevement , de malverfatiofl étant p-roùvé. , fâns
qu'on puHfe- connaître précifément l~ qùantité- à· laqnel1ë'
monte le dommage qui en réftI1tè-,· là flxatiolll ëh efi" fâite .
p.ar le ferment dee la pa'rtié qui J foitft"I'e le- d-omma.~. Mais.cette fixation a les bornes que là- Jllge;; lu~ 'pr-èlf4:r'it en dét~rminant la fomme jufqu'à' laquelle ·la partië' p'eUt jUrcet";
ce que le Juge détermine eu, égard .aux circonfiances'du 'fâir'
8{ par l'efiimation qu'il croit: la plus' jufie. Cela, eft établi
par les loix qil~font fou'S·le titre du digefie &amp;. du code; de'
in litem jarando'" là loi; q.f!'i reflitttere 68. D. dé rei vifZdica:..
lione ;.la loi ji.--qu"a!Zd6 '9-'· c. un-de--vi. 'I!'àutèur' dl!} J-ourhal déS'
Audiences' tom; r: 1&amp;1 9.( ch:ap. 2~·s'erf e:X:'pliqge. en -ces tétmes: « Eu-coreqn'un'Cw p;utie nel fÉ&gt;'it: p-oiM: ordinairement
» crue à fon ferment dët là· valeu~l des l chûfès'- q~i lui om'
» été prifes , néanmoins- en matière' dé··maléficè ;" la' partie:'
» feulë,q~i fe plaint efi-crueLà fonc,a~rment fans autteÏJ:feuve',..
n. fld' officio 'Judiéis dehet taxado'!lè jtt.ûjurandiLm rèjrœnaû ~
» 'comme dit' la- loi arhitrlo J)~: de deio-' mcilo. '
IX. Ge" ferment peut· être O'rd&amp;nné\t~ùtes- les- fdi-g.qu'il y
a du dol.' Ainfi .le ferment·' eil piaids efi'~ donf1é·~ contre le
tùteur qui n'a' pas 'fait inventaire , -parce: qu'il efi préfumé
être en .dol pour n'avoir f~it, l'inventaire qu'il étoit obligé
de fair.e , fuivant la lOi. tu/or qui reperrorium '7. D. de admjnifiràt.. &amp;. perie. tutor. &amp;: 1~· loi 1. 9. officio .J..- D .. de lUle/a;
&amp;.··.ratiolli~us dijlrahendis. .c'efi ainfi~ quéi l'atf~fienr: d'iArgentré
ftir la, coutume de Bretagne· ~tt'., 477, gtof. 2.- n" 7; " Duperier dans fes· maximes tit. de t adminiflration: des hiens. Du'
Moulin fur la coutum~'de Pâris 91 9;' -gH:&gt;!f.1 ,6i in verb,r rendre' cRmp!e·',n~ '34~ dit· que·'ce ferment dêitn être.donne1 :co.n;"
tre 14 cOIl}.P!àbl~ quî'~ n'à.)poifltl.&amp;e~Edè0c0n1p-te:: luV'Pf&amp;.~
J

J

1

L

fz!mitur .cotitra.' dlum- qui' izdn jeai' libhllli}Lr(iddt1Uin';;~ fi~Z[t c()ntrà
illilm qùi non' jët~t' in.r:entariutrf': qui) enim .non jàéit .id:ad?jtd)J'. :
feit .vel 'fc.îre /ehf!tX",'teneri' ratione' offi-ai '" fivè p~IMiâ"? fivè:"
piivati." Leo ,ipfo :efl in dafo:.o" fli'itèm pfœ/umpto.~ SUt fIe Lmêmé .
ptinèipe:
ferlnetfflért~' plaids dl:" dèntlê.- contre cet
qui:
rêfufe" ü' xhibér d s •pi cés ;.qti'i! cl &amp; . d~l ~ avOir·: en·-foliI~

ré'

pouvoi~. ,r, C"eft' li &amp;&amp;ifi9fi,~"

uv'

·laS lofJïn· infl;wneMtis~

lO

,D.

de in"litem.jurando, deINla~lo-i:;'laliJ -4•.! aû même 'titre ~li cëdë.

A'ulfi ée fer.ment a 'lieu- "c6ntre 1'a1Toèié qui t-èfu1!'e dë -re-pré:"
Jentér- ~ Cdn affocié'l~e {livras ae..'ll;;i~Lll" dét~ . , cëîriffl€.;il~fl.t'l',;

�sun.

LES STATUTS DE PROVENCE.

c7&lt;J

jugé par l'Arrêt rapporté p,ar Boniface tom.. 1. liv:. 1. ,tit.
39. n. %•.par lequel il fut ordonné que .la 'partie r.e,pr.éfenteroit le~ livres, autrement ·le Jerment ,in .lùem. déféré jufqu'à la fomme qui fut ~reglée :ppur la :valeur des ..pr..ofit.s du
négoce. Il en feroit de )mêtne ',d.:un cphédtier ~uj. -refùferoit
d'êxhiber les piec~s d~ ta fl:lcç~ffioJJ.' ,
- " .' .
. X. Le ferment décifoire eft· 7celliî qui ,eU ,àéfél:é'Jm Juge..
.ment par l'une des ,parties.à (on ·adv..e.rfair.e, à l'e~et de .fe
.rapporter à fon ferment : ce .qui le "rend J uge ~dans fa tpro.piecaufe. Ce ferment à tant de force., qu~après qu;n a été
'prêté, on n'eft plus recevable à faire rétraéter le Jugement qui eft intervenu en conféquence. C'eft une efp.e.ce de
contrat &amp;. de tranfaétion : pojlquam juratum dl, demgatur àc~
lio, dit la loi nam 9, D. de jurejurando. Et la loi j:,quis 39.
-,du même titre , établit qu'une telle convention efr jufie :
ejl enim juJla conventio , Ji quœlihet callfa in conditione .jw:isjurandi deduéla fterit. Voyez Fevret de l'abus 'live 7. èhap. 2.
n. 47. On a douté néanmoins fi la partie qtci avoit déféré
le ferment , peut, après le ferment prêté , .être .reçue à
prouver 'le contraire. Cettè queftion -a é~ .controv,erfée;
mais il a été jugé par plufieurs Arrêts qu'on n~efi: 'p1ùs' recevable à prouver le parjure. Ils font .rapportés 'par ~,apon.
liv. 9. tit. 6. n. 16. &amp;. 17., par. Louet &amp;. Bro.deau !ett. ·S.
fom. 4. , dans le Journal des Audiences tom. 4. ~~.v.. 13.
chap. 301 Morgues fur les Statuts page 23. rappotte J'ur ~e
fujet un Arrêt remarquable du 14..mai .1631. L~ ·demandeur avoit déféré le ferment à fa partie ad:verr~" ,qui l'a·
voit prêté. Il communiqua au même inftant la contre-lettre
écrite &amp;. {ignée par fa partie , &amp;. demanda la rétrafration
du Jugement, &amp; la condamnation ,à la peîne du parjure.
Il fut débouté de l'une &amp; de l'autre par la Sentence du
premier Juge, &amp; fur l'appel la Sentence fut confirmée. Pa-r
l'Arrêt du 14. décembrt: 1684 " rapporté par Boniface tom.
3.liv. 3. tit. 13. chap. 1. il fut jugé que l'appellation d'une
Sentence qui ordonne le ferment décifoire , n'~fi: plus rece-,
vable après le ferment prêté.
XI. Ce qu'on vient de dire touchant le ferment décifoire, n'a pas lieu pour les réponfes cathégoriques qu'une
partie a droit d'exiger de fa partie adverfe. Les réponfes
cathégoriques ne font pas regardées comme ùn ferment
qu'une partie, dé(ére- ~fi)Jum,ent &amp;. déc.ifoirement.à Con ad,,;

,.'

�go

•

Co MME

NT AIR E

verfàire. Elles ne fe rap.portent point au titre dè jiLrelur~ndo ;:
mais au titre du 'digefte de imerrogationibus in jure faciendis ,.
procédure qui avoit été introduite &amp;-enfuite abrogée par l'eDroit romain, &amp;. qUI a été rétablie par les ~ 'Ordonnances,
-de nos Rois, comme l"a remarqué Rehuffe {ùr les·Ordon-·
nanc.es. 1{odi~., dit-il,' ventum ejl ad primum jus interrogcuionis•.
Par l'Ordnnnance de 1667. tit., dés interrogatoires fur jd:its &amp;.
.articles art. 1. il eft permis aux' parties de fe faire, ïnterroger
en tout é'tat. de caufé fur fàits &amp; articles pertinens , concer.;.
nant feuh~ment la ma.tiere dont eft queftion , le tout fans:
retardation de. l'inftrut1:ion &amp;. Jugement; Ce n'dt clone là:
qu'une difpofition, une preparation pour lé J ugement~ La
partie ne .demande les réponfes .que fans· préjudice de fes
droits &amp;.. des aut~es moyens, par lefquels elle peut prouver
fà demande Ott' fon exception ,. &amp;. nous' tenuns pour maxime qu'à l'égard d~s rêponfes cathêgoriqueS , en- cas de
déni , 'on eft admis à prouveic-l€ contraü:e. C'eft la' re··
marque de. Bornier fur Fart. 7~ du titre dès' interrogatoires
fur. jâits &amp; articles de, rOrdonnance de 1.667. Et' c'eft aiITa
que lé Parlement le jugea- par' Arrêt du 25, février 1687"
rapporté par Boniface tom. 3'. liv~ 3'. tit. 13. chap. 3. On
le jugea' ainfi dans une affaire où j'ê'crivois, par Sentence du:
-Lieutepant au Siege- cl' Aix, de laquelle ,il- n'y eut point:
d'àppet Cei'a' doit néanmoins être entendU dans les cas ou.
la preuve par térnqins peut être reçue' , ruivant l'Ordan:....
"nance de 1667; tit. des fàùs 1ui gifent en rreuye voc.ale' ort lh.. . urale art~ 2-. $&lt;. fuiv.,
.' .
/

Mercedis' St. alim~ntorum cau· Les cmifes de f~!aù~e-s &amp; dl alifce· ex non ftripto termi-·
mens .ne fe· tàminent' pC!P'
nantur , d'eferendo juraécrit , mais en diferant le'
mentum, neque' à: Sententiâ:
ferment &amp;. fan.r appel..

appellatur.,. ,

.AU

.lEte'Pl'im -cùm fitmniè appe:reft"e , comme' nous:
. ta'!lus lites extirpare'~ &amp; in
,
defirofls d'extirper les
-eis breveni exùum dare .,' n.e- procès &amp; d€ l'euf donner une:
parte-s laboribus, &amp;: expenj9&gt; j'à~ prompte fin , 'afin' que les'
lifJemur j &amp; liac. de· eaufa do:nos: parties ne (oient fatiguées €le'

C

J!J:'0p,tM ~

foins

�go

•

Co MME

NT AIR E

verfàire. Elles ne fe rap.portent point au titre dè jiLrelur~ndo ;:
mais au titre du 'digefte de imerrogationibus in jure faciendis ,.
procédure qui avoit été introduite &amp;-enfuite abrogee par l'eDroit romain, &amp;. qUI a été rêtablie par les ~ 'Ordonnances,
-de nos Rois, comme l"a remarqué Rehuffe {ùr les·Ordon-·
nanc.es. 1{odi~., dit-il,' ventum ejl ad primum jus interrogcuionis•.
Par l'Ordnnnance de 1667. tit., dés interrogatoires fur jd:its &amp;.
.articles art. 1. il eft permis aux' parties de fe faire, ïnterroger
en tout é'tat. de caufé fur fàits &amp; articles pertinens , concer.;.
nant feuh~ment la ma.tiere dont eft queftion , le tout fans:
retardation de. l'inftrut1:ion &amp;. Jugement; Ce n'dt clone là:
qu'une difpofition, une preparation pour lé J ugement~ La
partie ne .demande les réponfes .que fans· préjudice de fes
droits &amp;.. des aut~es moyens, par lefquels elle peut prouver
fà demande Ott' fon exception ,. &amp;. nous' tenuns pour maxime qu'à l'êgard d~s rêponfes cathêgoriqueS , en- cas de
déni , 'on eft admis à prouveic-l€ contraü:e. C'eft la' re··
marque de. Bornier fur Fart. 7~ du titre dès' interrogatoires
fur. jâits &amp; articles de, rOrdonnance de 1.667. Et' c'eft aiITa
que lé Parlement le jugea- par' Arrêt du 25, février 1687"
rapporté par Boniface tom. 3'. liv~ 3'. tit. 13. chap. 3. On
le jugea' ainfi dans une affaire où j'ê'crivois, par Sentence du:
-Lieutepant au Siege- cl' Aix, de laquelle ,il- n'y eut point:
d'àppet Cei'a' doit néanmoins être entendU dans les cas ou.
la preuve par térnqins peut être reçue' , ruivant l'Ordan:....
"nance de 1667; tit. des jàits 1ui gifent en rreuye voc.ale' ort lh.. . terale art~ 2-. $&lt;. fuiv.,
.' .
/

Mercedis' St. alim~ntorum cau· Les cmifes de f~!aù~e-s &amp; dl alifce· ex non ftripto termi-·
mens .ne fe· tàminent' pC!P'
nantur , d'eferendo juraécrit , mais en diferant le'
mentum, neque' à: Sententiâ:
ferment &amp;. fan.r appel..

appellatur.,. ,

.AU

.lEte'Pl'im -cùm fitmniè appe:reft"e , comme' nous:
. ta'!lus lites extirpare'~ &amp; in
,
defirofls d'extirper les
-eis breveni exùum dare .,' n.e- procès &amp; d€ l'euf donner une:
parte-s laboribus, &amp;: expenj9&gt; j'à~ prompte fin , 'afin' que les'
lifJemur j &amp; liac. de· eaufa do:nos: parties ne (oient fatiguées €le'

C

J!J:'0p,tM ~

foins

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.-

proprias ~ &amp; negociationes, fe_·
quendo Curias,. de/erere cogantur ,. &amp; thâc de caufd ad egeftatem deducamur : Aâe lege nof
trd perpetuèJ valiturâftatuimus,.
&amp; ordinamu$,. quàd in- caufir
mereedis·, &amp; omnium aliarum
caufarum, qUte - non afeendunt:
ultrà duos florenos :: ae in caujis.
alimentorum·, quœ ex officio Judicis- petuntul!, &amp; dehentur, quàd
in tÛS procedatur ex non [cripto ::
&amp; quàd per juramençum deJérendum illi cui Judici vïdehltur,.
uhi aliœ prohationes non funt ,_
deei·dantur " &amp; à fenteluiâ in
caufis' pro tune' per Jadicem- Je...
cendâ nullatenùs appeiletur, aU!.
appellari poffii , neque nullùas,
allegari ,. niji e.f!et perfonarum,:.
aut Jurisdiéliol1.Ïs..

_____

foins &amp; de' dépenfes , &amp; pour
cette caufe obligées d'abandonner leurs propres maifons;
&amp; leurs affaires, pour fuivre'
le Palais,.' &amp;: par ce moyen
ne s'appauvri.lfent:: par eette'
préfente loi durable à jamais'".
nous flatuons &amp; ordonnons;
q.ue dans les caufes de falaires ,. &amp; toutes les autres cau·{es qui ne montent ;pas· au-'
delâ de deux florins- ,. &amp; auxcaufes' d'alimens qui font de-mandés &amp; dûs_ par l'office dir
Juge,. il foit p~océdé fans;
écrIt,. &amp;: qu'elles [oient dé-·
cidées par le ferment de Ia~
partie à qui le Juge trouvera:
à propos de le déf~rer" lorf~·
qu'il n'y aura pas- d'autres'
preuves, &amp;: que dans ce: cas ,..'
i~ ne foit &amp; ne puiffé être appellé de la Sentence qui' fera- '
alors rendue par le luge, ni
la nuIrité en etre alIéguée , {i
€e n'dl par incompétence- &amp;:..
ctéfaut. de J urifd-iB:ion.- .

~~-~-~~~---

a

S-l

. . ---_.. . . . _I
_~

l.
N- peut appliquer à. ce' Statut les mêmes oofervations::
qu'on a faites. fur. les deux StatutS' précédens., La vbie de'
l'appel eil: ouverte- en- toutes caufes· ,- excepté le cas où le'
ferment décifoire a_ été' déféré par la' partiB. même à· font
adverfaire " qui ra prêté en- conféquel1'ce'~, Mais. les Gaufes-,
où il s'agit d'une fomme. modique ,. de fa.laires-, ou' d~aJimens ,-,
font matierex fommaires." où l'exécution -dés.: Sentence5" peutêtre ordonnée nonohfiant l'appel &amp; fans' y préj~dicier ,. {.ui~·
van! rOrdonnànce_ de 16.67. tit. des. matieres jomTlUlires , art_

3 &amp; II·
Il. Le ferment peut être déféré par I.e Juge
L

Lme

d~ms- ces

L

Illili-

�Co M M K"N TAI RE
tieres ,- Celon les circonfiances du fait, &amp; eu ,égard, à la qua- ~
lité des parties. L'Arrêt rapporté par Boniface tom. I. live -'
I. tit. 39. 11. 5. jugea que le fermenb devoir être donné au
Maître qui foutientt d'avoir 'payé les' gages de' f€)n $~r\riteur­
ou flomefii'que-:rr Une 'femme~ qui -avoir ,fervi.· 'èle- îlourrice ' .
dans la maÏfon' du Maître ,"avoit -demandé un prétemm..refre :)
de rés gages -troiS' mois" après [a fortie., Le's lparties .fure~{\ 1
mires hors de Cour &amp; de 'prôtès, en·jjuraf1t.\"\pa~ e MaîtF~ ' :)
'qu'il avoit tout ~payé ," fors 26 fols. Par un Artêt du 10
mai 1742 rapporté dans le recueil d'Arrêts noràbles· quo S7.
rentiu' en faveur'de Secondy, 'Boàrgeois de la ville de Mat-') "
feiUe ,. .contré Pafi:,ouret , Mériuifiet'· de la même"Ville ; cé
dernier fut débouté de rIa demande du 'prix' d'une armoire, ~ ,
en jurant par SeC:{)11dy 1 qu'il -lui en avoit, payé le prix. 82 '

t

t"

Procuradour non entreven Procureurs ll'intervi.ennent 'aux
defpuis' clous -florins Jen , bas. 1
caufis de cieux florins 'en lias.
REQu ES TA.

'
J

R

j

EQ U ET E.

-1

Te~ upplican à la &lt; dicha'- ITem fupplient ladite MaReal MdjeJlat ~ queleu ConEu
jefie Royale, que les Conftilmions jàchas " tant par la di-- .: titutions faites tant par ladite
cha Majejlat Real , quant par Majefié Royale que par fon /
fou illuJlriffime dich Monfur de illufiriffime fils Monfieur de
Callabria [on jil{, de bona me- Calabré , de bonne mémoire,
moria , Jits la reformatioll ~ &amp; mo- fur la réfurmatiôn de la J uf,dification de JuJlicia ~ &amp; ferilu- tice &amp; les écritures des Noras ~ &amp; JYotaris': adjouJlaiit que '. -tairés ; '[-oient gardées: 'ajoude clous florins ~n' bas non deia tant qu'aux cau(es de deuxentrevenir Procuradour.: &amp;fi per florins en bas, les, Procureül'S"'~
avehtura'y interv.erlia 'of fon pa,- ne doivént intervenir , &amp;- s-'il- ...
trocin &amp; trabalh non- fi -deia . arr,ive qu'ils y interviénnerit ,Y
point· tàxar' en rdefPenfa de pro-' leur falaire &amp; lel;lr travail ~ne JIt
çes)
dèian obfir;;ar~li7zéoncr1.f!è '. fera pas taxé en aépens du· )
fus 'pena formidabla.
. 'procès·: ce qui 'devra être .
J

n

Ji

ohfèrvé inviolablement .fous
grande peine.

�SUR LES S'tATU~S' DB. ·,pROVENCE ..

.. Placet, quàd Regire C@/Z.fli. U ~Iaît au lloi que les OrlutÏones fuprà , &amp;- retro jallce, Ro.nnancçs faites ci-derant "
impojlen'tm obfervemur. Et ul- dont il eil: fait mention cilerius , pro favore Jubditorum deffus, foient obfervées à l'alitigantilfm fiat, &amp; o-hfervetur venir. E encore pour favoprolLt petitur, &amp; fub pœna de- rifer nos fujets qui ont des
" cern ·marcharum arge'.ui fini. ~.' (pro~ès ,. foit· fait &amp; gardé ce
.
qui eft requis; &amp;. fous peine
de', dix marcs d'argent fin.
?

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JS': C

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J..",...

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(.
'J),(age des ..froçureurs aél lites fût introduit, pflrce
qu'il pç,trut très-lltile ~~néceffaire , afip que, ceu~ qui ne:
vpulQien.t fe préf~nter' eux-même~ où -n'étoient p~s e.n"Atar
d~ ~CQQduit:e Jeut::s~ ,aff?ires, p~ffent fe déf€nd~e par le minifJeie..a?une....p~J.:fktnn:e ,Ç.ap,a.ble. 'C'eft ce qu'on voit qans' la loi
l ' 9·· 2. D . .cle J!rocpratoribus &amp;- dejènfori'bus : ufus procuicÙoris
per:quà7lz. r pec.effarius ejl, ut' qu,i rebus flf.is ,l.ipjffupe,:e.fJe veLnqlunt
veZ no1). poffunt r , pt;Ti aliq.s pojJint vel.age(é vel conveniri.. .~'OIt
plaidoit ·à Rome fous \e, nottL d~ Proc~reur ~_ 1!0n :4e la
. _partie~ La Sentence étolt rendu~ ,au nom du, .Proc\l.r~ur "
cQmme on le ~ojt-&lt;lans hl loi r; c. -de S~ntentiis &amp;- intérlocutionibus om.nium 'Judicum En FranCe les .p~ocès font. ,int-entés
&amp;. PQuriuivis , &amp;. les Jr\1.g.emens rendus au nom des paTties,
quoiqu'elles fe- fervent de Procureurs' dans la pourfuite de
leurs procès. TI n'y a que le Roi &amp;. la Reine &amp;. le Prince
du fang qui ,doit fuccéder à la CourQnne, q!lL plaident par'
Procuréur, comme l'a remarqué M. Lebret dans fon traité
de la Souveraineté du·Roi liv. 3. chap. la..
II. Ce fuf par des - raifons très-juftes que pat le Statut
'qu'on vient de ,rapporter, il fut défendu de fe fervir de
Procureûrs dans ~es caufes de deux florins ou d'une Inoin
&lt;Ire fomme 1
ffifoit 'ouir l s p-prties daIJ~. des caufes,
()ù il s'agiifoit d'un fi modique intérêt. Cependant td efi
l'ufage qu'on- (e ,Jert ~u w-nifiere rdes ~J;..q \Jreuts dam les;
caufes de peu d'impor~ance,. comme daIJ.s .les ~utre~ c,:ufes T
~ n'dl: que pardevant les~ Juges Confuls, que les, parties
font obligées de [e préfemer ,. fans~ minifi:ere de Procureur"
comme nous l'avo[)$ c}.it fur le. StatUt" ~ qqncernant J~s c~u[es:
des Marchands.
L ij
r

o

�COMMENTAIRR

84
~~~~~Q

~~~~~~

Ceffion non fe deu far à Of.
liciers de caufa litigiofa.·

Ceffion ne Je doit fà.ire aux Of
ficiers de JuJlice de chofe Jiti~
gïeufe·

REQUESTA.

REQUETE •

. [Tem fupplican, que li pIaf
fa ordonar, que aquellolLf
dal confelh Real, ni denguns
autres Officiers majours, 6' minours., Comiffaris de la Cambra " ou d'autras Cours cayna
que fi-a dal dich Pays, non auIon , ni .puefeà:n prendre denguna
C1JiOll de: deUle , 'ni donation,
ni de 6eJ?s autres mouables , ou
immoua6les , das qual{ es , ou
effer efPera litigi entre partidas::
ni de denguna caufa .autra litigiofa : &amp;fi ou fafian) ou avian
fach, talla ceffion fia nullq, , &amp;
p.quel que !çz, prendra fia tengut
g f'Trtida de tQut intere.fJe.

Tem fupplient qu'il lu~
plaife ordonner que ceux
du Confeil Royal, ni aucuns
autres Officiers m,ajeurs &amp; mineurs , CommiiTaires de la
Chambre ou d'autre Cour,
quelle qu'eUe foit dudit Pays,
n'ofent ni puiifent prendre aucune ceffion ni donation de
d'autres biens meudettes
bles ou immeubles, dont il y
a ou pourra y avoir procès
entre les parties, ni d'aucune
autre chofe litigieufe; &amp; fi
l'on fait ou l'on a fait une
telle ceffion, qu'elle foit nulle,
&amp; celui qui l'aura prife foi t
tenu des dommagès intérêts
de la partie.

RES P 0 N S IO.'

I

ni

RÉ PO N

S E.

Ainfi plaît au Roi.
Extrait du regifire Pountia. fol.

L

260.

1.
A ceŒon de droits litigieux efi prohibée aux Officiers
. de Jufiice par ce Statut. Les Avocats, les Procureurs, les
~o11iciteurs d,e procès font auffi' compris' dans cette prohibition. Cela eft cOl1forme au droit commun , qui défend
aux perfonnes pl1,1s puiffantes de prendre des ceillons d'ac-

�SUR. LES STATU'I'S OE

Plt()VENéE~

,SS

tions ; comme on le vpit dans le titre du co-de· ne liceat po- .
tentioribus patrocinium litigamibus pr41aJ1e ver ac7iones in ft tranf
jérre. Ce titre eft immédia.tement après 'celui de Procuratohhus.
Ce n'eIt pas feulement pàr l'éclat de la naifrance , les' di:gnites &amp; les richeifes qu'une partie eft réputée plus puiffante. Elle J'eft encore par les moyens qu'eHe a de plaider
&amp; de vexer~ On peut voir {ur ce fujet, le titre du digefte
de afienatione Judicii mwandi caufâ fàc7â., les .titres du digefte
&amp; du code de litigiojis , le code Théodoûen au titre de actionibus ad potelltes tr-anjl-atis&amp; au titre de his qui polelitiorum nomina in lite pratendunz. C'eft l'un des principaux o~jets
.de la Juftice d'empêcher que les faibles. ne foient opprimés
par les plus puifTans.
' II. Les Ordonnances de nos ROIs fontc'onformes à- cette
difpofition. Celle de François 1. du 'mois d'oétobre 15 i 5 ,
eft en ces termes: « A celle fin que dorénavant nos Juges
» &amp; nos Officiers, tant de notre Cour de Parlement qu'au:..
» tres , ne fe fafTent faire tranfport &amp;.. ceffion , par dona» tions ou autres traités : Nous prohibons &amp; défendons
» telles donations , venditions &amp; autres traités être faits
» auxdits Juges &amp; Officiers, en. qu~lque lieu que ce foit ,
'» des biens étant en querelle ou procèspardevant èUX, &amp;
» en leurs Cours &amp; J urifdiétions, où ils auront quelque pOli» voir, puiffance &amp;. autorité, par office , foit à eux me» diatement ou imlnédiatement , par interpofites pedonnes ,
» direétement ou indireétement : icelles déclaro,ns. hunes &amp;
.» de nulle valeur; &amp; ordonnons que ceux qui' feront telles
» ceffions &amp; tranfports , f~ront. privés de leurs· droits &amp;
J) aétions , &amp; auffi ceux ,qui les recevront,
&amp;. en outre
» punis d'amende arbitraire, &amp; à rendre à .partie adverfe
» tous frai~ &amp; dépens encourus ; &amp; fi par cÎ-devaqt .ën ont
» été ·faits , dont les procès n~ fo}ent vuidés &amp; décidés &amp;.
» déterminés , nous les annulIons felon l'Ordonnànce de
» nos Prédéceffeurs.» L'article 5"1. de l'Ordonnance d'Or... ·
Jéans s'e,xplique fur le même. fujet dans les termes fUlvans:
» Défendons à tous nos Juges &amp; à nos Avocats &amp;. Procu» reurs, d'accepter direttement ou indite8:ement aucun tranf·
» port ou ceffion des procès &amp; droits litigieux, ès Cours,.
» Sieges &amp; reiforts où ils feront Officiers: femhlahles dé) fenfes faifons aûx Avocats , Procureurs &amp;. Colliciteurs dos
» parties , 'pour Je regcu-d des caufes &amp;. procès dont illi au~

�J

86

C

M':È N!IJ'

A1RE:

,');' 'r~~t ch~rge , 'à peine' de :p1Ini:tion èxemplaire~- Voyez'Tes
qûefiions de: M. Te 'Prêtre. bèrit. I,.. ohap. 9'3 " te Diétionnaire:
, "des Arrêts v~rb. tranrpoi~t tl;· 14. ' . '
.
III.. Ce qui e.fl ·défendu fur-tout .. aux' Officier-;.S de Jufhce"
aqx Avocats , aux Procureürs. &amp; aux~ foHïciteurs de pio~ès ,.
'c'efi, la paétiOlt de"lr'Qtà"'li~is ;ll.:pat 1làqaelle .onlll'eur P' 0 net
; une part de lai cnofe qU! -eft en "'litige, ON des -adjudications
qui, feront rapportéçs" ': à la chàrge 'd'avancer les frais du
.. procès. De tels pattes- font:"réprouvés comme ,malhonnêtes:
. .&amp; contraires aux bonnes ':mœurs.. On le voit dans la loi
. jumptus 5j. D. de pa,élis , la loi fi .remunerandi 6., §., Mm'ius
Paullis j .. &amp;: la'lcii~ falarium :J. D. màJldatl~.
IV. Suivant ces. textes les .pattions de quotâ litis, font géné!alernent réprouvées i fâiis diftinéti6n; des· perfonnes. La:
l.oi fitmpLUs' 53. D. 'de 'paélis dit ; .qu'on peut promettre:
la reftirution des frais' ,. mais qu'il eft défendu de ftipu1er ,~a ,moitié_ des 'chofes ·qui feront' adjugées :' fumptus quiç

r

" .dem prorogare litigànti -/io'neJlum eJl: pafeifei. dUUllL ut nO}l qualZ( Ûlas·. 'eo
nominé dJ!enfa ~ cuzn1 ufuris .ticitis' rejlitUt'iWT , fed pars
, dùfzidia, ejus:, ,q'uofJ ex eâ lite ,daLUnl erii" non "1Jicu., Il y a la
. même -décifion dans la 161 Ji remune~andi 6. §. Marius Paulus'
7., D. mâlldati~:. Re{liffimè.. dfvi [ratfe.s refepi'pferunt nullain aélio. ,nem eum ptopter fitam c-allitlit,atem habere : quia mercede paélâ ac• ceffefat ,ad talem. redempiionem. Et ,c'eft ,a~nfi que le Parlement

, !

1

.le jugea perl' 'Arrêt du. 19 oétobrè 1660=, rapporté par BonifacéLtom .. 1 .. liv. r. tiL 40. n. I. Un· pauvre homme paffe
'. l:meconvention' avec la femme de 10n" débiteur, portant que:
, cette femme, qui étoit auffi créaneiere "de' fà dot, pourfuiYJO!t l'.âdju.dication des fommes .dues à ce;crêancier, moyen.. napt la, 'mo~tié des~adjudiea~ionsr ElIè rap-porta, une ~djudi­
'{;~tiQl1_ d~ '600 li :~ d.ont -elleJ'offl'oit au cré~ncief' 300 liv
c" Ér~terid~t que lie paéte ae"qllOtâ'liûs n'etoit défendu qu'~mc
AvoC';fS;, -Procureurs &amp;. folltdteHrs de. procès. Le créancier
&lt;liroit .q6'~ l,a, convention- étoh illicite ,&amp; réprouvée par les.
foix ~,85- "qu'il' n'y avoit f:l'-exception à cette regle que' pour
les, càh~entiôns ~palTé~s '-entré: cohéti!iers. Bn. par l'Arrêt la~
-€onV({ntioll fut. r.efcindée ; -&amp; les fraIS , fournitures&amp;: dépens.
furent adjugés a Ja femme.' Ce paae' eft vàlable entre des,
€ohéritiers , . à ~caufe de l'intérêt que le coher"itier a daI1s la&lt;
fuc.e.eŒon conlmune,. comme il fùt jugé 'par l~ A'rrêt rapporté:
.par Lotle.t.' leu.. li.. (om..' 1.! Mo:rnae.: fur. la. loi ·r.emùneraJuLü
0-

À

Ji

�8.7 r

SUR LES STATUTS
DE PRo.\"ENCE.
_
~'.

0

_ J

~

6. §. Marius Paulus, D. mandati:1 fa!t mention qu ~êl!le~4rr~~.ll
BOnIface au titre ci - deffus cité :n. z. ~ .rappprte ?un ~rr~t l :
de la Cour des Aides q4i'1juge qu'~n .follicite1.!r.-9~ Fro~~s .; ..
avoit pû, en payement de f~s falqir.tf~ &amp; .vacatï9:.n.sp :prendr~ 1.'}
ceffion qe fon. .client fpr, les "d.ép~qsl adJ;Ug~s ..~, ? gdjllger'L 1
coqtre la partie" .condamnée . Il q'y aVQit. :pç&gt;int; 1~.,1he_ (pa4e .r
de quotâ litis• . L' Arrêt' fU.~llondé fur la loi j 1t1!'i?tl!S; ,. J;J. ~e. IL
...
."
'1
Paélis.
V. Quant aux ceffions. de droits.litigieux:~, elles. ne :f~:"c~
pas nulles, ql!and ·elles font faites à d'autres p~r((:).!ln€ôilqJl'~ . "
des Officiers de. Juftice , des. Avp&lt;.::at~.:? des2g"!oqur uJs:'J,:d,e~ "r
folliçiteurs. de procès. Maïs ,qud. qutè -fait :le . ~.em~!i1n.a.:ir~, le .....
débiteqr de~ chofes cédé~s a le droit- ~e'" rac..h~t{m ...!a cygi?l1 , "&amp; de fe fubroger au ceffionnaire, en remhoL!~.(1~t:)es [prnme~"
qu'il a, effeétivement payées avec les intérêts au jçur"du p~:.
yement. C'efi la difpofition .qeg, loix per dive"-fàL&amp; ah An,ai__
tafiC!, c. mandati: ce qui C} été.lintrqdu,it.:€Jl .h:.ain~ c}~):;es~à.oI11:, .,
me~ avides du bien .d'autl:.ui ~ qui ~c~~t~nt ,d,Çs IPë9-Fè-~ ~)U:.cl.es r·
aétioQs litigiel].fes), cQriune di~ \ l.a loi .•per.. dh:erffif :, CO'!l-Pq~_ &gt;. .
}........

~

("

4

u

mus. qW?[dam. alienis rebus jortu.nifqu~ inhiaJ:it8, ;. ceffiO!2'es. aliis-..: _
competentium~_ aélionum in Jemetipfps expo!zi, pfop.era(e)~ ~ofque \
modo .diverfis.perfOl?aS litigatorum vexationiblts affice,:e. Ces loix, ".
dit ·Du Môtdin Plmca{{. ufigar. quo 62 . .n. 413. ont, été (ai~~~,L

contre ce1J.X. qui,., par ':lvarice ,. ou pour yex€r les qébiteut:.s.1
rapp.ort~nt .des çeffions -4'aÇtiQns' litigieufes !ou dout~u(e.~ . à.
vil, prix': dîc1œ leges Jlauuee fUll! . COTJ.tra ços q.ui pree aya,:itiâ..'"
vel alios vexandi .libidine:1 viti redim.unt· aéliçmes . litigi.ofqs vel
dubias.

VI. Ces loix ont lieu en France, comme l'attefieQt Louet!
&amp;. Brodeau lett. C. fom. 1 3. ~ Henris liv. 4. quo 5. , Alh~rt .
en [es Arrêts du Parlement de Touloufe lett. ·C. c1)ap.. ~ J.
Cela efi: fur-tout Qhfervé dans cette Province , comm~ on le
voit par les Arrêts rapportés par Morgues pag. 29" Boniface tom. Z. part. 2. liv. 4. tit. 8. chap. 4. , rapporte. un
Arrêt , qui reçut lé débiteur à racheter la ~effion _des tdroits /
litigieux, pour le même prix que le ceffionnaire en avoit·
payé.
.
VII. Mais. fi la- fomme ou les droits~cédés. ne font. pas Ii.. ;
tigieux, ce n' . plus le cas des loix per diver[as &amp; ab Ana.f
tafio; &amp; la ce
n étant faite pour un moindre prix, le dé..
biteur n'efi pa -~ -!eçlt à la racheter pour le mêIruf prix; .
C"

1

�88

Co MME N

T A. 1 R E

autrement il faudroit rejette~' les loix qui font fous 'le titre;'
du- digefie· &amp; du code de- hcereditate veZ aélione vendùâ !&gt; &amp;.
abolir un commerce- que le droit n'a pas' défendu.. C'eft cequ'attefient 13ro,dea.u fur Louet· lett~ C .. fom. 13.. ,._ Bouguierlette C. fom. 2"., Henris live 4. quo 5,' ,. La- Peyrere lette C.
n. 2'., Soefve tom""; 2..: cent. 2. chap. 70; , Boniface tom. 4.
live R tit. l~ chap. '9. &amp; ce qui a été~ jugé par les Arrêts,
que ces Auteursrapportent~,
.
VIII.' Il faut encore remarquer que- ce qu"on a dît des'
dettes litigieufes , n'~ pas lieu dans les ceilions quï: font:
rapportées par des perfonnes qui y ont intérêt ,. comm~
{ont uri acquéreur, un poifeffeur , . u'n donataire , un G0héritier, un hé~ii:ier par iüventaire, celui qui étoit déja' créancier ; ·il leur ef1: permis ,. potlr l'a.ffur~mE:e des biens dont: ils.;
ont la poiTeilioIl', ou de leurs aïoits ~ h~pètel:{ues., de pap-·
porter de- pareilles ceilions;' &amp; les fommes dues a leur cé:.·
dant leur·.. font emierement acquifes ~ quoiqu'îls· el1~ aienF ~œ
la cefiiofl à moindre -pr·ijf.·, parce. qu'iJs-·y avaient un-'inté;rê6:
légitime. l,~. loi· per div.erftz.s., è. mellidàti'" s'enrexplique en ées;
termes': Exceptis· fciNcei- ceJfionibus-' quas inter· cokceredes pro- ac.;, tion-ïlJlls hcereditariis fieri' cOlUigit, &amp; his .quaféumque ve!' creditor"
vel ù qui: l'es aliquas poffidet- pM: debùo, , feu: r.erum apud Je conf
tùuutrum 'mullimine ac luitione· accepù.. Et cette. dédfion- eft·
oonfiamment fuivie dans la, p~atiq~ 'dit Parai's , comme l'ônt:
rem'arque Brodeau fur- J-,ouet- lett-; C. fom. 1'3-·, Henri.s. &amp;,
Bretonniet lîv. 4. quo 5., J?oniface tom. 4:-. liy•. 8. tit. 3"
ohap. 9; C:efi ainfi que là'. queftiol1. fut jugée par Arrêt -du·;
20.juiil 1730 , au rapport de M. d'Entrag~s , en faveur .duf
fieur €)audé- GüÏfamand" pour .qui j'écrivois , contre Cathe-:
Û!1e Roux. Le Sr. Guiramand en qualité de mari &amp; maître~
de la· dQt de Marguerite Roux, hé:riti~te' pa-r inventaire âe'
Raymond Roux, avoit payé deux différens' érêanciers quii '
lui avoient" fait- remife d'Une partie de la· dette &amp; oeilion' dë-;
toute la fomme. 11~ demanda· d'être rangé dans la Sentence:
d'ordt--e pour toutes les- fomm~s cédées.. On lui oppofar les,,;
loix pel' divaJas, &amp; ab Anaflafio' C. mandâtL Il: répond_oit qu'i};
n'étoit point au cas du· retranchement porté par ces 10ix "
parce. que {a femme étant -hêritiere, &amp;. ayant intérêt en·'là{
chofe ,. il- n'avoir rapporté ces ceffions que pour fe main-tenir 4allSe l'hérédité., Sur. ces raifons l'Arrêt· lui adjugea . "
con re les créanciers poftérieurs ,; tQutes.les~ [ummes que les:.
r

~édans

pouvaient prétendre.

}IX. S'il:

�~UR LES ST.A1UTS DE FROva;CE.
89
IX. S'il eft défendu aux Juges d~ rapporter -des' ceffions·de

droits litigieux, il n'eft pas permis aux parties de prendre des
ceillons de droits, foit litigieux ou non litigieux fur leurs Juges,
pour en prendre l'occafion de les récufer. C'eft le fujet de la
Déclaration du Roi du 27 mai 'r705 , enrégiftrée au Parlement
le J 1. juin fuivant , dont la difpofition eft en ces termes:
) Nous avons dit , déclaré &amp; ordonné , difons , déclarons
» &amp; ordonnons , voulons &amp; nous plaît qu'aucun de nos
) fujets , de quelque état &amp; condition qu'il foit, ne pui{fe~
» prendre &amp; acheter direaement ni indireaement des tranf» .ports ou ceffions de droit litigieux ou non litigieux, à
» prix d'argent ou autrement, fur les Juges devant lefquels
» ils plaideront, depuis le jour 'que leurs cauf~s , inftances
» ou procès auront été portés devant lefdits Juges jufqu'au. _
» Jugement ou Arrêt définitif. Déc1arons- toutes les ceillons:
» qui feront faites en ce cas &amp; pendant ledit tems , nulles &amp;:
» de nul effet, -enfemble toutes les demandes &amp; procédures:
» faites en conféquence, fans que les Jug~s puiffent y avoir
» aucun égard, foit en ftatuant fur les récufations fondées;
» -fur de pareils tranfports ou autrement , ni même que le'
» ceffionnaire puiffe avoir aucun· recours contre le cédant..
» Voulons que ceux qui auront récufé leurs Juges fur ce
»fondement ; foient en outre condamnés à 2000 live d'a) mende en nos Cours de Parlement, Grand Coufell 8(
» autres nos Cours , mille livres aux Requê~es de notre
» Hôtel &amp; du Palais , cinq cent livres aux Prêfidiaux "
» Bailliages &amp; Sénéchauffées , trois cent livres en nos Châ» telainies , Prévôtés, Vicomtés, Eleétions', Greniers à
» Sel' &amp; aux Juftices des fieurs Hauts-Jùfiiciers , tant des
» Dl:lchés &amp; Pairies , qu'autres reffortiffantes nuement en nos:
» Coors, ,&amp; deux cent livr~s aux autres Jufiices. feigneu» riales, le tout applicable, fçavoir , moitié à Nous &amp;
» aux fie urs' Hauts-Jufiiciers dans leurs Jufiices , &amp;. l'autre:.
», moitié à la partie, fans que l~fdites amendes: pniffent être~
» remîtes nÎ modérées ; Voulons que la même peine pniffe
» être prononcée contre ceùx qUI' " fans' avair pris des,'
» tran{ports- &amp;. ceffiorrs de droits , auront formé frauduleu» Cement des demandes contre leurs Juges pour avoir, un
» prétexte de les récufer , fans aucun fondement légitime.,
X. La même Déclaration contient les, modifications' fuf,vantes.. (,( N'entendons. né.anmoins comprendre dans la p:ré:Tome' f~
1\1

�90
C 0 MME N TAI R E
» fente difpofition les tranfports , ceffions &amp;. acquifitions- -de
» droits -' qui écherront par fucceffion , partages , dona~ion
}) faites par contrat de mariage ou en faveur deS' héritiers
» préfomptifs , ou par des difpofitions teftamentaires , en~) femhle _par des traités faitt fans fraude entre - des- créàrt....
~) ciers &amp;. leurs débiteurs , en vertw de créances- acquifes
» avant que les demandes, infiances ou procès aient .été~) portés dans la Jurifdifrion ou la- récufation fera p:ropo~l f4e., ou entre des créanciets feulement , en conféquence
}) d'un abandonnement: de hiens fait par leur débitenr commbln,
)} dans tous lefquels cas , il fera permis à ceux qui auront
» acquis fur leurs Juges des dr0its de cette qualité , de les
}) ~x:e.rc·er contre. eux par les voies ordil1aires' de ra- Jufiièe,
)~ fans être fujets aux peines portées par notre préfente Dé») daration; &amp;. fera ftatué fur les requêtes de récufatio-n qtiils·
» po.urront préfenter contre lefdits Juges, tuivant la difp'Ofition
») des Ordonnances , &amp;. la qualité des circonfiances , ai-nfi
)~ qu'il appartièndra ,. dont nous chargeons l'h(i)IbneUr &amp; la» con.(Gience des Juges qui en doivent connoirre.

(

Qué dengun non. pwefca efire
trach· fora dal Pays.
.

Qu'aucun. ne puiJlè être tiré' en_
caufe·fLOTS du Pays.
,
'REQUETE-.

REQUES.T4.

Ncaras mais fupplîcan à la.
,dicha Majejlat Real, pe.r
relevation de fous fuijeélz ~ &amp;
utilù.at· dal dich Pays, que nenguna perfona non fia tracha: defora de fon ?ays de Provenfa. ~
ou de For~alquier ~ par vigpur
d.e denguna oUiganfa :. con la.
JuJlicia , que es. al Pays ~ fia
fiifficùmta de adminijlrar JuJl.icia à un cafeun :
non que taIt.
foufJan ohligats à Cf!urts fira- de.
Pays.

E

~

fi

E

Ncore fupplient ladite
Majefié Ro.yale -pour le
fôufagement de fes fujets &amp;
l'utilité du Pays , qu'aucuJ,le)
perfonne ne foit~tirée hors- de
fon Pays de Prov:ence ou de
Forcalquier,.en vertu d'aucune
obligation" d:autant. que_ la ,
Jufti~. qui- dt'audit Pays_,. dL
fuffifante. pout: rendre la juf- .
tice à chacun.,~fi ce l 'efi~qp'Qn ,
fût çbligé à. des Cours.hors du :
(Pays.

J

�90
C 0 MME N TAI R E
» fente difpofition les tranfports , ceffions &amp;. acquifitions- -de
» droits -' qui écherront par fucceffion , partages , dona~ion
}) faites par contrat de mariage ou en faveur deS' héritiers
» préfomptifs , ou par des difpofitions teftamentaires , en~) femhle _par des traités faitt fans fraude entre - des- créàrt....
~) ciers &amp;. leurs débiteurs , en vertw de créances- acquifes
» avant que les demandes, infiances ou procès aient .été~) portés dans la Jurifdifrion ou la- récufation fera p:ropo~l f4e., ou entre des créanciets feulement , en conféquence
}) d'un abandonnement: de hiens fait par leur débitenr commbln,
)} dans tous lefquels cas , il fera permis à ceux qui auront
» acquis fur leurs Juges des dr0its de cette qualité , ete les
}) ~x:e.rc·er contre. eux par les voies ordil1aires' de ra- Jufiièe,
)~ fans être fujets aux peines portées par notre préfente Dé») daration; &amp;. fera ftatué fur les requêtes de récufatio-n qtiils·
» po.urront préfenter contre lefdits Juges, tuivant la difp'Ofition
») des Ordonnances , &amp;. la qualité des circonfiances , ai-nfi
)~ qu'il appartièndra ,. dont nous chargeons l'h(i)IbneUr &amp; la» con.(Gience des Juges qui en doivent connoirre.

(

Qué dengun non, pwefca efire
trach· fora dal Pays.
.

Qu'aucun. ne puiJlè être tiré' en_
caufe·fLOTS du Pays.
,
'REQUETE-.

REQUES.T4.

E

Ncore fupplient ladite
Ncaras mais Jupplican à la.
Majefié Ro.yale -pour le
,dicha Majejlat Real, pe.r
relevation de fous Juijeélz ~ &amp; fôufagement de fes fujets &amp;
utilù.at· dal dich Pays, que nen- l'utilité du Pays , qu'aucuJ,le)
guna perfona non fia tracha: de- perfonne ne foit~tirée hors- de
fora de fon ?ays de Provenfa. ~ fon Pays de Prov:ence ou de
ou de For~alquier ~ par vigpur Forcalquier"en vertu d'aucune
d:autant. que_ la ,
d.e denguna oUiganfa :. con la. obligation"
JuJlicia , que es. al Pays ~ fia Jufti~. qui- dt'audit Pays_,. dL
fiifficùmta de adminijlrar JuJl.i- fuffifante. pout: rendre la juf- .
cia à un cafeun :
non que tal{ . tice à chacun.,~fi ce l 'efi~qp'Qn ,
foufJan ohligats à Cf!urts fira- de. fût çbligé à. des Cours.hors du :
Pays.
(Pays.

E

~

fi

J

�SUR LES ST ATUTS DE PROVENCE.
RÉPONSE.

RESPONSIO.

Soit fait.

Fiat.

Extrait du regiftre Potenlia. fol. Z78.

De eodem.

Sur le même Jujet.

REQUE.s.TA.

REQUE.TE.

\S

Upplican [emMablame,!l à la
dicha Majejlat ~ qui' lt pla[fa de ordenar '. coumandar, &amp;
injlituir ~ que nengunproces, tant
civil que criminal, fi. traga, ni
puefca ejlre tracli jôra del dicli
Pays de ProvenJa ~ &amp; de Forcalquier pc,: via de appellation ,
de reqJLejla ~ QU Jupplication- ~
ou en aultra manierct c'!Yna que'
_fia daiflî avant ~ mays denfta
fou dic/i Pays d'drx- ej[er terminal ~ &amp;
détermine. '

J!

S

Emblablement: fupplient
ladite Majefié qu'il lui
plaife ordonner., commander
&amp;: fiatuer qu'à l'avenir aucun
prQ~ès, tant civil que crimi..,
nel , ne pui1Iè être tiré hors
du Pays de Provence &amp; dé
Fo-rcalqHier,par voie (fapp~'"
larion, par reqwête ,St en
queUe autre maniere que ce
puiffe- être , mais qu'il foi!
terminé St jugé dans led~f

P-a-ys.

RES~ONSZo-.

RÉP·ONSF.

!tinli plaît au' Roi..

P(ace,t.

J::xtrai.t- du, mime'
regilŒr.e.
lb!..
,
• _ ,r . .

280..

De. eodem-.

Sur le. même Jitjet.REQUETE.•

Tem fupplient encore hu~
, hlement &amp; refpe.frtrenfement ladite Majefté qJl?if. lui

I

Mi}

�Co MM l N'TA 1 1t t:

92.

que dengun,t perfàna das Contas plaife qu'aucune perfonne des
de Provenfa, &amp; de Forcalqui:er, Comtés de Provenée &amp; de
ni habitants en aquellas, non Forcalquier, ni aucuns habipuefcan , par la rafàn de con- tans defdits Comtés, ne puiffèrvatorio, trayre dengu,!- , ni fept, pour raifon de privicompellir davant tonférvatour, lege, traîner, ni appeller aucayn que fia, jôra daIs contas cun devant des Juges conferfo6re dicll{, &amp; fus pena jàrmi- . vateùrs, quels qu'ils foient ,
dabla.
.
hors les Comtés fpfdits &amp; fous

grande p'eine.
RESPONSIO.

Placei•..

Extrait du même regifire. fil. 2 t'3.

~.

confirmés par le tefiamen~ de Charles
III. .dernier 'Comte de Proyence de la Maifàn' d'Anjoti -du
1 0 ~écembre 148 l " par lequel il infi:itua fes héritiers le
Roi , ~e Dauphin &amp; leurs fucce1feurs e.~, la Couronne ç1e
France. On y lit qans 'les .termes les p~us éI!e~gîques; q~e.'le·
PélYS de Provence fera maintenu dans fe~ Conventions, {es
libertés, fes Statuts, fes mœurs, fes ufages. Et peù' dë tems
après la ?1Qrt de ce Prince , l'une des pr~mieres loix que
fit pour la Provence Louis XI. fon héritier , fut un Statut
de l'ann~~ ~48~ , 'par~Je.Lqpel il déclara folemnellement. que
toutes caufes civiles· &amp; criminelles des habitans du Pays' de
Provence &amp; des te,lires ,~Q.jacentes; y !ero~ent traitées &amp; terminées , comme on l'avoir toujours àbfervé- auparavànt.
Voici la teneur de ce Statut: Item placeal facrlf{, Regiœ pree-'
rliélœ Majejlati quod omnes &amp; qztœcumque cau/œ tam civiles &amp;

C És Statuts font

crz77J.inales , orJi;ùr.riœ &amp; extraordi/1.ctrilf{, &amp; comm!{jîoncrles:, etiamji
in talibzts comingeret Erovocari ad eminens. regium magnum Senefcallum (lB' fàCral1z -Regiam Majejlatem &amp;. 'Cofnitem: Rrovinciœ
(;. Forcalqlm-ii, traélef?tur fi terminentur, decidaJ1tur &amp; finiamur
i~ ÏJ;fis ûr~is .eis~adJaceJltibU! ~ ab/iu~ eà' 1uàJ tf~hi pàJJ!-nt ëxtia
dlc7a'!7; patrzam &amp; terras adjacente$. el, prout Jàluum fuit tel12poribus··retroaélis &amp; ·hftal!f{ue:·extÎtù obfèrveltltllJ," firv(uis Ju.,.ù,.dif,

�sun.

L!S STATUTS DE. PROVENCt;

.

93

&amp; Regi-Ù. Conjlitutùmibus. RESPQNS/O t
Ii auroit répugné à toute. jufii"ée qu~ le's hahitans
du Pays de Provence pufTent être .obligés de quitter l~ur~
foyers &amp; leur Province; poùr aller plaider. à grands frais
dans des Tribunaux éloignés. Enfin les Lettres-Patentes. de
Charles VIII. mirent le dernier fceau ,à la cQnfirmatiQn d~
J.10S Statuts. Par les Letttes-patèntes. du mois d' oétQbt~ ,1"'486;
la: Pr0'Cence fut unie à la Couronne de fra1).ce , comlJl~. un
principal joint à un autre' prÎncipal , .&amp; maintenue daps tous
fes droits , fes libertés , fes franchifes; fes Conventions;,
(es loix, fes Statuts , fes coutum.es. D'autl'es L~ttres:-Paten:
tes du 4 du même mois d'oétobte ~I486 ; s'éxp-liq~ent ~ exprelfément fur.le droit des habitans. de PfPyenc~,· de 1.1..e, p:o~~
voir être tirés en caufe hbt:s du. Pays ,:en voi€i les ter1Jles)
» Avons déclaré &amp;. déclarons' que fi auCunes autres Lettr~s ont
» été ou étoient ci-après oétroyées par Nous, les gens de
» notre Grand Confeil ou - autres , pour faire- tirer hors
» defdits Pays , lefdits' ~âbitans cil jceux , Ou que icelle-s
») Lettres fufTent dirigées à autres qu.'à nos O~iciers qefdits
» Pays , contraires. ou préjudiciables au.xdits Statuts &amp; pri» vileges d'iceux Pays , Nous voulons &amp; confen!ons que
» iceux nos Officiers fe y -eonduifent &amp;. gouverJ1ent felon
» &amp; en enfuivant lefdits privileges ~ Statuts defdi.ts Pays.
Et l'Ordonnance de François J. du mois d'oétobre I,s35.,
qu'on appe~le communément I~Ord~I1nance d~ Provence., ~
confirmé dans l'art. 35 .. du tit.. 1 • .rla 'difpofition de ces Stat'uts , &amp;. défendu qu'on pût extraire aucune perfonne hors du
Pays.
/
-,
- II. Sur ces titres l~s Etàts dé Provence ont -toujours ré..
Glamé contre les évocations générales que. certajns Corps
avoient obtenues. La queftion fe préfenta ~n l657' .Le Pro~
cureur &amp;. Receveur de j'Ordre de. Malte, en yertu de ré..
vocation générale accordée à cet Ordr~ au Grand Confeil ,
fit aŒgner la Communaüté de Manofque _parde'Cant~cé Tri-bunaI.. La Gommunauté; de Mauofque- çontefta l'évgcatioIL
&amp; [e' pourvut au Parlement d.:Ai~.· L'inftance en. r~glement
de Jilges. fe f01~ma pardevant le CQ.n(~il du Roi. Les Pr~cu­
reurs des gens des trois Etats intervinrent dans (;;€tte inftance, pour .défendré les droits des habitans de cette Pro
vince ~ de la Communauté de M~llO[que. Et, par Arrêt
du Çonfeil du ,J4 août 1658 ,'il- fut-:fait droi! à leLl{ !"éc4.~
pDfitlone communis
PLACET.

4

./

�~

C 0 NI MEN T ~ J R E
inatiOll. L'Arrêt:efi en cas termes:. « Le -Roi enfon Con"!"
n feil, faifant çlroit fur l:liiI1'tanèe i ~ fenv.:6:yé &amp; renvnye les)) pàr~ies B0U~ proçéder rfur leura proo€s $( .clifférencls, cir...
n confiances &amp;- c:iépelldances' , parqevant les Juges Ol'dinaires;
)) d@s lieux en p.remiere inftanelà :l''&amp; pa~ appel an Parle)) meàr de Provet:lce.
.
,iU. ]?a~ un autre Âffêt du Confèil cl~Etar du 16 avril 1736~
. rendu· en contradihoires défBnfes., entre le Sr. Eymard ~
Lieutenant prindpaJ àu Siegé de Forcalquier, les. Procureurs
du Pays intiervenans , &amp;. le Comm'lndeur de Cafiellane , &amp;::
l'Ordre de Malte. ,. fans avoir égard à la demande du Corn:"
mandeur de_ Caftellane à tin &lt;)Al renvoi au Grand ConfeiI"
ni à- l'inteFvtntion de fOrdre de Malte, dont i1s furent déboutés, l~s ~ parties fu.reQt renvoyées pOlIli procéder fur leur
demande &amp; conreflatioH&gt; au fond pardevant les. Juges des;
lieux -en premi,er-e infiapce S\' par- appel au Parlement cl' AIX "
&amp; le CommandelaJt de GafteHame&amp; l'Ordre de Marte furent
condamnés aux dépensL H s'y agiiIoit de retrait féodal.'
. IV La que-fti,?fl fNt encore agitée entre les Procureurs;
deS: gens des trois Eta-t~ du ~àys. de Provence « les, Abbés ~
Pr~eurs &amp;. RéligieNx de la C0-Ilg;rég'atïon de StL Mat)r ; les,
Syndics de ra Noble-1re de Pr0veFlce s'étoient joints auX:
PFocureurs du Pays. &lt;Et par Arr~t du i 3 mai 174 l , rendu&lt;
CUL contradiétoires défenfes,. il f\.lt dit que les habitans dtl
Pays de Provt:.:nce é~@ie.Gt éxceptés' de révocation générale
âçcordée à la. C ol1gr-é gatïon de St. .Mau! par les Lettres~
'- patentes du 1'9 ~vrilI7'3.9. L'Arrêt eft cç. eés termes: {( I.e.~
» Roi étant en fon Confeil , faifant droit fur l'inftance ,. é:t.
»' ex}~epté &amp;. excepte 'f~s fuj.€ts du Pays &amp;. Comté de PEOn· v~nc~ des diCpofiti:ons pOt:tées pat lefdites. letl'lles, d'évo.-.
»),' cation au bl1éH·HJl C{).flt~i1, accor.q.ées à.la Congrégatiolli
»~ d,c S~."Mau~ le 1'9 avrik -1739. -En aonfféq,uence a~ordonné)
» ~ erdonne que fur' to.us leur·s diff"éJ;ends &amp; con;t;efratïÎons"
» ~tltres. \!1éanmoins . que (i!elles qui concerneront l:e régime
». &amp; la- difd·pline de· }q.clille COlil:grêgatio!l1- 'eIl! géné~ar., ils:,
);); contÙ:luexont~ de ~rIDc;éd(n~ devant: les luges. qllÜ en'cl-oiverot:
»J c.onndî~r-e ,. eemme..· a":varl.t '1 fclrite·s Lettres,.patennes, 411: 1?
) avrîY 1739.
- :.ni.· Iii ,,- ~ , : .
"..
•
. V~_:Le z· rn-ai 1710:,. rap, l~ réein CiIUf. fu.t fait .aa fNjet des;
e.ntr~prifeSl de, c.erta.in~rJ)J;6tehaans privileges., qui te, croyoient;;
ftmdés; à. portel" leuI-Si ~aUlts 'a~ \~a.rn,cL çQnf~r
aU!.. méfr~

94

L

1"

,

�ST A'rUTS DE PROVBNÇE.'
!)~
(les maximes fondamentales. du' Pays de PF0V"ence·&amp;' de~
loix , 'dont 1'0bfervation eft ordonnée pal:' les mêmes tltte'9qui uniffent la Provence ~ la COl):rbnne , le Parle!llent, leg~
Chambres affemblées , fit urt Arrêt-é de la teneur fuivânte t
» Les gens du Roi mandés ~ oùis- €1l. t€U~S Cohclufi.ehs- ~ Sç..'
» retirés , la Çour tenouveUant , en tant que de b~f(:ün fen roit , les arrêtés par elle précédenmîel1t pris, fut ae fujet J
)} ordonne , conform~meflt ,auxdits, arrêtés 'J' que les Siatms~
» municipaux &amp; articles accordés aux Etats de 1481' , le.S:
» Edits de 1486 , 1501 &amp; 1502. , enfemble l'Ordonnance
» dite de Provenèe du mois d'oél:obre 1535 ,. c'haJf.' I. art.
» 35· , les Lettres-patentes du mois de novembre 1 547 ,
» oaobre I~60, , mai 1-5.94 &amp;. mars 1660 , confir!llatftes
n defdits Statuts &amp; privileges , renouvellés de regne en
)} regne par les Seigriel-irS RoiSc ÇomteS' 4e Provence , rwi
» ont déclaré plufieurs fois fur le vû defdits Statuts &amp; loix
» municipales ,·la Proveftee exe-ep1:ee de-se évoeat-io-flS' g:éné» raIes audit Grand Confeil , feront exécutés felon leur
»' forme &amp; ten'lm'l:'; ,fait en\ ooF1fé~énee!i t~èg:.e:X:pteffes inhi» bitions &amp; défenfes auxdits ~ptétend-af1S- ,Wivilreges, &amp;-.à',tou« tes perfonnes de contrevenir- aux&lt;lirs St$ltuts Sc. lùix :1 ~.
»' d'attirer les daufes, d~,,1a compétente des Tribunaux du
», reffort audit GpandT Confeil " &amp; ce fous· les pei-nes telles
»' CJJue de dr0it,; fait- pareille§ it:1hibition'a' &amp; défenfes à tous
» Juges' du reffort de fouiIrit qli?j1 foit contrevenu ablxdits
» Statuts, &amp;., loiK , ,ènjoint aux'dits Ju.ges- sr aux Sulifiiflits
)) du Procureur général- d'avertir îriceffammetit)a Coti-!" des» contraventions' , le cas échéant:'
SUR LES

~~~~~'!~~~~'

Que lous NT otaris à l~ fin de Que les· Nordires à· la 'fin: dé
lur offici , layffon à lurs'
leur office " laiffeni à' !èurr
fucceiTours hlS efcriturasfucee.f!eurs leurs éc-rit'urû par,
par nenef1ci d'Învrentari.
irEventaire. (;
l

RéQUHT E~

RE QU ESTA.

Tem. Jupptican à. la dichex[ Majejlat :1 que lz plajJa de

l

'Fern fupplieftf ladite Ma..
. jefié, qu'il lùi plaife· 6\"ordenaf':1 &amp;- coumandar :1 'que' donne qüe· t'otis Notaires des
tous Notaris de las Cours reals , Gour' rOJEales- ou autres
à
r

r

,

;

�ST A'rUTS DE PROVBNÇE.'
!)~
(les maximes fondamentales. du' Pays de PF0V"ence·&amp;' de~
loix , 'dont 1'0bfervation eft ordonnée pal:' les mêmes tltte'9qui uniffent la Provence ~ la COl):rbnne , le Parle!llent, leg~
Chambres affemblées , fit urt Arrêt-é de la teneur fuivânte t
» Les gens du Roi mandés ~ oùis- €1l. t€U~S Cohclufi.ehs- ~ Sç..'
» retirés , la Çour tenouveUant , en tant que de b~f(:ün fen roit , les arrêtés par elle précédenmîel1t pris, fut ae fujet J
)} ordonne , conform~meflt ,auxdits, arrêtés 'J' que les Siatms~
» municipaux &amp; articles accordés aux Etats de 1481' , le.S:
» Edits de 1486 , 1501 &amp; 1502. , enfemble l'Ordonnance
» dite de Provenèe du mois d'oél:obre 1535 ,. c'haJf.' I. art.
» 35· , les Lettres-patentes du mois de novembre 1 547 ,
» oaobre I~60, , mai 1'5.94 &amp;. mars 1660 , confir!llatftes
n defdits Statuts &amp; privileges , renouvellés de regne en
)} regne par les Seigriel-irS RoiSc ÇomteS' 4e Provence , rwi
» ont déclaré plufieurs fois fur le vû defdits Statuts &amp; loix
» municipales ,·la Proveftee exe-ep1:ee de-se évoeat-io-flS' g:éné» raIes audit Grand Confeil , feront exécutés felon leur
»' forme &amp; ten'lm'l:'; ,fait en\ ooF1fé~énee!i t~èg:.e:X:pteffes inhi» bitions &amp; défenfes auxdits ~ptétend-af1S- ,Wivilreges, &amp;-.à',tou« tes perfonnes de contrevenir- aux&lt;lirs St$ltuts Sc. lùix :1 ~.
»' d'attirer les daufes, d~,,1a compétente des Tribunaux du
», reffort audit GpandT Confeil " &amp; ce fous· les pei-nes telles
»' CJJue de dr0it,; fait- pareille§ it:1hibition'a' &amp; défenfes à tous
» Juges' du reffort de fouiIrit qli?j1 foit contrevenu ablxdits
» Statuts, &amp;., loiK , ,ènjoint aux'dits Ju.ges- sr aux Sulifiiflits
)) du Procureur général- d'avertir îriceffammetit)a Coti·!" des» contraventions' , le cas échéant:'
SUR LES

~~~~~'!~~~~'

Que lous NT otaris à l~ fin de Que les· Nordires à· la 'fin: dé
lur offici , layffon à lurs'
leur office " laiffeni à' !èurr
fucceiTours hlS efcriturasfucee.f!eurs leurs éc-rit'urû par,
par nenef1ci d'Învrentari.
irEventaire. (;
l

RéQUHT E~

RE QU ESTA.

Tem. [upptican à. la dichex[ Majejlat :1 que lz plajJa de

l

'Fern fupplieftf ladite Ma..
. jefié, qu'il lùi plaife· 6\"ordenaf':1 &amp;- coumandar :1 'que' donne qüe· t'otis Notaires des
tous Notaris de las Cours reals , Gour' rOJEales- ou autres
à
r

r

,

;

�96

C 0- MME N 1" A 1 R- E
ou aZUras- ~ à la fin de IUT
la fin de' lenr office' , [oient:
fici·, fiaii u.ngus, &amp; deian, fus tenus &amp;. doivent -fons bonne
bona pella, leiffar à .lurs fuccef peine, laiifer à leurs fucceffouP.$·, par /;enefici d'inlleti.tari, -{eurs' , par bénéfice fi'invenI.oUlas las efa:ituras, &amp; notas-'~ ·taire, toutes les écritures Be
qùe r àUTaJ-b ppes-. ' J ou: pendrian: notes qu'ils' auront prifes ou:
par rajan Jë' Lur offiGi, en qual- ., prendront pour raifon de -1eur'
qua man,iera; que las.. age./fan office', en quelle maniera:
1!efazpudas..·
.,
.
qu'ils- les aient reçues.,'-

4:..

,. R.Bs P Q

N'S J.O'..

" -

,

-

Ainû plaît au Roï;...

·Plàcet...
;-

't

1.

Extrait du reglfire Potentia. fol. %'45'"
"

1. .

1

Es écritures des Notaires' étant'. le dépôt des titres &amp;
des Jfortunes des fàmUles, ' il n.'eft tien, de pIns important
que de les conferver &amp;. d'en affurer. l'exifience &amp; la foi. te'
ParlemeHt a fait des réglemens fur c~ fujet. Par Anêt dM 24~
avril 171 l ,. rendu à-"la requifItion du Procureur général QW
Roi, il fut OrdOflD€ cc qNe' les .reg1fires. &amp; protocoles des;'
» N 0tair~s', tant de -la ville d'"Aix, que des autres Villes &amp;.
) liewx de la~ PFovince~, qui font décédés depuis plùfieurs;
». a.nnées, &amp; d.ont les offices ne font point n~mplis , feront
) remis entre les mains des Syndics on plus an-eiens des;
», Notaires defdi-ts lieux , jufqu'à ce qu'.il y. ait quelqu'un.
~) de pourvu defdits Offices ; lefquels Syndics ou plus an». ci~ns e,n demeurer~mt refpnnfahles '1 ~ délivreront de:s ex-·
)} traits en 'forme. , ,~ par eux fignés, dfS aaes qui y feront
»•. c,ontenus , a~x particuliers, IQrfqu'ils; en -feront requis; k
) lês droits defdits. extraits feront partagés par moitié avec les;
» héritiers ou ayans caufe defdits Notaires déeédes St lefdi"ts;
». Syndics. €lU:· anci~n~ qui délivreront lefdits extraits... »· Le:
.même Arrêt ordonne cc qu'avant que l'es regifires &amp;. proto»' coles 'des :Notaires~ de la ville cl'Aix " foient remis aux:
)ll Syndi€s '. ils fe~ont .'examinés &amp; parcoun~s falds frais par'
un Conîeiller' de~ 'la Com c:ommis·à cet effet ;' &amp;.. s'il y~ UQWtv.:e d.~s: feuille.s; i d~mi·kuilles: en. hlan:~ ou du vuide

»-

,.

»

d~1ml.

�97

SUR LES STATUTS DE PnovENCE.

» d'un aéte à l'autre &amp; notamment à la derniere main ,
» de rayer &amp; bâtonner ce qui fe trouvera en blanc &amp; non
» écrit ; afin que rien n'y puiiTe être ajouté: Enjoint à tous
» les Lieutenans &amp; Juges royaux de la Province de tenir
» la main , chacun dans fa -Jurifdiétion , à l'exécution du» préfent Arrêt , même d'examiner &amp; parcourir lefdits re» giftres &amp; protocoles avant la rémiffion aux Syndics ou
» anciens , &amp; de rayer &amp; . bâtonner ce qui fe trouvera ~n
» blanc &amp; non écrit, auffi fans frais.
II. Un autre Arrêt du Parlement du 17 avril 1722 , rendù
fur la requifition du Procureur gériéral du Roi, ordonne
» que celui du 24 avril 1711', fera exécuté ,. &amp; qu'à cet
» effet les regiftre-s &amp; protocoles des Notaires , tombés en
» vacance depuis plufieurs années dans toutes les Villes ,
» Villages &amp; lieux de la Province , feront dépofés dans un
» lieu fûr, à la diligence des Confuls slefdites Villes &amp; lieux:
» que pàreils regiftres &amp; protocoles defdits Notaires venant
» -à vaquer à l'avenir, feront pareillement remis dans ledit
» lieu de dépôt , deux ans après leur vacance : que lefdits
» regiftres &amp; protocoles feront mis fous la garde des Syn» dics ou plus anciens des Notaires defdires Villes, Villa» ges &amp; lieux de la Province , qui en délivreront les ex» péditions dont ils -feront requis , fous un tiers des falaires
» à leurptofit , les autres d~ux tiers au profit des héii» tiers ou propriétaires -defdits études vacans : que dans les
» lieux où if ne fe trouvera point de Notaires, les Con» fuIs feront chargés de la garde defdits regiftres &amp; pl'oto» coles , &amp; que le Greffier de la Communauté en fera -les
» expéditions, fous les falaires ci-deifus mentionnés , &amp; qu'il
» fera enjoint· auxdits Syhdics ou plus anciens des Notaires,
» &amp; à tous autres, Notaites &amp; aux Greffiers chargés defdits
» regiftres , de barrer les endroits vuides des aétes contenus
» dans leurs regiftres.
.
III. Par un autre Arrêt général du Parlement du 22 juin1750, « il eft enjoint au Juge royal d'Antibes &amp; à tous les
» Juges de la Province d'accéder en diligence. dans les mai» fons des Notaires, lors de leur décès, le Subfiitut du Pro» cureur général ou le Procureur J urifdiétionnel appellé ,
» &amp; de dreifer , fans frais, un inventaire (oromaire de leurs
protocoles &amp; regifires , en exprimant le nombre defdits
» regifires , leur numero ~ l'intervalle des tems où ont 6té

»

~~L

N

�.. " . , Co MME N TAI R E
») reçus les a&amp;es qu'ils renferment.; ordonné que ledit in..
» ventaire fera fait double , pour être l'origimtl remis au
» Greffe, &amp;. l'extrait laiiré au pouvoir des héritiers , avec
» taxé modérée pour lé Greffier, qui fera faite par le Juge.
IV. Voyez touchant lèS Notaires ~.?Otd(}nnancede Pro...
'venée du mois 'd'oUobre 1535. tit. des Notaires royaux..

98

~i!"!!

v.";

~

'R:ecours non -es 'parmés ,ni. Recours ·ni appel. n'ejl permis
appel àprès lou premier - après le premier recours ~ s'il
.reaours , .fi non paifa des
m'exade dix florilU.
ri
fl9 ns.
REQUESTA.

I

Tem fupplican à la dicha
. Real Majeflat, que lasc-au[as ; que.Je coumeton als ejlimadours daIs luecs , foubre daumages, ou autrament, jian conegudas, prefent ~u --appellada la
partida per lous dichs eflima..
Jours; &amp; de lur cogJl(;)ifJenfa
per aucunas de las partidaspuffa recouregut, la caufa. de 'tal
. recours lou Juge ordinari dal
luec , ambe lous autres eJlirma...
.Jours, (tion à· revefer :&amp; ·de :fa
I:ôgnoiffenfa , &amp; de lur 0 rdenanfa mm fi puefcan recourre, ou
"czppellar , -fi non que tal'.eaufa
excediffa la jouma de des florins : exceptat en lous luees que
,an :ptivi/çge;r ,en contrari , Olt
'Slat~tts municipllls•.

RE S

po NoS l'o.

Placet ut petitur.
~Extrait

,l

REQUETE-.

T em wpplient ladite Ma..
. jefté que ies. caufes " qui
fORt commifes ,aux eftimateurs
des lieux fur dommagl:s .ou
au-tremetrt, {oient tc,aité~s, la
partie préfente ou app.el1é~
par lefdits efii-mateurs':&amp; s'il
y a r.ecoors de leur. rapport
de la :patt d'a-Llcut1es des parties ., Ja -caufe d'un tel 're..,.
cours [oit revue ;par le luge
ordinaire «lu lieu avec les -autres eflimateurs ,; '&amp; gue: de
leur .rapport 8{. Ordonnànce(1
&lt;&gt;n ne puiffe r.ecourir ou ap-~
peUer , fi Flon que ,telle cau~
excédât ·la fomme de dix flo~
'rins : ,excepté ,dans leslleux qui
ont ·des ~pr'ivileges au c.ontraire
()u des Statuts municipaux.

R

ÉP ON SE.

Pilaît ~auRaiconfot:rnément
à la .demande.
'du -regiftre .potentia. fol. 356.

�.. " . , Co MME N TAI R E
») reçus les a&amp;es qu'ils renferment.; ordonné que ledit in..
» ventaire fera fait double , pour être l'origimtl remis au
» Greffe, &amp;. l'extrait laiiré au pouvoir des héritiers , avec
» taxé modérée pour lé Greffier, qui fera faite par le Juge.
IV. Voyez touchant lèS Notaires ~.?Otd(}nnancede Pro...
'venée du mois 'd'oUobre 1535. tit. des Notaires royaux..

98

~i!"!!

v.";

~

'R:ecours non -es 'parmés ,ni. Recours ·ni appel. n'ejl permis
appel àprès lou premier - après le premier recours ~ s'il
.reaours , .fi non paifa des
m'exade dix florilU.
ri
fl9 ns.
REQUESTA.

I

Tem Jupplican à la dicha
. Real Majeflat, que lasc-au[as ; que.Je coumeton als ejlimadours daIs luecs , foubre daumages, ou autrament, jian conegudas, prefent ~u --appellada la
partida per lous dichs eflima..
Jours; &amp; de lur cogJl(;)ifJenfa
per aucunas de las partidaspuffa recouregut, la caufa. de 'tal
. recours lou Juge ordinari dal
luec , ambe lous autres eJlirma...
.Jours, (tion à· revefer :&amp; ·de :fa
I:ôgnoiffenfa , &amp; de lur 0 rdenanfa mm fi puefcan recourre, ou
"czppellar , -fi non que tal'.eaufa
excediffa la fouma de des florins : exceptat en lous luees que
,an :ptivi/çge;r ,en contrari , Olt
'Slat~tts municipllls•.

RE S

po NoS l'o.

Placet ut petitur.
~Extrait

,l

REQUETE-.

T em wpplient ladite Ma..
. jefté que ies. caufes " qui
fORt commifes ,aux eftimateurs
des lieux fur dommagl:s .ou
au-tremetrt, {oient tc,aité~s, la
partie préfente ou app.el1é~
par lefdits efii-mateurs':&amp; s'il
y a r.ecoors de leur. rapport
de la :patt d'a-Llcut1es des parties ., Ja -caufe d'un tel 're..,.
cours [oit revue ;par le luge
ordinaire «lu lieu avec les -autres eflimateurs ,; '&amp; gue: de
leur .rapport 8{. Ordonnànce(1
&lt;&gt;n ne puiffe r.ecourir ou ap-~
peUer , fi Flon que ,telle cau~
excédât ·la fomme de dix flo~
'rins : ,excepté ,dans leslleux qui
ont ·des ~pr'ivileges au c.ontraire
()u des Statuts municipaux.

R

ÉP ON SE.

Pilaît ~auRaiconfot:rnément
à la .demande.
'du -regiftre .potentia. fol. 356.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

99

nr

1.

M Orgues

a remarque [ur ce Statut qu'il n"eft pas ob..

~rvé à.la ~ettre. Quoi~ù'i1 s~agirre &lt;fun dommage modique"

il, cft permis. de, ,reco.ur,tr du ..rappo.rt des eftimateurs aprè$
un premier recours. Ce qu'il y a de certain , fuivant ce
Statut, c'eH: que l.es affignations font données verbalement

aux parties par les tdlimateurs, fans. qu'il foit hefoin d'e;x:ploit , ni du minifiere· d'uIT Huiffier' ou Sergent, &amp; la dédaration qu'!ls en font dans leur rapport fait foi.,
- .IL La ville d'Aix a un Statut particulier, par lequel fèg
Confuls, après deux rapports. des eftimateurs " jugent le re-'
cours fouverainement &amp; fans appel.. Il eft rapporté dans te
recueil des privileges de la ville cl' Aix pag. 19.. en' ces termes : t( Item, que des connoiffances faites. par les; effima» teurs m0dernes &amp; jurés dé ladite ville d'Aix ,. fdon leur
)} ancienne coutume ,_ on aura recours aux eftimateurs vieux.
» qui les ont qevancés dans ladite charge " &amp;. de leur'
» efl:ime &amp; connoiifance , on pourra encore recourir aux
» Confuls de ladite VHle , qui pour lors feront en charge ,.
~) Iefque:ls ju'geront définitÏvement , feTou t-eur avis &amp;: cou"
» (cience , fans en pouvoir recourir .ou appener . à nul autre
» Juge' fupérieur.»- Ce Statll.t' ,. conforme à .l'an.cienne couturne,. fut, confirmé p~lr l'Orçlonnan.ct:: de' -BeUeval ., Lieure-'
nant général pour Sa Majefté aux: Comtés' de Provence."
Forcalquier &amp;. t~rres adjacentes,. du la· décembre 1429- .El~
eil rapportée dans: le même' recueil pag~ z8 &amp; fuiv. (,(. Dé..·
.}}, darant, . y eft-il dit, que les caufès defdires €fUmes fe..·
ront traitées &amp; terminées- par ·les eflimareurs de ladite
» Ville, qui feront annuellement -êlùs par le -Con(eil de la») &lt;lite ViU~ ; &amp; en cas de ,re"Coms ,. on- iè œtfrera:: à leurs:
)i) devanciers en ladite CHarge , nommés -eftimatears vieux ,.
n &amp; apres les .(;onnoi1fances &amp; Jugemens d'iceux ,- -(}n .aura·
» recours amr C&lt;&gt;nfl1'ls de l-adite Ville, qui PO:Uï 101'5, réont
» en charge.; Ear-devant lefquels. lefrlltes cmees '&amp; c.ory.noif-·
» lances d!eftime, fer&lt;&gt;nt t-r·a·itées &amp;. rout·à-~it' tenninées::
» en telle forte qu'on ne pOU-Ha. rec-eurir- , nl a-ppelier de·
l&gt; leur Jugement à. aucun Juge fupéFieur ,. ni av.ancer moyen
» de mdlité contr.e, teUes Sentences &amp;' J'ugemens ,. pour quel» qlies droits ).- titt·es.) voies,. raifons , ou caufes que ce· foit

n

N. ij

�roc

COMMENTAIRE
» tacites ou exptelTês : ains telles Sentences feront exécu» tées felon leur forme &amp; teneur, de l'autorité des Officiers
» de la Cour royale ordinaire, lorfqu'ils en feront requis,.'
» fans qu'on Imiffe recourir ou appeller de l'exécution, Or» donnances ou exploits d'icelles', ni propofer èaufes de
}} nullité pardevant le premier Juge ou autre fupérieur; &amp;
» ,telles appellations ,. recours &amp; ~aufes de nullitë à propo.» fef pour r:aifon de ce , ne feront reçues , ni admifes par'
» ledit premier Juge ni autres Officiers fupérieurs: ains toute
.» audience fera déniée à tels appellans , recouians ou pro» pofans caufe de nullité, &amp; filence impofé.
HI. Cela s'.exécute , &amp; il Y en a plufieurs exemples. Il X
a toutefois un Arrêt du '23 janvier 1665 , par lequel il fut
jugé que le recours efi reçu, s'il s'agit d'une quefiion de
droit.• Il efi rapporté dans les Mémoires de M: Julien, tit.
p"~obatio Jol. 25. en ces termes : jàllit fi agitur de quœJlione
.!uris: Ideà recurfus admiffus efl die' 23 januarii z665 prcejide
Oppede, perorantibus BeuI &amp; Dècorio &amp; Coune{ pro Confuli'tus Aqllenfibusqui Jili privilegii manzae12l?onem petebant.
. IV. Mais hors du cas d'une vraie quefiion de droit, qui
paffe les connoiffances des efiimateurs , on doit tenir indu:"
bitablement que le, recours' ne peut-:être reçu du Jugement
ùes Confuls 'd'Aix, &amp; qu'il doit être impofé filence aux parties. C'efi: ce qui fut jugé par Arr~t du 19' j{J.in 1714 à l'audience en faveur de Gafpar Reynaud, contre Jean &amp; Etien~
ne Berthier, Maîtres Apothicaires, intervenans les Confuls lX
Communauté' d'Aix pour le .foutien de leur privilege, &amp;
le Procureur du Roi au Siege d'Aix pour l'intérêt de la J urifdi8:ion royale., Reynaud étoit' porteur du rapport des ConfuIs. Ses parties adverfes. avoient préfenté une requête au
1 uge royal. d'Aix en 'c~ffation du rapport , prétendant que
iesConfuls avoient ~xcédé leur pouvoir, &amp; jugé une queftion de droit. Le Juge royal rendit une Ordonnance qui
'. regla la c-aufe à pieces ;IDifes. . Reynaud appella de cette
. Ordonnance àuPad~ment, avec claufed'évocation du principal. Et par r Arrêt, la Cour mit l'appellation &amp; l'Ordon"nance dont, étoit 'appel au néant ,&amp; faifant droit à 1'évo"::
cation, ordonna que 1&lt;: rapport feroit exécuté Celon fa forme
&amp;. teneur..
. V.·L'Edit du mois.d.e mars 1670, rapporté dans le recueil
de Bonifaçe tom. 3 ..1iv. z. tit. 5. ch. 1. ordonne que les efii-:
i

,
\.

"

.1

�SUR LES

ST ATUTS

DE PROVENCE.

I,O..x

màteurs ordinaires feront maintenus en la fonétion en laquelle"
ils étoient de procéder aux voies mandamentales &amp;. eflimation des dommages. Nous parlerons encore des efiim~teurs 8(
du recours de leurs rapports, fur le Statut concernant l'appel
des Sentences arbitrales..
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(O$~~;;~*;;T~"J:t~:;"~.(':~++++~:';"~.(·:~~;;T~~~~;; ... ~
ij;:t'·~~~~k:t'~~·;y; ;r;~+t+~·;y: ;r;·XX~.J..:t'~.,~~t~«~
~~~~~~~~~~~~~~~~'

,E DIT DU ROI
Sur les Tutelles &amp; le; Curatelles.

'R ENA TUS ,

Deigratia~

Hierufalèm ~ &amp; Sieiliœ
Re~ : Andegàviœ ~ &amp; Barri'
Dux : Comitatuumque Provinciœ ~ Forcalquerii ~ &amp;Pedemonus Comes: S eneftallo nojlro dietorum nojlrorum Provinciœ ~ &amp;
FOl'ealquerii ComÏtatuum , genti.Dufque noJlri jiDi aJ!zjlentis Conjiùi, neenon Vieario ~ &amp; Judici Curiœ noJlrte ordinariœ civitatis A qüenjis ~ eœterifq~te officialibus noJlris tam majorihus J
'luam minori6us u6ili6et infra
eofdem noJlcos Comitatus conjlitutis, ad quos fpeélat, &amp; prœfentes pervenerint , &amp; cuilihet ~
vel eorum !ocum tenentihus pr&amp;:fentihus &amp; fùtUris fidelihus nof
tris dileélis gratiam , &amp; honam
vo!untatem. Inter curas multiplices, quœ noJlro rejident in animo , ejl , quantum poffumus ,
1ft ecl. il!a omnia, &amp; jingula ,
'luœ ad opus , fàvorem ~ tuteLam rerum ~ &amp; proteélionem jur:luin pupi!!orum , &amp; aliorum
.

·
R

E NE, par la grace de'
Dieu, Roi d~ Jerufalem &amp;. de Sicile., Duè d'Anjou &amp;. qu ,.Ba!: , çomte qe
Provence, f,qrçaIquier ~ Piémont. A notre Sénéchal defdits Comtés dè Provence &amp;.
de Forcalquier, aux gens de
notre Confeil dont il eft aflifté, a~ Vi-g.uier &amp;. au &lt; Juge
de'Jlotre Cour ordinaire de la
ville d'Aix &amp;. à tous nos au- '
tres Officiers . . majeurs &amp;. mineurs" en quelque l.ieu qu'ils
[oient établis dans les mêmes
Comtés , à qui il appartient
&amp;. qui verront ces préfentes,
&amp; à chacun d'eux &amp;. à leurs
Lieutenans préfens &amp;. à venir
nos féaux bien amés, grace
&amp;. Salut. Parmi les divers foins
dont nous fommes occupés,
l'un des principaux eft de faire
obferver exaétement &amp;. inviolablement tout ce qui a été
accordé , ordonné &amp; ftatué
par nos Prédéceifeurs en fa-1

�SUR LES

ST ATUTS

DE PROVENCE.

I,O..x

màteurs ordinaires feront maintenus en la fonétion en laquelle"
ils étoient de procéder aux voies mandamentales &amp;. eflimation des dommages. Nous parlerons encore des efiim~teurs 8(
du recours de leurs rapports, fur le Statut concernant l'appel
des Sentences arbitrales..
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(O$~~;;~*;;T~"J:t~:;"~.(':~++++~:';"~.(·:~~;;T~~~~;; ... ~
ij;:t'·~~~~k:t'~~·;y; ;r;~+t+~·;y: ;r;·XX~.J..:t'~.,~~t~«~
~~~~~~~~~~~~~~~~'

,E DIT DU ROI
Sur les Tutelles &amp; le; Curatelles.

'R ENA TUS ,

Deigratia~

Hierufalèm ~ &amp; Sieiliœ
Re~ : Andegàviœ ~ &amp; Barri'
Dux : Comitatuumque Provinciœ ~ Forcalquerii ~ &amp;Pedemonus Comes: S eneftallo nojlro dietorum nojlrorum Provinciœ ~ &amp;
FOl'ealquerii ComÏtatuum , genti.Dufque noJlri jiDi aJ!zjlentis Conjiùi, neenon Vieario ~ &amp; Judici Curiœ noJlrte ordinariœ civitatis A qüenjis ~ eœterifq~te officialibus noJlris tam majorihus J
'luam minori6us u6ili6et infra
eofdem noJlcos Comitatus conjlitutis, ad quos fpeélat, &amp; prœfentes pervenerint , &amp; cuilihet ~
vel eorum !ocum tenentihus pr&amp;:fentihus &amp; fùtUris fidelihus nof
tris dileélis gratiam , &amp; honam
vo!untatem. Inter curas multiplices, quœ noJlro rejident in animo , ejl , quantum poffumus ,
1ft ecl. il!a omnia, &amp; jingula ,
'luœ ad opus , fàvorem ~ tuteLam rerum ~ &amp; proteélionem jur:luin pupi!!orum , &amp; aliorum
.

·
R

E NE, par la grace de'
Dieu, Roi d~ Jerufalem &amp;. de Sicile., Duè d'Anjou &amp;. qu ,.Ba!: , çomte qe
Provence, f,qrçaIquier ~ Piémont. A notre Sénéchal defdits Comtés dè Provence &amp;.
de Forcalquier, aux gens de
notre Confeil dont il eft aflifté, a~ Vi-g.uier &amp;. au &lt; Juge
de'Jlotre Cour ordinaire de la
ville d'Aix &amp;. à tous nos au- '
tres Officiers . . majeurs &amp;. mineurs" en quelque l.ieu qu'ils
[oient établis dans les mêmes
Comtés , à qui il appartient
&amp;. qui verront ces préfentes,
&amp; à chacun d'eux &amp;. à leurs
Lieutenans préfens &amp;. à venir
nos féaux bien amés, grace
&amp;. Salut. Parmi les divers foins
dont nous fommes occupés,
l'un des principaux eft de faire
obferver exaétement &amp;. inviolablement tout ce qui a été
accordé , ordonné &amp; ftatué
par nos Prédéceifeurs en fa-1

�.-

Mt,:

)

èo-MME-NTAIRE

'hitzO'l-tttff fdr{t1fCftlt fixû's ,ditÙJ..Ji.is nt!JB:œ", q'llarjam. retro li di
vis ItOjltÙ p"iIld'eCéiJoribus COhcêJfa, dl!Creza ,. 6' jlatttta jùerè
laudahilùer,. illibata nojlris temporibu5 [enJt:;,mur ad unguem.
Inter 'q~'œ fignanter accepimus
telartone -veridi'èâ';- ItOliliu.f.laJlcr{!lIa, fiu capitula ,. in libro Ca..
tefl~ dic1œ nofirtfl. -Curill,- ordinaria; deflripta , olim condùa extitiJ!è ' omni rationi , &amp; œqui'iati congrua " quorum tenores
. ji:t.bjéquuntur ïn hœc verba.
- 1. Item quod Judex Aquen.
.fis -~véi aliu-s , ad quem lertifze!;U,. Izztllum d(ue' poJfzt &amp;'
valea-t ilP inde: th anûJt tutorem,
littri-cen:'I." el lura-toTem p'ttpil.·
lls, fi minoribus eivihlts , ve!
.ha:bÎtd'toril&gt;its Arjuenfib'u.s ". nif!
p'tœ!ÛzÛbus aain:entib1is taliuftl
i1zÎlzorum,. &amp;- vocatis tribus Syri~
di''d3 , {ui pro wnporé jite17int,.
&amp;. cqnfi'rtti-entilJlts : vel dl/ob'us
lx ipfis ,. qui dé mori6us , &amp;
èontlitioni6us tlttorttm ,. 1tel cura-t'omm d'attd-otlÜJl ipfutn lltzleant
iizjà71fztzie. E~ ft dlitet ad datiort~m ptfJë"effu.,iIljù~tit, talis clado
flon œmtti zpfo Jure", &amp; Jùdex
i:lc;:ns fltpelioti:r arhitrio pufLiàtu.r.
Ht&gt;c .tctlnetz nQJJ. ilZœlligatitr de
iUttJftbu!, vèl cut'à'tbrl'bus in te}
ict"re'nio datù pét· pcurelil, &amp;
&amp;VZlm pn'Lertzum..
Itëm 'l'tt6J 'Cjltotiefcztnque
iliqua:r mulieres ,. ha.
he'lltès tuteÜLS lil:refOhttll fuoruin. ,
",ttf, -(t(i ftcu'nd~ nuptias conyo·
2.

- t:012tÏh.gèt,

'V~ù~ des ptipiHe.s St::. d~ nrf.. ·
neufs dé rUft &amp;. de l'autre:
feJte rto~ -fujets ~ &amp;. pout la. tU-'"
t'eUe &lt;&amp; l'admii\iltr-a:tion: de leuts~
biens &amp;.. de leurs d~it-s; Sc,
nous avons [Uf-tout été infor~
més· par un rapport. vérita...
blé qu'il y a· eu plufieurs Sta-·
turs Gonformes à -la raifon &amp;.~
à l'équité',. qui [ont enrégif'::'
tIés dans le livre Cauna de:
notre Cour ordinaire,. &amp;.. dontla teneurdans les termes
fuivans.
1'. hem, que le Inge d'Aix,.,
ou _aatré à qui il appart:ien"
dra,. riè puiife à l'avenir don-net un tuteur ,. une tutrice "
OUU-Ù Gurateur aux pupilles.
&amp;. aux minetlrs ~itoyens &amp;.'
habitans d'Aix, qu'en la pré-·
fence de ceux à qui ils appartiennent &amp;: les trois Syndics qui
fhont alors en charge' appeIlé's,
&amp;: de leur confemement, ou dè·
deux d'iceux, qui puHfent in:"
former le Juge des mœurs &amp;,
des conditions. des ·tuteurs o'u
cutattnrr-s:- &amp;: fi l'on procéde
autrement, que telle nomi~
.8ation -ne -tienne de plein droit,.
&amp;. le Juge foit. pH ni à l'arnit'rage du {nperîetlr. Toutefois.
cela ne doit pointêtre entendù
des t\1teurs eu curateurs donnés&gt;
par l€ pere ou. rayeul paternel d'His leur tefiamef1t~,
2. Item,. que tontes .les fois:
qu'-il arr.ivera. que des femmes
ayaùt la tutelle de leurs enfan·s., voudr~mt 'C'onv.olet à -de

ea

�SUR LES

ST ATOUTS

lare, hoc jiMere nutlo modo pof
Jù.u,- aiji fecllndûm Juris difpa.
jitionem : videlicet priùs. reddù4
ratione, &amp; fecerint diélis li6eris J
Ji impu!Jeres fiurint, Je t.llfor~
idoneo , vel cU!'(ltore , ft jileritH
·adulti , juxta formam prœc~de".lem , provide.ri : h..oc fpeàaliter
adjeélo , qu.ad maritus fÙtuntf
diélœ talù fmtlierù , ac pater,
pater, &amp; filius mariti Ct tutelâ,
vel cura fuorum privignoTum J
feu filiatorum t&lt;}taliter Jint ex-

cluji.

3. Si vero contigerir aliql!pn
tutorem , vel curatwem veJle COlZ·
trahere ct'tm matre fui papilli ~
vel adulti, hoc jàcere non pojJit ,
nifi priàs depojùd tu~lé{, o/el çu-:
râ &amp; redditâ ratione. Et Ji 'lais
fëcerù contra fOrmam hujus çapituli, dalz&lt;io, Vil acci1'iendo tu...
ulam, vel,Çur..am, !~ldexjt ipjà
jaBo tali pUl'il!Q , vel :(I,titlliC!
o6ligatus in- ii6ris centJl.l1l co'l'Onatorum -: /1;0 qua quçmtitate fidejuiJores, q'uos dederit pro offi...
cio, teneantJ/.r: &amp; ill~, qui tu;
ulam, v.el curam;, receperÎt , in
cemumli6ris fit etiam tg.fi.bus
minoribus o6ligatus. Si v.er" 1J)Ulier contra hujufmodi .difpoJitionem nupferit, poft ejus mortem
bona jùa o1llnia Jint in folidum
liberorum pri1lli viri ,C{hf(pte d.étraélione quacumque.

DE PRPVENCÉ:.

I!91

fecondes 1\ôçes-, t!U~S 1J~ le
pui1Tent que ft!!veflt·la djfI~g.,.
iitiQn .qu &lt;1rQ1t" ç'eq-~-4!f,e ;
~près ~voir n~nçu ~mpte ~

fait pomm~r J,lfl Jg~~\lr ,à leR~
~nfal1~ , s'ils (Ql1 t ~n,çQr€. iml"
pup~res, op \,Ifl. çUfate,tir., §?j1§
font advltes , '~!l Ja jqrme ~i·
~en:us: ai9u t aM JR4ç!al~m~nt
que le futyr marj d'P.M' telJ~
J~mJI1e, le p~te , .I,e ff~f~&amp;

l~ fils ;&lt;luqit. mari , (.ffjQJJJ ,t,Qtal~ment' .e:xcl~s ,~e Ifl tu!~U-ç
ou cur,at~lle de(gits, ~nf~s.
3. Et s'il ~rrivojt qge ~~,eIque tute~r o.u ~ur.fi~ur vot}..lût contt.aQer w~riage flVe;è ISl

mere çie [~:&gt;n: ,PupiJIe ou ,ad~l·
te, qu',jl- lW A~ -Pkliife' , ",{iil,l§
s'ê-tre démi~~.WJar~Yjlnf :d~ J~
tU,telle ,,.\~u",q.l'rat~lle &amp; ?voir

Ji

r~n&lt;4l c.ompt~. Et
q!le1qu'1J~U
contre:V~ent.à cett~ pr.§toMfln_c~,' foit ,en ,donI)ant OU.,€Q ~c:
€eptput la t!ltel~e ou l? -cura:ltel~e, fi c'~fi: Je l 4~ , ,qu'il
foit obligé de pay~t ,~t,1 -pu'::

pUIe ou adulte J.OO liv. dç.corc;&gt;nats j '\le laquelle fOq-lme
fer{)nt telJues les Ç.ii\utiOf.lS ,qu'il
.a -dortlJ,ées pour {ort 9fljc~ ,
&amp; ft è'efi:. celui .qui a ac~pté
la tutelle ou la cl,lrateIle, qu'iJ
foit auffi ohligé de pay~r au~
mineurs la (omme de looliv.
Et fi la femme , contre, cetJ~
difpofition, Je remarie, gu'a.
près fa mort to,US fes hiens ap·
partiennent entierement aux
.enfans du premier lit [qns aucune détraétion.

�C0

104

MME N 'T AIR E

4. Item;, 'qllàd nullus· ;.~ qui '. 4.\' I\em , ·q'-!'aucun qui aura
fùerit tUlor ';, ,vel /tiralor; alieujus .~t,é' tut~ur .~u. ,c'4rateur ·d'Utl.
minoris ~ 've! jùriàJi.i'~· aUl 'P.lle!. .nJ,fnéi)r':., ,04 :.crun. furîetix, ou
rius. perfonœ , cùi' lUtaI' 'delur'j d)ihe, autre".p.~~foJ;1rie.? cIl:Ii il
p(}}/itle jfû:ere qitiuari ; }éu li~ fQ1t çl~nné uiftbte.u! ;'p'~ p\Ji1;fe.
4eraJ;i per ipfum mûwrem~'cujU;$ Je, faÎrè .qù:itt~t: P':lf te 'mi~eul'
:c.urani ~ vel luteIain "geffit ~ nift don't' il., a gër( ~à Auratel1e 'oh
}Ji'Ùls tali ':linori· Jecerit- .pi'ovi- la tutelle , (aJ;l~:àupal~v~nt
'deri de tutore~.fi jùerù impubes ~ . l'avoir fait F,(}l:.fV-Pit:,· ·de.. ~ lu:'
vel curalore ~ fi fit adultus " &amp; teur , s'il eft ~~.hoorè. iinpùJ5erë,1
rationem reddiderÏt coram audi- ou de cur?Ü~ur:;·~~'1t~~adul'té;,
. toribus computorum~, feu ratio- &amp; ,avoir r~,ndlH;:ôi.1J.pt~·pardenum ~ qui annù fingulîs ordi- vant if:s :àùpitèu.r{aés. copfp-.
namur per coneilium civitatis tes ,qui fàlj( ét~blis:·.1if!hü~t.,; .
Aquen.fis~ . Quâ quidem ratione lement par Te' cortfëiI ~é', la
reddùâ ~ &amp; fatisfaélione fecw4 ville d'Aix : lequel éomptG
de iis quœ de6eremur., vel obLi- é~ant rendu, &amp;. le p~y~m-em.
ga~ione Jolenni. de jolven'do re- fait en conféquence ou rée1ceptâ juxta volUlltatem audifo'- lèment-, ou par obligation ,._
'.um ~ fiat qlllttatio ~ &amp; liberatio felQn la volonté, des' audi'in 'prœfentiâ Jud~cis ordinarii, teurs', il' lui fort fait quit-,
&amp; ipfomm auditorum ~ lIo catls ' tance en préfence ,du Juge
confanguineis ip/omm minorum. - ordiriaire &amp; des auditeurs,. ,
Si vero' àliquis uttor ~ '}-Jel curC(- les parens du mineur appellés::,
tqr colUra jàrmam Aujus capituli &amp; fi quelque tuteur ou curaJe jëcerit Liberari -, liberatio ipft teur fe f~it quitter, contre la
jure ·n.on' teneat ~ etiam fi j'ura- forme prefcrite par cet artimentum iizierveniJ!et ~ &amp; talis cIe,. que la quittance foit nulle'
uttor , v~l citrator tpfo fàc70 re- de. plein .droi~ , .quoique le
plltetur jraudulentus ~ {} dôlo- ferment~, y fùt interv.enu , &amp;.
Jus -' &amp;' a'r6iin·o .JudZcis punùl- tel. tuteùr, GlU .curateur , par
J.l!r: &amp; nihilomihlls vigore hujù-! le feui. fait, foit réputé fraut:apùuli fit ëffi.cacùer o6ligaws duleux &amp; coupable de dol,
'illi cujus cur.am v-ef tutelam &amp; puni arbitrairement par le
'g~!Jit" perinde ac fi nullam ratio- J uge ~ &amp; néanmoins qu'en ver~
nem- reddidif!et. ' Notarius· ve,:o~: tu de cet artic,le , il foit effecqui .tal&lt;inflrumeluum confeeerit ~ tivement obligé enver~ c~luÎ
t:lb':ipfo officio ,fil ipfo ftBq per dont il a géré la c,uratelle ou
JPatium' unips anni fu.fPenfus: tutelle, comme s'iln'àvoit
infra quod fi inJlr~menta cOJZfe~ .relldu aucun compt: Et le
. ceri! , tanquam fétIJarius punia- 'Notaire qui aura Jait l'aae,
lftr.
foit,
&lt;

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
~05
tur. Cœterzlm verà ad contrahen- foit-, par le feul fait, fufpentes ignorantes teneant injlrumen- dû. de fa charge pour un an-;
la.
&amp;. s'il fait des aCtes durant ce
tems , qu'il fait puni comme
fauifaire : teqant toutefois les
aCtes pour les parties qui auront contra~é dans l'ignorance.
!J. Item, tld tollendum pre}
5. Item, pour ôter les fQuJuras damnorum -' &amp; intereffe.7 lés des dommages &amp;. intérêts
quce pupilli imminentiffimè fu- que les pupilles foUifrent, ~orf­
h-eunt ,. quan40 ipforum matres que leurs meres qùi font leurs
exijlentes eorum tutrices ad fe- tutrices veulent convoler à de
cundas nuptias convolare inten- fecondes nôces, par le payedunt., in Jolvendo computarum .au- ment des falaires des auditlitoribus eorum falarium , Ju- teurs des comptes, du décret
dici dationis decretum tutelce &amp; du Juge qui donne la tutelle"
Notariis injlrumenta tute!iJ., ÏJz- &amp;. des Notaires pour l'inven. ventarii -' &amp; aélorice -' fuper his taire &amp;. les autres aétes, vouindemnÏtati pupillorum adhiben- lant y apporter du remede &amp;,
do antidotum , providemus , &amp; pourvoir à l'indemnité des pu~.
injlituimus, quàd nulla mater pilles, nous ordonnons qu'aupoffit effe liberorum. fuorum tu- -cune mere , qui a l'intention
trix -' quœ intendat convolare ad de convoler à de fecondes
fecundas nuptias , nifi de bonis nôces ,&lt;. ne puiŒe être tutrice
fuis propriis folvat , &amp; folvere de fes enfans, {ans qu'elle.
fit adjlriéla expeJ1lfas -' quas tales- paye &amp;. fait obligée de payer
.pupillz fUbire improvidenter con- de fan bien propre les dépenf~everunt in jitperius prœdijlinc- fes que les pupilles ont ac\::ou.-·
tumé de fouffrir frufiratoiretLS...
ment par .ce n:anque de pré-:
voyance dans les c-!lofes f~.
dites.
6. Item" quia Notarii , qui
6. Item" parce que les Noinvemarium de bonis pupillorum taires qui font l'inventaire des
jâc~u'!t -' plerumque invemarium biens des pupiItes -' le reçoireclpwnt , prout per lUtarem &gt; vent (ouvent tel qu'il leur eil::
vel tutores datziT ipfi NOlario in donné par le tuteur.7 fur une
fuâdam cedulâ papiri : unde tali feuille de papier :. ce qui exmodo pupilli in plurihus dam- po.fe les pupilles à être tromnosè de.faudantur; ideo in. his. pés &amp;. à plufieurs dommages:
.
0
.
Tome I.. .

�106

..

COMMENTAIRE

pTovidemus, quàd nullus Nota- nous ordonnons qu'aucun N04
rius inveJUarium taliter jézélum taire ne puHre recevoir un
recipiat, niJi oculatâ fide Jecla- tel inventaire fans voir les
J;ando bonOrUm mObilium fuffi- meubles, &amp; déclarer en quoi
cieJUiam, vel debilùatem. Qui ils confifient. Et s'il fait le
fi fecùs jàciat, cl [uo o.fficio No- contraire , qu'il foit fufpendu
tariatzls per annum unum fu[- pour un an de fon office de
pendalur , &amp; pœnâ jalfi punia- Notaire, &amp; puni de la peine de'
tur.
.
faux.
7. Mais parce q'ue hous
:J. J7en'tm quia intelligimus
ppius in jaéluram , feu verius avons été informés qu'au grand
dejlruélionem hujufmodi mino- dommage &amp; à la ruine des
mm, per S enejèallos nojlros die- mineurs, par l'importunité des
lorum Comùatu.zi.m Provincitf{, &amp; requérans , difaht qu'ils agifForcalquerii, fuis ;emporihus, fent pouf l'utilité des pupilles,
fèu Jiélum nojlrum Conjilium, &amp; qu'autrement ils h'auroient
importunitate petentium, ajJèren- fait aucune pourfuite , nos
tium rem fe in minorum Jàvo- .Sénéchaux de nofdits Comtés
rem profequi, alias non petùu- de Provence &amp; de ForcalroS', haélenùs jui.f!e difPenfatum quier, ou notredit' Confeil ,
in infi-aélionem flatutorum prœ- ont difperifé de l'infraétion
Jic1orum, non fine grandi inte- defdits Statuts, non fàns grand
reJJe hujufmodi minorum, etiam dommage defdits mineurs, &amp;
&amp;-perfonœ periculo , eonfideratâ même danger pour leur ·perralione legis prohibentis privig- fonne ; eu' égard à -la raifort
/lOS apud vùrieos· edueari , ae de la loi , qui défend que les
gubemari. Nos igitur in hae privings foient nourris &amp;. éleparte ex incumbentiâ eelfitudinis vés chez leurs vitrics : vounojlrœ regalis indemnùati mino- hint de toutes nos forcès ,
l'um hujufmodi proviJere totis par le devoir de notre Ma1J.iribus ùJtendentes , viamque . jefié Royale , pourvoir à la
difpenfationum hujufmodi ita jéz- fureté de tels mineurs , &amp; fercilem prœcludere volentes , -Je. mer la, voie trop facile à telles
tertâ no/lrâ feientiâ , &amp; czlm difpenfes , de notre certaine
izoflri nobis affzjletuis Confilii de- fcience &amp; de l'avis de notre
liberatione , edicimus' prout &amp; Confeil , nous avons ordonné"
eonjlituimus, ae orJinpinus _per' difons &amp; ordonnons par ces
prœfemes , videlicet, quàd fla- préfentes , fçavoir , que les
luta, &amp; capitula fupra inJéna Statuts &amp;' articles ci-deffus inin fuis fingulis capitu/is dlœfa férés ; feront inviolablement
jerpetllà obfervelltUr : quodque bhfei"vés à p'erpétu-ité, &amp; que

�SUR tES STATUTS nE PROVENCE.

fuper egrum rigoribus nullus
alius,. quàm nos. in propriâ perfond,. pojl [zac poffit difpenjàre.
Et 'comrà mentem hujuj/nodi
nojlrœ Conjlitutionis jivè ex œquitate , flvè ex aliqu~ caufâ .qua1l'luncumque juJla videretur ,. contingerel difpenfari , talem di/penfa.tionem inùam ex nunc decemimus, &amp; declaramus de cend
feientiâ" &amp; dm deliheratione
prœ.diélâ. Et nihilominùs de in(Urjil pœnar.um in prœinfertis capitulis adjeélarum inquiri volumus, &amp; juhemus ,. ac Ji nulla
difPenfatio prœceffiffet.

Ji

8. Proptereà ad lùllendum
aviditatem vitricorum , etiam
ferfœpius inconfultam affeélio-. nem: malmm minorum hujuf
modi , qui perJœpè colludentes
fuggejlu, &amp; medio canfanguineorum ,. feu affinium diélorltm
minomm ,. jord Jùîe caufâ mimis
jujld' in Aae parte adhœrentium,.
tua allis exquiJitis colorihus,.j;ro-"
curani difpenfationes ,. de .qui!m3 fuprà ,. fieri ,. &amp; ipjis 'yitriCls tUlelas ,.. curafque,. &amp; adminijlrationes perfonarum,·.&amp; ho:"
norum ipforum minorum conjërri
.contrà melllem capùulorum : Aac
lZojlrâ Conjlùulùme perpewâ ,.
.Je nojlrâ certa' feientiâ,. &amp; cùm
.Jeliheratione ,.' qua fuprà , edici"UIS ,. flcuri &amp; ordinamus per
eafdem, ut quotiefeumque conti-·
cerit lutelam,. curamve,.. &amp; aetminijlrationem perfollarum ,_ feu

1°7

nul autre que nous-même n'epourra difpenfer à l'avenir de
la rigueur defdits Statuts. Et
fi contre l'efprit de notre préfente Conftitution, fous prétexte d'équité ou par quelque autr~ caufe, quelque jufte qu'elle
parùt , quelque dï,fpenfe étoit
donnée ,. de notre certaine
[cience &amp; de l'avis ci-deffus"
nous déclarons dè~-à-préfent
telle pifpenfe nulle. ,Et néan- .
moins nous voulons &amp; ordon-'
nons qu'il foit informé fur les:
peines encourues par la contravention aux fufdits articles "
cou}.me' s'il n'y avoit point eu
de.difpenfe.
8. Et pour réprimer l'avidité des vitrics &amp; l'affeétioll
incDnfidérée de's meres ., qui
Couvent d'intelligence avec les,
parens &amp; les alliés defdits mineurs , par leur firggeftion &amp;
leur m9yel). ou fous d'autres:
prétextes recherchés, fans caufe jufie &amp; raifonnahle', fe pro'curent les difperrfes dont il
efi parlé ci - deifus ,. par le'
moyen defquelles, les. tutelles &amp; les curatelles &amp; l'admi-. nifiration des perfonnes &amp; des:
biens des mineurs ,. font données aux vitrics :- par cette per.;..
pétuelle Conftitution, de notre certaine [cience &amp; de l'avis fufdi-t, nous difons &amp; ordonnons que toutes les [-ois.
que la. tutelle ou curatelle "
&amp; l'adminifuation des perfonnes &amp; des biens fera donnée
&lt;
,0 ij

•

�108

.C 0 MME N T

h0120rum talium minorum viu-icis
eorum confèrri comia memem capùulorum prœinfertonmz, &amp; nof
_trœ ConJlitutionis prœfentis, quàd
·eà tune,fi matris talium minorum
legitimè prohari valeat collufio ,
aut ùuerceffio, feu confenfus,
dos ejuJdem matris eiJdem liheris
ipfo faBo pertineat pleno jure.
·Vitricus verà , qui contra mentem capitulorum prœdiélorum,
·&amp; nojlrœ Conjlitutionis , hujuf
modi onus tute/œ , feu curœ hu~
jufmodi ajJumere , . &amp; exercere
prœfitmpferù, in totidem eifdem
minorihus ipfo jure .!!neatur.
'Contra quos, matrem, &amp; vitricum tatium in inomm - ex non
jcripto , parte petente , fecluJâ
quâcumque prœferiptione, etiam
longifJimâ, executionem fieri volumus ct'tm effeélu, &amp; coÎura tales mau-es ,&amp; vitricos -procedi ,
'omni appellatione remotâ. Et
prœterea, cuilihet confanguineo.'1/.m, &amp; affinium diélorum' minorum, qui jamdic1is matrihus,
:&amp; vltricis talium minorum apparuerint contra mentem diélomm capùulorum, &amp; nojlrœ, Conf
tùutlonis hujufmodi adhœfzJJe,
eifdem minoribus teneantur in
,centutn fihris COTOnatorum : pro
,quihus -' ipfo faélo -' prout jiLprà -'
fiat exe~utio ad utilitatem ipfo.rum mznorum -' parte petente,
p.ppellatione -' &amp; prœferiptione
.9l/.ihufeumque [ejec7is.

Ji. 1 RE

aux VltrlCS ; contre l'inten-'
tian des articles ci-deffus , St.
de notre préfente Confiitu·
tian, dès-lors , fi l'on peut
prouver, fuivant le droit, la
col1ufion de la mere de tels
mineurs, ou fan interceffion
&amp;. fan confentement , que fa
dot appartienne dès ce mo..
ment, de plein droit, auxdits
enfans. Et le vitric , qui
contre l'intention defdits articles &amp;. de notre Confiitution ,
aura pris la charge &amp;. l'adminifiration de la tutelle ou curatelle, fait fournis de plein
droit envers les mineurs_aux
mêmes obligations que leur
mere. Voulons que contrè la
mere &amp;. le vitric de tels mineurs , il foit procédé. fans
forme de procès fur la feule
demande de la partie, &amp;. que
"l'exécution ait lieu, Jans qu'on
puiffe oppofer aucune' prefcription, même. d'un trèslong-tems, &amp;. qu'il fait procédé contre telles meres &amp;.
'tels vitrics fans appel: &amp;.
outre cela que chacun des parens ou alliés defdits mineurs,
qui auront adhéré auxdites
meres &amp;. aux vitrics , contre
l'intention defdits articles &amp;. de
notre Confiitution, foit tenu
de payer auxdits mineurs cent
livres de coronats, pour lefqueI'les l'exécution fera faite corn"
me ci-deffils pour l'avantage
des mineurs , fans admettre
aucune appellation, ni prefcription.

�SUR LtS

ST AT

TS nE PROVENCE.

9. CœterzlJ7i'l etiam de noJlrd
and feientiâ, &amp; cùm deliheratùme
jam 'diéld ducimus Jlatuendum,
&amp; edicimus , prout &amp; Jlatuimus
per eaJdem : videlicet, quod omnia, &amp; fingula , fivè de prœterito, fivê de jiauro, contra dicta
capitula, &amp; Statuta, noJlramque ,prœJentem ConJlùutionem
jac1a, &amp; fienda , haheantur pro
non faélis: quœ &amp; nos hâc no}
trâ ConJlitutione tollimus , &amp;
,ùTùamus : volentes, &amp; Jlatuen'"
leS de diélâ noJlrâ cend feientiâ,
&amp;' cùm deliheratione jam diélâ,
iLt fi vitricus talium minomm,
cui tutela , Jeu cura miizorum hujuJmodi decreta jam fit, vel pro
lempore jùerù , primùm requijitus , per Syndicos Univerfitatis
nojlrœ prœdiélœ Civitatis Aquenfis a tali admùzijlratione dejiJlere'
noluerit , aut quindecim dies,
poJlquam requiji.tus jùerù. pel'
Syndicos, difzjlere dijlulerit,
ipJo jaélo eiJdem minori!Jus talis
vùricus in centum lihris coronaforum teneatur: pro quihus ab}
que ulteriori declarationé, contrà
eundem vitricum fiat executio in:"
dilatè ad zuilùatem ipforum minorum , parte petente , appellalione, &amp; prœferiptione quilmf
'cumque rejeElis, etiam more fif
~alium dehùorum.
10. Et nihilominùs, quia Longa
dilario conficiendi invelUaria de
bonis minorum po.f!et effe eifdem
minoribus damnofa mu!tùm, &amp;
prœjudiciahilù in eo , quia l'es

109

9. Au refte' auffi de notre
certaine fcience &amp; de l'avis
fufdit, nous jugeons à pro c
pos d'ordonner &amp; nous ordonnons que tout ce qui aura
été fait ci-devant , ou fera
fait à l'ayenir contre lefdits
articles &amp; Statuts &amp; notre
préfente Conftitution , foit
tenu pour non fait : nous le
cairons &amp; déclarons nul, voulant &amp; ordonnant de notre
certaine fcience &amp; de l'avis
fufdit, que fi le vitrie de tels
mineurs à qui leur tutelle ou
curatelle aura ét~ doimée, à
la premiere requifitiort des
Syndics de la c.ommunauté
.de notre ville d'Aix , ne veutfe demettre d'une telle adminiftration, ou que dans quinze
jours depuis qu'il en a été re'quis par les Syndic?, il ne
s'en foit pas démis', par le
feul fait , un tel vitric foit
ténu de payer auxdits mineurs
ce,nt livres de coronats , pOUl;
lefquelleS, fans une plus parc
ticuliere déclaration , l'exécutiQn fera faite fans délai
contre ledit vitric pour 1'1ltïlité des mineurs, fur la feule
demande de la partie , fans.
admettre aucune appellation,
ni prefcription , &amp; comme s'il
s'agHfoit de nos deniers.
ro. Et néanmoins parce que
le long délai de faire inventaire des biens des mineurs ,
leur peut caufer bien des
dommages &amp; un grand préju.

�Iro

COMM:e:N TAIR~

mobiles ~ feripturœ ~ &amp; ccetera
pretiofa de fàeili tranJPonand{1;
occultari poffint~ Hujufmodi minOTum ineommodis igitUT obviare volentes jlaluimus, &amp; ordinamus de artâ nojlrâ ftientiil :1
&amp; cùm - delibera/zone prœdiélâ =
videlicet ~ quà-d à eœtero malTes,
&amp; alii ~ '1UibUS fUtela , fivè cura
minontm hujufmodi legùima deT
bita j~erù ~ Ji lamen tempore obi.
tûs ejufdem ~ de cuju.s hœredùatetune agereLUr ~ in di8â civùate
prœfentes jùeriru, ilLâ eâdem
die obÙÛS prœdi8i ~ Jit2gu./{Z ~
.quœ jaciliter tranfportarl P0iJellt;
in luta reduci ~ capfafque Jigillari jace,:e per lflanu.m di'élœ Cu~
ria onlinaria procurent:: de qui..
hufquàm citius poterù fieri ,
etiam J uris 'communis dilatiolle
poJlpoJitâ ~ defa:iptionem debitam fieri ldciant éum -effec7u .ad
falvum jus minorum hujufmodl~
Quod.Ji itâ jacere pojlpofu.erillt ,
eifdem - minoribits in cemum li:.
bris coronatorum ipJo jàélo t~
7leamur : pro' quibus Jiet execu.,.
!lO realîter , prout Juprà , prttfi
~~iptiQiie:l: &amp; appellatione rqec-

âice, d'autant que les choCes
mobiliaires, les écritures &amp;
autres chofes précieufes peuvent être facilement enlevées
Pour obvier à de tels préjudi ces , de notre certaine fcüm~
'Ce &amp;- de l'avis fufdit , nous:
fia_t~ons &amp; ordqnnons qu'à l'avenir les meres &amp; les autres,
perfonnes ,. à qui la tNtellç oU'
la curatelle des mÏ1Jeurs fercr
déférée par le droit, fi elles,
[e trouvent préfeQ.tes dans l q.
,Ville au tems du décès d€ celui de .l'hérédité duquel il s'agit , le l1.lêPle jour faifent
-ID.ettre en l~eu fûr les chofes,
qui' peuvent être facite,m~nt:
-tranfportées ,. &amp; appofer l~
[cellé aux coffres par le Juge'
ordinaire, &amp; q.ue le plutôt'
.qu'il fera poffiàle , fans oh~
ferver les délais ordinaires ,
elles en faifent faire- inven.tair~, pOUT la cO,nfervatioœ
du droit des mineurs; &amp; {l'elles négligent d.e l~ faire ,..
qu'elles ,[oient :tenues, par l~
feul fait" de payer aux mi-,neurs cent livres de· coronats "
tu..
pour lefquelles l'exécution fera:
faite réellement , comme iL
eil dit ci-deffus', ,fans admet....
tre aucune prefcription, ni apipellation.
Zl•. Et 'zu C{}nJlitutiones nof
II. Et afin que nos préfèrrtrte hujufm{}di ad jingulorutl2 no· tes' Confiitutions parviennent:
tùiam dedueamur , nec quifquam à la connoiîTance de tous "
poffit iIlaruTn ignorantiam prœ- lX qu',:1Ucun ne puiife préten·:
tel!ldàe ~ vel alIegal'e,~ edicimus" dre ni alléguer qu'ii les, a:
l~"t. fupni ~ eafdem de lIerbo ignoré~s " ~ nous. Q1"~on ~

�./
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

. 11~

-.(ld· verbum pUblicè per jotùa loca qu'e1I€s foient lues &amp;. publiées
diélœ Civitatis noJlrœ divulga- telles qu'eUes font cÏ-deffus
ri : pariter &amp; in diélo libl"O Ca- de mot à mot, par les lieux
tenœ deferibi 1 &amp; regeJlrari : ad accoutumés de notre ville
quarum obfervantiam volumus d'Aix, &amp;. qu'elles· foient inper officiales noJlros diélœ Curiœ finuées &amp;. enrégifirées audit
ordinariœ pr~fentes ~ &amp; jiauros, livre Catena: pour l'obfervaad primçrm diélorum Syndicorum tion defquelles nous voulons
requiJitionem , juramenta confue- qu'à la requifition defdits Syn~
ta phzJlari, fub pœnâ privationis dics, nos Officiers· de la Cour
fuorum officïorum. Quocircà vo- - ordinaire, tant préfens qu'à
/Umus, &amp; vobis , tenore prœ- venir , prêtent les fermens
fentÏum , de noJlrâ certâ feien- accoutumés, fous peine de
t/â, &amp; cùm deliberatione pra!diè- privation de lèurs offices. C'efi
~â exprejfè prœcipiendo mandâ- pourquoi· nous voulons &amp; par
mus , quatem'ts jàrmâ Jlatuto- la teneur des préfentes &amp; de
mm, &amp; capitu!orum prœdiélo- l'avis [ufdit, nous vous or~
rum, noJlrarumque hujufmodi 'donnons très - expre~ément
çonJlùutionum, &amp; Ediélorum in qu'ayant confidéré attentiveflngulis fuis capitibus diligenter ment.la teneur de nos préattentâ, &amp; efficaciter obfervatâ, [entes Confiitutions dans tous
~llas , &amp; illa obfervetis , &amp; exej leurs, articles , vous les obquamini : ab aliis exeqJ1i, ê,. ferviez &amp;. exécutiez &amp; les -fafôbfervari jaciatis realùer, {; fiés -obferver &amp;. exécuter rée1~um effeélu ; nec prœfumatis in lement &amp; avec effet , [ans
aliquo contraire, quantum in- o[er y contrevenir , fi vous
dignationis nojlr!l fàrmidatis in- craignez d'encourir notre incurfum, &amp; gratiam nojlram vo- dignation &amp;. fouhaitez de vous
bis charam cupitis confervare, maintenir dans nos bonnes
quoniarn ità fieri volumus &amp;ju- graces~ C'efi notre volonté,.
b~mus per prœfentis, vim nojlrœ
&amp; nous l'ordonnons par ces
fecundœ ju:!lionis habituras ; Préfentes, qui aurOflt force
quas, in fidem pr~miJ!orum, -de [econde juffiOfl ; en fOl de
vejlramque certitudinem fieri , &amp; quoi, &amp; afin q!le vous n'en
figillo , quà wimur ,juJ/imus puiffiez douter, nous les avons
Jebùè communiri :' poil earum fait fcelIer de notre fceau Oi"execwionem debitam, &amp;fingulas diflaire, voulant qu'après lèur
infpeéliones , in archivo domûs publication, elles foient condiél.e Univetjitatis pro cal{telâ fervées dans les archives de
minorum prœdiélorum remanfu- la maifon de ladite Ville pour
ras. Datum Aquis per manuqz la fureté de[d. rninetJ.rs. Donné

'.i -

�C 0 M 1\1' E N T A r R-E
nojlri Regis Renad ,. die undeci- à Aix par les mains de notre
mâ menjis junii :1 anno Domini Roî René le I I du mois de juin.
millejimo quadringente.fimo tertio. de tannée 1443. Par le Roi:
Per Regem: Epifcopo Maffilien- préfens l'Evêque de Marfeille"
fi , Dominis de Mifono , &amp; de les Seigneurs de Mifon &amp; de:
Riperiis, &amp; Cancellario Provin- Ribiers &amp; le Chancelier de
ciœ prœfentihus, Tomavile. Re- Provence·; Tornavile. Enrégijlrata, Treffemanes.
giftfê " Treîfemanes..
II I!

Extrait du. livre fouge des: privileges de la ville d'Aix;.,

-J.

Q

Uoique ce. Statut dans l'art.!. &amp; dans d'autres: parle
expreffément des citoyens cl' Aix , il eft certain qL1'il a lieu:
&amp; qu'il eft ohfervé dans - toute la Provence , comme il fut
déclaré par l'Arrêt du 6 dé€embre 153 l , rapporté par'
Maffe, ancien Commentateur de nos. Statuts: Hoc StallLlWll:
( dit-il) non jolùm habet locum inter cilies Aq.uenfes, fed etÎam
inier om,!es Provinciales: ità fuit declamtum Areflo [uprernœ CuriaJ:
die fextâ mènfis decembris ZS31 , inter Francifcum &amp; Gafparem'
Richauts fratres (;o Joannem Imbertum cives Siflaricenfe.r.. L'on:
voit en effet que le Prince adreffe fon Edit, non feulement
à fes .Officiers de la ville d'Aix, mais encore _à tous ceux:
de la Province :. Cœterifque Offici'alibus nojlris tam majoribus:
. çuam minoribus ubilibet infra e.ofdem nofiros Comitatu.r -conflituti,f(
ad quos [peOat &amp; prœfentes pervenerint &amp; Cl_t:ilibel 'lIeL eQrum Locum tenenti6us ~ prœfentibus &amp; fùturù.
. II. l/ufage a fait quelques changemens &amp; quelques modifications à divers articles de. cet Edit; mais il eft ob[ervé
dans ce qu'il y a de plus important pour les tutelles, &amp; la:
peine impofée aux meres tutriçes de leurs enfans , qui feremarient fans leur avoir fait nommer un tuteur ou un curateur &amp; rendu compte. Nous aurons foin d'expliquer quelles:
font nos maximes dans cette matiere; &amp; premieremem nousparlerons des tutelles &amp; des curatelles " &amp;. en fecQud li.elJi
;des peines des fecondes. nôces..
)

SECTION

�SUR LES

ST A.TUTS,

rIJ

DE PROVENCE~

~

~%t~~~t~t~~t!!

SECTION

PRE.M,I,E.RE..

Dés Tutelles &amp; des Cura-t€lZes~
.,

1.

,

.

:_,.....,

L·
Es hommes fe doivent, prêt.er de mutuels
.
parce que la nature a etabh entr'eux une efpece de

fèé(j(f~S';;

cognation,- comm:e dit la loi 3.· D~ de JajliÉiâ fi jure: . Cùm'
inter nos cogncaionem qUdndam -net~ltra conftituit. De là naît 1'(}.
bligatio"ll de pourvoir à' la~ fureté. de' la ~rf..gi1ne, &amp; des
biens de ceux qui font dans un âge trop foi~le' pouit. fe:côn..
duire' &amp; gouverner leurs .affarres , ou- qui font tombés' dans
des' infirmités qui les en: rendeJ1.t incapables. Ainfi l'on donne
des tuteu;rs ~ux im~uheres-- qui. ne f0fiC pas, fD'us'· la pniif~nce
de leur pere ml" de' leur ayeul ,'.dés Gurâtent.§. àUx; funeu~
&amp; aux infenfés pour avoir foin de leùr: perfol1né '&amp; de: lèUrs,
'biens.. On en. donne aux prodigues' .; aHxquels. l'adminifira~
tion de leurs biens eil- inte-rdite' par t'autoriré' ,de la J ufilce~,
On: donne. des curateurs. aux mineurs de' z5 am;. pour les
affifier dans les. procès &amp; dans la~ c&lt;;&gt;nduit€' de leut:s-' affai..
res~,

II. La tutene eft 1"autoriré' &amp; Ia: piriIfàn'ce" quf eft donnée:
à un citoyen pour défendre celui qui-, à' eaufe de: fan âge
ne peut fe défendre':,- Vis m: potejlas in eapite .li!JeJ'o a'd tllendam
eum qui propter tfZtatem' fi' deféndere: nequit ,jure. civüi d~êa ac
permiffa ~ dit le' §. I. Injl. de' lUlelis.
'
l'II. Le'S femmes font' exclues de la' torelle' " pa'rc"e - que' le'
Droit les éloigne de foute charge civile-&amp; IJUbHque, fuivanr
la loi 2. D ... dé divedis regulis juris': jéentinlfO ab' omnibUS offi&amp;iis civilihus, &amp;. publicis remo'llfO fum. La' loi· 1·.· C.: quando mu-,
lier tutel~ officio jùngi poffit , dit que l'adminiftration de la'
tutelle eft une chax:ge viriie :: tuteldl. adminiJlratio vir-ile munus'
ejl, &amp; uùrà· fexum jœmineœ infirmitillis' tale officium eJl~ La loi
matres· 2. arr même titre'" &amp; la Novdle' 1 IR dIap. 5.- d'où a~
été tirée l' Auth~ matri &amp; aviœ" ont fait une exception à- cette:
regle en' faveur- de- la mere &amp; de l'àyeule, qui n'ont point
pafTé à de- fecondes' nôces-.. Comme il n'y a pas d'attache:ment plus. grand que ~ d'une mere. &amp; d'une ayeule pout::
Tome. l
p,

�C 0 MME N T:A 1 !\ :e
leurs çnfans ~ il a paru jufte &amp; raifonnahle de leur en con~~r i'a!fl).liFlifiri!tiQQ. ~a loi matres ci-.Q€4fus cit~~ , youlÛ'jt
.quc"'Ja mere en prenant la tutelle promît avec ferment de ne
pas pa{fe,r_à d~ fecQI)dç.s t.lÔc~s. ç~ ~rll.1e.ut, qt,Ü p.ouvoit la
rendre pa-rjure, fut abrogé par la N't&gt;velle 94. chap. z. d'où
.a été tirée l'A.uth. Sacramentum C. 7uando mulier tule/œ officio
~ 1.4

jûngi poi/il.
- .
IV. Dans le Droit romain, on difiinguoit trois fortes de
t~el1~ : l~ -t;~ll~ -j:~flil.m~J1~air~ , la tUJ:eUe i.égitime&amp; la tJJteJl~ _~tive!
,V.. L.q tuJ,eU~ teAamen-tait:e eB: q~ll(f q1W le peJ;.e d~ns ~Jl
1&amp;:1j:'!m~n! èlPJine .à [es enfqI)s qu'il.a -fous fa. puiifance", L':a,..
(Y.~1 p~t§:r.neJ ~ ICI même, qrQit d~' dpPf11u,' ans fou t.efta..
. m_~t .UIJ ~ij.te~r. ~ f~~, petits-fils, ft1JlÏ. [ont . f~J1s fa ujjféUl~e ~
fi Pil r fil PJpr:t ·ü~ ~~, cWjven1 FQim ftullbex ûtus ~ -puiifan~~
{ig leJlt p~re~ i\.iijfi 1'p.1~u.l pat~r!'lf~l peut donner un 1ut&amp;ur
â ie.s ;petits-lib, ,qtlYJ gJ.,' r~LtS; fa pui,Œ.a:nce '- li leur perle' ~R
m01Jt• . Il p&gt;~: e.R~Qr-~ kLJ:r ,d(ilOO~r: 'tin tuteur, fl" leur pere
yiYAnt " 'i:l jtyoit é$é ~mans;ip~ qpd~j .ieWJ llaiffartlÀe..: Mais 11

1~ Fe.r~ ~e.J!··e~jjt~nt, A Ij'R pftS ,été ti.man~ip.é ,eayeul ne p~ili
'PQint dQ!in~r u..n :t.M!eur à {es pe.tits:.-fils '- parce que -par fa
mort, ils tombe.nt fous la 'pllHfaJlce ~ l.eur .pere. C'-eft la
4éçjJio~n du §.... 3~~lnfi. M tltlelÙ..
~ _
'. . .
VI. La tutele légitime eft celle qui étoit donnée par la
loi ~ qu~m,djJ. QY' ,?VO.lt point de..tuteur .::teila.mentaJre.. ' On
y (uivQit~ la ·reg,~.e que. ~eux qui aVQien~_' Ee{péraflce de l~
{!;lçç~mpn ,d~vot~nt ~v01r.lq charg.e de la tutelle., comme on
le voit au .tit. d.es Inllitutes .de legùimâ. patronoTum lUte1â !J &amp;
.dans la loi quo turela i.3. D. de divetf,i;,s r.egl~li'S jltris ; les pat~n~ l~s plu.s pXQche,S y. ~tQient. app.ell,é·g'., &amp;. fém ne fit. plus
.9~ ç:1jfiiné1:ion ~'Rt:re les. parens du côté paternel &amp;. . cèQX du
C9t....~ mg.t~.rnel, q.uand le .Droit nouveau les ~eut appellés égakment 'U.lX fuççeRions :ah 'i.ntejlc.l1!J fuivant la.Novelle r x'B.
chap, 4· ~ 5·
.
.
VU. La twtelle. dative' eft celle qui étoit donnée par le
Jllge, Iprfqu.'il n'y avoir point de tut.e'\Ir lefiamentaire ou
!ég~tim~ !J Ji Clj.J JJJLJ!JLs gmniJl.Q tùtar jiterit, comme on ...le voit
.au-t,it._ d:"~,s lnilitutes' de 4uiliq.no LUlorè.
'
_VUI. Nou.s ne eonnoiffons que ~ux: fOllfes de tutelle;, la
tutelle tefiamentair~, &amp; celle qui eft donnée par le Juge. Et
~e que dirent les. ,iluteurs wançois, no!amtne,1.1! Godefroy ,fur
..
..-.
,

.

"

�SUR LES

S11' A1.\ UT'g

nE PROVENCE..

(1' Y

lU; {:oi-. J", C.' de tejlamentariâ. tutelâ: , q.ù'@E. f·rana$-· f0utes les
tutelles fOlJlt datives " in CaMiâ:. jiçqu'U legrJ ,'. 1'1.e.que tefiàmemo
tutores " fed tantum ex inquiJitione dari " n'a pas lieu en' Pro·'
1t"ence~ La tutelle reftamentaire eft veçtie- parmi! nous'1 èom··
me eUe l'étoit par l~s loix. Romaines.· :l'Edit du Roi René l'
qui ftf l'apporte' à; des' Statu:ts _pl'Q-s anciens" '" m'ainÛeht e~··
preffément les tl1teHês t'eftament'aines. Après'. avoir pr''e.fe1;i~:
il' forme en' laquelle les tuteurs! doi~-ent être G(&gt;'nné·s· -par- l.e:
..Juge ,. il en eX'cepte formellement. le~l tuteurs- GO'llnés ERp" le'
pere &amp;, l'ayeul paternel dans, reu1' teffament :. hoc tamen non·
imelligatur de- tutoribus 11el cur.tttonhus in teflamqnto, datis per pa~'
trern &amp; avum patemum-... Et- ces tuteurs,' teftamentaires ne font,
~as obligés de' fè- faire conffrrne~ pûr le- Jittge: " ni .d'e, dcmnè~:
~utiOlli
€'efi. la décifion de- la loi- Pater 4.' JJ.. de tej/çr...'mentari-d tltûlâ•. Ils ont le pleUt pouvoir d'ad·mitliffr.er les. hieiis;
des pupillc:s' par le droit que' le:, pere' leut en: atdotiné dans:
1fun tefta.ment:
quia' fides eorum' &amp; diligentia' ab ipfo.' teftruoret
approbata ejl,. C0'mme- il eft dit au: tiÎ1te- des Infi1tl.ltés J.e· fa-tijdatione tutonLm. Et c'eft la regfe que.. rrous fuive:Ns·" C0mme:
rem-arqué Duperier dans fes. maximf.~~ " tit_ de: l'adminijJ,:a--

ra

uon- d'es biens..
IX~

'

Mais il' un pere' dans fon- teftament' donne- uni tUfeur'
à fan·' fils émamdpé" ou: un~ ayeul à! fan' peüt~fils n€: d'un'pere~
émancipé , cc' n?efi point' une' vraie' tutellè' tef{anrehtaire "
1( unr tel tuteur doit être confirmé par le Jug.e:, Le,- §. S'.injl:, de. tutelis veut que' ce fait fans information:~ de. fes mœurs.
&amp;. de- fes facultés,,. fine inq.ui(ùiolfe..
. '.
.
.
x.. Le tuteur' tefiameriraire étant celui; qui ell.' ci'onné- par.'
Ie' per.e- ou: l'ayeul paternel à: fes:. enfans qu~il &lt;;t. fou!; f~ puif....,
fance' ,. il fuit- que la mere n~a pas' le même pouvoir " parce:
que les enfans ne font: point fous fa puiŒance... na, loi'peto69. §.. mater: 2'. D. de legatis 2°. décide. que la mere- n(;"peut
ûonner un' tuteur à fes enfans impuberes: tutorent niater dare~
non potuit:. Suivant d'autres textes- la mere peur donner: wi:
tuteur à fes' enfans' en, les infiituanr fes&lt; héritiers· ,. p3rce~
qn?alors eUe donne plutôt un tuteur à forr prop-re' bien 1 qu'à:
la. perfonne de fes enfans.. Mais ce tuteur· doit' titre confir-mé. par le Juge- &amp;. avec' information de' [es' mœurs &amp;. de fes,
facultés. C'eft la clécifion de la. loi patér 4~ D. de tejlamenlanâ tutelâ·, &amp; de' la; loi 1 ..· C~ de confirmando tutore. Il y faut:
par c.onféquent le décret du- Juge dans. une affemblée. des
P ijJ

�Co MME N TA {R E
p~lt'ens, fuivant notre Statut, qui n'excepte que les tuteurs
donnés par le pere ou l'ayeul paternel dans leur tefiament.
XI. Suivant' les loix romaines, celui qui étoit nommé
tuteur par le teftament du pere - ,. ne pouvoit point refufer'
la tut-élle. Il étoit obligé de l'accepter; mais. il pouvoit s'en
excufer, fi la 'tutelle, lui avoit été donnéè par' inimitié ,
propter inimicitias , fuivant le §.. 9. flijl. de excufationibus tll-'
torum. Il eft ajouté dans le §. ID. du même ti.tre, que le tuteur ne pouvoit point s'excufer par cette feule raifon ,qu'il
étoit inconnu au pere des pupilles,: non e.fJe admiuendam ex116-

cufationem ejus qui hoc JOlo utùur 'quod ignotus pat~i pupillofit. Je doute qùecette décifion fut fuivie parmi nous",
&amp; j'efiime que celui qui', ne feroit nullement parent du' pu-~
pille-, pourroit refufer la tutelle. l,a Roche-Flavin dans fes
Arrêts liv. 4. tit. 9. art. 3. rapporte des Arrêts du Parlement de Touloufe qui l'ont ainfi jugé. La tutelle eft une
charge civile " 'mais qui doit regarder tout premierement
les pareIlS des pupilles.
'
XII. Nous voyons' dans la loi fi legatarius 25. C. de lega"tis,'
que fi celui à qui le teftateur a fait ~n legs à caufe de la tutelle
qu'il lui défere', la refufe, il perd le legs : fi legatariuS cui
propter tutelam gerendam aliquid reliélum fit, non fuhierù 'LUte-',
Iam " 'ei quidem legatum alljënur ; pupillo autem adjignaillr cui
ille utilis eJ!e noluÏt. ,Mais s'il ne paroÎt pas, o~r la difp-ofition même ou par les circonfiances du fait, ~e le legs
ait été fait à caufe de la tutelle , le tuteur qui s'en excufe
ne perd pas le legs. C'eft ladécifion de la ,loi Ne{ennius
32. D.de excufationihus en ces termes: non femper tamen exif"
ûmo ellm qui onus tutelœ recufavù repellendum à legato': fed ùa
demùm , fi legatum' ei ideà adftriptum appareat , quod eidem LUtelam' filiorum injunxù , non quod alioquin daturus effet , edam
fine 'tutelâ. Le legs eft cenfé fait à caufe de la tutelle', non
feulement lorfque, le teftateur- ri dit expreiTément , mais'
auffi lorfqu'il ne pareÎt pas qu'il-, ait eu d'autres raifons de·
(àire le legs; &amp;. s'il n'a pas dit qu'il fait le legs à caufe de
la tutelle , &amp; qu'il ait eu d'autres raifons d'affeélion &amp; de
hienvaiUance· pour le faire, comme fi c'eft un legs fait en
faveur du fils. même, du tefiateur ou de fa femme , le legs
fera dû, quoique le lég~taire refufe la tutelle. C'eft ce qui
fut jugé par l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean décif. 3 2 •
ium

��SuR LES STATUTS D,E PROVENCE.

J,IT

lIn mari avoit fait un legs à fa femme pour les fervices
:qu'elle lui avoit rendtls in merùorum gratiam ,&amp; dans une
;autre partie de fontefiament , il lui avoit ·do-nné la tutelle.
-de fes enfans. Elle refufa la tutelle. Il fut jugé par cet Arrêt,
qu'elle ne perdoit pas le legs. Voyez Bomiface tO,m. I. liVe
4. tit. Œ. chap. 3. Furgole clans fon traité des ~efiamens ~om.
1. chap_ 6. feét. 3. n. 290. &amp; fuiv. page 594.
XIII. S'il ,n'y a point de tuteur 'tefiamenta-ire , la tutelle vuy· JlItT'l« 1~1 h(Ir!'t4'!-·dt donnée 'par le Juge dans une atremblée des parens, fui ;P("(j' 4J.
;
want l'art. 1. de l'Edit du Roi René, portant que les tuteurs feront" donnés par le J lige enpréfence de ceux à _q!ll
les pupilles. appartiennent; mais nous ne fuivons pas ce qui
·eft porté pfir le même article , que les Syndics de la Ville .
.Y feront appellés pour informer le Juge des mœurs &amp; des
:conditions des tuteurs. Tous les parens affemblés . donnent
leùr fuffrage; &amp; ils font tous cautions du. tuteur qui efi:
nommé , &amp; tenus foiidairement de fa geftion., difcl;lffion
1Jréalablement faite des biens du tuteur. Nous ne fuivons
pas la J urifprudence 'rapportée par Louet '&amp; Brodeau lett.
T4 [omo I. fuivant laquelle les parens qui affifient à la no'mination ~u tuteur, ne font CQflfid~~é~ 1t~ com~e, des perfonnes qUI rendent un office de pIete
-d'affimte , &amp; ne_
fOiR. ~ue donner un avis .&amp; un confeiL, qui , étant donné
fam';:.aude., ne aoit pas leur mure. P.Olr notre ~~rifpru- .0a'Y kJd:lltr~( J'drlehl~1t1J
dence , qUi a fon fondement dans la lOI cum oflendzmus 4.·/~1 ,,~,'n«h!'(tf\.I11~
1
§. dernier, D. de fidejuiJoribus &amp; 12ominatorilms &amp; hcer.edibus tu.. r~/1tJY1(u)nt-ytle ItrrJflu'/'I.,
torum -' les parens répondent de la gefiion du t4teur, foit '6ti' t-n dY11f'tU)' H"" hl ~tt.v'
,en qualité de cautions , foit comme certificateurs &amp;. nomi-(Jt:n7n)f~r(l"nnV·i()((6te.
nateurs.C'efi ainfi que l'ob[erve Duperier dans fes maximes.,;flo,."ure ~/' h(~((f'J'
tir. de l'adminiftratùm des blens. Et M. Julien dans .fes Mé- ''2J'' ~J2.
moires tit. tlltela fol. 12. rapporte un Arrêt, par lequel il fut
jugé que les parens nominateurs font tenus folidairement:
tenentur in folidum. lta judicatum 1659, in gratf.am Antonii Ca-.
haJ!on Advocati Tolonenjis , contra Loëtium litt. T. 12. 1.
- XIV. l\1ais les parens qui ont une excufe légitime, qui ea
admife par le Juge , font déchargés de la tutelle , &amp;. difpenfés de donner leur avis, &amp; du cautionnement. Ce ne [eroit
pas les décharger de la tutelle " s'ils devoient être refpon[ables de l'adminifiration dJi tuteur. C'efi la décifion de la
loi fi tutor 22. C. de excufationibus tutorum. Et les' Arrêts du
Parlement r ont ainfi jugé. Dans les Arrêts re.cueillis par Du-,
4

/

f'«,--

�~I!f.

C

0 M·MlE;N T A 1. R fi-

perier' verU. tuteur au 2. tome de: fes. &lt;:Œuvres.., il: Y cr nm
Arrêt, r·a.Rporté en ces termes.:. « Tuteur qui a droit d'être
» décHarge de la tutelle ,_ l'dt auffi du cautionnement:, par~
». Arrêt au. rapport de M~ de Villeneuve.. » Il y a UtL Ar:rêtn
femblable " quï eil rapporté par Boniface tom. 4- 1ï.v. ~~,
tit. Jo. chap. 3. Il Y en a uni autre "nappo~té dans:. les M.é:,,~
moires cl~ Me. BuiŒ:)U', anden Avocat ,.: fur le titre' du ·Co-.de:_
'lui pelant turares , par lequel' il fut. décidé que celui qui'
avoit été- dé:chargé de la, tutelle par. le. nombre de cinq en,....
fans, n'étoit pas- refponfah-le de l'adminifiration.du- tuteur;..
XV.. Les parens- qui concourent- à 'la nomination du tiI~
teur, ayant· intérêt que. ta' tutelle foit. confiée à des mains:
ftires' , on ne nomme l',as toujours le' pINS pr.O-che :- on- doit~
choiur le- pluS' capable , comme il fut jugé pa~'l-'krr:êtr !!ap'-porté- par Boniface tom~ 4~ liv. 4. tit.. l'. chap. 4;.
XVI~ ba mere &amp;. l'ayeule peuvent' être tutrices'· de_ leurs,:
r.N~ '~I de l.ct/a; ft:t»1.. &lt;'enfans-. C'eH l'exceptien. à la regle qui éloigne les.. femmlfs;
2i"g -a'.7ty~('6&gt;1tI1~
de toute charge civile &amp; publique ;; mais. c'eft: q-uand- elles--;
b ' /11e.-:: J'aJii~' (. z7?"Jj~/{d-emandênt la tutelle de léurs enfans. I:.a loi' n'a. fait: qu'ôterr
l IltI' e LO'O e.
J
'1
- ....1 l'exc1ufi'10n qUl.. avoIt
. ,ete.., pr.ononcee
. , eontre. 1es
,116 ) .
a'
euro 'egar-u
femmes'._ Elles y font invitées , fans y être obligées..
.
XVIL Mais fi eUes demandent- là' tlltelle de' leurs enfàm: 't,'
elles ne peuvent l'ohtenir que par le fuffrage' des· parens &amp;'.
le' dtkret· du Juge.. Et on pent la leur. refnfer-,.. ft on ne-:
trouve point en eUes les qualités, reqMifes. C'elb ca qui a étcf
jugç par les- Arrêts rappoPtés par B.onifac,e~ tom. 4-- liv~ 4...,
tit~ 1 •. cHap. 5. &amp; 6. 1;a même chofe fut· jugée' par Arrêt,
du- 2: avrif 1710 ; il· s'agifihit de nomme!.' un tuteur· au Sr..
Louis· d'AntOIne ,. fils pupille de feu M. Elzear d'Antoine;,
Confeiller au Parlement. I.e Lieutenant d'Aix avoir. d-onné.
la tutelle-- là la Dame dè Blacas , mere-du~ pupine' ,_ C'ontre';
l'avis. du· plus grand nombre des parens. L'Arrêt· réforma la-~.
Semence' &amp; ordonna que les parens s'aifemhleroienr de ncm··
veau' pour- délihérer fur une autre, provifiorr tutelaire.. "
XVIII. Si le pupille n'à point de-- parens, ou s'il n'a que;
dès parens infolvahles.,. on' appelle alors les voifins ou les;
ConüI1s du, lieu, comme l'ont obfervé" Morgues fuv- nos,.
Statuts, pag, 40., Papon· dans fon recueil d~Arrêts liv. 19-00,
tit. 5. art. 1. &amp; dans [es Notaires tom. 2. liv. 5. des~tutelles,
&amp;. ~.urateHes( pag. 292., Da·Ro()he:-Flav,in liv. 4: tit.- 9'- art. 2
MalS' les. voifiils· ne-· pe-uvent êtte appeilés_ &amp;: cha..rgés de. la

pc;;"

�•

..

�SUR LE~ STATUTS ·BE PROVENCl:.

II'9

tute·l1e. ou du cautionnement, que dans le cas -où ,il n'y a
;pas de pare~s fufflfans &amp;. .capables. C'efi le fentiment de la
Roche-Flavin &amp; .de Papon dans fes Notaires , aux lieulC
~i-detrus cités. ,Et le ]?ar-lement d'Aix ie jugea ainû par
Arrêt du z 3 inai 17J~, pr~:&gt;n(}ncé par M. le PréfIdent de
Maliverny à l'audiènce de relevée ,en faveur de .Charles Af~
n~lUd du lieu de la Seyne pour qui je plaidois. Cet Arrêt &lt;:on~
firma la Sentence du Lieutenant de Toulon , p.ar ,laqlJ1elle
l'Ordonnance des Officiers de. la Seyne qui avoit n@mmé
Cha·rles Arnaud, comme voifin, tuteur des enfans ·de Pierre
'T ortel, avoit. été caŒée.
.
.
XIX. Qupique le tuteur ait l'autorité fur la perf0nne &amp;.
les biens 'de fe~ pupilles , il n'dl: pas toujours ·char:gé
·de leur éducation, 8{ l'on dit communément, aliud mula,
,aliud educatÏo. Il' y .a ·dans le corps ,du Droit des t-Î,tres ex'"
près touchant l'éducation des enfans , fçavo·ir .'- le titr.e u6.i
pupillus educari vel.morari debeat, &amp;. celui de liberis exibendù
au DigeJl:e : le titre ubi pl:!pilli educari de!Jeam&amp; çelui divortio
fàélo apud queuz Ziberi morari veleducarï de!Je.aiu au Code. Souvent on a donné à la mere ou à d'autr~s par:ens l'éduçation des pupilles préférablement à leur tuteur. Albert, Jett.
E. verb. édUGation çhap. 1. 8{ 2. , &amp; Boniface tom. 4. liv..
4. tit. I. chap. 7. i"qppertent des Arrêts, qui l'Ü'1JJt aiafi jugé•.
Certe ma-tien~ dépend beauc-oup, de l'arhitrage du Juge. On
n'y cOl1fulte que l'avantage du pupille; &amp;. c'efi: par les. cir'Confiances des perfonnes , de leur condiûon, &amp; du 'lems que
le Juge fe détermine. C'efl: la décifion des lôix 1. &amp; 5, D.
ubi pupillus educari vel morari debeat. Solet Prœtor , dit la loi 1.,
,ex perJànâ, ex conditione &amp; ex tempore flatuere ubi potius alen&amp; non J2ltnquam à voluntate patris recedit Prœtor; la loi
dus
1. C. ubi pupilli educari debeant, établit le même principe.
C'efi le fentiment de M. de Corrois tom. 2. col. 1128 8{
fuiv. chap. 65 8{ 66.

Jit,

XX. Régulierement la mere qui ne s'eil: point remaf'iée,.
efi préférable à tout autre: C'eft la décifion de la loi 1. C.
4bi pupilli educari debeant : educado pupillorum lltOrUm nulli magis quam matri· eorum , Ji non vitricum eis i11.duxerit , committenda eJl. Et cette décifion efi confirmée par la Novelle 22.
de nuptiis chap. 38. omnium mater fide dignior ad filiorum' educationem videtur.

XXI. Mais fi la mere fe trouve e.n çoncours avec l'ayeul

�C Q-M'Mt N TAI R: p
-paternel , aura-t-elle la préférence pour l'éducation de rés;
:enfans ? Boniface tom. I-. liv~ 4. tir. z. chap. I-. rapporte:
:des .Arrêts, qui ont jugé que l'ayeul paternel qui- aV,oit fon;
petit-fils ou fa petite· fille fous fa pui.mmce, devoit être pré~·
:féré. Albert letl'. E. chap. ';' r-apporte' un Arrêt du Parle-ment de Touloufe, qui donna l'éducation- du fils au pere:
-rema:rié préféra.blement à l'ayeule maternelle. Réguliérement"
~le pere ou l'ayeul paternel- ne perd pas par le fecond ma·
:ûage le· droit d'élever fes' enfans &amp; fes petits:fils. Il en eft-autrement de la mere. EUe perd- l'éducation de fes' enfans.
par le fecond mariage. L.es Arrêts rapportés par Boniface~
tom. 1. lîv. 4. tit~ 2". cbap. 3'~ , Cambolà~ liv. 4. chap_ 24~·
.&amp;. Albert lett. E. chap. 3~ l'ont ainfi jugé;
XXII. Toutefois il n'eft pas toujôurs vraI que l'éâucaJ.tiDn' foit donnée à l'ayetI1 paternel préférablement _à- la mere
qui' n'eft pas- remariée. Cela, depend encore des· 'eirconfian~
.ces du fait. Et c'eft ainfi que le- Parlement le jugea à l'au-'dience du rôle par Arrêt da- L féVrier 1'73 l , fur les Cern'"
alufions de M. FAvocat général- de Gaufridi ,. en faveur.-d'Hypolite Efcoffier, veuve de· Mathieu" Aubanel' ,.- pour·la~ .
-quelle jé plaidois-, contre Honoré· Aubanel de la ville d'An"'tibes ; par lequel l'édùcati0n de· Marie-Marthe Aubanel fut,
'GÇ)nnée à la lUere. :l'ayeHI- âgé: de 73' ans· &amp;: peu propre a:
·}?éducation· de fa petite-fiUe ,. étoit remarië~ Il''- avoit" des en-fans d'un fecond tit , dont; l'un était marié &amp;( dans la même'
m'lifon, &amp; avoir- des enfans. Il était même prouvé par une en.. .
quête qu'un oncle 'Gonfanguin de Marie- Mar-the Auhanel rav~it,
maltraitée. TOHtes ces raifons firent reietter la prétention de
-l'layeul. Il fut- ol3fervé', dans cette· caufe que fuivant les loi~.
romaines même, réduca-tion· des, enfafl.s- n'étoit· Fas eirentiel-lement- att-aché~ à· la· puiifarioe' j paternelle :' que la Joi, uni'::'"
~ue C. divonio jaélo décide qu'aprës le divor,çe ,- ce· fera air
Juge à regler, 4 les enfans doivent être auprès du pere oU'
de la mere :" que; la. loi; L . '§. 3'. D. de li6eris exhi6endis. donùf4
une . ex~eption à la. mere Gontre- le· pere q!li réclame fon'
fils par raét-ion de li6eris- e--xhiIJendis·. Catellan liv. 4. ch.. 27';'"
rapporte· un' A-rrêt, par lequel. on prit ce tempér-ament" ,dans:&gt;
le ·cas d'un pere-·remar-ié ,. que la fille ferait rendùe aU';pere,_
qui lâ· remettroit. dans un couvent de Rél.ig~eufes ou chez:
suelqu'un de [es parens..
- ;XXIII~ La: pr.emiere çliofë' que- dbit fuire le:' tuteur,. c~eœ
r inv;entaire:
,
1:20

�Cur

.ft'" ~
'1/ll'A7"o&gt;t
t/m/,"; Ja."I. 1" c;.. Y" r de.. .(:ureVI! Iff;~ J t( { '
v ,&amp;1/'
17 ft / II 1'1'&lt;'/{ ,..,la.. I~ /3lUI IL t7"l " ft t&gt;"e ( "- ./'#'tM cil &lt;f. te //.... ,,(-,é)

Il(}rn.z't'€j

/tUl

~~ f/1ltt.r/et't~.

�SUR LES STATUTS DE PROVENC~.

121

l'inventaire des biens tIes pupilles. Il y doit être 'procédé
promptement &amp;. avec fidélité,' parce qu'il établit le charge.
ment du tuteur. C'efi la décifion de la loi [Utares 24. C. de
adminiflratione tutorum vel curau!rum -' &amp;. de la loi derniere C.
arhitrium tutelœ. L'on voit par les art. 6. &amp;. 10. de l'Edit du
Roi René les précautions que nos Statuts ont prifes fur ce
fujet pour l'intérêt des pupilles. ' La loi derrtiere C. arhitrium
tute/œ réputoit fufpeét, éloignoit de la tutelle &amp;. notoit même
d'infâmie le tuteur qui n'avoit pas fait inventaire. La feule
peine que le tuteur encourt, fuivant nos ufages , pour n'a·
voir pas fait inventaire, efi le ferment en plaid ,. fuivant la
loi tutor qui repertorium 7. D. de adminiflratione &amp; pericula tutomm -' &amp;. la loi 1.
officio 3. D. de tute/œ &amp; rationi/ms dif'
trahendis -' comme l'a remarqué Duperier dans fes maximes
tit. de l'adminiflration des hiens ; c'eil: l'eil:imation du préjudice
que le tuteur a caufé au pupille par cette omiffion.' On pré~
fume qu'il eil: en dol pour n'av&lt;)ir pas fait ce qu'il étoit
obligé de faire._ Et l'obligation de faire inventaire eft fi indifpenfable que le tefiateur même ne peut la remettre au
tuteur , ni l'en décharger. La loi derniere C. arbit'rium tutelœ,
en donnoit le pouvoir au teil:at~ur; mais Duperier dans fes
maximes tit. de l'adminiflration des biens, attefie que cela n'eft
point obCervé parmi nous. Voyez d'Argentré fur la coutume de Bretagne art. 477, glqf. 2. n. 5. &amp;. 7" Ferriere fur
l'art. 297. de la coutume de Paris, glof. 2. n. 7, , Catellan
liv. 8. chap. 3.
XXIV. Le tuteur n'eil: pas obligé de faire un inventaire
judiciaire. Il peut le faire pardevant un Notaire. J'efiime
même qu'il pourra faire un inventaire domefiique en préfence &amp;. avec le concours des' proches parens ; Couvent l'intérêt du pupille peut l'exiger , foit qu'il s'agiffe d'une fucceffion modique , ou qu'étant importante, il ne convienne
pas d'en manifefier les affaires. Les Juges ne peuvent 'procéder à l'inventaire , quand ils n'en font pas requis. Il y
en a un Arrêt de réglement du 1. février 1635 , dont fait
mention Morgues pag. 55 .. Le Juge royal d'Arles avoit empêché un Notaire , choifi par le tefiateur, de faire l'inventaire ; la veuve héritiere du tefiateur , fe pourvut au Lieutenant, qui révoqua les inhibitions du Juge. Le curateur
des enfans d'Aubin Flefche ayant appellé au Parlement , 8{
les Notaires étant intervenus , par l'Arrêt l'appellation fut

§:

~me4

Q

..

�n,z

'COMMENTAIRE

mife au néant , &amp; la Sentence du Lieutenant ,confirmée, Be.
.évoquant le principal , la Cour déclara mal &amp; nullement
.avoir été procédé par le Juge , &amp; calfa toute la procédure
avec dommages intérêts ,. lui faifant défenfes &amp; à tous
autres Juges de contrevenir aux réglemens faits fur la. con~.
feaion des inventaires. Bardet tom. 1. live 1. chap. 8. rap~
porte un Arrêt du Parlement de Paris du 7 août-I6~7 , quît
fit inhibitions &amp;: défenfés à totis'les Juges de fon relfortde pr9~
céder à la confeétion des' invèntaires, fans en être requis
par les parties,' hormis ès -cas où le. Roi auroit inté!êt
pour la confervation de fes droits. Par un autre Arrêt du'
Parlement de. P~ris du 15 janvier. 1684 , rappor~é dans let
Jqurnal des Audiences tom. 3. live 10. chap. 3. il fut ordonné qu'il feroit procédé , fi befoin étoit , à l'inventaire
par un Notaire , fans que la préfence du Juge ou autre Of~
ficier'y fût néceifaire. '
XXV. Le tuteur doit rendre ,compte .&amp; :.un compte exaél:
&amp; fidele de fa gefiion après 'la puberté du pupille , .fuivant
le §. 7. Inft. de Attiliano llttore, &amp; dans tous les autres cas
où fa charge eft. finie. Tel eft le cas de la mere tutricç de
{es .enfans, qui -fe rema:rié &amp; qui par- lés fecondes nôces perd
la tutelle &amp; l'éducation de fes enfans' fuivant la Novelle
%--2. chap. 40. &amp; l~ Nov'elle 94: chap. '2. d'où ont été tirées
l'Authe eifdem pœntis,; C. de feeundis nuplùs " &amp; l'Authe facramentllm, C. -quando' mulier, tlûelœ~ officia fûnjji potefl. Et c'ell cç
qu'ordonne l'Edit du R&lt;?i R.ené art. 2. portant que les' femmes qui .ont la' tutelle de .leurs .enfans ~ ne pourront convoler à de fecondes nôces' qu'après avoir fait nommer un
tuteur à leurs enfan~, s'ils font encore impuberes, &amp;- un'curateur , s'ils font adt!ltes·, &amp; rendu compte de leur admi-'
nifiration. Le même Statut exclud de la tutelle· &amp; de lIa curatelle le futur mari d'une telle femme , le pere , )e frere &amp;.
le fils du futur mari: &amp; l'art. 3-. ajoute que le tuteur &amp; le
.curateur ne pourra contraB:er mariage avec la mere de fon
'pupiUeou de fon mineur qu'après s'être démis de la tutelle
ou curatelle.
. .
XXVI. Si la tutrice fe remarie' fans. avoir fait nommer'
un tuteur à fes enfans·, rend~ compte de [on adminifiration
&amp;. payé le reliquat , les biens du fecond mari' y font obligés , &amp; il en fera tenu, fi les biens de la femmé ne font
pas fuffifans. C'eft l'efprit de notre Statut &amp; la difpofition

�SUR: tES STATUTS D~ PrtOVENCE..
.l 2 J
du.DroIt•. La loi Ji mater 6. C. in quiGus cauji.s pignus vel hypOlheca tacite contrahatur !' ordonne que les biens du fecond

marÏ feront aufii obligés&gt; &amp; hypotequés au payement du
reliquat :. mariti quoque ejus prateriùe lUlelœ geJlœ ratiociniis bona
jure pignoris tenebUnlUr o!moxia.· Et" la Novelle 22. de nuptiis
chap.. 40. dit 'qùe la loi acco~de une'. hypoteque taeite aux:
enfans , non feulement fur lès' biens de leur mere , mais en..
core fuf'· ceux dw fecond mari : non folum quœ ejui fùm in'
hypothecam habere ÜX permiuit filiis !' fed etiam mariti fit6jlantiam trahit cumhypothecis., Le fec'Qnd- mari eft donc tenu de:
l"adminiftratlon .que. la- mere· a eue' , foit. avant ou après le:
fecond mariag~ .. Et c'efi: ainfi que. les Arrêts du Parlement:
font jugé. Morgues pag. 44. en rapporte plufieurs.. Par'
l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv. 4. tit. 1. ch. J 4.it fut ordonné que les biens du fècorrd mari- demeureroient:
affèfrés au payement du reliquat qui pourroit.. être ·déclaré
e~ faveur de la fille du. 'premier lit , quoique la mere ne
fût que: pr.otut~ic,e. Le même Aut,eur au chap., r 5. ra1?porte'
Un' autr,e Arrêt du 4 mai r672 , qui déclara les niens du::
fecond . mari de' la mere tutrice " fujets à l'hypoteque pour'
le. reliquat d}! compte, tutelaire. Cet Arrêt eft rapporté dans.:
le Journal' du Palais fous la date du 3' mai r672'•
. XXVIL Là· 'feule difficulté qu~on' pèut· élever",; dI de'
tçavoir' fi les. bIens du feco.nd mari ne, font obhgéS'."que fùh~'
fidiairement ,. si· s'il faut difcuter auparavant ceux de la
femme. M. de Catellan liv.' 4. chap., 24. rappor.te des Arrêts
du Parlement de Touloufe ? qui unt i~gé diverfème,nt cette
quefiiom La_ loi dOlmant' également. une hypoteque aux en-fans fur les biens' de. l~ur -mere· , &amp;, fur.ceux du. fecond'
mari" il fe~ble qu'ils ont. 1~ droit·, ~e..ce pourvoir à leur:'
choix contre leur mere ou le. fecond' mari ,- confidérés run::
&amp;.. l'autre comme coupables de' la' même fraude .., Cet avis eft.:
forrdé fur ces mots de la, loi; matres 2. QuCzndo. mulier lUtelte
officio fimgi potejl. au code;: Jed ne Jit facilis in eas poft lute-Lam jure' fufeeplam· irruptio· !' bona - ejus primùùs" qui tutelam:
gerentis. a:ffeélaverù nuptias :r ÙZ ohligationem venire. &amp; teneri 0/;-noxia rationi6us parvulorum prœcipimus :. ne' quid incuriâ , ne~
quid'Faude deperear: mais le fentiment contraire, qui oblige~
à difcuter tout premierement les biens de la tutrice, paroît:
plus équitable &amp; mieux fondé.. Cambo\as liv.. 4. chap. 46., obIerve « Clu~encor-e Clu'il fût dit dans la loi matres, q~e le:

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.....

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Co MME N TAI R

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» mari eft obligé primùz'ts ~ néanmoins cela fe doit enten.'
» dre , fi la femme_ eft infolvable, laquelle eft la premiere
)) &amp;. principale débitrice. » Il cite un Arrêt du 1 3 feptem~
hre 16z4; &amp;. M. de Catellan liv. 4. chap. 24 , après avoir
rapporté un Arrêt contraire dans une affaire agitée en deux
partages , obferve que poftérieurement on étoit venu au
préjugé rapporté par M. de Cambolas. Il en rapporte un
Arrêt du 23 mars 1688. « La loi, dit-il, ne préfume pas
» toujours la fraude dans cette rencontre, ni par conféquent
» 1e mari coupable &amp;. complice.}) Notre Jurifprudence paroÎt conforme à ce fentiment. Par l'Arrêt du 19 novembre
1585, entre Pierre Capus , tuteu~ de Jean' Roi, &amp;. Catherine Peletier, femme en premieres nôces de .rvte. Monet Roi,
Avocat du Roi au Siege général , il fut déclaré qu'à faute
des biens de ladite Peletier , Antoine Arbaud fecond mari,
payeroit 682 écus 32 fols du reliquat déclaré contre ladite
Peletier. Morgues rapporte cet Arrêt pag. 44 &amp;. fuiv. C'ell:
l'avis de M. de Cormis tom. 1. col. 1336. chap. 88. « Si
» le bien de la mere , dit-il , ne fuffit pas pour payer ce
» qui eft dû au fils du premier lit du bien du pere en
» fonds &amp;. fruits ~ le bien du (econd mari en répond. »
Il y rapporte un Arrêt du, mois d'avril 1673' Mais fi la
mere &amp;. le fecond mari continuent l'adminifiration de' l~
tutelle &amp;. des biens du pupille, après leur mariage, le mari
fera dans ce cas '. prin~ipalement &amp;. folidairement obligé
pour cette adminiftration, comme l'a remarqué Cambolas
dans fon trajté des fecondes nôces n. 26.
XXVIII. L'obligation de rendre compte eft ti indifpenfable que le pere lui-même, dans fon teftament, n'en peut pas
décharger le tuteur qu'il a donné à fes enfans. Elle eft de
droit public , auquel il ne peut être permis de déroger.
C'efi la décifion de la loi ùa 5. §.:J. D. de adminijlratione &amp;
periclI,lo .tutorum ~ en ces termes : &amp; ejl vera ijla S ententia. Nemo
enim jus pub!icum remiuere potejl hujufmodi cautionibus ~ nec mll'-tare jàrniam antiquùùs conjlùutam. C'eft ce qu'atteftent Du
Mou1il) fur la coutume de Paris §. 9. glof. 6. in verb. rendre
compte n. 21., Faber déf. 9. C. de legatis , Efcobar de ratiociniis ch~p. 5. n. 3. &amp;. 4. le legs même du reliquat n'en
décharge pas le tuteur', comme dit ce dernier n. 17.': etiamji
tejlator legaJ!et tutori vel adn:zinifiratori 'luidquid appare!JÏt ellOL_
debere ex lute/il qttam adminijlravit, quia adhuc non prtifumùrtr

�SUR LtS STATUTS DÈ PROVENCE~

~ Z)

legatum id quod conjliterit eum dehere ex dolofd adminijlratione.
Tout l'effet que peut produire une pareille c1aufe , c'eft de
difpenfer le comptable de la rigueur d'un compte trop fcrupuleux , fuivant la loi fi fen/us l l 9 . D. de legatis 1°. &amp;. la
remarque de Du Moulin fur la coutume de Paris au lieu
cité, &amp;. d'Efcobar au lieu cité n. 5.
XXIX. L'obligation de rendre compte dès que la gefiion
eil: fi,nie , eil: impofée ~friéralement à tous les adminifirateurs
du bien d'autrui; &amp;. ps font réputés comptables jufqu'à ce
qu'ils aient payé le reliquat, fuivant l'Ordonnance de 1667tit. de la reddition des comptes art. 1. en ces termes : {( Les
)} tuteurs , protuteurs , curateurs, fermiers judiciaires , fen quefi:res , gardiens &amp;. autres qui auront adminifiré le bien
» d'autrui, feront tenus de rendre compte auffi-tôt que leur
)} gefiion fera finie, &amp;. feront toujours réputés comptables,.
» encore que le compte foit clos &amp;. arrêté, jufqu'à ce qu'ils
)} aient payé le reliquat , s'il en efi dû un , &amp;. remis toutes
» les pieces jufiificatives•
. XXX. Suivant l'art. 4. de l'Edit des tutelles, celui qui a
été tuteur d'un pupille, ou curateur d'un furieux ou d'une
autre perfonne , doit rendre compte de fon adminifiration
pardevant les auditeurs des comptes .qui font établis annuel·
lement dans la ville d'Aix. Nous avons remarqué que ce ~C&gt;e~l·e("((7tC'}·54.2.
Statut efi: général pour toute la Province. Il efi: établi par/,.
un ufage confiant dans les Villes &amp;. lieux de' la Province, ~~J,lllYe et ,..".../11 ~
que les comptes tutelaires doivent être rendus pardevant les r~jl· r~fi'
auditeurs nommés dans le Confeil de la Communauté.' Ce
droit a été confirmé par l'Edit du mois de mars 1670, enrégifiré au Parlement le 21 avril fuivant, portant que
» l'audition, examen &amp;. clôture des comptes tutelaires &amp;.
» autres comptes de quelque nature qu'ils foient, fera faite
» pardevant les auditeurs ordinaires qui font nommés an)} nuellement par les Confeils des Villes' &amp;. lieux, fuivant
» l'ancien ufage de la Province , &amp;. ainfi qu'il fe pratiquoit
•..
» auparavant; )} cet Edit eil rapporté dans le recueil de
Boniface tom. 3. liVe 2. tit. 5, chap. 1. Et la quefiion s'étant
élevée dans une caufe où les Procureurs du Pays intervin-.
rent d'une part , &amp;. les Juges royaux &amp;. les Syndics de la
NobleŒe de l'autre, il Y eut Arrêt le 24. avril 1703 , par
lequel la Cour fit un reglement général en ces termes :
» A fait &amp;. fait inhibitions &amp;. défenfes aux Lieutenans &amp;. 4

211.'

�. ~ 1~C 0 MME' NT ArR E

) tous. autres Juges de retenir

aucune audition defdits.

» comptes-, ains les renvoyer auxdits auditeurs, a peine de.:
» nullité,. dépens , dommages &amp;. intérêts des parties.. » La

ville de Marfeille eft exceptée de cette difpofition., L'urage:
y eft établi, &amp;. il a été confirmé par des Arrêts ~ que les:
comptes tutelaires y font _rendt:1s pardevant le Lieutenant de.:
la Sénéchauffée' de la même Ville..
XXXI. Le tuteur n'éft donc point déchargé. de la tuteHe:
qu'il n'ait rendu compte &amp;. payé le reliquat. Et s'il' tr-anfige::
avec fon pupille devenu majeur ,. fans lui avoir rendu: .
'Compte' &amp;. repréfenté les pieces jufiificatives , non vifs, necdiJjnmélis ration'ihus, la 'tt:anfaétion' eft nulle. &amp;. fujette a ref-·
cifion, comme frauduleufe·. L'Edit du Roi. René ar·t. 4.·
veut que la. quittanc~ foit nulle de. pleiir droit : liheratia
iplo jure non teneat. Et l'Edit des tranfaétiol1s du mois d'av1dl
1560, autori{e feulement les tranfaétions paifées par.. des&gt;
majeurs fans dpI &amp;. fraude. Le dol perfonnel en eft· ex-c
cepté.. Boniface tom. 1 •. liv.. 4. tit. 3" chap.. 3. rappdrte un:
Arrêt qui caffa la tranfaéHon paffée entre' 'un curateur, &amp; fon:
mineur , non vifs, nec difpunélis. ratio12ilms, quoique ce der:··
nier l'eût ratifiée dans fa majorité. La· ratification, comme-:
la· tranfaéHon , ne peut être faite fans un compte préalablei.
c... ~'r) ~~).,.\~~ l 'J'~.
On peut voir encore· les Ar:rê.ts qui font rapportés par Louet.:
.' -;.&amp; Brodeau lett.. T .. fom. 3,,-, Maynard: live 2'. chap. 99.-,;- )),:. ;~~~-d'Olive liv. 4. chap. '16. , Catellan liv.. 8. chap.. 6._
.
."\' . ~... •.;\ .', XXXII. Maynard ~. d'Olive &amp;. CateWm rapportent des.
. 'Arrêts du Parlement de Touloufe,. qui ont jugé que 1:aétion"
pour faire refcinder de teUes tranfaétions ,- dure 30 ans.- Le..
contraire" al été. jugé par les Arrêts du Parlement. de Paris ,~
rapportés par, Brodeau au lieu cité n. 5. &amp; 6. {( Si, dit-il'1
) le mineur qui a' tranfigé ne fe pourvoit dans les dix. ans,
». de la majorité ~. ou le majeur- dans lés dix ans dù contrat.
) contre les contrats &amp; tranfaétions faites avec fon tuteur"
» hien qu'il n'y eût aucune reddition de compte ,. ni re....
» préfentation d'inventaire,. partage ou autres aétes ,. il n'y'
) fera plus recevable, les dix ans. pafTés ,,' fuivant rOrdon--. ) nance du Roi' Louis XII. de' l'an 1510. art.. 46.- Celle~·
» du Roi François' 1. de l'an 1535 ,. chap... 8. art. 30. &amp;. l'art.~
». 1 34. de l'Ordonnance de l'an 1539. , qui eil général &amp;:
» comprend auffi bien' les contrats. faits. entre les tuteurs &amp;,
» leurs mineurs que les autres. ») 'Et il rapporte. Elufieurs.

-

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

127

Arrêts qui l'ont ainfi jugé. Cette Jurifprudence paroît la plus
fûre , étant établie fur les Ordonnances, qui ont borné 'a dix
ans le terme des aétions refcifoires fondées fur dol , fraude,
circonvention , comme nous le verrons fur les Statuts
'concernant les prefcriptions fea. 6. L'Arrêt du Parlement
du 23 janvier 1614 , rapporté par Morgues page 52·, dé~
:bouta de la refcifion par deux moyens , l'un que celui qui
avoit tranfigé avec fon tuteur dans fa majorité, ne s'étoit
pas pourvu dans les dix .ans ; l'autre, qu'ayant eu la communication du· compte &amp; des pieces juilificatives' avant que
de paifer la tranfaétion ~ quoique le compte n'eût pas été
débattu ni jugé , il avoit tranfigé avec connoiifance de
,caufe.
XXXIII. Le tuteur en rendant fon compte e.fi tenu des
intérêts des fommes qui font reilées dans fes mains &amp; qu'il
n'a point placées dans le tems prefcrit par le Droit , foit
qu'elles procedent des fonds ou des revenus des pupilles.
II a fix .mOls à la fin de lapremiere année de la tutelle ,
,après h;fquels il· eil: tenu des intérêts des. fommes qu'il n'a
pas placées , fuivant la loi fi tutor d. D. de adminiflrationè
&amp; pericu!o tutorum ~ &amp; deux mois à la fin des autres années,
fuivant la loi tutor 7. §. ufurœ. l l . du même titre. Et c'eft •
b regle que nous fuivons , comme l'enfeigne Duperier dans
'Ces maximes de droit, tit. de t adminiflration. des biens: (( Quant
» aux intérêts pupillaires, dit-il, notre ufage eil de donner
» au tuteur pour la preïniere' année, un délai de fix mois .
» que la loi lui donne pour placer l'argent du pupille à
) intérêt , &amp; deux mois à la fin de chaque année fuivante ,
» après lequel t,erme il fupporte les intérêts en fon propre;
» &amp; il ne peut pas en être déchargé fous prétexte. qu'il n'a
» pas trouvé la commodité de les placer , quoique la loi
» approuve cette excufe. » C'efi la remarque de M. de
Carmis tom. 2. col. 1672. chap. 8r. &amp; ce qui fut jugé par
l'Arrêt rapporté par Boniface tom. r. liv. 4. tit. 4. ch. 1. /Tn1 .4- 'jlC{9'
XXXIV. Cet Arrêt rendit même ltr tuteur refponfahle des
intérêts des intérêts après la puberté &amp; jufqu'à la reddition
&amp; clôture du compte tutelaire , fur le fondement que' la
tutelle &amp; les engagemens du tuteur font cenfés durer jufqu'à
ce que le compte ait été rendu; mais cet Arrêt difiingua
l'adminifiration du tuteur' des pupilles &amp; celle dt! curateur
des mineurs. Il ordonna qu'on en feroit la féparation. Dan

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1.

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21..1 •CF! 0'

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COMMENTAIRE

l'adminifiration des deux enfans pupilles , il adjugea les
intérêts des. intérêts jufqu'à la reddition &amp; clôture du compte;
&amp; dans celle des deux enfans, adultes ou mineurs , il adjugea feulement les intèrêts ordinaires du capital. J'ai vû citer
des Arrêts, qui ont jugé que le tuteur même n'était comp-,
. table des intérêts des intérêts que jufqu'à la puberté, quoiqu'il n'eût point rendu de compte. Et cette décifion peut
paraître équitable , quand il ne paraît pas que le tuteur
en foit devenu plus riche ; mais ces Arrêts, furent allégués
fans fuccès dans le proèès qui fut jugé au rapport de M.
de Boades, par Arrêt du 30 juin 1763 , en faveur du Sr.
Armand de la ville de Marfeille , contre la DUe. Antoine,
fa mere , qui avait été fa tutrice. L'Arrêt la chargea non
feulement ~es intérêts des fommes par elle exigées , mais
encore des intérêts des intérêts depuis la puberté, comme
auparavant &amp; jufqu'à -la reddition du compte. Voyez Catellan live 8. chap. 4. , Debezieux liv. 7. chap. 1. §. 5.
·XXXV. Toutefois quaI).d il s'agit d'une fomme modique"
le tuteur n'dt pas tenu des intérêts. C'eft la décifion de la
loi ita altlem j. D. de adminiflratione &amp; periculo tutomm , qui
veut que la fomme fait telle qu'on en puiire acquérir un
champ , ut comparari ager poffit. ( Par notre Jurifprudence ,
comme l'a remarqué Duperier dans fes maximes tit., de l'adminijlration des biens ~ le tuteur doit employer l,es deniers
non en achat d'héritages, mais en contrats de rente conftituée.) Et Brodeau fur Louet lett. R. fom. 55. 11.4. ob[erve
que le tuteur doit les intérêts des deniers oififs quand ils
fe montent à une fomme notable qui tient lieu de capital.,
&amp;. qu'il doit payer l'intérêt de l'intérêt. Mais quelle eft la
fomme 'qui eft airez notable pour obliger 1~ tuteur de la
placer, ou airez modique pour l'en difpenfer ? Cela dépend
de l'arbitrage du Juge &amp; des circonfiances de l'état des
hiens &amp; des parties. M. le Prêtre cent. 1. chap. 52. rappp,rte un Arrêt du Parlement de Paris du 30 juillet 1611,
par lequel il fut ordonné que le rendant compte payerait
l'intérêt des deniers qui fe trouveraient avoir été dans [es
mains, jufques à la concurrence de 400 liv. &amp; au-defTus.
XXXVI. Dans la puberté on donne des curateurs. aux
mineurs de 25 ans., parce qu'ils [ont encore dans un âge
,'Où ils n'ont pas. affez d'expérience pour gouverner leurs
affaires)
J

-

�12 9

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

affaires, adhuc ejus tllatis funt , ut fua negotia tueri /Zon poffint
InJl. de curatorï6us.

XXXVII. Mais la différence' eft grande entre les tuteurs
des pupilles St les curateurs des mineurs. Dans les Pays
coutumiers la tutelle St la curatelle ne font qu'une même
choCe. Le mineur y eft fous l'autorité de Con tuteur' juCqu'à
l'âge de 25 ans accomplis: _non facimu.r di.fferentiam inter tuzelam &amp; curam, fed durat tutela feme! fufeepta ufque ad
annum , dit Du Moulin, contraéE ufurar. quo 39. n. 300. C'dl
auffi la remarque de Coquille quo 178. Il en eft autrement
parmi nous. Les pupilles fortent de tutelle, lorfqu'ils font
parvenus à la puberté, c'eft-à-dire , à l'âge de. 14 ans
complets pour les mâles, St de 12 ans complets pour les
filles , prin. InJl. quibus modis tlttela finitur. Et il Y a plufieurs différences entre les tuteurs. des pupilles St les curateurs cies mineurs.
XXXVIII. Le tuteur du pupille eft donné à la pe'rfonne
&amp;. aux biens. Le curateur du mineur n'eft donné qu"aux.
chofes, &amp; folam rei familiaris jùjlinet adminiJlrationem , comme
dit la loi in copzdandis 8. C. de Il up tiis.
XXXIX. Les tuteurs 'font , comme nous l'avo-ns dit, ou
teftamentaires ou donnés par le Juge ; les curateurs (ont tous:
donnés par le Juge ,- &amp; s'ils ont été donnés par teftament ,;
ils doivent être confirmés par le décret du Juge-, fuivanr
le §. 1. InJl. de curalOribus : curator tejlamemo· non' datuT ;:

2"

dams tam,en confirmatur decreto, Pr!l.torÉs vel Pr!l.Jid'is.

'

XL. TI Y a une troifieme différence encore pIus' importante. C'eft que le pupille eft néceiTairement fous l'autoritéd'un tuteur; mais le mineur n'eft point ehligé d'avoir un a.Ch'/d~ notr:r"~' n 15)curateur malgré lui , fi ce' n'eft lorfqu'il plaide _: in'l/ùi ado- {'ldl~l(r {"6id'
lefeentes Curatores mm accipiunt, pr~terquam in litem , dit le
§. z. Injl. de curatori6us. Et c'eft ainfi que n0US l'obfervans..
Dans l'Arrêt rapporté pa Boniface tom. 1. liv. 4. tir. 6..
chap. 4., il s'agiffoit d'une mere qui par fOi]. tefiament avoit
fait héritier fon fils âgé de 18. ans &amp; lui avoit nommé
pour curateur fon oncle paternel. Il fut jugé par cet Arrêt
que ce mineur pouvQit adminiftrer fes meubles &amp; fés reve-.
nus fans l'affiffance d'un curateur.. Et par l'Arrêt que Je
même auteur rapporte tom. 2. liv. 4. tÎt. 2. chap. 3'. un:
mineur fut débouté des lettres royaux de refcifion envers un:
aéte. d'arrentement de fa terre.. C'efi: une maxime cooftanre"
;~meL
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V'ecl&lt;'~ it é&gt;e.

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1""'-&gt;

COMMENTAIRE

dit l'auteur tom. r. live 4. tit. 6. chap. 5. , que le mineur
peut exiger fes rentes , revenus &amp; penfions fans l'autorité
d'aucun cnrateur. Mais s'il s'agit de fommes principales, le
payement en doit être fait au mineur autorifé de fan çurateur , fuivant les Arrêts qui font rapporté$ au même chapitre. Par un autre Arrêt rapporté par Boniface tom. I_
liv. 4. tit.... 6. chap. S. il fut jugé_ que le. curateur n'était
pas refponfable des événemens des attes paifés par le mi..,
neur avec fan affiftance ; m.ais il en ferait tenu , fi on pouvait lui imputer du dol: &amp; s'il avait adminiftré lui-même
les revenus du ,mineur , il en ferait comptable.
XLI. Ainfi lorfqu'il s'agit non des rentes ou des revenus,
mais des fonds du mineur, le contrat qui n'aurait pas tourné
à {on profit, feroit fujet à refcifion , fi le mineur n'avait
pas été affifié de fan c~rateur, comme la procédure ferait
nulle , fi le mineur avait plaidé fans l'affifiance ,d'un curateur. C',efi la remarque de M., Duperier dans fes maximes
au titre du curateur aux aBes &amp; ad lites. Et quoique le 'cu':
rateur ad lites &amp; le curateur aux attes foient deux fonttions
différentes , notre ufage les confond pour les mineurs.
Quand il a' été nommé un curateur au mineur, ce curateur
l'autorife fans difiinttion dans les procès &amp; dans les attes.
Il efi cenfé donné pour tous les cas où l'afiiftance du curateur peut être néceifaire.
XLII. Le curateur, c'eft le mineur lui-même qui le
choifit &amp; le nomme, &amp; fur fa nomination que le Juge le
donne. Cela fe fait en Jugement &amp; fans aifemblée de parens.
Il y en' a un a,tte de notorieté de Mrs. les Gens du,' Roi
du Parlement de Provence du 2 I février 1720 , .portant
que par notre ufage (c le mineur .ayant; befoin d'un cura·
» . te.ur pour être autorifé dans les attes &amp; les pourfuites
» des procès , le ,demande lui-m~me au Juge , &amp; fur la
}) nomination que le mineur en fait en Jugement, le Juge
» accorde pour curateur c~lui que le mineur a nommé, fans
» qu'il fait fait aucune aifemblée de parens ;' &amp;. le cura» teur ainfi nommé fuffit pour autorifer le mineur aux attes
») &amp; allX procédures des procès.
,
XLIII. En conféquence du principe que le mlneJlT peut
difpofer de fes meubles &amp; de fes revenus '. on tient com...
munément que le mineur, qui a paifé l'âge de la pleine pu'"
berté ayant plus de 18 ans, n'eft point refiitué envers la

�?Jl'jJed'iet' hm?-I·r cC9. ,

dL

",-oh/'('.

tJl·/~·

�SUR LES STATUTS DE PROVE- TeE.

131

vente d'uhe chofe mobiliaire , fait qu'il fait l'acheteur ou
le- vendeur. M. Debezieux liv. 7. chap. 2. §. 1. rapporte
un Arrêt, qui débouta un mineur de la refcifion qu'il avait
impétrée envers la vente d'un mulet , &amp; confirma la Sentence qJli l'avait condamné à en payer le prix. La méme.chore fut jugée au rapport de M. de Beauval par Arrêt du
16 janvier 1728 , en faveur d'Augufiin Draveton , marchand de la ville de· Marfeille, pour qui j'écrivais ,. contreJofeph Vaugier , Bourgeois. Il s'agi!folt de la vente faite'
par un mineur en tems de foire d'une chaife roulante avec:
les harnois &amp; la jument. Le mineur étoit marié.. Il fut dé.bouté de fes lettres royaufr de refcifion. La loi quod fi minor
24. §. z. D. de minoribus , nous apprend qu'on ne doit pas:
refcinder tout ce qui efi fait avec les mineurs , mais qu'on
en doit juger raifonnablement &amp; avec équité; qu'autrement
le public &amp; les mineurs eux-mêmes en foufiriroÏ'ent un grand
préjudice, perfonne ne voulant traiter avec eux &amp; tout:
commerce leur étant interdit; &amp; qu'à -moins qu'il ne pa:roi!fe manifefie~ent qu'ils ont été, trompés ou qu'il y art
eu une grande négligence, le Juge n~ doit point iu!erpo[erfon autorité :. non femper autem ea , quœ cum minori6us gerumur "
refiindenda funt , fed ad honum &amp; œquum redige11.da funt ~ nemagno incommodo hujus œtatis homines- afficiantur , &amp; nemine cum~
his contraftente . . , quodammodo commercio eis imerdicamr :: ita-·
que niji q.lll manif.ëjla circumjèr.iptio Jit, aut tam negligenter in'.
eâ caltfâ verfati fim, Prœtor ùuelponere fe non dehet~ Sur le
même principe ,_ s'il s'agiffoit d'obligations. exceffives- pour
ventes de chofes mobiliaires, où il parût manifefiement qu~
les mineurs ont été trompés, il [éroit jufie de venir à leur:
feGours. Il y a des Arrêts qui ont r.éduit les obligations. a:.
une moindre fomme. On peut voir ceux qui font rapportés.
dans le Journal des Audiences tom. 1. liv.. 2. chap.. 72.... &amp;.
par Boniface tom. 1. liv. 4· tit. 7· chap. 4· &amp;- 5..
XLIV. Quant aux mineurs Marchands &amp; Négocians', ils;
font réputés majeur.s pour tout ce qui concerne le fait de
leur commerce , fans qu'ils puiffent être refiitués fous préexte de minorité. C'efi- la difpofition de l'art. 6L de l'Ürdon.ance du Commerce de 1673 , tit... 1.- des Apprentifi, Né~
lJocians &amp;. Marchands, tant en gros qu'en détail.
XL V En fait de mariagf=' le mineur, qui a fâge pour' le
Q-ntrafrer ,,, eit c.agah1e, de. toutes les_ conventions ordinaires.
L

R.ii

�1 j-Z

C0

MME N TAI R E

qui en--dépendent. Il eft réputé majeur à cet égard. Les
payemens qu'il a reçus, de, la dot font valables, &amp; il ne peut
,être refiitué 'envers les quittances fous le prétexte de fa minorité. ç'eft ainfi que l'ont_ jugé les Arrêts rapportés par
Catellan live 5.chap. 26. Chorier Jurifprudence de Guypape
live 4. fea. 2. art. 6. n. 3. pag.• 225. , Brodeau fur Louet
lette M. fQm. 9. n. 7.
,
XLVI. On ne donne point de curateur aux mineurs dans
1es procès criminels où ils font accufés. Ils y [ont confidérés
'comme majeurs. La loi fi ex caufâ 9. §. 2. 'D. de minoribus
nous apprend qu'en matiere de délit le mineur n'a aucun
privilege :' in deliélis minoribus non fubvenitur. Et c'eil: ainfi que
nous l'obfervons , comme l'atteftent Imbert dans fan Enchiridion verh. autorité de cu.rateur, Rehuffe in conjlit. reg.
'prooem. glof. 5. n. 72. Il en eil: de même en matiere de com'plainte &amp; réiritégrande ; le mineur peut ,procéder fans affiftance de curateur dans une caufe de momèntanée poffeffion,
-{uivant la loi 3: C. qui lègùimam perfonam jlandi in judiciis
:habeant veZ non. Le Parlem~nt le jugea aina par Arrêt du
'14 oaobre 1677 , rapporté par Boniface tom. 4. live 4.
tit. 3. chap. 1.
,
XLVII. On donne quelquefois un curateur au pupille
'qui a un tuteur. Cela arrive dans les caufes où le tu'teur ne peut point autorifer fan' pupille , comme s'il·
-s'agit d'un différend entre le pupille &amp; le tuteur. On ne
'donne point dans ce cas un nouveau tuteur au pupille ;
mais on lui nomme un curateur pour la proc~dure'ou les
aétes, dans lefquels le tuteur ne peur l'autorifer, parce que
'c'eft une regle du Droit qu'on ne donne point un tuteur à
-celui qui en a déja un : tutorem habenli tutor non datur,
fuivant le S, 5. Inft. de curatoribus, &amp; la loi 9. C. qui dare
tutores vel curatores poffum. Mais fi le tuteur eft fufpeét, 011
propofe, une excufe légitime, n~y ayant plus alors de tuteur, on en dOIt nommer un autre, fuivant la loi licet 4C. in quibus cafibus lutorem veZ curatorem ha,bemi LUtor vel cu'rator dari potejl. On nomme auffi un curateur à l'enfant im..
pubere ou mineur" qui a un procès avec fan pere fous la
puiffance duquel il eft. C'eil: une chofe autorifée 'par l'ufage,
• fur-tout dans les grandes maifofls, qu'on nomme un' tuteur
honoraire &amp; un tuteur onéraire qui porte feul tout le poids
de l'adminifiration.

�· SUR. LES ST A'rUTS DE PROVENCE.'

33

X~ VIII.

Nous parlerons de l'aliénation des hiens immeu· .
hIes des pupilles &amp; des mineurs fur les Statuts concernant
les prefcriptions fea. 6.
XLIX. On donne des curateurs -aux furieux &amp; aux infenfés, fuivant le §. 3. lnjl. de curatoriblts&amp; la loi 12. D. de
tutoribus &amp; curcaoribus datis. Il- en eR fait mention. dans l'art.
4. de l'Edit du Roi René; mais l'autorité des curateurs des
furieux ou infenfés eft plus grande que -celle d~s -cur~teurs
des mineurs. Elle regarde la perfonne &amp; les biens des furieux &amp; des infenfés , comme celle que les tuteurs ont fur
leurs pupilles. Ils font nommés par le Juge dans une aifemblée des parens.
'
L. Quelque _notoire que foit la démencé , il faut, pour
donner un curateur à l'infenfé -, ohferver leS' formes prefcrites
par le Droit. On doit conftater la démence. par une information ou enquête &amp; par l'auditio,n de l'infenfé. Comme il
s'agit de fon état , 'On ne peut le juger fans l'avoir entendu.
La loi obfervare 6. D. de curatoribus furioJo&amp; aliis extrà
minores dandis veut qu'on procede avec une pleine connoiffance de caufe : ne cui temere citrà caufli. cognitionem plenij]imam curatorem det. Et telleeft la pratique' que nous fuivons,
comme l'atteftent. Boniface tom. 4. liv.· 4. tit. 3· chap. 3.
&amp; tom. 5. liv. 2. tit. 1.chap. L, de Cormis tom. 2. çhap. 1.
col. 23. Il faut même que l'état de la maladie foit conftaté
par un rapport d~ Médecins.
LI. On donne auffi des curateurs aux prodigues. l/on. y
doit procéder devant le Juge compétent, avec conf?0iffance
de caufe, &amp; par information, tant par aétes que par témoins,
&amp; la partie appellée &amp; ouie ,_ comme l'a remarqué la Ro&lt;che-Flavin dans fes Arrêts liVe 3. tit. 17. art. 1. Les curateurs font donnés par le Juge , comme ceux des furieux,.
il la requête &amp; fur la nomination des parens ; &amp; la même
Sentence qui donne un curateur aux prodigues ,.leur inter...
dit l'adminiftration de leurs biens. Il n'eft pas nouveau, dit
la loi his qui 12. §. 2. D. de tutoribus &amp; curatoribus dCl:tis ,
qu'il y ait des hommes qui , paroiffant fains d'efprit par
leurs difcours , conduifent néanmoins leurs affaires &amp; gouvernent leurs biens en perfonnes infenfées ; de maniere que
fi on ne vient à leur fecours , ils font réduits à une extrême pauvreté : non ejl novum quofdam, etji mentis fUa! videbUnlUr ex fennonibus compotes e.lJe , tamen fic traélere bona, ut
,Jo

�134

'CO'M 1\1 E N T lt 1 R R

niJi fuÎ7veniatur ijlis -' deducanlur in egeflatem -'- eligendits iiaque'
"ait qui" eos conji.lio regat; nain œquum' ejl profpicer~ nos etiam eis:
qui CJ.uod ad bona ipforum pertmet , jurioJilln jaciullt exltum.
LII. Mais il y a cette différence entre le fNriellx &amp;: le
proèligue " premierement que le furieu~ devient incapabled'affaires dès le moment qu'il eft, tombé dans la démènce "
&amp; que tout ce qu'il fait dan~ cet état" eft nul ;: au ~ontraire
le prodigue n'eft- incàpable d'affaire &amp; de s'obliger que du.
jour ,que la Sentence d'interdiéHon a été prononçée; &amp;:
les aétes, qu'il a faits jufqu'alors, font valables, s'ils ne font:
pas nuls par d'autres, moyens. La loi 4o~ D. de diverJis re-·
gulis juris,-, dit f furio!. vel ejus cui bonis interdiélum fit , /J.ulla
Yolùntas..
/
0
IJII.. 2 .. L~ furieux ne fera point puni pour un délît "
. parce qu'il en eft incapable , manquant ahfolument de jn....
gement &amp; de volonté... C'eft une fatalité ,. un événement: .
~alheureux " jêlti injëlicitas excufat , dit la loi injêms l 2.
p. ad L. comeliam de ficariis ; mais le prodigae interdit·
fera puni -' fulvant· la .rigaeur des loix, pour le crime qu'il
'auia commis, parce qu'il eft capable de jugement i &amp; que:
10rfqu'on dit que le prodigue interdit n'a point de volonté "
ç~efi: feulement par rapport à l'admiFl,iftration. de [es biens.
- LIV. Il y a d'autres cas où: l'on nomme- des curateurs.,
Dans les' procès criminels où .1'accufé· doit: fe défendre en.
perronne ,. on donne des curateurs' aux accufés ,. qui font:
'muets ou fout-a-fàit fourds.. C'eft. la ·clifpofitioll de l'Ordonnance de r670. tit. 18. des muets &amp; fourds art. le en ces ter-mes:; (t Si l'accufé eft muet ou teHement fourd , qu'il ne~
):, f'ui./Té 0\11t',~ 'le, Juge' lui nommera d 7office UIL curateur 'J
») qui- fçaura lirè &amp;. écri're.
.
LV.- Suivant·.la même Ordonnance' tit. 2'1 •. ,dt la maniere:
dê jaù:e'le. ~prckè~ 'al/.x Communautés des Filles, BOUlgs &amp; Vz!
l"ages, {;orps- &amp; Compagnies , art. 2. ,. les Communautés qu~
~nt eomrriis quelque rebelli'on , violence ou autre crime "
font. -t.en,ues de }10mmer un SYNdic ou Député ,. fuivant· qu'il:
fera- o~d(}nné par le J ug~' ,. &amp; à leur refus le J ug~ nommeral
cl' offiGe un- curateur..
LVI.: La ll1êmé , Ordonnance tIt.. 2 2~ de la: maniere de jàire:
i,r: procès au. èadavre ou à, .la. mémoire du dejùm -" ordonne em
i;art.. 2.:'-. que le· Juge; nommera: d'office un curateur au cat"
.
. cl.R d:éiun,t 'i 'il dl ~tant: . fi. nQn: à. fa. mémoire..

�l3&gt;
Régulierement le crime eft éteint par la mort; St ce n'eft
que pour certains crimes atroces q~e la vengeance en eft
pourfuivie après la mort des coupables.. L'arr. 1. explique
les cas .OÙ cette p'ourfuite peut être faite. « Le procès ,
dit cet article , » ne pourra être fait au cadavre ou à la
» mémoire d'un défunt, fi ce n'eft pour crime de léze-Ma:",
» jefié divine &amp; humaine, dans les cas où il échet de faire
» le procès au défunt " duel , homicide de foi-mê!11e , ou,
» rebellion à jufiic~ avec force ouverte dans la rencontre
) de laquelle il aura été tué.
LVII. On donne auffi un curateur' à ceux -qui ont été
'condamnés à une mort çivile, lorfque le cas le requiert,
fuivant l'art. I. du reglement du Parlement de 1672 ,au
tit. annotation générale.
.
LVIII. On donne encore des, curateurs aux héritages vacans dont il n'y a point d'héritier , ou à la difcuffion des
biens du débiteur , foit qu'il ait lui-même requis la difcuffion, ou que le,s créanciers l'aient démandée , fuivant les
art. 1. &amp; 2. du reglement du Parlement, de 1678 , tit. 3des injlances de difcuflion &amp; de bénéfice d'inventairé: On y diftingue deux fortes de curateurs, le curateur ad lites pour
la pourfuite des procès , qui eft nommé par' le Juge, &amp; le
curateur ad bona pour la regie des biens , dont les créanciers doivent convenir , faute de quoi il eft nornmç -d'office
par le Juge. Et tout autre doit être nommé curatéur ad bona
que le curateur ad lites. C'eft la difpofition de rI'ar~. 3. du
réglement de 1678 , au même titre. Le cUrateur ad lites
n'a de fonétion que pour la pourCuite des procès. II he peut
retirer les deniers ni avoir l'adminiftration des biens, comme
il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv.8.
tit. 20. chap. 3.
. LIX. Dans les infiances de bénéfice d'inventaire , on
peut nommer un curateur ad bona dans les cas portés par
l'art. 43. du titre 3. du reglement de 1678 , qui eft en ces
termes: « Si l'héritier eft infolvable , fils de famille ou
» mineur, domicilié hors de la Province , ou s'il ne pof» féde pas de biens dans l'étendue d'icelle , ou s'il p'a pas
» des droits confidérables à prendre dan? l'hoiri~ dans un
» degré utile, à proportion des facultés de ladite hoirie " ou
» fi c'eft une femme mariée , il fera pourvu à la fureté des
») fruits &amp; effets mobiliaires , foit par caution ou par un
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'

./

�1 3~

Co MME' N TAI

R Ir

)) curateùr ad bona, ou par la vente defdites facultés, fur r~
) requifiûon des- créanciers; »' Et il eft ajouté dans l'art. 44~
que» quoique l'héritier foit fblvablë, s'il y a de' fa part fuite'
») -ou tergiverfatioIT, le Juge, après l'année expirée ,pourra
) _fàire régir les biens par un fequefire ou- curateur, fi trois'
», des . créanciers le requierent &amp;- qu'il en paroiffe pai'
) procuration , ou par un' feul ,. lorfCI,ue fa créance- fera:
» confidérable..

LAVant

que cre -traiter Ies quefiions eoncernant' ra,
- 'peiiLe impofée par notre Statut aux rneres , qn-i '"
étant tl:ltrÎces de leurs enfans',. ie remarient: fans leur avoÏl\"
fait nommer un ttlteur ,- s'ik font encore pupilles, ou Uil'
curateur ,- s'ils font puberes, &amp;: avoir rendu compte, il eft~
â propos- de connoÎtre l'es p~efues- des feçondes riôces irnpo-·
fées par le- droit commun.
i1~'-J7II. On diaingu'e' les mari~ges· contraété-s par res veuves;
'dans l'an de deuil ,- -S{. ceux qui font eontraétés après l'afil
de deuil. Les peines des fecondes nôces contra€tées dans l'an:
o de &lt;'Ieuil ,. ont Heu, ['Oit qu'il y ait des enfans dN proemier:
lit, ou qu'il n'yen aIt pas. Les loix qui" les ont établies"
:n?o-nt eu en· Vlie que l'hopnêteté publique" tORiou.rs off-enfée:
par ces mariages prédpités..
III.. La décence &amp;. Fh011nêteté" querefpi'rerrt par:..tout les·
loix romaines, fe mqntre principalement dans les peines im':'·
pofées ?Ux femmes, qui fe remarient dans l'an de derlÎl. L'in--,
éertitude [ur ta naiiFance des enfans en a été la principale:
caufe', ne quis de proIe dîtbùet, .comme dit la loi- confenfit '8•.
§. 4- C. de repudfù.. Les mêmes _rairons d'honnêteté-&amp;' de'
hienféance ne regardant point les maris ,- ils ne· fent pas;
fujets' aux peines des mariages contrafiés dans J'an de de1:1ÎI"
fuivant.ta Novelle 22. cohap. 22. La- loi 9. D. de ohis qui no/an-'
tur infamiâ. dit , uxeres '}IiFi lugere non compelleJUur. S ponji~
nullus luélus eft..
~ IV., Cett.e année d"e deuil de la· fèmme n'étoit andenne•
ment:

�1 3~

Co MME' N TAI

R Ir

)) curateùr ad bona, ou par la vente defdites facultés, fur r~
) requifiûon des- créanciers; »' Et il eft ajouté dans l'art. 44~
que» quoique l'héritier foit fblvablë, s'il y a de' fa part fuite'
») -ou tergiverfatioIT, le Juge, après l'année expirée ,pourra
) _fàire régir les biens par un fequefire ou- curateur, fi trois'
», des . créanciers le requierent &amp;- qu'il en paroiffe pai'
) procuration , ou par un' feul ,. lorfCI,ue fa créance- fera:
» confidérable..

LAVant

que cre -traiter Ies quefiions eoncernant' ra,
- 'peiiLe impofée par notre Statut aux rneres , qn-i '"
étant tl:ltrÎces de leurs enfans',. ie remarient: fans leur avoÏl\"
fait nommer un ttlteur ,- s'ik font encore pupilles, ou Uil'
curateur ,- s'ils font puberes, &amp;: avoir rendu compte, il eft~
â propos- de connoÎtre l'es p~efues- des feçondes riôces irnpo-·
fées par le- droit commun.
i1~'-J7II. On diaingu'e' les mari~ges· contraété-s par res veuves;
'dans l'an de deuil ,- -S{. ceux qui font eontraétés après l'afil
de deuil. Les peines des fecondes nôces contra€tées dans l'an:
o de &lt;'Ieuil ,. ont Heu, ['Oit qu'il y ait des enfans dN proemier:
lit, ou qu'il n'yen aIt pas. Les loix qui" les ont établies"
:n?o-nt eu en· Vlie que l'hopnêteté publique" tORiou.rs off-enfée:
par ces mariages prédpités..
III.. La décence &amp;. Fh011nêteté" querefpi'rerrt par:..tout les·
loix romaines, fe mqntre principalement dans les peines im':'·
pofées ?Ux femmes, qui fe remarient dans l'an de derlÎl. L'in--,
éertitude [ur ta naiiFance des enfans en a été la principale:
caufe', ne quis de proIe dîtbùet, .comme dit la loi- confenfit '8•.
§. 4- C. de repudfù.. Les mêmes _rairons d'honnêteté-&amp;' de'
hienféance ne regardant point les maris ,- ils ne· fent pas;
fujets' aux peines des mariages contrafiés dans J'an de de1:1ÎI"
fuivant.ta Novelle 22. cohap. 22. La- loi 9. D. de ohis qui no/an-'
tur infamiâ. dit , uxeres '}IiFi lugere non compelleJUur. S ponji~
nullus luélus eft..
~ IV., Cett.e année d"e deuil de la· fèmme n'étoit andenne•
ment:

�SUR LES :STATU:rSDE ~R()VENCE.

137
ment chéZi le~ {tomains· que rlè'~'dix cmois { parce que dix
mois. 'forit réputé~ le p~us long '"efpa'Ce "pendant lequel' tine
femme' porte l'enfant .dans ' on ',ventre .,'~ {uivant la 10Ï' inte/tatv 3. §'. pll' decem I l . D: de.fuis. &amp;. 199it'im..is hœreailms;: "St
la Novelle 39. \ chap. 2. Oyide~ en rend' l~ témoignag,e dans
1
;.
Ie.,liv. I.~ ~e fes Fafies":i ~r l ~\l1' '. ,i, . ,) i(

9119d-:r~tis . ~Œ' ~t~\'o .~~trïs ~ \ d~~l1}' Pf?,~~~t .I~fa~s.~· .
.' ,_ ~loc anno rfia:\:l;t t~~p,QrfS .r~re Jar:is. '..,
Per rotidem menfes à ,funere conlugis, yxor.

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Sufi.inet in viJuâ tdlia 'ugna .domo.
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ThéàdoJien au: titre de fe~undis, nzpttir"qui ellia.19~·z. i4~ Cqde
.4e JufiiHien au même ·t~~re. J~a~ 1.Jc~tte Cpnftituti9J1 pe~0E:.mpe­
reur~. :G-ratiery " y ~le~tin;ieE-'" &amp; T~éodofe "il fut! ~çi1bli que.
l~anné~ "de d.e~H .~e }~ y&lt;;~~e ~~ro.i~ c?mpofée' de;: ~ou~e ,mo!s.
Nous, ajoutons -,(Aifent;.Hs mun. petit. efpace -d.e t~msl"à:;ce~uf-­
d~~ dix mois.:' Pa,:um'ltempori.r paft: dece~m_ !'l~nfe.s jeJ;Vqdd.Uf'l" ac{-\
jiqin;us ;,. &amp; ce )te~zp~ Jeur p~roît~c~urt :.... ~ametj.·id )pflllf!. exig..uum, putemus. L~~ p~ines .d,/e?.. ·,~a.ria~g~s :;cçmt'!~4éJI4~11§ l)lp
~e deuil ont dnrrç lieu, quoiq'!l.e )a. ,yeuve ,ne ·fè -foit .rema--.
riée qu'après les dix, mois. La raifon de. l'incertitudeàes en··
fa,~s , l).'eif' pas )a.,leule ;\'.p; y, a .d'a~tres r~ifo_ns.\. de, .~.iep·:­
féance ~&amp;) Q:',honn~.t~té~ , C~~q. ,,~inh, qu~ .,1"oot. jugé" \es. ~.n;êts~
duJ?~rle.1l,lent çle T p~+o~fe~' ty ré1:pportes ,par ~atella;n_ ~C?11~•.- 2~,
liv.'·4., chap'·7I.!: ,Ç;el~,.s'o~[et;ye,~dans.,le, ca.\,~~,n:t~ oùJafemme qui ne s'dt remariée qu'après tes. di,,( mois " auroit
accouché, d'un' e~fant après fa mâri" du-' premier mari " ·comme)'ont rtm~rgHé'l?,e[pe:i1f~~' t"om.. I.npa'g. .j-I 2: ".~ de -Cor-'
mis. tom.,.I.l coL, 1280.' chap~ ~7" Les, pe,ipes ont- lieu. par lamême Jr..ait~n la' eu 'e: qùi
emil'i-~e
l'an~ de
deuil, quoiqu~ell~~ fbit ' dans-. un âgè,' ~vanctr' &amp; hors. d?efpérânce d;avoir des ènfàns, €omme ra remarq~é. Defpeiifes '--au lieu cité.
.
.
~
V.~ Par les.' mêmes raifons~ de bt~nŒà~ce. g(. d'honnêteté,
fi. après. la céléhra't:ioIl. des, épouJaillis.~; le. mari- étoi! mortle même jour fans avoir €onfomm.é· le mariage, la fémme
qui fe remarieroit. d"flns l'an du déêès" du, mari,.. fêroÏt fujette
aux peines. des mariag~s contraétés dans l'an de deuiL C'efl'
le- confentement donné par les parties dans les, formes pre[-:
Tome /..
.
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:;.

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c&lt;mYe.

fê' .

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dans·

1.

�C 0 MME. N TAI R E
,çrites par les. lQix~ de l'Eglife &amp;. de l'Etat ; qui fait le ma..
-riage :. nuptias -non ~concuhitus , fed conJènJus fàcit !' dit la "loi
3q. D. de diverJis regulis Juris., Il Y .en a 'une décifion -re..
inarquable dans la loi 6. D. de ritil. nupt~arum. - Le mari
.avoit péri le long du~Tibre ,- fans avoir confommé le ma",
riage. Cette loi décide que l'époufe doit porter le deuil
·du mari :. .eum qui ahfenem accepù uxor~m !' deinde rediens
à cœnâ jzlxtà Tyherim periif!et!, ah uxore lugendum. Et la
loi 7. du même' titre ajoute que de là il peut arriver que
celle qui eft encore -vierge, ait une dot &amp;. l'aétion. pour
la detuander : ideàque potejl fieri ut in hoc caju aliqua virgo
&amp; dotem &amp; de dote haheat ac7ionem. Mornac obferve fur cette
10i que' paT la coutuple prefque générale du Re&gt;yaume, .les
gaifls ,-Iuptiaux -rç&gt;nt acquis à la, femmè dès' rinfiaryt de la
benédi,ttio,n nvptiale ,- quoiq'tfè le mari vi~nne à 'mourir' le
m~me jour &amp;. faqs avoir confommé le marjage, &amp;. qu'il en
eft de - même etes - avantages nuptiaux du mari , fi c'efi la
_ f~mme qui' meurt. Il n'y a que quelques coutumes particu-.
Heres dont çet Auteur fait me'ntion , fuivant lefquelIes, pour-gagner les avantages portés par' le cpntrat' de' mariage , il
faut: que l"-époufe -ait été conduhe au Iii nuptial,: ex conJue13 8

tudine parifien.ft ac fèrè tonus regni .reliquis !' dotalilium lixori
.tjuœTÎtur Jlatim atque nuptiarum Jacra peraéla Jum"!, ( benediélionem nuptial~m- vocant ) ~ tametji,n rùu;s ~eoJ,em iie~ atgue /Lntè d'e- .
filmtam novœnuptœ pudicùiam Jecejferù.; cum &amp; 'eo' cafu uxor
lugere marùJm de!Jeat ~: •.• hoc ver.à: &amp;-ipfum 'in m"arùo de~idit
Decius éonf.' -577. ut nimirùm confequLltUr quidquid in ejus graûam ·dotalihus tahulis cautum ejl !' .ft fortè uxorem !' celebrato
Miffcc eonjugalis facrificio !' non c!edu.ci ad gcnialem thalamum,
fed eJfèrri {ld tumulum lugu'hrem 'contigerù. Orr 'doit c~ànclure'
-de ces principes que dans le cas' proj&gt;ofé , fi -1' ferpme qui
eft la vrale époufe du mari &amp; le _doit pleuiù ,.viertt à fe
remarier dans l'an du décès du mari ,. eile fera fujeite aux
p'eines -d-es mariages contraétés dans l'an de deuil , dans les
lJays où l'on fuit le Droit écrit.
'VI. Les peines des. mariages contraé):és p,ar les femmes
dans l'.an de deuH , n'ont pas jieu dans bien des Provinces
de France , c01l}lne j'a. remarqu~ Bugnyon clans fes Ioix
abrogées live t. ?rt. 120. ; mais eUes font reçues dans cette
Pro'vince qui fuit le droit écrit. Ces peines font expliquées
dans la loi 1. &amp;. la loi 2. C. de fecundis nuptùs , &amp;. dans la No-

�139
velle 22. chap. 2.2 ; mais la peine çle l'infamie qu'impofoi t
aux femmes la loi romaine, a été génaoralement &amp;. jufiement
abrogée. Nous Cuivons fur cè point le droit canonique dans
le chap. 4. &amp; 5, extra, de fecundis nuptiis.
VII.' Ainfi les femmes qui fe r~marient dans l'an de deuil,.
{ont privées de tout ce qu'elles Dnt eu de la libéralité de
leurs premiers maris', foiten ronds ou en fruits , par leur'
contrat de mariage ou par de-s afres de der~iere volonté.
Et cela fut jugé par l'Arrêt folemnel prononcé en robbe,
rouge &amp; rapporté dans les &lt;Œuvres de M. du Vair en ces:
termes : « A déclaré la défendereffe privée des chofes a~
)} elle laiffées par le tefiament nuncupatif de défunt Vere
» fon mari, enfemble de fes avantages nuptiaux, pour s.~être'
) remariée dans l'an de deuil, &amp; le tout acquis aux plus&lt;
-j&gt; -·proches parens du défunt.
VIII. Il faut dire la même chofe {le 'la peinê~impofé'e'à la'
femme remariée dans l'an de deuil , de ne pouvoir' donner
à fon fecond mari plus du tiers de [es biens. C'efr c'e qu'at-,
tenent de Cormis tom. 1. col. 1280 &amp;. fuiv. chap. ,68.,
d'Olive liVe 3. chap. 1 I.
IX. La mere remariée dans l'an de deuil :e{f: privée de la
fucceffion de fes enfans du premier lit , cOl1'lm'ë il fut. jugé 1
par l'Arrêt du 27 juin 1687, rapporté p.ar BOnifa'c.e. tom. S.,
live 1. tit~ 27. chap. 5. &amp; par de Cormis tom__ "f. ç.o!. 1280.
chàp. 67. même de la fucceffion- du fils unique du premier.Ift-" comme il fut jug~ par l'A.rrêt- de J'OJ2 " rapporté par'
Boniface au chap. d-deifus çité. D~ Cormis tom. 1 ... eot.
1281. chap. 68. fait mention du .même' Arrêt. Il n'y a point
cependant de texte formel {:1ans le Deoit qpi ait impofé cette
peine à la veuve remarji~ dans l'an de deuil. L&lt;;t loi l'. &amp;
la loi 2. C. de Jèczmdis l1uptiis , &amp; la N.ov{:ll,e 22. cehap.. 22.
où les peines des fecondes nac~ .contraaées p,a&lt;t les remmes·
dans l'an de deuil, font retra",é,es,,. ni même la loi 4. C. ad'
S. C. Terlullûlnl/m " ne les privent point .de la fu.cceffwn ab
intejlat de leurs enfans du premier lit. L'on v.a-it même dans..
la loi 1. C. de fecundis JUtpti..i~ 7 que la femme n'dt privée
de fuccéder à fes parens ab inteJlat fju'pu-delà ..du trDifieme
dégré : hœreditates ab inteflato lUJn ultrà teTtillm: gnfdum Ji12iml1s
lIindicare; &amp; la Novelle 22. chap. 2~. §. l. décide que la
femme fuccédera à fes proches jufqu'au troifieme lte.gré :.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

tt/que ad tertium gradum inJPiciendmn undiqlJe jla.bù fi&gt;lz.!m

S)j

Iuc-

�140

CO M'M E N T

A' IRE

lc~ffio ejus. Seulement la mere qui ne fait pas 'nommer un

tuteUr à fes enfans itnpuberes , eft privée de leur fucc~ffion,
s'ils meurent avant l'âge de puberté , fuivant le' §. 6; InJl:
df Senatus-Cqnfulto Tertylliano , l~ loi 2. §.,fi mater 23: JJ~paJ
S. C. Tertyllia'hum, la loi 2. §. 2. D. 'qui petant tutbre.s. -·Mais
les Arrêts qu''(m a' rapportés, ont déclàté' la veuve remariée
dans l'an de'.deuil indigne de fuccéder. ab ùudfat à f~s' enfans
du premier lit. On le juge ainfi au Parlement de ToùloLife ,.
comme l'a remarqué Furgole daqs fon traité des teftame11S
tom. 1.. ch. 6. fea. 2. n. 70. pag. 376. .
.
X. La loi i. C. de fg,cUlzdis nuptiis, &amp; la Novelle 22. chap.
2.2. ont déclaré la veuve qui fe remarie dans Tan de deuil';
incapable de recueillir les héritages , les }egs , les fideicom..·
mis , les donatiQ.ns à caufe de mort, qui lui font lai{fés:~ /
quelque part que ce fait. Il a été jugé par l'Arrêt du Parlëment de Touloufe rapporté par d'Olive liv. 3. chap., 12.
que -le mot. largitatem de la N&lt;?velle devoit s'expliquer par'
la loi I. ç. Je fecundis nuptiis. , &amp; ne devoit (entendre que
des difpofitions à caufe de mort, &amp; non des donations faites
par des 'laes. entre-vifs. Il y a lieu' de douter que' cette
.peine elÎt lieu parmi nous" parce - que cette privation. de
pcrHr l'tttJti&amp;' /~tl!'l"qN toutes libéralités faites pa'r .des aaes de derniere volonté. en
11\,1' 'J:, -- (é( *'"'" tJo
11\1· faveur de la femme remariée dans ran de deuil, étant une
3' rh " 6. I(OÎe~ 1 v..-;
fuite d'e l'infamie, gué les -loix avoient prononc~e ,contrè
,,,.?·Jc je,(' (\.~ ~ è'tre , ne doit lus avoir lieu lorfque la eine de l'infàmiè
nO 4·
Cl. e e a rogeË: Il paraît que c e e fentîment
e
. de
CormÎs tom. 1. col. 1281. chap. 68. On peut dire la même
chofe de la peine par laquelle la femme étoit privée de la
fucceffion ab inteJlat de fes parens au-delà du troifieme degré.
La loi 1. C. de feeundis nuptiïs , n'impofe cette peine à la
femme remariée dans l'an de- deuil que comme une fuite de
l'infamie: eandem quoque mulierem infamem reddùam hœredùates
ab ÎnteJlato non u/t,.à· tertium gradum jinimus vindicare. La. peine
de l'infamie étant abrogée~, celle qui n'~n était que la fuite
paroît devoir c,effer' auffi.
.
XI. La femme qui fe remarie - dans l'année. du décès de
fan mari, ne peut pas demander des' habits de de}lil. Il
n'eft pas raifonnable de donner des habits de deuil à celle
qui ne doit point les porter. Cela s'ob[erve dans les Pays
même où les peines des mariages contraétés dans l'an de
deuil ne font pas reçues. Bafnage fur l'art. 392. de la cou~

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1

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE;

-I.4!

"turne de Normandie, rapporte ùn Arrêt du Parlement de
Rouen du 3 novembre 1637, par lequei une femme qui
s'était remariée trois mois après la mort de fan mari, fut
déboutée de la demande de fes habits de deuil. Et l'Auteur
des notes fur les traités de Dupleffis fur la coutume de
Paris, traité de là ·Communauté liv. 1. chap. 5. fea. 3rapporte que c'efi l'ufage qu'on y fuit. « Il efi d'ufage ,
"J) dit-il, que la veuve
qui fe marie dans la prémiere an» née de fan veuvage , doit être privée de [on deuil. Ainft
» jugé par Sentence du Châtelet en 1680, &amp; par une autre
» du 4 février 1 698 , dans le cas d'une veuve qui s'était
» remariée huit mois après la mort de fan mari.» Mais
'Celle qui a reçu les habits de deuil fera-t-elle obligée de
les refiituer ? M. de Cormis' tom. I. col. 1280. chap. 67,
efiime qu'elle ne doit pas refiituer l'hahit de deuil payé lors
des funerailles du premier mari, parce qu'alors elle a pleuré
fan mari., ce qui s'entend du premier habit de deuil. D'autres Auteurs ont efiimé que les habits de deuil doivent être
refiitués. C'efi le fentiment de Bellus Conf. 72. n. 51. , de
Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 9. n. 39. Quant à la
penfion de l'an vidual , M. de Cormis au lieu cité efiime qu'on n6" peut obliger la veuve à la refiituer , parce
qu'elle tient lieu des intérêts de fa dot retenue par les héritiers du mari pèndant l'année de deuil, à moins , dit-il ;
qu'elle n'eût furpaifé confidérableIl?ent les intérêts de la dot.
D'où l'on peut conclure que la refiitution peut avoir lieu pour
l'excédent des intérêts de la dot.
XII. La Novelle 39. chap. 2. §. 1. d'où a été tirée l'Auth:
eifdem pœnis C. de fecundis nuptiis, a prononcé contre la
veuve qui malverfe dans l'an de deuil, les mêmes peines qui ....
font établies contre la veuve qui fe remarie. Il a paru raifonnable que celle qui vit dans l'incontinence, n'eût pas plus
de privileg~ que celle - qui contraae un mariage légitime:
ne plus haheat caflitate luxuria.
XIII. Ainfi les peines des mariages contraétés dans l'an de
deuil, ont lieu contre la veuve qui accouche d'un enfant à la
fin de l'année de deuil, de maniere qu'il fait certain que l'enfant n'ait pas été procréé par le premier mari. La Novelle 39'ch. 2. §. 1. s'en explique en ces termes : Sancimus Ji quid tale
contigerÏt, &amp; antè luBûs tempus pepererù mulier circà terminum amli,
ut induhÏtatum fit foholem non ex priori .confiflere matrimonio: modis

�t~

CbMMENTAlkE
omnibus eqm privari antenuptiali dontuiane &amp;fecundltm praprietatem
&amp; fecundùm. ufum : fuhdendam quoque aliis omnihus pœnis , ae
Ji fecimdas eam. eontigiJJèt anû luélûs umpus Legitimas celehraffe
nuptias. Nan enim alzquid ampùùs habebù caflùgré luxuria.
C'efi de cette Novelle qu'a été formée l'Authe eifdem Fœnis
C. de feeundis nuptiis , en ces termes : eifdem pœnis fu!Jjieiwr
etiam ea quœ pari~ illlrà luc7ûs remplis, fi indubitarum fit fObalem
hane ex defimBo non exijlere. La peine n'a donc pas lieu, fi
ron peut préfumer' par le tems de l'accouchement que l'enfant ait été procréé.· par le premier -mari, comme fi l'enfant
était né dans les premiers mois de l'année de deuil , &amp;.
même dans le dixieme mois. On préfumeroi . alors en faveur'
.de l'état de l'enfant, fuivant la loi inteflato 3. §. Z 1. D~ de
fuis &amp; legitimis hœredibus , qui décide que l'enfant ne fera
point admis à la fucceffion légitime , s'il eil: né après le dixieme mois de la mort du mari : poft decet12 menJès morti-s
naLUs non admiuetur ad legùimam hœreditatem. C*) La veuve
fera donc foumife aux peines des mariages contraétés dans'
l'an de deuil, fi elle accouche d'un enfant dans les premiers
mois de l'année qui fuit celle du deuil : généfalement la~
veuve eil: fujette aux p'eines des mariages contrafiés dans
l'an de deuil, toutes les fois qu'elle eil convilincue d'avoirmal erfé dans l'an de deuil.· Il Y en .3 plufieurs Arrêts, rap-'
portés parmi ceux qui ont été recueillis par Duperier, tom..
2. lette M. art. 12., lette P. art. 4. &amp;. lette V. art. 13.
XIV. Mais fi la veuve accouchoit dans le feptieme mois:
(Ie l'année qui fuit celle de deuil , on pré[umeroit alo~'s;
que fa groffeffe a commencé après l'&lt;;lnnée de deuil. Il eft:
(*) Voyez Aulu-Gelle Noélium 4tticarum Jjv. 3. chap.. 16.; Terraffon
hifloire de la Jurifprudence l;omaine part. 2. §. 6. pag. Il8. &amp;: pan. 3,'
§. 4. pag. 257· Pline dans fon BiHoire Naturelle liv. 7, chap. S'.' parle
d'un enfant que la mere difoit avoiT porté treize mois, auque1la fuccefii~n fut ad~ugée, parce qu'ii ne paraitrait pas qu'il y ellt un t,crme·
certam pour 1accouchement des femmes ; quonjam llullUI1l' ccrlilm ltJ1tfU$
jMrundi jiatltt1itTiL 'J!'idmtur. Et Gaffeodi- dans la vie de M. de Peirefc
Jiv. J .pag. 3:7- fait mention d'une femme qt1Ï, dans un premier mariage at'oit eu' des enfans au terme mdinaire de neuf mois, &amp; daos le
fecond en avoit eu un de onze mois, un autre de quatorze mois, un.
troiCteme de dix-huit mois &amp; un qnatrieme de vingt-trois mois , né
avec des cheveux &amp; des dents, Ces phénomenes fom rares ~ &amp; les cirtonfrances peuvent être ttompeu[es.

�S\1R.

Lf:S

ST ATU1'S DE PROVBNçE~

.t4J'

décidé dans la loi feptimo menfe l %. C.· de Jlatu Izominum. ,
que l'enfant né d 4 t1s le feptieme mois, efi: légitime; feptimo

m~nfe n.afei perf~i1um. panum jam receptum eJl profter autorita1
tem doc7iffimi yiri Hippocrçuis. Il (uffit même que le. feptleme
mois foit commencé. Il eft déçidé .dans la loi ùueftCJt.o. .3 ..§•
.de eo l Z. D. Je fltiS &amp;- legitimis Izam~dibus , fuivant le f.enti...
ment d'Hippocrate, que l'enfant né d'une affranchi.e 'le ·I8z e •
jour, .étoit libre ; de eo autun quï centeJimo oélogefimo fe~u11.d()
.die natus ejl" Hippocrates firipfit" &amp;- "Di1lus Pius Po/ttifiCWtlS
referipfit juflo tempare videri natum, nec videri in fervitutem
&lt;:onceptum, win mater ipfius antè centejimum oélogeftmzqn feCUll~
dum diem effit manumifJa.
'
,
. XV. Nos Auteurs &amp;. les Arrêts ont fuivi cette déciû0n.,
C'eft le fentiment de Garranza dans fon traité de p.artu chap.
10., de Defpeiifes tom. z. page 361 &amp;. fuiv., de Le Brun
dans fon traité des Succeffions liv. 1. chap. 4. fea. 1. n. 6. ,
qui obferve que les mois font lunaires lX de z9 jours
1 z h~ures. Et il Y a fur ce fujet un Arrêt remarquable du
Pàr1ement d'Aix, rapporté par Boniface tom.. 2. liVe 3. tit.
8. chap. 1. Il s'agiifoit d'une femme qui s'étoit 'remariée le:
lendemain après l'an du décès de fon mari. EUe avoit -ac...
couché d'une fille fix mois après le mariage &amp;. dans le rep~
tieme mois. Le tuteur des .enfans du premier lit pr.étendant
que cette fille avoit été conçue dans l'année de deuil , fe
pourvut pour faire condamner la, mere aux peines des fe·.
condes rtôces cOl.ltraétées dans l'an de deuil. Il fut débouté
de fa demande par Sentence du Lieutenant de Forcalquier;
&amp;. la Sentence fut confirmée par l'Arrêt du Parlement.
XVI. La veuve qui a fiancé dans l'an de deuil, fera-,
t-elle fujette aux peines des feconds mariages ? Des Arrêts
du Parlement de Touloufe , rapportés par Maynard live 3.
chap. 96. &amp; par Cambolas live 1. chap. %. ont fait, la dif·
tinéHon des fiançailles faites par paroles de préfent &amp;. de
celles faites par paroles de futur. Les premieres ont été {OUl'
mifes' par ces Arrêts aux mêmes peines que le mariage ;
mais les fiançailles par paroles de préfent étant réprouvées,
&amp; toutes les fiançailles étant faites , ou cenfées faites parparoles de futur, comme l'a remarqué Dupin dans fon traité
des peines des feco'ndes nôces tit. Z. chap. 9. n. 4- .&amp; 5-,
elles ne doivent point être fujettes ClUX peines, qui ne font
impofées qu'au mariage , ou à la malverfation. Dans les

J

�'1:'4'4

C0

MME N 1" A ~ f R :E

matieres pénal~s " il né doit, poiRt 'y ,'avoir d'extenfion' d'un~
cas à J'autre. ;n y a un' Arrê:t du Parlement de T ouloufe:
du mois' de juillet '1642i , rendu après deux partages, rap··
porté par Alhert lett.: F. chàp•. 10. par lequel une femme:
qui. avait fiancé &amp; paffé contrat de mariage dans l'an de
deuil , 'fut privée de tous fes. avantages' ,-;,' mais l'Autetlll
rem'arqae que 'les preuves de malverfati:on qui réfultoient
des' informations, q:uoique non entierement (Concluantes' .~,
fNrent néanmoins des indices, ,fi" forts " qu'elles firent pen...
cher~ la balance. contre la veu1ve'.
.
XVII. 'L'on a dû1tlté fI les héritiers du mari devaient être:
reçus' à' vérifier la malverfation de la veuve dans l'année det
deuil ,. . pour lui fâire perdre 'les: avantages .qu'elle a reçus;
de fan mari. Cètte G{uefiioro eft traItée dans le. Journal dU'
Palais , &amp; fut jugée par l'Arrêt du Parlement cl' Aix du. r
février 1674 qui. y eü, rapp01~té. Il s'agiffoit d'une veuve.:
qui s'était rema·riée treize mois après la mort' de fan mari, ,.
&amp; qui avait accouché d~une fille ïix moïs qùatre' joUrs.
après' fon fecond maria-ge. C'était· un . fils qui' accufoit fa.
m~l~cl &amp; relevait fa turpitude.;' mais il propofeit ce, moyen;
par exception &amp; pour fa défenfe: Les circonfiances du fait~
fembloient former des commencemens de· preuve. n fut per-·
mis au fils ~e vérifier que- fa mere était enceinte plus de)
deux inois avant qu'eUe fût mariée avec fan fecoud mari· p
même que pour couvrir fa groffeife , elle s'étoit ahfentée!
de' la' ville de Toulon , &amp;. qu'y étant .r~venue , elle avoit:
acc.ouché d'une' fille &amp;.. tenu. -l'accouchement fecret~ que1Glues:
. jours avant que ,de faire haptifer fan enfant. On citait un:
Arr.êt de '1668, qui avoit reçu le gendre à prouver que fa:
heIle·inere&lt; avoit aC.couehé d'une fille trois m.ois après la célé-~
hr?ti-oÎ1 élerfon fecond mariage. La même chafe fut jugée parl'A.trêt.. dtL, Padement' de Paris' du 23 -mai 1;7°4" rapp9r.té:
dans" le -réc'u.dl d'Augeard tom. I.; fom.' 50. Les' parties eri~
faveûr' aefquelles cet Arrêt fut rendu, aHéguoient des com-,
111encemens -de "preuve.. Sur, la! queftion fi les héritiers ab"
inteflat pe~v'en.t être reçus à vérifier- par témoins f€ ,coneu-hinage' du, tenateur a-Viec. fan 'liéritiere ~u fa légataire ,., voyez'
L.@.ù t &amp;. 'Jlr:od:ea:u leif. ~D .. fom~, 43. " CatellaI'1: li~. 2. chap..
84.. ', B.onifaee tom. "2. liv.. 3., tit~ 4~ chap... l~., l'Arrêt du'
Parlement· d'Aix du:··6 no,vFDbre. 167.~ ,. rapporté dans. le .
.Iournali du: Palais.;.

�SUR LES STATUTS DE_ PR:O~ENCE'O'.

145'.•

XVIII.' Il était ordonné par la Novelle 22. chap. 40.·
que les meres qui, après s'être chargées de la tutelle de
leurs enfàns, pafferoient· à de fecondes -nôces" fans avoir fait.
nE&gt;mmer un tuteur à leur.s enfans:;. rendu compte &amp; payé le'
reliquat, feraient fQumife~ aux mêmes peines que la. veuve: _
qui fe remarie dan~ Van de deuil; mais. cette' NoveHe parle:
de la mere qui, en prenant la tutelle de fes enfàns" avait
juré de ne fe pas remarier :-. j!trans non ad fecundas venire Jè
l1up,tÏas·" deinJ:e comemllens &amp; priz'ts connuhium. &amp; iusjuranditm .
ad ma",ùum veniat feculldum. La loi matl'es. 2 .. C. quando mulier
~utelœ offidq fimgi poufl;, obligeait la mer~ qui voulait pren-- .
clre· la tutelle de. fes enfa.ns ,_de. promettre 'avec ferment· de' .
ne pas paifer à de fecondes nôces. C'eft pour la pun'ir d'a-- .
voir violé fon férment que la Novelle 2'2 .. chap. 40. lui im-'
pofoÎt .les peip.es des mariages contraétés èans ran. de deuil.
Mais ce ferment ayant. été abrogé par la Nov.elfe 9~ chap•.
2. cl' où a été tirée l'Auth. facramenmm C•. quando' Jnulie,: tutelœ .
offic.io jùngi potefl ' lès peines qui avoient ·été établies. pour .
veng~r la religion du ferment ,.. ont clû cerrer.
L:Auth•..
eifdsm péenis ç. de fe·cundù nupt~is ,. dit. ~ feJ ,/toéliè-,1!{teriare'
jure facramemum ah eâ' non exigùur...
.
. , XIX.. Les. Feconds mariages en quelq~e. tems qu~i1s foient"
eQnttafrés ') forrt- fujets à, d'autres pei~es. ,~lorfqu'il y a, des.;
enf~n5 du' premi'er'lit~ .Et 'le pere. qui fe. r.emarie. " fôit dans~'
fan- de .fen. ",euvage au apr:è~ ,. y .eil. fl.:l.ie.~ c:omme~ la" mere., .
La· No:velle. 2'·2. chap. 22.•, dit que.. s:n. r(y a point d'enfànt:.
clp 'premier' mariage; le mari veuf el! entiel't~meHt libr~ ,...&amp; .
la fe_mme veuve· doit. fèulement. obfel"ver d~ ne fe. pas. r,e..."
marier; d.ans l'an~ de.. deuil: Ji fine. filiis _manferint . ex. pr-iori!JUs' :
nU}'liis •• ~.". '•. v.iTi quidem ilmnt omnino ornai.. ohfervaIione lih'eri 7l.
muLierilJUs aUlem folummodo. imminéhit meLUS " ui non alUl annale'.
lempuS" ad' fecundum veniam matrimonium• . Nous allons expli-~.

quer en- quoi ces. pernes confillent.,
_
XX. La veuve qui fe remarie aprè'~ Iran dé deuil, ayant
des: enfans'. de. fon premier mariage ,. perd. li proprié'té de tous,;.
les dons qu'elle a. reçus de fon premier,mari" fait. par fon con-tr:at de mariage ou. par' des afres. de: èeEnie.re vqIonté'" Elle:
eft obligée de les. réfenrer &amp;. .de. les· tranfmettre' a. {es- enfans;.
du premier lit- &lt;pli- lui [urvivenr , &amp;. en retient fa.: po1fè-ffion'
&amp;: la:. jouiffance pendant. fà' vie :. c'eft ra déci(Îon.. de- l~l&lt; loii
jœ"!i..ntl! 3~ Co&gt; de [au..rzdi.r lU'ftiis ;- ma~ fi les enfàn~ venoien1t
.J...QlJ%e"·

li

/

�i: R:~E'
à' ttfoûr'it' àvant leur mere fans laÜrer dès: ènfans , ' elle aùrolt
la- pleine propriéte, &amp; la libre· difpolhioh dé9 d€lllS qu'élle~ à .
r~çàs de' fOIT mari, fuivânt le §. î.' 'dè" la- 'tf:t&amp;M-è l(jl.
"
~ XXl-Cètt~ làf pérm,ettoit il là: m'e~et retW~i:eê 'dé 'c1i~i~, ':
p~r.mî 'fe;s erffi nS" cefu.i ,qui deyelt recdèin~ leTs d'bas du Ë~r;(!~ :
Mais ,ce~tîo'i'x,-lni fùt Ô1:e par- la Nove14e Z-. Çtî4p." Î'o' 8è. 1«)
No'Veffe z . chap~ 15. fuwant lefquefles les enfàns,cl pte~
ni-i'€itit ddtveht- y participer égalemènf ,. pMclf-cfùlil§' Jfontl'~
tbus' êgale:n1en~ o'ffenfés par le feeond màriag:e de- leur- mere·, :
(iùotztdm ;otltnilJus fimitl fecundis nftptùs jëcù- injzlr-ièùn',- dit la;.·
Ndv~fl~~ 2.. chap. I.~ l.'Aùthentique lucrum hoc C. de [e'czlndzk'"
nüp'tiis tirée de la- 'N(')velle 2.'2.-; èhap. 2. 5.- s'ê-'X'pl:i€(Re 'en: ces
tetures ':' ltû:rùm hoc If-qualiter inter Ziberos -!-ege dijliibuùllr ,...,liqh '
arbitrto' p'arentis' pert1Zittùur. C!eff là J urifprudenté q1:1~' Ï1ou-s" '
fuivdn's , comme- l'a -remarqué ,M. de Gùrmis' 't'bm.'1. col-. ,
1~4~chap. '57, Cda -eH confirmé par l'Edit des, feé~nde-s
n9ce( du mois de juillet '1560, en -ces ternies: « Et à- l~é- H' g~rd des'-biens ~à . iceflès' veuves acquis par dons &amp;. Haé'- .
}):''-a1"ifé's' dé leurs aéft}Î'lts- ,l1'1ar'î's ; eHesI n'en p:euyent &amp; mr» pouriorlt' fâir'e- at1Cùtlè part à' leurs' n'ouvéatlx maris'; mais)
) elles feront tenues les' réferver aux e'nf'àfis 'cotfirnûns- t
» ~ d'ehtre· elfes 8{ léurs maris-, de la- liDér~l1ité def'CfUelS'-k.eû-x
) ~ 'biens, ietrr fetoht,. i'yenu'S. » Eè pere' remartéJeft. fèllmisr;a
Id- Ih-ême pèine-, ~ obligé _de r~ferver à' 'fes' -enfaris ~dù p,~1.
n1tet. ,lit, t~)Ut ce~ qu'il a· reçu âe' fa fe'mm'è pàf donat:iÈ}!f'.,_~
f6it'â~n's fon- co trat' de 2 mariage au par dès' 'aétés' dë detr-..
nt~rê vo1onté', fuivant la loi' generaliter!J. C.-de-fecundis nuptîi:r-.-:
~'EdiCd s .fe~ondes nôces s'en expfiql)e encore ex-prefféme.nt il&gt; : 'Le ferhB1abl~, dif-il, .voulons :ê'tre gar'él€ "e'z v hiehs qui· t
»' font' venus' 'aUK . m'àrls par\~dorrs &amp; libéralités' de -leurS- dé~: ~
.»~ fûntes:fëînïf1e's, , téllèmènt qu'ilS' n'en' "pourrorit' f,!'ire- dOR';
) là -Jë'ur~s fèëottde's Jfefflrltes, mais feront 'tenus';les réfêtve·r .
), ,a~t!~,- enfal}s, qu'ils ont ,eu~' de lenrs premieres.
,. " _"
~ X~II. tes errfahs . d'tt p femiêr lit .part gerft· dbifc'· ~ale"
ri!~iï(, ~ê,~~ ~ofrs. ~ag~~s" r" lé: ~cbbj~lrtt /u~i\r_an~:, Et: '~'efll fl~ •
faIt Romt d~ _drœ~h~h6'!I&lt;tlè:s:~n(a'Rs rtt~les ~lèleslfiH\ès.-Le~àtüt-··
dç P'rovënck que'Jêc1p~)~'s ff~le'S"~é-Ia_",fdtcëffio,n, èt/jtif:.teJlélt ~ •
le)i'ts afèel}d1àns "flbrfqu'il y à des &lt;enfaITS' mâlé~', rie' s'àpl.; ~
pliqti'é- -p'ôinf à ce' c~? ; il ne' regle', qüë les fuèc'effions' a'b
i*éJldf. 'Et ici ilue, s'ag'!~ pas d'un droit d~ fucceffioti , mais'
.d~ûÎ1 droit qui reViêI1t à tous' les 'enfans par la p'éine des •

14)',

:t"'O'M MENT A

l

J

J

4

B

�suit ~E$ -S~*TP.;rS- ~E- P,ROVENCE..
~' r~7
~ re~d1)de's-.\ t0Pe~ :de ·Jeur pere OJ1 de ,le~ ~~, où ils fO,nt
•-roils également o;ffen{~s.. Ainfi Fon juge c~mfiam.ment· que
tous res enfans ,. tant les mâles gue les .fil1-e.s'., c:mt une PQr
: tiQn- ~ale des ·dons, -dont 'eur mer.e ou leuT père _a· perçlœ
: J~ propr\eté par les. fe,condes .~.Qces.. 'C'en ce, gui fut déCidé":lPa~ les .Ar-rêt:s que MG.r.gl:l~ ~jJ~rtelP,ag. ~90.A par l'Arrêt- du 4 juin- ~7€)-1 ,. rappoFté .dans ~ recJ;l,eil' ~e:,l)1., Deb.ezie1;1x..
·,liv.. 5.· chap.~ 3. §. 10. pa.g. 390.", p~r .lequel .les. biens don-'
nés par 4_femme a fonm~ri qui Je remaria' , fut:en~ dé-dan~s àppai-tenir par égales p,n:ts au\X enfàns du pr.emier lit·
ittâles ou filles..
XXIIL Les donatiens de' ft1r~ie [ont· a cguiîeS' au· fùr~i..vant des, mariés -en. pleine i'l':opriéi;é , 101~fqu'jl n'y a poine
· -d'enfi;l.n.s. S'il ya .des enfans , le furviv.:ant~ ~ll' conferv~ j~
~ jouiffance_.pendant fa vie, &amp;. lorfqu?iJ meurt·" elies fe di..
:. virent en- portions vfriles 'on égales entre le conjoint· ~ les.:
~ cmfàJ)S ql,li lui furvivent. Le conjoint peut ·di(pofer ·de fa'
,porti.ou virile leu fayeur' de qui il trouvet:a bon ;'&lt; s'i'l' .n?en:
fait point. nne' difpo.fition e~pre1fe' , elle 'eft ac-qJ:}i(e à _fOnt
; .éritier reflamentaire ou' légitime , coltvue il ,a'-él'é jugé par'
:. les: Arrêts _rapportés par Boni(aee ·tom. ~. l~v.. :1'. ~t~"..z8 ..
· chap. :1: ... , &amp; c~efi: la. ,maxime' que nous {Q~vons;'. M.,~is .ij 'l~
:·çonjoint -fur.vi;yant a' pa1fé' à' de fecondes nôces ,.,il a perdu.:
· la· p-rqpriété' de. fàportion' .\lirife', qui' -eff ·clivifée entre les,
-;·enfans du· premier ·lit•. lI: n~en: pqnferve la. propriété' q~e:
, quand' Th s'dl abfi~l1u: d'un' fécond' mariage. C'dt hl' déçifioll'
··de la N~velle 12.7•• diap. 1 .. d'.ou...a', ét:é tirée l'..A.u:th~fi tamem
d

'

T

· C. de feGundis nup.tiis. : fi lamen .a!Jjlineat' mat,er à ftczllzdis J211p,ûis:
•:habé/J ù tt ipfa: pftopriet:atlS'&gt;fOlftion.em pro numero ·liGe..rarnm:. Idem-ln'
. j!atr,e, abtinet &amp;- in: o;nni!J./# afce.Ji(lentibzls J,. fecundw' nuptiiS abflil1en, LihUS•. 11 en ~fi' de même' dè l'augment dans. leS' pays où- il" efl:"
·-eŒ - ufqg~., Err Prov.ence la. donati.on' de fut,v.ie tient· ,liem
-d'augment ;.mais elle n'eft jamais due. fa.ns une conv~ntiQn:
~preife:,dans le contrat de' mari~ge.
~
XXIV~. La femme qui fe' r~marie ,aprè's l'an' dé' deuil- ne.:
,perd; que: la propriété' des dons de [un.. premier mari ; .elle:
'en' eonf~rve la pofféffion-· &amp;. l'ufufruit' pendant. fa vie- ;': mais;
s'il s~agit de l'ufufiuit génér-al' qui lui a été légué des hiens;
de fôn~ marr, le confervera~t·elle tout entier,? ilétoit-déCidé~
pa~' la! loi 1 •. C. fi·Jecundo. nupferit- mulier cui maritus ufum-..
j;:u1lum. l:el1quit ,; q!1~ la. fém!IJ.e.. ~toit- _privée par fonl fecolld{

-'

'li .,-

.

11;;.

-

�~4!

COMMENTAIKE
mariage de l'ufufruit genéral que fon mari lui avoit légué;
· mais il a été dérogé à cette loi par la NoveIIe 22 chap. 32.
· .d'où a été tirée l'Auth. hoc Locum C. Ji fecundo nupferù mufier,
· par laquelle il efi décidé que la femme p.ar fon fecond ma:riage ne perdra pas l'ufufruit qui lui a été donné ou légué
par fon premier mari , à moins que l'ufufruit ne lui eût été
- donné ou légué avec la dauCe qu'il finiroit fi elle paifoit
· -à de fecondes nôces : hoc Lo.cum haIJet , Ji datus veL relié/us
fuerit eâ Lege ut ex fe-cundis Iltlpliis illteriret; alioquin perfeverat
· ftve reliaus effet, jive donatus.
.
XXV. Les bagues &amp;. joyaux donnés à la femme par fan
premier mari , doivent être réfervés à leurs enfans , fi elle
· paife à de fecondes -nôces. La loi jœminœ 3. C. de fecundis
.12uptiis comprend tout ce qui efi donné à la femme· des biens
- .du mari: quidquid ex jêtcultati!JUs priorum marùorum JPonfalium
jure',. quidquid etiam lUiptiarum foLemnùate perceperillt , aut
· quidquid morlis caufâ donatÏonibus fêté/is , aut lejlamelltO jure di'reao , aut fideicommiffi vel Legaû tùu[o , vel cujuflihe~ munific~
· .lihéraLitatis p,:œmio ex honis , ut diélum efl , priorum maritorum
-Jùerillt adfecutœ. En fera-t-il de même des préfens -que les
· 'parens qu mari -ont fait à la femme? La l&lt;;&gt;i fœminœ ne parle
que des dons qui font faits des biens du mari , ex facultatihus, ex bonis priorum marÏtorum. l,a loi generaliter 5. du
même titre parle auffi uniquement des dons faits à la femme
· odes biens du mari, &amp;. des dons faits au mari des biens de la
1 femme, de -6onis mariti, de honis mulieris.
Et.en niatiere de
- peine, il n'y a point d"extenfion d'une· cnofeà l'autre , ni
,d'un cas à l'autre. Les préfens faits à la femme par les parens du :mari ne font donc pas fuj.ets aux peines des fecon,des nôce-s. C'eft le fentiment cie Defpeiifes tom. 1. pag. 321
.&amp;. fuiv. n..14. &amp; des Auteurs qu'il cite , &amp;. ce qui fut jugé
par l'Arrêt rapporté par Henris tom. 3. liv. 5. quo 64. Voyez
les obfervations de Bretonnier fur Henris , &amp;. Dupin dans
fon traité des peines des fecondes nôces tit. 3. chap. 2. n. Z.
'&amp; fuiv. Expilly plaid. 19. rapporte un Arrêt du Parlement
· de Grenoble , par lequel il fut jugé que le pere remarié
· n'aveit pc,lS perdu .par fon fecond mariage la propriété du
fonds qùe lui avoit legué la- mere de fa premiere femme ,
,ayeule maternelle de fon fils du premier lit.
- XXVI. Suivant la loi fœminœ 3. 9. 1. C. de fecundis nuprîis,
la NoYell~ 2 • .chap. 2. &amp; la Novelle 22. çhap. 2~. d'où a été
o

�,

SUR L'ES

SJ" ATUTS

.

/
'-

DE PROVENCE:

149"

t"lree l'Authentique fed &amp; fi quis, la peine qui fait perdre à la
,mere remariée la propriété des_dons qu'elle a reçus de fon
premier mari ou au pere remar,ié la propriété des dons qu'il
· :.ci reçus de fa premiere femme , ce{fe , qu'oiqu'il y ait eu
,des enfans du premier lit lors du fecond mariage , fi tous
"Ces enfans meurent avant leur mere remariée ou leur pere
, 'remarié, fans laiffer .des enfans furvjvans. C~eft· ravis du
· 'Préfident Faber def. 16. C. de fecundis,nuptiis, de Qefpeiifes
'tom. 1. pag. 324..n. 18. L'Edit d~s fecondes nôces porte
· -que le conjoint remarié fera tenu de réferver âUX enfans du
premier lit les dons '&amp; libéralités du conjoin~ décédé. Il ne
· ·doit donc point l~s rendre à des enfans qui n'exifiènt pas.
, XXVII. La mere .remariée. perd la propriété de la fuc:ceffion ab imejlat de fon enfant du premier lit, 'dans ce qui
· ~fl: venu à cet, ~nfant du chef du pere, ex patenu1 fUbjlantiâ ,
s'il lui refte un' autre enfant ou d'autres enfans du même lit.
Cette peine eft commune au pere remarié pour)a fucceffion
· .ab intejlat de fes enfans du premier lit dans ,ce qui provient
''Ciu chef de la mere. La loi jàmûnœ 3. §. 'z. C. de fecundis
,.mtptiis vouloit que la mere fuccédant à l'un de fes enfans
: du premier lit , fût obligée de referver à .fes enfans d~ plême
, lit, tout ce 1u'elle avoit recueilli de la fucceffion de fon
,-enfant fans difiinétion &amp; foit ql1'elle eût fuccéqé' ab intejlat
·ou par telhrment. La Nov-elle 2. chap., 3.- décida que la
mere pouvoit être infiituée héritiere par fes ,enfans du
premier lit, &amp; l'appella à ,la, fucceffion ab intejlat de fon
,enfant du premier lit, conjointement av~c les freres &amp; {œurs
': -du défunt. Et enfin la Novelle 22. chap. -46. établit que la
· mere auroit en propriété &amp; en ufufruit ce qui ,lui feroit
, , IaiIfé par le teftament de fes enfans; mais pour la fucceffion
, ab intejlat , elle difiingua les biens venUi~ aux enfans du chef
'-de leur pere , ex patemâ fUbjlantiâ , &amp; ceux venus d'une
· &lt;l'utre part: à l'égard de la portion héréditaire des premiers,
"la mere eft obligée d'en réferver la propriété aux autres en,fans du .premier lit ; &amp; pour ce qui eft. des feconds, elle
fuccéde dans fa portion héréditaire ,en propriété &amp; en ufufruit. Cette Novelle 2,2. 'cha . 46. efi la erniere Jurïf'prudence à a ue e il aut, s aneter &amp; ue nous Ulvons.
in 1 la mere ucce e en pleine propriété dans ce que on
· enfant lui Iaiffe par tefi:ament , foit que les biens viennent,
-du pere ou d'une autre part ; on ne doit 'pas lui refufer U11
•

�'"ISO

'Co '~E

'T A:'-rR E

avafitagè':' qui ferQit 'acc{)~·cl.€ il un ..ét~anger". Qùant a·li

rut..

ceffion a6 intejla.t la mere ftlccede fi pleine ptopciété .dans;
le.s biens qui- f-ont venus à fon enfant d'autre part· flue- dm
, chef du pere, &amp; à l'egard des biens venus du chef du:
~ pere , ex paternâ fu6jlantiâ. ,. elle ne fuccede -qu'en ufilfruit.,
, L'Air hen ique· ex te.flamento C.- de flcundis nuptiis qui a été;
- tirée de· la Novelle z~.' cnap. 46. 5"en: explique' en. ..ces,
~ termes :;. ex teJlamcmo. quidem fuccedù mat-er li!Jais fuis: quœ C011.-·
VOl4VÙ ad fe.cundas nuptias , fiCZit. injlitlf.1.11.r quili6€t." Ab intejlato&gt;
r qllOqUe. lIooatur" five ante monemfilii , five pojleà~ Jè.cundas. ineat;'
~ TJUptias , fe.d ab ÏliteJlato eOf:um ftlum ujilmji-llEfum pereipit',o quœ~
ex patemâ fubjlan.tù1: ad jilium p6rvenerUJu~, :Par- l'Arrêt rap-·
· °porté~ par Boniface· tern •. 4. HV. 5. tir.. ~;. chap·.. 1.. il. fut jugé:
" que le pere fuccédoit en' propri€té à fun fils du premier Ut ,.
t conjointem~nt avec un aytr€ fils du. même lit '" dans les biens.;
· venus au fils de .l'héritage d'une tante~,
. XXVIU.. Mais quels font les biens .q:UL font réputés .pater· ne1s ,auxquels la lUcre ne doit fuceéder. pour fa' p6rtioIT"
héréditaire' ab inte./lat, qu'en ufufruit,.&amp; les ,biens maternels.
~ auxquels, le· pere parei1l~me'nt ne. .dQit fuccétler qu~en ufu'fruit... Les biens qui font venus à l'enfànt du aKef de fun!
ayeul paternel ou maternel , feroopt'Us: réputés' paternelS om
maternels ?: il Y a eu des .fentimcns ditférens- fur, GeUe qmeC:':.
; tion.. Les. uns· ont efiimé que les hiens provenus.de. l'ayeuli.
· paternel ou. materneL devoient être réputés ·paternels ou ma·-"ternels ; mais le fentim.ent contraire· eft mieux fondé.~. Om
~'tient communément que le. pere ou là ·mere remariés [uc-··
'cedent en pleihe propriété aux biens que' leurs- enfans. ont:
· eus de- la fucceffion de leurs ayeuls maternels ou paternels.,
C'e.fl: le fentimeot' de Barthole fur rl'Auth.~ ex teJlartzento C. de~
fec'!J.lldis nuptiis ,. de BenediéH fur le chap. Rayntttius;. 1/ erb. &amp;,
'-uxorem dëdD 5. n....8~., de DupÏiY en- [oh tr-.aii:é' des ~ïnes;
des fecondes nô ces tit.. .s.. Ghap.· 2&gt;•. n. 2'l. Les Arrêts rap-·
- portés .par Bbërius décif.. 192'. n. S.·,, .P-apon live 15~ tit.. I~.
art.. 8. &amp;. Catellan' Iw•. 4.. eh~p •..13 ... l'ont aihfi jugé~ .De Cor.~·
mis tom.. 1. col.. 1.~44., chap., 96'.. obferve qu'e les Fecondes;
· nôG:es n'empêchent pas le pere de- fuccéder' à fon. enfant aIr
• intefiat en fonds &amp;. en' fruits en tous' autres· biens.' que ceux::
du conjoiht- prédéc-édé~. Et la· raifen , dit~il, coL 1246, ell:'
qu~ les. peines ne. s'étendent point~, C'efr ainfi que le Parler

o

r

- ple.ut le. itIKea par: Arr.~1: d~ z. 6. j~

ml

1752' 'J .a't11,~ ppo!'l~ d

�~UR LES- STATUTS DE PROVENCEy'

J,s

~

M~ ·dè Bduta-fl"y" e.n: faveur. d'Arnaud Rena,udy , B@urgeois ~
-de la' villè dé Marfei11~ ,. 'pour qui j"écri-vois, c'€&gt;ntre Marie- .
Therefe Bùcan -; epoufè ayant le, libre e)terciee de·. fes ac~'
ti&lt;ms , de Me. François Baùx ; Medècirt de la même Ville•.
Dominique Btic·anavoit- eu de f0ll premiel&gt; mariage trois·
filles, qui étoièfit liéritieres de leur mere &amp;. de leur ayeule
maternelle. L'uhé de· ces filles mourut , l'autre. Bt fa profef.
uàn religieufé. 11 fl!lt jugé pflf cêt Arrêt' 'que le fe'Cond ·ma· .
~l"iagé du pere ne- l'empêchoit pas de fuccéder en pleine· prd.. ·~
priété dans fa po'rtÎon héréditaire des biens de fes deux fil1~s;
provenus de la fueceffion de leur ayeule.
. XXIX. En fera-t-il de même des biens provenus de la
fucceilion du pere ou de la mere , lorfque. ces biens ayant
paîfé fur la tête de l'un des- enfans , cet enfant meurt ,. cS(.
un autre enfant qui lui a fuccédé , vient à mour'~r enfuite:
la mere &amp;. le pere fuccédent-ils en pleine propriété dans
leur portion héréditaive fur la portiori du bien paterrtèl ou ~
maternel que l'enfant mort a rectieillL dans -là fucceffion.. de J
forr frere ou de fa fœur ? il paroit par les principes 1è:p1'O;O.'J
vient d'établir , qu'ils doivent fuccédér en ple'ine propriété.'')
Quand la Jucceffion du' pere ou de la mere' a fait fouehe~
fur la tête de l'ùn des enfans&lt; qui vient à' inour,ir!; cettepartie' de la::fucceffion de' l'enfant " ql1ôique, (orinée. 'de ae r
qui. "avoit :été'..rècueilli de la fuccèffion' du peré ou de la
mere., n'eft,_plus un bien pàter.nd ou LmateJ,T11el ;' çe· nleR:
plus la fucceffion du pere ott 'de la niere; deft ceUè du frere
ou de la fœur, dans laquelle. la mere ou le pere iùcoedeen:.
propriété. -p-our la. portion qui .lui revient. Cela eft fondé
fur ce prinCipe du droi,t qu'il n~i a pas deux fucceffions Sc
deux patrimoines d'une mêmè pei:f'Onné : unius duo patrimiJnid
non fUnt , comme- dit la loi'- 30. D. de ex'cufationibus. On confidere la perfonne- q'ui a ieèuéilli les bruns, non lés foùrce.s
d'où ils font venus ;&amp; riles biens {-e 'confondant fur fa tête, "
ne forment'qu'un feul:&amp; mê-mè--=-patrimoine. Ainfi l'héritagê
paternel céffe' de l'être.'
:eri perd Ile nortl'&amp;..les effets_ ,_ dèS:i
qu 1il a paffé fur ·la tête' Ides. enfans _; &amp;. l~un. .d~e.:UX: qui- a -{liC:- ~
cédé ci fôn fr~rè ou à fa&gt; fœun venant à mourir _,. .ée· nléftL~
plus l'héritage du pere,' è'efu celui' du. frere~ 17er éft le fen- .
riment de Pierre Barbora-fur la loi. ]Jojl dotem- 41. D. folùto
matrimonio' n. 76;, de Joannes de Garronibu~ fur l'Authe ex
tejlamento C. de fecundis nuptiis n. z5. , d'Augufiin Barbafa f~_

�15~'

COMMENTAIRE

la même Auth. n.. 4. C'efi ce qui a été jugé par les Arret
rapportés par Boerius décie 192. n. j. &amp; par Dupin en forr
traité des peines des fecondes' mJces tit. 5. chap. Z'. n.· 23-Et le Parlement d'Aix le jugea' ainli par l'Arrêt que rai rapporté ci-deffus tiu 26 juin 1759 , ~n fftveur d'Arnaud Renaudy , pOHr q"Mi j'ecriv'Ois,', cont're. Mariè-Therefe Buc.an~..
époufe de Me. Bau.x ,. Médedn.. ~n y: fut décidé que ·le. pere'
avoit fuccédé en- propriété :J'ur .la: port.lOt} héréditaire 'que. fa, .
fille avoir reéueil1ie d'an.s la fucceffiQ,n d'une fœur prédécé:-·
dée , quoIqu'elle pr,océdât de la fucceffi0ll de la mere..
XXX. Mais à l'égard d'es biens que l'enfant de la:. fuc- ~
ceffiQn duquel il s'agit,~ a eus ditefrement du chef de {on-;
pere ou de' fa mere ~x pam:1iâ veZ' l7îàlenzâ- Jit!;jla71ti'â , la,
mere ou le' pere qui' a paifé à un fec0nd ... mariage,
[ùc-cede dans cette po.rtiOfl. qu~et:l ufufruit, fuiv'ant ~a NDvel1e 22.'..
chap. 46. De 1à naît une grande aifRcwlté. toucllCi!1t le. pere:
remariê' , qui fuccet'I-e à l'un de fes enfuns dN premier lit en.:
concours avec tes 'autres: enfans. dèl même lit, fr..eres. 0œ fœufs.:
du, défunt'. Lé doUte 'v.:ient de-Ja. Novelle r:r8. ê:hap~ ,z ,. qui,
'éÎppeI:1ant 'le pere à· la fti'Cêeffion de' f.on filS. conjointe- .
ment _ avec fes autres e1&lt;1fans, fneres germains dû défunt" '~l
veut qu'ën, fuècédant· pour fa' portion -héréditair.e en plein~
propriété, il ne puiffe- pr€tenclre. l'uflJfruit qu'il. devrait avoirpar' fa puiffanc:e. paternelle ,des. aut11eS! portions qui. revien..-·
nenr- à fus enfans. Si le fe'coud ~ariagefait:-~er&amp;e' au p.eJ:e~.
la propriété de f:a portion- 4v:itilc' ,. te~omvrera-t-iL.A~u[ufruit;·
de toutes lti~S: portions de fes: cl'lfans en~:vertu de fa 4ptliŒmc.e~
paternelle: ,. aux· droits. de laquelle le.. Cecond' mariage ne:!
donne point d~arttcûnte:? OUi:dQlt~il être' rédui.t à rufufruit:
de fa .portion. vitd~e': ? Void la. regle qù:e cnous fùivons '"
comme' 1'01 remarqué' DuperielC 9.ans-" rfes:..?Maximes ~ tit_ des:,
'ftccndés ltôas. 01\ fait: cettè .C!iftrnthion ; fq:avDÏ1: ':" (lU Ja: fuc-· .
ceffioR eIt ouverte avant ·q.ue lé pere' foit .remarié,.. CXil' el1e~
rlefi ouverte qu'ap.rès. [on." fecond! mal1Îage.. Au pre.mier cas;
il per-d .1'ufuft-uit èdes pottiütls:. ~chue.s' à~ fes enfans à. caufe de::
la propti~té qu'il:' ac.quiert"de; ".€a ·portiDn viril:€;- &amp; v:enant'
enfuite à f.e remariei " •.i.t petg-. cette; propriété;.. &amp;: fe trouve:
réduit- à :l'ufufr.uit de fa pntion: 'virile. La; quefiiôn' a' é.te:
- mnfi jugée par- les. Arrêts' r.apporté's. par- Bonifac.e. -' tem. 1 ..
lÎJv:o. 5. tit... 7. -chap•. l'•. ,.. &amp; c'efr œ: fentiment ~àe, M....Dupe·
~iJ; - -' tQtJr.., 1.... "w:. 1 ... q,u.. 16 t" de' M;. de·Conilis. ." tom.. ro.

ne
r

en

Q}",

�, . &amp;" SUR

•

.1 53

LES ST A'rUTS DE PROVENCE.

240.

col. 1
&amp;. fuiv. chap~ 54. Si au contraire la fucceffion du .
fils n'arrive au pert~; qu'après fon fecond mariage, le perè
conferve l'ufufruit entier par le droit de fa puiifance paternelle '" parce que fuivant l'Auth. ex 'te.Jlamen{o il ne fuccede,
point en propriété. La caufe de la privation de l'ufufruit
ceffant ~ l'effet ceiTe auffi. Le Parlement le jugea ainfi par
Arrêt du ~oi.s de juin 1652. rapporté dans l~s Mémoires de
M. Julien '- tit. matrimonium" fol. 50. en ces termes : junii
z6!J2.. reJèrente

Dol Roqueffante in

caus~ ,Begue

&amp; Martin Are-

latmfzqn ~ ufiuyuélus integer adjudicawsejl, quia pofl fecundas:
nuptias. fucceffio' contigit.., ~t c'eq ainfI que l'ob[erve M. de
Cormis , tom. 1. col. 1240. &amp;. fuiv. tfrnp. 54. ; mais fi le
pere ~avant fon {econd· marIage &amp;. lors de la mort· de' [on
enfant décJaroit qu'il ne p~êtend point prendre part à fa fucceffion " &amp;. qu'il la laHfe toute entiere aux freres &amp;. [œurs,
du défunt quant à la propriété ,. voulant feule~ent retenir.
fon uCufruit général en qualité de, pere ,. M. de Cormis ,tom., r. coL 1242. chap. 54. &amp;. Duperier ,. tom.. 1 .• liv ~ 1 ..
quo 17. eftiment que dans. ce cas le pere conferye l\lfufruit:..
de .touté la fucceffion de [on enfant•.. Voyez ~nco~,e BonX"",
face, tO'J!!. I~. liv. S.. tit. 7.. chap. 1. n .. 2 1 ~
\ "
X:XXI. ~ous av~n~ dit c~~de,1fus, n~ 27. ql~e la mere ~e"" &lt;,~,~,~
mané,e fucc~daRt (!lb lJ2teftat a cl un~ de fe~, enfans du) premIer; . ~}"'t' ~''\:
liF coniointe~et}t avec [es a~tres .en~ns , fi:~re'~ ou f~urs du.
" •'
défunt, n"a que 'l''u[u~ruit. de la porti?~ des. biens hérédit~i-, " ;
res provenus,_ du .chef paterne~. ex pa1erll;â fuijlan.tiâ ," - ohligée
d.e rêferv;er-.ll&lt;;l propriét~. à f:~ e_nfans d? PIernier fit. .Et ijous;..
avons ohférvé q!l'il en eft autrement, fi renfant a tefré.. Ce. ~
que.. Ia mere .recueille parr cette..voie lui' ,efi..acquis...,en ~toute: '"
propriété ,. [ùivant. l' Authe_ntique' e~ ~eflaJn~nta C. dé ftcunclis;.
nuptiis" )\fais.' fi,,' le fil, qui é;l tefié. a .lég}1é à fa mere une:
chofé ou uné fomm~t q,uI' !ie' r·e~plit·. pas fi.' léghfrn.e,: l'inî-~'
tituant dans- la chofe. léguê'~ fon~.héritiere- particulière , le:,
fupplément de légitime qu'eUe a dt;oit de demànder lui fê~at-il acquis en pleine propriété. en- vertu du teftament ,. ore
faudra-·t - il le confidérer comme une fucceffion ab imejlat'
dont elle n'ait CI:ue l'ufufruit ?, Il [emble ,d'abord. que:..ce fûp;.
pfément ne: venant pas: de-la difpofidon du teffateur', mais;
de· cene de la: LoÎ. qui en· dOime faétiorr,. il. foit de. la na~'
ture· deS;. fu.cceffioI1&amp; ali illtejlat~. MalS le fèntiment' contraii:e

Tome. L,

'1

---

•

,}

1

'}

�154

-r- C

0 MME N TAI R E

~crf\.~ l!clori Je I~ClMl!"H~eft mieux foncg. Il s'agit véritablement alors d'une fucceffiolt'
?Ju(1ln d~1 ('PI'
ae(
teftamentaÎre -' puifqu'el1e eft recueillie en vertu du tefiament.
V flrl\.Je/ 1'\ or 1'( Hf ·S-cn.· '(.Le fupplém-ent de légitime eil de même nature, de même

rl

4"(l'VS' {(\). '$ ·("h'l. qualité que le legs. Il y eft cenfé -tapitement compris l'ar
:k-/ e lir&lt;Pf' -fol' jJr 1- JIt r.(. la vol-onté du tefiateur , comme l'a remarqué le Préfident
2' ~. e-c ('tI~. (tltru(
Fab~r dans fon' .tra~té ~e. error~hus. p~agmati~orum, decad•. 14'el'
J{'(. flO(~ l'Cl}.6't, errorô 8. n. 2-• .blCel· -' d!t-ll, diffiCl~e dlud vulemur -' ut· aélw ex.
tejlameiuo detur ad ma;orem quantltcltem quam quœ teflament(J'
data &amp; comprehenfa Jit, nihil tamen velTU id onlJle quod dehetu,.
ex lacito. prœfumptofJue dejùnéli judicio pro eo haheri -' ac ft
tejlamento ipJà dalUm effet. Le même Auteur, decad. 3ô. erre 4.
n. !J. établit què l'aéHon qui eft: donnée pour le fupplément
de légiti~e, l'Or(que le tefiateuf' a moins d0~né " eft uné
aétion qui naît 'dtl tefiament, parce qu~ bien qUe ce qùi· .,~ft:. _
demandé' pour, fupplément de légitime n.'ait pas été lai~
expreffêment par le' teftament, on le confidére néanmoins ,.
par la volonté préfumée du tefiateur, comme laiffépar letef{ainent : Unde etiam ejl quod aélio qUte dalUr ad Jùpplementùm, dicitur -aélio ex tllame~llo -' 7J'!lia licet id quod jure jùpple~
menti pelitur non~ fiœrit reliélum in tejlam~uto -' pffrihd-è tamen :habelUr ex teJlatoris volumate -' ac-Ji rèl~c1um -ejJèt. C'eft l'avis -de
~H-e. , f1,ul1?~ rl ~ffp~ Duperier1ê~tion'de . Gr~n?~le , liY. 3. quo .6. « Tant s'en
~
reai"'" 'cv\.:. :lty ~t(CJYr» faut, dlt-I1 ,. que la legltlme fOlt un drOIt- de fucceffion
~1(c...I.@ff'/~~ ad71l? ElY) ah intejlat -' qu'au contraire elle n'cfl iamaiS' due ab inteflat"
t'''- '"} vot- 1 f\. '-t 1 p~W" » 'm~is feulement quand'il y a ûn iefiament.
~~ It:\... rot(h7&lt;.t'Y'~
_( ~XXII. Les peines d&lt;:s fécondes, nôces' contraétées après
rr/~(/·ùl&lt;.Ic:......, {It! t'&lt;"cc(~ l'an de 'deuil dont on vient de par1~r, on~-élles lieu en fa-f-:r--r;cr I..;;/~~~: ~ v'eur des enfans du prem.ier lit ~con~r~ là veuv-: qui malverfe'-,
lH ((':;~ f:;,..... Sf' rfli" ~lf~rl~U'-comme contre celle qUI fe renrane ~ pa. ralfop· de douter
~~~ rt v n"C 16'61 1 ;x~....t
vient de ce que l'A4th. eifdem ramis C.· de. feamçlis. nuptiis -'
/ccC;"et1e ct f~~ft&gt;f\Oc. f'",- &amp; la NoveHe 39" chap! 2. §. J. Jd'où"'"ellè a" été-=tirée ,_ n~
fY1 e rn e &lt;rfJlrl.l cJY\ '
parlent que des peines des mariages c.ontraétés 'dans' Pan de'
deuil ; m~is'.l~ufage :a foumis la- veùve' qui m~Jverfe ~près
l'an de deuil, âux mêmes peines que "celle' qui fe remarié,
fuiv:ant ces p'aroles de la Novelle -' ne amplizis aliquid hahf:at
cajlziate luxuna.
_,,'
XXXIII. D'anciens Arrêts du Parlement de Touloufe ont
même jugé que celle qui malverfe après- i'an de. de.uil-, de..:
voit être- punie plus févérement que. celle qui fe remarie,
&amp; privée des libérali.tés de fon premier mari en fonds &amp; en,
o

*'

L

��SUR LES STATUTS DE PROV~NCEF

15'5

fruits-. Et M. de Carmis , tom. 1. -001. I-z8z...· &amp; [uiv. -ch. 69..
paro"ît embraffer ce fentjme~t. M-aiscerre opinion n'efi puint
fui':ie. Si la malv~rfation .après l'an de de~i1 ·doit ai!"ujettir'
la femme aux memes pemes que celle qUI fe remarIe, OIl;
·ne ~oit pas lui impoler de plus grandes peines , &amp; aller
plus loin que les loix lès plus.rigoureufes. Le Parlement de
Touloufe même a abandonn€ cétte ancienne Jurifpradence,,!
comme l'a remarqué Furgole dans fon ·traitë des tefla-mens "~
tom. 1. chap. 6. feU. 2. n. 75, pag. 37~t -&amp; fuiv. )J Com'me
» Ces peines, dit-il ,. n'ont aucun fondement dfins le Droit ." .
») le Parlement de Touloufe. s'di: départi de -cette. a:iguel:J.'r..
Et il eI], rapporte enfuite plufieurs' Artêts..
_' .
XXX1V. Ainfi la veuve qui malverfe après l'an de deUilJ
{uccede à fes enfans du premier lit en la même maniere
que celle. q1'li fe remarie , &amp; con1erve l'ufùfruit provenant
des libéralités .d-e fon mari. Mais fi l'ufufruit des biens du (
- premier mari a été donné ou légué à la femme avec la.
condition qu'elle s'abftiendroit des fécondes nôces, le perdrat-elle fi eUe malverfe ~ fuivant l'Auth. hoc locum .C. fi fecundo'
llUpfe.lÙ mulier cui ma,:ùus uJumjruc7um reliquù ? qn ne peut
douler que- cette Authentique,. qui ordonne que la Iemme parfon fecond' mariage perdra l'ufufrait, qui lui a été donné oit
légué par fon mari avec la daufe: qu'il finiroit par les fecondes nôces , ut ex J.uundis nuptiis interùet, ne doive s'en...
tendre auffi de la malverfation,- {uivant- les ~ principes que:
nous avons établis. La condition de viduillé împofêè par Je'
tefiateur comprend à plus forte ta ifOIT l'obligation de vivre"
€haf!:ement, &amp; inferdit à la veuve· tout commerce qui déshonore la mémoire de fon mari &amp;.. le nom .. qu'elle po-rtë'!1
L~ viduirê - confifie principalement d'Culs:!a ,continence· '"
comme çlit _, apr,ès' RaIde ; Mantica- de 'wtJjûlul'is ultimaiianvoluntatum ~ liv. 11. tit. 19. n. 26. viduitas prop;'iè non CO!!,,:'
fzjlù in lar:rymis nec ÙZ ha6ùu~ Jed in cominelUf/i. C'éft auill lat
re1Il?rque ·de Barri, de fucadfi'oni6us , IhT~ r7~. tit~ 15 .. n., IZ.,
de -F~rgole en fon traité des -tèfiamens , ,lom.. z. chap~ . .7feét~. 5. n.- 58. pag. 2"99~ &amp;. fuiv.. Cela' ef,t 'eIiçor:e. appuyé.
de la dédfiolh- de la bai Ais Jàlis :J•. C•. J.e..-rewxandis 'dona-zioni!ms.
XXXV. Un~ autre peine impofée aux fecondes nDces ",.
lorfqu'il y a;. ·des enfans- du. ,premier -mariage., t'efi que 'le

V ij;

�156
COMMENTAIRE
mari ne peut donner à fa feconde femme , ni la femme à
f&lt;?n fecond mari , foit en contrat de mariage &amp; par des aétes
entre·vifs, ou par des aétes de derniere volonté, plus qu'à
l'un des enfans du premier lit le moins prenant. C'eft la dé·
cifion de la loi hac edic1ali 6. C. de fecundis nuptiis ~ en ces
termes : S aneimus , Ji ex priare matrimania procreatis liberis ~
pater matervè ad Jecunda vel tenia aut alterius repetùi matrimonii
vota migraverit ~ non fit ei licùum nOVef:Ctfl. vel vitrico ~ teJlamento
vel jine feripturâ ,fiu eodicillis ~ h~reditatis jure ,jive legati ~ jive
{ideicommi(Ji titulo~lus relinquere ~ nec dolis aut ante nuptias
.donatianis nomine ~ Jeu manis eaufâ habitâ donatione eonjërre,
nec inter vivos eonferibendis danationibus .•••••• quam' filio
! vet filiœ , fi unus vel una extiterit. Quod Ji plures liberi fùe.,.int , jingulis œquas panes habentibus , minimè plufquam ad
ltllUmquemque eorum pervenerit , tld eorum lieeat vitrieum novereamvè transferri. Sin autem non œquis ponionibus ad eofdem
Liberos memoratœ tranfierint jacuttates; tune quoque non liceat plus
earum novercœ 1 el vitrico tejlamento relinquere ~ vel donare ~ Jeu
dotis vel ante nuptias donationis titulo conjerre quàm filius vel
fitia hahet, eui minor portia ultimâ voluntate dereliBa vel data jùerit aut dona,ta ~ ita tamen ut quarta pars quœ eifdem liberis debetur ex legihus nullomoda minuatur.' Et ce qui eft donné au
fecond conjoint au-delà de la portion de l'enfant le moins
prenant , eft retranché , &amp; acquis aux enfans du premier lit
par égales parts, fans difiinétion des mâles &amp; des filles :
Jin vero plufquam Jlatutum eJl aliquid novercœ vel vitrico reliBum
veZ donatum aut datum jùerù , id quod plus reliBum vel donatum
am datum jiœrit tanquam non feriptum ~ neque dereliBum ~ vel
..donatum aut datum jit, ad perfonas deferri liberorum &amp; intel" ea~
dividi juhemus. Ce retranchement appartient donc aux feuls
enfans du premiet lit; &amp; s'ils viennent à mourir , à leurs
enfans , fuivant la même loi &amp; la Novelle 22. chap. 27.
d'où a été tirée l'Authentique ad eos Jolos. C. de Jecundis
nuptiis. Et le droit leur en eft te.Hement acquis qu'ils n'en
feroient ,pas privés par la répudiation que feroit la feconde
femme ou le fecond mari des libéralités du conjoint prédécédé , comme l'obferve M. de Cormis tom. 1. col. 1263
~ fulv. chap. 62.
XXXVI. l,a difpofition de la loi hae ediélali a été confirmée par l'Edit des fecondes nôces en ces termes : {( Que
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uelîf let/ft'\. rccll'd'f'!e- ltf\Jfl'reff-du. 2CJ feur/et'
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~re mtr ef(((~{'r 4 t1èty~nc~f1lpnr­
n'etailrec.eua.6le ("' ~j&gt;{(dl'~: ~C( ./'(c!7h'('u!ûh\ ?u/,((lrc1tl'e ~ l~t-d~
n.e f~~ fU e /Cl.-I'l(((erJ/~ !1Jl h me.. dé'

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40({Ue

&lt;a

f(jlf)f'l

.

�SUR LES' STATUTS DE' PROV:ENCf:~'

,

57

femmes veuves ayant- enfant o'u enfans-, Da enfal1s de
leurs enfans, fi elles paifent à nouvelles nôCes ; 'ne peuvent &amp; ne pourront en quelque façon que ce foit , donner de leurs biens, meubles , acquets , ou acquis par
elles d'ailleurs que par leur premier mari, ni moins leurs
propres, à leurs nouveaux maris , pere, mere, ou enfans
defdits maris, ou autres perfonnes qu'on puiife ,préfumer
être par dol ou fraude interpofées , plus qu'à l'un de
n leurs enfans, ou enfans de leurs enfans. ' Et s'il fe trouve
» divifion inégale de leurs biens faite entre leurs enfans' ou
» enCans de leurs enfans , les donations' par. elle's faites.. à
» leurs nouveaux rnttris feront réduites &amp;: mefurées à la rai-,
» fon de celui des enfans gui' en aura le moins.
XXXVII. Ces loix font ohfervées.. Par. Arrêt du 2-6 mai
~729 j au rapport de M. le Blanc de Ventabren, en faveur
de Balthazar &amp; Hugues Mitre, contre Efprite Fregier , une
reconnoHfance de 15°0 liv. que le mari dans fon contrat
de mariage avoit déclaré avoir reçues auparavant de fa feconde femme , fut réduite à la 'pordon de l'enfant du ,premier lit le moins prenant. Cette reconnoiifance ,dont la
femme ne put prouver . la vérité', fut regardée comme une
donation , fui,va1!t la regle. qui non potejl donare , non potejl
confiteri. Coquille quo .120. dit: (( La regle. de' droit eft,
J)
quand la liberté n'eft 'p'as entiere &amp; pure volontair:e' à une
»perfonne de difpofer au profit d;une autre., &amp; pour certain
)) . refp'ea: de l'une' à l'a!ltre , que la feule volonté &amp; les feules
» confeffions &amp; déclarations ne fuffifent; mais faut d'ailleurs
» enquérir &amp; prouver la :vérité du fait.,
.
XXXVIII. La loi qui ordonne le. retranchement en fa..'
veur des .enfans du premier mariage, des trop grandes libéralités que le mari fait à fa feconde femme', ou la femme
à fon fecond mari , feroit imparfaite , fi on pouvoit pflr
des moyens indireéts en éluder la difpofition, en faifant les
donations à dés perfonnes interpofées. Il n'y a. alors que
plus de fraude. En général', ~ fuivant le droit, ce qu'on
ne peut pas faire par foi~même , on ne 'le peut· faire par
une perfonne fuppofée -, comme l'a remarqué Cujas - fur
la loi hac ediélali : generalùer ~n jure quod per me, non pof
fum, neque per interpojitam feu fuppojitam perfonam po./Jum.
Mais le cas a été prévu, &amp; la loi .a prononcé le retranche...'
ment des donations faites en faveur de telles "p~~(~ues i..
»
})
')
})
})
»
)
»

�"IsS

"

E

'l''A 1 R E

'0mme fI ~nes étaient faites à la ièG.oncie femme on arr fè

.cond 'mari même.' La loi lzac edic1ali s'en explique en ces.
termes; 'Olnlli ârcN.mferiptione :1 fi qlla per ùuerpofifam perjOnam
"JI l allo qu..ocumque modo juerit excogùata ~ ceJfallleL La N0v-eUe
'Zz-. chap 27. pit -auffi ~ ,nullâ machùu~tione :1" llegue Fe fl'PP~~
fitas perJ;mq.s:1 neque per aüquam altam éaufam imerpolli vale;u ,
Et l'Edit des fecondes nôces pOI"te expreffément- q e' les
veuves ne pourront, en quelque 'façon que ce foit,. donner de:
leurs biens à leurs nOl:l.veaux maris, pere, mere, ou enfans.
defdits maris, 01:1 autres perfonnes qu'on pùiffe préfumer êtrepar- dol &amp;' fraude Ï;ntetpofées , plus qu'à l'un de leurs enfans.
'Ou .erlfans- de leurs' _nfllUs. .
XXXIX. Ber-fal1tl'S. en .fon traité dè 17idiLis, cha p~ 3.· qu .. IO
n. IlL efiime que le retranchement doit avoÏr lieu ,. lorfC(ue:
la donation efi faite paf&gt; le mari ou par la femme aux pa-reQS ou aux amis de la feconde- femme ou du: fecoFld mar,i,_
ou à route autre pèXf&lt;iHlne. el): contemplation du· fe~ond c-onjDint, quoique le fecond c0njoint n'en recueille pas le prefit.. Et il fe fonde fUr 'les termes de la Loi haa edi-c7ét.li : ne'lue, dit-il, fuflinetur donatio in eâ tantu1J,l parte quœ excellitreliélu.m filiis primi 'malrimonii:1'- àpatre vel matre renuhente collata- in amico-s vel confanguineos l10vercœ aut 1iùrici J; vel in
9uamcum"~j1xe''perfonam contemplatione novi .conjugis,. tame~fi ipJi'
conjugi ,.TJ.IŒ!i'J/uœratur :1" ut colligùltr ex. verbiS finalibus dié{œ legiS1itd;t; cddJali ,. ilJi omrû .r;ircll-mferiptùme per quamcumque perjônam remota~ Boerius,. décif. 2~)I~ n. 3.· dft que la âonation:
faite. par la femme au frere ou aux paren's du fecond mari"
dl: cenfée faite au mari :-- fi fiat' donatio jratxi vel ejus èognatis•.
~ela «dépend 'des;circonfianaes, par lefquelles on peut -préfIDhec ,'qne la rdDnation ~a été faite 'ou n'a pas été faite enamtemprl.anon IcW 'cecond conjoint.
XLL O~eft:. une quefiion., fi le retranchement de la Loi.
li.M .1ldic1dli ,doit. être fait avec fruits ou intérêts depuis le.
décès' -du '; p.ere remarié ôu de 111 mere remariée , ou feulement -depuis Ja,. emande. Le. fentiillent qui oblige à refiitue -,
les fruits p~r.çus depllis le ,décès, paroît être le mieux fondé:1
parce' qufautremem il ilniveruit que le fecond mari ou la:.
feconde femme .auroit plus que l'enfant du premier lit.. La
l . hac fdiéfali &amp; l'Edit des fecondes nôces annullant tout ce:
qui -efl onné au feoond. ,Çonjoint . pard~ff\.ls la pfrttion de:
'~nfant du J?remier ,lit le .,Imoins _prenant
on en doit c .ThL

\

��SUR LES STATUTS DE' PROVENC;E;

ts~

dure que- le retiranchemen~' dOcit être~ fait!:én .-f·ood
~ en
fruits. Surdus déCif.- 't71. .en 40nnenlics râifun$ifo1ideSJ~1 &amp;r:il
rapporte un,:Arllêt .-du. Senat d~ Mantouœ T·qui~éOOQ'Gid:aJll
reftitution des' fruits' pérçus depuis le dé'cès." \~~~fi?Je! rfenri...
ment de Bechet dans fon traité, des feconetes ~ôoes., cliap~
29. dont fait mention Dupin dans le traIté 'qù'ilr.:a -,fai '.. fur.
la même matiere -tit. 4. chap. 6. n. 53. M'•. de1.C0tm·'s Imre
cette quefiion tom., I. col. 1256: &amp; fuiv. '(;h~p:.l()nr:.it tap"
'?orte.:oL,I·263' un Arrêt du 9 nové,mbre "~~3.7~' r'~~r 1ëGrm\U
il fut Juge que le retranchement ne donnOlt mtéret:-; que! du
jour de la demande. Mais
l'égard des" fruits ,~ r~nie~.. GU
, intérêts "que le fecondconjoint a' véritablement.. pevçuS-l '1Î!1
paraît juRe qu'ils foient reftjtués, fuivant les autb4ti.t4s 1&amp;
l~s raifons qu'on vient..de, rappo'tter.
.;-·'5 i fi'Î4"
XLI. Un legs d'ufufruit' ou d'une. penfiofl v.iagelfé';~.
f-il fujet aù retranchement de la loi hac ediélali ? .Oh ne pë~ 2e(crJ")\.o/ /--Pm :,. Ca('f'2- 53.
douter qu'il n'y foit fujet, fi c'ct u(ufruit ou éette. pentl.&lt;!?Œlnrt· 2· (al- ztlJ'. La. rortt'/ftfu;
viagere excede la portion de .l'enfant du premier lit le m.oinS!llJ"Z·hf.-y'((t"1r, 3 '()f-r(lfl"\. 'l
prenant. L'ufufruh· d'Line hé.rédité 'tkçoit um~L'eftitnatWnë)1SQIt'v'f'Ch· b'1·le Ô1f&lt;l(\ Je!
l~ .loi ay~n: ~~~dé que le fe~o~d conjoint Q.è ,.:peu.t.~â~o.:ir, ~.J le (cet!. nt .:J e IfJ/t-- dl'(/t'aroJt'(
tltr~ de !lbeFaItte, plus, que 1 enfat1~ du ~re~ler_)~:.ç qui: a 1~l1on7r Il''2d 'l!'l((Cvc' Je;
mOIns, 1~ ~audrà retra?cher, d~ 1 ~~ufr~1t ce qU.l~. 'Y, ~ d"~don('d'I'("(d' j·ChJ../t!'d.Ô.
trop) malS Il y a eu ·dlverfite d'0plmpns fUF la mamet:e don! q/~/'2. /10 11J2 eNa/V,
l'eftimation de .l'ufufruit d-oit être faite. Plufieurs ont efi!iméY
.'
.
qu'il falloit confldérer J~~ge de la petfb.noe , .à qui" l'ufufruit 'dl
donné. Coquille quo 226. 'dit que « le lëgataire p@urr~lt :ê!te
» de tel 'âge &amp; 'de telle difpofi~i{)n que l'eftitrtation cl'e EÎ'.u:,
» fufruit viendroit à l'eftimation de la propriété": , att:endll
» que par la loi ·~ompu.tationi D." ad L. jàlcidiam , fi.l'ueu ...
» fruitier eft _âge de 30 ans ou au-deifous , l'ufufruit eff
» eftimé le revenu de 3'0 ans. » D'autres , pour éviter le~
difcuffions , 'ont 'eftimé la valeur' de· l'ufufruit au tiers" de la
propriété. C'efi la"remarqu~ de ,Dupin dans fon traité despeines des fecondes nô ces tit. 4. cliap. i. n. 15 &amp; fuiv-". page
248. Boniface tom. 4. liv. 5. titi 7. chap. 1. traite la queftion
fans rapporter· l'Arrêt, &amp; au tit. 1,2. chap. 1. il rap'p&lt;?rte ~
fur le fujet d'une penfioH viagere léguée par ·le mari' à fa
feconde femmé , ~n Arrêt , par lequel il fut"' adjugé à la.
feconde femme la quatrieine partle des biens du mari , qui
étoit la portion de l'enfant du premier lit le moins prenant,
fi mieux les enfans n'aimoient la laiifer jouir de la penfion.

a

j

(':

�'t G~

,C0

MME" ~ TAI R li

~LU. L"ufufruit donné ou légué à nn fecond mari on à
un fecoode' femme ~ étant fujet au retranchement de la loi
j,.ac ediÇ/uli-eh' faveur des enfans dU'premier lit, comme tonte
les autres-;' libéra::lités, on pent conclur~ de là qu'après une
jouiffance aiTez. longue pour former une fomme. égale en
fonds' &amp; .en fruits à la portion de l"enfant du premier lit le:
moins ~pre.nant,. l'ufuf.r~it. doit ceffer. Le Parlement le juge31
ainfi par Arrêt pu 28· m'air1771 , au rapport de M., de la'
BouJie ",:en fav~nr _clé Jaeqnes Ducros, contre Honoré Neviere..' M':qrguerjte Nielly " veuve· de Barthelemy Ducros ,.
de qui .elle~ gvoit des en(ans" contraéta nn fecoud. mariage
,flvec HcmOl:é Neviere. Par fan teftamerrt elle légua à ce:
(ec,?tld --mari: ·1-a jou·iJTance q'UlH~ grande partie de fa dot~ Le
mari ayant joui de cet;, ufufruit pendant plufieurs- années' "
Jaçqu({S .B!Jcros fils',clù ,premier, lit"de MargU,t::rite Niel1y " fe
pourv·ut pclrdevant le Juge'du lieu ponr Jaire dire que l'ufu. {r!lit. cefIeroit ';, ,avec inhibitions &amp; défehfes à Honoré Neviere d'en. eonferver la jo~i1fance ; &amp; il ohtint llne: Sen~,f"o~d,,~,' .~,;\ ,tenç~lr,endlJè par' défant 1~ r· r fept,embre J:76.7 , par laquelle1 fut Qrdonné que pàr Exp.erts celllvenus: 'ou' 'pi'Îs d'office"
it fer.oü procédé au rappor d'eftimatiofl .d-es- biens. &amp; deS?
fruits .que.'Nev-iere avoir 'Perçus depuis fa jouiifance ,_ fous;
la déduétion des charg.es &amp; impenfes~. Neviere. appella de.
(;ette Sentence pardevant le, Lieutenant de D~aguignan ~ qui
Pflf fa .Senfénee du 4 iÙÎn 1768' " réfoFmaeelle: qu"premier
.{.4g~ ~&amp; déPoura. pucros de fa re'quêtee(l. fétat. Qu[ros &lt;lPp~tta ...{le- cette~ Se.v~èflce· ,. &amp; Neviere enr-~appelb in quantum'
contrà· pouli faire débouter ·JJucros définitivement de fa demande. Par l'Arrêt que je rapporte , la Sentence, du Lieut~nant de Draguignan fut infirmée,. &amp; c.elle ~u premier Juge:b
qui ordonneit le rapport, c0nhrrnée..
. .
~' XLIJI. "Si le" mafÎ. a légaé l'ufufruit de fes biens a fa!
f~mm:~:, à ,la- cbarge . de nourrÏl, fes: ~flfaBs du fecond lit ~
fuivant- 'l-eur' état &amp; leur condition ~ il faudra difiraire cet
entretien de l'efHmation de }:.'ufufru-Ït; &amp; -il n'y aura que
rexc~dent qui. pourra être regardé comme une libéralité:
fait~ ~ la. _fetonde femme. M. d~ Cormis- tom. r. -col. 1 Z 52 ..
chap". 59. eaitpe que le retràncheme·nt de la loi liac edic7ali
n'a pas lieu ni pour"le fonds- ni POU! 1?ufufruit, fi 1'inai'ul'on d'héritier eft faite en faveur de-la feconde femme, a· la
çharge de rendre l'héritag.e aux. enfuns du fecoud lit &amp; il
r

:-

�A (dlrer !llf' 12 /cmt J.(\II ~2. {(rmoo{o/ /,.v feil-tg: /11éfynrrréJltv"3. ch '71- 6'JoHU'tIzm'l'(. jJdrt--{·VO ~d1lcdt~ 1{{e/l)~ tfPl1rt; Wm' 2' eJ-1- vo( ~ ftv'4- f'~(f'/I-'~'~/(ty
{"frro/'l Y'i/\ lin!'.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

161

cite dés Arrêts du Parlement de Touloufe. Ce fentiment paraît vrai pour la propriété des biens , qui étant fubfiitu.ée
aux enfans _du fecond lit que le teftateur pouvait inftituer
fes héritiers, n'dt pas une libéralité faite à la feconde femme;
mais on peut - douter qu'il ait lieu pour les fruits dont la
femme a droit de jouir pendant fa vie, la loi /zac ediélali
- réduifant· toute libéralité, qui excede la portion d'un enfant
qu premier lit le moins prenant. Ce qui' eft certain , c'efi:
que fi l'inftitution d'héritier faite par le mari en faveur de fa
feconde femme , ou par la femme en faveur de fon fecond
mari , au préjudice des enfans du premier lit , cf): pure &amp;
fimple &amp; fans charge de fubftit?tion en faveur des e.nfans
du. fecond li!, elle eft fujette au retrànchement de la loi
hac ediélali. C'efi: ce qui fut jugé par l'Arrêt de 1638 , en'
la caufe de Cordeil de Toulon , dont. fait mention M. de
Cormis au lieu cité : lequel rejetta l'offre faite par le fecond
mari de vérifier· par les témoins du teftament,. que fa fem-.
'me l'avait chargé de rendre l'héritage à fes enfans du fecond
lit , la preuve par témoins ne pouViant être admife contre_
. &amp; outre .le contenu aux aétes , fuivant les Ordonnancesr
XLIV. Lorfque ce qui eft légué ou donné à l'enfant du
premier lit qui prend le moins-, eft au-deifus de fa légi- .
time , ou égale la légitime, c'eft à cette portion que doitêtre réduit l'avantage fait au fecond mari ou à la feconde
femme; mais fi le legs ou la donation ne remplit pas la légitime , faudra-t-il réduire le fecond conjoint à la. fomme
léguée ou donnée, ou lui accorder la légitime de droit? Le
fentiment le plus commun" &amp; le mieux fondé eft que la réduétion eft faite à la légitime de droit , parce. que c'eft la.
portion qui appartie~t véritablement à l'enfant du premier
lit le moips prenant. La loi hac edic1ali dit exprefIément
que la portion de l'enfant qui aura le moins , fera la légitime qui lui eft due par les loix: ita [amen ~ ut quarta pars. qu~
eiJdem tiberis debetur ex legibus" nullomodo minuatur. Voyez Catellan liv. 4. chapr 60., les Arrêts de Baffé tom. 1. live 4.
tit. 4. chap. 2., Dupin des. peine~ des fecondes nô.ces tit. 4.
ch. 4. n. 3. page 300.
XLV. Mais s'il y a des petits-fils qui fuccedel1t in jlirpes par
droit de repréfentation de leur pere ou de leur mere " la portion du moins prenant fera-t-elle celle qui revient à chacun des
T()m~ I..
X

�162

Co MME NT AIR E

petits-fils, ou celle qu'ils ont tous enfemhle par la repréfen·
tation de l'enfant 'qui a le moins ? c'eft le fentiment le plus
"Commun que ces petits-fils ne faifant qu'une tête par la repréfentation d'un feul , ne tiennent que la place d'un feul,
comme l'ont remarqué Bretonnier dans fes queftions de Droit
ver!J. fecondes nôces, &amp; Dup,in des peines des fecondes nôtes
tit. 4. chap. 4. n. 79. il Y a plus de difficulté quand il n'y
a que des petits-fils, &amp; les fentimens font différens. 011
peut voir Bretonnier au lieu ci - deiTus cité , Dupin n.
80. -&amp; fuiv. , Camholas- liv. 4. chap. 18. , Ricard en fo11
traité des donations part. 3. chap. 9· glof. 4. n. 1272. &amp; fuiv.La regle la plus jufie qu'on puiiTe prendre dans ce ca:s ,
paraît être celle de la maniere en laquelle les petits-fils fuecedent ab ùuejlal ou ont un droit d'e légitime. On difiingue le cas où tous les petits-fils font enfans d'un enfant
unique , &amp; celui où ils font enfans de plufieurs enfans.
Quand les petits-fils font enfans d'un fils unique , ils fw;ce"dent par tête, comme il fur jugé par l'Arrêt rapporté par
M. de St. Je~n décif. 2., &amp; quand les petits-fils fOIH enfans
de plufieurs enfans , ils fuccedent par fauche &amp;. par droit de
rèpréfentation. Voyez -Le Brun dans fan ttaité des Succeffions
liv. 1. chap. 4. feét. 6. dift. 1. n. 1. &amp; fuiv.
XLVI. Outre les peines établies par le Droit COntre les
fecondes nôces , dant nous venons de pader , il Y a une
pel~e particuliere établie par notre Statut, contré le~ meres
tutrices de leurs enfans , qui fe livrant à de nouvelles affecfit&gt;'~s, contraétent un fecond mariage fans avoir fait nommer un tuteur ou un curateur à leurs enfans, &amp; rendu. compte.
L'Edît du Roi René art. 3. ordonne qu'après la mort de la
mere tous fes biens appartiendront entierement aux enfans
du premier lit, fans aucune détraéHon : fi vero mulier conu-à
hujufmodi difPofitionem nupferù , pojl ejus morlem bL?na [ua
omnia fint in jàlidum liberomm primi viri , ab[que delrac1iont:
qttâcumque.
XLVII. Cette peine eft en fave:ur de tous les enfans du
premier lit , fans diftinétion de fexe. Les enfans mâtes &amp; les
filles font également appeUés au partage des biens de la
mere. Le Statut de la Province qui exclud les filles de la
fucceffion ab ùuejlat de leurs afcendans , lorfqu'il y a des
enfans mâles, ne s'applique point aux peines des fecondes
nôces, comme on l'a déja remarqué. Et fi les enfans viel1~

�SUR LES STATUTS DE PROVEl TCE~

163
.nent à mourir avant leur mere., lai{fant des enfans , ils leur
. en tranfmettenr le droit ; s'il n'y a que d~s petits-fils, ils .out
. -le même droit. Le mot liheri dont Ce [ert le Statut, comprend
tous les defcendans , fuivant la loi ÜberoTum 22.0. D. de verborom fijJnificatio..ne. L'Arrêt rapporté par BD.uiface tom,.. 4. liVe
6. tit. 13. chap. 1. adjugea lap~ine en faveur des petits-fils.
XLVIII. Quoique les biens ne foie~t acquis aux -enfans
que par la mort àe leur mere, &amp; que la peine ceffe , lorf..qu'ils meurent avant elle Jans l~iifer des enfans, néanmoins,
dans l'ufage ,. raétion .aéré {:tonnée aux enfans du premier
lit pour faire- déclarer la peine du vivant .de leur m-ere, il
l'eff et qu'elle ait lieu après fa mort: ; s'ils lui, [llryiv~1J.t "
comm~ l'a remarqué M.orgues pag. 45. &amp; j'en .ai ':û/ (J~s
.exemples. Toutefois il eft plus régulier &amp; plus conforme au
texte du Stat.ut que cette aétion [oit ouverte &amp;. intentée [eu·'
lement a.pt:ès le déc~ès de la ill;..ere. Ju[qu'alors le droit eh:-e!1
fufpens. M. Debezieux live 5. chap~ 4. §. 11. page 390. rap,..
:porte un Arrêt du .25 juin 1700 , par lequel ..il fut jugé qu~
le tems pour demander la confifeation de la .dot de l~ m.er~'
remariée ~ ne. court que du jour de [a m9rt. Lê Statut ~rt:.
8. porte que fan exécution aura lieu fl~n.obftan.t toute pre(cription d'un Itrès-Iong-tems : feclufâ qi,âcumque prefcriptione
~lùlm longiffimâ. Mais fi après le d~cès de la :mere !les enfan~
laiffàient pafTer 30 ans fans former leur demande, il eft cerj
tain qu'eHe ferait pr,efcrite.·.
. XLIX~ Le droit eft acquis aux enfans du premier lit dès:
le jour du fecond mariage , pour le faire valoir après l~:
décès de leur meee, s'ils lui [urvivent. Et .il a été jugé pal"
l'Arrêt du :'3 avril 161Z ,. rapport:é :pa1:' Morgues' pag. 47,
que les hypotéques contt:aétées par la femme avant [on [e~'
cond mariage , étaient préférables, &amp; non celles qui avaient
été contraétées après.
.
.
L~ De ce que le Statut ordonne que tous les biens _de la.
mere' appartiendront après [a mort aux enfans. du premier Jit
fans aucune détraétion , il femble qu'on doit conclur.e qNe.
les enfans du fecond lit n'ont point ete légitime fur les mêmes biens , la peine é~ant encourue par le" fecond mariage,
&amp; conféquemment avant leur naiifarrce. NéanmoIns. par une
ralion d'équité &amp; en corrfidérant que fuivant les termes d .
Statut , les biens ne doivent appartenir aux enfans du pre!pÎ.er lit qu'après la. mort de leur mer~ , il eft décidé pa"
Xi}

�C Q MME N TAI R E
une Jurifprudence confiante, que les enfans du fecond lit-ont
une légitime fur les mêmes biens. Morgues page 49. rapporte plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi -jugé. Boniface tom. 1_
liVe 5. tit. 7. chap. 3. rapporte un Arrêt femblable ; &amp; il Y
a un autre Arrêt du I I mai 1660, entre Lombard &amp; Bicais
dont fait mention M. Julien dans fes Mémoires tit. tutela
fol. II.
-1 LI. D'anciens Arrêts avoient décidé que la confifcation
n'avoit lieu que pour la dot de la mere , fans y comprendre les biens aventifs &amp; paraphernaux. Des Arrêts plus ré. cens .ont jugé que tous les biens què la femme poiféde lors
de fon fecond mariage, y 'étoient compris. Les termes du .
~Statut font formels. Ils comprennent tous les biens de la
femme fans aucune détraéHon; omnia bona fua abfque detrac.lione quâcumque. Et c'efi ainfi que nous l'obfervons , comme
·l'attefie Duperier live 5. des maximes, tit. des fecondes nôce.f_
'» n:autres Arrêts , dit-il, ont adjugé tous les biens indif'» tinfrement aux enfans du premier lit; &amp; c'eft:- à ceux-ci
» qu'il fe faut tenir , parce que ·le -Statut parle ·en termes
» exprès de tous les biens fans exception. Il y a plufieurs
Arrêts rapportés par Morgues page 47, celui qui efi rapporté
par Boniface tom. I. liv. 5. tit. 7. chap. 3. déclara les biens
échus à la merè jufqu'au jour de fôn fecond mariage , ac-.
"
.
. quis aux enfans du 'premier lit.
LI!. Quoiqu'il y ait eu des Arrêts qui ont jugé que tant
les biens que la mere avoit' lors de fon fecond mariage ,
que ceux qu'elle aurait lors de fon décès, appartiendroient
aux enfans du premier lit , nous tenons que les biens que
la femme acquiert après fon mariage , ne font point' fujets
à c.ette peine. Le Statut ne peut être entençlu que des ~iens
préfens &amp; non des biens à venir. Il ne doit point y avoir
d'extenuon en.matiere de peine: Benigniz'ts leges interpretandœ
funt , d·it la loi 18. D. de legibus. C'efi la Ju-rifprudence que
nous fuivons , comme l'a remarqué .Boniface tom. 4. live 6.
titL 13. chap. I. ((. A préfent ( dit-il) la Cour n'adjuge
» qu'e les :biens que la femme poffédoit lors du fecond ma» riage -; &amp; la Cour en a fait un Arrêt le 5 mai 1656,
» entre Pafcal &amp; André Berauds , &amp; Honoré Aubergier de
» la ville de Forcalquier.
UH. La mere qui n'efi que protutrice de fes enfans ,
fera-t-elle fujette .à la peine du Statut? le protuteur efi celui
164

�SUR tES STATUTS D':E ·PltOvENÇE.

165

-qui fans avoir le titre' de tuteur ou par le te fiamefît du
pere ou par une Ordonnance du Juge , gerè néanmoins (&amp;
~d~in~firè les a~aires du pupille com~e tuteur: J?'al1Ciens!?cwl de (a.;'èf/j ((f"'/zl: 2fC;'
·ecnvams ont cru que la mete protutrIce devoit ~etre fau-fttô€((' (.:r·Je "'DfU' pro
mife aux mêmes peines -que la tutrice; &amp; Morgues pag.. 44.~M ~(J~ij"()èjlin'"
- p~roît emb~aifer leur, ·opinion. Mais le, lentïmeHt .contraire 'lvt nohJ tI' 1dl ~ieux fondé.':·Et la raifon en eit qUê ce' Statut, imp@. fant une peine ex-orbitan1:e &amp; inconnue au Droit commun',
doit être étroitement renfermé dans fon Cas. Les 'Statuts ne
reçoivent point- d'extenfion- d'une· perfonne 'à une autreJ·,. ni
d'un cas· à l'autre ~ encore moins lorfqu'il s'âgie' d'line loi
~éflale. ~'eit lé Çentiment .de oanne.~ \de G~(rr?n.ib~s. f~r f),lj)~I!ÙIJ' ·tlrrvl·'·p c&lt;j' ~
IAuth. eifdem pœnzs C. de fecundts nupms n. 9. 'Ou Il eta'bhtSdl'(d'l-~&lt;rt&gt;1J4t'
que la protutrice n'eit point foumife aux peilles qui' fon.t!P'"3· .c1ft"l11'Allllu»t .,. Cl){·
impofées à la tutrice-: numquid patiamr has pœnas? Rejpondeol 2ff,! 12&lt;Jc/' .
r

!

non: quia de tutrice hœc tex !oquùur:J non de protutricé: &amp; cum
fit tex pœnafis 'non extendam eam. Et les Arrêts iJ].tervef1Us de-

puis que Morgu'es a écrit, ont jugé conitanïmeni que la
protutrice n'étoit pas foumife à la peine- du ,statut. C'efi la
remarque de M. Julien dans fes Mémoires tÎt. tate!a. fol. I l .
en ces termes : fed ex Senatûs-Co12fitlti~ prdtutrix libéramr ab
hâc pœ'}-â; &amp; Ùâ femium patroni. Cela fut jugé dans les termes lesuplus -exprès par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
4; liv. 4. tit.. I. chap. -14. Et il Y a: G€s-Arrêts encore plus
récens.
_
LIV. C'efi une queflion qui efi p1l:1s controverfée , fi la
tutrice qui malverfe· fans avoir auparavant fait nommer un
tuteur a fes enfans &amp; rendu compte , -eit fujette à la peine
du Statut. Les peines des. fecondes nôces impofées par le
Droit commun:J ont lieu contre la 'veuve qui- malverfe ~
commè contre celle qui fe remarie. Nous l'avons remarqué
ci-deifus n. 32. En fera-t-il de même de. la peine extraordinaire, qui eit impofée par notre Statut à la mere tutrice de
fes enfans? D'anciens Ar-rêts du Parlement d'Aix o'nt aifujetti
à cette peine la v'euve qui malverfe fans avoir auparavant
fait nommer un -tuteur à fes ..énfans' &amp; rendu compte:. Il y a
l'Arrêt rapporté dans ·les dééifions· de Me. Daix à la fuite
des Statuts de Mar[eille décif. 59. « Une veuve, dit-il, qui
D fe trouvoit enceinte de qUiltre mois,
&amp; poft commifJum
D jluprum f
ayant fait pourvoir de'· tuteur· à fes enfans &amp;
n rendu fes compte-s ·avant le ma'riage célébr.é , fut déclarée'

�166

C0

MME N TAI ;R E

échue â la peine du Statut , privée de 300 livres, robes,
bagues &amp; joyaux que le défunt lui avoit légué par [on
teframent , &amp; [a dot, en[emble tous [es biens acquis aux
enfans du pr~mier lit,· par Arrêt du 8 mai 1629 ~ entre• '» Eti-enne -camoin ~ mari en [«o,neles nôoe:s d'Honoré!de
» Durbeç, aPFellant de Sentençe du ~ieutenant ile S~né.chal
• D &amp; Raymond Berengui-er, ~teu:r des hoirs de Pier;f,e ~­
»renguier.» c~en le même Arrêt qui dl rapporté par
M. de Cormis tom. 1. c-ol. 1287, chap~ 71. [ONS une autr,e·
date", La -mêm~ chofe fut ju.gée ~n la caure de Levefi par
'l'Arrêt du- 28 juin 1652 , rapporté -dans, les Mémoires de
·M.. Julien tit. wtelâ , fol. 1 I. , &amp; ,dans les Arr-êts recueillis,
'-par M: Duperier ve;b. mere, art.·} 1.. ~ M. de C-Grmis flU cha.,.
:pitre ci-deffus cit-é., fait encore mention de c-et Arrêt.
LV. N onobftant ces deux Arrêts , le fentimentcontraire
,a prév.aiu. Les Statuts particuliers doivent être interprétés;
.à -la -rig~eur,- &amp; ne reçoivent point d'extenfioFl.. C'eft par
:le~ DrDit'eommùn qu'on le-s doit interprête.r" c,omme l'a re~
.marqué Arthurus Duek clans [on traité de ufu' -&amp; au(hf}",ilaù Juris civilis Ro.manon;m iiv. 2. chap. 3. n.' 29. StCUiuta fum'
femper jlriéli Juris ~ firiBèque interpretanda; &amp; pro cafi6us in Sta-,
./1&lt;10 omiffis fecurrendum ejl ad jus ,commune ; eademque à jure:
,€omml/-ni -illterpretationem paffivam recipizmt. Et l'on- dit eommi-mérocnt dans ee~te matiete que verhi-s ten.a.-ci~et ejl inhœrendUlii : Statuta Twn reeipiunt gloiJati01iertz : Statlltorum iyr,anni-ÇJJf.'
Jjl im.eLleélus. Cela a lieu avec plus de raifon , J0rfq1:l~il s'agit
.de peines.,. lnterpretatione LegUln pœnœ molliendœ funt potilis
fJfmTn a.fperarzdœ , d.it la loi 42.. D. de pœnis.. : On peut, ajouter
fIl1'it .'y.il pas' 1&lt;;1 '»l-€P1e raifon pour la 'v-euve dqnt la foi.,.·
bleife eft vaincue par la fédu6lion, ~I'ue pour c~Ue qui- fe
ma1"Îe de propos délibéré. Gelle-ci oublie [es e_nfans du pre..
m~ex lit., On ne, peut pas dire· la même chofe de- la pre:mœre,
L VI., En effet depu-i-s les deux Anêts qu'orr a rapportê's" la:
queflion s'étant pré[e.nté~ au Parlement, elle y fut jugée différemment par Arrêt du 5 février 1666, entre Chriftophle:
Bechard ~ ménager du, lieu de Maillane , &amp; HonQré Avignon,. ménager du même' lieu, fur le fait futvant:: Gabrielle
Brune, mere &amp;. tlJtrice de .chriftophle Bechard ,. ac~oHchél'
d'un enfant quatre mois après Fannée de d-eui1.. La circonf....
~
la:. IDa11{erfàtiQ~ dan5 l'année: de ~il:t dt indiffi'"':
)
»
-»
.)

~

..

�SUR LES-STATUTS DE PROVE~CE~

167
':rente pour la quefiion de la confifcation de'la dot &amp;: des
autres biens , parce que la veuve qui fe remarie ou 'qut
malverfe dans l'année de deuil , ne perd pas fa dot. Par
l'Arrêt prononcé en robbe rouge &amp;. rapporté par M. du
Vair, la veuve remariée dans l'an de deuil fut privée feu-lement de fes avàntages nuptiaux &amp;. de toutes les libéralités.
-de fon mari : par l'Arrêt du Parlement de 9rehoble_ rendudans une caufe évoquée de Provence &amp;. rapporté dans les
Arrêts recueillis par Duperier ver/;. mere art. 12. ,il .fut jugé
que la mere qui s'eft pr'oftituée dans l'an de deuil, ne perdr
p'as fa dot. La queftion concernant la dot de Gabrielle Brunedépendait donc de ce feul point , fi la femme qui malverfe,
,-étant tutrice de fes enfans" du premier lit , eft Iujette à la
peine établie par le Statut. La dot de 'cette veuve~ ne" pou-'
,voit être perdue pour ellé &amp; pour fes cr~à.nciers -;1 qu'autant
'qu'~He aurait été au cas dû Statu~ par fa malverfatiôn~Me.
Barrel qui écrivait pour Honoré Avignon , Qbferv'a -que la
raifon du. Statut étoit fondée fur la préfomption '}. ~U:une femme qui fe remarie , oublie les enfans_ du rprernrér rlit) &amp;r ne.
penfe qù'à fairè profiter ceux du fecond; du ~)bien éle fon.
premier mari: ce qu'on ne, peut pas dire. d'nne)., femme .quia malverCé" n'y ayant nulle apparence 'qu'"blle velliUe ·dé.,~
pouiller des enfans légitimes pour enrichir des bâtards ou'
celui avec qui elle mahr~rfe :, que .Du l'.A.oulin fur les confeils de Dece conf. 196. 'dit Ique les femnies impudiques forit
plus portées à dévorer la fubfiance. de ceux â qui elles fe
livrent, qu'à leur procùrer du profit : qllee fglent effi ~blan­
diores &amp; rapaciores: que c'eft pàr cett~ raifon que la loi
mulierem 1+ D. 'de Ais quee ut indignis, défendait aux foldats
de tefter en faveur de leurs concubines , _prévoyant bietL
qu'il ne feroit pas difficile à celles-ci d'extorquer des liBéralités. Ces raifons étoient foutenues de la regle générale
que les Statu.ts particuliers doivent être étroitement inter
prêtés, que les loix pénales ne reçoivent poin't d'extenfion.
Et par l'Arrêt qui intervint , le fils du premier lit fut condamné à payer la dor &amp; le reliquat du 'compte dû à ,fa mere.
1.'Arrêt eft en ces termes : cc La Cour , fans s'arrêter à la
» requête de Bechard , dont l'a débouté &amp; déboute " or» donne que ledit Bechard fe défaifira de la dot &amp; reliq'uat
» déclaré du compte de Gabrielle Brune fa mere , par Or.,
». donnance des Officiers de Ma.il1ane du 3 oétobre 163 ~ ,-.

�l (j8

C 0 MME N TAI R E

») en- favebr."d'Avignon pOlir les fommes adjugées par l'Arrêt
») du 19 juin 1665- &amp; intérê.ts depuis icelui échus , &amp;. le
») èondamne aux dépens~» Je l'ai vû ainE décider dans des
Confultations &amp; dans des arbitrages qui ont été exécutés
par .les parties. C'efi- un feütiment reçu aujourd'hui de reftraindie. ce Statut rigoureux &amp; pénal &amp; de ne pas l'étendre
à des cas qui n'y .font pas' exprimés, comme . l'a remarqué.
Boniface tom. 4~ liv. 6. tit. 13. chap. 1.
. L~II. On a décidé fur les mêmes principes la queftion,.
fi la mere qui s'ell remariée 'après avoir fait nommer un
tuteur a fes enfans du premier lit '. &amp; rendu fon compte, mais;
f-ans avoir' pay:é le reliquat , efi fujette à la peine du Statut'_
. Le a011 te . vient de ce qu'un tuteur 'ou tout autre adminiftra-·
teur' eil: réputé comptable jufqu'à ce qu'il ait 'payé le reliquat•. C'eil: la difpo:fition de l'Ordonnance de r667' tit. 'de,
la reddition des comptes art. 1. Néanmoins comme il s'agit
d'une peine exorqitante &amp;. d'un S't'atut aux paroles duquef
en doit étroitement s'attacher, &amp; que ce. Statut dit feulé...·
ment' que hi mere tutrice. fera nommer un, tuteur à fes enfans ,'- &amp;. .rendra compte., les Arrêts ont jugé que celle qui
s"eft: re-mariée après avoir fait nommer un tuteùr à [es en-·
fans &amp;. -rendu compte , n'eIt pas tombée dans la pei~e du:
Statut; quoiqu'elle n'ait pas payé le reliquat. Cela fnt ainfi
jugé p:ar. Arrêt du L février 167:2 , - au' rapport de M. d'Orcino Il - eff rapporté dans les .Mémoires de M. J ulien tit~
Ira' Judicatum z: februarzï 1:6;,2.. refèrente D.
J)O"cin: La~ même chofë a été jugée par Arrêt du 6 08:0lire 1749, au rapport de ,M. d'Orcin en faveur de Jofeph
tutel7:t~ fol.~ DI.',

Ponfaid~,

héritier de la tutrice,. de la ville de Berre ,. contre Màrguerite t Benoît la fille' du premier lit.
'I:VIlIb 'S") .compte a été. rendu, mais qw'il n'ait pas:
été .r-eIiclu chien .exauement- &amp; dans toutes les formes. , la.
tutrrce .qui fe: _remarie après le, compte ainfi rendu, tom-·
hera-t-elle dans la .peine du Statut? M. de Cormis tom. 1 ~
col.' 1344.. chap. 9~. établit que la peine du Statut n'a pas:
lieu dans ce -cas :' « La,Cotir; dit-il, a jugé qu'un éompte:
» .quoiqu'imparfaitement rendu ou fans toutes les formes !'_
) fuffit Ipour' tirèr&lt; la riJere de cett.e peine exorbitante dU'
». Statut. Il n?y. a que péu 'd'années, ajoute-t-il , que cette) queftion fut jugée au procès de Chaberte de Toulon"
.n pour qui le fouffigné avoit écrit;) au rapport de M. d'OrciI1J
» en
J

�169
» en.la Chambre d-es Enquêtes.' Car-, quoique le compte
» ne fût pas ~fait d'année en année , ni par éch&lt;2l1e à la
) forme des comptes tutélaires, &amp;. qu'il y eût d'autres- dé) fauts de formalité ,. &amp;. même grande précipitation en la
» reddition d'icelui : néanmoin&amp; [ur la demanae de la con»·fifèation ,. tes parties furent' mifes,· hors de Cour &amp;. de
» procès.» M..~ de Carmis au même chap. col. 1346,. rapporte un autre Arrêt rendu au rapport de M. de Pourcioux
le 17 décembre 1681 , qui le jugea ainfi.
LIX. On tient pareillement que fi l'enfant n'a point de.
hiens" la tutrice ne tombe pas dans la peine du Statut
pour n'avoir' pas rendu compte. M. de Cormis tom. T. col.,
1345.· chap. 90~ rapporte une note que M. Duperier avoit
mife à la marge de fon Statut , portant que' fi la mere
étoit héritiere de fon. ~ari " &amp;. le fils n'avoit qu'un leg~'
qui n'exigeait aucune adminillration de la part de la tutrice"
comme s'il ne. dèvoit~ être payé qu'après la minorité ,
elle ne tomboit pas dans la: peine du Statut pour s'être rèmariée fans avoir rendu compte. Cette note eft en ces termes·: QU'id Ji mater erat hœres mariti, &amp; filius ha/JUit tantuni.
SUR LES: STATuTS DE- PROVENCE.

legaium , quod n.on egebat adminifiration.e mat-ris tutricis " ut quia
• pofl minorùatem folvi tan.tzan. de/mit cl meure .hœrede ; an hl1.C'
ÏJl.cidat in pœnam S tatuû ~ fi non redditis' rationibus renubat ; &amp;"
1!idetur quod non , exitis qUd{,' Cu.jacius ait ad L. 28. de
l'egati.t 3°., M. de Cormis au même .chap. fait mention d!un

Arrêt du I l avril 1646" rendu au rapport de M. Olivier.
Tous ces exemples font voir qu'tm ne. fuit point ce Statut
rigoureux &amp;. exo~bitant toutes les.fois qu'on n'dl pas dans,
le cas formel de fa difpofitiorr.
.
LX. La mere mineure nommée tl:ltrice de fès' ~nIans' dans
le teftament. du pere , fera-t-elle foumife à la peine du
Statut., -fi , ayant adminifiré la tutelle des pupilles , elfe [e
remarie dans fa minorité fans avoir fait nommer un tuteu.r
&amp; rendu compte ~ il eft ~ertain que la femme' m'ineure eft
fujette , comme la fe'l1JÎne majeure , aux peines- impofées
aux mariages contraétés dans l'an cie deuil ; &amp;. il en. eit demême des peines' impofées par te Droit. commun en faveur
des enfans pour les· mariages contraétés· après l'an de deuil"
eomme la perte des libéralités du maâ quant à- la. propriété, la réduilion- des lihéralités- du mari à la portion.' de
l'enfant âu premier lit. le llfOins prenant~
..
Tc~ l~
~

�IJQ

C0

MME

TAI R. E

LXI. Mais il y a de juftes raifons de décider que la
p.eine impofée par .notre Statut ne doit pas avoir lieu pour
la femme mineure. Cette peine dt impofée à la veuve qui
cft tutrice de fes enfans lorfqu'elle paffe à un fecond mariage , fans leur avoir fait nommer un tuteur.. &amp; rendu
compte; il faut donc qu'elle foit v~ritablement tutrice. Nous
avons vû qu~ la protutrice n'eft pornt fujette à cette peine;
&amp; la femme mineure n'eft p.oint une -vraie ·tutrice. Les mineurs ne peuvent point être tuteurs, iuivant le §. ùem major
Z3. InJl. de excuJàtionibus tutorum vel curatorum. Il y eft fait
mention de la loi derniere C. de legitimâ.luteld ~ qui.ne parfe
que des tuteurs légitimes ou donnés par tle Juge. -NIais le
§. 2. Injl. qui leJlamento lULOres dari pojjùm, décide que. le, Inineur de -2 5 ans, nommé tuteur par teft.itnent, fera tuteur
. lorfqu'il aura accompli fa 25 e • année: minaI' vigimi quinque
annis lutor teJlamento daLUs ~ LULOr ait cum major vigùui. CJuin-,
que annis jùerù. Ces décifi&lt;;&gt;Irs font f0ndées [ur cette confidération , qu'il, ne feroit pas raifonnable .que .ceux qui ont
be.{oin nu ':'fecOl.tr~ d'autru~ pour gouverner' 'leurs affaires ,
fuirent eux-mêmes', chargés d'une tutell~. ou d'une curatelle:
quum erat incivile eos qui alieno auxilio in re/JUs fuis adminiffrandù egere nofllltUltr .&amp; aliis regUnlur ~ àlio.rum .lUte!am 'vel
curan! fitbire , dit) le §. 13. .lnjl. de excufationiblts tutorum. vel
Cl ratorum ; &amp; la loi 2. C. quando ,;zulier rlutelœ officio jimgi.
potéjl; n'accorde qu'à .1a femme .majéure Îe droit de demander la tutelle: ut mulier ,fi œtale major eJl ~ LUnc demùriz petend.e
LUtelce jus' habeat. Le Préfident Faber déf. 3. du même titre
du Code, eft d'avis que la-- mere mineure ne peut être admife à la tutelle teftamentaire· de fes enfans qu'en donnant
cautioN. Et Cambolas liv: 4.' chap. 22. 'ràpporte un Arrêt
du Parlement de Touloufe ~ par lequel il fut jugé , après
partage, qu'une mere mirieure- avoit pû être donnée tutrice
par le teftament de fon .-mari conjointement avec le frere du
défunt. DefpeiiTes tom. r. pag. 495. n. 34.' efiime que la
mere mineure de 25 an~ , ne peùt êtF€ tutrice de fes enfans...
.; ~
(
)
LXII. On peut conclure de ces obf.er ~Hions que la :1 eré
mineure de 25 ans , nommée- tutrice de fes enfans, n'eft
véritablement tutrice que 10rfqu'eUe a· accompli fa 2S e • année ; &amp; fi elle ab&lt;Hldonne ·la tutelle &amp; fe remarie .avant
cet âge, elle n'aura point encouru les peines impofées à la

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

171

mere tutrice. C'eft le ~fentiment de JoanneS' de Garronibus fur
l'Authentique' eifdem pœl!is /S.. de feecmdis nuptiù 11. 9. ~ec[mda.
limitatio , dit-il , cjl ut· difpofitio Iwjus AutheJ?ti.çœ ~procedat ill
m.atre tutrice majore vigùui CJ,lànque annis , afi.oquin fi~ fit minor ~ .
quamvis de JaBo e1Jei decreta mtrix '. non valeret tutela &amp; non:
haheret locum pœna hujus Alttfl.mtl.ca;.. Et l'yl..Deb~.ieux live -5.
ch. 4. '§.' 8. rapporte un' Arrêt dont les moûfs ont été fondés,
fur ce principe.
LXIII. Il eft décidé dans le Droit, çomme nous l'avons
remarqué 11. IX. que la mere qui ne fait pas nommer un
tuteur à fes enfans impuberes, eft privée de leur fucceffion, s'ils meurent avant l'âge de puberté. Mais la IQi 2.'
C fi adverfus deliélum" nous apprend que cette décifion' n'a
pas lieu contre Jes meres mineures: licet in deliélis cetate n:eminem excufari confiet , matri {amen. quce filils miorem œt'atis lu...
6rico lapfa non, petiù , eorum minime denegari fUéceffionem éon- "
venù, cam hoc in majoriblls matribus' tantùm ohtineat. D'Olive
live 3. chap. 5. fflpporte un Arrêt- .qui le -jugea. ainfi.. Camholas cUl traité des· fècondes n6ces n. 27.' -ohferve" que' ,la
mere qui n'!! pas fait nommer un tuteur à {e's enféll1.s , p~rd
leur fucceffion, s'ils décedent: en pupillarité , pourvu qu'dIe'
foit majeure' de 25 9-ns ; n'ayant pas at!eint cet:.., âge "
dÏt;..i! , elle n'en eft point privée~ Et au live 6. de {es -'Ar-'
rêts' chaIl. -43. il rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé
llu'une mere -mineure deI 25,r ans, s'étant'rémar-iée fans avoir;
fait pourv0ir de tuteur à [es enfans. ni rendil compte-" ne:
perdoit pas leur fucceffion. La femme mineure ne doit donc
pas .être foumife à la peine exorbitante de -flotre Statut.
LXIV. Mais fi la femme créée tutrice dans fa minorité, a
admiHiftré la tutelle,&amp;' s'eft remàriée dans fa IDé\.jorité; fems
avoir fait nommer lin tuteur à fes enfans &amp;' rendu' compte"
elle- tombe d'ans la peine du Statut, étant alo'rs vétitable-'
ment tutrice, fuivant le §. 2. bifl. de t-eJlamentari'â ltLtelâ.
LXV.. On demande, fi la femme p.Jtrice de, fès enfans&lt;
eft déchargée de la peine du. Statut quand le mari l'a déchargée de faire inventaire &amp;. de rendre compte. .i\1. Debezieux. dit que cela fut aÎnfi jugé' par l'Arrêt dl1 8 -janvier
1695 , qu'il rapporte au live 5. chap. 4. §. 3. page 381 &amp;
fuiv. ; mais je ne puis croire que cette décifion fût fuivie ..
M. de Cormis tom. 1. col. 1289. chap. 72. établit que la:
femme que fon mari a difpenfée de rendre,
mpte en lat
1

\{ il

"

�17Z

C

0 MME NT AIR E

.créant tutrice de (es enfans, .avec la claufe qu'en cas de red·
dition de compte ·il lui legue le reliquat , n'en eft pas difpenfée , &amp; qu'elle tombe dans la peine du Statut , fi elle
fe remarie fans avoir fait nommer un tuteur à fes enfans &amp;
rendu compte. Nous avons remarqué dans la feétion des
tutelles n. 23. &amp; 28. qu'un teftateur ne peut point difpenfer
le tuteur de fes enfans de faire inventaire &amp; de rendre
compte.
LXVI. Cela nous amene à la quefiion , fi le mari peut décharger fa femme des peines des fecondes.nôces. Les Auteurs
conviennent qu'à l'égard des peines des mariages 'contraétés
dans l'an de deuil, le mari ne peut pas les remettre à fafemme, parce que , comme dit M. d'Olive, liv. 3. chap.
'16. cc Le public fe trouve intéreifé dans cette précipitation
» défordonnée, qui fouille la religion du deuil , offenfe les
» bonnes mœurs &amp; viole l'honnêteté publique. » Ainfi par
l'Arrêt du. Parlement de Touloufe , rapporté par Maynard
liv. 3. chap. 95. une femme qui s'étoit remariée dans l'an
de deuil, fut privée du legs de 500 écus que fon' mari lui
avoit fait pour Je remarier &amp; trouver parti plus avantageux,
quoiqu'elle n'eût point d'enfans de fon premier mariage. Le
teftament portoit les claufes les plus expreifes; lui donnant ,
étoit~il dit, quant à ce confentement &amp; perm~(Jion ainji &amp; comme
elle voudra , nonobjlant toutes rigueurs de droit, &amp;c. La raiforr.
de l'Arrêt fut que la volonté du teftateur ne peut pas préj
valoir à l'honnêteté publique. M. Maynard fait mention au
même chap. d'un autre Arrêt femblable~ Le même Arrêt
eft rapporté par Papon dans fQll recueil cl' Arrêts liv. 15. tit.
1. art. 14.
LXVII. Il Y a plus de difficulté, lorfqu'il s'agit des péines
des feconds mariages contraétés' après l'an de deuil , furtout pour les libéralités que le mari, qui a permis à fa femme.
de fe remarier , a faites en fa faveur. Plufieurs Auteurs
ont penfé qu'un tefiateur pouvant difpofer de fon bien comme il lui plaît, fan confentement exprès ou tacit~, mais
certain, au recond mariage de fa femme, la devoit exempter
de la perte des libéralités de fan mari. On s'eft fondé fur
la regle générale rapp.ellée dans la Novelle 22. chap. z.
uti legaffit qui[que de [ud re, ùa jus ejlo. Les Auteurs qui ont
embra{fé ce fentiment font cités par Defpeilfes tom. 1. pag. 325
&amp; fuiv. n. 19. Il Y a même un Arrêt du Parlement d'Aix,

�SUR LES STATUTS DE Pn.OVtNCl.

"171

l'apporté par M. de St. Jean décif. 33. qui jugea que le
mari avoit pû remettre à fa femme la peine de la perte
du legs qu'il avoit fait en fa faveur ; c'était un legs en
récompenfe de fervices , in merÎtorum remunerationem. lVlais
-ce . fentiment efi combattu par des autorités &amp; des Arrêts
contraires , fondés fur cette raifon bien puiifante que le pere
ne peut point remettre l'injure faite à fes enfans , encore
moins celle qui leur efi faite après fa mort', ni fe mettre
au-deifus des loix. M. d'Olive liv. 3. chap. 16. après avoir
rapporté un premier Arrêt du Parlt;ment de Touloufe , qui
avoit jugé après partage , que la peine des fecondes nôces
avoit pû être remife par le mari , rapporte un Arrêt plus
récent qui jugea le contraire.» Cette même quefiion, dit-il,
» a été jugée depuis au procès d'Antoine Delfol &amp; Jacques
» Gafc, par Arrêt donné au rapport de M. de Puimiifon
» en la deuxieme des Enquêtes le 21 juillet 1637, par le» quel le légat fait à la femme au cas qu'elle viendroit à
» fe remarier , a été déclaré reverfible aux enfans du pre» mier lit. En quoi ( ajoute l'Auteur ) la Cour s'efi dé.,
» partie de fes anciens Arrêts qui. adjugeoient abfolument
» &amp; incommutablement ces légats à la femme , tant en
» ufufruit qu'en propriété. » Baffet tom. 1. liv. 4. tit. 4. ~
chap. 3. rapporte un Arrêt femblable du Parlement de Grenoble, par lequel. il fut décidé, au fujet du retranchement
de la loi hac ediélali, que le mari n'avoit pas pû décharger
la femme de cette peine en lui permettant de fe remarier.
Fachimeus controv. juris liv. 3. chap. 65, dit: nec proho eoruJn
S ententiam qui docent mulierem fecundà nuhentem cum confenfu.
prions viri à diélis conjlitutionihus alienam fore. C'efi le fend·

ment du Sr. de Vedel dans fes ob{ervations fur Catellan live
4. chap. 57. &amp; 61. Et une décifion qui doit être d'un grand
poids, c'eil l'Arrêt du Parlement de Paris du 19 août 1715,
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 6. liv. 5. ch. 29&amp; à la fuite du traité des peines des fecondes nôces de Dupin
pag. 511 &amp; fuiv. Il s'y agiifoit du teft:ament d'un habitant de
Lyon, pays de droit écrit , par lequel le mari infiituoit fa
femme fon héritiere avec la claufe que fi elle venoit à fe re~
marier, l'intention du teftateur étoit qu'elle confervât la propriété des biens compris dans l'inftitution univerfelle ; à l'effet
de quoi il lui remettoit expreffément la peine des fecondes
nôces. La veuye fe !e1.!!ari~ ayant quatre enfans pupilles d~

�174

Co MR.NTAIRE.
fon premier mari. M. l'Avocat génüal de Lamoignon obferva
}) qu'on pouvoit examiner la qu ftion par le Droit romain
». ou par l'Edit des fecondes nâces: qu'en la confidérant'
» fuivant le Droit civil , on trouvoit deux loix dans le)} . Code , fçavoir , la lùi fceminœ &amp; la loi generaliter, qui:
» ohligeoient les femmes remariées· de reierver aux en» .fans du premier lit la propriété -des bi ns qu'elles terroient
) de la libéralité des premiers maris; mais qu'il l'l'y avoit
» aucune loi poftérieure qui eût laiifé ap pouvoir du mari
» la faculté d'empêcher l'effet d'une difpofition fi utile: que» véritablement la Novelle 22. accordoit à un teftateur lao
» liberté de difpofer de fon bien comme il le jugeoit à:
» propos; mais que ces termes. généraux qui ·fe retrou..:.·
» voient ailleurs en plus' d'un endroit ~ ne dérogeoient
» point aux loix particulieres qui avoient établi les peines;
» des fecondes nôces: que les loix civiles &amp; l'Eàit de 1560,.
» ayant eu dans cet établiffement le même motif, qui étoit
» la faveur des enfans " il n'étoit pas facile .de ~ol1cevoir
» comment des enfans pouvoient perdre , par la foible[fe··
» de leur pere , ce qui leur était acquis par la force de la.
» loi : qu'on voyoit encore moins par quels motifs les;
» mêmes Dofreurs qui croyoient en général qu'un mari pou-,
» voi:t remettre la peine des Fecondes nôces à fa femme , ne·
» lui accordaient plus le même pouvoir , lorf€{ue les [el)
condes nôces avoient été contrafrées dans l"année de deuil,.
» quoiql:le pour l'intérêt des enfans, ces deux cas fuffent pré» cifément les mêmes:.. qu'enfin il étoit d'une extrême inlpor:» tance de ne pas autorifer une clanfe honteu[c au mari ,:
» préjudiciable aux enfans , ~ontraire à la hienféance &amp; à:;
» l'honnêteté publique . &amp; en un Cens même aux bonnes;
» mœl:lrs.- » L'Arrêt dU'Parlement de Paris ,. [ans s'arrêt l"
au teftarnent au chef concernant la remife f~ite par le teftateur à fa femme de la peine p01"tée par l'Edit des fecon-·
des nôces , déclara le teftament nlll à cet égard feulement..
Il fut encore ordonné que l'Arrêt ferait lû &amp; publié en la
Sénéchauifée de Lyon :J l'Audience tenant, &amp; dans les. Bailliages &amp; Sieges du l'effort de la Cour.
LXVIII. Il doit y avoir encore moins de difficulté' pour'
la peine impofée aux meres tutrices de leurs enfans par:
l'Edit du Roi René.. Les paroles de la Novelle 22-. chap. 2 ...
.ne .eeuvent ê_tre- a..Ppliquées. à. ce cas, 11 ne. 'y agit 1?lus:. du

��175
propre patrimoine du teftate,ur, mais de .celui' de··la femme" qui par cet Edit efi adjugé aux enfans du premier .ljt ,
pour é .finjure que. leur fait leur mere en fe remariant fans
leur avoir fait nommer un tuteur &amp;. rendu compte.,. Les
c1aufes de cet Edit font des plus fortes &amp; des plus expteiTes.
Il efi dit en l'art., 7. que les articles en Jeront, inviQlablement exécutés, &amp; .que nul autre que le Prince hü-même
'en perfonne , ne pourra. difpenfer de la rigueur de ces
Statuts: quodque fuper eorum rigorib?tS nu/lz(s alius quam nos
in' propriâ perfonâ !' pojl hâc poi/il difPenfare.
.
LXIX. Il en eft autrement de la, remife des peines. des
fecondes nôces faite par les. enfans. Ce qui leur eft ;;lcquis
par les peines' des fecondes nôces , eft un droit qui Jeur eft
propre, &amp; dont ils peuvent difpofer , une dette qu'ils peuvent quitter &amp; remettre; chacun; peut difpofer de ce qui
lui appartient. C'eft ce qu'attefient DefpeiiTes tom. I. page
327. n. 19· Fachin~us comroverf. jur. liv. 3. chap. 65. , Cambolas liv.,4. chap. 17. &amp; Vedel fur~Catellan~liv.,4.,chap.
57 &amp;&lt;61. Duperier dans fes Arrêts tom. 2. ver..b. peine, 'rapporte un Arrêt du 20 ·mai 1637 , qui jugea ,que. la peiné
du Statut , pour n'avoir pas fait. nommer un tuteur à 1?enfant du' premier lit &amp; rendll ,compte:, n~a pas lieu, quanq.
1~ fils a. tranfigé avec la mere ; &amp; Boniface -tom. 1. liv. 5.
tit. 7, chap~ 2 •. rapporte un Arrêt qui. donna il la rem.ife
.tacite la même forée qu'à une.remife expreffe. On peut voir
encore le recueil d'Arrêts de M. Dehezieux live 5. chap. 4.
,§. 3. PClg· 38r &amp;, fuiv.
. LXX. Mais il· faut toujours qu'il confie de la. remife de
la peine par des aétes certains &amp; non équivoques , &amp; qui
ne laiffent aucun doute que les enfans, ont voulu renoue.er
à leur droit.; il ne fuffit pas que les enfans aient affi!l:é a,u
conttat de mariage, pour le faire préfumer. Il faut que- la
remifede la peine réfulte indubitablement des aétes qu'ils
ont paiTés avec leur mere ; autre chofe efi' confentir au ma·
r.iag.e , autre chofe eft renoncer à fon droit , dit M. de St.
,Jean décif. 33. n. 9. Cwn aliud Jit ,mal1ù fecundas nuptùts fwneJlare , iifqlle oiJieiofè. confentire!, alïud juri fuo renunciare. Et
c~efl: ainfi que le Parlement le jugea par Arrêt du 8 _avril
1729, prononcé par M. le Préfidertt de Piolenc, eh faveur
de Charles Verdet du lieu d'Ongles .. pour qui je plaidois ,
contre Noël Jean de la ville de Sault. Il s'agiffoit d'une
SUll LES STATUTS bE PRQVENCE.

�176

Co MME N

TAI R E

rnere qui s'était remariée fans' avoir fait" nommer un tuteuT'
à fan fils du premier lit" &amp;: rendu compte. Cette femme étant
veUve une feconde fois , contrafra un troifieme m~riage~
Barthelemy Verdet, fon fils du premier lit, fut préfent an;
(:ontrat &amp; promit de payer les intérêts de la fomme de
500 liv. de la dot de fa me·re. Marie Gautier, née de ce
troifieme mariage , fut infiituée héritiere par fa mere ; &amp;
Noël Jean en qualité de mari &amp; maître de la dot &amp; droitS&gt;
-de Marie Gautier , fe pol:lrvut contre Charles Verdet , fils;
&amp; héritier de Barthelemy Verdet , pour le faire condamner à la refiitution' de la dot. Charles: Verdet rép0ndit
que cette dot lui appartenait par la peine impofée' par le:
Statut à la tutrice, qui fe remarie fans avoir fait nommer
un tuteur à fes enfans &amp; rendu compte. Noé}, Jean prétendit que la peine des fecondes nôees avait été remife par:la préfence du fils du premier lit au contrat de mariage de'
fa mere , &amp; la promeife de payer l'intérêt de la dot.. Charles Verdet répliqua que la préfence du fils au contrat de:
mariage' de fa mere ne le privait point du droit qui IUÈ
était acquis , &amp; que loin que la promeiTe des intérêts de:
la dot fut une remife de la propriété , au contraire il ne~
l'avait faite que parce que la propriété lui. était. acqnife "
n'ayant promis que les intérêts de la dot , dont la mere:
devait jouir pendant fa vie, &amp; qu'on l'avoit fi fort i:ecomm;
que p-lufieurs années -s'êtoient écoulées fans qu'on en eût
formé la demande. Le même Arrêt réferva à Marie Gau-·
tier le droit de demander fa légitime.
.
LXXI. Il faut remarquer CIue fi l'enfant qui a remis à fa:
mere les peines des fecondes nô.ces, était mineur, il pour-rait être reftitné envers cet abandon de fes droits , parce'
que ]'e mineur efi re!Htué envers tous les' aétes où il [ouffre
quellue léfion. Il n'dl pas queflion de pardonner feulement
nne injure ; i-1 s'agit de la· perte des biens qui font âcquis~
au mineur. Par l'Arrêt du mois de mars 1614, rapporté aœ
1. tome des· Œuvres de Duperier " parmi les Arrêts r:ecueillis:
par M. de Thoron art. 46. une' fille mineure fut refiituée.
envers la déclaration qu'elle avait faite à fa mere, portant:
qu'elle lui quittoit la pei:nè qu'elle avoit ence&gt;urue en fe remariant dans ran de deuil ,. quoique cette décl?ration ne fût· que:
pour l'ufufruit d'un. legs qUé-le mari avait fai:t.à.fa femme. C'eff:
fayÎS;

�-

SUR LES STATUTS DE PROVENCE..

177

ravis de Fachinœus controverf. jure liv. J. ·chap. 65. ,. de DefpeifTes tom. I. page 328. n. 19.
LXXIL C'efi une queftion., fi la femme infHtuée. héritiere
par fon mari avec la faculté d'élire l'un de leurs enfans ,.
perd cette faculté par fan recond mariage. Il paroît qu'elle
ne doit pas la perdre , parce que 1 0 .. nulle loi n~a prononcé:
tette peine ., 2°. parce que la;faculté. d~élire eft réduite à,
un fimple. miniitere perfonn~l " fàns: profit , fans utilité par~
ticuliere pour la perfonne, à: qui elle eft accnrdée·. On
tient ~ommunément que la veuve ne 'perd pas ce' droft d'é..
leEtion par fon fecond mariage.. ,C'eft le fentiment de Defpeiifes tom. J. pag.. 319'. n. ]. ,. de Sanleger refol. civil.·
chap. 50. n., 46•. ~ de' J\icard: en [on: tl'aité des donations;
part. l. chap. 9'· gfof. 6.' n. 1405 &amp; fuiv., de l'Au.teur de
la nouvelle édition dU' traité- des Eleé1io1;1s d'héritier -de M~.
V ulfon page 262 &amp; fuiv. &amp; d-e plufieurs autres., Les Arrêts;
l'apportés par Brodeau fur Louet lette N. fom. l. n. 10.&amp;. ceux, qui font rapportés par M. de 'Catellan live 4. Ch.,,14.·
l'ont ainfi jugé.,
.LXXIII.. Mais pfufieùrs ont pence', &amp; il a é'té' jugé par'
divers Arrêts que cela devoit s'entendre des feconds- mariages qui font contraétés dans un tems, libr-e , &amp; non 'de:
ceux que les veuves contraétent dans l'an de, deuil. Albert:
lette E. chap. 6.- rapporte. un Anêt. du. Parlement de Tou--'
loufe du %.2 mai 164&amp; 'o. qur caffa l?éleétion faite par' une:
veuve. qui s'étoit remariée après- avoir mafverfé pendant:
l'année de deuil,: quoiq,ue l'éleétion eût é·té. faite avant le:
recond, mariage. La même chofe fut jugée , après partage "
par l'Arrêt du za mars 1668, rapporté par M .. de, Catellan
liv... 4. çhap. 14~ au fujer: de l'éleélion faite par une mere:
qui s'étoit remariée dans- l'an de deuil. Ces. dédiions font:
fondées' fur' cette raifon' que la femme pa! fon fecond" ma-'
riage dans' l'an de deuil perdant irrévocablement. tout' ce~
qu~elle. reçoit de la libér.alité' de fon mari:, tant en fonds;
qu'en. fruits, elle doit aual perdre. fufage de ce droit:
d'éleél:ion. Mais cela n'eff pas fans réponfe. ,. parce que la:
faculté d'élire n'dl: point, une libéralité nr un avantage ,. mais;
un nud, minifi.ere· " qui ne donne aucun profit 'J ·aucune uti-lité à l'életteuT, comme l'a dit Papinien. dans la loi unum'
ex jamiliâ 6). 9. z.. D. de legatis 2°. en ,es termes: non enim.
Lm~L,
Z
'

1

�.I7S

Co

MME N TAI R. E

jàcultas ne~effariœ eleélionis, propriœ liberalitatÏs beneficium eJl ~
quid ejl enim quo.d de fuo vùleatur reliquiJfè ., qui quod reliquù
omnimodo reddere debuit? La peine de l'infamie impofée par
ies loix romaines aux mariages contraétés par la femme
tians l'an de deuil , ne peut être une raifon pour lu.i faire
perdre le drait .de 1!-éleétion , parce que &lt;:ette peine a été
.àbrogée par, nos mœurs.. L'on voit même dans la loi. cum
pater 77. §. 4. D. de legatis 2°. que la fa~ulré d'élire n'étoit point perdue par .la déportation de celui à qui, elle -avoit
été -donnée. Hœreditatem filius cum morerelUr , filils fuis ., vel
cui ex Ais voluiJfèt .., rejlituere fùerat Togatus : quo intereà in
infulam deportato ., eligendi facultatem non, ejJe pœnâ peremptam
pl~cuù. Ricard qui rapporte ce texte dans fon traité des donations. part. 3. 'Chap. 9. glof. 6: n. 1407. dit 'qu'après cetté
.&lt;lifpofition , on ne peut s?empêcher de conclure qu'elle. &lt;lait
avoir effet avec beaucoup plus de raifon , dans le cas des
fecondes nôces , puifque le nouveau mariage ne ~ouche poi~t
à l'honneur de celui qui le contraéte. Il y a une dH[erta·
tion Jur. ce fujet .dans la nouvelle édition du -traité des.ElectiOns d'héritier ,de M. Vulfon pag. ~65 &amp; fuiv.
.
LXXIV. On a prétendu que la même peine de la privation de la faculté d'élire -devoit avoir lieu contre la veuve
qui fe' remarie , fans avoir fatisfait aux obligations de la
tutelle.. Il Y a même un. Arrêt du Parlement d1Aix ·du I~
mars 1669, rapporté par M. Debezieux liv. 6. chap.~13· §. 3.
qui en infirmant la Sentence -du Lieutenant de Caftellane-&amp;
déclarant ~ue' la mere étoit tomhée da'ns la peine du Statut,
jugea qu'elle n'avoit pû faire l'élefrion en faveur -de deux
(le fes enfans du premier lit. On ~peut néanmoins répondre
gu'en fuppofant même que la mere qui fe remarie daps l'an
&lt;le deuil, dût perdre le droit d'élire , ce cas eft bien
,âitférent de celui de la tutrice qui fe remari.e fans avoir
fait nommer un tuteur à fes enfans. &amp; rendu compte. Celle":
ci n'eft point "dépouillée totalement des libéralités de fon
mari, elle en conferve la jouiffance, obligée feulement de
les réferver à fes enfans du premier lit , s'ils lui 'furvivent.
Le Statut de Provence fur les fecondes -nôces . des tutrices ,
eft rigoureux &amp; exorbitant , &amp; l'efprit -de la derniere- Jurifprudence eil qe n'en pas étendre' la 'difpofition. Il -y a une
feconde diifertation fur ce fujet dans le traité des Eleilio~s d'hé-

�S! ~TYTS

DE. _P..R6VENCE~-

179ritier ci-ddrus cité pag~ 277 &amp; fuiv.- Nous avons remarqué ci··
deffus n. 18.. que la Noyelle 22~ chap. 40., par laquelle- les;
mêmes, peines que celles de l'an de deuil" étoient impofées.
à la tutrÎ'ce-, qui au mépr~s de fon fe.rment ,- fe remarioit fans;
âvoir fait nommer un - tuteur à fes enfans, " -r,endu _compte~
&amp; payé le reliquat, a~ ceffé d'avoir lieu par la Novelle 94..,
chap. 2. qui a abrogé ce ferment., .
,
LXXV~ 11 eft porté par l'art. 5. de l'Edit du Roi René y
qu'aucune mere qui cr· intention de convoler à "de fecondes;
nôces "ne puiife être tutrice de fes enfans,- fans qu'elle paye;
lk foit ohligée de payer de- fon propre' bien les clépenfes;
que les pupilles ont accoutumé de- fouffrir- fruftratoirement:
par ce manque de. prévoyance: - Le fentim~nt du. Prénde!lt:
Faber déf. 2-. C. qutmdo mulier tluelœ officio jlLllgipotejl,- eft;:
conforme à: ce Statut... Alium ergo ( dit-il) lUtorem dari pu-pillo. °portehit , in eamqlfe rem' pupilli agnatos &amp; c.ognato3 vocari
fj. quidem fitmptibUS &amp;. diligen(iâ matris, tum quod 'tutelq.m ipfa
fufeipere' perpetàm &amp; contra leges non dehuerÏt , tum quia ad ip.·
fus Qfficium &amp; pietatem JPeBet , ut liberis fuis impuberi!Jus ·tutdrem petat ,. quamvis fi prior ratio non concûrrè'fet', jOla' pojle~
l!ior non faceret- ut matris fumptibus dari lUtor deberet..
LXXVI.. T outefais ,. CDmme ra remarqué Morgues pags'.
S3~ cet atticle du Statut n'eft pas, obfervé fi la rigueur., IL
n'y a poit;U de frais- frufirés ou il y en a bien peu _,- lorfque;
la: mere eft nommée' tuttÏCe' de ~ Ces· enfans dans· le tefiament
du, pere.- Elie pouvoir- rcfùfer la- mœlle , - St Ii 'elle s'e'ndé'-met-, il- n~y a q\le les frais d'une provifion tutélaire', faite:
l'ar- le~ Juge dans _une- afTemhlée de parens.-' La quefiion des~
frais· frufirés ne naît proprement' que dans le cas où léll
femme- auroit été nom,mée tutrice· de fes enfahs par le -Juge:
dans une afTemblée de parens. Err quittant' la tutelle, elle:
donne- lieu _à de nouveaux frais d'une provifion. tutélaire ;:.
&amp; fi: elle: fé démet" de la' tutelle peu'- de tems - après. ravoi~
ac.ceEtée r ce. fera le, cas de l'art;-, $,. du; Statl;lt~~
SUR tES _

,

.
.L..

�180

C

OMMEN'tAIRE

Que lous Officiers non pren. dran ren par lou decret de
las tutelas.

Que. les Officiers ne prendront
rzen four le decret- des tutelles..

REQUESTA.

REQUETE.

I

I

Tem, car fous Juges de
Tem, car les Juges des
Cours ordinaires , pour
las (ouru ordinarias moutas
voultas par lous decreu de LU- leurs décrets des tutelles ou
telas., &amp; .d'autras cau/as , exi-. d'autres califes , exigent fou- giffon _Jaq' pupil{ &amp; autres , vent des pupilles &amp; autres ,
grants foumas d'argent : /uppli- de grandes fommes d'argent,
,can à la dicha MaieJlat, 'lue fupplient ladite Majefié qu'à
d'aifJi en avant nengun Juge l'avenir aucun Juge ne doive
non deia l'en prendre pel' lou de- rien prendre pour le décret
cret de nenguna turela, n~ au- d'aucune tutelle , attendu
~ tres, cittendu 'lue an gages de la qu'ils ont des gages de la
Cour.
Court.
RE S P 0 S TA.

RÉPONSE.

/ Pla.r al Rey,fi non 'lue rOl
ficier pel' aquo aneffa deffOra dd
lllec : &amp; adoncas aio hueich gr.gs
tou iourt pq,r cavaI.

Ainfi plaît au Roi, fi ce
n'en: que l'Officier allât hors
du lieu pour ce fujet ; alors
qu'il ait huit gros le jour ,
pour cheval.
.
.

Extrait du regiftre Potentia. fol. 329.

Officiers non prendran ren ,.
tant per decret que .autra-:
ment.

Officiers ne prendro.nt rien,.
tant pour le décret qu'autre-;
ment.

I

I

Tem CO/1. 10 fia caufa, 'lue
lous _Officiers tant Bayles,
Viguiers, quant Juges, abu/ant
tle le flatut Provenfal, 'lue non-

Tem comme foit que les
Officiers, tant Bailes, Vi«'
guiers que Juges abufent du
Statut Provençal 8t ne devan~

�SUR LES STATUTS nE PROVENC~.

I8It

ileian ren prendre outre Lurs ga- rien prendre outre leurs gages
ges ordenaris , el{ vueilhan aver, -ordinaires, veulent avoir &amp;.
&amp; exegir tant par non de ·decrets , exiger, tant fous le nom de
quant autrament , par vias in- décrets qu'autrement par des
direélas , argent, outra raJàn, voies indireét:es , de l'argent
&amp; dever , de!{ fUbiets : fuppli- des fujets, contre la raifon
Can &amp; requeren , que eytaL{ Of- &amp; leur devoir : fupplient &amp;
ficiers non deian ni puefcan rell requierent qu'il foit ordonné
exegir JOuta formidabla pena, que tels Officiers ne doivent ni
mes Jeian tenir, &amp; obfervar puifferit rien exiger,fous grande
Lous Statuts ProvenJaL{ JilS eyJO . peine, mais qu'ils foient obli./?rdenats..
gés de tenir &amp; obferver le~

Statuts Provençaux fur ce faits.

RE S P

0 N SI

v.

Placet quod obferventur Stettuta.

RÉ PO N

SE.

Il plaît au Roi que les Staî
tuts foient ohfervés.

Du regifire Potentia. fol. 245 &amp;. 329"

"
J. L'Ufage a dérogé à ces Statuts.. Le réglement du Par";
lement de 1678, tit. 5. de la taxe des Lieutenans , Juges royaux &amp; autres Officiers fUbaltemes art. 8. regle la taxe des
Lieutenans , .Juges royaux &amp; Juges des Seigneurs pour les
provifions tutélaires.
II. L'Arret du pàrIement du 27 juin 1759', a réglé
frais d'audition des comptes tutélaires.

/

�18:

COMMENTAIR.E

EDIT DU ROI RE NÉ.
Touchant: tes Donations;..
Tem 'c quia- relatÏone multo-- ITem" d'autant que nous.
[ - rum jam pridem jaélâ nobis,
ayons. appris par,- le r-ap"didicimus, ad caufam ,_ &amp;&gt;. oc- port de plufieurs perfonnes ,.
rafionem' donationum inter vivos que le plus fouvent. l'es, donafàélarum plerumque inconfultè fi- tions entre-vifs font faites- in-·
ne caufâ', &amp;- imempejlivè , &amp; confidér.ément., fans caufe &amp;~
alù}uando ad fuafum- callidum hors de propos; &amp;. quelque-&amp; machinauLllt- quuentium ha- fOlS par la perfuafion adrQite'
Pere indireélè qUtt fua. non [UlU, &amp;. la machination de ceu~ qui::.
repromitlemiz(m etiam mulLa ob- cherchent à avoir' par des;
fequia Je fàéluros pro jùturo do-- voies inditeétes ce qui ne leur;'
naloribus.,_ qUtt tamen pojJ fir..· appartient pas ,- promettant~
matas donationes. obJervare prœ-- aux donateurs' de leuré r.endre.~
t.!rmitlunl :: ex quo 'querelœ' eo- - à Favenir beaucoup de fervi:"
J;!Îm, qui donawnt " non immè- ces, que cependant ils ne leu~'
r;~tà f,ldlulare, Jolent, &amp; pro eo' r.endent point- àprès que les:
lite~. qgitari.. Ad: exec.r,ationem donations font parfaites'; 'd'OÙ~i
igùur fraudis in eâ parte, , _&amp; ont aoco:~ùùmé de' nclli:re ,.,
_ ~ ~ illrgionl111, h~jlLfmodi amputatio-- non fans. taifon ,les plaintès,.
.. (nem ùzhiantes. , (ptantl2m poffu.- .d'e celiX 'qui" ont' do'nné leurs.;
mus ,. &amp; valemus Regia. curâ biens-, &amp; fe forment dés pro~
commiffâ nobis à Deo , nedum cès:· A ces caufes- , en· haine~
ad opus, &amp; auxilium_ minorum. de la fraude qui fe commet:·
annis viginti q!Linque, &amp; mulie- aans cette partie ,_ defirant au
rum , in qui/jus apprehenditur tant que nous le pouvons· par:'
œtatls. , &amp; Jex/ts ji:agilitas , fe-- Vautorité Royale que Dieu!
num etiam utriufque Jexûs , fed nous a commife ,. d'éteindre:
&amp; aliorum- quorumcumque ;. feJe de telles Gontefiations ,. &amp; voucircunventos , &amp; lœJos. vario mo... . 1ant venir au fecours , nOUl
do arguentium ~_ avido anima· ku1ement des mmeurs de 25;
providere. volenzes : hoc,Ediélo in- ans·. &amp; des. femmes ,. pour, q.ui~
poj/emm' y,alùuro yo.lumus. -'.; &amp; ton aEpréh.ende.la. foihldfe.:de::
s

•

�'SUR LES STATUTS DE 'PROVE"NCE-,;

1'83

(l)rJinamui; quod ad donationes l'âge &amp; du fexe, Be. des v~eil ..
.jimplices inter vivos faciendas in lar-ds auffi de l'un &amp; de l'au":'
.fiaurum in ditione nojlrâ patriœ tre fexe, mais encore de tOll;,.hujus , &amp; terris adjacentib~~/~ tes. autres perf&lt;:&gt;n~e~, qüi, Ce
.etlam fi legalem fummam ~ pl'lignent d aVOIr ete trompees
,excedant , ad robur, &amp; effec1um &amp; lézées en diverfes manier~s:
illarum pro modo , &amp; fOrma Jo- .par cet ,Edit valable à jamai.s
lemnitatis excludentis dolum ma- nous voulons .&amp; ordohnon..s
lum prœfumptum , intervetziat, quant aux do-nations fimplès
feu intel'veliire debeat" &amp; fit ne- entre-vifs qui fe feront à l'àceffarium 'alterum ex fequenti- venir dans le rays de _Pro"
bus : videlicet , Vigueriï ,feu vence &amp; les terres adjaçentes
Bajuii, &amp; Judicis ordinarii loci, qui font fous 'notre, Qbéiifan..
in qllo fiet donatio, conJèientia, ce, bien qu'èlles n'~xcédent
.f:l approbatio, pojlquam agno- pas la fomme de droit, ·qu?el..
:verit caufam honejlam jaciendi', les ne. puiJfent être valables
.&amp; in eo fraudem ceffan~, aut &amp; avoir leur effet par un~
conjunélorum , fea' propinquo- forme &amp; une folemnité qui
mm , vel affinium donatoris , &amp; exclue toute préfomption' de
faltem duorum cum unD ex Syn- dol, qu'en obfervant l'une des
dicis , feu Procuratoribus loci folemnités fuivantes ., fçavoir,
,prœfentia, '&amp; conJèientia ; aut la connoiifance &amp; l'approba(illis conjunélis, propinqais, tion du Viguier ou Balle 8(
vef affinibus non extanti6us, vel Juge ordinaire du lieu où la
abfentibus à loco). Syndicorum ; donation fera faite , après
feu Confulum, &amp; Procuratoruni qu'il aura reconnu que la cauloci illius, qui pro !empore jùe- Ce de donner eft honnête 8(
rint, unà cum Bajulo, vel ejus qu'il n'y a point de fraude,
locum tenente: Îla qpod clandef &amp; la préfence &amp; la connoif.ûnùas, quœ ejl jraudis nota, tance des parens ou alliés du
prœfentiâ prœdic10rum alternadm donateur &amp; au moins de deux
( prout fuprà) Întervenientium, avec l'un des Syndics ou Profecutâ legum doélrinâ, verijimili- cureurs- du lieu; &amp; s'il ne fe
ter excludatur, decementes, elec- trouve point de parens ou
tionem in his ad donatorem ~ de alliés ou' qu.'ils foient abfens
'Cujus prœjudicio agùur principa- du lieu , des Syndics ou Conliter, pertinere : hdc ipfâ con.f fuIs &amp; Procureurs du lieu qui
titutione nojlrâ declarantes ~ quàd ferdnt alors en charge avec
aliàs, &amp; aliter jàéla donatio hu- le Baile ou fon Lieutenant ~
jufmodi fimplex, &amp; inter vivos de maniere que la clandeIl:ide bonis yidelice~ ïmmobilibus, nité, qui eIl: une marque de

�'~84

JèU

Co MME N

nominibus debùorum (fic
tamen:1 quàd in valore donatorom bonorum fummam florenorom decem excedat) non teneat,
fed fUbjaceat vùio nullùatis: &amp;
ita à Senefeallo noJlro :1 &amp;&gt; ab
aliis Officialibus nojlris majorihus Si minoribUS:1 &amp;- etiam vafal/orum nojlrorum ad caufam
feudorum &amp;&gt; temporalitatis :1 quam
tenent à nobis:1 jUbemus poflhac
immutabilùer obfervari. Fac1a &amp;
leéla Aquis in magnâ Regiâ alLdientiâ. :. ipJO Domino Rege in
[uo JOlio jèdente ,. anno Domin-i
24.72 &gt;- &amp; die 28 menJù Oc70-.
~ris.

TAI R E

fraude , foit vraifemblahlement exclue, fuivant la. dif'pofition du droit:1 par la préfence des fufdites perfonnes.
qui interviendront alternativement , ordonnant que le'
hoix des perfonnes fufdites
appartiendra au donateur, de:
- l'intérêt duquel il s'agit principalement: déclarant par notre préfente Ordonnance qu~
la donation firriple &amp; entre.....
vifs qui- fera faite autrement:
qu'en la forme ci-deifus, faitde biens immeubles ou: de
dettes, pourvu toutefoi~ que'
la valeur des biens donnés ex:-céde.la fomme de dix florins '.'
ne tienne &amp; qu'elle {oit nulle•.
Et ainfi nous or.donnons que:
le préfetlt Edit fait 0bfervé à:
1"avenir ,_ fuivant fa forme &amp;.
teI\eur , par notre Sénéchall
&amp; par nos autres Officiers;
majeurs &amp; mineurs , comme'
auffi par les Officiers de' nos.
vaffaux, à raifon- d.es Fiefs &amp;.
du temporel qu'ils tiennent de'
nous. Fait &amp; lû à Aix dans la
grande Sale de raudience Royale" le Roi y féant, l'an dw
Seigneur 1472 &amp; le 28 e • jou·
du. mois d'ottobre..

Extrait du regifire Pelicanus fol•.

117.-..

1.
L'Ordonnan
, ... '

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

18 5

J. L'Ordonnance du mois de février 1731 , a fixé la Jurifprudence fur la nature, la forme , les charges &amp; les con~
ditions des donations entre~vifs. -Après qu'il a été ordonné
dans l'art. 1. que tous aétes portant donation entre vifs feront paŒés pardevant Notaires &amp; qu'l en reftera minute, à.
peine de nullité, l'art. 2. s'explique en ces termes: )} Les
» donations entre vifs feront faites en la forme ordinaire
» des contrats &amp; aétes paŒés pardevant NO,tair~s , &amp; en y
» obfervant les autres formes qui y ont eu lieu jufqu'à pré» fent, fuivant les différentes loix, co~tumes &amp; ufages des
» Pays fournis à notre domination.)} Il faut donc pour la
validité des donations entre vifs , outre les formes prefcrites
par l'Ordonnance de 1731 , celles qui font requifes par le
,
Statut de la Province.
II. La maniere en laquelle on obferve ce Statut, eil: que
la donation éntre vifs foit faite en la préfence du Juge or-.
dinaire &amp; de l'un des Confuls ou Procureurs de la Ville
ou du lieu où l'aéte eil: paŒé. Ce' n'dt pas l'ufage d'y,
appeller les 'parens 'du donateur , ni plus d'un' Conful ;
mais la connoiŒance &amp; l'approbation du Juge &amp; la préfence &amp; la connoiŒance de l'un des Confuls -y font né-·
ceŒaires: . Par ce -moyen la c1andefiinité eil: bannie , &amp;
toute. préfomption de fraude ceŒe. Les don,ations entre vifs_
étant irrévocables dès qu'elles font parfaites, .&amp; fouvent un
fujet de repentir , il a fallu prendre des précautions. p(&gt;ur.
garantir les pei[onnes foibles des piéges q~' 011 peut leur
tendre. Et c'eil: l'objèt de n6trè Statut. Lé: donateur luimême , fes héritiers ou ayans caufe peuvent demander' la
caŒation de la! donation , fi ces fonnes, qui font de droit
public, n'ont pas été obfervées.
.
III. Ce n'eil: pas une préfence muette du Juge que notre
Statut exige. Le Juge doit prendre q:&gt;nnoiŒance de la donation , &amp; après qu'il a connu que la- caufe en eil: honnête
&amp; qu'il n'y a- point de fraude, l'apprQuver. Il y faut, fuivant les termes du Statut, Judicis confeientia &amp; approbatio pojlquam agnoverù caufam honefiam jàciendi &amp; in eo jraudem ceffare.
Le Juge fait connoître au donateur la force de l'_engage~
ment qu~il va contraé:ter , que de telles donations font irré~.
Tome 1.
Aa

�186

COMME

TAIRE

ahles .., :dès -qu'elles font parfaites. li doit l~nterro-ger ;
s'il fait la donation de fon bon gré , s'il n'a point été féduit
&amp; fuborné. Et fuivaut -les répQnfes du donateur, dont l'aéle
fait mention" le Juge l'autorife à faire la donation. L'Arrêt:
rappol1té par iBonifaoe :tom. ~"!'1iv. 7, rit. 3. chap_ 1. caffa
une d@nation fur Je ondement que ;le J ug~e n'avoit ,pas finten:ogé le dQ&gt;nateur. If-rg·q'è9· '.
IV. L'intervention du Juge .dans ratte de donation ne
fuffit .pas. Il y faut -encore celle .de run des -Confuls .ou
Syndics .du lieu ., prœfentia &amp; con(cientia. Par l'Arrêt du 26·
novemhre 11635 ,';entre Claud~ ~Girarèl Be. 'Catherine ·Girard , .
femme de Barthelemy Dura'nt ,. rapporté par Morgues page
63. '.une donalion fut caffée par le défaut de ,préfence &amp;
d?aillLlance d 1un Conful. Il av.oit même .été jugë par l'Alirêt
rappotté -pa.r ·M. -de .St. Jeail. décif. 68..n. .1. qu'une donàtion
où le Conful avoit été préfent comme témoin, étoit nulle:
irrùam: cenflât quandoque S encttus nojler , in caufâ de B eliard ~
ücet Conful.la ujlis adjüiJJet donationi ~ r:.efirente -:D. Peironeto '"
re triplici JudiGio , .propter divifa tribunalia, di:fcuffâ ~ anno
l~j8.

.

V. La donation doit' être faite pard~vant le Juge. &amp; le
Conful du ,lieu '0Ù :l'aete efi: paifé. Le Statut s'en explique.
fopme:1.lemetft eR ces termes : videlicét Vigue~ii {eu B ajuli &amp;
J.zi.diois' ,ordinarii looi .in quo fiet donatÏo. IUn )particulier peut
faire uîlê donation. ,dans -un autre lieu .que le lieu de fon domicile ; -&amp; celui qui corttratte 'dans un lieu 'eft fournis aux
Ibix du pays où il ·contraé1:e , tanquam !ubdùus temporarius ~
comme l'a remargué Grotius dans fon traité de jure belli &amp;
pacis ~ :liv. Z. 'ch. 1 l. n. 5. M. Julien dans fes Mémoires tit..
donatio jol. j. rapporte un Arr-êt- qui jugea qu'e la' .donati-em
devo-it être faite pavdevant le juge &amp;" le -Confû! du domicile
du donateur, ira Judlcatum .2." maii z673 , in- cdufâ Sage &amp;
JJourgejJè, juxtà conclujiones D. de Vergons. Mais le contraire
a &lt;été jugé par d'autres Anêts. M. JuLien au -méme endroit
obferve que les 'termes du Statut font formels: imo, dit-il,
S tatutum latinum utitur his verhirs : J udicis ordinarii loci in quo
fi--et donatio; &amp; il fait mention de deux Arrêts qui l'ont aÏnli
jugé. Par le premier .qui efi: rapporté par Bonifiee tom. 1.
live 7, tit. 7, chap. 2. il fut jugé qu'une donation faite ,à
.Ai~, en préfence du Lieutenant &amp;. d'un Coufu! de -la même
J

�SUR LES STATUTS. DE ~R-OVE~CE.

187

Ville., par un habitant de
::arf'eiiIe,~ de: trois maifons fituées à Marfeille, était valal:ile.;, &amp;: le fecond: du.. 2'8- mars
I.()7 6 , rendu en faveur de Ginouyer du lieU. de. la Garde',
pour qui Me. Julien éCJ.1iv&lt;Di ,... contre Me. Monier, Confeiller au Siege de Brignole ,_ jugea la même chofe. Il eft
rapporté en ces termes : idem Judicalum. 2:8 manii z6:J6,
rejërente D. d'André in gratiam Ginouy.er de 'l'a Garde., pro qua
ftripferam" contra Monier ConJili.arium in Se.d:e Brincolenji: E1:
dans l'Arrê.t du 25, mai 1673 , entre- Sage &amp; Bourge1fe, il
Y avoit cette circonfiance que' la danante étoÎt [ourde , &amp;r
n'avoit pû entendre l'interrogation du Juge, d?oü l'on. tirait
un moyen de nullité.
VI. On tient: communérpent que pour Cft qui regarde les
formes de l'afre &amp;. les folemnités dont. il doit:. êtr-e revêtu,
on doit' fe conformer aux loilX du Pays eù; il. eft paifé ,.
qUGique les difpofitions qu'il contient portent leur' effet fUr
des chofes_ fituées en d'autres. lieux oà les aLtes font fujetsà d'autres furmalités. Du Moulin attefie cette maxime fur.
la ioi T'. C. de jitmmâ Trinùau. &amp;fide. Catholicâ ,_ en ces tetmes :~
aut jlatutum loquitur de his... qziœ ca.nr.emunt nudam~ ordinationem.
Y-el folém1Zitatem aélûs ; &amp;.' ftmper înJPicùur jlalU1[Lm veL confuetudo loci uhi aBus eelebratur. Alors, dit- Du Moulin conf. 53.,
n. 12'. fil' coutume a fon effet Ïtl'direé1:ement &amp; par, une·
efpece de conféqueTIce' hors de fun territoir..e : tune enim
-confuetudo per indireélum &amp;.' per quandam.. conftquentiam remo.tam' ha}et effeélu.!!J extrà' loeum' fimm. - Ce n'aft. pas toutefoisqu'en cette occafion " à proprement parler _, la coutume
.-forté de fan territDire &amp; difpofe des biens fitués ailleurs ;
elle ne... r.egle que la form-e: de l'afre , le-queL porte fon effet
par-tuut où les biens. ,.. dont, la partie a pu difpo[er., font
fitués : propriè. lac;uemlo non efl veTum quod ipfn confuetudo egrediatur loeum fuum " nec quod diJPonat de rehus alibi jitis " fed'
folum quod diJPonat de aélu à jùis fuhditis. ùurà locum jiLUln celehreuo ,. quùd potejl. Deinde l'erum e:fl quod ille aélus fic celebratus hahet effeélum. uhique inter contraliemes. ,- etiam quoad bona
alibi fila: quod etiam nemini. pnLdenti.jüit. unquam duhium. C'eft
ce qu'atteftent encore Guypape quo Z62. , Bertrand conf.
9~ vol. 3. part. I. , Brodeau fur I:.ouet lett. C. fom. 4 2 . ,
Le Grand fur la coutume de Troyes art. 97. glof. z. ,
Ricard des. donations part. 1. chap. 5. fea. 1. n. 1286.
A a ij

�188
C 0 MME N .... AIR E
VII. Les Arrêts ont fuivi ces principes. Ils font rapporté~
par Brodeau fur Louet lette C. fom. 42. , Cambolas live 4.
chap. 4T. , Ricard au lieu cité n. 1287 &amp;. fuiv., Soëfve
tom. 2. cent. 2. chap. 44. Duperier dans les Arrêts qu'il a
recùeillis tom. 2. verbe donation, rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix en. ces termes: « Donation faite hors de Pro}) vence fans les formes du Statut, &amp;. de tous biens, à la» charge de nourrir le donateur, efi bonne, par Arrêt-du
» 18 mai 1628, au rapport de M. de St. Marc entre AI» phonfe Marin &amp;. Jean Serre.» Et le Parlement le jugea
ainfi par Arrêt d'audience du 31 mars 1730, prononcé par
M. le Premier Préfident Lebret en la caufe d'Antoine Vernet &amp;. de Laurens Orgéas. Il s'agiiToit d'une donation faite
au lieu de Valreas dans le Comté Venaiffin, 4'une maifon &amp;.
d'une propriété fituées à Colonzelles , Village de Provence.
Cette donation n'étoit point revêtue des formes prefcrites
par Je Statut de cette Province; néanmoins la donation fut
confirmée , parce que la coutume du lieu où elle avoit été
faite, n'exigeoit pas. d'autres formalités que celles qu'on y.
. . ~'4'F~ avoit obfervées. Il faut néanmoins remarquer que s'il y avoit
j)~t(~~
des circonfiances graves, d'où l'on pût conclure que le do'III --r/
nateur a été féduit &amp;. trompé , l'artifice d'avoir éludé les
formes du Statut , en tirant celui qui a fon domicile &amp;. fes
biens en Provence, dans des lieux, où ces formes ne 'font pas
requifes , feroit un moyen de fraude, qui , avec les autres
circonfiances, pourrait ferv~r à faire déclarer la donation.
nulle.
VIII. C'eft une quefiion , fi le Juge &amp;. le Conful cpii font
parens du donateur ou du clonataire peuvent autorifer la
donation. Papon dans fes Notaires tom. Z. page 26. efiime
que lorfqu'il s'agit d'aétes de Jurifdiétion volontaire ~ fans
contention , comme l'émancipation, l'adoption, la confirmation de tutelle ou curatelle, &amp; autres feniblables., le Juge
parent ou allié en peut connoÎtre. Cette décifion eil: fondée
fur la loi fi Confut 3. &amp;. la loi Magijlratum 4. D. de adopdonibus &amp; emancipationibus, &amp;. fur la loi apud filiumjàmilias 28.
9. 2. D. de manumiffzs vindiBâ. Que le Juge parent du donateur feulement puiiTe autorifer. la donation , cela ne peut
être douteux. L'intervention .des parens efi une raifon de plus
j?oùr ixclure la clandefiinité , fuivant .le Statut même ; la

.

�ST ATtJTS DE PItOVENCE.
189
difficulté efl: lorfque le Juge eft parent du donataire. M. J u·
lien dans fes Mémoires tit. donatÏo fol. '7. rapporte un Arrêt
qui jugea que la donation étoit nulle : non vatet donalio ,
dit-il, ùa Judicatum 2. junii z6:7z , in caufâ Oliviere &amp; Funel
de Montauroux. Mais le contraire a été jugé par Arrêt du
%7 juin 1765, au rapport de M. de Lauris , en faveur de
Jacques Digne du lieu de Fayence , contre Me. Jean-Melchior Digne" Notaire Royal &amp;. Apoftolique du même lieu.
Le Lieutenant de Juge qui avoit autorifé la donation, étoit
neveu germain de la donante &amp;. coufin germain des donataires. Il étoit encore couun germain du Notaire -qui avoit
reçu l'atte, &amp;. la donation étoit écrite par l'un des donataires , comme Clerc du Notaire. L'Arrêt confirma la Sentence arbitrale du 8 février 1749, qui avoit maintenu la
donation. Mais fi la donation étoit faite au fils, à la femm.e
du Juge, &amp;. qu'elle pût revenir à fon profit, j'efiime que
l'autorifation ne feroit pas valable, parce que régulierement
nul ne peut autorifer un atte pour lui-même &amp;. dans fa propre caufe. Dans les loix 3. &amp;. 4. D. de adoptionihus &amp; eman- '
cipationibus, il s'agit véritablement du pere &amp;. du fils; mais
c;es loix ne parlent que de l'émancipation &amp;. de l'adoption.
IX. Quoique l'examen du Juge &amp;. fon autorifation &amp;. la
préfence d'un Conful dans l'atte de donation, faifent préfumer
que le donateur étoit daqs fon bon fens , cette préfomption
Jll'exclud pas la preuve contraire de la démence du donateur avant ,- lors &amp;. après la donation. Boniface tom.!. liv.
8. tit. 2.7. chap. 13. rapporte un Arrêt du 4 avril 16 53,
qui reçut la preuve par témoins de l'imbécillité de la donatrice , contre une donation faite avec les formes du Statut.
Cela a lieu fur-tout s'il y a quelque commencement de
preuve. C'eft ce qui fut jugé par Arrêt du 22 mars 1747,
à l'audience du rôle en la caufe du frere &amp;. du curateur de la
donatrice, contre l'Econome de l'Hôpital général de la Mi..
féricorde de la ville de Marfeille. Après la donation il avoit
été nommé , avéc connoiifance de caufe, un curateur à la
démence de la donatrice. La -faveur des pauvres qui étoient
les donataires, ne put empêcher la preuve par témoins de
l'imbécillité de la donatrice avant, lors &amp;. après la' donation , quoique la donation eût été faite avec les formalités
du Statut, en préfence du Lieutenant &amp; d'un Echevin ~
SUR LES

Mat{eille.&gt;.

�C 0 MME N TAI R l!
X. Il y a· encore moins de difficulté pour les di(poûtions
à Gaufe de mort. La preuve pal" t-émoins, de l'imbécillité' dIJ
tefiateur efi reçue , quoique le Notaire "it, déGlaré dans
l'atte que le teftateur étoit fain d'efprit , parce que le No,.
taire attefte un fait qui n'eft pas de fa fonétion &amp; de fa
connoiffance. C'efi la remarque de- Duperier d~ns fes· M-a
ximes tit. du tejlament lzuncupatif: Boniface' tom. 1. liv. 8:
tit. 27. chap. 13. rapporte plufieu"rs Arrêts ~ qui l'ont ainfi
jugé. On peut voir \ encore BenediB:i fur le chap. RaYllutius verb. in extremis POfilUS n. 7, , Faber déf. 26. C. de prob'ationi!JlLs ~ d'ülivè liv. 5. Ghap. 9., Catellan Iiv-. 2. chap.
68.. , Ricard des donations part. 3. chap. 1. n. 30~ , Danty
de la preuve par témoiIJs addit. fur le chap. 16. n. 21 Bei
fuiv-., l'Arrêt du 10 janvier 1696" rapporté' dans le· Journal
des Audiences tom. 4. liv.. II. chap. 1.
XI. lDivers Arrêts du Parleme.nt d?Ab~ ont jugé_ autrefois.
,
que la Rreuve par témoins de la démence des teftateurs: ne
devoit pas être reçue fans un· commencement de preuve
par écrit. On a cru devoir uCer de la preuve pa~ témoins
avec beaucoup de circonfpettion, à1 caufe du clang-er de laI
corruption des témoins dans une matiere auffi importante ,-'
où 'il s'agit du fort des' dernieres' volontés· &amp; des fucceffions _
teftamenraires. Par Arrêt du 10 janvier 1735, à l'audienc.e
du rôle rendu pour. le teftament d'Antoine Let, 'en la caufe
de Louife Aufan, la preuve par témoins de l'imbecillité du
teilateur fut rejettée. Un autre Arrêt du 16· mai 1"738., à.
l'audience du rôle·, en faveur' du Sr. de Raouffet., pour qui:
je plaidais, contre le fie ur Dalmeran, refufa la preuve par
témoins de la prétendue imbecillité de la teilatrice·, époufe.
du Sr-. de Raouffet , fon héritier infiitué; Mais dans le ças de
ce· dernier Arrêt, l'héritier teilamentaire aombattoi par des
preuves écrites, les prétendus faits d'imbecillité qui étaientaUegués. Il eft certain aujourd'hui" &amp; c'efi là derniere· jurifprudence du' Parlement, qu'on admet la preuve par témoins
de la démence des tefiateurs fans commencement de preuve
par écrit. Il fuffit que des preuves écrites ou les circonftances du fait ne s'oppofent pas. à l'adnüffion de cette
preuve. 'Le Parlement le jugea: ainfi par Arrêt du Hi mai
~ 1746, à l'audience du rôle., WT faveur de Jacques· Marrat.,
contre Balechou, de la ville cl'Arles , par lequel la' preuve
par témoins de la prétendue démence &amp; imbécillité de Mi+-_
190

(

�SUR LES STATUTS DE PRbVENCt.

91

che! .Mairot , tefiateur, fut reçue. La même chofe fut jugée, !:!/f'l{ t1 tf'rell-I~ 30 pYlt;f
&amp;. la preuve par témoins f4t reçue par Arrêt du 30 ,iuini'Yl1.(/07(r/ld7ldYt",/?el(~ .
'175 6 , au rapport de M. de Montauroux, en faveur d Ho~~e uZ.1/lfJ71 CCfY' tre
œc--rnoré &amp;. Catherine Ifnard, pour qui j'écrivois , contre Jac~d~ rr(~1,vo/f~"""~.'f'
ques Domergues. Ertfin la Cour le jugea ainfi par Ar.rêt d'au-Ie;~r~ ~;::::âe. ((itf&lt;diefi(~e du 13 avril 1764 , fur les conc1ufions de M. l' Avocat;j4r /{~~
Général de Cafiillon ,"entre Pieri'e Poucin &amp;. Pierre Florens.
M. le Premier Préfident avertit les Avocats de ne plus foutenir /
~ /:
lJt
gu'il (allût un commencement de preuve par écrit, pour'7'f'((~J(1't1tl'n:-I.~~«l q&gt;-v
A
• 1
'
. d e 1a d'emence d es te fi a~1,(
~{-Af(/r;'/~ /, '{7&lt;U7
et~e reçu a a preuve par temoms
J' M.p lqoi'(47't.-/frll/~
~eurs. Il .Faroît ,qu'~n pareil cas, le Juge doit f~ ,détermi~e.r();(~;~·rt:p/I.7d1'I-~ea}.((/'f'/h
a receVOIr ou a reJetter la preuve, par la quahte de FherJ:.~a-"l /)'10Y\ rf"('IIPI~J(1'r~/'I
tier infiitué, celle des héritiers ab intejlat, le tems où ·le E(V"ti'7 êle l''YC fYI~tn..
tefiament a été fait, les difpofitions qu'il contient &amp;. lej
autres circoufiances. Celui qui efi tombé dans 'la démence,
peut tefier s'il recouvre l'ufage de fa raifon &amp;. de fa volonté:
fitriofi ,fi per id tempus fècerint tejlamentum quo fùror eorum
interm~ffu..r eJl ' jure teJlati:eJ!e videntur , . dit le 9. 1. Injl. qui/JUs
non eJl permiffum ftcere teJlamemum. Mais alors 'c'efi à celui
qui foutient la difpofit.ion , à prouver que Je tefiateur jouif.
foit de fon bon fens , lorfqu'il l'a faite; &amp;. toutes les fois
que la partie qui attaque un tefiament, efi reçue à prouver
l'imbecillirté -du refiateur, la preuve contraire efi réfervée
à la partie qui le foutient. Valere Maxime live 7, chap. 8..
. rapporte le Jugement des Centumvirs, par lequel, le tefiament d'un homme appellé Tuditanus qui avoit fait des aétes
de folie pendant fa vie -: fut maintenu-, parce que fa difpofition étoit fage &amp;. raifonnable. Les Juges, dit-il, eurent
./ plus d'égard aux chofes écrites -qu'à la perfonne qui les écri·
voit : magis CentuTflviri quod feriptum effet in labulis quàm quis
eas feipflffet conjiderandutn exijlimaverunt.
XII. Les folemnités de' notre Statut , dans les donations
entre vifs , -n'excluent pas non plus la preuve du dol &amp;
de la crainte. M. Julien, tit. donatio , fol 7. rapporte urt
Arrêt du 3 février 1656, dans la caufe d'Icard &amp;. de
Bourre où il plaidoit , qui le jugea ainfi. La preuve par
témoins peut être admife , ,felon les circonfiances du fait.- Et Boniface, tom. 2. part. 3. live J. tit. 10. ëhap. %. rapporte uh Arrêt, par lequel les héritiers du donateur furent
reçus à s'infcrire en fa~ contre la fignature du dou'.lteur,,

�I9~

C0

MME N TAI R E

fans s'infcrire en faux contre la fignature du Juge &amp; du
Conflil qui avoient autorifé la donation.
XIII. On ne doute plus, en matiere de teftament, que
la preuve par témoins ne puiife être admife des faits de
captation &amp; de fuggeftion, toutes les fois qu'ils tendent à
prouver que les difpofitions ont été faites par dol, fraude,
artifice, inftigations frauduleufes, capables d'avoir déterminé le teftateur à difpofer contre fa volonté. Le teftament
_ doit être l'ouvrage de la volonté du tefiateur; il eft nul,
s'il eft l'ouvrage d'une volonté étrangere. L'article 54. de.
l'Ordonnance de Moulins , &amp; l'art. z. de l'Ordonnance de
1667 , tit. des jérùs qui gifent en preuve, qui ont rejetté la
preuve par témoins des chofes qui excedent la valeur -de
cent livres, ne parlent que des faits qui tombènt en convention. Et l'art. 47. de l'Ordonnance des tefiamens de
1735, fuppofe que la preuve par témoins des faits de fuggeftion &amp; de captation, peut être admife, lorfqu'après avoir
dit que toutes les difpofitions de cette Ordonnance qui concernent la date &amp; la forme des tefiamens, codicilles ou autres aCtes de derniere v.olonté, &amp; les qualités des témoins,
feront exécutées à peine de nullité -, il ajoute,» fans pré.) judice des autres moyens tirés des difpofitions des loix'
) ou des coutumes, ou de la fuggeftion &amp;. captation defdits
) aétes , lefquelles pourront être alléguées , fans qu'il foit
) néceifaire de s'infcrire en faux à cet efI;et, pour y avoir
M par nos Juges tel égard qu'il aFpartiendra. )} L'on voit
par' cette Ordonnance que la preuve par témoins efi admiillble , &amp;. qu'on n'exige pas' rles commencemens de
preuve par écrit; mais cet article fait voir en même tems
que l'admiffion _de la preuve par témoins eft arbitraire &amp;.
dépend beau_coup des circonfiances du fait &amp; de la qualité
de la difpofition. Il faut qu'on coaréte des faits &amp;. qu'ils
foient concluans , comme l'a remarqué Furgole dans [on
traité. des tefiamens tom. I. chap. 5. fea. 3. n. 49. Si
les faits n'étoient pas de cette qualité ou qu'ils paruifent
fuppofés &amp; [e contredire, la preuve par témoins feroit
rejettée. Par cette difiinaion [e concilient les differens Arrêts
qui ont reçu ou rejetté la preuve par témoins. En général
dIe doit être admife quand les faits rom concluans &amp; décififs. C'eft le fentiment de Faber def. 26. C. de pro!JationiblL.! '
de Ricard des donations part. 3. chapt 1. n. 4. &amp; fuiv.
.
&amp;.

�193
&amp; la déciGon des Arrêts qui font' rapportés par Boniface ,
tom. 1. live 8. tit. 27. chap. 14. &amp;. tom.. 5. live 1. tit. 18.
chap. 1. &amp;. par Augeard, tom. 1. fom. 99.
XIV. Il Y a des, donations entre vifs qui. ne font pas fujettes aux formes prefcrites par notre Statut. Telles font les
donations fàites aux niariés dans leur contrat de mariage
ou .à leurs defcendans. La faveur &amp;. la publicité du ma-oou;hc(&lt;:" Irrrrz"l'/tXJ.#i
riage, le concours des parens qui y interviennent ~ éloi-/lOll
gnent toute idée de furprife &amp;. de clandefiinité &amp;. fuppléent
la préfence du Juge &amp;. du Conful; mais il faut que ces do'nations foient faites dans le contrat de mariage !e jour où
il .efi célébré ou. avant, en contemplation &amp;. dans le§ paé1:es
du mariag~. Celles qui [eroient faites après, ne (eroient
pas difpenfées des formes du Statut, parce qu'alors l'objet
du mariag~ efi rempli. C'efi la remarque de Boniface tom.'ptrj·91('
'-f~·liv. 7. tit. 1. chap. 2. ({ Il faut faire différence i dit-il,
» des donations faites 'avant la confommation du mariage
» d'avec celles qui font faites aprè~ la confommation..Au pre» mier cas, les donations faites PQur caufe &lt;:le mariage &amp;. av.ant
» la confommation, ne .font point fujettes à l'acceptaion , ni à
n la formalité du Statut qUl requiert la préfence du Magif» trat &amp;. du' Conful; mais au fecond cas ., elles y font fu)~ jettes , parce' qu'alors la caufe du .mariage ce./Te. Par
» Arrêt, ajoute-t-i1 , du 13 mai 1666 , prononcé par M.
» le Premier Préfident ,d'Oppede , confirmatif. de la Sen» tence du Lieutenant , la Cour déclava nulle la donation.
Et M. Julien dans. fes Mémoires tit. donatio fol. 7. rapporte
un Arrêt du 7 avril 1656, qui jugea que la donati~n faite
pour augment de dot après le mariage , fans les formes du
Statut, n'était pas valable: !Zon valet, dit-il ~ ùa Judicatum
:J. aprilis z6!J6. in caufâ Dioniji.i Soliers &amp; Amoniœ Gilles.
XV. La faveur du mariage a fait établir bien des maximes contre le Droit commun. Les donations entre vifs ne
peuvent être valables fans l'acceptation expre./Te .des dona-:
taires , fuivant les articles· 5. &amp;. 6. de l'Ordonnance de
1731. Celles qui font faites par contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs enfans , foit par les conjoints ou par les afcendans ou parens collateraux , même
par des étrangers , ne font pas nulles par le défaut d'acceptation , fuivant l'art. 10. de la même Ordonnance.
XVI. Les donations des biens préfens &amp; à venir font 'nulles&gt;
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

T~me

/.

.

B h

�I~

COMMENTAIRE

fuivant l'artr 15. de la même Ordonnance; ce qui eft fondé
fur ce principe du Droit qu'on ne peut s'interdire la faculté.
de tefier, &amp;. fur cet autre principe du Droit coutumier que
-les b-iens à -venir ne font pas fufceptibles; d'une tradition de
dFOit &amp;. de fait. Et voilà pourquoi la donation q.ui ne fe-'
rillt fuite que· de la moitié ou d'une autre partie des hiens.
préfens- -&amp; à venir feroit également -nulle. On ne peut donc
fail"e 'm1e donation vala;ple que des biens préfens.. Et la dona-_
iion fai~e- des' h--iens préfens &amp;. à venir eft nulle, même pQur
l~s biens préfens, fuivant le même art. 15. ; mais ces regles ceffent d'avoir lieu pour les donations faite.s en contrat
de mariage. I:;'àrt.. 17. de la même Ordonnance' "excepte de
la "difp-o-fitien de l'art. 15- les donations faites par un contrat clé mariage en f?veur des conjoints ou de leurs de(cell•. tians, - même par des collatéraux ou· par des étrangers, &amp;.
veut qu'elles imiiTent comprendre tartt les biens. à venir qué_
les biens préfens en tout 0U en: pa.rtie.
XVII. Le donataire ,uriiverfel -de .tous - les. biens préfens
&amp;. à venir eft à: l'ùzjlar- d'un héritier: hi q.ul in univelfum jus:
fuccedum h,uedis' loco /w.beruur, dit la loi 128. 9..1. D. de
diverfis re-gulis juris; ll).ais il y a cette différence entre l'héritier &amp;. le donataire univerfel, que· l'héritier eft tenu perfonnellement' fi.. [ur - fes bie~s propres des dettes du défunt,
s~il n'a pas Er-is l'héritàge par bénéfice d'inventaire; au contraire le donataire un'iverfel n'eft jamais tenu envers, les
créanciers du donateur' au-delà des biens donnés ,ni obligé
de faire inventaire, comme il fut jugé par J'Arrêt rapporté
par M~ de St. Jean décif. 6. Sur ce fondement, par l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 1. liv. 7.tit. 5. chap. 2. un donataire u,niverfel ne fut point 'reçu à prendre. la donation
par bénéfice d'inventaire. Mais fur le principe -qu'un dona-..
taire univerfel eft confidéré comme un· hêritier ,. par, Arrêt
_ du 3 -mars 1760 , il fut jrtgé , après partage porté de la
Chambr~ des Enquêtes à -la Grand~Chamhre,
M •. de. la
BOlilie Rapporteur , M. de St. Martin Compartiteur , que.
lès frais funéraires devoient être payés par le donataire uni~.
verfel des"biens préfens &amp; à venir,., &amp;' non par l~hé.ritier: de
la réferve particuliere faite par l'aB::e de donation. L'Arrêt
confirma la Sentence du Lieutenant de Forcalquier, entrela Dame de Capuffi, époufe du Sr. Mathieu de Villars, ap-pellante., &amp;. Me. Jean-François d'Eymar , Avocat du .Roi
L

�195'
au Siegè de Forcalquier, intimé;. Il y a des Arrêts du Pàrlemè t de T oùloùfe
rendus après partage , qui avaient:
-jugé. le cOntraIre. Ils font rapp(}'rtés par M. de Catellan liv•.
·z• .chap. 16. Voyez Duperier tom. ·2.· live 4. n. 236 &amp;. 231.
XVIII. C'efi la' faveur du mariage' qui- a fait admettrè
:contré la difpofition d'u droit, l~s infiittitions ët'hé~itiér'
contraétùelles. Par le droit Foinain ~1' on· ne péut faire tm
héritier ~ que dans Ull" tefiament , on ,hé le peut faite par
(;ontrat, même de mariage, fuivant la loi pac1um l 5, C. de
paélis. La raifon en eft qu'on ne peut traiter d'une fuccéffion .future par contrat, &amp;. qu'ùn -Citoyen ne 'P1mt s'interdirela: faculté de tefter , viventis nzdla hœredùa,~. Cependant ~nous;
avons· reçü les infiitutions . d'héritier èontraétuelIes· , faites'
dans fe' contrat de mariage en faveùr des mariés &amp;. 'de léùrs.
enfàns. Mais l'infiitution d'héritier.. ·contraGtuel1e fe,roit nulle:
fi elle n'étoit pas' faite dan's le contrat de mariage·, ou fi·
elle" ~toit faite' après le .n:~dage ;; ,. comm.e l'o~t ré~arqué'
Fernand, dans fdn traite de plus natl.5' ex ma[run~ (ld'
margdnat. pé!rt:: 6.' n. 1:.o~, Le Brun ,- des fucèeffiofis div. 3.·
chap. (2'. n. 11., 'Cambolas liVe 2. chap. 21;" Duperiet·
dans fes -maxi~es tit. de .l.!.inflilulion comraéluelle. Et fi l'infii-·
turion d'héritier contraétuelle étoit faite dans· ·un comrat de~
mariag"e ~ mais' en faveur' d'autres' pterfon:nes que les"' ~arié's.
&amp; leurs' enfans ~ eHe fer oit nulle , parcê que· la faveur du
mariage ,. n~ conc'erne que, les parties qui l'e eor:tràB:em ,.
~k les.~ enfans qui en doiVênt ,naitre. lD'ilpèri~r , Lê ·Brun;
SUR LEs .STATUTS DE PROVENÇE.

H..

1 2~

XIX~

On fult- dans bien des points , 'les mêmes re-gle Sc,
pour les .infiitutions d'héritier contraEtuellëS '. que'. pour leS';
donations entre vifs. Le bénéfice d'invernâire n?y 'eft pas neeef';"·
fair-e~, L'héritier cohtraettiel ne confo.nd 'pas {es ·droits ~ &amp;=
n?eft', tenu envers les créanciers 'qu'à cdn&lt;;urr~nèe de la' valeurde l'hérédité. L'inftitution contraétuelle en îrrévo€ablé,cr
éomme. la. donation entre vifs; mais il 'y a eflltr~lles- cefte~
différence remarquable, qu~ l'à. do-naiiofl en'rre 'vIfs produit':
d'a-bord fon effet. Le donateur dépouillé de ~ là fpt'E}priet-é:
des. biens' donnés , n'a plus le pouvoir ae les alié'nèr, de~
les. hypotéquer par de nouveaux engagemen-s.. Et fi là dona;,'
tiOIT' eili. faite en contraf' de mariage des biens préfens &amp;:.
~ venir-, le: donataire a, ·le· choix' ·de fe temr 2UX\ biensexillans: dans. le tems. de la donatiort , en E.ayant les dette
B b, ij;

~

�19P

1

COMMENTAIRE

.&amp; charges exiftantes au même tems, fans être tenu

des
dettes contraétées après la donation, fuivant l'art. 17. de
l'Ordonnance de 1731. Au _contraire les infiitutions contractuelles ont leur trait &amp;. leur rapport au tems de la mort
des donateurs &amp;. ne les empêchent pas de contraéter _,. de
négocier, d'emprunter, &amp;. d'hypotéquer leurs biens, pourvû
que ce foit fans fraude, &amp;. non pour faire des donations
&amp;. des gra:tifications : Ils peuvent faire des legs pieux fâns
excès , comme l'enfeigne Duperier dans fes maXimes tit.
de tinflùution contraéluelle , Le Brun dans fon traité des
fucceffions liv. 3. chap. 2. n. IS. établit les mêmes prin.
Cipes.
,
XX. Les donations qui font faites entre les conjoints
par leur contrat de mariage, fpnt encore exceptées de la
difpofition du Statut. Le Statut parle des donations fimpies; ~ celles-là font moins des donatÎons que des conventions -mq.trimoniales dans un contrat dont. tous les paétes
font corrélatifs. Suivant la Décl~ration _du Rpi du 25 juin
1]29 , ce font des difpofitions » qui fans avoir le caraétere
) d'une vérjtable donation, ne 'font que de fimples con) ventions matrimonjales, fiipulées entre les parties con» traétantes, foit pour aider le mari. à fouteilir les charges
» du mariage, foit pour .balancer les avantages qu'il fait
» _réciproquement à fa femme, &amp;. pour établir par là une
) efpece de compenfation auffi jufie que favorable. »
Il ea ordonné dans'" l'art. I.. de l'Ordonnance de 1731,
que tous aétes portant donation entre vifs, feront paffés
pardevant Notaires, &amp;. qu'il en refiera minute , à peine de
nullité ; mais les dons mutuels &amp; les autres donations
entre mari &amp;. femme, font exceptés de cette difpofition parl'art. 46. &amp;. peuvent être faits par des articles' de mariage
d'écriture privée, parce qu'on les' confidere moins comme
des donations que comme des ~ conventions matrimoniales.
C'eft la remarque de -Furgole fur - ces deux articles de
l'Ordonnance de 1731. L'art. 46. excepte encore de la
difpofition de l'art. 1. les donations faites par le pere de
famille aux enfans qui font fous fa puiffance, à l'égard
- defqu~l1es il n'eft rien innové. De forte qu'un pere peut
f;;lire des donations à fes enfans non émancipés , par des
articles de mariage d'écriture privée, comme on faifoit
avant cette Ordonp.ance.

.

�..
197
XXI. La -faveur des contrats de mariage donne encore
un particulier avantage aux donations que le pere y fait
à fon fils qu'il a fous fa puiifance. Comme le pere &amp; l~ fils
non émancipé ne font confidérés' dans le droit que comme
une feule &amp; même perfonne , &amp; que par cette raifon il
ne peut fe former de vrais engagemens entr'eux, fuivant
la loi 38. D. de condiélion~ ùidehiti, les donations qu'un
pere fait à fes enfans non émancipés, peuvent être rév0
quées par le pere , comme peuvent être' révoquées celles
qui font faites entre le mari St la femme pendant le mariage;
elles ne font confirmées -que par le filence &amp; la mort du .
pere. C'efi: la décifion de la loi donationes 25. C. de dona..
LÏonihus inter virum &amp; uXorem. Cancerius varlar. r~fol: part. 1.
chap. 3. n. 16. obferve que de telles donations peuvent
être révoquées, par le pere. Verum tamen eJl quod fieri potejl
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

4

dic1a aflignatio ut valeat, revocahiliter tamen, ut notat B crldus ; ,
morteque patris confirmatur.; &amp; Acec procedum quando pater' fecit
diélam affignationem filio exijlemi in fuâ poteJlate. C'efi: auffi la

remarque de Cambolas liv. 2. chap.- 21. Ces donations ne
peuvent donc valoir que comme donations à caufe de mort,
&amp; font nulles fi .le pere les a. révoquées , ou fi le fils eft
mort 'avant le pere , comme il' fut jugé par les Arrêts
rapportés par Boriif~ce tom. I. liv. 7.' tit. 6. chap. 1. &amp;.
2. Il en, cfi: autrement de la donation faite par le pere
fon fils., dans le contrat de mariage du fils. La donation'
en: irrévQcable, &amp; fi le fils meurt avant le per~, les biens·
'donnes paifent à fes enfans.
.
.XXII. Et quand le pere n'a pas retenu l'ufufruit des biens erH! ù .. /t'-f-.PtLj· ll~'
à fon fils , il ne peut point le préten- l''1.i't--('(iJ.2
a':::/'.-~a", I)Jlfl.(~~t~,-~
q u'il a ainfi donnés.
,
l!'I'Lrli~
dre; quoique le fils foit fous fa puiifance, &amp; que p a r .
--cette puiifance le pere ait droit de jouir des biens de fes
enfans. On peut déroger à ce droit par les paétes du'
mariage. Bien plus fi le fils donataire vient à mourir laiifant
des enfans qui font fes héritiers, quoique ces enfans foient
fous la puiifance de leur ayeul paternel , cet ayeul ne
peut point prétendre l'ufufruit des biens qu'il à donnés.
C'efi: ce qui fut jugé par l'Arrêt du 28 avril 1667, entrePierre Blancard &amp; Jean Blancard, rapporté par Boniface
tom. 2. liv. I. tit. "17. chap. 3. &amp; celui du 23 mars' 1669,
rapporté a la fin du même volume aux additions chap_

àJ

3. Ce, dernier
Arrêt fit la diftinétion des biens échus à 13
....

�Co MME NT ARE
'
'petite-fille du 'chef de fa meie ; les fmi s de ces' bîens:
fure t déclarés appartenir à l'ayeul paternel par le droit:
de -fa puiffance· paternelle; mais les fruits des biens qu'il
avait donnés &amp; dé[emparés à .fan fils , furent déclarés appartenir à fa ·petite-fille. C'efl ce qU'àttefte M. De Cormis·;
tom. I. col. 1677.. chap. 83. &amp; col. 1761. chap. 8. où' il.
fait mention de ces Arrêts, &amp; rapporte celui. qui fut rendu,
en faveur de M. de Maurel de Volane, ConCeiller- au Far'Jeme)1t, contre les héritiers du fieur de Pontevés.. Il rappelle la même maxitIle au toril. 2.' col. 815. chap. 89..
XXIII. Nous. tenôns auffi que fi le pere pr-efent ~ &amp; ne:: .
contredifant pas , la fille fe conftitue en dot tous fes biens.
préferrs &amp; à venir, il perd l'ufufruit des biens aventWi de.
(a fille qu'il aurait eu' par fa puiffahce paternelle.. Il eQ cenfé:
s'en être départi ;- &amp; les fruits appartiennent au mari pour..
..If"l'
'~'
Lt,":1 ... 11&lt;Jf7Jr fupporrer les charges du' mariage.. C'efi la remarque de San-·
'{ eot~Ll"" ~1 ("(.~~/
1 '"r;
"
.
. •
'
.
fl o l4 .
ertrartd.
~ger rejol.. cl,~d., chap. (')3. n., ~.: en c~st~nnes. Cenje:ur pa·....
1 ",/, 1. ~
'{, ..,.,. /l • 4.
tlendQ ijuod jilza !Jona [ua adventzua marlto zÎl doœm COnflltuèret,~
VIJ .... ((J1\f 1
1
l ; fT:
fi' &lt;:1
J' &lt;:1
l'
ad
'
Il ,
l'
. .
VOlll':1J eut. ruaus' aZcconlm, aonorùm
mar,uum
pro fi'
lIy menau·.
qneri/ms ma/Timonii pertinerent. Et les Arrêts ·du· Parlement:
l'ont ai:nfi jugé , comme rattefiè M. de Cormis- tom. i ..
col. 1243. chap. 55'.. cc Les Arrêts de la, Cour 'dit ~ il )n ju-gent que c'eft· tin, tacite dép.artement. que le pere fait·
).}. de 1'ufufruit, que la. puiflànce 'paternelle lui don-noit du,
({ hien ae fa fille. li dit la même' chofe tom:. 2. col. 319••
-chap 63. Voyez les Confeils de Bertrand. vol. 1. part.. 1"4
con( 3J3~
.
. XXIV. Le's' donations des chbfes mofiiliaires' ou d'une..
fomme d'argent dont: la 'tradition réelle eft faite ,. ne font:
po"Ïnt fujettes aux formalités de notre· Statut; il ne parleoque~
des donations d'immeubles &amp; de dettes... Les donations entre:
vifs des ëhofés mobiliaire;5 font.' parfahès'. par la tradition &amp;.:
n'exigent aucune formalité , cO!J1me ['ont remarqué Louet: .
&amp; Brôdeau 1ett. D. fom. 24. " Ricard des donations part. J.~
ch~p.. 4. fea:.. J. n. 890 &amp; fuiv.', Boniface !om.. L-liv: 7;,,'
tit. z. ch~F' 2. ,., Furg.ole. ftJr rart. 22. 'de: rOrdonnance: de;
173 1 •
:
. ,
.
XXV: Des d0gatiçll?,. fai~es fqus des' charges 'ou p-our- ré.-'
compeilfe de f~rvices ,. ne. [em pas d1fpenfées-~ cle~. felem-··
nités du" StatUt "', q~and ~llesT ne. font:· Eas faiteS.· en. 'coqtrat:
198

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da-1ucn'"'-. fUa. ccm..curtrel\ce: '0.0 ta... V«.(H(lr g4;' /~ f~th'rtI&lt;:&gt; d(ce. a&lt;.( ~cMCC.r&lt;tl'l.l'e f u r
&amp;-leI"( 'J671 n eY. \1t&lt; u./"t'f! t7:!lef-e/'fej (Jzary€l'AMfuc:e.ût.(Î(o/ 2)lvelf'(~(Î ~ -( f~c;:J -24.1.

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lfnanua:L(on. d 0/ J((ce/l~ hrm· '2 ';«:.1./02'
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IV f}~r(6(1l,J'«tÎ('ul

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(7 :3)/J/oe Iffat-.
J/""/prie d 1({ne. don«-t-e~ frr(~ r:cerUI1 /ler~ a:/&lt;TJl~ «ve&lt;

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cncttrye é)~ "("(lé)r~ cam e!&lt;n.lQ{c(1Yl u~l.

("le

rn moT'ziPru. • '

t"

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE:.

'l9?

(le mariagè ; ce font de vraies donations fujettes à ces b r·
malités , quoiqu'il y ait un Arrêt du 20 novembre 1584,
rappo~té par M. de St. Jean déçif. 68. qui paroît avoir jugé
le contraire pour une donation faite par une mere à fa fiUe
in r~munerationem cerfi &amp; JP.ecialùer dejignati helleficii : L'A meur,
remarque que l'Arrêt réforma les Sentences des p,remiers
Juges, &amp; qu~il pa{fa , non fine DominOTUJ7l r.ontentione.
XXVI. Dans une donation qui eft· faite en contrat de
mariage en f'!veur çles mariés, ou hors du CO~1trat de' ma·
-riage avec .les fqrmes du Statut , ,le donate'ur peut impofer
des conditions au donataire, &amp; l'obliger au- payement d'une
famine ou d'une penfion en faveur d'un tiers ; &amp; ce patte
eft valable &amp; oblige le donataire, foit que le tiers ait été
abfe.ry.t ou préfent , . fuivant les loix qui font fous le titre
du Code de donatÏonibus (juœ fuh modo. Le d01).ataire y .peut
être chargé de fubfiitution en faveur d'un tiers , fuivant la
loi quolies 3. du même titre. Il l'l'dt pas dOllteux , dit Cancerius variar. reJOI•. part. 1.. chap. 8. n. 30. , que, le patte
appofé à une donation en faveur d'un tiers en valable.
Quœro.J dit-il ~ an condùio five paélum appojitum donationi in
javorem tertii valeat ahfque acceptatione alicujus nomine .tertÎi?
Du!Jium non efl quod diélumpaélum ahfqUce dic7â. acceptatione va·
leat L. quoties Je donationihus quœ fuh modo.· L'article 57. de
l'Ordonnance cle Moulins~, fuppofe qu'on peut faire des fubftitutions par des aétes entre vifs ; &amp; l'Orçtonnance des do1

nations de 173 1. art. II. porte que lorfqu'une donation
aura été faite avec charge de fuhfiitution en faveur d~s en- '
fans du' donataire ou' aÎltres. perfonnes , elle vaudra en favéur defdits enfans ou autres perfonnes par la feule acceptation du donataire, encore qu'elle ne foit pas faite par
contrat de mariage, &amp; que les donateurs foient' des colla.,.
téraux ou des étrangers.
.
XXVII. La feule. difiinttion qu'on a faite, c'efi que fi
le tiers n'eil point intervenu dans l'atte, &amp; n'a point accepté
le paéte appofé en fa faveur, le donateur pourra changer
de yolQnté &amp; remettre à fon donataire la charge q~'il lui
avç&gt;it impofée. Il en feroit autrement {i le tiers étoit inter·
venu dans l'atte de donation, &amp; avoit accepté le. pafre ap·
pofé en fa faveur. C'eft le fentiment de Cancerius au lieu
c i-deffus cité n. 31 &amp; fuiv.
XXVIII. Mais fi le donateur n'a point révoqué la .charge:;

�C 0 MME TAI R E
irnpofée au donataire en faveur d'un tiers , le donataire eft
obligé de l'accomplir ; &amp; même"' ce feroit un moyen de
révocation de la donation , fi le donataire refufoit d'en
remplir les conditions: fi quafdam conventiones , quas donalionis
acceptor fpopondit, minimè imp/ere voluerit ~ fuivant la loi derniere C. de revocandis donationihus i mais cela doit s'entendre
s'il y a un refus marqué &amp; une demeure obfiinée ; il eft
même à propos que le Juge rende auparavant des Sentences comminatoires , comme l'a remarqué Ricard dans fan
traité des -donations part. 3. chap. 6. fefr.z. n. 699. Le
Parlement le jugea ain6 par Arrêt du z9 mai '1756 , au
rapport de M. d'Efclapon , en faveur de DUe. Louife Loth,
veuve de Jean Guibert , pour laquelle j'écrivais, contre
Me. François Guibert, Doéteur en Médecine. Louife Loth
avait fait une donation à François Guibert, l'un de {"es en-'
fans, avec ce paéte qu'il payerait 2000 liv. à chacun de
[es deux Freres Guillaume &amp; Jacques Guibert. Le donataire
refufant de payer cette fomme , la DUe. Loth fe pourvut
pardevant le Lieutenant des Soumiffions de Forcalquier pour
. le faire condamner à la payer. Dans l'infiance d'appel de la
Sentence Guillaume &amp; J ~cques Guibert préfenterent une requête pour adhérer à la demande de leur mere , &amp;. par les
fins qu'elle prit pardevant la Cour, elle conclut à la réformation de la Sentence', &amp; par nouveau Jugement à ce
que Me. François Guibert fût condamné à payer à chacun
de fes deux freres Guillaume &amp; Jacques Guibert, la fomme
de zooo liv. avec intérêts tels' que de droit , &amp;. à en faire
le 'payement dans la quinzaine, autrement , dès maintenant
comme pour lors , &amp; fans qu'il fût befoin d 1 autre Arrêt ,
que 'la donation fer oit déclarée révoquée.&amp; comme nOll
avenue , permis à la donatrice de rentrer dans la poîTeffion:
&amp; joui1Tance des biens donnés, pour en difpofer ainfi qu'elle
aviferoit. Ces Condufions furent fuivies par l'Arrêt avec ce
feul changement Cfu:'au lieu du délai de quinzaine , il fut
dit par l'Arrêt que le délai pour payer la fomme de 4000
liv. &amp; les intérêts ferait de iix mois. Boniface tom. 2. liv.
3. tit. 1. chap. 2. rapporte un Arrêt qui condamna le donataire à fournir à la donante l'entretien qu'elle s'étoit réfervé , &amp; faute de ce, déclara la donatÎon réfolue ; &amp;
Furgole dans fon traité des tefiamens tom. 4., chap. I l . [eEt.,
,1. n. 46. ohferve que ~a répétition peut être demandée non
feulement
2,0 0

�•

�l( m~rrte. avit (~êJifEl(rde
/TJYYI. .2: jJ (1} -10'3 .

,.·°1'"
1/Y'((ulIral /ll':

-

ZJuft!rler fum·'- ~ccy' z..l~ y:()(.l.. m(f'(\u(tllcrtL ~1

/r( racltt'ti«()i~ !tu' 2· lilf ./7t /27--4 'c&lt;rr\ It~ ffltmUCI t/08l

1'(~·lo4·6&gt;nt,l.JC/T"'-.....C~~ ';}e~anCA.1:4r(c.ee JufJ t;r:(,yzO
, {

5.

JlÛ:cef!.-

dt!/ . rucaYI·t'D/Yl·l

.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

201

feulement au donataire , mais encore à fes' héritiers, fuivant
la loi 8. C. de cOlldiélione ob ca;fam datorum; comme auffi
les héritiers du donateur peuvent intenter eelle aecion contre.
le donataire , quoique l'aéHon n'ait' pas ·été préparée, parce
que la révocation ne vient pas, tant de la perfo,nne du donataire que de la choie même..
XXIX. La donation étant parfaite, il n'dl plus permis;
au donateur d'y ajouter de notive.lIes charg~s" de. nouvelles.:
conditions.. Peif-ëéla donatio condùiones pojleà 12012 cajJù ~ dit la~
loi 4. C. de donationibus quœ Jitb modo. Par la Jurifprudence~
du Parlement de T ouloufe, i1 eft permis au pere ,. à la mere:
&amp; à l'ayeul,.. de fuhfiituer aux biens qu'ils avoient den nés à
leurs enfans, pourvu' que la fuhfiitution foit faite ·en. termes.;
exprès." au' cas CIle le donataire. meure fans enfahs. &amp;. en'
faveur: des de{cendans : nominatim ,. fi fine liberis ~ jàvore libeForum ~ comme l'a remarqué CatelIan· liv. 2. chap. 13. Nous;
avons toujours terru au contraire, flüvant la: clifpofition du-:
D,rait, qu'une donation parfaite ne reçoit plus de nouvelles;
(;onditions. Et comme l'infiitutioIT d'héritier contr.aétuelle eft
de la nature des' donations entre vifs , celui qui a fait un~
telle inftitution d'héritier en faveur de l'lIn des mariés, ne peut.
plus enfuite' la charger' de fuhftitl::ltion-.. Le Parlement le jugea.
ainfi. par Arrêt du 15 mars 1736, au rapport de M. de La,
Tour ~. qui' fut depuis Premier Préfident , en. faveur. d'Anne.'
Ganteaume ,. veuve &amp; héritiere. d'Honoré Raiffclll ;. contre:;
les hoirs de' Claude Raiifon· ,_ Jacques Hugonis &amp;, MarieTherefe Hugonis., n fut jug.~ pa-r cet. Arrêt que l'httrltier.;·
inftitué en contrat de mariage " n~av0it pû être charg,~. de:
fuhftituti'on &amp; de. legs par. le. tefiament du donateur..
.
XXX.. Mais. fi· celui qui a. fait ùne~ donation entre. v.ifs; JldlJ' mellocAl1Ô' 9't!rœ.s.
fàit enfuite de nouvell~s: libé~alités, ~ [-on, donatair~ :-. pOu... ·I.96' 'I!~ r~rlnl.tJ ~ e.
vant attacher' des condltwns a fes n~u:.veaux dons- , IL pourra~e ~ ~ a rf-. 6'.
èharger' fon. donataire: de fuhilitution. aux biens qu'il lui a.-déja. donnés , fauf au donataire de. refufer ces nouvelles li\
béralités, s'il n'en, veut pas- accepter la condition ;. un tef-·
tateur' peut léguer la. chofe. de fon héritier. ,. fuiv;ant. le .§~ 4~
111ft. de legatis. P.ar cette voie feulement on~ peut rev:eni-r fur:
les chofes déja· données-; &amp;. iL faut alo.rs. que la. condition'
pDrte fur ces biens., comme.. l:a. remar~ué De. Cornus. tom'

z•. col...

I~92'•.

T~el

chap. .18...

~~

�202

COI MEN TAI R E

XXXI. La préfence du Juge efi néceifaire , fuivant le
Droit., dans les attes d'émancipation. Celle d'un Conful n'l
efi pas reguife; mais les formes fuperflues ne nuifent point
aux aCtes, fûivant la loi lejlamenlum ZJ. C. de tejlamentis:
&amp; fi l'ufage s'efi introduit parmi nous de faire affifier un
Conful av~c le Juge aux attes d'émancipation, c'efi parce
qu'otdinaireinent :les peres en émancipant leurs enfans leur
font une donation de leurs acquets '&amp; cQnque!s. Lorfqu'avec
l'émancipation, l'atte contient encore une donation, il Y
faut alors , pour la validité de la do.nation, la forme, prefcrite par notre Statut, &amp; par conféquent la préfence du Juge
&amp; d'un ·Confu1.
,
XXXII. - C'eft pardevant le. Juge o'rdinaire du lieu où
ratte efi paifé que l'émancipation ,doit êtr.e. faite .. La loi
derniere C. de el1lallc~vationibus dit qll'on s'adreifera 'au. Juge,
compét-ent.: jubem'us imrare competentis Judicis. tribunal. Mais
on ne doit pas conclure de là que l'atte doiv.e être paffé
devant le Juge du ·domicile des parties, fi elles fe trouvent
dans un autre lieu. Pour l'intelligence, de cette loi , il faut
remarquer que l'émancipation étant un afre légitime &amp; folemnél, ne pouvait être faite devant toute forte .de Juges;
elle devait être faîte devant les Juges qui avarient la pleine
aétion de la loi _, apud 'luos pZena legis .aélio eft., 'comme
dit la loi 1. C.r de adoptionibus. Suivant la glxife,., c'eJa: Je'
Juge; apud quem explican'wr legitimi aBus , ,JèiZicet. emçm.dpatio ? adoptio &amp; !J..œreilitatis aditio. Et Mornac [ur la lQi 4.
D. de adoptiollibus dit : legis ciélio Mc intelligitur de J1Lri/dù;lione. Mais fans fortir de -la loi derniere C.· 'de emancipfuionibus, 'on 'Y en trouve ·la décifi.on , puifqu'il y ~eft .dit qu'on
.s'adreifera au Juge compétent"où aux -Mag.ïflrai:s" allxquds
cela efl: permis par les ·loix &amp; par la coutume ~ juiJemus ùztrar.e competemis J udicis tribunal ~ vel, eOs adire. Magijlratlts ,
fjuibus hoc fàcere vel legibus vel ex longâ conJuetudine per.mij[um
ejl. En effet la loi 36. D. de adoptionibus &amp; em~ncipatiollllms,
décide que l'émancipatien peut êfrè f-ait-e en touLli~u.; emancipari filium d patre quocumql:l.~ LoC(} poffe confldt , ut exeat.de
jatriâ po!ejlaie. . Et la' glofe fUl: cette îoi {lit : -ergo in .quâcum-.
que Prr;winciâ &amp; in q-ulÎcumql:l.e ·ctv1.ta:Je, coram, htdiee tamen..

Ainfi le f-uge ordinaire du lieu où' f'aae efi paifê , efi: com·-pétent pour l'émancipation. - Par l'Arrêt du I l -déGembre
7687 , rapporté dans le Journal du Palais &amp; par Boniface

�SUR LES STATUTS nE PROVENCEr

203

tom. 5. liv. 1. tit. Z7. chap. 1.il fut jugé que l'emancipation
avoit pû être faite par le pere pardevant un Officier de fa
Juftice , fon vaiTal, Lieutenant de Juge de l'une de fes terres••
XXXIII. Nous tenons pour maxime, fuivant la loi derniere C. de emancipationibus, que l'émancipation ~efi: nulle ,. fi'
elle n'a pas' été faite pardevant le Juge. . CaQlholas- liv. 2.,
chav. II. rapporte un Arrêt du Parlement de Tù loufe qui
déclara nulle l'émancipation faite pardevant un Notaire fanSla préfence du Juge. Par la derniere Jurifprudence du même'
Parlement, l'émancipation qui n'dt faite qU~ pardevatit unN ataire &amp; .des' témoins , eft valable. Albert &lt;leu: cE. ch'. 10.
&amp; .Catellan liv. 4. ch. 5z; rapportent des Arrêrs&lt;qui l'ont
ainfi jugé.. Il en eft autrement parmi nous. Les Arrêrs ù'nt
confiamment déclaré les émancipations nulles toutes lès fois
'lu'elles n'ont pas été faites pardevant le' Juge. ' L3Arrêt du;
mois de mai 1655 , dont fait'mention Boniface tom. 2 live
1 .. tit;.6. ch. 1. n.'z. &amp; ce:1ai du mois de 'Juin "r666 , qu'il
rappo"rte au tom. 1. live 7: tit. 6. ch. 2: Of.lt d~c1~ré; nulles.
des émancipations faites même-en cont.rat de mariage-,. p&lt;rr-ceCijue le Juge n'y étoü point intervenu. Cela fUIt jugé 'encore:
par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. I. live 6.- .tit~ 3. cn. 10~&gt;
qui déclara le pere refponfabte de -la- dot- de fa helle:-fill:e
par fa préfence au contrat de mariage de fon frIs ,. par.ce:
fijue' 'le~ fils n'Y,avoit :pas, été v,~rit:biem~nt émancipé.
"
C(iS Je.
. XXXIV. L'emancIpatlOn- dOIt etre faIte' pa~ le peTe. pre~L~&amp;(eltrJ~f(( r
rent; -Il ne- peut la faire par procureur. La. loi -5·· C, de eman.... nôtln".,z.:
/-u- (Ci (
cipationi!Jus exige que le père en perfonne' faffe l'émancipa-'l!'o/,?·~vcn~ (Ir.,-r.-' dlIl~.
'Ion precibus d. Jemet obùais. Sur ce prirrcipe par rArrêt dU!
cl ,. cnœ/JQWl t! e lt1l(.).
Parlement de Bôrdeaux du T4 août 167-1 , rapporté parliflcKj/:a.'! ttf.l-('o1-l· 1""
d
La: Peyrere lett. E. n. 6. l'émancipation faite' en vertû d?une /J(nll' SiC&amp;!:f: 351·l1. !
pr.ocuration du pere; fut dédarée nulle. '.Et deft ainfr que le~t'('o/ t'Nn·(-_ Fry"OreParlement d'Aix 'l'a jugé par Arrêt du 23 juin 176er, au&lt;
-~
rapport de M. de Gallifet , en faveur d'André Meyfredy "
Marchând Taneur du lieu de Cotignac , contre CatherineRofe Sarret &amp; Dominique Rober.t. Par cet Arrêt l'émanci-pation de Pierre-Lazare Sarret fut déclarée nulle, parce que'
le pere ne l'avoit pas faite en perfonne , &amp; qu'elle avoit été;
~ite par Procureur.
XXXV. Mais le pere préfent peut émanciper ron fils qui:
eft. abfent. La loi jUbemus S. C_ de emancipationibus le.. décide:
. :XE.r.eflement : fililt.llZ. vel jiliam.. ~ nepotem. féU nepteJn ex- filio ~
.
. C".· ij,

e

/'!:t /'

0

�C0

204

MME N TAI R E

pronepolem feu proneplem ~ •..... veZ ahfentes &amp; peregrè degentes;
ve! in iifdem Locis feu reB10nihus vel· civitati!Jus commorantes ~
zzi Judiào verà non· prtt,Jentes. Le pere ou l'ayeul paternel
L

'.

peuvent émanciper tels de leurs enfans ou petits-fils qu'il leur
plaît, fuiv.ant le §. 7. InJl. quihus modis jus patrù poteJlatis jOlvitur &amp;. la loi 5, C. de emancipationihus ; mais cela ne fe peut
, fairec'fans le confentement des enfans ou petits-fils. Un enfant
ne peut être émancipé malgré lui &amp; contre fa volonté, fuivant
la Novelle 89. chap. 1 I. &amp; la remarque d'Argentré fur la coutume de Bretagne art. 498. glof. 2. n. l. C'eft un avantage
pour les enfans d'être fous la puiifance paternelle, pDur les
retenir dans le devoir &amp; pOilr la conCervation de leurs
biens.
XXXVI. Il Y a une autre forte d'émaI,lcipation, l'émancipation tacite , par laquelle les liens de la puiifance paternelle font rompus ~ comme par l'émancipation expreffe dont
nous venons de p.arler~ L'émàncipation tacite eft celle que
le laps du tems opere , quand le fils a vêcuféparé de Con
peœ pendant dix ans , faifant fes affaires comme un, pere de
famille. Cela eft établi par la loi' poJl mortem 2.1. D. de adoptionihus &amp; emaneipationiiJus;, &amp; la loi 1. C. de patriâ pOleJlale ~
fur laquelle la glofe remarque au mot dix} que c'eft l'efpace
de dix ans putà decennium.
-XXXVII. Notre Jurifpruden'ce a admis cette émancipation i comme l'ont remarqué les Ecrivains de la- Province,
M. de St. Jean décif. 49"
Peiifone1 de l'hérédité des
Fiefs chap. 24. page 483, , Boniface tom. 2. live I. tit. 6.
çhap. 1.,. De Cormis tom. Z. col. 1009. chap. 36. Le Par-·
lement le jugea ainfi par Arrêt du 15 mai 1741, au rap-port de M. de Coriolis dans le cas où la féparation s'étoit formée par l'éloignement du pere, qui avoit quitté fes
enfans &amp; la ville de Marfeille, pour aller établir fa demeure
.en Efpagne. L'Arrêt confirma le teftament fait à Marfeille
par ThereCe Poullet fa fille. Il eft rapporté dans le recueil
d'Arrêts notables quo 45., Vedel en fes ohfervaiîons fur
CateHal1 live 4- chap. 5 I. rapporte un Arrêt femblable du
Parleme.nt de To.ulouCe.
. XXXVIII. L'on juge encore, &amp; c'efi: le fentiment le plus
commun, que l'émancipation parfaite &amp; accomplie par le
!aps de dix ans , a un etfet rétroaétif au tems où la fépa~
ration. a _commenc~. Le fils eil: .cenfé émancipé de droit, d~

�strR LES STATùTS DE PROVENCE.

205

mument qu'il a été réparé du pere &amp; que Je pere a fouffert
la féparation ; &amp; les aéles que le fils a faits dans le cours
-de la féparation, font valables , comme faits par un enfant
:émancipé, &amp; Dnt tout leur effet, s'ils ne font pas nuls par
-d'autres moyens. C'efi le fentimeht de Menoch dans fon
traité des préfomptions live 6. préf. 55. n. 28 &amp; fuiv., de
Dunod dans fon tr,aité des prefcriptions liv. 2. ch. 8. page
188. CatelJan liVe 4. chap. 5 I. rapporte un Arrêt du Parlement de Toulopfe., qui jugea que l'émancipation tacite
avoit un effet rétroaélif.
XXXIX. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi dans un cas
remarquable. Honoré-Paul Laugeri, Chirurgien &amp; Apothi-caire de la ville d'Entrevaux, marié avec Françoife Alziary,
quitta la maifon paternelle. La féparation fut faite avec le
confentement du pere ~ qui remit à fon fils une maifon ;,
des meubles , un domaine à la campagne &amp; des provifions
de bouche~ En conféquence le fils agit dans toutes fes affaires en pere de- famille. Il mourut le 15 juin 1740 &amp; laiffa
des enfans pupilles , nés' dans les dix premieres années de
la féparation. Françoife Alziaty prétendit qu'ils étoient nés
fous la puiffance de Raphaël Laugery leur ayeu!. Elle avoit
adminifiré les biens de fes enfans fous un inventaire dornefiique ; &amp; le 30 novembre 1743 , elle fit aŒgner Raphaël Laugery , fan beau-pere, pardevant le Juge d'Entrevaux pour l'obliger' à clorte &amp; figner le compte de fon adminifiration. Raphaël Laugery répondit qu'il n'était point
le légitime adminifirateur de fes petits-fils , qu'Honoré-Paul
Laugery leur pere avoit été émancipé par fa féparation depuis Jon mariage, &amp; que fes enfans n'avoient été en aucun
tems fous la puiffance de leur ayeu!. Le Juge d'Entrevaux ~
par fa Sentence du 28 février 1744, ordonna qu'avant dire
droit, Françoife Alziary jufiifieroit dans le mois du tems
de la naiffance de fes enfans , &amp; qu'ils étoient nés fous la
puifTance de Raphaël Laugery leur ayeul , &amp; partie au con~
traire dans pareil délai. Le Juge, par cette interlocution ,fembloit vouloir mettre une différence entre les enfans nés pen~
dant les dix premieres années de la féparation , &amp; ceux qui
étoient nés après. Raphaël Laugery appella de cette Sentence "
qui fut confirmée par la Sentence du Siege de- Cafiel1ane du 2 z.
décembre 1744. Il appella au Parlement, &amp; par Arrêt rendu
1

1

�206 -

«(NifCJ-e.. no tzt('.

.

C

0 1\1 MEN TAI It E

tout d'une voix en la Grand'Chambre le 4 mai' I746 , au:
l'appor,t de M. d'Orcin, l'appellation &amp; la Sentence furent'
mifes au néant, &amp; par nouveau Jugement, fur l'exploit li~
beJlé de Françoife Alziary, Raphaël Laugery fut mB. hors:
de Cour &amp; de procès avec dépens. Il fut donc jugé par cet
Arrêt qu'Honoré-Paul La'ugery avoit été émancipé du jour
de fa féparation, &amp; que les enfans nés dans le cours des dix
premieres années, comme ceux qui étoient nés après, avoient'
été fous la puiifance de leur pere &amp; non fous la puiifance·
de leur ayeul..
XL.. Il faut cependant ohferver que toute féparati@n du;
pere &amp; du fils pendant dix ans, n'opere pas l'émancipation.,
Il faut non feulement qu'dIe foit continUe- &amp;. non illterrom-pue par qudque aéte contraire, mais enCOl:e qu'elle foit: volon~
taÎre. lia féparation néceifaire ne produit pas le même éffet' '"
,parce qu'alors on ne peut pas préfumer la -même intentioŒ
dans le pere &amp; l'enfant. Ainfi un Curé qui quitte la maifoa.
de f01Y per.e poui" aller remplir le fervicec de fa Paroille "
n'eft point émal!-cipé', quoiqu'il ait demeuré féparé de f-on
pere pendant plus de dIX ans. Il en eft de même de la fille·
mariée qui. quitte la mai{on de fan pere pour fuivre fol1'
màri, ou d'ùne fille qui quitte la maifon de forr pere pour.'
aller gagner fa vie ailleurs en qualité de fervante. Dans ces cas:
&amp;, dans d~autres femblables, la féparation de dix ans, n'opere:
pas l'émancipation. C'eft ce qui a été jugé par les Arrêts -rapportés"par d'Olive 1Ïv. 3. ch. 3. , Cambolas liv. 1. chap. 27.,.,
- Albert lett. E. ch. 9. &amp; 11." Catellan liv. 4., ch. 51. Peiffonel.
dans' fon traité de l'héi-édité des Fiefs ch. 24. pag. 48r , rap.,porte un Arrêt du Parlement cl' Aix du 14 oétobre I68z ",
par lequel la Cour caffa le tefiament d'une femme inariée~
depuis plus. de- z5 ans, habitante de la ville cl' Aix, &amp; dont:
le pere étoit_ originaire &amp; habitant de la ville d'Embrun en.
Dauphiné', fur le fondement qu'elle étoit Ious la pui{fance_~
paternel1t? Le fils de famille ne peut pas refler prin•. lnjl•.
•9uiIJus non ejl' permijJimz facere tejlamelltllln. Il peut feufemene
faire une donation à. caufe. de mort avec la penniffion du;
pere, fuivam la loi tam· is. 2.5. D. de mor.lis caufâ d07.iatio, ni/ms.
.
,,0/04 ./Si- XLI. Nous avons en Provence une forte d'éinancipatiorn
imparfaite ,. qu'on ,?ppelle habilitation~, Elle, fe. fait Ear c..on/

�SUR. LES STATUTS DE PROVENCE.

~07.

:trat de mariage ou par un autre aéte paiTé pardevant UR.
Notaire &amp;. deux témoins, par lequel le pere dônne au fils
le pouvoir de contraéter &amp;. de jouir des biens qu'il ac~
quiert; il ri'dl nullement néceiTaire 'que le Juge inter.
vienne dans un tel afre. Le pere efi par: là privé de l'u..
fufruit des biens que le fils ac-quiert' par fon indultrie Olt
autrement. Le fils peut emprunter de l'argent , ,&amp;. ne peut
fe feryir de l'exception du Senatus-Confulte Macédoni~n. Il
efi comme émancipé à cet égard ; mais pour tout Je refie
les droits de la puiffance paternelle fa nt réfervés au pere.
'Le fils flinfi habiJjté ne peut pas tefrer-; ;Ces enfaus fQQt (çus
la puiifance de l~u~' 'ay~ul.. ,
XLII. Cette é~ancjpation imp&lt;ifia.i1ie s'~eR: iritro.dui1:e par'
l'ufage contre les principe~ d.u dtoit, fuivant lefqueli l'é~
mancipation efi indivifibl~ ,'&amp;. ne reçoit point,de ,condition ,
comme il eft décidé dans la loi flélus legitimi 77. D. df. diveps regulis Juris. On ne peut .régulierement être tout-à~la~
fois dans deux états contraires , comme dit d'Argel1tré 'fur
la coutume de Bretagne art. 498. glof. 3. patria poteJlas eJl
indivifi6ilis; nec poteJl quis in dupLici contrario jlatu effi. Il
ne répugne pas néanmoins qu'à certains égards, fuivant le
droit bu la coutume , le fils puiiTe être réputé libre, &amp;. que
pour ,tout le refie il foit fous la puiiTance paternelle. L'on
en a l'exemple dans la loi même. Le fils de famille ,eft
maître abfolu &amp;. peut tefi,er ne [Ql1 pécule militaire ou quafi
militaire. Il efi fujet.à la 'puiffance Faternelle pour tout le,
refie , prin. lnjl. qui6.u&gt;i lU?n- eJl pennijJl/,m jacere lejlamentum.
XLIII. Lorfque I.e per..e a habilité -fon fils &amp;. s'efi départi
par là de l'ufufruit~ des bi~llS &lt;.lui. ont été acquis à fon fils,
reprendra-t-il cet ufufru't, par 1~ droit de la puiil"ance paternelle qu'il a fur Jes petiJs-fils , quand le fils vient à mou..
rir laiil"ant des enfans qui font fes héritiers ? Il efi communément décidé que cet ufufruit ne lui revient point. Les
petits-fils jouHfent du même droit que leur pere , comme
l'a remarqué Boniface tom. 2. liv. 1. tit. 17. chap. 3. n. 2.
M. Julien dans fes Mémoires tit. fervitutes fol. :J. rapporte:&gt;
plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé. Il en efi comme de la
donation que le pere a faite à fon fils en fonds St en fruits
dans le contrat de mariage du fils, dont il a été parlé c~~
deifus n. 22.

�2~

COMMENTAIRE
XLIV. On a agité autrefois cette quefiion , fi le fils
qui a été habilité , vivant enfuite feparé de fon pere pendant dix ans , efi- affranchi de la puiifance paternelle.- La
difficulté 'Vient de ce que par l'atte d'habilitatioIl' le pere a
expliqué fa volonté; néanmoins l'on tient que l'habilitation
R'eil pas un obilacle à. l'émancipation tacite , qui réfulte de
la féparation volontaire du· per'f &amp; du fils pendaRt dix ans..
La longue réparation qui vient après l'habilitation, fait préfumer une nouv€lle volonté dans le· pere· d'émanciper fon
61s. Ainfi pat: Arrêt du 1 .. avril 1663 , rapporté par· Boniface
tom. 2. live 1. tit. 6. chap. 1. il fut jugé qu'un perce, clans le:
contrat de mariage de fon fils ,. l'ayant habilité' pour con-.
traéter &amp; négocier, &amp; le fils ayant dem'euré enfuite fép'aré~
de fon pere p~ndant dix ans , le tefiament que le fils avoit:
fait , étoit valable. Il y en a un aéte de notoriété' de,,;
Mrs. les G~ns du. R.oi du Padement d'Aix du 7 janvi~­

.

),.6Q-l. {J('(A/ let.

.,

tl'lu/otllY'e 1\0

/0't-

�SUR LES STATUTS DE PROV'tNCE.

DES APPELLATIONS, DE L'EXECUTION
des Jugemens , des Collocations &amp; du
rachat des Collocations.
Quod appellare non liceat fine caufa, St de multis aliis
capitihus.
Via fcriptl~m ejl, quod
temere, ac paflim omnibus facultas provocandi , feu appellandi finé pœnâ non conceditur, fed qui malam 'litem juerit
profeclttus, medlocrùer pœnam
per competentem Judicem infli-'
gendam fujlinere deheat.

Q

.

-

,

l. Statuimu~ proptereà , ut
quoties quis, ante fententiam ap';'
pellaverit fine caufâ- rationabili,
fifeo _Cl~rice nojlr~ Jolvat pœnam
librarum coronatorum quadragùz...
ta, computatâ quâlibet. Caufam
. autem rationabile{ll intelligimus,
, uhicumque Jutjex gravat contrà
jus feriptum civile, vel canonicum, vel denegat juris beneJicium. Item pœnam fupradi8am
incurrat appelfans, quotiens appellat in caflbus, in qui/ms làm
de jure canonico', quàm civili
copulativè interdi8a ejl appellatio

Tome /.

Qu'il n'ejl point permis d'ap",:
peller fans caufe, &amp; de plu",:
. fleurs autres articles.
.

D

'Autant qu'il eft écrit
qu'on n·e. peut appeller
témérairement &amp; hors de pro-,
pos, fans encourir une -peine,
mais que celui qui· a pourfuivi. une mauvaife caufe ;
doit fupporter la peine que
le Juge compétent 'ordonne
médiocre~ent.
,
1. A cette caufe nous ordon~'
nons que toutes -les 'fois que
quelqu'un appellera. avant la
Sentence, fans caufe raifonnable , il paye au Fife de n,otre Cour" q.uarante livres' de
coronats. Et nous ·entendons
qu'il y a une caufe raifonnable , lorfque le Juge prononce
contre le Droit civil ou canonique, ou dénie le bénéfice
du Droit. Item la peine fufdite aura lieu contre l'appellant toutes les fois qu'il appellera dans les cas où il eft

Dd

�2. ra

C

0 MME N TAI ft p;

ante ,flntentiam :five de jure callonico" aut civilipoJl fentemiam
dùjunéliv4

%. Prœtereà- ad aures noJlras
perfœpe crehris querelis delatum
efl: quàd licet in caujis fenteniiœ firantur, qUtf(; per appellationem non fu.fPendimtur : tamen
earum executio propter diffugia
procuratorum ohtineri non valet;
imo ,lites ex litihus oiiuntur,
ÎJuod omni rationi .efl c.ontrarium.
19itur fjuianon fufficù fentenlias
projerre, niji reali executiani detnandentur, decretaque' Prtf(;torum
non deheam .effe, illuforia, Statuimus ut pojleptam _Sententia
trà:nJivé;rit in. -rèm juJicatam, &amp;'
'non erit appellatione fu.fPeafa i
&amp; ~rù. lala ,parti6us. :ltocatis, &amp;
auditis, feu per contumaâam ahfeniihus : niji nullùas ~ allegare~llr, 'luœ per alias noflras conf
- litutiones: dumtaxat admiuitu:r ,
fentemia lipfa, nulld appofitione
'dbJlah!~, r~aliter executioni demanaelur.

i

défendu par le Droit civil
&amp; canonique conJomtement ,
d'appeller avant la SeQtence,
ou qu'il appellera , dans les
cas où il eft défendu ou par
le Droit civil ou par le Droit
canonique , d'appeller aprèâ
la Sentence.
2.. Davantage , il eft fouvent venu à nos oreilles par
des plaintes fréquentes , que
quoique les ;Sentences foient
rendues dans des caufes où
l'appel n'a point un effet fufpenflf, toutefois on ne peut
parvenir à les e~écuterà
caufe des fuites, des P,ocureurs ; &amp;. mênfe les procès.
nai{fent d~s p,rocès : ce qui
eft contra.ire, à toute raiJon...
Ainfl parce ql,J.'il t ne fuffit
pas que les ~ntences {oient'
rendues , fi elles' ne font
mife-s à réelle exééùtion ,
&amp;. que les OrdonPlance.s. ~es
luges ne doivent pas être iJJl,l-·
foires , nous ordonnons -que
lorfque la Sen,tence aura paffé
en force de _chofe jugée , &amp;.
ne feta .point fufpendue p.ax:
l'appel , &amp; qu'elle a~ra été
r,endue , les parti~~ appellées
&amp;. o_uies, ou par défaut en l~ur
ahfence , la Sentence foit;
réellement mife à. ~xé_cl,l.tion
nonabftant· toute oppofit,ipn,
fLce 'u'e.ft qu'on al1é..g~~t, une
nullité qui fût admife' par nos autres Ordonnances.
L

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

3'.. Uhi vero tres conform-es
fentenliœ ejJent~, tune quâcumque
llullùate , aut oppofitiolœ non
Dbjlamihus ~,fententitt ipfœ' realùer executiom demandeJUur, niji
effent nullitates jurifdic7iol1Ù ~, aut
perfonarum.. Si vero coJUra prœmifJa aliquid attentari cOlztingat,.
pars attentans in pœnam' œjlimationis litis ipJO jàc7o. incidat,
&amp;. ipfam fifco· nqjlro fine mife1!icordiâ ,:&amp; gratiâ Jolvat..
-

4. Sentelltiis vèrO' execUtis ~fi­
pars ' adverfiis fementias ipjàs
execU'tas' et1.lljàs, rationabiles &amp;.
jujlas ~. feèwulùm juJlitiam &amp;
ordinatiotus noftras adiniuendas
liabeat ~, J udex fuper his campe-tens partihu'S jujlùiam faciat,
&amp; minijlret infrèt. fpatium: triullt
meJ'ljiwn -" qitiBws elapfis pars- ipfa ulteriùs non. audiatur_ '
!J'. El ,qUÙL muli.otiens in e:acutione ipJàrUf12 fementiarum fœpizi.'S' contingù per aliquam ex
ipji:s partibUS' ad dijferendam ipfam' executlonem appèllari~. StatuimiLS quod zdJi Judex ritè decre';!erÏtfieri ex~cutionem~ &amp; nuncùLS
rnalè' exequùur ,~feu malè refért,.
llnet ex partihus de !wc conquerente ~" feu. reclamame~, J udex
ipJè executionem r:ùlfieri jdciat~:
maIl gefla per -nuncium' reparan-JOi,.. &amp;- fine' metu' expenJdrum'
per aliquanr ex'partibus JOlven--riJ:uJum. " exeauionem il?lam. adim.:.r
J

2Jr

J. Mais, s'il y avoit trois
Sentences conformes " alors.
nonobfiant toute nullité ou oppofition ,. les Sentences feront
réellement mifes à exécution ~'
fi. ce' n'eft qu'il s'agît de' nullités;
qui regardaifenr la Jurifdic-tion ou les perfnnnes. Et s'il
arrive que quelqu'un attente:
a ce qui eil ordonné ci-deifus,.
que la partie qui aura attenté"
porte par- le [eNl fait la peine:
de l"efiimation du procès &amp;~
la~ paye à notre Fifc ,. fans;
mifé'ricorde ni grace~
4~ Et fi après l'exécutiolll
des Sentences la partie a des.;
moyens raifqnnables- &amp; jufies "
qui doivent être- admis fui-'
vant la juftice &amp;, nos Ordon!.nances, le Juge compétent:
fera- &amp; rendva· jllfiice aux par:.
ries fur ces moyens dans l'ef':'
pace de trois mois , lefquels;
é'tant paŒés la- partie ne' ferél&lt;
prus écoutée;,
5., Et'd?autant que dans l'exé~­
cution' des mêmes Sentences ,- i[
arrive fauve nt que quelqu'une'
des, parties en app-elle pour,en différer l'exécutioll " nous;
ordonnons qu?auffi-tôt que le'
Juge aura duement ordonné':
fexécution, fi celui' qllien eff:
chargé' exécute mal ou' rap~
porte mal ; l'une des parties,
s'tm plaignant, le, Juge fa.ffe'
faire l'exécution dans les fur:..mes &amp; réparer- par celui quE
a.exécutê~ ce qu'il a. mal fait-,
&amp;- flue, fans crainte des cl" e
. ]l-cl ij;

�1.11

COMMENTAIRE

que quelqu'une des parties doit
payer, il acheve l'exécution,
nonobitam toute appellation
interpofée ou à interpofer
pour ce fujet.
6. Mais s'il arrive que la
,. 6. Si vero contingat quod pars,
contrà quam fit executio ~ prœ- partie contre laquelle l'exécutendat gravamen ~ eà quia res tion eft faite, préte1)de être
, captœ &amp; dijl(aélœ pro judicato ~ grévée , parce que les cho{es
plus valent ~ quàm fuerint di[- faifies &amp; vendues valent plus
traélœ &amp; liheratœ ~ S tatuimus , qU,'elles n'ont été vendues &amp;
quod Ji parti aélrici, ad cujus. délivrées, nous ordonnons
injlamiam fit executio, l'es ipfœ que fi les chofes vendues ont
dijlraélœ fUerunt li6eratœ, quàd , été délivrées à la partie. qui a
.pars ipfa hâc de caufd appellans, pourfuivi l'exécution, la parojferendo integrè judicatum cum tie appeUarite pour ce fujet,
expenfis moderatis, res ipJas' Jic offrant toute la fomme adjudijlraélas recuperare poffit &amp; va- gée avec les dépens modérés,
Leal infrà unius anni JPatium ~ puHre recouvrer les chofes
fi non uftrà.
ainfi, vendues dans l'an &amp; non
apres.
_
7. Si vero res ipfœ fuerint di[7, Et fi les chofes ont été
lraélœ tertio &amp; liheratœ, Îla quod vendues &amp; délivrées à un
non ipJi parti vincenti , ad cujus tiers &amp; non· à la partie , à la
injlantiam fil executio, tune fi pourfuite de laquelle l'exécuJe enormi lœjione , feu minus le- tion efi faite, alors s'il confie
gitimo pretia conflet, offerendo d'une énorme léfion,ou qu'elles
pretium cum moderatis expenjis, aient été vendues &amp; délivrées )
res ipfas recuperare po.ffit &amp;' au-deŒous de leur jufie prix,
llaleat, omni contradic1ionecef celui qui a fouffert l'exécution,
[ante.
pourra les recouvrer, en offrant
le prix avec les dépens modérés, toute contradiétion ceŒant. '
8. Et comme il n'eft ni jufie,
8. Et quia non efl jujlum,
neque rationi congruum, quàd . ni raifonnable de fermer là'
daudatur os hovis trÏturantis, gueule du hœuf qui foule le blé,
fe~ qui. lahorat .manducet:. &amp; mais que celui-là mange qui'
qUla etlam omms mercenc:rzus travaille, &amp; parce qu'auili
dignus ejl mercede, nec deceat tout mercenaire eit digne de
,officium effe damnofum, cùm om- falaire &amp; qu'il ne convient
n-Îs labor optet prli.mium, Conjli- pas qu'un bon office {oit nui~
pleat , qu5.cumque appellatione
proptereà intelpojit5. aut ùUerponendâ non ohjlante.

/

/

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

~rJ

luimus &amp;&gt; ordinamus, quad à cce- fmle, tout travail méritant
tera ,omnium condemnationum une récompenfe , nous avons
caufarum criminalium, qu~ per / ordonné &amp;. ordonnons qu'à l'aappellationem devolvuntur ad venir de toutes condamnations
noJlram Cunam primarum appel- pe caufes criminelles, qui Celationum Provinciœ , five fen- ront dévolues par appel à notre
tenti~ eondemnatoriœ confirmen- Cour des premieres appèllations
tur, five appe!lationi!Jus ab ipfis de Provenc~ , foit que les Senfententiis interpofitis renuneietur tences de condamnation foient
expre.f!è, ala taeitè per defer- confirmées, foit qu'on ait reLÎonem, aUl aliàs : five miti- noncé expreifémegt aux ap"
gentur prœfiuœ fententiœ , five pellations interjettées des Senaugmententur, medietas harum tences ou tacitement par déconaemnationum applicetur Curiœ fertion ou autrement , foit
primarum appellationum , alia que les Sentences foient mi..
verà medietas Officialibus , à qui- tigées ou augmentées, la moi..
pus appellatum jùerù, exolvatur. tié des condamnations fera ap"

,

pliqL!ée à la Cour des premieres appellations &amp;. l'autrè
moitié aux Officiers, defqueli
il a été appellé.

Extrait du regifire , Taurus fol. 70.

1

1.
L s'agit dans ce Statut des appel1àtions &amp;. de l'exécution des Jugemens fur les hiens des déBiteurs. L'appel-elt:
une voie ordinaire &amp;. néceifaire pour corriger l'injufiice des
Sentences des premiers Juges, comme dit la loi I. D. de
appellationibus &amp; relationibus : appellanai ufus quam fit ftequens,
:quamque necejJari.us , nemo ejl "Yjui neJèiat , quippè cum iniquitatem Judicantium 'lie! imperuiam corrigat, liCel non nunquam benè
latas Sententias, in pejus refôrmet. On a auffi recours à cette

voie, parce que le premier Juge ne pouvant réformer ~a Sen..,
tence qu'il a lui-même rendue l'on· propofe pardevant le
Juge d'appel les moyens de défenfe qui avoient été omis
pardevant le premier Juge , &amp;. l'on rapporte les, 'preuves
qui n'avoient pas été rapportées , fuivant la regle du droit
non deduéla deducam, non probata probdbo, tirée de la loi eO$
qui 6. §. 1. C. de appellationibus &amp; confultationibus , &amp;. de la
j

loi per hane 4. C•. de temporÜJ.as &amp;' reparationihus appeilationum..

�,COMME

214

T'AIRE

II~ Il. eft é.çrït , dit ce Statut, qu'il

y a une peine imp0~­
fée à ceux qu.i appellent témérairement: &amp;, fans raifon : cela~
fe rapporte à la loi ws qui 6.- §.. 4. C~ de appellationibus &amp;'
confultationibus dont ce- Statut rappelle les termes :. Ne :1 dit:
.cette loj,~ ,Lemere' ac paJfi11J. proyocandi omnibus jacuùas pra:6ea.-:
tur:1 a!~itramur eum q.ui malam li.le'!l fueri~ perfecUlUS:1 mediocrem p rnam à competenti Judice flljlinef..e~ Ce~ Statut ünpofe la:
peine de 40 liv. de coronats... L'amende du fol appel pardevant·
la Cour' en de vingt livres.,. fu~vant l'Ordonnance de Provence du mois. d'oélabre 1535. tit., des appellations arr.. Jo.
l'ufage eil de la, modérer à douze livres.. Suivant Ie mêm~'
article: 3. celuî quï a~ déclaré appel,. y peut re.nonc.en dans. les;
dix jQurs fans aucune amende..
.
TIL "L'article J., du Statut. parle des appellations: qui [ont:
érnjfes fans Gaufe avant la Sentence, ce qu'il faut entendre~
des· appellations des'Sentences' d'inftruétïon, ou provifionnelles;~
.ou- 'nterlocutoires ; il-n'étoit pas permiSe d'appelle}; ay:ant. la;
Semence. définitive ;. fuiv:anr- la IQi ante Sentcmiœ :J•. C. quorum appellCltiones non .recipiamur que la glofe explique. en y.
aio.utant ce.: mot .definùivœ;. Cujas obfervat. fib. 12. cap.. 3.·
rapporte une. Conftitution grec1ue de l'Empereur' Jufiinien •.
La glafe- remarque que cette. regle a des~ exceptions.&gt; L'om
ne recevoit d&lt;0.n,c. l'min,te 'les~a-ppelléf~îons des 'Sentences interlocutoires" par deux raifons ,. l~une p~&gt;ur éviter ,les tergiver-·
Ritions. &amp;. là. longueur d'es procès' , l'autre parce que le pré:'"
jud~ce:·qu~. eu· réfuhoi~ pouvoir- êt-ré réparé enl définitive "
&lt;&gt;omm@ l'~n{e-igne: Cujas au lieu cité:.; Ratio Jl1jliniani Irccc &gt;_
!le' fUbindè ùn .appellando ex quâ-libet, imer/ocluione lis. tra/wtlm:
iJz jnfnipifn: J;&amp; llT30d Ji' ij'Uid medio. lùis iniq:rû' ,fibï cl indice de.,
!legawm lùigator qlieratur: :1. hoc pof! defnitivam Sentemiam , in-&amp;.erj~ojZûi;, 'appellatiol1e:1. ei,.fimul cwn Te principal? amlte farciri-

]?ojjù;.. ".

" ~.

.'

a

.

. IV...' P~a-r "~0t~e:!.~f~:g~ on €ft' reçu'
?,ppe1Jer d:e toutes;
Sen~en~es'_,_JbÜ~ .dikfl,ft1L~~n .,.:. ou: .pIo:\[ifionnelles:1 0!1 inter!Qcut~ir-€s'l~-C' fijrm~ttl1imetnéceffi.téd'appe.fl:er. des Sel1t:ences]
tn-t;.-edo.çuJoi!~~.~ '.I)at~e, ~1t1eJ)tis' prejugent. la::caufe , COffi!11-e.'
l'q, remar:q é." JfhCii~~~ea .r:e " {eœ. -Comnienraije des Ord'0'I1-~~es:' ~vra.r 6... tk~ (j~- ilil. ~ !. (,(' .Autr - e1r ~ :-àit- il )' la." JuriC':·
pruçleqce~' f.f~fl~'pife-; car il- faut af'pel1efrt:~ t011S interlo-·
»-. ,utoiJe$: ;: autrement- ils font, ,préjudice' en· la., eaufe.»)
A

~~~ft

aufli

i.~ q~'enfeig,ne:

R.ebl1ffe fur. les.: Or.40nnances

'a';

é

�_'SUl\ tES' STATUTS DE- PROVENCE.

2l~

traité Je Sentent. execut. nOll objlant. oppof. &amp; appellat. art. ID.
glof. 1. n. I. &amp; fulv. Sur ce principe, par Arrêt du Par·,
_ Jement du 21 ottobre- 1669 , ~n la caufe du Sr. Jaçques de
Gafare1 , Abbé Commendataire , &amp; de M. de Trolieu;
Préfident de Dombes , il fut fait' défenfes à tous les Juges
de la Province de rendre des Sentences interlocutoires avec
la cla~fç falJ~ .pr,éju,4ice du droit des pa,:ties.; ce (Î.~{ fut con~
firmé par ·u~ aptr~ ,A.~rêt du ~. :déçetl).bre 1 67G.. Ces 4rrêtl;
font r~pportés ~n~ le~ Mém,oires ~e M. Julien tit. Judex

JOI.

39·

- .

..

~eulement., lQ,rfqu'il s'agi~ d'une Senten~e interlocu..
~oire quj ordonn~ uné preuve par témoins , qui·.fe peut
perdre par les délais &amp;:. la longueur du tep1~ , l'on ordonne -qu'elle ~ra _exécutée nonobllant. l'appel &amp; fans y
préjudicier, l'enquête p.,em,eurant clore 8{ cachetée jufqu'à
~e q,u'il ait .~té fta~ué fur l'appel ;on fe fond~, pour cette
e?Cécu~.ion nç&gt;nobfi:al.lt l'appel , fur l'é;1rt. 5. de l'Ordonnançe
de 1667, au ti-~re 4es matieres fommaires ,qui ..P9rte .q1;1e tout
çe ql)i re,quiert célérit~, ~ll .réputé _ma~iere. f91t}maire. Il, y
aur9it. eJu péril d,ans Ja d~meu;re, fi l'on différoit de prendre
une enqu.êt,e, Qon,t la preuv~ peut .manquer. Et fuivant la
même Ord9nn,a,nc~ , les Sent~nces rendues en matiere fom·
maire font e,xéc\ltoires nonobfiant l'appel, &amp; fans y préju~

V..

dicier. 'Oit 'fe fonde fur-tout fur la même Ordonnance de
1667, ail. titre etes enq.~êtes· ar~. 2. où apr~s avoir marqué
les délaJs· dans lefquelsil ~oit être procédé à l'enquête,
il eft ajouté:» Je tout nonopfiant oppofitioTh5, appellations ~
») récufations &amp; prifes à partie, &amp; fans y préjudicier.» Cela.
efi:. conforme aux anciennes Ordonnances rapportées par The~
ye.neau liv. 3. tit. 13. art. 2. PI~fieurs Arrêts ont maintenu cette
maxime , notammen,tcelui qui fut re~du le 28 juin 1730,
au r9PP9J;t .pe M.' de Faucon ~ en fav:eur de Catherine
Bernard , contre' Trophime Daver. C'efi la p'ratique que
nous fuivons. Rehuffe fur les Ordonnances tit. de Sen!. execut.
non Objl. oppof. &amp; appeLL-at. art. ID: glof. 1. n. J. dit qu'on
peut ~~~cute,r .l~s Sentences interlocutoires nonobfiant l'ap~
pel. Il rapporte l'Ordonnance de Charles V J J J. portant
» qu'en toutes interlocutoires qui fe peuv~nt réparer e~
» définitive, les Juges royaux puiffent paffer outre jufque,S'
» à la défini,tive inclufivement , nonohfiant O-ppofitions ou

�%16

COMMENTAIRB

» appellations quelconques interjettées' en la Cour, &amp; fans
») préjudice d'icelles.
VI. Il Y a cependant un cas où l'on appelle du Juge
inférieur, quoiqu'il n'ait point encore rendu de jugement.
C'efi l'appel de déni de Jufiice , dont il eft fait -mention
dans l'Ordonnance de 1667" tit. des -priJes à partie art.
2. &amp; fuiv. Il faut pour être reçu à l'appel de déni de,
jufiice , que le procès foit en' état de juger, &amp; qu'on ait fait
deux fommations -aux Juges de huitaine en huitainè pour
les Juges reffortiifans nuement aux Cours, 8{ de trois jours.
en trois jours pour les autres Sieges , fuivant les art. 2. 3.
&amp;. 4. du' même titre de l'Ordonnance de 1667. - L'article 4.
veut que les Juges foient con,damnés en leurs noms aux
dépens , dommages 8{ intérêts des p~ties, s'ils font déclarés bien intimés. Voyez' les. Ccmmentateurs de cette
Ordonnance 8{ les Arrèts de Boniface tom. 1. live 1. tit.
:zB. n. 4. 5'- 8{ 6., 8{ tom. 3. liv~' 2'. tit. 4· chap. 3.
VII. Le Juge ne peut pas changer _ni révoquer_la Sentence qu'il a rendue. C'efi la décifion ,de la -Joi Judex, 55.

D. 'de re judieatâ : Judex' pojleà quam fanel Sententiam dixit ~
pojleà Judex ejJè definit. Et hoc jure lftimur , ut Judex qui
Jemel 'J,'el p!uris vel minorÎs eondemnavÏt'~ ampliùs corrigere
. Semeluiam fuam non poffit : femel enim malè feu benè·offieio jimetus ejl. Il Y a la mème dëcifion dans la loi quia' arbiter 20.
D. de -reeeptis qui arbùrium receperunt. Ce n'efi qu'aux. Cours
qui jugent en dernier reifort qu'appartient le "droit de révoquer leur propre Jugement, fuivant la loi 1. C. de Sententiis
.frœfiBorum Prœlorio. Et parmi nous les Arrêts 8{ Jugemens
en dernier, reffort ne peuvent être rétraétés que par des
Lettres royaux en forme de requête civile' impétrées da~s
le' tems fixé par l'Ordonnance de 1 667 ~ 'au ~ titre d~s requêtes. civiles &amp;. fur les moyens marqu,és par la· même Ordonnance.
.
~
VIII. L'article 1. du Statut que. nous expliquons, porte
que les Sentenc'es qui ont paffé en force 'de chofe jugée
&amp;. ne font point 'fufpendue.s par l'appel, feront 'réellement
!!lifes à exécution nonobfiant toute oppofition. L'Ordonnance
de 1667 , tit. de l'exécution des Jugemens art. 5. marque
quels font les J ugemens qui ont le caraétere de la chofe
jugée, en ces termes: » Les Sentences St Jugemens qui
doivent

�SUR LES .STA::rUTS DK PROVENCE.

217

doivent pa:ffer~ en force cie chofe' }ugée, font ceux rendus
)) en dernier reifort, &amp; dont il n'y ,a appel, ou dont
» l'appel n!eft pa~ recevable, fait que ks parties y euîfent.
)J. formellement. acquiefcé "ou qu'elles n'en euîfent interjetté.
» appel dans le tems , ou que l'appel ait été déclaré péri•.
IX. On peut durant- 30' ans àppelIer. d'une Sentence qu'on;
n'a point exécutée•. Et nous .ne fuivons pas l'art.· 17. de.
la mê~e Ordonnance, portant que les Sentences auront for·'
ce' de chore jugée après. dix ans du jour. de leur fignification. Nous l'établirons fur les Statuts- concernant les pref·
eriptions fea., I. de la. preJcription de 30' ans.· N-ous parlerons;
;uffi de la péremption' des inftances dans· la fe~Hon IX.X. Une partie peut appeller d'une Sentence. qui. a· éte:
renduè de' fon .cnnfentement ,'. fi ce confentement à été
prêté par .erreur 'ou fauffe caufe " en fe faifant relever de'
ce €onfenteinent par des Lettres royaux. C'efi la remarqJle'
d'Imbèrt dans fa.. Pratique liv.. 2. chap., 13.· n.- Il. page .
5z6, ,. de Bugnyon d-ans fes loix abrogées liv., J. n. 158.;..,
mais la. reftitution envers ce confentement eft fujette à la.:.
prefcription. des aérions r.efcifoires. C'eft, la rem,arque de.
Pafiour dans fon.; traité de lurifdiélione ecclefia.JJicâ. liv.. 3.·
th·.. I.. n~. 1. .Nous parlerons. de la pre(cript~on des aétions:.
r.efcifoires fur les Statuts concernant les prefcriptions rett. 6.: .
'XI. Suivant· l'art. l. du· Statut, s~il y~ a· tr.ois Sen.tenct:s;
conformes,., elles doivent être' mifes à exéc4tion,. &amp; il:
n'eft plus~ permis d'appellera C'é.toït: la difpofitiorL dû droit.
fuivant la loi 1.. C.. ne. liceat in. unâ eâdemque e:altfâ tenià
provocar.e. On n'eut plus la. liherté ru-ineufe d'ap'p~ller ju(.;.·
qu'à' ce. qu'il. y. eût trois Jugemens conform s, lorfque:
Louis XII.. par fes Lettres patentes- dû. mois de juillet 1 S0I,,,
eut· créé: &amp;. érigé à. Aix un Parlement, qui jugea fouverainement &amp; en dernier reîfort ; de' maniere. que foit- gue le.
Parlement ait Gonhrmé:. ou réformé les Sentences des pre~
miers Tribunaux.,. le· procès eft· entierement terminé. On ne
peut· faire rétraérer l'Arrêt que par la voie de la requête.
~ivile' ,. fi- l'on en· a des moyens valables., Il efi dit dàns ces.
Lettres patentes C*) qu'on a voulu obvier aux grandes lon...
D

(*) Bauche',.. Hifioire de Provence tom.
Ea~.

,0;) . .

Tome.. L

2.

liv.

10.

cbap. 3. §.

E. e;

1 ..

�2IB

COMMENT,AIRE

gùei,rs , fabie,jùges &amp; délais des petrLies plaidoyanls , lefCjllel:r.p_ar
le p,'-emier t,;aù1- ' fèJJ:me aCCŒlLlllmù de ladùe J ujlice. ;' poltvaÙnt '
appelleF des ;5ènu!t.ces ~ qui [am dp,mées par les Jzi!Jps infùiellrs
à Cjuatre, èinCj ou jzx fois ~ devant 'lue venir à la définitive,
tellement Cjué 'les procès étaient comme immortels. _ ~

XII. Mais dans la J nrifdiétion ecdéfiafiiquE.,' où il n'y a
pas- ,eu Be- parei1s '.Jéglemens , l'on fuh encol:€..la difpôfition
dn Dr-o-it ; .'&amp; l'Ol} eft reçu à appeller jufqu'àc ce gu'il y ait
trois Sentences dèfinitives conformes.' A l'égard" des Sentences interloc-utoires , on- ne peut appeller après deux Sentence~ conformes , fuivant la Pragmatique Santtion tit. 6.
de frivolis .appéllatùmihus , &amp; le -Concordat de :Leon X. &amp;
de françois r. tit. IL de fi'ivolis appelùuionihùs §. 4. ; mais
l'on peut toujours 'appeller comme d'abus au ParI~ment,
même après trois Sentences définitives conformes ,. comme
. l'a: remarqué Fevret en fon frait~ de l'abus liv. I. chap. 2.
~ n.. 14. Les -moyens d'abus dans les Jugemen~ eccléfiafiiques
fe ~i·rent de la -contravention aux ~faints décrets, aux Ordon-- ':
nances de, nos RoI.s·, Laux lihertés de l'Eglife Gallicane, aux
Arrêts ,etes Compagni€s Souveraines. L'appellant comme ~
d'abus qui fuccombe, eft condamné à l'amende de 75 ·Iîv. ,
fuivant .l'art. 37: de l'Edit de 1695 , concernant la Jurifdiction 'eccléfiafti que. "
. .
XIII. Dans les··cas où les Sentences s'exécutent .nonobfta~t l'appelf &amp;: tans y préjudicier, le droit 'de l'appeŒ1llt·~,
au fond p'eft point bleffé , &amp; fi fon appel eft jufte ,. le pré- .
judice qu'il a fouffert, fera réparé. en définitive: C'efi dans
cet· objet que l'Ordonn'&lt;i~ce.de 1667 " tit. des matieres fommaires art. 12. 13. 14. &amp;~ -IS. ordonne, que dans ·les IDCltieres où l'exécution provifionneIIe peut être ordonnée noIlOhf-."":
ta'nt l'appel &amp; fans y préjudicier ~ la partie qui veut' faire
exécuter .le Jugement définitif ou pro:v:ifionj1el.~ foit obligée
de donner caution. Nous ne fuivon~ pas ce qui efi: porté
:. par l'art. 4- du Statut que le Juge- rendra jufiice dans trois
mois, après lefque1s la partie ne fera plus écoutée.
XIV. Il faut voir à préfent par quels moyens Ids Jugemens, qui ont paffé' en force de .chofe iug.ée', .f6i1t .exécutés en Provence fur les biens des débiteurs condamnés.
Bomy dans fon recüeil de Coutumes c-hap. 19. dit, qu'il
faut exécuter fur les meuhles en les faifant vendre au public inquant, les folemnités requifes gardées. L'Ord(.mnance

�~SUR LES STA'Tl1TS

Ê PROVENCE.

2i9

de r667: a pourvu à ce qui ~do-it étrè obfervé à cet égard

au tit. 33" des faifies &amp; exécutions ~ venle des mt?ubles -' grains,
hejliaux &amp; chofes mobiliaires. Il faut voir encore le réglèment
du Parlement de 1672. tit. dl/. proces exécutorial art. 10. &amp;
fuiv.
XV.. » Mais, ajoute B~my, fi on prend èn' gagerie des;
» immeubles , il n'efi pàS loifible de les .vend·r~ à l'inqu,ànt "
').) mais il faut que fur iceux les ·créanciers fe fairent cdllo.'
) quel' , efiime defdits biens' préalablement faite par les
» Efiimateurs jurés du lieu, oü par Expeits L p ainfi il a» été dit. Et telle efi la coutume du Pays. » Le créancier
peut auffi faire 'vendre l'iminetible à l'encan r, 'eftimation
préalablement faite, pour être payé fur le prix qui dt offert
au-deirüs de l'eftimation. La proëédure &amp; la délivrance feroient nulles, fi l'on pr~cédoit aux encheres fans ~fiimatiofF
préalable, comme il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boni.face tom. 2. part. 3. liv. ~: 'tit. 5.' c,hap! 4. Le' réglement
-de la Cour de 1(372 , tÎ.'tre. 'du )roces exécutorial art. 3. &amp; (uiv.
prefcrit les formes qui clohl:&lt;::11't être obfervées. Et' foit que
le créancier' elui pOUl'fuit' les exécutions " fé' colloqué lui·même fur l'immeuble de fon débiteur, ou que la délivrance:
en ait été faite aux- encheres à ùn tiers , le débiteur a le'
droit de reco'uv:rer f~Hi immeuble dans 'l'an, en remp.Qurfant les fon'unes· aâju.gées &amp;. les ~pèns ., 'fui-vant lés, art. 6.,
&amp; 7, de notre Stal'ùt.
.
. .
XVI. Ainfi notre coütume efi différepte de ~eIrè' des aufres Provinces qu'on appelle Pays de décret -' où la vente
&amp; 'l'adjudication efi faite en Jufiice au plus offrant &amp; der...·
ni'er enché.riifeuf. Il y a pour .ces Provinces l'Edit· d'Henry
IL du 3. feptembre 155 l , fervant de r~~l-ement fur 'les
etiées , p-roc1amations &amp; adjudiçatioq.s 'pnr décrets. Il y aune Ordonnance du 16 janvier 1-736, portant réglemeni pouf·
les adjudications par décret en Languedo~.
, .
.
4.
XVII. Notre coutum~ efi plus avantageu[e a,ux deblteurs:1 LI~. '''-fr~ tI' j
&amp;. à leurs créanciers même.. Cette coutume eft réelle &amp; doit:
être' ob[e~vée pour tous les- bieq.s qui font fitués en Provence , foit que les J ugemens en vertu defquels on fait des;
exécûtions fur ces biens , aient été rendus par les Juges dw
Pays ou par des Juges d'une autre Province. Des créanciers;
porteurs de Jugemens rendus dans d'autres Provinces ,. ayant::
ontrevenu à cette lof ). elle. ;:L été maintenue pc r l~. Déela",,"
~ e
1);

'v

41

�Co MME NT AIR E
ration du ~oi du 18 mars 1621, enr~gifirée au Parlement-de
Pro.vence le 2 mai 1622., &amp;. par une autre Déclarationdu Roi
du 20 marS.I706,, eni"égifirée le 20 avril fulvant. Cette derniere
Déclaration s'énonce en ces termes: « Nos chers &amp;":bien ,amés
» l~s Procureurs de notre Pays &amp;. Comté de Provence ,
})' nous ont, repréIenté que par le Statut &amp;., loi municipale
» de notre Pays de Provence, il eft porté que toutes fortes
» de créanciers faifant ,exécution fur les biens de leurs dé}) biteurs , ne peuvent être payés des fommes à eux adju» gées ,que pa( collocation fur les biens ~ fur le pied de
» ,1'efiimati&lt;?n qui en eft faite par les Efiimateurs dt;s lieux
» ou par autres qui font commis : çe qui eft d'une grande
» utilité pour les débiteurs ~ qui ne font privés de leurs
» biens que jufqu'à concurrence des fommes par eux dues;
» &amp;. ce qui eft également avantageux aux créanciers , puifque
» cela fe faifa.nt prefque fans frais , -ils n'ont pas le cha» grin de voir !=onfommer inutilement les biens de leurs
» débiteurs fans en rien recevoir, comme il arrive fouvent
» dans nos Provinces où "les décrets font autorifés. » La
même Déclaration fait mention des cont~aventions faites ,à
cette loi municipale en vertu d'Arrêts rendus dans des Pro-'
vinees où le décret a lieu. Elle rappelle les Lettres-patentes
pu 18 mars 1621 ; &amp;. le difpofitif en eft en ces termes:
» Difons , ordonnons &amp;. gécIarons·, voulons &amp;. nous plaît
. ~) que les anciens ufages &amp;. -Statuts de notre Pays &amp;. Comté
» .de Provence ,- enfemble les Lettres patentes du 18 mars
» 162 l , foient exécutées felon leur forme &amp;: teneur, &amp;.
») en conféquence que toutes les exécutions fur les hérita» ges &amp;. biens immeubles fitués en notredit Pays de Pro» vence, faites par les créanciers fur les biens de· leurs.
» dé?iteurs, foit en vertu de Sentences des Juges fubalter» nes, foit en vertu cl' Arrêts de nos Cours de Parlement ,
) Grand Confeil &amp;. de nos autres Cours, ne pourront être
» faites par la voie des décrets, criées &amp;. affiches, mais
» par la voie ordinaire de colloçation fur les biens des dé» biteurs, pour les fommesqui auront été adjugées aux
» créanciers , fuivant l'eftimation qui en fera faite par les'
).) Eftimateurs modernes des lieux, ou autres qui feront com» mis par les Juges à cet e.ffet.. FaifoDs défenfes à tous
» cré.anciers de faire aucunes pourfuites ni exécutions-au
» préjudice defdits ufages &amp; Statuts, à peine de nullité des
.220

tll~ tYr iC~ (~ t~
p,Cj' 229" 2)~.

1

�~ 'j..1)l. a,.I'~J'i.' à~ cr~3L~ VY\.E'",t-~l.L /) /Ul'J'\ i.,n·Lt fL/'h."'1pV'(.vY\.er.
iC{t\~lV J(U' ID'1t hrt'l'l.1.... pOJ' 3/1 ~t-7u"v.
a. ...rvl:- ~Ll 1.1 j(o'((II?t- 1" ~1 ca; ~I'f{f"('r-~ VY\'Je/LNlCl.tY /etl'e /trUcI' C(d ·#"'(.
ï'4U//~1 fim n1 ~ . Ua ll.'ÛI..,t"d ~(LX COf\~. (0/ .1'1 dl,f'..r. ccrr;tz.&lt;.~ 'du It'~(.&lt;.. Je 0o--"u~
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�SUR LES STATOTS DE Pn.OVENCr; -

Z21

-,J procédures &amp; de tous dépens , dommages &amp; intérêts, &amp;
:)) à tous HuiŒers &amp; Sergens de faire aucuils exploIts &amp;
')) exécutions pour lefdites Criées &amp; décrets fur lefdirs biens
'») fitués dans notredit Comté de Provence , :à peine de fuf':
:») penfion de leur charge &amp; d'amende arbitraire.
XVIII. Sur le 'même prirtcîpe , fi un créancier qui a Ob4
:tenu un Jugement' en Provence-, porte fes exécutions fur des
·biens de fon débiteur , fitués eil Languedoc ou en Dauphi*
-né, il doit fuivre la forme des décrets qui en en urage
:clans ces Provinces. C'eft ce qu'établit M. de Cormis tom.
:2. cql. 880. &amp; [uiv. chap. 19. 'où il cite pluGeurs Arrêts du
'Parlement de Provence qui l'ont ainfi jugé.
. , XIX. La collocation que le créancier fait en Provence
fur l'immeuble de [on débiteur, doit être enrégifirée par le
-Notaire Greffier enrégifir~teur des collocations , fuivant
fArrêt général du z. avril 1715 , qui fe rapporte a de plus
anciens Arrêts de 1662 &amp; 1668. Cetenrégifirement eft
utile &amp; néceîfaire, &amp; l'itlfinuation de la collocation faite par
ie Commis du Contrôle ne remplit pas cet objet ; il faut
faire différence des aétes reçus par les Notaires &amp; -des collocations. Les aétes reçus par les Notaires &amp; indiqUés par
ie contrôle ou l'infinuation , font dans des regifires publics
où toute perfonne qui y a intérêt, les peut voir. Il n'en
eft pas de même des rapports de collocation; ils refient au
pouvoir du créanéier colloqué'; &amp; il n'yen a qu'une hriéve
'énonciation dans les regiftres du contrôle:. On ne peut donc en affurer la vraie exifience &amp; la publicité que par l'enrégiftrement au greffe' des collocations. Par l'Arrêt rapporté par
Boniface tom. 2. part. 3. liv. z. tit. 5. chap. 1. il fut ordonné
Clue le créancier colloqué feroit enrégiftrer fa collocation.
XX. Notre Statut ouvre une voie au débiteur dépouillé
de fon bien par la collocation de fon créancier ou par la
vente faite à un tiers aux encheres , pour le recouvrer. Il
eft ordonné dans l'art. 6. que fi les chofes vendues ont été
délivrées à la partie qui a pourfuivi les exécutions, le débiteur pourra/les recouvrer dans l'an, en offrant ce qui a
été adjugé avec les dépens. Et l'art. 7. établit la même chofe
à l'égard du tiers à qui la délivrance a été faite. La loi 3-C. de jure dominii impetrando , accordoit deux ans au déhi·,
teur pour recouvrer fon domaine. C'eft par des vues d'hu
manité que cela fut introduit : pietatis imuùu haheat debito,;
4

:

�22Z

COMMENTAIRE:

intrà !Jiennii rempus in fitam rem AumC:f~l/.m regreJ!um ~. dit le §"•.

.
~, da~tc(' cl e

fJuf.l!'r Ù. V' f·&lt;.' ?('(j' 35.$

f"\()

6'2...

3. de cette loi. Notre Statut prenant un milieu a accordé'
le délai d'une année, conformément au droit ançien ,. ra ppelléau commencement de la même loi-. Le réglement dlt
Parlement de 1672 , tit. du procès exécuLOrial art. 9. réferve'
expreifément la facuité du rachat dans les collocations &amp;
les délivrances faites aux encheres , en ces termes: « Si
,» . en pro~édant au troifieme inquant il y avoit des furdi» fans &amp; enchériifeurs au-deifus de l'eftime , l'Officier dé-» 'livrera lefdits biens fur ledit troifieme inquant , fauf trois.
» - jours , fans préjudice du rachat dans l'an du Statut ,. foit:
» en la délivrance ou en la collocation.
XXI. Ce Statut préfente la plus grande équité en faveur'
du débiteur, &amp; remplit en même-tems l'intérêt du créancier
qui reçoit fon entiere indemnité. Mais parce qu'un acquéreur légitimè ne doit pas' demeurer dans une trop longue:
incertitude, le rachat ;n'efl plus reçu après le -délai d'une
année , à compter depuis la collocation &amp; l'exploit .de mife:
de poflèffion; &amp; les mineur-s ne font pas refl:i;tués envers:
cette prefcription annale , parce qtl~ les prefcriprions fiatutaires courent cont-re les mineurs comme contre les majeurs..
Morgues page 83. &amp; fuiv. rapporte un Arrêt du 27 mars;
161 2 ~ qui débouta Pierre &amp; Augufie d'Alhis de le:urs let-··
tres royaux de refiituüon..
9''2.8'
.
XXII.. Du Perier tom. 2. Pdhns [es décffions live r. h. 154'•.
rapporte un Arrêt qui fit une exception à cette regle dans,
un cas particulier. ({ J'ai appris , dit-il, que le IJarlernent
» de ce Pays en avoit excepté par un Arrêt fort équitable.::
» un cas particulier, [çavoir, quand il s'agit' du recouvre-» ment du bien du mineur, fur lequel foq cr~ancier s'~ft:
» . colloqu~ &amp; que le tuteûr a négligé de le recouvrer dans.
» l'an donné par notre Statut, quoiqu'il eùt de l'argent en:
». main, &amp; que ce fait fe trouve jufiifié par le compte du tuteur.'.
».. ·Car, en Ce cas, le pupille ou le m.ineur. a été refiitué &amp;.
J
» reçu à recouvrer [on bien~ ;;~.~~~~?('V'J~ "èJ a t&gt;fi'l1't"f!V' ~ '~.'PC&lt;-- ~
XXIII. Si le cv-é-ancier n'eft colloque que pour une partie.~
de la fomme qui lui a été adjugée , le débiteur ne peut:
exercer le rachat qu'en lui rembourfant, non feulement le:
'prix de la collocation , mais encore toute la fomme qui~
lui eil due,. Il ne ferait pas jufie que le débiteur' jouît d·e:
cet avantage , randis Clu'il demeurerait encor.e. débiteu.r e.n.-

/

�sun. L~S STATUTS nE PROVENCE.
223
vers le créancier colloqué-; 8ç. l'on évite le circuit de l'ac-

tion que le créancier pourroit encore exercer fur le bien de
fan débiteur. Le Stjltut s'en expliquê airez expreirérrient. Il
dit que le débiteur pourrâ recouvrer le fonds pris en collocation, en offrant toute la fomme adjugée : offirendo integrè Judicatum. Et cela eft fondé fur la loi 3. §. 4. C. de jure
dominù impetrando -~ qui a fervi de fondement à notre rachat
fiatutair~. S ed fi quidem minus .in piglZore ~ plus in debùo ùzveniatur ~ in hoc quod nofcùur abundare ~ jit creditori omnis ratio
imegra. Il y a la même décifion dans la loi unique C. «tiam
,ob chiroE{raphariam peqmiam pignus telzeri po.ffe. Et c'eft ainfi
que le Parlement le jugea par Arrêt du 18 mars 1702 , au
rapport de M. Le Blanc. M. de Cormis !'apporte -cet Arrêt
avec la Çonfultation où il traite cette queftion, tom: 2. col.
877' &amp; fuiv. chap. 18.
XXIV. Quoiqu'il foit dit dans l'art. 6. du Statut, -que le
rachat aura lieu contre le créancier colloqué , fi la partie
çontre qui l'exécution eft faite , pl:étend que les chofes faifies -&amp; vendues valellt plus qu'elles. n'ont. été vendues &amp; délivrées , &amp; dans~ l'art. 7. que le rachat aura -lieu contre le
tiers à qui la délivrance des chofes a _été faite , s'il conac
d'une énornle léuon, ou qu'elles aient -été vendues &amp; -délivrées au-deiTous de leur jufte prix: néanmoins par l'ufage '(
qui eft le vrai înterprête des loix , il n'eft nullement néceffaire qu'il y ait de la léfion pour ouvrir la voie dn rachat.
011. s'eft moins attaché à la lettre rigoureufe qu'à l'efprit &amp;.
:à l'intention du Statut; &amp; cet ufage même a toute l'autorité
de la loi. Il eft attefté par Maffe dans fon Commentaire des
Statuts in verb. gravamen ~ pag. 28. C'eft, dit-il, l'ufage &amp;.
la coutume que foit qu'il y ait léfion ou non , l'immeuble
peut toujours être racheté: obûnuù ufitS &amp; confitetudo, ut jive
jit l~jio five non ~ femper res vendita recuperetur ~ quœ fervanda eJl
L. fi de interpretatione de legibus. M. de Clapiers cauf. 100'quo 2. n. 28. dit la même chofe. La léfion (dit-i.l) a été
la caufe impulfive du Statut. La bonté du Prince qui a voulu
venir au fecours du débiteur, en a été la caufe finale. Lœjio
ab Statuto confidet-ata ~ jù.it caufa ùnpuljiva; liberalùas autem &amp;
mifericordia ipjius Principis fUbwnire volentis debùori oppre.f!o ,
jitit calLfa finalis S tatuti ~ ut ufus &amp; confitetudo quœ eJl aptima
legum interpres, nobis declaravù. Et fuivant l'ufage &amp; la coutume
( ajoute-t-il) foit que le débiteur foit lézé ou °non, il eft reçu

�C O-M MEN T

2.24_

A' 1 R E

-au rachat: ufu &amp; confuetudine , jive de6itor jit lœfils, jive n01Z' p
femper recupe(at cl creditore•. Morgues pag. 80. attefie pareillement:'
qp'on n'examine pas , s'il y a léfion ou non au- tr-anfport '.'
cette faculté. du rachat étant un bénéfice pur &amp; ahfolu"
attribué par le Statut fous l'explicati011 que l'ufage ,. qui efi:.
le fidéle. interprête des' loix, lui a donnée~ .c'efi auffi la re-marque de M._ Julien. dans fes Mémoires tit_ Judex cap~ 6'._
de redemptiane flatutariâ foL 77,. où il' rapporte la glofe de:
Maffe &amp; dit- que nous l'obfervons ainfi: gloffator- addit " etiam;
fine lœJione concedi ex ufu ; &amp; ita fervamus-•.

XXV. Il n'a. point été dérogé à cette maxime par r' Arrêt:
du 2.2 juin 1771 ,. rendu_ au rapport de M. Des Crottes , en~
faveur de François Gabriël , éontre' Jean-Laurens. Ricaud ,.,
par, le.quel la Sent.ence du. Lieutenant de Mar[eille qui' av:oit:
accordé le rachat, fut infirmée. Le rachat fut Fefufé par-·
ce qu'il étoit demandé c.ontre un tiers qui avoit acquis;
l'immeuble aux encher.es, par le ceŒonnaire du' débiteur ,,,.
&amp; non par le déb:iteur lui-mêmeo- J'ai appris des Juges. que'
ce fut le. motif de' rArr.êt~. On: convenoit que lorfque c'e!tle débiteur qui exer~e le - rachat· contre- le créancier. col.:.·
loqué ou le. tiers,. qui a acquis rimmeuhle au::x1 encheres,.,
foit qu'oïl y ait lêûofl on non ,. la voie du rachat: lui. eiL
ouverte; mais' il fur- décidé- que le ceffionnaire n'avoit pas'·.
la même faveur·, &amp;. que n'alleguant point'" de léflon ,- i1~
deyo'Ît être jugé fuivant la- rjgueur de' l'a', lettre du Statut...
T
h r.
., , ,
,
L~ meme, COle· aVOIt ete Jugee: pour~' un acquereur
aux;;
enche.res contre les ceŒonnaires' du rachat, par, Ar.rêt du, 2-9}
avril 1769, en faveur du' Patron Floux ,. contre Jofepht
Mercurin &amp;. Hon9ré Arnaud•. Il femhle toutefois qu'on ne:.
devroit poiht _·à, cet égard mettre de différence entre le:.:
c~ffionn~ire &amp; le. débite.ur. Régulierement le ceffionnaire entre&gt;.
dans· les droits réels du cédant.. Nous verrons. ci-après· que':.
par un ufage confiant, qui a l'autorité d'une loi m1Jnicipale ,,,
le rachat fiatutaire peut être' cédé; &amp; cette ceffion a la même';
faveur~,_ le. même _objet, q~i. eft. le foulag.eme.l1t du~ débi~­
teur.
XXVI. Le rachat ac€ordé- au debiteur par le- Statut':
étant une. réfolution de la collocation ou. de la vente faite~
à l'encan., il eil: certain que le &lt;débiteur qui rentre. par:~ette. voie dans la Hoffe.Œon de. fon domaine , eit. préfé-..
tab.le- t!~ parent· q}lÎ. exercer.oit. le retr~it lignager ,. &amp;. au;.
A

Seig"neui:'

�SUR LES. STATUTS DE PROVENÇE.

%25

Seigneur direél: .qui auroit exercé ou voudroit exercer le
droit de prélation, s'il s'agjt d'un fonds emphytéotique. C'eft:
la remarque de M. de Clapiers cauf. 100. quo 2.. n. 1. 3. ,
de Morgues pag. 85~
XXVII. Le lods ~fr dû au Seigneur direél: pour la coflocation faite par le créancier, ou la vente faite aux encheres.
à un ti~rs. Le tranfport n'eft: pas nul; le rachat en fuppofe
l'exiftence &amp; .la validité. Cela a été jugé par l'Arrêt fo··
lemne1 du. Il' mars 1570', rapporté par M. de St. Jean.
décif. 20. n. 9. &amp;. par d'autres Arrêts qui font rapp.ortés par
Morgues pag. 87' ;' mais il n'eft point dû un fecO-nd lods.
pour le rachat qui eft fait dans. l'an , parce qu'il fe fait.
pour une 'callIe né c effaire , par un droit préexiftant &amp;' en:
force' de la lot, comme 1'ont remarqué Morgues pag. 87.&amp; fuiv.. , Paftour juris Jéudalis liv. 5. rit. 2. n. 14. &amp; De:
Cormis tom~ 1. col. 920: chap~ 49. La même chofe a:
lieu p.our' le' rachat conventionnel l'éfervé -dans l'aéte de'
vente d'un tonds emphytéotique. Le lods eft dû de la vente;.
il n'en eft point dû du. rachat , qui eft: exercé pour une'
caufe né-ceffaire &amp; inhérente dans le premier contrat. C'efE
l'avis: de Du Moulin [ur la, CO(Itume de Paris- g., 33..,
" . glqf~, r~ in verh. droit de relief n. r2. &amp; 15. de- De:
" Cormis tom'. r. coL 920... &amp; fulv. chap. 49.·
XXVIII~ Le rachat accordé. par le Statut de Provence.'
.
étant, un droit réel, in rem feriptllnl , il peut être cédé à;.
un tiers.. Il y a· même une grande équité dans la faGult~
q~'a le débiteur d'en faire la ceŒon. N?ayant pas les mo-yens' d'exercer le rachat- par lui-même', il trouve dans la'.
négociation de forr droit un avantage &amp; un foulagement"
qui. Findemnife- du plus grand prix qu'il' auroit. pû· retirer;de fon- immeuble par un traité volontaire &amp; moins pr:effé.,
L'Arrêt de la· Cour d.es Aydes du 4 mai, 157-7' ,- rapporté-'
par.: M~ de Cl-apiers €auf. 100. n'a pas jugé , comme l'a'
cn~ Bomy dans fon recueil de Coutumes chap. 17- ,. que:
le:: rachat ftatutaire· ne pût être cédé. IL donna feulement·
la préférence au ceffionnaire du- erroit de prélation du Ro];
contre les ceHionnaires du rachat. Et les. Arrêts du Parlement- ont conftamment jugé que le rachat fiatutaire peut:
être cédé à un tiers._ Tels font l'Arrêt du l ~- mars I6r l ,.)
onr-- B.omy· fait mention· au lieu cité:, TendN entre:
"oix::
. laude. Coulomb d.e la ville. de Tara[c.Q1r ,_ &amp; la
T QJ7.l-e, J,.
li f:""

.

�C Q MME N TAI 'R E
.celui du 21 février 1622, en faveur de Me. de Mazargues,
Avocat ,.èontre Jeanne Garein, femme de Jean Martin ,
de la ville de MarfeiUe, rapporté par Morgues page 85.
&amp;. fuiv~ &amp; dans les Arrêts recueillis par Duperrer 17era. rachat,
n. 7. &amp; celui du 19 décembre 1634, en faveur de François &amp; Honorade Fabre , contre Antoine' Guiramand ,
rapporté par Morgues pag. 86.
.
XXIX. Pat' Arrêt du r6 juin 1724, au rapport de: "M.
.de Meyronnet, en faveur de J ofeph "Nicolas , ceffionnaire
·du rachat ftatutaire contre Antoine Chaudon , il fut jugé
que le ceffionnaire du débiteur, dont la maifon 'avoit été'
prife en, collocation, étoit préférable au retrayant ·lignager.
Mais cet Arrêt était dans le cas où le retrait étoit exercé
par un par~nt du créancier colloqué ,&amp; non par le pa·
rent du débiteur qui a cédé fon droit de rachat. Et. il
n'y avoit nulle. difficulté dans ce cas , parce que" fi le
ceffionnaire du rachat excluait le créancier' colloqué, il
devoit à plus forte raifon exclure le parent de ce créan··
der. L'Arrêt fut rendu fur le fait fuivant : Jean Roubaud
avait été colloqué fur une riülÏfon de Brunet fon déhit:e~ur.
11 la vendit à J ofeph Nicolas. Antoine Chaudon, pàrent
ete Roubaud intenta le retrait lignager. Nicolas, pour fe
maintenir , rapporta de Brunet la ceffion du: rachat ftatutaire. Le Juge de Mouftiers prononça en faveur d~ retrayant lignager. Nicolas appella de la Sentence' pardevant
le Lieutenant de Digne , qui réforma celle du Juge de
Moufiiers., &amp; . donna la préfér~nce au ceffionnaire du rachat.
Chaudon ayant appellé pardeva'nt la Cour ,_ la Sentence du
Lieutenant de Digne fut confirmée par l'Arrêt que ': je ' rapporte. Mais lorrque le débiteur ayant cédé à un tiers fon
&lt;iroit de rachat, le retrait eft demandé par le parent du
débiteur même, la ceiTIon formant un vrai tranfport &amp; le
-ceffionnaire du rachat étant un vrai acheteur , le retrayant·
lignager doit lui être préféré, en l'indemnifant de ce qu'il
:a payé pour la ceffion qu'il a rapportée', &amp; de fes frais &amp;
loyaux coûts. M. Julien dans fes Mémoires tit. vendùio fol.
12. parlant du ceffionnaire' du r:a:chat conventionh'e1 dit,
%26

CejJi.onarius efl emptor extraneus contra quem cognams uri potejl
r.etraBu , mult6 magi,ç eum excludàe in C012curjù.
.
XXX. Il paroît néan,moins aVOIr été jugé par l'Arrêt c'u.

19 décembre 1634, rapporté par Morgues page 86. (lue le

,

�SUR LES STATUT~ DE PROVfNCE.

%27'

ceffionn·aire du rachat devoit être préféré au ceffionnaire du
droit de prélation du Seigneur direa. Antoine Guifamand"
ceffionnaire du droit &lt;!e prélarion du Seigneur direa , allé··
guoit des' fins de non recevoir: il prétendoit que François;
&amp; Honorade' Fabre.,. qui exerçoient le rachat, prétoient leur'
nom au créancier colloqué ,. &amp; vouloient retenir pour lui•.
Le Lieutenant de Marfeille l'avoit reçu à prouver qu'ils re.
tenoient pour autrui; les ceffionnaires du rachat étoient ap··
pellans de cette Sentence ; &amp; par l'Arrêt qui intervint fur l'ap.
pel , la Sentènce du Lieutenant fut réformée &amp; les appe1lans furent reçus au rachat purement &amp; fimplement, fur le:
f.ondement que le débiteur pouvoit céder fa faculté de rachat.
XXXI. Il paroît toutefois plus jufie que le Seigneur direa
qui exerce le droit de prélation, &amp;. même fon ceŒonnaire"
foit préféré au ceffionnaire du rachat. La raifon en eft que: .
la' ceffion étant réelle " forme en faveur du tiers un vraF
tranfport, qui ouvre la voie du droit de prélation en faveur'
àu Seigneur direa , comme elle feroit ouverte contre lt;r
créancier colloqué ." fi le rachat fiatutaire n'étoit point:,
exercé'. Mais le Seig,neur' direa ne peut être reçu au retrait:
contre le ceffionnaire du rachat qu'en rembourfant , outre le'
prix &amp; les dépens pour lefquels la, collocation ou la ventejudiciaire a été faite _,. la fomme que le débiteur a reçue::
oU' doit recevoir du ceffionnaire. C'efi le fentiment çle M •.
Julien tit. Judex 9. de redemptione flatutariâ jol. :J:J. , qui' par.la même raifon efiime que fe lods eft dû au Seigneur dire4"
quand le rachat efi exercé par le ceffionnaire du débiteur.Par l' Arrêt~ de la Cour des Aides rapporté par M. de CIa,..
piers cau!:. 100. le ceffionnaire du droit de prélation dm
Roi fut préféré. au ceffionnaire du débit'eur~
XXXII. Il Y a dans le recueil des Statuts de ·Mar[eille "
live 2. chap. T.. 9. 36. page 203. un Statut , portant qu'Hi
fera. permis au débiteur &amp; à [ès fucce{feurs de. recouvrerrimmeuble donné en payement, dans quatre mois feulemenr
à compter du jour de la confirmation judiciaire, en offrant:
&amp;. refiituant le prix &amp; les dépens: liceat debù01i &amp; ejus fuccefforibus , non obflame in folutum datione jà8â: , rem datam in"
folulum recuperare, ex vï prœfentis Statuti" inji-à .quatuor men
[es tantùm' ,. à die .Tudicialis confirmationis interpojiu:, , offirendo
&amp;C. rejJùuendo cl /;ÙlLm. &amp; expenJas pro.' fJ.uibus res' jùerù œJlima-ta;.
E ET.
a

-

l

�z28

COMMENTAIRE

&amp; in .fO!lltum data, &amp;c. On a ,douté s'il falloit fuivre à Mar·
{eille c'e Statut , qui n'accorde que le ~délai de quatre mois,
ou ·celui de Provence qui accorde le délai d'une année.
Cette quefiion fut agitée dans -le procès du Patron Flaux,
fur lequel intervint r Arrêt du 29 avril 1769 , &amp; ne fut point
jugée. Les Echevins de Marfeille avaient préfenté une requête
d'intervention dans l'inftancc, pour foutenir que le Statut de
Provence devoit prévaloir au Statut particulier qu'on trouvoit dans les Statuts de Marfeille. Ils furent déboutés de
leur requête avec la claufe en l'état, pour marq!1er qu'on
n'avait point touché à cette queltion. On s'étoit décidé con·
tre le rachat par un autre moyen. Il paroît en effet qu'on
a toujours fuivi à Marfeille le Statut de Provence, qui reçoit le rachat dans l'an. Ce Statut fait par le Prince , &amp;
pofi:érieur à celui. de .i\1arfeille , fut général pour toute la
Province. Me. d'Aix dans fon Commentaire fur les Statuts
de Marfeille pag. 2°9., remarque que par Arrêt du 12 mai
1547 , les créanciers font tenus de fe colloquer fur les bjens
par eux faifis, conformément' au- Statut de Provence , qui
permet de les recouvrer dans l'an. Parmi les Statuts de
Marfeille qui furent tirés de l'oubli en 1656 , il en eft plufieurs qui ne font pas fuivis, 'ou qui l'ont été avec des tempéramens. L'on y fuit le réglement du Parlement de 1672;
dont l'art. 9. du titre du proces exécutorial réferve fpéciale- .
ment le rachat dans l'an.
XXXIII. Nous n'obfervons pas l'art. 8. de notre Statut;
portant que de toutes condamnations de caufes criminelles qui
feront dévolues par appel à la Cour des premieres appellations,
la moitié des condamnations fera appliquée à la Cour des premieres appellations, &amp; l'autre moitié aux Officiers defque1s il
a été appellé~ Les amendes auxquelles les accufés font condamnés, font adjugées au Roi &amp; à la Juftice des Seigneurs,
&amp;. les. Juges prennent feulement des épices dans les procès
criminels où il y a une partie civile. Par l'Arrêt de réglement du 2 l oétobre 1680 , il fut fait inhibitions &amp; défen·
fes aux Juges des Seigneurs de prendre des épices &amp; autres
frais de Jufiice aux caufes où il n'y a que le Procureur
Jurifdiétionne1 pour partie ; &amp; il fut enjoint à tous les Seigneurs Hauts-Jufticiers de faire rendre la Jufiice fur le lieu
à leurs frais. Et par un autre Arrêt du 9 juin 1687, il fut
(ait inhibitions &amp;. défenfes à tous les Juges de la Province

�SUI{ LES S'tA 'Î'UTS DE PROVENt);;.

229

8&lt; à tous Greffiers d'exiger aUCUns frais, vaèations 8&lt;. épices
des parties civiles , après le département d'accufation fi-,
gnifié.
XXXIV. Par l'Edit du mois de mars 1772 , il efi or...
donné en l'art. 1·. qu'en matiere criminelle , lorfque les
Juges des Seigneurs auront informé &amp; décrété avant les
Juges royaux, l'inftruétion en prèmiere infiance fera faite
aux frais de Sa Majefté ; mais dans le cas où les Juges
royaux auront prévenu ceux des Seigneurs , l'infiruétion
en prem~ere infiance fera faite aux frais defdits Seigneurs.
Pourront, ajoute le même article , les Procureurs defdits
Seigneurs, incontinent après l'information &amp; les décrets,
en envoyer une gro{fe à nos Procureurs, pour la procédure être continuée par nos Officiers : Il efi ordonné par
l'art. 2. qu'en cas d'appel tous les frais de tranfport , de
renvoi ~ d'exécution, même ceux des infiruétions néceifaires, feront -dans tous les cas à la charge du Roi, fans aucune répétition contre les Seigneurs.
,

DECLARATION DU ROI,
Du 20 J:;1ars 1706.

'Qui confirme les anciens Statuts de Prov~nce ~
concernant les Collocations &amp; ventes en Juflice
'des biens qui y font fitués , . &amp; qui défend de
prendre la voie des décrets.
OU rS ,par la' grace de Dieu, Roi de France Bi.
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier Be.
Terres adjacentes: A tous ceux qui ces préfentes Lettres
verront, SALUT. Nos chers &amp; bien amés" les ProcureurS'
des Gens des trois Etats de notre Pays &amp; Comté de
Provence , nous ont repréfenté que par le Statut Be. loi
municipale de notre pays. de Provence, il eil porté. que
toutes fortes de créanciers faifant exécution fur les biens
de leurs débiteurs ne peuvent être payés des fommes à
eux adjugées que par collocation fu}:: les. biens., fur le p.ie '

L

�SUI{ LES S'tA 'Î'UTS DE PROVENt);;.

229

8&lt; à tous Greffiers d'exiger aUCUns frais, vaèations 8&lt;. épices
des parties civiles , après le département d'accufation fi-,
gnifié.
XXXIV. Par l'Edit du mois de mars 1772 , il efi or...
donné en l'art. 1·. qu'en matiere criminelle , lorfque les
Juges des Seigneurs auront informé &amp; décrété avant les
Juges royaux, l'inftruétion en prèmiere infiance fera faite
aux frais de Sa Majefté ; mais dans le cas où les Juges
royaux auront prévenu ceux des Seigneurs , l'infiruétion
en prem~ere infiance fera faite aux frais defdits Seigneurs.
Pourront, ajoute le même article , les Procureurs defdits
Seigneurs, incontinent après l'information &amp; les décrets,
en envoyer une gro{fe à nos Procureurs, pour la procédure être continuée par nos Officiers : Il efi ordonné par
l'art. 2. qu'en cas d'appel tous les frais de tranfport , de
renvoi ~ d'exécution, même ceux des infiruétions néceifaires, feront -dans tous les cas à la charge du Roi, fans aucune répétition contre les Seigneurs.
,

DECLARATION DU ROI,
Du 20 J:;1ars 1706.

'Qui confirme les anciens Statuts de Prov~nce ~
concernant les Collocations &amp; ventes en Juflice
'des biens qui y font fitués , . &amp; qui défend de
prendre la voie des décrets.
OU rS ,par la' grace de Dieu, Roi de France Bi.
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier Be.
Terres adjacentes: A tous ceux qui ces préfentes Lettres
verront, SALUT. Nos chers &amp; bien amés" les ProcureurS'
des Gens des trois Etats de notre Pays &amp; Comté de
Provence , nous ont repréfenté que par le Statut Be. loi
municipale de notre pays. de Provence, il eil porté. que
toutes fortes de créanciers faifant exécution fur les biens
de leurs débiteurs ne peuvent être payés des fommes à
eux adjugées que par collocation fu}:: les. biens., fur le p.ie '

L

�%30-

COMMENTAiRE

de l'eftimation qui en eft faite par les Eftimateurs' des lieux;,
ou par autres qui fon~ commis; ce qui eft d'une grandeutilité pour les, débiteurs , qui n~ font privés de leurs:.
biens que jufqu'à concurrence des fommes par eux dues ;',
&amp; ce qui eH également avantageux aux créanciers, puifqu;e
cela fe faifant prefque fans frais, ils n'ont pas le chagrin
de voir confommer inutilement les hiens de leurs débiteurs
fans en rien recev ir, cornn e il arrive fouvent dans nos
Provinces où les décrets font autorifés. Au préjudice duquel
Statut &amp;. loi municipale de notre dit pays de Provence ,.
quelques créanciers en vertu cl' Arrêts rendus dans nos· autres,
Provinces où les décrets ont lieU', fe fer ient fervi de
cette voie pour pourfuivre le payement de leur dû; ce.
qui aurait obligé le Roi Louis XIH. notre tr:ès-honoré:
Seigneur &amp; Pere, d"y rémedier par' des Lettres Patentes;
cm forme de Déclaration. en date du 18 mars 162l., re'"
giftrées en not~e Parlement de Provence le 2 mai 1622,...
dont copie eft ci-attaché'e fous le contrefcel de notre Chan.,·
cellerie ; par lefquelles Lettres il auroit été ordonné que,
les exécutions quï fe feroient a l'avenir par les créan-.
ciers fur les biens de reurs d.ébiteurs, foit en vertu de..
Sentences dé Juges fubalternes , foit en vertu d'Arrêts de
110S Cours de Parlement, Chambre de l'Edit &amp; Grand:
Con eil , ne pourroient être faites par voie de décrets ,.
criées &amp; affiches, mais parla feule voie de collocation:
fur. lefdits bienspo1,.lf. les fommes adjugées aux créanciers,.,
{uivant l'efiimation qui en fera faite par les Efiimateurs;
modernes' des lieux', ou autres commis à cet effet par:'
les. Juges, conformément audit Statut; défendant expref-·
f' ment à toutes perfonnes de faire aucunes po·urfuites' ni:,
~écutions au préjudièe dudit Statut, à peine de nullité:
de pro{;édure &amp; de ta'us dépens , dommages &amp; intérêtso'C~pendant lefdits Procureurs des Gens des Trois Etats de:
notredit Comté de Provence Nous ont informé que nonQbfiant ledit Statut &amp;. loi municipale,. &amp; les Lettres Patentes du 18 mars 1621', qui en ont ordonné- l'exé~ution ,~
les Terres de Banon, de Moans &amp; de Sartoux, fituées dans.,
no~redit pays de Provence, ont été mifes en déarets en:
vertu' d'Arrêt de notre Cour .de Parlem.ent de Paris ;. &amp;.
que de l'autorité deS' Juges, de la Confervation- de Lyon '"
il . a, été fait pareille.s pro.cédures [ur de.s biens: Gtués_ ~

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE;

2]'

-Marfeille. -Pour à quoi remédier lefdiis Procureurs Nous_ ofit
très-humblement fupplié de leur vouloir accorder une Déclaration qui marque précifément notre volonté là-deifus,
&amp;. qui {oit adreiTé.e à :toutes nos Cours de Parlement &amp;
autres, pour y ê~re regifirée, afin qu'eHe ne puiiTe y êtreignorée , &amp; d'ôter par-là tout pretexte de ne la pas exé·
cuter. A quoi Nous nous fOIl1m~s por és d'autant plus
volontiers , que ce qui Nous eft _demandé à, cet égard eft
conforme à~ nos Ordonnances, qui veulent que les procès
évoqués foient jugés &amp;: pourfuivis fuiyant les ufages' &amp;.
cou~umes 'des ,lieux d'où ils font ~voq~és, A CES CAUSES
&amp;. autres à .ce n9us mouv~nt~, voulant à l'exémple de
notre très-honoré Seigneur. ~ P~rç faire garder &amp;. obferver
inviol,ablement les Loix ~. ks Statuts de notredit pays de
Provence, Nous avons de notre certaine fcience, pleine
puiffance &amp; autorité Royale, dit, ordonné &amp;. déclaré par
'Ces Préfentes fignée~ de notre ".plain, difons ,. ordonnon
&amp;: déclarons, voulons .&amp;. Nous, plaît ,qu~ les' anciens ufages
&amp;: Statuts de notre pays &amp; Comté de Provence , enf&lt;:Jl1ble
les Lettres Patentes du 18- mars i6z1 , foient exécutés
felon leur forme &amp;. teneur; &amp;: en conféquence que toutes
les - exéc,utions fur 'les héritages &amp;" biens immeubles, fitués
en notredit pays de Proverice ; faites par les créanciers
fur les biens de leurs débiteurs, (oit en vertu de Sentences
des Juges Subalternes ';' foit .en vertu d'Arrêts de nos Cours
-de Parlement, Grand Confeil, &amp;. de nos ,autres Cours,
~ne pourront être faites par la voie des décrets, criées &amp;
affic·hes , mais par la voie ordinaire de collocation fur
les biens: ,des débiteurs, poUr les fommes qui' auront été
adjugées aux créanciers , [uivant l'efiimation qui en fera J
fa'ite par les Ellimateurs. J odernes des lieux, ou .autres 1
qui feront commis par les Juges à cet effet. Faifons dé..
[enfes à tous créanciers de faire aucunes pourfuites ni exé~
cutions au .préjudice defdits ufages &amp; Statuts, à peine dê
nullité des procédures &amp;. de tous dépens, dommages &amp;:
intérêts ; .&amp; à tous Huiliers &amp;. Sergens de faire aucuns
Exploits &amp;. exécution;; pour lefdites criées &amp;. décr:ets fur
lefdits bien-s fitués dans' no-rredit Comté de Provence, à
peine de fufpenfion de leurs Charges' &amp; d'amende arb:traire.
SI DONNDNS EN MANDEM ~NT il nos amés &amp;. féaux Con...
feillers , les Gens. tenans n tre. Cour de Parlement à Aix,
.&lt;

•

�231

COMMENTAIRE

__

&amp; à tous autres nos Officiers &amp; Jufiiciers, chacun en droitfoi , que ces préfentes nos Lettres de Déclaration ils ayeni
à faire regifirer &amp; de leur contenu faire jouir &amp;. ufer nofdîts Gens des Tro-is Etats de notre pays &amp;. Comté de Pro-,
ven.ce pleinement &amp; paifiblement , ceuant &amp;. faifant- ceiTei
tous troubles &amp;. empêcheIriens, &amp;. autres -chofes- à ce con-'
traires, aufquelles Nous avons d'abondant:, &amp;. en- tan-t que,
hefoin- [eroit , dérogé &amp;. dérogeons pour ce regard :- CAR
TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de qtloi Nous avons~
fait mettre &amp;. appofer notre Scel- à ce-fdîtes Préfentes. DONNÉ',
à Verfailles le vingtieme jour 'dU mois de ~ars ,. ran de~
grace mil fept cent fix, &amp;: de notre Reg-ne l~ foixantetroifieme. S!gné, LOU l S. Et fur te- repli " F al' .{e Roi ",
Comte de" Provence", COLEElt T. Et f€~llé, du grand Sc.èau-,
de cite jaune.
Lue,. pUbliée &amp; regiJltée-, œ r:equéfant le Procureur Gé!zéral dit)'
i

Roi, pour ~tre exécutée, felon jà jôrme {,&gt; teneÛT :, fuivant,z:4l'rêt
du Parlement dé- ProYémce ", le; 2:0' avr-il' 1-j-o'(;.:.' Sig7zé'~ -Sn.'vY:..

ARRE.S'T DU' PARLEMENT:'
Du

2-

Ayrif ,I715~&gt;

Qui' ordbnne que: toutes' [es Collocaûons feront en"-·
, régifirées ,; à. peine de nullité', par les, Notaires....
G-reffierJ:-En.régiftrateu·rs- de,s_ Collocations.,..

:L·-

a-B-l'S·,.. par la gr-ace' de· Dieu·, ROI de France 8{ dé~
. ··Navarre., Comte de Provence ,-' Forcalquier &amp;. TerreS',
adjacentes: A, tous- ceux qui ces 'préfentes Lettres vt?rr-ont 'l
SALur~ Comme [bit· que- par Arrêt cejourd'hui' rendu en
Jugement par nos amés &amp; féaux Confeillers les Gens tênan~;
notre- Cour' de Parlement: audit Pays: ,_ entre Me., BI~lÎfe;
Fedon', Notaire-Greffier.-Enrégifirateur· de S'- CQ1l0catiôns de~
'Cette- Ville, en qualité. d.e Syndic dlh Corps des: No~aires":­
Greffiers~Enrég~ftrateur's, des.: Collocations de cette Province '''''
demandeur en requête- duo' 2·7 mars': 1715:,. d'~PRofition.-.
~Qm.me: tier-s~ n.Qu.. Qui! eAie!.s. l'Arrêl, du Î' mai: 1-7 14~ d'Ul1ft
Ear.t..: ,,,

~

�231

COMMENTAIRE

_.

&amp; à tous autres nos Officiers &amp; Jufiiciers, chacun en droitfoi , que ces préfentes nos Lettres de Déclaration ils ayeni
à faire regifirer &amp; de leur contenu faire jouir &amp;. ufer nofdîts Gens des Tro-is Etats de notre pays &amp;. Comté de Pro-,
ven.ce pleinement &amp; paifiblement , ceuant &amp;. faifant- ceiTei
tous troubles &amp;. empêcheIriens, &amp;. autres 'chofes' à ce con-'
traires, aufquelles Nous avons d'abondant:, &amp;. en- tan-t que,
hefoin- [eroit , dérogé &amp;. dérogeons pour ce regard :- CAR
TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de qtloi Nous avons~
fait mettre &amp;. appofer notre Scel- à ce-fdîtes Préfentes. DONNÉ',
à Verfailles le vingtieme jour 'dU mois de ~ars ,. ran de~
grace mil fept cent fix, &amp;: de notre Reg·ne l~ foixantetroifieme. S!gné, LOU l S. Et fur te- repli " F al' .{e Roi ",
Comte de" Provence", COLEElt T. Et f€~llé, du grand Sc.èau-.
de cite jaune.
.
Lue,. pUbliée &amp; regiJltée-, œ r:equéfant le Procureur Gé!zéral dit)'
i

Roi, pour ~tre exécutée, felon jà jôrme {,&gt; teneÛT :, fuivant,z:4l'rêt
du Parlement dé- ProYémce ", le; 2:0' avr-il' 1-j-O'(;.:.' Sig7zé'~ -Sn.'vY:..

ARRE.S'T DU' PARLEMENT:'
Du

2-

Ayrif ,I715~&gt;

Qui' ordbnne que: toutes' [es Collocaûons feront en"-·
, régifirées ,; à. peine de nullité', par les, Notaires....
G-rejJierJ:-En.régiftrateu·rs· de,s. Collocations.,..

:L·-

a-B-l'S·,.. par la gr-ace' de· Dieu·, ROI de France 8{ dé~
. ··Navarre., Comte de Provence ,., Forcalquier &amp;. TerreS',
adjacentes: A, tous- ceux qui ces 'préfentes Lettres vt?rr-ont 'l
SALur~ Comme [bit· que- par Arrêt cejourd'hui' rendu en
Jugement par nos amés &amp; féaux Confeillers les Gens tênan~;
notre- Cour' de Parlement: audit Pays: ,_ entre Me., BI~lÎfe;
Fedon', Notaire-Greffier.-Enrégifirateur· de S'- CQ1l0catiôns de~
'Cette- Ville, en qualité. d.e Syndic dlh Corps des: No~aires":­
Greffiers~Enrég~ftrateur's, des.: Collocations de cette Province ' i'
demandeur en requête- du.' 2·7 mars': 1715:,. d'~PRofition.-.
~Qm.me: tier-s~ n.Qu.. Qui! eAie!.s. l'Arrêl, du Î' mai: 1-7 14~ d'Ul1ft

Ear.t..: ,,,

~

�SUR LES STATUTS DE PROVEf-.CE.

233

part , &amp; :Me. Paul Brunet de la ville de l\1anofque , Avocat
en la Cour, défendeur d'autre ; par lequel Arrêt notre dite
Cour , oui notre Procureur Général, ayant égard à la requête dudit Fedon en oppofition comme tiers non oui envers l'Arrêt du 7 mai dernier , rendu entre ledit Brunet &amp;
Bandoly , Enrégifirateur des Collocations de la ville de For·
calquier ; fans s'arrêter audit Arrêt, qu'elle a révoqué &amp;.
révoque, a maintenu &amp;. maintient ledit Fedon , enfemble
les autres Notaires-Greffiers-Enrégifirateurs des Collocations
de cette Province ~ dans les droits, fonétions , profits, revenus &amp;.. émolumens appartenans à leurs offices , conformé-ment aux Edits du mois de juillet 1578 , janvier 1606 &amp;.
aux provifions qui leur en ont été expédiées': Et au moyen
de ce, ordonne que les Arrêts généraux des années 1662
&amp;. 1686 , feront exécutés felon leur forme &amp;. teneur ; &amp;.
ce faifant , a ,ordonné &amp;. enjoint à tous les Experts, Efi:irnateurs &amp;. Huiffiers, enfemb~e aux créanciers colloqués ,
de remettre en original aux Notaires-Greffiers-Enrégifirateurs des lieux où les biens feront fitués, les Collocations
faites &amp;. à faire ; &amp;. aux colloqués· d'en payer le droit
d'enrégifirement, à peine de nullité ~ trois cent livres d'amende, &amp;. de dommages &amp;. intérêts. A fait &amp;. fait inhibitions &amp;. défenfes à tous Greffiers &amp;. Notaires de fe mêler
dudit .Enrégifirement , &amp;. audit Brunet de fe fervir dudit Arrêt dudit jour 7 mai dernier, &amp;. à tous autres qu'il appar·
tiendra, de troubler lefdits N otair~s-Greffiers- Enrégifirateurs
dans les fonétions , droits &amp;. émblumens appartenans à leurs
offices , à pein~ de tous dépens, dommages &amp; intérêts.
Condamne ledit Brunet aux dépens. POUR CE EST-IL, que
Nous, fuivant ledit Arrêt &amp; .à la requête dudit Me. Blaife
Fedon en ladite qualité, rÏümdons au premier des Huiffiers
de notre dite Cour , ou notre Sergent fur ce requis ~ mettre
ledit Arrêt &amp; tout fon contenu , à due &amp;. entiere exécution, fuivant fa forme &amp;. teneur; &amp;. ce faifant fais injonc·
tians à tous les Experts, Efiimateurs, Huiffiers, enfemhle
aux créanciers colloqués, de remettre en original aux Notaires-Greffiers-Enrégifirateurs des Collocations des lieux où
es biens- font fitués , les Collocations faites &amp;. à faire, &amp;.
d'en payer les droits d'enrégifirement , à peine de nullité,
trois cents livres d'amende , dommages &amp;. intérêts ; comme
Tome J.
Gg

�z 34

C0

MME N TAI R E

auffi fais inhibitions &amp; défenfes à tous les Greffiers &amp;. Notaires de fe mêler dudit enrégifirement, &amp;. audit Brunet de
fe fervir de l'Arrêt dont s'agit, &amp; de troubler lefdits Notaires-Greffiers-Enrégifirateurs dans leurs fonérions , à peine
de tous dépens , dommages &amp;. intérêts , ayant notredite .
Cour maintenu, comme nous maintenons par ces Préfentes
ledit Me. Fedon , enfemble les autres Notaires-Greffiers-Enrégifirateurs des Collocations de cette Province " dans leurs
droits , fonérions, profits , revenus &amp; émolumens apparte-'
nans à leurs Offices, conformément auxdits Edits dont il
s'agit , &amp;. en leùrs provifions , &amp; fais , pour raifon de tout'
ce que deifus, tous exploits de Jufiice requis &amp; néceifaires,
nonobfiant oppofitions ou appellations quelconques, .&amp; fans
préjudice d'icelles, pour lefquelles ne voulons être différé ,
de ce faire lui donnons pouvoir. DONNÉES à Aix en notre,dit Parlement le z avril , l'an de grace, mil fept cent quinze.
Et de notre regne le foixante-douzieme. Par la Cour, Signé,
IIERAvv. Duement fcellées le 3 avril 1715-

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE. -

.

235

"~~~~!~~~~;;~~~;'~~~

-

Quanto tempore .veniatur contra aliena,tiones neceifarias
fub hafiâ faétas &amp; quando
fl'uaus computentur in fortem.

Dans quel tems on peut venir
cOlitre les aliénations nécejJaires faites à l'encan, &amp; quand
les fruits fom imputés au fort
principal.

ENATUS;, Deigratiâ;,
HientJalem, utriuJque S i-

E NÉ, par la grace de
Dieu, Roi de -Jerufalem, des Deux-Siciles, d'Aragon, de Valence, de Ma_ jorque , de Sardaigne &amp; de
Corfou, Duc d'Anjou &amp; du
Bar, &amp;- Comte des Comtés
de Provence &amp; de F orcal~
quier &amp; de Piémont. Bien
que par les Céfars -&amp; c"eux
qui ont fait des loix avant
nous, il ait été amplement
&amp; divinement pourvu aux cas
humains qui fe rencontrent ,
toutefois par la variété des
tems où la diverfité des lieux,
il fe préfente des cas où il
eft néceifaire de faire des déclarations, des limitations ou
des exceptions aux loix déja
faites, par d'autres loix nouvelles ou de nouveaux Edits.
A cette -ca'ufe , comme il arrive fouvent qu'il y a de la
léfion dans les ventes néceffaire~ qui fe font à l'encan;
~n 'exécution des Jugemens
pu par le fiile de la Cour de
la Chambre , qui procéde par
voie exécutive , &amp; que les
d~biteurs ;, pour faire calTer les
exécutions;, fe pourvoient dans
G g ij

R

cilittt,;, Aragonum, Valentittt"
Maioricarum, S ardiniœ &amp; Coreyrœ Rex. Andegaviœ, Barri &amp;c.
ComùalUumque P,:ovinciœ ;, &amp;
Forcalquerii, ar. P edemomjs Cornes. E tji à CœJaribus nojlris ;,
&amp; legum -retrocondùorihus amplè
non minus, quàm divinùùs , occurren~ibus humanis cafibus provifùm extùerù. Contingunl tamen
ex temporis varietate;, aut locorum diveptate caJus;, quibus declarationes , limitatiolles, fiv~
exceptiones ipfarum legum editarum fieri neceffario op0rteat per
alias leges novas;, aut edicta.
E â ~gitur de re, dan ex diflractionibus necejJariis per lzajlam
jiendis in execzilionihus judicatomm, fivè per flylum Curiœ Camerœ;, quœ executlve pj"ocedit ,
ftpiz'ts cOnli11:git lœfio, &amp; ad illius
executionÎ9 enervationem in.fà
tempus juris, quod longllm nimis
ejl;, dehitores ad talem çuznulationem executionum _projilium ,
&amp; emptores, putantes Je tempore
lUtos;, iterz'tm inquietam, &amp; fitlbUS involvunl pfuribUs : volemes
&amp; ùuendentes huie morbo con-

R

�COMMENTAIRE

venientem adhibere medelam-,
ConJlituimus -' edicimus -' &amp; prlf!.-_
Jèmi lege in perpetllum valitlmî
decemimus &amp; ordinamus , quod
etb indè tali juri &amp; facultati ve~
,-niendi contra fimiles alienationes
neceffarias fuh haflâ fa.élas per
qu,emcumque Judicem -' etiam per
Curiam Camerœ -' pr.ifêrihatur omnino '/patio decem annorum -' ùa
-quod, lapfo ipfo tempore-' nullus
ampliz'ts audiatur: nif _tamen cajihus inferùts exceptis. Juri ve&amp; facultati petendi fi-uélus
.Lalium alienatarum rerum necef
farià venditarum -' deduei de forte
feu exolvi -' cognitâ enormi lœjone -' prœferihatur tempore quinque annorum: ùa quod lapfo
quinquennio -' mtlli ampIùts liceat -' jive campetat fimiles fhiC7us
petere eomputari in -forum -' aut
- verà deduci -' fed tantum reJnan~at
jus ad rem ipfam, minus juJlo
pretio alienalam -' infi-a alios quinque annos -' ut fupra eJl diélum.
-Tempora vero prœmiffa, &amp;prœf
criptionem determinatam non intelligimus eurrere contra pupillos ?
neque contra captivas , aut ahfentes, feu alios prohabiliter i'gnqrantes, quandià ahfunt &amp; ignorant, eaptivi Jitnt -' aut vero
pupilli exijlunt. fr~lereà ad fittura, prœfentiaque -' &amp;&gt; prœterùa
yolumus halle legem noJlram exLendi, &amp; tempus hujufmodi eur..
rere a die publieatiçmls prtifentîs -'
&amp; non antè: videlicet decem a1l:-rzorum t~rrzpus ad rem ip[am miruts jujlo pr~tio aüenatam, (}

ra,

le tems de droit qui efi trop
long , &amp; inquietent les acheteurs q~i fe croyent a1Turés
par le tems ,. &amp; leur fufcitent
plufieurs procès: Voulant &amp;.
entendant apporter à ce_ mal
un remede convenable, nous
avons par cette loi valable à·jamais, fia tué , décerné &amp;. o.rdonné qu'à Pavenir_ tel droit
&amp;. telle faculté de venir contre les aliénations néce1Taires
faites à l'encan de l'autoritéde quelque Juge que ce fait,
même de la Cour de la Chambre -' fait entierement prefcrite dans l'efpace de dix ans;
de forte que ledit tems pa1Té,
nul ne fait écouté, fi ce n'eft
toutefois aux cas ci-après exceptés. Et quant au droit &amp;.
à la faculté de demander que
les fruits de tels biens aliénés
néceifairement, foient déduits
du fort principal ou payés ,
l'énorme léflon étant connue,
telle faculté fera prefcrite par
le tems de cinq ans ; de ma..
niere qu'après les cinq ans
paifés , nul ne pui1Te deman..
der que les fruits de telles
aliénations foient imputés au
fort principal ou déduits ,
mais que le droit ne fubGfie
que pour recouvrer la chore
vendue au - de1Tous du jufie
prix, dans autres cinq ans',
comme il eft dit ci - defTus.
Nous--n'-entendons néanmoins
que le tems fufdit &amp; la pref..
criptiQP ci - deffus ordonné~

�sun.

LtS

ST ATtJTS

DE PROVtNèE.

217

umpus quinque annvrum ad rem ~ courent contre les pupilles ,
&amp; ji-uéltts rei juxta prœmiffam ni contre les captifs ou abdeclarationem. Dcitum &amp; publi- fens, ni contre les autres qui
&lt;:atum in nojlro Aquenji Palalio, fortt dans une ignorance pro-'
die nonéi jU12ii, anno Domini bable, tant qu'ils font abfens
millejimo qltadri12gellt~jimo oélua- ou dans l'ignorance ou dan~
gpmo.PerRegem:adfuiConfilii la captivité ou la pupillarité.
deliherationem fpeélahiles &amp; mag- Nous. voulons encore que nonifici Domini magnas Senefeallas tre préfente loi, s'étende aux
Ca12cellarius~ H0120ratùs Gagnoni aliénations futures , préfentes
Magijler rationalis , Prœfidens &amp; paifées, &amp; que ledit tems
Camerœ ~ Judex crimi12um ~ Ad- commence à courir du jour
vocawsfifealis &amp; pauperum, Pu.- de fa publication ~.&amp; non augeti Magijler requejlarum:l &amp; paravant, fçavoir , le tems
alii quamplures Regii Confiliarii de dix ans pour recouvrer la
intererant. R. Levefque.
chofe même qui a été aliénée

au-deifous de fan jufie prix,
&amp; le tems de cinq ans pour
recouvrer la chofe &amp; les fruits,

c9nformément à ce qui aéré
dit ci-deifus. Donné &amp; publié
dans notre Palais d'Aix le g e •
jour de juin :1 l'an de notre
Seigneur 1480. :par le Roi,
fuivant la délibération de fan
Confeil , préfens les magnifiques Seigneurs le Grand Sénéchal &amp; Chancelier, Honoré
Gagnoni, Maître rationnaI,
le Préfident de la Chambre,
le Juge criminel , l'Avocat
Fifcal &amp; des Pauvres, Puget.,.
Maître des requêtes:l &amp; plufieurs autres Confeillers du.

Roi. R.

LEVESQl.TE.

Extrait du regifire Taurus. fol. z6S.'

�C0

'.5 . .

•

S

M-M'E N TAI R E
SM

1. I~L eft établi par le précédent Statuf que le débiteur dé-pouillé de fan bien par la collocation ou par la vente judi:ciaire qui en a été faite à la pourfuite de fan créancier ,
eft reçu à le racheter dans l'an. Dans celui-ci- il s'agit de la '
refcifion des mêmes aliénations p~)llr caufe de léfion; &amp; il
Y eft ordonné que l'aétion en fera prefcrite dans l'efpace de
dix ans.
II. Ce Statut a levé le doute qu'on s'étoit formé touchant les vente's faites aux encheres &amp; par l'autorité de la
Juftice avec les folemnités requifes &amp; [ur une efiimation
préalable. La préfomption eft en faveur de telles aliénations::
Fifealis lzafù fides facilè convelli non debet, dit la loi fi Irypotfzecas 8. C. de remiffionè pignoris. Toutefois de telles ventes
peuvent être refcindées , fuivant notre Statut, comme les
ventes pures volontaires d'immeubles, où nulle folemnité n'eft
gardée , s'il ya léfion; mais il faut que la léfion fait
d'outre moitié du jufte prix ; une moindre léfion ne feroit
pas refcinder la vente d'un immeuble paffée entre majeurs.
C'eft la décifion de la loi 2. C. de refeindendâ venditione.
Minus autem pretium eJlè vidètur fi nec dimidia pars veri pretii
Jo!uta fit. Gomez refol. tom., 2. chap. 2. n. 23. décide que
la refcifion par la léfion d'outre moitié du jufte prix a lieu
dans les ventes faites aux encheres publiques, comme aux
autres ventes. Et il ob[erve que c'eft ·la commune opinion:
&amp; iJla ejl vera. &amp; communis opinio. Il cite la loi fi quos z6. C. de
'refcindendâ venditione.
III. Quoique la loi 2. C. de refeind. vendit. ne pirle que
du vendeur, qui fouvent preffé par le befoin d'argent, vend
fon bien à vil 'prix , elle a lieu auffi en faveur de l'ache.teur qui a été trompé de -plus de la moitié du jufie prix,
~omme l'ont remarqué Du Moulin [ur la Coutume de Paris
§. 20. glof. 5. -in verb. yend~ n. 56.. &amp; §. 33. glof. 1. in verb.
droit de relief n. 4ï . ., -Duperier dans [es décifions li-v. 1. n.
169 &amp; 228. &amp; lïv. 2. n. 66. , Catellan liv. 5. chap. 6. , Debezieux liv. 4 . .ch: lU. §. 4,' Et c'efi ajr~}i qué l'ont jugé les Arrêts
l'apportés dans les décifions de M:. d'Aix décif. 3. &amp; par Bo. niface tom. z. ,liv. 4. tit. z. chap. 1. &amp; 2. Par l'Arrêt rapporté par Boniface au cap. 2. il fut jugé que l'acheteur qui

�/'

SUR LES ST ATtfTs nt PltOVENCE.

239

avoit acquis un fonds par une vente faite aux encheres &amp;;
par l'autorité de la Jufiice , deyoit être refiitué par la léfion d'outre moitié du june prix.
IV. Le louage eft un contrat de bon~e foi &amp; qui appro~ .
che de la vente, &amp; dépend de mêmes principes : locatio 0/
conduc7io proxima eJl emptioni &amp; ndùioni ~ iifdemque Juris regulis confzjlit ~ dit la loi 2.' D. 10 '. Par cette raifon , plu-,
{ieurs ont e~imé que la refcifion ; ;.&gt; la léfion d'outre moi..
tié du jufte prix, y eft admife. C'e (, le fentiment de Cujas
fur la loi 2. C. de refeindendâ yenditione , &amp; de Fachinreus
controy~rjiarum Juris Fv..2. chap. 22. La loi 3. C. qui/JUs ex
caufis majores in integrum reJlùuantur , dit que dans les cont1"ats .de bonn~ foi , le droit vient auffi au fecours des ma..
jeurs: in cOnlraéli/msqui bonœ fidei fimt ~ etiam majorib;ls officia
ludicis ~ caufâ cognùâ ~ pUblica jura fitbVeniunt. Brodeau fur
Louet lette L. fom.' Ir. &amp; Defpeiifes tom. 1. page 117. &amp;.
[uiv. n: 21. ont efiimé au .contraire que régulierement la
refciGon par la léfion d'outre moitié du jufie .prix , n'ayoit
pas lieu aux contrats de louage. Plufieurs Arrêts ont jugé gue
les louages d'œuvres-, les. entrepri[es pôur confiruétion de
bâtimens ou pour d~autres objets , devoient être re[cindés;
par la lé(Ion d'outre moitié. Voyez d'Olive live 4. ch. 12.,Cambolas liVe 3. chap. 18., Catellan liVe 5. chap. 6. , Phi-:
lipi dans fes Arrêts n. 186. , Louet lett. L. [omo II. , Boniface tom. 2. part. 3. liv. 2. tit. 13. chap. 4- &amp; 5. &amp; tom. 4.:
liv. 10. tit. 3. chap. 16.
_
V. La décifion de la loi 2. C. dt; refeindenJ..â venditione.,
a lieu dans les Contrats d'échange. Celle des partiêS qui y
eft lézée d'outre moitié du prix, peut 'demander la refcifion du
contrat. Il·y a -les mêmes raifons d'équité que pour la vente~
Mornac ·fur cette loi rapporte un Arrêt 4u Parle.ment de'
Paris, qui le jllgea ·ainfi. C'eft notre Jurifprudence, comme
on- le voit par l'Arrêt du 23 décembre 1575 ~. rapporté
dans le fecond tome des (Œuvres de Duperier, parmi les .
Arrêts recueillis par .M.. le Préfident de Coriolis n. 18. &amp;.
par celui du 28. avril 1584, rapporté par M. de St. Jean
déëif. 6~.
. VI4 L'~cheteur contre lequel le vendeur demande ra refcifion de la vente par la léflon d'outre moitié du jufie.
prix, peut fe maintenir dans l'immeuble qu'il a acqùis;en offrant de fupplé~r çe qui, manque au jufie prix: S;j
1

�C

Z40

0 MME N TAI R E

emptor elegetit, Cjllod dcc./l jZLJlO pretia, recipias , dit la loi 2 ~
C. de refei'ndendâ venditione. Il y a la même décifion dans
le chap. cum éaz~ra 6. extra. de emplione &amp; venditione. C'efi
la remarque de J\tlornac fur la loi 2. C. de refeindendâ ven~
didone. Le Parlement de Paris le jugea ainfi par l'Artêt
rapporté par Auzanet lîv. 1. chap. 12. La même décifion
a lieu dans les contrats d'échange.. Celui des çontraétans
.co.ntre lequel la refcifion eft demand~~, peut fe maintenir
en payant ce qui manque au jufte prix. Le Parlement d'Aix
le jugea ainfi par les deux Arrêts dont on a fait mentiot?
ci-deuus , l'un rapporté dans le 2. tom. de Duperier , l'autre ar 1\1. de St. Jean décif. 62.
VII. La léfion fe vérifie par des experts, comme 1'0bferve Mornac fur la loi 2. C. de refeind. vend., où il
rapporte la doéhine de Barthole; &amp; l'eftimation de la
léflon· fe fait du tems où le contrat à été paffé , &amp; non du
rems où la demande eft formée &amp; l'eftimation faite. C'eft
la remarque de Mornac au lieu cité, de Faber def. 2 •. C.
de refeind vendit., du Cardinal de Luca de donatiani!Jus dife.
54- n. 7, &amp; de alienationi!&gt;us dife. 14- 12. 10., de Le Brun
en fan traité des fucceffions liv. 4. chap. 1. n. 61.
VIII. l,a refcificfn des ventes judiciaires, fondée fur. la
1éflon d'outre moitié , fe prefcrit par le laps de dix ans,
fuivant notre Statut. Cela eft confirmé par les Ordonnances,
notamment par l'art. 46. de celle de Louis XII. de 15 to ,
qui .eft _générale pour toute forte d'aétes:» Ordonnons,
dit cet article,)} que toutes refcifions ·de contraéts ,difiraéts
») ou autres aétes quelconques , fondées fur dol , fraude,
)) circonvention, crainte, violence ou deception cl'outre
»). moitié de jufte prix, fe prefcriront do~efnavant tant en
:)) nos Pays coûttimiers que de droit écrit, par le laps
») de dix ans continuels, à compter du "jour que· fefdits con») tracrs, difira,éts ou autres a:a:es auront été faits , &amp;. que
») la caufe de contr~lÎHte; violence, &amp; autre caufe légitime
.» empêchant de droit ou de fait la pourfuite de telles
:)) refcifions, ceffera, nolJ.obfiant Statuts, coutUlh€s 'ou ufan») ces quelconques à ce contraires, auxquelles., qua'nt à
J)
ce, nqus avons dérogé &amp; dérogeons. » Et t·cetù~. pref. . '.cription ne court as cont·re les mineurs. Elle lie commence
il courir que du jour qu'ils ont 25. ans accomp-lis , üü--vant
l'OrdQunance dé françois
de· 1539, !trt. J34. . • -'
p.

r..

, IX. les

�SUR LES

Sr ATU1's

DE PROVEI TCE.

241

IX. Les tran[aétions- font fujettes à la même' prefcription
'de la ans ; &amp; comme elles' font favorables , parce qu'elles
~teignent les procès, celles qui font paifé-es enire majeurs,
de chofes qui font en leur commerce &amp; difpofition , ont cet
avantage qu'elles ne peuvent être refcindée~ '" fous prétexte
de léfion , même d'outre moitié du jufie prix. Il n'y a que ,.
le d~l perfonnel qui foit un moyen· valable pour les faire ..
refcinder , fuivant l'Edit de~ ~. tranfaétions du moi.s d'avril·
156q. Nous parlerons plus particuliérement des aétions refcifoires ,&amp; du tems -dans lequel elles doivent être introduites,.
-fur les Statuts concern~nt les prefcriptions [ea. VI.
" X. Si la collocation ou la vente judiciaire efi nulle par
~
le, défaut des formes &amp; des folemnités qui' y font requifes,.
\.
.
cette nullité n'dt prefcrite gue par 30 ans, durant lefquels /l~ty jlf(' /oY2. Ô1YYl'(.
on peut appeller des Ordonnances du Juge, comme' l'a p ,.)t o .
t:emarqué Morgues pag. 92. C'efi ce qui fut jugé par .1'Ar~.
:.
rêt rapporté par Bonifac~ tom.. 2. part. 3. liv; 2.· tit. 5..
~hap._ 3.. On .convenoit' de ce principe dans la caufe {ur'
Iaqu~I1e intervint l'Arrêt qui efi rapporté au chap.y- Pa-r
r Arrêt du 20 oét9bre 1'570, rapporté dans le 2. tome des:
&lt;Œuvres de Me. Duperier parmi les Arrêts' recueiUis· par
M. de Thoron fom. 8o., il fut jugé que le tiers poffeŒeuf
qui avoit acquis du' créanCier colloqué le bien pris eIl
collocation, ne pouvait p,oint , après dix ans de po1feffion,
être troublé par le débiteur qui demandoit la caffation· de'
fa collocation. Mais le même Arrêt -' pour certaines caufes'
&amp; coniidérations, condamna le créancier colloqué à refii-';'
tuer au débiteur le prix du bien de"· la collocation à ce'
qu'il valoit lors de l'Arrét. C'efi le même Arrêt qui dtrapporté parmi ceux de M. le Préfident de Corio-lis fom.. 48.,'
fous la date du 20 décembre 1570'.
_
X.I. La feconde partie du Statut décide qu'apteS' dnq ans; ,
paifés ,nul ne pourra prétendre que les fruits '[oient imputés~
au principal ,ou déduits, &amp; le droit ne fubfi,ftera que pour
recouvrer la chofe vendue. L"on ne vo'Ît même- pas' quepar l'ufage , dans ra r-efcifion de la vente, il Y ait lieu à
la refiitution des' fruits , 10rfque la .refcifion eit' demandée
dans' les cinq premieres années. Les fruits ne' {ont dfls' réguliérement que du j.our de la demande faite judiciairement ~
comme l'a remarqué Malle- fur Ce Statut : In refeiJio'l'l·e contrac7z2s pel' lceflonem (dit-il ) non dehen.mr fruc7us,; niji à die:
Tome. /..
fi ho

i

�C 0 MM! N T ArR E
lltis conteJlatœ. Il .n'excepte que le cas qù' la, v~nte aurait
été faite par dol, fraude &amp;' mativaife foi, ~--: nuis' les fol~mnités requifés: ejl intelligendus' hic textlts de"ed vèniiaione qutC~
ftéla efl wm dolo!! fraude ~ malâ fide, &amp; cltm no,!' file,:unt firvatte
242

fqlemlZitates

nec.èjjà;:iœ

de' jure

in hujuflnodi

alieizationiblls.

l\Jorgues page 94. dit que cel~i en' délailfé à l'a"rhttra'ge des'
Juges. ,
.
. XII. C'efi une queftion qui à- été coritrovetfe~ parmi' les
Docreurs , fi dans le contrat dé vènte qùi' dI:- refcihdé p'ar la'
léfion d'outre moitié du jufie prix ~ la rèfiitûtiÜn' des fruits'
dl: due depuis. là vente. Fachinœus' cOluroverJ; jure live 2.
&lt;chap; 24. ~it, que~ c'eft une quefiiori diffiCile: c,oriiro.yer(ia 4l
difficilis. Il, YJ~pporte les. opinions' différentes des Dotteurs;
mais il embraife le fentiment de cèux qui tiertne~I1t que les
fruIts ne font point- d6s ~. &amp; il' l'appuye de raiC6ns folides.
~a loi 2. C~ de refcind. vendit. ne parlé que de lâ reü:ifion de
la vente, &amp; ne fait nulle. mention de la refiitùtion' des fruits.'
C'efi par un motif d'humanité &amp; d'équité, &amp;. côntre la' ri~
gueur du,-droit , que cette loi ouvre' au" vendëur 1a voie
de la refcifion, hU11l:anum ejl. L'acheteur a titre &amp; hOD.tlefoi, &amp; il n'efi dans aucune demeur~ avant là' dëm}lnde. C'ei1:
~uffi le fentiment de M., de Catellan liv., S~ dfâp. 6. Le'
Cardinal de Luca dans fan traité de regalibiis difc. lO. n. 3.
ohferve que dans. cette matiere de la refiitution des fruits,
on difiingue le cas de la nullité de ratte' &amp; celui de la
,refcifiôn : qu'au premier cas la reftitution des fruits a lieu,
qu'il n'en en. pas de même au fecond: 'zn hâc materiâ jrué/llum
di./linguitur , an aé/us impugnetur ex -èapite' nûllitatis, vel capite
refcifionis ~ ut primo caju intret eorùm rejJitutio , fecùs autem
fecundo.

, XIII. On n'exige pas pour la refcifion d'un aéle de par-tage, la même léflon qui efi requife pour faire iefèinder un
çontrat de vente. La loi 2. C. de refcindendâ venditione,
n'y a pas lieu, comme l'a remarqué Du Moulin contrac7.'
uJurar. quo 14. n. 182. L'égalité étant de l'eifence du partage, l'intention, des parties &amp; l'objet d'un tel aéte étant
de, les rendre égales, il doit fuffire qu'on y fait lézé p'our
le faire réformer, fuivant la loi majoribus 3. C. Communia
ull'iuJque judicii : quia in bonœ Jidei judiciis quod inœqualùer
faélum effe con.fliterit" in meliu.f reformabitur. Cette loi n'a .

point m,arqué quelle étoit la léfion qui eft requife. Coquille

��Z43'
(ur tes' Coutumes' de Nivernois chap. 4. des Fiefs, art. 24.,
dit qu',il y faut une léfion n&lt;?table. L'opinion reçue au Pa.lais eft que la léfion doit être du tiers au quart , foit que'
le partage ait été fait par jettement de lots ou d'une autre'
maniere. C'efi le fentiment de Le Brun dans fon traité des
Succeffions liv. 4. chap. 1. n. 54. "d'Henrys &amp; de Bretonnier
tom..2. fuite du lïv. 4- quo 173. , de Catellan liv. 5. chap.&gt;
72., cela regarde-les majeurs. A l'égard des mineurs ~a moindre léfion fuffit pQur )es faire reflituer.
XIV. Il faut remarquer qUe: Je premier aéte paffé entre
~des cohéritiers ou -des propriétaires de choféscommunes.,
,efi réputé un ,vrai partage' fujet à: refcifion par la l.éfion du
tiers au ;quart, guelque, couléur qu'on .ait voulu lui donner"
&amp;. quoiqu'on l'ait qualifié du ,nom de tranfaétion .. Morn~c:
attefie cette maxime fur le ti;tre famili~ ercifeundœ" au Digefie.. _
Eo jureutimur, dit-il., ut " ,quocumque nomine donetur contrac-,
SUR LES STATUTS _DE PROVENCE.,

,

.tus pri!'l'us inter cohœredes , reique ,cujujèumque communis participes"
jèlt' tranfaélio vqcetur
-non , ,tamen pro divi}one htereditat~'s
rerumquecommullium accipi deheat• . C'eft le,fentiment d'Argentré'

,Jeu

fur la Cout~e de Bretagne art. 7.3~ not.;4. n. J... de Le~
Brun des 'fucceffionsliv. .4. cha;p. 1. n., 56: :Et le.,Par~ement
l'a ainfi j4gé par les ,Arrêts r~pportés .P'1r) ~pnjface t.om. 1:•.
liv. ' 1. .tit. 13. chap',3' -Mais, fi après;le ,premi~r aéte les~
parties -tranqgept fur la ~éfi9n par un ,Cl~t~e) ap:e , ce fec~nœ
,aét.e efi alors une. véri~able t~anra8:ion"_qui lIe peut être ref-t:indéè fous prétexte -çle léflon " même 'd'outre moitié 'f' fui-'
vant. l'Edit :d~s ..tr.'!-~(~4iQns .?e' ~ ~ 5,t?O.' co:mn;1~e. l'a ,remarqué
,Le Bnm.,
,
xV. Le même Le Brun n. 54., _e~j.we ",qpe Ja _r,efiitutl0?~
.envers ,Je premier &lt;ide. paiTé en.tre 1 des ~o~éJ;Ït~ers', a, !ieu~
p.,endant ,dix i ans _, qui, font -le ter~me, ~~s ~ '!é!:i~ns ,refçifoire~ ...
Et" D~p€rier _etans fes ,;Art:~!s ,yer!J. r:efc~Qn ~.n. ,2,0 •. rapporte':
un Ar-rêt-,du A oéto1Jre 1,615 , ,1?arJeguel :la; r,efçi-!ion d'un!
,partage, apr-ès ;dix ,ans fut reiettée,.. C'.çfi.Je !~ptiJ?1ent de.DeF
peiffes tQm .. 1. -pag.} ~-49. n., L,
XVI. 'Les aliénations' foit -vol"ontaires ou'· forcées de l'im·"
meuble du débit&lt;;;,u; , f~it~s ,-dans l'an'avant ,la difcuffion: ne:
fes hiens , font révoquées " cumme faites eU' fraude des:;
créanciers, ; '&amp; ,les biens ,aliénés fom mis-dans la: maire' de,'la:,
.difcujIion, fuiy'~nt lal-oi_ 1. D. iUle in fi'&lt;1u:lem crzdùoJ'wn jà[fa:.
Hh:i1

l

�C é&gt; M M t N TAI Il. E
'.funt ut rejlituantUJ:. Les Arrêts du Parlement rapportés par
Bonifac~ tom. J. liv. I. tit. 33. ,n. 3. l'ont ainfi jugé.
XVII: On tenoit autrefois que l'infiance de bénéfice d'in-ventaire, ouverte dans l'an de l'aliénation, devoit produire
le même effet ; mais' par la derniere J urifprudence du Parlement on a fait différence des infiances de difcuffion &amp; de
celles. de bénéfice d'!nventaire : à l'égard des premieres on
. révoque les aliénations', comme frauduleufes ; mais i) n~en
,efi pas de même ties infiances de bénéfice d'inventaire.
-Comme c'eft: la mort du débiteur qui y donne lieu, on ne
'pe~t pas dire que cet événement , toujours incertain, ait
été prévu , ni couféquemment que l'aliénation ait été faite
'en fraude des eréanciàs. Le Parlement le jugea ainfi par
Arrêt du: 28 novembre 1741 ,. prononcé par M. le Premier
. Préfident' de La Tour, en la caufe de Laurens, Bourgeois
'de Mardgues, des hoirs de Jean Riviere , &amp; d'Olivier,
héritier bénéficiqire. La Sentence' du Lieutenant de' Marti, gues, qui ,avoit ordonné lé recomblement, 'fut réformée
'avec dépens. Il 'Y avoit eu auparavant un Arrêt f~mblable,
rendu contre l'héritier bénéficiâire dé l\1e. Jean de la Caf: tille , ,PrOqlreUr au Siege de Marfeille. S'il en étoit autre, . ment, il (eroit au pouvoir d'un héritier d'aillluller les aliénations les plus légitimes que le déflû1t avoit faites de bOfme
foi &amp; fans fraude d'JUS l'an de fa m0t:t ; il n'auroit qu'à.
'pr,endre l'hérédité par 'bénéfice d'inventaire.' Les créanciers
'hyporéquaires antérieurs à 'l'aliénation aurçnt dans ce cas
. -faétion hypotéquaire, fi le débiteur n'dt, pas' folvàble, &amp;
le$ créanciers pofiérieurs , qui avoieI}t hypoteque lors de l'a- ':liénation , le,. droit d'offrir.
.
','
XVIII.. , Ce que fait un débiteur ènfraude de {es créàn.., 'ciers peut être révoq,ué" fuivant I~s loix qui: font fous le
titre du Digefie qUa! in fraudem' creditorum fàéla .funl ut reJlï:/uantur. Pa' le Droit romain un débÎteur ne pouvoit point
au préjudice cleres créanciers' diminuer, fon patrimoine,
alié}1er les biens &amp; les droits qll'il avoitacquis. 'Un M~itre
ne pol:lvQit point affranchir fe~' efclaves, s'il étoit infolvablé, ou s'il le deyenoit par cet affrailchiifement prin;: &amp;
§. 3. Inj1. qui/JUS ex caz:/is 'manumittere non licel. 'Mais
'par le même Droit le débiteur pouvoit omettre l'occauoI1
~:i'~çgl;lérir, répudier une hérédjté " renoncer à un legs , à

t44

�./

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

t4s

un fidéicommis. On le voit dans' la loi quod autem 6. D.
&lt;qut!! in fraudem credùorum, &amp; dans '.la loi patTem r9' du même
:titre. Non fraudanlur creditores 'cum quid non acquiritur à de~
iJitore , fed cum quid de bonis diminuùur, dit la loi 134. D ~ de
&lt;.Jiveifts regttlis Juris; Il en' eft autre~ent en France; un dé, niteur ne peut' en fraude de fes créanciers répudier la fucceffion qui lui eft déférée. C'elf la remit:que· .de Mornac
'{ur la loi 4.' C. quando fiftûs vet privaws debùoris fui debi',tores, convenire pofJit. Addit Joannes •Fa6.er (' dit - il ") cogi
[; eo caju 'debitorem' prùzcipalem cedere crediiori aélion~s adverfi'ts fuum de6ùorem. Quod fervamus , maximè in debùorem, qui in fra?Ldem creduorUln non vult. adire 'hcereditate!JZ ei
delatam ex quâ jolvat, ces alienum. ReceffimZ!s enim. ùz eo à Romanâ JurifPrudentiâ. Nous fuivons la maxime le ·mort faifit le
11.if, par laquelle l'héritier eft faifi de plein droi~ de l'héré&lt;lité par l~ 'mort' du dé(unt,; d'où il fuit' que celui qui ré-,
pudie une fucceffion , renonce à un droit qui lui eft acquis
'
,
véritablement. Les . Arr~~s rapportés par Louet &amp; Brodeau 'ÀllpeV'''~(' f '/'/U(!J .
lett. R. fom.' 19.- 8{ fom. 20. l'ont ainfi jugé. Et c'eft la JU-!'16/tCJ«lldYt ~6' /lurN/'
rifprudence que nous obfervons, ~omme l'a remarqué Mor- !'rrtl.,. (1,' '/. (frf-"':t /rt'M-&lt;gues pag. 204. &amp;fuiv. où il rapporte un 'Arrêt du Parle-(Il.'tltt"t-·";·ftfj.2fi"ment du 4. février r627; par lequel il fut décidé qu'un pere
'n'avait pas pû fe contenter d'un legs de 75. liv. &amp;"renoncer
-il Fon droit de légitime fur les·'biens de l'un de fes enfans,
:au. préjudice de fon cré?ncier. Par l'Arrêt du 8 mai r641 ,
l'apporté par Duperier, dans lès Arrêts verb. fidéicommis n.
:-26. , il fut jugé que le fidéicommis' étant r'eftitué par le pere
"av'a~t le ,tems', les fruits en appartiendroient aux créanciers
du pere , 'après avoir déduit [-on entretien &amp; celui des en:fans fubftitués. 'Et Boniface tom. 2.' liv. 2. tir. 2. chap. 13.
rapporte un Arrêt [emblable, par lequel il fut décidé qu'un
pere n'avoit pas pû, en fraude de fescréallciers , reftituer
par; anticipation le fidéicommis dont il était chargé envers
fe'senfans. Il fut ordonné que pendant fa vie fes 'créanciers
jouiraient des fruits des biens fubftitués , préalablement prire
fur ces fruits fa" fuhfiftance &amp; celle de fa femme &amp; de fa
famille. M. de Cormis. tom; 2. col. r90. chap. 37. obferve
que « les Arrêts de la Cour o.nt jugé que fi le grévé a
» des créanciers , il ne peut point les priver de la jouifn fance des fruits par la refiirution anticipée. » Il y a eu
'depuis plufieurs Arrêts, qui ont jugé qu'un pere n'~voit pas

'.Y?

�C0

Z4t.)

MME N TAI R E

pû , au 'préjudice de fes créanciers '" ~manciper' îes enfans:
à l'effet de les faire jouir des bi,en-s qu'il leur avoit défemparés en payement- de la dot de leur mere dont il ;lvoit
l'ufufruit. Sans s'arrêter à la défemparation , il a été ordonné que les exécutions des cré,anciers du pere fur les'
fruits, feroient. continuées. Nous n:admettons pas la difiinctian qui efi: faite par M. de C.atel-lan liv. 2. chap., 46. de~
l'ufufruit de~ biens' dont le pere a lui-mêm.e donné la .pro-·
priété à fes enfans.. ,. &amp; de l'ufufruit ,des biens q1Ji leurJont:
.é,chus d'ailleurs.
~~~~~;t~~~~~~

DE-LA

&lt;2.:17INT E -.PA R T..

Dettayré fe d'eau la' quinta
·part•.

,ITem'

Je

c{oit· dèir,aîi:e.;..

:1'

JUPflicalX J la- dicha
Tem, fuppJien. t ladite· Ro-Real MaJejlat, gue en lel! -: yale Majëft'é flu'aij.x e~é.cu~
d.:ecutions que
auran J far tièms'~C'Jui ferontrfaÜ~s à,l~ave-­
d'aifi avant civils , -quand gaja-. nir , .quand les -ga-geries fe-·
rias fi auran. à. prendre dénen- ront ,p,riü~s-'de- quel.q..ue' rlébi'-gun! debùour en execution de ju- teur en exécutiqn de,J ugedicat ou autrament,. que tals ment , eu . autr~ment .,. telles:
gajarias fi' prenan à eflima de gageries foient. ,pt:ifes :a:l'efHdous, ou. de.· tre,ç homes non lu} mation,de ·cleu.x.'ou fr9is -n.Qm-·
pechofes " deU'ahent la quima -mes . non .fuIpeét:s .',", :oen fai{ânt:
part Jels !Jens immohles à .l'tili... la- détraétion c\ela, quinte:tat del creditour, quant tal fer.ct part rcles .biens imm-eu1?Jes ·aw
en Iuee 'lue non hahitara lou cre- - profi.t.~clu ~créa-nO;Ïer ,., ~u·?mt
ditour. Et fâcha la liheratùm , Vimme,uble fera~fjt4~' déInS ,lIn.,.aura·pas.
·
, 1e creanOIer'l1
'
.
&amp; expedition dals hens mouables,. 1leu.ou
ou ,imJr!-iffion de pojJeffion de im- fa demeure :.' &amp; que la~d~li-­
.mouables fegOl1,d" t'ordre de JuJli- v:rance &amp; e~pé'dition des meu",
cia, que leu lebitour., non jla- hIes, ou l'immiffionde pofTef':
fion des imm€ubles étant faite:puis, fiue en apres, aufit•.
&lt;

/

:L,a quinte-part

Je

fuivant l'ordre de la Jufiice ,
_le dêbite.ur ne foit· plus. eu~

�C0

Z4t.)

MME N TAI R E

pû , au 'préjudice de fes créanciers '" ~manciper' îes enfans:
à l'effet de les faire jouir des bi,en-s qu'il leur avoit défemparés en payement- de la dot de leur mere dont il ;lvoit
l'ufufruit. Sans s'arrêter à la défemparation , il a été ordonné que les exécutions des cré,anciers du pere fur les'
fruits, feroient. continuées. Nous n:admettons pas la difiinctian qui efi: faite par M. de C.atel-lan liv. 2. chap., 46. de~
l'ufufruit de~ biens' dont le pere a lui-mêm.e donné la .pro-·
priété à fes enfans.. ,. &amp; de l'ufufruit ,des biens q1Ji leurJoIlt:
.é,chus d'ailleurs.
~~~~~;t~~~~~~

DE-LA

&lt;2.:17INT E -.PA R T..

Dettayré fe d'eau la' quinta
·part•.

,ITem'

Je

c{oit· dèir,aii:e.;..

:1'

JUPflicalX J la- dicha
Tem, fuppJien. t ladite· Ro-Real MaJejlat, gue en lel! -: yale Majëft'é flu'aij.x e~é.cu~
d.:ecutions que
auran J far tièms'~C'Jui ferontrfaÜ~s à,l~ave-­
d'aifi avant civils , -quand gaja-. nir , .quand les -ga-geries fe-·
rias fi auran. à. prendre dénen- ront ,p,riü~s-'de- que1.q..ue' rlébi'-gun! debùour en execution de ju- teur en exécutiqn de,J ugedicat ou autrament,. que tals ment , eu . autr~ment .,. telles:
gajarias fi' prenan à eflima de gageries foient. ,pt:ifes :a:l'efHdous, ou. de.· tre,ç homes non luf mation,de ·cleu.x.'ou fr9is -n.Qm-·
pechofes " deU'ahent la quima -mes . non .fuIpeét:s .',", :oen fai{ânt:
part dels hens immohles à .l'tili... la- détraétion c\ela, quinte:tat del creditour, quant tal/er.ct part rcles .biens imm-eu1?Jes ·aw
en Iuee 'lue non hahitara lou cre- - profi.t.~clu ~créa-nO;Ïer ,., ~u·?mt
ditour. Et fâcha la liheratùm , rimme,uble fera~fjt4~' déInS ,lIn.,.aura·pas.
·
, 1e creanOIer'l1
'
.
&amp; expedition dals hens mouables,. 1leu.ou
ou ,imJr!-iffion de pojJeffion de im- fa demeure :.' &amp; que la~d~li-­
.mouables fegOl1,d" t'ordre de JuJli- v:rance &amp; e~pé'dition des meu",
cia, que leu lebitour., non jla- hIes, ou l'immiffionde pofTef':
fion des imm€ubles étant faite:puis, fiue en apres, aufit•.
&lt;

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:L,a quinte-part

Je

fuivant l'ordre de la Jufiice ,
_le dêbite.ur ne foit· plus. eu~

�,

SUR LES STATUTS DE PROVEN'CE.

RE S

RÉp 0 N SE.

PO N SI O.

_Placet ut pelitur -; &amp; quàd
. lfalu6ris proviJio' hitc , in Curiâ
Camer,~., &amp; a- capùilms Vica'piarum~: fell~ Bajllliarùm ,publi&amp;- ad- memoriam in charcelar':
lulario diélo majoru1fl [èriofl de}
tJri6alur: ut ùa in execrationem
iùiU'ln fervetur perpetua ln jiuu-

rum..·

Extrait

CE

du

Pl'}Ît ainiî qu'il efi requis;
&amp;- parce que ce réglement eU
{alutaire , qu'il fait publié en
la. Cour de. la Chambre &amp;:
aux; Ch~fs des Vigueries ou
Bailliages ,: &amp; pour en conferver la mémoire , qu'il fait
foigneufement écrit' au livre
dit des Maje.urs, afin que par
c.~ moyen, il' fait perpétuellement - gardé ~. l'avenir en
exécration des procès.

regiŒre POl;ntia. fol. 3.55 •

Statut eH une fuite de -celui qui' oblige le ~réancier à· fecolloquer fur l'immeuble de fon débiteur. Si le
créancier n'a pas fan domicile dans le lieu' où efi:' fitué l'immeuble , fur lequel il elt obligé de Je colloquer , i[ fouffre une grange incommodité pour la culture &amp; les réparations des fonds , la perception &amp; le tranfport, des fruits ,/
obligé de fe confier à des fermiers ou à des prépofés. Pour
l'indemnifer de ce préjudicè, ce Stat,ut l'autori[e à prendre
fur l'immeuble , outre les' Commes qui lui font dues en principal , intérêts &amp;: dépens , la cinquieme partie des mêmes
fommes , c'efi ce que nous appellons la quinte-part. Si par Il- "II
exemple, la créance efi de 500 liv. , le créancier forain eftuoy./tr m!fr~'Il(~
'colloqué fur le fonds pour la Comme de 600 liv. Les termes~(,!.(fe'é /lrrrm""J~
nu Statut montrent affez , &amp; c'efi la remarque de Morgues/! tn1~~;;~/~
pag. 104 &amp; fuiv. , qu'on confidere le domicile du créancietfl~a{}~ f/ttlnr .au tems des exécl;ltions ,&amp; de la collocation, &amp; non celui
1-qu'il avoit , lorfque l'obligation a été contraétée.
II. Plufieurs queftions fe préfentent (ur ce Statut. On de~
mande fi le créancier domiciiié dans une autre Province..,
faifant une collocation [ur un bien fitué en Provence , peut
prendre la quinte-part. Le réglement du Parlement de 167z.

. 1.

�24&amp;

C â MME N T A.I

R.

r

tit.. du proch exéclLtorial art. I"Z. paroît fuppofer que c-è Statut
n'eft que' pour les habitans de la Province.. Il y eIl: dit que:
» fi les biens de' la collocation font fitués hors du lieu du domi&gt;:t cile du créancier, habitant de'la Province· , il fera colloqué
» pour le droit de quint, fuivant le Statut. Néanmoins il faut
tenir pour certain que le créancier habitant d'une autre Province , doit 'jouir du même avantage. Le droit accordé par'
le Statut au créancier forain, n'eft pas perfonnel. Il' eil dû'
par la chofe- même, in rem fcriptttm. Et les raifons les plus'
juftes viennent appuyer cette réfolution. Le débiteur qui a~
fes biens en Provence, ohlige le cr..éa-ncier étranger à ül.Îvre'
les lôtx du Pays. Ce créancier. ne peut prendre la voie" du:
d.écret &amp; des criées· qu'on fuit dans le lieu de fon dorniciTe..
Il eft forcé de' fe conformer·à une loi plus dure pour lui ,:,
&amp; plus' favorable au déhitenr, &amp; de prendre des pierres;
pour de l'or. Il faut donc que la loi [oit égale &amp; récipro;.
que~ On ne peut la&lt; 'divi{er', en pltendre une partie &amp; rejetter
l'autre. Et fi le créancier , habitant d'une autre Province "
efi aifujetti- à nos loix , il eft jufte qu'il en reLIente l'avan.-::.
rage. Morgues pag~ roS &amp; fuiv~ attefie qu'on ra toujours.;
ainfi pratiq,ué ,. &amp; rapporte un Arrêt du Parlement de Gre~
noble du 12 avril -1634" rendu dans un.e affaire, évoq,ué~
de. Provence" qui le jugea ain-fi. ~t M.; Julien. dans: (es' ~1é:"'
moires tit.· Judex . fol. 76~ obferve qu)l y_ a' d'autre} Arrêts:
" _ '
femblables; ,: iiLdde varia Senatufconfidta ~
UI. C'eft une queftion qui n'e~ pas fàns difficulté, fi le
forain. qui a rappor~é la; ceffioil. d'un créancier ~ habitant du'
lieu où le bien dl fit1&gt;l.é , peut fe- colloquer pour la quintepart. La. difficulté naît de ce que le ceŒonf!.aire n'a que le
même droit que le cédânt &amp; fouffre les mêmes" exceptions.,
nt 'jl;{~(''''Y.. ({ /lIt y€tr:..0n la "réfout par u.ne difti.nél:ion. Si Te débiteur Fréfent à,
t.1(€/(l((I'1 ~t Ile.-. ~
ratte a accepté la celliou, ou s'il a expreiI'ément accepté
rl/ttkt;;~~ry/'7)la ceBion à. laq,ueIle il n'avait pas été préfent: dans ce cas,
{t.
me
_ ce 'n,'efi: p-lus la dette du cédant , mais ceUe du ceffionnaire'
que le débiteur a reconnu. pOUf fan créancier , {uivant la loi:
3. c..de 7Zovationi_~us. Et ce creancier venant à [e· conoquer'
hors du lie.u de fon domkile pour les fommes qui lui font
-dues, .fe colloquera, auffi pour la quin\e-part.. Morgues pag..
1°7. rapporte un Arrêt de la Cour des Aides. du r 5 juill'
1619, qui le iug,ea ainfi. Mais fi la ceffion n'a poïnt ét.é ac,~
.c.epté e ~ fi le. cemQnn~ire agit' purement &amp;. fimplement en

vertu
/

�...

"

·SUlt LES' StATUTS' DE PROV!NCE~

249'
vertu de' la c:effion ex· perfonâ cedentis , il n'a alors qJ1e le.
pur droit. dw cédant-, &amp;, fouffre les mêmes: exceptions; &amp; il ne,
pourra. pas prendre la quinte-part;. Ce cas paroît néanI!I0ins.
recevoir' une: li~itation , c'eit lorfque la' ceffion n'dl pas.;
purement volontaire'·" &amp; que le tranfport de la dette a ét6
fait par ùne. efpece de' néceffité ,. comme· le traIifpott qui:
efl fait dans un partage à, l'un des cohéûtiers d'une dette de;
l~ fuccdlioIL commune, ~, GU. la ceffion faite à, un créall'"
cier~

IV~ C'eft urre queftion -,. fi le vendeur forain fê colloquanë
fur" le bien qu!i1 a. vendu " &amp; pour- le prix du même bien ,;
peut prendre: la quinte-part.. On peut lui: oppofer.. qu'il ne:
fait· que' reprendre le même bien qu'il poffédoit avanf la,
vente. ToutefoiS: comme le Statut dl gén~tal: ,:. il y 3' une'
jufte raifoIT' de' ra· lui accoràer~ C~eft un moy~n pout, oBI~:­
l'acquéreur. à x.emplir fes engagemens. M .. Julien. dans fes;
Mémoires tit~ Judex foL J6. ·dit que c'étoit le fentiillent. des;
A'voc'&lt;lts: de. fon- tems: detrahit. quint am jJartenz : lia accèpi à,:
patronis~. StC(J.uium efl· generàle .:' dehitor delrec1aret fl1u,tionenf,..
, niJï ho'C metu. werceretur., Et ·Bortiface tom.· z: part: 3~·liv; 1:•.
t:it"_5~ chap~, 3:n~, 3.· fait mention' d~un Arrêtrendil.en.I'6z4,.,
'par lequel il, fut jugé que le~ vendeur. qui avoit fon d0I!1i':'~ cile à'. Aix ,. fe:' colloquant -fur une' Ipaifon [huée à· Mar':"
fuille, qu'il avoit lui.,.même vendùe ,. &amp; pour: le Brix de- hl!
même- maifon·~. avoir pû prendre la- quinte-part:.
\1,. La' veuve; originaire d~un autre lieu. que ce1l11 ÙÙ do-rnièile' de: fon' mar&lt;i " fe. colloquant pour fa dot. &amp; fes. drùits:
fur des biens fitués dans le domicile du. mari,. poùrr-a+elle'
fe colloquer . . auffi pour la·q~inte-pa't .? La: difficulté naît de'
ce' que' la veuve., conferv,e le domicile: de: fOH~. mari;,.; fûivant
la loi -.filii .22.: 9. 1., D ... ad' municipalem•. On: ne' .peut douter'
que' la: femme' remariée. dans un. autr.e.1ieu 1 , n'ait droit· de
[e colloquer pour -la, quinte-p'art.~ Elle. n'a' plus· après [.on fe~nd!. mariage' ,. ni le nom', ni le domicile.· de. fan' premier
mari: :-:.: mais q~oiqJ1e' c.elle. qui; demeure veuve' ne- foit: pas·
dans les' mêmes. circonfiancès., _ néànmoins il' ene.: retqurne. à l
fon premier;' demicile;. 'o. elle.. doit jouir. dû' même....av-an-ra-ge•.
Et qltand: on· dit ~e la. veuve conferve le· nom ,.. lés ·llon-neurs &amp;, le domicile de fon. mari ,... ce qJ..l-Ï. €Jt, rntrorluit· en!
fa fav.eur ne· doit point être: rétorqué.. contre, ellè t!{: tournerà fon' préj~dÏ\;.e•. Le. Statut. doit être. entendu; dans. fon fensJ

ger

Tome 1:.

:L. ~l

�Z50

,C -&lt;)·M MEN T

A r Il E

propr"e~

On ne doit point l'entendre d'un domicile que la
fiétiol1 du droit a introduit , mais du vrai domicile , qui
efi celui du lieu. où l'on habite. Les liens. du mariage [on t·
rompus par la mor·t de l'un ·des, conjoints. Conféquemment.
la femme pour [a dot &amp; [es autie~ d.foits , doit jouir du
même avantage- qu'aurait tout autre créancier. C'e.ft le [el1riment de l\lorgues pag. 98 &amp; [uiv.
• _
'. VI. Le mari· qui pour la dot coafii.tuée .en -denier .à fan..
.é poufe , fe colloque fur des biens du pere ou de la men~
ou de toute autre perfonne qui a confiitué la dot., fityés
dans'un autre 'lieu· que cellJi de [on domicile , 4 drGit'de [e colloquer peur la quinte-part. La 'collocation lui ap-pariient. Le fonds acquis des deni€rs .de la d.ot. n'cft pas
dotal; il n'eU dotal que [uhfidiairement , flilvant"la lQi ex.
pecuniâ 12. C. de jure datium : -ex pecunù1 .dotali jimdzts à marÎt.o
tua camparams ~ nan ti6i qUtf!rilUT; daiis tantum allia ti!Ji campetil ,
,dit cette loi; c'efi: la remarque ·de M. de St. J.ean -décif. 18..
:n. 2. Le.s Arrêts rapportés par Boniface tom•. I~ liv.6.1:it. 2 ...
,ehap..6. ont jugé 'que le fonds donné al! mari en pa1"emeiit.
',d~ la dot , n'eft pas dotal. L'augmentation du fonds {ur le-.
quel le mari s'eft colloqué, ou qui lui ·a ~té; d~nné .en pay.einent des' deniers de}la dot, eft à l~avantage- du marL, &amp;.
la diminution à fon préjudice; -il· en ~ft l'achet~ur.. Sur ces
principes -il a été déddé par plufieurs ·Anêrs dont 'l\l.orgues
fait mention ·pag. roI. que le mari ou f€s héritiers [e cDlla,,:,
lquanr' pour les de,niers cre la dot fur de~ biens {ituées dans
. un autre lîeù que celui de leur domicile, prennent
leur
profit la quinte-part.
: VIL Me,lis ihl~eft point 9Û de quiate:.part , lorfque les filles
~e colloquent fur. les bien-s de leur pere ou -de leùr mere
:pour la dot qui le.ur a étéconftituée en de.niers. Op. coU
~Jidere cette dot , comme un- droit de légitime ou une portion
héréd'itaire donnée en avancemeflt·d~hoirîe "pour laquelle
,~l ,nepel1t être prétendu 1Jn droit de quint.. C'~ft ,ce qu'ât:tefie -Morgues pag. 1,02. oÎ! il rapporte un Arrêt du 22 no'v~mbte 163.5 , qui le jugea ainfi.
. . VIII. Il n'eft point dû de quint~-part au légitimaire qui
prend ,des biens -pour fa légitime. Mais le mari .qui tJourfuit
le payetùent de -la légitime de fa- femme , pourra, en [e
,çolloquant , prendre la quinte-part, non poùr le .principal
~)~ la lé~itim~, mais pour les intérêts &amp; lès ~épens , . qui

.a

1

04

�SUR LES STATUTS DE PRbVENCE~-

font une créance' qui lui eft propre. Morgues pag. J 55 ,
,rapporte lm 'Arrêt du Parlement du 28 mars 1628 " el.:J.tre
la Dame Lucrece de Rame, Dame de Mirabeau , &amp; le 'tuteur de Margue'rite de Thures, qui retranc.ha Jeulem,ent de
_:la collocatiori Ie-l~ds &amp; la quiTIte-:part' tks~ Commes principClles,
&amp; la confirma' pOllY le ,t~ds; &amp;-la qulnte-p.a:rt des fnJÎts &amp;'
·]inté'iêts.
.
\
IX. Le légataire'. qùr ponr la fomme' qui lui' a ~lé léguée"
-Fe colloque fur des biens ·fitués hors du lieu de fon domicile "
pourra;-t-il prendre la quinte-part ?cette qu.eItion .-eft réfolu.e"
'pàr- une -clifiinéHon. SI le legs -dl fait à un .defcenrlanr ou à:
un afcendant 1 le' legs ,étant fait
titre d?.jnftitütioU' hérédi-'
taire &amp;: pour droit de légitime. ou droits fucc.effifs, i1; n'eft:
'poinr di\' de quinte-'part; mais elle eft. due, fi le le.gs a été:
-fait à uin parént collatéral DU à, un é.tranger.. C'efi. ain1i qu,e'
,le ~arleInent le jugea par Ânêt du' ~ juillet, rD2,! " en fa-veur d'Efprit Amoureux , en qualité de pere &amp;. légitime ad-·
~miniftrateur de- [es enfans, 'légataires' de~Glaude 'Eiilàuti,er ,.'
,femme de' Gafpai' Reynaud, ;contne ,Jean Aurlifli:-edw:, 'per~'
&amp;. légitime adminiihatèur de'· fes ënfans. 'Par 1ce~ ~rrê't ,.qui
.eft rapporté par' Morgues .pag. JO,.;, il ,fut Ol~donné .qu'A-·
"moureux: re férait ~coUo-quer fuf' les biens hétéditair.es par'
Experts , qui' [[éroient détraétion' à fon' prafir·de la. quinte.~.
'Fàrt, fuivant lé: :Statut.,
-,
X. Le 'Seigneur ,.qui ~[e colfoque fur des ·.bi-eus ~fitués dans,'
-ron 'Fief &amp; -fa J urifdiétion" ne peut· pojnt prendre .la' quinte-:part ,- quniqu'il faff~ .fi demeure -ordinaire dans un, .,alltre'
-lieu. Un Seigneur' n ',cft' "j'a'mais Léttanger dans .,.aucune- .de; fes,
,terres.- e's Syndics. des :pafféBans 'iefsconv.:enQümt:de Qette'
:maxime [dans leur requête., .Jfur .laJtllùdle sllter.vil1t· l'Arrêt du.Confeil ~du·-)~5' ,juin' I668.:, 'qui tés .déclare fl'X!empts lwùr
'1eurs biens. roturiers' des tailles négocia es., ,concerna·nt la'
'eonnnodité. des. habÏtans. "'On y lit .ces'termes': «. .Les fo-.,) rains, fuivant.les ;-:Statuts ::duâit ·Pays , .font gratifiés' d'uf}
-» quint lde' la valeur des ,:,biens , pOtll."Je.ur fer.vir, d'indemnité
:» de l'incommodité qu'ils f6uffrent.: à'.poiféder les' ijiens hors,
» du lieu' de leur étab1iffement..Au contraire lorfque'le Sei~
» gneur féodataire reprend le bien roturier de la main de'
)} l'habitant , il le reprend fans aucune dîfi:raétion' de quint.Nous rapporterons cet Arrêt dü Confeil fur les Statuts con·œrnantles tailles part. 2... fea. 2.~

a

o

25,J'

�·.25~

'C 0 Nf MEN' TAI R. X .

XI. . Si la collocation eft faite fur un -bien emphytéoti.que par un étranger ·qui fe .colloque pour la quinte-part , le
lods eft: ,dû au Seigneur direé1: de la fomm,e à laquelle
,monte la' quil1te-part., :comme des autres fommes pour lef~quelles le créancier dl: .colloqué. 'Cela fut ainfi' juge pàr
,J'Arrêt du 5 marsI6z9 ,.en faveur d'Honoré Rebut de Ma-nofgue ."rapporté par Morgues pag. 96. par lequel il .fut
..dit que le 'lods ferait ;payé., tant de la fo-mme prinCip.ale
.que des intérêts .&amp; droit de la quinte-patio ·C'efi ce' qu'at;tefie Paftonr Juris feudalis live 5. tit. 2. n. 1 S. Etiam:Cdit-il}
.laudimium deIJeturquùztœ pa;:tis 'valoris _e}ufdem .rei ~ quœ detmJzùur ex t!?Jlimatione illius, in gratiamcredùoris .~ fi jif extraneus..
'M. de ·Cormis :taIn. 1. c01. 960. 'chap. :63-, -ob[erveque le
.débiteur rachetant la collocation dans J'an , anéantit la ,collocaticH1&amp; reprend l~ quinte~'part , mais que le Jods '&amp;e':'
~meure "dû a1,1' -Se·~gnellt. Il dit la 'même choie .col. 964··chap.64·
~
XU.' Nous ·tenons auffi que le SeIgneur exèrçant le droit
,dept:'élation fur le hien pris ,en collocation par 'im cré,an&lt;cier forain .," -profite .de 'la quinte-pll.r,t:: ùa o6fèrvatufùs &amp;
. ,confuetudo apud nos., dit M.de Clapiers cauf. IOQ.qU. 2"
"O. 33. 'Le' creancièr reçoit fan entiere 'indemnité " bant
~payé des fommes. qui lui font 'dl:lesen' principal, int~rêts
'&amp;. dépens,,&amp; de fes fi-ais &amp;. loyaux coûts. Dùpeder dans [es·
Ternar.ques manufcr'Ïtesverb. collocation., TappoTte -un Arrêt
-qui le jugea ainli. « Quand le Seigneur { dît-il ) 'retieI4t
'.»par droit de Fief, il ne paye pas la quinte-part à celui
.») qui avait fait la collocation. Ainfi jugé au Grand .Confeil
-)) le 3 1 mars-1664 .pour le Sr. Confeilier de Gautier , Doyen,
» contre le Sr. de -Soliers, Co-feigneur deGardanne~ » Et
,c'efi: ainfi que l'attefie De Cormis tom.. 1. col. 964: -chap. 6~
'» Le créancier forain (dit - il ) n'arien .à dire de. -relaxer
.» la quinte-part,puifqu'îl fe trouve tout.:à-fait payé -en de:» niers de fa dette ~ .&amp; entiérement i1'ldemnifé ; &amp; par' con1)
féquent le Seigneur pr~nd .-le' fonds affigné pour la quinte-) p'art , comme tout 'le .refi:~ -;. mais ,fi ie débiteur' vient à
'» racheter clans :l'an de la .collo.cation ~ -[elon le Statut de
')) :la Province ., il r.ecouvre a:uffi la quinte-part de la main
-) du Seigneur ou d'e fan 'Fermier, comme il la recouvre" roh du qéancier forainau9,uel le S.eigneur s'efi fubrog-é.

�SUR l.~S

S1' ATutS- D-E .PROVENC!.
,2.53
XIII. On juge autrement ,à l'égard du ,créancierpofié-rieur qui exerce le droit d'offrit contre .le créan.cier antérieur
.colloqué. Le créancietpoil:érieurdans ce 'cas 'doit Ït)dem.nifer . le créancier antérieur de tout ['avantage q1!e ce créan·der antérieùr .perld par J'é~iâioll qu'il foufli:e,. Conféquern;
-ment le profit de la quinte-part efi acquis al!. cr~,!-n~ier co!.loqué.' Panni les Arrêts r~cueil1is..par .:M:.- de Thoron dans
.le 2,. tome -des aIuvres "de _Duperier , .il efi -rapport~ a~ fom.
.20. un Arrêt d~ 20 :mat~ 1'566., par lequel il fut jugé que
le. èréancier pofiérieur ~ -exerçant le d~oit d'offrir ft,Ir le
_créanci~r {:olloque " ne 'pourrait en pr~q4r",~ ,la.:.guinfejpa~t .,
.,qu'en ,rembourfant le ,prix. -de cette .cinquieme portion. Le
;inême Arrêt eil: ,rapporté par1l}i êéu'X de:)l\l,.)e Préftdent de
,'Coriolis fom. 59. Nous parlerons du droit d'offrir ~ fur .le.s
~tél:tuts 'concernant les prefcriptio~.s fea. 5'0
. ,.
XIV. U Il:. . créancier p~ut. Ce colloquer fur Üh ~ontrat de
.rente confiituée à pri~ d'argent. .On ~on{idere ces- e;,ontrats
:comme des it:nmeubles.', Quodammodo fo?:tùincur inatura-.,172 .bono""
rum immobilillm _~ dit Sanleger refol., civiL-chap. 52.•' ~ •. 16.
·On les peut fuivre .par 'hypotequeco'ntre "les .tiers à .qui la
-çeffion en a été faite , comme l'a -..remarq~é Dé Cormïs
. tom. r ..col. 1325. chap. 85. Le reglément çe. la Coûr' de
0167.2. tit. du procès exéclI,torial ,art. 1.6. marque .la forme eli
!laquelle les executions dOIvent être pourfl;livi~s-[ur ûn~.rent.e
.confiituée à prix d'argent. « Si )adite' -d~tte' faifie . ('dit-il)
.» eil: un capital -de peniion-, il' fera. donn~· dix jours à. l~
.» racheter, &amp; iceux paifés fans. procéder à aucuns. incruflns ,
.» fera fciit ·un '~xploit d'encher~~., ~ n'y; ayant aucun. en- .
.» chéritreur, ledit capital îe1i~ .d~livré éc.!l' par éèU &amp;:. livre
.l) pottr livre, pour en jouir pa~ le ~réanciet '. 'co~m~ fubrqgé
» aux droits &amp; aaio~s du ~débiteu~ .,&gt; St flgnifier à:-icfl~i
) ladite délivrance , enfembleau débiteur dudit capit'.!l' de
'» penfion; àfin qu'à l'avenir ne paye ladite pennon, à autre
-,J) qu'au délivrataire, à peine de repayer.»
On demande fi
le créancier qui fe colloque ~J.nfJ. .fur un contrat âe tente
'Conftiruee , pourra prentlre la quirite-part, lorfque la tente
fera due hors du lieu de fon domicile. Il ne paraît pas que
cette quefiion ait été décidée: indecifa adhuc q.uœjlio ejl, dit
M. Julien tit. Judex -§. de detraélione qt:z.intœ partis fol. 76.
Et il Y a lieu de douter que le créancier darts ce cas pût
-prendre 1~ quint. Les Contrats de rente confiituée à pri~
J

J

�- '~CO-M M~-N T-Â 1 R Ë-'

-254

"d'argent ~- J;l'011t proprem'enr ,"point d'affiete ; ils 'fuivenr In~
'perfonnè 'du, créancier: Le Statut -parle des vrais imm'eu-,
'bles , à l'ég'ard 'dèfquels le çréilneÏer foraii1 fouffre un pré-'
judice pO}1r ~ la' culture des terres ~. la pereeption des fru!ts.
-&amp; les répararfons:;. raifélùs q.ui ne fe, Tèùco'ilti:erit Fas, dans les;
~
-rentes 'cofiftituéés.. r " ~.' - , ' , .
. XV.I Le -créanci~r 'étrah'g~r'quI ~ft 'co1l9qué crans' une:itif...·
"tance de difcufi)orY où -de Bénefice d'inventa-it:e, fûr des JjÎel1:S;
'fitués hois. qil li~u 'de fQn: do,inicile' ,. ne peut poitù 'prel1crre la'
.quinte-part au préjudiée des éreanciers pofiérieurs.· M-ais Ji après;
q'ue LtOPS onfiéfé :payèsH ; tui~,fI1t l'ordre- d,e) leurs' hypoté-·
ques ,':il refié dés Jfiehs~; 1!à', qüinté":parf' dé"5o ~créarlëië'rs etran·'
gers ~efi prife for' ées' Biens.. M~··1uiien 1 tit&gt; Judex §.. d~ d~trG;c'itiont "quïnù-partis ToI. "76.' ëfit~:~ céjJai in ']Jniji1dicium crediforum'
po/leriorum ; fed,ft poflquqm- 'omnibus JaiiSjaélum -eJl, 'bOn{1: [tip"'-'
jim , tliliè deiréthitur. Les ·j\lrrêts: rapportes par ~'1orgues -nag..
Io4.1~ont 'ainfi jugé'; 1,1aÎS'~"lé, ëf;éanèiï:'f fe' cûll:0qÙ;e toujours~
pdur 1a quiriie':pé!ft au, piéjùdice d~s ~le-gatairès. Le ~parle-·
'I11t;nf- l~- jug,ea ~infi' par l~:fhrêt r~ppor'tê paJ' ~~Boniface tom.,'-z. liv.·~ i. tit:
I. ~èhap~!.
,
. , 17'-'~ IS'e ctéancier a 'le:'rinêtrie droit:
'contre les .1égitiinaires· ,. comme-'l'obferve M. Debçiieux 'liv. 3.~
::'chap._ 8.. ,La:- quinte-part fait partie de la, cré'ance'; :C'efi.~1a:
taxatÎû'rr d~ ceé que 'le: fon'ds- vaut deinoiris '-à l'égaid.Œw
crçanCler ~tranger~ .. ~ .
.
. ~VI. Lor[ql;1'i!' dl 'dit, par' notre -Statut que la délivrance.;
~&amp; ''eipë,dition' oes meiibles ro~ 1'lmmiffi0n' pa p6fféŒ6n des:
'iÏnÎneubles etant· faite'~fe1on' l:ordre de la ~Jùfticè', le débi:"·
'teùr 'h,e fera -plus Qui,:, ç'efa'ne déroge en rien':aù'rachat' ac
'c'àrdé, au aébifeùr .nails labo fIIJ-peüt àùffi '-être rëçu ·au ' re:"·
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derJia," càfrêl~lon- de.' la &gt;\ebllacat~on ,,~-fi 'les forméS Ln ont' pas;

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�'SUR LES S1'ATUtS

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PRO:VENC~:

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Q U AN T..

J)~ 1 N

Enquant non fep.aga en alie- L'inquant ne Je paye e1't alié.. .
. ' .. : '?a:?ions voIOl~tai{es.
natiQns vohlntarias.. .',
. .R.BQ.rY:.E$lT4·~
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Tem- ~ fupplicqn à la dic~a ITell~, (uppli~n~ ladite ~a'"
Majejlai ~ que li pIaffa de
jefté qu'il lui plaife con~entir
conJentir~ &amp; autreiar_~ que quant· &amp; accorder gue quandjl ~rri­
10 fi ejlauvara ~ que loûs hens vera que le? bLens qes enfal1s
.dets enfans pupils,~ ou d' au~ras, pupilles, o~· ~?autres perfonperfonas fi vendran à fenquan,t n~s, fe ven4r91Jt ~ l'encan. aux
..en las pIaffas , ou autres 'lifeer pla~es publiques ou autres
,acoJiumas, que par la vendition li~u~ accoutumé~, H ne fe doi- .
de taIs hens, que fi fit vQlunta-. ·ve payer ,~ucun droi.! d'inquant
.ria " non.Je deio pagar drecb. . pour "If! ~y~nte_Lde teis biens
.J'encant.
~~i fe fai~ vQlo.n-t~1Ïrement.

I
.

,RE S

1...

.

J

RÉPON S E.

PO S TA.

- P las .al Rei ,entant que fi-'
.AinGp1flÎt au Rof, e-u· tal1t
,-ian alienationsfimplament llolun- . ·que ~e. ·feroien~ .~es aliéna~arias ~ &amp; non poim deifeen- tions {ilJlple1l!ent volontaires
dents d'executions de Judicat..
&amp; non defcendantes'
d'eiécu~
.
tion~

d,e Jugement.

.

Èxtrait du regifire Potentia~ fot 332.
'j

L

1.
'Inquant eft un dr6it dti aù Prince pour la permiffion
donnée au créancier de faire des criées &amp;. inquants, dans les
Villes royales, des biens qu'il a fait faifir à fon débiteur de
l'autorité des .Juges ~oyaux. !3omy fur les Statuts page 45.-,
.Morgu.es P':lg. r08., Boniface tom~ 2. p,a.rt. 3. live 2. tit. II.
chap. l.· C'ell la commune opinion que' ce droit fut étabH
en -Provence , non par une loi expreŒe _~ mais par l'ufage
.&amp;. la coutume ~ .de même que les droits de Latte. M. ~de

�z 5-6'

Co

M -M'E N T A

t

lt l'

ClaRiers. ~auf.. 99" qu~ - un•. fi.. 1.. attefte qu~ayant fait, les re;··
cherches les plus exaLtes dans les regiHres de la Chambre.'
d~s Comptes, - Gn ne~ put tr..ouver aUCWle. Onlo1Î.nance quit
l'eût établi: cOlJ-quiJitis undiq.ue Curice in hâc lite regejlris ~ nulla
conjlùutio 'hltj!J.s· JurzS veéllga:!is. inventa ejl'~, ut magis.' con!uelu,;.
cline quam' conJlimtÎ jure- cre.danuà: intr-oduéla" fi,ut &amp; latarum!
.
veéligalia.
-

Il. Ce' droit n~fi:' donc' pas du , lorfque tes' exécutions;;
font faites da~ls des lieux dépendans de la Jufiice des Sei~­
gn~\ITs ,. QU quand·' eUes' fOI)t faites de fauto,rité de leurs:;
Juges;, La raîfon en efl ,... comme l'a r--ema.rqué Morgues;
page 1'09- qu~ '.les Comtes de' Prpvenc.e- l'aya.nt· introduit:
clans . leurs' JÙrifcl.iffi-ofl.s·.EGur;rendte plus rigoureufes les exé"",..
éutions. qui- feroient faîtes d~ l'autorité de leurs Jugés', ee'
àroit qui' eft odieux &amp;' pénàl " ne" doit pas 'être étendu~.
Bomy fur les Statuts pa·g. 46. rapporte 1;!n' Arrêt du' 13 juin'
1'5 78- ~" qui' lé, jùgea. aiilû' en, faveur de la' Comn:turrauté' de'!::
Mé,es ". èontre' le Fermi€J: de Digne;." If f\It décidé, par: cet.
,Arrêt, 1 que lé droit 'd'inqual1t n'-efi: pas' ~û des _exécutions
faitès - de F'~lUtOfité des Juge.$' des' Seigne,urs ,. bien que le~ lir...
lIuants. fe, faffent a~~' prochaines. Villes' royalês;' DiIperiér"
dans fes Arrêts leU. }~ n;. .,... en. rapporte' _un .aut!e en,'
ces terme,s : .« Jncant n'e~ pas dû pour faifie. des. b.iens fit ués;.;
), en lieu' flo1l"t:.oya1;, par Arrêt du zr juin '1-6'19", contre ~
» ChriHophlè Jourdan, fermier~ 'des incant~. de cette. Ville-",
» condamné: à~r-endre' ce· q~iL aVQitre~,u'eour. les Hie.Qs .faifi~,
&gt;l à· Marignane-~
. ~
, ."
.' .
lII~ Ce ,droit n'étant· dû que pour lés exécutiôns fâifes en j
vertu d'un Jugement " n'a, pas lieu, fuiyant notre St.atut ",
dans les aliénations volontaires-' des biens des' pnpiHes &amp;: dès;
mineurs, 'pour les encheres &lt;i~i font, faites à l'effet~ de rem~·
, plir les,&gt; formalités" requifés pOUT. là v:alidité, dès aliénation~._.
JI n~efi pas. dû non' plus, pour)a licitation &amp;. la venJe d'une~
,&lt;;,hofê commHp.e ,. qui ne fë ..peut 'commodément' m'Vifer entre·
des, cohé'r,ltiers.. oU,. des aifocies ,; comme, ra, reI11arq~é: Bomy,
pag;··46.
. IV.: Eat:.1a HêÏ:t'2lti?TI la-:-. chofe' qui ne' peut· être c~_mmodé....
ment partagée entre, deux ou plufietlrs propriétaires', cohéritier.s,. ou aflQciés. ,.' qui- ne veulent' plùs' jouir par -Indivis,
e.xpqfée aux enc.heres , efiünation préalablement faite ~
pOl,1r ·c$tre. q~Jjyrée à l\rn: d'eux" fuivant la10L ùem [âbecr 2-:2-'0_
&lt;,

.'

•

.

en

S..

z~

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

257

1. D. familite el cifcundte, &amp; le 9. 5.' Jnjl. de officiiJ ludicis;
&amp; on y peut admettre des étrangers qui feront des offres
plus avantageufes: c'eft la -décifion de la loi ad officium 3.

§.

C. communi dividundo, en ces termes: Cum autem regioni!JlLs
dividi commodè alùjuis ager inter focios non PQtejl , vel ex pluri/JUs Jinguli : tl?jlimatione J-ujlâ fac7â., unicuique fociorum adjutlicantur, compenfatione pretii inviCJ~m ftBâ , eoque· cui res
majoris pretii obvenit cteteris condemnato : ad licitationem non
nunquam etiam extraneo emptore admijJo, maximè Ji Je non fitfficere ad jujla pretia alter ex fociis fuq pecuniâ vincere vilius licitantem profiteatur. Voyez Le Brun dans '(on' traité des SucGeffions'liv. 4. chap. J. 'n. 32 &amp; fuiv. , de L~ Combe Jurifprudence clvile verbe licitation n. 2 &amp; fuiv.
. V.' Il n'ëft pas dû pareillement de droit d'inquant, lorfque
les inquants font faits pour la vente des biens dépendans
d'une difcuffion, parce qu'alors les encheres font faites ,
non pour rexécutipn d'un Jug'ement" &amp; pour parvenir à une
collocation , mais _pour faire la condition Il)eiIIeure de' la
difcuffion a!l cas q~'il fe trouve des enchétiffeur~ , &amp; qu'en
défaut d'enchériffeurs , il foit ordonné que les créanciers feferont colloquer par un feul. exploit en leur rang &amp; ordre
fur le pied de l'eftimation , comme il efi porté par. l'art. 26.
du .réglement du. P~rIement de _ 1678.. tit.. 3. des ùJjlances de.
difeziffion &amp; de bénéfice d'inventaire. Bomy ,page 45. &amp; Mor-:
gues page r09. rapportent' deux ·anciens Arrêts, l'un du 20
Qétobre 1541 , l'autre du 27 janvier 1550, qui l'ont aina
jugé , contre· les . fermiers des drpits d'inquant.· Et Duperiec-.
dans fes Arrê~s létt., J. n.. 7! en :rapporte un '.lutr.e.fembli!.:-.
hIe du 18 mai 1620 , rendu en la difcuffion 'de Pompée·
MichaëliS:.
;r:
.
. : VI.. Le droit d'inq.uan,t _n'dl: B?S dû des e~çcuticms_ qui
(ont faites de l'aut'orité du Tribunal des SoumiŒons ~ Ji le
débiteur eft fournis au payement du droit de latte. Il a parll
jufle que. le :débiteur ne fût pas fl}jer à une~ -double peÏIje..
C'efi: la rema-rque de Bomy pag. 45 &amp; fuiv.
.
VII. Le' droit. d'inquant n'eft pas dû pour des faiûes faites;
'd'une fomme d'argent ou d'une. dette exigible.- I:.Ja raifon en
efi que de telles dettes confiftanr en deniers, on ./ole procéde point pa-r efiimation &amp; mife de poifeffion, mais les.
débiteurs. font contraints à l'expédition, comme ft:queftres
des fommes arrêtées dans leurs mains..
,.. Tome JO'
KK .

�C 0 MME N. TAI R K- . VIII. 11 n'dl point qû de droit d'inquant des colloca':
tions qui font faites par un feul exploit 1 uno &amp;- èodem COlUextu ,
&amp; la raifon en- dl: qu'alors n'y' ayant aUCUn ihquant~ ,.. le_
droit -n'.en peut être dl, , êbrîuue l'a remarqué Morgues page
l- Q 9 &amp;, fuiy.
eft porté par l'att. 2r: du Rtglement de .1672,
tir. _du ptôéès'" êxéçuloriàl, que ({ l~ débiteur gagé voulartt'
)1 éviter frais &amp; déclarant 'à fon créaficièr lors du Gomman~
)' clement oU' après 1 qu'il n'empêche que -ledit créancier fe.
» éolloCIU€ par tin feul exploit -fUr f~s biens, le ," .créancier,
» fera obligé de le fairé , en cas' qu~i1 aü volonté de faire une
» collocation ~ ~ taiCant procéder àûx trlquans, efiimes &amp; dé·
» livrances- " au 1Jféjudice dé .la d~GlaFâ:tioî1 du. débiteur"
» pourvu qu'elle folt en bônne 'fortfH'~',&amp; ,duement 'fignée , les
)} frais de!t:àuttes procedures , CQmrn~ frUftrés, lui feront re/ » tranchés di2 r~ c~llocation. » Cèt articlg düréglement dit ,:
efl.7--caS 'lue le. créancier àÏt la vrJlonté de jailé une~:'êoLLoéation." Le
débiteut:déGl-ar~rl)it)~nvai:n' aU- ~téa11ciét 'lu/il n'empêche 'qu?il:
fe ctJ!JotiU-tf ~ pàr- lin feul exploit ~ fi- -le ctèântier voùloit fe
pay€v .par: âë&lt;s~ îaifiès&gt; '~fut les fruits ~ {üt .les fuaubles~ .
_ ' IX. L~ ôrofiJ d'ihquant n'dl:: pâs dû. p{)Qr -le feul exploit
de faHié : il· h'ëft dû' qu'après la prôclamatitm &amp; Cubhafia":.
tioù .de~ la' -èho[e f~ifie p:ar l'aùtorité 'Q~ la Juftice , comme'.
il fût jugé-. pat l.'Arrê-t rapporfé par Bôhiface tom. 2~-part. 3. 1
liv. 2. tit. 11. éhap. t-.
, X. ,Lôdqu-'il n'a été fait 'qu'ml inqÙ&lt;iM!, il- tt'èft" dû que le
&lt;1eP1i ôroi-t;' &amp;. s'il en a été fait deux, le· droit elLdû e'n
ëniiet; le 'droit entier e1l: ~à \ raifon de èiuq écus douze fok
fix deniers pOUf :cent écus , c@1tlme ;l~a· remarqué Morgues
,
.
• - r r
pag.. 1°9:
- . . ' , -1 . :
f' J
.(
XI. Le fermier du droit d'inquant agit contre lé' ~c!é"an';:
éier" .qui dl:·· ohligé de le payèr , faûf~'èn ;fih. de caute -fa
garantie contr~ le débiteur. Morgues .pag. lch9- , Bonifat
tom. t. part. '3. liv-. 2. tir. I:t. èhap:--I. ;
, _ .:: i)
XII.. Le droie d'inquant '-n'èfi· pas ~û :pour 'les ventes, qui
font faites pour le pàyemerit~des .deniers 'toy-aü:x.~ Ce r âtcii
ell· demanâé au créançîe-r, èomme ·noli-s l'avons dit.' Lë Roi
étant créancier· -ne peut ·pas le demander co'ntre lui"--mê-m.e- ~
~ il ne pçut, être obligé de le payer à {on, fermier ;- 'à qUÏ'
U·· ne doit· pas demander la permiffion de faire des criées~~'
XIII. Le droit d'inquant' ét-a·nt ' odieux&amp;, pénal, comme
1~ droit de latte, il eR: prefçrit après .çipq ans. Nous aVOn~

258.

n

�259
un St~t~It , qPl, fu.r la requifitipn d~s Etats , ordonna que
le droit de latte ne pourroit être demandé après cinq ans.
Et quoiqu'il ,n'y ai! point de Statut femhlaQle pour le droit
d'inquant, néanmoIns la 11J.êm...~ pr,t:::fcrjptiçm y a lieu , parce
qu~ les mêmes. rC\ifpns dç 9r.oit ~'y. renç0ntrent. .l\1. Julien
,da,ns fes Mé;P.9ÏJ;es t.itt Juie:r foJ~79~ .at~fr~· gp,e c'eIt fufage,
-&amp; t:appo.rte" lJn Jugement c;l~s T~~for~rs ,cie fr.qnce qui le
juge'a ainfi ;' l!a ex ufu, ~dii-jr, lieu .llon ~.xJd :StalUlUl72 nçq~œ
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

.Ediflum ;. ~ ùa' juÇliC4tum ejl.~ "Q.u;ejlQr 'Ems g~ralibZlS
,.brù 1.66:J., in ,cauf4 Art4.ud ,r.q-{jY-P peror~ba;n~ .
-~

(,'

Q~

--"7'"-

20

_~
.

oé/o;:,.~

-.

Qu'il ne Je paye aucun droit d'inquant des- enclzeres &amp;délivrances
. • des re;ves, dixaùis , vin"gtains -, gahel~es &amp;' autres iinProjitions,
: ni pom: !~s- .èx~c~tùj~~;JuiJe~oJzt ./éûtes f~ur lefdites im!of{io1Zf~

"1 rem

rem

,1 11!aî's t Jùp-p!iCOli d. là,..
~ fupplient -lrdîtè rl'vtadicha Magefl1l.t:, 'que quand' 1. jèfié ;que - lorfqu on ,expola Ji jlatll,araen'14..ciliiar ou lie- féra faux - enchéres . Si.' fera la
vrar revas, èlefenas., vïngtenas, . délivrance des ;re;res, dlxains,
gabellas , ho autras impoJitions, vingtains, gabelles ou -autres
non fi dejar pagar à las Cors impofitions, il ne fe' doive
degun drech d'enquant: e,. en- payer aucun droit' d'inquant :
fins quand defvera pagar re,vas , comme auffi lorfqu'aucune
defenas , vingtenas, gabellas, perfonne qui devra des reves,
ho autres empojls, que a.U,clI;ncr dix~ins, vingtains ou autres
perfona 'lue devra Lals reyas, impqfitions, fera gagée dans
defens, vingtens , gabe{lçi:s ~ fw 4es: ,b,iens , qui feront enfuite
autres empojls , fera gaja4p., e
endùs aux encheres ., q~e
fos !Jens, &amp; aprèS los conY8Jt;fr"él
ur telles. ventes , il ne fe
elZquantar &amp; vendre , que -yçT: . .paye aucun droit d'inquant.
tats venditions non fe pague nen;
gun dr~ch d'enquant.
.

.

REPosT~

RtpONS~

Plàs al Rey &amp; enJins es -ejlat
Plaît au Roi, &amp; ainfi il a
obftrvat.
été ohfervé.
Extrait du livre intitulé Recueil des Privileges,. &amp;c. fol. r67-

Ce Statut fut fait par le Roi René fur les remontrances des
trois Etélts l'an I~7z"
.
K K

r;

�2.60

COMM1':NTAIItl

1.
Uiv~nt ce Statut , il n'eh point dû de droit d'inquant
des encheres &amp; de la délivrance des impofitions des Communautés, foit' dixains , vingtains ,reves &amp; impofitions fur
les fruits, denrées &amp; marchandifes. "Il n~efi p~s dû non.plus
des exécutions qui font faites fut les biens des aâjudicataire~~
ou des débiteurs de ces impofitions. Duperier dans fés Arrêts
lette J. verbe incant, rapporte un Arrêt de la Cour "des Aidés
du 24 oaobre 1636, entre la Dame du Bar &amp; les- Fermier.
du droit d'inquant , par .lequel il fut -jugé que l'inquant. n'a
'pas lieu pour le payement des impofitions des Commu·"
· 'nautés. .
II. Les Statuts concernant les impofitions en fruits ; les
reves &amp; impofitions fur les fruits , denrées &amp;. marchandi(es~'
&amp; les capages, que nous rapporterons en leur lieu, ordon·
nent qu'il. ne fera payé aucun droit .d'inquant , ni de latte
· des encheres &amp; des exécutions de ces impofi#ons. Il ell:
· porté par ces 'statuts que ces imp9fitiqn~.Jont exigées com~
~e' les deniers .du Fife , mwe Fifcalium dç6itoru m•

S

/

\~.

�SUR LES

ST ATUrS

DE PROVE~CE'.

26r

Il U- RET
T LI G NA GERe
. ... - RAI
..
...
- ....

Que lous plus ptpcuélns en ~ _QlL~_les plus. prbçhes en affinité
- affinitat &amp; parente1a puefcan
~ parentelle pui.f!ent retenir.
retenir lous hens vendus. .
les biens vendus.

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I

EQ U ET E~-

l

Tem :1 Jùppfican fous dichs
Segnours daIs tres EfiCltS 'à·la
aicha. Excellentia :1 gue ly pIaffa
jlatuir &amp;. ord~lZàr:1 que fOUtas, &amp; quantas vegadas ft efdevendra en loufdichs -Contas de
Provenfa &amp; de Forcalquier :1 &amp;
terras d ellas ~adjaéenls- :1: 'que fi
vendra aucuna pojJeffioh cayna
que fia :1 que las _perfonas plus.
prochanas en. affin.itat , &amp; parenula de tal vendent :1 en -tal litée
demo~rant :1 flan prejéridas e,!ji-a
un mes, &amp; puefean aver- talla
poffiflion per fou pres ~ que fera
venduda : ou autrament en cayna
maniera que fia :1 fenfa nengun.a
contradiéliolZ.: pagant lou pres
d'aquela, en la maniera de tal
crollmpadour :1 fenJà prejuJici
dal Seignour diret.

'I:.em ,Cupplient lefdits Seigneurs des trois Etats ladite
Excellen~e qu',i~ ~ui plai~e (t?-"'"
tuer &amp;: ordohner que toutes
&amp;quantes . fois qu'auxdits
Cannés d-è Provenée. &amp; ~ de
.For~alqùieI.&amp;. tet:res. adjacentes -, i! fe vendra aucune pofCeflion quelle qu'ellé fait , le~'
perfonnes les 'plus proches en
afJi.n~té &amp; parentelle du ven~deur", demeurant en tel lieu ,
Coient. préférées dans un 1l)ois
'B{ puiifeI1t aVbir téne' 'poifeffion au prix qu?elle fera vendue: ou autrement en quelle
maniere que ce Coit ,- fans" aucune contradiB:ion, en payant le prix en la maniere de
tel acheteur , fans préjudice;
du Seigneur direa.

RESP.ONSIO.

RÉ P ON SE."

at

-

1

Quanquam jus repugnare yiQuoique le droit commutt
fleatur requifitioni : tamen quia "femhle répugner à la demanex bono fi Il.quO:1 &amp; in pluribus de, toutefois parce qu'elle
lacis patri&amp;!' obfervato :1 procedù, procéde d'équité, &amp; que cel~

�,,-61,

.

C0

MME N TAI lt. E

fiat ,ut petitur } femper fine jme-.
judicio ma/oris Domi!;Zi. ."
r.'

s'ohferve.en plufieufs lieux du
Pays: i foit ~ait",c~mme,il ~ft
"requis , ,touj'our-s fans ..préju;dice du Seigneur' direét.,

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ConcejJum 1472~
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,AGcor-è.é'-l'an I47~.

Extrait' da \ré

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Que ceux-qui font hors du lieu puiJJent..retenir par. le §tatut précédent : &amp; quand le mois commence de courir pour retenir.
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T:em , plaire audit~,Sèign~ur Q6tr.oy.er &amp;. 'p'e~Jnettre la d'é-

~' dé!t':lt-ion par les.!ptats faite -fur Je S~at\lt 'fI par )eqp.el. e~
~dit " que quarta aucuns ,·hie)1s fer0l'lt :y&gt;nQ~:, ~es ,plus E~9­
_~l1aitlsell 'af;E,njté:.&amp; ~gna~ion' fo~ent. trr,çfé-r~s.1: f9it quo lie.u:
fero!t faite ·ladit(~ 'aliénatiot1\, -91\ h~rs4 .~cl'~celu! Hel.!:, ',&amp;
ne p,uiJTe tomber ~n défaut', fi 'çe n'dl: aprè$ .qu'il fera p~r-

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venu à fa: notice &amp;. fçavoir..

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wt&gt;.r.donQ.~ qù'·11 .fOlt ell~retef1~' &amp;. garde. '
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Es; d~ux ..?tatllt~ ne doivent pornt être féparés , parce
que le {econdJe;xplique le premier ""'.J&amp; ~u'ils''' forment enfemble nO,rre loi mup!cipale' da,ns la matiere. du retrait lî-

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!J~. "~è irétràit ligrtager efi.- fOrIèt~' e.n 'équité , fwÏ&gt;V,àl'\t -,nbtr.e
Statut ex b011.9 &amp; teiuo proc~dit.. L'a confervatÎon -des -biens:
hui~~'es 1'ami1les, 'en dt l~i)hjet î '&amp; ~onl1e peut l?a~ &lt;dÙfe
4"'Co/'~n~(f"'(-fi(/,1/'t'elÎe~/ct-·Je J71"v,o _r~tr"(1..zt{'jn('(2~iÎ

�;'

SUR. LES STATtl'TS DE PROVE, 'CE.

263

qu'il foit odieux, c~l~~e co~tr~re à la liberté des ventes., 'Ille/l-, de -p-et~û( ray' 5lJ,
~ parce qu'il fut abrogé .p'ar
-lôi dudùriz l+ C. de colUra- l/'d ut t)~ ~ " 'pte" 'fL\J,
hend~ emptiqne. Lês ·prtr.miers peuples' qui ont eu des loix , ItD), .
reçurent· celle ~u ..reFrait lignager. Ùn le ,:oit daus les livre~
Sa}nts , C~) les.. ,plus .anciens' de . tous les livres &amp; ~ui. con·
tie!1~en~ J~ ,plas ~~J1ëjrnne l~giflation. -,Les' lei~ ron~aines. s'y
çonf0t.:w.er.:eq.J'O' ~OAJen a)e témoigl?-age dans la loi ..c/4dùnt
J.11êJll~ : .I?epu' s'::.I-qng.-tem~ , dit,: cette ~o~, 11. étoit perm,is.aux
.Eroch~s d'çvÎncer' de la vente .les _acquéreurs é'trangers :
dudùm proximis cpnceffum ~rat -ut ex~ra..neo~ ab emptione removerent•. Ce fat .donc contre çe, qui étoit- établi par les loix
les plus. antjque~ " .q,u~ .la -'loi, dudùn: abrogea. 'le rètrait lignager ; mais)es 'peupl~~v~ême ,qui fuivent les loix romaines,
rejettei-ent cette loi -nouvelle ; &amp;. conferverent l'ancien Droit
';. du retr~iJ ~igl!ager, ~om~e~ l'a remarqué Bugnyon dans fes loix
abrogées liv. 3. cp.ap. 12:8., ((. Cette nouvelle loi dudzlJjz, dit-il,
!&gt; .n'a pû 'ô~et.J.l'~mcienpt:n~ntiereJ!1ent, laquelle nonobilànt la
~) nouvelle , reft .rindi~éref!1!TIen~ r,eçue~ de toiI~ les peuples
» en. .plufi~!1r1i Ji&lt;::ux.(d'Ita!i~ ;.&amp; de l~&lt;Î.Gfl~!e. Loife! dans
fes opufc~ulesl tit;· 'dù.reirai~ lignq-gelj pag. ,~z'z .. etablit .par de'
(olides raif911s.. qu~ Je f~t!:ait lig.nager . p'~ft pas odieux ;
») il efi..fondé- .C dit-il) fUi:)e premi,er préceptè ·dû Droit,
).) honeJl.e 'YiYFfe, Cl.I~erum~ '!o,'i lteder.e., &amp; fur ,l;lne h~:)l1nête af~ fea:!0I~... :) 'J1~ , ". 1;
:.'
')) _
'"_,.
.III. Norre droit pour le retrait lignager, ne âoit pas même
fon origine au Statut , qui en a fait une loi dans cette Province fur la demande qes Etats. .Il étoit ét,!bli _auparavant
par la coutume dans pluileurs lieux de l?, Province. Nous
le voyons_ Rar le.,texte, du Statut: quia e--* bOflo &amp; tCquo, &amp;
in pluribus lo(;is patritC, o!Jjèrvato pro&lt;:edit. -Tout ce qu'il a fallu
obferver, c'eft de pourvoir ~ la pleine indemnité de l'ac·
quéreur " "&amp; que l"aétion du~ref-rait fût. renfermé~ . daus des
bornes étroites , afin que l'acquéreur ne fût pas dans une
trop long?e incertitude ;. &amp;' c'eft, à quoi 'nos Statuts ont
poutvû. . •
". '
~ . IV.. On' fuit nêanmoins. la,_ loi dudltm, dans les .Pays régij;
.par- te Droit~,écrit ~où il n'y ,a .point de Statut oU,'de CQu.turne' qui 'y ait intt'Ôduii· le, l1etr'.ait,"lignager; C'eft la tœmar..,

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164

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0 MME N l' AIR It

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qu'e d'Henrys tom. 1. liv. 2. quo 19. &amp; de Bretonnier' dans:
fes obfervations au même -endroit, &amp; fùr le plaidoyer 19.'
tom. 4. pag-. 3 ra. &amp; - {uiv. .On le voit encore par les Arrêts;·
rapportés par· M. Le Pretr~ dans' {es Arrêts céléhre~~:
pag. 1xxij.; Ee retrait lignager fut rétanli par deux, connitu
tions', l'une de Romanus Senior, l'autré 'de ;)Frederiè; mais;
ces confiitutions ne font pas partie du 'corps du Droit, &amp;
n"ont aucune autorité. Ainfi la: Val1ée- de' Barce1onette, qui
a été réunie à la Proyence par le' traité d'Utrech, vérifié,
àu Parlement d'Aix en 1714, n'a pas reçu le retrait ligna-·
ger ,. parce que cette V allée é~oit fortie du· Domaine de
nos Jndens Comtes de Provence, &amp;' avoit paifé fous Jél7
donùnation ' des. Ducs de S~voye, lorfque nos -Statuts. '~u':
retrait lignager -furent faits.
, V. Les quefiions concernant nos Statuts du retrait lignager roulent fur .les ohjets fuivans. 1°. Dans queUes aliénations te ~etrait lignager "' a rlieu; 2 o~ 'quelJes font .Iles chofesdont ri vente donne- fiéu ·au retrai~ hghagér; 3°. queIles
pérf6npes font admifes' au' retrait lignàger; '4°. dans .quet
tems le -retrait lignager doit être demandé; 5°'" de qu~IIe
m,aniere le retrait lignager .doit êtrè exercé, 8:t quèlles fonti
les obligations du retrayant; ~o. la préférence du- Seigneur:
{tiretl; 7°..pardevant -quel Juge l'aétion- ·de rerrait lignagew
P9it être int~ntée. C'eft ce que nC?us, nou~ propofôn:s d'expliquer
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Statut s en exphque expreifemeflt. Il aura lieu. p,a-r
-klf/fl'(lre /l(V9 ll' /,Ct!'€'"
.c~~féqu~nt dàns, -le bail ,~Il;!.Rayen;e~,- que:" 1~: pé@iteI.Ü", fa~t
rOll e ri- 757 t"K li" €...
~OlQnt.:alreme.nt.(t fun _c,r~q.:)Cle.r. C ~tt: ~ne _,:yaleHven~e~ 9l:! ,il
L'Ul./' ':OtclfY\cndèr\, :Jtr."''4l~~lf'y' a rIa :'Chôfe &amp;. _l~ ,-p:~*~~!IJ _~tlra;, IteM- _parelH~~enr:._dans li;!.
tz/Wl'1. paf -)0"''''6'&gt;'
collocation faite par un €réancier fl:U." l'héritage de {{:&gt;n clé'bÎteur ou fadjudicatioll qui en eH faite à un tiers aux err'""
,cheres.. C'efi: une :vente. (orc~e_ qui. [e fai~ pe;tr l'a~t,!rité de
la
'1.

L:. E retf~~ _ligI!a~i":a' 1i~~

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•

�SUR LES STATUTS DE PRO'VENÇf.

265-.

ta· Jufiice. Ceux qui achetent aux enchetes ~ [ont (ujets aux·
loix établies pour les ventes ; &amp; cette fo.rme ne les affran-chit pas de la loi municipale du retrait ;) comme l'a remar-'
qué Morgues pàg. 113. Du Moulin [ur la Coutume de Paris
§. 20. glof. 5. in v.erb•. ve!1du· n. A8., c\it q1J~ le retrait- a lieu,
dans le bail en payement, foit qu'il [oit. fait volontairement.
par le débiteur- à. [on créancier, ou par l'autorité de la Iuf.'.
tice :. ut procedat nedùTl! in datione. in folut~tm voluntariâ ;) fed·
etiam fi fiat ex ,caufâ neceffariâ;) imo etiam fi fiat Judicis au-'
tlLOrÏtate pel' Sementiam vel interpofilionem decreti .••••. quia~
mutat malll.él7l· pel' venditionem. Loirel daJ1s, (es Infiitutes cou-'

tumieres liv. 3., tit. 5. art.. 3.2. dit que les héritages vendus 1
par décrets font fujets a retrait .dans l'an de l'adjudication•.
II. Le retrait, n'a pas lieu aux contrats d'échange. Il yen:
a plufieurs raifo~s: 1°•. Nulle des partiès n'y a l'intention de,'
vendre ,.. CQmme l'a rem,!rqué Du Moulin fur la' Coutume:
de Paris.§. 33. glof. Î •. in verb.droit; de relief n:41;, 2-0. k-es:
héritages échangés tiennent lieu l'un' de. l'autre. Le fonds;'
que l'une dès parties reçoit r~préfente celui qui a été remisl'
à l'autre;. &amp; par cette' fuhrogation les héritages.. font, cenfésr
demeurer dans la famille: fUb/ogatum fapù naturam fub-rogati.,
30. Celui' 'qui [eroit évincé. Rar le retrait , ne feroit pointr
indemnifé par: l'efiimation· du ·pri'x, de l~ .chQfe qu'i1~ a dôn.."
née en échange , à caufe - de _l'affeétioQ.., fi!1guliere' qut;. "Ies·
p.arties ont aux chofes échangées.. Cela a lieu pa-r les mêmesé
raifons contre le retrait féodal, quoique plus favorable: Ùl'
.permulCuione c~fJat jus prœlationis~;). dit Guypape quo 508"
Ill- ' Mais fi les fonds échangés. ne fopt, pas d'égale yale.ur, 1
St qu'il y ait le .retoùr d'une. fçHpnle -en - argent d~ .. l{l pars
dé l'une des parties., le retra' t aura-t-il lieu ? il Pfl1'OÎt'" C{i-le .
dans· ce cas" même , .fi, le contrat dt vrai ~ exempt· dch
fraude .&amp;- de fimulation , le retrait ne. doit pas être reçu ..:G'efi: un· point fondamental en matiere d~ re,trait_, que la condition de' l'acquér~ur ne doit -point être· .altér~e:. L'acquéreu~'
évincé doit être mis au même état où il·était
avantde
con-...
. .. ""
trat ; &amp; dans un contrat· d'échange~, lors.~ même qu'il y a.
le retour d'une fbmme d'argent .., cel:ui.à qui ·le- retrait eft·
demand~ ,. ne peut être remis en l'état où il étoit aupara--vant, parce qu'on ne. lui ·rend point le· fonds qu'il ~ doqné..:
. en échange, &amp;. dont· il ne s'eft dépouillé qu?en çqnfi-q~rati9n l
de l'autre fonds· qy.'il a acq~is. Qgelq1:1es Autew's ont eftimé~
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que lorfque les deniers du retour, donnés par l'un des con·
traétans, excédaient la valeur du fonds par lui donné, &amp; qu'il.
y avait en argent plus de la moitié , ce contrat tenant plus
de la vente que de l~échange , le retrait y devait avoir
lieu ; .c'eft le '(e~~im~nt de ..pafiour Jur. fèùd. liv. 6. tit. 17..
n. 6., de De Cormis tom. 1. col. :t 004. chap. 81. ; mais
ce .fentiment; n'a point de fondeinent folide. Si, par exemple , un particulIer qui' a 1!ne terre de 256000 liv., voulant
mettre un ordre dans fes affaires ~ m~is voulant el1 inême-tems
fubroger une ~utre terre à la fienne, fait un éGhange de fa.
terre de 250000 live avec une· terre de 100'000 .liv. &amp; reçoit
un rétour de 150000 liv. en argent·, je dis que le retrait n'y
doit pas avoir lieu, parce que l'un né fe dépouille de fa terre ..
de la valeur de 250000 live que_ parce qu'il en acquiert' une
de. rooooo liv. , &amp; que l'autre ne fe dépoùil1e de fa terre de:
IOCDOOO liv. que. parce qu'a en acquiert une de 250000 liv.. Il
y a urt Arrêt rapporté dans le 2. tome de Duperier aux Arrêts
de M. le Préfident de Coriolis fom. 34. en ces termes :
» Le 2 2 novemhre r 537', au rapport de M. Antelmy,
») entre Jean Gravier &amp;
Jeanne Gr.a{f-e de Cafiellane , fut;
» jugé qu'en matiere de permutation lè retrait lignager n'a.
» pas lieu , quoique l'un des permuta·ns· e-ûtdonné pour la.
») plùs valué' du bien qu'il' recevait une· tomme ·d'argent.
&gt;)' qui excédait la valeur du bien par lüi donné en. contre·.
)) change - &amp; conféquemm'en.t la moi-tié. Cet~e décifiol1 me.
paroît jufie. Quand les parties ont fait un échange de bonne.
foi, il, ne doit pas y avoir lieu au retrait , quoique l'une
d'elles ait donné de l'argent à l'autre, à· caufe dé la plus
grande valeur du fonds qui lui a été remi's~ ,
IV, 'On' ne doit excepter que le cas de fraude. S'il s'agit,
d'une vente déguifée fous le nom d'échange en fraude du
r.etrait, fi l'on a donné un fonds de très-peu- de valeur &amp;
qui n'a pû être' un objet d'affeétion pour l'un &amp; l'autre des
Contraétans , s'il paraît par les circonfiances du fait que ce
fonds peu important n'eft entré dans le contrat que pour
lui- donner· une faulfe couleur, alors c'efi une vraie vente"
où le retrait peut avoir lieu, en rembourfant, avec le plus
grand prix, celui de ce fonds de peu de valeur. On s'arrête
plus à la vérité qu'aux .paroles , fuivant la regle du Droit :.
pius valere qllod agitur quàm quod fimulalè coneipitur.

/

�267

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

V. Le retrqit&gt;n"a pas lieu aux do..nati0!1s , qooique faites à
-titre onéreux &amp; à la charge d'une penfiolLannuelle. Un dona.teur peut mettre teH~s bornes qu'il lui plaît à fes libéralités;
&amp; les donations. font fufceptihles de charges &amp; de conditions ~
fuivant les lQix qui font fous le titre du Code de donationibus quœ fUb nu)do. Le Parlement le jugea. 'ainfi par Arrêt du:
2 l Fevrier 1726, prononcé par M. le Ert}mier Préfident Lebret à l'audience du rôle , en faveur de. Pavillon, Marchand
Orfévre de la ville d'Aix " contre Me. Efmiol , Snbfiitut deM. le Procureur Général du Roi en la Cour des Comptes"
,Aides &amp; Finances. Il s'agiJToit de la donation d'un Jardin
litué au Fauxbou.rg de 'la ville d'Aix', faite par le Sr. Ef:.
miol, Prêtre, en faveur de Pavillon, fous la réferved'une
penfion viagere de 120 liv. Me. Efmiol ~ frere du donateur , intenta le retrai lignager, prétendant qu'il falloit regarder la dona.tion comme une vente. Il difoit que la penfion viagere de 1 ZoO liv. en étoit le prix ; que la. garantie
.promife par le' donateur dans fatte " marquait que c'étoit
une vraie vente-; que Pavillon' n~étoit ni le parent, ni l,'ami
du donateur. Pav:il1on répondoit au contraire qlle la: donation était fai.te par un Prêtre , autorifée du Juge .&amp;. d'un
Conful , &amp; que ces circonfiance.s excluoÏfmt tout. foupçon
de fraude; qu?au .fond le.li dau{es de cet aéte n'avoi~nt rien.
de contraire à la nature d'une donation; que la penfion
\viag~re de 120" 1iv ~ étoit fort &lt;tlt-deifous du prix' d.u jardin
vendu aJ1 prix de 2000 liv. 'en l'année 168,3- &amp; qui. depuis
avoit augmenté. de, ~v.aleur par les réparations.&amp; le. béIJI.Hice
du tems; que la penfion v.:iagere avoit été fiipulée 'par
un donateur fQrt :.,a:v:anc' en. âge' &amp;'~cqui _étoit mot:t dans. le
~ours de l'infi:ane.ej. que.]a "'daufe de: gariantie eti:1cisirEêviG-tion n_'qvoi~ rien~ de -contraire à. la .1lat.u.r..ei der c.et. a:8: . ,::. :qn'il
eft décidé ·dans là foi 2 .. C. deevifiio(libU que. :::les~ donataires
peuvent.. agir c~mtre les donateurJS ,_ lorfque ceux-ci leur
ont prQmis.1a garantie; que cette promeife: eft d'autant plus
jufte "lorfqu'il s'agit.' d'Une donation, faitè fous. un..e J réferie
de penfion .ou d'autres chàr~es. Siir ces" raifôns. 1er Cnur- f:1i~
fant droit à l''-\ppél de l'Ordonnance' deipiec~es mUes du Lieù
tenant· au Siege d'Aix' &amp; é.voquant le principal, mit ,Pavillon hors de Cour &amp; de procès fur la demânde en retrait
avec dépens.
VI. Mais fi raae contenoit une vraie vente, fi la penfio!J

L 1 ij

�:268
'COMMENTA1RE
vïagel'e ou_ les charges fiipulées répondoient au prix &amp; -la
. valeur de.'fa chofe , ce fetoit alors une vente âéguifée fous
.le nom de~ -donation -; '&amp; comme nul ne doit profiter de fa
fi-auêle , il faudroit admettre le retrait. Il eficertain que .le
·retrait a lieu aux ventes faites moyennaht une penfion via.gerè" comme -iLfut. jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris
·du '5 'mars:' l 65 7·,. rapporté -dans. -le Journal ,des Audienoes
'tom~' J,. Uv; 9. chap.. 9.' &amp;. par .Soëfve tom.. 2. éént. J., chap.
6o.C'efi. le feritiment de M. -de Conuis tom. 2 •.coL 168r.,çhap. 8~.
,
'
VII. '~e retrait n'a 'pas lieu dans le bail emp·hytéotique.•
:La l'aifon e~ eft rO. que le fonds eft:. cenfé .demeurer dans la
famille- par' la retention du domaine direEt ~ .{juoé! efl fUbJlantiâle
-contraélz2s injëoClationis , comme dit d'Argentré {ur l'art. 29~' de
-la Coutume de Bretagne. Le Seigneur direa: èonf~rv~ la pof.:.
-feffion ç-ivile , &amp; l'emphytéote poiTéde paur lui. 2°. Dans le
chail emphytéotique la -perfonne du preneur .eft ::choiiie pour
'\méliorer le. fonds &amp; acquitter -Ies dro,üs' 8{ les devoirs Sei..
19neuriaux. 30. Ce n'dt· point une vente, ~ il n'y a poin'
-de prix qui. puHre être remnourfé ; &amp;. le .retrait. 'lignager n'a
dieu' ,..fuivant notr·e Statut, qu'aux contrats dé verùe. Mor~
~gues -pag.1 14, rapporte d'anciens Arrêts du Parlement
.d'Aix., qui l'ont ~nfi jugé ;&amp; on ne lerévpque plus en
;doute.· ~ _ '
.
.
J
VIII., Lés mêmes raifons qu'il y à priur t'emphytéofe';
.paroiifent avoir -lieu pour le louage' perpétuêl . ou le !oail â
Tente foncierè. Le .louage foit à rems ou perpétuel ne :change
-point le domaine.-: non folet locatio dominium mutare ~ dit la.
loi 39,. D. IQcati. 'Et nos~ Auteurs tiennentcômmunément qü&lt;1f
le retrait n'a) pas lieu au contrat de louage ou hail (à rente
fonciere~8cnon rachetable. C'eft le fentiment de .Tiraqueait'
de retraélu §.. lI; glo-f. 14.· n. 84., de Defpeiifes tom. 3. pag.
91.. n. 2., ,de Geraud. en fon traité des droits Seigneuriaux
;}iv. 2,: chap..2. n. T Z. , de Livoniere en fon traité des Fiefs
ii~'i... chap. '4. fea~ .1.. pag. 1435'. Dans le fecond tome de,
Duperie'r aux Ar~êts de' M. de- Thoron fom. 31..on trOuve
27 inai 1573 ,.
&lt;leux Arrêts ..qui l'ont· ainfi juge ,- l'un
contre le Sei.gneur direa·: l'autr.e: rendu ,en 1576 ;" contte
un 1'etrayant' lignager. -n y a un troiiieme Arrêt du 26 oc·
tobre 1618 entre Gilles &amp; Piquet de Marfeille , qui jugea'
que le droit .de Prélation n'a pas lieu en louage perpétuel.

a

r

au

!)

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

'1.69

11 eft ,rapporté par 'Bomy fur les Statuts de Provence pag.'
t59. Dans l'Arrêt de 1576, -rapporté par M. de T11Oron, il
fut jugé que' le retrait lignager n'avoit pas lieu en louage
perpetuel , quoique le contrat contînt une faculté d'affranchiifement, moyennant une certaine, fomme d'argeryt , fi ce
n'eft a'près que -l'affranchiifement auroit été fait. .On' aurait
pû , ce femble , dans ce 'cas adjuger le retrait, fans attendre que l'acquéreur s'affran~hît de la rente. On pouvoit
,regarder le contiat conime une -vente déguifée , fous le nom
de louage perpétuel , puifqu'il y avoit un prix ; Tiraquea~
de retï:aélu' 9. 33'. dit .que le retrait n'a pas lieu dans le bail
à rente fonciere &amp;, qui n"eft pas fujette, au rachat " cujus
feilicet penjio perpetua' ejF" nec fUbjec1a redemptio17J. Mais il
auroit fallu que le retrayant eût fait· décharger l'acquéreur
-&lt;le fes obligations envers le_ vendeur , ' ou qu'il eût rembourfé le prix , comme dans ie retrait d'une vente, dont
il a été convenu, qIÏe l'acheteur garderoit le prix à rente
confiittiée ~ qe' :laquelle il'1J~urroit fe libérer-en rembourfant
la fomme principale: Nous parlerons dans la V. Sèétion de
la- vente "dont le prix eft lailfé dans les mains de l'acheteur
à rente confiituée~
IX.. Pour ce qui eft du retrait féodal ou droit de 'pré1a~'
tion, Mo' Julien dans fes Mémoires tit.. locatio cap. 3. 9. de
prœfatlone feu raenûone jéuclali· JOI. 14- attefte que dans une
Confultation où jl fe trouva avec M. Duperier &amp; PeiiTonel,
,1
il "fut décidé 'que Je 'retrait avoit lieu au bail à loyer per- L/Ql/.Lt?1&amp;'e ' li! 6"cu l'e
e
pétL!e.L, ..fuivant notre ~fage: ~ie I l de~embr~s '16.6. 6 ~ ~'n ,Con-- fJ~::
NIf!~t'~
fitltatlone cum D. Pererzo &amp; Peiffonel filzo Ubl adjUl decifum ejlfl !J /. fJ
quod retentia rfzabet lQeum ex indu'bÏtato u/iL 'n·ojlro. Et M. de
Clapiers cauf. J03. rapporte un Arrêt du 16 décembre
1578 , par 'lequel le ceffionnaire du droit ,de prélation
fut reçu au retrait dans le bail d'une maifon à rente fon..
ciere.. Les droits de Fief &amp; de direél:e dépendent de la coutume des lieux, &amp; fi par l'ufage le retrait féodal ou droit
de prélalion, eft admis aux baux à loyér perpétuel , on
n'en peu't rien -conclure. pour Je retrait lignager où l'on fuit
des regles plu~ étroites~, &amp; qui., fuivant notre Statut, n'~
lieu qu'aux contrats de vente.

'1:1..

�COMME' TTAIRE:

SECTION

IL

Quelles f~nt les cho/ès don~ la fle1J-~e .donne lieu
au retTait lignager 1:
J., N0tre Statut fe fert du· mot de potreffion pour

mar~

quer que le retrait lig~ager n',à lieu que. pour le~
héritages, les immeubles réels. C'efi la figni~ca!ion que le
mot de poffeffion a dans le Droit ,.. fuivant la loi.fi aquam
2. C. de jërvitUlibus &amp; aquâ \, &amp; .la, loi interdum )8.D. de ver-.,
_ borum fignificatione. Duëange dans (on gloffaire 1I,erh:. pofJejfio'
dit', que c'efi prœdium quod quis poffidet• . Les terres, les maifans font l'objet du Statut. On doit _mettre, da.ns le mêmé
I?J ..C"
rang les, Fiefs &amp; les J ufiices feigneuriales , les. dire&amp;es , les:
Let:/lTC4drde.,(~n~~~cen~. Pa~ Arrêt du 4 attobre .1 70T,. ~fport~ par' M.. D~:­
~~1:{fa4'l).."j . . b~zIeux hv:. 4: chap. 5· 19-- }. - Il' fut Juge q~e" le retra~t 11-·
'2 [;f6 ~tJr
~ f~ gpagel:, a,vOlt ~lel1 [ur un 7 dIreae .do~t ~e Selg:?eur aYOlt' af'franchI 1 acquereur de's bIens· emphyteotIques.
II.· II fuît du même principe que -le' retr.ait lignager n'a,
/' pas lieu aux ventes des meubles. Leur po1TeŒûn efi p.eu
contiderée dans le Droit. Ils ne' ~ont point un objet d'affec-·
tion popr les familles, comme -font les immeubles :. pojJeffio/
T~i mobilis eJl ll.i!zs' &amp; abjec1a eo quod faciU perduur , dit la glofé
fL!r la loi Ji rem mobitem' 47. D .. de acquirendâ vel amitteJld4
..

')~'fJ~rL '!V'
/l ~1·

.poJ!dfione.
. ,
.
.
'.
A ' &gt;$e.
}Il. Le retr~it n~a pas. lieu pare~Uement en la. ~ente . ou
~ 2.1' '-}'
celfiçm 'dJune. rlente~ coMhtuée -à, J5rIfC d'argent.:-- L affei!:lOnl
natur:eHe; aux .biens rlè' hr famille~ ne. peut S:y rl€11cqntr~r ."
f0it PÇlrçe' -qU'OIL tronve'r toujours à acquérifk de p,!re.i1le~
re,ntes , foit parce qu'elles ne font. pas fiables ~ qu'elles;
s'~Jç,igneJ1t~par Je .r.e.mbourfement du.p:çincipal r ;. &amp;. .0n ne peut:
le~ çdmptendre f.ous_Ie. nom de poiléffion; ni • les" comparer
, .~n~ v.r?is, irnmenhles qui' ont. une affiette ferme 1k foliclë".
~fi. vrai qJ1~ël1es peuvent êtr~ . [uivies par .hYPQtéque; mais
c'efi tant qu'elles font en nature &amp; n'ont pas été éteint~s palt
Je rembour[ement du principal. EUes ne font que des immeubles fiaifs , bien différentes du domaine direa &amp;.. des;
rç:enfives impofées dal15 la tradition du fonds. Le retrait li-;

n

�SÛR LES STATUTS DE

PROVE~CE.

271

gnager n'y a donc pas lieu. C'efi: la rema,rque de Loyfeau
dans fon traité des Offices liv. z. chap. 7. n. 61. , de Brodeau fur Louet lette R. fom. 2. n. 5. Duperier dans fon
recueil d'Arrêts&gt; lett. R. n. 4~. rapporte un Arrêt du 8
mars 1643 , 'rendu au rapport de M. de Barreme , entre
Bertrand Aprilis, Marchand de Salon, &amp; Jean·Cailloud de
la même Ville , par lequel il fut jugé que le retra~t lignager
n'a pas lieu aux. ventes des cenfives &amp; penflons confiituées
à prix 'd'argent. Le, Parlemel)t le jugea ainfi, pour une rente'
confiituée à. prix d'at:gent , par Arrêt du 6 juin 1760 , au
rapport de M. de Gallifet, en faveur de Claude La Serre de,
la ville de GraŒe , pour qui j'écrivois , contre l\1arguerite
Laugier, veuve de J ofeph Amie. Il s'agiiToit d'une rente
conftituée au denier vingt-cinq pour le principal de 4000 live
fur la Communàuté de GraŒe , dont Jean Amic fit vente
&amp;. ceffion à' Claude La Serre, moyennant une, penfion viagere de 300 liv. La Sèt,ltèl1ce du Lieutenant de Graffe , qui
avoit débouté Marguerite, Laugier de fa demande en retrait ,
_
fut confirmé'e avec dépens.
IV. Le retrait lignager n'a pas lieu dans les ventes d'Of~
fices. Ils n'ont été rendus hérédita,ires &amp; patrimoniaux qu~
par privilege ; ils n'ont point d'affiette fiable &amp; CoUde. C'efi
le fentiment de Loyfeau dans fon traité des Ofliçes liv. Z.
éhap.7. n. 6Ji:. &amp; les Arrêts du Parlemeht l'ont conftamment
jugé: ils font rapporté.s par Morgu-es pag. II Z. &amp; par, Bo"
niface t'omo 1. 'Iiv. 8. tit. 1. chap. 3·
V. On a .douté fi le retrait lignager devoit avoir lieu dans
une vente d'hér.édité. Mafuer dans fa pratique tit. de retraélu
§: itl?m fi hœres , efiime que le' retrait lignager n'y eft pas
reçu , parce que\.. dans une telle vente, c'eft un droit univerfel qui eft vendu ~ contenant des meubles &amp; des dettes,
des obligations. Si hœres vendiderit hdl.reditatem vel quotam hteredùaûs, an proximior ~qui petit retraélum , deDeat admitli. Vi.
aewr quod non, quia" hœredùas ampleélitur mODifia &amp; credita ,
&amp; quia res fingulares non confentur effe venditte~ Tiraqueau au
contraire dans fon traité de retraélu 9. 1. glof. 7. n. 82. eftime
que le retrait y a lieu , foit parce qu'une hérédité eft un
droit incorporel qu'on met au rang des immeubles , foit
parce que les immeubles comme plus' importans doivent
attirer les meubles. Ego autem conlnl. cenfeo ,[cilicet loeum effe
in hoc caju retl'aélui, {!lm q.uia ·hœrèditas ejl jus incorporale quod

�272

COMMENTAIRE-.-~

imer- immo6ilia collocatur ~ tll1Jl quiJj;wn;fltum. compreltendu ma-hilia ~ fid immobilùz dUs· niitfto digniora; nam' mob-ilillm vilis'
&amp; abjec1a efl poffeffio; ideoque immobi:liq. ad. Je. trahunt mohilia.,
Et Mornac fur la loi 4. C. de,hœ-redùate -velac1ione venditâ- ~ dit:

que s'il· y a des immeubles dans l'hérédité' vendue ;.le retrait:
doit- être admis; qué s:il n'y a )que des meubles'1 -o_n' ne -doit:
point l'admettre .:. ut Ji mQbilia· cum ..ifnmobdibl!-s venierint ~ loclls~
Jit eo caju fedhibùioni gentilitjtt ~ flu fetraélui lineari ; fecz'ts vero efl, (i'
nihilin heereditate prtflter mob..ilia. Parmi· ces'.o inions il fem..;
doit orendre un milieu. Notre Statut ne per-'
\ hIe u '
mettant le retrait ..Ique pour '}e~ poffe ffi ons , il faut. dans:
une vente d'hérédîté· aélme-ttre le- retrait pour lés immeubles,&amp; le· r~fu[er· pour le-s meubles, les dettes attives , les ohli...,
gations, fi l'acquéreur n'aime mieux que le retrait ait liew
~ pour' le tout ; ça! en matiere de retrait lignagel' , on ne:;
I~ pas Qblî.~er l'ac~uére~r d6,~ -.dI,:tler [on contr~t ,~s'.~I'
veu
e remIS au memc; état ou Il e It au aravant.. MalS:
s! n'accorde le' 're-trait .que es Immeubles , &amp; que la veme.
de toute l'hére~ité ait é!é faite par un feul .prix·" Ion' fixe
alors lè prix .des iinme!1bles par ventilation-; c'eft l'efrinia-tion particuliere d'une chofe vendue conjointement avec
d'autres par un feui prix, BQ eu éga.rd à·la valeur qt/elle
- doir avoir- relativement à ce même· prix.
.;
. VI. C'efrUne q~eftion 'qui a paru fufceptiblè de difficulté, .fi .
. le -retrait: lignager·. doit avoir lieu dans -l~ y~(e. d'une' mine'
de charbon de pierre. Les, raifons de douter venaient de ce
que notre Statut' ayant pour principal objer la confervation
.des .biens dans les familles, &amp;. n'accordant le retrair quer
pour- les, poife-ffio'ns ~ ~ -une chofé qui doit être detachée dU'
fonds-, ne devoit pas être fujette àu' retrait lignager. Mais:
l'on- difoit au· cout·raire que la mine' de charbon de pierrefaifo~t partie du fonds:,' &amp; notre Statut portant que le
retrait lignager fer-a reçu' toutes les. fois qu'il [e vendra une
po:fi~Hi-on quelle qu'elle foit·, ce· qui ea iIltrocluitpour. le
tout, doit nécefTairement .a\Toir-lieu pour la partie., fuivant
la regle du ,Droit·, in toto" &amp; pars coiuinewr. La Chambre
. des Enquêtes. du Parlement le jug-ea ainf1 en faveur de Dominique Vitalis , contre Pierte Vitalis fur le fait fuivant•
. Par aéte dl;l 25; j?nvier 1755 , Auguftin Poncier ven.dit à
Pierre Vitalis /e droit) d~ujèr &amp; prendre le charbon de pien'e
qu"il pour,"où y avoir, dans fa propriété.. Domü1Ïque Vitalis
ant .

/'

i

ar.

��273
3yant intenfé le retra-it -lignager , fut débouté de fa demande
par Semence du' Juge de luyeau du 16 oétobre 1756. Il
appella 'de cette Sentence , &amp;. par Sentence du Lieutenant _
au Siege d'Aix du 8 mars 1758', celle du Juge de Fuveau
fut réformée, &amp;. le retrait adjugé à Dominique Vitalis avec
-dépens. Pierre Vitalis en ayant appellé , la Sentence du
-Lieutenant fut confirmée par Arrêt du _27 juin 1759 , au
rapport, de M. d'Etienne.
- SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

,

.

~=~~~=~~~--~=~~~,~=~

S E' C T ION

III.

.Quelles perfonnes font admifes au retraii lignager.
I. N0tre Statut - admet àu retrait les perfonnes les 'plus
"
proches, en affinité &amp; pcvemelle du vendeur. On av'oit
'douté fi ces mots devoieq.t comprendre feulement les pa..
,rens, ou s'il~ devoient s'èntendre des parens &amp;. des alliés.
Les raifons de douter étoient 1 0 • que le mot d'affinité pré.cédant celui de parentelle, ne devoit fignifier que -la 'cognation', n'étant pas, naturel què les alliés fuirent mis aV,ant
les parens. 2 u. Que le retrait lignager imitant les fuccef·fions , les alliés ne devoient pas y être admis, parce qu'on
·ne fuccede pas par droit d~affinité: adfinitatis jure nlLlla fuc-'
ceffio permittùur -' 'dit la loi 7. Co communia de flLcceffionibus.
,On n'excepte que ,le mari':&amp; la femme " dont le furvivant
fuccede ab imejlat au ~onjoint prédécédé , fi celui.-ci n'a
point de parens. qui recueillent fa fucceffion , fuivant l'Edit
tIu Préteur &amp;. le .titre du Code unde vir &amp; lecor.
II. Néanm9inspar l'ufage" qui eft 'le vrai interPFete des
.'loix , fuivant la loi fi de imerprelatione 3:;7. D. de.legibus , &amp;.
qui a l'autorité de la .loi même, fuivant la loi 32. 9. 1. du
même titre , ilétoit établi que le retrait lignager a~oit lieu
en Provence en faveur des alliés. Le Statut n'a pas voulu,
dit. Mafiè fur les Plots affinitat &amp; parentela, que l'une &amp;.
l'autre qualité fe rencontrât , mais une feule fuffit. 1,e plus
proche parent , &amp;. en défaut des parens les alliés feront
donc admis au retrait. On n'a pas feulement conGdéré la
confervation des biens dans la famille , mais l'affeétion &amp;- la
mutuelle bienveillance , qui fait que les vendeurs aiment
Tome J.
1\1 ID

�%74

C 0 M M,E N TAI R !:
mieux que les biens par eux vendus paffent à leurs parens
ou alliés qu'à des étrangers ., qu'ils n'ont peut-être jamais
connus &amp; de qui ils n'ont reçu., ni n'attendent aucun fervice:

non yoluÏt Statutum ~ ut utraque qualitas concurrena.; fed una
fufficit. froximus ergà agnatus ~ aut, agnatis non extantibUS.,
affines admittentur ad retrahendum ~ ut jlatuentes confulerarint non
jOlum conferv-ationem bonorum in familiâ -' fed affeéliolZem &amp; mu-.
tllam benevolentlam ~ ~ qwe ejl aut ejJè debet imer natos ex com~
muni pareme &amp; conjunél()s af/ùzùate -' quâ impulfi malint vendenles bona .vendita' ad conjunélos &amp; affines -' quàm ad extraneos ame4
fortaffi incognitos' pervenire ., de quibus nunquam ante heneficium
acceperunt ~ neque in fiaurum [perant accepturos.
'

III. Par Arrêt du 9 mars 1619., /il fut jugé que le parent
excluait l'al~ié au' même degré. Bomy r~pporte cet Arrêt
page 49. Et il a été jugé pareillement que le parent qui
était dans un degré plus éloigné ., devait ètre préféré à
l'allié qui était dans un degré plus proche. Duperier dans
fes Arrêts tom. 2. lette !t. n. 45. rapporte un Arrêt du 15
mai 155 T, par lequel le coulin germain fut préféré au beaufrere. M. Debezieux liVe 4. chap. 5. 9. J. fait mention du
même Arrêt. D'autres{Arrêts avaient préféré les alliés qui étaient
dans un degré plus proche aux parens d'un degré plus éloigné..
M. Debezieux, au lieil cité, rapporte un Arrêt qui le jugea
ainli. Mais fait que les alliés plus proches fuffent préférés .,
foit qu'ils ne fuirent admis que lorfque des parens ne fe pré~
fentoient poînt pour demander le retrait, le retrait avait lieu
en faveur des alliés par un ufage auffi ancien que le Statut
même. Et cela n'était pas fans raifon , fur-tout lorfque
l'allié qui exerçait le retrait , avait des enfans qui entretiennent la cognation. Tous les Ecrivains de la Province,
Maire, Bomy, Morgues page 117., Paftour de jure jeud.
liv.. 6. tit. 7, n. 2 • ., tit~ 8. n. 3. &amp; tit.' JI. n..2 • ., atteftent
1fue fuivant' l'explication que l'~fage 'avait donnée à notre
Statut , ks alliés étaient admis au retrait lignagel' ; &amp; les
:Arrêts de réglement, fçavoir, celui du 28 juin 1656, ràpporté par Boniface tom. 4· liv. 9· tit. 5· chap. 3. lX celui
',ç!)l 30 jpin 1747 , qui fixent le tems, qui fait préfumer la
,notice de la vente-, &amp; après lequel le retrait n'eft plus' reçu,
parlent également des parens &amp; des, alliés.
,
, IV., 1\1ais aujourd'hui le retrait lign;]ger n'a plus lie:J en
faveur des alliés, fi ce n'efl du mari· &amp;. de la femme, de-

�SUR LES STATUTS nt PROVENCE.

275

puis l'enrégifirement fait au Parlement le 23 janvier 1771
de la Déclaration du Roi du 4 avril 1770 , demandée par
les Procureurs du Pays en conféquence de la délibération
de l'Aifemblée générale des Communautés: Le difpofiti( de
cette Déclaration efi en ces termes : « Interprétant en tànt
» que de befoin ledit Statut de i47 2 , nous avons dit, dé·
» daré &amp; ordonné -' difons , déclarons &amp; ordonnons que
» les parens du vendeur feront feuls -à l'avenir admis au
» retrait lignager dans le tems légal-, fans préjudice néan» moins des Arrêts ou Sentences qui auront paifé en force
» de chofe jugée, &amp; des tranfaétions ou aétes , par le.f» quels les infiances mues à ce fujet auraient été terminées,
)) lefquels fubfifieront en leur entier &amp; feront exécutés felon
)} leur forme &amp; teneur. N'entendons cependant confondre
» avec les fimples· alliés, que nous excluons de la faculté
» d'tiCer -du retrait lignager , le mari qui fera reçu à l'inl' tenter fur les biens adventifs de fa femme, &amp; la femme
l' ayant· des -biens -adventifs qui pourra l'exercer fur les
» biens aliénés par fan mari -' avec préférence fur tous les
» parens indill:inétement , à l'exception des enfans qui uCe-» raient du retrait fur les biens vendus par leurs peres &amp;
» meres " en payant le prix des deniers de leur pécule. Cette
Déclaràtion fut vérifiée &amp; enrégiil:rée par l'Arrêt du' Parlement avec cette claufe: « A la charge que la préférence
» accordée au mari exerçant le retrait fur les biens adven» tifs de la femme, &amp; à la femme qui, ayant des biens
» adventifs , exerce le retrait fur les biens de fan mari ,
» ne pourra avoir lieu, s'il n'exifie point d'enfans de leur
» mariage. De forte que s'il n'y a point d'enfans, le mari
qui ne fuccede ah intejlat à fa femme , &amp; 1~ femme qui ne'
fuccede ah intejlat à fan mari qu'à défaut de parens,. ne feront point préférés aux parens qui voudront retraire ; maiS'J
fi nul des parens ne demande le retrait , le mari ou la femme- y font niçus , puifqu'ils fe fuccedent l'un à l'autre ab
intejlat, quand il n'y a point de par.ens , fuivant le titre
undè vir &amp; uXor.
V. Le parent le plus proche eil: préféré à celui qui eft
dans un degré plus éloigné. C'efi la difpofition formelle du
-Statut; on y fuit l'ordre des fucceffions. Ainfi le frere germain_ &amp; la fœur germaine du vendeur .feront préférés au
!',1 m ij

��SUR LES STATUTS

DE· PROVENCE,'

177

eJl , ut bona in familid remaneant. Non
minus autem eJl de familid remotior quam propinquior ; itaque in~
telligendum efl Statutum cum bona venduntur extranèo. Mais ce
raifonnement ne paroît pas juqe. Le Statut dit que "-1 es per·

étranger :' ratio Statuû

~Q (~w';

lO\tf·~

de

U:C(~t4'

nÙ»lI'll'

ftt-'~Lt.

fonnes les plus proches foient préférées. Cette préférence "!:.~ t-nt (1- il l'\ _ or+-·, .
n'y ferait plus , fi le parent plus éloigné étoit maintenu; 'h'\ 6", rr 101\ rl\ ,'t (ô' c.J 0
&amp;. J'ordre des fuceeffions ne ferait plus fuivi ; auffi le fen- ':~/Y€c(v- '{J tll.ct,;lPt'.
timent .contraire a. prévalu. Les Arrêts ont décidé que le
retrait lignager a lieu en faveur du plus proche parent aux
ventes même qui ont été faites à un parent 'plus éloigné.
C'eft ce qui fut jugé par l'Arrêt du 19 oétobre 1615, rap.....
porté par Morgues pag. 117 &amp;. 118. Duperier dans fes
Arrêts lett. R. n. 41. rapporte 'un Arrêt femblable en ce~·
termes : « Retrait lignager a lieu fur vente faite à un pa-.
)) rent plus éloigné' , par Arrêt d'audience le 3 décembre,
» 1634, entr~ Fraijçois Sylvefire. &amp;. Antoine Maureau.
VIII. Ainfi en Provence, fait que la vente ait été faite.
à un paret;lt ou à un étranger, le paren.tplus. proche eft:
toujours préféré; mais fi .le plus Qroche abandonne' fan
retrait, celui qui vient après y Jera reçu, comme l'a
remarqué Pafio~r de jure fèud. liv.-6. tit. 9. n. 1• .fi anterior
à lite. reced(l.t, feqlfell:S cylmittit.ur· ad retrahenl.u.m. La coutume.1.... /' f
.
.1-,'
.
1
&amp;'
1"
.
lc~
tv(t:lu..
d e P an~ art. 141. porte que » e parent
'lgnager qUI: ~ l '
.
~
~ premier fait ajourner en ,retrait ,. doit être préféxé à tous ~ c.L'r'--, 1rl~ (U'f-.I)'.
.» autres,- pofé qu'Î1s foient plus prochains. parens du ven..:
&gt;? deur. }) Notre droit munie.ipal eft différent.
_.
,
IX. Si le retrait eft de.mandé par deux ou. plufieurs pa";',
rens qui font ~n, même degré, comment fera-t-il exécuté ~
Il efi certain que fi la chofe fe peut divifer, les parens qui
font en même degré. conçourent lX. font admis au retrait,.
chacun pour une portion égale; &amp; il n'y a point de préférence pour celui qui a prévenu par la priorité de la de...
mande ou, de la contefiation en caufe. C'efi ainfi que l'at~
tefient Maffe fur ·notre Statut ye(b. plus procha.nas n. 9.'
Morgues pag. 119. Pafio!1r de juri fiud. liv. 6. tit.: 7. C'efi le
fentiment d~ J oann~s Faber fur le 9 fi plures ,. infl., de legùimJ.
agnatorum fucceffione.» La fimple priorité de l'infiance ou
contefiation en caufe , dit Morgues , )) n'acquiert aucun
» profit par .la prévention , mais· la feule condamnatio,n
&gt;~ définitive &amp; exécution du retrait.
(,0\(

.

."

�C 0 MM 'EN TAI R

'27 8

El

X. Si la chofe eft indivifible &amp;. ne peut fe partager côni...
modément', Maffe &amp; les Auteurs qu'il cite font d'avis que
le retrait doit être adjugé à celui de~ parens en même de~
gré qui le premier a formé~ l'infiance. D'autres efiiment qu'il
faut en commettre la décifion au fort. C'eft le' fentimenr
4e Chaffeneuz fur la coutume .de Bourgognç tit. des retraits
rub. 10. 9. 1. verb.. le 'plus prochain fl. 1. [ed quid, dit.,.il "
ft fim plures proximiores qui jimt in eodem gradu, &amp; velim relrahere .omnes rem indivijibilém, putà cameram Imam quit ejl
indivifibilis, 'luid fienduJt2? die 'luod iJlùd inter proximiores ejl
fone dirimenduin , quis admùtatur-. T,el eft auffi l'avis de
Paftour&gt; de jure jèud. liv. 6. tit. 7. Si 720n fit divifibilis,
dit-il , forte ctddù:ùur alterutri. Et -le Parlemerft' d'Aix le'
jugea ainfi par Arrêt du 18 juin 1698 entre divers Cofeigneurs, qui exerçaient ,le retrait féodal. Il eft rapporté
dans le recueil de M. Dehezieux liv. 4, chap. 7.9. 8...
» On' a jugé par- Cet Arrêt, dit l'Auteur; '1°. que la pré-'
D venrion n'a pas lieu entre Cofeigneurs, qui veulent re)} t1!aire un bien de léur dir~ae, avant qu'il y ait un J uge» ment en fa'Veur de l'ùp -d'eux; 2°'. que la chofe, fur
» laquelle le retrait eft exercé, ne pouvant pas être com) modémént partagée, elle doit être donnée, à un feut
») pat Je -foù. .
XL' Le fils de famille peut -retenir par 'retrait lignager
l'immetlhle vendu' par fan parent, pourvu qu'il fait en état,
par fon pécule ou des deniers qu'on lui a prêtés où donnés".
d'indemnifer l'acheteur;· le fils de famille peut acquerir fui...
Voant la loi - Cltm op0rtet C. de bonis 'luœ li13eris. Le Parlemenr
If - jugea. aÎnfi par l'Arrêt du mois de février J 645' en .faveur
d' Aubard~ de la ville de ::rarafcon contre le fieur de Raoux.
G'eft Atrêt rapporté par Boniface - tom. 1. li". 8. 'tit. 1.
Ghap. J. Le fils de famille eft même reçu -au retrait du bien
aliéné par fon pere &amp;. du -vivant du pere, comme il fUrt~
jugé par l'Arrêt rappmté par Panour de jure jëudali liv. 6.,:
tit. _1 z. il~, 2. filii jàln.iüas , dit-il, retrahere poifunt ru alienatas. 'à pàtre) ,:eo ad~u~ vivente , five ex peculio , jve ex pecuniâ~
lflUtU(} aééepiâ-,. ut judical.um juit de' retraélu filii jétmilias ex pe-'
cutziil fibi è"'èdù~ fuir cautione avi; fimdi àpatre venditi, ATrejla
li. .fë/mlarii t64g. Il Y a Mn: An~t femhl~ble du Parlement
de Touloufe du 18 juin (667 ., r-apporté par M. de Catellarr·
liv. 3. chap. 12. ({ Le fils , dit cet Auteur, eft beaucou.p

r

��sun.

LES STATUTS D~ PROV~NCE;

)7~

» plus favorable que nul autre, par une plus grande pro'"
» ximité &amp; un plus grand intérêt à la ~onfervation des
)} biens vendus.. » Et le fils alors eft autorifé par la Juf~
~ice.

- " XII. Le fils même héritier de fon pere peut èxercer le
!etrait fur le bien que fon pere a vendu , comme il fut
.
jugé par l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean décif. 34. On
ne peut pas lui .oppofe: fa qualit~ ~'héritier. 1°. ~l.ne vient().)o-t(.ùar1llm,,,/,/t-t'fU"
pa.s con~r~ le fait. du defunt, m~!s. Il exerc~ u~ dro~t que lalll!?~lr'rt}~ f 2·
)01 mUnIcIpale lUI donne pour la confervatIon des bIens dans
)'agnation.. 2°. On ne peut pas dire que celui qui eft tenu
.
,rl'éviétion , n'dl: pas recevable à dépoiTéder "l'acquéreur ,
guem de eviélione tenu aélio ~ eundem agelUem repellù exceptio. Il
n'eft point dû de garantie des ·éviétions qui arrivent par la
puiffance de la loi. Le vendeur ne doit point de garanti~
-: à l'acquéreur qui eft évincé par le retrait féodal \ QU ligna.ger, COmme l'ont remarqué d'Argentré fur la Coutume de
_ Bretagn.e ~rt. 145" Tiraqueau, de retraélu §. 1. glof. 9. n. 34. ,
Perezius fur le titre du Code de. eviélionibus n. 8. , Gufman
:dans fon traité de eviélionibus quo J9.
XIII. Il fut jugé par 1'Arrêt rapporté par BOl1iface tom.'
_1. liVe 8. tit. J. chap. 2. ql:!-'une femme mariée peut- exerce-r
.Ie retr.ait. On lui oppofoit. qu'elle .n'flvoit qu'une dot, de
.1000 live &amp; que le prix de l'acquifition mon~oit. à 2000 liv.
Elle répondait que fon mari pouvoit fournir la fomme fous
l'affeétation du bien du retrait.
XIV. Du M.oulin fur la Coutume de Paris §. 20. glof. 1;.
~ in verbe le Seigneur féodal n. JO. II. 12. &amp; 13. examine la
quefiion , fi le lignager à la pourfuite duquel le fonds de
·fon parent , fan débiteur , a été vendu ou qui a été l'un
.des enchériiTeurs , le Notaire qui a reçu l'aéte de vente de
:l'immeuble de. fan parentl, le, parent qui a paffé la· vente
·en qualité de procureur du ve.ndeur, doivent être reçus au
retrait. Il difiingue le confentement fimple, &amp; le confente~
.ment qui difpofe &amp; forme un vrai contrat; &amp; il décide que
le parent à la pour[uite duquel le fonds a été vendu, ou qui
,aéré, l'un des enchériffeurs , le Notaire , le Procureur,
doivent être reçùs au retrait, parc~ qu'ils ne font point liés
ni opligés envers l'acheteur. Il dit qu'il-en, eft dCo" même du
parent qui s'eft rendu caution du vendeur; &amp; la raifon qu'il
. en donne, c.'eft qu'il n'eft. point dû d'éviétion du retrait,
J

�280
,

f

1

C O"M 1\1 E NT AIR r ..

&amp;: qU'e la c1aufe gériérale d'être t~nu -d'évÎt"tion ne s'éten cfpoint jufques-Ià : ratio ~ quia ex hoc retraélu nulla de6etur eviélio;
nec generalis cautio ivic7ionis ad hoc' extendùur. Il propofe au
n. 12. les limi.tations qui peuvent naître des termes.&amp;· des
c1aufes du contrat; &amp; il' décide n. 13 &amp; 14.' que fi plufieurs
ont ve'ndu enfemhle une chofe commune ; quoiqu'ils n'a,ient
pas :fait la vente (olidairement , huI d'éUx' ne pourra 'ufer
du retrait. Paftour Jurù, fèudalis liv.· 6. tit. 7. n. 2. 'ohfetve
que fi 'deux Cofeigneurs ont vendu un fonds co'mmuh par
'un même contrat &amp; un même prix , &amp; que l'un d'eux
veuille retenir la portion vendùé par l'autre Cofeigneur,
il n'y fera P?s' reçu à' caufe du confentement· qu'it a prêté,
niais qu'il en eft alltrement s'ils mit vendu leur po.rtion (épatément &amp; par des contrats différens : / duo Condomini ven~
,.didërim' rem communem eodénï contn;zélu
pretio~, &amp; alter re:"
'tfahere velif partem confonis .'-flenditam ~ exc!uditur' à retraé!u~ ob
prœjlitum confenJùm ; jècûs fi di!:,erfo' contraélu ve'ndiderint divi-sIm, alter retinere potejl partem- Condomini.
' ,
: XV. Les p'arens doivenf-ils' être hahitans du ,Heu -ou de'
Province pour être reçus al:i retrait lignager ~'ceux qui font
-d'une autre Province peuvent-ils y êtie admis'? C'efl: une quef-.
tion qui' a été diverfement jugée. _La' difficulté vient des termes de' n.'os Statuts. Le premier de l'an 1472 , porte que
toutes les fois qu'aux Comtés de 'Provence &amp;' de Fofcar~
quier &amp;- Terres adjacent~s , il fe veridra' une poffeffion, l~s
pe.rfonnes les plus proches en affinité &amp; parentelle des ven·deurs , en tel lieu demeur'ant, feront préférées~ Le mot de
lieu dans ce Statut paroît' fe rapporter a~x Comtés d~ .-Provenc~, Forcalquier &amp; terres adjacentes. Ce Statut fut fuivi
d'un fecond Statut de l'an 1520.-, portant, fuivant la:dé,clatafion
'des Eta-ts , . que q-uémd'aiicuns' biens jèrofzt v-eJidus, les plûs pr-o:.. chains en affinité &amp;' agnation ~ loient p!é}lrés ~ foit dit heu
,'o'z't. feroit faite ladite ~tùfnation , ou hors d'icelui l'ieu. Mais pél'r
'ces tepues a-t-on enten~u tout autre lieu que celui de la
: chofe vendue, foit dans la Province ou hors de la' Pra, vince '~ '"ou feulemènt un autre lieu dans la ProVince?
XVI. Ce qui peut perfuader que c'eH tout autre lieu,
'foit" dans 'la Proviüce ou hors' de la Province &amp;. dans 1'e
Royaume, c'eft que lorfque le fecond Statut fut fait, la
-' ,Provence étoit unie depuis plufieurs al1Iiées à la, CoUronne
de' France J, &amp; les Provènçaux- 8&lt; les h~hitans des autres.
Provinces

ta

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

281

Provinces du Royaume étoient citoyens d'un même Etat.
Auffi le premier Arrêt , qui paroh avoir été rendu au Parlement d'Aix fur cette quefiion , jugea qu'un parent habitant d'une autre Province., devoit être reçu au retrait
lignager. C'eft l'Arrêt du 23 décembre 1530 , Préfident
M. -Cuyfinier. Il - efi rapporté par Maffe fur le fecond
Statut au mot du lieu , où. il dit que ce l1!-Ot efi pris dans ce
(econd Statut , comme dans le précédent , non feulement
pour le propre nom de· quelque Gîté, Ville ou Château,
mais auffi popr la Province: locus hic accipitur non falum pro
nomine proprio alicujus Civùaûs , Urbis, awCajlri , fed etiam pro .
Provinciâ, ut diélum fuprà juit in Statuto prœcedenti. Et Ïta juit
judicatu11J , ut accepi à Senioribus die 23 decembris 1.530. Prtejide Domino Cuyjinerio. Ainfi, ajoute le même Auteur , fur
. le m.ot ou hor) • ceux qui font hors de la Province feront
admis au r~tr~it : Ïtaque qui funt extrà Provinciam admiuentllr
ad retrahendum. Et Pafiour en fon traité Juris jèudalis liv. 6. tit.
12. n. 3. embraife ce fentiment : DubÏtabatur, dit-il, an cognati vel affines habÏtantes .extrà Provinciam, retraBzis juré uti
poffint. Refponfum juit poJ!e ' eodem StatuLO, à die notùitf, intrà
tempus Statuû , quo nomine loci intelligùur Provincia.
_ XVII. Cependant Bomy fait mention d'un Arrêt pofiérieur, qui fut contraire. Il le rapporte pag. 50 &amp; pag. 64.
à la marge en ces termes: ( Ce Statut ne doit être en» tendu de ceux qui Jont domiciliés hors de la Provi,nce ;
») car, en ce cas, ils ne doivent être admis au retrait ,.
» commè il a été dit par Arrêt du 28 de janvier Isiz ~
. » coptre Loys: Rodulphe Geur de St. Paulet en Languedoc..
Morgues pag. 118 &amp;. ~27. tient que fous ~e mot de proçhes parens , il faut erltendre les parens originaires. &amp;. . habitans de.la Province; &amp;. il. cite l'Arrêt du 28 janvier 15-72 &gt;rendu contre le fieur de St. Paîdet: . .
_. XVIII. Nonobfiant ces déciiions, il y a de fortes, rauons
pour le premier fentiment. On fuit dans le retrait lignager
l'ordre des fucceffions ; les parens habitans d'une autre Province fuccedent à leurs parens domiciliés en Provence ; &amp; ,
comme dit Paitour au lieu ci-deifus cité , les parens habitans d'une autre Province retiennent l'efprit &amp;. l'affeél:ion de
conferver les biens dans la famille. Cognati 6,. affines habitantes extrd Provinciam retinent animum &amp; affeélum confervandi
/Jona in jàmiliâ. Un Gentilhomme qui a une terre en Pro,,:
~~L

Nn

�282

Co

MME N TAI RE

vence, a deux enfaRs mâles : l'aîné eft donatairè ou héritier,
de la terre: Je puifné fe marie dans ùne Provirtce voifi.ne.
&amp; Y a 'cle~ enfans. La terre eft vendue par l'aÎrl(~' ou fon·fils. Un fils -cl'u puifné demande le retrait ,de l'héritage de fes..
peres ; faudra-t-il le lui refufer , parce qu'il eft né k fIu'il,
habire dans une aut-re Province?
~IX. Les divers fentim.:ens fu'r cette quefii0F1' ftllre11l1l le;
fujet d'tm partage, qui fut porÉé de b· Chambrei de-~ En....quêtes à-la G-rand'Chambre, fi:1r' le fait fuivan~. Le Sr. Antein«
Aubert, Prêtre, après avoir quitté depui~ p-Ius de 2-0 ansi--'
la ville de Digne, lieu de fon origine, &amp;. éta~l'Î' fa demeure'cm Bourg Argental en Forez, intenta une demande en re~,
t'rait lignager fur une maifon acquife à Digne par Anteine
--.,
Ma rt!'Îni , Marchand' de la même Ville.' Il fut débouté de fa
,dem-a-l1Œe- par- Senten~e dU' Lieutenant de Digne du 26 jan-vier 1758; &amp; en ayant appellé,· il foutenoit que fuivan~
i"e fecond St~tut de 1'5.20, -le' retrait doit être accordé au-X!
l?arens, foit qu'ils habitent Clans la- Province eu dans- UÀ.6
atltre Province. Il réclamoit d'ailleurs fon" d'a-micile- d'ori-~
-gine &amp;- prétend-oit- l'avoir confervé, ayanor même- -déc::laré\.
pardevant le' Lieutenant de- Digne qu'il étoit dans l'intentioll'
&lt;le- fe' retirer dans 'fa patrie~ Il étoit c"epenaapr certain &amp;
avoué que , depuis plus de 2o-an-s, ii avoit' un aU1're clomi-.:
dIe, &amp; di-x an~ d'habitation fuffifen.t fuivant -1eJ âr0it C0m-i
mun, &amp; Pun de nos Statuts, -pour étaii~ir un domlciJè-. He
y a un Arrêt- du 6 août' J?03 rapporté dans le J'Ournaic
-des Audiences tom. 5'. liv. 3., chap. 35. par lequel unet
Françoife paffée en pays étranger depuis dix ans, fut' dé...:
darée incapable d'intenter un retrait lig,nager en France,,quoiqu'eUe offrît d'y revenir fitôt que les pa1Tages- fe-roientt
ouverts.. Sur l'appel de la Sentence du Lieutenant de Di-·
gne les Juges ayant été partagés en la Chambre des En.-4
11'..J·(.
:quêtes le 6 avril 175'9, M. de La Canorgue rapporteur &amp;
(i(jfYe/I-"/urj~J/./((r;M. de St. l\1artîn Compartiteur, le partage fut vuidë t0ut
~ r5!e. nt '~Li6fK'rd'une voix â la Grand'Chambre en- favenr du retrayant;- la:~:r~:;~~ Se~tel;ce ~u Éieutenant de ~gl;e~, fut réf~r~~e, EX. le', retrait
tT61e~c:-t"h1(N\c"""'Il1e..-adJuge. Cet Arrêt toutefoIS' fi a' pas declde nettement' la&gt;
r"J";"l ~~: fAt~_Z(~~/ i.Cl ue f1:ion. Les Juges penferent que le fieur AUDert- avoir ptt
~';"Ifl{f':;;~'et/'
.conferve'l- fon domicile à Digne, y ayant- fes' 1)iens &amp;: feg
le~I"(V-a&lt;&gt;Yl (Y'C... ,.J- droits fucceffifs : Flu!ieurs· efhmerent' qu'un patent' originaire
I/:~,:~~(~r-"de I-rovence étoit recevable- à y exercer le -~e!raît lî-gnager

_

nW//t'tC. iii- 3y.-t·It~_aro-i~&lt;!'1II-.-Hlt!/~'

_

•

�SUR ~ES 5TA~TS 'DE 'PROVENCE.

z8 J
·dans le ·cas où il auroit v~ritablement établi fon domicile
-.dans une' autre Pfovincer
XX. Le retrait n~étant aC"C"0rdé qu~à ceux de la .cagnation "
. ,il fuit ·que, c'·eft un droit 'perionnel &amp;. -qui ne' peut pas être.
f;é.dé à un étranger de la familleA De d..à nadt l'obHgaûon
i-mpofée, au- retrayant de jurer -qlll'il rt.!tient pour lui-même
:&amp; l):0n pe&gt;ur un, autre, comme l'~ n:marqué. Brodeau fur
Louet Iett. R.· fom. 53. fi. 6. &amp;. c~ ferment doit être prêté
en perfonne &amp;. non par procureur. Le' .Parle~ent le jugea
ainfipar Arrêt du 13 juin 1732." au rapport de M. de VoJone, en faveur d'Antoine Lombalicl , Marchand de ia 'Ville'
de Digne, pour qui j'écrivois ,contre Ca:therine Fabre ,.
:.veuve de 'Gafpar d'lIermite. Lombard .ayan.t· acquis une:
maifon dans la ville de Digne , C.atheri'11e ofabre demanda.
Je retrait , &amp;. obtint liue s.entence du- Lieutenant de Digne l'
par laquelle Lomharcl fut condamné à. lui délaifIer la 11'laifon, en jurant par la' retray.ante qu'eHe faifoit la retention:
po~r elle' &amp;. n011 'pour un autr~., r&amp; qu'eUe n'acvoit fçu l'ac-'
quifition de -Lombard que -quelques' jours ,avant fa requête..
La retrayante fit une- procu.raÜ.on fpéciale' à Me~ Franooul"
fon Procureur ad lites , pour jurer -pour dIe fur -les faits
.portés par -la Sentence. Le PrQÇur.eur fe. pn6lèma' :à 1':au-·
dience pour" prêter ce. Jet'ment:-' Lci&gt;mbatld' dëclirra être oppn..·
,fant à ce que le ferment fût prêté par Ppobureur, &amp; d.e-·
mand'a aae de fon Oppo,fitÎ9tl.' ~ L~&gt;t~nant par là s.en-·
tençe du iq novembre _Iill .; {aRS a'iVon: é.gaf.'a! à l'oppoiilion de Lombard, reçut le .f'Cfm~n{ du j&gt;roc\itr.6m. Lomhard
. ilppella de, c~tte SC1}teace aJ.l P~.rlemem. :1'1 fomen.'Oit qu"lii
fl'~y p riem' "de: iPhlS_ 'Perf(mnel que k· fel'm:ent.. ;
e 'bien 'àes;
perf~nnes pelfveat cr~ir-e ~. rp9;S jur:er',,' Jotf-qJl'élles _~JI1'ff:Iit:
p.a( ~; que. tel qui f8l~t une .p~. oU'r1J'nim .ne'founenxir.Gk
pas &lt;la face du Juge; '-que c~efl pilF 1e' ferment pttêté en per(onne &amp; .en a plléfenc.e dl;} Jlilge "qÙ'01l1 peur découvrir lâ,
vérité ou la' iimulatio:.n, eomn~ .fa 'f\emarqué d' Ar.gerttI1\~ fl2 "
la C~llltume &lt;rie. Bretagne art.. 98. llot.. 3.· n:. 3. fum mufti gui
.

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1

&lt;

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jurarre Je non putant 'cum per (Ilium juro:nt .~n~J:aciemJ;u.dù;i'S&gt;'
erant lolenzturi -; &amp; multÙm yultus ~ geftuû &amp;- ·(taionés· 'Cwle'rafii-·
e,irmt ad detegendum 'Ventm-. dut fimul'ation'e1n ; q.uœ omnia. im
J'rtf?jidente procluatore eluun/ur., qu.i nCfn magnâJ' jac7m'â in cdte-·
/!.ius animam jlLrat~ Cela eft -établi pour les' ré'po-nj:e.s cathé....
~:o.ricru:es .pZllr l'art... ,6. de rOr.donnan~e de RouffiUon &amp; par

N n. ii

/

�C 6 MME N' T A r Il !
l'Ordonnance de 1667, tit. _10. des interrogatoires fur faits e,.
articles art. 6. en ces termes : « La partie répondra en pern fonn~ &amp;. non par Procureur ni par écrit ; &amp;. en cas de
» maladie ou empêchement légitime, le Juge fe trânfpor:'
» tera en. fon domicile pour recevoir fon interrogatoire. »
C'eft ce qui a été jugé par .les Arrêts rapportés par' Papon
liv. 9. tit. 5, des réponfes cathégoriques art. 3. Bouv.o't
tom. 1. part. 3. verbe réponfe par Procureur quo 1. page
,~IZ. , DefpeHfes tom. 2. pag. 532. 11. II. &amp;. pag. 533 &amp;
fuiv. art. 3. n. 1. Le Parlement de Paris le jugea dans le fàit
d'un retrait lignager, par Arrêt ~u 30 mai 1650 , rappor~é
par Soëfve tom. Leent. 3. chapt 41. Tais furent les moyens
fur lefque1s Lombard étél-blit fon appel. L'Arrêt qui intervint réforma la Sentence du Lieutenant de Digne, ordonna que la retrayante jureroit en perfonne , &amp;. la cC'ndamna aux
dépens. La· même choft; avoit été jugé~ par Arrêt du Par~
lement d'Aix en 1608. Il eft rapporté par M. Dehezieux
·1iv. 1. chap. 5, 9. z. en ees termes: Le 18 mars I608~
» la Gour fit un réglement , portal1t inhibitions &amp;. défenfes
» aux Lieutenans &amp; autres Juges de la Province d'admettre
» les parties à jurer par Procure~r. Il étoit queftion d'un
» retr-ait &amp;. du ferment que le retrayant doit prêter.» Dunod
dan~- fon traité des r~trai~s chap. 7' ,pag. 44, rapp9rt~ des
Arrets fembl~bles,
.
.
XXI. Le retrayant fera donc déchu du retraît, s'il refufe
de jurer qu'il r~tient pour lui-même; &amp;. le retrait fera fans
.effet, ~ue le retrayant ait prêté le fermenJ, fi l'on'
vient, â prouver l'accommodation de nom par des preuves
.claires &amp;. non équivoques. Car ce. ferment n'eft point' déèifif,
il n'eft qUe cathégorique" comme l'a, remarqué Dunod dans
fon traité des retraits cnap. 7. pag. 43. Les réponfes cathé·
goriques fe rapportent au titre du' Digefie de interrogatÏonibus
in jure jàeiendis, &amp; en cas de déni de la partie qui répond,
le contraire peut être prouvé , comme l'a remarqué Bornièr
fur rart. 7~ de l'Ordçmnance de 1667, au titre des interrogatoireJ' fur faits &amp; articles, &amp;. qu'il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 3. liv. 3. tit. 13" chap. 3.
XXII. La preuve' de la fraude ne peut être admife avant
la Sentence .qui adjuge le retrait , parçe que le retrayant
peut changer de volonté &amp;. retenir pDur lui-mêine. La -feule
jnt~ntion ne fuffit pa~. Il faut que la fraude fait confommée.
284

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ST ATttTS

D~ PROVENC~~

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. Et c'eft alors' que l'acquéreur injuftement dépofi'édé, 111tente l'aétion de répétition de retrait. Voyez Brodeau fur
Louet lett. R. fom. 53~ n.. S. &amp; 6. Morgues pag. 120.
en' rapporte un Arrêt fur le fait fuivant. Jean Negrel
ayant acquis une propriété à Roquevaire , &amp; Pierre de
Camn demandant le retrait, l'acquéreur oppofa que le retrayant faifoit le retrait pour Jacques Negrel. Le retrayant
nia le' fait, &amp; par Sentence du Lieutenant au Siege d'Aix "
il fut reçu au retrait. .Qùelques' années après le retrayant
remit le fonds à Jacques Negrel. Et la fraude étant dé''couverte , l'acquéreur appella de la Sentence avec Claufe
de reftitution envers tous confentemens. Par Arrêt du I I
oétobre 1621 , la Sentence fut réformée, Pierre de Caffiu
déchu du retrait, &amp; Jacques Negrel condamné à vùider le
_
fonds avec fruits.
XXIII. La fraude fe prouve par des aétes &amp; par des in·'
âices clairs &amp; concluans : dolzun ex indiciis per'/picuis probari
.convenit, dit la loi 6. C. de 'dolo malo. La preuve par témoins y peut être reçue , comme l'ont remarquéDun~d
dans fon traité des retraits chap. 7. pag. 41. &amp; ~todeau fur
Louet lette R~ fom. 53. n. 6. &amp; 8. Ce n'eft pas le cas de
l'art. 54...de l'Ordonnance de Moulin's &amp; de l'art. 2. de celle
de 1667. tit. des faits qiti giftnt en preuve, qui rejettent la
preuve par témoins des chofes qui excedent la fomme ou
valeur de 100 liv. Cel;ui qui allegue la fraude ne demande
pas de· faire la preuve d'une convention ou d'urt acco'rd qù'i1
ait fait; c'eft au contraire d'une fraude cornrnifeà fon pré-.
judice.· .
.
.
XXIV. Duperier dans fés décifions liv. 1. n. 131. temar..·
que que ce n'eft point une preuve Cuffifante de la fraude,
qu'incontinent après le retrait , le retrayant ait tranfporté la
chofe à un tiers , fi l'on ne prouve auffi q'!'il en avoit
tr~ité avec lui aVant le retrait, parce qu'il peut avoir re..
tenu pour foi, &amp; puis après avoir changé de volontê. Il
cite Du Moulin qui dit la même chofe du Seignèur" direa:
dans les Coutumes où le droit de prélationdu Seigneur
direa: ne peut pas être cédé: C'eft (ur la Coutume de ParIs,
~. 20. glof•. 1. in verbe le Seigneur féodal. n.. 29. JOla temporis Drevùas 11.011. fufficit ad argueizdum fraudem , niJi per alia
appareat Patronum lempore 'retraélûs vel parum ante retraélu11l ~.
lraclajJe de retrahendo ad commodllJn alteri1JJS : PoteJl enim fine

�.:~
-G f) MEN T~~:I ~ E •
.jr{lude· fieri quod J! alro/FiS j'etrahat ànimo habmdi pi),;fe-; (; fi!k
jaélo flaÛTfl incipial hapere qni11j1J1ll {llienalldi .. pratit, ft .liker,lJ:1Jl
.e.jl cuiJi6et in re· fuâ..
.
..
5J-/7 ~6'.- XXV. Il n~y a point de frauùe, lor!q~'.un P!re,~' reti'~tlt
,p.our, ,un autre parent, p;;;lrCe q~ (Çelu,--QJ .frrQ'lt egal:Ç'mel~

-2.86

;'yf

·Pt· /dM'

aqmis au retrait ,cent-re ra~uérej;Ji. .c"eil: ~ce ({t'li 2' )é1i."é~ jYgé
.par lçs f\11-êts 'ra;pport~S: par J3&lt;ùftÏ;fa.Ge tom. 1... liv" 8. tif. ;I.,
l'€ha-iJ • 7' &amp; 8~
"
,XXVI.. Cette propo-iition ,reçoit .deux ex'c..eptioUD : La' pre··
miere " IDrfque· l'acquéreur .e~ pareut du ;vendeur dans utl'
,degré pJ~s proche q.IJe G.elui à qui- le r.etray.ant prêle (cm nom:
,~ pour lequel ît fait le retrait., U Q. parent plUE proJZhe ., &lt;:iu[
~xer-ce l~ -r~trait pour un autre parent, ne 1Jeu! préju.dicier
~.u ,droit chi' ,péfr~:nt Çflili yi.e.nt, après lui. ~ &amp; d.ans ee oa.s n:
pourra' obliger le retrayant de jurer qu'il retient pour lui ". f&amp;.
révoql,.1e.r le retraiJ en p.rouvant l'acL:D1n:mad.a1ricn .de nom.·
XXVII.. La feçpn.de ,exception eft ,~ i~&lt;p1e le pa~enr~,
auqlJ,el Mn autre parent prête [on nom. .., feroit fi(i)1i re..cevahle.
?u retrait. I.e Parl.ement,le j1rlgea ailm au r.appe1"'t de !rI", cle.:
Mons par ft-r-rêt du. 2. 3 février :i T~4 , en faiVe.l1r dè Fr.atlçoii&gt;:
Mejffren ~ la ville' de Sifteron fur ,le faÏt fuiv a nt.. Mciffr.eir
flyant qcqu~~ un 'domaine ,- Simon P.eliffier , parent .:dp Yerrdeur ., 'votl'lut e-xerc~.t le retrait -? mais €Qmme il n'y ,~t.oit plü .
reçeva.b1e 11 p~rçe q.ll'il av;oit .eu notiee de la 'Vente depijis' plus,
d'un- ~ois., il fit, agir Fr~nçois Galle ,. fon neveu~, :réfident à~
paris 1J a1J'ffi par-ent du, vendeur., qui étoit' encore d-ans l'an,
a-près ~quel f~\:1lement la notice efi pr:érumée~ Le retra't
fut de.mand~é par Galle &amp; fut adjugé &amp; exécuté., Peu cl ~
tem~ ~p.rès l\i~ittr:ejl dé'çou-vrlt une déclaration de .GaHe ell'
. f.av~l;lr- pe Simoll' P~lHlief' (011 oncle ,- pa1l" laqu~ne il p41r~lif­
fo.it qrt!-'tl rrùlV0trt f;ait que 'lui prêter ie &lt;nDm.. MJCî~ qp-Ff:Hil: ~ la Sellrten~e', ij'Yie.c claufe de .refiimtl-&lt;!ln, , tnE€I'6
aequi~{qem~ns._, &amp; {it aflifier dans l'inftance SimoJl .Pe1iffi~l.':·
Four ~ fajr~ ~~nclÇt'l!l111et" ,à la reiiit.ution: .rlu r.etra.'1: &amp;. de
fruits ; ~,par: ~êt la- Setlrenee ;fut mife ,aU- né:a1lt. ~ &amp; hl
:répéti~j9{l; ~t.l retrait adjugée: à 'Meifful1 avec lie!Ut iom tif;
frttiJ§', ~~fl~ 11&gt;~&lt;l.o.ll').t.[11~~S &amp;. imér..êts :&amp;DlidaÏ1:e nt~ c.ont e
G,aUe.'~ P.~li.ffiw~

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1

(

�SUR LES STATUTg DE PROVENCE,'

.

t8?;

.

SEC T ION,

1 V..

Dans- . quel tems le retrait lignager d'O·t ê~re'
,démdndé.
1. D'Ans la pliJ.parf des CoutUm~s au Royaüme,. notam'
ment par l'art. 1,29- de' la Coutume de Paris', le rèrrait'
peut être demandé dans l'an &amp;. j0U-r: Notrè premier Stàtut n'tJ!:
.accordé la préférence -au "lignager que dans le mo-is ~ &amp; l~
fecond expliquant le premi.er, porte- que le mois' ne com..·
rnencera que du jour où- la 'Vente fera' parvenue à lâ notice'
,du lignager.
" .
_
II. Mais fi le ligna-ger n'a point connu ht vente', quel
fera lé terme de f'aétion de retrait r {,'ancienne jtirifptl1dencè
l'a~mettoit pendant dix ans. Les A-trets' qui l'Ont ainfi jugé,
font r?pportés par Morgues pag. 129. &amp; par P.aft.our d~ jur~
fêuJali liv. 6.' l'il'. 2. n. 1. On aoit convenir' que ce ferme
était trop long" &amp; qu'il falloit en établir un Beau,coup plus
&lt;:ourt" après lequel là notice fût préfumée, &amp; un aeqûér~u;J;'
légitime !Je" pû{: plus être troublé clans fa pbifeffion. C'efi:
"Ç~ qul- fut fait 'par l'Arrêt. du' Pa-rlemént du 2-8- juin 1656 (*)
qui f).t un r-ëglemenr- générall en- ces termes":-)-) Déclaré
)-) laUite Cour qu'à- l'àvenir la notice' des contrats de venté
» r féra '.entiererrfent .préfumée &amp;. accomplie par le tems d'uné
» année, ~om'ptable du' jour de. l'enrégiftrement fait au
» Greffe', du reiIOrt où les Biens qq.i- .ont. changé ,dé main
n feront affis st: Îltu'és, sortt-re les paréns &amp; alliés des ven':'
»deurs, tant préfens qu'ahfens du Royaum~': l-efquels· aprèi;
» ladite' année échue ne feront .plus reçus à intenter' Faét'ion
) de retrait lignager , &amp;:. fauf'aux acquéreurs de faire noti·
)- fier leàrs contrats aux parens &amp; alliés, auquel ~as' le
) tems du mois &amp; jour porté par le Statut commencera à
) courir· du jour de ladite notifi-c&lt;l;tion, fans po'uvoir après
) ledit tems refpettivemerit paiTé ê'tre reçu à former lâ-dftè
') aétion pour quelque occafiori qlie' ce fait.
- (*) Honifac.e tom. 4, li'!. 9· -tir. 5' diapo 3·

.

�'zg&amp;:

·C 0

M-M ÉN·T~A {R F.-

,.

J

nI. L'enrégifuement dont il eil parlé dans cet Arrêt de
réglement, eft fuppléé par le contrôle &amp;. l'inunuation qui
ont été établis depuis. Et la prefcription d'un Illois contre
les lign:.lgers qui ont eu·' notÏcë- de la vente, &amp;. celle d'un
an pour €.eux qui l'ont, ignorée , ne peuvent. courir que du
jour. que l'atte d~ - vente a été Înunué. Cela e~ établi par
l'Edit du mois de décembre 1703 '" enrégifiré au Parlement
" d'Aix le 13 mars 1704 , dont l'art. 26. eft en ces termes:
" » Voulons que le' rems fixé par les Coutumes pour 'le retrait
)' féodal ou lignager, ne puii[e courir, même après l'exhibition
~ des contrats &amp; autres titres de propriété à l'égard du re) _tlait féodal, ou après l'enfaifinement à l'égard du retrait
» lignager, que. du jour ~e l'infinuation ou enrégifirement~
Çonfé,quemme~t s'il n"y avoit. qu'une convention privée de
vente, quoique connue du lignager depuis plus d'un mois,
l'aétion de retrait ne feroit pas vre[crÏte; la 'prefcription ne
peut courir que du jour de la notice du contrat infinué &amp;.
enrégifiré.. Voyez De Cormis tom, 2. col. 1705 &amp; fuiv..
chap. 93.
.
.
'
.
. IV. Mais le mois ou l'an du retrait court du jour de fin...
finuation du contrat. Le .Parlement le jugea ainn en faveur
du Sr. Ginette, Chanoine de l'Eglife d'Aups, contre Pierre
Trigon par Arrêt du 3-0 juin 1747 , qui fit \ln réglement
général en ces termes : cc Et faifant droit au requifitoire du
.» Procureur Général du Roi, a ordonné &amp; ordonne que l'Edit
») de 1703 &amp; les Déclarations {ubféquentes fur le Jait des
.» infinuations {eront exécutés fuÏvant leur forme &amp; teneur,
p c~ faifant que la notice des contrats de vent~ fera entie-,
.n rement préfumée &amp; accomplie par le tems. d'une année"
}) comptable d~ jour de l'infinuation en conformité de l'art.
» 2(&gt;. cJe l'Edit de 1]03 ~ de l'Arrêt de réglement de la
» Cour du 28 juin 1656 , &amp; que les parens &amp; alliés des'
» vendeurs , tant préfens qu'àbfens du Royaume , après:
)} lfldite année échue,. ne feront plus reçus a intenter l'ac.» .tion du retrait lignager.
V. Pour faire courir le mois du retrait , il faut que le
!etrayant ait connu la vente par une vraie notice. Il y a
un moyen affuré pour. faire courir l~ mois contre le lignager , c'eil de lui dénoncer &amp; faire fignifier le contrat de
vente , comme l'a remarqué Maffe fur' le fecond Statut
t'er6~ notice: tutziu ejJèt emptori ad Je cùizà eo jure retraélûs
.
lib~randum )

�•

�289
ubetanduJn , p.dmonere pel' denu!uiationem , ne landiz't pendeat &amp;
fit incertu$. an l'es vendùa retrahatur. Mais. cette notification.
n'di pas néçeffaÏ're. Et fi. le lignager: par d'autres voies a
~u connoiifance de la vente , j.1 He' fera plus recevable au,
retrait après le mois. Cette notice peut être prouvée. par.
écrit &amp;. par témoins ,.. comme l'a remarqué Pafio.ur de jure:
jëudali liv. 6., tit. 2 •. n. 3. Tempus curriL , dit-il , à die no··
tititfl. qme probalUr teflihus ~ lùteris. Et l'on peut obliger le:
retrayant de jurer qu'il n'a pas eu notice de la vente un:
mois avant la demande. îJe(trI'~ t-2'col'('fO~'f'!o6"lr/~'
VI. Il faut toutefois que. cette- not.ice ne fôit pas lI-n'e con·noiffance vague " mais la; vraie connoHfance du p.rix '1 des;
paétes &amp; des conditions de la vente ,. fuivant l'Arrêt rap-'
porté par Bomy fur le fecond Statut pag. 64. «. Le mois:
n, Statutaire ( dit-il). ne court que du jour de la notice ;,
» &amp; encore. faut-if qu'eUe foit parfaite ,. &amp; n'eft pas par)~ faite jufques à. ce· que le prochain lignager fache au vraf:.
)} combien la piece a été vendue- ,. [uivant l'Arrêt donné:
») en audience le 8. d'oétobre 1607' , en la caufe cie.
» M'. le Confeiller Gautier , contre Bontemps,.-, IvlaÎtre.
n Chirurgien &amp; Anatomiile royal.. )), C'efi le fentiment de;
Morgues, lC?rfqu'il dit pag. 131., (c qu'on prend le' mois tel.
n qu'eft celui auquel la notice de l'aliénation &amp; du vélitable.
» prix eft donnée au lignager~.)) M. de Cormis tom.- 2 •. col.,
~·706.. chap. 9'3.· où il cite. rArrêt du 8 oétohre 1607, dit:
que « cette notice doit être parfaite ,- c'efi-à~dire ,- qu'il, faut:
)~ prouver. qp.e le retrayant.' a fçu au vrai. le prix &amp;.les con,...
») ditions de la. vente•.
. VIL .La pr.efcription dtr retrait Ifg-nager-' eIl int~rrompue;"
fi l'aüion en. eff ültentée pardevant le. Juge dans le. . mois:
depuis la' notice. Elle. ne fer0it· pas i'nterromp'ue par un aéte.
extrajudiciaire ,. par lequel' le' lignager affigneroii:. l'acquér-eur:
devant un N otaii·e. Un, aéte extrajudiciaire ne peut inter--l-zrrrt· 21'n ,. Sf56'fl Dt~·
r.ompre la prefcriptioll,. comme l'enfeig,ne d'Argentr.é. fur la:
Coutume de Bretagne art~ 266... verb. inte.rrupüon chap. 5.·
n. 1.. cot. 11"69, n faut', pour. arrêter le. CGurs de,' la prefcrip-tion ,. q!1e la. demande foit "'libellée &amp; l'ajournement donn&amp;
devant le Juge" comme. font Femarqllé. Louet &amp; BrodeaU!
lett. 'A. fom. ID ..
VIII. Lé mois dit retrait fignager. court , non' feulement!
~ontre celui Cl.ui ne. s?efi:- Eas pourvu dans le mois depuis., laI
Tome l~
SUR LES' STATUTS- DE PROVENCE.

o

'

�290

C0

MME NT AIR E

no~ice , mais encore conrre celui qui , s'étant pourvu

..

&amp;'

ayant fait ajourner l'acquéreur devant le Juge, a laiifé fà
demande fanspourfuite pendant un mois. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. I. lïv. 8. tit. 1., ,chap.'9. il fut jugé
que l'infi€mce en retrait n'on conteftëe:1 -ne ~ure pa'S plus qu~
faétion.. cc C'eft une maxime (dit M. de Cormis t.om; z,~
col. 1,6.75. cehap. 8z. ) que le Statut de Frovetrce ne dOR}) nant qu'un mois pour ie retraIt lignager , depuis 'là no}-) tice de la vente :1 une requetè 'en retrait q'fli ne' f~'Ûi:t
» pas contefiée., fe prefcriroit par un mois d'aba-ndonnement-.
L'Auteut dit la meme c'hofe au chap.95. cc IiI n'y a ( di~-il
éol. 1714) » que le tems fatal (l'un mois -depuis la notice,.
»&amp; à plus forte raifon depuis là connoiifance fot&lt;mellè réduite
.») ad ac7um par une afrion intentée» &amp; col. 171'8. il rapporte
un Arrêt du 20 décembre 1678, qui le jugea. ainfi. C'eft :c€'
que 'la Cour jugea par Arrêt du 12 mars 1770 en faveur de
Me. Ripert , Notaire royal du lieu de RoulJillan , pour &lt;'lui
j'écrivois, contre Rofe Vaifon , par lequel il fut décidéque la demande refiée fans pourfuite pendant un moi~ ,
étoit périe &amp; prefcrite : les Sentences des premiers J ~ges
qUI avoient adjugé le retrait, furent reformées. Il faut donc,
pour conferver l'aélion, que la demande foit fu'ivie de la conteftation -en caufe , ou qué l~ retrayant obtienne une Senr-ence par défaut. Et s'il y a conteflarion en caufe &amp; inftance liée , alors l'aélipn de retrait ne peut s'éteindre -que par la
péremption de l'inftance , comme nous le verrons fur lt: s1 ?rrM.' 2.
Statuts des prefcriptions feél. 9· de la péremption des infiances. l'CIJ. )JJ
IX. Com.mer:t faudra-t-il.c0!UP~er le mois du retrait, &amp; de ,,~ 6'.
combien de jours fera-t-il compofe? Le commun fentim.ent eft
que s'agiffant d'un mois,' &amp; du mois courant, qui' commence
du joùr de la notice, on dÉ&gt;it le prendre tel qu'il, fe renéontre; &amp; comme dit Morguespag. 131. fi la notice arrive
le premier jour du mois d'avril, le mois va jufqI,i'aû premier jour de nlai, &amp; il eft, dè 30 jours ; &amp; fi elle arrive
Ff~ premier jour de mai, le mois va, jufqu'au J'remier jour
de juin &amp; fera de 31 jours; &amp; celui qui vient le dern-ie~
jo-qr fera reçu en retrait, fuivant la regle dies termini non
computatur in 'termino. La loi 101. D. de diverfis regulis Juris'
~é~ide qu,e celui à qui il çf! dOl:n~ ~eux mors p'our
pré{~nter , y eft re'çu, s'il vient le foixante-unieme' jour : u6i
tex duoni.m menfium jécit mentionem:1 &amp; qui jèxagefzti1.o &amp; prim~

ce

�SUR LES ST A11UTS nE PROVENCE.

291

die v0,erù a:udiendus ~fl : ita enim .Jmperator Antoninus cum Divo
patre Iuo refcripfit., Dans le cas où: la loi veut que le mois
-foit de 30 jo~rs &amp; non tel _qu~il fe rençontre, elle s~en ex.-

plique. On le voit par l'Ordonn,ance· du C~t'f\:me.xce·d~ 1673-,
tit. des lettres de change". art. 5.. portant que les! u[ances pour
~e payement qes lettres fetont de- 3;0 j.~ur~ ,. .~nCQre que les
mois aient plus ou moins de jours.
.
X. Les pupiUes &amp; les mineurs ne font point r:efiitués en- UpJeL Li~' j'c h' 12,
'f-ers ~a pre(cription du retrait lignager. Les Statuts qui font ,c..si (a.mbolaj 1~'u:2;
fcripta in rem ~ non in perjànam. ~ lient -,les mineurs commecklj./fJapU:;rJ (~lJ4Y. .
J'
Jl'l'IV• .6
'
bbl·'r((fY·"cJ'&lt;'·
.
1es majeurs.
. pa
anour ae
Jure p'eUaal
• tir. 5.. n. I. 0 - ~";){i.zt(rèJ~o:~~~
ferv~ que fUlvant les coutum~ .de France &amp; ~e com~nu,n5t.(:Jt"_lft" 14j' [~t-~e.
.fentiment des DoB:eurs, les' m;neurs.
font pomt, refhtuesl-tô/~lfr"OQ ~C.LE.e~tlli'
envers le laps du tems dans te retllalt hgnager : mmorcs ad-'l:tSm.·1: 1"1~'35). 3's-o·

11:

yerfits lapfum, ?emporis ad retrahemlum /latta.i: in J:etraélw. gemililio ~ Iron. rejlùuuJUur ex cBnfuetudini6us Ga!lit1' &amp; communi
Doc10rum [ententùî.' C~e.fi: ce _qui a été jugé par l'Arrêt

rapporté p~r Louet, Jett. R. fom. 7. Et Morgues. pag. 132~
attefie que c'efi notre JurifprudenŒe. Par. l'Ar.rêt rapporté
par M. Dt;:bezieux li:v. 7. chap. 2 •. §. 6. pag. 549. il fut
j,ugé .que le tems du retrait ligrtager cauroit contre le. mi,,:
neur , qui a~oit eu notice de la vente.
XI. La' même reglequi fait courir la prefcription du re-,
trait contre les pupilles.&amp; les mineurs fâ-ns efpoir. de refii-:
tution , a lieu contre' les fils cle. famille &amp;. les femmes qui
f.qnt fous la puiifance de leurs roaris. V Q)fez De Carmis.
t.om. 2. col. 1707 &amp;. fuiv. çhap~ 94'. Cl1l·I6'~!,. .
, XlI. ,La prefc.rïptïon du· re,tr4Ïll ne CQl:1lrt ,pas ,_ quoique le.
lignager' ait connu la yent-e ~ lQrfqu'il y a de ra fraude dans
l:~~e ,. POUcl ~emcl.re· le xet-Jiajt tmpofiihtle ...aH.! plus difficile.
La ,fraude ne f~ çommet p&lt;!s feu&amp;menr p.ar. Fe retrayant ,
lq.rfgu'il prÇre fon nQm àr. tUb ~tran.ger de la famille ~ mais.
~le fe commet aqffi par l'ae.qt.1éreur &amp; le veRdeur , lorfqu'oa. exprime dans l'aae un priiX. plus haut qu.e ce1ui dont
~n eft ,convenu ,. ou qu'oa commet. q.uelqu'autr:e, fraude femhla&amp;1e pour empêcher le retrait. La fra,ude. étant décOli.verte ,
c!efi .de ce j-,our feulement qu.e le tems du retrait court.
Le dol de· l'acquéreur &amp;. du vendeur rte doit pas nuire au
lïgnag,er. C'eft le fentiment de D·~ Moulin fur la Coutume.
ete Ppris 9. 20. g.lof. 8. in yerb. le prix de l'a:cgueft n. 9. ,
de Coquille quo 3°5., de Duperier tom. 2. liv. I. n. 181.
00 ij

\

�Co MME N

292

T À 1 RE

1 XIII. Il faut dire la même chofe de la .répéritio·n dù te...
.t rait, qui
accordée à l'acquéreur, lorfqu'il vient à dé-couvrir la fraude du retrayant, ·qui a prêté fon nom à· un
.étranger; le mois -court du jour 'que la. fraude a été
connue. Il
certain , dit. Brodeau fur Louet lett. R.
[am. 53. n. 8. que cette aétion de répétiti0n de retrait. n'a
pas plus J de durée que l'aétio.n de. retrait. Ce fut fun. des
moyèns fur 1eJquels r Arrêt rapporté par' Boniface tom. 1.
1hz:. 8. tit. 1. chap. 8. déclara les demandeurs en répétition
:de retrait non recevables.
XIV. Le tems -du retrait ne devant courîr que du jour
.que la vente eft parfaite ,il s'enfuit que 10rfqu'il s'agit d'une
;vente faite fnus wne .condition fufpenfive, le tems ne court
pas du jour de l'aéte , mais feulement du jour où -la condition -cft arrivée. l,a vente eft incertaine ou plutôt il n'y
a point de vrai t'ranfport , tant ·que le contrat eft fufpendu'
par la condition...L'aélion du retrait n'eft: donc pas née.
Elle ne naît qu'au moment où la condition' s'accomplit.
le fentiment de Du Moulin fur la Coutume de- Paris
~. 20. glof. 5, in verb. vendu n. 23. &amp; gIof. - 10. in vèrb.
dedans quarante jours n. 2. OÙ - il parle du reti-ait féodal:
fi venditio ( dit-il ) Jit condufa, fed fUb ~ondùioJle fufPenjivâ,
jrujlra pendente condùwne denuntialur., quia nond~m efl ortum
jus J:ewaéllM, nec dicù-ur as vendùa,' cum ùice-rtum .fit vœn.eat .
nec ne. PaftoNr de jure jëudaii liv. ~. tir. 3. ~. 1. ~it. que dans
la vente conditionnelle , le tems du .rétra'it féodal ou 1igna.~
'ger ne court que du jour de l'événem~nt de la condition.
Si vendùio fit. conditionalis., tempus retraélûs don:zùûci -&amp; gentilùii
non currÙ , nift pojl condùionis eventum. . .
XV. En fera-t-il de même, lorfqu'il s'agit non -d'une ·con... ·
dition. fufpenfive, mais d'U!:Ie faculté réfo1utive- du c?nti-at,
Iftipulée dans l'aéte de vente , ou réfervé·e .par '-la loi ,c.om.me le - rachat conventionnel ou légal 1 Lorfque .la vente a
-été faite avec le paéte que le vendeur 'pourra raçhetér le
fonds dans un tel tems, le tems du retrait auia-t-il fon
cours du jo:ur de la vente, GU ne commencèra-t-îl de',cou:
'r.ir que &lt;lu jour où la faculté de rachat e11: -expirée.1 ~En
fera..,t-il de même de -la collocation que fe -cféancier a fclite .
Jur le bien de fon déhiteur ,
.de la v.ente faite ai..rx'en- r
~eres à la pourfuite du cl~ancier en faveut d'un· tiers 1 I;e
. , .

ea

ea

c'ea

J

.ou

�LES ST ATUTS DE 'PROVENCE"
. 293
'tlébit'eùr .peut exercer le rachat dans' l'im , [uivant t'rtil de
'nos Statuts. Le tems du retrait -a-t-1.I couru du jour de la
'{;ollocation ou de la vente faite aux enchetes , oil ne com:mencera-t-il de courir qu'après l'an accordé au débiteur pour
le rachat? Bomypag. 47. &amp; 69. e'ftime que dans la vente,
faite avec paéte de rachat, le tems du retrait He court que
du jour que le' rachat efi expiré. Et l''On fonde cette opinion [li l', c,es confidéra~ions. qt,le la'vente faite' ave~ paa~ de.,
.
. ' (. 6~ .
rachat f nefi pas un tltre Irrevocable , ~uece n efi qu une ,6el;tJ'Ynut .~ Z. :.,..~. 1..J
forte d engagement, tant que la ~acu1te .du rachat e~ ou-t..al'~ lt v 1;'. 11.
verte , &amp; que nos coutumes en mtrùdUlfant le retraIt en 9" (..( (n:. J(~ v ~( c
~
faveur de ceux de la famille, ont entendu parler des ventes/t'v .ô·ft!'fu''''lôl·
abfolues &amp;. irrévocables. 'Suivant ce [entiment fut r,endu
l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean décif. l' qui confirma
les Sentences des deux premiers Tribunaux: &amp; jugea que le
tems du retrait lignager" ne 'couroit que du jour où le terlUe
âu rachat· éft expiré. Il' remarque que la quefiion, fut fort
débattue ,parmi les Juges: Judièis pedanei '&amp; PriJpra:.toris SenSUR

(tr:"U:V',

ientite dpud quos proximior ohiinuerat ,. S enauifeonfullo probatte
fimt, non fine comentione Domùzoram in Inquifitionll7n DêCltriâ
llnno z.580. 23 aprilis. M·.; de St. Jean dans la même décifion
.il. 9. obferve qu'il avoit été jugé 'par plufieurs ArrêtS que

le mois du retrait ~~c9rdé par le Statut de la Province, ne'
€01nmençoît de ~ourir' qu'après l'an 'du rach~t 'légal ;' ~ ,il
à Joute qu'il ne' doit y' ,avo~i -nulle rai(on ' de . différ~rtce dans
éétté 'qùeftion ien-tre:.le.:[rachat. 'c,çmventic;mnel . &amp; -le rachat'
légal. Et in ,fimi1i pluiies Sen'at?LS -~enJùit ..J·Na'm cum creditor ex
feeundo deereto mittitur in, po.JJè/Ji.onml; pra:.dii fui dehltoris.,. lieu
Domil}-us effièiat~t(; potejl tctfneli de'btlor alio,"Stalulo htLju~ Provin-.
dia:. prtediam'Ji'lllfd l dehitl"Joldt'ione .~ùz fPt aJinum redimere : &lt;{uod fil
non rediJnat , minflin" filzitb illo' ahno °pr6ximiori remz/zere. valetui
c0'tlputéîndum ùZliumef~ $enâ:litJco~zfuLtis ~7'ecejmûn ·~fl. Inter lftruiz~
(j'Ile diltem é~fum Jratio diveljiiatii dar(nulla potejl.
Cormis tom.'

ne

Z.' co!.'

1679.. ' chapt 84/' ellüne' qu~' le tems du Statut .pour
le retfait lignager ne', Jèbinmence .à courir -qu'apr~s le tems
,du ra~hat "expiré: Et, c'e~tlle' (enthnem 'de, ~afr6ur, 'c1e-jure
fiudali lîv.' 6. tit.~4. u. 1.' Si-pa-c1um de ·;'étrôv~;{deJfdo· inc,-à. c~l1-am
t'e";'pJ1s- (fppofimln Ij'ûerit ùi ''éomraéEu J" f tëm.p,us !etrltéjû.s izo!!' curriL
nif. rpojl temjms' paéli jinitum.- Il ajoute - b. 2. que" le lignager
pourra ufei'. du. rj;trait d'abôrèf~après le côntràt 'de vènte à.

~

t

.;

�%94
C.OMMKN,TAIRE
1~ a;,~;,&lt;n'I-(,","lY'Ct,&lt;n:~..Ja charge &lt;;lu rachat , ou attendre ~a,fin &amp;. l'~xécution' du
e;r!.~tt'e((1{r~~ t"~atte : poteJl retrahere [ab .eo.dem paélo, v.el expeélare fiJwn &amp;
f'l!'Ùl(c'lJ e·

execzltionem paéli. , fi maJit , . quo finùo ,!qn fUbmovetur à retraélu ,
nif. pafl tempus retrahendi elapfum. Qn t'le peut! n!er que ces
autorités ne fOlent 'd'un grand PQ.icls. Le~ Arrêts.. ~0nt fait
mention ,M. de s.t. Jœan paroifTenr Qécififi 1 tant pour le
rachat conventiOnnel que pour
rach'ilt légal.
XVI. Il Y a cependant des raifons pour appuyer le ferrtiment contraire. ,La vente f~Îte avec patte de. rachat , eft
uné vraie venté , qui opere un vrai tranfp0rt. Le rachat ne
rend pas. la vente nulle, au contta.ire il en fupP9fe l'exiftenc,e. Les lods en. ,f~)tù'dûs irt€vocablement: au Seign~ur
direa:, s'il s'~git d'un f0t:I.~s. emphytéoti-que. Ri~n n'empêche le lignager d'exe[c~r le retrait fur lJn.e tl:lle vente :- mis:
en la place de l'a.cquéreur , il fouffrira le rach~t &amp;. Fccev;ra;
fan remhourfement, fi le rachat dl:: de~andé dans le tems ;.
ou il demeurera paifibfe poffeffeuf , fi le ra&lt;::h?t n'eft Foint
'femandé. Du· Moulin fur la COU~Ul1!e çe Faris 9. 20. glof.
5. in verbe vendu n. 22. parlant du retrait féodal dit: veritas.
ejl patrolZum flatim retrahere poj[e fu/;. €odem. lam?Jl onere redi.-.
mendi , q.uia fâcultas i-edimendi non jacù quominz'ts Jit pl!trè velZi{ùum~ . .,C' eft_. ce qui a fait clire à ,Du Fon dans f-on addition
fur ~a dé;cif. 3. de M. de St. J€an: quid impedit quin poj/it
r.eân.€re .pr.oximus fUb eodem onere paéli!. Et Defpeiffes tom. 1 ...
page 75: n~ 10. efiime. ql!e bien q.u~i1 y ~ût paUe ~e rac.,hat
appofé au contrat de .ven~e ,-~ le rlig1ilag~r )ne ponaji pluSi
retirer la chofe après l.'an ~ jour qui jl 'couru nonopfiant ce
patte.
'"""r,
XVII. Le' pr~1TIier ~yis pa-ro!t néanmq.ins. plus fülidem.ellt
établi: II ,y a de.s ,.çoHt~unes t cgtt)m:.e· c.elte .qe"· Bot:dea~
~it. du. ~:f"a,ii "Ht. ,l~. où. d,ans ,la Ve~fl. ·à facnlt~ ,~e. ~é!­
çhat, les lignag~rs p.~uyeTI't, retenit .les c!:lo[€S .'tfeBdb~.s Hd~p"
l'an ~. jour ,. à compter ~u jour a'pr~s le derl1ie~ i{9ur d l,
patte de r.achat , QU E~utôt &amp; ven.QaFlt" le tems du- rachat il.
fous les ~a~~ -.4&lt; .Cf?n-~~tions ra~c0id
entr€ l'a:€h~W,I:U &amp;
le v,end~w· ... ~)E~ P.UEe;t:~. t~;r z.,ljYi. L:-1n. :38~
~, XVIlr: SI le ~"Venqeur .ji ~ntente n. ·i:Plfoces.,contt€ ira.~lI~,..­
t~ur pO'4t f~ir~. dlc1arer. l? :vent~ nuile ~ . o·~ !la. -fair.e r-ef(;ifl&lt;"""
der &amp;. ~entrer dans}à pot1:eifron de la'. chofe vendtl~ , l'e
(;~urs-l~ .tattian, du ;et~ait ~el}l:!·ll. fpf;p'eIiJ;clu it{fqu';, .C~ q.1Il'il

te..

'es-

�y..lJ'l(Jttr'~t+a4Ji/ _~')'ftW etnd'd~ Vr.ef.ar(-· 2bj (a1'1l1(J 2K, ~~~«~{'1lP'~/,LtdzdUM' ~,'It'~ p~V' /'ltPt\vlt t'd't"" ~ (Jol· ~.&lt;. 1t'l~·1l.(It!Yf·7"·/ld9'­
~rti}rtrt- Vd retr&lt;tl~ t~l\(Tff'&lt;fil1eJ !J.J '//l,,~H~1' t~/7 ~ ,} n~i- .JI( 7lf, n.l-ffé.éh'//éd J.
1-t Tet'rl e(l'l(- dl' (l'e tr"cc·(·{-- ~dYHJe~nfvt~{yl2 'yl"/l-untlJlo ~-I-.f~'(' 2e./((('1'( ,-J~

. fD,''''(le.

/t'tI'c.&gt;.!.t- gy(. ~g." ~ 1· J'Îét(efJJ~'1'

31

I~- J~("I(~' /0)' l'°lf·fit 6e((ul U:/U/ (·~9r&lt;.:( J'lD/4' Ef-"1'l u°/l..cafuW\., "·/(}·j/c~'~t/'Jl( ~tr«If-/lD'21tr ~r/-~t//~ /vm, ~t?!·7f·l1d~.
d

�SUR LES STATUTS DE PROVE~CE.

29)'

ait été décidé qu'e la vente eft vala'ble? C'eft une quefiion
fort controverfée &amp; qui a été diver[ement jugée. Si la
vente eft déclarée nulle 'ou refcindée, le retrait ne peut y
avoir lieu. Ce qui eft nul ne produit aucun effet ,; le vendeur reprend la poffeffion
1a chofe vendue. Mais llacquéreur ne peut pas ,exc'ipf&gt;r de la nùllité de la vente. Le
lignager le met hors {{-'intérêt en prenant fa place &amp; lui rembourfant lé prix de la vente &amp; les frais &amp;. \loyaux coûts~'
ConféqU"emment le 1ignagei- fera ,reçu au retrait, s'il le
demande. Il femble donc que dans ce cas le tems 'du retrait doit' courir du jour de la v:.ente" parce que 1°. f! l~
yente eft déclarée valable, auquel -cas il y à lieu au retrait,
elle l'a été dans fan principe. Le' J ugement q~i la maintient, ne fait que déclarer le' droit. Il ne fait 'pas la vente.
Il déclare qu'elle dl: 'exiftame. 2°. Ii n'eft pas jufte qu;un
acquéreur fait expofé aux rif'iues, aux inquiétudès &amp; aux
foins d'un procès, &amp; qu'un retrayant qui eh· attend' l'événement, en vienne enfùite -recueillir le fruit. Du Moulin dl:
à'un av-is çontraire fur la Coutume de Patis 9. 20. glof. 12.in verb. &amp; exhibé n. 8., difant' que la vente n'eti: pas cen':'
fée être venue à la connoi{fance dû retrayant" 'tarit qu'ellè
eft douteufe &amp; incertaine '; ily a des Arrêt§ confor:
mes à ce fendment. Il.y en a un qui éft ,rapporte dans, le
2~ tome déS 'Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de
Thoron fom. 90. eh ces tennes : .}) 'Par Arrêt du- 4 r ,av-ril}1
) 1566 entre le fieur 'CanJeiller Aimar &amp; Ufau &amp; fa' :férn::
~) ~e, il fut jugé que le tems du rètrait lignager ne C0urt
» point pendant le tèrns qU"e dure ie procès du venâeur
•
l'
~) contrè' ra~heteur.» ,011 citè--:~n ~rrêt du 15 mai 17-5S,.qul /7 ~jI-ntt'''':~/!-~rll'ea.(:e;;S
Jugeà la nierile chofe en.' infirmant 121. Sentence du Lléü-o~~((r'l'V"( '" '2 ~ 9 .7
tenant de 'Marfeille entre Cailhol -&amp; Coulet; &amp; M~ ,d~"0aJol.?
teUan Iiv. 3. chap. 12. rapporte un Arrêt femhlahle
Parlement de Touloufe du mois de juin 1650' Il Y '! cepen:'
dant· de grandes raifons pour Je prèniier avis. Auzanet -[url
rart. 130 de la coutume de Paris, dit qu'on l'a toujOU:fS
jugé ainfi. » S'il y a, dit - il, des lettres de reCcifioh 'où
» refiüution obtenues contre le cÇ11trat de vente, eu appel
» d~ l'~djudi~ation de l'héritage &amp; rente fonciere , lç _:~é,:nrs
» du rétràit ne laî{fe de ~&lt;?urir; &amp;, fic perpetuô judicatum?
» parce que le retrayant doit eifuyer lé -mêm~ péril, .au'quél
» l'acguéreur efi fuJet. (t Grimaudet dans' fan traitée des re;

de

.nu

�29 6

C O-M'MEN TA

1R E

traits chap.. 19, dit que dans les p.ays. où la' coutume' eff
e)\preiTe de la prefcription ,fan ... &amp; jour_contre mineurs&gt;:
&amp; ignorans, le retrait goit: être deman'Clé à, la charge du'
procès. Pafiour juris jèuda:lis Iiv-. 6_ tit. 9" dEme que fi;
après la vente parfaite le procès fe-' forme entre le. vendeur')
&amp;. l'acheteur ou, un éh"anger' au f--ujet de l'aliénation,' le.
tems dt! retrait court, parce queperidant le pro€ès le re--:
tl"ayant a l~. liberté d'interpeller- Facheteur &amp;: d'intervenir:
dans Finftan.ce " s,'il craint lac callufion" Si pofl vendùione71i'
pe1èélam lis moveatur izuer vendùorem &amp; emplorem· veZ eXlra-;
lleum d~ rei alienatione , !empus rell'aél/'ts' currù, ll'ml': in r.elraélu.'
do"ni.nico, ulm in: gentiZùù). Nam retrahens durclnte lùe:polejl irr
juJ.ici@ emptor(im- inœrpella..re ~ &amp; Ji jraudem timeal &amp; collufonem,.
i.nflamiœ Je. jungere"
,
XIX. Si e'eft le- lignager qui' a- intent-é une aaion de..
f·evendication fur le fonds vendu-, fon aétion&lt; de :retrait fera-;
t-elle fufpendue jufqu'au jugement- du procès de la· reven&lt;.lication, ou aura-t-elle fon 'cours pendant le procès? Gri":'
rnaudet dans fbn traité des retraits li;v-. 9. chap. i9. a penfé.
que dans ce cas la prefcription ne commencera' que du jour.
cle la fin du procès. Mai-s le fentiment contraire paraît mieuX!.
fondé,. parc_e que celui qui' a deHx aélions peut les cumuler*
&amp;. propofer- la f-econde· fuboràinément: , demander la-- reven-:
] dicati'on &amp;. fubfidiairemenr, le retrait. Morgues pag. 13 1".
. rappoNe fur cette queftion deux Anêts c.ontraires. Par le'
premier du f 5 janvier- 16.07 " un lignager débouté de l~
demande· en· revendication du fonds, ayant demandé le retrait lignager , Y'. fut reCjU. Pa'f' le fecond d\l 19 juin 1620:&gt;le débiteur: qui- çl~m'trrqoit ln- caiTÇl.t-ion €le. la, coUocar.Ïon faite:
f~r [es biens- par- fen CréaH€~er, ayant dans le ,cmus de "cett~
... illftal1'ce, &amp;. phl~ d'une année après- la Gollocadon'~' demandé;
d\hre reçu- au r?chat, en fut G€bouté , parce q\l'il,en. auroit pûipteIlt-er ·l'a-étion- fubfiEiiairement-. Il y- a la même raifon POUl"':
le retltait- He our. le r.aehat'. M. DebezieHx liv. 3-. chap~ 9 ..
: 1. &amp;: c4~p. 10,. 9. L. fé\pporte un femblable Arrêt- dl.J 19dé.cembré·&lt; 1;697, par ~ lequel. il fut jugé que pendant- l'inf-lançe. en caffil-tion' -de la collocation ,. le temS' du racha.tt'
(:ourtlC!k l'aaton' ·[e. prefcrit.
,
, XX. Lorfqu'il n'y a point de procës fur la- validité de:
la vente,. ~ qu'il s'agit. toutefois" d\1l1e vente n.u.He, com~\l~ ~~Ue cl.~s~ ~iens. d~, mineJ:1i' Jait,e .fans,~ lfts,; f:Qlen Ilbité;; _.d .
rOlt~

��SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

197

Droit, le tems du retrait aura-t-il fon cours du jour de la
vente, ou ne commencera-t-il de courir que du jour où le
mineùr devenu majeur l'aura ratifiée? Il fut jugé par l'Arrêt
du Parlement de Paris rapporté par Robert rer. judo live 3. chap_
t7. , que dans la vente faite par une mineure ou par fon
Procureur fondé de procuration fpédale, le tems .du retrait,
&lt;:ouroit du jour de la vente, &amp;. non du jour où la mi
neure , devenue majeure, l'avoit, ratifiée.
XXI. Mais fi la vente eft faite par un tiers qui n'a point
de mandat, dans ce cas la vente ne prenant fon exiftence
que du jour, de, la ratification du propriétaire de la chofe
vendue, le tems du retrait ne commencera de courir que
du jour de la ratification; c'eft le fentiment de Ferrerius
fur la quo 157. de Guypape. Il faut difiinguer, dit-il, ou·
quelqu'un vend la chofe d'uh autre avec mand?t, ou il la
vend' fans mandat. S'il fait la vente avec mandat, promettant que le maître la~ tatifiera , le tems court du jour du
contrat &amp;. non de la ratification; &amp;. s'il a vendu fans mandat , le tems ne court que dù jour de ,la ratification: In hâc
quœjlione diJlinguendum ejl : vel enim quis vendit rem alterùts cum
mandato illius , vel fine mandato. Si vendit cum mandato, &amp;
promittat dominum ratum habiturum, dies &amp; tempus retrahendi,
currù contrà agnatum proximiorem à die contraélûs, non à die rati~
hahitionis. Quod fi fine mandato vendat, currÙ à [empore ratihabitionis tantùm, non anteà: Defpeiifes tom. 1. page 76. n. 10.,.
Paftour juris fèudalis liVe 6. tit. 3. n. 2. ont fuivi. ce fenti..
ment. Un Arrêt du Parlement de Touloufe du 10 marS'
1643, rapporté par Albert lette R. chap. 44. , jugea que ~!!
dans la vente faite fans formalité du bien d'un mineur pa1" J '12} 'li) 0
la mere ~de ce mineur, le tems du retrait .ne couroit que,
du jour que lé mineur avoit approuvé &amp;.' tatifié la vente
dans fa, majorité.
'
. XXII. M. de Catellan live 3. chap. 12. fait mention d'un
Arrêt, par lequel il fut jugé que le mari ayant vendu an
nom de fa femme, le tems du retrait couroit non du jour
de la ratification, mais du jour de la vente. Il rappoite un
autre Arrêt du mois de feptembre 1680, qui jugea la même
chofe touchant la vente faite par le mari du fonds dotal,.
&amp;: qui avoit été ratifiée par la femme après la 'mort du
mari. Dupleffis fur la coutume de Paris du retrait lignager chap. 1. page II., eft d.'un avis contraire par des raifons
Tome 1.'
Pp
J,

1

r

!(CS,IY4f.I"CJryue)
,

�%98
C 0 MME N TAI R E
folides. }) Un mari, dit-il, vend un propre de fa femme
» &amp; promet de la faire ratifier.· Après la mort du ma'ri la
)-) fe-rnHle ratüie le contrat. Ses enfails agi-ffènt en; rel'tait» clans, l'an cle la ratification; fçavoir s'ils y font hien foil~
)-) dés, quoique 1~ cQntr~t ait ~té paffé '20 ans auparavant.,
)') L'opinion&gt;&lt;c6ipml;1ne eft qu'ils font bien, fondés. Là iaifon·
)') efique l'héritage é,f9ir un pro~e 8e la femme; ,de: fort&amp;'
») gue [on !narî l'é!yant vendu [a~'·fon confehtçm~nt, la ven~
);) était- l'lUne" "&amp; elle' pouvoit la· faire ceffer.' C'efl: pOU1"quo~
» quand la femme !l ratifié, "ç'~. été volontairement; &amp; il"
» lui ,était fi1;&gt;re de le faire ou dé ne pas le faire. Ainfi·
» cett~ ,rarifièation n'a point d'effet rétrôaétif à. fon égarE!:
» Elle n'eil: préfumé.e avoir vendû 'qu'au moment de la ra» tifiieation.· Le fait d'un tiers ne peut préjudicier à' un· pr'e» priétaire ni à· fés lignagers. Ainli l'an'&amp; JOUi ne court
» que du jour de la ratification.

~~~~~~~:!'~~~~~
·
,
.

SEC T ION

De

v.

ql:J.elle nu;znie,re le retrait lignager doit ê-tre,exercé &amp; quelles font les abligatioJILs.
retrayant.

LE

du.
.

,

retrayant jouif de tous les avantag~ de l'acqué·.
reur. Il prend fa place &amp; lui eft fub1'0gé. Notre
Statut porte que les perfonnes les plus proches feront ,préférées &amp;: pourront avoir telle poffeffion au même prix qu'elle
fera 'véndue, en payant le ~prix .en la même maniere que
l'ac,h,eteu.r l'a P?yé ou le doit payer.
· II". Mais c'eft une autre regl~ fondamentale qt:1è l'acquéreur évincé par la fave.ur que la loi mvnicipale accorde au
Ilgnager, doit' être pleinement inde~nifé : deIJà dijêedere
dmninà indemnis.· C'eft par ce principe q-q.e font décidées..@:.
~ d~s quefiio.1?S' qui f~ préfent~nt dans cette· matier-e.
r lU.
Ii faut premierement que le retrayapt: rembourfe' à
1i acquéreur le prix qui a été payé; mais fi le· priJ.'" a été
payé par l'acquéreur en rentes confiituées, comment le
rembourfement en fera-t-il fait J- I.e rettay.antpourra-t-il

1.

�SUR L'ES STATPTS DE .P.ROVENCE~

299

lui céder de~ rentes confiituées fur, les nt~hnes corps ou fur'
d'autres corps, ou fur des particulier.s" ON fera-t-il obligé delui rembourfer le prfx en deniers? Il eft décidé que le \
rembourfement en d&lt;ût être fait en deniers. Si l'acquéreur ne'
veut point -,!ccepter des',contrats' de rentes ~onfiituées, on ne
·peut l'obliger à prtmd1"6 de telS" contrats 'en payemenr,_ par'
plufieurs taifons : IO·•.• Si,·ee ne font pa-s des contrats établis fur
le même corps que eeux qu?il' a donnés; en payemeflt , ,il
peut n'avoir pas la même confiance aux contrats qui lui
font offerts. 2 0 • Si ce font des contrats 1t:lr' le même corps ' _
ils peuvent ne pas avoir la, même hY'potéque. 3.0 Si' ce font
.des contrat~ entierement' femblable:s" les' eontt'ats· de' 'rente~
c;onfiituée peuvent être fuivÏS' par hyporéque , tant- qlùls font
en nature· à l'inflar des immeubles; ils font fujets aux hypotéques des créanciers du retFayant;. &amp; l'acquéreur n'auroit:
pas' raifUranc.e· qu?ïl a: droit -de fé promettre. Et par lat
même raiCo:tiJ.· le retrayant ne pourvoir .pas , avec le cotlfenl..
tement du vendeNt, oifr1r ~l l'acquéreur la rétroceffion: des;
contrats qu'il a: cédés ,. parce €lue' clês
moment· de la'vente, ·l'es eoutra~s de trente conftitJtlée' ont patr~ -fUll la. tête~
du vendeur'; &amp; font devenus fujers aux h3Z'p6téques dé fes;
Cl:réançiers., Le l1etrayant- en. dane -obli~ .de. nemhoulIfèr' 'en\
deniers; "le prix' .pOUt lequel l'aequéveur:'- aJ .cédé~ -etes tenteS;
~oflftit.ué.e~
~ . / .; -; ~
IV. Si. le- retnayant était cr;éam:ièi:- dre: l'arc:qnir-eur " idi pbui-l'oit compe.afer ce .qui lui eft -dû :avëc, :le. -1"r~·-. qu1it doit:
J·em:bour{er•. La -compe.nfacionJ fe''lfai àe~·,d~oit:'. entre- deux:
Fer(o-unesi fiui font ~~fp.eaiV'ément-eréanei:011.es:J'une; de l'autl"--€..
Elle' faune: Wl 1Il1a' paylrm"fnr'~:étemt(V6EJigatitni-~, fu:ivam:
lac loi.fi 6lmlao fI a.i &amp;.: d.t: (coinplWJjâ1iifm}ilS. .: 8e:ihu l -. ~j &amp;:J la loii
~eFni€re. &lt;ni m4mè .titrél:du·'IDocltiL :ibq~l.iJli fur; 1a:~eo:u..·
tNtlW de 'Pa.reis- ~~ z61 gi0Lo/J. :éh~1Jerf/..- e@ipaymlt ,it.:~:po.-.~..·
poCe- la qite:ŒiQn; fi.;le -netrayant' p'eüt:qr€1tlhol1J.fe~ lt~cf~
tll;lt'- par la co.nlat~ clet ce que::èe acq1;l6tèur '1L.it ~it ;';
fll éJlPlè§ -avoir ':&amp;plpmté &lt;les'. 113ifoo9'- ~4ln' aU:j3gpe
l~
(;olllpenf.a.tiQR, it-;di.t 'qum :4 âlIDiis:'coritràive: ;: fOùr!\fâ- CiJU€!ift'ifr~' d-e.tt~ ieitl. J.,i~· ,,- p~~e,. 'que :-la: ~mp~ atro~ equi?~l1e- r€ rra 11-=-4 un- payem~nr- v.ra51 &amp;-~tJcl;.. €onuanu1W 6elllfto~, dümmorJo com
Ben,fat.i;a fit de litfUidrJ. ," . ~uiÇ() lUne. ~qu.il!0llet verœ &amp; re&lt;ili fo~

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V. Si le pri}C ou tout le prix n'a pas été payé, Be: que l'acquéreur ait des termes pour les payemens , le retrayant
aura les mêmes termes, parce qu'il doit jouir de toutes les
conditions du contrat de vente, fuivant ces mots du Statut:
pagant Lou prés en la maniera de tal cOlnpradour. Mais c'eft un
autre principe que l'acquéreur doit être pleinement indemnifé.:
.debet emptor difeedere omnino indemnis~ Et comme le retrait ne
réfout pas la vente ni les engagemens de l'acquéreur envers
le vendeur, que J~es engagemens fubfiftent jufqu'à ce que le
prix ait été payé/" il faut ou que le retra'yant rapporte la
décharge du vendeur en faveur de l'acquéreur, ou qu'il lui
donne bonne &amp;. fuffifante caution de payer aux termes con4
venus, &amp;. de le relever de tous dépens, dommages &amp;. -intérêts.'
.C'eft le fentim~nt de Du Moulin fur la Coutùme de; Paris
.9. -20. glof. 8. in verbe le prix de l'acqueft n. 7. , de Duperier dans ,fes décifiorlf&gt; tom. 2. liV. I. n. 180., de Dunod
.dans fon traité des retraits chapt 6. page 35. Et le ParIement d'A!x.Je jugea ainfi par les deux Arrêts qui font rap4_
.portés par Boniface tom. I. live 8. tit. I. chap.4.
. VI, Mais fi le prix n'eLI pointpayaJ;&gt;le dans un terme
certain, s'il a été convenu que l'acheteur le garderoit dam;
fes m,!ins à rente çonftjtuée rachetable à perpétuité , fufiira-t...il que lè retrayant offre de !ui donner hon.ne &amp;. fuffifante, caution? il '" été déciclé dans ce cas que le r.etrayant
doit ou rapporter la' décharge_ du vendeur en faveur de
l'acquéreur, ou rembourfer le principal du prix. La rente
~onfiituée ne peut être ra:chc;tée que par le payement du
principal ; &amp;. le bail de la caution ne peut remplir l'intérêt
de l'acquéreur. S'agi1fant -d'une rente de laquelle 'le retrayant pourroit retenir le principal à perpétuité , une caution
bonne ~ fuffifante peut devenir. infolvable par la fuite des
tem~. C'eft l'avis de Coquille (\Ir les Cout4mes du Niver..
nois chi:lp. 31. de retrait lignager art. 14. &lt;ÇI Je croi$, dit-il,
~) que le retrayant doit s'expédier par deniers cotnptans ou
~) _faire déch&lt;Jrger l'acquéreur envers le vel1deur ; car les cau» tions ~ngendrent des' aétions qui ne font pas deniers comptans! » M. le Pretre, cent•. 2. ch. 23. rapporte ,plufieurs Arrêt!;
qui l'ont aÏnfi jugé.. C'eft le fentiment' dé la Peyrere l€tt. R.
n. I7~. 8\. de De CQrmis tom. 2. col. 1692 &amp;. {uiv. chapt 89.,
~ col. J7 I p ~ fuiv, çhap. 96~ Et ç'eft ~infi qlle le Parlement

(

��SUIt tES STATUTS DE l'ItOVENCt;

30t

le jugea au rapport de M. de Beaurecueil par Arrêt, du 8 ~f~h1&lt;nYe/ /ëril1 (Ot'IJe
mai 1760, en faveur du Sr. Antoine Cappeau, Capitaimf '1t&lt;rfl'V'~/t-7c--r1i-rr((1'~("~(Ol(
Garde-Côte du lieu d'Iil:res, contre Barthelemy Chauvet.~e. m' fla~t''''Y /ZIr1't"
Le Sr. Cappeau avoit acquis un- Moulin à huile au prix de/l~(;~!14100 live qu'il pouvoit garder dans [es mains en payant la
rente au denier vingt. Barthelemy Chauvet intenta le retrait
·lignager. Le Sr. Cappeau accorda le retrait à la charge que
Chauvet payeroit aux vendeurs ou à lui la fomme de 4100
liv., du prix de l'acquifition , ou le feroit décharger de [es
~bligations envers les vendeùrs. Ces Conc1ufions furent fuivies par la Sentenc~ du Lieutenant de Martigues; &amp; Chauvet en ayant appellé au Parlement , elle fut confirmée.
L'offre que faifoit Chauvet de donner caution fut jugée in..
fuffifante.
'
VII. Par la même raifon que l'acquéreur ne doit point
fouffrir de préjudice : fi par le même aae plufieurs pro..'
priétés différentes ont été vendues , le retrayant lignager
ne peut p'oint retenir l'une &amp; laiifer les autres malgré l'acquéreur. Il doit les retenir toutes ou fe· défifter entierement
du retrait. L'acquéreur ne peut être ohligé de divifer fon J{,/, v~ f'« .'2.'12.'1l () ~ .
acquifition. Il faut que le contrat fubfifte dans fon entier ou
'
que l'acquéreur foit remis au même' étât où il étoit avant'
fon contrat. Tiraqueau dans fon traité du retrait §. 23. glof.
'z. n. 1. dit, confanguinelû debet totum retrahere, v'el tatUm relinquere. Et c'eil: le fentiment de Coquille fur les Coutumes
de Nivernois chap. 31. de rel'raÏt lignager art. 27. Ces Au-'
teurs remarquent qu'il en eil: autrement du Seigneur féodal &amp;.
direa , qui exerçant le retrait féodal ou droit de. prélation,
ne peut être obligé. de retenir que le fonds qui efJ: :de fa
mouvance &amp; qu'il réunit à fon Fief ou au domaine direa,
•
parce que le retrait féodal prend fa fource dans le' bail emphytéotique St que le Seigneur a droit de reprendre ce qu'il
avoit aliéné fous la c&lt;;mdition de le pouvoir retenir en cas
de vente. Nous aurons l'occafion de traiter cette quefiion
fur l~ Statut fuivant, fea. 2.
VIII. Le retrayant doit rembourfer avec le prix le lods
que l'acquéreur a payé , s'il s'agit. d'un fonds emphytéotique. Et fi l'acquéreur avoit obtenu du Seigneur direét la
grac,e du lods ou d'4ne partie , le retrayant ne feroit pas
moins obligé de le lui payer tout entier , parce que c'eŒ
une gratification perfonnelle à l'acquéreur, qui l'oblige à l~

y..,.' .

J

�Co .M MEN TAI ft EreconnoiiTance &amp;. qui fouvent lui tient fieu de récompenfe.'.
L'acquéreur ne ferait donc pas indemnifé ~ fi le retrayant:
en. avoit le profit. C'efi: ainfi que nous l'obfervons, C0mme:
l'a remarqué Morgues pag. 1:2·2. Duperier tom. z. dans fei;
Arrêts lett. L~ n.. 28:. rapporte un Arrêt du 2 janvier 1-629 "par lequel il fut jpgé que la' gr.ace: q1i1 lods faite à l'acheteur en· tout ou en partie , ne. fe èommunique pas au re-trayant.. Et M. Julien' dans [es Mémoires tit.. venditio fol: 14...
rapporte un Arrêt: dti 14 juillet 1656 " qui le jugea ainfi "
en faveur de Me. Bouche ,; Confei1ler au Siege cl' Aix )"
même dans le cas ~Ù: l'acquéreur avait payé le lods pen-dant procès..
IX. C'eft une cp: efiion qui a et€' jugée diverfement , fi: .
l'acquéreur , qui par le privilege de fa charge eft exempt:
des lods pour les terres qui font dans la mouvance du Roi,..;
doit être rembourfé des lods. par le re!rayant non exempt' ,.
0U fi -les lods doivent. dan&amp; ce cas 'êtt:~ payés- au Roi par le':
retrayant. Brodeau fur Louet- lett~ S.. fom. 2'2~ n. 3· &amp;. 4-rapport? des Arrêts , qui ont -jugé que l'acq:uéreur doit être;
rembourfé des lods pour les retenir ·à fan profit , comme::
s'il les av.oit réellement pay.é5i au Roi.. L'Arrêt du Parle-roent. de Paris. du .14~ mai- 1']14" 'rapporté clf'IlS le ,6. tome'
~u J ournal .d~s. Audi~nces liv.. 4. chap. 2 S' pag. 473. -le jugea.;:
ainfi ,. en' faveur d'un Tréforier de Franœ; &amp; c'eft le fen--·
tim~nt d'Ar.gentré fur-la €outume de Bretagne art. 71. n. 7. ~',
d.e Morgue.s pag.. 12-2. Mais ces décifions font combattues pa~)'
des autorités contraires_ Du Moulin fur la Coutume de~
Paris §. 2 Z. n. :;. efi~me q~~ le privilegié aC~l\érant .&amp; re,-ten,g,n,t Je fonds EQur l~irm~~~ efi: exempt des lads ,-. ~'!ï.~;
&lt;{~l~ fon p,rivil~ge',ne va pas plus lein " &amp;. qU,e le r-etrÇlYcm t '
llQn ~xempt- do.i;t pay.~r l~ lods au Roi ;' le privilegié a le'
droit d'exefll-p,tian çles. lQd,s &amp;.. Hon .,ehÜ de les exige:r';;
.Fri)!il~giu.Pr pfP:/oZ!aZ; ejl.. Onde ~ niji ret,ra,hens hr;zheat (.imile -pri-,
v.il~tJilj,W ~ .jaJv,et../z ( .. .juz:a ~(4i ',. Gui p,liàs. ~ftbe,ntlttr , Ru.tq. 1jift.o.~
302

veZ Dommo ~ non azaem przmo empton " eUt:\m $ ecrela-rZO J-iegz{)j.
4 ~lotO ~.ell;qlz.it ,~qui ''lft &lt;111;elfUio &amp;. re-tina,zdo pro- Je. deket ùVltlU"à'
nis ~j[è , it4 'non debet. int/e neg(JcÎxll:f e..Xtl0. j:'nes jfrùl,ilegii. C!efi.'
a,iJ'lfi q\l,e. l~. parle,mernt ~e ~ris le jug.ea. par l'Arrêt du 18':
déçel1lb,re \ :r(},(')8 , rap.pol't~ dan~ le JournqJ, 4es Al,H;lÏençcs;
14l,m" 4., ijv., 7~ chap. ;,Z. Qd;l, ~e:l;l~ v~ ep.c.ore· cehû ciu 2,Et:

\

,/

�2el.~r-'i {.2 'col- ~ô8.J .''1a "I«to 2' 6'&gt;dl.{Uo{- /z;nl- 2' U P relrail:ttl#!·/g.:fcY7"m- (~
~ (,rf- ,.} '('. cliol'I'JA ~.vt-·(7fld'/j ./,6-, û'f -1 /":1 Yf. ~(- {1 tll71., /'Y / -"" +
VI"

jr'f~'" 1[.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'~·~·-- 303
,30~t

1649 , qui eft rapporté au tom. 1. liVe 5. chap. 47·
'l'avis de Ferriere fur l'art. 78. de la Coutume de Paris
':9. 4· n. 13. , de Livoniere dans- -[on traité des FiefS liv.·
3. chap. 6. fett. 8~ , de Guyot dans fan traité ·de~ Fiefs
rom. 3. chap. 15· page 534. , de l'Auteur des notes fur
le traité des droits Seigneuriaux de Boutaric tit. des lods
,§. 14. Ji'ag:.. 211., dè Duperier tom. 2. dans fes déciftons
liv. 1. n. 199. Cet avis aroÎt le mieux fondé. L'Arrêt du·
Parlement 'de Paris il 14 mai 1714, fut rendu dans la Cau'turne de Poitou , qui , par une difpofi.tion particuliere,
porte en l'art~ 354. tit. du retrait lignager que «, fi les ventes
'»
&amp; honneurs ou partie d'icel1es ont été données ~ quittees
») ou nimifes , foitpar bienfait ou privilege fpécial , il en
}) fera fait rembourfement avec le prix par le retrayant. »
Mais fi le retrayant etait éga.Iement privilegie , il ne devroit point de lods, comme il fut jugé par l'Arrêt rapporte
par Louet lett. S. fom. 2 2. Voyez Dupleffis fur la Coutume de Paris , du retrait lignager c11ap. 2. f.ca. z. pige 30.
X. Leretr;;yant doit rembourlfer tous· les frais &amp;. 10-. . ' . ,{
yaux coûts, &amp; premierement les frais de l'aéte d~ vente,0ecdYlKl/ t,(occJ(·(d'l/.
les dépenfes faites pour les médiateurs &amp; proxenetes , les
préfens faits à la femme 'ou à la famille du vendeur, le
.pot de vin. C'efi le fentiment de 'Sanleger refol. civil. part.
1. chap. 23.. n. 1. 3, 24. 1. 5"; 26• .&amp;. 21. de De Cormis {lom.
2. GOI. 1690. chap. 88.... Ces dépenIes , qui font d'ufage ,
-doivent être rembourfées, quoiqu'il n'en eonfie pas par
•
raéle de vente, pourvû, 'toutefois qu'il m'y ait point d~€xcèscttlU"'dn~tZ( c&lt;::Il.a-.. :Je ~V
&amp;. de fraude. Choppin fur la Coutume de Paris live 2. tit.""V't-·' g- t'1f,j'/'J'l.·
6. n. 6. rapporte un Arrêt , pàr lequel 11 fut ordonné que le
vin du marché fer0Ït modéré à l'arbitrage de jufiice. On
doit auai rembourfer à l'acquéreur ce qu'il a payé pour
avoir confeil fur la fOf&lt;me &amp; la fureté de la vel1te : pro ob...
. :J:inendo confilio pro .firmâ &amp; fecuritate venditionis ~ comme dit
Sanleger n. 28. ~('dO'fl.it 1-2' col' /'0°.
XI. Il faut encore que le retrayant rembourfe à l'acquér-eur toutes les réparations faites de bonne foi. Morgues
page 122. efiime que le retrayant doit rembourfer même les
réparations qui ne fubfiftent plus, fi elles ont été emportées par quelque accident inopiné, comme' le débordement
des eaux. L'acquéreur doit être indemnifé &amp; remis au
même état où il ,était avant l'acquifition. Mais il n'en eft
iC'~ft

�'3°4

Co MME N TAI

ft E

pas de même des réparations_ que l'acquéreur a faites avec
précipitation &amp; en fraude âu retrait pour rendre le retrait
impoffible ou plus difficile; le retrayant ne les devra point
ou du moins il ne les devra qu'à concurrence du ·profit qui,
lui en revient, parce que ~s réparations utiles &amp; néceifaires &amp; dont le propriétaire profite, font dues , même au poffeiTeur de mauvaife foi, fuivant la loi planè 38. D. de hœredùatù petùione, où le J urifconfulte en donne cette raifon ~
que nul ne doit profiter de la perte. d'un autre : non enim
dehet petilor ex alienâ ja8urâ lucrum facere. C'eft une regle
du Droit dans la loi jure naturœ 206. D. de diVe/fis reguli.r.
Juns.

/

XlI. C'eft une queftion fi le roturier, qui acquiert des.
hiens nobles dont il eft évincé par un lignager noble, doit
être rembourfé des droits de francs-fiefs qu'il a payés.
Choppin fur la coutume de Paris live 2. tit. 6. n. 6. &amp;.
Mornac fur la loi 21. 9. cum per vendùorem D. 4e aBionibuS'
empli &amp; venditi, rapp.ortent un ancien Arrêt de l'an 1272,. par
lequel il fut· jugé que l'acquéreur ne pouvoit point répéter
du lignager noble les droits de francs-fiefs qu'il avoit payés 7
&amp;. la raifori de l'Arrêt fut qU,e le payement de cette fomme
ne' vient point de la chofe même,. mais du défaut de la.
perfonne. Tronçon fur la coutume de Paris art. 129. pag.
321. fait mention du même Arrêt. Dupleffis fur la coutume
de Paris ,. du. retrait lignager chap... 2. fea. 2. page 30. a.
prétendu au contraire que le retrayant doit rembourfer
l'acquéreur, fauf à lui fan recours contre le Roi. Cette
queftion fe préfenta à la Cour des Aides au fujet d'un ra'Chat où les loyaux coûts doivent être rembourfés comme
dans le retrait. La Communauté de Roquebrune avoit aliéné
-en 1605 une portion de la Jufiice moyenne &amp;. baffe, les
fours &amp; les moulins bannaux,. &amp; des direéles dans le territoire de Roquebrune. IJ ar Arrêt rendu en- 1732. , .la Communauté avoit été reçue au rachat en conformité des offres
des, fieurs de Radier, en payant le pri:&amp;:, frais &amp; loyaux
coûts. Les auteurs des fieurs de Badier ayant payé les.
, francs-fiefs dans le Hede dernier, ceux-ci prétendirent en devoir être rembourfés. Ils furént déboutés de leur demande
par Arrêt du 30 juin 1757 ,. fur le fondement de la longue
jouiifance &amp; que d'ailleurs la t'UCe eft perfonnelle.
XIII. Il

�SUIt LES STATUTS D . ~R:6'V1ENCE.

30S
. XIII. Il Y a des CotItutnes .oùde rë:tr!iyant lignager dojt
faire la confignation du pri~ '&amp;. des ~ffres erttjeres &amp;. fuai,,:
fantes dans le tems du r_etrflit., à peine d'en êtr~ déchu.· Notre
Statut n'exige point ce.s formes rigoU~ê.p(es. Le re.trayant·
peut faire laconfignation' d.u .prjx &amp;" .pesTTftai~ 8( loyau·x
(;Qûts·; ~. alors ,il ii'ait -..cerrer ·le. co~rs â~s intéfêJs_; -&amp; J'_acquéreur lui q9it!lIeflitue~ l~s,(r\ihs::, ~r le,.-r~ttait ;e.fr. adjug~ •.
Mais le. ;retray.ilnt· p'dr poj[1~ gljll1gé, à ~e~t:;e.!-çonÛgnitt~onr Il
fuffit qu'il ait' demandé le. l'etJaît dilns le. tems, en o*,"ran~
de payer lé prix, frais &amp; lôyaux coût~.. Il peut même , dan~
le cours de &lt;l'in:.fiapce &amp; après le. mo.is ,{ ~--e&amp;ifier fes 9ff~es\;'
.fi elles ,n'étoient pas;: fuffifap.te.?,. IJe PaJlemen-t .le. ju'g~? ?infi.
par Arrêt dUï~ 10 Imars 17SQ à 1?audien.ce, ,en- faveur qe J9'feph Terras , ·_aBP$.llan~ ~de }'Qrdol1Q.ance -sie. piec€s mi[e~ clœ
Lieutenant au Siege d'Aix, ave.c clau[~ d'éyocation du prin,..cipal , contre~ Jofeph Perro,n , J.'.1?~chanq de l? même V!Jle ~.
intimé. Ce dernierprétendoit q?e les~ ~fFres p~ T~r!as .n:broie~t pa,s. f!1ffif~ntes , 'Pd~~' q1jJ!1 H'-avç&gt;it .-pas:. offert qe' l'ap-'
porter: la valaJ?le'. déchq~g~ dt;s ~rl2apci~rs ~ indiqu,és ":f' ni de
dOl}ner ca~ti0n.. Le-; r-etray;a~t -.en caure d'a':ppel offrit un expédient , portant que l'appelJ.~t!Qll.~ c~~~ clont ,é~oit appel fe~
roient mis, au néaFlt , &amp; par nouveau Jugement ,.év~quar:-t·
le principal &amp; Y: fqifat;lt ,dro.i t ~ le. req·a~t.~ 11.Ji.J~r~i~ a?jugé
en t:emboijrfant, a l'acgy.erem', tout Lee qu jl avo1t paYre ,~&amp;
qll~ pout les: ob1igat~(1)'n~son.traétée~ .envers le' ve~ge~r., ~e
re~r.?yàîtt (e m~tt~oi5 en [Go!! lieu ': l'en l' déc~argero.it &amp; -lui
clonflerqit 1;&gt;opne.. &amp; ft:ffifante caution. çe.t .exp~dient . fut reç~l
par,.1'A.rrêt., La même chofee :fut j!1gé~ ,:..,&amp;. danJl de~ termes
e-nçore pl~s forts. \par1J\r-r~ d?,2 avriAr l'7r7S ,~dIU 'appert
cl~ M.: De[prefl.u~ ., . ef!.(~ayel! ~d?fin.5!ré-;BafctPrr}~:nY- :;~t91J~.',
l!our~~0!~':1 pe J~., vi!le j ~'rU~?g!1':n;.)ç~. Cl- f1lit~1 ciepIIL,!ri: [pe
'Rore 1"\raynaud " '~0Il!reT J o~eph 12eCOf,llY:;Sy ~ ~g~,-&lt;clf.nt q~'!a
ville. de Mar[eille. Il f~ .cl4.cidé "pav c~. Arrêt: qu~ -W )ret!ayaJlt .. p04-N'Oi ) r~fl:i§~r Jes· pfl'res t1t n- 'J013'! t~ms ...'7y~n~~ !e'
Ju:g~m~gl , .~ r~ êP1~ri'înG.9.aufe, d'.a12P,.h :~~5u'~ ~ n }dfs "':QI!tefiàltio@ "i0U~lJ~Yjlt ... les Joya}lx 1CpPJS.\~; ~ le, r~trax.'H:~. Il~P:.oi~:
point .été. d.é·c~ du~ r,e5ra.i!" (aute o pa~j tl'i'- d~' les 1 av..çür r.ern~'
bqur[.és~ à .fa. q?-ére~.: fur- fon rôJ . ~ans', le' délaf pBrté pac'
la ,Sentence ql1i'~,:m, ~~j'j.î&amp;.~ ~ l~ . fetr~lt ,_ &amp;. qu;ir' ~~ "pou,,,:oit
y avoir cl' déchéanclf ffi1 'œIies
la liqpidatioIl;.des. 10vg X,.r.couts..
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Le' même Arrêt i~g~i que le" retrayant êIlarg-é' par rà Sel1-:
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�306

€:.o·M MEN' T Â litE,'

tence qui adjugeoit le retrait , de rapporter dans la huitaIne
la quittance d'un créancier, -autrement dès maintenant comme -pour lors déchu du retrait, n'étoit point .déchu du re':'
trait , ayaht fait affigner le créancier devant un Notaire, &amp;.
le- créancier n~ayant pas -compar-u.
'
,_
~ XIV. 'L"on 'demande Ji -le 1ignager qui a intenté l',u~tion
~e retrait, pourra -enfuite s"en départir en- offrant les dé-:pens à l'acquéreu-r. 11 y a eu fur cette quéfiion diverfite de
ihl Mtcoot {-r:Twt- ,. {Ja,("{: fentimens &amp;. d'Arrêts. - J'efiime qu.e fi les èhofes 'font encore
'Z: (JO fe tadfe. r:..CR/f.) dans leur entier ,- fi le retrait eft contefté , le lignag.er
cr . ·(;;'(/1'.7ff;()cJ-~·2·~'r-p,)llrr~ ~enon~e~àu ,retrait en offrant" !es dépens. Mais fi
lre~l~~O}-IÏ'\ noh} le ,ret~alt eft acco~de ~ &amp;. fur-tout sIl y a une, Sentence
----qUl adjuge le retraIt , Il n'eft plus' en fon pouvOIr de s'eIl
départir- fans le' confentement de l'acquéreur-, parce que
l'on contraéte en Jugement _, in judiciis quaji contrahitur.
C'eft le fentiment de Brodeau fur la Coutume de Paris art.
l36. verIJ. eft tenu. 6trlJoot-(-;(·~((.,.t·?'-l.!°V'emlJ7-e ft(· 'J .
. . XV. Il Y a cependaht des, Arrêts qui ont 'reçu le de:
mandeur à fe défifter de la Sentence qu'il avoit obtenue ;
fondés fur le ~principe qué chacun peut- renoncer à fon droit,
fuivant la loi Ji Judex 41. D. de minoribus ~ '&amp; la loi invitus
z56. §. 4- D. de dille,:fis regulis juris. Te~ eft l'Arrêt rapporté
par Louet lett. oC. fom. 37. &amp;. Bouguier létt. R. fom. 4- ,
mais il y avoit dans -le cas de cet Arrêt -de-s circonftances
fingulieres. Il y a deux Arrêts du Parlement d'Aix , l'ün
du 2.8 mars 1586 , .rapporté dans le 2.. tome" de Dùperiet
au~ Arrêts de M. -de Thoron fom. 2.2..; l'autre du 14 mars
162.9- dans les Arrêts recueillis par Duperier lett. M. n.- I~
,qui ont reçu des majeurs à· fe départir des Sentences qu'ils
avoient obtenues, en payant les dépens. Mais ces 1;\rrêts fu:
rent, fondés fur des circanfiances particulieres : dans le pre-:
mier , là partie étoit fans intérêt : le fecond eut pour motif
le dol de la partie. Et le. fentiment le plus ·commun· eft
qu'on ne peut fe départir d'hne Sentence qu'on a obtenue:
ChaC;lln eft :maltre de' faire valoir fes droits op -d'y renoncer:
inviuis .nemfJ rem' cogùu/ dejèndere , dIt la .loi'"I 56. D. de di~
reguli~ 'juris. Mais l'on, Ce lie en' ihtroduifant 'une Ïnfrance St l'on contraéte en Jugement.- La foi fi Judex 41.·D.
de .milloripu,r ~ n'eft que pour' les -m.ineurs. Elle réçoit un mine~r à fe dé.p~rtlr'· d'un~ Sin,téùcç- -q1Ji l~ reftituoit envers

·1

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......

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.

�SUR LE:S,-STAl:UT~DE PItOVENCE.

307
une vente. r ~~?J Dunod, 'dans fOr)' traité des retraits chap.
1 .. page 7, ,', 'DupléfPs fur la (Coutume. de .Paris , du ret.rait
lignager chap." 2. feff. 2. page 37.
, XVI. Si le rèttayant dt- éviJ:lcé de la potreffion des cho{es vendues, il .n'a ,nulle garao..tie contre l'acquéreur qu'il
efi: obIig~ de ,relever de _tout~5 les obligations contraétée.s
dans l'atte. de vente. JI a fa g~rantJe uniquement contre .le Z
vendeur , comme l'auroit eue· l';wqu.éreur ,auquel' il eft fu"" .
brogé dé droit , Du Moulin fur la Coutume de' Paris '9ZOo glof. 5. in verb. vendu n. 40. , Duperier dan~ fes dé..
çifions live 1. n. 162. Voyez l'Arrêt rapporté dims le z.
tome de Duperier aux Arrêts de, M. de Thoron fom. 76.·~
les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liVe 8. tit. I. chap.
S. &amp;. tom. 4·. live 9. tit. 5. chap. 2. , celui ·qui eft rapporté
par ,M. de Catellan liv. 3. chap. 13.
XVII. Sur le même principe , s'il y avoit dans la vente
une léfion d'outre moitié du juRe prix, le retrayant, qui
eft entré dans la place de l'a.cquérellr&amp; en a tous les droits;
pourroit la faire refcinder , fuivant ia loi 2. C. d~ refcind.
vend. Et cette aétion refcifoire court du jour de la vente &amp;
non du jour du retrait. C'efi le fentiment de Du Moulin fut"
la Coutume de Paris 9. 20. glof. 5. in ·ver.b. vendu n. 56
&amp; 57. Cet auteur néanmoins ,excepte le cas, dont' on trou..
vera peu d'exemples, où l'acheteur a connu la- valeur de la
chofe ,&amp; voulu fçiemment, foit par aifefrion pGur, la chofe
ou pour le vendeur ou .autrément,· en donner le prix qu'il .
a offert, avec la renonciation .expreJfe.à la loi ;z.. C, .de r..ef
cind,endâ. vedùiane.

·~w~~~Wt;M~!~
.
.
,

,

SECTION
De la' préférence dit. Seignt'1!r direa.

LE

,

,

Seigneur .dire8: qui exerce Je retrait féodal ott
. droit de' prélation, eft préféré' au retrayant lignager.
Le droit de pré!ation prend fa fourc~ dans. le bail emphytéotique"" Le domaine utile n'eft forti des mains du maître
qu'à la char.ge du retr.ait en cas, de vente., Il eft donc jufte,
.
,Q q ij
1.

.

.1

�308

C 1) MME 1': 1f AIR S

.:: .,

J

.flué le.. Seigtteur direét ah-' la:' préférence. C'efl: ..ce .qu'a tlHtr";
qué, ~~trç Statut 'par çes 'mots : Semper Ji te prœjudiëj.o .'!J.ajoris
D01nlnl..

"..

.

."

,

II. Mais: notre Sta.tut n"'accordant 'là- 'préféref1te. con re le
lignager qu'au, Seigneur-diretl: ~'~cet avantag.-è ne s'étend point
il\~1' 32' '/\'" (', , 'e~ fav~ut ~u' ë~ffionna.ir,e du droit· dé piélation ; ,qù.()iqü~
/).
("'J.€,
~" pa,.'). ce -drOIt pmife etre céd~f,comme n~us·le·vetr()ns.J tlan'S 1e
rAÏ~~ ~1'(l/trJJ-'èJ~ ;(lr~ 8ta~~ur fUI.Iv~t.
favl:eur- de ~la, réun~onI _adUl tiSef ou'aU"ldo-- "
/1. '1 . ..t."
maille ~ Ire~~ e~lle a ors; '&amp; en .matlere \ e ~ . tatuts , . 1 ne
~u~ {, 6 -0 -6
IN-- peut y aVOIr' d'extenfion d'une' choie. cr"l'autre ou :d'une
jurl/I"·I!.~J. {;nttt 22
. p'erfol1neà fautre. Par l'Arrêt publié aux. Arrêts généraux
"'au- re('("«o- 1'- 0 l
du pr:e~l1ier avril 15 6 9,' entre Gafpaf' Ayèard ,(le da ville
de. Notre--Dame de 'la Mer, Trophime EgüiQ.er' &amp; ',Ga[par
1:'aulemeife ; 'il -fut fplèmnel1ement. "décidé 'que le Jignagel'
étoit préférable au ceffionnaire du droit de prélation." Ill. Toutefois_ cett~' regle fouffre' une exception. dans le
.. cas .où l'acquéreur eil: -~n même tems ceffionnaire. du' 'droit
de prélation; 'il exclûd alors' le lignager. Cette 'exception
n'eft point établie •par un A.rrêt' géneral " elle .prend· (QU,
orig'ine . dins deui (Arrêts particuliers rapportés' .dans le
'2 tome des' œuvres de Duperier parmi les Arrêts recueillis
par M .. de Thoron fom. '52. Duo vincula ·flmt ftrtiora ~ dit
Paftour juris féudalis liv~ ,-.6.: tit.. 13. n. i . ·
'.'. . ~ ,
IV. Mais afin que la' ceffion au dr,.oit de -prélation' pro....
duife cet. effet' en .favêur'" de }!acqulêreur , r il faut qu'il
l'air rapportée avant le retrairintenté _. S'il·la rapportè' après,
les chofes n'étant plus.. daI1s .leur. -~ntier, 'la ceffion eft jnu~
tile, parce que le droit eft aCql!is au lignager. Il faut juger.
fa demande ~ comm&amp; elle auroit ét~ jugée quand il l'a for- ,
il!ée ,,·l'acqlléreux:., pa, fa deme~re à fair~ .~a défernparation, .
n\l~nt pu pré1udicier au dr-oi-r du lignager. ,Le Par·l€ment
Je jugea ainfi par. Arr~t~ dù .18 ilvr,il J741 au rapport de
M. d'Antoine en faveur de Louis Ra·ve1 du lieu de Roque~
fort, cOI).tre Hotloré ~icJ.1el. Là- ceffion n'avoi! été rapportée qu'après- lè fetr.air intenté, &amp; le·lignager obtint gain de
·caufe. La même chofe fut jugée, &amp; dans des termes remarquàbles , . pâr-:Ar'èê . u .2 3' mars Ig.63'- _ÏnfirH'latif de --la
Semencè du Lieutenanf d7-Arles, ,au' rapport de M. de .Bou"
'1'fl{fy, en faveur ·d'HerlrÎ,·Efiienne-' Iea!) ,. du 'lieu d'Eyguieres,
.~ontire les lwirs &amp;André Richard. &amp;. la Dam.e de' Sade in-.
tci:vén'?dlt' ibll1s l"l1fiat!~e paur'[outen' - la ceffion qu~eI1e

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v:J' N'Let. (~U l frt h 'cm... J l( / J ~ &lt;AAff 17 S)
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te ( .

�SUR LES STATUTS DE PROV:ENCE~

309

_avait faite du droit de prélation. La c-effion portait une
date 'anterieure à la demande' du' retrait Iignager; mai~'
parce qu'el1~ avait été faite par un écdt privé, il fut jugé
qu'elle ne pouvait pas' être oppofée au retrayant, . les écri..
rûresprivées n:ayant point de date au préiudice du tiers,
fi 'êé n'eft du jour qU'elles ont été rendues publiques. La'
Dame de Sa'de fut déboutée de
requête d'illterventio'n;
8{ le rettait adjugé "au lignager.
V: La préférence qui eft donnée au lignager ftir, le ceffionnaire du Seigneur direB::J' n'a pas lieu contre le ceffionnaire du Roi, lor[qu'if 's'agit 'd'un 'fonds qui efl: de la l~OU­
vance de"Sa Majefié.C'eft ainfi' que les Arrêts l'ont jugé,
notamment celui du 9 décembre 1616,' rapporté· par Morgues pag. 126. Le Roi n'exerçant janiais -le retrait à fan
profit, fi ce n'efl: lorfque le bien de l'Etat' le demandè;
comme l'ont remarqué Choppin fur la .coutume d'Anjou liv.
t. art. 4. page 94. &amp; 'dans fon traité du ~ domaine liv.' 3.
tit. 2]. n~ 5. ,. BaYnage 'fur l'art. 178. de la coutume' de
Normàndie , Dunod des retraits chap. la. pag. 5 L', ce fe,- toit l'exclure, de la préférence "accordée au Seigneur' diiefr,
'fi fon ceffionnaire n'avoit pas -le même droit que' le' Seignèur direét pour exclure le lignager. C'efi: par cette raifan que le' éeilionnaire du' Roi a la. prÉf re'nc'e fur le
lignagû. Mais cette - préférence n'dt 'accordée qu'au' ceffionnaire immédiat du Roi: Le' ceHionnaire 'du fetmier du
Roi ou de .l'engagifte - de 'f6n domaine 'n'exclud pas le
lignager. L'Arrêt du 12 avril, 1715 , rapporté par- M:, Débezieux îiv. 4. chap. 5. 9. 4. 'le" ju-gea' ainll. G'efl le fenti·
ment de M. de eormis tom. i. col. 1687, Chlp. 88. ;.&amp; fi
par l'Arrêt "rapporté par Boniface tom.' 4. liv. I. tit. 'r
chap. 1. le c~ŒDnnaire ~du fermier du Roi fut préféré, c'eil:
parce qu'il avoit rapporté des Lettres patentes du Roi
confirmatives de la ceffion du fermiel:.' '
VI. Lès gens de mai~ )norte ne' peuvent plus ~exèrcer le'
droit de prélatioll fuivant l'art. 25. de l'Edit du mois d'août
1: 749, &amp; leur étant feulement permis, de le céder, comme
il ea déclaré par l'art. 6. de la. Déclaration du Roi du 20
juillet 1762, leur· ceffionnaiit:: aura-t-il fur le lignager la
même préférence que le ceffionnaire du Roi? Il paroit ,certain qu'il ne l'a pas, parce que 1°. quand les Arrêts ont
jugé que le ceffionnaire du Roi efi préférable au lignager,

ra

0'

�310.

COMMENTAtRJ;

c'eft,. comme dit M. Dehezieux, par t{n privHêge finguli~Jr
_ accordé au Roi par-defTus les' autr_es Seigneurs. 2."~ L'Edit
du mois d'août 1749 n'a. pas- donné un plus grand droit
aux gens de main morte &amp;. à leurs ceffionnaires, que celui
qu'ils avoient auparavant. Il a défendu aux gens. de ma-in
morte d'acquérir pour eux-mêmes f-oit par retrait. ou autre~
ment; &amp;. c'eft tout ce qu'il ordonne ~ fans fien change( à la
jurifprudence qui s'obfervoit pour les ceffionnaires de _leur
droit de prélation: ~
VII. Dans les coutumes où le droit de prélation ne peut
pas être cédé, l'acquéreur peut obliger le Seigneur direa
de jurer qu'il retient les biens pour lui-même &amp;. non pour
un autre. On le voit par les Arrêts rapportés. par la Roche·
Flavin des droits Seigneuriaux chap. 13. art. I. &amp;. Catellan
liv. 3. chap. I I . Cela n'a pas lieu parmi nous, parce que
re droit de prélation pouvant être cédé , l'acquéreur ne
P€ut exiger ce ferment du Seigneur direa; 'mais s'il s'agit
d'un parent du vendeur q~i ait fait l'acquifition ou qui
exerce le retrait lignager, dans ce cas le ceffionnaire du.
droit de prélation étant exclu par le Hgnager, le Seigneur
direa fera obligé de jurer qu'il retient pour lui-même &amp;
non pour un autre; le~ Arrêts rapportés par Morgues pag.
1'3-6. l'ont ainfi jugé, &amp;. c'eft la maxime que nous fuivons~
-j'lfi'. VIII. Si le fonds vendu étoit fujet au rachat par le paae
d'une vente précédente, le premier vendeur exerçant le rachat qu'il afiipulé ,. fera préféré au retrayau! féodal ou
lignagèf : retrac7us conventionaiis. excludit legalem, dit Pafiour
juris jeud. liv. 6. tit. 6. D. 1.
IX. I,e retrayant fubrogé à l'acheteur entre dans toutes:
les obligations de -la chofe. Par la même raifon le droit
d'offrir eft préférable au retrait. Les hypotéques ne font
point emportées par le retrait féodal ou li'gnager. C'efi le
fentiment de M. de Cormis tom. J. col. 1083. chap. 6. Et.
l'Ar-rêt qu'il rapporte col. 1087. le jugea aÏnli.
! .

I

,

{"rit

��SÛR: LES STATUTS DE PROVENC~.

311

~~~~!G"~~~.

SECTION

VII.

Pardevant quel Juge .l'aaion de retrait lignager'
doit être intentée.
1.

R

Egulierenient le retrait doit être intenté pardevant
le Juge du domicile de l'acquéreur. C'eIl: une ac,fion perfonnelle in rem 'feripta ou condiBio ex lege municipali.
Paftour juris ftud. liv...6. tit_ 15. n. 3. eIl:ime qu~ fi l'acquéreur
_ eIl: attaqué pardevant le Juge 4u lieu où la chofe eft fituée,
il pourra décliner la Jurifdittion , &amp;. demander le renvoi
pardevant le Juge de fon domicile. Et Brodeau fur Louet
lette R. fom. 51. n. z. rapporte plufieurs Arrêts qui ont renvoyé les parties pardevant le Juge du domicile du défendeur.
II. Toutefois c'efi: un fenriment airez cômmun que le retrayant a ·le choix d'intenter fon attion ou pardevant le Juge
du domièi1e de l'acquéreur , ou pardevant le Juge du lieu
où la chofe eft fitué.e. Papon .liv. 7. tit. 7. art. 43. &amp;. live
:II. tit. 7, ,art.z7. dit que l'aétion de retrait 'lignager peut
être indiffén~mment intentée pardevant le Juge de l'achetem.'
'ou pardevant le Juge d~ la 'chofe vendue, au choix du retrayant : qu'il y a de la réalité. Et il rapporte un Arrêt qui
-le jugea' ainfi. Il remarque que dans le retrait,' il faut fui·vre la coutume du lieu où l'héritage cIl: affis , &amp;. non celle
du domicile de l'acheteur, Bardet tom, z. live 2. chap. 60..
-rapporte un Arrêt femblable. Une femme ayant acquis des
fonds fitués dans la ,Prévôté de Mont-Didier St Roye, y
fut affignée pàr un parent' aux fins de lui délaiffer par retrait
-lignager les héritages acquis. Elle déclina la J urifdittion ~
-demanda fon renvoi p.ardevant le Juge de fon domicile. Elle
fut déboutée de [es, fins ..déclinatoires. Elle appella an Par·
·Iement &amp;. la Sentence' fut confirmée. On peut àjouter que
celui qui acquiert des biens' dans un lieu, y acquiert uné
'Corte de domicile &amp; devierit fujet du lieu , tant qu'il- ~n a
Ja poifeffion. Si un homme qui a' fon domi~ile à Paris ou
'dans une' autre Province, acquéroit une. terre en Provence
~u'un lignager voulût retraire , il ne feroit 'pas jufte' d~ohli·
-ger ce' ,retrayant d'.aIJer pourfuivre ·fon retrait à . Paris ou
&lt;dans une autre P~()vince.

�.
~

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~

~

~

~

~ Et
M A 'r 1 E. RES

"L A B·
DES

eontenues ,dans le premier Tome.

A
Aliénation.

Abus.

Quel, .

f~nt

les ntoyens

d'appel comme d'abus,
pag.2I8. Voyez Appellations.
A ccroiffement.

Droit d'accroHTement a
lieu entre deux héritiers , fi
l'un d'eux: ne veut ou ne peut
être héritier.
408
Si ce droit d'accroîffement
ceffe ,. lorfque le teftateur a
fubftitué un tiers par fubftiturion vulgaire expreffe , ou
comprife dans la compendieufe.
409

Dans quel te11]s 0rt peut
venir contre le~ aliénations
faites à l'en'can.
235. 240.
Voyez Refeificn.
Si l'aliénation de l'immeuble du débiteur faite dans l'an
de fa difcuffion , eft révoquée.
243 &amp;. fuiv.
Quid de celle qùi eil fajte .
dans fan du bénéfice d'inven244
, taire.
Si les renonciations faîtes
par .le débiteur en fraude de
fes créanciers font nulles. 244
.
&amp;. fuiv.

• r

,

De la loi Commiifoire. 34~
Le mari feûl peut acculèr
fa femme d'adultere.
547
Apoticaires.
Le Procureur du Roi y eil
non recevable.
, 547
Si ce n'eft dans le cas oùDans quel tems doivent de~
le mari feroit compliC"e de la mander le payement de leurs
proftitution de fa femme.' 548 'médicamens.
590 &amp;. ~uiv..
~_

A

�TABLE
Appellations.

sf

on peut, appelle! dans·
toutes les caufes. 75. 8r. 214.
Cas où l'exécution eft.. ordonnée nonobfi:ant l'appeL 75
&amp; 8r.

1

-.

~,

.•

1

0;11:: p eut a ppe-l:l:e-r cu:mm
d?abus élpr€S troi SeHten~ es
conformes.
_. - - - 2 18&gt;Dans lès matieres où l'exèéution des Sentences efi: ordonnae. IiDnobrtant l'appel, la
partie. doit donnsr caution.
8
-- S'l'on
l~' peut appe rlI-er~ d'es S2en1
~',
teo~esT arbitrales. "358 &amp; 360
"Où Tappèl ên doit être
~orté..
360
" On ne peut r~tloncer à l'appel par le compromis.
3,60

1

'Cas où ae premiers Juges
jugent fouverainemenI' &amp;',(ans
appel~
.
- 75
Appellations, pourquoi introduites.
"
Z1~
Peine mi 'J~nienJè du fol
a.pl?~el..
_
cv ,
_' Z,l-4
. Suival1t te Droit' rom·~:i.n ,_
~
01!, q'app.e1,loit pàs' des '. Sel).:'
'---,' -"....
..
0
Ir
li
tenêes ,Ï'nte'rlocu,toii:'€,s, . 2 ~ 4
Voyez' &lt;Somp,;, mzs.· .... ,
.~n ,F:rance, il'~~ nécdfarre
à~ënl ~,I?Rrlle.r , pâffe:,ctu'el1es
AUbàùi , 'A"u6~ine.
pr~jug~nt la ca:ûfè~ -.2 14 &amp; fuiv·.
_,
. ,.
. Si tes Sentences interlocu- ' Quels font lesau!?àil1S' ou
toires peuvent être exécùté-es é!raflger~.,.
_~
'r ~9 "-.
110ri6b1tànt rappei.!: ) . 1 2 i 5, ~ Aubains forlt capables} d-c
iï)ès 'appellàtions de-déni ,d'è J r:~gôce &amp;. q~, I;oût~~ ~ir:pofiJ"ùfiièe.
.,
, '2 J;ô tl0ns ent~~ v~ff'
.2.9
':S{ l'oh r pçUt ~ppJ~'~les d'hile, j Ne . peuyent 4if-pofer· ", ni
Séntençe Ç1urant 3.0 qns.. 21'7. recevoit: Ea,r cl-es,aéte.s â caufe·
, Si- tip7;: partie -peut âp'peller de môrt. . .
, . _. 20 ~
'ôùne Sentence rendue de fan
- Lè~~-Jfuâ~ëmon )appatti~n1'
confentement.• '
217
au Roi, fi ce n'dl qu'ils·à.iëH'C
Par le Dr9it", on pouvoit des enfans n~s. St.. demeurans:
appeller jufqu'à ce qu'il y eût dans le Ro}làume. ~
29
uttis: S:etitenhes.. c(i)nfb:rl1re·s.~2J. 7
I)roit d'aubaine.. aboli clans:
Cela n'a plus lieu.
217
plilÛ-'èurs Eta1lS~ 3Q
, .. ,
&amp; fuiv.
~ubaiI1S !!:e' I?,~u~&gt;ent~: &amp;,()~:.
Si ce n'~fi ~ux,Ju;ifdiél:ions Jer, ':J(les Oflkes' &amp; de-s-.... BênéEçeJéif~ft~ql:le$, .. ·
.". ~. 1.-f8 fipes·.~fl Fl'a!;1.ce,.' . 3.9' &amp; fu ir•
..~t~~RP,el I(Yr. dl reçq ~~s
S'ils font' obligés en p'lhi-.
Sê;i~~pces ~I)._tsrrIocu.~oi!Es..
dfint de nonner .c,aurion: 31
creux Sentences. .
2 18:'
l..L~tir conditiOn rendu"e ~gaI~:;'
."

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�D. E S

M Ji. T 1 E RES.

à celle des' naturels François
par des Lettres de naturalité
obtenues du Roi &amp; vérifiées
en -la Chambre ·des Comptes.
31 &amp; fuiv.
Si les habitans du Comté
de Nice font feulement obliHgéS d'~voir- des ëttres de dé'daration. de taturalité.
32
Autre moyen d'acquédr les
droits de naturels François
par l'Edit du Port franc de
Marfeille.
32. 37. 47
Si les Négocians~qui fe font
établis à Marfeille ,conformément à cet Edit, 'ont pour
fucceiTeurs: leurs parens, quoiqu'étrange!,s. 33. 37. 47
Si les artifans qui viennent
s'établir à Marfeille ,joui1fent
du privilege du Fon franc.
34 &amp; 43

. Auditoire.
Auditoire de Juftice doit
être donné par le Seigneur,
autre- que la maifon Seigneuriale.
69
Auvens.-

607

; lâ peine impofée ,au1t 1i:ontrevenâns.
'S6z
Bannier, celui qui eft COIJl·
,~s à la garde du terroir &amp;
_'prépbfé pour faire les _dénon·
ces.
- ,5:62
·Les Gommunautés peuvent
-fè fair~e . des réglemœns pour
·les peines du Bah par des dé··
libérations homologuées par
.le -Parlement.
~ 56t &amp; fuÏv.
A .qui appartient la:peine
du B&lt;ln.,
_,
&amp;6J
,Si les Juges peuvent 9rdQu·
ner de plus gran,des peines du
,Ban que celles établies. par les
régleIDen~' ~ .;
.• 5 6 3
.. Si :les ;Corumuniilu,tés peu'Vent augmenter les ~ines mu·
-nîeipales de la Province. 563
. i&amp;..Juiv.
~omnJent l'infra6l:iDu: U
Ban fe" commet.
564
Dénonce , -peut être faite
-par le Bannier ou .par Ja partie ou par tout autre.
564
Doit être faite avec ferment.
564 &amp; fuiv..
Ne peut être faite fur le
. rapport d'autrui.
-5 6 5
Si la preuve peut être aamife contre ·la dénonce. 565
.., &amp; fuiv.
Dans quel tems la ,dénonce
doit être faite &amp; lignifiée.. 566
Si lorfqu'on n'a pas :trouvé
le bétail fur le fait ,. ~n.p-eut
attaquer pour le dommage le
propriétaire du bétail de la
be-r;gerie la plus prochaine. 56~
St fuiv.
1

c

Auvens fur les boutiques
-des Marèhands tolérés.
6o~

B
Ban.
Des B'arts. page 555 &amp; fuiv.
,J3ari, B annUnl. Ce que ce
mot lignifie.
562
Ban, eft la prQhibition Sc.

�608
' T A BLE
Si ce propriétaire n'eIl: poi t
Bâtard.
tel1u de la peine du Ban-,
mais feulement du dommage.
Femme du bâtard lui fuc- .
'5 69 cede.
471, &amp;Juiv.
Si les troupeaux qui vont .'
le. long des grands chemins,
Bétàz'l.. é:: l ,
entrant Ç.ans· lés poffeffions ~
,
_
d'autrui, le 'dorImage,' feulè- .
Refiitution du bétail ,. cr:oît
Jnent eil ,dû &amp;' non le Ban. t &amp; profi.t.,çl'ic/elui. 476 &amp; fU,iv.
, .
569 cV oyez Râturages..
Si les:: Seigneürs l l urifdic- " '
J
~ l
tionnels font, fujets à 'la peine
C
, du Ban ou feulement' t:en'us
du doiIl'ma~ge.
j' 569
CalOTJ1Jliàteur.
,
, Si les peres pour Ja' peine
du 'Ban répondent de là faute . - P~ine des calomniateurs.
, .~L ' 539,&amp;·fui.
de leursenfans , lés' maris' de
-,
celles~ de leUrs' femmes , les
l
Cenji'Yes.
-maîtres -deo celles de leurs fer569 &amp;Juiv.
;viteurs. .
De quel tem-s les arrérages
.. , Si la dénonce étant faite
contre un mineur_, .le mande- des cenfives peuvent être de344
, m~nt &amp; le rapport font va- mandés.
Portent, intérêt du jour de
lables, quoique Je' mineùr n'ait
l'échéance.'
,
344
pas été amfié d'un curateur.
• 1
57°
C~ffion.
&lt; '

..

./--

... "" ... 1 _

•

_.1..

J

(

. B arcelonette.

i

La Vallée de" Barcelonette
-&lt;Iu domaine des anciens Comtes de Provence: Réunie à la
Provence.
52 z.
Le' Statut du retour des
{lots : celui du retraIt -ligna,ger &amp; cel ui qui exchit les
filles "de 'la fucceffion /ab inteflal de leurs afcendans, 10rfqu'il y a des mâles, n'y ont
p~s .lieu.
. z.64~ 5i. 3

Ceffions de chofe liti'gieufe
aux ,Officiers de J ufiice" prohibées.
84 &amp; fuiv.
Les Avocats i Procpr.eurs ,
folliciteurs de procès compr~s
dans' cette prohibition.
84
&amp;. fuiv.
Paéte de qtlOl{1. litis défendu
à toutes perfonlles.
86
Le débiteur .des [ommes litigieufes qui ont été cédées,
a le droit de les racheter pour
le même prix que le cefiionJlaire a p-àyé. .
87
,
Il

�DES

MAT 1 E RES.

Il n'y a pas lieu au rachat
lJour le même prix, fi la fomme n'eft pas litigieufe-.
87
&amp;. [uiv.
Ni pour les dettes litigieufes,
lorfque le ceffionnaire a eu
intérêt à la chofe.
88
Il eft défendu aux Parties
,de prendre ,des ceffio'ns [ur leurs
Juges.
.
89
89 &amp;. fuiv.
Exceptions.
Charivaris.

Charivaris défendus.
600
Si on a'l'éiétion d'injure contre ceux qui font le charivari.
601

Chemin.

Celui qui n'a point de che~
min pour aller à fa propriété,
peut obliger le voifin à lui en
donner un, en l'indemnifant.
506
. Cas où il n'eft point dû d'indemnité.
506. &amp;. fuiv.
Citoyen.

Ce qui eft requis pour être
réputé citoyen d'une ville ou
d'un lieu.
525 &amp;. fuiv.
Si en prenant un office dans
un lieu, on en devient citoyen. 527.
oyez Domicile.

.v

Collocation.

En Provence les créanciers
Tome 1.

609
obligés de fe colloquer fur les
,immeubles de leur débiteur &amp;.
comment. 219. 229 &amp;. fuiv.
Les décrets n'y ont pas lieu.
220. 229 &amp;. fuiv.
Ont lieu pour les exécutions
faites [ur les immeubles fitués
dans les autres Provinces. 221
Collocations doivent être
enrégiftrées. 221 232 &amp;.fuiv.
Si on fe peut colloquer fur
253
une rente conftituée.
Collocation par un feul ex258
ploit.
Voyez, Quinte pan, Rachat,
Refcifion..
Compenfation.

Se fait ,de droit.

299

Cc:mpromis.

Si l'on peut être obligé de
compromettre. 350 &amp;. fuiv•
353
Statuts qui obligent les Gentilshommes &amp;. les Seigneurs &amp;.
leurs Sujets à compromettre,.
ne font pas obfervés. 353
&amp; fuiv.
Le compromis a lieu entre
parens &amp;. alliés.
355
Doit être demandé in limine
litis. .
355
On n'eft obligé de compromettre aux procès pendans pardevant une Cour Souveraine.
355
N'a pas lieu s'il y a un tiers
Hhhh

�T A BLE

610

non p~rent qui foit partie dans
le -procès.
356
Si celui qui a rapporté ceffion des droits d'un parent ou
allié , peut être obligé de
compromettre.
356
On ne peut! compromettre
dans les caufes qui regardent
le public.
356
Si les arhitres n'e peuvent
donner de Sentence arbitrale
fans compromis. 356 &amp; fuiv.
Nul n'elt o_bligé d'être ar~
'bitre.
,
357
Quid, s'il a accepté le
compromis.
357

Si pour la difpofition des
immeubles réels , on fuit la
coutume du. lieu où ils font
fitués~
519
Si polir la fucèeffion des
meubles on fuit la coutume
du domicile du défiult. 519
Si lorfqu'il s'agit de la capacité de la per[onne pour
difpofer, on fuit la coutume
du lieu de fon domicile. 519
Si la coutume du lieu où
l'aéte eft paffé regle les conventions qt)i en dépendent.
519 &amp; fuiv.
Curateur.

Concubine.

A quelles perfonnes on donSi l'on eft reçu à prouver
par témoins le concubinage
du teftateur aveé fon héritiere ou fa légataire.
144

Cf}njéjJwn.
Confeffion de' devoÏt". Qui
:non potejl donare , non. potll
conjùeri.
1 57
Contumace.

Contümax -doit être'abfous,
s'il n'y. ~ pas de preuve du
crime dont il eft accufé. 531
&amp; fuiv.
Coutume.
Si- pou~ les formes 8{ les
folemnités' de l'aéte, on fuit
la coutume du lieu où l'oléte
eft paffé-.
186 &amp; fuiv. S19

ne des curateurs.
,
1 13
Aux mineurs de 25 ans. 128
Différence des tuteurs &amp; des
cur.ateurs.
129
Mineur- n'dt-obligé d'avoir
un curateur, fi ce n'eft 19rf-qu'il plaide.
129
-Se choifh un curatèur. 130
Voyez Mimur.
Dans quel cas on donne un
curateur au pupille- qui a un
tuteu~.
13 z
-A l'enfant impubere ou mineur qui eft fous la puiifance'
du pere.
I3z
. Curateur donné aux furieux
&amp;: aux infenfés. Quelle efl:
fon autorité.
133
Comment il doit être don133
né.
Curateur donné aux prodigues.
133
~

~.~

�DES MAT 1 E RES.

6-11

Différence du furieux &amp;. du
Fief, J~ftice &amp;. direéte font
prodigue pour les affaires qu'ils chofes différentes.
314
ont faites avant la provifion
Quid , fi le Seigneur hautde curateur.
134 lufiicier ~ft propriétaire -des
Curateurs dont~és aux muets terres gaRes &amp;. a de nouveaux
'St fourds acèufés.
134 :haux &amp;. des reconnoilfances
Aux Communautés.
134 dans la plus grande partie &amp;
Au cadavre du défunt. 134 les différens quartiers.
314
&amp;. fuiv.
Si le Seigneur qui a la diAux condamnés à une mort reae unlverfel1e , a la précivile.
135 fom ptio.n qu'il eft propriétaire
Aux héritages vacans. 135 des terres gafies &amp;. incultes.
Curateur ad lites &amp;. cura.
315
teur ad bona dans les infiances
Si le fonds que le Seigneur
de difcuffion.
135 a vendu purement &amp;. fimpleCurateur ad bon a dans les bé· ment, eft. exempt de la direél:e
'tléfices d'inventaire. 135 &amp;. fuiv. univerfel1e.
3 15 &amp; fuiv.
Si un fonds peut être affranchi de la direél:e par l'interD
verfion de poffeffion &amp;. la
Decret.
pref-c:ription.
316 &amp;. fùiv.
Direttes particulieres non
Voyez Collocation.
incompâtibles avec la direél:eDecrets en matiere cnml- Llniverfelle.
317
-neUe , comment décernés. 537
Celui qui les prétend, doit
les prouver par de valables
D~fendude~.
itres.
317 &amp;. fuiv.
574
Comment fe prouvent la
Ce que c'eft.
direfte particuliere &amp;. le cens.
Dénonce.
318 &amp;. fuiv•
.voyez Ban.
Domicile.
Direae.
I..iberté de changer de do.Eft féodale au ~mphytéoti. micile.
'526
:que.
. 313
Domicile de l'enfant eft ceDireCte féodale efl: ou uni- ·lui du pere.
527
.verfelle ou particuliere. 313
La femme fuit le domicile
Preuves de la rlireéte uni- .du mari.
52-7
313 &amp;. fuiv.
verfelle.
Domicile d'origitae, s'il a
H h h h ij

�TABLE
lieu.
51.7 &amp; fuiv. lieux y doivent être obfervées.
Quel efi le vrai domicile.
185
La
connoi{fance
-&amp;
l'appro51.8
Les affignations doivent être bation du Juge y efi requife
données au domicile.
528 en Provence. 183. 18S &amp; fuiv.
Si une Partie ayant deux
Et la préfence &amp; connoifdomiciles, l'affignation donnée fan ce de l'uh des Confllis. 183
Du J lige &amp; du Conflll du
à l'un des deux en: valable.
528 &amp; fuiv. lieu où l'atte efi paifé. 183.
18S &amp; fuiv.
Si la Communauté d'une
Pour les formes &amp; les [0Ville ou d'un lieu doit des fecours- à celui qui y a établi lemnités de la donation on doitfon domicile.
529 fe conformer aux loix du lieu
où l'atte efi paifé.
187 Quid , s'il y a fraude &amp; des
Dommage.
-circonfiances gràves de féduction.
188
Voyez Ban.
, Si le Juge &amp; le Conful, paDonation. rens du donateur ou du donataire peuvent autorifer la
188 &amp; fuiv.
Donations de furvie entre donation. _
Si la preuve de l'imbécillité
marié"s acquifes au furvivant
en pleine propriété, s'il n'y du _donateur peut être reçue
a point d'en fans.
147 contre l'atte de donation. 185}
Si elle efi reçue contre les
-Se divifent en portions viriles entre le conjoint &amp; les donations &amp; difpofitions à caufe
190
enfans.
147 de mort.
Si elle efi reçue du dol &amp;
Le conjoint perd la pro191
priété de fa portion yirile par de la crainte. Les donations faites aux males fecondes nôces.
147
Donation de furvie entre rié» ou à leurs- enfans en conconjoints n'eft due en Pro- trat de mariage ~ ne font {uvence fans une convention ex- jettes aux formes du Statut.
preife.
147
193
Edit du Roi René touchant
Sont valables fans acceptales donàtions.
182 tion.
193
Attes portant donation enPeuvent être faites des biens
tre vifs, doivent être faits par- préfens &amp; à venir. 193 &amp; fuiv.
Différence de l'héritier &amp;
devant Notaire.
18S
Les autres formes portées du donataire univerfel. 194
Donataire univerfel n'dtpar les 10ix &amp;- coutumes des

61%

�DES MAT 1 E RES.
613
tenu au-delà des biens donDOl ateur peut dans la dL·
nés.
194 nation impofer des charges en
N'dl: reçu à prendre la do- faveur d'un tiers.
199
nation par bénéfice d'in venSi la difpofition faite en fa"
taire.
194 veur du tiers peut être révoSi les frais funeraires font quée.
199
dûs par le donataire univerfel
Si la donation peut être réou l'héritier de la réferve 194 ,voquée faute d'accompliffeDonation faite entre les con- ment de la charge impofée au
joints par leur contrat de ma- donataire.
zoo &amp; fuiv.
riage, non fujerre aux formes
. La donation étant parfaite,
du Statut.
196 l~ donateur n'y peut point
Peut être faite dans des ar- irnpofer de nouvelles c~.arges.
tides de mariage d'écriture pri20r
vée.
196
Quid, s'il f&lt;!it de nouvelles
Comme auffi celle du pere à libéralités à fon donataire. ZOI
res enfans non émancipés. 196
Donation révoquée par la
Le pere ne peut révoquer furvenance d'un enfant né en
les donations faites à fes en:- légitime' mariage ou légitimité
fans non émancipés en contrat par mariage fubféquent. 44Z
de mariage.
197
Droit de retour des donaCelles qui font faites hors tions. Voye{ Retour.
du contràt de mariage peuvent
Dot.
être révoquées.
197
. Le pere ne peur prétendre
Si la fille ~'étant confiituée
l'ufufruit des hiens qu'il a donnés à fon fils en contrat de en dot, tous fes biens préfens
mariage fans retention d'ufu- &amp; à venir, le pere préfent &amp;
197 non contredifant, le pere ne
.fruit.
Ni après la mort du fils, peut prétendre l'ufufruit des
.quoique les petits-fils foient biens ad\Tentifs de fa fille. 198
Le fonds acquis par le mari
{a us fa puiifance. 197 &amp; fuiv.
Donari..ms de chofes mobi- des deniers dotaux, n'eft qlle
liaires dont la tradition eft faite, fubfidiairement dotal.
Z 50
'non fujett@s aux formes du
Si le mari peut aliéner les
.Statut.
198 biens· dotaux pour payer les
Donations faites fous des dettes.
~P7
.charges ou pour récompenfe
Droit de retour d.es dotS.
de ferviees y font fujerres. 198 V oyéz Retour.
&amp; fuiv.

..

�TABLE
décrété de prire de corps faute
E
d'avoir compat:u, doit être
Eau.
élargi après fon interrogatoire.
.
537 &amp; fuiv.
Pour les 'moulins, peut être
Accurés ne peuve!lt être élarcondui.te dans les fonds des gis après le Jugement qui porte
propriétaires fupérieurs en les condamnation de peine afflicindemnifant. 479. 507 &amp; fuiv. tive.
538
Hors du cas d'une utilité
Eleélion.
publique, il n'eft permis de
conduire des. eaux dans les
Voyez Fidéicommis. Second~s
fonds des propriétaires fupé- noces.
'rieurs.
508
. Emancipation
- Si on peut dériver les eaux
par les chemins, pourvû qu'ils
Doit être faite en préfence
lIe foient point endommagés. du Juge ordinaire du lieu où
508 l'atte eft paifé. 202 &amp; fuiv.
Doit être faite par le pere
rEccléfiafliques.
préfent &amp; non par procureur.
2°3
Voyez Juge.
Si le p.ere préfent peutémanciper le fils abrent. 203 &amp; fuiv...
Education.
Emancipation tacite par la
Des pupilles à qui doit être réparation du pere &amp; du fils
,donnée.
, .I 19 pendant, dix ans. 204 i&amp; fuiv.
Autre chofe eft la tutelle,
Si l'émancipation tacite faite
.autre chofe eft l'éducation. 119 '&amp; accomplie par le laps de
Si la mere non remariée eft -dix ans, a un effet 'rétroaétif au
préférée pour l'éducation de - tems 0 ' l'émancipation a cornfes enfans.
119 . mencé.
204 &amp;. Ifuiv.
Si rayeul- paternel cft préLa féparation n"'opere référé à la mere. 119 &amp; fuiv. 'mancipation, fi. elle eft né·ceifaire.
206
E largiJlèment.
Hahilitation, forte d'éman-.cipation imparfaite : E11 ql:lE1i
Elargitrement . provifionnel eUe confifte.
206 &amp; fuiv.
'des prifonniers,. quand &amp; comSi le fils -habilite ·venant à
ment peut être accordé. 53-2.- mourir, les fruits de fes biens
&amp; fuiv. 537 &amp; {uiv. paffent à fes enfans, quoiqu"ils
Décrété d'affigné ou d'ajour- foient fous la puiifance de leur
nement perfonnel qui a été ayeul.
. 207
.A

�DES MAT 1ER E S.
615
Si celui qui eft habilité vi- cours des Eftimateurs, après
vant e"nfuite féparé de fon deux rapports.
99 &amp;. fuiv.
pere pendant dix ans, eft véEftimateurs maintenus dans
ritablement émancipé.
208
leurs fonétions par l'Edir" du
Si un pere peut émanciper mois de mars 1670.
100
fes enfans en fraude de fes
&amp; fuiv.
245 &amp;. fuiv.
Elus annuellement dans les
créanciers.
Communautés.
360
Enfcms.
Dans quels cas ils font corn·
mis."
360 &amp;. fuiv.
Nés dans le dixieme mOlS
On doit recourir de leur
ou le feptieme mois.
142
rapport en· fait de domm~ge
&amp;. fuiv. dans les. dix jours. 363 &amp;. fuiv.
Enfant né par l'incifion céfarienne, s'il eft capable de
Etranger.
fucceffion.
51 ~
Si l'étranger naturalifé peut
Enquêtes.
avoir des bâtimens de mer. 39
Voyez A ubam.
D'examen à futur abrogées.
543
E-vêques.
Exception.
543
Dépofitions d'une' enquête
Voyez Juge.
ou d'une information qui a été
&lt;:affée, ne peuvent faire preuEvocations.
ve.
543 &amp;. fuiv.
Peuvent être- réitérées. 544
Réclamation de la Province contre les évocations obte·
Epices.
nues par certains Corps de
leurs caufes hors la Province.
.voyez Juge.
93 &amp;. fuiv.
Ejlimateurs.
94
Arrêts du Confeil.
Procès évoqués doivent être
Du recours de leurs rapports. jugés fuivant les loix &amp; cou..
98 &amp;. fuiv. turnes des lieux d'où ~s ont
Les affignations font don- été éyoqués.
23 1
nées verbalement aux Parties.
. . Experts.
"
99
Privilege des Confuls d'Aix
N~ font obligés d'accepte~
:de juger fouverainement le re-.

�616

T A BLE

la commiffion.
357
Doivent la remplir s'ils
l'ont acceptée , à moins qu'il
ne furvienne quelque caufe
légitime.
357
Expertfi font nommés par le
Juge, fi les parties n'en conviennent.
361
A vant la nomination des
Experts la partie peut dire
hunc n%.
361
Doivent prêter ferment,
361
On peut recourir de leur
,rapport à d'autres Experts ,
jufqu'à ce qn'il y ait trois rapports conformes.
361
On ne peut renoncer au recours avant le rapport.. 362
On n'y eft plus reçu , fi
on a acquiefcé au rapport
avec connoiifance de caufe.
362
On peut recourir au Juge,
comme arbitre de droit ~ même après trois rapports conformes.
362
On peut demander la cafration du rapport, fi les ExFerts ont excédé leur pouvoir
ou n'ont pas rempli leur com362 &amp;. fuiv.
million.
Dans quel tems on peut
recourir du rapport des Experts.
'
364
Experts doivent être pris
'des lieux où les rapports doivent être faits ~ en cas de fufpicion des lieux voifins &amp;. dans
la même Viguerie.
364

F
Falcidie.

Voyez Quarte.
Femmes

Exclues d'office civil &amp;.. pu~
blic.
7. I I J
Fidéicommis.
Sont univerfels ou particuliers.
379
Subftitution fidéicommHfaire peut être faite par des
aétes entre vifs &amp;. de derniere
volonté.
199. 392 &amp;. fuiv.
Quels font les termes des
fidéicommis.
379 &amp;. fuiv.
Si la recommandation fait
un fidéicommis.
380'
Si dans les fidéicommis' on
confidére plus la volonté que
les paroles.
380 St fuiv.
Si les enfans mis .dans la condition font fuhfiitués.
381
Quid, s'il y a d'autres termes.
381 St fuiv.
Si la daufe, s'il meurt fans:
enfans , eft fuppléée &amp;. fousentendue dans le~ fidéicommis; ,
faits par des afcendans paternels ou maternels.
38~
Si le fidéicommis conditionnel , ou dont le jour eft
incertain , s'évanouit , lorfque le fubfiitué meurt avant
l'événement de la condition',
ou du jour incertain.
382
&amp;. fuiv.
Si la tranfmiffion du fidéicommis

�DES

1 A T 1ER E S.

commis conditionnel a lieu
en faveur des defcendal1s dans
les fidéicommis faits en ligne
direéte. '
383 &amp; fuiv.
L'héritier fimplement chargé de rendre fans préfixion de
tems , n'efi obligé de rendre
qu'en mourant
385
Peut-on faire un fidéicommis avec la c1au[e que l'béritier ne rendra que ce qui
lui refèera.
385 &amp; [uiv.
Quels degrès 1:on peut faire
de fidéicommis.
386
Si on ne' .compte que les
perfonnes qui ont rempli le
degré avec effet.
387
Si plufieurs appellés conjointement ne font qu'un degré.
387
Si on compte les degrès
par têtes, quand les fubfiitués
font appellés fucceffivement.
,87
Si l'héritier fiduciaire fait
un degré.
388
Les fubfiitutions fidéicommiifaires non publiées en Ju- ,
gement ni enrégifirées , ne
peuvent être oppofées aux
créanciers &amp; tiers acquéreurs.
390 &amp; fuiv.
Si le débiteur eft libéré par
le payement fait à l'héritier
grevé.
394
Si l'héritier grevé efi obligé
de donner caution au fubfii·
tué.
394' &amp; fuiv.
Exception en faveur des enfans du pr mier degré. 395.

Tome I.

6r7

Si le pere diffipant les' biens
du fidéicommis, l'adminifiration lui en peut être ôtée.
396 &amp; fuiv.
Si la refiitution anticipée
du fidéicommis ne peut être
faite au préjudice des créanciers du grevé.
397
Quid, Ii le fidéicommiifaire
meurt avant l'héritier.
397
De quel. jour les fidéicommis portent fruits ou intérêts.
398 &amp; fuiv.
Si le fubfiitllé ne peut être_
mis en polfeffion des biens:
avant la liquidation du fidéicommis.
400
Si l'héritier grevé peut faire
liquider le fidéicommis &amp; féparer fes biens libres avant
l'échéance du fidéicommis.
400 &amp; fuiv ~
Fidéicommis peut être reftitué par anticipation.
40Z
Non au préjudice du tiers
ou d'un Fecond fuhfi:itué. 4°2&amp; fuiv.
Si le premier fidéicommiffaire qui meurt avant le grevé, ne retient que les fruits.
qu'il a eus &amp; ne faÏt un degré.
40 J
Si l'héritier grevé qui a élû
par anticipation , peut faire
une feconde élet!ion, quand
celui qu'il avait êlû meurt
avant lui.
. 4°4;
Si l'héritIer grevé peut vendre les biens fidéicommilfciiles pour payer les dettes de
1 iii

�618
T AC'B L E
l'hérédité.
41 s- &amp; [uiv.
Peut tefler de [on "pécule
Même non.obftant la prohi- militaire" ou quafi militaire.
bit.i.on d'aliéner.
4I6
'1.07
Si l'aliénation faite du bien
Voyez Pere.
fubftitué pour payer les detFOrmes.
tes du tefiateur, 'exige. ni Je
décret du Juge , n! un rapport d'eftimation.,
417
Formes fuperflues ne ,nUlSi les biens acquis du prix lent point.
202
des: biens fubfi:itués, leur font
Furièux.
fuhrogés.
417 &amp;. fuiv.
Si l'héritier grevé peut être .
c.
N'eft puni pour délit. 134
o blige' de laire
inventaire.
,
4 18 Voyez Curateur.
Aux frais de qui l'inventaire
G
doit être fait.
419
Voyez Légitimation. Quarte.
Gageures.
"SubJlitution.
.
Fiduce.
Quel eft l'héritier fiduciaire.
3"88
Quelles font les marques
de la fiduce.
388 St fuiv.
. "Si l'inftitution peut être fiduciaire ~ quoique le tefiateur
n'ait point. marqué de terme
préfix pour la reftitution. 388
&amp; fuiv.

Fiefs.

Si les gageures font obliga~
toires.
554
Garantie.
N'e~

.point due pes évictions qui arrivent par la puif279
fance de la loi.

H
Habilitation.
Yoyez Emancipation.

Voyez Direéle. Juge.
Fils de famille.

Héritier.

Fils de famille ne. peut pas
teftèr : peut feulement faire
ùne donation à caufe de mort
àvec la permiffion de fon pere.

Inftitution d'héritier contraétuelle n'dl valable qu'en
contrat de. mariage .&amp; en faveur des mariés &amp;. de leurs
enfans.
195

206

�DES

fi 13)

MAT 1 E RES.

Le bénéfice d'inventaire n'y
efi pas néce1.Taire.
195
Eft irrévocable comme les
195
d.onations entre vifs~
Efi différente des donations
entre vifs.
195 &amp;. fuiv.
A fon rapport au tems de
la mort.
196
Celui qui l'a faite peut aliéner~, contraéler fans fraude.
196
Voyez Retour.
Héritier fiduciaire. Voyez
Fiduce.
Si l'héritier particulier devient héritier univerfel par la
caducité de l'infiitution de l'héritier 1I1niverfe1. 449 &amp; {uiv.
Si dans ce cas les filles inftituées héritieres particulieres ,
concourent avec' leurs Ereres
infiitllés ,comme elles héritiers
particuliers.
450 &amp;. fuiv.
Hypotéque.

Si les contrats de rente conftituée à prix d'argent, peuvent
être fuivis par hypotéque. 253

J
Jeux.

J eux de hafard défendu'5.
. 548 &amp;. fuiv.
Si l'on a a8:ion en Jufiice
pour demander la fomme gagnée à un jeu de hafar-d.. 5 52
Si on peut répéter la fomme
qui a été payée.
552

J eux d'exeroic~ permis. 55 z
f'Omm~ eft eKceffive.
5Sz .
Si la promeffe étant conçue
pour argènt prêté, on peut
prouver par. témoi,.ns qtl'elle
procede d'une fomme gagnée
à un jeu' de bafard. 552 &amp;:fuiv.

Quid ~ fila

Indemnité.

Droit d'indemnité..
Lods.

..

.V·oye~

Injàrmation.

EA: en matiere cr,iminelle
la procédure qui renferme la
dépofitioll des témoins. 530
Les autres genres de preuve
'y font a dmts. .
'5 3 ~
L'information doit précéder
l'emprifonnement.
530
Cas exceptés de' cette regle,.
53 I
.Voyez Enquête.
liiquant.

Quel cR le

d1"~i1:

d'inquCint.'

255

N'efi pas dû des exécutions
faites dans les J uftices des Seigneurs, ou faites de l'autorité
256
de leurs Juges.
N'a iieu dans les aliénations
voiontaires faites des hiens des
pupilles &amp;. mineu~s.
255 &amp;.
25 6
Ni pour' la licitation &amp;. la
vente d'une chofe commune.
25 6,
1 i i i ij

�T A BLE
N'eft pas dô. quand les in- Seigneurs" doivent être relequants font faits pour la vente . vées devant les Officiers du
des biens dépendans d'une dif- Roi.
2. 5 "&amp; fuiv.
257
Ce droit eft réfervé dans les
cuillon.
N'dt pas dû fi le débiteur conceffions des Fiefs. 5 &amp; fuiv•
.eft fournis au droit de latte.
Seigneurs qui ont des' Sieges
257 d'appeaux.
' 6
.. ,N'eft pas dû des faifies faiLe dernier l'effort eft un
tes d'une fomme d'argent ou droit de la' Souverain'eté. 6
d'une dette exigible.
257
Les Seigneurs anciennement
Ni des collocations faites ét9ient Juges de leurs vaf:paJ.: un feul exploit. . 258 faux.
6 &amp; fiiiv.
Ni pour le feul exploit de . Ne "'peuv"erit exercer leur J ufaifie.
258 rifdiétiofl.
7
N'eft dû que le demi droit
'De quelles cau(ës' des Seilorîqu'il n'y a eu qu'un in- gneurs leurs Officiers peuvent
quant.
'258 être Juges.
7
Le Fermier - agit pour le
Nul n'eft Juge dan's fa prodroit d'in quant contre le créan- pre caufe.
3· 7
cier, fauf la garantie contre
Si ce n'eft pour défendre fa
le débiteur.
258 Jurifdiétion.
8
N'eft pas dû des vente-s faiEt s'il eft offenfé dans fori
8
tes pour deniers royaux. 258 Tribunal:- Eft prefcrit par cinq ans.
Et dans la taxe des épices.
- - 8 &amp; fuiv.
, 25&amp; &amp; [uiv.
_ N'dl: pas dû des encheres &amp;
Juge ne p~ut décerner: con·
délivrances des impofitions des trainte .pâur lés épices ,en fan
Communautés ni des exécu- nom ou en celui de fan Gret:
tians faites pour' lefdites im - fier.
-9
pqfitions..
259 &amp;. (uiv.
Anciennemen.t la J uftice était
. ..
.
rendue gratuitement.
10
bzterrogato-ir~.
Origine des épices.
10
Les Juges ne prennent point
Le Juge y doit procéder d'épices dans les procès crimile joilr que l'acc~fé a été mis nels où il n'y a point de Parzz8
en prifon 0 u le lendemain. 5 -32. ti-e éivile.
Lorfque
les
Juges
~
des
Sei6
5.3
Juge, Jugement, Jurifdiélion.
gneurs ont prévenu les Juges
royaux, l'inHruétion [e fait
Appellations des Juges des' aux' frais du Roi.
229
620

�DES M A' T 1 E RES.
62 r
, Frais de tranfporr ~ de ren- nauté de 'Manofque~ 13 &amp; fuiv·
voi, d'exécution font à la
Dans les J urifdiétions ecclécharg,e du Roi.
229
fiafiiques les Evêqm:s peuvent
Le Pape, l'Empereur &amp;. le nommer un Official &amp;. un
Roi, Juges dans leur propre Vice-Gérent, un Promoteur
caufe..
3. 10 &amp;. un Vice-Promoteur. ",14
En France le Roi ne jugt:
&amp;. fuiv.
dans fa propre caufe.
10
,Tous Juges fubrogés doivent
Evêques en Provence peu- faire enrégifirer au Greffe de
ve"nt exercer leur J urifdiétion la J urifdiaion leur commiffion
contèntieufe. .
10
&amp;. le ferment par eux prêté.
Si l'Official peut être Juge
. 15 &amp;. 16
dans la caufe de l'Evêque.. I I . Ceux qui ont" prêté le fer.;.
Pour quelles caufes un Juge menLannuel ne prêtent un nOirpeut être récufé.
II
veau ferment.
16
Tout Juge qui connoÎt en
Les Seigneurs peuvent def~
fa perfonne. des caufes de ré- tituer leurs Officiers.
16
cufatloh, doit S'Abfienir., "Il
Qaid, de' ceux qui ont été
Dans quel cas on préfume pourvûs à titre onéreux.ou pour
que le Juge a ignoré la calife récompenfe de fervices.
16
de récufation.
II
. Si le pouvoir des Officiers
Les. Seigneurs ne peuvent du Seigneur finit par fa mort.
avoir qu'un Juge" un Lieute~
17
nant de .Juge , un .Procureur
Quid, des Qfficiers de, la
jurifdiLtionel, un Greffier.. 12 J ufiice eccléfiallique.
17
Ils peuvent feulement fubroCréations dé nouvelles Juger, en cas que le Juge s'abf- rifdiétions royales n'ont pas
tienne ou foit récufé.
12
préjudicié à celles des Sei..
. Si un Juge qui a été fubrogé gneurs.
17
demeure toujours Juge de 1'21fJuges des Seignèurs c&lt;mfaire poùr laquelle il a été fu- noHfent des caufes des N ohles
brogé.
. 12 domiciliés dans ,feurs . J ufiices.
Dans les Juftices royales,
17 &amp;. fuiv.
quand les Officiers font fufQuid, des caufes de l'ar'"
peas, le plus ancien gradué riere' feudataire.
;.
i8
ou Praticien remplit le TribuQuelles caufes appartiennenu
na!.
13 à la haute, moyenne &amp;. barre
Ir en eft.autrement dans les Juftice.
18 &amp;. fuiv.
J uftices feigneuriales.·
13La connoi1fance des matieres
Exçeption pour 1~ Commu~ po1feffoires de complainte St

�62~

/

T A BLE
réi~tégrande ,appartient aux
Si les Juges royaux peuvent
Ofllciers des Seig eurs. 19. 20 être, Juges des Seigneurs. 57
Quid, des aét" 011S poifeIToiJuges ne peuvent retenir les
res en matiere eccléfiafiique. &lt;:au[es dont la connoiffal~ce ne
20
leur appartient.
.
59
- Juges des Seigneurs ne conMême du con[entement des
noiffent des cas royaux. Quels Parties.
59
iont les cas royaux.
2 l
Il leur efi défendu d'évoquer
Les excès fur les grands les caufes pendantes aux Sieges
.chemins ne font cas royaux en inférieurs, fi ce n'dl pour juProvence.
21
ger définitivement à l'Audience.
Si le Juge peut révoquer
.
59
fan Jugement qui n'a pas été. Eccléfiafiique,s fl!ljets à la
publié ou expédié aux Parties. Jufiioe féculiere pour-les cas
22 privilégiés.
59. 61
Si tout Juge eft compétent
Ne peuvent point ~xercer
pour informer.
2.2 &amp; 23
&lt;l'office temporel.
6Q
Les Tréforiers de FranCe ont
Ne peuvent fe mêlcr-des afia connoiifance des. chemins. faires des Maifofls de Ville. 61
24
S'jls font exclus des ConNan des chemins non royaux feils des ComtÎmnautés. 61.. 6z.
dans les Juftices ,des Seigneurs.
Si les Officiers de Jufiice en
24 [ont exclus.
. 62
Juges des: Seigneurs con- ,'Serment des Juges. Voyeg
noiffent des caufes' de police. Serment.
25
Devair des Juges.
,66
Si le"s Communautés ont un'e
En quels cas ils peuvent être
Jurifdiétion de police.
25 pris à partie &amp; comment. 66
&amp;.. fuiv.
De la vente des Judicatures.
Juges des Seigneùrs lontJu'67
ges"Gruyèrs, fauf l'appel au
Doiv:ent être données à perParlement. 26&amp; fmv. 53/&amp;fuiv. fonnes capables.
68
Jurifdiétion des Eaux &amp; FoJuges des Seigneurs doivent
rêts.
27 être licentiés' en Droit &amp;. Avo-S'il faut exprimer la qualité cats.
68
de Juges -Gruyers, quand on . A quel- âge on peut être
fe pourvoit pardevant les Df- Juge.
68
ficrers des Seigneurs. 27 &amp;. Z8
Juges royaux obligés à réLe Juge de la Viguerie ne fider.
69
peut être Juge.du S.eigneur.
Juges des Seigneurs n'y font
57 pas obligés.
69

�DES MAT 1 E RES.
62.3
Mais le Lieutenant de Juge,
De l'exécution des Iugele Greffier, le Procureur J u- mens. Comment eHe fe fait
rifdiébonel doivent réfider. 69 fur les meubles.- Z 18 &amp; fuiv.
Juges des caufes des marSur les immeubles. Voyez
-chands.
70 Collocation.
Créatio.l1 de Juges Confuls
L
dans p!ufieurs Villes.
70
Les Parties y doivent comLégitimation.
paro-ître fans minifteue de Prd1
CUi.eur.
70 &amp; 7
Par mariage fubféquent égaJugent fouverainement ju(-le
les enfans ainfi légitimés à
-qu'à 500 livres..
71
Et dans les autres caufes ceux qui font nés dans le
442 &amp; fuiv.
leurs Sentences font exécutées ,mariàge. '
La
donation
eft
révoquéç
nonobftant l'appel &amp;. fans y
préjudicier.
71 par la furvenance d'un enfant
Cela n'a lieu / que dans les légitimé par, mariage fubfécaufes de leur compétence. 7 l quent, &amp; non par aucune auQuelles font les caufes de tre forte de légitimation. 442
Si l'enfant légitimé par maleur compétence.
71 &amp; 72
.
riege
fubféquent fuccéde aux
Dans les Villes &amp; lieux où
il n'y a point de Juges Con- ,Fiefs, lorfqu'il y a dans l'infuIs , on fe pourvoit parde- veftitut'e, pour lui &amp; fes en443
vant les Juges ordinaires.' 7 z fans légitimémenr nés.
Si le fidéicommis fait avec
Ils peuvent juger Confula
èlaùfe:1 s'il meurt fans enlairement.
73fans
de légîtime mariage ,
Comment cela doit être en-:tendu.
73 ceffe lorfque l'héritier grevé
Aucun ne peut être tiré en laiffe un enfant légitimé par
caufe hors du Pays &amp; parde- mari~ge fubféquent. _ 443
vant des Juges d'une autre
Légitime.
Province.
. 90 &amp; fuiv.
Juge ne peut changer ni ré..
Quelle eft ra légitime des
voquer fon Jugement.
2. r6
Les Cours fouveraines le petits-fils nés d'un fils unique.
l'euvent par la voie de la re
439
quête civile.
2. Iq
. Légitime. Dette naturelle.
Quels font les J ugemens qui
483
-ent lecaraétere de la chofe
Quant à la quotité reglée
jugée.
2. 16 &amp; fui",.. par les l&lt;?ix civiles.
483,

�624

T A BLE

Eft le' tiers des biens héré- droit de légitime.'
488
'ditaires à partager également
Si les fruits peuvent étre
entre les enfans s'il y en a impùtés à la légitime-des af..
quatre· ou moins , la moitié cendans.
488 &amp;. {uiv.
Comment fe regle la légi-s'il y en a cinq ou pltls. 484
On compte _feulement ~es ·time des afcendans. 489&amp;.fuiv. enfans aétuellement vivans &amp;
Si l'enfant mourant ab incapables de fucceffion.
484 -teJlat; les afcendans n~ont que
Ceux qui font morts civi- la ponion qui leur revient en
lement, les Religieux ne font. concours avec les freres &amp;
pas comptés.'
484 fœurs.
490'
Quid, des Chevaliers' ProSi les renonciations au droit
fés de l'Ordre de Malte. 484 de légitime ou de fupplément
&amp;. fuiv. faites par les filles dans leur
En Provencé ils font comp- contrat de mariage., font nultés &amp;. leur légitime eft adju- les.
490 &amp;. fuiv.
gée à l'hêritier.
485
Et fi la renonciation eft
Si la légitime du' Chevalier faite avec ferment.
'492
de .I\1aIte eft un bien libre de,
Si le fils qui a acceptê le:
l'héritier , non fujet au fidéi- legs fait par fon pere avec la
commis. .
485 claufe qu'il ne pourroit deLa légitime doit être don- mander autre chofe, peut
née entiere en fonds &amp;. en demander le fupplément de
fruits , Ile reçoit ni charge; légitime.
49z
ni condition, ni délai. 485 - Si le fils peut demander le
,
.
lX fuiv.- legs &amp;. le fUPElément de légiLes legs faits aux enfans time.
493:
portent intérêt à concurren,ce
çO,mment le droit de légi";;
de la légitime.
486 time ou le fupp1ément doit:
Si le ,fils héritier du pere, être payé, e.c eü quels' bienS'.
l'ufufruit général étant l é g u é '
479· 49,3· 49S:
à la femme, a droit de jouir . 'FaGulté donnée à l'héritier
des fruits de fa légitime du de la payer' en argent ou en
jour du décès 'du pere. 486 bieÀs~
'479. 493 &amp; fuiv:
j
&amp;. fuiv: '- Comment fe payent les in, La. légitime des enfans .ne tétêrs' O\il fruits de. la légiüpeut être confumée en fru·its. me.
,'49'4
88
,
4
La'légitime 'ne fe prend pas;
Qui'd, ft le pere a légué {ur tous les èorps héréditaiUne. penfion viagere pour rput res.
495..

Si

�DES

62 5
par les peres &amp;. les meres à
leurs enfans ou à des étrangers, fait fonds pour la compofition de la légitime. SOI
Si ce qui a été donné pour
l'entrée en religion des filles,
n'entre point dans la cornpofition de l'héritage.
sor
&amp;. fuiv.
Si les biens du pere ~ de
la mere n'étant pas fuffifans,
la légitime fe prend fur les
donatio.ns &amp;. tout premierement fur la derniere.
502
Les biens que le pere &amp;. la
mere font chargés de rendre,
non fujets à - la légitime de
leurs enfans.
502 &amp; fuiv.
Légitime de grace accordée
fùr les biens fuhfiitués, &amp;. dans
quel cas.
..
503
La mere ayant été infiituée
héritiere par le pere, -les enfans ne prennent pas une feconde fois la légitime fur les
biens du pere dans la fuçceffion de la mere. 503 &amp;.- fuiv.
Quid, fi la mere eft légataire.
504 &amp;. fuiv."

MAT 1 E RES.

Si l'héritier ayant liquidé
la légitime avec l'un des enfans, eft obligé de la payer
aux autres fur le même pied.
496
Les dots &amp;. les donations
faites par les peres à leurs enfans, s'imputent à la légitime.
497
Le titre clérical.
497
Quid , s'il a été feulement
conftitué une penfion pour
titre clérical.
497
Le pere ou la mere ayant
donné un immeuble à leur
enfant , de quel tems s'en
fait l'eftimation. 497 &amp; fuiv.
Si les petits-fils doivent imputer à la légitime ce qui a
été donné à leur" pere ou à
leur mere.
"498
Si l'office donné par le pere
à fon fils s'impute à la légitime, &amp;. comment.
499
_ Quid , des charges qui ne
499
font qu'à' vie.
Quid , des frais de provifion des offices &amp;. de reception.
499
Quid, des frais de pa!rage
&amp;. de reception d'un Chevalier de Malte.
500
De quel jour les legs par";
Quid , des provifions d'un
398 &amp; fuiv.
Bénéfice.
500 tent intérêts.
Quels legs portent intérêts.
Quid, des frais du DoLtorat , de ceux. du mariage &amp;.
399 &amp;. fuiv.
des préfens faits par le pere
Léfion.
ou la mere à leur belle-fille.
S°I
'Yoyez Refeifion.
Si tout ce qui a été donné

Tome 1.

Kk.kl(

�TABLE
Licitation.
des legs ~ fi ce n'efi de la fomme que le donataire ou le léDe la chofe commune qui gataire auroit été chargé de
ne peut être commoElément dÏ- payer.
337 &amp;. fuiv.
vifée.
256 &amp; fuiv.
Il y a des lieux où le lods
eff dû des fucceffions &amp;. des
Lods.
legs en ligne collatérale. 338
Si le lods efi dû des fonds
Il n'dt pas dû un fecond confiitués en dot. 338 &amp;. fuiv.
lods du rachat de la collocaIl n'ell: point dû de lods,
tion dans l'an.
225 lorfque la femme fe c.oUoque_
Ni du rachat conventionnel. ,marùo vergeme., mais il ell: dû
225 après la _mort du mari, la
- Lods n'ell:- dü au Roi que femme lui furvivaut.
339des biens nobles, &amp; non des
Le lods efi: dû; fi la femme
biens peturiers.
327 fe colloque dans la difcuffio.l1.
Si les- lods ,échus avant la des biens du- mari.
339 ~
v.ente du fief ou de la direfre,
Si le lods eft dû des confont dûs au vendeur.
322 trats d'échange ~ &amp;. comment.
Lods- appartient à l'ufufrui339 &amp;. fuiv.
Eft dû de la vente faite avec
tier.
"
332
L'acquéreur d'un fonds obli- paéte de rachat, &amp;. non du ra334- chat, ni du rachat de la colgé de payer le .lods.
'. l,a taxe du lods dépend deS' location fait dans fan. 225.
ti~res ou de la- coutume- des
340 &amp;. fuiv
ER: dû fi le rachat ell: fait
Heux.
334
beds &amp;. trezain- ne fignifie après le terme ftipulé, ou aprèsqu'un fimple fods-, qui eit la l'an de la collocation.
34I
Lods n'eft dû de l'arrenredeuzieme. du prix.
334Si le lods efi dü des dona- ment pi d'u-n engagement, fi
tions.
335 &amp;. fuiv. ce rrefi qu)ils fuirent. d~ dix.
l'héritier,
même
par in- ans ou d'un tems'illimité. 340
Si
S'il ell: dû de l'antichrefe en_
ven~aire, qui fe colloque pour
des créances fur des biens de vertu du paéte. commiifoire.
la- fucceffion, ne~doit point. de
3-4°
Lods n'efrpoint dû des a1iél~d.s.
.
337
Si le lods efi dû d'une vente nations néceffaires ~ comme d~ d'hérédité.
337 l'évittiorr par aéHon hypotéIl n'efi point dü de lods des caire, par droit d'offrir, par
donations à caufe .de mort ni retrait, mais celui que l'acqué~

�DES M: A T 1 E R E S~
627
, reur'a 'p~yé, lui doit être rem- lods ou .demi-Iods d.û par les
bo.urfé.
HI ,.gens de main morte.
347
N'dl: point dû des partages,
S'il en au choix de la main
même dans le cas où le co- morte de payer un lods de
héritier aoquiert:' à prix d'ar- vingt ans en vingt ans, ou un
gent la ponion de l'autre co- demi-lods de di~ atlS en dix
héritier.
341 &amp; fuiv. ans.
347 &amp; .fu-iv.
Il !l'eil: point dû de lods de
Demi-lods [ont dûs fur le
la vente de l'aman .pour re- pied de la valeur aétuelle all
couvrer un fonds, mais feu- tems .de l'échéance.
348
lement de la délivrance du
Si les demi-lods fe divifent
fonds.
342 ,par portion --de tems entre le
Le lods n'eil: point .dû de bénéficier &amp; fan fwccefTeur ,
l'abandonne ment que' le débi- entre les .po.treifeurs il qui ils
teur fait de fes biens à fes font dûs , ou qui les doivent.
créanciers, mais feulement
348 &amp; fuiv.
lorfque les créanciers ont paffé
S'il eft ,dû une portion du
la vente dll fonds. \
343 demi-lods , lor[qu'avant l'é·
Le lods n'eil: poil).'t dû 'd'un chéance des dix ans le fond$
contrat déclaré nul.
.343 eft vendu par la main morte.
Quid, fi le Jugement eil:
349
c ollufoire.
343
Les intêrêts' des demi-lods
Le Seigneur a pour le lods dûs depuis la demande. 349
l'aétion perConnelle contre l'acquéreur &amp; l'a'ilion réelle conLoi.
tre le poifeffeur. 343 &amp; fuiv.
Dans quel tems les arréraDe la loi diJfamari. Dans
ges en font prefcrits.
344 quel cas elle a lieu.
401
De .quel jour les intérêts
des lods font dûs. 344 &amp; fuiv.
M
Si le lods .eft dû .d'e la
vente des arbr~s de haute fuMaÎtre.
taye.
,345.
Eil: dil des fonds par l'acheS'il ne peut congedier fan
teur: des arbres de haute fu- mer.cellail'e avant le tems. 594
taye par le vendeur.
34S . Voyez, Servùeur.
. Eft dû du prix de la ve-n~e.
Maquerealtx~
345 &amp; fuiv.
N'eft point dû de la: vente·
Cb,affés de la Province'.
des bois taillis. 346 &amp; ülÎv.
544 &amp; fuiv.;
Dro.it d'indemnité. ou de

Kkkk ij

�628

TABLE
Peines contre les Maque- ger fes revenus fans l'affifianreaux.
546 &amp;. fuiv, ce d'un curateur. 129 &amp; fuiv.
Ne peut ,difpofer des fonds.
Marchands.
13°
N'dl: point refiitué en la
Marchands &amp;. Négocians· vente ou achat d'une chofe
obligés d'avoir un livre qui- mobiliaire.
130 &amp; fuiv.
contienne 'leur négoce.
588
Exception.
131
&amp; fuiv.
Mineurs marchands font réQuelle foi y eft ajoutée.
putés majeurs pour le fair de
589 leur commerce.
131
DéfenCes aux Marchands de
En fait de mariage , pour
fournir des marchandiCes aux la dot &amp;. les conventions mafils de famille &amp;. aux mineurs, trimoniales.
131 &amp; fuiv.
fans le confentemeqt des pe'On ne donne point de cures ou meres, tUteurs ou cu- rateur aux mineurs dans les
rateurs , &amp;. aux femmes fans procès criminels.
13 2 • 570
l'ordre de leurs maris.
589
Ni en matiere de complainSi on peut demander la re- te &amp; réintégrande. 13 2 • 570
préfentation des livres des
Quid, en fait de dénonce.
570
Marchands &amp;. dans quels cas. .
589 &amp; fuiv.
Mineurs ne font relevés des
Dans quel tems les Mar- prefcriptions fiatutaires. 222.
chands &amp;. les Artifans doivent
291
Mois.
demander le payement de
leurs marchandifes &amp;. denrées
De combien de jours. 290
590 &amp; fuiv.
~ fuiv.
Ceux qui oppofent la prefMoulin.
cription d'un an ou de fix
mois tenus de jurer qu'ils ont
Voyez Eau.
payé : Et fi ce Cont des héritiers, qu'ils ne fçavent que la
chaCe fait due.
591 &amp;. fuiv.
N
Si cette preCcripdon a lieu
de Marchand à Mélrchand.
Nice.
593
Mineur
Comté de Nice du domaine des Comtes de Provence.
Mineur de 2. 5 ans, s'il peut
29
adminifirer Ces meubles &amp;. exi.voyez Aubain.

�DES

MAT 1 E RES.

Notaires.

Doivent laiifer leurs écritures à leurs fucceffeurs. 95
&amp;. fuiv.
Arrêts _de Réglement pour
la confervation des écritures
-des· Notaires.
96 &amp;. fuiv.

Pâturages.

Des pâturages. 571 &amp;. fuiv.
Dépendent des titres &amp;. des
574
ufages.
S'il n'y a point de titre
contraire , les terres qui appartiennent aux emphytéotes,
n'y font fujettes. 574 &amp;. fuiv.
A qui appartiennent les terres gaUes &amp;.incultes. 575 &amp;.fuiv.
Office.
Si les habitans. font fondés
à y faire paître leurs trouVoyez Juge.
peaux.
576
Official.
Quid, de la faculté de couper du bois pour leurs ufaVoyez Juge•.
ges. .
576
Si
le
Seigneur
peut
difpop
fer des bois &amp;. terres gaftes &amp;.
vendre les herbages au préPatte.
judice des facultés des habiDe quota litis.
86 tans.
577
Voyez Ceffion.
S'il peut difpofer d'une partie., lorfque ce qui refte dl:
Parlement.
fuffiJant pour les ufages des
habitans.
577 &amp;. fuiv.
Infiitué par Louis lI. en
Les ufagers ne peuvent tran[10
14 1 5.
porter leur ufage à des étranPar Louis XII. en 1 S0I. gers ni en ahufer.
578
21 7
On obvie aux abus par le
Panage.
rapport pro modo jugerum. 579
Par qui il peut être deSi le premier aéte paifé en- mandé.
579
tre des cohé'ritiers , eft cenfé
Comment il y eft procédé.
un partage.
243· 342
580
Si le patte que des poKefQuelle portion eft affignée
feurs d'une chofe commune au Seigneur.
5-80
ne yiendront jamais à partaSi le r~fidu des herbages &amp;.
ge , eft nul.
58 5 les places vacantes appartien~
Voyez R~feifion.
nent au Seigneur. 580 &amp; fuiv.

o

�T A· BLE

630

Si le bétail du Seigneur qui
con[ul11e l'herbe des places vacantes, eil: exempt de la taille
im pofée [ur le bétail.
581
Si les biens nobles du Seigneur n'entrent point 'dans le
rapport pro modo jugerum. 581
Si le Seigneur peut demander le cantonnement.
581
&amp;. fuiv.
Triage. Ce que c'eft. Dans
quel cas il peut être demandé,
&amp; par qui. .
583
Communautés qui ont des
pâturages communs dans leurs
terroirs.
583 &amp; fuiv-.
L'une ne peut rien faire au
.préjudice de la .communion.
58 4
SiIes clos doivent être démolis.
584
Si l'une des Communautés
entre lefquelles il y a commu.nion de pâturages, peut rompre cette communion &amp; venir
à partage.
Sf34 &amp; fuiv.
Si l~s Communautés qui ont
la propriété des terres gafies
peuvent faire des ré'gIemens
pour obvü;r aux fraudes &amp;.
aux abus.'
586 &amp;. fuiv.
Si les CommUl~autés font
reçues au rachat de leurs pâtura.ges aliênés~
S87
Payem~nt..

Peine.

Peines des [econdes. nôcesa
V oyez Secondes nôces.
Pelotes.

Défenfe de les exiger des
perfonnes qui fe marient. 600
&amp;. fuiv..
Pere.

A l'ufufruit des ,biens adventifs de fes enfans.
370
Peut ali6ner le5 biens de [es
enfans fans décret du Juge
pour payer les qettes.
417
S'il ne peut fe former d'obligation civile entre le pere
&amp; le fils non émancipé. 19t
Voye:t Dot. Emancipation..
Su6jlitzttion. pupillaire.
Places vacantes:'

• Voyez Pâturage.
Police.

Voyez Juge..

P onlon virile.
Des donations de furvie ap~
partient également aux enfan~
foit mâles ou fiUes. 147.441'
Voyez Donation.

Si le payement d'une c·hofe
a.....1
n'eJ;l
pas V.ue ,. peut etre

•
. qUl

,répété...

Prétation.

A

430

Voyez Retrait..

,

"

�DES

MAT 1 E RES.
Prodigue.

P refeription.

Voyez Curateur.

Prefcriptions fiatutaires courent contre les mineurs. 2. Z 2.
29 1
Prefcription d'un an &amp;. de
fix mois pour les fournitures
des Marchands &amp;. Artifans.
590 &amp;. fuiv.
Voyez Marchand.
Si on peut obliger celui qui
oppofe la preJcription de jurer
qu'il a payé.
592
Prefcription de cinq ans des
arrérages des rentes confiituées à prix d'argent.
592
Voyez Rachat. Refciftoll.

Unie à ta France comme urt
principal joint à un autre principal.
35. 9 2 &amp;. 93

Prifon.

Q

N'efi pas une peine.
540
&amp;. fuiv.
Dans quels cas elle peut eIl
tenir lieu ou la- faire modérer.

Quarte.

Procureurs.

54 1

Dans quelles caufes interviennent.
82 &amp;. fuiv.
Utilité de l'ufage des Procureurs.
83 En France les Parties plaident en leur prapre n m, &amp;.
non en celui de leurs Procureurs.
83
Exception pour le Roi, la
Reine &amp;. le Prince du Sang
qui doit fuccéder à la Couronne.
83

Promoteur.

Voyez Juge.
Protitteur.

Ce que c'efi.

164 &amp;. fuîv.

Provence.

Quarte falcidie. Ceque c'elt.
423
tfr accordée aux héritiers
db ùuejlat lorfqu'îl n'y a qile
des codicilles ou donations- à
caufe de mOl:t, ou lotfqp'y.
ayant un tefiament, l'infiituti~n d'héritier 6ft
caduqae.
.
4~4
tfi due avec fruits dù jeurd-e la. mort du tefiateur., .424..
. Se prend fur ce qui. l;efte
après les dettes payées.. 424
Se prend fur tout ce qui
eft donrté a caufe cfe mort..
.
424 &amp;. fuiv.
Non fur ce qui a été donné
J

�63 2

T A BLE
425 proportion entre l'héritier gre·

entre vifs.
Si un legs d'ufufruit eft [ujet au retranchement de la
falcidie..
425
Quid, du legs d'une fervitude.
.
. 425 &amp;. fuiv.
La falcidie ceiTe fi l'héritier
'n'a pas fait inventaire. 426
Quid:J s'il n'y a qu'un [eul
effet dans l.'hérédité.
426
La falcidie ceiTe, fi le teftateur l'a prohibée. 426 &amp;. fuiv.
, Si la vrohibition peut être
faite par u!! codicille ou une
donation à caufe de mort. 427
. Si la falcidie ceiTe aux legs
faits à la caufe pie.
428
Quid, fi l'inftitution çl'héritier eft en faveur de la caufe
pie.
428 &amp;. [uiv.
Si les legs pieux [ont fujets
à la fa1cidie en faveur des héritiers qui ont droit de légitime : non en faveur des au·
tres héritiers.
429
Si l'héritier qui a payé en..
tierement les legs peut répéter
la falcidie.'
429 &amp;. fuiv.
. Quelles chofes l'héritier doit
imputer à la fa1cidie. . 430
.'

&amp;. Tuiv.

~i la falcidie,
l~gitime,
regle

.

ainfi que la
le
fur les biens
exifians l'ors de la mort du
tèfiateu~r; &amp;. fi les perres [urvenuës regardent l'héritier. 43 l
&amp;. [uiv.
Quarte tréhelIianique. Ce
que c'eft.
4 11
Si les aétions fe qivifent à

,

vé qui a .retenu 1er quarte &amp;.
l'héritier fidéicommiiTaire. 41 Z •
Quid, fi l'héritier grevé a
un prélegs qui remplit la quarte.
412
La détraétion de la trébellianique n'a lieu aux fidéicommis contraétuels
412
La trébellianique [e prend
[ur ce qui refte après les dettes payées.
412
. Comment l'héritier grevé [e
paye des Commes qui lui font
dues, de fa légitime, de fa
quarte.
412 &amp;. fuiv ~
Comment la quarte eft prife
[ur les corps héréditaires. 414
&amp;. fuiv ~
Les alién~tions faites par
l'héritier grevé s'imputent fur
[es détraétions.
415
. L'héritier grevé ne perd pas
la quarte trébellianique pour
n.'avoir pas fait inventaire. 410.
418
Si le teft?teur peut prohiber:
la détraétion de la trébellianique.
. 419
. Si elle peut être. prohibée
aux enfans qui. ont droit de
légitime.
419 ~ [ùiv.
S'il faut une prohibition en
termes exprès.
420 &amp;. [uiv ~
Si la tréhellianique peut être'
confumée en fruits.
4 2 1.'
&amp;. fuiv.
. Comment les fruits s'impurent à la quarte.
422 .
Si la tréhellianique ceffe aux
.
difpofitioas

�DES' .M A li .1. E RES.
,~~3
.difpofitions faites ~n faveur de
Si le mari ,la peut prendre
Ja caufe pie. '

422 &amp; fuiv:-

Quinte part.

l.

pour les intérêts de la légi250
time de fOI} ép~ufe.
&amp; fuiv.
Si le léga.taire qui efiJ.collo.({ué pour.fon legs, p~ut Erendre la qu;inte par. -; -Il .2,&gt;1.
_ Le Seigneur qui fe canaque
fur de's biens fitués dans {on
Fief, ne p~ut pr~ndré'là qùint~
part.
251
Si le lods efi dû de la q41nt:~
part fur un bIen emphytéoti:-'
que.
252
Le débiteur ,rachetant lacollocation' dans l'~n, rer..rend
.la, quinte part.
252
Si le Seigneur exerceant le
retrait fur le bien prIs e'n collocation par utl créancier. forain, profite de là qu'inté part.

,.A-c~ordée ,au créqncier qui
n'a· pas fOll domicile dans lç
lièu où eft .-fltué l'immeuble
de fan débit'eur fur lequel il
eft colloqué.
24~ &amp; fuiv.
Si elle a lieu en faveur du
,créancter qui a fan domicile
dans une autre Province. 247
&amp; fuiv.
Si le forain qui a rapporté
la cellion d'.un habitant du lieu
où le bien eft fitué, peut fe
colloquer p.our la quinte part.
,
248 &amp; fuiv.
. Si le vendeur .forain fe colloquant pour le prix fur le bien
qu'il a vendu, peut prendre
25 2
Quid, du créancier poftéla qu.inte part.
249
Si la veuvé- originaire d.'un rieur qui exerce le droit d'of- . 253
autre lieu, fe colloquant pour frir.
fa dot, fe peut colloquer pour
Si le cr~ancier qui fe col;
la quinte part.
249 &amp; fuiv. loque fur une rente conftituée
Si,le mari 'qui fe colloque fur à prix d'argent, peut prendre
les biens de ceux qui ont conf- la quinte part.
253
titué la dot .de fon époufe, fiLe créancier colloqué dans
tués dans un autre lieu que ce- une inftance de clifcuffion ou
lui de fan, domicile, a droit de bénéfice d'inventaire , ne
de fe c~lloquer pour la quinte peut prendre' la quinte part
part.
250 qu'après que tous les créànS'il n'eft point dû de quinte ,ciers ont été payés.
254
Le créancier fe colloque
part aux filles qui fe colloquent
pour le,ur dot fur les biens de pour la quinte part au préjuleur pere ou mere.
250 dice des légataires &amp; des lé. z54
Ni au légitimaire.
250 gitimaires. Tome I.
LIll
_

1

1 \

~

•

J

�,TA13LE
:de .préltition Sc. à fon 'ceffion-

1

ll'air-e.
2z6 .&amp; fuiv.
Si le Statut d!! rachat eft
fuivi à Ma-rfeille.· z27 &amp; fuiv•
..,
. " . ..r
·A:Ccb-rdé 'au débtre'à'r .des . Si l~an 4u rachat, court penur lui ,pris t:;ri -oôUeéa-: (l"abf'l~15r.:eG~s 'en 'caîfation ~e
tion ou
aux ëndlere·s. qa .'Co:110éatiem.
' 14f?
, délivrés
.

"brens .

1.

r

~2I

V-oy.ez Cêffion.:

N1êll: plds' reçu 'àprès l'anllée. . ,

z ~ l .&amp; fuiv-.

iRâonnoiffance.

Les mineurs ne font rele-v-és

~è::1e 1 éette 'ptefcriplion, ni -des

:Les \!è.cbrinoiifance"s-8ù il-en:
'itbpofé ëie 'plus f,9-!tes ·charges
, Cz.-Z'-l.
,que dans le. bail &lt;?u les a.ncien.. Exception.
222
'nes 'rCGOnh0ilfances , éloiven!
'Si;le- ûréancier n'eftcolloqué "être réfùrmées. -3'19.&amp; fl1iv-.
que pour une partie de la dét~e', 'le aébitCi:ur ne peut être
Recours.
-reçu-au rachat-qu!en rembour'faht" tout ce qui -ëft aû. -2 2 ~
Vo-y~z EJlim-aœurs. Experts.;
-&amp;'fuiv-. r
Si le ri;lchat contre le créan- Ren_onciation.
-cier- colloqué bu corttre le tiers_
En:':ftaÙUe ~des :eré,Ulciers ,
'à' qui· les J5iens 'ont 'été '-âëli l.
2~~.'&amp; ::(ùiv:
vrés ,.n'a lieu. que 10rfgu::iIj nulle.~
':v o.yez :Légitime.
.
il, :léfi6n.
~2"i3 &amp;. fùiv.
1 Quid " élu céffiomi'ait-e du
!Répônfes caïhégeriyuu.
tlébiteur.
:Z;2~
'Si le débiteur qui èxeree
1'e radiatJe'fi: ptéféra&amp;1e' au ligV·oyez .~emzent.
-\1~gèr.
~24~&amp;' fuiv.
. Ise lo'ds eft dû cre -la co110- ,
Refe}fion.
dition &amp;. non du rachat.' 225
·:E.·e rachat peüt l être cédé.
Les ventes' d'un immetible"
,
'2~5 &amp;. fuiv. :même 'éeHes ~faites aux etle'heSi le ceffionrrair~ -rlu mchat -res ,1 font refcindées' par~laJfé­
éh:· 'préférable au' rètray~n't;li-g- ~on' d''Outre . moitié.
238
. )1~'ger.
'226
, Quid, du contrat dei1ou?ge.
:S'U eft. préférable au ;'Sei239
gneur direfr-qui exerce le droit
Quid, du contrat- d'échange.
.
239
autres- prèfCri-ptidns ftatutaires.

�DES 1\1 A T 1ER E S.
Si l'acheteur ou celui qui
a fait l\~change p.eut fe maiÎ:1tenir, en offrant de fuppléer ce
qui manque au jufie prix. 239
&amp; fuiv.
Comment fe vérifie la. léfion, &amp; de quel tems. 240
Si la refciflon fe prefcrit par
dix ans.
236. 240
Si la collocation ou la vente judiciairè étant nulle par le
défaut des formes , la nullité
ne fe prefcriE que par 30 ans.
.

241

Si lorfque le contrat eft
refcindé par la léflon d'outre
moitié, la re{l:itution des fruits
efi due.
1.41 &amp; fuiv.
. Quelle léflon eft requife
pour refcinder un aéte de partage.
24z &amp; fuiv.
Le premier aéte paifé entre
des cohéritiers, eft cenfé un
aéte de partage.
243
Dans quel tems la refcifion
du partage doit être demCJndée. 243
Si la refçition de la vçnte
par la léfion d'outr~ lTlPitié
du juRe prix a lieu lorfqtt~
l'acheteur y a renoncé. 307
Retour.

Droit de retour de ta' dot.
Si la dot de la fille , par fan
prédécès , retourne au pere qui
l'a confiituée.
509. 511
Si l'exifience des eIlfan$ em·
pêche le retour.
s.u

·635
A qui appartient ·la ço.t , fi
le,s enfans meurent fans enfans
.avant leNr ayeuL
512
E${ fuiv.
Statut de Marfeille différent
de celui de Provençe.
512
Si l"enfant né par l'inc,jJion
Céfari~nne, e.ml'êchlY le retour.
.
SI 3. &amp; fuiv.
Si le retoqr d,~ la dot a
lieu en fÇlyeur qu pere, lorf:qu'il l'a fiipulé.
' 514Si 1(( retour de la dot a
lieu en fave,ur de la mere 4
des afcenctans 111aternels qui
l'ol1t cOJ;lftituée. 5. 14 &amp; fuiv.
Si le retour des donations
entre vifs a lieu en' faveur
des afcendans , lorfque le donataire meurt fans enfqns- ou
que fes enfans meurent fans
enfans.
5 :{ 5
Le retour des do,ts ~ des
donations n'a pas lieu en fa'Veur 4es donateurs {;ollatéraux ou étrangers, s'il n'a pas
été réfervé,\
SIS
Si le retour n'a lieu en fa:V,eur des afcendans que lorf.qu~ tQijS les enfans ,du dona.tqjre font IDPrts. .
516
Si le retQur a lieu ~n fa~
veur d~s afcenqans par la
wort du donataire qui laiife
.des ellfans , lorfqqe L,e donp:Jaire efi tomhé dans un crime
qui fait confifquer (es. .piens.
,
.'
5 16
Si le retour a lieu des biens
d-onnés par le r.ere ou la mere
LIll ij
J

�'Ii!

636
T A
pour le titre clérical de leur
516
fils.
Si les biens donnés ne tetournent au donateur qu'à la
charge des hypotéques contrattées par le donatait:,e.517
Si pour les aliénations le
donateur a fon recours fur les
biens du donataire , &amp; fi le
créancier du donataire ne peut
agir fur les biens donnés que
fubfidiairement.
517
. Si les aliénations qui ne font
pas faites à titre onéreux, ne
font point obfiac1e au droit
de retour, lorfque le donateur n'y a pas confenti. 517
&amp; fuiv.
Les hypotéques qui fubfiftent nonobfiant le retour,
font celles contraétées depuis
la donation.
518
Si le donateur n'eft chargé
que des hypotéques civiles -' &amp;
non dè celles contrattées pour
;crime.
518
; Si c'efi par la coutume. du
lieu où le contrat a été paiTé,
ou 'par la coutumé du domicile du mari que les 'queftions
du droit de retour de la dot
doivent être décidées.
519.
520 &amp; fuiv.
: ~e Statut de Provence pour
le droit de retour, n'a pas
iieu dans laVallée de Barcelonette.
522 &amp; fuiv.
Infiitution d'héritier contraÇl:uelle ·tait retour aux donateurs , fi l'héritier 'contrac-

BLE
tuel meurt fans enfans, &amp; fes
enfans fans enfans. 3 z 3 &amp; fuiv.
Les hypotéques contrattées
'par l'héritier contrattuel , n'obligent pas celui qui l'avoit
fait héritier, ni l'enfant à qui
l'inftitution contrattuelle eft
tranfmife.
524
Retrait.

Retrait féodal ou droit de
'prélarion du Seigneur dirett.
321
S'il a lieu en louage perpétue!.
269
Le Seigneur qui a donné
'1'invefi:Ïture à l'acquéreur ou
reçu le lods pa,r lui-même
'ou par un Procureur fpécial ~
n'efi recevable au retrait. 321
Le Seigneur qui a reçu le
payement du cens; n'efi exdus du r~trait. .
32 Z
Quid , s'il' a fait demande
~du lods.
322
Si le Seigneur ayant, vendu
fa direéte , fon droit de retrait fur les ventes faites au:paravan~ 'paiTe à l'acheteur.
.
32.z
Le Seigneur peut céder fon
droit de retrait ou prélation.
,
312. 323
Si le ceffionnaire peut cé'der ·le droit à un autre. 323
.
'
&amp; fuiv.
~ Les Seigneurs de main morte
'ne peuvent exercer le droit
de prélation.
324

�DES . MAT 1 E RES.
637
S'ils le peuvent céder. 324 lation.
33 1
Si plufieurs fonds étant venSi l'héritier grevé qui a
dus par le même atte , le Sei- exercé le droit de prélation,
gneur eft obligé de les retenir eft obligé de rendre le fonds
tous, &amp; s'il peut retenir feule- par lui acquis au fubftitué.
ment le fonds mouvant de fa
331
direfre.
30 1. 324 &amp; fuiv.
Quid, de l'acheteur à patte
, Si fon ceffionnaire a le mê- de rachat &amp; de l'héritier fidu·
me droit. :
326 ciaire.
33 z
Quid, s'il s'agit d'un feul
Si l'héritier grevé ayant
effet indivifible. 326 &amp; fuiv. -donné l'invefiiture &amp; reçu le
. Si le ceffionnaire du droit lods, le fuhfiitué peutexe'r-de prélation du Roi eft obli~ cer le retrait après l'ouverture
gé de retenir tant les biens ,du fidéicommis.
. 331
·roturiers que les biens nobles.
Quid, de l'invefiiture don327 née par le bénéficier, le tuteur,
Dans le cas où la dirette ap- le .mari. .
331
partient à. plufieurs Seigneurs,
Si l'invefiiture a été don_t:;hacun· d'eux peut exercer le née par l'ufufruitier , le proretrait pour fa ·part.
327 priétaire pourra-t-il ufer du
Si l'un _d'eux peut exerCer retrait?
332.
le retrait pour le tout ,les
Dans q,uel tems le Seigneur
'autres ne retenant pas.
327 peut exercer le retrait. 333
&amp; fuiv.
Quid, du ceffionnaire du
: Si le Cofeigneur qui exerce .Seigneur.
334
le retrait pour le tout, eft
Retrait lignager.
261
préférable au ceffionnaire de
8( fuiv.
l'autre Cofeigneur. 328 &amp; fuiv.
Etabli par les 10ix ancien~ Si l'un des Cofeigneurs ven- ·nes: abrogé par la 'loi dudùm:
tIant le fonds, l'autre le peut maintenu par la coutume':
retenir.
329 .fondé en équité. .
263
Quid, du ceffionnaire du
N'a pas lieu dans les Pays
·Cofeigneur.
329 &amp; fuiv. régis par le Dràit .écrit où il
. Quid, fi l'un des Cofei- n'eil: pas établi par l'ufage ou
gneurs a donné l'invefiiture. -une loi particuliere. -. . 263
.
. 330 &amp;·fuiv.·
&amp;. fuLv..
Si l'acquéreur qui a payé
A lieu aux contrats de
le lods &amp; reçu l'inveftiture du vente.
.:"
-264
Seigneur , eft: préférable au
Sur la collocatiôn faite par
'Ceffionnaire du droit de pré- le créancier ou radjudi afon
1

-'T

[

\

�638

-J.

_.

T A BLE .

faite à un tiers. 264 &amp; [uiv~ proche, lorfque I·a vente a été
N'a péfS' lieu à&lt;nx contrats fai1'e cl uh paJem: plus ~k&gt;ig,né.
d'échange.
265.
276 &amp;. {uiv..,
Quid, s'il y a fraude. 266
Si celui qui}e premIer a
N'a pas lieu aux' dQli!ation:~ demandé le fet(ai-\:~ eft préféré..
26 7
à ritre onéreux.
277
Quid , s'if y a finù..ihrüon.
Qzzidjuris, s'il y a deux ou
267 &amp; fuiv~ pJudl-eurs retrayans en même
Le retrait a lieu aux venœs degré.
277 &amp; fuiv,_
fous penfion viagere.
268
Si le fils 'de famille peut re-·
N'a pas lieu au bail emphy- tenir par retrait lignager. 27&amp;
téotique.
. ~ 268
Si le fils héritier çlu pere
S'il a lieu au louage per- ·peut exercer le rer-rait· fur le
1'éruel~'
. ,?68 &amp; fuiv. 'bien' vendu par Je pe~e. 279
QtLid, s'il y a patte que Je
Si la femme mariée peu~
preneur pourra s'affranchir de exercer le retrait.
279
la rente fonciere.
269
Si le parent qui a fait venLe retrait lîgnager a lieu en dre le fonds aux encheres &amp;
la vente des immeubles ·réels., a fait des offres, le Notairçdes Fiefs., des Juflices ,des qui a reçu ratte, le parent
direCtes, des cens.
270 qui a paffé la vente comme
N'a pas lieu aux ventes des Procureur ou qui s'eft rendQ'
meubles.
270 caution du vendeurJ peuvent
Ni. en vente ou ceffion d'u- .exercer le retrait. 279 &amp; [uiv..
ne :rente conftituêe à .prix d'arSi plufieurs ayapJ vendu un
gent.
..
270 &amp;. fuiv.. fonds commun" l'un d'eux pellt
~ Ni âalls les ventes d'offices. ~retenir la portion des autres..

271
S'il a lieu en vente d'hérérlité.
271 &amp;. fuiv.
En vente de mine de charbon. de -pierre.
272
'Sites alliés font 'reçus an
retr-ait.
273 &amp; fuiv.
Le parent plus proche préférè- au plus éloignê... 273.
275 &amp; fuiv.
}ufqu'à quel dégré le retrait
.1\ Heu..
276

S'il a

280

Si les parens- ql:1i ne (ont pas
habirans de la ~royinc~, peur
&lt;vent exercer le retrait~. 289
$ç. fuiv.
LeJetrait lignager ne peut
-être cédé.
~83
Si le 'lignager eft obligé de
.jur.er qu'il retient pour lui'.IDème ,. &amp;. de jurer enperfonne
&amp; DOn par Procureur.
2B}
&amp;. fuiv.
Heu en fav..eur du plus
Rêp.étitiml du retïait:l fi l'a_c.~

�-

'Commodatian rle.:ftoril dl: prou-vee.·
' '218 4
·Pteuve de la f'rauae ne.peut
-êt:re admire avant -la. 'Senteo:.c.e
'qui adjuge le retrait.
2.84
~
&lt; Jk T.uiv.
Coinmentlfe'pttot1ve la:fiaude.
.
2'85
Si ~'.eft:llne preuve de frau'de.,llorfque le.retrayanta vendu le fon,as linc.ontinent après
285 &amp; fuiv.
1e retrait.
. .QuItl , lorfqu'un' pare'nt plus
proche t:etient~priur.un Jparent
286
.plus éloigné.
Dans quel -tems le .rètrait
~doit ·être demandé.
.28:;7
La notice pr"éCumée après
'.l'an. du jour de l'infimtation
cru contrat.
287 .&amp; :fuiv.
Pour faire courir le mois du
.retrait, la vraie notice au con'trat St d.esl1Jafres;&amp; ..conditions
êe-Ia vente fuffit. :288 :&amp;'fuiv-.
. ,Peut être.(prou\té.e p.:ar .écrit
'&amp; .par témgins.
.2-89
Prefaription'du-retrait inter~rompue pat: l'.affignation de·ant le J,uge.
;289
. INort, par un Cl&amp;e extrajudiciaire.
289
. Si le mois du retrait court
-contre cëlui qui'&amp;'-étant pourvu,
.a laHIé fa demande .fans pourfuite.
' .289 v&amp; f fu1v...
De combien .detjours eft le
mois du retraÎt.
290
Pupilles &amp; mineurs non reftitués envers la pr-éCcrip-tion du
l'etrait.
29 1
,

1

\

,.,

.'

•

,

Le 'tems . du •retrait court
&lt;cuntre le fils de famille &amp; les
1femmeS'. .
291
Lurfqu'il y·.a de la fraude',
:le tems .du .retrait ne. courS
.que du jour de la découvrte
.de la îràirde.
291
Et .pmur .la. répétition du
·retrait.
292
Si lorfque la vente eIl Gon·ditidnnelle~, ,le te11:}s du tetrait
·èourt dU_~Qur ~e la vente JOU
.de:la condition ac€omplie. 29z
-S'il .cou'rt du .jour de la
'vente :faite avec paéte de ra~92 &amp; [uiv.
.chat.
S'il .y la p.roctls .fur la vali.dité de t'la vente. 194'~ [uiv.
- -Si le ligmiger a intenté. une
:aétion.. ~revendication. 296
Si la vente étant nulle, le
.tems du ,retrait. court du .jour
.àe.la vente ou .de la ratlfica,tion.
&lt;296"&amp; [uiv.
~Quid , fi. la Vel&lt;1te eft faite
par un tiérs quüa~a' point de
mandat.
297
Le retrayant prend.la place
de l'acquéreur.'
.298
L'acquéreur doit être pleil1emeIit iIidemnifé~
. -298
'Comment le rembourf,e..;ment doit être fait, fi. le prix
:il é.té 'pay,é en remes èonfii. 1298 r&amp; fùiv.
fuées.
. Si le retfàyant ..créanciér, de
facquéreur pèut ,(;@bip€R;fet
'Ce qui lui eft dû: .
. .299
. ,Si Je retray.ant;a:'!~s Jl1êmes
termes pour ,les payemens que

�T.A BLE

(40

l'acquéreur en donnant cau- ce 1~ droit de pr.élation ,. pr ,tian.
300 'féràble au lignager. 307 &amp; fuiv.
Quid , s'il a été convenu
Le ceffionnaite 'du'Seigneur
que 'l'acheteur- -garderait, le ' direa n'a pas la nÎ.ême préféprix à rente confiituée. 300 rence.
~ _1:;'"
'. 308
&amp;. fuiy;..,· .Qu'id , fi c'eft l'acquéreür
Si plufie:urs propriétés.ayant -qui a, rappor~é·.la 'cdIion du
été vèndues.,· leu. retrayant 'droit de prélation.
308
eft 9bligé de les retenir tou- "
Si la préférence du lignager
tes.
.
301 a lieu contre le ceffionnaire
. Le retrayant doit rembour- du droit de prélatiOlL du Roi
fer le ·lods payé par l'acqué- .'
.: . 309
reur.
301'
Quid, dU':ceffioonàire des
Quid, 's'il a été fait grace gens 'de- main 'morte.
309
du lods ou de partie du lods
.
&amp; fuiv.
à l'acquéreur.
301 &amp; fuiv.
Si l'acquéreur. ou l~ retraQuid "fi l'acquéreur en e~ 'yant lignager peut obliger l~
exempt.
302 &amp; fuiv. Seigneur de j!-1rer qu'il retient
Le. retrayant doit'tembour- pour lui-même &amp; non pour
fer tous les frais &amp;. loyaux .un autre.
,
3J 9
COÛtS.
303
Si le ,vendeur qui s'eft réLes réparations. 303 &amp; fuiv. fervé le droit de rachat, eft
Si l'acquéreur roturier doit préférable au retraya.nt féodal
être rembourfé des droits de ,ou lignager. .
.po
fraJ1cs-FiefS
304
Si le. droit d'offôt efi pré.
Si le r.e'nray'!nt ·doit faire la férable, au retrait. ,... '310 /
, confignation.
30;
Lès' hypotéques' rie (ont
S'il peut reaifier fes offres point emportées par le retrait
dans le cours de l'inftance., féodal ou lignager.. ,
3'J§:&gt;
_
305
Pardevant quel.Juge. le.reSi le lignager qui . a intenté trait ligna~er doit êtrê inte"nté.
le retrait peut 5' en départir.
'
.
31 1
306
Retrait doit être jugé fuir
Contre qui le retrayant évincé vanr la coutume du .lieu où
a fa .garantie.
307 .l'héritage eft affis. ,
311
Si le retrayal}t. pêut ,faire
Voyez Raclrat.
:&gt; r
refcinder Ja vent,e par la léfio'.ti
R.
d'outre moitié.. __ . 307
l
ue.
Le Seigneur direét qui exerV oy~z S ail!ie~
Saillie-..
.'1

.

'r'

r _

:

�DES

MAT 1 E RES.

64 1

_ Ne'.péuvènt donner à leurs
I1}aris plus du tiers de leurg
biens.
. 139
Saillie.
Pr ivées de la fucceffion de
leurs _enfans du premier lit.
Saillies au haut &amp;.. au de'1~9 &amp;.'fuiv.
vant des maifons défendues
Si les femmes remariées dans
dans' les places &amp;. les rues pu- l'an de deuil forit &gt; incapable~
bliques.
602 &amp;. fuiv. de recueillir 'des ~héritages ,
Si on ne peut mettre un voile legs &amp;. donations..'
.14°
ou une tente fur la rue. 603 . Si elles perdent les habits
&amp;. fuiv. de ~deuiI.
'146 &amp;. fuiv.
Quid', de la penflon,de.l'an
Saifie.
v~dual.
. 14I
SaiGes &amp;. exécutions, ce
Veuves qùi inalverfènt dans
qu'on y doit obferver. 218 l'an de deuil fujettes aux mê..,
&amp;. fuiv. mes peines que celles qui Ce
. Quelles chofes 'ne peuvent remarient.
141 &amp;. fuiv:
être faiGes.
598 &amp;. fuiv,. - Quid, fi la veuve àcco.uchè
~) dans le· feptieme mois -après
Secondes nôces.
l'an de deuil.
' 142' &amp;. 'fuiv.
Si la veuve qui a .fiancé
Peines des mariages contrac- dans l'an ·de;deuil ;, eft fujette
tés dans l'an de deuil.
136. aux mêmes peines.
143
. 139 St fuiv.
Si les hêrititiers du mari
. Ont lieu, foit qu'il y ait font reçus à prouver. la mal~
'des enfans ou non.
136 verfation de la veuve.' 144
Les maris n'y font pas fuSi les meres tutrices qui ont
jets. .
136 paffé- à de ,fecondes nôces fans
De quel tems- eft rannée de qyoit:, fajt_ nôniroer'~ un' tJ,lteur'
çeùil. .
~
:'
167 ~ kurs enfans , font' fujettes'
. Si ces .peines, Qnt lieu lOrf- al,I:X p.eitfes; des: ln·af;Ïàge.s:' C:on~
que le mari efi mort aVant· traétés dans l'an' .c deuil. '145
la confommation du mariage.: . 'Secondes nôces en quelque137 St fuiv. tems: qu'elles foie nt contrac-;
. N~ ont. pas -lieu en bieh des tées, fujettes.à des peines. en
145
Provinces de France., '.138- fave/ur; des enfans.
La: ~ere~ tem~riée ,perd la
: Femmes 'qui' fe t:~marient
'dans l'an de deuil, privées des prPl?r.iét~ des libéralités de fon;
145 &amp;. fuiv..
liberalités de 'leurs maris. ' 139 premier mari.
Tome J.
.
~mmm

s

e

�6~~

_~

T A
- ·Le pere :remarié di Juje:t à
;la 'niême p~iÎ1e.:·
l , . 146
Les enfans foit mâles ou
:tilles les partagent égàlernent.
.'
146 &amp; Juiv:
• Da~mer~:rremariée conferve
l'ufufrtiit. -des libéralités de fon
prem!er mati.
147
_ Quid ~I s'il s'agit: de l'ufu,,"
fruit général' de 'tous les biens
•
.
. _~47 &amp;. fuiv.
· , Perd 1a --:propriété . des hà".
gues St j-Oy;an,x:-Hopnés par le
~ari.

J

4&amp;

· Quid; rles'préfens faits par
l-es .parens du mari.,
148"
., Si la peine de· la perte de
la -propri~té des dons faits p.ar:
le premier mari. 'ou Ja preniiere femme. ",,:c~1fe-.par lè
prédécès ,d~s enfàns du' pre":
mier lit."
• 148 &amp; fuiv.
La- mere remariée perd la,
pro'priété . de la fucceilio1l1 ab'
imeftat du :fils du pnmiier lit
pour les biens provenus - duçh-ef du pere,. &amp;..nom de la fuc-'
ceŒém teflamentaire.
149
· Et le- pere .pour les -biens'
prov&gt;enus r du chef de la mer-e.'
. 'r. ' ~
•
',' ~
'149'
- Si le fupplément de lêgîtime adjugé râ.la'd~léte ,quand,
il lui a·été )laiiTé moins par ,le
te'ftament de Con fils.; eft fue-'
ceŒon -te!lamentaite'-, 1 '153'
.
,oS\. fuiv.~ Que1~ -fOtit ·les biens: reputé's . !'~ter.nels' -oÏl -maternels; -:
•"
. . l'5°'
0

t

B -L B
Quid , des rbiens provenus
du chef de l'ayeul ou de la
fucceffion d'un frere ou d'une
fœur.
'150 &amp; fuiv.
Comment le, pere re.m,arié
fuccéde.à fun, enfànt du premtÏer lit, c{)njointe_1Î1eIi~ aveC
{es àutres enfans. S'il p~ut
préteridre l'ufufruit de tou~_e là fu·cceffion.
J 52&amp;. fuiv.
~ Si la veuve qui malver{e
àprès.1'an de deuil eft fujette
aux mêmes. _peines &amp;. a de
'plus gran~es 'peines que, c~lle
qui fe remarie.
J54 &amp; fuiv.
Si ce qui a été donné ou
légué à la femme ~vec la c1aufe qu'elle s'abftienâra des fe:~'ondes nô-ces , fe- per-d lorf.
qu'elle malverfe..
J55
Le me're ·ou la pere qui fe
remarient ne peuvent âçH1l1er .
aü fecond conjoint plus q'U~à.
l'un de ·leul"s ~nfaAs du pr-e'
~ier lit, le. m~iq.s prenant. 156
Le re·t-r-ànc-flement a lien fi
iès libéralités' font faites à ile'
perfonnes interpofées. "J57&amp;. fuiv.~ 'Si le'ret~an{;hemenr;doit ~trc;
faiVavec fruits, ,J 58 &amp;. ·flJÎv-.
' SIle legs d~ufu.fruil: ou d!uhe
penfion viagere 'peut être fujet:
au retranchement &amp;. comment.
::
159
Quid, fi l'bfufniit' a été fé-.
gué. par ·le 'pere à fa Feconde'
femme, il~ la ch-arge de -n-oBrriJ;
les enfans du~ fecond lit, &amp; li.
e11e- a eté infiituée. heritiere à'
J

J

�DES
l~

MAT IrE RES.

charge de Ie'ur rendre l'tIéntage.
. 160 &amp; fuiv.
Quid ~ fi le fecond cOL1join~
eft héritier pur &amp; fimple. 161
Si lorfqu'il a ét~ légué à un
enfant moins que fa légitime,
la portion du moins prenant
eft la légitime de droit.
161
Quid ~ s'il y a des petitsfils.
161 &amp; fuiv.
Peine du Statut coqtre les
meres tutrices qui n'ont point
fait nommer un tuteur à leurs
enfans &amp; rendu compte. Tous
leurs biens après leur mort
appéJ.rtiennent aux enfans du
premier lit.
162
Par égé;1les parts, fans diftinétion de fexe. 162 &amp; fuiv.
L'aétion eft donnée aux enfans pendant la vie de la mere
pour faire dé~Iarer la peine!
163
Le te1}1S néanmoins ne court
que du j(\ur de la mort de la
mere..
.,
163
Les hypotéques contraétée~
par la femme avant le feco.nd
mariage fqnt préférables.. 163
Les enfans du fecond lit ont
une légitiIl).ê [pr J~~ t&gt;i~nJ) .de
leur mere.
161 &amp;.ç.. fujy~
Si la confifcatiori a lieu pour
tous les biens que la mere a
lors du fecond mariage. r64
Non peur les 1;&gt;iens qu'èlle
~cquiert enfuite.
164
Si ia mere protutrice eft fujette à la peine du ,Statut. 164
4 fuiv.

643

Si cette .peiné a lieu contrç
la tutrice qui m~v.erfe. l65
&amp; fuiV'.
La veuve .qui fç remarie o~
qui- malverfe dans l'an de qeu.U~
ne perd pas 'fa ,flot.
: ~67
Si la Illel,"e tutrice quj ~
ren~u cQmp-te .f~ns avpir -payé
le reliquat eft fujette à la peine du Statqt.
168
Si la peine du Statut a lieu
lorfque le compte n'·a pas été
,epdu bien exaét;e-tnent. _ 1~
} &amp; fuiv!
Quid, lofque le pupi~le p'a
point de biens.
169
Si la mere tutriçe qui .eft
mineure ~ft fujette à la pt:;in~
du Stqtut.
_ 196 &amp; f1.!Îv.
Bi la mere tutrice eft dé..
chargée d~ la peine dù' Sratut, qqaq9 l~ mari l'a dé~
chargée de faire inventaire eSt
de rendre compte. 171 &amp; fuiv:
Si Je mari peut décharge!,
la femme qes peines d~s fecopdes nôces çontraÇlées dans
l'aq ~e qeuil &amp; ~pr~s l'an pe
peuil, ~ g~ l_~ _pein~ gu Stqtut.
.
_ . 172 &amp; -Juiv.
' Si les ~l!f~n~ p~uvent tett}~t}tr~- à'leur mere les p.eines
g~§ f~condes IlQces· &amp;; cmnll!C,nt.
175 ~ fuiv.
: Sj l'~n(apt JllÏtlepr pelU êtrei
r..eflitué.
176 &amp;. fuiv.
Si la fem.me_ hériti~F~ .de
fon mari , q~i. a la I:a~ulté
d'élir~ l'un de fes enfans ,
perd Je ~roi~ ~'é~~étion pa~
.
~mmm ij
-1

�~44
~ABLE
les feeondes nÔces. 177 8{ fuiv~ - Le ferment des réponfes
_ Si celle, qui n'a pas (atif- ë~thégoriques _n'ell pas déci·
fait aux obligations de la tu- foire.
79 &amp;. fuiv.
telle , pèrd ce droit ël'élec- - Si la ifreuve contraire peut
tion.
178 êt-re admife. '.
80
~Si la mere tutricé qUI fe re, Serment.ordonné en'.matiere
marie doit payer les frais de "de falaires &amp;.·d'alimen.s~ ?o
la provifiori tutelaire. ' i79
.
&amp;. 'Cuiv.
Serment donné au Maître
qui' foutient d'avoi~ pay'é . les
• J
gagés de fon fetviteur.
8z
Officiers doivent prêtér fer: " Si le ferment peut être pr~té
par Pràcureur. 283 &amp;. [uiv.
'It1~nt avant -que d'entrer dans
leurs offices.
63 é, LZufa-ge dti ferment !l'eil re. • Du ferment annuel.' .
64 çu en -France dans les contrats.
&amp;. fuiv.
49 2
.. Dêfenfé'aùx Avocats cie fi·
Sefvileur~. ' '.
d'es écrit~res- . .fans avoir
prêté le ferment annüeI.
65
: Définition du fer.tpent.· 76 - Sont pe~[onnes libres. 594
- Dans quels cas le Juge déNe p,euven~ quitt~r leurs
fére -Ie ferment à l'une des Maîtres avant le terme conparties. -.
74. '76 venu.
.
,594 &amp;. fuiv.
'Un comptahl~ cru à fon - Défenfes de fortir de la maiferment po~r les âépenfes de fon du Maîtr-e -.fans une excuŒ
peu d'importanée.J
76 légitime ou uI?- congé- par:
Si le ferment peut être dé- écrit.
595
féré au défendeur à qui une
Dans quel tems les ferv-iteurs
fomme eil demandée." '''76 peùve'nt- demander leur falaire.
-. En quel Gas le ferment fup- ,
:' . . 596.&amp;. fUlV.
plétoire eft or-donné 'par' le
ILe f.erviteui' peut ohligef lé
Juge.
'. 76.Be. fulv. MaItre de juter.
597
. Si la partie à qui le ferment
-Servitude.
a, été déféré par le Juge, ve-nant à mourir ~ le ferment eft
.
77
iCel~i . qùi avoit une
cenfé prêté.
Du ferment en plaid ; dans tude fur un fonds, acquérant
quel OaS il dl' ordcmné. c 77 Ie'Fonds, fervitude eft éteintei
,
&amp;. fuiv. JZI &amp;. s'il le vend enfuite fans re·
Du ferment décifoirè. 79 tention de fervitude, le fonds

gner

J

e

re.rvi.

la

�DES
eft vendu franc.

MAT 1 E RES.

645
tirution pupillaire à un· plus
court efpace que toute la puSociété.
pillarité.
371 &amp;. fuiv.
Le pere ne peut faire une
. Si le paéte qu'on demeu- fubftitution pupillaire à fan enrera toujours en fociété, eft fant émancipé', ni la mere à
nul.
585 fes enfans.
37 2
S Ubjliuttion.
Si l'émancipation étant nulle,
le pere ou l'ayeul peuvent
Ce que c'eft : De combien fubfiituer pupillairement.- 37 2
de fortes.
367
"&amp;. fuiv.
Quelle -eft la fubftitution
Si par la fubfiitution pupilvulgaire..
367 &amp;. fuiv. laire expreLfe ·la mere eft pri- Si on peut faire plu6eurs vée de la légitime.
373
degrés de fubftitués vulgaireQuid, de la pupillaire tament.
368 cite.
373 &amp;. fuiv.
-A-t-elle lieu fi l'héritier décéde
S'il en"eft ~e l'ayeule comme
après le. teftateur:1 fans s'être de la me_r~.
_
374
porté pour héritier ?
36~
Si les àiens que l'un des enSi ces mots, j'infiitue un tel fans a recueillis en vertu de
&amp;. les fiens ne font qu'une fubf- la fubfiitution pupillaire, doititution vulgaire. 368 &amp;. fuiv. vent entre'r dans le fidéicomSi le teftateur n'ayant-expri- mis' univerfel dORt 'il eft charmé qu'un cas de la fubfiitution gé, venant à mourir fans en374 &amp;. .fuiv.
. '.
vulgaire, le~ cas non e1CpriÎné fans.
y eft compris.:.
369 -' Quelle eft· la fubftitution
, "Quelle eft: la fubfiitution pu- exemplaire.
375
Si elle fe- regle par les mêpillaire.
369 &amp;. fuiv.
Eft le teftam~nt du fils. 370 mes principes que la-pupilIaire.
- N~ peut être faite qû'à l'en.
375
Différences ent~e la pupilfant qui eft fous la püiLfance
375
du teftateur , o,u qui par fa: laire &amp;. l'exemplaire.
&amp;.
fuiv.
mort ne tombe point fous la
L'exemplaire peut être faite
puiifanc,e d'un autre.
. 370
. N'a pas) lieu fi l'impubere par le pere aux enfans furieux
meurt avant le reftateur. 371- ou infenfés émancipés, &amp;.- par
S'évanouit fi l'enfant par-· la mere ou les autres af-een
375 &amp;. fuiv.
vient à l'âge du puberté. 371 dans.
Doit
être
faite
en faveur
Eft fidéicommiffaire fi elle
a trait de tems.
371 des defcendans de l'infenfé,.
Le pere peut réduire la fubf.! s'il y en a; à leur défaut,
3 16

4

�646

T A B L.E
en faveur des Freres ou Cœurs.
Si la fuhfiitution vulgair~
6
expreife comprend la pupil37
Et s'il n'y a ni freres ni [œurs, laire tacite.'
,4°7 &amp; [uiv.
celui qui tefte peut fuhftiruer
Si la pupillair~ n'dl: point
telles per[onnes qu'il lui plaît. comprife dans la vulgaire ex.,
377 preife , quand la.mere eft au
.
408
Si les neveux germains en miIjeu.
Si la f!Jhfiitution pupillaire
{ont exclus par les freres &amp;
408
fœurs.
377 fe réduit en vulgaire.
La fuhftitution exemphlire
V o,yez A ccToijjèment. Fidéi-,
emhraffe tous les 'biens de l'in- commu.
Succeffion.
377 &amp; fuiv.
fenfé.
Si le pere &amp; la mere ont
Fondée fur le droit de profait chacu.q une fuhfiitution
exemplaire, à qui faudra-t-il prié~.
.
43~
Succeffion ab intejlat , n'~
adjuger la fucceffion ?
378
Si la mere de l'infen{é eft lieu qu'en défaut de la fuccefprivée de la' légitime par la fion refiamentaire.
436
Fondée fur la préfomption
fubftitu}ion exemplaire. 378
de la volonté du défunt. 436
• •
_' 1
~,flliv.
, &amp; fuiv.
Suhftitution fidéicommiffaiLes loix qui ont reglé l'orre. Voy~z Fidéicommis.
Suhfiitution compendieufe. dre des fucceffions, ont varié.
437 &amp; fujv.
Ce que c'eit.
.
- 404
S'il, fuffit· que le tefiateur
Dernier état de. la J\lti[pr.~"
ait dit , fi mon héritier meurt dence romaine pour les fucfans enfans , fans. ajouter en ceffions ab inteflat.
438'
Succeffion
des
defcendan-~.
quelque~tems que ce foit. °4°5
La mere n'eft exclue de la
-4.38"
légitime par la fuhfiitûtion _ Ceux d'un degré pI~s propupillaire, comprife dans la che exduent ceux d'un degr~
41&amp;
compendieufe.
• 4°5. plus éloigIJé.
Le droit de repréfentatio~
Exceptions.
406 &amp; fuiv.
Hors des cas except'és "la a lieu .en faveur des petits-(uhfiitution com'pendieufe n'eft fils dont le pere ou la rn~re
que fidéicommiffaire , la mere font morts.
- 4l&amp;:
S'il n'y a que des petits-,
étant exiftante.
407
. Et la mere n'étant point fils, comment ils fuccédent.exiftante , la fubftitution vaut
_
439
Comme dire€t:e &amp; pupillaire.
Les enfans &amp;. defcendans
'~07 appellés à la fuc.ceffion par le

�DES M A 'r r E RES.
647
Droit romain fans diftinétion fecondes nôces.
447
de fexe.
440
Ni pour la portion virile
Par 'le Statut les filles ré- des donations de furvie. 447
duites à la légitime lorfqu'il
&amp; fuiv.
y a des enfaI!s mâles. 433.44°
- Si celui qui a été inilitué
Raifons fur lefquelles le Sta- héritier contraétue1, venant.à
·tut eft fondé.
440 &amp; fuiv. mourir avant le donateur ~ [es
Les filles ne font pas ex- .enfans mâles &amp; filles fuccé448
c1ues, fi les enfans mâles ne dent également.
peuvent ou ne veulent être
Si les filles étant réduites à
hériti~rs.
442 la légitime par l'exiftence des
Sont exclues par les enfans mâles, le teftament du pere
mâles nés de légitime maria- ou de la mere où elles font
ge ou légitimés par mariage prétérites, eft nul. 449 &amp; fuiv.
442
Si les filles qui. avoientété
fubféquent.
.
Les filles exclues par les exclues de la fucceffion par
mâles de la fucceffion de la l'exifience des mâles, y font
mere &amp; qe, l'ayeule paternelle rappell~es lorfque le mâle
&amp; maternelle.'
443 vient à mourir ab inteJlat &amp;.
Si la fille a lailTé des en- fans enfans mâles.
451
fans mâles &amp; des filles, comSi le rappel a lieu par le
ment ces enfans fuccédent à décès d'un enfant mâle, lorfleur ayeul &amp; ayeule pour la qu'il y a un autre enfant mâle
45 i:
légitime de leur mere. 444 exifiant.
Si le Statut qui exclut les
Si le rappel q lieu dans la
filles a lieu p(}ur les biens fi- fucceffion de la mere.
451
tués dans les autres Provinces
&amp; fuiv.
où l'on fuit le Droit commun.
Si les filles reprennent leur
444 &amp;. fuiv. portion dans la fucceffion de
Dans les fucceffions, o.n leur mere ~ quand lt~ur frete
confidére pour les immeubles qui les avoit exclues laiffe des
451
les loix du lieu où ils font filles.
fitués , pour .les meubles les ,Le rappel des filles n'a pas"
loix du domicile du défunt.. lieu quand l'enfant mâ~e a
.
'4'53'
4 47 tefté.
.
Le Statut qui exclut les filles
Qltid, lorfque l'enfant mâld
n'ta lieu que pour les fuccef- eft mort en pupillarité , [on'
fions ab inteJlat.
447 ayeul paternel lui ayant fait
N'a pas lieu pour ce qui une [ubftitution pupillaire qui
l~ur revieJ.1t par les peines dei eft le teftament du pupille.
453 &amp;. [uiv.

�648

T A B'L E

Le rappel des filles n'a lieu
qu'à la charge des hypotéques, &amp; les aliénations &amp; les
donations fubfifient.
454
&amp; fuiv.
Les filles ne font exclues
par les mâles de la fucceffion de leurs freres &amp; autres
parens collatéraux.
- 455
Succeffion des afcendans.
Ceux d'un degré plus proche
excluent ceux d'un degré plus
éloigné.
455
Ceux qui font en mêm~ degré concourent &amp; les paren's
paternels ont la moitié ,les
parens maternels l'autre moitié.
456
Les freres &amp; fœurs de même
pere &amp; mere concourent avec
les afcendans &amp; ont une portio:1- égale.
456
L'afcendant exclut le frere
confanguin ou uterin.
456
Si le pere &amp; les freres fuccédant par égales parts ,le
pere peut retenir l'ufufruit des
portions des freres.
457
De l'Edit des meres &amp; de
la regle patema pa!ernis ,matema matemis.
458 &amp; fuiv.
Révocation de l'Edit des
meres. L'ordre des fucceffions'
ah inteJlÇ!t rétabli confoùnément
à la Novelle lIS. par' l'Edit
~u mois d'août -1729. &amp; la
Déclaration du 6 du même
mois.
460 &amp; fuiv.
Succeffion des&lt; collatéraux.
Ceux du degré le plus J'roche

appellés, fans difiinétioh d~
fexc.
467
Deux exceptions à cette
regle, celle du double lien,
les freres germains excluent les
freres confanguins &amp; utérinsw
467 &amp; fuiv.
Seconde exception en faveur des neveux germains qui
repréfentent leur pere ou leur
mere.
468
Si lés neveux germains repréfentent leur pere ou leur
mere, lorfqu'il y a des afcendans.
468
Si les ·neveux germains excluent les freres confanguins
&amp; utérins.
469'
Si le défunt ne laiffant que
des neveux', enfans de 'divers
freres, ces neveux fuccedent
par tête ou par fouche. 469'
Si un frere confanguin fur-,
vivant au défunt ~ les neveux
germains fuccedent par têtes:
ou par fouches. 469 &amp; fuiv.
En défaut de parens le mari fuccede à la femme &amp; la
femme au mari, à l'excIufioll
du Roi ou du Seigneur Jufii...
cier.
47:r
La femme du mari bâtard
lui fuccede.
,4Z. 1 &amp; fuiv..
La femme de l'aubain ne lui
fuccede pas.
471:
Si la femme pauvre doit
avoir une portion de la fucceffion de fon mari riche, &amp; le
mari pauvre de fa femme riche, fuivant l'Auth. prlftereà.
472 &amp; fuiv.

,

Si

�DES MAT 1 _E RES.
649
Si cette'Authentique eft o~- des faits dé captation &amp;. de
Cervée, &amp;. comment.
472 fuggefiion.
19~
&amp;. fuiv.
'Voyez Co}zcubine.
Enfant né par l'incifion CéTerre gajle.
{arienne , ,'il eft capable de
CucceUUon.
513
Voyez E ir~c1e, P .{Utr~g#~
· Si l'enfant étant mort, le
pere qui veut lui fuccéder,
T:ejla'melJ t•
doit 'prouver qu'il eft né viabl~

513

Si celui qui pour recueillir
une CucceUUon fe fonde fur la
vie ou la mort de quelqu'un,
la doit prouver.
513

'T.
Taille.'

- Si le bétail du Seigneur ou
'de Ces Fermiers qui confume
. les pâtùrages affeétés au places
vacantes, eft exempt de taille.
.
581
Talion.

· Peine du Talion, fi elle a
.Iieu.
538 &amp;. fuiv.
Témoins.
•

J_

...

~.

•

_

.. Si la preuve par témoins

: Si les tefiamens' font . de
Droit naturel,
35.
Si les Curés peuvent recevoir. des teftamens.
62
&amp;. fui~.
, Si l'intention &amp;. les difpofi;
tians desteftateurs doivent être
expliquées par le Droit muni~
cipal.
448 &amp;. fuiv.
Si la prétérition de l'un ,.des
enfans du teftateur annulle le
teftament;
449
Si la prétérition d'une fille .
annulle le tenament, lorfqu'il
.y a des enfans mâles.
449
&amp;. fuiv.
Si l'aétion pour faire cafTer
le teftament.compete 'aux en"
fans qui n'ont pas été prétérits~
.'
~ . 45°
Voyez
Fi.ls
de
Famille',
.
. T
....d-o

~mOLns.

âoit' être reçue éle.l'inibecillité
-..
Tranfaélion•.
-des donateurs &amp;. des teftateurs.
. . ~.189 &amp;. fuiv.
· Si Ja. preuve. par témoins . Ne peut être refcindée pour
z4t
au dol &amp;. de la crainte eft re; -téfion. . .',
-cevable. ." . .
~91
. Si la refciûon dèS tranfaé'Si la prellv:.e .par témoins .tions Ce preCcrit par ,.dIx an~.
.
126. 24l
~ft reçue contre les te!tamells
Nnnn' ...
Tome J.
';'4

.Ji'

'"

.'

.

�TABLE
Tréhellianique.
Si le tuteur nommé par le
teftament du pere, peut' refufer la tutelle.
116
.voyez Quarte.
Si leI tutéur tefi'am-eniaire à
Triage•.
qui le teftateur a fait un legs,
perd le legs s'il refufe la tutelle.
116 &amp; fuiv.
V Gyez Pdturage.
S'il n'y a point de tuteur
Tutelle. teftamemaire , la tuelle eft
donnée par le Juge dans une
Edit du Roi René fur les aiTemblée des parens qui don101
tutelles.
nent leur fuffrage.
II7
Les parens' répondent de
A li~u dans toute la Province.
II Z
l'adminiftration du tuteur qui
L'ufage y a ~ait quelques eft nommé.
117
changemens. .
II Z
Non ceux qui ont une ex..
A quelles perfonnes on don- cure légitime.
II7 &amp; fuiv.
ne des tuteurs.
113
On ne ch6ifit pas toujours
Définition de la tutelle. 113 le plus proch~ parent.. 118
Les femmes en font exclues.
La mere &amp; l'ayeule peuvent obtenir la tutelle, fi elles
113
Excepté la mere &amp; l'ayeule. la demandent.
118
113 &amp; fuiv.
On peut la leur refufer. II g
. Serment de la mere tutrice
En défaut de parens on apde ne pas pairer à de fecon- pelle les vdifins pour la tu114
des nôces, abrogé.
telle &amp; le cautionnement. 118
. Bi. fui,,'.
Trois fortes de tutelles par
le Droit romain. Quelle efi
L'éducation des pupilles n'eft
-la tutelle tefiamentaire: la pas toujours. donnée au tututelle légitime: la tutelle da- teur.
.
119
tive?
114
Tuteur doit faire invéntaiLa tutelle parmi nous' eft re.
120 &amp; fuiv.
ou tefiamentaire ou dative.
Soumis au ferment en plaid,
114 &amp; fuiv.
s'il ne fait pas inventaire. 121
Si le. tuteur donné par le
Si le teftateur peut dé~har­
'pere à fon fils émancipé, doit ger le tuteur de faire inven·être confirmé par le Juge. 115 taire.
1-21
Si la mere, peut 'donner un
Le tuteur n'efi pas obligé
tuteur à fel! enfans par tefia- de faire un inventaire judiciaire.
12 r
115
ment.

�DES MAT 1 E RES.
65 r
!! Doit r.e-nclre un compte exaél:
Quel t~ms il a pour les p1a.
$t 6-déle.
IZZ
cere
127
Femme tutrice qui fe reS'iLefi tenu -des,.Jntérêts des
marie perd la tutelle &amp;. l'édu- intérêts.
.. J
&amp;. fuiv.
çation de fes enfans.
122
Quid , s'il s'agit d'une fomDoit auparavant faire nom- me modiqu.e.
128
mer un tuteur &amp;: rçndre comp:Différence du tuteur &amp;. du
te.
_
122
curateur..
.
lZ9
_ Le futur mari exclus ~e la
La tutelle en Pays coutututelle.
1 ZZ
miel" dure jufqu'à l'âge de Z 5
- Les biens du fe.cond mari ans.
J 29
font oblig~~ &amp;. CQffilTIçnt. 12 Z
Tuteur' hQnor~ire &amp;, oné&amp;. fuiv. l'ajre.
-'
1 3~
Si le pere dans fon tefia. _ Si une femme mineure p'eut
ment peut décharger le tuteur être tutrice de fes enfans. 170
de rendre compte.
124
Si la mere efi privée de la
Quel effet peut p'roduire la fucce,flion ,de {es enfans qui
décharge de rendre compte. meurent en pupillarité, pour
1 z5
ne leur avoir pas fait nom/ Le compte du tuteur doit mer un tuteur.
140 &amp;. 171
être rendu pardevant les auTaxe des Juges pour les
diteurs des comptes des Com- décrets de tutelle.
181
munautés.
125
Frais d'audition de comp"
Exception en faveur du te.
181
Lieutenant au Siege de MarVoyez Secondes nôces.
feille.
126
Tuteur n'dl: déchargé de la
tutelle s'il n'a rendu compte.
Vente.
Iz6
Tranfaétion paffée par le'
Nul n'dt obligé de vendre
tuteur avec fon pupille de505
venu majeur fans avoir rendu fon bien malgré lui.
Si ce n'dl: qu'il s'agiffe d'ucompte, nulle.
1 z6
Quel tems dure l'aétion ne utilité publique , le polfef..
pour la faire refcindei". 126 feur étant pleinement indem...
50S &amp;. fuiv.
&amp;. fuiv. nifé.
Tuteur tenu des intérêts des
Voyez Refeifion.
fommes qu'il n'a point pla~ées~
, 127
N n n n ij

27

v

�T A BLE.
Ufufruitier n'a -que là pof·
402feffiop naturelJe.
'1.72. 325
Peut fe payer des fommes
Ce que c'eft.
&amp; fuiv. qui lui font dues par l'héréJ
dité.
402L'ufufruit général fouffre la
Vfages.
déduélion des dettes -&amp; des
oyez Pâturages. légi!imes.
486 &amp; fuiv.
Et la -déduél:ion des legs.
Vfufruit.
4 87
Si c'eft une pehfion qui eft
Ufuftuitier. obligé de don~· léguée, elle cft à là cJ1arg~
487
ner caution.
397 de l'ufufruitie~.
Voyez SecondeS nôces. Exceptions,
398

Yentilation:

:v

Fin de la Table des Matieres.

'-

�</text>
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Par ~';.JE,A;~~lO.SEPH JULIEN,. Écuyer;
Q.r~.éien Avocat_au Parlement , Confeiller en la
Cour des .comptes .. Aides &amp; Finances, &amp; prem;,P1'
Profeffe~r Royal de Dr{)7'1'
PLJ._.:-~~-E~' J.J .d '--

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des texte:s .une-:ttadttt!i~tt
Fran,çoife des S lattLts -écrits dans .fa langue ancienne du Pa..vs..,
Elle étoit plus. néc~ffiire ppur ,hier:- deô pelfonnes~ que ·celle'· des
S'-amts latins., qui avoient .été .a.nciennemen,t traduits ,en FranfOis; &amp;0 dom 011' ao-nne ici mu:· nou(Jé(le ·lri7.du'7itm.
•
IL Y a. eu deux :éditi01~s des .$tattl:ts de Provence-commètuls pitt'
M Morgaes, la premiere de" ·L'année i 642.., ii!ft..conde de L'an.née z6!J s..C'efi celle derniere" 'lue l'on cùe.
Qllcùera fouvem les Mémoires man:ufcrits'..Je M.. Antoin~
Julien, grand oncle de l'Awear de ce nouveau ,CommelilCl;ire,
Avocat &amp; Jttr.ifeonfulte du jiecLe dernier, .qui motmtt en.16'.:J9'
âgé de quarante-h.uiràl1s, dClllS.. l'exercice de la-CILci;ge d'AjJè.f
fiar. d'Aix, Procureur du Pays. * If intùtda [es Mémoires:
.'[

" 'L a paru à prop'os !I.e donner li c!Jlé

:Syntagma prrecipuarum quœfiîol1ufn {jure, ~hcà forma'nl.·&amp;:
matàiam J udicionun verfanrur. Cel ouvrage qui emhrc:.ffe.-tputu
les matieres du Droit !J a lté généraleme/il ejlime "; . ,{;,. il Y en a
.Lam de copie's dam les Cabinets iiesMagijlra/S '" des Avoca.is dé
.cette Pn;;yince "que rùnpreffion n'é' ('y auroit giter.e relu1.ü plus&gt; 'pu'"
:blic. Ce gr/on en rapporte a, été extrait .du manllfcrù .or~ginal.
-Ji.

ConCultations. de M. de Cotmls tom. 1. 'col ~2Îo.chap-'46.
,

.

Additions 0", Correaions du premier' Tome•

.lpag.
p '). lige lige3O. après ces mots: l'an de Notre-Seigneur 1360. t·
Age 3.

24.

puiffe, iifet nè pui1Te.

:Ie cinquieme jour -de juin.

.

qjautet

"

-pag. 6. lig.. 33. 10 -oétobre 1686. liJèt 12· od.obre 1666.
page 22. lige ). coarél:olent 1 liJèt propofoient.
.
~g. 30. ~igne 37. après ces mOts ladite Principauté 1 à}aUU{.~ ~r. y d
-de pareIlles Lettres-patentes du 16 mars 1777. pour la Pî'lOèlpauté
de Furflemberg: Du même jour pour les Sujets des Etats QU Comte
de Wied-Neuwied : Du mois de .novembre de .la même année pour
la République de Pologne : Du 20 avril 1778. pour les Etats du
Duc de Wurtemberg : Du même jour pour Jes Etats du Duc de
Saxe-Saalfe1d~Cobourg : Du même jour pour les Etats du Duc de,

�~ixiv-

/'

of

. Saxe-Gather &amp; ATtembourg : Du 16 mai 1778. pour les Etats dU' .
Duc de MeckTenbomg-Schwerio : Du même jour pom les Etats dtl!
Duc de M~.cKI,eDbourg-Stlé!jtz., Par le r .traité J~ C?I?merce " wl1~l\].
entre Te Rot- cleF ra'nee '&amp; les Etau· ,n111S Je, l'Amenque SeptentrIO'-'
nale le 2? juillet 1778. , il dl porté en l'article XI. que les habi-·
~\ ·taas J~[~1tS Etats ne [erom 'l')oi.Qt répusés oAubilins: en FJ:ance.~
Fage 62. Jlgne 24. excTu, lifè~ exclus..
'pag. 66. lig. 18. Henris, lij~t Henrys.
'
pag. '7°. ligne 1. du [ommaÜe. Avis .des Matcnands, lifit Avis d~

Illl~

,,tl/t-l!
riJl
J"'n, 'lD.

... J

f( .

.... Marehanûs,,'
.
~
.,'
pag. 77. ligne 38: &amp; pag. 78. ligne.' .21': '&amp;- 36. ferment en0plaids ~
'•. liJè:r" fenDent en pla~d'.
" -,
,~. .
-E~g,.. 84, Jig~e 2+~ qommages' i.n~ér~ts, , lifi'{ dommage,s'&amp; .intérê~s•.
pag. 87. ligne 30. &amp; pag. 88. lig!1e 5,' Henris, lifit Henrys.
pag. IIG ... ligne. 38 .. bienvaillance , lifi?:. bienveillance.
"
l'ag. 122. Tigne 4, d'ommages inté'rêts, l~fè?:. dommages &amp; intérêtS':'..

pag.

128'.

ligne )3'. Le

Pre~re

,

'lift?:.' ~e

Pr'eHre.~

.

('

'P?ff. 13&lt;8. ligne 7' lz:bfè,ncOl" lireZ' a'lj;ntem;
·pag. 148.. ligne 3;2. &amp; B' Henris, lije?:. Henny$'&lt;:
:pag. 130, ligne 30. 'Ba.r,tholc ';, lift?:. Banole.
..'. ,
Fag. 161. ligne 20. aprcs ces. mots les Ordonnances, a..;.oute{: Et. dans;
. le .cas où le fecond' conjoint eU ini1itué héritier. , à la charge de~
rendre l'héritage au.x enfans dll. fecPÇld mariage , fi la [0 !)fli tu rIo n· ,
: !dèV:l~nt: cadlkine par te prédécès des fidéj(ommi[f~ires , l'i-nflihnioa
: .. d1héritier dOlt' être ft)jette~. au rerrcinéhement de fa loi hâ&lt;: edic1:ali"
.... el'!, [aveqr :,des, çnfarls du premieJ).. lit, parœ qu~alors elle rënferme'
koe' v.raie· libér~ité pom le fecaod. mari ou la feconde femme ,.
&lt;:of1' me')?a 'remârql1é le Sr. de Vedél [ur les' Ar'rêts de M~ de Carel:lan li~. 4, chap. 6r. ~
.' '
. ~.
.
pg. ~7r.-li·gne 17. &amp; pag. 'f7ï. ligne' 1. Fachimeus ,. lifit.. Fachineus-.
Jag. 19 2 • ligne p. COlirae , lifi{ ar.ticule.
pàg. 19'8. Jgne-I)'. aventJ ,7ifi~ ad·vernirs-.
- ..
pag. 200. ligne ;5.9. 8jC f~ure de' ce ,. iife{ &amp; à faute 9.e: ~e fâire..

pag.

204"

Jigné' 3. ni'; I11èz ~in. 7
J.O,. Fachin;:;eus "

pg. 239" ligne

,-.

J

L

lifè:c Fachi'neus. Ligne' 23/

P.hilipi " life{ Phi~ïppi.
:pag., 240,f ligl.)e' r f. 5-:' B'arrho!(~', l'l'fer Bartolé.
pag. 242. Jigne,! 1. Facbimeus, life{, Fachineus;,
,
pag. 24.3. ligae 4.' P'àf j,ettement de lots", liJè{ par- deS' lets
fort.
'àg.~~2():r l'ig; l' r:e-·Pte~re, tijè{ Le Prelfre~.
paK' ."7$. ligne 7'. Vendito , IîfeZ' Vendùio.
Fag. ~78,. lîgne 6. Chaffeneuf, lijé{. Chaffeneuz.
:rag. 3'00.- J'j,g:ne 37'., le Pretr-e, lifi? te Prefl.re.. Ligne'
'li:fe{ Lapeyr@re'.~

'-:
3;0). l'igné" 30~ Defpreaux.) 1ife( IDefpraux..
.irag
...
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,g. 1~ Peyrcre';,

�xxv:

pag. 309· ligrre 34' ne peuvent) lifir. ne pouvanr.
p~g. 210. ligne 2.0. exclu. liJe l. exclus.
pag. 31 l. après la derniere ligne, ajoutez: III. Dunod dans (on traité
des retraits chap. L pag. 5. obferve qu'on doit fuivre pour le retrait
Ta coutume Ju lien où le fonds eil fitué. Nous eflimons ( ajoute-t-il).
qu'il eH au choix du parent de fe pOlJfvoir pardevanr le Juge de:
l'acheteUl: ,. ou pardevant celui de la fituation de la chofe. Et if
rapporte un Arrêt GU 20 mars 168Q. qui le jugea air:Jfi..
pag. 32'2. ligne 1+ exclu , lifei. exclus.
. .
pag. 367. après la ligne 25. ajoUfe l. :. IV. Les fubfiitl)tions direé1:es"
comme les inftitutions d'héritiers, ne peuvent être faites dans un co-"
dicille ou une donation à caufe de ·mon. Mais on y peut faire un fi-'
cléicommis univerfél. Direélà hœredita.s codiciljis mque dari, neque adimJ,.
potefl. Nam per jideicommiffum hœreditas codicillis jure relinquifur , dit le:
§.. 2. InJl. de codicillis..
.
pag. 383. ligncc 17. en ligne direél:e, lifiz fait en ligne direé1:e var des,
afcendans·.
.
pag. 3,86-. ligne 3' confommer , liJèZ confumer.
pag. 41,8. lig. 4. Jùbrogati , lifez ejus in cujus locum fubrogaeur. Li~ne
3-7· confommé , life?. confumé.
.
pag. 433. ligne 16. &amp; 17. recombler , lifiz rapporterr
pag. 44-7. ligne 16. Carondas , lifel. Charondas.
. pag. 450; llgne 12. après ro. ajouter:. de;
pag. 470. ligne 36. Fachimeus , liJèr:. Fachineus.
pag. 513. ligne 25. &amp; pag. 51+ ligne r'4' Zachias , lifir Zac.chias~.
pag. 520. Jigne 20. par loi, lijèZ par Ja loi.
_
Fag. 578. ligne I.6.. dommages intérc:ns , lifif dommages &amp; intérêts;..

pag, xii. de la, Préface lig. 21. jàflinus- ~ lifez; facim'$~

�P-RÉFACE
Servant d'introduaion à rétude du Droit.

*" -Claudien

de ftcundo Conjùlatu Stilichonis, yerf. 13ô.

a

..

1)

�·

IV

�P. IR 'É F. . ACE.
'. v.
. lorfque rEmpereur Jufiinien réfolut d'en former un
Corps. La confuGol~. regnoit depuis long-tems , ~
· plufieurs' grands hommes ,ayoienr . conçu le defièin'
qu_ J ui1inien exécuta. Aulu-Gelle d~ns fes Nuits
.Attiques live 1. c~ap. 22. cite le livre qüe CiceroJ}
avait. c mpofé, intitulé : De jure eiviIi in artem
redigend. Cet ouvrage n'efi point' ve~u jufqu'à
nous. Et Suetone dans la vie de J ule. Céfar chap.
44. rapporte que cet Empereur fe propofoit de ré.diger le Droit Civil, &amp; de raifembler en très-peu de
.Livres tout ~e qu'il y avoit de meilleur &amp; de néçeflàire dans les volumes immenfes des Loix Romai..
·nes : . Jus dvile ad eertum modum redigere ~ arque ex
immen(â diffufâque legum eopiâ ~ optima quœque &amp;
neeejJaria in paucij]i.!1ws eonftrre libros.
.
J' fiinien, dans là Préface des Infiitutes, dit qu'ila achevé un ouvrage, dont il n'oroit fe promettre
.l'accompliflèment par les 'difficultés qui' s'y font ren~
.contrées. : Tune noflram, extendimus eur~ni ad im'menfa veteris, Prudentiœ .volumina ; &amp; opus deJPe·ratum ~ .qliaji per .medium profundum. e~lntes ~ eœleJli [avore jam adimplevimuf.
_
· Le premier ouvrage que J ufiinien mit au jour,
·fut le Code. Il le forma des Confiitutions ·des trois
:Codes, Grègorien, Hermqgenien &amp; Théoc1ofi~en; des
nouvelles Conftitutions de Théodofe , de celles des
fucceifeurs de cet Em ereur &amp; des fiennes. Il s'en
.explique en ces termes au ti"re- du Code de nova
.Codiee .faciendo: M:dtitudine quidem Conftitutio.num ~
quœ tribus Codieibus ~ Grego:-iano ~ Her~ogenianD ~
atque Theodofiano contiTJeba!ztur ~ illarum etÎam qu~
.pofl éàfdem Codices à Theo'dofio. divÎly:e recordatio.
~nis " aliifiJue pofl eum retrà Principibus " &amp; à no[-,

�VJ

('p RÉF J4

C'E.

trâ· etiam .clenientiâ poJitœ jùnt" refecandâ: uno au..
tem Codice fi,b filici noflri nominis vocabulo componendo" in quem colligi tàm memoratorum trium Co~
dicum , quàm novellas poft eos poJitas Conftitutiones
-oportet. Ce premier ouvrage parut en 529. au _com~
mencement de la troilie111e année du regne de cet
El~1pereur. Ce Code n'efi pas cependant celui que
nous avons.
. Jufiinien fit compofer enfuite les Pandeél:es ou le
Digefre. Les Jurifconfultes qu'il chàrgea de ce travail ; &amp; dont 'les noms font rappelles dans la Préface du DigeHe 9. 9. dé confirm-atione Digeflorut11 ,
y rafièmblerent ce qu'il y avait de plus important
dans les Ouvrages des anciens Jurifcol'1fultes. Le
Digefie efi divilè en Livres, les Livres font divifés en titres , les titres én loix , les loix en par,agraphes. A la tête de chaque loi Jufiinien a con·
fervé le naIn du Jurifconfulte, des ouvrages du'qu-el èUe a été' extraite. C'efi un monument qu'il a
, élevé à la glairé de ces hommes f-çavans qui ont éclairé
. le monde : Tanta (dit-il 9~ 10. ') nabis reverentùl
antiquitatis fuit" ut neque mutari nomina vet,erum
luriJèonfultorum Jùflinuerimùs " fed uniujèujufque
illorum appellationem legibus- inferipfimus. Il y fit
pourtant ·des 'chan-gemens, ·des retranchemens &amp; -des
a~ditions : Mutantes .quidem "fi quid jam habere viftnz
eft non reae " partes vero illas nunc tol'lentes " has
('nunc addentès -' e~ multis den/que optimum eligetl'tes "
~
illtam atqll:e -parem ffmnibus pl.rœbentes poteflatîs
'vint Jèu -·tobw.... :. -ira ut ~quidquid Jèriptum eft ih 60
'libto id 'nôftr{l ,fit·jel7;tentia.
. . -La lo.i qui iibe,Jqiùiite 2. 9. 2. D. de operibus pu~
-blicis défend -que dans lès ouvrages, 'publics on efface
le nom de ceux par la libéralité defqùels ils ont été

es

�~ij'

P '.R É F.'.A O'E...

conl1:rpits- ;. ~ . SflaJ:ti~n 4,'!.t!$ l_~ -vj~ de ~Seyere loue
cet t:111:pe!"eut:' :&amp;aVW:f " ~ ,érabJiffant les Edifice
Rubljcs «le R0nJe . S{l;ti ;G.b~po_ien:t ~q ruine". Jcon..
fe·riVé l?ar-t01:l~ Jes 1tit .es· ,!l~ ççux q!1i en létoient les
auteuFs; [~~·s yav-ojs f'r;e(que jamajs tnjs. (OJl..nom :
Mq.gnl1;1in ~14ud in vitÇ.. êjlJs ql!-o(j Romçe Qmnes œdes

publi-éas -' qldœ ·v-iûo .t~11flp6.r{l11} Jake...b_ant14r, .înfl.auravù -'
nujquam propè fi~o n01J1îiJe q.djèripto -' jèr.vatis .tamen
ublque tùulis COTltrlit9r:l;'J1J..
, Qùand -le .D.ig~Re e.t\t été CQIU.po[é" ~Juflinien confidérant que ,cet 9uv~rf1g~~tQit trQP vaite &amp; .trop
étendu pour être mis d'abord dans l~s mains des'
jeunes . Etudi~ns , ,Qrdo.tJna· à troi~ d~~ Jurifconfultes
.qùi en jtvoiept .été c;h~r~és, d.e çO!.1lpofer de,s lnfiitute~ :q}li.,fui(ènt .k.s. élé!1}~s·,de J~)(çi~nçe~du·.Qroit,_
utfint &lt;fotirjS legùin;z-q:; lPieJA~iœ prjm(l .~le..menUil. On
le voit au
3. &amp;,4. JjJro.eT1!. .il;zfiit. ~ au
LI .. :
qe -eonjirmaâol1je .DifJeflomllT!. - J~et .9uvJ·qge fur fait
fl,l-f Je mo~~e À~ ,ceux: ll_es' Ju(Îf~Q.lJ.ftdtes Caius ,.
Ulpiep.. &amp;. Fl9'feru:in~ : C~$ I_n{{:i-tu§es· qui 'ne furent
compof~es qU:!lPr~~s. le rDig§fl:e '- fur.~nt _cependant
publiées un mois -ayant le .o.ig~O:e , cOlume. l'~ .reInarqué Vin11.ius fur "la Pr~éfa~e de.s -Infiitutes: Eodemque -tlfmO ,co11)po./itœ Jnjlit]l.tiplJ.es ~ &amp; promulgatœ.
unD menjè aTJ.te PanrJeaas J ut :Pan4eaœ çompoJitione
prior~s fint .1.nJlÙutionibJ:ls -' confirmatipne pofle-rio(es. Ce fut ep r~1J.née 5:3 3·
L'~J1p.€e fuiva.~te .]lJftil1ien donna la f~conde édi..
tian de fan CQQe qJli [at .'appellé çoperx repetÎtœ.
prœl~aio,#s.. Il y corri~~a )~?~c~e~n Ç.od~. Il if dit
des'. chaJ~geIPel1S )&amp; q~s ad4itipns.· -C'efi ,celui . que
nous avons aujourp?hyi.
~
;c\-près ,ette ~feçonde ~dit· on Yl1 ,_Co~l.e , ] ufiinÎen

9.

9.

�VlL)

PRÉ F A .C ·E.

fit de nouvelles Confiitutions , fôit .pour· expliquer
ou poùr corriger le Droit ancien, ce Thnt les No...
velles. -: On a inféré dans le Code des Extraits de
ces Novelles à la. fuite des - loix auxqu~lles ellesdérogeoient ou 'qu~elles int~rprétoiè~t., On lés ap'::
peUe Authentiques. ,La 'plus, cOl1in:lt~ne opinion efi:,
qu'Irnetius en' fut l'Auteur. Par ce moy"en on" apper-,
çoit tout d'un coup les dérogations qui ,ont ,été·
faites aux loix d~ Code par les Novelles.
':. ~
Tels font -les Livres· de l'Empereur, Jufiinien ,
qui. c6mpofelit le 'corps du Oroit , &amp; qui' Qnf parminous l'autorité de .la loi.
. ' .
Les Novelles de l'Empereur Leon qu.'on. trouve.
à la, fuite du ~ Corps' du . Droit, &amp; 'qùi ~voient fait.
bien des changelnens a':l Droit de Jûfiini:en' ,. n:ont'
point . d'autor~tê. " C'efi la reln'arque de" Cujas " d~ns
fes' Obfervaûons' live -17. chap: 31. Il ën elt -de
In~me des Novelles de diVers Empereurs Grecs qui
[.ont venus après l'Empereur Leon. 'Gudelin dans
fon Traité de jùre -nov~jJim?' live 1. chapt 2. n. 3.
dit que l'Occident ne' les- a 'pas reçues.
Les Livres- des" Fiefs ~ Confuetudines' Fel.!-do~um~:
qu'on trouve auai à la fuite du Corps du Droit,
n'ont point l'autorité de loi. C'efi un recueiC des:
ufages &amp; des coutumes obfervées. à ,Milan &amp; end'autres -lieux de la Lombardie. Du Moulin fur la
CoutU1~e de Paris tit. 1. des Fiefs n. 100. efiime·
que cette Colleétion [ut l'ouvrage d'Obert de Orto"
Avocat ou Praticien de Milan. C'efi auai le fenriment' ·de Peiffonel dans' fon Traité de' l'hérédité
des FIefs de Provence chap. 8. D'autres ont efiilné
qu'Obert de Orto ne fut pas l'auteur de toutes les
,parties de· cft ouvrage , &amp; que d'autres Ecrivains
t

y

�PRÉ F ACE.

. IX

Y eurent part. Giannone appuye ce fentÎment dans
fon Hifioire Civile du Royaume de Naple,storn.- .1..
li v. l 3. chap. 3•
La Provence a toujours mttrqué un grand atta.
&lt;:hement pour les Loix. Romaines_ Charles III. t le
dernier de nos Comtes de Provence de la Ma:ifort
cl' Anjou, ayant aflèmhlé les Etats le'. 8- de !1ovem.
hre 1480. , les Trois Etats' lui repréfenrerent qU.é
comme les cas âmis font l~ifles à la difpofition du
Droit commun , il plût à Sa Majefié d'ordonner '
que dans tous les cas où il n'auroit point été dé..
rogé au Droit commun par des Statuts arrêtés par
les Princes [es prédécefièurs Comtes de Provence &amp;
de Forcalquier &amp; des T erres adjacentes , on fuivjt
la difpofition du Droit commun, tant ,dans les dernieres volontés que dans les cOntrats &amp; les Jugè"*
mens eccléfiafiiques &amp; féculiers , vâ que' de .tout
tems on avait ufé du Droit écrit dans lefdits Comtés &amp;. Terres adjacentes : Item quia caJùs omijJus"
relinquitur dijiJOjitioni juris' comml1nù '~ ./ùpplicant
Veftrœ Regiœ Majeftati gentes diai ge.neralis Concilii
.Trium StatulLm ~ quatenù.f placeat in his in ql1ib'U5 nori
reperietur conventum j aut aHas' ordittiltum -' fivé- capi;:,;
tu(atum inter r.etro Pri(lclpes &amp;- dicto.s' Co.mitatus ac
Terras adjacentes, Jèu per dia~s~ veftrQs~ ptœdeceffo'~
tes ~ aliquihus EccleJiis -' PrœlatÎS' ~ EccleJiaticifie
perfonis -' Baronibus -' Nobilibus -' Univerfitatibus -' Civitatibu~ ~ Villis: -' Caflris {:t Opp~dis -' peT: privilegium
aut aliàs f5ratiofl aliquid non. fùiffit indultum aUt con."
. èeffum j - Statutum veZ ordinatiLm -' fervetur diJPvjitio
Juris commutzis ta.m in ultimÎs vplutztatibus quàm con..
.traaibus· &amp;. JudiciiS' eccleJiaflicis &amp;- -fœcularib.lls ,
fignanter CUln ab' œvo in diais ComÏtatibus &amp; Terris
Tome 1..
b

�PRÉ F ACE.
illis adjacentibus fuerit cOf7jùetum - utÎ jure jéripto ~
contrarios uJltS tollendo &amp; revo.cando. -Et le Roi, par
fa réponfe, accotda la demande en ces termes: Placet
Regi &amp; concedit ut petitur.
.
Les Statuts confirmés &amp; arrêtés par Charles III.
dans cette Afièmblée des 'Trois Etats du mois de
novembre i480. fùre1?-t rappellés dans le tefiamènt
pe 'ce Prince du 10 décembre 1481. , par lequel
il infiitua [es héritiers le Roi Louis· XI., le D~u­
phin &amp; le-urs [ucceffeurs eu la Couronne de F rance~
Il les pria par un vrai fidéicommis de maintenir
la Provençe- dans [es conventions , {es privileges ,
[es libertés, [es franchifes , [es Statùts , [es préro..:
gatives " [es ufages, [es coutumes , &amp; de les acè~pter "ratifier , a pproùver &amp; confirmer , comme
il .avoit fait lùi-même avec ferment dans la derniere
Aflènlblée -des Trois Etats : In .fuis paaionibus -'
conventionibus -' privilegiis -' libertatibus -' franchifiis -' StatutÏs -' eapitulis ; -exemptionibus -' ae prœrogatiyis: edam &amp; item in ufibus -' ritibus -' mOl:ibru ; ftilis J
ae laudabilikus eO'!-.fu.etuc!in~bus -' quas -' qute &amp; quos aeçeptare -' ratifiearc' -' approbare ae -eonfirmare diBne-tur ac velit_ -' quemadmodum idem Dominus nofter
Rex teftator -' poft feliees dies œterJ1œ recordationis
Domùii Regis Renati ejus immediati prœrleeefforis'
(Jç patrui recolendi , in Concilio Trium Statuum diaœ
patrice Provinciœ ratificavit -' acceptavit -' approba'JIit -' eonfirmavit --' ae obflrvare -' tenere &amp; adim-plère -' tenerique -' obfervari -' matzdari &amp; eum effeau
facere pollicitus efl -' ae jurejur.ando- promiJi.t &amp;e. Et
c::'dt ce qui fut .ordonné , conformément à la déli.
des Trois
-Etats du' 'mois.
bération' de l'Affemblée
.
.
.
&lt;1~a.oût 1486. ,. par les Lettres-patentes du Roi Char.. ,

x

,

�PRÉ F A C. E.
~

xj

les VIII. du mois d'octobre de la 'même année; ·con..
tra't; folemnel &amp; à jamais ,tuémarahle "par lequel
les Pays &amp; Comtés de Provence &amp; de Forcalquier,
&amp; les Terres adjacentes. furent unis. à la France,
fans aucunement préjudicier. ni déroger à leurs pri:
vileges -' libertés -' franchifes -' conventions -' Loix .,
. èoutumes -' draits -' Statuts -' avec, promejJe &amp; Jèrment de les garder .-' obJerver &amp; entretenir perpéJ
tuellement. .
'
. ~es loix Romaines font. partie du Droit Fran...
çois. Louis XIV. ordonna par fon Edit du mois
d'avril 1679. qu'elles feraient enfeignées dans toutes les Univerfités du Royaume.. Si la Jurifprudence
ROluaine éto-it. éteinte. chez les autres N at'ions ~ on
·la trouverait chez les François., dit Arthurus' DucK
de ufu &amp; authoritate juris civilis·liv. 2. chap. ).• n~ 1.
·Jurifprudentia Romana -' Ji apud alias' gentes extinaa .
ejJet -' apud Jolos Gallos. reper.iri poJJèt. C'efi le
Droit commun des Provinces qu'on appeHe Pays
'de Droit écrit, telles que la Provence',' le', Languedoc, le Dauphiné '. la Guyenne " le Lyonnais',
&amp;c.
Les ..autres Provinces qu'on appeIIe, .Eays Coutumiers, ont pour leur Droit C€?mmUll leurs coutu-Il1es.- Du Moulin, fUr la Qoutume oe Paris' titi. ,r~
des Fiefs n~ 196. &amp; r07.· obferve que les François
onr. toujours eu des coutu"mes générales _ &amp; commu"
nes toutes difiërerttes des loix. Romaines , fur-tout
pour lés fuèceflions', les héûtages , ~es gains 1'IUP'::tiaux, les Fiefs. ,- lqs cens, les retraits ': Fz:anci &amp;'
Galli ftmper habuerun't conjùetudines quafda11t !3'ene'"
raIes (} communes.-,. prœfertim in Jùcce.fJionibus &gt; hat.
rediù &amp;' lÎLcris tfuptia1ibus J Feudis ~ cenjihus., re.
b ij

�,

PRE F ACE.
·traaibus -' prorsùs diferepantes à jure communi RoXl)

manorum ; .cui Franci nunquam Jùbditi fuerunt ; &amp;
illœ confuetudines generales &amp; communes erant jus
peculiare &amp; commune Francorum .&amp; Gallorum.,
Cette autorité [ert à réfuter le fentiment de ceux
qui ônt écrit que les coutumes ont été puifées dan~
le Droit ~omain. Ce qu'il y a de vrai, G'efi que
·bien des articles des coutumes ont pa être formés
fur les loix Romaines ; mais les coutumes même
ont unè origilie b'ien plus ancienne que les conquê..
ies des Romains dans les Gaules.
'
Jule Céfar dans fes Commentaires de bello Gallico'
~iv .. 6. n. 13. &amp; 14. rapporte que les Druides avoient
,~e f.Qin de la religion &amp; des loix, '&amp; le droit de dé..
eider prefque tous les différends foit publics ou pri~
vés. ~ls décernaient les réco1l1penfes &amp; les peines,
&amp; fi quelqu'y.n , quel qu'il fût, refufoit de fe fou..,
mettre' à leur déc'ifion , il étoit' exclus de la parti..
cipation à -leurs facrifices : Ferè de omnibus controverjiis puhlicis privat~{que conJlùuunt ; &amp; Ji quod eft
admiffum'fafeinus -' fi cœdes faaa -' fi de hœreditate ~
fi de finibus controverfia eft -' iidem decernunt; prœmia
pœ.nafq'ue conjlùuunt. . Si quis aut privatlls aut'publicus
eorum decreto non fletit -' facrificiis interdicun,t. Ils
ne permettoient pas qti?on mît aucun réglement par
écrit; tout confifioit' en des vers qu'on apprenoit
pa~ c~ur. Ils en avoient deux raifons ; l'une afin
que leurs myfieres ne fuffent pas connus du vulgaire. 1 L'autre pour exercer la luémÇ&gt;ire de leurs
éleves , qui l'àuroient' n~gligée, fi ces vers avoient
été ~crits ; Magnum ibz num~rum verfuum .·edifee.re
dicuntur: itaqw~ non nulli annos vicénos in diJèiplinâ
permane~~:

neque jas ejJe ·'exijlimt}nt. e.a litteris man..,

�PRÉ F ACE.
~ij
,dare . .... id mihi. duabus de cal/fis inflituiffi y'ide~­
tur ~ quod neque in vulgus d~·'èiplinaT11. effirri velint"
neque eos qui dijèunt -' litteris confijàs -' miniJ.s me~
moriœ ftudere.
.
La Cqmmunauté des biens entre tnariés , inconnue au . Droit Romain, était établie chez les. Gaulois', comme l'a remarqué Jule Céfar' au même liv•
.6. n. 19. Les hommes (dit-il) font obligés de
,Inettre en communauté une fomme femblable à celle
qu'ils ont reçue en dot : Viri ,quantas pecunias ab
uxoribus doris nomine acceperunt -' tantas ex 'jùis
bonis -' œftimatione faaâ ~ cum dotibus communicant.
Hujus omnis pecuniœ conjunalm ratio habetur -' [rue.
tufJZLe fèrvantur. Uter eorum vitâ jùperarit -' ad eum pars
utriufque eum fruaibus jùperiorum temporum peryenit.
Il en eft de même .de beaucoup d'autres cQutumes.·
Les loix Saliques n'étoient dans leur origine
qu'une coutume non écrite , qui fut enfuitè rédigée
,par écrit. On lit dans les formules de Marculfe liv. 2",
chap. 12. que c'étoit une ancieqne coutume de donner tout le champ paternel aux enfans males, 'fans
en rien donner aux. filles: Diuturna -' fed impia -' inter..
nos conJùetudo tenetur ~ .ut de terrâ paternâ jàrores
eum fratribus portionem non habeant. Sur quoi le
fçavant M. Bignon, dq.ns [es notes fur .Marculfe,
a remarqué qu'on a raifon d'appeller Coutumes les
loix Saliques , les Ripuaires &amp; ·les autr~s. femblahIes , parce qu'elles étaient établies pat l'ufage bien
du tems avant qu'elles eufI'ent ét;é' r~digées par éCf' t ,:
Corifùetudinem voçat leges Salicas -' Rib4arias &amp;'-Jimiles: merità -' cum multà ante ufh receptC? quàm
in feriptis redaaœ fint.
Les diverfe~ coutumes des Prov~nces "du Royaum~

�,

. .p
. R E. F ACE·.
.
~~"o~ ~p}).elle . ~~y~ .': corit~111iérs. ?, ont été. réforiné~s,

xiv ,

,

~.

~

~&amp; redlgees par ecnt , en confequence des Ordon-

"nances de Philippe" le Bel ,de Charles VIL, de
~ Loui&amp; XL .&amp; de Charles, VIII. ., du confentement
-des Eta(s:ete ces Provinces, &amp; par l'au~orité du Roi
.qui- y fit 'afiifier des Commifiàlr'es. Avant cette ré'daétièni , lor(qu'il furvenoit des contefiations , la
'preuve de ia coutuine [,e faifoit par des cl1quêtes.
'par turbe ordonnées. par le Juge.- Il s'y- trouvoit
trouvent des' doutes &amp; de's "lnq:rtitude.s. Pour-faire
~ceilè.r "ces inconvéiTiens &amp; tlvoir de~ reg~es fix~s ~
'certaines' ;" il importait ' qu'elles fufièpt rédi.g~e&amp;
étrit., Elles conferverent' cependant le nain de·Coutul1:e.s ~. [oit '-Ear- .tapport .à leur' origine ,- foit
·p~rce qu'elles, ~:~voient· été ecr1tes que ppur f~irè:
cefler les· difficultés &amp; fixer leur exifienc~ , &amp; non
})a~r leu'y.' donn'er le' ca-raélere . 'cie Droit écrit. C,'efl::
~1a. .remarq~e_ de Ferrort 'fur la COl!tLll:11e qe Bor-~
'dce~ux. Hqz. a~tem, corjùe!T1dines,C dit-il) poiÏ"ùs jùne
)zLriS hon feripti ~ quàm .f!:,-'ipti ~. ideà t.amen:jèrijuœ ~

"par

'quà. minùs. de. eis pofleà in civilibus: negotùs' co.ntrbi-

'J!.eiJiijque ,ainlitgerelur,: non aurem' lLt'pr:O jurifeript('1J
haberentur. Telles [ont les Cüutumes de. Paris, dè'
~orman.die~ ~ de- .Éree.1gn:e '..
Bourgo:g"pe .&amp;. les -aurtres ~, fu~ .le(quel~~s ,if-' a , été fait rant de ~ doaes:

4e

COU1l11entaÏrés.,.

J

•.

' .

'

Dan's. "ces" ProVil1ces même on' a' reeou'rs cl ra~ 'loi
ROll1,qitie da~s " res ~b'ofès; dont .l.e~ 'coutumes n'o~t

.;

:p'hi~ poa~~~ . . Oïl" jli~eùjt.~Têltie". qui~~ . ~~fa.~t· ,d~ ~,1à
cqutumé Oè" la ~PràV.fÎ1èe " 011' Clevolt avolt' reC0~rSî
t
.'au Droit··écrit~ , . &amp;~' non à 'ra' Coutume d~' pâris;
mais par. 1"Arrêt du farlement' de', Pari;s : du, 5 avril
'~i("6;72'0! rapporté' dan's' le," J ourl1'it: dit Palais' pàrt. 1 ..
li-

,.

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page r. &amp; fu~v. il fut décipé que la queflio:ll deVOlt être jugée Celon la Coutume de Paris~
Le Droit RO~TIain dt do~c le Droit commun dtt
,cette Province ; mais il ce~è d'y ,avoir lieu dan~
tous les cas où il y .a été . dérogé pa'f' nos' Sta~
tuts " ou par les Ordonnances, ,ou par ,la coutume
&amp; la J urifprudence des Arrêts.'
,
Les Statuts de Provence. [ont des loix que nos
Comtes de Provence ont faites, ou de leur propre
1l10UVement , ou fur la req-uifition des Trois Etats•
. Quand la - Provence fut ~hie à ~a Couronne de
France , elle fut maintenue dans [es loix , [es Sta~
tuts , [es coutùmes , fes ufages.
Les Ordonnances de n,os, Rois: vérifié~s &amp; enré",
gifl:rées en Provence , foit qu'elles· dérogent au .Droit
, Romain, ou qu'elJes le confirment, ouqu" elles interpretent nos Statuts, [ont les premie,res loix que nous
devons CUlvre. La regle eft, en matjere de lQix, que
les dernieres dérogent aux plus anciennes" .La vo..
lonté: du Prince s'explique. par des Edits , des ()r~
donnances&amp; des Déclarations. Ce [Ql1t des RégIe:.
Inens qu'il fait pour fervir' de loi à fes fujets. Il y
a cette feule différence entre les Déclarations. du
Roi &amp; les Eélits - &amp; Ordonnances , que la Déclaration ne vient qu'enfuite d'un Edit o~ d'une Ordon~
nance
pour les interpréter ou. les réform~r, ou les
,
l'evoquer en tout ou en partIe.
,
Les Ordonnances &amp; les, Déclarations du· Roi,.,
pour avoir force de loi, doivent être vérifiées ,
publiées 8{ enrégiftrées da~s les Cours [ouveraines.
Les Empereurs Théodo[~ &amp;" Valentinien difùient..a,U
Senat dans la loi humanum 8.. C! de legihus. ~ que
dans toutes les loix qu'ils feroient à l'avenir çetre

P R È FA C

E.

�c-

~i
PRÉ 'F A· E.
farnle {eroit obfervée , perfiladés que ce qui feroir
-ordonné avec le Confèil du Senat , ,tournerait art
'-bonheur de fEmpire &amp; à leur gldire., Scitote -' Patres'
- ·conferzjJti -,' non aliter inpoflerùm legem à -noflrâ, clementiâ promulsûndam .J niJi Jùpradiaa forma frœrit
.o~fèrvata. Bene eni,m cagnojèimfls quod CZlm veflto'
Confilio fuerit ordinatUln -' id ad beatltudinem noftri
lmperii &amp; ad- nofiram gloriam' Tedundare. Nous·
avons en Provence .une loi particuliere qui établit
le droit d'el1fégifirement. Ce fnt l'un· des· articles;
&lt;le 1'Aflèmblée générale des Trois Etats fn l'a'Bnée
-1482-.. accordés par le Prince ·au l11'Oment de l'union
de cette Province à la Couronne· de France ; en
'voici les tennes' :' Item placeat Regiœ Majeftad"
.quod' litterœ veftrœ Regiœ -' prù~Piàanl exequantflr,.
prœftntentur veftro Concilio" in Provinci~ reJidenû;
,ut tnaturiùs &amp;' conjùltiùs exequtflntur .J habitA priùs'
diai. Conciü:i interinatione &amp; annexâ. RESPONSI0"
placet requijitio.. Voyez Pafquier dans [es recher· ·ches' de Ia'.France live' t .. tha.p. 2. 4. &amp; 6 .. " Le-hret de' la 'Souveraineté, du Roi live 2. chap. 6. ~
HéricOurt dans [es loix Eccléfiaftiques part. 1 .. dlap;
,:16 •• nO' 10., &amp; fuiv..
Il eft défendu auX Cours;, pa:r fa Déclaration (lu'
·Roi du t4 février 167'3'j de recevoir aUcune 0ppo-,·f.ition à l'enrégi-lhemenr d'es Ordonnances '1' Edits' ~
D_éclarations &amp; Lettres-patenteS expérliées pour, af:.
{aires publiques' ; foit dec,Jufi~ce .ou de ,hnanee 1 émanées, de la fe.nle autorité. &amp;:' du propre mouvemen.t
· .du Roi" fans parriés, &amp; aveC 'les' Lettres d~. cachet
portant fes-:6rdres ,d'e Sa Majefié pdur l'eI1r€gift:re-·
· ;nlent.. Il leUT . fit feutelnen~ permis de faire des Re;.
montrances....
1

.Mais

�PRÉ F ACE.
xvij
_Mais s'il s'agit de Lettres-patentes obtenues par
des particuliers , les oppofitions' à l'enrégifirement
font "reçues par les Cours ; -&amp; il eft fait droit aux'
- 'oppofitions , fi elles font jufies &amp;. biens fondées.
La même DeclaratIon du Roi s'en explique en ces
termes: « N'entendons comprendre aux difpofitions
» ci-detlùs nos Lettres-patentes expédiées fous le
» nom &amp; au profit des particuliers-, à l'égard def..
» quels les oppofitions pourront être reçues , &amp;
"»
nos Cours ordonner- qu'avant y faire droit, elles
» feront communiquées aux parties. Il y' en a-bien
des exempl.es dans les Greffes -du Parlement &amp; de
,
la Cour des Comptes , Aides &amp; Finances d'Aix..
L'article 93.' de l'Ordonnance de Blois défend au
Garde des Sç;eaux de figner aucunes Lettres con..
traires au Droit &amp;. aux Ordonnances.Il y a un recueil des loix anciennes , intitulé:
Codex legum --antiquarum- J où l'9U frouve encore
les Capitulaires de Charlemagne, de Louis le De..
Donnaire &amp;. de Charles le Chauve. Les· Ordon.
nances antérieures: à l'union de la -Provenë-e à -hi.
Couronne de France, nous font en q~elque ma..
niere étran'geres ,. par.ce qu~eHes n'ont ,pas été pou.
~liées . &amp; enrégifirées -en Provence , ~ q.ue cette
Province a été unie à la France' avec la condition
qu'elle confervetoit [es loix ) -[es coutumes ,_ fes'
ufages,
.
,
. Les principales OrdOf1nànces· qu''!! ~O-t:iS llI1porre
le plus de connohre ; [ont celle du 1110,is de juin
1510. fous Loui~ XII. :: L'Edit de la réfonilatiou'
de la Juftice en Provence du Inois de feprenlbre
15-3 5.' ~- L'Ordonnance' du mois d"oé1ohre de- la
mêlne année , appellée c0n11nunéme"11t rOrdonlrauce
0

TOlne

1..

C
/'

�"VIl]

P,R É F AC E.

.de Provence: L'Edit de Crel~üeu du 19, juin 153- 6 .:
La Déclaration' donnée en conféquence à Compiegne
le ,24 février fuivant : L'Edit du mois d'août 1539à Villiers-Côterêts, fous François I. :' L'Edit des
fecondes nôces- du mois de, juillet 1560. fous F:.an~
.çois II.: L'Ordonnance d'Orléans du mois de Jan...
:vier 1560. : L'Edit. des tran[aétions du mois d'avril
de la même année : ,L'Ordonnance de RouŒ.lIon du mois de janvier 1563' : L'Ordonnanc~. de
:Moulins du mois de février 1566. : L'Edit des meres
de 1567,: L'Edit d'Amboife de 1572.', fous Charles
IX.: L'Ordonnance de Blois de 1579. , l'Edit de
Melun de 1580. ~ fous Henri III.
. C'e fut par l'art. 39. de l'Ordonnance de Rouilll.
Ion du mois de janvier 156,. qu'il fut généralement
établi, dans le Royaume que l'année commenceroit
le premier jour de janvier. Avq.nt cette Ordonnance
l'année commençoit dans prefque tout le Royaume
le Samedi Saint après Vêpres , comme l'ont remarqué Du Cange dans fon gloflàire tom. 1. col. 462.
&amp;. fuiv. , le Préfident Henault dans fan Abregé
, Chronologique de l'Hifioire de France fur l'an 1564En Provence J'année commençoit le jour de Noël.
Maffe, qui fit la colleétion de nos Statuts , &amp;
les fit imprimer avec un Commentaire latin en
1557. , dit: Incipit fecundùm l!(um noJfrum à Nati.
vitate Domini &amp; in eundem diem definit; c'efi fu~ le
Statut Quod appellare non liceat fine c~ufâ. Les pre.
Jnier~ Romainscommençoient l'année au mois de
111ar$ MartÏs .erat primus menJù. *

l\f

Ovide Fajlomrn.lih.

l.

'PcrJ. 39-

�.p R .É F'A c E..

xix

Il y eut fous Henri IV'. l'Edit du mois de décembre 1606. rendu fur les Remontra.nces.du Clergé..
Louis XIII. fit plufieurs Edits &amp; Ordonnances,
r!1ùtamnlent l'Edit pour le contrôle des Bénéfices dù:
mois de l10vembre 1637. , celui des ll1ariages &amp;' du
crilne de rapt du 26 novetnbre 1639. Son Ordonnance de Paris de 1629" n'a poi~t été reçue &amp; eil.....
régifirée en Provence..
Louis XIV. fit plufieurs Ordonnances' dignes' de La;
gloire de fan regne., Les principales. [ont rOrdQnnance de 1667" pour l'infiruétion. Q€S procès civils_ 71
celle des Eaux &amp;. Forêts de 1669" , l'Ordonnance
de 1670.&gt; pour l'itlŒruétion des procès c::riminels tJ
'l'Ordonnance du Commerce de 167) . .; les Ordonnances d,e 1680.. [ur' le fait des Gabelles· &amp; des;
Aides " ceUes concernant les droits des F erirtes de:
16&amp;1'. &amp;. 1687.' ,,' l'OrdO'nnanee de la ,Marine de
1681.. ~ l'Edit de la JurifdiEtion EGdéGafiique qe:
159'5.' ", &amp;. plufieurs autres Edits &amp; Déclarations;
fur hien des matieres ,: tant de Droit cau0niqu€.'·
que d~ Droit civil.
Il y a plutieurs Ordonnances de Louis XV., fur
t1:es matierestres-in1portantes.. TeHes font l'Ordonnance du mois de février 173' 1.. pout' fiX€f la Jurif":'
prudence' fur la. nature , hr furme 1 les chatges &amp;. les~
€:onditions des: dEmations :. L'ÛrdonnatlC€ du lllois;
~,.a(}ût 17 3S. concernant les t"eltamens .:; La Déclaration du 9 avrit 1736.. concernant la fonne de te....
iür ies regiftres des Baprêl'nes " ll1~àages , (épultutes '1).
vêtures" noviciats &amp;: profeŒuns : L'O-rdonnan'i:e dw
mois de juillet l 737., concernant Ie faux principal j1
le faux incident &amp; la reconnoiflàncr:€' cdes écritures;
it fig.natures en matiexe: ~riminelIe 1J' St'. pluiie.u-t$
~

1]

�xx

PRÉ FA C E:.

-autres Edits &amp; Déclarations. L'Ordonnance des fubf·
titutions du mois d'août 1747. n'a point été enré..
gifi:rée au Parlement de Provence.
. . Le Droit. écrit ~efiè d'être obfervé en .Proyence ,
non feulement dans les cas où il y a été' dérogé par
·nos anciens Statuts ou par des Ordonnances publiées
&amp; enrégifhées ~. mais' encore lorfqu'.il y a une cou·
tume ou une J urifprudence contraire. Les loix Ra·
Inaines nous apprennent que la coutume efi un droit
qui a la même autorité que la loi écrite. On le voit
,dans la loi· 3~' 9· 1. D. de legihus , &amp; dans les
loix . fuiv2lntes du même titre. InveteratŒ conJùetudo
pro lege nOn immerità cuftoditur ; . &amp; hoc eft jus
quoi dicÏtur moribus conftitlltum. Il y a des loix
dans le Corps du Droit que nous n'avons jàmais
fuivies.
.
Les Arrêts des Cours fouveraines font ou Arrêts
généraux, oü Arrêts particuliers.' Les premiers font
regardés comme des lQix générales dans le ndI9rt de
la Cour qui le~s a rendus~ Ce ne font pourtant que
des Réglemens provifionnels, qui peuvent être reJ;raQés en tout tems &amp; fans requête civile. Car
en France le Roi [eul a droit de faire des loix &amp;
de les interpréter , &amp;. les Cours ne peuvent rien
dêfinir par une loi .générale , fur.,tout CQ-l1tre la
difpofition des loix &amp; des Ordonnances qui. ont été
. reçues , comme 1'0bferve M. Lebret dans fon traité
.
de la Souveraineté du Roi liVe 1 ~ chap. 9.
Quant ?Ux .A.rrêt~ partiçuliers, ce qui eiJ établi
par une fuite de ]ugemens , toujours femblables à
l'au~orité de la coutume &amp; la force de la 'loi. La
loi nam Imperator 3.8. D. d~.zegibus: s'en expliqu~ en
c~s termes ~ In q.mbigllitatibus ~ qùœ ex lee)bus pro-

�P R É_ F A, C E.

: xxj

ficifèuntur , conjùetlldinem. aUI rerum p~"petuo fimt~
liter judicataru,!! a.uaoritatem- vim legis ohtinere debere. Les Jugemens ne font pas la coutume '; ils hi
déclarent, ~oml~e dit Cujas obfervat: liVe 20.' Chap.,I.
S eritentia J udicis declarat confiefudùzem qua;, 'eft .,
non etiam facit conjùetudinem qùœ non eft. -...
.
- Des exen;lples particuliers ne peuvent fervir de regle,
ni déroger aux loix. La loi nema i3. C. de Sententiis
, &amp; interlocutlonibus omnium Judicum -' nous apprend
que c'efi: par les loix &amp; non par les exemples qu'il
faut juger: Nan exemplis -' fed legibus judicandum.
QueUe que foit la dignité du Magiftrat qui a rendu
le Jùgement, on doit moins confidérer ce qu'il a fait
que ce qu'il a dû faire" , dit la loi 12. D. de
officio Prœfidis .: Licet is qùi· Provinciœ prœeft -'
omnium Ramœ Magiftratuum vice &amp; officia furzgi
debeat -' non tàm fpeaandum efl :, quid Romœ faa .lm
eft -' quàni quid fieri debeat. Boniface dans fon recueil
d'Arrêts tom. 1. live 6. tit. 2:. chap. 5. n. 3. &amp; De
Cormis dans fes Confultations tom. 1. col. 605.
chap. 16. font meJltion de deux Arrêts rendus dans
la mêm~ Chambre, par lefquels la même queftion
fut jugée différemment à-J'égard de deux cohéritiers,
dont l'un perdit fa caufe &amp; l'autre la gagna. Mais
ce qui efi: établi par une fuite cl' Arrêts toujours
femblables , forme une Jurifprudence , qui a l'au~
torité de ·la coutume.
Nos Statuts de Provence embraffènt les matieres
du Droit les plus importantes. Depuis que' les an..
ciens Commentateurs de ces Statuts ont écrit , il
Y a eu de nouvelles décifions , de nouveaux Ré..

...1

�~xij

,
P -RtF A· €' E.
glemens; &amp; l'on defiroit' depuis long-rems qu'il elt
fût fait un nouveau c.ommentaire. L'Affemhlée générale des. Communautés du Pays de Proven€e me:
lit YhonneuF. de liJe charger cde ce foin: Heureux
fi ,m,QU tra.vail peut être utile à ma Patrie...

�..

~

~

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XXVI)
~

~

~

~

~

~~~~~t~~~~~~·

T·A BLE
DES

SOMMAIRES•

Du premier Tome,

E

DIT DE LA REINE JEANNE. Qtl~ les appe!ùtti01U
foient le!evées devant le Roi &amp; nOJl devatu le.s Barons f,I

autres: Nul n&gt;ejl Jug~ dmu fa prO'pre cauJe : Rillocation du
. . privilege des Citoyêns de Ntce. .
page 1 ~
EDIT pOUT t affranchiffiment du POil de MarJeille du mois de
mars z669' . '
" ·4J
DECLARATION Dtr ROI, du 'Z4 juillel IJtl. pour la
. réunion -des offices de Juges-Gruy~rs en Provencer. 5J
Le Juge de la Viguerie ne peut être Juge du Baron qui et l uriJdiélion dans la Viguerie.
57
La lurifdiéEion ordinaire aura lieu , taIU la pretitiere qt/t' la Je";
conde de tappellalion..
.
59Ceux-là feulement p~uvent etre Offiâers qui font f«jets la luf
tice féculiere.
"
.
59
'Officiers doivent préter fermem a-vam que d~entf'er -dàns {euu offices.
.
6;
Que les Judicaturès ne [oiem vendues -, (.; ptfr fJui elles doivene
être ex erc/es..
.
r.·.
: .. 66
les 'caufes des Marc!zanJs pour jàit
marc!landifes feront YI~idiu' -&gt; non par tcri~ .,. mais par âvis de Marchand..~J J. - 70
Le ferment peut être défiiré par le Juge' jufqu'd cent fOls..
74
Le ferment ejJ iéféré dans les' caujés de trh-peu (f'imponance; 74
Le~ caufes de. [alaires &amp; d alimens ne Je terminent pàr
t mai$'
en dgerant lè ferment fi ftns appeL"
: 80
Procureurs n'1inurviennent a!lX Gaufes de' dettx jlotitls en b.as. Sz
CejJion ne Je . doit- faire aux 0.ffi:&lt;&gt;iel&gt;,$~ de l UjlîC(1' de chofes lùigieufe5·
.
' 84
Q.u.&gt;'aucun~ lU puiflê ét':é liré en cauft hors dU
~

a

de

J

';j)~

,"Ù

Pays.,.d

fj

�Xxviij

T A BLE

.Que les Notai-res d la fin de leur office , lalJJent à leurs Jucce}, feurs leurs écritures p4r inventaire.
95
Recours ni appel n'ejl permis après le premier recours, s'il n'excédg dix florins.
. '
98
EDIT DU ROI RENÉ fur lu tutelles &amp; les curatelles.
101

'SECTiON 1.

Des ..tutelles &amp; des curatelles.

113

SECTION Il. Des peines,. des jec&lt;mcb.!s nôces.
Que les Officiers 'te prendront ,.ie~ pour les décrets des tutelles.
Officiers ne p.rendront rien, tant pour le décret qu'autrement.

180
180

EDIT _DU -ROI

1

RENÉ touchant. les donations.

Z

DES APPELLATIONS d-e- l'exécution des Jugemens , des
collocations &amp; 'du' rad.at "des collocations~ .
209
Qu'il n'ejl paint permis d'appeller fans caufe &amp; de plufieurs au.
209
mars 1:J06. qui confirme
- les. anciens Statuts 'de, Proven.ce, concernant les collocations &amp;
'Ventes en Jujlice des hiens qui y [oni. Jitués, &amp; qui défend de
• pren"dre Id- voie d.es décrets.'
,
.229
ARRET du Parle111;ent, du 2 avril l:JzS. qu!. ordonne que lO.u· tes les collocations feront enrégifirées, à, pèine de nullité , par
les Notaires-Greffiers enr-égijlrateurs des collocations.
232
Dans' quel tèms on 'péut ventr contre' le! aliénations 'néceffaires
· 'fit.ites 4 l'encan, &amp; juand les ji-'lI,its font, imputés aIl [Olt prin~ Clpa!.
_'
~ 23&gt;
DE LA QUINTE-PART. La Quinte-part Je doit détraire.
.
. 246
DU OROIT D'INQUANT. L'inquant ne
paye en aliéna.
255
· tion~ volo/Zlaires.
Qu'il nefe paye aucun droit d~inquant des encheres &amp; dél~'vrallces
des reves, dixains , vingtains , gâhelles &amp; autres impa/itions.,
-. n~ po.ur le..,r exécutions qui feront·.fâites' pqur lefd~tes impofitLOns.
259
pU RETRAIT LIGNAGER. Qùe les plus pro:hes parens ~n

, tres articles.

.

pECLARATION DU ROI, du.

20

Je

�DES

SO M M'AI RES.

xxix.

affinité &amp;- parentelle puiffent retenir l;s biens vendus.
261
Que ceux .qui Jont ItOrs du lieu ~ puiffent r.etenir par -le Statut
pruéden~
z6z

SECTION L

Dans quelles aliénations, le retrait IÎjj7}ager a lieu.

264

SECTION II. Quelles jOiu les chofes .dont la vente donne lieu

27(;,

au retrait lignager.
SECT~ON

.III. Quelles perfon/us font. admiJes au réll'ait ligna. . 273

ge~

SECTION IV. Dans 'lue! tems le reirait (ignaget aoit être' Jemand~

287

SECTION V. De quelle manien le .Terrai,'! lignage.,. doit être
. exercé &amp; quelles font les Obligations du r~trtLyaJU. .
298
SECTION VI. De la préférence du Seigneur direél•. - -3°1
.
.
.
SECTION
VII. Pardevant quel Juge l'aéli.on. Je retr'!ù lignager
,
.
. .
~
. ... - - '- 3 1 1
do lt etre Intentee.
DE LA .DIRECTE, da droit de Prélatir:n t:t_!la {odf.~ Que l~
. lirait de retenir par pré/ali,on &amp; de' lods Je. p~.u-t céder.
.3 1 i

\.

A

•

SECTION 1.

,

•

,
~IJ

De la direéle.

SECTION II. Du retra~t ftodal

{)ll

SECTION TIr. Du droit de lods.

droit de ptélatùm.
,

"

,

DU COMPROMIS. Que les Noblés. &amp;~' Gentil:shol1211uû

321

334
jOi~nt.

tenus _de compromettre.
35Q.
CO!{2promettront les. Sèigneurs &amp; Jeurs:hommes &amp; /ujeu: Univerfités &amp; particuliers ,: pare:zs '. affins &amp; conjoi'!.ts._ ( 3 5 z
DE.I1APPEL des Sentences ar1&gt;itralesJ,\des~B.&gt;xperts ,.f&amp; des're...
cours de leurs rapports.
.
_
jS8
IL ~n'~(l.. pas permis d'appeNer' de
SelUeftèè. du Juge auqJel
s'ejl addreJJé, comme à un prud'homme, qui confirme La Sentence arbitral~.
358

ra

on

�xxx
•
T' .A E L E'
DES SUBSTITUTIONS. De la fdjlitution eompenaieuJé' par
le mot commun: , je fubfiitue ~ aveC' le mot , en qmeIquete ms: que ce foit " lorfqu'elle ejl faite par une perfomze n0171
militaire, fans préfixùm de lems' ~ la CUl:e étant au milieu"
,
36~
SECTION I~ Des fUbjlùmions direGEes..
36'1
_.

1

l

-

•

SECTION II., De' ta f u6jlitution' .fiJeléanzmiffclite..

37?

D.ECLARATION' DU ROI" dit. z8' ianvier Z'71'1.' .. qui 01':donne la puhLi-cation Sr t enrégijll'emem dès fuhjJùutions.. 3?'n

SECTION:

pe la' fu6jlûutiow cemp..endieuJe..

nI~,

DE LA QUARTE" Treielliafiiqu'e' III d&amp; la' Quarte Falcùlù•.
. L'liéJ:itier !Je perd point la'.Tré6el/i.al1ique pour /l'avoir pas fait;
.~ inventaù;e ~ &amp; que le rejla.tell-r peut prohiber. ' La. d4tl:aélien de la:
'Tré6ellianique &amp; dé la' llalcidie..
_
4,IOl

-

/

SJ;:CTION

I~

De la -QuaPle'

SECTION IL. Dk la Quarre

1lrebûlian:Ùl.lle~

Fàlcidie~

DES SUCCESSIONS ab, inteifat..
,
43;
jùccédent point q,uand il y cr dés enjetns mâles., 43 J~
Sia~lLt' pOlLr modifier &amp;. éclaircir le précédent•. "
434

lû filles· ne

SECTION', l'.. D~ lb. fucceJlioli dir &amp;fcendéms-...

4-3 8

SECTION' II. De la. JiLccejJion elà' crfeoulan;s.,

455i

EDIT ,dit mois dtaO'ltt

1'729'.. ' c()ncernan:r.

ta fucceJfion:. dés

DECLAR~~r()N:·DU·,ROI, d!u, (f;~ août .Z'72,$1.. ,
,

.

,

SEC'(I~Ti,~1Ilr\..:.M~
J~ jz;cce.ff'wli,' "~s '_c.@llate1taax~
,
~

•

.

J

.

4 601

,46$

46~

•

SECTION ,-IV•. l)'e . .l'a 'fUCCejJio.lZ' dit m:arL (; J~ la femme..
Iv

meres~

l

'

41J!i

�DES SOM MAI RES.

xxx;

EDIT1~du 2.6 mai z547. jùr les anicles jàùs par les Cens des

Trois Etats au Pays de Provence, concernant la rejliJwion du
hétail pour raifon de la liquidation du fruit, croiffement &amp;'
tout pr.ojit ·prov.enant d'icelui , &amp; combien on Jèra tenu payer
tous les ans pour chaque bête.. Et des légitimes &amp;jùpp/ément
d'icelles, à raifolL de cinq pour cent : - Enfemble de 1'entrete·
nement &amp; obfirvance .d'un Statut fait fur la ronduùe Je l'eat/;
des moulins. PUblié au Parlement·JudÙ Pays le vingtieme jourd'oélohre z547.
. 476
'Articles &amp; advis de' la Cour mentionnés aux précédentes Leures ;
mandés au Roi.
480
Sur le premier chef , concernant la reJlitutùm da bétail &amp; la fi'/.uidation du fruit , aoist &amp;t-ollt autre projit. J?icelui.
483
Sut' le deu~t!me chef, (onumant la légitime~
'483
~ur. le troijieme chef-, concernant ·la amduite Je l'eauJes moulins. .
.'
,
_
50S
DU DROIT DE RETOUR
des doLS fi
.
, des donations.
Déclaralion k la loi clos à· patre C. folùto matrimonio. S09
Quel ejl celui qu'on doit appe/le r Citoyen...
525
Les injormation.s· doivent prùéder.f'emprifon1lemen,/..5 30
Quand il faut examiner (,&gt; relaxer le prifonnier.
53 z
Le prifonnier doit être relaxé en conjignant une fomnu d'argent,
s'il ne peut trouver de caution.
533
_ On doit r-elaxer t accufé qui donne des cautions, ft le 'Cas ne merite pas punition corporelle" .
" 534
'Caution n'ej! donnée en crime . léger.
535
De ceux qui ont été emprifonnù fans avoir commzs aucune fàute.
.

..

'De la peine du talion en matiere criminelle.

53 8
538

Âutiflations prifes ont toujours valeur, encore que les témoins
54 Z
[oient morts fans avoir été recenfés.
'Qu'il n'y ait point de M~Juereaux en Provenu.
544
Les jeux nuifibles font déJèn.dus.
54&amp;

DES BANS,

/Je

,

l'infraélùm de ban aux blés, prer ' ftrêts &amp; défens.

/Jlt ban de,f arbres gdtés.

555
S'56

557

pu ban donné aux vignes arrachées; &amp; que perfonne ne pu~
être bannier deux ans de fuite.
558
Vu !Jan d,s bites,
5 5~

• t

�TAB'LE 'DES SOMMAIRES..

;XXX1J

Du ,qan d8$ bre,!Jis.,
Du bàn du gr.os /;étail~

-56"i .

;6 k
DES PATURAGES &amp; des' dijendudës..
5? 1Poffeffions déf/nfab!es. peuvent être défêndues tOllte l'année.' 5-71.:
r

Que les Cofiign.eurs ·des· lieux pui.f!.ent jâire ' pâturer. leurs. trou. .:, . ,
5-7 z.
peau. x a"u,xdùs !iez!x.:
r
j)u droit de p4W -age..
5-7l:
les Marchands jë.ront livre' dè r-aifan &amp;- y'. é.èriroJlt.. ce. q.uJils ,li··
vrent &amp; ce quJils reçoivent..
.
' _ '" '588;
Que le' Mattre' n.e ,co1J.gedie. pds- fim 'mercencli're: avant" le Lenne; &amp;
J
qu avant le. terme le. mercenaire ne quitte pas fan maÎlu•. . 594'.
Les ftrv.ùeuN demanderont !eUt; falaire dans, l'an. apres.:'cp/ils' au(ont quitté.',lç ftrvice de leur maÎlre.. \ ~
.
. ,: .', :,'-5.-96';
Qùe les harnois , bœufi &amp;-, a-utre,s Mus. de fltal:lue lÛ {oient p.riS.
_ en· gagerÙ. ,-ji.. ;!ton à jâTj.te... d (lutrM- 6iells...
.... '. J' 59&amp;
Qu.'il ne'/oit-'point fait de ~har.il?aris &amp; quJon ne paye. poini de:
pélotes.. .
.
'.'
_.~.
.
' . 606
Des. aUl.'ms qui _je,fimt . au h'aul @ au dèvan't des. maijàns. . '(10.2:.
J

. .
fip, de. la. Table.· des. Somm·aires..

,

(

7

COMMENT JÏIR~'

�GO,MMNNTAIRE

DE LA

DIRECTE'''~

DU DROIT DE'

,PRE'L:A.Tl.ON 'ET,,' DU1&lt;Lo1Js.~
.\

..

Jus retinendi jure Pr.relationis Que le dr'oit de retenir.par Pré;'
&amp; Laudandi c.edi poteiL .' . latiOJz &amp; de Lods -' le peut ~edei:.,

,.

--

ITem

-

,.

.' ITem. &amp; perfœpe imer [f:ibdi-;
&amp;. Couvent.le doute·
lOS patemos jèepius. oritur dzi..~ ,
.s'éleve entre les rfujets de
~bùatio_.: an jus dire8i' dominii. -'
notr.e Pere., fi le droit du do,..·
.r..eJPec7u prte!ati?ni~ -,.&amp;. lalldi- maine dir.etl: pour' la: préla''mlOrum~ percepuonzs, ac rete12-' tian &amp;, rete'ntion &amp;. la pe.i-aep-·
'tiOnlS pel' dominum dire8um ce- tiOh\ des' lods., peutl'être cedé'
di 'alteJ:i pojJù :; [uper qud :J.- at- à un cier par le Seigneur .di..
,lentâ g;enerali co.tifuetudine pa,:, . reé:t :. fur quoi', attendu la"cou..
. :triœ -' quœ ohfervat y .dic7um jus •turne générale du Pays, fui-·
. ".cedi pojJe. -' ip(uni cdendu ,_ &amp;- vant laquelle ce ù.rài~t peut:être
-in alium.u:ansjérendo .di'edm :. &amp; !c.édé, c.Qmme rI fe pratique'
·etiam Curia Regia in ipjis Co- ..tous, les jours qu'il, eft céd~'
·mùatihus ; &amp;: terris·.adjacentiblLs &amp; tranfporté à un- autr,e ) ft·
·ohferV'at ,. jus pr~!ati01;is' ,~'.&amp; que la COllr Royaled'oh{e.rv.e:
.reumionis }cpius in: alios tranf auffi clans l~s mêmes ComtéS:
jèrendo -' &amp;. cedendo jùs ipJùm&amp; terreS adjacentes, en t~an[­
'retinengi prœ!azionis jwe__ ;' &amp; portant..[ouverrt il d'.autreS' fohl
:laudimùv:ecipiendi. Propœ'''LJtlvd, . droit .. de. pr.élatîon' .&amp;, rr.et.en..fi diélum jus effet.' ivu-eJJz6ile,- tion" &amp;·céci,int. le dtoit ~:e .!;ë-.fèu. inalienahile , &amp;1 à:. dombio t'ernr.:par ·pré.i1ation-, &amp; 'de--rec .
·direc7v, infepm;abile- ~.Jaélu.ni..ejl ,.~ voir .les l.oâs . encQr.e".·."I.1le~ ce:
~propter ta/em nfup J. &amp; ta[e.t acdroit. rre fe put céder ni aILé:'·
tuS ,_. céffihil~ -' (,' JiJlie71.abile·: .. ner 'Qt qu'iL fût -j!lfépiIra b1el (hI'
pnopte'reà ,declaraJ?lus:--,·.~ &amp;&gt; ;/làtiti.J : Seigneur dixefr.'J toutefois. p-ar
}mU~ ,,.. dic7um
prœ!àtioJ1,ù'" tm 'tel ufage' &amp;" rdi réIsf' atb~
&amp;c 'retentionis ; act !audimiarUm il eU deve 1U:- fufceptible. ~
·p.e.l1:.eptiolu~\ C;(di -' &amp; "'in·'.aliu.m ..:ceffion &amp; d?aliéné1tfan. A cette
/J6ienari pof!e:' dic7afq:ite cejJia- r çaufi' ,,' nous dé.c.lar.on~ ik -JlaJ.

Jas.

l

nes ~

!' i ~

•

,.. f&gt; JI JI W;.m'.Q&amp;;

�3l ~
nes -,. &amp; ~alienationes' -efficaces tuons que ledit..droIt. de. pré-exiflere " fi ejfec7um ,hâbere'" &amp; lation &amp;. retention &amp; de per-'hahere. dehere..
ceptiorr des' lods' ,peut. être·
cédé &amp; tranfporté à- un autre,:
&amp;. que lefdites ceiTIons &amp;. alié, .' Tn~tions fon~. valables ,. &amp; onr
; " &amp;: doivent avoir leur effet.
Conce.ffiim d. Joanne filio
Accordé' par J'ean 'f fils ~u;
C-Ù " &amp; focum tmente 1.4.j6r
R'of ,. &amp;: fon Lieutenant" l'am
SUR LES-. STATUT-S ,nE PROVENCl:.·

Re-, '.

y

r45 6 .
Extrait du· regiftre Taurus. fàf. 75.,

L.A
prélation'
le' lods étant deS' droits- qui appârtiennent~
à l'a. diretle ,. nous parlerons
de la direéte.,
du. retr,ait:
&amp;'

2 9•

TO.

féodal· ou: dr~it d~. préfation , 3° ~ des .lodS4
,

~%:i~'~i~'l%:~if=;
~f

\' L·'

E C T' l ~ 0 .N:

I.,.

Dè la. Direae;.
A~, direéte' eff. féO-da.1e .où- ,empliytéotiqüe: '~a'

pte&gt;.,.
mrerë~_efl celle qui ~{l; attachée: atf F.ie.f. La'feéo~çlê'
.(e forme' par' le .nbuvçau· .nall' .d'un fonds rOtUrIer &amp; al1bdlat~
. H. .L~ direLte: féodale cft' oU univerfellë .o_U.2articu)iere.,.
La dir~éfe univerféI1e eR c'elle' qui affêae.là totalité' du'Fief.:.
La.,dh:eae~ pa~.tiçuli~_r~~ -e:ft ~t,?bli~:-S!lr~ des ~bhcf~ p~r.dc~1i~rs •..
III~. l\:J~ de' Chipie~s:.~~~f; .sD.~ ~~:f 2~ n;: 1.. .&amp; '1. ... eftüne-:
qu~' .1~rfque l~~, Seîgn~u~~' &amp;Un, 'lieu~ "?r:t &lt;.ft~;l i?v~f!ii pat lé:
Pnnce - de' tOUt le: te,rrltûlre' ',: ave~' J ~rIfdiafOn &amp;. léS të~rés';
cultes, &amp;: incultes ,'lëS' droits" lès'eaux &amp;. les coUrs' des--eaux ,,;
&amp;. tout ce q.ui exHte _dans' le territoire ," comme' ront· or.di~:
nairetnent les .Ïnvefiitures Jeh cette' Province ,.. ils ont'l'inten:',·
tion f-ondée~ pour; la direéte fur. tout' 1~"1:hrii:oire' iiïféodé;.
Cum: ~dzj#~ d;minos' diéJi !oci}ùiffi.- d~ Principe' inveJlito.J· dé' ter~··
r,itorio' dic7i caflri,. cum· J'u.rifdiélion~ &amp; reh(lS" fingttlarilJus c ~: tërns,' cultis &amp;- incultis, &amp;. jurihus', ;., afJuis " &amp; aCjtlarum: decu;jibus ~
&amp; aliis omnihllS-. intrà di9ù1tl. te.rritorium' exijlentibus'" ùr' amplrL
Tome.l~,

R. r·

�"314,

...

·C

CM MEN 'l' AI 1t E'
-

.

.

",

jbrinâ-,. u~ ;'egù.larite~funt·invejliturœ Nobilzu,,: hujus 'Provinciœ';tn arc~i:i:s .JRegis. cO'ffl.tvafC?, ..merùà ha.bem imentionelHJ tndauim'_
de jU!è J~(Jn~h;t "-~iélam m;ziveditatem ::: cum llobiles hoi -modo in-'
fJejlùi ,à Princip~ dican.;lLr de jure habere intentionem jùndatam
.fupet., domiJiio rerUlli jingl;'-larium exijlemium intrà .limites territorii inftlfdali ,-&amp; j?tt/!jùmallfur illarum Domini&amp; illas .tener.e in
.feutlutli prôpler. diélânz i'!;hfluzfrâm..,~
'. . ~
,.. ~
j~.
(le
&lt;)
. ' -J,V.
ce q_~e le~e:~gneur a'b JU~lce 'h~ute ,. moyenn..e
:(eêJt't:(:~~~'3' ~ ~ .&amp;: ~a1fe tl~hs un te~rftOlre ,. on ne p.eut pas c?ncb.1re qu'~
ntS(lJl"
, y aIt la chreél:e ul11verfelle.
l,a J u{hce ., le Flef -&amp; la dl"
~reél:e font des ,çhof€s différentes -:: J urifdic1io niltil habel com.. f!Zune wm nexu, quaJùate aut fUbj~élion~ féudali ,dit DF Moulin fur la Coutume de Paris 9. 33-. glof. 1:,. Ù). verbe droit derelief n., &lt;lOS" Et. pat lè moyen de . l'une' .; ·onr,ne peut poin.t
:s'attribuer l'autre, ·comme l'ont remarqué Bacquet ·des,droit~ de Ju·fiice chap. 4. n.. 4~, Philippi fur la Déclarati0tl
,du Roi de 1543'- page 1 3 1~ ,~ Mant-ica -detacitis &amp; ambiguis
conventionibus liv ~ '23. tit. 6. n. 49. &amp; 51.. , J uHus Clarus 9.
- jeudam quo 88. Mais fi lé Seigneur Haut-Jufticier eft pro.:priétaire des terres gaftes _.&amp; incultes, e'eft une forte pré{omption qu'étant propriétaire des fonds incultes, qui n'ont
pû être commodément inféodés &amp; font reftés dans fes mains,
il avoitle domaine de ceux qui font ·poffédés par les partiç.uliers·; ~ fi le Seigneur a de nouv~aux baux &amp; des . e....
(;onnoiifanèes dans là-. plus grande .part~e &amp; les diff~ren5 quartiers ,ôu. 'territoire ~ . il. feril fondé., à -fe qire §ei.gn~ur ~irea:,
!ù.ni~erfeI. Ç'efi ainfi que font jugé les Arrêts rapportés pal".
l\1org~es page 144. &amp;~uiv.
yen a·un ;affe de fioto!~été de,
L
.....
~.
1~.~rs
...
les
Gens
du
ROI
du
Parlement
du 15 novembr.e 17-"2""~
r eC((Ql,,- cre.
C~ ~u,,(v~
rt- 0 l'l'3·
.
~r: Arrê.t .du 30 juin 17-5 { , au rapport e . ' 'ntome "
,en fav:.eur du Sr!· de Baui(et"., 'Seign~ur de .Roquefort, contre la .Communauté
même. liéu '., avant dir~ ~droit â .la·
iequête 'du Sr. de Bauffet du 27 juillet 1750, au chef de
J,a aireéte univerfelle , if fut ordonné q~e; par Experts ëpn..
yenus 011 pris, d'Qfficè, il feroit' f~it rapport, poùr fçavoir.
.'4 .les·~eé6)1l1o'iffàiice,s'&amp; direétes prov€nuçs Q~.l'aél:e âe .1599,.
proéédo'ient dè ~ l,a ,Seigneurie' du· Fief p.e' Roquefqrt :fi ell~s
.~mhnl1foient la plus grande partie- du. ,territoire dudit 'lieq"
&amp;".fi~ èlles avoient été pa1fée;s po~r. héritages &amp;. fonds affisdans tous lès \ quart~ers de ladit~ Seigneu~ie:

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,

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..,

"/

�SUR t.E-S' STATUTS DE PROVENCE.-

31'5

V~, he Seigneur qui: ,efi fondé en dire~e. ul1:iyerfelle dans
.un' territoire ircoI1;fcrit &amp; limité, -, ,a, pour lui la préfompt~on: de' l.a propriété de~ terres gafi~s.&amp; incultes " fi le con-'
traire' n'dt prouvé~ C'efi le fujet du cqnfeil IOl. de Bellus..On' préfume; que le, Seigneur a t::et€I?-u' le- qo~aine' des biens
qu'il- n';a'- pas inféo~és.:.·~~- ,de,; §~"" Jean dèCif., 9~ . n. 6., dit' :'
lÇ!tius, te!ritorii, Do.Jn,inus eJl " ergà. &amp;; pafcuop,tI'}., C'efi l~ [en-'.
rimenr- de Philippi' dans [es ~éponfe~ reJP. 4.0~ n.-S. Par. l'Arrêt:
"apporté par Boniface tom.- 4.' live 3.' tit., J •• chap., 1. il fut:
jùgé' que'la, pr9priété~.aPPa:rtefloJ~- au, Se.igm:l!f. , Cauf les ùfages;
. '.
.
de? ,habitan~. , --:'" ~ - _', i ,
VI.·~_ 4e Seigne~~' ay'!nt J~r ~ireÇ1€ uniy.erf~lle, ," tbus les;
fonds fitués dans Féte,l1çlue d~ f~: dirette ,y font' wumis',. fi-,
les JJo1fe~eurs ne- :t:apporrent. pas la' preuye', d'urt' titre d~e-'
KemptiQ.Q.'~ 11 -ne, lui faut -pas' d~autre titre que cel~i de faL
{{ireéte Jpniverfepe.;. ~MenoGh: dans fo.n ~raité~ des' préfomp-'
tiop.s }~p •. .J.~- pr(2f.j,op. 12.· Z·7. dit: Dominus cafin' dicùur ha-~ere.doThiiiiufi!l!{,ertùoriî ':t Cl'1]- YlCS. fini/JUS ,'" alq«e. ~[(t domi1Jium.:
un?yepiaâ,y' agrozutn .exifiémium' in, territorio ;: &amp; -prPRtéYeà " in:'
quit,' S ~cinlLSi ~ jundatà e:ft intentio:, ~abpuis d(}T1zinium, lOtius terri-torii, &amp;: -univerjitatis agrorum•.Qui •ergiJ yu!.t .ex.cludère. jpflint Do7'1f2-inum'~':) d.éçà-pn~t}(:cre"pn!priUl;i-, dôminium; Hel Eoffiffiqnem, illius"
'"
prœdij éjuQ(f: :V'lflt .ab ùnivçrji.ta.te e,xapere .veJ exdlldeJ:e.~.
" VJL.;, trh .fônck fera ~xe!l1pr de la' .dir~ae·.uni;yef(el1e·,-,{f Je;
Sèign~:u;r' ra; :v~ntiii purement ~c 1jinpleme'nt~&amp; .fa;IlS èn .rete-:
l}ir,~ le-:'domaine ~dir~ét; Telle eff la' regle du: Droit que c~ly.i!,
qui' vençl un' fOnd~ fans s~y ri~n: réfèrver' ,. lé: yend tel ~u'il:,
lè: pofTé~e'~ n~ :.retienr j aucun~ droit nL aqç-Ul1J::' fer-vitUde •.
C'eft;la,:déci,fiQn,;}de· !a: lQf quidqujd, zo.- D.- cO/!lJ!umia prtfdiq,;,'
ri/m' .".., d~ 'l-a,lp' :rfl{~an1!}'~~'~ §~~,fi'jj-uél~fus-_,-p", :d~, ac7idj~,ib~S­
e(1Jpu•. •Et .fi' :la!i:':1Srat~' e-il:~~~1~€ ';ç1aps: un:.liY~l' ~1l0dlal' ,.J~ I;onds:
(era :,allodlal.. ~S~"'Je. ..('Ond~!-f.1fi"· te·lU!' ~~a I:ipf· 3t" pl.opvanr de:
4t: di-relte du .~oi~" H [~ra fé()d~l'; &amp;'-l'ae;qmfrçur,le, tiendra,
fo_us: Ja, ,~ouvaE~e Idii' J\..oi~. ~'e!t ta r(}mar:q~e--d€-.D'\l~oulin:
f\lr~ 1~1' ~C9!lt~tm119-ee:;Pa~1~ .§ .. _·5'l •. ,g~Or." ;r:'.'lJ~ v~rb;' ,Demem:-·nter~fop' Fi€fs~~'clo~a" pe~,ÇJaRier-s) 'i~1l('r29J qu; ,z;.- 11·, 5.,
VII.L Lle' -f-èiji y.?:s-, Q,ij,! 1'9A"ty'efl foppé" des diffi~ultés-,~ eŒ~
celui où une:- pr&lt;Jprjét~ fou,mife' à- hl;. dirette &amp;~. la&gt; cenGve7~
d:un- Seigneur' direét.· ou. fé6qal, revenue -dàns fes mains' pardéguerpiife.ment-" p.rél,ÇltiQn, rOP. autrem"ent " ~œ enfui~~~ pal"!.. .
4

lui~ al}énée

. 0.1\ a· d9~tê.,-li; la..
/

nr~priété. r:p,.n~noi~~

fa ~ qt1alite~

R- r- IJ;

�316

COMMENTAtR.l:

&lt;:fervile &amp;. devenoit foumife à la même ,dirèaeJ ou eigneurie
,.&amp; à la même "cenfive à' laquelle - eH~ étoit fujéttè avant
,'que le Seigneur l'eût ré~nie à fon domaine '; inais ',deft le
·fentimtmt le, plus commun" &amp;. les Arrêts orrt_ jug~ ,q'ue le
'Seigneur ayant ~lien.é· la propriété' pur,ement '&amp;:' fimplem:ent
~fans ·fiipuler, aucune l'Herve, l'avoit, a1iënée ..teUe '-qu'il' la
'poffedoit; ·de maniereq.u~ .s:il s'agit d;un fonds fitué' 'da~s
,·un lieu allodial, le fonds· demeure al-lod,ial; s'il s'agit d'ua
·fonds féodal faifam partled'une ter;ie qui releve du Roi, al!
&lt;1\111 autre Seigneur fuzërain, le fonds vendu efi f~o~al ~
releve du Roi ou, du Seigneur fuzeraii!. On ,s'eïl fç)11dé- 'fur
'ce principe que mil ne pouvant fervir'
foî-mê~e ' fuivant
J}a loi in Te commZJ.ni 26. D. de fervitutibus prtedior'fin ur/;ano~
'rllln; &amp; la l&lt;'&gt;i' 1. D. quemadmoJum [ervÙUleS amùtantur ~ le
{1omaine utiJe étant confolidé avec le ·domaine . direa par
i"acquifition qu'eù fait le Seigneur ~ toute fervitude e~ éteinte
-&amp; le fonds reprend fon premier état;, &amp; le \Seigneur .. ;venant 'enfuiteà le ·vendre fans s'Y' rien réferver ',. -le vc;:rid
tel qulij le p~fféde. On peut· vClir la 'Roche-Flavin· dés
droits feigneuriaux chap. 2. art. 10., d'Olive ·liv. 2. chap.
19. ,Cambolas liVe 1. chap. 38., ,Boutàric de,s droits feigneuriaux ~i~. du cens pag. 92. '., Choppirt fur la' co~tume
d'Anjou liv,"r" part. Z. -chap. 2.. tit, I.'n. )4,', Œafna e fur
lâ coutume d~~"Normandie art. 178. {Jag.· J'ta. La ·101 Ji
quis te-des 30. D;,:,de fervitutibus prteJiorum u'!bântirwn ~ 'dit· que
fi quelqu'un acqu1'ert une maifon qui lui efi aifervié, 'la
(ervitude eft éteinte; &amp; s'il veut enfuite la vendre, il Y doit
impofer la fervitude ;";'{ans quoi la maifon ~efi ~en&lt;lue fran,che: Ji quis œdes, quœ ms œdibus fervirent ~ cum emijfèt, traditas jibi accepit ~ confitfa fu~~taque fefVùUS ejl ;- &amp;fi rurfih vender~
vult, nominatim impOflendâ,:,"ft:rvitus l.ejl_;. alioquin Liberee veneunt.
Mais fi le Seigneur qui veJ:,1d purement &amp;. fimplement un
fqnds de fon domaine féodà1.,·r efi: Seigneur Jufticier du
même territoire, , la Jurifdiaio~.ne fer~ point 'vendue, s:'il
n!en ·eft fait ùne expreJTe mention, ,parce'" que.. le Fief 8{ la·
J ufHce· font deux chores différ,enteS::.; &amp; .... Iè· fonds étant ·lé;.:
'paré de la Jurifdiaiofl:, ~eviendra r~uii~r &amp;-talllable.
f/eè)l'!e'tro&lt;Ytr"tej d~IX. lin fonds· peut -auffi êt~e affrarlê;Q,i de la~direae uni'"
/lot7fY"rt&gt; l'GO.
verfeUe par la prefcr-iption; mais il n'y~u'un,moyen pour
,ouvrirJa voie de la prefc"ription, c'ofi -l~interyèrfion de poffeffiof). qui s'9pére_ par ·'le déni formel 'du va1Tal ou ,emphr~

a:'

�·

"SUR

LES

STATU'T'5 DEPROVENCE:~

317

'téote. L'interverfion de poiTeffion qui fe fait par la vent e /
-avec franchife , n'a lien que pour, la prefcription des di~ ,
Tettes particulieres. Une telle vente n'opére aucun effet con,tre la 'dir~tte univerfelle. Nous aurons l'occafion d'en parler
{ur les Statuts des prefcriptions fett. 'I.
'
X. Des .direttes 'particu1ieres ne font -pas incompatibles
'avec. 'la dir~ae univerfelle dans ,un ,territoire où il y a un
Seigneur direét univerfe1. Mais celui qui prétend avoir des
·direttes particulieres, efi obligé d'en rapporter.- de valables
titres. Le Seigneur direB: univerfel 'efi fondé à lui en demander l'exhibition; &amp; il ne fuffit pas d'avoir donné urie
terre à nouveau bail, d'avoir clonllé des invefiitlires &amp; fait
paiTer des reconnoiifaHcès. On ne peut foi-même 'fe faire
des titres ; autremènt les vaiTaux &amp; emphytéotes [e rendroient Seigneurs diretts des biens emphyteotiqlles, en les
donnant à nouveau bail par des attes qui font in.connus au
Seigneur dirett ,univerfè1. Ainfi des aétes' ·de· bail &amp;. des re_connoiiTarrces font infuffifans dans un' pareil 6as. Ils ne font
valables que pour .l~établiftement de la cenfive, ou plutôt du.
furcens ou de la rente fonciere, toujours fubordonnée à la
direae 'univerfelle: Plufic urs Arrêts -l'ont aitifi décidé ; notamment celui du 31 mai 1737, en faveur de la' Maréchale
Ducheife de, Villars , Dame ?'Iftres ,. contre le' Sr. Chau,f1oin , Reéteur des Châpellenies de' Notre-Dame de Beauvoi~~
&amp;. de Ste•. Catherifl'e -, par lequel il fut jugé què ,'riônobf~
tant le.s reconnoiifances paifées en faveur des Retteurs de
, c e s Chapellenies , les ·cenfives n'étoieut que des furcens , '&amp;,
la direéte apparteI!oit à ~a Maréchale de Villars, fondée en
dirette univerfelle dans le lieu d'Ifires. L'Arrêt efi en ces
termes: &lt;è: La Cour faifant 'droit à la requête d'intervention
» &amp;. à celle Incidente de la Maréchale Ducheffe de Villars
» des .23 février/&amp;. 20 mai 1737 " a fait inhibitions &amp; dé» fenfes audit Chaudoin &amp;. à tous àutres qu'il appartiendra
) de s'arroger des ~irettes p~articùlieres dans le terroir dudit
» lfires , indépendantes &amp;. non fubordonnées à la dirette
}) univerfelle acquife à ladite de Vi1l~rs dans ledit terroir,
» à peine de tous dépens , dommages &amp; intérêts; Be de
J) même fuite
, a. déclaré &amp;. déclare les reconnoHfances
» exigées par ledit Chaudoin de' divers particuliers fous l'ex}). -preffion de la majeure direUe partïc:uliere, de~ biens dé~.

�318
. C 0 ~M E NT AIR E:
») pendans defdites
Chapelles de Notre-Dame de Beauvoir:
» &amp;. &lt;le Ste: Catherine de Malbofè ,- nulles quant à ce ,. Of"'» donne qu~elles auront leur effet &amp; tiendront· pour- raifou,
» des cens ou furcens auxquels lefdits biens: fe trouver9nt:
)) fournis envers lefd~tes Chapelles ,r· &amp;.c..
XI.. La direéte particuliere &amp; k cens- ré prouvent par. le:
bail emphytéotique ,. &amp; en- défauJ:: de nouv~au bail par, des: .
r.econnoifiànces.. La Roche~Flav.in~ dans fon traité des droits.
Seigneuriaux chap. 1. art~ 2~ .. marque commenr elle peut:
etre prouvée. «. Les. titres fuffifans ,. dit-il,. font le. feuh
» bail ou inféodation ,: ou en défaut de bail deux Fecon-» noiifances en bonne &amp;. due forme : ou une reconnoiffance~
) faifant mention. d'ùne' autre.' pré~édente bien cotée d'àri' .&amp;:.
» jour, des perfonnes. reconnoiifantes &amp;. du Notaire qui l'a,
» retenue , laquelle a effet- de - deux reconnoHranc~s. :~ OUi
» bien une reconnoiifance fuivîe &amp; accompagnée. âes admi-» nicules; (.çavoir- du nombre des rôles .de ·lieve , mL des&gt;;
» acquits &amp;. paxemens. des droits· demandés ,-des comptes;
» rendus par les Procureurs. des Seigneurs ,'i de la. lieve' &amp;" .
») exaétion defdits droits ,. des déclarations. ou, &amp;onf~ffions;
» des emphytéotes ,.: ez achep~s_, ventes- -, divifions &amp; parta-» ges ou affermes , k~ terres être cle.. la direél:e dû Sei':'» gneur _&amp;. des .dr.oit? demandés &amp;:. autres femblilhles ,. OUI
» aUC,J.ln d'iceu;K-. (Ç.: C'eft auffi la remarque de Pa!lour: dans;
[on- traité' juris. jèudalis liv... 2~· tit.. 14";. dua;;rJeçognitionl}s:;
qit-i~, pro6ant invejlùuram; &amp; una recognitio non fufficit, nijj.:
r

Jit

illa jac7a
caufalite,:, per modum tranfaBiollis., aut juxtà. tenoT~m invejlitura:. exhi6itœ &amp;. enuncùuœ in eâ: aUl recognitio Jii:
a;uiql/.a &amp; firmata pojJeffione longijfimi temporis," Jcilicet~· 17:Jginta;
annorum 'J.fi' res' fii: laïcalis ,. &amp;' quadrag~nta, ji"lji~ Jir:clejiœ..;
Sola imiquitas reçognùionù fine pojJeflione non prohat. ùZ'J!eflituTam. Pol!effio verO.' pro6'apu: ex ftlutione cmfûs annui ,: laùdi
mïorum &amp;- r.eleviorum, cui fini reus tenetur exhihere aRochas;
ftlzuionis. c.enjz2s ,. veZjurare fènon. ha6ere ",.nec dola defii.fJe habere ,'" &amp;."
&lt;o. neg-ante. c.redÙu!: li6ris cenfuali6us Eomini in jormâ probante·:
deferiptis, maximè.fi de J:e .EcdeJiœ aut. univf;1ùatis.agatur~.. .La5·
Roche-Flavin an Chapitre citê· art. 7, obferv::è ~u'llne feule;
reconnoiffance fuffit en. faveur de' rEg1ife.. •
XII. Guypape- quo 2+_ efrime que l'aétion n~ea point ac-'
quife au Seigp:eu;r par la ~eule_ déclaration de la direéte &amp;'.
7

1

�SUR LES STATUTS DE PROVENCt':

319

;l1u .cens que fait le vendeur dans ratte de vente. Coquille:
.qu. 51. combat ce fentiment. Il" dit que les aétions utiles
;peuvent être acquifes par llil tiers ; &amp; la raifon principale'
qu'il ajoute , eft que le détenteur Seigneur utile , eft pro;cureur du Seigneur direét &amp; obligé à la confervation de
:tous les droits de la Seign~urie dir-eéte. Mais fi une telle
eentiere on ne eut
,déclaration feule ne fait as une r
·nier . Ue .ointe a une reconnoiffance ou à d'autre's reuves
·elle ne doive la former.
a Roche-Flavin au .lieu ci-dèifus
,cité " établit que les déclarations , ' les confeHions des em'"
phytéotes dans les aétes de vente , d€ partage , fervent dè
pr.euve. Mais fi la déçlaration étoit; faite par 'errelJ.r , &amp;qu'il conflât que le fonds"· dépen~ de la direéte d'un autre
Seigneur , on n'y auroit aucun égard. Le Parlement le jugea ainfi par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv. 1~
,~it. 9. chap. 2. Il s'agiffoit d'une vente faite en 1539, dans'
~aquell~ . le vendeur avoit déclaré" qHe 'l~, ~{)~ds·~toit, [0um~~ mIr t((: /Je( ret'llf!- 1
ca la dlreéte de la Cour royale. Il fut declde que cette de'"4ec/({r'((ftm etrNfY1 ee,
daration' n~avoit pas pû nuire à ,là 'direéte du Chapitre dè!! 'ol!:.(fet.o/ iflfefilteQY::&amp;i:.
St. 'Remy; ni former une )ntetverfion -de la âireéte. Unet{/t.&amp;~r(1OL;..:~~~e~ui
reconnoiffance ne' nuit pas à celui même' qui l'a faîte , fi:(( ~jO~c?6 ...", a(~Lt:L/
:~ll~ e~ p,a~ée. par ~rreur , cOI?me l'a remarqu~ Pafioutf"tl~~~C~I'.0II&amp;'&lt;f7'ir·
Juns feudaùs hv. 2. tIt. 13. n. 2".
.
\'
•
"
1(("'l/lt·fe(J~·{lIWl·e,n.
. XIII._ Les nouvelles reJ~onnolffances ou Il eft Impofe aux d~ lce éh1rl!cte.. (l 0/J.
,emphytéotes des charges auxquelles ils n'étoient 'pas foumis
par le nouveau bail où les anciennes reconnoiiTances ~. doi":
vent être. réformées. La reconnoiiTance. de l'emphytéo'te n'e~
point un contrat d'où puiiTent naître d~s 9bligations récipro~
c;pie$. Elle n'eft: point -paiXée', dife~t nos Auteuts, Aans l'in':
tention de former une nouvelle obligation ; elle eft' faité
feuleme'nt pour déclarer &amp;.. reconnoÎtre celle qu"'il y a déja
'&amp; qui fuhfifie dans le' titre primordial. Elle ne diCpofe pas
&amp; ne peut changer la qualité &amp; l'état 'de la chofe. C'efi la
remarque de Du Moulin [ur la Coutume de Paris' §. SI.
in verb.. démembrer fon Fief n. 10. non immutatltr tjualitas
r

rei, nec refpeélu dominii., nec rejjJeélu onerum ~ nec J'eJPeélu pof
feffionis.. Simplex recognitio feu renovatio non diJPonit, nec immutat flatum rel. Tout dépend du titre primordial; &amp; en

défaut du nouveau bail, on a recours aux plus anciennes
reconnoiifances•.« C'eft un principe inconteftahle en inatiere

�3 10

C O"M M'E NrA 1 lt E'.

» de Fief, dit Graverol fur la Roche-Flavin' au· trai té deS,
droits Seigneuriaux chap., J. art'.. 9. » que à primordio' tituli,
)} omnis jôrmatur ev.entus. Ainfi les reconnoiifances, erronées·
». ne peuvent pas changer· le titre d?inféodation ,.. qui veille.
»)'. toujours , qbli reaifie tout ,. t;. Cl~itl.S _œterna eJl autoritas•.
Voyez Mayna.rd. Iiv. 8. Ghap. IB-. ,. Charonday réponfes dU'
Droit François Iiv.. 8. chap. 58., Pafiour- jur. jéud: liv; Z;..,·
tit. 13. n. 2.. ,. Henrys liv~, 3.' qp. 4.2., Boniface. tom.. 4. liv•.
3" tit~ 1. chap. 6.
- XIV. Le Parlement: le jugea- ainfi par Arr-êt dù 13 juil':'
let 1754, au rapport de M .. de Boutaify, en faveur' de'
N.oël , Jean, Pierre &amp; Anne Peyre ,. pour' qui j'écrivois "
contre M., le Prince de. Monaco., MaY&gt;quis des Baux. L'A-,
gent de M. le' Prince de- Monac.o ,. en· faifant paffer les· re-'connoiffimces du Marquifat. de Baux- , avoit fuint des procès _&amp; donné. aux reconnoiffances la forme des· tranfa'él:ions '"
à, l'effet. de. furcharg~r le.s vaffaux &amp; emphytéotes. Ces. par--ticuliers difoient que la vérité ne. doit pas. perdre fes 'droits.,.
que ces aétes· n'éto.ient au fond· que des· reconnoitrances ..,..
qui. devoient être réduites- aux vraies charges portées par'
les nouveaux baux: ou les.. ancÏeJllles reconnoî:lfances :. plus.'
valet quod agit UT quàm quod fimulatè eoncipitur. La Cour par.'
fon Arrêt ayant égard aux lettres royaux de refiitution de'
Noël. , Jean ,., Pierr.e &amp; Anne. Peyre les refiîtua.' envers. les;
aétes des 16. 21. 22·. Be 26•. janvier 1751 ,- les remit au'
même état- où ils étoient auparavant.; &amp; il, fut or.donné ,..;'
fu'Ïvant. leurs offres ,. qu'ils. pafferoient reconnoiifance des;
biens par eux potrédés. fur le pied &amp;' en conformité des nouveaux· baux ,_ anciennes reconnoitra.nces &amp; tranfaétions paf":·
fées avec la,Communauté.. Boutaric-dans.f6n,traité des droits'
Seigneuriaux chap._ des reconnoi~ances pag~ 29.· dit :. « Les.'
») Seigneurs quelquefois, fuppofeIi.t des~ procès pourautorif«:r.
») la furcharge par une tra.nfafiion ; - mais fi.
peu les Juges.
»).. entrevoyent le dol &amp; la fraud,e , ils remettent les chofes
» fur- le- pied où elles doivent être par les anciens titres_.
» J'ai vû. caffer ,Elufieurs foiS" des. tranfaétions femplahles.:,
~~.&gt;"~
..

~~

'

SECTION'

/

�Ilfdt jJ r fr d )·;-·2·/if-Je/ r~(uttl\.~/.J«~ ,,# 2j
_J

�S'UR LES STATUTS -DE -PROVENÇE.

SECTION

3 21

II.

Du retrait féodal ou droit de prélation.
1.

S

Oit qu'il s'agiffe d'une direél:e' ulliver[el1e ou d'ünedireél:e particuliere, le Seigneur direél: a deux droits,
de l'un deCque1s il peutu[er en cas de vente &amp; d'aliénation
-du fonds féodal ou emphytéotique, le retrait &amp; droit de
prélation, ou le 104s.
II. Le retrait féodal ,ou droit de prélation a lieu aux
contrats de vente, [oit volontaire ou forcée &amp;. judiciaire,
comme la collocation du créancier Cur le bien de [on débi.teur. Le Seigneur féodal ou direB: y en: reçu en indemnifant l'acquéreur de la même maniere qu'on l'~ expliqué
fur les Statuts du retrait lignager feél:. V. .
.
III. Si le Seigneur a donné ·l'invefiiture à l'acquéreur, ~I/;(rlil'('.Ie,J/vr't.~. tt'f-Ju.. .
ne fera plus recevable' au retrait. Il en fera de même s'il rre~'?:'-~ .. J. '
a reçu [a reconnoiifance. L'acceptation de la reconnoHfance'
.
cfi une forte d'invefiiture. M. de Catellan liv. 3. chap. la.
rapporte un Arr~t d,u 1.2 juin 1665. qui le jugea ain~. ~. . ' . .
.
. . ':J .
IV. Par la meme raI[on fi le SeIgneur a, par Im-meme/I(r'll'.r rc1'~ 2 fa'" ~
ou par un procureur ,Cpécial, reçu le lods du nOl:lvel ac-rp{y«t't-tl\d'
quéreur, il ne fera plus admis au retrait, parce qu'il a
par là approuvé la vente : laudimium à laudando- jiye apprahanda. On peut voir Du Moulin [ur la Coutume' de Paris:
~. 21. gloC.- 1. in verb. a reçu n. 1. &amp; [uiv. La raifon en
efl, dit Livoniere en [on traité des fiefs liv.~ 5~ chap. ,10.page 517. ») que le Seigneur a le choix ou de faire le re~
» trait 9U d'approuver la mutation du 'vaŒa-l pour en' prert,.
)) dre [es profits &amp; droits fé.odaux. Quand il a pris parti
J) &amp; choifi rune de ces alternatives, il a confommé [oa
~ option &amp; ne peut plus varier., " Et c'eft ainfi que le
Parlement le jugea par l'Arrêt de Puylobier rapporté Far.'
Boniface tQm. 1. liVe 3.. tit., 3:. dlap. 3. par lequel il fu,t
permis au Seigneur de retenir par droit de fief &amp;. prélat.io.n
les biens aliénés, &amp;. dont il n'aurait: pas donné l'inveffiture
ni retiré les lods par lui ou par [es, pl'ocureurs, [pécIaux. Le
Seign~ur n'ell: donc exclu du fetrait que' lor[qu'il a: reQ.u le
Tome I.
S. f

�322

COMMENTAiRE

. lods par lui-même ou par un procureur [pécial. La voie
du r~trait lui fera donc ouverte fi le lods a' été payé à unprocureur général -ou à un agent, .ou. à .un ferqIier qui n'avoient pas un pouvoir fpécial. Cela fut ainh jugé par Arrêt
du Parlement de Grenoble du 5 f~ptèmbr~ 1735, dans une
affaire év.oquée de Provence', en faveur ~u tieur de Villeneuve Marquis de Flayofc. Et il Y a d'autres Arrêts femblabl~s .du Fadement d'Aix.
Mais fi le pnocureur avOJ1
rendu compte au Seigneur des lods q.Ul'il a .1:'.eçus, cette
.approbation du Seigneur l'excluroit du retrait., .fi.ÜVaJlll't
De Cormi's tom. 1. cot 1050.- c1).ap. 93V. Le Seigneur qui a reçu de l'acquérem- du ronds ~m­
phyté-Qtique le parement de la ceflfive., même' peIJ.dant
plu{ieùrs .années, n'dl: point exclu du retrait, s'il n'.:a pas
donné l'invefiiture ou reçu le lods par lui-mê.me (1)U par un
procureur fpécial; tout poifeifeur, quel .qu'il foit, doit payer
ie cens. C'efi la remarque -de la Roche-Flavin en fon traité
des droits feigneuriaux chap. 13. art. -13., .de· Catellan liv..
3. chap. la., de Dunod des Retraits , .chap. II.• pag~ 62.
.
&amp; Boniface, tom. 4. liv. 2. tit. 3. chap. z. rapp.orte .plù...
juni
fedd - {lrm -2' h-r~~leurs Arrêts qui l'Dnt ainfi jugé. Les Arrêts (j):tJt même jugé
tr('H-~ it'--I'" 0 ' ) '1""- (t~t'l)
ue 1~ Sei~neur pouvoit ufer du retrait , quoi~u'il eût de..
.
.t
ande .en Jugement le P?yement du lods.. DefpeIifes, tom. 3l
,
pag. 95. Il. 24. rapporte un Arrêt qui le fugea .ainiL M.-de
. Catellan, liv. 3. char. la. r~pporte un Arrêt femblable. du
27 juillet 1667. Voyez Dé Cormis tom. .r. coL 1043&amp; fuiv~
chap. 93. où il établit que fi le Seigneur a vendu la direae,
fon droit de retrait , 'fur les ventes faites auparavant, paffe.
II l'acheteur. ·11 fait la même obferva-rion col:. 106L.. chap~
98. &amp; dans le5 Arrêts de M~ .&gt;d.r.'['horbn &gt;fom. 40. aû:&gt; tom..
oz. des -OEuvres de Duperie! ir"~ff dit que c'efi l'ufagedè
t:et1'e Province que celui qui a vendu une Seigneur-ie ou ',une
direae purement &amp; fimplement, ne peut pas ·après· la vente
ufer du droit de pré1ation pour ·raifon des aliénations faite~
auparavant, n'étant pas raifonnable qu~après avéir -aliéné f~
âire6te, il donne au Seigneur- diretl:: -un emphytéote contre
fon -gré ; fnais qu'il en. eft: tout au~rement odes arrerages des
lods échus 'avant la .-vent~_·de la Seigneurie bu ·di-rette ,- étant
indubitable qu'ils appartiennent au- vendeur ;. parce que Ge
font des droits purem.ent pécuniaMtes. Le droit de- prélation .
~u -Ç.ontraire efr un fruit pendant jl!lfqu1à ce que-le Seigne~Lt'

u..

er:

�ST A'l'U1i'S DE- PROVENCE.
'3 2 3
&amp; il appartient à l'acheteur comme· partie du

SUR LES

en .ait ufé."
fônds.
. VI. &lt;?'eft une que~ion ~ui a ~(')rt agité les. Jurifco~ful~es ,.ftl,Aro'
fi le SeIgneur peyt ceder a un tiers fon drmt de prelauon.
:pu M~)lllin fur la Coutume de Pads ~. 20. glof. 1. in verbe
le Seigneur féodal n. 20. dit que cette quefiion efi: fufceptible de beaucoup de doute &amp;. de controverfe: htec ~ft valdè
dUbia &amp; argumentofa quœjlio. II rapporte enfuite les rairons.
qui peuvent être alléguées de part &amp;. d'autre ; &amp; il conçlud
~u n. 29. que le droit de prélation 'ne peut pas être cédé.
Grive! dans fes dédfions de Dole' décif. 45. , Bacquet des
droits .de Jufiice ·diap. 12. n. 8. &amp; 9. , Bouvot tom. 2. verbe
retenue quefi. 4. eilimem au contraire que ce droit peut
être cédé à un tiers. Grive! dit que c'eil: la J urifprudence
de fon Parlement: Senatus nojler cenflât jus illud polJe cecli
&amp; in alium transjèrri.
'
VII. Nous pouvons dire en Provence cé' que difoit San~
leger refol. civil. part. I. chap. 23. n. I. dans le Comté V énaiffilI, où il efi établi par la coutume que le droit de pré·
lation peut être cédé : l'examen de cette quefiion efi inutile,
parce qu'il efi établi parmi nous que le Seigneur direa peut
céder fon droit de prélation : cujus invejligatio non ejl necer
faria jlante confuetudine. Bellus conf. 209. fait auffi mention
de la Coutume du Comté V énaiffin.
.
VIII. Notre Statut n'a ·fait que confirmer la Coutume
- générale ~ qui amorifoit la ceffion du droit de prélation ::
attentt1 ( dit-il) .generali con,fuewdine patrite qUte o6fervat diélum
jus cedi polJe , ipfiLm cedendo &amp; in alium transfèrendo' dietùn.
Et l'0n ne peut" nier que cette Coutume., quoique contraire
au -DI''Ûit e.ommUlil , ne fMt fondée fur des raifons folides:
0
1 • Régl:1lierement t0ut· dr.ait· réel peut 'être- cédé, fi -la loi,
.ne J'a pas· défendu: omne jus regulariter cedi potejl, n~fi lege
fit prohibitum , dit Grivel décif. 45. n., 5; 2 ~On obvie par.
là 'aux fraudes que pourroient pratiquev l'acheteu.r &amp; le vert·
deur , lorfque le: Seigneur- feroit dans l'impuiffance d.e .retenir.3(}.- Le- prix - de- la. ceffion eit un profit· que lé -Seigneur' tire_de fa direél:e. 4°. Il fe ehoifit par c.e mOJiea _un vallal ou
emphyté te- plus agréable, ·ut hab8tlt J.!ajJallum, graalnz ; com-;
me dit Bacquet.
'. IX. La ceffion étant faite en faveur de la perfonne du
c.effionnaire, on doit conclure de là que le ceffionnaire ne
Q

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?o&lt;t· ~ "?..

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�324
C 0 MME N TAI R E
pourra pas céder le droit de prélation à un ,autre, fans le
confentement exprès du Seigneur; autrement ce feroit priver
le Seigneur de fan choix. C'efi ainfi que l'attefie Morgues pag•
.J 35. M. De Cormis avait foutenu le contraire dans un écrit
imprimé dans le recueil de fes Confultations tom. 1. col.
1078 &amp; fuiv. chap.4. Il défendait l'appellant d'une Sentence
du Lieutenant de Marfeille, par laquelle il avait été jugé quele ceffionnaire du droit de prélation du Seigneur direa , n'a-'
voit pas pû le céder à un autre. Par l'Arrêt qui intervint
le 9 avril 1707 &amp; qui dl: rapporté à la fuite de cet écrit
col. 1082. la Sentence fut confirmée.
. X. Il eft ordonné par l'art. 25. de l'Edir''du mois d'aot'lt
1749. que les gens, de main-morte ne pourront exercer aucune aaion en retrait féodal ou feigneurial. On douta fi les
gens de main-morte pouvaient céder le droit qu'ils n'avaient
plus. La quefiion s'étant préfentée au Parlement, il fut jugé
par Arrêt du 27 juin 1754, au rapport de M. de :Mons
entre Chamat &amp; Maurel de la ville de MarfeiIle/, que les
gens de' main morte pouvoient céder leur droit de prélation.
L' A~rêt fut rendu en faveur du ceffionnaire du Corps &amp;
College des Notaires de Ma'rfeille. Il ne s'agit dans l'Edit
du mois d'août 1749. que du retrait que les' gens de main
l'norte voudroient exercer pour eux-mêmes. L'objet dé cette
Loi eil d'empêcher qu~ les Domaines ne tombent en main
morte &amp; fartent QU commerce : raifon qui ceife lorfqu~ ~a
èeffion efi faite à un particulier qui efi capable d'acquérir.
La Déclaration du Roi du 20. juillet 1762. interprétative
de l'Edit de 1749. eft intervenue enfuite. L'article 6. s'explique fur ce fujet en ces termes: » N'entendons empêcher
» que les gens de main morte ne puiifent céder le retrait
») féodal, ou cenfuel, ou droit de prélation à eux apparten nant, dans les lieux où fuivant les loix , coutumes &amp;.
» ufages, cette faculté leur a appartenu jufqu'à p~éfent.
.
XI. Si par un même aae plufieurs fonds différens ont été
vendus, le Seigneur direa pourra-t-il retenir l'~n fans retenir les autres, foit qu'ils foient allodiaux ou emphytéotiques. Nous avons remarqué fur les fiatuts du retrait ligna..
ger fea. V. que le lignager eIl: obligé de retenir tout~s les
propriétés vendues par le même aéte , &amp; qu'il ne peu~ r~­
tenir l'une &amp; laiffer les autres malgré l'acquéreur. Il n'en
éfi pa~ de même dans le retrait féodal ou droit de prélao:

�3~~-

SUR LES STATUTS DE PROVfNCE:

tlOl1. Le Seigneur qui retient un fonds mouvant de fa di:reae, ne peut être obligé de retenir les autres. Il ne ferait
pas reçu à retenir les fonds qui ne [ont pas mouvans de fa
direae, malgré l'acquéreur. Il faut que la loi fait égale. Et
s'il en était autrement, op- pourrait rendre le droit du Sei.gneur .inutpe ou plus ,difficile. C'ef1 le fentiment le mieux
fondé &amp; le plus co~mun , quoique cette quefiion ait été
·controverfée.
'
XII." Du Moulin fur la COlltume de Paris §. 20. glof. r.'
in verbe le Seigneur féodal n. 54. dit que la condition du
Seigneur ne doit pas être pire de ce que des propriétés
différentes font parvenues à une même perfonne', ni de ce
,que le va1ral ou emphytéote a vendu plufieurs fonds toutà-la-fois &amp;. par un feul prix: non debet deterior dfici [ua
conditio, ex eo quàd iJla jëuda pervenerum ad unam &amp; eandem perJônam ; nec etiam ex eo quàd vaj[allus pIura fèuda Jimul &amp;
unico pretio vendidit. Au n. 55. il reprend Guypape dans fa
quef1:. 508. &amp; il ajoute que l'unité de l'aae de vente, qui
vient du fait &amp; de la volonté des contraétans , ne peut .pas.
,nuire au tiers qui a un droit' &amp; une aaion clif1infre fur chaque chofe vendue , encore moins fi les propriétés relevent
de plufieurs différens Seigneurs : Dico quod unùas contractûs
&amp; venditionis , faélo &amp; voluntate contrahentiuin induéla, non habet locum quoad tertium, &amp;.non poteJl prœjudicare tertio, qui habet jus dijlinélum &amp; aélionem dijlinélam &amp; feparatam in unâquâque rerum venJùarum ~ &amp; multà mimt.s poteJl prœjudicare pluribus &amp; [eparatis patronis.
.
XIII. Tiraqueau dans fon traité de atroque retraélu 9. 2. 3.'
glof. 2. n. 1., Coquille fur la Coûtume de Nivernais chap.
3 l. de retrait lignager art. 27"
Pafiour _de jure feud. live 6.
tit. l4. n. 3. , efiiment que le Seigneur n'en obligé de re-'
tenir que le fonds mouvant de fa direae ; &amp; c'efi le fen/timent doe Brodeau fur Louet lette R. fom. 25. n. 5. &amp; fur
la Coutume de Paris art. 20. n. 19. , de Tronçon fur l'arr.'
zo. de -121 même coutume , de Livoniere dans fan traité des
fiefs live 5. 'Chap. 1. fea. 3, de Dunod dans fan traité des
retraits çhap. ra.. page 56. Ces Auteurs conviennent que
lorfque l'aliénatîon de différentes propriétés a été faite par
~ne même vente &amp; un feul prix , on doit faire efiimer par
des Experts le fonds que le Seigneur retient, relativement
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QM. MEN 'F, A J. ~ E -

au 'prix total de la vente r. &amp; ce' rapport·, ne doit pas être
fait aux dépens du retrayant:. La ventilation d1:l prix fe fait 2
dit Brodeau , aux dépens de l?acquéreur; &amp; quand le vendeur n'a pas dénoncé la direB:e. à l'acheteur, celui-ci peu~
avoir fon recours contre lui-, pan:;e que c'eft la faute du
vendeur; mai~. le' Seigneur qui retrait Ne doit poiNt fouffrilô'
de dpmmage par le fait d'aytrui" fa·it que ce fQit la faute
de l'acquéreur ou celle du vendeur. Dunod rap.porte des
~ Arrêts- qui ont jugé que la ventilation fe devoit: faire aux
dépens de l'acquéreur, fi mieux il n'aimoit la (aire lui~·
même, fauf à être imimgnée par. le :t-etrayant , auquel cas
la difiraEtion. feroit faite par Ex;petts, aU)i frai~ de qui il ap....
partiendroit.
,.
.
XIV. Je n'ai' pas vû dê~ider la, queftion , fi le 6~tr~nrraire
du droit de prélation devoit avoir le même drDit de ne retenir que le fonds mouvant de la dir,eEte du Seigneur. Il
eft vrai qu'iL n'a ~ pas la même fayeur de. la réunion au .fief'
eu. à la direéte, mais s'agiffant d'un, droit réel qui lui dt,
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,,
tranfmis fuivant notre loi mupiciRale., i~ P?roît qu'il a le
dt
. ll~ « Vtt ('O'Y'\ f-r
1/'e..." ~ ~ême droit, &amp; qu'il ne fera obligtê d€ re~enil~ EIue la proud"lI p.' hcJJ- fvw1 '2' /1'1- .J«(,
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mouva?te cl' e Ja d'lre"-Le
u· elgneu r , qUI ~ l~llt a ce ...
--.-'~1l.. pou ~ S'n fion. Les droits de la chofe parrent au ceffionnalre, comme.
ce/I(ifVt\(f.(II"" uU re.y·V''"'r·,
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traIte
a.e Céj.;LOne Junum tit. . quo 2. n. IZ..,
Frivi!egiunl' reale., cefsâ aélioNe cui cohteret , cum ipsâ in ceffionariul7l transjènur; &amp;. s'il en étoit autrement on fruftreroit:
.
le Seigne'ur des· droits de fa direEte par les ohftacles. qu'orr
. mettroit à Yeff"èt de' la cellion du .droit de prélation ,. en:
rafTemblallt dans une même vente plufiet.l·rs différentes proFriétés~
.'
.
XV. l,a reglé qui n.'oblige le Seigl1eur à retenir que le foq.d~
mQuyant de fa dir.eae, foufifr~ une eXiCetpÜOt,1 çlql1s.le cas; 9~,
il s~agit d'un feul. effet indivifib-Ie. Si le: fends, qui ,n'eft ppin .
mouvant de la direé1:e, eft tel~ement uni. &amp;, confondu avec.
le fonds emphytéotique qu'il ne forme qu:'un l'llême c0rps.,;:
comme fi une .maifon a été bâtie .fur un fonds empJnytéoü",,:
que &amp;; fur un fonds franc &amp; ~ allodial" -qq -que dç .de~x· mai,.~
fons ,. l'une fervile , l'autre franch-e , ml ait foql1é un~ fe~l~
maifon·,. le· retrayant fera. obligé de-- retellÏr le. tout à Ca1?fé de
l'indivifihilité ou d~ Li diffié.uIté de la divifion. Le Parlement l~ .
jugea a, nfi par l'ArTêt du 203 juin 17°8. rUFP.oi"té,par M. Debe.-

�SUR L!S ST.ATUTS DE .PROVl!NCE;

327

zieux liVe 4. chap. 7· §. 9· pag.' 253; Il y av oit eu originairement
deux maifons contigues, l'nne allodiale , rautre mouvante
&lt;le la dirette des ~ anniverfaires. Le poifeJTeur de la maifon
allodiale acquit en r628. la màif'ID&lt;n fèrvile. Il en fut formé
une feule maifan, qui' n'av..oit .qnline ,même e11tr.ée &amp;. .Ull
même 'efcalier. Le poifeifeur de cette maif6n, la ;vendit par
aé1::e du 29 ,avril- 1707. Le prnpr.iétaire -.de da .I)laiü:&gt;n ,v6iiirre
de' célIe qui étOlt mouvante de' ~la direé1:e des .amlliverfaires"
-rapporta la ceffion 'dù 'droit de ,prélanion , .&amp; .demancda rie
rerrait" dè cette Ieple maifon. L'acquéreùt prétendit que le
ceffionnaire du d:wit de pr.élation .de~(;)ic retenir' Je'!&gt; ~deu~
maifons à caufe de l'indivifibilité, &amp;, parce qu'elleS .n'ent ·furr....
moient qu'une feule. La Sentence .:du JLieutëmint ,'au 'Si~è
·d'AIx débouta le retrayant· de fa 'deman~e. ')I1 "en.~ppel1a .au
Parlement, &amp; la Sentence fut comfirinée.
XVI. Ofl ne doit point confoilàte le cas,'de différens fonds
vendus, dont J~un~eft n:ouV-a~t. de' l~ dir'eae'--..d'~,lf1'·S~igneur
,&amp; les autres ..allodIaux ou :m:.ou::v.a:ns .d'une ~al1tre dlrefre...,
avec la vente .d'une terre oÙ' ft y'J.aèes.:l&gt;ieus- n-obles ~ .des
biens roturiers. Dans ce dernier Cas le loefiibQrutir..e.«u' tirait
de prélatiôn ,du Roi, ne peut, malgr.é l'acquéreur, retenir les
hiens nobles &amp; laiifer les biç'ns ~rotutiel1s, pa:rce que .la':terl1e
-ne forme qu'ml touti qui fie' ié doit .p;is divifer. -C'èfi lè. Gàs
:de PArrêt dri 2'2;. ~nin; 1061 B.' :eappo.ffé Rai' ;MOl:goos::.pag.: II.6•
.par lequ-el i1 fut, juge. epie ".Je' c~Œ&lt;5nna;it: du' ,RoI: ,:. ufaut..du ,
droit de ptélarioÏ1 , .fie -pouvoir pas~ évific:er, 1~aGqU'éj?eur des
.biens nobles, {artsrérenir . en même-1!ems les biens rotùriets.,
fi l'acquéreur. vouloit l'y obliger. La même quefiibn. éft t'rai~
.tée .par ~M. De Cônriis tom..f.. col. 1°70. &amp; fuiV:. 'êent. -5'.
~chap. -1. Peu importe. que. dans le. contrat de Vet1te on ait
marqué le prix -des--bie'us-:nôbles &amp; 'celul~des lhêns i"9turiers.'
'Cette féparatiori eft né~é{faire, càrhm~-l'.a f'çmarqué M. De
Cormis, parcè que le lods eftdû au Roi, des b~ens noh~es.,
-St n'eft pas dû des biens roturiers; Et fi 'la vente eft faite
par 'un feul prix , il en faut faire la féparation 'par. vent~
lation.'
' ; )
1
XVII.' Si la direél:e :d un 'roRds itmphytéotique qui a' éré
·vendu , ~ppartièr1t pay,indivis .à pluffèlÎ'rs Cofeigneùrs;' chacun d'eux' peut. ufer .dw rètrait p:OUl:: .fa parr ,. 'éomnH~ l'a ' ra·
marqué Defpeiifes tom~, 3.' page 8'3. in; "'. Mais ,fi l'ul-l .. d'eu~
veut ,retenir ,le. fonds par droit" de prélafibn. St. :quer,.les· :-àll.~
L

..

�; t8:

C b MME N T

A I~R E '

tres .n'llfent pas du retrait. pour lenr pGlrt, celui - d'es Ca.;
feigneurs qui ve.ut retenir par prélation ~ pourra-t-il retenir
toute -la propriété fans le' confenrément des' autres, en rem.bourfant ou payant le droit de lods de leurs portions ? l1/(~ry'p'"
eft confiant par notre J urifprudence qu'il le peut". Il en fU:t~: e.
fait un Arrêt général prononcé en robbes rouges le 23. dé.- 17?--dl'"
cembre 1594. en la caufè de Guilleal;lme Brueys &amp; de la ~(r(t.·r~
Dame ~ather~ne de Cabanes. , Baro~e de; T~etz , &amp; Dame'" &lt;J ~
en 'partIe de- Collongue, par lequel il fut Juge que la Dame'
de Cabanes pouvoit retenir toute la propriété ,. quoiqu'elle.
:n'eût 'qu'un quart' de ladireae indivife ~ &amp;. 'lue les autres' .
.trois Cofeigneurs euffent donné 'l'invefiiture' à l'acquéreur.
\
La direB:e indivifë eft toute dans le tout ~ toute dans cha'~ ._~ ')
.
(-.Z- ~( .que partie. L~acquéreur ·pourroit·· ob1iger le retrayant a: re~
t~'d(tel(~---;~'crd'(e('
l' r!teni~ Ale to~.t, p~rce qu'il s,',:g~t_ d'un .feul fond~ mou:rant dè
3'~).
-la meme dueéte; la condmon des éleux parnes doIt donc:_
.
, .être égale. On. ajoute à, ces rauons la faveUr ,de '1a\ réunion
.
. au fief &amp; la difficulté, des.' démembremens~ -Les Arrêts q.u.i .
~ont jugé que l'un ùes Cofeigneurs peut retenir toute la propriété vendù.e " quand les autres Cofeigneurs nit 'veulent pas
llfer du re.trait pour leur part,' font rapportés par Bomy fur
les Stattlts de Prove'nce pag. 69 ~ par Pafiour jllris jelldalis..
.liv. 6.. tit. 7. n. l , dans: l'Hifioire de P1iove.nce. de N ofira:damL.~ part. 8:. pag.. 989, dans le 2.' tom..de' Duperiér aux
Arrêts de. l'horon fom. - 39, par Bonif.1ce, tom. 1. liv. l ..
tit. Z.' çhap.. 1 l " par De Cormis t@'ffi .. 1'. coL 1062. chap.. 98..
La: Juri(pnldence eft différente dans les &lt;llltœs Provinces..
-Voyez Du Moulin fur .la Coutume de Paris §. 20. glof. 1. in.
:verb. le .Seign~ur féodal n. S,2. ,. Louet &amp; Blodeau lett... {t..
{om•. 26 " D€fpeiifes tom. 3. pag..23. n. &amp;.. &amp;, fuiv. -Geraud
dans fon -tra,ité des droits; feignèuriaux liv. 2;. chap. '2'0' .n. 6.
Catellan liv. l. chap. 1 l , Salvaing de l'ufage des. fiefs.
12 te.. ~ nt"fJ J.o',/ ' chapr.. '26.
j:cr.ni!c, ~~ :~"U4!.·: XVIH, Le· Coféigneut qui exerce' le retrait féodal , aura~
/Yt&lt;r("fe( I~Y~el"t~.:il le·,mêD.jle. avantage" contre lé ceŒonnaire
du droit de'
~{tc.el'( :;le l'li.. ('CTY&gt;\..n1iI'l''''''" 9'1t 1 prélation de l'autre Cofeigneur , que contre l'acquexeut à
'\
ff'(O/m'rr1~ e iL J.c4J'ÉUl"de,. • ' l"
cr",
d'}"Jnveultl:lre.
ft'·c' M
~~'t w{.Je Co- (jlit:"",,~ :..qUI;-· autre -' ole':lgngur 1 a ,onne
. i e.l e
'. _OI~
écMl.
Ir-r"'::/vy;&lt;n'(-e. /'::'-' -mi.s tom. 1. ~ol. '}Q6~.1 ~hap. ' 9~. ' confulté par le .ceffion116 2'l.
~~"'~N&lt;l!. dL&lt;, t::a~n;r;; ",naire du drOIt de -p.re1;ltI:on ,. dit qu'on ne· trolLve pas de·
1. -c.,
~(~~ l'ea'é
. "pr-é~ugé fur Acette, ~~efiiQn., ~ pe. préf:,nt: que ~es do~tes.
Ir #rtr4('(Jy"~'
l\1als les mernes riufons, les~memes. prmcrpeS' qUJi autonfe~

ZfIl

7,!t'

{::t;;';;

�S'uR LES STATUTS DE PROVENCl!.

329

le Cofeigneur _à retenir toute la propriété vendue ; contre
l'acquéreur que l'autre Cofeigneur a invefii , v.iennent également appuyer le droit du Cofeigneur retrayant, contre
le ceffionnaire du droit de prélation. Il faut ajouter que \
notre Jurifprudence a mis une différence entre le Seigneur
qui retrait &amp;. le ceffionnaire du droit de prélation. Le retrait
féodal dl établi par le droit commun &amp;. la loi du Fief;
au contraire la ceffion qui a été introdui.te en Provence
par la coutume , efi oppofée au droit commun , fuivant lequel le retrait efi attaché à la perfonne du Seigneur direa:
&amp; n'efi pas fufceptible de ceffion &amp;. d'aliénation: inceffibile
Jeu inaliena6ile &amp; à Domino direélo infepara6ile ~ comme dit
notre Statut. Ce Stanu n'a pas eu pour objet· le cas où
c'efi· unCofeigneur lui-même qui exerce le retrait. Les
Statuts font de droit étroit. Et une loi introduite en faveur
. des Seigneurs ne peut point être expliquée. contre les Seigneurs même. Le l'etrayant lignager efi préférable au .ceffionnaire du droit de prélation , comme nous l'avons vû
[ur les Statuts du retrait lignager' fea. 6. Le Seigneur ou le
Cofeigneur l'emporte fur le retrayant lignager; il doit l'em}Jorter parc conféquent fur le ceŒonnaire du droit de 'pré:l~ti?n .' fuivant la regle du Droit ,. Ji vinca vincentem te, à jar,..
o

non Vlncam te:.

XIX. De detlx Oofeigneurs qui ont la direae indivife
fur un fonds, l'un vendant le fonds, l'autre pourra-t-il le
r~tenir par prélation ? Dans le 2. tome de Duperier aux pftJ' 'Y~5.
Arrêts de M. de Thoron fom. 42. on trouve un Arrêt du
23 mai 1602 , par lequel il fut jugé qu'en faveur de la réunion , le. Cofeigneur était préférable à l'emphytéote. Et M.
de Thoron dit qu'il avait appris des Juges que la qualité "
de Cofeigneur fut le principal motif de l'Arrêt. Néanmoins
il faut remarquer que le retrayant dans le €as de c.et· Arrêt,
joignait à fa qualité de Cofeigneur ceUe de parent &amp;. lignager. Et M. de Thoron &amp;. Duperier ont efl:imé que c'efr
fur ce motif que l'Arrêt a dû être- fondé. Toutefois 1~1
motif fondé fur la qualité de Cofeigneur , paraît avoir uu:
jufie fondement.
.
XX., Il n'en feroit p~s de même du ceffionnaire àu Co·,
fëigneur. Le Parlement le jugea, ainfi par Arrêt du 2 juin{
J744 , au rapport de M. de Coriolis , en faveur du S:r...
fulque , Marq~IÎs d'OraifQn ,. Co[ei~t!1eux qe St~. Etienne,,,;
'.[Qme. l...
t.

or

1

�330,
COMMEN':'fAIRE
l'our qui j'écrivois , contre Honoré Calaman. Le Sr. 'Fulque
&amp;. le Sr. L'e Gauche ayant chacun la moitié de la 'direéte
'Commune Be indivife du lieu de St. Etienne , le Sr. Fulque
l'ar afre du 16 mars '1741 , do~na à nouveau bail &amp;. emlJhytéofe perpétuelle un domaine ,'qu'il -po:1Tédoit .franc de
'cenfive &amp;. de fervice , à Jean-François Mezicourt, Notaire
du lieu de Manne., &amp;. FTançois Pouvarel, Bourgeois du lieu
tle St. -Etienne, foUdairement fans divifion d'aétion ni ordre
·de- difcuffion, fo'Us la cel1five annuelle &amp;. perpétuelle de
200 Iiv. Il réfet'Va la dirette -en faveur' des deux Seigneurs;
~les ptenears :s'ôbligerent de méliorer. Le Sr. Le Gouc~e
-'l'aun"e Cofeigneur fit ceffion de fon droit de prélat-ion à Honoré Calaman. Par exploit lil1ellé du ,20 juin 174"1 , celuici fit ,alligner les preneurs pardevant le Lieutenant de F or'calquiet poitr faire ordonner qu'ils lui paiferoient l'atte de
'défemparation , autrement que la Sentence qui intervien-,
·droit lui tiendroit lieu de valable titre. Il obtint une Sen'tence le 23 'avril 1'743 , qui lui adjugea [es fins. Le Sr.
'Fulque appella de cette Sentence, &amp;. fonda fon appel [ur
'deux If10yens : Le premier, que dans le bail dont il s'agif-foit,la per[onne, la folvabilité des preneurs avoit été choifie,
-que le retrait n'a pas lieu aux baux e·mphytéotiques. I.e
fecond moyen fut que le Statut qui permettoIt la ceffion
du droit de prélation, devoit s'entendre de la vente faite
par l'emphytéote" &amp;. non de la vente faite par un Cofei'gneur : que les preneurs étant invefiis par le Cofeigneur"
'ils devaient exclure le ceffionnaire de l'autre Cofeigneur"
même pour la totalité de la propriété donnée à noùveau
bail ; &amp;. le ParIeméht le jugea ainfi. L'Arrêt réforma la
.Sentence, '&amp; par nouveau Jugement déhàuta Calaman ,de fa
.demande avec dépens.
XXI. p a même été ëlétidé que racquéreur qui avoit
reçu 1'inv'efiiture -de l'un des deux Cofeigneurs, ne pouvoit
être -enfuite évin'cé , 'même pour la moitié , par leceffionnaire du droit de prélation de l'aHtFe .Go{eigneur. C'efi ainfi
-quérle Parlement le juge-a, au rapport de M. de .Ballon"
par Arrêt, du 18 juin 1765, en faveur d'Antoine Erun dj.1
-lieu de Rians , contre Me. Solli'er, Avocat ,expéditionnaire
en' Cour de Rome. Brun , l'acquér-eur, invefti par l'un des
'Cofeigneurs, avoit, accordé dans, [es Mémoires le retrait
pour la moitié. Il révoqu~ cette offre par Un éctit~ ·L'Arrêt

�STATV1'S D~ P1\.QVENCE.
33 ~
d 'bouta Me. Solliey d~ fa demande ~ &amp; maintint racquéfeur dans la tOl'alité de fon acquifitio.n.
.
XXII. Sanleger refol. civil. chap. a 3. n. ro.. eft d'avis
que l'acquéreur qui a p.ayé le lods &amp; reçu l'inveftiture du
Seigneur direét, doit être préféré au ceffionnaire du qroit
de retrait. La raifon en eft , dit - il , que fuivant la loi
(j?LOtùs C. de ,ei vindicatione toutes les fois qu'un.e inême
chofe dl accordée à deux , 'celui - là doit être préftré ,
qui le premief a pris po{feffion : qui à Domino di-:reé/o fitit inveflitus &amp; Laudimium perfolvit eid~m ~ prteferri dfbet
cdfionario juris retraélûs, quamvù ipfi çejJi.onariu,s ci Domino
direélo caufam lzabeat. ProbÇltur ~ quiaquoties duolus aliquid
concedi~ur ~ ille prtefërendus efl, qui priùs poffiffionem adeptus ~fl~.
1. Cjl(Otùs C de rei yindicatione. (J'eft le îentimellt de Fachi...
meus contraverf. jur. liv. 7. chapt 32. , de Charündas dalls
fes réponfes liv. 3. rép. 6. &amp; l\1e. d'Aix dans {es déciuuIls,
à la fuite des Statuts. de MarfeiUe chap. 16. rapporte un
Arrêt du Parlement du 26 oétohre 1617, qui le" jugea ainfi;
mais dans ce cas fi le c.effiünnaire a payé la valeur d'uIl
lods, ou une autre fomme pour le pfix c,ie 1a cefilon , le
Seigneur [era obligé de la reftituer , .parce que la c.effiml
n'a pas eu lieu par fon fait. Sanleger n. 1;. efiime que le
ceffionnaire a fan recours contre le &amp;eigneur~ireB: , s'il pre...
tend des dommages &amp; intérêts :' -falvo regr.eJfit ceffif).JzaJ:io, Ji
,alùptod interejJe prœte;zdat adve,rfùs Dominum direc1um. €edem.e.nt
. XXII~. L'héritier.gre"vé qui tr .exercé le, ~roit de préla""i((('iflJ:t0~'~·~'h't~l&lt;.
tIOn., -retIent pour lUl-meme &amp;. n'eft pas oblIge de nmdre _aurerrlc:..i ",,&lt;1 2(· ~(CJ\rfM.-&lt;{
fuhftitué -ce qu'il a acquis par cette l'Die. Il. eft véritahlententf-2·ccJl.· Z13-111t· (((f-.
héritier. Une fuhfiitutiDn .qui .rr~eft pas .échlJe, n'di ~point
dans' nos biens : fubjlitutio 'lU.( J111Jldum COmpellt ex.ll:à _bona
lloftra ejl, dit, la Loi 42. ~ 'JJ...de. llÇquir..enao IeJ;Unl damilllO..
Ainfi tout eft confommé, quand l'héritier grevé a reçtl -ie
lods ou donné l'invefriture ; &amp; le fuhfiitué ne -pourra. point·
exercer le' retrait après l'ouverture d.u fidéicommis. C'efi la
Do.éhine de Du Moulin [ur 1a JCoutume de Paris- §. 20;.-glof. I. in verb. -le Seigneur féodal n. 61. Il dit au .meme·
~. 20. glof. z. .. in verb. peut n. .2 •• &amp; atl~. 2. 1 .. glnf. :1;;. i}J. uul,O-.
a reçu n. 24. qu'il en èfi de même du lods reçu ou cie l"in..
:vefiiture donnée par- le Bénéficier, parle tuteur , poIl,' le'
mari. C'efi auffi le fentimenJ de ~1. De_ Çormis. tom. 1 •.. ç,01
;wç.. &amp;: fuiv. char. ~I ...
SUR LES

�33~

COMMENTAIRE'

XXIV. En fera-t-il de même de l'ufufruitier? Du Moulin
fur la coutume de Paris ~i. 1. glof. 1. in verb. le Seigneur
féodal n. 12. &amp; 13'- décide que le feul Seigneur direa peut
donner l'invefiiture &amp; non l'ufufruitier : Jàlus Dominus directus potejl jundum concedere ~ inveflire &amp; invejlituram re'novare &amp;
in fidem admiuere, &amp; non ufuJi:-uéluarius loci dominantis. Et f4ivant le même Auteur §. 21 •• glof. 1. in ,/erb. a reçu n. 20.
&amp; 21. l'acheteur invefii par l'ufufruitier, n'dt point à couvert du retrait de la part du propriétaire , femblable à un
acquéreur qui. auroit feulement obtenu l'invelliture du Procureur général du Seigneur : Emplor invejlitus à jruc1uario benè
erù tutus ergà Dominum reJPec1u prehenjionis ex defec1u fidelitalis ~ Jèd non erù tutus ab ac1ione retrac7z2s,
nec inve(lùus
à generali Procuratore tantùm. Mais le lods appartient à l'ufufruitier, parce que c'efi un fruit; &amp; fi le propriétaire veut

JiCUl

exercer le retrait , il fera obligé de payer le lods à - l'ufufruitier. C'efi le fentiment de Du Moulin 9. 20. glof. 1. in
verb. le Seigneur féodal n.. 45. Ji igitur ( dit-il) patronus velù
jure retrac7z2s lui ~ debet jruéluarium indemnem Jèrvare. De Cormis
tom.' 1. coL 1°41.- &amp; fuiv~ chap. 91. &amp; Boutaric des droits
feigneuriaux chap. 4. du retrait cenfuel n. 29. pag. 230. ont
fuivi cette doarine. Dunod des retraits chap. 10. pag. 5 1.
dit de l'acheteur à pàae de- rachat &amp; de l'héritier fiduciaire,
'ce que nous avons obfervé touchant l'héritier grevé, qu'ils
peuvent ufer du retrait, &amp; ne font pas obligés de rendre ce
qu'ils ont acquis par cette voie..
. XXV. Les principes que nous venons d'établir, furent le
fondement -de l'Arrêt rendu fur le fait fuivant. Par le contrat de mariage de -Balthazar de Brun, François de Brun
fon pere lui avoit fait donation de la terre' &amp; feigneurie de
Montferrat, pour en jouir. par Je fils après le décès de fes
pere &amp; mere. Le fils donataÏ1:e mourut avant fon pere ,
laiffant une fille, à qui la propriété de la donation fut tranfmife. Cette fille époufa le fieur de Fabregue Tréforier général de France ; il lui fut confiitué en dot les mêmes biens
qui avoient" été donnés à fon pere , pour en jouir. par le
fieur d~_ Fabregue après_ le décès du fieur de Brun l'ayeul.
Cèt ayeul étant mort·, le fieur de Fabregue en fa qualité de
mari exerça le retrait fur une propriété acquife par le Sr.
de la Garde. Celui - ci oppofa qu'il avoit payé le lods à
François, de Brun l'ayeul, que cet ayeul avoit la t,àculté de
(

.

��suit

L'ES STATUTS DE PltOVENCE.

333

.lui accorder l'inveftiture, que l'effet de la donation avait
été fufpendu par la réferve de la jouiffance des biens donnés. On répondait que l'ayeul n'était qu'un ufufruitier qui
n'avait pas pû donner l'inveftiture : que par la donation
entre vifs' la propriété avait été tranfportée au donataire dès
le moment que la donation aveit été faite : q1!e la tradition de la propriété était cenfée faite par la rétention de
l'ufufruit, fuivant la loi quifquis i8. C. de donationifms. Sur
ces raifons par Arrêt du 22 mai 1759. au rapport de M. de
Chenerilles, la Sentence du premier Tribunal fut réformée ,
&amp;. par. nouveau Jugement le retrait adjug.é. au fie ur de
Fabregue.
.
. XXVI. L'aétion du Seigneur pour exercer Ie retrait féodal
ou droit de prélation, ne fe prefcrit que par trente ans.
L'Arrêt de Puylobier rapporté par Boniface tom. 1. IiVA 3.
tit. 3. chap. 3. condamne la Communauté &amp;. les particuliers
à payer les droits de lods &amp;. demi lods n'excédant 29 ans
avant la demande , fi mieux le Seigneur n'aime retenir par
droit de fief &amp;. prélatio.n les biens qui fe trouveront avoir
été aliénés 29 ans avant la demande, &amp;. dont il n'aura pas
donné l'inveftiture ni retiré le lods par lui ou par fes Procureurs fpéciaux, laquelle rétention il pourra faire fur le
pied des ventes plus anciennes faites pendant le -fufdit tems.
. XXVII. L'acquéreur peut,!bréger ce terme en fe préfentant au Seigneur , lui exhiba!1t fan contr·at d'acquifItion &amp;.
lui en fourniffant un extrait, &amp;. lui demandant l'inveftiture.
Du jour de cette notificatiorfle Seigneur n'a que deux mois
pour exercer fon retiait , après lefquels il n'y eft. .plus, recf:vable. C'eft la remarque d,e De Cormis tom.!. coL' 1059. i /oJ$'e .....
~hap. 97 , de Duperier tom. 2. liy. 1. n. .I 85, Notre Jurifprud~nce s'eft confqrmée dans ~e HOirlt à la Joi' 3. c,. de.jure
emphyteutico ; Cuivant laquelle l'emphyté'ote devQi-r fe préfettter au Seigneur , &amp; lui offrir le fonds pour le même .prix
qu'un autre lui offrait., &amp; fi le Seigneur le refufoit &amp;. que
~eux mois fe fufTent paiTés depuis".il étoi~ ,.p~rmis à l'em-..
phytéote d~ ve!,1dre le fonds fan§.le conf~lJt~~ent .du· S.ei-.
gneur : -?ù~ autem l-!,ol1f:-m mçnfium fEatl..y.m fueri!.. e'!.Z!nJi{!l1:, &amp;
Dominus ~oc~j~c~rr: noluerit , licentia emphyteutœ t{etur ;. u~i '1/0~ueril _&amp; jjne confen[u. Domin( meliofa.t~·on.esfitas vendere. Il y a

des Provi.nce.s où l'on' fuit ,la même regle. D'autre.s coutumes ont fixé un délai plus ou -moins long; les unes de ~o

�334

de rtt(kPry:
/~ /(fl'Ï;1t! e
Ilc&gt;te

t&gt;7:;:t:
d

cïi(j'r{

l7l1l'aY/

Co MME

N T A li RE

jours depuis la notification du contrat, les autres de trais
mois, les autres d'un an. Si le Seigneur refufe la notification, le tems du retrait a fon cours depuis rolfte &amp; l~
fignification du contrat, comme l'a remarqué Duperier tom.
z. liv. 1. ll. 186. Il ne doit pas être au pouvoir du Seigneur de priver l'emphytéote d'un avantage qUé le Droit
lui donne..
XXVIII. Mais le délai de deux mois court [ans notification , contre ce1J:lÏ qui rapporte la cernon du droit de prélation. M. De Cormis tom. 1. col. 1°3.8. chap. 90. obferve
que quant au ceillonnaire à qui ce .refpefr &amp; ce droit honorifique de la fignification perfonnelle , non plus que de la
priere de l'invefiiture, n'eft:· pas dû, parce: qu'il n'a pas le
caraét:ere ni la qU211ité de Seigneur , il doit ufer du retrait
dans .1e~ deux mois de la ceillon.
.

~~~i!k~~~!~~~~t~~~

SEC T ION

f.

1 1 1.

Du droit de Lods..

L"

Acqu~reur d'un fonds emphytéotiqué eft- obli-gé de-

.

oomaflder l'în-vefiiture, de patTer nouvelle reconnoif"&amp; de· payer le lods pour l'a'ppr obation que le Seigneur d('mne à l'alieootion. Ce droit fe payé ·enPr-ovent:e à
raiîon d'un fol par florIn, Ic'efi-à-dire de la douzienie partie.
du priX'. La quotité' en peut être éepend'ant plus ou moins:
grande par les. tft!res particaliers . des parties _ou par ·la coutume d~s li6uK % in taxâ laudimii confuetudo loci fPeéll1JZde( ejl ~
Ji non oonfier ex invejliturâ ~ dit Pafiour- juris· jëud. Iw. 5..
tit. I}~ n. 1'.
II. f.l eil confiamment décidé que dans les aétes çes mots"
lods &amp;. trezain-, 'laudimium &amp; trezenum, font -deux mots fynonym6s ',. qui ne· lignifient qu'un {impie lods';;' c'eft-à-di.re la.
douziedJ.,e partie du ·prix '" qui. eft ·un· trezain ~ non deux lods~,
C'e{l: la r-emarqtle -de~ Bomy dans [on recHeil de· coutumes
chap. 16., de M'Orgues pag. 1-52 &amp;. fuiv., de Boniface rom•.
4. liv'. !~ rit. 8. chap._ 1. liv.. 2. tit. J. chap. 16 &amp;. 20... &amp;.
liv. 3. tic. 1: •. ·chap. ().. qui rapptlorte pl~fiQurs. Arrê.ts..
fanc~

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&amp;..

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�1': il II «. ~ce"1 ~ r~cil.i( 'Je {te.. t'ln&lt;.{ou 6T"e lf1. 'J. U'A:-«'~ ~ Itcr(I.l7Y'~~"
'di~ le ('d'r'l O"'nl r~. ~ù (./~ rtr.,ur ~ If- r~~t'e~ ~ ('N~'n!«r.
fi

ycq

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

135

lII. Dans tous les a8:es où le retrait peut avoir Heu , le
lods eft dû., fi le Seigneur n'ufe pas du' retrait; mais le retrait n'a pas lieu dans tous les' aétes où le lods pe:wt être
demandé.
IV. Le retrait n'a pas lieu aux donations; mais -il ea des
donations où le l0ds eft dû. Plufieurs ont efiimé qu'il n~étoit
point dû de lods des donations foit univerfelles ou partiouIieres. C'eft le fentimentde Mornac fur la loi l'a. 9. fi Domini D. de in rem verfo. Henrys traite cette quefrion tom. r ..
liv. 3. quo la. En Languedoc il n'eft dû· aucun lods des .donations , foit univerfel1es ou particulieres, foit en~re .vifs ou
à caufe de mort, fuivànt la Jurifprudence du Pqdement Ide \
Touloufe atteftée par Maynard liv. .4. cha,p. 41. ~ F~rrerius
fur la quo 48. de Gtlypape , Cambolas live 2. chap. 8. Defpeilles tom. 3. page ,63, n. 23. Catellan live 3. chap. 23,,;
mais ce dernier obferve que. dans la donation particuliere
faite à la· charge de payer une fomzpe, le )oçls eft dû ·à &lt;
concurrence de cette fomme.
.
V. En Provence le' lods eft dû des ,donatiol1s pa:rticuUere..s jlrrti p'" ftdJo hrr"t. Q
entre vifs faites en faveur de parens collatéraux ou d'étran- h--r.. JH. (dd l
gers. Cette J urifprudence· a paru plus conform(f à la difpofi...........a
tion du Droit dans la loi 3. C. de jure emplzyt~lttico" où il
eft dit que le Seigneur diretl: exigera la cinqua_ntieme partie
du prix ou de l'eftimat~on du fonds, ·qui· feta tranfp.orté à
une. autre -perfonne. C'eft le droit qui éto.it' dû au -Séigneur pour. l'approbation qu'ildonnoit à l'aliénation :
non amplius eis liceat pro fUbfcriptione fuâ -veZ depC!.Jitione, .nift
.quin-quagejimam partem pretii vel œflimationis loci q(j.i -ad âlinm
perfonam ·transfèrtur , accipere: ce qui embraffe &amp; les v.entes
.où il y a un prix, '&amp; ,les autres' aliénations où il n'y _a point
.de prix, &amp; où il faut ,procéder à l:efiimation p01!tr ....évaIuer
le lods. Boniface tDm. 4. live 2. tit. 1. chap. 1. rapporte
,deux Arrêts qui ont déclaré des donations particulier.es en"rre, vifs fuj.ettes;au droit de lods,' fuivant l'e.ftimation .&amp; 1a
liquidation €lui en ferait faite par Experts. De c.o..rmis tom.
11. .col. 9-2i • ..chap. 50. col. 9 2 5 &amp; Cuiv. chap. 52. &amp; col.
957 &amp; fuÏv. _chap. 6.2. , ohferve que c'eft .hi m.axime· que
nous fuivons. -Et le 'Parlement le jugea .ainfi par rArrêt du
14 mars 1742. au rapport de M. de l\leyronrietJde St. Marc,
en fav..eur du. Chapitte de J'Eglife- Ca*édrale de .Marl"eille .,
-du Chapitre de l~Abb:ay..e de. St. ~iétor &amp; des. .er.es Prê-

"0 2..J'

0

�3-"3-6

. C0

MME N TAI R E

cheurs' de la même Ville contre l'Econome de l'Hôpital de
la Miféricorde, &amp; les Echevins de la même Ville parties
. intervenantes. On- prétendait qu'il y avoit à Marfeille- utl'
fiatut ou un ufage particulier qui exemptç:&gt;it les donàtions du
lods; mais ce fiatut &amp; cet ufage ne parurent pas fuffifamment établis, &amp; la Cour fit un Arrêtgénéraf pour la ...:ville
de 'Marfeille en ces termes : Ordonne que toutes les donations
particulieres entre vifs, jàites à des collatéraux des biens Jitués à
Mar/èille &amp; Ion terroir:J feront fujettes au droit de lods.
VI. Il n'en efipas de même des donations faites en ligne
direâe. C'efi un avancement de fucceffion, l'aliénation fe
fait pour' une caufe nécelfaire; &amp; le lods n'en eft point dû;
comme l'a remarqué Paftour juris feud. 1iv. 5. tit. 2. n. 18~
Ex prtedio dato liberis pro' jure fuccejJionis aut legitimœ fibi debùa: - in bonis afeendentium , veZ afCendentibus in bonis defeendelltium , Zaudimium non debetu1 , quia alienatio fit ex caufil
neceffariâ. Par une fuite du même principe , il n'eft point
dû de lods du fonds que l'héritier donne en payement
cl'UlÏ legs qui tIent lieu de légitime , .fi le' fonds défempar~
dépend de la fucceffiôn dans laquelle le legs doit être pris;
&amp; il en eft de même du fonds qui eft défemparé au légitimaire, ou de la collocation qu'il fait pour les fruits ou inté- .
r.êts de fa légitime , ou du legs qui en tient lieu, ces_ fruits
.ou intérêts étant un acceifoire qui eft de la nature du prin-cipal , commé il fut jugé par l'Arrêt d1;l 3 avril 1582, rapporté par M. de St. Jean décif. 20. - &amp; celui .du 23 mai.
1-622 , rapporté par Morgues page 1 54.
~ais fi les fruits
ou intérêts appartenoient à un autre qu'au légitimaire ou. à
fes héritiers', comme' s'il s'agiifoit d'une dot dont les fruit~
ou intérêts appartiennent au mari , le lods feroit dû de la
rléfemparation qui lui feroit faite ou de 1a~ collocation qu'il
ferait , fuivant les Arrêts rapportés' par Morgues page 155.'
.
_
VII. Il n'eft point dû de lods des donations univerfel1es,
,i( rf/ tf C ~ft(j J - ~. quelle que foit la qualité du donataire, parent ou étranger
/2' ht-· .il" (JJ / n 2&lt;/.à la famille , même lorfqu'~elles font faites à. la charge de·
payer les dettes -du donateur. Le· donataire univerfel eft. à
finjlar d'un héritier :. hi qui in univerfum jus fuccedunt, hœredis
loco habentur, dit la loi J 28. §~ 1. D. de diverjis regulis juris•
.Les Arrêts qui ont conti·rmé cette maxime font- rapportés
par Boniface tom. 4. liv. 2. tit.. J. chap. 2. , De Cormis
t.om. 1 •. çol.. 9,23" chap.. 50... Il faut néanmoins en e_xc"ept~J"

t

CI

&gt;

le:..

��ST ATUTS DE PROVENCE.
337
Te cas de fraude &amp; d.e fimulation , &amp; où' il ·s'agiroit d'une
vente déguifée fous le nom de donation. de tous biens :
plus valet quvd agitur quam quod jimulaû.'. coneipitur. C'efi la:
l'emarque de M., De Cormis tom. 1.. col. 924. chap. 51.0
~. fu,t le fondement d'un Arrêt de la Cour des Comptes·
du 21 novembre 1]'13. , entre Arbaud. &amp;. le's créanciers. du.;
~r. Silvy.
.
VIII., Un héritier ne doit pOlnr le lods des biens emphy.'
~éotiques qui font, dans la fucceffion , jufques là que l'hé:ritier par inven~re qui a rapporté l'a c:effion des d~ttes des;
créanciers. , fe colloquant dans l'inftanae bénéficIaire pour:
les fommes qui lui font. dues fur les biens de l'hérédité, ne
doit point de lods.. La· raifon en eff qu'il n"acqùiert rien
tie nouveau.. Il ne fait que fe. maintenir dans la, poifeffion~
qu.'il a par un titre urriverfel,. &amp;. qu'il conferve toujours.~
(;'dt ainfi qu'on' l'a jugé cO,nftamment, comme ra rernar-qué M. Julien dans. fes Mémoires tit. !ocatio 9'" de laudimiis'"
fol. ro" en: ces termes, :, Si hteres wm inventario ft collacet -,'
SUR LES

nullum debet laudimium. -" etiamfi Je collocel. tanquam ceffiana-·
rius creditorum -' quia non. acquùit de nova dvminium,~ ,fi efi po-'
tiz'ts jèparaiio quam collocatio ; &amp; itajudicari fllet.,
IX: Cefui qur a recueilli une fttcceffiorr ou il y cr des,
biens emphytéotiques " la peut vendre. C'efi la vente d'um
droit. incorporel,. vendùio juris. Le lods ne fera point: dû' dé
toute l'hérédité ,mais if fera' dM du prix des biens, empliy-~otiques. relativement à, celui de, la· vente" On·, en. fait- la~
ventilation' &amp; la féparation, f1l'héréélité' a tHé v'endue' par un~
feul prix.' Duperier tom.. , 2.- dans.fes Arrêts· verb.. lods ni Z5~'
en rapporte un Arrêt' en' ces termes~:',)}' Lods font dus. d~uœ;
. »).. tranfport d~hérédit€ pour ·les fonds ferv.ilès. y contenus 2"
»): par: Arrêt du. moiS.· de mai:I~:~p; au rapport de 1\1: Fran::.'
» çois Thoma:ffin-·,. entre. Jean Alihert,,: B0urgç.oîs de. Sifteron'
»i &amp; Anne Roubaude.,
. X~ 11 n~eft.point dü de lods dès donations' à" caufé (dè':
mort &amp; des. legs~, L'aliériatiçm fé fait néCe.iTairemerit &amp; à. ti';'·
1re: de fueceffion. Pillûur juris jëud.. liv; 5.. tit;, 4; attefte que'
c'eft' notre' ufàge, &amp; que le Pàr1emehtfe Jugea alnfi' au;fujet:
, &lt;run: .leg$ fait
un étranger :: moriblLS ijlius' Provincùe nec' de-'
betur relevium.._ nec ,lalldimillm., Sic jiLdicatUTlt: ji'i.ù de' legato. re~'
liélo extraneo , Ah·e./lô mmjis novemhris.- an/to z'6i~9'~ Le- mêine~
;Arrêt eft rapp.0rté par Dilperièr tbm~ Z~ leu., L. n. 26. MaiS&gt;
rame' 1..
V:'k

à:..

,

�338 . _
COM'M-EN'fAIRE
fi le 1.égatê11r-e du fonds féodal ou emphytéotique éto~t "obligé;
moyennant le legs, de -payer une {omme, - cette difpofitiofl
formëlnt ,une efJrec'e de vente à concurrence de la fomme
qui dGit -être payée ~ le lods cft -dû de' cette {-omme. Le
Parlement le jugea ainfi par l'Arrêt râpporté par Eo-riifaœ
t(j)m. 4. Uv. 2. tit. 1. ·chap. 3. qui confirma la '5éntÇ:r1'CéJ ;
par laquelle Je légataire avoit été condamné ,au ·p.ayetneht
du droit de -lods. à proportion de la f01um-e -qe 1: 500 'live
qu'il était -chargé de payer. 1?aftouf au Eeu 'CÏ-deff-us-cité
rapporte le même Arrêt.
. X[. Il y a des lieux où le lods 'cft d'Û des' legs -&amp; 'des
Îucceffions en ligne collatérale .ponr les fonds féorlaùx 'Ou.
emphytéotique·s. Cela dépend des titres particuliers ou de ~'à
coutume ·des lieux. Par Arrêt du 30 mai '1759' au rappe-rt
de M. de MalIS, en faveur de. M·. le Marquis du MUY':J
Comte de Grignan, pour qui j'écrivois , il fut 'jugé que ie
lods était dû à Salles des fucceffions collatérales, comme
dans les autres lieux dépenda!1s de la 'Comté de Grignal1,;
.La rpatiere des fiefs &amp; des· lods dépend fur-tout aes con-ven~
fions &amp; des coutumes locales. Gobius dans fon 'traité de per-"- '
mifsâ feudi &amp; emphyteujis alien.atione ]rœlud. n. 39. dit que
. dans cene matiere 011 doit ahfolument o'J)ferver la --coutume
du lieu, .&amp; avoir .pour elle le même i-efpefr 'qu'D1l 'H 'Pe~r
une mer~. ln --hâc materiâ lad .ço'!fiteludo omni'no if! o'bftrvcmrla ~
ei:que ta'!:quam mau;i re-vere,;ùa .èJl ex/zib-endâ.· l.e:s 111~rei.:'des
fiefs,. qûi font .à la fuit~ au c.orps du -drolt, font intitulés
C.onfiœ-tlf.dines jèudoJ7!.m. •
~
.
. XII. En ~rovehce ~l rl'efi-,point dû de lods -d'e!" immeuhIes
-confi:!tues en dot·, :foit qu'ils foietit purement' dotal:lx" ou
qu'ils "aient .été efiilÛés &amp; n-e. "[oient dotaux -que fuhfidiai-re":
ment., C'efi un ancien 'utage fonélé .:.fur la faveur des mariage$
&amp; -des dots, "&amp; qui fut confirmé, .à la requifition des Procureurs du Rays ,- par les Lettres-Patentês de Louis 'XII. du
1:6 ,?vril ~509' Mais le l.ods e~ .dû , lorfqu'après la' 4iffaIutiQri .dû .mariage ; le 1p.ari ou {es !t~ritiers ..red.eunent le fonds
confii!ué en qot avec èflimation', -&amp; .payerrt le prix auquel
il'a été ._efiimé ,~comme l'ont- remarqué Pafto.ur juris Jéud.
live 5, tit. ,2_ n. 19, ':Qe. Cor~is tom. 1. col.,953- chap. 60_
l.e mari -ou fes .héritîers ,retenant le fonds, le lods en fera
.dû au Fe-rmier du tems du contrat de marîage', fi le fonds
il été ao.nné-en dot purement &amp; fimplement avec efiimation.

�339'
Mais s.'il a été donné en dot avec la claufe que. le mari aura
la ,1ihe·rté de le rendre ou de- le -retenir en payant le prix"
le- locJs. ·efr, ·dû au Fermier du tems où la c:lot doit être reftituée~ C'eft le fentiment de Du Moulin fur la coutuinede:
Paris 9'.' 82. glof. 1 .. in verb. Saifine n. 41 ...
XIII. Le lods n'efr pUInt dû, lorf~e la femme fe coJlo:"
que fur les biens du mari pour l'a1Turafl~e de fa dot, marùo.1Jergente ad ùzopiam. ;La' rauon en efr qu'une' telle co 110 ca·'
tfon n'eft pas un tranfport définitif. Si la femme meurt avant:
Je mari " la collocation demeure fans effet , &amp; il n'ea point:
dû de lods. Mais fI le mari m~urt avant la femme" la col...· ,
location devient définitive , &amp; les hiens étant irrévocable-'
ment acquis à la' femme, le' lbds eil dû dès ce moment au~
fermier qui fe trouve alors en poifeffion. C'efr la maxime:
que nous fuivo_ns" comme l'attefient Duperier dans fes ma·ximes tit.. de la colloèatioJZ, Borny dans fes mêlanges chap. 9. ,t
De' Cormis tom. r. col. 970. ~ fuiv. chap. 67. Duperier au:
lieu cité rapporte un Arrêt , pat lequel il fut jugé que lafemme. s'étant colloquée, maTiro vergente ad inopiam , &amp; le"
màri étant mort, &amp; fes hiens ayant été 'mis , plus d'un an':
,apres la collocation , en générale difcuffion, la col1ocation~
-devoit fuhfifier ,. comme fi elle avnit été faite' par un autre~
€réancier,·: ce qui eft fondé fur la maxime qU€ la collocation:.
de la femme devient: définitive , quand le madé meurt. avant:
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

elle~

_ XIV.. Si les biens du mari font mIs en' géné'rale difcuffiort
lui vivant ',. la femme étant colloquée du vivant du mari' en~
·exécution du Jugement" d'ordre des créanciers, le ,lods ferac
tlû dès le moment de fa 'collocation ,- parce que c'elI alo'r5;
un tranfport définitif &amp; irrévoeable, fait. en exécution dw
jugement d'ordre des créanciers. Boniface tom., 4- liV. 2 ••
tit. l', chap. rr &amp; 12. rapporte les Arrêts- qui ent confil1wé~­
t:ette maxime.,
XV. Le lodS- efr-il dû des fonds emphytéotiques dflUS 'le,s;
contrats d'échange? Pafiour dans fon traité juris jeudalis' liv.S'·
&lt;tit.. 3. obf-etve que cela' dépend de la, coutume des lieux~ lU
.
~ft c,ertain parn:i n~u~ que le lods eft dl'!. ~Et voici cOlllment1.,itftil'..ffe!'!·tum·'(,{7{·
on lohferve. S'li s agit de deux' fonds qm font m'ouVans de'.41'( ("lJ.5 Il D2.
la direéte d~un même Seigneut', if n'dl dù que la moitié dw
l.ods.. pour ·chaque fonds., Si: les, deux fonds font: mouv.ans d~
a direéte de deux 'Seigneurs. diff6:ens "il eft du pOUt' cha.-

~'w

ii

�C 0 MME N TAI ft Ë
'que fonds un lods entier. Et fi des deux fonds l\in~ eil em...
phytéotique, l'autre allodial ~ le lods entier fera dû du fonds
emphytéotique. C'eil la remarque de Boniface tom. 1. liy-. 3--.
t-it.· 4. chap. 4. , de Geraud dans fon traité des droits feigneuriaux liv. 2. chap. 3. n. 8., de Catel1an Iiv. 3. chap. 26.XVI. Le lods n~eil: point dû du contrat c:I'arrentemént.
Mais fi l'arrentement était paffé fans préfixion de terme ~ ou
pour dix années, le lods en ferait dû. C'eil: ce qU,i fut jugé
par l'Arrêt rapporté par Duperier tom. z. verb. lod~ n.'4z.
Il faut dire la - même chofe de l'engagement. S'il eil: pour un
tems de moins de dix -ans, il n'eft point dû de lods. Le
lods fera dû , fi l'en,gagement eil: de dix années ou fans pré- .
fix,ion d-eterme , fuivant les .Arrê·ts rap'pot'~és par Boniface
tom. 4. l'iv. 2. ti-t~ I. chap. 5, &amp; Catel1an 1iv. 3.chap. 20.
On préfume que l'arrentement ou l'engagement fait pour un
;fi .long-tems ou pour un tems illimité , cache une ventè
&lt;1éguifée.
,
XVII. Le lods n'eil: dû d'un engagement que lorfque
rengagement eil: d'un tems illimité ou de dix années, comJ)1e nous l'avol'ls dit ; mais s'il a été fait , par exemple',
pour trois ans avec le paéte que paffé ce terme le fonds
fera aequis à l'engagifie, le .terme paffé fans que le fonds
aît été dégagé ~ le Seigneur pourra-t-il demander le lods
'après les trois ans? J'eHime qu'il ne peut point le demander, parce que le patte portant qu~ l'engagement &amp; l'antichrefe fera après un certàin temsuri' titre' tranlhitïf de propriété , eft nul &amp; vicieux. C&gt;efi la décifion de ·la 101 der':
-niere C. dei paélis pignorum &amp; lege commiJ!oriâ. Ce patte, qu~on
appelle la loi commiffoire, eil: réputé ufuraire ~ par-ce que
d'ordinaire la chofe ql1'on donne en engagement, vaut plus
que la, fomme dont on Ce rend débiteu,r: quoniam, dît cette
340

,

\

,

loi ~inter alias captiones prd!eipuè commiffarid! pignorum legis
,crejèit aJPeritas -' placet infùmari eam, &amp; in pojlerùm omnem ejus
-memoriam abo7eri. Maîs le lods feroit dû fi le fonds n'était
pas dégagé dans les dix années.
. XVIII. La vente faite ~vec le patte de rachat, don!1e
ouverture au droit de lods. EUe contient un vrai tranfpoit.
Mais il n'dt point dû de lods du rachat qui eil: exercé dans
le terme fiîpulé , parce qu'il fe fait pour une caufe néceffaire exifiante dans l'a8:e de vente. C'efi le fentiment de
Du MOldin fur la Coutume de Paris 9. 33. glof. 1., ùz verb.

�"SUR. LES STA'tUTS DE PROVENCl:.""

~;.~ 341 '

-droit de relief n. '15, ,Il fautl dire' la, même cho.fe du rachat
ftatutaire accordé' dans l'an' au débiteur fur la collocation
faite par fon créancier. Mais li le .rathat conventionnel ou
ftatutaire n'av0it pas eré exercé dans le. tems , -&amp; qu'il foit
exécuté après le terme ftipulé dan.s le premier contrat, ou
après fan de la coHocation , c'eft: alors une aliénation vo,:,
Iontaire , qui produit un fecond loas , commê l'.enfeignent
Du Moulin fur la Coutume d~ Paris 9. 33. glof. 2. in verb.
aliéné à prix d'argent n~ sr. , De.JCormis tOJ1l. 1: col. 921.
chap. 4 9 . '
.. . . ' .
,
XIX. On d.it 'commHnément que .le lods n'ell' poi[~t da
des aliénations néceifaires. Cela s'entend de maniere que la
,néceillré foit 'dans la caufe de l'aliénation " céjmme- quand
le poffeifeur eft: évincé par l'afrion hypotéquaire , par 'droit
d'offrir ou par retrait. Dans ce cas le poifeifeur efl: rem-'
bourfé du lods qu'il a payé ; mais l'acquértur qui prend fa
place, ne doit point un nouveau lods, parce' que ce chall-,
gement arrive par une caufe néce1Taire. On' n'appelle pas
dans ce fens aliénation. néce1Taire la collocation qui eft· faite
par le créancier fur le bien de fon débiteur, ou la vente
faite aHX encheres des biens du débiteur à lapourfuite de
)
fon créancier ; quoique l'aliénation dans ce lcas , fe fafTe
'Contre le gré' du débiteur , el1eefl: cenfée volontaire, parce
qu'elle p'rocede d'un co·ntrat pafTé- volontairement , par le" ,
"
que:l la. dette a été~. contrafrée.. C'eft la. re.marqu~ d~ Du- hH-i':·.' 1. rcc.J. ,"~ 3~1
pener lIv. '4..~u. 19. ,« ••De la -venteJ, dit-i , faite a l:en"'JOO('\~'cl:'k:C(~~ t.~;;
» chere du. bien du' deblteUr pour le payement de fon crean- ~16'" ~. ':" . ~ / J. ~'j
» cier , le lods efi dû au Sei~neur direfr, parce qu'encore
~7' J(~lr'l/'~ ~ 2~~
,
» ; qu'elle fe ~aife contre le gre du poifeffeur &amp; par la force td '~&lt;.
L
» de la J ufiice , elle paife pour une aliénation volontaire ,
» d'autant qu'elle procede d'une obligation contràél:ée volon» tairement.
XX~ Il n'dl: pOint dû de lods d'un partage fait entre des
cohéritiers ou les poifeifeurs d'une chofe commune , foit
que la chafe ait été réellement partagée ~, . &lt;DU. -que n'éta~t
pas partagée , elle foit adjugée à l'un d'eux par licitation
de l'autorité de la Jufiice "ou fans licitation &amp; par l'accord
des parti~s, ou qu'avant d'avoir fait aucun panage ~
-l'un des cohéritiers acquiere la portion de l'autre, moyen"
nant une fomme, d'argent. La raifon en efi 1°. qu'un tel
afre a toujours fon -fondement dans une. caufe néceifaire i

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€C5M' ME fit T.AJ R K'·
les partiès ITe ~pouvânJ être- q.bHgêes 'de' demeurër' tO'Nj6HJ;S'
en communion. zO.•.. Le éohériti~r demeurant en' peffeffiol1:
du fonds ir;nljvis , il n'y a pas de .vrai _changement.. Et tous".
rios Auteurs .convienrfent que le-..pre'mier&gt; aéte; paffé entre de·s.:
cohéritiers ., par lequel ils fe reglent fur leu.rs .portiotrs~, eft:
réputé un vrai partag.e,~querque nom &amp;. q.uelque fonne qU:EHli
-lui donne. C'dl: le fentiment'd'Arg~ntté f1r!r 'la Cou"nm'1e dë
Btetagne art. 7Jt !lof.. 4.,.n.- '3",. de Ch~i1ferietlz ftlt br Cou",:
turne de Bourgn.gnè'lJit~Jd.és..cen[.es: r1l)b; 1 l'•. 9..1:. ri~ 6 .. li- de·
Pafiour juris féud. liv. 5. tit. 5. n. 3. ,. de Livoniere dans fdl}!
traité des' Fiefs, liv. 3. Ghap.. 6. pag. z z9~' C'efi ainfi que~
l'ont jugé- .ies .ArrêtS- rapportés. par Btodeàu fur I..oùt:!t: l~tt •.
b. fom. 9. &amp;. f\If l'firt. 8b.. ~d@ la:.:Coututhe r rle Paf:Ïs:rt.12 .. ;I.
par Auzanet fur le· même&lt; arf: 9.0;.; ,clausi lè JOlJrt1al des, A\~:,
diences tom. 1: Jiv. '9' chap. 3.7. &amp;. par".Soëfve.: tOfIh I~:.. ~ém •.
2. chap. 98. Du' Moulin fur la Cotltume.· de Pa:t:iis- ~. 330.
glof. in" v~rb. droit de relief n.. 69...a, voulu -excepter de c~tte~ regle le cas, où l'on ne commence pas paF le p?:u:tage, &gt; mais;
par la donation ou la, vente ':, fid s &gt; .dif~il ,. Ji, habens pwtio;·
!..lem zn Te- cQmmuni pro ihdiv.ifo,; non.imriJ:iat ·Iii divi/ione &gt;.jèd.irt.clpiat·
ù' donati'oJZe:", veizditione &gt;' ·vél, pehnrztCltivn(J, ponionù .feu., MaiS"I~:
ièntiment de-.,ce célehte Jtirifconfulte a été comBâttu dans C'e&lt; .
puin~ par~ 'd'Ai:genttë &amp;. .tla~ tt?u~ . les autres... Ce n'efi: pas~'
par les m'Ots'y' niais parr lès cliofes: g:u't&gt;n. doit juger des àa~s•.
Le p~émier a€te "'paffé :ênite .des· cohéritiers , eft éenfé .être:'
&gt; lIn partage &amp;
de-pënd&lt;:,des regles.établies pour les pattllges""
€omme l~à femar'qué'· Le BruU'·dans:, [oti. tnlÎté d'es' fucceffi:ons...
liv.. 4.' chap' 1.. n. S6.. St fuiv. .
.
t '
. ::XXI. Si 1'brr,vènèt oU' cene l'afrion' pour re'éotj:vrêr urr
fUllds emphy;teoti:qùe, le- -rods n~eft Fit!; dû' de la, ceŒbn(;;
-mai il fera- dû'~ lorfqlié. m. ceffion fera mire à exéçutit')n)~
&amp; que l'acquéret!r p&lt;!.rviendra a: la· délivrance .&amp;'. pÛ'freffiofl
d.e }'héritélgré', parce' que"-c.':eft -arors que- Je changemetrt s'opere. G'eft~ le fentiméllt. ·'&lt;d'e Dl! M0ulin fur la c{)utl1ine de:
Pari's 9~ 7 8 .. ~lof.. J.. ùz rerb"".du-dit. héritage n. 4 &amp; fuiv.),·
d'A.rgèn1"ré·lren .fOD ntreit~. !&amp;e- lli'!i'ifimii:r ~~ ..2 z.~ ,. d.e Livoniere'
€n fon trai1ré.t1es :ttm live 3. ranap:.. 4. fea. 6 ..: p~. 1'-78.." Laloi 15. D; de .Jiverfi. regul. jlzr. lift, -qu'il femble' qU''Gfl a· la,
t;hofe, quand' Db a l'a'él::ion pdUf.là "r-e"CDuvrer' : i-s qui' a{f:iô
m'In hlibet cfd rém lŒc'Uyerdll:dam" ipfam lem Ir.a-bere 'tJiekl'Ur.: EUe..
ne ait pltS qu'an a la chofe.· Et: lilire -tlutre loi dit: mêtn~ J·t~
&lt;

�' 34'3

SUR LES 'ST ATUTS- DE PI{OVENCE.'

tre ; 'c'efi li lôi ;"204. dit qu~avolr l'aétion eft moinS que d'avoir" la chofe même: minùs ejl a.8ionem -habe;-e quam rem.
'- -XXIl. -Sur le même principe le ~ods n'eft point dû de l'aban;aonriement ..que fait de 'fes biens ;un débiteur à fes créanciers.,
pour les ven~re. Le fods -- n':efi dû .que lor[que les créancier.s
-ont paifé la vente.L'abandonn.ement pour v.endre n'eH pas une
-vente; le _:propr.ié~air'~ n'eLl pas dépouillé.. C'eft la d~cifion
;de la l-oi 3. f).~ dé Cef!iOlZe. iJônorum, en _ces .termes: Is 'lui bo.nis
;ceJfit

;Ir

,ante rerum v-enditione.m· utique bonis jùis· non caret.

~ods

Le

,n'cfl donc pas dû dù feul aband01J.nem,e-nt que le déb.iteur
.fait à fes créanciers. C'e.fi: le' fentiment dè Lpyiéau ,dans Jan
&lt;traité du déguerpiifement I.iv.. 6. Cha.p. ,7. , de -LivoJliète de.s
;fiefs liv. 3.. chap. 5. -feét. i. pag. 'JB~. ~ de G.uyot des -fiefs
-tom. 3. chap. 4· fea. 7' dHt.- r; .n. 7; pàg. 354-; de Serres
fur l'Ordorinance -de 1736. portant, ré.glement Apour .les _adju·dications par décret art. ~AI!O-..pag. -77..· 'C.es Auteurs rapportent
,des Arrêts qui. l'oni -'jùgé dam les~ termes les plus exprès. Et
c'efi: ainG ,'&lt;tué 'le Padèment le .jugea par Arrêt -du 3 lULU
I763~' au rapport de M. 'de Chen€rilJes en Jfav-eur des .Syn-dies' des èréanciers -des fieu'rs Chateauneuf .de Pertuis pour
iefquels j'écrivais, éontre Me. Jofeph Fabry' Notaire rayaI
""du- lieu de Rognes. Par -cet A-rr,êt la cSemtence du Lieutenant
~u J8iége A'A.;illt', ::.qui i a-v0it ad~ugé --le lods, fut inftrmée.&amp; Œ'abr·y déboutÉ: de' fa demande.',
·XXnr.r'Le· lod's -n'eft 'point d'à d'.un :contràt .qui a.~'té'. déclaré nul ou rercin~é; &amp; s'il avpit .été payé il doit être
~efiitué par le Seigneur ou '.le 'Fermier qui l'a reçu: ce ~ qui
-eft nul ile -doit pr-0 Ôuii-e aucun;: effet. C'efi: ainli qUé.l'enfeî~gnent Morgues pag. 153. , Pafiour jw'Ù -feud. liv. 5. tir i.
n. 9; mais fi le Jugemènt qui déclare la vente nulle ou la
'refcinde , avait été -rendu collufoirement entre 'le vendeur &amp;
l'achetéur , ,&amp; que les moyens de cairation ou dé refcifio"n
ne fuirent pas valables , le Seigneur ferait reçu à s'o'ppofer
-au Jugement &amp; à en appeller à l'effet de ne point ren-dre le
lods, s'il. l'avait reçù , ou de fe le faire adjugèr. C'e'ft .la
remarque -de Pafiour -au lieu cité.
..
XXIV~ Le Seigneur _a deux aétions pour le payement du
lods., l'une perfànhélle, contre l'acquéreur, .l'autre réelle contre le poifeireùr du foriâs. .Les charges foncieres, les dettês
-1'éelles . comme le cens , ;fuive-nt le fonds· , :fuht.arif les loix·
''fJ:ui font fous le. titrè du code fine cenfu ve.f reliquis jùlldum
1

.?

" 1

•

-

�C&amp;MME~TÀiRE
compcfrari" non polJe. Il en eft de même du 'lod!;; "TQut ac';';
quéreur eft tenu. par aétioœ perfonnelle- du lods de (on' &lt;le,.

3«

-quifition ;~ mais le poffeffeur eft non feulemenJ:' tenu per(on",_
·neHement du lods de ['()il acquifitiorr ,. il eft tepu encore·
réellement' &amp; hypotéqmiirement fur- le fonds'. &amp;. Q-u lods de',
fbn acquifition &amp; des lo.ds. antérieu,rs. C'eJt la doétrine d~
Du' Moulin. fur la. 'Coutume, de, Paris :9. 77. glof. 1. in verb.'non notifiées n. 2-8. , d'Argentré fur la, Coûtume.' de Jlreragne
art. 2"3 r. -glof. 2'. ,'de Loyfeau en&lt; fon traité du déguerpiJfe,..
.ment live 1:&gt; chap:. 10; n~- 5.. cela- a lieu même' pOtw les- biens
eccléfiafiiques , fuivant Choppin fur la' C01::ltume d'An-joN'
:liv. 2. part., 2~ chap. 2. tit.. 1.. n.. j-O. , De Conhis tom. 1.,
'èent; 4; chap.. 2., coL .76 5. ,. CateHan liVe I. chap. 55. Voyez:
Henrys tom. 2--. fuite du live 3~ qu., 62. "
XXV. Il eft certain que 1e9 arrérages du cens peuven't~
: être demandés de 29. années eon-tFe - le poifeifel'1r-, fauf foUi
:recours contre éeux: qui en-font per(bnneHemeI1t, les débiteurs..
L'on- a douté s'il.en devoÎt être: de:- même des. lods. Henry-s'
tom. 2. fuite du 11-\,;. 3. quo '712. fi. 2 &amp; 4. rapporte qu'il' a,
, été jugé qu~on' ne doit point faire de diilinétien du dnoit: de'
Ibds- d:avec le' cens. Bretonnier fun la même qm~fiion rap;-, porte des Arrêts qui ont j.\:lgé au contraire que la prefcr.ip.-,
. tion de dix ans entre' prêfens, &amp; de vingt ans entre abfens ',.
avait lieu en faveur du ,pofiHfeur ,. comme dans 1?aétion.
'hypoiéqmiire. Voyez encor.e., Catellan. &amp;. Ve.del dans fes, oh~·
fervatio1'ls Jiv~. 7. chap. r4--.
XXVI. Les cenfives portent intérêt du j'our qu~enes fof'..t:·
échues., L'Arrêt de. Puylobier rapporté par Eoniface ~om. I_
live 3. tit; 3. chap:. 3". adjugea' les intérêts des, cenfives de la'
valeur' de dix fols ou d'tin civadier, de- bled &amp;. au-defTus
depuis le terme des payemens é.'ehus, n'excédant, le, double.
M .. De Cormis tom. 2:~ coL 786 - &amp; fu-iv.~ chap.,_ 79. fait- men·,
-tion" de cet Arrêt. Il n'en eft pas de même des lods.' Les.
intérêts n'en- font. dûs que du j'Our de la demande, comme
il fut jugé par- l'Arrêt du· 16 juin 1636 , r.app,ol'té -dans les;;
Arrêts recueillis par Duperier verbe lods n., 35. &amp; œ1ui de
Puylohier rapporté par'Bonifaee tom.·I~liv. 3. tit. 3. chap. 3.,S'il Y avoit un -·cas où l'intérêt du lods pût être dù av.ant
la demande, ce feroit celui où le cr-éancier en fe ~ollQquant
fur le bien, de fon débiteur ,. fe colloque en mêine -tems
pour le lods', puifqu'alors il en recueille' le fJiuit " &amp; ~aris
ce
r

��J45"
ce cas même. les intérêts du lods ne courent que" dù, jour:'
de la, demande, fuivant l'Ar~êt rapporté par Boniface tom.,
4. liv:. 2., tit. I. chap. 19.. - Mais ~ans le cas où' la. vènte eil
paffée, par écrit privé:, quia. été, tenu· fecret· , en' fraude du';
lods, il Y a des J ugemens de . la· Sénéchauifée d'Aix qui' ont:.
adjug~ les iqtérêts: du lods depuis. la poffeffion. de. l'acq~é':'­
r..eur•.
XXVII•. Dans bien- des Proviilces il n'dl:' point' d1Y dè lodS';
'de la vente du bois, de haute futaye. On juge au Parlement':
de Paris. que le. lods. n'en dl: pas- dû" par la raifon que ,.,
quoiqu~il, faffe partie du fonds" il' a une,difpofition prochaine'
'" à devenir. meuble' , &amp;. n'eil:' v.endu que p,our. être réduit en'
chofe. mobiliaire : quia in propi12'juo eJl ut fiat mObile, commedit Mornac fur la loi 12.. D. cIe ufuj1-uélu (j qllemadm. C'eft
le fentiment. de Du. Moulin fur la Coutume de Paris 9. 78;.
glof. 1.. in 'yerb~ achete à· prix d'argent. n. 191.·" de Salvaing;
dans.fon, traité de l'ufage des·fiefs chap. 83., de Ferriére fur'
l'art. 78. de. la Coutume' de Paris. 9'. 4; n. 27. coI: 1196. r
~nais, ces Auteurs eftiment que' le lods eft dû' de là coupe,;
•. anticipée en fraude. de la vente. du, fond " qui .fe fait·. bientôt:
,
'
SUR' LES, STATUTS DE PROVENCE;

.

aprXesX··VIII
E P"
l' l' d- I r d~' d' l'
d'"
r'/·I'rlul./ #(JJ.
ftn1l. 2
..
. ' . . n-. rovenc~ e 0. s en. u e"a vel~te e~l~ ( l
'...
~•
hOIS de hante futaye ., fOlt que le' vendeur conferve ·le fonds..bt·Ju. {oJL (\ cJ 4
o~ 9u'i~. le vende enfù,i,t~... C'~fl' un dé?ommagemem de la.'~(~ ". t\dt-·
J'&lt;..
. dlm~nutlOn' ou de la. derenor.atlon q~e le fonds fouffre. ~es'de r)'ÇJ2z ~l~X' l'~J. 2~c
Arrets ..f~nt rapportés par Morgues page 1:57; c,-alarrd dans-p
fon traIte. du.franc-aleu·, chap. la. pag; 13!. &amp;. Lapeyrere.
.
dans.fes décifionspag~, 5.20.. &amp;.fùivô_ n.. 12., rap.portent des;
Arrêts iemblables.
.
"
XXIX~. Le· lods de là vente' dès fonds eIl' dÜ' par ·11ac h'e..:;·
te·ur.- Il en .eft. autrement de là vente des hois. C'dl le ven·,'
~eur qui, le. doit.. On ne. confidere pas. en traitant. dù' prix ,,',
fi le bois; dl:' tir~ d'tin ronds' 'allodial' ou emp.hyté6tique. Er::
ce lods· doit. être' payé' fur lê pied' dû prix convenu entre:
le .vendeur~ &amp;. l'acheteur." comme le. lods dês fonds':. Laudz:""
mia non refèrumUT nec .taxalUur ad 'V.alorem.' 'Vel tejlimationem' lO··
talem· rei , fed.' ad .quaiuitatem ]Jretii' conventi, dIt Du. lVlbuIin 1.
fùr la. coutume. de Paris 9~ 76: .gloC 1;, in 'Verb., droits. de.:
venten.-34.. La queftion s'éleva entre .le. Seigneur d'é Rama·.'
tuelle &amp;' Mé. Jean-Jofeph Mârtin' Avocat dù_ liéu' de St~.
,Tropez 'j.fi. fous prétexte qlje le Seig,geur ne.' pouvait'. Bas"

"d

7

Tome I:,

.

X. JL

�3-46
C' 0- MME N TAI R E
exercer le ttetl'~it féodal de la vente des Dois, il pouvoit
demander le lod's, ITon fur le piecr du-prix de la vente,
m.ais l'ur' le Ried' de Yeftimation q,ui. fcroit- faite par- de~ E~
verts. M?. Martin obfervoit que fi Pa Yurifp'rudènce· de!- cetrè
Province- avoir; aifùjeni au' l'ads les ventes a~S' boiS: de ha'tite
fùtaye- comme des' fonds même, on' ne- l~tlr a'V'Oit' pas. iml.
po[é une. loi plus dure : que tous les jugemens '" tous' lés
~rrêts intervenus avoienLadjugé~les' ldd~ du ·prix.. de 1 vente
des Dois_ Par Sentence' du Juge' d'appeauX' de Grimaud lë
Seigneur de Ramatuèlle fut débouté dent' pretention,· rll fut
iugé. qu'ill ne pouvait' prétendre le lods des- Dois vendus' par
fes vaifaux 6u emphytéotes que fur le- pie&amp; du' prix dèS' ven·
tes ,.&amp; non [ur le pied'd'une efiimation faite Rar~des EX'Pert~ Il
apRel,la' de cette Sentence quî fut confirmée~ par Sentence du
Lieutenant au Siege' de Draguignan du 2 juih 176,- Il appell~ encore de cette' Sente-nce. aü Parlement, ~ lor[que le
procès allbit être rapporté~, il' offrit un expédient! qui, fut
'
reÇ.u par Arrêt du 4 avril 177(j{ portant confirmation de la
Sentence du Lieutenant au Siege de Draguign:an avec dëpens:
- XXX. 11 n'ëfi: poinr dû- de' lods de la' vente" des Bois' tail:'
lis. ~a coupe reglée qui s'en fait, efi un fruit &amp; le ·fonds
n'en eft pas' dété'rioré. Et qu'un bois foir- taillis-'ou de - haute
futay,e., cela dépend de la' defiinatioIf du'propriétaH' . ne9
bois dè- haute futaye fortt ceux qui' ont, trois- âge's, cl acun de
9 ou' 10 ans, eh. tout d~ 27 ou 30 ans.- I.e ~Hois ~aillis au '
contraire efLce1uI qui revient de' dix, douze ou quinze a'flS ;
en dix, douze' ou quinze. ans.~ .C'efi la remarque' de- Mornac
fur la loi' H.. D. de itflifruéla &amp; quemadm. de' Loi[~' eafes
Infiitutes c~)Utumieres Uv. 2.. tit. 2. n. 31. '; de' forte qUe' â
un bois de haute futaye efi rédüit en' bois '~ai1lis &amp; qu'on en
fairé des coupés reglées de dix ans en dix ans ou de ~quinzé
~ms en quinze ans, il ne fera point dû de 'lods des ventes!
~e Parlement d'Aix le jugea ainn par Arrêt-du 30 juin 11:40~
en fav~ur de la Communauté ;d'AuriQI cantre· l' A'bbé d~
Garann.é chargé p~r .Artêt- au e~nfeil- dè' Jladminifri-afie)fl -dés
revenus de l'Abbay~ St. Vitrai. 11 eft .remarquable que 'pàr
l'Arrêt du 2~ mars' I()I9. rap-.t&gt;orté", par- Morgues. pag. 'l'57~e lods fut ,adjugé à l'Abbé d~ st Viaur paul' la· vente du
bois de la forêt de la Lare, àppartenant à' la &lt;Somnrunauté.:
ç'étoit alors un 'bois de haut-e fùtaye. Plus de cent ans après
A:ctiilibifirateui çlè l'AbBaye St~ ViétQr deinanda ~ le~ !ods du'
ft

r

�347
hois., .qui .avoit été' vendu dans la même forêt de la Com. munauté d'Auriol. Elle répondit que c'était un bois taillis,
qui avait été réduit en coupes reglées &amp; dont le lods n'était pas dû. ;Les. Arbitres par leur Sentence avoient ordonné.
qu'avant dire -droit, il feroit fait rapport par Experts , fi
,le bois dont il. s'agiifoit était ,taillis ou de haute futaye •
•~' Adminiflrateur .de ~1' Abbay.'e St. Viltor .ap-pella de cette
! Sentence. Il .pliétendit gue ~ quoique le hais fût taillis, le
lods était dû, parce que par leur nature .&amp; leur qualité
les arbres pouvaient deven'ir de haute fut.aye. l.a Commq.nauté d'Auriol,&amp; les .Procureurs du Pays parties interve- .
:nantes, répondaient qu'on t::le devoit pas s'arrêrer à la nature
&amp; à -la gualité des rarb~es, m.ais. à la deftination qui eJl
.étoit faite par le propriétaire &amp;.,à leur état préfent; &amp; fur
,ces raif0ns la Sentence arbitrale fut confirmée avec dépens.
Ii fut jugé .pa~eillement -qu'il n'étoit point dû de lods de la·
. vente ~es b0is taillis, par Arrêt du Parlement de Grenoble du 18 mai rI74,1, dans l~affaire évoquée du Parlemeijt
_d'Aix ,. en faveur ·de la Communauté de Rians &amp; des Pro'cur-eu];s du Pays parties intervenantes, .contre M. de Gautier
..de la Molle, Confeiller au Parlement d'Aix, Cofeigneur
_d'Artigues, qui fut débouté de fa dèmande du IQds du bois
vendu -par -la Communauté.
.
XXXI. Lor[qu~un fonds emphytéotique .dl: peffédé parl'Eglife ·ou par d'autres gens de ,main morte ,. le fo.nds n'é.tant plus dans le: commerce, &amp; 'le Seigneur étant frufiré des
Jods&amp; du r.etrait., il a paru jufie de pourvoir .à .[on indemnité,. Dans .plulieurs Province.s de France ce droit confifi~
:en une fomme d'a,rge-m, gui dQÎt être pa.yée Ulle feule fo-is.
1:1 en ~fi autfellre$t ·en P~(}vence.ILe dléoit çl'inrlemvité du
rSeigneblr eil: LIn l@qls de ving.t ans e·l} 'VÎ1!gt ;'UHi. _ C.'e:fl: c i l lods
fei~t.· On fupp&lt;?ke .gue ,daNS cv. 'l;Jgt ~ns -un fonds cha.n.g~ de
1maÏ-n. M. de ~.t. Jean ldécif.. J.O. dit, in fing/llos +vigimi aJznos ~
Ja;uditniuTlJ. lf61IUtm Curia rôWlbùra"Ml -efl. Les, ·a·liénatiOJls laites à
~s ~ens 'de maitl ,ffi@rte ne;foflt pas @v,9Irahl€s. Dans la fuite
beLlr la c.ommodité du ~p~\y~.ment 0n a -partctgé ce locls en
deux demi-lods de dix ans en IdilX .ans ; ~ èomme ,c'dt
~~r .la main morte ~que ~Ge'la ,efi ét-abii l, ,elle a le choix de
...parer ··tIn ,lods ,cle .v~l}gt ,ans en ;v.ingt ans, ,ou un ,demi-lods
-&lt;le ,_ ~ns en Jdix ans.
x ij
SUR LES -;STATUTS DE PROVENCE.

x

�1~

COMMENTA~KE

~""XXXII. La difficultéeft de fçavoir fi la maÎn morte
,;ayant payé une ou plufieurs fois "le derrii:..lods,~ -elle peut
-varier enfuit-e '&amp; payer le lods de vingt ans -en. -vingt 'ans.
"Il ferrihle qu'e1le le peut -, -parce que dans les. obfigatioris
:-alternatives le débiteur ayant le droit de payer en deu?c
:-manieres, ne perd pas (on droit par le choix -qu~il a fait
·de 'l'une , comme' il a été décidé dans la loÏ _Ji Jlerilis2 I.
J). dern. D. de aélionibus empli, &amp; que l'obferve Du Moù:li.n
fur la Coutume 'de Paris ~. 1. :glof. 4. in verb. mettr-e en fa
'main n. -1'5. ·Cependant, c'eft le fentiment le 'plus commun
-que la main morte qui a opté pour le payement du demiJloas, ne peut plus varier '; &amp; cela eft fans difficulté, loir'qu'il y a 'un Jugement qui l'y 'condamne , _oU'une conyèn·tion qüi l'y oblige. 'La :prononciati-on ordinaire des Juge-'mens ·'dans 'cette matiere eft de condamner la main mOl'teau
:payement d'un clenii-Iodsde dix ans -en ·dix ans.
'XXXHI. :.l,es demi~lods font dûs fur le pied de la valenr
'anuelle ,dés Ifonds a-u tems de ·chaque échéance. Cela 'en
'f&lt;?ndé 'fur-ce ,prînci-pe .·de la lcii quoties in iliem !J 9. ]). de verborum obligationibUs -' qu'e l'efiimation 'doit ,être falte eu ~gartl
-au tems où :tombe l'obl~ga~ion: œJlimatùmem eo tempore [pee-tari 'quo dies o'bligationis venit. Et c'dt ainfiqueles deml:lods doivent être PC;lyés, à II?-0ins que -les 'parties n'en ~uf­
'fent ·convenuautrement" comme Ta remarqué Sanlege.r
rejO!. ;iJenej:ohap. 46. -n.16. in œJlimando valore iJonorum ad
..e1feélum folven:di !iimiilii laudimii, dit-'il, niJi aliter eOJ2venliUm
fuerù ,-,dehere attendi pretium temporis jOlutionis, eum genel-a.fiter", in œJlimalione jélcienJâ " attendi debeat tempus &amp; locus
.quo, fieri debet Jolario. Les Arrêts du Parlement ont .·confirm~
,cette 'maxime. Tels font l'Arrêt du' 27 juin 1664 , en favelU de .,.;l'Evêque de Marfeille , contre la Communauté &lt;lu
':Bauifet :ceItii du 1"6 oétobre 1692 , en faveur du Seigneur
&lt;du Tholonet ., 'contr-e les Peres de 'l'Oratoire : l'Arrêt du
'36 juin 1:760 ,en féiveur de la Dame de Fenelon, Abbeife
du Morraftere de Notre-Dame &amp;. St. Hono-rat de' la ville de
Tarafcofl , pour laquelle j'écrivoi:s., contre les Re1igieufes'
Urfuline's de la même Ville.
XXXIV. Le demî-lods' fetlivife par portion de 'tems
-entre Je Bénéficier &amp;. fan fucceifeur, entre les différens puffeife~.rrs à ql!i il eftdû ou qui le do-ivent. On le confidere

�SUR LES STATttTS DE PROVENCE~

349
comme ·un fruit -qui fe partage parmi ceux qui ont porrédé
fucceffivement la direél:e-. C'efi: -le fentiment de M. De Gormis- fom. 1. CG!. 779 &amp; fuiv:. chap. 8. Et les Arrêts rapportés
par M. Debezieux liVe 4. chap. 7.' 9. 12. l'ont ainfi jugé. .
XXXV. M. De. Cormis au lieu cité coI. 781. rapporte
'une Sentence arbitrale -rendue eil faveur 'du -PréGdent de
Reauville, par laquelle les Peres Chartreux de Bonpas,
qui avoient poifédé en main morte -durant fept -ans un domaine à -Cabanes , furent condamnësà paye'r fept portions
d'un demi-lods jufques à la vente qu'ils en firent; .&amp; il oh:{erve que les Peres Chartreux n'appellerent 'pas de_ la Sen:tence. J.1 femh1e toatefois. que dans un pareil cas, la vente '\"
'produifant un lods en faveur du Seigneur, il n'a .point d'in~
1 demnité , nI de portion
de demi-lods à prétendre. Leclroit
d'indemnité eft un lods feint ; &amp; il n'y a plus de préjudice
à réparer, ni par conféquent de droit d'indemnité à payer,
Jorfque le Seigneur au lieu d'un demi-lods qu'il lui auroiu·)·(.
falln encore attendre, reçoit un lods
éntier. La réalité fait:&lt;~~I'~(j~'}e
9'(t/( e ~(..
•
,
/el fll!(I v C( cA( (( v,-"
cerrer la fiél:ion , &amp; la bonne fOl ne peut permettre qu on'J{~~(((lé Jt" ()t"I(~r(.
'~xige d~ux fois .la mê~e chafe: 60n,a fides non pa:Ïtu,rul bislé();;~l(r'~ a{(L7('rc~l/'
ldem eXlgaLUr ~ dIt la 101 57. D. de dlveljis regulzs ;UTls.
/Urrt·f·jJcr,j-S,or,
• XXXVI. Les intérêts des demi-lods, comme des lods;
ne font dûs que du jour de la demande. Nous parlerons
encore des demi-lods fur les Statuts des prefcr·iptions fe&amp;. le:

1

�"

,

D.U. C O-M PRO M7 S.
.Que N obIes &amp; Gentilhomes, Q.ue les ~oMes &amp; Gemilshc&gt;m":.
. fian tenguts de :cqmpro,.
mes jôiefJ-t ~tenus de compro~
mettre.
mettre.
",~~.~ Q u:e.s

"
t

•

TA •.

l'Ttfln'

Tem .ft!rpplic~n , con -la.fLa
-.fupp1(ent '"col:Jlmë'
cr1ufa, que, enm~ 1-o1J,S N{/4fes,.
. f9i~ \GtI'~ntr~ le'S 'N0.Ples '~
.&amp; Gentiihomes Jel PélYS de Pm- .G~ndlsh0-m_mes du Pays de
-y,enfa " &amp; Forut,.lCf.uier -CIMZZ'..agut· P,r&lt;!vetl~:&amp; (de Forcal&lt;iluie-r
-per {ou tens .pà.fJez,t ~'&amp; aùm ten,., il y 'F .ep 'dans ,le yems parffé"
.CflTÇ!S, &amp;' dou~ell d'av-er cal tells
&amp; il ~ 'li. epG0fe , &amp; il -pttU't
··-efdev~nde.4our Jî.verfes plays,. y. a'V-oir ·il l'av-enjr divers pro~
lùigis ..&amp; queJlions ,à ca'ufa de ~ès, Jitiges &amp; quefiions ~
/ews S.:!g'.lorias., l.urifdié/ùms qlUfe de leurs Seigneuries,
fi qugep bens: per (a cal [ouf Jurifcli€tions &amp; autr-es -biens:
pjchs _'Pif/Mes an agza entre ell-ous à l'occafio-n de quoi ,il y a
grand inimicitias, &amp; malvolen- eu entre eux de grandes iniJas, &amp; an fuppourtat , &amp; fup- mitiés' &amp; malveillances, &amp; ils
porlon grands deJPenfas , &amp; in- ont fupporté &amp; fupportent de
terejJes à las perfeguir, &amp; de- grandes dépenfes pour la pourfendre; &amp; per obviar à tous in- fuite &amp; la défenfe de leurfdits
convenien.s , &amp; damages!, &amp; procès; pour obvier à tous
nuirir pas , accord &amp; .irimopr i,nc.og,yéniens &amp; dommages &amp;
entre el/oILS , couma "'$1[.071;. v.ol ~ . én~e.teniJ:; la paix, l'accord &amp;
fupplican &amp; requeron que ·1iCf .f:amÜ(l?lr entre eux , comme
fàch commandement fus pena, 'la raifon le veut, fupplient
formidaUa à tous M)lJ!es , qui &amp; requierent qu'il foit fait
tle tous plays &amp; differentias mo- commandement, fous grande
gus &amp; movedours entre ellous, peine, à tous Nobles que de
agent, &amp; defèndent en calqua tous procès &amp;. différends mûs
. Court que fia, que flan tenguts, &amp; à mouvoir entre eux en
de elegir dOlls homes noUes ~ demandant &amp;. défendant en
.[

�SUR. LESJSTATO-T5Dl: Pn.OVENCE.'
35 r
que emîeramem &amp; d plen aian ~ quelque Cour que ce foit ,

cognoyffer luts di.ffereiuia.r,- &amp;1 ils fbient tenuS" de choifir deux.
debaLs., ,
• hon1.'rn.es· nobles,' qui connoiC·
fent' eutie-rement &amp; pleinement
de leurs différends &amp; débats.

. licet j:ura ferpta' jitaJerf Jaudent , indu!ger/ rJuod petùûr :
non tamen jUbent nolentes arc..
tari in vitos , nijiinççz.fibus expref
fis: Quia tâmen hic articulus ex
vota NObilium procedit " qui in
honejlate fimdatur, quoniam vil'OS bonos, &amp; grayes, preefertim
NObiles decet lites execrari : pro
tanto, quoad fitturas altercatio. l'les , fiat ut petitur, etiam JUb
pœna centum marcarum argenu ,.
uhi difceptabitur de valore mille
florenorum, &amp; Jupra " . ùhi vero
infra , quinquaginta marcaru!n ;
regite majori Curiœ pro meè/.i'etât'é,
&amp; alte'râ medietate parti applic.anda. Quo' 'verô acl penèlèiues
, altercationes, ad idem fervewr ,
cçoncurrente tamen conJènJu utriuf
_que partis, &amp; jine quocumque
prœjudieio Curiee ;. in. quâ fUll-.
r/atum apparet Judicil(.nt:, &amp;
lJhi non effet inftruélà cauJa' ad
e.ffeélum judicandi : ubi vero inf
truéta effet Jérendte S ementite ,-.
preifératur peritiâ, &amp; gravitate
judicantis•.Et quia Juperiori caju
eleéli , Jèu eligendi circa cajus
determinationem poffent, j;zcilèdifeordare ,in eum caJum vult,
.8' mandat ipfe Dominus, quod'
pariter e1igantljihi.tertium~: 6i fi
•

A

•

llietr. q\Îe le'Drùît:: écrit 'apl't'ouve qu'OIl\ i:ltcorde ce qui
efl dertülrtdé' ,-. ilr riJordonne
pa.s cependant que, perfonne
foit forcé 'd'e éompromcttre
contre fon gré , fi ce· n?eff:
dans les cas exprimés: Toutefois parce' que cet article procede de la volonté &amp; du -defir
des Nobles &amp; qu'il eft fondé
Cur l'honnêtet-é', ,cl' autant- qu'il
conviertt. que les hommes hon·
nêtes &amp; ~raves &amp;. fur-tout les
Noble's anhorrent les procès:
à rcet effet pour ce qui eft des
procès à venir, foit fait corn·
me ·il .eft tequis , même fous
la peirie de' ce~r Iparçs d'a gent" lorCqu'il s'agil"a d'un
, procès de lâ valeur dè ,mille
florins &amp; aù-deifus &amp; de 56,
marcs,' lorfqu~il s'àgirà d'un~
moindre fomtpe , appFcable~
la moitfé, à nofre Cou,r rqyalè
majeure , .~ l'autre' m-oidé, à
la partie; Et' quant aux' pro·
cès pendans qu'on - l'gDferve
de mêm~, ,tout,efois av.~c le
con entement des dètix 'par~
ties-, . &amp; fans aucun préjudice
de la Cour où l'inftance a été,
introduite; Be où la cauCe ri'eft
p~s' inftruite' à l'effet' d'être
J

',

-.

_

�351
C Q MME N T A:I R.! ..
in elcélione differentes e.ffent. ~ j'ugéè;. &amp;- ft là caufe efi: inf.
PraIes Provincice- ''" qui pro&lt; te1lZ-' truite· ,. que- le Juge donne là
pore jùerù ~ eleBionem ftciat ~ Sentence avec l'expérience &amp;
ita quod duorum Jletur Judieio.~. la gravité requife.,_ Et comme

'

dans le cas ci~deffus il peut
arriver que les arbitres choifis , ou qu'on doit ch.oifir , ne
[oient pas d'accor:.d! {ur le point cont~ntieux , dans. ce cas
ledit Seigneur veut &amp; ordonne qu'ils choifi1fent un tiers , 8(.
s'ils ne font pas d'accord" fur le· choix du tiers , le Préfident· de la Province qui fera- alors; ,.. fera le choix.: "" de ma~
niere qu'.on· s'arrête au· jugement de deux.,
C~~ceffum l46 fI. die 2.7 ja-

nuar.ll.,

Accordé. l'an r 4 6 9.' . le ~-7"
JaJ1v1er._

Extrait du regiffre. PotùJtia. fûL 29:r. &amp;. 334..
L.

Comprome'ttront- les Se-igneurs- &amp;- leurs' hommes, &amp;
.fujets:, Univerjirés- &amp; particuliers :-parens:A:affins.. &amp;: conjoints._
.

L

RE Q cl E,S T E._

I

Tem p,0ur plus, grand Dien univerfél' du Pays &amp;. rer.:
ttaindre la _déforclonnée habitude de plaiderie, dont' pro- .cedCnt grandesinimicities, &amp; defpenfes de plu[reurs volun-'taites. plaideurs , plaife au Ror, que lé chapitre' faia au.... 1
tresfois des. differences , que' fo'nt, &amp;"poùrroiènt 'eftre,'entre .
les Nobles du Pays. '. [e dev~ir compromettre, &amp; par amia-·
hIe cognoîilà!1Ce déterminer, Je' efiende ,. &amp; aye lieu pareil..:
lement aux dif,fereI1ces, &amp; debatz " que font entre- .lès Sei":
gneurs. dudiét Pays , St leurs hommes , &amp; fubjecrz: &amp; pareillement' entre a~cunes' ~ niverfitez-, &amp; particuliers' d'îcelles:femblablement' de toutes , &amp;. quelconques. 'fe vueillè. rerfon--,nes ,dy.diél: Pays p'arente~., affines, &amp; conj~iilaes.,
.
&gt;

RES

PO Ne E.-

Non ohfiant que cet article fait repugnant à la difpofitiort de Droit , toutesfois pour ce que la requefie procede
de

�35J
&lt;Ïe bien'; 8&lt; équité: &amp;. pour le hien , &amp;. utilité cl\! Pays ~
en enfuivant le Sta!ut, dont deffus eft faiéte mention , foit
mandé à tous Officiers , le garder &amp;. obferver.
SUR LES,STATUTS DE PROVENCE.

.

.

Accordé l'ap. 149 1.'

'"

.

, Ext;ait, du re·gifi~e:~P;1ençia. fol.. j}'t~
L

1. L'Arbitr~g~ eff une voie de ,paix St d'honnêteté que' ra:
fage1(e çonfeille., mais à laquelle on ne peut être contraint..
Nul n'dl:: obligé de' compromettre malgré lui, fuivant la loi
fi diélum f,6. §. compromifero D. de eviélionibus. Le' com-·.
promis fbrcé .eft oppofé au Droit commun &amp;. à la liberté
naturene. Nos Statuts même le difent. Jura feripta non j~t1.Je7zt
. nolentes arélari invùos. Et c'eft ainfi que l'atteflent Mornac
fur la loi quidam 21. D. de rebus creditis:l Defpeiffes tom. z..
de l'ordre judiciaire tit. I I . feêt. 1. 11. 3. page 545. &amp;. plu-'
fieurs autres. D'Argentré fur la Coutume de Bretagne arr. 18..
note 2. n. 4. dit qu'on ne peut pas plus être obligé de com-:
promettre que de tranfiger &amp;. de commêter : ~nemo compromùtere cogitur, non magis quam tranjigere aut conlJ:alz.ere.
II. Auffi par un ufage confiant, nos deux Statuts' pour le'
compromis forc~ ont· été fans vigueur&amp;' [ans exé€utioll' dans;
les procès des Nobles &amp;. Gentilshommes , &amp;. dans ceux des.·~
Seigneurs avec leurs vaffaqx &amp;. Communaut~~. Maffe qwi les;:
tira de l'oubli, lorfqu'il fit la, col1eêtion de nos Statuts, ob(erve'fur le Statut fuivant de 1456. n. 2. du fommaire" qJle~
les Statuts du çompromÎ's fo:rcé font iQutiles &amp; nuifibles :.. S ta-luta ~ogentia compromiue!e h,.odiè fia;t inutilia &amp; t/amnofcl.. ~t nomy"
fur le. premier de' ces Statu}s ~pag. 73...dit:; )} on rie'-pe~t ici,
)~ rien noter de nouvea~ , .d'al;ltant que ee Statu.t p?eft poine
) pratiqué " comme n'eft auffi l'autre qui le. [uiI. ~
.
. ,III. La coutume qwi a rejetté ces Statuts efi f~vorable ~
parce que c'efi un retour au Dt:0it commuJl'; &amp; elle a. force
de loi : inveterata. confuetudq pm lego non bmmel'ùà· cujlodûur j;
&amp; hoc. efl ju'S q~ad diciwr morib~s c'onflù'U~um ; ~it la- l~ï 3 2 ~
.§. 1. If. de legl'bus. Cela efi: d autant- pl~' vFal que' 1ordre
judiciaire n:'érant plus le. même qu'il é:toit Jors de ces- Statuts ~
les raifons dont. on pouvoit s'appuyer pour étab1.ir l~ cam,-,
promis' fo.rc~: " n'ont plus. fubfifié., An.ciennement fùi.v3n!~ la.
TOlll'C' 1..
'
Y Y

Ji

1·

�354

C 6 MME

N TAI R E'

loi 1., C•. né li'cedt ~1l llliâ eâdemque causâ' -tertio -proyocdre ~. on
pouvoit appeUer jufqu'à ce qu'il y eût ,trois Jug€tnens conformes. Nous raYOnS v-û fur l'aft... J. d11 Statut des Iappe'lla·
tions. En fuivant cet ordre il pouvoit y avoir jufqu'à cinq
jugemens dans une affaire. Par le compromis les procès étoient
abrégés, &amp; r on évitoit des longueurs fi ~éjudtciables. L'on
voit par le Statut: qui fuit ceux du êompioniis ; qu'jl n'étoit ~
pas permis d'appeUer de la Senfefl:ce :q-ui 'C:onfirmoit 'Celte des
arbitres; &amp; fi cette Sentence n'étoit pas conforme à ceUe des
a'rbitres, 0-Q en pouV'oît :appèi1€Jt , Itla"'ÏS' t.()l1t étoi.r tirminé
pat' la Sentence 'qtIi prùnonçoit tu·r cene ,appellation. OiF1.:
n'eJlt pIns la liherte d.anget.eufe· de plaidér lufqu"à ~ce' qu'il
y eût trp'is',J.ugemens conformes., &amp; conféquemmén:t l'a 'r-aif-on.
qui favonfolt la demande du compromis forcé, ;.ceffa ; :Jorf-.
qu'en Provence il fut créé un Parlement, ql1ijugea fotive-'
rainement &amp; en dernier rert"ort., foit en confirmant ou en'
r.éforma'nt la Sen!ence des premiers Juges. Il faut encore 'dbferver qu'en dépouillant les .Juges' ordina-irès €le .Ja connoir-:
fanée des affaires ,qui leur appaFtiennetlt, lecompl"omis forcé,.
n'obvie pas' ,aux·frais des procès. Il y a ,'des épioes &amp; les
mêmes frais" lèS· rtlêmes ,procédures. devant les ~rbif.res. !JI y'
a même de pIns grands frais peur les Sentences ar1&gt;itrales ,
comnle les _droits ·de coritrÊlle à concurrence ,des fammes·'qui
, y font adjugées , furcha,rge qui eft p-r-e&gt;pre à ',Ces J&lt;ugeinens.
Enfin -les Edits qui ont crcéé des Offices patrimoniaux &amp; 'et,àbli des J uriîdiétions ordinaires , font ·autant ,de titres ql:!.!
sl üppoferit au comproifiis forcé.
:.- IV. Dans une affemblée des Procureurs ,du Pays' nés St.
joints du 4 'août 1755. il fut, délibéré de s'adreffer au Roi
àux fins &lt;'Iu~il fût ordonné qu'en conformité du Statut les
Seigneurs ~ les Communautés &amp; leurs habitans ·feroient refpeél:iveinent .obligés de compromettre 'les procès qu'ils avoient'
ou auroient enfemble, .&amp; que, cela aurait lieu pareillement
pour les Communautés qui avoient ou auraient des 'procès
Contre d'autres Communautés: On s'êlevâ contre cette déli-'
bération comme oppof~e au droit 'commun, à l'équité natureUe &amp;. aux intérêts des Communaut~s; &amp; elle fut révoquéé
par l'Affemblée généralé ,des CO:mmunautés du mois de fé~'
vrier 1756. L'un des' Procureurs du Pays joints pour ~a
N obleffe , y fut chargé de déclarer', fuivant' la délibération
priee par le Corps de la NohléiTe. le 18 ~anvier précédent,

�SUR LES STATUTS DE PROVE~CE.

'355
què le Corps de la NobldTe ne p.enfoit pas qu'il fût aVallta;"
geux 'pour' lui de renouveller la difpofition d'un Statut an..
cien, &amp; oublié depuis long tems. La délibération de l' A{fem~
blée générale des Communautés eft en ces termes : » L'4f~
1&gt; femblée a unanimement révoqué' la délibération prife à
J) .ce fujet· dans l'aiIemhlée de..s ~ Procureurs du Pays nés &amp;
» joints du 4 août dernier :' a délibéré què la voie de l'ar» bitrage n'aura lieu dans tous les fufdits cas , 'qu'autant.
» que les parties voudront y confentii.
V. Malgré. cette délibération les poifédans Fiefs dans leur
aiTemblée générale du 20 mai '1771 , .ayant délibéré de
prier leurs Syndics de porter aux Procureurs du Pays le
vœu du Corps pour le compromis, &amp;. les .Procureurs du
Pays en ayant fait la' propofition à rAfi'emhlée générale des
Communautés ,du mois de novembre fuivant , il Y fùt dé.,
libéré de demander au Roi l'exécution du Statut felon fa
forme &amp;. teneur, &amp; de fupplier Sa Majefié d'en étendre la
Aifpoûtion' aux procès &amp;. différends que les Communautés
pu Pays pourroient avoir' entre elles. 'La dePlaude fut faite
,Be-tne fut 'pas accord~e: du;et/'é)~ tf:t/(etrl61à~(Â 'f~'l'tttf'jl'V-L$I'
. VI. On' a fuivi feulement le fecond dè nos deux .Statuts
dans .le chef du compromis pour les parens , alliés &amp; conJoints , St l'ufage y a -fàit des liroitations.,'
_.
VII~ Le',compromis doit être .demandé dans .le éommen~('fl.crrt {tù .(·h?-·') .~(r(f'.
cement du r~oc.ès, in limiiz.e Lilis, ;', ~ c'efi pllr les ·cirCO!lf- ""I- 1 ,t'n..fi7 '!l:.· f}",:.i7~:/~-,
t'me.es dltf1nt qu'on l'admet ,ou ~.qu on le rej~tte•. Par Arret!lfyn, 3- f!(C.!!· JJc cil. 1 ~
du 2 avril 1737 , en faveur de -la Dl1e. Anne-lJrfule de
P'uget, po-ur qui~ je plaîdois , contr.e le Sr JoCeph-H.onoré de
P:ug.et; fOn' fre{e..,.:la Sentenc~ .qui av.oit déhouté le Sr..de
Pug,~t.-de la',de1nande .du compr,omis ,- fut cannliJ;l1ée.· Boniface:
tom. J,. Hw. ~l~ riL. 29.,tL~,.·,-, r~p0nne; un 'Ar~ât qU' rejettile
compromis., ,paX~t3 qu:e 1e.sq&gt;a!t~ v!aidoient_dèpw.s gRatr.e ans.
, VIII. Nous :tenons lluifi qu1Dà Dé:.. peut être '_obligé de'. çompr.omettre ~ans 'les affuiies.c· ~ndMtes Fardevant llne -Cour,
qui juge' e.m dernier l'eiTent;•..,La 'raifon .en efi· que . le .compri)m.1S dans çe"c.as.' n3aoolltitJJiL qu'à 1urcharger les 'pari" es:
par les frais., les lon.gue.ui"s -&amp; le Jugement à'une premrere',
infia.nce~ L'a~bitrage ne peut· E0nvenir que lQrf'que ~pêlr la
Sentence arbitrale un premier' degré de jurifdiétion efi rempli.'
Les parties peuyent hien en tout état de caufe, &amp; dans une
affaire pendante au Parlement, çhoifir des arbitres pour fe
y y ij
f-

�356

C

0 MME N TAI R E

'èoncilier par leur médiation; mais elles ne peuvent y être
-obligées contre leur gré.
IX. S'il Y a un -tiers non parent qui foit partie dans l'inftanCe où:deux parens plaident" le compromis ,ne peut point
être ordonné, pa'rce que le prncès eft indivifible ; , &amp; qu'on
ne peut obliger le tiers~ à compromettre. Je l'ai vû ainfi ,dé.
eider plus' d'une fois &amp; 'dans des: caufes où je plaidois. . :, .
XJe compromis forcé n'ayant' lieu' qu'entre parens. ou
alliés, on demande fi celui qui a rapporté cefIion ,des' droits
·d'un parent ou àllié, &amp; qui n'eft point parent' ou allié luimême , pourra être obligé oe' compromettre. Il s'agit d'un
droit perfonne! ui ne parre' point aU ceffionn~ire &amp; contre
le ce lOnnalfe. ,Il n'y a pOIn a ors
a ' nUe .entre es par...;
~onTêqa:IIi1l1eni de caulé qUI oblige à comprom~
tre. ~e cefhonnalre ne pourro~t pas, o~hg~r Ife pare~ du ce-,
-aant a compromettre. I1Jfaut que la 101 folt egaIe. Ol~dans
fon. traité de ceffione jurium tit. 6. quo 1 I. n. 47. efiime que
dans les lieux où il y a un Statut qui oblige les' parens' . à
, compromettre, fi le _parent 'a cédé .fes droits à un' étranger',
le ,ceffionnaire à titre, onéreux ne fera "pas: obligé 'de compromettre : Ubi jlatÎLtum viget 'Iuod caufte conJanguinewum COlnpromiuantùr , Ji confanguineus cedat extraneo ac7ionem 'iuam ha~
bebat contrà confangtLineum':I cejJionarius non poùd( compelli 'ac{
compromiuendum ~ Ji ex causéLonerosâ ceffa fiœrint jura :1 /ùùs
dUlem Ji ex causâ lucratÏvâ o'btin.ù.if!et ce.lfioneni. - l .... ',

, ..XIA On ne peut obliger la -partie à éompromêttre 'dans les
caufes .qui concernent le public. On ne peut 'compromettre
que pour des intérêts privés. C'eft la remarque de Fevret tians
fon traité de l'abus' live i. chap. z. n. z 5., de. Defpeiffes'
tom. 2. de l'ordre judiciaire tit. II. fea. 1. n. 3· pag""545:
~ XII; Defpeiffes au lieu cité , ohferve que les arbitres 'ne'
peuvent point donner Jugement ou' Sentence arbitrale, fans
eompromis. Par Arrêt d'Audience du 21 mars 1764. fur les
conclufions' de M. l'Avocat Général de CaftilIon", en faveur
des fieurs Dauhergue, freres, contre le fieur Antoine Turrd,.
il fut jugé que. l'avis par écrit de deux Avocats auxquels les
parties avoient eu recours fur leurs différends, ne devoit
avoir l'effet que d'un fimple confeil &amp; non d'une Sentence
arbitrale, lorfqu'il n'y~avoit point eu de compromis, &amp; que
}June' Lies parties nioit d'avoir donné pouvoir aux Avocals

�'SUR LES STATUTS Dt- PROVENCE~

357
,de rendre un Jugement arbitral, quoique l'avis des Avocats
'Poirât qu'ils donnoient leur avis arbitral à la requifition des
parties. Le motif de l'Arrêt fut que quoique l'écriture ne
foit pas une forme néeeifaire:1 &amp; qu'elle foit feulement re'qùife pour la preuve du compromis , néanmoins quand la
partie nÎoit d'avoir donné pouvoir de rendre une Seritence:arbitrale, la preuve du compromis ne pouvoit être fuppléée
par une énonciation dans l'avis des prétendus arbitres. Rebuffe in conjl. reg. tom. 3. de arbitris art. 1. glof. 2. n.) la.
dit que le compromis doit être prouvé par écrit :, .aportet
''iJuod probetur arbùrùtm per Liueras..

'

.XIII. Nul ne .peut être contraint d'être arbitre; mais 10rf:que l'arbi~re a accepté le compromis, il peut être obligé de
"Tendre la Sentence,· fi les parties ou l'une d'elles le demandent. C'eft la· décifion de la loi Labeo 3. §. 1. D. de receptis
qui arbitrium receperu:u, e~ ces terme~ :, ta1Jletji ne,minem Prœtor

.togat arbitrium reclpere ,. quoniam htec res Libera &amp; foluta ejl" &amp;
~xtfà, \necejJi.tatem jarifdiBionis pofita ; attatnen Ub! femel quis ln
fi receperit arbùrium:1 lad curam {,&gt; follicitudinem Juam hane rem
pertinere 'Prtetor putat. Maffe fur nos fiatuts page 73. dit que

les arbitres ne font pas fOl"cés d'accepter le compromis, mais
{Jue ~'ils l'ont accepté, ils doiv~nt rendre la Sentence :' non
c:ogantar comptomi.f!um acceptare:1' fed fi accèptaverint fèrenda omniJ;lô ejl Sententia. 'Et Papon live '6. tit. 3. n. 3. rapporte deux

ArrêtS du Parlement de Paris:1 qui l'ont ainfi jug.é. VQyez
'Defpei1fes tom. Z. page )44. tit.· II. fet!: 1.
. ,
. XIV. Ce qu'on vient de dire des arbitres: doit s'entendre
auffi des experts. Ils ne peuvent êtr~ contraints d'être ex-perts, mais s'ils ont 'accepté la commiffion, ils peuvent être
obligés de la remplir, à moins qu'il n'y eût un empêchement
ou quelque caufe légitime de s'abfienir.
~ ,

�o

DE

COMMENTAIRE

L'A pp EL DES SE NT E Ne E-S
arbitrales : des Experts, &amp; du recours
de leurs rapports.

'Appellàre non lieer- à Senten- Il, n'~fl pas permis d'appelfuf,
de la SentelJ.ce du Juge .autia Judicis aditi ut bcmus·
vlr , coilfirmantis laudum.
quel on / ejl adreffé , C01Jlme
li un prud homme , qui con~
_firme la Sentence arbitrale.
Y

1

l7perejl &amp; alia du[Ji{abilis in
L reRe une :autre queftion
_ .Judiciis , &amp;. .ardua ,. &amp; quodouteufe dans les_ Juge...
iidianaqutfJEo : an -à Sentemiâ mens, &amp; àr,due &amp; journaJudicls adùi, ut honus vil', fu- liere, fi l'on peut appelJer
per~~ententii.r latÏs l'el' arbùnz- &lt;le la Sentence du Juge qu'on
lores joffit qJpell~ri•. Super quâ. a choifi comme prud'homme
prœ!e;uls' nojlrœ Dedarq-tionis - pour juger fUr -les Sentenœi'
.'Jligore .edicimus '. jla1U~m.us ~ .EI. tendues .:par les ,arbitres. SUt
declâre:mus, qu.0d- dum, &amp; quo- . quoi par nptre pré{ente 'Dé:"
tiéns S entemid! arbitratoru17f'- &lt;S: claration, JJOU:!) ordonno ns ;
f,oni. vir.i; jfye Judicis adi-ti, ut llatuofls&amp; idéc1-arelill que .toubonûs yir , -eruniconjormes, , _ci tes k~ folii qJ1t: les.. Sent~nc~
diBâ -S ent.entiâ boni yiri ,jive des 2!'flbjtres:; k ;f,ha' J ' ge :;pru.,.
JUdLCis' ~dùi 'tPpella-le ,neç)ua- .'.d'R,onîme "(&lt;W0Ut lCt.m.fof!tlè.S ~
cuiqlte ipfarum partium ii- il ne 'f~~L p~ll'mis' .à au-çll,1l~
ceat : omnem appellationem ,fiye des parties d'appeller de la
reclamationem , proyocationem, Sentence du Juge prud'homfeu querimoniam tollendo, &amp; in- me, ôtant &amp;. interdifant toute
terdteendo. D'hi 1 / ero Sentemia appellation, réclamation, proboni Yiri, Jèu Judicis aditi (qui. 'vocation ou plainte.. Et là où.
Judex ordinarius dicitur, t? ejJè la' Sentence rendue par le Ju-,
debet) per ipfum bonum yirum.. ge prud'homme, qui eIl: &amp;
lata, non ait conform!'s mm doit être le Juge ordinair~,
S ententiâ arbitratorum, Jèd COIZ- ne feroit pas conforme à
Iran a , am penùùs diveifa : lune celle des arbitres , mais con-

S

ql;am

�S'UR tES STATUTS OE Pn.OVEN'CE.'

'3 Sg'

~o

caJit,. à Sententiâ diéli boni
viri., feu Judicis aditi., per parlem, quce pretendet fè gravatam
per talem S ententiam., poffit appellari : ita quod à Sententiâ
latli per Judicem in caufli appellationis interjeél.e" à diélâ 'Sentelttili boni viri., f/uicontrariam.,
aut diverfam Se.ntentiam à Smtemiâ arbitratorum ., protulil.,
per aliquam ex ipJù partibus appel!ari nOn poffit ., fed ipfa Sententia ., per pr.edic1um J udicem
appellationis lata ., irrevocabiliter
ipft toti negocio., &amp;difeeptationi
lotali finem imponat. Et 'exprefsè declarando., &amp; jlatuendo.,
'luàd à Sententiâ arbitratontm,Ji
comingat ab ,eâ per aliquam e;JC
diélis partibus ad arbitrium boni
'Iliri recurrere' , quod talis recurfus ad arbÏtrium boni viri, à tem"' pore tamen Sententice; &amp; notilice "'SetztelUite arbitralomm, recurri debeat inftà tempus decem .
dierum , qui/JUs la,(is., recurrere
flon liceat : fèd lapjis ipjis decem
die/JUs, Sententia ipfa arbùratorum per Judicem executioni reali
mandetur, &amp; tradatur, nullâ
exceptione ()bjlante : nifi èJJèt ex~eptio perfonarum ,aut poteJlatis
arbitratorum.

traire ou entierement ditférente, alors dans' ce eas la
partie qui prétend être grévée
par cette Sentence , pourra
en appeller ; de maniere
qu'aucune des parties ne puiife
plus appeller de la Sentence
rendue par le Juge, dans la
caufe dé l'appel interjetté pardevant lui de la Sentence du
Juge prud'homme ,qui a rendu
une· Sentence' contraire ou
différente de celle desàrbitres. Et' la--Sentence rendue
par te Juge de l'appellation,
mettra fin irrév,ocablement à,
l'affaire &amp; à tout procès.
D.éclarant &amp; flatuant exprefCément que s'il' arrive que
quelqu'une des parries recoU·re
de Ja Senten~e..des a·r-bitres à
l'arbitrage du Juge, un .tel
·recours doit être vinterjetté
dans dix jeurs , à compter
du téms de la notice de la
Sentence, après ,1efque1s il ne
fera plus permis de recourir;
mais les dix jours paifés , la
Sentence des arbitres'fer.a mife
à due &amp; entiere exécution,
nonobflant toute exception,
fi ce n'eft qu'elle fût fondée
fur les perfonnes ou le pou~
voir des arbitres.

ConJlitutum fiût à Joanne filio
Regis &amp; locum tmente .2456.

Ainfi a été ordonné par
Jean -fils du 'Roi &amp; fon' Lieu~
tenant en 1456.

. Extrait du regifire Taurus. fol. 74.

�C O,M MEN TAI Il

J.··N

~

Ous avons /expliqué
le S·tatut concernant les, ap~
pellations ~ les changemens que les Ordonnances ont faits à;
nos Statùts dans œtte matieIe , &amp; les, regles. que nous ob,.·
fervons touchant teS' appellations.
..
, II. Le Statut que nous napportons ICI&gt; a· reçn auUi deS'
~hangemens ; &amp; nous' expliquerons quelle eft notre Jurif~,
prudence touchant les Sentences arbitrales &amp;. les r,aProrts
d'Experts..
III. Lorfqu7îl y: a une' Sentence rep.oue· par desarhitres;.
foit qu'ils aient été nommés. par le Juge ouchoifis par les.;
parties' , les premiers degrés de, lurifdiétion font remplis ,. .
${ rappel doit êtl1e porté, au Par.remetlt~ Par les Arrê.r:s rapportés par Boniface· tom .. 1~ liv. 1. tit~ 10. n. ,15, il fut· fa.it
défenfes aux LieRtenans' des. Sénéchaux de. connoître de l'ap- .
pel des Sentences arbitrales ; à. peine de' nullité.. Les luges.;
ordinaires qui en or:donneIit .1'hon;J.ologation ,1 fuivant la Dé€lar.ation du Roi. du 2:7,. mars. l Zl 8 ,-, ne peuvent connaître;
flue de le1:l.r exécution~.
. IV"" On' ne- peut par le compromis renoncer- à l'apper...
Ç'efi une voie de droit qu'on .ne peut s'interdire ,. avant:
EIue la' Sentence ait été- rendue:; &amp; nonobfiant la renancia:tion Fappél eft reçu, comme ront remarqué Papos dans~
{es Arrêts lïv. 6. tit~ 3. art. J.• , Guypape quo 519. y. Mornac..
fur la. loi 2;1... D. de. rebus creditis. Nous ne fuivons pas la loi:
diem 2.:J~ §" 2. D. de rect:ptis ~. qui dit que les parties dO,ivent:
exécuter- la ~entence arbitrale:, &amp; s.'imputer d'avoir comproe-'
mis leur différend à des arbitres..
.
.
V~ Mais après' la Sentence' rendue., fa parti'e qUI en a~
&lt;=onnoiifance ,. peut y acquiefcer &amp;: lie,noncer à l'appel. E~.
alors fi la partie n'a pas de moyen val'élble de refiit,ution-..
envers· fon acquiefcement , l'appel n'df pas recevable, fu!':"~
vant la· loi ad folit-tiollem .5•. (;. de re judicalâ ~ &amp;. l'art. 5, de.:
l'Ordonnance de 1667,. tÎt•. de l'exécution des Jugemms.,
VI.. t::'eft ici le lieu cre parler des Exper.ts qui font Juges;
di:1:.fait &amp;. commis pour faire ·le rap.p.ort de. ce qui tombe' eru
l:onnoHfan-ce locare ou expérimentale",
VII. No,us avons eft. Provence les, ERÏmateurs qui' font::
élus' annuellement d'ans cnaque Ville: oû Communauté d'b,abitans , pour: prendre. (;Qnnoiifance. &amp; faire leur rapport- des;

êur

dommag~s;

��,~c:

SUR LES STATUTS DE PROVENCY;

361

dommages caufés aux champs, prés , arbres, vignes. Ils
peuvent être commis dans d'autres cas , ' notamment pour
l'eftimation des biens raifis par le créancier, qui pourfuit
une collocation fur les biens de fon débiteur. On le voit
par 'le réglement du Parlement de 1672 , tit. du procès exécUlorial. art. 5. &amp;. fuiv. Et s'il y a recours' du rapport des
Eftimateurs , ce recours en vuidé par les Efiimateurs de la
précédente, année , fous le fèrment prêté lors de leur élection, fuivant l'art., 7. du même réglemente
,
VIII. Dâns les autres copnoHfances expérimentale~ , oIt
commet des Experts; , 'eux-ci font choifis par les parties,
_ ou nommés par le Juge , fi les parties n'en convienn'en~
pas. Avant qu~ils foie nt nommés , les parties ont la libert~
de donner un rôle des Experts qui ne font pas fufpeéts &amp;.
de ceux qui 'leur font fufpeéts , &amp;. de dire hune nolo.
Les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 30.
n. 1. St 2. l'ont ainfi jugé. Mais après que les Experts
ont été nommés par le J ugè , les parties ne peuvent les reéufer que par les mêmes moyens qu'on recufe les Juges ,
comme l'a remarqué Morgues page 16i.. Les Expert~ ainfi
com~is doivent prêter ferment pardevant le Juge. Voyez
_ .Du Mûulin fur la Co.utume de Paris 9. 47. gloC. 3. in verbe
le dia de. preud'hommes n. 7. , Duperier tom. 2. liVe 1. n.
323., Coquille quo 300. , Ranchin dans fes décifion verbe
periti art. 1. ,l'Ordonnance de 1667 ; tit. des defcentes art. 8.,
Bornier fur cette Ordonnance art. 16. verbe recevoir leur
ferment, le réglement du Parlement dè 1672, tit. de la nomination des Experts art. 1-.
. _
IX. Quand les Experts ont fait leur rapport, la parti~
qui s'y trouve lézée , _en peut 'recourir par reCours fimpl~
à d'autres Experts. Nous avons remarqué [ur le Statut des
-appellations qu'on' pouvoit , fuivant le droit, appeIIer jufqu'à ce qu'il y eût trois Sentences conformes. Cela n'a plus
lieu aujourd'~ui ; mais comme ce changement ne regarde
que les. appellations des Jugemens, nous avons confervé le
droit du recours fimple à d'autres Experts, jufqu'à ce qu'i:l
y ait trois rapports conformes, comme Yobferve Morgues
page 163. Il Y en a deux aétes de notoriété de Mrs. les
Gens du Roi du Parlement, l'un du 2.9 janvier. l'autre du
12 mai 1686.

Tome /.

Z

~

�~0
COMMENTAiRE
.'X. Le recours étant une voie de droit ; comme l'appef;
'on n'y peut renoncer avant le rapport, comme on ne pem
r.ençmcer à l'appel avant la Sentence. Le Parleplent le jugea
aiil~ par l'Arrêt rapp0.r:té par Boniface .t0ID;' 2. part. 3.. 1iv.
',2. tIt. 8. chap~ 1 • . Mals fi l'on a acqlJlefce au rappor~ des
Experts avec connoiifance de ,caufe &amp;. qu'0n fait exécuté.,
oh n'eft plus reçu au recours, comme on n,c feroit pas. recevable . à appelle~ d'une Sentence .qu'on auroit exécutée,
à moins qu'jl ne 's'agît d'une partie qui eût des moy~ns' ya- .
l~blès de reftitution' envers fon acquiefcement~
XI. Il Y a une autre forte de ,ecours. C?eft le recours
,a,u JU,ge. cOIl}me arbitr~ de droit. On y eft ~nême reçu après
rroîs rapports çonformes', comme l'a remarqué Bonifacé
rom. 2. part. 3. liv.' 2. tit. 8. chap. 4. Si les Experts o.Q.t
J)lgé.un point de droit, s'ils ont mal interprêté les aaes ~
Jes enquêtes , les J u emens, s'ils en ont. tiré des conc1ti1i(;ns
fa~ifes , dans tous ces cas le' recours de droit' eft ,o1;1vert.
S~mleger refol. civil. chap. 101. n. 24. dit' que le Juge l).'eft
J&gt;a~ . obligé ,de fuivre les relations' des Experts , mais qu?il les
peut corriger ,.qu'H peilt même chercher -la vérit~ ai.1lety:'s ,
parce qùe la preuve par Experts eft trompeufe : Judex nOIJ
"tene~urfequi relat~ones peritorum ~ fed illas corrigere poteJl, &amp;
de illarum verùate etiam aliundè perquirere poteJl :J quia pro6atio
pel' ~/ÙOS ejl fàllax. Mafcardus en fon traité de pro6atù;mi:blfS çl;mc1uf. 654. n. 4. dit : relationi peritorum flandu7l} no!}.
efl :J fi efl i1J.iqua. Bornier a fait la mêm~ obfervation fur
l'Ordonnance de 1667, tit. 21. des defeentes art. 16.. « Les
]) Experts , dit-il , ne doivent répondre &amp;. donner leu.r rap- .
;" port -que fur ,ce qui eft du fé;1it, fuivant l'état &amp;. la def) cript.ion des lieux, &amp; non .pas du point &amp;. quefiion d,e
» Droh &amp;. des Coutumes. Le Juge doit décider fur févr,» dence. du f~lÏf réfu:ltant du' dire' &amp;. rapport d'Experts ;
,1) même il péut d'office fuppléer ,
fi -les raifons .par eu~
) rendues font fufpefres &amp; non concluantes.» Et Efcobar en
fon traité de, ratiocinûs chap. 8. n. 2'5- s'explique en ces tei,mes :' ma!2ifèflè patet calculatores om,nes fofum haber~ à tege fa.cultatem calculandi, ac diJiJUngendi rationes ? ilIa/que coràm Judice
ITodlLcendi. ~ ut luper .dubiis juris 'luœjlioni6us ipfe Senteluiam
fuam proferat.
'
' .
XII. On peut auŒ demander au Juge la caifation du rappDrt, s'il eft nul ; &amp; il eft nul, fi les Experts ont excédé

\

���SUIt LE~ STATUTS DE PItOVENCÊ.·

J63 .

,leur po'llvoir ., ou ~e [e' ~ont pas c'onformés à tetH·~ cemmifflon.. Cela eil: fondé. [ur. ta' dé,cifion. de, la ·loi qualan 19. 9. i
&amp;.:. ,de' la lai non dijlinguemus. .92. 9. qern.. D. ç;le' recéptis qui.
arhitrium rece.perunt ~ de la loi 1. C.. Ji Ci min com/?ete.nte Jlldice'
juJicatum efJe dùalur ~ .&amp; ,du clta,p.. czim olim 32 .... èxZrà.: de offi-'
CÙY ft' potejlate: fudici~ dele'ffati. rI•• 1Exf?~r.t e/t .uf! rnano;ata:irt;"
• ~i 1 en acceptant" la, éommim:o~, s!0bl~g~' de l~, l:empHF, fui::·
yant la l.oi:, 5., D •. manduâ ;'. Diligenter, igituf' jine"" mandaé cuf
!fJdiendi fimt; nam qui exceffit~. aliuJ quid jàcère. videfur., &amp;. fi
fufceptunt non imple.verit,. tenetU/:•. Du Mo~l~-ff .cùr la. Co.utume:·
de' P~ris- §. 47. gJoc.- 3). in vûb. le p.itt" d~ Pr~ud~h-ommes. !i.&gt;.I 6~
dit que les: E){lJert~. ne àoivent pa-~. [t}l'tir &lt;'i.e la fo.rn1e. ~. des;
bornes, de le1:l:F mallàat : non, debe.JM. ëgredi jàrmeu7l €l, lù!l-ùes
mandati. Et .Sanleger refolr éivit. ~hap. J07. n.· '16: ob{el'vel
qu-é rExp'ert qui a été eRoif! pour fCl&lt;ire oeux: opé'l'aüons j pro-)
cede nuUenient', s"i1 remnlit fùne &amp;, Iaiffe l'au~l~t! :' Arhùel'
eleélu'S ad. duo' adù.nplenda;: 'llullùer rejèrre' di:edtltr ,f Ji lLnUJl? adùfi
pleverit ,&amp; aliud· den;liquerit.,
' .
:..
"- XIII. L'Arrêt 6ly:~ Pa-rfe-me.n"t de Paris ou' 2.2, Plars 1700.
rapporté par Augeard' tom. 2. [omo -73. caffa un -rap~Qiit,
d'Experts, &amp; il Y pluûears Arrêts- du Padëmep , d~ Pro·'
vence qui ont eaffé des rappe&gt;rfs, parce que ,les Experts,
, avoient paffé Jes borhes de leut: eomm-iffi6~ r0ti· 00· l"a.:voiê~t'
pas rempfie. Un Arrêt du Parlemènt-·dtr 18,~i Il.09..entr~
le fieur Roehe, Prêtre,. &amp;. Je~n-Bap'ü,Re Pat'J , C;«à ',un' r:-ap .
port dans une rmat-iere de fa:uX', pauee que ks- E'Kpër~S t!-'\fOi~flt·
déelaré que du chiffre 1. on avoit faitr 4. : ]jÂrrgt .t&lt;:H1-clé [U(
Ge qu~ ce" moyen n'étoit point Ge&gt;mprfS clans· J~ Seflte!1e~ ,gui
eorrtenoit les nt0yeh6 ·de- félU &amp;. 1 . GO mmî-ifffi 0- d-es -,:E~~1;! 's; Pat: Anet VU '1.4' aeiû~ 1764, ;e-n- fa~etlr de ]ëafl-B"'PtiffeA. a~
~1' &amp; Jaf'€ph IDeflea-ux '0 COnt1'e 1~8 h0ir~·. de_ ;M~nfl'ay',..J~
Cour des- A-i-àes 'caifa 'Uft rappei5t -d'iExp~rtS' fit e· f6ndemeq{
qu'ils rraV0ie'llt, pas' oni les témoins,-1 IfArtêt· qûL.brdf}.tfno~
Je, rapport. pottant qu'ils ouiroienf témoins.~
'.
, XI'V~ Lorfq:u'il -s'agit d'u rapp-ort J'kg-' Eftimatefll'S pcnlt 1~
fàit d'un dommage, la partie qui [e prétend lézée doit re-'
cmuri'r du rapport dans dix jours, &amp; avant que l'éta't des cho·fes· &amp; la- face des lieux 'f~'Îent ehangé's" comme l'ohferve;
M.orgpes pag. r6r., A cet: égard, nous fuivons ce' que' porte~
motte Statut ,. q~e le recours, doit être interietté d~ns, dbc jours"
ri'

1

z:,~

jjr

�3 6 4 C 0 M M-E N T A IR!
~près lefquels il ne fera plus permis de recourir. Cela eft
é-tabli par un Statut ou réglement du 13 janvier' 1461. rapporté dans le recueil de C~)Utumes de Bomy chap. 1. des
'mêlanges. Il y eft dit dans l'art. 6. que la partie qui a'ura
reçu des Efiimateurs fon mandement"&amp; leur rapport, le doit
faire intimer à fon adverfaire, afin que s'il veut recourir,
il recoure dans dix jours &amp; faife faire fon ma1?-dement de
recours &amp; le préfente aux feconds Efiimateurs; autrement &amp;
~ faute de. ne 'IIeu.r a~oir préfenté f?ndi( recours ,dan~ dix
Jours, qu'Il eh' fOlt dechu &amp; le premIer rapport exécute.
.
. XV. En tout autre ca~, lon tient que 1'afrion pour recourir d'un rapport " comme pour appeller d'une Sentence,.
dure 30 ans. Les Arrêts rapportés par Boniface ~om. 3.
Iiv. 2. tit. S. chap. 6. &amp; chap. 8. l'ont ainfi jugé.' Et il Y en
a deux afres de notoriété- de 'Mrs. les Gens du Roi du Parlement, l'un du zz mai 1686. , l'autre du 10 juillet 1690
Ce terme paroît bien long. Morgues pag. 162 &amp; fuiv. efiime
que le- recours dure 30 ans , fi les formalités des procédures, les qualités des parties &amp; le fujet de la matiere n'y
téfifient.
_.
'
. XVI, Les Experts doivent être pris &lt;tes lieux où les rapports doivent être faits. "c'efi la difpofition de l'Edit- du
mois de mars 1670' rapporté par Boniface tom. 3. liv. z.
tit. 5, çhap. I. portant qu'il fera procédé ,à l'avenir aux- prifées', efiimations, partages, liquidations, rapports, 'par les
Experts qui feront convenus par les parties ou nommés par
'les Juges " à condition néanmoins qu'ils n'en .pourront nomm.er que des lieu~ où ,les prifées &amp; eftimations doivent être
. f-ait~s, &amp; en cas_ de fufpicion, des lieux circonvoifins &amp; dans
la même Viguerie. Deux raifons (ont le fortdement de ce ré-glement : la premiere qu~ des perfQ~nes du lieu font. cenfées
plus expérimentées que des- étrangers pour les connoiifances
locales; la feconde· qu'il en ,coûte moins de frais aux parties.,
XVII. Nous avons parlé des Efiimateurs &amp; du recours
de leuti rapports, fur un autre Statut pag. 99. &amp; fuiv.. ~

�..

DES

.

SUBST·ITUTIONS
\

Subfi:itutio compendiofa per
verbum commune , fubfii.
tua , cum verbo quandocumque ,. quando fit à pagano , fine prrefinitione temporis , m~tre exiftente in
medio.

r;n

De la fuhjl~tluioJ1. compendieuJe
par ~e mot commun, je fub}
time, avec le mot en quelque
tems que a '[oit, lôrf1u 'elle
ejl jaùe par une perfonn~ non
militaire', 1a~lS' préfixion "de
tems ; la llièr'e ·étant au milieu..

Rtetereà equidem etia~ in· 'D.Avantage il y. ~ une
ter jurijlas prtecipuè legum; . . . grande' divèrfité cl' opialia in Judiciis ejl magna opi- nions parmi ,les Doéteurs , fur·
nionum varielas fuper JubJlùu- tout ceux'~ du Droit civil &amp;:
ûone compendiofâ, à pagano dans les J ugemens, touchant
Jine \fpecificatione temporis per la fubfi:irution· compencfieufe
ver/mm commune fu6jlùuo, cum faite par'.. une per(onne non'
1Ierbo, quandocumque filiu$ meus' militaire'1 fans fpé~i~cation de
deceflèrit, lalem' fuhjlùuo : quia tems , par le. mot -commun je
verbum fubjlùuo, ejl verbum fubjlitue, avec Je .m~t en que!-commune, quod adaplari po'tejl que lems que mon fils vienne à,
ad direélam, &amp; jideicommijJa- décéder je fuhjlitue un tel, parce
riam fubJlùutionem. Et proptereà que le mot, je fubfiitue" eft
ejl concertatio.magna, matre exif un I1.1ç&gt;t commun qui peut être
lente in medio, an omni· !em- adapté à la fubfiitution direél:e
pore fit fu6jlùulio fideicommiffa- &amp; à la fubfiitution fi.deicomria, an vero infrà tempora œta- miffaire. Et pour cela il y a
lis pupillaris, valeat jure direc· une grande difpute, lorfque
la, mere. eft~au' milieu, fi la
·10 , poJl pupillarem vero œtalem, jud fideicommifli. Nos au.· fuhfiitution eft en tout tems
lent:. conJiderantes, .quod mater fidéicommiifaire, ou fi durant'
€ertat de h~redùate filii luéluofd " l'âge, de 'pupillarité l elle vaut
per prœfentem' nojlram declara- comme· fubftitutÏon direél:e',
tione~, qualiz. vim' legis ti e,diéli ,,&amp; apr-ès la pupimuité comme
perpelui habere volumus , edici- fuhftitution fidéicommiffaire.
mus , &amp; flaluimus ~ quàd l/,6i , Confidérant que la mere COIl1,l

�S6~

.~.&lt; .·C~' MME N T ~.~ ll. E',
J
f.I quotÏens fUb.flitutio fac1..q jue- bilt pour la déplorable fuccef':'
rit ~, prou't Juprà diélum ejl, fi.. ~ .fion, de [on fils; ,.' par. iiqtré
mq.ter eiù in medio fuperjlû ipji prefente Déchh'crrion q,ue' nons
filio mortuQ " quod diéla fujlùu~ vo:ulon~ avoir forceae, loi st
tio omni tempore tam in pupil- d'Edit perpétuel, nous ordonlari œtate ~.., ~uàlJl PQJl ~: ]a}od . rfons', 's(: ftatU(lIllS~ A.ue toutes
matrum valeat jure fide~commif les fois qu'une fubfiitution
Ji, f.J jideic.emlftljJaria judi.èetur ~ ~1:11'a, é'ré faite ,. co-rrrrp:è' il a
niji ipfi fi1i:9 injli{uJo ~\ .fz~b.flituti été dit ~ ei-deifus, &amp; que la,
forent filii, jrat,res ipfius }ilii mere- furvivan-te ,à' fon fils dé?7lortlj.i : \ aup ,.tejlato{, di:pif!et, cédé:, ièra:.au:- milieu, la tttbf-·
fjued: n9~({,bfLt ,. q!dGd .m.qÜir de 60-. tit'tition vaudra eo tout t.'erns ,
(lis !fui~: JLaj!er~.~ \!!nl'I(J . Qb..~tlim ~
fOit., clans la_ .pupil1ar~~~ ou!
flUJ ~.a.ùu.J fl'qùij&gt;{#le-ns.. :. q.ut, Ji
apres, par drOlt de ficleleom-·
mater emt incapax lzœreditatis ~ mis &amp; fera jugée fidéicommif-·
quia flon· p'ètie-rat~: ji.lù2....provi- faire en favéi:Ir des ,moeres : fi
deri· 'cf.e tzt~tJre ;~.éJ.'iLt,:ji.p·at tejla- çe. n'dt .qû!à &lt;i:èt ënfanr ~nfii~'
u!.ris inirnjt'fL, : "au 'fi rtçjfâ-t-Of: ma~ tfué héritier: \fuffèni fub1l:itJiés"
Hi ~èlMndfJ.:.'. &amp;~ t]l'fùbjitttto~ ip,: d'.aùtres enfaNs du tefiateu'r "
[um lf;gaNl1Jl relinfjuertdo.J~, .di:çù ~ fl1eres du fifs décédé: ou' q.ue
(jlfod' etiam.,legatq èomenta .ejJèl ~ le tefrateur eût dit qu'il né:
&amp;. ultrà\,al~q'l}ùi }Z.~t~'Fe NJ)0f poJ-o v,uÎ:11qit p.~s que la·. mere etit:
fe(. :'. v,eL IJ1Pi.a m,O;Jf;!(- Ctd~Je'Cuitd(1; une; obo'le d-e [on bien ou- auvpta ' tI'C1J!:Iivit . .; :!:,el' quia 'l'lCttet; tie- chofe équipollente ; OUi
léjlatOl'Ù, ~ratlflt6jlùuta ,ipji filio.. &lt;tue. la, mere fût incapable de:
lJ:1:ortï~o., Si 'lterq. .temporemortis
rhérédité pour n'avo~r pas de'")
jilii mater. llan' ejJè~ 111. médio-.'. maI2-dé que [-@11 fils fût poù-rvù'
férl fô.[~t :jmo;'t!4i ,. ~ ume fupra'-' de tuteur: o.l:t' q)..l'elle fùt; ~~n-'
dù:1a Jù6flituûo:: ~ r infni: t'empora! ne.mie. 'dn tC.Hateur·: ou" ql:t~
p_uptlla,ri. #tC1Jti~ ~ 11 IMt jitre .di.., le;~te.ffa{1etW l'&lt;lJi fai[~'!l~ l!i} legs
re/Jo,,' 10ft y,e!i.Q!;pr.:z.p;Li4re.m teta&gt; &amp;- ~harg.é.a i , ·le fi ,bft\i_t\.h.~· :;de:;.,
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~.nre:rè( au t€fu1tte- r fi\r.~.,[tic~r.t~e, .ç"tJ. i.ij~
r.t7tmUiée J ou c[lte
d~~~dlé-, iQne fi '~uLtel!l1l!S
., H mnu~t'd fils ': lij\ ~e )"è~i1:it~.i~
p-aJ~ ,a ï~HiriJ1r::,ii.fmei ':qœ ni f~t) ~tti~, ~aaQ'r~"J~ _~fè.it.~
f:ub:Hituflon . V'élUt!
uans-·-Jectems,odk, 'â~ l&gt;tlpilJ;a-if~ 6{l.~~.
fuhfiittt6i&lt;tmi 'diiitplq ~~ ;&amp;; apd\.s mOI ptipillar'ité . QQmme- flij t .~ à:ifii'1h.ùe ·..Jf·
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• ;r.o c ~ln.d Il) L l~ b "1
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4".

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��·.'~. ~-

'SUR LES STAT_UTS." DE" PROVENCE:

Conceffum z456. d,ie ,1:4.
4ecembris..

367

Accordé ran I4~6.. -le 14
décemb.re.

Extrait du regiftre
.Tawyts. fol. 73.
.,
.
&amp;

l. PO-ur bien ~omprendr.e ce Statut.&amp; la -"ature ~'~e,s effet~
&lt;le . la' fuofiitu'tion compendieufe' qui en ~fi l'objet , i.1 eft
néceifaire de connoÎtre Jes différentes ,efpeces . de fubfiit:utlOfl.
II. Un tefiateur dans' fon teftament fait un 'héritier .ou de~
héritiers qùi fonf [es fucceifeurs univetfels. Il y 'fait de.s legs
ou des dons particuliers. Il peut auill fl1bfiituet.:. de fecon,d~
·héritiers &amp; de feconds légataires. La fubItitution eft la fUr
hrogation d'une perfonne ~ une aùtre pour ,recueillir 1.~' pro-fit de la difpofition.
,
III. Il Y a .troIs efpeces de fub.fiiturions.: la fubfiitution dl·
tette, la fubflitution fidéicommiIfair€ &amp; la fuJ?fiitutio.il cornpendieufe: 'Par la premiere le fubfi:itué à. une hérédité la
'prend direélement, - çomme vrai héritier, de ta main &amp; dan~
l.a ~uccéffion du tefiateur , quoiqu'il fOlt fubro.gé ~ un é],utre
qui a été nommé avant lui. La feconde qu'on appelle fubft.ituti.on oblique ou fidékommiiTaire, eft celle que' le .premier
nommé eft '{;hargé de !-endre au fub.fiitué ;&amp; que celui-ci
doit p~endre' de la main du grevé ou de l'héritier du grevé,
'oC'eft ce que flous ap.pellons fidéicorrlinis. Ii y a une troifieme
forte de fubfi:itution , -qui, en peu de -paroles; cornpre~d la
direéte &amp; la fidéicommiifaire, c'-eft la fuhfiitution compendieufe.
.

\

"?c:f!!;Z;!%;~~~~
SEC T ION l.
~J.

1

Des S.ubflitlltions direaes.

L Y a trois efpeces de fubfiitutionsdiret!es : la vul.
_gaire, la pupillaire &amp; la quaii pùpillaire ou exem- plàire.
,
II. La fuhfiitution vulgaire eft celle par laquelle le tefta~)77orzu&lt;l!(dYl.1zml·2·f'~·3·
teur fubfiitue un fecond héritier"à un pr.emier -héritier .infii-

�368
C 0 Id MEN TA_lA P;
tué , au cas que ce- premier héritier "infiitué ne. foit. pa~ J1éntIer. Nous en' avons l'exemple dans la loi 1. 9. J. D. de
vulgari G' pupillari JuhjlÎtutione en ces termes : Lucius' Titius
hœres ejlo :
mihi Lu~ius Titius hteres non 'erÏt, -ume Seïus hte. res mihi eJlo. Cette fubfiitution n'a donc lieu que dans le cas
'!Y1(j)1loa.((OY\.. funl' 2· ;?tXJ'
0ù l'héritier infiitué ne feroit point- héritier , comme s'il eft
cert· ':3 .
mort ou qu'il foit incapable lors du décès du teilateur, ou
qu'il répudie l'hérédité' : ft non paLUerit ara noluerù. La fubl·
titution vulgaire compiend les deux cas, fi l'héritier infiitue
ne peut ou ne veut être héritier, . comme J'a remarqué Fl±farius de Jùhjlitutionihus ·part. I. quo 30..
.
III. Oh peut dans un teftament faire plufieurs degrés d'hé~
ritie·rs fuhfiitués vulgairement les uns aux autres : plures gradus hœredum jàèere, injl. de vulgari Juhjlitutione. On peut al1fii
fuhfiifller plufieurs héritiers à un feu 1 ou un feul héritier àt
plufieurs, fuivant le 9. I. du même titre : plures in UlJius lo-:,
cum poffunt fiLhjluui , vel UiULS' in pluriuni, vel jùzguli fingulis ,.
~"el invùem ipfi qui hœredes injliuui fun!. Il fuit des mêmes'.
principes que fi le premier prend &amp; accepte l'hérédité, la
fubfiîtutÎon vulgaire. s'évanouit ~ parce qu'elle ne doit avoi-lt
lieu qu.'au cas que le premier infiitué ne fût pas héritier,.,
fi hœres non eri!. Lorfqu'il y a plufieurs degrés de fuhfiitués:
vulgairement, fi l'un des premiers fuhfiitués fe porte' poûr"
. héritier, la fùbfiitutÏon s'évanouit à l'égard de ceux q:ui font
appellés après lui.
.
IV. Si l'héritier fürvit au refiateur &amp; décéde enfuîte fans;
s'être porté pour héritier, &amp; fans avoir répudié l'hérédité, y
aura-t-il lieu à la fuhftitution vulgaire . ~ L~ fuccefIion ap,partiendra-t-elle à l'héritier fuhfiitué ou à l'héritier du premier héritier ? Nons fuivons la regle, la mort faifit le vif: ~e
premier héritier dt {aiti de la fucceffion dès' le moment de:
la mort-" du tefiateur, &amp; venant à mourir enfuite fans' avoir
déclaré fa volonté , il tranfmet fon droit à fan héritier, qui
pent accepter ou refufer l'hérédité. C'eft la remarqu'e de
Duperier d'ans fès maximes tir. de la fu/;jlitution. vulgaire.
,
V. Duperier obferve au même fitre que ces mots j'injlitue
VIl dYlI.XX{/oY1. fdm. . '&lt; .(.lfJ:J -/2')
un ul &amp; les fièns ne: font qu'une .fuhfiitution vulgaire- en facurf· '27·
veur des enfans de l'héritier. Les Arrêts rapportés par EonÎ. face tom. 5. liv 2. tit. 3. chap. 1. 2. &amp; 3. l'ont ainfi jugé;.
d'où il fuit:- 1°. que les enfans dans ce cas ne' co"ncourent
point avec leur pere pour re,ueillir la fuçceffion. 2°. Que le
pere

Ji

4·

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V'ce&amp;

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t'è1.

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��.

3.69:

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

pere ·fe. portant pour héritier, la fu~fiit~tio~,. s'e:ranouit. n:!Yl(1)fur({(QYl. ~ 'E!.p0:J·/2"i'/'6
en feraIt autrement fi le teftateur aVaIt dIt , J rnlhtue un tet
if' &amp;. après, lui. fes enfans ou les flens .. La fuhfritution dans ce.)
cas' ferolt vulgaire ..&amp; fi·dêicommiîTaire.
.
_
VI. Si le teftareur a dit .qli'il' fuhfiitue '\;ulgairement, il eft mCh1()(,(({uy\' /lIn1'l'pc&lt;!} .6',
certain' que cette' fuhtHtution. renferme les ,deux cas.,. celui.
'
où J'héritier infiitué ne pourra pas êtFe héritier , &amp; celui~
où 'il' ne voudra pas être héritier ; mais fi le teHateur ,.
en fuhftituant un fecond· hérit:i~r, n'expri~e .que l'un de ces·
deux cas, le cas non exprimé y fera-t-il fous-entendu &amp;..
tacitement ,corltpris 7, C'eft le (entjment lç plus. commun que
la fuhftituti6n a le' même ef.f-et -que fi les deux. cas étoien~
exprimés, parce qU'0U pFéfume . que c'cft la. volonté du tef,
tateur, qui faifant upe fecQnde· infiitution d'~éritier pour don-'
ner plus de force à fan tefiam€nt &amp;. en empêcher. la cadu'"j
cité,. a eir la même raifoll de voulqil? que le fub!tirué Fe-'
€ueilJît fan hérédité' 'dans ·le eas où l'hêritier irillitué. ne voudrait pas êJre Héritier, comme dans' le . c~s où il ne Fo~rroit
pas l'être•. C'efi l'avis. de BenediéH fur. le chap. Raymllius
"erh.ji àbJqlJ.e liheris 2.n•. 25. fitiJflitUtlO vulgacis (. dit-i~) duos
in ft ~olltilZet caJus,. feilicet Ji h/i!r€s effe nolzw:it &amp; Ji .hceus effe.
~ non potuerÙJ; adeà quod etiam fu/;flitlUio exp,rejS~ in. Ullll'!1' ca/ian.
jàéfa ~,plttà in caJu.,.. fi. lu:eres effe no!uerit., extenditur. ad aliu'll
caJum " feilicet fi hteres ejJe non potuer~t~. &amp; è q()J:lVer!o li fiat in..
cafit impotentiœ; porrrgùur ad caJum volw}latis.-••• .,Nam licet dic'la.·
fuSftitutio. quo ad- verha.Jii expteJ!a" tamen quo. ad cafits efl Rar-tim expreiJa' &amp;- partim l-acÏta ; ergô Juhflùutio,-fimpliciter fàélà om-IleS cajus comprehendit :', quia. ver()Ji~nile ejlquod fiEuL ~-efl'Cllor..·
nrovidcre voluù r ca:Jeru 0l-60
·ht!!.res. llolit elTe
(i non'
1
:ut" ,.' ùa etiain
1.., );k ....
fi'h.i· r:.'
pO/Jil', pluà (pÛa. morte prcevenUts h~redirateln adir...e non ,potuit, 1I,ef
aliis modis. Voyez Fufarius·.J..e jùh.ftùutiônzhllS;. p.art~ l'. qtt; -3 r. "
Graffus' de Jltccèffione ·9~· ·fitbflitutif!. quo 7-. IT. "l &amp;. fuiv.. , Def-:·
peiife's: tom. 2 •. part. 1. tit. 2. fea~. 1.., n.. S•.: pag.: 97.·
!
~~, fubiti~ution. pup~llaireei! celle pa.r. laguelled~_ eere·'ht dYl U &lt;:et(OY\ ~~ .l'l({( etr·-rlTm.·
ou,. l -aj"'eul'paternel ,. en- falrant fan tefiament ,. telle pour. fun ~ p~ ~ ·,5·
:fils oU! fort· petit-fils imp~~re qu'il. a fuus. fa puiflànce,. &amp;.lu~
. donne- un héritierc' dans le cas o.ù cet enfant. v:iendroit à. mou·
rir en, pupi11arité~, l,à. loi 2-•. D., de 'fJ.lL!gari &amp;, pupillari. JùhJlùu~'ilione ,. s'e!1 ex:pliq~e ainfi.:,- mO;'f,·ihlis introduélum ejl:",m q,Jlls lihe1iis ïmpuherihus tejlamenm71l facere eojJii , dOJ}ec majculi ad. Clua;:
4.

r

-1

. Y.H.,

T~eE

L~œ

�37°&lt;
C 0 MME N TAI R E
tllordecim anJ2~s perveniam ;, jO?Jninœ ad duodecim;, quod fic eru
accipienclwn fi fim in potejlcite. C'eft un des plus beau~ droits
de· la puiffance paternelle, par lequel le pere donne des loix
pour les biens de fon fils, comme pour les· fiens propres.
Le fils mourant en pupillarité n'a d'autre héritier dans. tous
fes biens, de quelque part qu'ils lui foient venus, que celui
ou ceux que fon pere lui a donnés, fuivant lè 9. 4. lnjl..'dCu
pupi!lari fubflùutione.- Cette fuhftitution pJ;end fa fource, dan
l'ancien droit', fuivant lequel tout ce qui était acquis' au fils
de famille, était acquis au pere §. 1. injl. per quas perJona.r
cuique acqui-rùur. Cet ançien droit a reçu du cb:angem-ent~ Le
pere n,'a plus que l'adminiftration &amp;. l'ufufruit deS"'biens àèlven:
tifs' de fes entàns, fuivant la loi cum 0p0rtct 6. Ce deb..Q12is.
ijtLœ liberis. Mais l'ancien dro~t a confervé"l toûte fon autorité
dans' la, 'fuhfiitution pupillaire. .
,
'
}'Yl(JYIÛCt/((Yt ft/rY7.. ,2' f?c&lt;J'I6.
.. VIII: Le. tefta1n~nt: où le pere, fait une fub~itution l'\1pil~
taire , cannent, en quelque mam~re, deux reftarnens;, cehu
du pere &amp;.. celui du lfils ~ 'duo quodammodo ~ JUlU teJl:Zmenta ~
alterum patrLS;, alterum fiLii ;, dit le §. 2. injl. cle pupill.m:i jùb.f
tùulione; Et le pere ne peut point tefter pour fon fils -, fans
.Je("t' '(' faire lui-même fan -tefiament. Et fi le te{tament du ·pere n~eft
IJ'1j ."""'" (\~ ct
'('e. pas valable , la fuhfiitution pupillaire, qui' ea fa: partie &amp;.
n" ].
1" fuite du tefiament' paternel, ne le t~ra PÇls. ;C'efi la déèi~.
fion du 9: 5, il1jl. de pupillari fu~jlùutiolle, . en é~s termes: Ziberi~ autem fuis, teftame12lum nemo jàcere potejl;, nifi &amp; fibi jâciat ;
nam pupillare tejlamentum pars &amp; Jèquela ejl paterni tejlame12li,.
adeo ut Ji palris teJlamentum n012 valeat, nec filii quidem valebù.
Il faut qu.e le pere. fe {oit nom1J1é un héritier ; afin qu'il en
puiffe do'nner un à fan fils, comme dit la Loi 1. 9. 3. 'D.
de vulgari, &amp; pzpiLlari fUbjlùutÏone : fUbjlituere liberis pater non
pOtejl ;,' nifi ft Izteredem fibi inflituerit.
~ IX. Afin que la fuhllitution pupillaire foit valable· &amp;. ait
fan effet·, il faut· non feulement que le tefia,teur ait fort
ènfàntfous: fa puiffance , mais il faut- encore que .par fa
mort cet enfant ne doive 'point paffer fous la puiifançe d'un
autre. Ainfi l'ayeul- ne peut point fubfiitlJ.er pupillairement
ft 'Îes petits-fils qu'il a fous fa puifi'ancê , «p~r fa mort ces
petits·fils tombent' fous la puiffance de leur pere : ce qui
l:lrrive quand le pere n'a pas été émancipé. C'efi la décifion
de la loi 2. D:"de vzdg•. &amp;~pllpill.1ubjlit. ·

��371
X. Il' faut auffi que l'impubere fait fous la puiifance du
tefiateur &amp;. au tems du tefiament &amp;. au tems pe la mort du
tefiateur : Ji quis ex his mOrlis quoque tempore non jùit in jàmiliâ ~ fUbflitutio pupi!laris fit irrita ~ dit la loi cohœredi 41.
§. 2. D. de vuLgari '&amp; pupi!lari fubflùutione. Et c'efi le fentiment de Vinnius dans fan Commentaire des Infiitutes tit. de
pupill. ,fubflit. h. 3. de Des Rays dans fon traité des Subfiitutians part. 2. quo 2.. Il fuit de là que fi l'impubere meurt
avant le tefiateur , la fubtUtution pupillaire eH: caduque &amp;,
s'évanouit , comme l'a remarqué Fu{arius dans fan traité
de fubflitutio'llibltS quo 12j. n. 7, indubitata redditur conc!ujio,
dit-il , qu.od Ji appareat prù'ts mot1uum pupiLLum ~ pofleà tejlalorem , quod pupiLLaris ejl jir.éla êélduta. Ila [entiullt omnes prtecita ri Doé/ores. El apertiùs hoê idem rOllfil'mam Oldradus conf.
.2p. &amp; conf. 177. ~ RaMus conf. 148. lib. !J. &amp;c. Et le Parle. ment le jugea ainfi par Arrêt du 15 juin 1767, au rapport
de M. de Franc , eh faveur de Jofeph Imbetty , Notaire
royal &amp;. Procureur du lieu de St. Paul dans la Vallée de
Barcelonette , en qualité de pere &amp;. légitime adminifirateur
de Jofeph Imberty fan 'fils , pour qui j'écrivais , contreJean Garnier.
.
XI. La fubfiitutioh pupillaite s'évanouit &amp;. dem-eure éteinte, lf'atlU ((tI~cffI.·2yJt'C.t
fi l'enfant efi parvenu à l'âge dé puberté où il peut teiler0 b°'" ~
lui-même : c'efi l'âge de 14 -ans pour les mâles &amp;. &lt;le 12
ans pour les filles , fuivant le ~. 8. Infl. de pupdlari fubfli.
tluione. Et fi la fubfiitution avoit étê portée par le tefiateur
au-delà de la pupillarité &amp; jufqu'à l'~ge de vingt-cinq élns ,
l'enfant mourant dans la puher1:é, &amp;. av-ant la vingt-cillquieme
année, la fubfii'tution pupillaire ferait fitlie , fui-vaI1.t la loi
in pupillari 14. 15. de vulgari &amp; pupillari fu6jlitutione .; &amp; la
difpofitio~ vaudroit comîtle fubfiitution :fitléiëomm'i{faip'C, &amp;.
pour les' biens. fe1:dement du eilateur qli'i! auro.it fuhfihués,
fuivaht la lôi ee11.tltfio 1!J. du méniè dti·e.
XI,l. Le pere peut réduir.e la fubfiitùtion pupillaire dans
Un efpace plus' court que celui de toute Ja pupillarité. S'il
dit, .pat exemple, Je fubftitue .à mon fils aU cas qu'il IDeure
avant .fa aixieme aùnée ; le fils mourant après la dixieme
ànnée , il n'y aura plus de funfiitution. C'efi la décifion de
la loi Ji iia 21. D. de vu.?gari &amp; pupil!ari fUbflùwione. La
fl:lb'~itution pupillaire finira plutôt dans ée cas. La loi per'mettant au pere de· fubfiituerpupilJairement pour tout .le
A a a ij
SUR LES STATUTS DE IJROVENCÈ.

,/

0 -

17·

�372
Co MME NT AIR:E
tems de la pupillarité, lui permet fans contredit de renferjmer la fuhfiitutioll dans un terme plus court: in, me'JorL
minus' ineJl. C'efi la remarque de J3.icard dans fan traité des
Subfiitutions .chap. 2,. part. I. n. z. 5.
XIII. 'Il fuit des principes qu'on a établis qu'un pere ne
:.peut point faire une fubfiitution pupillaire à fes enfans éman· cipés , [oit qù'ils fuirent hors de fa puiffance lors de [-on
· teftament ou lors de fa mort ; &amp;. par là même raifon La
· mere , qui n'a jamais les enfans fous fa puiffance:J ne peut
point leur faire :une fubftitution pupillaire. Ellç peut bien
dans fan tefiament fubfiituer à fes enfans impuberes ; mais
· .cette ·fuhfiitu.tion ne fera que vulgaire' ou fidéicommiffaire.
Elle fer.a feulement fon tefiament &amp;. non celui 'du pupille.
XIV. Mais fi le fils ou le petit-fils n'étoit p.oint véritablement émancipé., fi l'émancipation étoit n,ulle pour n'avoir
· pas été faite avec les formes requifes par le Droit:J ou s'il
n'y avait qu'une' promeffe d'émanciper, le pere ou l'ayeul
n'étant point alors dépouillé de fa puiffance patergelle , la
fuhfiitution pupillaire qu'il ferait à fou· fils ou à fon peti~'111s , feroit valable. Le ParIèment d'Aix le jugea ainfi fur
le fait fuivant. Le 19 novembre 1727. " il avait été paité
des articles de mariage entre le Sr. Jean-Baptifie R~muzat
,de la ville de Marfeille &amp;. la DUe. Elifabeth Gail, par lef·
.quels ie Sr. Pierre Remuzat, pere. de répoux, avait promis de faire à fan fils -dans .le contrat civil de mariage une
· donation de deux cens mille livres &amp;. de réman~iper. Un
fils qui futappellé Pierre-Marie' Remuzat nâquit dç ce
· -mariage le 25 oétobre 1723 , &amp; ~e ne fut que. par 4,11
.. .aéte du %6 janvier 177.5.•.que le contrat civil de mariage
·fut paffé &amp;. l'émandpation faite à la forme . du Droit.
Jean -Baptifie Remuzat mourut ab inteJlat, laiffant Pierre
Remuzat fon fils, &amp;. une filleappellée Magdeleine. Remuzat. Le fils fut l'hérîtier des biens de fan pere , &amp;
tamment de la donation de deux cens mille livres. . Les
,-chofesétant dans -cet état, Pierre Remuzat l'aye,ul fait .fan
tefiament:J par lequel, attendu que Pierre~l\1arie Remllzat,
· fon petit-fils', efi toujou'f$ refié [0 us fa· puiffance ,-. il hll
· fuhfiitue au eas qu'il vienne }I décéder en pupj1larité pour
· la fo,r:nme de 20000 liv.. Magdeleioe Remuzat., fa Cœur.,
· ~&amp; pour le f.urplus de la.' fucçèffion , les Srs. ~e1)}uzat [es
· ,~ans d'un fecone! lit. Le tefiateuf mourut -, ~ ,près. .1~i

no·

�/

•

�so R r~ES ST ATtJ'f.S DE ·PROVENCE-..

373
"Pierre-Marie Remuzaté.tant mottdans l'tlge' de pupillarité"
les fubfiituésrévendiquerent fa fucceffion, en vertu de... la
luhftirution pupillaire, contre la mere &amp; la [œur
pupille,
{ur lef@ndement que.la promeife d'émanciper qui avoit
précédé la naürance~e cet -enfant , n'était pas ure ém~n­
cipation , que nulJe -des formes requifes pour l'émancipation n'avait été ohfervée dans les articles _'de' :rpa.riage. d'é.criture privée ,. &amp; que le petit-fils,étant né . a;va.nt qne fan
pere çût été véritablement émancipé., il était refl:é fO}ls la
puiifaflce de [on ayeul. Su.r çes moyens par Arrêt du. 2 1
juin 1736, au rapport de M. de Jouques , le p·arle1Jlent
:confirma la Sentence du -Lieutenant de .JY1arfeil.le, par la.quelle la fubftitution pupillajre était déclarée valable f' ~ la
lucceffion adjugée aux fubfrituès.
.
.
. XV. Nous tenons pour. maxime que par la fubflitution mdYl&lt;Ja/toYt éJ-e//(((tl'/I'frm1.-pupillaire exprelfe, la mere du pupille ;:eft privée. de fa? (7«j 34
:légiti~e. Le Parlement d'Aix le jugea aipfi p~r l'Arrêt· pro_
noncé en robbe rouge, qui eft rapporté dans. les ~uvres
-4e M. du Vair. C'efi la décifion de la loi Papinianur8. §~ 5.
- D. de inofficiofo teflamento ~ en ces termes -: Scd ]:lec i.mpu6e~ù
filii mater inofliciofum tejlamemum dicit ~ quia. pater ei !zoe fecit :
:.&amp; ùa Papinianus refp.?n:lit. La raifoIl '.el! eft que, qU.Digue
-.la [ubfritution pupillaire_ fait. en qu~lque maniere le tefta::..
,ment du ·.fils , néanmoins c'eft de la perfonne du pere qu'elle
.part dire8:emenr. Non feulement c'~ le ~efi:ament du .pere,'
~mais on confidere les biens compris -dans la fuhfl:itution,
-'Comme -la [ucc~ffion paternelle, [ur laquelle la mére ne peut
:pas prétendre. une légitime. Voyez Ricard dans [on traité
-des Suhmtutions direé1:es &amp; fidéicommiifair.es part. 1. chap.
2. n. 54. &amp; [uiv. n. 60. &amp; [uiv.
,
· XVI. Il n'en eft pas de même de Ja tubfiitution pupillaire
·tacite. Elle n'exc1ud pas la mere de la légitime. Ainfi., par tytdYi.lJ(d(an frrnt· 2 fJ&lt;lJ '41·
·exemple., fi le teftateur a [ubftitué à [011 enfant au cas qu'il
meure en bas âge, cette· [ubftitut~on n'eft pas pupillaire ex· preffe; &amp; quoique l'enfant meure dans l'âge pupillaire , la
mere ne fera pas. privée de la légitime. Le Parlement le
·jugea ainfi par Arrêt du 30 juin 1666 , rapporté dans le~
· Mémoires de M .. Ju!ien tit. fu6flitutio _ ~ap. 1 • .fOl. 4~ en ces.
· termes: S'il meurt en bas âge , non efl fu6flùuti:o pUp'illaris
.exprej[a nec malrem excludit, &amp; ita. Ju.dicatum die 30junii 1.666
in. .gralial!Z Cla:-!!!_ Sauv.aiJz~ TolonenJis :1 colUra Petmm Ta.lfy~

au

r

/

�3~

COMMENTAIRE
Voyez Ricard de Subftitutions chap.. 2. part. 1. n.' 65. &amp;. fuiv.
XVII. Il en dl: de même de l'ayeule paternelle ou maternelle -, qui en défaut du pere ou de Ja mere , a le même
droit de légitime. La fuhfiitution pupillaire tàcite ne l'en
prive pas. C'eft le fentiment de GraiTus dans fon traité de
fuéceJlion.e 9. fdflùutio quo 3 2 • &amp; 33. , de Filber déf. '3.
ç: de i~p~lbent:n &amp; ~Çiis jitb(litution~bus , de Barr~ de_fuc~ejjio- .
nlbus lIv. 4. tIt. 7. n. 8. ,E-t Bohlface tom. Z. hv. z. tu. ~r
chap. 12. rapporte un Arrêt qui paraît ravoir ainfi ,jugé.
Nous parlerons dans la 3me. S~aion de la Suhftitution comp-endieufe.;
_
~, XVIII. _C'efi une .qtlefiion qui a été agitée plus d'une
f'ois en matière dé rfuhfiitutiQn pupillaîre expreffe ou comprife dans la, compendieufe' , fi. dans qne fuhf1:itution réciproque qu'un pere a faite parmi fes enfans , les biens- que
l'un des enfans a recueillis en, yertu de la fuhftimüon pu;'
yiIlaiie , qoivent entrer dans lç fidéi-c'Ômmis uni-i--=èl"f€l .dont
il eft chargé , venant à mourit nm.o/~nfaris.
;
.\ ~lX. 'Cette queftion n'efi point expre'ffétnent \ décidée par
les TOiX ; m~is c'eft la plus cothmnne opihion que tout ce
'que l'un des enfans a recueilli en vertu de la fuhftihltion pupitlaite par la niort d'Un frere .décédé en' pupillarité, entre
dans le fide1-comtrl-is univerfel ~dont il eft chargé en faveur
de f-es Jreres futvivans ou dè -perfonnes étrangeres. C'efi le
1entHnent - de Peregrinus en' fon traité de fideicommiffis art. &amp;..
37. aut teflator, dit-il, in fu~Jlùuendojitit uJus verbis univelfalibus~
quidquid , omnia bona ~ &amp;proc.u! dubio qutf'ji.ta ex pupit!ari continebUnJllr in fideicom.ni[fo univ.'è'!fali ·fubJequente. Et cela eft fondé
tur ce '-principe qu'on &lt;'l1-app:ellé ci~ddfus , !que la ftif3ftitutiçm,. pupillaire part c]irefument de - la: petfonn:e (iû 13erê.
~~efi for1 tefiah}ent. Et :..I!.on onfiaeré -Fès :l;1ièns cèfnpt:i-s èans
la fuhfiiturioll pupillait&lt;:: corhm:e la tuccèffibh m~nle .qw -pet-ê..
.
4"
l,es Attets du Parlem~n't d'Ai~ POlit -ainfi itlgé. ,I1y
évWt' 2 pC&lt;J. O&lt;1en il un du 2 t mai 1-577, tiré des - liTé~110i-r&lt;eS' de, M. le, P êfiderit de Coriolis ell ces termes : Dic7um jùit qlldd fi jJ4liir
injlùuit quatuor filio:s; &amp;fi ali'luis decedétet in.pttpiilari œtau vel
'«liàs' 'Juandocumque fine li'beris ~ Jitbfiùuit fz?peJ'Vi'venz(~s : unJus lhoriatur ift pupil!'a'ri tet-ate , &amp; pofteà tmus ex aliis -morùur fine liberis, id 'JtLOd o-!J'venerat illi ex fubflùutione pupi!l-ari ; v-énÏt in
'rèJlùutioltèTiz. fideicommiffi. Le fecond Arrêt en: du 29 mai'Il)j'y.
apporté par Morgues page 168 &amp; fuiv. Le fidéicommis dàils

n:

xx.

Ji

��rS UR LES- STATUTS DE -PROVENC~.

375

le éas de cet Arrêt étoit en faveur d'une perfonne étrangere. Et il Y a un troifieme Arrêt du 20 mars 1671. rapporté par Boniface tom. 5. liv~' 2. tit. 6. chap. 2. fur
le fait fuivant : Michel Caduet avoit infiitué Ies héritiers Laurent , Michel &amp; Marc , fes - trois enfans mâles ,
les fuhfiituant de l'un à l'autre niourqns ~f} pupillarité &amp;
fans enfans jufqu'au dernier. !\1arc rrlDl~.fut en pupillarité, &amp;
Laurent &amp; ,Mich~l recl"leilliren fa fl!-ccefIiQn el'l. vertu. ge la
fubfiitutioll pupillaire. Laurent mourl}.t- enfuite dans l'âge de
puberté, &amp; fa mort donna lieu à l'ouvertui~e du fidéicommis
'en faveur de Michel. Il fut jugé par r!\rr~t qu'on devoir
comprendre dans l~s biens fidé;ç~oiplJû«~i~ f cel,iX qu~ La4~
rent avoir recueillis par la mor~ d~ Marè "en yêrtu de la
fubfiitution pupillajre.
. ). , "
"-.
XXI. A l'exemple de la fubftitlltion pupillaire {'Empereur
J ufiinien introduifii la fubfiitution quafi pupil1air~ ou exem2
plai.re d.'!ns la loi humanitati.r 9. C. de impu~~rum &amp; aliis fu6f
tùutioniqtl,s. 'L'infenfé ayant la .l]1ême. i. c~p~èité d.~ tëfJ:er que
le pupille, cette loi permet aux afcenâa.ns de. l'un &amp; d~
l'alttre fexc de fubfl:ituer à leurs enfans qui fànt dans Ja
'fi
1
n
.
'
.
.
!.
'
C
mence.e
e teuarpent qu un pere ou une mere, 1,ln ayeu
()U une ayeul~ font pour leurs enfans ou leurs petits'-enfans,
qui font infenfés ou furieqx , en les inftituant héritiers pour
quelque chof~ d~ leur hérédité, legùimâ pordolte ei veZ ~if
JefiéM.

)

/

-

XXII., La, fubfiitutio~l exemplaire ayant été introduite
à l'exemple de la pupillaire, ell,è fe regle par les mê,mesprincipes. Ainfi comme la pupillaire finit, lorfque le pupille
~
dl: parvenu à l'âge de p!Jberté où il lui eft permis de t~fter ~
la fubftitution, exemplaire finit , fi le furieux ou l'infenfé mClY1UC( tuV\- t:2.' r:rlt)
.rentre dans fon bon fens ~ ùa. tamen , Jt fi pojleà refipuerù •
talis Jù.6jlùutio ceffet, dit la loi humanÏtatis.
XXIII, Mais il y a deux différepces effentielles entre la
fuhfiitution pupillaire &amp;. la fubfiituti~n exemplaire,. La
premiere différence confifte en ce que 1",' pupillaire eft abfolument dépendante -pe la puiffance paternell~. _Il n'y a qu~
les afcendans, qui ont les enfans fous leur puiffaFÎce , qùi
~uiifent faire :une telle ~ubfiituFion. Auconi:raïre".la fub~i~u-~/'k-u"../a~J({''f /11tnlU«.!(ott,
tH&gt;n exemplaIre peut etre faite par le pere dont les en-Je,! fiU{'~fnn· 2Z c'.J. 47.
fans font émancipis , &amp; par la mere &amp; par les afcendélns de '-et:&amp;I"f"~t1 f'-2 'c~l- JO.
l'un &amp;. de l'autre fe:lre -' foit paternels ou maternels'. Oli le

�')e~,r"'li f· 2' cbl- ) _

37 6
e O~M'M E N'T AIR. E
voit par ces .mots de la. loi humanÎtatis : qui vet"quce lejlafur;&amp;_ par. ces autres mots " teflatori veZ teJlatrici.
XXIV. La fèconde différence confiffe en ce- que dans: hl
fùbfiitution. pupillaire le pere peut fubfiituer' à - f0n gré tenes~
perfonnes, qu'if lui plak Au- contraire dans la" fubfiitutiol1'
lexemplaire , le tefiateur' efi obligé' de f-ubf!-it~er les- defçendans de, ri~fèn{é. 11 a, feule~en~, la libe.rtë d,e choifir- l'un t
ou plufieurs. cfentre eux~ Et 5'11 ny a pomt de defcendans "
il eft obligé 1 de fuhfiiiuer les- Freres de l'infenfé, avec la;même liberté' d'en choifir un- ou nlufieurs.. l,a loi humanltatis;&gt;en explique en ces.. t.ermes :- non liceat' paremi. " 'lui wb qute'

ex:,

{tJl.al~r ,. alio.-~ quà'!;
eo; ~efte:zdeJZles l;llUm~, vez- c::t?,s ~ yeZ am,neS'
Jù6jluuere., Sm vero euam 1lben tejlatort' veZ' tpatFlez Jint fapun..:.
{eS~, e)Ç. his 1/ero .perJà.nis .q!Lce men{e captte Jùnt ~ md/us de/cendat::r
âd-jratrcs. eorwn 1t u/Utrn. ~vel certos '- veL OmlJ.es. ea~ldemjieTl fU'b.f!l-:;- .
.
LUtionem oporte!...

XXV. ~e pere ou la mere fàifànt une ftiBfi~tution.exèm"':
plaire à. leur ,enfanr- qui' efi dans fu démence , ·fi, -cet enfant·
~déS el1fàns,. 1~' pere, ou la mer~ &lt;pi' :effent poup- tui:" peu":
vent bIen fubfhtuer ci toute Fheredite l'un, de ces enfans 'T
mcrttuaL(ort..~.IJ'cc'!t~'mais ils ~ër0t.It obligés ~e- fubfiitue~ les, autr€5 en· ~uelq~e
'2' lai}4Ô-I (6l :3~éiJf'~ cliofe partlculIere·,. parce que le ~~a~e.ur ou lél' teil:atnçe faIt&gt;
~t- Lfl!Jl·te(t(f'o c1~ J o/É'rter. ,le teftament.' du fils, &amp; que ~â ~:'et~ntl~:)ll des· ,€t.I~ans: annulles
lé tefiament dU pere' quant a lIIlfhtutlon d'hentler,. C'eft le
fentim~nt: de Graifus de fucceffione 9.· fubflitutio qu.. 47~ ll. 3:-,..
&lt;le. D~s Roys Si, des-' Auteurs' qu?'il'- cite d'am;, (él1' t-l'.aÏ-té. des;
,~~i_tutions part 3. quo 5., pag. 51 .&amp; fuiV'., .
.~ XXVI. Lorfque. rinfenfé n?a point d'enfans',.le pere ou la,
mere ,.1"ayeul' ou. l'axeufe qui fônt une fuhfiitution. exemplaire , funt obligés d'y appeller' les fteres!, . l"im;' d'eux ou
ptufieurs. Et f0US le nom: des freres· l'on. entend auffi les
~
Ù /-"fv\'2' ('" (. 'f. ~s.., Fufa.dus de JUbJlitutioJ:!iStls qu. 189. n.· 2~, dit que c'eft
~ ('~ (t th"- r' z.. l' Ct la commune opinion::' /ororu etiam funt,' IUbflit~ndte defi-cienJ; • ~CH'Url.
. 'J. tibr:S ,' defie.n.dent.i13~s ~ ftcuti· ~iélum eft. de f,.atribi~~. :. com!~unù
~,
OpznLO. MalS le tefiateur 'ou la tefiatnce pour.rontdfs fubilituer
.indiflëremmenr ks Freres gèrmains ou confànguins ou uterins?'
La loi humanitatis- ne· 'fait, poiht de·-difiiné:t:ion :' ad jr.aires -eo.+r

a

fJ·

r

Tum ~ unum , veZ. cerlas ~ ~L- omnes eandem jieJ'i ..fiibjlittllionem.
oponet. Fufarius dans la même'quefiion n. l 5~ efiime que les.

/1'ltwU.KI.J1tM.

tvm' 2, #a.j- ~ freres germains ou- c,onfanguins dqivent ê.rre fubilirués , fi

/

c'dl

���377
c'efi le pere qui fait la' fubfiitution; ,&amp; les freres ge.rmains
ou uterins, fi c'efi la mere : jran-es aZllem utrimque conjunBi
funt fubjlitllendi , veZ confanguinei , Ji pater teflatuT: uterini Ji
mater. C'efi le fentiment de Graffus de fuccejJione §. jitbjlùutio
qU.48.
_
. XXVII. Si l'infenfé n'a point de defcendans ni de freres rncm.ocd(lN\..
Juat:,?
ou -fœu~s '. le. pere ou la n:ere, l'ayeul ou l'ayeule I-;~uventamt-2 ~«.$-4.5·
alors lU! fubfiituer exemplaIrement telles _perfonnes qu Il leur
plaît, Des Roys dans fon traité des fubmtutions part. 3-.
quo 2. Ricard des fuhmtutions chap. ~. part.!. n. 89., De
Cormis tom. z. coL 34 &amp; fuiv. chap. 4.
XXVIII. Mais de ce que la loi hllmanitatis ne parle que
des freres 8( des fœurs , les neveux germains du furieux ou
infenfé nés d'un frere germain prédécédé, ou d'une fœur
germaine prédécédée, feront-ils exclus de la fubfiitution par
l'exifience des freres &amp; fœurs furvivans ? Il paroît qu'ils ne
font pas exclus, parce que depuis la loi humanÏtatis, la_ Novelle I I 8. chap. 3. d'où a été tirée l'authentique ceJ!ante C.
de legitimis /zteredi!Jus, ayant établi le droit de repréfentation
dâns le premier degré de la ligne collatérale en faveur des
neveux germains , ces neveux -ont ie même droit dans lafucceffion ab inteJlat du défunt que leur pùe ou leur mere
auroit eu; &amp; 1'0bjeLde la loi humanÏtatÏs étant de fixer le
choix du tefiateur parmi ceux qui font au premier degré
de la ligne collatérale &amp; concourent ég~lement dans la fuc'ceffion ab- inteflat, on doit fuivre l'efprit de cette loi, en
adoptant le changement qu'a fait la Novelle 118. à l'ancienne
Jurifprudence. Le Parlement d'Aix le- jugea ainfi par l'Arrêt
du 18 ·juin 1686. rapporté par Boniface tom. 5. liv. 2. tit. 7.
c~ap.· 1. D~~IX quefii~ns furer.n~kgé~s par cet Alr.rêt ;; ~a pre-~C{r('~/4. /~II(f'~J7((~7
mIere., .qu 1 y aV:01t .u.ne~u .... ltutlon e~emp aIre lal~e r-.ar «"Ii'(~ /~ ""'iR~afe-~~J/~",
ie pere a fon fils ImbeC:Ille : la' feconde , que la [ubibtutlOll -€. ~-e,.l~(J" (dn1.,I'0,f I.J)'
-exemplaire étant. faite en faveur du neveu germain de l'im- cal - 2· 0- 4'!.:~"p41'~~'.1-:V
hécillè, la [œur ne pouvoit pas s'en plaindre ni exclure le.9€ (vrmq t-o+tt·l '(''' ~
neveu.
XXIX. La fubiHtution exemplaire que le pere ou la ~€cOY'I"tli{. '2 'Cd{' I~ '/1- 29
mere fait à [on enfant furieux ou infenfé , embrafTe non,..~leaiœltV':Je 'lJll/Ê'"ev {-- &lt;.
feulement les biens que le pere ou la mere laiffe à l'enfant,!,' J.?.s.
mais encore tous. les biens qui font venus d'ailleurs à cet
.enfant , foit par fon indufirie , ou autrement. Elle a été in. troduite à l'exemple de la fuhfiitution pupil1~ire. C'efr le tefTome /.
Bbb
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

Je;

�COMMENTAIRE
37 S
tament du furieux ou infenfé que le pere, ou la mere fait
pour lui'.
XXX. Mais fi le pere &amp; la mere ont fait l'un &amp; l'autre
dans leur tefiament une fuhftitution exemplaire à leur
fils, fera -ce le fuhfiitué du p~re ou celui d~ la mere qui
rècueillira la fucceffion ? Bien des' .Auteurs ont cru que le
fubfiitué par le pere a les· biens provenant -du pere, &amp; le
fuhfiitué par la mere , les biens provenant de la mere, &amp;.
que -les autres biens fe divifent entre le fubfiitué par le pere.
&amp;. le fubfiitué par. la mere. C'efi le fentiment de Gra.fTu s,
dans fan traité de.Juccejfione §. fubjlitutio quo 45, n. 7, &amp; des
t\uteurs qu'il cite. Il me paraît plus raifonnable qu'eh laiffant au fubfiitué par: la mere les biens de l'héritage maternel fur lequel elle a pû faire des loix, les autres biens appartiennent au fu.bfiitué par le ·pere. Suivant re droit naturel
&amp; les loix civiles dans le concours de l'empire du pere &amp;
de celui de la mere, l'empire du pere doit prévaloir ~ comme
dit Grotius dans' fan traité de jure belli &amp; pacis live 2. chap. 5.
" n. 1. Ji conrendant inter Jè imperïa ~ praejèrtur patris imperium ob
Jexâs Rrœjlantiam. Plufieurs Auteurs ont voulu difiinguer fi
le fils était émancipé , ou s'il étoit fous la puiifance du pere.
Cette difiinétion ne me paraît pàs jufie. L'empire naturel du
L
.""'" __ ~. ,.,. ((~ \pere doit remporter fur
celui de la mere, 10rfque le fils
2 e ~€r ~ ,,~VYv-".fi ' .,
1 r.
1 fil
il. r
r.
. fr.'
21
/l(('~II' f7IY'1' 2 f'«-', e
emanClpe, comme orlque e
s eH 10US la pUlHance.
4.~.
Cette réfolution efi appuyée d'une autre raifon de Droit:
c'efi que deux tefiamens d'une même perfonne ne peuvent
pas avoir lieu tout-à-Ia-fois après fa mort, &amp; par la même.
raifon de}lx fubfl:itutions' exemplaires , qui foient le tefialnent de l'infenfé. II faut donc' que l'une céde à l'autre ; &amp;
conféquemment celle du per~ doit prévaloir.•La fubfiitution
(le la mere n'aura donc "lieu que pour les biens maternels,
pour lefquels elle a pû faire des loix. Voyez Fufarius- de
jitbjlùzaionibus quo 179. n. 13" Des Rays des fuhfiitution.
part. 3. quo 8.., Defpeiifes tom. 2. page 109 &amp; fuiv. n. 8.
XXXI. La mere de l'infenfé fera-t-elle privée de la· lé..
gitime par la fuhfi:itution exemplaire expreife faite par le
pere , comme par la fuhfiitution pupillaire expreffe ? Les raifans pour l'excluflon de la mere font, 1°. que par le texte
.de la loi humanltatls les defcendans de l'infenfé font appellés
à la fubn~tution exemplaire, &amp; à leur défaut, les freres &amp;
. fœurs. Il n'y efi parlé des afcendans que pour leur· donnel'
"&lt;../

��SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

379

le -drôit de faire une telle fubfiitution. 2U~ Il y en -dit que
la fubfiitution exemplaire eft femblable à la pupillaire. Et
c'efi le fentiment de F.ufarius de jitbJlitutionibus quo I97~, de
Graffus de fucceffione §. fUbJlitutio quo 47, n. z~
XXXII. T outefais cette quefiion a partagé les. Doaeurs " '
&amp;. plufie urs ont efiimé que la mere n'étoit pas exclue par la
fuhfiitution exemplaire'; parce que depuis la ,loi humani,lati!
la Novdle Il5. chap. 4 &amp; 5. avoit obligé les defcendans,.
qui n'ont point d'enfans, d'infiituer leurs afcendans ; de maniere que la fubfiitution exemplaire étant le tefiament de.
.J'infenfé , il faut, s'il 11~a point d'enfa11s , que la mere foit
infiituée pour fa légitime, 10rfqHe t'dt 'le pere qui tefie ; &amp; '
il en eft de même du pere, lorfqùe c'eft la mere qui f-aÏ! le:
teffament. C'eft l'avis de Gomez refol. tom~ I., chap~ 6. n. 7.
Et certè (dit-il) ijla opinio effet tenenda in judicando &amp; conjitlendo tanquam vera &amp; œtJua, mctximè cum iJla ji)iJjlùutio' exemplarù fimdetur inhumanitale &amp;- te quita te. 1 Et eâdem ratione idèm:
ej]èt dicendum " éJuando mater fitbJliti.{Îl filio , exiflente. pf}tre .."
quia non pof!et pafr~m~prtf!lerire" cujus contrarium eff'et di:cendum,
telleftdo primam opinionem.
•

.

.

J

.

SE,CTION

J.

L

.,
.1

II.

De la Subjlitution fidéicommijJaire..
Es

fidékommi~ {ont ou u?iye:~eI~ o~ ·parrict.:Hers: S~\~

. . reftât-eRi' fuhfiltue fon ~~réditeou une parue de l'ne,l'édité, o(;'eft uft -fidéicommis univetfel. Il peut {l1bftituer une
(;ho'fe particulter~" t'eH un iid~iX)o:mmis~ p~u:ticûfiei'".,
'
II. Le §. 3w llijlw' ,Je fingulis rebUS per jdeicommijfum relidis !J: ;1ltJl1vat(O't\, Je/./(( ((q(.
marque les termes dont 'on (e fervo.It ordinairement dans le~ 2'{'''j. %~'. ' , - - . I .
fidéicommis, fç-.avoir, je -demande,. je 'prie ,'je VetlX, j'or''\
donne, je ch~rrge :.pel() " -rO'g.() ,. volo , mando , fidei .lUte com-mit'lO': mai~ ces mots ne font propofés que pour exemple)
&amp;. dans quelques termes q~e le, teffateur ait expliqué fa volonté, il fufEr qu'elle paroHfe , afin qu'eHe foit exécutée ~
fui:vant la .loi 2·~ C. c4tnpmnlct de legatis &amp; fideicommiJfis. AinlÊ
.il dl décidé -dans la roi eûam 11!J. Dt d~ legatis 1 0 • que teS

Eh bij

z7mz.

�C

!hanu(l'{(O\'\. dU /(((:('e/f-

p«[l' (64 .

0 MME' N· TAI R E

/'

_'mots, je' deftre , je fouhaite que vous donniez, je crois què
~vous donnerez , font un fidéicommis: etiam hoc modo cupio
des.; opto des ; credo te damrum " fideicommijJum ejl. La loi
unum ex jàm~liâ 67. §. '10. D. de legatis 2°. décide que ces
mots , je ne doute pas que ma femme ne rende mon hé-rédité à mes enfans , doivent être pris pour un fidéicommis~
Marcus lmperator rejèripJit verha quihus tejlator ùa caverat ~ non
du6ltare Je " quodcumque uxor ejus cepiffet " li6eris fuis r.eddi~
'[umm " pro fideicommiffo aceipienda. On peut 'voir encore la
'loi Pamphilo 39. D. de legatis. 3°. C'eft- (ur ces principes
-que par l'Arrêt du Par.lement de Touloufe', rapporté. par
M. de Catellan live 2. chap~ 9. il. fut jugé que cette claufe
ajoutée à l'infiitution d'héritier, étant affuré que 's'il-vient à
décéder fans enfans " il fitivra rordre de la nature , contenoit
un fidéicommis en faveur des plus proches.
III. Il faut cependant pour induire un fidéicommis, que
'les térmes du tefiament foient tels qu'on. en puiife certainement conclure- que c'eft la volonté du tefiateur. Quoique
,les' fidéicommis ne [oient pas, odieux , ils font néanmoins
de rigueur, &amp; on ne les préfume pas.' ç'eft la :r~marque
de Peregrinus ~ans fon traité de fi.deicommiffis art. r. n. 36.
&amp;_ fuiv-. , de Ricard des SuhIHtutions chap. 8. n. '393. Ainfi
flIrrt.'t l'on tient communément que' la {impIe recommandation ne
fait pas un fidéicommis. G'eft Iii" décifi9n,-, de la loi jideicommijJa I l . §. 'i. D. c!e-legatù- 3°. &amp; de la loi ex verho 12.'
c. de fideicommijJari~s lihertati~u~, &amp;}e fentiment de Peregrinus de fideicommiffis art. r. n. 50. , de Barri de fueceffionihus
liv. 3. tit. ~. n. 9. Un At:rêt du P~rl~ment de Touloufe dl;l
'22 janvier r590 '; rapporté par Cambolas
1. chap. 18.
Jugea que dans un tefiament où -le mari. avoit inftitué .fa
1'emme héritiere', ces mots , lui recommanda,ht mes enfàns,
ne fairoient pas un fidéicommis. Albert lette T. chap•
.'. 37. r'lpporte lIn Arrêt du même Parlement, du r8 mai
1646 ,,' qui jugea le contraire.. L'autel}-r' remarque que la '
Temme infiituée héiitiere, avoit des enfans d'un prèmicr Ht.
-Lés circonfiances du fait, quelque parole ajoutée à la' reco~mafldatiol1, peuvent faire connoître que le teftatéut' a.
'voulu, faire un fidéicommis. La_ loi 7. C. de fid~icom.miffif
,dit que les q4efiions de volonté dépendent de l'arbItrage du
:Juge: voluntatis defimBi' quœflio in tejlimaiione. Judiais efl.- Les
loix nous enfeignent que" dans les tefiameas ~&amp; 'les fidéicom-:

Iiv.

\ 1

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

381.

mis, on confidere plu~ la volonté que les paroles : in fidei~
c-ommijJù volunt~ 17lagis qUà'll verba,p!erumque intuenda ejl ~
dit la loi cum virum z6. C. de fideicommiffis. Et fuivant la lo~'
219. D. de verborum fignificatÙme, cette regle a lieu même
dans les conventions &amp;. les :cQntrats.. : in convemioni6us conlrahentium vo!unta/em potùLs CjJlam verbd :!Pfé'lÇJà placuit.
" IV.' C~e[1:.·un&lt;: -Qllefiiol1 qui:i1 agité·les rDoéteurs ,"fl~le~
€nfans du tefia teur ,'.mis dans la condition,. Jont [ubfijruës. Un
teJt:ateur inftitlle Jon fils fon héritier" &amp;. fi fon fils meurt
fans enfans , il lui fuhftitue .un parent ou une autre perfonne. J L'exiftence des enfans qe cet heritiet excltid' le fubf..,
fitué ;' ~ais ces enfans fQnt-il~ ~ux-mêmes' ftibllitués.? Les
Doél:eurs ultramontains ont en) que les enfans .étoient çeilfés
appellés à la fuhfiitution par la volonté 'du 1e1tatëur. Il leur
a paru étrange, qq~ .les enfalls d~ l'hériti~r grévé euffent
moi1}s. de droit qu'un fuhftitué. étranger, qui. eft .exclu de
la fu·bfiitution par leu~ ~xjfience. Peregrinus: dans fonl traité
de fideicomniijJi-s art. 28. n! 1. dit que c'efi· laregle qu'orr
fuit dans l'ufage &amp;. dans les Jugemens, &amp;. rapporte plufieurs.
doél:rines: cum jëcundum receptam confuetudine(Jl., ac fori &amp;
judiâorum 06jërvamiam , filii. po/iti in çOl)ditione cenjëantur di[pojitivè vocati, de /zi/ decernendum efi, prout Ji reverà fùijfent vocati &amp; fu6jlituâ. . . . .
V. Notre Jurifprudence, eft différente.. ~ La condition n'eft
pas .une difpoJition.. Les, enfaps JTIi~, da..os la condition font
évanouir le fidéicommis par leur exi.fl:ènce , mais ils' ne font.
pas eux-mêmes ·fuhfiitués. Un Arrêt. général prononcé par
, M. le Préfident de Çori.olis en 16.14, a, déddé .que .les en..
fqns mis {implem~v.t dans ~la condition, .du ,fidéicommis ,
même répétée, fi l'héritier meurt fans enf~n~I1 ou jès cnfcm!
fans enfàns, ne font pas fuhftitués. Et cet Ar.rêt a été fuivi
d,e plufieurs autres. C'efi àuffi la Jurifprudence" du Parle..
ment de Paris. Les Arrêts. en font rapportés par -Loue Be.
.Brodeau lett. C. fom~ 46. ,. par Ricard en .fon traité ~es
Suhfiitutions chap. 8. feél:. 1.' part.. 1. ln. 460. &amp; - fuiv. .La·peyrere lette S..n. 53. dit que la même Jurifprudence a lieu
dans le reffort ..du Parlement ,çle Bordea,ux.
.
VI. ,Mais le~ enfans feront fuhfiitués ,. fi à .la condition fe
joignent d'autres termes , ~d'autres circonfiances', qui. ·marquent
plus pré'ci(ém~nt que. c;' eft :la ·vol§Hté du tefiateur. Ceft la
iemarque' de. ~icard') pjlns 'f~n trait4 Jld~~ ~ Subfiitution .iChap.
.J

J

j

J

•

,

,

•

r

�382

€OM:MEN'1'AIRE:

8. feél. I. part.. l ~ n. 466: &amp; fu-iv. Et Duperier dans [es I1la- '
ximes tit. des 'e7~fél1îS mis dans la condition '~ après avoir rap""
porté l'Arrêt de 1614. &amp; obfervé qu'on ne difpute plus queles enfans ne font pas Iubfiitués ,. lors même qu'ifs font mis;
dans la double condition avec la: qualitê de mâles ,~ âjoute 7:
») ,fi ce n'di: qu'il y ait beauc'oup de GirconJlances' qui fairent:
» -clairement cDnnoÎtre' que le te11:at€u't: a entendu de diarger}) aufii. fon hériner &lt;iè fidéicommis "envers fés propres en-» fans ; mais il faut ~' dit-il , que ces circonfiances, foient:
)' très.-fortes &amp;. prefque concluantes .fi néceffaires, c()mme~
»quand les. enfans , même' fmit prbl1ibés par le' teftateur d'a""
):) liéner fes b'iehS','&amp; qua,rift il' y a~ quelque parole .qui: telut
» â là perpétuité ,-&amp; qui' par confêquent emporte un fidéi;
» co'iillnis graduel &amp;. perpéttl.el.
.. .
'.'
VU. Il faut' remaFquer ql:ùl y a un cas Où la condition.,.,.
s'if meurt fans enfans , eft fuppléée 8{ . fOl::1s':'èfitendue pout:'
faire évanouir le fidéicommis; e'efl lotfqüê le pe~e' ou 'l'ch
yeul ont'. inftÏtùé hé'ritièr leur enfant' &amp;.' l'ont' chargé' d'un;
fidéicommis ; fans fair.e mefltiolf 'de fe-.5 enfans" La, claufe "
s'il meurt fans. enfal1s, eft comprlfe &amp;. .fous-entend'ue dans,
cette difpofition, qliüiqu'eUe n'y ait pas é'té exprimée ~'
parcè qu'on ne doute pas qûe ce ne foit la volonté du tef·tateur. C'efl: la décifion du, célebre Papinien rappelléè dans;
la 'loi ci.tin âvus' 102. 'D. 'de condùionibl1.s &amp; d'emonJlratio12ihus,...
dans la :loi ge12eralùer- 6.' §. ami amem C: de i1.2fiùUlùmih·us &amp;
jù1Jjlùlnioni6us ~ &amp;. dans l'a loi cum acutiffim~ Jo •. C.dejid:eicomm~lfis.,
.\Loyez Ricard dans fon; traité des· Slibfiitutlons dlâp.. 9. fea. 4.·
VU!. En feraet-il de même de la :CUhfiittlt:i:on dont' Nne
mer€ 01:1 -tiIT a[cendant:' maternel €'l"iargent feûf 'enfun't ? La
daHfe s?il meuf~t fans enfans y féra-l'-elle fous-etite1ltlue ? La.
raifôn y eftla kI€fu~. 'La 'lo) cünz acutiffimi ~ 'dit, fi ruis·fi-Iium [uum hœreJem llifUt1:til~ Et fa -gt-o[e rur .ta: 1:oi genèt'alùer
- §. cum aute'm. ·C.. dé i'iiflitutÜnïi6us '&amp; fubftitûlionibuj·, s'en explique en 'èes t€r~~s : &lt;IiI. idem in mél:tre t -quod videtltr. C'èft le
(entiment dé·...F ufatioo dans :fon traité' -de fUbjlitùlloniblis qu. 393 ..
n. 31 .. &amp;: d~s J)0é:tEm s ~u'il cite. /ùiam ((,lit-Il): in jidei"C&lt;;J111conjlùuto à ~dii"i~ vel afi~ndente per..lmMm nU:1iteTlia!'2 ,_ 9.UÙt
-&amp; Ùi lzotum è1i.fPofitimii6us fUbintelligendà erù condliio -, ./,i der-ejferj't fit2é.'libe.lis., .
'.
..
, IX. ~ Lot-ftIlle le .fidér~ôh'Hnis -e-fi :c(j!ld~iont.1d .1l. le -CubfHtùé meurt avant l)évél\effi.ent de ·-!a')·c-:Ohdition 2 -lé lidéilZ'Q;rnmi&amp;

miffo

��'SUR .LES~ STA!UTS DE PROVENCE~.
38'3
éteint; il n'efl: point tranfmis' aux, héritiers du fub.ftitué.
Une fuhmtution qui n'dl: pas échue, n'di: pas dans nos biens:
fu6jlùutio qUa! nondùm competù extrà .!Jona lloJlra ejl, dit la loi
42. D. de adquirendo rei1LnZ domino. Il en efi eYe inême du
fidéicommis qui dépend d'un terme incertain ; le jour incertain fait une condition. Si l'héritier ne doit refiïtu.er l'héritage qu'après fa mort, le fuhfiitué venant à mourir avant
l'hêritier grevé, la. fuhmtution s'évanouit ~ &amp; n'efi point
tranfmife à l'héritier du fuhftitué. C'efi la décifion de la loi
1. §. '2. D .. de condùionibus &amp; demonJlrationibus ~ de la loi
hues meus 79.. §. I. du même titre, de la loi Ji cum hœres
4. D. CJuando' dies legalorum vel fideicommijJorum cedat. C'eft
la remarque de Vinnius fur le §. 9. inJl de h~redi;;us injliluendis n. 6., de Peregrinus en fan traité de fideicommiffis
art. 22. n. 4, art. 3 I. n. 6. &amp; 26.
-Il:X. Notre jurifprudence a fait une exception à cette regle
pour le fidéicommis en ligne direéte. On, a décidé que le
fuhfiitué venant à· mourir avant l'événement~de la condition
ou du jour Jncertaill.,' l'efpérance du fidéicommis étoit··tranf-·
mife à fes .enfans defcendans du tefiateur. On préfilme que
c'eil la volonté duteftateur. Cette décifion n'dl: point proprement ér:ahlie fur la difpofition' des loix. Car la loi unique C. de his qui antè apertas tabulas hœredùatem tranfmiuu12t,
ne parle -que des héritiers , légataires &amp; fidéicommiifaires,
&lt;pIÏ meurent avant l'0llverture du tefiament, anlè aperias
tabulas. Par les loix Romaines ceux qui mouraient dans cet
état, ne tranfmettoient point l'héritage , le legs ou lé fidéi&lt;:ommis à leurs héritiers : ce qui n'a pas lieu parmi nous 1
parce que nous fuivons la regle le mort faifit le vif, par la-·
quelle dès l'infiant de la mort du défunt l'héritage efi ac,quis à l'héritier &amp; le legs au légataire. La loi unique C.
de his, qui antè apertas tabulas , ne fit donc que corriger
l'ancien Droit, par lequel celui qui mouroit avant l'ouverture du tefiament- où il étoit inilitué héritier ou légataire,
ne tranfmettoit point [on droit à fes héritiers. Elle efi donc
dans un cas tout différent de celui du fidéicommis conditionnel. On [e [ert cependant de la raifon de cette loi
pour éta~lir la tranfmiffion du fidéicommis conditionnel en
ligne direéte. Il feroi,t indigne, dit-elle, que les defcendans
lù:ffent privés par un fâcheux accident de l'hérédité de leurs,
ayeux, &amp; qu'il fût au pouvoir d'un' fort imprévû de leur

en

•

�384 ~
'C 0 M ~i E N T A 'i il. E - ravir ce fouiage~ent dé. leur trifteffe',' 8{ de 'fr u11rer' "1 ei defunts de r-effet de leurs defirs.
XI. La tranfmiŒon du fidéicommis conditionnel en ligne.
direCte a donc été reçue par l'équité de nos Jugemens contre la rigueur du Droit. C'étpit l~ fentiment de ··Fernand &amp;.
la Jurifprudence du ParIçment ,de !oliloufe. rOn le ,'oit par
les Arrêts rapporiés par Maynard .1iv,. _5. chap. 33., d'Olive
liv. 5. chap. 2 3: C~tellan J~V. 2. chap. 72.' Les Arrêts du
. .
(iIDême' Parlement ont jugé néanmoins 'qué la tranfmiffion cefo:;;~ I-lett~f\ Jet."!
fo~t, lorfqu'il y. avoit un .defce~dar:t qui venoit àu fid~ico~t-: Zr' «;J. If{o
~~.)
mIS fans tranfmlfTI-on. 1\1. de LamOIgnon dans fes Arrets tIt.
des fidéicommis art. 7. eil: d'avis d'admettre la tfanfmiffioil
des fidéicommis en faveur des petit,s-fils ·du tefiatelir:'
XII. Le Parlement cl' Aix a {ùivi cette J urifpruèlence. Boniface tom. 5- liv. 2. tÎt. 14- chap. 1. rapporte un Arrêt qui
ouvrit le fidékommis -eh" favéur du 'fils du :fubfiitué. Et la
Grand'Chambre du Parlement le Jugea' ainf! au, rappctt de
1\1. de St. MarG', par Arrêt du 26 mai 1734. en favèllr de
Pierre:-Jofeph Crefp pour qui j'écri-vois, fut le f~it Û1ivant.
Honoré Crefp; par' fon tefiament avoir infiitllé fe.:s .héritièts
univerfels Jofeph' &amp;. Louis Crefp fès e.nfahs mâles, avec ;Cubftitution réciproqué de l'un à l'autre, en "cas de d.écès avant
leur mariage ; &amp;. venant tous les deux à mourir de la forte,
il' leur fubftituoit fa fille Anne Creîp' leur fœur. Jofeph
Crefp fe maria &amp;. mourut de la pefie à Marfeille en 1721,
lqi1fant' un fils. appellé. 'P.ierre-Jo[eph ..Crefp.· Lou!.s.. Crefp
ffiQurut en 1724. fans avoir été' marié. Anne Creep fe prérendant, fubfiituée 'demanda l'üuverturè de' laIubfiitution~',
&amp; obtint une Senténce. du Lieutenant de MarfeiHe rendue
par défaut le 13 janvier 1727, qui o~"Vrit la fubfiitution .en
fa faveur. Piene-Jè[eph, Crefp appel1a de' cette Sentence:.
On prit des arbitres" pardevant lefquels Anne' Crefp demanda
la moitié de la fucceŒ,on des biens prop'res de Louis Crefp ,
&amp; Pierre-Jofeph Cr.efp demanda l'ouverture de la fubftitu-"
tion en fa faveur. Les arbitres, par leur Sentence du 20 mai
1727. réformeren! la Sentence rendue par défaut le 13' janvier précédent, débouterent Anne Crefp de fa' demande .e'u
()Uverture de la fuhItitution , &amp;. dirent que la fucceffion de
Louis Crefp devoit être partagée emre.Anne Crefp &amp; PierreJ ofeph Cre[p fon neveu. Ils ne prononcerent pas fur la dem~nde incidente de Pü:rre- ofeph Crefp en ouverture de la
fuhftitution.

r

;:.0;::'

,

���385
fuhfl:itution. Pierre-Jofeph Crefp appel1a de la Sentence arhitrale ; &amp;. fur cet appel la . Sentence fut infirmée , &amp;. le
fidéicommis appofé dans le tefiament d'Honoré Crefp fut
ouvert en faveur de Pierre-Jofeph Crefp.
'. ·XIII. L'article. zoo du tit. 1. de l'Ordonnançe .dé 1747.
concernant les fubfiitutions , ~r40nne que » ceux qui font.
» appel1és à une fubfiitution, &amp;. ,dont le 4roit n'aura pas été
» ouvert avant leur décès , ne pou~ront, ên aucun càs, être
» cenfés en avoir tra,nfmis l'efpérance à 1èurs enfans ou def·
» cendan's, encore que la. fubfiitution foit faite en ligne di» rette par des afcendans, &amp;. qu'il y ait d'auti"es fubfiitués
}) appellés à la même fubfiitution, âprès ceux qui feront décé» dés &amp;. leurs enfans ou defcendans. Mais cette OrdonÎ1ance,
n'a point été enrégifirée au Parlement d'Aix: Et j'ai vû de-'
puis rendre des Arrêts qui ont ouvert le fidéicommis conditionnel en 1ignè dirette en faveur des enfans du fubfiitué:
t./
Le Parlement le jugea ainfi par Arrêt du 30 mai 175 8. aU~I!t- &lt;Xlnce/!- ~~;jr~~~~'dJ'\
rapport de M. d'Orcin entre Claude Saiifon &amp;. C1àb1de Juil- 'C/.lL(a~·'
lard eH qualité de mari &amp;. maître des biens &amp;. droits de
. Marie Combe du lieu de Châteaurenard. La même chofe
fut jugée au rapport de ,M. de Ballon par Arrêt du 16
,mars 1769. qui confirma la Sentence des arbitres, en faveur:'
des. hoirs d'Efprit &amp;. François Juvenal du lieu de Neoules;
contre les. hoirs de Marguerite Bremond, veuv)e dé ~althazai'
.Juvenal.
'
XlVi Dans les fidéIcommis l'héritier fitnplel~ent èh.rrg~
~de rendre, fans préfixion de' tems , ,n efi .oblig~ 'de refiituet
.les biens fidéicommiilàires qu'en mourant. C'efi. la 'décifiory
de la loi, Epijlolam 7!J. §. z.· D. ad S: C. TrehellialZum. On ne
préfume pas que le fidéi~o.r;nmis. foit pur op. à je):ur èert~in,
fi le tefiateur ne s'en efi expliqûé. '. _ ' ~, . '.
. XV. Peut-on faire UÎ1 fidéicommIS ·a\\ec" cett'e daufe [tiué
l'héritier aura la liberté de -fâire de l'héritage ce qu'il \rd~-:",
dra, &amp;. qu'il ne fera chargé de rendre que ce 'qui lui en
,reftera lors de fa mort. La loi /mperator 70. 9. dernier D,' de
.iegatis 2°. fait .mention d'un femblable fidéicommis, &amp; rte le
défaprouve pas. Elle décide feulement que li l'héritier a vendu
de? biens', &amp; que du prix il en ait acquis d;autr~~, i! n;efi:.,
pas cenfé avoir diminué les biens vendus , ·lès biens aécluis
font fubrogés aux biens fidéicommiiTaires: cLLm rogalUs .quidSUR LES STATUTS DE PROVENC,E.

L

quid ex hœreditette fitpererit , pojl mortem fuam reftituere , de pre-.
Tome /.
- Ccc
&gt;

\

,

�386-

C

0 MME N TAI R ~

tio rerum venditarum alias comparat. , dimùzuiJTe qtLœ .vendidit non'
videtur: Suivant la Novelle 108. de rejlitzuionibus chap. 1.'
l'héritier peut confommer les trois quarts , &amp;. 'il efi tenu de
refiituer au moins le quart;!' Voyez Papon -dans fes 1'.Jotaires
tom. 1. liv. 9. de fidéicommiffaire Juhjlitution pag. ()I9' , Defpeiifes tom. 2. pag. 147. n. 19.
,
XVI. Par le Droit Romain les tefiateurs avoient la liber'té
de faîre autant de degrés de fubfiitution qu~ils vouloient. Il~
pouvoient faire,des fidéicommisgradùe1s&amp; perpétuels jufqu'à
l'infini. La Novelle 159. chap. 2. commença de refireindre
èette liberté, &amp;. réduifit un fidéicommis graduel ~ quatre degrés : quod quatuor jam generationes prteteriiJfe viJerentur :1 haud
JùJlinueremus tam ohJoletanz cauJam denuo tradi Judiciis. Du Val
dans fan traité lie rebus duhiis cap. de Juhjlitutionibus &amp; rejlùu.
tionibus fideicommifJàriis expliquant cette N ovelle pag. 81.' dit
qù'il confie qu'un tefiateur peut grever de fidéicommis, noil-:. feulement fes enfans, -mais encore fes defcendans jufqu'à quaire générations ou perfonnes. Conjlat tejlatorem polJe gravarè
.
fideicommiffo non Jolz'tm filios Juos , fed ttiam eorum deJcendente~
ùJque ad qitaUiot gènerationes vel pe.rfonets Jucceffivè.
rru:m.&lt;Jeul CM. ~ W Jt.( C(i!!!/I • XVII. Les Ordonnances de nos Rois pour le bien &amp;. l'utvm'2,'&lt;XJ'yt,
tilité. d~ commerce des chofes,'on: re~fermé le~ degrés de
fubfiltUtlOn dans des bornes 'plus etrolt~s. L'article 59. de
. l'Ordonnance d'Odéans du mois de' Janvier 1560.. )) défend
) .à tous Juges d'av.oir aùcun égard au~ fubfiitutions qui te
» feront à l'avenir -; outre Be. plus avant déux degrés de
j) fubfiîtution. , àprès l'infiitution oU premiere. dirpo~tion .'
» icelle non comprife. Et com~e cette Ordonnance ne regardoit que les. fubfiitutions qui feroient faites à l'avenir ,
l'Ordonnance de Moulins art. 57. déclara que les fubfiitu~
tions faites avant l'Ordonnance d'Orléans feroient refireinû~s
,au quatrîeme degré , outre l'infiitution. T oute fubfi:itutio~
graduelle faite après l'Ordonn'ance d'Orléans fut donc réduite
à deux degrés, l'infiitution d'héritier ou premiere difpofition
c&lt;.&lt;tej â€ notTfY'. (1\" ~3 et- non comprife. Telle efi notre Jurifprudence. On le -voit pat
(5s~, fri~« (l a~c if.,. "}(&lt;fJer't(o. )' Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. liv. 2. tit.. 2. ·chap. 9.
",tt·I'Y'&lt;\'l' /t'';I' 4 '?«(~/'t-.~ '" ~r.Les feuls Parlem~ns de Touloufe &amp;. de Bordeaux jugeoient
,o&lt;!,(01f'TY\vfë,rly,·&lt;'('o/·fU/·(.~.l ,
'.
c.'
l'
r.bili.tutton
.
")~ 66' .Uf?tt.Jl(. p~(J' 7
' qll on pouVOIt,
LaIre
quatre c
egres
valbl
a es d e LU
,
61
.
.outre l'infiitution. a'héritier , d'Olive liv. 5. chap. 10., Catelfaon liv. 2. chap. 75. , Lapeyrer~ lett. S. n. 58.
.
(ltc/(/l.«('dn{{(/ Ct /'tJttlcU/E.. leI /«(b7ftuh'07'f -/unr red«i" e-."
'd~h~ 4ejr'eJ. (Ir\- ' / ,&lt; (&gt;/1 V'l'Ju-tr"@(\'~d(e Je. 'rr41 y(Cl (~c!cm;z~
(t'

IlJr

h't' 2· ('(rt· ')0-

���SUR LES _STAT.UTS DE PROVENCE.

. (387

XVIII. En comptant les degrés portés par 'les Ordonnances d'Orléans &amp; &lt;ie Moulins, on ne compte, que les perfonnes qui les ont remplis' avec effet. Il faut que celui qui
efi chargé de fuhfiitution &amp; les fuhfiitu"és aient accepté l'hérédité, ou expreiTément par .des 'aaes ou des demandes formées en Jufiice ,. ou tacitement en s'immifçant dans la poffeffion des hiens fuhfiitués. Il' peut arriver par là que celui
qui fera, par exemple', au fixieme degré daps l'ordre du
tefiamerit, ~e tr'ouve dans un degré utile &amp;, recueille la fuhftitution , fi ceux qui y ont été appellés avant lui , font
:morts avant que la fuhfiitution foit échue à leur profit, o~r
y ont renoncé.. C'efi ce qui a été' jugé 'par l'Arrêt rapporté
par M. de St. Jean decif. 1. &amp;, ce qu'enfeignent Ricard dans
fan traité des fuhfiitutions chap.. 9. fea. G. n. 768 &amp;, fuiv.,
Duperier liVe 4. quo 8. ~ Expilly chap. 124.
XIX. Q~an~ plufie~rs perfonnes fo~t appellées ~onjoin~e-'-Ifc!'/27~~(( chtrl1é~(:er ~r;-'J(C
ment pour JOUIr' en meme-tems des bIens d'un fidelcommls,ÎTOlVef Je (lotr~ ~:JI(r ~
elles ne ront .to~tes enfemble q~'~n même d:gr~, comme l'a ~~'l;ï cw.x ("(c~ p nt) .
remarque RIcard dans fon traIte des fuhfiltutlOns chap. 9.
.
fea. 6. n. 827; mais quand les fubfiitués font appellés fUC~
ceffivement les'uns après les- autres par un fidéicommis gra.duel, on doit compter les degrés par têtes &amp; non par -fouches. Chaque perfonne qui a recueilli &amp;' qui meurt, fait un
degré pour les biens fidéicommiifaires qu'elle a recueillis.
Le terme de générations dont fe fert la- Novelle, doit stentendre des perfonnes. Et quoiqu'il en foit de la Novelle , il ell:
~ertain qu'&lt;;&gt;n compte les degrés par têtes. Le feul Parlement
dé .Touloufe les comptoit par fmiches, &amp; néanmoins avec
-quelque refirittion. On peut voir d'Olive live 5. Cflap. ID.',
Catellan liVe 2. chap. 75" Ricard des fuhftitutions chap~ 9.
fea. 6. n. 830 &amp; fuiv. L'Ordonnapce- de Louis XIII. de
1629. art. 124. &amp;, celle des fubfiitutious de 1747. tit. 1.
art. 3"3. ordonnent que les qegrés -de fubfiitutio.g feront
,comptés ,par têtes &amp; non p&lt;lr fauches ou générations:, de telle
. maniere que chaque perfonne fait comptée pour un degré.
"""
Ces Ordonnances ""n'ont poi?t été enrégi~"rée~' a,u Parleme~t{qllejt. et--r~/)(:rJY~ ()~ ",.fr(.
.de . Prov~noe. Mats, on y ~Ient pour maXIme que les d~gres l.&lt;tllem erd- ,/l&lt;r l/CIY'CJ C(I' dL..
dOIvent, e~re, comptes par tetes &amp; non par fou~hes. Bomface 1711 alCX ~r'~ ~e (lQ'h/'Y'.
tom. 2. 1Iv:. 2. tIt. 2. chap. ~. ohferve 9ue, 1ufage du Par- (t0 53 . mat\vcdt(J:1'\ ~I
le~e~t d'AIX efi q,ue les degres de fubfiltutlon fe comptenth-wt. t'ry)'3. r
·par tetes.
Ccc ij r

1

�388
Co MME N TAI RE
XX. L'héritier fiduciaire ne fait pas un degré, parce qu'il .
n'dt pas un vrai héritier. C'eft un gardien, un dépofitaire,
un adminiftrateul' des biens, qui eft cenfé les' pofféder plu~
tôt pour ceux, à qûi il les doit rendre que pour lui-même.
Ceux-là font les vrais héritiers; &amp;. ils tranfmettent leur droit
à leurs fucceffeurs , s'ils viennent à mourir avant ia refiitutian ,de l'hérédité. C'efi la décifion de la loi Seiu,f SatlLminus
46. D. ad S. C. T;ebellianum.
_
XXI. Peregrinus dans fan traité de fideicomm~ffis' art. 3•
.n. 19. , dit que l'héritier fiduciaire eft celui, qui étant infiitue
héritier moins pour lui-même 'que pour un autre, eft chargé
de rendre l'hérédité ~ celui-ci après un jour certain ou incertain::

11 autem fiduciarius hœres ~ qui non- fui conteinplalione ~ fed alterizis
gratiâ inJlùutus ~ eidem rlluuerc hœredùatem ~ poJl diem certam vèl
illcertam ~ -rogatlls proponitur. Ce Doéteur m;uque enfuirc quels
font les ~caraaeres qui forment Pinfiitution 6duciaire. Il faut,
dit-il, premiérement que le' fidéicommi1faite fait enfant ou
defcendant du tefiateur. 2 0. _ Qu'il s'agiife de l'hérédité Be.
non d'une chofe particuliere. 3°. Que l'héritier écrit fait une
perfonne amie du tefiateur en-laquelle il ait eu confiance.
~4°. Que l'état du fidéicommiifaire ait pû donner lieu à cette
difpofition, comme s'il en impubere : fidi/ciam autem h a6itam
'. &amp; fidueiarium hœredem dtfignant çaufa &amp; verba tejlamenti. Hd?c
autem neceffaria videntur. Primùm quod fideicommiffariùs Jit de
liheris tllatoris. $ecundùm quoi!. agatur de 'hœreditate !? non de
particulari relié/o. Tertiùm fjuQd hœres [criptus fit amicus teJlatoris, de quo fiduciam habuerit. Quartùm quod conditio fideicommif
farii prtebuerit caufam dilatÏonis, quia impubes ~. el aliter malè .
difpoJitus. Ces chofes concourant, dit Peregrinus , l'héritier
eft plutôt regardé comme un gardien &amp;. un adminifirateur
que comme un héritier: his ~oncurrentibus, hœres [criptus potiùs
. utÎ cuftos &amp; minijler, quam. uti hteres, ~ eleé/us cenfetur.
. XXII. La reftitution de l'héritage à un jour certain , eft:
encore une marqu~ dé la fiduce. La loi Seïus Satz&lt;rninus 46.
D. ad S~ C. Trebellianum ~ &amp; la loi 3. §. cum pollidius D. de
ufuris ~ font dans un cas femblablè ; mais il n'eft point dit
dans ces 10ix que cette circonfiance foit néceifaire pour former la fiduce ; &amp;. l'infiitution peut être fiduciaire, quoique
le tefiateur n'ait point marqué de terme· préfix pour la reftitution de l'hérédité , fi les autres traits de la fiduce fe
trOl,lvent dans la difpofition. Quand c'eft un mari qui inf~

�SUI\. LES STATUTS DE PROVEN'CE:

~

~89

titue fa femme fan héritiere , l'infiitution é tant faite par une
fage précaution &amp; une PQlitique domefiique , il eft naturel
qu'un pere difpofant ainfi dans le fein de fa famille , laiffe
le tems 'de la refiituti6n à la volonté de fa femme , fan
fixer un' terme certain , afin de, maintenir plus fûrement fe ~
enfans dans 'le refpett &amp; l'obéiffan'ce. La confiance qu'il a
en leur mere , lui fait tJréfumer qu'elle fera plutôt la reR: iturion, fi le bien de fa famille l'exige. Et comme dit Henrys
Iîv.. 3. quo 22. ( Si le pere ne le déclare , c'eft qu'il, s'eft
) confié à fa femme &amp; s'eft airuré de fan affeétion.
/
. XXIII.' En effet, . fuivant Peregrinus au lieu C:Ï-deffu s
cité, l'héritier fiduciaire peut être chargé de rendre à un
jour certain ou incertain; &amp; parmi 'les caraé1:eres qui forment la fiduce , il n'exige pas un terme préfix pour la reftitution. Le même Auteur en' rapporte des ,exe~ples &amp; des
dédiions.
~XIV.Les Arrêts dü ParÎement l'ont aÎnfi jug~. Tel eft
celui du 22 juin 1754, au rapport de M. de Boutairy ,
en faveur de Joachim Rigaud du lieu pu Puy Ste. Reparade, contr~ les hoirs de Jean Suzanne. Il n'y avait point '
-de terme certain pour la refiitution de l'hérédité. La difpofition était en ces termes : A fâit &amp;. inftitué' [on hérùiere
univerfelle ladite Dlle. Claire DeJPierre (fa femme) pour jouir
.du tout, &amp; des fruits en ftire à fa vol0!Zté; &amp; de [on héritage di[pofer 'en fâveur de tous fes enjâns m/iles ou de tels ou tel qu'à
elle plaira , fuivant (on intention &amp; volonté. Il fut décidé que
'cette inftitution était fiduciaire ; &amp; la vente d'un' fonds de
.l'héritage du teftateur ,faite par Claire J?efpierre , fut déclarée
nulle , &amp; comme telle caffée , avec reftitution de fruits cle~'
)puis le décès de Claire Defpierre. . /'
XXV. La même chofe fut jugée encore au rapport de
, . M., de 'Boutaffy, par, Arrêt du 12 mai 1756 , en faveur.
du Sr. François - Xavier Garnier de la ville de Toulon , \~.
contre le Sr. Reymond de la 1!1ême Ville. Cet Arrêt en infirmant la Sentence du Lieutenant de Toulon, déclara nulle
la vente faite 'par 'la mere d'une maifon de l'héritage paternel. Le teftament du Sr. Pierre Garnier étoit en ces
.termes : Injlitue [on hériti.ere univerfelle feule, &amp; pour le tout, la
Dlle. CanoujJe fI!!. fëmme, pour du tout en faire, jouir , ufer &amp;
.difPofer en jâveur de fefdits- enféllîs nés &amp; à naître, à fan ,hQix.

(

�39G

.C 0 MME N TAI R E "
Il étoit dit encore: &amp; Ji fa jèmm~ décede avant ou aprè~ le
décès dudit teflateur fans avoir j;'ût ladite diJPoJition.~ le teflateur
':nomme· &amp; appelle paur ./On héritier au heu &amp; place de fadite
épou[e,
Jacques Canouffi, &amp; en cas de. pddécés d'icelui ~ Sr•.
:André Bmnet, [es deux beaux-peres ~ pou~' en .diJPo[er en faveur
4e jèfdùs . enféms. Et il· étoit ajout-é.: celui qui aura la nomination'&amp; diJPoJition de fOli héritage. en jouira jufqu'à Ce que [es
. 'enjans aient atteint r âge compétem, auquel lems il le leur dé, [emparera , fuivant fa nomination &amp; difpofition., ce qui ne regarde que lefdits Srs. CanoujJe &amp; Brunet. 'Tels étoien.t. les ter.ines du tefiament. Il fut donc jugé par l'Arrêt que je rap-porte, que la mere n'était qu'ulle héritiere fiduciaire, quoiqu'à Fon égard le tefrateur n'eût point marqué de terme
certain pour la refiitution de l'hérédité. Voyez De Carmis
tom. 1. cent. 7. chap. 70. 71. &amp; 72. col. 1636. &amp; fuiv. ,.
Bonif~ce. ta,m. S. liv., 1. rit. 17. chap. I. ,. Lapey!er.e lett.

sr.

H. n.

20.

~

.'.

' . .

. . XXVI. Comm~ -les. fuhfiitutions gênent fe commerce des
chofes " nos Rois ont fait des loix pour---ordonner qu'il n'y
'aura que les· fuhfiitutioils qui auront été publiées en Jugement aux Jufiices royales &amp; ·enrégifirées aux Greffes des
'mêmes Jufiices, qui pourr&lt;;&gt;nt: être oppofées au~ créancier~
'de l'héritier· grévé &amp; aux tiers acquéreurs. La prerniere fut
l'Edit du mois de mai 1553.. art. 4. qui fut fuivi de l'Ordonnance de Moulins du mois de février 15()6. art. 57, &amp;
de la. Déclaration du 10 juillet d.e la mê1J!e année. Sûr les:
&lt;:iifficultés qui -Fe rencontroient encore·, il Y fut apporté
des ex'plications. par la Déclàration du' 17 novembre 1690.
Et enfin la 'J urifprudence a. été fixée fur -cet~e' matiere
par la Déclaration du. 18 janvier 1712. Il en _réCulte 7'
'1°. que les fuhfiiwtions non· publiées en Jugement., l'.au'(lience tenant , tant en la Jufiice roya!e du domicile.. de
celui qui les a faites qu'en celle de. la fituation des biens
fuhfiitués , Hi enrégiftrées .au Greffe des mêmes Jufiices ,
font nulles à ·réga1"d. deS Créanciers &amp; tiers acqv.éreurs -, &amp;
ne peuvent leur être oppofées. zo. ,Que les' fubftitutions' p.ubliées &amp; enrégifirées dans -les fix' mois du jour des .aétes ,
.fi les fuhfiitutions fo'It. faites par des difpofitions entre vifs,
'&amp; du jour du décè5 du tefiateur , fi elles font faites par
des difpofitions à caufe de mort , font valables contre tons
créanciers &amp; tiers acquéreurs. 30 • Que celles qui font pu-

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

39!

bliées 8( enrégifirées après les fixmois , ne peuvent être.
oppofées ~que du jour des publications &amp; enrégifiremens. .
4°. Que le défaut .de publication &amp; enrégifirement ne peut'
être', oppofé aux fubfiitués par les héritiers infiitués ou ab
inteJlat, donataires ou légataires univerfels ou particuliers ,
ni par leurs fucce{feurs , à l'égard defque1s les fubftitutions
auront' leur effet , comme fi elles av.:oient été publiées &amp;
eorégiftrées. '
XXVII. Sur le fondement de ces Ordonnances , les Arrêts du Parlement ont déclaré nulles , à l'égard des créanciers de l'héritier grévé. &amp; des tiers acquéreurs , les fubfiitutions non publiées· &amp; enrégifirées , faites foit avant ou
après la Déclaration du Roi du 18 janvier 1712. ·C'efi ce
qui fut jugé par l'Arrêt du 14 juin 1724 , au rapport de
M. de Lambert, en faveur du Sr. Balthazar-Alexandre de
~ Jarente , Marquis d'Orgeval ,contre le Sr. Jofeph de Jarente , Marquis de Senas. Et cela a lieu dans le cas même
où les' créanciers ou tiers acquéreurs auraient eu connoif~
rance du teftament qui contenoit la fubftitution. Le. créan7
cler.·&amp; . le tiers acquél'eur fçait que la fubftitution efi nulle
&amp; ne peut lui être oppofée , quand elle n',a; pas été publiéè
&amp;. enrégifirée: ,Le Padement d'Aix le jugea ainfi par l'Arrêt
du .24 janvier 1724, en faveur de M. de Blanc d'U.veaûne &amp;
de M. de Raouifet ,Confeillers' au Parlement, contre M. d'Ântoine , Confeiller au même Parlement. La même" chofe fut
jugée en 1729., en faveur du Sr. Martin, contre les enfans
du Sr. de. la Marilliere' du lieu de Caffis.
-'

'DECLARATION DU ROI ,
;

Du 18janvie,r

IiI z.

,Qui ordonne. . l,a publicatio[? &amp; l'enrégifireme-nt:

'L

. ~ ,:'

. des Subj1itutions. .'
/

_

_

l.

. r

0 U 1S, par la, grace de Dieu" Roi dç {Ft:anq,e :!X_. d~
,
Navarre, Comte de Provenlce , Forcalquie.r -&amp; ,Terre.s
adjacentes : A tous ceux qui ~es préfemes Lettres verront.,
SALUT! Quoique'la néceffité de 1~ publication des. fu~fii~tl:'

�r

39Z
'C ,0 l'vI MEN T ~ 1 -R E
tions aiL été ordonnée expre1Tément par l'a·rt. 4. de l'EdIt.
du mois demail-553.parl.ar~. 57, deTOrdbnnance de Moulins du r mois de février 1566. &amp; par une Déclaration donnée
en conféquence le la juillet de la même année, &amp; que nous
ayons marqué par notre Déclaration du 17 novembre 1690.
la maniere dont nous voulions que' ces Ordonnances fufTent
exécutées , foit pour le tems· dans lequel les fubfiitution!r
doivent être publiées, foit PQur les perfonnes auxquelles le
défaut de publication pouvoit être oppofé; Nous ,avons ap'pris néanmoîns qu'vn ne fait p.?s de difficulté dans qudqu'uns \
de nos Parlemens de donner aux fuhfiitutions tout leur effet
contre les créanéiers &amp; les tiers-détenteurs, nonobfiant' qu'el.:
les n'ayent pas [été publiées" &amp; que l'Ordonnance de Moulins'
y. ait été regifirée : ce qui oblige plufieurs'. créanciers à. fe
poui'voir en caifation en notre Confeil contr-e'les Arrêts ren;
'dus dans ces Compagnies fur ·le fondement d'un ufage auffi
abufif; Nous avons appris en même-tems que fous pr,étexte
'que l'Ordonm;mce de Moulins ne 'marque pas a la 'diligence
\ Ge qui les publications doivent être faites, &amp; qu'elle prononce indifiinétement la nullité des fubfiitutions qui n'autont
~pas été publiées, 'ïl fe f~Ime !Je fréquentes contefiations dans
'plufieurs de nos Cours, pour fçavoir ceux qui font chargés
de faire publier les fubfiitutions , &amp; fi les héritiers, foit ab
'z,uejlat ,.foit infiitués, &amp; les donataires &amp; les légataires peu-'
vent oppofer aux fuhfiimés ce défaut de publication, ou s'il
n'y a-- qné les créanciers &amp; les tiers.,déteIHeurs.- qui puiIfent
'S'en prevaloir. Nous avons été auffi info'rmés que.l'ufag.é qui
s'efi introduit dans la plûpart des Sieges, de mettre les publications des fubititutions fur' de fimples feuilles -vol~llltes ,
caû(e de grands inconvé-niens , foit par la ;facilité- que l'pu
trouve par-là à les changer, foit parpe que ces fèwiUes peuvent s'égarer aifément", Nqus avons, réfolu de remédier à cet
abus, &amp; de prével1Ir autant qu'il efi èn ·Nous toutes conteftations fur l'exécution' des Edits &amp; Déclarations données jufqu'à préfent concernant .la publicati0n &amp; l'enrégifirement defdites fubfiitutions. A .CES CAUSES &amp; autres à ·ce Nous mouvant , &amp; de notre certaine f&lt;::ienc€ , pleine puiiTance &amp; autorité Royale, ~OtlS ·avons par ces Préfentes ftgnées de notre .
main, 'dit~, dêc1aré &amp; ordonné, difons, déclarons &amp; ordonnons, voulons &amp; nous plaît, que toutes les fuhfiitutions fai'tes par -afres entre vifs. ou par tefiament , foie!lt publiées
en

�393
en Jugement, l'Audience tenant , tant en la J ufiice Royale
du 'domicile de c~lui qui les aura faites, qu'en celle de la
fituation des biens fubfiitués , &amp; que lefdites publications &amp;
fubfiitutions foient enrégHhées en· même-tems au Greffe def~
dites Jufiices Royales à la diligence des héritiers, foit infii~
tués, foit ab inteJlat, donataires ou légataires univerfels, ou
même, particuliers, lorfque letirs -donations ,ou leurs legs feront chargés de fubfiitutions, &amp; en càs de minoriré , à la
diligence de leurs tuteurs ou curateurs qui demeureront ref..:
ponfables du défaut defdites publiéations &amp; d'enrégifirement.,
à peine de nullité, tant des fubfiitutions qui ont été préCédemment faites , que de celles qui feropt faites à l'avenir•
ouIons que lefdites publications &amp; enrégifiremens foient fait~
dans les fix mois, à compter du JOUi: des aétes, fi les fubf..
titurions font faites par des difpofi.tions entre, vifs , &amp; dù
jour du. décès des t~fiateurs, fi elles font faites par des dif::'
pofitions à caufe de mort : Ordonnons que lefdites fubfiitutions &amp; publications foient regi.fl:rées dans un regifire defli.né
à cet effet, qui, fera paraphé ,à chaque;, page par. le princil)al Juge des Sieges Royaux où les fubfiitutions doivent être
.publiées. Voulons' que les fubfiitutions qu.i f9nt -faites ou qui
le feront à l'avenir , qui n"autoIlt pas été publiées ni enrégifirées dans ledit tems de fix mois , n~ puiiTent être oppofées aux créanciers ni aux tiers-acquéreurs, &amp; que celles qui
auront été -publiées &amp; enrégifirées C\ptès lt;::s fix mois ')' ne
puitThnt leur être oppofées que du Jour defdjtes imbtication?
&amp; enrégifire'mens, ce q~e ·nous vmÜ0ns. aV'o'ir lieu : (.ICégarq
des Mineurs , fans qu'ils puiifent prétenàr€ être' i".el~Yés· làê
ce défaut ~e publication &amp; d'enrégifi:re!~ent , même en ça~
d'infolyabili!é.. de leurs tuteurs, Ne ?9Urr·a ce ëléfautpe plj~
blication &amp; d'enrégj1tremen(;êù:e oppofé' ~n aûcù.n câs."aûx
l
fubfiitués par lès héritle~s üîfi:it,u.és:~u. ab i%iifkt , ~ donabires
ou légataires unlv~;r~els ~u, partï:cl;lHers ;, ni par -,leurs ~fuccef:
feurs , à l'égard de(q.ûe1s res~ rûbfiitutlOns âuroli~ leu~f ~eker_;
comme fi elles avoient été' 12ubliées &amp; enrégifirées ; ~ ~
feront lefdites p';1blications, &amp; ~R.rëgifiremens faiJs fans pr~jq.;
dice de l'inlinuation defdites {~bfiitutlons ,oQrdonnée par I1Q:
tre Edit du mois de dééembre 17°3, qui fera exécuté felon
fa forme &amp; teneur: N'entendons néanmoins que fur le fondement &amp; défaut de pubI1cation &amp; d'enrégifirement l'on puiife
donner atteinte aux fubfiitutions qui ont été ou qui feront
TOllu J._
D d cl
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

.v

J

�3~

COM~ENTArRE

faites jufqu'au jour de l'enrégifirement des préfentes, dans le
Reffort des Parlemens &amp; Cours· Supérieures, où l'Qrdonnance de Moulins ni les Edits &amp; Déclarations qui ont ordonné la publication des fuhfiitutions , n'om été regifi~és jufqu'à préfent , &amp; où il n'y a aucune autre loi qui y établiffe
la néceffité de la p.ublication des fubfiitutions. Voulons feuiement que notre préfente Déclaration y foit exécutée pour
les fubfiitutions qui y feront faites à l'avenir, du jour qu'el1è
y aura été regifirée. SI DONNON~ EN MANDEMENT à nos
amés &amp; féaux les ·Gens tenans notre Cour de Parlement dè
Provence', que ces Préfentes ils ayent à faire lire , publier
8ç. regifirer , &amp; le contenu ,en icelles garder &amp;,obferver ,
nonobfiant tous ufages &amp; autres chofes à ce .contraires, auxquels Nous avons dérogé &amp; dérogeons par ces préfel!tes.:
~AR tel efi notre plaifir , en témoin de quoi', N(lu~ avons
fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. DONNÉ à V erfail ~
iei le dix-huitieme jour de janvier, l'an de grace 1712.. Et
de notre Regne 'le foixante - neuvieme. Signé, LOUIS. Et
plus bas : Par le Roi, Comte de Provence, COLBERT.
Lue. ~ publiée &amp; regijlrée : Oui &amp; ce requérant le ProcureltrGénéral dzi Roi ~ pour érre exécutée felon fa jorme &amp; teneur;
fuivant l'Arrêt du Parlement dl Provence du' Z'9 aoû.t z7z3',

.

:. XXVIII. Par la publication '&amp; 'l'enrégifirement des Subftitutions, il eft pourvû à la fureté des fubfiitués pour les
jmmeubles. Leurs ,droits à cet égard font conferves , tant
les créanciers de l'héritier grevé que contre le~ tiers
acquéreurs. Mais quelle affurance les fubftitué~ auront-ils
pour les meubles , l'argent monnoyé , &amp; les autres effets
mobiliaires , pour les dettes aétiv,es &amp; les ren:tes confiituées.,
dont le, débiteur. peut fe libérer en payant le principal à
l'héritier gr-evé ? Par- le pàyemént' de li dette héréditaire fait
à l'héritier grevé , le débiteur acquiert fa libération ~ fuivant
la loi antè rejlitutam z 04. ,D. de folutionibus : antè rejlùutam hteredùq.lem folutiones &amp; liberaliones jaélœ ab hterede ratœ habebuntur. Ce qui fut ainfi jugé IY9-r l'Arrêt rapporté par Boniface
tom. 5, liv. 2. tit. 15. chap. J.
. XXIX. Les loix qui font foy,s le titre du· Digefie ut legaLOrum feu fideicommi.fJorum fèrvandorum cauJa caveaLUr ~ la loi
I. 9. z. D. ufufill.éluarius quemadmodum caveat ~ &amp; les loix IZ.
.cont~t:

�395
&amp;. 13. D. qui falifdare cogantur décident que l'héritier grevé
doit donner caution, même lorfque le fidéicommis ea conditionnel; &amp; la loi 1. §. 1. D. ut legatorum impofe cette obliga:,'
tion à tout héritier, quelle que foit la dignité dont il efi revêtu , &amp;. quelles que [oient -[es facultés : femper autem falifSUR LES STATUTS DE PROVENCE.

dare cogùur cujufcumque fit dignitatis vef quarumcumque faculta
tum h œ r e s . ·
"
XXX. La loi juhemus 6. §. in fupradiéli; C. ad S. Co'
Trehellianum a fait une exception à cette regle en faveur
des enfans du premier degré ,infiitués héritiers par leur pere
ou ~par leur mere, &amp; chargés de fidéicommis. Ils font dif~
penfés de donner caution, à moins que le tefiateur ne les
y eût expre1Iément obligés, ,ou que le pere ou la mere char~ afl Jf.
gés de ·fidéicommÏs euver: leurs enfans , fuirent remariés. Et
fur ce fondement les Arrets du Parlement ont confiamment((Clo/ /1.
jugé que l'héritier infiitué par fon pere ou par fa mere "
.avec charge de fuhfiitution, ne peut être obligé de donner'
caution. Ils font rapportés par Boniface tom. 2. liv. 2. tit.2.
chap. 15·. &amp;. tom. 5. 'liv. 2. ,tit. 2. chap. 4. Voyez les Confulrations de M. De Cormis tom. 2. col. 317. &amp;. fui v• chap..
63. Duranti dans fes quefiions qu.- 121. n. 2. efiime que les:
petits-fils font auffi exempts _du cautionnement , lorfqu'ils:
rempliffent le premier degré :. ex~flimo nepotes, fi primum gra...·
diLmohtineant ,fatifdationis onere liherari. C'efl: Yavis· de DeC~
peiifes tom. 2. pag. 149. n. 22. _
.
XXXI. Mais lorfqu'il ne s'agit pas des enfàns qui remplHrent le premier dçgré ou qu'il s"agit d'un fidéico~miS;
dont le tefiateur charge un parent collatéral on. un étranger, le fidéicommHfaire' a le droit de faire affurer le fidéi-'
commis par caution. Les' lÛ'ix s'en expliquent ex:preffément 71
.&amp; les Arrêts du Parlement l'ont ainii jugé. Ils font rapportés par Boniface torn~ 5. Uv. z. tit. 15. chap. 2'. Et c'efÈ
ainfi que le Parlement le jugea par Arrêt du 28 novembre
1735 ,. prononcé par M. le Premier Préfident de La Tour"
en faveur de la DUe. de Reveft de Montvert, contre M., de:
Revefi: de Montvert , ConCeiller- au Parlement , fon frere~
Un oncle avoit infiitué M. de Montvert , fon neveu ger-&gt;
main , fon héritier , avec charge de fuhfiitution en faveur
des autres enfans de fon frere ,. au cas que fon héritiel~
mourût fans enfans. Cet héritier avoit reçu le remhourfe'ment du principal de diverfés rentes confiituées fur la PIOJo:
D dd ijj
c

�396

C

0 MME N TAI R. !:

vince. La DUe. de Reveil: , fa fœur, demanda qu'il fût
obligé de donner caution. Le Lieutenant au Siege cl' Aix
1'ordonna ainfi par fa Sentence du 30 juillet 1735. M. de
Montvert ayant appellé ,de cette Sentence, elle- fut confirmée par l'Arrêt que je rapporte.
XXXII. Ce n'eil: proprement que pour les' effets mobiliaires qui n'ont point d'ailiette, pour l'argent monnoyé ,.
&amp; les dettes dont l'héritier grevé peut recevoir le rembourfement, que le' cautionnement dt néce1Taire. Bardet tom. 1.
liv. 2. chap. 110. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris
où la caution' n'étoit demandée que pour les meubles. Dans
l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 5.liv. 2. tit. 15. chap. 2.
'il s'agi1Toit d'une fomme d'argent deI 1000 live &amp; dans
l'Arrét du 28 novembre 1735 , il s'agiifoit du principal de
rentes confiituées '{ur la Province dont l'héritier grevé avoit
reçu le: rembourfement. Par une ~enotence arbitrale du 24
'mars 1768 , entre le Sr. Jean-FrançoIs Bayon &amp; le Sr. Antoine -Bayon , fon frere, de la ville de St. Maximin , par
lequel j'avois été' confulté , en concédant' a&amp;e au Sr. An:"
,toine Bayon du confentèment par lui donné à ce que les
contrats'" de rente confiituée " ainfi _que les fonds (ubfiitués
par le Sr. Jofeph Bayon, oncle des parties ,: demeura1Tent
inaliénables, &amp;. de ce qu'au cas où les débiteurs' des rentes
confiituées voulu1Tent Ce libérer , il ne pourrait en recevoir
le rembourfement que les fubfiitués appelIés , pour placer
'de concert la fomme rembourfée fut un corps re1Téant &amp;
folvable , le Sr. Antoine Bayon fut mis hors d'infiance &amp;
ode procès fur la demande du cautionnèment. Et il l}'y eut
'point d'appel de' cette Sentence.
XXXIII. Les enfans fubil:itués à leur pere par leur ayeul
ou leur ayeule, ne peuvent pas demander caution à leur
pere, comme nous l'avons dit; mais fi le pere diffipe les
biens du fidéicommis, on lui en ôt~l'adminifiration ; &amp; les
fubititués font autorifés à demander la refiitution des biens
..... fidéicom~i1Taires. C'eit la décifion de la loi lmperator !Jo.
D. ad S. C. Trebellianum. Cette loi eil: dans un cas où il
étoit prouvé que le pere avoit fait bien des chofe's en ftaude
dtl fidéicommis: cum multa in fraudem fideicommiffi fieri probaretur.- Morgues fur nos Stàtut~ page 206. rappot:.te p1ufieurs
Arrêts qui ont fuivi cette décifion. Et' Duperier dans fes
Arrêts 1ett. F. n. 14. rapporte un Arrêt du 6 juin 163 l ,

���397
par lequel le fidéic,ommis fut adjugé avant le tems, à
caufe des diffipations de l'héritier grevé. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. liVe 2. tit. 2. chap. r 3. il fut
jugé, dans le cas de la r~fiitution anticipée par l'héritier
grevé, que les alimens étoient dûs fur. le~ fruits des biens
fidéicommiifaires au fubftitué' &amp; à fa famille, préalablement
&amp; 1 par PFéférence au'x créanciers de l'héritier grevé.· Et Duperier dans ·fes Arrêts lette F. n. 26. rapPSJité u,n Arrêt
femblable du 8 mai 1643: par lequd il fut jugé que le
fidéicommis étant refiitué par le pere a'Tant le tems , 'les
fruits en appartiendroient aux créanciers du _pere , après
avoir déduit fon entretien &amp; celui des' enfans fubf1:itués.
Voyez Ricard dans ,fon' traité des SubHitutions diapo 10.
part. 2. n. 25. &amp; fuiv.Cet Auteur remarque n. 27. que le 2~cCf('mtÎfrm.'2'(o{-120·'32.(.
fidéicommiifaire ayant ét~ envoyé en p&lt;?ifeqion dans le CaSmCYH.Jc(I(eN\. êJf'/ ./l«(('i#~- ....
de la loi fmperator, s'il vient à mourir avant l'événement 2';X(9'2(~' 2/g,
de la condition qui' doit donner ouverture à la fubfiitution,
la propriété des biens doit retoûrner à ·l'héritier. Boutarie
fur le ,§. 10. infl. qui!ms modis jus patr~d!~ poteflatis IO!lIùur ,
rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufè du 2 avriIYI705.
par lequel il fut ordonné fur la preuve des diffipations du
pere , qlie le fidéicommis demeureroit refiitué au profit de
, fon 'fils âgé feulement de fix ans, à l'effet de', quoi il feroit
pourvû de curateur au'fils.
'
: XXXIV. Celui à qui un ufufruit 'a été légué' doit donner
caution, fi le propriétaire I~ demande , fuivant la -loi fi cujlfs 13. D. de ufufTuélu &amp; quemadmodum quis utatur ji'uatur, la
loi 1. D. ufufruc7uarius' quemadmodum calleat, &amp; la loi 1. C.
(Je ufuftuélu &amp; habùatione. C'efi l'obligation' de tout ufufruitier,
fuivant la loi ufujnzélu 4- C. de ufufTuélu &amp; habùatione. Et la
femme à qui -le mari a légué l'ufufruit de fes biens " n'ed
,efi point difpenfée, comme l'enfeignent Ranchin &amp; Ferrerius
fur la quefiion 248. de Guypape ; mais fi l'ufufruitiere ne
trouvoit point de caution, fon droit ne feFoit, pas per-d.u;
&amp; le propriétaire mis en poifeffion des biens, feroit obligé
de lui tenir compte des fraits ou de' lui payer une fomme
en deniers, comme l'i;! remarqué Defpeiifes tom. Z. page 550..
n. 2. avec les, Auteurs 9u'il cite.~ Le par1emen~ ~e jugéa ainfi
au rapport de M. de Llfie, par rret du 18 JUIn 1764. Cet
Arrêt confirma la Sentence cl
ieutenant au Siege de Dra~
SUIt LES STATUTS DE PROVENCE.'

1

�398

C

0 MME N TAI R E

guignan, qui avoit confirmé éelle du premier Juge, portant:
que Marguerite 1'aneron donneroit caution de bien ufer de:
la fucceffion de fon mari, autrement permis aux trois cohé·
ritiers de procéder au partage provifoire, en tenant compte
des fruits à l'ufufruitiere. Et quoique Defpeiffes ait prétendu:
que la mere ufufruitiere ne fut pas obligée de donner cau
tion à fes enfans, fuivant l'Arrêt allégué par Papon liv. 14tit. 2. art. 12., le contraire a été jugé. Il y en a deux Arrêts du Parlement d'Aix rapportés dans le fecond tome des;
&lt;.Œuvres de: Duperier parmi les Arrêts de M.. de Thoron
fom. 37.
:
. XXXV. Mais le' pere qui a l'ufuITuit} qes biens' adventifs
de _fes enfans par le droit de fa puiffance paternelle, n'dl
pas· obligé de donner cal1tion., Cet uftlfn~it que lui réferve'
. la loi cùm oportet 6.- c.. de bonis q.U'd(, liberis.. tient lieu de léll.
. propriété que l'aaCÏen Droit hû donnoit " comme on le voit
dans le 9. 1", infl. per quas perjànas cuique acquirùur. La lOI
cum q-poftel 9. 2. dêfènd feulement au 'pete d'aliéner. &amp; d'fiy-potéquer les biens de [es enfans ; du r~fie ene lui. ·laÏffe. It;:
plein pouvoir de jouir 4es biens &amp; une adminiftr·ation fm-·
punie :. tamummado alienatione vel hypothecâ [uo nomine patribus'
denegatâ... rerunt h-abeat parens pleniJfimam poteJlcuem uti ji-uique:
his rebus. qUtfl per jilios familias fecundûm pr-œdiBum mo.dum adtjuimmur; (; gubernatio rerum earum Jit. p'eniu'ts impull.ùa. Mais:
l'a même loi 9. dernier- donne- une hypothe1ue_· tacite auX:
enfans fur. les biens de leur pere du jour que. fon. adminifira:tion a commencé..
,
.
XXXVI. n faut auffi excepter fe d'onateur qui s'dl ré-fervé l'ufufrult· des biens donnés fa .vie durant. Il' ne peut:
être ohligé de donner caution de' bien ufer ,. parce qu~il ~
exercé llIn bienfait &amp; .qu'il a pÎt mettre à: fes libércrJités telles bornes qu'îl lui a' plû : cum taliter dOllans ·ex jùâ liberali·,
tate conveniatltr.. comme- l'a remarqué Mynfinger dans. fe~
vbfervations , cent. ~. ohferv. 36.
.
XXXVII.. Les fidéicommis fait univerfels ou particuliers ~
ainfi que les legs ,. ne produifènt des fruits ou des intérêts
que dU' jour de la "demande faite err .jufiice'. Ce n'dt pas;
l'obligation de l'héritier d'allér" au-devant des fidéh:ommiffai~
res ou des légataires ; il ignore s'ils acceptent .le fidéicom.:..
mis ou le legs. C'efi la dé:cifion des loix qui font fous l~
titre dû code de ufuris &amp; fi-uBipus legatOrum fe.u fideicommiffo.4

��399
rom. La loi 4- du même titre s'en explique en ces termes:
,in legatis &amp; fideicommijJi.s jruélus, pojl !iris comejlationem ~ non
,ex die marlis' confequllntur ~ five in rem ~ five in perfonam agalUr. M. De Cormis attefie cette maxime tom. 2. col. 130.
-chap. 2R &amp; col. 288. chap. 56. n. I I . Par Arrêt du 26
juin 1754. au rapport de M. de Fortis, entre le Sr. Dantelmy
Ingénieur ordinaire du Roi 'au' département d'Antibes, pour
lequel j'écrivois, ,&amp;. la Dame de Cùrraud époufe du!; Sr: de.
Guide,. la Sentence du' Lieutenant d.e Graffe qui avoit-adjugé
la refiitution des fruits du fidéicommis depuis le décès de
l'héritier grevé, fut infirmée. Il fut jugé que les fruits n'é:
toient dûs que du jour de la demande.
XXXVIII. Cette regle néanmoins fouffre quelques exceptions : la premiere ~ lorfque le legs tient lieu 'de légitime,
parce que la légitime doit produire des fruits dès l'infiant
de la mort du tefiateur. C'efi une dette naturelle qui ne
reçoit ni délai, ni charge, ni condi:ion ,- fuivant la loi quonïam J2.. ~ la loi feimus 36.. &amp;. ·l'auth. noviffimâ ege C. de
inoffic. tejlament. Voyez Faber' def. 1 &amp; 12. C. ,de u! r s &amp;
fiuélib~s legatorum ~ La Roche-Flavin liv. 6. tit. 54. art. 5.,
Louet &amp; Brodeau lette F. fom. 7., Le Pretre cent. 2. chap. 89,;
Henrys &amp;. Bretonnier liv. 5,' quo 5 l , Ricard des donation$
part. 2. chap.' 3. n. 118. _
, XXXIX. 2°. Les intérêts des legs courent fans interpella-'
tian pour la "caure. pie, . &amp;. en faveur des pativres &amp;. ,des hôpitaux, f.:uiv..ant la Nov.elle 131. chap. 12. Et c'efi.ainfi que
l'ont jugé lés Arrêts rapportés par Eafiour- de bonis tempora-:
iihus Ecclefite tit. 4.: n. 13,', Duperier tom. 4:.' dans fes Arrêts
lette J. h. 36. Boniface tom. 3. live 1. tit. 5. chap. 9. De
Connis, tom. 2. col. '785. chap. 78.
XL. '3°.. Les fruits ou intérêts des legs courent fans interpellation judiciaire en faveu!: clés pupilles &amp;. des mineurs, fui~
vant la loi in mi"norum' 3. C. ,in. qùih..us cal/fis ~in integrum -ref
titutio necej[aria non ejl. Et comme. ..c'efi .un privilege accordé
à la minorité, le privilege n'a plus ,lieu, &amp;. les in~érêts çefCent de courir, quand-l-e.légataire'efi' devenu majeur;, à moins
qu'il n'ait mis l'héritier en .:dell1eure par rinterpellation judiciaire , fuivant la loi TiLia Seio 8:;. 9. uJuras. 1. D. de legalis zO. C'efi la remarque de Faber def. 12'. C. de. uJùris &amp;
fTuélibus ùgatorum. M. De Cormis obferve néanmoins tom. 2.
ço!. 130. chap. 28. que c'eft la maxime que les fruits du
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

�4 °0

C0

0

MME N TAI R K

fidéicommit ne font dûs que depujs la demande ; St. Mornac
fur la loi 3. C. in quibus cauJis in ùuegrum reJlitutio neceffaria
non ejl, dit que cette loi n'dt point ohfervée. Vedel fur les
Arrêts de Catellan live 8. chapt 4. rapporte un Arrêt ,du
Parlement de Toulouf~, par lequel il fut jugé que les intérêts n'êtoient dûs par le débiteur d'un pupille, °que, du jour
de l'interpellation judiciaire ; &amp; par l'Arrêt du Parlement
d'Aix du 20 oétohre 1698. rapporté par M. Dehezieux liv. 7,
chapt 1. 9. 6. il fut jugé que les intérêts de la fomme dûe
à un mineur, n'étaient dûs que depuis la demande. Mais fi.
les intérêts ont été payés volontairement au mineur, ils ne
peuvent être imputés, au principal, comme il fut jugé par
l'Arrêt du 15 juin 1637. rapporté par Duperier dans fes Arrêts lett. ,. n. -26. &amp; celui qui eH: rapporté par Boniface
tOIn. 2. liv. 4. tit: 4. chapt 2. Brodeau fur Louet 1ett: 1.
fom. 8. n. 4. fait mention de plufieurs Arrêts, qui.ont jugé'
"que les intérêts pouvoient être légitimement fiipulés en fa-::
,veur des pupilles &amp; des mineurs.
XLI. 40.. Si .les fruits ou intérêts font compris dans le
legs , les fruits ou intérêts font dûs alors au légataire: ft
jruélusipJi ma- ufime legati~in legato Jin! , dit le Préfident
Faber déf. 1 2. C~ de ufuris &amp; jruélibus legatorum. .XLII. Un fubfiitué ne peut être mis en poifeilion des
biéhs fidékommiffaires avant fouverture &amp; la liquidationdü;
fidéicommis. Les Arrêts rapportés par Boniface (am. 2. live
2. tit" '1.. chapt 14. l'ont ainfi jugé. Et c'efida' (egle que:
nous fuivons. Il n'y a de biens &amp;. de biens [ubfiitués que -ce
qui rcfte après les dettes payées : bona intelligunlur Cl-tjufque
'jUte deduélo d?re alieno fuperfunl ,. dit la loi -39. ~§. I. D. de
verborum fignifi.catione" Il faut donc, qùe le fidéiçoIVmiifajre
demande tout premierement l'ouverture de 1a~J1.lbfi:iJ:lltîon.
Le Juge l'ayant ordonnée", le fidéicommiifaiie"dônne l'étlt
des biens qui (w'mpofent l'hérédité ,. &amp; l'hédtier grev.é' celui
des-détraétions. S'il ..s'élevoe des quefiions fur la compofitian &amp; les détraétia.l1s ,( elles.. Iont décidées p,ar le Juge.
N ôus éxpliquerons [ur ,·le .Statut fuivant c;oncernant la quart~
,Tréhellianique ; de quel1e~ manïere l'héritier grevé eft· payé
des détraétions.
~
,
XLIII. On a agité la' queftion , fi avant l'échéance du
fidéicommis conditionnel, ou dont le jour eft incertain , l'héritier grevé peut faire liquider le fidéicommis &amp; réparer [es
biens
0

0

�SUR LES STATUTS DE PROVEN CP:.

401

biens libres. 'Et il a été· décidé plus d'ùne'"fois quYil ne lefJ1mucl!((f'(\. t?JYYl·e·l'c~·'24t
peut pas.- Une fubfiitution qui n'eft point ,échue 8{ qui dépend d'une condition ou d'un jour ince'rtain ,; liefi 'point
dans nos biens : /ubjliuuio quœ nondum competil , extrà Dona
nojlra ejl, dit la loi 42. D. fie adquirendo rerum domznio. Le'
fubftitué n'a qu'une .efpérance incertaine ,'&amp; fan droit s'évanouit, s'il nieurt avant l'héritier grev.é ou l'événement de la
condition. Il ferait f01;lvent obligé- de plaider vairrement
pour un fidéicommis q~'il ne recueillirôit jamais. L'héritier
ne doit donc faire liquider &amp; prendre- fes. détraéH6ns que
lorfqu'il reftitue le ~déicommis , comme l'a 'remarqué' Peregrinus de fideicommiffis art. 35:' -~~e Parlement Je jugea ainfi'
par Arrêt du 1. juin 1730 ,. en faveur- de M. de' Gaffe ri di 'J
ConCeille~ en la Cour. des Comptes', Aides &amp; finallces "
contre le' Sr. Ferdinand de Gaffendi. Il s'y agiffoit" de deuX:
fortes de fubftitutions , l'une dont le Sr. Ferdinand de Gaf(endi convenait d'être chargé, l'autre qu'il prétendait n'être
pas due. Et il av.oit pris deux fortes de Conc1ulions'_ dans:
fa requête": les premieres regardoie.nt la fuhfiitution ~dont il
fe reconnoiffoit chargé ; les fecondes , l'autre' fuhflitution ::.
à l'égard de celle-ci , il voulait faire juger, en ,intentant
Je remede de la loi dijfamari C. de ingenuù manunyiffis, qu'il
n'y avait point de fuhilitution. Le .Parlement jugea que ce
n'étoit point encore le rems .de difcùter ces' demaQdes~
L'Arrêt confirma la Sentence qui en "avoit débouté- le Sr.,
f:erdinand de Galfendi. ,;La pratique de' la "}0i- 'dijfamar.i CO',
de ingenuis manuiniffis, ne vient point d-ans, ce: cas. Elle. eft.
au cas .d'une' ',{aion qU'Ù'he' partie a prétendu avoir droit:
d'intenter &amp; qui dl née. Ort demande que la- partie Ja dé-·
duife .en Jugement, " autrement "que filente lui -fait impofé~
La' même chofe fut;. j,ugée ·en l'ahnee 1743 paF ra Chal1lbre
d..es Requêtes "du Palai~ , . en . fave'ur de~ tvt Ldùis:-'Hércule ,
qe Ricard " Marqui.s ,"de BreganÇ OIt , ConCeiller aù Parle-'
D;1ent ,. pour' qui j-'éc~ivois,. &lt;::ontre M.. Pierre de' Ricard
St. Albin,. Préfident ~rr)a Clramhfe des· Enquêtes, dM même~
Parlement.. Il n'y eut point d"appel de' ce Jugement..' Il arriva dans les' deux .ca's dont je viens de' rapporre{ les. déci11;ons, que les fuhfiitués moururent: àvant les héritiers grevés"
&amp; ne recueillirent pas&lt; les -fuHitutions.!'
.
XLIV" La même' quefiion fut jagée pal" Arrêt au J? juirn
1'154, aU! rapport de. M. de Mons ,. en faveur d'Ignace LomTf.Ull&lt;1 L "
li e: è

�40~

C 0 MME N TAI R E
bard, Bourgeois de la ville d'Aix , contre le Sr. Jofeph
Lonibard , Prêtre , fan frere. Il fut décidé .par cet Arrêt
qu'un légataire ou hériti~r particulier gr~vé de fupfiitution ,
n'était pas recevable à fuire' liquider le fidéicbmmis &amp; féparer
{es biens· llhres, avant l'échéance du fidéicommis.~.~ Sen:.
tence arbitrale' qui fut· confirmée, avait déhouté le' St. Jo ..
feph !:'ombard de fa requête, par laquel1e il demandoif
que par Experts il feroit pr~cédé à la liquidati0I! de fa lé~
gitime fur les biens, de f(jn pere , Jui'van~ la parcelle de
compafttion qu'il en dônfleroÎt ,&lt; fauf les' détrafrions.
XLV. Il n'en eft pas de l'ufufruitier, comme de l'héri":
tier grevé; Celui-ci eft un vrai" poife«eu~ " toutes les àfrions
hérédit,aires 'r:éfident en lui; m:ais l'ufufruitier h'dl que le détenteur des hiens' dont' il a l'ufufruit. Il n'~' que la poffef...
fion naturelle' , . &amp;'. n'a pas la -poffeffion' civile.' Il poffede'
pour le propriétaire, fuivant la remarque d'Accurfe , de
Godefroy &amp; des autres Interpretes fur la loi nalJlraliter 12.-

D. de. 'adquirendâ v.eZ amiuendâ .pojfeffione: qui retinet ufumj1-uBlLm , dit Godefroy, alù 'EUlà Domino , non fibi poffidet.
Le propriétaire a un droit de. propriçté affuré &amp;' préfent.
Ainfi rien n'eft plus ordinaire que l'ufufruitier d'une hérédité
[e faffe payer des fommes qui lui font dues par l'hérédité ;.
&amp; c'eft fur ce principe que par notie' ufage les veuves qui:
ont l'ufufruit des biens de leurs' ina'tis ;. fe. peuvent èollo-'
quer fur les m~ll1es bie'fis pour leurs' dots '&amp;.' droits , (wmme·
feroit un créa'ncier étranger. C'e{( la rema'rque 'de Duperier·
tom. I. liv: 4. qIil-: 2 I.
,
XLVI. Celui qui eft chargé, de rendre l'hérédité après·
fa mort, peut anticiper la refiitution. du fidéicommis &amp;. la 1
faire pendant fa vie. C'efi 1;; décifion de ,la loi pojl morlem..
12. C. de fideicommi.jjîs~ 'Mais cette 'rèfiitution ne Pt:ut valoir, - 10rfqu'eIIe eft faite au préjudice d'tln tiers qui-y ~ intérêt.,
Et s~il y a un. a4-tre fubftitué ou d'a;utres fubfiitués qui J
foient appellés. fucceffivement au· fidéicommis , foit qu'il {
s'agiffe d'un .fidéicommis conditionnel·, ou d'qn fidéicommis'
que l'héritier doit tefiituer après fa mort, le premier fubf-titué venant à mourir avant· le tems où le fidéicommis doit,
échoir, la refiitution faité à· ce premier' fuhftitué ne fera·'
pas valable. L'héritier n'a pû ·fe mettre hors d'état de refii-,
tuer le -fidéicommis à qui il appartiendra fuivant la volonté
du tefiateur. Et la refiitution anticipée n'efi alors qu'un ·dé-.'
J

�403
pôt, qu'un tranfport conditionnel qui c~ffe , lorfque le pre)Ylier fidéicommiffaire vient à mourir avant féchéance dù fiâéicommis. Le premier fidéic&lt;?mmi1fai~e qui eft mort avant
le tems, ne retient que les fruh~ qu'il a. e p.endant fa jouiflance. La loi uxorem 4l. 9. Sâùm l2. D. Je.. [eg-at~; Jo.,décirl~
.que ·~'héritier. n:a pû_. fa~re :-1 a nie it~t~on ~q' fi.aé~~.~mmis . ~u
.premler fubIhtue , &amp;.. qu'il n'e. ~ pas. .hbére. ~u .ficLeicomnus ';
faut donc que les biens lui rev~~nent,,.. afin, qu'il ·leS' ref~
.rime à un fecond fubilitué.. C'efi .auffi. l~. décifion de la loi
f!l~usfamilias ZZ4.-. §..
~éV{:Jrû~ n.! 7).~, de, Irg.at.is. .1 ,0. de l~
101 cum p.uer 77- §. a. filza. '/, O" D? Jé~.Jeg-at($_';' 4 de_la.. 101
fed (;&gt; palUe ZO. D. a.d S. C. T'l"èb~a.ian.l:fl/l. Sànle.ger rêJol__ civ,if.
chap. 139.. n. 14. dit que, la re.ffitûtipn, ~eft) pas valable,
parce que le droit du fidéic~rnmis conditionnel n?ift pas tranf~
miffible avant l'événement de la condition ~ rejlitutip illa non.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

n

l?'

yalet , cum jus. fideicommiffi conditionalis. non. fit. trâ.nfmiffi6il~
ante eveJUUPl condùionis. Et' €'efi· le. fentirn;ent de M., d'Oliv~
. liVe 5, chap. -25" de Peregrinus- de fideicômmiffis art.. 1.n.. SI,.,
de Cancerius variar. refol. Pa):'t. 3. chap. 15. n. 53: &amp;. 172.,

~e Ricard dans fon traité ·de,s_ fubfiitutions çhap... 1,0. n. ~4 &amp;.
fuiv. , de De Cormis tom. 2... CQI. 190. chap. 37. Le Padement le jugea. ~infi par Ar~ê~ du,. ~·z ~a+s .. 1~71.. {aq: jI'çtpport,
rl~, ~., du- ~ourg,!et en faveu~, _u,~r" ~l"'c;lnçQls-Auguf.te de,
CarmeJàne du lieu~ de Menerbes dans le Comté-Vénaiffin ;.
pour qui j'écrivois , contr'e lâ 'Ûamè . Marie de SarpiHon
veuve du Sr. Jean-Antoine de Carmejan~ , &amp;. époufe en
fecondes nôces du Sr. de Rouffiere. U Il pere. étoit. chargé de.. .
rendre l'hérédité à FaÎné de fes deux enfans mâles, &amp; cet
~puîné. Le pere
aîné venant à ll,1olirlr fab~ evfaus ;~à (On
dans le contrat de mariage de fon fils aîné fe départit en
fa faveur .des fonds,.~ . .f1'u~ ·Ae·~',ta' fucc ffio _ qu~i1 étoit
chargé de rendre. Cet àÎné mourut, &amp; -deux enfans mâles qu'il
biffa, moururent après 1t.l:i La, mere de :ces· enfans' comm
I~ur hériûere, vo.ulut 'jOltÏr.des: b~eils fÎdeï~9mm)ifaÎJ;-es •. L 1
r~t co~~r~a ~a ~er:~~~~lf. arqi: raIe, .pàrtant q~e.l~ ~er~ è~aq~é
du fidelC(f)mmlS envers .fon fecon.d fils, avolt drQ,lt de Jot:nr
&lt;les frUIts &amp; revenus de. la fuccellion depuis le jour .du dé.c.ès du dernier des petits-,enfans. M. De Cormis au chap. ci·
deffus cité obferve que le fubfiitué à qui le fidéicommis a
-é'fé refiitué par antiéipation, ne. fait pas un degré, s'il meurt
avant l'échéance du fidéicommis. .

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�404

C 0 MME N TAI R E .
. XLVII. Sur les mêmes principes 'l'héritier grevé qui a élû
par anticipation, n'étant chargé d'élire &amp; de reftituer le
fidéicommis que lors de fa mort, peut faire une feconde
:éleél:i,on 'en fave~r des' éligibles , quand celui. qu'il a élu .
vient à mourir &gt;avant lui., Olt ne doit ,point appliquer à ce
cas. les articles' 64 &amp; 65. de l'Orrlonnornce des. teftamens dé
1135. portant' que lorfque celui qui aura été chargé d'élit;é
aura déclaré fon choix par contrat de mariage, ou par ury.
aél:e entre vifs accepté par celui qu'il aura' élu , fe choix
fera irrévocable;) enCore que le choix ait été fait avant le
rems' porté -pa le 'téfiament: C'efi l'avis de l'Auteur de la
nouveUe 'édition du traité des éleél:ions d'héritier de M. Vul~
fon 3e • quefi. 9. 1. n. 15. page 150. » L'Ordonnance. dit-il,
» a fupprimé la liberté de varier; mais elle n'a point tou». ché au droit de caducité;) c'efi-à-dire que fi celui qui a
» été élu par. un aél:e entre vifs, décede avant l'pér-itier ,
» . l'éleél:ion dont il avoit été honoré, devient caduque &amp;:.
» :inutilé', . &amp; ne peut mettre obftacle à un fecond choIx,~) L'héritiér' a pfi renoncer à ce qui n'intéreifoit que lui. Il
» a pû fe départir de l'ufufruit &amp; du droit de varier; mais
» il n'a pû détruire 'cette difpofition limitée., par laquelle,
» le fidéicommis n'a été donné qu'à ceux qui lui furvivrQient :.
» virile~ auteÎn ( dit la loi 37. 9. 4. de legati.r 2~;) imer eos
» fiunt qui rem'p0re marlis vixerint.
",,}
r

.~~~~~;t:~~~~~~,

SEC T ION -IJ 1.

I~

LA.

'.

la Subflitution compendieufl.

fubmtution compendieufe efi celle qui en peu de
.
paroles comprend les deux efpeces générales de ·fubf-titution , la direéYe &amp; la fidéicommiifaire. Si l'heritier infiitué ne peut' ou ne veut être héritier, elle efi vu!gaire. Si
l'héritier qui étoit en la puiifance du teftateur, meurt en'
pupillarité, elle eft pupillaire. S'il meurt dans l'âge de puber.té, elle efi fidéicommiffaire. La fubftitution ne feroit point
compendieufe ,. fi elle n'étoit que vulgaire &amp;. pupillaire,

��:SUR LES STATUTS D~ PROVENCE.

405

parce que le caraétere de la fuhft:itution compendieufe eft
qu'elle comprenne la clireé1:e &amp;. la fidéicommiifaire. Phègrinus dans fon traité de fideicommiffis art. 34. n. 2. dit, COI72 ....
pendiofa ejl fUbJlitutio qare fUb conditione. monis yel aliâ ~ pIttra
c0172plec1itur temporCL..
.
II. Duperîer dans fes maximes tit. de la ftlbjlitUtiOli coinpendieufe, obferve qu'encore qu'elle fe faŒe en ce's termes parmi

les Doéteurs , en quelque tems que mon héritier meure fans'
enfans, je fubfiitue Titius : Si hœres meus quandocumque de-'
ce.f!erit jine li6eris , fUbjlituo Titillm ~ cette diétion en quelque tems, quandocumque ~ n'eLl pas néceiraire parmi nous. (c Il
» fuffii:, dit-il ~. pour faire une fuhfiitution compendieufe;'
» que le tefiateur ait dit, fi mon héritier décede fan's en-'
)} fans, je fuhfiitue Titius, parce que rte refiraignant la dif-.
» pofition à aucun tems certain &amp; limité, elle. emhraife en
J) effet tous les tems, comme fi le mot quandocumc;ue y'étoït.
» Ainfi ( ajoute-t-il) la vulgaire, la pupillaire &amp; la fidéi-'
» commiŒaire -y font comprifes, quand elle eit fàite en Ces
}) termes à un enfant imp.ubere lX qui eft en la puiifante du
» tefiateur. C'efi ainG que le Parlement le jugea par l'Arrêt
rappor,té par Boniface tom. 5, liv. 2. tit. 6. chap. t.
. III. Nous' avons remarqué. dans la Ife. feétion des fitbjlitutians direéles que ~ la mere efi exclue &amp;. privée de la légitime'
par la fuhfiitutioIl pupillaire expreife. En fera-t-il de même
.
?e la pupillaire comprife d~ns la cOinpendieufe. C'eft le fu~ v"J' trlurllJcdlcrt J~ /l(et~,
Jet du Statut que nous exphquons.
2'Zt'tn. Z· ~' ~iS' '&gt;J'
IV. La' loi preclbus 8. C. de impuberum &amp; aliis fubjlitutioni..
bUS, paroÎt ne mettre aucune différence entre la fùbititudon
pupillaire expreŒe &amp; ·la compendieufe : ji yerà fUbjlitutio in'
fecundum cafum yel expreJ!a yel compendio, non ttfque ad cerlant
~tatem fâéla... reperiatur : jiquidem ùttrà pubertatem dec~fJerù, eos
habeat htereJes quos pater ei conjlùuit. Ma~s il s'agiifoit dans
cette loi d'un teftateur militaire : maritus quondam tuus .ntile.i
defunélus quem tejlamento jaéla hœredem Comntunem filium yejlrum
injlituijfè proponis. C'étoit une grande difpute parmi les Doc-

teurs, fi la fuhftitution compendieufe faite par une perfonne
non militaire, excluoit la mere, où fi la inere (hant au mi-"
lieu, la fubftitution n'était que fidéicommiifaire. Notre Statut
a décidé 'que la fubfiitution n'eft que fidéicommiifaire , lorf,",:
que la mere efi furvivaute à fon fils..

�4~

COMMENTAIR~

V. Mais le même ·Statut excepte plufieurs cers, dans. fer-.
'quels la fubfi:itution eft véritablement pupillaire , l1onobfianr
l'exifience de la mere.
VI. La premiere exception eft, fi les enfans du teftateur ~
Freres du p~lpille décédé , lui font fubfl:i~ués ::. niJi ipji jilio
injlituto ~ fubflitur.i jorent jilii jra17'es ipfius jilii mortui. On P!éfume que le penchant du teftateur a été plus grand pour [es;
~nfans que pour fa femme. Morgues pag. 167 &amp;. fuiv. rap-porte deux Arrêts, qui l'ont ainfi jugé, l'un du 28 juin 1634.
entre Antoine Poumet de la ville de Toulon ~ &amp; Thomas
Baux en la qualité qu'il procédait: l'autre du 29 m'li 1637...
entre DUe. Anne &amp; Blanche de Gaftinel lX Me. René Barreme ~ Juge royal de la viUè d'Arles.
.
.
.
. VII. La feconde exception eft, fi le teftateur Cl dit qu'il:
ne voulait pas ql~e la mere eût chofe, quekonque de fes:
biens : aut teflator dlXij[et -' ~uod 120Ie.bat,qua;d ~_ater cfe. b(,mis fuis
h.aberet UJ2u:m obf?ùtm alll a!zud œquzpollen.s. •On ne peut 'douter
d:.lns ce cas que l'intention du teIlftteur n'ajt été que tour
fan bien pafsât au fuhfiitué, fi [on 61s mourait en pupillarité.
. VIII. La tfoifie~îe _exception. efi , fi la mere .était incapable de !llccéde! à fop .f~ls pour .n'~voir pas demandé qu'il
}~i fût nommé uI} tuteur;. au,l. fi, maler e.rqtincapax hueditatÏs,;,
quia non petierat jilio pt'ovideri de upore. La mere. qui. ne fait .paSi.
n'ammer un tutenr à [es. enfans irnpuberes ,. eft .privée de l'eur
f~cceffion .s'ils meurent en pupillarité, fuiVant la 101 . 2. 9- fi
mater 23. D. 'ad S. C. Tertyllianum, la loi 2.- §. 2.·. D. qu.i:
petant tlLtores. Mais cela n'a lieu .qu'au cas que le. fiI~ fait /
mort dans la pupillarité ; &amp;. cette peine. cdfe _ ~ le. :!ils:
meurt dans la puberré. ., [lllivan~ la loi 3. c.. ad, S. ~ C.. Ter~
~yllianum.. La .mer~ qui n'a pO~~rt fait no;m,metr.. u~ t\l,teur~_ ~
fan fils , eft donc €x.clue de la (ucceffion de fon tils , .s'il meurt dans l'âge pupillaire•. Et ?pr~s. là yuPiUarùé li;i [ùbfii,..
tution ne pe?t être- .que f\d~icommiffaire:,
. _.
.
_. IX. La quatrieme. except.iol1\ çfi, ft la,. m,ere _dt ennemie
du te~ateur: aut fi e!af teft.au:;ris .in,imi.c,!w, 0!1 préfum~ alon;-que le tefiateur n'a pas. Y~l\du que la) rperft eût. anpune J~Ol;"­
t~on de Con bien t.·~ qu'il luj. a préféré e,~. !out le f~bftit1fé'-X. La cinquie.»:e .exception eft , fi,)e. tefiatèur faifam Url_
l~gs à la mere '. &amp;. chargeant le, [uhfiitué de le pay~r, a dit:.
qu'elle' [eroit contente du, leg~ &amp; ne ponrroit rie~ dem.a"nder
au~de1à: ma fi tejlator matri !egando, &amp; a fub.flituLO ipfum le-:
1

�SUR LES' STATUTS DE P1tOV'EN'C~.'

401

galltm .relinquendo, dixit quod etiam legato contenta effet Si ultra fY1 cm U(tI((J'(\ Je; fir ('({'J/' ~,
aliq:.:id peter~ non pofftt. Le tefiateur -par ~lUe te-lle claufe fai~ 2 ' l' C( fJ' )6, 'JJ .
airez entendre qu'il veut que le fuhftitué fuccede dans tout
le refte de fon hérédité.
XI. La fixieme exception eft-, fi la mere a paffé à de',ÛZ-(;fYfflt( ~ '2'(0('4-;' 50,
fecondes nôces : vel qâia mater ad fecunda vota tranfivù. C'eft
_ ~e qai fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 5.
live z. tit. 6. chap. 1. par . lequel la mere temariée fut ex-·
cIué de la fucceffion de fon fils mort en pupillarité, &amp;
toute la fucc.effion fut adjugée au fuhfiitué , en vertu de la
fubaitution compendieufe. Il y avoit un autre moyén d'ex-&lt;
cluGon de la mere; c'étoit un frere du pupille qui lui étoit,
'
fuhfiitué.
XII. La -feptieme &amp; derniere exception eft, fi la mere
du teftateur eft fuhftittiëe au fils décédé : vel quia mater te}
tatoris erat !ubjlùttta ipji filio mortuo. En confièlérant la volonté &amp; ~'affeéHon du tefiateur. qui préfident aux dernieres.
difpofitions , notre Statut a voulu encore dans .ce cas, que
la fuhftitutiori fût pupillaire, nonobftallt. l'exifience de la
Inere.
.
XIII. Telle dl: donc la· regle' gél1érale', que lorfque la
mere) dl: exifiante&amp; furvit à fon fils , la fuhflitution. n'dt'
que fidéicommiifaire, quoique le fils meure en pupi1larité~
Il faut en excepter les divèrs cas marqués' par notre Statut,
dans lefquels la ruhftit~tion compéndie&lt;ufe eft -pupillaire ,
nonohfiànt l'exifience de la mere. Mais fi la' mere 'n'eft
poillt exiftante lorfque le fils meurt en' pupillarité , il eft 1
certain ·qué la compendieufe vaut comme direae &amp; pupillaire. Notre Statut s'en explique en ces termes .: Si verô
/empore m~rtis filii 'mater non effit Ù;. meJia &lt;~. fed foret moriua,
tune [upF!diaa [ubJlùutio , 'infra tempora pupi~lari:r œtatis valeat jure ~ireélo ; pojl1!erô pupillarem .œtatem , ut fidéicommif [aria.'.
'..
.
XIV. C'efi: une' quefiion controverfée parmi 'les Doéteurs',.
fi la 1Uhftitution vulg,aire' expreffe comprend, la pupillaire,
tacite. Il y a des' tèxtes 'qui ont dêcidé que la vulgaire ex- /?(f1trl"et-aot{ /eO'"d'o/ 'buter--,
prette faite en ces termes, .fi mon fils n'eft pas mon, héri-I'c&lt;j" '2.'t1-~n. /t"e' bl"10'l't&lt;.X~«(~
tier , s'étend', au èas où l'héritier fera heritièr , &amp;. mourra' en .9~ J'llU€/I'l'b?'l'l'Z '~J '3o' tlrl&lt;:
pupillarité. La loi jam hoc jure 4. D. 'dè vulgari 6' pupillari lo,et-r~7'/~
'Jubjlitùtione s"en explique ~n ces termes : jam hoc jure utimur
&amp;

1

�~o8

C

0 MME N TAI R E

ex D.- Mard &amp; Veri canjlitutione ~ ùt cum pater impuEert filio~n a!terum cafum JitbjlitUi.f!et, in utrumque carum fUbjlitUi.ffe in-'
tdligatur "
filius iiœres non ~xtùerit ~. five ~exiiterù &amp; impubes
decefferù. 9n' a préfumé que c'étoit la volonté du teftateur..
L", même décifion eft rappellée dans la loi quamvis 4.· C. de
iznpuberum &amp; aliis fUbJlitutionibus, qui ajoute,.çette refiriétion ;,.

JiVé

PQurvû qu'il n.e paroiiTe pas que. le .teftateur ait eu une vo.lanté contraire :. quamvis placuerù !ubjlùU;tiollem impuberi ,. qUt'
ÙJ potejlale lejlatoâs jiterit ~ J,~ parente f:zc7am ùa , Ji hd!res non.
.~

e.rit , porrigiq,â eum caJùm quo pojleà qudm hœres exâlit,. im-'
pUb':S dectifJit, .fi modo non co,ntrariam defimGli volumatem exti-.
1.~(Je fro6e. w r. C'dl: le .fentimenr- de Fufa.rius da1'ls fon traité:
de JÙbflÙutio12l6us quo 28. où il rapporte p1ufieurs exceptions...
Voyez. Govean- fur la loi jam hoc. JUTe P. de vulg;. &amp; rupill.,
~. Defpeiffes tom. 2 .. page 97. n. 5., Ricard des Sl:lbf.;·
6tutions chap. S. part., 1.. n. 195. &amp;. -fuiv. '
_ XV. Mais ce qui paroît certain , c'efi. que la pupillaire'
1}'eil: poi.nt c&lt;?mpr.ife dans la yulgaire exprefTe ,-quahd -"'là~
Inere e(t au milieu. La décifion en dl: dans la 10i d-et;oiere:·
é: de ~ injliîlttlonilJ'us . fi fubjlitutioniblls. Et ê'eft ainti que l'at-:.
teftçnt. !vlor:gu~s pag~ 166, '&amp;Duperier 1iv. 3:' quo .8'. Ce
demiet obfer,ve néanmoins que le p-rivilege de la mere cerre:dans, la: plûpùt cde,s .ças exc~p:tés ;pa.r notte Statut ~. 'qui pri-vent la' meré: de'- ravantag~ d~ changer en- fidéicommis 1a7'
fuo{Uiu.tion p1rlpiUaire 'comprife en l~a compendieufe..
. i'YI,.. R,i'card -des Subftitutions chap. 5, part~ 1. n., 196..
Q'bfetve que fi ·la· fubUitution eil pupiUaire par Ces. tt:rmes.,.'
ellé Te 'réduit plutôt en vulga.ire ': fi le . (kas y échoi~. La:
pupUlaire. contie:9t la) vulgaire'. tacite. _ C'efI .le fe I)t.iment, de;
Fufarius.. a;:Ins ·fon !1;aité 4' f1l6jlÙztrlQnibUS .part. f.. qu._ .24. . .
, XVII•. Lè. drplt d'accroiffernent a liea ~nt:re de~x né.titi€r~~.
infiitués , fi l'un d'eux: ne peut ·o~ ne' veut êtfc htU'itier,;
comme s'îl
mort Ola 'qu'il îoit incapaJi1e' lors du décès:
du teftatel.tr ,.ou que ftlrvivanr au tdrateyr, il répndie l'hérédité.· . La préfomptio'n de, la v.o10nté du" défunt eff en fa-":
v~ur de l'hérit.ièr qu'il a nommé ,. plutôt qla'en, faveur d'ù~
p~rent plus ptoche q.u~i1 n'a: l'as vowlu inftituer, (où h~ritier..-·
Et la reg1e du Droit 'eft qu'un citoyen ne peut mourir a..ve~.
un héritier' po~r une partie de fes. biens &amp; Jans héritier pour"
l'au.tre partie, ne ltlQz;ialUr pal1tm Lejlalus , pantin inteflatlls.

./ù/;jlit..

x:.

ea

P

XVIII. Mai$:

�•
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

409

XVIII. Mais ce droit d'accroiiTement ceiTe, fi le teftateur a nommé un fubfiitué à celui de fes hér~tiers qui meurt
avant lui ou eft incapable, ou qui répudie l'hérédité: la difpofition de l'homme fait' ceffer' celle de la loi. ' La fubfiitutioll
vulgaire , fait qu'elle fait expreffe ou 'comprife dans la
compendieufe , eft une feconde infiitution d'héritier; le
fubfiitué 'empêche donc le' droit d'accroi{fernent &amp;' exdud l'al..ltre héritier dans' la porti011 à laquelle il eft fubffiitué. Mais le droit d'accroiifement aurait lieu fi le ftibftitué lui-même répudiait l'hél'édité. C'efi. la décifion de
la loi 2. §. 8. D. de bonorum po.fJeffio12e [ecundùm tdulas.
S'il y .a deux héritiers infiit1..lés , ,dit ~ ce~te loi , le Fremier ,&amp; le fecond , &amp; ·,qu'un. troifieme .fait . fubilitu'é au
fecond, le' fecond ne voulant pas être héritier, le troifieme
fuccede. Mais fi le ttoifieme refufe l'hérédité , elle appartiendra au premier par droit d'accroiffement : Ji duo Jin! hceredes inJlùuti ,primus &amp; fecundus ;, fecundo tertùts fubflÙUtlLS-:
omiuente feel ndo .bonprum,pojJeffiolJ.em" tertius fuccedit. Quod.lf:
tertius noluerÏt htereditateJJ.l adire veZ bonorum poJJeffionem .aeci-:
pere , recidit bonorum pojJeffio ad primum , 11ec erit ei nece.ffe
petere bonorum pojJeffionem , fed ipfo jure ei accrefeet. C'eft la'
remarque de Domat dans fes loix civiles part. 2. liv:~ 5. tit..
1. fea. ~. n. 6. &amp; l'avis de Duperier dans fa Confultation
imprimée au tom. 3. de fes &lt;:Œuvres live L,qU. 1. Sur cette
Confultation intervint l'Arrêt rapporté dans les Arrêts recueillis par le même Auteur au tom.' 2. lett. A. n. 7. eIl,
QeS termes': 'C( Accroiffement efi' exclus par la fuhfiitution.·
n vulgaire comprife dans la compendieufe, par Arrêt au
}) rapport qu Sr. de .Forefla le I I mai 1632 , en la caufe
~) de l'Hôpital cl' Arles.» Il en feroit alltrement &amp; le droit
d'accroiffement 'auroit lieu en faveur de l'autre. héritier, fi.:
le fübfiitué n'était appellé qu'en ~éfaut de tous· les héritiers:
infiitués. Voyez les' Obfervations de Ravibt [ur l€s ,Arrêts:
de Dijon recueilHs. ,par Perrier tOIn.., 1", quo 129- n~ s. 9"
&amp;. IO..

TOme l.

Fr

X

�COMMEN1'AIRE

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---~

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. \1 ~*~V!.!J;:t~~~:u~*.~+~*S?J:..L!!.!Ji~~~
';-~~J(~,
~ ~~1;~t'+./;i: n~ ~++-.Y :It~T~i'++r;i~ 1-:~~ ..
)C

.,...

~

~

•

~-

DE. LA QUARTE TREB'ELLIANIQUjt
&amp; de la Quarte F alr:idie~
Per non confe"étionem inventari~ ab hrer~de non perdi, -tUt trebeUianica , &amp; quod
;teflator J?offir. prohibere illius &amp; falc'idire detraétio-

nem.

L'héritier nè p~rd poùu la ul..
bellianique pour n'avoir pàS
fâù inventaire , &amp;&gt; .qUè le tef
tateur peUl prohibér la dé,,-aciit!n .de la tré&amp;ell~anique 6' de
la fâlcidie. .
.'

St &amp; alia magna concerL y a une autre grande
tatÏo in Judiciis ~'&amp; inter
.
difpute dans les Jagemens
Judicantes Izttjitatio: videlicet, an . &amp; une grande difficulté parmi
fi hœres ùiJlitulus per tejl~torem les Juges, fçavoir , fi l'héri~.
1lullum jàciat inventarium : an tier 'infiitué par le tefiateur.
Fer non conjèélionem inventarii' ne faifant aucun "inventaire' ,
perdat ~ aut perdere deh~at quar- il perd ou doit perdre par
Lam trebellianicam. Item pariter cette omiffiort fa' quarte rréql dubitatio. ~ an ,tejlaLOres pof- bellianique. On doute pareilfint ~ prohi6ere ~ ne hteres quai- "tement ~: fi le tefiàteUI - peut
Lam lre6ellianicani detrahat. S u- 'prohiber à l'héritier la dé~
per quihus ~ ut fuprà ~ cum ple- traétion dé la quarte tréhelnâ deli6eratÏone edicimus ~. &amp; lianique. Sur quoi , comme'
jlatuimus ~ ediéloque perpetua de- deifus , après- une mûre déli:
daramus ~ quàd htEres propter bération:, nous ordonnons &amp;
non confèélionem inventarii non llatuons &amp; déclarons par Edit
perdat, aut perdere de6eat quar- p'ei"pétuel que l'héritier rie
Lam tre6e!lianicam ; imo non perdra , ni ne devra perdre
ohjlante quod non fecerit inven- la quarte trébellianique pour
tanum , quod' diélam qua'la'!l n'avoir pas fait inventaire.
trebellianicam detrahat ~ &amp;- de- Déclarons par la préfente Ortrahere poffit , &amp; de/;eat hac prœ~ donnance que quoiqu'il n'ait
jènti ordinatione declaramus. De- pas fait inventaire , il faife
'cementes pariter per modum ediéli &amp; puiiTe &amp; doive faire la déperpetui, 'luod tejlatores expref tratlion de ladite quarte tré-

E

I

�~UR LES STATUTS DE PROVENCE.

4 11
sim trc6ellianicam" &amp; jëtlcidiam bel1ianique. Nous ordonnons,
prohi6ere poffmt -: ê.." videtur tef auffi par nianiere d'Edit pertaLOr fatis exprefsim prohi6ere; pétuel, que les teftateurs puiCdum dieit fuam htiredùatem de- fem prohiI:ier expreifémetlt la
_here rejlitui , .feu legata prœjlari tré~ellial1ique &amp;. la falcidie.,
fine aliquâ demlé/ione. Preefiuis. Et i~ femhle que le teftateur
.declarationi6us-adjungendo 7,qu.od l~s prohibe aIrez expreffément
.in relié/is ad pia.s caufas ceffat . 10rCqu'il dit que fon hérédité
Jam quarta trebell#ànica ,. quàm doit être refiituée, ou que les,
,quarta jàlcidia.
l~gs doivent être' payés , fans
aucune détraétion : ajoutant
.aux précédentes DéclarationS'~ que lefdi.tes .qUéU'tes , tant la
tréheUianique que la falcidie,. cefffmt aux difpo.fitions faites,
en faveur de la caufe. pie.
- ConcejJum 1466.. die' 14.,
'decem6ris•

Accordé l'an _1456. le 14déc'emhre.-

EXtrait àu regiffre Taurus .. fol. 74,,' •

ON

ne doit pas _confondre la quarte tréhellianique &amp;. la _
quarte falcidie. Il y a dC$ regles différ~es pour ceS' d~tix;
quarte'S , &amp;. -deS regles qui ,leur font (wnimuri~s. Nous par-lerons donc premierement de. la tJrébelliahique ,. St enfuite de
la falcidie~
.

,.~~"m~,~~;;è~:t'~~!!!
,

S E. C T l 0' 'N 1.

LA.

.

&gt;J

•

&gt;

... :(

~

,-

Dé' la Qz{arte Trêbellianiqu.e ..

tréb~ll~anique eft fa: quat~~ell1e ~arde~ dé Ce- q~i
eil refhtue en vertu d'un fideicommis umverfe1 , faIt
par un aéte- de de~niere volonté L'hêritier charg&amp; de' rendre'.
~oute une hérédité ou une portion de l'hérédité , s'if eft:
chargé de rendre tout ce qu'il a reçu, ci droit (ren retenir
le quar~ ,. &amp; s'il, n'eit pas chargé- de' rendre ·tout ce: qu?il CI!.
~ teçu" &amp;. que ce qui lui rçfle ne rempliIre pas _le quart ~ il
F ff ij
io;,

�Co MME NT AIR E
.prend fur ce q~'i!' reftitue ce qui lui' manq'ue pour 'remplir
'le quart. C'eft la quarte trébellianique ,- a'infi appellée du
'Senatuscon[ultè T.rébellien. Et les aétions [e divifent entre
l'héritier grevé" &amp; le fidéicommiffaire, à proportion de ce
-qu'ils reoueillent chacun de l'hérédité. " Le 9~ 7. 1njl. efe fid~i­
'commi.fJàriis !ùt,reditatibus &amp; ad S. C. Trebelliallum "s'en explique
':en ·ces 'termes: qu'ando veZ' nihil vel minus qUaT:tâ 'apud; eliin re.manèt, liceatC' eï vel quanam vel quod èleeJl " e ~ no.flrâ aué/oh-'
tate retinere ~ vel repùere fOllttum' ~ .quaJi ex trebelliano S enatus'confulto ~ pro ratâ: ponione aélionibus tam, in h~redem qJLàm' in.
jideicolùmijJariu112 "èômpete1ùibus..
..
'
II. Mais (il l a' étéf~it 'à l'héritier un, prélegs qui. rem'pliffe fa quarte , dans 'ce cas il eft à l'inflar d'un légataire,
&amp; les charges. de l'hérédité pafient toutes au-J:idéicommiIfaire
à qui elle eft reftituée. Res quce r~manet apud .httredem , .fine
ullo o!J.ùe htereditario apud eum remànet quaji ex legato ci C;dqui-'
Jita , dit le 9. 9. Infl. de fideic. httred. Les legs fai6f à l'héritier s'imputent d~V1C à. ~a qua~te tréhellianique. C'efi la dé~
cifion de la loi in quânam 91. D. ad' L. jàlcidiam : in fideicommijjariâ htereditate reJlituèJl(/â ~ Jive legatum, vel fideicommif
Jum datum Jit hceredi ~ Jive prcecipere vel deducere, vel retinere
juffus eJl: in éJuanam id ei z'mplttatur. V oy,ez Peregrinus de
fideico17!miffis ~rt. 1. 'no 37: &amp; fuiv~
,
, . .
. "',
." HL Là :dérrafrion de la: quàrte' trébellianique n'a·' pas
lIeut-aux -fidéicommis contraétuels. C'eft le fentiment de Fernand fur la loi in quanam prce/cu. 3. 12. 8. &amp; dans fon traité
de filiis natis ex matrimo12io part. 10. Il. 8. , de Peregrinus
.
tfe fideicpmmiffis art. 3',n. 18. art. 5. n. 46. art: 51. Il. 2Z._~
. de GraŒus de fucceffione 9. trebelliallica qU.5. n. 5" Les Arrêts .
C&lt;Litrll.rt?J((1\./21'l1r/&lt;-t::::'l· du Parlement d'Aix l'ont ainfi jugé:., Ils font rapportés par.
(/~, ~~. /yUfY\U',t C'V'.
'~, Boniface tom. 5. Uv. z. tit. 19: chap. '4. Et l'on ne doute'
t'((,' '}11.
plus de cette maxime , quoique Duperier liv. 1. quo 13. ait
paru embraffer l'opinion contraire. if"
IV. La quarte trébellianique fe prend fur ce ,qui rëfie
àprès les dettes payée$ : cere alieno deduélo, dit la loi &amp;
fine !J. C!. ad S. C. Trebellianum. On préleve tout premierefnent les dettes. Et fur ce qui reftèon prend les légitimes ~
s'il y a des enfans ; &amp; celui qui eIl:' héritier prend fa~ quarte
hébellianique.
'.
. V~ Si' l'héritier grevé eft créancier de l'héredité , comment fera-t-il" 'payé -de fes créances, de fa légitime &amp; de'
( 412

��SUR Lts STATttTS }jE PROVENCE~

413

fa quarte? V.oici la- régIe que nous fuivons. Les détraCtions md'lOet(U1\. ~, fUC~&amp;('
qui étoient dues à l'héritier grevé lors de la mort du tefia· /-·2- pdJ- 2Sf('2~-3i'
teur, comme Ces créances propres d0l1t le payement était
alors échu , fa légitime &amp; fa quarte, l'héritier grevé ou'
fon héritier a droit de s'en payer en biens héréditaires fur
le pied de leur val'eur au tems du décès du teflateur. Et à
l'égard des autres fbmmes qui lui font dues,' il s'en paye
fur le -pied de la valeur des biens au tems des paye mens
qu'il a faits aux créanciers de l'hérédité. Pout les premieres, on conGdere le tems de la mort du teflateur : pour
les fecondes, le tems des payemens faits par l'héritier grevé.
Peregrinus de fideicommiffis art. 35. n. 12. attefte qu'on l'obferve ainfi communément : cOT12munùer obtelltUlll jùit quo ad
credita propria heeredis gravali, fpeBandulll eJ!e morlis lempus teftatoris : quoad folzua creditori6us hœreditarùs &amp; legatarùs obfer....
vanda effi lempora fOlutionum ; jicque hteredem &amp; htf.redis gra-'Vali hreredem aetrahere poffi tDt bona heeredita"ia- pro communï
pretio illoram' temporom. C'efl le fentiment de Bellus conf.

182. n. 17.
.
. VI. Les Arrêts du Parlement d'Aix l'ont toujours ainÎl
jugé. Il Y a un Arrêt du 2 zdécembre 1615' dans 'le fidéicommis du Sr. de Porcellet , Seigneur de Foz, par lequel
il fut jugé que les fommes adj4gées pour dérraétions, feroient
payé~s fur les biens donnés , fçavoir, pour la dot de la
fe!nme, eu égard à ce que les biens valoient un an après
le décès du donateur, parce que les dots des femmes ne
font payables qu'un an ap:tès le décès du mari: pour la lé..
gitime eu égard à ce que les biens valoient au tems qe fa
mort , &amp; pour les autres créances eu égard à ce que les
_
_
hiens valoient au tems des payemens.
VII. Sur les mêmes principes par Arrêt du 31 juillet 17°9'&amp; un autre Arrêt du 5 décembre 1716. en faveul' de la
Dame de Molegés ,contre M. de Lombard , Marquis de
Montauroux, Confeiller au Parlement, il fut jugé que les
détraétions de la légïtime, quarte tfébellianique , ·dot de la
inere de· l'héritier grevé , legs &amp; autres dettes ~chues au
tems du décès du fondateur du fidéicommis, fer~ient payées
en biens de l'hérédité à la valeur du tems du décès, &amp; que
les autres· dettes payées par l'héritier grevé aux- créanciers
du fondateur du fidéicommis, feroient payées à la valeur du
tems des payemens.

�414
Co MME N T ArR B
VIII. La même chofe fut jugée par Arrêt du 21 mai 175r~,
au rapport de M. l'Abbé de Montvalon, entre le Sr. Jean-'
Baptifie de Cafiellane, Seigneur de Mazaugues, &amp;. le Sr. Jofeph de Cafiellane, fon frere. Voici les termes de l'Arrêt::
» Ordonne que toutes les dettes dues à l'héritier grevé par
» l'hoirie bénéficiaire, au teins &amp;. lors du décès du fondateur'
) du fid.§icommis, en feront dé'traites fur le pied de la va) leur des biens au tems dudit décès: comme auffi que les
» dettes que l'héritier- grevé a payées à la décharge dudit
) fidéicommis e,n feront détraites fur. le pied de la valeur.
» des biens lors du payement d'icelles.
IX. S'il s'dl: trouvé dans l'hérédité de l'argent comptant,
bu des denrées qùi en ayent pJ;oduit ou 'pû produite, ou des
meubles qui ayent été vendus par l'héritier grevé, ou des
dettes aétives dont il ait exig~ le payement,., tQut ce1.a s'imputé aux créances qui lui font dûes ou qu?il a payées à la;
décharge de, l'hérédité. C'efi: 1~ fentiment de Peregrinlls d~.
fideicQmmiffisart. 35. n. 23. temperame~t-167n hOf: llidi adhibitum
( dit-il) ut [cilicet in credita hœredis gravati ex perfo.1i.â. f6l:â, vet
e-x perfonâ' dejiméli, pFd 'cjitS dehùi.r, aut legcuis foLutis -' impuunml' pecunia in !ztfJreditate, reperta -' mobilia quœ fervanJo Jèrvari'
R0terant , aura -' argenta ~ margarùœ : item ftuélus extanus lem...·
pore morlis tejlaloris , falte-m juprà, lleceffaria ali1Jzenta jiliorum;;
lutm hi per h(~redem vendi debuljJent.
- '
X. La quarte tréhel1ianiq:ue , eft une portion de fhéré:Gité , qui doit être prife fur les corps hê'réditaires. On de-·
vroit la tire~ de chaque COIpS héréditaire" fu.ivant Guy p-ap e:
quo 607. Mais ce fenüment eft fondé- fur la. rigue,tlr du Droit
&amp; non fur. l'équité qui eft la regle de nos jpg.emens. Il [erQit
trop incommode &amp; pOtl! l'héritier grevé &amp;. po~r le fuhfiitnê
« co-ntre leur avantage,. que l'héritier pour fa:- trébellian1que
prît une portion de chaque corps héréditaire. Là trébetlianique
doit donc fe prendre en un ou deux corps de l'hérédité, à l'aT'".:
hit1:ag~ du Jug.e ou par Expèrts., C'efi la remarque de Gliaifus
Je fucceffione §. trebellianica quo 9. n. z. quod declara (dit-il}
ut procedat de rigore juris , fecits de ~i.Juùate ; 12012' enim debet de
omnibus rebus -' fed affignari in unâ' vel duabus pro Jlldiés aFbitrio. Cancerius a fait la même obferv-ation Vàl'iar. refôl. part. 1.;
(;hap. 2. n. 20. Ex œquùate lamen , dit-il, liëet 'di{l~ quartœ'
in jingulis rebus debeamur, non: tamen de jingulis ('e/ms detrahi

��~Ull LES STATUTS nE PROVENCE,'

~fi 5

'debent; ne inducatur communio ~ qUa! ejl difeordite 'nutrîx : fe,l
Judex infpeélo 'Valorehonorum, &amp; fic tre6ellianicœ feu Jalcidilf. .,
in unâ am alterâ re [ua arhitrio eas affig/lahù pro 'Co/lcurrellli
''luamùate. On doit fuivre Ce qui eft marqué par M. De
'Cormis tom. 1. col. 285. chap. 56. n. 7. » l'héritiere de
) l'héritier grevé ( dit-il) ne peut pas être obligée de pren..
)) dre des deniers pour fes quartes , non plus que le fubfii) tué .ne Ipourroit pas être fOrcé à donner des deniers pour
) les quartes; c,!r c.omme c'eft un partage de l'hérédité-. qui
,)fe fait entre l'héritier grevé pour fes quartes, e{ le fubfn titué pour fa fuhftitution,. tout partage fe fait en efpece ;
:» &amp;. on fait deux p-orrions égales qui contiennènt &amp;. des de» niers, quand il y en a , &amp;. des meubles &amp;. des fonds de
» terre . pour accomplir une parfaite égalité. Et tout ce qu'on
» obferve eft que lorfqu'un bien n'eft pas commodément
» divifible., Comme (eroit, par exemple', une maifon ~ fans
» y préjudicier beaucoup, on ·la met toute dans un lot;
1&gt; &amp;on peut alors' mettre des deniers en l'autte portion. Et
» en un mot il eft de la prudence des Experts qui procé» dent au partage de le faire' de telle forte , autarit qu'il
» fe peut ,. qu'il foit de ptoche en proche &amp;. fans démemhre» ment ni autre incommodité de fervitude~ Il y eut un Arrêt
du Parlement fur cette queftion-le 17 février 1777. au rapport
de M. de la Hôulie, entre Jean-François .Giraud &amp;., l'Hôpital du lieu du Luc ; par lequel la Sentence du Baillif du
Luc qui avait ordonné que la quarte trébellianique feroit
prife fur chaque corps fidèicommiifaire ~ fut réformée, &amp;.
iL fut ordonné qu'il feroit affigné à l'Hôpital un quart de la
fucceffion pour fa quarte tréhellianique, èn fonds ou effets,
,en obfervant que l'affignat feroit fait, autant qu'il fe pourroit, par continuité..
\ XI. Si· l'-héritier grevé a vendu des immeubles de l'hérédité -, il les impute fur fes d~traaions , foit de quarte ou·
de légitime~ La raifon en eft ,.' dit Cancerius au· lieu ci~
defTus cité~; afin que l'hé~itier qui a vendu de bonne fo~i
des biens à Concurrenèe de fa légitime &amp;. de fa trébellianique, ,ne fdit pas vexé pour caufe d'éviaion.:, ejl'lu~ ,'aliô
~e luues, 'luihonâ fide ~lienavit u[que ad [uam legitimam &amp; tre·
Dellianicam , ve~etur in cau[â eviélionis..
.
XII. 11 eft' certain que l'héritiér greve peut vendre les biens
fidéicortl!J1ifTairespour payer les dettes du fondateur du

�416

._C

0 MME N T ArR E

fidéicommis , quand il n'y a pas dans l'hérédité ·de l"argent
comptant ou d'autres effets mobiliaires dont on puiife' les
élC"quitter. La caufe des créanciers. efi préférable à. ceUe des
fubfiitués , qui n'ont de droit que fur:. ce qui refte après les
dettes payées. L'aliénation alors .ett. néceifaire , &amp; il faut
que ce pouvoir foit dOl'111é à l'hériti"er pour obvier aux frais
qui s'e11fuivroient de la difiraétion . des biens. héréditairesi
C'efi la décifion de plufieurs textes du Droit , notamment
de ln loi ji.üusjeunilz'as 114_ §.. Divi l4 •. D .. de legatis 1°. ';
de la loi peta 69' §.. prtedium 1. D.- de legatis ~o •. , de la loi
pater 38. D. de legat:is 3\). ' C'efi:' cc' qu'enfeignent Peregrinus
de fiJeiconz.mi.flis art. 39" n.. 1. &amp; futv. 'art. 40. n. IR &amp; fuiv., .
~l'a.frus 4; jùcc.~[fi.o!Ze §. jùleicommijfum qu. 58. , Fu,farius de.
jùhjlùutionibus quo 5.41. , Caill liv. 2. obferv. 137. n.' 4 ..
&amp; l'aliénation étantainfi faite pour une cauie' néceifaire ,
le fubfiitué n'efi pas· reçu à· racheter- les chofes Vend1:H~S ,... eu
offrant cren refiituer le prix. Peregrinus art. 40. n. 27.' ~diii
que ceia ne doit point ê,tre acc.ord.é , pat:ce que 1't; Droi~
permet l'aliénation. Rifpondeo id cf}acedend'l(m !Zon effe ' quia:
jura pènniuum alieliationem. M·. de Catellan attefte cette .ina::8:ime Uv. 7, chap'. 4 ... « L'héritier, dit-il ~ peNt aliénér va:",
» 13.blement pour le payement des dettes dù teftateur , fans!
).) que le fuhfiitué foit reçu- à· recouvrer les biens. en ren:p: da nt: le prix , comme il aéré jugé au rappor:t de M .. ~e;
),) Rudelle au mOls de décembre r663 , ~ au 'procès d'entre:
) le Sr. de BonioI: &amp;. le Sr.. de la Bafiide. , PréJide.nt. en la
).) COtIf des' Aides de Montaaban-.
XIII.. La prohibition, même ex·pre1.fe du tefiateur-, d'i;I-·
li6ner les. biens fubfiitués, n'en' ernpéche pas l'arIiénation "
li la vente. dt. néc~draire pour le payement des dettes..' U Tb
teftateur ne peut pas impofer des loix à la néceffité. l,a dé..
f~nfe d'aliéHer ne· G01l1flrend' qtl€ les' aliénations v0lontaires"
&amp;c non- œlles. qui fa Dt néceffaires , fuivant la loi alienationes;
1.3~ D .. ji:wûlùe erciféulldœ. C'eft le ~as de la loi p.ater '.38. D..
de legatis. 3°.. en ces teJ,;mes : pater ji.lium /zâredem prtXdia alie-.
nare· pTohibuerat•. Le· J urifconfulte répond que la vente eil valabl~~. s'il n'y; avait lJasd'autres Inoyens, dans l'hérédité'·
pour- payer les dettes::. ReJPendi· re[lè. GontrélGlUnl, ./i non erataliud in 'huedîtate unde debùum exJèllliffit.. Il y: a la rnêm~
décifion clans le §. Di'Yi de la loi II'4. D., de legati.s ID. Et
'dl le, [eotimeJ1t qe .Pere~Jinus de jideicclli111lJ!iS élrt. 4Ô. n~

l~t "

��SûR LES STATUTS DE PROVENCE.

417

18. , de FuCarius quo 542. ,. de Gaill liv.· 2. 'obCerv. 137'
n. 4. , de Ricard en Jan traité des Sunftitutions chap. 7"
n. 374.
XIV. L'aliénation faite du bien Cubftitué pour payer les
'dettes du teftateur, n'exige ni le d~cret du Juge, ni un rap~
port d'eftimation, ni aucune formalité ; les loix ne le demandent pas; c'eft l'avis de Peregrinus .art. 40. nr 23. in.
termùzis juris, dit-il, decretum non ejl neceJ!arium , quia textus
in diél. §. Divi, &amp; in. §. prœdium, &amp; in diŒ L. pater filium ,
non requirunt decreti intèrpofitùmem. Mais pour juftifier la venle , ajoute cet Auteur, il fuffira de ,montrer qu'il n'y avait
pas d'autres biens libres, &amp; que le prix en a été employé
à payer les créanciers , &amp; cela étant prouvé la vente dl:
valable: Jed ad jujlifièandum contraBum venditionis , fufliciet demonjlrare nulla alia extitiJ!e bona Libera, &amp; idem pretiulrf verfum jùijJè in [olzaionem creditorum : quibus demonjlratis jure
yenditionem jaBam fu1[e conjlabù. FuCarius dit la même chofe
dans Con- traité de jitbjliullionibus quo 541. n. 3. Un Arrêt
du l?arlement de Paris du 28 ~oût 1745. le jugea ainfi en
faveur de plufieurs acquéreurs contre le Duc. de Richelieu.
Il eft rapporté -dans le 6 e • tome des &lt;Œuvres de M. Cochin.
Quoique la loi cum oporIet 6. §. non àUlem 2. C. de bonis
'luœ Li6eris, défende au pere d'alién~r les biens de fes enfans,
il les peut aliéner pour. en acquitter les dettes; fuivant la loi
derniere 9. 4. du même ,titre, &amp; rans décret du Juge ni aucune autre formalité, comme l'ont remarqué Peregrinus de
fideic. art. 40. n. 24. , Faber dej: 3. C. de bonis qutC liberis ,
Ranchin decif. verb. pater art. 14'. Il en eft de même du mari
pour les biens dotaux. Quoique les loix avent défendu l'a!iénâtion du fonds dotal 7t eIles permettent neanmoIns au,
iiiân de le' vendre pour payet: les dettes auxquelles il de
Cujet, &amp; pour la confervation des autres biens. C'efi .la décifion de la loi derniere D. de jure dotium, &amp; de la loi r"
D. de jundo dorali. V oye~ le~ Arrêts rapportés par Bonitacé
tom. I. liv.. 6. tÎt. 2. chap. 1. &amp; tom. 4. liv. 6. tit. :J.
chap. 2. &amp; Vedel fur Catellan liv. 4. chap. 4. pag. I~.
XV.. Il faut remarquer que fi du prix de la vente des U}CIV\..qtu~ C·
9 ·(ft,""'f..
hiens fubfiitués, l'héritier grevé a acquis d'autres biens., les ~t- J . l'a'} ·(4 z· ,..11 b t' i
hiens a'cqui~ font fubrogés aux hiens vendus. La loi 71. , .. lI"'r('.r~ .
D. de legatis 2°. dit que les biens acquis prençront la place v~ ~C1"A ('e.~..{ c:I4des biens vendus &amp;. feront fujets à la refiitution, comme,-t\t! M ";""J tzrrrL· l 'f-..
Tome /.
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�418

CO.MMENTAIRE

s'il avoit été fait un échange -: S ed quod ùzdè compàratlLm éJ!"
vice permwati dominii re(lùuetur. C'eft une regle du Droit
que le .fubrogé prend la place &amp; la nature du fuhrogé.:
fUbrogarum fapù naturam fubrogati. Sanleger rèfOl. civil. chap. 87.
n. 12. dit après Peregrinus, bona fubrogata in Loeum a/ienatorum ven ire in .rejlitutionem fidei-eommiffi.
.
XVI. Notre Statut propofe deux quefiioI}s touchant la
quarte trébellianique : la premiere, fi l'héritier grevé la' perd
pour n'avoir pas fait inventaire :' la feconde , fi le tefiateur
la peut prohiber. Il y efi décidé fur la premiere que l'héri·
tier grevé ne perd pas ·fa quarte trébellianique pour n'avoir
pas' fait inventaire. On auroit décidé autrement , s'il avoit
f?llu fuivre pour la quarte tréhellianique la même reglequi
efi établie par le Droit pour la quarte falcidie. La Novelle 1..
chap. 2. oblige . l'héritier de faire inventaire dans le tems
prefcrit pat: le Droit, s'il veut prendre la falcidie tûr les legs.,
Mais nulle loi n'ayant impofé la peine de la perte de la
trébellianique. à l'héritier chargé de fidéicommis', qui n'a pas
fait inventaire , on ne peut pas étendre à la trébellianique
ce qui n'a été ordonné que pour la quarte falcidie. Cepen.dant cette queflion étoit un fujet de difpute parmi les Doc"' •
teurs &amp; diverfement décidée" comme l'ont remarqué Peregrinus de fideieommiffis ~rt. 3. n. 73"
GrafTus de fueeeiJi.one
§. trebellianica quo 7, " Faber dei: !J. C. ad S. C. Trebellianum 7
Guypape quo 53" Chorier fur Guypape liv. 3· fea. 7· art. 3"
Maynard liv. 5. chap. 62., d'Oliye liv. 5. chap. 26. , Lapeyrere 1ett. S. n. 65, Notre Statut a fait· cerrer tous les.
doutes. Il a décidé, fuivant la, plus commune opinion.,
l'héritier grevé ne perd point -1a quarte trébellianique pOUf.
n'avoir pas fait inventaire.
.
.
' .:
. XVII. Mais quoique l'héritier grevé ne perdè point fa:
quarte trébellianique par l'omiffion de l'inventaire ; il peut
être obligé à le faire, fi le. fubftitué le demande. Peregrinus
de fideieommiffis art. 35. n. 25. qit que quoique l'héritier
grevé doive Jaire un inventaire des biens héréditaires, étant
tenu de rendre' compte au fidéicommiifaire de ce· qu'il. 'â,
éonfommé &amp; négligé, néanmoins il n'eft oJ:&gt;ligé ~e faireèet
înventaire que quand il en efi requis par le fidéicommirrairè;
&amp;. -il n'y efi: pas obligé s'il n'en efi pas requis: Et licet hteres
'grm1atlls pel' fideieommi1Jum univerfale' te,zeatur c~mficere ù~venta­
num bOllorum Juereditl1riorum, quoniam tenetur fideicommiffaJiq

queJ

•

��SUR LES STATUTS DE PROVENCE..

419'

redJere ratÏonem de confumptis &amp; negleBis , &amp; inventarium eft
caplet rationum : attamen id ventm ejl fideicommiffario pojlulante;
fecùs eo non requirente. C'eU auffi le fentiment de Guypàpe'

quo 3 5 1 . ,
'
XVIII. Les Auteurs ont été divifés- fùr la queitron', fi l'in"~etctrl"lt{ tvM·t -ccL' '}j4·'\Jj.
ventaire qui efi: req~is par le fubfiitué" doit être fait à fes
dépens ou aux- dépe~s de l'hérédité.. Guypape quo 35'1. efrime que l'inventairé doit être fait auX: dépens du fuhfiitué "
, . ,
fumpti6us fu6jlituti . . C'eft autTI.l"opinion .d~ Faber def. 25. et-~e ns1f4"'()«(&lt;&lt;:~~f~ltt.
C. ad S. C. Trebellzanum ;' malS cett&lt;i: OpInIOn: eft: combattue,par 2~('ormt( r ,~ ~..,
par Peregrinus+art. 35. n. 2:5. Car, dit-il, l'hêritier grevé
.• ,
étant tenu de' faire inventaire " fi, le fubmtué le demande ,ter-p,jje/({r,'Z ~lte
il fuit qu',on le doit faire aux dépens de l'hérédité, à laquelle,f}E"(Cf)' il fol' -o( ~J4·
la charge eft: impofée : 'nam cum hteres gravaws teneâtur petente:
fideicommiffàrio conficere ïnventarium,. videwr quod expenfis h~-·
redùaûs gravatte conficere' teneatur "ficlai dicitur de folemni inven-lario, de quo in L. fin. C. de jure deli6erandi. Et le fentiment de~~cet-n.~ 2~{&lt;1Yrl'1ti htrt\ ,'(.
Peregrinus eft le mieux fondé &amp;' celui 'qui doit être fuivi :&lt;01' 'J,S ~6l ~~U!L.: ~"")('1
car "fi l'on fait un inventaire, c'eft: par une fuite naturelle n1 d)1V&lt;,&lt; /{eIn.
·1·~j·1()4·
çe la volonté du teilateur , &amp; p'our la sûreté de la fuhflï-·
tution qu'il a faite dans fon teftament. Cet inventaire doit:,
donc être- fait aux dépens de l'hérédité 'f comme celui que'
feroit l'héritier qui Cé porteroit pout héritier par bénéfice
d'inventaire. Rapon dans Ces Arrêts liv. 15. tit. 6. art. --8.;
rapporte un Arrêt du Parlement de Paris qui le .jugea ainfi...
XIX. Notre Statu.t décide" en fècond lieu', que les tefia":
~eurs peuvent prohiber la détrattion de la quarte'Otrébellianique en termes exprès, &amp; qu'il femb1e que le tefiateur la:
prohibe affez expreffétnent l'orfqu'il dit que fon' hérédité doit:
être reJtituêe fans aucune détraétion :' decemerues quod tèJlato}'es exprefsim.' ti'e~êjlianicahi &amp;. jàlèisiiatlJ proltiiJere POjjùll, i Ci' vi,
detur tèfl"-tor Jouis exp,reJsim: proAi6ere.~ dujn- décù ;Jùam 'hteredi1:atem debere rejlùul , feu legata prte.ftari " fine' aliquâ -detra.Bwne..
. XX. Il eft éertain que I.e·s ehfàns du premier degré char,:'
gés de fidéicommis par leur pere ail- par leur fiere ,: détoient:
pas compris .dans la difpofition de ce. Statut. Nous tènions.:
pour maxime avant l'&lt;i:nregiftremcnt de -l'Ordonnance- des:
tefiamens de 1735. que la quarte trébellianique ne pouvoit
pas être prohibée - aux enfans du teRateut infiitués, fès,· héri-·
tiers. C~efi une queftiQn qui a été fort ag.itée par le:; Doaeuts~
Ii l'héritier enfant du. teftatëur ", qui a droit de légitime,. l?cut'

2ccf1/

J

GgO'
;'1'.
'o. X'!

�4 20
C 0 MME N TAI R. E
détraire tout-à-Ia-fois la légitime &amp; la trébellianique. Graffus
de fucceJfione §. trebellianica quo 4. rapporte les différens fen..
rimens. Nous avons fuivi le Droit canonique dans' le' chapitre
RaYJZlllius Z 6. &amp;. le.. chap. Raynaldus l8. extrà. de teJlamentis ,
fuivant lefquels l'enfant chargé de fidéicommis a droit de
prendre' en même-tems &amp;. la légitime Be. la quarte trébelliaI!i';
que: ce qui a été confirmé pEl' l'art. 56. de l'Ordonnance
de 1735. en ces termes: » ceux qui ont droit de légitime
» &amp; qui auront été inftitués héritiers, pourront faire la dé-.
» traétion de la quarte falcidie fur les legs &amp; de la quarte
» trébellianique fur les fidéicommis, &amp; retenir en outre leur
»' légitime.' Et comme fuivant la loi jubemus 6. C. ad S. C.
Trebellianum l'enfant infiitué héritier a droit de retenir la
quarte trébellianique , malgré la prohibition du, pere ou de
la mere , &amp; quand même le teltateur ou la teftatrice· auroit_
ordonné, que les fruits feroient imputés à la quarte: omnibus,'
, modis retentâ quartâ pro aué!orùate Trebelliani Senawsconftlti,
non per impulationem redituitm, licet hoc tejlalor rogavel'ù vet
jujJerit : 'il' éroit établi par un ufage conltant qui avait force'

de loi, que les enfans inftitués héritiers par leur pere ou leur
mere, &amp; chargés de fidéicommis, avaient :droit de retenir &amp;.
,la l~gitime &amp;. la quarte trébellianique, nonobfiant la prohibition du teltateur ou de la teltatrice. Les Arrêts font rap-,
portés par M. de St.' Jean decif. 83. &amp;. par Morgues fur
notre Statut page 174. &amp;. [uiv. Ce dernier remarque que le
Par1e"ment de Grenoble dans une affaire évoquée de Pro"vence, ordonna qu'!l ferait inform'é par Turbés fur l'ufage
du Statut. » Pour l'exécution duquel Arrêt, dit-il -' M. de
» la Cofie lors Confeiller audit Parlement s'étant porté à
» Aix, toutes les Turbes furept en ce conformes. Et la Cour ~
» de Parlement de Dijon, ajoute-t-il, l'a ainfi jugé par Ar~ ""'» r~t du 1 i. mai 16 Z 1. au procès évoqué de ce Parlement·
» entre ,M. Henri de Blancard &amp; Mr. Me. Jean-Eltienne de
» Thomaffin, Confeiller du Roi, &amp;. fan A vocat"Général au
&gt;-) Parlement de Provence.
XXI. L'article 60. de l'Ordonnance de 1735. a dérogé' à
cet ufage. Il permet à' tous teltateurs' de défendre la détraétion de la trébellianique , conjointement avec la légitime ; mais le même arti-cle veut , qu'on n'ait point d'égard
à la prohibitipn, fi elle n"elt faite en termes exprès. En ~
voici les termes: « Sera népnmoins permis à tous teftateurs'

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

421

de défendre par leur tefiament oU par un codicille pof» térieur, de retenir lefdites quartes falcidie &amp; trébellianique,
» conjointement avec la légitime; auquel cas ceux- qui ont
)) droit de légitime auront feulement le choix entre la dé)) traétion defdites quartes &amp; ~elle de la légitime , à moins
» que le teilateur n'en eût autrement ordonné, en les ré)) duifanr à leur légitime; &amp; la difpofition - du préfent ar-"
'» ride aura lieu dans tous les cas portés aux articles 56,
» 57 , &amp; 58. Défendons aux Juges d'avoir égard à ladite
» prohibition , fi elle n'eil faite en termes exprès. Sur cette
difpofition de l'Ordonnance, par Arrêt du 8 mai 1775. qui
confirma la Sentence du Lie.utenant au Siege d'Aix , rendu
au rapport de M. de Lauris en faveur de la Dame .Anne:
Sufanne VaHon, époufe de M. de Gaillard , Confeiller en la
~Cour des Comptes, Aides &amp; Finances, contre le Sr. Jofeph
Rafpaud, en qualité de- mari &amp; maître de la dot &amp; droits de
Dame Dorothée Perraud, il fut jugé qu'un teilateur ayant
inftitué fan fils fan héritier avec la daufe· qu~ fi cet héritier
venait à mourir avant l'âge de 25 ans , il lui fubftituoit à
·la. totalité de fes biens, fans qu'il pût y être fait aucune détraétion , la prohibition de la trébellianique n'étant pas faite
en termes exprès, -la mere de l'héritier mort .avant l'âge de
25 ans, avait droit de prendre la trébellianique avec la légitime. L'Ordonnance défend aux Juges d'avoir égard à la
·prohibition , fi elle n'eft faite en termes exprès; &amp; où la loi
exige une difpofition exprefTe, la difpofition ta'cite ne peut
fuffire: Ubi reqüùùur expreiJum, nec fufficù lacùunz, neque prœ~
fumptum , dit Barbofa axiom. 89' n. 1.
.
XXII. La tréhellianique des enfans qui ont droit de légitime , ne peur être cOllfumée par la jouiifance des fruits
&amp; des revenus de l'héritage fubfiitué par leur pere ou leur
mere , fuivant la loi jubemus 6. C. ad S. C. Tre&amp;e!lianum ;
&amp; les petits-fils, qui remplifTent le premier degré , jouiffent du même avantage , comme il fut jugé par l' Arrê~
du 30 juin 1677, rapporté par Boniface tom. 5. liv. 2. tir.
19. chap. 3. Tous les autres héritiers chargés de fidéicommis font tenus par conféquent 4'imputer les fruits à leur.
quarte tréhellianique. S'ils meurent fans avoir eu aûcune jouif.
fance , toute la quarte fera prife en fonds; &amp; s'ils' ont jOl:1i,
des fruits &amp; d~s revenus, l'imputation s'en fait fur la quarre
1(0
,
Tome I.
D

�42 %.
C 0 MME N TAI R E
. à proportion de leur jouiifance. C'eft la décifiol1' de là loi
in fideicommiffariâ l8. §. l. D.ad S~ C. Tre6elliaaum, en ces
-termes: PLanè jruc7us in quartam imputamur, lU efl referiptum.

XXIII. Mais comment les fruits doivent-ils être imputês à
la trébellianique , &amp;. par quel nombre d'années fera-t-elle
entiéremenr confumée ? Quelques Auteurs ont prétendu que
la jouiffance de cinq années -confumoit la quarte , fondés:
fu~ -ce que les fruits de cinq années emportent la _ valeur
de la quatrieme portion des f-ûnds, fuivant .la commune efti··
mation. Mais cette fupputation n'ea pas exaéte, parce qu'on
confond les fruits de. la quarte dont l'héritier grevé doit
Jouir dès l'inftant du décès.du teftateur , &amp;. dont par conféquent les fruits ne peuvent être imputés. On ne doit donc
compter que les fruits des trois quarts de l'héritage pour en
faire l'imputation à la quarte trébellianique ; &amp;. en faifant le
compte de cette manie're , il fe trouve que la trébellianique
n'eft entierement confumée que par la jouiffance de fix
ans huit mois. C'eft 'le fentiment de Peregrinus de fideicom[7liffis art. 49. n. 54· de Barri de fucceffionilJUs liv. I 5, tir. 5.
n. 3. , de Duperier tom. I. liv. 4. - quo 5. Il Y a un fenti- ment qui paraît encore plus jufie &amp;. qui doit être fuivi. Nos;
-biens , &amp; même la plupart des -contrats de rente confrituée
ne rendant pas le cinq pour cent, la· quarte ne fe confume
/' vraifemblablement que par une jouiffance de dix ans. Mo. de
Catellan liv,. z. chap. 30. rapporte que ,c'efi l'ufage du 'Par·
lement de Touloufe·.
, XXIV., Notre Statut décide ~enfin que la quarte. tréhellianiqU'e &amp; la quarte falcidie ceffent aux difpofitions faites:
en' faveur de la caufe pie. Cela étoit fans .di·fficulté pOlIr la
quarte falcidie. Il y en â un texte exprès da.ns la Novelle:
t31~ chap. Il. d'où a été tirée l'Auth.fimiliter C. adL~Fat­
àdiam. Il y avoir plus de difficulté pour la quarte - trebe1lianique dâns les fidéicommis univerfels Jaits en faveur de
la caufe pie. C'était cependant la plùs commune (,.)pinion
que la détraétion de la quarte trébellianique n'y a pas lieu 7;.
comme l'ont remarqué Graffus; de fucceJfione 9~ trebellianic.a
quo G., Peregrinus de fideicommiffis art. 3. n. 6z. Mais notre
·Statut ~ fait c-effer les doutes , en ,déddant que la quarte
tré.bellIanique- &amp;. la qual.'te falêidie e.effent aux fidéicommis .
~ élUX legs; faits en faveur de la caufe pie.

,

r

-

�42)
XXV. Il faut néanmoins excepter de cette difpolition .du
'Statut les héritiers infiitués qui. ont droit de légitim·e·.., ci
.l'égard defquels le privilege de la' caufe pie n'a pas :lieu ,;
(uivant l'Ordonnance de 1735 , concernant les tefiamem
Il dl porté par l'art. 56. de cette Ordonnance que ceuX:
qui ont droit de légitime &amp;. qui auront été inftimés héri-tiers , pourront faire la détraétion de la Quarte Falcidie
fur les legs,' &amp;. d~ la Quarte Trébellianique [ur les fidéicommis , &amp;. retenir en outre leur légitime. Et l'art. 78. or.)
&lt;lonne que toutes les difpofitions de cette Ordonnance, foit/2"?'(
, ,
fur la forme ou fur le fond des tefiamens ; codicilles &amp;. au:,iG'rt .78'fr( r(f1"h:1I"'Il~rt{{7
t:{« {i.-{( (((! {r.r.r~l(r'/~
tres aétes de dermere volonte, f~ront executees , enqore· què'tl'mt/'lP i~y e~t"((eff.r;
lefdites difpofitions, de que!que efpece q4'elles foient , euifent4"fl/~lN/(r ~d7""'/l~~
la caufe pie pour objet.
" . .
_.'
AlV' (h""l
'SUR L1:S STATUTS nE· PR: VENCE:

.

•

.

.

,

SEC T 1

'1,

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J '

~

,

:1..

De la Quarte F alcidie.
Ar la loi des XII. ta.bles', un tefiateur.· 'pDuvait

difiribuer tout fon patrimoine en legs ; mais _t:ette
liberté fut refrrainte par la loi fitria .&amp;. la toi vaconia " &amp;." enfin
par la loi fàlc.ùlia. Cette ~derniere loi, qui fut publiée l'an
7I4. de la' fondation de Rome , défendit aux tefiateurs de
léguer plus des trois quarts de leurs biens, afin que la qua-'
trieme partie demeurant à l'héritier ou aux héritiers., le
titre d'héritier ne fût pas' vain&amp;. inutile ;' de forte què fiun' tefiateur fait des legs au~delà des trois quarts de' [es'
biens, ces legs fûuffrertt un· retranchement pour le qùart
qui eil: réfervé à l'héritier ou aux héritiers. C'efi: èe q.ue
nous àpprennent les élémens du droit au titre de lege jàlcidiâ ;:
&amp; s'il y a deux héritiers' infiitués , de l~un defquels la por..
tian fait entierement épuifée par les legs' dorit .eUe "a été
chargée , cet héritier pourra retenir ·fur" ces legs le quart de
la portion en laquelle il a été ·iniHtué héritier , [uivant 'le :
§. 1. Injl. de lege jtzlcidiâ, &amp; .la loi in fingulis 77. D .. ad. L.
Falcidiam.

�424

/

..

C

0 MME N TAI ft. E

~

II. 'Cettê quarte eft accordée tion feulement à l'héritier
teftamentaire , mais encore à l'héritier ab ùueJlat " lorfqu'il
n'y a que des codicilles ou des donations à caufe de mort,
ou lorfqu'y ayant un teftament , l'infiitution d'héritier eft
nulle ou caduque. La loi fi'liusfamilias 18. D. ad 1. Faleidiam
dit que la facidie a lieu dans la fucceffion de ceux qui n'ont
point d'héritier tefiamentaire : dixi legem jalcidiam induélam
ejJe d Divo ·Pio etiam in imdflatorum fuccejJi.onibus propter fideicommiffa.
Ill. L'héritier doit non feulement avoir la quarte , mais
auŒ les fruits de cette quarte du jour de la mort du tefia:teur. C'eft la décifion de la loi quod de bonis d. -§. fi'ué/us
P. ~ ad L ..Faleidiam. .,~
IV. La quarte falëi~lie fe prend fur les biens. qui refient
aprè~ les dettes payées \~T&lt;qntè deducùur ~s alienum ~ dit le ~.
3. Infl· de Lege jalcidiâ. l{ n'y a de biens que ce qui refte
après qu'on a dédt.it les èh{ttes , fuivant la loi 39. 9. 1. D.
de verbomm fignificatione: bona. imelligulUur ClqU/qUe. qZlte âeduélo tere alieno fuperfi1J2!. - . - -'.
- v
V. La quarte falcidie fe prend fur tout ce qui eft donné
à caufe de mort, comme fur les legs. C'eft la décifion de
la loi fi morlis 5. &amp; de la loi in donationibus 12. C. ad L.
Faleidiam. La donation univerfel1e à caufe de mott n'en eft
pas exempte. Et fi le donataire. univerfel pour caufe de
mort; eft chargé d'un fidéicommis de tous les biens donnés ~
&amp; qu'il foit l'héritier ab imeflat du donateur , ce donataire
ou fon héritier , lors de la· refiitution du fidéicommis: , retient la quarte falcidie fur les biens donnés : &amp; il ne la
prend pas cette quarte comme donataire ; en cette qualité
il n'a nulle quarte à prétendre ; mais il la prend comme
héritier ab inteflat &amp; fur les biens donnés. C'eft ce qui' fut
jugé par l'Arrêt du mois de juin 1664. rapporté par Du-.
perier dans [es Mémoires &amp; dont fàit mentiôn M. De Cormis tom. 2. col: 1125. chap~ '63;, en ces termes: « Jugé
) que d'une donation univerfelle à caufe de mort , faite
» par une ·fille de famille du confentement de fon peœ ,
» il en fallait détraire en faveur du mari , en qualité d'hé» ritier ab ùuejlat de fan fils , à qui la mere avoir donné
) tous (es biens à caufe de mort à la charge d'un fidéi» commis

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

"425

)) commis univerfel , tant la' légitime que la falcidie "
» contre l'Arrêt de M. de St. Jean' déciL 59. où la TrébeI» lianique fut deman~ée mal-à-propos &amp;. non la Falcidie.))'
M. de Cormis attefie' èncore cette maxime tom. À., col. 467.'
&amp;. fuiv. chap. 4. Et M. pebezieux live 6. chap.. 12. 9-. I. rapporte un Arrêt du 23 jui,n 1701. qui adjugea' à l'héritier du'
donataire univerfel à caufe de mort, chargé de fidéicommfs l'
la légitime &amp;. la. quarte falcidie : la légitime ,. parce q1:le le
donataire était fils d.e la donante :- la fa1cidie , parce· qu'il
étoit [on héritier ab intejlat. Mais ce qui a été donné. entre
vifs, les dots confiituées n'entrent point dans la maffe des
biens ,. fur lefquels. la quarte fa1cidie efi prife. C'efi la- décifion de la loi pater filiam 14~ Do. ad L. Falcidiam. Voyez DefpeiiTes. tom.. Z. page 35,7' n. 3.
VI. Un legs d'ufufruit efi fUJet au retranchement de. la.
fa1cidie ,. ·fi ce qui reUe à l'h.éritier ne remplit pas le quart•.
On détrait la quatrieme, partie des fruits , comme· des corps
héréditaires ,. fuivant la loi I. §.. fi ufusftuc71LS 9. D: ad. L
Falcidiam. Sanleger refol.. civil~ chap. 73., n. 15. dit que c'dî: le
. ca1culle plus vrai ,.le plus: fur &amp;. le plus commode.. ReJi?ondeo'
Yeriz'l.~ " ceniùs &amp; commodiùs ùa CafclLllLln' injlùuenduln' effi -' lLt fin",
gulis annis· ex fi-uélibus hteres CjlLartam partem ". rejidÛlLm vero tegata-·
rilLS ufusfruélûs percipiat... Mais s'il Ù'lgitToit du legs' d'un ufu:"
fruit univerfel, &amp;. que l'héritier eût toute la propriété " il'

n'y auroit pas. lieu à· la. détraét..ioll. de la fa-lcidie ftir cet:
llfufruit·, parce que. tou.te. la propriété comparée a rufu;'
fruit vaut blen plus que le quart: de fhér.édité., &lt;i:omme l'à,
remarqué M. De Cormis tom. l'. C0I. 1749. chap. 5, S~ij.
efi:' inc.ertain fi le legs fera-. exceffif ,. le regs doit être. efiimé:
au prix auquel il pourrait être' ve.nd'u" ftiivant la. loi' cum
Tilio. j5. &amp;. la loi complLtationi 68.. D .. ad L., Falcidiam•. Voyez
Defpeiffes tom. 2.. pag.. 35-7.· .n~ 6~.
.
'VII. Tout ce qui eU légué ou_ donné~ à caufè de mort-~.
'étant.. f~jet. à la détraéHon de' la, quarte falcidie ,. le leg.i·
d'une: fe.rv:itude impofée par. le. teftateur fût' un fonds de [011'
hérédi.té ou de [on héritier. ,. n~en; doit. pas. être exempt i: .
mais; la' fervitude. étant: indivifible ,\ comment: faudr.a-t-il l
faire cette détra.él:ion ! La- loi' 7. D ... ad L. Falcidiam décide~
que' le lég~taire,., pour jouir de' Ia~ fervïtude ~ aoit: offiii:r
L'efiimation de la portion fillette au retranchement :-: lège jàl;'"
~meL'
Hhfu
1

�/

426
Co MME N TAI RE
cidit1 inurveniente, legata jèrvùus, 'luoniamdiyidi non pouf!:J
non aliter in folidum reflituetur, nift partis offiratur tejlimat~o.
VIII. La détraétion de la quarte falcidie ceffe d'avoir liel).
dans certains cas , &amp; premierement, fi l'héritier n'a pàs fait
inventaire. C'efi la difpofition de la Novelle 1_. chap. 2.
9. I. d'où a été tirée l'Authentique jèd cwn tejlator C. . ad L.
Falcidiam. Notre Statut décide, comme nous l'avons yû daqs
la Seétion précédente , que l'héritier grevé ne. përd point
la trébellianique pour n'avoir pas fait inventair~ ; màjs il
ne dit rien à cet égard de la quarte falcidie. Il faut ·d9nc
conclure du filence du Statut fur ce point ,qu'il a lai(Iç les chofes dans la difpofition du Droit commpl1. Celui ql,li
fe porte pour héritier pur &amp;. fimple·, s'oblige lui-même, par
un quafi-contrat envers les légataires , fuivant lé 9: 5. 1nJl.
de o6ligationibùs 'luafi ex comraélu.
IX. Mais fi l'héritier s'étoit fait recevoir hêritier' bériéficiaire , &amp;. qu'il n'y eût qu'un feul effet dans l'4éréd,it~.,
on ne lui imputeroit pas de 'n'avoir pas fait inventaire; -La
déclaration" -de cet effet en tiendroit lieu.. Il y a' un .Ar.rêr
ou 12 juin 1697. rapporté par M. Dehezieux live 6. chap.
7. §. 4· qui le jugea ainfi. C'efi le fentiment de Cancerius
yariar. refoL part. 3. chap. i .. ,de inyemario ,n. II3; Il en, donr~e
l'exemple dans" le cas de: cehû qui ci donp-é tQ'us (es biens
fous une- réferve; il dit 'qùe la' réfervé compofant ~out l'héritage, l'hêritier n'dt pas' obligé dé faire "inventaire. ,L'aétè
qui contient la réferve, efi J'inventaire. 1.1 n"y. a alors' ,nul
foupçon de dol &amp; de foufira0:iop. des effets héréditairès. :Cd
Auteur rapporte des 'décifions .de fon Sénat. ,
X. 2 0 • l,a quarte faIcidie cerre" fi le teftateur en a prohibé.
expreffément la détraétion. U Authentique' fed &lt;:um tefl~tQr :C~
h.d L. Falcidiam, tirée de la Novelle' 1. chap. :20. -s'en, exp1i~
que en ces termes: cum tejlator hoc exprefsim véiuii. ~ 1tOf2 ign~
rus 'luis modus fit fui patrim0!Zii , c~[fa~ jàlc~dia._ Notl,'e Statut
veut pareillement que ~la . prohibition foit expreffe -pour- priver l'héritier de la détraétion de la 'faicidie. Mais 'iJ adniet
~nfuite une forte de- pl-o~ibirion tàcite, ~n di[a!)t qu'il femhle
que le teftateur 'la prohibe .aITez" expreffériIent " lûr[qu'H dit
gue les legs doivent être, pay~s fàns aucun"e' q,étraétion. Deèemêmes per modum Edic7i .·perpr:tui, quod têJlatores expreJsim
tr.ehcllia/zicam &amp; falci~iam prohibere poffint ': &amp; -videtur tVialor
1

.'

��SUIt LES STATUTS DE PROVE~CE~

o

,427

fcais exprefsim prohibere, dllm dicit fuam httreditatem debere rejliLUi ,feu legara prtejlari , fine aliquâ delraélione. Maffe, premier
Commentateur de nos Statuts obferve qu'on peut dire que
ce Statut va plus loin que l'Authentique fed cum tejlator, dans
laquelle il eft dit feulement que le teftateur peut prohiber'
la fa1cidie en termes exprès. D'où l'on peut conclure que fi ,
elle n'a pas été nommément prohibée , hl, prohibition n'a
pas lieu. Le contraire eft dit ici" ajoute cet Aut~ur, car la,
falcidie peut auffi être' prohibée tacitement.. Diei 'potejl quod:
hoc SüuutlLm. plus continet quàm dia. awh.. fe.d' cum te:ftator " in,
quâ' falum dicitur quod te/lalor exprefsim fètlcidiam' potejlprohiliere.,
Ergo' videtur dicere quod nift nominatim' prohibealUr, non- tenU
prohibitio. Comrarium hic dicitur. in verJ.. &amp; videtar., Nam' tacitè'
eLÎam potefl prohiberi fàleidia., '
,
,
, XL Cette prohibition peut être faite, dans des codicilles;
{)u des donations à caufe de mort " comme dans les' teflamens.
~a Novelle 1. chap.,4. §. 2. ordonne que ce qu'elle prefcrit
aura lieu; dans toute forte de' .derniere. volonté :' htee omnia
~btinere fimilite; &amp; fecundz'tm tE'quam' ohfervalionem " &amp; in- no';' ferip-',
lis tejlame12lis, ~ in omni ultimâvoluntcue fancimus. (;'efi la re-'
marque d:e Defpeiffes ,tom. 2'. pag., 354. n'-' 1 Ir Et FOrdonnance' de- 17'35. art. 6o~ s'en' explique, formellement en, per-'
mettant à tous teftateurs dé défèndre par leur teftamt::nt oUt
par un codicille poftérieur " de ret~nir J'es quarres &amp;lcidie 8ç
tréhellianique.
,
. XII. Les raifons qui on'terrgagé les légHlateurs ~, exiger'
1I1ne prohibition, expreffe' pour faÏre- ceffer la fillcidie, font:
fènfibles. Lorfqu'un teftateur 'dans fOn teftament' o,u' dans des;
codicilles, a fait: .des legs qui abforhent ft~s' hiell " il. efi na-'
ture! de penfer qu'il a' é'té' d'ans l',erreur' &amp;' qu'il s'eff cru~ plu "
riche qu?il n?étç&gt;ir véritabiement. Souvent les hommes préfU'..·
ment trop de leur~, facultés :;' ftepe enim, de fâcultati.bus fuis:'
amplius qll'am in hù ifi perant homines " dit, le, 9. 3., inJl. qui-'
bus ex caujis manumiuere non licet ; St on ne doit pas; pré[u~'
mer qu'uu teIl:ateur', ait voulu, donner' à fon héritier UlY, titre
vain' &amp; illuf6ire , à moins qu~il ne: fe' foit bien' expFqué•.
La Novelle 1. cha,E.' 2'., dit:, hoc erramis fentejzt~re eJl &amp; non"
purti &amp; ùttegrte' deJignationù., C'efi pourquoi elle veut qtle'l~
teffateur' ait marqué' expreffément qu?il ne vouloit pa si que"
f@,ll. héritier retint la,q~arte. Natre ftatut' admet, comme, nouS;;
,
H hÛl.i1

�4 28
C 0 MME N TAI R E
l'avons dit, la prohibition qui réfulte de ces, termes, que les
legs feront payés fans aucune détraétion :: &amp;. c'eft le (entiment de Mantica de conjec7. uft. volunt. liv. 9. tit. 13. n. 18.
de Graffus de fuccejJ. §. jaleidia quo ro. n. 2 &amp;. 3" de Pere'grinus de fideicommijfi-s art. 3. n. 87 '&amp;. fuiv. L'article' 60. de
l'Ordonnance de 1735. défe~d aux Juges d'avoir égard à la
prohibition, fi elle n'eft faite en termes exprès; mais cet
/l'ô'{(',
)-article de l'Ordonnance ne parlant que des hérÏîiers qui Ü'nt
~~:r;:'tr:~rf'(;~;ë".dro.it, ~e légitime, la difpo~ti?? du Statut conferve fan ~­
'tonte a l'égard des autres her1tlers.'~ ~'1lfY\tr"'./II""'1'J)ft r"t" 0 ,
,·46\· v 1 'd'
n'
.
. XIII.. 3°. L es l egs pIeux
ne liont pa..gpas liuJets
a a etral.-Llon
de la quarte falcidie. Ils y étoient fujets par .J'ancien droit ::
ad eçz qUd?' Deo relinquuJUur lex fézlcidza perrinet, dit la 101 1.,
§. ad municipum !J~ D. ad L; Falcidiam ; mais cela fut changé
par la N ovelle -I 3 1. chap. 12. d'où a été tirée l'Auth. jimiluer
C. ad L. Falcidiam , par laquelle il fut établi que les legs
pieux ne font pas fujets à la détraB:ion de la' quarte
falcidie : jàlcidia ce.fJat in his qute ad pias caufas relic7a fiLnt;
Notre Statut s'eft conformé à cette difpofition, en ordonnant
que la falcidie &amp;. la trébellianique ceifent aux difpofitions
faites en faveur de la caufe pie : quod in reliélis ad pias eauj'as
ceffat tam quarta, trebellianica quàm quarta fàleidia. Morgues p. 178.
rapporte un Arrêt du dernier juin 1636. qui le jugea ainfi
pour la falcidie. Mais s'il y a d'autres legs , la quarte fe
prend fl!r ces autres legs; on confidere les legs pieux comme
une dette. Voyez Defpeiifes tom. 2. pag. 358 &amp;. fuiv. n. 15.
Catellan &amp;. Vedel liv. I. chap. 53" Pafiour de bonis lempor:
Eeclef. tit. 4. n. 1 2~
, '
'
,
'
XIV. Si l'infiîtution d'héritier &amp; les legs font en faveur
de la caufe pie, la falcidie fera-t-elle prife fur les legs pieux?
Tiraqueau de priv,ilegiis piee caufce, privileg., 2.6, efiime que fi
la caufe pie a été infiituée héritiere , la détraétion de la fal·
cidie aura lieu fur les legs pieux , parce qu'un privilégié ne
jouit pas de fo.n privilege contre \ln autre privilégié : quod
primo loco diélulll efl de reliélis ad pias caufas non detrahi jàlci- _
- dÙ1.1n, multis modiS intelligendum eJl: primà" niji pia ,aufa jùer#
hœres injlùula, quia LUne ea pia caufâ detrC'lzet jàlcùf,iam à legato jàc10 pite caufte , cum privilegiaLUs contrà 'privilegiawm ,
non utatur privilegio. C'efi auffi le fentiment qe Ferrerius fur
la quefi. 188, de Guypape. Mais cette décifion n'eil: pas fans

��s'ù'R. LES ST ATül'S Dt PRO~ENC:E.
429.
'diftinéHon ni limitation. Il faut, pour qu'elle ait lieu , qu'il
y ait égalité de privilege ~ cnmme J'a 'remarqué Tiraqueau1
privilegiatum non wi privilegio, aM efl prtrùas hinc indè privilegiorum. Elle c,effe auffi d'avoir lieu ~ fuivant le mêIlIe Aurèur,
fi la pieufe intention du feftateur ne Fourroit être remplie
avec ce qui reileroit du legs après la détraétion de la quarte:-'
fecundo eJl limùandum , ut videlicez non detrahatur falcidia eXJ
tejlamento ad l'ias caufas , quando fi delraheretur, non pùffet.
adimpleri pia voluntas ex eoquod effet reliquum. L'Auteur de
l'explication de l'Ordonnance de 1735. en rapporte un exempIe, fur l'art. 56. L'Hôpital de Moiffat étoit inilitué héritier;
les Religieux Récolets étoient légataires de 1000 liv. pour
dire des meifes
concurrence. Il fut jugé par l'Arrêt ,du
Parlement de Touloufe que ce 'legs n'était pas fujet à la fa1cidie, parce qu'il n'étoit, pas une pure libéralité, mais à' ti-·
rre onéreux, ayant été fait il la charge de dire des meffes.
XV. Les l~gs pieux font fujets à la détraétion_ de la fa1~
cidiè dans le cas de l'art. 56. tIe l'Ordonnance de 1735. où
,ceux qui ont dro-Ît de légitime., font autorifés à faire la dé~
traétion de la quarte falcidie fur les legs, &amp; de la quarte
trébel1ianique fur les fidéicommis, &amp; à re;enir en outre leur
légItime. L'article 78. de la 'même. Ordonnance porte que
tqutes fes difpofitions, foit fur la forme, foit fur le fond des,
tefiamens, codicilles &amp; autres aétes de. derniere volonté, fe-_
ront exécutées , encore que lefdites qifpofitions , -d,e quelque
efpece qu'elles roient, euffent la caufe .pie pour objet.
. XVI. Mais cette Ordônnance ne parlant que des héritiers
qui ont droit de légitime, il en faut conclure que la di!pofition du Droit commun &amp; de notre Statut fuhfifie &amp; doit
avoir lieu contre les autres h.éritiers. L'Ordonnal'lCe de 1735.
n'a établi une regle différente de celle de notre Statut qu'en
faveur des héritiers qui ortt droit de légitime. Ce Statut conferve donc toute fa vigueur à, l'égard dei autres héritiers. Et.
fi quelqu'un a difpofé de tous fes biens en faveur de la
caufe pie par une donation à caufe de mort ou par un codicille , les pa~ens collatéraux du donateur, fes héritiers afJ
intejlat, n'auront point de quarte falcidie à' prétendre.
XVII. L'héritier qui a payé entiéreinent les legs ou fait
la délivrance des chofes léguées , n'eR plus. reçu à répéter
la quarte falcidie. C'efi la décifion de la loi, 1. _C. ad L. Fal.. .

a

�43 0

'C

0 M M'E N T ArR E'

cidiam.. Il Juffit même fuivant' la loi derniere du meme titre,;,
qu'il fe foit obligé de payer entiérement les legs : Ji cau--,
ûonem fuper integréi legatorum folutione fécerù. L'hêritier ne fait::
que fé c.onformer plus parfaitement à l'intention du tefiateur ~
_ &amp;. l'on confidàe le payement des legs, comme le payement~
tait en vertu d'une obligation naturelle, qui efi un ohfiac1eà la répétition de ce qu'Q,n a payé volontairement., Grotius;
dé jure belli &amp; pacis live 2. chap._ 14. n. 6. dit" nalUralis Qbli~
gatio interdt'tm à juris aué/oribus dicitur pel' ahuJionem de eo'
'luod fieri naturâ honeJlum ejl" quanquam non verè debitzLm ,_ ut'
legata imegra Jine detrax:7ione jàlcidite prœJlare , folr-ere debùwn'
quo quis 'in pœnam aedùoris era,!. liheratus &gt; vicèm beneficio repen-dere&gt; quee omnia cejJare jjzciunt. condic7ionem indehiti..
.
JecCIY'rni( f-. ~ 'col' 7~2'uW XVIll, L"erreur dë fait- peut feure autorifer l'héritier ~ù
'IL ({(n3 felff--f~ ~"'(-If't&gt;r r.épéter' la quarte, qu'il da pas retenue en [aifant la délivrance~
c~{1-e. et"1feuf" ~ t,·t-.des legs. C'efi la décifion: de la loi error 9--C, ad L.Faleidiam:;
Errol' faé/i quartte ex callsâ fideicamm~ffi non ret~ntte ,: repetùionem:
].')12 impedit. Mais il n'y a 'Pas lieu- à la 'répétition, fi l'hé-:
ri'tier n'a pas erré en fait ,- foit qu'il ait' fait le payement~
des legs, fçachant- qu'il pouvoit 'l'etcnir la quarte, ou que-par ignorance du Droit il ne l'ait: pas retenue., La même loi;
s'en explique en' ces termes :' is 4.utem qui fciens Je poffe reti-nere '" univerfiml rejlituit ,. co12diélionem non habet. Quin _etiam Ji'
jus ignoraverù ,_ ceffat repelitio. _Il- n'y 'Cl donc que l'erreur de:
fait qui donne ouverture à- la' répétition.- Quoiqu'un )iéritierr
qui a fait inventaire' foit ordinairement infiruit,' il peut néanmoiris arriver qu'il ait été trompé fur la_ qualité des biens,
&amp; la valeur de l'hérédité , qu'il IJ.'ait pas connu toutes les.;
dettes &amp; qu'il en furvienne de nouvelles.. Il fera reçu dans.
ce cas à répéter la quarte des legs qu'il a, payés' ,: en prou-vant qu'il a fait le payement par erreur de fait, comme l'a;
remarqué Perezius fur le titre du code ad La&lt; Falc-idiam fl. J;4~
Si !zœres &gt; dit-il ,. feiens Je ;1012 dcberç; integra l(.gat(t &gt;- folverù;
L. 1. hoc lit.. cejJat repelùia &gt;, quoniam 'donqjJè v.idetur" idque fibi:
imputare debet : nift 'tamen pro6averit Je id pel' errorem jaéli je-.
djjè ~ quià probabilis'eJl hic error E. 9 •. hoc tit•• ; non etia[11 jite-.
rit juris &gt;. qui quia imprôba6ilis~, in hâc cemsâ, jicw&lt;- in aliis. inde'."':
/Ûti 'Jolutl repetitionem impédit..
"
XIX. L'hérjtier n'ell obligé d'imputer à L'à' quarte falddi~
'lue ce qu'il a à 'tÏtr.e. d'héritier jure htereditario : ce Clu'il.'at -

\

��'~UR LES StATUTS DE PROVtNCE.1

43 1

:à titre de legs ou de' fidéièofn11?-is ne s'y itnp'ute' pas: C'efi:
la décifion de la loi -&lt;Juod alltein 74- &amp; de la loî in qUaJ=tam 9 1. D~ ad L Falcidiani~ Cette derniere loi en: en ces termes .:- in quartam hrereJùatis: qllalll: per legem falcidiam hd?res
hahere deb~t, imputa'!tur l'es (]lias jure lucreditario' capii-:: '-non quJzs
jure legati 'V~l jideicommiJJi -vel impléndd? &lt;:Oliditidnl~ cauiâ' -accïpft:;
nam .hd?c in quartam hon impUta,mur. Dans· çe, pç&gt;int, lar~l~idie
:differe de, ;la tréhéllianiqtle
ta!ftleUe s'impu~éfft :',les.. l~gs
faits' à l'héritier. grevé, fUlvant, 1 t, mê?1e loi,. N\?'us. r-~V01)S

,"il

remarqué dans la feaion précédente. L'héritier imp'ute donc
feulement à la quarte fàlei4ie. ce qu'il, 'a à titre~ d'hérit.i~r. '
Ainfi les fruits pendans lors Ide ,"la -mo'ttl 'ou déJunt, "s'impu~
tent à cette quarte, fuivant la loi in jër.lcidiâ 9" 'D.-' ad .l.
Falcidiam. Les fruits que l'héritier a perçus des chofes léguées
,s'y imputent pareillement ~ fuivant la loi qllod bonis z.5. §.
jruc1us 6. &amp; la loi qui quadringmta 88. §. qui ducenta 3. au
même titre du Digefte. Il en eft de même des legs qui font
devenus caducs, fuivant la lof non efi dUbium .50. la loi nec
interefi .5z. &amp; la loi ex aiJè .?:-: §. 'z. du même· titre. Tout
.t;ela augmente l'hérédité &amp;"rey:ient à 1:4érider par fa qualité
'd'héritier, &amp; s'imput~ p~r cQn(é:q~nt â. la falcidie.
XX. La quarte falcidie 'doit être' -reglée fur les biens'exifians lors de la in.orr dl). défunt", filivant le ~. quantitas

2. li~jl. de lege fàleidiâ &amp;. l~ '!oi in quaJZtùate 73. D. ad L.
Falcicllam.
Et s'il {urvient des pertes &amp;. des diminutio115

dans les chofes héréditaires , fans que ce Coit par la faute
des légataires , ces dom!nages regardent l'héritier , comme les fruits &amp; les accroi1femens font pour lui. C'eft la
décifion de la loi 30. D. ad L. Falcidiàm , en ces termes %.
In rallone legis jàlcidite mortes fervorum cœterorumque aninialium,
Jima, rapind?, incendia, ruind? , naufragia, vis ho./liu!7t j prtedonum , latronum-, Je/;ùorum jàéla Pel0ra nomina j in fimimâ
modo culpâ ùgatarii careallt , hœredi
-quodcumque damnum ,
pereum ; quemadmodum ad hd?redis lucrum pertinent ji-uélus ,
partus anciLlarum &amp; qUd? per· fervos arquijita [um , ÔlC. M. De
CO,rmis· tom. 2. col. 505.' chap. 14. dit « que les infolva'"

Ji

nbilités des débiteurs qui arrivent après la mort du tefia-

» teur, ne rendent ni meilleure ni pire la condition des
» légataires &amp; des légitimaires , pour 1efquels le .tems de
» .la' mort du teftateur eft feulement confietéré. Et tout cela

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�43 2

Go M

M ~ N- T kIR E

» (ajQute.-t-il col., 506.) dépend de. ce principe que'· p8U~ r~­
» gler la légitime. ,..auffi hie.il qwe la falçidie , on -regard~·
» le tems d~ la. m.ort: du t.efiateur. » Et M. Julien dans fe.s
Mémoires tit. legitima. fOl. 6. rapporte u.n Ât:rêt du 2..5 juin
1672,. pat:· leq-l:iel' il fur jugé que. des. dettes, aaiv~s, qui
n'étoient P'lS prefcrites ou· o{)nt. les débiteurs étoient folv:a-.
bles lors de la mOft du pere ,. devoi(ut entrer d'lns la compofitjon de. l'hér~age .pour la. liquidation de l..a légitime ::
.25 junii ~622.. rejërente D~ de P014rcioz(..t~ ia caufâ Ferazd &amp;
Bu.z~e de. ValenJàle,. judicatl/.m ejl computari ckbefe Ù].. htf'reditate:
nom'N;!a , . q1.tte nOf{ eram prd!.flnpta ,. yel quorum debltores erant;folye1tdo tempor.e. m.anis catris.. Voyez Def,peitres tom. 20, pali,,;,,
·~56 ... n~ 2,.. .

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��433

SUR LES STATUl'S pJ'l P..ROVENCE.

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#!ifàns. ·1J)âle.

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avant per cr;'(l.fttvJtiè)1]J, .de...,ar ~ ~éonfe.rv..ation "ji: .tant des maimaiJons Ulm noUas , quant au- fo~s nobles que des autres:
tras;' 'as ptlias--;Ou Jiltzas ëlals -mâifo'n-ç; -tës fll!es-' ou..... fi.1les
filhs ja mfru, i que fi JTOparan: d&lt;ts fils d.~ja; morts '~, qui fe
ejJèr dotadas per [ur payre, &amp; ~rouve.ront etxe. dotees _par
mayre , Olt "it.Ji;- :'. &amp; apres la leurs pere &amp; m'ere ou ayëuls"
fin, de tal~~.F'!y[t fi ,yzaytre ,fiue v?ulanc. ap!~s., le ") ~é9ès .defaVlS morents Jens ~tijla7nel2t ~ e.f
dits. pere' &amp;. mere' oU ayeuIs:.
tq.nts filhsi'~ ~ff f!.lhs.j}da~s.Jilhs ~ I~H~rss fa~s tef!ame,~t '. r~com­
'JI.oudran . cumulaI' luI' ..Jota ,. fi bler leurs ,d0ts. &amp; venIr a parvenir ci divijùm~. &amp; fi.tcceffion.
&amp;' fucc~m,9n de l'héré-de la hteredùa-i am!Je~ 'Loits au-', dIté avec les ëÎ.utres héritiers:
Ires hê[e •. mp.ffle:, ,:,q~~ non Jian'~ mât~~,~:r~~dit~~,.fii~es (ou .~l~ejf&gt;'.
r

rage

~q{s filhal,':t?fi Illt as ~~ls. fi!lf.~ ~es.: }'i~~ deJ,~ '1. mOFt~ -r:e'J' f&lt;6~è~,1r

ln aquo cauJi.ilas ,,'. 7:zl
-J
.rr:)"
.."(;.) J .1..
aq.me.v,as_. "'. mes&gt; j?Wl .·c(-}lJ.~entas.
foulameni c!e lur efota.~ 'E.~ 1j'~OJl..
fi ;J~oùtavanrdoÎttad'as., que deiâ.l1;'

j(!, mO(l.f

J

eJ!er d~ù al~ ~4 rej!i'li1'd~ÇfPlf:f-'

prochans":.pa,.~n~s

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l~:s- .)~) ~oien~' .}~. :1"e~itn~ti@'Q&gt;
'&amp; ~J1lu;,s êÇe', d~s, 'l?lu? pro..~~:s; p~rel1~ f1,~

lcy partulàs , ju;:&lt;4&lt;Cl la fàcu{tat
tlf-ls 6ens , &amp;. 'li/a!ziai de Jla~ ~i-..
clias ferfonas.., n01J Q6jlant rmer
ley paélu.m ,. c~ le colfa. f' &amp;:
tout .auure drech jafeni è';: cort.:
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troù-VQienf pa~s· dotées , qu'~~~·

aml~ âe~.partles feIqnes (~_.
culfê:,,:ltes biens ~ ta,' qualît'tS
d'efdit,es perfonnes~, nonobfiàht
la loi pa(lunî; C.·!e. m!lation'f.bus&gt; &amp;' t'oûCautre )&lt;Trolr· èom-~
,rH.
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l' ,'.-~, . ~ .
'. lI[

.

�4 3.~,

C 0 M-M: b

~ l' AIR It .~

~rari ~- jobre

lau --qual plaffa cl la - trai-re-, dont il plaire -à ladite
Real Majl?jlat difpenfar Royale Majefté -de difpenfer
~enigJiâment,,'
. par fa bonté:
'

dicha

-'

-

RE

~R É-P ~N

SiltO S T-A

,

P las al Rey en fucceffi01f ~ c"
nem Jens teJlamem, eJlams he:
l'.:s mafdes deifcenJents ~ fauvatOi'ujour lèl. °légùùnèl.' f &amp; flLp·
plùnelll de aquella.

"e.

•

- Plàît au Roi aux fucceffions ~ ab ùuejlat , y ayant des
héritiers mâles '. defcehdatl~.-o;
fatlf toujours rIa.. lt':-gîdme:.. &amp;
fupplément d'icelle. ~

rI

•

Conaffum 2472 die 3

~

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&lt;..:. "\ ( ":,, ..J

Accordé l'an 147 2 • le 3
d'août. .

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gujli.
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Extrait du regiftre Potenlia. fQh"3~15'OlJ - - _

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S.tatut }POUf'" modi:fi~;' &amp; édaicir·
le pj'écédèllt:

Stadit pêr )nodificar' &amp; c1arificar lou Fr:écédent.
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!l:m~/ jUPE!i?an à la~'-di,clza.
, Real- MajeJlat loufdic1,.s Se-. glioltrs, de! éo'?feit Jels tr-es.
]j;j lau , ,fJUé..· ,aucu'! ' .C4pif.OU( af/;
l
t~àsf~s. ~?!rife~ûitGâ ,lq. - rèflueJ!à
J:el, c:olzJèll dels ties, EJlats,' /'e;:
djer.aln;elit'- téng7L! e~' Aix"", ,à.
cé?-'fa;, de la fuaeffion dels jilhs .
excltifem las filhas doutadas ~.
'iue; pIaffa à .la diç'h,!- Real Ma- .
jejlaf ~. de~ modificàr, &amp; cldrifiCà,: [ou dJ.'!:h 'S taiut ~ ç;.' Ca.pi- '
toû! , JO '. es.; que quant lous'
mafiles r~non à fu~ce.ffion de
fûrs parens ab ùuejlato ) exclujèm
toutà's jèm}ilas Clôutq.dciS ~ &amp; Jo- ~
tidoyras ~/.el~d':ian à mourir~: &amp;
L

1

Tèrft\;!rup:if~ié&amp;&lt; 1a(Ii~e R~-'

. jalêrHMàrefié ïefdits SeIgneurs du. Confeil des trois
Etats, ~ qu'il plaife '~ 'ladite
Roy-ale Méljéfié~·~dê-" modifier'
&amp;. éclàircir"-le Stcrtùt ott èap-i-:
ttitaiî'~' rtm~nhitt ~ hl tequête 'du CQtifeil ~de~ trois Etats dèr- ')
nÎe'tetnent tenu fI AI1t, au fu"": .
jèt de là, fucceitin-n: des fils, '.
qùi è7~clu~t les 'fiI1e-s dorées"
fçav&lt;tir 'qu'é qu-and lest tli'â:1es
venus à la fütceŒon -dlJ '.iiî- .
tëjlat de léilt~ .. patellS ,'. e'Xduant, toutes\ lès~ fiUes dGtées
&amp;Jà oter -" viéndrDfrt à: mourIr\ 'fans hùirs- où enfans de

�435
trefpaffar' d'a1 uefl monde. Jens _Jeur. propr~ .cprps, &amp; légitime
Aeres ,; ou enjans de [on llropri ..mariage, l'hêJédité ~ç. tel frer~,
SUR LES STATUTS. DE PROVENCE.

es.

cor~ ,
{egitime ma~iage ~ q{4,e
la hereduat de tal jrayre , &amp;
femblant- fithas , jian de! pre,.mier, Ô' autre. mariag~ , .If} dic,ha
-Itereditat deu venir' - &amp;jJ.fl~~nir
·à tals [orres , . f:I .m"!:yre .. ~ ~fi
-mayre .Y a ,per eiga) }?oltiqn.,

.&amp;. .femblabl-h!?~ptJl ~çs fil~es),
lOlt.•du ~elJ1~r. ·ou .él]1tre .m,!~
_r~~~:7, .doiy.~ :v~nir &amp;. Earv~­
·&lt;-nit à tel1~s:) f~ttrs-. &amp; à la
_J1te r e ~ fiJ,\dt~:)~ft: (u~~'vant~,
~.RèÉ·\ ~,g~l~s 1l:?~niQ-~~N ~ : 1.'. \
.... '" , .'.) l: r .J!\ ~' - .: ~~, .

RESPONSI0.
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. Quonièu}Z h;ie articulu.s ~x va, . D'qutemt (Rue cet: Lflt:tj~le
rietate faéli recipere potefl varie- par la diverfité clp- :fu~h'" P~.1;!t
tatem juris , fignanur , fi filius recevoir diverfité de droit,
;rlece.dat, &amp; pubis fâ&lt;:1liS , quo ~t19~ammentfi te, JUs .:d~(3ede
tempore potejl t~jl-ali , ~ aUl im- étant· 'pubere , auquel tems
pUbes , quia teflari non potefl: il peut tefler , ou s'il meurt
proptereà mandat .jxer gcm.es' fil.i . iÈipuheœ~ ;.. auquel cas il
conjilii fume art{culum bene vi- ne peut pas tefier : à cet!~
deri, &amp; prou.t jujlum , bonum, caufe le RoÎ ordonne què cet.
&amp; teq~LUm erj:, etian; conjid;:ato.. art~cle_ foit pi~J1. e,xqminé p;lr
~&amp; Con 1ecutô vOl(; .• l'lafUam ,ttm.:. les ~ens de fon Coltfeil
&amp;
'J &lt;
fL
" "11
' i . ".
,
deeénter providêri , ~ llùélorùalC -qtfaptès, a'VqlÎ-.; prIS . .~. ~ie~
Règiâ fl,atui legédz z'rf: ..filtu.rl~fn. 1c&lt;5'nntl~rê l'a{d~ des. F;-f~t$', ' il
Et demztrlz p[âëüÙ Rêgù~ Ma-- y.. . tbtt potÏrv~ cômmé'î1 con:"
jejlati, . ex delib,ercpione fui con-. . vie!1t &amp; pe fêin 'c$Mqtê Royale
Jilii, ordinâre ,. quàd filiis. rnàf-", il [olt fait p-our )'C}vel1i.f ün~
culis , de quipus ln pr&amp;cedêliti l~)"i. jù'fre &amp;. égÜlt1rl:flé. J~~t eh'capitulo fi&lt; fiiênti~ " Jêceêle':,li- ,lIp
a p·~tt â Sâ ·~âje·fiê. -Worbus in ?upillan le,ûue,,', vW iilias;. âpl l~î;r , tri! ~allt
.qéh1:&gt;é ation
quand~cu;üJ12e',fine, )ib~'ris ,1 rilà} .de',f6h ~oIjfé~ï, g,~~. ~~. êqfans
culis ex lè'gù1Az q matrimànio Ïhâ1es crôn1: il e1i f,lI fnentîo~
procreatis ab intejlato : quod [0- dans le. préêêdë~t chapî'fre ,
"ores talis filii , qute exclufté mO\ltant dâns l'âge pupillai::jùerant Jùccèffione patris·'àb in- - te, ou autrement eh quelqûè
lejlato dejimBi .,. Yigore. jlalllti teins què ce (oit abr il1teflat
concejJi in ulamo concilio triulJi fans ei1fans lilâle~ procréés
Jlatuum , lento in Civùate de légitime mariage, les fœurs
Aquenfi, debeant habere prteci- d;un' tel fils qui avaient été
puam eam quotam ~ t;. ponio- exclues de la fucceHion daI i i ij
J

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�43 6

éOMMENTAIRl!:

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-:JzJe;"i " qu e~s co.ihp~~ebat ex 'fuc- lel'lr përe d'écédé' ab' TnteJlat;
e~o!-'1.ej dléli pa~rfs ~ ex quéi e-Jf- en "'ei'tu du 'Statùt accordé
ulufœ jitehtnt,f p, ~iè-Xtlt di~7iJ.S.t~- dans ·la deriIle're'-J Al:rernBl~e
·mtl. . Véclà/àn'(k/f'ù/aih ~. 1quàd~~ , des tro-i~' Etats, ~en'~e en 'la
· e..0 'çafu: advenién'té, non int~iz- 'ville- ,d'Aix, ayent pat préci:· dit Regia 1JV[ajejlas -pfas jilias put· la ,fote '&amp; p6rtib~' qui
céXéliàl~rê: 'à fuccéjJione diç7i'jra- ,leur 'éompét6it :-de la' ·fucceftris: fervétt" 'tamQ1, ~'difpojiliime fionJ'âe le~ur pere ,d'ont' elles
aurA. dejûnélo, C. ad ,Tenul.
avoient été excJues 'iotis'-.le
J

, '
prétexte dudit Statut. Déclarant auŒ - que ledit cas arrivant, Sa~ Majeil:é' n'éntend pas
d'exclure lefdites filles de la fucceilion de leur frer,e, en
~gardânt' toutéfo'is ~la difpofition- de' l'AiÏthentiqiie' dijÛliEf9 c.
.,ad' TerlulliaJZuni: .
,'~
.
r
,J.)

)

"

~. "e~nc4J;;m'Màffilîte -z473. dt'e
9. noyembris.

Accordé à Marfeille l'am
1473. &amp; le 9 de" n~vembre.
t

,
)

•

:

1

....

- ... .--az(

- ') ~'.

H'

-Extrait

du~regiil:ie

~

-

1

.

,

i

Potentia. fol. 358•.

'11'

~

C

\

",

1.
Es deux Statuts ne font enfemble qu'une feule loi,;
·parce qut' le f~cond, ·ne fait qu.e modifier &amp; ,expliquer, le
preinfer... ~N OU5 avons parlé des :fucceiliûn-s teil:amentaires fur
'les 'Stattls' J2récëdens ; ~ous 'par}:ërons .fur c~e~x-'ci
la fuc~
ceilion ab, tntejlat.
,_~",'"
"
II. Les fucce'ffions ont - leur', fondefnént. dans le dioit dè'pr6priété; c'éfi une' néceilité d1ilVofr des héritiers &amp; des :fucceife4rs. La tJremiere fU,cceffion ~ eft la fuçc,eilion tefiamen':'
'tair~; &amp;. quoique les teflamens -reçoivent la, forme du Dz:o}t
civil -' )eur'fubfiance eil:, de Droit naturel' &amp;. du Droit .des
gens.: Il importe &amp;. il n'eft rien- de plus convenable,' que lé
-maître puiffe difpôfer dt;: fes biens c0!rime il lui pl&lt;,!ît, La
faculté de tefler eil: de droit public : tejlCfmenti faélio non pri-pari, fed pUbHci&lt;juris efl ~ dit' P~pinjen ,dans la loi 3. IJ~ qui
,tejlamçnta fàcere poffunt. ~.
.. III. Il P'y a donc lieu à la fucçeffion ab in~(!jlatque quand
}1 n'y a point d'h~dti,er inflitué par Ul} tefiament valable:
fjuandiu potejl ex tejlamento adiri htereditas ~,ab ùuejlato non defirlur, dit la 19i 39.
D! de r;zdquirendâ velomittendâ htereditate.
.
.

9ê

y

~

..

•

....

,

•

....

.

•

�SUR LES STATUTS :DE PltOVENCE;

43i!

C\:ft une regle du droie d,ans ia loi 89. D. de diverfis regulis
}/trls.

. IV. Si le père' de familleeft mort 'fans avoir tefié , la loi
fage &amp;. ,prévoyante tefte pour lui , mais elle défere la fuc..
ceffion à ceux en faveur defquels elle préfume que le défunt auroi~ difpofé , s'il avait tefié. ' Dans la fucceffion teftamentaire
·l'hérédité eft donnée aux perfonnes que le- .tefiateur a nom..
mées. Dans la fucceffion ab inteJlat la loi difpofe des biens,
en 'faveur des' petfonnes à :qui ,elle préfume que le. défunt
a vOlllu les donner; &amp;. c'eft par cette raifon qu'elle appèlle
les plus proches parens. La fucceffion ab intejlat , dit .GrQ.,.
tius dans fon traité de jure belli &amp; pacis"liv. 1. chap. 7-. n. 3.,'
a fan origine naturelle dans la préfomptioll de la volonté:
;car, com'me c'eft une fuite du' droit de propriété'que .le
domaine puHre être tranfporté à un autre par la volonté .du
maître , même à· 'caufe de mort ",&amp;. en' retenant la poiref.
60n: fi quelqu'un' n'a pas tefté, comme cependant il' n'y
a aucune apparence qu'il ait voulu qu'après fa mor~, fes
bieRs fu rrent livrés au premier occupant ; il fuit que ces
.Qiens doivent revenir à celui à .qui il eft probable que, le
aefunt a voulu qu'ils appartinITent ; &amp;. l'on croit , dans le
doute, que chacu~n a. youlu ,.ce 9ui eft. le plus équitable &amp;.
le plus honnête : [ucceffio' ab ~.inteJlato quce dicùur , poJùo do~
milzio , remotâ omni lege civili , ex conjeélurâ volunuuis natliralem habet originem. Nam 'quia- dominii ea vis eral , ut domini
volumate transferri in alium pojJet , etiam morlis cau[â ac
feteméÎ pojJeffione , fi quio volumatis [u-ce nullam' edidiJ!et tlla:
tionem, cum tamen credibile non e.fJet ejus, eum .mçmis.jùiffe '
ut pojl mortem [uam hona occupami cederem , fequebatur ut {ejùs.
~{[e bona imelligerentur, cujus ea ejJe voluijJe ,dejimélum' 'lJ2axi~
mè erai probahile. Credùur autem in dubio id .qui/que volui.f!e
quorl ceqztijJimum atque honejlijJimum ejl.
' 1 . '
J

V. Les loix romaines qui ont reglé l'ordre des fuccdIions
ab iniejlat , n'ont pas toujours été les mêmes. Il y a eu. des
changemens &amp; des variations. Par la loi des XII. tables la
fucceffion' étoit déférée aux héritiers fiens , c'eft-à-dire,',
aux enTans qui étoient fous -la puiffance du défunt' lots de
fa mort. Les enfans' émancipés en étaient exclus , 'regar~
dés comme étrangers à la famille ~t. I.~ 2;. -&amp;. 3. Infi. de h&lt;t.-,
redùatibus quce ab ùuejlato dejèlUntur.· Mais cette diftinQion qui
o~en[oit la n~ture , fut. corrigée :par l'Edit. du Préteur. Il

�COMMENTAIR:E
"43 8
donna aux uns &amp;: aux autres la poifeffion d.es biens

~ 1 Z;

eod. lit.

Vl. En défàut des héritiers fiens , la loi des XU. table~
déférait la fucceffion au plus proche, parent du- côté paternel.
112ft. de legitim!î agnalorum fitcceffione. L'Edit du Pr~lenr donna
- la poifeffion des biens unde ..cognati aux parens du côté ma;.
ternel prin. Inft.· de -Senarusconfulto Tertyllia/u) ptin~ 1nft. de
fuccejJione cognatoruni.
'
VII. Enfin le dernier' état de la Jurifprudence" romaine;
pour les fucceffions ab intefltlt,' fur fixé par la Novelle u8.
Cette Novelle défere la fucceŒon ab inteJlat ID. aux: defcendans, fans difiinB:ion de fexe. zO. Aux aîcendans, avec 'lef..;,
quels concourent le~ frere's &amp;.. fœurs germains du défunt.
30. Aux parens 'collatéraux les plus proches du Côté' du
pere &amp; du côté de la mere:.Il y a une quafrteme forre de
fucceffion , c'elt celle du, mari &amp; de. la fernl1fè .., fuivànt lé.
titre du Digefie &amp; du Code untlè viT &amp; UXfJr. Nous allons:
expliquer ces ditrérentes efpeces de fuccefiiôns.

~i~~~~~i~~i~~

SEC T ION

1.

De la .fuccej)îon des- dejc.endans.

LEs.

defcendans , foit mâles ou filles , fo:it qu'il!
[oient fous la puiifance de leur peu ;. OU émarrci;o
pés, fuc'cedent par égales parts ·à leurs 'af:cendans· q,u~ meU'"
~ent ab intefial , fui-va~t' la Novelle 1 rS. (;hap~ '1':'"
.)
. II. - On y: fuit cette regle que les defcenoon'S" @In tln
degré plus proche, ~xc1uefu ceux qui- f-ont, dans l]'l:J: deg-rti
plus éloigné. Ainfi les enfans du premier d'egré exelneDt les
petits-fils, &amp;. les p~tit:s-61s. le~ arriere-petifs-fils. Mais" s'fl
y a d'une pacr cres enfans &amp; de l'autre part' de-s petits-fils
d'un enfant qui fuit more, l~ droit de repréfemation a lieu
en faveur des petits.-fils.· Ilg ne tuecedent .pàS par têtu ;mais' par fouches L&amp; ils ont tous enfernble, en ql1elqlte nom..
bre qu'ils foient ~ la portion que leur pere ou l€-i.lt mere au·
toit eue. Ils ne peuvent pas avoir plus de droit que la perIonlJ.e qu'ils l-epréfentent.: accipiemes paneln ;&gt; qu.Qmù:.umqu~
J.

�SUR LES . STATUTS VE1RROVENCE.

4~9

(inl; quant am eorum parens , Ji viveret, hahuijJet, dIt la No-'
velle JI 18. chap. I.
III. Mais s'il n'y a que des petits-fils dont le pere ou la

merè foient morts , comment fuccéderont-ils ~ Doiven~-ils
fuccéder par fouches &amp; par Trepréfentatiol1 de leur ·pere ou
mere , .ou par têtes &amp; par portions égales ? Cette .quefiiol1'
doit être décidée par une difiinétion. Si les petits-fils- font.
de divers fils ,'ils, fuccedent pat -fauches &amp; par rèpréfen".
tation de "leur- pere , &amp; non par têtes. Il- eil décidél. dans
le 9. 6. Inft.. de httredùatibus qu.tl. ab .infejlGlto dejenûîtùr;'
que ,fi un .éfyeul· a. lai1Té des petits-fils . fçavoir -, de ~l'un
de-':fes, fils unI ou deux petits~- fils " St,&gt;, 'd~u.n- ~àutr'e\jfils
trois- ou qua.tre petits-fils. ,: le prémler ou les' deux -prëinirers,
auront la moitié , ',&amp; les trois· ou quatr.e aNttesi. -l'auti'€
moitié -: .fi ex dU.ObZ(S fiLiis nepotes neptefve- exijhmt, ex-'altei'o

L

. unu~ jortè azu duo , . ex .-xzÙero tres aut quatuor : ad wium aut
duos dimidia pars. pertùzeat : •ad tres vel,. qUCUU:Ol&gt; bItera dimiJid.

Il y a 'la même.. décifioll dcrns la .loi 2. -Qu'éle !fitii:, &amp;:JegÙi~
mis Zibais., en ces termes: 'nepous 'èx dtV'frfù Jiliù~4Ia;ù nu·~
m'ero avb fucceèlemes aU 4mejlat{),; non pro vir-ilibitS po/tÏ-onihùs',
fed ex jlirpi~us fuccedulU. I;:t c'eil .ainfi que nou-s _1'obfe·rvons "
comme l'attefient 1\·10rgües fur nos - Statuts P';1g. 202-. -&amp; Le
Brun :clans' fOll&gt; tvairé' des 'Su&amp;céf1io-n51- 1iV.~J chap. 4,,' fetf. 6.difi( r. r1t z.: Làl Novelle '118. ':n'a- )püs&gt; -d.~rogé . à, là 'loi" :2..
C. de fuis &amp; legùimis 'i;iIJ.el-ù,; "
') •. f _ ~r : : ... ~_. _ ... _ ~:J'.
IV. ' Si les petits-fils font les enfans J d'tilt lits 'ui1ique~; ~ls
ftlccede-nt- à leur. ayeul par rête ; - &amp;. .s'il y a cinq- i"'et-Ït-fils .,
tous' ,ces enfans d~un fils unique ·al'ront une plus gr'ande- lé-'
gidme -que leur per~ n'àutoit ·eu. Léur légitime emportera la
moitié à caufe du nombre &lt;:le, ciner- enfans , au . lieu -&lt;fue ktir
pere n'auroit eu· que. lé tiers. C'efi.la remarque de Le Brun
dans fon -traité des Sllcceffions liv.- I. chap. 4. fea. 6.' rh~' I.~
» Quand" dit~il, ils font enfal).s d'un .fil$ unique qui' efi ·-pr~.
» ·décédé, ils fuccedent .de.1eur., chef &amp; par têtes; &amp;. il ,y à.
» là-deifus une~, fingularité da-ns "ie Droit' ·romain qUè dnq
» enfans d'un ~ls unique" onJ. Nne 'phlS graùde légiti:lhtt. que'
)&gt;', le fils n'a\1ruit eu , s~il eût vécu. H ·C'efl: ,ce q1.!.i Jlff'j-u'gé-':J
par t'Arrêt. du 16 avril 1580. rapporté-par M~:âè.Sf. Jrea-'î'
décif. 2. Un ay-eul ,avait laiifé quatre peti,ts-fi~-~&amp;-·-ufle'pe-J\.
tite fille, tou~ 'enfans d'un fils ur.1Ïque prédéoédé. fI -s'agüroit .

,

�440.

, _ ''{' Co MME N T

A" ~R ~

~.

de fçavoir queUe devait être la légitime de ,ces petits,.fiIs-,;,
fi c'étoit la moitié , ou fi elle ne devoit être que. le' tiers,.
&amp; il fut jugé q.ue c'étüit la moitié:.' Sena/us :celljuit femiffem'
nepotihus deheri.

'.

'.'

~

V. La Novelle; IlS. chap.. I. appelle les..enfans.' &amp;. res~
defcendan~ à la ~fucceŒon de leurs pere &amp; mere',. ayeul &amp;:
ayeule., fé!J)s diftipél:ibn de' fèxe. Nos Statuts Jont d'éragé à.
lq.~ove1Je .fur ce ·point. I1s~ ont exclu .les - fil1~s ·t'le la fuccef-·
fion ab .inteflal de. leurs .afcen9ans., lorfqu'il. y a ides enfans'
mâles, en leur cabfervant toutefois leur légiti~e. .
.
Ù
·VI JulJi~1~-::&lt;§ans la.: loi ma.+-iilZuJtl.,VÙù."m. w''{G.. rd.: Zibélf ,
prtf. er' Û.f /velw(:;çJzœredatis ,,-a: prétend u L quel ces difiin;6tions.,
font iop-pofées Jat!· loix .na:turelle..s· :. qui mIes' diff~nf7;.t.ias') hu/u-,
OUl.U,,,, ldif-il" -i ,quafirila.tWd?J a:çCJ.tfntores (;xijlztlZi ::J' }Cllr ri..on-rtotos.:
mafeulos. gt:.neravit; l(/ unde'. ge12eremur non jiani Et Le:Moine:.,
Marculfe dqns, fes fO'fillules lï:v. 2. chap. ,IZ... en pa'rlaph,Je,:;
la loi SaliqlJl; , s'élev.e' contre la CQUtu111Cl ,. paf -laquelle les.
frer~~ ayoieht tout lê~ chàmp paternel'; fâns.:-_que: lels .fœHr~,;.
en ~uffeHt ,aticuFie porti.on: dizuum.a, fed impi-çz , ~inteli nos C;7,1.--.

fite.tudo teneNtP.:J 'ut· de ·terrd 'Fat.~mâ './Orores
nem. non habean-t~ .
.

,

cum

jratrihus, por.t.io-

_. ,

VII. Nonohfiant ces eoniidêradons, &amp;. eo. obfe(vant- que notre Stat.ut~l réf.erye,· aux ..filles leur légitime , 'qui'left une~
p~rtj.{)n des; biens1.p;aternds '.JX maternel-s , il eil: certain q~el
ce Statut eft fondé fur 'des raifons folides.
. '_, _
.
VU~. Premi~reméHt ".il n'eft pas abfolumerit étrange!;' aux:
!oix rom~ines: La loi Voc.opia cQrrig~ant la loi ldes i 2~,. tables "_
avoit exclu les - femmes &amp;. les filles ,_des fucc~ffion-s :~,. pou'~';
la confervatio1&lt;l .des bien.s clans: ks mMes de la:- Hlluille .~ .qE7~
l'agn.atiot;l i -c\k, ,çet.te ·loi fut .obfervée &lt;li, R;(HIJ.~ ,penda.nt 'affez&lt;
long-tems. Le Cardinal de: bîtc~':en tàit -mentiQn· d?Q.~ fOIJi
tJ;'ait~ de flatp.tariis. fuçcejJi-onibW §:- 3. ft. 5.. fi:b ]i:'o.colzio. pleh,i,s.·,
Trihuno (d-it-il) (on/ulente a(,flel:orame Marc.o Catone. C~nfoliùK'
ad almos ,circiter ~4(). jUX[(Z ull,q.m fementiam _&amp; 200 .. èùâje,...~
juxta.. q.lteram " aglZoJcelldo tjud.m rrÎpub/ica;. &amp;." pp}?z!lo' proficldum:..
&amp; 0pp0rlu!Zutn effet. bon a ,in mafelflis - de: Jéwziliâ.f;, ,agnatjtme:.
conferva-ri ~. excJzifis jée/lZÙÛS" &amp; fi,Qg-nap;r ~ jJlfot/..iù. F!e.bifeÙU'!1J. .r.'
cui legù Vf!Goniœ ,tlomm altributItm ejl , per q..uod· correélâ pr~-.
fatâ lege· dliQd~âm tabularum ~ exclujio- -jœmilla-rum &amp; cogllato-r;l{m .t javore' m.a[cuiqrum &amp; q.gn.ationis .Jlatutp. ji/il." atque' ClLm..
h.â'c:

�SUR LES' STATUTS DE PROVENCE.

441

Ade Zege eominuatum fùit ufquequo per''/patium -' quinque Clrcuer
[teeu/orum in ip[~ urbe ~omâ &amp; in, !laliâ Romanum !mperium
'fedem habuÏt, &amp;c. Forfter de Hijloriâ Juns Romani live I.
chap. 26. n. 39. &amp; Terra«on dans fon Hiftoire de la Jurifpru.dence Romaine part. 2: §. 7. p,ag. 12..7. fonL mention
de cette :loi Voconia.
&lt;IX. En fecond lieu, 'notre Statut."efi appuyé des principes du Droit. La fucceffion ab .Ïntejlat , comme nous l'avons dit , a fon fondement -dans la volonté préfumée .des
défunts. Elle donne les biens à ceux à qui il, efi à préfumer que -le défunt les auroit dorinés, s'il-- avoit tefté. Or,
, le vœu commun des peres èfi de.•confellver le nom ~ la,
dignité dé leur famille. EL c'eft rpâr les" enfqns mâles. qù'on
les maintiêllt: Les filles' font le 2 t§rme &amp; - la fin -'de 19' famille paternelle. Celle qui eft· rnariée_n'eft plus.•de la famille
du pere ; &amp; il eft rare qu'un pere de famille qui tefte ,
inftitue fes filles fes heritier'es univerfelles, lorfqu'il a des
enfans mâles.. Peu importe qu'il puiffe arriver quelquefois
qu'un teftateur infiitue [es fill~:s [es héritieres univerfelles
conjointement· avec fes enfans mâles, QU' -qu'il préfere fes
filles' à [es enfans mâles, copune il pourroit infiituer héritier univerfel un parent collatéral ou ,une perfonn~ étrangere , au préjudice de fes enfans. l,es loix nous apprennent que le Dro!t fe regle fur -ce qui fe fait ordinairement
&amp; fréquemment, &amp; non fur ce qui arrive rarement. C'eft'
la décifion des loix 3. 4. &amp;. 5. D. de legi(ms : ad ea potiùs
de6et. aptari jus qua: &amp; frequem.er· &amp; fàeiü"
qudm qUtC perraro
evelllunt.
·X. De là no.5 Auteurs obferv~nt qU,e la fucceffion ab inteJlat eft le tefiament de la loi -, celui que la loi fait en fe
conformant à la volonté préfumée du défunt. Le Cardinal
de Luca dans fon traité de jlauuariis fueceffionibus 9. I I . ·n.
15. dit , quando ijla vo/umas non habeatur explieata veZ fujJieiemer prdbata, poteJl- lex il/am fupplere. vel pra:Jùmere , dum
imejlata f!.lCeeffio dîcùur tejlamemum legis, qua: illudJà-cit pro decedente imeJlato vel intejlabili~ C'efi ce !1ui a fait dire à Fufarius de Jùbfiùutioni6us quo 31 I. n.- 42. que Jùcceffio legalis ejl
ex mente defill2éli.
, XI. Tels font les fondemens de notre Statut. Peregrinus
de fideieommiffis art. I. n. 24. obferve que de tels Statuts..
font favorables , principalement par la confidéàltion de la
Tome 1.
K K K

/

(

�C 0 M E W T: A I·R E '
confervation des biens' dans la famille &amp; da,ns l'agnation :
StatUtlL7n ex.cludens jteininas. propter agnatos fa.vorabil~ efTè ~ attentâ.
principaLi ratione (flue juit con.fervare bona in fàmiliâ. (; agnatione;.
-&amp; efl conunwUs jèJ:ibenà:u.m t,.adinio~ Et. le Càrdinal de Luca dan'S
fon traité..de flau.ttariis fuccejJioni6.us. §. 3 ~ n. 1. remarque qu'il _
y a de pareils Statuts dans prefque to.ute l'Italie:: pel' ul'livujam ltaliam pènè communia ~ &amp;. unlverfalia Junt 'hujuJmodi
8 tatuta tenxi:entia ad finem confèrvationis b.onorum· in; agna.tùmibus. Il dit~ la même - chofe dans fan tàlité. de fuaeffioni6us ab
inieJlato . dife. I i.. n.' 5:'"
_
'
. XII.. Par notteü$tatut. les fiI1e~ -du défunt &amp;' fes' petîte.s
fillès&gt; nées: d'un enfunt mâle qui eft prédéc:édé ,. font exclues
de" la fuc&lt;:effioho pâr l'exiftence dis. enfanS' mâles ,du défunt',
ou· 1-€5 enfans mâI:bs de ces enfans mottes. ~ MaiS .il faut que.
ces .ènfa:ns mâles veuillent &amp; puifTeJ:.1t être héritiers.. S'ils' r-épudient 'l'hérédité , -ou 's'ils font incap-ables " les filles vien..
nent alors à la fucceffion ab intejlat. Il eft -également cettain cp1e les filles ne font exclues que par l'exiaence des: en...
fan mâles -nés de légitime 'mariage.
; XIII. Quand nous- difons, des enfans mâlès~ nés de légi~,
rime mariage -' cela Goit s'entendre non feu1èmel1t de CetJx:
qui font nés dans le mariage , mais.' auŒ des enfans molles.
nés de deux perfonnes libres. &amp; légitimés par le mariage'
fubféquent. Nous t€n~ons pour- ~axime 'que-li tégitin1a~ir0-n!.
par le IDa1"iage fub-féquent pr()duit 'les· ~~éS- ,&lt;dfets' qu'un~
naiffance légitime. Elle a UR, effet rbtroa8:if -aw tems de la!.
naiffan.ce -~s enfans. ' Elle égale la contiiriorJ&gt; d€s enfans àinf1:
légitimés , à celle des enfans n~s légitimes. C'efi: la déci·fion de 'ta lo,f cam quis 1-0. C. de JUlwralib-us fi6eris , &amp; du
chapitre t-anta ejl vis G. extra qui -ji.li-i -Jini legitimi.,
..;,
XlV. AinG la &lt;f{}nation- efi: révoqu~e par la légitimation
d'un enfant naturel par mariage fùbfequent" comme: ellè le
f'eroit par la naiffanee d'un enfa'nt né légitime. C'eft la remarque de Tiraqueau fut' la loi fi unqu.am G.' de revocandi,ç,
J(matÎonibus ve-rb. fllfeeperÙ' Liberas n. :J 1:. -' d-e Brodeau' -fur Louet: lett. D. fom. 5 z.•. 1-1. 4. &amp; 5. Et cette maxime a été
confirmée pa)" Fartide 39.' de, rOrdonna'11ce des donations&lt;
de 1] 31, .,E0rtant que les dpnations ,feront révoquées d€ pl~in)
d'toit' p-ar la légitimation dl'uri, enFant nature! par mariage
fubféquent , &amp; non par auçUIre autre rOFte' de légitima~'
442

'

L

ÛQl1,

'--

��.
SUR L~S ~~ATU~S :qE PROVENCE.

443

. XV. ·Graffus d~ fucceffionc 9:fi.(cceffio ab inu.flauy quo J9. eXd~i:
nant la quefiion, fi le fils légitimé p&lt;]r mariage'{ub[équent peut
fuccéder au Fief, . réfout n. 7~ qtfillY fuccede ,. quand même
il y aQroit dan~ rin e'fil~ure .~ la da~fe, pour lui ~ fes: enfans l~gitimemelJt hés•. ·C'efi , ..d~t-i ''}' l~ Q'mm~JJe décifion
.~, la plus équitable':. rquod !!T9.&lt;f.[f 4t 'eLia1J1:fi, d!jpm
in illllef'litUrfi, prO' Je &amp; filiis fuis legù:io/t~ nat' ~el deferr1]d,enti!&gt;us.. Hœc
efi communis {.,. tequior -conclujiq. 'Et l_e.; Carqjna! ~e. Luca. dans:
fan traité de jèudif difl., - J"t rapporte' up Jugemel1f ~e la
.Rote qui le jugea ainfi. .JI dit da. (p1~m(t c.nofe. ,pans' fon
rtraité confltClus legi-s &amp;. 'aûirv-f/;js' ob,f 0:.1.' fi .', .•;
XVI. Sur le même prinçipe ~ il.:en: d~c~~é :P~L ;no~ ,Aut~urs ,. &amp;. les Arrêts OAt iugé t· quel' 1 Âdéi,cG}PJni~ fait avec
la çlau[e, fi l'hér~ti~r Ille,urt fans' ;e~fans n~s 1ge: )égitim~
mariage ,. ceffe &amp;.. s' éva~IDuit fi ,l'béririçr laHre !l~ .f-euJ ·enfant .
légitimé par· mariage ,fupf~q~eflt. '~a ,peut. voir ChÇ)rier
.dans' fa Jurifprude;nc,e d.e GUYPp,pe. liv. '3~ feD.:. -5· art. 4.',
Le Brun des Suc~effions' Iiv-.. ~. chapt .z. feét .--.r...' d,ift. J,'
n. 16. &amp;. fuiv. , Ricard des Dif.pofitiens èonditio~n.eUes~chapr
S· fea. 5. n. 53.5· 8&lt;. fuiv. Ce, dern\et rappqr,te. au n~ 538'r
un Arrêt cêlebre qui le juge?: a!t1G.~
_
-.
_
XVII. Gr!t1ft)~ de fUGc~{}Ù).n.e D. legÎJ~ma-' qu.~ 41., 'eJamifl~
la quefiion ,. fi pa~ le Statut 'qtli e:xc1~ç ~~€(m,eJ1t.r &amp;: fim-:plement les filles de la fblC;(i~ffio.n_,.. ell-e fOJ1~l e~clues:
de la légitime... U prétend -qu't~U~s en· fonr exçlues ..'f mais·
il avoue que ce fentiment efi dur; &amp; il ajoute " dqns l~
cas d:un feIl1j)labl~ Statut ; que ~ la' fiJ.~ c dot~~ .qe JlO'l:!rra
pas dem'ander U'Q ,fJ1pplément €te ~égitim~ ;. mflis Jl0tt-re StqtJil.1t
lev.e touS;. les d{)u~es, parce qa'i1 réfetY11r;ex:preiIé.ment iaupj:
filles" l~ur légi:ti~· ou fe;; fùppléme .' ~t, S ilf"~ ,d~1lTne
fille dot~~ ~ q~ fa ·d(i),t; :ne- 'rèm'f'~re' &lt;f§ la légitÎ1~e.,·iîl' eft
fans difficulté qu'elle en peut demander lb fupp1é-meLlt. La
lOI du Prinçe a conrigé- la demande des trois Etats: , ,en. 'ré'fervant aux filles la légirüne ou le fupplérnent.
XVIII. Il eO: cert~n que le Statut a lieu pour la fuccef-·
fion de la· lTIere~ 11 s'en explique expreffément•. Il a lieU!
pareillement dans' la fucceŒt:m de l'ayeule paternelle ou:
maternelle, comme il fut jugé par l'Arrêt du 22 i uiru
164I. rapporté par Morg.ues pag. J93·K K K ij

i/

�444
Co MME N TAI Ii E
:: XIX. La fille mourant avant fan pere ou fa mere , 1aufant des enfans mâles &amp; des filles, ces enfans n'ayant qu'une
légitime fur les biens de leur ayeul ou de kur ayeule "
comment fuccéderont-ils'? Les mâles &amp; -les fillés fuccéde'ront-ils par portions égaies, ou les filles n'auront-elles que
-lelir·légitime 'Tur cette Jlégitime ? Par up. ancien Aqêt- du
r 5 mars r 58~. - rapporté parmi les Arrêts de M. de Thoron
·fo~n.. 54. au tain. 2. des. (Œuvres de Duperier , il fut jùgé
aRrès partage, que la légitime devait être également par'tagée" entre~le frère &amp; la fœur .; mais- le contraire a étéju~é depuis. ,Il. ~ ét'~ décidé que les filles n'avaient que
-leur l.égitime fur 1er légitime 'que leur mere 'aurait eue. ~ fi.
el1~ avait vêciu. Morgues page 193. rapporte deux Arrêts
qui l'ont ainfi jugé : l'un du 1. avril 1605. l'autre du 22
'juin 1641. au profit de Claude Thoard en qualité' de pere
de Viétor , contre André Gautier , mari d'Artne Martin. Le
même Arrêt efi ràpporté dans_l~s Arrêts recueillis par Du-perier lette L. n. "r 5. , &amp; -é'etl: ainfi que nous robfervons.
-Les' enfans mâles' &amp;. les filles fuccedent 'tians la légitime de
leur mere ,~comme ils y fuccédèroient fi leur mere l'avait
re~ueillie , parce qu~ c'efi du chef de leur mere - qu'ils la
recueillent. Lës· pêtits-fils -doivent donc avoir l'héritage en- '
tier de lèur niere -&amp; les petites filles' leur légitime. C'efl: lé
fentiment de M. Duperier au t-om.: 3; de fes .(Œuvres -liVe I~
quo 6. " de M~. De Cormis tom. 2. col.. 466.' &amp; fuiv.
chap. 4 .
. - - XX. C'efi une quefiion qui a été autrefois controve;rfée,fi le' Statut -qui èxc1ud les fillés de la fucceffion ab intf!j1at
-de leurs pere &amp; DJeie, quand.il y a des' enfans mâles, a
lieu _pour les biens fitu~s en d~autres Provinces où l'on fuit
le Droit commun, fe10n lequel les filles fuccedeht par égales
parts avec leurs freres.
.
XXI. Maffe fur ce Statut n. 15. efiime que fa difpoGtion
~mbra{fe tous les biens du -pere ou de là mere en quelque
fieu qll'ils foient fitués. Morgues page 183. &amp;. fuiv. laiffe
la quefiion indécife, &amp; dit qu'elle aurait befoin d'un Arrêt
général. Merlinus dans fan traité de 'jegitimâ live 3. tit. 1.
quo 18. prétend que la quefiion , fi le Statut qui exclud' les
femmes , les exclud auffi des biens que le pere polféde hors
du territoire où le Statut a été fait , efi très-difficile : difficillima dl pr~flns difeeptatio, an hoc jlatutum exclufivum fa:,

��SUR LES STATUTS DE 'PROVENC~~

'445

minarum, etiam excludat quoad bona à patre pô.fJeiJa extrà ter·
ritorium S tatuemium. Il efi entré dans une longue difcuŒon.

Gafpar -Antoine Teifaurus a traité la même quefiion hvec
plus de clarté quœjl. forenf. liv. 2. quo 5.
1
•
XXII. Il ne paraît pas cependant qu'il doive y avoir du
doute fur cette quefiion. Les Statuts per.fonnels font ceux
qui impofent une loi aux perfonnes, fans aucun .rapport aux
biens: eum [cilieet prineipaLiter de perfonarum jure, eonditiûJze &amp;
quaZùate jlatuitur, abjlraélè ab omni materiâ reali, dit M. d'Ar·
gentré. fur la Coutume de Bretagne art. 218. glof. 6. n. 7,
&amp;. il en rapporte plufieurs exemples. Il ajoute n. 8. que
les Statuts qui regardent les hiens, font réels , quoiqu'il
puiife y être queftion de la condition d~s perfonnes : reafia
jùnt ut qUtf: de modo dividendarum hœreditatum eonjlituumur in
capita', in jlirpes, aut tafia, lametji interdùm incidit qUtf.rere de
perfonarum eonditionibus. Et Alexandre dans fes Confeils live
1. conf. 16. n. I. obferve que c'eft le fentiment le plus
commun, que foit que le Statut parle 'des chofes ou de
la perfonne , il n'a lieu que fur les biens fitués dans le territoire de ceux qui l'ont fait: magis eommunis conclujio ejl quod .

jive Statutum loqualU! in rem, fi'lle in perfonam, habeat -Loeum
in bonis pofitis in territorio jlatuentium., &amp; non in aliis.
.

. XXIII. Ainfi. quoique le Statut concernant la fucceffion
des filles parle des perfonnes, il dl: dirigé aux chofes; &amp;.
ceux qui l'ont fait n'ont pû faire &amp;. ne font pas cenfés avoir
fait des loix pour un autre territoire. Du Moulin (ur la loi
1. C. de [ummâ Trinitate , établit que quand le Statut a la
chQfe pour objet, on confidere toujours le lieu où les biens
font fitués, dans quelques termes que le Statut s'explique,
&amp;. foit qu'il dife que les biens ne viendront' pas aux femmes ou que les femmes ne fuccéderont pas : qu'il a toujours lieu pour les biens fitués dans fes limites , foit que·
les femmes y aient leur domicile, ou qu'elles foie nt étrangeres: aut jlatutum agit in rem &amp; quâcumque verborum ./OrmuZd;
utatur , femper infPicitur locus ubi res fila ejl. Undè fivè dieat,
bona non veni,ant ad f:eminas , fivè fœmin,œ non [uceedant , ./emper Locum habet in bonis fitis ilUer fines [uos , five f;emintt: fin!
\ fUbdùœ 5.latuto, veZ non ,five cives, fiv.eextene. Il obferve fur

les Confeils d'Alexandre liv. 1. conf. 16. qu'il faut rejetter la
diftinétion de Bartole , fi le Statut par~e de la chofe ou de

�446
C 0 MME N TAI R K .
la perfonne , &amp;. tenir indiftinétement que les Statuts, comme
réels, ne s'étendent pas au-delà de leur territoire, &amp;. c'eil ,.
dit-il, la pratique qu'on fuit : rejeélâ. verbali dïjlizzc7i-one Bal-''''
toli ~ an loquatur in rem vel in. perfOnam ~ leneas indifl.il1él~
quod Stauua vel confitetudines ~ tanquam reales:" non extendulltur
extrà [ua ter;'ùoria; &amp; ita praélieamus.
XXIV. 'TeiT~urus qUri.Jl. finmf. liv. 2. quo 5. n. 4. dit"
que c'eft la commune opinion &amp;. rapporte un Arrêt du
Senat de ·Piémont. C'efi le femiment de Ricard dans fon
traité de.s donations part. 1. chap. 3. fetr.. ·] 5. n. 671.» Quoique (dit· .il ) les Coutumes parlent qes perfon» nès " eUes confiderem toutefols particuJierement les biens. ~
)j leur
emp.ire n'étant qu.'indir.eétement .fur les hommes
» &amp; en conféquence d~ ce qu'ils veulent participer aux:
» biens qui font fitués dans leur étendue; &amp;. 'c'efi par cette
n. éonfidéiation que les Doéteurs répetent fi fouvent que Jes·
» Coutumes font Féelles. » Il dit la même. 'chofe dans. fon
traité du Don mutuel chap. 7. n. 314. Et La peyrere lett~ L.
n. 33 .. obferve que fi le tefiateur laiife plufieurs biens' enPays de Droit écrit &amp; de Coutume , les enfans pnmdront
leur légitime , felon que pOlête la difpofition de chacull·.
Pays, foit de Droit ou de Coutume.
XXV. Sur ces principes, il e·fi aujourd.'hui confiant parmi
nou;s que le St.ltut qui exclud les filles de la fucceffion
ab intejla! ,de leurs pere &amp; mere, lorfqu'il y a des e man s,:
mâles , ne' fort point des limites d.e la Provim.:e ,&amp; . .rLe'
s'éteùd' point· aùx biens qui font fitués clans d'autres lieux.
0Ù l'on a'des Loix dHIépentes. Et fi: un pere aya.mt' des e.n,'"
(ans mâles Si&lt;.. desfil1€s, vie.nt 'à mourir ab inteJùzt , laiffani:
des biens- fitués. ·eH cl.Hférentes PF&lt;Dvinces , l~&amp; fiUes n~àuront:
que leu.ll' légitime fÏ!}r les' biens ntu.G:s en PFovenC'~,: &amp; [t1,Ccéderont à leur PfU@ cONjoimement &amp; par égales parts avec
leurs' freres, pONr les bieas titués dans les Pliov,inces. où J'on
fuit le Droit écrk. M. ]b1~ien dans res Mém-oi.Fcs tit. [ucceJJio'
q.b intejlato fol. 3-. rappo!te l-e, J tlgement de trois, c,éJebres:
Avocats, par 'l@qNe1 il fut. déci&lt;dé l'l-ue le Statwt n'avQit paS:'
lieu pour les biens fit,ués. hors de la Province: die 2.5&lt; jU11:ii
i.6!J7. D. Pererius , 1?ounaud &amp; Pei.fJonel judicamnt aon habeœ.
loeum. E~ il ajoute : attendùur confuetudo loei in CJ.uo bona- fita
}ünt. M. De Corroi-s qlJ:i a écrit depuis , aue.fte la même

�SUR LES STATUTS Dl: P'ROVENCE.

chap. 45" ({ Quand un Proven... '
) meurt ab intejlat , ayant du bien en Pro..
)) vence &amp; en Dauphiné , h' fill€ n'a que fa légitime fur
» ·le bien de Provence , &amp;. fuccede également avec fon frere
» en celui de Dauphiné.
XXVI. L'bpinion de Maffe ne peut donc. faire aucune
impreffion. Il en faudroit conclure 'que fi le pere &amp; fes en"
fans avoient leur domicile dans une autre Province ou les
enfans , foit mâles ou filles , 'fuccedent par égales parts à
leurs pere &amp; mere, les filles fuccéderoient par égales parts
avec leurs 'freres dans les biens {itués en Provence: ce
qu'on ne fç~uroit fuppofer. Mais quand dans une [ucceffiott
il 'y a des biens fitués en différenfes Provinces , ce font.
différe"ns patrimoines, auxquels on fuccede divèrfement ,.
felon la diverfité des Coutumes, comme l'ont liemarqué
Carondas dans fes réponfes du Droit François liv. 2. fom.
57. &amp; lîv. 5. fom. 38. Brodeau fur Louet lett. C. fom.42.
n. 5. Poùr les immeubles 011 confidere la Coutume des
lieux où 'ils font fitués , pour les meubles -Gelle du domicile de celui de la [uccefJlon duquel il s'agit. C'efi la difpofitio11 des art. 68. 69. &amp; 71. de l'qrdonnance àe~ 1735.
c.once'rnant les tefiamens..
, XXVII. Le- Statut qui exc1ud les filles quand il y a des,
enfans mâles, n'a lieu qu'auX! fucceffions ab intejlat. Il. ne'
·fouffre point d'extenfton. Il n'aura donc pas liem pour leS!
droits qui viennent aux enfans, foit mâles ou filles:, par
un autre titre'. Ainfi ce q:ui leur revient par les peines des,
fecondes nôces n'dl: point fujet à cette loi. Les enfa..l1s, foit
mâles ou filles ,'également offenfés par le fecond mariage'
dt; leur pere OLl de leur mere , en partagent le profit éga- .
lement. Nous l'avons remarqué fur .le Statut des tuteNes,
fea. z. des peines des fecondes nôces n. Z 2.
XXVIII. Il, en efi de même de -la portion virile qm revient aux enfans des gains nuptiaux de leur pere ou mere.
Suivant la Novelle i: zi-' chap. 3. d'où a été tirée l'Auth.
fi tamen C. 'de fecundis lZuptiis, l'uffifniit' des donations de
forvie appartient au conjoint furvivant; mais la propriété fe
divife pal" p-ortions égales entre le conjoint furvivant. &amp;. fis
enfahs qui lui fùrvivent. Ce' n'eft donc. point à titte de filc. ceffion ab ùueJlat que l'es enfan'S ont cette p'0rtio'n virile:.'
Elle leur eft acguife en force pe la loi &amp;, du coi)trat ,.de ma-.
maxime tom.

») çal (

dit~il

1. COI.'.1 549.

447

�C 0 MME N or AIR E
riage de leurs pere &amp; mere. Le Statut. qui excIud le; filles
de la fucceffion ah inteJlat n'y a donc pas lieu ; &amp; .les enfans foit mâles ou filles ont un droit égal fur les donations
de furvie gagnées par le furvivanr de leur pere ou. de leur
mere. Quant à. la portion .virile que gagne le furviva~t ,
il a droit d'en difpofer , s'il ne paiTe pas à de· fecondes
nôces ; &amp; s'il fe remarie la propriété de cette pbrtion re";
vient aux enfans du premier lit par les peines des fecondes
nôces. Nous l'avons remarqué fur le Statut des tutelles feét~
2. des peines des f~condes nôces n. 23.
XXIX. C'efi une quefiion , fi lorfque Tinftitution contractuelle eft tranfmife aux enfans de l'héritier contratluel par
fon prédécès, celui qui l'a faite. étant encore vivant , les
filles doivent concourir avec lê's enfans mMes. &amp; avoir une
portion égale, fur le fondement que notre .Statut. ne _ r~g.1e
que les fuceefilons ah inteJlat , ou fi ~es filles font exclues
&amp; réduites à la légitime par l'exifience des m1l1es. S'il s?agiffoit d'une donation entre vifs, il: n'y auroit point de difficulté', parce que la donation entre vifs étant irrévocablement acquife au donataire dès l'infiant qu'elle eft faite, le
donataire tranfmet à fes enfans. les biens dOllnés, comme fes
~ftrm "'f(C9· 3fftt:J~ ~t- autres biens. Le doute eft pour les infiitutions d'héritier
contraétuelles , parce qu'elles ont leur trait &amp; leur rapport
au tems du décès 'du donateur, &amp; ne font de véritable impreffion fur la. tête de l'héritier contraétuel que dans ce
z1 !l'rr1Me &lt;j(ce ('~/7Y q'{(!"ln,mmoment.
Cependant comme l'inftitution d'héritier contrac,,~ fleC(t:-r,aIl'~ ô;tt ,a.. e.
.
,'
. ,
ccmtr" ,l'!l'n'lIe.;' e~ u;..,:.·(t·/(Iituelle .partIcIpe a la nat~re.de~ donatIJ~ns? d~ns ce cas meme
{l'CIl{ j'e .me (lIn~:.: ~'.r~
DuperIer'! dans fes maXImes"tIt. de l zn flUlltzon~ contraBuelle,!lJ.541
1/(J7Y11r1t /(
~~
fi'
1 fil les d'
r.
·ftmrne IYHwrrf- Ü' i,O'('(!' r ~ Ime que es
Olvent etre exc l ues 'J'par les ema115
maAl es.
(~"~C(r(~'
~t-~~";Lj~) J'en voùdro.is ( dit-il) excepter les filles, quand il y a
(e (''''Cl. v(&gt;' If [""v'~
,r'J Wfr,,'/.. e.t{- êl' tJ..JeJ
)
des males, &amp; prInCIpalement en cette ProvInce .ou le Sta/?f'n~l:ll unQ. ~-::t:'fl'm~/'ItrJ') tut exclud les filles de la fucceffion de leur pere', quand.
'j'f!/tft~ry'IAt'ti(tlne ,,6'-&gt;
'r. qu "1
il
.
1?(((f'R&lt;f('.f1t-fl~ J'ur- le.
}) 1'1 Y .a d es ma"1 es. J) Il en d onne cette rahon
1 e vralrê&gt;f?frle,"f- ~~c. ./ttf.h({- femblable que les enfans mâles ont été préférés par leur
~7C1?c n f7~ lI'T'cuctllz,r ~.
&amp;
l
. fi" .
fil
l''! c(ra",....
l-e. Iot?« &lt;e r p~re
par e~r' aye~~ e~ cette In ~tutlOn, &amp; q~e les, les
./&lt;:&lt;Jr ((~ ,.,'« r Cil' 1« tc&gt;,jfllir\él y font appellees qu a defaut de males. On dOIt exphquer
f.!!'f.. l.r"., !~"lI/n~{«('(!J/""- l'intention &amp; les difpofitions des hommes par le Droit mulY'ere
c:rct'rerr~(C jc' erre. "
1 C' ehr1. ce lU1
' qUI. 1eur e fi 1e p'us
l 'preent
Ii
&amp; 1.e pus
1
t'l&lt;-t-U'e&lt;:.t(. ~/&lt;!!/t-·"'6tre.. mCIpa..
lY"';Je cemJ~lIt:. ;)t$l"~n(or cher par l'attachement naturel qu'ils ont à leur patrie &amp; à
i:c.rrY1"~I:vq,J;;.4J1,~~r:q(;, leurs loix particuli~res, comme l'a remarqué Peregrinus
~OY'\ ~
pcr,g, '34[5'/10:'4.' )f'Co1"rnt! tzrm 'C?' CC'-'4ri'tf'·46)'.t.OI/'~«:fr'(r;~'
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ppn/r; t1((e c/«'Y l.n~&lt;mle,((el7((' l't'Ne !r"(((rri' rdo'('/t&lt;e (2 e.. p{&gt;ultet&gt; /co'(I}/Ipr' d~
êCJr'('CflurJ, "l' '})l'l'~'('1'~rr tfm1.'J.pnJ. 2j erJctiv.
.;'
12

l'(II/(fl'\.

�449

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

dans fan traité de fideicommijfis art. 25. n. 53. Volumas di[ponelllis ( dit-il ) magis injormalllr à difjoJitïolle legis panicuLaris [uœ patrite, quam à Lege communi ~ qua:fi teJlator Wl ciVls,
affeélus magis Jit lep/JUs [utt! pat.rice. . Fufarius a fait la même
obfervatiôn dans fan traité de [ubjlùutionilms quo 311. n. 42.
XXX. Les filles en Provence ne concourant point avec
leurs freres dans la fucceffio'n ab intejla~ de '.leurs pere &amp;
mere, &amp; étant réduites à demander une légitime ,~t.-il
néceifaire que le pere &amp; la mere inf{i;.ueht· 'leurs filles en
quelque portion de leur hérédité, &amp; leur tefiament fera-t-il
nul par la prétérition des filles? Il efi c8rtain dans Je Droit
ue la lainte d'inoffiéiofit'" ,efr ouverte aux e.nfarrs
foi
le tefiaillent de
mâles ou fllles ~ s 1 s ont dé oubliés
leur pere ou de leur mere.' Leur prétérition 'annuHe le te tainent ; &amp; les petit-fils ont ~e même droit contre le tefiament de leur ayeul ou .Jde -le~lr ayeule ~ lor[que leur pere
ou leur mere [ont morts. C'eft, la difpofition de la loi
inter ccetera 30. D. de liberis &amp; poflh.î~, de la loi maximum
vùium 4. C. de liberis prteteritis 'Ile! exhteredatis , &amp; de la
Novelle 1 IS. chap. 3. d'où a été tirée l'Authe ex caufâ C.
de Ziberis' prœteritis -vef exhtfredatis. L'Ordonnance des tefiamens de 1735. art. 50. &amp;' 53. a confirmé ces maximes.
» En cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de
», légitime (dit l'art. 53.) le tefiament rera décl.ué nul ,
» quant à l'infiitution d'héritier , fans même qu'elle puiŒe
» valoir comme fidéicommis ; &amp; fi elle a été chargée de
» fubfiitu.tion , ladite [uhfiitution deineurera pareillement
,» nulle ; le tout encore que le tefiament contint la c1au[e
» codicillaire , laqùelle ne pourra produire aucun effet à
» cet égard; [ans préjudice néanmoins de l'exécution· _du
» tefiament en ce qui concerne. le furplus ·des difpofitions
») du tefiateur. » Et 'le Statut de Prov.ence ne réglant que
les fucceffions ab imejlat , il paroît certain que lor[qu'il s'agit
de la fucceiiion tefiamentaire , le tefiateuf doit {e conformer aux loix qui y font établies. Deux raifons l'oblig~nt
d'infiituer [es filles fes héritieres, du moins 'particuliere:s en
quelque chofe de [on hérédité: la premiere r parce que ole
titre d'héritier efi un titre d'honneur que le pere eit obligé
'de donner à [es enfans, qui n'ont point mérité l'exhérédation:
la [econde , parce que c'efi un titre qui peut être utile &amp;
avantageux l'héritier particulier devient hêi:itier univer[el:J

Tome 1.

L Il

�450

COMMENTAIRE

s'il n'y a point d'héritier inftitué en une cote univerfelle;
'Ou fi l'héritier univerfel vient à mourir avant. le teftateur ,
ou s'il répudie l'hérédité. C'efi la décifion de la loi qui, teftatur 1. 9. fi ex jùndo 4. D. de hd!redibus inJlituendis. Il ne
peut y avoir tout-à-Ia-fois ouverture à la fucceffion tefiamentaire &amp; à la fucceffion ab intejlat, &amp; caufa tejlati trahit
ad Je caufam int_eJlati. C'efi ce qu'attefte Duperier dans fes
ma~imes tit. de l'inJlitution teJlamentaire: « Nous ob(ervons
( dit-il ) » la maxime de ce 9. ex fimdo ; &amp; cette maxime
» a lieu auffi , quand l'infiitution particuliere confifte en
,) une fomme d'argent. »~ C'eft le fentiment de M ..De Cor:
mis tom. 2.' col. 487. chap. 10. M. de Catellan liv. 2. chap.
36. Il fat:t voir néanmoins ce qu'écrit M. De Cormis tom.
1. col. 1633. &amp; fuiv. chap. 69. dans le cas fur lequel il
ét9it confulté. Il eft donc confiant que le teftament du pere
ou de la mere eft nul par 'la prétérition des filles. Dupe~
rier l'atterre ainfi dans fes maximes tit. de la prétérition des
enjàns. « N,otre urage efi ( dit-il ) que nonobftant le Statut
» qui exc1ud les filles de l'hérédité du pere ou. de la mere ,
» quand il y a des mâles, il eft néceLTaire que les filles
» foient infiituées , tant par le pere que par la mere ; &amp;
n en cas de_ prétérition le teftament eft caffé , tout ainfi
» que par la prétérition des mâles , parce que le Statut
» ne regle que les fucceffions. ab inteJlat ; &amp; comme il eft
» contraire au Droit commun , il doit être reftraint dans
» fes bornes.
XXXI. -Et dans ce cas l'aaion pour fa~re caLTer le tefiament ne compete pas feulement -à la fille qui a été oubliée·, mais encore aux autres enfans, qui ont été inftitués·
héritiers particuliers. Ce n'eft point une nullité refpeaive &amp;
pour la perfonne feulement qui n'a pas été nommée ; c'eft
une nullité abfolue , comme l'enfeignent De Cormis tom.
X. col. 1633. chap.68. Furgole des teftamens tom. 3. chap.
8. fea. 3. n. 51. &amp;fuiv.
XXXII. Il fuit des mêmes principes que fi le pere a
tené , &amp; que fon héritier univerfel vienne à mourir avant
lui, ou qu'il répudie l'hérédité , ou qu'il fait incapable, les
filles infiituées héritieres particulieres , deviendror'lt héritieres
univerfelles en concours avec leurs freres infiitués , comme
elles, héritiers particuliers. La raifon en cft qu'il s'agit- alors

��SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

ne

451

d'une fucceffion tefiamentaire, &amp; que notre Statut
regle
que les fucceffions db inteJlat.
. XXXIII. Le fecond Statut rapporté' ci-deffus , en interprêtant &amp; modifiant le premi~r· ,. â ordonné par une difpofition bien équitable, que les. eIffans mâles ve.nant à mourir
dans l'âge pupillaire·, ou aùtrflment~ -en"quelque-tems que ce
fait ab inteJlat,· &amp; fans e;n.fans mâ).~s procréés de légitime
mariage , les fœurs qui avoient été exclues de la fucceffion
de leur pere, rec.ouvreroient la" mêm.e .portion dont elles
avaient été exclues. Ce rappel donne lieu à ~iver[es queftians que nous allons examiner. . j .
.~:
XXXIV.. On a douté fi le rappel, devoit avoir lieu en
faveur -des filles par le décès de l'un des ep(ans mâles qui eft
mort ab, inteJlat , &amp; [ans enfans, .lorfqtl'il y a un autre enfant mâle qui eft exiftant.· Maffe " premier Commentateur
de nos Statuts , efiime fur ce Statut n. 3. que 1&lt;:: rappel
doit avoir' lieu en {ayeur des Cœurs , même dans ce cas;
mais le. contraire a été jugé par l'Arrêt rapporté par M. de
St. Jean décif. 87. Une mere était morte ,ab intejlat laiifant
deux fils qui furent fes héritiers, &amp; une fille qui n'eut que
fa légitime. L'un des fils mourut ah intcftat &amp; [ans enfans.
La fœur voulut avoir la portion dont elle avait été ex.clue dans la [ucceffion de la mere par l'exifie .ce de 'cet
enfant mâle. Elle fut déboutée' de fa demande. S enatusconJ

,

,

[ulto exeidit foror petitione illiiu poniollis, ci qu.â exijlentlâ fralIÙ exclufa. fiterat in fuceeffione matris. Le même A ute~r oh-

ferve que le Padement l'a jugé ainfi pluGeurs fois , quoique
Maffe , Commentateur des Statuts , ait été d'un avis con,..
traire :s &amp; 'ira pluries à Senatlt judieatum eft, lieel eontrariâ in.
fententiâ fit Statutorum Commentatô.r Maj{a n. j. Et c'eft aina
que nous l'obfervons , comm.e l'a remarqué Morgues pag.
1.95·

XXXV.' L'on avoit douté fi le rappel devait àvoir lieu en
faveur des filles dans la fucceffion de la mere. Le doute venoit
de ce que 'le Statut modificatif de 1473. femble ne parler que
de .la fucceffion paternelle, par ces termes ~ quod Sorores talis
ji.l~ï qUtE exclufte jùerant fueeeffione pau"if ah intejlatCl dejitnEli ~ vigare Statuû, debeam 1za1Jef€.. .prœeipuam eam quotam &amp; portionem
~llœ eis eompetebat ex fueeeffione diéli patrls, ex quâ exclufte fùerunt

pr'œtextu dic7i Stanai.

Et. c'efi le fentiment de Bomy dans
L 1 1 ij

•

�45Z

COMMENTAIRE

fon annotation nouvelle fur le fec0nd Statut. pag. -147. &amp;:'
fuiv. qu'il n'a li~u. ql;le pour les biens} paternels. Il y ra.pporte
"l'Arrêt du 15 mars 1615. qui le jugea ainfi ,- entre le fieur
Depodio &amp;. la Dame de Papaffaudi.
XXXVI. Mais le fentiment contraire efi mieux fondé:.
-Le mot de fuèceffion du pere n'efi ·dans le Statut mo"difica.tif de 1473. que par' démonfiration, par les l'aifons fuivantes:
. ju. Le Statut de 1472. qui exèlud les fil.les flaîlti6us maJèuli~
parle expreifément de la fuccèffion paternelle &amp;.maternelle.;
&amp;. lorfqu'il efi décidé par le fecond Statut de 1473', que la difpofition ~.du premie~ Statut celfe d'avoir lien ,-&amp; que les-filles
foftt rappellées-, quand les enfans mâles meurent ab il2lejlat
&amp;. fans enfans mâles , on doit l'entendre dan$ tous -les câs
portés 1p-ar le premier; &amp;. il' Y a la . même r~ifon. po:ur la
fucceffion &lt;le' la mere que pour celle du pere. 2°. La [up~
plique des ..gens. des trois Etats, qui demanderent le Statut
.modificatif, Ce réfere au' premIer, &amp;. parle nommément de
la fucceffion des parens, c'efi-à-dire, du' pere &amp;. de la mere.
3°. Ce dernier Statut a voulu faire ceffer lë précédent &amp;
rétablir la difpofition du Droit commun aux 'fucceffions ab
ùuejlat , dans le cas où il rappelle les filles. Et par le Droit
commun· &amp; la Novelle 1.18. les filles fuccedent ab .inteflg.l
.à leur mere , comme à leur. pere , par portions égales ayec.
- .-. r . _
-leurs freres.
XXXVII. C'eft ainfi que les Arrêts du Padement l'ont
'jugé. Morgues, qui, dans la"'premiere édition dé fon Com~
mentaire des Statuts., avoit rapporté l'Arret du fie ur De"podio &amp;. de la Dam~ -de Papaffaudi, fous la date du "1.7
mars 1616. &amp;. laiifé la queftion .douteufe &amp;. indéc'ife" , rapporte dans la feconde édition pag. 199., l'Arrê( du '27 octobre 1644. intervenu entre Hnnoré Ferrand 'de la .ville de
Toulon &amp;. Nicolas Couture, mari de Magdeleine Ferrand,
par lequel il fut jugé que les filles exclues par les mâles;,
reprenoient leur portion dans la fucceffion de la· mere -,
comme dans cêlle du pere. C'efi le même Arrêt qui efi:
rapporté par Boniface tom. 5. liv. I. tit.· 27. chap. 4. M.
-De Cormis tom. I. col. 1739. chap. 100 ~ f~it mention de
cet Arrêt &amp;. en cite d'autres plus anciens. Et c'eft ainfi que
le Parlement le jug€a au rapport de M. de St. Martin par
Arrêt du 28 juin 1759, qui confirma la Sentence du Juge
pe Vidaubap, ~n faveur d'Anne &amp;. Magdeleine Tric, inti..

���SUR L~S. STA~UT~ ~f. PRovtNct.

45.

Jllé~s en appel, d~ cçttç Sel)tepceJi, cortre M.agdçleme Gros
en qu~Hté ,de 'tutrice dç Magdeleine ,Tric appellante.
.

XXXVIII. Une ,nitre quefiion fut jugé.e· pat le. mêIl!~
Arrêt, [çavgir ~ ;dluei l~\ §l~es. oive ~. r~pr~ nrt;: _ leur J?ot;riOlr d ns .l{a TJuccefiio~ É.ç leur-· m..,ere;. " . . gu~ . le,ur frere,
.qUi,ll~~ ayoit exclues-~,_ éJ)ai éld~s ~l1es. La·,prétention.)de~
{œurs et! fqnd~~Jur.. la ~aveur t d~ .retour aurD:9jt cS)1nmu~
&amp; le St~tut de -1473. sen. e~phque- aIrez clalremen!.. Il y
efi dit 4qu'il a .plû à Sa Majefié d'or.donner que le ~nfan!
mâles mo~rant daJls.l'âge~:pupill~ire, Jou=.autre~~nt e':l8u~lCLlf
rems 'tJu~ ce foit 'ab intèjlat '., faI1:§ ~~(ans
âle.s: pe }ég!HR1~
mariage r; les fœyrs ,.. ~reprendrçp )a )por~i.on fie laq~ell~
elle~; avqient étéc ~xclu,es. Il e~. vrai que . .par.l~ fupp.lique
des Gens des trois Etats, [ur laquelle intervint le Statut de
1473 , il étoit demandé que les filles' feroient rappellées &lt;;It!
cas qù l,t:ufil~f.mâle. décJdt:r it ~ans hoirs .~. Je:1\l~qs Ae fp
propre )cqrps ; ïn~(s c'efi par !e Statut;'&amp; !a: lO~ndu l?rinc~'
&amp; nOf\ JJa:~) la [upp~iq-ue des Etat , que la. queit~o!1;J'90~tl êfr
.décidée. Morgues pager 200: r.ap:por;~ Hlqfi~urs ~Arrêts'Jqui
l'bnt ainfi jugé. Et l'Arrêt du 28 juin 1759. eI), (aveur d~Aune
.&amp; Magd~leine Tric, le iugea ainfi. Il y flft ·décidé ,que ~e~
.fœurs) t:eprçI1oJem lq\ po~tion d~!1t: elles. ayoi~I}t ~té ~..,X~JU,f?S
,daris l? .fucceffi0!1 d~ '~el.!r~~ere? 'qu.oique.,leur. frere :;,ÇÛ!
.laiffé u,ne' ,fiVe. Il r y avoit qans' le ,fa.~t de" ç~t .~;{\rrêt cett.e
éirconfiance ~que ,l~. fj.Js 'd~~t Ja mo~t d.~nqoi} li~u, '~u ',f,!Ppel des îœurs , n'avoit pas pû tefier ,. pa.rce qu'il étoit fous ·la
.puiIrance pat~rnepe.
,,_
".
~
- ~ , . ~
XXXIX.. Il, e(t ,~~~ta_·.J) q~e le rappel' ,qes, &amp;~,lesr .g'a pas
lieu, quand l'enfant ,mâle- a t~fié.;l'e. Statqt mqdi#S~Fi(~'en
explique exp~eIrément. Ilne quefiioI1 ~'.éleva àï çe [?-j~t d~.r:ts
le"prqcès de~ Srs. Remuzat.de !a V.il1F de Marfeille , [ç~vC?ir,
fi le rappel doit avoir lieu en faveur de la f~ur par I~
décès de l'enfant mâle mort .en pupInarité , lor[que l'ayeul
paternel qui av.oit cet. r~nfan~ .mâle fQU5 fa puiffaQc,e , ~qi a
fait une [u~fiituti0.r:t. pup~llaire... Dans .l~. con~ra;t de: J}l~r~~g~
.de Jean-Baptiqe l~em~zat a!~c_.l",~ Dll~. 5Gai~-, ,PI.er
~lf·
atl
o
r1llu~at , perel. ~e l~p.:?~ ".IUI lavoir .fait "une 4
99 .d~
.deu~ cens mill.e Ii"yr~:_' J.e~a.n ... Bap~tifi~~~R.,em1;.1z~~:,.1.noJur ....u t,,&amp;
.IaiŒa un en~ant 'mâ!e .~ ,-ut,lè 1i11~. ~:i~rr.; 1temu~ t , .,yeul
,paternel , f~:t.loJ;lA~ftam~nt ,. p~r !eg~eJ ~'l~tt~P':1u qU,e PIerre
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:1454
0 MME N T A l'R E
Marie~ Remù~at -, fon peti{~fi.1s -, eff toujours rené. roûs~ fà

puiifance" il lui fubfiitue-, tant 'au legs' qu'il lui a fait ave~
le titre d'héritier partieulier .dans le même tefiament--·,. qu'en
tout -çe qu'il avoit recueilli 'de &lt;-la -donation_faite à fon pere) &amp;.
eneore ·81 tous -les biens 1&amp; drot~s qu!il pourrot! i--e -Hei~~i '-,.
au c s qu'il 'Ciènne' à '1mourtr en 'l1lipi-lf-arité , poùr" fa -fo~~
me _de vingt ntille- livr-eS' Magdeleine Remuzat', fa f~tii.., &amp;
en tout le furplus les Srs. Remuzat, enfans d'lui [econd Jill.
Pierre-Marie' Rè'muzae mourut' dans l'âge pupillaire' après:
f&amp;n. :àyeu'l.· I.-p Cur:afeui' .de-Magdeleine " Remuzat &lt;- pré:'
ieriHit qu'eHi':' t'Oit' rrappeHée à la portion~ de la'lTuccef':'
liori' ae- rod p'ere-, qdom 'elle av.oit -été éxc1~e par .l'6xifi-ence
de,l'eàfanf 11lâle. Les fùbfiitués rép~:)fldoient qu'i! Ih'y avait
pas lieu au' rappel , parce que l'énfant' mâlé n'É:toit pas
mprt ab inteflat, qu'il avoit des héritiers tefiarrie'ntaires .);
que 'la fubfiitption pupillaire: efi le. tefiament' -dù pupiUe.
Il y a ,pour ainfi 'diré deux tefiamens 'dans 'celu}: Jdti- -pête
:ou de' rayeul paternel : celui du, pere' ou cl - l'ayeul ~
&amp; celui du fils ou du 'petit-fiis impubère que le pere ou
l'ayeul paterne} fatt pour lui, 'comme fi le fils. ou le petitfils. avoit tefié lui-même &amp;. fe fût" nommé un héritier. C'eft
b" Clécifiori du 9.·~. lnfl. de -pupilln[i fiibfliltLJione : duo' quo'-

'dammôdo jjt II 'teflamelpa', raueru% parris,,; al'ie?u7n filii" tanquam
jiipjè ~fi.Çin('f.b~.tlr!tt'(edem: ~nflAuijJè,t. 'Là loi, Papini~~u.s ~. §..
f,'ill ne.c' lmp. tI;~rls jo' D: de ptoffichrfo teflcrmenta. ,,~&lt;;leelde pa-

.reillèmel1t que la fuhftitûtion pupillaire eft le teffament du
,fils : pater ei ho,c fic!t ; (i{ii teJiame12lll17: .p. ~ N ou~' &lt;fvons rap·
peJlé ce~ p,rincipes fur' l~ Statut de's ;SubrFi:tutionS'. --Et -flU'- ~e
fondement par 1 Arrêt aU -z '1) j\lln 1736. ,_ n -hi . Gran{f&gt;fC1)artibre ,'~1J i rapport de 1\11:' dé' J O1.rèp~c s ; 1111 '.fœut-1{ut à'é
bouté2 1 de ·fa préenfidn.
ft . fe même. ~'rfê'P qtlé îio:us
avons rapporté au.1ujei: d'une autre- queftl0n- fur lé Statut
des SubfiitutiQns fea. 1. n 14.: .'
-' :
,
.: X:L= tb'ffqu.è ~les&lt;'.-filles 'ft;nt' rappellé'es par le fTé&lt;:ès :de
1èur 1r-ére mort, ab imefja'ti ans' enfans mâles ,=le rapp:el: h'a
lie q~à:(la ~hch.ig.e~ . des.- 1fXP\)téques~ contra~éés .par- .j:"'et1fant
mâfé/ Elles' lê client' exclues I par l'héritier~ t~ftamèntaire ':&lt;:le
l'enfant mâle , &amp; les créanciers feroient préférés à cet: hé·ritier. Les hypotéques doivent p'ar conféquent fubfifier,
IUivant
regle1' du ]) uit ; fi. 'Pinca vi11cefitem- te t ,. Ct 'jôrûoâ
vincam te. C'efi ce qui fut jugé par l'Arrêt du 2 l oUobre
J

rtt

i

J

la

�455:

SUR LES STATUTS DE PROVENCE;

1570. rapporté dans le z. tome des OEuvres de Duperier,
parmi les Arrêts recueillis -par M. de Thoron omo . 78. Il
fut décidé par cet 4rr~t que !a v~uve. de l'enfan~ mâl~ confervoit [on hypotéque pour [a dot &amp; droits fur les biens de
la fucceffion. La même regle a lieu pour les' aliénations &amp;
les donations entre vifS faites par l'enfant mâle", Elles· [ubfifient &amp; [ont confervées, comme l'attefie Morgues pag. 201.
où il rapporte l'Arrêt rendu entre la DLamé de pLap.affaudi &amp;.
le Sr. Depodi.o, qui le jugea' ainfi.
rI
(
- ~.
XLI. Il faut remarquer enfin que notre Statùt n'exc1ud
les fiiles , lorfqu'il y a des enfans mâles , que de la fucceffion des afcendans. Il déclare' expreffément qu'il n'entend
point les exclure de la fucceffion de leurs Freres : ·-cequ'iJ
faut entendre même de ce que ceux-ci ont recueilli q,flns les
fucceffimls de leurs pere -Sc. mere. Ce n'dl pl~s' un bien pa~
ternel ou maternel. C'efi alors la fucc~ffion , le patiimoiùe
du frere.
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SEC TI' 0 NIl.

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De la 'Jucc~lJion des Afeendans.

1 celui qui efi: mort ab ùzte/lat ne. lailli '_ point d'en.
fans &amp; de defcendans ; fa fuc~effion efl::cléférée à fes
pere &amp; mere , &amp; en défaut du pere &amp;. de la mer~ aux
ayeuls &amp;. ayeules. L'a[cendant ou les afcendans d'un .degré
plus proche excluent ceux d'un degré plus éloigné ; &amp; avec
les afcendans qui viennent à la fucceffion , concourent les
Freres &amp;. Cœurs nés du même' pere &amp; de la 1mêmê .mere.
C'efi: la déciGon de la Novelle 118.' chap. z: d'où ~a été
tirée l'Auth. dejùnélo C. ad S. C. Tertullianum. Notre· Statut
de 1473. en confirme expreffément la difpoGtion en ces termes: non intendù Regia Majeflas ipfas filias excludere d: fuc- c~!Jione diéli fratris ~ fervatâ tamen diJPofitione Auth. defunélo C.
ad Tertullianum.
.
II. Il n'y a point de" 'repréfentation dans la ligne arien":
dante; &amp; l'afcendant ou les afcenàans qui font dans le degré
plus proc~e , excluent , comme nous l'avons dit , celui QU
l.

,

\ ~

�456

COMMENTÂIRE

.

tèui~ :cru: 'Ont' da,\1s un deg~é__ pltls (Ù?ign~ ~' ~infi -le: p~ré
feul ou' la' mere feule -exclu . les' ayeuls. Grafius pe fitccef
fione §~ 'fu2tef!io 'ab, intejlato qU • zz. n;' 2. dHme- que l'ayéul
paternel doit concourir avec' la mere ; mais ce "fe~timent
eft contraire à la Novel1e ~i8. chap. 2. &amp;. à l'Authentique
defimélo C. ad S, C.. Tertutlianum &gt; &amp; il eIl: réfuté par les
Auteùrs'qulont écnt fut c'etee matiere; notamment Le,~run
des Succeffians . . .liv.' 1. éIlap.'· 5.' fea. ,r. n. '2. , Defpeiifes.
tom. 2. page 368. n. 22:", Fiber "def. J 14. C. de bonis qutC
ü/;eris.·
. ".
..
III. l,a Novelle 118. éhap. 2. &amp;. l'Authentiq.ue defimélo s'en
c:}Cpllquent expreifément. S'il~y a plufieuis afcendans filrvivans',
dit la Nôyelle', 'ciNix-là[ (erônt prèférés qui 'Fe tronvèront
dans- le, :degrè .le ~p.(ùs 'proche', foit qU'ils foiént mâles' Olt
feméIles, paicrriels ou matérnèIs! - EJ s'ifs font tous en même
'degré , l'héritage fera partage également -, de' maniere que
les afcend.ans paterne.1s en aient la moitié en quel nombre
qu'ils foient, &amp;. les .afc~ndans maternels l'autre moitié en
quel nQmbre qu'ils fe trouvent : fi p!urimi afeendentium ~i.
VILllt &gt; hos prd?poni jUbemus qui proximi gradu reperiuntur &gt; maf
ados &amp; jà:minas,&gt; jive patenti ,five materni fint. Si autem eu11.dem habeant g[adum ex d?quo inter eos Izœreditas dividatur, ut
medietatem quidem accipiant omnes a patre afeendentes quanti.
cumque fuerint -; medieüu.em 'Île'?), reliquam à matre afeendentes,.
{Plantofe1tnzque eos inveniri. contigerit• . Et Comme dit l'Auth.
aefimélD&gt; If!s parens .pat~rnels auront -la n;lOitié, &amp; les parens
maternels l'autre moitié , quoiqu'ils ne foient pas en nombre
égal : paternis quidem dimidiâ , matemis vero aliâ -dimidiâ
delat.â; lieei .fit difPar eoTll.!?J. ~2Umerzls.
..
, IV: Les ?fcendans excluent donc I~s collaté'raux, à l;-ex·
ceprion feulement des heres &amp; fœurs du défunt , nés de
même :pere ~ d:: même me're : ex~eptis foli~ ji:atribltS ex utro'.{pIe parente cânjlllzélis defimc7à , dit la Novel'le 118. cnap. ·2-.
-&amp;. dans' ce co-Dcours. les afcendans &amp; les Freres &amp; Cœurs ont
'chacun une p_or!~on ~gale : - cum proxiinis gTadu afecndemiGus
'Vocabumur : fi &amp; pàler mU '!larer jiterint , dividendli imer. eO;f
fJuippe hœredùale jècllndùm peljènarUl7l numerum &gt; uti &amp; aJcen.dentium 6' fratru,m JùzguZi œqualem .ha6eant poniô'nem. Par:' ces,
raifons l'afcendant, foit paternel ou maternel , exclud les:
Freres confanguins ou uterins, comme il fut jugé par l'Arrêt
(lu 31 mai 1633, rapporté par Morgues pag. 21"4.
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457

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

V. La Novelle 118. chap. 2. ordonne que le pere &amp; le!}
Freres ge,rmains du défunt fuccédant par égales parts, le
pere ne pourra point , en vertu de fa puiffaace paternelle,.
révendiquer l'ufufruit des portions des freres , parce qu'il
fuccede en toute propriété dans fa portion virile :- nûllum
, ufum ex filiorum am fiLiarum portione' in hoc cafu valellu patTe'
fibi penùzls vindicare,. quoniam pro hâc UfUs. ponione ,. hteredi4
latis jus &amp; fecun&lt;lum proprietatem per prœfentem dedimus legem;
tlijferentid' nullQ, fiwanJâ ùuer perfonas iJlas ~ five jœmùzte ,. five
mafculi fierint 7 qui ad hœredùatem vocantur: e" five per mafeuli
jive per fœ-minœ perfonam copulantur: &amp; five fuœ potejlatis. ~. fivc'
IUb potejl'ate juerit is,. cui' fuccedum •.
VI. Cette difpofition de la Novelle' a fait .naÎtre un doute'
important. Faut'-i1 -l'entendre feulemen~ des biens dont le
pere n'avoit pas rufufruit lOffque fon fils eft mort, foit· que
le fils fût émancipé,. ou que' n'étant pas émancipé ,.- il s'agit
du pécule militaire ot! qU'ah militaire, ou d'un bien qui eût'
été Iaiffé au fils avec la daufe prohibitive au pere d'eru
jouir? Ou bien faudra-t-il- entendre la Novelle de FONS les
hiens de la fucceffion dtl fil.s ,. tant de' ceux dont le pere:
~vo.it l'U'fufr~it que· de~ cetIJ\ dont il n'avou pas le dwit de
JOUIt'.

rr~, Z'4~
de la: NoveHe. ne regarde que le~
dont le pere n'a,voit pas Fnfufruit~,

VII. Fernand' fùr-l'Authentique' de litf!redifJu:s ab inrej1:àto

eftime que la difpofition
hiens du fils prédécedé,
&amp;. que le' pere t'uccédant cl fon fils pour une, portion. virile
avec lès autres enfans ,. ne perd- pas fur les portions de ces.:
enfan~ ru[ùfiuit qu'il y avoit a1!lpara:varrt. DefpeiŒes tom..
2. pag. 565" &amp;. fUN. n~ 16.. a· fu-jvi ce fen~iment~ lI- rapponte
deux Arrêts qui l'ont ainfi jugé. (;'eft auffi' Favis. de Fer...
liere ful" te ehap.. z. de" la Novelle: 118'. pag. 429'.. l.es. r,aifans fur lefquelles. on fe' fonde, font que la Novel1e' dit que~
le pere rracqaerra point un ufuftuii:' fur la· perüon- de fes!
enfans ,- &amp;: qu'elle ne dit pas qu~il perdra '1 qu'Hile confer:.·
.vera pas 1?ufufn:l.Ït qu'il~ avoir déja' du: vivant de fan, fils,..
en vertu- de fa, puiffance paternelle. L'on ajoute-que. le per~
qui- par- le pouvoir' paternel~. a I?ufufruit- des liîens: de f0m
fils " ne perd pas cet ufufruit par le. décès. de,: fon 615:" fui...·
vant lal loi. 3-. 9~ I·~ &amp;. la. loi·, dernier.e· C~ de ufufi-uélu..
Vln~ ML de· Catellan liv.., 2.:'•• char. 20~ efilme- ql:1e- EaV'is.
eontraire. eft. plus. conforme à,· la,. Novelle.. Il ohferye: cure
To.m~· I~

~

llLJm'

..

�'.458
C 0 MME NT AIR. E
cette loi parle expreffément de la fucceffion du fils qui
efi en la puiŒance du pere .: jive Jute poteflatis , jive fUb po~
tejlate jüerù is, eui fueeedunt; &amp; il rapporte des Arrêts plus
récens , par lefquels il a été jugé que le pere étoit privé
de l'ufufruit des portions - de fes enfans dans la fucceffion de
leur frere , quoiqu'il s'agît de biens dont le pere avoit au~ .-,
paravant l'ufufruit. Duperier dans fes Arr"êts lette P. n. 15.
rapporte des Arrêts qui ont jugé que le· pere n'a· pas l'ufufruit de la portion du droit fucceffifde fon enfant fur fon
enfant prédécédé. Et M. Julien dans (es Mémoires tit. fue ...
.ceffio ab intejlato fàl. 4. rapporte un Arrêt du 14 mars 1674.
qui condamna lé pere a refiituer les fruits qu'il avoit perçus
de la fucceffion' de fes .enfans.; mais l'on ne voit pas s'il"
,s'agiffoit dans ces Arrêts de biens 'dont le pere eût l'ufufruit du vivant de fon fils. Il paroît cependant que le ièn.. .
timent de. M. de Catellan eft le -plus commun. Il a été fuivi
par divers Auteurs qui ont écrit après lui.
IX. La difpofition de la NovelJe 118. avoit [ouffert un
grand ,changement par ·l'Edit de Charles IX. du mois de
mai 1567 , donné à St. Maur, vulgaIrement appellé l'Edit
des Meres. Les motifs de cette loi furent fondés fur les in-,
convéniens que caufoit, dans les Pays' regis par le Droit
écrit·, la màniere de fuccéder, en confondant les bie-ns de
l'efioc paternel ,&amp; ceux de l'efio'c maternel , &amp; faifant
paffer dans' une famille étrangere l'ancien patrimoine des
familles. Par ·cet Edit les meres furent exclues de la fucceffion
ab inteflat de leurs enfans; &amp; il leur fut feulement réfervé de.
(uccéder aux meubles &amp; conquers provenus d'ailleurs que
du côté paternel , &amp; en l'ufufruit de l~ moitié des .biens,
propres appartenans à leurs enfans.
X. Cet Edit fut reçu dans les Pays régis, par le
Droit écrit ; &amp; on s'y conforma en Provence , quoiqu'il.
fY1 (mUd({ &lt;l'Y\. /1 re '; Jty n'y eût pas été enrégifiré. On fit plus, &amp; à.la requifition
orJ t"i!7 Ct 1..Q. 'k6l6 le. . des procureurs du Pays ~ de Provencê=", il fut donné une.
~O'Ylttte (O)yfm~në.a"P1Vtn! Déclaration du Roi le 25 aérobre 1575, enrégifirée au ParCCtl
~'&lt;-«x. celA. e.ftlement le 24 mai 1576 , par laquelle Sa Majefl:é déclara
":)hi 'lLe(llJ'd.'-(k,.".' J&lt;fll{le. avoir entendu par l'Edit de St. Maur, que les biens qui fe
f},V"QCt./rftIJ\..UA.... ")e. f'e~it--trouveroient en l'hérédité des enfans décédés, dérivés &amp;
u Y'f'a"l{ 'a~tJ'Uft fY7..J
provenus des pc:res, ayeux ~ col~atér~ux de re~oc &amp; tige
,Y'Q~ t( (Cnt- ('iidL"fpaternelle, fer~l~nt &amp;. appartlendrOlent a ceux ~ qUi fe trou-'
~.. tf'.
~c.e ÉtLt- ~/h\le ·cJdll( 6! &lt;:c... &lt;tF.v~ f. ~/('I'''' 6l~e Jt( .. ~&lt;J:-

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�459
veroient plus proches du défunt des deféénd~ms - du côté;
paternel .. defquels étoient dérivés lefdits biens, &amp;c.,
XL Cette' Déclaration fut d'abord exécutée en Provence ,;,
St l'on y fuivit la regle paterna paternis " materna maternise
Morgues pag. 2.08. rapporte urr Arrêt do 5 mars 1577 qùi'
s'y conforma. La même chofe fut jugée par l'Arrêt du 10'
novembre 1583- ,. rapporté par M. de St. Jean décif. 48•.
Deux oncles', l'un paternel, l'autre maternel difputoient la.
fucceffion de leur neveu" dont l'hérédité provenoit des biens·
de fà mere :' l'hérédité fut adjugée à fonde materneL Et:
Boniface tom. 2. liv. 1. tit. 17. chap. Zo. n .. 8•. rapporte plu,.,
fieurs· autres Arrêts femblables.~
XII. Mais on abandonna cette' J urifprudence... II y eut·
,.
même des Lettres-patentes adreffées au Parlement " qui lui~el\ ~~Yô' atJ:ey_~ ~(C ccry'~
défendoient d'avoir égard à la Déclaration de 1575 dans Ie: D '!.- ct(lefoh\.o{ee (.~ j j
Jugement- d'une affaire, qu'il avoit à décider. L'on continua/ ~ ~ rC&lt;7 -Z&lt;"néanmoins d'obferver l'Edit de St. Maur a l'égard' des meres ,.,
&amp; p:our tout le refte on fuivit, le- Droit écrit; les parens· les.plus proches, tant paternels que maternels '" furent appcllés;
à la fucceffioŒ.
.
XIII'.. On fè fonda, fur deux p'rincipales raifons :- La: pre-'
miere, que la Déclaration de l'5~5 étoit oppofée anx prin':":,
cipes' du" Droit, fùivant lefque1s .une fois' qu'un Héritage - aè
été' recueilli- , on ne' confidere plus l'orig,ine d'ml' les biens;
font venus ;, mais ces biens confondus avec les autres' biens,;
de celui qui les a recueillis,.. ne· forment- .tIu.'un {enl ~ même::
patrimoine· " fuivant la lor fed fi plures 1. O. §~. filio impuheri
D.. de vulgari &amp; pupillari fuhjlixutione4' ·n n'"y a pas, cléux· pa-trimoÜleS" d'une' même- perIonne·:-. unius duo pturimonia non.·'
funt ,. -dit la~ loi 30. §•. 1:' D. ,Je .excufationibus;,. La"' feconde:
taifàn qUI à, f-ait rejetter la regle parerna patetni:r ,_ materna-;
malernis , -e'ell que cette fépar:atioIl-' de hiens·&amp;: 'dè ratriinui.;.·
nes donnoît lieu à des procès fans- nombre &amp; à de tongues';
difcuffions. Henrys tom. 3. fHite: du- liv. 6. qH. 39; n; ,g~~
-ehfêrve que la feule regle paterna paternis, matema matemis'T-'
produit plus de.' procès. €Iue- les. tefiamens &amp;' les·· fubfi:ituII-ttLk/h &lt;: ~c.c. x ~ d~ Je
bons..
XIV~ Tèlle é"tok notre Jurifprud'èncelttbrfqu~en'1724 .~) ,.otuY'.
~t. de Suffren, Confeiller au Parlement - d'Aix' ,. obtint uni
Arrêt· du Coufeil,- q~i fur le. fondement de la Déclaration, d1.J.;)
M.: m.~m_ ij~
SUR LES ST.ATUTS DE PROVENCE.

"-/"1.

�4~

COMMENTAIRE

Roi de 1575 ; - caifa l'Arrêt du Parlement1 de Gt'enohle, qUI
dans une affaire évoquée de Provence, avoit adjugé à l'ayeule la fucceffion du Sr. de Gautier de la Molle. Cet Arrêt
du Confeil donna lieu à une infinité dé procès dans la Pro"ince ; mais ils furent tous terminés par l'Edit du mo!s
d'août -1729. &amp; la Déclaration du 6 du même mois. La -Ju·
rifprudence ohfervée en Provence &amp; conforme aux loix Ro.
maines, fut maintenue. La difpofition des Novelles fut rétablie même en faveur des meres. Par l'Edit du mois d'août
. 1729. l'Edit de St: Maur ,. qui privoit les meres de la [uc.ceffion de leurs enfans, fut révoqué., &amp; la Déclaration du
6 du même mois d'août· révoqua celle du 25 ottobre 1575.

E DIT
\

Concernant la Jù.cceffion des Meres.

L

e

gra~ de Dieu, Roi de France &amp; de
Navarre , Comte de Provens;e , Forcalquier &amp; Terres
adjacentes : A tous préfens &amp; à venir; SALUT. Depuis que
les Empereurs Romains écoutant la voix de la nature &amp; les
confeils. de l'humanité, eurent 'adouci la rigueur exceffive de
l'ancieri Droit civil, en accordant aux Meres la. trifte conrolation de pouvoir fuccéder- à leurs enfans, ils travaillerent
à perfettionner par différentes loix cette partie importante
de la J urifprudence; &amp; la derniere Conftitution par laquelle
J uftinien paroiifoit en avoir fixé touies les regles , étoit
également refpéttée - depuis plufieurs fiec1es dans tous les
Pays de notre Royaume qui fuivent le Droit écrit, lorfque
le Roi Charles IX. jugea à propos d'établir un ordre nouveau dans cette matiere_; c'eft ce qu'il fit en réglant par
l'Eilit donné à St. Maur au mois de --mai de l'année 1567,
que les Meres privées du droit de fuccéder aux biens pa
ternels de leurs enfans, demeureraient réduites à l'ufufruit
de la moitié de ces biens , avec la propriété des meubles
&amp;.. acquets qui n'en faifoient pas partie. Cet Edit fut enré":

ü U 1 S , par la

4

�SUR LES STATUTS DE PaOVENCl.

46I

gifiré dans notre Parlement de Paris ; mais les Parlemensdes Pays où le Droit romain tient lieu de loi ) fupplierent
les Rois nos Prédécetreurs, lor[que l'Edit leur fut adrdré ,
comme ils l'ont fait encore dans la Cuite, de trouver bon
_ que fur la [ucceffion des Meres à leurs cnfans , ils continuafi"ent de Cuivre des loix qu'ils rte pouvoient concîlier
avec les principes que l'Edit de St. Maur fembloit avoir
adoptés. Si la Provence parut d'abord plus diîpofée à s'y
conformer, quoique l'Edit n'eût pas ète enl"égifiré en notre
Parlement d'Aix, les conteftations qui s'y élever'ent lul' le
véritable fens de cette no~velle loi , firent bien-tôt fentir
.combien l'exécution en étoit difficile. Le Roi Henry III.
voulut y pourvoir en l'année 1575 par une Déclaration ~.
.dont l'objet était de réfoudre ùne partie des doutes que
J'Edit avait fait naître; mais cette Déclaration qui n'avoit
:eté adreffée' qu'au feul Parlement de Provence , fut bientôt fuivie de Lettres-patentes" qui lui défendaient d'y avoir
,égard dans le Jugement d'une affaire qu'il avoit décider;
.ce fut en partie ce qui donna lieu dans la fuite à ce Par~
Jement d'introduire une JuriCprudence qui tenoit le milieu
,en quelque !TIaniere entre les loix romaines &amp;. l'Edit de St.
:,Maur , &amp; qui parut même avoir été autorifée par un Arrêt
:rendu . fous les yeux d'un --des' Rois nos Prédéceifeurs :
,mais quoiqu'elle eût été prefque toujours obfervée en Pro:vence depuis plus d'un fiécle , on a voulu néanmoins dans'
.ces derniers tems faire revivre la Déclaration de 1575 , qui
~paroiifoit tacitement abrogée par un long ufage , avec
,l'approbation du Souverain; &amp;. c'efi c~ qui a engagé
notre Cour de Parlement d'Aix , &amp;. l'A!Femblée des Communautés de Provence à nous demander qu'il. nous plût
,de faire une loi nouvelle , pour affurer .enfin la for-·
tune' &amp; la tranquillité des familles , fur une matiere à la·
quelle elles ont un fi grand intérêt. L)objet de cette demande nous a paru fi important en effet , que fans noUs
.renfermer dans les bornes de la Province quî a eu recours
à notre autorité, nous avons crû devoir étendre nos vues
.jufqu'à la Jurifprudence ob[ervée [ur ce fujet par ~les diffé·,
Iens Parlemens de notre Royaume, qui ont dans leur ref.
fort des' Provinces régies par le Droit civil; &amp; après avoir
,fait examiner en notre Confeil les Mémoires dèS principauJC
,Magifirats de ces Parlemens , avec çeux que les Commu,:

a

�4 62

Co

MME N TAI RE

nautés de Provence nous ont fait préfenter, nougo'avons re"connu que fi l'on confidere d'ahord la lettre ou le fiile -de·
l'Edit de St. Maur , on y trouve une ohfcuriré &amp;. une am"',
h.iguité , -qui forment un premier préjugé contre une loi dont:
le Cens a toujours paru fi difficile à pénétrer ; &amp; que ft:
l'on, en exami.n.e le fonds &amp;. la fuhfiance·, on y apperçoit:
ifément c.e...,mêlange &amp; eeue efpece de confufion_qu'on ~.
a faire de l'efprit du Droit François avec celui du- Droit:
RQmain. , qui par: la diffi.€ulté d'accorder fun avec l'autre:,.,
'a été la fource- d'un nomhre infini dc- cQnteftations-&amp; d'une:
'incertit~de perpétuelle dans la J urifprudence ;.en Corte que:
hon [eulemènt les différens Tribunaux. Oflt jugé' différemment
des ~quefiions entierement· fernhlahles. ; mais que dans.; le~
même Tribunal, elles n'ont pas toujours 'été décidées: de la;
même maniere. La fimplicité des 10ix romaines fur les; [uc-ceffions. des Meres à leurs enfans nous a donc paru préfé-~
rahle à lm Edit " qui a produit des effets fi contraires a.~
l'intention du Légiflateur-; &amp;. la Nobleffe , dont: les avan~·
tages nous font encore plus chers qu'à aucun des Rois noS'~
Prédéceffeurs "n'a rien a craindre de la révocation de cet:
Edit, quoique fon intérêt ait été ·le principal motif dont· @nl
's'eft fervi pour l'ohtenir du Roi Charles IX. EI~e trouve':
dans le Droit civil même &amp;. dans les m-œurs des· peuples·, .
qui le fuivent,_ des reffources au moins auffi fûres pour, la..:.
confervation de fes biens" que l'obfervation des regles établies par les Coutumes de notre Royaume. L'e Droit de;:
retour qui a lieu en faveur des peres' &amp;. .meres~ ou des au-·
tres afcenàans;: les fubftitutibns fi communes &amp;. fi refpeél:ées:.;
dans tous les' Pay:s qui fe gouvernent par le Droit: é'crit ;..::
les précautions &amp;. les peines établies par les 10ix civiles SC,
par les Or.donnances de.s Rois nos Prédécdreurs , contre.
les [econdes nôœs, ont patu dans, tous le-s tems des voies..
auffi naturelles -que fuffifantes pour prevenir la· deftru6tiom
des familles ou la diŒpation de leur patrimoine ; &amp;. l'ex..·
périence en a jufhfié l'u.tilité " puifque les maifons les Elus~
illufires, que nous regardons avec faifon comme la f0rce..~
&amp;. le foutien 'de ·j'Etat, ne fe con[ervent~ pas moins. long~
lems, &amp; ne [ont, pas moins floriffantes dans nos Pays de:
Droit écrit:, que dans ceux qui fe conduifent par d'autres-;
foix. Nous ne voyons donc. rien dans les motifs de l'Edit:
de St. Maur, qui' puiife en: faire regarder- l~exécutio.n comme.'

�463
'~e1faiPe oa avantageufe à l'Etat; elle nuit au contraire à
'cette parfaite uniformité de J urifprudence, -qui eft auffi ho1).orable au Légiflateur, qu'avantageufe à fes fujets , &amp;. que
-nous nous propofons de rétablir dans d'autres matieres,
'comme nous le faifons aujourq'hui dans ce qui regarde la
{ucceffion des Meres à leurs enfans. A tant de motifs qui
-~ous en$,!&amp;e~lt.à r~v0'lPer cet Edit ?i()us Joignons vblàii~
gers la conhderation de l'en\agement folemne! que les Rois
nos Prédéce1!!.~Is-Y..Qulurent iencontraHer, lorfq~e dans fè
iêi!iS de la réunion du Comte de Provence à la Couronne,
ils déclarerent que leur intention étoit de conferver cette
?rovlnce dans tâ pod'effion qe viv~-Î~~~on.fes anciennes TOIX;
Si cet engagement ne doit pas nous empêcher" d'en cor.n:ger les défauts, ou de fuppléer à ce qui peut y manquer
pour le bien public, nous ne voulons ufer à cet égard de
notre pouvoir , foit dans la Provence , ou dans les autres
Pays qui obfervent la même J urifprudence , que pour eil
affermir les fondemens, en fixer le véritable efprit, la porter
à une plus grande perfeB:ion , &amp; contribuer toujours de pius
en plus par des loix auffi uniformes que falutaires à la tranquillité &amp;- à la félicité de tous nos fujets. A CES CAUSES,
&amp; autres, à ce nous mouvant , de notre certaine fcience,
pleine puiffance &amp;. autorité Royale , nous avons par notre
préfent Edit perpétuel &amp; irrévocable , dit, 1l:atué , déclaré
&amp; ordonné ; difons , fiatuol1S , déclarons &amp;. ordonnons ,
:voulons &amp;. nOus plaît ce qui fuit.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

ARTICLE

PRBMIER•

. Nous avons révoqué- &amp;. rév.oquons l'Edit donné à St. Maur
au mois de mai de l'année :i: 567, pour régler les fucceffions
des Meres à leurs enfans. Voulons &amp; entendons , qu'à
compter du jour de la publication des Préfentes, ledit Edit
foit regardé comme non fait &amp;: non avenu -' dans tous les
Pays &amp; lieux de notre Royaume, dans lefquels il a été
exécuté ; &amp; enconféquence , ordonnons que les fucceffions
des- Merei; à leurs enfans , ou des autres afcendans &amp; pàrens
~es plus proches defdits enfans du côté maternel, qui feront
ouvertes après le jour de la publication du préfent Edit;
foient déférées , partagée~ &amp; réglées fuivant la difpofition des
loix romaines, ainfi qu'elles l'étoient avant l'Edit de St. Maur~
II. N'entendons néanmoins par l'article précédent déroger
aux Coutumes ou StatUts particuliers qui ont lieu dans

�464

C0

MME ~ TAI R E

quelques-uns des Pays où le Droit écrit ef[ obferve, &amp; qui"
ne font pas entierement conformes aux difpofitions des faix
romaines fur lefdites fuccefiions.. Voulons que lefdites Coutumes ou lefdits Statuts foient fui vis &amp; exécutés ainfi qu'ils.
l'étoient avant notre préfent Edit.,
III. Dans touS l'es Pays de notre Royaume où l'Edit: de
St. Maux a été obfèrvé en tout ou' en parrie ,. les fucceŒons.
ouvertes avant. la, publication de notre ~préfent Edit ~ foit
qu'il y ait des contefiations' formées pour raifon d'iE:elles,.
ou qu'i-l n'yen .ait- point , feront déférées, partagées &amp;. ré:'"
glées ainfi qu'~l1es- etoient auparavant , &amp; fuivant les difpofitions de l'Edit de St.. Maur-, St la Jurifprù.dence établie
dans nos Cours , fur l'exécution de cet' Edît~
IV. Les Arrêts rendus fur des différens nés à Yoccafibll
des fucceffions échues avant· la publication. du préfent Edit"
enfemble les Sentences qui auroient paffé en force de chafe:
jUgé'e , &amp; pareillement les tranfalHons ou autres aetes équi..:.'
valens " par' lefq~ets lefdires contefiations a\iroient été terminées , fubfifteront en leur entier, &amp; feront exécntes feloIT
leur forme &amp; teneur, fans qùe ceux même, qui. prêr:endroient.
être encore dans le rems &amp; en état de fe pourvoir contre:~
lefdits Arrêts',.. Jugemens ,. tranfaétions &amp; autres aétes fem-·
blableS', puiffe,nt être reçus à les attaquer, fous pre'texte de
la révocation de fEclit. de St. Maur. Déclarons néanmoins.
~ue par la' préfente difpofition-" nous n'entendons .préjudicier
aux autres moyens de droit qu'Hs pourroient avoir &amp;. être~
recevables. à propofèr c&lt;mtre ref'dits Arrêts-, Jugemens ,.
tranfattions &amp; autres aaes de pareille, nature , fur lefquels.;
moyens , enfemhle fur- les dé~nfes des parties contraires,.
il flira fiatué· par les -Juges qui en devront connoÎtre , ainfi
qu'il appartiendra-, 8t camme Hs rauroient' pû faire avant
notre préfent Edit; SI nONNOl'Q"S EN MANDEMENT à noS'
amés &amp;. féaux les Gens' tenans notre' Cour de Parleme.nt enProvence, que ces' Pi-éfentes ils, aient à faire lire',., publier:
&amp;. enrégiftrer &amp;. le contenu en iceiles fatte garder &amp; ohfer....
ver félon leur forme &amp;. teneur :. CAR tet eft notre plaifIr ~.
&amp; afin que· ce· foit chofe ferme &amp;. fIable a toujours ,. nous:~
y- avons fait mettre notre SeeL DONNÉ à VerIailles au morS',
d'août, l'an de, grace mil fept' cens vingt-neuf; &amp;. de notre
Regne le quatorzieme._ Signé;, LOUIS :: Et plus bas;, Par: l~
Roi, Comte de~ Pro,vence. PHEL~PEAUX. Vijà-, CHAUVEUN~,
li "'-,

&amp;tU, :Il

�SJ:.A.TVTS DE PROVENCE.
.465
.') Li" , pulilié &amp; regifiré , prj[q-l!t. ~&amp;". ce. r.e'rj!termlE le Procureur
(;énéraL du Rgi, poyt êne ,ènv&lt;])ié ~àJfq, SUb.jlÙW5 dcp:zs .le{ Séné.chauiJées du' reiJorl.,' fitivant L'4rrêt rd.e ce jowy Fait à Aix en
Parlement le neuviemè- fèptem6re lilf?;9: 'SigIlé ", .D~REGINA.: ...
SUR LE$

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"par )a,grace :de.)Dje1!,~i}R9i~,e·F.raI?c.e"~fle,
J-j Nàvarre.; Comte de.rPr.&lt;2vepçe" ~9!c?lq4ier ,&amp; ;;ferres
. adjacemes: A. tou~ ceu~ qui . ,ç}~s préfen!es' ~ettres- "'fi ro!}!: ;
SALUT. Nous avons· jugé ? .propos par de .grandes &amp; im,portantes cJ!n{id~rations , de· rév.oquer l'Edit que le Roi
.Charles .IX. dpnl1~à.·St. Maur: au. mois de mél:i)I 567., :pou~
regler les ~fu,céeffions' des Mere~.J'à !eursc enfan~ ;" &amp;1 comme
,cet' Edit avoit ét~ revêtu de la .for~ne. d'une .loi ~géné~ale
.adrefTée à tous ·les Parlemen:s; de·' notl'e Roya,ume, q~Ii ont
.dans leur reffort. des Proyi.nces régies par ,le Droit romain,
Nous" avons crû devoir fuivre la même forme dans la révo-'
cation qu~ . pous ..avons ·fait .de ;s.qtë. ~oi par,; notr Edit du
pré(ent l1Jois d'ao(rt : r maiS".rt.a D4c1aratio..ll dU,;2 5 pEtobre
1'575, par ;laquelle Je ,Ro} ffepryc .II~l: a~o~t li!1terpreté I~
difpofition de· l'Epit ,.de St. J~1jlur n:ay.~llt ~tJé [.aite q~e pour
la Provence " ,nous avons _ ju:gé qu'il fuffifoit d'y 9~roger
par une Qé'tlaraJiç&gt;n p'!rticl!-Jiere' que. nous. accordons volontiers ~au;x('y~·lî)~ &amp; fÏl!~&lt;:pr%e.r~§e .d.es, ·"cJ!ff~!:è~s .. ordres. de cett.tr
Pvov.:ince.:i ~fQit. ,parçe .q~~ Je§ ,mft1!1e~s !.éti[0t:Jis~ qui. ~noll.\.s .011
détenniné~'là ~~brQges I;E,dit de ~t.· Ma~u '':. $'aV1?~iql!eptr é.Ka:le{Uent~lif. Ica :Dé:clata,t~ot:1 quï ·;l'a efuivJ. ;, fo~t ~R'}rc.e . que. c~tte
Déclar~tion~n'~~ant· gu'une intetprétation . de l'Ed~t., tOElpe
en quelque _maniere.. d'elle-mê~e ayec la loi qui en était le
fOJ1dement'; il ~ l1ÇUS !d):e .d0.!1c plus après' cela ~ que (re~­
plique~ nQs ,in~enLÎons fur ,l'effet glfe .cette Jréy~cation doit
produir,~ à J:~'g?rd;(de,s . .fu:çceffi~n~~ 9uyer!es .;' o.u, ges contef:
tations;.fo,El1J:~eSr. . éiv!'mt la pubJ..ic~tion des ~P.réf~nt~s ';, &amp; c'eiJ
ce, qui l1Û)US, a:- paru _d'.al;!tant p.,lus digne de n9tre a!teIt:tion"
qu.il s'agit ;;.çle~ (uite§'.. J d y -, ~,a, ::ré,yocation expreffe d'une lo~
qUi :;' eœ' .. ept}i§.:' IQng-.L ll!S ;d'être en, y!ggeur av~c .l'ap~~eL
Nun
-

T.-i OUI~

4.1,

1

J,..

1

•

�6&lt;&gt;
. C 0 M M N TAI R E
""proBê.!'tion"'çle"s Rois nos PrédéceiTe:urs. A .CES CAUS~S ,. &amp;
.autres" à ce nous mOtlvant ,Jde l'avis de notre Confeil , de
·llotre "Certaine feience", pleine puilfante &amp; autorité Royale.,
nous -avons par ces Pt-éfen·res , {ignées de flot-re ~~\in , -dit.,
déclaré &amp; ordonné , difons , déclarons &amp;, ordonnons , vou10ns "'&amp; nous' p1ail: : . 'Que no e "Edit -du "Pl'éfem- mois -d'août
foit exécuté felon fa forme"&amp; teneur ; &amp;. en conféquence...,
évoquaHt-'ladite Déclaration du 25 oélabre 1575 , ordonnons que les fucceffions ouvertes dans notre Comté_ de Provence avant la publi"G3tiofl ·de·' notr.-e l'réfente Déclaration "
(oie!)t défér~es " parsagées, &amp; réglées fuivant la même Jurifrprudence .qui étoitét!afilie ·dans,. nott,e· Farlement -4sAix &amp;.
"Siéges de Ion -feffo'rt avânt ces- Ptéfentes , b~Ute Déclaraition du 2'5 octobre 157!&gt; demeurant ·comme -néB. av.enue..,
-tant pour le l l'afle que pour 'l"avenir. Voul:ons néanmoins
'que les 'Arrêts rendus furIes âifférens nes à l'occafion des
'"fucceffions -échues' -avant- la püblication - des Préfèntes" en1"émble les Sentences 'qili~ -auraient paiTé en -force de chofe
jugée , &amp;. 'pareillement les tranfaétions ·ou autres aét.es équil.
valens , par lefquels lefdites contefiations auraient été ter·
minées ,~fubfifiel1t en 'leur entier , &amp; {oient -exécutés felon
'leur 'forme &amp;. -teneur, fans que ceux même· qui p1·étendltoient
:étre encore clans 'le tem-s ~ en etat de 'fe .pourvoir éontre
lefdits ':Â.i-.rets , J-ugemens , tra-n(aéliellS &amp;. .)aurr~-s àétes rem: .
hlables ,~ puiŒent ,être -reçu-s -à les attaquer fous préte:Kte de
la révocation "de 'ladite Déclaration âu- 25 oétobre 1575.
Déclarons 'néanmoins que par la .préfente difpbfitiQn nous
Il'entendons préjudicier aux autres moyen-s âe droit qu'ils
pourraient avoir " Be. -être recevaàlès à 'propofer contr.e· lefdits A'rrêts , Jugemeris , -t'ràrifaaions &amp;. autres ~&amp;es. de pat'eille nature , fur lefquels -moyens ,~ enfemb1~- fur les défenfes des partie's contraires , il fera fiatué par les Juges qui en doivent connaître , ainfi qu'il appartiendra, &amp;. commé
ils l'auroient 1'\1 faire avant notre 'préfente Déclaration.
Sr DONNONS EN MANDEM'E'NT à nos amés &amp;. féaux , les
Gens tenànt notre Cour de Parlement de Prov-ence , qU'e ce~
Préfentes ils aient à faire~ire ,.pùblier &amp;. regifirer , même
en Vacations , &amp; leur contenu gârder -S{ ebferver félon' fa
forme &amp; teneur , l1onobfiant ladite Déc1arati-on du 2. 5 octobre 1575 , à laquelle nous -avons.Jléro-gé &amp; dér.o.geons par
ces Préfentes. CAR tel efi 110tre -plaifir.- En' témoin de 'quoi
J

�rr +c/eII'If'Ler€ irutif.~· rplr.J./7t d)olct?œtè lttffir.l:lu.) , hr-~I'~ 4:1/" fth&lt;.'

.Jetr('~ iVl.rtit--l'tej' 4,0,411,

-

�S'UR LES STATUTS DE PROVENCE.

467

nous avons fait mettre' notre Scel à cefdites Préfentes·
DONNÉ à Verfailles, le fixieme jour d'août , l'an de grace
mil fept cens vingt-neuf, &amp;. de no.tre Regri:. le quatorzieme.
Signé, LOUIS. Et plus bas : Par. ~e Roi , Comte de Provence. PHELYPEAUX.
. Lue, publiée &amp; regij!J:é€.. ~ E!ife'lf~ &amp; ,~'1~ r,eql/.,~rflpi lé Proc.ureur
Général .du Roi',. pou.r ,être .~n~o)fée; ~ 'fe:1 ~ 6J!(uPs. dans les S éJ}-échauffées du reJ[oTt ~ fz(ivam l'A,n;êt (fée ~e iJw. f.au· d) A ix en
Parlement le neuvieme feptemhre 1']29(., Sig,~~, OEREGINA.

~~~~
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..
~.

-·s·
.Der la

eç!

~.,...

l' 0 JN

~SuccefJio,!

;

\

1 J f.

des Collatéraux.

S· 'Il

rfy a' point de.. clefcendans ni d'afcendans dt! dé::
funt, les collatéraux ,font appellés à lél (ucceffion,
fans difirin~tîon de fexe , ni s'ils font. pare,ns. du .èô.té paternel
ou du côté maternel ; &amp;. l'on y fuit' cette r,egle qué celui
ou ceux qui fçmt dans un 'degr,ér plMs proche., excluent
ceux ,qui font dans. un degré plus' ~loj&amp;1é.. C'dl: la dif~
pofition d~ la No::elle J,.J8:. chap. l;
II. Pour connOltte &lt;weI: eil ceW ,.. QU. quels.. [ont ceu)C
qui font .dans, un. degré' plus proche /,.
f4Ït ceHe regle
que chaque pe.rfmme fait un dêgré : gmerç"tA qU.Jf..Cj.zÎ.e perfona
gradum adjicit ~ dit le ~. 7. Injl. de graclihu.f cogna.tionum, En /
matier~ de fu~cefi."JPn.'-on. cQm.pte ks degr~s,J\lh[atlt k Droit
civil , &amp;, pOIlli leSc mariag~s ,QÎ1 le~, Gom~i~ fUjva~~ le Uroit
canonique 4aR~ le cJ:1.ap.~ n.OTb' c/fhet, 8. exiro. de cQ,n:fan$f&lt;in.i((J.te
fi affinitatt: . cO~lmf; ropt r~~(qq,~ le. C'ltditlat de !:.uça
de judiciis. dife. 3~. n. 4~. , Le Bru.n des SU,cc,eiUons, live l ..
chal'. 6. fea. I. n. 2. &amp; ÜÜV.. J)e Carrois tom. l. col. ~718.
chal'. 9h A~~{i, l,'on~le ,g~~mqin eXGlqd, le coufin getmqin ,
comme il eil ~~idé 4arPs· la loi avuac.1I-fo 6.. C. communia

l

on

fucc~f!wnibus;
III., L~ regle

de

qui am:~elte à la fucceffion ceux qui font
dans le degré- le l'lus.: pro'che , fouffre deux ex:ceptions.
. IV. La- premiere eft celle du dO.uble lieH : les freres nes .
de même pere &amp;. de même mere,· ex eodem patre '&amp; ex eâlem
~._
Nnnij
.

,

�,

... 'C e MM E N rA l'Et É
i;:aL1'é~~ta~i , e~cILIènt 'les' fr~rés cçmfanguins &amp; ute~ins:, quôi-:
~ue ceux-ci fo.ient dans' le même d~gré.. &lt;' C'~fi: -la difpofition'tle la Novelle Il8. chap. 3. de Jl'Authentiqu.é -éejJalite_ C. de
legùimis lzœrediblls~, &amp; &lt; de" -l'Aüthentiq,ùé ,ita.ILlf;
co'!..zmunia de
jùcCeJJiOJ.Zibl(S.
"
,'. 1 - _. ~ ~.
"~'
, . ,V. La 'fe28rid~ :'èxèèpt,ion en celle èlè 1~ .Tepr~[ent-à!~n"
Le drojt. de r'epréfentation' a lieu ~u' prenrièr 'degré "ëlè -,la
li-grrecollatérq e- ~ ne. s'étend 'pas plus loin. "Si'I'1e"défupt ?
laHfé"des ,Freres gérmairrs , &amp; (lès neveux· erifaÏis 'd'un aut·re
fl'ere germain prédécédés, ces neveux feront· appellés à la
fucc:efi!on ~v~c lem's oncles ; ".~ cOnfine-'ils: n'y: v.i-enpent~que
par droit de repré[entation., ils n'auront tous enfemhle que
la portion que leur per ou. leur, mere aure-it eue. Ils [uc-'
cedent par fouche '&amp; non' paf tête Y quanticumque fùerint ,
tantam ex hœredùate percipient po(tionem, quan,tam eorum parens
- fiaurus ejJèt accipere, ft fupeJjles ejJet , dit la Novelle 1 18.
c,hap. 3. .
..
.~
1
•
•
•
~
VI. Ces deux e~ce'ptions ont fait nattre 'di'cerIes quéfiions.
On demande fi les neveux gerrnains' doivent repJ;~rénter leur
pere au leur mere &amp;' av.oir par~. à la' (ucéeffio'nl ., ,lorfq~u~il
y a des afcendans. La - Novelle JI 8. châp. 3'~ ne 'donne
aux" nèveux l'avantage cre la repréfeniàtion "que' aa,ns'le- cas
.où ils concourent avec des Freres &amp; fcéurs du - déftmt. Mais
,cela a été expliqué ,par--Ia Now;lle 1'27.' chap. 1:. qui ae, corde encore ,aux neveux le droit de r~pré(entation ,dans le
cas
il y' a des fteres- &amp;: fœur's du défunt qüi 'viennent
en concours avec les a[cendans. Ils font' alors appellés avec
les afcendans &amp; les Freres ou fœurs, &amp; ont la même porfion qUe leur. pere ou leur mere auroit eue: Si quis mor~en.;
:èlinquat. ~feendemù-?m aliquem &amp; ji'àtres qui Roffinr" cit/n parentÏbUS vocari &amp;; aùe(ius.pr..-temortüi jratris plios,~ cum' aféendemi!Jùs
&amp; patribus vocenmr edam prœmo;'tui ftatris fi1ji, Sr lantam q.ccipiant portùmem quantq.m eorum fiaurus erat pater acçipere ,
vixiffet. Hoc verà fancimusde, ilZis filiis j~àtris .quorum pater
,ex utroque parente jungebatl~r. difimélo. Le,s, neveux font donc
exclus par les -afcendan~ ; 'lorfq-b.'il n'y a point de fret:e ou
fle [œur ex~fi~nte ~ &amp; Us (on,t ap.pellés. par droit de repréfentation.; lorfqu'il y a un frere· où une fœur 'qui vient à
!a fl.!cceffion avec les afcendans. Yoyez Le. Brun dans' fon
fr~ité des Succeffions liVe l:chap. 5. =.fea. I,. n. 13: &amp; fuiv.
4C8

:Ç,._

J

J

où

Ji

1

��469
YII. Nous avons dit 'que les freres germains , en force du
double lien , excluent les freres confanguins &amp; uterins. Les
neveux germains enfans d'un frere prédécédé , auront-ils.
le même - droit po~r exclure les freres confanguins &amp;
uterins? La Novelle 118. chap. 3. décide qu'ils feront préférés aux freres confanguins &amp; uterins : Ji fOrte prœmoTluus
SÙR LES STATUTS DE PROVENCE.

fater cujus filii vivum , per lLll1tlJique parentem nunc defimélte
;erfonre jungebatur , fuperJlùes autem fratTes per patTem folum
forfan ma" matrem ei jungCbamuT , prteponamur ijlius filii ••..•
j'eur eo"rzlln parèns pi-œponeretuT , Ji' viver:et. Et c'eft ainfi qu'on "

1'0bferve. Voyez Le Brun des SuéceŒons liv. 1. chap..6...
feét. 2. n. 5.
VIII. .c'éfi une quefiion fi lor[que le défunt n'a laiiTé ni
afceridans, ni freres , ni fœurs , mais feulement des neveux
enfa~s de divers freres 'ou fœurs., ces neveux [uccedent par.
tête ou par fouche. Si le défunt -, par exemple , a laiITé.
un neveu· enfant d'un frere ou· d'une Cœur , deu"x autres
neveux enfans d'un autre frere ou d'une autre fœur, &amp;
trois neveux enfàns d'un troifieme frere ou d'une troifieme
fœur', ces neveux auront-ils "chacUl~ une portion egaIe ~
. Succéderont-ils. par tête , ou viendront-ils par droit de repréfentation de leur pere &amp; de leur mere ?
IX~. AcctÎr[e &amp; d'autres anciens J urifconfu1tes avaient pré...
tendu que· les neveux ·fuc'cédoient par fauche; mais le [entim~.nt c6ntràire~ a prévalu ; &amp; nous tenons pour maxime.
que les neveux de plufieurs branches viennent à la fucceffion par leur propre droit &amp; la partagent également .~ par
tête. La loi pojl confanguineos· 2. 9. 2. D. de fuis &amp; legùimis .
hd!TedibltS , décide que fi le défunt a eu deux' freres dont
l'un ait laiffé un fils, l'autre deux , l'hérédité fera divifée.
en trois portions : duos fratTes habui, unus ex là" unum .filium, alius duos .reliquit; hœreditas mea in tres partès divi~_
detur. Et il ne paraÎt' pas que la N ovelle I I 8.. ait" dérogé

dans ce point à cette loi. C'efi le fentiment de Coquil1e~"Y1'-'a{(""-d(f(/uCt'~(f.:
quefi. 240. , de Gudelin dans [on traité de jure novi;ffimo f" 'r~' ,b.
liv. 2. chap. 15. n. 8. , de Le Brun des Succeffions liv. l.
chap. 6. retr. 4. n. 2. , ·de Defpeiifes tom. 2. pag. 370. n. 29&amp; de plufiel!rs ~utres que ce' dernier cite.
X. C'efi une autre queftion plus. difficile &amp; plus contro-,
verfée de fçayoir fi un frere confangu~n ou uterin furvivant

._"

•

r

•

;

�470.
C 0 MME N TAI It E
au défunt,. les neveux germains -de différentes branches cloi":
vent fuccéder par têtes ou par fouches &amp; repréfentàtion de
leur pere ou mere. Il femhle d'abord que le frere confanguin ou uterin étant exclus de la fucceffion ,.' fon exifience
ne devroit être comptée pour rien. Si les neveux germains:
fuccedent par tête ,. lorfqu'il n'y a point de frere germain.
ou de fœur gérmaine,. l'exiflence inutile d'un frere. ~onfan-'
guin ou uterin ne devroit pas produire un autre effet :
paria fUnl non ejJè aut inutilùer ejJè~ Et c'efi le fentiment de
Guyné dans [on traité du droit de repréfentation pag. 105.
» Il _n'y a nul inconvénient,.. dit-il ,. que les neveux fe fer» vent de la repréfentation pour exclure leùr' oncle',. &amp;
» qu'après l'avoir exclu,. ils partagent entre eux de leur chef
» &amp; par tête,. parce que cela fe fait diverfo reJPeBu. Ainfi"
ajoute-t-il ,. » il n'y a nulle irrégularité de s'en fervil pOUF
» l'un &amp; de ne s'en pas fervir pour l'autre.
~t\';'a.~C oc&gt; !er«~l'fltrcfl"~X~. Mais le fe!1time'nt co~traire. paroÎt 'I:lu~ c?nrÛ'rme a~x'
/l-''G.Ji'l-'~ ~~trrt;t"e. prInCIpeS du Dr01~; la reprefentatlOn,. qUI na ete. accorclee
.
aux neveux germallls que par la N ovelle 118. ,. leur eft abfolu·
ment néceifaire 'pour exclure leur oncle,. frere confanguin ou
u erin du défuut,. parce que cet onc1ç eft dans un degré plu~ .
proche; &amp; s'ils viennent par repréfentation,. il eft conféquen1i
qu'ils fuccedent par fouches &amp;. non par têtes. La Novelle
:1I8. chap. 3. dit que les enfàns des freres germains feront
préférés comme leur pere l'auroit été,. s'il avoit vêcu: ficut'
eorum parens prceponeretur ,. Ji viveret. Henrys tom. 3.. liv. 50.
quo ;'4. fl. 2. s'en explique en ces termes: c;&lt; Encore que
» l'oncle ne concoure pas par effet,. c'efi-à-dire,. né f'tIC:» c€de pas pour n'être que Erere uterin ou' çQl1f;mguinè de
»' celui de la fu.cceffion duq.uel il s'a.git ,. lœs lil'~Yeu~' t;n» fans d'un fretre germain ne laiffenti. pas de fucqécl~ pa:
» fouches. C'dt,. ajûute:;t-il,. parce qU'~en cé cas l~ ref?'l'é}) fen'tation kur eft ahfoI:ument néceffaire ,. &amp; que fans Ïedl~
)l ils ne pourroieni pas excmre l'onde qui di: t;11' degré Fll!s
» prochain,. ni fe. pli~val{1ir de
prérogative ou' dQli!'~le
» lien. B. Fachiaœus. comroœerf. ju.ris Iiv. ~•.chap.· 3. dit, -1'1
luême chofe t &amp;. fiwil n'y a. pcint de doute Gians cette!t f
tion : reJPondea in, et5 c.ajll pLood dubio filios ji·atEu.m, in-. flàp.e'
f-uçade.re !J-. quia fuccedunt j.ure reprtefentationis patri~ fiti d.;ejl~i)éJi"
'~alioqui excfu.@re noa pojJezu

Defpeiffes tom.

2.

fiw.tre.r.. deJiméii ex. unD latere tal1.tÙTn.

pag. 371. n. 30. en rend le même té~

�SUR LES STATttfS DE PROVENCE.

471

moignage. ({ Les enfans des freres ~ dit-:il , 'fuccedent par
}) fouches , l&lt;Yrfque leurs peres étant conjoints au défunt des
j) deux c,ôtés.,
le défunt laiife avec eux un frere ~ qui ne
) lui était conjoint que d'un côté ; car alors parce qu'îls
» ne peuvent pas fucceder de leur propre droit , puifque
» le frere uterin ou confanguin du défunt eft en degré plus
» proche qu'eux , il faut par néceffité qu'ils fuccedent par
» droit de repréfentation &amp;. ainli par fauches. » C'efi l'avis
de Le Brun dans {on traité des Succeffions liVe 1. chap. 6.
fea. 4.:n~ 5, Et ,ce fentiment , qui eft celui du plus grand
-nombre, p.aroît devoir être fuivi.

S'ECTIQN

1 V.

De la 'Suéceffidn -du mari &amp; .de la femme.

J.

L

Orfqu'îl n'y a ni defcendans., ni afcendàns , ni
.
collatéraux , le mari fuccede à la femme '&amp; la femme au mari. Le Préteur leur donna la poifeffion des' biens
unde vil' &amp; uxor ~ comme on le voit dans, le 9. 3. Injl. de
ponorum pojJeflioniblLs ~ .&amp; dans la· loi unique D. unde vir &amp;
uXor. Et ce droit .a été confirmé dans la loi unique au même
titre 'du Code. Cette efpece de fucceffion qui a fan fondement dans les droits du premier &amp;. du plus faint de tOus les
contrats ~ a été reçue en France, .comme l'ont remarqué
Louét 8c. Brodeau lette F. fom. 22. , Lebret de la Souveraineté du Roi live 3. chap. 12., Le Brun_des Succeffions live L
chap. 7. il n'y a eU-ue quelques Cc&gt;utumes particulieres qui
l'ont rejettée. Et c'efi: une exception &amp;. la feule exception, à
la regle du.. Droit qu'on ne fuccede· pas par droit d'affinité:
'affinùatis jure nulla flt(;C~ffio permittùur , dit la loi affinùatis 7,
C. .communia de fuèceffionibus. .
.
II. Ainfi lorfqu'il n'y a point de pareos du défunt; la
femnie fuccede à fan mari &amp;. le mari à fa femme ~ à l'exçlufion du Fife. Et s'il s'agit de la fLtcceffion d'un bâtard
o.u d'une bâtarde qui" n'ont .point de parens, nec genus , nec
gentem ~ la femme fuecéder~ au mari, &amp; le mari à la femme
à l'exclufion du Roi &amp;. du Seigneur Haut-Jufi:icier, comme

�47~

C

0 MME N TAI R E:

...

'il a éte jugé par l'Arrêt du 2-3 mai 1630 " r.apportê ,"dansle Journal d~s Audiences tom. r. liv. z. chap. (78. ; &amp;- par
les Arrêts rapportés par Louet lett. F. fom. 22. Leinari
bâtard ou la femme bâtarde ne meurent point fans héritier".,
puiCque le Droit appelle le conjoint furvivant à la fucceië.fion 'du conjoint dééé'dé.·
,
.
III. Il n"en eft,pas de'même 'de' la femme de l'aubain',.
dont la fucceŒon appartient au Roi par droit d'aubaine.
Dans la fucceŒon des aubains ',. , le Roi exc1ud les parens
du ~éfunt , &amp; à plus forte raifon' il . exc1ud la. femme qui
dl: elle-même exclue par. les.. ,parens , comme l:01!t remar.qué Bacquet du Droit d'aubaine chap. 33. n. 1., Louet &amp;
_ Brodeau lett.. V. [am. 13. , Le Brun des Succeffions liv. t.
ch?p. 7. n. r 5. Nous ~vons parlé de la [ucceŒon des au-·
bains [ur l'Edit de la Reine Jeanne, -qui eft le premier de:
la colleétion de nos Statuts.
IV. La Novelle 117. chap. 5. d'où a été 'tirée l'Authentique prtf/tel'eà C. unde vir' &amp; uxor , a porté encore plus loir!'
les .droits du conjoint [u'rviVal1t [tir la [ucceffiàn du&gt; conjoint
prédécédé -' lor[que le conjoint [urvivant eft pauvre, &amp; le:
conjoint décédé riche. Elle accorde au conjoint pauvre une
portion de la [ucceffion du . défunt -' lors même qu'il y a
des parerls &amp; que le défunt a tefié. Il eft 'ordonné par cetté:
Authentique (lue fi la femme n"a puint de dot , &amp; que le
conjoint prédécédé fait riche ,. le [urvivant pauvre .lui 'fuccédera. pour u fi quart avec les cnfans, s'il y en a trois 'ou
moins , &amp; en une portion virile , s'il y en a plus , ' à la
charge d'en réferver la. propriété aux enfans , s'ils ~lui [ur":
vivent ; &amp; s'il n'y a point d'enfans exiil?ll'S', le [urvivant
pauvre aunf.le quart en .toute propriété. !Et ,ïi lë .cpnjointl
pré décédé avoit fait .un legs. au conjoint [urviv:ant ,~ le :le.gS:
fera imputé" à. la quatrierne portion.:. pl'&lt;etere'à Ji matrimonium
lit abfque ,doie -' (:O'njux autem prœmol'iens locuples Jit -' JitperJles
vel'à Laboret inopiâ: fuccedat unà .cum liberis coimmmibus , alte..
ri'ufve lliatrimollÎi' -' in· quanam .-' Ji [l'es fint "ve! pauciorès ; .liJuocl.
fi plures Jin!" in. virilein' flQrtiOlz"em :: ut tamen ejufile:rtt matûmonii
liberis pl'oprieûtuem jeJ01;et ,. Ji ~exu'~erù:zt : his. v.erà: non rexteN:l'tifjus~
vel Ji nuL/os '}wDuerit -' potiewf etiam 'doinùzio . i' &amp; ïmputabÙUJ:'
legatum in talem :portionem.
V. Cette Authentique a _été &amp; eft encore f,&gt;uvent un fujet
de

�SUR LES S'rATUTS bl: PROVENCE.

'473

de difpute.. Elle a paru ame. uns èxorbitanie ; les autres l'ont
confidérée comme une loi remplie d'équité. Elle a fan fon.
,demènt dans cette union Ïndiffoluble , qui exige entre les
conjoints une communication réciproque de leurs 'biens. Le
mari vit encore dans la perfonne de.la veuve , qui -lui
,furvit &amp;: qui porte fon n'am. L'uniOR qui fe forme par
le mariage n'cfl: pas' entié1iement éteinte par la mort du.
mari. La veuve, , fuivant. le Droit " conferve les han,
neurs du mari &amp;. la qualit~ d'époufe : leges nojlrce etiain JOllito
matrimonio UXorem vocant ~ dit· Tiraqueau dans fan traité cefJante causâ ceffat ejftélll.s .n. 37.; Et dans tous les pays où il
y'a des·' mœurs &amp; des 'loix , &amp;. où 1'0,n connoît l~hon­
neur &amp;: la dignité du mariage,. la veuve pauvre qui furvit
à un mari riche, ne .traîne jamais 'fon- nom dans l'opprohre
'&amp; dans la mifere. Dans les Provinces qui (ont régies pa·r
·les coutumes, il Y a entre" les 'conjoints' la communauté d~
,biens meuQIes , acquets: &amp;-d:.onquets immeubles. Ces biens
font partagés- entre le conjoint -furvivant &amp;. les héritiers du
conjoint predécédé: Çe .droit eft étahli pitr la coutume mêm.e
&amp; fan's convention. La yeuve y a auffi ,un douaire ,. foLt
qu'il ait été' ftipulé , ou qu'il n'yen ait point eu de fiipu·
lation ,foit qu'elle ait une 'dot, ou qu'elle n'ait point ap-.porté de ·dot. ; .:
.
.
1
, VI. .. Nos- Auteurs atteflent que l Auth. ph:etered eIl ohfer":
-vêe daPIs les pays de Droit- écrit. La Roche Flavin liv. 6.
tit. 41.
J. 'rapporte: un Arrêt géàéral du Parlement de
Touloufe, qui -adjugea - l~ quart à la veuve, fous l'imputation de fa dot' qui étoit très-modique,,' de l'augment de dot
&amp; du legs que- 'fan mari lui avo-it fait~ Cnarondas qui .fair
-mention de, cet' Arrêt dans. Ces répon(es: .du Droit FranCjoi5:
Iiv. ~7' .chap.r 154" o~fervtt . q'ue plufieursc quefiioI15 y fOj1;t
.Qé.cidée~. La premiere' que.. tAuthentique prcetereà' a' lieLi ,-: &amp;.
n'eft- point abrogée; Lafeco'nde -qu'elle a lieu en faveur de
la femme .. peu dotée, comme én la femme non dotée.' L(I
troiuemc:r ~u' elle a lieu t,nlt, .a~x· biens de celui, qui a tefté
que. de èelui qui. en :mort oIJ inteJlat. Et Maynard 1ïv. 3~
chap. 25. ,&amp;. Catellan "liv;;4. chap. 4Q'~ rapportent des. Arrêts femblables .du· Parlement de Toul~)1:1fe.. Automne fur le
titre du COde imde v:.ir. fi
Barri de. fuccej/ionil&gt;tts liv. iK
tit. 4. n. 'ù.,. Defpeiifes tom. 1. pag. 304. n. z~.,. Le Brnn
Tome 1,.
00-0

art.

1

laoT,

�4~

COMMENTAI'RE
des fucceffions live 1. chap. 7. n. 3. difent· que l'Auth~
. prouereà eft obfervee.
, VII. Un ancien Arrêt du Parlement d'Aix rapporté daNS
le recueil de M. de Thoron ~,adjugea le quart à.la veuve
dans le cas même où l'Eglife était inftituée héritiere. M.TBUiffon
dans fan' commentaire fur ·le Code fait mention de cet Arr~'t,
&amp;. dit que l'Authentique eften ufage; Un Arrêt du 2'1 févrierl732. rendu à l'Audience" du Rôle, après de longues
plaidoiries, adjugea le quart de la 'fucceffion à la Dlle. RailIon, veuve' du Sr. Laugier de,la ville d'Arles, contre l'héritier 8ç. les exécuteurs tefiamentaires.· du: mari. Il s'agiŒoit
d?une fucceffion importante. L'héritier fe- pourvût par requête
èivile 'çontre' cet Arrêt, qui fut retraél:e fur des moyens de
forme ,par Arrêt du 22 juin 1733; &amp; la veuve étant morte
dans le cours des pourfuites, par Arrêt du '17 juin 17"37.
rendu fur le refcifoire, il fut feulement adjugé à fes héritiers pour certaines confidératiol1~la fomme de, 5000 livres',
,6utr'e les provifions qu'élIe avoit' obtenues dans le cours' du
·procès. '9n prétendoit qu'elle n'étoit poirltaù cas de l'Au·thentique. On oppofoit qu'étant fille. unique. d'un premier
lit &amp; héritiere de fa mere , elle avoir' toujours refufé ,de
fe corifiituer une dot &amp; de rejoindre fan mari.'
:
VIII. La quefiion a été agitée plufieurs fois dans le cas d~
femmes qui avoient une dot. Divers Arrêts"ont.rejetté la demande des veuves, lorfquelles àvoient une dot affez fuffifante,
ou qu'il paroiffoit par d'autres circonfiances qu'elles ,ne dè·voient pas jouir de l'avantage de l'Authentique, comme feroit
tine femme qui auroit tranfigé fur fa dot &amp; droits &amp; fur des
expilations ; mais il' paroît établi par .une jurifprudence fuivie, que lorfque la veuve à une' dot modique, du. revenu
:de laquelle' elle ne peut fubfifier, en portant le, nom de fQn
.mari, quoiqu'elle ne foit pas dans- le cas du mariage. où jl
n'y a point de dot, fi matrimonium Jit ahfque dote " néanmoins comme 'une femme eft pauvre avec. une -petite, dot ,
on a adjugé' un~ penfion' viagere à -la veuve , outre &amp;. par.deffus fa dot &amp;' le legs que lui avoit fait le mari., 'lorf-qu~
le legs étoit infuffifant. C'efi ,&lt;;e qiIi [fut jugé.: à I~Audience
du' 'Rôle pâr Arrêt du 21 juin I·74g.~.·fur' les conc1.ufions ,de
M. l'Avocat Général de" CafiillO"fl , en faveur de la DUe.
Leollci veuve du Sr. Jour-qan de la ville' de Marfeille, con"
J

�SUR ~ES. S~ATUTS ,DE PROVE~CE.

75

tre les Re4eu.rs de l'Hôpital de la Miféricorde de la même
Ville, héritiers, tefiamentaires. d)l Sr.'Jourdan. Le mari ~voit
légué à fa femme par un codic:ille l'ufufruit d'une maifon
{ituée à Marfeille, fes meubles &amp; fa' vaiilellè 'd'argent. La
Cour lui adjugea par-deifus ce )egs une penfion annuelle
&amp; viagere de 1500
Il s'agiifoit d'un héritage de plus
de deux cents mille livres. La' même chofe fut jugée par
Arrêt du 25 juin. 1765. au, r~PP"ort ~,e M. de Mons en faveur de MarguerIte ·Bernard' de -la - vIlle d'Entrevaux, contre Jofeph Bernard neveu &amp; héritier du mari : cette veuve
avait des biens patrimoniaux de la valeur d'environ 40ClO live
La Cour lui adjugea. une penfion de 2 50 liv~ outre le legs
que lui avoit fait le mari.' Un.autre Arrêt' fut rendu àu rapport de M. St. Marc -le 27 avril 1].67. en faveur de. la
Dame Renom veuve de Me. Claude. Caille , Doéteur. en
Médecine, mort ab inteflat. Cette veuve avoit une. &lt;;lot de
4000 livres; il lui fut adjugé une penfion an.nuelle &amp; v;iagere de 600 livl"es. _
"
\_.
.
.'
.,
_ IX. La conçlufion qu'on doit tirer de ces di'fférens Ar":'
rêts, en que-fAuth.J'r..e,tered n'.efi point aqrogée ;, mais que
c'efi: 'une, loi ar'bit;aire &amp;. .dépendante des ç'i~co~n;ances du
fait. Il ·peut Y.. 3v-oir, ,descàs où on la fuivé Jq.ps r.êfiriétion;
mais c.es cas fOQ.t 'très-rar~~.' )Dans les cas ordinaire.s elle peut
paraître exorl&gt;i~CJnte. On doit ]a !D0diher' &amp; .adjùger feulenlent des. penfions .;. fur-tout ,aux,' .femmes d~tee~ , mâis, np~
fuffifamment. dotées. D'!ns d'autres. cas il fàut lél' rejeü,er: en:
tiérement, èo.m~e Ir la femme a une dot. ~ des ~ revenus
airez ,fufijfans·, ou-·pour d'autres caufes. Voyez Berfanus dans
fan tri:lité .de Y,id~is., chap.
qUo
Cet Au,tç~i -.obfervç
lJ· 40 • que/hl:" vsuve q\li ne vit pas chafièment, doit être
privée de c~ ~n'ëfice de l~ loj. Il dit ',,n. -41.'- qi/g en ~~
de _même de J5l veuv;e . gpl.:il f'lit ·dê:s· exptlations (laps l~héd­
tage de fOQ.:-mptÏ }'fUod.~gjs~ -au.~ili.O· jrùi' /lrm dehèat, qui ilz
legem peccJlyu.j··'
r":
'.

u.v.

2.

1:.

�C

0 MME N TAI'R E

Du'

~6 Mai

1547.

&gt;

Sur les articl~s fàù~ par les Gens des Trois Etats au Pays de
Provence, conceman't. la nftitution du hétail pour...T:aiJOn de la:
liquidcition du Fuit, ..croijJemellt. &amp; tout. profit provenézllt. d'i~
celui ,&amp; c(Jmbien O'niera tenu payer tous les ans. pour chaque.
Bête. Et. des légitimes.&amp; fupplémeni d'icelles a raifon de cinq:
J'our cent.: enfemble de l'ent.ret.eTJ.ement. &amp; obJèrvance .d'un St.atut.
.jàii fur laconduÏt.e de l'eau des moulins. Publié au Parlement.,
4u4ù Pays le vi~gt.i:n:e joltr ,d'oClohre d47' .
,

.

EN R y ;- 'par la grace' de Dieu', .Rôy. de France ;
.Comte de Provénce , Forcalquier, .&amp;. Terres adjatentes: A tous ·ceux qui ces Préfenteslettres -·verront ; Salùt~
"Comme le Syndic. &amp;. Delegt,lé des Gens' des _t~6is Efiats' de
Îloz ?~ys '. &amp; 'Comté .duditt -I~rovence', éufi' des le dixfept~efme cie janvier mil cinq céns quaiante,-quatre , prefenté
~ -nofire très-cher·, &amp;. très-honoré Seigneur' &amp; pere le Roy
Francoys dernier~ décédé , .que Die.li abf6lve; -&amp; ~ aux Gens
de fon Confeil privé , certains articles ten~ans ,à fin., que
pour . obvier à l'advenir aux grands &amp;. immortels' Procès.;
:qui fe (ont meuz par le, pa(ré. en~re tes r1.!bje~z dudia: Pays,
à très-~rands &amp; incroyable~ -fraiz··, travaulx- . &amp;') defpenfes ;
quand il a 'efté .queflion. de reftitution de1?efiail, .pout'rai-Con de la liquidation du fruia -, croiffement, &amp; to~t autre
profit! provenant d'iceluy: fan bon plaifir full: pour le 'bi~n
duditt Pays, ordonner fur ce telle , &amp; fi certaine reigle,
&amp;. proviu,?n , que la chofe ne tombafi plus en contro':'
verfe, &amp;. different~ Et femblablement fur les légitimes, St
(upplement d'icelles , pour, eftre payables ~n biens ou en
flrgent comptant à l'éleétion du debteur.
Et auffi fur 'l'en'tretenement de l'Ordonnance faiéle audiét
Pays par feu 'René de Sicile , pour la conduite des eaUX
'H"
-

�SUR .LES STATUTS ·DE PROVENCE.

477

des Moulins. Et que lâdifre Ordonnance n'aye _lieu feulemeRt ès foiJ;ez defdifrs moulins , mais auffi -ès efclufes &amp;
levées d'iceux, ainli que le contiennent plus amplement
lefdiéts articles. Sur lefquelz auroit feu nofirediét Seigneur
&amp; pere en (ondiB: Confeil privé , 9rdonné , . qu'iceulx articles feroi~nt renvoyez aux Gens de la .Cour de Padement .dudiB: PrDvence, pour iceulx veoir &amp; entendte nofire
Procqreur General en ladiB:e C(;ur appelle ~ .• ôûy..~ Ettaifr'
bailler. ~'envoyer l~ur advis, afin d'en efire après ordonné
ainli que de rai.fon : ce que les Gens de nofil:edite Gour'
avoietH .fa,iél:. Et notrediB: Procureu'r Général ouy_, bailler
leur advis dès le dixie{me jo~r de. juin ~mil"cinq êent ,qua'rante-cinq., Depuis leq~el_ temps J~dia: ~Y:I1di~ pour le.s au~
tres grands &amp; imp'?~~ants _aIf!lir~ qu'il a,.~u a~ po~rfuy;vre '.
.Çolliciter [k' démeflez: pour le bien dudi,B: ~ay's " n'a peu:.
vacquer à la pourfuite duditl affaire jufques -à préfent , qu'iI.
~'efi retiré par dever~nous4 Et nous ~a fl!Ppl~é. &amp; req,?&gt;i~,
vouloir faire veoir :lefdifrz e;trt~cles ~ ~4vis .GYl,att~chezr!oubs
l~ 'contresé~l de n9!t~e.Chane;el!er~e , par les. G~n,s de ~Qfire:
Conf~il p~ivé '.\ poqr après -qr;d~I}n~r ,/u~ r ce .telle. p~~ri~(:&gt;I1'
que Verront ralfonnable ,&amp;..neceffalre , pour la paclf1catlOtt
defdiétz differentz, &amp; .repos 'de noz" fubjeB:z. . . '" ."
~ Sc?voir' fai.{ons. ',. qu'aRrès avoir ..faiB: veoir lefditts,' articles; &amp; advis par. les Gens de nofiredià -Gonfeil' prive, &amp;,
que les ,choftrs bien. &amp; meur€?~eriteHt~~dües: 8è'digerées ; le
contej1U en l:advis' des Gens de, nofÇ~ediae Conr s'e~ trouvé
grandement utile, comm&lt;:&gt;de &amp; profitable pour le bien dudiB: Pays, repos &amp; utili~é des manants &amp; ~habitans d'icelui.
Avons par la délibération des Gens de nofirediét Confeil
privé, &amp;. fuyvant l'advis d~s Gens de 'noftrediéte Cour,
diB:, fiatué &amp; ordonné: difons" fiatuons &amp; ordonn&lt;?,ns par
Edie;t ,~Statut &amp; Ordonna.n~.~ irrev&lt;?ca~le." .ce" gue s'e!1f~yt.
Co.m6ien on, fera tenu payer pour chacune 6ejle, toutes les années•

.

PRE MIE R

CHE F.
\

C

'Ell: à fçavoir que quant au premier Chef, qui tou, che 8&lt; concerne la refiitution dudia heflail , &amp; liquidation du fruiB: ~ croiffement &amp;. tout autre profiét d'ice1uy,
ceux qui ~eront dorefnavant condamnez à la refiitution det

.J

�'. .
diéts frui0"z, 'ètol{femènt' &amp;. autres profiéti fufdiétz ,

47~

COMME

feront

tenuz pour ch?cune 'année ·de ladiéte refiitution.
, Pour chàcun cheval &amp;. jumént de trouppeau , &amp;. foullant-z
b1edz l'un- portant rau'tre , vingt-quatre f01z tournois. Pour
c'hacun bœuf'&amp;.' vache de trouppeau, dix-huiét fo1z tournois.
Pour chacuri~ afn~ &amp; 'afneife de~ trouppeau ';' où fuyvant iceIllY ~ 'neu'Ff61z tournois. PouT-' chacun ~poul'ceau , tant masle .
que femelle' ~ cinq' fols tà~rnois. Pour chacune '-brebis, &amp;,
mouton, deux folz tournois., Pour chaè::ime' 1:?efie chavreune-,
t'ant femelle que 'masle , deux {oH; tournois.
'. Et tout c-e que de1fu~, quant au befiajl gros de trouppeau ~
&amp;. pourceaulx de! deux- ans en fui Be.. du befiail me~u&gt; d'un
an ,en fu~s : &amp;.. quant au heftail rilenu efiant ç'un an , &amp;. au
déifoùhz '~ l10li touresfois' .du 1.;üa ;&amp; mammèUè de la mere ~
à',compter à (raifon de trois liefi~s' p'our deùx : &amp;. e1lantz à
laditte ma111melle~ compter avec la mere fans~ auc~n profifr.
Lf capit?l t~l:lte'sfois 'defdiêt:z niere. '&amp;. petiti v.enant .à reftltufibrt.. Èt 'qu'àiJt au 'gros hefia'i1 fufdi-a '-de ~ troup~au 1;1'&amp;
~,i~ ,~;~i!.1X ,e~a.ntz ~e ~erix ans ~ au-'a:efr0~DZ ju~ques' ~ ~ u~
an ,j a compter quatre pour trOIs : ~ a'un. an au-de,ffoubi
jufqués' ' fix mois ; trois pour deux. Et de' fix 'mo'is au·
de1Touhz comp.tes avec la mere fans rendre aucun 'profiét
. L'e'!çapital defditti mere &amp;. petiti venant à refiitution. Et
quan~ ail pro~ _~es J ~nie~tz ,Chevaulx. ,. Mullets .&amp;. Mulles, Afnes &amp;. Aneffes a hafiz : &amp;. Bœufs,.&amp;' Vàches de la·
bourage, &amp;. 'B'efies de fellé defdiez~ à louaige,· à raifon de
liuifr ,pour cent:, ayant efgard -à la' valleur ; &amp;. prix de la
.béfie. Et po'ur chacune maifon de ptùuche à miel ~ un·, fol
tournois par 'an.. Et la' où feroit quefiion de violente .in..
refëeption , dol ;t &amp;.. fi·àude " ou male foy , nous-voulons ~
que les debtehrs foyept tenu~ 'payer au -doublë' de ce- que
deifus, refpèltîv-emént quant auëliEtpro'fiét: ,-fi-uitt:;' &amp;. croif~
fement, ~ le capital fimplement : &amp;. fans préjudice d'autre
amende, ou· punition corporelle " ou pècuniaire, ainfi que
le cas le requerra.
1

,

-?rAIRE

�,479

sl1R LES, STATUTS DE:'PROVENCE.·

Que· les légitimes &amp;. fup}?lemen~ J'i~ell~~ ~ Je pourr~ntr-pa;er el1.
biens, ou en argent cÔ'[Zptalll , à l'éleClion du aebiteur.
~

D

EUX 1 E S MEC H E F~.

.

.

'E··~ quànt ~u fecond. Che f, concernant ie payèment dû
~ droiét d~ l~gitime , ~ fupp~.émf?nt. d'~cel1e. AvonS:'Jem.:hlablement diét, fiatué &amp;: ordonné: difons., fiatuons &amp;. or
donQons ,_ que en tout où fera' deue ladiéte légi~'inîe , ou
fupplément d'icelle, indifféremment fera à l'option &amp;. élection du' debteur , &amp;. héritier de la payer, en biens, ou en ..
argent' , finori que le pere ,- ou autre tefiateur en .~yt r at!'·
trement difpofé quant à la qualité dudiét payement : &amp;. là
où .lediét payement fera. faïét en argent, Iera Je_ debteur
tenu payer le~ fruiétz d'icelle légitime , 'ou fupplément refpeétivement, à raifon de ,cinq pour cent, ,ayant efgard au
capital pudiét . argent ~eu pour !i.cell~. F;t gep~is .le temps
du decès &amp;. trefpas de celuy des biens &amp;. fucceffion du, ., \
_.
quel fera quefiion.
Que -Le- Statut faiél . audiél P ays fur .la conduite de l'eau des
Moulins aura lieu. '

'.,
E

T

ROI SIE MEC H E F.

T au regard 'du tiers' &amp;.. dernier Chef, "touchant la~
diéte conduite d'eau ,- fera permis à un chafcun ayant
dr:oiét , &amp; faculte de moulins &amp;. engins ,. de conduire lef...
diétes -eaux , faire fo.ffés, levées, &amp;. reclufes par le~ pro":'
prietez . dé fes voifips &amp;. où; fera convenable , e1)payan't
toutesfois l'interefi dés parties ,; ès fonds.&amp;., propri~te_z .d.ef:quelles fe feront lefdiétes levées ., &amp;. fofTez. Et ce non
feullement. ès moulins à bledz -~T mai~ 'auffi ~en· tous- autre~
. engins.
.
-'~
(~t ~
~
~
, Si ,donJnons ~n Man~emen.~·, par ·ces"mef,1Jles pr~feptes ~
nos .ame~ , &amp; J~allx les GeJls teqan( n,oftre:')d~ét~,Gout ~e
Par1e~ient. de Proyence ", que ;;c~fruy noI;lre. prefept Ed.iét.;
Statut &amp;. Or~onnance, .I1z facent lire " publiev ,- &amp;. enreg!(~
trer ès regifires de· nofire diéte Gou~ , .&amp; icelluy enq~etien
n~nt , garde~t &amp;. obfervent." &amp;. facent en~re,teni.r , g?rder
J,..

l,

_

�4 80
'C 0 M 1\1: E N TAI R E J
&amp; ohferver inviolablement , fans aller; ne fouffrir qu'il fuirallé au. contraire ,.' en quelque maniere que _'ce foit. Gartel eft notre plaifir. Nonobfiant quelco-nques Ordonmtnces"
us , Mandements. ou deffenfes à ce contraires. En tefmoing
de quoy nous avons à ces· Préfentes raia: mettre nofire [éer~
Donné à faina" Germain en L?ye.)e yingtiefme jour d~ may.,
'l'an "ne grace mil cinq') cens~'quara'nte,·fept: ..Et de nofire
'regne~' "h~}-pre.mier. Par- le' Roi',
çomte l de Prov€n~e..

-DE

'LAUBE,SP1NE.

.•.

-

La:œs" &lt;.Y,; p'ubli4és, &amp; enregijlrées ~ -l'Advocat General du Roy
"en ahfence ,;lu Procureur '" préfent .&amp; n'empefchant.: A Aix en
'Parlemeru "le- vingt~efnie d&gt;:'oélabre i mil cùi~ ;elis qliarante &amp;, Jept..
/'

-

FABRY'..

- ..

, - 1.n

r

ART·ICLES , .&amp; advis de la, Càùr. mentionn~z
·pr.é~ederites . Let~res ,; ..rnailçlé'l!. au l~oy....

,-

i ..

..1

_

&lt;.,.

5

~

J"

~

J

Extraic7 des regijlres de P arlemènt~·

Eu' par la ·Cour la re.qtlefie à elle préfentéé par res..
Procureurs du pr'efènt' Pays de Provence ,.. tendant ~
fin , de bai'lIer advis fur certaine al1~e requefie ,- articles:;
&amp; remonftrances' faiteS' par' lés Délé~és - des Gens des trois;
Efiatz dudi€t PëilYs, pt~fen~ées au ~oY. pour en avoir l'au;'
'thoriration : afin, de. pourveoir fûr1lés· q~efiions 'St predis..:
qui. fe. peuven~ n'lOtlyoir e~ t:as· de) reftittltion de. heft.ail "
pour r~lÎfon . d~ ·la- liquidation'du fi-uiéf, crpiiTement '&amp; tout
p:?ofi€:t- prQveri-~li.t dudi.fr befifliJ~, Et aufl! que leS: l:égiüm~s~,
~ -Il.'ipprément d'kelles fe.'~·pelÎ.ffeht2 payer. en 1'&gt;iers }".:Ol'l en
drg-en't- comptàqt" a' t'éleaion qu dept.e~r-. Et';pareiUemént.
quë le: Statut ~
·Ord.011n~fncé- "Faiae auditt Pays fur la C0n~
duite' dès- eaux 'des moiilifls ," a-ye lieu non feul1eme~t es,
foirés des _mouJins, ains atlffi ès. redt:[es , &amp;. levées d'ilteulx. -:Ye~ 'àùm= l'appoihtément faia' par Ièa,ia Séigl1eLil'.i au:
pie.4 ;èefd!az'~aN~lëst ,J' ~ ~equèfte,- contc:n~nt' roovèy à ?la~
·lfî,a:e.CotlT ppdr;YJ'do;(iM:l'âàvis-, -appeII é' le ~r()curêù- ~Gé­
ne.raJ1l-udÏéh Seign'éur. &lt;La ie[ponce &amp;. éoneIufton duuiét Proct1reur.rGe~el'al :, le -dire de Pro~uFeurs' dudifr Pays faia:.
~r'l ~vati-t leS' -Comini-fTaires fur ce· dep-utéz fui' la Déclara--

V

:&amp;

J

tiOlt~

�4 81

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

tian , &amp;. interpretation defdiétz articles, &amp; ouy le rapport
defdiétz Commiffaires.
Ladiéte Cour efi d'advis , que quant au premier Chef
concernant la liquidation dudia fruit , croi1fement , &amp; tout
profia dudia beftail , le Roi ( fi tel eft fon bon plaifir )
doit ord,onner, que toutes les années leZ' condamnéz dorefnavant à la refiitution defdiaz fruia , croi1fement ,- &amp;. tous'
proufiétz feront tenuz payer pour chafcun cheval &amp;. jument
de trouppeau &amp;. foullants bledz l'un portant l'aultre , vingtquatre {olz tournoys. Pour chacun bœuf &amp;. vache de·
trouppeau dix &amp;. huia folz tournois. Pour chafcun aliTe &amp;
afne1fe de trouppeau ou fuivant iceluy, neuf folz tournois.-'
Pour chafcun pourceau, tant masle que. femelle , cinq folz
tournois. Pour chafcune brebis &amp; mouton , deux Colz tournois. Pour chafcune befie chavreune ,. tant femelle qu:e
masle, deux folz tournois.
Et le tout ce que deffus ; quant au beftail gros du troup"
peau, &amp;. pdurceaulx de deux ans en [us ,- &amp;. du hefiail menu
d'un an en fus. Et quant au befiail menu efiant d~un an ,&amp; de:!foubz, hors toutesfois de laia , &amp;. mammeUe-de la
'mere à compter à raifon de trois beftes ponr deux.· Et
efiants à ladiéte' mammeUe ;. cQmptés "avec la mere fam.. aU'cun profiét, le capital toutesfois defdiétes mère &amp; 'petitz ver
nant à reftitution. Et quant au gros beftail fufdiét .de trouppeau , &amp;. pourceaulx efians de deux ans, , &amp;, au detroubz
jufques à un an , à compter quatre pour tfois , &amp; de Url:
an au-deffoubs jufques' à fix mois troys pour deux. Et de
fix' mois au:'deffoubz comptez avec la mere' fans rendre
. ilucun profit. Le capita-I defdiétzmere f,'t petitz' venant el}
refiitution. Et quant au profiét: des jumemz, chevaulx, mulJetz &amp; mulles" afnes &amp; alheffes à. baftz &amp; bœufz &amp;,- vaches
'de labourage , &amp;. beftes de felIe defdiez à louage ,. à· raifan de huia pour cent ,- ayant efg.ud à la valeuF , &amp; pris
dè la be!l:e. Et pour chafcune maifofr de mouche à miel·,
un fol tournois par an. Et là où n ferait. qL."efiion de violente interception, dol &amp; fraulde; ou male foy ,. les deJj~­
leurs feront tenus payer au dowble de ce que ddfus refpeaivemem quant auditt profi'Q: , fruiéf &amp;;, croiifement , &amp;.
le capital fimplement ~ &amp;. fa.ns préjudice d'aultre amende ,
(lU punition. corporelle , ou' pecuniaire, ainfl cl.ue le cas le
ref1uerra~

Tome f~

Ppp

�48 t

C

0 MME N TAI R E

Quant- au fecond Chef concernant le payement du
droiB: de légitime , &amp;. fupplément d'icelle , eft d'advis
ladiéle Cour, que en tout cas oû fera deue ladiB:e
.légitime , ou fupplément d'icelle , indifféremment doit
eftre à l'éleB:ion du debteur &amp;. héritier -d'icelle payer
en biens , ou en argent, fi n'eft que le pere , ou
aultre tdtateur en ayent autrement difpofé quant à la qua·
lité du payement. Et que là où le payement feroit fai4 en
argent , foit lediB: debteur tenu payer les fruitts d'icelle légitime , ou fupplément refpeB:ivement à rairon de èinq pOllr
cent: ayant efgard au capital dudiét argent deu pour icelle,
&amp;. depuis le -temps du decès d'iceHuy, des biens &amp;. fucceffion duquel -eit quefiion.
Et quant au tiers &amp;. dernier Chef, eIl: ladiB:e Cour
rl'advis~, que fait permis à un chafcun &lt;lyant droiB: ,
ou faculté de moulins, &amp;. engins, de conduire lefdiétes
-eaux , faire fo1Iez , levées , &amp;. reclufes par les proprietez
des voifins , &amp; où fera convenable , en payant toutesfois
l'interefi des parties ès fondz , &amp;. proprietez defquelles [e
fen:&gt;nt lefdiB:es levées , &amp;. foiTez. Et ce non feullement ès
moulins à bled, ains en tous autres engins. Faiél à Aix
en Parlement ,- le z. jour de juin, l'an M.D.XLV. Collation
-efi: faiae. BOIS~ONI.

L Es

Commentateurs de nos Statuts ont obfervé que cet
Edit ~ dans le Fecond, chef duquel il eft parlé de la légi~
time, a -été placé à propos après les deux précédens. L'on
a vû dans ces deux derni,ers Statuts que les filles font exclues par les enfans mâles , de- la fucceffion ah intejlat de
leurs afcendans, &amp; réduites à la légitÎ1pe. Il importe donc
de connaître quel eft ce droit de légitime , en quoi il
confifie , &amp; comment le payement en doit être fait.
Mais le même Edit donné fur la demande des Etats &amp;.
l'avis du Parlement, contient trois Chefs , dont le premier
&amp;. le troifieme n'ont nul rapport au fecoÏ1d , concernant le
dro-it de légitime. Nous ferons nos obfervations , fur ces
différens ,Chefs , (léj.ns le même ordre qu'ils y font propofés.

�SUIt L:::S STATUTS DE PROVENCE.

SUR

LE

PREMIER- CHE.F,.

Conamam la reflitution- du Bétail &amp; la liquidation du fiuit ,;
cro-ifl &amp; tout aut/fe, profit d'icelui.

Ous ne ?OUS arrêt:~o~s, p~int, fur Ce prell'lie;, Chef:
Il n'etl: d aucune- utIhte , m d aucun ufage, a caufe
de l'augmentation furvenue: depuis au prix de toutes ch'o[es.,
Ces fortes de liquidations ~ €oinme l'a remarqué Morgues "
font commifes par les Juges à. des Experts;, qui [-ont Juges&gt;
des chofes de fait~

N

~"~~'~=~

--'

~~'~=~=~~,

.

SUR

I..

L

LED E. U XIE M E. CHE F "
Concernant la légiï.im€•.

A légitime des enfans

[Ul~ les biens de' feür pere~

,&amp; de leur' inere' eft uhe dette naturelle, tâ12quam ftcundùm- ipfam 11.aluram debeatur, dit la Novelle r. prœjât. 9'.'2~l

Elle prénd fa fource dans l'obIigation que l'a nâtm'e impofe:
aux peres &amp;. ,aux meres d:e donner des alimens à leurs, enfans. Et c'e!t dans ce fens qu'on dit que fes loix humaines;
ne' peuvent pas ôter la légitime , parce que les aIiinens;
iléceifaires y font compris , comme ra remarqué' G~otiU~;
de jure belli &amp;- paris lïv. 2. chap.. 7. n. 4.· Dici folet iegjti..
,manz !wmanis legibus tolli noft pdffe ~ quatel2llS feilicet in legi-:'
timâ infun! alimenta l2'e€eiJaria.
-

, II. Cela eft certain pnur lâ légitfme en foi ; mais ,quant:
a\:lX loix civiles qu'il al?partient de la&lt; '
régler. Elle eft une portion de ce que' l'enfant anroit al/:
intejlat de la fucceffion. de fes pere &amp; mere :. dicitur' .quoti!l

à la quotité , c'etl

vel portio ejus quod' quis ab imeflato Izabititrus èjJet ~ dirGraifus&lt;
de fucc~lfione §. Legitima quo l'. 1'1'. 1, ·mais cette portion n"at. .:,' \.

A '
.)
ete l
a meme.
III. Par l'ancien Droit la légitime étoit la' quatrième pûr,...·
tion de ce qu'on devoir avoir ab inteftat : quarta legitimtf!'
partis:, quarta delJùœ- ponionis ,. comme on le voit dans, les §~
Pp'pij,

pas

•

tOUjours

1

1

!.

�484

,

C

0 MME N TAI R E

3. &amp; 6. Infl. de inofficioJO. te/lamento &amp; dans Ja loi Papinianus 8. 9. 8. au même titre du Digefie: Mais par le Droit
des Novelles la légitÏihe a été augmentée ; s'il y a quatre
enfans ou un moindre nombre , la légitime eft le tiers des
biens, s'il y en a cinq ou un plus grand nombre, c'efi la
moitié ; &amp; ce tiers ou cette moitié fe' divife également
entre eux. De forte qu'en fuivant cette regle , un feul enfant a le tiers, deux ('nt .une fixieme chacun , Hois 'une
neuvieme, quatre une douziehle ,_ cillq une dixieme , fix
une douzieme, fept une quatorzieme. L'Authentique noviffimâ Lege C. de inofficioJO tejlamelUo ~ tirée de la' N ovelle 18.
çhap. 1 T eft en ces termes: JLOvijJim â Lege cautum ejl, ut fi qua/lIor fint filii veL pauciores, ex Jithjlantiâ dejieieJ.uis ,riens ; Ji
plures fint , Jèmis debeatur eis, quoquo relie?i titrdo , ex œquo
[cilicet inter eos dividendus : cujus ponionis , nec ufufruélu defi-audari Li6eri à parentlfJlLs poiJunt.
IV~ k~n liquidant la légitime, on compte les enfans actuellement vivans &amp; capables de fucceffion lors de la mort
de leur pere ou de leur mere. Ceux qui font morts civi...
~L'IL'!'/e1Î !zml {/'.,rx Ilemen.t n'y font point compris. Conféquemment les Réligieux
t&lt;J, f?
co.l~:.~, ne ~Ol:t. pas c~m~tés dans, le nombre d.es enfan~, fur lequel
fJil..J· ~ ~~]tJ6:~ la legItlme doit etre réglee , parce qu'Ils font lllcapables de
3~ ctg.,,'1' ~f(07'~ . ' fuccéder, comme l'ont remarqué Choppin dans fon traité
~ . 2·
,~3d
de la police Ecc1éfiaftique liv. 3. tit. 1. n. 20. , Mornac fur
fetflfeJ ./l'7//ltr.!J·2/JI;1éJ.~,1?i.PapiniaJZus 8. 9.. quoJZial~ D: de Ùzo.fficiofO tejlamcnto,
- '
Hencourt dans fes 10lX Ecc1efiaIhques part. 3. chap. 12.
art. 31. jz.lf'gtJ{.f- J/ttl' Ih--Jr~ Je ('l'j/: ({t.rf- 'JI ut) ri( t!J«("~ ,;~(.
-V. Cette regle fouifre une exception pour les Chevaliers
Profès de .l'Ordre de St. Jean de Jerufalem. Choppin dans
fon tr.aité de la police E.ccléfiaftique liv. 3. tit. 1. n. 20. ,
Louet &amp; Brodeau letr. C. fom. 8. &amp; tous les autres quî
font cités par Richer dans fon traité de la mort civile liv.
z. chap. 2. fe&amp;. 1. pag. 682. conviennent que les Chevaliers Profès de cet Ordre font Réligieux par la nature
.
de leurs vœux' ~ incapables de fucceffion. Les At:rêts l'ont
..
J.
confiamment jugé. Toutefois les mêmes Auteurs obfervent
'2aJ:.el!'(e(~;;ç)t~'tque les Chevaliers Profès de l'Ordre de Malte peuvent de(~ ((ft ~l (;-rJi.ll~~l·mander une légitime, lorfqu'ils font pris &amp; faits captifs par
rn·2·.fea··2/1
1 les Infideles, On prend fur la portion qui leur peut échoir
ce qui en néceiTaire pour leur rançon , parce que l'Ordre
ne le~ rachet.e jamai$. C'dl ce qu'~ttefient Bt,odeau fur Louet"

fI,"ô-

(aL-

/::;&amp;e

�485
1ett. C. [am. 8. n.· 2. , Héricourt dans [es loix Ecc1éfiafiiques part. 3. chap. 12.. art. 31., Richer dans fon traité de
la mort ..civile ·liv. 2. chap. 5, fea. 2. pag. 785'
VI. LaJurifprudence que nous fuivons, a quelque chofe
&lt;le plus particulier. Les Chevaliers Profès de l'Ordre de
Malte font toujours comptés pour faire .nombre dans la liquidation de. la légitime; &amp; leur portion 'èft adjugée à l'héritier , à la charge de leur fournir une penfion pour leur
entretien ju.fqu'à ce qu'ils aient obtenu' une Commanderie ,
&amp; de payer leur rançon à concurrence de leur légitime en ..
ças de captivité. NI. De Cormisy. tom. 2. cent. 2. cl1ap.} 7.,
col. 476. fait mention de divers Arrêts du Parlement d'Aix
des années 1606. r6ro. &amp; 16II. Et notre Jurifpruclence a
été fur-tout fixée fur ce point par l'Arrêt du r7 mars 1617.
rendu fur l'intervention des Syndics de la NobleiIe, qui rle~andoient un réglement. Par cet Arrêt la Cour « faifant
» droit à leur requête, ordonne que les Chevaliers Profès
» en l'Ordre de Sr. Jean ne pourront tefter, [uccéder, ni
)? prétendre aucune part &amp; portion fur lesbiens des afcen») dans ni ·collatéraux en· fruits ou propriét~ ; fauf une pen») fion qui l~ur fera payée annuellement , fuivant la qualité
)? &amp; faculté de leurs maifons ~ ju[qu'à ce qu'ils [oient pour» _vus de Commanderie, &amp; en cas de captivité entre les
» mains 'des Infidéles, feront tenus les -héritiers qui jouiront
)) de leurs droits, payer leur rançon jufques à la valeur def·
» dits droits. » Morgues fait mention de cet Arrêt pag. 194.
Sur ce fondement par l'Arrêt du 30 mai 1661. rapporté
dans le recueil de Boniface tom. 1. liv. '2. tit. 31. chap. 17les parens faifis des droits d'un ,Chevalier Profès, fait captif
par les Infidéles , furent condamnés au payement de faran·
çon, à concurrence de fa légitime.
- VII. Et ce droit de légitime des Chevaliers Profès de
l'Ordre de Malte efi tellement acquis aux héritiers, que par
Arrêt du 30 juin 176r. au rapport de M. de Coriolis, entre
le Marquis de Simiane &amp; le Marquis de Valbelle , il fut
jugé. que la légitime d'un Chevalier Profès étoit un bien
libre appartenant à l'héritier &amp; non. fujet au fidéicommis
.
univerfel dont cet héritier étoit chargé.
VIII. La légitime efi un bienfait de la loi &amp; non du pere ;
St la loi naturelJe &amp; la loi civile concourant également à
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

�486

C

0 M ?\I E N T .A 1 RK

fan établi:ffement , il fuit qu'elle eft nes-favorable. AinG·
eHe doit être donnée aux enfans entiere &amp; en fonds ~ &amp; en
fruits, dès le décès du pere~ Elle ne reçoit ni charge , ni
condition, ni délai , fuivant la loi. quoniam 32. , la loi
feimus 36. &amp;. 1'Auth. l10viffimél Lege C. de inoificiofO teflamel1lo.
IX. Régu iérement les legs. ne portent intérêt que du jour.-·
de la demande faite en Jufhce , fuivant la loi 1. C. de ufuriS
&amp; jruélibus Legatorum. Et s'il s'agit d'un legs qui ne' foit pa-'
yable qu'à un jour certain ou' fous condition, la _demande
l
n'en peut être faite ~ &amp; il ne peut porter des intérêts que
lorfque le jour dt arrivé ou la condition accomplie.. Cette:
regle n'a pas lieu pour le legs qui tient lieu de légitime,
parce que la légitime ne reçoit ni délai, ni condition; mais;;
fi le .legs excede la légitime , les intérêts feroHt-ils dûs de:
tout le legs ou feulement à concurrence de la légitime t
n y a eu fur cette quefiion des avis différens. On l?eut~
voir ~le Préfident Faber déf. 1. &amp; 1 Z. C. de ufuris &amp; ji-liai-·
bus legatorum , Lapeyrere lett. J. n. 46. pag. 184. ,- La
Roche-Flavin liv. 6. tit. 54. art. 5., Le Pretre cent. z_
chap. 89' , Ricard des donations , part. z. chap. 3. n.
118. &amp; fuiv. , Henrys &amp; Bretonnier tom. 3. liv. 5. quo
51. , les Arrêts de M. Dehezieux live 6. chap. 9· 9· 7~·
ar:éYrve /6'(,;) Jtvy J~e fentiment qui n'accorde les intérêts qu'à concurrence
~ l.'!~t~lll"'1(((~ ~(. de la légitime paroît être le mieux fondé. Ce qui excede.
/1tS'frr~(/I4 f·
la légitime n'a pas la même faveur &amp; eft fufceptible
de délai &amp; de condition. S'il s'agit d'un legs fait par un
pere à fes enfans , payable lors de leur établiffement, juf-qu'auquel tems ils feront nourris &amp;. entretenus dans la maifon, &amp; que cela foit exécuté, cette nourriture &amp; cet entretien tiennent lieu des intérêts de la légitime.
X. Si un pere a infiitué fon fils uniqu-e fon l1éritier , St·
qtl.'il ait légué l'UfUh'uit de fon hérédüé à fa femmê, le fils
aura la jouiffance du tiers ~ parce que la légitime lui di
due en fonds &amp; en frwits ; nec ufujruélu deji-al/dari liberi à:
parentibus poffimt, dit l'A uthemique noviJJimâ lege.
. et ~hm~ier-!hM XL. La regle eft certaine que l'ufufruit généraI: d'uÎ1e hé2f). C1/I..
l'édité étant légué, l'ufufruitier doit - fouffrir la déduétion
f\:.,.
des dettes &amp; des légitimes. L'ufufruit légué ne peut avoir
lieu que fur ce qui refie après les dettes payées. C'efi: la
décifion de la loi ufiifruélrt 69' D. ad L. FaLàdiam ~ de la
101 Ji Titil(s 96. D. de legatis 3'0, &amp; de.. plufieurs 'autres textes.
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SUR LES ST ATUT.S pE PRO ENCE.
4'87
.Aiou l'ufufruit 'eft diminué à proportion de ce "tIui~ -[drt de
l'hérédité pour {lcquitte:r les de-tt~s -&amp; les légitimes , comme
l'atteftent Gomez refolut. tom. I. char. n:. n. 26" , .Ranchin
deeif. verh.. ufusfruBus art. 3. , Defpeiifes tom. 2. page 3 2 S.
n.' 7. , De Cormis tom. 2. col. 489, &amp;. fuiv. ehap-. II. Le /)ur\'I.flae.1:zrrrt-l'r:tjParlement le jugea ainfi au rapport de M. d'Antoine , en '!//ff('11. ",.
faveur d'Efiien~e Lefpiau , Négociant de la ville de Mar·
feille , pour lequel j'écrivois , contre Catherin'e Champfaud
fa mere. Efrienne Lefpiau le pere avoit infiitué Efiienne
Lefpiau [on fils fon héritier u~iverfel, &amp; légué l'ufufruit de
tous fes biens à la DUe. Champfaud fon époufe. -Les parties
ayant compromis leur différend à des' arbitres , il fut décidé par l'a Sentence arbitrale que i'ufufruit de la DUe.
Champfaud devoit être diminué à- conCJlrren.ce de la légi·time du fils &amp;. des intérêts du jour du décès du pere. La
DUe. Champfaud appella de cette Sentence , &amp; par Arrêt
du 12 juin 1745. , la Sentence fut confirmée.
XII. L'ufufruitier général do--it fm:1ffrir pareillement la déduétion des legs p~rticuliers. do--pt le payement eft échu. Si
c'étoit le legs annuel d'une p(mfiOI1 , il {eroit à lâ _charge de
l'ufufruit ; mai$ fi 'c'eft le legs .d'un f(lI:Xcds ou d')1.1ne fomme
·une fois payable., l'héritier foncier. y contribue pour la propriété de la chofe ou de la fomme léguée ou du fonds qui
.eft vendu pour payet la fomme léguée , &amp;. l'ufufritier par
la perte de Cufufruit àe la même .chofe ou de la nlême
·fomme. IC'e.fr le fentiment de Covarruvias ')lariar. refol. lib...
•.2. cap. 2. v.eif. terdq çOriJiderandum ~fl &amp; Jeq. -, de Eerrerius
fur la queft. 541. de Guypape : Quod de legatis dic7um eJl
( dit .ce' dernier) ùa intelLzgi debet, ut fi legatum' anÎJuum Jit ,
..à ji-uauari.o fo.lviJlUr L. uft. §. Jin autem legatli C, d~ bonis quœ
.liheris. Si fit fegamm Jemel prtffiarzdum , Ji --quidem in fpe.cie;,
-pltlà fùndu$ , .vel res aLia mvhiü,r h~redilaria , prœJlanda cjl qua'!"

lis ejlleJ.geuaâo: fi in y.tcuniâ 7zumerata &amp; ''luantilate conjijlat: l~­
-gatùm , vendi debent l'es hœl'ë,ditariœ ad legato exfolvanda.

XIII. Le Parlement le jugea ainfi au rapport de M. de
St. Martin, en fave.ur de DHe. Catherine Roman , pour
qui j'écrivois, contre DUe. Carîdide Marconié , veu.ve d~
Pierre Romatl •. Pierre Român :ptlr fom teftament àVQlt .iDflitué Marie Roman .fa -fille ·fon héritiere. I.l av(\)Îr légué &lt;6000
lïv. à Catherine -Roman fa [œur, :au. cas .que fa fillè [on
hêritiere, mourût en pupillarité; &amp; enfin il avoit légué à
Tome /.
*' *'

�488

C

0 MME N TAI R E

'Candide Marcoflié fa 'fefume , l'entier ufufruit &amp;. pleine jouif,fê:ifÎce de f~H} héritage. Là fille -du teftateur mourut en puIpillarité.• Là [œur' !}em~f1d.? le legs ·de . 6000 liv. Candide
Marconié Hêritiere de fa fille en rerufa' le payement, fur le
~fondementf-de fan leg's d'ufufruit~ Elle .f1l~ condamnée à payer
-le ·le:Q's
de 6000 liv. par Sentence du
Li~llt.enant..de Mar.D
. '
•
feille du 8 ottobre 1770. Elle en appella ,,&amp; la Sentence
fut_confirmee par Arrêt du 13 mai 1771: . , ' .
-'
XIV. De ce gue la légitime eft' due· ~ntiere en .fonds &amp;.
en fruits -' il fuit' que l'ufufrulf, même univerfel , légué à ren~
fa nt , ne peut pas tenir liéu de. là propriété de la légitime.
·Nous tenons, [uivant la loi ju6emus 6. C. ad S. C. Tre6el.lianum, que la .légitime ne peut être confumée 'en fruits.. .
Le ,Parlement I.e. jugea ainfi par.-l'Arrêt prononcé en robbe
-.."ouge le 9 avril 1604. , rapporté dans les .QLuvres de 1\1•
.du' Vair ,. par lequel il fut ordonné que l'héritier de la fille
ne ferait tenu de déduire· ni imputer à la légitime les fruits
a ellè 'légués, à la charge qu'elle ne· pourrait rien demander
fur les biens du teftateur , ·pour quelque droit &amp;. caufe qùe
èe fût. L'bn . voit dans les queftions iIluftres de P"eleus quo
143. Jquè ·cet Ar-rêt fut révoqué- &amp; les patties remifes au
'même~ état où elles éto"ient auparavant, par Arrêt dû Gram!
:Confeil du 15 juillet 1605. Toutefois nous tenons 'poùr ma'xime , fuivant 1'Arrêt ,de 1604- ,- que &lt; l~s fruits ne. peuvent '
être imputés à la légitime des énfans. C'efi lé fentiment ,de
Defpeiffes tom~ 2. pag. 337. f1. 2'4. qui' fait mention .de cet
Arrêt, de' De .Cormis tom. 2. col. )485. chap. 10•. &amp; col.
1453. &amp; fuiv. chap. 40.
XV. Mais fi après la mort ·du pere -' l'eçfant qui a droit
~de légitime traite avec l'héritier &amp; abandonne fa légitime
Four une penfr~n viagere, cette" convention .fera valable•
.I1 en fera de ll~ême fi le pere ayant légué à fan fils' une
penfion viagere pour tout droit de légitime, avec la c1aufê
qu'au -cas qu'il ne voulût pas s'en contenter , il lui légue
fan droit de légitime, l'enfant opte pour la penfion viaghe.
Il traite alors d'uil droit qui eft -échu' &amp;. dont il peut dir.:
pofer.
.
XVI~ Quant à la légitime des afcendans fur les biens dé
leurs enfans ou defcen~ans; pour fçavoir fi elle eft confumée en fruits, il y a plus de difficulté parmi les Doéî:eurs ,
.parce que la- loi jUDemus Ci. C. ad..S .. C. Tre6ellianum ne' parl.e
.
que
1

\

�489

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

que "des enfam. Divers Auteurs ont tenu q~oh y "doit fuivre la même regle.. On peut voir Peregrirtus de jideicommiffzs
art. 49. n. 47, 48. &amp;. 49. , Guypape &amp; fes' Commentateurs
"quo 478. , Cambolas liv. I. chap. 7, Mais il y. a des auto;..
rirés contraires. La légitime des afcendans n'eft. Roint dans
l'ordre de la nature, comme ~ celle des defcendans ; &amp; plu-'
fieurs ont efiimé que les' fruit$ s'y imputent. C'elt-le fe~timent
de Gratrus dans fon traité de fllcceffione tit. legztima quo 20.
Il. ·11. , de Mornac fur la loi fi quando 9. &amp; generalùer D. de
inofliciofo tejlamento. Barri dans fon traité. des Succeffions liv.
16. tit. 7. n. 4. dit que c'efl: l'opinion commUne : &amp; h.tec ejl
communis opinio ,. à . qua. cave recedas in judicando &amp; conJitlendo.
Et' Bonif~ce tom. S.liv. 2. tit. 15. chap. 2. -rapporte un Arrêt
du dernier juin 1684, conforme' à ce' fentiment. n dbferve
n. r6. q~'il fut Cité un Arrêt du 27 janvier 1665 , rendu au
rapport' de M. François Thomaffin, entre Me. Galici,. 1\ vocat"
..
Be. le Sr. Galid .;. fon frere ~ par, lequel il avoit été jugé
que les fruits s'imputaient à la légitime -qes afcendans.
•
XVII. La. légitime des aféendans fur les' biens de leurs
corans ou defcendans: qui font morts fans latifer des ènfâns"
fe regle à l'injlar d.e celle des deféel1dans, 0&amp; 'ne peut jamai~
excéder le tiers des' biens ,.' parce qu'il ne peut jamais y
avoir plus' de quatre: afcendans qui viennent à la fuc.:èeffiol1'
de leur petit-fils.' Les afcendans qui font dans un degré
plus proche excluent ceux qui font dqns un degré plus:
éloigné , f;omme dans la fucceffion ah ùriejlat~. Si l'el1fânr
qui meurt laiife fan pere &amp; fa me're -, le tiers' efi pa.rtagé.
entre le pere &amp; la mere; s.'il n'y a que l'un d'eux -qui furvive à l'enfant , il a. lui' feul le tiers ; _les au~res ,afcen-..4;, ,ru:(rJlfrl 'lSJ"Cllf't-6/'
dans font exclus. M,us fI- le pere &amp; la.. mere de l enfan('l! .
font morts a-vant lui "-' les. &lt;ifcendans ,- foit paternels';. foit
maternels , viendront eno'partage égal mu. tièrs ,. de m.anrereque ceux d'un degré plus proche, comme Fayeut ou Tayeule.. excluent ceux d'un degré - plus éloigné., comme lehifayeul &amp; la hifayeulew S'il n~y err a qu'un àans, le 'pl:u~;
prochain degré ,. il aura lui feul le tiers..
.
.
- XVIII. Cette légitime' n'dl: pas. le tiers deo la portion
que les. afcendans auroient eue aD ùueJlat, mais le tiers, du:
total des biens. Le Parlement· d'Aï){ le décida ainfr par Ufl\
Arrêt génér.al pron,oncé ea robbes rouges le' z.z. juin ]ï6z6"
Tome L
Q Cf q

.\

.

�490
C 0 MME N TAI R ~
-rapporté 'Par Boniface, t0111. 5. liv. 1. tit. 21. chap. 6. -&amp;.. par
.Morgues pa.g.. -224. où il en cite d'autre~. L'Ordonnance de
-1735. art. 61. a confirmé cette Jurifprudence -en ~es -termes:
.}) La qu.otité de ta légitime qes. afcendans .mans les ~!:ieux où
'» elle ~~r _'cft due. fur les biens de leu.·rs, ellfa:ftls -oM defcen·
-» dél'l1S 'qJ.WÏ n'rOut pas laiifé d~enfa.tls ,.' &amp;.. qui ont fait un
:) r-efiament , &lt;fera' réglée eu. ";égard au total d0fdits biens', &amp;.
.•» - mm fur le pied ,.de la portion' qui auroit af&gt;ipartenu a\ilX.» dits afçendans , s'ils euffent r,ecueiHi lefdit-s hiens ab inuflat
» concurremment aveç les freres germains tclu défunt.: ce
)) qui aura lieu , f@it que ledit défunt 'ait jnfl:,itué béritiers
» [es freres @u {œ.:Ufs ., ou qu'il ait inftitué des ,étrangers.
XIX. n ne peut être quefrion de, la légitime pour les
(afçen-tl91Qs que 10rfque l'enfant O\!l le defcendant~ a tefté. Le
rtiers dans ce cas eft toujours réfervé aux afcendans pour
lettr légitime. Il en eft autrement fi l'enfant eft mort ab
Ï!uejlat ; . [es afcendans lui fuccedent; &amp;.. s'ils. concourent
·aveç des· ftetes ~germâins , ils n"ont chacun qû'une povtiôn
'Virile Qj1 .égaJe &lt;" fuivant la Novelle. Il8. chap. 2. Et il peut
aniver -dans ce cas qu'un afceridant ait une hiev moÏfldre
portion des biens du défunt que celle qu'il auroit eue pour
fa légitime, fi l'enfant avoit tefté.. XX. La légitime des enfans étant du.e de droit nat\lrel ,
(~ ayant la faveur des alimens., nous. t:enons qu.e les renon;çiatio'Rs faites -par les :fiUes .dans. leur çont.J:at de mariage à
&lt;leur rdroit de légitime ou de fupplément , ne font. pas va':'
!ables ; &amp;. les filles [ont reçues à le demander en Je faifant
reftituer 'en" entier envers leur' renonciation'.', C'eft ce qui fut
jugé par l'Arrêt dU2 1 juin 1586, r,apporté. par M. de St.
1ean décif. 89. La même chofe fut jugée par l'Arrêt du
8 fév,rier I6IB, en fuveur de Marthe d'Oraifon " contre le
Ma"rquis d'Oraifon [on frere ; il efit: raPP·orté. par; Morgues
pag.riZ39. Et l'on adjuge le's fruits ou intérêts du fupplément,
uinfi que de la légitime, du jour du décès du pere, comme
l'a .remarqué Duperier dans' [es _maxim~s _tit. de la légitimé:
» Les fruits ou intérêts du fupplément de légitime ( dit-il)
p font tOl.ijaurs adjugés awx enfans, tout' de même que ceux
)} de la légitime emiere' depuis le. décès 'du p~r.e , &amp; même
1) quand la fille y a renonc~, &amp; qu'elle ou. [es' héritiers [e
p font pourvus par lettres de reftitution envers la renon·

�SUR LE~ STATUTS DE PROVENCE.

491

clatlOn , fuivant ce qu'en a obfervé M. de 'St. Jean déci4
n. 18. &amp; Faber déf. Ir. C. de inoffic. tejlam.
,
XXI. Dans le cas de l'Arrêt rapporté par M. de'St. Jean;
il s'agiffoit d'une fille qui étoit mineure ~ 100:fqu'elle avoit
renoncé au fupplément de lctgj.t'ime dans, fan contr~t de mariage. Elle y, avoit renoncé' ~yec fe.rlN~flt; &amp;. .étànt majeure
de 2.5 ans, eUe avo'ir confirmé- fal re~li1ciat.i(i}n: cautl(s pater
ab di majore'- annis paternï e:r l1'l:Cht'€r7Z~ juris fitpplememi renulZciationem emungit, dit M. de St. J~afl'. ~Efll1n, eUe n'impétra
des lettres de refiitution enve.ps fa; ren@nciation que 2. Tans
après la m@rt: dn pere ,. ~ 1&amp; ans aIl'r€s la mort de: fon'
mari. De là on lui opp0'foit une. nIl de flon reG:evoHi fondée
fur les. Ordonnances '" fuivant lel!'~u61tes les aérions reféifoires fon,t prefctites' par le l-a;p!f de :MT ans ; thais elle répondait que l'aétion de légidm~ ou. &lt;de fupplément _dure 3Q
ans : qu.e €es fortes de· r,en0fici:ati'Ûns 11 ,cG&gt;mme Contraires
aux bonn.~s mœ·tl.rs &amp;.. à rhG&gt;:r)nêteté pup:liq,ye , f@nt nûlles:
de plein droit ': . que c(imfiquemlllent elles 'n'éti6)~ent point
fujettes à, la preferlption: des aili&lt;DITs t;efGifoires.; St rArrêt
fut fondé fur c.esmotifs. L'en' peut aj.-o·blit.er· fJ~e de telles
renonciations, faite.s 'par tIne fille ~tLÎ tilft 10us la. ppliifance
paternelle, ne peuvent être &lt;e.(i)iJ]:fd-déFees· (;;.0.nnme . Lm vrai
cantiàf, parce. qu'il ne Feut· fe fi'Q)-Ji'1l)et" cl.?onlig.a:ti-en- civile"
de vraie obligation entre le pere &amp; l'enfant qui eft .[aus ftl
puifiànce' ,. C0nfd.dé~és· dans le' Dro~tr C0mm~ une feule &amp;
mêmè perfo1111e, e0mme f&lt;Dnt nu:.marqué: t~g, 'DC1H~}:œurs fur la
loi fj-ater SB. B. 'de condi-BioJte lJf.de6iti. V QY~~, l€s, An:êts de
Ranimee t'0L:tJt:.) 1:.. lm., 7. rit., 6. ·abap. I. &amp;, ~. , . Brodeau- f.wt,
Louet l:&amp;:ttL Il.. fam. 1:7. n. 4- .
,.
XXliE.. 1Y1ar~ues. ahferve' pca-g.. Zl39 q..ua- ~ Jjelilk31ildât1-on
eil nnlfe:, ~qpaBcl eble e{i\' frà.irè- pàr '~; &amp;lrle min~tl!l:e &amp; '~ui
efr [QUli la puiŒance 'patenneN:e , ce qùJ· cA très-de tàimr';
&amp; il ajoute.. pa.g. 240•.que fi· les re:nonciations omt été· faites
par ·àes fUies majeur.es: " qui pouvoient connvître ks', fa'Cultés. de hmr. penE', où 'elles rre font! pas teftituées 'f eu. fi. elles
fant reftituéeg ~ caufe; cHone' 'wamfe l'MiDn , ceux qui ont
R:ipulé. 'ces r.in'(l)ll'Cia-ti-ons' fans force ni 'contrainte ,. font déchargés des fruits ju[qn'~J1 jour de la refcifion, &amp; que' c'eft
le .cas de q\lelques Arrêts , qui' n'ont adjugé les fruits qu.e
du jour de la demande. La renoncÎation faite, par une fiUe
majeure " &amp; après la mort du pere , ,eIl un titre qu'il eft

D

)

20.

J

Q q q'ij

�492

Co MME N TAI RE _
bien plus difficile d'annuller que celle qui eIl: 'faite par une
fille mineure ou qu~ dt, fous la puifTance parernelle. La
fille dans ce cas difpofe d'un drOit qui lui efi acquis_ &amp;.
"qu'elle peut connoîtr.e.
-' XXIII. Dans l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean , il
l;'agHfoit d'une renonciation faite avec .ferment ; .&amp;. le Statut
du 14' décembre 1456, que nous rapporterons après celuici , paroît autorifer les renonciations au fupplément de légitime' faites avec ferment : quod prtejcuis liberis Jit falvum
ju agendi ad fuppleinêntum Legitimee in bonis patris, aut avi eis
'debitte', Ji dic7a dos legitimam non afeendat, niJi renuncicuum
fùiffet 1cum jurymento. Mais, 1°. dans l'Arrêt rapporté par M.
de St. J eaq, il s'agiffoit d'une fille mineure. 2 Anciennemént ·on fuivoit le Droit ·Canonique pour le's renonciations
~faites avec ferment ; &amp;. l'on tient aujourd'hui en France
que le ferment ne peut rendre valable une obligation nulle.
C'efi alors un piége tendu à la foibleffe, pour appuyer une
injufiice. cc En France , dit Coquille fur la" Coutume de
Niv~rilOis tit. z7. des donations art. 8. , nous mefurons le
'n ferment acceffoire à la même me[ure du contrat prin» cipal.» Il ajoute que le ferment ne peut augmenter la
valeur &amp;. la force de l'o.t&gt;ligatiop. , mais qu'il lie davantage
la confcience. Voyez Bugnyon en fes loix abrogées liv. II.
0

- n:O

128.

-

"

•

.

; XXIV. Si le legs. qué le pere a fait à fon enfant ne remplit pas la légitime , l'enfant en peut demander le fupplément , quoiqu'il ait accepté le legs ; &amp;.. il en a le droit,
bic;:n que le legs eût été fait avec la daufe' qu'il ne pourroit demander aucune .autre chofe dans l'héritage paternel.
C'efi ·.. a. înfi que noUS l'obfervons , comme l'a remarqué Duperier dans. fes maximes tit. de la légitime: ce qui eil: fondé
fur' la loi fi quando 35.' 9. &amp; generaliterz. C. de inofficiofO
tejlamento. Mais fuivant la même loi, l'enfant ne- feroit plus
recevable à demander un fupplément , fi en ac eptant· le
legs ou en recevant le payement , il avoit expreiTément
dêcla(~ par u~e. ~ranfaaio,~ o~ par fa quittan~e, qU,'il eft
remplI de, fa legltlme , qu Il n a plus de fupplement a pre-:
tendre : nullam jibi fUl'ereffe . de repletione qut1!jlionem : quod
conteluus relic1â vel datâ parte, de eo quod deejl ~ nul/am habeat queejlioncm.

�SUR LES STATUTS DE PROVEN ct.

.493

XXV. On avoit douté avant l'Ordonnance ·de 1735, con-cernant les· tefiamens , fi l'enfant pouvoit demander &amp; le
legs 8{ fon fupplément de légitime , ou s'il était obligé de
répudier le legs pour demander la "légitime. Le doute a été
levé par cette Ordonnance dont l'art. 52. eft en ces termes :
'? Ceux à qui, il aura été laiifé moins que leur légitime à
» titre d'infiitution , pourront former leur demande en
» fupplément 'de légitime : ce qui aura lieu à l'avenir
&gt;? dans les Pays même dans lefquels ladite demande n'a
» pas été admife jufqu'à préfent , ou a été prohibée dans
» certains cas. ,
XXVI. Il faut voir à préfent de quelle maniere le droit
de légitime ou de fupplément doit être payé. C'ef1: l'objet
du Statl:lt que nous expliquons. La légitime étant une portion
des biens, de droit commun elle doit être payée des biens
de l'hérédité. Mais notre Statut donne l'option.à l'héritier
de la payer en biens ou en argent , à moins que le tefia~eur n'en eût autreqIent ordonné. « Difons , ftatuons &amp; 01')-} donnons, dit ce' Statut , que' en tout où fera due ladite
» légitime ou fupplément /d'icelle., indifféremment fera à
)} l'option &amp; éleélion du débiteur &amp; héritier de la payer
» en biens ou en argent, fi non que le pere ou autre tef}) tateur en eût autrement difpofé quant à la qualité dudit
» payement.)) La faculté donnée à l'héritier de payer la
légitime en argent, a eu pour motif d'éviter le démembrement des héritages, pour les conferver fur la tête de l'héritier. L'option qui lui ef1: donnée de payer en deniers, peut
même toUrner à l'avantage des légitimaires , parce qu'ordinairement il efi plus de leur intérêt &amp; à leur hienféance de
recevoir de l'argent que de prendre la portion d'une terre
ou d'une maifon.
.
: XXVII. Pour la liquidation &amp; le payement de la légitime , l'on fait deux efHmations, l'une de la valeur des
biens au tems de la mort du pere ou de la mere , l'autre
du tems préfent , afin que fi le payement fe fait en biens
on fuive l'efiimation du tems de la mort, &amp; que fi le payement d! fait en deniers , on fuive l'efiimation du teInS
préfent. Si la valeur des biens a été augmentée par le bénéfice du tems, c'eft un accroiifement réel, qui arrive pour
l'avantage de l'enfant qui n'a pas été payé de fa légitime,
comme pour l'héritier , &amp; -dont l'enfant doit profiter pour,
1

�494
'c 9 MME' N TAI R E
fa portion légitimaire. S'il av'oit été payé en deniers ,_: i!
auroit pû les. employer en acquifitions d'héritage"s, dont la::
,valeur auroit été pareillement augmentée. M. de St. Jean "
déc if. 86. n. 9. &amp; la. attèfie qtle c'eU la maxime que hous;
fuivons =- Senatus augeri legitimam auBo poft mortem patris pa- .
trimonio feepius cenfuù ,. foletque jubere , ut monis patris ,
prtefentique tempore fiat bono/um tefiimatio , ut fi in bottis fiat
fàlutio , fervetur parris monis !emporis œflimatio -: Ji in pecuniâ;,
prtl!fentis -remporis œjlzmatio attendatur, quo filio pro porlione
fuâ parerni patrimonii fiat acc4fio. La même regle eft ob[er....
vée pour le fupplément de légitime.
XXVIII. Bürrifacetom. 3. liv. 2. tit. 5, chap. ra. rapporte une anciep.ne. forme d~eftimati;on par Experts dont
J'art. 39. concernant les légitimes' eft eli ces termes :' t( En
» eftime de droî-tde légitime
fupplément d'icel1e , il [e
l&gt; fait deux efiimes- ,. l'tlne du tems du décès de celui [ur
» les biens duquel tel droit efi demandé, &amp; l"autre du tems;
» préfent; &amp; ce d'autant q,ue l'héritier eff en choix, fllivan1!
_» le Statut dudit Pays' de payer - en biens ou en argent:
» comptant; &amp; s'il déclare de vouloir payer en biens &amp;.
}) non point en argent , il lui cOlwient de bailler des biens,
» m.édiocres au d.emandeur de tel droit de légitime ou [up-» plénient à même: ef1:ime qu'elle- aura été faite du tems;
» dudit d'écès: avec fnûts :- 8{ s'il déclare de voul-oir payer'
» en argent , Il payera te!' argent pOUT la portion qui· fera::
» due avec intérêts auffi à cinq" pour cent ,. comptant tous
)) intérêts depuis ledit décèS" jufque.s au jour fie l"aétueI· pa») yement.
XXIX. Quant aux intérêts
fruits dta lia liêgidme-, fi
la légitime efi payée en denier,s , les intér&amp;ts font Equidé&amp;=
au deni_er vingt [ur le pied de l'eQ-imariofl' d\:l" tems dœ
d-écès , parce que courant deprüs le décès , ils ne pen-vent:
être rapportés ~ la valeur que les biens reçoivent apr-ès.,:
comme_ ,l'obferve Morgues pa-g.z32. où -il rapporte plufiel!lrs
Arrêts : ??tte S1atu_~ etêGi~e expreir~m.~n~ que- fi le pa-yementtde la le.gItltne eH f,p;t en argent, le cfébl'teuf fera tenu:' d'lm:
pay,er les fruits à .raifuIT de cinq pOtlr cenr. E~ fi le- p~Te-­
ment - eft:: fait en bIens ,- hl regle- qui paroît Ta pltls: jufie,. èili
que les fruits foient lliquidês depuis l~ décès d~ pere- OUJ de:
1~ !il~r~ fur la~ val~ur de ce qu~a produit ou pû pl'o&lt;fuit'e
le fund~ aillgn-é pOUl' la légitime.. C'eff Favis àe:. Ml.. De:

ou

ou

�49S
Cormis tom. z. ·col. 479. chap. 8. ({ Si ( dit-il) l'héritier
» choifit de payer en biens médiocres, on ne fait point de
» liquidation d'intérêt au. denier vingt, mais feulement on
J) liquide les fruits que le bien affigné .pour légitirrie auroit
.» pû rendre ; &amp;. l'héritier paye en deniers le montant de
» cette reftitution de fruits , ou s'il n'a pas d'argent , le
» légitimaire prend du bien pour cela à la valeur préfente.
XXX. Il faut encore remarquer que s'il a été fait dés
payemens à compte de la légitime depuis le décès du pere
ou· de la· mere, &amp;. que l'enfant demande un fupplément ,
·on doit efiimer les biens du tems des payemens pour fça. voir fi la légitime cft remplie par les payemens , &amp;. fi elle
,ne l'eft pas , on. doit, pour les biens fur lefquels le !upplément doit être payé, faire la double efiimation du tems du
.décès. &amp;. du tems préfent.
-'
XXXI. . Si la légitime eft payée en biens, le payement
en eft fait en biens médiocrement. bons, ou èn contrats de
rente confiituée, qui font affignés arhitrio boni viri, &amp;. par Experts. On ne la prend pas fur les biens de grande confidération &amp;. du plus haut prix, comme Cont les Seigneuries
.&amp; les domaines fpécieux. La Roche-Flavin liv. z. verb. légitime art. 9. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe,
Far lequel il fut jugé que la légitime devoit êt~e' 'priCe fur
d'autres biens que lé! Baronie , s'il y en avoit. Et quoique
la ..légitime foit une portion des biens &amp;. due de chaque
.corps héréditaire" .on ne fuit pas dans Ce cas la rigueur du
Droit, mais ,l'équité qui -veut que la légitime foit affignée
fur un ou fur plufieurs effets fans démembrement ni incommodité' ,autant qu'il eft poffible. C'eft la remarque de' Cancerius val'ùzr. refol. part. 1. chap. z. n. z 1. Licet ('dit-il)
Je rigor.e juris de fing7tlis re/JUs deberet ·detrahi , tame,!' ob inconvenieJUia qUd? inde oriremur, fit ut in. unâ re judieis arbitrio diCla
Legitima filio affignetur. Chorier dans fa.Jurifprudence de Guypape liv. 3. fea:~ 4. art. 3. pag. 194. eft du même avis· A ·Ô·(.
Le Parlement cl'Aix le jugea ain{i. par Arrêt du, 24 mai/'?'l ~ (t'hL t'l1!/r 1
1769, au rapport de 1\1. de La Boulie , en faveur d'Anne6~eri1[~f'"'J~ll~:{e.
faure de la ville de l\1arfeille, contre le Curateur de 1~...-iA' &lt;tu Ugflimm::iL
difcuffion d'Alexandre. F~ure fan frere. Il y avoit dan~ lalm;;r:t~~~~':'::fucceffion du pere trOIS Immeubles, fçavOlf, .une maiforlf1Ol(,V(}l~(eîe,f~
rue. de Rome: à ~ar[eil.le ,efiimée I~7 20 liv•., une. autre~&lt;t-~&lt;:«n1 ul1le a
malfon rue Dauphuie efhmee 29200 hv. &amp; un domame aut.roy al(X /tl('~P1~e
SUR LES STATUTS Df: PROVENCE.

/1(1:'/ J..~ry ~ .
f/o/f(-

/

.

_

�~6

,

COMMENTAIR~

quartier de Ste. lVlarthe efiimé 27465 live
Les Experts
par leur rapport avoient aŒgné la légitime d'Alexandre
'Faure panie fur une' portion de la maifon rue Dauphine"
&amp; partie fur une portion de hi propriété de Ste. Marthe à l"extrêmité de' cette propriété. Anne Faure recourut
de ce rapport au Lieutenant, comme arbitre de droit. Elfe
prétendit que la légitime du frere devoit être prife fur un
feul immeuble. Le Lieutenant ,. par fa Sentence du 3 feptembre 1766 ~ la débouta de fon recours. Par l'Arrèt cideuus daté, la Sentence fut réformée, &amp; faifant droit au.
recours de droit , il fut ordonné que- la légitime feroit
prife fur un feul immeuble..
XXXII. On juge conflamment parmi nous' que Iorfque'
fhéritier a liquidé la légitime avec l'un des enfans , les. au-·
tres enfans ont droit de prendre cette _fixation pour regle',.,
&amp;: d~obliger l~héritier à: leur payer leur légitime en biens- OUl
en argent, a fon choix, fur le pied de la même liquiclatiorr.
Ils ne feraient pas obligés de s'y conformer, ~aree que e'eft
lUl aéte où ils ne font point intervenus , &amp; que ce qU'UTh
a.u~re a accordé' ne pe,ut préjAudicier ~ leur droit. ,.:Mais l'hé;
ntler ne peut- pas meconrrOltre le Jugement qu 11 a porte
lui-même , lorfque les- autres enfans veulent s'y' conformer~
.En réglant la légitime avec- l'un eu plufiel'lrs , if eft cenfé
Favoir- reglée pour' tous , parce qu'elle doit être la même:
ponr- tous. Il ne peut pas dire qu'il a vou u gr&amp;ltifier le:
premier,. &amp; qu'en calculant plqs exattement avec le fecooo'"
la légi'time ne montera pas autànt; la préfomption ef!: contre:
lui. Et cela eft très·favorable , parce qu'on éteint par c'e
moyen ra fource' des èhicanes &amp; des' procès qui ruinent. &amp;.
\ d~fblel1t les . fa~il-l:s. Sanlege; .r:fol; c~vil.. chap." 10P.' m - 3'~
) ,dIt que' la liqmdatron de la leglume faIte av'ec' 1 un, profite.
aux autres: cum üquidàtio legitimœ- jàéla Cltm UlUr, pr(jfit aliis'..
IV1. .De Cormis tom. 2'. cent. ~. chap. r. cor. 450. &amp; fuiv_
rapporte plufieurs Arrêts', qui ont €oI}firmé eeUe maxime..
Cela fut 'jugé encore par Arrêt du () juin 173} , au rapport:
de 1\1'.: de Faucon ~ au' proeès de Jacques Senez du lieu d~
Souliers. La même cnofe fut- jugée &amp; clans les termes les- plus,
exprès par Arrêt du' 206 mai 1763 , en faveur- rle- la: DUe..
Catherine Denie de la-- ville d'Apt , pour qui j'écdv0is ~.
contre le' Sr.-Claude-Barthelemy Deme· fon frere ~ Maj0r du:
Fort St. J eaIl: de' la viHe de. Marf~ill(;t. Il. y el:lt: l.m femblable
ArrêJt

I

�•

�SUR LES, STATUTS DE PROVENCE.

497.

Arr~t le 11 avril 1766, au' rapport _d~ M ... pe Chen~~riIles,
en fave_ur de Jacques !3ouclie', du lieu .de .Pimç&gt;iffon , en
qualité de mari &amp; maître de la. dot . ~ dr~its de. Catherine
Roubion; pour qui j'écrivoi~s , contre Jofeph &amp;. Jea!1-Gafpar
Roubion.
•
r
XXXIII. Les. donatioBs qiIe le pere.ou··la !lIere font à
leurs enfans , les dots çç&gt;nft:' u~es al!x .~l1e_s s'imputent à la
légitime , comme fattefte. ~D.uperiep da}1..s fes maximes t~t.
Je La Legitime. Tout ce qui eft donné en ligne~ diretl:e eft un
avancement d'hoirie, &amp; transfundùur .in jus jù!urte fucceffionis.
Brodeau fur Louet lett. . J\~ fom. .z. ,- Le;: Brun des Succeffio'ns
liv. 3. chap. 6. fea. 3: n.-' I:~.
11 " ~ ~ , ,
.
XXXIV. Sur le ~ême. principe Jes fonds. qu.ç le per~ ou
la mere confiituent pour· titre délical· à leur RIs qui ,yeut
entrer dans les Ordres facrés , s'imputent à fa légitime. C'efi
la dot du Prêtre, ,un .aVancement d'hoirie.. &amp; une donation
faite.: pour une c~l.!-fe 2 t1'éceffai~e.' Et quoiqu.eq1!elql}.~s,Doc·
teurs ·qui foqt cités p'~r - G.,!r~ias :·êl-aIJs. fon t~?~té. d;, ben,e.fci~s
part. 2.':,chap~ '5 •.' n. 160. é!le.f!.t. tenu l~rc_ontralre_Fc eft lopInion la, plus commut:le &amp;, l~. plus vraie,) qu~ .les hi.en~ .donnés pour titre clérical,: font imputçs _·à la légitime du fils.
~'efi le Jelltiment Tç1e Qarcias !J. 159"'; de F-~rnaqd, fur ,la loi
zn quanam art. J. chap. d. 1)• .,1.3. ,. deL~, Bru!1:cç.es~ Suceef,.
fions liv. 2. ~ chap", 3"1:f~a.. 9. :n. I~.- ~,fuiv•. c~"
•.
X~~V. Mais, li l1e:.;PJ~fe;, n~~voit:~onfi~t~îà, fo.q fils, qu'!Ine;
penfion: pour {on titre cIéri~al 'Jreette:p~rrfion, d~ qlJ~lle ya-:
leur .qu'ellé (ût , ne· s:imputerqit pas à lallégitilne , par~~ que
la légitime !1~ peu! ~tre confum~e en frpi!s. C'~!l le· [~I}•
. timent,de ,F,er,l~~t;1ct .a)u: IJeu, ~i-,de{[us C~!~,~ J:efiime n~ànJn5?ins
qu~ 'le fils: preliant ..fqp dr~~t çle 'l~égi.time en_:fonp~ ",,~~s f~u!~~
qui eù pr8y:.icnnent~ givflf; - ê~~e. ün p~'~és , fur 1~_ p~!?fiç)ll"
parce ..qp~-' ,le" fils ~J1~;' ~ ott.'.. pas .?7.?~r, .. ~~u~üfpi~,", ,la.. ~ê.me
Glrofe,,. m 'etre· d~L{!l51Jl~~r~; ~O~dltlOp__ gue c"c:~u}. a.(qu~ ·des
fonds, auroient été a!TIgn~.~· pour fO!~j' titre c1érical~
les
. fru~ts ~ù r fqi1d~ r4ej )fl. ~ lé~iti~.ç .1J\?n!enJ ,\t,l.t~nt ou p1u~s_ ~ue.
la pen{lOn. ,,;ell~. c~efi ta ~l;S:tl:1 nt. de~ momdre val~ur.,.~le
De fubfifte~::.qu~ PQur 1 e~cedent&gt;,I.:-+.)
r
or' ~
XXXVJ.. "
quand . ~e" ont. ~es- lmw~uhles què l~ ,pere
ou la mere' ont donnés. a leurs' enfans, fOlt par donation ou
pOl,Ir confiit~tion
)lot 'pupou~r ttrè:èléilcal ; .l;efiimation,
Tome 1 . '
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de

:

-

�49S
C 0 MME N T A 'r R E~ 7 J
en dbit être ~ he :fu/ le pied: de leur valetfr--au... tem~ ,de .la
mort ~du.· déh~Jtéùr 't'parce ~ue~ c"eft alors que-! làll:légirime
cft due &amp; que- l'irnfHnatiôn fe fait à ';la -l~g'itime. '-~ I-,{. fYJ-6'I'. ·XXXVII.- ~ Les petit-s fils ,d~?t le pere eft' Înbrt avar:t leu~
, ~yeul" en dem,andant leur legltlme d~ leur proRre' _C.!l~ _lfur les
bièns tle~ leUr .~yeliJ ,. doivent-il .Ï!ri-:putel' filr é'J~àr ·1:6gitime ' ta
donaiïol1 què lèlir ayetil a.vûif f':lite' à leur peree? ;'Fernânâ furc
la 16i in, qlfflrlàm .art.- 3~' ènap'. 1-3".n.'2~. &amp;. pé €o~mis'-t~m ..
,2: col. 525. chap. 20~ obrerv~nt .tque~èet,t~ qt}efhon 'a 'par~
tagé les Doéleurs. ·Er',M. de Catellaa liv.- : .: C.. ~ •. ,18. rapporte' dës Arrêts _qui' ont· :Obligé ,les 'peti€'-:f11~ ~. -lnil}U~rt' Q
leur légitime ce gui, avqit été ~oÎmé à')eiÏr- p -e·, ,_'t o:i1u'ib
lié' fuflbit- pàs lè~ [!~érlti~rs. Du Moulin&lt; c0fif: J's'v n..' -z6.
è~!~he 'que~le ~étiF-fi!S'~qu. i ne-V!~l1! p~s de fi n JWop!e che~,
mà.1s . par reprefenta~lOI\, de fon pere ou de fa !!Jere ,- doIt
imEuter 'le~ donations faites à fO'n opëré' ou à fa· mér ,lors
tf1ê:me~que- ~è~ chofes,.{fônnéè~' ont été co nfu'ri:Iêe.sJ,
né'luÎ
font Pc;s ~par-ven'ues,r &amp;. ~qu?il n'èfi- pas fleur ~ heritier·., Il avoUè
pourtant .'ql.9.ecJ .f6n fe11~lb;erit!en.. contraire à 1'6p-Îhi'on c-oht-'
trlune ([cio Aoc. dJè c~n't;à éo/n!(2unein fehientlam, ~l Y' a,:beau':'
coup. plus ,dé 'ra-ifon de: rejet'ter l'imp!1tat~on des chofes' -90nfIées _qui ne font pas parvenues aux petits-fils ;l.. lorfqu'il~
vleImént diemahdef: u~el légitlmé d~ 'léüi" ph?,p i lbht:f." ·De
fentiment le .,plys', cqrtl'mun . di: '. ué' Fimputat,iOll . :Qe5. ç~ofd
données a fils! oq' à '1a)1iHJet,.~6i(:êti:e:.fuiredfûr- lei légÎ!irne
lies petit -fi15' ,.10rfqû~ils! -ront h'éritiétJs :de léu( ;pér~ 'ou' 'dé
ku!" m.et~ ; :pû"que" les Cll9fes, aorinées, leur' font parvenues';
parce t{u'autre.ment- ils, auroient deux fois la :m~me. choie.}
qupél,..ITEkp'oles d" 'maire kaCuf.ruli(confërendum' eJl -; ergà Ji.mputanrdum ',t
dit· Fér'and àu-'liei,I Cité. (S'éft :Ie fentihù~hfr ~e' Defpeiffesi
~or~., •.-z. )?~g:: 3):t'; &amp;. -33'5, ïl.~_23·. ; , ~e,. F?e, Corm~s- ~~~. ~.
c~l, 5-25. &amp;."rU.l~. cliap. 20;. 'Il eft'q,eclde dans la; lôl·zlla'!t.'
merito'Z9. C. de':&gt;collationibztS, que lès .donations faites au fils
~u à )a, fi~~e &amp; recuei~F~~~,par . les petits-fi~s., dQivent ~.ti'e'
ravportees: par ceUX-Cl -; _quC!nd' .,~ prenant' la place ..de leu
pere 'Ou' -de-' 'leur tiere- ,L ils .veùlen( fe porter 'pour' 'hériEiers- '
de leur, ayeul. Et le Statut' 'dJ 1456; conc·ernant. ~e ret~!lr1
de la ~dot ' ;- que nous expliquètons - èi-après ,--décide· exprefférnent .quf le, petit-fils doit imputer -à fa légitime flU' les
J'iens d~ [011 Jaye'ul maternel la dôt - confHtuée à fa- mere.
r

l

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��SUR L~S S'f,ATUTS r?1~' P,R_OVENCE..

499

il

dl: héritier : ipfam doum fucCf~en/-p' pau;( aut avo nzatertLO, in legùimam cOJnP..lfl!U &amp; computare deb~ant. ~ .
,
XXXVIII. Tout~e.qqi, efi donné Rar le pere ou la. mer,e
aux enfans po~r' leur ét.abhŒ:me.nt , s'impute réguliéreme~t
à leur légitime. Si c'ep: un ofPce. fi!1anc~~,&amp;. patrimonial , il
n'y .a nul dpute qu'JI .dQit ~tr~ impu,té. I}uperi~r dans fes
maxim~)s tit. :dp la r~égiti1(!e Q-b[erve. "que ((lI;q,l}~l].t fapx .&lt;;&gt;ffÏFe.s
f
» &lt;j~e les,. p.ar~rrs j~,ç~et.(~nt.7à ItrE~s~ ~[1fa.n~ 2 n~!1~ !e~ )mpp--·
» torr? 'r~r leur -{ lé.g~time ,eu _"ég~rd~ 1u.. PL+X. d~~c9115rat·.; lÀ
» quand le pere les leur t:éIigne ,. on .confidere ce, Clu'ils;
» valoient lors. de la' réilgnation:; . parce ~ q~.e dep1.!i~ c~t
» a~e ..le~.~nf,!ns .GcOure~t "la .f~:ltp~e.. J' ..9lqt. dehl~ perte~q\\e'
,,&gt; d~ f,él:~g~entflti:&lt;;&gt;p: 4~· la, Y411eu(~~ d~ ,ypffice qùi. ~u.r.a. étfi.
» rel-.lglne, ) , ! . ,') '. ' ( ' ) '
~ ~'Î~ '.'
,
' . ~.; ' . ' ') _ _
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X~~~X·v.Jl Yi ~ -ElOf, de difficuh é pot,Ir les, charges~ qui
n~ foqi: ,qu'~.;vi~., comlV~ l~s ell~pl?i§ milita~r~s; néanmoills,
on y-. fui~ la.. PIê,m.e {regle pour. l~~.. fommes q!1ej ..le p~re ~
fourrr~e~,:A, ce fujet po~r Yéta~lifr~~çtI\'~e foq.)j.1s".- Le ,~ruil'
.dans [on )tr~lÎ.t~_ d:e§:_ ~Uçs&lt;rffions11ivr-::3~·. shap;. ~. f~ r 'l~,n. 41.,
.di(ljngl-!e. ~tt cas où. la c~ar:g~ ~pa1fe 1P}1iRerF au. fiJ~t:~Bs~I~l cas;
'où le -p~t:e 'fou~nit :.des. deniéf:;"· 1. « r~P' f~G0l}~,,~'1~;'c') 4j;-il.~,
» loifque le pere a d.ébourfé les deniets ,)~ :.J!appq1'S.l e_~ e,{l'
.1) indifp.e.gfable à .mon. a,:is. ~,. ~t'. ~':. .D,e 1. Cormis, tom~ 2.,
,~ol.; ~5;2!2. &amp;. iuiyoc .cqap. .I9h .efiimy . g:i'}~.ne~CqmR~gni~
de CavaJerie . achet.€~ pa;i -.le peJ;~ à [on. fils~âg(4e ,r8 ?ns,,,
.qui .~:?-p~d\le. par.Ja .mgr.t ? !doit :~:r~&lt;\mP.l!!~~:~~x ,dro!.r~ ~~­
temels: (lU lil~ .dont l~ :pere eft 'tqeb,teu,!, , P~\ ~a la'. l~g,l!lm~
:p&lt;;lternen~ s)1 furvit à1!o.B' p':ere.., ,.. ' ",,"
:,.)" .
. ~:L. Le, mêI!1e Aute,ur- t~m. z',.rSo!. 542~ ~.lu~v., . ~hep: .. 24~
~d~~ide ·eqc~r~-.que. les ffa;~:.d~ .I~ro:vîfr9l\~\i~t:e·. l'&lt;;&gt;ffice~l&amp;,·d~~
1~C~w;iQn 'îourp:i~ p~~t: .. !f' &lt;.Et: e,~ C!oi~~~t .ê;r~;. iplpatés 'à:. 1~
J.~gi~i~,e ~u fils:. ~l ci:te _~~~rê.ti qH ;i::~4q~F~' I~3'3 , en.tre
le; G-vnf-eHleir; d'eGant€s';&amp;r. fe~:f~~rs .r par le"qqel i1~.fùt-j~g&amp;
.qu~ ..le pr:ix~ de ~l'~ffi.ç.e·., ,d~~ourré J?ar le~pere .~ les: (raïs des:'
,provifiqfl~ '..' ferpie~t .1i2lEPOftés dans la, ,In'!{fe de l'h:erï-tage
rtlu pere.j .:p-Our "Co,tl1PHfe~:..f,\ .légjtirne;, des., .:enfànsp - Il cit~;
Morqa;G..' f'il!-1a' loi:'gerni~re /D;. ie h..er~dita;i!- petitione.. No~s;'
,cJ?:fçr\f9-!1s :,,~dîtr l\-!gnfaç'~.iIl'l~ tout:. ce qui el!. fo,urni par le
,~et;e~à f~. enfâp~,pqu!1I:ac~~~ .d:e cnarges+ d'e, r,obb~ ou' .mili~crs ,,; dQit être p~ppp~té...~ans .le ,partage' de rh(Eritag~' l?~
dont

.

I~

1

\.

.

Rrri1'

..

�C

500

0 MME N TAI RE

-terne! : fèrvamitfq,ue- hodie in emptionibus militia~t/z. Jèu ·tagatarum feu milùarùdn -,' ut ~ qitÏa pUblieè ; immenfoque~ pretio ~
~itiqùe "horren'do (v:eneunt ,. -Tiihil erogei pçzter ~eo nomine quod conjèr;'é non debeat'filius.. in ftmilite erciJèundte judicio.. .
.
, XLI. M. De Cormis tom. z. col. .477. chap. 8. "efiime
qué, les -frais ae- paffage &amp;. reception ,d'un."C1:levalier de
Malt~; s'impuiene à fa légitime , bien qu~H vienne;à quitter
'la CroIx. Et~ M: de Catellan liv.~:Z. cttap. 65.-: ràpp&amp;rte un
:Arrêt... dlL_ E~rlement 'de' Touloùre -, par 'lequel il' flit' jugé
'que la fomme' do'nnée par le pere pour faire' fan ~ls.·Ché­
:valler de Malte ,J. devoit être imputée à' la 'légitime d ll 'fils.
',)? . Le' fils ,-dit- M. de Catell~m " étoit majeurt::cIé q~at~rze
"» alJ.S"·i mais mineur de %'5 ans, lorfqu'il étoit-·allé";à Ma1tè
.» .&amp;.:que. la fomme ayoi,t çté .comptée. Il .avC?i~ 'Jen~i 2-f1,
-»: aÎls ;I&amp;~·pris.la qualit( de Chevalier;, tant aV,,!nt -qu'é!près
» lé décès, de fon pere , mais'il n'avait pas fait profeffion.
'» Il difait., - pour fe' difpt;Î1ft:r p'imputer, qu'i! p'étÇlit P?S
'»'d&lt;uis~ lé&gt; 'deIfein- di la;'fairJ. C'étoit tin: établHremént 'cori:"
- 'n v~nabf;;,que le' ~ère' avoit; procur,é à' fon fifs' ~ :-!}ui', -én y
;.,). rçp6Aga~nt' ,"l!e 'pouvoit: pas~privér le pCJ,"e ou fes' héritiers
t~'--de) demander' Fimputafion',de ce)qui avort été 'don~é\p0u);
~» le lui imputer.
~
,
,
., XLII. Il· Y q plus d~' difficulté pour 'l~s frais des prqvi:'
--fions ,d'fin) ~e'n.énce Eçc1éfiafiique :ciùe :lejJere paye pour fon
·fils. ~fernarid. f~r' la 'lof ili, quanàm .drt~ 3:·-;cap. 3:' n. . t3.
~e-fl:jrp.~e. ,qu~r'e' ~frals faiis I?ar~ un pere ·pour' prqcurer une·,di~gnité':àl fon . fils ; nè's'impdteiIt poin~'~ la légitime, à moins
que le _pere ~n les donpant, 'n'eût déc1a'ré qu'il ne les donnoit
'qu'à'~co1J)pt~ d.f la légitime, 'niji, in ·traditiolle harum pecuniq.T!'-m-àpatre diééfer'Ltr ~ e~ ~tradi prol'jùâ pané five' pro fùâ le'gt'ûniii.·· Cet 'Aur~ur_ ajoute. qqe -lès 'Bulle _ d'un Bénéfic~- ne
:ron.t poiI}t« imputées à là légitim~ 1: pecuniœs- pro. habendk
D'ullÎs nd-n imfùtàri. -Et M. rlè' la' &gt;Rodie-Flaviii liv. 6. tit.
:6J. _art~' I. r~pporte un A;rêt. du Parleme,ntde- Touloufe ,
qui é}djugea à l'Evêque dè. CahOfSt' fa légrtime 'entiere fans
;détrbaion, &amp; iniput;ation de· 3,-0000) liv-•, que, lIe pere ,~pa-r fon
«téfiameri'r, ' avolt-- çlit'âyoir employées -pour onteriir lés· Bul~
~d~ 'l'Evêbhé/.ldèr· Qàhors &amp;-'a~ l"~,bhare de -Belle..Pe!che~ Le
-Brùn dan~ fon-- ~râ~t:é~- des- Succeffiohs liv. i.~ chap. '1; fea.· 9.
·n.1. 1 S. fait que pifiÎnfiicii1 qui paroît jufie,. ~i les' (pais de~
j

p

&lt;

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L

)

�sor
provifions du Bénéfice font confidérables, dit-il , ils daiveRt êtrle. imputés.. Pour prévenir les difficultés, le pere ,
en fourniffant les deniers , .doit .prendre la précaution de
déclarer qu'il les donne. à compte de la légitime.
XLIII. Notre ufagc eil , comme l'attefte Duperier dans
[es max~mes. tit. de La Légitime. , .de ne pas imputer aux enfans ni. les frais de leur Doaorat. , ni' ceux du mariage ,
ni les pré ens que le pere ou: la mere font à leur belle-;
fiUe. .
XLI T. Tout ce qui eft donn~ par un pere al! une mere,
foit à leurs e~fans " ou à des étrangers par des donations
entre. vifs ou à caufe de mort , fait' fonds dans l'4éritage
.du donateur pour la compofition de la légitime de fes enfans. Un pere ou une .mere ne peuvent par des dons. &amp; des
libéralités diminuer un droit fi naturel &amp; fi légitime. « C''eft
» une chofe uniforme dans l'un &amp; l'autre Droit, dit Le Brun
en fon traité des Succeffions live 2. chap. 3. fea. 5. n. 1. «que
) tous les biens que le pere a laiffés, quoiqu'il en ait difpofé
» par teilament, de même les biens qu'il a donnés entre
» vifs, fait aux enfans qu'il a pourvus, fait aux étrangers,
» doivent être comptés, pour trouver la' quotité de la .lé» gitime.» Et Fernand fur la loi in .quartam prtejat. 2.' art.
4. n. 6. décidè que le pere ne peut diminuer la légitime de
fes. enfans par un titre _de libéralité, comm'e- elt une dona:tion, ou la remife d'une dette; qui eft. comparée à. la donation, fait. q~e le contrat fût en faveur des., enfans ou de
.perfonnes .étrangeres: pater tùulo. lucratillo ~ qualis ejl :donatÏo,
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

remif!w de6iti, quœ donationi tf!quiparatur ~ non poteJl fu(Z dimimtere bona ut filiorum legitima' minuatur ,flve eontraaus i!le .lu;.
cratÏlIus fi!ret ergà Ziberos, flue. extraneos. Les. donations faites à

des étrangers doivent donc , comme celles qui font' faites
.aux enfans ~ entrer dans la maire de l'hérédité pour' cbm'pofer la légitime des enfans. . Le Parlement le. iugea ainfi
·au fujet d'une donation, faite à un. étranger par Arrêt du 27
,avril 1747, au rapport de
-. De Mas, en faveur des
nUes. Carbonel &amp; Sau
contre les hoirs : de la' DUe..
Barthelemy.
'. XLV~ No.us ohfervons, comme l'atteile Duperier dans
{es maximes tit. d~ la L~gùime , qu'en liquidant la légitime,
on ne met point en compte dans la maffe des biens du pere

on ,

-.

�50~.
Co MME N TAI lt E:
ou de- l'a. mere,. ce' qu'ils oM .donné pour' leurs fines ReIi.. .
gieufes en les plaçant dans un Monafiere. ,iCe1a n'dl poin.t
confidéré. comme une donation~ Ricard dans fon tra1 té des,
dona,tions part., 3.· chap., 8'.. fea.. 7.' n·. 1068. en donne cette'
raifon, que ce qui eft débourfé par te pere en ce cas, n'dt
pas tant une donation Jaite.à la fille rendue. inc&lt;l:pable de·
po1Téder., qu'un bienfait. &amp; une efpece d'aumône exercée'
envers le· Couvent,. &amp; qui doit plu.tôt avoir Dieu pOUl!"
objet que les hommes., ,
XLVI. Si le.s.-hiens-qtte le pere ou la mere lai1Tent eh mouranr-,:,ue"Témt pas fuffifans pour payer la légitime d~ leurs enfans",
0,n la prend fur les donations entre vifs , ~ tout premiere,..
ment fui la' derniere', par:ce que le pere &amp;. .la rnere n'ont:
-pû faire des libéralités au p,réjudice 'de la légitime de leurs,;
enfans. L'artiCle 34.· de- rOrcfonrianGe de 17Jir .,. concernant.
les danaüons s'en explique eU' ces tevmes :-: « Si les biens;
» que le donateur. aura laiffés· en .mourant,. fans eIl avoir·du-·
n pofé .ON·· fans l'avoir fait' autrement que ,par des difpou:"
)') tions de derniete v610nté ~ ne fuffifent pas pour fournir
» la légitime des enfans , eu égard àla totalité des biens;
'»' compris dans les 'donations entre vifs par lui"- faites, &amp;. de:
» ceux;. qui n'y f€&gt;nt pas renfermés ,. ladite . légitime fera'!
)') prifè premieremenr fur la derniere donation &amp; fubfipiai:"'"
.» 'tement' faF' les autr.es ,. en remontant des dernieres aux::
-)l .prêmierès;, &amp;. en· cas qu'un ou
plw.fieurs àes donataires;
» [oient ,du· nombr.e: des .enfans· du. donateur qui auroi..ent eu:
» droit' de demander leur légitime fans la 'd.onati@n· quE
,~ leur- a' été' faite:,. ifs retiendront les biens. à eux donnés;
·n jufqu.'à· concurrence de la valeur de leur légitime ,. 85. ils:;
~:&gt;. nè, 'feront tenus' de la.: légitime des autres que pour l'fX,,,,:,,
&gt;)" cèdent..
" ,
)fLV'II" L.es 'biens, 'qUe" le pere ·ou .la mere .(6f1tcnarg.éS';
.de -rendre' a l'un:'de: leurs -enfans , ne font pas: fujet&amp;à ,la ,lé':"·
gitime:. des. autres . enfans.. Le :fidéicommis cft.' comme une~
clette~ qu'i1 fun! ,détriire: .de .l'hévédité " tanquam d?S- .alienum ~
&amp;:. il n'.y· a' ,de.. biens~-que c.e qui l'efte aprës les de.ttes .payées;:
bona intelliguntur clfjufquft quit? deduélo œre alienu, fzljerjimt :"
,dit la-. loi; . 3Q~ §:. L. D .. rie verborum jigniJicatimù. Duperier,dans Tes: maximd -rît.· de la légitime attefte ·que. nous l'obft:rvolls ain1i [ans :difficu1té ~ quoiqu'au Parlement de Tow-.-

�'SUR LES STATUTS DE PROVENÇE.

503

loufe on ohferve le contraire. Il avoit voulu apporter des
.exceptions à cette regle dans la queft. 19· du live 3-, mais
ces limitations ont été rejettées.. M. Julien dans fes Méinoires tit. Legitima .Iàl. 6. dit hujufmodi limitationes rejecimus C/Lm
D. de GaLifèt &amp; A{an ~ 14 fèbruarii z674- Et Duperier dans
fcs rnaximès ne fait aucune diftinétion ni limitation.
XLVIII. .Il faut pourtant remarquer qu'on accorde aux
filles une légitime de grace fur les biens fidéicommiffaires ,
pour leur procurer un étahliiTement , . quand elles n'ont pa~
d'âutres inoyens. On l'appelle. légitime de grace , parce
qu'elle n'a point de regle fi~e , &amp; qu'elle dépend de l'arbitrage du Juge.' On le- voit pal' l'Arrêt du Parlement' de
Paris du 14. mai 1672., rapporté dans le Journal du Palais
part.. 6. page '199' &amp;. fuiv.... pe Cormis tom. 2. col.'
t9~
chap. 73.ffohferve que cef avantage n'eft accordé qu~auX(l((a'~1'~t'cct''~t:r:{::"
fiUes. , Il Y a un aéte de notorieté de M. l's. les Gens' du Rai(! dl't-(l.}ts ('lC:~t;/àe'ilr~f
"n 1
d
68
'
d'C.
cl (Zl'CL (è('('Y'-r
{/
d~'lJa~
ement u .20 m,ar~,~ 7=' po:tant qu e!l . eraut - Clef .l'fly e{tl/.y"e/·
biens hbres des peres' de'cedes!,~ orr adjuge ,'..pnl1clpalement ,
aux filles: de ·qua1ité., une légitime de grace ,[ùr: les. biens
fidéicommiifaires que poffédoient 'lëurs péres &amp;.ayeuls lors
de leurs -décès, pourvû' qu'elles n'ayent pas ~e leur chef
des biens' [uf!i[ans pour le'ur' dotation. Cet aéte de notoriété
n'a eu ''P0ur objet que les .fidéicommis faits en ligne dfreéte.
.
La. plÜpart des Auteurs'rejettent lal~ lé. ~it~l1ie 'de gra~e dans crltvelfc,!,,"ty«.~''{.,~ dl('t,~/•..
,.
. c.'
, . e.,
. comme l' a re-0)e(df'If\.i/ {l.KYl c CG .J"-r
laIts 'en, 1"Igne -co Il atera
1'es fid elcommls
marqué Raviot [ur les Arrêts de- 'Dijon 'tom. 2. quo 3'37.
n.' 16. page 693. Et il faut qu'il y ait une e[pece denécef~
lité pour adjuger la légitime de grace aux filles dans les
:fidéi~ômmis faits en ligne direéte. On' la ~ leur refufe , fi
elles ont du bien d'ailleurs. Par Arrêt du 30 juillet 1768,
au rapport de ~1. de St. Marc , entre leCcmte de V aI:helle ~ le Marquis de Simiane , il fut jugé qu'une fille
ayant demandé une légitime de grace , &amp;. [on frere ayant
obtenu 'des lettres d'Etat qui avoient arrêté le Jugement de
la. demande, cette fille avant été enfuite inftituée hêritiere
par fa mère., &amp;. s'étant mariée avec une. dot airez conve-nable , fot.1 héritier ne 'pouvoit plus demander 'la légitime

'351'''_.''''11I

de

~grace.

,1'.

XLIX. Quand un. mari a, inftitué [a femme [on héritiere,
les enfan~ qui ont pris leur légitime .fur les biens du pere,

�5°4

t

j-:X,:. !.
-,!-1

t~~.

C0

MME N TAI R E

ne prennent· pas une 'feconde fois la légitime fui les mêmes
biens dans la fucceŒon de la mere ; &amp;: en liquidant la lé~
gitime maternelle , on ne met· point en compte l-es biens
que la m~re a reè:ueiUis de l'hérédité de fan mari. C'eft
ainfi que la uefii0n a été, jugée par les Arrêts du Parlem.enr. Iv!. J. lien { 1.5 [es .l\1émoires tit. legiâma fol. 7. en
rapporte trois. 1 pr ,pofe la quefiion en ces termes : an Ms '
legitima jimzi poilit ex llfdem bonis, quando paier uXCJrem fua11l.
hœredem injlituit. Et 1 répond : Non poffe judicatum ejl 'Ya~
riis Senàtusconfultis '. maxime .Z3. oElobris z636. ,in caufâ Re..
nati Bœuf A rclatenfis : 19 apriIis z655. rejèrenu D. de Cournillon
et - 23. decembris z65.5. referente D. 'de Guerin in. cauJâ Barroul
&amp; Darbonne. Ces deux derniers Arrêts font, rapportés par
Boniface tom. 5. liv. J. tit. 27. chap. 3. où il en cite un
autre du mois de novembre 1657. Duperier dans fes ma..
ximes tit. de la légitime , &amp;: De ·Cormis tom. 2. col~ 353~
chap. 75. atteftent cette maxime.
L. Cette Jurifprudence eit plutôt fondée fur l'équité~ qIiè
fur les regles du Droit. Car, fuivant .lè Droit écrit, quand
une hérédité a fait fouche fur la tête d'une petlonne', on
ne regarde plus l'origine; &amp; les biens qui en proviennent.,
. confondus avec les autres hiens de l'héritier , ne forment!
plûs qu'un feul &amp;: même, patrimoine ~ 'unius duo patrimonia
non jimt. Mais l'équité a prévalu à la' rigueur du Droit dans
no,!&gt; Jugemens; &amp; l'on y fuit cette autre regle qu'on ne
peut pas avoir un dôubJe droit fur une même chofe. Une
autre confidération qui en a été ·le 'principal fondement ~
eft que la mere infiituée hêritiere par le pere, eft moins con·
fidér 'e . comme Ulie vraie héritiere que comme une héri~
tie e fi uciaire &amp; la dépofitaire de l'hërédité pour la con~
fèrver à l.urs enE ns.
. LI. AilfIi l'on s'éloigne. de: cette maxime,' Iorfqu'il sragiti
d'un legs fait par le mari en faveur de 'fa femme. « Les Arrêts
dé la COUf, dit M: 'De Carmis, » en jt gent autrement , 101~f­
) que ce que la merè a recueilli du bien du pere n'dt qù'un'
») legS"'&amp; !lOn pas fa fucceffion. Car alors on confidere ce legs
» acqùis à la mere, comme ,faifa:lt partie de fQI1 patrimoine
) &amp; confondu dans fa fucceffion. » M. Julien dans, fes Mé.moires à,ù lieu cité rapporte un Ar êt du 13 mars 1666. par
lequel il fut jugé que la légitüne des enfans fe perçoit deux:
fois

�505
fais fur la_ chofe léguée _à la mer.e. Il ,pr6poTe la quefiion
.en ces tèrmes : quid'Ji tantùm leg.avit. Et j1-.répond: bis. deducùur; &amp; ira fudicawm l,3. martii z666. refirgnte D. de BanSUR LES STATUTS DE P.l3.0VENCE.

Jol in gratiam Vern~fan Arelatenjis, pro 'quo fcripferam , Contra
André. Et Boniface qui fait mention de .cet. Arr.êt ~u lieu
cité, en rapporte un autre ~fembl~hle. du Io\mai "1670.

LU.. Nous paf·1erons fur; lès:: Statuts-. des plie(&lt;:dptiutls 'feSt..
J. de l'aétiân cqui èompete, aux· .enfafis'; pout'leur lé.g,itime &amp;
contre l'héritier &amp;. contre les ~iers poffeifeu!s ;, S(. de la. durée
de cette aâiop..
. ..
_~ "
. _.... IL J'" r , ~
'. '1.
~t;k
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_ 1;.q. 3 ~ 21i.J 12.)15 LIli·_ i"J'~·

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.de, 'venç1re Con.' biel~ Ipalgré ljlû, ~: ·t1Z~ ~re. jitâ, quilijJ/}!,
1~ ~dé.tifioj1 p' ~ {à Ipi - ill1;i-lUm- lZ.,
Bs. de la JoC dudt'tm IA~ C. de ajnvahepdg,: e~nJHÙ)fle.o' - "-'
II. Mais cette' reg1e n-'efi: pas faqs e;xcepti9n! :Et J'U:.ti1ft~·,
publique a c'et ,ayaqtagc' q!l'elle. 0bllg,e !e p~ticl:llier, ~~~
vendre. ce qui .1ui appa~rtjent , â,!ris:~ tou;t leP;l cas i Où. _elle Ce'
rencontr,e ;' de. manieF,e pourtaqt" qu)l Coit pl~inemelf~ itld~lt1~·
nifé.. Cette maxime eft ~tah1ie f~r,. plnfiéurs f~xtes"du DrC1it
&amp; la commune· réfoluti0!1 des,! Qoéteurs. p-n P'(fut voir Co-varruvîa's, variar.. reJet.. liy.. 3..'fh?P' 14.. Ih '~'1.,,· GQ-Il1;ez refol..
tom. 2. chap. &lt;2. n. 5 I,. ,. ~at~u~.. GÏl;lrba- ..dééif' f 86.· M,or-..
nac fur la loi ,1 2., D. de. re{igiojis. ,. &amp; les, Ah:rêts- r~app·Qrt.~s~ par:,
Louet &amp;-B~&lt;j)de?t! ~~t!..Ao;;O!1l-' 6'&amp;1 pa! Boni.faG~ toP1w Ifh'
liv. S. tit. 2. chap.,~J 1.- Parmi- tes Arrêts cflue ce.demier.raB'"'
port~ il en eft deux qui, ,Olure .. l'efiimation., ;afljugerent Ie~
€Il:liI1t au p.ropriétaire, forcé de. y~ndre. . Groûus dal}s- fon
traité de jure. helli cS: p'acis liv•. 1., chap.. I._ n.' 6. dit que le'
particuJier- eft plus obligé envers la république. p.our les:
ufages pu bl"i-c s, qt1'(~.nvers. fon créanc~~r :; 'Répu!Jlicte quifque'
ad ufus- publicos. magis obligatur qllàm creditori.' Ainfi les Eglifes,
les· Maifons. RéligieuCes j.ouillèI:lt de ce priv.i1ege~ Les Arrêts&gt;
Iappo-rtés- 1')ar Boniface out été tendus en~ faveur-- de- Com,;,.·

'.

tjl moi!erator &amp; arlii&lt;er.,-C'efi

TaUIe. I ... J ; . .

•

sr li

-

�506

"Go M(M E N TAI RE
munautés Rélrgienfes. Ces -édifices intéreffent .le~: public ,
,.foit parce qùe lce font des -Corps légitimement établi~ qui
s'y. aiTemhlent ,. ft)it parce qu'on y: célebre les ,Offices divins..
La. caufe de' la, religion regarde tou3:o~&gt;t:s" l'qtiiité. publiliJue.,
comme di: ".Mal:ias· Gil.'1F-lia"n'l 3~' caufd) r-eli:gitlni.û. a'd..' puMicam
Jpec'lât-r- LÎlka't.~ : 1 .fau~ ar@ûter 'âVeo 1 ~ rnêmct. Â!utleUr.Ji ,5
.qùm t impOfti" -al! (.publi~ que' les: Villes .[oient - t1&gt;f,iIees.~d~edi­
.:fices : s l!,ubli:cè' intéreft Cùvùates..Tqmc{17i~ difmi6u §I 'Rdiàtiis.,·.; .:
lU.' -C'eft patl cette raifon-·{l'{ltilité·. publiqul~:"qUe celuilrqui
n'a point de chemin pour aller cultiver fa .Lpropr.iét ' ~&amp; -C"
percevoir les fruits -' peut obligert-fon voifin à. lui donner
\Ill 'chemin-...:&lt;iallS:-.(on--f.endS:-,--=- en;, eindemnifatlk.._Ik impo-l'te',all
p..,ublic q~~ ~es. ter~~s. f&lt;?ien~ culti,:,ées &amp;... portent des fru.its.
C'eft U!'1@ .fetvltude ~n turelle , qUi proood ) fituatlon
du lieu. Mais il faut, comme dit Coquille quo 74. , que
le chemin foit pris pài l'endroÏt.-qui:·caufera: m'oins de dommage au propriétaire. Tous nos Auteurs conviennent de ces
prinèipecs.. OhJpijut~ \;oir Boërius déciC 321.., ~Pitpo'n liv. 14\
·tit. ,1.' 11'.\ 3~, . btinôd~ des' ''prefcriptiotîs . part. lI. chap. 12. pa-go S's. ,. les- .AIrr-êts de Maynard liv.·4H.;hap. 59. , les Arrêts d'Auza-net liy. 1. chap. 58. E~ c'efr ainfi que nous l'ob..
fervons el} Provence, comme l'a- remarqu '. .B omy dans fon
recueil de ,Coutumés chap.· 9'" Mais le- partiéulier-'qui auroit
un· chemin; peur ~n~r'. à fa &gt;propriété:; , IIl}oique' plus) long &amp;
p'lusdifficile
rte' pourr-oitl pas ohliger" f€ih~!v=oifi1'l ,.. même
en ·l'indemnifaili ; ,-oe Itl'i eh donner un ,qu'i fût plus) court
&amp; plus commode. C'éfi: la remarque· de ·Papon , au .lieu
cité; . &amp; ce qui fut jugé par· l'Arrêt qu'il rapporte. L'Arrêt
rappa.rté par Auzânet liv.:· 1.. chap. 58. jugea' que celui· qui
1rairoit d'autre ch-emin~ pqur . aller à fa propriété que par.
e,;au':, pouvoit obliger· fon voifin ~ 'lti~ donner un chemÎ!~
für' fon Héritage ,. en le dédommag~aflt -au dire .d'Experts..
IV. Il- Y a "néanmoins des· cas où il .-n'dt point dû d'inemnité &lt;;lu p,alfage ·que-le voifin eft- ohligé de ·donner .dans
fa propriété;- r~l' 'eft le cas" de la loi. damnas eJlo d. §. 1.
D. de Ufit &amp;' ufiifruélu &amp;. reditu. .un tefiàteur ayant deux
fonds, legue à l'uh, uri de- ~ ces- fonds', &amp;? à l'autr.e l'ufufruit de' l'autre, fonds. L'ufufruitier n'a p'as d'autre chemin pour aller au fonds dont l'ùfufrùit lui' a--été légué que
par le_.fonds yoifin qui a- été légué. Le- Jurifconfulte réc

,

1

...

����SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

DU DROIT DE RET'DUR DES ,DOTS
- .
&amp; des Donations,.

D~c1aratio

L. dos à Patre C.
[oluro tnatrimonio.

Déclaration de la lo~ dos à ,patte'
, C. [oluto matrifnonio.
4

•

Lterius ,,,quia inter DoéloAvan~-age, à ca,ufe qu~.
res magna ejl altercqtio ,
parmI 'les Doéteurs" li
circellegëm do.s à patre profééla y; a' une grande difpute touCodicè , JOluto mafrimonio , an ,chant la loi dos ct: palt-l p-roin cafu. , llhi pater, vel avus . féRa C. folwo. l}uurim012io , [çà.
dando datem fili.e-, vél nepti', VQir , fi J~ pere âTai)i dou,né
in caju diffoluti tllatrimonii- p~r une dqt à [a ,fille-ou 1~ay.~4r
1)2ortem. fi!itt?~, fupetjliûhus liberis à fa.. petite~fiUe. '1 Je ca~ al(ri-/
ex ipJo mati-imonio, cui dos. de- vaut de la diffo!ü!iop ç1u, IAta~
heat . appJù:ari, an patri , feu riage par le déc~s de~Ja fille
• avo, dotanti ;.. an. ipfis Jiheris : qui lai1Te des enfans à elle'
,pr~è(elZiis .nJ}jl[~ [ decùyationi5
[\:Jtvivahs , iifu~ de ce ma:
Edi.c7oJpcrpettLo -v.ct,fi~u.ro, declara- r:iage' ,', la. dot doit ~t-re ap-,
mui., edioim_uJque. , .&amp; in.}?-qter-· p1iquée au pere ou à l'aye1.}l.
nis' C.fJmitatip,u Provù!citt?-,
qui l'a confiiruée ou èluxdits
For..calque"rii ,. ac terris illis ad- enfans: Par notre Rréfent Edit
jacentibus. vùn legi,s habere Yl'- à jamai~ valable ,- q~i aura
lumus, .&amp; declaréFnu!, ,. quod fi- force de loi dan-s les Comtés.
,beri ijji, dotem ~ofcpn maternam de Provence. &amp;. de- F orcalhabeant , &amp; in ipfâ fiu:adant , quier &amp;.. ~err~s adiacente~ ap-.
hahereque, &amp;: fuccedàe debeant, partenâns à notre Pere, noustaizquam h~redes eontm matris " déclarons &amp;. ordonnons. q~e.
&amp; in. .dote ipfà. -tanquam 4.tCredes les enfans ai&lt;i;nt la dot .de J~ur
,eorum matris , &amp; ex perJànâ mere &amp;. fuccedent en icelle &amp;.
matris fuccedant , &amp; Je eâ fi· la doivent avoir &amp;. èl~&lt; icelÎe
6erè difponere valean'! : ~ &amp; ,ah fuccéder , ,comme .héritiers de
ùuejlato ad· hœrede"s· fiLas Jrànf, leur '~ere : qu'ils [uçcedent
miuant : ip/am dotem ,jùcce- dans cette dot , comme héri..
dendo patri, am avo materna, tiers de leur mere &amp;. du chef
in legitimam c0lll:putent , &amp; com- de leur mere, &amp;. qu'ils en puif-

U

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el

(

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5 10

O:M M E·N'T A 1·/R E

putare debeant : "quo~que prœ- (ent librement difpofer " -Be.
fâtis Ziberis fit fabum jus agen- que mourant ,ab intejlat , ils
di ad fupplementum legùimte in la tranfmett,ent à leurs héribonis patris, aut avi eis de6it,x,. tiers: que [uccédant à leur pere
Ji dié/a dos legitimam ,non afeat-ou àJeur ayeul . .m ate.meL" ,ils
dit, niji renuncùullm jiti§etcum imputent &amp;. ,foient -terms dJimjuramento. Prœmiffa .locum ha- ..puter ce.tte dot à leur légitiPere dicimus , volumus ,. ~&amp; de- me, [auf le droit d'agir pour
tlaramus in' cafu , in qua pater,. lé [upplément de légitime à
. aut avus dotem ipfam non jùe- eux due [ur les biens du pere
rùu expreJ!è fibi ipjis, rejlùui ou de rayeul , fi ladite dot
ftipula[~ : quonia~ ~o ,caju (~ide- ~1e ren:plit 'pas 'leu~ légitime"
ltcetfi6l lpfis rejlzuu jllpufanubus) a m 01flS qu?on il y eut re-,
quia ume iplis ,
non 'liberis fioncé avec fermenr. Nous diipfa dos dehet applicari. Et quod [ons, voulons &amp;. déclar.ons
diélum ejl fupra in dote ipfâ re} que ce qui a .été ordonné cipeé/u patris , aut àvi fo,cuuz habere de{f~s ait lieu dans ,le cas ,où
H?fumas" &amp; cenfemus in cafu, le pere' ou l'ayeul n'ont pas.
'Juo pel' mortem, filiœ' in matri- expreffément fiipulé que la
monio dejimé/.œ,. ex paélo , con- dot leur [eroit refiituée , d'au.
jùetudine,. veZ jlcuuto,. ulos ipfa tant :que dans ce cas, c'efi-àmarÎto applicari debet : quo(liam ~ire, s'ils ont fiipulé la reflunê li/ieri, ut 6' tcmqucu1z htf!.~ titution de la dot,. elle doit
redes patris ~ - in . dote- ipfâ vê;' être à eU-K appliquée &amp; non
nit:ml , &amp; Y~ni~.·e debeant: &amp; in é.luxdits ~nfans. NaNS voulon~
eorum- iegitîmâ eis debùâ in boJ. &amp; ordonnons 'que ce qui al '-nis patris ,. auto q-vi .patemi. ili été dit ~-i.de1ïus touchant la
legitimÇl/l,]. computablûu.,
...
dot, a. l'égard du pete ou de
. . _.
l'ayeH 1,. ait lieu .aa'11'S ~ le .cas:
ùù par le ~écès -de ~Ia fiJI~ -dans le mad~ge la: dt9t çIoit ap.. .
partenir au' ma~i -par- -pa~e ., coutu-me' -où Statut , cl~1iltànt'
qu'alors les enfans ; c()mme h&amp;.itiers du per.e ,. f-ont admis "&amp;. d~v'€nf :être ét,cl.mis :à la€li-re det ; &amp;: i;Js, l'impnteront -à la
légit.iJne. -qui ie~r -el!: ~;te [lit" les biens du "pe~ 011 ,de.l':ayeml

e.. .

parer-:fiel. _. ."

".,','

~

..

')!'.,)

Conceffum '.tt !banne filio Re..
!fis ~ locum telun,te "1"45-6.- Ji~
,i4 deé~mbris.

.

.

.

:\ :-,

1,"';." ,

.

.. Aecorèlè pa'F Jean ~; Js~dü
R.o-i', &amp;. fan Liétlte::naq;rt " ~e
i4 décembre 1456. '

E'Xtrait aù 'regHire Tiu~lS. fol.

Ti.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

DAns' cette matiere du Droit de retour des dots &amp;
des donations entre vifs , il.faut difiinguer les dots conftituées par le p'ere ou l'ayeul p.aternel , les dots conilituées
pàr la mere ou les afcendan -.maternels , les donations faites" par le ~ pere ou la mere &amp; les autres afcendans à leurs
eIifan5 lOU' defcendans , '&amp; lesf donations faites par· des parel1l.
collatéraux ou des étrangers.
n. La loi dos à' patre 4. C. foluto· matr-imonio quemadmoclU!~
dos peultur, décide que. la . fil~e - d' famiBe. mourant dans'ie
mariage, 'la ,dot que le. pere lui 'avoit confiituée , .doit retourner au pere: dos à patre projeéla , fi in matrimonio. dece/:
Jerù mulier jiliajamilias , " ad patrem redire debet. Cette décifion· a -lieu fans difficulté' " [k nous l'ohfervons-ainfi , 10rfque la fille dotée par le pere meurt fans laiffer des enfans.
III. 'Mais- -cette loi ne '-difant 'pas que l'e .retour .de la dot
auroit lieu'", èft fav"eur du pere, dans' le caS';uù la fille rlaifferait" de~ "enfans ; il s'éleva une glande difpute, p'armir les
Detteurs .... popl" l'interpréter.' Les uns attachéslià"la rigueur
de la lèttre de la loi , prétendoient que le retour -de la dot
en faveur du pere avoit -lieu dans _tous les cas ; _les autres
foutenoienf', qû:i1 'n'âvoit lieu que dans le cas,).oùr la lfille
mouroit ~ fans ~f1tans '1' &amp;'-,cei fentimel1t étoit· plus jufte &amp; plu~
-conform à -la raifont &amp; ~ la décifion des Joix. Les enfans
repréfenteht" le-tlr mere ; &amp; les dots font :conftiiuéés &amp; pour
la ~ere &amp; pourHes epfans qui naiiTent du mariage. L'objet de· la dot fe~oit' donc manqué; fi l'exifience des enfans n'en
empêchait· pas le retour. Et' les loix fuppofent " tellemellt
que la élot paiTe ·aux enfans, comme héritiers de Jeur mere,
qu'il, y eft décidé ,que les" petits-fils ,rapporteront la dot - de
leur mere dans la- fucceffion de leur ayeu1 matern"e1. C'eft
la difpofition de la loi illam merità 19. C•. de. collatiôni6us.
Il faut donc qu'ils aient recueilli la dot de leur mere four
la rapporter. . .
- . ._
lv. Notre Statut a embra.iTé- ce fentiment. Il "ordonne qu~
les enfans auront la &gt;dot de leur merè ,- comme fes -héritiers
&amp;: du -chef de leur mere : liheri ipfi. doum ipfam matemam habeant,,&amp; in ipfâ fuccedam , habereque -&amp; fuccedere debeàm ,. tanquam-hteredes 'eorum matris &amp;.. ex perfonâ matris fuccedam.
1;

J

J

�'sni

COMME-NTAIRE-

V. Le Statut ayant décidé que le retour de la dot €.n'
faveur du pere qui l'avoit confiituée , était exclus par
. rexifience. des. enfans .. une autrè' quefiion "nai1Toit oe'
cette décifion , fçavoir.·, fi œs eufans· venant à mourir fans
'cnfans avant leurayeul maternel.,. le retour de, la ot cle-voit av.oü: lieu' en faviur de cet' ayeut. " Le Statut ldéeide.
;que les enfans pourront· d'ifpofer libreJnent de -la dSH"~ ",-B&lt;
.que mourant ab iateJlat', ils. la .tr.anfmettFOnc à leurs hë,ri.,.
tiers. De eâ liberè difponere va&amp;am; &amp; ab... ilUejl(l;tO: ad luuedes'
fuos tranfmittant. Il fuit· de cette difpofitiofl q-ue le' r~tour'
'n'a pas lieu. en~ faveur' de- Payeul. ·Et fi· les enfafls qui ontrecueil1i 'la dot de leur mere,. comme fe~- hérjtiers- " yielJ~'
..:.l1ent à mourir ab. ÏJueflat ,. le~r pere-_ qui eft. dans le d~g..ré le'
plus proche des afcendans', fuccédera à;. cette èlot~ _ . .
VI. Cette, décifion. qui exclud. l'ayeul maternël u'u !retOUr"
,de la dot qu'iIa c.onfiittlée à fa fille· ~ le&gt;r[ql;1:€ ~1.a pe~~r.it~'
de Cà ,flUe vient à s'.étceindre'f ,paroît rigOUJ·~l&lt;if~. L~ laifon'
qu'on allegue que le retour. étam une- fois. ex~lJ1s'l?ê-r l'e~ifr·
'te.nc~ :des enfans"
ne peut plus revivre, :,' .i}r~j1 p~as· GOIP"·
cluante ,: pùîfqtte dans le même cas,' on 'âdjl;l:ge~ à ·la mefe'
.le. retour de la dot, qu'elle' a confrituée ~ fa SUe, &amp; enJaveur' du pere &amp; de la" mere. &amp; des autres afce1J.dans le r-e.,.·
·tOur .des. clonatiaris qu'ils ent faite.s a leurs .4=nfans s.s." de[ce~l'!"
-dansj", comine nous le verrons -ci-après. L'ex-jft.ence des· en&lt;fans,cay:ani empêché. le' retour ; il femOlë qt!e cette caufe'
'ceifant", . il' falloit· reveniJ.:' cl la- "déeifion de: l~_ lQi· dos à l?alr~.,
&amp; accm:der le retour de la' dot à l'ayeul" ft;mvivant~
_VU•. Le Statut de Marfei11e IiV-. 5. cliap. 54, a. établi Ufle'
regle ,. qui- paroî~t' meins dure: &amp; plus équit4bl€.~· Il' y'dt:
ordonné que par' lê décès des enfans' qliÏ ont r.ecu~mi: la:
dot de leur. mere-, le- retour au·ra· lieu en favel:lr ,de l'ayeul!
illaternel , pour la moitié de .cette dor-, &amp;. l'autre moitié:
appartiendra, au pere de ces~nfans-: fi prtf!diéili lilieJ:Ï ,filf.?er[tùt;. diRo avo.'[J2ate.l1zo:,., omnes dè.cejJerint~ ,. medielas. illius' dèti.s ad.'
prœdiElum avum matemum diélol'llm liberorum tune JitperJlitem.
l:ediTe débeat : alia vero' rndietas' apud patrern- dic1iJru-m, libeJy:!TWlt:!
tune fupe7flitem r,emane(!~ " &amp; fic per fwc' S:lQtlilum· il/am' dotem&lt;
prof~aitiam dividimlls imer· patrern &amp;- â.Vllnl· diélorl-m[ liiJemTum•.
Vnf. Mais le Statut de Proveoce efi îuivi clans l~s autre~
Yilles' &amp; lieux de la Provine,e. Il en fut fait un Arrêt gé,:'"
r

#

.

&lt;

Iléral:Jp

�s.r 1

SUR LES S1TATUTS IDE PROVENCE.

.néral', prononcé en robbe 'roug~ le J. ~u:i~( 1646 , entre
André Girard, Marchand de-la ville d)Aups; &amp; i}ndré Bo~
quet, Marchand de la même Ville , pa'r' lequel il fut déclaré que ',la dot appartenoit au pere en vertu du Statut,
à l'exc1ufion de l:ayeul IlIraterneL qui avoit CG}J1fiitué la dot.
Morgues rapporté cet Arrêt! pag.; 2'63 •.: ; .
_
, iIX. Ai:nfi fon a v:û plusJ'd'une fois .qùèl1l'enfant tiré· du
ventre de la mere 'Par l'in9ifion ,CéfarienILë ,i St qui lui a
furvêcu .peu de .tems ~;La tranfmis la' dot à fon pere &amp; exclu
nu retour. 'l'ayeul maternel, . ~es enfans ainfi nés peuvent'
être capables,ode- vi ~&amp; ... IlIc~éder.à é:uy m,ere. C'efb.1a âé:ci{j~n de. la lei '141. 12.+&lt;;.d tJ;erho.n~l!1:/jig1Jijù;atione :~) etia/n e:a
muliér, . cum" moreretltr,. cûditu.r jilùmi;,lzaberf, qut# excifir ltlèlp
edere. 'f0ffit.' Jl·'y.a des exemples où des lellfan.s nés par cette
.voie., orit 'vêcu. Ils font ~ rapportés dans te:ieçouç! .plaidoyer
. !
•
'.
i
~r'·'
J)"
ü.Je M t Dupeo'er '
, ,.X.' Mais àfiU' ~u'un t.el.:enfant_ ait éJé:. capable( cre f\Jççédcr
à fa mere &amp; de 'tranfmettrer fa: fucceffion à ~fcin pere~ "il
faut' . 'q.u''Îl:..foi~ né. viyant 8\. "jable &amp; toutay .Ploins .dans le
fep'tieme mois ,. fuivant la loi fepâi1?o menfe Z'2. B.. "de jlaut
hominum·: feptimo menfe nafei, 'perfëéluln partum j/lm receptum
ejl-p.ropter..autftorÙatem ,doélijfi"û ;vùi ~Hippocratis~ . Cent quatre, ~ingt deux jouis peuvent f.uffite,.". (uiy;antda\ Ç&lt;lHll.tnÙne opinion, parce' que les (ept~.mojs font -cpmm~r1E;é.&amp; ; ,j~~c'efi l~
terme le:.plus c.ourt " 'comme l'a .\r:emarqué Zachias rJuœjlionum medico-legalium liv. J'.: tit.\ 2. quo' ..z. n,., 35.. '
. _~.'
XI. Et c'eft au pere de ·l'enfant à. prouver que, l'enfant
eIl: né' yiable ~&amp; .. de Jcx.m·e;, ...parce 'qUe célui qui Je foilde
fur la vie de qu~lqu'un pOl;tr~ûir fair~~lte~J~lli~ une f~cqe(­
fion, doit la prouver, comme .ç.ehü qqi fft ~(ond.e:} f~.J .la mort
de quelqu'un' pour lui .fuc~,écler, dqit :la pJ.'l 4Yfj:rJ'lufij.; ç:efi:
le fondement de -fa demande : juridans; irz.te(l,liçmem fi alln 'fCf.pd
morte alicujus , .illam probare d"e!Jet 1. &amp;. ·qui 'ft'Pu vitâ jÙ!l~at
ft , debà quoqlt~ de vitâ probart, dit Rer.egdn_us- .denji,de~coni­
miJ!zs art: 43.- n._ 37" .Tout .dê~end de a preuve rqui f~~ fajt
par des r.apports. de -Mé.decjns , Ch-in~t:gi~n , Apoticair~s,St
Sages-femmes- ; _ &amp;. deft fur lës preuves que l'enfant ,eft· l'lé
vivant &amp;.. capable- de -vie , ou fl:)r le manque dé preuve~,
que les Arrêts ont admis ou rei~tté .la demande du pere. de
l'enfant
co:mme otP.'Je. vpit par les Arr~~~l rapportés- p'l
Louet.~ Brodeau le û E~ {eID. 5: &amp;. par Duperie~. dé!ns. IQI1
Tome I..
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plaidoyer.. -Ce' cie.tmi;er difoit dam; I1a :oatUf.e .qH'·
-plaidciit., lC{U'étar1t- &lt;cettain:par k. Olppcart:w NérŒcw., ,Obi~urgiens., poticaires .&amp; fuge- temm:es .~que.la ~ ~lQi t Y.ê:c~
• .deux heures lemeres, .:&amp;. lt[u'.e1le ·por.ti&lt;!)JÈt 'e$ marques lfHuI1 en~
.fan1: .de 'fept Inwiâ .qui efi: un terme iable "
~l1prlli:viOit
pas difputer la fucceffion au .demamdellU.. fa:tIs iJ!leffer j'11W:O;
rté des loiK qui Jla ~iü déféroient. l E1t:-l'sAnl'êt qui interiTint
Ile' .décida aiÏ:lfi. Dl.fJ,per-ier ;qui t".apporte œntror.e le ttnême :rl.n::nêt
wans. fes' :m~ime~ r,it.: .des p{JjlIiJJm.e:r·, .xl~ &lt;qn~ jàllt~ue ~e
lChO"fes Ife .lteno&lt;!mtrent. ::10. Q.ue !':enfattt noit $l~ ;v:if: .zu. QUlîiJ.
-{.oit mé .l6htÎer.. '3°~ ~L1~itl ti'ait Jrièn de
œiitrueux:., Jk na q1llmlt.rieme~ qu'il ~oit né.,d&lt;m5,te iept'ienie mlllfs J!lU. dans.le.mew.
-ieme \ -0"0 ~aAs ie êtixieme. ..Mafcardu:s ~ns . fma. traire .Je
7JJ:dbati~nibus: conèluf. ·lll5:I.· '..1&amp;' lË10hias ''il1~jli.onum 7ll~
,icgalium Xliv.. 41... .;tit. 2~ ...qu•. 7, mar.qu.ect quels -[am: lm iigoœ
auxquels on doit reconnoître que le part. e:fr JOU .n'efi pm;
iah1e~ ! V~~z oeilQope. 1:;è Bnm. ..-danS (on . rait:é des 'EuèÇef[iOns i~. q..) cImp~ 4.' f-eâ.:. L~ n. '1.6 .ie. i'uiv_
. 11 j:, "
;. ~jr.t. 1J~ lpere' &gt;qui ·confiitué ila dot dr'(a Bille.; aie ;p:eqt:pré~
tV-enir ,1'incoiWénieht qui' naît .de notre 'Srâtut qu'en ~:pin1a1Îlt
dans Je c0ntràt..de ma-r-iage 't1fue.\la dot lui ,fera lrdlitùté.e .au
-cas qu'tl.iurvive à cfa 1111e·'&amp;, :au'x :enfans de d'a tille ~m&lt;@'nra~
J

(a!1S enwits: ~ott1e :Sta'lÎu't ~urô

~o'

.îti' dette' 'tqpmb.1l.tom :;. wn~ Ion

des Je:}ie~les ': ~/~mijfa do:éJbn' 'h ber.e' tlirFmu'S,

""'J!O!lI.1lJ.Ù'S

.fIl... JeyjZara-mus in ~ciftL .in qu.o. lfJatêr ••ala ôlVUJS. _dot:em ipfam. Jll&gt;Zt
fiterint exprefsè .Jibi reJlùui jlipuiWti:- quoniam .eo caft, .videlic&amp;
1!bi p]is -7J4flitui .fl!-puÇantibltlf " 'quiJa =tunc lipfi.s &amp; Jl10n liheris
'liji-fa Jlo;r-d~h~t.,,!ppüca:l. ~LéS :p~es font lie., ilolK ;~~~ \Con1irats.
()).n . p0UH01t l.aUffi fhp~ler le Te'l10ltt p~ur hl' mO.L'tIe. '.
.
. ;XUL 1:1 faut .voir à ppéîefllt fi je ret@'ùr de hl. dot -CQ{Ifti.,
tuée par 'Ja mere'~ Elieu len-fa faveur. iSuivant le Droit écrit
1a dot ne' retbuYcnoi·t jamais à la mere ~ à mo.ins que :le retour 'n'en eût cté è'xpt'è~érnent !lipulé. \II en .ét@it de .cette
~Ot , cE?'mme tIe ;oel1e· qu.i eft ~orrfiituée par .un étrang.er '"
fuivant 'là, lo-i unique, '9'. accedèt 13. C. de (là uxori~ a8ione.;
mais notre Jurifprudence -a établi -tmeregle plus ..é.qùitahle ,
&amp;. a adjugé le rete&gt;ur de ·la édot -à la. mere, rro.111 .!feu'lement
dan\5 le cas· où fa fiUe meurt fans laiiTer ~des enfans, ~l1ais encore dam le cas où'les &lt;enfans , fé-sTetits·BIs , ~iennent à mourir avant elle fans 'biffer dèS' enfans. Cette -maxime eft .éonG
tanté parmi' nous·, fuivant lès ~rrêts rappor.tés -par ~Mor~u.è·

�SUR LES ST NrtJTS 'D~ PRQ.VENCE.

'51S

pag 168.,.&amp; par B~"mi,fa:ce'to~ Ir, liv.. ]., tit.,~ {;nap:.. 1.. &amp;
1', ~ &amp;c:. c'eft aÎn(fl que: ~'atteft-e Dtlwer~f dans~ fes- màx1m~S
tit. du droit de 'retour. Ir en efi de mêm~ des dots. confiituées
par les afcendans .m$1te-Joefe; ~Mor-gqes obferve que la rigueur
de l'ancien Droit qtü. dénioiit l;e- J}Çit(9tl~.' l~ mere.l~ aux afcen
dans du ,côté mateme:l &lt;ipli 1lle Ha oi~tj ~Ûip1Jlé ,. a dû' êtr:e
adoIlcie~ e'e! le~ de..voii dM!.e
dtù '~~tue ~une .dotr à fa
&amp;1 : Paielvrrvn: el r,jf.CQl1tl :fi:j;iJlJ.l€1diig.r~cL.c .~" d-eeii.olis pJ:Omifliorre L. ~!J':_D. de rittt. Nltlptirm'l:1n;' niais la' dbt .çonfiitué~
par-la ~re on par &amp;s à:fG;end~ul's maltearttds efi une libéralité-,
une' ~raie., danatiQJ1 ., liuj:e.tme ii!.;I.lt r.eto1lllt'.J ~ la.&lt; uryiYa'nce~·.des
trlilnaneo s.
.,..
',' J ) . . 1 ~ i ... ~ ; ~ ,- ~'.~ 'JIi f ~. ': : ) (
. XlV...Ilr ei ~~ q. 'aux 'd:oootipns ëlntrC'!iWZSf mîtes .pae
lesJ afcendaa pè:rei&amp;&lt;mer..e âyœ&lt;
fa)feub:uàl-.. 1e:tf.xs ,·erlfams
&amp; defcendans.,. le d:mit de ret:61ur &lt;D lie\,l e1Llc fa~~t dés dona."
teursr, .non fenlemolI'
Je s. ~où:- les.enfans' d021ê-'taires
meurent fans enfans , mais encore dans le. ~s'l()ib aptes ;fa
m01rt de c.Wmltaire 'qu;bmtrrbmfi'~'-Qe~~tl!Eal'l ; ~e&amp; itnfcims vlenucm a mOllUlIn f1J,n~r:enf1
a an) le! a~n~u' OiW a)c.'(~ule-71C'èli
te: qui' fJ.'I)t dëcicœ -pqr ~,nAIr.êt ~éoéralr âU)f6 VJ;il' l ~07 ~r prcfnonc:é par -MO' ,du' Vair, &amp;( imprÎ111ér- dams- .fus ) QIuv:J'J:s.. . Le
·Sta1mf qui a&gt; été fait pour.~ ddt 'c~rûitui(t'pant'le_perit;. rie
s'étenclJpas:la~ -d.&lt;:mati&lt;m1~:·~ &amp; ~ 4oaa1idn~&lt;'faatJ
pa1fl"d&amp;
-nfaefdam ero fi!; l.lJ' :cdre.hmns dcfc~:1ile-. fen:t[lq1ùaV yaŒ·«tem,el1tid:h.OOrie '~n· le' reto r trtb f&lt;Wr(j)rWi&gt;kt,lIhirf~ ,épar
Utl' ellverfeDmlllt de.' ord:fe: do,.Ea natlke.~ k5 OOfaoS'. ll1leœe'nt
'aVant leurs. peIle.&amp; ~re'~ &amp;Jleur.s.:,-ay.:eul :~-.a.)Cet;J.les .. r
. XV. QtJ.al1t âi.trx,' dots 'cenilitnœs' &amp; a~~r1èkm~ipItY{lfait$
par des 'FaraDs:, -c"(J)llatétraux' (i)'I deR _é..traÎ1gets
e»h;s .n,g! "
tou1inent F~1Jt ';aux lli1nmteurs. 'pow l-e pt:êrléfèl' ,de daima!làii .
'0 de ~ars enfans' .M;. Dë €Oi1imis t'mu.. '~ .. &lt;:0'1. .g;2!i ~
21. dit , qu'il n'y a rien de plus .a~uré èn P.rovcrnœ"n Paiys
de' DroÎtLécrit ,.."qJ.bl..e ja;..:J'e\~erf:ion;.. n'a pas lieu aüx iliétafités
:des. éllatêranx ~'eJi1 ,cel qui
jugé par .l'Airet Japp;mf:é
;paf,13umfaéœ tGl'mt 1;.. ti~. 7 tit~ 8; chap•. 5- ILe etour de:fa
-&lt;iOllati~ ne peut L_OO-M criO.i lieui pour .les collatérau . r Ql:r
~es- étrangel1L qutt chlns 11 - cas où 'm:s font· expreffi}TIé'nt: ré;.{uvé par 1':aGt.e: &amp; d.uœtt0n.. La loir du- contrat 'e1l alors
·èel1è. des. panics. -Un d01l1a1!enr - peut ,mettre cl fes.' libéralités
lelles horne ,. telle~ coll~tions. qu'il lui plait. ,"
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Il faut' remar'quer. . que fi l'enfant donataire de, [e~

pere &amp; Imere 6{rdluI1-autre afcendam, a

l~i{f.é

plufieurs enf,!ns-,

lè' retour n'a pas HelI f1par lé décès~cfe J.~un &gt;de~t ces enfans. &amp;

n refie d'âtltres. C'éft - 'e.' f"€'Mltiment!, -de LeBrun
-dans foh traité des.l. Succeffions liv: 1..... chqp. l' 5'. fea: 2. ri. 30.
) .€ar, dïi-ü" tous ces ~enfans. touc,henr ~égàlemenLà'_Ué1yeul
» qui a fait 1a-J.aonatictn &amp;- font également lobjet 'de fes
'» afféttions &amp;... de. les lilléralités. .Ils lui f&lt;imt tous des. pOI~
~i' tions de fao filfe qui- efl: le cèlltre de fa donation-.· C~efi. pour.,.
»' quoi, quand même'j le pere' auroit fiipulé expretrémeht la
»)~ revetfion 1, oenI ca-s . . que la fiUe~éceaât-fans
.. enfans ou' fes
» enfans fans enfans, fefiime que, conje8urâ pietatis ,Gla.même
j;' décifion'; âl1roit liern",i.&amp;. -que tàntl qu'il y auroit .âes én~)lhfans; de 'lar;fille...; 'la;'reverfion, :.ne'ife feroi~ pas:au profit
» 'du donateur:» Voyez' Defpeiifes tom' 1'0 page 392.- ,
Henrys liv. 6. quo Is·.(n. 9~, De Cormisrtom. ,~.rcol.,I056:.
&amp; fuiv."chap. ~1.:'}
1 O:J- .: . . :r
21'"'
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1
- ~VlI. Dep.erier dans' fes maximes Itit~ -du dr.oit ,Je retOlJr.,
. &lt;bbCt·rve qu)l y a un':;cas:.'Qù.Je..;dr~it 'de'r tour a lieu en
.fav~ur ',du -pere .&amp; de' fiai ;mere =par .Ié -lpt:édëëè's) de' l'enfant
donataire.., quoiqu'il ait .la!ffé des ~ enfans.l' .C'dl 'le cas où
:Uenfant donatai.re étant. tombé dans un Jcrime, qui fait con~
'fifquer tous" {es biens . ,-. fes,. enfans: né peuvent; lui [uccéder.
·Les 'biens .alDrs revierrnenr; au domiteur '';J'parcer-que les énfàns du l'd(')n~tàiie n'it on! 'Inul· intérêt _;J au c contràire ,. dit
Duperier-, 'Ils: en profiterit indirefrement _, -parce que:&gt; leurs
ayeuls .r.eco!1lVr..ant-les biens donnés ,. en- peuv~nt faire part
&lt;à leurs: petits-fils " qui autrement en. feroient privés' pour
jamais ;parl la &lt;confifcation. Un· Arrêt du L'Parlement de: 'T-ouloufe du} 8 juin 1565 , prononcé en robbe' rouge .,:le jugea
ainii. II eft rapporté par ,Papon liv. .z 1. tit, l ......n. 24. &amp;. par
MaYnard·liv. ·Z. chap. 9 1 • r
.
-; - - , .
• ,,'
.::-" . XVIII...Les biens donnés par le.pere ou -la mere., p.our_le
titre clérical de leur fils qui veut entrer dans les. Ordties
faérés , feront-ils. retour au pere ou à la mere qui fundvent
à leur fils ? Le titre clérical eft la dot du Prêtre ou de l'Ec·
-cléfiaftique qui eft admis aux Ordres' {a'Crés. II. s'agit d'une
donation faite par' le pere ou la mere ..à leur fils en avaIl!"
cement d'hnirie. Il ,fut jugé par.l'Arrêt rapporté par Bo.ni,.
face .tom. 1. liVe 2. _ tit. T4.. chap. i. qu'il y avoit lieu' au .
retour par le prédécès du fils.
tant' qu'il

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1

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�SUR LES S;t-,~'tT~1DE ~R~V'fNCE.·

$17

XIX. "s..ur Ja qu~11:ion fi les biens donnés doivent retour~
ner aux :,donateu.Fs, .fi'anes d:hypotéques , -~,-li les donateurs
peuvent révoquer les aliénations qui en- ont- été faites par le
donataire ou' fes _enfans, il faut difiinguer le retour exercé
feulement en force ,de la loi, &amp; ~elui qui a lieu -en vertu
de la.r,éfeçve expre1!e. _(!ipuJée"dan,s_ raae de donation.
.
., X~. L S'i! s'ag.is .'"";du droit .de_ retQur expreifé~ent fl:ipulé
dans_~l'aAe de ~ollé!tion,~ leê aliénat~ops, &amp;)es hYE6téqu~s
ne peuverw fubfifier au préjudice du d'roit de .retçur '. corn·
me l'a· remarqué M. de Cormis tom. 2. col. 10.57. chap;_5-I~
.. XXI. Mais s~il js'''!git dû.droit de r~t~ur çxerc~/eul~?ten~
~n force·. de la)oi·.: mitius agùur. cu.nt ,lege &lt;.fJ~à~n ,cuJn !![Jmù2p'o
Et: nous tegons. PO\{f maxime depuis J'Arret _genéral e,du" 6~
avril 1607 ,. qùe le cas ,-dû' droit' dê retou;!"' ~ arrIvatlt je
aliénations faites &amp; les hypotéqües' contraéfées -f~~s- ~ frâitcfe
par 'le donataire , fubfiftent au profit du tiers. Par èet AFrê
en. déclara,nt que les bi,ens donn~s par. ~e. p,er~ ~ ~ç&gt;n fil~ )qi
é~oient. açquis p.ar droit c}.e r.eto~r ~ar le 'p;,é~éc' s t?1:tc4u
donataIre ~ue de.le~ el)fans , !l fut, da qu, c'eroit.a l~ ch~~&amp;e·
que les ~i~ns _dogné.s fe;o~e~t ftû~tsa-u]c ohYP'qt~q~es,) ,. 9~i
pourroient aVQir- été créées &amp; contraaées -par; le donataIre;
. XXII. Il faut obferver' que. pour les . aliénations le. .do~
nateur a fon recours{ùr f~~ ~bi~~s' d.~I-do~l~tai~ê~; &amp;. Orf.g~~il
s~~git (eule.ment..A 'une hypo~éque, "le &lt;::ré,a pier.. ne P~l1t~ agi
. fur ..les b~en~ ·donnés. H1!er.'(ub~~i~i.~e~~nt.; J&amp;.~~n.. c~s d'jqfpf;.
~faf1ce ?es biens proPres .Au. -r d çl11ataireo'l. ~R~if~c~ c~&lt;;&gt;1?; I~'
_lIy•. 7. tlt. 8. chap. 3. rappor,te plufieurs Arr~ts , qUI lont
ainfi jugé..
~.
~
''f~f: XXIII. M~is il n'y a~ que l~s. alié~atio~s fai~es ·à. titre
onéreux pour 1 l',\c'qué~e~r ., comme de vent~.;· d'échange ~
qui' fubfiften~ nonobnant lç droit de retour. '. J;elles.; qui fe~_
.ro~eI)t faites à ~i.tr~ gratuit , comme de !odonatipns. entre vif~
ou à' caufe de·, mort, ne _fO;Ç1t auçuQ. obftac!e au droit -. de
retour " fi ce n'eft 'que le donateur y eût prêté fo'n con~
fentement. puperier' dans ft:s maximes tit. du droit de (etour .
l
• fll/(.f.!.IE.Ie.
rapporte un Arrêt" du mois de décembre .1640., par le~lue~~«(~ft-I'X(I~~~l&lt;''jJ(&gt;(/e.
il futI jugé gue le droit de. retour n'a~~ir pas ~i~u at,I E~ofi ~1t~&lt;71l(t~~ ~i":~
·d'ûne ayeule, qui avoi~ donné fon confentem~qt -à ,un.e do· 't11'-t1'f ~,r-T-~::I~&amp;(/(1
nation -à. càufe"de- mo t. que (a-fille.avoi! faite à fon enfant, por(rt;-,~«(; ~Il'Jtl~
&amp;. après cet .enfa~f à fOll l1\ari. Ce confe~temeJ1\ de la !'lere q':;;::"/Ii.f':X~::j";;;",I;l

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à là ôon;;lt1 . , tt:"to-i pO~tI~ n~c 'triif~ ~0wr la f61-me &amp;:
validité- &lt;le l'lÈte. Elfe n'y'léttO'it donc int'erveriue -. qû.e. pOut"
le faire valoir dans fa' fubfiânee , d'où rcm cott&lt;duoil: qù'èlle.s'étoit' taCitement dépanie de fon dra-it de- reteur.'
XXIV.• D-ôéèrie tl tel,!!arqne etYto~e :que quand on .dit qUé'
-Jes hyp8téqud cdnrraétëd par ~e (dO'narair~ ftl1&gt;Hfien-t _, .cé-ltàt
f~,'do!t' ei\tenrlr~ "dè~ ,5rP'dté~nes coot"~~~éd~' âptèS: la., cl(')~a.tlon, &amp; norr1d ée1fês que le, pona'l'&lt;i1r"e à'voft 6èHtt atteé-!.
âupara~ant. E'frypo-Ilqtte eff a'tcviaée fnr les !liens 'Etô-hrfés
pcJuf 'le.s ' dtt S' èdnt a-éfe
prés la ~donatÎ'o'n " par cét-î'è'
diifon 'cPéqÛ'it' que-' 'l~~'- crêanëiers' &amp;I,1t, COfltrafré [.Ilt la fo-1- de
là' êfé'natlntt &amp; ~ s -€}roits &lt;lè là' t1athte; qrli -Ii uF p-rem@'tr@lÏ~itt
e lé &lt;:sG~~~ns,d6~tIaifèf ~vi ~ofe~t : Id~rs PèF~ &amp; In.ete..
Getre rà1îQlt~n'Jt,(pâ~ ~ U' frd r . Fès (cteà11cfè'lls- f1U'l nt .€~

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tl oit· de t~6u (.lés- bleI1s . èfbnt).és· { rt!ffi·' cJ'1'à: gel &lt;1'bl@ des.~:tiy.;
pb~ij es! c tVil ès , &amp;"nan 1 d~ e n~~r " if" '6flt' été tèf1~&lt;Fait~S~
F~ r' ~rith !p~r( c: oom'ttaifè. )!.:àtr,â foir' a~ )'At:r:êt fI1lt q.llliè~
Je d 'natairé reç@it du dônatetir le bienfait'" :Ete la - EJ.onélti@î)l
pàm: trê!!~r ~. râir~ Fe?" affaîré.s t it~ï1e~n~n~, &amp;. non poitr Gé'lïn:q.1tet. utr tr il C-cr .'Hê' tfir.1 1 •
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',' lK~VI. '3Ea 1tm~ cl stIlrtbHtrté' ':que ~üàs'Y'èn(}~ de- ~~
. l t·~ fuô. ,l~lt~t!e '~r M • 1 ~athHs .fi:&gt;it1-•. 2. t~1. Î 0 ~fZ~
cha ~. 1 T:C'-~ _AT ~!.
PMlPertterit û'e. PhlvenCe , dit-il' ~
17 Y (tin ,~ipt(;~- i faffàirt 'và'1àW 'le dtorf clè l~to:Nr ; \ IH)~,
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)r~qfrl aé. -ddtrhé 'lYè, qdi oit' ct oit Fe r~f.·; :n'a if' t~lI'l.f~l-1ri
:b f()1~rtlé1}emi8it ~ là diîpoHtIDh ùct· efbi'rilfâfttè ; JJitn èf. ";lU.1."dit arfenreh't
. Pt~enCé- le~ hype:ttlIques- è4}!).ttéFa~
;, f&lt;ins \ frénl'd~; pàt .1'(: tftJ'11ttttl-i~ fubHRent. ~u -pr'.!judi~~ mt
H
y: ') .,., '. \ .
)&gt;: -tfrbit' de feronr':, J r,ftif rit: . faft- rhe'lir fes bikns-. '€ftl~' t€J1;
.,,_.~~ )~: ~~,: "&gt;I~'~":~'!\'\" '~'ils Ta, ~t~t 16t~ a~ decès' du Gb-n~llii~ ,r ~ c n-641, l~s;
~ '" • • 'J\ 1) (.ft) _~
~l~ns a1tetréS / 3"1") f ~ lI. -(;~ n'dt, ('lue' J&gt;e ptmte il rë'vetr....
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~:6, &lt;:.' I~ f\ i jfl'IiBtr -ellt :len!I .m~·) . efféthe'nt -;' n1~'~ ~ti t1d -il -N~~l,\
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àrlé.ment cl' Arx biffe IDbfiŒèr- les hypët6'~ueg éo.t!tt-ë:~éè'-s
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» fans frauqe P.flr ile ~onata.i.re .., ..It!ais nuJte-~l\t (es difp'of~­
,» ~ion~ à c~4[e 4~ ~~rt " ni· [es. donation~ 8f gratifications
.) vo~ontaires, au préjudioe .du ,droit -de retour.'
'
XXVII. Comme la Jurifp.r.udeqce n'eH pas la meme parto!.!t , touchant le droit de r~tü:ur d.es. q.&lt;;&gt;.t~ ,/qu:il y Cf rnêm~ .
.dans le reffort du Rad ment drNx d&amp;s VliIefu &amp;: ,,;Les lI~u~ ~ou .
1
J'Q~ fûit .crautees loi?,
d'autr.es Cdû~p-tn ,s :it~.;;i9~ S,t{ttu-fs
·comm,e Mar-feille J?:!.-'f la .~i1IUée 4:\ ' ij~elMfr te fI)' ç'élt ime
-quef!io.n il!!por!aflt~ çle .(ç~v.# iWf rqu~Jç [loi .on doit c~é~,i.der s'il Y- a lieu ,QU s'.Î!1 n'y a )P'J~ lifu .1a~ .e ~r d~ .i!. dot,
.fi (e{t p,ar la .GQu.tu!ne .du .Jieu ,C;) lç.t cpij..tr~" e . ar,#age
.a été patfé ou pfl.r la Coutume 4u a~~s:;· 'f . u C;t,l~b'l'
. t XX .III.. P&lt;?\lr .tQ~~ Ger q),li regani~ J~~.(fc r~~ cl; p 1ét~
St lès foletp.nit~s dont,!ii doit être. re,v,etw , .0.0 .fUIt R,dE&gt;'. qù.
~a CoutuJ;I1e -du Ï&amp;J1 ,(')Ji l;~ét~ .eft .p~f[é~ )N ous J'-avons vÜ
fqr \e Statut des donaùcms rn 6. &amp;. 7.
'4'-~IX. :Rour l~. difpe&gt;fitiQ '.Àes 'h~i-iiâg.es .,fi: ' inuneuhle,S
-lté~l;s ~, QIl '(uit Ja Cou~ume -d,es ~~ux r o~ ~ put nt~s:;, ,,4
~Jeft à .pe fujet qu'on qit gue l~s,J::Q (;tuTes J..Cf?n,t .r~eJ1esl~~
ll~. fg~ept ~pas -d.e Jepr. tert.:itoir,e. Neu,!;, l',;;l.v.o.n~ -fema1'q~ :fUi"
le Statut des SuC'o,eŒ:ons ab int,eftÇJ,t ~ea;. 1," u. ~2. /!i&lt;. lMi~~ ~
. ~~X.L~ i"ucceffi&lt;iJll aux .~uples ., drqits ;&amp; ~ifl'ns -quI
!u:Nent la iP~r..f()nn~ , Je r.e,g.le p~r rl~ ·qoutume' pu ·dotnièil:r .
~I:l -d,éfunt""
cpwme l'ont c..z:.emarÇlué. f~rf.er:é \.Ir r.1'fll't.. ,173.
de la ·Co-utume de ;P?fris 9. ~ n..I ..J~ .&amp;-36.~; D~{~:C~r~i~
t@m. 1. col• .14-1 5... c~ap. ·5. :ce .gui eft èenfirrné .par l,es art•
.6,8. ,~ ~71. ·de .l'Or.donnance de -1735..concernant lt;s :~&gt;cfia~,
mens.
.
.
'
XXXI. Lorfqu'il ,s'pgit de l~' -qüalité dè la perfonne . .&amp;.
rle fa ,capacité pour qifpofer . p ar des aétes entre vifs &amp;. de
derniere iVolopté " ç'eft .la loi d~ .fon domi,cile H~"on d0ii
Cuivre : quotiefeum'lue de capacitate{1{it' habilùate perJOnàrum
(juœritur , domicilii leges &amp;. Statuta fpeélant.ur. Louet &amp;: Bro.~
deau l~ft. C. fom. 42. ,Dé Livoniere regles du Droit eFraIi·
~ois. live '3. Ghap. 3. n. 5;
. .
..
XXXII. L'on tient .auili que .la Coutume 'du lieu ~Ù l,e
contrat eft paifé, regle 1es _Gpnventlon~ q\li eq.' d,ép;eqçlent'
lorfque les parties contraétantes ne Je font .pas expliquées.
Celui quj cQntraéte dans un lieu" quo.iqp'il .y foit étranger;
eft cenfé cç&gt;l1tr qéter .fous la loi du Pays' où l~flae eft Pf'ifé ,
~omme fujet à tems. C'efi l'expreilion de -Grotius dans fon
SUR LES

.

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P

J.

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�5 û&gt; .

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M 'M E N TAI R E. l

1I"-

5:

traité deJ.ure 7ie!ti:&amp;"pac~s:liv. 2. chap. II.: n!
Etiamft:Peregrinus ami ..~ive payifeatur." ten,ehitur'illis IJgilfJ-r ~' fjttii! qf!ti in
loco aliquo contI' hi~, tanquam. fuhditus u:mporarills ~ legjbUs
loci fuhjicùu'r. Sur ce fondement , il fut jugé par Arrê{ du
'Padement' de Fans ~du '"28"IJlai 1633: , -que le douaire ·deqa
'feminè dé r oit~ être' églé p~ar la' Cotiturtfe-db l1eu.où.l~ cbn:trat" de' 'mariage ayoit' été ·paffé;,.~· non,-'pat '1~ Coutumé 'du
:domicile du mari.' Cet Arrêt eft rappdrté' dans le premier
'tome du Journal d~s ·Audiences liv. '2. chap. 46. « L'Arrêt
) fondé, dit l'Autèu , fur ce que les coptrats -de. mariage
..)~ &amp;1; {es' 'con,ventï'Qns qui en' dépèndérit, (ont 'FU[~ per~on•
.')'t,!1e!W~'J~~f~ :~gl~-rft·.p~.r ~aI.~o~tun;~~ .~u.lieu où lès f?-e.r-)
) 'fonnes . t _ccontraétê &amp;. -fdb! volontaIrement 'cette ·Junf. '» _ diétibn ~(; quand il j n'y" a'- 'itrc~riè ),déèlatati~n:rau 'c~ntraire.
XXXIII. ~ue" faudra-t-H dire' du '-droit de retour' des
dots ? Si. la - loi eft la' .même dans' le lieu où le contrat'~de
mariage a été paifê, &amp; dans celui du' :dorfiicqe ·d~ rnari~; é'~ft
cett~ loi qU,'on doit fujvre. Mais -s:rl -y ,a tl-aci~ l'un! ~ "?,a!1S
l"autre une- loi ou 'une Coutume différente; c' . fera-&lt;;e 'P? lél
-loi du lieu) Olr le contrat a été paffé" oU p'ar loi du' ddmicHe- du mari que -la queftion fera décidée ? . - -.
-- ~X~IV." Le commun fentiment eft que la -quefiion d~it
être décidée .par la loi ou', hi E:outum.e du domi6ilè t d,u rnarI-..
-lI éfi: bien vra.l &lt;qu.e la' Coutume dt.! lieu" où J le- céntl·at· elt
paffé en -regie les) con.ventions ;: mais cela' nè' regarde q-ue
'les convenüo'irs même du màriage ,"comme la' 'confiittltiol'l
de la dot &amp;. les engagemèns , ou les avantages -qui :ell' réfultent entre le mqri &amp; la femme. Et il en eft autrement
j'-our c~ qUI concerne l'exécuti'ori du -c~ntrat.;~:&amp;"le:paye- ment ou 'la reHitution de la. dot. Cela' Tc,r regl,e par l.a toi
où- la Coutume du' domicile du mari où la reflitutlon' doit
être. demandée. C'efi: la réfolution' des Dolteurs fur: la- loi
exigere dotem 6!J. D. de judiciis ~ où le Jurifconfulte décide
que la dot doit être demandée au lieu du domicile, du marÎ',.
&amp; non au lieu où l'aél:e .,. qui contient la conftimtiôn· de clot"
a été paffé ',-&amp; nu'un ter con'rrat n~'a pas pour ohjet Fe lieu
'Où.1'atte a été écrit , mais le lieu où la femme dort' étaMil'
fon domicile par la condition du rna:riage ~ exigere //ot-e11'! muiief debet ill/:c :2 'ub}, maritus domicilium hab'llil, non lZb'f: injlru:.
me.ntll.Jll. dotale ççnfcr..iptuni _efl; nec e'fim id gemu 'contraElzfs .ejl
•

L

•

•

'ut

�jUR LES STATUTS DE PROVENCE.

521

ut SI eum locum fpeélari op'orteat , in quo inflrumentum dolis Jàcmm ejl , quàm eum in cujus domièilium &amp; ipJà mulier per con..
dùionem matrimonii erat redùura.
XXXV.. Pierre Barbofa.fur cette loi n. I I i . &amp; fuiv. fait
la difiinétion qu'on vient de rappeller. Pour concilier les
opinions ,dit-il, il faut diftinguer. Si le Statut regarde la force
&amp; l'efficacité de l'obligation-, on confidere' alors le Statut
du lieu où le contrat a été pâffé ; mais fi le Statut regarde
l'exécution du contrat, alors on ne confIdere pas le lieu
du contrat; mais plutôt le lieu où &lt;l'exécution eft demandée.
On préfume .que l'intention des parties a été de fe conformer, pour l'exécution du contrat,' aux Statuts -du lieu où.
le contrat doit être ex~cuté : pro concordiâ harum opinionum
refolvendum eJl quod ~ aut S tatutum loci ~ in quo petùur execUlio , refpicit vim 6' eJficaciam obligatio!lis ; &amp; tune attenditur
StaStatutum loci in quo ftit célebratus eontraélus • •••. Sed
t~lUm loci contraélû~ refpiciat ù~~us exe~M!()~m ,. tu'!' non atte:zdztur Locus contraélus ~ fed pOilUS Loclfs Ul JJuo petllur executlo.
Nam de mente partium effe videtur, ut qlload executionem inJPicianmr Statuta loci, in quo de ipfâ execluion.e agitllr. Go'mez ad
Leges Tawi L. !Jo. n. !Jo. &amp; J!J.. traite la même quefiion
&amp; la décide par les mêmes principes. La raifon en dt·,
dit-il, n. _50. , que la femme devant être fujette
mari
&amp; Cuivre fon domicile , ce qui concerne le payement
de .1a dot, fe· rapporte au lieu du domicile du mari: Rati{) ,
eJl, .quia cum llxor debet effe' fubjeéla viro &amp; flqui. domi.cilium
ejus , videtur foLutio dolis exigendœ ~ &amp;. omni-s virtlL~ ~ '~ztalitaS'
&amp; ejfeélus ejus conferri in Locum &amp; domicilillm maritï t:onC/ûam'
principaLis ~ &amp; alibi contraxiJJe tanquam advma.. C'efi l'avis. de
Cancerius variar. refol. part.!.. chap. 9. de dMe n: 9 I. !X fuiVr
Il.faut obferver', dit-il, touchaut .la rtlatiere de la dot" que:
quoique dans les; contrats &amp; dans· les" tefi:amen~'" on, con-.'
fiderç: , pour ce qui coneerne leur fubfia'nœ &amp; leur 'validité;&gt;.
le lieu où le contrat a été paifé ou le teftament fait ',. toute..:.'
fois dans le contrat de la dot nou~ 'ne confide~ons pas le lieu.
du contrat, mais le lieu où le mari Cl fon domicile ,. fuÏvant la loi exigere dotem D~ de judiciis :. ce qu'il faut entendre néanmoins des différends qui nailfent après le mariage
pour le gain ou la refiitution de la dot ou d'autres chofes
fèmblab!es : en quoi l'on ne' confidere pas les Statuts du
lieu du contrat de mariage -, mais ceux: -du domicile du mari:
Tome J.
Vvv

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au

�S 2 2.

C0

MME N T A':I :ft E

Cireà doLis mati!riam hoc ejl obfervandum , Cfuod cam in contraetibus &amp; tejlamentis , ,quoad eorum fUbjlantiam &amp;, validitatem in[piciatur locus celebrati. contraélûs , five jaéli lejlamenti , in contraélu tamen dolis n-on infpicimus loeum eOlltraElûs , Jèd loeum
uhi vir habtt domicilium L. exigere doum D. dt jw!iciis. QUIt!
tamen lex ejl intelligenda , ut procedat in controv,etjiis Cfuœ poJl
confummatum c(JntraElum matrimonii , circà luerandam five reJlituendam doum &amp; his fimilta oriuntur, in quihus ejl verllm./l'(m
lflltendi S tatuta loc~ contraElûs matrimonii " fed loci originis -feu.
domicilii ipfius marùi. GeU ce qu'obferve' Duperier dans fes
déciiions tom. '2. live 4. n. 199.
XXXVI. Nous avons- remarqué ci-deffus qu'il y a -des
Villes &amp; des Heux dans le' reffort, du Parlement, :où notre
Statut touchant le retour de la dot n'a pas lieu.' La queftion fe préfenta pour la V ~lléede Barcelonette. Cett~ Vallée
étoit du domaine· de nos anciens Comtes de Provence. Ray-·
mond Berenger fit bâtir la ville de Barcelonette (*) en -l'année 1231. Les Ducs de Savoye conquirent cette Vallée fur
les Comtes de Provence en 1388 &amp; 1419 , &amp; l'unirent à
leurs Etats. Ils la pofIédoient, lorfque. la Provence fut
unie à la France par les Lettres-patentes de. Charles VIII..
du~ mois d'oB:obre 1486, en vertu du tefiamenr de Charles.
III. dernier Comte de Provence de la Maifon. -d'Anjou dw
10. décembre 1481. Les Ducs de Savoye ayant...Javorifé lei,
armes de l'Empereur Charles V., François I. Roi de France,
conquit. cette, Vallée en 1536 , &amp; la réunit à la Provence.',
Ce Roi - -.&amp; .Henry II. fon fucceffeur , en conferverent la
poifeffion jufqu'en l'année 1559. (*.*) La Vallée de Barcelanette retourna alors fous la domination aes Ducs de Sav.oye par le mniage de Marguerite de France '. fœur de
Henry II., avec Philibert Emanuel ; &amp; elle en eU [ortie
enfin , pour être réunie à la Provence, en 171 3 , par le
tJ;aité d'Utrech, qui fut enrégifiré 'au Parlement d'Aix en
1714. Elle fut rendue au Roi de France ,pour être po(fédée
de la même maniere que le Duc de Savoye la poffédoit.

1i'~ (*') Noflradamus, HiO:oire de Provence Fag. 188. Bouche, HiCr. de
- Pi'O"reoce tom-. 1. pag. :5.66. Ruffi) HiO:. des Comtes de Provence liv. 1.
chap. 4· n. 7· pag. 99·
E~*) Bouche, Hia. de Provence pag. 267..
,

\

�523
XXXVII. Cette Vallée n'étant point fous la domination
des Comtes de Provence lors· du Statut du 14 dé :embre
1456 , concernant la dot confiituée par: le pere ,. -il fuit que
ce Statut n'y a point force.de loi. C'eft ainfi que le Pa.rlement le jugeq. Il s'agiffoit d'un, per.e qui avoit con-fiitué
une dot à fa fille.- La fille étant' morte&amp;. après elle"JUIr fils
qu'elle avoit eu d~ fon -mariage étant mort .auffi·,. rayent
maternel de cet enfant révendiqua la' dot qu'il avoit confiituée à la·' mere. On lui oppofoit' I.e Statut de Provence. &amp;
l'Arrêt. de .Réglement de 1646 , lùivant lefquels -'le petitfils tranfmet la dot à fon pere fon héritier ; inais rayeut
répondoit qu'on ne devoit paine r juger fa 'caufe'1.tnr le Statut
de Provence &amp;. l'Arrêt de ,'1646 ,'mais. par.Je Dnpit comm'Ùn
&amp;. le Droit romain. Et par Arrêt du 16 mars 1744', au rap;'
port. de M. d'Orcin, la Sentence du Pr.éfet qui avoit adjugé
le retour de.la dot à rayeul maternel ,;.. Sut confirmée." Les
parties. étoient-:Mathieu Bovis" ~ Négociantn~u lieu de Mey:.
rOn/le " &amp;1 Me. Laurens ,. Notaire' foyal '-du" lieu. de Larchê.
C'eft par la même raifori que le Statut dulTetrait Jignager
&amp;. celui qui exclut les filles de la fucceffioJl 'ah inteJlat des
afcendans , lorfqum '.y a des enfans 'mâles. ',J n'ont pas liéu
dans la Vallée de: Baroelonette.- 1.. il
- .fI( L'
XXXVIII. Dans ce que ri6.us ·aVOl1S·' dit q'ù:e ~Ie retour' des
donations faites pilr des-parens collâtéraux oil deS" étrang'ers ,.
n'a pas lieu en faveur des. donateurs par le :prédécès du d:o~
nataire , lorfqu'il n'a pas_ .été expreiIement 'r:éferv:é , on ne'
doit point confondre les infiittltions d'héritier faites par con·
trat .de mariage. Ces inftitutioris font tont-à la:"fais·d.é 'la nature des donatfons:'€ntr~vrn ',: &amp;.. dœs tdfam.ens:: ..:d'es ·4Qnations ~entre l'ifs', .parce (qu'ellès. fortt JÏrrévlidrbles. :. ,des! tef:.
tamens _, parce' qu~el1eS ,. {IDi lM .trait 8c leur 'apptirrt:t "aU
tems ~de LLmo.rt. du do.natem:.; &amp;:Jrir_ cène ·derniere· 'conlidélation , . foit qliil 's'agiffe d'une ïnllitution.id'hétiner ctHl:'
traétuelle' faité par ,des: ..afcendans ou.. par dës -paréns- cOU&lt;itéraux &amp; des étrangers , il paroît certain que l'héritier côntraétuel mourant fans enfans avant celui qui l'a fait torr héritier , l'infiitution d'héritier devient caduque &amp; s'évanouit..
C'eR le fentiment de Ricard da'ns fon traité des donations
part. 1. chap. 4. fea. 2. cliff. 3. rte 1°74. M. de Catellan
liVe 4- chap. 12. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe qui le jug.ea ainfi. La tranfmiffion ne fe fait donc
V v.Y ij
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

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Co MME N T A I-R E
qu'en' faveur des' enfans de l'héritier contrattuel, com'me
l'a remarqu~ Duperier dans fes maximes tit. de l'inJlùution
c01Zlraéluelle. Et)a raifon en eft que l'inftitution d'héritier
·ayant pour l ohjet Je marIage &amp; les enfans. qui en -naiifent ,
'leur exiftence -en doit empêcher hi caduéité~ Il:y a: cepeli-dan..t un Arrêt du .29-janvier 1657 , rapporté par Boniface
tom. 2. liV". _r. tit. 1 2~ chap. 3. par lequel il fut jugé qu'une
promeife _d'infiituer faite par un pere en faveur de fa fille
ar contrat de mariage, n'avoit pas été tranfmife à l'enfant
-de .l'héritiere inftituée.' Mais le cOfitraire fut jugé 'âu rapport
_de M d~ Roqueffante par l'Arr'êt 'du 22 décembre 166:1 ,
:rmppot.té ~p3.r Duperier tom: 1. liv. 'r. 'qu. 15. Il Y fut dé'ddé. 1l'e~iqa6ique .le' fils fût mort avant le. pere qui l'avoit
.inftitué fon héritier par contrat de mariage , &amp; qu'il n'eût
laiffé qu'une fille , l'inflitution n'étoit pas caduque : ce qui
eft conforme au fentiment'- 'de Ricard &amp; aux Arrêts qu'il
-rapporte dans foIUin~lÎté des donations part. r. chap. 4. fett•
.1.. dia. ~., n. 1°75., ~ fuiv.; mais fi l'héritier contraétuel
-meurt ','faNs ,enfans 'nés de ce' mariage , ou fi après lui les
enfans qui en font nés meurent fans enfans , l'infiitution
d'héritier ne. trouvant plus de fujet auquel elle puiire
être tranfmife', celui qui l'a faite leur Turvivant , recouvre
la: liberté dé rdifpofer. de' fes biens.
"
XXXIX. Sur les mêmes principes',' ,U' a- été, -jugé pa'r.
l:Arrêt rapporté par- Boniface tom. 4. 'liv.- S. tit. r. .chap. r.
que les hyporéques contraétées 'par l'héiitier contraétuel prédécéd~ " n'obligeoient pas celui qùi l'avait fait fon héritier.
- Et Lê .Brun dans' fon traité des Succ-effions live 3. chap. 'z.
n. 35. d'time que lorfque l'héritier contraétue1 vient à mourir
avan _ celui qui -l'a fait fon héritier, 'laiffant un enfant, l'enfant qui'vient ainfi par tranfmiffion, 'n'eft point tenu, à raifan de cette tranfmiffion"
des dettes contraé;tées par fon
pere, s'il n'eft fon héritier, parce qu'il eft cenfé ténir l'înftitution de la libéralité 8ç de la main de l'inftitüant, non d~
l'jnftitué,'
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~]l~@ ~

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�Civis quando, quis dicendus.

Quel ejl celui qu'on doit appelle,.
Citoyen.
REQUET E.

REQUESTA.

'[Tem, que degun non Je pue}
ea dire· ni reputar Cieutadin,
ou hahitadour, ou ùzeola en las
Cieutas, luees , Villas del dieh
Pays , Ji non que y aia iflàt
r efpaei de des ans , juxta la
forma dal dreeh , poffejjOr, &amp;
po.f!effifla de bens eJlables , &amp;
mouables : &amp; anJi Je entenda'
per caufa de effer admeffes d'ayffi
avant aIs Offices "reals. ~
RE.S PO N SI O.

Si declaret animum fuum... commorandi , &amp; majorem partem
jôrtunarum fuarum ibidem habeat , jlatim habeatur. pro vero
cive: aliàs autem in duhio de-'
cennium expeéletur-: &amp; utrobi-:
que intell~gatur, fraude ceffante•.
1

ConceJ!um à Rege Renato
'437'

I

Tem, qu'aucun ne fe puHre
dire, ni réputer citoyen
ou habitant aux Cités , lieux
&amp; villages dud·i~ Pays , s'il
n'y a 'demeuré l'efpacé de dix
ans , fuivant la forme du
Droit, y poffédant des biens
fiables &amp; mobiliaires ; &amp; on
l'entendra ainfi pour être admis à l'avenir aux Offices
royaux.

.R

É PO N S E.

S'il déclare l'intention qu'il
a d'y établir fa demeure 8(.
qu'il y ait la plus grande
.partie de fa fortune, qu'il
foit à l'infiant réputé pour
vrai citoyen : autrement 8(
dans le doute , il faut attendre dix ans : toute fraude
·ceffant dans l'un &amp; dans l'au~
tre cas.
Accordé par le' Roi René
l'an 1437.

Êxtrait du regifire Potentia fo~. Z7?
~ 1 (

•

�COMME:NTAIRE'

I. CHacun.a la liberté de changer de domicile &amp;.. de rétablir où il trouve à propos. C'eft une faculté naturelle _:
nihil ejl impedimento quominz'ts quis ubi veLit ~ habeat domiàlium ~
Cjuod ei interdiélum non fit ~ dit la loi 31. D. ad 'municipale'1Z~
&amp; de incolis., Un Philofophe difoit que le monde étoit fa patrie: (*) Sacrates cum rogaretur ~ cujatem Je effe diceret~,' mun-danum ~ inquit; tatius enim mundi Je incolam &amp; civem- arbùrabatur.
II. Mais pour être _réputé citoyen d'ünè Ville' ou d'un.
lieu dont on n'eft pqS originaire, &amp;_ pouvoir y être admis.:
aux _c!targes municipales , avoir entrée aux affemhléesSç
participer aux droits &amp; aux ,privileges des hahitans". il faut"
fuivam notre.Statut , _avoir dédaré l'intention qu'on a d'y
établir fa delTIeure 8ç. y avoir la plus grande partie de f~
fortune; &amp; cette déclaratÎon, doit être faite par aé;te public"
~ccepté par l'AffemJ?lée du Confeil' de la Ville' 011 Gommu1\
n'luté' où l'on veut s'aggréger. S'il n'y a pas cette déc1aftoe'l" (Od' de...
ration,.il n'y peut être fuppléé que par la demeure de:
flS4~t:et&lt;l't--e)ft"'l'dix a.ns.I\Cela e-f,i c~nform~.à 1~ difpo~~ion du Droit. dans!
d'l" fi rt..)
Ja 101 Z. C. de zncoLzs &amp; Ubl qUls domlczlzum habere vldetur.,
Nec ipfi~, dit cette lof" qui Jludiorutn' caufâ aliquo loco morantur:1 domiciLium ibi habere creduntur :1 niji decem annis tranJàélis.
eo loco fides fibi conjlituerit?t. Par l'Arrêt rapporté par M. de
C~apiers cauf. 7~t quo un., il fut jugé qu'un étranger adopt~
&amp; aggrégé au nomhre des ci~oyens par déli?ér~tion du Con[eil dé la ville de :Mai{eille , devoit jouir de rexeml,?tion:
accordée aux citoyel1~ d~ la même V~He" du droit, i~pQ[~ fur
le prix de la v~nt~ de,s Navi,res_
':
_.
III. Il faut remarq~ler que ce qui e~ dit: des., Offices~ ro~'
yaux dans la f~ppIi.E[tl~ du Statut ,- ne s'obferv-e pas. Comme:
la proyiG0t:t de' çe.~ Qf!iç~~ ~épend de la volonté du R0i '"
il n'eft pas néce1Ta-il'e d.'~~~it.:. été' auparavant au nombre descitoyens de la Ville où l'Office doit être exerce,. quoique'
cela ~fût peut~ê.~~, plus u\ile ,. pa~c€ que le ,?i~?yen c:qm~oît:
les -mœurs &amp; les Sta~lft~ ~d~ fbn Pays. Maffe a fait cette ob:
fervation dans fon Commentaire fur les mots , Offices reals ::
J

(-If) Ciceron, Titjèul. qllCefl. lib. 5. Tl. 3J.

�527
Radiè tamen , dit"'il, non jèrvatür, ut ii qui gerunt regium magiJlrattcm ; jiftt cives ejltS loci in quo ilium exercent , qitod Jortaffè ejJet utilius; nam cives feiunt mores &amp; Statuta loci judicaturo &amp;' confit/turo neceffaria. Mais' en prenant l'Office , on
devient citoyen, dit le même Auteur: tamen per affumptionem o.ffleii fiunt cives. La loi Senatores 8. C. de ùzcolis -' nous
apprend que le domicile des Senateurs efi: dans la Ville où
ils exercent leur dignité.
"
IV. Le domicile de l'enfant efi: celui du per~ &amp; non ce-Zfn.("l(dJl('I!~dtUtlttrrl.·"
lui de .la- mere. -La ~ai(fance .cafuèlle des. ~nfans dans _u,nfXCtY.·J(Jg·(ol·I·Iu!Jr.:Z~.
autre lIeu',' ne.. leur fait, pas perdre' ~e domICIle. Ils font re-~ «I!' fl/rc (tc.etr III 1Il 'Il
putés natifs du lieu où leur pere avait (on domicile lors de
leur nai(fance, quoiqu'ils foie nt nés ailleurs; &amp; ils ~nt ce
domicile jufqu'à ce qu'ils en aient acquis un nouveau~ La
loi l. C. de municïpilJtts &amp; originariis -, \ s'expliqué en ces termes: Filios apud originem patris ? non in maœrnâ civitale ,
etji i!Ji nati Jint ,Ji modo non domiciliis retineantur , ad h0l7:0res feu
munera po.lre compelli , explorati juris efl. Voyez néanmoins
Perezius fur le titre du Code de municipi6us &amp; origùzarùs
SUR, LES STATUTS nE PROVENCE.

on. 4.
V. La femme fuit le domicile de fon mari, fuivant la
loi derniere §. 3. p.' ad municipaleni ; la foi derniere C. de
incolis &amp; la loi muliereS 13. c.' de dignitatibus. Elle participe à
tous -les honneurs du mari : mrdieres hpnore maritorum erigimus , genere nObiLitamus, difent' ces deux dernieres loix.
, - VI. On difiingue: dans le Droit deux forres de domicilès:
le domicile d'origine &amp; celuI qu'on s'dl établi foi-même.
On ne peut pas perdre le premier. C'efi le domicile naturel:
origine propriâ neminem poffi volzau!tte Jitâ eximi manifeJlum eJl ,
dit la loi 4. C.- de municipibus &amp; or~EJinariis ; mais il n'dl:
prefque d'aucun .ufage ;' fi 1'011 s'eft fait un autre domicile,
comme l'a remarqué' M. d'Argentré fur la Coutume de Bretagne' art. 9. note l'. n.3. originis domicilzum quod &amp; nalurale
vocant, nullo in Ufit fori eJl', fi aHud ullum efl " &amp; Fujlrà tot
paginas occupat in lihris Jurifeonfultorum de'·immutabilùate ejus•••..
quarè- cùm domicilium dicimus Jimplicîter, de eointelligimus qùod
fi6i qui/que COl'lJlituit, &amp; re &amp; fâélo incolù;
.
VII. Il faut néanmoins obferver que le domicile d'origine
en confidéré , lorfqu'il s'agit de privileges accordés -à ceux
qui font originaires d'une -Ville ou d'un lieu~ On y a égard
'ju(Jad honores &amp; commoda , comme dit - Mornac fur la loi

�528

C0

MME N TAI R E

~«( Y'-f m01I'êlll1",a,2'lpénultieme D. dé SenatorÎbus. Ainfi ceux qui font natifs &amp;.
/oH pCc.J- '2'tf lJf~....:é'. originaires de la ville d'Aix, exempts du droit de latte ,- conartré/~ ~l(l /l5,/'-'-"--&gt; r
. . '01·
'hl· l
cl omi-'
.
tflle. t.e /t"dé..9r. tt//c:. lervent cette exemptIOn, qUOlqU 1 salent eta 1 eur
//lcr.til;?{ eux t:o//ot! F\ t-cile dans un autre lieu. Nous, parlerons de ce privilege fur
:: (('(~~::-E'x%t;~o~es Statuts concernant les feuls citoyens d'Aix.
o'lo&lt;~&gt;ôe {c:.~.J&lt;~~. vIII. Le ~rai domicile dl: donc celui où l'on a établi fa
!tcclrrr&lt;-t n..-t:-~ aÜC deme.ure', ou l'on a le fiege de fa fortune &amp; le. centre de
fes affaires. C'efl:, comme dit la loi in- Lege %03. D. de
verborum fignificatione, llhi quifque fedes &amp; teIbuLas haberu, ftarumque rerum co..nJliul.1ionem feciffet: ou· comme dit la loi cives
7. C. de incolis ~ ubi quis laron rerumque ac jànunarum [uarum.
fitmmam conflùuù " undJ rurJùs non fit diJèeffurus !J fi nihil aVoCel:
undè dm profëélus ejl &gt; peregrinarÎ videtltr: quod fi rediit !J peregrinari Jam dejlitù.
IX. Par le domicile plufieurs quefiions font décidées. Nom;;
avons vû {ur le Statut précédent que la fucceffion aux meu-'
hIes, droits &amp;, aéhons, [e regle par la coutume du domicile'
dl! défunt: que lûrfqu'il s'agit de la qualité de la perfonne
&amp;. de fa capacité vour difpofer par des aétes entre vifs ou de
derniere volonté, c'eft la loi de fon domicile ql~'Ol1 doit
fuivre.
" X. Les affignations doivent être données au d-éfende@: dans:
fon vrai domicile, dans le domicile où il fait fa réfidence, où
il a le fiege de fa fortune &amp; de fes affaires, &amp; pardevant le
Juge de fon domicile,. fuivantla regle du droit aBOT jeq.uitur
jorum rei. Et l'affignation feroit nulle', qui ferait donnée pardevant k Juge du' doil1Ïcile d'origine où le défendeur ne fait"
plus fa demeure. C'efi la remarque de Mornac fur la loi pénul~
tieme D. de Smatorihus: fervamu,f, ex ItfU ,. dit-il, ut domieilium:
verum &amp; quod fequi . debeat aélor, exijlimetur effe,. non in loco ori'-·
ginis!J fed ubi revera fedes honoris, fônunarumpue omnium conjli:--'
Ulla fit : ita ut fi vocatù) in jus jàéllil ejJet Senatori in. loco @riginis,. in quo dOlJzum nulfam incolit!J neC/ue jlatâ fede moraLUr, nulla:.
omn;no &amp; qtlafi fa€la nunquam jüijJe.t, cen/eri debea't~
XI. Toutefois,. comme on peut avoir fa .fortune &amp; fa cfemeure partagées en différens androits, avoir fa demeure &amp;
fesaffaires une partie du tems en un lieu, &amp; le refte. du:
- tems en un autre lieu, on peut avoir deux domicil~s~ Le
Parlement de Paris le jugea ainfi dans le partage de la fucceilion de M. le Prince de Guimené par Arrêt du 6 feptembre· 1670 ,. rapporté dans le Journal du Palais part. 10..
0

1

pag.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE. .

529

pag. 183. e&lt; fuiv. Et dans le eas des deux domiciles, l'ajournement peut être donné. valablement dans l'u!1 ou dans l'autre, &amp; devant le Juge de l'un. ou de l'autre : Si quis pIura
habeùt domicilia fufficere ut ad Çtlterutrum citatio jaRa Jit, dit le
Prélident Faber def~ 1. n. l. C. de in jus vocando. Morgues
fur nos Statuts page 275" dit auffi) qu'on peut avoir dûu» ble domicile, &amp; qu'en l'un &amp; en l'autre on. pourra être
) convenu. » Bornier a fait fa même obfervation fur l'art. 3.
» de l'Ordonna,nee _de 1667. tit. des ajou!nemens. » DjJ1nieile,
) dif-il, fe doit' entendre du lieu où l'on demeure avee fa
» famille; fuivant la loi uxori 33. fJ. ,de Legatis 3°.' Quoique
» la maifon où il h~bite ne lui ,:appartienne pas en propriété,
» ~ais qu'il la tienne à loyer ou qu'il y habite gratuite» ment .•.• &amp; lorfque l'ajout.:né: a divers domiciles, il fuffit
)i de l'affigner en l'un d'iceux. L. aiJumptio 6. 9. viris 2. ad·
~~~.

.

XII.- Par la m~me 'raifon què ,celui qui s'di: fait çitqyen
d'une Ville, ou~ d'un lieu, s'oblige d'y contribuer aux charges,
la Communauté à fan tour' en èngagée envers 1ui. C'efi ce
qui fut jugé par l'Arrêt rapporté' par Boniface tom! 2.liv. 3.
tit. 6. chap. Î. Il s'y agiifç&gt;it d'un enfant. expofé fur le chemin du Vernet; &amp; la quenion était de fç~voir, laquelle des
deux Communautés en devait être chargée, la. Communauté
d'Archai~ où la mere éto~t domiciliée· &amp; habitante depUis
~ingt ans, ou la Communauté de la Javi, "qui étoit le lièu'
de fon origine. Les Confuls de.la Javi difoient » qûe c'étoit
» une chofe confiante que comme le citoyen efi obligé de
» protéger &amp; défendre le falut de fa cité, auffi par une raifon
» de .'convenance, la cité étoit obligée de donner la proteaion
» du falut de fon citoyen; &amp; ainG de lui donner des ali» mens &amp; fon entretien, &amp; que dans le concours des deux
» lieux de l'origine &amp; de l'habitation, c'étoit indubitable» ment au lieu du domicile, &amp; par eonféquent d'Archail où
)) la mere étoit habitante depuis vingt ans, &amp; où eUe avoit
»acquis le droit de citoyen par l'habitation de dix ans. »
Et fur ces raifons , par l'Arrêt qui inte-rvint, la Communauté
d'Archail fut condamnée à payer les alimens de l'enfant. Sur
le même principe ~ par Arrêt d'Audience du 30 ma.i 175-2':p
rendu en faveur de la Communauté de Simiane-lès-Apt contre celle de Pertuis, il fut jugé que la nourriture d'une per-:
Tome /.
X x x

�:530
CO M·M E N"T AIR E
fonne tombée en démence, devoit. être 'payée aux Reaeurs
de l'Hôpital des Infenfés d'Aix par la 'Communauté de Pér,tuis, où cette perfonne avoit ,fon domicile depuis plufieurs
,années, &amp; .non par la Communauté de Simiane' qui était le
.1ie~ de fan origine.

Informationes debent prrece~
. ·clere incarcerationem•

.

Les inJormationsdoivent pr.écéder
· renz;rijàJ.z1!§menlè

lcimus ~ declaramus , &amp;
Ous difons' 1 déclarons.
jUbemus auBorùate tjuâ
&amp; ordonnon's de l'autoJuprà , .quod per officiales tempo· rité cÏ-delfus, qu""en nos Com,raIes iJuojlih.et in Càmùaûbus . tés de Provence &amp; de F orProvineite 11 &amp; Forcalquerii nul- calquier , nul Provençal &amp;
lus compatriota ~ '&amp; j ujliciahilis , jufiiciable, de ra luite èüque1,
.dewjus fugâ veriJimiliter non on ne puiife vraifemblab1e:'
dUbùatur ~ delatus decrimine ~ ment douter, préveml de criùzcarceretur 11 niJi priX.cedant de- me , ne foit emp~rironné par
hitte infàrmatÎones, quee fecun- nos Officiers tempotels, qu'audùm Deum, &amp; veram jujliiiam paraVant on n"'ait fait de vaad id fuJjicere poffim ~ &amp; hoc lables informations , qui felon
fuh pœnâ cenlUm 'ûbrarum coro- Dieu &amp; la vraie juflice puifnatorum , quam Officiarius , Cent !tll11fe p€&gt;ur décerner- un
l:olltrà Jàciens. incurra~ipfo jaélÇJ, décret cfe prife de· corps ; &amp;
cela fou.s peine de cent livres
de COlmnat&amp; que l'Officier contrevemint· enCourra p&lt;!-r le feul
jfait.
.

D

N

du regifire Taurus. fol. 73".

EN

J.
matiere criminelle, if faut avant toutes: chofes qu'il'
confie dl;l délit. Et il n'en peut confier que par la procédure..
Nous appelIons information en matiere criminelle '., la procédure qui renferme la dépofition des témoins. On l'appelle
Enquête en rnatiere civile. - On voit dans' l'Ordonnance de'
1670. tir. 6. -des informations de quelle mani~e on y doit

�SUR LES STATUTS DE· PROVE~CE.

531:;
procéder; mais ce' n?efi: -pas. feulement par la dépoûtioll des·
émoins que les crimes peuvent être .. prouvéS'., Tous les gen:.
les de preuves y font admis~ L'arti,(&gt;le. ).:;de l'Ordonnance,
pe 1670. tit. des.. Semences 'Y Jugëmens fi "Arrêts, ordonne quê)) l'es- pr-ocès criminels 'pOUl'ro)H . être in{b."ujts &amp;. jugés. ,. en» core' &lt;ru~ililn~y .ait point- rl'i.qfonna-t-ien b Û. 9'ailleurs il 'y, à
» preuv'~) f~ffifante par les inter~og-a'tôir,es ,-~&amp;. pat pi.eçes ,ap-'
,&gt;' thentiques 8ç r-.ec.onn.ues pal" l'ac.c~fé " ~. ,pàr les autres
» préComptions, &amp;. :drcqnftances du -pro-cès: ». La même '01'àonnslllce . de 1670. tit., 10. deS' décretJ ·an.. 1.. potte que:
»' ~lon; la. -qJ:1?lir4 des c:r,i{Ues, -des preu~e~/ &amp;. d~s ·perfon:'·
) ~leS\,:-" il fe.ra o-rclonné.l -qutf l~r pa.rttie ~ê( tfQlgnke~ paut'
)).)êtrl:' Ql1ie:·"."ajpurn~~ ·à eomp:at-Dir . eH: p~.rfOl11~~,. QU p.&gt;;rife:
) au: "corps;. )l: L51. lpi.· 3.: du Codé ,Tliéo'ç1o-hfm. ,,,,cap nitre,t!?
exhi'henr/ù &amp;' lr&lt;1lJ.!nJùtendis '.reis", dit., ~illllus in' cCJ!'cerem ,. p"ù~f­
9uam' convi!ZcatU/: ,.om/tina ;J~ùtCÙ1tlIrJ:;, &amp;- notte: Statut: dl, cort·· .
ferm~ ~r çet1:€' ·décifiQn~.·,
. .
II.. n ~ a poul'tant &lt;les cas qui fQnt exceptés dé la reglè:
portée- p~r notre St~tut. ·Ils f~11t marqués pat' rQr;donnance:
de 167-0, rit.. des déereN. :;- -i1, eff -dit dao:s i'art.- 8. }), pourra:
» être décerné prife -de cerps-- fol' hl.. feule rtotoriété pour'
». cri'rtre~ de duel ,- fur la plainte de rr0S- Procureurs contre les;
», vagabons ,., -St. fur celle des m,aîtreSo p'0ur crimes &amp;.:. délies do-~
» meftiques. »)~ Et faccufé.\ pris. en' flagr'lnt G€'lit. ou.' -à la clâ:..·
111eur publiquÇ'f peut êt·te conduit '&lt;el1~ priCon:" qu-oiqu'il n'y'
ait point d'information préalable:: l'article 9 du même' titre~
de' l'Ordonnance, dit» qu?après; qu'un. accufé pris en fla-» grant délit ou à .la clameur publiqae.,.. aura été' comluit pri~·
» f-6f1l1i-er.:, Fe Juge o-rdOnne·r-a-q.u'il feTa, arrêté' &amp;. écroué ,. &amp;~
». l'écroue lui fera, fi'gnifié parlant: à fà perfonne. » 011' corn':
menèe' 'ahN's-par~ lit dàp 'Ur"€"' - &amp; liinfor:mat'fun r€it prifê en{~ité~.
III: 11 ~âut fut-tout' qu'if y ait O€s. preuves., &amp; l'os rpreu-'
ves les plus claires, pour condamner ùn accufé~, Celui-l~lt
même qui: ne - s'~ pas 'p'r:éfenté en;c6nfèqt1ehee~ du' d€éiet:
déc.erne éontroe: lut ~&amp; ;qui .eft jugé par c0ntumace" doit,·être~
abf6us --,.., sc'il h'y' a Fas' de preuve du (J:rime dnnt il· eff ac-curé. Sori.:abfenceJ n'eŒ- pas, une- preuve' qu'il .fdii criminel.,
L'honèur d-e' ht prifoIl, la' .perte de lit 'liberté ,a' crainte:
"des Jugemens ~ le ~léfo-rdte'c de f0'n .eL'pdt effrayé' des ri-gueurs·;
de la ll.lfiice , t"'tlt celCl-" peut allarmer finnocenc:e &amp; faire;
fuir l'homme le moins coupable•.

�53,1.
C 0 MME N TAI R E
IV. Sur ces confidérations qui ont leur fondement dan~
i'humanité &amp;. l'équité naturelle, les loix ne permettent 'Pas
qu'un accufé 'puiffe être condamné parce' qu'il" eft abfent~
Dans les Matieres civiles même, l'Ordonnance de -1667, tit.
'S' des congés, &amp; défauts, art. 3. 'ordonne que fi le défendeur
ne met ,Procur~ur, le. profit du défaut fera jugé 'fùr lè champ,
&amp;. les conc1ufions adjugées au demandeur', Ji" la demande ft
·trouvè jujle &amp; bien vérifiée. Et fi èette' regle a lieu: eh maiiere '
'civile, avec combien plus de raifoll: doit-ellc'" être obfervée
en -matière crimîn'el1e, 'où il s'agït' ~e tout- èe" gu'i~ y a dé plus
intére1fant parmi les hdmmes, l'honneur, la liberté, &amp;. là' vie~
'Dans la ~éfinition 7. )du' Préfident.' Faber ç. de èbnfêffis, il
Y a un mot gui doit faire une grande inipFe1IÎon fur~ de
- b~ns Juges : {upplenda ejl partis aGfentia' per pra&gt;fenti'am Dei ~
maximè verà cum decrimine agùur. La contumace ne fuffit
donc pas pour la condamnation de l'accufé. L'effet qu'elle
produit contre lui, c'efi: qu'il eft privé ·des preuv-es qu'ilappor..
teroit iui~~ême , ,&amp; -~e l'àva?ta.ge ,- q'u'il '~our,roi't" tirer, ~e ,la
confrontatt.on des temOlI1s: MalS Il ne peut être-condamne qu~
fur des preuves. C'éfi ainfi' que l'att"efient Faber -au lié'u cité·, .
Bornier. fur l'art: 15. de l'Ordonnance de 1670. tit.. · des' dé-.
fauls &amp; contumaces , Baffet dans fes Arrêts' tom. 1. liv. 6.
'tir. 6. chap. 3., Bruneau dans fes obfer\Tation~ fur les ma'"
tieres cFiminel1es tit. 19.· p~g~ 192. &amp;. fu-iv., de ;La Combé
'qans fon traité des matJéres criminelles part. 3. chap. 16.
n. 21.

Incarceratus. quando examinandus &amp;. ,relaxandus. .
.

Quand il faut' ~examiner &amp; re..
. -faxer le prifonnier.

-ITem, quodreus delaws in- ITem, que J'accùfé mis en
~
carcerallls poJl examinaiio-"
prifon , àprès avoir été due·
nem debùam ipfâ die captionis ~ ment examiné le jour de fa
aut faltem fequenti jàciendam ~ • capture, ou au moins le lenfine mord relaxetur, -&amp; relaxàri . demain, foit &amp;. doive être redebeat, &amp; Liberè , datâ tamen, laxé &amp;. 'élargi, 'en donnant
feù oblatâ idoned recredentiâ, néanmoins bonne affurance St

�533
feu fldejufforid caù..tione in jôr- caution felon la forme ufitée
md Cunte confu.etd : ,nifi lamen en la Cour: fi ce n'efr toutecrimen tale ejJet ~ quod Jàngui- fois que le crime fût tel que
nis pœnani exigeret iie confuetu- par la Coutume ou le Droit il
dine, 'vel de jure, ùç. quod re- méritât peine de fang, &amp; que
~redelJiifi! locu,f npn effet, &amp; /lpC;; par ce moyen il n'y eût pas
fu6 pœnd prtediéld per Officia- lieu d'affurance, &amp; cela fous
Lem denegantem- '"; . jéu . indehuè ~1_Ia;p,eine ci:deffus cont re l'Ofdijferentem, vice quâli6et com- ficier refufant, ou dilayant inmute'ndâ.
- duement', pour chaque fois
" '. )' i
' •
J q~'j~ f?pt!e.v~en~ra: ;.:.
,
~ )çonceff..uj,z 'Jd~e l4 Jecemhris ;; 'A2cbrdé t le '1"4' d~èembre
.sUit LES. STATUTS DE PROVENCE.

l4!J6:

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I456~

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Extrait du regifire Taurus. ,fol. 73.
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1t~laxartd1:!§: inc~rc~eratu;s datâ
. :... peçuQ;i~ ,'114, reperiri noft
: poffit ~~utiq. _.
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Le p~ifb,!nie~' doit.., étr~ 'j;lp:fi
, coifigna!lf lpze ftm(lle d'argent,
_~\ s~il ne P'eut troZfver de caution.

•

!em /'qùod,ji' qllanao ,êx~
tranei, incarC~r(lli:.·p;'O cr 'miiz~
1}on. ex~gente [a1J.giJ.ùiis pœnatn:,
nQ'! valentes reperire fldéjujJôres
('1u~a hoc f~pè facile non ,dl. )
ex more Cu;iarum .in hac palriâ,
dalun erUl?t loco ~aut 'pnis, ali-'
tjuam pecunitC quàntùat~m , '1u'~d
tune, fi eo caju ·illam recipiat ,
feu recipiet clavarùù Cûrïœ, feu
ejus locum tene~s: ita. quod non
Yicarius , feu B.ajulus ~ &amp;
Judex : &amp; hoc vocato,. &amp; prtefente Notario Curiœ , &amp; non
aliter, qui Notarius lioc deferi1
ha~ in aélis fe.u. procejJu Curiœ
infJuirentïs, &amp; hoc fUb pœlzd
prtediélâ ipfo jaélCJ .. per ~o'!.~ra

r

•

\"

•

)

:T ém\ que sJil arrive que!

1

"des étra'nge'rs empi-ïfQnnés,
p,out: ài,me èiv-i nè doi(..pa~
êfre 'p ni de, pêi.Qe affiittlve,
ne p.uilfent tro~ver des l ~au';.
tions , parce que fou vent, il
b'efe pàs, -'aifé' d'ejl tl1ouver:'j
fuivàtnt là Coutu~e de's- Cours'
dans c~ Pay.s, ils, feropt reçus
à 'èonfIgner une'\ fàmme· èl'àr~
gent au lièu de' caution , I,a_
q!-1elle fomme ,fera reçue p~r
le Clavàire de la Cour oü fan
Liéute~ant ; de 'rnaniere que
ce ne foit -pas le Viguier" ;le'
Baile, ni Je Juge ; mais fer·a
appeUé 8ç préfent le Greffier
de la ~our qui en f~ra aél:&lt;;
L

•

•

l

�.. C 0 M M &lt;E tN TAI R. .

53.4

jâeiente71. vice q~âlibel commitlendâ•.
'&gt;',
~

~ ~

-r

)D!.,

rIf.,&lt; ,]f

pri~ l'information; &amp; cela fous
la f~ine ~uf:dite .qui· fera e~~
eé)\.Irtle ,chaquelfo\s'par le cop"
tr.èé-nant;·~at, le -feul, fàl't.,,·.' . . . ~
U:ll1

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du ':regifi:re :::r.au!W's. ,fOI. 7. 3'....

.,

1 :

da~ fon regifrre ,. -ou' 'da-n~ la
procédure d~ la ·Cour. ~quf a

-.' 1
,

J

Relaxar ff!' d~u ..b;p H lai dbn ) On doii. relaxer r accufé.' qui'
des caUlions .,. Ji le cas
fiant; ~ rIRqnfas , fd. lou cas &lt;.\'. donne
1..., ... '::l,..
• ~ ~
' . 'Y' )
~ôIÎ ~ mérIta puiÜti6n" cor.:
IZe menû: pas punuLOIZ cor-·
porelle..·
• :1", ..
poral1a.
. ,

R

REQUÈSTA.

.Tem, car fiJUven fi ejlauva ,
'que -; fous OffièiJ'rS" tapt . ma..:
jOlZj:r.', qué tiziHour.t Je (as Cqurs
redfs daldich:.p ays- ,. . 6' ,auffi Jals
S ~gno!'~.f f; cc{efiafl{ci , .~.&amp;. nof]fes~, '/J;l!.anz, an. 'u~!. d~lat e,'n lurs
~!J~r.s:.~; .ldf!':J tél!:cm·z~ca~/e.':~f (,
&amp; mvtil pdr .tonc lem , mays
[

1

1

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YI;.,]!

...,'

•

~~.èj

-ae .exto'urqlar argerif, (;'
'iue cOhdeyffenda d .fur volu/uat.,
~t,!!_Fe'.. autrà. caufa. , &amp;: aquH
!ton vouldn eh ·:denj.1/na; ~nCf/zieni
.t:.:lax~r. 'ia.fi r 14Ylf6 -CJtle p'fe'féiiti
lt)'·1i.

J:~n:.etn[a;-:. JzWîtM,ls ~:. en $ralul
Pl'f;Jddzce ilè lals. E~ '~â·r. tais
~ctt:fas vtn~n conlra.. ~ÔÎl(â

jotmn

?~. a,:eck., '..I4!piiè~ft, ~ 'a~.çP;Jz .
re 1 M.aJeJfa1., 'flu~ il, p't1,Ù'! ile,
Y. pro'Vèfir, . ~ "0/ prbvèjelÎt ma~':
da.r:, ~ rxJumafzdar ·à':IOÛS '9jJi.~
lieu ~ 'E} Jus jigmidq'l/la ~rPena ,
~ue .zoui ,~e{at ," roiL, gûal en ~lur
Coun .detenJrlânPpar }'aJOn'de

EQU'Ë TE.

y

Tem; car ilefi arrivéf6u·"
~'ven~ qu ~ '"fap1·lé5'~'.û'fficie~s
fif~}eurs &amp;. -ihirleurs ·dfs Cours:.
royales dudit ·Pa-ys·-que c~ux:
~es ,Seigneurs ~cc1éfiafiiques.
&amp; nobles., -lorfqu'ils. ont. lUi'
àécùfé) d'àrls teuts Co'uxs"; le'
tie~ne·nt.~"éll.: É:.'ifàrr.· péndant.
Idng tems ~ f01t' .pour- èxtor,:
qUel" de 1111 'de 1?àl:gent' St .le- .
fain~ condefcehdre' à leur và......
tonté "011"- î)Oltr·: autre·c~tlfè' ~.
ne vetl1ent )h'G'ÛCtrrrè'man;erè
k. re1aiet', Hien 'qu~-il .p1'éfèittê:-

des ".bûtÎ'oIts :fuffifame-s- " -ce.

qui lui efi très préjudi:ci&lt;l~le~
Et comme tellès ca:ufe's arriven'!'; ct:ltltrè tome 'f'orrire de
&amp;~it.~ flfpplî'ent lacNtèRoyale.
M~jefié qu'il lur- phIi[~ 'd',.
pourvolr, St' en y.Ji urvqy at1:t
de mander"f:{ 'Qrdon.ri'e'r à t6'tls
Officiers' &amp; OUS. gtal'l'de--pe-:më"j.

�SUR LES STATUTS- nE PROVENCE.

Grims ,; ~que. donadas fèr1[tetnfts
degudas ,. &amp; fufficienta-s ) aian
relaxflr , ft non que Lou crim,
ou delia comés requerigueffa ei
ftfion: de fane ~' mU.lilation de
JnemlJl;e " ou autrcr 121miJùJ(J, cor.:
,poralla.
:; , .

53~
tou't_~'!~­

qu'ils- aient à relaxer::
cufé ,détenu dans leur .. COUt
pour raifon de crime, qui donn:eta des cautions bonnes &amp;_[u[~
fi[a~tes '- fi ce n'eft que le.crime ,
0Lt. délit Clommis requît'Cffufion
dèfang', mutilation démembre
0U autre punition:. corporelle
RÉPONS E.

1

~.',

Soit fait.

,Fiat.

.

Conceffum à Rege, Renato de
menfe novembriS l44.2'.
Extra~t

...

Accordé par le Roi René
au mois de novemhre 144z.

du regiftre Rote'1:Uia. fol. 28? ,

'Caution non es dùnaaa en ·,Û.Œ
.crim lèugier.

Cautlon

I

J

12'

ejl

donHéé en crzm8J
&lt;éger.

' [ 'Tem, caf Loas OfficierS' de
Tem, Car Couvent les -Of"' la. Cour ordimkia fouvm 110', ficiers de la Cour ordlÎraire
loun aller fèrmcmfa dels delau 1 'veulent obliger les accufés à
dOlmallt lurs dilations , .ben que ,donner des cautions , bien
flan de crims .per pdrdu!ai ~ &amp; dé 'qu'il s'àgi1T~ de délits paf papetits Jàchs : non o.bjlant que role ou de faits peu con~dé-,
ctytals ,delau flan fufficiens ldt: rables , quoique" les' accufés
gantent j quant es àls crims. ~ de [oient très-folvables , -qùanf
que fol} il1:criminetts : f;I a..quo per aux' d#irs dont ils" font aëé:u-'
occaflon de far lofts toumbar en rés' ~ &amp; çela pour avoir occalàs dichas penas., cOma foaven Clonde les faire tomber dans'
toumbd:f1.: loris èondanats per las lefdites peines , comme tOqldichas penas: las qzials conda- b~rit Couvent 'ceux qui font
7i'cuions fouven maman mays', condamnés pour lefdiü~s pei-~
que non ftn' las autras dais crims nes , lefquelles condamnatio!Js
principals': perfo fùpplican à là niontent [ouvént plus que les
dicha Majejlat ~ qùe li piaffa de autres -il'ltervenues pour criconfentir ~ &amp; mandaI' ~ que dai- mes graves. POl~r cela fuptals, delau fufficiens , lous dichs . plient ladite Majefié qu'il lui·

�, .

-"'""'""r'"

-

Co M

M EN TA 1RE

Officiers prefents-~&amp; avènedours,
non deian ~ ni pueftan 'demandar ~ ni aver aucuna. fermanfa :
&amp; fi fou contrari ft Jàjia ~ . que.
la pena en contrari mej[Ct. Jouifa.,.
&amp;fia nufla : ni per aquellét foa
deLal empellat _non: puefca effi'r
moleJlat, ni condànat ., ben. qu'en
la dicha l'ma non fouiJa obetùe-

plaife de confentir &amp;. ordarr·
ner que de 'tek aeeufé fO'lva'"'
hIes lefdits Offieiérs préfens.
&amp;. à venir ne doivent 'I).Ï ne
puiifent demaQ.der ,. .ni a:voir.
aucune éauqan ,. &amp;. fi le 'con4
traire arrive,. que la peine impofée foit nulle, &amp;. que pour
ladite peine l'accufé ne puiife.
être molefié ni conèlamné "
hien qu'il n'ait pas obéi.

RESPONsrOe-

RÉPONSEe-

',Ad quod capÏtulum refpande-,

mus ,. &amp; volumu.r,. quod prohi-:
healUr OffieialibHs 'PTtefemi6us~.
&amp; jiuuris,. quo~ !-elaLOs pro le- _
vi/ms crimini6us,. qui apparehum Jo/venda ~ nen araent ad
fatifdationem per pœnarum ap.J'ofiiionem ~ &amp; dedanuionem,.
lIel aliter: fed coiuenti fint jul'atoriâ cautione.,

1.

A IaqueIIe. requête nous

ré~

pondons &amp; vou19ns qu'il foit
déff:ndu:- al1~' Officiers préCens &amp;. à, venir de co-~train­
dre les aecNfés de crimes lé:"
ge:rs, qùi paraîtront fo1vables"
à donner calltion par appo.fitioQ &amp;. déclaration de peine
€iu autrement, mais ,qu'ils fe
contentent de la caution jUratoire.

C Es quatre Statuts ont le même objet ~ qui eft de fça-

voir quand &amp; dans qJeIs cas l'élargiffément des aecufés détenus prifonniers,. doit être ordonné ou r&lt;;fufé..
.
II. La premiere chofe que doit faire le Juge, Iorfqu~ul1l
Cicc~fé. e.fi mis en prîfon,. c'eft de. l'examiner" de l'interroger&amp; prendre [es réponfes. E.t cela fe doit faire le même jour
ou le' lendemàin ,comme le. pone le premier des. Statuts. que nous expliquons. L'Ordonnance d~1670.. tit des..
inurrogatoires des accufts art. 1. e~ conforme à cette difpofition. Il y efi o.rdonné que (c les prifotlniers pour crime:
)} feront interrog~s inceifamment &amp; les interrogatoires corn) mencés au plus tard dans les vingt-quatre heures après
;\} leur ~rnprifonnement..
lU.. L'accufê

�•

.

�ST ATUTS DE PROVENCE.
537
III. ·L'aceufé detenu prifonnier , après qu'il a prêté {es
réponfes , peut demander d'être élargi provifoirement , à
la charge de fe repréfenrer toutes les fois qu'il fera dit &amp;
ordonné. Il ne peut y avolr lieu à l'élàrgilfemenr provi.fionnel dans' les crimes qui doiv~nt être .punis de peine affiic~
tive , même en donnant caution; l~ caution ne répond que
des intérêts· civils &amp; non de la._peine coq~orel1e qui «:ft due
au coù-pable. Il faut néanmoins ..excepter" le cas où il pa..
roÎtroit que l'aceufé eft innoctrJ}.t. ,"L'éfargilfement dans' ce
cas peut .être accordé.}
'. - ,";-, . ~
_
'
"
IV. Quoique l'Ordonriance .. d,e 1670. tit. 10. des décrets -"
de leur exécution &amp; des élargiJfemens , ordonne en l'art. 19qu'il ne fera décerné prife de corps contre les domiciliés,fi ce n'eft pour crime qui doive être puni de peine affiiétive
ou infamante ; néanmoins çomme le d~cretde prife de corps
eft fouvent la premiere fatisfaétion 'que la, Juflice donne à la
p,artie offenf~e, il n'eft pas toujours vrai qu'îl doive être
fuivi de peine affiiétive ou infamante ; conféquemment il
peut y -avoir lieu à l'élargilfement provifionnel en donnant
caution, ou même fans donner c.aution , tx. fous.la caution,
juratoire de l'acèùfé , fi le délit eff léger , cQnformémçnt fi
notre S t a t u t . ·
.
v. L'Ordç&gt;nnance de 1670. tit. 10. deS deCl'ets, de leur exécution &amp; deS élargiJJemens, marque de quelle maniere les élargiffemens provifionnels doivent être accordés. Il efl dit dans
l'art. 22. que les Cours' &amp; autres Juges ne pourront élargir
aucun prifonnier pour crime , encore qu'il fe fût rendu vo·
lontairement' prifonnier , .fans, avoir ;vû les. informations,
l'interrogatoire &amp; les çonclufions du 'Procureur du Roi ou
de celui des Seigneurs, &amp; les réponfes de la partie civile,
's'il y en a, ou fommation de répondre. Dans l'art. 23. if
eft ordonné que les. prifonniers pour crime -ne 'pourront êtr,e:
élargis:, fi l'élargiffement n'eft ordonné par le Juge, encore
que le Procureur du Roi ou celui des Seigneurs &amp; les parties civiles y confentent.
VI. Les accufés contre lefquels il n'a été décerné qu'un
décret d'-affigné ,ou d'ajol,lrnement perfonnel , &amp; qui n'ont
été décretés de priee de corps que faute d'avoir comparu
&amp; prêté leurs réponfes, doivent être élargis après leur in- '
terrogatoire , s'il n'eU point furvenu de nouvellês charges,
SUR LES

Tome /.

Y YY

�,.'

538

Co M

M l NT A L.R E

ou par leur reconnoilfance, ou par la dépofitio..n âe nou·
Ve'àUX témoins.
C'efr la difpofition de l'art. 1. 1. ,du titre
,10: de l'Ordonnance de 1670. Lorfqu'un tel accufé a répondù , il rentre. dans, l'état du décret' d:affigné. o~ d'àjq~r:'
ti~ment perfonneI qui a été originairementdé,cern,é. co»~re
lui.
r
VII. L'article %4. du même titre 10. de l'Ordonnance de
t67~~ ordonn'e què les accufés h~.'pourront être 'éliilrg~s 'iprè~
le Jùgement' , s'il porte' condamnati?u ~e, p~îne affl~a~v,e
ou qqe les Procu.reurs du Roi ou ceux des Seigneurs en
appellent ; êncore que 'les partiés civiles jr c.~nfen~ént &amp;
. que les' amendes , aumônes &amp; réparations aient. été conlignées.
.
J

•

•

l

.De incarceratis fine culpâ.

Q

'

De ceux qui ont été emp-!ifonn~s .
Jans avoir commis aucune jàu.te~;

·
C
,

.
(

Elui q~î.. ~ur.~ été em~
. rit , pro jure carceris nikil
prifonné fan~ avoircom:, .
ftlvat, ne' injujlè gravato &amp; al- mis aucun~ faute ,ne pay~ra
jlù10 , gravanien addatur.
rien pour .le dr9~t,d~ .gé.ole,)
.de peur qu'étant.. déjC;l ini~ft~ment' grevé-- &amp; à~H,gé., il. nè
l~ foit davantage.,

Ui fme culpd. C"PLUS ft&lt;-

Extrait du regifire Leo. fol: 266.

Pœna Talionis in cri mlna-

De la peine du Talion en

libus.

.

ma~

tiere criminelle•
. REQUETE• .

.

I

Tem , fupplican d la dicha
'reàl Majejla~', qué touta perfiJltna, que fi vendra querellar à
,Sa Majejlat , ou [0;' Senefehal,
1

l

:rem,
fuppli~nt ladit,e M~· ..
Jefté
perroy.aleqt!~ ~oute

fonn~ ..qui

viendra port~r .fa
ptainre d'aucurr caS crilp.ine1'-

�539·
,rauCU1'! cas crimùra{y q.ue Ji non pardevânt Sa Majefié ou fort
juflifiàr la caufa. Of de) q~e ft re- Sénéchal '" fâns en rapporte~
courera , fia punit pœnâ. Tafia, ra preuve .,. foit punie de la'
'!LS' " en- pc;gan~ fe/Fen/as.:". &amp;- l?:eine.;·qu :T~Ii0!1 " eù payan.t
~1NerejJe de parada.
.
~esi Jd~E;n~= ~: l~s d~mmages;
&amp;. Interets de ~. partie.
:
SUR LES. STATUTS DE PROVENCE..

·R~.pbN S~:

RESPO'NSIO.,

. Plac~t ~ obferv.~ia: in !tif /l/rz9; _. ~; X~, n~ns ,p,t~î1:,., .ra form~ dti,
JOrmp.:,,. &amp; u(terius pro fal1o!".~" ~~Ri~ y étant_obf~rvée·'.,. &amp;. e~.
&amp;' e~pe~ition.e JuJl!âre pro.. q1f4: ,p~t~e: pour laf,:ve~r:&amp; l'ex:",
1

pedltlOll de l'a 1 Jufhce '" que
par la même Sentence par la:-·
quelle· les ':l,~~ufés ferpnr d~;
darés innocens ,ceux qui,le~
{)nt calomnieufement accufés;
de fUite cond"am.- loient

S entenJtla rel delatI: velat mno-"
~tnt~s ';xh[olvllntùr, ilU. eâdem;,
&amp;- Jl'at~m 'fltUn;nioJè;. defèrentes
lJ!imina" corulem.nentar..

•• ,

nés..

_~

• _

N Oh

Êéufemènt .celui" (Iuf

~

~.

l

tout

Extrait dri, re'grifre:' j&gt;~tei1Jtià-~ fol.,

l..

(

3:5~:~

~. é~é ~J~Pl!ff6~pé

tans; ca~(c;
paye,r ~1.!çun:s :.fr~{s., ~~~, il. ~

&amp; injufiement accufé " ne, 401t
. droit à:e _demander des: don:r.tp?g.e~ ,~ intérêt~· p~ur: r~;njur~' ql,l,~
~ui a: .~té fàit_e';. ~ .l'accü(a~~~r;-..ft:ra: _pu:ni:J~iv~u~~)~ 'lrig~e~'
d~s.lqlX ?J fi lé:'l pl~:~te ~fi :M~lQ:~~~eufe,: L'q,4:~n!1anS;tr: d_~; ~_~79t·
tit~ ;0: 4e~ .R!qin,!:s, , \ d.4non1~a~~on..~1. ~ : flFc_uh ti01!l,"'J ~~n. ,cr.xRH~e:
et,I C~$; t(frm~s 4~11S l~f;r.t •.. 'li' (~,:ç~?cjac~uf~teur.~ f:t';Héno~~ia;tew~
» qU;i ,lé: tr&lt;:&gt;~;'l'~'ero~t ~-al,. f?p.dé~: ,- feront cpndam;1lé~:.;~~~
,,_ ~ip~ns , domma.ge,s St intérêts des a~cufés" ~ à.phrs gra~q.~
J), peine',. _s'il JI: échpi~ :. ~e' qui ~ùra. lieu. à· l'ég~rd' de c~~x:
~. qu:i·. ne fe :feron~ re~çi!si parties ,: Ol~· :qui ~'é'tant .rendus;
» parties.,- fe. feront défifté~; ,. fi. leurs plaintes font jugées:
» calomnieufes~
,
II~ .Les loix aneïennes 'l?ronoirçQi~nt la peirre du Tafiotli
contre ,les· cal0!!1niateu~s", ~~e~, une peine égale &amp; femblabIe
~ celle' dont faccufé :aurôit été {&gt;.uni" s'il av\* été~ COtlpaDre..

. '

~yy~

�540,
Co MME N TAI R E .
Et notre Statut l'a renouvellée contre les calomniateurs. Ce
pendant nos Auteurs François obfervent que la' loi du talion
-eil: abrogée· en France. On peùt voir Imbert dans fon E04
-chitidion verbe a.ccufer , Mornac fur la loi 1.' J);de calum-:
'12iat.ori!Jus., Coqùille fur l'art~ z 3. de la Coutume- de -Niver·'
nois tit~ 1. de Juflice &amp; droits d'icelle, Bugnyon dans fes loix
abrogées live I. fom. 62. &amp;. liv. 3. fom. 81. , Terraifon
dans fon' Hiftoire' de"la Jurifprudence 'romaine fur "la:&gt; loi 53.
d.es XII. tables page 148. &amp; fuiv. ;. mais comm~ la calomnie
'eft un crime atroce" fur-tout 10rfqu'eHe -eil: faite màligne:ment &amp;. de propos délibéré pour perdt:e 'un innocent, oJ
punit le calomniateur .fuivarit les circonftances , non feule":
ment par la condamnation des 'dommages &amp; intérêts ,. mais
encore par des peines affiittives &amp; infamantes, &amp;. même égales
à celles qui auroient été impofées à l'accufé , s'il avoit été
'coupable; Ces peines qui dépendent de l'arbitrage du Jugê
font réCervées par l'art.' 7. de l'Ordonnance de 1670' tit. 3.
'des plaintes. l1'y en a un exemple dans l'Arret du Parle
ment d'Aix du 18 févr{er 1729, rapporté dans le XI. tome
des CauCes Célebres page 304. &amp;. fuiv•.pa,r lequel l'aeeufé
fut abCous ; &amp; l'accufateur , convaincu de calomnie &amp;. de
(uppofition , fut condamné aux galeres p~rpétllelles. Voyez
les Arrêts de Papon live 19. tit. 8. n. 9 . '
'-,
III. 11 dl: dit dans notre Statut que le caJomniateur ferq
condamné par le même Jugement qui 'déclarera l'aecufé in~
nocent. Cela eft vrai , lorfqu'en décharge1tn't l'aeeufé dé
l'accufation, on condamne feulement l'accufateuf à des dom":
mages &amp;. intérêts. Ce1a peut avoir lieu encore .dans le c.as b,ù
la calomnie &amp;. la fuppofitjon ayant· été reconnue durant lè
cours de· l'infiance , l'information a été ordonnée , le ca":
lomniateur décreté· &amp; la procédure inftruite. 'C'eft' ce qui
arriva dans le procès dont on vient de parler , jugé par
l'Arrêt du 18 février 1729. Mais fi l'accufateur n'eft décreté
que par l'A.rrêt qùi abfout l'accufé .,. il faut qlors l'entendre
&amp;. que le procès foit' infiruit -contre lui ; .&amp; il '.ne ~peut.· être
. condamné . que par un· fecond Arrêt ou Jugement.'
1..
IV. L~ prifon efl: un lieu deftiné à la garde des accufés
pendant· l'inftruétion de leur proc"ès , &amp;difp6fê ·de·· ma'niere
que la fanté des prifonniers n'en' puiife ,être incommodée,
fuivant l'art. -1. de l'Ordonnance de· 1670. tit. ~des prijOlu~
4

4

�541:

. SUIt LES STATUTS DE PROVENCE.

Règulierement elle ne tient pas lieu de peine.; néanmoins
dans certaines ëirconfiances' &amp; Celon la qualité des délits"
les Juges doivent avoir. égard à la longùe détention., foit
pour diminuer la peine , ou POÙ! en décharger l'accufé. La
loi ft diutino 25. D. de pœnis s'en explique. en ces termes :
Si diutino tempore aliquis in reatu fierit , aliquatenz'ts pœna ejus .
fublevanda erù :. ftc enifn conJlùuwm e.Jl, non eo modo puniendos eos qui longo tempore in reatu agunt ~ quam eos qui in reami Sentemiam excipiunt. Et la loi omnes 23. C.de pœnis ,
Réc~de que fi ceux qui ont encouru la peine de l'exil, ont
été· détenus dans' le's. prifons pendant le tems marqué pour
leur exil , ils font affranchis de cette peine. Il doit fuffire ;
'ajoute cette loi, qu'ils aient été dans le tourment , qu'ils
~lÏent été long-:tems privés de la lumiere commune , qu'ils
aient porté le poîds des chaînes, fans qu'on' les condanin~
,; encore à la peine de l'exil. . Omnes quos damnationis conditio
diverjis exiliis deflinàtos , muas temporis prœJlituti in carceris
implevi.f!e ClIjlodiâ deprehenderù , folu!ospœnâ vinculifque laxa"
tos ~ cuJlodiâ liherari prœcipimus , nec formzdare miferias ullas
exilii. 'SÙ fads ïmmenforum cruciatuum, Jemel luiffi fupplicia ,
nè hi qui diù privati fum aurœ communis hauJlu ~&amp; lucis afpèéllt ~ non intr;'" breve JPatium . catenarum ponderihus pr&lt;egraoi
"'atl ~ etiam exilii pœnam JaJlinere ÎleTl'tmconipellantur. Papon
dans Ces Arrêts liv. %4. tit. 9. art. 3. rapporte, un Arrêt qui
modéra la peine à caufe de la longue détentian; Il faut en~
ëore remarquer qu'il y a des cas particuliers 'où la' priCori.
eft donnée pour-peine. Voyez de La Combe dans fes Ma-.
tieres criminelles part. I~ chap. '1. n. 3 I.', Bruneau dans fes
ohfervatiorts fur l~s Matieres criminelles tit. I5.-des prifons
pag~ 125. la Déclaration du Roi du .12 -avril 1723 , con~
cernant les peines 8t réparatîons d'honneur pour injures 8t:.. ,
menaces entre Gentilshommes &amp;. autres.
.

,
'é'

�'C 0- MME N T

S4!.

A.I R E"

Attefrations preffas an tout- Attejlati"ons prifès- ont toujours:
valeu,: 7' encore qqe les témoins.:
jour valour ~' inquara qu~
marts -' fans avoir hi:
[oient
lûus tefiimonis flan morts,.
"
,r;,"
recelZ; es..,
fenra effer recenfàs, &amp;c.RE Q.lfi EST A.,

R. E Q.UE T E~.

~ar aucttn'as vegt!l-dâs
- diverfe:r proceiJes Ji fim -'- que
RUis fi pronuncian nuls &amp; en la
Court de t appellation. ,. ou au_tras Cours -'_ Olue faran. agudas
(ZuJidas garentias ,,&amp; auejlations
preffas :- las q.ual.r garentias. pal'aventura morolt -'-' ou las auef1.atÏollS preffasJi perdotl, fi ain.,
fins non Ji- podoll, recenfar ~ ni
l.'eireauJir:- Supplican la di~ha:.
Majejlat -' que aytals- auejlalions" davant la, pronunciation.
de la nutiitat preffas -' apres _&amp;~utjour aian- va/our ,. &amp;' fèr-mefa en tal maniera,- que non
toumon reire examinar,. &amp;
coma .aurian'
legitimament Je .
~ornelfizn auJir : Ji mm que lous
~ejlimonis non agueffa;ajulJa.tEre•.
fe-n.!
la .panida.,
-..
.
.
.

Tem, car - quelquefoïs' il!
fe fait dlverfes procédures ~
qùr font déclarées nulles' en' la:
Coyr des appellations ou aux;
autres C&lt;:&gt;urs:J' où l'on, a oui{
les témoins &amp;: pris les airef-,
tations ,.lefquels tém,oins vien"',
fient à mmuir, ou les attefra-·
trons prifes fe perdent,.- &amp;:.
alnfi ils ne peuvent ê~re ré·,
cen fi-es
,. l i. etre O~lS cl e 'nouveau :' fuppHent ladït~ Ma-.
jefté que telles attefiati-ons~
prifes avant la pronon-ciatiom
de la ~ullîté " aient après &amp;;
toujours ~rce &amp; valeur ,. &amp;&gt;
comme fi les téni&lt;:&gt;ins' àvoient:
été encore ouis Iegitimt:men't'1&lt;
fi. ce n'efI qu~: les témoi~s;
n?euffent pas Rrêté- ferment en;
préfence_ de la partie:

_

I

Tem"

a

Ji

fi

.

l

I

A

•

,

R,E S2'0 N

S

z- o·~.

Rt'p 0

NS E~.

TI plaît au' Roi; que li TeTPlacet Regi -', quàd Ji tejlès'
moTtui Jint. -' dilm tamen pr.imà' tem'oins font morts, pourvû;
juraverim parte voca~â'pf;efente..." néanmoins qu?Hs aient tout:
1tel coaLUma-cùer ahjeme ,; licu premleremen.t prete lermentr
•

ZFa'ej[u.s- aliter. jjt nullw

:1-

&amp;-

AIr

partie appellée:- -'- pr.éfente ,,_

O~

�- SUR LES STATtJTS DE PROVENCE.'

fZu[litas uniformiter refpiciat pro,-ceff1lm , in javorem prohationum , '&amp; ne- jura partium pe,reant , detur fides diais a!tejla:.tionihus.

543

abfente par
contumace ,
quoique le procès foit nul
tl'ailleurs &amp; que la nullité re'garde uniformément le procès , on ajoute foi auxdites atteftations, en faveur des preuves, &amp; afin que les droits
-des.. parties ne p~ri«ent point.
Ac~ordé l'an 1437.

Extrait du ~egifi:re' Potenlia. fol. %67"

Statut n'eft. point o~ferv~. Anciennement on pou"
voit fe procurer des preuves_,par une enquête d'examen à
futur, quoique le, procès ne fùt point ençore formé , &amp;
ces fortes d'enquêtes' fe fairoient, lorfqu'on appréhendoit
que la preuve ne vint à manquer par le décès ou la longue
;a~fel1ce .des témoins. C'eft .la difpofition. pu chapitre quoniam

, LeE

5.. exnz ut lite non comejlatâ non procedatur ad tejlium reeeptiomm, du.chap. fignificavù 42. ex/rà de tejlibus &amp; auejlationihus , &amp; de l'Auth. fed &amp; Ji quis. C. de tejlibus, tirée de la ,
Novelle 90. chap. 9. Ces enquêtes d'examen à futur ont été
a~rogées par l'Ordçmnance de 1667' tit. de l'abrogation ;les
.enquêtes d'examen à jùtur &amp; des enqyêtes par turbes art. 1.
Le Commentateur de cette Ordonnance, ohferve néa'n"
moins qu'il femhle qu'il y a encore des cas où. ces fortes,
d'enquêtes doivent'" être admifes , .comme lorfqu'une marchandife vient à périr entre les mains du voiturier par un
accident imprévu, ou un cheval entre, .les màins de celui
qui l'a loué. Dans r ce cas, dit-il-, il paroît jufte de faire
entendre fur le champ des témo~ns ,devant le Juge du lieu
oû la chofe eft périe, pour faire m,ention de leùrs déclaratiçms dans le procès verbal qu'il dreffera- à cet effet•
. III. Nous ne fuivons pas ce qui eft porté par notre
, Statut -' qu'on ajoute foi aux atteftations des témoins d'une
-enquête, qui a été déclarée nulle , lorfque les témoins font
morts fans avoir été récenfés : ce qui eft nul ne peut pro. d4ire auçun effet. Tout ce que· nous obfervons ; ,'eft qu~

u.

�5 4 4 C 0 MME N T- A 1 RE
lorfqu'une enquête ou une information ont été caffées , les
témoins qui y avoient dépofé , s'ils font encore vivans,
peuvent encore être ouis. Il eft ordonné par l'art. 36. de
l'Ordonnance de 1667. au titre des enquêtes que ({ li l'en~
» quête eft déclarée nulle parla faute du Ju-ge ou Com:» miifaire, il en fera fait une nouvelle aux frais &amp; dépens
» du Juge ou Commiifaire, dans laquelle la partie pourra
» faire ouir de nouveau les mêmes témoins.» Et Romier
fur cet article de l'Ordonna~ce fait mention d'un Arrêt du
Parlement de Touloufe ,- par lequel il fut jugé qu'une enquête qui avoir été caffée &amp; qu'on avoit jointe &amp; liée au
procès avec celle qui avoit- été refaite, devoit être déliée
&amp; rejettée avant que dei commencer à voir le ·procès. Les
IJ!otifs de l'Arrêt furent ( dit-il) qu'un aéte nul ne pouvoit
pas être partie d'une produéHon , &amp;c. Quant aux informations il eft porté par l'art. 14. de l'Ordonnance de 1670 i
au titre des informations, ,que les dépolitions qui auront été.
déclarées. nulles .par défaut de formalité, pourront être réitérées, s'il eft ainfi ordonné par le Juge.

Lenones non fint
•

• J\

VInCla.

t'A

In

Pro..

Qu'il
.

ny ait point de Maque...
reaux en Provence.

S

Uivant les 10ix anciennes
Ntiquis &amp; novis legihus
valdè odihile vifum ejl, in
&amp; nouvelle.s , il a toujours
Repuhlicâ lenones exiflere: agno- paru fort odieux qu'il y eût_
vimus enim ipfos illicitè vivere, des Maquereaux dans un Etat.
&amp; nefanda luera invenire : {,&gt; Car, nous avons reconnu que
[oca plurùna -' ac Provincias ce font des gens mal -vivans"
ârcuire : &amp; miferandas juven- inventant des. gains détefiaculas decipere, promiuentes eif ,bles, &amp; q~'ils vont rodant
dem donaria -' &amp; deinceps .eas par plufieurs lieux &amp; ProvinvôlentÏbus ad !uxurùun tradere, ces , pour tromper de miféra- -_
&amp; omnem qUteJlum miferahilem bles jeunes filles , en leur
ex corporilJUs earum provenien- promettant de grands dons ,."
lem ip/os aceipere -' ah eis quan- &amp; recevant eux-mêmes le mifédoque .cautÏo(Zem exigendo " quo rable gain qu'elles font de la
u/Clue ad tempus , quod eÉs pla- profiitution de leurs corps ,
cepit ,
exigeant
1

�545

SûR L-ES STATUTS DE PROVENCt.

ceGit , diélam inopiam -' &amp; miferahilem vitam ohfervabunl : intantum" quod nec volentihus juvenculis à dù70 damnato crimine
Jefrjlere , &amp; 'ad legùimum perverzire matrimonium fàare hoc
finum ; &amp; in-tantum hoc faû..
nus excrevit " ut in omnibus
penè hm:um partium partibus fit
perduélum " ita ut primùm qui-.
dem in ultimis Partibus aliquarum Civitatum 'eJ!et " nunc autem tata .patria horum malorum
ejl plena. Dudùm fiquidem contrà ipfos Lenones Jie impiè ,. &amp;
illicitè. agentes pœnœ injlic7te
funt : &amp;- quod diù ejl" amiJJum
ejl " pel" hane noflram ConjliUltionem renovare. intendetues ,,01'dinamus" omnes Lenones ",qui
diélam artem exercent of' &amp; in
,dic70 exereitio· permanent " ab
omnibus teiJ:is, Comùawum ncif-'
trorum Provincite ':r &amp;: Forcalquerii ". &amp; ten:arum eis adjacen"'tium fore exp-el!end.os ~ .{I tenoreprd!fentis nojlrd!. Q,dÙlatlOnÙ expellimus :' &amp; diélam artem. eis."..
ac ~xereitium' imerdicimus. Qui
pofl' dies deeem'.à die puhlieationis pnefentium in. dzélis ComÎtaûhus -' .&amp; terris eis adjacell~
tiz,us inventi jùerim, &amp; à diBd-'
arte; " feu exercitio re ipfâ in.
veritate:- mm dejliterint ~ ultrà
pçenas legum, quas in. eos injli-.
gimus" omnia eorom hona Fi/co
noJlro' adjudicamus. Ulteriufque
fi ar-ma plfo/uhita dejerentes,. putà.
(/.r.t~S:1 laneeas" tela, balzjlas.,
venabula ,,'. &amp; alia. arm.orum ge.

Ji

Tom.e l."

exigeant quelquefois d'elle~
une caution pour les engager
à mener cette pauvre 8&lt;. ml"
férable vie autant de tems
qu'i! leur plaira " jufques là
que lefdites .filles voulant fe
retirer de cette vie crÏminelle
8&lt; contraB:er un légitime ma.riag~, ils- ne le. pe.t:mettent
pas; &amp;. ce· crime s'dt telle·~
p1eIdt accru qu~il s'dl répandu
dans prefque to~tes les par~es. de cet Etat.- Ce ne fut
d'abord qùe dans, quelque~
Villes fituées. aux extrêmités
du Pays,;, à pr.éfent tout. le
l.Jays en, dl infeB:E Ùepuis.
long-tems. il a' ét~ établi des
peines. contre )efdits. Maqpe-. reaux, menant cette méchante
&amp; miférah1e vi~. .l\;1ais- d'au- tant que depUIS bien· du tems
&gt;e!1.e~: n'ont p'!s été pratigué~s,
~ v.oubnt. les- .renou-vel.ler :: Par',
_notre. préfente Confiitution '"
.nous ordon!10ps que tous les
Maquereaux~ qu~ exet:cent cet
, infâme mêtier" &amp;. qui _pet:uftent cl l'exercer, foient chaffé's &amp;. ,hanhfS de toutes les;
terres de nos Cqmtés. de Provence &amp;. de For,cal'quier , Be.
des terres adjacentes ; &amp;. J]arla· teneur de la préfente- Or-·
.donnance " nous lès chaffons:
&amp; banniff01l'S , l'eur interdi-·
(ant ledit mêtier- &amp;. l'exercîce~
dudit: rt1êtier~ Et là où dix.
jours. après. la publicatio.n des;Préfentes ,. il s?en tr&lt;?uver.oit:
dans lefdits Comtés &amp;. les teE.~
t

Z. z:. z.

�546

C0

1\1 MEN TAI R E

nera inventi fuerint portare :1 cum l'es adjacentes, qui ne fe feipfts armis à quilmfeumque im- roient pas véritablement &amp;. de.
punè capi poiJint :1 &amp; ad carce- fait défiftés dudit mêtier &amp;. de
res propinquiores adduci:1 &amp; ar- l'exercice dudit mêtier :1 ouma capi:1 &amp; quàd de eis .debeàt tre les peines des loix que
juJHtia fieri , etiam fi cum mu- nous leur ihfligeons, nous adlieri/JUs ipfis , aut Jine, inventi jugeons tous leurs biens à no-.
fiterint. Parit~r jlatuentes :1 ut rre Fifc ; &amp;. davantage ,s'ils
nullus 'nojler Subvicarius :1 - aut font trouvés portant des arOfficialis quicumque ili domibus mes défendues, comme arcs,
propriis :1 in qui/JUs habitant:1 lances',' dards , arbaleftes,
projlibula :1 feu m'ulieres fàlhitas épieux &amp;. aùtres armes, nous
'tenere audeat fUb pœnâ priva- voulons qu'avec telles armes,
tiol~is officïi :1 &amp; cenlUm lihrarum ils puiffent êtrepds &amp;. faifis
coronatorum, quam ipfo fallo in- par toutes fortes de 'perfon-'
currat, &amp; fine gratiâ Fifeo no! nes &amp;. menés &amp;. conduits aux
tra folvat ,fi contrarium jècerit:1 plus prochaines prifons &amp;..
cum ex his multa feandala, &amp; leurs armes faifies , &amp; qu'il
pericula, eveniant.
"
foit fait juftice d'eux, foit
.
qu'ils foient trouvés avec lefdites filles ou fans elles. Nous ordonnons pareillement qu'aucun no~re Sous-Lieutenant ou Officier quelconque n'ofe tenir'
dans fa propre maifç&gt;n où il habite des lieux de proffitution
ou des femmes profiituées , fous peine de privation de fon
office &amp;. d'une -amencJe dè 'cent livres de coronats, qui fera
encourue par lè feul fait &amp;. payée à notre Fifc, fans aucune gr~ce, en cas de contravention , d'autant, que de là
arrivent. plufieurs fcandales &amp;. dangers.

Extrait du 'regifire .Taurus fol. 71.

1

I~ L y a tant de honte &amp; de haffeffe dans ce déteftahle'
commerce que le nom feul offenfe la pudeur. La loi athletas'
4. 9. 2. D. de his qui notanlUr injamiâ :1 déclare notés d'infamie ceux qui font coupables de ce crime ; &amp;. la loi lenones.
6. &amp;. la loi ne quis 7- C. de fpeélaculis &amp; feenicis &amp; lénonibus:1
prononcent contre eux de grandes peines. Une loi de l'Empereur Conftantin , qui efi: la loi 1. de raptll virginum au

)

�ST ATUTS DE PROVENCE.
547
Code Théoaofien , vouloit qu'avec du plomb fondu on (ermât la bouche &amp; le gofi~r des nourrices , !lui par leurs
difcours &amp; leurs- perfuafions avoient féduit de jeunes filles.
Et quoniam parentum fl!lpè cuJlodite nutricum jàhulis &amp; pravis
fuafionihus de!z&lt;dunttlt, his prÎ'!lùm qua.rum detejlahi.1e minijlerium
jüijJè arguetur , redemptique difturfits , pœna· immineat, ut eis
meatus oris &amp; jàueium, qui nejaria hortamenta prowlerÏt , liquentis plumhi ingeflione claudatur. Et Jufiinien dans la No, velle 14. ordonne que les féduéteurs foient punis des derniers fupplices , omnia noviffima fuflinere fupplicia , . &amp; que
ceux qui laiffent fciemment dans l'eurs maifons ces perfonnes
"- infâmes , foient con_damnés à une amende &amp; privés ~e la
propriété de l~urs maifons. Il
a bien des chofes &amp; bien:
des exp'reffions dans Ilotre Stat&amp;t ~ qui font prifes dans cette
Novelle.
II. Ce crime eft pourfuivi &amp;, puni extraordinairement,
fuivant -l'art. 101. de l'Ordonnance d'Orléans ; mais la FUnition plus' ou· moins grande , dépend -des circonfiances du:
fait &amp;. de la qualité des parties. De La Combe dans '[es
Matie'res criminelles part. 1. chap.. 2. fett. 1. difi. r, rapporte des Arrêts , qui ont condamné le,s' coupahles à des
peines affiiétives &amp; infamantes. 'Et le ,Parlement d'Aix:en a
rendu "de femblables.·
"
· III. Le Procureur du Roi ne pe~t point accufer .uri~ fern'me d'adultere." Le mari dt le feul vengëur de l'oatrage
"fait au -lit nuptial': imprimis' marÎtum genialis lOri" vindic{!m
effe opoTtet , dit la loi quamvis 30. C. ad ·L. Jujiam ~e adult~riis. Les -Arrêts. rapportés par Papon liVe Z'4. tit. z. art. 6.
&amp; par Boniface -tom. 2 •. part. 3: liv. 1. tit: 7, chap. 1. -·l'ont
ainfi jugé. Et par l'Arrêt au 6 juillet 1675" rapporté. p~r
-Boniface tom. 5.--1IV. 4:- (Ü. i . .~chap. 4. le Pr~eUl:eur- Q-é· n"éfaf· dit Roi ·fut déc1aré"n'0ll recevable , qU'Oique 1é mari "
·par une déclaration publique, fe fût défifté de fon" accufation , attendu fa pauvreté, fauf au Procureur Général dur
Roi de la pourfuivie. La même chofe fut jugée, &amp; dans' UÎY
cas tout fetnbhible,f par Arrêt du 29 juillet 1728', prononcé
'par M. le Premier Préfident Lebret , en la caufe de la
nommée Prioureffe de la ville d' Ar1es~ Il y a un Arrêt:
femblable &amp;. rendu dans les mêmes circonfiances" au 27 octohre 1736 , prononcé par M. le Préfident de: Bandol ~ en la
caure de' la nom,mée Fouque.
.
Z z. z. il
SUR LES

y

/J

r-

�548

C0

MME N TAI R E

IV. Mais '-fi le mari a profiitué fa femme à prix d'argent, s'il eft coinplice de la débauche &amp; de la profiitution
de fa femme , le Procureur Général du Roi dans ce. cas eft
recevable à accufer le mari de maq1,lerellage &amp; la femme
d'adultere. Le Parlement le jugea ainfi par l'Arrêt rapp'0rté.
par Boniface tom.
live 4. ti.t. %. çhap. %.

.s.

Ludi noxii prohibentur.

·
L

Les jeux nuifibles font défendus.

0

U di noxii., ficza eJlludus
N doit évit~r les jeux
taxillomm , vùandi funt:.
~uifibles , comme le jeu
indigni enim funt , G' peJJimi, de dez ; car ils font indignes
.quia eorum effeC[US injuria eft. d'un homme &amp; très perni.Quis enim ludos appellat ,unde cieux. L'injure eft l'effet qui
·,crimina orùmtur? Htt'c enim, en réfulte. Et qui appellera
.cum taxillis ludéndo crimina jeux des attions d'où naiifent
fiunt , Ec#ejiœ fPretlLs ,ujùra- des· crimes ? Car les crimes
'lue, five rapina, jèandala, &amp; qu'on commet eI?- jouant aux
nugœ , .blafPhemia, fil/. jàeiendi dez, font le mépris de l'Ejitrti doélrina , .violentia, crimi- glife, rufure ou la' rapine?
.na fà1ji ; &amp; morti~· caufa , Je- les fcandales , l€s [ottifes , les
.ceptio , perditioque tempwis, &amp; .hlafphêmes·, l'adreife' comJefiderium. , corrltptio ; jungès mettre de~ larcins ,
viaijlis prœdic7is adulatio ~ vùaque lence, les crimes de faux "
temporise NOVùllus eni'm , &amp;. l'oc:cafion de mort .d'homme,
plufquam. notoriumejl. .,' i17 ludi,s .la trompetie " la perie du
/JlafPhrtmia , vérpa· de Dèo, tems , le defir effréné du gain,
Fir.ginequ~ gloriofâ , &amp; Sanélis la corruption; ajoutez à to~t
Dei proferri: &amp; Deum , Vir.,. cela la flatterie , &amp; les mœurs
ginem- Mariam , Sanélos ,&amp; du tems ; car nous fçavons,
Sanélas turpijJimè a!JIlegari, &amp; .&amp; il eft plus que notoire,
vùuper,ari.: qd iracundiam Deum que dans les jeu~ on n'enCreatorem nojlrumex his pro- tend proférer que des blaf" vacantes .: qui enùn l)ewn 6la.f phêmes ,que des paroles inphemat , dignus efl fupplicia décentes de Dieu, . de la glofujlinere ; ex hoc enim Deus rieufe Vierge .~ des Saints,
irafcùur , James, {:I peJlile.ntiœ &amp; que Dieu, Ja Vierge Marie,
fiUllt ;_ ~&amp; n~ contemptu talium &amp; .les Saints Sc les Saintes y.
o

a
.la

�SUR L~S

ST ATtrTS nt

inv~niatur re.JPuhlica &amp; Ciyi~
tates per hos impios 4c1us ltedi,
Jl~tuimus, quàd ab inde in anteà nullus nojlrorum Oflicialium
fudos taxillorum ad afardum
bonos mores corrumpef7;tes , in
guibus hla.JPhemia , verba de
Dea, Virgine Mariâ , &amp; aliis
San élis profénmtur, ab inde in
alZleà tenere audeat , feu in domibus propriis am alienis tol~rar.e , fed penùlls prohibere:
quod Ji pelmiferù , feu 'verius
:commiferit, &amp; in domibus in
. guibus talia committentur, deprehenJitsfuerù,perpetuo ab omni
honore, &amp; officio privetur, quem
ex nunc privatum decernimus ipfà
fàélo: &amp; nihilominùs bona omnia in tali domo reperta Curùe
nojlrœ applicamus : Dominus
,autem -talis domûs, Ji feiverit
,laIes ludos fieri, &amp; teneri in fuâ
',domo , _nec. pTohi6uerù ;) vel
-commiuentes expulerù ab eâdem,
in pœnam centum li6rarum coronatorum ipJO jàélo incidat ,&amp;
a6fiJue gratiâ JOlvat. Quorum
tjuidem em.o!umentorum tam LeROllum, quàm .(udorum capienti
Lenol'les , feu denuncianti eos,
-&amp; ludos ;) tertiam partem peninere decemimus , reliquis duabUS partibus Curiee. nojlrte remanentibus :' &amp; idem in ludo ad
trinquetum ejJe;) &amp; fervari volumus ,&amp; inte!ligimus , &amp; ordi.namus.

P1tOV~NCE~

549.

font fcandaleufement reniés &amp;.
offenfés. Les j~ueurs provoquent ainfi la colere de Dieu
notre Créateur. Car celui qui
hlafphême Dieu , efi digne de
fupplice; &amp;. de là viennent'
les. famines &amp;. les pefies.· Et
afin que l'Etat &amp;. nos Villes
ne [oient livrés à ces maux
par ces aétes impies , Nous
ordonnons qu'à l'avenir aucun
de nos Officiers n'ofe tenir,
ni tolérer dans fes propres
maifons, ni dans celles d'autrui, des jeux de dez &amp;. de .
hafard, qui corrompent les
bonnes mœurs &amp;. dans lef-quels on profere des blafphêmes &amp; des paroles 'contre
Dieu, la Vierge Marie &amp;. les
Saints, &amp;. qu'ils aient à les
prohiber entiérement; -&amp;. fi
aucun d'eux les permettoit, ou
. qu'il y jouât &amp;. qu'il fût fur-pris àans la maifon où de
' tels aétes fe commettent ~
qu'il foit privé à jamais, de
tout ponneur &amp;. de tout of' fiee. Nous le déclarons dès
maintenant perfonne, prîvé_e
par le feui fait. Et néanmoins
nous appliquons à notre Fife'
. tous les biens qui feront trou:'
vés dans cette maifon. E;t
quant au, propriétaire d'uI1e
telle maifon, s'il a fçu . que
'reIs jeux fe faifoient &amp; fe ~enoient dans fa: maifon ,&gt; fans le
,
prohiber &amp;. fans 'en cha.m~·r
les joueurs , que par le feui fait il encoure la peine de. cè~t
livres de coronats; &amp;. qu'il les paye fans aucune- grace. Nous

�S50

COM,MENTA(RE

. ,"

ordonnons auffi que des 'amen es fufdites qui feront payées:
tant par les Maquereaux que pour lefdits jeux , il en' appartienne le tiers à celui qui appréhendera lefdits Maquereaux ou qui dénoncera lefdits Maquereaux &amp;.. lefdits jeux"
les deux autres tiers demeurant à not.re Cour 5 &amp; Nous vou,..
Ions, entendons &amp;.. ordonnons que la .même chofe foit ohfervée pour le jeu de trÏéhaca .
Extrait du regiRre Taurus fol. 71,..
Juecs ci leifuch defendus :- &amp;.
Ruffians non aufoun habitar au, Paysa

RE

REQUETE~

Q 17 E, S' TA'.,

Tem ~ car jugadours à leyJùch aIs das ~ ou à las cartas ~ ou autres jougadours de
das commeton de grans mals ~
&amp; dejlruélions de bens ~ &amp; auifi
que comunament en t@ut juec de
das,~ ou de cartas à leifuch. fi
jëm de grans- renegaments ~ &amp;
Uafphemaments de Diaz ~ &amp; de
·la Vierge Maria ~ &amp; dels Sants "
.(,o S amas de Paradis ,. pel' las
quaIs, caufas Vial aucunemem
es. courT(.)uJà~ , t;. nous puna
- pel' monaliras ~, ou attitras. af
jlic1îons :- perfl)' fupplicàn à la
dicha Majejlat ~ tjue daiffi ,ell;.
avant ne:zgu!J Viguier ~ .Baile '~,
S u/wiguier, ni aultre Officier non
aufe tenir en Jàn hpjlal; ou en
aultrq. part juec pUblic' ou occult
_ fus pena formidabla :: (;&gt;, aujJi
'lue n.engun ruffian non àufl habitar èn aquefl P ay~ fur pena
Jel Joer-..

I

Les jeux de liafard défêndus ;:
&amp; que les Maquere~ux n'oJenr:
habiter au Pays.

Tem, car les joueurs cre
, jeux de hafard aux dez ou:
aux cartes caufent 'de grands;
'maux &amp; la defiruétion des.
'biens, &amp;.. communément auffi
en tous jeux de hafard de dez:
ou de cartes, il fè commet
de grands reniemens &amp;. blafphêmes ·de Dieu , de la V ierge.Marie &amp; des Saints &amp;.. Saintes du Paradis; pour lefquelles caufes Dieu eft irrité.
&amp;.. nous punit par cles- mortalités ou d'autres affiifiions::
Par C'eS raifons', ülpplient la, dite Majeflé qu'à l'avenil' auClln Viguier , Baile , SousViguier , IIi autre Officier'
n'ore tenir en fa- maifou,
ou en autre part jeu public
ou occulte , fous très grande·
peine " &amp;. auffi qU''aucun Maquereau n'ofe habiter en ce
Pays. fous peiq.e du fouet..

I

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

RÉ PO N S E.

RES POS TA.

Ja a ejlat fâch , &amp; encaras
l'las al 1?-ey que fi fa1!~ fur
grand pena.

Il Y a déja été pourvû;
&amp; il -plaît encore au Roi que
cela fait fait fous grande peine.

D

l.
Ans tous les tems les Légi1lateurs &amp;. les Juges ont
été obligés d'employer la rigueur des loix pour rendre les
hommes heureux &amp;. les empêcher de courir à leur ruine ell
fe livrant aux jeux de liafard. Ces jeux étaient défendus
par les loix rom~1Ïnes. On le voit dans la loi· 2. §. I. D~
de aleatorihus , &amp;. dans les IOlx qui fOl1t fous le titre du Code
de alealorihus &amp; alearum lUlu. Horace en rend le témoignage
liv. 3. ad 24.
N~feit equo rudis

Heerere ingenuus puer,
Venariq~te limet ~ ludere doélior ~
Seu Greeco juheas trocho ~
S eu malis vetitâ legi6us alcâ.

Il. L'Ordonnance d'Orléans art. 101. &amp;. eelle de Moulirts
art. 59. ont -défendu les jeux de hafard. De Lamare dans
fon traité de la Police tom. I. live 3. tit. 4. chap. 5. rapporte les Ordonnances &amp;. les Arrêts qui ont été rendus tau·
chint . les jeux depuis la naiîfance de la Monarchie jufqu'à
I~ fin' du regne de Louis XIII., &amp;. dans le chap. 6. ce
qui s'eft pa.îfé depuis le commencement -du regne de Louis

XIV.
-.
.
. .
- III. Les Arrêts du Parlement de Provence ont dans tous

les tems défendu les jeux de hafard. Il y a-. l'Arrêt du 2. i
oélobie 1699 , rapporté dans le recueil d'Arrêts de Réglement page 203. &amp;. fuiv. dans lequel de plus anciens Arrêts
.font énoncés. On voit dans le même recueil page 419. un
'arrêté du 21 avril -1744 , portant que le Procureur Général
du Roi fera arrêter &amp;. mettre dans les prifons ceux qu'il
{çaura donner à jouer, fauf de faire - prendre enfuite l'information. ·D'autres Arrêts font intervenus tant contre: les

�55:

Co MME N

T A ,1 ft. E

propriétaires &amp;. locataires des maifons où l'on joue , que
contre ies joueurs, notamment l'Arrêt du 19 ianv-ier 1758,
&amp; celui du 19 janvier 177 1.
IV. On n'a point d'aél:ion en jufiice pour d-e!Uander le
payement d'une fomme gagnée à un -jeu de hafard. C'eft
la décifion de -la loi I. C. de aleatoribus &amp; alearum lufu .;
en ces termes :- viClum in alete luJù non polJe convenÎri. Il y
a la même décifion dans la loi 3. du même titre: &amp; Ji conlrà jàélum. jùerù -' mtlla Jequatur cond~mnatio. Les mêmes loix
&amp; la loi 2. du même titre veulent que celui qui a perdu
&amp; payé puiïTe répéter &amp; fe faire refiituer la fomme q1::1'il a
payée; &amp; elles ajoutent que- s'il ne la répete pas, la' fomme fera, employée à des ouvrages publics ponr l'a Ville.
L'art. 59. de l'Ordonnance d'e Moulins , ordonne que les
deniers- perdus par les mineurs aux jeux de hafard, pourront être répétés par les mineurs &amp; leurs peres , meres .,
tuteurs &amp; curateurs, ou proches parens. Mais' la répétition_
de ce qui a été payé, n'a pas lieu pour les perfonnes qui
ont la libre adminifiration de' leurs biens' " pourvû qu'il n'y
ait point eu de dol &amp;. de fraud'e : dummodô fi'aus non in'tervenerit , comme l'a remarqué Rehuffe proœm. conflit. reg.
glof. 5. n. 56. -' &amp; après lui Danti dans' fan traité de la
preuve par ,témoins chap. 10. n. 42.
V. La fegle établie par les loix contre les jeux de ha";
fard, n'a pas lieu pour les jeux d''exercice ou il y a un
mérite &amp; de l'adre'«e. Ils font permis par les mêmes loix:
quod vil'lutÎs caufâ fiat -' dit la loi folent 2. §. 1. D. de alealO~
ribus~ Et Mornac- fwr cette loi rapporte un' Arrêt du Parlement de Paris , qtlÎ condamna le- défendeur à payer la
fomme qu'il avait perdue au. jeu de paume. n en faut: excepter le cas où il s'agirait dJune femme eXGeffive,; ut Ji
quem vinci cOl2lÎge;it, cafum gravem non fuflineat -' -dit 'la toi.
3. C. de aleatorilms &amp; aléarzlm lufu. Cette loi fixait la Comme_ modique qu'nIT pouvoir jouer aux jeux d'exercice~
VI. Une promeffe faite pour de l'argent perdu aux jeux
ùe hafard, -eft donc nulle ; &amp;.. lé payement n'en peut ,pas
êtn~ demandé. l\1ais, fi la prome.ife' eft e.onçue pour argent
" '
'a
preteou1
pour va eur reçue comptant , r
lera-t-vn, reçu
prouver- par témoins qtl'elle procede d'une fomme gagnée à
un jeu de' hafar.d ? La difficulté vient de l'art. 54. de l'Ordonnance de Moulins &amp;. de l'art. 2. de: l'Ordonnance. de
1667'

�SUR LES STATUTS DE PROVE~CE.
553
r667.. tit. 20.' des jai~s qui gifent en· preuve , quî rejettent la

preuve par témoins de ce qùi excéde la valeu~ de 100. liv.
&amp; veulent qu~aucune' preuve par témoins ne foit reçue·con-.
tre &amp; out.re le con~el1u àUX afies"F enco"re q-u'il s'agît d'un~
fomr.ne 'ou'valeur mo!ndre de l'OO ••;1i:v. L'art. 3. du même titre
de -l'Ordonnance de 1667, '€xèepi.e le. cas' où il y -auroit un
èommencement de preuve par' é~rÎt. Mais -comme Je jeu dè
hafard eft une efpece de délie'1 une c&lt;;&gt;ntravention· aux loix &amp;
aux Ordonnances, l'on 'a prétendu -que la.preuve par témoins:
pouvoit être reçue. J'efiime- que l'admiffion' de la preuve par
témoins doit dépendre des cirèonfiances du 'fait &amp; de la qua-lit~·. des parties. C'eft le fentiment de .Danti dans fon. traité
de la preuve par témoins part. 1. chap. 1-0. n. 46. ({ -A l'é» gard ,des majeurs, dit-il ~ l'Ordonnance d'Orléans défend'
» irrdifiinfrement les' jeux de hafard ; ainfi' quand 'i'l Y à
» une promeffe pour caufe' de jeu, déguifée fous le -nom de
» prêt ,.la preuve. par témoins eft recevable ~:; 'l1onobihmt
» l'Ordo'nnance de. Moulins ;: mais il hut -que celui qui
» laT demande articule- que la promeffe: eil: fimulée " qu'ill
» y ait des préfomptions évidentes de la fraude ~. parce:
)} qu'il eft lui-même' en . faute de' s'êtrè. engagé' dans ces;
» fortes .de jeux : ou il faut qu'il 'articule. que 'l'OIT s'eft:
» fervi de lriauvaifes voies pour le. furprerrdl;er »)'. De là\.
vient l.a diverfité d'Arrêts dans cette miiltiere.. Duperier'
tom. 2. 1ett. P .. rn. 4~t rapporte un Arrêt du' rz' oé'tobre
1.635, par- lequel il fut jugé :qu'une promeife pour argen-t;gagné au -jéu étoit valable. Il s~agiŒoit_ d'.urte.&lt; fomm~' mo-'
dJ.que ,&amp; d!mi maje"ur.: L?Auteur .rapporte. un~ ~autr:e: Arrêt dU.'
11 ayril ~ 164.3 , q,u.i .reJet:ta:'13. preuve par téJF.oillS~,. La: .prd'"-'::
mdrè. n'~toit po-irlt~fufpe.ae~,~ ni "par la. qualité' des' pcrrties:" ~
nh par des cifco-nfiances:,particuliéres.. ~'autre-SL :Ar.rêrsrront&gt;
reçu la' pi.euvé~ par: t-émoins.· ·11 y_ a un ,Arrêt. da ,Parlementcl'Aix rendu à l'Audience de- relevée: le: 17' juin: 173 2';. &amp; i
prononcé. par-r M. le _P,t'éfident dé Pi-olellc" eùtre 'f Carroil,,:
&amp; Laval de la v.i1le de- Sault., .qui.. r.e-çut la preuve,: par' té":·
moins qu'une promeife de' 90 liv. faite pour. valeur reçue.
comptant ,. procédait d'argent gagné
jeu de dez.. Pa~'
l'Arrêt du Parlement de Paris du 30 juillet 1693,. rappoL-ré
dans le 4. tome du Journal des Awdiences liVr 8. 'chap. 2J... '
il fut jugé que la preuve par témoins' étoit recevable, &amp; le
Tome 10'
A a a &lt;l
1

au

�554
Co MME NT AIR E
billet fut déclaré nul, &amp; l'appellant déchargé du co'ntenu au
billet. Les informations portoient les preu·ves. du dol &amp; ne
Ja fraude. Il y a un autre Arrêt du 12 mai 1.67L, rapporté
dans le J oumal du Palais tom~ .{. pag. '121.. qui déclara
l'obligation nulle~ M~. de Catellan liv. 's. chap. 60. rapp&gt;o.Ite
-un Arrêt du Parlement de T ouloufe , qui obligea le ~por,..
.teur de la promeffe de. jurer que l'obligation ne pr.océdoit
pas d'argent gagné au jeu. La 'preuve ·par témoins ne ferit
pas reçue, s'il n'y a point de préfomption. de dol &amp;. de
.déguifement. de l'l promeife ear les circonftances. du . fait &amp;
la qualité des partiies. Voyez .Julius Clarus dans. fa Rrâtique
.criminélle 9. ludus , les Caufes Célebres tom. '7, pag. 170.
&amp;. fuiv.
VII. La quefiion a été fouvent agitée , fi les. gageure~
font licites &amp; obligatoires. Comme elles font. une efpece de'
jeu', il femble qu'elles ne devroient pas être perm~fes. Toutefois il a été décidé qu'elles font bonnes , .lorfque le fujet
en eft honnête. Il eft dit dans la loi 3. D. de aleatori/Jlls ,
que dans les jeux de hafard, il n'étoit pas permis de gager
pour celui qui gagneroit ~ mais que cela n'étoit pas défendu
dans les jeux permis par les loix : quibus rebus ex Lege TiLiât;? Corneliâ etiam JPonjionem jâcere licet ~ fed ex aliis , ubi pro
v..irlUle certamen non. fit ~ non licet. .Julius Chirus. dans. fa .Prati.;.
que criminelle 9. ludus verf. qutero. etiam, efiime que.les', gageures font licites.. , &amp; dit~que c'eft la commune opinion. Les
Arrêts qui les ont jugées valables" font rapportés .par Bonifa.cetom. 1. liv. 8. tit. 23. chap.~ un. &amp; dans les dédiions de Me.,
d!Aix à la fuite des Statuts de Marfeille décif. 83. M
Expilly. plaid. 4. &amp; M. de Catellan liv. 5. chap.6I. rappprtent des Arrêts femblables•. Voyez Straccha de fPonjionihus ,
l\.1orna~.fut' la .101 3. Do' de. aleatoribus ~ Defpeiffes tom. 1.
part.; 1.• tit. 10. des gageures pag~ 238. , Danti de la preuve
pil,r témoins addition fur le chap. 10. n. 1z. &amp; fuiv. , les
obfervations de Belordeau liv. 2. part. 3. art. 1. , les Arrêts
d~lbert lett. G. cliap~ 1.', le premier' plaidoyer 'de Gillet
le Diaionna~re des Arrêts-de Brillon verb. Gageures.
.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCEw

DE

S

BAN N 1 8".

I quis jine' licenûd domini '",
. vel dominte ~. vel liherorum
ejus , l'el liortolani ;. alienam
1/ineam " vel hortum ,. feu aliueJ
prtedium quodèum·que'.~ die' ÎJmraveri~, &amp; lLvas ~ agrejlas" vil
alios ftuélUs inde' co!ügerù, vez
comederit ~ pro' Bànno ji'aélo
Jolvat nomine pœnte duos folidos : fi v.ero exportaverit, vel
ponari jé.cer~·t livas ~ vel agTeJlas ,.
vel mata graruua " det pro jingulis qltatùor denarios; pro.jiizgulis autem alii'S ftuRibUS, duoS'
denarios , ultriJ: prœdic1am pœnam:: &amp; damnum paffo in omnibUS prœdîélis ùr duplum rejlitùat ; antequam B'annum ,. ha-·
lJitd fidé facramento damnum
pdJTo ~ taxctlione Judieis prtecedente: &amp;' omnia' pnediéfd de
noéle dùplicùuur': fi. autent aliquis pœJZ'am, St Bannum foive-.Ee; &amp;' rejliu6tEonem: B annum"
paffo jètcerè' neqltiverÙ''', ;Jt/fî'l zr!')
in coftello ~. fi· à pudiZ, l1lclis' fi~­
p'eriits nudits', ve! nutla' ~ fj iJlud
B;ann~m' duret poft vù?dlmi,as in
omnibUS prœdiis ',. . in qui/JUs
eru12t· arbores cuni'ji-uélibus : (;
J;llic: 72?n .imrem ~n vineis retiam
1!l1ldemzatls,. caufa pa:fcendl•. ltem·
fimuimus: -':~ quod 11 annum fruc!:.t.t:l.lm:ditret afque 'ad féjlitm: am··

DES

S5·5

BAN S.,

:I quelqu'un fans ta per.-·
million du maître ou de:
la maîtreffe ou de lems en- .
fans ou aë leur jardinier en,..
tfe aè' jour dans la vigne ~. le'
jardfn "ou une autre poifeffibn
quelconque d'aùtrui &amp; qu'iL
y ait 'cueilli ON mangé des:
raifin,s, verjus ou autres frl:1its,
qüe peur finfraétion du Ban ,.
il paye deu:x, fols· fi, titre de
peine; &amp; s'il emporte ou fair'
emporter des raifins· ou: de's;
verjus ou des grenades ~ qu'il
paye poui chacun defdifs fruits:
qtratre~ deniel's-', &amp;. poui chà-'
cun d.es~ autres' fiuÏts deux 'de-'
niers , outre l'a' fufçlire peine".
&amp; que. pour' les~. cliofès fufdites, il refiituê' lë~ doublë auHl'aître qui a' foüffert l~ d~om-'
m'age , avalit'·lë' p'ayèniènt
BàI1, eu' ég'à.ra p6ùr' toute
p-rëUVe aU' ferment. de'· la'
partie\ , 'taxé préalaE1einènt~
par le Juge. Et là' où làdite:
infraétion fe' feroÏt fàite dè·.
nuit, tout ce qu'on a dit' ci··
deifUs fera' payé'au: double..
Et. fi quelque infraéleur dudit:
Ban n'a pas le' moyen: de:
payer la peine &amp;\ le Ban; &amp;
d.e: faire la rellitatiol1' du&gt; dnm111ag,e à celui qui l'a. fo.uffet;t:~
. A a: ai a ij.

S

dw

�fi

55 6

C

0 MME N TAI R E

...1

nium S anêlorum cum omnibus il fera mis au carcan nud ou
pœnis JupradicJis : accufator nue 'dépuis la ceintpre en haùt.
autem in omnibus fequentilms Et qu'après la vendange lt:dit'
capitulis de B anno habeat quar- Ban dure dans, tQutes les .poftam partem pœnœ exaélte ~ niJi feffi?ns?~}l Y aura ~es )1rfit 1!anfl/!ius.~ qui cotzieJz..tu.r Jit hres av.ec_ de.s fruits pendans ,
eo quod percipù in Banno ,vel &amp; qu'aucun bétail n'entre dans
Pf.o B ann~ ratione gfficii frr~.
les vignes' '" même 'venâan,
gées , pour y paître. Item,
nous ordo~nolls que le Ban des, fruits dure jufqu.'à la Fête_
4e tQUS les Saints. ?vec t~utes les peines fufdîtes , " B\ qu?en
tous les· chapitres fuivans le dénonCiateur ait, la quatrieme·
partie de la peine exigée , à moins que "ce ne·J4r.le Ban- .
nier lequel doit être content de· ce' qu'il p~rçoit' dans. le
Ban ou pour le Ban ~ à raifon de fa charge.

l'

,.
De. Banno fraétq' in bladis,

l)e l'infraélion de Ban alfx blés /1
'pratis, n~moribus &amp; ,defenfis..
pret , forêts &amp; défens.

'J

Tem ~ jlatuimus ~ quod Ji
quis fregerù .liannum in bladis ~ legum~nibus ~ à pleno pugno
ad fàfeem ~ Jôlvat duos Jôlidos
pro B amw : pro q,ILolibet fafce
h'ominis ~ quinque Jôlidos ; pro
quolibetfafie beJliœ decemJôlùlos.
In legumini6us afile1Jl à'pteno pugno injeriùs qu.antumcumque füerù!' .
Jôlvat pro, Banno duodecim .dengrios. Si 'vero fregerù JJ annum
in pratis /1 nemoribus , Jefèndu-.
lis ~ ;ipleno pugno ufque ad
Jàfcem, Jôlvat decem oé/o denarios: pro quolibet jàfce hominis
t~es jDfidos : pro q~LOZibet j~(ce
6eJliœ /fex folidos: &amp; in .omnibUS
p':d!d!.éfis r~flituatur duplum .dam- .
12iltn paffo antequdm
B allllum
fllyau/r: B annerius CU/Lem, te-

r

I

•

Tem, nous ordonnons-que.
fi quelqu'un vient à rpmpre le Ban au.x)?lés ~ ~ux
légl:lmes d'une, pleine poignée
jufqu'à une gerbe , il paye
pour le Ban deux fols: pour,
chaque faix, d'homme ' cinq
fgls : .pour ~haque faix 'de
b_ête dix fols. Et pour les légumes d'U1~e poignée en Ba.s,
quoique ce foit , ,qu'il paye
douze deniers pour le Ban.
Que fi quelqu'un a rompu le
Ban aux pre~ ~ forêts &amp; dé·
féns depuis la pleine. poignée
jufqu'au faix, qu'il paye dix·
huit deniers : pour çhaque
faix a'homme trois fols: pour
chaque faix de bête {lx fols ,
&amp; en' tous' le.s fufdits cas que,

�~UR LES ST.ATUTS DE PR-oVENCE;

5'57~

:neatur,pe: (,acr~melÏttLm, iéfâ 'di!, le' ~dotîble fait rèftitue "à Iii
y.el Cfa ma dze hcrc Cunee ~ &amp; partie qÎ.li· a fouffert lè domamnum paffq rnuizeiare; cujus mage', avant lè payement du
Iaçrameato , &amp; domini prtedii ~ Ban., Et que le Bannier fait
Ji domùzus, in fuo pr'd:dù;&gt; fran- tehu le même jour ou le.lengentemBannum. i1fvenerù ,i laxa- ... demain de dénoncer.aveè fèr-'
lione Judicis prte:ceJente~' èreaa- .. ment à la Cour· &amp; à .la~·par­
.lur..,:.c..uria auœin ipfd-die., 'Vel- tie l'infraélion du Bàn : au
.crajlinâ teneatllr eucipere pignàra _ fermént' d~quel~ Ù. fera ajouté
pro Banna fràélo ~ .&amp; damna' foi; comme à 'celui .du maÎdato. In hoc intelligimus Lam in l ' tre., s'il a trouvé l'infraéleur·
hoc SUltuto, quàm' in •omnibus du. Ban rdans fa po"ffeffion ,
aliis loquentibus 'de Banno.'·Htex. lë ferment étant taxe 'préala-'
autem ômnia de 'noéle duplicen- blement par le, Jug~.;. -&amp;
"lur. Et Ji aliquis prteâiél.a fOl- que la Cour fait. tenue le
y.ere .nequiverù"~ ponatur in c0f- même 'jour ou. le lendemain
.ullo nudus , yei nuda à pudi- de gager l'infraéleur , tant
:6r;ndis . f u p e r i ù s . p o u r ~e ~a~ q~e pour lé do~-

mage: ce que nous entendons-dans le préfent Statut &amp; âans, tous· les :antres . qui- ~Farlent .du
"Ban, devoir être gard~. &amp; obfervé. Et fi le cas arrive la
nuit .~ que to.us. lefdits Bans &amp; dommages fe payent·. au
double. Que s'il fe. trouve quelqu'un qui ne puiffe. payer
,les ch ofes fufdites , qu'il fait mis au carcan nud ou nue
depuis la ceinture en haut. ') ~
"
L)

P·e

Banna fl!horum deftruc.. &gt;'," }arum.
".1
H:

;'

..

Du 'Ban des . arbres gâtés.

J

TLltüimus. y qu~dJi' quis Elal}- N~~'O.u~ ordonnons . que fi
.
tationes ~
alias arbores'
quelqu'un de. jour aqa-nqn p-uc7ifëras d~ die erradica-' che', coupe o~ éco~che, ou fait·
y~rit ~ ye! infeiderù, vel.excorci-. arracher., couper ou.écorcher
-caverit: ye! erradicari ~ i wl inf des arbres fruitiers 'ou non
cidi , vel excorcical;i jëcerù , fol- ft;uitiers, il paye pour le Ban
vat pro B anno pro .qurj-.tibe~, ar- r tro,is f~l~ pou~ c~aque arhre,
bore tres fllidos : fi arbêm fi-uc: . &amp; fi .ce font des arbres frui-'
tifèra. ~ folvat pro quâliberdecem~ tiers .," qù'il paye pour chaque·
folidos : -&amp;damnum paffo in arbre dix fols • &amp; qu'il refth
•

S

vez

�-j

SS8

C

El M M }:·N T:A: 1 R

P; •

~plitm reJl.itUal çt:ntec;udm B an!Ulm' Jo/vaLUr,: &amp; B annerius
pel' facramenLUm tenealur hoc
CurÎte ~ &amp; damnum paffo rrve-lare ~. &amp; credaLUr Jacramenlo
damnum paffi ,. fi cu.JlJ laxalion~·
Judicis. :. de noéle htrç . o1!Zniq.
d!'plice711ur : quod folvere n~-·
q,uiverit ~ ad aTbùrùPJ2, Curii/l
pœnam. fuflineat torp-ora,,{em : Û'
i'l-lelligamu"S ligna ~ tra.be-r ~ p(fl(l.tas:t' la/as ,.. r.eqortas , &amp; ama.·
l'inas ,. &amp; alia .ql!4!"' ~~. n~mQri-.
hts colligulttur.,.

tue le double à celui qui fouf.~
fie le ommage ~ av:ant le pa·
yement du' Ban ; '&amp; que l€'"
Bannier foit .tenu de le dé-noncer avec ferment i la'Cour-'
'lk à l~ p.artie; &amp; que foi fait:
ajoutée t au feIment' de- ladite
Ji
partie, taxé préalablement parIe.Juge. Si cela fe fait de nuit ,.
le tout fera payé' au doub~e :;:
que fi celui qui a fait le dommage n'a pas le moyeB~ de'.
'p.ayer, qu'il fait puni de 'peine
corporelle. à· l'arbitrage~ de la':
,
Cour;, &amp; par le-·mot d'arbres.
nous entendons les bois , poutres, plantes, perches" rior.tes ,,~
OZlers &amp; autres. chofes qu'on cueille dans,Jes forêts~.
.

De Banno. dato in vineis.. erra-

Du Ban dônnê aux 'vignes arra-·

, dicati§; &amp;lquod ne:mo pof-·
fit. eiTe Bannerius duos an?'nos· continuè....

chées ; &amp;, qùe perjànne ne
puij[e être B allnier deux ans"
dèfuùe..,

Tem , flatuimus :t'. 'luàd Ji
quis 'V.ineam de die talhaverit ~ &amp; e.rradicaverù ~. feu erradicari jëcerit ;)-. pro: fingulis corgonibus lalhatis ~. vel irradicatù
folvat nomine pœnœ tresjàlidos '"
&amp;.' damnum paffo. in duplum rej~
tùuat" ant~qu/i.m Banizum '[0/'VaLUr. Et 1JalùfeduS" t8n.eatur
ijfâ di.e ,. yel craflinâ'lioc Cur.i.œ-,..
&amp; damllum' paffi per fàcramen.LUm revellare ~ cuju:s [a cram'e,nw,..
cum taxatione" Judicl.S- credatur..
Heee omnia de llofle dUl?lic;n.z:~r ;
-qui- jëcerit hoc (le noél.e, etia~n
l/Z majori fummâ puniaJur fl-

I

.

.'

I

T em , nous ord'ont10rr!l que:
. fi quelqu'un de jou!: a' coupé ou arraché' une- vigne, ou:;
l'a fait arr.acher , il paye pour~
chaque fouche coupéé" ou ar-·
r.achée trois fols" à titre· de
peine,.&amp; qu'il refiitue.. le .clou""
ble à, hi "p'êl1ttië' qui;-a fouffert
le dommage·, avaFlt',de·p.ayer:-&lt;
lé. Ban : Et que.1~ llànnier:fQit tenu l~tl11ême' jOUT 0.U le'
lendem?in de -le ·déno ncer aV,ec
fermept·- à la:. Conf &amp;. a la par-o.
tie, auquel férment-·, taxé' parle' Juge , il' fera ajouté foi ;.
&amp;.le double fera payé). fi le:-

1

�'559
·cundurn 'lualitatem faéli ,prout dommage' e~ fait de nuit i
vifum fuerft. Quàd fi folvere . auquel Cas l'infraéteur fera
.nequiveriz damnum., &amp;, B an- même puni de plus grande
num, ad arbitrium J udicis , pœ- ·fomme, felon la qualité du
./lam ,Juflineat corperalem. Si ffait, '-comme il fel'a·avifé. Et
')Iéro aliquis maleoloJ' abfque vo·- fi l'infraéteur' n'a pas le molunttue domint in vineâ ·alicujus yen de payer'le dommag~ &amp;
collegerù , pro jingulis garbis 'le Bah , ql:i'il foit puni de
in clecem foüdos puniatur, &amp;- peine corporelle à l'arbitrage
pro rata Ji plus" vel minus col· du Juge,; mais fi quelqu'un
legerù , &amp;' damnum pàffo ilz "vient à cueillir' des plants ou
.duplum rejlituat: cujus facra- nrarcottes dans la vigne d'au.mento-cum taxatione ,Judiéis cre· trùi fal).s. la permiffion du'
datur. Item jlatuimus 'luod àli- maître ,. qu'il paye dix fols
quis non po.ffit effe B annerius pour chaque botte, St à pràultrà allnUm ,continuè~'
.
portion., s'il. y' en a plus ou
moins , '&amp;qu'il- refiitue le
,double à la. parti.ë qui a fôuffeI"t le dommage; au ferment·
rlê laquelle., taxé par le· Juge, foi .foit. ajoutée. Item, nous
~rdonnons que perfonne 'He puiife être Bannier deux ans de
fuit~.
'
. D.a . regifite.tLeo;
, . fol'. 20 2 ~
-SUR. LES STATtJTS- nE P'ROVENCE.

,

.

&lt;'

De Banno

..

befiiarum~

D:u Ban des D'êtes.

' Tem~jlai.uiinus ~ qU'od fi ali- ITem,- n.o'us'ordonnons que:
], 9,we. bejlid! ~nf~à frip,td!' in...
fi ',9ùçlquè'S-~Il~:de.s b~t~s.
venzantur d~ dze 'ln alzenzs' blà:: ,- -dont -Il. fera· 'fan' mefiflOn crdés ~ vel prads., vel yifie~s ~ vel-· après, font irouvée~' de Jotir
',dejën,dutis', vel in hortis .~ five dans les blés ,- prez , vignes,
12emoribus ~ pro .qur1.li?et bejliâ ~ ~èfens, jàrdins 'ou forêts~ d'ari...
cabalinâ de:ntur duoJecim dendrii ~ trui " Iii; .fer':l .paYé poûr fe
pr&amp;: 1!anno : pro boye 'lie! va-ècâ~. Ban èloùze' deniers pour chacélo dendtii: pro porco' " vel qùè bête ch~valine :, huit de;
.1ru-eiâ , pro hirco ~ vel caprâ, n'ièrs Péuf un ·bœuf. 'Olf un"è
pro multone, vel ove , qucuuor . vache : quatre deniers _polir ~
denarii : in jlipulâ tam autem, un cochQn- ,ou une truye , Ufl:
&amp; defënfis, -&amp; aliis priX.diis in- bouc &lt;?u une chêvre, un 1110U~
L

,.)

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.1c..&lt;.l

.... "1 h~'

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,

�~. 'C b· M__ M;.~ N: TAI R K &lt;" ~
cultïs (~xCepâf f;ladi!, 'VineiJ.~;) ton ou. une brebis;. mak dans&amp; talhads ) flatf:limus pro a!l- le chaume ,. les défens &amp;. les.
/20 , pro· hir.co ~ vel caprâ ;) pro
autr..es poffeffions incultes., exmulton~ , ve( ove unum den.a..ceI?~é. les. blés, vignes &amp;. tailril!m taaiz't1lJ: &amp; /pmnum pàjJo lis ,. nous) .voulons q.u!!l :.foit
reJlituatu[. in duplume--. alJ.leqlJàllJ, ,payé WO-ur le' ban 'un denier
Bannum fOlvatur. ,Et- Banneriu~ feùlement' pour' un bouc ON
i.pfâ die, vel craj!z"nâ tf;n~allj.r une chêvre , un mouwn ou
hoc Curùe ~ &amp; .daUlnU1l2 ]?(J.ffo une:. brebis, &amp;. que le dompe! Jacram.emum. rev.el{are:. ·qtjU.f mage foit refiitué au double.
facrame-nto J.lffn'~)axatiolJ.~ Judi;- à~ cel.ui qui ,.ra [ouiferc, avant
cis. credam;', !lœç. dlj.tem' ()lJZnia. le payement', du' B~n,;' &amp;. fe
dë ';oéle q.uadJ;ltplicemUJ,"Bejli~ Bannier fera' fenu .de . dénon-.
vero in Banl10 invelUœ ;), vel ali-, cer la contravention' le, même..
qute ex eù fujJicientes prQ B an- jour. ou le 'lendemain' avec,
no cappe ·tandiz't. tene ntur
ferment
'.la Gour &amp;. à .la:,
Curiâ ~ donec d6f.mnum ,. &amp; Ban- partie, &amp;. fol fera ajoutée à'
num· jü~rù reJarcùu1lJ., De vinei;r- _ fon fer"ment· " . taxé· par l~
vero 'J(ind mi4ti.s ~ qUa? deJèndun-. Juge" Toutes. ces .fommes:
tur;) &amp; ternis gajlis ,_ .in qui/JUs' feront payées ~ aM quadruple ,.
füerint def(ndùtte , detur medie- fi l'infrattion du 'Ban a été.
tas Banni jiperiùs jJaluti ;; ggm-':, ~fa#e i ,~&lt;t nnit~; &amp;. qHant aux,
llO-vero ln duplum damnum paJ!o bêtes qtli auront été troure.Jlituto ;) P':~r:t jiipe~iù!._
v~es o~~_ ';lJes Cl?~~n ~ura P!i-.
prê..f!um., Iterum j!alulllZus ;) qllod les &amp; Jugees fuffifantes pour
ultrà pœ.nas 'prttdic7as c,!'.flos.,pr.e- le Ban ,: elles Jeront -reteIt1ues;
diélarum bejliarum
dominus , en la Cour jufqu'à ce que le

S60
.

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yd[lm~rc~/2(J{#!:.ç;rJqly.a!":Cf:u~n1u'a-

domma'ge~. le-·Ban ai~-flt -~tê
paXés.· P&lt;'&gt;UF -, c,e qui elt des_
ni(J.!lir rie l1.&lt;!.E~e. Ùj J~er.iJ!&lt;j ;) Jolya.l:~.,1 vignes, ~ ~eJÀdang~~s ~ qui - .fOI1~; vigi.ntÏ fbJiciri!.s .?aflJ'~ln.T "1 ~ ~~ ~( ; d~fe.nçlues"." &amp;" qe.s•. t_erre~-.gaf7
_ ._ 'tes oUt-il Y ~ des marques :d~-\
'défelJfÇs~_,; [~ra 'p;aY'é 1~ moftié'.,Idu Ba,n çi~ddrus établi., ~ le: '.
d01!m~age fera p~y_é ~u dguhle. à cehli qui:- l'a. .c.oJ:lffe.tt~ ;'1')
cOJ!1me -. il a ~tè rfli~ ci.:d.e1fl.l,'S•. NO1J.S qrdovnon§ enccTlt qu'outre les-' -fMf&lt;f!t€$: l?~i"né§ 5~ le: 'gaFdi~n. des f1.1fdÜes Qêtes-~,,' foit ;
qu:~ ,C€1 {-oit.le ·Il1;flîtr~·· çu un 'iner~enaire, paye 50 fols pcu~:.
le . domniag~ dpnné ,de Vl{it ; &amp;. s'lI. eft trouvé _de llui~' dans.;· .
~ tene inc~lte ,,-,il payera, feulement vingt fols..
~

gùudz.: foLidqs &lt;.Je ·lles1.ff ':.

•

r,

fi jn~e-

, .. J ..., Jf.

"

Du regifire Leo... fOI.

201"

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

De Bannis ovium.

Des Bans des Brebis.

Tem Jlatuit , &amp; ordùzavlt, ITem, a fiatué &amp;. ordonné
[ quàd fi in defènJo intraverùU
que fi des brebis en nom\ oves à triginta Juprà, dent~quin- pre de trente &amp;. au-defTus font
que jàlidos pro B à';no , . vel pig- enfré~s dans un défens, il fera
nus quinque Jolidorum. Item fi payé cinq fols pour le Ban
in m1fibus five pratis B annum ou donné le gage de cinq fols.
fegerint , à. ïrente!U1J:io Juprà 1te fIl " fi -lfs brebis en nom.dent tres Jolidqs : 1 &amp; hoc d~ 4fe ~.hr.e _de trentela~-defi.:us: ont
,intelligùur; &amp; uhi' paJlores d~m-'_L rompu I~L' B..'l-n ·~ux nio}ifons
num non! qarent- eXj inefuflriâ , pu&amp;. aux,prez'" q~l' l~~s,payent
reflùuant damnum, &amp;- folvant; trois fols; &amp;. celafs'e9-tend de
Si verô. de poéle o~~s. datJllZum: jour : &amp;. en cas qU,e les berda,:?nt,.ilJ defenfis , .l;çl pratis à. gers ne payaffent Pfl~ }e do~.
triginla Juprâ, fi. i,n' defèf!fls, mage de pr6po~" délibéré ,
quinque Jolidos ., Ji in;. meJ!jbus, . qu'.ils le'refrituent &amp;' le payent.
five pr-dtis, duos .(olidos. ~ &amp; hoc lV!ttiS .fiAa~ Il! nuit Fes ,p!ebis'
fi non' fiera 'ex znduJlrza paflo- e~, nompre qe. trente &amp;., aurum.
deifus caufpi~nt :du. dommag~
"
"
• 'c.;
,~.
1 ~uX;~ ~s(eI1s ,~... a~~' prt~~'
q
c'eft ,aux defens, qll'elle~ payent qnq .fols , &amp;. àUX moiifons,
ou 'aux· pre~ ,deux f~ls;'~ cel~..-~~t~}~~u, "piêp'~ue :Ie - ~oin1
mage ne fOlt pas fait de propos eJeh~er~.J?jlr.~les be,rgeEs.,
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De Banms ~~mentorum·ô ~ __ ( ..' ?es~';)f,~~!, cEtl';)~J'tSJ ![e~ l(~:~ r' Tem Jldiuit , &amp; o;élinav"il"ui
,TeniJ~ à,JfhitJif·&amp;:J~1à:nrre
d
B'
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~. ?"rp,. ""
n r·,.. .
[ "
9lUf e'lu!' annu'}l' lang n~ . q~i'e l~e~lJu~ens'tch~lPé1I:l't
tes l1Z meffihus , pratz! ;- &amp; de·- Ban aux rnorffons.; . pre'Z' &amp;fenfis.: fi in meffi~lt~ , feu pra- défens., -fi c'dt aùk moiifon-s:,
lis ~. dent pro, q,uâlibei heJHâ duos' o~ aux preZ' ' .. if ~èra p~y~
denarios : fi in' défenfis ~. ç!uos' pour t chaque"'-'bête rl~eUX' à~-.
denarios. ~ de ·vacêis' verO'-, vel' nieJ;S'; fi c\~ft ,fu:x ,défens' deu:lè
IJejliis' Dovinis duos' dènà"rios de' '. deniers: '. Quant auJl. vaches·
quolibet': &amp; '~oc 'de die , .veZ de ou bêtes bar:ineS' , il fera payé:'
noéle ,: &amp; hoc :no,n. f:-feIlîgùar de deux df~~e~s p9l'l~ ç~ac~~ \".
Tome L
b b 1)

l'

:le:

g

•

�561.
C 0- MME NT AIR E
6eJliis equinis , veZ bovinis unius tant de jour que de nuit , ce
amzi vel inji-à [equellli6us ma- qui ne fe doit pas entendre
t,.es fuas damnum rejlituaJit.
des poulins &amp; des veaux d'un
an ou moins qui fuivent leurs
meres.
Leo. fol. z-66•.

Du

J.
Cange dans fon'gloff{lire ' tom. 1. col.. 977. ·remarque "que' le' mot Ban Bannum" a t'rois pr-inéipales fignifica:tion: Tàntôt il lignifie un' Edit , une OrdoiHlance. ~ une
.:pro.ctal11atÏ'on qui .ordonne une chofe ou· qui -Iii prohibe ;
tantôt t'eft l'amende ou la peine impofée à ceui qui contreviennent, &amp;' enfin le difitiét &amp; 'la J urifdiétion. P otiJ!imùm
·lh:ttz11.1;~'t ~nno jigniji.cciul· ut pl:urùfl'llTn aceipitur : ac primo qui-dem
pro Edifia pl/Mico : m1ùin pro mufélâ Jltdiciarùî : ~ertio deniqlie
pro lJifliiélu .ac ~Jtirifdié!i.bne. L' Aut~ur donne des' ,exemples de
ces difféiènte's' tl'gf1'ihca'ttons.·
.. II. Dans nos Statuts le mot B annu~ ûgnifie deux chofes:
premieiement "1~ prohibition faite par l~ loi municipale; 2°.
la pellle impo(é:e 'à ceùx' qui y contreviennen~. i de f~)fte
que Ban &amp;. pelne inuhicipalè {oAt' des '~ots fynony:mes -; &amp;
âe là -Vient auffi qu'on -appdlé" Banniers èèux . qut font -commis à"'"la garde'; es térres ," &amp;. prépofés pour dénoncer 1 5
contraventions au Greffe de la J urifdiétion ordinaire.
III. L'augmentation furvenue au prix de toutes chofes depu.is ces l anciens Réglemens , en a fait faire~ de noyveaux
pour 1es peines municipales. Le 8' février 1574 , il fut fait
uri Réglement pour' la ga-rde du terroir d'Aix avec augmentation des. péiné~ municipàles. Et fur la requête des Procu·
r.~urs du Pays, par Arrêt du Parlement du 7 avril 1601.
ce Réglement fut autorifé &amp;. ~omologué pour être gardé
&amp;. ohfervé par toute la Pr~vince. Il eft rapporté dans le'
recueil des p~eèes concernant les privileges" Statuts , droits,
ufages &amp;: Réglemens de .la ville· d'Aix page 143. &amp; fuiv.
.
- IV. Toutef~is comme 'les' terres -&amp; leurs produétions ne
fom pas le,s mê.mes par-tout , &amp; que les Communautés de
la Provinçe ~ pour. la confervation de leurs fruits &amp; de leurs
pât~rages , font en pofteffion de Ce fair~ des Régleinens'
V

•

J

. '

•

�563
par des délibérations autorifées &amp; homologuées par le Parlement , le Réglement de 1574. ne fut pas généralement reçu .dans les Communautés où il y avoit de moindres peines établies. Le Parlement le jugea aÏnli par l'Arrêt
du I I mars 163 z, entre Antonone Cavalier , veuve , &amp;
Ifaheau Laurens, veuve cl' Augufiin Meille. Le Juge de figaniere avoit condamné Antonone Cavalier à. la peine portée
par le Réglement d'Aix.' Le Lieutepant de Draguignan réforma la Sentence du premier Juge &amp;. regla la peiIJe à la cote
établie par les délibérations de la Communauté de Figaniere.
Et par l'Arrêt du ,Parlement la Sentence du Lieutenant de
Draguignan fut confirmée. Morgu~s. rapporte cet Arrêt pag.
z89. M. Julien dans fes Mémoires tit. condemll4lio fol. 20.
rapporte un Arrêt femblable du "1 ~ mai 1651. en la caufe
de Garjane" Guigou &amp;. Chave du lieu de PelifTane.
. V. Régulierement un .tiers dü Ban appartient au Seigneur
Jufticier , ·~un tiers ·au dénonciateur, &amp;; l'autre tiers ~ la partie
/qui afouffert le dommage~ Il ~eut néanmoins y' avoir une'autre
regle dans les Communautés _où i~ Ji a des R.églemèns &amp;. ·des
ufages différens. ~ais le dommage qui eft efiimç &amp; liquidé par
les Efiimateurs ordinaires du lieu, eft adjugé à la partie qui
l'a Couffert. Le Ban &amp;.~ -le d&lt;?-FIlmage fan! deux chofes diJférentes.
' . r" ~
,
•
VI. Les Juge~ ne pe~ven,t ·pas. ,oràonnèr. de' plus grandes
peines municip?,les que celles. qui font établie~ Péilr les Ré-;glemens.. Le Parleme!lt le jugea ainfi, par. l'Arr.êt du 16
mars 16z l , entre -les Confuls de la ville d'Antihes &amp; le Sr.
Vincent Guide ; .viguie'r de la même ViLle. -Morgues rapp&lt;?rte cet Arrê~ pag. 288.' Il térait .plutôt permis au Jugé
de. maq.érer. les peines•. M., Julien dans Ces ~érno[r~s,.. tit.
condem)zatio fol .•-_19. rappo~te. un Arrêt -qui 'le .jugea, ainfi
dans une· aifair~ où il écrivoit:- ·poJ!è ~ Jud{catunt qt in ç(luf4
SUR LES STATUTS D.E PROVENCE.

1

.

•

,-

Chabert loci çle Cuers, feripferam in li~e.

r

•

•

.

.

. - VII. .Les Communautés ne peuvent pas augmenter les
'peines . ~unicipales de la. Provinc~. Le. Parlement le jugea
:clinfi' p-ar Arrêt du 2 mars 1645 , entre la Communauté d~
.st. Valier &amp; ·le C!lapitre. de Graffe , Seigneur temporel du
-même lieu.' I.,'Arrêt eft rapporté par Boniface taIn. z. part.
3. liv. 2. tÎt. 1. chap. 3. M. Julien dans fes Mémoires tit.
cotidemnatio èap• .,2~ §. 7- fol. ,2 z. rapporte' un Arrêt femblable,
B bbb iJ'
) ,Je ••

�S64

Co MME N TAI R

E

rendu dans la cauCe des Conruls de Pertuis. ha Judicatum
(dit-il,) 8. maii z6:;3. Prteftde Reguffi in caufâ Confulum
P emifier.Jlum.,
.'
VIII. L'infraétion de Ban fe commet toutes les fois qu'un
particulIer &amp; fan bétail entrent ~ans une terre où ils' n'ont
pas droit d'entrer: elle Je commet auffi lorfque celui ql;li a
droit de faire paître fan bétail dans un terroir , l'introduit
dans des- terres défenfables. Il y a des ter,es qui font défenfables de leur nature, comme les vignes , les jardins, le~
prez, les vergers, les femés. Les autres le font par la def·
tination· çu propriétaire, dans les Communautés où les pof-,
feireurs ont la liberté dans leurs fonds d'en diftraire une
partie de la compafcuité par, des marques vifibles &amp; appa':'
'rentes; c'eft. ce que nous appellons deféndudes. Les différens
Statuts que nous avons r'apportés embrafTent l'illfraétion de
'Ban &amp; les dommages caufés dans toute forte de pofTeflio~s
cultes ou illcL!ltes , foit par les perfonnes ou .Rar toute forte,
'de bét~i1. ~oici les regles que, gous ,en avons' retenue~ &amp;.
qui font communes à toutes ces différent~s" contraventions.
" JX. Nous ohfervons , {uivant'ces St~tu~s , que la qénonce
faite avec ferment au Greffe ,de la' J urîfdi.fribn ordinaire,
foit par le Bannier ou par la partie intérelfée , fait foi.
T pute perfonne même qui a furpris l'infrafre~r du· Ban- ,
peut faire' la dénonce poui' le maître. Il e~Jdit par l'a-rte S.
:du ~ Réglemept du 4 mai- l 38r ~ 'l'apporté' dans les mélanges
'de Bomy chap: 2. que toute "perfonne digne de foi ~eta. ctùe
à fan ferment , tant pour demander que pour accufer le
-Ban &amp; dommage donné, fait en fes biens , fait en ceux
'd'autrui: Et 'il eft dit ·dans le J1églement He 1574. art. 3.
qu.e, le maîtr'e ~e la propriété &amp;' fes ferviteûr~ ayant trouvé
"aucuns dans ja propriété, feront' crus à leur ferlJlent. On s'eft
éloigné. dans çe point du Droit- commun , fuivant lequel le
témoignage d'un feul , &amp; fur..:.tout de la partie intéreifée ,
'n'eft pas une preuve fuffifante ;, mais, la difficulté d'avoir
des preuves des infraétiol1s de Bari &amp; des dommages catifés
rà la Cqmpagne , a fait qu'on s'eft contenté de la dénonce
faite "avec ferment , Joit par le Bannier , ou par la partie
',elle-mêm~ , 'ou par fes ferviteùrs ou -par une autre per'folme.
,
'
X .. OIJ. ne donne le carafrere de preuve.à la dénonce,qu'autant qu'eUe eft fait~ avec ferment au Greffe de la Jurifdic-

�SUR LES STATUTS DE PItOV~NCE.

56 5
tion. Et fi elle n'étoit pas faite avec ferment , elle ferait
nulle &amp; ne ferait aucune foi. Par l'Arrêt du 7 juin 17°0,
rapporté dans_ le recueil de M. Debezieux live 2. chap. 5.
§. 1. page 168 &amp;. fuiv. des dénonces qui n'avaient pas été
faites avec ferment, furent caffées. JI eU remarquable que
le premier Juge ,fur le défaut de ferment, avait ordonné
que fans préjudice du droit des parties , les dénonçans fe~
raient ouis avec ferment fur le fait de leurs dénonces , ce
qui avait été exécuté. L'acquiefcement des parties à cette
Sentence interlocutoire :1 fembloit devoir rendre l'appellant
non recevable en fan appel de la Sentence définitive ; ce- .
. pendant la Cour ne s'arrêta point à cetté circonfiance , &amp;:
mit le dénoncé hors de Cour &amp;. de procès fur les dénonces
qui n'avaient pas été faites avec ferment. Il fut jugé par le
même Arrêt que le Fermier du Seigneur ne pouvait pas·
exiger la peine du Ban des dénonces qui étaient nulles.
XI. On ne peut faire une dénonce fur le rapport &amp;. le
témoignage. d'autrui. Il faut que celui qui fe préfente au
Greffe ait vû lui-même dans fa propriété ou dans la
propriété de celui poùr le profit dUlue~ il fait la dénonce , la per[onne ou le hétail qui en efi: le fujet , &amp;.
qu'il le déclare avec ferment ; autrement la dénonce ne
peut être valable. Cela fut ainfi jugé en la Chambre
des Enguêtes par Arrêt du 6 avril 1737 , au rapport
de M. de La Tour , depuis Premier Préfident , entre
Poulaffon &amp;. les hoirs de Richard de la ville de Manofque.
Poulaffon avoit fait une dénonce au Greffe avec ferment,
portant que fa femme lui avait dit avoir trouvé dans fa
propriété le bétail de Richard. L'Arrêt rejetta la dénonce,
&amp;. en infirmant la Sentence _du Lieutenant de Forcalquier,
&amp;. c~l1e du Juge de Manofque , mit les. hoirs de Richard
hors de Cour &amp;. de pr~cès avec dépens.
'
XII. Le ferment que prête le dénonciateur n'efi: pas déci..·
foire &amp;,. tel qu'il exC!u.e abfolument la preuve contraire. Et
fi le dénoncé demandait à prouver que la dénonce a été
faite par animofité ,ou que le dommage a été caufé par
un autre bétail :1 ou que fan bétail n'était point dans. ce
quartier au jour &amp; à l'heure marquée par la dénonce,. la
preuve pourrait être reçue , comme l'a remarqué Morgues
. page 289.

~

�•

5 6 6 C 0 MME N TAI R E
XIII. Toutefois pour admettre la' preuve par témoins
contre la dénonce·, il faut qu~i1 y ait de la vraifemblance
dans les faits allégués par le dénoncé. Du Moulin' [ur la
Coutume de Paris 9. 9. glof. 6. in verb. rendre compte n. 29.
donne pour maxime que toutes les fois que par le Droit,
le Statut ou la Coutume , on doit admettre le ferment de
quelqu'un , cela s'entend pourvû que ce qu'il affirme foit
vraifemblable &amp;. que la préfomption ne foit· pas contraire:ejl enim maxima quod ubicumque de jure , S laluto , vel confueludine jlandum efl juramento aücujus , intelligitur dummodà veri..
jimilia a./Je'rat :. fecùs Ji prœfumptio Jit in comrariumL Ainfi il
fut jugé en favepr d'utre parrie pour laquelle je plaidois ,.
que le dénoncé ne devait pas être reçu à prouver par témoins que fan hétail paiifoït dans' la propriété 'voiiine &amp;.
contigue à ceUe' de fa partie " parce qu'il était très-poffible &amp;. vraifemblable qu'il l'avoit fait paître dans rune St
l'autre propriét~.. Boniface tom. J. liv. 1. tit. 39. n.. 4. rapporte un Arrêt, .qui' fur 'les circonfiances du fait., refûfa la
preuve contraire. Il y a un Arrêt dans les Arrêts recueillis:
par Duperier let!. B. n. 1., qui rej~tta la. vérification du
contraire de la dénonce faite avec ferment par le Gardeterre.
. XIV. n faut , fuivant nos· Statuts , que la dénonce' fdit
faite' St fignHiée à la partie le même jour de .la contr~en­
tÏon. ou le lendemain. Morgues ·pag. 289 &amp;. fuiv. en donne
deux raifons : la premiere que fi la dénonce n'était pas
promptement notifiée à la partie ,. on la priverait de la
preuve contraire, par l'éloignement du bétail qui pourroit
avoir fait le dommage; la fecollde que la face du lieu fe
changeroit , &amp; que d'a.utres dOlPmages pourroient être donnés par un au'tre bétail. Cette confidération entra dans les
motifs de l'Arrêt rapporte pali -M. Debezîeux Hv. 2. 'chap. 5.
§. 1. dont on a pad~ ci-deffus.. Cet Arrêt n'adjugea que les
peinès des' dén()n~es qui avoient été faites avec ferment' &amp;.
fJgni6,Jes.·.
.
. XV. C'eft encore un ufage dans' la Communàuté cl'Aix &amp;.
dans plufieurs aùtres, Communautés de Pre;)Vence , que lorfqu'on n'a pas tro--uvé le bétail fur le fait-,. on a droit d'attaquer pour le, dommage le propriétaire du' troupeau de la
bergerie la plus prochain~ , fauf à celui-ci fon recours con•

��SUR LES STATUTS DE ·PROVENCE.

5 7

tre ceux qu'il prouvera en être les auteurs. Cela eft établi'
par l'article 3. du Réglement de 1381 :1 rapporté dans les
mêlanges de Bomy chap. 2. On s'adreife au Juge ordinaire
du lieu qui. commet les Eftimateurs. Deux raifons font le
fondement de cette Coutume. La premiere, parce que la
préfomption eft que -e'e1l: le. plus proche voifin qui a caufé
le dommage : la feconde, que ceux qui tiennent du béf?il'
dans un terroir, s'ils n'ont pas caufé le dommage , font à
portée de connoître ceux qui en font les auteurs , contre
lefquels ils ont leur recours. C'efi: ainfi que le Parlement le
jugea pa~ l'Arrêt du 14 avril r679, rapporté pal" Boniface
tom. 4. liv. ro. tir. 1. .chap. 22. Il s'agiffoit d'un dommage
caufé dans le terroir de Meirueil. Il fut ordonné qu'avant dire
droit" il feroit fait rapport par Experts pour fçavoir queUe
des trois Baftides étoit. la plus proche de la propJ;iété de
Deleuil· où le dommage avoit été -eaufé , celle de Bonneau
&amp; de Bernard, ou bien celle de Riilns. Il fut jugé rpar là
que le ntaîtré de la bergerie la plus proche étoit tenu du
dommage.
, . XVI. La même chofe a été jugée en faveur de Me.
Chambes, Procureur en la Cour des ·Comp-tes , Aydes &amp;
Finances, contre Pierre Grangier, Ménager. Il 'faut remarquer que la ville d'Aix a une pattie de fen terroir, circonf'crit: ~ limitée " q~'oh appelle. tes 7J 0 les., C~toit 'li~ qUartier,\
defhne pour le betall des Fèrrtuers de la Bouthene; &amp;. nul
autre bétail n'y pouvoit paître. Il eft dit dans l'art. 3. du
Réglement de 1381 -, rappor,té dans les mêlanges de Bomy
chap. 2. que « s'il. fe trouve du dommage donné aux pof..
) feillons fituées dans les boles .par bétail, fans qu'on fache
)) qui l'a donné , on pourra demander le dommage contre
) le bétail trouvé· plus proche defdites poffeffions, à moins
» qu'il fût trouvé hors defdites boles, &amp; fera le proprié) taire dudif bétail trouvé , tenu payer ledit dommage , &amp;
) .enfuite pourfuivre celui q1;1i l'aura fait , fi bon lui fenible.
Tant que les boles ont été aillgnées au Fermier des boucheries d'Aix , il~ n'y'\.a pas eu dans les boles d'autre~ hé-tail ni d'autre bergerie; vIe Fe'rmier ·a été' refponfable des
dommages caufés dans leur enceinte ; &amp; les propriétaire.'
des bergeries qui font hors des boles n'en étaient pas tenus,
fauf au Fermier fon recours contre ceux qui auroient cffec-

..~

�568

CI

C

0 MME N TAI R E

tivement caufé le dommage. Mais l'affignation des boles aù
Fermier des 'boucheries fut fufpendue &amp; ce{fa d'avoir lieu
par délibération. du Confeil' de la' ville d'Aix du 20 fep- tembre 1760 , homologuée par Arrêt du ParJ.ement du 30
du même mois; de maniere que toutes les parties du terro.ir d'Aix devinrent également libres &amp; ne formerent à cet
égard en l'état qu'un même tel'ritoire.
.
XVII. Ce fut dans ces circonfiances que s'éleva la con·.
tefiatiQn dont je rappoJ;te l'Arrêt. Me. Chambes po1feffeur d'une propriété dans l'enceinte "des anciennes boles du
terroir d'Ai~ prit Uft mandement au Greffe du Siege le 13
juillet 1769, qui commit les Efiimateurs pour faire la liquidati011 &amp; l'efiimation - du dommage qui· -avoit été caùfé
dans la nuit à f~ propriété par 'un troupeau de brebis. Il'
le fit fignifier à Pierre Grangier, Ménager, po{fe1feNr de
la bergerie la plUS prochaine dans le territoire d'Aix. ~Celui­
ci y forma oppofition, prétendant que - fa bergerie , quoique la plus pro.che , étant hors des boles , il ne devoit
pas être tenu du dommage ; mais on lui répondoit que les'
boles ayant été· provifoirement fupprimées , la caufe ceC':"
fant , f'effet ceifoit auffi : que n'y ayant plus de difiinaioI1l
entre les différens quartiers du -terroir d'Aix, &amp; Me. Chambes n'ayant plus fon' 'recours 'contre le Fermier des, boucheries, on devoit fuivre la loi générale qui oblige le propriétaire
du troupeau de la bergerie la plus prochaine : qu'il dl: même:
dit par l'art. 5.- de la délibération du Confeil de' la Communa.uté d'Aix du 20 .feptembre 1760. « qu'en cas que,
» quelque voifin mt endommagé , il pourra dénoncer le:'
. » troupeau de la bergerie la plus voifine du lieu du dom-·
» mage , &amp; le propriétail"e d'icelui fera tenu de payer le:.
n dommage fur l'eflimation qui en 'fera fàite -aux formes,
» du Droit , fauf le', recours du propriéta~re du troupeau
» le plus voifin contre ceux qu'il prouvera avoir caufé le») dommage.») Sur - ce.s -raifons , par Arrêt rendu en la:
Chamhre des Enquêtes le 16; juir '1770 , au rapport de M~
de Trimond, la Sentence du, Juge royal d'Aix fut infirmée ,!
&amp; par nouveau Jugement", fans s'arrêter à l'oppofition de'
Pierre Grangier d~:mt il fut débouté , il fut ordonné - que
l~ mandement &amp; le rapport de;s Eilimateurs, feroient exé(;ut é's..

XVIII. Une

)

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

569

XV1II. Une cho[e qu'il faut ob[erver , c'eft que celui qui
eft attaqué comme propriétaire du troup~au de la bergerie
la plus proche, n'eft point tenu de la peine du Ban, mais
feulement du dommage. L'article 3. du Réglement.de 138:1;,
dit que le propriétaire du bétail trouvé le plus proche fera
tenu de payer le dommage. Le Parlement le jugea ainfi
en la caufe de Garjane &amp; Chave du lieu de Peli[fane, contre Aycard par l'Arrêt du lImai 1651., rapporté. dans les
Mémoires de M. Julien tit. condemnatio fol. 20. en ces termes: yjcinus tenetur tantz'tm de damna, non de pœnâ à StatulO
impojitâ. Ita Jèrvamus ~ &amp; ira J udicatum z z mali z 6!J 1. in caufâ
Garjane &amp; Chaye loci de Peliffane contrà Aycll-rd. XIX. Le Réglement de 1381 , dans l'art. I. fait mention
d'un autre cas, 'où il n'eft point payé de Bgn , mais feulement le dommage, s'il en a été donné. C'eft lorfque les
troupeaux ,. allant le long des grands chemins royaux;
échappent par mégarde des gardiens &amp; entrent dans les pof...
,feffions d'autrui: ce qu'on appelle efcap a dure.
XX. Morgues page 290. propofe la queftion, fi les Sei~
gneurs Jurifdiaionnels des lieux font f\..tjets aux .peines du
Ban portées par le Statut , ou s'ils font feulement tenus du
dommage. Il efiime que- le Seigneur eft tenu de payer la
peine du Ban, comme le dommage. Et c'efi: ainfi que le
Parlement le jugea pour la Communauté de Callian, contre
le Sr. de Villeneuve , Cofeigneur du même lieu, par l'Arrêt
du 3 juin 1684, rapporté par Boniface tQm. 4. live 3. tit. 1.
chap. 4. Le Lieutenant de Draguignan par fa Sentence av:oit
caffé les dénonces &amp; condamné feulement le Sr. de Villeneuve
aux dommages. L'Arrêt infirma la Sentence , &amp; fans s'arrêter
à l'oppofition du Sr. de Villeneuve aux dénonces, ordonna
que les exécutions fer oient .contInuées pour le payement de
la peine &amp; du dommage. Mais la quefl:ion s'étant préfentée
en 1740, entre le Seigneur de Tourretes &amp; la Communauté
du même lieu , il intervint Arrêt , au rapport de M. de
Meyronnet de Châteauneuf , par lequel il fut jugé que le
Seigneur devoit payer feulement le dommage &amp; non la
peine du Ban. Il n'a pas paru raifonnable que l'amende ou
la peine du Ban dût avoir lieu contre le Seigneur dans fon
Fief, fa direae &amp; fa Jurifdié.1:ion.
. XXI. Il eft porté par l'article dernier du Réglement de
1574. que les peres, pour la peine du Ban, répondront de la
Tome 1.
Ccc c

~

�C 0 MME N TAI R E
~faute de leurs enfans, les' maris de celle de leurs femmes,
'&amp;Jes maîtres de la ,faute de leurs ferviteurs , fauf de s'en
_prévaloir fur. leurs' g.ages. Et c'efr ainfi que' nous l'ohfeivons~ _
' .1. .
-;rXII. Si 'l'il).frattion du Ban a été faite &amp;. ie- dommage
caufé. F;u un' mineur de 25 ans , le mandeme~t &amp; le rapport fait en conféquence' feront-ils 'nuls, parce que le mineur
'n'aura pàs été affifiê: d'un curateur? J'eUime -que le mandement &amp;. le rappoti ne· font' _pa~ nuls. Il s'agit ..:ll'une efpece
de délit -, d'une contravention aux Réglemens , d'une vraie
-faute. Et en matiere de délit on procede contre le mineur
{ans l'affiftance d'un ·curateur : placet in delic1is minorihus non
fUbveniri ~ dit [la loi fi"ex caufd 9. §. 2. D. de minorihus. Il
faut ajouter que, la' dénonce devant être faite &amp;. lignifiée le
même jour ou le lendemain, on n'a~roit pas le tems fuffi~
fant pour faire nommer au mineqr un curateur par le Juge.
Par .l'Arrêt du 14 ottobre 1677. rapporté par 'Boniface tom.
4. live 4. tit. 3. chap. J. il fut jugé que ,dans une caufe de
complainte &amp;. réintégrande , il n'eft .pas néceffaire que le
mineur foit affifté d'un curateur. Le mineur fut débouté de
fon ,appel de la procédure &amp;. de la Sentence portant le rétabliifement du lieu. Il faut dire la même chofe de la matiere mandamentale o11l'on procede fommairement '&amp; -de pIano,
&amp; p'our ,ce qui concerne la dénonce &amp;. le rapport ; mais
§il y a oppofition au rapport St à la dénonce , St. qU,e
l~inftance Ce lie fur .cette oppofition 1Jardevant le Juge , il'
{:cra néceffaire alors que le mineur foit affifté d'un ·curateur. '
SyO

�SUR LES STATUTS DE.1}R.OVENCE.

.

DE . PkSCU 1 S
.&amp; detendutis•.

DES.PAT-URAGES
.
,

Tem, jlatuit , &amp;&gt; orJinavit
quod Domini Cajlelloru~non.
exigam , vel capian,t ab hominibUS, CJIfibus territoriafrja ~d E.qf&lt;:ua lo&lt;:averunt , niji ea ,. -/jUif!
paéli fum de loqaerio. ltem-,.
jlatuit -' &amp; ordinav.it ;, q1"O~ J)p,..~
mini. 9!:l!sllo/.,um: ~- "?,~{ /zsJ,J!rj1LfS.'
ouilocaverunt ·ur-ram·tJ.'"Îu:amr- _ci-1
L• ('
ViblU, &amp;&gt; aved-, n~~ p()ffi r j~-;
cere defendutas " _n-iji ha}eanl
proprios boves: fi tune non pof
fim defencfe,re-. !J:ift u,?um' camptlm
tantùm , ut diélum ejl fuprà.
Item , jla;.uit ,. 1.&amp; -orcdinav!:!:. ~
'luàef- avere , quo~ jùeri~ 'ad'l()~
querium .in u'lternalha ,. poi/it
jlare in terris locatis. ,. fi voluerit , per unum _menfem pojl'P'af.
~ha :' ~ il~ud avere P?.fljt. ftare
zn œfhvallithu§ ûf'iJL(e ad jéftu-m.fanéli Michaëlis.

I

J

57!:

.,~,

d~fen,dudes.

des
")

,-a

"",'.

Tem
fiatue' &amp;. ord~nné
q~ Jes Sé~n~llr~ des Châteaux~~ ~na~~ ne~puiifent
~?,igèr ;ni ~"pren~é4 .~es~ hommes aux'quels, i.k auron loué
le,s pâturages de 1e:urs terroirs,.
que les chô(es -dont ils. .fonr
convenus pou~ h~ loï1ilg:è.
Item , a ftatué &amp; ordonné
'&lt;ou les
que lefdits •Seigneùrs.
• t J
perfonnes qUI auront loue leul"
terre à des citoyens &amp; à leur
bétail "ne pui1I;ent faire des
défenduèfes , fi cê n'dl: qu'ils'
~~nt.~.
h~u~s .. ~ eu~~, ~o­
pres.." a\Îct~el 'c~s .\fs _ne ~fJur-::
ront défèndre', qu'un' -ëllamp'
tant feulemellt : -comme ir"
été dit cî-deffus. fiem , a fiatiié&amp;: ordonné que le bétail qui
fercri~s',
yênmun un loyer,.
en un terroir pour y hiver-

I

1

R@1=- ,~a.~UFer,

5

terres louées pendant un mois après Pâques; &amp; ledit bétail.
pouIIra- àemèurer- juiqû'à 'la..Fêt -dé~ SJ. IMienè~ {\ li~\i~ DM •
aura pâturé l'été.,··
,r-~
"~
'•

.Du regHlre Leo. fol. zl;6'.
t

�Il'''' COMMENTAIRE

~i

P

Poffeffions defenfahles fe poqpun defençlre _tO\lt l'an.

Tem, car- toutas poffeJJions
proprias de particuliers devon
e!T;': d fu,: propr~,c;.,l~omoditat.?
&lt;9 r no.n d'autra peTf9.na : fuppltcan,pe~ ,1 ~tt"è- lOUS p.rat~-, vigÎtas, ,&lt;: ~eYenduJas, &amp; autras
p'o'(Tejfio'ns quals~ q;ie flan defènfahl~'''', qzfe' ft "defèndan ~ &amp;
pu1Jcj'} defèndre' ~out l'~n, fus
pena 'Jàrmidabla: non 'ohJlant.
ri'
r ,/1
'"
tout'
coup.uma
en contran
en
tous lziecs -?eats f' ~ •
f1

I

'1

RES P O.N S
~.

~

Tem, 'car toutes poiref';'
fions propre.s à des particuliers doivent, être à leur
propre commodité ~. non
d'autre' per(onne , 'fupplienr
pour cela que tous prez, vignes , défendudes, &amp;. autres
poifeffions défenfahles quelles
qu'elles foient, {oient &amp;. puiffent être défendues- toute l'année, fous grande peine , no..
nohftant toutes Coutumes contraires aux lieux royaux.

I

R t·p 0

r O.
•

1

RE Q lT ETE• . _

REQU.ESTA.

( .

1

PoJ!effions . déjenfables peuvent
. être déjéndues ,toute l'année,.

,

J

~

N S E.

s

t

ea

D:aut~nt, qu'il"
jufie &amp;.
. ~uià jujlum. 6( . ti~ùr:m '-eJ!'
unumquemque 'difpoJ!.tdr.em &amp; or- équitahle que )ëhacun puiife
din~to em- e.fJe rej fuœ ,fiai ut ordonner &amp;. difpofer à fon
gré de ce qui lui appartient,
pemur.
1

•

li

, foit

fa~t

comme il eft requis.

.Potemia fol.

301.

377.

Que-l;~: CoJéigneurs&gt; des lie~x pUiffe~t faire pi1turer )-r
c

-

leur troupeau auxdits lieux.

Tem ,. quand 10 Je Jla{ua.ra
[ que diverfes Senhors ajan Senhoria en un luec mais r un que
r aUli-e , que nonohJlant aquo ,
cafeun dels S enhoq , j ajia ay./!o

. --

I

Tem, quand il fe trouvera \
que divers Seigneurs aient
Seigneurie en un lieu, l'un plus
que l'autre , que nonobfi:ant
cela chacun des Seigneurs ,

/'

�SUR LES~TATUTS
que aja mens que l'autre ~ puefea
mettre en loudich terradour tots
[es avers, quand los y volra met. tre pel' paflorgar.
~

DE PROVENCE.

57J

hien qu'il ait moins que l'autre, puiife mettre audit terroir
tous fes troupeaux , quand il
les y voudra mettr"e pour pâ
turer.

j

4

RÉPO N SE.

RliSPONSIO.

P las al Rey ~ tant comma la
Il plaît au Roi'~ tant que
communion deldichs Confenhors . la communion derdits Cofeidurara.
gneurs durera.

Extrait du livre intitulé : Recueil des privileges, &amp;c. fol.
167. Ce Statut fut fait par le Roi René, fur les remon-'
trances des Trois Etats l'an 1472.

Du droit de pâturage.

I

Tem, diverfes noyriguiers ITem, divers nourriguiers
avens terras joaras det luee
(*) ayant des terres hors
de luI' hahitation &amp; autres terra- du lieu de leur habitation &amp;
dors ~ pretendent pel' occafton autres terroirs, prennent de
d'aquellos aver drech en lo ter.. là oCCafion de prétendre avoir
rador de pajlorga.r ~ &amp; pel' " droit d'y pâturer &amp; pour s'aumays de favors de lurs avers en torifer davantage à tenir leurs
taIs terradors tenir, ajan impe- troupeaux en tels terroirs ~ . &amp;
trat lettras ~ fens part appeltada, à les y fair-e pâturer, i1s~ im- .
de poder en taIs terrad01;s lurs petrent des lettres , fans. apavers paJlorgar, non fenfa grand peller partie", non fans grand
préjudici de tals gens dels luecs ~ préjudice des gens du lieu ,
ont tal greuge Ji fàra , &amp; occu- qui en feront grevés pat; l'oc-'
pations de lurs terradors: &amp;per- ~ cupatiol1 de leurs terroirs ;
Uln! fupplicon à ladicha MageJ&amp; partant fupplient ladite Matat ~ que li pIaffa de prohehir jefté qu'il lui plaire prohiber
concej]i.ons de tals lettras ,Jinan la conceffiol1 de telles lettres,
que part fia appellada. Et ft nen- fi ce n'eft partie appellée, &amp;
('l'-) Norigarius ou Norrigueritu , qui
tom. 4, col. 1212&lt; &amp; 1 2. 13.

mllTi(

oves. Glo1faire'dc Dl\ Cange"

J

�574

y

COM~ENTAIRE

guna n avia per remps paffat fi 'aucune avoir été conférrtie;
confentida , aquella revocar. &amp; la révoquer &amp; annuller, &amp;
ennullar ~ &amp; contra toUt empe- irnpofer contre tout impétrant
tram empaufarpena fOrmidahla.
une grande peine.

RÉ PO N

SE.,

Soit fait comme il eft requrs~

Fiat ut petitu~.

Extrait des Statuts de la J1eine Ifabelle, Reine de Sicile 7'
mere &amp; Lieutenante du ,Roi' René ,- Comte de Prov.ence "
du 19 décembre 1440.,. audit li1'. fol. 62 •.
&lt;

1.

L

Es droits de pâturages dépendent des titres &amp; des ufàges des Communautés , des conventions entre les SeigneurS'
&amp; leurs habitans.. Il y a des lieux où : après que les blés
ont été coupés ,. les herbag~s fon.t rendus communs. Dans,.
d'autres le maître du fonds a droit d'en difpofer. D·ans d'au··
tres, il eft permis ~eulement
propriétaire d'enelore,une partie:
de [es poifeffions par' des marques y-ifibles &amp; apparentes, comme d'es motfes de terre en fb.rme 'de pyramide, èu des pierres;.
ou des rayes faites avec le' fo€ ; &amp;. c'eft ce ·que nous appellons
défi-ndudes' ou' dévendudes. Il y a des lieux où les terres gafies,
appartiennent aux Seigneurs. Dans d'autres-, elles appartiennent. à la Co~muilauté. Tout cela fait qu'il ne peut pas y
aVoir' 'pout tous ~es lIeux, uné regle générale &amp; uflifuJ!mè~
'. II.' S'il n'y a point de titre ou d'~fage particulier, voici,
quelles font les, regles prefcrites par le, D,roit commun.;: .~u.
faut. d,ifiinguer les terres qui font polfédées par ,des- par~i~u-,
liers, &amp; l'es terres. gafies' &amp; incultes 'defripées aux. pâturages;
communs. c:
:
,
- III. Pmu'· cé qui" eft de~, terres, :qui appartiennent" aux par....
ticuliers;:.., t'lé clr?ir cemmèn' chact1n eft 'martre dans -fa; p.r0priéré &amp;. des' fruit'-s qui Y' ëroiifent, foit qu'i~ la fJ9ifetl'e·erit
fianc-ale'1f , -ou qu'il la tienne à emphytéofe.. 'Te'lIe 'eft la
nature du hail emphytéotique. ~ que le domaine, utile eft
trapfporté .à l'elPphytéote " ,c'efi-à-dire, llOut le profit, toute
l'u'tilité du fonds , ufum &amp; fruélum plen~[Jimum ~. comme dit

au

\

.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'

575

Cujas dans fes paratitles fur le titre du Code de jure empJ..yteutico. \ Le Seigneur direa ou féodal , qui ne s'dl:: point
réfervé les herbages dans les nouveaux baux , n'a pas plus~ \
de droit de les faire confumer qu'il en a de recueillir les + \
blés, &amp; les autres fruits qui croiifent dans les fonds, [oil
\
\
naturellement ou par la culture &amp; l'induftrie de l'emphy- ~
téote.
IV. C'efi: fur ce' principe que les Etats demanderent au
.Prince que les poffeffions défenfables putrent être défendues
1
·toute l'année; la demande fut accordée , parce qu'il eft
ju/1e &amp; équitable que chacun difpofe à fon gré de ce qui'
lui appartient: quia juJlum &amp; d!quum eJl unumquemque di.f
pojitorem &amp; ordinalorem ejJè rei fuœ. Mais fi le Seigneur direa:,
ou féodal s'eft réfervé les herbages par le bail emphytéoti-J
que, il eft certain que l'emphytéote n'a pas la liberté d'en)
.difpofer , ni d'empêcher le Seigneur direa ou féodal d'en'..l-o
jouir. La loi du contrat ëft celle qu'on doit fuivre. C'eft'
feulement forfque le Seigneur dire a: ou féodal ne s'eft pas
réfervé l'herbe. qui croît dans le fonds emphytéotique, que,
l'emphytéote a droit d'en jouir, comme d'un fruit qui lui
.appartient.
V. Ce qu'on vient d'obferver a lieu , fuivant le Droit
·commun &amp; notre Statut dans les terres . dépendantes de la
.direae &amp; de la Jufiice des Seigneurs. C'efl: la remarque de
Pierre Antibolus dans fon traité de muneribus §. 4- n. 192. .
Quia, dit-il , quod ex jolo alicujus fuperejl, fuum ejl; ergà &amp;
herba. prati veZ alterius prœdii ejl illius cujus jolum ejl. Le Parlement de Grenoble le' jugea ainfi dans une affaire évoquée
du Parlement de Provence , par Arrêt du 5 juin 1683 ,\
rapporté par Boniface tom. 4. liv. 3. tit. 1. chap. 6. entre}
la Communauté du Tholonet &amp; le Seigneur du même lieu., \
Par cet Arrêt les poffédans biens au terroir du Tholonet 1
furent maintenus dans la poffeffion &amp; jouiffance -des herba~ 1
ges &amp; ramages de leurs propriétés particulieres , dont la
réferve n'avoit pas été faite par le Seigneur du lieu ou 1- !
par (es auteurs par leurs contrats de baux en emphytéo[e. f~:
VI. Quant aux terres ga/1es &amp; incultes qui ne font point
dans la poiTeffion des particuliers , la propriéte en appartient au Seigneur , qui a la direae univerfel1e dans le lieu ,
fi la Communauté ne juftifie pas par 'un titre exprès qû'elles

�S76

..p.

1

C0

MME N TAI R E

,lui appartiennent. 'Telle eft la regle &amp;: la préfomption du
Droit ~ que de ce que le Seigneur a la direB:e univerfel1e,
. il eft cenfé propriétaire des terres gaftes &amp;: inc~ on
prefume qu'il a le domaine des biens qu'il n'a pas inféodés;
LOtÎUS terrùorii Dominus ejl, ergo &amp; pafeuolllm 'lUd? ina-à fines
tJus funt ~ dit M. de St. Jean décif. 9. n. 6. C'eft le fentiment de Bellus con(. 103. Il étoit CQI fulté par l'Archevêque d'Avignon, Seigneur de Noves, contre la Communauté du même lieu. Il dit n. 1. que quoique la Communauté eût des droits de pâturage ou d'autres droits , le Seigneur avoit la propriété des bois , des marais &amp;: des terres
gafles &amp; incultes , parce qu'il avoit non feulement la Jurifdiétion , mais encore le domaine de tout le territoire:
cenum [amen ejl proprielatem earumdem Ipcaaràa~:_:ibJlllm Il!tlJr~··.·
trijJimum Dominum ; nam cum nedum.habeat Jl(rijdtêlionem, medium mixtum imperium , fed etiam dominium territorii , non e.ft
duhium 'fuin nemora , paludes &amp; terne heremte &amp; inculld? ad
ipfum fpeélent. Il ajoute n. 5. que c'eft une Coutume généralement reçue en France que le Seigneur féodal.&amp; direB:
eft le propriétaire des bois &amp;: 'des terres gaftes &amp;: incultes:
ex generali confuetudine Gallia! 'luâ jeudatarius fimul &amp; jimdiarius.
prtefumùur effe Dominus omnium pafcuorum , nemorum &amp; fimïfil/m.

VII. Mais fi de droit commun les Seigneurs , qui ont la
(lirette univerfelle ~ font réputés propriétaires des terres gafies.
&amp;.. incultes , de citoit commun auffi les habitans font fondés
à
faire paître
rs troupeaux' ;' &amp;: ils ont la faculte de
prendre du bOlS dans les forêts. pour leurs urages en conféquence des convëntions. Pierre Antiholus de muncribus . 4.
n. 194. (fit qu clon a coutume reçue dans. tout le monde ~
les habitans ont le droit de pâturage clans le territoire:
negari non potejl quin homines cives habeant ,[ecundùm confue1Udinem gmeralem tOtllLS inundi, in terrùorio jus pafeendi. Mornac:
fur la loi 3. D. de fervitutihus prtEdiorum mflicomm , ob[erve
qu'en France, il n'y a prefque point de Village qui n'nit
des pâturtlges communs : jérè l1ullus in Gallidpagus , 'llii ejuJ:"
modi pafeuliZ communia non habeat. Vocari folcm vu(p;ari vemaculocommunes , communaux, parcages &amp;. ufages. Et Coquille
quo 303. remarque que « de grande ancienneté , les Sei) gneurs voyant leurs territoires déferts &amp; mal habités ~
» concéderen~ les urages à ceux qui y viendroient habiter ,
pour

�577
» poür les y femondre , &amp;. à ceux qui ja y étoient pour
» les y conferver.
.
VIII. De là naiifent les droits refpeétifs du Seigneur &amp;. des
1
habitans. Les habitans ayant leurs ufages.A dans les bois &amp;.l'lvq)!e. &amp;st 6n; 11.(ett-r
·/7&lt;ZI'b-e.31/.-?~m«'l.
"
.
terres ga fi es, 1e Selgneur
ne peut pomt
en d"r.
lIpoler,
111
vendre les herbages à des étrangers au préjudice des fa·
l/l/J t:: J "J
,(ultés des habitans : Dominus jùndi qui debet jèrvitUlem -pa;: wu---jl'-:-~ V"'J"':
cendi pecaris, non potejl illum reducere ,ad cuÙuram, vel quicquam jacere in prœjudiczum jèrvitutis, dit Ferrerius fur la qu.
573 .. de Guypape. C'efi le fentiment de Cancerius variaI'.
refol. part. 3. chap. 4- n. 75. &amp;. fuiv. _ _
IX. Mais comme le droit de propriété ne doit pas être
vain &amp;. inutile , il eft permis au. propriétaire de difpofer
d'une partie des fonds, pourvu que ce qui refte foit fuffifant pour les ufages des habitans. Ca=polla fait cette difiinc,tion dans fon traité de jèrvitltli!Jus rujlicorum prœdiomm chap. . 9. 11. 56. Ou le propriétaire , dit-il, en réduifant le fonds
en culture &amp;, le méliorant, nuit au droit de pâturage, &amp;. il.
ne le peut pas: ou il n'y nuit pas, &amp;' il le peut. Am Do-.
minus pr:edii jèrviemis reducendo fimdum fimm ad cu!ruram yel
\ ipfum meliorando nocet jervùuti jure pafcendi impoJit:e , &amp; /.Zan
~ potejl: aU! non nocet, veZ prodejl, ê.; p0lef.
Salvaing de l'ufage des Fiefs chap. 96. rapporte un
Arrêt du Parlement de Gl'enohle du 4 mars I665 , qui or:donna que par Experts, il feroit fait rapport &amp; defcripdon
de la fofêt &amp; de l'étendue qu'ils jugeroient néce1Taire pour
l'ufage des droits accordés aux u[agers par une tranfaél:~on:
de 1361. « Par lequel Arrêt (dit - il) il a ê'té préjugé
)) que fi par la procédure rapportée, il appa.roi..,ifo:Ït qu'en:
») détrayant" les porti.ons de hois- défrichées ou albergées"
)) il en refioit fuffifamment à ceux. de Dionay pour leur'
)) ufage, ils n'avoient pa~~ eu: fnjetde fe plaindre , &amp; '(fue
») les albergemens e1,l ce cas devoient être définitivement
)) maintenus.
. . .,
_
,_
XI. J\!lorgues pag. Z9S. rappôrte pfufie'urs Arrêts. du Par·
Jement ,d'Aix, n&lt;.?-tamment celui de la Communamé de Maillanne- du 15 J février 1567: 'Y par: :lequel le Seigneur « fut
)} maintenu en la poŒeŒon &amp;. faculté' de' donner
noq}) 'lcau .bail , faire &amp; mer. à fôfi, pla.ï'Gr' de la ~erre gafte ~
}) vague &amp; inculte, paRis &amp; pal uns du. .terroir de MaiHanne,.
» Cauf!5t réfer.vé le pâuir;ag~ dü bétail gr~s '&amp; mellU des'
Ta/Ire
~
Dddd
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

;,a·(.

Y

x.

a

r..

.

�..

S78
C 0 MME N TAI R E
;) habitans du.dit Maillanne , tel qu'il feroit connu &amp;. dé-» claré·.être requis &amp;. néceifaire pour leur ufage.
, XII. II Y eut un Arrêt femblable de la Cour des Aides
de Montpellier, au procès évoqué entre la Communauté de
la Garde-lès-Toulon &amp;. 1e Seigneur dü même lieu. Il eft'
\
rapporté par Boniface tomi 4. live 3. tir. 13. chap. 4. 11. 8:
Par cet Arrêt il fut dit que le Seigneur ne pourrait donner
des terres gaffes à nouveau bail , jufques à telle quantité'
.;
que l'urage &amp;. fa-culté de dépaître des habitans' de la Gardepro modo jugerum fut rendue inutile.
XIII. C'efi ce qui fut jugé encore par Arrêt de la Chamt" .. _.... ...
nre des ~aux &amp;. Forêts du 29 mai 1758, entre le Seigneur
de Malijay &amp;. la Communauté de Mirabe-au: dont les heibi-:
fans ont des ufages dans les bois /de l\1aIijay. La Cour, par'
• t»-\ ~-t
cet Arrêt, commua l'information en enquête, &amp; avant dire
. ". droit fur la demande en dommages intérêts de la Commurrauté de Mirabeau, ordonna qu'il feroit drefIè rapport par
Exp-erts', dans lequel ils déclareroient, fi [ur fe pied du procèsverbal de vérification , &amp;. éu égard aux mille &amp;. dix arbres
récemment coupés , . il ne refioit pas , dans les forêts fujèttes aux ufagers , des bois à fuffifance pour les ufages des
habitans de Mirabeau.
.
. XIV. Si le Seigneur- ne peut pas préjudicier au droit des.
ufagers , ceux-ci n'en peuvent ufer qtle pour eux &amp;. pour'
Iéurs ufages, &amp;. ne peuvent Ie tran[p-ürt~r a des' étrangers,
ni en abufer. C'efi la remàrql~e .de Ferrerius fur la quo
573. de Guypape: jingulis de UniveJjirate ad quos tale jus jer-

-.

1Jitutis pertinet, non ejl permiffum hane j-âcuùatem extraneo-,- qui
nbn eft illius munieipii , trallsjërre veZ vendere. Par l'Arrêt de
Puylobier , rapporté par Boniface tom. 1. live 3. tit. 3·
chap. 3. fur la demande de la Communauté , concernant
1&lt;i - permiŒon de faire des fours à- chaux, il fut ordonné
)' qu'avant dire droit, le Seigneur vérifiéroit par tOFte fgrte
» &amp;: maniere de preuve, qu'il étoit en droit de défendre ,aux.
) 'habitans &amp; forains de faire auèun hmr a' chaux' dans le
» . terroir , &amp; part~e au conrraiTe ,a quoi il- fatisferoit dans .
) 'le rems 'de fix mois ; autrement' &amp;. à' faute- de ce faire,
) 'ledit tems palfé " l?ermis aux habitans &amp; poffédans niens
) de faire des fours à chaux &amp;: fe [ervir- eil iceux tant de bois
» privé que de 'celui
l,a terre gafie ;. à condition néqnmoins
)) ~ue lçzdite chaux ne pourroit être employée: que pour r uJage

de

1 " ...

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

57?

) de leurs 'bâtimens, tant dans ledit lieu que dans fan terroir;

»
»
)
)
»

à la charge auffi que faifant lefdirs fours à chaux dans
la terre gaRe, ils fe,roient tenus d'avertir le Seigneur ,
foit pour le choix du lieu moins incommode pour la
1?â.tiife defdits fours, foit pour éviter les abus qui [e po~r~
rotent commettre dans le bois de ladite terre gaRe.
XV. Tant qu'il n'y a point de Réglement qui fixe la
quantité de bétail que .les !habitcws -&amp; poifédans biens peu"
yent verfer dans les tenes fujettes à la 'Compafcuité·:1 cha~
que poffédant bien y peut fair:e paître tout le hthail qui
lui appa~tient. C'efi .ce. qui fut. ~ugé par l'Arrêt ra~porté--"
,par Bomface tom. 4. bv. IG. ut. 3..cha;p. 9. Le trOlfieme
des Statuts que nous e'XpJiquons Je fuppofe ainfi , en décidant que l'un des Cofeigneurs , hien qu'ü .ait moins que
l'autre :1 pourra faire lPâture-r ,tout fOB troupeau, tant que
la communion durera.
XVI._ Cette liberté -entraîne des abus, &amp; l'équité natü~ \
relIe ne 'permet pa-s .que celui gui ~n'auTa qu'un petit coin
de terre, vienne enlever les pâturages à ceux qui ont des
poifeffions confidérables " comme }',a remarqu€ Bertrand
_ vol. %. conf. 75. n. Ii. debet mim quilibet Uli paJcuis:1 ne'
.ihl habens modicas poffeffi0nes:1 in injuriam 6' damnlLlN. aliorum
l'lures habentium :1 magnam animalium immiuens quanâlcuem j g.lios
impediat in pafeuis.

XVII. On obvie aux abus par le rapport pro tTltodo jUg~·lf'
n/m :1 qui peut être demandé tant par le pi-opriétaire dt;s
gaftes que par les ufagers.. Ce part~ge pr0p.ortiannel
le propriétaire &amp;. lt;;s ufagers , eft· éta,bli par ;plufieurs
notamment la loi plenum 12. D. de !LIU 4' (hcz.b.itatione~,
communi divid"'izd() :J. 9. &lt;cum de ttf.uftuélu 1. o. " &amp;. la loi
iUlm lO. §. 1. D. Gommur.û div,idèmdo. -Ch;:dTenel:iz fllr la -Coutume de BoUtjgpg,tle rJlbr. l3. 9- 3~ ,!'l. j.s'Cl1 -explique em ces
termes : Pl-une,s .hrt1Jm&gt;t Jus p aflurandi in .eliquo ÙJCO &amp; habeJ2t'
unum paJcuum : ,lIiIlUS fui h.abe.t ,iU modicas p0Jfe.fTwnes ~ une:t

rer·l'es
entre
loix ,
·la loi

ibl magnam quantitatem bejliarum:1 ùa qltod habe12les magnas
'f01feffiones 11:on poffitnt mi: illo paJcuo pro eorum bejli{s :. qaie!.
jiendum' ? A lbericus dicÏt quod alii poffum immtare utile imerdic7um: commmzi dividundO', quod ille utatur pro modo; Ferreriùs

a fait la même obf~i"vation fUr la quo 489- de Guypape.
C'efi encore la· remarql&lt;l·e !&lt;le Perezius [ur .le titre du Code
Je fafçuù pu~Licis §; ,pr.ivatZs lZ .. p., &amp; cela cft: _fondé [Ul~
Dd cI cl ij

"e:

1

t-....11

...

!~

�5 80
C 0 NI MEN TAI RE
principe que l'urager doit u[er modérément de fon droIt de
pâturage &amp; fans émulation ~ felon la quantité de fan bien ,
comme l'a remarqué François Marc dans fes déçifions part.
1. quo 223. 11. 5. Et pariter quando pafeua funt. permiffa ~ quia
·debet uà moderatè ablque a:mulatione ,jèczmdûm quantùatem patnmC'iZll.

XVIII. Les Experts qui procedent au rapport pro modo
jugerll.172 , déclarent la quantité' de bétail -qui peut être commodément tenue &amp; entretenue dans les terres fujettes à 'la
cornpafcuité ;. &amp; fi les habitans ont des ufages dans des
terroirs voifins où la compafcuité eft commune , . on y a
f
égard. Les Experts déclarent enfuite la quantité que chaque
po[(édant bien peut tenir, felon fan allivrement ~. pouf la
,culture &amp; l'engraiŒzment des fonds qu'il. poifede.
XIX. On affigne au Seigneur, en confidération de fa Jurifdiétion ~ autant de bétail qu'à deux des principaùx alli..
·vrés. Il y a en Efpagne un ufage femblable , dont fclit
mention, Covarruvias prac1ic. qUd!fl. chap. 37. 11. I. ejl apu'a
·.11ijpanùlrum auditoria ( dit - il ) ex' forenji u/il recepua72; pojJè
· Dominum alicujus _oppidi ratione Jurifdic1ionis quam illic hdet,
tot propria animalia in pafell.a publica miuere, quot poffimt duo
ùzco!œ &amp; ha6ùatores, quibus ùge vel mori/JUs pIura immittere licebù.
· Morgues pag. 296. rapporte l'Arrêt du 22 décembre r619.
ren.d~ entre le Seigneur d'Efcragnole ~ ,la Communauté du
· même lieu, par lequel, outre le bétail qu'il fut .permis au
Seigneur de tenir ~ eu é ard à [es biens roturiers ; il lui fùt
· adjugé une quantité certaInepour' fa ·jurifcfîétion ; c'efi: la
·quantité égale à cefle de deux habitans &amp;. poifédans biens
r les plus allivrés.
: XX. Si la quantité de bétail affignée aux poifédans biens
· &amp; au Seigneur ne remplit pas _ la quantité qui p~ut être
tenue dans les terres fujettes à' la compafcuité, le réfidu
des herbages appartient au propriétaire des terres gaftes; &amp;
'le Seigneur en difpofera librement, fi la propriété des terres
0/'
'.
gafies· lui appartient.
/,,(1/ \J;!",~m~ tyl('~e'C('n~XXI. Il a auffi les places vacantes ,c'eft-à-dire
le
dE. 10 rJ en t'nt
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.f~'J~l!r et- &lt;:~
pOIt1?ns _ e~ . ~~_ Ita~s gUl ~ ont Romt .e~tflI.
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('iIY-A" éJe "'.,r~m 'doute autrefOIS 1 elles oevOIent appartemr au proprietaIre
1t(l' (((l'(fY"/J(r,r-tt.(",,(/~ :des terres gafies
ou aux autres habitans &amp; poifédans biens·
(et
((l~ Ut:ar,'l N ? J '
--.
,
;..it/ tfe «(f?!.tfl((~," fltl.üs il eft aujourd'hui établi par une Jurifprudence confiante,
,/ - , t'dr.'VflIM gu'elles fuiven~ la propriété. Par 4rrêt du 29 juin 17-12-,
j!.".,..1 drrl'"A] ùe 1re W'·1fl fi .dereffl"fltt t:t ....dl~IHc. ty-~(tr"cYl .

~

1

.

�PROVEN~!.

SSI
entre le Sêign'eur de PeireCc &amp; la Co.tnmunautë cI &lt;'même
lieu, il fut décidé qu~ les pl'aces v.acanrés n"àccroH[Qient
pas aux poŒédans hiens , &amp; qu'elles apparrenoîent au Seigneur qui avoi~ la propriété des terres gafies. Il y a plufieurs autres Arrêts &amp; Jugemens femblables. Et par Arrêt:
'du 28 mai 1773, entre le Sr. de GrflŒe", Comté-du Bar,
'tant en fon tWIll que comm~ prenant ~le fait &amp; cauCe 'de fes
FeJ;miers dès places vacantes, &amp;. la 'Communauté ,du mêm'e
lieu , les: Syndics de la 'Noble{fe. intervenans, il fut' jugé
'que le bétail du Seigneur ou de fes Fermiers qui C011fumoit les pâturages affefrés aux places vacantes, étoit exempt
-de la taille. impofée (ur .le hétail. La Communauté' du .Bir
s'étant pourvue au ConfeiL en e:affation de cet' Arrêt, elle
fut déb&lt;.&gt;utée de fa dema.nde par Arrêt du' Copfeit du '16
janvier 1776. Mais lorCque l.es Communautés' ont· la pro ...
priété des terres gaffes &amp; pâturages , c'eft au'x Communautés qu'appartiennent' le réfidu des herbages &amp; les places va.cantes.
XXII. Les ~iens nobles' dès S'eign'curs n'entr"ent' p~in,t
dans le rapport pro modo jugèTllllZ", parce qu'ils ne font. pàs
fujets au droit dë compafcuité des poifédans biens. Tl ~ fut
Jugé par TAi-rêt du 9 juin 1730 , en faveur du Sr. d'Albert
du Chaine, Marquis de Foz-Aniphoux', ,contre les Confuls
&amp; Communauté du mêmé liep. " ' que ~ ~es habitans ne pou!..
voient point faire paî-tre- leur berail ~ dans lés -biens nobles
du Seigneur. (La 'Corn unauté 'a1Jéguqit ·une prétendue poCfeffion iIllmé~oriale. Le Seigneur répond~i r q~'elle àuroit
.été interrompue I?ar:''les criées &amp; proclamations. L'Arrêt conhrma la Sentenée du Liéhtenant au Siege d'Aix ~ qui a:v ft
fait inhibitio~s &amp; défenfes aux haJ;&gt;lt s' de fuire' paître-: r
-bétail dans les biens nobléS .qu Seignéur: . Par la même rai:"
fûn' que les biens nohles 'ènttént. pOitt dans le rapp:ort pro
·modo jugerum, ,Te S~ignéur ne .par,ticipe -point pour fe.s biens
nobles à la répartition- qui eft faite' par le rapport. S'il' toy~
mettait fes biens nobles à la ~ compafcu-ité, ïl parHcipérojt. qarr's
'ce cas poùr les mêm S· b'iens, à là t:épartiçiprl d~s =fJâr '. p,es.
XXIII.' . he Seigneur qui ra I&lt;i CIprC?pl'iété Trlès pqis'1 . 'u' s
ter:es gafies' , a un autre....
yèn pour empêcHer 'Yufagè im~
modéré de fes habitans dans lès hois &amp; les pâturages.' Il
peut les obliger à fe cantonner en. leur' affignant u~1e por~
. tien fuffifanie des bois &amp;.1 terres gafies pour leurs- l ufag
s.
.
SUR LES

TATtJTS DE

/

1\

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�58~

, •. C.o

MME ~ TAI RE

Par ce moyen il difpofe en toute liberté de ce qui refie-':
Cette Jurifprudence n'eft pas ancienne. Elle a pourtant fon
fondement dans ce principe du Droit, que la .propriété ne
doit pas être un titre vain &amp; inutile , &amp; .que le droit de
l'ufager confifie à. avoir ce qui efi néceifaire pour fon ufage ,.
fuivant le 9. 1. InJl. de ulu &amp; ha~llatiolZe. On peut l'autori.fer
encore' ,de ce que dit l'un- des. plus anciens J urifcoI1fult-es
Franç;ois , Jean Faber fur l~ S. !lZe tamen- lnJl. t{e lfizdi:uélu ~_
que celui qui a tant de perfonn,es dans fa Forêt.,' qui en
rendent la propriété inutile, les peut refireindre, de maniere
que fa propriété lui foit de quelque utilité,: item jàcit pm
.co .qui ~a/;~t lot explo;:alOres in ,fuâ jQrejlâ quod fimdus ejl ei
ùz.uti!is , ql;wd..poffet .eaf jàcere. -reftringi lantù!?2 quo{! jJroprielasaliquid ei valeat.
,
XXIV. Plufieurs Al'.-rêts ont maintenu dans ce droit les Sei-gneurs qui avoient la pro-priété 'des bois '&amp; .rerrés gatles•
•C'e4' ainu que la Ch?mbre ,4e~ -Eaux:~ FeO-rêts Je 11Jgea par
Arrêt du~ 29 février 1732 , en faveur de l'Econome dt! Ch-a,pitre de.l'Abbaye St. Vitro! de Marfeil-le ,-' S~grneur de ~Pa~
laifon ; contre les -_Confuls &amp; Communauté . du. lieu de. Ro-quebrur:e. Il y eft ordonné que par Experts , il fera pr-o.-cédé cau réglement &amp; fixation des ufages , concernant la
faculté de cO,!-l-per .du b-q~~1 ,mort &amp; vif de. la CGmmunau!e:
_de ,J:{.oquehrune qaI]-s cl~endrqit du h~s de Palaifon, sui [t:ra
é~g.I?é &amp;. eo.p'firont~· par,lefdits E~~~s &amp;. .déclaré p~r 'e·u;x:
Je ~pltJs 0J-ll.~oC!e !l~~ pah*tans d-e.•Aoq.ue]Jl:uoe ..~ airez ~~If~­
~fifan~ pour po,qyoir roumir à 'le~r5j llfa,ges;. 4e .mê~e .f}.rrêt:
.fait inhihi~ionsc &amp; défenfes. aux Confuls'&amp; Cornmu.rlat1té~-de
'Jb~~~~~ure ~~eb'tr~llïlii~~; l'E.~p~,:.~~ de., St. ,~i.tt:~·rf rd~'Jil~ t~
fflpn. .,au: _·fHrp}-us2.4E~U ~PO}S, ,q ~~a1,!i[o~ 14ly ~.a- ~u plu(

(

..1i-~FU;;S.~·~~ . d11lêts·lJ;ffl·p~l

Si)

~ ~fjamm.en:riœlui.~~u·~~ -a-oAt

\)J;75'7'"::r~mr~~ rIctfu;~"~f.fO': ç~~,l:f~~Ûl'IB.~.J~2:111~é .de ~~!!. palll~F~r)a ~'l. '&amp;,~;de B(i),~I1r-01a. de Be~~tev-ûle, Eveque
.rl'41'l! ,.Ab~4~.co~en~flt~ire~,de -l'4-bbaye ne Vahu~."
~~l}Î'.9f-tt.,ç:Jff~U~é , &lt;~èign-e:%~ .$i!v :ré.a-l~,.&amp; le ~§y~rli-e -4~s;
.~€~;~~~-~,'~kb't.J':-r.,l:F(f; V'1llma~se.2~et -Ar~kt':!Dai1)rJBtlt;s;
.Jli'l,1)~ns. ,St P.9ifed~~.@lentl d~ ~i1tr~ ..pame de la.J\1~(~ err
_t::çmfar-ml1\é ,.de ,1~Lt~') titt&amp; -, -Àoms- Ja f,!cwlté de -c&lt;]!1jD€.r ~ :R0ur
ieu-rs '.édifices &amp;. ây!tre~ - gùvrages -, dans!ü Forêt de Sil:ver.eal"
geS ~in&amp; ~er4-s-, en Jl*5Y~ à. l'Abbé &amp; Prieur de Valmagne.,.,
.nClu;r
Icl1,al1,~e
arJ:,~.e
.. ~kt-itt,s deniers.
-tJ~im-Orndis
... &amp; à fa char~
. . . . c....-.:
11:.
6..f..;~1
... ."
~..
l':tAI

/

"A-'

-

�SUR L~S STATUTS DE PROVENCE.

583
de déclarer préalablement rieFe le Greffe gFuyer }lÙe- Si}veréal, tant le nombre: d.e~ afbres qu?iJ:s prétendront reur 'être
néceifaires, que l'ufage qu'ils entendront en faire, &amp;c. Et
le même ApI;êt ayant tel égard que de raifon à· la requête
incidente de l'Abbé &amp; Prieur de Valmagne, ordonne qu'amc
frais &amp;. dépens de l'ltbbé&amp;. Prieur dé Va1magne "péU' E~-'
perts -' il fera, affigné aux habitans &amp;. poffédans bi-èÂ1gJ&gt; ,de
Notre-Dame' de 'la Met, un quartier &amp;. portion cre la-Forêe
de Sil'veréal fuffifant pour' l(mr chauffage &amp;: a,utres' ufàges &amp;.
facultés· pOFtées par legrs' titres, à l'exception· de la faculté
de couper.. pour.leu.rs ~difices &amp; 1 autres ouvrages, ·laquellé'
Iefdits habitans- &amp;. poffédans- biens" pouprent exe-rcer dans la
totalité de ladite F 0ret, en la forme &amp;. aUJI e:ondl,tiOl1S d . .devant prefcdtes', demeurant néanmoins' - permis al:1' Jugé!
Gruyer de Silveréal d'ifldiquer &amp;. marquer , ainfi que de
droit &amp;. le cas y échéant, ,dans le quartier qui fera' affigI.lé
auxdits habitans &amp;. -poifédans. biens , tout C'0mme dans fe
furp1us de ladite Forêt ',' les arbres' néceffaires pe-ùr- reurs~
édifices &amp;. autres ouvrage9-; &amp;. ledit e;~mtOflnemenllmit ,I. ~
fait &amp;. fait ihhibitions.- &amp;: d~fenfo€s -aux dits flabitarls '.&amp; poflTé--)
d-afl5 biens, d'appliquer. Cur le fUFp1us~ de ta-d'ite Forêt leurs'
urages &amp;. facultés , autres que pour fes édifices &amp;.. autres
ouvrage i &amp; - pareillés inhibitions &amp; défel~s auxdits AbbéSt Prieur â'ufer du bo~s-, fervant audit cnal1ffag,e &amp; al;ltres
ufages &amp; facultés defdits hahitans &amp; po{fédan~r biens \r ]1ÎL
fe" trouvera au quartier affigné auxdits habitans &amp;. poifédans
biens.
.J
"
'
,XXV. Les Seigneurs ont un droit, même fu-r les bo~s,
prez , marais, ifles , paftis ,. dont ils ont1 fait ,la con~effiorl;)
à -leurs habitans; c'eft le triage ou ·le àroit ü"en dHi:rair- l
le tiers à leur profit! , fuivant l~art.·4. de FOrdonnance des ~
Eaux &amp; F orêts ~de ' 1669, tit.! dés bois ~ pre(, ~arais··, landes , pajlis, &amp;c. Mais pour que 'ce droit leur foit ré'fervé,
il faut , 1 0 • que la conceffion ait été 'gratuite (, fans')
charge d'aucun cens , ·redev'élnce·, p~efi~don' diP .R!rvitud~
2 0 • Que les deux aptres· tier's fuftifent, pour:r le§ fagé.s de
habitans. ( , '
-, ,n üJ mlu :t l :.mH~·L J ~d' .0 q
- XXVI. Ir y a bien des Cëùnmu· a _tê§- i en ~Provenëb­
qui, -à "caufe du voiGnage &amp;. poür 'leur commodIté, bnt
formé entre' elles une" cOp;1muHidn,·~clans leuh 'terroIrs
&lt;

r

r

J'

,

,!,

....

�584

C q MME

N T 1\ 1 R E

pour l'u!}Ige du bois , -leur . chauffage , le glandage' &amp; les
herbages~ Tant que ces conventions fuhfiftent ,. l'une des
Communautés ne peut rien aliéner , ni rien faire- dans les
bois &amp; pâturages communs au préjudice des ufages de l'autre:
in re commun! nemÎnem Dominont/n jure facere CJuicquam inFlto
altera poffe , dit la loi Sabinus - 2.8. D. communi dividundo.
C'efi la remarque de Dunod dans fon traité des preIcriptions
part. 1. chap. 12. pag. 99. : « Il n'dt pas permis (dit-il}
» à un affoçié ou communier , de rien faire dans un pâ» turage commun qui en altére l'ufage.. Le Parlement de l~
}) Province , ajoute-t-il. ,. l'a ainfi JU'gé au mois de novem-·
» bre 1595 , entre le~ habitans de Noroi &amp; Nicolas Broch~.
Et.. Bonifa.ce tom. 2. part. 3.. liv. 2.- tit. 1. chap., 21. rapEorte Ul1; Arrêt du 27: ,juin 1644', rendu entre la Communauté dÎJ Val &amp; la Communauté de Courrens , portant
que tous· les clos , tant anciens quê modernes ; qui _faifoie nt ~mpêchement à la faculté de paÎtte , feroient dénolis 'i excepté- les -Jarains , prés , vigIl~s &amp; vergers, avec
inhibitions.Ù!,en faire à ·1:a,venÎr. Le"s -p.articuliers qui poffédoient des dos depuis plus de 30 anS, s'étant pourvûs par.
requête ~ivile contre cet Arrêt , leur exception fondée furla prefcription de 30 ans parut jufie.. Ils furent refiitués;
enver~ l'Arrêt, &amp; avànt faire_9(ojt à ~'requête de la Com-·
muna~té de Couqens.; il fut :Grdpnn;é Jqu'eUe ~vérifieroit que:'
n~noqfiant la clÔtUre, .elle avbit jmü .des hejbages.
- ~XVII. L'un~ des Gommunautés, e.!ltte lefquel~es il y &lt;11'
communi6n de facultês &amp; de pâturages " pourra -t - elle: ,
rompre cette focieté- ? !yI.- Lebre~ dans. fes -,décifi0'l1S Ev. ù_
décif. 6. _faRpo-rt.~_ l;1n Âr--êt ',. paF lequel il fut .jugé qHe.
l'une d.es trois -p~~oi.{re~; qui a'voient. des -pâturages communs " n~ EQUt~oürJ p.~s : ~.J;1 çlemamler l.a-~ di.vifion &amp;. le
péJrtage.. 'C'étoient de~ &lt;tolnmunes &amp; pâturages~ que ces t~ois:
CommunilutéS' a;v,oÎent ~(!ibtl~nusvdu ·Roi dèpuis. plus ·de deux
cel1sans ,~)!l0ye.tlnant up~ œd.!=vance· an-nuelJe. Dupnier fait
mentip:n-~ c~~A'p·êt~:rqm.• ~. dans. fes déciliofls 1iv. 4. n. 34I:'"
Et. J?u.nod d~S'L pr~fG-riptions )}an~iJ. ch.fl:p_ 1-2:, pag: 99" dit' .
qu'on juge communément qu'une Commnnanté ne Ps~t pa' •.
ohliger uij'e r.4ilutt:./t Comm-u.nClluté. à parrag-€r ·lest âtis com- .
muns. eptr-e·'. elles.. Morgues pag.; 30rd rappo~te.·l'.A.n~t du
2..0' d.~c~· 9 ~~ iI·6 3.8 l ' r·n.d~ ~fi [; ve.UI
es C.op.1munaués de~._
Mo.ufiiers~

�S8S
Mouftiers , d'Aups &amp; d~ M.oiffac , par l~qu~l la Communauté d'Ayguine fut déboutée de fa demande ~ tendante à
ce qu'il lui fût loifible de renoncer à la communion &amp; de
. tranfporter à fes créanciers une grandé .Forêt à ène appartenante , &amp; les Communautés de Moufiiers, cl'Aups .&amp; de
~Moi1fac furent . maint~nu~s en, la, :faculté de pâtûrage, glandage &amp; hucher?ge dan3t lé terroii du lieu-d'Ayguine , fuivant
.Ia tranfattion , 'l'Arrêt &amp; la' Sentence dont il y eil: fait ~en­
tion. Et Boniface tom. 4. Iiv. 10. tit. 3. diapo z~i. rapporte
un Arrêt du mois de décembre 1655 , en faveut cfe.la
Communauté d'Arles ,- contre le, Seigneur . ~u 'Bareœ ,=,' qui
~dénia l~ ~a't.age -1 ,&amp;: .maintint la lc?~munion~, l~~s'agJn:~it
d'un' terram mtermedIaIre de grande etendue dans la ..Gamargue, appe
la terre du boptrat, ~: H4i: avôi{ été
déclaré
commun
entre
les' habitans cl' Ailes EX ~êu" du -;B~roLl
l
•
par· Sentence du Sénéchal de Provence de. 1442, &amp;T par d'autres titres. JLa déci~?n d'un~ Fembl~b!e 9..1 ~fii~Ï1 :;~éPAend
heaucoup de la qyahte des. -tltres q\31 ~nt. r nd,U les paturages communs entre diveifes Com.niunatité~:· ,.. ~ r - •
XXVIII. Il Y a en effet des fëntimens &amp;'- aes 1 ~ééifions
contraires, fur-tout dans le' cas où deûx. ComÎnunaui:és a~­
roient fimplement co'nvenu de rendre leurs pâtùrages coniPluns. Il n'y- a point de fociété ,éterpel~e.· ;; (uixaût.Ja )foi.
70. D. pro fado : nulla Sociètatis in .~te;n.u;n J~ê~ltiôl ejl,. -; Ei
il eil: décidé dans la loi in. hoc' Jucliciunr ?'4. §. 2. :1J~
èommuni: dividundo :J que le' patte par lequer.n. feiott.
qu'on ne viendra jamais à partage ,. eft nul:
c~nve­
niat ne omninà divijio fiat :J hujufmodi paélultl n'ùllas .,/ires;
ha~ere manifèfl~ffiml:Lm eJl. Teffaurus' décif. 71.-- n. 2. raPI?Qrt~
un Arrêt du Sénat de, P~émont , .qui jug~a quê rUI1~r4ê~
deux Cqmmunautés qui poffédôient·. des pâturages, çommun~
dans une montagne-, en· pouvoit demander le partage: ~Licec
enim (dit-il) fervitus dividi non poffit :J tamen dividetur ·c~m­
modùas per regiones camporum. Dunod des pieférip·tions,. part~'
~ .. chap. i 2, . p~g. 99. rapporte un Arr~t ~emblabr~r -(,(r Je,
)? trouve ( dlt-Il) un Arret rendu le 9 fevrler 1626 ,..~entre.
» les habitans- de Vitré 8( de Chauviré ,. par lequel .if fui
» ordonné que· les pâturages: communs entre eu~: ~roient:
n divifés : &amp; fur la quefiioll de fçavoir s'ils le feroient' eru
», deux patts' égalès " Qu. à proportion du: nombre d'es: l'J:a..
TOIl1:e: 1.,
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'SUIt LES STATUTS DE ·PROVENCE.

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'de éh~gue C::ommllnâù!~ ,J il'" fut :dit gue ,celle'.Sni
voit lIe mbindre 1 , n'Ontbre d'habital1s.· aurn-it .aut,Cln't·"que
) l'autre: 'Et 13oniface rom. 4, liv'. ),. -tit. ~. clr~p~ 7. rap~ potte un-- Arrêt .. -'~u 16' ùëct:m'bre r-'647'; curffirm-e ~par uJ!
"autre ~ rêr du-130 mai' r'61S", qui élébouta. de la t:equête
.. )Yi:le·, _*'~te:qu~r ,il fut ·jig~ ,gtr:une: ~bm~union de ?,âtu"rages_l.p-ei(~ ê~e. réfolue 'à? lâ tequêtt'. e~ l'un de!&gt;.. .a1TO~le-S • .-'"
-' :'~X1IX; l.f}iu urem~rque"r gue- ks 'Ct:l~Ifiunattt:és qui' O~t
':la'yi(\J~te!~,'d;'S 'l~'r'r~s g:'lfte'S :' . .peuvént; fans recourir .~ 'up
l
:rap{10rt P(Q -1l!~J~ ,Jugerum , !faIre des ré,g~mens ,fuge-s &amp; '~qu~­
~~ 1~ ;(dW dp-t~~r, ~~l1K f~au~rs &amp;',~attXI abtfs ,; ..J~ c;e~ regl-em.e·et~!,l!. d~r:o,rft(ts; ~ .I:.b1polq}Su'~s ,'pat: te. ~ ~rt~mertt ,,'ont
'J., \."e~é.d~ 01'1:. fP y :dL.a div~r'S '~xétripJ~'s': ~ nota~inerrt
:a ns! Co mu,natité,J~ 'Eanç.on. "Cette 'Comnrunauté: a -le
t1omaif1!e ütifé' d s:')· erres gaIl:es 'qu'elle acquit à 'titre onéfeU' ,en r~19 ~ '"'ftnls) larlrèdevance &amp; penlloil..féoBàle. d'ûne
-qn~:ntl é ~tPe lcHa'rgé'~ â~-'b ê~. ~'yers f1:P;it~lS' .d~ 'la Pat:~~,J&amp;
cr îiiffit "flns.-\ ,qi~r tt ~~ is~_d'é~ :'.c-o}!l,s
de terre de _p~~
1
dr~ . ~~eur ;&gt; ~ns ·t~ ~ti~rr~it . ~e 2~ansoh , pour. pOllvo.ir _'. à
ta ~f; venr tfè - ~s -at'.Clui'finons', .~ -c6t1lme 'fo~a~s , ,y faIre
~ortfiruire ~des .lb'~~q~d~s . ~u rès d-~s ~t,~~rer g.afi_~;~ ~ ~ yerfe~
&lt;Ie gran?~s 'gd~n l}'es d~\ '~roupe~~ &lt;Pol;lr ;r~tné.d~_er il :ces .ab~s ,
lçi Cdmfuunaute' et'e .1,Larti on , -'fat ,ma, Co-f?fultâtlon, pot une
tWibet'andn )le' '1 i:'.nQvèÎnhre 1'758 ;,\ 'phrtaJ1lt 'q\l~auCufl .habi...
t~nt ·o~ ''for~in:l qÙl"Pè. ;~i~h, 'pas 'C ,!ifé unè ~li~:e cadaftrale,
neJ pofll:roie 1im buire 'aaIts .JfU-n terr.m!' âucun troupeau,. &amp;
qde lpour 'chaque' li:vre . Gatla{llrale , on
pourroit y
veif~r' ~qu'un !rentenier.; qu~il,feroii proni~é'~ll'y .faire entrer'
aucun ·bétaIl '~tr: nger .'à :peine. de confircat~&lt;?n &amp;: ,de. 5~b.liv"
d'~~n~~ ; &amp; qu'il fe-~oit.perm(s ~ ~~t pa~iculier -d~ /a~,fir
p 0 Ifo~ten;tent''&amp;, ppur af[urançe., les ·tropp:eauX'l:ro~ves ~nl
coiitr~Vention.. -Le- 17 du în~Il1e .moi~ ~ la 'Conrmunaq-té- de
Lançon' préfenta requête au Earlement pour ·demander l'homoclogation de :cette délibération. La requête 'fut. m.ontrée;
~ro'cureu! .~.él~êral du 'RÇli qui n'empêcha les fins requi.:
&amp;'.au Seign-eûr
du lieb._qui
~~p • Lefbinifter-e de fon Pro'"
•
..tr
cur-~ù.) y . clonTentit ~ 'ya4I;ér~~ ;r;.e P.arle~en,t l?ar fon dé:
cret du 1 èlec.e~bte fmvant"', ota~&gt;I1:na' qU'Ill [eroît ·convq.que
un Coufeil de tous .chefs' de famille. Ce Confeil fut tenu
le 3 1 ~u mêlue mois de décembre; &amp;. il Y fut .pris une
délibéràtion c.onforme à celle du 1 ~ novembre. Et pa~

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��SUR - LES- ST A·TUTS· DE PROVENCE.

587.

'Arrêt du .I2 jànvier I759. ces deux délibérations furent
homologuées. &amp; aut-orifées pour être exécutées fuivanr-leur
formé &amp; teneur ; &amp; il fut permis à la Communauté de
Lançon de faire imprimer , publïer &amp;. afficlier FArrêt p.arrout où befoin feroit.
~
..
. XXX.' Comme il n~e-a&gt; rien ·de cpl'tis- 'important que l1a~
griculture, &amp;. rien de plus néceffaire à l'agriculture. que les
pâturages., il· fùt ordonné par l'Edit da" nmi -d!avril I667,
que les habitans des Paroiffes &amp;. Communauté~~ rejlt1"eroient
fans aucune f(])rmalité de Juftice- dans' fes. fands ;. pre'z ,l'âïtrages , hois-, rellr-es , Nfil.ge.s.., communes , e0'mmuna.ù~, dmitsautres biens C0mmuns- paF eux. ~éndus'? ou baï1'l'és'4 Baux
à ·cens , du- emphytéot-ique-s' depuÏ;&lt;;: Pàngêe 'I520' '\, . . -pou
quelque calife &amp; occa~:Oril que -'ce: p&gt;M êi~ , "én payanf' &amp;::
r-embourfant' aux aCCfuéi:"lmFs:, en' dl;x-" payemens ·égaux-,. d'an-..
née en annee-, le' pt:ix; principal' def'Clites- alié'na.tiods~, &amp;. cee
pendant 1'1ntérê'{1 au de-nie-r v.ingt-ql.tatte~ fl"e' llJême Edit fit'
inhibitions. ~ défuniès- aux; habitan'S fi'e phts' aliéner- leur~
ufages &amp; communes--, f0u{j uelque- caufe &amp; prétexte" què
ce pût être, à peihe d'el nallire 1 dés 'coflt~at~ &amp;. de·..·perte.
du prix contFe les acquéreurs. 'Cet Edit ~efi' rappotté 'dans.
le recuei1 de Boniface t-&lt;!&gt;ffi-. z. partie 3. liv. 2. tir. r. chap.
23. il ne &lt;ffut p0iht enrégiftré a-a .Parlément-' de, Pt:ovence.
Mais par Arre, du· CGnfe~ du "1'4 ju-Hler ~ léhpême ~qné
1667 , l~· R:01-, poUl' ev-ltett- les longueurs &amp; l'es (rars des'
inftances , attribua aux €ommiifaires dépai:t:is dan.s. l'eS 'Pro':
vinees la; conn6iifance de5 différends qui&gt; pourroiènt naîtrè
fur ce fujet ,. pour êtn~ procédé aH" Jugem.en:t fur les prO e
. cès verbau:x qui: feroient dreifét; des· dires &amp;. contefi-ations
d'es parties,' &amp;. fu~ tes· pie€ès qui" Cer9ient. p~r' 'elfes ~ppôre
ré-es.
.&gt;
~' , . ' - ' .
•
XXXI. 'Par des A11rê:ts" du Co-nfeil inre.rvent!,s· depuis cet'
Edit, divetfes.' ([;e-mmimaut€'s, dans
dë·pa.r~emenr da' l~urs'
dettes , on été" autor-ifé€s à aliéher leurs Diens &amp; domaines, qui ne fero'·eRt pas jug~s néceffaires pout' la nourriture'
des beftiaux. Les domaines. des Communautés [ont fufceptibles d'aliénation pour une caufe jufie &amp;. néceffaire ,.. &amp;. les
aliénations, faites de l'autorité du Roi &amp; avec l'es formalités
requifes , font' valables, pourvu qu'il refte aux Communau/'
(
tés des pâtur~ges îuffifans.
.
'.
. E e e'e ij ,
cre/Hec. mo. Je ,'''''.c. Ct" "Ç"./F~ l~~ l' · ~(a(~ ,..'" (NVID(~'" ~
(&lt;&lt;. ~('47ft WIll tt@ df' l'Y\d1\rlrtl n, '( ( l ' · or~ 1\&lt;::lI ((1\.. ~(I//pi1Vf-,-"tzo.rl~cul'lJt "'~

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j1~/~.f- d~'1l'alt(r~Q~f .f~#:r« Aq,
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�sSg

CO M-M

P:.N TAI, RE

~~::::::=::===::::::=:~~~~=======-=~.
~archans faran ~ib~e _de re-

Les Marchands jëront li1lr~ de'.
raifon &amp; y écriront ce qu'ils;
,!iyrent &amp; ce qu~ils r~çoiv~m.·

fon &amp;. y boutaran fo que
balhon eSt fo que recebon.
,

.

REQUES

TA•

1

.1'

Tem !upJ,zican parelhament
Tem, fupplient pareille-':
'per hen ~ &amp; utilitat de la
ment pour le bien &amp;. l'uti-'
~alf!jzl Rulzlica ~ de qrdenar, &amp; lité d.e la cau[~ py.blique d'or-;
cp'Pandar Jus; -:bo(la pella :J que donner' &amp;. cOJ11mànder fous.
~outs,Mo:rchans , -~ alllras pp;- .~o~ne peine, que tous Mar·,
, jPPc;s que. tengan lzbre de rafon:J chands &amp;. autres per[onnes:
que. deian efirieure :J ou jàr el qui tiennent livre de~ rai(on ,:
c.r..{euf.e !n tal li~re de rafon lous y .écrivent ou faffent' écrire- .
deule de, .aqu~lotls, que lur de- les dettes de ceux qui [on(
lIco!,tJdanq.! ;J',.&amp; earelha.n!em lous leurs débiteurs, &amp;. pareillement
l?ÇIj{amer"}s. df{s .."cjeutes; en tal le payement .des,· dettes; en
lfr.jJon :J~ &amp; maniera-:J que quam telle façon &amp;. maniere que là,
0(1. veira
la OUlU' e." eferich où eil: êcrite la dette on puiife
lpu delfte , on p'uefia vefer.la voir' les payemens , c:.om-,
p..ag-a :J. ji,,:~ 10us.paga11}elllS; co- m~ font &amp;. doivent faire 'les~
1[!œ,...fan -,.ou deY(!n jar bons Mar- Marchands loyaux. Et fi telsc.hans•. Et ft tals -Marchans jcm Marchands font le contraire.
lou contrari':J que deian perdre qu'ils perdent telles dettes ,
tals deutes : &amp; à tals deules, &amp; &amp;. que telles dettes &amp;. tels li, taIs -libres non jia donada fi:J vres ne faffent foi , pour ob·,
Fer obvia,.. à Ja.maliffa d'aucuns vier à la malice d'aucuns MarMarc!ians ~ que jàn un libre dais chands qui font un livre des,
deuterd part:J &amp; un autre libre dettes à part, &amp;. ~n autre Jide las quillanfas , jive de fo que vre des quittances ou de ce:
r~cehra,n: &amp; per aqlf.el ahus ft qu'ils reçoivent ; ~ par cet
pagan. lous deutes douas v~gi:L- abus les dettes fe payent"deux4as.
fois.
t

RESP ONS ID.

RÉPONSE.

Quiœ articulus in veritate; fl
l)'autant que cet article eft
honejlate jimdalur., fiat ut pe.., fondé en vérité ~ eri honnê~
- . , '

-0/

��suR LES STATUTS DE 1)'1tOVENCE~

titur, juris tamen heneficio femF&amp;r fa/yo.

S89
teté, foit fait comme il eit
requis , fauf néanmoins tou·
jours le hénéfice du droit. .

Extrait du regiftre Potentia. fol. 342.

1

1. L Y a une difpofition femblable 1 celle de notre Statut
dans l'Ordonnance du Commerce de 1673 , tit. 3. des livres
&amp; regijlres des Négocians ; Marchands &amp; Banquiers art. r. Il
y eft ordonné que « les Négocians &amp;. Marchands tant· en
» gros qu'en détail auront un livre qui contiendra tout leur
») négoce , leurs lettres de change , leurs dettes aé.tives &amp;.
» paffives , &amp;. les deniers· employés à la dépenfe de' leur
» maifon.
- II. Le livre de raif~n d'un particulier, par lequel il conftitueroit un autre fon débiteur , ne fait aucune preuve;
fuivant la loi exemplo J. C. de prohationihus. On ajoute plus
de foi aux livres des Marchands , s'ils font en la forme
portée par l'Ordonnance. Et· ils font foi pour l'expédition
de la marchandife , mais non pour d'autres conventions St
pour le cautionnement.
III. Par un Arrêt de réglement du J 5 avril 1636, rapporté par Boniface tom. 1. liVe 4. tit. 7. chap. J. il fut fait
inhibitions &amp;. défenfes aux Marchands de fournir des marchandifes aux enfans de famille &amp;. aux mineurs, fans l'ex'"
- près confentement des peres &amp;. meres, tuteurs ou curateurs,
à peine de perte des marchandifes. U:n autre Arrêt du 13
juin J668; rendu les Chambres affemhlées ; fit les mêmes
inhibitions aux 'Marchands ,de fournir en détail aucunes marèhandifes aux enfans de famille, fans l'exprès confentemenc' .
de leurs peres, ni aux femmes mariées fans l'ordre de leurs
maris.. Il eft rapporté par Boniface au même titre chap.
IV. On ne peut demander la repréfentation des livres des
Marchands. Il ne faut pas, que le [eeret de leurs affaires &amp;
de celles des autres familles , fait manifefié. On excepte
néanmoins les cas marq~és par l'Ordonnance de 1673 , au'
tit. 3. des liyres &amp; regijlres des Négocians ~ Marchands &amp; Ban-'
quiers. L'article 9~ s'en explique en ces termes t «( La .repré":&lt;

2: '

\

�59 Q

C

0 MME N TAI R E

_» fentation ou communication des .livres journaux, regif:.
» tres ou inventaires , ne pourra être requife ni ordonnée
» en Jufiice, fi n0n -pour fucceffion , commtmauté &amp; par-~
» tage de [ociété en cas de faillite. Mais fi le Négociant
ou Marchapd veut fe fervir de [on livre, ou que la partie
offre d'y ajouter foi , la repréfentation peut en être ordonnée pour en extraire ce qui concerne l~ différend..
C'efi la difpofition. de l'article 10. du même titre de J?Or- '
donnance.
V. Quoiqu'on ajoute foi aux liYlies des. l\'1archands , il
refie une défiance contre ces écritures qui a fait introduire
une prefcripti0n beaucoup plus courte. que dans, les attions
ordinaires: L'Ordonnanc.e de Louis XII. du mois. de, juin
1510. art. 68. ordonne q~e R tous Drapiers ,. Apor-îcaires,
» Boulangers, Pâtiffiers , Serruriers" Chauffetiers, Taver» niers, Conturiers, Cordonniers, Selliers , B~uchers. &amp;.
~) autres gens de rnêt-ier: &amp;. marchands, vendans ~: d.iftri» buans _leurs denrées &amp; marchandif.es en. d.étail, deman» deront le payement de leurs denr.ées , ouvrnges &amp; mar...
) chandifes p.ar eux fournies dans' fix mois ,. à eDmpter du
- ) jour qu'ils aur.ont livré la denrée ou ouvrage; St lefdIts
-» fix mois pa.1fés.,. ne feront plus reçus à faire queflion , ni
» demande de ce qu'ils auront fait, fo,urni o~ livré., fi. non
~). qu'il- y' eut arrêté. de· compte·', céd'Ul~,,, obligation ou in-'
~) te~pellation ou fommatiQn J udiciair.e faite dans le tems
~) fufdit. n. L'Ordonnance du Commerce de 1·673. tit. 1.
rjes Apprentijs ,- Négocian.s &amp; Marchands. , a renQuvellé cette
difpofition -avec quelque changement.. L'Article 7 ~fi en. ces
termes : «( Les Mat.Çh-ands en. gros &amp;. e.n dé.taiL, &amp;. les Ma",
». çons ~ Charpentiers ,. Couvreurs ,. S.errurl.ers, ,_ Vitriers "
~). Plombiers ~ Paveuxs &amp;. autres. de pareille qualité,.. feront;
» ten.u~ de demand-er payement dans fan après la· déli»). vranc.e... }) L'ar:ticle G.· ordonne que C( l'aétion. fer.a inten-.
» rée dans fix mois pour .marchandifes &amp; denrées vendues
» en. détail par BDuli:1l1gers,. Pâtiffiers, Bouchers. ,. Rotiffi~t1rs .,
»- Cuifiniers ,. COtJ,turiers., Paffementiers ,. Selliers, Bourreliers &amp;:
» autres [emblables•. )} Et· il eft ajouté par l'art. 9. t( Voun, Ions 'le conte...m,1. è~ deux artiçles. ci-deffus avoir lieu, en~
n core qu'il y eût eu c_ominuation de fourniture ou d"oun vrage, fi. ce n'e.ft ~'avant l'année ou les fix mois ,. il Y

�~'UR LES STATUT? DE PROVENCE.

S91

) eùt 'un 'compte ~àrrêÉé , fo~mation ou interpellation ju.
') diciaire, cédule , obligation ou contrat.
VI.. 11 Y a un Arrêt de reglement du Parlement -d'Aix: du
dernier avril '16'15 , par lequel il fut ordonné « que les
'» Al16ticaires fe fer&lt;.&gt;ient, payer ,des méélicamens par eux
.» -fournIs dans 4e l'cms )porté par. l'Ordonnance; (l}U leroient
',,». dorre &amp;: arF~ter leur:.S Gomptes fur .peine d'être dëcaus. »
Morgues p~g. 304..&amp; (Boniface tom.- 1. liv: 8. tit. 2. 'dhap. 7_
rapportent "'plu'fIeurs Arrêts .qui ont' débouté les -Apeticaires
-de, leur -demande'! Œ'! -y eut -un Arr~t femhlàB1e ,à I?~udience-le&gt;~ hovembre 'l7 2 5 , en faveur de Roubaud , Rour-geois
-d~ l? ville d'~i}( , lc&lt;ifntre ·Peliffier, Maître Apotiçiiire.· La
'Séntence du Jl:lge- '1'Û'y:a4~'AèiK , avoir-c~ndamné -Rduhaud à
-'payer les .méaicat1?'ens ~f0Ur.flis . à Marie ~ar1evat (l, dont la
femme ,de RoubauS. étoit 1héritiere , en jurant par, 'Peliffier
:les àvoir fournis, &amp;. n'en aiVo:ir reçu p..ayement. E' Arrêt
'réforma la, Sentence '&amp; -adjugea feulement à Pelifiier, fuivant
1es offres Cie Roubaud, les méllicamens -fournis dans la derniere
'maladie de 1Y1arie Carlevat', &amp;. condamfla Fe1iItié-r al'IX d~­
pens modérés à t:li~ livres. '!Boniface t~m.· 4. :Iiv. 9. LHt.. 1_
'Chap. 4. rappol't-e un. Arrêt rendu contre -un -Chirurgien. 'Ce
Chirurgien -érait appellaI1t de l~ Sentence' du ,Lieutenant de
MarfeiUe , portant -qù'avant ·dire 'dr0'Ït â fa demanÈle , il
juftifieroit s~ê~e 'pourvu dàns les .. fix moïs depuis Je dé'Cès
au Sr. -de Roquebrune. L'Arrêt confirma la 'Se-flteoee avec
amende &amp;. dépens modérés à 20 liv. ToutefOis cette ;p-ref- '
cription n'eft pas toujours fuivie à la rigueur. Ofl con!J:~lae;,
comme dit Morgues , 1ft qualité des perfûnnes -' oelle- de- la
marchandife &amp;. des fournitures, la fuite &amp;. la continuation,
lès circonflances du tems &amp;. .des_ affaires.
_
VII. Mais ceux' qui oppofent cette prefc-riptiôl1 , pè-uvent'
être obligés de jurer, fi la partie le requiert., qu'il? .ont
payé; &amp;. fi ce font des héritiers, qu'ils ,ne fçavent pas que
-la chofe foit ·due ; la pariie a dl'oit' de les faire répvndrecathégoriquement, en conformité de TOrdonnance de· 1'667_'
tit. des interrogatoires fur faits &amp; articles. C'efl: ·la· d'ifpofition '
de l'article 10. du tit. 1. de . rOrdonnance èle 1673. ·en ces'
termes : cc Pourront neanmoins lés Marchands ~&amp; -Ouvriers
.» déférer le ferment à ceux auxquels la lour,niture aura été
» faite -' -les afligner &amp; les fairè interroger; &amp;. à l'égard des
» veuves, tuteurs de leurs enfans, héritiers &amp;. ayans caufe, leur

�59 Z
C 0 MME N TAI R. E
) faire déclarer , s'ils fçavent que la chofe eft due; encQ.~e
» que l'année ou les fix mois foient expirés.» Cette difpofition 'eil très-équitable. Dans. le cas d'une prefcription fi
,courte où celui qui a livré la marchandife- &amp; fait la fourniture peut avoir été retenu dans l'inaétion par des ménagemens d'honnêteté, JI étoit jufte qu'on pût déférer le ferment à la partie qui refl.:1foit le payement, &amp;. faute par
elle de le prêter " qu'eHe fût condamnée à payer.
VIII. Dans la prefcription d'un tems plus long '&amp; celle
de 30 ans', on ne peut obliger- celui qui l'oppofe à jurer
;ou à répopdre. cathégoriquement. Le long filen.ce du créancier eft· regardé 'colpme un abandonn~ment de fon droit
&amp; un don de fa créance. On confidere la prefcriptiQfl
comme une .aliénation , fuivant la loi aliena.tionis 28.. Do.
de verborum fignifiCGuione , .&amp; celui qui prefcrit eft femhlable à celui qui paye " pr~fcri6en.r folventi jimilis. Cela
.s~obferve pour la prefcription des arréré:!ges des rentes conf~
tituées à prix d"argent , qu'on, ne peut.. demander que des,
. cinq derniere~ années , fuivant l'Ordonnance de Louis XII..,
de l'année' 1510. art. 71. C'efi: ~e fentiment d'Henrys liv. 4.
quo 74. Ce' cas eft bien différeflt de celui où il s'agit de la
fourniture faite par ·un Marchand ou un Artifail : « L'Or) donnance de .fix mois faite contre les.' Marchands , dit
),) Henrys, n'établit la fin de. 'n0n J;ecevoir que fur 'une·
?,), préfomption de payement· qui n'exclud pas du ferment i
1) au lieu que l'Ordonnance qui réduit ,les arrérages des ren~) tes aux cinq dernieres années, &amp; les Coutumes femblables;
»-- ne fe fondent pas tant fur la préfo~ption ~de payement)~ que lur la faveur' des débit~urs. Elles entendent plu~ôt en!- .
» pêcher qu'il ne foit accablé P?r trop d'arrérages qu'elles
~, nepréfum~!1t· qu'il ait payé.» Suivant l'Ordonnance de
J667" tit" des interr-ogatoires' jitT-' jaits &amp; ar-ticles art. J.
ne..
peut faire répondre cathégori-quement une partie que fur des:
faits &amp; articles pertiRens. Il y a un Arrêt du Parlement de:
Dijon, rap,porté par Taifand fur la Coutume de Bourgogne·
tlt. 5" des retites art. Z~ not. 6. par lequel il fut jugé que.
l~ créancier ne pouvoit prétendre plus de cinq années d'ar-rérages de- rente, dans le cas même où le débiteur à qui
l'on demandait les. arrérages de 14 années, avoit confeffé judiciairement qu'il navoit payé aucuns arrérages. Nous par-,
, le.r~=

on

'.

�S1' ATUTS DE PROVENGE~
593
-lerons de cette prefcription des arrérages de rente confiituée
à prix d'argent fur les Statuts des prefcriptions fea. I.
IX. La prefcription portée' par l'article 7. du titre 1. de
l'Ordonnance du Commerce de 1673, qui a lieu en faveur
.des Bourgeois contre les Marchands , n'a pas lieu de Marchand à Marchand pour les affaires concer.nan! leur commerce, COllÎm~ t'a retna~qué l-e:,-Commeiltéifeur-: des'" Ordonnances fur le même 'article. Lé Grand Gonfeil l'avoit ainfi.
jugé par l'Atrêt du 12 juillet 1672 , rapporté dans le Journal
du Palais p~rt. -2. pag. ,5. Il Y a un Arrêt femblable, 'rapporté par Bouvot tom. z. verb. Marchands , marchandijés:
quo z.. D'autres Arrêts .plus rée~hs du parlement de' Paris,
rapportés dans la, Colleé:tion de J?eriifarl' vùb. prefériptiofl"
ont jugé pareillement que la prefcriptio'n' annale n'a pas lieu
de Marchand à Marèhand.
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pre[&lt;ume ~ttt.èr 'ay~t jOtl) t.e:r..

~-if({ .m:clêCena~J' .alu!~at ,fe~
jinitum.
dimiuere Magijlrum jùum-; cum me ex'pifé-;, le'ma!t~~ ~ve.G lequo pepigerit manl!re: nec ipfe quel il àura convenu de demagijler dié/um mercenariu~, meurer , -ni le Maître luivel mercenariam dimiuere ante même congédier fan mercetempus: niji cafus accidentalis naire ou fa mercenaire avant
interveniret , fu6 pœnâ viginti. le tems , fi ce 'n'ell: qu'il furquinque li6rarum pro quolih.ét ~ vint 'quelque cas fortuit, fous
&amp; vice quâli6et , 6' âmiffio17'ù 'peine de. z 5 live pour chacun
falarii.
,: .. ' f.,' ~ po~r çhaque foi~, &amp;. de la

prilu&amp;1ff f·"4nu~:; t:empus

. :' ,..
,. "
'1'"

• j

f~,~J1

Extrait du',

~

perte

..• /.,-

....

de~·gag~s.
'",

egifif~'·':leè.

"

fol. 266.

1. LEs ferviteurs font perfonnes libres,

8{ leur fervice eft
volontaire. Ils ne peuvent pas cependant quitter leur maître
avant le terme dont ils ont convenu. On doit les contenir dans le
devoir de l'honnêteté &amp;. de la btenféance. Sur le fondement de
notre Statut par Arrêt du 23 juin 1664, rapporté par Boniface tom. I. live 8. tit. 14- chap. 1. un ferviteur qui s'étoit
loué pour un an , ayant quitté fon maître a'vant le terme,
fut condamné au payement ae ramende de %5 liVe L'Arrêt
confirma la Septence du Lieutenant de Forcalquier, qui
;- avait confirmé celle du Juge de Reillane. La contravention
du ferviteur étoit' prouvée par une enquête.
II.L~~ O~~onnances de Charles IX. &amp; de Henri III..,.raJ?por~
tées daàs': le" Code Henri liv., 10. titt 44. , ont fait -des Ré~

�~

595
glemens touchant les ferviteurs: « Défendons à tous fer» vite~rs , dit l'art. 1., de laiffer leurs maîtres &amp;. maî» treifes pour aller fervir autres , fans le gré &amp;. confente» ment defdits maîtres &amp;. maîtreiTes , ou pour caufe &amp;. oc,.» cafion légitime &amp;. raifonnabl~. E,t pareUlçment f?ifons çlé» fenfes à tout~~ perfoan~s de recevoi~. ,,"Hl. f-e.rvi~_ur (Qrtant
» d'une autre maifoq, qu,~. préalablement ils ne fe foient en» quis du maître ou maÎtreife, s'ils lui ont donné congé Be
» pour quelle caufe &amp; occafion il fort hors de l'Ldire maifon :
» ou que le ferviteur n'en ait certification par écrit, le
» tout fur peine. de 20 live parifi~, dont le plaintif ou d~·
» noncia~eur' aura le quart. « Dans FaFticle ~. 'il eft dit;,
» Défendons fur les mêll}e$ peines à toutt;S perfonnes' (le
» . fuborner f-erviteurs ou valets étant en feryicé., POUJi. dé.
n laiifer leurs maîtres&amp;. milîtr~ffes &amp; venir â Jéqr fervice
) ou d'autre perfonne. » Et il efi ajouté dans l'art.
« Les
» ferviteurs. &amp;. valets qui oM H(;.coutumé de f~ louer à tems 1
» à cesrtain prix , feront tenus fervir l'qll entier. , s'il plaît
» à leurs maîtres: fi non qu'ils euifent raifon ~ 0cc~fion.
» légitime de foy retirer plutôt. Pareiilem~nt' ceux qui fe
» feroient loués pour un ouvrage à faire ., ne fe 'ponr.ron.t.
») I:etirer ava,nt l'ouvrage fait , fi non du gré .defd~ts maî.. .
» tres ou maîtreifes, ou pour raifon &amp;. oCcafioll légitime"
1» &amp; fur )es Illê-m~s peines qpe deifus, .
"
Ill. Conformément à la ~ifpt)fition de .ces Ordorinanc~s "
par l'Arrêt du 25 juin I7?-o , rapporté dans le recueil d'Ar...
rêts de réglement pag•.299 ~ fuiv. , il fut fait inhibitions
&amp; défenfes à tous les porteurs , valets de livrée &amp; autres
domefiique~ de f6.uir de la maifon de leurs: ,maîtres fans une
excufe légitime , ou que préalablement ils n'aient ~eç~, ..u n
cong~ :B3I' lé~kit,,~ ;il ~Ï4.e~ de vingt ~ivres.-d?'am.·@fldè~ p.&amp;yr
laqpeRe-;i~ iehd.rJ~ut· JW,f@.m: " fqu~~. ,entier p&lt;:ty~meflt , .B\. au~
.m.CÛtr~$ ,§~ !-l\i.elqlle 'tat ~e.0ndition qu'il$ foitmt!J. de prél:lclr~'
queuns -valet.s , pQr~urs &amp;. autres domeftiqu..es ,. ·fans' qu'il,
leur l?ilrQiJre d'!1:n j,~Qngé ·fait .en faveur de- celui qui Ce pré":',
(entera '- à p~iIJe .de .cl· x. 1Üvres .d'am'~nde', V 9yez .çnco-rèl'Ar.r.êt ~~ J~gL meut" dU. z; otlobre 111.%', rapporté dans le;
JP.êm~ !e.çJ1e.il '.pêlgr ~!)g &amp;' fuiv.
SUit LES STATUTS DE PROVENCE.

3.

;E.fff ij

�59&lt;&gt;

C0

MME N TAI R E

_~~%:f%~e~'t!?~'~f!
Servitours demandaran lur falad un an apres que feran
fQrtis de lur meftre.

Les fervùeurs d~manderont leur
falaire dans r an après qu'ils
. auront quitté le fervice de leur
maîtr~.-

RE QU.ES TA.

I

-

REQUET E.

Tem, parelhament fupplican .que .per utilitat de la
caufa pu6lica nengun vaylet d~­
mqurant denjra lo/dichs Comtats
de Provenfa, &amp; de. Forcalqui~r,
&amp; las terras adjaceJis : ou que
auria demourat, ou demouraria
pel' tens advenir, paiJàtJieis me[es apres , que auria fervù fan
terme., non puefean demandaI'
Jon falari en tout, ni en partida, conJid~rant que taIs mercenaris Ji pagan menudierament,
&amp; fenfa nenguna appodiffa , ni
prefentia de teJ!imonis ni aultras
GaUlelas.

Tem, pareillement fup":
plient que pour le hien &amp;.
l'utilité de la caufe publiqué
aucun valet demeurant dans
lefditil Comtés de Provence
&amp;. de Forcalquier &amp;. les terres
adjacentes, ou qui y aura de-'
meuré &amp;. demeurera à l'ave-nir, ne puiffe ûx mois après
qu'il aura fervi fan terme ;
demandér fan falaire en tout
ou en partie , conûdéré que
tels mercenai~es font payé~
de la main à la main , &amp;. rans
aucune quittance, ni la préfence de témoins, ni autre
affurànce.

RESPONSIO.

RÉPONSE.

. Zicet j us commune requiji.tioni
tiiffiflet;e non videatur , videtur
tolerandum , quod ~apJo anno à"
die finiti fervitii fervùor à p~ti­
lione fervitii excludatur , mJi de
illo conJlaret pu6lico injlrumen-.

Encore que le droit commun ne paroiife pas appuyer
cette requête , . il femble devoir être accordé qu'un an
après le fervice fini, le ferviteur ne foit plus recevable
à demander fon falaire, fi ce
. n'eft qu'il en confiât par un·
afre public.

If;;

I

EJetrait du regifirc PDtcntia. fol.

J45~

-

��SUR LES STATUTS DÉ PrtOVENCE;

597

1. L'Ordonnance de Louis XII. du mois de juin 1510.
art. 67, eft conforme à ce Statut. On y rappelle les incon..
véniens où des héritiers &amp;. les maîtres eux-mêmes pourroient
être expofés par les demandes des falaires des fervireurS'.
» Pour y obvier , dit cette Ordonnance , nous ordonnons
» que· les ferviteurs dedans un an, à compter du jour qu'ils
» feront fortis hors de leurs fervices , demanderont, fi bon
» leur fcmble , leurfdits loyers , falaires ou gages ; &amp;. ledit
» an patTé , n'y feront plus reçus, ains -en feront déboJ,1tés~.
» ,par fins de non recevoir ; &amp;. fi ne pourront dedans ledit
)) an demander que les loyers &amp;. gages des trois dernieres
» années qu'ils auront fervi, fi ce n'eft qu'il y eût convenance,
)) ou obligation par écrit des années précédentes , interpel» lation ou fommation fuffifante.
II. Mais le ferviieur pourra déférer le ferment au maître.'
Le ferment dl: donné au maître qui affirme qu'il a payé le~
gages de fon ferviteur. Nous l'avons -remarqué fur le Statu.!
des caufes' de falaires &amp; alimens.
nI. S'il y a une obligation ou promeŒe du maître , la
prefcription d'un an ne peut être oppofée au ferviteur ; 8(
il n'eft pas néceifaire qu'il confie de la promeffe par un
aéte public ; il fuffit qu'elle foit faite par un écrit privé.,
Morgues fur ce Statut fait mention de l'article 67, de l'Or.
donnance de Louis XII. &amp;. il obferve pag. 3°7. que fur les
circonfiances des perfonnes &amp;. des chofes , on ne fuit pas
toujours la rigueur de cette Ordonnance. Rehuffe fur les
Ordonnances tom. 2. a fait un traité de famulorum falariis &amp;
intrà quœ .tempora ea petere de6eant.

/

�Co M

M KM T: A 1 ft E

Que arnes , Buous St antras
hefiias d'arayre non fian
pretras en gageria , fi Hon
que per fauta d'autres bens~

Que les hamois'~ Bœrifs &amp; au'tres bêtes de charrue ne fôient'
pris en gagerie , Ji non. tt.
jézute cl' autres biens.
REQUETE'.

REQUESTA• .

'Tem " 9',Le" ,per inquifition ,
], Olt a"(ura caufa, dengzil2'a perfana de Provenfa ~ ou de For~
calquier non deia effer. gaiada
€'!l arnes , cavaIs ~ buous, Ou
autrtls bejlias d'arayre -"
non
t;n defézlhiment cl'autres bens /ux~a le Statut Pmvenfal &amp;n fOTma
.de- drech.

Ji

Tem , q~e' pour lt.ribut 0111
autre canfe, nulle perfonnè
de Provence ou de Forcal-,
~nier nedoi:ve être gagée
aux harnois, chevaux, bœufs
on autres bêtes de charrue"
fi non en défaut d'autres biens,:
fuivant le Statut Provençal em
forme de droit~

I

l

,R E s. P

RÉ P ON S·E'.

ONS IO ..

,n

pIaît ainfi au RoÏ.
l

,

· .~ Statat n"a 'fuit, ({ue renauvelIer le Dnüt COUU&lt;nl'lll'~'
C
ftiiv:ànt' lequel le bétail &amp;. les- infirumens fervant à ·la:boQr!t.!1'

1.,

les terres ,ne peuvent être. faifis. 'C'ell la difpo-fitioIT de .1a'c
_loi exeClltores :Jo. c~ qUa! res pignoii obligar-i poffunt vel non 'l
en ces termes: Executores à quocumque judice dati ,ad exigenda:.
debùa ea qute àvilùer P0feU1!ltllr ~- [enos. aratore.f ~ (JUilt hoves 0.'-0.lorios , aut injlrumentlll1Z "'àl'atorium pifJ110ris caufâ de poffeJfionibus non ahjll'a/uint, ex qua ;trilx!:t!oFlil11l illalio' r.etardatur. La loi
pifJ].Ql'Um 8 .. du même titre décide pareillement qu'on ne
Feut- farfir ce q'tli appartient à la cultllre des teues :. pig/!lo:"
I/um gratiâ o.liquid quod ad cufturall:l agri p,eninet ~ aufirri 110lfE
€ol,lvenù ;' St il 1Y a la même décifi'on dans: l'Auth.entH.lu.e
ttg!'ic.u1t.ares. au mê.me titre..

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

59?

II. Deux raifons font le .fondement de ces déciiions. La
premiere , la faveur &amp; l'utilité publique du labourage &amp; de
J'agriculture. La feconde , afin que le payement des tributs_~
auxquels les terres font fuj.ettes , l1e foit· point retardé : .lle
.tri/mtorum illatio retardetur, comme· dit la loi exeCUlores.
III. Conformément ~ ces principes, l'Ordonnance de 1667.
tit. des Jaijies &amp; executions art. 16. a fixé la regle que nou~
devons Cuivre. EUe-· n'a point admis l'excepticm portée par
notre Statut; mais elle en a établi deux amres : En voici
l'es termes: cc Les chevaux , bœufs &amp;. autres) bêtes de lan bourag,e ,. charrues , charrettes. &amp; uftenciles fervant à la}-) bourer &amp;. cultiver 'les terres, vignes &amp;: prez, ne pourront.
» être faifies , même' pour nos propres deniers, à pein~ de
» nullité , de tous dépens·, dommages &amp;. intérêts , &amp; de
» cinquante livres d'amende contre le créancier &amp;. le fergent
folidairement. N'entendons toutefois comprendre les fom·
» mes dues au vendeur , ou il celui qui a prêté l'argent
)
'POUF l'achat des mêmes péfiiaux &amp; ufienciles , ni ce qui
n fera dû pour les fermages &amp;. moiiTons des terres où fen ront les 'beftiaux &amp; ufienciles.·
IV. Il Y a d'autres chofes qui ne .peuvent être faifies;
Cuivant ·les attides l' 4. &amp;- 15. de fa même Ordonnance. On
peut voir cette 'Ü!~o~nanèe &amp;... les Commentateurs.

»

�•

~oo

,

COMMENTAIRE

Qu~il ne fait poim

Charavils non' fi faifan , &amp;.
pt;lotes non' fi pagan...

fait

de Charivaris -' &amp; qu'on. ne payt:·
Foin} de pelotes..
REQU.ETE..

REQ VESTA ..

1

Tem -' par lOulre aucun abus -,,'
Tem -' ponr ôter aucun·s.:.
. &amp; foualas cojlumas, qlje fi
abus &amp; de folles coutumeS".
fàn en loudiclt pays -' don nen. qui le pratiquén.t dans h:dit'
yenon. pran' de malenwnias &amp; pays, d'où viennent hien desr

I

damages ais fUbJets ,fObre Iol/.. défordres &amp; d~s dommages.
aux .fujets , fur .le fait des.
pelotes: fupplient qu'il foit
.or4onné &amp; prohibé qu~~ Il'a~
venir dans keHt. Pay.s , il. n&lt;;
Ji
foit fait aucuns charivaris ; ~
qu'il ne foit rien demandé.
pour ledit abus , qu'on appelle la pelote , lorfqu'une'
. fei!t.!l1e.:va en ma~iage d'un
lieu à un autre..

jàclt' de las pelotas : fupplican
'lue. fia ordenat -' &amp; prohibit -'
'lue .dayifi en av.ant en 10 diclt
pays non; fi faffa!;. nenguns chara.,:ils , ni
d~mande l'en per
tou dich abu.s -' que on appella·
lqr.peloJa ,. quant una fëma ya
eJ;l mariage.. de un. lue.c ~n. au.tre~·

R.ÉPONSE..

,RES PO NS l 0 ..

n plaît au Roi, paree que fa:.
requête eft. équitable &amp;. jufie..

Placet,. quia: tequum ~ &amp;juJ:

tum ejl..

'.

..

1.,

J-..I 'Ufage

,

charîv~~;'l~: :~:~.~té

fe~.

introdnit en haine des
Joannei· ".de ; ',Garronibus rubric. de fecundis
nuptiiS: part. 1 •. 11 •. 68. dit,. qU~Qn fait-le charivari aux perfonnes qui paifent cl de fè.condes n6ces , fi elles n'entrent
.en compofition &amp; ne payent une certaine fomme. Il ajoutequ'on nen fait point à ceux qui fe marient pour la premiere;
fois:- ex. con/ueludine qute jèrè in omnibus locis o6ferv.atur., ut·
fecuni.;i l11Lbentibus fiat charavarÏtum feu capramaritum, niji Je re-·
"imane. &amp;' compon.ant cu.m· 4hbcùe jUYe1l:am. &amp; folvam certam. ped'es.

~oncls mariag~s.

,atlJla11l·~.

�6 r
cU'iiaf!ll' ex qu.âr fieri [olen.t .leP &amp; chorete ahhatianf:m.... 1{am
r ' "
j
Prim.à c nubemihus non fit c/w,ravaritum.
II. Mais les feconq~5i nôces étant permifes &amp;. autorifees
· par les loix ,. Jes c~arivaris f~nt déf~ndus , comm.e iniurieux, &amp;. con~ra~r~s a}lx b.onnesI 1l1~}1 sn)~i l;ho nê~t~G à
· 1~ tranquillité publig:u~. Jta Er.étenslue· soptume. r)le ,p'e,ut ex·
cufer l'inju~e q\li ..en éfulte , comm l 'a .r~a~qué" ean
Faber .cur r·1e, 9. inj4 ia . InJl•. de, injzu:ï • l;Si~ut.. j~cù~;;'tr illi ,
dit:-il, qui j'!,ciu,!~ l.~ cherayari comrà guos ejl, iflec §-. O/C credo
quod poiJUnl confuetudine excufari , cum fit contrà b.ono~ n:-ores•
Notre Statut a voulu réprimer cet abus 8\ les défordres qui
en provienne~. .
..'r .
'.,. IlL Il eit ce!?t: tf} qu'on :il -l'~tH~n. '.'ipju~t:
"r.eux
qui font les charivaris , fur-tout quand les charivaris font
_.aqçompé\gn~s . d'excès. &amp;. tIe tra~ts. . jnjl!rie1.!-~ aux v perfç&gt;nnt.: s•
Lçs Arrêts du \ Parl~f}lent ont reno?vel1~!&gt;la . dét:,~fe portée
par notre Statut ; &amp;. lorfqu'il y a eu des plaintes , ceux
· qui avoient[ f~it les cari aris" 'Or:t éré· punis. M.orgues pàg.
3 ro. en rapporte .4.~~ )Àrrêts. ' Et 'Bonjface' Atom.~. ~.~yart. J .
.liv. 1. rit. 2. chapt 31: rapporte deux Arrets, par lefqu~ls
il a été jugé q~e l'aétion. riminelle pe.ut êtxe intênt~ .contre
__ les faifeurs der· çharivar' : i '
•
.
'. ~ 's'
p'. ~
( f4T
~. rI~. l!n.~ rre~ à~us q~ rI otr~ .. ~J~!\l~la Y~Ù},~' COrrti~ M;fi .f(û~~~.. ~~.~:_O'-""'~1
cel}ll de~ Pe12tes qU'Dn exige de~ l~er~o oe~ ~ui ~fI twap e8 .Z;':..:'~~)n"uN.. ~
L~s ;Arrt:ts 01 ~enouvellé Jes inhlbition~. Celu~ cl ;l~7 JUIn ';-~~),,~~~:........
1534. fit défenfes de faire de charivaris &amp;d'exiger des pelotes. "J'... . e ...... ' '~\a.:l':.'" ~
Un autr Arrê u 23 décembre 1-5 . fit défenfes et.exig~r f~~~~'c--'
aucunes pelotes des mariés paifans ou de la Ville, fi ce n'dt ",,~uDG.:.~:~~ct...~
"
Q,. 1
P 1
J'
.
Go~~~\,..~~~.
, cl
• d U b on vou l Olr f es mar.l,.e ; ~. e-t ~r enleut ._e JJ..tgea aH 1
•
ep faveur de. ~au~,enti C.a~~agÎ1oleA. ,; ~yfaf're Ç9r?ô~ l'e':&gt;,~:~~~~~ir-~~"(;fvtJ~Z:
.. contre 1 Jacques Ravel " .e ar . A.t: ret... cl lA fév Fr2 17-JD.
,.
Jacques Ravel élû A1S5é ôes WArtiCans-; d,e' la vllle / 'Aï" ~ ~ ~ ~~. ~
en l'année 1729. obtint un Arrêt fur requête' 'le 2.1 'juillet .J.f.fV"~~
A
,
. .permu;
1
•
~
• -~ f"U""""'-~'
-annee,
par 1eque l 1'1 1U1'" eF0lt
u.eXl,
d e l a meme
ger les. pelotes au'x' mnnages des perfonhés, ..,rôtllfj~r s
' d ots n' eXGe4erolent
, ':.J
•
i la' lGmme.:
r (/ - L e
ontl es
&amp;. nOlL no hl es,.,&gt; d
/
3000 .liv~ " pour JeTquels :&lt;:iroits l~s fefufans ferojçnt 'cCOIJ,traints , fuivan-t l~uflge &amp; fans abus. Laurent tailnagnôl~
s'étant remarié peu de jours après, -Ravel lui fit faire commandement .de p,ay~r 2-0 live .pour le droit de pelote. Car·
• Tom&lt;e J.- J . '
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.
SUR LÈS ST.A.TUTS. DE PROVENCE.

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:C·OMM-Ë'NTAI'R.

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:''1nagnole 'forma' o'ppo:fition au''Comm',wdement &amp;. préfeift'ii. ù e
~.eguête ep t'vocation du' décret Jrç1'ldu 'fÛT' .requê!e'"]è' 1
juUf ': 172'9. La caufe portée à .ra4dienc;e ',-4a: -00'UJ;' ,T par
. 4tr~ 'Rrononçé par M.~ le P-réfident -de -Ste. '1-011 e:, 'fà'i~ant
h dr-?l ~'Poppofition' &amp;-à-1a -requêtè';de :çzlrmag1ibf ,Œé'inlt,
- &lt;fur ~;a~ dem~rla:é"~dè ftaYeFhors dç e-our. f&amp; oe' :fJt·o'cês. lM.
l.~'Avoc~t ':l''G'énéTal 'ohferv-a ':qil'e t'Arrêt. Hfur C&gt;i-equ8-e' ~v~it
(,üoniré·'~n. #tt,~jà ·RavePpour·reœv6it .ce '~u~n'lt:1i ''â'~n:n-erort" -vo'lontairemèJIt, &amp; npn -pour pouvOir ·contrairtcWe- lies
.1. téietld1i~ débiteurs...
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IJ.iGÈ:Es. àuvénS' font tolérés '~ful-'· les -houtiques -r d'es' r'MJr..
~ r ;' ~ ~han ~ ,',. ~vec: i~ permiffion': ~ès oifins., 1 :I~égtiliérement :les
r

faillies'nè' -peuvènt êtr'e petmifes. fu.r les -Places ',&amp; les &gt;'ru.~s
'publiqueS'.. Un particulier ne peut occuper ni le fol, ni 1;a'ir
~ d~ns' uh lieu public.. On n'y peut rien faire qui p()rt~ à quel·
~ qu'un le .11l?inâte préjudice., Cela ~ft ,.étahl~ pat .les laix, qui
u(ont ·fo.u~ le' titre ~u. Digefie , n~ quid, in. loco plLblico vêl
.izinei'e Élu.
eft dit Cians la .101 8i;. §. 1 ...., &amp;. '2. du,· ~mêrrie
-titfe que"J -cet il1têrdit eil:, proHibltpire "
qü'il a pohr objet
non feulement, l'uHlitê pu1?lique' , mais encore cellt:: clefs par·
-ticuliers : hoc lnt~rdiélun: prohi~ùoj.ium ,efl., &amp; tam jmflieis' uiilî.
lati6us quam privatorum pet hoc pfofpicùuf'''îl eft décidé dans

le

.J

,

.

�SUR LES' S'I::{\.TUTS .DE PROVE~~CE.

603

I~c~' ~,.' ·de 1la l ~~ l " , qt!~' ~cel~:;iui "mJ:itt~'~D '~Qi~~ ,
CL! i' Of~{ a ~ ~ fi-ns-i
I~~ 4~',la,:I:Obl(L, ~ e.I.t~!~uJet(~JJil1~:
t~rdi~ ,-;ef!{rUl: \lttlead; ,IdG' neah ffnr dà
-uml)} u~ p.ubll! .. 'q:yl
n~jMi .. ê-l4.

;V~S. de;! yojilwl'~:

n.i.. lirJl i.ripi;;i.f[unt. lAtlbgrii

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OffiCZeb 4,l' ;

lÙiJ rÙZi .~~ GftP:z~ti!i,.:· ll{j.f4ù/;;)ù]jipl4biic~}fùpit~.'f'; qilfi ~~'cé'{
IIlmt!Ji/tt.e§rllèJ{ii'J Sm iiffifJa .nL~~e 5dbu:1rWmnmage &lt;&gt;; -.,lë
§. 1~
1 ~te
e5 ~ oqu' . Jefl1i'PP~:l~l1n t&lt;'lR'lÎllodfité g}u"
~l{nl,a~~ntag.tt;qtle ,quHl f&lt;hit~,.rfJIuilrtmi:éntt.&lt;:r aiIqha&amp; ~ iC}lU.t: d.wJzn1JJŒ all.J:~Jm.

:ft4ti 'lt~l1:,q quÎJ c~ni a11Zùti'ÂI,~ qJ'
e:zq.ji;F{J/z.li~) qQ1ljer;ufJkq;~w{, q:J:lPi ') fjUa'J, ,;fit.' ~ Er'cbt: lâ 1e r , §Jo, ,J.r~
'~ut: qd, Ji 1 Qnq a;Jh~1l1ll .~:laGI'\!lne lellrH'lptù ,'qn :1 fi. ion!:

em

g.~1. é· oJ\llfir.efférré;· fônr~1kge2f'IlarnI
apecas'HdéJ rc:et1e":ob' ,
fenfe : proinde fi cui profpeBus ~ ..ifi' ùo a:dit:a~ &lt;.PhdfWliioff. ~
anguflior ~ interdiélo opus èfl. Les Ordonnances rapportées
dans le Code Henri liv. 10. tit. 43. art. 1. ordonnent que
tous propriétaires des maifons &amp; bâtimens des Villes , feront tenu~ &amp; contraifit~ p,&lt;\r,,,'re:s ... Ja:ges; des lieux, d'abattre
&amp;. retrancher à leurs dépens les faillies defdite,s maifons abou· tiifant fur rue. Ces réglemens font fondés fur l'utilité pu..
blique , celle des particuliers , la décoration des Villes ,
qui fait toujours partie du Droit public.
II. Les Arrêts ont fuivi ces principes. La quefiion fe pré·
renta entre le propriétaire du premier étage d'une maifon,
fituée dans la ville d'Aix à la Place St. Honoré , &amp; le pro·
priétaire de la Boutique de la même maifon. Raynaud, propriétaire du premier étage, avoit obtenu une Sentence des Con·
fuIs d'Ahc, Lieutenans de Police , par laquelle il étoit fait
défenfes à Bernard , propriétaire de la Boutique , de mettre
une tente. Bernard étoit appellant de cette Sentence. Il
difoit qu'on ne pouvoit l'empêcher pendant l'été de fe garantir des ardeurs du foleil ~ qu'il ne portoit préjudice à
perfonne , qu'il étoit en poiTeffion de mettre cette tente,
&amp;. qu'on ne l'y avoit jamais troublé. Raynaud répondoit
que Bernard pouvoit fe garantir des ardeurs du foleil dans
fa Boutique, mais qu'il ne pouvoit rien faire à [on préjudice
ni lui ôter la vue de la rue: que s'il ne s'étoit pas plaint
quand Bernard avoit mis cette tente, c'étoit ,une tolérance
qui n'attribuoit aucun droit à Bernard. Sur ces rairons , p~r
Arrêt du 16 juillet 1729 , prononcé par M. le Préfident de
Bandol la Sentence des Juges de Police fut confirmée.

G g g g ij

�li.o4

T-A 1 RE· - ~
III. -Létr'même chofe fut jugée pù A~rêt- du ig juin I75~"

Co MME N

d'Efalapon, en· faveur de Pier:ré Cauvifi 1;&gt;
M~rchand .Regratier de'1a ville. dë~Draguighari,'; pour léq ':ël1
jlécrivois , contre Auguftin .Gaftinel , -Marchand QuinàaiHie:~
de là même ville. Cauvin , propriétaire de la partié. f~p'é- \
rieut:e de la ttiaifon', avoit \. demandé ~par JéS: reqù~tes p~F':'
devàil1: le J;..ieutenant de ~Draguigtiàn, qu'il fût.' e'rijointè:à G~f.,j
tluèb.de tire les.,tentès. qu'il. aV:Oitl,pofees à lâ.~fa-çad~ Ele""fa?
ni if(f~ '-Be-qui luï.ôtaiént -Ici vu~:'de lal'fue -; av.eC déferfft:l?
de commettre à l'avenir. de pareilles voies de,.fait. ,.Le l;iéu&lt;"'
tenant par fa Sentence avoit 4ébouté Cauvin eJe .fa) demal1dê'"
&lt;5auvin' éll appellarpardevant. la-CoUl" ; &amp;rpar l'Arrêt, la, S-é~ ...
tence"fl'It~ réformée.,' &amp;Jlesjfins dés requétes 'dè.-Oauvin~hrlJ
furent)\adjhgéès avec, dépens. . ' .
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.~ ~ ",;\ ~ --: ~~:';;au-

rapp6rt~de.M.

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M A 'r 1 E. RES

"L A B·
DES

eontenues ,dans le premier Tome.

A
Aliénation.

Abus.

Quel, .

f~nt

les ntoyens

d'appel comme d'abus,
pag.2I8. Voyez Appellations.
A ccroiffement.

Droit d'accroHTement a
lieu entre deux héritiers , fi
l'un d'eux: ne veut ou ne peut
être héritier.
408
Si ce droit d'accroîffement
ceffe ,. lorfque le teftateur a
fubftitué un tiers par fubftiturion vulgaire expreffe , ou
comprife dans la compendieufe.
409

Dans quel te11]s 0rt peut
venir contre le~ aliénations
faites à l'en'can.
235. 240.
Voyez Refeificn.
Si l'aliénation de l'immeuble du débiteur faite dans l'an
de fa difcuffion , eft révoquée.
243 &amp;. fuiv.
Quid de celle qùi eil fajte .
dans fan du bénéfice d'inven244
, taire.
Si les renonciations faîtes
par .le débiteur en fraude de
fes créanciers font nulles. 244
.
&amp;. fuiv.

• r

,

De la loi Commiifoire. 34~
Le mari feûl peut acculèr
fa femme d'adultere.
547
Apoticaires.
Le Procureur du Roi y eil
non recevable.
, 547
Si ce n'eft dans le cas oùDans quel tems doivent de~
le mari feroit compliC"e de la mander le payement de leurs
proftitution de fa femme.' 548 'médicamens.
590 &amp;. ~uiv..
~_

A

�TABLE
Appellations.

sf

on peut, appelle! dans·
toutes les caufes. 75. 8r. 214.
Cas où l'exécution eft.. ordonnée nonobfi:ant l'appeL 75
&amp; 8r.

1

-.

~,

.•

1

0;11:: p eut a ppe-l:l:e-r cu:mm
d?abus élpr€S troi SeHten~ es
conformes.
_. - - - 2 18&gt;Dans lès matieres où l'exèéution des Sentences efi: ordonnae. IiDnobrtant l'appel, la
partie. doit donnsr caution.
8
-- S'l'on
l~' peut appe rlI-er~ d'es S2en1
~',
teo~esT arbitrales. "358 &amp; 360
"Où Tappèl ên doit être
~orté..
360
" On ne peut r~tloncer à l'appel par le compromis.
3,60

1

'Cas où ae premiers Juges
jugent fouverainemenI' &amp;',(ans
appel~
.
- 75
Appellations, pourquoi introduites.
"
Z1~
Peine mi 'J~nienJè du fol
a.pl?~el..
_
cv ,
_' Z,l-4
. Suival1t te Droit' rom·~:i.n ,_
~
01!, q'app.e1,loit pàs' des '. Sel).:'
'---,' -"....
..
0
Ir
li
tenêes ,Ï'nte'rlocu,toii:'€,s, . 2 ~ 4
Voyez' &lt;Somp,;, mzs.· .... ,
.~n ,F:rance, il'~~ nécdfarre
à~ënl ~,I?Rrlle.r , pâffe:,ctu'el1es
AUbàùi , 'A"u6~ine.
pr~jug~nt la ca:ûfè~ -.2 14 &amp; fuiv·.
_,
. ,.
. Si tes Sentences interlocu- ' Quels font lesau!?àil1S' ou
toires peuvent être exécùté-es é!raflger~.,.
_~
'r ~9 "-.
110ri6b1tànt rappei.!: ) . 1 2 i 5, ~ Aubains forlt capables} d-c
iï)ès 'appellàtions de-déni ,d'è J r:~gôce &amp;. q~, I;oût~~ ~ir:pofiJ"ùfiièe.
.,
, '2 J;ô tl0ns ent~~ v~ff'
.2.9
':S{ l'oh r pçUt ~ppJ~'~les d'hile, j Ne . peuyent 4if-pofer· ", ni
Séntençe Ç1urant 3.0 qns.. 21'7. recevoit: Ea,r cl-es,aéte.s â caufe·
, Si- tip7;: partie -peut âp'peller de môrt. . .
, . _. 20 ~
'ôùne Sentence rendue de fan
- Lè~~-Jfuâ~ëmon )appatti~n1'
confentement.• '
217
au Roi, fi ce n'dl qu'ils·à.iëH'C
Par le Dr9it", on pouvoit des enfans n~s. St.. demeurans:
appeller jufqu'à ce qu'il y eût dans le Ro}làume. ~
29
uttis: S:etitenhes.. c(i)nfb:rl1re·s.~2J. 7
I)roit d'aubaine.. aboli clans:
Cela n'a plus lieu.
217
plilÛ-'èurs Eta1lS~ 3Q
, .. ,
&amp; fuiv.
~ubaiI1S !!:e' I?,~u~&gt;ent~: &amp;,()~:.
Si ce n'~fi ~ux,Ju;ifdiél:ions Jer, ':J(les Oflkes' &amp; de-s-.... BênéEçeJéif~ft~ql:le$, .. ·
.". ~. 1.-f8 fipes·.~fl Fl'a!;1.ce,.' . 3.9' &amp; fu ir•
..~t~~RP,el I(Yr. dl reçq ~~s
S'ils font' obligés en p'lhi-.
Sê;i~~pces ~I)._tsrrIocu.~oi!Es..
dfint de nonner .c,aurion: 31
creux Sentences. .
2 18:'
l..L~tir conditiOn rendu"e ~gaI~:;'
."

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1;1'

l

L'

'

•

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'W:ès

•

(

.. ~

�D. E S

M Ji. T 1 E RES.

à celle des' naturels François
par des Lettres de naturalité
obtenues du Roi &amp; vérifiées
en -la Chambre ·des Comptes.
31 &amp; fuiv.
Si les habitans du Comté
de Nice font feulement obliHgéS d'~voir- des ëttres de dé'daration. de taturalité.
32
Autre moyen d'acquédr les
droits de naturels François
par l'Edit du Port franc de
Marfeille.
32. 37. 47
Si les Négocians~qui fe font
établis à Marfeille ,conformément à cet Edit, 'ont pour
fucceiTeurs: leurs parens, quoiqu'étrange!,s. 33. 37. 47
Si les artifans qui viennent
s'établir à Marfeille ,joui1fent
du privilege du Fon franc.
34 &amp; 43

. Auditoire.
Auditoire de Juftice doit
être donné par le Seigneur,
autre- que la maifon Seigneuriale.
69
Auvens.-

607

; lâ peine impofée ,au1t 1i:ontrevenâns.
'S6z
Bannier, celui qui eft COIJl·
,~s à la garde du terroir &amp;
_'prépbfé pour faire les _dénon·
ces.
- ,5:62
·Les Gommunautés peuvent
-fè fair~e . des réglemœns pour
·les peines du Bah par des dé··
libérations homologuées par
.le -Parlement.
~ 56t &amp; fuÏv.
A .qui appartient la:peine
du B&lt;ln.,
_,
&amp;6J
,Si les Juges peuvent 9rdQu·
ner de plus gran,des peines du
,Ban que celles établies. par les
régleIDen~' ~ .;
.• 5 6 3
.. Si :les ;Corumuniilu,tés peu'Vent augmenter les ~ines mu·
-nîeipales de la Province. 563
. i&amp;..Juiv.
~omnJent l'infra6l:iDu: U
Ban fe" commet.
564
Dénonce , -peut être faite
-par le Bannier ou .par Ja partie ou par tout autre.
564
Doit être faite avec ferment.
564 &amp; fuiv..
Ne peut être faite fur le
. rapport d'autrui.
-5 6 5
Si la preuve peut être aamife contre ·la dénonce. 565
.., &amp; fuiv.
Dans quel tems la ,dénonce
doit être faite &amp; lignifiée.. 566
Si lorfqu'on n'a pas :trouvé
le bétail fur le fait ,. ~n.p-eut
attaquer pour le dommage le
propriétaire du bétail de la
be-r;gerie la plus prochaine. 56~
St fuiv.
1

c

Auvens fur les boutiques
-des Marèhands tolérés.
6o~

B
Ban.
Des B'arts. page 555 &amp; fuiv.
,J3ari, B annUnl. Ce que ce
mot lignifie.
562
Ban, eft la prQhibition Sc.

�608
' T A BLE
Si ce propriétaire n'eIl: poi t
Bâtard.
tel1u de la peine du Ban-,
mais feulement du dommage.
Femme du bâtard lui fuc- .
'5 69 cede.
471, &amp;Juiv.
Si les troupeaux qui vont .'
le. long des grands chemins,
Bétàz'l.. é:: l ,
entrant Ç.ans· lés poffeffions ~
,
_
d'autrui, le 'dorImage,' feulè- .
Refiitution du bétail ,. cr:oît
Jnent eil ,dû &amp;' non le Ban. t &amp; profi.t.,çl'ic/elui. 476 &amp; fU,iv.
, .
569 cV oyez Râturages..
Si les:: Seigneürs l l urifdic- " '
J
~ l
tionnels font, fujets à 'la peine
C
, du Ban ou feulement' t:en'us
du doiIl'ma~ge.
j' 569
CalOTJ1Jliàteur.
,
, Si les peres pour Ja' peine
du 'Ban répondent de là faute . - P~ine des calomniateurs.
, .~L ' 539,&amp;·fui.
de leursenfans , lés' maris' de
-,
celles~ de leUrs' femmes , les
l
Cenji'Yes.
-maîtres -deo celles de leurs fer569 &amp;Juiv.
;viteurs. .
De quel tem-s les arrérages
.. , Si la dénonce étant faite
contre un mineur_, .le mande- des cenfives peuvent être de344
, m~nt &amp; le rapport font va- mandés.
Portent, intérêt du jour de
lables, quoique Je' mineùr n'ait
l'échéance.'
,
344
pas été amfié d'un curateur.
• 1
57°
C~ffion.
&lt; '

..

./--

... "" ... 1 _

•

_.1..

J

(

. B arcelonette.

i

La Vallée de" Barcelonette
-&lt;Iu domaine des anciens Comtes de Provence: Réunie à la
Provence.
52 z.
Le' Statut du retour des
{lots : celui du retraIt -ligna,ger &amp; cel ui qui exchit les
filles "de 'la fucceffion /ab inteflal de leurs afcendans, 10rfqu'il y a des mâles, n'y ont
p~s .lieu.
. z.64~ 5i. 3

Ceffions de chofe liti'gieufe
aux ,Officiers de J ufiice" prohibées.
84 &amp; fuiv.
Les Avocats i Procpr.eurs ,
folliciteurs de procès compr~s
dans' cette prohibition.
84
&amp;. fuiv.
Paéte de qtlOl{1. litis défendu
à toutes perfonlles.
86
Le débiteur .des [ommes litigieufes qui ont été cédées,
a le droit de les racheter pour
le même prix que le cefiionJlaire a p-àyé. .
87
,
Il

�DES

MAT 1 E RES.

Il n'y a pas lieu au rachat
lJour le même prix, fi la fomme n'eft pas litigieufe-.
87
&amp;. [uiv.
Ni pour les dettes litigieufes,
lorfque le ceffionnaire a eu
intérêt à la chofe.
88
Il eft défendu aux Parties
,de prendre ,des ceffio'ns [ur leurs
Juges.
.
89
89 &amp;. fuiv.
Exceptions.
Charivaris.

Charivaris défendus.
600
Si on a'l'éiétion d'injure contre ceux qui font le charivari.
601

Chemin.

Celui qui n'a point de che~
min pour aller à fa propriété,
peut obliger le voifin à lui en
donner un, en l'indemnifant.
506
. Cas où il n'eft point dû d'indemnité.
506. &amp;. fuiv.
Citoyen.

Ce qui eft requis pour être
réputé citoyen d'une ville ou
d'un lieu.
525 &amp;. fuiv.
Si en prenant un office dans
un lieu, on en devient citoyen. 527.
oyez Domicile.

.v

Collocation.

En Provence les créanciers
Tome 1.

609
obligés de fe colloquer fur les
,immeubles de leur débiteur &amp;.
comment. 219. 229 &amp;. fuiv.
Les décrets n'y ont pas lieu.
220. 229 &amp;. fuiv.
Ont lieu pour les exécutions
faites [ur les immeubles fitués
dans les autres Provinces. 221
Collocations doivent être
enrégiftrées. 221 232 &amp;.fuiv.
Si on fe peut colloquer fur
253
une rente conftituée.
Collocation par un feul ex258
ploit.
Voyez, Quinte pan, Rachat,
Refcifion..
Compenfation.

Se fait ,de droit.

299

Cc:mpromis.

Si l'on peut être obligé de
compromettre. 350 &amp;. fuiv•
353
Statuts qui obligent les Gentilshommes &amp;. les Seigneurs &amp;.
leurs Sujets à compromettre,.
ne font pas obfervés. 353
&amp; fuiv.
Le compromis a lieu entre
parens &amp;. alliés.
355
Doit être demandé in limine
litis. .
355
On n'eft obligé de compromettre aux procès pendans pardevant une Cour Souveraine.
355
N'a pas lieu s'il y a un tiers
Hhhh

�T A BLE

610

non p~rent qui foit partie dans
le -procès.
356
Si celui qui a rapporté ceffion des droits d'un parent ou
allié , peut être obligé de
compromettre.
356
On ne peut! compromettre
dans les caufes qui regardent
le public.
356
Si les arhitres n'e peuvent
donner de Sentence arbitrale
fans compromis. 356 &amp; fuiv.
Nul n'elt o_bligé d'être ar~
'bitre.
,
357
Quid, s'il a accepté le
compromis.
357

Si pour la difpofition des
immeubles réels , on fuit la
coutume du. lieu où ils font
fitués~
519
Si polir la fucèeffion des
meubles on fuit la coutume
du domicile du défiult. 519
Si lorfqu'il s'agit de la capacité de la per[onne pour
difpofer, on fuit la coutume
du lieu de fon domicile. 519
Si la coutume du lieu où
l'aéte eft paffé regle les conventions qt)i en dépendent.
519 &amp; fuiv.
Curateur.

Concubine.

A quelles perfonnes on donSi l'on eft reçu à prouver
par témoins le concubinage
du teftateur aveé fon héritiere ou fa légataire.
144

Cf}njéjJwn.
Confeffion de' devoÏt". Qui
:non potejl donare , non. potll
conjùeri.
1 57
Contumace.

Contümax -doit être'abfous,
s'il n'y. ~ pas de preuve du
crime dont il eft accufé. 531
&amp; fuiv.
Coutume.
Si- pou~ les formes 8{ les
folemnités' de l'aéte, on fuit
la coutume du lieu où l'oléte
eft paffé-.
186 &amp; fuiv. S19

ne des curateurs.
,
1 13
Aux mineurs de 25 ans. 128
Différence des tuteurs &amp; des
cur.ateurs.
129
Mineur- n'dt-obligé d'avoir
un curateur, fi ce n'eft 19rf-qu'il plaide.
129
-Se choifh un curatèur. 130
Voyez Mimur.
Dans quel cas on donne un
curateur au pupille- qui a un
tuteu~.
13 z
-A l'enfant impubere ou mineur qui eft fous la puiifance'
du pere.
I3z
. Curateur donné aux furieux
&amp;: aux infenfés. Quelle efl:
fon autorité.
133
Comment il doit être don133
né.
Curateur donné aux prodigues.
133
~

~.~

�DES MAT 1 E RES.

6-11

Différence du furieux &amp;. du
Fief, J~ftice &amp;. direéte font
prodigue pour les affaires qu'ils chofes différentes.
314
ont faites avant la provifion
Quid , fi le Seigneur hautde curateur.
134 lufiicier ~ft propriétaire -des
Curateurs dont~és aux muets terres gaRes &amp;. a de nouveaux
'St fourds acèufés.
134 :haux &amp;. des reconnoilfances
Aux Communautés.
134 dans la plus grande partie &amp;
Au cadavre du défunt. 134 les différens quartiers.
314
&amp;. fuiv.
Si le Seigneur qui a la diAux condamnés à une mort reae unlverfel1e , a la précivile.
135 fom ptio.n qu'il eft propriétaire
Aux héritages vacans. 135 des terres gafies &amp;. incultes.
Curateur ad lites &amp;. cura.
315
teur ad bona dans les infiances
Si le fonds que le Seigneur
de difcuffion.
135 a vendu purement &amp;. fimpleCurateur ad bon a dans les bé· ment, eft. exempt de la direél:e
'tléfices d'inventaire. 135 &amp;. fuiv. univerfel1e.
3 15 &amp; fuiv.
Si un fonds peut être affranchi de la direél:e par l'interD
verfion de poffeffion &amp;. la
Decret.
pref-c:ription.
316 &amp;. fùiv.
Direttes particulieres non
Voyez Collocation.
incompâtibles avec la direél:eDecrets en matiere cnml- Llniverfelle.
317
-neUe , comment décernés. 537
Celui qui les prétend, doit
les prouver par de valables
D~fendude~.
itres.
317 &amp;. fuiv.
574
Comment fe prouvent la
Ce que c'eft.
direfte particuliere &amp;. le cens.
Dénonce.
318 &amp;. fuiv•
.voyez Ban.
Domicile.
Direae.
I..iberté de changer de do.Eft féodale au ~mphytéoti. micile.
'526
:que.
. 313
Domicile de l'enfant eft ceDireCte féodale efl: ou uni- ·lui du pere.
527
.verfelle ou particuliere. 313
La femme fuit le domicile
Preuves de la rlireéte uni- .du mari.
52-7
313 &amp;. fuiv.
verfelle.
Domicile d'origitae, s'il a
H h h h ij

�TABLE
lieu.
51.7 &amp; fuiv. lieux y doivent être obfervées.
Quel efi le vrai domicile.
185
La
connoi{fance
-&amp;
l'appro51.8
Les affignations doivent être bation du Juge y efi requife
données au domicile.
528 en Provence. 183. 18S &amp; fuiv.
Si une Partie ayant deux
Et la préfence &amp; connoifdomiciles, l'affignation donnée fan ce de l'uh des Confllis. 183
Du J lige &amp; du Conflll du
à l'un des deux en: valable.
528 &amp; fuiv. lieu où l'atte efi paifé. 183.
18S &amp; fuiv.
Si la Communauté d'une
Pour les formes &amp; les [0Ville ou d'un lieu doit des fecours- à celui qui y a établi lemnités de la donation on doitfon domicile.
529 fe conformer aux loix du lieu
où l'atte efi paifé.
187 Quid , s'il y a fraude &amp; des
Dommage.
-circonfiances gràves de féduction.
188
Voyez Ban.
, Si le Juge &amp; le Conful, paDonation. rens du donateur ou du donataire peuvent autorifer la
188 &amp; fuiv.
Donations de furvie entre donation. _
Si la preuve de l'imbécillité
marié"s acquifes au furvivant
en pleine propriété, s'il n'y du _donateur peut être reçue
a point d'en fans.
147 contre l'atte de donation. 185}
Si elle efi reçue contre les
-Se divifent en portions viriles entre le conjoint &amp; les donations &amp; difpofitions à caufe
190
enfans.
147 de mort.
Si elle efi reçue du dol &amp;
Le conjoint perd la pro191
priété de fa portion yirile par de la crainte. Les donations faites aux males fecondes nôces.
147
Donation de furvie entre rié» ou à leurs- enfans en conconjoints n'eft due en Pro- trat de mariage ~ ne font {uvence fans une convention ex- jettes aux formes du Statut.
preife.
147
193
Edit du Roi René touchant
Sont valables fans acceptales donàtions.
182 tion.
193
Attes portant donation enPeuvent être faites des biens
tre vifs, doivent être faits par- préfens &amp; à venir. 193 &amp; fuiv.
Différence de l'héritier &amp;
devant Notaire.
18S
Les autres formes portées du donataire univerfel. 194
Donataire univerfel n'dtpar les 10ix &amp;- coutumes des

61%

�DES MAT 1 E RES.
613
tenu au-delà des biens donDOl ateur peut dans la dL·
nés.
194 nation impofer des charges en
N'dl: reçu à prendre la do- faveur d'un tiers.
199
nation par bénéfice d'in venSi la difpofition faite en fa"
taire.
194 veur du tiers peut être révoSi les frais funeraires font quée.
199
dûs par le donataire univerfel
Si la donation peut être réou l'héritier de la réferve 194 ,voquée faute d'accompliffeDonation faite entre les con- ment de la charge impofée au
joints par leur contrat de ma- donataire.
zoo &amp; fuiv.
riage, non fujerre aux formes
. La donation étant parfaite,
du Statut.
196 l~ donateur n'y peut point
Peut être faite dans des ar- irnpofer de nouvelles c~.arges.
tides de mariage d'écriture pri20r
vée.
196
Quid, s'il f&lt;!it de nouvelles
Comme auffi celle du pere à libéralités à fon donataire. ZOI
res enfans non émancipés. 196
Donation révoquée par la
Le pere ne peut révoquer furvenance d'un enfant né en
les donations faites à fes en:- légitime' mariage ou légitimité
fans non émancipés en contrat par mariage fubféquent. 44Z
de mariage.
197
Droit de retour des donaCelles qui font faites hors tions. Voye{ Retour.
du contràt de mariage peuvent
Dot.
être révoquées.
197
. Le pere ne peur prétendre
Si la fille ~'étant confiituée
l'ufufruit des hiens qu'il a donnés à fon fils en contrat de en dot, tous fes biens préfens
mariage fans retention d'ufu- &amp; à venir, le pere préfent &amp;
197 non contredifant, le pere ne
.fruit.
Ni après la mort du fils, peut prétendre l'ufufruit des
.quoique les petits-fils foient biens ad\Tentifs de fa fille. 198
Le fonds acquis par le mari
{a us fa puiifance. 197 &amp; fuiv.
Donari..ms de chofes mobi- des deniers dotaux, n'eft qlle
liaires dont la tradition eft faite, fubfidiairement dotal.
Z 50
'non fujett@s aux formes du
Si le mari peut aliéner les
.Statut.
198 biens· dotaux pour payer les
Donations faites fous des dettes.
~P7
.charges ou pour récompenfe
Droit de retour d.es dotS.
de ferviees y font fujerres. 198 V oyéz Retour.
&amp; fuiv.

..

�TABLE
décrété de prire de corps faute
E
d'avoir compat:u, doit être
Eau.
élargi après fon interrogatoire.
.
537 &amp; fuiv.
Pour les 'moulins, peut être
Accurés ne peuve!lt être élarcondui.te dans les fonds des gis après le Jugement qui porte
propriétaires fupérieurs en les condamnation de peine afflicindemnifant. 479. 507 &amp; fuiv. tive.
538
Hors du cas d'une utilité
Eleélion.
publique, il n'eft permis de
conduire des. eaux dans les
Voyez Fidéicommis. Second~s
fonds des propriétaires fupé- noces.
'rieurs.
508
. Emancipation
- Si on peut dériver les eaux
par les chemins, pourvû qu'ils
Doit être faite en préfence
lIe foient point endommagés. du Juge ordinaire du lieu où
508 l'atte eft paifé. 202 &amp; fuiv.
Doit être faite par le pere
rEccléfiafliques.
préfent &amp; non par procureur.
2°3
Voyez Juge.
Si le p.ere préfent peutémanciper le fils abrent. 203 &amp; fuiv...
Education.
Emancipation tacite par la
Des pupilles à qui doit être réparation du pere &amp; du fils
,donnée.
, .I 19 pendant, dix ans. 204 i&amp; fuiv.
Autre chofe eft la tutelle,
Si l'émancipation tacite faite
.autre chofe eft l'éducation. 119 '&amp; accomplie par le laps de
Si la mere non remariée eft -dix ans, a un effet 'rétroaétif au
préférée pour l'éducation de - tems 0 ' l'émancipation a cornfes enfans.
119 . mencé.
204 &amp;. Ifuiv.
Si rayeul- paternel cft préLa féparation n"'opere référé à la mere. 119 &amp; fuiv. 'mancipation, fi. elle eft né·ceifaire.
206
E largiJlèment.
Hahilitation, forte d'éman-.cipation imparfaite : E11 ql:lE1i
Elargitrement . provifionnel eUe confifte.
206 &amp; fuiv.
'des prifonniers,. quand &amp; comSi le fils -habilite ·venant à
ment peut être accordé. 53-2.- mourir, les fruits de fes biens
&amp; fuiv. 537 &amp; {uiv. paffent à fes enfans, quoiqu"ils
Décrété d'affigné ou d'ajour- foient fous la puiifance de leur
nement perfonnel qui a été ayeul.
. 207
.A

�DES MAT 1ER E S.
615
Si celui qui eft habilité vi- cours des Eftimateurs, après
vant e"nfuite féparé de fon deux rapports.
99 &amp;. fuiv.
pere pendant dix ans, eft véEftimateurs maintenus dans
ritablement émancipé.
208
leurs fonétions par l'Edir" du
Si un pere peut émanciper mois de mars 1670.
100
fes enfans en fraude de fes
&amp; fuiv.
245 &amp;. fuiv.
Elus annuellement dans les
créanciers.
Communautés.
360
Enfcms.
Dans quels cas ils font corn·
mis."
360 &amp;. fuiv.
Nés dans le dixieme mOlS
On doit recourir de leur
ou le feptieme mois.
142
rapport en· fait de domm~ge
&amp;. fuiv. dans les. dix jours. 363 &amp;. fuiv.
Enfant né par l'incifion céfarienne, s'il eft capable de
Etranger.
fucceffion.
51 ~
Si l'étranger naturalifé peut
Enquêtes.
avoir des bâtimens de mer. 39
Voyez A ubam.
D'examen à futur abrogées.
543
E-vêques.
Exception.
543
Dépofitions d'une' enquête
Voyez Juge.
ou d'une information qui a été
&lt;:affée, ne peuvent faire preuEvocations.
ve.
543 &amp;. fuiv.
Peuvent être- réitérées. 544
Réclamation de la Province contre les évocations obte·
Epices.
nues par certains Corps de
leurs caufes hors la Province.
.voyez Juge.
93 &amp;. fuiv.
Ejlimateurs.
94
Arrêts du Confeil.
Procès évoqués doivent être
Du recours de leurs rapports. jugés fuivant les loix &amp; cou..
98 &amp;. fuiv. turnes des lieux d'où ~s ont
Les affignations font don- été éyoqués.
23 1
nées verbalement aux Parties.
. . Experts.
"
99
Privilege des Confuls d'Aix
N~ font obligés d'accepte~
:de juger fouverainement le re-.

�616

T A BLE

la commiffion.
357
Doivent la remplir s'ils
l'ont acceptée , à moins qu'il
ne furvienne quelque caufe
légitime.
357
Expertfi font nommés par le
Juge, fi les parties n'en conviennent.
361
A vant la nomination des
Experts la partie peut dire
hunc n%.
361
Doivent prêter ferment,
361
On peut recourir de leur
,rapport à d'autres Experts ,
jufqu'à ce qn'il y ait trois rapports conformes.
361
On ne peut renoncer au recours avant le rapport.. 362
On n'y eft plus reçu , fi
on a acquiefcé au rapport
avec connoiifance de caufe.
362
On peut recourir au Juge,
comme arbitre de droit ~ même après trois rapports conformes.
362
On peut demander la cafration du rapport, fi les ExFerts ont excédé leur pouvoir
ou n'ont pas rempli leur com362 &amp;. fuiv.
million.
Dans quel tems on peut
recourir du rapport des Experts.
'
364
Experts doivent être pris
'des lieux où les rapports doivent être faits ~ en cas de fufpicion des lieux voifins &amp;. dans
la même Viguerie.
364

F
Falcidie.

Voyez Quarte.
Femmes

Exclues d'office civil &amp;.. pu~
blic.
7. I I J
Fidéicommis.
Sont univerfels ou particuliers.
379
Subftitution fidéicommHfaire peut être faite par des
aétes entre vifs &amp;. de derniere
volonté.
199. 392 &amp;. fuiv.
Quels font les termes des
fidéicommis.
379 &amp;. fuiv.
Si la recommandation fait
un fidéicommis.
380'
Si dans les fidéicommis' on
confidére plus la volonté que
les paroles.
380 St fuiv.
Si les enfans mis .dans la condition font fuhfiitués.
381
Quid, s'il y a d'autres termes.
381 St fuiv.
Si la daufe, s'il meurt fans:
enfans , eft fuppléée &amp;. fousentendue dans le~ fidéicommis; ,
faits par des afcendans paternels ou maternels.
38~
Si le fidéicommis conditionnel , ou dont le jour eft
incertain , s'évanouit , lorfque le fubfiitué meurt avant
l'événement de la condition',
ou du jour incertain.
382
&amp;. fuiv.
Si la tranfmiffion du fidéicommis

�DES

1 A T 1ER E S.

commis conditionnel a lieu
en faveur des defcendal1s dans
les fidéicommis faits en ligne
direéte. '
383 &amp; fuiv.
L'héritier fimplement chargé de rendre fans préfixion de
tems , n'efi obligé de rendre
qu'en mourant
385
Peut-on faire un fidéicommis avec la c1au[e que l'béritier ne rendra que ce qui
lui refèera.
385 &amp; [uiv.
Quels degrès 1:on peut faire
de fidéicommis.
386
Si on ne' .compte que les
perfonnes qui ont rempli le
degré avec effet.
387
Si plufieurs appellés conjointement ne font qu'un degré.
387
Si on compte les degrès
par têtes, quand les fubfiitués
font appellés fucceffivement.
,87
Si l'héritier fiduciaire fait
un degré.
388
Les fubfiitutions fidéicommiifaires non publiées en Ju- ,
gement ni enrégifirées , ne
peuvent être oppofées aux
créanciers &amp; tiers acquéreurs.
390 &amp; fuiv.
Si le débiteur eft libéré par
le payement fait à l'héritier
grevé.
394
Si l'héritier grevé efi obligé
de donner caution au fubfii·
tué.
394' &amp; fuiv.
Exception en faveur des enfans du pr mier degré. 395.

Tome I.

6r7

Si le pere diffipant les' biens
du fidéicommis, l'adminifiration lui en peut être ôtée.
396 &amp; fuiv.
Si la refiitution anticipée
du fidéicommis ne peut être
faite au préjudice des créanciers du grevé.
397
Quid, Ii le fidéicommiifaire
meurt avant l'héritier.
397
De quel. jour les fidéicommis portent fruits ou intérêts.
398 &amp; fuiv.
Si le fubfiitllé ne peut être_
mis en polfeffion des biens:
avant la liquidation du fidéicommis.
400
Si l'héritier grevé peut faire
liquider le fidéicommis &amp; féparer fes biens libres avant
l'échéance du fidéicommis.
400 &amp; fuiv ~
Fidéicommis peut être reftitué par anticipation.
40Z
Non au préjudice du tiers
ou d'un Fecond fuhfi:itué. 4°2&amp; fuiv.
Si le premier fidéicommiffaire qui meurt avant le grevé, ne retient que les fruits.
qu'il a eus &amp; ne faÏt un degré.
40 J
Si l'héritier grevé qui a élû
par anticipation , peut faire
une feconde élet!ion, quand
celui qu'il avait êlû meurt
avant lui.
. 4°4;
Si l'héritIer grevé peut vendre les biens fidéicommilfciiles pour payer les dettes de
1 iii

�618
T AC'B L E
l'hérédité.
41 s- &amp; [uiv.
Peut tefler de [on "pécule
Même non.obftant la prohi- militaire" ou quafi militaire.
bit.i.on d'aliéner.
4I6
'1.07
Si l'aliénation faite du bien
Voyez Pere.
fubftitué pour payer les detFOrmes.
tes du tefiateur, 'exige. ni Je
décret du Juge , n! un rapport d'eftimation.,
417
Formes fuperflues ne ,nUlSi les biens acquis du prix lent point.
202
des: biens fubfi:itués, leur font
Furièux.
fuhrogés.
417 &amp;. fuiv.
Si l'héritier grevé peut être .
c.
N'eft puni pour délit. 134
o blige' de laire
inventaire.
,
4 18 Voyez Curateur.
Aux frais de qui l'inventaire
G
doit être fait.
419
Voyez Légitimation. Quarte.
Gageures.
"SubJlitution.
.
Fiduce.
Quel eft l'héritier fiduciaire.
3"88
Quelles font les marques
de la fiduce.
388 St fuiv.
. "Si l'inftitution peut être fiduciaire ~ quoique le tefiateur
n'ait point. marqué de terme
préfix pour la reftitution. 388
&amp; fuiv.

Fiefs.

Si les gageures font obliga~
toires.
554
Garantie.
N'e~

.point due pes évictions qui arrivent par la puif279
fance de la loi.

H
Habilitation.
Yoyez Emancipation.

Voyez Direéle. Juge.
Fils de famille.

Héritier.

Fils de famille ne. peut pas
teftèr : peut feulement faire
ùne donation à caufe de mort
àvec la permiffion de fon pere.

Inftitution d'héritier contraétuelle n'dl valable qu'en
contrat de. mariage .&amp; en faveur des mariés &amp;. de leurs
enfans.
195

206

�DES

fi 13)

MAT 1 E RES.

Le bénéfice d'inventaire n'y
efi pas néce1.Taire.
195
Eft irrévocable comme les
195
d.onations entre vifs~
Efi différente des donations
entre vifs.
195 &amp;. fuiv.
A fon rapport au tems de
la mort.
196
Celui qui l'a faite peut aliéner~, contraéler fans fraude.
196
Voyez Retour.
Héritier fiduciaire. Voyez
Fiduce.
Si l'héritier particulier devient héritier univerfel par la
caducité de l'infiitution de l'héritier 1I1niverfe1. 449 &amp; {uiv.
Si dans ce cas les filles inftituées héritieres particulieres ,
concourent avec' leurs Ereres
infiitllés ,comme elles héritiers
particuliers.
450 &amp;. fuiv.
Hypotéque.

Si les contrats de rente conftituée à prix d'argent, peuvent
être fuivis par hypotéque. 253

J
Jeux.

J eux de hafard défendu'5.
. 548 &amp;. fuiv.
Si l'on a a8:ion en Jufiice
pour demander la fomme gagnée à un jeu de hafar-d.. 5 52
Si on peut répéter la fomme
qui a été payée.
552

J eux d'exeroic~ permis. 55 z
f'Omm~ eft eKceffive.
5Sz .
Si la promeffe étant conçue
pour argènt prêté, on peut
prouver par. témoi,.ns qtl'elle
procede d'une fomme gagnée
à un jeu' de bafard. 552 &amp;:fuiv.

Quid ~ fila

Indemnité.

Droit d'indemnité..
Lods.

..

.V·oye~

Injàrmation.

EA: en matiere cr,iminelle
la procédure qui renferme la
dépofitioll des témoins. 530
Les autres genres de preuve
'y font a dmts. .
'5 3 ~
L'information doit précéder
l'emprifonnement.
530
Cas exceptés de' cette regle,.
53 I
.Voyez Enquête.
liiquant.

Quel cR le

d1"~i1:

d'inquCint.'

255

N'efi pas dû des exécutions
faites dans les J uftices des Seigneurs, ou faites de l'autorité
256
de leurs Juges.
N'a iieu dans les aliénations
voiontaires faites des hiens des
pupilles &amp;. mineu~s.
255 &amp;.
25 6
Ni pour' la licitation &amp;. la
vente d'une chofe commune.
25 6,
1 i i i ij

�T A BLE
N'eft pas dô. quand les in- Seigneurs" doivent être relequants font faits pour la vente . vées devant les Officiers du
des biens dépendans d'une dif- Roi.
2. 5 "&amp; fuiv.
257
Ce droit eft réfervé dans les
cuillon.
N'dt pas dû fi le débiteur conceffions des Fiefs. 5 &amp; fuiv•
.eft fournis au droit de latte.
Seigneurs qui ont des' Sieges
257 d'appeaux.
' 6
.. ,N'eft pas dû des faifies faiLe dernier l'effort eft un
tes d'une fomme d'argent ou droit de la' Souverain'eté. 6
d'une dette exigible.
257
Les Seigneurs anciennement
Ni des collocations faites ét9ient Juges de leurs vaf:paJ.: un feul exploit. . 258 faux.
6 &amp; fiiiv.
Ni pour le feul exploit de . Ne "'peuv"erit exercer leur J ufaifie.
258 rifdiétiofl.
7
N'eft dû que le demi droit
'De quelles cau(ës' des Seilorîqu'il n'y a eu qu'un in- gneurs leurs Officiers peuvent
quant.
'258 être Juges.
7
Le Fermier - agit pour le
Nul n'eft Juge dan's fa prodroit d'in quant contre le créan- pre caufe.
3· 7
cier, fauf la garantie contre
Si ce n'eft pour défendre fa
le débiteur.
258 Jurifdiétion.
8
N'eft pas dû des vente-s faiEt s'il eft offenfé dans fori
8
tes pour deniers royaux. 258 Tribunal:- Eft prefcrit par cinq ans.
Et dans la taxe des épices.
- - 8 &amp; fuiv.
, 25&amp; &amp; [uiv.
_ N'dl: pas dû des encheres &amp;
Juge ne p~ut décerner: con·
délivrances des impofitions des trainte .pâur lés épices ,en fan
Communautés ni des exécu- nom ou en celui de fan Gret:
tians faites pour' lefdites im - fier.
-9
pqfitions..
259 &amp;. (uiv.
Anciennemen.t la J uftice était
. ..
.
rendue gratuitement.
10
bzterrogato-ir~.
Origine des épices.
10
Les Juges ne prennent point
Le Juge y doit procéder d'épices dans les procès crimile joilr que l'acc~fé a été mis nels où il n'y a point de Parzz8
en prifon 0 u le lendemain. 5 -32. ti-e éivile.
Lorfque
les
Juges
~
des
Sei6
5.3
Juge, Jugement, Jurifdiélion.
gneurs ont prévenu les Juges
royaux, l'inHruétion [e fait
Appellations des Juges des' aux' frais du Roi.
229
620

�DES M A' T 1 E RES.
62 r
, Frais de tranfporr ~ de ren- nauté de 'Manofque~ 13 &amp; fuiv·
voi, d'exécution font à la
Dans les J urifdiétions ecclécharg,e du Roi.
229
fiafiiques les Evêqm:s peuvent
Le Pape, l'Empereur &amp;. le nommer un Official &amp;. un
Roi, Juges dans leur propre Vice-Gérent, un Promoteur
caufe..
3. 10 &amp;. un Vice-Promoteur. ",14
En France le Roi ne jugt:
&amp;. fuiv.
dans fa propre caufe.
10
,Tous Juges fubrogés doivent
Evêques en Provence peu- faire enrégifirer au Greffe de
ve"nt exercer leur J urifdiétion la J urifdiaion leur commiffion
contèntieufe. .
10
&amp;. le ferment par eux prêté.
Si l'Official peut être Juge
. 15 &amp;. 16
dans la caufe de l'Evêque.. I I . Ceux qui ont" prêté le fer.;.
Pour quelles caufes un Juge menLannuel ne prêtent un nOirpeut être récufé.
II
veau ferment.
16
Tout Juge qui connoÎt en
Les Seigneurs peuvent def~
fa perfonne. des caufes de ré- tituer leurs Officiers.
16
cufatloh, doit S'Abfienir., "Il
Qaid, de' ceux qui ont été
Dans quel cas on préfume pourvûs à titre onéreux.ou pour
que le Juge a ignoré la calife récompenfe de fervices.
16
de récufation.
II
. Si le pouvoir des Officiers
Les. Seigneurs ne peuvent du Seigneur finit par fa mort.
avoir qu'un Juge" un Lieute~
17
nant de .Juge , un .Procureur
Quid, des Qfficiers de, la
jurifdiLtionel, un Greffier.. 12 J ufiice eccléfiallique.
17
Ils peuvent feulement fubroCréations dé nouvelles Juger, en cas que le Juge s'abf- rifdiétions royales n'ont pas
tienne ou foit récufé.
12
préjudicié à celles des Sei..
. Si un Juge qui a été fubrogé gneurs.
17
demeure toujours Juge de 1'21fJuges des Seignèurs c&lt;mfaire poùr laquelle il a été fu- noHfent des caufes des N ohles
brogé.
. 12 domiciliés dans ,feurs . J ufiices.
Dans les Juftices royales,
17 &amp;. fuiv.
quand les Officiers font fufQuid, des caufes de l'ar'"
peas, le plus ancien gradué riere' feudataire.
;.
i8
ou Praticien remplit le TribuQuelles caufes appartiennenu
na!.
13 à la haute, moyenne &amp;. barre
Ir en eft.autrement dans les Juftice.
18 &amp;. fuiv.
J uftices feigneuriales.·
13La connoi1fance des matieres
Exçeption pour 1~ Commu~ po1feffoires de complainte St

�62~

/

T A BLE
réi~tégrande ,appartient aux
Si les Juges royaux peuvent
Ofllciers des Seig eurs. 19. 20 être, Juges des Seigneurs. 57
Quid, des aét" 011S poifeIToiJuges ne peuvent retenir les
res en matiere eccléfiafiique. &lt;:au[es dont la connoiffal~ce ne
20
leur appartient.
.
59
- Juges des Seigneurs ne conMême du con[entement des
noiffent des cas royaux. Quels Parties.
59
iont les cas royaux.
2 l
Il leur efi défendu d'évoquer
Les excès fur les grands les caufes pendantes aux Sieges
.chemins ne font cas royaux en inférieurs, fi ce n'dl pour juProvence.
21
ger définitivement à l'Audience.
Si le Juge peut révoquer
.
59
fan Jugement qui n'a pas été. Eccléfiafiique,s fl!ljets à la
publié ou expédié aux Parties. Jufiioe féculiere pour-les cas
22 privilégiés.
59. 61
Si tout Juge eft compétent
Ne peuvent point ~xercer
pour informer.
2.2 &amp; 23
&lt;l'office temporel.
6Q
Les Tréforiers de FranCe ont
Ne peuvent fe mêlcr-des afia connoiifance des. chemins. faires des Maifofls de Ville. 61
24
S'jls font exclus des ConNan des chemins non royaux feils des ComtÎmnautés. 61.. 6z.
dans les Juftices ,des Seigneurs.
Si les Officiers de Jufiice en
24 [ont exclus.
. 62
Juges des: Seigneurs con- ,'Serment des Juges. Voyeg
noiffent des caufes' de police. Serment.
25
Devair des Juges.
,66
Si le"s Communautés ont un'e
En quels cas ils peuvent être
Jurifdiétion de police.
25 pris à partie &amp; comment. 66
&amp;.. fuiv.
De la vente des Judicatures.
Juges des Seigneùrs lontJu'67
ges"Gruyèrs, fauf l'appel au
Doiv:ent être données à perParlement. 26&amp; fmv. 53/&amp;fuiv. fonnes capables.
68
Jurifdiétion des Eaux &amp; FoJuges des Seigneurs doivent
rêts.
27 être licentiés' en Droit &amp;. Avo-S'il faut exprimer la qualité cats.
68
de Juges -Gruyers, quand on . A quel- âge on peut être
fe pourvoit pardevant les Df- Juge.
68
ficrers des Seigneurs. 27 &amp;. Z8
Juges royaux obligés à réLe Juge de la Viguerie ne fider.
69
peut être Juge.du S.eigneur.
Juges des Seigneurs n'y font
57 pas obligés.
69

�DES MAT 1 E RES.
62.3
Mais le Lieutenant de Juge,
De l'exécution des Iugele Greffier, le Procureur J u- mens. Comment eHe fe fait
rifdiébonel doivent réfider. 69 fur les meubles.- Z 18 &amp; fuiv.
Juges des caufes des marSur les immeubles. Voyez
-chands.
70 Collocation.
Créatio.l1 de Juges Confuls
L
dans p!ufieurs Villes.
70
Les Parties y doivent comLégitimation.
paro-ître fans minifteue de Prd1
CUi.eur.
70 &amp; 7
Par mariage fubféquent égaJugent fouverainement ju(-le
les enfans ainfi légitimés à
-qu'à 500 livres..
71
Et dans les autres caufes ceux qui font nés dans le
442 &amp; fuiv.
leurs Sentences font exécutées ,mariàge. '
La
donation
eft
révoquéç
nonobftant l'appel &amp;. fans y
préjudicier.
71 par la furvenance d'un enfant
Cela n'a lieu / que dans les légitimé par, mariage fubfécaufes de leur compétence. 7 l quent, &amp; non par aucune auQuelles font les caufes de tre forte de légitimation. 442
Si l'enfant légitimé par maleur compétence.
71 &amp; 72
.
riege
fubféquent fuccéde aux
Dans les Villes &amp; lieux où
il n'y a point de Juges Con- ,Fiefs, lorfqu'il y a dans l'infuIs , on fe pourvoit parde- veftitut'e, pour lui &amp; fes en443
vant les Juges ordinaires.' 7 z fans légitimémenr nés.
Si le fidéicommis fait avec
Ils peuvent juger Confula
èlaùfe:1 s'il meurt fans enlairement.
73fans
de légîtime mariage ,
Comment cela doit être en-:tendu.
73 ceffe lorfque l'héritier grevé
Aucun ne peut être tiré en laiffe un enfant légitimé par
caufe hors du Pays &amp; parde- mari~ge fubféquent. _ 443
vant des Juges d'une autre
Légitime.
Province.
. 90 &amp; fuiv.
Juge ne peut changer ni ré..
Quelle eft ra légitime des
voquer fon Jugement.
2. r6
Les Cours fouveraines le petits-fils nés d'un fils unique.
l'euvent par la voie de la re
439
quête civile.
2. Iq
. Légitime. Dette naturelle.
Quels font les J ugemens qui
483
-ent lecaraétere de la chofe
Quant à la quotité reglée
jugée.
2. 16 &amp; fui",.. par les l&lt;?ix civiles.
483,

�624

T A BLE

Eft le' tiers des biens héré- droit de légitime.'
488
'ditaires à partager également
Si les fruits peuvent étre
entre les enfans s'il y en a impùtés à la légitime-des af..
quatre· ou moins , la moitié cendans.
488 &amp;. {uiv.
Comment fe regle la légi-s'il y en a cinq ou pltls. 484
On compte _feulement ~es ·time des afcendans. 489&amp;.fuiv. enfans aétuellement vivans &amp;
Si l'enfant mourant ab incapables de fucceffion.
484 -teJlat; les afcendans n~ont que
Ceux qui font morts civi- la ponion qui leur revient en
lement, les Religieux ne font. concours avec les freres &amp;
pas comptés.'
484 fœurs.
490'
Quid, des Chevaliers' ProSi les renonciations au droit
fés de l'Ordre de Malte. 484 de légitime ou de fupplément
&amp;. fuiv. faites par les filles dans leur
En Provencé ils font comp- contrat de mariage., font nultés &amp;. leur légitime eft adju- les.
490 &amp;. fuiv.
gée à l'hêritier.
485
Et fi la renonciation eft
Si la légitime du' Chevalier faite avec ferment.
'492
de .I\1aIte eft un bien libre de,
Si le fils qui a acceptê le:
l'héritier , non fujet au fidéi- legs fait par fon pere avec la
commis. .
485 claufe qu'il ne pourroit deLa légitime doit être don- mander autre chofe, peut
née entiere en fonds &amp;. en demander le fupplément de
fruits , Ile reçoit ni charge; légitime.
49z
ni condition, ni délai. 485 - Si le fils peut demander le
,
.
lX fuiv.- legs &amp;. le fUPElément de légiLes legs faits aux enfans time.
493:
portent intérêt à concurren,ce
çO,mment le droit de légi";;
de la légitime.
486 time ou le fupp1ément doit:
Si le ,fils héritier du pere, être payé, e.c eü quels' bienS'.
l'ufufruit général étant l é g u é '
479· 49,3· 49S:
à la femme, a droit de jouir . 'FaGulté donnée à l'héritier
des fruits de fa légitime du de la payer' en argent ou en
jour du décès 'du pere. 486 bieÀs~
'479. 493 &amp; fuiv:
j
&amp;. fuiv: '- Comment fe payent les in, La. légitime des enfans .ne tétêrs' O\il fruits de. la légiüpeut être confumée en fru·its. me.
,'49'4
88
,
4
La'légitime 'ne fe prend pas;
Qui'd, ft le pere a légué {ur tous les èorps héréditaiUne. penfion viagere pour rput res.
495..

Si

�DES

62 5
par les peres &amp;. les meres à
leurs enfans ou à des étrangers, fait fonds pour la compofition de la légitime. SOI
Si ce qui a été donné pour
l'entrée en religion des filles,
n'entre point dans la cornpofition de l'héritage.
sor
&amp;. fuiv.
Si les biens du pere ~ de
la mere n'étant pas fuffifans,
la légitime fe prend fur les
donatio.ns &amp;. tout premierement fur la derniere.
502
Les biens que le pere &amp;. la
mere font chargés de rendre,
non fujets à - la légitime de
leurs enfans.
502 &amp; fuiv.
Légitime de grace accordée
fùr les biens fuhfiitués, &amp;. dans
quel cas.
..
503
La mere ayant été infiituée
héritiere par le pere, -les enfans ne prennent pas une feconde fois la légitime fur les
biens du pere dans la fuçceffion de la mere. 503 &amp;.- fuiv.
Quid, fi la mere eft légataire.
504 &amp;. fuiv."

MAT 1 E RES.

Si l'héritier ayant liquidé
la légitime avec l'un des enfans, eft obligé de la payer
aux autres fur le même pied.
496
Les dots &amp;. les donations
faites par les peres à leurs enfans, s'imputent à la légitime.
497
Le titre clérical.
497
Quid , s'il a été feulement
conftitué une penfion pour
titre clérical.
497
Le pere ou la mere ayant
donné un immeuble à leur
enfant , de quel tems s'en
fait l'eftimation. 497 &amp; fuiv.
Si les petits-fils doivent imputer à la légitime ce qui a
été donné à leur" pere ou à
leur mere.
"498
Si l'office donné par le pere
à fon fils s'impute à la légitime, &amp;. comment.
499
_ Quid , des charges qui ne
499
font qu'à' vie.
Quid , des frais de provifion des offices &amp;. de reception.
499
Quid, des frais de pa!rage
&amp;. de reception d'un Chevalier de Malte.
500
De quel jour les legs par";
Quid , des provifions d'un
398 &amp; fuiv.
Bénéfice.
500 tent intérêts.
Quels legs portent intérêts.
Quid, des frais du DoLtorat , de ceux. du mariage &amp;.
399 &amp;. fuiv.
des préfens faits par le pere
Léfion.
ou la mere à leur belle-fille.
S°I
'Yoyez Refeifion.
Si tout ce qui a été donné

Tome 1.

Kk.kl(

�TABLE
Licitation.
des legs ~ fi ce n'efi de la fomme que le donataire ou le léDe la chofe commune qui gataire auroit été chargé de
ne peut être commoElément dÏ- payer.
337 &amp;. fuiv.
vifée.
256 &amp; fuiv.
Il y a des lieux où le lods
eff dû des fucceffions &amp;. des
Lods.
legs en ligne collatérale. 338
Si le lods efi dû des fonds
Il n'dt pas dû un fecond confiitués en dot. 338 &amp;. fuiv.
lods du rachat de la collocaIl n'ell: point dû de lods,
tion dans l'an.
225 lorfque la femme fe c.oUoque_
Ni du rachat conventionnel. ,marùo vergeme., mais il ell: dû
225 après la _mort du mari, la
- Lods n'ell:- dü au Roi que femme lui furvivaut.
339des biens nobles, &amp; non des
Le lods efi: dû; fi la femme
biens peturiers.
327 fe colloque dans la difcuffio.l1.
Si les- lods ,échus avant la des biens du- mari.
339 ~
v.ente du fief ou de la direfre,
Si le lods eft dû des confont dûs au vendeur.
322 trats d'échange ~ &amp;. comment.
Lods- appartient à l'ufufrui339 &amp;. fuiv.
Eft dû de la vente faite avec
tier.
"
332
L'acquéreur d'un fonds obli- paéte de rachat, &amp;. non du ra334- chat, ni du rachat de la colgé de payer le .lods.
'. l,a taxe du lods dépend deS' location fait dans fan. 225.
ti~res ou de la- coutume- des
340 &amp;. fuiv
ER: dû fi le rachat ell: fait
Heux.
334
beds &amp;. trezain- ne fignifie après le terme ftipulé, ou aprèsqu'un fimple fods-, qui eit la l'an de la collocation.
34I
Lods n'eft dû de l'arrenredeuzieme. du prix.
334Si le lods efi dü des dona- ment pi d'u-n engagement, fi
tions.
335 &amp;. fuiv. ce rrefi qu)ils fuirent. d~ dix.
l'héritier,
même
par in- ans ou d'un tems'illimité. 340
Si
S'il ell: dû de l'antichrefe en_
ven~aire, qui fe colloque pour
des créances fur des biens de vertu du paéte. commiifoire.
la- fucceffion, ne~doit point. de
3-4°
Lods n'efrpoint dû des a1iél~d.s.
.
337
Si le lods efi dû d'une vente nations néceffaires ~ comme d~ d'hérédité.
337 l'évittiorr par aéHon hypotéIl n'efi point dü de lods des caire, par droit d'offrir, par
donations à caufe .de mort ni retrait, mais celui que l'acqué~

�DES M: A T 1 E R E S~
627
, reur'a 'p~yé, lui doit être rem- lods ou .demi-Iods d.û par les
bo.urfé.
HI ,.gens de main morte.
347
N'dl: point dû des partages,
S'il en au choix de la main
même dans le cas où le co- morte de payer un lods de
héritier aoquiert:' à prix d'ar- vingt ans en vingt ans, ou un
gent la ponion de l'autre co- demi-lods de di~ atlS en dix
héritier.
341 &amp; fuiv. ans.
347 &amp; .fu-iv.
Il !l'eil: point dû de lods de
Demi-lods [ont dûs fur le
la vente de l'aman .pour re- pied de la valeur aétuelle all
couvrer un fonds, mais feu- tems .de l'échéance.
348
lement de la délivrance du
Si les demi-lods fe divifent
fonds.
342 ,par portion --de tems entre le
Le lods n'eil: point .dû de bénéficier &amp; fan fwccefTeur ,
l'abandonne ment que' le débi- entre les .po.treifeurs il qui ils
teur fait de fes biens à fes font dûs , ou qui les doivent.
créanciers, mais feulement
348 &amp; fuiv.
lorfque les créanciers ont paffé
S'il eft ,dû une portion du
la vente dll fonds. \
343 demi-lods , lor[qu'avant l'é·
Le lods n'eil: poil).'t dû 'd'un chéance des dix ans le fond$
contrat déclaré nul.
.343 eft vendu par la main morte.
Quid, fi le Jugement eil:
349
c ollufoire.
343
Les intêrêts' des demi-lods
Le Seigneur a pour le lods dûs depuis la demande. 349
l'aétion perConnelle contre l'acquéreur &amp; l'a'ilion réelle conLoi.
tre le poifeffeur. 343 &amp; fuiv.
Dans quel tems les arréraDe la loi diJfamari. Dans
ges en font prefcrits.
344 quel cas elle a lieu.
401
De .quel jour les intérêts
des lods font dûs. 344 &amp; fuiv.
M
Si le lods .eft dû .d'e la
vente des arbr~s de haute fuMaÎtre.
taye.
,345.
Eil: dil des fonds par l'acheS'il ne peut congedier fan
teur: des arbres de haute fu- mer.cellail'e avant le tems. 594
taye par le vendeur.
34S . Voyez, Servùeur.
. Eft dû du prix de la ve-n~e.
Maquerealtx~
345 &amp; fuiv.
N'eft point dû de la: vente·
Cb,affés de la Province'.
des bois taillis. 346 &amp; ülÎv.
544 &amp; fuiv.;
Dro.it d'indemnité. ou de

Kkkk ij

�628

TABLE
Peines contre les Maque- ger fes revenus fans l'affifianreaux.
546 &amp;. fuiv, ce d'un curateur. 129 &amp; fuiv.
Ne peut ,difpofer des fonds.
Marchands.
13°
N'dl: point refiitué en la
Marchands &amp;. Négocians· vente ou achat d'une chofe
obligés d'avoir un livre qui- mobiliaire.
130 &amp; fuiv.
contienne 'leur négoce.
588
Exception.
131
&amp; fuiv.
Mineurs marchands font réQuelle foi y eft ajoutée.
putés majeurs pour le fair de
589 leur commerce.
131
DéfenCes aux Marchands de
En fait de mariage , pour
fournir des marchandiCes aux la dot &amp;. les conventions mafils de famille &amp;. aux mineurs, trimoniales.
131 &amp; fuiv.
fans le confentemeqt des pe'On ne donne point de cures ou meres, tUteurs ou cu- rateur aux mineurs dans les
rateurs , &amp;. aux femmes fans procès criminels.
13 2 • 570
l'ordre de leurs maris.
589
Ni en matiere de complainSi on peut demander la re- te &amp; réintégrande. 13 2 • 570
préfentation des livres des
Quid, en fait de dénonce.
570
Marchands &amp;. dans quels cas. .
589 &amp; fuiv.
Mineurs ne font relevés des
Dans quel tems les Mar- prefcriptions fiatutaires. 222.
chands &amp;. les Artifans doivent
291
Mois.
demander le payement de
leurs marchandifes &amp;. denrées
De combien de jours. 290
590 &amp; fuiv.
~ fuiv.
Ceux qui oppofent la prefMoulin.
cription d'un an ou de fix
mois tenus de jurer qu'ils ont
Voyez Eau.
payé : Et fi ce Cont des héritiers, qu'ils ne fçavent que la
chaCe fait due.
591 &amp;. fuiv.
N
Si cette preCcripdon a lieu
de Marchand à Mélrchand.
Nice.
593
Mineur
Comté de Nice du domaine des Comtes de Provence.
Mineur de 2. 5 ans, s'il peut
29
adminifirer Ces meubles &amp;. exi.voyez Aubain.

�DES

MAT 1 E RES.

Notaires.

Doivent laiifer leurs écritures à leurs fucceffeurs. 95
&amp;. fuiv.
Arrêts _de Réglement pour
la confervation des écritures
-des· Notaires.
96 &amp;. fuiv.

Pâturages.

Des pâturages. 571 &amp;. fuiv.
Dépendent des titres &amp;. des
574
ufages.
S'il n'y a point de titre
contraire , les terres qui appartiennent aux emphytéotes,
n'y font fujettes. 574 &amp;. fuiv.
A qui appartiennent les terres gaUes &amp;.incultes. 575 &amp;.fuiv.
Office.
Si les habitans. font fondés
à y faire paître leurs trouVoyez Juge.
peaux.
576
Official.
Quid, de la faculté de couper du bois pour leurs ufaVoyez Juge•.
ges. .
576
Si
le
Seigneur
peut
difpop
fer des bois &amp;. terres gaftes &amp;.
vendre les herbages au préPatte.
judice des facultés des habiDe quota litis.
86 tans.
577
Voyez Ceffion.
S'il peut difpofer d'une partie., lorfque ce qui refte dl:
Parlement.
fuffiJant pour les ufages des
habitans.
577 &amp;. fuiv.
Infiitué par Louis lI. en
Les ufagers ne peuvent tran[10
14 1 5.
porter leur ufage à des étranPar Louis XII. en 1 S0I. gers ni en ahufer.
578
21 7
On obvie aux abus par le
Panage.
rapport pro modo jugerum. 579
Par qui il peut être deSi le premier aéte paifé en- mandé.
579
tre des cohé'ritiers , eft cenfé
Comment il y eft procédé.
un partage.
243· 342
580
Si le patte que des poKefQuelle portion eft affignée
feurs d'une chofe commune au Seigneur.
5-80
ne yiendront jamais à partaSi le r~fidu des herbages &amp;.
ge , eft nul.
58 5 les places vacantes appartien~
Voyez R~feifion.
nent au Seigneur. 580 &amp; fuiv.

o

�T A· BLE

630

Si le bétail du Seigneur qui
con[ul11e l'herbe des places vacantes, eil: exempt de la taille
im pofée [ur le bétail.
581
Si les biens nobles du Seigneur n'entrent point 'dans le
rapport pro modo jugerum. 581
Si le Seigneur peut demander le cantonnement.
581
&amp;. fuiv.
Triage. Ce que c'eft. Dans
quel cas il peut être demandé,
&amp; par qui. .
583
Communautés qui ont des
pâturages communs dans leurs
terroirs.
583 &amp; fuiv-.
L'une ne peut rien faire au
.préjudice de la .communion.
58 4
SiIes clos doivent être démolis.
584
Si l'une des Communautés
entre lefquelles il y a commu.nion de pâturages, peut rompre cette communion &amp; venir
à partage.
Sf34 &amp; fuiv.
Si l~s Communautés qui ont
la propriété des terres gafies
peuvent faire des ré'gIemens
pour obvü;r aux fraudes &amp;.
aux abus.'
586 &amp;. fuiv.
Si les CommUl~autés font
reçues au rachat de leurs pâtura.ges aliênés~
S87
Payem~nt..

Peine.

Peines des [econdes. nôcesa
V oyez Secondes nôces.
Pelotes.

Défenfe de les exiger des
perfonnes qui fe marient. 600
&amp;. fuiv..
Pere.

A l'ufufruit des ,biens adventifs de fes enfans.
370
Peut ali6ner le5 biens de [es
enfans fans décret du Juge
pour payer les qettes.
417
S'il ne peut fe former d'obligation civile entre le pere
&amp; le fils non émancipé. 19t
Voye:t Dot. Emancipation..
Su6jlitzttion. pupillaire.
Places vacantes:'

• Voyez Pâturage.
Police.

Voyez Juge..

P onlon virile.
Des donations de furvie ap~
partient également aux enfan~
foit mâles ou fiUes. 147.441'
Voyez Donation.

Si le payement d'une c·hofe
a.....1
n'eJ;l
pas V.ue ,. peut etre

•
. qUl

,répété...

Prétation.

A

430

Voyez Retrait..

,

"

�DES

MAT 1 E RES.
Prodigue.

P refeription.

Voyez Curateur.

Prefcriptions fiatutaires courent contre les mineurs. 2. Z 2.
29 1
Prefcription d'un an &amp;. de
fix mois pour les fournitures
des Marchands &amp;. Artifans.
590 &amp;. fuiv.
Voyez Marchand.
Si on peut obliger celui qui
oppofe la preJcription de jurer
qu'il a payé.
592
Prefcription de cinq ans des
arrérages des rentes confiituées à prix d'argent.
592
Voyez Rachat. Refciftoll.

Unie à ta France comme urt
principal joint à un autre principal.
35. 9 2 &amp;. 93

Prifon.

Q

N'efi pas une peine.
540
&amp;. fuiv.
Dans quels cas elle peut eIl
tenir lieu ou la- faire modérer.

Quarte.

Procureurs.

54 1

Dans quelles caufes interviennent.
82 &amp;. fuiv.
Utilité de l'ufage des Procureurs.
83 En France les Parties plaident en leur prapre n m, &amp;.
non en celui de leurs Procureurs.
83
Exception pour le Roi, la
Reine &amp;. le Prince du Sang
qui doit fuccéder à la Couronne.
83

Promoteur.

Voyez Juge.
Protitteur.

Ce que c'efi.

164 &amp;. fuîv.

Provence.

Quarte falcidie. Ceque c'elt.
423
tfr accordée aux héritiers
db ùuejlat lorfqu'îl n'y a qile
des codicilles ou donations- à
caufe de mOl:t, ou lotfqp'y.
ayant un tefiament, l'infiituti~n d'héritier 6ft
caduqae.
.
4~4
tfi due avec fruits dù jeurd-e la. mort du tefiateur., .424..
. Se prend fur ce qui. l;efte
après les dettes payées.. 424
Se prend fur tout ce qui
eft donrté a caufe cfe mort..
.
424 &amp;. fuiv.
Non fur ce qui a été donné
J

�63 2

T A BLE
425 proportion entre l'héritier gre·

entre vifs.
Si un legs d'ufufruit eft [ujet au retranchement de la
falcidie..
425
Quid, du legs d'une fervitude.
.
. 425 &amp;. fuiv.
La falcidie ceiTe fi l'héritier
'n'a pas fait inventaire. 426
Quid:J s'il n'y a qu'un [eul
effet dans l.'hérédité.
426
La falcidie ceiTe, fi le teftateur l'a prohibée. 426 &amp;. fuiv.
, Si la vrohibition peut être
faite par u!! codicille ou une
donation à caufe de mort. 427
. Si la falcidie ceiTe aux legs
faits à la caufe pie.
428
Quid, fi l'inftitution çl'héritier eft en faveur de la caufe
pie.
428 &amp;. [uiv.
Si les legs pieux [ont fujets
à la fa1cidie en faveur des héritiers qui ont droit de légitime : non en faveur des au·
tres héritiers.
429
Si l'héritier qui a payé en..
tierement les legs peut répéter
la falcidie.'
429 &amp;. fuiv.
. Quelles chofes l'héritier doit
imputer à la fa1cidie. . 430
.'

&amp;. Tuiv.

~i la falcidie,
l~gitime,
regle

.

ainfi que la
le
fur les biens
exifians l'ors de la mort du
tèfiateu~r; &amp;. fi les perres [urvenuës regardent l'héritier. 43 l
&amp;. [uiv.
Quarte tréhelIianique. Ce
que c'eft.
4 11
Si les aétions fe qivifent à

,

vé qui a .retenu 1er quarte &amp;.
l'héritier fidéicommiiTaire. 41 Z •
Quid, fi l'héritier grevé a
un prélegs qui remplit la quarte.
412
La détraétion de la trébellianique n'a lieu aux fidéicommis contraétuels
412
La trébellianique [e prend
[ur ce qui refte après les dettes payées.
412
. Comment l'héritier grevé [e
paye des Commes qui lui font
dues, de fa légitime, de fa
quarte.
412 &amp;. fuiv ~
Comment la quarte eft prife
[ur les corps héréditaires. 414
&amp;. fuiv ~
Les alién~tions faites par
l'héritier grevé s'imputent fur
[es détraétions.
415
. L'héritier grevé ne perd pas
la quarte trébellianique pour
n.'avoir pas fait inventaire. 410.
418
Si le teft?teur peut prohiber:
la détraétion de la trébellianique.
. 419
. Si elle peut être. prohibée
aux enfans qui. ont droit de
légitime.
419 ~ [ùiv.
S'il faut une prohibition en
termes exprès.
420 &amp;. [uiv ~
Si la tréhellianique peut être'
confumée en fruits.
4 2 1.'
&amp;. fuiv.
. Comment les fruits s'impurent à la quarte.
422 .
Si la tréhellianique ceffe aux
.
difpofitioas

�DES' .M A li .1. E RES.
,~~3
.difpofitions faites ~n faveur de
Si le mari ,la peut prendre
Ja caufe pie. '

422 &amp; fuiv:-

Quinte part.

l.

pour les intérêts de la légi250
time de fOI} ép~ufe.
&amp; fuiv.
Si le léga.taire qui efiJ.collo.({ué pour.fon legs, p~ut Erendre la qu;inte par. -; -Il .2,&gt;1.
_ Le Seigneur qui fe canaque
fur de's biens fitués dans {on
Fief, ne p~ut pr~ndré'là qùint~
part.
251
Si le lods efi dû de la q41nt:~
part fur un bIen emphytéoti:-'
que.
252
Le débiteur ,rachetant lacollocation' dans l'~n, rer..rend
.la, quinte part.
252
Si le Seigneur exerceant le
retrait fur le bien prIs e'n collocation par utl créancier. forain, profite de là qu'inté part.

,.A-c~ordée ,au créqncier qui
n'a· pas fOll domicile dans lç
lièu où eft .-fltué l'immeuble
de fan débit'eur fur lequel il
eft colloqué.
24~ &amp; fuiv.
Si elle a lieu en faveur du
,créancter qui a fan domicile
dans une autre Province. 247
&amp; fuiv.
Si le forain qui a rapporté
la cellion d'.un habitant du lieu
où le bien eft fitué, peut fe
colloquer p.our la quinte part.
,
248 &amp; fuiv.
. Si le vendeur .forain fe colloquant pour le prix fur le bien
qu'il a vendu, peut prendre
25 2
Quid, du créancier poftéla qu.inte part.
249
Si la veuvé- originaire d.'un rieur qui exerce le droit d'of- . 253
autre lieu, fe colloquant pour frir.
fa dot, fe peut colloquer pour
Si le cr~ancier qui fe col;
la quinte part.
249 &amp; fuiv. loque fur une rente conftituée
Si,le mari 'qui fe colloque fur à prix d'argent, peut prendre
les biens de ceux qui ont conf- la quinte part.
253
titué la dot .de fon époufe, fiLe créancier colloqué dans
tués dans un autre lieu que ce- une inftance de clifcuffion ou
lui de fan, domicile, a droit de bénéfice d'inventaire , ne
de fe c~lloquer pour la quinte peut prendre' la quinte part
part.
250 qu'après que tous les créànS'il n'eft point dû de quinte ,ciers ont été payés.
254
Le créancier fe colloque
part aux filles qui fe colloquent
pour le,ur dot fur les biens de pour la quinte part au préjuleur pere ou mere.
250 dice des légataires &amp; des lé. z54
Ni au légitimaire.
250 gitimaires. Tome I.
LIll
_

1

1 \

~

•

J

�,TA13LE
:de .préltition Sc. à fon 'ceffion-

1

ll'air-e.
2z6 .&amp; fuiv.
Si le Statut d!! rachat eft
fuivi à Ma-rfeille.· z27 &amp; fuiv•
..,
. " . ..r
·A:Ccb-rdé 'au débtre'à'r .des . Si l~an 4u rachat, court penur lui ,pris t:;ri -oôUeéa-: (l"abf'l~15r.:eG~s 'en 'caîfation ~e
tion ou
aux ëndlere·s. qa .'Co:110éatiem.
' 14f?
, délivrés
.

"brens .

1.

r

~2I

V-oy.ez Cêffion.:

N1êll: plds' reçu 'àprès l'anllée. . ,

z ~ l .&amp; fuiv-.

iRâonnoiffance.

Les mineurs ne font rele-v-és

~è::1e 1 éette 'ptefcriplion, ni -des

:Les \!è.cbrinoiifance"s-8ù il-en:
'itbpofé ëie 'plus f,9-!tes ·charges
, Cz.-Z'-l.
,que dans le. bail &lt;?u les a.ncien.. Exception.
222
'nes 'rCGOnh0ilfances , éloiven!
'Si;le- ûréancier n'eftcolloqué "être réfùrmées. -3'19.&amp; fl1iv-.
que pour une partie de la dét~e', 'le aébitCi:ur ne peut être
Recours.
-reçu-au rachat-qu!en rembour'faht" tout ce qui -ëft aû. -2 2 ~
Vo-y~z EJlim-aœurs. Experts.;
-&amp;'fuiv-. r
Si le ri;lchat contre le créan- Ren_onciation.
-cier- colloqué bu corttre le tiers_
En:':ftaÙUe ~des :eré,Ulciers ,
'à' qui· les J5iens 'ont 'été '-âëli l.
2~~.'&amp; ::(ùiv:
vrés ,.n'a lieu. que 10rfgu::iIj nulle.~
':v o.yez :Légitime.
.
il, :léfi6n.
~2"i3 &amp;. fùiv.
1 Quid " élu céffiomi'ait-e du
!Répônfes caïhégeriyuu.
tlébiteur.
:Z;2~
'Si le débiteur qui èxeree
1'e radiatJe'fi: ptéféra&amp;1e' au ligV·oyez .~emzent.
-\1~gèr.
~24~&amp;' fuiv.
. Ise lo'ds eft dû cre -la co110- ,
Refe}fion.
dition &amp;. non du rachat.' 225
·:E.·e rachat peüt l être cédé.
Les ventes' d'un immetible"
,
'2~5 &amp;. fuiv. :même 'éeHes ~faites aux etle'heSi le ceffionrrair~ -rlu mchat -res ,1 font refcindées' par~laJfé­
éh:· 'préférable au' rètray~n't;li-g- ~on' d''Outre . moitié.
238
. )1~'ger.
'226
, Quid, du contrat dei1ou?ge.
:S'U eft. préférable au ;'Sei239
gneur direfr-qui exerce le droit
Quid, du contrat- d'échange.
.
239
autres- prèfCri-ptidns ftatutaires.

�DES 1\1 A T 1ER E S.
Si l'acheteur ou celui qui
a fait l\~change p.eut fe maiÎ:1tenir, en offrant de fuppléer ce
qui manque au jufie prix. 239
&amp; fuiv.
Comment fe vérifie la. léfion, &amp; de quel tems. 240
Si la refciflon fe prefcrit par
dix ans.
236. 240
Si la collocation ou la vente judiciairè étant nulle par le
défaut des formes , la nullité
ne fe prefcriE que par 30 ans.
.

241

Si lorfque le contrat eft
refcindé par la léflon d'outre
moitié, la re{l:itution des fruits
efi due.
1.41 &amp; fuiv.
. Quelle léflon eft requife
pour refcinder un aéte de partage.
24z &amp; fuiv.
Le premier aéte paifé entre
des cohéritiers, eft cenfé un
aéte de partage.
243
Dans quel tems la refcifion
du partage doit être demCJndée. 243
Si la refçition de la vçnte
par la léfion d'outr~ lTlPitié
du juRe prix a lieu lorfqtt~
l'acheteur y a renoncé. 307
Retour.

Droit de retour de ta' dot.
Si la dot de la fille , par fan
prédécès , retourne au pere qui
l'a confiituée.
509. 511
Si l'exifience des eIlfan$ em·
pêche le retour.
s.u

·635
A qui appartient ·la ço.t , fi
le,s enfans meurent fans enfans
.avant leNr ayeuL
512
E${ fuiv.
Statut de Marfeille différent
de celui de Provençe.
512
Si l"enfant né par l'inc,jJion
Céfari~nne, e.ml'êchlY le retour.
.
SI 3. &amp; fuiv.
Si le retoqr d,~ la dot a
lieu en fÇlyeur qu pere, lorf:qu'il l'a fiipulé.
' 514Si 1(( retour de la dot a
lieu en fave,ur de la mere 4
des afcenctans 111aternels qui
l'ol1t cOJ;lftituée. 5. 14 &amp; fuiv.
Si le retour des donations
entre vifs a lieu en' faveur
des afcendans , lorfque le donataire meurt fans enfqns- ou
que fes enfans meurent fans
enfans.
5 :{ 5
Le retour des do,ts ~ des
donations n'a pas lieu en fa'Veur 4es donateurs {;ollatéraux ou étrangers, s'il n'a pas
été réfervé,\
SIS
Si le retour n'a lieu en fa:V,eur des afcendans que lorf.qu~ tQijS les enfans ,du dona.tqjre font IDPrts. .
516
Si le retQur a lieu ~n fa~
veur d~s afcenqans par la
wort du donataire qui laiife
.des ellfans , lorfqqe L,e donp:Jaire efi tomhé dans un crime
qui fait confifquer (es. .piens.
,
.'
5 16
Si le retour a lieu des biens
d-onnés par le r.ere ou la mere
LIll ij
J

�'Ii!

636
T A
pour le titre clérical de leur
516
fils.
Si les biens donnés ne tetournent au donateur qu'à la
charge des hypotéques contrattées par le donatait:,e.517
Si pour les aliénations le
donateur a fon recours fur les
biens du donataire , &amp; fi le
créancier du donataire ne peut
agir fur les biens donnés que
fubfidiairement.
517
. Si les aliénations qui ne font
pas faites à titre onéreux, ne
font point obfiac1e au droit
de retour, lorfque le donateur n'y a pas confenti. 517
&amp; fuiv.
Les hypotéques qui fubfiftent nonobfiant le retour,
font celles contraétées depuis
la donation.
518
Si le donateur n'eft chargé
que des hypotéques civiles -' &amp;
non dè celles contrattées pour
;crime.
518
; Si c'efi par la coutume. du
lieu où le contrat a été paiTé,
ou 'par la coutumé du domicile du mari que les 'queftions
du droit de retour de la dot
doivent être décidées.
519.
520 &amp; fuiv.
: ~e Statut de Provence pour
le droit de retour, n'a pas
iieu dans laVallée de Barcelonette.
522 &amp; fuiv.
Infiitution d'héritier contraÇl:uelle ·tait retour aux donateurs , fi l'héritier 'contrac-

BLE
tuel meurt fans enfans, &amp; fes
enfans fans enfans. 3 z 3 &amp; fuiv.
Les hypotéques contrattées
'par l'héritier contrattuel , n'obligent pas celui qui l'avoit
fait héritier, ni l'enfant à qui
l'inftitution contrattuelle eft
tranfmife.
524
Retrait.

Retrait féodal ou droit de
'prélarion du Seigneur dirett.
321
S'il a lieu en louage perpétue!.
269
Le Seigneur qui a donné
'1'invefi:Ïture à l'acquéreur ou
reçu le lods pa,r lui-même
'ou par un Procureur fpécial ~
n'efi recevable au retrait. 321
Le Seigneur qui a reçu le
payement du cens; n'efi exdus du r~trait. .
32 Z
Quid , s'il' a fait demande
~du lods.
322
Si le Seigneur ayant, vendu
fa direéte , fon droit de retrait fur les ventes faites au:paravan~ 'paiTe à l'acheteur.
.
32.z
Le Seigneur peut céder fon
droit de retrait ou prélation.
,
312. 323
Si le ceffionnaire peut cé'der ·le droit à un autre. 323
.
'
&amp; fuiv.
~ Les Seigneurs de main morte
'ne peuvent exercer le droit
de prélation.
324

�DES . MAT 1 E RES.
637
S'ils le peuvent céder. 324 lation.
33 1
Si plufieurs fonds étant venSi l'héritier grevé qui a
dus par le même atte , le Sei- exercé le droit de prélation,
gneur eft obligé de les retenir eft obligé de rendre le fonds
tous, &amp; s'il peut retenir feule- par lui acquis au fubftitué.
ment le fonds mouvant de fa
331
direfre.
30 1. 324 &amp; fuiv.
Quid, de l'acheteur à patte
, Si fon ceffionnaire a le mê- de rachat &amp; de l'héritier fidu·
me droit. :
326 ciaire.
33 z
Quid, s'il s'agit d'un feul
Si l'héritier grevé ayant
effet indivifible. 326 &amp; fuiv. -donné l'invefiiture &amp; reçu le
. Si le ceffionnaire du droit lods, le fuhfiitué peutexe'r-de prélation du Roi eft obli~ cer le retrait après l'ouverture
gé de retenir tant les biens ,du fidéicommis.
. 331
·roturiers que les biens nobles.
Quid, de l'invefiiture don327 née par le bénéficier, le tuteur,
Dans le cas où la dirette ap- le .mari. .
331
partient à. plufieurs Seigneurs,
Si l'invefiiture a été don_t:;hacun· d'eux peut exercer le née par l'ufufruitier , le proretrait pour fa ·part.
327 priétaire pourra-t-il ufer du
Si l'un _d'eux peut exerCer retrait?
332.
le retrait pour le tout ,les
Dans q,uel tems le Seigneur
'autres ne retenant pas.
327 peut exercer le retrait. 333
&amp; fuiv.
Quid, du ceffionnaire du
: Si le Cofeigneur qui exerce .Seigneur.
334
le retrait pour le tout, eft
Retrait lignager.
261
préférable au ceffionnaire de
8( fuiv.
l'autre Cofeigneur. 328 &amp; fuiv.
Etabli par les 10ix ancien~ Si l'un des Cofeigneurs ven- ·nes: abrogé par la 'loi dudùm:
tIant le fonds, l'autre le peut maintenu par la coutume':
retenir.
329 .fondé en équité. .
263
Quid, du ceffionnaire du
N'a pas lieu dans les Pays
·Cofeigneur.
329 &amp; fuiv. régis par le Dràit .écrit où il
. Quid, fi l'un des Cofei- n'eil: pas établi par l'ufage ou
gneurs a donné l'invefiiture. -une loi particuliere. -. . 263
.
. 330 &amp;·fuiv.·
&amp;. fuLv..
Si l'acquéreur qui a payé
A lieu aux contrats de
le lods &amp; reçu l'inveftiture du vente.
.:"
-264
Seigneur , eft: préférable au
Sur la collocatiôn faite par
'Ceffionnaire du droit de pré- le créancier ou radjudi afon
1

-'T

[

\

�638

-J.

_.

T A BLE .

faite à un tiers. 264 &amp; [uiv~ proche, lorfque I·a vente a été
N'a péfS' lieu à&lt;nx contrats fai1'e cl uh paJem: plus ~k&gt;ig,né.
d'échange.
265.
276 &amp;. {uiv..,
Quid, s'il y a fraude. 266
Si celui qui}e premIer a
N'a pas lieu aux' dQli!ation:~ demandé le fet(ai-\:~ eft préféré..
26 7
à ritre onéreux.
277
Quid , s'if y a finù..ihrüon.
Qzzidjuris, s'il y a deux ou
267 &amp; fuiv~ pJudl-eurs retrayans en même
Le retrait a lieu aux venœs degré.
277 &amp; fuiv,_
fous penfion viagere.
268
Si le fils 'de famille peut re-·
N'a pas lieu au bail emphy- tenir par retrait lignager. 27&amp;
téotique.
. ~ 268
Si le fils héritier çlu pere
S'il a lieu au louage per- ·peut exercer le rer-rait· fur le
1'éruel~'
. ,?68 &amp; fuiv. 'bien' vendu par Je pe~e. 279
QtLid, s'il y a patte que Je
Si la femme mariée peu~
preneur pourra s'affranchir de exercer le retrait.
279
la rente fonciere.
269
Si le parent qui a fait venLe retrait lîgnager a lieu en dre le fonds aux encheres &amp;
la vente des immeubles ·réels., a fait des offres, le Notairçdes Fiefs., des Juflices ,des qui a reçu ratte, le parent
direCtes, des cens.
270 qui a paffé la vente comme
N'a pas lieu aux ventes des Procureur ou qui s'eft rendQ'
meubles.
270 caution du vendeurJ peuvent
Ni. en vente ou ceffion d'u- .exercer le retrait. 279 &amp; [uiv..
ne :rente conftituêe à .prix d'arSi plufieurs ayapJ vendu un
gent.
..
270 &amp;. fuiv.. fonds commun" l'un d'eux pellt
~ Ni âalls les ventes d'offices. ~retenir la portion des autres..

271
S'il a lieu en vente d'hérérlité.
271 &amp;. fuiv.
En vente de mine de charbon. de -pierre.
272
'Sites alliés font 'reçus an
retr-ait.
273 &amp; fuiv.
Le parent plus proche préférè- au plus éloignê... 273.
275 &amp; fuiv.
}ufqu'à quel dégré le retrait
.1\ Heu..
276

S'il a

280

Si les parens- ql:1i ne (ont pas
habirans de la ~royinc~, peur
&lt;vent exercer le retrait~. 289
$ç. fuiv.
LeJetrait lignager ne peut
-être cédé.
~83
Si le 'lignager eft obligé de
.jur.er qu'il retient pour lui'.IDème ,. &amp;. de jurer enperfonne
&amp; DOn par Procureur.
2B}
&amp;. fuiv.
Heu en fav..eur du plus
Rêp.étitiml du retïait:l fi l'a_c.~

�-

'Commodatian rle.:ftoril dl: prou-vee.·
' '218 4
·Pteuve de la f'rauae ne.peut
-êt:re admire avant -la. 'Senteo:.c.e
'qui adjuge le retrait.
2.84
~
&lt; Jk T.uiv.
Coinmentlfe'pttot1ve la:fiaude.
.
2'85
Si ~'.eft:llne preuve de frau'de.,llorfque le.retrayanta vendu le fon,as linc.ontinent après
285 &amp; fuiv.
1e retrait.
. .QuItl , lorfqu'un' pare'nt plus
proche t:etient~priur.un Jparent
286
.plus éloigné.
Dans quel -tems le .rètrait
~doit ·être demandé.
.28:;7
La notice pr"éCumée après
'.l'an. du jour de l'infimtation
cru contrat.
287 .&amp; :fuiv.
Pour faire courir le mois du
.retrait, la vraie notice au con'trat St d.esl1Jafres;&amp; ..conditions
êe-Ia vente fuffit. :288 :&amp;'fuiv-.
. ,Peut être.(prou\té.e p.:ar .écrit
'&amp; .par témgins.
.2-89
Prefaription'du-retrait inter~rompue pat: l'.affignation de·ant le J,uge.
;289
. INort, par un Cl&amp;e extrajudiciaire.
289
. Si le mois du retrait court
-contre cëlui qui'&amp;'-étant pourvu,
.a laHIé fa demande .fans pourfuite.
' .289 v&amp; f fu1v...
De combien .detjours eft le
mois du retraÎt.
290
Pupilles &amp; mineurs non reftitués envers la pr-éCcrip-tion du
l'etrait.
29 1
,

1

\

,.,

.'

•

,

Le 'tems . du •retrait court
&lt;cuntre le fils de famille &amp; les
1femmeS'. .
291
Lurfqu'il y·.a de la fraude',
:le tems .du .retrait ne. courS
.que du jour de la découvrte
.de la îràirde.
291
Et .pmur .la. répétition du
·retrait.
292
Si lorfque la vente eIl Gon·ditidnnelle~, ,le te11:}s du tetrait
·èourt dU_~Qur ~e la vente JOU
.de:la condition ac€omplie. 29z
-S'il .cou'rt du .jour de la
'vente :faite avec paéte de ra~92 &amp; [uiv.
.chat.
S'il .y la p.roctls .fur la vali.dité de t'la vente. 194'~ [uiv.
- -Si le ligmiger a intenté. une
:aétion.. ~revendication. 296
Si la vente étant nulle, le
.tems du ,retrait. court du .jour
.àe.la vente ou .de la ratlfica,tion.
&lt;296"&amp; [uiv.
~Quid , fi. la Vel&lt;1te eft faite
par un tiérs quüa~a' point de
mandat.
297
Le retrayant prend.la place
de l'acquéreur.'
.298
L'acquéreur doit être pleil1emeIit iIidemnifé~
. -298
'Comment le rembourf,e..;ment doit être fait, fi. le prix
:il é.té 'pay,é en remes èonfii. 1298 r&amp; fùiv.
fuées.
. Si le retfàyant ..créanciér, de
facquéreur pèut ,(;@bip€R;fet
'Ce qui lui eft dû: .
. .299
. ,Si Je retray.ant;a:'!~s Jl1êmes
termes pour ,les payemens que

�T.A BLE

(40

l'acquéreur en donnant cau- ce 1~ droit de pr.élation ,. pr ,tian.
300 'féràble au lignager. 307 &amp; fuiv.
Quid , s'il a été convenu
Le ceffionnaite 'du'Seigneur
que 'l'acheteur- -garderait, le ' direa n'a pas la nÎ.ême préféprix à rente confiituée. 300 rence.
~ _1:;'"
'. 308
&amp;. fuiy;..,· .Qu'id , fi c'eft l'acquéreür
Si plufie:urs propriétés.ayant -qui a, rappor~é·.la 'cdIion du
été vèndues.,· leu. retrayant 'droit de prélation.
308
eft 9bligé de les retenir tou- "
Si la préférence du lignager
tes.
.
301 a lieu contre le ceffionnaire
. Le retrayant doit rembour- du droit de prélatiOlL du Roi
fer le ·lods payé par l'acqué- .'
.: . 309
reur.
301'
Quid, dU':ceffioonàire des
Quid, 's'il a été fait grace gens 'de- main 'morte.
309
du lods ou de partie du lods
.
&amp; fuiv.
à l'acquéreur.
301 &amp; fuiv.
Si l'acquéreur. ou l~ retraQuid "fi l'acquéreur en e~ 'yant lignager peut obliger l~
exempt.
302 &amp; fuiv. Seigneur de j!-1rer qu'il retient
Le. retrayant doit'tembour- pour lui-même &amp; non pour
fer tous les frais &amp;. loyaux .un autre.
,
3J 9
COÛtS.
303
Si le ,vendeur qui s'eft réLes réparations. 303 &amp; fuiv. fervé le droit de rachat, eft
Si l'acquéreur roturier doit préférable au retraya.nt féodal
être rembourfé des droits de ,ou lignager. .
.po
fraJ1cs-FiefS
304
Si le. droit d'offôt efi pré.
Si le r.e'nray'!nt ·doit faire la férable, au retrait. ,... '310 /
, confignation.
30;
Lès' hypotéques' rie (ont
S'il peut reaifier fes offres point emportées par le retrait
dans le cours de l'inftance., féodal ou lignager.. ,
3'J§:&gt;
_
305
Pardevant quel.Juge. le.reSi le lignager qui . a intenté trait ligna~er doit êtrê inte"nté.
le retrait peut 5' en départir.
'
.
31 1
306
Retrait doit être jugé fuir
Contre qui le retrayant évincé vanr la coutume du .lieu où
a fa .garantie.
307 .l'héritage eft affis. ,
311
Si le retrayal}t. pêut ,faire
Voyez Raclrat.
:&gt; r
refcinder Ja vent,e par la léfio'.ti
R.
d'outre moitié.. __ . 307
l
ue.
Le Seigneur direét qui exerV oy~z S ail!ie~
Saillie-..
.'1

.

'r'

r _

:

�DES

MAT 1 E RES.

64 1

_ Ne'.péuvènt donner à leurs
I1}aris plus du tiers de leurg
biens.
. 139
Saillie.
Pr ivées de la fucceffion de
leurs _enfans du premier lit.
Saillies au haut &amp;.. au de'1~9 &amp;.'fuiv.
vant des maifons défendues
Si les femmes remariées dans
dans' les places &amp;. les rues pu- l'an de deuil forit &gt; incapable~
bliques.
602 &amp;. fuiv. de recueillir 'des ~héritages ,
Si on ne peut mettre un voile legs &amp;. donations..'
.14°
ou une tente fur la rue. 603 . Si elles perdent les habits
&amp;. fuiv. de ~deuiI.
'146 &amp;. fuiv.
Quid', de la penflon,de.l'an
Saifie.
v~dual.
. 14I
SaiGes &amp;. exécutions, ce
Veuves qùi inalverfènt dans
qu'on y doit obferver. 218 l'an de deuil fujettes aux mê..,
&amp;. fuiv. mes peines que celles qui Ce
. Quelles chofes 'ne peuvent remarient.
141 &amp;. fuiv:
être faiGes.
598 &amp;. fuiv,. - Quid, fi la veuve àcco.uchè
~) dans le· feptieme mois -après
Secondes nôces.
l'an de deuil.
' 142' &amp;. 'fuiv.
Si la veuve qui a .fiancé
Peines des mariages contrac- dans l'an ·de;deuil ;, eft fujette
tés dans l'an de deuil.
136. aux mêmes peines.
143
. 139 St fuiv.
Si les hêrititiers du mari
. Ont lieu, foit qu'il y ait font reçus à prouver. la mal~
'des enfans ou non.
136 verfation de la veuve.' 144
Les maris n'y font pas fuSi les meres tutrices qui ont
jets. .
136 paffé- à de ,fecondes nôces fans
De quel tems- eft rannée de qyoit:, fajt_ nôniroer'~ un' tJ,lteur'
çeùil. .
~
:'
167 ~ kurs enfans , font' fujettes'
. Si ces .peines, Qnt lieu lOrf- al,I:X p.eitfes; des: ln·af;Ïàge.s:' C:on~
que le mari efi mort aVant· traétés dans l'an' .c deuil. '145
la confommation du mariage.: . 'Secondes nôces en quelque137 St fuiv. tems: qu'elles foie nt contrac-;
. N~ ont. pas -lieu en bieh des tées, fujettes.à des peines. en
145
Provinces de France., '.138- fave/ur; des enfans.
La: ~ere~ tem~riée ,perd la
: Femmes 'qui' fe t:~marient
'dans l'an de deuil, privées des prPl?r.iét~ des libéralités de fon;
145 &amp;. fuiv..
liberalités de 'leurs maris. ' 139 premier mari.
Tome J.
.
~mmm

s

e

�6~~

_~

T A
- ·Le pere :remarié di Juje:t à
;la 'niême p~iÎ1e.:·
l , . 146
Les enfans foit mâles ou
:tilles les partagent égàlernent.
.'
146 &amp; Juiv:
• Da~mer~:rremariée conferve
l'ufufrtiit. -des libéralités de fon
prem!er mati.
147
_ Quid ~I s'il s'agit: de l'ufu,,"
fruit général' de 'tous les biens
•
.
. _~47 &amp;. fuiv.
· , Perd 1a --:propriété . des hà".
gues St j-Oy;an,x:-Hopnés par le
~ari.

J

4&amp;

· Quid; rles'préfens faits par
l-es .parens du mari.,
148"
., Si la peine de· la perte de
la -propri~té des dons faits p.ar:
le premier mari. 'ou Ja preniiere femme. ",,:c~1fe-.par lè
prédécès ,d~s enfàns du' pre":
mier lit."
• 148 &amp; fuiv.
La- mere remariée perd la,
pro'priété . de la fucceilio1l1 ab'
imeftat du :fils du pnmiier lit
pour les biens provenus - duçh-ef du pere,. &amp;..nom de la fuc-'
ceŒém teflamentaire.
149
· Et le- pere .pour les -biens'
prov&gt;enus r du chef de la mer-e.'
. 'r. ' ~
•
',' ~
'149'
- Si le fupplément de lêgîtime adjugé râ.la'd~léte ,quand,
il lui a·été )laiiTé moins par ,le
te'ftament de Con fils.; eft fue-'
ceŒon -te!lamentaite'-, 1 '153'
.
,oS\. fuiv.~ Que1~ -fOtit ·les biens: reputé's . !'~ter.nels' -oÏl -maternels; -:
•"
. . l'5°'
0

t

B -L B
Quid , des rbiens provenus
du chef de l'ayeul ou de la
fucceffion d'un frere ou d'une
fœur.
'150 &amp; fuiv.
Comment le, pere re.m,arié
fuccéde.à fun, enfànt du premtÏer lit, c{)njointe_1Î1eIi~ aveC
{es àutres enfans. S'il p~ut
préteridre l'ufufruit de tou~_e là fu·cceffion.
J 52&amp;. fuiv.
~ Si la veuve qui malver{e
àprès.1'an de deuil eft fujette
aux mêmes. _peines &amp;. a de
'plus gran~es 'peines que, c~lle
qui fe remarie.
J54 &amp; fuiv.
Si ce qui a été donné ou
légué à la femme ~vec la c1aufe qu'elle s'abftienâra des fe:~'ondes nô-ces , fe- per-d lorf.
qu'elle malverfe..
J55
Le me're ·ou la pere qui fe
remarient ne peuvent âçH1l1er .
aü fecond conjoint plus q'U~à.
l'un de ·leul"s ~nfaAs du pr-e'
~ier lit, le. m~iq.s prenant. 156
Le re·t-r-ànc-flement a lien fi
iès libéralités' font faites à ile'
perfonnes interpofées. "J57&amp;. fuiv.~ 'Si le'ret~an{;hemenr;doit ~trc;
faiVavec fruits, ,J 58 &amp;. ·flJÎv-.
' SIle legs d~ufu.fruil: ou d!uhe
penfion viagere 'peut être fujet:
au retranchement &amp;. comment.
::
159
Quid, fi l'bfufniit' a été fé-.
gué. par ·le 'pere à fa Feconde'
femme, il~ la ch-arge de -n-oBrriJ;
les enfans du~ fecond lit, &amp; li.
e11e- a eté infiituée. heritiere à'
J

J

�DES
l~

MAT IrE RES.

charge de Ie'ur rendre l'tIéntage.
. 160 &amp; fuiv.
Quid ~ fi le fecond cOL1join~
eft héritier pur &amp; fimple. 161
Si lorfqu'il a ét~ légué à un
enfant moins que fa légitime,
la portion du moins prenant
eft la légitime de droit.
161
Quid ~ s'il y a des petitsfils.
161 &amp; fuiv.
Peine du Statut coqtre les
meres tutrices qui n'ont point
fait nommer un tuteur à leurs
enfans &amp; rendu compte. Tous
leurs biens après leur mort
appéJ.rtiennent aux enfans du
premier lit.
162
Par égé;1les parts, fans diftinétion de fexe. 162 &amp; fuiv.
L'aétion eft donnée aux enfans pendant la vie de la mere
pour faire dé~Iarer la peine!
163
Le te1}1S néanmoins ne court
que du j(\ur de la mort de la
mere..
.,
163
Les hypotéques contraétée~
par la femme avant le feco.nd
mariage fqnt préférables.. 163
Les enfans du fecond lit ont
une légitiIl).ê [pr J~~ t&gt;i~nJ) .de
leur mere.
161 &amp;.ç.. fujy~
Si la confifcatiori a lieu pour
tous les biens que la mere a
lors du fecond mariage. r64
Non peur les 1;&gt;iens qu'èlle
~cquiert enfuite.
164
Si ia mere protutrice eft fujette à la peine du ,Statut. 164
4 fuiv.

643

Si cette .peiné a lieu contrç
la tutrice qui m~v.erfe. l65
&amp; fuiV'.
La veuve .qui fç remarie o~
qui- malverfe dans l'an de qeu.U~
ne perd pas 'fa ,flot.
: ~67
Si la Illel,"e tutrice quj ~
ren~u cQmp-te .f~ns avpir -payé
le reliquat eft fujette à la peine du Statqt.
168
Si la peine du Statut a lieu
lorfque le compte n'·a pas été
,epdu bien exaét;e-tnent. _ 1~
} &amp; fuiv!
Quid, lofque le pupi~le p'a
point de biens.
169
Si la mere tutriçe qui .eft
mineure ~ft fujette à la pt:;in~
du Stqtut.
_ 196 &amp; f1.!Îv.
Bi la mere tutrice eft dé..
chargée d~ la peine dù' Sratut, qqaq9 l~ mari l'a dé~
chargée de faire inventaire eSt
de rendre compte. 171 &amp; fuiv:
Si Je mari peut décharge!,
la femme qes peines d~s fecopdes nôces çontraÇlées dans
l'aq ~e qeuil &amp; ~pr~s l'an pe
peuil, ~ g~ l_~ _pein~ gu Stqtut.
.
_ . 172 &amp; -Juiv.
' Si les ~l!f~n~ p~uvent tett}~t}tr~- à'leur mere les p.eines
g~§ f~condes IlQces· &amp;; cmnll!C,nt.
175 ~ fuiv.
: Sj l'~n(apt JllÏtlepr pelU êtrei
r..eflitué.
176 &amp;. fuiv.
Si la fem.me_ hériti~F~ .de
fon mari , q~i. a la I:a~ulté
d'élir~ l'un de fes enfans ,
perd Je ~roi~ ~'é~~étion pa~
.
~mmm ij
-1

�~44
~ABLE
les feeondes nÔces. 177 8{ fuiv~ - Le ferment des réponfes
_ Si celle, qui n'a pas (atif- ë~thégoriques _n'ell pas déci·
fait aux obligations de la tu- foire.
79 &amp;. fuiv.
telle , pèrd ce droit ël'élec- - Si la ifreuve contraire peut
tion.
178 êt-re admife. '.
80
~Si la mere tutricé qUI fe re, Serment.ordonné en'.matiere
marie doit payer les frais de "de falaires &amp;.·d'alimen.s~ ?o
la provifiori tutelaire. ' i79
.
&amp;. 'Cuiv.
Serment donné au Maître
qui' foutient d'avoi~ pay'é . les
• J
gagés de fon fetviteur.
8z
Officiers doivent prêtér fer: " Si le ferment peut être pr~té
par Pràcureur. 283 &amp;. [uiv.
'It1~nt avant -que d'entrer dans
leurs offices.
63 é, LZufa-ge dti ferment !l'eil re. • Du ferment annuel.' .
64 çu en -France dans les contrats.
&amp;. fuiv.
49 2
.. Dêfenfé'aùx Avocats cie fi·
Sefvileur~. ' '.
d'es écrit~res- . .fans avoir
prêté le ferment annüeI.
65
: Définition du fer.tpent.· 76 - Sont pe~[onnes libres. 594
- Dans quels cas le Juge déNe p,euven~ quitt~r leurs
fére -Ie ferment à l'une des Maîtres avant le terme conparties. -.
74. '76 venu.
.
,594 &amp;. fuiv.
'Un comptahl~ cru à fon - Défenfes de fortir de la maiferment po~r les âépenfes de fon du Maîtr-e -.fans une excuŒ
peu d'importanée.J
76 légitime ou uI?- congé- par:
Si le ferment peut être dé- écrit.
595
féré au défendeur à qui une
Dans quel tems les ferv-iteurs
fomme eil demandée." '''76 peùve'nt- demander leur falaire.
-. En quel Gas le ferment fup- ,
:' . . 596.&amp;. fUlV.
plétoire eft or-donné 'par' le
ILe f.erviteui' peut ohligef lé
Juge.
'. 76.Be. fulv. MaItre de juter.
597
. Si la partie à qui le ferment
-Servitude.
a, été déféré par le Juge, ve-nant à mourir ~ le ferment eft
.
77
iCel~i . qùi avoit une
cenfé prêté.
Du ferment en plaid ; dans tude fur un fonds, acquérant
quel OaS il dl' ordcmné. c 77 Ie'Fonds, fervitude eft éteintei
,
&amp;. fuiv. JZI &amp;. s'il le vend enfuite fans re·
Du ferment décifoirè. 79 tention de fervitude, le fonds

gner

J

e

re.rvi.

la

�DES
eft vendu franc.

MAT 1 E RES.

645
tirution pupillaire à un· plus
court efpace que toute la puSociété.
pillarité.
371 &amp;. fuiv.
Le pere ne peut faire une
. Si le paéte qu'on demeu- fubftitution pupillaire à fan enrera toujours en fociété, eft fant émancipé', ni la mere à
nul.
585 fes enfans.
37 2
S Ubjliuttion.
Si l'émancipation étant nulle,
le pere ou l'ayeul peuvent
Ce que c'eft : De combien fubfiituer pupillairement.- 37 2
de fortes.
367
"&amp;. fuiv.
Quelle -eft la fubftitution
Si par la fubfiitution pupilvulgaire..
367 &amp;. fuiv. laire expreLfe ·la mere eft pri- Si on peut faire plu6eurs vée de la légitime.
373
degrés de fubftitués vulgaireQuid, de la pupillaire tament.
368 cite.
373 &amp;. fuiv.
-A-t-elle lieu fi l'héritier décéde
S'il en"eft ~e l'ayeule comme
après le. teftateur:1 fans s'être de la me_r~.
_
374
porté pour héritier ?
36~
Si les àiens que l'un des enSi ces mots, j'infiitue un tel fans a recueillis en vertu de
&amp;. les fiens ne font qu'une fubf- la fubfiitution pupillaire, doititution vulgaire. 368 &amp;. fuiv. vent entre'r dans le fidéicomSi le teftateur n'ayant-expri- mis' univerfel dORt 'il eft charmé qu'un cas de la fubfiitution gé, venant à mourir fans en374 &amp;. .fuiv.
. '.
vulgaire, le~ cas non e1CpriÎné fans.
y eft compris.:.
369 -' Quelle eft· la fubftitution
, "Quelle eft: la fubfiitution pu- exemplaire.
375
Si elle fe- regle par les mêpillaire.
369 &amp;. fuiv.
Eft le teftam~nt du fils. 370 mes principes que la-pupilIaire.
- N~ peut être faite qû'à l'en.
375
Différences ent~e la pupilfant qui eft fous la püiLfance
375
du teftateur , o,u qui par fa: laire &amp;. l'exemplaire.
&amp;.
fuiv.
mort ne tombe point fous la
L'exemplaire peut être faite
puiifanc,e d'un autre.
. 370
. N'a pas) lieu fi l'impubere par le pere aux enfans furieux
meurt avant le reftateur. 371- ou infenfés émancipés, &amp;.- par
S'évanouit fi l'enfant par-· la mere ou les autres af-een
375 &amp;. fuiv.
vient à l'âge du puberté. 371 dans.
Doit
être
faite
en faveur
Eft fidéicommiffaire fi elle
a trait de tems.
371 des defcendans de l'infenfé,.
Le pere peut réduire la fubf.! s'il y en a; à leur défaut,
3 16

4

�646

T A B L.E
en faveur des Freres ou Cœurs.
Si la fuhfiitution vulgair~
6
expreife comprend la pupil37
Et s'il n'y a ni freres ni [œurs, laire tacite.'
,4°7 &amp; [uiv.
celui qui tefte peut fuhftiruer
Si la pupillair~ n'dl: point
telles per[onnes qu'il lui plaît. comprife dans la vulgaire ex.,
377 preife , quand la.mere eft au
.
408
Si les neveux germains en miIjeu.
Si la f!Jhfiitution pupillaire
{ont exclus par les freres &amp;
408
fœurs.
377 fe réduit en vulgaire.
La fuhftitution exemphlire
V o,yez A ccToijjèment. Fidéi-,
emhraffe tous les 'biens de l'in- commu.
Succeffion.
377 &amp; fuiv.
fenfé.
Si le pere &amp; la mere ont
Fondée fur le droit de profait chacu.q une fuhfiitution
exemplaire, à qui faudra-t-il prié~.
.
43~
Succeffion ab intejlat , n'~
adjuger la fucceffion ?
378
Si la mere de l'infen{é eft lieu qu'en défaut de la fuccefprivée de la' légitime par la fion refiamentaire.
436
Fondée fur la préfomption
fubftitu}ion exemplaire. 378
de la volonté du défunt. 436
• •
_' 1
~,flliv.
, &amp; fuiv.
Suhftitution fidéicommiffaiLes loix qui ont reglé l'orre. Voy~z Fidéicommis.
Suhfiitution compendieufe. dre des fucceffions, ont varié.
437 &amp; fujv.
Ce que c'eit.
.
- 404
S'il, fuffit· que le tefiateur
Dernier état de. la J\lti[pr.~"
ait dit , fi mon héritier meurt dence romaine pour les fucfans enfans , fans. ajouter en ceffions ab inteflat.
438'
Succeffion
des
defcendan-~.
quelque~tems que ce foit. °4°5
La mere n'eft exclue de la
-4.38"
légitime par la fuhfiitûtion _ Ceux d'un degré pI~s propupillaire, comprife dans la che exduent ceux d'un degr~
41&amp;
compendieufe.
• 4°5. plus éloigIJé.
Le droit de repréfentatio~
Exceptions.
406 &amp; fuiv.
Hors des cas except'és "la a lieu .en faveur des petits-(uhfiitution com'pendieufe n'eft fils dont le pere ou la rn~re
que fidéicommiffaire , la mere font morts.
- 4l&amp;:
S'il n'y a que des petits-,
étant exiftante.
407
. Et la mere n'étant point fils, comment ils fuccédent.exiftante , la fubftitution vaut
_
439
Comme dire€t:e &amp; pupillaire.
Les enfans &amp;. defcendans
'~07 appellés à la fuc.ceffion par le

�DES M A 'r r E RES.
647
Droit romain fans diftinétion fecondes nôces.
447
de fexe.
440
Ni pour la portion virile
Par 'le Statut les filles ré- des donations de furvie. 447
duites à la légitime lorfqu'il
&amp; fuiv.
y a des enfaI!s mâles. 433.44°
- Si celui qui a été inilitué
Raifons fur lefquelles le Sta- héritier contraétue1, venant.à
·tut eft fondé.
440 &amp; fuiv. mourir avant le donateur ~ [es
Les filles ne font pas ex- .enfans mâles &amp; filles fuccé448
c1ues, fi les enfans mâles ne dent également.
peuvent ou ne veulent être
Si les filles étant réduites à
hériti~rs.
442 la légitime par l'exiftence des
Sont exclues par les enfans mâles, le teftament du pere
mâles nés de légitime maria- ou de la mere où elles font
ge ou légitimés par mariage prétérites, eft nul. 449 &amp; fuiv.
442
Si les filles qui. avoientété
fubféquent.
.
Les filles exclues par les exclues de la fucceffion par
mâles de la fucceffion de la l'exifience des mâles, y font
mere &amp; qe, l'ayeule paternelle rappell~es lorfque le mâle
&amp; maternelle.'
443 vient à mourir ab inteJlat &amp;.
Si la fille a lailTé des en- fans enfans mâles.
451
fans mâles &amp; des filles, comSi le rappel a lieu par le
ment ces enfans fuccédent à décès d'un enfant mâle, lorfleur ayeul &amp; ayeule pour la qu'il y a un autre enfant mâle
45 i:
légitime de leur mere. 444 exifiant.
Si le Statut qui exclut les
Si le rappel q lieu dans la
filles a lieu p(}ur les biens fi- fucceffion de la mere.
451
tués dans les autres Provinces
&amp; fuiv.
où l'on fuit le Droit commun.
Si les filles reprennent leur
444 &amp;. fuiv. portion dans la fucceffion de
Dans les fucceffions, o.n leur mere ~ quand lt~ur frete
confidére pour les immeubles qui les avoit exclues laiffe des
451
les loix du lieu où ils font filles.
fitués , pour .les meubles les ,Le rappel des filles n'a pas"
loix du domicile du défunt.. lieu quand l'enfant mâ~e a
.
'4'53'
4 47 tefté.
.
Le Statut qui exclut les filles
Qltid, lorfque l'enfant mâld
n'ta lieu que pour les fuccef- eft mort en pupillarité , [on'
fions ab inteJlat.
447 ayeul paternel lui ayant fait
N'a pas lieu pour ce qui une [ubftitution pupillaire qui
l~ur revieJ.1t par les peines dei eft le teftament du pupille.
453 &amp;. [uiv.

�648

T A B'L E

Le rappel des filles n'a lieu
qu'à la charge des hypotéques, &amp; les aliénations &amp; les
donations fubfifient.
454
&amp; fuiv.
Les filles ne font exclues
par les mâles de la fucceffion de leurs freres &amp; autres
parens collatéraux.
- 455
Succeffion des afcendans.
Ceux d'un degré plus proche
excluent ceux d'un degré plus
éloigné.
455
Ceux qui font en mêm~ degré concourent &amp; les paren's
paternels ont la moitié ,les
parens maternels l'autre moitié.
456
Les freres &amp; fœurs de même
pere &amp; mere concourent avec
les afcendans &amp; ont une portio:1- égale.
456
L'afcendant exclut le frere
confanguin ou uterin.
456
Si le pere &amp; les freres fuccédant par égales parts ,le
pere peut retenir l'ufufruit des
portions des freres.
457
De l'Edit des meres &amp; de
la regle patema pa!ernis ,matema matemis.
458 &amp; fuiv.
Révocation de l'Edit des
meres. L'ordre des fucceffions'
ah inteJlÇ!t rétabli confoùnément
à la Novelle lIS. par' l'Edit
~u mois d'août -1729. &amp; la
Déclaration du 6 du même
mois.
460 &amp; fuiv.
Succeffion des&lt; collatéraux.
Ceux du degré le plus J'roche

appellés, fans difiinétioh d~
fexc.
467
Deux exceptions à cette
regle, celle du double lien,
les freres germains excluent les
freres confanguins &amp; utérinsw
467 &amp; fuiv.
Seconde exception en faveur des neveux germains qui
repréfentent leur pere ou leur
mere.
468
Si lés neveux germains repréfentent leur pere ou leur
mere, lorfqu'il y a des afcendans.
468
Si les ·neveux germains excluent les freres confanguins
&amp; utérins.
469'
Si le défunt ne laiffant que
des neveux', enfans de 'divers
freres, ces neveux fuccedent
par tête ou par fouche. 469'
Si un frere confanguin fur-,
vivant au défunt ~ les neveux
germains fuccedent par têtes:
ou par fouches. 469 &amp; fuiv.
En défaut de parens le mari fuccede à la femme &amp; la
femme au mari, à l'excIufioll
du Roi ou du Seigneur Jufii...
cier.
47:r
La femme du mari bâtard
lui fuccede.
,4Z. 1 &amp; fuiv..
La femme de l'aubain ne lui
fuccede pas.
471:
Si la femme pauvre doit
avoir une portion de la fucceffion de fon mari riche, &amp; le
mari pauvre de fa femme riche, fuivant l'Auth. prlftereà.
472 &amp; fuiv.

,

Si

�DES MAT 1 _E RES.
649
Si cette'Authentique eft o~- des faits dé captation &amp;. de
Cervée, &amp;. comment.
472 fuggefiion.
19~
&amp;. fuiv.
'Voyez Co}zcubine.
Enfant né par l'incifion CéTerre gajle.
{arienne , ,'il eft capable de
CucceUUon.
513
Voyez E ir~c1e, P .{Utr~g#~
· Si l'enfant étant mort, le
pere qui veut lui fuccéder,
T:ejla'melJ t•
doit 'prouver qu'il eft né viabl~

513

Si celui qui pour recueillir
une CucceUUon fe fonde fur la
vie ou la mort de quelqu'un,
la doit prouver.
513

'T.
Taille.'

- Si le bétail du Seigneur ou
'de Ces Fermiers qui confume
. les pâtùrages affeétés au places
vacantes, eft exempt de taille.
.
581
Talion.

· Peine du Talion, fi elle a
.Iieu.
538 &amp;. fuiv.
Témoins.
•

J_

...

~.

•

_

.. Si la preuve par témoins

: Si les tefiamens' font . de
Droit naturel,
35.
Si les Curés peuvent recevoir. des teftamens.
62
&amp;. fui~.
, Si l'intention &amp;. les difpofi;
tians desteftateurs doivent être
expliquées par le Droit muni~
cipal.
448 &amp;. fuiv.
Si la prétérition de l'un ,.des
enfans du teftateur annulle le
teftament;
449
Si la prétérition d'une fille .
annulle le tenament, lorfqu'il
.y a des enfans mâles.
449
&amp;. fuiv.
Si l'aétion pour faire cafTer
le teftament.compete 'aux en"
fans qui n'ont pas été prétérits~
.'
~ . 45°
Voyez
Fi.ls
de
Famille',
.
. T
....d-o

~mOLns.

âoit' être reçue éle.l'inibecillité
-..
Tranfaélion•.
-des donateurs &amp;. des teftateurs.
. . ~.189 &amp;. fuiv.
· Si Ja. preuve. par témoins . Ne peut être refcindée pour
z4t
au dol &amp;. de la crainte eft re; -téfion. . .',
-cevable. ." . .
~91
. Si la refciûon dèS tranfaé'Si la prellv:.e .par témoins .tions Ce preCcrit par ,.dIx an~.
.
126. 24l
~ft reçue contre les te!tamells
Nnnn' ...
Tome J.
';'4

.Ji'

'"

.'

.

�TABLE
Tréhellianique.
Si le tuteur nommé par le
teftament du pere, peut' refufer la tutelle.
116
.voyez Quarte.
Si leI tutéur tefi'am-eniaire à
Triage•.
qui le teftateur a fait un legs,
perd le legs s'il refufe la tutelle.
116 &amp; fuiv.
V Gyez Pdturage.
S'il n'y a point de tuteur
Tutelle. teftamemaire , la tuelle eft
donnée par le Juge dans une
Edit du Roi René fur les aiTemblée des parens qui don101
tutelles.
nent leur fuffrage.
II7
Les parens' répondent de
A li~u dans toute la Province.
II Z
l'adminiftration du tuteur qui
L'ufage y a ~ait quelques eft nommé.
117
changemens. .
II Z
Non ceux qui ont une ex..
A quelles perfonnes on don- cure légitime.
II7 &amp; fuiv.
ne des tuteurs.
113
On ne ch6ifit pas toujours
Définition de la tutelle. 113 le plus proch~ parent.. 118
Les femmes en font exclues.
La mere &amp; l'ayeule peuvent obtenir la tutelle, fi elles
113
Excepté la mere &amp; l'ayeule. la demandent.
118
113 &amp; fuiv.
On peut la leur refufer. II g
. Serment de la mere tutrice
En défaut de parens on apde ne pas pairer à de fecon- pelle les vdifins pour la tu114
des nôces, abrogé.
telle &amp; le cautionnement. 118
. Bi. fui,,'.
Trois fortes de tutelles par
le Droit romain. Quelle efi
L'éducation des pupilles n'eft
-la tutelle tefiamentaire: la pas toujours. donnée au tututelle légitime: la tutelle da- teur.
.
119
tive?
114
Tuteur doit faire invéntaiLa tutelle parmi nous' eft re.
120 &amp; fuiv.
ou tefiamentaire ou dative.
Soumis au ferment en plaid,
114 &amp; fuiv.
s'il ne fait pas inventaire. 121
Si le. tuteur donné par le
Si le teftateur peut dé~har­
'pere à fon fils émancipé, doit ger le tuteur de faire inven·être confirmé par le Juge. 115 taire.
1-21
Si la mere, peut 'donner un
Le tuteur n'efi pas obligé
tuteur à fel! enfans par tefia- de faire un inventaire judiciaire.
12 r
115
ment.

�DES MAT 1 E RES.
65 r
!! Doit r.e-nclre un compte exaél:
Quel t~ms il a pour les p1a.
$t 6-déle.
IZZ
cere
127
Femme tutrice qui fe reS'iLefi tenu -des,.Jntérêts des
marie perd la tutelle &amp;. l'édu- intérêts.
.. J
&amp;. fuiv.
çation de fes enfans.
122
Quid , s'il s'agit d'une fomDoit auparavant faire nom- me modiqu.e.
128
mer un tuteur &amp;: rçndre comp:Différence du tuteur &amp;. du
te.
_
122
curateur..
.
lZ9
_ Le futur mari exclus ~e la
La tutelle en Pays coutututelle.
1 ZZ
miel" dure jufqu'à l'âge de Z 5
- Les biens du fe.cond mari ans.
J 29
font oblig~~ &amp;. CQffilTIçnt. 12 Z
Tuteur' hQnor~ire &amp;, oné&amp;. fuiv. l'ajre.
-'
1 3~
Si le pere dans fon tefia. _ Si une femme mineure p'eut
ment peut décharger le tuteur être tutrice de fes enfans. 170
de rendre compte.
124
Si la mere efi privée de la
Quel effet peut p'roduire la fucce,flion ,de {es enfans qui
décharge de rendre compte. meurent en pupillarité, pour
1 z5
ne leur avoir pas fait nom/ Le compte du tuteur doit mer un tuteur.
140 &amp;. 171
être rendu pardevant les auTaxe des Juges pour les
diteurs des comptes des Com- décrets de tutelle.
181
munautés.
125
Frais d'audition de comp"
Exception en faveur du te.
181
Lieutenant au Siege de MarVoyez Secondes nôces.
feille.
126
Tuteur n'dl: déchargé de la
tutelle s'il n'a rendu compte.
Vente.
Iz6
Tranfaétion paffée par le'
Nul n'dt obligé de vendre
tuteur avec fon pupille de505
venu majeur fans avoir rendu fon bien malgré lui.
Si ce n'dl: qu'il s'agiffe d'ucompte, nulle.
1 z6
Quel tems dure l'aétion ne utilité publique , le polfef..
pour la faire refcindei". 126 feur étant pleinement indem...
50S &amp;. fuiv.
&amp;. fuiv. nifé.
Tuteur tenu des intérêts des
Voyez Refeifion.
fommes qu'il n'a point pla~ées~
, 127
N n n n ij

27

v

�T A BLE.
Ufufruitier n'a -que là pof·
402feffiop naturelJe.
'1.72. 325
Peut fe payer des fommes
Ce que c'eft.
&amp; fuiv. qui lui font dues par l'héréJ
dité.
402L'ufufruit général fouffre la
Vfages.
déduélion des dettes -&amp; des
oyez Pâturages. légi!imes.
486 &amp; fuiv.
Et la -déduél:ion des legs.
Vfufruit.
4 87
Si c'eft une pehfion qui eft
Ufuftuitier. obligé de don~· léguée, elle cft à là cJ1arg~
487
ner caution.
397 de l'ufufruitie~.
Voyez SecondeS nôces. Exceptions,
398

Yentilation:

:v

Fin de la Table des Matieres.

'-

�</text>
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COMMENTAI-RENO UVEAU

SUR

·-LES ST.A.TUTS
D E PR 0 VEN C E.
. 1

Par M. JEAN-JOSEPH JULIEN, Écùyer,
ancien Avocat au Parlement , Confeiller en la
Cour des Comptes, Aides'&amp; Finances, &amp; premier
PrQfejJeur' Royal de Droit en l'Univerfité d'Aix.

Tome 2 (1/2)
,

TOM E SEC 0 N D.

(

A A 1 X,
Chez

~

S P RIT D A V 1 D, Imprimeur du Roi ,
&amp; du Parlement.
M.

DCC.

L X X VII J.

A'JIec Privilege du Roi.

�.//0/
COMMENTAI-RENO UVEAU

SUR

·-LES ST.A.TUTS
D E PR 0 VEN C E.
. 1

Par M. JEAN-JOSEPH JULIEN, Écùyer,
ancien Avocat au Parlement , Confeiller en la
Cour des Comptes, Aides'&amp; Finances, &amp; premier
PrQfejJeur' Royal de Droit en l'Univerfité d'Aix.
,

TOM E SEC 0 N D.

(

A A 1 X,
Chez

~

S P RIT D A V 1 D, Imprimeur du Roi ,
&amp; du Parlement.
M.

DCC.

L X X VII J.

A'JIec Privilege du Roi.

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IlJ

G'1:

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'T A BLE·
.
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D E· S

.

.

S O· M MAI

R'E~S

DlJ. fecond Tome..
DES TAILLES. Premiere Partie.
Les Tailles font réelles en Provence. Avantages de la rtalité des
Tailles. Du Fouage. Des Cas Impériaux. Du Taillon•. Du
Suhjide. Du Don gràtuit. Des A./Jouagemens. Des Cadaf
tres. Nulle exemption de taille ne peut avoir lieu par convenpage I.
tion ni par privilege.
Les dons du Roi feront exigés fans rien prendre des Communautés, ft ce n~eJl qu'il y jàllût envoyer une feconde fois.
1
Les CommiffaireS qui&lt;exigent les dons du ;Roi , ne Je feront'
pàyer; ft ce n'ejl du Jernier lieu où aura été faite la derniere
exécution.
' .
3
Les Commiffaires qui exigent les tailles ne prennent point d'argeai pour la quittance.
.
4
Les Lettres font mifes à exécittÏon par les Officiers du lieu.
5
Etrangers payent les tailles là où ils ont l~ur hien , encore qu'ils
n'y hahitent.
5
Sur le 11}ême fujet.
6
,Arrêt du Conflil d'Etat du 23 juin z666. par lequel. il efl or...
donné que tous propriétaires &amp; pojJèjJèurs d'héritages roturiers
jùués en Provence, contrihueront fuivant leur. alivrement à tau·
tes tailles, chargës &amp; impojitions. fans al!cune exception, aux
. lieux où les hiens font jitués , foit qu'ils y fo~ent domiciliés
Olt. n o n . .
.
30
'Arrêt du Confiil d'Etat du Roi &amp; Lettres-pcpentes du mois de
.mars z664. qui confirment le pouvoir des Etats ou AjJemblées générales des Communautés du Pays de Provenae pour les
Affouagemens généraux deS Villes &amp; lieux dudit Pays &amp; les
Réaffouagemens particuliers.
..
40

a IJ'

�iv
-DES TAILLES.

'T A BLE
Seconde Partie.

Sur le même Jujet : &amp; que les Prélats, les Ecdéjiajliqu;s &amp; les
, NoMes contribuent aujJi aux tailles ,
ce n'ejl pour les bietzs
qu'i!s ont .de leur droit.
.
48
SECTION 1. Du .biens de tancien. domaine de l'Eglife. 50
SECTION II. 'De l'exemption' des- S eïgne.uTs feudataires• .Ré.
glemens intervenus au Jujet des tailles.
59
Arrêt da Confeil Privé du 15' décembre 1556. entre' le Syndic du
commun Peuple &amp; Tiers-Etat du Pays d~ Provence, '6' le Syndic, délégué par les nob/ù Vai!àux &amp; Sujets de Sa Majejlé
audit Pays , au Jujet des tailles.
80
Ar(êt du Confeil d'Etat du Roi du 6 juin z643. entre le Seigneur
J'Oulioules. &amp; les Confa!s &amp; Communauté du même lieu' 1 le
Syndic de la No61ejJe de Proyence &amp; le Syndic du commun
, , Peuple dudit Pays.
"
84
- Déclaration du Roi"dû mois de fevrier z666. fur la fixation des
'6iens nobles &amp; roturiers , fùr l'affranchiJJement des biens roturiers du payement des t'ailles, &amp; Jur l'étaMi.f!ement des dixains
ou douzains des fruits , .droits de bouvage , jôuTl1;age &amp; a!!'tres. ,
86
Arrêt du Conflil d'Etat du Roi dit 15 JIlin z668: qui mazntlelZl
. les Nobles au droit de, compenfer (es ~iens roturiers par eux
- , acquis depuis le z5 décembre 'z 536. avec les biens. 1?Qbles par eux
~ alién.és ~epui~ ledit tems.
'.
"
:. ' l '
~
90
Arrêt du Confeil d'Etat 'du .z~ iuin zf?69•. iJl1i,'Ùzttrpféte celui
-du 23 juiJi z666.· &amp; décla:re-Ies Seigiùurs. &amp; Coftigneurs non
contribuables dans leurs Fiefs aux tailles négo.dales &amp; fiais mu, nicipaux des biens roturiers qu'ils y 'poi!édent~, '
96
. Arrêt du Confeil d'Etat dit. Roi du 7 février 1702.. fervam de
" Réglement entre le Corps de 'la NoblejJè &amp; celui du TiersEtat de Provence au Jujet des tailles. ' . '
101
SECTION III. . Des biens nobles {,. feodaux.
153
Lettres de Déclaration du Roi .du mois de janvier z666. ponàm
autori[atù?n &amp; homologation de la procédure de L'affop·agemem
de ·z665. ,
168
- SECTION IV. Des biens réunis au Fief. par . Jéguerpijfenzem
ON. par commife &amp; confifeation pour cri~e de filonie.
l 7~
Arrêt'du Confed d'Etat du 2.0 août z637·
.
175
SECT~ON Va Du droit de compenfaâon... Nullit( de ,tous autr~s pffranchiffemens de taille.
181

fi

�D· E S SOM MAI RES.
v
SECTION VI. De l'exemption des tailles négociales , cOltcer..
nant la jimple commodùé des lzabùans, accordée aux Seigneurs
218
pour leurs biens roturiers.
.SECTION VII. Des biens roturiers alié,!és par les Communautés avec franchife de taille.
.
230
SECTION VIII. Des taxes fi charges impojùs jur les biens
taillables.
249
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du la novembre 1730. qui permet
pux Villes, lieux fi Communautés du Pays de Provence de
. racheter fi éteindre les tafques fi levées univerfelles fur les fruits
de leurs terroirs , cens, fervices,. bannalùés fi autres droùs
fi redevances fur elles établis.
261
Arrêt 'du Confeil d'Etat du Roi du 19 décembre 1730.
264
Déclaration du Roi du 3 jèvri,er. 1764. concernant le rachat des
redevances , tafques , banllalùés conJlituéesà plix d'argem.

265

Arrêt du Conflil d'Etat du Roi Ju 22 janvier z:165. qui déboIlte
le Sr. Peiffonel, Cofeigneur de Fuveau, de Ion oppojition à
l'Arrêt du Conflit dû z5 juillet 1760. qui refj(Jù la Communauté dudit lieu au rachat de la bannalilé du jour f,. de la jàculté de prendre du bois dans les terres gaJles' de la Communauté.
271
· SECTION IX. De l' ex~mption des tailles prétendue par les
ficiers du Parlemem fi de la Cour des Comptes, Aides fi Finances.
275

0i

·DES TAILLES.

Troiheme Partie.
Les Marchands de bétail fi les Nourrigltiers doivent mettre tout
282
. leur capital en t a i l l e . .
SECTION 1. De la taille qui s'impofe fur le bétail. Quels
font les biens qui doivent être alivrés dans les' cadajlres. 2g4
SECTION II. Des cadajlres fi de la Déclaration du Roi du 9

j

juillet z715.
299
Déclaration du Roi du 9 juillet z7t5. concernant les cadajlres des '
Communautés de Provence.
.
312
· SECTION III. De l'l7)'potéq.ue &amp; du privilege des tailles. Des
luges qui en doivent connoître.
316
· SECTION IV. Des tailles de département..
_
332
· DES IMPOSITIONS en fruits, du \reves &amp; intpofitions {ur les
fruits, denrées fi marchandifes, fi des capages•. 335 Be, [uiv.
SECTION 1. Des impojitions en fruits.
337,
,

1

�VJ·

T A BLE

SECTION II.' Des reves
&amp; marchandifes. . ,

&amp;:

impojitions fur les fruits, denrées

341

Arrêt du Confeit d'Etat du Roi du 30 juillet z642. qui permet
. aux Communautés de Provence de faire leurs impojù.iolZS fur les
fruits , -denrées &amp; marchandifes , fuivant les anciennes formes ,
coutum~s &amp; réglemens du Pays.
368
'Arrêt du Confeil d'Etat du' Roi du der.nier mars z643. fur le
même fujet.
370
SECTIQN III. Des capages &amp; capitations.
372
DES PEAGES &amp; du droit de pulvérage.
377
Que les nouveaux péages, ne pui.fJent être impofés que' peir le
Prince.
377
Péage n ~ejl pas dzt de ce qz/on porte pour [on ufage propre :
Les troupeaux defeendant ou montant ne payent que le pa1Jage
&amp; non le péage.
,
37&amp;
Lettres-patentes du Roi du z6 janvier z764. qui ordonnent t exéClllion du Statut d'tt la Provence, concernant les droits de pulvbage.
387
QU'IL ne [oit impofé aucuns dons, ni quelque autre charge. que
· ce [oit , fans avoir convoqué tAiJemblée des Trois Etats. 390
Remontrance.s du Pays de Provence fur la levée du vingtieme ,
p éfentées au Roi en' conféquence de la délibération, de tAjJèmMée générale des Communautés du 27 novembre Z749·
397 '
Secondes Remontrances du Pays de Provence fur la levée du
vingtieme , préfentées au Roi en conféquence de la délibération de l'A.f!emblée générale des Communautés du z0 novembre
z7:'0.
400
'DES BANNALITÉS. Que les fujets iront moudre leu~s bleds,
. graignons &amp; olives aux moulins de leur fupérieur &amp; cuire leur
411
pain aux jours , felon l'ancienne coutume.
STATUTS concemalJt la Cour de la Chambre, eu de la Soumiffion.
430
L~obligation générale ejl fidfifante à la Cour de la Chambre. 430
Lettres de clameur ne Je donnent fans voir l'obligation.
457
Clameur expofée d-'un florin en une Cour, ne fera expofée en une
autre Cour.
'46o
,Que les caufes pendanus pour vraie difeuffion &amp; légitime concours
de créanciers, ne foient év.oquées devant M. le Préjident de la
Chambre., mais foiem terminées où elles ont été commencées,
461
· . loute fTaude ceffant.

�DES

SOM

M~A

IRE S.

vij

,Capturt perfonnelle ne doit être confemie par le Préfident de la
Chambre , en vertu d'une promejJè ou autre écriture qui ne foù
. pas reconnue légitimement.
469
DU DROIT DE LATTE. Ordonnance &amp; Déclaration des ma-,
gnifiques Seigneurs de la Chambre des Comptes de Provence,
touchant les lattes pour injures.
471
Ql/on ne puiJJe exiger la latte de moindre fomme que d'un florùz en f u s . '
47 Z
Que la latte ne foit exigée
la fomnze' de la vraie dette n'excéde un florin.
_
473
Lattes &amp; palrocines ne fe demandem pas après cinq ans. Quittance des lattes &amp; palrocines fe jàit fans rien exiger des débiteurs pour la quittance.
48 I
Nul ne doit être pris au corps dans fa propre ma.ifon ou une
autre, pour dette civile.
485
Débiteurs, ne feront pris au corps en tems de jàire.
490
DU PRECAIRE~ Que le précaire fe peUL révoquer en tautes
Cours.
49Z
DES PRESCRIPTIONS. La prefcription :1 qui eJl de Droit
commun, a lieu eJZtre les Cùoy'ens d'Aix en la Cour des
SoumiJIions.
499
Femme ne peUL être emprifonnée pour dette civile.
499
Prefeription a lieu cl la Cour de la Chambre, comme de droù.

,fi

SOO

SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECJ:ION
SECTION
SECTION

J. De la prefeription de 30 ans.'
II.. De la prefeription con,tre l'Eglife·

503
525
De la prefeription co/ttre l'Ordre de Malte. 536

III.
IV. De la prefeription des fervitudes.
V. De la prefeription de l'aélion hypolécaire.
VI. De la prefeription des aélions refeifoires.·
VII. De la pojJèJfion &amp; de l'imerruption des

541

557
574

pref
.
580
SECTION VIII. De la prefeription des crimes. 589
SECTION IX. De 1Cf, pér~mption &amp; de la prefeription des inf
tances.
598
SECTION X. Sur l'article concernant l'emprifonnement des
femmes.
607
STATUTS concernant les feuls citoyens d'Aix. Que les viéluailles
&amp;- marchandifes foient apportées dans la ville d'Aix: Les Citoyens d'4ix ne peuvent être renvoyés aux lieux du délit ou
criptions.

�viij

T A BLE

DES

SOM MAI R. E S.

du contrat : Les cens &amp; Jerviees étant vendus ~ ceux qui les doi.
vent ~ les peuvent racheter.
609
'Le vin étranger ne Jèra apporté dans la ville dJAix, fi la millél'ole ne
vend deux panes.
. _
62Q
J
les Citoyens d A ix coupent du bOis &amp; font pa/tre le~r bétail dans
les lieux circonvoijins.'
.
.'
624
La latte ne Je paye pas par les Citoyens dJAix.
625
Les habitans dJAix ne payent péage ~ leyde, impdt , revc ni au..
tres charges.
.
.
1
627
J
Les Citoyens d Aix défendent leurs privileges. de leur propre au~
LOrùé.
629
Que les Officiers dJAix tant fupérieurs qu'inférieurs colltribuent
.
633
. aux chatges.
Du ban en la ville dJAi&gt;;.
. 634
Chacun peut accuJer le ban commIS tant en fa propriété qu'en
ce/le d'autrui. '
634

&lt;r

. Fin de la Table des Sommaires.

COMMENTAIR

�SUR

'LES ST~A. TUTS
D· E PRO VEN C E.
DES
1

P·R -E MIE

.TAILLES..

R. E

PAR T 1 Er

L~; 'Taille; fim

réelles en Provence. Âvamages de [a réa!ùiJu
Tailles. Du ,Fouage. Des cas Impériau.x. Du Taillon. Du.
Suhjide. Du !Jon -gratuit. J)es Aifouagemens." Des Cada/lres.
Nulle exemptio{l de. Taille ne peut av.oir lieu par convemion"
ni par prïvil:g:r

..

~

•

t

J

J I " " ')

Lou.s dons da! Rey fe exegiC':'
fan fens ren prendre de las
comUI~as , ,fi non que y
falha tournar mandar..

Lu

du R()i font exigéJr
fans rien prendre des Communautés "ji.ce n'ejl CJu'il:y jâllûr.
envoyer une Jeconcle jôis.

R E'QV ET K.'

RE QUE S'T'A.
'/

Tem ~ conficleracla la pauretat
daqueJl prefent Pays cie ProvenJa " fi-&gt; de Forcalquier:'. (,&gt;
iwlfi l' abus qu~ fi fa elz ex~gir

I

Tome:' TL' -

JOItS

I

-

~-

Tem,. confidérant la: pau":
vreté de ce' préfent .Pays
de Provence: &amp; de Forcal~ier, &amp;. anffi l'abus qûi te
"..
. A "

�COMMENTAIft.E

%

Lous dons; que la Pays al Rey fait , en exigeant les dons
fo6eiran Seg1Zour nojlre dona: que le Pays donne au Roi
car .lous ComijJaris, que la S e- notre rouverain Seigneur : CClr
gnoria nu:trula par Lous exegir, les Commiffaires que Sa Seifàn pa%ar par ~afclln jourt grreurie envoie pour les exi. qug yacan, entant rue aucunes ger , fe font payer pour cl1a~
ft$. 'm01Tta mais la de/penfa, que jour qu'ils vaquent, 1 :de
que non fa la rata dal don, maniere que quelquefois la
11ft -las Vilas , (,&gt; Lous Cajlels _ âépen{~ monte plus qué ne
tWl1.a./Z; S('pp!ica:n humblement à fuit cette part du don que
la dicha Seglloria , que !y pIaffa les Villes &amp; Châteaux donordenar, &amp; comandar que ey~a1...s nént : Supplient humbledons Ji deian exegir ais defpens ment ladite _Seigneurie qu'il
de la Court : &amp;
per aventura lui plaife ordonner. &amp;. commandavan CômijJctris per. aquo. mande.r que te~s dons fe doifar, que taIs ComifJaris per vent exiger aux dépens de la
fou premi~r viage, non aufan -,cour; &amp; s'il arrive- qu'on
ni devon prendre ddfs luecs, que env:oie pour cela des Comnon aurian pagat, denguna caIlla miifaire,s, que tels Commifpar tur fa/arî auer. J!.t
par faires pout: ie :pr~mier voyageaventura tals perfonas, &amp; luees n'ofent, ni ne doivent prendeua non podia Fngar al teime? ,dre aU0l!n~ -clmfe , pour leur
que lur auria donat , &amp; era ne~ falaire, des lieux qui n'auceJJari de y mml!!eu, rClls'CofJlif ro:icl'l! pas payé. E'T s'il·arrive
faris non aufon, ni puefean que teIl.es perfonn~s ~&amp; tels
pendtè ddls' di(Jzs luea "
non' lieult iDe ).puUfeI1t paye:r au
.à rafoll:' .de -f:inq gros per jourt.
terme qui leu-r aura été don-

Ji

Ji

Ji

fi

v

Ji

,).

~

" né, 'St qu'il Coit 'néceffaire d'y
-en'\toyer ., tèls~ C.ommiffair.es
n'ofent , ni .puiffet1t. pr~ndre
d~fdits lieux, ii ,ce n'efi à raifo-h- dç cinq gros par'ljoùr.' .
"" . . : &lt; ,
, 1

·.lEqllllm~" &amp; c@]JlIWie!1S videtur, &amp; place~. pro primo v.i~o

ab" l/nivetjiallihus èolhltri.1!E!rii
nIlzi] .exigetnt : ub~ ~e~o _ ~nt

ni,o'rofi:., &amp; reT(tiffi ? 6r bp'onerèt
fa n!!.;i mandate , ~ quo1J ta/es

..

... _....

~

R'-if p '0 N S -E~

Il paraît :équi~able(&amp; convenable., &amp;. il noùs plaît ..que
pbur'~ tè' premier voyage les
CD1nI1?-Hfaires h'e~ig~I1t tien'
dl!s Communautés; mais fi~lès'
déijii~u.rs"étdieili t:n élètitéure,
.;)

.

~

�3
&amp;. qu'il. fallût envoyer une
[econd~ fois , que tels Corn..
miifaires aient &amp;. exigent pour
chaque jour, s'il vont à cheval , [ept gros , &amp;. 's'ils vont
à pied, trois gros , eu égard
aux autres lieux où le Commiifaire aura fait des exécutians, &amp;. qu'ainfi les [ujets du
Roi [oient c~argé'S; de frars le
moins qu'il fera poffib~er

SUR LES STA TUTS DE PROVENCE.

ComTftiffarii habeant ; '&amp; exigrinl
quolihet die ~
eques equites incedant , gro1!os
feptem : ji pedes pedites ~ grof
[os tres , habitâ conjideratione
ad alia loca , in quib faUte
ejJenl execzuiones per Commif
farium : &amp; im mitilts quàm fieri
pourit , Regii Jubditi graventur
expenjis.

.fi

dtalt'axa~ pto

Extrait du regifire Po/~ntia fol. 306. '

Lous Commi1faris que exegif[on lous dons dal Rey ,
non [e faran pagar, fi non
dal denier luee ount aura
ifia fache l'exeeution derl1era.

L~; GOlnmïjjaires qui exigem

les dons du Roi , ne ft feront payer , fi ce n'eJl d:t
-. -dèrniet JÙ!u Ozl auta JI! jaitrs
fa

d4'f1f1ùré

exécutÙJIt.

REQUESTA~

I Ji

Tem, fous Comiffaris , que
mandan par
Pays,
pet exegir loÏt9 Jmlns fobr~1ichs
van de luec di luec, &amp; tc!ftUIV
fa pagar fa.F jO'fH!tad~ ," que.
poyricm- VéiGéaT ûolZ'tttlZ't: de la:
Cteûtab d:A"x· 'en fÔ(a" l' &amp;&gt;
èf~
de1Yelft , . que. Jev.W'M· tjzèeléouk fU'1ï'
al dwier lueo " a rrai
t:off[i/
fion fi dirigis , monta una grand
fouma d'al'gelf.;-- lomjourt ayent
regart de cafeun luec à la dlcha
cieutat.. J'Abc; PeT ft Jupplican
humblament à la dicha S e~o~
ria , que loufdicJu Comiffdris
de tous luecs, oum van, non

ma

fi

Ji

«cr

1

Teni, le§ Commiifaires qui
. [:ont errVoyés dcms lé- Pays
pour exiger 1€9 dons- fufdlf5~ f
~ont

de lieu éN-lieu , ~. Gna~
Cl1Œ"!e faft p"a-re"t lés- jO'àtn6ts.
qu'i.l peut "Ç'ac-quer éI~ ë-oltrp-'
rttI'lt . de }tf vibl\$ d'Aî-:1f; SV
de' .l'à '"i,ell qu'~otFJ~ qu'il~
foient au dernier" J.ieu oit k.
dirige leur commiffion , eu
égard à l'éloÏ-g1Jelllent qu'il y
a de chaque lieu à la ville
d'Aix, les frais montenr à une
grande tomme d'argent: Pour
cela fuppHent humblement ladite Seigneurie que lefdits

A ij

�4

Co M ME N TAI R E
fi faffan pagar fi non dal da- Commiffaires ne fe faire nt
rier luec , ount aura fàcha la payer de tous lieux où ils
dariera execution, &amp; ainjins de vont, fi ce n'eft du dernier
luec en luec.
lieu où ils auront fait la dero:
niere exécution , &amp;. ainli .de.
lieu en lieu.
.
RES PONS

ro.

Pro fàvore rei publicœ ad indemnÏtatem fubdùorum, quia juf
lum videtur, fiat' ut petitur.

RÉp ONS E.

En faveur de lachofe puhlilue , pour le foulagement
de nos fujets , parce que la
demande paraît jufte , fait fait
comme il eft reguis.

Extrait du regifire Potenlia. fol. 307.
Appodiffa fe fa fenfa argent
per lous Comiifaris que
exegiŒon las talhas.

! TTem ; fupplican.a la .dicha
MajeJlat " que ·li· piaffa de
benignamenl confentir, que lous
Comiffaris, que van par lou'
Pays à la inJlancia de la Court
per exegir las talha,s , ou deu.les fifcals, non prengan rm Pe.!
lur appoJiffa , 'lue [on pagas
.de lur falari. )

1.

RES

pd STA.,

Plas al Rey, &amp; fus pena.

Les Commiffaires ,qui exigem .
les tailles, ne prennent point
d'argent pour la quittance:.

1

RE Q tl ETE.

Teni, fupplient ladite Ma- .
jefié qu'il lui plaife d'accorder bénignement que les
. Commiifaires qui vont par le
Pays de l'ordre de .la Cour,
pour exiger les tailles ou dettes Fifcales , neï prennent rien
pour leur quittance, puifqu'ils
font payés de leur falaire.

.

.

RÉPONSE.

JI plaît au Roi St fous peine•

.'Extrait du regifirè p.otenti~.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

Letras fe meton en execution
par Officiers deI luec.
RE QUE

Les Lettres fôm mifes cl exécu;.
tion par les Officiers du lieu.

S T\A.

. ITem., fupplican à la dicha
MaJeJlat, de ordenar', que
- nenguna comiffion ,. ou letra de
la Cambra, ni d'alftra Cour.t,
deia metre en execution
non
ptlr cayn ComiJJàri que fia , fi
non premieramem fia prefemâda
ais Officiers de la Court delluec,
, ozu fi deu far l'executlon.

Je

RE QUE T E•

I

Tem, fupplient ladite Ma«
jefié d'ordonner qu'aucune
commiffion ou lettre de la
Chambre ,ni d'autre Cour, ne.'.
fe doive mettre à exécution
par quel Commiifaire que ce
foit-, fi elle n'efipremierement préfentée aux Officiers
de la Cour du lieu où fe doit
faire lexéçuti&lt;;m.

Il É P 0 'N S'E.
P las al Rey : fi non que lou
Il plaît au Roi , fi ce n'ell:
Juge mandant agejJa fitfpicion , que le Juge mandant eût foup::'
que lou debitour non joujJa jù- çon que le débiteur. ne prît la
gùieu : ou dUbiteJfa dé l'affec- fuite, ,ou qu'il doutât, _de l'afLio,n dels Officiers, &amp; en aquel feétion des Officîers , &amp; en
~as incominem la man meiJa, c'e càs; incontinent la main
ou jacha la execution ,fia mof mife, ou l'exécution faite ,.
ù'ada aIs Officiers: autrament 'foit montré' aux Officiers' ;"
fia tenguda la exècution per non autrement l'exécution foit te~
ficha.
nue po~r non faite.

Du regïnre P otemia. fol. 332.
~

Efirangers pagan. talhas à qui
ount an ben , inquara, que
non y habiton.

Etrangers payent les tailles là
où ils OIU leur bien , tncore
qu'ils
habi'fem.' ,

REQUESTA.

RE Q tJ ETE.

ny

Tem, car y a pron de fllb- 'ITem, ,car il Y'à bien des,
fujets du Roi, notre Sei..
jets dal Rey Segnour nojlre
Pnjyenfals, que an !Jens en di- gneur , .qui oht 'des bien en

I

�COMMEN'I'ArRE

verfes luecs tetnt mouvables ~ que

divers lieux ; tant meuhfe$
qu'immeubles, lèfquels fe ren..
en las cargas occurrens , &amp; que dent difficiles à contribueroccurreran en taIs luecs ~ Ji ren- aux charges occurrentes &amp;- qui
don d~fficils: Per Jo fipplican à furviendront en tels lieux :
la dicha Segnouria , que taIs Pour cela fupplie-nt ladite Seibens contrihuifJàn , &amp; jian ta- gneurié que tels biens contrilhables en LoCls luees , en qUie huent &amp;. foient taillables aux
fan taIs !Jens jitllas ,. fi non que- lieux où ils font fitués , fi ce
yaia privilege en c.{JlUrari.
n'elt qu'il y eût privilege au
contraire.

.immouvables ~ que per contrihuir

RE S prQ N

.

SI O.

RÉp ONSE.

-

Quia requijitio conformita:ùm'
liahet cum StallllQ Provinciali: ),

D'autant que la requifitioIl
eft conforme au Statut Pro&amp; communi ohfervantiâ in hac vençal &amp; à la commune ob·patriâ Provùzciœ, fiat ut pet.imr. fervance du Pays de Pro~nce"
foit fait' comme il en- requis•
C

t:

•

De eodem.

Sur le même lujet.

R:E Q ~ Bi'T A.
-

&lt;.

A

l

t

RE Q- U

drt..Dus ,

SUppHeqt ladite Majefié ~
.
Cf)mme~ 'deifus ,., '1.u'illui.

&amp;-

pl.aifcs.

la Jùha lvlajeJlat lupplican couma

plaffa ordenar:,

ETE• .

~

Jo

,que'li
confentir;

o,r.dQn.m~r.

$v ~order. .

'}lie' touta perJPn-a '-- O,unf: q;ue ijle," qut._ tout.e per.fon1lle. ".t~11 quel '
deia comrihuir en ùmû· lueu,1 lieu qu'elle demeure , QQive
oum aura hens ,juxta la valour contribuer aux lieux où elle
daquellous, anjin.r" c(/urwi aq'tLeir ' _aura' êles· hiQns, fuivant la valous éju~. iJ!an en lous dichs luecs leur defdits biens, comme les
per Lous !Jens,- que y a.uran.
habitans defdits lieux pour les
.
,._
Biens; qulils )f m:nt•.

RES P"o. 1\'( s..1 o•.

RÉPON S E.

Il nous plaît , fui vant la
forme du droit &amp;. la' coutume
St..-atut-a. a:Ep-r.ohat~~. &amp; ohfeJ-"Vata. ohf-ervée, &amp; les Statuts al)~
pr(')u:vés. &amp; obferv~s.
'Extnaitl du regiibre ltotenûg., fol,~ z.oJ)Placet juxta jormam juris ,

&amp;- conjù.etüdinem o8feivat-am, ac

�~UR LES STATUTS DE PROVENCE.

N

J.
VIte partie de natte Drtyit JImlnicipal n'a .plus dDefoin
d'éc1airciifemens que celle des tailles. Nous avons fur cette
,matiere des loix particulieres Feu connues dans les autres~rovinGe-s , même dans celles où lés tailles font 'réelles ,
comme le Languedoc &amp; le Dauphiné. M. de Clapiers dans
plufieurs de fes quefiions, &amp;. les Commentateurs .de nosStatuts nous ont tracé 'les regles qu'on 'Y obfervoit; mais de...
puis qu'ils ont écrit " il Y a eu de .nouveaux réglemens
qu'il eft néceifaire de connaître.
,
II. Auparavant &amp; dans des tems beaucoup plus éloignés,
Pierre Anribolus &amp; Lucas de ;Penna avaient écrit .fur cette
matiere de notre Droit public ; le premier tIans fan traité
de mWlerihus , que d'Argentré fur la Coutume de Bretagne
art. 44. not~ 2. 11. 7. appelle diligentem trac1awm; le fecond
dans fes Commentaires fur les 1:roislierniers Jlivi'es' du Code
de l'Empere~r Jufiinien.·
,III. Pierre Antibolus ou Antiboul vivoit dans le l4e"
fiec1e fous le reg-ne du Roi R.cibert. Il 'nâquit .en Proyence.
dans le lieu du Cannet.. ,d'où il transféra fa .demeure :en ;la
ville de Draguignan ,. comme JI le témàigne lui-même :dans
fan tr.ai~é .lIe munej:iJhus §. 2. n. 3'5-•.' Noftradamus dans .fon
Hifioire de ProlV'ence .part. 3. tpag. 336.' fait féloge d.e :cet
Ecrivain; &amp; Ruffi ~ dans l'Hifioire de MarfeîHe tom., '2. ' liv..
12. chap.l. n. 2-9. rapporte' qu'il exerça dans la' même
Ville '.la charge de Juge du Pala~s.
IV. Lucas de 'Penna â écrit dans le 15:. fiecle. Les Au...
te urs ne font pas d'accord Jur le lieu de fa nai'ffance. Du
Moulin fur la çoutult1e de: Pat:is .tit. 1. n. 3. l'appelle- Dec...
tel!f Napolitain,. p,at-l/z'enoptelts ille Doc1ù; mais ce nom petit
luï avoir été donné , non pour marquer le lieu {de Ion uri·
gine , mais' parce qu'il avoit. f~it '(les glofes. fur~'les Confii:tutions de Naples. Simon dans fa Bihliothéque des- Auteurs:
du Droit ,~rapporté 'que'l dans la Bibliothêque de Naples ,
ron dit qu'il étoit de 'Pinna ..dans l'AhbruZe. l'RanziroIe' di .
claris' legum ùuerprttihus liV., 2. chap.• 86. ait, que"-Luca-s r dé
Penna étoit natif de Touloufe : in Galtirs Lttals k.·..:P!nnCIJ
Tolofanus eniw.it, qui in patrid jus civile profeffus ,'l'0Jlremos .
tre~ Coiicis libr1Js luculenter ejl im;rpreJettUs. Et Taifand dans fe,_
/"

�8

COMMENTAIRE

vies des J urifconfultes dit la même chofe fur la foi de Pan,;
zirole. Ce qui peut avoir induit ces derniers à fuivre ce
fentiment , c'efi: que Lucas' de Penna fut Profe{feur de Droit
à T ouloufe. Mais la Provence a droit de revendiquer ce
lurifçonfulte. Nous avons des témoignages certains qu'il
étoit citoyen de la ville d'Arles. Il l'attefie lui-même fur la
loi Rejlaurationi 3. C. .Je diverJis prtediis n. 2. C'efi ce qu'attefie encore Jeiil11 Nic'olai Joannes Nicolaus Arelatanus, qui
écrivoit dans le 1 6e • fiec1e , en fa préface du traité, des
préfomptions d'Alciat &amp; en fes notes fur le même traité 11
ng. 2. prd'j. 26. &amp; prœf. 27. où il ,appelle Lucas d~ Penna
fon concitoyen: Lucas de Penna concivis nojler.
'
V. Les tailles &amp;. les impofitions levée~ avec équité 8{
pour une jufie caure, font le fondement des Etats. Tout'
citoyen, par la même rairon qu'il participe aux avantages.
de la Cité dont il eIl membre , doit concourir à en fupporter les charges. C'efi: l'un des premiers devoirs. des fociétés qui fe font for mées parmi les hommes. La loi 1 ..
9. 20. D. de 'luœJlioni6us dit que les trib1:lts font les· nerfs de la.
, R~publique ~ in 'lziihus effe Reipublicft nervas nemini duhiupz eJl..
Et Tacite dans fes annales liv. 13. n. 50. rapporte que fur
les demandes réitérées du peuple , qui fe pl?-ignoit de l'infolence des Publicains, Néron".mit en délibération d'abolir
tous les. impôts &amp; de faire'. ce magnifique préfe~t au g~nre
humain ; mais que le Senat .,' après avoir loué' fa grandeùr d'ame,,. modéra _fon ardeur; en lui ,apprepant que la:
République tombe{oit , fi ' l'on diminuoit les revenus qui en;.
étoient le foutien. C'éto.Ït dans les premieres aImées, du:
regne de' cet Elnpe~eur, qui parurent h~ur~uft;s. Eodem anna:
cri!lJris. populî jlagiuuionibus imm9élefliam p~f,liea1?orum arglLe7!ti~ '"
dubiiavÙJ Nero ; .cl!} rlmaa. veéligalia omitti jubei'et':I idqu~ EZ!lcherrimzaJ'l dozzum: 'IJ.eneri mortalwm..daJ:.et ~ :fed. impetlf(JZ., ejus ,.'
1l'lultÛm priùs laud:atâ magnùudine-' animi , 4uinu..ere S enazQlrfs ~'
di1JoiutùJn~m lmpel'ù Jocendo ,; fi j'fuBus quihus. Refpu'blica lùjli-.
neretltr:,. diminu€/iemur..·
. ~L
, "
1!I; .Là -taille: eft-, un' ~ttibut qui ~fe: ·Ieve- pour: les . ~ha~g~s;
de' l'Etat,,. li:. Pays:' &amp;:! des : C Qmniu,nautés.t' C'ejt , ao!nme'
f-a remarqué: Je'. gloffaire'. d~ DrQÏt F rap~ols. tom. 2.. verl-..
taille pag. ~99. r, €e qu'on appelloit én latin canolt " junélio,,,:
[ujjQ.,':..iniaJlO:" penfiQ·,. C()llatio" ob!atlo. " indiélio &amp; pe7ifitati{}l..
'171.ièlihet.Jl1lrlz-ëa", uiG.zmlnt t, c~Ii["~ &gt; capiUitio ~ cer)~' mo; t'tin.\
•

~)

•

_

1

f'. ,

6«.teCA

,

�9

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

talea ne fignifie point ce tribut ; &amp;. ~n l)'a ,commencé ;dé
l'appeller de ce nom, que dans des. tems"de ,groffiéreté', &amp;
d'ignorance, où l'ufage' de l'écriture était rare parmi le peuple. Alors les ·Colleéteurs m~arquoient par une inCÎûon fur une
petite piece de bois , ce que le~ contribuables avaient payé.
\Et c'eft du nom de. cette piece" de bois. appellée en' latin
lal~a qu'on a appellé le tribut, -même. Dt l~ aum par corruption, fe· fontfoimés . les mots' talia., tallea"
tal/ia i
lalleia, talhia, tallia, tallium qu'on trouve dans les Chartres
&amp; les Cartu1aires , &amp;. dont il eft fait menti~n dans le gloifair~
de Du Cange tom. 6. col. 97q &amp; fuiv:' .,'
.
VII. Le Pays-de Provencë, d~ms le payerpent '~es tàiUes,
a deux avantages qui en renù~nt' If! ch~rg~ ,p1!ls fupportapJ.e.
Le ,premier eft que les tailles __ y , font ~réèlles:
fonf les
biens qui y font co~ifés , fuivant une~ jùftc eftimati6n. 'Et le
fecond , que la levée en eft faite par" lé Pays même , qui
cft régi par des Etats. Chaque. Communaurté 1eve la tciille
fur les biens de fan territoir.e., Son T'réCorier, fur les mandemens des Confuls, paye C6n contingent au Receveur de la
Viguerie., Celui-ci le fait paJJer à fo.n· tour au Tréforier
Général, qui fur les mandemens -des Proéureurs du Pays,
paye les deniers royaux &amp; les autres charges de la Province.
.
VIII. Par là le' Pays de Provence
aftranchi de~
exemptions perfonnelles , des taxes arhitraires &amp;. de~' autres:
inconvéniens qui font fi ordinaires dans les Provinces où'
la 'taille eft perfonnelle. Bodin dans fà république liv. 6.
chap. 2. page 887. releve l'avantage de la taille réelle dans
des termes qui ont vieilli,. mais qui font énergiques., (( Les:
» anciens ( dit-il) avoient fagement ordonné &amp;. bien exé:» cuté l'Ordonnance : à fçavoir que les charges feroient
» réelles &amp; non perfonnelles ,. afin que le riche &amp;. le pau-:
1) vre , le Noble &amp; le roturier, le Prêtre &amp;. le laboureur
) payent les charges des terr~s taillables ; la loi n'excepte
» ni Pontife, ni Noble. Ez autres Gouvernemerts, s'il y a
» ün Bénéficier ,. un Gentilhomme ,. urt Confel11er' " un vi» gneron , cetuy-cy paye pour tous " &amp;: les autres font
n exempts non feuleme~t pour- les Fiefs,. ains auffi pour les
» terres. roturieres.,
IX. C'eit donc une maxime en Provence que les taiUes;
y font ré.elles. Nous l'avons puifée dans les' foix romainE~,
Tome I/.,
B
&lt;

Ce

.'"

ea

..

�C0

'10

MME N TAI R E .

qui ont formé le Droit commun de cette Provinçe depuiS
que les .Rom.ains .eIl: eurent fait ta conquête. A,inti .nul ne'
peut acquérir ni pofféder un bien taillable, fans être fou-.
mis au payement des tailles &amp;, même des arrérages, fuivan~
1a Id! fmperatore! :J. D. de pu~lù:anis &amp; vec'ligali6us &amp;. 1es
loix gui fort fous le' titr~ du Co~e :fine cenfu vel relîquis
jimJunl comparari non pojJè. Et celui qui poifede des fond~
tians des lieux qûj· ne font pas fon domicile, en doit payet
les .tailles , non au lieu de fon domicile, mais aux lieux
où il les poifede. ( C'eft la d,éciû&lt;:&gt;n de, la ~oi lorm~ 4· ,~ .. 2.
D. de ctlnji6us ~ en ces termes : lS vero .qUl a:grum. zn alza .Cz-5
vit!f~e 'hahet., in' e'â -CivÏtate projiteri dehe.t , in quâ ager .eft.,
1

Agri . enim. .tri7mtum in ~ eam CivÏtate!l1; dehet levari in cujus terri:
lori.o poffidetur: Deux. de nos Statuts ont' renouvellé la d'if-:

pofition de cette Joi. 11 y eft dit que les étrangers payeront·
la taille aux lieux où ils pofféderont les biens ~quoiqti'i1s:
demeurent ailleurs. Le Prince y répond ~ la requête cJes.
Etats qu~i1 l'accorde ai!!fi , (uivant la. forme du Droit, la:
Gour-ume obfervée .&amp; les Statuts .approuvés .&amp; obfervés..
Placet juxtâ fOrmam juris &amp; conjitetztdinem obflrvatam àc Statut.aayprohata &amp; ohfervata.
.
.,

x.

La même chofe eIl: portée par l'Ordonnance des CQm-. \
qui procéderent -à l'affollagement g~n~ral de 14.7 t.
II y eft. d·it. que chacun contribuera pour ~ous fes biens taillahIes ~ felon fes facultés , au lieu où il .les poffed.e ou les,;
polfédera à l'avenir. Quod ab inde in anteà unuJquifque ColZ-~ ,
~iiTaires,

tri!mat 'pro quihufeumque honis tallia'bili6us pro modo facultatzlll-z'
. 1
in 10co ubî poffidet velO in futztrum poffide6it.

. ·XI. NQS anciens Comtes de Erovence .pr:en-0Ie.nt la fub- ~
fiftance de leur maifon dans les revenps de leurs dom;ûnes ,:
&amp;. ce n'étoit que dans des cas rares qu'ils impofoient une
taille ou quefte ftir le peuple. Nous levoyolls dans des
Statuts de 1235. cap. de quiflis. Ils font les mêmes dont
fait mention Pierre Antibolus dans fon traité de munerihus
§. 2. n. 46. on les. trouve dans -les archives de la Chambre:
des Comptes, regiftre :pergamenorum fQl. 11. &amp; 12. 11 Y eft
dit que le Comte dé Provence .ponrra. "lever une taille oq
quête dans les cas fuivans , rçavüir, . 1 u.. Une feule' fois
pour faire un voyage vers l'Emp&gt;ereur fans .armes. 2°. Tou-'
tes les fois qu'à la reqtiifition de l'E~pereur il ira vers luj_
~yec armes," 3°'
le CQmte -de Provence ou fon fils aîné,

sr

�S'UR LES STAl'UT~ DE' PROVENCE.

II

.qui - doit être' Comte de Provence' aprè!) .luj. ~ eil fait nouveau Chevalier. 4°. S'il fait un) voyage &lt;:l'outre mer avec
armes. 5°. S'il marie fa fille ou fes filles. Et il eil
ajouté que quand il eft dit que le Comte de ·Provence
pourra lever une taille ou quefie s'il 'Va avec armes vers.
l'Empereur. ou en. delà de la mer ,. cela s'entend toute
fr~ude ceirant,: ~tatutum quod Dominus Co_mes poi/it fàcere
tju.iflam ob caltfas infra fcriptas ~ ftilicet femel ]Jro. ùinere- .fâ.ciendo ad Doillinum Imperatorem fine armis, 6' quotÏifeumque'
requ~fitus a Domino. Imperatore cum annis ad eum. iverit.. Item
'luod diximus femel fine armis" intdligimus- ad el:LndfJ-m:.. fmiJe'rato..rem &amp;- d~ eo Comite. Item fàc7us. jùeri! novus m-i!e.s .ipfi'
1J el major filius fuus qui Comes jÏlt,UT/tS fit ,,' poffit jàçele 7JuijlÇlni.
Item fi transjretaverit cum armis. i'PJlit jâ€er.e· qu~flam.- ·.ltéh
filiam fuam vel filias fuas in matrimonium eollocaverit., Item_
quod diximus , Ji ad Imperatorem eüm armÎs iveriL ,,'el llùrèt
mare, intelligimus omni dolo &amp; fraude -:ceffanie., Il fut ftatué quë.
dans tou~ ces. cas le Comte .de Rrovence pourroit' lever destailles ou quefies , de maniere que pour. c.haque· feu -il· pût
exiger fix fols royaux &amp; non au-delà~' Item jlaiuimus' quoi
Dominus Comes fupradiélus quiJlas poJlit fàcere fUb modo· inji'à
\ fcripto , [cilicet ut pro quolibet jëxo pojJit . exigere [ex .folidos,'
regaliu'lJ2' &amp; non uhtà fecu{ldùm ma/us 'Sr minus.~ Et nous:
entendons ( ajoute ce Statut) que èelui'"Ià· a.-feu qui 'a fou:
domicile propre dans" une Ville ou un'lièu., Fotum auiemJin~
ulligùl1us illum habere qui- habet domicilium proprittrrn ilt Civi;.
tate , CaJlro ·vel Villâ. Le mot ficus' avoit la' même' lignification chez les Romains ,. comme' on le' voit: pax -ces vers
d'Horace, épite&gt; 14. live I . , · r .r

Ji

t1i

Villiee , fylJlaru:m Il milii ,,!e' t~cldémis etgel!i ~r
Quem tu' faflidi-s" habÙatunr quinque foeis .. '
..

XIl. Les Comtes de Provence en inféodant' des' terre's',;
ne font point cenfés avoir tranfmis aux. Seigneurs féudataire~:
ce· droit de taille &amp; de' quête qu'ils av'Oient fùr' leurs fujers..
C'efi un droit. de fupériorité' 8( de: Souveraineté touiout.s;
réfervé dans la conceffion des Fiefs..
XIII.. Cependant il y a des Seigneurs qui ont fUr' chaque
lief de maifon un: pareit droit de quête ou .,de: fouage: .dans;
B i1

�.12

~

COMMENTAIRE.,.

'certains cas. Les plus ordinaires. font le. mariag€ 'd'une fille:
.la reception d'un fils dans l'Ordre ·de Chevalerie: fi lé Sei~
,gneur fait un voyage d'outre mer : fa rançon; s'il eft fait
prifonnier à la guerre. C'eft ce que nous appelIons la taille
&lt;Seigneuriale ou' .les cas Impériaux. 9n 'peut voir ce qu'ont
écrit fur cette matiere Salvairig de l'ufage des Fie·fs éhap. 49. ;
.La Roche-Flavin des Droits, Seigneuriaux: chap. 7' &amp; chpp~
"18. , d'Olive liV\ ~. chap. 6. ~ Catellan -live 3. ch,ap~ 16."
Choppin du Domaine liVe 3. tit. '4. n. 8. &amp; 9. ~ CqquiHe
{ur les' Coutumes' du 'Nivernois chap. 8. , La Thaumaffiere
fUI: les Coùtumes' locales d.e ·.Berry- chap. '26. ~, Chaffenéuz
~ :Taifand' .fur la G:outume de .Bourgogne tit. !: art.' 4. ;
Henrys &amp; Bretonnier tom. 2.' fuite du liv; 3. quo 61~ &amp; 68. ;
r~aftùur jUlù jëud. liVe 3. tit. 14.
~ XIV. Mais comme ce droit eft réputé odieuJÇ, &amp; qu'il.
n'eft établi 'ni par les loix , ni par les Coutumes des Fiefs,
les Seigneurs féudataires ne peuvent le prétendre fans un
titre exprès &amp; en bonne forme. C'eft le fentiment de Pa~
tour juris jéud. live 3. tit. 14. ,. d'Henrys tom. 2.' fuite .du
'liv. 3. quo 67. &amp; de Bretonnier fur la quelle 68. n. 7, La feule
poffeffion, même d'un tems immémorial, ne feroit pas (uffifante. Il y a cependant des Auteurs qui l'ont admife. C'efi:.
l'avis de Boërius décif. 126. n. 4., de'· Ferrérius. fur' ~a quo
57. de 6uypape ~ d'Olive liv~ '2. chap: 7,', d.e Lapeyrere
I~Jt. F. n. 62. ,Mais. le' fentimen~ contralre eft le plus
"iufie ; car quoique réguliérement.' la poffeffion immémoriale tienne lieu. de titre . &amp; le fuppofe, cette regle ne·
peut s'étendre à un cas qui fe préfente rarement; des aétes
qui ne font point fucceffifs , qui. n'ont p'oiht -de fuite &amp;'
fouvent aJ;"rachés. pàr l'autorité du Seigneur fur fes vaffaux,
ne doivent pas paroître fuffifans; ils' n'ont ni cette fuite,
\ ni cette continuité. qui confiitue, la vraie poffeffion.
XV. M. Br.uffel dans fon traité de l'ufage général des
Fiefs tom. 1..liv. 2. chap. 10. page 'ZI2. &amp; fuiv. "parle de
té· droit de fouage, .qui, fe levoit fur chaque feu &amp; mé4
liage. Il rapporte qlie, quoique ce droit fût régalien, les
Rbis de Franc.e avoient quelquefois accordé à de. grand9--.
Seigneurs qu'ils le pourroient percevoir.'
.
~XVI: Du même principe que ce droit n'eft pas favor~..
ble , il" fuit qu'on doit s'attacher.. rigo.preufement -aux Cai

�Ij
qu~on vient de 'remarquer ,- fi les titres portent en général
la réferve des ,cas Imperiaux, ou 'à ceux qui font exprimés:
dans les titres , fans pouvoir leur donner la moindre exte~~
fIon: in odiofis non fit exrenfio.
XVII. Ainfi le premier cas , qui eil celui du mariag~ deS'
. filles , ne peut s?étendre à la profeffion réligieufe. D'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 87. l-1Ot. 2. n. 6. 8&lt;
Salvaing de- l'ufage des Fiefs .chap. 49. ver6. le cas de ma..
riage ., s'élevent contre' l'opinion de ceux qui ont voulu·
étendre le cas de la dot à la profeffion réligieufe de la
fille du Seigneur. Il n'y 'a de vraie dot que dans le ·mariage, &amp; ïl n'y a point de dot où il n'y' point de mariage,fuivant la loi 3. D. de jure d@tium. U6icumque matrimonii nomen
non eJl., nec dos ejl. Ce n'eft qu'improprement qu'on appelle
dot la fomme qui eft donnée pour l'entrée en religion des
fill~.
'
. XVIII. Sur le fecond cas, il faut remarquer que tous les
Ordres de Chevalerie ne donnent pas 'ouverture au droit de
taille. Ce droit n'appartient proprement qu'au premier Ordre-.
&amp;le plus éminent qui eft celui du, St. Efprit, le feul q'ui
repréfente cet Ordre ancien de Chevalerie où les. Princ-es, ,
entroient , . qui ne [e donnait qu'avec de grandes cérémo-""
nies &amp; qui eng~geoit le Seigneur à une grande dépenfe. Le~
autres Ordres de Chevalerie que le Roi confere, &amp; à plus.
forte raifon les Ordres étrangers: , n'ont pas le même avantage. C'eft la remarque de Bretonnier fur Henrys fuite du
liv. 3. quo 68. n. 9: &amp; 10. J'ai vû .néanmoins une tranfattion,
entre le Seigneur, de Cabris &amp; la Communauté du même lieu
du 21 février 17°7, par laquelle ce droit fut accordé pour1a
reception d'un fils-Chevalier de Malte. Et s'il y en a d'au-,
tres exemples, ils ont leur fondement dans des titres parti-,
culiers.
( XIX. Le troifieme cas , qui eft le voyage d',outre mer;
autrefois fi fréquent', pour vifiter les lieux faints, ou pour
faire la guerre aux ennemis du nom Chrétien, a ceiré d'a..
voir lieu. Toutes leschofes du monde ont leur période ,.
&amp; les mœurs des hommes font fujettes aux changemens ,
ainfi que les [aifons , comme l'a remarqué Tacite dans [es'
.annales liv. 3. n. 55, rehus cunBis ineJl quidam, velm orhis , ut
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

'1ufmadmodum lemporum vices., ita morum vertantur.

�'4

Co MME N TAI R E
XX. Le quatrieme cas eft, quand le Seigneur étant faitprifonnier de guerre, il eft obligé de payer fa rançon. Ce
droit a ceifé d'être en ufage , parce que, comme l'a remarqué Bretonnier au lieu cité n. 16. l'on n~ paye plus de rançon pour les prifonniers de guerre ; on les échange, &amp;. quand'
il y a du retour , c'eft le Roi qui le paye. J'efiime cepen-:
dant que fi le cas fe, préfentoit où le Seigneur fait prifonnier de guerre , fût obligé de payer une rançon ,- cette taille
feroit levée fur fes va{faux.
XXI. Ces droits de taille ne devant pas être étendus:
d'un cas à l'autre , il fùit que le cas. où le Seigneur e~
fait prifOllnier de guerre , l1e peut être étendu à celui 6~
il feroit mis en prifon pour dettes. C'eR: la remarque de
Paflour juris jeud. liv. 3. tit. 14. quamvis vaJJalli ex conventioneteneantur Domù:zum captum ab' hojliDUS redimere , tamen pro eo &gt;.'
fi fit incarceratus pro dehitis , non tenentur Jolvere.
.
XXII. Il Y a des Provincës où ces droits Jont établis parla coutume qU,i les régit. Ils ne peuvent être dûs parmî
nous qu'en vertu de titres exprè~ ; mais il fuit du même.
principe que ce fuhfide peut être dû dans d'autres' cas, s'il
a été fiipulé dans les conventions que le Seigneur a paffées:
avec fes habitans. Ainfi Cujas .de jëudis liv.· 2t tit. 7. &amp;. Salvaing de l'ufage des Fiefs chap. 49. marquent d'autres cas '",
notamment celui où le Seigneur fait l'acquifitioll d'une terre..
Le Comte de Grignan fut maintenu ~ans un pareil droit ~
. contre la Communauté de Sales , par Arrêt ,du Parlement
d'Aix' du 30 mai 1759 , au rappOrt de M. deMons~ J'écrivois pour M., du Muy,. Comte de Grignan. Par une tranfaCtion du 24 juillet 1637. &amp;. les reconnoi1Tances générale~;
la Communauté de Sales était fotimife ê'lUx cas Impériaux,.,
l!un defquels confifioit à payer au Seigneur de Sales 25;
'florins toutes les fois qu'il acquerroit quelque nouvelle Seigneurie.. M .. du Muy ayant àcquis les terres de Monfegur' ~ Colonzelles, Chamaret, Claufayes &amp; Chantemerle,. fit fair~
€ommandement à la Communauté de Sales de lui payer 2 S,
florins pour chacune de çes terres. La. Communauté s'oppofa, au commandement; &amp;. M. du Muy fe pourvut au Par-·
lement pour la faire déclarer foumife aux cas Impériaux, &amp; condamner au payement de ce· droit.. Il demanda par la!
même. reqwhe les lods des: donations ,. fuc€.effion,s, &amp; legs;
d'immeuble.s: e.ll. liane; co.llatérale. Il ufa du. privileg~. atta.ché

�S
la' Comté de Grignan de porter Ces caufes au Parlement.
La Communauté de Sales reconnut enfuite qu'elle ne pou-'
vo~t contefier 'les cas ImpériauK &amp;. le droit de 25 florins
pour chaque terre acquiCe, &amp;. prit condamnation fur cet article. De forte que la contefiation ne fubfifia plus que pour'
les lods des donations , fucceffions &amp; legs, d'immeubles en'
Iign.e collatérale. Et ces lods furent adjugés contradiétoire..'
ment, conformément aux titres, pal" 'le mêl'ne Arrêt.
XXIII. Revenons à notre fujet. . Nous avons remarquéque nos anciens Comtes de Provence prenoient le ôroit .de
quête &amp; de fouage fur leurs fujets dans certains ca~. Et il
faut avouer que cette taille qui fe levait fur chaque chef
de famille ,- plus perfonnelle que réelle , étoit oppofée aux
vrais principes des loix romaines ; mais les ufages qui fe
font établis enCuite ont ramené les chofes à ces premieresIoix. Par le réglement des feux, comme l'a remarqué Morgues fur nos Statuts, ies Communautés furent chargées de
payer au Prince le montant de la cotifationm1-Ïverfelle de
leurs h?bitans , fauf à elles d '·établit" des Exaéteurs pour Cfl
faire la,levée fur les particuliers.
. ·XXIV. De là vint i'impo:fitiQl1 du f0uage, appeUée aufii'
taille royale ,- que nos Comtes -d.e Provence demandoient
aux Etats dans la néceffité de ieurs atra'ires, &amp; fl:lr..tout quand·
iis avaient des guerres à foutenir. EUe était accordée à titre
de don gratuit. On l'appella fouage par rapport à fon origine. A verbo joco .affumplum eJl nomel'1, focagiorum, dit Anti. bolus en fan traité de munerilJlts §. 2. n. 46. Cette impolition n'était point annuelle ; &amp; quand eUe étoit accordée
par les Etats, ils députaient des Commiifaires pour cot-iCe·r
p'ar forme d'affouagement les Communautés du Pays. Elle'
devint enfuite une impofition ordinaire, parce que nos SOU·"
v,erain-s la demandoient annuellement aux ·Etats. Auj0ur~'hui c'eIl: une impofition fixe de quinze' florins ou neuf
livres par feu. Ruffi dans fon Hifio-ir.e -des Comtes -de Pro....
vence live 3. chap. II. n. 14. ·pag. 397, rappo'rte ·que le·
Roi René , furnommé le Bon , quand les Tréforiers lui
portaient la taille , s'informait particuHereln.ent -de 111 ferti-·
lité ou dé la fiérilité de la faifon, &amp; lorfque le vent de bi~e
avoit long-tems foufilé, il en quittoit la moitié &amp;. que.1que-.,
fois le tout.
.
. SUR LtS STATUTS' DE PttOVENCE.

a

f

�16

C 0 MME NT AIR E
XXV. Deux autres fortes d'impofitions , le taillon &amp;. le
fubfide fe font établis depuis l'union de la Provence à 1er
Couronne de France. Le taillon fut impofé par les Etats.: .
, pour l'entretien de la Gendarmerie, en conféquence de l'Edit
de Henri II. de l'an 1549. &amp; le fubfide fut établi pour le rachat d'une impofition faite fur le vin en 1561. pour le tems,
de fix années. Le terme de ce fuhfide étant expiré, nosRois le demanderent aux Etats , qui l'accorderent libéra-:
Jement.
.
XXVI. Une autre charge qui s'eft introduite dans la fuit~
&amp; qui eft beaucoup plus ~mportante , eft ceIle du don gratuit. La Province l'accorde annuellement au Roi par la dé-·
libération qui eft prife dans les Etats .ou l'Aifemblée généfaite par.
l'ale des Communautés fur· la demande qui en
Sa Majefié.
?
XXVII. Originairement c'étoit le fouage ou la taille l'o·"
yale qui était demandée aux Etats &amp; accordée .fous. le ti.tr~.
de don gratuit. Bouche dans fan Hifioire de Provence tom.. '
2 •. live 10. chap. 4. ,§. 10. page 596. rapporte que les· Etats
généraux aifemblés ,dans le mois de janvier _1541 ,. fous le,
r~gne de François I., accorderent pour toute forte de contribution &amp; de don, quinze florins par feu. Et ce que nous.,
appelIons aujourd'hui don gratuit était un~ charge inconnue~
en Provence fous fes Comtes; ou du moins c'était un f~cours,'
qui n'était demandé par le Prince &amp; accordé par les J\ifem-"
blées générales du Pàys, que dans des cas extraordinaires &amp;
très-rares. Ainfi en 1442. dans la même ,année où René perèit'
la ville de Naples, la Provence fit préfent à Je,an , Duc:~
. de Calabre, de 25000 florins pour le payement de fa ra~-.
çon, dont il était encote débiteur envers le Duc de Bourgagne, qui lui avait donné la liberté fur fa foi ~ en même- .
tems qu'à fan pere., (*) Et dans la fuite René &amp; Jean ,. Due,
de Calabre fan .fils ,. ayant levé des troupes pour recouvreF.,
leur Royaume de Naples &amp; demandé du fecours à leult
Pays. de Provence pour fubvenir aux frais de cette guerre"
les

eft

.("') Ruffi, HifioiJe des Comtes. de Provence liv.. 2' chap. 8. n. Q...

Fag. 3 69-

�J7
les Etats affemblés- en 1460. firent une impo.fitîort du dixieme de tous les fruits pour cette année.- (*)
XXVIII. Bouche dans fon Hifioire de Provence tom. %.
live la. chap. 8. §. 2. page 679. rapporte' que fous le regne
de Henri III. il fut demande aux Etats aifemblés à Aix au
ç,ommencement de 'fannée I582;lél' fômme' ,d'ei 15 florins par
feu pç&gt;ur le. don ordinaire, c'étoit le fouFlge ,~ '&amp;. celle de
27514 liv. pout le don extraordinaire &amp; augmentation de
la roide de la Gendarmerie.
.
. XXIX. PendaQt plus d'un fiecle, depuis ,l'union. de, la
Provence à la Couronne de France., on n'a point connu
dans cette Province l'impofition que' nous appellons -aujour-'
d'hui ,don gratuit ;' &amp;. ce n'eft que dans' la fuite.. des' (ems
qu'elle eft devenue un tribut annuel, par lequel le Pays de
Provence contribue aux dépenfes extraordinaires' de l'Etat.
Louis XIV. par fon Edit du -mois d'août 1661. en déchargea le Pays de Provence à pçrpétuité , moyennant l'éta-'
bliffement 'du minot de fel ..; &amp;. . quoique cet impôt ait' toujou~s fubfifté &amp; qu'il fait très-important , le don gratuit fut
encore demandé peu d'années après aux Affembtées générales. du Pays &amp;. accordé.
.
'. XXX. La réalité des tailles prôcpre. deux avaptages, qui
affurent la tranquillité publique dans là 'contribution aux
'charges de l'Etat , du Pays &amp;. des Communautés :' l'lm
qu'elles font levées avec égalité &amp;. à proportion de la va- .
leur des biens que chacun poifede, l'autre que nul n'en eft
exempt.
XXXI. Rien n'eft plus conforme à l'équité -na!urelle &amp;,
P~us. important dan~ l'ordre public que cette égalité dé:1ns la '
contriJ:&gt;ution aux, charges publiques. La loi, 3. C. d~ al}nonis.
&amp;.tributis s'en t!xplique- en ces te,rmes .: IndiaiDhes non per-.
fonis , fed rebus indici foleht ; &amp;. ideà ne, ultnl modum earundem poiJejJionum quas poffides conveniaris , Prtefes Pfrovincire
profpiciet. Il y a une' pareille décifion darrs la l~i on;zniu!f1:')
rerum 6. C. de veéligali/ms; &amp; comme l'a remarqué Hobbes ..
rl?ns fon traité de cive chap. 13. n. la. le fardeau qui eft-'
léger étant porté p~r tous enfemble , devient pefant &amp; inSUR LES STATUTS DE PROVENCÈ.

o

(-1\&lt;) No!tradamus , Hiiloire de Pro~ence part. 6. pag. 623' Bouche

tom.

2.

liv. 9. fea. 1- §. 3· pag. 1 6 5, .

Tome II.

. ..,.

C

)

�C 0 MME N TAI R E
fupportable , fi plufieurs viennent à s'y foufiraire : quod.
18

enim omnibus fi!1l:uL Leve onus efl, fi mufti je- (ubtrahunt, ete·
lerù grave ;- imo intolerabile erù. Pour faire ceffer- les mu~: -

mures ~ de juftes plaintes, _ ajoijte. le· même· Autetlr ~ il
importe au re'pos public, &amp;. il eft du devoir- de ceux- en
qui l'auto.ri té r.éfide -, de faire fupporter les charges à· tou~
avec égalit~ : ad lollendam ergo jujlam querimoiziam"-, quietÈ; plt~
blicœ. iiuereJl, &amp; per confequen:s ad- offiéium pertinet imperantium ~ .
onera publica tequalùer ferantur.Les immunit~s de· taille

ut

font moins des privileges que des ufurpa.tions. El1e~ font tom~
ber tout le poids des impofitions fur les hommes' les .iplu~
Htile$:' &amp;. les plu$ Jaborieux. .
. _
X;XXII. ·Pour établir une jufte égalité , nous avon~" deS'
affouagemens généraux &amp;. des cadaftres. L'affouagement eftr
une, cotifation certaine &amp;. uniforme· des biens taillables de~:
Gommunautés , faite par autorité publique pour la contri-'
tion -aux charges de l'Etat &amp;. du Pays. Mo' de, Glapiers. a:
défini l'affouagement cauf. 1.7. quo I. n. 6. Civùat/s vel Cajlri:
pero modum univerji '!rta &amp; unifOrmis autorùate publid faéla quo·.
tifalio ~ pro univerjis municipum facultatibus non exemptorum ,
tUlt aliorum ibi bona poffidentùim, ut inter Civ.ùates ~ Cafira[ubfidiorum regiorum &amp; Provincite facilio; e.f!et ·contributio.,
exdélio , atque [olulio.
'.
. ' , '. . . _
1

:;

XXXIII. Toute-l'autorité pour. les affbuagemerls réfide dariS'"'
les- Etats ou les Atremblées générales des Çommumitités q!lt les
repréfentent. Lorfque la Provence étoit fous la domination'
de fes Comtes, ~~~ affouage mens de 1390. ,14°9- 14J8.. ·
1441.-. &amp;. 1471. furent faits, par - les Etats çlu Pays ~ les
perfonnes qui y avoient été c9mmifes. E~ depuis' l'union de
la Provence a. la' Couronne- de France ,. ra '·Coùr (Ies
Comptes', Aides &amp; Finances , ayant. voulu prendre conno~ifance de l'affouagement des lieux· qui n'avQient pas
été compris dans l'affouagement général de 1471. &amp;.. ~es
demandes de diminuti9n· de -feux formées par diverf~s Corn.&gt;
munautés " 1~s gens des trois 'Etats s'adrcfferent au Roi dans
les différentes occafions où cette prétention .fut- élevée ; &amp;.
ils obtinrent dés Lettres-patentes des 1. 1 -mars 1554, 8 juin-·
1559 , 22 oétobre 1563 &amp;. z{) feptembre 1569 , qui confir·
merent le pouvoir- des .Etats, pour procéder aux affouage.
mens généraux &amp; particuliers , &amp; terminer les conteftations.
1

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6&lt;tr/,(J7tll~~

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.qui pourraient naître' entre les Commumiutés pour leIlr
SUR LES STATUTS DE -PROVENCE.

-fouage. Nonobfiant ces ~itres la Cour des f:o:mp!es "Aides
-f{ 'Finances ayant voulu prendre connai1Ianc:e d'une climi:nution de feux demandée 'par la ville de' GtaIre , les Etats
s'adreIrerent au Roi, &amp; :par Arrêt 'du 'Confeil du 10 juin
..162.2. la demande de -la Commùnaur"é 'de Graire leur fut
,renvoy,ée. Enfin le jpouvoir ,des 'Etats ou' des Airemblée~
.géflérales âes Communautés , pour les affouagemens' ümt
.généraux qu;e particuliers , 'fut maintenu .:&amp; c~)lifirmé par
l'Arrêt du Confeil &amp; lës Lettres-patentes du mois de m-ârs(~t't"t V'lle/r et {e/ u,tilq
-' . ' "1
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'd' ,. œ
.. t'Je' h-"~/ j(/'tll-ll'll1l!IÎI"\~1
.i 664, 'portant « q"u 1 ne léra prace e a, aucun auouagemenLl"
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c te.e d "Je. )i&amp;J4lV:'f
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,» genera ni part~cu 1er en a !te -rOVlllce , que ,prea Cl' h'keJ I~er ,tt~t-4V
.» blement il n'ait été délibéré- daÜs 'rAtfemblée -' des ..Etats 4' :... t
"ratr,(
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Ù• ~ t'l1, II'C ( d~' V'Af
&lt;7,
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,
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». QU . G
_ ommunautes
u ays, . par es ommluau:es&lt; q 1 l-rt
fi'"
'» feront :par eux députés , fuiwant le ~ pouvoir' qu'ils eœ~ on.t;h\.h'~ ~ /~(42'IÎ;::';;:::"'r
, L. ettres-patentes qUI' l eur en' ont'ete
" d onnees:
., &amp; 'ulag
r.
~ ~ ,~ l'''le
eS tè"( f""~,-'-veJ Jqf1'4"'un~'l{,.
) par
» de -la 'Province; lefquelles, en tant qùe de be'Coin, Sa.Ma"1"-t"'Y/)e II'tr~tl~e. [k(J
,&gt; jefié leur a confirm~, 'leur en àtti'ihu:an.t toute Cqur "rJul!iG-/~ ~~(e.. ~ 'l.()4l( (1'7
~) diélipn &amp;. connoiifance, circonfianées &amp;~d~p·endances~,.&amp;c.bj eHUN}
.G'efi ainfi qu'il a 'été -procédé 'aux' affDuagemens ·.gé!1érau~C'de
11'665. 1698. &amp; 17-3.1,
-, •
. " . . t :'c ' ['
'XXX,IV. Par -Ies. affouagem.ens toutes les 'Cammunàutés
de 'la Province 'font cotiCées avec égalité .&amp; .cur une ·efii,.
mation. uniforme.. ·Dans:le dernier ·affouagement·'le feu à" été
compofé de biens de la valeur de, cdnquante ,triille' 'livres~
Âi(ffi' uve Communauté -dont -les 'biens Toturiers '&amp; taillâbles
étoient de la valeur de cent .cinquante' mille 'livres, a -été
ootifée trois feux. Celle dont les, biens étoient 'de foixante &amp;.
quinze mille livres un feu &amp;, demi ,&amp; ain.fi; des autres. La
Province impofe une famme 'égale ',fur chaque feu .pour les
charges du 'Roi &amp;. chi :Pays; &amp; par là .l'on parviem à la
c,otifàtion la. plus jufie \ &amp;. la 'plus ',exaéte.
' :-,
XX.XV. La charge que doit porter chaque Communauté
poür fon affouagement ; eft répartie dans -les caâafires fur
les particuliers qui paŒedent les biens 'taillables. be 'cadaf,.
tre ou compoix éft .un livre terrier où toutes les propriétés roturieres d'une Communauté font décrites &amp; 'efiimées
fous le nom de ceux qui les poffedent. Il eil - pour 1e's
particuliers qui poŒedent les biens dans une Commùmiuté ,
ce qû'eft l'affouagement général ,pour toutes 'les Communau-:
C ij

r

1

�C () MME N TAI R E
,tés de -la Province. Chaque Commqnauté trouve fa cotifation dans l'?ffouagement général. Les particuliers d'une Com·munauté trouvent dans le cadafire la -c6tifation des biens
qu'ils y poifeclent. Nous parlerons plus particuliérement des
cadafires' dans la 3e • partie fea. z.
.
XXXVI. Il fuit des principes que nous- avons établis fur
.la réalité. des' tailles que mil rie peut être affranchi de la
taille des biens qu'il poifede " ni par
qualités pe~f~n­
nelles , hi par convention , ni par prefcription, ni par 'privilege.
.
..'
XXXVII. La loi munerum l8. 9. ab hujufmodi 24. D. de
. '~.""" mwieribus &amp; honoribus , la loi fi di-vina domu.s 8-. C. de exac~ .,. .LOribus tribUlorum &amp; la loi nullus penitus z·z. C. de curfu ,pll),.
,,~
ll.·
&amp; angarzls,
. .. nous appreI!nent que nu 1 or dre', nu Il ~ cl r·.
•
, J:J }-CO
"
'gnité militaire ou Eccléfiafiique , de peuvent eXênipter 'des
· '4'. charges réelles. La premiere de ces loix s'en explique aihfi:
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.ces

"

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.'

l

V'" ". . a~ huJufm'adi .17Ju~èrib~s ~e.que. prù,:ipilarù ? neque veteranz.t~;
1 ~\
";" aut J mzles ,
alzufve qUl przyzlegzo alzquo fufmlxus, nec P ondfex

~ (" excufatur.. Ni
moyens pa~

l'âge, ni le' nombre des erifans ; Ifi aucuns des
lefquek on peut' s'excufer'des charges pei'fonneUes , ne peuvent exempter des charge's -réèl1e~. C'efi: la
décifion . de la loi referipto 6. 9. mlmera 4.' D. de muneribus
&amp; honorihus. Ori peut voir ce qu'écrit fur cette matiere,
Defpeiifes dans fon traité des tailles tit.2 ..'art; 14'- fea. 1.
n. 4.' &amp; fuiv. p. 282.' &amp;. fuiv.
'
.'
XXXVIII. On ne péut .acquérir l'exemption des tailles
par cOl}vention. Il n'eft pas au pouvoir des' Communautés
d'en accorder la franchife. C'eft la décifion de plufieurs
textes du Droit. La loi· 19. C de Decurionibus s'en explique
en ces termes: Vacuatis refenptis per qute munerum eivilium

nannallis ejl vacatio prteJlita, omnes civilibus néceffitati!JUs aggregentur: ita ut neè confenfu civium vel Curiee, prteJlita cuiqu.am
immunitas valeat , fed omnes ad muner!tm foeietatem conveniantur.
La loi z8. du même titre, la loi 1. C. de ilfl:munitate nemin'Ï
concedendâ, la loi fi divùiâ domus 8. C. 'de e'caélorihus tribuforum; établiifent la même maxime..Et c'eft fur ce principe

que l'Arrêt du Cànfeil du 7. février 1702. déclara nuls tous
affranchiifemens de taille. faits à prix d'argent ol! pour' quittus
de dro~ts Seigneuriaux, &amp; en quelle maniere que ce puiffe
être, autrement que 'par compenfation.

�Sa' ATUT5.. .DE PROVENCE.
'"U
XXXIX: De ce que: les .tailles ~doivent: être levé_ès avec
une jufie égalité , fuit cette. autre maxinie:~ue tout- aton!"
nement de taille ,. tout paéte. par le'quèl ,une cote de biens
roturiers aurait été fixée , eft· nul &amp; illégitime. Philippi
dans fes Arrêts de la Cour des Aides de Montpell}er art. 1:4.'
l'a remarqué en 'ces termes : « Tranfaéti-ons &amp; accords en
» fait de taille &amp; à effet qu'elles. ne Coient- payées pour.les
». biens roturiers . au n&lt;\)ll payées juftement à fol ·la livrer ~
» font réprouvées·, fauf ,aux parties leurs. droits qu'elles
» avaient avant lefdites tranfaétions.» Et l'Arrêt du Confeil du 7, février 1702. déclare .nuls t01,1S, aétes par Jefquels
la cote des biens roturiers aurait· été fixée.
., '
XL. Cet Arrêt' en pr:ononce . la, nullité ainfi que des af"1
franchiifem~ns de taille, nonohftant tout laps. de. tems., .Cela
avait été décidé par la. loi . eomperit 6. C. de prttfeript. 30.
vel -,/-0. annOT., .q~i nous en'feigne qu'on peut acquérir, le do~
maine par prefcription ,. mais qu'on ne peut par quelque,:,
tems que ce fait acquérir l'exemption d'en payer les tailles.
Nec huie parti cujufeumque t.emporis prfefcriptionem oppojitam
'admùti. De ce que les tailles appar.tiennent au Drqit public,
on tire .ces dt:ux conféquences, \l'une que tout patte ; tout ac'"i
cord en matiere de taille eft: nul. Jus publicum privatorum.
paélis mutari non potejl :1 dit la loi 38. D. dé paélLS. L'autre
qu'il n'y a point de prefcription: eta.ns cette ma.tiere. Prœferiptio umporis JUTi publieo non de6tl..06fzjlêre. Ce fOl1t .le.s. termes de la loi 6. C. de operi6u; p..u!Jlicis. 'Ainfi par l'Arrêt du
4 mai .1636, rendu pour la Communauté de Vidaupan ,
rapporté dans le 2. tome des OEuvres de ;Duperier lett. T.
n. 4. il fut jugé que l'exemptiol1. de _ taille nt: peut .s'ac, quérir par prefcription de cent 'ilns , pi. pfJ,r tra.nfaétiol1_·' .
. XLI. C'efi du même principe que dérivé la maxime qu'on.
n'a pas befoin ,de lettres royaux pour fait:,e 1 caffer les trath
faétions contenant desaffranchiifeme!1s de taille.. On ..n'eft
obligé de. fe faire refiituer qu'envers les aétes _par. l~fque]s
on efi obligé; &amp; un affranchiffement de taille. que leProit
public réprouve , ne peut point former d'engagement;, 4~t:lfi
la Cour des Aide$ de Provence a toujours aQ..lJj.l1l§ 'l~s a(franchHfemens &amp; les abonnemens de tailles., fans l qu_'on fût'
obligé d'impétrer des lettres royaux envers' les~Jranr?§tio~? ~
ni d'appeller de~ Sentence.s &amp; Jugem~ns. .
-'
SUR LES

�C0

1'%2

MME N TAI R E

XLII. Il faut àjouter" què nul pi'ivilege ne peut affranchir
'Un fonds -roturier de la ·taille. Ab -lzis onerzbus quœ poJJeffio'nibus vel patrimonio indicunllLT , nztlla privilegia .prtfjlant vacal~onem ,- dit la loi 10. D. de v.acatione &amp; excufatione munerum.
La loi in fralldem :J~ C de annonis &amp; tTibutis , qui eft des
Empereurs Gratien', ,"Valentinien &amp; Théodofe , porte qu'un

refcript .du Prince 'qu1 en accoide:rdii l'exemption, doit être
{a'ns force &amp; fans: vigueur~ ,":com~e'(obtenu par une furprife
-condamnable. In ftaztdem ,llnnonariœ rei· ac devotionis pubficte
-elicitum damnabili jùrrepdotte referiptum, manijejl.um ejl jure non
p.offi vires /ottiri. Tous doivent contribuer également aux charges

publiqùes '. dit la lùême~ loi: cird 'omnes igitzir par atque 'tPqua~
.lis iH!Jtionis' jorma teneant/r.. 'Cette loi eil rapportée dans oellx
rlifférel1s endroits du' Cnde JhéGldofien ;:; ~c"eft la ,loi 7. du
.titre. de dive,:fis referiptis;' &amp; la loi i 20. de àl2lzonâ &amp;' tri!:lLtis.
Lucas- de Penna fur cette 'loi dit: Non valet referiptulll impetratum' , .ut 'quis tributa non Jolvat c,' annonarias jimé/iOlies ,
tian omnes in his te.qualiier tètuamur. Il dir. la même chofe
(ur. 1!l loi va~uatis z9. C. de Decurionibus : non valet rcferiptum
Prineipis. ; nec paélum civium, quibus à· munerïbus alicul datur
immuniias.. , ità 1110d his. non obflamiblls onznes urgendi [UlU ad
zafia Ju.beunda.
'.
. J
"
.
1
~

-XLIII, De là nous -tenons pour maxime que l'exemption
J

le

éI~. taille -accordée' par
Pririce' rie peut fubfifter ,'s'il' ne
prend ·~fur ,lui-même .pour 'deniers ,comptans', la portion des
~xeinp"ts '; .&amp; nPen-' décharge, les" Commul.laùtés•. Les 'PriFlces

tùlccorôent jamais deS"graées 'au' préjudicè Idu tiers: rNos alh
ciens· ConÏtes de Provence, notamment le.:R:di René ,Prince
re-€omm·andable, p'a~ fa "firtgtiliete' bonté:, &amp;; qui a:ccor.da fauvent ~dé 'pareilles . e)eemptions-:, :ne 'l'entendoient pas 'B'uheftierïf. ql'ly' en:a bièi:l~:tles :exemp1e's~ rai .vû, des Leüres-pàtentès 1StpRei iRené ~du 11'3 'juin .I4SS , par 'lefqueIlë.s il accor-da
aux· IDominkairts 'de la -ville' .de .St'. Maximin , pour certains
biens qui y font dèGr:it~ ,. l'exemption de toute contribution
aux impofitions., pour -ce qui concernoit la Cour royale
kona inji-à Jèripta am.ortiJam-l's., ji-a.ncaqllè ab omni onerum _zmpol :

fitoram- &amp; imponendoram c@n'tri!Julione e.f!e 'Volumus perpetua &amp;..
Juhemus , quantùm' Curitf! llojlrœ tangitur. Mais reconnoiifant que

cette conceffion ne devoit pas tourner au préjudice de la
,Communauté de St.' MaxiIuin.) il .1a déchargea de deu~ feux

�SUR LES STATUTS nE· 'PROVENCE~

.'13
~: ta' réduifii à 52' feux au lieu de - 54' dont" elle 'étoii ·char·
gée dans le- dérnier affouagement. J?e'rlan quiccr/uci ipfa nojli:a
conce.ffio· cederet in jaéluram Vniverjitatïs diélte noJlrte' villre Sanéli
Maxim.~ni, qualUzlm continguet , pro numero jàcorum " comrÎ6ulione in talliis , donifque &amp; aliis &gt;fubfidas ojlris , conjiderato
quo~ ipJaUniverfitas fUbfidio pro nUa bon'O't-1l~'" diBOIum .amorti:;
ta/arum , vigare noJlrœ ~ diélte cqnc~ffionis , ptivetlur : . ~cupiente~
igùur eandem Vnive,jit"atem humillin:è "[upplicantem propottiana6i,.
liter- relevare" numeru!1Z quinquagima quatuor jà.corum, âd quos..
fùit per "jà~orJlm re.curJo.res ultimo taXata., ad jacos quinquaginta.
duos ,. ficuii habitâ' conjlderatiQné' ad' va!(;)rémfl-bOn'orum' ut fuprèt:
amortizatoT!pn-, reducimus per pr~fentes.· .
~
XLIV. Par d'autres Lettres-patentes du 4 janvier 1~59
le même Roi Rèné _accorda· aux freres .Morance &amp;":à' leurdefcendans, ~n~ fra1!-chife des taIlles &amp;. impofitions dans 'la
Communauté ~e, Toulon ; mais comme cette exemption nè.
devoit pas être :à la 'charg'e, de cette &lt;8onln)ooauté' " ce Prince.
la déchargea d'un feu &amp;. demi· fur les 48 feux 'auxquels Ldle
avoit été taxée, voulant que cettè- te,mife eiîri fon: effet
tant que lagrace qu'll a.ccordoit aux freres Mora'nêe &amp;. 'à~
leurs defcendans, fubfifieroit. Verùm quia noJlrœ memis ejl ût.
exoneratio {§ .exemptio huju/modi ~edai humeris noJlrdf CurÎte, non
autem diél.Je· Univèrfitatis ·t:'oI6ni..: 'Eidem'-' igitur Univeptati-pT.(J
foco '&amp; médio·....... • :diélas:. mille librà'S proponiona6iliter: redu-'
ximus à contribuiione &amp; 'Joltltion'e" ~in' r:alliis , .rev.is , jÙrÏ"6us,,~
fu6fidiis &amp; donis, gabellis , impojitioni13us; in'troùl"buS , èxùibÙS,:
exemptamque. &amp; exoneratam jacimus [." effe vo!umus' ;. eamqué ex
nunc durante. grati4 noJlJ:â prtediéla., deâuBo jaco uno &amp; medià
ex, quadragint~ oélo jôéis , ad quos mofira civùas, Tolohi reperitll;r
taxata, exoneramus &amp; re!axamlfs p~r ·eaf!lem. Nofl:radé\mus dans·
fôn Hinoire de Provençe page 643. fait mention d~ pareilles...Lettres-patentes de 1477, aécordée.s par le Roi Rehé 'à
Pierre Flotte pour l'exemption d'un demi-feu. «. Il. or-.
». donna par même moyen, dit-il, que le Village ~ui fem» bloiC en cela recevoir quelque p~éjudice , feroit- déchargé
» d'autant &amp;. que fes Receveurs ne pourroient jamais pren&gt;)' dre fon droit royal pour ce ,quf boncernoit. ce deml:feu.
XLV. Telles étoient les précautions -par lefquelles' l'in-térêt public étoit conferve; 1&amp; fi une feniblable c1aufe ne fe
trouvoit - pas clans les Lettres-patentes· qui ac.cord0ient la·
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MME N TAI l't E'

f-ranchife aes. tailles pour une' .certaine quantité de biens.;
elle y étoit toujours' fous-entendue. .ta franchif~ ne devoit
fubfifier qu'autant que le Prince feroit la remife fur fes propres deniers de la taille des exempts~
XL VL Le' 5....c&amp; 1le 6•. des ..Statuts 'que npus expHql{0n~
portent que les biens payeront la taille '~ux .li~u.x ,'où ils
font fitués ; Ji ce n'e.fi -qu'il· y' eût privilege au co~traire.
On voit la même chofe 'dans :le .statut' que -nous -rapporte-'
rons ci-après, qui efi l'Ordonnance de~ Commiifaires de l'affouagement de '1471. ,Il 'yeU dit que chacun payera la taille
de fes biens ·felon· f.esJ faclJhé~ , dans le lieu' où il les pof- .
fede , à moins. qu'il n'eût été autr~ment peurvu' p~r .un privilege' exprè.s~ ou ·là difpofition ,du Roi :. nifi alias -expreffO
c

Frivjlegio' veZ 'ex Règ:i&amp; difpoJitione aliter ejJet provifum.
f{L VII. Mais comme le Princ~ ne faifoit des remifes que
fur [es propres ·deniers &amp; pour les tailles royales, il fuivoit
de là ~que les exempt:Î9J1s ne pouvqient s'étendre aqx tailles
~ impofitions qui conçernoient -les affaire~ du Pays &amp;. des
Communautés ; cep'~ndant plufieurs particuliers -abufant de
léur privilege ,-ne payoient aucune taille de la quantité des
hiens contenue dans leurs lettres â'exemption. M. de Clapiers cauf. 23. rapporte un Arrêt de la Cour des Aides du
17 d.éce\TIbre I56o·.,'par'le_quel·),~TSr. GJliramand fut reçu à
prbuver Ja polfeffion &amp; l'a ,Coutume,' qu'il ,a}Jéguoit de ne
Rayer ,auc,unCr taille de-s biens Q1Ùl P!lffédoit dans la, Comlpunaùté ,de.-· Sifier6n, même -po,ur les\ charges du Pays &amp;
d.e la Communauté. Mais les Procureurs du Pays de Pro- .
'Yence fe pourvurent.: au Roi par' la requête .q(ils préfe!1ter~J1t l~: II .)oCtobrè 1--600.\, contr.e Hqnor~ Flotte de Marf~i1le il Jea'n ·flotte. de- Roquevaire " Antoine &amp; Ga(p.ar de
lYIQî1tfp-,n , ·Pierre· &amp; J?:r~nçoife pe .~opfort, David &amp; Guill?ume. Guiramand, les ·hérÏtiers de M. Nicolas Flotte Con{eiller' au .Parlement de ,Provence , les héritiers de Melchior~­
de Matherpn &amp; Jean-:Qaptifie Albert, aux fins qu'ilsfuffent _
cùndatnn~s· au payem~Rt 'des ,t.ailles &amp; autr.es impofitions qui
fe ~ levojent au· Pays-. ,de- Provence pour ies biens roturiers .
çu'ik. y- :poffédoient "1" fa s. avoir égard- aux prlvileges par :
-euX' prétendus. Et par Arrêt du Confeil d'Etat rendu en C011tradiétoires défenfes le 17 mars .1607. il fut ordonné que
» pour le regard _dJ.es ?il1es qui s'impofoient pour les affaires
J

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�ri

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

25

») res du Pay~ ~ çoml~unau~és. Rar.ticu.liere~- ~:iselui ,- ils
» feroient ~axés &amp; imp~fés à: raifo~. des ~i~n~,ro~uriers ,qu'ils

~»

poŒ' doient , ainfi que les autre3 habitaus: de la Province.
· L'Arret fut. fondé fur ,ce priIlcipe~que nos .Comtes' n'a'voient
jamais .entendu bl~ifer. le droit-de fiJ Proviric~ &amp;. ~es Coml munaut,és. ,. n} .accorder· ?'~u~:es .~~e.!lll?tioqs" que, ce~l~s des
tailles
qUJ rdev-f&gt;lent
leur. . . .etre
payees
-B\. ,.dont ,les, demers
en.]
1.
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: !trOlen!- d,!ns -leur recette. ~., , ~ ,.1
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· XLVIII. . -Enfin ICes franchifes n.ont plus fu, fifté , meme
: pOlir les- deni~rs r&lt;?y'au'x ","~quand ~le ".:Prince,n'a plus ~ienu
~ compte fur fes propres deniers de la .franchife ·des exempts.
Tous ces anciens privileges d'exemption dé tailles ont été
~ abrogés &amp; on n'y a· plus au'eun égard , commé l',t rèmar· qué Phifippi dans fan traité fumm~' mllnerum n.. 80'- 'q~ il
· rapporte plufieurs Arrêts· de rIa . .tour :"qe.s Aides de; Mont~ pellier. Abrogata ômnia immunùdturiz' prwi!egia ollm irroglilta &amp;
conceffa , &amp; illorum nullam haberi· rationem pro rofiris eJl judiciis
fexcentis. Il ajoute que fi le Roi accorde des. Lettres-patert
: tes d'exemption de taille &amp; ,qu'elles fc}ient préfenté~~: pOUf
~ être vérifiées par la Cour , -l'exe.mpti~n .n'a ,lieu ,Jôivant
'les Arrêts intervenus en paréil cas " qU~~lUtant qu'ellê n·'.efl:
, point à\ la charge des autres contribuables &amp; que le Prince
-prend fur lui pour deniers comptans la portion des exempts:
· quod
quibr:fdam aliquandà novam immunitatem à tribll.tis Rex
Joncedit, eamque conceffionem·pro judiciorum more noJlri .Ordinis
.decreto comprobari jUbel , compenum -eJl· plerifqûe in hanc rem
-latis prcejuJiciis ,. flOC ·ita. fieri, modà aliorum tributariorum
.damno non fit ~ fed eorum qui eximuntu'r portionem reliquis tri~
butariis' acceptam hàbeat -Princeps. . Cet Auteur rend le même
.témoignage dans -fes Arrêts art. 22. .« Tels privileges &amp;.
~» ,exemption~ ( ait·i1 ) .tant pour les tailles , qu'impofitions,
» ont .été rejett~s , fi non que. le Roi ottroyant tels privi» leges prenne fur' foi &amp; .déduife .defdites impolltions là
"» cote defdits_ 'exempts.» Duranti dans fes - queftions notables quo 17. àttefiê que cela -eft obfèrvé dans le Lan:guedoc &amp; da.ns les: autres Provinces oÙ les impofitions
font réelles. Et .hcec Sententia o4tlnet &amp; locuÎn ha6et in Proyinciâ occftanâ &amp; cceteris in quibus indic7iones ·rèbus inlponwuur
_fi reales Jimt.
. _
.
. XLIX. La Cour' des Aides de Provence a fuivi cette
jnaxime. II y a un "Ariêt _rapporté dans le' recueil de BoL

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,Tome Il.

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MME NT AIR E

, nifuce fom: 2. pé\rt: 3. liv. "2. tit. 2. ch'lp. JO. rendu en J663,au rapport de M. de Margaillet en faveur de- la ville d'Aix,
-contre les Réligieures de Sie. Çlatie ,. 'lar lequel ces Réligièutei furent d~boùtéés de leur prëteritiori, qÙ01qu'èx~mptes
par Lettres-patentes des anciens Comtes de Provencé.'
L. La mê~e Co_qr le l~g~a i1i~~&lt; 'pâ~, Ar,rêt ,dU- 28 ,juin
1754', "au rapport'de M. 'de~Tournefi)rt en faveur de la
,Cpmml.lnauté. de Toulon, pour 'qui j'éàiYQis, contrê-1e
Sr. Henri qe Giraudi' &amp; Con ts!' J'ar"aéja f&lt;;tit 'mentiolT des
: Lettres-patentes .portant l'excùnption des ta1lle~r&amp; iinpofitions
. que le' Roi René -accorda -aux frer,es Morance &amp; à le~fs
defceridans le 4 janvier ,1459, &amp; la décharge d'un, feu &amp;
-ôçmr eh faveur de' 'la Communauté' de ToulQn: fur fon affouageqIent ele, 144i. Cette remife fut contmuée fur l'aff6uaent fuhféquent d~ ',1471 :' Elle ftibfifioit lors' de la Sentênce
arbItrale 'du 18 janvier 1578 , par laquelle les defcendarts dès
'freres Morance furent déclarés exempts de la contributldn
· au payement des tailles &amp; charg~s. rOY'tles ; &amp; 'à l:égard
· des autres charges cpncernant les affairês- d'u Pays tx. dé- la
Communauté,. la 'même Sentcucè' dédarà qu'ils y' dèyoient
: contribuer) " coihme les autres :habitans -de la même VIlle.
'C'efi: fur ce fondement que par une tranfaétion du 4 janvier
1582 , il fut converiù entre la Communauté de 'Toulon &amp;.
· les Srs., de Signier de Piofin &amp; 'Garnier , que 'ceux-ci lX leurs
-'fucceiTeufs payeroienF les' deux tiers des -tailles' &amp; impoa·
tions des biens qu'ils' poifédoient &amp; qu'ils demeureroî~nt
francs de l'autre tiers. l~es chQfes changerent de face apres
les affouagemens de' 1665. 1698. &amp; 1731. Le Roi" ne déchargeCl- p.lus la Communauté de Toulon de la franchife de's
defce-ndans des frere.s Moranc'e.; Cepe.ndant' ils prétendolen't
'jouir d,e leur exemption ; il
avoit une,' infiance pardevant
la Cour des "Aides, &amp; le ~r. de Befluffier, l'un d'eux avoit
'obtenu un, Arrêt du 9 février i 752. qui l'avoit maintenu
en l'éta,t dans la jouifTance de ce privilege.
LI. Ay.ant été confulté par la· CommUnauté de Toulon,
je fus d'avis' 1°. q~'~l1e devoit ,prendre' des conclufion~ p0}-lr
faire rejetter la demande des defcendans des freres Morance,
tant qu'ils ne la ~ feroient pas tenir' quitte par le Roi 9u
montant de leur exemption. . Zo. Qu'il falloit 'demander lâ
caffation de la tranfaétion de 158,2. fur le fondemenfdé la
maxime que' tout aéte' contenant un affranchifi"ement ou un

"gè

l

Y

�SUR LES STATUTS DE P,ItOVENCE.

27

~bonnement de taille, eft nul. Et c'efi ainfi 'que la Cour des
Aides le jugea. Par fon Arrêt du 28 juin 1754. la tranfaétion
du 4 janvi~r 1582. fut déclarée nulle &amp; comme telle cailée.
~t il fut décidé que le-s defcendans des frere·s Mor&lt;:!nce ne
pourraient jouir du privilege ilccordé par le Roi René qu'a:
la charge. 'qu'ils rapporteraient préalablem~nt de Sa Majefté
la décharge· du montant· d~ ,l?impofi.tiop &amp;. en feraient tenir
quitte la Communauté de Toulon fur fon affouagement, &amp;.
ils furent condamnés aux depens.· Ils avoientprétendu que
c'était à la Communauté de Toulon à fe prç&gt;curer cette. décharge ; &amp; cette exception fut condamnée., 'La Communauté.
~bfervoit que c'eft·à celui qui veut· .jouir d'un privilegc' &amp;
~'un privilege fi exorbitant , à rapporter tout ce 'qui eft.
néceifaire pour qu'il ait lieu.
.
LI!. Sur les mêmes principes avoit été rendu auparavant
un autre· Arrêt de la Cour des Aides· de Prove·nce -du 28
i:uin 1747 , ~u rapport de M.. de .Mayol , en faveur d~' Je'arr
Verlaque, fermier du droit de poids. ou cenfalage de l.a:ville
de St. Maximin , contre Pierte de Ferry, &amp; le Syndic desnobles Verriers. Ce droit de .cenfalage étoÎt urie impofition
que la Communauté de St. Maximin avait établie pour fubvepir au payement de fes charges. Les Verriers s'en -prétendoient exempts , alléguant des Lettres-patentes du Rot
René de l'an 1453. qui les exemptaient des tailles &amp; charges royales &amp; de toutes autres telles impofitians. On' leur
répondait qu'ils ne pouvoient faire valoir ·ce' prétendu pr!....
vilege qu'en rapportant du -Roi,. en faveur des Commu11autés , la décharge du montant des impof.itions dont ils fe.
prétendaient exempts. Et la Cour par [bn Arrêt, fans s'a-rr.êter à la requête d'interventÎôn de~ Syndics des nohl~s Ver-:
riers du 14 avril 1745. n~ ~Vlq requête inci.dente qe Pierre.
, de Ferry du .23 Juin 1747 " dont ils furent déboutés" fai{ant droit à l'exploit libellé de Verlaque du 2 feprembre;
1744~ ordonna que les huit facs de fév~s faifis· feroient co'n-,
fifqués ,. condamna Pierre 'de Ferry à l'amende de 6 liv.
portée' par le bail, &amp; ledit 'd-e Ferry &amp; les Syndics' des Verriers. aux ,dépens. Il faut remarquer que les- Veniers ayant:'
obtenu des Lettres-patentes du Roi du moïs de· février 1727 ~
portant confirmation de leurs priviteges &amp; en ayant demandé
l'enrégifirement à la Cour, 'des Comptes, Aides. &amp; F!nances. , fenrêg,iftre.ment n'en. avoit été ol'do·rm-é: par' l'Arrêt de
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D ij

�Co MME NT AIR E
la m'ême Cauf du ro mars de là même année 1727. qu'avec'
cette c1aufe : a la charge que lefdits privileges ne pourront avoir.
lieu peur le payement des tailles &amp; autres impofitions.
LIlI. Le? tailles étant réelles &amp;.. .devant être payées aux
lieux où les 'biens font fitués , quoique ceux qui les poifédent aient leur domicile en d'autres lieux , il fuit qu'il ne:
doit point y .avoir de différence entre les habitans d'un lieu&amp;.. les forains , les uns &amp;.. les autres devant être fournis ,\ux~
mêmes charges pour les biens qu'ils poifédent dans le même'
lieu. 8ependant fan a long-tems tenu en Provence que l€f
forains' n,e devaient contribuer pour les biens qu'ils' poifé-i
doi~~t ho-rs du lieu de leur domicile· , qu'aux tailles Sçl
impofitions qui regardent les; deniers 4u ·Roi &amp;.. du· Pays &amp;
l'utilité des fonds. Ils n.e contribuoient point aux tailles qui!
concernaient la commodité' des habitans.
LI~. Nous. difiihguons deux fortes de tailles: celles· qùP
font impofées par le Pays. pour les charges ~ti Roi &amp;de la'
Province, &amp;.. celles que les Co~mùnautés itnpofent fur dIes..!
mêmes pour leurs affaires particulieres &amp;. qu~on appelle tàilles J
négociales.. Celles-ci font. de deux fortes &amp;.. fe divifent en~
tailles négociales qui concernent l'utilité des fonds &amp;.. celles)
qui regardent la fimple commodité des· habitans. C'efi de:ces -derrtieres que les forains étoient exempts.
;
LV. Sur les contefiations qui s'étaient: élevées pour- cestailles négociaIes , le Confeil du Roi ordonna par l'Arrêt: du r 2 novembre r 607. qpe l'Aifemblée des Etats -de Pro-:
vence donneroit avis 'à Sa Majefié, quelles étaient les tailles'
négociales , en quoi elles confifioient , la forme en laquelleon les levoit,- &amp;. fi _les forains y étoient contribuables. L'Af-fembl~e des Etats tenue à Aix le 20 décemb.re fu'ivant-, ré-:
pondit- qu'èn cette Province il y avo'Ît deux fOftes de tai11es~
négociales , les unes qui ne- eoneernoient que les habitans',
appellées purement négociales " comme les gages du Maître:
d'é'cole, Chirurgien, Sage femme, Gardes en rems de· pefie,.
entretenement des h?rloges publiques, cloches, réparations:
. des Eglifes, nourriture des Prédicateurs, gardes des porteshors du tems de guerre, !éparation des fontaines, frais' des:
procès concernant· les-libertés" facultés &amp;.. privileges pêrfoil-'
nels des habitans, &amp;.. les fafiigages des gens de gu'erre quifont les ufienciles , Ipeubles, bois , huile &amp; chandelles qui·
28

-

L

�SUR LES STATUTS Dl: PRo,rENCr,"

29

leur font fournies: que ces. tailles purement négociales fe
payoient des rentes &amp; revel~us que les Communautés ont
en corps, &amp; que fi ces rentes &amp; revenus n'étoient fuffifans,:
les habitans feuls les payoient, fans que les forains fuiTent·
tenus d'y contribuer : Que les autres tailles négociales
étoient celles qui concernoient l'utilité des fonds &amp; regardoient".
tant les forains que les habitans , comme font l'entrete·nement·
des' ponts &amp; paiTages, les abreuvoirs du bétail, les gages du
maréchal à forge, &amp;c. En conféquence de cet avis intervint
l'Arrêt du ConCeil du 16 mai 1608, par lequel les forains
furent déchargés des tailles purement négociales , éoncernant la' c.ommodité des habitans. Telle fut la Jurifprudence
qui s'étoit établie &amp; qui femaintint encore pendant plufieurs
années après cet Arrêt.- On le voit dans le Commentaire de
Morgues pag. 343. &amp; fuiv. &amp; dans le recueil d'Arrêts de
Bonifflce tom. 2. part. 3. liv. 2. tit. 3. chap. 1. 2. 3· &amp; 4·
LVI. Mais les Communautés de Provence en réclamerent. Il y eut plufieurs Arrêts du Confeil rendus en faveur
de diverfes Communautés. Et cette exemption fut enfin abrogée par l'Arrêt du ConCeil du 23 juin 1666, fur ce fonde..
ment que la qualité des poiTeiTeurs eft un accident indifférent &amp; incapable de changer la nature du bien roturier "qui eft eiferitiellement fujet à toute forte d'impofition dans lesPays où les tailles font réelles. Et dès-lOrs il n'y eut plus de
différence entre les forains &amp; les habitans des lieux. Cet Arrêt
ordonna « que- tous' propriétaires d'héritages roturiers fitués.
») en Provence, foit qu'ils fuiTent EccléfiaH:iques , Nobles,.
'» Seigneurs ou Cofeigneurs', Officiers des Cours Souverai» nes, exempts &amp; privilegiés , domiciliés ou forains , conn tribueroient fuivant leur allivrement à toutes tailles,
» taillon , crues, garnifons , fubfifiances , étapes, régale·
» mens des foules des gens de guerre , dettes des Commu....
» nautés, frais municipaux &amp; généralement à toutes autres
» impofitions ordinaires &amp; extraordinaires',. fans aucunes en .
» excepter , ni réferver, aux lieux où les biens font fitués,
» foit que les propriétaires ou poiTeifeurs y foient domi·
» ciliés ou non.» La même choce avoit été jugée par un
grand nombre d'Arrêts du ConCeil, intervenus peu d'années
auparavant , notamment ceux des 24 feptembre 1654,
6 noveptpre 1659, 5 mars 1665. Boniface- tom. 5. liv. 6.·
tit. 4. chap. 4. rapporte celui du 24 feptembre 1654, rendu
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cont-re les forains du lieu de 1\1i[on. Il efi dit dans la re"':
-quête rapportée dans le prêambule de l'Arrêt/ du 23 juin
1666. que c'étoit une chofe jugée par plus de cent Arrêts..
rendus au ConCeil depuis moins de 15 ans..
. LVII. Les Seigneurs ayant. Fief &amp; Jurifdiétion fe [ont
maintenus pour leurs biens roturiers dans l'exemption des.
tailles négociales , concernant la {impIe commodité des ha...
bitans : Ce qui leur a été accordé fous diverfes limitations
dont nous parlerons fur le Statut fuivant où nous traiterons;
des exemptions des Seigneurs féudataires ; mais la r,egle
établie par l'Arrêt du ConCeil du 23 juin 1666, a fubfifié:
pour tous les autres poffeffeurs de biens taillables. L'Arrêt:
du ConCeil du 15 juin' 1668 s'en explique formellement..

ARRE.ST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Du 2-3

iU~l1

l666..

Far .lèquel it eJi' ordonné' que' tous propriétaires &amp; poffijJèurs:
d~h~Tùages l'owrien jùu4s en Provence, contribueront Juivan~
leur allivrement à toutes tailles , charges &amp; impojitions, fansaucune excepâon ,. aux lieux où les. biens [ont ftlZtés , [oifl.
9z/ ils y [oient domicili4s al!. nOl}..,
.5~T1!-AI'r D~$. ·R.4GIS1;RES nt:! CONSEIL .lJ~ETAT..

S

Ur .la requête préfentée au Roi en fon Con.feil par Teg;
habnans des VIllages de Provence, contenant que par'
les Arr~ts du Con.[eil " &amp; eNtre a1:ltres par ceux des 24 feptembre 1654 , 'fixieme novembre 1659, cÏnqüieme mars;
1665 , &amp; un grand nombre d'a1:ltres. ; ayant été ordonné'·
q1:le. tOi;lS po1TefTeurs d'héritages rot1:lriers dans les Pays O1l
les tailles font réelles " foit que les potTeffeurs foient Ecdéfiafiiques , Seigneu~"s , Cofeignems, Officiers des Cours;
Souveraines ~ &amp; a~tres exempts &amp; privi1~giés ,.. èomiciliés &amp;.
110n d.omiciliés , feront· tenus de Ci;ontôbuer ,. f~ivant leu~
alliv.(em~nt ,. à. t01}te.s taWes~, Grues ,. g,amifQus. 'J fub.fifian~
I'·

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30

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TAI R E

cont-re les forains du lieu de 1\1i[on. Il efi dit dans la re"':
-quête rapportée dans le prêambule de l'Arrêt/ du 23 juin
1666. que c'étoit une chofe jugée par plus de cent Arrêts..
rendus au ConCeil depuis moins de 15 ans..
. LVII. Les Seigneurs ayant. Fief &amp; Jurifdiétion fe [ont
maintenus pour leurs biens roturiers dans l'exemption des.
tailles négociales , concernant la {impIe commodité des ha...
bitans : Ce qui leur a été accorde fous diverfes limitations
dont nous parlerons fur le Statut fuivant où nous traiterons;
des exemptions des Seigneurs féudataires ; mais la r,egle
établie par l'Arrêt du ConCeil du 23 juin 1666, a fubfifié:
pour tous les autres poffeffeurs de biens taillables. L'Arrêt:
du ConCeil du 15 juin' 1668 s'en explique formellement..

ARRE.ST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Du 2-3

iU~l1

l666..

Far .lèquel it eJi' ordonné' que' tous propriétaires &amp; poffijJèurs:
d~h~Tùages l'owrien jùu4s en Provence, contribueront Juivan~
leur allivrement à toutes tailles , charges &amp; impojitions, fansaucune excepâon ,. aux lieux où les. biens [ont ftlZtés , [oifl.
9z/ ils y [oient domicili4s al!. nOl}..,
.5~T1!-AI'r D~$. ·R.4GIS1;RES nt:! CONSEIL .lJ~ETAT..

S

Ur .la requête préfentée au Roi en fon Con.feil par Teg;
habnans des VIllages de Provence, contenant que par'
les Arr~ts du Con.[eil " &amp; eNtre a1:ltres par ceux des 24 feptembre 1654 , 'fixieme novembre 1659, cÏnqüieme mars;
1665 , &amp; un grand nombre d'a1:ltres. ; ayant été ordonné'·
q1:le. tOi;lS po1TefTeurs d'héritages rot1:lriers dans les Pays O1l
les tailles font réelles " foit que les potTeffeurs foient Ecdéfiafiiques , Seigneu~"s , Cofeignems, Officiers des Cours;
Souveraines ~ &amp; a~tres exempts &amp; privi1~giés ,.. èomiciliés &amp;.
110n d.omiciliés , feront· tenus de Ci;ontôbuer ,. f~ivant leu~
alliv.(em~nt ,. à. t01}te.s taWes~, Grues ,. g,amifQus. 'J fub.fifian~
I'·

�3r
'Ces, étapes , régalement des foules .des gens de gùerre"
dettes des Communautés , frais municipaux.. réparations &amp;
généralem-ent à toutes autres impofitions ordiùaires &amp; ex·
traordinaires, fans aucune exception de perConnes , ni diftinétion d'impoGtions, &amp; que pour cet effet les rôles def·
dites tailles &amp;. impofitions , tant du paffé , que pour l'ave·
nir , feroient exécutés Celon' leur forme &amp;. teneur; les forains qui n,e peuvent· faire ceiTer ces Arrêts par .aucun
moyen légitime ,. tâchent de les vouloir détruire, foùs prétexte d'.un prétendu nouveàu Réglement qu'ils pourfuivent au Confeil. Et parce qu'un Réglement général dans
l'ordre ne peut être réfolu fans la participation des Supplians , qui font les véritables parties, &amp; les feuls qui ont
toUt rintérêt en cette affaire, ils font obligés de remontrer
que s'il y a un Réglement général à faire, il ne peut être
réfolu que fuivant la difpoGtion des Arrêts ci-devant déclarés; fçavoir, que l€s forains doivent contribuer à toutes
fortes de charges fans aucune exception d~ perfonnes , &amp;.
fans aucune difiinétion d'impofitions.· La raifon eft , pre mierement , que c'eft une chofe folemnellement jugée par plus
de' cent Arrêts rendus au Confeil depuis moins .de quinze
ans" Secondement, parce que la qualité des poffeifeurs eft
un accident fort indifférent· &amp; inefficace de pouvoir chan..
ger la nature du bien, roturier , qui eiTentiel1ement ès. Pays
de tailles réelles eft fujet' à toutes fortes d'impofitions. TroiGe·
mement, l'équité veut que qui fent le profit fente auffi l'ÏI1commodit~. Quatriemement, en Provence il y a un arr.ic1e
précis du Statut-, qui porte que les forains contribueront
auffi-bien que les habitans des lieux à la contribution des
charges négociales. Enfin la plÜpart des forains n'infit1:ent
plus à vouloir être' déchargés de cette contribution. Et. de
fait par l'Arrêt du 22' mars d~rnier , il réfulte qu'un Seigneur &amp; ùn autre particulier foraili ont offert de payer lef...
dites charges locales &amp; négociales. Mais ·il y a un autre
point , qui conGfte à faire voir qu'il ea jufte que les forains contribuent aux èharges négociales du paffé auffi-bien
qu'à celles de l'avenir ~ par la raifon , qu'y ayant une loi
qui les obligeoit à cette contribution , le refus que les forains ont fait par le paifé ne leur dÇ&gt;it pas profiter : cal'
autrement Hs tireroient du profit de .1e!J,r çOn~ravention gu'il~
SUR LES STATtJ1'S nE PROVENCE;

�32

C6

MME NT AIR E '

ont faite à la difpoGtion du Droit commun, du Statut, &amp;:
,des autres loix ci-deifus remarquées. D'ailleurs quand le~
forains fe font rendus refufans de contribuer , leurs cot~s:
font tombées en non valeur , &amp; les Supplia liS ont payé pour
eux, &amp; par ce moyen c'eit une efpece de reftitution que
les Supplians demandent aux forains , quand- ils demandent
les arrérages des tailles negociales du paifé. Enfin s'il y
avoit quelque diitinB:ion entre la contribution des forains:
. &amp; celle des habitans , ce ferbit une ouverture à une infinité
de proces , qui eit ùne vérité dont le Confeil eit tres-bien
'informé', parce qùe les Cours des Aides qui favorifent les:
forains, ne manquent jamais d'ordonner que les habitarrs ,
feront une claire &amp; expreife, mention &amp; difiinétion de leui~s:
'impofitions ; &amp; jamais les habitans -ne peuvent faire cette
difiinétion d'impoGtions fi precife , que la Cour, des Aides
,ne la caffe , &amp; n'ordonne qU'lI en fera fait une nouvelle ::
&amp; par ce moyen les habitans fe trouvent fi fort impliqués:
en proces qu'ils aiment mieux tout abandonner &amp; fouffrir
l'exemption injufie des, forains, que de plaider à fi grands
frais. Les foraips difent que s'il faut qu'ils contribuent à l'a,...
venir aux' charges négociales , ils- prendront garde à l'im,pofition qui en fera faite, &amp; qu'ils n'o1].t pas ufé de cette
.précaution par le paifé , parce, que ne croyant pas devoi.r
contribuer aux charges négociales " il leur, a été indifférent
·de 'quelle maniere lés habitans aient impofé lefdites char,ges::
.mais les Supplians foutiennent que de tout tems' l~s forains:
·ont affifté quand ils ont voulu aux- Aifem.blées 9ù' les- char.:ges négociales s'impofent : &amp; que pour c.et effet les forains
:de Ghaque Vill~ge. font un Syndic tous les ans, en la .pet:- ~
io-nrie dnquel -Ies habitans avertiifent tous- les forain~ toutes
1es fois' qu'ils fe doivent a{fembler. Et d'ailleurs il y. a des:
.c:ommiifaires nommés. po'ur procéder à la vérification d.es:
dettes des Communautes' de Provence, fuivant. ies Arrêts
du ConfeiL des 19. février &amp; 19 novembre 1665, devant
lefquels Commirrair~s les forains pourront demander le rejet
fur les Adminifirateurs, des fommes qu'ils- croyent av~i~ été
mal-à-propos impofées &amp; levées. Les 'forains difent- encore.
que lorfqu'ils ont acheté du bien roturier '1 les habitans
étoient obligés à de grandes Commes pour les charges. 10Fale~, &amp; qUJl n'eft pas jufie qu'ils foie nt recherchés pour
les

�SUit LES STATUTS DE PROVENCE~

r

33

les tailles dues aupa~avant leur aéquifition : Mais cQmme les
biens roturiers font affeé!és particuliérement aux tailles " &amp;.
qu'un vendeur déclare toujours en vendant , s'il doit ou ne
·doit point de taillas, un acquéreur ne demeure maître d'un
bien .taillable , qu'à cette condition , de payer les charges
qui fe trouveront dues. Il y a bien plus, c'eft que quan'd
on acquiert quèlque bien roturier de Provence, foit par un
aé!e conventionnel , foit par un aé!e judic;iaire , on ne tire
les fruits de cet héritage qu~après la difiraé!ion des dettes &amp;.
charges auxquelles la Communauté des habitans eft obligée-:
Ainfi le prix &amp;. évaluation du bien qui va.udroit mille livres
·n'eft que· de fept cent livres , s'il Je trouve qu'il convienne
à ce bien trois cens livres de dettes &amp;. .charges de la Communauté: Il y a un point très-important à obferver eOn cette
affaire , c'eft que les Ecc1éfiafiiques, Gentilshommes , . Sei·gneurs des lieux, Officiers des Cours Souveraines, &amp;. autres
forains &amp; non domiciliés ès lieux de la fituation des biens,
·font les parties oppofées aux Supplians , &amp;. ceux qui ont
été condamnés au payement des chârges négociales par tous
les Arrêts du Confeil : Au moyen de quoi le prétendu Réglement· que l'on pourfuit ne peut être que fufpeé!, de la
:part de tous les Eccléfiafiiques , Gentilshommes , Officiers
des Cours Souveraines , .&amp; autres portant la qualité. de forains du Pay.s de Provence ; &amp; jamais une ,loi 'ne p~ut
êtt.:e faite, avec juftice &amp;. égalité que par lé Confeil du Roi.
A CES CAUSES , requéroient les Supplians qu'il plût à Sa
Majefté, conformément aux Arrêts du Confeil du 24 feptembre 1654 , 6. novembre 1659 , &amp; 5. mars 1665, fans
,s'arrêter aux Arrêts des Cours des Aides , tranfafrions, Be
tous autres aé!es &amp; jugemens contraires auxdits Arrêts du
Coufeil , ordonner 'que tous les particuliers proprfétaires
:poifédans biens roturiers dans les territoires des Vi~lages de
Provence , foit que lefdits propriétaires foient Eccléfiafiiques , ~eigneurs des lieux, Nobles, doriüciliés ou non
domiciliés , feront tenus de contribuer fuivant leur' al1i:-'vrement fur le' pied des impofitions qui font faites chacune année, à toutes tailles du Roi &amp;. du Pays, -ordi'naires &amp;. extraordinaires, charges locales , négociales ,
&amp;. généralement à toutes charges &amp;. impofitions , tant pour
le paifé , que pour l'avenir: Et pour cet effet enjoindre à
~meft
E

�34

'C 0 M M-E N-T AIR E
"
la Cour des C9inpt~5 , Aides &amp;, Finances de P~ovence ,. $&lt;.

'à tous. autres Juges qu'il appartiendra, de juger' pour le fait
defdiœs irnpofit.i.Gns , conformément à l'Arrêt qui inrer'Viendra, à peine de nullité, &amp;. caffation d~ Arrêts &amp; Juge~
mens à Ce contraires, trois cens livres d'amende ; dépens',
dommages :1 intérêts. V û ladite requête fignée ;HôdouL',
Avocat au Confeil, &amp;. pietes attachées à ic~~le :,-. 9ui ~e \
. tapp~rt ~u fieu; C~umartin , 'Maîtte .~es requêtes -' C~1I1­
mltfalre a ce depute : Et ,tout cOllfidére. LE ROI EN SON
CONSEIL ayant égard à ladite requête , a ordonné &amp; or...
-donne que tous propriétaires 'poifeifeurs d'héritages :roturiers
{itués dans ladite Pr9vince , f'Oit qu'ils foient EccléIiafiique~,
Nobles., Seigneurs ou: Cofeignèurs , Officiers. d~s . Gouis
Souveraines, exempts &amp;. privilegiés, domiciliés 'OU forains:,
contribueront fuivant leur allivr'ement il toutes tailles, tailIon, crues, garnifons , fubfiftanc'es, .étapes, régal~rneI1t d~s
foules des gens de guerre , dettes defdites" Cbmrn~nautéS',
frais municipaux, &amp; généralement il toutes' .autres impo1j-tigns ordinaires &amp;. extr.aordinaires, fans auçune en .excepte.r
. ni .réferver, ès lieux où lefdits biens font fitués ~ fuit que
lefdits propriétaires ou poifeffeurs y foient. domici'iés ou
non, &amp;. ce fuivant les rôles &amp; cadaftre's defdites Commnnautés , nonohfiant toutes tl"anfaetions ,. Atr~s &amp; J ~geni~ns
au contraire, à la charge &amp;. éonditîon que to~s les'priviÜ:~ges:,
immunités, Jeniets &amp; r~venus patrimoniaux &amp; d'oétroi defdits
Villages &amp; Communautés , feront &amp;. demeureront 'Communs
entre les con'tribuables.; &amp;. feront toute's les Communautés tenues
de choifir des jours certains ,chacune année ponr y faire leurs
impo"fi"tï0ns en la ,rnaniere accourumée , fans qu'el1e~ ·puiffent t'Îen impofer hors ledit jour , à peine de nuliité de
tout ce qui -pourroit être faÎt ;&amp;. prendront pareillement
un j0ur .ce.rtain pour rendre le comp'te defdites Communautés. Enjoint Sa Majefié très-expreifément à la Cour des
Aièles de Provence" &amp; à tous fes fujets de tenir la main à
l'exécution du préfent Arrêt &amp; Réglement : Et feront à cet
effet toutes Lettre's.-patentes ,à. ce néceifaires .expédiées. Fait
au Co'nfeil d'Etat' du Roi , tenu. â Fontainehlecm , le 23 •
.jour de juin, 1666. ·Collationné. Signe, "BERRYER.
.
1

•
i

�SUR LtS S'!ATUTS DE PR~VENCE.

~5

LVIII., Par la même raifon que çeux ql)i ,poffédept, de§
biens en . doivent pay'er la taille dans le Jieu oû les bien,
, [ont 'fitttés, ceux qui ne poifédent point de biens dans pne
Communauté, n'y peuvent pas être çotifés. Ce feroi~ ill1pofer
lInc taille perfonnelle dans une Provinc~ oû les çNarges foq~
réelles; La Cour des Aides l~ jugefl ainfi par Arrêt du 2l';
juin 1728 , 'au rapport pè l\1. dç Gaillard , en faveur de
! of.eph Arnaud , AntoilLe Arl&amp;ud &amp; Suzanne Au~ine!) pour
Jefquels j'écrivois , contre la Communauté de St. Paul de
Durance. Cette CO.l1urturtauté pJétendoi~ çtr~ 'dans l'ufag(f
de cotifer &lt;ies habitans ~n()n po~éd4ns ~i~.l.);s" ~ijn gu~rt d~ Jivr~
cadafirale, poür racqùitt~m~.Iilt d~s' §l)~r~s pU1iCfffl.ent, qégo .
~ial~s , concerhànt la, cpromôçJité ~J...e~· 4aq~t-Sl~.1 Ell~ ~i,toif:
l'exe-tp.Jl:le de' f;{q;elques .commJ:,1l1Putés EJe la Pr.royince dOl~f
les certificats étoient produits .,,' ,a:ll~guant cç .q.ue Qit M{)r~
gues fûr nos Statuts page 34:S,t qy'il
a q\l~lqkJ;çs lie:N~ .QQ
ceux qui ne poifed~nt ~&lt;ltC~nS llé,ti(éJ-ge§ , ,~toi~nt '~o\tifés 'à
quéJque, pe.tite- f6m]lÜ~ p;Olt1- l~s '·çl\ai"'~s.' des ç01l).ll1!ln.autés
p n pr.eiJ1~ ,Arrê't 'Ürt'lollt1~ , . ~glert!€nt; de 1ft: c'!\1({ ~ ,les
:pro.c4reurs du Pays ppp,ç:-Hé.s -à ~~ gilige,nçe d~ da., COij1mu.
nauté. Les .cl~manclellfS fe fô.p.d~j~!1t fl.;l-l" les -Plin9ip~s q~
nous, avons r.etrê:lcés touomant la réalité d€s iaiUe§, ,·Jls firent
yoi;!;' que ~,C;et-te -taille perfonI1el).e 1~9iÏt c'Ü;nt-ra~~ à: j1QS ~~~fS
~1~"'JlqS(;ma~tmes..' L~s P'r9t~r~ij}S ·dJi P_ay~ app(}U~s dans
rjQf1:~nc:e . ap;puy~r:~nt \a ~ruju\d~ r~ c~s pflrti,ç!lli~s. Et p~r
l'Ar~t. les. ,demandeurs furent clé;e;hargés de c;ette impo~tion
avec àéfenfe-s à la Corilmun(l té de les cotifer à l'a,venir
pour ·ce fujet. Le même Arrêt fur la requiû(io~'du Procureur Général du Roi fit Ull xéglemeJlt gt,I}éral , par leCiluçl
inhibitions 8{ défenf~s rfur~m faites à tou~es -les ·eo~mun.au"
tés de lever de femblables lmpofitio,ns.
LIX. 'D'autres A~rêts de la mêlv.e -Cour avoient jugé au.:paravant qu'une pat;eille taille n'avoit .pû ê~re im pof~e . fur
les' habitans non .poiféd~ns biens d~une Communauté. Il y
en a un du 21 juill 170 3 , cpntr:e la Com in\lna\1 té de
Viens, un autre du 29 mai 1722, en faveur de Jofeph
Çadet, contre la Communauté' de' St. Cannat, &amp; un troi..
fie me du 23 novembre 1725, en faveur de J ofeph Laugier
&amp; fes adhérans , contr.e la Communauté de Grans.
LX. C'eft une queftion qui a été 'agitée plus d'une foÏs
en la Cour des Aides , fi le ,patte eft valable , par lequel
E ij
r

i

J

�36

C0

MME N TAI RE·

cehli; qui tranfporte un fonds roturier à un autre fous une
cenfive ou rente fonciere , fe charge d'en payer la. taille.
LXI. Il eft certain qu'un tel patte ne décharge point le
fonds de l'obligation de payer la taille. Cette obligation
·étant réelle , elle fuit le fonds dans les mains de l'acquéreur, fuivant les loix qui font fous le titre du Code fin~
cenfa l l el reliquis fùndum comparari no,!- poJJe. Ainfi la CC?m':
munauté &amp; fan Tréforier peuvent agir contre le tenancier &amp;;
porter leurs executions fur les fonds &amp;. fur les fruits; la lo~
inter debitorem 42. D. de paBis le décide e~preffément.
LXII. Mais le patte fera valable à l'effet d'obliger celui
qui l'a promis de relever &amp;. garantir ~e poifèffeur , &amp;. celuici aura fon recours contre lui. C'eft la décifion de la loi
Epijlola -'2. §•. paélum 2. D. de paélis ; 8&lt; la glofe' fur la loi
vacuatis Z9' C. de Decurionibus s'en explique en ces termés:
hoc ejl verum quod non valet hujufmodi conc-ejJio in prœjudicium
JiJei , fed benè valet in prtejudleium concedentium &amp; ad hoc fa ..
eiunt D. de paélis L. inter debùorem &amp; L. epijlola §. paBum. .
LXIII. M. Philippi dans: fes Arrêts art. 14. &amp;. dans Ces
notes fur les Edits, Ordonnances &amp; Déclarations du Roi
page 112. rapporte divers Arrêts. de la Cour des Aides
de Montpellier qui l'çnt ainfi jugé.; &amp;. c'eft 'la J urifprudence obfervée en Provence. Il y a l' Ar~êt de la C!Jur
des Aides du 21 février 1691, entre Marc Daumas , Efprit
&amp;. Antoine Gouiran &amp;. autres, &amp; Jean-Efprit Martinat: Un·
.autre Arrêt du 27 juin 1713 , entre M. de Gueidan" Conreiller en la Cour des Comptes , Aides &amp;. Finances, ·An.'
toine Bremond , François Aby , Jean-Baptifte Broutin ,
Claude Blanc" Claude &amp; Eftiènne Seillard' , &amp; les Con-:
fuIs . &amp; Communauté de Gardanne , &amp; un troifieme
Arrê~ dl.]. 25 juin 1728 , entre M. de Gaffendi , Confeiller
ell la Cour des Comptes, Aides &amp; Finances, les hoirs de
Me. Jofeph Carnaud , Avocat, le Sr. Ferdinand de Gaf~
fendi, M. Jofeph d~ Pitton de Tournefort, Avocat Général
en la Cour des Comptes, Aides &amp;. Finances &amp;. le Sr. Jofeph~.
Hyacinthe Barnoin.
LXIV. Ce dernier Arrêt prit ce fage' tempérament de
donner l'alternative aux garans d'indemnifer les tenanciers de
l~ franchife de la taille. 'L'Arrêt s'en expliqua en ces termes:
Si mieux lefdits Barnoin , 'hoirs de Jean-François de GCl;[Jèndi &amp;
Ferdinand de GaJJendi n' aiment ind~mnifer pour ce qui chacun les

�SUR LES STATUTS. DE PROVENCE~

3'7.

concerne lefdits hoirs de Carnaud Je ia ftanchife' de ladite tatlle ,
fuivant ['eflimation qui en jèra jéûle 'Par Experts co'!venus par les
parties', 'autrement pris d office. '. Les ailles qui font naturellement
la charge' des fonds' &amp; des fruits, 'augmentant élvec la valeur
des fonds &amp; du revenu qu'ils produifent , il eft jufte que
J

celui. qui-s'eft impofé la condition de payer la taille d'un'
fonds qu'un autre poffede , ait le moyen dé fe libérer d'ùne
obligation fi dure', &amp; que ée moyen ·lui foit toujours ouvert.
Il ne dôit pas même y avoir de déchéance dcms ·cette ma
tiere , parce qu'il s'agit d'un grief perpétuel &amp; toujours re·
naiffant, &amp; qu'il en doit être comme du rachat d'une rente
confiituée à prix d'argent, dont il fera parlé ci-après part. z.
fett. 8.
.
.
LXV.. J'efiime encore que dans un pareil cas, fi la taille
devenoit plus forte que la' cenfive ou la ,rente fonciere réfervée dans le bail , celui qui a promis de payer la taille
pour le tenancier, en doit être quitte en abandonnant la œn':
five ou la rente perpétuelle , lorfqu'il n'y' à :pas eu de plus
gra~ds avantages fiipulés dans ratte d'aliénation. Nos Au-·
teurs obfervent que le contrat'qui. a un trait.fuc,ceffif, 'doitêtre réduit à !l'équité , .quand-:Ja fuite des .tems lt; rend in~:
jufie , quand l'étai: des chofes eft tellement changé que l'an..'
cienne convention, eu égard' au tems -préfent , devient inique.
Teffaurus dé~if. 2 z6:'rn. '1 : dit :: . Reduc7io cçmtraélûs ad. œqui..'
4

tatem fieri debet ; qzü!l.n'do &lt; tes traélu ,témpçris ,efficuetur' iniqua:
C'efi ( ajoute-t-il) une linguliere &amp; .aqmirahle faculté- dori·

née aux Juges de pouvoir , en ce cas, 'prono'll'cer même
contre les pattes &amp; la convention des parties. Et hiXc ejlflZgutaris &amp; mirabilis facultas Judicibus' data , ut hoc caJu po.ffini
etiam con/ra pacifeentium paélionem &amp; jlipulationem p'ronunéiare
&amp; ad tequùatem reducere. C'eft encore ce· qu'enfeignent EX
pilly chap. 22Z. , Cancerius variar. refol. part. 2.' cap. 1:
n. 2"3. , le Cardinal de Luca de regalihus dife. 73. n. '". &amp;
_difl. dG. n. I l . , Dunod des prefcriptions part. 3. chap. _II.'
4

pag. 396.

LXVI. L'Auteur du Journal du Palais rapporte .un Arrêt
du Grand Confeil du 1 Z feptembre 1681.· rendu en faveur
des Religieux de la grànde Chartreufe de 'Grenoble , par
lequel il fut jugé que le Prieur Commendataire &amp;. les Religieux du Prieuré de St. Robert ayant en 1637. donné en
alhergement à la Chartreufe de GrenQhle plufieurs héritages,

,

�~-s

COMMENT.AIRE
(;onfifiant en terr~s Iabqur.ables , bois &amp;. direEtes , moyen':

nan! une penfion annuelle'St perpétuelle de 500 - liv. avec.
la . c1aufe ji:ancs &amp; allodiaux; exempts de toute- j'orte· de charges
impoj'ées &amp; à ùtzpoj'er par qui qae 'ce' foit, &amp; quelles qu'elles pui/.fel1t être : ils devoient relever &amp; garantir la grande Chartreufe de la taxe du huitieme denier impofée depuis fur les
al" ations des biens Ecc1éfiaftiqu~s.
_
.
- LXVII. C'efi fur lés mêmes principes' que dans les·rehtes
conftituées les pattes -de franchife -de dixieme,' de vingtleme'
ou de toute autre impofiiion , font valables.
.
: LXViII. Il Y a une exception à cette regle pour les rentes, cOf}fiituées à prix d'argènt ,_ ..qpàIld, elles f~nt au denier
vingt, parce que le denier vingt étant le plus grançl taux:.
qu'on puHfe 'ftipùl~r', fuivanrfEilit du mois, d'(rét,.-.obre It570 "
en'"" ajoutatft lIa fiiarrchife ,du vingtieme ou der t.'Oute autl'e
charge, on promettrQ-Ï-t l'fUS qu'il -n'efi permis par la loi du
Royaume.
.
.
.
. ,LXlX. Mais :il n'y h nul doute què -dans':'1;1(o. c'Ont~at: de
rente ,confiituée .il p.ri~ ~(F.argent à ua. 'ta-ux 'iafé(ie~r ul! ci-nq
po~r. cent , on
~pui~e' 'f\i~ule'r: .1:ex;e~tÏ1:&gt;ij '. d-e' ioùte ··-!mpofiuon. ; poüt.vu que rIa ...rente 8( ~l impofi{lcin·· e~femhle
l'l'excedent - p~s· .-1e den'ièr vihgt~ Gomme il dt {&gt;ermis. à undébiteùr .d'empnmter une' -Comme. à rente conflittl~ t!U ç1enier,
vingt , 'par .la mêlil-€ raifon .l;~) ih pout(jptend~è lUi" ~ lui lés:
impoMti'oos qui p~1lYtoiènt"être 'tahlieS'.:{uJ; les 'rentés QOnf-,
tiruees' ,. qùand lè 'tdul ri' exaé!le, q:iàs -!le; qillclI . pour ;cent.. Il
lI'Y a, rién . dans un rte 1, p,a'é1e~ qui 'Ion 'c&lt;i)111tra-ir~ aU~ Jüix &amp;:
aux· bonnes mœurs.
' '..
- .LXX. Cette quefiion fut décidée par Arrêt du ParIe~ent
rendu à l'audience du 6 février -1"'73'7 '~ en' faveur -de .Me.
AlrihemâI) , Avocat., contre lès 'Secretaires en Chanéellerie..
Il f.ut jugé. par cet Arrêt que la fiipu1ation de l'ex~mptio1l'
du .dix.!!=me étoit valable dans un contr~t dont la re1],te avoit
été. ré4ùite aU denier vingt-cinq.
LXXI. La même chofe fut jugée par un aU,tre Arrêt
rendu à 'l'audience du 21 avril 1744·; en faveur de !Plai-'
gnard, Bourgeois' de la ville Aix , çontlre les Boulangers
de -Ja même Ville. i'laignard avoit -trois ·différentes rentes
fur le Corps des. Boulangers'., fane au quatre &amp; demi , les
deux autres au trois pour ·cent. Dans l'un de ces cont-rats
~ fente .étoit -ftipulée fr41lche _de dixieme royal. -Il ,étoi~

ln:

1

cl:

���tR8;STAW.TS· nt tnttovtNCE,'
.
,39'
, it-dans les' deux .àutr~s fi ~ la :r.en:te feroit.j;qnche;~&amp;: im.,~
mune de toutes charges , périls &amp; cas fOrtuits , &amp; "féme' rfrt
.jàit .du. Prùzcè. Par cet Arrêt" qu~ -confirma la ~-errtence_ du
Lieutenant des Soumiffions au Siege .. cl' Aix , ,il flJt jugé .gp.e
ces. pafre! étoient. valables ~ qu~il} ,devoi~nt po~t~ 1 fl1r, le
~xieme:-' Cet' Arrêt eil: rapport~ :clqtls- le ·.œ'ueil. d;4\r!êts 'no..
-tables- quo 65, _ .'
. / .',.
. . ."'! ~
---&lt;~,-. LXXII. Il eft encore cer'tain qUf# le· pa.tt-e de franchi[~
de toute impofition , a tout fon effet , même pour les l'en·
tes cQnfiituées au. denier vingt., ,quand il s!agit ~e toU;t
autre contrat que d'une rente COnftitllé.e à Lprix cl'at:gent.
AinG la promeife en eft vafable dans les ventes &amp; dans les
tranfa"érions', doùt ton -te pa:fres font corrélatifs&amp;. d-épertdans les uns des autres. Par la même raifon que dans un
contrat de vente, on auroit pû conv~ni~ d'un plus grand
prix, on y peut ftipuler que la rente ou les intérêts du
prix. fer9!1t francs de 'toute impofition;; Ce -pa{te fait- partie
du prix. Il en eft de même des L.trànfaéti'o"'ns ou l'on peut
fiipuler qes:)ntérêts des· f'OlIl1ues-, -qui- de -le~.rnature n'en
produiroient pas·, èonime~ 1'0n't remarqué 'Dàm~t dans fes
Loix Civiles liv. 3. rit..s..- feét. 1"", n. 6." -&amp; Peleus quo 12.
&amp; qu'il fut jugé 'par lès' Ariê'ts '-des' î: l - juin 1682 &amp; 14
;1pût. '1674 ,&lt;. rapportés,.4ans -le . JOllFll~l &lt;lu,-P~la,is. p,a~t., LO,
page 38.7 st. fuiv. -.: ".. - .
. ~
.. ; . . '. , _.. i
LXX.III~ r~l1e ,eft la lu.rl.fpruèIené~, du Parre~~·l).t.. ~l y
en a un Arrêt du 5 avrif '1748 " àù rapport "de M. de
Ballon , en faveur de M. le Préfident de Gueidàn' , peur
qui j?écr~vois, contt:,e.le .Ma,r.ql:l.i.s de ~i~iflne.. IL ~v(jJt été
paifé une tranfafrion entre les parties le, 7 août 1734, par
laquelle les-, prétentions 'clé -lill Paine -de SÏrtniane, ,épQufe lie
M. de Gueidalll awoœ-nt ~êtié?Jti~~es
r~duit~· &amp;. mpdét;élfs à
la 'fomme de 12000 Ji'V. que le Ma,r-quis. cle Simiane tien~
droit à confiitl;ltion- de 'tente au d~~ier vingt pour s'ed libé~
rer quand iJ voudro1it, &amp;. a-v:ec. c~ 'pa:éte.: {ans aaCUl1.f (éuqtioll
de dixieme, cDnq.uaÏ1Jtieme 11;i ~1)Lt~s. ùrzj10fi.tifJ1U fjueic, 0l1:.ques.. ~
1746 "le Ma~Gfuis ,de, SimiClJae iVç)~l~ tl'{!tellir le ~!enw. fur
les rentes qu'il avoi1i pay:é.fs;&amp; c~-es'_lIu U de\l,wj~. :., Mait
fur les principes qu'on vieQ1: de r~pp~Uer , il fut ..c\é~Quté
de fa demande par la Sentence du .Lieuten,a1(lt des SQum.iC~
fions au 'Siege d'AiK, &amp; condamné à payer les rentes _échues
fans ...aucune diminution , avec dép.ens. Et· cette Sentençe,
SUR

L

C'

J

'1

_

�C0

'40

MME N TAI R E

-dont il 're rendit appellant, fut confirmée par l'Arrêt du Par':
lement.
LXXIV. La même chofe fut jugée fur le fait d'une vente,
par Arrêt du 23 mars 1749 , au rapport de M, de Raouifet,
en faveur de 'la veuve de Me. Dalmas, Procureur au Siege
d'Aix, contre Rancurel. Cette veuve avoit vendu l'Office
de Procureur de fon mari à Rancurel &amp; convenu que l'acheteur pourroit garder le prix en payant la rente ou les
intérêts au denier vingt, avec le patte de franchife du dixieme. Cet acquéreur ayaut voulu retenir le dixieme, il fut
débouté de fa prétention.

ARREST
_

.

1

DU CONSEIL D'_ÉT...~.T. 'DU' Rq-I;
l,

ET

•

~

' .

•

LET T RES - PAT E N TES.
Du mois de Mars 1664.
•

1

1

-

'Qui' confirment le pouvoir: des Et~ts' ou A.fJèmUées -généraleS Je,)'
Communautés du PaYJ' de Provence, pour les Affouagemen~
généraux des Villes &amp; lieux dudit Pays, &amp; 'les Réaffouagemens
particuliers.
'
. EXTRAIT DES REG,ISTRES DU CONSEIL 1J'ETAT.

.

S

.

Ur la réqiiête préfentée au Roi, étant. en foti Confeif,
.
par les Procurçurs des Gens des. trois Etats de fon Pays
de Provence, contenant· que tout di même qu'il eft permis
flUX habitans des lieux de fe choifir des Experts pour pro'f der à l'efiimation 'de leurs biens, &amp; compofer leur Livre
fi rier &amp; Cadafire , fervant de proportion entre eux pour
te régalement de leurs charges &amp; impofitîons ~ tout c'e
même 'auffi cft-il permis aux Etats de ladite Province de
nommer des perfonnes des' trois Corps , du Clergé , de la
Nobleire &amp; du Tiers Etat, pour procéder à l'efiimation des
biens , domaines &amp; facultés de chaque Ville &amp; Bourg dudit
Pays pour -compofer leur Affouagement , qui eft la propo,rtion

�C0

'40

MME N TAI R E

-dont il 're rendit appellant, fut confirmée par l'Arrêt du Par':
lement.
LXXIV. La même chofe fut jugée fur le fait d'une vente,
par Arrêt du 23 mars 1749 , au rapport de M, de Raouifet,
en faveur de 'la veuve de Me. Dalmas, Procureur au Siege
d'Aix, contre Rancurel. Cette veuve avoit vendu l'Office
de Procureur de fon mari à Rancurel &amp; convenu que l'acheteur pourroit garder le prix en payant la rente ou les
intérêts au denier vingt, avec le patte de franchife du dixieme. Cet acquéreur ayaut voulu retenir le dixieme, il fut
débouté de fa prétention.

ARREST
_

.

1

DU CONSEIL D'_ÉT...~.T. 'DU' Rq-I;
l,

ET

•

~

' .

•

LET T RES - PAT E N TES.
Du mois de Mars 1664.
•

1

1

-

'Qui' confirment le pouvoir: des Et~ts' ou A.fJèmUées -généraleS Je,)'
Communautés du PaYJ' de Provence, pour les Affouagemen~
généraux des Villes &amp; lieux dudit Pays, &amp; 'les Réaffouagemens
particuliers.
'
. EXTRAIT DES REG,ISTRES DU CONSEIL 1J'ETAT.

.

S

.

Ur la réqiiête préfentée au Roi, étant. en foti Confeif,
.
par les Procurçurs des Gens des. trois Etats de fon Pays
de Provence, contenant· que tout di même qu'il eft permis
flUX habitans des lieux de fe choifir des Experts pour pro'f der à l'efiimation 'de leurs biens, &amp; compofer leur Livre
fi rier &amp; Cadafire , fervant de proportion entre eux pour
te régalement de leurs charges &amp; impofitîons ~ tout c'e
même 'auffi cft-il permis aux Etats de ladite Province de
nommer des perfonnes des' trois Corps , du Clergé , de la
Nobleire &amp; du Tiers Etat, pour procéder à l'efiimation des
biens , domaines &amp; facultés de chaque Ville &amp; Bourg dudit
Pays pour -compofer leur Affouagement , qui eft la propo,rtion

�SUR LES STATUTS DE PROVE~CE~

41

tian fur laquelle on a accoutumé de' régaler leurs impofitians , y ayant ainfi été. procédé aux années 1390, 1400,
1418, 1442 8{ J471. Et parce que les Officiers de la Cour
des Comptes , Aides &amp; Finance's dudit Pays , prétendant
que ce fût de leur connoiifance, avoient fait· procéder de
leur autorité eri l'année J 540' à l'Affouagement des lieux
qui n'avoient pas été compris à celui de J471, &amp; qu'ils
avoient donné quelques Arrêts fur la diminution &amp; rejet des
feux d'aucunes Communautés fur ..d'autres: Les Gens def·
. dits trois Etats fe feroient adreifés aux ·Rois prédéceireurs.
'de Sa Majefié, &amp; rapporté des Lettres-patentes les 21 mars
1554, 8 juin 1559, 2.2 ottobre J563 &amp; 26 feptembre 1569,
portant confirmation- du pouvoir defdits Etats , pour procéder aux Réaffouagemens généraux &amp; particuliers , 10rfqu'il y auroit jufie raifon &amp; occafion , &amp; même de termi-'
ner les contefiations qui pourroient naître parmi les Communautés 'pour leur fouage.: ce nonobfiant ladite Cour des
Comptes· ayaht par fes Arrêts. ordonné la diminution des
feux à la ville de Graire , lefdits Etats fe feroient pourvûs
au Confeil ; &amp; fur l'avis donné à Sa Majefté par les Com·
miifaires fur ce députés, il intervint Arrêt ·le 10 juin 1622
avec connoiifance de caufe- ,: portant que fans avoir. égar~
à ceux de ladite Cour, ladite' ,Communavté de' Graire fe
retirerait aux Etats , po~r lui être pourvû. fur la décharge
prétendue, ainfi- qu~il appartiendroit par raifon." Mais com-.
me l~ guerre furvenue avec l'Efpagne , qui a duré plus de'
z5 années , a furchargé ladite Province de grandes dépen-:
fes , il Y aurait eu quelques Communautés qui fe feroient'
pourvues pardevantladite .Cour des Comptes &amp; au ·Confeil,
pour obtenir. une dimi!1ution de leurs feux ; ce. qui'. aJlroit .
porté Sa Majefié de faire expéd~'er un..' Arrêt du Conreil du .
premier juin 1662 &amp;. une commiffion du mois d'aopt adref- .
fée aux Offiéiers y dénommés , de dreifer leurs procès- ~
verbau~ de l'état des ~erniers Affouagelùens des Villes'
lieu~ dudit Pays &amp;.Jerres adjacentes, enfemhle de tous les
&lt;:hangeI1J..ens 'qui peu:v~nt y être HlÎt~ ;. qU'e pOllr cet effet, "
ils fe tranfporteroient ,en toutes les Villes 8{ lieux que befoin fera ave~ Experts, p&lt;?ur, fur tedit procès-~erhal rapporté
au Confeil, être ordGnné ce que de rairon : laquelle. commiffion eft non feulement contraire aux formes &amp;. ufages du
P;tys , mais encore- cauferoit de grands frais &amp;. dépens, ce
Tome Il F

&amp;'1

�4%

C0

M 1\1 E N TAI R :E

ql i auroit obligé- leCdites Gens- des trois Et.ats de de~ander
à Sa ~aje~r par leurs Députés la permiffion de tenir un2
Aifembléé- générale des Co.mmunautés pou~ y déliliérilf;' ,~
.qui leur ayant été accordé:, ladite Aifemlblée féante. à, Lam.
tlefo. auroi accor.dé la fomme de tt&lt;ois cens miIJt: l~'Vr~,
payables aux te~mes y. me'ntiopn.és , en )Uf &lt;fairant ·~jJé"~iijr.
la r.évoca~ol1, dudit Arrêt du Gonfeil , '&amp; cQmmim-ondpollr

•

ledit ~éaffoaagement! , contenant la, cQnfirma~lon du' p0U~
voir aux Etats '&amp; aux Aif'emblées générales des C0mmu...
nautés de pllocéder aux' Réaffouàgemens géné~~u~. &amp;: p'ar-ti:culiers quand .befo-ip., fera , aveè ·inter.diétioR aux Cours dij'
:rarl~me·ntj &amp;. des Comptes, Commiffaires.,: &amp;: tous aut"ttCS
Juges. qu'il appar.tiendra , d'en pr-é!Jdre aucuntl connoîif~nG6!.
Requé;ral1t. lefdits Pr..ocureurs d~ Pays, qu'il. plût à Sa.Ma,":
jefté. leur accor,cler la, révocation d~ ladite commiffion , Stconformément cI) Fufage &amp;. privilege. Qudit Pays- , leur- rcmvoyer.. la· connoitr'ance defdits :Ré~ffouagemeris génëriiux· &amp;:
par.ticuliers., pour. y procéclet: , a~nÎ1 ~u'jl. fé~q avifé.· par
lefdits ~tars ou· A1TèrnIDlées. V Û la-di-te rèquête', éhfèrnhle:lef.:.··
dits. pro~ès-verhau~ dèfdits Affouagemens g~nér.aux des a~nées
}:390', 14°0., 1A1.8, 144z &amp; 1471., les n·~t~-res-paténtes·
des;a,nnées 1554;, 1559 , 1-5.63 &amp;. 1.s-69 , ledit Ai"-Fêt~â{H;')on.feili
du premier. juin. 1662 , &amp;: cémmiffion du·' môis, Èl'a~tt.au~i~
aq~,~ en[emble - la délibération pr-ife. en l1:Atfemfllée dudft=
Fays , féante- à:' tan1hefv 'le' pr-éfent, mois..,de1 niars~ rl1~ RÛ'L
É'.f ANi., EN SON CONSEIL.. , . a' révoqué &amp;. révoque la com~
rniffi9n. du mois d'août~ 1662 ,'&amp;. 'c~ faifant·', fans avoir
égard' à icelIe,.., ni à-- l'Arrêt du· ConfeÏJ· du premier- juinpiecédént 1;.· a' ordonné &amp; 'ordenne .. qu'il ne' f~~a- procéàé· à ..
aucun· ,A1{~uâgetnent~ génér-a~' ni particulier--.' é,n, ladh~ ~rü"'"
v.ince. , [que préalaDlern-eht- il n'ait été délibéré da~s l'Affenil-!
bUe des. Etats &amp;. Communautés dudit Pays, &amp; parles Corn!.
mHfaire-s qui feront· par- eux (Mp,utés-, fuivant le pouv.oir
qu~ils. ('tn ont' paf.:Lettres.patei'1tes qui leur en ont .été donné€5 " -&amp;1 litages' &lt;le ·la Hro-vifl~e , lefqueUes, '~n tant' 'que crebefoin.;., S:r Majdr.e leur â~ confl:1"mé ,-leur e~ attrihl}ant~tO'lite:
Gow'r, Juri[dittien. &amp;. c011Iwîifan&lt;::e ~ circonJfa ces &amp; 'aépen~
dances ; '&amp; qu!à cet· effet lefdits E~ats ou Aifemblée~'nQm~
meront 'ges- Député~· de leurs Corps de fOus les Otdres,
pour , conjointe~eIlL(}u·féparémeflt, ·s'enquérir dç la forcc,
ou foibleffe aes lieu-x plaignans, en drefferont leurs procès,,:
1

l

�StATU'TS DE PROVENCE.
43
'Vefl*IIix , ~6nileront lèlJrs avis de's/lieu~ F~~îentèment .affo?âges &amp;. noir affo'tlà'gès:, le.rg:del's 'Députés 'ne. 'pQq~ront pt:6·
céd"èr au fa'it: de ieûr c6fiilniITron- ;.' 'qn-e 'pend'àht l'intèrvaUe
d'urie AffiiliJ)léé .à Tautte ,: Et pD r l'ès ComlniÙiautés dOQ-t
1e rôlé aura ëfé arrêté pen'da'rlt 'là tenue des Affembtées pt'értédent~ qui l~ur en ,auront:' tIônn( Je~'p;ciuvoif , !efq.uf{ljes
ptocêdH're:s , véibàux ·&amp;.~vfsjtrérottt Fà)?p:dhésJ s S'-\.ffernblées
fûivante's -; pour être aëli~'êr{~rur" lë~l dê:cliai-gers 1 çle,l~à:~d~es
8( fèjet, , ainIi "qi/il appaiti~ drâ, i~~.ill. en câs~Ae pI~irites
dé la part dès Cbmmun~ü ès' ~ fôus ptétext~ dé recours"
ou autrement ~ leur être ptltltVl'f par l,aüitê ,AœerliHlé~ pâ.~·la
homination 'd'autres C0l!1.n:!ffaires ,_ fi ainfi i.l,
fl~li~étë)
8{ qùe èe -qui .fera àrrêté par l~sr Etat? bu AITehlD'lé,es. fè~â
e.xéGHté ~Î1tJndbfi.ant opp-of1rio'I1s Ol1 app-èllatH5ns q&amp;~it~hriiiés:
Ba Majellé en !nterètirah~' f~ .~~hItoi!fanc~ 'a toÙ d, [~,§ t9ilt~,
rnêm~.à fon PâH~ir1ent &amp;C.otlr cle~ ,Comptes '. AJ4ês. &amp;..
Finanee's ·de Ptovénçe, Conirltif1aires &amp; tqus au.tt~s lugé$ r
foit par voie' d'appel; recbùrs bu to~.trç-recouts,. ~ (rttè.'l~s
Dépùtés qui feront t1dmniés p'ar lefdits' Etafs oH Àffêrrfl;&gt;léèS;
feront ,'payés lcfe leur's vacatidri~ :fu~vài!t la ta~é qUI: en fdt'a'
iêglée par lefdits Etats ou' .Âlfeibbléés .'J pour lé te~ ,qûJ
~efdits Députés Fluront empfdy€ hors de Ie.(it.~ rtia~tohs , ~
fans qü'irs. p~ifTent p.tendre~ airSdq fa1aite p,bûr. Ïé'ûf 1 t;av:~1-i
dans lé lieu de I~uts l1:ab'itatiom)', lefqO'éls fraiS fér9'nt P·9~tés..
p-ar .le général dtrdit, Pays ,bu; Co·itl~~lÏfî~ftité. p"I,Ùgrfarif~s~;
ainfi qu'il fera: dé}inété pit iefcfit~Et~l s'. d~ ,'Afiem:b}~~§;
Ordonne en outre St Majefté: r'q'o'~. tOt}s leg:'prbc~s' 8c crif':
I
férends', pend~ns' ~ inHétis , tdnt a~ CO'n {èî'l., Ç~~f d~~J Cp\#ti:
tes ; AIdes' &amp; Ffnarrces de Pr6'Vence ù atlletfrs, [ment desSUR LE-5

.en

J

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à"-pr~fertt l'en ~t/s

&amp;:

pq t ~êfrè r-rét'tnil1~~

1-6~~~ Jr~~~~ .r~~;.

~u'à. -l'~ffe.r ôe'"} é)fé~'dn'6ry ..A-e 1~dh.e - ~?~~inimo'~' r f~!i~fs'~Lè f
tr-es"pa eh ~S"
Ônt, ~ e~~di~es.· q(~on!i'~~ ~ad}&lt; ~\ ?ffj!Je!\e, .~!I;l
fiéur D~c: -dé Mercœut j é;'6tlvei'~{eur &amp; -i,Iêutéhal}t;G,enera.
en-, Provence, .'de tenir"la main. à- l'e){ésu't~Il ,dù pr,éfênt.Arrêt:
FaIt au, eonfel d'Etat du ROI, ,Séf MlaJ~fi~ Y'. etc,lnt,. t~nu
à- Pa;i l~ treÎ\.e-tlnleme jd'ùr~ dé rn'· \. m'ir fi:x é~ns (ol~anfe..t
quatre. Sicrné .:. LybNN&gt;E: )' _ . '.
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, par la gr~cè »)'ie j , "Roi
F~aficê &amp; d-e
Navarre, Cotnt~ dè Provence ,. Forcalquier &amp;: Terres
~ja(;entei': A tous préfenS' &amp; il ~ertitJi: Salur'. Nos 'chers &amp;.

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�44

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GoMMENTAIRE'

bien amés les Procureurs des Gens des Trois Etats de notre
Pays de Provencè , Nous ont lait remontrer que tout dt;:
même qu'il eft permis aux habitans des lieux de fe, c.hoifir
,des Experts pour procédèr à l'efii.mation de leurs bi,ens, 8{
.compofer leur Livre Terrier &amp;: ·Cadaftre fervant de proportion entre eux pour le régarement de leurs charges &amp;: impofitions ; tout de même .auffi efr-il permis aux Etats de
ladit~ PrôviQce , çle nommer des pedonnes des tfois Corps
du Clergé, de la Nobleife &amp;: du tiers Etat, pour procéder
à l'eftimation des biens , domaines &amp;: facultés de chacupe
Ville &amp;: Bourg dudit Pays , pour compofer leur affouage'ment, qui eft la proportion fur laquelle on a accoutumé
de régaler leurs impofitions, y ayant été ainfi procédé aux an'nées, 1390, 1400 , 1418, 1442 &amp;: 1471., Et par-ee que-'les
Officiers de la Cour des Comptes, Aides ~ Finances dudit
Pays, prétendant que ce fût de' leur connoiifance ,. avaient
faif prôcéder de leur autorité en l'année 1540 à l'affouagement ,des lieux qui n'avaient pas é~é compris à celui de
1471, &amp;. qu'ils avaient donné quelques Arrêts fur la dimi-'
flution &amp;: rejet des feux d'aucunes Communautés fur d'au-,
~re~, les Qens defdits, trois Etats fe f~roient ad~e1rés aux
Rois nos Prédéceifeurs , &amp;: rapporté des Lettres-patentesles 21 mars 1554, 8 juin i 559 ,- 22 ottobre 1563 &amp;.. 26
feptçmbre 1569 , .portant confirmation du, pouvoir defdit~
Etats , pour procéder aux réaffouagemens gé~éraux. ~ particuliers , lo,rfqu'il y aurait jufte caifon &amp;:_ occafion ,. &amp;:
înême de terminer les éonteftations qui pourroient naître
parmi les eommunautés poûr leur fouage : ce nonobfiant
ladite Cour des Comptes ayant par [es' Arrêts ordonné la
aimînJ,ltÎon" des feux à la ville de Graife , .lerdits . .E;tats fe feroieht, po,ut:vus au Confeil , ~ &amp;: fur l'avis donné au feu Roi ,
l!otr~ t,rès-honoré Seigneur &amp;.. Pere ,. par les Commiifaires
fur cê ,diputés, il intervint Arrêt Je 10 j4in 1622 avec
grande djnnoiifanèe de caufe , portant que fans avoir égard
à cêux~ éle ladite Cour , laélite Communauté de Graife fe
retireroit aux Etats pôur 'lui être 'pourvû fur la 'décharge
prétendue, alOfi qu'il appartiendrait par raifon. Mais comme
f
la guerre furvenue avec l'Efpagnê', qui a duré pius de
vingt..cinq années , ,a fijrchargé ~àdite Province de grandes
dépenfes , il Y auroit eu quelques çommunautés qui fe fel:oient pourvues par-devant ladite Cour des Comptes , St
t

�SUR LES STATUT~ DE PROVENCE:
45
en notre Confeil pour obtenir une diminution de leurs feux;ce qui nous' auroit obligé de faire expédier un Arrêt dudit
Confeil du premier juin mil fix ceht foixante-deux, &amp; une
Commiffion du mois d'août adreifée aux Officiers de Juftice
y dénommés, de dreifer leurs procès-verbaux de l'état. des
derniers affouagemens des Villes &amp; lieux dudit Pays &amp; terres
adjacentes, enfemble de tous les changemens qui peuvent y
être faits; que pour cet effet ils fe tranfpotteroient en toutes
les Villes &amp; lieux que befoin fera, avec Experts, pour ledit
procès-verbal rapporté audit Confeil, être ordonné ce que
de raifon; laquelle commiffion eft non feulement contraire
aux formes &amp; ufages dudit Pays, mais encore cauferoit de
grands frais, &amp; dépens ; ce qui auroit obligé lefdits Expo..
fans de nous demander par leurs Députés la permiffion de
tenir .une Aifemblée générale des Communautés, pour y
délibérer; ce que leur ayant accordé, ladite AiTemblée'
féante à Lambefc nous auroit accordé la .fomme de trois cens
mille livres payables aux termes y mentionnés , en lui faifant expédier la révocation dudit Arrêt du Confeil &amp; Cornmiffion pour ledit réaffouagement, contenant la confirmation
du pouvoir .aux· Etats &amp; aux Aifemblées générales des Communautés , de procéder aux réaffouagemens généraux &amp; par.. ,
ticuliers quand befoin fera , &amp; interdiéHon aux Cours de
Parlement &amp; des Comptes, Aides &amp; Finances, Commiifaires &amp; tous autr~s Juges qu'il appartiendra , d'en prendre
aucune conno,iifance; lefdits Expofans nous ont très-humble..
ment fupplié &amp; requis qu'il nous plût leur accorder la révocation de ladite commiffion, &amp; conformément à l'ufage
&amp; privilege dudit Pays , leur renvoyer la connoiifance def-:
dits réaffouagemens généraux &amp; particuliers ,. pour y procéder , ainfi qu'il fera avifé par lefdits Etats ou AtTemblées.A CES CAUSES , après avoir fait voir en notredit Confeil les
./ procès-verbaux defdits affouagemens généraux des années
1390 , 14°°, 1418 , 1442 &amp; 1471 , les Lettres-patentes
des années 1554, 1559 , 1563 &amp; 1569 , ledit Arrêt du
dixJeme juin 1622 &amp; Commiffion du mois d'août 1662 ,v'en..
femhle la délibération prife en l' Affemblée dudit Pays,.
féante·à Lambefc, le préfent mois de mars; de l'avis de
notre dit Confeil, fuivant l'Arrêt. donné e~ icelui', Nous y
étant, ci-attaché, fous le contre-fcel de notre Chancellerie,
&amp; de .notre pleine puiiTance ~ autorité royale, Nous avons

�A&lt;i

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_

par ces préG ntes fiRnées de notre main , revoqué &amp; révo"
quons la Commiffion du mois d'août 1662 , &amp; ce fallant"
(ans y avoir égard, ni à l'Arrêt de notredit Confeil du premier juin précédent , ordonné &amp; ordonnons , voulons &amp;
nous plaît , qu'il ne foit procédé à aucun affouagement général ni particulier en ladite Province, que préalahlemeht
il n'ait été délibéré dans l'AfTemblée des Etats &amp;' Communautés dudit Pays, &amp; par les Commiffaires qui feront par
eux députés , fuivant le pouvoir qu'ils en ont par les Let,:"
tres-patentes qui leur en ont été données, &amp; l'ufage de la
Province, lefquelles , en tant que de hefoin , nous leur
av.ons confirmées &amp; confirmons , leur en attribuant tonte
Cour, Jurifdiétion &amp;. connoiffance, c1rconfial1ces &amp; dépen&lt;.lances ; &amp; qu'à cet effet lefdits Etats ou Affemhlées nOm.meront des Députés de leurs Corps , de tous les Ordres ,.
pour conjointement ou féparémem s'enquérir de la force ou
foihlefTe des lieux :1 en dreffer leurs procè's-verbatlx , &amp;,
donner leur avis des lieux préfentement affouagés &amp; no!')
affouagés; lefquels Députés ne pourront procéder au. fait'
d..~ leur commiffion., que pen'dant l'intervalle d'une Affernblée à l'autre , &amp;. pour les Communautés dopt le rôle at1ré!
été arrêté pendant la tenue des Affemhlées précédentes qui
leur en auront donné le pouvoir; lefquelles procédures ;" verbaux &amp; avis' feront rapportés ès Aifemhlées fuiyantes, pour
être déJîbéré. fur les 'déchaligès demand~es &amp; r~iet , ainfi
qu'il a-ppartiendna, même en cas de plainte de la part des'
Commuiilautés, , fous prétexte de recours ou a1!tremem , leur
tlt-r.e POWv.u par ladite. Affemblée par nomination d'aunes:
Com1)'lj{f~if!.~s- ,.. fi .ainfi il efD déIi1Déré~' VouIons q1l1e cé. gui,
feliqr at;rêtlt par les E.ta1's au; AffambMe~ foit e;x.€~l.R.té. ,- n.elle~fl~ QppohtiQns_ a.n~ appell~ti!Gln'S' qn.Ie.U:onqu€s- ;, en inter.qifoIjs la conll'oi1fanc.e à1 t·uutes nos Cdurs:., même à C:élles,
qe Parleme-nt :1 €ompte.s,. Aides &amp; Finances de' Prov-en.-etf';,
ommi{faii1es ,~ &amp; tous. autres J ~ ge-s , foir- par v&lt;Jie cf.àpp.eL ,. ~a.our.&amp;. ou cont:re-neccrurs : comme aufIi que les Députés, qui. feront nommê~ par lefdits Etats ou At:em lées,.
{pient payés de: leu riS. v.acation~ ,_ fuivant. la taxe qui en fer.a.
rtglée par. lefdits Etats ou AfTemblées " pour l-e tems: que
lefdits Députés. auront employé hors de leurs maifons, [a.ns
qu'ils puiffent prendre. aucun {alaire Fuur. leur travail dans
le.s 'Ue~ de leurs habitations ; le[quels frais feront por.tés

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE,'

47

par le Général dudit Pays ou Communautés plaignantes ,
ainfi qu'il fera délibéré par lefdits Etats ou Affemblées.
Ordonnons en ou~re que tO'1.lS- les ];Jrocès. &amp; différens pendans &amp; indécis ,. tant en. notre.dit. Co.nfeil,. Cour des Comptes dudit Pays ou ailleurs, fêront dès-à-préfent renvQ-yés ,
comme n0US les renvoyons par ces PréfeI1tes , 'pardevant lef..
dits Etats ou Affemblées-, pour être- ter!J1inés fomma'Ïrement.
Si donnons en Mandement à nos am~s &amp; féaux Confei1ler~
les Gens tenant nQS Çours- de Parlement &amp; des. COinptes ,.
Aides &amp; Finances de Provence , chacun en droit foi , de
faire reg-iftrer ledit Arrêt &amp;. cefclites 'Préfentes , pour être~
gardés &amp; obfervés [elon leur forme.&amp; ten~ur , fans p~r­
mettre qù'il y foit contrevenu en aucune· fôrte. ~ manière
que ce foit, ceffant ou faifant' ceffer (tous troubles &amp; empêchemens qui pqurroien.t être' donnés' au contrâire. ,Mandons &amp; ordonnons a notr.e très-cher Coufin' le Duc de Mer~
cœur, Gouverneur' &amp; Lieùtenant-Général pour nous en Prov:ence , de tenir. lÇl main à· l'exéçuti911 dudit. Ar.rêt &amp; def&lt;tites Préfentes.; ail.x cû-pies defquellè~' c-ol1ationFiées pai l'1.ln
de nos amés &amp;. feaux eonfeillers '&amp; Secretaires ,.Nous v(ju~'
Ions foi être. ajoutée co~me ~~x'\ origiri~lUx:' C~l1: ter· eŒ"
n:ott:e pHlifir: Et. af\n q~e' ce foit ènofe f,erme &amp;: fiable à tou-'
jç&gt;urs , NouS.; ,!-yoqs JaJi: mettre: n9tre, Sc~f èefçlÎtes . pr~:"
fèntes. 'Données, à, P,!-rtsl au mois de 'mars J'ah' de grcfce mir
flx 'cens fbixante.,q~la~re '7 &amp;.. de notre regnè lè Vî!~gt-ùdi,érrte:'
Signé, LOU IS. Et fur l~ repli., Pàr le' I,tol', Comte de
Provence. nE LYONNE. ,Et dùeme.nt fèeIlées du grand Sceau
en. cire verte.7. âvec' lacs. de fol~ roug~ &amp;" ,verté', aveç.le.
contre-Scel. ~'~t à côté,. ,·V:îJa.~,
' ., ,

a.

�COMMENTAIRE

DE

TAI L LES. '

S.'ECONDE

PA R TIE.

De eoqem:, &amp; quod etiam
contribuant Prrelati, 'Ecclefiafiici &amp; Nobiles , nifi haheant jure fuo.

Sur le même fujet ; &amp; que les
Prélats, les EccléfiaJliques &amp;
les Nobles contribuent auifi
aux taiNes pour leurs biens -'
s'ils n..e les ont de leur droit~ ,

. ~ ANno Domini millefmo quatërcentejimo feptuagejimo
primo, diai Domini Commif
farii &amp; jocagiorum . recurfores
volentes &amp; intendentes ohviare
lùigiis,&amp; quœJlionihus, qute
in prtefenti patriâ Provincite fuper contribuLÎone anerum dielim
oriuntur., declararunt , quod in
oneribu,s -' qute imponuntur perJanis pro lehus, inJèquendo-di}
poJitionem juris communis, &amp;
lenorem Statuû Provineialis fupel' hoc editi , quod ah inde in
anteà unufquijque contribuat pro
lJuihufeumque honis talliahilibus
pro modo jacultatum in 10 cp "
ubi poffidet, vel in fùturum pof.
fidehit , nifi alias expreJJo pr!-'
yflegio, vel ex Regiâ difPofiûone aliter ejJèt pravifum. De..
~larando ulteriùs, quod omnes

L'An 147 1 , les Sieurs
.
Commiifaires &amp; 'Députés
pour vuideJ;' les recours des:'
affouagemens, voulant &amp; entendant obvier aux procès &amp;
différends qui naiifent tous les
jours en ce Pays de Provence
pour la contribution aux charges , ont déclaré que pour ce
qui regar,de les charges qui
font impofées aux per[onnes
pour leurs biens , fuivant la
difpofition du Droit commun
&amp; la teneur du Statut de Provence fur ce fait, à l'avenir
chacun contribuera , felon fes.
faculté-s, pour toute forte de
biens taillables dans le lieu
où il les poifede ou les
poifédera, à moins qu'il
n'eût été autrement pourvû,
par un privilege exprès ou la
difpofition du Roi. Déclarant
encore

;n...

r

PrœlatÎ

~

f,: alii Ecc1efiaflici,
ac

�SUR LE~ STATUTS DE PROVENCE.

49

encore que tous les Prélats
&amp;. les autres Ecc1éfiafiiques &amp;.
les Nobles dudit Pays de Provence &amp;. de Forcalquier doivent contribuer à toutes charges avec les roturiers , pour
tous les biens taillables qu'ils
ont aoquis ou qu'ils acquer"
ront , en la maniere &amp;. la
forme ci-deffus déclarées , fi
ce n'èfi que tels biens leur
foient venus ou leur viennent
par leur droit, fçavoir, -par
droit de prélation, par commife, ou délaiffement; pour
,raifon defquels biens ils ne,
feront tenus de contribuer
auxdites charges.

IlC Nobiles diélte patrice Provincite, &amp; Forcalquerii ab inde in
anteà debeant contribuere pro omnibus bonis talliabilibus, qUa!.
acquifierunt , vel acquirent in
Jupradiélis omnibus cum aliis
plebeis ,. modo &amp; formâ fuperius declaratÏs, nifi talia bona
çzd eos devenerint , vel deveni
ent jure fuo ; quod declaramus ,
fi jure prtelatiànis , commifli ,
vel defamparationis : pro quilJUs
-ininimè contribuere teneantur.
.

Extrait du Regijlre ou Livre du recours des Affouagemens.

Nous parlerons dans cette Seconde Partie de l'immunité
'des biens de l'anciên domaine de l'Eg1ife : des .exemptions
~es Seigneurs féudataires: des .Réglemens; qui font intervenus au fujet des tailles depuis le Jugement de Louis Il. Comte
~e Provence du 6 oétobre 1406 jufqu'à préfent.
;

Tome

n.

�5°

COMMENTAIRE

~i~~~i%:'~i!!%!:

SEC T.l 0 N 1.

,.

Des biens de ['ancien domaine de l'Eglife.
1. SUivant les vrais principes du Droit , nulle exe~p-,
tion n'auroit dû être admife en faveur ~es perform:ês
Eccléfiaftiques. Il efi vrai que .dans les premiers tetps lês
Minifh:es de l'Eglife étoient afftanchis de~ impofitions; leur
pauvreté réelle étoit le titre légitime de leur exemp·t~on.
Mais lorfqu'ils eurent affez de bièns, &amp;. qu'on eut vû en':
trer dans le patrimoine de l'Eglife les domaines qui auparavant
etoient dans le Commerce &amp;. dans les mains des particuliers,
le Droit reprit fon autorité , &amp;. ils furent jufiement fournis à
toutes les charges. C'efl: la, remarque de Jacques Godefroy
fur la loi 1. du Code Théodofien de annonâ &amp; tributis: PoJleà
( dit·)l) quum fatis divitiarum in Ecclejiam congejlum[ec'lltiPrinci:pes
creJidère , EceleJite quoque triblais oblZoxiœ' jàélœ funt. C'efi ce
qu'on voit par la Confiitution de l'Empereur Confiance dau.
Ia-' toi in arimmenJe '/ynodo 15. du' Code TfièodoÎlen ~ tit. de
Epifeopis '- EccleJiis &amp; Clericis. La loi mllnerum l8. §., q,q hu~
jufmoePi 24. D. de' mUlZeriblts &amp; honoribus ,.' s'en explique expreffément : aG IwJufmodi muneri!;us , nec P07Uij~X exc.lff(ll~r.
On peut 'voir encore la ·loi fi divina domus 8'. c.. de ~~aélo:_:
ri/JUS trifJutO'rum , la loi nulùcs penitz'ts :u. C. d-e Curlu publico
&amp; angariis. :
II. Les Peres de l'Eglife en ont reconnu l'obligation.
St. Ambroife dans (on difcours de tradendis B afilicis difoit :
Si l'Empereur demande le tribut, on ne le refufe point; les
champs de l'Eglife le payent : fi tribuLUm puit Imperator,
non negamus; agri Ecclefite folvuJU tribUlum. C'efi le Canon
'1.7. cauf. II. quo IO' Le même Pere fur St. Mathieu chap.
17. verf. 24. s'éleve contre ceux qui fe prétendoient exempts
des tributs: Ji cenfum Dei filius folvit, quis tu tantus es, qui
non putes effe folvendum. Ce droit eft reconnu par les décrets
des Papes. On le voit par celui du Pape Urbain de l'an
1090. dans le Canon triblLtUm 22. cauf. 23. quo 8. Je exterÏ.tJrÎbUs fuis quœ palàm cunélis apparent EccleJia tributum reddit.
/'

�SUR LES STATUTS DE PROVEN~E.
51
Voyez Du Moulin conf. Ir. , Choppin de fac~â politiâ liv. 3.
tit. 2.
III. Cependant l'Eg1ife a été maintenue dàns. la franchife
des· biens de fan ancien domaine ; &amp; cette immunité eft
,fondée fur l'ufage. M. de Clapiers cauf. 42. quo 1. n. 2 r.
fait mention d'un ancien Statut , portant que les Eccléfiaftiques feront fournis- au payement des tailles pour leurs bien.s
.patrimoniaux, fauf feulement l'immunité -p&lt;Ju.r les ljiens de
l'Eglife : quod Cler.ici pro boni~ patrimonial1.l:us uneantur comrihuere in talliis &amp; fubfidiis Régis &amp; @ne-tiIJus Pfovùzci~ , falvd
immunitate jàlùm pro bonis Ecclejiœ. . ,
.' .
IV. Les Conimiifaires qui procéderent à raffouag~ment
général de' 1471. n'y comprireht pas les biens que l'Eglife
po.ifédoit - àlors'; ces biens n'ét.a:nt point allivrés dans les
cadafires, qu'ils prirent pour regle de leurs opéra~ions. Cependant ils déc1arerent -fujets· à ta taille les hiensTtaillables
que les Eccléfiafiiques aVQient acquis ou qu'ils acquerraient
dans la fuite.' Deèlarandà quod om/zès Prtelàti &amp; ,alii Eœlifiaf
tici' ac N.a@es diélce patriœ Provinciœ (" Forcalquerii ak inde in
amea debeànt contribuere pro omnibus bonis talliabilihus tjUte- acquijiverunt 'lIe1- acquirent in Jitpradiélis omll.-ibus cum aliis pleb~is.
Cela eil: conforme auxprinci-pes du Droit, fuivant Iefquels
un domaine ne peut, paffer en ~~ .nouvelles mai~s qu'avec fe$
charges. .
,
V.L'on voit en effet que par la Sentence de BeUev:àl',
Gouverneur &amp;. Sénéchal de I3rovenée, du '7 avril' 1434 ,
entre l'Eglife cl' Aix &amp; la Communauté de la nlême Ville;
plufieurs années avant l'affoua-gement générai oe 1471, il
fut ordonné que les biens. temporels acguï-s par cet.te. Eg1ife
&amp; qu'.elleacCfllenoit à' l'aveAiTJ , 'fer--oien-t péi:pén-ièllenient
fujets &amp; foumis à toutes l~s charges pooHques ; e~mine ils'
Fétoient quand les' pedhnnes la'îqu€S 1es tenoi-e).lt' &amp;. :_' 0Ifé-(
doient &amp;.. avant qu'ils parvinfTent aans les niains dé .l'Eglifé'
8{ des' perfonnes Eccléfiaftiques.-.. Pronunciamus -' decemirlilis &amp;
declaramus bona iFfa. Eémporalùz ante ùmpus, &amp; per templls,ro1lce./fiprivilegii per Régèm léleljonfum eidem - Ecclejit.e fi poflhae er.c.qlfifia. 6' inpojlerr1m- a.&lt;:qu.ir~mta
munènlJlls &amp; pro on:eillJils publici.i
quib'u[cùm-que- hujus -,Civ~iati's- 41lünfis ~djlric7a jùijJe Sl ~9è fitp_ p.ajita &amp; fùbmzJTa &amp; éiJe debere perpeluà in jUt"UTtI!JZ' -' ficul eroni jj;
qUl1ndo p:er taicos teneba'!tltr .&amp; Jifztùjuani ad m'dnl/s Ece7cfite ~.
E-ccléfiaftlÛlrUN2 ~Tfimar-um .. ipèrve-nàl1U. J'ai remarqué ·th l'eS'
1

{-'

u

.'

IJ

(

�5z
Co MME N T A-I R E
Statuts précédens que par des Lettres-patentes du 13 juin
1458, le Roi René accorda aux Dominiquains cle l'Eglife
de Sr.' IvIaximin la fi-anchife des tailles royales pour certains
biens qu'ils poffédoient dans le territoire de la même Ville:
Preuve certaine qu'alors l'Eglife n'étoit pas,ex~mpte de taiÜe
pour tous les biens qu'elle poifédoit.
VI. L'Arrêt provifionne1 du 6 mars 1549', rendu par le
Parlement de Paris , où le procès ~ntre le Clergé ,. la N 0,bleife &amp; le tiers Etat de Provence avoit été évoqué , ordonna que les gens d'Eglife qui avoie'nt ~cheté volontaire,m,ent des terres depuis 1471, en payeroient dorénavant la'
taille &amp; les autres charges accoutumées. Cet Arrêt eft rap:porté avec les plaidoyers des parties dans le recueil d'Arrets
de Papon liv. 5. tit. II. n. 39. Nous aurons l'occafion d'en
.parler, dans la 2 e • Seétion.
VIL L'Eglife 's'eft donc maintenue dans l'immunité des
~ailles des biens qu'eUe poifédoit avantl'aoffouagement .de
1471. Et quand de tels biens ont été allivrés dans les cadaftres des Communautés, il a été ordonné par les Arrêts
de la Cour' des Aides qu'ils en feroient tirés. On le voit par
l'Arrêt que rapporte M. de Clapiers cauf. 42. &amp; :par ceux
qui font ,rapportés par Morgues page 327. &amp; fuiv. C'efi la
remarque de Pafiour juris jéudaJis liv~ 7. tit. 9. funt immunia
à taleis prœdia antiqui c!omùzii Ecclejiœ non contenta in œjlùno
gene,.a~i jézélo in hâc Provineiâ anno 14.7 1 •
. VIII. La préfomption efi pour l'Eglîfe que les biens qu'eUe
poifede font de fon ancien domaine , quand il t n'y a pas
la preuve du contraire. Et cette preuve les Communautés.
font obligées de la rapporter, quand elles veulent faire alliyrer dans leurs cadafires des biens poifédés par l'Eglife:
,)~ Les Communautés ( dit Morgues page 31.9. ) font char.») gées de prouver que les fondations des Bénéfices àient
;'» été faites, ou que les héritages qui en dépendent aient été
» acquis après l'affouagement général de ~·I47I.» &amp; il rap-,
, porte plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé. '
,
, IX. Mais Morgues -ajoute que la Cour des Aides n'a pas
fuivi la maxime , qui fait préfumt::r. qùe les biens poifédés:
Far l'Eglife font de fon an~ien domaine &amp;. frarics de tailles,
quand il. s'efi rencontré 'des préfomptions puürallte~ contre
les Ecc1éfiafiiques, &amp; notamment quand ils avoient fouffert que
les biens de leurs "Bénéfices fuirent ~é~rits, ~ allivré~ 4ans
,0,

&gt;

1

�SUR LES STATUTS DE ·PROVENCE~
SJ
les cadafires Be. en avoient fucceffivement payé la tai11e~ Et
il paroît que cette J urifprudence doit être fuivie.
x. Il femble que la COUl.' des Aides s'en éloigna dans
l'Arrêt du 29 mai 1728, rendu en faveur du Sr. Brunet,
Curé de Sillans , contre la Communauté du même lieu.
Cette Communauté s'étoit pourvue en caifation d'une an..
cienne tranfaétion , par laquelle la cote des biens taillables de la Cure avoit été fixée à trois qua~ts de livre. Le
Sr. Brunet demanda a'uffi de fon chef la caffation de cet
aéte. Il foutenoit que tous les biens de la Cure indifiinc·
tement devoient être francs de taille jufqu'à ce que la Corn·
munauté eût juftifié des acquifitions pofiérieure5 à l'affoua·
gement de 1471. ou d'un payement fucceffif de la taille.
pendant plufieurs années avant cette tranfaétion. l,a Corn·
munauté de Sillans prétendoit au contraire que les circonftances particulieres du fait devoient faire rejetter fur le Curé
la preuve d'une poifeffion antérieure· à l'année 1471. Ce.. ~
pendant il- fut jugé que par la caifation de la tranfaétion,
les parties étant remifes au même état où elles étoient auparavant, tous les biens de la Cure étoient. cenfés de l'an.. .
CÏen domaine' de l'Eglife ~,francs, de taille, fi la Commu·
nauté ·n'en prouvait pas la roture par ·des aétes pofiérieurs
il l'année 1471 , ou par le eayement fucceffi( de la taille
pendant ,dix ans avant la tianfaétion ,de 1-599. Cet Arr,êt
déclara la tran[aétio~ de 1599. nulle &amp;. comme telle la
caffa. Et avant dire clroit à l'encada1l:rement demandé par'
les Confuls &amp;. Communauté de Sillans' dans leur requête'
principale du 20 décembre 1726. &amp;. à l'affranchiifement re....
quis par le Sr. Brunet dans fa requête. incidente ~u 18 juin
1727 , il fut ordoI!né que les, Confuls ~ Communauté juf.
rifieroient dans le mois ,.que les biens de la Vicairie lui
étoient veims après. l'affouagemen: généràl' de 14~ 1. ou que
lors de la tranfaétlOn du· 20 aVrIl i 599 , la taIlle de· ces
biens avoit été payée pendant plus de dix ans , ,&amp;. partie
au contraire dans femblable tems, pour ce fait, être ordonné
ce qu'il appartiendroit ; &amp;. à faute pa.r les Confuls &amp;. Communauté de faire ladite ju1l:ification dans ·ledit tems , icelui'
paffé , dès maintenant comme pour lors , le mé r e Arrêt ;fans s~arrêter à l'encadafirement .par. eux dem~hdé dopt ils.
fontdéboui:és, f.aifant droit au furplus à la requête incidente du Sr. Brunet, déclara les biens de la Vicairie francs
J

�54
C 0 M M ~N' TAI R J:
&amp; immunes de taille', &amp; ordon~la qu'ils feroient tirés ducadaftre , avec inhibitio~s &amp;- défeRfes aux Confuls &amp; Communauté de les y comprendre.·
XI. C~t Arrêt a paru rigoureux pour la Communauté de
Sillans par les confidérations fj..Iivantes: Premierement la tranfaéhon 1 de 1&amp;99. n'était:. nulle que pou,r la fixation de la
cote des biens, ta,illablçs , &amp; non à caufe de l'aveu qu'elle
contenait de la rot,ure çles hiens ou c;l'yn~ partie des biens
de la Cure. PhiliHpÎ' dans fes Arrêts art. 14. remarque que
les tran[aétions &amp; accords en fait .de taille , &amp; à l'effet
qu'elles ne foient' payées pour les biens rotyriers ou payées:
juftement: au fol 1ft liv~e ; fbpt r,éprou;vés r mais' que .les
confeffions' font valabl S' peur fa, ~pture &amp; le payement des:
~ail1es.
Il efi vraï que l'aveu a\;oit été fair par UR Bénéficier qui n'avoir pas la propriété des biens; mais il étoitI
confirmé par le payemenrfucceffif de la taille pendant
une longue fuire d'années..
. XII. 2 0. Cet aveu .&amp; le payement des tailles qui avoir
fuivi , formoient UH~ préfomption qui devoit faire rej€tte~
l.a preuve fur)e Bénéficier. Tel efi: l'effet &amp;. l'avantage de
la poifeffion 'qu'elle rejette- la preuve fur la partie adverJe 1\
~ui~ant la loi 126. §. 2. &amp; la. h:&gt;i 128. -' D,. de diverfis regulis
juns.

' . ,.

)

.

XIII. j.J0••:En fUP110fant :que la· C.amml!nauté n'eût p~s d'au:t~e p~e!-.we 1 G~' n'~toit pas ,une raifon Eon~ affranchir. de la
ta~lle' FpuS .les hjens- .de la Cure', -La regle ql}:Î défenrl la' fixation de}a cote d'un·.bi·en roturier , n'eit- qu'en favenr du
Roi, de la PFovince &amp; des Comml:ln.auté~ G'efi; leur intérêt
q-ui.forJt1 lite. droit public, a~quel"il l'le p~lJ.t fttre q~H)gé~
Et
l
CJ~:.qui I~ intrG&lt;htit çn fSlV~Û!i de guelq:u'~Ul' 11.€ ~.oit Ras th ~.
~tp'r L!('~' If04 pi' jupiee "fuivant., la' regle d~ &lt;1ro '!, qêBS:
la .10' uoJ f~ort (E 1 C . d,e .iegil'Jlu..,: La ~a~faQ:i.on n'ét0t pa
,{&lt;SY nulle de &lt;l:e'( qU_~f lè Bé~ficier s~étoit reconim o1?ligé a~ pajS}'ij:,(~ yemeI).t de la taille.." 8{-.il' s'agiiToit d't:ln~_ tra'nf?é:tion palTtfe
:\~~~, ~n~;xécl1t€~c .del1ui~ .JpllJ~cde ~.?-.-e 'Y ..... ~~ 'dl U!L in\çG~ lj ~
': 'n.ie%rd~.ma!nt6Q.'~ l{iM ~tl~n,tle{c§)'l;e., .G~ .fln~n. )-ltC0T\ i~i€!lt:&gt;
J:w1UC~1]Pt, p'l-u~. g~an .. f 'air-â~-€11ir -de c.\é!.. WilJ~' lf;s,:jJi~fls ;.€{~"
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XIV. 'TIqU&amp; 1fos 4utem"$ .cQBviennent &lt;fN~n perd' le (Ihriri....
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leg.e d'exemptiqI! ~e' taill, ~ ~laJld .011:
'I?ayée, p~ndant :3Q
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L

�. 55

SUR LES' STATUTS DÈ PlloVENCE.

-ou 40 ans. G'efi le fentiment de ·Lucas oe Penna ritr la loi
.2. - C._ de his qùi /ponte publica munera juheullt n. 8. ,. de' Guy.
pape quo 387. , de Ranchin en fes déciiions verbe trihutum
art. 2. &amp;. 3. , de Defpeiifes dans fon 'traité des tailles tit. z.
art. 14. [ea. 2. n. 61. ; de -De·Gormis tom. 1. col~ 518.
chap-. 89'
.
XV. L'Arrêt du Confeil du 6 juin I~43 , igterv~nu
-ent're la COlpmunauté d'Olioules &amp;. lé $eignéur du-' ~e
lieu, la Nob-ldre &amp;. le Syndic du peuple de Provenèe ,
en ordonnant que les biens r~turiers acquis par le~ S,ei.gneurs avant.Ie 15 dééembre ~5 S6. dem\mr-ereieht !raRes
de tailles , -fn [e-xcepta 'ceux' cl?~t l'es &lt;Seignëur aUf-blèn 'ti~
, lontair~ment payé les tail&lt;les~ pendant te ·t~m:s :gOCëI}S~ce~
dix dernieres années avàri{ ia demande :qu' leüp1 en c ~ur6it
été faite; &amp;.\ il paroît que r Arrêt de la Cour dés· Aides du
29 mai I728~ qu'on vient de rapporter, ·a -fui,:i la' mêm~
regle' en' chargeant la:Go~~ùnauté ~&lt;.~i1l~n~ gèI4juni~~r'::qû
lors de la tranfa~ioh d.ë: -1*599:- -la taille :de~ rhiëns lie ,-4â .Vi
cairie avoit-été'f'ay~ê'pendaBfplus' élti dix Bl~~.{ MàîsI~',A t:e'
-du Confeil de 1643. e-ft dans q.~ Ctlg Qe'.g' breH~ taiJ-Iabl-es ac...
quis par les S.eigneu-r-s avap.t 4e '~I 5 décembre 15 56 ';n&amp; dàn~
le cas de';l'Arrêt,_de la'·Gour ~s ~ide.g':du 29',mai 1-728. il
Y avait: un~' 'préfomt't-!on ~dè l'attire .:des:·ch.icns pet? la: tranfa~i6n ete, 1 ,99.' Régu-li.é~eme~t.-c'e~ ~a.r !~ ~?aYéinery.~ ~e la
taIlle 'pendant 3 ou 40 ans -fJU Ll~s Selj}neurs IX fI Eglt~l
perdent la frarichife de leur-s biëns:' II n';y.' a pals &lt;le doute
cependant qu'il ne. faille fuivre la. décif10n de 'l'Arrêt du
Confeil de. I64~. &amp;. de 'eelui 4e la Cour es Aides de I72'?
d'ans les cas -fur lefquëls'. iIs:·~foflt intèf'IVenus. ·Hors de ce
cas , il faut· tenir ~u~ la prefèription. dè L36 r~~l1 40 a~n ~ Hf
requife: prœfcriptio 30 annarum vel 40-. in, -hoc ejl nçcej{dria ,
ut ipfa tempore cont-rà formam privilqifi fld? , dit te r ucas ~e
Penna fur la loi Z. C. de his qùi [ponte' -publica muneJ'(!t Iu, beunt n. -8.
'
.
. .: •
. ,J
XVI. Le privilege 'd'exemption d~ tame ~c-èordé à;r-E"~
glife_ pour les biens de fon ancien -flofuairië, fe perd, -qûa~d
ces biens font -aliénés &amp; pafferit' cJans- leS· mains des) parti-culiers ; c'efi un retour 'au DroIt commun J toujourS' favo .. -':
rable. La caufe ceffant, l'effet en doit auill- cerrer, comme
l'a remarqué 'l'iraqyeatl dans fon traité eeffame ~àufâ 'e~ffilt
f

f

f

�'5-6

C·o M

M EN TAI RE

Ji (

e.ffec1tts-n. '!-17. ~ '211. Quod
dit-il) res EccleJiœ pervenùu ad privatum :1 ceffat privilegium. Paftour dit· la même
chofe dans fan traité juris feudalis liv. 7. tit. 9. cum Tes hujufmodi cadunt in manum privatomm per vendùÎonem , donativ[lem:1 locatione,m perpetuam-J' , veZ ,emphyteufim:1 mUlatâ condùÎone
po.Défforum :1 mutatu.r remm condùio, poffeffores taleas foltJ~re tenelUlI:r. "
~
• r
.....
.
•
Toutefois~ aette regle a fOl.iffert une exception dans
le cas 0.1\ les bieIJs. de rEglife avaient été aliénés pour caufe
de Jubvention·; avec ,Jranohife de taille. Comme il s'agiffgit-- ti'u.ne aliénatiol1} f.o.rcée pour. les befoins de l'E;tat ,. .1a
faM~ur q'yn~' l'elle, ?liénation, Tayijntage public que les biens
fuife!)tr venqus -avec l'jnununité des i tailles pour, ~en procurer
!l..n,· plus. grand pri~ ,. t0l:1~eS ces confidérations ont foutenu
çette franchife dans les' mains des premiers acquéreurs oli
de leurs héritiers. On les a confid~rés comme des poireffeu~s::précaires " ~ -les ali~natiQns , -c~omme des engagemen~
que l'?glife pbuvoit rachefer. HéJi~ourt 'dans fes loix Ecdéfiafiiques part~ 4. chap. 7- n. 20. dit qu'on.a fouvent permis ·aux Ecoléfiafiiques de rentrer dans les biens qui avaient
été aliénés pour les fubventions .. Et Brodeau fur la Coutume de Paris art. 20. n. 12. remarque que la faculté leur
en fût éJccordée par l'Edit du mois de décembre 1606. &amp;
le~ Déc1arati0ns . &amp;. Lettre§-patentes données, enfuite, pour
:té~unir à leurs Bénéfices .les- biens qui en avaient été aliénés.
Cette""" faculté peifônnelle aux Bénéficiers, Île pouvait pas
être cédée; le même Brodeau rapporte -un Arrêt· du Parlç1J1ent de Paris du 14 janvier 162~.. ~P~ jl;lgea qu'elle n'était, pas __c~ffible'r, même de la part d'une Abbaye à p.ne
~utTe- .Abbaye du même Ordre.
X;VIII. Mais cège .immunité ,qui fubfiftoit dans.Ie~ main~_
des, 'FEemier~ ac-quéreurs ou de leurs héritiers , a ceiTé d'-av.oir' lieu, quand Iles biens ont paffé ,à un fecond aCEIuéreur•
.Plufieurs Arrêts de la Cour des Aides de Provence ont confumé 'cette maxime. t " , ' ..
.~XIX .. Le~ Arr#ts :qui ~mt maintenu. la franchife d~l11s I~s
majns des premi~rs 'acquéreurs , font FArrêt . du 1 l avril
J 576, entre les hoirs de Jean -Rey de la ville -de Riez , la
Communauté &amp; le Chapitre de la même Ville ; celui du
8- janvi~r ;ISSe&gt; , "entre pierre Courtois, Chirurgien de la
ville

: • XWI,I.

�57
ville d'Apt &amp; la Communauté de la même Ville, par lequel il fut ordonné que les biens feroient rayés du cadaftre : Un autre du 5 juin 1603 ~ entre les hoirs de Raphaël
de Barras &amp; la Communauté du Val. L'un des plus remarquables eft l'Arrêt du 26 juin 1608, qui fit la diftinétion
des premiers &amp; des' feconds acquéreurs , rendu entre Pierre
Caire , fils &amp; héritier de Mathieu Caire &amp; la Communauté
,de Digne. Cette Communauté y fut condamnée à rendre
8t refiituer à Caire toutes les tailles qu'elle avoit exigées
tant de luï que de fon p.ere, avec défenfes de le contraindre déformais au payement d'aucune taille pour le pré dont
il s'agiffoit ; mais l'Arrêt ajouta cette c1aufe , durant le tems de
ladite premiere acquiJition feulement. Et le même pré ayant
paffé dans les mains d'un fecond acquéreur , il intervint
Arrêt le 3 avril 16~6.qui en ordonna l'encadafirement en
faveur de la Communauté, de Digne, contre le Sr. Amor'eux.
XX. Il Y a d'aut!es Arrêts qui ont m~intenu la franchire de la taille en faveur des pr~miers acquéreurs ou ,de
leurs héritiers. Tel eft celui du' 8 mai 1615 , en faveur d'Antoine de Rians de la ville' d'Aix, contre la Communauté
·oe Rians , &amp; un autre du 19 novembre 1616 , e1)tre Jacques Cornille &amp; la Comrriunaut,é de ~!ans. .JI y a enl1n
l'Arrêt du i5 juin 1732. au rapport de M. de Golobrieres ,
en faveur du Sr. Latil , contre la Communauté des Mées,
par lequel la terre· polrédée par le Sr. Latil fut déclarée
franche de taille , fur le foqdement qu'il était hé,ritier defcendant du premier acquéreur.
. XXI. Mais la quefiion fe, préfenta ,quelq~es années aprè~·
pour la'même terre , contre un fecond acquéretl~. Le Sr.
Latil l'ayant vendue à Jean:Baptifte Rou~, &amp; la Communauté des Mées s'étant pourvue, à la Cour des Ai.des pour
faire ordonner qu'elle feroit mife au cadafire ~ La quefiion
y fut pleinement difcutée ; &amp; il intervint' Arrêt au rapport
de M. de Saurin. de Murat le 30 juin 1750, par lequel la
Cour faifant droit à la requête de la Comm~nauté des Mées,
ordonna que la terre, dite la Ferrage, feroit encadafirée ,
fuivant l'efiimation qui en ferait faite pa~· Experts , &amp; condamna Roux au payement de la taille &amp; des arrérages
échus depuis fon acquifition. De forte qu'on ne doit plus
révoquer en doute que les biens de l'ancien domaine de
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

Tome II.

t

•

�58

Co

MME N TAI R E

l'Eglife , aliénés avec franchlfe de taille pour caufe dé
fubvention, ne perdent leur franchife dans les mains d'un
fecond acquéreur.
.
XXII. Quand l'Eglife eft rentrée dans les bi~ns de fon
domaine en vertu des Edirs &amp; qes Lettres-patentes de nos
Rois, elle a repris ces biens dans le même état &amp; avec la
même franchife dont ils jouiifoient originairement. Il en feroit de même fi l'Eglife ayant aliéné des biens de fon ancien domaine, l'aliénation en étoit déclarée nulle par Sentence.
ou par Arrêt, fur le fondement qu'elle auroit été faite fans
caufe &amp;. fans les formalités prefcrites par les Canons &amp; les
loix du Royaume. Ce qui eft nul ne produit aucun effet. .
XXIII. Mais fi l'Eglife· a aliéné par un contrat volontaire , pour une jufte caufe &amp; avec les formes prefcrites par
le Droit, des biens de fon ancien domaine : venant à les
acquérir dans' la fuite , elle eft obligée d'en payer la taille~
Elle n'a point de compenfation à propofer. Ce droit de corn. penfation n'appartient qu'aux Seigneurs f~udataires, &amp; dans
'leur Fief &amp; J urifdiélion.
_.
i
XXIV. Si le bien de l'ancien domaine de l'Eglife qu'elle
a donne à -emphyt~ofe lui revient par la voie du déguerpiifement, l'Eglife le reprend avec (a franchife, parce que
c'efi la réfolution d'un contrat, provenant '.d:une caufe né-'
Qeifain~ &amp;. inhérente dqns le bail emphytéotiquè. ,Cela fut"
ainfi jugé par un Arrêt rendu en 1635, en faveur de l'Abbé
de Lure, contre la Communauté de M011tla1Jx. Il eft rapporté dans. les Arrêts recueillis par Duperier 'lette T. n. 8. .
XXV. Mais comme l'Arrêt du. Confeil du 20 août 1637)
a introduit des formalités, fans lefquelles un, bien ne peut.
revenir noblement dàns les mains des Seigneurs par la voie
du déguerpiifement , l'Eglife eft fans contredit affujettie à
èes regles.' Les biens de fon domaine n'ont pas plus de faveur que les biens nobles des Seigneurs. Nous parlerons des" .
formes pre{crites par cet Arrêt du Conreil dans la quatrieme
iieéHon.
\

�SUR LÈS STATUTS DE: PROVENCE.

S9

.~="========="~~~~~,============~.
SECTION

II.

Des Exemptions des Seigneurs féf:idataires ; Ré.
glemens intervenus au Jujet des Tailles.

J.

LEs différens objets fur lefquels ces Réglemens font
intervenus, font : 1°. Les biens nobles &amp; féodaux~
2.0. Les biens réunis au Fief par déguerpiffeinent ou par
commife &amp;. confifcation pour crime de félonie. 3°. Le droit
de compenfation. 4°. L'exemption des Seigneurs pour leurs
biens roturiers , des tailles négociales concernant la fimple
commodité des habitans. 5°. Les biens aliénés par les Communautés aveC franchife de -taille, foit aux Seigneurs ou à
des.. particuliers. 6°. Les taxes &amp;. charges impofées fur les
biens taillables. 7°. L'exemption prétendue par les Officiers du Parlement&amp;. de la Cour des Comptes , Aides &amp;. FihaIl~
ces.
II.. A~ant que d'expliquer plus particuliétement c'haGuI1
de Ges articles, il fera il propos de parler de l'exempti~J1
~es Seigneurs féUdataires &amp; des c.aufes pour lefqueI1es ellêT
(ut introduite. Et l'on rappàrtera , fuivant l'ordre :des féms"
les divers Réglemens intervenus dans cette -matiete.
III. Anciennement les Seigneurs en Pro~en~ê- ne cantvi.. .
huoient à aucune taille pour les biens qu'ils paiTédoienr
dans l:étendue de leur Fief &amp; Jurifdiétion"; les" tailles n'ét.oient point alors un tribut ordinaire. Ils furent maintènu~'
dans cette exemption par le Jugement de Louis IL Comte
de Provence du 6 oétobre 1406 : Declaramus &amp; parùer ordinamus quod ex ctetero nobiles' Condomini Cajlri prudreti de Bar:b.Pn~anâ &amp; alii nobiles dié/orum noJlrorum Comitauatnz Provincitr.
&amp; Forcalquerii , Junfdiélionem hab entes , non contrihuant , net;:
teneantur contribuere in diélis donis , talliis , impojitionilms &amp;onéribus fùpradiélis ..
IV. Les raifons qui avoient été le fondement de cette
exemption, font rapportées par M. de Clapiers cauf. 50..
quo 2. n. 3. &amp;. fuiv. La premiere efi (dit-il) que les Seigneurs ayant toute Jur"[diétion" ne doivent IJoim É;fre c-otifés·

-

Hij

�60

C

0 MME N TAI R E

par la Communauté, qui eil: foumife à leur Jurifdiétion. :
NObi!es habentes merum &amp; mixJum imperium &amp; omnimodam lu·
rifdic7ionem, ideà non poJTe eollec7ari ab ipfâ lfniverJùate, in
quam lzabem furifdiélionem. La feconde, qu.e par une ancienne

convention les Seigneurs ayant J urifdiébon , étaient obligés
de prêter au Comte d~ Provence le fervice militaire, fui,:"
vant les facuItés &amp; les revenus de leurs Fiefs, dont ils font
obligés de donner le dénomBrement . tautes 'les fois~ qu'ils
prêtent hommage; il n'était pas juil:e de leur faire. fuppor:
ter une double charge. Secunda ratio ejl, quia nObiles JuriJdlBio..

J

nem habemes teJzifntur' èx eonventione anllquâ pro eorum jèudis
prtejlare Comiti Provincice fervitium milùare , quoties eavalcatte
indiClmtl~r., jeeundzi-'lZ jàeultates fèudi &amp; illius reditus , juxui
dellombramemum, hoe ejl bonorum , jurium, rerumque jeudalium.
dinumeratÎonem; quod va.iJalli fàcere tenemur, toties quoties pra!f
tant homagium in dlélâ Curiâ , fUb pœnâ amiffiolZis ipjius jèudi.
Vnde cu.m prcejlent militare fervitiuzn pro omnilus bonis qute'
poffide,u inlJ-a limites fèudi, merità non de6ent· pro ilZis talliar,um eon.triblllion.e gravari , ne dupliei onere pr/f,graventur. Le

In.êm'e· Auteur .au norob. 9. obferve· que ce -fervice militaire étoit beaucoup plus onéreux que la taille qu'on impo·
foit fur le peuple: quod quidem fervitium ,,!ilitare. {onge durius
ejl quam collatio pecuniaria quam prtejlant plebei. La trt?ifieni~
{aifon efi ( dit-il n. 6. ) que comme les Fiefs &amp; les tèrres qui -en
d~pendent, étaient .libres &amp; francs de toute contribution·
dans les mains des Comtes de Provence, ils devoieht être
pbifédés dans le même état par les Seigneurs féudataires,
qui les tenoient immédiatement du Prince : Tenia ratio. ejl "
(Jl~ia quemadmodum feu da 6' res jingulares feudorum , quando

•

eram in domanio .Comitis Provincite , jine duhio eram franca &amp;
fihe!:a Çlb omni contributione colleélarum ; ita apud fèudatarios debem eJlè franca &amp;. libera , -cum illa teneam immediatè ab ipJO
Principe.
.
r
V. Mais dans ces tems même, où les Seigneurs jouiifoi,ent

de l'~xemption des tailles pOUf tous - les biens qu?i1s poiré..
doiçnt dans leur Fief &amp; Jurifdiaion~, ils ne jouiffoient pas'
du même avantage pour les biens qu'ils poirédoient ailleuf--s fans JurifdiétWl1.- On 'le voit dans les Confeils de Bertrand vol. 1. conf. 1A1.- n. 2.' Lucas de Penna fur la loi
agr~s limùaneos 3. C. de jimd~s limitrophis , remarque que les
Soldat) payoient les tributs des champs qui n'étoient pas

�SUR LES STATUTS DE PROVENër:

6r

limitrophes : pro agris non limùaneis etiam milites militantes
tri/JUta prœjlam. Il y en a la décifion dans la loi derniere
9. ab hujufmodi D. de muneribus &amp; honori!Jlls. A plus forte
rai Con , dit le même Auteur n. 2., les NQbles en font tenus
pour les biens dont ils ne prêtent point de fervice au Prince.
Et il traite d'ignorans ceux qui prétendoient que les Nobles
par leur feule qualité de Nobles étoient exempts de taille.

Fortizts ergà tenenwr ad htf?c Nobiles pro bonis eomm pro qui/JUs
fervùia &amp; adoas non prajlant Curia Regis : licet quidam ignari
dixerwlt quod Nobiles eo ipfo quod fum Nobiles folo genere , à'
prcejlatione Colleélarum &amp; Fifealium munerum funt immunes.

/'

VI. Quelques Auteurs avoient cru trouver l'origine des
Fiefs dans les loix romaines. Cette opinion efi réfutée par
Du Moulin fur la Coutume de Paris tit. 1. n. 3. - &amp; fuiv.
&amp; Conf. 50. n. 8. où il dit que feu da non regumur jure communi Romano, cui fiœrum prorfùs incognùa. Les diverfes 0Iè.i~
nions font' rapportées par Marin Freccia , Doaeur Napo-'
litain , dans fes Commentaires du Droit- féodal live 1. tit.
de origine fêudorum, &amp;. par Arthurus Duck dans fan traité de
ufu G' authorùate juris civilis Romanorum ùz dominiis Principum.Chriflianorum live 1. chap. 6 . '
VII. Avant la naifiànce-des Fiefs ,'il n'y avoit que deux:
fortes de biens immeubles, ceux de la Souveraineté &amp; ceux
qui étoient appellés Alleuds , c'efi-à-dire , les héritages pof..
fédés par les Peuples à titre de propriété héréditaire.
C~efi la remarque de Chantereau le Febvre dans fon traité
de l'origine des Fiefs liVe 3. chap. 3. page 156. Mais il y
avoit le contrat de bail emphytéotique , par lequel le domaine utile eil aliéné à tems ou à perpétuité , fous la réferve d'un cens &amp; du domaine direa, fuivant les loix qyi
fo~t fous le titre du Digefie fi ager -vec7igaù's , id eJl emphyt~uticarius petatur , &amp; fous celui du Code de jure emphyteu..
ueo.

VIII. Les Fiefs ne

furen~

dans leur premiere origine que
des conceffions perfonnelles , révocables à la volonté du
Souvèrain. Bodin dans fa République liVe 3· chap. 5. pag.·
436. dit: « Que les Duchés, Marquifats', Comtés &amp; tolites:
» les Jurîfdiaions féodales anciennemerH: étoient Commif» fions révocables au plaifir du Souverain , &amp;. peJ à peu
») ont été oéhoyées aux particuliers à vie , puis à eux Be.

-

�C Û"M MEN TAI R E
» à leurs fucceffeurs mâles, &amp; par fucceffi9n de tems -au~
» femelles: Enfin elles ont paffé en forme de patrimoine
» en plufieurs Royaumes. -» Cela eft encore attefté dans le'
gloifaire de Du Cange tom. 3. verb. jéudum col. 432. : fel/da
ab origine perfonalia jùiffe atque ad vitam conceffa:1 &amp; jure ufufi·uBuario poffidenda ,~certum videlur. L'Auteur ohferve que
l'hérédité des Fiefs g'établit infenGblement chez les François;
&amp;. il en marque le commencement fur la fin du neuviéme
fiecle : apud Francos fensim pedetentimque jure hœreditario ad hœ6:.

redes fubindè tranjiemnt :1 quod labente ftfculo nono incepit.
IX. L'ufage..des conceffions à vie fe maintint plus longtems dans le Royaume de Naples &amp; le Comté de Provence.'
Il y était encore en vigueur vers le milieu du XIV. fiec1e.:
L'Edit du Roi Robert du 16 janvier 1335. en. eft la preuve ,.
comme l'a remarqué le gloffaire de Du Cange au lieu cité::
qui ufus medianu fœculo XIV. in regno Neapolitano adhuc oblineb..at:1 ut colligitur ex lùœrù Roberti Regis Siciliœ a12ni 1332 ..
Il Y a une erreur dans ce dernier chiffre. L'Edit eft de
1335.. dans la 27. année du regne du Roi Robert, comme,
l'élttefte Pierre Giannone dans fon Hiftoire Civile du Royaume de Naples tom. 3. liv. 20. chap. 9. pag. 115. «( Dan~
}) l'année 1335. (di_t-il) le Roi Robert rendit , par le mi») nifiere de Jacques Grillo fon Vice - Protonotaire , ciner
» Edits célebres; le premier dans le mois de janvier &amp; fous
» le titre de revocatione occupatorum demanii Regii ad ipfum:
» demanium. Il faut _en corriger la date , !X lire :- data Nea» poli pel' foa12liem Grillum al1.no Domini 133'" die z6 januarii:
~ 3. indic?. regnorum nojlromm anno 2:J. &amp;' non pas 26. ,,»" c&lt;?mme on le lit dans l'impreffion:)J Le Prince p(lr cet
Edit déclara nulle's toutes les conceffions de Fief qu'il avait
[pites auparav~nt, n'exceptant que les conceffions faites à
la Reine des Fiefs vaquans ou qui viendraient à vaquer ::
Preuve certaine que les conceillons des Fiefs étaient à vie il
car, dit le gloifaire de Du Cange, s'ils avoient été héréditaire.s, le Prince n'aurait pas donné à la Reine ,. fans dif.:..
t~néHon ,. les Fiefs qui viendroient à vaquer: nam
hteredilaria jiti.fTent :1 vacatl'l'a jeuda indiftinBè non concejJi.J!e t.
, X .. Les Etats de Naples &amp; de Provence appartenant à un
même Souverain , nos Fiefs de Provence fe formerent fur'
l~ ~odeIe de. ceux du Royaume de Naples 2' comme l'a te",:
c

Ji

�SUR L.ES STATUTS DE PRaVENcr~

63

marqué M. de Clapiers cauf. 29. quo 2. n. 1. ad quorum ,pmilitudinem , dit-il, jura hujus Provinciœ funt conc~f!a. J'ai vû
des titres du XIV. fiec1e qui prouvent que les Fiefs étoient
encore alors des conceffions à vie ~ &amp; que c'étoit l'ufage St
la Coutume du Comté de Provence. Par des Lettres-patentes des 19 oétobre 1306 , &amp; 19 janvier 1307. Charles II.
donna à vie à Bertrand de Marfeille les droits &amp; revenus
que la Cour royale avoit dans les terres d'Aups, de Fabregues &amp; de Moiifac. Ce don fut révoqué par des Lettrespatentes du même Prince du 16 février 13°9 , par lefquelles
ces terres &amp; celle d'Efpinoufe furent données à Blacas pour
ie tems de fa vie feulement , fuivant l'ufage &amp; la coutume
du Comté de Provence, &amp; fous les devoirs féodaux établis
par l'ufage &amp; par la Coutume: unenda per eum [ecztlldùm
ufum &amp; cO'ffuetudinem diéli Comùauls Provincite, danee vivet,
fuh dehÏto provido fètldali [ervitio , juxtà ufum &amp; confuetuditzem
Jlojlrœ Curite faciendo.
_

XI. Par ces preuves l'on voit que M. Peiifonel, écrivain
d'ailleurs recommandable, eft allé trop loin dans fan traité
de l'hérédité &lt;;les Fiefs de Provence, lorfqu'il a prétendu au
chap. 3. page 66. que les Fiefs étaient déja héréditaires en,
Provence, quand Bozon 1. fut élu Roi d'Arles &amp; Comte
de Provence en. l'année 879. Il n'avoit .pas befoin de remonter jufqu'à ce Prince pour établir la jufiice de la caufe
qu'il défendoit. Nos anciens Comtes de Provence avoient'
la libre difpofition de leurs domaines , ainli que de leur
Etat. C'efi en vertu du tefiament de Charles III. le dernier
de nos Comtes de Provence de la Maifon d'Anjou, du la
décembre 1481. où il infiitua fes héritiers le Roi de France
Louis XI. &amp; après Louis XI. le Dauphin &amp; leurs [ucceffeurs,
que la Provence fut unie à la Couronne de France par les
Lettres-patentes de Charles. VIII. du mois d'oétobre 1486.
Le Duc de Lorraine plus proche parent de nos derniers
Comtes de Provence , en fut exclus, parce qu'ils en avoient
pû difpofer. Ainfi par le fameux Arrêt du Conreil du 15
juin 1668. il a été jugé que les terres inféodées ou aliénées
par nos Comtes de Provence ava:1t l'union de cette Pro-.
vince à la Couronne de France , étoient héréditaires &amp; patrimoniales , &amp; les acquéreurs &amp; poifeiféurs y on~ été irrévocablement maintenus. Cet Arrêt fut fuivi de Lettres-pa.
te,l1tes enrégifirées au Parlement d'Aix le 28 juin 1668, &amp;

1

�C 0 MM E N T AI RE
64
,en la Cour des Comptes, Aides &amp; ,Finances le 29 oétohre
1669:
XII. Quoique les Fiefs aient été inconnus aux Romains,
'on trouve dans leurs loix des traces d'une exemption pareille à ceIle des Seigpeurs féudataires. Les rentiers &amp; emphytéotes des domaines du Prince jouiffoient de l'immunité
des tributs à caufe de la rente ou redevance annuelle qu'ils
lui payaient. C'efi la décifion de la loi priva/te 10. &amp; de
la loi evidenter d. C. de excujationibus munefum.~ des loi:'i
1. &amp; 2. C. de privilegiis domlÎs Auguflte.
. X~II. M. de Clapiers cauf. 50. quo 2. n. 7, remarque que
de droit les 'domaines du Prince font exempts de toutes.
charges, &amp; que ce privilege paffe à fes' rentiers : de jure
'Princeps habet ratÎone rei priva/te priviLegium &amp; immunùatem à
tallils &amp; aliis muneribus perfonalitus veZ mixtis; quod privilegiunl
tranjit in rei privatte Principis perpetuos conduc70res. Et il ajoute
n. 8. que par la même raîion les biens féodaux font exempts
de taille ,~parce qu'au lieu de la rente que payaient les
rentiers des domaines du Prince ~ les Seigneurs féudataires
Jont obli,gés de prêter le fervice milita,ire. Hlnc ejl quod !Jona
jéudalia jranca &amp; libera non talliantur , nec quotÎzantur, quoniam
loco allJlui c;anonis prtejlant Prin.cipi fervitium milùare pro omnibUS
rebus &amp; jUl'ibUS Jiti jeudi.
' ,
XIV. On trouve encore des traces d'une pareille exemptijm dans la loi agros limitaneos 3. C. de jundis limitrophis.
Il y eft dit que les fonds limitrophes donnés aux foldats ,
fpnt exempts de toutes charges, ab omni onere vacuos. Lucas
dePenn~ fur cette loi n., i. en conclut que les Seigneurs
féudataires qui prêtent au Roi leurs fervices à la guerre ou
des fervices pécuniaires , ne doivent point contribuer aux
autres charges : pel' hanc legem manifijlè probatur quod jeudatarii regni, qui pro jeudis prtrflant jervùia vel adoas , non coglLJltur comribuere cu,m aliis in co lleBü.
XV. ,La contefiation qui avoir été décidée entre la Nohleffe &amp; le tiers Etat par le Jugement de Louis l'l. GU 6 octôbre 1406. fut renouvellée fous le regne du Roi René.
qn ne co~tefioit point aux Seigneurs des Fiefs l'exemption
d~s tailles pour leurs, biens. nobles &amp; féodaux; mais on fou- t~noit qu'ils devoient y conrribu.er pour les biens roturiers
, q~'iIs avoient acquis des particuliers, étant naturel qu'on ne
Fui1fe aèquérir un fonds fans être fournis aux charges qui y
font

�6S
font attachées', fuivant les loix qui font fous le titre du
Code fine cenfu vel reliquis fùndum comparari non poffe.
XVI. Cette conteftation fut portée au Confeil du Roi
René , qui nomma- des Commiifaires.. Il Y eut des Députés
de la Nobleffe &amp; du t~ers E~at. E~. par le Jugement des
CommiiTaires, fur lequel ce Prince _r~ndit fon Ordonnance
du 17 oélobre 1448. 'qui en ~rdonna ,l'exéc.ution', il fut décidé que les Seigneurs devoient contribuer aux tailles pour
les poiTeffions qu'ils avoient acquifes des particuliers , foit
à titre onéreux ou à titre lucratif: dixerum &amp; declaraverunt
NObiles ipfos de Barbemanâ de§ere comribuere pro poffeffioni6us
'luas à popularibùs acquifiverunt ex cMtraélu onerofo jive !ucrativo
inur vivos vel in ultimâ voluntate, wm ipjis popularÎ6us, quandiù apud eos emnt. L'on excepta néanmoins les biens qui leur
rev~endroj.ent par le droit de leur Fief &amp; J urifdiélion ; &amp;
l'on y comprit le droit de prélation. Si verà dic7as poffeffiones
ad ipfos No6i!es devenire contingat ex caufâ &amp; refpeélu Jurifdiélioizis ipfomm Nohilium , putà propter IcommijJum .ve! jure retentionis &amp; etiam refpeélu majoris dominii , tune eo .. cafu dec(a.raverunt diélos Nohiles ad comr.ibuen.du"} cum populari6us pnJ
eifdem po1Jèffionibus non: teneri.
.
, ' ..
XVII. Conformément à l'Ordonnance du Roi René du
17 oélobre 1448. les Gommiîfair~s qui; fous le regne du
même Pr.ince, procéderent à.l'affouagement géné.ral de 1471.
déc1arerent que les Prélats &amp; tous les autres Eccléfiafriques &amp;
les Nobles du Pays de Provèncë devoie'nt - contribuer au~
charges , pour tous les biens taillables qu'ils. avoient ':lcquis
ou qu'ils acquerroient, fi ce n'eft que tels biens leur fuffent
venus par leur propre droit , fçavoir , par droit de prélation , par cominife. qu cîélai1Tement , dans lefql1els' biens ils:
ne feroient point' tenus d~ çontribuer aux charges ~ declarand{}
CJuod 'omnes Prcelati .&amp;alli Ecclejiajlici ae Nobiles dié/te patriaJ
Provincite &amp; Forcalqueri~ ab indè in' .anteà de6tant cOJUribuere
p'ro omniku~ bonis.. talliabilibiL~., quœ, aequifierunt ve[ aeJuiren~
zn fupradlc7ls .ommbus cuzn alus plehezs , modo &amp; jormq. fuperiùs d~claratis" niJi talia bona ad eos deyenerint vel devenient
jure fuo , . quod decraramu~" fi jure prtelationis '. commijfi vd
defemparationis ; pro quibus mùzimè contribuere teneantur.
XVIII. La déclaration des Commiffaires de l'affouage-ment , concernant les biens acquis- par droit de prélariol1' 1
excita }es plaintes_du tiers- Et"t. Il fut obfervé que ces Cont~
SUR LES- STATUTS DE PROVENCE.

Tome Il.

1

�66 /"
C 0 MME N TAI R E
miffaires ayant décla~é les tailles réelles , il n'étoit -pas en
leur pouvoir d'en affranchir les biens acquis par la voie du
retrait féodal: qu~ cette exemption étoit contraire aux vrais
principes du D~oit &amp;. entraîneroit les plus dang,ere.ufeS' co~
Céquences. On diftinguoit les biens acquis 'par- retrait- des éas
où les biens reviennent véritablement au' Seigneur" par" la 16i
- du" Fief, dans le même état où ils étaient avant l'inféodation.
Dans ces derniers cas qui font ceux' du déguerpHfement-' &amp;.
de la commife &amp;. confifcation' pour crime de félonie , il n'y
a pas d'aùtre tranfport' que celui que le droit- mê~ du
Fief opere. Il en eft autrement du droit de prélation; le
principe de cette acquifition -eft une vente purement volon~
taire. Le Seigneur qui exerce le retrait, ne fait que fe (1,1"
broger à l'acquéreur , &amp;. conCéquemment il . ne doit pas
avoir plus de droit que celui à qui il eft fuhrogé." JI
eft véritablement. acheteur, obligé de payer le pri~ -St les
frais &amp; loyaux coûts. On ajoutoit. que la faculté" de p.oiréder noblement les biens acquis" par droit de prélation '" eil.l.
traîneroit la ruine des Communautés. Les Seigneurs n'au:"
roi.ent plus -acquis des biens dans leur Fief &amp;. JurifdiaiQn
que par cette voie ; &amp;. infenfiblement tous les. domaines dè
leur Fief , ou du moins les plus- préciet!x Jeur feroient revenus. Les poife1feurs dû refte des' terres taillables auroient été accablés par l'ex~ès~ des tailles '" &amp;. il ne fé f~ ..
roit plus trouvé de biens- propres à porter les -chaq~es publiques.:
".
".
_.
"",
XIX. Le Roi F-rançois J. nomma· huit- Gommiifaires pour
décider cette quefiion, en~e la Communauté de Grambois
&amp; le 'Seigneur du même lieu ; &amp;. après un grand examen,
ces Commiffaires par leur Jugement du 17 reptembr~ r5 34,
déclarerent l'Ordonnance de's Cort1mU:raire~ de "l'affouagement
nulle"&amp; abufive, &amp; ordonnerent que le' Sr. de Grambois pa.:
yeroit la taille des biens par lui acquis par droit de pré"
lation. Ce Jugement eft rapporté par Morgues page 319.
XX. Cependant les Seigneurs de Fief~ , les gens d'Eglife , les Officiers de Jufiice, refuroient de payer les failles
des biens roturiers 8&lt; taillables, qu'ils avoient acquis. C'eft ce
qui donna lieu aux Lettres-patentes de François 1. du 1.0
juin 1541, par lefquelles il ordonna eiu~ les Nobles &amp;. les
autres "qui avoient acquis des biens auparavant taillables,
futrent contraints à -conttibuer aux tailles 8t charges, no:,
1

�r6,7
nobfiant -tout laps fie tems &amp; quelèonques Lettres à èe Con·
traires. Par de fecondes Lettres-patentes -du 27 mars' 154-7,
Lil -Fut parèiUemertt .:ordonné 'que ies 'biens &amp; héritages ruraux
~'ancienne contribution.., en C}uelque main .qu'ils fuirent ad:vènus par acquifition , 'jJanfifœtion , fucceffionou autre,ment " {er0iènt ;&amp; demhmeroient .contiribuables aux' tailles
'St autres Chat"ges ordinair:es DU extraordinaires , :comme ils
~toient auparavant.
.
XXI. Il Y eut oppofnian à la ipubHcatio'n &amp;. vérifica~ion
'de ces ·L.ettres-patentesde la p.art des Officiers du Roi, du
-Clergé 8{ de la Nobleffe , .&amp;. faffaire fut évoquée au Pal"·lement tic Paris. .
.
XXII. Les oppofans ~ombattaient nos maximes fonda..
mentales dans la matiere des tailles. Ils prétendQient qtae
les tailles étoient mixtes .en Provence , plus -perfonnelles
'que réefles , &amp;. qu'ils en 'devoient être exeIl\Pts par leur
·qualité. 'La caufe ayant 'été f{lleml'1dle.ment 'plaidé.e " le Parlement de 'Paris rendit l'Arrêt du (; mars -I549 , ,par lequel
i;e ,différend fut jugé prt):vifionneUement 'en fa'Vieur du tiel&lt;S
Etat. Cet Artêt .eft rapporlté dans lIe recueil d'Anêts fie
-Papon liv. 5. tit. Il. art. 39. :&amp; dans celui de Boniface
't'omo 4- liVe 3. tit. 13. chap. 4. .En :voici la 1enenr~ 'U La
» Cour dit que les parties corrigeront leurs plâidoyés, 'pro,t) duiront d'un côté ,&amp; ,d'autr.e cé que han 'leur (emblei-a ,
) contrediront &amp; faulveront- dedans le tems .de 1'Or.o&lt;:&gt;I1- ,» ·nanoe :&amp; .auCanfeil.: Cependant par maniere de proivi» fion &amp;. jufqu'à ce qu'autrement foit ordonné.., icelle Ccmr
n a ordonné .&amp; ordonne' ;que 'toutes 'inanieres de gens'1 tant
) d'Eglife , -que Nobles 'Be. de JufiIice ~ 'Marchands.; 1BourJ)
geois :&amp; '.autnes· dN P.ays de PrOV-.ence, qui oélerontac'heté
:) volont-airement tet.r.esJdepuisi'an '147.1 " ou bien 'retenu :par
) droit de 'prélation, :.&amp;. Y ferait intervenu 'argent..,. '!payeront
» dorefnavant la taille &amp;. autres charges accoutumées ~tre
." ~evées fur lefdites 'terres, &amp;. ce pour les terres qiii étoient
.» d'ancienneté contribuables à la taille &amp;. qui ont été mifes:
") au cadafbe,. fauf que fi ces terres y étoient entrées &amp;..
.,) l~ftimation d'loeHes, à la charge' de payer le ban &amp;,
» riereban , en ce cas fera faite pro ratâ -diminution 'dudit
'» ban -&amp; riereban. Et auffi n'entend ladite Cour comprendre'
_ :.» ·en :ladite pr-Ovifion les. terres dLlement amorties, Celon les;
1 ij
SUR LES' ST,ATUTS DE PROVENCE.

�68
C 0 MME N TAI R P;
.» Ordonnances, dont les gens d'Eglife montreron(
» vrais &amp; valables amortiifemens.

~ons ;

XXIII. Après l'Arrêt prononcé, l'Avocat de la Nobleire
.requit Hue la Cour déclarât « fL elle éntendoit comprendre
». en ladite proviûon les terres que oIes Nobles ont baillées
») aux roturiers &amp; les terres'. que lefdits Nobles ont acquis
» pro ratâ des biens qui y font cOl1tribuables. » M. Marillac
pour le Procureur Général du Roi, dit: «, Qu'il 'lui': fem'» . bloit etre raifonnable que les. Nobles fuifent exempts pou~
» le' regard 'des terres par eux acquifes v0lontairement ou
» par, prélation, en fourniirant par ëux aux roturiers fembla» bles tetres &amp; en pareille valeur , qui entraifent au ca.:») rlaIlre....Et 'ladite. Cour dit' que fon Arrêt tiendra ,
fauf
U" toutefois. &amp; réfervé , ayant égard 'tant à la' requêt~ dudit
'» Procurepr Général que des parties , que 'quand les gens
» d'Eglife , Nobles &amp; de Juftice, Bourgeois &amp; Marchands
.}) ou autres du Pays de Provence, ayans &amp; tenans Fief
.». noble., montreront que depuis l'an 1471 , ils ont baillé
)' &amp; délaiifé entre les mains des roturiers terres .qui n'é~», toient auparavant 'contribuables à 4la taille' &amp; fujettes .au _
'» cadafire , ils feront déchargés pro ratâ de la. valèur d'au:'
». tant des- terres qu'ils auront achetées, DU rete!lues p~r droit
» de prélatioIl, le tout par maniere de provifion..
XXIV. Telle ·fut l'origine dU' droit de compéhfatiQn.; ,qui
n'eft en ufage qu'en Provence. C'eft· le prem.ier. Arrêt qui
autorife la Iubrogation d'un bien rotùrier acquis à un bien
noble aliéné.'
. .
XXV. ,M. de Combes, Conf~il1er au Parlément de Paris;
commis' pour l'exécution dt: i:et Arrêt ,_ ayant, rendu une
Ordonnance , de laquelle il y eut appel: En -exécution. etu
même' Arrêt, &amp; fur -l'appel' de cette' Ordonnance , il' Y . eut
un fe,cond -Arrêt "du Parlement ~e Paris~ u 5 feptembre
155 2 • •
----XXVI. Il feroit fuperflu de rapporter les diverfes difpo:"
fitions de' cet .Arrêt. Il luffit d'obferver qu'iLne fut. au gré
ni des NobleS &amp; poffédans fiefs', ni du tiers Etat. Les' pre:miers fe plaignoient principalement de ce qu'oh, les chargeait de donner 'la déclaration des terres roturieres , acqui.fes par eux ou .leurs. devanciers depuis 1471 , foif par
achat , donation , échange , fucceffion ou autre tit~~

�SUR LES STATVTS DE PRÔVENCE.'

69

quelconque : En quoi ils fouffroient un double préjudice "
foit parce que t~us les héritages par eux poifédés font pré. fumés nobles &amp;. féodaux. jufqu'à ce que le contraire foit
prouvé , &amp;. que conféquemment la preuve devoit être re;
jettée fur le tiers Etat, foit parce que nul n'eft obligé de
repréfenter les titres de fa poifeffion, ni de fournir des mo,":
yens contre lui-même.
XXVlI. Le tiers Etat fe plaignoit de ce qu'il n'étoit pas
déclaré que les Nobles contribueroient au payement des
tailles pour toute forte de biens. acquis, notamment pour
ceux qui étoient acquis par droit de prélation; &amp;. encore
de ce qu'on donnoit aux Nobles la compenfation. des biens
par eux aliénés, quoiql.)e ces, biens fuifent affis en d'autres territoires où ils ne Bouvoient prétendre aucune compenfa'tioll :
Ce qu.i t~ndoit à renverfer le Itéglement établi par l'affouagement général.
XXVIII. Pour terminer ces contefiations, le procès fut
évoqué &amp;. retenu au Confeil par Arrêt du Confeil du 23
avril 1554. En conféquence les Iparties ayant écrit &amp;.. produit refpeétivement , intervint l'Arrêt du Confeil du 15 décembre 1556.
XXIX. Cet Arrêt prononce premierement fur les biens
'que les Seigneurs poifédoient alors, en ces termes : c( A or':'
J) donné &amp;. ordonne que pour le regard des biens retenus
» &amp; échus ez maIns des Nobles pour le droit de leur Fief
» &amp; J urifdiétion, à 'pré[ent par eux tenus &amp;. poifédés , feront
» francs, quittes &amp; immunes de toutes tailles, charges Sc
» impofitions.
XXX.. '2°. Le même Arrêt prononce fur les biens que
les Seigneurs acquerront à l'avenir &amp;. qui leur reviendront
,par droit de prélation , achat , donation ou échange &amp;. les
déclare contribuables aux tailles, en ces termes: « Et quant
)} aux biens qui reviendront par ci-après ez mains defdits
» Nobles par le droit de prélation, achat , donation ou
». échange, que lefdits biens, ores qu'ils foient échus par
» leurs dits droits de Fief ez mains defdits Nobles, feront
» néanmoins contribuables à la taille , ainfi qu'ils étoient
}) auparavant qu'ils Coient advenus &amp; échus en leurs dites
» mains.» Mais le même Arrêt leur réfervetout de fuite
le droit de compenfation. « Si ce n'eft ( dit-il) au cas que
) pour' lefdits biens pris par échange, ils baillaifent autres,

�C 0 MME N TAI R:B '
» biens pàr eux auparàVé\nt te'nus francs &amp;. quittes 'defdite!)

"0

» tailles, lefque1s ferorent fuffifans·&amp; tenus porter pareille
» charge que ceâx que le[dits Nobles auroient retirés &amp;:

» recouvrés par é€hange.

XXXI. tnfin cet Arr.&amp; :tflairnient .dans la franchife de
taille les b-iens' qui .reviènnetlt ~ûx mains des Seigneurs par
commife, délaHfement ou confifcation, '€n ces termes: '« Et
}) où aucuns bie"ns l'-eyiefHâtont ez :mains defdits Nobles par
» èommis , délaUfe-me:nt ON ltbhfifc3tion , en ce cas lefdits
» biens feront ft:eFlus par l:éfdits Nobles francs &amp;. quittes de
}) -toutes tailles ;&amp; impofitioflS.
XXXII. Cet A'l'rêt ne parut 'pas avoir décidé toutes les
difficultés, &amp;: bien ·des 'coIItefl-ations ·s'~lerv,erent encare ·entrfi!'
la NobleiIe &amp;: le Üers Etat. Deux 'quelH0fls .importantes furent décidées dans Je ·procès qui fut porté au' Corrfeil ~ entre
le Seigneur d'Olioules Sc. la Communauté du ,même lieu ~
dans lequel la Nob1dfe &amp;: la 'Province étoient .intervenues..
La premiere con'fifioit à fçavoir fi tous les biens poffédés
par les Seigneurs avant le '15 dé(embre 1556 , à ,quelque
titre qu'ils euiTent êté llcquîs ; a:l\"oient été rendus francs de
taille: La feconde, fi les biens nobles aliénés paf les Seigneurs avant le 15 décembre 1556, pouvoient être com'Penfés avec les 'biens acquis après cette époque. Ces deux
'queftions furent déc·idées en 'centradiétoires défenfes par Arrêt
du Confeil du 6 juin 1643.
.
. XXXIII. Sur la premiere queftion 'Ie Syndic du peuple:
;de Provence prétendoit que ~'Arrêt du Confeil du 15 décembre 1556. n'ayànt déclaré frants de taille que les biens
retenus &amp; 'échus ès mains des Noble's liar le droit de leurFief·&amp;: JurîfdiB:ion , 'les biens acquis par les Seign'eurs à
~utre titre d~acqu'ifiti0n que ce1ui âe tpré'httion, devoie.nt êt,re
tléc1arés fujets à la taille. La Nobleffe prétendoit au con'traire que tous les ·biens poffédés par les Seigneurs lors' de
't:e't Arrêt , à quelque titre qu'ils ~euffent été acq~is , avoi,ffrt:
été rendus nobles &amp;. francs de taille. L'Arrêt prononça [ur
'Cette quefiion en fave~l; oe la Nobleife avec des 1imiratÏ'dns ~
-en ccs termes : « A. -ordonné &amp;. ordonne , fuivant &amp;. COl'l)} formémeflt audit Arrêt au Confeil du 15 décembre 15'5"6. &amp;\
» icelui, en tant que de 'hefein feroit , interprétant., :que 'tomSj
-)) &amp;. 'u'ns chacuns les lbiens roturiers. acquis par les .seigneurs;
)); 'St propriétaires des Fiéfs' dudit ·Pays. de J?'r.ov-ence pa~

�SUR -LES STATUTS DF- PltOVENCE~

7'1

» prèlatio;n , achat ,. donation , éQ.hange Ol!' a4trem~nt en
» l'étendue de .leurs dits Fiefs &amp; de l~urs mouvances &amp; d~­
» reêtes feulement, avant ledit jOt,lf 15 d4cezpb,re 1556,
» demeureront francs, quittes ~ immunes de toutes ta.iU~s
)t- St autres impofitions ,
fi n'éto.ît qt,le lefd~ts acEft:1~reu~s
» propÏ'iétaires defdits· Fiefs. fu{fènt obligés a1,l payement
).} defdites tailles par tranfaétions , Arrêts, Semences 0\1 .
Jugemens dont il n'y eût eu appel interjetté , ou qù~
») pour raifon defdites rotures ainft acquif~~ ~v~nt ledit jour
» 15 décembre 1 556. ils euifent volontairelllent- payé. lef» dites tailles pendant l~ tems &amp; efpa.ce. d~s 4ix années ~ç_r­
» nierés ou immédiatement préc~dentes le jour de ~a fle.» mande qui leur en auro]t été ou pourrait être fa~tç '- ç?:
» quels cas ils feront tenus continuer le payement defqit~s
» tailles à l'avenir pour raifon defdits biens , comme il~
» ont fait par le paifé , aina qu'Us y font. condamnés. par
») lefdits Arrêts, Jugemen~ ou tranfaétions ~ll.~xqu~ls Sa M~....
» jefté n'entend déroger par le préfent Arrêt.
XXXIV. La feconde' quefiion fut décidée pleint;ment- &amp;
fans limitation en faveur de la Province. Lçs biens poifédés par les Seigneurs lors de l'Arrêt du 1 5 d~çembre r 5'56..
ayant été rendus par cet Arrêt, nobles &amp;. francs ç,e tailles·,
cet Arrêt ayant fait lui-même une çompenféltion , il ltoit
juil:e que les Seigneurs ne p_uffent donn~r' en compepfatjon
que les bi€ns nobles qui aUJ:oient été aliénés de,pui§. L'Arrêt
eft en ces termes: « Et fans que les biens 4nobles &amp; ~xemp~s
» defdits Seigneurs de Fiefs, pal' eux ou leurs, aute1,lrs v'en.
» dus &amp;. aliénés avant ledit. jour -15 décembre 1556. pv if...
» fent entrer eq comllenfation defdits hiens roturiers "pé!r eu~
'» ou leurs dits auteurs acquis en l'étendue de leurs Fi~fs d~
» puis ledit jour 15 décembre 1556.'
.
XXXV. Les contefiations du tiers Etat &amp; de la NQble{f~
ne furent pas terminées par cet Arrêt. Le tiers Etat regarda
toujours le droit de compenfation comme u,ne introqu~iQn'
dangereufe &amp; une fource d'abus. Les Députés des Etats qui
procéderent à l'affouagement général de 1665. rem~rquerent
bien des abus qui fe pratiquaient dans les compenfatio.ns.
Ils obferverent encore que des Seigneurs s'étoient fpit affr;m-'
chir des biens de la taille à prix d'argent : Que d'autres
avoient rapporté d~s aétes de vente des -domaines des Corn,..munautés ayec· franchife de taille : qu~ _d'autres 'avoient ac'"
»)

�7!

CO M'M EN T'A 1 lt E

quis à prix d'argent des dixains des fruits , des rentes féodales &amp; autres prétendus droits Seigneuriaux.
XXXVI. Ces Députés en ayant fait leur rapport à l'ACfemblée générale des Communautés , tenue à Lambefc dans
le mois de juillet 1665. il Y fut délibéré de fupplier le Roi
de remédier à ces défordres. Et fur les repréfentations des
gens des trois Etats" Sa Majefié donna la Déclaration du
mois de février 1666.
XXXVII. Par cette Déclaration le droit de compenration fut abrogé., ainfi que les autres moyens par lefquels
les biens roturiers' pouvaient changer de nature. Il fut dit
que tous les biens 'demeureroient en l'état noble ou roturier où ils fe trouvôient alors. En voici les termes: « Difons
» &amp; 'déclarons, voulons &amp; nous plaît que tous les biens
» de notredit Pays de Provence , foient &amp; demeurent à
» toujours dans l'état noble ou roturier où ils fe tfGpv,ent
}) de prefent , fors ceux acquis par les Seigneurs pa,r droi~
» de prélat,ion qui reprendront la qualité de roturiers qu'ils
J) avoient, &amp; feront fujets aux mêmes impofitions qu'ils
» étoient avant qu'ils eutrent été retirés par le' droit de pré» 1ation , fan,s que tous lefdits ,biens nobles ou roturiers puif» fent à l'avenir changer de nature par droit de compenfa)} tion, déguerpiffement, commis, confifcation, vente ou pour
)J que1qué autre éaufe &amp; Jous quelque prétexte que ce puiffe
» être, diretlement ni indireB:ement ; enforte que les biens.
» 110bles jouiffent de la franchife des tailles ez mains des
» perfonnes rotuderes , comme des perfonnes nobles, &amp;.
)} que les. ·biens roturièrs demeurent à toujours taillables ez
)} ~ains '(lès pe·rforlnes nobles/comme des perfonnes rotu.
)J. rieres.
.
XXXVIII. La même Déclaration prohiba tous affranchif...
femens de .taîlIes &amp; toutes charges impofées' aux biens tailiables, foit par vente à prix d'argent , ou pour quelque
autre caufe' que ce pût être, en ces termes : {( F'aifons très». exprelIes inhibitions &amp; défenfe$ a'uxdites Communautés &amp;
»: habitàns des Yilles '&amp; lieux de ladite Province, de vendre
)0) aucuns biens avec la franchiJe des tailles, ni affranchir d'au-·
» tres bIens dè la contribution defdites tailles : De furchar"
)) ger ci-apr~ les biens roturiers d'aucune rente de rlixain"
», douzain ou' autres taxes fur les fruits qui fe recueilliront"
tl' droits de bauvag.e' " fournage &amp; autres , foit' par vetl.te. ~

.

~

pnx

�73

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

»
»
»
»

prix d'argent, ou pour quelque autre caufe ou prétexte
que' ce puHfe être, le tout à peine de nullité des contrats qui feraient fur ce paffés, dépens ~ dommages &amp;.
intérêts•
. XXXIX. Cette Déclaration ayant été adrefTée à la Cour des
Comptes, Aides &amp;. Finances , la NobleiTe forma oppo!itian à l'enrégifirement, &amp;. fur fan oppofition intervint l'Arrêt
du ConCeil du 15 juin 1668. qui rétablit le droit de compenfation &amp;. révoqua à cet égard la Déclaration du mois
de février 1666. en établiiTant des formes qu'on crut capables .de remédier aux abus , qui pouvoient procéder du
mauvais ufage de la faculté accordée aux Seigneurs.
XL. Par le premier article de cet Arrêt « Sa Majefié
» maintient les 'Nobles du Pays au droit de_compenfer les
» biens roturiers par eux acquis depuis l'année 1 556. avec
» les biens nobles par eux aliénés depuis ledit tems, com'» me ils auroient pû faire auparavant la Déclaration d'u
» mois de février 1666. que Sa Majefiéa révoqué &amp;. ré» vaque.
XLI. L'article 2. porte que « ceux qui prétendront
» compenfer à l'avenir les biens nobles qui feront ci-apres,
» aliénés, avec les biens roturiers qu'ils acquerront, fero.nt
» tenus d'obtenir des Lettres-patentes &amp;. icelles faire em~é­
» gifirer où befoin fera , avec les hahitans des lieux où
» lefdits biens feront fitués , à peine de nullité.
XLII. L'article 3. en' conformité de la Déclaration du
Roi du mois de février 1666. « fait défenfes,· au.x habita.ns:
» dès Villes &amp;. Villages de la Pr'ovince de vendre à prix:
» d'argent aux Seigneurs des lieux aucuns dixains , douzains
» ou autres tafques &amp;. levées univerfel1es fur les fruits- de
» leurs terroirs ; révoque comme nulles telles ventes qui
» 'pourroient ci-devant avoir été fai~es , en refiituant par
» lefdits' habitans en deniers comptans , le même prix pour
)J lequd
elles ont été impofée~ ,. fans refiitution de fruIts;
» pour le patTé : Déclare telles ventes rachetables comme
» llinples rentes confiituées à prix d'argent , [ans toutèfOis;
» en ce comprendre les tafques nniverfel1es qui ont été fùn brogées aux anciens dl'OitS Seigneuriaux de quêtes " '01'}) vées,. cas impé.riaux , albergues , bauvage , fournag~ &amp;
» autres femhlahles , lefqt1eIs demeuretont en leur eI:Ltie:r·.,
» comme fallant partie dkL fief.:

Tame IL,

K

�74

)

Co l'YI MEN TAI RE
XLIII. L'article 4. veut que c( les) Fiefs &amp; domaines
'» bài1lés par les Communautés. aux Seigneurs des lieux en
» payement de- dettes légitimes, demeurent .auxdits Sei». gneurs francs &amp; immunes de tailles , au cas .qILiJ's. j.ufri» fient' qu'ils aient été ci-devant. .démèmbnés· ou fait partie
» de leur Seigneurie, &amp; qu'ils y foient retou"rné par coHo» cation ou affignation en département d.e denes. en exé» cution des Arrêts du Confeil.»· Et l'article 5~ porte ( q.u~à
» l'égard de tous les biens &amp; domaines defdites. Commu» nautés poiTédés 'par les Seigneûrs. qui n'aur..ont .pr.océdé
» de leurs 'Fiefs &amp; n'y feroBt·retournés par lefdites voies,
» Sa Majefié permet auxdites Communautés de rembouvfer
» auxdits Seigneurs·&amp; tous autres détenteurs, le prix pour
n lequel ils ont été aliénés , fi mieux lefdits p.oifeifeurs
» n'aiment payer les tailles defdits biens fur le pied des au» tres biens roturiers de pareille nature &amp;. valeur.
XLIV. Les articles fuivans prefcrivent des regles pour
obvier aux abus des compenfations. L'article 6. porte que
» le fol &amp; fonds noble aliéné entrera feul en compenfation
» &amp;, non les maifons &amp; bâtimens qui pourroient y avoif été
» faits, fi non ez lieux où les maifons taillables font mifes
.» au cadafire , auquel cas, le Seigneur pourra compenf~r
» d'autres maifons, cafaux &amp;. bâtimens ou autres biens qu'il
» pourrait avoir acquis , roturiers &amp; fujets. à la. tail~ de
» même valeur &amp; qualité. .
XLV. L'article 7. déclare « que les biens. &amp;. domaines
» nobles qui peuvent être perpétuellement compenfables,
» font ceux qui auront demeuré cinq ans fur le cadafire
» ou qui aurO'nt pû porter la taille pendant ledit tems ; &amp;.
» ne feront lefdits biens &amp; domaines compenfés que fur la
» valeur du jour de la compenfation " encore qu'après ils
» 'fuifent détériorés . &amp; devenus de m.oindre valeur par la
» négligence du pofTe'ifeur ou autre accident S &amp;. fi tels biens
» font délaiifés avali.t les cinq ans , le Seigneur ne pourra
» com'penfer que les arrérages des tailles defdits biens ra·
» turiers pour le même tems que l'acquéreur du bien noble
) l'aura l;ayée defdits biens par lui acquis, &amp;c. .
XLVI. La Cour des Aides en vérifiant· cet Arrêt du.
Confeil &amp; les Lettres-patentes levées fur icelui , ordonna
par fan Arret du 29 oétobre 1669. que fous le bon plaifir
de Sa Majefié ceux qui. prétendraient compenfer les' biens

�SUR LES

ST ATt1TS

7)-

DE PROV:f:N CE.

nobles qui feraient aliénés avec 'les biens roturiers qu'ils acquer·
raient, feroient obligés de fe pàurvoir &amp;. obtenir Lettres,
en la Chancellerie -établie près la Cour', :contenant expreffion
'particuliere. de la contenance', fitl1atie)O :&amp; cO'nfronts defdites:
,propriétés &amp;. faire' vêrHifer &amp;. "èrftériner 'lefdites Lettres
pardevànt la 'CO'ur" les rC6nfüfs des '1Ïeux appeUés, où lès
'biens feroient fitués,
pèine lie mrÎfité. M-a~ cette formalité
,qui fut fubrogee aux Lettres-'parent~s qu"on aun&gt;Î&lt;t dfi o:bte-'
nir , fuivant l'art. 2. , ne fut J~as mê'me dbfèr'Vée: eb fé
difpenfa de prendre dè's Lettres -en ChanceHerie, &amp;. res dèmandes en compenfation formées par de {ImpIes requête's:
furent admifes ; mais le furpfus des formes requifes fut &amp;.
d.û~ ê~re obfervé ,_ notamment l'efiimation du jour -de la·
-E:ompenfation.
XLVII. Le même jour de cet Arrêt du Confeil du 150
juillet 1668., il Y ent un alltre Arrêt du Confeil en faveurcles 'Seigneurs féodaux &amp;. Ju'f1:iciers au fujet des tail'les négociales concernant la fimp1'e c'OmmO'dité: d'es habitans~
,,~LVHI. 'Nous avons remarqué dans· la premiere' partie'
'qu'autrefoi's les forains qui p'of1&amp;d'oient dès hién'S4tlah'S InT lieu:
''Où ils n?habitoient pers , ne c'ontribtro-iént pofd! a'U~ taille's
:négociales qui s'y impofoient puur la' fimpfe- co'mrnodité, des
llabitans ; le~rs -biens tf'étolent fnjets qu'a- cd}e's qui concernoient l'utilité" des' fonds ; mais' parce qire datrs un Pays:
'où les' 'tailléS' .font réeflë'S ,,' la qualité' des pnf'fëffeurs eft un
accident incftfferent &amp; iricapti5f,cfé dJ:a-ng~r la natute' du bien:
"roturier', cette' eX'e'mptfon :fut ~br6:gê'e' par f ihrêr -du' COri'fe,iF du 2.3 ~irr- 166(j., fI f~ ôrdürtrré par 'cè,r 'Arrêr que f\&gt;U'S;
~ropriét~ire$" ~'h'étitages' Totn terS', foit qo'ils fùffeht ÈC:c1éfiafrj-qués, , ~oBl'e's t SeÎ~ê\rrs: -ott Coféignètlfs' , Offidèts:
~esl'eotlts 'Sbti~ehtihe?, tfoTftic1frê'i' (JI , li r- hrs; côntHJ:ll,œ-·
'tb~i 1. à,c tboWs ta-iHèi ;fU1f f l~1ti àll'= e erlt.: Nt:niS'ét-v6n's.
'Iap~oi-té cet Artêt P?g:" ra~_l
, XLix. Les- _~~igrreuts ayàht Fief &amp; .Jurifdiition prétél1Î.'
d'oient ne devoir- pas.. ê-tre cOll1pris dans cette difJ}ofition &amp;'
.devoit jb~ir 'p-obt "leurs , b~en'S·. rOturiers d...è · l'exemptiôn des
milles. n'égociaJ:eso&lt; Les 'Syndrcs de la Nobleite a;tant' préfehté
dans cet' objet leur requête, alt eonfcûl- de' S;:l' Majeffé' ,. ils:
:Qbtinrent l'Arr'êt du' 15 juill' 1668. de~ la~ teneur:: [uivante-::
)J, Le- Roi, étant en fon Confeil,. ayant é-g~rd: a.ladiCe' requête: ,.
»; interEré.tant ledit, Arr.êt: du; z 3 iuin, 1'666 " a: d~cldré' &amp;.

a

.

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7?

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lfi

�;76
C 0 M l'VI E N TAI R ~
» déclare n'avoir entendu de. rendre contribuables les Sel·
» gneurs &amp;. Cofeigneurs dans leurs Fiefs, au payement des
» tailles négociales &amp;. frais municipaux pour raifon, des
» biem; roturiers qu'ils y poffedent, faifant très-expreffes
}) inhibitions &amp;. défenfes aux Communautés de les cotifer St
» comprendre dans les infpofitions qui feront faites" pour
» lefdites tailles négociales, &amp;" pour autres charges que pour
»" celles qu'ils payoient auparavant ledit Arrêt du 23 juin
» 1666, lequel , en tant que de b~foin feroit , Sa Méljefié
» a révoqué &amp;. annullé à l'ég(lrd defdits Seigneurs féoda» taires &amp;: Cofeigneurs ; &amp;: au furplus veut &amp;: entend qu'il
» foit e~écuté fuivant fa forme &amp;. teneur. La Cour des
"-Aides ordonna l'enrégifirem~nt &amp;: l'exécution de cet' Arrêt
&amp; des Lettres-patentes levées fur icelui par Arrêt du 6 juin
-1669.
L. Les deux Arrêts. du Confeil du 15 juin 1668. d01)t l'un
accordoit aux Seigneurs féodataires le droit de {orain où
d'exemption des charges négociales , concernant la cO!llmodité
des habitans, &amp;. l'autre les---:maintenoit dans la faculté de compenfer: l.ës biens nobles qu'ils avoient aliénés depuis le 15 décembre' 1556. avec les biens roturiers par eux acquis , &amp;:
.dans la franchife des tailles des domaines roturiers aliénés
'en leur faveur par les Communautés, en payement de leurs
dettes -: Ces deux Arrêts exciterent encore ·les plaintes du~
tiers Etat &amp;. (les Communautés. Les Proct.Ireurs du Pays
de Provence préfenterent Ïeuf r"equête au Roi le 27 janvier
)680. aux fins qu'il ·plût'à Sa Majefié 'ordonner -que les
Syndics de la Nobleife ferqient affignés au Confeil pour voi~
,dire que fans s'arrêter aux deux Arrêts du Confeil du '15
juin 1668. la Déclaration de' Sa Majefié du .t1?0is de février
.1666. abrogeant la compenfa-tion, &amp;. l'Arrêt du Confeil du
23 juin de' la même année abrog'eant le droit de' forain,
feroient exécutés &amp;. . fortiroient leur plein &amp;: entier effet.
L'infiance Ce forma au Confeil; St'. de grandes &amp;. longues
contefiations y furent élev-ées par les parties.
LI. Ce différend fut enfin terminé par l'Arrêt du Confeil
,du '7 février ,17°2. Cet Arrêt znaintint le droit de forain-&amp;
,d?exerription des charges négociales en faveur des Séiglleurs
féodataires &amp;. le droit de compenfation ; mais illes renferma
dans des bornes plus étroites.

�SUR LES

ST ATU'f'S DE PRO'VENCE,'

.

77

Ln. Il prononça fur le droit de forain en ces termes:
Le Roi en fon Confeil, faifant droit fur le tout, a maintenu &amp;. maintient les Seigneurs féodataires de ladite Province
dans l'exemption des tailles négociales qui ne Concernent
que la fimple commodité des habitans, pour les biens roturiers qu'ils poifedent dans l'étendue de leur Fief &amp;. lu..
rifdifrion, pourvû néanmoins qu'ils aient au moins moitié
dans la J urifdifrion, &amp;. que .lefdits 'biens aient été acquis
par eux ou par leurs auteurs depuis qu'ils ont eu ladite
» part dans la Jurifdifrion ; &amp;. ~ l'égard des tailles négocia..;
~») les qui s'impofent pour l'utilité des fonds , veut Sa Ma» jel1é qu'ils foie nt tenus d'y contribuer, ainfi que les au» tres poifeifeurs des biens roturiers.
LIlI. Le même Arrêt maintient les Seigneurs féodataires
dans le droit de compenfation. Il prefcrit des regles. pour
ohvier aux abus qui pouvoient s'y rencontrer , &amp;. il établit
de nouvelles formes. En voici les termes: « Maintieflt pa» reillement Sa Majefié lefdits Seigneurs féod~ltaires au droit
» de compenfer les biens roturiers par eux acquis par achat,
.» donation , prélation ou échange, depuis le 15 décembre
» rs 56 , ou qu'ils acquerront ci-après, avec les biens nobleS'
)) par eux aliénés depuis ledit tems ou qu'ils aliéneront à
.» l'avenir, le tout dans l'étendue de leur Fief &amp;. Jurifdic}) tion, &amp;. ainfi qu'ils auroient 'pû faire ~v.ant 'la Déclaration
)} du mois de février 1666. que Sa Maj~fié a révoqué: Et
»' afin d~ remédier aux abus qui pourroient être faits dans
)) ledit droit de compenfation , ordonne Sa Majefié qué
» lefdits Seigneurs ne pourront donner en compenfation
» l'extinfrion ou diminution de~ droits Seigneuriaux ; non
}) plus que les ufages concéd~s' aux habi~ans par eux ou
» leurs auteurs dans les bois , terr,es gafies , montagnes ~
» autres lieux dépendans de leurs Fiefs. Ne pourront' :pà'"
» reillement donner _en compenfatiori les' terres galles', 'boi~
» ou domaines par eux ou leurs ati!~urs délaiifés aux Côm» munautés, à moins que lefaites terres" bois &amp;. do~aines
» ne fe trouvent entre les mains d~s particuliers &amp;.. 'enca» dafirés, ni les ufurpations faites 'dans' lefdites terre?, h~is
» &amp;. domaines, à moins que la réunio'u à leur .-profit n'en
}) ait été ordonn-ée par Jufi.ice. Les demandes en: compenfa·
» fation feront faites par exploits , contenant les fitu~tions J:
l)

})
)
»
»
»
»
»

j

�7S

'COMMtN"'l'AlRE

» contronts &amp; allivremens , tant des hiens roturi~rs acquIs;
» par les Seigneurs, que des hiéns nohles par eux aliénés"
» qu'ils 'voudront donner en compenfatiol:l , -les noms des'
» po{fe:(feurs defclits hiens , &amp; le tems de l'aliénation ; &amp;
» feront lefdites demandes fignifiées au Synclic des Commu--

» nautés d~ la Province dans quinzaine au plus tard du jour'
» des fignifications qui en auront été faites aux Communau» tés, pour y intervenir , fi 'bon lùi femhle, &amp;. fans frais ,.
.« 1~· tout à peine de -nullité des demandes &amp;. de tout ce qui
» pourrait s'en être enfUlvi. La €ompenfation, en cas qu'elle·
» aiclieu, fera' faite du jour des. demandes libellées &amp;. figni-.
» fiées en la maniere ci-deifus ; &amp;. feront les hiens no» hIes. qui: auron.t été donnés en compenfa'tion, fuffifans. &amp;
» tenus porter mêmes charges qu'auroient dû porter les;
) hiens; roturiers acqui~ par lefdits Seigneurs , dont ils de-» meureront garants pe'Hdant dix ans , à compter du jou~
» que la compenfation aura été ordonnée, fauf les cas tor-·
.» tu'Î!s ou d'e force majeure , dont ils ne feront re[ponfa» hIes :- Et ne pourront lefdits biens rentrer dans les mains;
}) de ceux qui les aU110nt donnés en compenfarion, par dé_»: guerpiffement , confifcation ou autrement pendant l"efpace:
» de lO ans, a compter du jour que la cOlnpenfati()fi. aura,
» .été Jugée ou acceptée, qu'à condition qu'ils demeureront ro-·
.}) tutiers &amp;. f\;]jets aux mêmes charges dont ils étoient tenus.,
». L'eftima.tiori des hiens qui: fêrant donnés ou pris par' les;
» Seigneurs en compenfation , fera faite par les f:xperrs con» venus ou nommés d'office _, fur le pied dE 'le Ir valeur,'
) au tems ·de la .compenfatioll. Le fol des maifons ne pourra;
)~ être· tlonnéen compenfarion qu'avec '(m bien de m~me:'
» qualité" &amp; âal)s les lieux ,ou le fol de-s mairons~.elt errca.Claf.}) . t,t:.e :~ ,ce .qûi- ,rûa. ,pareil!ement obfervé à l"égard :de'ftÜtes:~
~». '.maifo'fls &amp;. b~tirriens., .
(.
-.
'.
~ LrV~,.Ce.t Arrêt.. p~qhç)l1ça fùr l'es.' a-ffrancfirtrem'érrs de.:
_t.~îlle faits: de t·oute autre maniere que par' cbmpen[ation~.
:n:faàr,remar.quer ~ que;: ~.esC lt[0CU.r~1l!·S d;u, Pays rrcm ~rrdo.ient:
~~m' E~ule~ent: ~~a~ror~~tlOn ',Q~l,. âr,()1~ 4~ C?~p'~tfu)ron _:que:
,fAu,et du-. C0n{eA dU;,,r5 JUIll r6613-.. avolt· r.étil~lr,. 11.'S ~e;
1?laigno'i~nt: encore.' des affran&amp;hiifemens. de. taifle' des frietrs;
aliené's par: les CQmmunaut€s €ll faveur: cl&lt;:s Seigneurs " quii
'ttpient: mainteÏnis, i?a-r. l'ar:t;, 4:- ·du' même. Arxê.t.. fis difoient:
1

�SUR LES STATUTS D~ PROVENCE.
,
-( comme on le voit dans 'le vû des pieces dè l'Arrêt du Co~i~
feil du 7 février 17°2.) ( Que c'eft ùne autre iAjufiice eh
» cet Arrêt de priver les Communautés du rachat à elles
) accordé par les Arrêts du CO,nfeil de leurs domaines
» aliénés avec franohife de taille pour caufe de départe» ment de lèurs dettes " q-~and le' Seigneur qui les a pris
» en payement d'une créance , ne veut pas , pour éviter le
» rachat, fe fournett,r.e à payer- la taille., fuivant ces mêmes
» Arrêts , fous prétexte qu'il jufii.fiera que tels domaines
) avaient originellement proc~dé de fon Fief, les ac;qllHi) tions volontaires &amp; à 'prix d'argent , ne pouvant jamais
.» être confidérées comme réunions de Fiefs qui emportent
» franchife de taille.
LV. L'Arrêt du Confeit du 7 .février I70Z' annulla tous
les affranchiiTernens de taille, &amp; nonobfi:ant tout laps de tems;.
:én ces termes : « Déclare Sa Maje·fié nuls tous affranchif» femens de tailles faits à prix d'argent,· ou fous prétexte· de
» quittus .de droits Seigneuriaux ou ar.rérages çl'iceltx 8&lt; en
» quelle maniere que ce .puiife être, autrement que par
» compenfation, enfemble tous aétes par .lefquels la cote
» des biens rotutiers poifédés par les Se,igneurs ou autr~S
» aura été fixée , &amp; c,e nonohfi:ant tou~ laps de tems. Veut
» Sa' Majefré que les hérirages ainfi affraflchi6 Joientremis » aux 'cadafires" -fauf atlX l)oifeifeurs de po,urfuivre devant
» les Juges qui en doivent connoître 'r la liquidation &amp; rem» bourfement df:s fommes qu'ils· auront payées , ou la. ~é'"
) rification des droits par eux remis en confidération def..
» dits affranchilfemens , dans lefquels droits ils pourront
» rentrer , le tqut fans refiitution des fruits &amp; intérêts pour
» le paffé.
LVI. Enfin il efi dit dans Cet Arrêt :-" Fait Sa .Majefté
» défenfes à toutes Cours &amp; Juges d'accorder auxdits Sei'» gneurs aucune 'furféance au payement de la taille , fous
» prétexte, fùit de compenfation ou d'exemption. de tailles
» négociales par eux prétendue jufques au Jugement défi"
» nitif defdites prétentions, &amp; déclare nulles, dès-à-préfent
». toutes celles qui peuvent .en avoir été ci-devant. ou
» pourroient ci-après être accordées.

�80

COMMENTAIRE
i

ARREST
D'U

CON S 'E l L· P R l V É ,r

-

Du 15 Décembre 1556..
Entre le Syndic dd comml~n p~uple &amp; Tiers Etat du Pays JeProvence ,. &amp;- le, S;Y'ndic délégué par les NObles, vaJ[aux
&amp; Jujets de Sa Majeflé audit- Pays.

. À u su JET

DES

TA

IL LES••

·
E

Ntre le Syndic d~ commun peuple &amp;, Tiers Etat dU!
Pays &amp;. Comté de Provence , .demandeur, requé~atlt hl.
puhlication &amp;. entérinement de certaIn Edit &amp; Déclaration:
du Roi , [ur la contribution &amp;. exaétion de fc's tai,Iles &amp;.
de~iers d'oétroi, pour le regard des biens ruraux d'anciennecontribution , te~1Us, &amp;. poffédês par les gens d'Eglife , No·
hIes &amp;. de la Jufiice dudit Pays, d'une part; &amp;. l:e Syndic
délég,ué par lefdits N~bles, vaifaux ~ fujets dudit Sei:gneûr
audit Pays de Provence , défendeur &amp;. oppofaFlt à ladite'
publicatlon &amp;. entêrirrement _defdites Lettres- , cl'autr,e. Vù:
"par 'le RQi,~ en fon Confeil , lefdites Lettres de Dédaration~
du 27 mars 1547 , par lefquelles, entre autres chofes, ledit:
'-Seigneur veut &amp;. entend que les biens &amp;. héritages ruraUl'X
d'ancienne contribution,' en quelque main qu'ils foient ad-·
.venus , Far. acquifitîon ,. confifcation , fucceflion ,. ou autre~ment ,. foient &amp; 'demeurent contribuables atlxdites tailles "
oétrois &amp;.. .autres charges ordinaires ou extrao-rdinaires, com-'
'rne iJs ctoient àuparavant qu'ils futrent ès mains- defclits Nebles" lues , publiées &amp; enrégiftrées au grand Confei! dudit:
'Seign:fwr ,. oui' &amp;. .ce requérant fon Procl1lreu-r Génér.al fŒ
icelui 'le 26 avril 1548.. Oppofition formée par lefdits gens;
'Nhbles fùr la publication defdites Lettres au Parlement de:
Provence ; Lettres de feconcle j-uffi·oIT' audit Parlement du J.
·reptembre·· enfuivant ,. de plablier lefdftes Lettres ncnobQant
ladite. oppoHtion.. ; Lettres d'évo€ation de ladite inftance de
puhlication: en: la Cour de. Parlement à. Paris. du:. 12 a'Vrit
lS4\8~
·.......

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

8r

1548. avant Pâques ; Arrêt de ladite Cour de Parlement de
Paris du 6 mars 1549 ; autre Arrêt donné au Confeil Privé
dudit Seigneur du 13 avril 1554 , par lequel ledit Seigneur
auroit évoqué &amp; retenu à fondit Confeil Privé ladite matiere , &amp; icelle mife en f~rféance.j~fques à la prochaine
AJIemblée des Etats dudit .Pays , . où lefdites parties aviferont de pacifier leurs différends; offres refpeaivement faites
par lefdites parties' en l'AJIemblée defdits Etats pardevant les
CommiJIaires députés par ledit Seigneur ; avis defdits CommiJIaires du 24 feptembre '1555 ; Syndicats dès le 4 A 8 décembre 1555 ; autre Arrêt du Confeil Privé, paifé. entre
lefdites parties, à produire &amp; bailler par écrit tout .ce que
bon leur femblera &amp; en droit, du I I mars 1555 ; plaido.yer defdites parties; Extrait de certaines Lettres-patentes
du feu Roi François du 20 juin 1541; cadafires particuliers
des lieux de Peynier , Ollieres , Cadenet , Aguilles, Col·
longues, Piofin , des années 1498, 1499, 15 06 , 1.5 14,
1536 &amp; 1544 ; Arrêt de la Cour de Parlement dudit Provence du 6 novembre J 53 3, entre,le Syndic des manans
\&amp; habitans du lieu de Bouc &amp; Jean de Gayette , Seigneur
dudit lieu; autre Arrêt donné par les Commiftaires députés
à la réformàtion dudit Pays le· 17 feptembre 153'4 , .entre
Lazare de la Croix , fieur de Grambois, demandeur en
exemption de demi-feu impofé pour. lefdites tailles (ur les
biens de. feu Julian de Sire-Jean &amp; le Syndic des rtlananS
&amp; habitans dudit lieu de Grambois défendeur'~ le. Procureur
Général dudit Seigneur joint à lui; procédure. &amp;. ordonnance
faite par les Affouageurs dudit Pays en l'an 1471 ; pattes St
conventions faits &amp; p~«és fur la maniere. d'impo~er les tailles
&amp; oarois , entre la feue Reine Marie ide Jerufalem &amp; de
Sicile, Comteffe dudit Provence , &amp;. les habitans' dudit
Pays, lorfqu'ils fe rendirent il fon obéiJIance , pu 29 ottobre 1387, confirmés par le Roi Louis fan fils, Comte dudir
Pays ; inféodations &amp; nouveaux baux faits par le feu Roi
René, dès le pénultieme février 1442, Cecond &amp;- ,fixie.me
juin 1474; articles &amp; délibérations faits
Affemhlées defd.
Etats l'an 1'386, jufques à l'an 1472 ; affouageme~s unrver..
fellement faits de tout ledit Pays par leS Commis &amp; Députés d'icelui, felon l'ordre St forme accoutumée des ,annéeg
1400, 1418 ~ 1442 &amp; 1471 ; commiffions à eux adreifées,
lettres ~ procès-verbaux , inquifitions de la faculté tk com~
Tome Il.
..
L

es

�82

C0

MME N TAI R E

modité de chacun Heu dudit Pay' ; Extraits de~ Lettres &amp;
Déclarations dudit feu Roi René , Comte du-dit Pays-, du
8 oétobre 1476;- Arrêt du Roi Louis II. Comte dudit Pays,
du 6 oétobre 1406 ; autre Arrêt dudit Roi René du 17 octobre 1448; teftament du feu Roi Charles-, Cernte clbtlh
Pays, du· 10 décembre 1481; priv-ileges- accordés' par ledit
Roi Charles en l'AfTemblée des Etats dudft: Pays re 9 fie)vembre 1480; confirmation def-9its privileges en Pan 1486;
'autre confirmation du Roi Louis XII. en l'an' 149"8{ ; autre
du Roi François de fan 1515 ;' &amp;. encore aut-re confirm:atian- du Roi à préfent regnanr de l'an t'547 ;' r~1e- des lieux
n-ouvéllement habités. depuis ledit affouagemem de l'an' r41'1 ,
affouagés en l'an 1539'; contredits &amp;' falvations·, &amp;. tbut ee
(qu.e par lefdites' parties mis a été- Be. produit pardever:g ledit
Confeil , &amp; lefdits Syndics ouis : IL A ÉTÉ DIT, q.ùe lè
Roi ayant aucunement égard auxdites· Lettres d:u· 27 mars
1547, obtenues par ledit Syndic du commun peuple, a or-donné &amp; ordonne , que pour le r.egard des biens retenus· &amp;.
échus è$ mains des Nobles-, 12.9 ur le droit de leur Fief &amp;.
1.urifdiélion. à préfent p'ar eux tenus &amp;. poirédés , letont
francs , quittes &amp; immunes de toutes tailles, charges &amp;. iml.
pofitions•. Et quant aux biens qui reviendront par ci-après
mains defdits Nobles par le droit dè prélatio11',-, achat,
donation ou échange': Que lefdits biens, or.es q~'ils [oient
1· échus par leurs dits droits de Fief ès~ mains- defdits :NoHlés~,
feront néanmoins contribuables ?' la taillè', aiilû'qu'ils-éwient
a.uparavant qu'ils foient aclveijUs, &amp; échus en· leurs dites
mains, fi ce n'dl:- au cas que pour: lèfdits biens pris par
é~hange, ils baillàifent autres biens .par eux auparava:nt
te.nus francs &amp; quittes defdites tailles-, lefq~eg~feroient· filffi.:
fan.s· &amp;. tenus port~r- P,areille charge· que' ceux' que, lefdits
Nobles·. aur.oienc retirés &amp; recouverts par échange : &amp;. où
aucuns biens reviendront ès mains· defdits Nobles \ par, com) mis , cléla-iffement· ou confifcation , en ce c-as lefdits biens
feront tenus -.par lefdits Noble-s francs·.&amp; q~ittes de: toutes
ta~lles &amp; imp.ofitions'·; .&amp; en- ce·, fairant', a· mis- &amp; met\ lédit
Seigneur., lefdites pa,ües hors de Cour- &amp; .. dé procès , 8{;
faQs dépens. Fait au - Confeil Privé dûdit' Seigneur, teriu à'
St. Germain en Laye le quinziéme' j0ur du mois' de décembre mil·cinq cens cinquante·fix~ Ainfi :.ligné, GUILLARD", 8{
E. POTIER. Et au-dejJolts :. Collation a ét~· faite par moi ,

1

ès

&gt;."•• ~: .... ~

1

fifni,
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..;'~

..

CLA USSE••

�SUR I:.ES STATUTS DE PROVENCE.

LE TT RE S - PA TE NT ES Je Commiflion à la Cour des
Comptes, Aides &amp; Finances, pour exécuter, faire garder fT
obferver ledit. Arrêt.

.

E N R Y , par la gracè de Pieu, Roi de France i
'. Comte "de Provence , Forcalquier, &amp;. terroS" adjacentes : A nos amés St féaux Confeillers les Gens tenant la
Cour de nos Comptes, Aides &amp;. Finances audit Pays ,. S'alut
&amp;. Dileétion. Notre Procureur Général en nottedite Cour
Nous a fait expofer que fur les différends mûs eIltre le Syn..
dic du commun peuple &amp;. du tiers Etat dudit Pays'" d'une
part, &amp; le Syndic ~es Nohles &amp;. de nos va.fraux &amp; fujetS'
audit Pays d'autre; eft intervenu en notre Confeil Privé 'dès
le quinziéme jour de décembre dernier paffé" Arrêt c'Ï'-attàché fous le contre-fce! de notre Chancellerie.. Et parce: que
la connoiifance des· tailles dudit Pays vous appartient,. Nous:
a notredit procureur fait fupplier &amp;. reqt:lérir lui pourvoir"
fur l'entretenement dudit Arrêt , comme verrons être de~
juftice. Nous, A CES CAUSES ,~ voulan.s norredit Arrêt fortir
effet, &amp;. le contenu cEiceluÎ être gardé &amp;. entretenu à .1'ave-Jtir " fans qije pour. raifon des chofes. par icelui déci~ées;
lefdites parties puiffent êtr,e. ci-après' moleftées oa: travaillée'si
par' procès-: Vous' Mândons qué ledit Arrêt voUs filffiet,' re-gifirer ès regiftres St archifs de natredite' Cour ,. &amp; le contenu
en icelui faites garder: ~ entr,ett:;nir &amp;. ohferver. ,. contraignant
à y. fatisfàire St obéi:r Iefdites parties, &amp;; chacüne d'icelles '1
~ tous ceu~ qu~iI ap.partiendra' ,. &amp;. qui pour ce ferO'nt ft
contraindre par toutes voies St manieres dues' &amp; raifon:na-'
b.h$. , nQn~bfiant appolltions. o.u aPPrellatfons quelcÇ)uqües 'J
po.ur lefquell~s. ne voilIons- êtr-e différé;. ~. la. con'rloj.ffânc~. d~
rex~çut,iol1 duquel Ar-rêt vous avons" eh tant' -que ~de; 1?c~i~
fêroit ,. commife &amp; attribuée ,. commettons· &amp;. at!rlhuons ;i
&amp;. fùr_ ce p0J.1rvoyez comme v.errez être'. de raifon &amp;. j'uftü;e"
,enfort~· que lefdires parties. ne. foient contraintes avoir der'ech~f" re.cOJ;US .à Nous. , ni chercher julHce pour. cet effet
ailleurs que. pardevant. vous.~ De ce faire vous .dormons ,pou....
voir St puiffance :' Car, tel· eft notre. plaifit :; nonohflarlt
comme. deifus quelconques Manclemens, Déftmfes';, Refirictiop-s. 8\ Lettres. à ce· conrraires~·. Donné' à Reims le- dou:-.~eme }QlU' de i?in·} raIL de g,race., mil ~incr cens cinquant~
L ij

H

�84
C 0 MME N TAI R E
fept, &amp; de notre regne le onzieme. Ainfi figné : Par le Roi
en fon Confeil ,COIGNET. Et fceIlées à fimple queue. El
a côté ejl écrit :
Lues , publiées &amp; enrégifirées ès regifires de la Cour des
Comptes, Archifs &amp; Finances du Roi notre Sir~ en ce Pays
&amp; Comté de Prove.qce , préfent&amp; ainfi rIe" 'reqQ.érant le
Procureur Général dudit Seigneur en ce Pays, ce neuvieme
jour.
. d'oétobre mil cinq cens cinquante-fept. Signé, BOISSON.
'

.

Extrait des Archifs du Roi 'en [on Pays &amp; Comté de Provence,
a icelui coliationné
par moi Confeiller, Audùeur, Secreiaire &amp; 'Arc!zivaire de Sa
Majejlé audit Pays, fouffigné, BOIsSON. .
-

fi du r.egijlre Lupus , y confervé- fol 39 , &amp;

ARREST
DUC 0 N SEI L .D'

t TA T

DUR 0 1.

Du 6 Juin, 1643.
Entre le Seigneur d'Oulioules &amp; les Confuls &amp; Communauté du
m.ême lieu, le Syndic de la NoblejJè de Provence:&amp; le Syndic
du commun P!ûple Judù Pays.
EXTRAIT DES REGISTRES DU 'CONSEIL D'ETAT.

V

Eu par le Roi en foti Confeil ,&amp;c. Oui le rapport, &amp;.
.
tout confidéré.
.
.
. . Le Roi en fon ~onfeil faifant droit fil l" le tout , ayant
ég,!i'd à .ladite requ~le dudit ~yndic de la Nobleffe dé Provence , &amp; fans s'arrêter à celle du Syndic dudit c0trlmun
péuple dudit Pays, ni moins 'auxdits Arrêts de ladite QOllr
des Aides de Guyenne des 20 aoÛt 1639 &amp; 12 juin 1640 ,
a ordonné &amp; ordonne, fuivant &amp; conformément audit Arrêt
dudit Confeil du 15 décembre 1556 &amp; icelui, en tant que
de befoin feroit, interprétant que tous &amp; uns chacuns .les
biens roturiers acquis par lefdits' Seigneurs &amp; propriétaires
des Fiefs dudit Pays de Provence par prélation, achat, donation , échange ou autrement en l'étendue de leurs dits
Fiefs &amp; de leurs mouvances S\ direaes feulement avant ledit

�SUit LES STATUTS DE PROVENCl~

S5
5 d'écembre 1556 , demeureront francs , quittes &amp;

j'Our i
imlllunes de toutes tailles &amp;. autres impofitions , fi n'était
que lefdits acquéreurs propriétclires defdits Fiefs fuirent obli'gés au payement defdites tailles par tranfaétions , Arrêts,.
Sentenc.es ou Jugemens dont n'y ait eu appel interjetté jufql;1es à ce jour, ou que poùr 'raifon defdites rotures ainfi TVUY/L(O)j&gt;f'.,IdJ.
acquifes avant lèdit jour 15 décembre 1556, ils eutrent vo- /irM.l·/1r·~:
lontairemènt payé le(dites tailles .pendant le tems &amp;. efpace /101J{e/ /' d e,ç. t'Tl i\ 4
et
des dix années derniereS+-ou immédiatement précédentes le ?e;;ji, ('db~r
l(,
jour ':ie la demande qui leur en aurait été ou pourrait êrre par!)'~ d~ ((
.
faite ,. efquels cas .ils feront tenu~ continuer le 'payement
defdités tailles à l'avenir pour raifon defdits biens', comme
ils ont fait par le pairé, ainfi qu'ils y' font condamnés par
lefdits Arrêts, Jugemens ou tr~nfaaions , auxquels S~ Majefié n'entend déroger par le préferit Arrêt , ains veut qu'ils
demeurent en leur force &amp; vertu, &amp;. fans que les biens nohIes &amp;. exempts defdits Seigneurs de .Fiefs, par eux ou leurs
auteurs vendus &amp; aliénés avant ledit jour 15 décembre 1556,
puitrent entrer en éompcftfation defdits biens roturiers par
eux ou leurs dits auteurs acquis en l'étendue de leurs Fiefs
depuis ledit jour 15 décembre 1556. Ce faifant Sa Majefté
-a déchargé &amp; décharge ledit ,fieur de Vintimille, Seigneur
dudit lieu d'Oulioules,. du payement defdites tailles &amp;. "autres impofitions pour raifon des biens roturiers par fes auteuri acquis en l'étendue de leur dit Fief, dirette &amp;. mouvance par prélation , achat, donation' ou échange avant
ledit jour 15 décembre 1556, nonobfiant que lefdites terres
[oient comprifes ez cadafires de ladite Communauté' d'Oulioules. Ordonne Sa Majefté q.ue les biens roturiers par ledit
Sr. de' Vintimille ou fefdits auteurs Seigneurs d'Oulioules
du depuis acquis en l'étendue de leur Fief'par droit de prélation , achat , donation , ou échange , même ceux acquis
dudit .Sr. Boyer dont eft quefiion audit procès , feront &amp;
demeureront contribuables auxdites tailles, ainfi qu'ils étoient
auparavant qu'ils fuirent advenus &amp; échus' ès mains defdits
Seigneurs d'Oulioules , fi ce n'eft au cas que pour lefdits
biens roturiers acquis depuis ledit jour 15 décembre 1556,
ledit fieur de Vintimille ou. fefdits auteurs Seigneurs dudit
Oulioules fe trouvent avoir baillé autres biens par eux tenus
francs ~ quittes defdites tailles en l'étendue de leur dit Fief,
lefquels feraient fuffifans &amp;. tenus porter pareilles tailles St

;1éJt-

�•

C 0 NI M E 1'! TAI Il. E
~utres chë;lrges que les biens r9turiers ql;le le~it Sr. d~ Vin~
~imille 9U [~[dits prédéq:[fe~rs fe trouvent avo~r acquis en
l'~tenq~e de lellr dit Fief d~P4is ledit j0t!F l 5 d~f~trl~re 155 6 ,
pour en faire les Iiquid~ti9n.$ §.s. eomp~nf~tions néce:lTai:res , f4ivapt l'~fage , ~ interpr~t~!jofl rc::çue flllqjt Pays dt;
proyence, eI1 Ç9D(éq~enç~ .quqit . .Arr~t ~u l 5 déç~mbrt;
l 5S~ ~ Sa Maje{l~ a ~~nY0:t~ ~ renvoye le[di~~s partie?
pardeyant les Sn;. J.J,+em~er pr~(Içlent du Pa~lement d'Aix, ~
{ntend,!nt de la J uft~ç;e , !?o.lic~ &amp;. Finance ~udi~ Pays d~
:rn~vçnçe, ~ d~ R~)Uyill~ , P:çéfiden.t ~n l~ €our des
ço~ptes, Aide~ ~ Ein~p.ççs qudit P~ys, au.xq\l~ls ou ~
f\ln d'entre e~x en l'ah(enç:ç de l'au.tre il s,~ Maj~fié en a
(Jttribué to~te COJ.1.r &amp;. Jur~[di~1~9n §c. C9!l11.0iiJa,nsç pou:r en
jug~r fouve~aine~çnt ~ fans. a;ppel ,. f~qs d,~p(e~ls d,ç l;a préfente infiC\Dce , les au~re$ ç1épens t:~(er.y~s~ Fait ';l.~ Confeil
q~~tat dl.1 Roi , ~~nu à P.aris , ~e ~" jou.r 4e i~it;l ~ 643.
86

ft

Signé,. Dt: BO&amp;.D,E4Y'X.

DECLARA'TION D,V ROI&gt;
Du mois d.e Février 1666.

t

Sur la jixatiolt dès. biens nobles fi' rowrier:s., fur ajfran.~hiJ!e..menE
des. hiens roturier.s du pay.em~nt des tpilles., f!. fur. l'étCfbliJlèmerlt. des dix.ains. ou dou{ains. des fiuizs .1 droi!s J.e B o.uvage '.'
FourJt"?tge. &amp; autreJ..

O.U.I S , par: la grace. de· Dieu, Roj d~ J1~anc~ l}t dtr
Navarre, çomte de: Provence , Forcë~.lq~~eF &amp;. Tçrres;
ardjaçemes ~ A tous- préfen~ &amp; à venir ,; Sahi~. ~ y;ant. été:
informé que les ~éputés des. Gens. des Trois Etats de notre'
pay.s de- Pr.ovencé, qui auroient procédé à la révifion de

L

la 'cotifation des

feu~

des Villes. ~ 1iel.:1x dl!ldit Pays Clll
l'année 1471 , n'y ayant pas compris les biens poiféd.és lors;
par' les Et:cléfiaftiques à caufe. de leurs Eé.néfices , ~ parles Nohles ~'ans l'étendue. de leur. J urifdiétion, &amp;. ayant dé'çlaré, que lefdits Ecc1éfiaftiques. Sc. Nobles devoi~nt payer
e~ tailles. pour tous. les héxitages roturiers., &amp;. taiJlabJes qlùJ~
~CflttéreIoient à favenir'~ fi ce )LétQit, qu~ It44i!~ n.~,r.itagt~

�SUR LES ST ~Tt1TS DE PttOVENCE.'

gr

leiir avirifént pai droit de ptélation, commis ou délaHrement·
Et qtielqo'es Nobles, du Pays ayant prétendu que le's biens
par eux- alié'nés après ladité année J47I. de leurs domaInes
nobles à des perfonne's roturierés , ayant été mis' &amp;. compris
'aux Uvres terriers &amp;. cadaffres des Communautés, ils pou:'
voiérit ,. par un droit de compenfation , affranchir du payé~
mént des failles une pareille quantité de biens rotùtiers' qu'ils
auroie-rit acquis: Il fe feroit mû fur ~ela plufie Urs procès St.
eofitenüons entre le Clergé , la Nobletre 8( le tiers Etat du
'(Ht Vays ; fur l~fqùels feroiènt intervenus dIvers Jugeméns
en· plufielirs TribüÎiaux de' notte Royaume'; &amp;. enRn la câufè
ayarit été pbrtée en ilbtre Confeil , &amp;. ~ retenue en icelui,
il Y feroit' intervenu Arrêt cohtradiétoire le 15' décembte 1 S'56,
par lequer ayant aUCune'ment égard .aux Lettres de Déclara
tion du 27 mais 1547, obtenues par le Syndic dLi tiers Etat',
il fut ordonné que les biëhs revenus &amp;. échus és mains des
Nobles par le· dfoit dë; lêur Fief &amp;: Jurïfdiaion ,. &amp;. qu'ils
tenaient &amp;,. poffédoi,enf, feYôient francs:, irt!ifiun~s' &amp;. quittes
de touies chàrges &amp;. impôfitidhS' : Que les biens qui revierf"
draient enfuite ès mains defdits Nobles par le ,droit de pre"
lation·, achat ,ou échange·, feroient conttibùables à la' tai1H~
comme ils étaient àuparavant, fi ce n'éwit 'que pour lefdits
'biens ils ·en eù1fent/ baillé d'autres' par eux 'aupàraVéltlt' tenus
frahcs &amp;."'quiftes~ dèfditès tàilles, fuffif-ans &amp;. tenus:de potœr' p~i
reillès: charges que' ceù:x qùe lefdîts' Nobles avoient ténus oü
acquis par achat~ où éèh~ngés : Et où' m1cùns' de's' biéns reviendroÏent ès, ma,ih-s· defdits Nobtes)par cominis',J délaiffemenf
ou confifcatior(, que' le-fdits Nobles' les' pofféderoient francs
&amp;, quittes dè t0utes tailles 1 &amp;.. itffpofitiùns ; enfuite duquèl
.Arrêt; ir fùt: expédié de's Lettrës:..patentes· le 12 juin.155 i "
.adreffantes à notte' Cour des' Comptes " Aides' &amp; Finanée's'
dudit, Pays- poui l'exécution d~icelui : Et' depuis il feroit'fur..i
venu, une infinité- dè procès &amp; différends entte de's N~oblès &amp;
des' Communautes dudit Pays , fait, pour le droit de com~'
penfation dès biens p'àr' eux' aliéhés &amp;: atqùis depuis ledit
,Arrêt du J 5 ' décembre 1 5~56', ou pour l'affranchiifement dès
biens prétendus abandonnés &amp;. déguetpis pat des particuliè,rs,
&amp; fur plufieurs interprétations dudit Arrêt demandées 1 d&lt;?rii
quelques-uns ont été jugés par Arrêt du Confeil du z 1: jàil~'
vier 1625 &amp;. 6 juin 1643i avec lès Communautés' de PUîmiche!, Gardânne' &amp; Olioules ,- St pat Atrêts·de hidite C-our'
J

a

a

1

�88
" C 0 MME N TAI RE
des C~inptes, Aides &amp;. Finances, en faveur deîdits Nohles ;
lefquels Nobles ont d'ailleurs pratiqué divers abus pour affranchir des biens roturiers de la cotifation des tailles , par
le droit de compenfation des mauvais biens qu'ils auroient
acquis &amp;. baillés à nouveau bail , lefquels leur fom revenus francs de tailles par déguerpiifement peu de tems après-:
Qu'ils ont fait entrex en la compenfation les 1?âtiméns faits par
des roturiers fur des: places de maifons par eux données à
nouveau' bail : les réparations faites par lefdits roturiers aux
biens à eux défernparés, mêmè l'augmentation du prix furvenu par le bénéfice du tems, fans confidérer que les mêmes avantages étoient furvenu aux biens roturiers , acquis,
compenfés &amp; re?dus nobles : D'ailleurs, que quelques-uns
qui n'ont pas le prétexte dudit droit de cornpenfat-ion, fe font
fait affranchir des biens roturiers à prix d'argent , &amp;. d'autres ont rapporté des aétes de vente 'de.s domaines ci-devant
poifédés par lefdites Communautés, avec, franchife de tailles;
&amp;. ont auffi acquis à prix d'argent le dixain des fruits qui
croiifent &amp;. fe recueillent dans leur J urifdiétion , des droits
de bouvage , foumage, établiifement de penfions ou rentes féodales , &amp;. autres prétendus droits Seigneuriaux ; au
moye.n de quoi la quantité des biens roturiers eft diminuée
en notredit Pays , &amp;. ceux qui reftènt de cette qualité fe
trouvant furchargés de la part &amp;. portion des autres, &amp;. encore de ce qui étoit fupporté ci-devant (par les domaines
aliénés par les Communautés à leurs çréanciers francs de
tailles, en conféquence des Arrêts du' Confeil , &amp;. par l'établiifement de tels prétendus nouveaux droits ~ rentes Seigneuriales', non comprifes en l'inféodation., ne font pas fuffifans pour porter les charges que notrèdit Pays' de ,Provence fupporte : ,Ce qui ayant été· remarqué par -les Députés defdits Etats , qui ont procedé à la révifion &amp;. régale'·
ment des feux dudit Pays l'année demiere 1665. en exécution de l'Arrêt de notre Confeil du dernier mars 1664. &amp;
de nos Lettres-patentes expédiées en conféquence ledit mois
de mars, fur le rapport qu'ils en auroient fait dans .l'AfTem-"
blée générale des Communautés du dit Pays ,tenue à.Lambefc le mois de juillet .dernier, ladite Afièmhlée auroit délibéré de, no,us fupplier très-humblement, ainfi que lefdits
Gens des 'trois Etats ont fait par le deuxieme article du
~yer qu'ils nous ont fait préfenter , de vouloir re'médier à.

. ,es

�SUR LES .sTATUTS DE PROVENCE.

r

89

ces' défordres &amp; abus. A CES CAUSES , après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Confeil , de l'avis
d'icelui , &amp;. de notre certaine fcience, grace fpéciale, pleine
puiiTance . &amp;. autorité royale , nous avons dit &amp;. déclaré,
difons &amp;. déclarons par ces Préfentes fignées de notre main',
voulons &amp;. nous plaît, que tbus ,les 'biens de notredit Pays
-de Provence, foient &amp;. demeurènt à toujours dans l'~tat noble ou roturier où ils fe trouvent de prHent, fors ceux acquis par les Seigneurs par droit de prélation , qui reprendront la' qualité de roturiers qu'ils avoient, &amp;. feront fujets
aux mêmes impofitions qu'ils étoient. avant qu'ils euiTent été
retirés par le droit de prélation , fans que tous lefdits biens
nobles ou-.!oturiers puiifent à l'avenir changer de nature. par
droit de compenfation , déguerpiifement, co.mI?is , confifcation , vente , ou pour quelqu'autre caufe &amp;. fous quelque
prétexte que ce puHfe' être , direaement ni indir~aement.,
en forte que les biens, nobles jouifiènt de la franchife desl'
tailles ez mains des perfonnes roturieres , comme des perfonnes nobles ; &amp;. que les biens roturiers demeurent à toujours taillables ez mains des per[onne~ nobles ,_ cQmme des
perfonnes roturieres. Faifons très-expreifes inhibitions &amp;.d~:­
feufes auxdites Communautés &amp;. habitans des Villes &amp;. lieux
de ladite Province , de vendre aucuns biens avec la franchife des tailles, ni affranchir d'autres biens de la contribution defdites tailles , ~e fu~charger ci-après les biens roturiers d'aucune vente de dixain , douzain , ou autres taxes
fur les fruits qui fe recueilleront , droit de bouvage" fournage &amp;. autres, foit· par vente à prix d'argent , ou pour
quelqu'aùtre caufe ou prétexte que ce puiife 'être , le tout
à peine de nullité des -contrats qui feroient fur ce paifés ,
dépens , dOnimages &amp;. intérêts. Voulons en outre que tous
Jes. procè? &amp;. différends mûs· ,&amp;. à mouvo·ir., p~,ndans &amp;. indécis en no~re Confeil &amp;. ailfeurs pour raifon des énofes fUf-~
.dites -' foie nt jugés &amp;. terminés fuivant &amp; au defir' de" notre
préfente Déclaration , nonobftant ledit Arrêt de Réglement
du Confeil du 15 décembre 1556. &amp; Lettres-patentes expédiées en çonféquence du 12 jiJin 1557.'&amp; autres Arrêts des:
il janvier 16z'·5·, :10 août IPJ7'·&amp;.6: juin. r643'" &amp;; taus
autres 'Arrêts, tant de notre Confeil:1' que de nos Cours de
Parlemens &amp; des Comptes , Ai.d~s &amp;. Fina\lCeS '" à. ce: con.:traires:, auxquels NouS av:ons dérogé &amp;. dérogeons ear. ces
1

Tome Il.

~1

�~

COMMENTAIRE

Préfentes~ Si donnons en Mandement à nos amé~ &amp;. féau~
Confeillers les Gens tenans' nos Cours de Parlement &amp; de nOs
Comptes, Aides &amp; Finances en Provence, &amp;. à tous autres nos
Jufticiers . &amp;. Officiers, &amp; à chacun d'eux en droit foi, ainfi
qu'il appartiendra, que ces Préfentes ils fairent regifirer ,
&amp;. le contenu en 'icelles garder , obferver &amp; entretenir inviolablement, ceirant &amp;. faifant ceffer tous troubles Be empêchemens au contraire, nonobftant opp6fitions ou appeIJâ~
tions quelconques , dont fi aucunes interviennent &amp;. en cas
de contravention à ces Préfentes , Nous avons réfervék
réfervons à Nous , &amp;. à notre Confeil , la connoiffance ,
icelle interdifons &amp; défendons à nofdites' Cours &amp;. tous autres Juges; Car tel efi notre 'plaifir : Et afin que ce foit
chofe ferme &amp;. fiable à toujours , Nous avons fait mettre
notre Scel à cefdites Préfentes , fauf en autres chores notre
droit, &amp; l'autrui en toutes. Donné à St. Germain en Laye
au mois de février, l'an de grace , mil fix cens foixantel fix, &amp; de notr: regne le .vingt-troifieme. Signé, ,L0l!IS.
Et plus has: Vu au Confell , COLBERT. Sur le repü, VIra t
, SEGUIER. Et fur le milieu, Par le Roi, Comte de Provence,
DE LYONNE. Et fceIlées du grand Sceau en c~re verte, avec
double queue, en lacs de foie rouge &amp;. verte.

-A R RES T,
DU CONSEIL D'É'TAT DU ROI,
Du 15 Juin 1668.
,Qui maintient les Nobles au droit. de compenfer les biens rotU- riers par eùx acquis depuis le d décembre d!J6. avec les hiens _
nobles par eux aliénés depuis ledit lems.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D"ETAT.

.&lt;!.

L

~. R 0-1- ayant reçu les' très-hllmb~es remontrances de

la Noble!Te de Provence, aifemblee par fa permiffion
au mois de février dernier, fur 'les caufes d'oppofition formée en la Cour' des Comptes , ,Aides &amp;. Finances dudit
./

�LES STATUTS DE PROVENCE.
91
Pays,. à l'enrégifirement de la Déclaration du mois de février. 1666 , pour raifon de la compenfation des biens nobles
aliénés 'avec 'les roturiers acquis par les' Gens 'nobles ; &amp;.
voulant empêcher que les Gens des trois Etats de ladite
Province ne reqouvellent tes -contefiations qui ont été terminées par l'Arrêt du 15 décembre '1556 , &amp;. 'autres rendus
'en conféquence , faire ceffer les abus qui po'urroient procéder du mauvais - urage de la faculté accordée aux Nobles
'pour compenfer le{dits biens, f?t. .régle~ la forme defdites
tompenfatio~ 8{ contributions aux tailles, afin de prévenir
·la caufe d'une infinité de procès q~i naÎtroient , pour raifon
.de Ce, entre les Nobles tk les Communautés de ladite Province , par une, mauvaife interprétation defdits Arrêfs Be. Réglemens.
/

SUR

1.
SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordopné &amp;. or·
tlonne, que l'Arrêt rendu en, fon Confeil le 15 décemhre
1556 , les Lettres-patçntes expédiées en conféquence le I~
juin 1557 , enfemhle les Arrêts des 21 janvier 1625 , 26
,août 1637 Be. 6 juin 1643 , &amp;. tous autres Arrêts rendus
pour 'raifon de ce , tant au Confeil, qu'aux Parlemens de
Paris St d'Aix, &amp;. Cour des Comptes, 4ides &amp;. ~inances
'de Provence , feront exécutés felon' leur forme Be. teneur.
Ce faifant a maintenu Be. maintient les Nobles dudit Pays
·au droit de compenfer les biens roturiers par eux acquis
-depuis l'année 1556, avec1es biens' nobles par eux aliénés
-depuis ledit tems jufques à· préfent, comme. -ils auroient pû
-faire auparavant la Déclaration .du mois ,de février 1666,
~ue Sa Majefié a révoqu~ &amp;: révoque.
'

.

.

. II.

"

'?rdo~ne, ,néa?~oins ~ue ,-c~u?C qui. p~éte!1?rOll~ c~mpenfer
qUI feront cl-apres -ahenes , ,avec
les biens roturiers qu'ils acquerront, feront tenus d'obteniT
des Lettre's-patentes., &amp; icelles faire enrégifirer 'où befoin
,fera -, avec les habitans des lieux où lefdirs biens feront fi·tués , à peine' ne nullité.
1

à ravemr les bIens nobles

.

IlL

Et pour obvier aux abus qui. pourroient ·être faits en exécution defdits Arrêts Be. Réglemens , au. fujet du p~yement
&amp; contribution des taîlles, fah Sa- Majefié défenfes aux ha-bitan~ -âes Villes 8t Villages de ladite Provjnce , .de ven-,
M ij

�C 0 M, MEN TAI RE
.cire à prix d'argent aux Seigneurs des lielJx, aucuns dixains;
douzains ou ·autres tafques &amp;. levées univerfelles fur les fruits
·de leurs terroirs ; révoque comme nulles télles ventes qui
pourraient ci-4evant avoir été faites , en refiituant par lef.-dits habitans, en deniers comptans, le même prix pour lequel
elles ont été impofées , fans refiitution de fruits pour le
·paifé ; déclare telles ventes dès-à-préfent rachetables, com,me fimple~ rentes confiituées à prix d'argent , fans toutefois en ce comprendre les tafques univerfelles, qui ont été
.{ubrogées aux anciens droits feigneùriaux de quêtes , cour~
vées, cas impériaux , albergues· , bouvage , fournage .&amp;.
autres femblables, qui demeureront en leur entier, comme .
.faifant parti~ du Fief.
92

'\.

IV.
Veut Sa Majefié que les Fiefs &amp;. Domaines baillés par les
Communautés aux Seigneurs des lieux , eil payement de
·dettes légitimes , demeurent auxdits Seigneurs francs &amp;. immunes. de tailles, au cas qu'ils jufiifient qu'ils aient été cidevant démembrés , ou fait partie de leur Seigneurie , &amp;.
'qu'ils y foient retoumés par collocation , ou affignation en
·département. de dettes , en exécution des Arrêts du Confeil.
V.
.
Et à l'égard de tous les biens &amp;. domaines defdites Cornmuna~tés po{fédés par les Seigneurs " qui n'auront procédé
·de leurs Fiefs, .&amp;. n'y feront retôu~I).és par lefdite.s voies·,
·permet Sa Majefié auxdites Communautés de rembourfer lefdits Seigne,urs, &amp;. tous .autres dé.tenteurs , dl}. prix pour lequ~l ils, ont _été aliénés, fi mieux lefdits poifeifeurs n'aiment
payer les tailles defçfi~s bjens fur le pied des autres bjens
roturiers de pareille nature."&amp; valeûr.·
.

.

VI.

, ,Le fol &amp;. fonds noble aliéné entrera feul en compenfatiorl;
·Be non les mflifons &amp;. bâtimens qui pourroient y avoir été
;fai~s , finol) ès lieux où les maifoI:\s tpillables font mifes au
cae:Jafire ; jaJ.lQuel ca~ le Seigneur' pourra. compenfer d'autres
maifons , cafeaux &amp;. bâtimens, o,U autres. biens qu'il PQurroit avoir acquis roturiers. &amp;. fujets à la taille, de même
·valewr, &amp;. ··qu?Hté.
.

" .

VII.

~. f Déclar~ Sa Majell:é. 'que les biens &amp;. domaines nobles qu!
'F~ijvent ,être .p.erpétuellettlelU ~oUlpenfables, [ont ceux qUI

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

93

auront demeuré cinq ans fur le cadafire , ou qui auront pû
porter la taille pendant ledit tems ; &amp; ne feront lefdits biens/Lo ' h!t(!(/\(f-rR +'_' jl}-~,
&amp;. domaines compenfés que fur la valeur du jour de la corn- ~I tnirfl'..'( l''cJtJUf P ~.
penfation, encore qu'après ils futrent détériorés, &amp; devenus.
de moindre valeur par la négligence du potretreur , ou autre
accident; &amp; fi tels biens font délaitrés avant les cinq ans, le
Seigneur ne pourra compenfer que les arrérages des tailles
defdits biens roturiers pour le même tems que l'acquéreur
du bien noble l'aura payée defdits biens par lui acquis.

VIII.

.

Le Seigneur qui aura donné à nouveau bail des pat:ts &amp;
portions d.e fon domaine noble , compenfera le bien roturier
qu'il aura acquis dans' ledit tems de cinq années après fon
acquifition ; &amp; s'il acquéroit des biens roturiers avant. que
de donner à nouveau bail fon bien noble, il fera pareillement compenfé dans le même-tems de cinq ans après le nou- .
veau bail dudit bien noble.

IX.
Et en cas de refus ou délai "de la part des Seigneurs de
faire telles applications ou compenfations après les cinq ans
. - des nouveaux baux par eux faits , ils feront contraints au
payement de la taille pour tout le tems que ladite compenfation n'aura été faite. après ledit tems de cinq ans ~ fi non
au. cas que par un aéte public fait en plein Confeil de l~
.Communauté , les Seigneurs eutrent offert ladite compenfation, &amp; que les habitans futreRt en demeure de faire évaluer
.&amp; mettre au cadaftre les fonds dont eft quefiion ; auquel
cas la compenfation fera cenfée être faite du jour de laditç
,offre , . bien &amp; duement attachée.
.

X.
Ne fera dérogé aux Arrêts du Confeil &amp;. du Parlement de
Paris , &amp; autres donnés en conféquence , qui. ont déclaré
,les biens réunis aux Fiefs par commis &amp; confifcation , dé.laiŒement &amp; déguerpitrement , francs &amp; immunes de toutes
tailles , pourvu qu'auxdits déguerpiffem'ens qui auront été
faits depuis l'année· r637, les formalités prefcrites par l'Arrêt
,du Confeil du 20 aOlü audit an, aient été obfervées , &amp; fans
préjudice des autres faits auparavant, fuivant l'ufage obfervé
audit Pays; &amp; feront tous les procès &amp; différends mûs &amp; il
mouvoir, pendans &amp; indécis au Confeil &amp; ailleurs , pour
raifon des chofes fufdites , jugés &amp; terminés fuivant la dif~

�94
Co MME N T 1i·1 R 1:
pofition du préfent Arrêt, nonobfiant tous autres Arrêts qui
pourroient être intervenus au contraire audit Confeil , Cours
tleParlement, Comptes, Aides &amp;. Finances, auxquels Sa Majefié a dérogé &amp;. déroge :, Ordonne -\ fa Cour de Parlement
d'Aix, &amp;. autres fes ,Officiers qu'il appartiendra ; de faire
èxéciIter &amp;. obferver le préfe~t Arrêt , fans foufi'rir qu'il y
(oit contrevenu en aucu~~ façon &amp;. maniere que ce foit.
Fait au Confeil d'Etat du Roi , Sa Majefié y étant , tenu à
St. Gèrmain en Laye le quinzieme jour de juin mil fix cens
foixante-huit. DE LYONNE.

L

o U 1S ,

par la grace de Dieu , Roi de France &amp;. de
Navarre, Comte de Prove!lce , Forcalquier &amp;. Terres ad..!
jacentes. : A nos amés &amp; féaux Confeillers , les Gens tenans nos
Cours de Parlemènt, Aides &amp;. Finances de Provenc'e, SALUT.
Nous vous mandons &amp;. ordonnons par ces Préfentes fignées
de notre main , de faire exécuter &amp;. obferver l'Arrêt dont
l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie , cejourd'hu~ donné _en notre Confeil d'Etat , -Nous y
~tant , fur l,es très-humbles remontrances à Nous faites par
la NobleiTe de Provencè , fans fouffrir qu'il y foit contreven V en quelque façon &amp;. maniere que ce foit , lequel Arrêt
Nous commandons au premier notre Huiffier ou Sergent (ur
·ce requis, de fignifier à tous qu'il, appartiendra, à ce qu'ils
-n'en prétendent caufe d'ignorance, &amp;. faire pour l'entiere exécutü:m d'icelui , enfemble d'autres Arrêts de notredit Confeil, &amp;. de nos Cours de Parlement de Paris &amp;. d'Aix, &amp;.
C'our des Comptes, Aides &amp;. Finances de Provence , y
mentionnés, tous commandemens , fommations, défenfes Be
,autres aétes &amp;. e){ploits néceffaires , fans autre permiffion.
Et fera ajouté fOl comme aux originaux, aux copies dudit
Arrêt, &amp; des Préfentes collationnées par l'un de' nos amés
lk féaux Corneillers &amp; Secretaires: Car tel eft notre plaifir~
Donné à St. Germain en Laye le quinzieme jour de juin ,
l'an 'de grace , mil fix cens foixante-h,uit, &amp;. de notre regne
le vingt-fixieme. Signé, LOUIS. El plus bas ': Par.le Roi,
'Comte de Provence. DE LYONNE. Et fc'eHé du fceau de dre
jaune fur fimple queue.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

9S

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COUR
des Comptes, Aides &amp; FinanceJ.

V

U par la Cour, les Chambres aŒemblées , l'extrait de
l'Arrêt du 15 juin 1668. &amp;.c.
DIT A ÉTÉ que la Cour., les Chambres a1Temblées,
ayant égard aux requêtes du Procureur Général du Roi &amp;.
Syndics de la Nobleffe du Pays de Prove~ce , a ordonné
que ledit Arrêt du .Confeil &amp;. Lettres-patentes fur icelui l~­
'vé.es , feror:lt exécutées aux term~s fuivans, à fçavoir, qu'e
les Seigneurs féodataires de cette Provinœ, conformémellt
audit Arrêt &amp;. à celui du 15 décembre 1556, &amp;. autres fur
ce intervenus , féront maintenus au droit de compen(er les
biens roturiers par eux acquis depuis ladite année r 556, ou
qu'ils pourroient acquérir à l'avenir , avec les biens nobles
par eux aliénés depuis ledit tems , à concurrence de la valeur d'iceux , comme ils auraient pû faire auparavant la
Déclaration du mois de février 1666 : Ordonne néanmoins
que fous le bah plaiGr de Sa Majefié ceux qui prétendrOI~t
compenfer les biens n~bles qui feront ci-après ,aliénés , 'ave~ ,
,les roturiers qu'ils acquerront, feront obligés de fe pour-'
voir &amp;.' obtenir Lettres en la Chancellerie établie près la
Cour, contenant expreffion particuliere de la .contenance.,
fituation &amp;. confronts defdites propriétés &amp; faire vérifier ~
entériner lefdites Lettres pardevant la Cour, les Confuls des
lieux appellés , où les biens feront fitués , à peine de nullité;
&amp;. en cas d'oppofition , elle fera traitée pardevant ladit~
Cour en premier &amp; dernier reffort , ainfi qu'il eft accoutumé : Faifant inhibitions &amp;. défenfes à routes perfonnes ·de
fe pourvoir ni de pourfuivre ailleurs que pardevant elle,
pour raifon de ce , à peine auffi de nullité &amp;. de mille livr.e~
d'amende. Comme auffi il fera permis aux Communautés de
rembourfer les Seigneurs &amp; tous autres détenteurs de leurs
dqmaines , du prix. pour lequel ils auront été aliénés , en
les rembourfant en un feul payement &amp;. dans trente ans, à
compter du jour ,de l'aliénation d'iceux, &amp;. pour tOl:lt le
furplus feront ledit Arrêt &amp;. Lettres-patentes gardées , 9bfer..
vées &amp;. exécutées felon leur forme &amp;. teneur , &amp;. regifirées
ez regifl:res des archives de Sa Majefié. Fait en ,la Cour des
Comptes, Aides &amp;. Finances du Roi en Provence, féant à
.Aix le 29 oétobre 1669. Collationné. Siri, MENG.
fi

/

�. -?fi

COMMENTAIR~

ARREST
. DUC 0 N SEI L D' E T A T DUR 0 l ,
Du 15 Juin 1668.
Qui interprete celui du 23 juin z666, &amp; déclare les Seigneurs
&amp; Cofeigneurs non contribuable,y, dans leurs Fiefs aux tailles
négociales &amp; frais municipaux des hiens roturiers qu'ils y
pojJedem.
EXTRAIT DES. REGITRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

S

UR la requête préfentée au Roi , étant en fon Con;.,

feil ,. par les Syndics de la Noble{fe de Provence, aifemblés par la permillion de Sa Majefté au mois de février dernier , contenant, -qu'en conféquence des procès &amp;. différends
pendans au Confeil de Sa Majefié , entre les trois Etats du
Pays de Provence., fur le payement ties tailles , les Sei''gneurs féQdataires &amp; les forains habitans hors des lieux où
étoient fitués leurs biens , ont prétendu n'être fujets au payement des tailles négociales ,. qui font impoféés pour la .
feule commndité des habitans; Sçavoir , les" Seigneurs ,.
pour être les fondateurs &amp; auteurs de la Communauté , po~r
avoir donné les pâturag.es , les places, chemins &amp; lieux publics gratuitement , pour n'être fujets au logement des gens;
l'de .gu.erre qu.e fouffrent les habitans " pour n'être appellé'~
aux Confeils de leur Communauté ,. ni fournis. à leur adm:nifiration ,. &amp; pour avoir ordinairement des Fermiers qui
payent les charges négociales, des lieux , l'impofition des,
reves &amp; a.utres charges des Communautés ; &amp;. les forains-'"
pour être fu.jets aux mêmes char.ges ès .lieux de leur habF'tation : fur quoi par Arrêt contradiEtoire de notre Confeil
du 12 novembre 16.°7,. la quefiion ayant été renvoyée aux
Etats dudit Pays pour dormer leur avis &amp;. quelles font les
tailles négociale.s: Les Etats aiTemblés en la ville de Br!'::"
gnoUe au mois de décembre fuivant , auroient donnê leur
avis, en conf~quence duquel ,. tant les Seigneurs fé6dataires,
que les forains ont joui de ladite. exemption des raines n~

.

~cWu,

�97

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

gociales, jufqu'à ce que fur la requête des habitans des Villages de Provence, l'affaire ayant été mife en délibération
en notre Confeil ., il a été rendu' Arrêt le 23 juin 1666,
par lequel Sa Majefié a ordonné que tous propriétaires pGffeifeurs d'héritages roturiers {itués dans ladite Province , foit
qu'ils foient Eccléfiafiiques , Nobles, Seigneurs ou Coleigneurs , Officiers des Cours Souverain~s , Exempts , Privilégiés , Domiciliés ou Forains ~ contribueront fuivant leur
· allivrement à toutes tailles, taillons, crues , garnifons, fub~fiances, étapes ~_ régalement de. foule de· gens de guerre,
dettes de Communautés, frais municipaux', &amp;. généralement
à toutes autres impofitions ordinaires &amp;. extraordinair~5", fans
aucune en excepter ni réferver ès lieux où les biens- font- fitués, foit que lefdits propriétaires ou poifefr,eurs y foient
· domiciliés ou non. Mais parce que cet Arrêt a été rendu fans
· ouir les Syndics de la Nobleife pour les Sei-gneu~S' féG&gt;dat'lires .dudit Pays , qui ont des raifqns de différence évidentes pour s'exempter defdites ta.illes négociales,'à fexclufion des forains , ~puifque les forains , fuivant les Statuts
dudit Pays, font gratifiés d'un quint de la valeur dës biens,
pour leur fervir d'indemnité de l'incommodité qu'ils fouffrent
à poiféder les biens hors du lieu de leur établiffernent , .&amp;.
s'ils font acquéreurs de tels biens par achat ou fuccemo~,
étant fubrogés au droit d'un habitant, doivent fupporter les:
mêmes charges qu'il eÎ1t 1upporté : Et au contraire , lorfque
le Seigneur féodataire reprend le bien roturier de la main de
· l'habitant, il le reprend. fans aucune détraétion de .quint , le
fait retourner à fon premier principe, étant procéd~ ~e. la:
main du Seigneur qui ne prétend pas de s'exempter pour
· raifon defdits biens des charges du Roi &amp;. du Pays,. &amp; -autres concernant l'utilit.é du fonds; mais il ne doit pas. dépendre ,de l'adminifiration de la Communauté , dans' le ~orps;
de laquelle il n'eft: point compris.. Pour ce requéroie:nt Ie{dits:
Syndics qu'il plût à Sa Majeflé , en interprétant ledit.:A.~rêt
du 23' juin 1666 , &amp; en tant que de befoill feroit , le révo: quant à leur égard , déclarer que les Seigneurs .&amp;. .Cofeigneurs poifédans biens roturiers· dans leurs _tenes &amp; Fiefs."
feront -exempts defdites tailles négo.ciales, comme ils. étoient
·aupar.avant ledit Arrêt. Vû· lt:dit Arrêt l?t. pieces. a.ttach.ées. àl,
· icelui ~ Oui le rapP-Qrt du Sr-~ Colbert,. Conféiller ordiqaire a~
•CoofeiLroyal, Contrôleur général desFina:nces~&amp; tout::con1ldéré.
n~ft

. N

�le·o MME N T.A 1 R:E

98

LE ROIÊT.ANT \EN ·SON CO~SEI:L _, .ayant .ëgatd .à .ladite
'requête, -en intcrprétant:ledit Afl~t .du ,2~ 'juin '1'f)66 , 'a d~­
, clavé &amp;. :(1édare n~avoir entendu Ide nenàre :ao.ntùihuables les

. '~Qignet}rs &amp;. 'Cdfeigneurs dans leurs ~iefs ;BU tpay~t1l.llnt&lt;des
: biiUes négociales.&amp; frais mut:Iicipau~ ,pour Ir.ài(QIl des }biens
-paturiers qu~ils y 'po1fedent :. Eaifant ·tr.ès-::expll.effes iirlhib'itiQJ1s
. &amp;. défenfes aux Communautés de 1es ;cotifei l'lk .comp.rendre
--dans les lirnpofitions ,qui ·feront' rfaites .pour ]efditiJs Ltai.ue.s~tili­
·gociales , .8t, ,peur ·autfes chatg~s que pour ~fcélle.s ,qu'ils pa.
yoient aHparav.ant ledit AJJrêt Jdu l2~3 jùin.12666., le..qufl1., teu
J·'tant q~e ~e JDefoin' ferôit , Sa :Majefté ,a Ir.éMOqué ~ annu'llé
~ à -négarél.tl~ruit-s Seigneurs féodataires.&amp; Gofeigneurs~; &lt;&amp; au
'lfupplus , veut 'B( entend qu'il Joit 'exécuté fuivJlnt fa forme
..&amp; teneur. .Enjoint 'Sa Majefié ;t~ès-e-xpreîfém'Cnt.;à la CONt
-tIes· Aiâ.es de fP~ovence, &amp; à .tous Sujets., de J$lnir la lmain
-:à 1'exéoution dudit Atrêt &amp; Réglement. Eait;au\Çonfeil dlliœt
'&lt;lu Roi" Sa Majefté y étant , -tenu là.S~. Germain n :ba~e,
· ,le quinzieme ·jour de juin .I668. .cSignt. , DE ,LY'.(j)NNE.
1

L

·OU liS , par la grace de Dieu , Roi de ,Erance i&amp; de
·
. 'Navarre .' ·Comte .de Prov.ence, Forcalquier . .&amp; Terres
~-adj'acentes : A nos amés &amp; féaux les [Gens .tenans nutrelCour
des -Comptes, Aides·&amp;. Finances.de Pro~:enQe..; -Sn.L.v:r'. Nous
vou"s -mandons '&amp; o'l'donnons -par .ces, Bréfentes flgné:es .oe. n0ùe
~ maip , de tenir :la main à l'exécu~i(i)n de eArrê.t en' forme .de
"Réglement , dont 'l'extrait eft .ci-attaché fous le contre-fcel
··de -notre Chancellerie , oejourd hui ,donné .en notre Confeil
··d'Etat, Nous y étant, :fur -la l1equête à Nous -préfentée .par
les :~yndics de 'no~re ·Nobléffe du Pa.ys de IPüoY-ence, affem·
blée. par notre per-niiffion ·au mais de févnÎer. dernier; lequel
Arrêt 'Nous commandons ,au premier 'Hutffier ou Sergent fur
'ce r~quis, de lignifier aux Communautés dudit Pays _, ,&amp;;à
tous autres qu~-i1 appartiendra , à .ce qu~ils n~en pré,tendent
· caufe d'ignorance, ;&amp; fairepoùr 'ltentiel'.e ,exécution ,d~icelui,
· ~ous commanûemens , fommations, .défenfes,.&amp; autres':aétes
.~ exploits -néceffaires , fans autl1e .permiffion. Voulons qu~a1l1~
co.pies dudit Arrêt -&amp; des Prêfentes collationnées pàr ·rûn Ide
noS ~més :&amp; féaux ConfeiUers &amp;. Secretaires, foi f@'it ajoutée
comme aux -orIginaux: Car te.} -eft notre 'p-laifir. J),guné à 'St.
Germain en Laye ,~le qùinJZi~e jour de juin, l'an "de graoe
,668, &amp;. ·de notre regne le v;ingt~fixieme• .~igné , L Q·U f.S.
1

;

�99
Comte de Provence. Signé" DE

SUR LES STA'TUTS DE PkOVENCE..

Et' plu has' ~ Pat- le

~0i::,

L YiONl-Œ. Et fcellé du grand' Sceau de cire- jaune fur fimp1e'qùeue ,- &amp; conti:'e-[tell~ -.
.

.

/

En~égiJl~~' ès ~e-gif!res' des' -1rchive:r diz .~oï en PrO!IeJ1.Cê, fui':',
~a~zt'-l A:r~el' ~e' la Coz:r es A~o17'lpœ:r4, ,A,tdes &amp;' F~lZances 1. du

;m1t- 1. 6tJ9-,

,1

tm~m!Jlê. 1'AJ,'nr,

dUt Çcmfezl y

17'leJUttJ.nné.

Slgn~'

ri.
&gt;!.

Aq;gER:r...'

B]{TR;AflT' P&gt;ES ~E-(;F3'1!REs ]Ji! EA CO:'VR
. -des- C~itzp'tes- ~ .Aidé;}: t'J' Pin-ancès:
1

,s

.

. "

... -

r

:'{jfl(- 1h- re&lt;w éte pr'éfèntee pat ~S' 5y:ndics de- la;: N:èrlJle.!re.
l. cl Ce' Pa)f~ de Prdve.nce-., canteI1anr qu'if. a plû à Sa.
Majeft#,- pa~ [on' A'r'rêt- du" Cunfèil du 1·5 juin' I1Jmf. ,. d~in-'
ter-pl'érer: eelhr dh' z3' juih r66û'" p~r lequel' S~ Maj~fié'
avoit ordon.né q}l~ tous propr!étaires polTeîfeur.s' ,d'H.:éritages.
rt&gt;'tut"Ïers·, ~fuéS' darr~ ler P~mtÏ'1rC'e~, fair' qu'ils [oient Ecc1ëfiafiiqaes , NoBles., Sefgl1eur~ ou C'ofeigneurs., Officiers ~.
dOniièiliés· on futaiTl~', contribuerqht" à' tbutes t?i1les &amp;. impu-lltions, lrteme- Rout fYais' municipà'ux _&amp;. . d~ttes des. Communauté,s; i 8{ fur lès' très~h:u11)bil;s', r-etftontrânC'e~ des ~uppJians ",
qui ont fa'Ït voii' à Sa ~ajef:lli: la. d!fférence qu'il y a d'e;.
l'exethptierr accordée' aux Seigneurs &amp; Cofeigneurs dans, lems,·
terres, de celle qui avoit été pratiquée en faveur des autres'
po{fe{feurs, Sa Majefié a déclaré n'avoir entendu rendre'
contrihuables les Seigneurs &amp; Cofeigneurs dans leurs:- Fiefs;
au payement des tailles négocia1es &amp; frais municipaux " pour
raifon des biens roturiers qu'ils y poiTerlent ; &amp; en tant que, '
de befoin ferait, Sa Majefté révoque à leur égard ledit Arrêt
du 23 juin 1666~ mandant très-expreŒément à la Cour de'
faire exécuter ledit Arrêt en faveur de la NobleiT'e-. Mais&gt;
parce que pour l'entiere exécution dudit Arrêt , &amp; pour'
faire ceffer une infinité de contentions que les Communautés:
fufcitent envers les Seigneurs &amp; Cofeigneurs , il importe aux
Supplians- de le faire' enrégiftrer : Requéraient ,.- au moyen
de ce , la Cour ordonner que ledit Arrêt cf-joint , figné
en commandement de Lyonne' , fera enrégiflré au -Greffe' de:
la Cour &amp; Archives' de Sa Majeftê " pour étre exécuté &amp;.
obCervé entre les Seigneurs &amp; leurs. Co.mmunautési " fili'vant
fa forme &amp;. teneur~ yû. ladite requête: appointée: le: 3 i uiw

�100

C0

MME N TAI R E

1669 " pour étre montrée au Pro~ur,eur, Général du Roi;
fa réponfe n'empêchant; recharge de ladite requête; décret
du 4 dudit mois , de pieces mifes pardevant Me. François'
, de Margaillet, Gonfeiller du Roi , pour , le Proc.ureur Général du Roi d'abondant oui, être ordonné ce qu'il appàr- tiendra par raifon ; l'extrait dudit Arrêt du Confeil d'Etat
dudit jour 15 juin 1668 , ligné de Lyonne; les Lettres-patentes fur icelui levées ledit jour, lignées LOUIS , &amp; plus
bas, par le Roi , Comte de Provence, DE LYONNE., fcel-lées fur limple queue, du grand Sceau en cire jaune-; l'in-ventaire de produétion defdites pieces ; les conclulions du
Procureur Général du Roi , au bas d'icelui , n'empêchant
l'enrégiftrement dudit Arrêt, pour jouir par les Supplians de
l'effet &amp; fruit d'icelui, du 6 _dudit 'mois. Oui le rapport de
Me. Margaille,t , lieur de St. Auquille , Confeiller du Roi -en
la ~our , CommHfaire par icelle en cette partie député. Et·
tout conlidéré.
DIT AÉTE , que la Cour ayant égard à ladite requête,
a (Jrdonné &amp; ordonne que ledit Arrêt du Confeil &amp; Lettrespatentes fur icelui levées , feront regifirés' au Greffe de la
Çour, &amp; aux, regifires des Archives de Sa Majefté , pour
être gardés, obfervés &amp; exécutés felon leur forme &amp; teneur.
Fait en la Coqr des Comptes, Aides &amp; Finances du Roi en
Provence, féant à Aix, le 6 juin 1669. Collationné. Signé,

, MENe.

�SUR LES STATUTS nE PROVP:NCE;

Du 7 février 17°1....

l'al

1

S el1lant de Réglement entre le Corps de la NoblejJe &amp; celui du'
Tiers Etat de Provence.,.
. r
,
.,
-

•

AU

S U JET

...,

DES

J

TAI L LES.

Extrait des Regijlres du Conflil d'Etq,t.

V

U au Confeil d'Etat d~ Roi , l'Arrêt rendu en icelui

le 27 janvier 1680. fur la requête des Procureurs des
Gens des trois Etats du Pays de Pro\rence , tendante à ce
qu'il plût à Sa Majefié ordonner que les Syndics de la Nohleife feroient affignés au Confeil, pour voir dire que :1 fans
s~&lt;lrrêter aux deux Arrêts du Confeir du 15 juin 1668. par
eux obtenus , par' l'un defquels les Seigneurs féoèlatàires.
font maintenus au droit de. compenfer les biens nobles qu:ifs
ont aliénés depuis le 15 décembre 1556. avec les biens ra-'
turiets par eux acquis)'.de.puis le même-tems , &amp;:. par~ l'autre "
ils font maintenus au droit de forain ou d'exemption des
charges négociales ,. la Déclaration de Sa Majefié du mois
de février 1666. abrogeant ladite compenfation, &amp; l'Arrêt
d.u C0nfeil du 23 juin de la même année abrog'eant le droit
de forain, feroient exécutés &amp; fortiroient leur plein &amp; entier effet; ledit Arrêt du COl1feil du 27 janv.ier 1680.. P9r- .
tant que par le fieur Rouillé , Maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel, Intendant de Jufiice , Police &amp; Finances
ep Provence, il feroit donné avis à Sa Majefié fur le contenu en ladite requête, pour icelui vû &amp; rapporté au Confeil, être ordonné ce qu'il appartiendroit par raifon ; l'ex.ploit d'affignation donné en conféquenèe aux Syndics de la
Nobleife dtÎdit Pays pardevant ledit fieur Rouillé du 6 mars
fuivant. Autre Arrêt du Conreil du 10 feptembre 1699, qui
a fubrogé le fie ur Lebret , Premiér Préfident &amp; Intendant

�C:6 if ME Nl.-P'.A~tl*E"
.
en Provence, au lieu &amp; p-Iace du feu fieur Rouillé ; P-0Ut
l'exécution du dit Arrêt du Confeil du 27 janvier 1680. La-,
dite Déclaration de Sa Majefië du mois de février 1666. por-

';1tb:~

tant que tous les l5iens du p'~ys de Provence demeureroien t
toujour-s en 1?&amp;tat nohle. ou potu.rier dans.. lequel, ils.. fe trauvoient al~ s, fafTS qüe t'bus lefdirs b'iens rtof)l~s ou roturiers,
p~i{fent ,à l'avenir chang~r d~ nat,~Je ,t'al' droit de compenfation"
deguerpIifement, corfin'rts , ctrnftrcatl(Yn', vente , ou pour quel.q\l'autre caufe &amp; prétexte que ce pût être, direB:ement ni indiieétemétlt ;l en,fotte-'qûe l)e-s 1.ii~R~ nobll2S' jDuiffént de-la'franchne'
des tailles ès mains dWFeWbrin~~ r-ottrri~res" comme des perfon,nes nobles", &amp; .que les,..,biens ,roturiêrs _dem.eurent à toujours
taillables èS' 111àih dc"S' p-erfôhne . nollIèS coml11e des per[onnes._
rorurieres. Ledit Arrêt du Con[eil du 23 juin 1666. portant:
que tous prbpriétâires', pbffeff'eurs d'liérirages roturiers fi-·
tués dans la Province, fait qu'ils [oient Eccléfiafiiques, No··
~l~s- , ~i'gneur~' &amp; Co['e!~/~e~rs , ,~fl:1_c.i~~~ 9T:S eo~rs ful.1;veta1ne,s, exempts &amp;: pnvtiegres- , clomrethes ou fbr&lt;éll'ns , con....
tribt.i~rimr tUivatu' l~ur' aii\rremént
toutes taiH s ., tainons"
Crues, garni{o"fl'S ,'- fub.fifiante , étapes, régalement des (.oules:
dè' genS"' d~ guerre', d'enes- des Communautés',. ftais municipau~ , f;ic' gén&amp;Faleme1lt à'. toutes' aun-es Îrnp'Oûtions ordinaires'
&amp;.. eXtf~brtti~~rres,} fan~' auct,ln6: en. ~~cept':r ni', réferver~~s,
]leU~l 6'ù- (dIts' b'i'ens' font firoés- " [Olt que' left:hu proprtetàires; ou }'Jèrtreifeurs y [oient domiciliés' ou non' '" à la charge
èôl'l'drtion que' tous fes prh;i1eg~s', in111't~:rtités-' ,. deniers. &amp;
reVènuS' pa'trimbrliaux Bi. cFoatoi. d!efdits Viffages st {:ommrrJ1'antês, fêro11(.&amp; denreuretO)lr corrrrrtu,n~ -entre les' comri:-'
.huat~tèS' ; la-{:Ht~- D~dara:ti:ori' dJrè mois dè' févHet ,,' &amp;: lè'dft'
Arl'êr du' 2'3' j'ùirt' l'6tH~: rr'ava t - J?01t1t ; é p:ullii~ &amp; .. €:nrê-

a

a

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gIf1té1. E'e~'t~a:' du- n'é'ù'V~eit1e àrtk~e' &amp;1' ~a,ret ~es ~r'ès'-~~'nr-.
blè re'n1&lt;rrnrantêS" de lcf.iHtè· j!''O:V1l1cè '1!~n~ a Ro~ en

t61st.

deltlGtttde: qu'iP plût' à '~ Majeftléi '
&amp;; r&amp;voquer. tefdit's dt::uX' ~ftêtS do Corrféil du' r5' jtlÎu' réeS.,
&amp; ce' fai(ant O'tdo11rret' '1'~xétl1tion'"
t.&lt;tn't, dIe hr fuftrite" E&gt;
d ,l~o)'r' d" trrds .' fe'vri~' ~ , . qUe' 'dtlê1ir Atrê dtl' C'ôn{-eiEdu 23 Juilt râ66: ltàfIt~'àtdi:Hf feponchl l-e 28! pabble t6'~7's:. .
EQ.i~ 'lè': ~of
,féra:' dhtirerr é;dltnoitrance'· de' ca'ufé: L'exttcîi.t
d~ trois aàe . futis d&lt;tt'if fafts aux PEocürerrrs d'u' Pays ,. r~nl:
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Itorllfct" &amp; fe: trtrmehle' .tSar' les Conf1.l1s. du' 11el:1: de;

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�SUR LES STA:rUT-S D-E rPl\OVENCE...

03

.PuY!O:U,bier l' rà c~e que lefdittl ~rocYl:eUJ;s ~u p.~s .., !? con-

féquence p~ ~la :.(~ppnfe .fuF.Jeàit :~r~cle 'IPel1:v.IeJlle. , ,titrent
affign~r au .Gonfeil les S-rndics .de la Noble(Te , .:aux fins
fufdit-es. .~y;~r cr.é,cdt~J:es lcqwmu~i~u,é de la p.art, d,efdits
..Procureurs .elu Pa,y;s, le .,9 o.aopr~ ,1~82. l~W rin~e~tq~re .. ~e
rpr,odutition ~ld\l r.;I fev.qer r683' l~ur requete r~monfuatlve
ldu.7· ~~em.hte .:-168:5. ;;~eux' refIll~~cs 'Ipa r t;~~ (prJ~fent~e,s:,au
fi~"r ·:4ehl;e;t J' fl.~-ec Jes Ordonqanc~.s.J,au ;hRs)l.t: s 25 u,\frpPre
&amp; ·20 nOY~lllbt:e .x6,Q9' IPQt;ta l t :qu':H ,(er'0i~.,fignifié 'fJH~,Uts
, ~ndiGs ,de l~a ;N~ple1f~_ ~e ;fOu,rpIr,), fi ·bon ;leur .. fetnhlo~t.,
dans)la quipz~in~ r ;tell~ pLe.çes, J~po~feL~ fné-p;lDires,:qu"ls
: trÇ).uvefO!e~t ·a &gt;P~qP9s., aij;remcnt ,flUe. .r0~.!p.roses;v~pgaIT le:::.. avis feront p~r_ lui' env,~})es.,.f~~. ~ qll1 îfe .txpU'\;~~'()lt a,~ Ir
été remis , avec l~s .e~plo4s ·a:~_ 4.gntficati?}1(),~d\l 2f) dud}t
mois d'oa:obr~ .8c 1.0 ,11oY~mbre\ae ladite .aDn~e " &amp; Ja 're. ponfe fa\te par:le fieur 'Saurin .tun defdits .Sinêlics fur.le c!tir~
nier defdits :.~Jiploits. J(û'. al.l!ll .de ,la .Fart'. .?efdrits ,S;yndi.cs~e
la Nobleire Vextrait de dt;mc '~ettr,es .~GsÛes 41ftr .p~ e,A~J~a
Majeftéau ·fieur Comte de- GrJgtnan 1,}.:ç.&lt;?·ml1lfll1p-.ntrl~a~ieu­
,tenant Général .pour ·Elle en :-Rrovençe .,(. J:~e am~ l~ ,a~ur
Cham,illart" ;Mini!tr.e.. d'E.tat~, pontrQIlTllt qén~r~l qe;s il f}J1.
ces ., len .date (du r6 rma~ )r;10.0.. lAutf jl,'P'5r ~le ,(ielJr \Ma'ffiJ9S
_·de .170tCY l' Miniftre ,&amp; SeÇ.re:t&lt;\~(e:d'l;:sat", en date, -du'.,.! z !dudit
. IllQis ,8,( /~n ,; ;pa'r :lefquel1r s l.;eti~~~l' L ~~i ~Q~ f~ÇF~e~~~ ~es ,!!i~ ..
.humbles t:e.m:on~rarrces ~faite~ à Sa,MÏ\] fi:~ if4r. h1f~i~ '~YP4i s'
de la NQbleife., Sa. Majeflé a ordGnné\ audit ,fie~r. çomte 1Àe
Grignant, ~de niêm~ ,qu'il ét~it fa}t au fieur .L~bJ;et~, derd.on.ner l?un &amp; l~autre leur.s Joins ,pour porter !es parties ,à .!,er-'
miner à l'amiable .leurs' difféœ~ds .fJ.ir ,les lieux .,- &amp; ~ne PQU"
,vant y r-é~ffir l' de. donn~r leur, avis conjointement .Qu fé..
parément., demeurant \le fie ur .Le!Jret cha:;gé, de~ dreifer~prQ.
-cès-verbal des ·dires &amp; conteftations
p.arties. L~Art:-êt du
..Confèil du r·5 décembre.r 556. ,rendu .contradiaoireIJ1Jtnt ,,'St
.en forme de -Réglement .général.pour Jadite Provin~e., ,entt-e .
-le Syndic du commun peup.le ~u,tiers "Etat d"pn~ part;, "~ ~
.. Syndic des Nobles.&amp; Seigneufcs- ,féodatair~s dupi~ ~ay:s d?éJll:tre', .par lequel Arrêt, -le ,Roi ~yant: aUŒ.4nement ffgard, F~
.Lettres &amp; Déclaration.du :~ 7 ,mars I~5fl~· ..obtenu.e~ pari ~
~Syndic du comm~n peuple" orqonne,qu.e lesJb~eQs ro~uri-e~
-&amp; é.chus ès mains defdits Nobles &lt;pa,r ,qroit -,de ,leyr' fief '&amp;.c
.Jurifdittion..t' . &amp; .qu'ils tenoient Sc. poifédoient 'pour .Iors~, ";11 -:
1

..

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,

•

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C 0 NI MEN TAI ri. E
roièll fran~s' &amp;. immunes de to~tes tailles, charges' &amp; impo104

fitions ; &amp;' quant aUf Jbiens qùi reviendraient dans' la fuite
ès mains defdits Nobles par le droit, de prélatiQn, achats,
,donations' ou éçhanges', qu'ils feraient contribuables à la
taille" ainÎl qu'ils' étaient! auparavant' qu'ils fuirent aveuus
&amp; é'chus en re'u dites" mait;s , fi ce 1'\~eft' au cas que pour
: lc:fq~ts pienTs ,p~i~ !p.~:. '~cha~ges' , r ~ls ,.b~~l1affent ~utres' ?iens
par' eux auparâv nt' tepus francs &amp; qUIttes defdltes taIlles,
, l~fqtfels feroient fi ffifans' &amp; tenus poiter pareilles charges que
éeux que Jefdits Nobles" auroknt retirés &amp; recouverts par
échange r;, &amp;1 on a'ttcU11s i&gt;-ien's reviendroient' ès' mains defdits
,Nobles' par ècrmiifîs , dél~iœement' ou 'Confifcation, qu'eri ce
"1 càs lefdits t
1 -feroiep' t~hl.!S. par lefdits Nobles' francs &amp;.
,quittes' deI tot'! es taillès &amp; 'irnp'oiitions. Lettres-pâtentes exp~diées enfuite dudit 'Arrêt le 12 juin 1557. le tout publié
',&amp; enrégifiré ,au r~gift!e. de la COUt des Comptes, Aides &amp;
Fffiélnces de Provehce, &amp; aux archives de Sa Majefié lè 9 0(;toJ:&gt;re de ladite année. Les .Sçatuts' dudit" Pays de Provence
-c.ommentés par Mourgues , en fon vivant, Avoc,at au Par. ~ément (Judit" Pays', de l'édition de 1658. Arrêt du Confeil
du 6 juin 1643. rendu auffi en forme de réglement en la
'caufe d'entre ta Communauté d'Olioules &amp; le Sr. Madelon
"4i VintiY~ine , Seigneur dudit lIeu', le Syndic du commun
p,eûple &amp;, celui de, la. NQhleffe , reçus parties intervenantes.
'~'Cn ladit~, infiance , par' lequel Arrêt , le Roi faifant droit
fur le toùt, ayant égard à la requête du' Syndi,c de· la NoDieŒe , fans s'arrêter à èeHe du Syndic du tiers Etat, t:&gt;r-,
~d0nlle' fuivant &amp; conformément audit Arrêt du 15 décembre:
~·i556. &amp;. iceluj en tant que de l hefoin interprétant, que tOHS,
'cnacù11s" l,èS, hiens .roù.j.rlèrs acquis par les Seigneurs de~
·fief! juRJu'ah jour dU,dit' Arrêt du 15 décembre '1556. d~ns:
T'étendue' de "leur Fief &amp;" dire8:e , à quelque titre que ce:
,fût ,"{oit de prêlation', achat, donation ou échange, de:tneureroient frq.ncs &amp;. quittes de toutes taiHes &amp;. autres impofitions , à moins, qu.e tels Seigneurs fuffe~t obligés au pa-yemen't des tailles' par trahfaéHon , Arrêt " Sentence ou Jug,ément dont il n'y a'uroit appel interjetté , '~H1 que po~r'
ia~ron defdites rotures , ils -euiTent volontairement payé les:
tailles pendant le: tems" de dix années ;, &amp;. fans qNe les biens:
:noblès, &amp;: exempt$ deMits Seigneurs, par 'eux ou Iturs au";' ,
· eurs; 'v,enê.us -&amp;: aliénés.. av.ànt ledit, jour 15; décei:nbr è~ 1'556..
&gt;

s

lire

·a

l'l:l1fen~

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

,

•

lOS

puŒent entrer en' compenfation des biens roturiers par eux
ou leurs dits auteurs a~quis en l'étendue de leurs dits Fiefs
depuis ledit jour 15 décembre 1556. &amp; ce faifant, Sa Majdl:é a déchargé ledit fieur de Vintimille des tailles &amp; itnpo..
fitions pour raifon des biens roturiers par [es auteurs acquis
en l'étendue dudit Fief, dire8:e &amp; mouvance, par prélation, '
achat , donation ou' échange, avant ledit jour 15 décembre
1556. &amp; à l'égard des biens roturiers, par lui ou [es au..
teurs acquis depuis dans l'étendue de leur Fief, par droit ..
de prélation , achat ou _ échange , même ceux acquis du
fieur de Boyer dont était quefiion au procès, Sa Majefié or..
donne qu'ils feraient &amp; demeureraient contribuables auxdites
tailles, ainfi qu'ils étaient auparavant qu'ils leur fuifent échus
&amp;. advenus; fi ce n'eflque pour lefdits biens roturiers acquis
depuis ledit jour, ledit fieur de Vintimille ou fes auteurs Ce
trouvent avoir baillé autres biens par eux, tenus francs Be
quittes defdites tailles , lefquels foient fuffifans &amp; tenus porter
pareille taille &amp; autres charges que les biens roturiers par
eux acquis depuis ledit jour ; &amp; pour en faire les liquida~
tions &amp; compenfations, fuivant l'ufage &amp; interprétation reçus
audit Pays de Provence en conféquence dudit Arrêt ,du 15
décembre 1556. les parties furent renvoyées pardevant le
Sr. Premier Préfident du Parlement, &amp; le fieur de Reauville , Préfident en la Cour des Comptes , Aides &amp; Fi..
minces. L'extrait d'une Délibération de l'Aifemblée de la
Noble1Te du 3' oétobre 1667. portant députation du fieur de
St. Maime &amp; du fieur Gaillard, Syndics dudit Corps , pour
aller à Lambefc auprès du feu fie ur Cardinal Duc de Ven
dame, Gouverneur, &amp; du feu Sr. d'Oppede ,Premier Pré~
fident &amp; Intendant , y étant pour lors à caufe de l'A1l'em~
blée générale des Communautés de la Province , &amp; là traiter
des affaires Be différends que la Noble1Te avait aveC ledit
Pays. Arrêt ~u Confeil du 15 juin 1668. rendu {ur la re..
quête defdits Syndics de la Nobleife -, par lequel conformé·
ment auxdits Arrêts du Confeil du 15 décembre 1556.,
6 juin 1643. &amp; autres rendus en conféquence, lefdits No ..
bles font m~intenus au droit de compenfer les biens roturiers
par eux acquis depuis ledit jour 15 décembre 1556. avec
les biens nobles par eux aliénés depuis ledit tems , comme ils
auraient pu faire avant ladite Déclaration du mois de février
11666. laquelle Sa Majefié a révoquée , &amp; ordonne néan",:
Tome II.
0
M

"

�106

C0

MME N' TAI R- E

nlOins que teux qui voudraient compenfer. à l'avenir, fe..
raient tenus d?obtenir des L~ttres-patenfes , &amp; icdles faire
enrégifirer où befoin ferait , aveG les habitans des lieux ~ à
peine de mlllité ; &amp; en outre Sa .Majefi:é a dé~lar~ perpé:..
tuellement cQIl}penfables les biens &amp;. domaines nobles qui
,auroierlt demeuré cinq ans fur le cadafire 1) ou qui 3uroiant
pû porter la taille pendant, ledit tems ; voulant néanmoins
que fi tels biens étaient délaHfés avalJt les cinq années , le
Seigneur pût compenfer les arrérages des tailles defdits bÎen~
roturiers, pour le même-tems que l'a(i;quéreul" des bitn1~
nobles l'aurait payée defdits biens, par lui acquis, &amp; . qt1~
les biens ne feront compenfés que fur la valeur du jour d~
1,a èompenfatian ; que le fol &amp; fonds noble aliénés entrerait {eu!
eh compenfation ; &amp; non les maifons &amp; bâtimens qui pour.l.
raient y avoir été faits , fi non ès lieux où les maifons tail..
lables font mires au cadafire, auquel eas le Seigneur pmu·
rait compenfer (l'autres maifons , cafaux &amp; bârÎlnens ; Ott
autres biens qu'il pourroit avoir acquis, roturiers &amp; fùjets à
la taille de même valeur &amp;. qualité : Fait défenfe aux h~bi­
tans des Villes &amp; Villages de la Province' de vendre à priX
d'argent aux Seigneurs des lieux aucun.s dixains , douzains
St autre~ tafques &amp; levées 'univerfelles fur lt:s fruits de leut
t'f'rroir. ; révoque comme nul1e~ telles ventes etui pourrôi~rrr
d-devant avoir été faites ; &amp; en tefiitUailt par -lefdits h~ibi­
tans en deniers comptans le même prix pour lequel elles
oùt été iIllPofées fans refiitution de fruits pour le lJaffé ,
déclare telles ventes dès-·à-préfent tachetabl!=s. comme fimpleS
r-entes, confiituées à prix d'argent; fans' toutefois en ce com·,
prendre les tafques univerfelles qHi auraient été fubrogées
, aux ànèiens droits fëigneurïaux d'e quêtes, corvées , cas impériaux , albergues, bouvages , fournages &amp; àutres fembla-.
bles, lefquels demeureraient en leur entier , comme faifant
partie du Fief; &amp;. en Qutre tJrdonne que les Fiefs Be domaines baillés. par les Communautés aux Seigneu'r'S des lieux en
payement cre dettes légitimes, -demeurent auxdits Seigneurs,_
francs &amp;. irtunurre'S de tailles, au cas qu'ils jufiifient qu'Us
aient été ci-devant démembrés, ou fait partie âe leur Sei...
gneurie , &amp;. :qu'ils y foient retournés par coUo'cations ouaffignations en départemens d'e det'te~ en exécution des Artêts
du Confeil; &amp; ,à l'égard de tous les biens &amp;. domaines defpites Communautés poiféd-és par les Seigneurs. , 'qui n'au"'::
,

.

�· ,SUR LES STATUTS DE ~ROVENCE.
107
roient pro-cé'dé de leur Fief, &amp; n'y feroient retournés par
lefdites voies, a permis auxdites Communautés de tèmboutfer lefdits Sei~neurs &amp; tous autres détenteurs du prix pour
lequel ils auront été aliénés , fi mieux lefdüs poifeffeurs.
n'aimoient payer les tailles de.fdits bie'ns fut le pied- dës autres biens roturiers de pardtle nat1;Ire &amp; vateu~. Arrêt de
la Cour des çom'ptes , "Aides &amp; Finantes de Provence du
'29 ()étobre 1669. portant vériftcation dudit Arrêt du Corifei1.
,Autre Arrêt dudit jour 15 jlJin r6'~8'. reildn aùffi fur_ la réquête defdits Syndics de la Nobleffe , par lequel Sa Majefié
a déclaré n'avoir entencfu r~ndré contribuables tés Seigheufs
&amp; Cofeigneurs dans l'eurs Ftèfs arr payement des taî1lés négociales &amp; frais munic~p'aux pour raif6n de'~ bièn's l'D'turrees
'qu'ils .Y poffedent; faifant détenfes auX Communautés de les
1::otifer pour raifon defdites tailles négociales, &amp; po'ùr autres
charges que pour celles qu'ils payoient avant l'Arrêt du
ConfeU du 23 juin 1666. lequel Sa Majefié révoque &amp; annulle à leur égard feulement. Arrêt dle ladité Cour des Aides
du 6 juin r669. qui ordonne l'enrégifirement &lt;Judit Arrêt du
C()nfeil. Autre Arrêt du Cohfe~l du 15 Juin 1668. qIll maintient la N obleŒe du Pays de Provèlrce frt la pbiteffio.rr des
dom,aines alién'és par les Comtes de Provence aVant l'uvion
du Comté à la Couronne. Arrêt de la Cotir des Atclés diù1it
Pays du z mai 1603. en faveut du Sr. de Puyloubier, ton'tre
la Communauté du même lieu , par lequel i-l
maintênu
au droit de compenlatioh. Autre Arrêt du Padement cre
Grenoble du 6 feptembre 1669: entre leS" mêmes parties, par
lequel redit fieur de Puyloubier efi' encore corihadiàolreuiént
maintenu audit droit &amp; en celui de fùrain. Arrêt du Confeil
d'Etat du 1 Z février 167'r. par lequel ladite Cômmûilâuté
ne Puyloubie!r eff déhour!e ~e fà deln~nde en caffinlo':l'dudit
:Arrêt du Parlement d~' Grenoble. Arfêt dé ladite Caur des
Aides' du 12' novémbre r617' entre lE fileur Gui1laumê de
Sade , Seigneur d~yguieres &amp; la Cort1l1mnaiIté dtidit lïeu ,
qui confirme ledit' droit de compenfer. L"avertiIrement impdmé
dreffé pour ladite Nbhleffe de Provence ail' fujer du procès
el) queiliorr, àvec le reçu copie- du 14' maî 1685, L'inventaire de- produttion' defdits Syndics, ,communiqué le même
jour &amp; an. Urfe èoririnrlation de_ prùdùaion defdits Syndics
de la NOblefte " remife pardevadt le ConfeiI, où font employés un é'tat pri~ fui leS' compte~ àes Tréforiers des Com~

ea

o ij

�1o

8e

0 MME N TAI R E

munautés de Provence' de l'année '1696. portés à la Chambre des Comptes d'Aix, la copie d'un contredit dqnné de la
part du commun peuple fur la communication manuelle dudit
état, un cayer de répliques fourni de. la part de la Nobleffe
audit contredit, deux autres états pareillement dreffés fur les
çomptes des Tréforiers remis en ladite Chambre des Compte~
pour les années 1697. &amp; 1698. le tout pour faire voir l'er·
reur de ce qui avoit été avancé dans l'Affemblée des Communautés de Provence de 1699. que fous prétexte de
fimple allégation des droits de compenfation &amp; de forain'~
les Seigneurs féodataires dudit Pays refioien~ annuellement
en arrérages de leurs tailles pour plus de cent mille livres.
Une reqv.ête d'avertiffement defdits Syndics de la Nobleffe
pour le foutien de leur droit. Divers mémoires r~fpeaive­
ment remis pardevant le Confeil au nom defdites parties, &amp;
.leurs députés ouis.

la

Moyens du Tiers-Etat contre 'le droit de la CompenfatÏon.

L

Es Mémoires dés Procureurs du Pays contenant que les
fins de leurdite requête ne fçauroient être plus jufies:
qu'en ce qui eft du premier chef du procès concernant l~
.compenfation , il eft vrai que la Déclaration du mois de
février, 1666. l'abroge ; mais que c'eft, avec raifon , parce
qu'elle eft une fource d'abus. Que la compenfation n'eft de
l'effence ni du droit des Fiefs; qu'elle ne fut accordée à la
Noble{fe , que comme une fimple "convenance, &amp; une grace
.dont le commun peuple ne. recevoit aucun préjudice. Que
la fixation de la qualité des biens" portée par cette Déclaration de 1666. n'a rien que d'avantageux pour les Seigneurs,
parce que par l~ ,pouvant eux aliéner leurs hiens nobles en
faveur même des roturiers avec exemption de taille , il eft
certain qu'ils les vendront chérement; que s'ils n'avoient en
'vue de continuer leurs abus dans l'ufage de la compenÇàtion,
jls ne feroient pas difficulté de fe foumettre à l'exécution de
cette Déclaration , parce qu'en çompenfant avec jufiice , ils
ne peuvent profiter de rien , étant obligés de donner un bien
..,noble d'égale valeur aux roturiers qu'ils acquierent , au lieu
qu'en aliém:lnt le bien noble avec exemption de taille , ils
Je fero~ent fous des réferves de rede.vances confidé'rable's, Que
J'ufage de Provence de ne ]?ouvoir faire paffer_un b~en nobl~

�s'OIt LES STATUTS DE PROVENCE.'
109
a~ec la franchife de taille entre les mains d'un acq~éreur,
fans en même-te ms lui tranfporter quelque portion de la Jurifdiétion , ne pourroit faire aucu~ obfl:acle après qu'il auroit
'plû à Sa Majefl:é de confirmer cette fixation de la qualité
des biens. Qu'en Dauphiné &amp; en Languedoc où les tailles
- font réelles comme en Provence, elle a été reçue fans que
les Fiefs en aient été altérés. Que la Déclaration d~nt il
,s'agit du mois de février 1666. ayant été faite fur les remontrances de la Province , n'a pû être révoquée par l'Arrêt
-du Confeil du 15' juin 1668. fans rouir. Que cet Arrêt fut
furpris fur de faux prétextes; le fie ur Gaillard qui le fit rendre , étant en même-tems Procureur du ?ays &amp; Syndic de
la N0bleiTe ; tout cela ayant été fait au préjudice des déli~
bérations de l'AiTemblée des Communautés, portant que les
Procureurs du Pays pourfuivroient le" déboutement de l'oppofitipn formée par ladite NobleiTe à l'enrégifirement de Cette
Déclaration de 1666. Que cet Arrêt du 15 juin 1668. autorife plufieurs abus infupportables , dont le premier confifl:e en ce que la compenfation n'y efl: pas réduite au feul cas
d'échange, felon l'expreife difpofition de l'Arrêt du Confeil du
15 décembre 1556. mais qu'elle y efl: étendue au cas d'aliénation du bièn noble &amp; acquifition du roturier à titre de.
vente, prélation &amp; donation. Que cette extenfion avoit déja
.été véritablement pratiquée, &amp; qu'elle paroiiToit même autorifée par l'Arrêt du Confeil du 6 jU,in 1643. mais que tout
çela étoit abufif. Que les Arrêts de la Cour des Aides de
. Provence étoient les premiers qui avoient favorifé cette ex~enfion ; mais qu'ils n'avoient pû le faire, l'Arrêt du Confeil du 15 décembre 1556. qui avoit adjugé définitivement
la c01T1penfation, étant la feule regle qu'il yavoit à fuivre,
&amp; Sa Majefl:é feule pouvant y toucher. Qu'il n'y avoit rien
d'obfcur ni d'ambigu en cet Arrêt, n'y ayant qu'à le lire
avec attention pout être convaincu que c'efl: dans le feuI cas
d'échange , que la compenfation avoit été permife , comme
les Communautés en ce cas fouffrant un moindre préjudice
par l'égalité de la valeur des biens échangés. Que de l'ex~enfion aux autres fortes d'acquifitions, il naît de très-grands
inconvéniens : Dans l'échange -, s'il fort du cadafire un bien
fujet à la taille , fur le champ &amp; dans le même infiant cela
~J1 réparé ,p~r le bien jadis noble q;ui y entre ; qu'au COl1-

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~{M ~

N T' AIR R

traire' avec l'extenfion qui' a été don;lée.; un' Seigneur' éom·
penfera l'acquifition d'un bien' roturier faite aujourd'hui ,
avec l'aliénation d'un bien noble faite il y' a quatre-vingt
années, &amp; peut-être davantage, en remontant jufqu'à l'A trêt
du 15 décembre ~ 556. Qu'en cela la ,Communauté, eft léfée ;
premierement, parce que ce h'Î(:~n noble autrefois aliéné).
~tant dans le m~me infiant tombé en roture , il étoit devenu fujet à l'acquittement des clettes de la Communauté '"
comme l'étoit déja Ie 'bien rotl'1rier depuis acquis; de forte:
que le Seigneur venant à faire dans- l'a fuite une compenfation de l'un avec l'autre, il: foufirait par l,à l'un de ce's deux
fonds à la - c01)tribution: clefdires dettes, par où le relle des
biens du cadafire fe trouve furchargé ; feconde'ment, parce
que quand on 'procede à pn ré'affouagement général des:
Villes &amp; lieux de la Province, comme il eil: arrivé en ?erflier Heu , les affouageurs fixent les feux d'une C0I1;lmunauté
fur le pierlt de ce qui leur parait y av.oir de biens dan~ le
'cadaflre , &amp; par conféquent en y comprenant ce bien jadis
aliéné par le Seigneùr ; en forte que fi pofiérieurement a cela,
la compenfation d\me telle aliénation dl: faite , le cadafire
'Cft diminué au moyen de la fortie du bien originairement
roturier, nonobfiant laquelle la fixation des affouageurs ne
·laiffe pas de fubfifter ; tous lefqpels inconvéniens n'y feroient pas en fe tenant aux termes de l'Arrêt· du 15 décembre' 1556: c'eft-a-dire , retraignant la compenfatibn à l'unique' cas d'échange. Que d'ailleurs la raifon de droit ré·fille:
à ce qu~un Seigneur puiffe compenfer av~c l'acquifition d'uIl
bien roturier faite _aujourd'hui " l'aliénation d'un hien exempt
'de taille f-aite long-tems auparavant, parce que dès que ce
bien noble avoit été aliéné, étant tomhé en roturé , il ne
pouvait avoir confervé le pouvoir de communiquer fa franchife au' bien roturier d'epuis acquis , &amp; fur-tout après un' fi
long intervalle. Que l'Arrê~ du 6 juin 1643. ne pent être
epporé par plufieurs confrdérations: premierement, l'on voit
par la· délibération' de la Province de 1640. qui donna pouvoit' au fieur Blanc, Syndic des Coml:llUnantés, d'intervenir
au procès d'entre le Sdgneur &amp; la Communauté d'Olioules,
que c'était pour faire ordonner que les biens roturiers: poffédés par les Seigneurs à aùtre titre d'acquifition que ce1tli
de préladon lors de· r Arrêt dLr 15 décembre 1556. feroient

�nE P
Il r
,. OVENCE.
la taille ; mais~ non pas. pour' ~ontefi:er [pt

SUR LES

ST ATUTS

,

déclarés fujets à
cet autre, ,chef, fi la compenfafi~n deyoit avoir lieu hors

du cas d echange : fecondemeot , la claufe mife au bas d~
cet Arrêt ren~u fur le procès de la' Communauté d'Ç&gt;lioules,
qui confirma l'ufage. &amp;: interprétation reçue au ;Pays d~ Provence, en ,conféquence de t'Arrêt du 15 ~écembre 1556.
ne fe trouve poiqt dans un, autre. Âr~êtj; du tpême jo~r ~
rendu ~:Btre la .Communauté de. 4~rd.ann,:e &amp;r (op Seigneur
par les,mêmes, CommifTair~, ~ qui prC?uyt': qu'ell~ ',n~_ f[J!
inférée que pa~ f~Tprife : troiGel?~ll.l.ent "cet Arrêt d'Olioules en ce qu'il éreml la comp.enfation; hprs. du cas d?éché\,nge..,
n'dl: point général , mais. [eulell1ent il juge le faitc,pat:tiçulieg
entre cette Communaut~ JEf fon, SeignC7ur: enfin, q~tl~ .g.e pal'oit pas même que cet Arrêt e-tlt été lignifie. aux Procur~ui"s
du Pays. Que )'Arrêf du' 15 juinl~(J8. eiÇ enco~e iniufte.,
en ce qu'i.l o-rdonn~ qu.e la compenfatioll [e Je~a Lill' le ~pi-ed
de la valeur des- hiens' dans ~e. tems. d~ l'flJ4~ A.e. comp~nfa~
~ion ,-le Seigneur qui veutcompen[er , px~qant',~ là.,oçcafion de ne le faire, que quand il voit qu~: ~Gll b:ien: jadip.~p
ble eft mis en !Jon état par les dépenf~s, &amp;. le~ tr~v_ail de .ra~­
quéreur. Que le même Arrêt cft d'une inj~fiice in[lIpporta.bl~,.
en ce qu'il y e:fi: d(t 'q~~ pour que le b~~n. no_hl~' aliéné. par,
le _Seigneur, demeure p~~pét~eI1en.t.ent c91n.p~:A,[éRqI;e ~ H' fuRit
qu'il ait re!l:é cinq apslff1r.le:ca4~fire."A)q~'itait;.gef,té&lt;o~
pû porter,la tai1le.p~nQan~ ledit tems ~ 'lurtil{~u -qli~'ipOtti'
rendre la compenfation éga-le , il auroi.t tàl1u ordonnei" ques
le bien noble aliéné par le Seigneur , porte~oit fucçeilivement &amp;. à perpétuité la même c4arge que l~ roturier par lui,
acquis; en forte que la; comrenfation~,ne lubfifr-âr qu'autant
que ce bien jadis., noble porterQit n~~Uement ~tte ch~rge.
Que c'efi: l'exprefTe;. difpolition de l'Arrêt du. 15' décembiè;
1556. ên ée qu'i:l y ~ft dit, que les biens' que les Sei,gneursJ
voudraient bailler en .compenfation , Ceroient fuffifans &amp; te"
nus pertet pareille c~arge que les p;)turier~: par eUx acqui~.'·
'Que l'Arfêt d'Olionles , du 6 juin r 1643., Ce fe t des mê'mes'
termes fu.flifan:s&amp; tenus pO-!ter. Que)es. Arrêts du Patlement.
de Paris de' 1549. IX. de 1552.. adjug~ant . la,. compen:fatimii
par provifion., avaient ufé d'e~preHions ahouti-ifan;tes .clU"
même fens. Que fur le pied de. cet Arrêt dU_l S .ju~n 166:8.'
fi un hien noble aliéné, a feuletpent ;ÎLlbfifJié détns le .Cl1dafirer
cinq an.nées )Jq~iq~e d'abord aBrès il vieafle; être eléguerp' .•
,

~

a

�COMMENTAIRE

IIZ

la comp~nration à laquelle il aura donné lieu',' ne iaiirera
pas d'être' entretenue , &amp;. par là le Seigneur recouvrera -en
'franchife de taille le bien noble qu'il avoit aliéné, tel é'tant
l'effet du déguerpiffement, (uivant le même Arrêt, &amp;. en'core il aura le bien roturier par lui acquis avec la ·même
~xeinption; ce qui eft contre la jufiice , la compenfation
&lt;leva~t en toute maniere cefTer dès que la chofe compenfée
'ceffe d'être dans le cadafire par l'éviB:ion même qu'en fait
, fouffrir le Seigneur. Que cet Arrêt du 15 juin 1668. eft pa·reillement injufie à l'égard de la éOmpenfation des maifons:
Car, par rapport aux Communautés où le fol n'eft pas mis
'au cadafire, le Seigneur ne le peut cornpenfer ; &amp;. là où le
. fol &amp;. l'édifice ~''font mis ,. il ne peut jamais donner en
compenfation le bâtiment que le particulier aura fait conf~ruire. Que c'eft une autre injufiice en cet Arrêt de priver
les' Corn munautés du rachat à elles accordé par les Arrêts
du, Confeil de leurs domaines aliénés avec franchife de taille
po'ur càufe' de département de leurs dettes , quand le Sei"gneur 9:ui les a pris en payement d'une créance, ne veut pas,.
pour éviter le rachat, fe foumettre à payer la taille fuivant
ces mêmes Arrêts , fous prétexte qu'il jufiifiera que tels domaines avoient originellement prpcédé de fon Fief, les acquifitiôns ~olontaires &amp;. à prix d'argent ne pouvant jamaisêtre confidêrées comme réunions de Fiefs qui emportent
franthife'"d~ taille. Qu'enfin les Seigneurs, fous prétexte de'
ce droit 'de' compenfation , commettent plu,fieurs autres apus;
premierem,ent " en compenfant des terres gaftes, montagnes,
pâturages que l'eurs auteurs avoient déja tranfportés au Corp~
de leu.rs Communautés , quoique d'ailleurs ils y, prennent
eux:.mêmes encDre leurs facultés; fecondement, en fe faifant
affrànélilf de léurs' biens roturiers , fous prétexte d'une 'extinB:ion' de' droits [eigneuriaux [ouvent imaginaires , &amp;. bien·
que la compenfation ne fe pût faire que de fonds à fonds; en
troifieme lieu, ils donnent en compenfation des ufurpations
prétendues faites par des particuliers [ur leurs terres gafies,
lctHfant le foin aux Com:~unautés de difcuter fi ces ufurpations Tont effeébives; qu'atriemement , plufieurs d'entre eux,
à la faveur de cet Arrêt du 15 juin 1668. donnent à nQu-·
v.éau bail de leurs 'plus mauvais biens à quelques perfonnes
à',eux affidées- pour qui fous main ils payent la taille cinq
il SI durant ;' 8\ ~près qh'ils ont aifrançhi du meilleur bien
roturier
J

F

�SUR LES STATUTS DE PROVENÇE~

113

roturier avec ce nouveau bail ûmulé , le -bien noble leur
eft déguerpi. Cinquiémement, ceux qui dans la vérité n'ont
rien à compenfer, quand on leur demande payement de
leur taille, ne laiffent pas d'oppofer la compenfation; &amp;. fur
cette fimple allégation ils obtiennent des furféances de leurs
tailles qui ne font jamais leyées.
Moyens des Procureurs du Pays pour lèdit Tiers-Etat , contre
le droit de Forain.

'QU'à

l'égard du recond chef de leur prétention Conc.ernant le droit de forain ou d'exemption des charges né·
gociales , les fins de leur requête n'étoient pas moins
juftes. Que l'Arrêt du 15 juin 1668. qui maintient les Seigneurs féodataires en cette eX,emption, n'avoit pû être rendu
fans les ouir, puifque par l'Arrêt de Réglement général pour
la Province , du 23 juin. 1666. ce droit de forain fe trouvoit totalement abrogé; cet Arrêt d'ailleurs .n'ayant pas hefoin d'interprétation à caufe que les Seigneurs &amp;. Cofeigneurs
s'y trouvoient expreffément compris. Qu'au fonds cette exemp·
tion des charges négocialès , par rapport au Seigneur , n'a
point de fondement. Qu'~n Seigneur qui acquiert un hien
roturier fe foum~t par cela feul à en payer toutes les char~
ges. Qu'il n'y a nulle différence entre un bien' rOturier St
un autre bien r.otutier , la qualité des poifeifeurs ne pouvant jamais en changer la nature en un Pays..où les tailles
font réelles. Qu'en Provence cette réalité de taille eft inconteftablement établie par le Jugement du, Roi René de
1448. par la Déclaration des Commiifaires de l'affouagement
de 1471. &amp;. par plufieurs autres titres. Que fArrêt du IS
juin 1556. décid~ exprt:ifément que les Seigneurs acquéreurs
du bier) rot\Jrjer , . quand ce ~'efl:. par retour de Fief,
J'acqui~rent contribuable à la taille, ainû - qu'il l'étoit auparavant qu'il leur fût advenu &amp;. échu , &amp;. par conféquent fuje,t
auffi aux tailles négociales. Que par le Statut de Provence
,confirmé par l'Ordonnance du Roi René , du 8 novembre
1442. aux Etats· tenus à Marfeille, les Communautés ont le
droit de faire des irnpofitions comme il leu!' plaît , aux·
quelles les étrangers même font fournis. Qu'îl el1 ce'rtain que
pour les charges négociales , de même que pour les deniers
.roy;:mx, les Commun~ut~s n'impofent que [ur les feuls fonds
Tome II.
P

�C 6 MME NT AIR E
.
à propàrtion de ienr allivrement. Que les tailles négociales
- font fi peu pérf6nnelles, quê les habitans qui ne pofTédent rien.
ne payent rien. Qùe ceux {lès habitàns -'qui payent ne le
font p'as par rapport à leur perf6nne , mais à leurs bi'ens';
&amp; que fi ces tailles font réelles à l'égard des habitans , eltes
le doivent être auffi à l'égard des foraiI)s ; que l'équité VêlU
que qui fent les commodités , ,fente auffi &amp; fupporte les
·charge-s. Que le Seigneur profite des commodités de i'Eglife,
de l'horloge, des fontaines &amp;' autres -èhofes femblables. Que
foit qu'il demeure dans fa terre ou non , il efi toujours réput'é habhant. Que c'efi pour cela que felon l'ufage dé Provence ,'il a part aux Communaux pour la faculté de dépciître cômme deux des principaux habitans. Que par lei ïnême
raifon ,{üivant cet tifage , on ne lui' accorde .poÎllt le droit
de quint, qui par le Statut efi donné aux créanciers obligés
prendre du bien en collocation hors du lieu de. leur domicile. Que la différence rapportée par Mourgues en la page
343. des. charges purement négociales &amp; des autres, &amp;: ce
qu'il ajoûte , que les forains ne contribuent aux purement
négociales , a été tiré par lui de divers Arrêts de la Cour
'des Aides qu'il cite. Que cette -J urifprudèriCe avoit changé
par les Arrêts du Confeil , du 24 feptenibre r654., 6 no'vembre 1659. &amp; 5 mars 1665, qui avoient été comme les
préfages de l'Arrêt fervant de réglement géhétal.,· du 23 juin
1666.' Que les véritables forains·, c'efi-à-dire, ceux qui har'Hitent :dans' un 'lieu ·autre que celui où "ils ont lelir bien, orft
"reconnu la juftice de ce Réglement en s'y foumettant, corn;'
r me ils ont fait , fans en réclamer, &amp; 1'-exécutant depuis plus
!Ie 'trente années. Que fi les Seigneurs veulent avoir l'exemp.
tion '}Jar le même droit que ces' forains l'avoient, ils.ne le
;'p~uy.ent plus, parce' que l'exécution de la part de ceux-ci
'de l'Arrêt de 1666. leur fait. obfiacle. -Que s'ils préfuppoTent s'y mai,ntenir par un 'droit qui leur foit propre à caufe
'de leur· qualité de Seigneurs, ils n'ont· aucun titre, pour cela',
fi ce n'efi un' Arrêt, de ladite -Cemr des Aides , de l'année
'1570' ta'pporté par le fieur ~e Clâpiérs , ancien Confeiller
:eq la même Cour', &amp; la difiinétion dé Mourgues en la rpà-ge
. 46. des foraIns , qui'foiù habitant·, 8( 'de's forains a'infi dits.~
qziia habent aliud fOrum &amp;' judicium , (fui font les Seigneurs
des lieux. Que ces titres' font chimériques. Que l'Arrêt de
J570. ne parIoit point des charges négociales ,'mais qu'il
114

de

�SUR LES STATUTS DE PROVENCTI.o

115

avoit feulement décidé que les Communautés ne pouvoient
impofer fur les Seigneurs, &amp; coucher leurs biens fur le cadafire fans s'être auparavant adreifés à ellX par attion pour
les faire condamner au p.ayement de la tai11~ ; ce qui 'étoit
jugé fur l'erreur du fie ur de Clapiers., qui ilvoit cru q1:l'en
Provence les tailles n'étoient pas moins perfonnelles que dans
les Pays d'E1etti.on , 'comme on, le ovoit en, fa Caufe 42.
queft. unique. Que puifque Mourgues reprend .lui-même, &amp;.
avec raifon, ledit fieur de Clapiers fur ce fentiment de la
perfonnalité des tailles, il devoit reconnoître que les Commun,autés peuvent tout auffi hien impofer fur les bie.fls du
Seigneur pour les charges négociaies, que pour les autres.
Qu'il importe fort peu que les Seigneurs ne foient pas fou~
mis à la Jurifdittion du lieu, puifque la Communauté- qui
impofe ne le fait pas fur la perfonne , mais fur les bienS.
Que fi l'opinion qu'avoit eu le fieur de Clapiers avoit lieu,
il s'enfuivroit qu'une Communauté ne pourroit impofer fur
fon Seigneur , même pour lès 'deniers du Roi &amp;. du 'Pays,
parce qu'il diroit toujours qu'elle n'a point de ,puiffance fur
lui, &amp;. que cependant l'on voit tous les jours pr.atiquer le
contrairoe. Qu'en matiere d'impofition il faut s"attacher, non
à la fin 'pour laquelle elle eil: faite , mais à la maniere -de
la lever. ,Que fi elle Oeil-faite fur les fonds, ce fonOt -toujours
les poffeffeurs 'qui la doivent. :Qu'en Provence il y,a ar,dde
précis du. Statut , qui porte que les forains contribueront
tout auffi bien que les' habitans au payement des oharges
négociales, qu'ainfi les Seigneurs ne peuvent alléguer l'ufagè
pour: eux, non feulement parce que le plus ancien Arrêt en
ieur faveur eft de '16:09.
o :&amp; &gt;que l'on voit lâ~ochofè jugé~
contre .eux. en la caufe .dè· la -Communauté d~A.mpus , 'par
Arrêt du Confeil de 166:5." mais -éncore parce que, te .qGi. cft
contt.aire ati-Statut en màiiere impre{cr;ipt:i"ble, ne'peut jamais
de rien Jervir•.Qu'en- Lànguedoc ,&amp;. en Dauphiné" les 'S~.i.
gneurs contribuent indifféremment aux charges négoGiales,
de même qu'aux autres. Que l'on ne doit pas appréhender
les a!?us de -la :.part .des·',Çommùnautés dans -les impofitions
pour ces fortes de. charges municipales, puifque les ~eigneur,s
peuvent comme'ttrè un homme pour affifier aux Aifèmblées
'de Maifon .de Ville,; à l'audition- des comptes des Tréfotiers,
;outr.e la préfence oe leurs Officiers dans Ce""s 'MaifoHs corn·
JD,UI1fS. &lt;lUe fi lIeur ::p~étention. ide feJ ,maintenir odaRS cette
0

"

.

~

ij

�116

COMMËNTAIRF:'

exemption des charges négociales, avoit' lieu., il s'tmfuivroir
d'étranges conféquences , foit par la multiplicité' des Cofei'gneurs qu'il y a en plufieurs lieux de la Province, foit parce
qu'il dépendroit de ceux même 'qui font uniques -de. divifer
leurs Fiefs en plufieurs portions par partages entre enfans;
leurs créanciers pouvant en faire de même par différentes
collocations. Que d'autre part, les Seigneurs donneroient eri
arriere-Fief la plus grande partie de leurs terres, &amp; que ces
.arriere-féodataires prétendroient auffi la même exemptiom
Que l'ufage de ce droit de forain. donne lieu d'ailleurs à un.
fort grand nombre d'abus. Qu'un particulier qui poffede déja
de grands biens roturiers dans un lieu, en acquérant un'e
petite portion de la Jurifdiétion , les affranchiroit d'abord de
la contribution aux charges négociales auxquelles il étoit au"
paravant fournis. Que d'autres , fous prétexte de te droit
de forain ddnt l'exemption fe réduit prefque à' rien, obtieœ·
nent des furfeois d'une partie confidérable de leur taille. Que
tous prétendent être exempts de contribuer aux dettes con·
frattées pour fubvenir aux charges négociales ; de forte que
fi Sa Majefté trouvoit bon d'obliger les Communautés, qui
"en Provence doivent plus de vingt-deux millions, d'acquitter leurs dettes, outre l'embarras des féparations qui feroient:
à faire , les habitans des Communautés demeureroient acca·
blés. Que ce qui rend la caufe du tiers Etat 'encore plus fa'"
,vorable, c'eft que' dans les regles de la. J uftice , ]es Sei.gneurs pour leurs' biens nobles, ne pourroient' éviter de con..
tribuer ·aux dépenfes que fait la Province des ponts, paifa~
ges &amp; chemins, qui fe monte ,annuellement à plus de 15000
Jivres; comme ils ne pourroientéviter auffi de contribuer
aux 'abonnemens de plufietirs' créatiÔQs nouvelles d'offices',
faites par Edits de Sa Majefié. Que cepèndant ils ne payent
-rien pour cela, ce qui fe doit bien compenfer avec ces
-charges modiques des frais municipaux dont ils voudroient
s'exempter.
Moyens des Syndics de la Nobleffe fur 'le. droit Je compenfation~

L

Es Mémoires des Syndics de la Nobleffe contenant que
""
l'Arrêt du Confeil, du i5 juin '1668. qui fait lùbfifter
le droit de compenfation &amp; révoque la Déclaration' du mois
',de février 1'666. laquélle l'anéa~tiifoit, auffi bien CIue, les

�SUR LlS STATUTS DE PROVENCE.

117

princIpaux droits des Fiefs en Provence, dt' un Arrêt hors
d'atteinte. Que la jufiice du droit de compenfation, confi-:déré en lui-même, fe fait d'abord a{fez fentir. Que quand
un Seigneur acquiert du bien roturier, il eft vrai qu'il en
doit payer la taille, comm~ faifoit l'ancien poifeifeur; mais
que s'il alielle de fon bien noble, &amp;. groillt le cadaftre par
là, il eft Hien jufte qu'un fonds foit compenfé avec l'autre
fur une évaluation d'Experts; le Seigneur en ce cas faifant
entrer dans le cadafire par [on aliénation,. autant de bien qu'il
en tire par fon acquifition. Que l'équité de ce droit de
compenfation a été autorifée par des titres &amp;. par une poffeffion infurmontables.. Que d'ancienneté en Provence les Seigneurs féodataires &amp;. juriCdiétionels ne payoient aucune taille
pour tous les biens qu'ils poirédoient dans l'étendue de leur
Fief, non-[~ulement pour les biens nobles, ce qui ne fut
jamais contefté ; mais même' pour les roturiers par eux acquis, [uivant le Jugement de Louis II. Comte de Provence,
·du 6 oétobre 1406. Que fi le. Roi René en 1448. rétraignit
G-ette exemption en [oumettant les Seigneurs à la taille ·des
rotures par eux acquifes , quoique dans l'étendue de leur
,Fief, ce fut fous cette exception; fi ce n'eft que telles ac,quifitions euirent été par eux faites, ralione &amp; vi majoris Dommii, par Commis, confifcation, délaiifement , prélation, qui
·[ont toutes manieres d'acquérir par droit de Fief. Que les
Commiifaires qui procéderent au recours de l'affouagement
'général de la Province par leur Déclaration de 1471. [e con·formerent à ce Jugement. Que quand le commun peuple fe
fut de nouveau [oulevé, &amp;. qu'il eut rapporté la Déclaration
.du mois de mars 1541. le· Parlement de Paris., où ce' grand
procès avoit été porté, ordonna provifoirement la compen_ ;ration en faveur des Nobles, par fon Arrêt du 6 mars 1549.'
ce qu'il confirma par autre Arrêt du 5 décembre 1552. en
déclarant de plus, que pour &amp;. à.la décharge des Se~gneurs.,
,leur [erviroient les terres' gafies , vagues non cultivées, dé.pendantes de leur Fief, par eux données à nouveau bail.
Que depuis la caufe ayant été retenue au Confeil du Roi,
'&amp; Sa Majefié ayant député des fieurs Commiifaires qui [e
porterent [ur les lieux, ouirent les parties dans l'Aifemblée
générale des Etats, donnerent leur avis; fur les nouvell~s
'produétions , écrits &amp; contredits qui furent baillés, le Con~

1

�r8
C 0 MME N TAI R. E
feil par Arrêt du r 5 décembre 1556. fervant de Réglement
général pour la Province , adjugea définitivement' ce droit
de compenfation après des contefiations &amp; des difcuffions
infinies. Que quatre-vingt-fept ans après le Tiers Etat ayant
encore fait naître des doutes fur l'interprétation de cet Arrêt,
la compenfation fut de nouveau confirmée par cet autre célébre Arrêt du Confeil , du 6 juin 1643. rendu auffi en
forme de Réglement général en la caufe de la Communauté
d'Olioules, le Syndic de la NobleiTe &amp; celui du commun
peuple en qualité. Que' ces Arrêts ayant paffé en force de
loi municipale dans la' Province, y ont depuis eu une perpétuelle exécution; la poiTeffion uniforme en laquelle font
les Seigneurs d'ufer de la compenfation étant de plus de cent
cinquante années. Qu'après cela il eft véritablement étrange
que le tiers Etat vienne encore attaquer ùn droit fi invinciblement établi. Que les Seigneurs féodataires ayant pour
eux de tels titres &amp; une telle poiTeffion, l'on ne peut douter que cette faculté de compenfer en Provence ne foit de'venue un véritable droit d~ Fief qui y eft perpétuellement,
inhérent en quelque main qu'il palle, encore même que le
Seigneur ne s'en fût point auparavant fervi : Tel droit auffi
~ntre en confidération dans la prifée des terres, feigneuriaIes,
les' partages , les achats , les établiiTemens fl'hy:potheques
roulant toujours fur la préfuppofition de ce. droit. Que cette
compenfation bien loin d'àvoir été adjugée Comme une grace
par l'Arrêt du 15 décembre r 556. le fut. au contraire par
une maniere d'indemnité de cette autre faculté bien plus
eifentie1Ie, que cet Arrêt faifoit perdre aux Seigneurs pour
l'avenir, de pofféder eil franchife de tailles les hiens qu'ils
auroient acquis dans l'étendue de leurs Fiefs par prélation.
Que les Seigneurs, avoient èe droit, &amp; par 'le Jugement du
Roi R~ilé de 'I44~t &amp; pa}: l'Ordonnance de r471. .des CornmHfaires du tecours d'e l'affouagement général, &amp;. par 'l;ufage cenflant ae l~ Province. Que ce droit n~avoit même
re~u àutim'e atteinte 'par le Jugement de 1524 des Commif[ai-res députés par le' Roi Fr:ançois 1.. en la caufe de Gram~bis, où il né paroît point d'ailleurs que les Syndics de ;la ,
Nobleife euirent été en qualité. Qu'en effet, les Seigneurs,
nonohfiant -·ce Jugement, s'étant toujours maintenus 'en -cette
faculté, 'ilS" Y..f urent expreiTément confir.mé, pour tout .le
l

------.

�119 '
paŒé par la premiere panie de l'Arrêt du 15 décembre 1556.
Que fi pour l'avenir ils en furent privés, ce ne fut qu'ave.c
cette adjudication définitive du droit de compenfation. Qu'enfin ce droit de compenfer ayant été ainfi adjugé pour toujours aux Seigneurs féodataires de Provence pour faire ce[~
[er, &amp; la difpute de la franchife des tailles dans le cas d'ac·
quifition par prélation ; ce qui, comme l'attefte Mourgues,
faifoit la principale difficulté du procès, &amp;. les, conteftations
qui avoient agi'té les ordres de la Province depuis cent cinquante années : Rien n'eft plus injufie que d'ofer [outeni.r
autres cent cinquante années après ce Réglement général,
. 'que ce droit n'eft qu'une pure grace. Qu'a~ [urplus l'on Jle
.peut imputer comme un abus à l'Arrêt du Confeil du quinze
juin mil fix cent foixante-huit, en' maintenant les Seigneurs
dans ce droit ,de compenfer, de l'avoir fait non-feulement
dans le cas d'échange, mais même dans celui des autres
titres d'acquifition par achat, donation, p,rélation ; puifqu.e
c'eft la difpofition textuelle de l'Arrêt du 15 décembre 15.56.,
fon véritable efp~it, &amp;. ce que l'autre Arrê~ de Réglement
&lt;lu 6 juin 1643. &amp; que tous les Arrêts particuliers rendus
fur cette matiere, &amp;. que l'u[age confiant de la Province
.pendant un fiec1e &amp;. demi ont perpétuellement voulu. Qu'en
lifant avec attention l'Arrêt du 15 décembre 1556. l'on voit
·que de trois fois que le mot d'échange y eO: .employé ,c~
n'efi qu'à la premiere où il eO: pris "dans [on étroite figni·
fication &amp; relàtivement aux parties contraétantes; mais qu'aux
autres deux où il s'agHfoit de régler l'effet que devoit 'produire l'aliénation du bien noble du Seigneur &amp;. l'acquifition
par lui faite du roturier, relativement à la Communauté &amp;
à [on cadaO:re en compenfant, le mot d',échange n'y. fignifié
-autre cho[e qu'un remplacement, qu'une fubrogation d'un
fonds à un autre fonds ; ce qui fut exprimé à propos par
ce mot d'échange; parce qu'en effet toutes les fois qu'un
Seigneur compenfe, c'eft un échange dans le cadafire qui
Ce fait entre lui &amp;. la Communauté. Que fi' la Cout: des
Aides de Provence, Celon le témoignage de Mourgues,
n'avoit jamais douté lors des Arrêts par Elle rendus, que
'Ce Réglement du Confeil de 1 5 56~ ne dût être entendu en
ce [ens, Sa Majefté même &amp;. [on Confeil déclarerent l'entendre auffi de cette maniere par cet autre Arrêt de- RégIe..
ment rendu en 'la caufe d'91i 0 u.1
y étant dit e.xpreffément.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'

es ,

�IW

~

COMMENTAIR'E

que ce qui y étoit ordonné, l'étoit en exécution de l'Arrêt
du 15 décembre 1556. Que s'il y fut ajouté, &amp; en tant que
de befoin tinterprétant, cette interprétation ne tomboit. que
fur la Qifficulté pour laquelle plufieurs renvois à Sa Majefié
avoient été ordonnés par ladite Cour des Aides, pour fçavoir fi fa volonté étoit que les Seigneurs ne puffent être
recherchés pour le payement des tailles des biens qQ'ils poffédoient lors de l'Arrêt de 1556. &amp; qu'ils avoient à' titre de
roture, autre que celui. de prélation. Qu'ainfi la compen-:
fation pour les autres cas par-deffus' celui d'échange, ne fut
jamais une extenfion dans la vérité, qui eût· été donnée à
l'Arrêt du 15 dêcembre 1556. mais au contraire fa véri,table
exécution. Que c'efi avec jufiice que cet Arrêt de 1556. a
toujours été entendu ·de cette maniere : Car la même rai, fon d'équité pour la compenfation; fçavoir, que le 'Seigneur ",
pour l'aliénation de fon bien noble , met autant de bien
clans le cadafire, qu'il en tire par l'acquifition du roturier,
fe 'rencontre dans tous ces cas autres que celui d'éch'ange ,
comme dans celui d'échange même. Que d'ailleurs un bien
noble, pour avoir été aliéné à titre d'échange , s'il n'dt
(uffifant de porter par lui-méme la charge que portoit le
roturier, il ne le deviendra pas par ce titre, l~ nom de's
contrats ne faifant rien à cela. Que le bien noble' aliéf).é
par échànge, n'dl pas, moins expofé aux accidents qui peu-vent fatre qu'il celfe d'être en état de porter la taille, que
fi c'étoit par autre titre qu'il eût été aliéné. Que l'égalité
en valeur, qui, à ce que l'on prétend, fe trouve mieux
dans le cas d'échange , n'efi d'aucune confidération, foit
parce que la réduétion à la même égalité fe forme a~fément
-par un rapport d'Experts quand la compenfation vient à Ce
faire dans tous les autres titres d'acquifition, fait parce-que
fi l'on avait en vue de frauder, le titre d'échange ne de:'
meureroit pas exempt de foupçon, étant chofe connue que
fouvent ces fortes de CQntrats font fimulés , comme on le
voit quand il s'agit d'éluder un retrait féodal ou lignager
&amp;. en plufieurs autres rencontres. Qu'enfin il n'y a pas de
regle dans le droit plus confiante &amp; plus convenable au repos des hommes que celle qui dit qu'il ne faut jamais changer ce qui toujours a eu une interprétation certaine. Que
cela eft bien plus indubitable ici après la daufe expreffe
mife à la fin de, cet' Arrêt de r'églemellt, du 6 juin 1643.
que

"

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

1

121

que Sa lVlajefié' autorife l'interprétation reçue en Provence
en fàit de compenfation enfuite de l'Arrêt du 15 décembre
1556. Qu'il efi injurieux à l'autorité du Roi &amp; à la mémoire
de ces grands Magifirats commis pour le J ugeinent de ce
procès d'Olioules , de dire que cette c1aufe ne fur que l'effet d'une furprife. Que quand il ferait vrai qu'elle ne [eroit
pas dans l'Arrêt de Gardane rendu le même jour par les
mêmes Juges, Arrêt qui n'a jamais été produit, il ne s'en
pourroit rien conclure ; l'Arrêt d'Olioules étant celui qui
fut conçu en forme de Réglement; &amp; l'ufage n'étant pas que
fur une même matiere l'on faiTe deux Arrêts de Réglement
le même jour. Qu'il en: extraordinaire qu'environ foixante
ans après qu'un Arrêt général fervant de loi pour une Province, a été rendu, qu'il efi d'abord devenu public par
l'impreffion, chacun l'ayant en fes mains, &amp; que l'exécution s'en efi toujours enfuivie, l'on vienne chicaner fur ce
que l'exploit de fignification aux Procureurs du Pays ne paroÎt pas; &amp; que l'on oppofe auffi que le Syndic du TiersEtat, par une délibération de l'A:lfemhlée des Communautés
avoit fes conc1ufions reglées, dans leCquelles il n'étoit 'point
parlé de la quefiion, fi la compenfation devoit avoir lieu
hors du cas d'échange, co{Ume s'il dépendait bien des parties de limiter le pouvoir des Juges pour les empêcher de
prononcer fur ce qui fe trouve afruellement pendant pardevant eux, ainfi qu'étoit entr'autres la compenfation demandée par le fie ur de Vintimille de toutes les aliénations par
lui ou fes auteurs faites de leurs biens exempts de taille depuis l'Arrêt du 15 décembre 1556. avec leurs acquifitiol1s de
hiens roturiers pour le même tems. Que fi ce que prétend
le Tiers-Etat avoit lieu, il faudrait dire que les Communautés ne pourroient fe fervir de ce èhef de l'Arrêt d'Olioules,
qui veut que les Seigneurs ne puiffem donner 'en compenCatian des acquifitions faites après l'Arrêt du 15 décembre 1 S56.,
les aliénations de leurs biens nobles. faites auparavant le:
même Arrêt, parce que cela n'am"oit pas été dans les conclufions prétendues réglées. Que cependant quand pareille diffiçu1té s'eH mue, jamais les Communautés n'ont manqué de
fe. fervir de cette décifion de l'Arrêt de 1643. Que cet Arrêt
efi en tout Cens général pour tous les Seigneurs &amp; pour
to.utes .les Communautés de la Province.. Qu'il eit: expreifé~nt conçu de çette façon, &amp; qu'il efi: par çonCéquerrt géTome I l . '
Q

�1 2~

C 0 M -MEN TAI R,E
néral auffi bien pour la compenfation hors du cas d'échange
que pour tous fes autres chefs. Qu'il n'y a nul inconvénient
après cela qu'en pratiquant la compenfation au-delà du cas
d'échange -' il arrive que le Seigneur compenfe l'acquifition
d'un bien roturier qu'il n'aura faite qu'aujourd'hui avec l'aliénation d'un bien noble qu'il aura faite il y a foixame ans,
&amp; même plus avant, en remontant jufqu'à l'Arrêt du 15
décembre 1556. puifque pendant toutes ces foixante années
ou plus, la Communauté aura cependant profité de là Taille
de ce bien noble. Que cette jurifpr-\.!dënce a été perpétuellement trouvée jufte; les Arrêts du Parlement de Paris dé
1549. &amp; de 1552. ayant dit que les Seigneurs cotnpenferoietlt
les aliénations de leurs biens nobles faites depuis 147 I. àvec
leurs acquifitions des biens roturiers pour le mêmé temS ';
l'Arrêt du 15 décembre J 556. ayant adjugé la compenfation
pour toutes les aliénations &amp; acquifitions que les Seigneurs
feroient dans la fuite, &amp; cela indéfiniment; l'Arrêt du '6
juin 1&lt;)43. ayant ordonné la compenfation des aliénations des
hiens' exempts de taille, faites depuis l'Arrê! du '15 décembre 1556. avec les acquifitions des biens :rotùriers faites
dans le même intervalle, &amp; tous les Arrêts particuliers s'.étant toujours conformés à cette maxime. Que la -raifon de
droit ne réfifte nullement. à cela , parc'e que poû'r que le bieR
roturier acquis par le Seigneur, devienne exempt -de taille à'
caufe de l'aliénatioh du bien noble , il ·ne faut pas quet'è
bren jadis noble ait encore aauel~e1nent cette originaire q~­
lité dans le tems de la compenfation , comme s'il dèVoit
agir fur le bien roturier, lui communiquer, lui· tranfmettre
fa qualité de noble , tout dans la compënfation fe faifant
par la feule force &amp; le miniftere de la loi " qui a une fois
déclaré que l'aliénation faite par le Seigneur de fon bien noble, &amp; le groffiifement qu'il procure par -là au cadafire,
eft une caufe jufi:e pour faire que le bien roturier par lui .
acquis auquel le jadis noble eft fubrogé , foit tiré du même
cadaftre , &amp; jouiife de l'exemption de tai1te que le jadis
noble avoit. Que tous .ces Ar:rêts généraux &amp; particuliers
ortt regardé comme chofe indifférente ce long intervalle qu'il
peut y avoir entre l'aliénation du bien noble &amp; l'acquifition du rotu):ier, par ces confidérations entre autres -que le
droit de compenfer ne, peut être mis en ufage qu'en fuppofant -la rencontr~ d~ d~ux extrêmes , aliénation &amp; acquifi~ .

�SUR LES-~STATUTS DE PROVE~CE.

12.):

tion: Que l'acq!lifition fur-tout n'efl: pas chofe qui puilfe en
tout tems être faite; fouvent les Seigneur n'étant pas en état
d'acquérir, f(~)llvent les acquifitions qui fe pourroient faire "
ne lui convenant point , &amp; plus fouvent encore n'y ayant
pas de perfonnes qui veuillent vendre. Quant à la contribution aux dettes des Communautés, qu'il eft vrai que lorf..
qu'un bien noble eft aliéné ~ il tombe d'abord en roture,
mais fdon les loix établies en Provence avec une continuelle
difpofition de fervir de compenfation , en cas d'acquifition
du bien roturier; en forte que la Communauté ne peut
compter fur ce groffiŒement procuré à fon cadafire par une:
telle aliénation ,. comme s'il devoit perpétuellement fubfifier;,
&amp; elle ne reçoit aucun préjudic.e, quand il fe fait une compenfation , parce que pour lors demeure rejettée fur ce bien\
jadis noble la portion des dettes qui auroit nat:urellement:
regardé le bien affranchi , teUe étant la force de la fubro-'
gation. Que dans le cas de réaffouagement , outre que' furIe cadafire l'on marql1e à côté , de qui le polfe{feuJ1 l'a ac-'
qui~, les Communautés dans ces occafions font. interrogées ii
les Seigneurs compenfoient ~ comme il paraît par les Lettres circulaires qu'on leur envoie par avance~ D'ailleurs .,'
~'efi chofe confiante que ce n'dt pas uniquement fl'lf ce quii
paroÎt de bien roturier dans le cadaflre que ce pied de l'af-·
fouagement efi pris; mais il l'efi fur diverfes autres confi~·
dérations des avantages de la fituation d'un' lieu , de rom
commerce , de fes foires, de fes pâturages &amp; autres cnofes;
femblables '; la fixation des feux fe faifant t0ujours' arbitrai··
rement, ainfi qu'il fe voit par le modele que Mourgues en:
rapporte parlant de l'affouagement de 1471. QU'enfin il: fe-'
roit évidemment injufle que le défaut de la part d'une' Com··
munauté d'avoi'r déclaré à des affouageurs la quantité des;
biens nobles aliénés par le' Seigneur ". &amp;. noU' encor.e corn...,·
penfés ,. pût les priver d'un' droit à eux acquis ,.. de' com...·
penfer ces aliénations antérieures à un affouagement, dans 1~;.
procédure- duquel ils ne font ni appel1és ni ouis., Que EOl1~
voit auHi que quoiqu'après celui de 1471. il en eût été fair::
un autre tm l'année 1665, tous ces Arrêts poftérieurs confir-·
més même par le Confeil d'Etat, partiCuliërement en hl' cauf~~
du fieur de Puyloubier , ont jugé que la' compenfatiou' feroit
toujours faite des biens nobles aliénés par' les Seigneurs de!""
Ruis rArrê.t du_ 1~ décembre. 15i6~. av.e.c. leurs; a'C.quifitiàns~ dœ
o

Qi]

�C 0 MME N TAI R E
hiens roturiers pour le même-tems indiil:inél:ement. Que c'eft
nès-injuil:ement que le Tiers-Etat veut imputer à l'Arrêt du
J 5 juin r668. comme une chofe abufive encore, de n'avoin
pas ordonné que le bien jadis noble baillé en compenfation
feroit fuffifant &amp; tenu porter fucceffivement &amp; à perpétuité la même taille que le bien roturier acquis , &amp; que la
compenfation ne fubfiil:eroit que pour le même-tems que ce
bien jadis noble pourroit porter cette taille: car rien n'eil:
plus direétement oppofé à une telle prétention que la dif.,.
pofition des Arrêts généraux par lefquels la conwenfation a
.été établie , que l'ufage confiant de la Province pendant
cent cinquante ans ,.&amp; enfin que la raifon &amp; que la juil:ice;
Qu'en effet., jamais ces Arrêts n'ont exigé cette permanence
fucceffive &amp; perpétuelle des biens nobles aliénés dans le
même état qu'ils étoient lors de la compenfation. Que fi leur
intention eût été telle , c'était, chofe trop eIrentièlle pour
avoir été omife. Que l'Arrêt du 15 décembre 1556; relatif
.en cela à ceux du Parlement de Paris , ufe de ces termes:
124

fi

ce n'eJl au cas qu'ils bailla:ffem autres biens par eux auparayam tenus francs &amp; quittes de tailles. Que le mot bailler, dé·
'figne un aéte momentané qui demeure confommé dans l'in["
tant qu'il fe fait, c'efi-à-dire, au tems de la compenfation
.arrêtée entre les parties. Qu'il eit vrai que d'abord après il
y a ces paroles: le/quels ferom fiiflifans &amp;. tenus porter pareilleS
r:harges; mais que cela ne fignifie pas qu'à perpétuité le Seigneur
floive garantir que tel bien noble, par les accidens externes, ou
par la néglige~ce du poIreireur , ne recevra jamais d'altération qui faife qu'il ceire de pouvoir porter la même charge.
Qu'çn terme de droit , quand on paIre des aétes qui ont
frait de tems, il fuffit pour en fonder'la juftice que-l'égalité
s'y trouve pour les parties dans le tems que t~ls aétes font
.paIrés ; les accidens qui peuvent après furvenir regardant
çhacun de ceux à qui le bien efi avenu·, en quoi même il
n'y a point d'inégalité, mais un équilibre de péril, comme
j1 arrive dGJns la compenfation , les mêmes accidens qui tom·
beroient peut-être fur le bien noble aliéné, pouvant égàleplent tomber fur le roturier acquis. Que pour que la compe~­
Cation llne fois légitimement faite', pût ceirer de produire fO/1
effet ~ &amp; qu'elle fût réfolue, fous prétexte que par quelque
;:tccident le bien noble aliéné ceireroit de pouvoir porter la
. taille? il faudroit que les Arrêts de réglement ne l'euirent

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE;

125

établie que de taille à taille, en ordonnant que le Seigneur
compenferoit annuellement la taille du bien "roturier par lui
acquis , fur celle que le bien-noble par lui aliéné produirait
à la Communauté ; mais que bien loin de là , la compenfatian a été ordonnée de fonds à fonds par les Arrêts du Confeil du 15 décembre 1556. &amp; 6 juin 1643. en difant que les
Seigneurs payeraient la taille du bien roturier par eux acquis, fi ce n'di: qu'au lieu &amp; place de celui-là, ils euiTent·
baillé autres biens par eux auparavant poffédés francs &amp;
- quittes defdites tailles. Que ces autres paroles, lefquels jerollt
jiiffifans &amp; tenus poner pareilles charges-, marquent deux chofes féparées , l'ùne que les biens aliénés, quoique nobles- de
leur origine , feront néanmoins tenus de payer la taille;.
ce que le mot, &amp; tenus, fignifie : .l'autre qu'ils feront fuffifans de porter cette taille , ce que ces paroles , &amp; .feront
fl/ffi/ans , expriment auffi , mais que cette (uffifance., c'eftà-dire, cette aptitude , cett.e capacité de porter pareiJles
charges, étant chofe qui dépend de l'examen de la bonté &amp;;
de la valeur intrinféque du fonds , elle devient néce1fairement une matiere expérimentale; les gens à ce connoi{[al1~
-( comme il a été de tout tems pratiqué en exécution de ces
Arrêts) fcïifant la prifée de chacun des fonds; en forte qu'il fuffit
qu'au dire d'Experts, le bien noble ·que ~e Seigneur donne
en compenfation , foit d'une qualité par lui-même à pouvoir
poncr pareille charge que le bien roturier fucceffivemen,t ,
&amp; fi l'on veut à toujours, autre chofe n'arrivant. Que' fi les
Seigneurs pouvoient être fournis à cette garantie perpétuelle
prétendue par le Tiers-Etat, le' droit de compenfer à eux fi
légitimement acquis , leur deviendrait non-feulement onéreux, mais très-pernicieux même: car pour l'ordinaire dans'
un long efpace de tems arrivant divers changémens de mains
de leurs terres, quand la compenfation viendroit a être ré
folue , ce ferait des garanties &amp; contregaranties, que les ac..
quéreurs leur demanderaient, qui n'auroient jamais de fin~ _
Que fi l'Arrêt du 15 juin 1668. avoit déclaré un bien jadis
noble perpétuellement compenfable, pourvu qu'il ait porté ,.
ou pû porter la taille pendant cinq ans, c'étoit fur une ex..
périence commune dont les parties étoient convenues, lorf..
qu'enfuite de l'oppofition déclarée par la Nobleife à l'enrégifuement d~s Lettres de Déclaration du mois de février 1666.
4

�126

C0

MME N TAI R E

elles àrrêterent des articles par la médiation du fèu Heur'
Cardinal Duc de Vendôme , Gouverneur, &amp;. du feu fieut!'"
d'Oppede premier Préfident &amp; Intendant dans la Province ~
fur lefquels articles il plut après à Sa Majefté de faîre expédier cet Arrêt du 15 juin 1668. Que. c'eft de mauvaife fOf
que le Tiers-Etat dénie la vérité de ces faits, .&amp; &lt;lccufe de·
pr-évarication le feu fieur Gaillard homme fans reproche ::
la délibération de la Nohleffe du 3 0trobre 1667. qui députa le fieur de Saint Maime &amp;. -lui pour aller à Lambefc " .
&amp;. là traiter des différends, qu'il y avoit entre ce Corps &amp;. la~
Province,. &amp;. qui n'étoit que celui de cette oppo{iüon; l'affertion dudit fieur GaiHard dans l'avertifTement imprimé
dreiré par lui pour la NohlefTe ; le filenee dans lequel les
Procureurs du Pays &amp; toutes. les Co,mmunautés fment 10rf....
flue €et Arrêt du 15 juin l668. fut publié &amp;. enrégifiré"
l'exécution qui depuis s'en étoit toujours enfuÏvie, formant:
~ne preuve' invincible de la vérité de ce qui eft dit. Qu'afin
qu'une compenfation. fe faiTe avec égalité, tout dépend prin-.
cipalement de la reélitude du rapport que font les Experts•.
Qu'il n'y a rien à €raindre là deffus, tout fe paffant fous'
les yeux de la Jufiice, &amp; après des procédures qui lui font:
·For-tées. Que l'on .ne croit pas qu?il y ait des Seigneurs qui:
te foient- oubliés jufqu'à ce point d'emprunter le nom d'une~
perfonne affidée, de t;&gt;ayer la taille pendant 5 ans pour lui,.,
&amp; le reUe que le Tiers-Etat reproche, n'y ayant rien de:
iufiifié de cela au proces; mais quand ces. faits feraient vé'-rÎtables , r-bn ne pourroit fur tel prétexte quereller l'Arrêt:
du 15 juin 1668. comme s'il a.voit permis cet abus, per-fonne n'ignorant que toutes les difpofitiùns contiennent tou:-jours. en el1e~-mêmes fexception de fraude &amp;: de él01. Que~
:fI- 'quand. un Seigneu~ par. une compenfation légitime &amp; faite:,
fans fraude ,: a affranchi certaÏ11 bien Itoturi"er par l'aLiénation,
de fon bien noble·, il arrive, ce qui eft tres-rare, que ce:
bien noble vienne apr€s à lui être déguerpi, il ne s'enfuit:
point du tout que cette compenfation doive pour cela être:
l'éfolue~. ne fairant lui qu'ùfer d'lm droit que l l Arrêt du;.
Confeil du 1'5 décembre 1556., de même que tous les autres;
lui ont' perpétuell'ement con[ervé de reprendre &amp; avec fran- ~hife. de_ taille le. bien que 'l'emphitéote délailfe. Qu'il n'e1t:
Ji..oibt vr.ai: q!-l'en: ce. CllS:: le; Seigpeur évince. du. cadafir.e d~ laI

�SUR LES STATUTS DE PROVt:NCE.

121

Communauté ce bien jadis noble, &amp;. qui une fois av-oit fervi
pour en affranchir du roturier, n'arrivant rien en tout cela
par fan fait, mais feulement par 'celui de l'emphitéote qui
déguerpit; St l'on peut ajouter -encore par celui de la Com. munauté , à caufe que par l'Arrêt du Confeil de rOJ7. rap""
porté pareillement par Mourgues, après lesprodamations &amp;.
les fommations que le Seigneur èft· obligé de fiàre 'avant
qu'il puiife réunir à fon fief, la Communauté ·a. la liberté
de fournir un homme -qui vêuillè fe charger li'uil bien aÏnfi
dégu.erpi, &amp; en acquitter les droits feigneuriaux. Qu'enfin;
'quand le Seigneur reprend fan' ancien bien noble en fuite
;d'un déguerpiifement, c'eft pour une caufe to'ute nouvelle
;par un titre indépendant de tout ce qui ~s',étoit paff-é lOTS
tIe la compenfation, &amp; ex primcev~ Lege fëlldi, 'comme il pour"
rait par cette voie acquérir en franchife d'autres rbiens roru"
riers, &amp;. qui jamais .auparavant n'auraient été tirés du ca,,dafire. Qu'il n'Je a riell que de très-jufie en çet Arrêt du 15
juin 1668. au chef qui porte que la valéur des biens fera
prife du rems que la compénfation fe fait ; ;pui[qu'en cela
l'égalité fe trouve tou.te entiere , fI le -bien ncrbie qu'avoit
aliéné le Seigneur peu( avoir été rendu meilleur, fe pouvant
faire auffi qu'il foit devenu pire ; &amp;. fi le Seigneur avùit
- 'c&lt;Jmmencé par acquérir ,du bien roturier avant qu'avoir aliéné
de fon bien noble, étant fort à préfumer que ce bien rotu-,
rier entre fes mains auroit été réparé &amp;. amélioré beaucoup
plus que s'il eût refté en celles de l'ancien poifeifeur. Que
la Jurifprudence confiante de tous les Arrêts &amp;. de tous les
lems a été celle-là, de prendre pour un point fixe 'en ce
-qui eft de la. valeur des biens, le jour que la compenfatiç{l
fe fait. Que la compenfation du fol des maifons &amp; autres
bâtimens qui font dans les Villag-es , efi chofe qui arrive peu
fauvent, &amp;. qui ne peut être que peu confidérable '; que ce·
pendant l'Arrêt du 15 juin 1668. y a pourvu très-jufiement ,
le fol devant être toujours mis à la taille, puifqu'il ne rient
qu'aux Communautés de le mettre, &amp;. le Seigneur ne tom..
penfant les bâtimens qu'au cas que la Communauté les Cou...
che fur fon cadaftre , &amp; encore ne faifant lui en œ ,cas
cette compenfation qu'avec d'autres biens.de 'pareille qUali~é.
Qu'à l'égard des domaines des Communautés donnés à leurs
créanciers avec franchife de taille, lors du département de
1641. c'eft encore ~rès"équitablement que l'Arrêt dU: 15 juin

�Co MME N TAI RE
1668. Y prononce ~ foumettant les Seigneurs qui peuvent en
avoir en payement de leurs créances, ~ l'ex~cution des Arrêts du Confeil qui accordoient le rachat, à moins que les
créanciers ne voulu{fent fe maintenir en payant la taille,
&amp; ne faifant qu'excepter ceux -là des Seigneurs qui jullifieroient que ces domaines avoient procédé de leur fief ~
auquel cas ils continueroient de les po{féder avec la même
franchife fous laquelle ils leur avoient été tranfportés en
payement de leur- dû, par la raifon que le retour des choIes à leur origine eft toujours favorifé dans le droit. Que
ces Arrêts du Confeil qui avoient permis aux Communautés
de Provence de rentrer-'dans leurs domaines, fi les créan~
ciers à qui ils étoient échus ~ n'aimoient mieux s'y maintenir
en payant la taille, quoiqu'on les leur eût tranfportés francs ,étoient contraires au droit commun. Qu'en toute façon, lerachat ainfi permis par ces Arrêts, n'ayant pas été demandé
dans les trente années, ce droit, Celon les maximes de tous:
les Tribunaux, s'en trouvoit prefcrit. Que dans les -bonnes;
regles , l'extinétion des droits [eigneuriaux, la conceffion des:
facultés dans des bois, montagnes &amp; terres gafies, [eroit un:
jufte fujet de compenfation ou d!affranchiifement de hiens:
roturiers du Seigneur, parce que telles extinfrions &amp; facultés.
tombent en efiimation; que d'ailleurs dans la vérité les cadafires en demeurent augmentés, les biens par tels droits::
prédiaux devenant. d'une valeur plus confidérable. Que cependant, fi pareils affranchiffemens de biens roturiers dU'
SeigneUr pouvoient recevoir quelque atteinte, il faudroit
commencer par les rétablir dans ces droits feigneuriaux quittés, dans ces facultés tranfportées, clans ces domaines abandonnés à leurs Communautés; toute refiitution en entier étant
l'éciproque, hors de là inique. Que fi quelque affranchiiTement
de taille avoit été fait à prix d'argent, ce qui n'eIl nulle!pent jufiifié, les deniers comptés pour ~ cela devroient être·
rétablis à l'avance. Que quand les ufurpations faites par des.
particuliers' des terres galles des Seigneurs, font entrées dans:
le cadafire, il n'y a point de difficulté qu'elles ne foient' un
[ujet jufie de compenfation, n'y ayant nulle différence à
faire entre ce cas &amp; celui où le Seigneur auroit donné de
[es terres' gaftes à nouveau bai'!. Que les ufurpations qu'un'
habitant aura faites font très-connues à la: Communauté ~ le
~a ailre: étant dreiré, non-feulement [ur le pied de la valeur"
mais

-I2B

/

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

J29'

maïs encore fur celui de rétendue ,du fonds de chaque par-',
ticulier. Que pour les furfe.ois accordés fur le fondement
d'une compenfation demandée ,. il eft de fait 'que la Cour
des Aides n'en a donné aucun qu'en conpoiffance de caufe"
&amp; après des renvois en Jugement ; nullement fur une allégation fimple qu'on a droit de. compenfe:r. Que l'on en trouvera plus d'accordés par lès Communautés elks';'J!1êmes par-'
faitement infiruites de la vérité des. faits, qL!'il n'en a été:
accordé par les Juges. Que par les· Arrêts généraux. de la.
Cour des Aides, ce qu'il pouvoit y avoir de furfeois a été
levé. Qu'il y a apparence que ceux qui agiffent .[ous le nom'
du Tiers-Etat, n~affeaent de parler -fi fouvent d'abus.., &amp; de
propofer plufieurs autres cas que ceux auxquels il, ~fi, pourvu..
par le fufdit Arrêt du 15, jain 1668. que pOUf: parvenir à~
l'anéanti1fement de ce même Arrêt, &amp; à faire exécuter con-,
tre tout droit &amp; raifon la Déclaration du Inois de février',
1666. Que le Corps de la Noblelfe a hautement &amp; perpé-tliellement protefié qu'il n'entendait autorifer en nulle ma-_
lliere ce qui ferait vêritablement abus ; mais· q.ue' quand il
ferait vrai que quelque Seigneur auroÎt ufé de fan droit de:
compenfation contre l'ordre, jamais ce ne pourrait être une;
raifon pour faire perdre à tout le Corps un droit fi forte.-,.
meht établi. Que pour faire réparer un abus, la voie de la~
Jufiice, le recours aux Magifirats ,. font toujours ouverts ;, .
mais que fous prétexte qu'il peut y avoir quelque abus ,.
une loi n'eft. pas anéantie•.Qu'il a été même éclairci' que:.
c'étoit contre toute vérité que dans rA([.emblée des Com-'
rnunautés de 1699. il avait é-té foutenu que les Seigneurs eœ
Provence étaient en arriere de leurs tailles· pour plus. de cent:.
mille livres par an, fur leur fimple· allé'gati-on d~avoir des;
compenfations à faire, &amp; fur celle de leur droit de forain"
ayant été jufiifié fur les, propres comp(es· des Tréforiers des:
Communautés des années 1696. 1697. &amp; 1698. remis a la~
Chambre des Comptes de Pr,ovence.; que les reprifes d'on-'
nées par lefdits' Tréforiers des tailles des Seigneurs fur ce:
fondement de droit de compenfatioll', ou de ceiui de. forain"
étoient réduites à rien. Que cette Déclaration du mois de:
février r666. fut révoquée. aV'ec juitiee pa,r l'Arrêt dIt 15i
juin 1668·. la compenfation dont il s'agit adjugée- aux. Seigneurs par ces Arrêts- du, Confeil rendus- contradiétoirement:
avec leurs Syndics- après. une. fi. lOllKue: difcufiloll1 ,; &amp; tantl:

Tome. Il...

a.

�~é 0 MME N TAI R E
de connoiffance de caufe, n'ayant pû être abrogée fans que' les mêmes Syndics fuffent ouis. Que la fixation de la qualité des biens roturiers portée par cette Déclaration,. avoi
été formellement condamné,e &amp;. trouvée imp.raticable par
l'Arrêt de régle-rnent du 15 décembre' 1 556~ Qu'il eft vrai
que dans cette Déclaration de 1666. l'nn av,0it ajouté une'
pareille fixation pour la qualité des biens nobles; mais que
c'étoit cela même qui faifoit encore un plus. grand re.n1terfement des regle-s, par lefquelles las fiefs de· tOllt tems. ont
été régis en Provenee. Que par la fixation de la qualité- du
hien roturier, ces fiefs auroient I;eçu une étrange, atteinte&gt; ,
en ce qu'il n'y auroit plus eu de compenfa~io:llJ, plus. de
réun.ioIlt Hable daRS les&gt; cas de dél'a-iifement, commis Be C,@,-llfifcati-on; &amp;. par la fixation de la qualité du bien nohle:li
l'es fqnds- de l'a-nde!! domaine du fief pafferoieIU1 avec. exemp .
tion de tailles en mains roturieres fans aucune part à taJ ju
rifdi&amp;ionj quoique, f€Ion la jurifprudence invaniahle obfev"
vée. en Provence·, un fonds originairement noble venant à.
être aliéné- par le Seigneur, tombe d'abord en. rottIre, &amp;.
demeure. fujet à la taine , quelque,'condition qu.'on ait fiipulé.
au co.ntraire , fi dans le même tems de l'aliénation l'on n'a.
tranf1?orté à l'acquéreur un~ Rortion .de la ju.riftlierion' quii
feule eft capable de f-butemr 1exemptIOn de taille; en. f.ot:te'
que pour pouvoir tranfportel' les ~iens. nobles a.v:ec· effet fur
le pi~d. dé cette Déda.ration du- mQis de féVirier I.666~' i
auraiS' fallU' que le Seign~ur mît en lambeaux fa. jur.ifdiEtion.
Que l'on ne doute pas de la puiifance de Sa~ Majeft'€, fi~
Elle ordonnoit que les fonds originairem~Jlt no-bles. patre...
roient comme tels à l'acquéreur, encore que nqn acco-mpagnés d'aucune portion de la jurifdiétion ; mais que Sa Majefié eft trop jufte pour vouloir bouleverfer l'ordre de tout
tems établi dans une Province, en matiere fur-tout de cettecompenfation; cet ordre· étant conforme aux regles du Droit,
comnmn; &amp;. pareille innQvation allant d'ailleurs à introduire'
une. troifieme efpece de bien, inconnue jufqu'ici en Provence,
oû l'on ne voit que les fiefs avec jurifdiétion , dont leS' pof....feffeurs rendent un fervice perfonnel au Roi &amp;. à l'Etat; St .
les rotures qui rendent auffi fer:vice par la preftation de la,
taille, au lieu que ces acquéreurs du bien noble ne fer.oient
tenus à rien de tout cela. Qu'il n'eft point vrai qu'en Lan~uedoc cette fixation- .a· été reçue.. Que li on l'a admire en·
1 30

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

131

Dauphiné pour les biens nobles, ç'à été par des confidérations particulieres ; mais qu'en toute façon cela efi indifférent, chaque Pays ayant fes loix St. fes coutumes, à quoi
Sa Majefté &amp; fes Prédéoeiteul's Rois ont toujours eu la bonté
de les maintenir. Que là Noble1fe -eohnoÎt mieux res véritables intérêts que le éartlmUh peuple he coimoît les riens.
Que rien l'le fetoit plûs capàble· en ProV.t3flCê de dimpet
infenfiblement les tadafires des Communautés que l'éxectltioll
de cette Déclaration de 1666. étant -eertaih que comme ce~
caclafires font comporés de biens bons, médiocres &amp; pires,
la jaloufie des hab'itài1S pout avoir dû bien fiable, feroit
que le médiocre &amp; le pire defdits cadafires feroient bientôt
abandonnés; en forte que tout le fardeau venant à tomber
fur le bon qui ne pourrait le fuppotter, l'anéal1tHfement du
cadafire demeurerait inévitable. Que fi en pratiquant la cornpenfati0n avec toute l'équité, il faut que le Seigneur donne
un bien noble de 'Valeur pareille au roturier qu'il acquiert;
il ne s'enfuit pas de là qu'il ne retire aucun avantage, puifqu'il a par cette voie le moyen d'exé-eutèr le projet qu'il
peut av.oir fait de réunir tout fon domaine, en. acquérant
les biens roturiers qui lui éünviennent pour ~eJa , &amp;. aliét1aflt
d'un autre côté fes fünds nobles, qtÛ, quoiqué t-ort bons ,
fe trouvoient ntués dans des endroits fart éGartés ou difpèrrés en divers quartiers du tétritoite. Qu'enfin, ce droit dé
compenfation étant acquis aux Seigneurs par des- titres St: par
une pofTeffion invincible, ifls ont un intétêt dfentiél dè s'y
maintenir, &amp; d'empêcher toute innovation.. Que fur le pied
de cette Déclaration de 1666. par l,es aHénàt1ofl's fucceffives
_du bien noble , les fiefs vrendroient à être fi tbrt ex.t-ért-ués '1
qu'il l'l'en refteroÏt peut-être que tà féule: j,utifcliiHoll. Qu'il
cft .de la grandeur &amp; de l~iritérêt' dè Sa Maje.fté qtre J~s nefs
demeurent dans leur aÀcietJR€ contillcm&lt;:e ; pOtlr q-ue l'ès Sëtgneurs qui en font les p@fT€ifeurs , ·ayent t~Uj(}lll'S plUS de
m-oyen de lui rendre les fervi€es qu'ils lûi doivent. Qne par
-t;e démembrement infenfihle des hiens nobles, Sa ~1ajefté
perdroit très-notablement fur les lods dans- les cas de vente
des terres. Qu'en Pto"\'Tcnce, généralement parlant, l'établiffement des familles des Seigneurs eft médiocre, que [auvent
pour le mariage d~une fille, pOUl:' le pai-fage d'un Chevalier ~
pour l'éqlûpage &amp; J'établiffement d'un fils dans le [ervice,
le Seigneur eft oàligé d'aliéne~ de fon- bjèn nohle:; 8( puis

R ij

�13Z

COMMENTAIRE

quand fes affaires viennent à être en meilleur état, il rem·'
place ces aliénations par des acquifitions qu'il vient à faire.
Que par le bénéfice de ce droit de compenfation, il réin·
. tegre parfaitement fon fief; le bien par lui acquis quoique
roturier, devenant entre fes mains noble, comme exempt de
taille d'un côté, &amp; reftant joint à la jurifdiaion de l'autre,
qu'ainfi la Nobleife a tout fujet d'efpérer de la honté &amp; de
la juftice de Sa Majefté, qu'Elle ne voudra pas la priver
d'une fi jufte &amp; fi favorable reifource.
Moyens des Syndics de. la Noble/fe '/pr le droit de Forain•

.A

L'égard de l'autre chef concernant le çiroit. de forain,
_
ou d'exemption des charges négociales ,. que tous Jes
raifonnemens du Tiers-Etat ne font fondés que fur un faux
principe : Qu'il n'eft point vrai qu'en Prov~nce les' ·'fonds
roturiers foient de leur nature fujets au payement des 'charges llégociales , ne l'étant au contraire qu'à celui des deniers du Roi -, du Pays &amp; autres qui concernent· l'utilité des
fonds. Que Mourgues en la pag. 343. traitant la queftion,
·fi les .forains font contribuables aux charges négociales , fe
propofe d'abord cette objeaion que fait ici le Tiers-Etat de
la réalité des tailles en Provence '; mais qu'il. ajoute en
même-tems que les caufes pour lefquelles les impofitions font
faites, dont les ~nes regardent le feul intérêt des habitans,
font que l'on li fait deux efpeces de tailles', les unes négodales, &amp; les autres concernant l'utilité du fonds :. que les
négociales font celles qui font impofées· pour les affaires &amp;.
négoces des habitans tànt feulement ; &amp;. .que les autres font
celles pour caufes qui regardent tous les poifeifeurs. Que
d'abord. fur ce que dit· cet Auteur , n.on pas de fon cn). ,
mais en rapportant l'ufage de Provence, ainfi qu'il eft clairement marqué par ces paroles , font que l'on a fait deux
eJPeces de tailles , il paroît qu'en Provence les caufes diffé-:rentes des impofitions, rendent ces impofitions d'une nature
qui eft auili différente. Qu'en effet , les charge~ n~gociales
qui ne concernent que les affair~s &amp;. négoces des habitans
feulement , fans aucune utilité pour les fonds , fans aucun
rapport au fonds, ne peuvent être dites réelles , mais feuleJnent perfonnel1es , comme n'étant relatives qu'aux perfonnes dont eUes r~gardent l'utilité: Que cela ne choque e!l

�133
rien la réalité des tailles établie d'ailleurs en Provence·,
parce que cette réalité n'eft que pour· ce que les fonds même
doivent de fervice au Roi , à l'Etat , à la Province, ou
pour ce que l'on dépenfe pour fan utilité, &amp; nullement pour
ce qui. ne le regarde pas , &amp; qui ne concerne direétement
que les per[onnes, leurs commodités, leur ,avantage particulier. Que les habitans des Communautés forment entre eux
tous une efpece de famille qui a fes charges, comme elle a
fes biens patrimoniaux pour les fupporter. Que quand elle
n'a pas de ces hiens communs, comme c'efi la feule habitation de ceux dont elle eft compafée qui donne lieu à ces
fi-ais municipaux , &amp; nullement les fonds qui ne caufent
point cette forte de dépenfe , il faut que ceux qui font dans
cette habitation fimultanée les [upportent eux [euls. Que c'eit
auffi ce que les Trois Etats de la Province aIremblés reconnurent par leur déclaration du 20 décembre 1607. rapportée
par Mourgues en la page 344. cette déclaration portant qu'ell
Provence il y avoit deux fortes de tailles négociâles , les unes
qui ne concernaient que les feuls habitans , appellées purement
négociales, comme les gages du l\1aître d'école, Chirurgien,
Sages-femmes, gardes en tems de pefie , entretenement des
horloges publiques, cloches, réparations des Eglifes , nourriture des Prédicateurs , gardes des portes hors du. tems de
'guerre, réparations des fontaines , frais de procès concernant les libertés, facultés St privileges per[annels des hahitans, &amp; les fafiigages des gens de guerre qui [ont les uitenfiles , méubles , bois , huile' &amp; chandelles qui leur font
fournies; &amp; que ces tailles p rement négociales font acquittées des rentes &amp; revenus .que les Communautés ont en
~orps; &amp;. fi lefdites rentes &amp; revenus ne font· haitans pour
l'entier payement d'icelles , les habitans feuls les payent par
~otifations &amp; régalemens faits , auxquels les forains Île [ont
compris, ni contribuent; &amp; les autres tailles négociales font
~elles qui concernent l'utilité du fonds , &amp; regardetlt tant
les habitans que h~s forains, comme font les réparations &amp;
entretenemens des ponts &amp;. paffages, les abreuvoirs du bétail , les gages du Maréchal à forge, auxquels tant les habi~
tans que les forains contribtlent au fol la livre à proportion
,de leurs fonds. Qu'il paroît par le texte de cette Déc1ara#on que le Tiers-Etat n'a pas dû dire que la diitinétion entr~
les charges purement négociales &amp; lès autres', n'eit fondée
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

�134

C ûM MEN TAI R E

que fur quelques Arr-êrs de la Cour des Aides rapportés par
Mourgues, puifque l'on voit cIlle ce fut l'A{femblée des Trois
Etats qui certifia que c'étoit là l'ufage &amp;. la coutume du
Pays. Que ce qui fait que dans une Province les tailles [ont
purement per[onnelles ;' dans une autre, réelles ou mixtes,
c'efi la coutume. Que celle du Pays de Provence a été pour
la réalité , [uivant la Déclaration de 147 I. des Commiifaires de l'affouagement ; mais avec la diftinéHon des tailles
qui regardent les deniers du Roi, du Pays, &amp;. l'utilité des
fonds, d'avec celles qui ne Concernent que la feule utilité ~
les [euls négoces ou affaires des habitans , felon cet autre déclaration des Trois Etats. Qu'il faut prendre cette coutume
telle qu'elle eft établie, &amp;. qu'elle a été fi authentiquement
atteHée par les Trois Etats , en exécution d'un Arrêt du
Confeil du 12. novembre 1607. qui fur le- réfultat de ce témoignage n'héfita plus, en la caufe dont il s'agUfoit, pa~ [Oll
Arrêt définitif du 16 mai 1608. de confirmer celui de la
Cour des Aides· de Provence du 2.2 novembre 1605. qui n'avoit fait que fe conformer à cette coutume confiante de la
Province pour la diftinétion des charges purement 1)égodales, d'avec les autres. Qu'il n'dt point vrai après cela qu'iI
y ait jamais eu en Provence de Statut contraire à êette Dédaration des Trois Etats ,&amp; qui ait dit que les forains pour
leurs biens- roturiers- doivent contribuer aux charges négociales. Que celui du 8 novembre 1442. autorifê dans une
- tenue des Etats à Marfeille, rapporté par Mourgues page
36,. quand il parle des fOreftiers ou' étrangers ,. n'a jamais:
été entendu que pour dire que les Communautés po-uvant
impofer par reves , par droit d'entrée &amp; de [D'rtie fur les,
denrées, fur les fruits" les étrangers qui confom-ment ces fruits:
.&amp; denrées dans le. lieu, ou qui les portent pour les y débiter ,. font fujets à ces impôts. Qu'en toute façon ce Statut
'ne pêl'rIe de prés ni de loin de l'obligation de la part des:
forains d'àcqtiitter les charges négociales; que l''autre Statut
qlle Mourgues rapporte en la page 31 j. &amp; que le TiersEt'at dit être précis- , l'l'en parIe en nulle façon. Que quand
les Trois Etats demanderont pour lors au l?rince qu'il trlt
ftatué qne toute perfonne, en quelque part qu'elle fût clemiciliêe ,. dût contribuer au lieu où elle aurait des biens "
~e1Qn la valeur d'iceux, comme ceux qui demeureroient audit

�SUR LES STATUTS DE PROVENCl.

13~

lieu pour les' biens qu'ils y avoient ; ce ne fut précifément
que pour dire que le forain ne payerait la taille des biens
poffédés dans un lieu, qu'à la Communauté de ce lieu , &amp;.
non à celle d'un lieu autre. Que ce Statut fut fait pour éviter
un abus qui s'étoit gliffé, &amp; qui était que la Communauté
-où le forain rélidoit, exigeoit de lui la taille du bien qu'il
poffédoit en une Communauté où il ne réfidoit pas , ce qU!
alloit à un renverfement du Réglement des feux fait par le
généra,Laffouagemcllt de la Province. Que cet abus avoit
pris d"€ fi fortes- Facines en certains endroits du Pays., que
l'on voie cheZ Mourgues en la page ~l6. qu'il y eut encore
un fort grand procès pour cela entre 1(1' Communauté de
Toulon &amp; celle de Six-Fours, de la Garde &amp; la Valette,
fur lequel furent rendus- deux Arrêts du Confeil le 15 juill!
1618. &amp; le 14 février 1632. qui ordonnerent que certain,s,
habitans de Toulon qui poffêdoient des biens dans les terroirs de ces trois autres Communautés. circonvoilines , en
payero~ent refpeétivement la taille à chacune .d'i'Celles , &amp;.
non à celle de Toulon, nonobfiant fa poffeffion &amp; tout ce
qu'eHe {çut alléguer au contraire, par où, dit Mourgues, ,
les chofes furent réduites au point qu'elles. devo.ient être en,
conformité dudit Stàtut. Que dans le même Auteur on voit'
en" la pag.e 3.22. que -l'Arliêt du. Parlement de Paris du 5
feptembre 1-552. rendu encore au Cujet de la compenfation;
é.toit tombé dans- une erreur à peu près femblable à celle
condamnée par ce Statut. Que cependant il eft toujours V!ai.que quand Cè Statut avoit voulu que le forain payât la taille
du bien qu'il poffédoit dans un lieu à la Communauté de ce
même lieu , tout comme l'habitant y payoit la fienne, il
n'avoit pas pour cela ordonné que ce forain payerait à cette
c.ommunauté les charges négociales , n'yen étant pas dit
un mot. Que la Déclaration des Trois Etats de 1607. fait
ceffer fur cela toutè forte de doute, ne pouvant tomber
dans l'efprit que dans ce grand nombre de perfonnes éclairées qui compofoient l'Affemblée de ces Tr6is Etats convo· .
qués tout exprès par ordre du Roi , pour expliquer ce que
. c'était que les charges négociales en Provence , q,uelle en
était la nature &amp; la qualité, il ne s'en fût pas trouvé une·
feule qui eût fçu ce que le Statut du Pays ·contenoit. Qpe
l~ufage qui eft le meilleur interprête des lois , acheve de,
diffiper tous les ombrages que le commun peuple a voulill'

�136

COMMENTAIRE

jetter fur le fondement de ce Statut, des paroles' ququel ifahufe , étant inconteftahle que de tout tems la diftinétion
entre les charges purement négociales &amp; les autres , avoit
été reçue &amp; pratiquée en Provence ; les forains ayant toujours été exempts de ces premieres. Qu'en effe't , la Déclaration des Trois Etats de 1607" ne parle pas de. œtte dif-tinétion comme introduite feulement par quelqties Arrêts ~.
mais comme d'une' coutume du Pays invétérée , commençant par dire qu'en Provence il y avoit deux fortes de charges négociales, &amp; puis continuant par en expliq'tler la nature
&amp; les différences. Qu'on ne peut dire qu'en tout cas cetteDéClaration des Trois Etats n'auroit parlé que des forains,
qui Joris habitant':· car , premieremellt, il eft -certain qu'en:'
Provence fous le nom de forain, les Seigneurs ont été perpétuellement compris , ainfi qu'il efi attefié par !vlDuFgues:
en la page 346. mais en feconcl lieu qu'il fuffii: que par ce
témoignage des Trois Etats , il ait été déclaré -que les charges -que l'on appelle purement négociales , ne· font' point
réelles &amp; dues par les fonds , qu'eUes font pures perfon-,
neHes &amp; dues par les feules 'perfonnes ,. pour en conclureàvec certitude, 'que le principe fur lequel s'apptlye· le TiersEtat en contefiant aux Seigneurs l'exemption des charges:
négociales , &amp; qui- eft qll'eHes font ahfolument réelles Be:
dues par les fonds, eft évidemment faux, n'étant pas pof-.
fible , fi tel principe était véritable , que les forains qui'
habitant , euirent jamais été exempts de parei.Iles charges ,. l'a 'quali~é du poifeffeur ne pouvant changer celle deta chofe qu'il poifede. Qu'il eft fort indifférent qu'il y ait des:.
Communautés dans la Province, qui, n'ayant point de revenus communs pour- acquitter leurs charges négociales, ow
n'en ayant pas fuffifamment , au lieu de procéder par cotifations &amp; ré-galemens fur chacun des habitans , felon l'an-·
denne coutum'e at-tefiée par la' dé'daration des Trois Etats ,.:
impofent: [ur les fonds mêmes
proportion de leurs alivre-·
mens : car , ce ne [éroient là que àes expédiens pris entrè
les parties intéreffées qui -ne. pourroient changer- la nature:
des chofes ; ces charges négoci-ales n'en étant pas moins per-fon'nelles pour cela. Qu'étant donc invinciblement établi, qu'en',
Provence les charges purement négociales ne font point~
réelles' &amp; dues par les fonds ,. il eft indubitable que les. Sei-·
{flCJttS. fé,Q&lt;m.tair.es: &amp; jpri(d:iilionneJ~,- de:s li~ux pour les hiens:'
lloJuriers; .

Joris

a

�137
roturiers qu'ils y poifedent , n'y font du tout point contribuables , &amp; que leurs Communautés , pour raifon de ce,
ne peuvent rien impofer fur eux ; cette exemption à leur
égard étant fondée, outre les titres, fur une poifeffion contre
laquelle l'on ne peut oppofer aucune imprefcriptibilité, fous
le prétexte de la réalité indifiinéte des tailles en Provence,
&amp;. d'une expreife difpofition des Statuts du Pays, qui font
chofes qui ne fe trouv&lt;mt pas. Que comme les forains, qui
Joris hahitant , avoient de tout tems joui de l'exemption des
charges négociales, à caufe que n'habitant pas dans les -lieux
où étoient fitués leurs biens ~ ne prenant d'ailleurs aucune par~
aux revenus communs, ils n'étaient point de cette fociété. que
l'habitation conjointe formoit entre les autres, &amp; pour laquelle
cependant les frais municipaux. étoient faits , les Seigneurs
en ne prenant auffi aucune part aux revenus communs, on.t
toujours joui de la même exemption; non-feulement parce
qu'en Provence leur domicile, pour la plûpart, efi dans des
Villes Royales, ou 'dans les endroits auxquels leurs charges,.
leurs emplois pour le fervice du Roi les attachent " mais
encore parce qu'à l'égard de tous indifféremment, il eA: vrai
de dire qu'on peut bien moins que les autres forains les
confidérer comme s'ils étaient de' cette fociété que l'habita,.
tion de leurs vaifaux forme dans l~urs terres, puifque toutes ces perfonnes qui en compofent les Communautés, font
foumifes à eux à raifon de leur jurifdiétion. Que cette fupériorité qu'ils ont les met hors de ce corps d'habitans, &amp;.
les confiitue dans une c1affe , dans une cathégorie différente.
Que quand par ces confidérations. lefieur de Clapiers en fa
caufe 95. queftion r. &amp; après lui Mourgues en la pag. 346..
ont dit &amp; l'ont confirmé par un Arrêt entr'autres de la Cour'
des Aides de 1570. que les' Co-mmunautés de droit commun.
ne pouvoient impofer fur les fofains, qNi Joris hahitant,. &amp;.
encore· moins fur l'autre efpece de forains ,. ainfi dits, qui'a'
hahent 'afiud forum &amp; judicium, qui font les. Seigneurs, ç'a été
précifément en parlant des -impofitions faites pour c1large~
pures perfonnelles ou mixtes, qui dans le Droit fà;nt réputées auffi perfonnelles', autre' chofe étant en matiere' de cnarges réelles dûes par les fonds,. comme l'ex.plique M-ourgue~
après la loi ,.' &amp;. qui en Provence font celles, qui regardent
les deniers- du Roi , du Pays, &amp; l'utilité defdits. fonds"
. oute forte de poffeifeurs" tels. qu'il~ {oient" s'y trou.vant
Tome Il.
."
S
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

�13 8
COMMENTAIRE
foumis. Qu'il importe fort peu que le fieur de Clapie~ en
fa caufe 42. eût marqué être de l'opinion qu'en Prov~nce
les taines étoient autant perf0nnelles que da.~ les Pa.ys d'éleétions, &amp; que Mourgues eût attefi:é que Ge- fenr.iment a'avoit pas été fuivi : car il ne s'agit de rien de tout cela ici,
mais feulement de fçavoir fi les Seigneurs ftyan.t toujours été
ex.empts en Provence des charges négociales dans l'étendue
de leur fief, de même que l'avoient été les forains de la
pre!Uiere efpece, ils. ne doivent pas être maintenus dans ce~
attribut de leurs fiefs. Que fi ces autres. forains ont négligé
leur droit, peut-être à caufe qu'ils ne formaient point de
corps reglé , leur conduite n'a jamais pû porter de préju.dice
à la Nobleffe qui a perpétuellement veillé à la confervation
du fieu, en formant d'abord oppofition à la publication &amp;,
enrégifirement de l'Arrêt du Confeil du 23 juin 1666.. r&amp;
non-feulement le faifant interpréter pour dire qu'ils n'étoient
compris dans l'abrogation d'exemption des charges négociales
qu'à l'egard des, rotures par eux poffédées hors l'étendue de
leut'5 .fiefs ; mais même en obtenant de la bonté &amp; de la
jullice de Sa l\1ajefie une révocation ahfolue du même Ar..
rêt en tout ce qui pourrait les concerner ; enfuite de q'.lOi,
ils ont toujours continué , comme ils font encore " de jouir
de leur exemption. Qu'il n'y a pas de meilleur titre à. de,:,
firer pour la confervatlon de ce droit que cette. foule d'Ar,..
rêts rapportés par Mourgues aux pages 346. &amp; 347. par tous
Iefquels en remontant même à celui de 1570. ils ont conti..;.
nuellement été confirmés dans leur exemption. Qu'indépen,.
damment de tous ces Arrêts, de l'aveu même du commun
peuple, leur poffeffion -efi de plus de 150. années, &amp; dans
la vérité fi ancienne qu'on n'en voit pas l'origine, &amp; que
Celon les plus confiantes maximes du Droit, une telle poiref.
fion a toujours force de titre , force de loi. Que les trois
Arrêts du Confeil du 24 feptemhre 1654. 6. novembre. 1659.
&amp; 6 mars 1665. mentionnés dans le vû de pieces de celui
du 23 juin 1666. n'avaient été rendus en faveur de certaines
Communautés que contre quelques particuliers forains de la
premiere efpece, &amp; nullement contre les Seigneurs. Que fr
celui que le Tiers-Etat dit avoir été rendu contre le Sei- .
gneur d'Ampus, eft le même que cet autre que l'on voit
mentionné' fous la date du 2. 2 mat:S 1666. dans la requête
fur laquelle intérvint l'Arrêt du 2J juin de ,la même année '-

�1'39

SUR LES STATUTS DE PR:0VENCE.

n"aur6it été 'qu'un Jugement rendu du conf~ntement des
parties, âinfi que la même requête le dit ;, mais que d'ail..
leurs, quand cet Arrêt cl' Ampus auroit été véritablement
contradiEtoire, jamais il ne pourroit être oppofé ici, nonfeulement parce qu'il n'en point produit, qu;il pourroit avoir'
eté rendu fur des circ'Ûnfiances patticulieres d'une rennntiation précédente de la part du Seigneur ou de fes auteurs
leur droit de forain, mais encore pa.rce qu'tm Attêt folitaire'
ne pourrait pas renv'êrfer l~ jur'ifprudence confiante, établ~e
d'ailleurs en faveur des 'Seigneurs en ~rovence par, une intinite d'autres Arrêts fuivis tIe ~eur perpétl;lel1~ exécutiory. Que
fi la {féclaration des Commitraires d~ l'aft"ou'agement de I471
avoit dit que le~ Prélats &amp;. autres Eccléfiafliques &amp; Nobles
dorénavant feroient tenus de contribuer à toutes charges enfemble~ent avec les roturiers , pour tous les biens taillahies., &amp; l'Arrêt du 15 décembre 1556. que les biens qué
les' Seigneurs acquéretont par prélation , achat, donation
ou échange feroient contribuables à la taille, ainfi qu'ils
étoient atiparayant qu'ils leur futrent avenus &amp; échus: Toutes
tes expreffions ne fignifioien.t autre chofe fin.on que les Seigneurs , à caufe de la poifeffion de' leurs fonds roturiers , et)
'payeroient , tout comuie lès autres, les charge~; ce qùi rfàvoit nul rapport aux pures négociales qui en Provence fôi1t
dues direél:ement par les perfortnes dès ha,bitans , &amp; tiùllement par les biens. Que c'eft, vainement que le Tiers-Etat
s'agite pour perfuader que le Seignèur a toujours une qualité d'habitant" foit véritable , foit ptéfumée ; &amp; qu'airHi il
doit contribuer aux dépenfes qui fe fonl: pour la commodité
de l'habitation , comme étant jufte que qui fertt l'utilité ~
fen'te &amp; fUppDrte auBi les charges; car, de lâ .'Communauté '
au Seigneur , rien de tout cela he p~ut aVoir lieu , en fuppofant même qu'il falfe fa téûdence ~êtuelle dans fa terre;
qu'en effet quand un Seigneur f1~ potrede que ,élu bien nohIe, quoique par une réûdenc:e ,aétuelle , il profite ,des commodités de l'Eglife., de la. fo~tùit1e , de l'horloge &amp;. anrre~
pa'reilles chofes, jamais ni le Tiers-Etat, ni aucune Comml1'o
nauté n'a prétendu ,'ni demandé dé le rendre contribuable
aux dépenfes faites pour l'entretien de tels ouvrages publics"
parce que l'on a confidéré , premieremenr, què prefque
toujours le Seigneur a dans fOll Château chapelle &gt;' horloge,
f-ontaine" &amp;. qu'il n'ira pas commettre l'~ducatiorr de Ee's

ce

a

1

Sij

�I~

COMME~TAIRE

enfans au Mahre d'école du Village; que quand il y a des
maladies ou des bleifures chez lui, il appelle un Medec~n
ou un Chirurgien d'ailleurs; qu'en cas d'accouchement, ce
n'dl: pas la fage-femme du lieu dont la Dame fe [ert; qu'ainfi
à proprement parler , il arrive peu Couvent qu'un Seigneur
profite de ces dépenfes municipales. En Fecond Iieu', l'on a
fait attention auffi fur ce que quand les habitans ont entrepris de faire de telles dépenfes, c'efl: ditea:ement pour eux, &amp;
par une fuite néceifaire de leur habitation, fans aucun rapport
.à la perfonne de leur Seigneur toujours tantumdem expenfûri;
quand même le Seigneur ne mettroit jamais le pied dans fa
terre ; &amp; fur le tout l'on s'eft arrêté à cette autre raifort
inconteftable , que lorfque le Seigneur, dans le commencement a donné fa terre à habiter , il a abandonné divers
endroits pour y faire des rues, des places, des lices &amp; autres régales fervant aux ufages publics , fans qu'il retire
aucun revenu de cela, ce qui en toute façon doit bien fe
compenfer avec les petits avantages qu'il pourroitrecevoir
de ces commodités publiques dont il jouiroit , occaiolle magisqudm jure; qu'il efi donc très-confiant que la feule iaifon
de l'habitation aa:uelle du Seigneur dans le lieu ne p'eut jamais le foumettre à la contribution des charges négociales;
qu'a-uffi le Tiers-Etat ne prétend pas qu'il y doive entrer
qu'en tant qu'il fe trouvera poifeifeur de quelques biens ro·
turiers, &amp; à proportion de fon alivrement dans le cadafire ,
ce qui revient toujours, à la propofition qu'en Provence les
charges, quoique pures négociales , font réelles &amp; dues
même par les fonds; de forte que Ce principe n'étant nullement véritable ,il s'enfuit que la conféquence ne Feil: du
tout point auffi. Que fi les Seigneurs ne font en aucun fens ,
ni par aucune raifon contribuables à ces charges négociale~,
ils ne le font pas auffi à l'acquittement des emprunts faits
pour y fubvenir, parce qu'autrement il dépendroit des Communautés de rendre leur exemption illufoire, en faifant tou·
jours des emprunts au lieu des cotifations &amp; régalemens
qu'elles auroient dû annuellement faire fur, chacun de leurs
habitans, felan l'ancienne coutume de la. Provinçe attefiée
par cette Déclaration des Trois Etats de 1607. Qu'il.n'y a
nul. embarras à féparer .ces fortes de dettes d'avec les autres
contraa:ées pour l'acquittement des deniers du Roi, du Pays,
8&lt; qui concernent l'utilité de·s fonds ; les délibérations des

�SUR LES, STATUTS DE PttOVENCE.'

I41

Communautés. portant d'emprunter , &amp; qui font toujours
caufées , les aétes d'emprunts &amp; les comptes des ·Tréforiers
par qui les deniers avoient été reçl;1s &amp; employés , éclairciirant d'abord les faits, que généralement parlant , les det
tes dues par les Villages, ne font pas fort confidérables , 11
gros de ce qui en dû , l'étant par les Villes royales. Que
tant s'en faut que le département des dettes des Communautés pût. former des difficultés pour telles féparations ,
qu'au contraire rien ne feroit plus capable de les éc1aircir
&amp; tout d'ulJ.e vue à caure des vérifications des mêmes dett~s
dont" pareils départemens. (ont toujours précédés. Que d'ailleurs en exécutant l'or.dre établi par les Arrêts de la Cour
des Aides d'impofer par les Communautés difiinétement &amp; fépa'tément , avec exprefiion de caufe en chaque article d'impofition , &amp; de ne comprendre les Seigneurs dans les cafarnets ou rôles expédiés aux exaéteurs, que pour ce qui eft
précifément impofé pour deniers royaux, du Pays &amp; autres
concernant l'utilité des fonds; c'eft d'abôrd une féparation
toute faite des charges &amp; dettes de la Communauté, &amp;
même- une féparation d'autant plus claire &amp; débarraffée,
qu'elle Ce renouvelJe tous les ans dans les MaiCons de Ville,
qu~nd il eft queftion d'impofer." QI/il n'y a nulle difficulté
non plus à fçavoir quelles font les charges purement négociales , &amp; celles qui concernent l'utilité des fonds : la Déclaration des Trois Etats de 1607' après avoir rapporté les
exemples les plus fréquens des unes &amp; des autres , ayant
airez fait' comprendre quelle eft la regle la plus fûre qui
. eft à fuivre en cela, &amp; qu~ eft toujours que toutes fortes
de frais faits par les Communaut~s qui ne .c~ncernent point
. les deniers du Roi , du Pays , &amp; l'utilité .des fonds , font
frais purement municipaux faits pour' charges purement né:'
gociales ~ ce qui eft auffi parfaitement éclairci par l'ufagede la Province , '&amp; par les Arrêts. Que l'exemption des
charges négociales acquiCe de tout tems auX Seigneurs, en
Provence ~ eft d'autant plus jufte, , que ce qui les graffit en
plufieurs endroits, eft la mauvaife adminill:ration _de~ Communautés, par les mauvais procès que ceux qui, les régiffent entreprennent , fuit contre les Seigneurs à' qui ils, contefient jufqu'au moindre droit de leur Fief, fQit contre d'au·
tres per.fonnes, y aYCl:nt peu de Communautés tant foit peu
c

J

1

�142.

C 0 M"M ~ N 1" AIR E

fortés dans la' Ptovlnce où l'on ne voie de tems en tems:
des procès longs &amp; difp'endieu~ fur des appels de nouvel
Etat ou Eleétions Confulaires , &amp;. pour autres fujets quelquefois fort indifférens. Que cette mauvaife adm-iniflration
paroît encore fréquemment à l'égard des Communautés qui
logeut, les AdI'ninifirateurs ne faifant pas difficuI:t:é de diffiper les deniers- publics , .fous pr~texte de traités faits avec
les Officiers de guerre , pour ce que l'on appelle le bien
vivre ; &amp;. d'autre part feignant d'avoir acheté des fourages&amp;. denrées à plus haùt prix, qui f1311t toùtes dépenfes que
la Province ne remboùrfe poirita-ui Communautés qui ont
fouffert les logemens, &amp;' àuxquelles il teroit évidemment injufie
de fàire contribuer les Seigneurs, à qui par les réglemens..
l'exemption des logemens des gens de guerre a toujours été
acquife , comme îl feroit injufte auffi de leur faire fupporrer
une portion des frais des pr-ocès -entrepris pat des Adminiftrateurs avides de députatioris, ou qui n'ont en vue que de
fatisfaire leurs' paflions &amp;. leur animofité parlkuliere. Que le
Tiers-Etat convient que les Seigneurs ne doivent pas être
contribuables aux frais des procès que les Communautés ont
àvec eux,. ce qui eft de Droit commun , mais que céla ne:
fuffit pas, devant eux être maintenus , &amp;. avec très-grande r-aifon , dans l'exemption des' frais de tous _les autres procès;.
qui ~e regardent ni les àelliers du Roi , ni du -Pays " ni _
l'utilité des fonds. Que quand "leurs Officiers n'étoient point,
troublés par l'étahliffement 'des Maires , ils n'avoient entrée:
dans les M,airons de Ville que - pour l'-au~orifatioIi des confei~s. -Que pour eux , _confidérés perfonn~nerilent , ils font
exclus de cette :-entrée ep Provence. Qu~ -qtiarid Ils pourtoient charger quelque perfonne du foin- a'y affifier , ce ne:
rè"rôît qu'à quelqu'urt dès habitans à qui il pourrait s'àdréITer
pour cela ,. ce qui eft atrez viIible; &amp; celui.. ci étant d'in":
teUigence avec les autres, il (croit toujouq-s impoffible de
prévenir cette mauvaife adminifiratioll. Qu'en 'Iailfant fub[fifter les chof~s en rétat qu'elles ont toujours été , c'dl·à...·
dire j les ~abitans faifant leurs" -affaires à part ,. fans que les'
Seigneurs qui ri'entrent point dans les charges négociales s'eCl
mêlent, c'efi: le moyen le plus fûr de maintenir la tranquillité"
&amp;. d'éviter des. conteItations, innnies. Que les Seigneurs pour les:
hîens roturiers qu'ils- poffedent 1 payant" les denieÏ;s du Roi"

�SUR LES ·S,TATUT5

.nJ::

PROVENÇE.

141

·&lt;lu Pays &amp;. autres conc;etnant l'utilité de~. fonds., Q011trib.ue'nt
par là aux' dépenfes des Jogel!\~nS dç. gens, de guerre qu,e la
Province liembourfe aux CQmmblna!;tfs qui ont, logé , qu'Us
c'ontrinuent d~ même à ce' ~ui; ~fi dépepfé par le Pays pour
.les réparation's des pont-s "paifages &amp; che-mans , '&amp; aux abon·nemens des offices de n011v~lJ.ft création.. ,Qu~i'l eft v~r~table­
.m:ent extraordinaire de ~ire ;ço~me fait l~ 'rkrs-Etat ,
-qu'en juftic,e il faJ1droit que; p~r r~ppo-r~ à c~s deux; derI).i~rs
.artides , les Seigneurs cp~triblila:ffént q.uffi à raifon. de le~rs
,biens' nobles , étant chofe inoui~ ~n Provenc.e ,~qlJç cela
..efi contraire même' au droit ç011J.mUni q~i ne fOlgnet les SeigneurS) à .caufe de leurs Fief~ &amp; de tout ce qui en dépend 1qu'au fervi~e du Roi , Juivant la. f1~ture des Fiefs lnêmest
Que les pretendus abus, dOl1t Je Tle~~.. Etat aff~tte d.e parl~r
fi fouvent , font dans- le foud ~1ùl1lériqu~s. Qu'il n;efi point
vrai que fo.us prétexte dt:; Ie\lr ·droit '~e f9rqin qui tle regarde
que les charges négociales , en quoi Sa Majefté·. n'a nul
intérêt ,. les Seigneurs. Qbtien~feat des furfeojs PQut le paye..
ment même ,des deniers r~yàux &amp; d.u· Pa"y~s;. pareils. fu-r(eo"Îs,
quand il ena été açcord~ :quelques-uns., ce,. qui IJ'efii 'Fa~
ordinaire, Payant· tQujoRrS:-; été en ·conI1oijfa.nçe: dç qmfe,.
&amp; ayant eu' pour fondeT\ll;flt ka. confUHOll affefrée. ges Cômmunautés de,tout .envelopper fous une (euJe impofitioll , (ans
difiinétion " comme· il l'aurQit fallu ,d~ c~ que ·l'Qn . impofoit pour charges négocia1e.s· d~avec le refie. QlJe les divifions ,&amp; fubdiViifIons '.des Fiefs' dont pa,rle eneo-re le commun
peuple:., fOnt' auffi ùne iUufidn, puîfque encore, qu'il {oit conftant que depuis plus d~ 150 années les Seignel,lrs jouUfent d~
leur droit de forain . . , : c~es ~prétendus inconvéniens' ne fo:nt
point àrrives. , n'~L ayant :{i:ên à qu@i dpns l.~s familles des
Seigneurs'; 1'011. Eoit 'Pius.. att~Ji\tif eJ1:.Proven.c~ q~.'à empêc.her
';luqmt 'que l'on ip.eut ~i,tôute: f~&amp;ionJo~LAtém~nibrement de la
JurifdiLtiom: ~ &amp; ~d~autre ,-part ;" n'ar-rivant- .pas que .des parti,.
culiers recherchent d'en é1-cquérir, quelque. portion dans la
vue d'attranchir par ce moyel'1 leur bi~eil roJurier d'une Contributit&gt;n aux charges négociaJes:, ~es fuites de telles acquifitions de J urifdiétions étant p..refq\Je toujours;. en état de! leur
caufer .plus .de perte' qlùls, rte tr9u,v.froient d'avantage de
l'autre côté. ~u'enfin ',cett6' e~emption ..des charges: négociales , par .rapport aux. Seigneurs én, Provence , étant ûn véritable droit de leur Fief fondé fur titres &amp; fur une poffeffion
r

�144
Co MME N TAI RE
fucceffive &amp;. ja'mais difcontinuée de ~plus de 150 années, la
Nobletre efpere également de la bonté. &amp;. de la juftice de
Sa Majefié, qu'Elle voudra confirmer précifément l'Arrêt
de fon Confeil d'Etat du 15 juin 1668. par lequel lefdits
Seigneurs fe trouvent maintenus dans un droit âuffi légitime.
Vû auffi ·l'avis du fieur Comte de Grignan du 25 feptembre J 70 r. Celui du fieur Lebret âu 5 ~udit mois &amp;. an.
Oui le rapport du fieur de Fleuriau d'P(fmenonville , Con(eiller ordinaire au Confeil royal, DireB:eur des Finances..
LE ROI EN SON ·CONSEIL, faifant droit fur le tout, a
maintenu &amp;. -maintient les Seigneurs féodataires de ladite-Pro,vince dans l'exemIJtÏofl. de~ t.ai}les négoc~ales qui ne con~et­
nent que la fimple. commodite des habltal~S pour les bIens.
roturiers qu'ils· pO«ede~t ~ans Té!endue. de leur Fief &amp;. J urifdiB:ion , pourvû néanmoins q'u?ils- aient au moins moitié
'
dans la JurifcliB:iou', &amp; que lefdits biens aient été acquis.
par eux ou par leurs attte,urs depuis' qu'ils ont eu ladite part
dans la J urifdiB:ion; &amp; à l'égard .des tai1les négociales qui
s'impofent pour- rütilité des fonds, vèut' Sa Majefié qu'ils
{oient tenus d'y contribuer ,'ainfi que lès autres po{feffeurs
des biens roturiers. Maintient pareillement Sa- Majefié lefdits
.~eigneurs féodataires au droit de compenfer les biens roturiers
par eux acquis par acha.t , donation , prélation ou échange
depuis le 1 5 décembr~ 1556. ou qu'ils acquéreront ci-après,.
avec les biens nobles par eux al-iénés depuis ledit tems ,. ou&lt;
qu'ils aliéneront à l'avenir, le' tout dans l'étendue de leur
-Fief &amp;. Jurifdiétion, &amp;' ainfi qN'ils !aufoient' pû fiiire avant
la Déclaration du mois dé févriex 1666. qué' Sa: Majefié à
'révoqué.. ' Et' afin de remédier aux a~u:s' quI. pOtlrrment ·être
faits dtidit droit' de competifadon {I~rdonpe Sa Majefié que:
'lefdits Seigneurs ne - pourront' dQnp;et· 6'0' t'compenfation l'ex~
.tinétion ou élimil1ùtioRf'.des ~.dioits~. Sèigneuriaux .; non pINS
tjue les u.fages ctrnc.êdés·· àmf habit'ans:-- par" eux pu. leurs' au::'·
leurs dans -les bois, ter!_es .gaftes·; montagnes' &amp;. autres Heux
dépendans de leurs Fiefs~ -Nef pourront pareillement donner~n compenfatiol1 les: terres gafi:és. ,z bois. ou domaines. par eux
ou leurs auteurs délàifTés-aux Commun~autés., à moins que:
lefdites terres:,. bois &amp; d'omiiines· ne fe ..trouyent' entre les
mains des. particuliers. , St encatiafirés. ,. ni les ufurpationS'
faites' dans: lefdites: te'rres., bois &amp; domaines., à moins .que
la: ré.tUÙ.ou à l.enr pro,fi( n'en ait
ordunnée.;par- J.uftice.,
Le$

1

ete.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

145.

Les demandes en compenfation feront faites par exploits.
-contenant les. fituations , confronts &amp; alivrement /, tant des,
biens roturiers acquis par les Seigneurs, que des biens nobles par eux 'aliénés qu'ils voudront donner en compenfa-·
tion , les. noms des poifeJIeUIs. defdits biens &amp; le tems de
l'afiénatron, &amp; feroht lefdites demal11des fignifiées aH Syndic:.
,des Communautés. de la Province dans quinzaine au plus;
tard du jour des fignificatioris qui en auront été faites aux:
Cominunautés, pour y intervenir, fi hon lui femhle ,,&amp;. fans:
frais ,. lé-tout à peine de nullité des demandes &amp;. de tout
ce qui pourroit s'en être enfuivi.. . La co-mpenfati.on:,. en cas:'
qu'e1le ait lieu ,. fera faite du jour des' demamles libellées:
&amp;: fign,ifiées en la maniere ci-deffus; &amp;. feront. les bie'ns no,.
bles. qui auront été donnés en compenfation f\lffifans- &amp;. tenus;
porter mêmes charges~ qu'auroient dû porter les- biens rotu..'
·riers acquis palt lefdits Seigneurs, dont ils demeureront garants;
pendant dix ans,. à compter du jour q.ue la compenfatioll'
aura été ordonnée, 'fauf les ca-s fortuits eu· de force majeure:
dont ils ne feront refponfahles ;, &amp;.' ne pourront lefdÎJts biens;
rentrer dans' l'es' mains cle- ceux qui les auront donnés; em
E:ompenfation par déguerpiŒement ,. confifcation ,. ou autre-ment pendant l"efpace de trente. ans, à compter du.- jou~'
r.·
, ,.
,
",
que I a compenlatlO'll' aura ete Jugee ou aceepte~" qu a Gon:.·
dition' qu'ils demeureront roturiers -&amp; fujets· aux. mêmes;
(harges dont ils étoient tenus. L~efiimation des biens qui. fe,.l'.ontdonnés ou' pris par les Seigneurs en compenf.ation" fera'.
faite· par léS Experts convenus: ou' nommés·. d?QffiGe fur le:
pied' de leur .valeur au tems de la compenfatio11o. Le [01, des:
maifons ne pourra -être: donné en comp,enfation, qu'avec, ·uœ
bien d'e même' qualité, &amp; dans ~es. lieux. où. le:.fol, des mai:.,."
fons eft encaélaitré ,_ cre' _qui fera- pareHleme'nt obfetvé. à -ré-~­
-gard: defdites maifons' 8&lt; bâtimens. Déclare~ Sa· Ma1efié nuls;
tous affranchiffemens: de tailles faits à· pr.ix d'argent. .j. ou· fous;
prétexte: de quittus de droits: Seigneuriaux ou arr~r~ges d'i..·
ceux: ,. &amp; en- quelle ~aniere que ce pllilfe être:" autr,ement
que: par: compenfàtï'oŒ, enfemhle tous aétes· par lefqueJs.lal
cote des' biens' roturiers poifédés par, les' Seigneurs: ou. autres;
aura été fixée' ,: &amp; èe nonohfi:ant:. tout, laps- de tems.- Veut:
Sa Majefté que: les, héritages ainfi affranchis) foient: remi~ au~
€adaftr.es ,. fauf. aux, poife:ffeurs: de' pourfuivre' devant les; Juges i
qpi en. doivent connaître )j la, licr.uidatiom ·St. r,emhDurfèmentt
rame ln. l
'li'

�I~

COMMENTAIRE
des fommes qu'ils auront payées , ou la vérification des
droits par eux remis , en confidération defdits affranchiife,.
mens , dans lefque1s droits ils pourront rentrer ~ le tout fans
reftitution des fruits &amp; intérêts pour le paifé. Fait Sa Majefté défenfes à toutes Cours &amp; Juges d'accorder auxdits
Seigneurs aucune furféance ·au· payement de la taille fous
prétexte , f~it de compenfation ou d'exemption de tailles
négociales par eux prétendue jufqnes' au Jugement .définitif
tlefdites préttmtions , &amp; déclare nulles' dès-à,-préfent· toutés
&lt;:elles qui peuvent en avoir été ci-devant , ou pourroient
ci"après être accordées; &amp; fera le préfent Arrêt lû , .publié
'&amp;. affiché par tout où 'befoin, Sera , 8{ exécuté m(1I1obftarn:t
(}PP0 fitlons. ou empêch€mems' quelconques , d{)nt 'fi JauclillS
intel'viennent , .Sa Majefté s':€ft: réfervée &amp;' à Con Confeilla
'Confioiffance , &amp;. ice,l1e interdit à toutes -Ces Cours &amp; .autres
Juges, &amp; feront pour cet effet toutes Lettres néceifaires expédi~es. Fait au Confeil d'Etat du Roi 'tenu à Verfailles Irœ
,. Jour' de février mil Cept cens d~ux. Co!iq,tioJlné, GOU;lQN..
•

L

a.

_

J

ü U 1 $' , par la' grace de Dieu' , RQi de France: &amp; 'de

Navarre, Comte de Provence., ·Forc.al&lt;lfull-er &amp;. l'e1!re.s
adjacentes: A tous ceux qui ces Préfentes verront, ~ALUT.
Nos €hers·&amp; hien amés les Syndics de la NaW~Œt ,de .notrœ
Pay-s de Provence Nous ont très-hunn:bl~m~1rt fait l'6:monttrel'
que par pluileurs Arrêts. de notre.. Cour de' Par~ment' oa
Paris- &amp; de notre Confeil des 6 mars 1549 , S. décœmbra
155% , 15 décembre 1556 &amp; 6 juœ l64l. les Seigneurs pà&amp;
fédaas Fiefs audit Pays d€ Provence ont toujours été main..
tenùs au droit de compenfer le's biens, mobles qu'ils. O'nt aliénés
depuis le i 5 décembre 1556. avec les biens' roturiers par
eux acquis depuis le même-te{ns , comIije ah,fJi au droit de
foraifl ou d'exemption des charges négociales; lefquél~.droits
ayant été abrogés par notre Déclal1ation, du mois. de février
1666.'&amp; Arrêts de notre Confeil du 23 juin ~nfuivant, fur
les remontf'ances du Tiers-Etat du Pays, &amp;. f'Ur de' f.aux.fo~
demens , les Expofans qui n'avoient point été. ouis , ni fournî
aucunes détenfes , fe fero~eRt 'oppofés 'a l?enrégifuement de
notredir-e Déclaration , &amp; à l'e}Qécution cbIdit Arrêt ; mais
par la médiation de feu notre COldfl,n le Cardinal Du.c. de' Ven.,
dôme, lors Gouverneur de ladite Pr0vince ,lX du feu S~. M.ar~
qUIs d~Ç&gt;ppe-de , Prem.ier J'réflde:nt en. D1i&gt;;tre Pa{kment de

�SUR LES STATUTS DE PROVENC.E.

147

.p'rovence' &amp;' Intendant dé J ufiice audit Pays , ayant été
:dreffé des Mémoi'res envoyés en notre COIifeil ; par deux
'Arrêts' du 15' juin 1668 , Nous aurions révoqué notre fufdite DécIara~ion &amp;. confin~é lefd~t.s Expofans auxdits droits
de compenf~tion &amp;. de l'exemption de forain: &amp;. bien que
ces J'ugemens fuirent définitifs , néanmoins les Ptç&gt;cureurs des
-gens, des Trois Etat~ dudit Pays -àe Prevençe fe ferQient de
nouveau pourvus en notredit .confeil pa~ requête du 27 jan-'
vièr 1680.. &amp;. demandé &lt;l'y f~re affigner le(dits Expofans ,
pour voir dire que , fans s'arrêter aU?J: fufdits Arrêts, 8&lt;
notamment -à ceux du 15 JUIn 1668. notr~ fufdite Dédara'tian &amp;. Arrêt 'rendu en conféquence port~nf abrogation de
'ladite compenfation &amp;. droit de forain , feraient exécutés &amp;.
fortiroient leur plein &amp;. entier effet ; &amp;. par Arrêt dudit jour
'27 janvier 1680 , Nous aurions ordonné que 'par le fieur
Rouillé , Maître des requêtes ordinaire de notre Hôtel, In...:tendant de Jufl:ice audit Pays de Provence , il Noüs ferait
'donné 'avis fur.. le ,contenu e;o)adite' req~te' ;.&amp; après le
décès dudit feu fieur Rouillé, Nous aurions fubrog~ en fa
place notre amé &amp;. féal Confeiller en nos Confeils , Premier Préfident en notre Cour de Parlement [fAix le fieur
Lebret, Intendan~ audit P~ys ,'pour donner fan avis , &amp;
Nous aurions ordonné à notre très-cher hien amé le fieur
.conlte de Grigna~ , Lieutenant' Gén.éral po~r Nous au Gouvernement dè ladite Province , Commandeur de nos Ordres ~
8{ audit fieur 'Lebref , .de . donner leurs foins pour porter les
-parties à terminer à l'amiable le~rs différends', '&amp; n~, pouvant y rêuffir , d€ donner chacun leur avis' conjointement
,()u féparément ; &amp; N&lt;?t}s ~urio~ chargé ledit fieur Lebret
,de d-relfè-r ptocès·.v.etbal ~es dir~s 8{ cOl1t~fhttions des p~r­
,lies :' mais. lé ,flenr 'Cœnte, de GrigH~fr ~ ledit' neur.Lepret
l1'ay~nt )llc1r!es ~i~e :l€~i}v-e~it: ~R~ ,leB lie-'G~ ~ls auroient env~yê leurs ,av'ÏiiI en;' n~èd"i't' ·Coofeil ; avec le~it procès.rverbal'; &amp;:. fut lé rapport 'de notre 'ame &amp; real C6nfeiller
ordinaire en notre Confeil royal. le "fieur Fleuri~u d'Arme.-il0hv~lle ',: Dire.aeur de nos Finances', après avoir oui le;s
Députés tant 'de ladite: Nobleffe, què du· Tiers-Etat 'J il ferait intervènu Arrêr contradifroire en flotredit'-Confeil d'Etat
le 7 février dernier fervant de' réglement général" qui a: terminé toutes les fufdites contell:ations; &amp; Nous aurions ordonné
'tIue, peul; r-eke~uÛon d1idit Arrêt) toutes 'Lettres nécefTàire~ie~
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�][ 48

C

0 MME N TAI R E

raient expediee~ , Iefquelles les Expofans Nous ont très_humblement fait fupplier de vouloir leur accorder. A CES
CAUSES, defirant favorablement traiter Iefdits Expofans , &amp;.
donner en toutes occafions des -marques de la fatisfaétion
-que Nous av:ons des fervices qui Nous ont été rendus &amp; à
nos PrédéceŒeurs Rois par la Nobleife dudit Pays de Provence, qui s'elt toujours difiinguée pa~, fon zele &amp; fon affeétion. particuliere pour le bien de notre Royaume. Nous',
"conformément audit Arrêt de no.tre Confeil d'Etat dudit jour
'7 février dernier ci-aha~hé fous le contre-fce! de notre Chan,cellerie , avons, maint~nu , &amp; par ces Préfentes {ignées de
,notre main., maintenons les Seignèurs féodataires de ladite
·Pr·ovince dans l'exemption des tailles négociales, qui ne
concernent ,que l~ fimple complodité des habitans pour les
biens roturiers qu'ils poŒedent .dans l'étendue de. leur Fief
&amp;. Jurifdiétion , pourvu néanmoins qu'ils aient. au moins
moitié dans la· Jurifdiétion , &amp; que lefdits biens ajent été
';acqu~s par eux, ou par leurs auteurs depuis qu'ils ont eu la,dite part dans ladite Jurifdiétion : Et à 'l'égard des -tailles
llégociales qui s'inwofent pour l'utilité, des fonds voulons
.&amp; Nbus plaît -qu'ils foie nt tenus d'y contribuer , ainfi que
·les autres poŒeifeurs des biens roturiers. Maintenons pareillement lefdits Seigneurs féodataire~ au droit de compenfer
.les bi.ens roturiers par eux acquis' par achctt , donation,
prélation ou_ éc!Jange depuis le·, 15 déc~mbre i5S6.. ou quJils'
,acquérero~t ci-après , aveç les biens nobles par èux aliénés
depuis ledit tems , ou qu'ils aliéneront à· l'avenir, le tout
.dans l'étendue de leur Fief &amp; ·Jurifdiétion , &amp; àinfi qu'ils
,auraient pû faire avant notre Déclaratiop d~ mois de févrièr
1666., que Nous avon~ révoquée.. Et afip de remédier.. aux
.abus qui pourroient être faits audit dtoit. de compenfation-,
,ordonnons que lefdits Seigneurs ne pourront donner en com~
penfation l'extinétion ou diminution des droits Seigneuriaux-,
non plus que les ufages concédés aux habitans par eux ou
par leurs, auteurs, dans les bois , terres gafies , montagnes
&amp;. autres lieux dépendans de l~ur Fief: Ne pourront pareillement donner en compenfation l~s, terres' .gafies , bois' ou
domaines par eux, ou leurs auteurs, délaitré~ au~ Communautés , à moins que lefdites terres ,_ bois ou domaines' ne
Ce trouvent entre les mains des particuliers , &amp; encadafirés ,
Qi le$ ufurpations faites· dans le(dites terres , bois 8\ domai~

�nes' , à

'SUA t'ES STATUTS DE PROVENCE.
149
moins que la réunion à leur profit n'ettait été or,-

donnée par J uftice. Les demandes en compeflfation feroilt
faites par exploits col1tenant les fituations, confronts &amp; ali..
vrement, tant des biens roturiers acquis par' les Seigneurs,
'que des biens nobles par eux aliénés qu'ils voudront donner
en compenfation , les noms des poifeifeurs defdits biens &amp;.
le tems de l'aliénation, &amp;. feront lefdite-s demandes fignifi~es
.a·ll Syndic des Communaùtés de la Province dans quinzaine
au plus tar.cl·, du jour des fignifications qui en auront été
fait'es aux Communautés, pour y intervenir, fi bon lui
·femble, &amp;. fans frais, le tout à peine de nullité des deman·-des' &amp; de tout çe qui pourroit s'en être enfuivi. La Corn..
penfation, en cas qu'eUe ait lieu , f.era faite dt,! jour des
'Clemandes libellées &amp;. fignifiées en la maniere ci-deifus, &amp;.
feront les biens nobles qui auront été donnés en compenfation, fuffifans &amp;. tenus de porter les mémes charges qu'au...
-J'oient dû porter les biens roturiers acquis par lefdits S~i­
gneurs , don~ ils demeureront garants pendant dix atis, à
-compter du jour queJa compenfatioJV-'cIUra été ordonnée,
.fauf les cas fortuits, ou de force majeure dopt ils ne feront
refponfables; &amp;. ne pourront lefdirs biens rentrer dans les mains
,de ceux qui les auront donnés en compenfatiOl~, p~guerpif­
fement, confifcation ou autrement, pendant l'efpace d~ trente
ans, à compter du jour que la compenfation aura ét~
.ou acceptée', qu'à condition qu'ils demeureront roturiers &amp;.
fujets aux mêmes charges dont ils, étoient tenus. L'eftima.tion des biens qui feront donnés ou pris par les Seigneurs
en compenfation , fera faite par les Experts convenus ou
nommés d'office , fur le pied de leur valeur au tems de la
compenfation. Le fol des maifons ne pourra être donné 'en
compenfation qu'avec un bien de même qualité, &amp; dans les
lieux où' le fol des maifons eft encadaftré" ce qui f.cra pareillement obfervé à l'égard defdites. mai(ons &amp;: hâtimens.
Déclarons nuls tous affranchiifemerns de tailles faits à prix
d'argent ou fous prétexte de quittus de droit.s Seigne!lriaux
ou arrérages d'iceux , &amp;. en quelle maniere que ce puiffe
être , autrement que par compenfation, enfeinble tous afres
par lefquels la cote des biens rotùriers poifédés par les Sei·
gneurs ou autres, aura été fixée , &amp;. ce nonobftant tout laps
tems. Voulons en outr~ que les héritages ainfi affranchii

�Co MME N'T AIR E
foient remis aux cadafires , fauf aux ~offe1Teurs de pourfuivre
devant les Juges qui en doivent connoître , la liquidation
.&amp;. rembourfement des fommes qu'ils auront payées '- ou la
vérification des droits par eux remis en confidération defdits
affranchiffemens, dans lefquels droits ils pourront rentrer ,.
le tout fans reltitution des fruits &amp;: intérêts pour le paffé~
Faifons défenfes à toutes Cours &amp; Juges d'accorder auxdit~
Seigneurs aucune furféance au payement de la taille , foüs.
prétexte foit de· compenfation ou d'exemption de tailles négociales par eux prétendue~. jufqu'au Jugement définitif def-dites prétentions : Et déclarons nulles dès-à-préfent toutes:
celles qui peuvent en avoir é~é ci-devant ,. _ou pourroient
ci-après être ~ccordées. SI DONNONS EN MANDEMENT
'iI nos amés &amp;: féaux Confeillers .les Gens tenans notre Cour
'des Comptes, Aides '&amp; Finances en Provence, &amp; à tous:
.autres nos J ufiiciers &amp;: Officiers qu'il appartiendra , que ce~
Préfentes ils faffent enrégifirer &amp;: exécuter , lire , .publier
&amp; affièher par tout où befoin fera, &amp;: de leur contenu:.,.
enfemble audit Arrêt, jouir &amp;: uCer lefdit~ Expofans, &amp;: les:
Seigneurs poffêdans Fiels en notre Pays de Provence , plei-·
nemént &amp;: paifiblement, fans, permettre qu'il y foit contre·
'venu en aucune forte &amp;: m~niere que ce puiffe être ,.nonobf~
tant oppofition ou empêchement quelconque, dont fi aucuns:
interviennent,. Nous nous en réfervons la connoiffance &amp;: à:
notre Confeil', &amp;: icelle interdifons à toutes nos Cours &amp;:
Juges " dérogeant pour cet effet à toutes Déclarations "
Arrêts &amp;: Réglemens à ce contraires : Et voulons qu'aux
copîes des Préfentes &amp;: dudit Arrêt duement collationnées;
par l'un de nos amés &amp;: féaux Confeillers-Secretaires , foi
foit ajoutée comme à l'Original, _: Car tel eft notre plaifit'~
En témoin de quoi Nous ~vons fait mettre 'hotre Seel a
cefdite~~ -Préfentes. Do 1':J N t à' Verfailles l~ (eizieme j"?ur
d~avril , l'an de grace mil fept cens deux, Sc.·de notre: .
regne le ~inquante-neuvieme. Signé ,. LOU 1 S.' Et plus bas:
Par le Roi ,: C;omte (le Provence... Signé 1 COL.Bl!:R'I'..
y~ au' CanJeil 2 CHAMILLART.
150

i

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

-151

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COUR
des Comptes, Aides &amp; Finances de ce Pays de Prov.ence.

de

Ur la requête préfentée par les Srs~ Syndics
laN 2&gt; hl eiTe
.
de ce Pays de :provence, tendante à vérificatinn d~s ..,Let.tres-patentes q.u~il a plû au Roi leur accor~er , par lefquelles,
çon.formémem à l'Arrêt du Confeil d'Etat du 7 février l'JO 2 ,
les Seigneurs. féodataires de ce Pays de Provence font m:a~n­
tenus dans l'exemption des taiHes négociales , .&amp; au droit 4~
compenfer les biens rotttriers par eux acquis par achat, donatiofl , prélation ou éc~ange ,depuis le 15 décembre 1556,
ou qu'ils acquéreront ci-après .; . avec les biens nohles par
eux aliénés d~puis ledit tems , ~.u qu'ils aliéneront à l'avenir , le tout dans l'étendue 'de leur Fief &amp; J urifdiétion , &amp;
ainfi qu'ils auroient pû faire avant la Déclaration du mois
de février 1666. que Sa Majefié a révoquée : Requérant
auill la Cour , que conformément à l'adreife qui lui eft
faite p'.lr lefdites Lettres, il lui plaife d'en ordonner l'exéc_ution , &amp;. qu'elles feront lues &amp;. publiées atl premier jour
d'audience, &amp;. affichées par tout où befoin fera, &amp; de fuite
enrégHtrées avec ledit Arrêt du Confeil d'Etat aux Archives",
de Sa Majefté.

S

·
V

, ,

U ladite requête , figrléê pM ,les fieurs de Rognès &amp;.
Sauriri, Syndics , &amp;. p'Olr, Me.. C9~rdouan leur Procureur, appointée le 17 mai 1702. po'ur ,e.t.re montrée au Procureur Général du Roi ; la réponf~ d'icelui du même jour, .
n'empêchant, ligné Ifnard; les Lettres-patentes dont s'agit,
données à Verfailles le 16 avril 17°2, lignées, LOU l S :
. Et plus bas , par le Roi , Comte de Provence , Colbert,
&amp; à· côté , vû au Confeil , Chamillard , duement fceIlées
fur double queue du grand fceau de cire jaune , l'Arrêt du
Confeil d'Etat dudit jour 7 février dernier attaché fous le
contre-fcel d'icelles, collationné, ligné Goujon; la recharge
de ladite requête du jourd'hui. Oui le rapport de Me. François-Augufie de Cabanes, Seigneur, Baron de Viens, ConfeilIer du Roi en la Cour. Tout confidéré. DIT A ÉTÉ
que la Cour ayant égard à ladite requête, a vérifié &amp; entériné , vérifie &amp;. entérine lefdites Lettres-patentes, pour être

�Js-t
COMMENTAIR'E
gardées, ohfe-rvées &amp; ex.écutées de fon autorité, fuLvall..t
leur forme &amp; teneur.. Ordonne. à ·cet effet qu'elles feront.
lues &amp; publiées au premier- jour d'audietlce·, le plaid tenant ,. &amp; affichées avec le préfent Arrêt par tout où befoia
fera, afin qu'auGun. n'en prétende caufe d'ignorance,. &amp; de
fuite enrégifirées avec l'Arrêt dtt Confe-il d'Etat dont- s"agit
aux regiftit:s des archjves' de Sa Majefté ,. pOUf fervir &amp; valoir ainfi que· de raifofl. Fait en la Cour des Comptes"
Aides &amp; Finances: du Roi en Provence f~ante à Aix ,. le.:
1'7 mai 170'l.... C.ollaûonné.. RICARD•.
Les Lettres--pC/-tentes memionnées. audit Ar.rb ,. ont été lues f;i.
,fuhliées a' tAlIdience de' ce jour ,. oui &amp;. ce requérant le Prow-.
ur Général" ainji l'attejle-je,.. Gr1fier fouJligné le 11 mai l.jo2;,..

i:

~,,-ICAR.D •.

1

SECTIO

�SUR LES STATUTS DE P:ttOVENCE.
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153

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. SECTION
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III.

Des biens nobles &amp;

féQd{lU~..

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......

N' O~S

.

dans la S~éHoh" précéden~e . d~
cauCes qui ont donné lieu à l'exemption des Seigneurs pour leurs hie.ns nobles. Quoique le fervÏce' militaire, qui en' fut le p.rincipal fondement , n"ait plus lieu aUjourd'hui , les biens nobles' n'ont p'oint perdu leur qualité,
ni ceifé d'être francs' de taille. L'obligation du fervice militaire fubfifie toujours.. 11 fe faifoit en tems de guerre' 'par la.
convocation du ban &amp;. arriere-ban. Il eut' lieu fous le regne
de Louis XIII. On le voit par les .Réglemens qwe fit ce'
, ,Prince pour la convocation .du ban &amp; arriere-ban le JQ
juillet 1635-•. &amp; le, 17 janyie;r .I639~ L'anicle .1. cfe ce dernier Régletpent s'expliquait ainfi : (c Que tous. I~s .Nobles:
) &amp; autres. poifédans ·Fiefs fe. tiendront prêts à marcher au
» premiér jour du mois de juin prochain' en . l'équipag~
» qu'ils font ohligés. r felon la qualité &amp; valeur de "leurs,
~) Fiefs, pour fe rendre en l'armé~ où il leur fera .ordQ.nn~
» de fervir à la réferve de ceû;K' qui av:.ant le premier~îjout
~) d'avr.il
auront
pris charge dans 1trou'pes
cfe Sa Mâ_J~fté
_ . '
!
•
.
)
&lt;1
P ...de ~ Ç~valerie ou. AI~fante!i~., &amp;
rendront l fervi.ce ~éJr~I r
» &amp; qUi feront enroles &amp; aétuelÏement [ervans en Icel1e:,. Stc..
On le pratiqua encore fous. le regne de Louis _XIV., mais'"
çomme d.it un Ecrivain moderne ,
« Ce corps ne~ fut'&lt; p}i
)_ .confidérable-,
ni utile• &amp;Jl..... ne
pouvait l'etre.~
. Les.
Geil'tils:'.J
_
... ...
,
.
» h~IV-11!es aimant la gqe re &amp; capables' dé bien fety;ir'"
~). ét~Je' t.-O~'it~r~ .da1?~- IFS. tro4pes,.;· r~eux: .q~e J'âge~ .o~~lr:
) me.contentement teument renfermes." ne [0 rtIren t' Romt de
» chez eux.' Les autres qui" s'occupaient à cultiver -Ied'rs hé..,
» titages., vil.J.ren~ avec r~p.ugnance au nombre p'environ quatre:
) millê. Rien ne' reifemhfoit moins à; une' troupe. gueniere~,
) Tous, montés· &amp; -àr·més inégalement,. fàns' ex-périence &amp;. fan~
_l'
'1.

avon~' parl~

J

!

',Ies

Y
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fi

:\&lt;

Siec1e' de Louis XIV.

Tome 11~

Hia~

Génétale tom. 5;" chal?, 17)"

y;

�~

154
C 0 MME N TAI R E
» exercice, ils ne cauferent que de rembarras ; &amp; on fut
dégouté d'eux. pour jamais. Ce fut la derni,ere traçe dans
nos armées réglées, qu'on ait vue de l'ancienne Chevalerie , qui -compofoit autrefois' oes 'armées &amp; qui avec
le courage naturel à- la nation " ne fit jamais bien la
guerre. ,
, ,.
. .
II. Au liéu de ce fervice militaire, les pbffédans Fiefs ont
.cont~i~ué ,d:une alltre maniere _au~_ dépenfes de la. guerre ;
les biens nohlès ont été compri dans .1'in;Ipolitioh du dixie'me, ordonnée par hi Déclaration du Roi du 14 oB:obre
1710 "celle- du Î7 _ novembre 1733. &amp; celle du 29 aoû't
'1/41. &amp;. dans l'inrpofition ~u -vingtieme impofé p,ar, l'Edit
~du moi? de mai, 1749. &amp; des vingtiemes fubféquens.,
.
. III. Les biens: nobles &amp; féodaux font ceux -de fancieÎl
àa'm.ainè" du Fief, que -lés Seigneurs' poffedentavec Juri(..
di4iori. - Tous les biens que les Seigneurs po{fédoi~nt dans
leur Fi~f &amp; JurifdiB:ion le 15 décembre 1556. furent" rendus
n0bles ~ francs de taille par l'Arrêt du Confeil_ du mêtp.e
Jour: çe: qu} néanmoins doit 's'entendre avec -leS limitations
por.!é'~-s ,~p?r 1.'4rFêt dù Confeil du 6 juin 1643.: Cet Arrêt
~n eX-~éRta 1'0 :)es biens dont les Seigneurs- (éioiént. ob-ligés
pe payer la ta~l1e par tranfaB:ion, Arrêts, Sentences ou JJi=
gemens dont il n'y eU,t eu appel interjetté. 2 é: Les bi~n~
:t0turièrs acquis avant le 15 décembre, 1 5 5~ ;' dopt les ~ef­
g;~~rs - auroient volontairement pàyé -la' taille .pè~darit 1~
tem~' aes dix années dé'm'ïêres QU. immédiatement' p~écéderf'"
te's h('}o~r de la demartdë ; qui feur en auroit" eté"' ou pour::
r9it être faite:
~.,
' (
IV. qn, ne, peut -en ,.Provence pofféder des biens noblement &amp; avec franchife de taille , fans J urifdiétion.. on dé·
èouvre l'antiquité de"" cettè maxime dans l'Qrdonnance dé
Lôui-s lI. Comte de Provence , du 6 oétobr.e iAo6. -qui ne
?éclatè éxempts de ~a taille _que les biens féodaux des' Sei·'gneurs ayant J urif~iaion : Declara?JZus &amp; palùer ordinamus quo!
~x cœtero nobiles Condomini Cajlri prœdic7i de B al"b~ntanâ &amp; alii
np~iles nojlrorfLm Cpmitatuum Provinciœ &amp; -Forcalt[uerii- , Jurif'
»
»
»
»
»

ilic7ionem habentes , non contribuant nec teneantur contribuere in
diélis donis, talliis, itnpofitionibus &amp; oneribuS' Jupradiélis. -M.- de

Glapiers cauf. 50. quo 1. n. 4-dit qu'oufa toujours ainfi obfervé en Provence &amp; depuis tant d'années qu'il n'y a point
de mémoire d'homme 'du" contraire' :-. ut merito' heec opinio ~

��•

�SUR LES STATUTS DE FROVENCE.

1.55

commzmis'" intér feribenies &amp; fecundùm halle opi12ionem femper fuit
fervatum de confuetudine hujus Provin cite , d tanto tempore , quod
non ejl memoria hominis in contrarium.

V. Ainfi le" fonds qui originairement étoit noble, s'il eft
acquis far un pa:ticulier faqs 'JurifdiétIon, cohtraéte irré~
vocablement le VIce de roture &amp; demeure perpétuellement
fujet à la taille. Plufieurs Arrêts de la Cour des' Aides de:
Provence rapportés par Boniface tom. 4. liv. 3. tit.. I I . chap..
t. &amp; z. l'ont ainfi jugé. Dans l'un de ces Arrêts, il s'agiffoit d'üne' collocation faite par- un créancier fNr le bien
noble d'ün CoJeigneur , efiiiné par le rapport de collocation comme noble &amp; franc de' taille.. Le même àéancier fit:
une collocation quinze jours après fur une partie de la Jurifdiétion. Mais cette nouvelle acquifition ne put effacer la.
rotur~' contrafrée par la premiere collocation; &amp; par l'A.rrêt
de la Cour des Aides l'acquéreur fut condamné au payement des tailles.. On peut voir encore les Confultations dè~
M. De Cormis tom~ 1.' col. 919. chap. 48.
VI. La Nobleffe même de Provence a fait mai;ntenÎ'r' cette:
maxime. Elle' la réclamait dans l'infiance " fur laquelle' in
tervint l'Arrêt du Confeil du 7 février 17'01., ,. lorfqu'elle dé·fendoit le droit de compenfation , contre la Déclaration dœ
Roi du mois de février r666~ qui avoit abrog.é ce droit &amp;,
~rdonné que tous les biens ,du Pays de' Provence [eroien~
&amp;. demeureroient à. toujours dans l'état noble-' ou roturier"
où ils fe trouvaient. Les Syndics de la Nobleife- difoienr
dans leurs Mémo·ires, que- (t la Jiuifdiétion ,- qui efi un d'roit:
» de là puiffance Royale , pour difiinguer le Seigrieurde fes;
» hommës - St: jufticiables , eft la feule caufe nature~le , quit.
» a fait affranchir -les biens -nobles. » Et Fon' -err trouvè le:
témoig.nage ~:ans l'Arrêt. du Conféildu' 7 février- I701,;.· Om
voit d'ans le vû dès pieces, de cet Arrêt que les. Syndics de lai
Nobleffe s'expliquoi-ent en ces termes:' ({ Selon la Juri[pru~
» dence invariable obfèrvée en Provence un fonds' originai:""
»; rement noble', venant à être aliéné par le Seigneur- ,;
» tonibe d'abord· en roture:' &amp;. demeure fujer à, la; ta,iUe "
D' quelque- condîtion qu'on ait fHpulé au. contraire: ,- fi: dans;
Atems
d 'e· l' a1·'
.
l' on na,
, trantporte
r
' a,
\ l''acque.'
»' l e· meme
lenatlon
»; reut une' portion de. la Jurifdiétion' " q,ui: - fèule, en: capa.)'}) Wc, dc; Coutenir l'excml?tÏ.OIT de: -taiUe~.
J

�156

Go

MME NT AIR E .

VII. Pluûeurs nouveaux Arrêts ont èonfirmé cette. ma.;'
xime. C'eft ce qui fut jugé par l'Arrêt de la Cour des Aide~
rendu au -rapport de M. de la Brillanne, en faveur de la
Communauté d'Ubraye, contre la Dame de. Çlari , époufe
;du fie ur Durand .de SauiTes. J'écrivoispour les procUreurs
du Pays de Provence pârties. intervenantes.
.
VIII. Il étoit prouvé &amp; mêfl?e convenu que la :O~mç de
'Clari n'avoit point de Jurifdiétion. dans le lieu &amp; 1.~- ~~rri:"
toire d'Ubraye :. Que toute la Jurifdiétio;J ~?u!~, llloy:.enne
&amp; baffe y appartenoit au Roi. Peu importait que la Dame
de C1ati y eut une portion du Fief ou· des direéte? particuHeres. La direé1:e , le Fief &amp; la J ufiice font des -chofes difféientes·, &amp; de l'une l'on ne peut rit;n conclure pour l'autre.
Ba:cquet en fon .traité des droits de Jufiice chap..4: n. 4.
dit": . c( Fief &amp; J uftice n'ont rien de commun enfemble ,
» mais font droits divets , difiinéts &amp; féparés" &amp; p.ax Je
l) moyen de l'un ,-' on ne pe~t s'attribuer J'autre; car., tel a
» droit de JufHc~ en .un lieu, qui n'a. aU,cune féodalité ~ni cen») five· audit lieu'; au contraire tel a droit. de -féodalité pu de
» .cenfive qui n'a aucune J uftice. Du Moulin fl.;lr la COJ.ltume
de' Paris §. 68. glof. 1. in verb. franc-aleu n..6. , Mantica
.dans fon traité de tacitis &amp; ambigurs conventionihus ljy. 23 •
.tit. 6. n. 49. &amp; 51. ; Julius Clarus. §. féudum q4; 88., Morgues fur nDS Statuts pag. '141. difent la même choCe:
: IX. Bodin .dans fa République liv. 3. chap. 6. pag. 46&lt;,?
remarque ·que .« la J uftice tient fi peu du Fief que le Porince
» Souverain vendant ou donnant un Fief de quelque .nature
» qu'il foit , n'eft point o~éputé donner ni vendre la J !.lri(dic~
)~ tion'J comme il a été jugé plufieurs foi~:- Sanleger .refol. civil.,
chap. 84. n. 1. &amp; fuiv. établit pareillement que dans ~a vente
ou la conceffion du Fief, Feudi vel Cajlri , la JurifdÏ'étion'
n'eft pas comprife , s'il n'en eft fait une mentionexprelfe.J!.,eJPondi ex iflo irtjlrumento non probari furifdiélione!7J. CaJlro
eJ!e annexam, wm Feudum fit quid diverfum &amp; dijlinélum d fu.
rift/ié/ione , ,&amp; -concejJo jimpliciter Cajlro in Feudum , ex t.ali
conceffionc nihil ùderri poffit ad furijdic7ionem. Il el1 donne la(aifon au n. 3. que dans les aétes contenant· un rra~fport de
"'roits , l'acceiToire qui n'eft pas' entierement attaché au prinçipal &amp; en peut être féparé , n'yeft pas compris: in 'aé/ibus
fignifiCqntibus tranJlationem furis de uno ad aliud, acceffOrium
0

�SUR LES STATUTS DE PROVE~CE.

l57

[UO

prineipali non omnùzo cohtfrens {,. quod dividi ab to poteJl ' non
eontinetur in tranJlatione prineipalis. D'où il tire cette réfolution :
lieel autem Jurifêliélio Jit aeeejforium Cajlri , non tamen ejl aeeejforium omnino eohterens; ergo non fequitur, coneejfo Cajlro, concejJàm
e.f!e Jurifdiélionem. Defpeiifes tom. 3· pag. r r 3. n. 6. dit a~ffi

.n que par la conceffion faite à quelqu'un d'un Fief, auquel il
« y a Jufiice annexée, la Jufiice dépendante dudit Fief n'dl:
» pas cenfée être comprife dans la conceffion.» Cette refolution reçoit pourtant une limitation: (( Si non ( dit cet Auteur)
» que de tout tems &amp;. d'ancienneté la Jufiice ait été unie
)} au Fief acquis , comme en faifant partie; que l'âcqué)) reur ait joui de la J ufiice depuis fon acquifition , &amp; que
)} la conceffion eût été faite non feulement du Fief , mais
» avec fes appa~tenances &amp; dépendances , droits, noms &amp;
» aétions.
.
X. Pour foutenir la prétendue nobilité de fes biens &amp; la
franchife de taille, la Dame de Clari fe foridoit fur quatre
Arrêts, contre lefquels "la Province avoir,: en' tant que de
befoin , formé oppofition. II y avoit un premier Arrêt
,confenti par la Communauté du 24 janvier r60r :' un fecond
Arrêt du 9 juin r607- rendu collufoirement &amp; fans défenfe~
fur la' requête civile impétrée envers le premier: une Sentence arbitra"le du 2 r mars r609' hQmologuée 'par Arrêt du
ç:!ernier juin r61'5. &amp; enfin un Arrêt du 28 mai 1663. rendu
,t:n, conJra.diétoires défenfes, &amp; par lequel.la Communauté
avoit été déboutée de la requête civile impétrée envers les
.Arrêts précédens. Nonobfiant ces Arrêts, la 'Cour des Aides
par fon Arrêt du 2 juin 1753 , faifant droit à la tierce oppofition des Procureurs du Pays , _ordonna que les biens
pofTédés, par la Dame de Clari dans le lieu &amp; le territoire
d'Ubraye , feroient mis au cadafire pour fupporter la t'aille
~ l'égal de ceux des habitans du même lieu.
" XI. La même, chofe a été jugée .en faveur de la Corn..;
munauté de Saignon, pour qui j'écrivois, contre le fieur
.Jean-Baprifie de Gautier de Manguers. Il fut prouvé :qu"e lé
(leur de Monguers n'avoit ni Fief, ni J urifdiétion,;-dans le
lieu &amp; le territoire de Saignon: que la ville de Saignon
étoit une Ville rpyale, qui. appartenoif toute 'au Roi. Le'
fie ur de Mollguers y poffédoit divers fonds dont il ne payoit,
point de taille ; &amp; fa prétendue franchife proc,édôit originairement d'une exemption de taille accor~ée à fes auteurs par des

�158

C

0 'M MEN TAI RE'

Lett~es-patentes du Roi René du 24 janvier 1435'. en conféquence defquelles le même Prince avoit donné Une déclaration, par laquelle il avoit pris fur lui-même le montant
de cette franchife, &amp; la Communauté de Saignon pour cette·
caufe &amp; d'autres énoncées dans la déclaration " avoit été .
déchargé.e de quatre feux &amp; demi de fon fouage. La Communauté obtint la même décharge dans, l'affouagement général de 1471. Les chofes étoient encore dans cet état lors:
de l'Arrêt du 1. juin 160~. obtenu par les auteurs du fieur' de .Monguers &amp; de ceux qui fN·rent rendus en eonféquence..
On foutenoit alors que la- Communauté étoit fans intérêt..
Mais dans l'affouageme.nt de 1665" &amp; les fubféquens " le'
,Roi n~ayallt plus pri's· fur lui-même &amp; fur [es propres deniers le montant de la franchifè. accordée par les Lettres-patentes du. Roi René de 1435. nulle raifon ne pouvoit Joutenir '1'exemptiori de taille· prétendue par le fieur de Monguers. Et par l'Arrêt de la Cour des Aides du 30 juin 1764...
au rapport de M. de Mayoi , il fut ordonné -que tous les;
biens que le Sr. de·' Monguers poffédoit d~ns le lieu &amp; le territoire· de Saignon; feroient encadaftrés à l'inftar des autres;
biens de même nature. Les Procureurs du Pays avoient for-mé, en tant que de hefoin, oppofition à r Arret du 1., juim
1602.. &amp; aux Arrêts [ubféE{uens.. L'Arrêt nt droit à leur @p•.
pofition. Nous: parlerons. encore de cet Ar·rêt &amp; de celui de~
la, Communau~é d'Ubraye du: z. jlllin 1753~ dans. la Sec.tion V..
.
XII.. C'étoit anciennement l~opinion eommtlll€ qu'on ne:
pouvoit pofféder des :biens nobkment dans un, Heu·, fans y:
avoir le Fief &amp; toute la. JurifdiéHon', ou une cote ani'ver-·
feUe· de la, Jurifdiétion. C'efi la remarque
M'. de Clapiers.;
~au[.. 50. qu,. 1. n.. 4., ut nohiles quamvis nobiliter vivente,s " nongatt&amp;·
Jetlnt hâc immunitate ,fi non ha~eantjèudum Cltm omni JurifdiBione.. .
De: là s'éleva ta. queftion qui fut ag~tée pardevant la Cout:'
des Aides , fi une terre démembrée du Fief aveG:- la Jurif':'
diétion dans cette· portion , confervoit la· nobilite.. Morgues;
dans (on: Commentaüe fur. nos Statuts page 3()Z •. remar.que:
que les avis 'étoient partagés , les uns pen[oient qu'on· ne:
pouvoit maintenir. ra nabilité des biens &amp;. l'immunité des;
taille.s qù'en: confervant· une cote. ou portion univerfel1e de:
1;1: Ju.l'Îfdiétion-.. les autres au~ contraire: dHmoient: que Jeu
Juti.!!liâ.iQn1 étant une q?alité; attac.liie.. au. territoire: 'i n'ttoîtt

de.

�/

��SUit LES STATUTS-DE PROVENCE.

pas indivitible

159

&amp; pouvoit fubfifter en chaque partie, 8&lt; que

-les Fiefs &amp; les J ufiices , comme les autres biens, étant patrimoniaux , &amp; fufceptibles de partages &amp; ·d'aliénations , il
~toit raifonnable que les biens nobles confervaffent leur no~
bilite , tant que' la Jurifdiétion leur demeureroit attachée.
On obfervoit que fi un Fief ~ft diviféen pLufieurs partie-s ,
il Y âura autant ,de Fiefs que de parties différentes: fi unum
jéudum divida!ur in plures partes , quO! jimt partes lOt erunt
féuda, dit Mathreus de Affiiétis dans fon traité de jèudis lib. l,.
cap. !J. 'lIerf. item- fi juerint n. ]0. C'eft encore la remarque
de Lucas de Penna fur la loi Ji quis 2. C. de omni agro dt..
ferlo n. 14. Ce dernier fentiment prévalut; &amp; par Arrêt de
la Cour des Aides du 4 décembre 1625. il fut jugé que les
héritages que Jean de Levefque avoit acquis du Seigneur de_
Venelles , dans le territoire du' même lieu "au quartier de
Font-couverte, avec la Seigneurie &amp; Jurifdiétion , avaient
confervé leur IJobilité &amp; leur franchife de taille. Depuis cet
Arrêt cela n'a plus fait matiere de difpute, &amp;. l'on en a vû
bien des exemples.
XIII. Il fuffit même d'avoir une portion de la- moyenne
&amp;. baffe Jufiice~ Un Seigneur peut fous~inféoder des héritages nobles ave'c la moyenne &amp;. baffe J uftice. De tels biens
conferveront par ce moyen leur nobilité &amp;. leur franchife
dans les mains de l'arriere-féudataire. Et fi l'on acquiert des
bjens nobles dans un Fief avec une portion de la Jurifdiè"
tian, quelque modique qu'elle foit , ces biens confer'Veront
leur nobilité &amp;. leur franchife. Il fuffit que la portion qu'on
retient ou qu'on acquiert de la Juftice , s'étende fur les hiens
nobles qu'on retient ou' qu'on acquiert avec elle.
" XIV. Il Y en a un exemple remarquable dans l'Arrêt du
la juin 1686. rendu en faveur du fieur de CafteHane , contre
la Communauté de Thorame baffe. Le Sr. de CafteIlan~
poffeffeur d'une partie du Fief ~ de la Jurifdiétion de Tho...
rame baffe, vendit cette portion au Sr. de J aifaud , (ous
- la réferve d'une montagne noble &amp; d'un denier de toute la
Jurifdiétion haute, moyenne- &amp;. baffe , pour pou" oir poffé..
der cette montagne avec nobilité. Ce denier eft la douzieme
partie du fol, fuivant l'aflorinement &amp; le livre terrier des
Fiefs de Provence , dont l'efiimation eft faite eri- florins &amp;.
en fols &amp;. deniers. L'Arrêt jugea que cette portion de la

�C 0 M M'E N TAi RE'
JurifdiéHàn étoit fuffifante pour maintenir la nohilité de fa
montagne , pour laquelle elle avoit été réfervée. Ce qui
faifoit naître du doute, &amp; ce doute n'étoit pas fans fondement, c'efi que le fieur de ~afiellane avoit convenu avec
le fieur de Jaifaud qu'il 'ne pourroit établir aucuns Officiers
-pour l'exercice de la Jurifdiétion; mais le fieur de CafielJane 'répondoit que ce patte ne lui faifoit pas perdre fa 'portion de Jurifdiétion, que les Officiers du fieur de Jaifaud
l'exerçaIent en l'exerçant toute ·entiere.
xv. On peut conclure des mêmes principes que li un
Cofeigneuf , ayant une cote indivife de la Jurifdiétion dans
tout le territoire, acquiert un bien nobfe d'un autre Cofei:-gneur, quoique ce dernier ne lui tranfporte poînt de Jurifdiétion, ce bien c9nferve fa nobilité, parce qu'il n'a jamais
été féparé de la JurifdiB:ion , ayant patTé' imlnédiatement
d'un Cofeigneur à un autre Cofeigneur, dans la J urifdiétiol'l
duquel le fonds fe trouve, comme il l'étoit 'fous celle de
l'autre Cofeigneur. La Cour des Aides le jugea ainfi par
,l'Arrêt rapporté J1ar Boniface tom. 4. liv. 3. tit.. H:. chap. 2~
n. 9.
.
· XVI. Il en feroit autrement fi le Cofeigneur qui acquiert
,un bien noble d'un autre Cofeigneur , n'avoit qu'une J urîf· dittion circonfcrite' &amp; limitée dans' une autre partie du terri:..
toire. Il ne pourroit alors' pofféder noblement une propriété,.
· fur laquelle il n'auroit point' de, Jurifdifiion, &amp;. qu'il auroit
· acquife fans J urifdiéHoll.
. XVII. Il faut encore rem~lrquèr que le Cofeigneur même
qui' a une cote indivife de la Jurifdiétion univerfel1e , rie
peut conferver' la nobilité du bién noble aliéné' par l'autre
Cofeigneur, qu'autant qu'il l'acquiert immédiatement de lui",
Il en fera autrement , fi le bien étant vendu' à un particu·
lier &amp; tombant par ce moyen en roture ,~le' Cofeigneur.
, exerce' le retrait féodal. Il ne le retiendra pas avec la no'hilité , qui a été perdue dès' le moment' que le bien a paifé
en mains roturieres. La Cour des Aides le jugea ainfi én
,faveur de la Communauté de Châteauneuf d'Opio , pour'
fl1;1i j,'&amp;rivois, contre le fieur Jean-Paul rte Puget " Seigneur.
du même lieu ; fur le fait fuivant..
.
. XVIII~ Les' biens, d'un Cofeigneur de Châteauneuf ayant
·~tê. mis en difcuffion &amp;. vendus aux endleres par aét~ d~ ?
lanvltt
160

1

�SUR LES STATUTS DE PROVENC~~
161
jaiwier 1629. les domaines' qu'il poifédoit, pa1ferent dans
les mains de divers particuliers fans Jurifdiétion. Environ
cinq' mois après , l'un des Cofeigneurs retint ces biens par
dr~it de prélation ; &amp; comme ils n'avoient jamais été enc'adafirés, il les poiféda' fans en payer la taille•
. . XIX~ 'Mais par quelque-tems qu..'un· Seigneur J ufiicier ait
poifédé des biens roturiers _, com.me nobles &amp;: francs de
tailles, il ne peut en avoir acquis la nobilité. &amp; la franchife.
Dès que la roture des biens qu'il pofTede fera prouvée , H
ne pourra éviter qu'ils foient mis au cadafire &amp; d'en payer
les charges. L'exemption des tributs ne peut être acquife
par prefcription &amp; par quelque laps de tems que ce foit,
fuivant la loi càmperÏt 6. C. de prtefeript. JO. vel 40. annor.,
comme - l'a remarqué Defpeiifes tom. 3. traité des tailles , '
tit. 4. fea. 3. n. 3 2 • '
XX. Par une requête du 16 mars 1753. la Communauté
de Châteauneuf de~anda que les biens fuirent alivrés &amp; mis
'au cadafire. Sa demande fut conteJtée par le Sr. de Puget,
SeigAeur de Châteauneuf; mais par l'Arrêt du 30 juin 1757,
au rapport de M. de Gafiaud, il fut ordonné que ces biens
acquis par droit de prélation par l'aéte du 13 juin 1629feroient alivrés &amp; mis au cadafire , &amp; le Sr. de Puget fut
condamné feulement au payement des arrérages de taille de'
puis la demande.
XXI. La raifon de l'Arrêt fut que , fuivant la maxime
obfervée en Provence, un fonds originairement nobie , êt'ânt
acquis fans Jurifdiaion , ,tombe en roture &amp;. demeure fujet
à la taille. Le Seigneur de Châteauneuf convenoit de cette
maxime; mais il prétendoit que par le retrait l'acquéreur
étoit tiré du milieu &amp; la vente réfolue , &amp;. qu'il falloIt confidérer le Seigneur qui avoir exercé le retrait , Comme
ayant acquis 'direaement de l'autre Cofeigneur. La Communauté de Châteauneuf répondoit que loin que par le retrait la vente foit réfoIue " au contraire le S~igÎ1eur qui'
l'exerce , fe fubroge à l'acquéreur, auquel il dl: obligé de
payer le prix &amp; les frais &amp;. loyaux co:ûts : qu'if ne peut
avoir plus de ,droit qu-e lui.: que c'efi fur ce principe que
par' l'Arrêt du Co-nfeil du 15 décembre 1556. les biens acquis par les Seigneurs par retrait féodal ou droit de prélation , furent déclarés roturiers &amp; fujets à la taille: que loin
~ue la vente foit réfôlue par le retrait , tous nos Auteurs
~meft

X

�•

��Co MME N TAI RE.
conviennent que l;acquéreur [ur qui le retrait en exercé ;
n'efi: point délié de [es engagemens .envers le vendeur,.
quand le prix n'a pas été payé: que tOllt ce qlâ a até mis
en difpute élans un pareil cas , a 'été' de [çavoir .li l~) retra~
yant devait -payer el1rierement le prix ou s'il fuflifoit qLl'il
donnât à l'acquéreur b'onne &amp;. -fuffifanre caution pOlu:"le prix
qu'il refioit·à payer. On cito~t Du Moulin [ur la Coutume
de Paris 9. zei. glof. 8. n. 7. , Coquille. fur les Coutume~
de Nivernois chapt 31. de retrait lignage)' art. 14- , le lourntiI·
des Audiences tom. I. liv. 2. chap. 130., Le Prêtne cent. z.
chap. 23., Boniface tom. 1. liv. 8: tit. 1. chap. 4•. , Dunod
. des retraits chap. 6. pag. 34. st [utv., De Gormis tom. 2.
col. 1689. &amp; 1719. La Communauté de Châteauneufajoutoit
que le Cofeigneur qui. vend un bien noble en. ro.1ure ; le .
'vend à un moindre prix que s'il le vendoit· C01nme noble,
mais' il conferve le droit .de lê donner en compenfation.. &amp;
d'affranchir de la taille des biens roturiers de pareille valeur
C'efi un· droit que le Cofeigneur qui exerce: le retrait, ne
peut pas lui ôte·r , &amp; qu'il lui ôtéroit s'il polTédoit ce bien
hoblement. Sur ces raifons il fùt décidé unanimement que les
biens aliénés par l'un des Cofeigneurs à des par,ticuliers fans
J urifdiétion, éwient demeurés roturiers &amp; tailla.bles dans
les' .mains du Cofeigneur , qui les avoit r.etetl-UiS- .par droit de
prélation.
.
.
._
, XXII.. Un bien n-oble peut enCore tomher' en. i'\oturè âans
les' mains même du Seigneur qui le potrede ,.. s'il en a payé
la taille pendant' trente &amp; qùaranre. ans. Tous nos Auteurs
èonviennent qu'on perd le privilege d'exemption tle taille .;
quand on l'a payée pend"ant un fi 10ng4ems. Lucas de
Penna fur la loi 2. C. de his qui [ponte publiea munera fu~
beunt n. 8. dit: Prteferiptio 30. veZ 40.' almorum in hoc·eJlne~
ceffaria , ut ipfo tempore contrà formam privilegii fiat. C'efi l~
fentiment de Guypape quo 387, , de Ranchin duif. verb#
-tribuLUm art. 2. &amp; 3. , de Defpeiffes °tom. 3. traité des tailles
tit. 2. ·art. 14. fea. 2. n. 61. pag. 320., de De Cormis tom. It
col. 518. chap.89'
XXIII. Le privilege d'exemption de taille fe perd ertc()re
par' des accords, des tranfaaions , des Jugemens. Le Cbn·
{eil le jugea ainÎl par l'Arrêt du 6 juin 1643. &amp; c'e~ la re--.
marque de Philippi en fes Arrêts art. 14. où après avoir
dit que les tranfaétions &amp; les accords en fait de taille &amp; à
16z

"

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

163

l'effet qu'-elles: ne. foient payées ou non payées jufiement au
fol la livre , font réprouvés , il ajoute , mais au contraire
pour la conjèffion de ruraliti &amp; payement de tailles, valent
lefdites tran/ailions. Et il en donne deux raifons : La premiere"
que la perte d'une immunité ou. d~un privilege d'exemption:
de taille , dl:' en faueM de la république : M confenjùs folvendorwu tributonmz IrebjPMblict:e jOiJ/O/fet/n corù.inent.; quare ampliandi. !mwfes &amp; odia. reJlringe-nda; &amp; la feconde, que la fou-·
miffioIt au payement des tailles efi un petaur au -droit' commun , qui ohlige tous les biens au payement des charges pu·'
hliques: deindè palam. ejl no1J!s. prtedia omnia tributaria eenferi ;
quare confeqltel1Jter ad jus Cf)mmun~ faciLJ itur.
XXIV. Les Seigneurs ont cet avantage que les hiens qui.
font dans leur Fief &amp;. Ju.rifdiétion , font cenfés être de J'ancien domaine du Fief" &amp;., préfumés nobles '&amp; féodaux, 'tant
qu'on n~en prouve pas la roture., La Communauté qui pré·tend que les ,fonds fOFlt roturiers &amp; taillahles, doit prouver'
··que le Seigneur les a acquis depuis le J 5 décemhre. 1556.,
C'efi: le fondement de' 'fa demande.
. .XXV. Morgues fur nos Starnts pag. 3-56. &amp;. fuiv. rapporte
pluHeur ~rrêts de la Cour des&gt; Aides qui: l'cmt a-infi jugé..
'Boniface tom. 4. liv. 3. tit. 13. chap. 4· n. 3.: fàit mentio nl
-d'un Arrêt femblable du 6 feptemhre 1669. rendu entre lat
-Communauté. de Puylobier &amp;. le $eigneu·r du même, l.i:eu~,
On en cite ~plufieur'S autres., notamment l'Arrêt rendu' en:
17I7~ au ra'pport de M. d'Azan en fàveur du' Seigneur de~
Roquefeuil , contre ta Communau.té du. même lieu' , &amp; le:
-Jugement des Commiœaires délégués du 2'9 F10vembre 1725.,
en faveur de M. le' Prréfi.d.em ele Co.ri.Qlis, e6fit'r.e. la. Com.-·
'HlUnauré de Corhi~res·.
. X:XVL Les cadaftres de.r COl'Fl'munautéS' he' fOnt" pas' une:
preuve' fuŒfante €,011ltre: les Seïgneu-rs,. qui n'y ont· pas été:
'lppellés, ni n'ont pas approuvé les, articles &amp;. tes tenu qu'om
y a mis. La feule deferi-pdon dü- cadalhe· ne- peut leuir nuite "
'€omme' ea remarqué Sa-n}€ger refo!~ - civil.. chap; TSL. il". 8:...
e'eft-· par les. aéles d~ali@flation ou le payement des tailles;
'lu 7on prouve véritahlement! la' rot:ure~
.
La- Cour fies. Aides le jugea' aÏn{i en' fàveut" dUl
Sr. H'onoré' de Vallavoire ,. contre. les ConfulS.. 8t Comluur-"Uallt.é. dü. même. lie.u.. Cett.e. Commllnau~e delnandoü: l'encat:'
1

- xxvn.

X i~

�I~

COMMENTAIRE
dafirement des biens roturiers du Seigneur. Elle concluait à
(;e qu'en vérifiant par Experts que le Seigneur de Vallavoire
poifédoit des biens qui avoient été mis fur la cote des par.ticuliers dans des cadafires pofiérieurs au 15.déce~bre 1556,
la Cour en ordonnât l'encadafirement. Le Sr. de Vallavoire
répondoit que cette preuve étoit infuffifante : que l'infertion
dans le cadafire fur la cote des particuliers ne prouvoit pas
que le fonds fût roturier: que le unet mis fous le nom dl;,l
_Seigneur, ne formoit aucune preuve, dès qu'il ne l'avoit
pas approuvé. Il réclamoit la regle que le cadafire ne fait
pas foi contre le Seigneur. Sur ces raifons- par l'Arrêt du 30
juin' 1751 , au rapport de M. de Toron, il fut ordonné-que
les biens acquis 'par les auteurs du Sr. de Vallavoire par les
_aétes de vente, échange, infolutumdation &amp; retention féodale
communiqués au procès, enfemble ceux que la Communaùté
jufiifieroit avoir été acquis par aétes depuis le 15 décembre
1556. feroient encadafirés à l'égal des autres biens du terroir
de la même qualité &amp; nature , fans que les cadaflres ni les
unet mis en iceux puijJent fervir de preuve à cet égard.
.
XXVIII. Il Y avoit eu un Arrêt, mais dans un' cas bien
différent le 30- juin 1750. au rapport de M. de Tournefort,
en f;aveur de ·la Communauté de Simianç , 'contre le Sr. de
Clapiers. La Communauté de Simiane ne fe fondoit pas feulement fur fes cadafires, mais principalement fur l'approha,tion que le Seigneur en avoit faite. Le Sr.. de Clapiers ou
fon auteur y avoit écrit de fa propre main bon le chargement
&amp;. donné' d'autres approbations très-expreifes. (&lt;-1 )
,
XXIX. Il faut encore remarquer q-ue quand Qn prouve
qu'un particùlier a poŒédé un fonds &amp; en a payé la raÏ'1Ie
pendant plufieurs années , le Seigneur poffédant enfuite le
même fonds, c'efi une préfomptioll que le fonds eft roturier &amp; taillable, &amp; cette préfomptioll rejette fur le Seigneur
la preuve de la prétendue nobilité. On -le verra ci-après
.dans la Seétion V. du droit de compenfation. ~ J'" G 111)
XXX. Les biens roturiers &amp; taillables acquis par les Sei";
gnel,lrs depuis le 15 décembre 1556. font roturiers &amp; tai-llables dans leurs mains. En fera-t-il de même des biens de
l'ancien domaine de l'Eglife qu'ils ont acquis depuis le mêmetems ? Ces biens conferveront-ils dans les mains du Seigneur
l.a même franchife de taille dont ils jouiifoient quand l'Eglife l~s ppffédojt ? Nous ne parlons pas des biens que les

r

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

165

Seigneurs ont acquis de l'Eglife -pour caufe de fubvemion
avec franchife de taille.
XXXI. Divers Arrêts ont jugé que les biens de l'ancien
domaine de l'Eglife confervoiem leur franchife dans les mains
diI Seigneur, [ur ce fondement que les Seigneurs ne doivent
payer la taille dans leur Fief &amp; Jurifdiétion que des biens
par -eux acquis , eruî auparélvant y étoient fujets. Il y en a
un Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier du 10 oétobre 1670. dans l'affaire évoquée du Seigneur &amp; de la Communauté' de la Garde-lés-Toulon. Il eft rapporté dans le recu~il de Boniface tom. 4. Iiv. 3. tit. 13. chap. 4. n. 15. en
ces termes : « A ordonné &amp; ordonne que ledit de Thomas
» contribuera à toutes tailles &amp; impofitions , tant ordi- _
» naires qu'extraordinaires, excepté les négociales &amp; muni» cipaies , comme les autres habitans dudit lieu , pour tous
» les biens refians acquis depuis ledit Arrêt du Confeil du
» 1 5 décembre'l 556, {auf pour ceux que lui ou fes auteurs
» ont direétement acquis de l'Eglife &amp; qui étaient par elle
» - pofTédés avant ledit affouagement général de l'année 14ir.
»' lefquels a déclaré &amp; déclare francs &amp; exempts ,des tailles
» &amp; impofitions.
XXXII. La même chofe fut jugée par le Jugement des
CommifTaires délégués du 5 août 1704. entre M. d'Oppede,
Seigneur de la Verdiere , Confeiller au Parlement ,&amp; la
Communauté de la Verdiere ,·en ces termes: « Et quant aux
» . autres bie~s acquis du Prieuré im~édiatementpar le Sei,gneur,
» nous les déclarons francs &amp; immunes de tailles pour ce
» feulement qu'il -en peut pofTéder fans l'avoir jamais. aliéné,
» &amp;- roturiers &amp; taillables pour - tout -ce qu'il en a repris
» depuis les aliénations, fans que- ni l'un ni l'autre pui1fe
» jamais fervir de matiere decompenfation.
XXXIII. Il y, eut un autre Arrêt de la Cour des Aides
en faveur de M. de Roux, Seigneur de Gaùbert ,. Confeiller
au Parlement, contre la Communauté du même lieu. Le Sei~
.gneur de Gaubert n'avoit point acquis les biens immédiatement
de l'Eglife. Il les avoit acquis de l'hériti~r du premier acquéreur à qui. ils avoient été vendus par l'Eglifè pour caufe de
fubvention avec franchife de taille. C'étoit· le Chapitre de
Digne qui les avoit - vendus en 1569. à Pierre de Rochas.
L'héritier de Pierre de Rochas les vendit au Seigneur de Gaubert. Ils devenoient tai11a~les en pa1!ant dans les mains d'un fe~,

�1 G6

C 0 MME N TAI R E
cC'nd acquéreur; mais. par l'Arrêtdu I l juin 171J. au rapportde M. d'André, il fut jugé que ces biens. n'avoient pas perdU'
lèur franchife' en paffam 'dans le-s mains, dt;1 Seigneur féodal;
&amp; Jurifdiaionnel de Gaubert..
~
XXXIV. Mais. il y a des Arrêts contrairt:s·,. fondés fur ce:
principe que le bien' poffédé par l'Eglife , eft au fOBd un·
bien ro.turier &amp; taillable· : qu'il n'dt, franc d,e taille que par-une immunité de privilege , &amp;. que le chartgement de per,fonne fàit ceffer le privilege ,. eeffantècaufâ ceffat effeélus.
XXXV. ' C'efi ce qui fut jugé par Arrêt de ta Cour des;
Aides du 28: juin 1724, comr'e l'e Sr. Pierre de Chailan;,
Seigmwr en partie du lieu de Moudés. Paul de Chailan ,.
. Cofeigneut de Mo.u1Ïés, avoit acquis -Xles fui:ens de 1?ancien.
domaine de l'Eglife par un nOlilveau bail du 9; o{±obre 1660,
paifé en fa fàveur par les RéligieuXi du 'Monafiere de Lerins"
tous la cenfive de 4'5 Jïv. Les Srs~, Jean-Efrienne &amp; Jean de:
ChaÎ&lt;lan , Cofeigneurs &amp; poffl~dans h~ens. d:u même lieu , {c;
pourvurent à la Cour des Aides PQur faire· me.ttre ces biens·;
au cadaftre, &amp; condamner le; poifeifeur' au payement _etes
: arrérages de, taille,. Par cet Arrêt aya'nt aucunement ~ égardl
_à leur requête du. la oétobre, 1722. il fut ordonné que les;
biens acquis, par les aute..urs de~ Pierre de Chailan du Mo-·
naLhlI:e de· Lerins &amp; par eux poifedés , feroient eneadaftrés;
dans le. ~adâfire de la Communauté' de Mouriés; Le pof":',
-feffeur, fut m.a.me condamné' au payement ,des arrérages de:
taille depuis 29 ans avant la demande ,. f'àns ï;ntél'êts néanmoins, excepté ceux: _de la taille due· deJ?uls,la demande•.
XXXVI.. La, même· chofe fut j-ugèe' dans les termes;
les plus ,exprès par Avrêt du, JO juin 11-,6.' cm favewr, de:
-la Communauté" du lieu: de Seranon &amp; dés P'r0Cl.Jl1€l;lrs. dtli
Pays parties intervenal'ltes , contre le Sr. Louis de Villeneuve', -Cofeigneur du même liëu. _Ir ~agjifo-Ît de .biens. de:
_Vancien d-omaine· de~ lŒgl:ife '&amp; francs de- ta.ille , acq1&gt;üs. part'
le Seigntmr de Seran'on àu, Monaflere- de t'erins. par aEte du;
17' juitlet· 1:646.. L'A:nlt prononça en ces. termes: (~ F aifant.:
).: dToit quant à' ce àux2 ieqnête-s de ~adite Comm.nna.utê· des;
)} TAi mai. 1'7'16.. &amp;:. 4~ rtnai, 1751'. &amp; à C€ll:e"O d'întiH~,tenti:01l1
»~ des: Prof;urenrs; des Gens des. Trôis Etats ete aùre Pro-·
,»;; vince du.: IR mars" de.l'nier· " a déclaré &amp; déclare les' biens;
.», acquis par le; Sejg~e.ut' de. S@ranon du :Monafiete de Le:t

-lt·

tinS-! .ea~ l'aéte: du.

1.7:' j}1ÎIH:J.

164?~·

l&lt;ottlrier.s" ~ taiJlabks'J

�:r6]
.)') St -au moyen de ce , a ordonné &amp;.. ordonn~ que lefdits
» biens feront alivrés'dans le c-a€lafire tIe ladite çommunauté
» fur l'eftimation qui en fera. faite par les Experts,. eu égard
» à la valeur des biens de pareille qualité. » . Et le Sr. de
Villeneuve fut cond~mné au payement des tailles depuis la
demande du 17 mars 1716. Il parut équitable de· ne le pas
condamner dans. un telcCls.à de plus grands arrérages. Les
Syndics de 1a. N9blçif~ fe pQutvur~nt rpar ',requête~ civile
contre cef Arrêt, Ils' fwrent;débnu-tés de lenrs Lettres re.y;à:cu,
en forme de requête civile par Arrêt du. zz juin 1759. Telle
eft la derniere Jurifprudence ·[ur cette quellion " &amp; celle qui
paroît devoir être fuivie.
.'
~
. XXXVII. ~ Suivant l'Arrêt, ·à~ ·Confeil· &lt;lu 15 e:Jécembrë
1556. tout ce qui fe trouvoit alors 4ans l~s_ .mflins des Seigneurs fut déclaré noble &amp; féodal , St. toUt ce qui étoit forti
de leurs mains fut roturier -&amp;. taiUable. Mais cela ne regarde
'point les lieux qui alors n~étoient point encore affouagés.
Dans les lieux qui n'ont. été affouagés qu'apres le 15 dé-.
cembre 1556. rout ce qui a.é.té dans les mains du Seigneur
au tems de leur affouagement..., a été réputé -nohle &amp;. feodal;
&amp;. par la même raifon le Seign~ur n'a pû donner en corn"
penfation que les 'aliénations falt-es -depuis l'affouagement, &amp;.
non celles qui avoient .été faites a,uparavartt.
XXXVIII. -Oil voit' p~u liés L ttre~'patèrttès' 'dû' mois de
janvier 1666. confirmatives ~ële raffdl!lagement de 1665- que
les Député~ des 'f;rois Ordres de la Provirtce procédant à la
cotifatio-n des feux·, a'voiènt déclaré ': « -Pour êe qui eft
» des terroirs non -affouagés, qu'on confidéreroit noble
» tout ce que l~s Seigneurs J ufiicier's pofTedent de préfent;
» à quelque titre que ce foit avec Juri(diétioti , à condition
» qu'ils ne pôurroie~t' propofèr la compenfa~ion que 'des
» bie'ns rioblés qu'ils aliéneront à l'avenir &amp;. non des alié...
» nations du, pafTé. ,
_
.
..
XXXIX. La tour des Aides le jugea ainfi pat Arrêt du
17 février 1742. en faveur des Srs. de Villeneuve -St. d'rfnard, Cofeigneurs du lieu d'Efc1apon , contre la Commu"
. nauté du même.Héu &amp;. les Procureurs du Pays., parti~s intervenantes.. Il Y fut· décidé qu:e le terroir d'Efclapon n'a.:
yant été affouâgé qu'en 17jo. tous les biens que les, Sei'"
gneur~ poifédoient alors , étoient nobles; quoiqu'une partie
de ces biens eut été aliénée par les Seigneurs à des parti'SUR LES STATUTS D-E PitOVENC1:.

L

•

�168

C0

MME N TAI' R- E'

"

culiers ;: fans J urifdiétion avant 'le t 15 décembre J 5 56. &amp;.
'qu'ils eüffent été repris en 1719. à rou.t 'autre1 titre que par
puiffance c.le Fief. Après l'Arrêt les Pro'cureurs du ,Pays
ayant confult~ plufieurs Avocats du nombre defquels j'étois,
il fut convenu que la décifion de cet Arrêt étoit conforme
;a nos maximes.
. -)
- r
. XL. Par la même raifon les .:Seigneurs :des lieux' affouagés
après le·· 15 décem~re': i5,56. 1 ne peuvent donner
compen~
fàtian què les aliénations qui oht éfé faites depuis leur af':'·
fouagement. Nous le' décidames ainfi M. Saurin &amp; moi par
un avis arbitral du 19 décembre 1733. en faveur de la Com~
rnunauté du Thollonet , contre M. de Galifet ,. 'Préfident .aux
En'quêtès1 , • Seigneur du même lieu.. Et cette déçifion fut
'exécutée -par 'les parti~s. : 1"
"\

en

.,

1

t

~ ~

L 'E T .T RES
DE DÉCLARATION DU ROI..
..
Du mois de Janvier 1666.
~

;..

,

t

, Port'!nt, auiorifation t/ ho~p!ogatÎon de la p~océJlIre'
,
: de l'affolfagemem de z665. .
OUIS "par ~a .gr.açe de Dieu, RQi de .France.'&amp; de
. ,Navarré, Comte' de Provènce ,_Forcalquier &amp; l)rre~
adjacentes: A tous préfens ~ &amp;. à venir ,. ~ALUT. Nos' très,":
thers &amp; bien amés les G.ens des Trois .Etats de 'notre Pays:
Provence',' Nous ont fa,it reploI).tr.er par le, p!emier arti·:
.cIe du cay'ër qu'il.s Nous ,ont fait .préfent~r .,., que 'fufvant
l'Arrêt de 'nôtre Confeil du dernier mars 1664. &amp; nos Letlr.es de Déclaraüon du ·m€me mois, .&amp;: en conféquence ;
&amp;. des délibérations de J'Affemblée générale d~s Communautés dudit Pays , tenue IaéIite .année. a'u lien de 'Eam:
befc : Les Députés. des; -rrôis Ordres de. Jadite Prôvince
procérrant à la ~évifion &amp; recours de 'la cotifation des feüx"
qui avoit été demandée par plufieuts Villes &amp; lieux d'icelui
Pays , "auroient rencontré quelques difficultés, fur lefquelles
ils auraient déclaré par leurs avis, que les tailles feront toujours
réelles

L
oe

�169

roR LES. STATUTS nE. PROVENCE.

reel1es èn ladite Province', comme elles ont été de tout
tems, payables: aux lieux où .les biens font fitués ; qu'on
confidéreroit le fol des maifons , les d0I!1aines poifédés par
les Communautés , acquis auparavant Je préçédent affouagement ou aliénés, les foires , marchés, paffage, Commerce,
Sieges Epifcopamc , établiffement de. Gorp,s de J'ufiice , Chefs
de Vigueries, entrées aux Etats, voifinages de la mer, des
bonnes Villes &amp;. Rivieres', les Bois , Forêts St. pâturages,
les biens chargés feulement des droits procédans du Fief, &amp;.
. non de cepx acquis à prix d'argent , fans en rien excepter,
fors les biens nobles poffédés par les Seigneurs hauts·Jufii&lt;:iers , fuivant le Régiement du 15 décembre 1556. St. autres faits en conféquence, fans que l'événement des procès,
changement-, diminution ou ceffation des chofes fufdites
puiŒent donner lieu à la diminution de la cotifation defdits
feux, non plus que les dettes paffives contraétées par les
- 'Communautés : Et pour~ ce qui eft des terroirs non affouagés , qu'on n'aur.oit pas égard aux privileges qui leur ont
:été donnés fans ouir la Province.: Qu~on confidéreroit no-ble tout ce. que les Seigneurs J ufiiciers poifedent de préCent à quelques titres que ce foit avec J urifdiétion , à condition qü'ils ne p.ourroient propofer la compenfation que des
"biens nobles qu'ils aliéneront à l'avenir , &amp;. non des aliénations du paffé. Et enfuîte lefdits Députés ~'étant informés
foigneufement de la force St. foibleŒe des !ièux, par l'exhibition des pieces St. par leur defcente' fur le(dits lieux, ils
auroient procédé avec grande connoiŒance de caufe St. exactitude : Pt:emierement , à la diminution' des feux demandée
par plulieurs Villes &amp;: lieux· dudit Pays; ,enfuite à la cotifation
des lieux St.. terroirs non affouagés ; St tenfin au rejet du
nombre des, feux qui refioient à remplacer de
diminution
accordée aux Communautés plaintives ;' fur celles qu'on Cl
vérifié n'être pas airez affouagées à proportion. des aùtr~s,
ainli qu'il efi plus palticulierement exprimé par le procès'verbal de ladite 'procédure , approuvée &amp;. ratifié·e par la
délibératiôn d'autre AŒemblée générale defdites Communautés, publiée audit Lambefc le mois de Juillet 1665, -laquelle
Affemblée Nous auroit très-humblement fupplié d'en accor..der l'autorifation, &amp;. d'ordonner à tous Juges qu'il appartiendra, de la mettre à due &amp;. entiere exécution" nonobf,ant oppofitions, appellations o~ recours quelconques, avec

la

Tome Il.

.

-

y.

�170

. ,-

C

0 MME N TAI R-E

défenfes à tôûtes Communautés &amp;. particuli~rs :d'en réclamer
ni rècourir ,: fous telle peine qu'il nouS plaira, ordonner , à
laquelle procédure &amp;. délibération les Communautés de ToIon, Antibes , St. Maximin, la Garde .dudit Tolon , le
'Rèvefi ;' P'eyrefc', Merindol, Lurmarirt " Léfuris tRouffilIon , .St. Savoumiù , Saigilbn , Cadenet· &amp;. : I:.a .Cofie, auroient éléclaré d~être oppofantes: ce- qui auroit.aonné fujet
aux Expofans d'interpeller lefdites' Cànimùnautés par' des
'aétes, d'ênvoyer-Ieurs prétendues caufes d'bppofition pardev~rs le fiçur de Lyonne, Secret'.lÎre d'Etat &amp;. de nos' Cornmandemens', a quoi elles n'ont point fatisfait ,"réconnoiŒant
bien qu'eIlés n'avoient pas fujet de te plaindre', &amp;~ même
'ladite Comnùmauté de la Garde de Tolon' fe .feroit défiftée
'&amp;. départie de fon' oppofition. Lefdits Expofans- Nous- ont
très-humblement fupplié &amp;. requis d'autorifer lefdites procé:dures, fuivant la demande faite par ladite Aifemblée géné'l'ale' defdites Communautés, noriohfiant &amp;. fans . avoir égard
'auxdites oppofitions. A C ES CAUSES " après avoir fait
'X'voir en notrè Cohfeil la réponfe faite fur le .premler article
dudit carer , :ari-êté le 5 janvier derniJr , par leqûel Nous
'avons accordé ledit article, l'Arrêt de n'otredit'Confeil" dû
dernier mars 1664., lefdites Lettres - patentes 1 expé,diées en
:conféq~el~ce , :le procès-verbal de la procédure dudit ~ffoua­
gement, &amp;. les délibérations prifes- fur, ce-fujet pat' ladite ACr~mblée' publiée le mois de -juillet dernier ;' les afies d'op;.
pofitions formées dé la part defdites Commurtaùtés, &amp;. l'aéte
de défifiement &amp;. département fait par ladite Communauté
de la Garde de Tolon le 17 dudit mois d'oél:obré. De l'avis
.lde notre Confeil , fuivant l'Arrêt donné en icélui le trentié'me jour du préfent niois &amp;.' an , Nous y étant , 'ci-attaehé
avec le prbcès-verbal de ladite procédure , fous le contre- '
Scel de notre Chancellerie , &amp;. de nos pleine puiifance &amp;.
autorité royale, fans Nous arrêter auxdites oppofitions defedites Communautés de Tolon ,Antibes., St. Maximin , le
.Rev~fi, Peyrefc, Merindol, Lurmarin, Lauris, RouŒl1on ,
St. Sqvournin, Saignon, Cadenet &amp; la Cofte , dont nous les
avons déboutées &amp;. déboutons; Nous avons par ces Préfen-'
tes {ignées de notre main , autorifé &amp;. homologué, autorifons 8ç, homologons ladite procédure de l'affouagement' con:t'enue dans le procès-verbal fur ce dreffé en ladite derniere
Air~mblée de Lambefc , en exécutioll des Arrêts de notre~
L

\

�SUR LES STATU"rS DE PROVENCE.

171

'dit CC?nfeil'&amp; Let.tres de DéclaratioI1 du moi~ de.-mars 1664,
laquell'e .efi: delùeuree annexëe audit Arret p'our y avoir recours quand beloin, fera~
oulons, &amp;. nous plaît que la levée
des deniers du" fouage ,'d fuhfide, du taillon, &amp; des charges &amp; impofitions dudit Pays foit faite à l'avenir fur ledit
D9uveau 'aff6migèment , ~o.nobfi:anr' lefdites .oppofitions &amp;:
àppellaticJ.lls. ,.&amp; ',autres faites &amp;. à faire, &amp;. reçours "quelconques. Faifons très-expreffes inhibitions &amp;. défenfes à toutes
Communautés &amp;. particulieisïde. notredii Pays :d'en: réclamer
ni rècourir " à peine de mille livre's d'amende, dèpens, dom-mages &amp; intérêts·. SI DONNO~S EN 'MANDEMENT à' nos am~s
&amp; féaux ConfeiHers 'l~s 'Gens'tenans. notre; Cour 'des Comptes;
Aides&amp;. Finances en Provence ~;rPréfidens ,. Tté{oriers Généraux' de,'France au Bureau de nos ~FinanQes' érabli audit
Pays &amp;' à tous autres' nos 1Juges' qu'il appartiendra ; ~ha'cun
en droit- foi ,~que ces Préfentes ; avec ledit Anêt &amp;. proc~s­
verbal de la procédure dudit affouageme'nt y annexée', ils:
faffentenrégiflrer , garder, .o1)ferver '&amp;. entreteîlir ,linviolahlement, fans permett.re qu'il Y- fait coritrevenu direttement
ni Ïndirettement. ,pour quelqu'e .èaufê·&amp;' prétexte que' cè
foit , à, peine' de nullité, &amp; en cas de contravention , Nou~
nous en réfervons &amp;. à notredit Confeil., la connoiffance , St
icelle interdifons &amp;. défendons à notredite Cour des' Comptes,
'Aides-&amp;. Finances.,. &amp;. à toutes 11ps autre's· Cours &amp;. Ju'ges•.
Mandons &amp;. ordonnons à. 11otr~_très,cher &amp;. bien' aillé Cfjufin
le 'Duc de Vendofme ,Pairde France." Gouvernellr &amp;h.()tr:~
Lieùtenan.t Général en Piovênce , de tenir, forgneofemenr. let
main à l'exécution des Préfentes ,. dudit Arrêt Be' de ladite
procédure dudit affouageme~t : Car tel efi notre plaiGr ; &amp;
afin 'que ce foit chofe ferine &amp;. -fiable à toujours, , Nous y
avons' fait mettre' notre Scd.,· DONNÉ à St,. Germain.en Layé
au, mois' de janv.ier l'an ,de grace'I666. &amp;..d'e' flotre7r~gne .1~
vingt-troifieme. Signé, LOUIS. Sur le J'epii , Par le Roi
Comte de Provence. Signé, DE LYONNE. Et au coin " Vifa,
figné, SEGUIER. Scellées du grand Sceau encire verte" avéc
des, lacs de foie rouge &amp; verte.
'
, Regijlrées é:f. Regijlres d'es .ArchiveS' ,du RiJ-i en 11rovence- oj fitivant l'Arrêt Je la Cour des Comptes,. Airiès &amp;- Finah'cei' de Pra,vence du ~o .. jour de mai lc666.. Signé,: Roux.. '
~

Yij

�CO

MMENTAIRE

~~tUI~t====~.~=~.-

SECTION

1 v.

Des biens réunis au Fief par déguerpiffement ou
par commife &amp; confifeation .pDur crime de félonie.
.
.

J.

L-

Es biens nob!es étant aliénés par les S~igneurs, con,.
traétent le VIce de roture , &amp;. revenant dans leurs
mains, demeurent roturiers &amp;. fujets au payement' des tailles.
Ils peuvent cependant recouvrer leur premiere qualité &amp;. la
franchife de taille quand ils font réunis au Fief par uh retour
que la loi même- du Fief opere , comme le déguerpiffement
.&amp;. la confifcation pour crime de félonie.
. .
II. Le retour au Fief qui fait reprendre aux biens nobles
aliénés l~ur premiere qualité, eft celui qui opere la réfo'"
lution du contrat primçrdial. Le retrait féodal , quoique ce
foit un' droit du Fief , ne produit pas cet effet. C'efi un
(:ontrat tout volontaire &amp;. ,une acquifition faite à prix ·d'argent. Le Seigneur s'y fubroge à l'acheteur, à qui il paye
le priJt de la vente, les frais &amp;. loyaux coûts.
III. Cependant le Jugement du Roi René du 17 oétobrê
1448. accorda cet avantage de la réunion au Fief avec fralli!
chife de taille, non feulement aux biens revenus aux Séi:
gneurs par le droit de leur J urifdiétion &amp;. par commife,
mais encore à ceux qui leur feroient revenus par droit dë
prélation-: ft diélas poiTeffiones ad ipfos nohiles devenire contingat
ex cau[â fi refpeélu lurifdiélionis ipforum nohilium , plUa propter
commiffum, vel jure retentionis &amp; etiam refpeélu majoris dominii~
'Et les Commiffaires qui procéderent à l'affouagement général
de. 1471. ordonnerent pareillement que les Seigneurs contri..
bueroient aux charges publiqùes pour tous les biens qu'ils
avoient acquis ou qu'ils acquerroient dans la fuite , à l'ex;.
ception de ceux qui leur feroient revenus par leur propre
droit ; ce qu'ils déclarerent être par droit de prélation ,
par commife .&amp;. par délaiffement: nifi lqlia bona ad eos deve·_
nerine lIel devenient jure [uo ~ quod declaramus Ji jure prtelationis,.
commiJfi 'l'el defamparationis.

-

IV. Nous avons remarqué dans la Seétion z. n. 18.
fuiv. que -cette déclaration des Commiffaires de

8(
l'affouage~

�F-'

,"'

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'

173

ment excita les clameurs du Tiers-Etat. Les Commifi"aires
nommés par François 1. pour décider cette quefiion entre
la Communauté de Grambois &amp;. le Seigneur du même lieu,
par leur Jugement du 17 feptembre 1534. déclarerent l'Ordonnance des Commiifaires de l'affouagement nulle &amp;. abufive, &amp;. ordonnerent. que le fieur de Grambois payeroit la
taille des biens par lui acquis par droit de prélation. Il YI
eut plufieurs autres procès dont les décifions furent favorables au Tiers-Etat. Il en eft fait mention dans le recueil
d'Arrêts de Papon liv,- 5. tit. II. art. 39" dans le pla~­
doyé de M. l'Avocat Général de Marillac: c( Les Com'l"
» miifaires du Roi ( difoit-il ) qui étoient notables &amp;. grands
» perfonnages , donnerent leur Jugement contre le Seigneur
» de Grambois. Il trouve 9avantage que nonobftant cette
» 'Ordonnance ( de 1471) il 'y a eu toujours procès pour
» démontrer que ladite Ordonnance n'a été tenue ni fuivie
» inviolablement. Auffi il dit avoir vû ez facs des parties
» plufieurs J ugemens donnés entre les Sdgneurs &amp;. leurs
») fujets au profit des fujets même, &amp;. autres donnés par le
nParlement de Provence, contre lei Nobles refufans de payer.
Enfin l'Arrêt du Confeil du 15 décembre 1556. prononça fur
cette quefiion, en ces termes : (c Et quant aux biens qui re» viendront par ci-après ez mains defdits Nobles par le
» droit de prélation, achat , donation ou échange, que lef·
» dits biens , ores qu'ils foient échus par· leurs dits droiti
» de Fief ez main!': defdits nobles , feront néanmoins contri- .
» buables à la taille , ainfi qu'ils êtoient auparavant qu'ils .
» foient advenus &amp;. échus en leurs dites mains.
V. Les biens ne reviennent donc au Seigneur par la loi
du Fief avec la même franchife de taille dont ils jouifi"oient
avant l'inféodation, que par le délaiifement ou déguerpif..
Cement &amp;. par commife ou' confifcation pour crime de fé~
Ionie. L'Arrêt du Confeil du 15 décembre 1556. s'ed ex~
plique en ces termes :. « Et où aucuns biens reviendront ez
» mains defdits Nobles par commis , dilaiifement ou C9n",.
» fifcation , en ce cas lefditsbiens feront tenus par lefdit~
» Nobles francs &amp;. quittes de toutes raiUes &amp;. impofitions.
VI. Mais le déguerpiffement ne peut produire cet effet;
s'il ne s'agit d'un vrai abandonnement fait fans fraude , où il
n'y ait aucun prix , ni la remife des a~rérages de cens.
Autrement ce feroit un contrat volontaire, équipollant à 1'\

�174

/

.

Co MME N

T A't R :É

vente , &amp;. qui ne pourrait' opérer la réunion au ~ief àvec
franchife de taille.
f,
VII. Il faut encore qu'on y obferve les formes- prefcrites;
par l'Arrêt, du Confeil du 20 août 1637- En conféque'nce
de l'Arrêt du Confeil du 15. décembre' Î556. les biens déguerpis , fans autre fOFmalité , revenaient 'avec, (rarichife de
. taille dans les mainsdu Seigneur; niais la diminution des·biens.
taillables qu'opéroîe-!1t'ces délaiifemens, les fraudesl même qui
s'y commettaient, firent mèttre de ju1!es bornes à l'exercice:
de ce droit. L'Arrêt dl! 20 août .1637. intervenu entre les
Procureurs des Gens des Trois Etats &amp; le Sr. d'Efcalis , Sei'gneur du lieu ~e St. Julien d'Ailè , -déclara les bi~ns dé:.
laiffés au fieur d'Efcalis dans la J ufiice de St. J ulien d'Arre'
exempts de toutes tailles. Mais il 'fit un Réglement pour l'a-'"
venir en ces termes ~ « Ordonne néanmoins Sadite Majefié
» qu'aux délaiffemens qui fe feron,t à l'avenir au profitde~
» ~eigne,urs hauts-Jufl:iciers de ladite Province par les te,) nanciers des terres qui font dans leur Fief, lefdits hauts') 'Jufiiciers feront tenus de faire appeller les Communautés:
» ou Syndics d'icelles, &amp;. faire publier lefdits délaiffebJens;
» tant en la Jufl:ice· dudit lieu que Prônes des Paroiires "
» où 'lefdirs héritages font fitués; autrement &amp; à faute d'ob» fe'rver lefdites formalités a déclaré &amp; déclare tels' biens&gt;
,») délaiffés, roturiers &amp; taillables, &amp;. en ce, faifant ordonne:
.» qù'ils' feroilt impofés aux tailles comine wus ies autres;
» biens de ladite Province. J) Il faut reniàrquer, que depuis;
l'Edit du mois d'avril 1695. concernant la Jurifdiétion Ec~
c1éfiafl:ique , les publications ne fe font plus aux Prônes des;
Paroiff~s. f;l1es font faites par un Huiffier à l'iffue de la
MeŒe ParoiŒale, les jours de Dimanche, fuivat:t l'art. 32.,
'du même Edit. Cet .article '3l. a été confirmé par la Dé:.'
daration du Roi du :1'6- décembre 1698.- 'Il n'a' rien étè
~t:hangé à la publication qui' doit être 'faite dans l'auditoire:
ôe Ji.I:fiice.. '
,--'
jU"'7Î;?rAi.&gt;"YIII~ Par là les Commuqautés ont le moyen d'empêcher
t7»-t. ,. la réu~ion au Fief 'J.' en fourniifaIit tl~ homme vivant ~ mou':'
fJC(.f· ~!JJ' :ra'nt &amp;'·confifquant , qui paye au Seigneur les redevancès
fluelles le fon.ds;. efi: fujer.·· Et ce .n'dt qu'après.. toutes les;
formalités re~plies que· la Communauté ne. fot:lrtlÎfTant p·a
un homme· qui fe charge du fonds dégtl.erpi " le Seigneu~
:réunit les biens, à fon domaine Doble..

aux-

�175

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
p

.

ARREST
DU CONSEIL D&lt;~È:TAT DURQI;
•

Du

20

t

août 1637-.

Portant rég(ement des biens nobles &amp;- roturi'ers' du Pays -de Pr()~
vence ., fur le payemeiq_·.dû ~ailles.
,"
EXTRAIJ." DES REGITRES 'Dr! CONSEIL

D'ÉT'ÀT~

'ENtre les Gens des Trois Etats du Pays tIe Provence;
,
demandeurs en requête du feizieme février mil fix cens
trente-cinq , d'une part:,' Et Sextius d'Efcalis de Sabran ,
·Baron de Bras,,. d'Artfouys -, &amp; fieur de St. Julien d'Aife
en' Prdvence, défendeur è!'autre. Et, entre ledit fieur Baron
-de Bras , demandeur en requête, du vingtieme avril mil fix
cens· trente-fept d'une part: Et lefdits Gens des Trois Etats
'du Pays de Provence , défendeurs d'autre. Et le Syndic dé
la NoblelTe dudit Pays de Pro.vence ,. intervenant fuivaht la
'requête du, yingt-iroifieme juin audit an mil fix cens trentefept , fans' que ,les qualités puiifent nuire, ni préjudicier aux
~parties.

Vû, &amp; c . ·

,

LE ROI EN SON CONSEIL , faifant droit fur ladite'
inftance &amp; intervention du vingt-quatrieme juin mil fix cens
trente-fept: A déclaré &amp; déclare, conformément audit-Arrêt
qu Confeil ·du quinzieme décembre mil cinq cens, cinqué!-nte-fix ,·les biens délailTés audit feu fieur çl'Efcalis eftans ',dans la
'Jufiice' dudit lieu de St~ Julien d'A1fe, exempts de toutes
tailles: Et fur le furplus des autres demandes defdites parties',
les a, mis hors de Cour &amp; de procès. Didonne néanmoins
'Sadite Majeflé qu'aux délaiifemens qui fe feront à l'avenir
au profit des Seigneurs Jufliciers de ladite Province , par
'les tenanciers des terres qui font dans leur Fief, lefdits
.hauts-Jufticiers feront tenus d'en faire appeller les Communautés ou Syndics d'icelles, &amp; faire publier lefdits délaiife',mens , tant en la J ufiice dudit lieu, que Prônes des Paroif{es où lefdits héritages font fitués &amp;. affis; autrement &amp;. 'à

�I7~

C0

MME N TAI R E

faute d'obrerver lefdites. formalités , a déclaré Si.. déc1ar-e les
biens délaiffés , roturiers &amp; taillables, &amp; en ce faifant, ordonne qu'ils feront impofés aux tailles comme tous les au..
tres biens de ladite Province ,- &amp; fans dépens. Fait au Con..
feil d'Etat du Roi tenu_ à Paris , le vingtieme -jour d'août
mil fix cens trente-fept. Co!lationné, Signé-, DE BORDEAUX.

IX. C'efi dans lê même obJet de -la confervation -des biens
taillables que par l'Arrêt de réglement de la Cour des Aides
de Provence du 23 janvier 1725. art. 9. il eft ordonné,
» à l'égard des cotes i~fruéhleufes qui fe trouveront com» pofées de biens hermes &amp; ab?ndonnés , qu'en conformité
» des Arrêts de Réglement de la Cour, lefdits biens feront
.» expofés en vente pardevant les Officiers ordinaires des
» lieux, fans frais , pour être délivrés aux encheres publi» ques à ceux qui en feront la con~ition meilleure, efiima.» tion préalablement faite defdits biens par les Efiimateurs
» modernes, &amp; publication de la vente qui en doit être faite
.» pendant trois Dimanches confécutifs, à l'iffue de la Meife
» de Paroiffe &amp; par affiches &amp; placards , afin que s'il eft
» dû des arrérages de taille à aucun Tréforier, ou d'autres
) fommes à des créancier, hypotécaires fur le total ou partie
- » defdits biens, ils aient à juftifier de leurs titres &amp; à en
,» remettre un état aux Confuls dans trois mois, à compter
» du jour de la derniere publication, pour leur "être délivré,
) s'il y échoit, defdits bièns jufqu'à la concurrence de ce
») qui pourra leur être dû ; autrement &amp; à faute par le(dits
) Tréforiers &amp; 'créanciers d'avoir remis l'état de leurs pré» tentions dans ledit délai, les en a déclarés _&amp; déclare dé..
)} ,finitivemenr déchus, &amp; fera paffé outre- à la vente &amp; dé li..
» vrance defdits biens après trois encheres" pour fur le prix
') ,.en provenant la Communauté être payée de ce qui lui fera
, J) dû tant en principal, intérêts que dépens.
X. L'article 10. concernant les Seigneurs féodataires eft en
,ces termes: cc Ordonne que la procédure prefcrite en l'arJ) ticle ci-deffus fera notifiée dans le même délai aux Sei» gneurs féodataires des lieux , en leur perfonne ou celle
) du Greffier de leur Jùrifdiétion , aux fins qu'ils aient à
» former pour leurs droits Seigneuriaux telle demande qu'ils
~) ·aviferont , ,en préférence aux arrérages de tailles dues fur
- Il lefdits biens ; aprè's lequel terns ils en feront définitive» ment

���SUR LES -STATUTS DE PROVENCE.

1-77-

) ment déchus &amp;. ne pourront les acquéreuts &amp;. délivrataires
» defdits biens , être troublés en la poifeffion &amp;. jouiffance
.» d'iceux par les Seigneurs , Tréforiers &amp;. créanciers pour
. » quelque caufe &amp;.. prétexte que ce foit, après que lefdites.
» procédures &amp;. formalités ~uront été ohfervées.
1
.
hrm.XI. Tout bien délaiifé au Seigneur par déguerpiffement;l((I(l'V'l~,()J' lJ ( .
.ne revient pas dam fes mains avec franchife de taille , quand Ir 't- - ~ tit fi 'Y f' b t=t
même les formalités dont on a parlé auroient été ob·,., rJ IS .
fervées. Il faut qu'il s'agUfe d'un fonds qui étoit noble
&amp;. feodal quand il a été donné à nouveau bail par le Sei~
gneu~. Le bien roturier par lui donné à nouveau bail, n'a
pas le même avantage. Il y a une Confultation de MM.
.Saurin &amp;. De Cormis , par laquelle il fut réfolu qu'un Sei- .
gneur ayant âcquis par retrait féodal des biens qu'il avoit
enfuite donnés a nouveau bail, &amp;. qui enfin lui étoient revenus par déguerpiffement , ces biens demeuraient roturiers,
parce que le fonds .retournoit avec la même qualité qu'il
avoit avant le nouveau bail,' dont le déguerpiifement opere
la réfolution. Le Seigne?r ne peut donc réunir noblement à
fan Fief les biens rôturiers qU'lI avait alifnçs. Qu'i~ eût
acquis ces biens par la voie du retrait féodal ou par vente,
c'efi la même chofe ; parce que le retrait féodal fùbroge le Seigneur à l'acquéreur, ~ il efi l'acquéreur luimême. C'efi àinfi que nous le prati.quons &amp;.,que la quefiion'
fut réfolue unanimement par a}is arbitral- d~ quatre .A vocats, du ,nombre defquels j'étais , entre .l'J. le Préfident de
Thomaffin, Marquis -de Peynier , &amp;. la Communauté du
même lieu, du 12 novembre 1762. qui fut exécuté par les
.
parties.
XII. L'autre voie par laquelle les biens reviennent dans
les main5 du Seigneur avec frjlnchife de taille , efi celle de
la confifcation pou\r crime de félonie. Morgues page 3 59~
propofe la' quefiion , fi de tels biens &amp; ceux qui reviennent
au 'Seigneur par déguerpiffement font nobles &amp; féodaUX &amp;.
capables d'être donnés en compenfation , ou s'ils font feulelement francs de télille , &amp; il la laiffe indécife. Le doute a
/
pû venir de ce que l'Arrêt du èonfeil. du 15 décembre
1556. &amp;. celui du 20 août 163'i. ne parlent que de la franchife de taille. Cependant on ne doute plus aujourd'hui que
les biens , ainfi réunis au Fief, ne foient véritablement nobles &amp;. féodaux•. Le contrat primordial , par l~quel ils font
Tome Il.
Z
t

'

�178

C0

MME ~ TAI R E

fartis du Fief étant réfolu , ils reprennent leur premiere
qualité &amp; reviennent' dans les marns du Seigneur dans le
même état où ils étaient avant l'inféodation. Par Arrêt de
la Cour des Aides du 27 juin I 724. en faveur du fieur de
Gratian , Seigneur- de· Seillans, ·contre la Communauté du
même lieu , il fut ordonné que les biens à lui échus -par
confifcatÎdn , feraient par ·lui poifédés noblement &amp;. avec
franchife de' taiIte.
XIII. Les quefiions qui ont été élevées au fujet des bie,ns
réunis au Fief par confifcation pour crime de félonie , confiftent à fçavoir fi la réunion en eft faite au Fief à la chat:ge
des hypotéques des créanciers du condamné, &amp; fi ces biens
feront roturiers dans les mains du Seigneur jtifqu'à la concur..
'des dettes qu'il -cft obligé 'de payer.
- .'
1rence
XIV. C'eft une opinion qui a eu' bien des feétateurs , que
ies biens confifqués pour crime de félonie , reviennent au
-Seigneur francs' de toute hypotéque &amp;. de toutes dettes du
va{fa~. On alléguoit le chap. I. du livre des Fiefs de prohi:hitâ Jeudi aliena~ione. La reverGon pour crime de félonie
-étant une condition tacitement impofée dan~ .la libéralité du
Seigneur., &amp;. cette Fbéralité étant réfolue &amp;. révoquée par
une caufe inhérente au contrat primordial, on prétendait
que tou'tes les charges·, toutes les- hypotéques qui avoient
été' confiituées depuis, ne pouvoient préjudicier ;au droit du
'Seigheur. On citait la loi lex veéligaLi JI. D. de pignoribus
'&amp; hypothecis; fuivant laquelle refoJuto jure daruis', refolvitur
jus accipientis. Il y ~ des Arrêts rapportés par Brode.au fur
Louet lett. C. fom. 53. qui l'ont ainfj jugé.
'
XV. Mais par la derniere Jurifprudence les biens confifqués pour crime de félonie nereviennerit au Seigneur qu'~
la charge des hypotéques ; &amp;. cette Jurifprudence a les plU)
juftes .fondemens.
XVI. Premierement , nous tenons pour maxime que les
Fiefs font patrimoniaux &amp;. fufceptibles d'aliénation. &amp; d'hypotéque. Les livr.es des Fiefs n'ont aucune autorité en France,
comme l'ont remarqué Du Moulin fur la Coutume de Par-is
tit. 1. des Fiefs n. 100. , Duperier tom. 1. liv. z. -quo 2 Z. ,
Peiffonel dans fan traité de l'hérédité des -Fiefs chap. 8.,
De Cormis tom. I. col. 871. chap.· 34. Et fuivant la-IoÏ
non pojJunt I l . D. de jure fifci, laconfifcation des biens du
condamné n'embraife que ce qui refie après les dettes payées:,

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
r79
nOn..pOffTLnl ilila' Bonà:. ad fifcu!n pertinefe ,. izifi qua!' creditoribus
fupeifiaura funt ~ id: enim bonoril.m wjufque imelligitur ~ quod
teri alieno fuperejl. Plufieurs autres textes du Droit nous enfeignent que' la cor1fifcation des 'biens" du condamné n'a-' pas;
lieu au préjudice des créanciers. Telles font !a: loi in fUfn:mâ
l'j.. , la loi qzio!l pùuuù: 37. ; 11,rdDi.-:Sbuius· Florus·48. §.. r.t-D•.
'de jure fifei ,.. la lof unique C. pctnis fifeâliIJu-s cJ-edù~res Jprtijerd "
la loi· ea [ola. 9!J' D. de diverJi.s regulis jur-is. 1
XVII. 2 0 '. En regardant le. Fief comme un hienfàft , eomme une libéràlité, on ne peut lui donner plus de- faveur
qu'aux donations. L'ingratitude du varral opere la révocation du Fief.ou de' l'emphytéote , comm~ celle' du donataire la révocation de la donation. Mais' le principe: dtt
Droit eft certain .que' la donation étaat révoquée par l'ipgra,.·
titude du donataire ~ les biens dnnnés ne reviennent aU' do"'"
nateur qu'à la charge des hypotéques &amp;. avec' robligatioŒ
d'acquitter l'es dettes. contraétées par le donataire~ C'eft lat
décifion de; la loi his folis J . .C. de :revocandi.s donationi6us.
XVIII. Dans.le cas où' le retour des biens. donnés a, lieu~
en force de la loi par"l~l mort· du donataire"" les biens· ne:
reviennent au donateur qu'à la charge des hypoté'ques créées:
&amp; conftituées fur les même's biens, fuivant les Arrêts dui
Parlement d'Aix, rapportés par Morgues page 273. &amp;: par'
Boniface tom. r. live 7, tit. 8. chap. 3. ; mais [uivant les~
mêmes Arrêts',. les biens donnés ne font fujets' aux dettes,.
€ontraüées par le dOilataire: que fùbfidiairement: &amp; en dëfaut'
d'autres biens du donataire , c'omme l'a, remarqué Duperier'
dans fes maximes tit. du droit de retour :. »' Nous, tenons,
»_ ( dit-if) 'pour maxime' ,. felon' l'Arrêt de r6o?" que le:
» cas du- droit de r:etour' arrivant , les aliénaüons o~, hypo-·
» réques contraétées. par· le d'o'nataire fùbU'ftent aU". profjt dU!
» tiers:, fauCau donateUr fon: recours· fur les. biens &amp; droits;
» . dudit donataire; mais auai .les hypotéques ne fubG11ene
n que fuhfidiairenrent &amp;, en, cas. d'infùffifànce des biens dm
» donatailie~_
.
- XIX~ Il en .eil 'de même de'· la ré'vedion des biens dut
va{fal au Fief' pour' -'crime de- félonie.. Le,s biens ne: revién~' n'ent au Seigneur.. qu'à' la charge des. hypor' ques ,. dont Ut
n'eft c.ependant tenu {ur les biens, réùnïs, aU' Fief que fubfi,,·
cliairem.ent. &amp;. en. défaut. d'autres. hiens.. di.t vatraf.. C'eŒ la: re.,:Z, iJj

1

�C 0 MME NT ArR. E
marque de Pafiour en [on traité juris jèudalis liv. 7. tit. 8 ..
n. 3. Onera à vaJ!allo rei impoJùa antè crimen _commiiJu.m m.a-.
nent &amp; fettdu.m Jèquuntur : lamen credùores alia bona vaJralli
priùs diféltlere de6ent gltdm agam conmz Dominum ilt rem féu ..
dalem..
XX. Les hiens he reviennent donc au Seigneur qu'à la
charge des hypotéques contraétées par- le vaifal avant· le
crime qui donne lieu à la confifcation. C'efi le. [entiment
de Choppin fur lé:!. Coutume de Paris live 2. tit. Z. n. 18.
où il rapporte des Arrêts qui l'ont ainÎl jugé , même en
fait dé confifcation pour crime -de leze-Majefié. C'efi ainfi
que l'attellent Lebret - de ,la Souveraineté du Roi liv. 3"
~hap. 13. , Brodeau -fur Louet leu. C. fom. 35. 'no 6., De
Cormis tom. I! col. 820. chap. 18. Le Parlement d'Aix a.
porté plus loin encore dans cette matiere l'équité de [es
Jugemens. Boniface tom. 2. live 3. tit. 3. chap. 3. rapporte
un Arrêt ?U 22 juin 1662. qui ayant condamné à la roue
des accufés de côme de félonie &amp; d'a{faffinat , commis en
la perfonne du Seigneur J ufticier, &amp; déclaré leurs biens con~ fifqués ~ réferva néanmoins aux enfans. des condamnés lelJ,r .
légitime fur les mêmes hiens. Il y avoit eu un Arrêt femblable du 28 novembre 1605. entre le fieur Jean de Caftellane " Seigneur de la Verdiere &amp; les enfans d'Eyme Guis,
par lequel la Cour ayànt ordonné la réunion au Fief des.
biens du condamné, réferva aux enfans leur légitime fur les
biens du. pere.
-. {
""XXI. Quoiqu'il dût paroÎtre certain que la réunion au
Fief ne peut fe faire qu'à la charge de payer les dettes contraétées par le va{f:îl avant le crime commis , c~ fut le flJ.jet
d'une grande contefiation qui s'éleva en conféquence de
l'Arrêt du Parlement du 10 avril 1726. par lequel le fieur
Brouilhoni de St. Barthelemy fut condamné à la mort pour
crime de félonie &amp; à la confifcation de fes biens. Elle fut
agitée entre le Syndic des créanciers du condamné &amp; la
Dame Marguerite de Pontevés , veuve du fieur Jacques
Gravier, Seigneur en partie de Beaudue~ , tant en fon propre nom qu'en qualité de tutrice de fes enfans. L'affaire
ayant été rapportée en la Grand'Chambre, les voix furent
partagées; mais le partage porté à la T ournelle, y fut vuidé
{vivant l'avis de M. de Jouques rapporteur du proc~s, 8&lt;
180

�SUR L'ES SrATm DE PltOVENCl.

'18i

la" quefliôn ju'gée en faveur des créanciers. ·p:ar' cet Arrêt du
:;6 avril 1728.,-la confifcati~n fut ordonnée feulement -de -la
portion des biens poffédés ~par le condamne ôar1s la Seigneu~
rie de Beauduen', qui relevoit du .fieur •.Gravier. La· partie
qui~relevoit de.l'Evêque de Riez. 'n'y 'çroir',pâs.fujette.. La
Cour en révoquant 'quant à ce les: Arrêts des' '1'0 'avril·&amp;,Jl']J
août 172.6. 'déclara les biens fitués dans la' tet1'é' &amp; ~eigneutiè
de Beatiduen relevans de la direé1:e de la, 'Dame de :?ontevez,
aux 'qualirés' qu'eUe 'procédait', tombés en c?mmife &amp;.' caducité, pour la parti.e feulement qu'.e1le avoit de' la direé!e
dudit, Fief, à .la charge néanmoins des hypotéques', 'mais
les éréanciers furent obligés de difcuter les autres' biens du
condamné. L'Arrêt s'en explique en ces termçs :' « A main» tenu &amp;' maintient ladite de Ponte\Tez eri la po1feffion &amp;..
» jouiffance de ladite portion defdits biens pour, la pofféder no) blement, à la charge néanmoins des hypotéques des créan) ciers ~ lefquels feront tenus &amp;. obligés. de difcuter les au",:
» tres biens du dit Brouilhoni. ,
XXII. Mail) le~ bierrs réunis .au Fief pour crime de félo- .
nie à la .charge des hypotéques, feront-ils roturiers &amp;. tail.:;·
lables jufqu'à la concurrence des dettes ql~e .lé SeigI1eùr' paye' .
ou eft obligé de payer, ou feront-ils entièrement nobles '&amp;
féodaux? L'on a prétendu plus d'uile fois que ces hiéns devoient· être" roturiers jufqu'à. la .concurrence des. dettes que
le Seigneur a acqùittées ou qu'il' efi obligé ":d'aèqlIitte~ ,
comme s'il en était l'acHeteur.
' - - ' ,.
XXIII. Le doute a 'paru d'autant 'plus confidérable qu'il
y a eu un Jugement 'en dernier reffort, rendu par les Commiifaires délégués, entre M. d'Oppede, Seigneur de la Verdiere , &amp; la Communauté du même lieu" du 5 août 1704.
par lequel il fut jugé que les biens étoient roturiers jufqu'à'
la cQncurrence 'de ce que le Seigneur' en avoit acquis ou
conJervé à prix d'argent: Le Jugement s'énonce dans ce~ \
chef en ces termes: « Et en ce qui efi des biens de Jean
» Ayme adjugés au Seigneur par confifcation , les avons',
» déclarés nobles -' fors &amp; excepté ce que la Communauté
» jufiifiera en avoir été acquis oU confervé par le Sei-» gneur à prix d'argent ou moyennant deniers:
XXIV. Mais la 'quefiion fut de nouVf;au agitée' &amp;' jilgée
différemment ~ 'entre 1\1. le Préfident de Thomaffin', Marfl,uis

�"18-2

_ i C F T AIR E

.'

de $t. Paul de, Duraoée-, &amp;1 la Co:mmuœuté' pU' même lieu.,.
les rSY!1dicS de la Noble1I'e &amp; les Procureurs du; Pàys parties intervenantes, par Jugement ~en élernier reirart du 14.janvier. 1732. rendu· par les Commitfaires délégués. Par Arrêt·
du. Padem~nt du 15 juin. 1716. Jo[eph Bu Ant0ine Leydet:
avoient été condamnés au):r' GaIeres à- vie- p01!r' cJJime_ de fé-Ionie, &amp;. to.us leurs: biell6 -inouvaris' de) la directe. âe la Seigneurie de St,&gt; :ea:ûl àwie-n été confifq;ués'&amp; réunis au Fief.
Les biens d'AntÛ'jne. Leydet étolent [ujets aux hYpotéques.
de la dot.&amp; drpits de Catherine Coquilhat .fa femme ,.&amp; d'aut.res cr,éanders,-_ M~ le Préfident de St. Paul vendit en[uite·
ces biens à.;Claude Leydet fiere des con-dan'mé's' par. àéte' du 13i
fept~mbre 1:7'19; &amp;: le chargea par le même aéte d'acquitter~
les dettes hyporécaires. Il voulut enfuite donne't 'èes biens;- .
en compenfatiol1 pour afi'rail(;hir de la taille des biens rotut:iers de pareille valeur.. La Communauté convenoit qtle les;
J;&gt;ieps. de Jofeph &amp; Antoine Leydet adjuges par confifcaüon!
à M .. de St.: Paul pour crime de félonie , etaient nobles~
comme, réunis à fon. Fief &amp; qu'ils- pouvaient êJre donnés.
en c.ompeJ.lfation ; mais elle en vouloit excepter les biens:'
. cl' Antoine Leydet ju[qu'à la c,oncurren&lt;::e de la dot &amp; droits;
qe Catherine'Coquilhat &amp; des awtres dettes.. Elle demandaitfilue ces biens fuifent: dédar.és roturiers " prétendant que' M ..
de 5t._ Paul- en était- devenu l'acheteur' par les payemens.
qu'il, avait faits ou dont il avait chargé' facquéreur.
XXV. On difoit au contraire que M..- de.8th Paul 'n'était:
point rachete"Uf de ces biens réunis à fan Fief pour èrime:
. de félonie: que par, le 'payement fait à Catherine Coquilhat~­
&amp;. aux autres créanéiers ~ il avait feulement acquitté~ une.:.
dette ;' mais :qtle. le. titre de fa poffeffion, était tIne réunio~
q.u Fief, qui avoit fait' reprendre à ces biens leur p&gt;remiere:'
qU91ité; que. l'-ohligati'Ôn.. de payer' les dettes n'en changeoÜ:~
Pqs. la nature. 0n ·citoit l'exemple du. poifeffeuf d'ùn biem
qui s'y:. maintient en payant une [omrne d'argent , celui de~
l~hédtier- qui payant des créanciers de la fucceffion _,. n'dt
pas, qenfé avoir acquis: d'eux la .parlie des biens q'u'iIs au-·
r~oi~n.t- p,û. prendre, par collocation &amp; ne doit; point le:
Ipds de, pay.eméns qu'il a. faits.. L'héritier: même. par~é_néfice: d'inventaire. ~. [e colloquant pour. ies pr;opres.;
&lt;t.r:é_'Hl~_e_s,. o)-!\ c_qmm~: c.dIip.J111 a, ire_ de.s créancjexs" ne. doit!

�~

sun.

tES

Srr ATtJTS

~DE PR:PVENCE.

t83

"poiÔt.de rlods , parce qu'il n'&lt;\.cquiert pas' de "nQUvea.u: 'le
domaine des chofes .:liit:édit&lt;ti1!es &amp; CI\J'il n~, fait que s'y
maintenil.
.
,
;
.
XXVI. Sur cès raifons quf ont leur fondement· dans les
vraies maximes du ;.Uroit , l~ qll~fiioo fl!t ~jllgée en faveur
de Mi le PréGdent de St. Paul"par' ~ - J qgement des C61Ùmi1faires' délégués~ du 14 jânv,i.er··' î-7 $Z~. a T1'apport dé M, ,ae
·MonverI' Il' y fut décidé 1°. q~~',M. de St. ,Paul ayoit ;joui·
'des bIens de 'Jqfeph &amp; Antoin.e Leydet cornmernobles &amp;
francs de taille depuis fa "poifeffiotl· jufqu'à"-!a vente qu 1il
..en avoit faite.2: Que ces bie/J.s ~yant .été aliénés par M.
de St. Pàul, ils pouvoient être' "çioimés. en 'compen(atiort
poùr. l'affranchiifement des tallles des biens roturier.s par, lui
'po1fédés. Le Jugement -efi en cès termes~: s-&lt;Et:Jans. ,nous
)~ arrêter à la demande de laditê Communauté &amp; adhé» rence des Procureurs des. G~I1S des Trois 'Etats; tendante
» à faire condqmn~r ledit.i de; ThQmaffin auXi arrérages de
» taille des biens réunis à fon Fïe;f par; l' &amp;-(êt:.,de la Cout
» du Parlement .du 15 juil1 t716! pour çrime·"de félonie
&gt;y commis par J ofeph &amp; Antoi-rte Leydet fre·res ,,.r depuis [a
» po1feffiorr jufques à la vente defdits biens, &amp; ce à concur...
» rence de la valeur de ceux fujets aux hypotéques de. Ca.» therine Coquilhat , de Veran. &amp;: autres créanciers de l'Uri
» \.defdits lcondamnés , ayant égard qUX ·requêtes/d'interven,.:.
') ti.an .des Syndics du Corps de la NobleJTe de cette Pro.:.
-» vince d~s 3. février 17 2 7 ,- 2 1 juin &amp; 5" décembre 1731.
» avons. mis &amp; mettons' ledit de Thomaffin [ur ladite de.:.
» mande hors de Cour &amp; de procès ... .. &amp; de .même fuite
» fans nous arrêter à la requête de la Communauté du. 27
» février 1731. &amp; adhérerice defdits. Procureurs des GenS'
» des Trois Etats, ayant égard à celle d-efdits Syndics de
&gt;r la Noble{fe, ordonnons que tous les [l1fdits biens réunis
n au Fief&amp;' vendus par ledit de Thomaffin· à Claude Leydet
» par afre du 13 [eptembre 1719. pourront lui fervir de
» matiere de compenfation pDur l'affranchiifement. des tailles
}) des biens roturiers par lui_ pe'{féâés: .
XXVII. Il Y avoit eu [ur la même quefiion un Arrêt
de la Cour des Aidés du 31 mars 1662. au rapport deM.
d'André, eritre le Seigneur de Broves &amp; la Communauté
du même lieu, les Syndics de la Noble1Te &amp;. les Procurei.1rs
11

•

1

1

�184
' .. C b M hl E N T A I....R E
dLL·Pays. Il avoit été ol'dori~é aup.aravant par un Arrêt ~
12 avrH 1658.. qu'à la diligence du Sr. de Broves le-s Procureurs des Gens des Trois Etats &amp;. les Syndics de la Nob1effe
feroient appellés pour eux ouis, être définitivement fait droit.
En conféquep.ce de cet. Arrêt les uns &amp;. les autres avoient
été appeUés &amp; étoierft- intervenus.' Le fieur' .de Broves &amp; les
Syndics' de la N oJjleff~ foutenoient que h~ fieur de- Broves
étQit devenu pre-priétaîre..des biens du condamné dès le jour
~que la confifcatiort de ces· biens lui avoit été adjugée pour
.crime de félonie : Que cette adjuditation étoit un titre qui
les lu' avoit acquis avec franchife &amp; immunité de tailles ,.
.fuivant l'Arrêt du Confeil dU~15'décemhrè 1556-, &amp;. 'que
quand 11 purgeoit les 'hypotéques de ces hiens &gt; en payant
les .créanciers. du condamné, il rt'acquéroi1;. rien~ de rrourveau;
que. feulement il confervoit un fonds franc de taille qu'~
avoit déja. L'Arrêt du 31 mars 1662. prononça en ces termes: « La Cour ayant égard à la requête du demandeur,
'» a déclaré:. les biens à 'lui obvenus par la confifcation.
'» mentionnée en la Sentenc,e du Juge du lieu de Bargemon
.» du 4 janvier 165 5, fitués au terroir du 'lieu de Broves-,
» francs &amp; im'mufles du payement des tailles &amp;. inipofitions
» qui ont été &amp;. feront fàites par ladite Communauté , &amp;
'1) . ce depuis le 8 juillet 1656. jour de la fommation faite '
» auxdits Confuls ; &amp;. à ces fins ordonne. qu'ils feront rayés
, .» du cadafire pour être réunis noblement au Fi~ &amp; domaine
» du Seigneur. » La Communauté demandoit par fes défenfes d'être reçue à payer au fie.ur de Broves èn argent la
valeur des biens confifqués, pour en fairé fubfifier la roture-.
On n'eut aucun égard à cette demande.
( XXVIII. Sur les même's princIpes , -la. quefiion' de la
c.ompenfation des' biens réunis au Fief p.ar dégu"eqjiliernent
fut jugée par fAnêt de la Cour des Aides du 10 juin 1711.
au rapport de M. d'André, en faveur de M. de Roux, Seigneur de Gaubert, Confeiller au Parlement, contre la Communauté. de Gauhert. Il y fut décidé que les biens réunis
au Fief par cette voie étaient véritablement nobles &amp;. ftOd,aux, &amp;. pouvoient ~être' donnés en compenfation. .
XXIX. Les autres cas , où la commife avoit lieu [uivant
le Droit, n'operent pas le même efte.t de rendre nobles &amp;
féodaux les biens emphytéotiques qui reviennent dans. les
mains

�SUR LES

STA~UTS

DE

PROVENCE.

' 185

màins du Seigneur. Le Droit permettoit aû Seigneur direél:
de reprendre le ·fonds emphytéotique quand l'etpphytéote
"étoit 'en demeure de payer.le cens pendant trois ans,
comme on le voit dans la loi %. C. de jure' emphyteutico.
Mais par la Jurifprude.nce· que -nous fuivOllS eI! Pt:0 ence la
'commife. n'a lieu' ni'··de ptej_n:-(dr~i~, ni petr 'SeQ.FFnc ,. ç~~fl:"
la remarque 'de 'PaQour en. (on,. J'l'aité juris_~fèyI-.CJ!ù }iv. 7.
,tit. z. ~. 4. où après.:avo.ir Jait-,;inention 'de 'pln..fieurs·.cas où
la comniife aVoit' Heu' fujvant le Dr.oit· ;' il dit ,q-qe parmi
nous on traite les vaifaux &amp; les emphytéotes aveè mgins
de rigueur, que la peine de la commife n'a lieu ni de plein
droit ni par Sentence : apud nos in ijlis cafilJUs mitiz'ts agitur
cum vaffallis &amp; emplzyteutis : pœna comm~fIi non irrogatur ipJO
jure nec per Sententiam. On le voit encore dans les Mémoires
de M. Julien, tit. locatio fol. 15. Après avoir dit que fuivant
le Droit François &amp; les Arrêts , on doit prefcrire un tems à

l'emphytéote pour payer les arrérages de cens , à faute de
qUO! il peut être expulfé : ex jure Gallico &amp; Senatusconfultis
\ prœferihi dehet empJ.,yuteltf. hreve tempus intrà. quod reliqua cenfuum
folvere teneatur ~ aliàs expelli pojfi~ : il ajoute qu'au contraire
l~emphytéote

n'eft jamais. expülfé , mais que le Seigneur fe
colloque fur le fond~ : .imo ·,t1:Uilquam expellitur , fed Dominus
tlireélus collocatur. Et ,at1 ni~me "titre :'[01. 17. parlant dû louage
perpétuel &amp; de l'emphytédf~ : apuél. nos' ( dit-il) locator teJ2etur

Je

collocare pro capitali penfion:i;5 _quod reducitur ad denarùtm viginti. !ta judicatum variis' Senéuusconfultis. Et D. 'PeijJonel
&amp; Decolonia 18. aprilis 1673. convenerunt rem ejJe induhitatam
non jolùm in locatione perpemâ ; fed etiam' in verâ emphytellji.

Telle eft auffi la Jurifprudence du Parlement de Touloufe ,
comme l'ont remarqué la Roche-Flavin des droits Seigneu·
riaux chap. 19. art. 4. , Catellan &amp; Vedel live 3. chap. 7.
Voyez Salvaing de l'ufage des Fiefs chap. 5. , Loyfeau des
'lffices liv. 1. chap. 13. n. 4. , Charondas réponfes du Droit
François liv. 3. rép. 28.
XXX. M. De Cormis dans fes ConfultatioIls tom. r. col.
819. chap. 18. remarque « qu'on tient communément- en
» Provence que le commis n'a pas lieu -&amp; que l'emphy» téote pàr la ceifation du payement du cens , ne perd
» pas le fonds , lui étant permis de purger la demeure, &amp;.
» encore plus à [es créanciers ; en forte que fi le Seigneur
Tome!l.
Aa .

J

�C Ô Id MEN TAI R E
» prend le fonds fur ce fondement &amp;. qu'il chatTe l'emphy.'» téote , il demeure obligé au payement de fes dettes en
) défaut d'autres bieri$ &amp;. ~ concurrence de la. plus-valeur
» du fonds qu'il prend.
XXXI. Il Y a des Arrêts qui ont puni par la confifca~
:tion du:' prix, &amp;. même du fonds-, les fraudes commifes par
l'emphytéote au préjudice du. 'r~trait &amp;. de la direfre.
Voyez ies Arrê!s de Boniface Lt~m. 4. liv. z. tit. 3. chap.
6.·&amp;' 7, Duperier tom. z. Arrêts de M. de Coriolis fOllh
17·
18"6

J

�'t87

SUR LES STnTUTS DE PROVENCE.

SEC T ION

Du

.

1

V.

'

. . . . . .

droit de compenfatio-n. Nullité- de tous autres
, 'affranchiffemens de 't~ille_.

LA

t-

_com~enfa~ioij, ~ ,un mo:&gt;:e~ '. pa,r lequel. un Sei-;it.rtil'r.~:&gt; (7wl.
gneu.r dan~- fon FIef &amp; JunfdlfilOn affrancfut de la h 1--Jce( ~~A(. #\.,6l~
taille u~ bien' roturier qu'il p01fede, p':lr l'application', qui en"'-~ ly·
eft faite à un- bien noble de' pareille valeur, aliéné par lui
•
ou pa~ fes. autel;lrs, ,&amp; qui elt entré dans le cadaftre. C'eft
ta fubro'gat~on d'un bien roturier à un bien ~oble aliéné ,
'
,
qui. porte &amp; qui efi: capable de porter la même 'charge. ~ .
Mais 'le pien ainfi. affranchi n'eH point noble 1X férodal ; il~l(vY/,('~4IJ' tUz~ /'''Jj
eft feulement franc de, taille. fj)~(&amp;f'("r[lè{ f'f" col· !JIG· _ .
II. Nôus avons expliqué claus la feconde 'SeaioJ1~ que-Ile a
~té l'origine de ce., droit &amp; ,comment îl s'eft établi. Il fut
abrogé par la DécJaration du Roi du' .mois ,de 'février ,1666
il fut rétabli p'ar 'l'Arrêt du Confeil, du '1 5 iuÎn 166ft &amp; enfin
maintenu p~r celui du 7- février. r702. ,. Il!a-is Î6qs de~ con:diti~ns &amp; des' formes cap~bles d'en éloigner fes) rraudes' 8{
les abus.
nI. ~uivant ces- Réglèmens , il. Y faut 'la 'mâtieré &amp; Ici
forme. Une compenfation eft nu)le par le- d~faut çie l'une
ou de l'autre.
: "
,
.
IV.- Pre~ieremetrt' la 'c'ampenfatidn doit ,être riite .av~c des/Yl~{(~1/Jaf"
b~ens. nob~es .. ~ [éppa~x., _d~~ 1;&gt;ieps, de l'~nc. ,n" âômall.J~ ·du//frLÎ"..·~JJ·IIm1·l·{t7-.
Flèf. Des biens tILtI .ne 2fetp1eij't que ,fr.ane d.: t~i11,e, I)$l.p~~~1 V1~'V /to{X(9! 1\ CI 3(
veHt . être fa' matlere- d'une' compertfa'tion 1, gifime~ -Ainfi.)e,
.
Seigneurs qUI pofferlent des biens de l'ancien. domaine. a~
fEglife, :qu'ils ont acquis pour caufe de fubv~l1tion avec
fàu~.
J
chife . de raille &lt;, venant à aliéner ces bie115' &amp;.
les faire
~ntfer. dans le' ëa?af1re,
pe::.ûvent p.?S 1~.s:,1?nner. en:. com.penfat-I-on. ~:Arret 'o,e fa Cour- ides Ardes é1~ MQhtI~~1her d~
10 oél:obre I§"fO. d' s'le prciéês évoqué ~i1t~e' li Cômmu,
nauté' de l.a Garde ~ te Seigneur' du. même li5u, ' -admit léJ.ff.(f',( t1',r",~re" 16'/6
compenfatlOn des bIens que le Selgn ur ou' fes. auteurs J (1f\( la. tuaI l'f'I~J'L
.
A a ij
fzm1 ., . .~( bl"A-f AOUl#!

1.

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•

1

•

J-!J' .

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à:

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"3. .

�Co MME

188

NT AIR E

.

avoient eus de l'Eglife &amp; qu'ils avoient aliénés ; mais on a
toujours réclamé contre Cltt Arrêt dans ce chef. Et la queflion s'étant -préfentée pardevant Ici Cour -des Aides de Provence, entre le Seigneur de St. Cefaire &amp; la ComlTIunauté
du même lieu-: Par Arrêt du 18 juin 1716. au rapport de '
M. de Colobrieres , il fut jugé qu'une telle compenfation ne
pouvoit être admife. L'Arrêt eft en ces termes': « A dé«
» claré &amp; déclare les biens \acquis pa~ Antojne de GrafTe ,
» Seigneur de St. Cefaire du Chapitre de l'Eg1ife Cathédrale
» de la ville de Graffe, pour caufe de fubvention, fuivant l'atte
» du 20 jarwi~r 1569. &amp; depuis aliénés par ledit de GrafTe
» Dq f~s' fucce./Ieurs en ladite terre &amp; Seigneurie , ne pou:,
» voir' leur fervir de matiere de compenfation ~vec les bi~ns ,
» roturiers .par eux -poiTédés.'
.
'r vAr'- "'tHr {·("ltr ~(' V.Pat- .l~ mêr;te raifon ~es bi~~s ,affranchis de ,la ,tai1l.e pa~
~. '''l'",,,~I ,. t:1
ompenfa tlOn , ctant cnfuIte ahenes par le SeIgneur , n~
el'-f
•
pe!1vent être donnés en compenfation. C'eft }lile maxime
qui a touj urs (:jété confiante. Ce r:e font pas ~es biens n.o,:;.
bles Sc, (éodauè!( , çI.es biens de l'ancien dom~~n~ du- Fief;
Ils étoient feulement francs de taille ; &amp; comme l'a rem?r;
qué Morgues page 359. ils ont été flétris pat l~ rotu:r~~ gui
lel1f a ét~ imprimée; &amp; ils ont eu béfoin de la nobilit.é
'des 1?iens féodaUx aliénés pour être fl!fra.nchi~ des tailles.
;flArret èlé' l~ Cour' des Aides de l\1ontpelli.er; du. 10 oétobre 1676. d!!ns le procès evoqué entre la Communauté .sie
la Garde ~ le Seigneur du même lieu, en accordant au
Seigneur !a'"cOplpen(ation de fes biens roturiers avec les bien~,
nobles aliénés , en excepta ceux qui avoient déja été com- ~
penfés. Il
rapporté dam~ le recueil de Boni(ace to.tt:I. 4"
live 3. t.i~. ,1 3,~ ché!.P· 4·
' .
'
,
VI. Il en ~ft élqtrement des biens nobles .aliénés qui ont,
"eté réunis al1 Fief PÇlr Un vrai cléguerpiiTement avec les for- .
ines prefcrite~ par l'Arrêt- du Confeil du 20 ~oût l~j7' ou
par confifcatjon pour crime de félonie. Le Contrat de bajl.
étant réfolu par ces moyens , les biens rept;.enne.nt leur pre-,
rniere qualité. Ils r.eviennent dans le~ main~ ~du Seigneur
nobles &amp;. féodaux , &amp; peuvent p~r. qonféquent. être donnés
eil compenüujon. Nous avons rapporté dans la quatrieme
SeétionJ\les J ugemens &amp;. les Arrêts rqui font intervenus fur.
~ett~ quefiion,:. ~ () ~l '"'
:'

Ju.

en

t

���SUit LES

ST ATUTS

DE. PROVENCE.

1

fu&gt;

VII.- On a douté fi un Seigneur qui aVaIt aliéné' un bien
nohle depuis le 15 décembre 1556. , 'ayant acquis enfuite
le même bien, peut l'affranchîr de ,la taille , en donnant le
_ même bien en éompenfation..Les Réglemens intervenus dans
c,ette matiere , n'ont point p'révu ce cas ; &amp; ce qui a pû
faire naître le doute , c'efi: que. la compenfation étant la
fubrogation d'une chofe à une autre, on ne peut concevoir
d~ fubrogation où il n'y a qu'une feule choree Cependant,
çOllllrie on cloit moins s'arrêter aux' paroles qu'au fond .des
chofes', la compenfation a été admife dans un pareil cas.
L'affranchiffement de taille. qt!i en réfulte , eft établi fur les
principes qui font les fondemens des compenfatiolls.. Il ne
peut y avoir de compenfation plus égale &amp; plus exaB:e.
On fait fortir du cadafire le même bien qui y éto·it entré.
C'efi: ainfi que la Cour des Aides le jugfa. par Arrêt du 1'5
juin 1748, entre la Communauté du Bar &amp; les Dames du
même lieu. Il s'agiffoit du domaine noble de la Màle ~ que
Claude de Graffe , Seigneur du Bar, avoit ve.ndu ·à Hend
de Graffe fan frere , fans ! urifdiétion , par a&amp;edu 2. l oé:o- ".tobre 1566 , qu'Annibal de Graffe, Seigneur du Bar, avo~t'
acquis enfuite par aB:e du I I avril 1597. &amp; qui n'avo~
jamais été mis dans le cadafi:re. La Cour en ordonna l'encadafi:remènt , mais il fut .ordonné en même-tems que les
E~perts procéderoient à la (;ompenfationde la terre dë la
Male .avec' elle-même, en la forme portée par l'Arrêt du
Confeil de 1702~
VIII. Il faut non feulement que les biens donnés en cornpenfation foient' nobles &amp; féodaux " il faut encore qu'ils
aient été aliénés depuis le 15 décembre 1'556. ceux qui avoient .
été aliénés auparav.ant, ne font pas une mati~re de (;ompen,,:,
fation. L'Arrêt du Confeil du 15 décembre 1 S·56.a~noblit &amp;:
affranchit de la taille tous les biens que, les Seigneurs poifédoient alors dans leur Fief &amp; JurifdiB:ion. Ce fut une forte',
d'e compenfation des biens roturiers qu'ils poffédoient avec
les biens nobles qui auparavant étoient fortis de leur Fief.
Les biens que lès Seigneurs poffédoient alors ne furent ren
dus nobles ~ francs de taille que parce que ceux qui au- .
p.arCJ.vant étaient fortis qe' leurs mains, demeuraient. roturiers &amp;. taillables. Ce ferait donc faire produire à, ces . biens j
aliénés avan~ le 15 décembre 1556. un double affranchiife::
4

ment de taille.

,

�Co MME NT AIR E
IX. C'efi une chofe décidée invariablement depuis '}'Arr,êt
du Confeil du 6 juin 1643 , entre la Communauté d'Oliou'les &amp; le Seigneur du même lieu, les Syndics de la NobleŒe
. &amp; le Syndic du Peuple de' Provence, portant que les biens
nobles vendus &amp; aliénés par les Seigneurs avant le 15· décembre 1556. ne pourront enrter. en compenfation des hien~
roturiers. acquis par eux ou par leurs auteurs dans l'étendue de leurs Fiefs depuis. le même jour 15 décembre 1556..
X. L'Arrêt du Confeil du 7 février '17°2. s'en explique
encore expreŒément en ces termes : (( Maintient Sa Majefié
)} lefdits Seigneurs féodataires au droit de compenfer les
» biens roturiers par eux acquis par achat, donation , pr.é» lation ou échange depuis le 15 décembre 1,556. ou qu'ils:
» aquerront·, d-après ·avec les -biens. nobl~s aliénés depuis
» ledit rems ou qu'ils aliéneront à eavenir , le, tout dans;
» l'étendue de leur Fief &amp; Jurifdiaion.
.
XI. La quefiion cependant fut encore élevée pour 1$S
biens aliénés en faveur des Communautés avant le. 1 5 déc~n!.
·bre 1556 , mais. qui n'étoient entrés dans le caciafire qu'apvè~
cette époque. Ce fut dans le procès, entre M. de GaufIidy "
Avocat Général du Roi au Parlement, Seigneur de Tretz ~
.'&amp; la Communa'uté du méme lieu " les Syndics de la Nobleife &amp; les Procureurs du Pays.' de Provence. Il s'agiifoit
de domaines que la Communauté de Tretz avait acquis
avant le, 15 décembre 1556. ils n'avoient été aliénés par la
Communauté qu'après cette époque , &amp; n'êtoient' entrés
.&lt;Jans' le cadafire qu'en 1640. Le Seigneur ete Tretz '&amp; les:
Syndics d.e la' Nobleife n'ofoient combattre la maxime
'qu'on ~e peut compenfer que des allénati:otls faites depuis:
PAnét du Confeil du 15 décembre 15'56. ils vouloienr: fèuiement' l'éluder à la fav€ur de cette cir~onfiance que les;
bieflS. 11'avoiel:It été mis au €adafire qne .depui:s cet' A.rrêt~
ils pt:éten'doiem .'Iue l'encadafirement feui donne &amp;uverture. à la (;ompenfa~ion , allégwant les termes de l'Arrêt
du Confeil du 7 févFier 1702. qui por.tent qlie les SCi'gD~tlrS
ne pourront donner, cm C{).}.TI penfatiion les terr~s gafies , biens
&amp;. domaines par eux ou par ,leufs auteurs. -cicHaiJ['és.àux Comtimnàutês, à moÎfls. &lt;!fue 'lefdites terres, biens &amp; domaines
ne fe trcouvent entre, les. .mains des particuliers &amp; cncadaGtrès .i mais il étoit répondu' qu'il. fallait toujours que l'alié~
Igo

��/

�SUIt LES STATUTS DE PROVENCE.

19 1

nation eftt été faite apres le 15 décembre 1556, les domaines fortis du Fief avant Cette époque , ne pouvant être fufceptibles de compenfation , fuivant tous Jes .Réglemens intervenus dans 'Cette· matiere.Et c'efi ainG que la Cour des
Aides le jugea après le plus grand examen. La Cour par
un premier Arrêt du Z5 juin 1736., en déclarant que la
propriété des domaines ,dont il étoit quefiion, appart~noit à
la Communauté de Tretz avant le 15 décembre 1556. avoit:
ordonné que les Syndics de la NobleiTe feroient appellés au
procès à la diligence du· Seigneur de Tretz, &amp; les Procu..
reursdes Gens des Trois Etats à celle desCon[uls &amp;. Communauté de Tretz. Enfin par l'Arrêt dU'16 avril.I74z. au
rapport de M. de Colobrieres ',. M. pe Gaufridy &amp; les Syndics de la· Nobleife furent déboutés de leur prétention avec
d~ern.
. .
XII. Le Seigneur étant demandèùr dans les .cornpen[a- uO\j .f (fI}' 1
tions , c'efi à lui à prouver que les hÎt:ns .. nobles .aliéné~
font fortis du Fief depuis le 15 décembre 1556. ~t fi ,
lorfqu'il a produit l'aae d'aliénation d'un bien qu!il .veut
donnér en compenfation , la Communauté prouve qu'avant
cet aae. &amp; après l'Arrêt du Confeil de 1$ 56. Ce h~ert étoit
tombé en mains roturieres , la comp~n[ation fera rejettée ~
à moins que le Seigneur ne jufiifiât que ce biert lui eil revenu par droit de Fief, de commife &amp; confifcatÎon poùr
crime de félonie ou par déguerpiifement aux formes du
Droit•. C'efi le fondement de fon exception ~ il faut par
conféqt1ent. qu'il la prouve. C'efi ~ce qui fut jugé .pour la
Communauté de Flayofc. par .1' Arrêt du 15 décembre 1633.
rapporté par Morgues page 358.. Par cet Arrêt le Seigneur
fut chargé de jufiifier des délaitremens oU commis ; aut'rement débouté de la compenfation par lui demandée.
XIII. La même cho[e a été jugée .dans des cirçonfianceS
remarquables .par Arrêt de la Cour ,des Aides du 30 juin
1757. au .rapport de M. de Mene , entre l'es Confuls 8{
Communauté de St. Auban &amp; la Dame Elifabeth ·de Flotte
d'Agoult , Dame du même, lieu. La Dame de St. Aub~ri
vouloit donner en compenfation des biens aliénés dep)lis le
15 déçembre 1556. La Communauté prouvoit qu'avant Cette
aliénation &amp; après le 15 décembre 1.5.56. le Seigneur ;:J.voit
reçu des reconnoiiTances des mêmes biens ; d'où elle con"";

.

(4 .Il?23 .

�19 t
C 0 MME 'N TAI R E
. cluoit que ces biens ne pouvoient êtr'e réputés' nobles &amp;.
'féodaux , tant que la Dame de Flotte ne prouveroit pas la
'reverfion au Fief par commife ou déguerpiffement , les re'connoiffances formant une préfûmption qui rejettoit la preuve
fur la partie qui vouloit affranchir fon bien. de la' taille.
Sur ces moyens la Cour par fon Arrêt rejetta la cbmpenfation.,
\
.
XIV. Sops le nom d'aliénation, on doit comprendre les
'ufUl:pations faites dans les biens nobles du Seigneur. Celui
qui fopffre la prefcription de fon domaine eft femblable à
t::elui qui l'aliéne , fuivant la loi 28. ,D. de ver!Jorum figni. jicatione : AlielZationisver!mm etÏam, lIfllcapionem continer. Vix
ejl enim ut non videaLUr alienare , qui patÏtur ufiiCapi. Par con,.

'féquent un Seigneur peut donner en compenfation les biens
nobles ufurpés depuis le 15 décembre 1556. &amp; qui font, eHitrés dans le cadaftre.
,
, '
'
, XV" Cela a lieu pour les ufurpation~ faites dans les ter;.
res gaftes dont le Seigneur eft propriétaire" quoique les'
bitans- y aient leurs' ufages. La Cour des Aides le jugea
'ain(i 'par Arrêt du 23 avril 1706. en faveur des Seigneurs
-de St. Cefaire , contre la Communauté' du même lieu;
qui fut confirmé par Arrêt du Confeil du 18 décembre
17°8.
,
XVI. La Cour (les Aides le jugea encore:: iJar l'Arrêt du
18 juin 1717. en faveur de M. de' Lombard, CortfeiHer au
Parlement d'Aix, Seignel:lr de Montauroux, contre ·la Çommunauté du même lieu : (( A déclaré &amp; déclare ( dit ceu
» Arrêt) que les 54 nouveaux baux mentionnés audit état
j} &amp; les biens ufurpés 'en la 'terre'gafie .depuis lé 15 déE:em» bre 1556 , feront compenfés avec les b~eHs 'rotùriers:
». avoués par ledit de Eombard dans la tran[aétion du 6 février
}&gt; 1674. &amp; autres que la Communauté jufiifiera pàr aéfes ,.
)j 'fuivant 'la vérification '&amp; liquidation qui 'en fera' faite par
Jj Exper,ts.)) Et dans un autre chef le même Arrêt s'énonce
en ces termes: « A ordonné que les u[urpations faites. dans
» les terres ,jncultes &amp;' gafies de la colle de Narbonne de» puis le 15 décembre '1556 , feront compenfées avec les
) biens roturiers dudit de Lombard , fuivanr la vérifie'arion
» &amp; liquidation qui en fera faite par Experts , &amp;c. '» La
Communauté s'étant pourvue au Confeil en caffation de cet
Arrêt)

ha-

�SUR LES STATUTS DE PROVENC~.

'

193'

Arrêt, rI- fut' confirmé dans ces deux chefs par 'l'Arrêt du
Confeil du 12 août 172.2. Nous parlerons daJ1S leur lieu
des chefs où cet Arrêt fut caffé.
1 XVII. La même chofe fut jugée en faveur du Seigneur'
d'Ongles " contre la Communauté du même liel:l. Il y eut
un premier Arrêt rendu du confentement des- parties le 2.0'
juillet 1729; portànt que les nouveaux baux; donnés clans la,
terre gafie depuis le 15 décembre 1556. feront co~p-enfés;
avec les· biens roturiers acq'uis par les Seigneurs depuis le:
m.ême-tems ,. en(emble, les ufurpations que le Seigneur juf-·
tÎfiera avoir été faites dans ladite terr-e gafie dont il a
la propriété , qui auront été encadafirées &amp; po.Œédées par~es particuliers depuis 30 ans ,. 'à' l'exception de celles:
qui font en des lieux frérile.s, qui feront remifes en terres;
gafies.
XVIII. En -conféquence dlr renvoi fait' à, la Cour par les;
, Experts, il i'ntervint un fecond Arrêt en contradiétoires dé,renfes- entre: les: même·s parties le 16 février 173L portant:
que' par les Experts commis il feroit procédé à la. vérifi-cation des ufurp.ations fur les. c.ada1l:res remis·. par lé!: Com~'
munauté &amp; fur les plus anciens qu'elle remettroit" fi· bOfil
lui fembloit, &amp; tout de fuite ~ la· compenfation des' ufur.:.·
pations, encadafirées , autres que celles que la Communautéi
jufiifieroit avoir été faites avant l'année 1556.. La. Commu~,
nauré· s'étant p.ourvue par requête civile envers cet: Arrê,t ,..
&amp; les, Procureur-s du Pays étant- intervenus ,. it Y eut. Arrêt:
le. 26 mars· 1'73'2', par lequel la Communauté fut déhoutée:
àe ' fa: requête. civile &amp;. les Procureur.s du· Pays de leur, r.e-·
quête· d?intervention.,
,
" XIX. D'autres Ar.rêts· ont ~ncorejugé' que les ufûrpations;
faites dans~le.s ,terres gaftes ,.peuvent' être don~ées.et.1 ~ompen-'
f-ation~. Tel, fut FArrét du 8 niai 1752 " e1?tre. le Seigne.ur, de:
Neoules. &amp;. la Communauté du même lilm ..
~ XX. Il- ne faut pas oublier ce: qui' a été', deja' ,?bfër.vé:
dans la, Sefrio fi' 3. fi .. 37~ &amp; fuiv. q~'à régard des' terr.cs quE
n'ont été affouag~es qu'après le' 15 déCembre' 1,5 56~ ,les Sei~:
gneurs. ne' peuvent donner- en, compenfation, les, biens nobles;
aliénés· ou' ufurp,és, avant leur. affouagement..
XXI.. La compenfation. pour être valable.. clüire ê'tr.e~ faite~
dans le.~ Fief &amp;. Jurifdiaion- du~ Seigpeur~. C~eŒ ce, q~e, rArr.êt;
rome. Ir..
.
B~fu

/

�194
,du Confeil du

' C 0 MME N TAI R E
7 février 1702. exprime par 'ces mots :
Le tout dans l'étendue de leur Fi4 &amp; Jurifdiélion. Le Seigneur
,de deux Fiefs différens dans deux différentes Communautés
ne peut donc pas compenfer les biens roturiers qu'il poffede
~ans l'un avec les biens nobles aliénés dans l'autre. La compenfation doit être faite dans le même ca·dafire.
XXII. On a mis en quefiion fi un Seigneur qui. puffede
,deux Fiefs diftinéts , mais ~u! ne forment qu'une même
'Communauté , où il n'y a qu un même cadafire, peut compenfer les biens roturiers qu'il pofTede dans l'un de ces deux
Fiefs, avec les biens nobles aliénés dans l'autre. Les termes
de l'Arrêt- du Confeil du 7 février 1702. laiffent des doutes
fur une telle compenfation. Néanmoins elle paraît jufie ~
Farce qu'à -l'égard de la Communauté·&amp; par rapport au,
payement des tailles , ce n'eft qu"un même Fief, n'y ayan~
qu'un même cadafire où les biens nobles aliénés font entrés,
'&amp; d~où l'on fait fortir une pareille quantité dé biens rotu':'
riers acquis par le Seigneur. La Communauté n'en '[ouffre
aucun préjudice. C'eft dans l'étendue du Fief &amp; Jurifdiétion
du Seigneur &amp; dans le même cadaftre que fe fait la corn'"
penfation..
XXIII. La queftion fe préfenta en 1744. entre le fieur de
M~any , Seigneur de Cornillon &amp; de Confoux &amp; la Communauté des mêmes lieux. Ce. font deux Fiefs difiinéts qui
Ont des Officiers de J ufiice différens : Cornillon reffortir
àu Siege d'Arles &amp; Confoux ~u Siege 'd'Aix; mais ils ne.
forment qu'une feule Communauté &amp; un même cadafire. Il
étoit quefiion· de compenfer des' biens roturiers poffédés pat
le Seigneur. dans l'un de ces deux Fiefs, avec les biens no:bles aliénés dans l'autre, &amp; qui étoient entrés dans le même
cadafire. Ayant été confulté pour le Seigneur, j'efiimai que
la compenfation était valable. Les Procureurs du Pays déférerent la décifion de cette contefiation à deux arbitres ,
qui par leur avis arbitral du 23 avril 1745. jugerent que la
compenfation devoit être admife. Et les parties acquiefce-' .
rent à cette décifion.
XXIV. Des principes· qu'on vient d'établir, il faudrait
conclure que quand les terres roturieres d'un même Fief
font dans les territoires dé deux Communautés différentes, qui
ont chacune leur cadafire, le Seigneur ne doit point compen-

���SUR LES STATVî'S DE PROV.'ENCE.

195'

fer les biens rôturiers qu'il poifede dans l'une' de ces Communautés avec lës biens nobles aliénés qui font dans le cadall:re de l'autre., La compenfaüon fe doit faire dans1.e même
&lt;€adafire. Cependant le contraire fut jugé en faveur du Sei·
gneur d'e Tounis ,. contre la Communauté dtl. Reveil, fur le:
fait fuivant:· Par Arrêt du! Confeil de 1608. le territoire dUi
'Fiefde Tourris limitrophe de la Communauté du Reveil &amp; de' '
.celle de la Valette ,. fut joint partie au territoire de la VaJe-tte ,.
partie à ,celui du Revell:. En 1688., le' Seigneur de Tourris;
.voulut compenfer des biens roturiers de fon- Fief qui étoient·
dans le cadafire du Reveft, avec des, biens n'ObIes aliénés.
qui étoient dans celui de la, Valette.. La' Communauté du;
Revefi: s'y oppofa , foutenant que la compenfation Ce devoit: .
faire: dans le même cadafire. M'ais par Arrêt de la Cour des;
Aides du. 18 juin 17'31. la compenfation fut admire.. 'La rài·,
OOn qui s'oppofe à la- compenfation , eft que dans un cas,
(temblable l'affranchiIfement de taille eil: fait à· pure perte:
pour la Communauté. qui le fouffre; ce n'ell: plus une com-,
penfation, fi la Communauté qui fouffre la diminution de fom
cadall:re, n'en ell ihdémnifée par l'aliénation d'un bien' nobl '
qui foit· entré dans le même cadafire. Quoique la compen- "ration ne fait pas odieufé , elle efi' cependant de rigueur~
On ne peut compenfer un bien roturier avec une Communauté à qui l'on n'a rien donné, ni dans un- cadall:'re où: mil
bien noble aliéné n'cIl entré•. II Y aurait encore moins de· dif·'
ficu1té' à rejetter la compenfation dans le cas où il s'agirait:
de deux Fiefs ,. formant· deux Communautés &amp; deux ca-dall:res différens , quoique' les, deux Fiefs n~eu'ifènt: formé:
.anciennement qu'un feul Fief.'.
: XXV., Dans un Fief' &amp;. Jurifdiaion' où il y a: plufièurs:
Cofeigneurs , c.hacun d'eux ne peut compenfer avec' lès;
biens roturiers qu'il pofi'ede, que le' bien- noble qui eil: forti;,
de fès mains ou de celle, de· fés auteurs. Le bien, qu'un' Co-·
feigneur a. aliéné' ne peut être donné en, compenfàtioll' que:
par' 'celui même qui en' a· fait l'aliénation ou' celui' qui l le:
r:epréfente. C'ell: un droit qui lui appartient. C'efi' ce qui' al
été jugé par les, Arrêts rapportés par' Morgues pag;, 360,•
. run du, dernier juin 1600., c?tre les. Confuls -&amp; Communauté~
de: Fuveau, &amp; Balthazar: Rodulphe· ,. Cofme: Vitalis,: &amp;.: les.;
li-pir.s~ de. ~. Eftienne_ Pu~t: 'J Confeiller. au,Parlement 'J Cill:lib-i ijJ

�196

C0

MME N TAI R E

feigneurs de Fuveau: l'autre du r9 février r605' entre Mel..
chior Fabre fieur de Fabregues, &amp; les Syndics &amp; particu..
TIers po{fédans biens à Fabregues.
XXVI. Mais le Cofeigneur ne pourra-t-il pas céJer fon
,droit de compenfation à l'autre Cofeigneur? Ce droit dl-il
Jufceptible de tranfport &amp; de ceffion ? On peut dire contre
la ceffion que .les Seigneurs ~éudataires n'ont obtenu ce droit
fingulier de compenfation que pour l'exercer eux-mêmes &amp;..
,affranchir de la taille leurs propres biens : _Que ce droit,
.doit être rigoureufement renfermé dans le cas pour lequel'.
jl a été introduit. Néanmoins on doit convenir que ce droit.
peut être çédé: Les Fiet~ étant patrimoniaux &amp; fufceptibles
d'aliénadon &amp; de partage , ils font q.ans le commerce &amp;
peuvent être aliénés avec ce qui en dépend en tout ou en
partie. Nulle loi ne l'a défendu. Mais la ceŒon ne fera va~
Jable, &amp; le ceffionnaire ne pourra s'en fervir , fi la compenfatiol} n'dl faite dans fon Fief &amp; Jurifdiétion. Il ne peut
avoir un plus grand droit que le cédant; &amp;. il eft affujetti
FlUX loix qui ont réglé ce droit de compenfation.
\
XXVII. Ainfi la ceffion aura fon effet, fi un Cofeigneur _
céde fon droit de compenfation à un autre Cofeign.eu~ qui
q une port~on indivife du Fief &amp;. de la J urifdiétiQn. Ce
ceffionnaire faifaQ.t fé;! ,çonwenfation- fur des biens qui font
{1ans fOl) Fief &amp;. fa Jurifdiétion , la cQmpenfati9n fera valabl~. C'eft ainfi que la Cour des Aides le jqgea _par
Arrêt cl,u .JI 1J1ai 1717. en -faveur de Me. Brunet, Avocat,
Cofeigneur du lieu d'Eftoublon , contre l~ Communauté du
même lieJ-l. Me. Brunet çtoit ceffionnaire du droit de compenfation du fie ur de Grille autre eofeigneur; mais il avoit
tIne cotç: J,miverfel1e du Fief &amp;. de la J urifdiétion. .le avoit
le tiers çle la J I,1fiice dans tout le territoire &amp; la moitié de
la diretèe univerfel1e. Sa compenfation ne trouvoit donc au-.
qlll obUac1e, .parce qu'elle étoit faite dans l'étendue de fon
Fief &amp;. J urÏfdiétion.
XXVIJ1. Il en fera de même lorfqu'un Seigneur en
(ous-inféodant une partie de fa terre avec la moyenne &amp;.
ba!Te-Jufiiçe , cédera fon droit de compenfation au fousféudataire. La compenfation fera valable , fi ce dernier a
ç1ans fon arriere-Fief &amp; J urifcliétion les l;&gt;iens rotutiers &amp;. les
b,lens nobles alién.és qui font compenfés. C'efi le cas du J u·,
T

�S'UR LES STATUTS DE PROVENCF:.

,gement dont fait mention M. De Cormis

19-7

t~m.· %. col.

1763.
-chap. 1 1. rendu en faveur de M. le Préildent de Boyer de
Bandol. Bandoleft un arriere-Fief de la ,terre &amp;. Seigneurie
de la Cadiere appartenante à l'Abbaye ,de St. Viétor. M. de
Bandol avoit dans fan arriere·Fief &amp;. fa Jurifdiétion la matiere dé fa compenfation ; les biens nobles aliénés &amp;. les
biens roturiers _qu'il vouloit affranchir.
XXIX. Mais un Seigneur en érigeant le domaine roturier
d'un particulier en arriere-Fief, avec la moyenne &amp;. ba1fe~
Jufiice , pourra-t..il c'éder à 'c.e &lt;particulier le droit qu'il a
de. ',compenfer des biens nobles aliénés qui ne font point
dans' J'étendue de cet arriere-Fief? Il eft certain qu'une telle
ceffiollc ne pourra avoir fon effet , parce que ,ce fous-féu-,
dataire ne feroit point Ja compenfation dans fon Fief &amp;. Jurifdiétion. Celui qui a un arriere-Fief circonfcrit &amp;. limité ~
ne pourra. faire une compenfation légitime , s'il n'a dans
fan arriere-Fief, &amp;. fa J urifdiétion la matiere qui doit, former
la compenfation, c'eft-à-dire , les biens nobles aliénés &amp;. les
biens roturiers qu'il veut affranchir. Celui qU,i n'a dans fon
Fief &amp;. J urifdiétion que lesbiens roturiers qu'il veut affranchir de, la taille, n'y a qu'une 'partie de la matie·re qui doit
former 'la compenfation l' l~ plus. effentielle , qui eft celle des
biens nobles alién~s ; lui !llanque. C'efi une maxime fonda:-\
mentale' en Provence qu'on ne peu,t poiféd,er. -des- biens no~
blemem fans l urjfdiétion : 'Qu'il faut avoir lt: Fief &amp;. 1.. Ju..
rifdiétion dans une pattie circonfcrite &amp;. limitée d'un territoire, pour y conferver la nobilité des fonds. Par la même'
raifon , il faut avoir lé Fief &amp;. la J urifdiétion &amp;. fur les
terres nobles aliénées &amp;. fur les, terres roturieres dont on,
veut faire une compenfa#on. Et l'Arrêt du Confeil du 7
février 1792. en m€!intenant les Seigneurs féudataires dans
le droit de compenfa~ion , décide formellement qu'ils n'en
peuvent ufer , s'ils n'ont le .F~ef &amp;. la Jurifdifrion fur le
territoire où font {hués les biens qui font la matiere de ,la
compenfation. C'eft ce qu'il exprime par ces termes :. Le
.tout dans l'étendue de leur Fief &amp; Jurifdic'lion.
'
XXX~ On, oppofe envain la ConfuItation de M. De
Cormis pour le poiTeifeur - de l'arriere-Fief de 'la TourrelIe. dans. le lieu d'Olioules , rapportée dans le z. tome
de fes Confultations col. 17 6 3. chap. II. &amp; l'Arrêt du 18

'.

�\

.

"

198.
COMMENTAIRE
mars 1717. rendu en faveur· Q.u, même p~lTeffeur.. Ni dans
cette Confultation, ni dans les défenfes de la Communauté:
d'Olioules la vraie quefl:ion ne fut point agitée. On fe ré...
duifoit à dire dans ces défenfes que le dro.it de compenfa-~
tion ne pouvoit être cédé :. Propofition qui n'eft point vraie,
comme nous l'avons remarqué. On devoit dire qu'un ,fous~­
féudataire, comme le Seigneur- dominant, ne peut faire une
-çompenfation valable que dans fon Fief &amp; Jurifdiétion. Mais;
çet Arrêt ne fubfifl:e plus aujourd'hui. L'Arrêt du 30 juin.
1760.. rendu au rapport de M. de Tournefort en faveur de&gt;
la Communauté d'Olioules , potir qui j'écrivois " contre le:
.Seigneur du même lieu, Me. Vitalis &amp; Me.. Bononaud, en:
cafTant la .t~anfaaion du 11 ~ars 1685., contenant la pré...
tendue matiere des compenfations·, caira .l'atte du 12 dé-.
cembre 17121. contenant la compenfatiQIl du polTeffeur de:
l'arriere-Fü::f de la, Tou'rrelle, &amp; ordonna· que les biens. af-..
'franchis dans cet arriere-Fief', (eroient mis au, cadaftre.
XXXI., La Province intervenante dans. ce procès avoit:
formé ,en tant que dehefoin , une tierce oppofition envers;
l'Arrêt du 18 mars 1-717 ,. mais ces fins étoient fllbfidiaires:
:~ furabondantes , &amp; il ne fut pas néce(faire de prononcer,
fur cette oppofition. On, n'avoit p~s hefoiIl d'attaquer cet:
Arrêt par· les voies de Droit. C'e!! une maxime que toute;
difpofition foit de contra~ ou. de~ Jugement ,. doit êtr~ e.nten-.
due par rapport à l'état où les chofes étoient lors du con-·
t;rat ou du Jugement ,,&amp; les· chof~s demeurant dans cet état'::
rehusfic flanti6us.. C'efl:, la rerpa'rque d~ 'I:ir..aqueau fur la loi;.
fi unquam C. de revocandis donationihus. pn.jàt. n. ,167,. ,&gt; de:
Surdus cone 41 R n. 8. &amp; ée que hi Cour qe.s Aides de. Pr'Û"'.
vence a Couvent jugé par fes Arrêts en matiere de tàille•.
~ors de l'Arrêt de 1717•. la tranfaétion: de- 1:685.. fuhfilloit::
~, n'étoit point attaquée., La caifation de cette tranfaé.t:ion i.
~yant enfuite été demandée, &amp; l'Arrêt du ~o juin, 17.60...
l'ayant. carrée ,. tous les affranchiffemens de taîlle qu'elle~
~voit produits , tomboient avec l'atte. qui en avoit été le;
fondement " indépendal11ment des autres nullité.s q1.ü: [~. r.en;-éontroient dans ces affranchilTemens de taille.,
'
. XXXII~ Afin qu'~ne compenfation foit: valable, il' faut:
que: les. biens. nobles qlién~s qU'Qn~ donne en. compenfa,tiç&gt;n,
,fpJ~_IJ~': f!lffl(~ps. 85. c:apqbJ~$ .. de. porJ~r les même.s. ch~rges. ql\~..:
. . . . . . 4 .

.. #

4,

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

199

le~

biens toturiers affranchis &amp;. qu'ils aient été mis à la
taille &amp;. alivrés dans le cadaftre. Qui dit une cornpenfation,
dit deux chofes entierement égales. L'Arrêt provifiormel du'
Parlement de Patis du 6 mars 1549. dé~hargea les Seig~eurs '
pro rata de la valeur d'autant des terres qu'ils auroient ache;.
tées ott retenues par droit de prélation. L'Arrêt du Confeil
àu 15 décembre 1556. _porte' que les biens nobles al~énés
donnés en compenfation feront fuflifans &amp; tenus porter pareille
charge que Geux que les Nobles auront retirés &amp; recouyerts par
échange. Et l'Arrêt du Coufeil du 7 février 1702. s'e~ ex.. ,
plique dans les tennes les plus exprés. Il faut premieremenk
que les biens qu'on veut donner, en&gt; compenfation ; foient
dans les mains des particuliers &amp;. ai~nt été encadafirés :
» Ne pourront pareillement ( dit l'Arrêt du Confeil de 1702.)
» donner en compenfation les terres gafies , bois &amp;. do""
» maines par eux ou leurs auteUrs délaHTés aux Commu'"
») nautés , à moins que lefdites terres , bois &amp;. domaine~
» ne fe trouvent entre les mains des particuliers &amp; encadaf·
» trés.») L'Arrêt du Confeil du 15 juin 1668. art. 7. poi.;.
toit feulement que les biens &amp;. domaines nobles qui peuvent
être perpétuellement compenf~bles , font ceux qui ai.lron~
demeuré cinq ans. fur le cadafire &amp;. qui 'auront pû porter la
taille pendant ledit tems , &amp;. que fi tels biens étoient délaiffés
avant les cinq ans , le Seigneur ne pourroit compenfer qu~
les arrérages des tailles defdits biens roturiers pour le même
'tems que l'acquéreur du bien noble l'auroit payée des bien~
par lui acquis. Et l'Arrêt du Confeil dU.1 févriet 1702. â,
ordonné que les biens- nobles' aliénés feroiem garans dé
leur fuffifance pendant dix ans. En voici les termes: cc Et.
» feront les biens nobles qui auront été donnés en cofupen;o.,
)) fation fuffifâns &amp;. tenUs porter mêmes charges; qu'autoîertt
» dû portet les biens roturiers acquis par les Seigneûrs '.,
» dont ils demeureroht, gàrans pendant dix ans à· compter,.
» du jour que la compenfation aura été ordonnée ;. fa.uf
» les cas fortuits ou de force lIlajeure dotlt ils rte feront
» refponfables.
"
. .
XXXIII. Sur ces principes oh ci réclamé contie Un Atrêt~
de la Cour des Aides du 27 juin 1153. tèrtdü eh faveur du
Seigneur d'EmpliS , contte l~ COlnmunaüté du même lieiI,~
par lequel il a été Jugé que le fonds noble où a été fait un·

,

�':'00

CaM MEN TAI R E

chemîn public, peut être donné en compenîation. Cet Arrêt
paraît donner atteinte à nos maximes. Un fonds ne peut
être donné en compenfation s'Ïln'efi: dans le eadafire , &amp;
ne porte les mêmes charges que le fonds qu"on affranchit..
Ce n'dl pas une raif011 valable de dire que fi le chemin eût
été pris' [ur un fonds roturier , le cadaftre aurait été diminué.. La compenfation cft- un privilege dont on ne peut jouir
qu'en [e conformant aux loix qui l'ont permife &amp;. maintenue..
.Enfin les Seigneurs refièntent autant &amp; ~plus d)avantages des.
''Chemins .publics qui font dans lems terres que leurs habi..
tans; &amp; .ou les peut prendre dans' leurs biens nobles ,.
.comme dans les biens roturiers , qt1and l'utilite pttbliquè le
·demandé. Et nulle raifon ne peut les atltorifer à· donner en
compenfation un fonds qt1i n'eil point dans le cadafire, qui
n'eil' plus dans le commerce &amp;, qui ne porte pas 'ta même:
charge que le bien roturier qu'on affranchît:
XXXIV. C'eft pour affurer cette· égalité dans les COflt'"'"
penfations que l'Arrêt d'u Confeil du 15 jt1in 16.68; art. 6~
i&gt;rdonne que « le fol &amp; fonds nohle ali~Hé entrera feul en
}) compenfation &amp; non les maifons &amp; bâtimens qui pour"
&gt;:) roient y ayoir été faits , fi non ez lieux où les maifun9'
» taillables· font mifes aU cadaftre, auquel'. cas le Seigneur
») pourra compen[er d'autres maifons, ca[aux &amp; bâtimens») ou autres biens qu'il pourroit avoir acquis roturiers &amp;1
») - fujets à la taille, de même valeur &amp; qualité : Et l'Arrêt&lt;
·&lt;lu Confeil du 7 février 170~. porte q1:le' H .le f01 des mai» fons, ne pourra être donné en' compenfation qu'avec utl1
)) bien de niême qualité'·, &amp; dans les lieux où le fol des' mai) f6ns' eft encadafiré :. ce qui (era pareillement: 6bfervé à.
)} l'égard defdites maifons &amp; bâtimens. Suivant· t'àrt~ 2. dit:
la Déclaration du Ro~: du 9 juillet 1715 , on- ne doit enca~
dafir-er que le· fol des: maifons &amp; non le~ bâti:mens" eomme;
IJ'OUS le verrons dan~'la' troifieme partie•.
XXXV: La compenfation ne peut donc' être faite que de~
fonds à' fonds &amp; qui: foie.nt de même· val~ur &amp; capables de;
Forte.r les mêmes- charges.. Ainfi un Seigneur ne peut donrie~ en compenfatioH -des- droits Seigneuriaux', ni des urages
a-ec.or:dés aux- habitans. L'Arrêt du Confeil du T févrierI7oz ..
,!e.n explique en. ce-s_ termes :~ ({ Ordonne Sa Majefié que lef-m difs. Seigneurs' ne;, EQurront. dQnne~_cm:. c.omEenfation -l'ex-·
tiné..ti.om

�SUR. LES STATUTS nE PrtOVENCE~

%01

») tinétion ou .diminution des droits Seigneuriaux; non plus
» . que les uf~ges concédés aux habitans par eux ou leurs
)) auteurs dans les bois , terres gaftes, montagnes &amp;. autres
» lieux dépendans de leurs Fiefs. Le même Arrêt « déclare
» nuls tous affranchiffemens de taille faits à prix d'argent
» ou fo lls prétexte de quittus de droits Seigneuriaux ou
.~) arrérages. d'iceux.
XXXV[ Pour établir la fuffifance requife dans les biens
nobles aliénés, &amp;. l'affurance qu'ils raient capables de porter
~es mêmes charges que les biens affranchis , l'Arrêt du
Confeil du 15 juin 1668. &amp;. celui du 7 février 1702. ont
prefcrit des formes qu'on doit ohferver à peine de nullité ,.
&amp;. fur·tout l'eftimation aétuelle des fonds compenfés , au tems
de la compenfation.
.
XXXVII. .Avant 1'Arrêt du Confeil du 15 juin 1668. on
avait fait fouvent la compenfation des biens roturiers acquis
par les S~igneurs &amp;. des biens nobl~s par eux aliénés fur
l'eftimation_ du cadafire: Efiimation trompeufe &amp; qui pouvoit donner lieu à de grands abus. Ces deux Arrêts ont
rendt.! l'eftimation du tems de la compenültion indifpenfable.
Il .eft dit dans l'art. 7, de l'Arrêt du Confeil de .1668.: {( Ne
~) feront lefdits biens' &amp;. domaines com'penfés que fur la va» leur du jour de -la compenfation. Et l'A~rêt du Confeil
de 1702. s'en explique en ces termes : ({ L'eaimation des
i) bien~ 'qui feront donnés ou pris par les Seigneurs en com) p~nfation , fera faite par' les Experts convenus ou nom» més d'office fur le pied de leur valeur au tems de la com», penfation.
XXXVIII.. Lès Arrêts de la Cour des Aides pnt maintenu les. ancrennes compenfations. faites de bonne foi, de
fonds à fonds, fur l'e'ftimation du cadafl:re; mais celles qui
ont été faites· depuis l'Arrêt' du Coufeil du· 15 juin 1668. ont
été aîfuj~tties à l'efiimation refpeB:ive des biens compenCés
du tems de la compenfation. Les Syndics de la Nobieife
en convenoient dans leurs· Mémoires lors de l'Arrêt du Conreil du 7 février 1702.. Et il Y en a eu plufieurs Arrêts.
Dans celui du 30 juin 1750. rendu au rapport deM. de.
Tournefort, entre la Communauté de Simiane &amp;. le fieur de
Clapiers " il s'agiffoit de diverfes cornpenfations faites de
bonne foi &amp;. avec de vrais corps, màis fur le cadanre-avant
, Tome Il.
Cc

�•

Co MME N' TAI R E
&amp; après l'Arrêt du Confeil du 15 juin r668 , la Cour n'ad~
mit que les compenfations faites avant 1668. &amp; rejetta les
autres en ces termes: « Lefquels Experts en procédant à

'%'02

» ladite cotifation auront égard aux compenfations faites en
» faveur des anc.iens Seigneurs dans 16 cadafire de 1599.
» fol. 21. 23. n. 7.7. &amp; 64. , de même· qu'à celle faite le 30
» décembre 1645. dans le cadafire de 1631. fàI. 1 I. pour
» une livre un quarteron, une once &amp; demi,e : lefquelles
) feules compenfations ladite Cour a feulement admis.»)
L'Arrêt du Confeil du 7 février 1702. a encore plus fortement ordonné l'efiimatioll. Et cette regle a fan fondement
dans les principes les plus certains. L'Arrêt du Confeil du
15 décembre 1556 , tous les Réglemens intervenus dans cette
matiere , tous difent que les biens comp~nfés doivent être
de même valeur &amp; capables de porter la même charge. TI
faut donc que la valeur des uns &amp; des autres foit pefée dans
une balance égale au tems de la compenfation.
XXXIX. On fe fondoit fur ces principes dans le procès
de la Communauté d'Olioules , pour laquelle j'écrivois ,
contre le Seigneur du même' lieu &amp; les arriere-féud~taires.
Il s'y agiiroit d'une tranfattion du 31 mars 1685, dans laquelle il étoit fait un détail exatt des biens roturiers qu'on
vouloit affranchir , 8&lt; où il n'y avoit qu'une' expreffion
vague des prétendus bien~ nobles -aliénés , fans en énoncer
aucune propriété en particulier. Il y étoit convenu que le
Seigneur poiréderoit noblement 1es biens roturiers par lui
poirédés ,,&amp; qu'outre les biens compenfés , il pourroit acquérir &amp; poiréder noblement des biens roturiers jufqu'à la
quantité de fix livres groires pour lui tenir lieu d'indemnité
des terres de fon Fief que fes auteurs avoient aliénées. La
CommunaUté foutenoit que cette compenÇation étoit nulle ,
1°. par défaut de matiere 8&lt; par le défaut d'expniffion des
prétendus fonds nobles aliénés , la compenfation devant être
faite de fonds à fonds. 2°. Par le défaut d'efiimation des
biens au tems de la compenfation. La Cour des Aides par
fon Arrêt du 30 juin 1760. fans s'arrêter aux pattes d'affranchifTement de taille &amp; réferve de fix livres grotTes à
compenfer à l'avenir inférés dans la tranfattion du 31 mars
1685. qu'elle déclara nuls 8&lt; comme tels caffés , ordonna
que les biens affranchis feroient remis au cadafire de la Communauté , fauf au Seigneur d'Olioules de compenfer aux

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

203

formes du Droit les &lt;biens nobles par lui ou 'fes auteurs aliénés depuis le' 15 décembre 15-56. avec lès biens roturiers
par eux acqui·s.
XL. C'eft pour &lt;:&gt;bvier encore aux &lt; abus des compenfa·tions que l'Arrêt du Confeil du 7 février 1701.. a introduit
. d'autres formës qui y doivent ·être obfervée·s à peine de nul·
·lité. Elles font ·expliquées 'en ces .termes: .(( te~ demandes
» en compenfation feront faites par exploits ,rcontenant les
-., fituations, .cünfronts &amp;: alivrement , tant des-biens roturiers
'» acquis par les Seigneurs que des biens nobles par eux
n aliénés qu'ils voudront donner en compenfation, les noms
» des poifeffeurs defdits biens &amp;,,: ·le tems de l'aliénation';
) &amp; feront lefdites demandes 'fignifiées au Syndic des Comn munautés de la Province dans quinzaine au plus tard du
.') jour des fignifications qui en auront été faites aux Cornn munautés, pour y intervenir fi bon lui femble. » En dé·
faut du Syndic des Communautés la fignification eft faite
aux Procureurs du Pays. C'efl: ,la Province qui a le .principal intérêt dans les compenfations , afin que la maffe des
piens qui doivent entrer dans l'affouagement général &amp; porter
les charges du Roi &amp; du Pays , ne foit pas diminuée.
XLI. Après avoir prefcrit les regles qui· doivent être' obfervées dans les compenfations, J'Arrêt du Confeil du 7 fé·
vrier 1702. déclare nuls tous les affranchiffemens de taillé
faits pàr d'autres voies &amp;. )lOnobfiànt tout laps de tems , 'en
ces termes: (( Déclare Sa Majefié nuls tous affranchHfemens
) de taille faits à prix d'argent ou fous prétexte de quittus
» de droits Seigneuriaux ou arrérages d'iceux &amp;. en quelle
) maniere que ce puiffe être, autrement que par compen) fation : enfemble tous aétes' par lefquels la cote des biens
» roturiers poffédés par les Seigneurs ou autres ~ aura été
» fixée &amp;. ce nonobfiant tout laps de tems. Veut Sa Majefié
,» que les .héritages ainfi affranchis foiént remis aux cadaf·
» tres-, faùf aux po1Teffeurs de pourfuivre devant les
) Juges ,qui en doivent connoÎtre la liquidation &amp;. rembour) fement des fommes qu'ils auront payées ou la vérification
» des droits par eux remis en confidération dèfdits affran) chiffemens, dans lefquels droits ils pourront rentrer, le
» tout fans refiitution des fruits &amp;. intérêts' pour le paiTé.
XLII. Les tailles devant étre payées avec égalité &amp; fui·
.vant -I~ valeur des biens, les aQes ,ontenant une fixation
Cc ij

�~04

C 0 MME N TAI R E
de cote ; ne font pas moins réprouvés que les atTranchiife~
mens de taille. Cette maxime a toujours été confiante ainfi
que 1'0bferve Philippi dans fes Arrêts art. 14. « Tranfac~
» tions &amp; accords (. dit-il ) en -fait de· tailles , &amp; à effet
.»)
CllJ'eIJe.s ne foient payées pour les biens roturiers ou' non
» pay~es jufiement à fol la .livre , font; r~prou.vées·, fauf
») aux
parties leur,s. droits q4,'elles' avoi~nt : ay.ant' kfdites.
» tranfaétions.
- ',).
. " r_
XLIII. L'Arrêt du Confeil. qu- 7' février J'7Pz: ayant .dé.claré nuls tous affranchiifemens de taille faits ·en quelle ma:",
niereque ce puilfe être, autrement que par compenfatiQn
on n'a plus douté, en conféquence de cet' Arrêt, qu'il-ne falh?u:
cairer les affranchilfemens de taille faits par d'autres voies
jX. par quelques titres que ce pût être , tranfaétions , Sel\tences arbitrales &amp; J ugemens ,. &amp; nonobfiant tout laps de
tems. On ne prefcrit point contre le Droit public.
.
XLIV. Dans le cours de l'infiance fur laquelle intervint
ce Réglement , les. Syndics de la Noblelfe de Provence
avoient préfenté un Mémoire au Confeil , dans lequ~l ils dif9ient que les procès 'terminés par Sentences arbùrale~ , " [rem:.:faélions, rapports, Arrêts, ne devaient point revivre; mais lé
Confeil n'y eut aucun égard. Et il déclara nuls tous affran~
chilfemens faits ·en quelque maniere que ce pût être,. autre!Dent que par compenfation &amp; nonobfiant tout laps de tems.
XLV. Le premier procès qui fe forma pardevant -la Cour
des Aides de Provence après 1'Arrêt du ·Confeil· du .7 février 170%' au fujet des compenfations , fut celui de la
Communauté de Greoux. Il s'agiifoit de l'affranchiifement
ne taille d'un demi-feu établi fur une Sentence arbit"rale du
2.0 juin 16J9 , un rapport du 7 janvier 16zo.. &amp; une tran""
faétion du 8 du même mois. Et cette Sentence' &amp; ces aétes
étoient exécutés depuis plus de' 8oc ans. La Communauté de
Greoux confulta M. Saurin , Syndic &amp; Député de la Nohleife lors de l'Arrêt du Confeil du 7 février 170z~ « L'on
» croit C. dit-il dans fa Confultation du 18 juillet 170z.)
») qu'il ne faut faire aucun état de tous ces aéles, &amp; qu'il
») n'y:a qu'à exécuter la volonté de Sa Majefié. Il efi cer») tain, &amp; le fouffigné. l'a vû ( ajoutoit-il ) que l'efprit de
») Noffeigneurs du Confeil , en dre1rant cet Arrêt autorifé.
/»)
par la préfence du Roi, a été celui-là, que la compen}) fation ne pouyoit être valable que de fonds à. un autre
r

·
,

,

�SUR LES ~S1:'ATUTS nE~ PR.OVENC!.'
~'O~
» foftds t .. en.. ta.nt·'flue le Seigoe\lr' pat Faliénatioh. de .foIt , .)}, bien 'noble en aut-oÏ.t fait entr~rn dflns le cadqfire, pour le
» montant des biens r9tur~·er$. . qujl 'avojt. acquis,. l..'~n ne
1)) .penf~ pas
enfjll (dit-il), q\le !a, lpng e!lr du·'tems puiife
. ) ~être .. oppofée ' ~qr;ce,: q4~ l' ~rrê dl,f ConfeiL au 1-7 -féyri-er
-» dernier' Forte ~ expr~fféitl~nt POlAt: c'e~ égard .qué~ lés.l:biens
~)l ,affranchis gar_ t~1-les voies'., fer9i~IJt. r emis alf}caâaftr,c' &amp;
'..» 'ce hQt1oQfiant. t9Ù,t Japs:;. de te.ms;
:. .
r TI ...•....', .. _ .,.
r
XLV!. SJlr~ ces moyens fu!, re.nqu ,liArrêt ):ie. la; CouT) des
Aide-~du ',12- rhar:s' :-1707. aû rappor!" de M. d'Andfé, en ces
termes :_ '{&lt;J .La Cou;r ayallt .a\lcuJ),;.eni~pt égard (à ;la~;i.e~âte
l'J, prin~ipale ',des t~9nfuls ~. C91UJPul1alité '"du lieN Id€- Gf~oux
·n du 5 août o17p2. _&amp;; àl l'inciclentè quo ~8· féyrie.r ,I765~ , [ans
», farrêtex à 'la:,S~ntJ;ln~:~ ~rbitr~le qUi 20- juin '1619;. rapport
) du 7 janvier 1620. , tranfaétion du 8 du dit mois &amp; 'an~,
» portant affranchitremens de) tailles &amp; ahhobfiiTemens' des
.» biens .dont H s'ilgit., ,a!lcJé~I~J4 &amp; 'dé01âre) la: Communauté
» n~avoir 'rien pr.ofité- ,d~~s~ c46.t~. J/mentionflé~g', dans. -lefrlits
» aétes, , &amp; au moyen .~~ ;Cè"J~s a"annullés'.&amp; caifés~, iin» nulle &amp; caire :.:Décl?r~ léfdi~ biens affranchis :roAturier 0'&amp;
» tailla:bles " ordonne. ·qu'ils ferQnt de nouveau encadafirés
» dans le .livre terrier. de là Communauté &amp;. que' les poiTef» feurs. en p'lyeror'lt les~tqilles~;:.à l'égal des autr~s' hahitaus_
~Le Seigneur de Gr.eou~ av-Qit 'une màtiere 4e,:compentatioh;,
il avoit produit. plù!ieurs . nQuveaux bfluxr- Le même' krêt
lui réferva les ·.c.of!Z}lenjèuions des- biens nobles avec .les rbim:s rôUi-.
T

o

t

Tiers, conformémem'à l'Arrêt du Confiil du .1 fevrier 1.102 •. '

&lt;-

XLVII.. Dans le même-tems que fe forma: le procès 'de
Greoux " .s'éleva la conte.fiatÎon entre la Communauté de
Seillans d'une part,. &amp; les Srs. Bourrely &amp; les. hOIrs de Seipion de Flotte, Gofeigneurs .du même lieu, 'de l'autre.' Ces .
Cofeigneurs fe fondoient fur un Arrêt du Parlement de Paris
du 17 août' 1613. Ils prétendoient que la Communauté
- étoit non recevable. L'Arrêt de. la Cour des .Aides du 6
mars 1706. rejetta les fins de non recevoir en ces termes :
fans s'arrêter aux fins de non .re..cevoir propofées par je/dits' Bou,...
rely &amp;. hoirs de S cipion de Flotte; &amp; il fut ordonné' que par

Experts il [eroit. procédé à l'efiimation des biens dont Hl
taille avoit été fixée à huit florins ,pouf fur le pied de laditè
ejlimation 'le/dits biens être remis au cadajlre.

.XLVJII. . Ce qui a été rem.arqué dans le recueil. d'Arrêt~,

�'zdii

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~I E;N T'A

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~

de Boniface tom. 4. liVe 3. ,tit. :1'3. 'chap.· 4·· n 3. 'eft 'COI1forme à ces dédiions. « La roture des biehs (.dit.L.i1 ) 'étant
» de Droit public, &amp; lefdits hiens ne pouvant être rendus
» francs &amp; d'autre qualité, ni par èonfentement général, ni
» par Arrêts. Et Mo' ·De Cormis ~ans fes Conful!ati?trs tom.
1. col. 833. chap. zr. rapporte l'avis de M'ÀIrebret ,. 'Pre-mier ,Préfidènt &amp; Infendant .de Provenee'., , pottant .que
» l'affranchiiTement d'un quint de feu ·dont Joul1Toit -le' fieur
» de Puylobier , feroit révoque nonobfi:aht tout laps de
» tems &amp; tous les Jugeinéns qu'il en avoir obtenus. En quoi
'.» .( dit - il) il a fuivi la difp6ûtÎ'on du nouvel· Arrêt du
» C6nfeil du 7 février 17°2.' qui ne fait fübiifier un affran~) chiffement de taille que quand' r il "a été fait. pal:' voie de
,» compenfation de bien noble' avec le roturier acquis pron portionnellement.·
.
'
.
. XLIX. La Communauté d'Ubraye fut efiéote l'une' des
Communautés qui après' l'Arrêt du:Cortfe,il ;;de 1'702. Ce pourvurent ..pardevant la Cour. des Aides:·p0'Y( faire èafTer des
.affranchiifemens de taille illégitimes. 'Cette 1 Comïnunautë paf
·une 're'quête' du' 29 'mars 1708. -demanda que rt'onobfiant
ioüs les aétes , Arrêts ; tranfaétions, Sentence arbitrale &amp;
'rapport , tous 'les biens poifédés au terroir d'Ubraye' par
Je...Sr. de Clari feroienten'cadafirés ê:confof'mément à( l'Arrêt
;du ~'€onfeil du 7, février 1702. niais cette infiance fut ahan,donnée, &amp; ce ne' fut qu'après lâ mort' du Sr. de Clari que la
Communauté en reprit la pourfuite, ou plutôt qu'elle renou·
vella les' mêmes fins~ La Province, partie intervenante, forma
èn t~nt que de befoin 0PP9fition aux' Arrêts &amp; à tous au-'tres. aétes &amp; J ugemens. La Cour des Aides, par fon Arrêt
.du 2 juin 1753. faifant droit à l'oppofition de la Province,
-fans .s'arrêter à la tranfaétion, à la Sentence arbitrale,' aùx
;Arrêts )&amp; à tous :a:utres aétes' portant aifranchHTe-ment de
taille , ordonna que les 'bÎens pbifédés par la' Dame de
'Clari -feroient' encadàfirés. Un- autre Arrêt de la Cour' des
!Aides. du 30 "juin' 1764. rendu en faveur de la Communauté
de Saignon " contre le fi.eur de lVlonguers, fit encore droit à
'l'oppoiition que la; Province avoit formée en. ta'nt que' de
hefoin, à ùri Arrêt du' 1. Juin 160'2. &amp; à des Arrêts fubféquens des 22 mai r604 &amp; 20 juin 1606. Toutefois l'oppo.1ition de la Province étoit furabondante dans le cas de ces
deux Arrêts ,. parce que la Dame de Clari &amp;. le .fieur de
r

�•

��SUR LES STATUTS DE

PROVENCE.~q7

Monguers n'ayant point de Jurifdifrion, ni par cOf}féquerit
de biens nobles , l'encadaftrement de leurs biens devoit êtrè
inconteftablemént ordonné; inqépendal1!ment de l'ôppofition.
Nous avons rapporté ces Arrêts dans la Sefrion 3. 'n. 7, &amp;
fui~'
.
L. Les Procureurs du Pays, pour foutenir leur oppolition,
difoient que la Province a droit de former oppofition aux
Arrêts i!1tc:rvenus entre les Seigneurs ou tous autres &amp; -les
Commun.autés en matiere d'afUanchHfement de -taille·; quand
le Droit public y eft bleifé. Elle a l'intérêt le plus impor":
tant , l'intérêt principal. Un bien ne peut être induerllent
affranchi de la taille, fam lui ravir une portion des terres
qui doivent porter les charges publiques , &amp; entrer dans
l'affouagement général. Une Communauté n'a qu'un intérêt
paJTager &amp; une portion de. l'intérêt général. -Elle _ne fera
affouagée dans le prochain affouagement qu'à proportion, des
biens taillables qui font dans fon territoire. L'intérêt principal
eft celui de la Province.
LI. Avant les deux Arrêts qu'on viènt de citer, la, que["
tion avoit été agitée entre les Procureurs;· du Pay~', ppu,r
qui je plaidois , &amp; le Seigneur de Claret." En 1741. la
Dame de Claret avoit préfenté une reqùête à la: Cour' des
Aides tendante à compenfer les biens nobles aliénés parI [es
auteurs depuis le 15 décembre 1556. avec ~es biens' r.oturiers par ~ux acquis. Elle fit fignifier cette reqûête aux Pro·
cureurs dù Pays 'avec un état des biens nobles, aliénés, aux'
,lins qu'ils euifent à intervenir dans l'infiance eD compenfct.·
. tion, fi bon leur fembloit. Le ~5 mars 1743. 1~· Dame de'
Claret &amp; la Communauté du même lieu, par la médiation de":
deux- arbitres, convinrent d'un Arrêt qui fut mis au Greffe ,
par lequel en maintenant la Dame de Claret dans l'e~emp-'
tion d'un quart de feu, fuivant une· Sentence arbitrale du
12 mars 1611. &amp; une tranfaétion· du 30 décembre 1617' ,.
il étoit ordonné que la Dame de Claret compenferoit les
biens nobles &amp; féodaux aliéné~ -' avec les biens roturiers par
elle poifédés fuivant l'état 'qu'elle en avoit doriné. Quançl il
fut queftion d'exécuter cet Arrêt, on fentit tout le préjudice qui en réfultoit pour la Communauté~ On s'apperçùt
que les nouveaux baux, qui compofoient l'état de la Dame·
de Claret, étoient antérieurs à la Sentence arbitrale de 1611.,
&amp;. à la tranfafrion du 30 déceqIbre 1617 ,. &amp; qu'ils avoient
c

,

�i~

COMME~TAIRE

'déja fait la matiere d'une _compenfation , gui avoit, produit
.en faveur des Seigneurs l'exemp!ion d'un. 9uart de feu , &amp;.
,ne. leur avoit plus rien laiifé à compenfer. Les Procureurs
du Pays fe pourvurent par tierce opp&lt;?fition envers cet Arrêt
du 15 mars 1743. aux fins que les part~e&amp; fuifent remiŒs au.
même état où elles étoient auparavant.
(.
LII. Le Sr. de Claret oppofa des. finS. de non recevoir ;
les Procureurs du Pays répondirent. que la Province étoit
:véritablement une tierce partie, &amp; que fon. oppofition auroit
été recevable ~ dans' le cas même où l'Arrêt auroit été contradiétoire , à caufe de l~intérêt princ,ipal qu'elle avoit dans
une matiere d'aflranchilfement de taille. Il fut ajouté qu'il
s'agiifoit d'un Arrêt qui ne devoit fon. exifience qu'à l'ac.cord de deux parties , à qui .il, n'avoit pû être. permis de'
préjudicier au 4roit du Pays. : Qu'il feroit d'une dangereufe
conféquence d'autorifer les accords pa1Iés entre les Seigneurs
&amp; les Communautés fur des affranchiJJemens de taille :~ Que
. dans les compenfations le Pay~ a un droit qui lui eft pro-·
pre, &amp; un intérêt plus. fort que celui des Commun"utés ~
Qu'.âu fond la demande ep ~omEen[ation de la' Dame de:
Claret étoit. nuIl~ &amp; injufie" 1°; parce que', fuivant l'Arrêt
du Confeil du 7 février 170Z.. les .demandes en compenfatiop doivent être_ faites. par e~ploit, conte~nt,les fituations,.
c0nfronts &amp;. alivrefl!.ent " tant des biens roturiers acquis p,ar
~es Seigneurs qu~ des biens nobles. Ear eux alienes ;. &amp;.le~.
Sr. de Claret n'avoiF donné qu'ul1 état des prét.endus bien'
nobles. 2°. Parce que les biens qui. ont déjà opéré \lne compenfation n'en peuvent pas opérer une feconde..
.LIlI. Sur C€s raifons fut rendu l'Arrêt d,e la Cour des
'Aides du 6 juin -1748. -dè la tene~r [~ivante:. 'J{ • L,a CQur~
)? faifant droit fur les fins .pl~idées " oui fur ce le. Procureut'
» .Général du Roi , a ,reçu la Pr.ovince tiércè op'pofame:
);) envers l'Arrêt d'expédient dont il s'agit ; &amp; au m~yen de
» ce , fans s'arrêter à. icelui a remis &amp; remet les parties,
)) au même état où eUes- étoient avant ledit Arrêt " .con)} d?mne ledit de Cla~et aux dépens envers toutes les parties.
~e procès ayant été. pourfuivl au fond , il fut rendu un
4rrêt définitif, &amp; contradiéloire au rapport de !vL de Sanes
le 30 ju!n 1749- par lequel le fieur de Claret fut débouté
d.~ [es demandes" &amp; il fut ordonné (qu'il ne pourroit dOlUler.
en compenfation les biens nobles &amp; féodaux aliénés' avant
la
J

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

&gt;

%09

'la 'tranfaétion du :30 décembre f617, fauf à lui de compen·
fer' fes biens roturiers' avec les biens nobles .qui auroient été
'aliénés depuis ladite' tranfattion. J'écrivois pour les Pro'cureurs du Pays.
.. '. LIV. Par l'Arrêt du 30 juin 1764. dont on a parlé cideffus &amp; dans la Seâibn 3.' rendu en faveur de la Commu'nauté de Saignon,' contre le Sr. de :Monguers , la Cour des
'Aides prononça en ces termes : « La Cour fans' Sarrêter
» aux requêtés de Jean-Baptifie de Gautier de Monguers
.» des 17 'décembre 1757. &amp; 5 mars 1760. &amp; à l'expédient
» par lui offert le 8- avril 1758. dont-l'a démis &amp; débouté,
n, faifant droit à roppoiition des Confu1s &amp; Communauté de
» Saignon &amp; à leurs requêtes des' 14 mars &amp; 27 avril 'I758~;
'» a déclaré &amp; déclare les .Lettres-patentes pu mOIS de dé...
}) cembre 1756. oqtenues. par ledit .de Gautier de Monguers,
)' obreptices ~ fubreptices, &amp; comme telles nulles &amp; de nul» effet, avec inhibitions &amp; défenfes, tant à lui qu'à fes fuc) ceffeurs ou ayans caufe, de les mettre à exécution, à peine'
» de 3000 live d'ameBde , dépens, dommages &amp; intérêts,
» même d'en être informé de l'autorité de la Cour; &amp; de
» même fuite lui a fait &amp; fait inhibitions &amp; défenfes de fe
» qualifier Seigneur en partie de la viHe &amp; territoire d~
.» Saignon, d'en porter le nom ni de le, faire porter 'à fon
» fils &amp;: à fes defcendans,. à peine de triille livres d'a~'
}) mende' &amp; d'en être auill .informé : Et faifant droit à la- re» quête d'intervention des Procureurs des Gens des Trois
» Etats de la Province du 22 juin 1759. de même qu'à leur,
» requête incidente du 1 5 janvier 1760. , &amp; ayant td égard
» que de raifon à .celle incidente de ladite Communauté du
» 4 avril 17)8~, fans s'arrêter aux Arrêts du J. juin 1602.;
» 22 'mai 1604;. &amp; 20 juin 1606. non plus qu'aux autres
» aétes &amp; J ugemens oppafés par ledit de Gautier de M.onD guers ,. a ordonné &amp; ordonne' que tous les biens &amp; bâti.~
» mens prétendus par lui nobles , &amp; par lui PQifédés audit
» lieu &amp; territoire de Saignon , feront encadafirés dans le
» cadafire de ladite Communauté à 1'iMlar des. autres biens
) du terroÏr de la même nature 1 fuivant l'eftimation &amp;.
\ » l'alivrement qui, en fera -fait pa-r Experts convenus 7
) autrement pris &amp; nommés d'office' par le CommiC':"
» faire rapporteur du procès , pour fupporter les impofiTome Il.
D cl

r

�2010

l

CQMMENTAIRE

) tiorts a'tÎ'ntieIIes à l'égal des autres hiens taiUable~.de ladite
" Communauté , ,a condamné 'Be CQndamh.e ledit de Gautiér
&gt;))
de Mongaers au, payement des 'Clrrér.ages dèS tailles- def» dits biens depuis la demande , avec intérêts depuis la c;lô~» tùrè de chaque èomptë, au. dire deS mêm€s~xp~rts _, coul danme ën OUty-e ledit de' Gautier de M.ongaers aux dép€1!ls
» '~e l'Arr~ , &amp; à ceux de l'inftance envers· toutes Iles ,parties.
LV. Le Sr. ile Mong~rs Ce .p&lt;nuvut au Confeil enca·ffatian de cet Art~t , &amp;. le Corp'S de la Nobleffe fe jo-irgnü ,à
lui. Ils y &lt;Jhtiihreht même un Arrêt le 1,0 fept€tnore .1,76S,· .
rendilfur ·requête , &amp;, fans àv~ir oui ni appeUé la' Communauté de SaigIloR, ni les Procureurs du Pays , .par lequel
fArrêt de la C0lît des Aides du 30 juin ~ 764. fut catré .;
lîiais là Gotfldil'ma'Uté de Saignon &amp; les Procureurs du P·ays
formerent Op~fitiOR :à oet Arrêt. Les Syndics· de la N 0bleife par le.illt rèquête avorent encore dertlàndé qu.'il fût dé'èlaré (f que f~us la dénomination générale des afres dont
)') f'Atrêt: du Coureil dû 7 février 1702. prononce ta nult) lité" hO'ftODfi.à.:ift 'tout laps de tems, 'ne font point compri~
» les A.rrêts- &amp;,. Jugemens 'e~n d'ernier reffort , Roh plus que
)) les Sentences a&lt;cqûiefcées ou paffées eh force' de chofe
» jugée , tons .lefquels Jugemens , qtloiqu~ r.endus fur
)) des 'quenidFls de nohiHté, d'affranohiffemerit de tames &amp;
) de compe:Nfa'ti'ions , fèl'oient exécutés nonohftant oppofi?&gt; tion ou apl'"é11a'ti&lt;&gt;n qûèlconqtie , dans les mêmes cas où
» les voies -de la tequête civile, de la tierce oppofition ou
» au'tres de ·droit ne fetoient point admiffihles fur d'autres
» matieres..... &amp; que fUr l'Arrêt qui interviendroit toutes
» Lettres-patentes feroient expédiees'pour -être enrégifi'rées tant
» au Parlement qu'à la Cour ,des Aides d'Aix. '» La Communauté de Saignon &amp; les Procureurs;' du Pays réfut6rent' cette
demande par les principes de notre Droîtpublic -dans -cette
matiere , par l'Arrêt dû Ccrnfeil du 7' février" 1702. -qui déclare nuls tous affran·:;h-iifemens. de taille faits en quelle
niere que ce puUre êtl"e., aurrernent que par compenfatign..,
~ nonobllant tout laps de -reins. Et par Arrêt da Confeil rendu contradiétoiremént en grande direêtion le 12 a01\t
'177 r. l~ Sr. de Monguers:&amp; les 'Syndics de la Nobleife furent déboutés de leurs demandes ; &amp; il fut ol"donné que
l'Arrêt de la Cour des Aid.es ·du 3'0 juin 1764. feroit exécuté felon fa forme &amp; teneur. L'Arrêt eft en ces termes :

ma-

�SUR LES' STATUTS DE PROVENCE.
%11
» Le Roi ~n fon Conftiil a :reçu &amp; t:eçoir les hahitans &amp;
» Commu.mmté du lieu. de S(!ignon &amp; les- Pf-ocureu~s des

» Gens des' Ttois Etats du Pays, de FroV'ence , oppofans à
,» l'Arrêt du Confeil obte,pu par le Sr. Jean-Bflptifie de Mon» guers &amp;. les Syndics ,d~ la N obleiIè de Provence , le 10
» feptembre 1765.. , fai~nt.~roit fur les QppofItï€H1s , [ans
» s"arr~ter -aux demaQdes', fins &amp;; ·ooncluÎions· dudit fieur
'» de Monguers &amp; d~s Syn.dics de. la No~leff~ lie 'Pf-ovence ,
» dont ils (ont déb0t!tés, les dé.boute paEeillemellt de. leUl~s
» demandes en caffation pOltées par leul'&amp; requête&amp; inférées
» audit Arr.~t·.; ord(imne que' celui de- ln- Cour des Aides» d'Aix du 30 juin 1764, feu exécuté felon fa forme &amp;.
'» rê.neur ,:&amp; :les' 'condamn~_ oh'icun à ~léur é.gard en l'am(}nde
"). de cent cinquante -livres .&amp;. am{ dépëns env,e.rs lefdirs ha» bitans &amp;. Communauté de ~aignon &amp;. les P-pocut:eurs des
» Trois Etats du Ray.s de Provence , oeux faits ent-re ledit
n, 'Sr. de M~n!tuel"s &amp; leCditti Syndics de la, NOBleffe de Pro» vence aompen~&amp;? fur -le furplus ae~ ·demanGe-s fins &amp;. COl1» ·cJuGons .a~s .parties, 1e-5 a mis &amp;: met hors de COllr.
~~~ L V;I. Quand lifte 'Cvmpumauté dèmande la &lt;caffation d'un
affrancnUfe.rnen't: Gle 'ta-Üle centenu ~dan5 une traHfa~i.on , le
:Seigneur a' âvoit -de dernand-e-r à' fon ',tour' ~e toute LIa tranraition .(oit ;ca4féé , à moim filu'-on n'6fIt tr4nfIgé (ur -4.ivers
:chefs Jindâiiitida'ns,.Jes' -UflS ·des'laut&gt;l1es .&amp; racéorltés fa-flS ·aucune
rélatioil des uns aux amres. ·'BaBs
aer-Hieil 'ca-s J'aéte' étant
r;{fJÔ-nJ.!é
:t-ëfcÎndê. -daas 'un:d1ef ; Ile 1e 1 féF{~:ft point
les
.a!!tt:.es" tt?Ïvant la loi ',fi- ',ex /à!Jis, 4~- . c. (Ji, trt:tlt.faéli()l~ibUS , &amp;
la remarque de :Domat dans [es {.@.i~ -Civiles liv.-'4- ttIt. 6.
~s réftifions f~é!:.·.:I. ~_ JI. , fie :pefpe~es 'tom'. 1. page 77~.

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"t'-oir pas' , que, teu:s-' lès Jchef-s' d\m -même ~~':, .elZu»e même
'tranfafri~n , .qu:o!queiitifti~llft:S, , ~~H~ eré ~aç:Ooi'(Jies', )~s ·fms
-en ,confidé.fMion -qes autres,; de :manie-re· 'que ,fi; rune de-s
·parti.e-5 -fait pt'oneneer la ~uHité 4e FaGf:e dans un chef , l~utte
. ~a.rtie ,auJra lè' droit de' lè faire- yejëtter -dans- 't~llS les autres.
,Nous te~ons pour ma:~!me-_gllé~:to1:Is l~s- pà~es d'Un m~me
'corUrat lent -cenfés eetrélatifi- &amp; iiecor'ëlés: les uns en co-n·fidération des' aNtres: ~etfus (je juri: 'belli '&amp;~ paeis "liv- 3- char.
J 9. ·n. 14- -Gibfer·ve 'que -teus -les art·ides (:l'ua mênre contrat
{ont cenfés être les uns dans les: autres par manlere: de couD, 'Ii ij
L

...

�211.

COMMENTAIRE

, dition , comme j i l'on avoit dit expreffément , je "ferai ceci ,.
fi vous faires cela : zmius ejufdemque contraClûs éapù~ jingula
alia aliis ineffe videntur per modum conditionis , JjuaJi eXpreffUllJ
eJfet , hœc ùa jàciam , Ji &amp; 'alter jàciat quœ promijit. D'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 453. glof. 2. 'n. 1.
dit., qu'il faut exécuter tous les paétes d'un contrat &amp; en·
fubir toutes les conditions, QU le rejetter tout en.tier: omnia
paéla appoJita fuheunda &amp; jèrenda [wu, Ji eo' uti ve/it ,_ aut ex
loto recufanda. conditiocomraélûs. _«, ·La nature des ço.rrél.atifs
» efi: telle que pofé l'un , vous pofez l'autre , ôtez l'un , .
» VQus' ôtez l'autre , dit Salvaing ~ de l'ufage des' Fiefs
» chap. 94.
.
LVI~I. Sur 'ces principes par Arrêt dela Cour des Aides
du ~2 juin 1740. au rapport de M. &lt;:J'André, entre les Con:fuIs &amp; Communaùté de Ra'matuelle&amp; le Seigneur du. même
lieu, il fut jugé que l'afl"ranchiffement de. taille contenu dans
une tranfaétion du 19 décemhre' 164L étant caffé" toute la
tran(aétion devoit ~tre caffée. « A ·déclaré ( dit cet Arrêt
» l'aéte de tranfa,étion. du 19' décembre, 1641. nul , &amp;.
)y"comme tel l~a ~ cailé ; &amp; au moyen .de ,ce ., a mis..&amp; met_
« les parties au même ét&lt;:lt qu'elles étoient qvant l~dit aae~,
» pour faire valoir reJpeÇlivement lem's qr:pits qJJittés.:ainfi &amp;
» pardev-ant qui elles verro,nt .!Jon êtr.e.,» LaJGdmmunauté
de Ramatuellç fe p&lt;;mrvut ~u~ Confeil. en· ca.1fati9D~idé'nC.et
Arr,êt &amp; fut déboutée de fa l·equête..· ; , ~ ~
_, ,q i
LIX.. La même chofe fl,lt ordQn.née .par I:Afr:êJ: :du' 30 juin
,,1760. entre la Communauté d'Olïoules 8ç:Ie 8ei'goeur ~dtl
même lieu. La Communauté d'OljopJ~Ld~m~ndoitlçcc·~Œo(­
tion d'un at'franchiffement de tapIe por~é, p&lt;,tr une trafifatlion
du 31 mars 1685. Le Seigneur concluoit fuhfidiaiiement ,il
.ce que la tranfaétion fût caff~ dans··tous' fes ,cht;fs._ La Gom~
munauté ne cont~fia pas ces fins fuhfidiajres.. L'Arrêt prononça en' ces termes: (~ Faifant droit -aux fins fuhfidiaires
.) pJ;"ifes par ledit de Vintimille dans, fon Mémoire imprimé,
)? communiqué le 14 mai dernier, a déclaré &amp; déclare ·la~) dite tranfaétion du 3 l, mars 1613sf ~1Ulle , &amp; comm~ telle
) l'a, caffée &amp; catfe délns tous fes ch~fs.
,
'
LX. Il èn feroit de même d'un Arrêt convenu &amp; accordé
par les parties, dont on peut préfumer que les 'djvers chefs.
ont été accordés les-. uns en confidération des· autres. En anr)

�SUR L~~ S'tATUTS DE PROVENCE.

. Z 13

nul1ant un' ~hef., r~ faudroit ~emettre l~~ pardes au même
état où ,.elles étoient auparavant. De tels Arrêts font des
conventions-' qu"on dOIt ér~c.u~èrJ dans' tous leurs chefs ou révoquer entierement.
LXI. II en efi autrement d'un. Jugement ,rendu en contra:_d~_étoires défe~[es.. Les divers _chefs qu'il ~~ntient font &lt;;Iutant
.de Jugem~e!l~vdi~ér~ns &amp; indépe~~al!s)e;s qn~ des a.utres:
Jot. ',apJta , ~ôf }ntentice. .~ur ~~ fondement on juge que là
requête ci~i!e étant· i!llpétrée. &amp;. ouverte envers un chef d'un
Arrêt , les autres chefs qui en font indépendans , fuhfifient.
Les Arrêts rapportés dans le recueil ,de Boniface tom. I. Iiv•.
.7. tit. 6. chap.. z. &amp; tom. 3. 'live 3. tit. 4. chap. I. l'ont ainfi
.jugé. Il y a. un Arrêt femhlahle du Parlement de Paris du
derllier juillet 1685. rapporté -dans le Journal.du Palais part.
10. page 67, Et c'efi ainfi que le ParJement d'Aix le. juge~
pa~ Arrêt du. Z2 décembre 1738. en faveur de l'Aéteur de
ru ~iverfité d'Aix, pour qui, je plaidois , contre le~ Syndic.s
.des Maîtres Chirurgiens de la ville de Marfeme.".
. ,
_ LXII. Si le Seigneur &amp; fes habitans ont .paŒé une ~an­
Jaétion , par laquelle des biens· aient été. ,affranchis de Ja
taille, &amp; le Seigneur ait cédé ou qui!té 4es. ciraits ,Seigneu,:.
riaux ou d?autres droits" "l'aétion pour demander la caffation
de raéte , fondée fur la nullité de -"râffraJnchiffeÎnênt dè
,taille,: peut-elle c~m'pétè&lt; au ,~e~gneJlr} .~lufi.elfrs ~nt e-film,e
que cette réclamation du tIroit public. ne peu.t :app'art~n'r
.qu'à -la, Communauté ou à la 1 Provinèe ;. dont . l'intérêt efi
bleil,'é par' de tels affranchiffemens de taille ,. '-&amp;~qlie: les Se~­
gne~rs font non recevables à demander la caffation des tranfaétions pour rentrer dans les droits qu'ils ont quittés,. lorf:que les Communautés ne s'en plaignent. p~s &amp; qu'eUes exé,cutent ce 'qu,'elles ont promis. 9n fe fonde- fur les _raifons
fuivantes.
.' - .
1
.
LXIII. ~ Toute' refiitution eft -réciproÎlu'e , ç'eft-à-dire.;
que l'un des èontraétans 'ne peut être reft!tu~ envers u~n aéte
fans que l'autre foit refiitué en même-tems envers les enga.gemens qu'il y a .contraétés. L'aéte eft indivifible. -MaÎs 'l'action pôûr le faire caff~r' ne· pompete p~~, égal~ln€7Pt! aJclia.fune de.s parties. C'efi: _~~e regle 1 du prqlL q~~ &lt;r.~ :,gu~ ;a:.Jét~
mtroduit en faveur d'une partie ne peut- point,êtrerrétor.que
contre élIe, fuivant la loi quod fayore Çi. C.' J~ /égjhüs. LËs

,

�() MME NT AIR ~ •
ventes des hiens des pupilles &amp; 'des mineurs faites fans les
formes prefcrites par le Droit, -foni certainement nulles. Ces
formes ont été introduites pour la confervation des biens des
pupilles &amp; des mineurs. Mais ceux qui ont acquis ces biens ~
ne font pas recevables à demander eux-mêmes la caifation
des aCtes, quand 'les miqeurs les exécutent. L'aétiôn' ne com_:péte .qu'aux inineurs. C'etl: la décifion de la loi' non eG' minu-s
14- C. de procuratoribus, &amp; laren;tarque. de Berfanu.s danS' fon
traité de pupillis chap. 2. qu: 4. n. 1.6:' L'aliénation" des hiens
d.e l'Eglife fans les formes prefcrites par les 'Canons &amp;. les ura:ges du Royaume , eft nulle. Mais 11 n'y a que l'Eglife qui
en puiife intenter l'aétion -; ceux - qui ont contr-a-été ave·c.' ene
n'y ·font pas reéevables quarrd eHe ne s'en. 'plaint' pas " corn.me l"a remarqué Duaren dans fon trait~ de facr:is Ecclr:fite
miniJleriis liVe 7. chap. 9. en ces termes:: Si Ec'c!ejia non 'Conqzieratur , quia ft !te/am fortaifis non exiflimat , -va,lèr,e cmw:ac_C

%14

in CJ1to folemnia dejueTunl, idque minorum exenp!o~;. verzLnli
. ,:dv~r[arius PT'!leXtu omiff~ folemnitatis , 'ab
c:onzra1hi. Tecéclere'
In1llta Etcleji.a non poteru, am edm llolemem a,d contraâum, obfervandtim cogere. ~l,'ali~ation du' fonds dotal éft: 'nulle, fur-·
Win

eo

van!. les. loix ; la' femmc en peut demander lq ·caifatîo.l1•
.Mais fàcheteur du fonds .dotfll ne peut pas deinander d'être
refi.i'itté -envers l'aéte, la femme ne (e plaignqnt pas ~. c.om-'lÏ1e

;H lEut jugé par rAri-êt .rappo·ité- 'pif "Bo,nifa-ce tom.

:Uv: '6.

dt~ '2..'

èhap. 7.'

.

r

'

,

'

, '

~"'i.

,

. LXIV: Il ·faut pùitrt?nt remarquer que quaq-d l'ach,ete,ur

'été trompé, qu'il a ign6ré'-le viée' de. la ~J!loft;;· '&amp; qU"e}le
lÙ'lpp'artetlOit pas au -vendeur , ou qu.'eUe êt~it a~t~1 ou
fti?fii~l\'ëe .~ \ p1ufieu~s ~rr,êts ?ut ~éc1a,ré ~a, "V~~~ !!. l~ .&amp;.
cbij~ 'le vendeur la re.pr.endre la 'chofe ~&amp; a tefhtuer e prlK.
Us' lfu~t. rapp'oites 'p:ar JC~tel1an 8c Vetlel lîv: 5''- ~p.~ ~2;'"
Deqezlep.x lIv. 5, chap. 2. 9 17., Au.g~ard to~, 1. ·[fllIl•. 'i7:"
l)ê-ia' Combe- re~eil':~~Attts c'h~p. 77.~ d~h's-'lt:: Jtmrrta'l, des
~-trdienées '0111. il. Iiv. "7. chap, .'1'0. I,'ert.eur ~e fart efl: lUl
'jtrlfe fJ~t de- ~efi-î't'qtfon~ N!!p v~J{entlfr q~ti etJ'ci1;u corJentire'"
;;r:, L.- /f:. ri D' 1. ,J·".hi
1 / " ' ,.
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• ~ .,
'
•d lt la"û:n rTCT. ~. 2~· • ae.JalV-e-Ij~~- fegads }t1l'rS , ""- ou Tl ny
~a: p'oih 1He -'-càtifenié'fieB(;- 'H ~ ny -~. pOÎnt de comrat.· II dl
~ëC1df Rarts 1â 110i'Pdb ;4~. 11: Je dlddùÎo ediBo ~ !1il~ .a~io11
-rè(fffibfiorre' He , tf.tt1S ! , . ente 'dës iinill.eubl~s ~ -Comme
-dans cene- -des: thafe.s· mobiliaÎres~ -'On peut voir' encore la 1oi.
êl

T

a

�21 5
suR. LES ST,ATUTS DE PROVENCE.
fi prtedium 4. C. , de œc!ilitiis aélionihus , la lo~ fi us .3.0' .§. fi
Jeiéns i. D., de aélionîbus'.etiipti , Du Moulin' dà1ls fon traiJé
.diviJui &amp; lndÎ1;iJui part. 3- n. 6zo.
.
LXV.
fentiment conti-aire , (vivant· leqùel-' l'aétion
..pOU!, de,mander là, ca~at~à,n des ti-anfa'aions , co~ren~nt des
..affranchlffeluens· de taIlle , eft donnée tant aux SeIgneurs
.q,û'auJr Communa'utés " cft fondé fur cettè 'confir!étarion que
la- ;riulliié, des àffranchi.Œemens dë taille cft abfoltie":J&amp; îl1ip'otiè
·.bien plùs àu Droit public; que l'aliénation des'
des
.;pupilles.&amp; des milletlfS, dé ceux de l'Eglife ,. des biens do,taux. Mais il n'y a nul doute que l'àétion eft. ouy.~rte él.UX
Seigneurs lorfque les Communaùrés fe font pourvues elles.~ême~ contre les affranchi.Œemens de taille&lt;&gt;"' ot!- qu'elles
.OBt -contrevenu aux tianfaétions -&amp;, cetfé' d:en exécuter le.s
.pàétès.
'
- LXVI. Les' Arrêts' de la Cour des Aides l'ont ainli jugé.
lIa même été décidé qu'ùnë, fois que tes ,Communautés ont
oûvert cette voie aux Se'igneurs en~ê~a~dant. ~a .ca.Œatîon
deLaétes '.' il n'eft plu.s pe'rmis aux Commrinatités- .çle Jà leur
fermer. en renonçant à leur' detha,~de.. C'èfP ce' fqn~ J"~r- j~é
pir l'Arrêt du 5 jùiri -i.7 1 5. en' faveur du -,Sr.
-Rrqueu ~
Marq'Uis de Mirabeau , Seig~etir de ReaumOflt~' èootre ta
Commùnauté de :B.e~umont. Cette COrllllmmiùté avoit de.mandé la caifation de diver-Îes 'tranèaél"ions. '.Ê{l{ vduiut ~en":"
fuite réduire fa de'mande.. -Le 5e,igneur ayant rédamé' 'l~~­
même contre les' tranfaêtions' que, 'la Commti.na~té vo'ùlôi
maintenir ,. après en avoir' demanüé la caiTation , elles furent
ca.Œées par cet Arrêt.
"
.
'
,
, .'
LXVII. Un autre Arrêt' rênf~atquable ,cft cé'lu~ do.. '11 mai
1717•. en fayeur du Sr. Brunet. ,Avot?t, Cofeigneut d~
lieu d'Eftoublon , cornre' la ·Coinmunap.té' du' même lieu.' 'I~
y avOit 'l;!ne ancienne .trartfaétion-· âu' 5. ~éc,em~ié,'i4a8: pat'
laquelle en conIidératîon du~ quittus .de' divers droit~ -fé~ ...
daux, il avoit été accordé au· Se~gneur un~_,perynon'fébda1e
oe dix florins &amp; l'exemption d~s' tailles des, :hi~~s:r què 'l~
Seig~eur &amp; les fiens pourr~ient acquérir , f~01!.
s', '~é 1eùr
direél:e. Lar-Coniml.1ociuté ô( eh,cadâfrr~r:.1ts 11)i~ns :du~ Sei~
gneur &amp;" ceifa de payér la penûon féodale.:t, con1fêqu.ence"
des contraventions .de la Communaute aux pattes' de la tranfaétion , le Sr. 'Brunet" dans le" procès' qui etait' pendant par~

Le

mens

ae

l'

�216

. '-

.C 0

MME N T

AI.R E

~èvaqt~ la .Co?r! de~ Aides au fujet de la ceffion d'u~ droit

de compenfatlOn faIte en'- fa faveur par un autre Cofeigneur,
préfenta une requête incidente , par laquelle attendu t encadajlrem..ent fait pàr la çommunauté de. [es beJliaux &amp; biens roturiers , &amp; la, ceffation .du payement de la penjion jeodale de dix
florùzs . qTlrt ayoit hé . accùJée à ,Leon de Candia , l'un de.les auteurs, avec l'exemption des [q.illes , 'pour les biens que'-'lui &amp; les
fiens pourroient acquérir à t avenir mouvans de· leur direéle , en
conJidlnuion d'u.n quitlus de plufleurs droits féodaux par .la tranfac7ion du !J décembre Z488 : il d.emanda la caffation de cet
aéte &amp; de rentrer dans fous les çlroits qui y avoient été quittés~

.La Cour, par fon Arrêt, ,ayant aucunement égard à cette requête incidente , fans s'arrê,ter à la tranfaélion du 5 décem.:..
hie 1488. la déclara nulle &amp; comme telle caffée , remit les
parties au même état où elles- étoient auparavant,. fauf audit
.Brunet de fe pourvoir pour les droits Seigneuriaux par lui
. prétendus, ainfi &amp; comme il verroit bon être, &amp; à la Com~
.munauté· fes déferifes au contraire.
.
.
; LXVIII. La coinpenfation dt. une ra~ulté dont 'le Seignéur
peut ufer quànd- il lui plaît. Ce 'drôi! ne fe prefcrit pas. Le.
Seigneur qui n'ufe pas de. [on droit, ne fe préjudicie que
:P9ur ~e"Yc:fement .des. tailles- ; '?~ ford fon droi~ ne rouffre
aucune atteInte. L'artIcle 5. de l Aqèt du ConfeIl Je 166~t
jê füppo[e ainfi. LeS. biens &amp;, do;;;aÎ7~es no~les (dît-il) qui
pêz1vent. être, perpétuellement comflenfés 'fOnt &amp;c.. ,Et c'eft ainfi
..qu'on l'a toujours pratiqué.
1
LXIX. La compenfation efi -un droit du Seigneur féodal
&amp;. Jufiicier . qu'~l ~peut ·quitter" quq~el, il J~eut renoncer eri
faye~f~dt: }a ,Comnmnauté- par. deJs tranf~étion? o~ . par ~'au~
~fes.la.C1e~. ç~~ft!a':~maiqûe .de M. De .Corqiis .tom. 1". cor.
,) 1.06. 'i\!u~~. lchap,.) 13. 'ftjl Y·en a ~Ien des ~x~~ples.
.
LXX .. LeL .d€m;;tndes en compenfation n'arrêtent pas le
p-ayemênt des .tailles ; mais. fi la compenfation CI lieu , elle
flur?· [on. ç')Je-t du· jo.u.F.-des demandes libellée,s &amp; fignifiées "
~{); :dans, lript&lt;frvalle, çfe r~ demand~ &amp; de, la compenfa..:
~io-n, a .Co-mmuHaJ.,îfé. a reçu le payement des tailles ,. elle.
{er,a. obligée .ue l~s refiituer..'\ L'Arrêt du ConCeil -du 7 féyriér 1 7J 2. s'explique .en rces termes ~ La cOTllp-cnfation en cas
'lu' elle ait . lieu fera faite du jour des demandes libellées &amp; jigni1

_ r

{; 1

j" es;.

•

LXXI. Le

���SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

21 7

LXXI. Le payement de la taille ne doit point fouffrir
dè r:~tardeme..nt. Il· eft 'défend,u aux Juges d'en accorder la
fu'rféance , même fous' prétexte de -compenfation. L'Arrêt.-du
Confeil du 7 février 170'1.. le_ pprte expreifément en ces termes : « Fait' Sa . Majefté défenfes à toutés Cours &amp; _Juges
'» d'accorder aux&lt;Jit~ Se~gneur~ aucune furféance au paye»\ ment" de la taille; fous'prétexte, foifqe ~9mp'e~fati6n
» -d'exemption des tailles. négociaJes'par eux p.t:étendue:-,~ jhf.
» ques au J.ugement définitif- defdite~' pré,t_e~tions ; &amp;- déélare
;t&gt; nulles dès-à~préfent - toutes celles qui péùveht eh àvoit été
-» ~i-devant ou pourrôient ci-~près., ~!~e ~ccordé~s•.

tau

Tome IF.

�z18

COMMENTAIR.E

:~~~~~~====~~~=~~
SEC TI-ON

VI.

De -l"txemption des taJfks negociales ~~ cQnc.~r:nant
~. là jimp'~e:co-m!m(Jilité iles 1}ui:bùa-n-s -, accondére'aux

.

Se~gn.~'ur~

LE-

.pol{r. ~leïlr~':;~iè'rrs

roturie-r~.

droit de forain. fut abr~ge par l'Anêt du Confeîl
du z3 juin 1666. rapporté dans la premiere Partie ';
il n'y eut donc plus pour les forains d'exemption d'aucune
taille négociale. Il fut ordonné par cet Arrêt que tous pro·
priétaires poffeffeurs d'héritages roturiers , foit qu'ils foient
Eccléfiafl:iques, Nobles, Seigneurs, Officiers des Cours Souveraines , domiciliés ou forains contribueroient à toutes les
tailles impofées aux lieux où les biens fOQt fitués , foit que
les propriétaires ou poffe'!Tenrs- y 'fùtfent domiciliés ou non.
II. Les poiTédans 'Fiefs' de -Provence n'ayant pas été ouis
lors de cet Arrêt, prétendiretrt qu'Hs Ilé:-devoient pas être compris dans fa difpofition. Les Syudics de la NobleiTe préfenterent
une requête au Confeil, par, laquelle ils demanderent qu'il
plût à Sa Majefié , en interprétant l'Arrêt du 23 juin 1666.
&amp;. en tant que de befoin le révoquant à leur égard, déclarer que les Seigneurs &amp; Cofeigneurs poiTédans biens roturiers dans leurs terres &amp; Fiefs , feroient exempts defdites
tailles négociales , comme ils étoient auparavant.
III. Sur _cette requête fut rendu l'Arrêt du Confeil du 15
juin 1668. en ces termes: « Le Roi étant en fon Confeil,
» ayant égard à ladite requête , en interprétant ledit Arrêt
» du 23 juin 1666. a déclaré &amp; d~clare n'avoir entenâu de
») rendre - contribuables
les Seigneurs &amp; Cofeigneurs dans
») leurs Fiefs au payement des tailles négociales &amp; frais mu» nicipaux pour raifon des bi~ns roturiers qu'ils y poiTedent,
J) faifant
très-expreffes inhibitions &amp; défenfes aux Commun nautés de les cotifer &amp; comprendre dans les impofitions
» qui feront faites pour lefdites tailles négociales &amp; -pour
» autres charges que pour celles qu'ils payoient auparavant
» ledit Arrêt du 2 3 juin 1666., lequel , en tant que de be)} foin feroît , Sa Majefié a révoqué &amp;. annuIté à l'égard

I.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

219

defdits ·Seigneu.rs. féod,ataires &amp; Cofeigneurs , &amp; au [ur» plu~ veut &amp; entend qu'il foit exécuté fuivant fa forme &amp;.
» teneur.
IV. En' 1680: les. Pro,c.ureurs ~q :pays. cle Prov,enc.e fe
.pourvurent au Confeil pour d.e,l;JlI,.lj1J1der la- ré;vocation de cet
Arrêt du 15 juin 16.68. con;uue dé c:elui. Ô/u même jour "
conc.ernant les c,ompenfatio"os. - C'en 'la fam,eu[e comefia;tion
dont on a déja parlé , &amp;. fur laquelle intervint l'Arrêt du
Conreil du 7 février 17°.2.. Les Pro~ureurs du Pays foute:-noient ,. on le voit dans le vû des pieces de cet Arrêt, « qu'au
)c) fond l'exemption des, charges négociales par rapport aij~.
» SeigIl;eurs , n'avoit point de fondement : Qu'un Seigneur
» qui acquiert un bien roturier Ce foumet par cela feul à en
) payer to.utes les charKes : Qu'il n'y a nuHe d~fférencë
» entre un bien roturier &amp;. un autre hien roturier, la qua.» lité des poifeffeurs ne pouvant janiais en changer' la nq» ture en 'un Pays où les tailles [ont réelles :. Qu'en, Pro») vence cette réalité de taille
eft .incontefiahlement éta». bEe, &amp;.c. Ils ajoutoient que fi cette exemption avait lieu
» il- s'enfuivroit d'étranges conféquences , 'foit par l{ multi» plicité des Cofeigneurs' qu'il y a en plufieurs H~tlx de
» la Province , foit parce qu'il dépéndroit de ceux même
» qui font uniques de, divifer leurs Fiefs ei1 plufieurs por)} tions par panages entre' enfans, leurs créancierspôuvant
» en faire de même par différentes' collocations :: QbÎe d?au-'
» tre part les Seigneurs donn'eroient en arriere-Fief la plus
») grande partie de leurs terres, &amp; que ces arrière -feodaraires:
» prétendroient auffi la même exemption ::' Ql,l:e l'ufag,e de
)') ce d'l'àit de forai13 donne lielll d'aiUeul's cl 'mi' fort gràm}i.
, » nombrè d'abus: Qu'un pa~ti~?lie~ qui po:ffédoit' déja, cJç~
) grand biens. roturi.er~ dans un lieu " en ac;~éra.r:rt' une
}~ petite. p;Orti0J! de 'la lm:ifdittlon , 'les· œffrart~hir0it 'd'ahorcdl
'B de la: ço.ntrihutÎ'on aux 'chang,es négociales ,. ahlixqueHes i».
» étoit aupé;lravant fournis.,
v. L~arrêt du Conreil du: 7 février 170z. maintrnt les~ S'erg,neurs féodc tair,es dans. l'exemption des· tames· negociaJes 11
cuncernant la- {impIe'" commodité des habi'tans ; mais il obviai.
aux abus &amp;. la' ré du ifit à de ju-ftes Dornes.. F()!r 1: n'aC'cord~
cet avantage' qu'aux:' SeigneUrs quii aaroient au m~oins la.
moitié €le' la Jurifdiétio·m_ 2°~ Il ne le: leur- ac;cprda:
p:ômr
les; biens: rotm:iers. q;ui auraient été: aâLuis. paIr em~. ()U: faiJr
)j

4

que:

te 1,1

�Co MME N TAI RE
'leurs auteurs depuis qu'ils ont eu la moitié de la JurifdiéHon;
En voici les termes : (( A ,maintenu &amp; maintient les Sein neurs féodataires de ladite Province dans l'exemption des
» tailles négociales qui ne concernent que la !impIe com» modité des habitans ; pour les biens rotpriers qu'ils pof))' fédent dans l'étendue de leur Fief &amp; Jurifdifrion', pourvû
» 'néanmoins qu'ils aient moitié dans la Juri(difrion, &amp; que
» : lefdiu biens aient été acquis par eux ou par leurs auteurs·
» depuis qu'ils ont eu ladite part dans la Jurifdiétion ; &amp;
» à l'égard des tailles négociales qui s'impofent 'pour l'uti~
» lité des fonds , veut Sa Majefté qu'ils foient tenus d'y
» contribuer , ain!i que les autres poffefi'eurs des biens 'rd:
) turiers.
.
VI. Le droit de rorain étant maintenu en faveur 'des Sei·
gneurs qui ont la' moitié de la J urifdiétion , les m~mes. queftions fubfifient toujours pour fçavoir ce qu'on doit réputer
taille' négociale concernant la -!impIe: commodité des habi·
tans ~ &amp; telle qui', 'concerne l'utilité des fonds.'
...:
VII. Suivant.la déclaration des Etats de Provence du 20
décembre 1607., on doit réputer taille négociale cùncer~
nant la !impIe commodité des habitans , ce qui eft impofé
pour les gages . du Maître d'école , du Chirurgien , de 1';1
"Sage-femme ~ des 'Gardes en tems de' pefte , l'entretene~ent
:des horloges publiques ~ les' cloches , 'les réparations de l'Eglife , la retribution du Prédicateur, les Gardes des 'portes
hors du tems de guerre, les réparations des fontaines, les'
frais des procès concernant les libertés , facultés &amp; privi:leges perfonnels' des .habitans &amp; les faftigages des gens d~
guerre , qui font les ufienfiles , meubles , bois , huile ~
chandelles qu'on leur fournit.
.
.
VIII. Quand on met dans le rang des charges négociales
la .rétribution du Prédicateur, on fuppofe qu'on eft dans le
cas où la Communauté en eft tenue. Régulierement &amp; fui:.
vant le Droit cOplmun , c'efi le Décimateur qui la- doit. Les
Décimateurs ont été condamnés à payer les falaires des Prédicateurs, par les Arrêts rapportés par Maynard live 1. chap.
36. &amp; 37., La Roche-Flavin liVe 3. tit. 13. art. 1., Boniface
tom. 1. lîv. 2. tit. 13. chap. 1. &amp;. 'tom" 3. liVe S. tit. 14.
chap. 5,
,
IX. Mais ce droit n'eft point tel que les ,Paroiffiens ne
%20

�SUR ttS STATUTS nE PROVENCE.

. :z 2 1

puifrent" y être obligés. ou par' titre ou par la Coutume':,
'comme l'a remarqué Surdus conf. 62. n. 16. Etji Rec7ôr
( di~-il) teneatur prœdieare per Je "vel per afizan ; tamen fi depUlctl Prœdiecltorem &amp; populus eonfuèvù
alimenta Prœdieatori
prtejlare, tune valet eonfuetudo &amp; populus ad idem in fiaurum
,cogi potejl. Il dit la même chofe conf. 254; n. 1.· C'eft auffi
la: doétririe de Sanleger refol. benef: chap. '39. n. "7.
.
x. Il f~ut entendre dans le mêm~' féns ce qui efi:'dit des
'c1oéhes' &amp; des réparations des ·Eglifes. Il y a dés Eglife~ oû
le peuple n'y contribue point. C'eft la Coutume qui en· dé'cide.. Régulierement dans une Eglife le Décimélteur doit fournir une cloche pour appeller le Peuple &amp; pour les a.utres
'chofes néceifaires au fervice divin. Sanleger refol. benef: chap.
133. n. 5. rapporte l'Arrêt du Parlement d'Aix qui Con'damna feulement le Prieur à la réfeétion d'une cloche. Per
Arrejlum Curite Parlamenti Aquenjis Pridr ftit duntaxat . condemnatus ad refeélion'em unius campante &amp;. nOn plurium; imà &amp;
'per illud Arrejlml2 ordinatùm , qtLod fi populus campanam majorem ~fficere &amp;. illalJi in quamùate attgere vellet ,- hoc fàceret fuis
expenfis. C'eft auffi la remarque de Van-Efpen jura Ecclef.
.
univ. part. 2. tit. 16.c~ap. 5. ~. %9., Les cloches ~o~t m~resl{c;(I!r:~-:')'fjtJrt/f!.~f:;C::·
au' rang des chofes qUI font neceffalres pour la celebratlOni u Vade Je ct ~
1
du Service divin. t'C'eft la difpofition de l'art. 52. de l'Or'do.nnance de Blois, &amp; la remarque. de Bertrand vol. I. part.
z. conf.' 53. n.. 6. , de Sanleger refol. benej: chap. 38. n. 14.
'Toutefois comme l'obferve ce dernier rejol. benef: chap. 133.
n. 8. la Coutume eft d'un grand 'poids, &amp; a forc~ -de loi dans
cette matierê: negari non potejl quin ht1e in re multùm valeat
cpnfuetudo, qute legis inJlar ejl.
XI., Pour ce qui eft des réparations des Eglifes : . fuivant
l'art. 21. de l'Edit de 1695. les Décimateurs font tenus de
'réparer &amp; entretenir en bon état le Chœur des Eglifes Pa..
-roiffiales , dans l'étendue d~fquelles ils levent les âixmes, Be
par l'art. 22. les habitans font tenus d'en entretenir la' nef.
Dans tous les cas où les Communautés font tenues "ou de la
rétribution du Prédicateur ou de l'entretien des cl&lt;;&gt;ches' ou
des réparations des Eglifes, ces dépenfes. font mires -au rang
des charges 'qui concernent la 4mple' commodité·- des habitans.
' . '
.
XII. Suivant la même déclaration des Etats du zo' dé~

�2.~%

Co MME

NT AIR E

cembre 1607. les tailles concernant l'utilité des fonas, confifient à l'e1)tretenement des abreuvoir~ du bétail, des pontS;
&amp;. paffages , aux gages du Maréchal à forge.
XIII. Mais cette déclaration ne contient. pas toutes les;
efpeces de charges qui concernent tant la fimple commoditë: .
des habitans que l'milité des foncls., Celles qu'on y a énoncées. n'y font que par dérnonfiratÏon. Il y en a plufieurs au··
tres qui font dans. le f'i;lng des unes ou des autres, relativement à l'objet de la {impIe commodité de habitaJ.1S &lt;DU de:
l'utiHté des fonds.,
XIV. L'un des principaux Réglemens qu'il y ait (ml cette'
inatiere eft l'Arrêt de la Cour des Aides du 14 juin :f]14..
rendu entre la Communauté de Tourtour &amp; les Srs. de Ra. phelis. Il eft !:apporté dans le recueil des Confultations de
M. De Cormis tom. J. col. 8'61 .. chap. 31. Il fut fuivi d'üm
autre Arrêt rendu du c([)11{entement des parties pour la même
COmmunauté le 5 février 17 1 7..
XV. Tmlt ce qui eft impofé par fa Province quelfe qu'em
foit la caufe ~ même pour l'acquifition &amp; réunion des Offices municipaux, tout cela eH au rang des charges qui conc.:ernent les fonds Sc. dont-. les Seigneurs ne font pas exempts•.
L'Anêt de la Communauté de Tourtour, du 14 juin 1714..
s'en expliql:le en ces termes : « Déclare lefdits de Raphelis,:
» contribuables à tout ce qui aura été impofé po.ur les de,..
» niers du Roi &amp; du -Pays , taillt~ royal~ &amp; taiUofl', traités;
» &amp; abonnemens faits en- corps de ProvinG:e.. » Et çehIi d.n'
5 février J7 1 7.· rendu entre la même Communauté &amp; Jofeph de:
ltaphelis, porte ( que. ledit de Raphelis, amx qualités. qu'il
» . procede" coNtribuera à -tous les traités &amp; ahonnemens faits;
» en c0rps de Prov.im:e; Ot! de Vig:Hede, fqit &lt;des. Offices;
») 0\:1 autreme;n1i de,. qn.t:11e nattl:fe' qa'ils puiffenr être.; Com» me' auffi (e9nt-~nue. le, même AIrêtr) l'e dédare contri» buable aux fONage ,- [ll1hfide " d.i~ieme ,. frajs de Iettr~s g,é». nérales de· eoptfainte , qil:lditi'on &amp; d6ture d.u compte'J
1,): papJer, denlel' pO-tll:- livr~ de ra' comptabilité , dr0ir de
» vifa attribué au G.ueffe de l~ Sup,dlilégatiou ,. âÇlX gages;
» des' Auditeurs rq'Yau~, Contrôleurs €les 11;1a;nGlats.&amp; Offi,&lt;::'es,
n d'iceux. Le déclare p&lt;lfei1l~me-nt contribuable à ce que lat
» Communauté aura payé: pour la eonfeétioFr des eadafires "
D recours; d?iceux autres· que (;;fUX déclarés· par ledit de RaD phelis OU: [es auteurs:. Contribuera encore. aux frais d~ul1e:

�SUR LES STATUTS DE PROVENC~~

%23

" députation annuellement pour l'aJTemblée de la Viguerie,
» lorfqu'il fera jufiifié qu'elle a été faite : Contribuera enn core aux gages du Tréforier à proportion des fomntes
» qu'il doit exiger annuellement &amp; auxquelles ledit de Ra1&gt; phelis doit entrer : Contribuera de même aux gages du
» 'Garde-terre, lequel fera tenu d'aller dénoncer au Greffe
'» du Seigneur. Et en ce qui efi des gages du Greffier,
» frais de . l'extrait du compte remis aux archives de la
» Cour, da cazernet , papier &amp; livres des délibérations ,
» prife &amp; extrait du bail de-- la Tréforerie, , ordonne que
» ledit de Raphelis y contribuer~ à proportion de fes biens
» roturiers : Contribuera encore à la dépenfe faite par la
» Communauté pour la vérification de fes dettes, &amp; aux
» députations &amp; féjours effeéHfs qu'il fera juf1:ifié avoir été
» faits à ce fuje.t , comme auffi aux fr~is des procès inten·
') tés contre des particuliers auxquels lui &amp; fes auteurs
» avaient intérêt par rapport aux biens roturiers qu'ils pof» fedoient lors d'iceux. » Le même Arrêt déclare le Sei..
gneur contribuable aux frais des députations pour aIl~r payer
les deniers du Roi &amp; du Pays &amp; autres charges auxquelles
il- efi: contribuable.
XVI. Quand les Offices ont été acquis '&amp; réunis par les
COJl\lllunauté3 elles-mêmes -, on) difiingue ceux qui regar-.
oe-nt l'udHte des fonds, comme celui de Greffier de la Corn·
"rnunauté , de ceux qui ne regardent que l'habitation, comme
:.'Celui de Maire &amp; les autres femblables. L'Arrêt de Tourtour de 1714. fait cette difiinétion dans la difpofition qu'on
va rapporter: « Les déclare contribuables aux impofitlOn~
"» de la Viguerie de. Draguignan, a l'entretien des Ponts &amp;.
» paJTages , abreuvoir du bétail· , . gages du Maréchal à
» forge, au prix de l'office de Greffier de la. Communauté,
» de la famille du Viguier &amp;. autres Offices réunis à let'
.» Communauté , concernant l'utilité des fond$ : Les ·dé..
» clare non contribuables à l'achat de l'office de Maire de
)) la Communauté &amp; autres Offices qui ne regardent pas
)) l'utilité des fonds. L'Arrêt de 1717. déclare encere le
» Seigneur contribuable aux droits de ramage " _pulve~
» rage, pâturage, cens des fours &amp; moulins, penfion féo-» daie. Les 'déclare auffi '( dit l'Arrêt de' 1714- ) !:ontri..
'-» buables aux dettes paffives de la Communauté contrac~

�124

Co MME N TAI RE

» tées &amp;. employées pour les deniers du Roi &amp;: du Pays
» &amp;: autres impo!itions concernant l'utilité des fonds.
XVII. L'Arrêt de 1714. explique enfuite les charges négociales concernant la !impIe commodité des habitans, en ces
termes : « Déclare lefdits de Raphelis 'n'être pas contribua» bles aux gages du Maître d'école, Chirurgien, Sage·fem~
» me , Gardes en tems de pefie , confiruétion &amp;. entretien
» de l'horloge, Eglife , Chapelle, fontaine...... Les dé» clare pareillement exempts de la nourriture du Prédicateur,
) Garde des portes , excepté en tems de guerre , frais. des
» procès concernant les libertés , facultés &amp;. privileges des
» habitans. » L'Arrêt du 5 février 1717. ordonne encore
'qu'outre les exemptions marquées par l'Arrêt du 14 juin
1714. » ledit de Raphelis ne contribuera point à l'Office
» du petit-fcel, de même qu'à tous les autres acquis &amp;. réu~
» nis par la Communauté à fon particulier , autres toutefois.
» que ceux marqués par l'Arrêt du 14 juin 1714. &amp;. le
» ptéfent , fans que cette exemption puiffe avoir lieu pour
» de nouvelles créations. d'Offices, concernant l'utilité des.
» fonds, auxquels ledit de Raphelis fera contribuable con~
» formément à l'Arrêt de 1714. Le déclare aufii' exempt
» de contribuer à l'entretien &amp;. confiruéHon des remparts,
•». des cloches, aux gages' des 'valets de Ville , &amp;c.
~ .XVIII. L'Arrêt de 1714. déclare les Srs. de Raphèlis non
'contribùables aux frais des procès que la Communauté a eus
~ &amp; aura contre eux. Mais,. c'efl: par un autre "prillcipë que
celui des tailles négociales concernant la commoëlité des habitans', puifque de tels procès peuvent regarJer l'utilité des
. :fonds. La regle qui a été le fondement de cette décifion
"eft que celui qui plaide"contre une Communauté ne doit pas:
'contribuer à la taille impofée pour plaider contre lui-même,
'nul ne devant parare .a;-ma éomra. Je , comme l'mit remarqu~
:Phi1ippi en fes Arrêts art. 40. &amp;. 13 z. Bouvot tom. 2. verb..
'dépens quo 25" Duperier tom. 2. liv.·4. n. 133" Boniface
,tortr..2. part. 3. live 2. tit. r. chap. 5. C'efl: fur le' même
principe que l'Arrêt de Tourtour du 5 février 1717. en dé-clarant le 'Seigneur contribuable aux recours des cadatres,
'en excepte les recours' par lui déclarés.
XIX. 'L'Arrêt rendu pour la Communauté de Tourtour
~n 1714. déclare les Srs. de Raphelis exempts de contribuer

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
:25
·huer à la dépenfe &lt;:dès 'loge11l~ns des gens de guerre , au
.' moyen de qu.oi ils 'ne par~icipenr point aux refcriptions que
la Communa\Jté rapporte de la Province: ce qui eft incon: tefiable. Mais il 'va plus loin , il porte cette exemption aux
.contributions faites par la: Communauté de Tourtour à d'au· tres Communautés pour la fubfifiance St le payement des
troupes: décifion qu~on ,ne doit, pas prendre pour regle.. XX. La quefiion fe ·préfentil entre la çommunauté de
Moriés &amp;. le Sr. François de Chailan, Seigneur du même
Jieu , pour fçavoir fi les fournitures faites par les Commu- nautés tant aux troupes Françoifes, qu'aux ennemis, à l'oc~
cafion de la g~erre , étoient au rang des charges purement
·négociales , dont les Seigneur~ ayant la moitié de la J urifdittion , font exempts , ou fi ,au cOhtraire elles étoientau
rang des charges qui concernent ·l'utilité des fonds &amp;. aux·
-quelles les Seigneurs doiyent contribuer.
XXI. Cette' q~efiion ayant été auparavant diverfement
jugée par des Arrêts particuliers " la Cour des Aides (e.
propofa de faire un régIement ; qui fixât l!l .Iurifpruderrc~
·fur ce point. Et par Arrêt du 26 juin 1750 , elle ordonna
.qu'avant dire droit à la requête du Sr. de Chailan de Mo:riés &amp;. aux fins &amp;. conclufions' des parties , à la diligepce
,dudit _de~ Chailan , les ~Syndics' ge- la Nobleffç , &amp;. à cel!~
.des- Confu1s &amp;. Communauté de Moriés, les Pr~o~ureurs 4,es
,Gens des. Trois Etats de cette Province feroient 'appellés ,
.pour ce fait, &amp;. les 'parties plus amplement ouies, leur être
dit droit.
': XXII. Les Procureurs du Pays furent affignés dans l'inftaIlCe fur la requête préfenté,e par la Communauté de Moxiés.le 18 jujllet -1750. Les Syrrdics de la Nobleffe y furent
auffi appellés par ·la requête du Sr. de Mariés du 6 mars
175 z.', mals ils ne [epréfenterent point..
XXIII. La Communauté de Moriés &amp;. les Procureurs du
Pays fe fondaient fur les raifons fuivantes. On convenoit
que par: la déclaration des Trois Etats du Pays du 20 dé~
cembre 1607' les fafiigages des gens de guerre font au rang
des charges. négociales qui ne concernent· que les feuIs habitap.s. Cela comprend ~e logement &amp;. l'uftenfile , fuivant'
l'aveu même des Syndics de la Nobleffe dans l'Arrêt du
Confeil du 7 février 1702. où ils difoient que les fafiigagesie! ge,!-s çle guerre font les. uflenfiles , meubles, . bois, huile &amp;

Tome!!.

.

Ff

�Co MME N TAI RE
chandelles qui leur font fourniu. Mais les fuhfifiances que les
Communautés ont été obligées de fournir aux troupes, toutes les autres fournitures qu'elles ont faites à l'occafton de
la guerre, fait à nos propres troupes ou aux ennemis , &amp;
qu'une autorité fupérieure " ou la force &amp;' la néceffité leur
ont impofées, font toute autre chofe. 1°' Ces fournitures font
de la nature aes' deniers qu,·Roi &amp; du Pays. 2°. Si ·on ddit
les regarder co.mme charges négociales , ce; ne peùt être
que de cel!es qui concernent les fonds. Des déëifions expreifes du Droit nous apprennent que les poifeifeurs des
terres en doivent être tenus. Toutes ces efpèces de dépenfe's
. font comprifes dans le mot annonœ, comme 9n le voit dahs
les loix qui font fous le titre du Code de annonis &amp; tribltlÏs.
Elles conftfient en. pain , -viande , froment , vin , foin ,
paille &amp;e. comme l'a remarqué Calvinus, Lexicon juris, 1 erb.
annona. l(ndè (dit-il) int~Lligitur annonas in fpeciebus confiiijJe, hoc ejl pane, came, frumento , vino , f~no , paLed. G'efi:
auffi la remarque de ~er.ezius fur le titre du Code de ànnonis &amp; tributÏs n. 1. Et la 'loi tes quidem 2. du même titre dé'·
cide que ces fournitures font des charges des fonds. Annona.r
is Jolvere debet, 'qui poifeJfiones tenet &amp; fruBus percipit. C'efi:
par le moyen de ces fournitures que les troupes repouifent
les ennemis &amp; garantiifent les terres de leurs incurftons ,
'c~mme dit P~rezius au lieu cité. M~litares namque copiœ'falario indè 'pe[ècpto hoflibus refiflunt, &amp; coflalores ~. barbarorum
226

J

ùzcùponibus &amp; tTUculentid vindicant: deniquè agrQs atqué-- Civita.
tes à latronum vi &amp; irruptionibus , agendis excubiis" defèndunt.

Le Sr. de Mariés convenait qu'il devait contribuer aux
fournitures faites aux ennemis. N'y a-t-il pas la même r~i.
fan pour les fournitures faites aux troupes qui viennent les
repoutrer &amp; défendre les terres de leurs ravages? Ces ob,;.
fervations étaient encore foutenues du propre témoignage
- des Syndics de la Nobleife dans l'Arrêt du Confeil du 7·février 1702. L'on y voit que les Seigneurs féodataires n'y
prétendaient que l'exemption des' tailles négociàles qui ne
&lt;:oncernoient que les affaires &amp; le négoce des, habitans feulement,
Jans aucune utilité pour {es fonds. Ils convenaient que.le droit
de forain ne regarde que les tailles négociales, où Sa Majeflé n'a nul intérêt.

XXIV. Sur ces raifons la quefiion fut décidée en faveur
de la Communauté de Mariés &amp; des Procureurs du Pays,

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
227
par' Arrêt 'du 6Juln 1753. rendu unanimement par la premiere ~Chambre , apr"ès ,Eartage de !a feèonde ; cOJ;1formément aux Copc1ufiôns du, Procureur Général du Rqi, &amp; fuivant 'l'avis de M. de Tournefqrt rapporteur dtl procès. V pici
la teneur de cet Arrêt: l&lt; La C.ollr des· Aides faifant droit
» fur 'toHtes les... fin~; &amp;' ëonclufions 'd'ès ~ parties-} ~yant au» cunement .égard à la requête de Fl'~qciô~i ,de Chailan du
». 23 décembre' 1749. &amp;.:fa~fanf €l~oit à l,a,- reguête· d!inter» vention de Jofeph ',de Gh'ailan 'du . 20~ r~pte~-bre 17.5 r.. à
» l'expédient offert par lefdits -Confuts de Moriés le 5 mai
." 1750. &amp; aux fins d'adhérence prifes par ,les Procureurs
» des Gens .(les Trois, Etats dans leur inventaire de, prodbc» tion communiqué le 5 janvier 1751. , a ordonné &amp; 'Of» donne 'que' par Exper,ts q~i 'feront ·cdl!venus entre les par» ties dans troîs 'jours , autr~ment pris~' &amp; nommés d'office
/ » par le C&lt;?mmiifaire r-~pporteur du préfent Arrêt , il, fe!'a
» procédé à la liquidation des tailles que, ledit de Moriés
») a· dû fupporter ez années 1746, 1747 &amp; 1748. pour les,
» deniers du Roi. &amp; du Pays', &amp; autr~s, eharges conç:ernant
» l'utilité =des f-onêls , dans :lef-quelles lèfcIits Experts feront
» entrer: toutés les dépénfes faitesez dites années à l'occa» fion de la guerre " en quelque maniere &amp; en. quelques
» .efpeces qu'elles aient ét~ faites , foit en bled , farine ,.
» avoine , foin , paille , chèvaux pour la pofle, frais de.
»' paquets ,te èhevaux &amp; mul€ts pour porter les équipages des. ». troupes, pain. porte à Cafiel1ane , ~ tout· ce q4i fùt
)i fourni âUX ennemis de l'Etat , auffi bien que pour 'Ies
»' troupes de France', 1efquets Experts liquide~ont non feun lePlent ce qui eft parvenl! auxdite.s troupes, mais auffi ,ce
» qui s'ea gâté',ou perdu en le portant , ,&amp; autres chofe~
»' de même. &amp; ~pa'reille .nature : LiquiderO'rlt néaJ)lTIoins lefd..
» .Experts au ptofit dudit de Moriés, , .la port~o-n à: lui com» .pétente des refcriptions &amp; indemnités que ,la Commurrauté
» peut. avoir reçues à occafion defdites dépenfes , &amp; liqui» deront également en faveur de la Communauté l'emploi
» qu'elle "jùfliflera avoir fait defdites indemnités au 'profit &amp;
» à la décharge dudit de Mo·r.iés; procéderont auffi à la li),) quidation des charg~s négociales auxq.uelles ,ledit de Mol} riés n'efl
pas contribuab.Ie , pour les liquidations ·faites ~
),) hre ordonné ce qu'il appartiendra" fait .pour la: reil:itu:»)c tioll du furexigé ~ avec intêrêts. ·tels que de droit, fi auF f ij
f

�2z8

Co MME

NT AIR E

» cuns y en a , ou pour le payement de la taille'entiere~·
» fi fait n'a éré; à l'effet de quoi ordonne que .la Comm"u"
» nauté remettra aux Experts les délihérations, é.omptes des
» Tréforiers &amp; autres pieces né~effaires aux liquidations ,n' &amp; qui feront en fon pouvoir; ordonne en outre· qu'à l'a~
» venir ledit de .Moriés. fera cotifé· féparément &amp; à· part
n pour les deni~rs du Roi &amp; du Pay~., poùr :Ies _charges.
» concernant .l'ut~lir~ des fondS&lt;J &amp; autres telles que de d[0.Ït,.
)~ ~'i1 Y échoit: :Et de plême 'fuite, fai(ant droit à la requête,
)} incidente defdits Confuls &amp; Communauté du 30 avril 1753...
» or:-donne que l'exemption demandée par Jedicde. Moriés
') des tailles négociales qui ne concernent que la feule ,çom-'
» m9dité des haobitaI]s , fer.a limitée pour les biens rotUl:iers.
J) tant feulement[ qu:il ~a .acquis depu'is le 2 Î-.mavs. 1712. qN.'il:
»~'poifede la. moitié de la Jurifdifiion dùdit lieu " &amp; hon:
» pas' pour ceux qu'il poffédoit lors de' ladite acquifi-ti-on ::
» Condamne ledit François de Chailan au.x dépens envers:
» toutes les par!Îes depuis le !efus de l'expédient de ladite:
}l Communauté dydit
jour 05 mai 1750.' même. à çeûx ré-'
» 1 fervés par le précédent. Arrêt , Jor~ ceux de l'in{tance ,
)'2. pour raifon de la fufdité' requêre incidente du 30 avril:'
» dernier , que la Cour a Gompenfés. Fait à Ai~ çn ladite.
» Cour le 6 juil} 1753.
_
"
XXV. L'Arrêt qu'on Y.lent de rapporter' ordonna que:
l'exemption demandée par le Sr. de Moriés , des railles né..:
gociales concernant la feule commodité des 'habitans , feroit·
limitée pour les biens roturiers' tant feulemen.t qu'il avoit:
a,cquis depuis qu'il poffédoit la moitié de la Jurifdiél:~on.:
Cela "ell: conforme à l'Arrêt du Confeil .du 7 février ,17°2.:
qui ne maintient les Seigneurs féodat~jres ",dans l'exemption:
des tailles négociales concernant la fimple commodité des:
habitans qu'avec cette claufe: ( .Pourvû néanmoins qu'ils'
» aient au moins moitié dans la Jurifdiélion, &amp;... que lefdits'
» biens aient été acquis par eux' ou par leurs auteurs d~puis'
» qu'ils on~ eu ladite part dans la Jurifdiél:ion.
XXVI. Il faut remarquer que les Seigneurs qui ont l'e-_
~emption des charges négociales çoncernant la fimple coin·'
1l)0dité des habitans , ne jouiifent. de cet avantage que du'
jour de la déclaration _qu'ils ont faite à la ComIJ?un"auté
d·en vouloir jouir. On le jugeoit ai-nfi pour les forains,
qUilnd .ils jouiffoient,de cette exemption. ~ On. le voit par
L_

J

•

�SU1'l LES STATUTS DE PROVENCE.

Z%9

l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. part. 3. liv. 2. tit. 3.
chap. 2. où cet Auteur obferve que c'étoit l'ufage inVIolablement obfervé. On l'a jugé ainfi à l'égard des Seigneurs
toutes les fois que le cas s'eft préfenté. Par l'Arrêt de la
Cour des Aides -du 18 juin 1715. entre le Seigfleur du
Puget de R0uftan &amp;. la Communauté du même lieu ; il fut
ordonné que le Seigneur jouiroit de la qualité de forain depuis la déclaration par lui faite le 15 novembre 1712. La
même chofe fut ordonnée par le Jugement des CommHrai~
res délégués du 15 avril 1711. entre le Seigneur de Rougiers &amp;. la Communauté du même lieu.: « Ordonnons,' dit
» ce Jugement, que ledit de -Valbelle , en conformité de
» l'Arrêt du Confeil dl;l 7 fevrier 1}02. jouira de l'exemp~
» ~ion des tailles adjugée par icelui depuis fa fommation du
» 6 novembre 1 706. .
.
XXVII. Le.Seigneur qui, depuis fa déclaration qu'il veut
jouir ,du droit de· forain, a payé des .tailles négo.cüHes, qu'il
ne .devoit pas , a droit de· 1 s· répét~r cOlidiBione irzdebùi.· II
eft bien vrai qu'on ll,'eft pas recevable à répéter ce qu'on a.
payé volontairement. &amp;. avec connoiifance de caufe; cujus
per errorem dati repetùio. ejl, ejufdem confulto dati donatio ejl;
dit la loi 53. D. de diverJis regulisjuris.; c'eft encore la' décifion des loix 50. &amp; 5~' D. de condic7ione in.de!Jùi &amp;. de la
loi 9. au même titre du Code: . Mais. comme la liquidatiol!
des tailles négociales concernant la commodité des habitan$
~'étant pas faite, elles font çonfondues avec les autres tailles
dont le payement ne peut fouffrir de retardement, on ne
peut confidérer comme volontaire le payement qu'a fait le
Seigneur; &amp;. ·la. répétition lui doit être ac~ordée. Les Arrêt.
font ainfi jugé. Suivant l'Arrêt du Confeil du 7 février 1702.
il ne peut être accordé aux Seigneurs aucune furféance au
payement des tailles , fous prétexte de .compenfation ou
d'.exemption des taillesnégociales.

�COMMENTAIRE

S-E C T ION

VII. .

Des biens roturiers' aliénés pa;-:- les. Communautés'
avec franchife de taille..
J. TOute convention, contenant un affranchiifement de
taille, eft nulle d'une nullité abfolue &amp; imprefcriptible. Les Communautés n'ont- pas le pouvoir d'affranchir de
la taille , ni à· prix .d'argent, ni d'une autre maniere,. les
biens compris dans. ·leur cadaftre -ou qui doivent porter les
charges publiques , parce qu'elles ne peuvent pas contre":
venir aù Droit public, &amp; qu'un bien roturier eft fujet' à la
taille par une obligation toujours nouvelle, toujours renaif{ante. C~ eft . la décifion de la 'loi vacuatis 19. c.. de Decurioll'i6us: Omnes civi!ibus necejJitati6us aggregemur:1 ità ut nec confimfit' civium veZ Curi&amp;. pn:.jlita cuiCJuam immunitas valeat :1 feel
omnes ad munerum focietatem eo?zveniani'ur. La loi nul/us -z8". du
mê!lle titre , la loi Ji divina domus 8. C. de exaéloribU$ tribUtarum , les loix qui {ont fous le titre de immunitate nemini:
concèdendâ , ont encore établi cette maxime. Les Empereurs;
avéient .ordo"nné par leurs loix:1 que leurs propres iefçripts,.
contenant des affranchiifemens des charges publiques·;: feroient '{ans force &amp; fans vigueur. C'ef[ la décifion de la loi
in fraudem J. C. de annonis f( tri6!lLtis:1 où un tel refcript eft
appellé elicitum damnahili furreptione refCliptum.
II. C'efi -une erreur de prétendre que les ~cirnaines des
Communautés, ne payant point de taille dans leurs mains ,.
ces domaines n'étant point dans le cadafire , les -paB:es de
franchife dans 'les ventes qu'elles en ont faites puiffent être
valables. Si une Communauté_ ne paye point la taille de fes;
domaines à elle-même, ils ne font pas moins rot~riers &amp;. ne
portent pas moins les charges publiques. Non feulètTIcnt de
tels biens .:1 quand ils {ont en fa poiTeilion, y contribuent"
mais tout le revenu qu'ils produifent appartenant à la Communauté , tout yefi employé, &amp; les domaines cles Communautés. font tellement taillables &amp; fujets aux charges publiques que quand on procede à un affouagement général,

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

23 1

c'eft fur les biens que chaque Communauté poifede, comme
fur tous les biens des particuliers qui font dans fon cadaftre , qu'on regle fon fouage &amp; la charge qu'eUe doit porter.
De tels biens font donc véritablement taillables &amp; fujets att
payement de toutes les charges impofées pour les deniers
du Roi, du Pays &amp; de la Communauté. Ils ne peuvent:
donc être aliénés avec franchife de taille , fans groffir la
charge des autres biens, &amp; faire porter à une partie des bien,
le fardeau que tous les biens enfemble doivent porter. ürt
ne peut convenir que les Communautés dans la vente retirent le prix de, la franchife, fans reconnoÎtre que c'eft une
franchife de taille acquife à prix d'argent.'
III. On allegue envain l'Arrêt du Confeil du 26 mars
1639. rapporté dans le recueil de Boniface tom. 4. liv. la.
tit. 3. chap. 28. par lequel il fut permis aux Communautés
imp4iifantes d'aliéner leurs domaines avec franchife de taille.
Cel; -' Arrêt &amp; les autres femblables , dont l'exécution fut
renvoyée au Commiifaire départi , n'ont eu pour objet
que l'arrangement économique des Communautés. Ils n'ont
pas fait des loix pour fixer l'état des biens. Ils n'ont pas
abrogé celles qui étoient établies. Il n'y eft pas dit que les
biens 'aliénés avec franchife de taille, en feroient affranchis
à perpétuité , ni qu'un tel affranchiifement fait ,à prix d'argent, fùt irrévocable: Il n'y' a 'qu'à 'voir en effet ce qui· s'efi:
paifé e.o conféquence, ce qui a ~té pr~fcrit ·par les Réglemens qui font interv~nus , &amp; ~quelle a été la Jurifprudence
du Confeil &amp; de la Cour des Aides.
IV. Les Co~miifaires qui procéderent à l'affouagement
général de 1665- remarquerent plufieurs abus importans ,
notamme'nt que des Seigneurs ou d'autres particuliers s'é..
toient fait affranchir d~s biens roturiers de la taille à prix
d'argent, &amp; d'autres s'étoient fait vendre avec le patte de
franchife de taille des domaines auparavant poffédés, par les
Communautés. La Déc1aration du Roi du mois de février
1666. fit inhibitions &amp; défenfes aux Communautés de vendre
aucuns biens avec la franchife de taille, ni d'affranchir d'au-tres biens de la contribution des tailles.
V. Ainli quand les Communautés ont aliéné des domaines
avec franchife de taille , ce patte rend le contrat nul d'un~
nullité dont--le grief eft per,péruel &amp; toujours préfent , parc
j

�13~

COMMENTAIRE

qu'on y a contrevenu au Droit public, qUi veille toujours;
qui réclame toujours fon autorité. Et le rachat eft perpétuellement ouvert aux Communautés. Mais parce que le
domaine en lui-même eft dans le commerce &amp;. fufceptible
d'aliénation, l'acquéreur en peut cOI)ferver la poiTeffion,.
s'il:répare le dommage fait au Droit public en .fe foumet. tant au payement des tailles. C'eft ce qui fut ordonné par
l'art. 5, de l'Arrêt du Confeil·du 15 juin 1668. par lequel
Sa Majefté (c permet aux Communautés de rembourfer les
» Seigneurs &amp;. tous autres détenteurs du prix pour lequel les
» domaines ont été aliénés, fi mieux lefdits poiTeiTeurs ,n'ai» ment payer les tailles defdits bi,ens fur le pIed des autres
» biens de pareille nature &amp;. valeur.
,
VI. l\'1a!S par le même Arrêt qui fut rendu fur la requête
. de la NoblefTe en conféquence -de fon oppofition à l'enrégifirement de la Déclaration du Roi du mois de février
, i 666. &amp;. fans' avoir oui les Procureurs du Pays ,- il fut: fart
en l'art. 4. une exception à cette, regle en faveur' des Sei~'gneurs dans le cas qui y ~ft exprimé. Cet art. 4. eft en ces·
termes .: (c· Veut Sa M'âjefté que les Fiefs &amp;. domaines
» baillés par les Communautés aux Seigneurs des lieux, èn
) payement de dettes légitimes, demeurent auxdits Seigneurs;
) francs &amp;: immunes de tailles·; au cas qu'ils jufiifient q~'ils
» aient ~té. ci-deva~t déme.IVbrés .ou f~it' partie dè .1e;uF 'Sei:.
) gneune, &amp;. qu'Ils Y fOl~t retournes par collocatlOn ou
) affignation en départemenr, ·d~s· dettes, en .exécution des
» Arrêts du Confeil.
A.
' .
VII. Les Procureurs du pàys fe pourvurent à leur,. tour
par oppofition à cet Arrêt dû. Confeil du 15 juill 1668.,
&amp;. leur oppofirion n'embraifa pas feulement les articles con(:ernan't le droit de compenfation , mais encore cet art. 4.
concernant les biens acqtlis des Communautés paF les Seigneurs avec franchife de taille. Ils foutenoient , fuivant nos
maximeS , qu'une acquiGtion volontaire &amp;. à prix d'argent
ne pouvoir être un moyen valable de réunion au Fief avec
franchife de taille. Et 1'Arrêt du Confeil du 7 février 17°2,.
pr0!10nça fur çe ,moyen en déclarant nuls , fans aucune diftiné!ion , tous affranchiffemens de taille faits à prix d'at:gent
&amp;. en quelle maniere que ce pût être , autrement que par
tompenfation: (( Déclare Sa Majefié nuls tous- a~ranchi{femens

�SUR L~S ST~TUTS DE PROVE TCE~
%33
" mens de taille faits à prix d'argent &amp; fous prétexte qe
» quittus de droits Seigneuriaux ou arrérages d'ic~mx &amp; en
» quelle maniere que ce puiife être autrement que par com» penfation: Enfemble tous aétes par lefquels la cote des
» biens roturiers poirédés par les Seigneurs ou autres aura
» été fixée , &amp; ce nonobfiant tout laps de tems. Nous l'an vons remarqué dans la Seétion %. n. 54. &amp; fuiv.
VIII. Cependant on a prétendu que les Seigneurs devoîent
jouir de l'avantage que leur accorde l'art. 4. de l'Arrêt du
Confeil du 15 juin 1668; &amp; une pareille franchife fut maintenue
par le Jugement des Commi1faires délégués du 15 avril 171 r.
rendu en faveur du Seigneur de Rougiers , contre la Communauté du même lieu.' Ce fentiment ne peut être jufi:e 8(
fe cqncilier avec les principes fondamentaux de notre Droit,
qu'en fuppofant qu'il fe fait une comptmfation de la .chofè
avec elle-même: Que le fonds étant noble &amp; féodal , lorCqu'il efi forti des mains du Seigneur, il a repris fa franchife
par la voie de la compenfation, quand le Seigneur l'a acquIs
de la Communauté. Mais il s'enCuivra qu'on ne peut entendre.1'art. 4. de l'Arrêt du Confeil de 1668. que dans le cas
où il s'agit de domaines fortis du Fief depuis le 15 décembre 1556. &amp; capables d'être donnés en compenfation, &amp;. non
de ceux qui en étaient fortis auparavant , parce que l'Arrêt
du Confeil du .,1 5 décembre 1 556. a.yan~ rendu nobles &amp;. féodflUX. tOljs -les ·b~ens que les Seigneurs poiTédoienr alors,._
quoiqu'ils ,procédairent d'acquifitions roturieres., les hiel?~
qui dans le même-rems étaient hors de leurs mains,. demeu':'
rerent roturiers &amp;. taillables. Il fe fit alors une efpece decompenfation des biens nobles que lès Seigneurs avaient
,,!liénés, avec les bie~s ~oturiers-' qu'ils aV0ient acquis. Et c'eit
une ma~ime fondamentale en, Pr~vence qtle les aliénations.
faites par les Seigneurs avant le 15 décembre 1556. ne peu
vent pas être données en compenfati.on. On l"a montré dans
la Seétion z. n. 34.' &amp; dans la Seétion ~. n: 8. &amp; {uivr
IXr La Déclaration du Roi du 14 feptemhre 1728. avoir
donné atteinte à cette partie _de notre Droit public 1 en portant fa difpofition fur les biens fortis du Fief avant le 1 ~
décembre 1556. &amp; en l'étendant aux particuliers qui 1 fans
avoir aucune part,- à la SeigneUrie &amp; a la Jurifdittion ,
avoient acquis des biens des Communautés aveC Je patte de
Tome&lt;/l_
Gg
w

&lt;

�2. 34

C0

MME N T A -1 lt E

fianchife de taille. * Cette Déclaration eft en ces termes:
» Les contefiations qui Ce font élevées en différens tems ,
) entre la Noble,iTe de notre Pays &amp;.. .comté ·ae Prevence.
» &amp;.. les Communautés de -la même Province, ont -été réglées
.» par différens Arrêts , entre autres ·par rAnêr Elu 15 juin
» 1668. confirmé par celui ·du 7 février 170l ,~quimaimient
» les Seigneurs. féudataires dans le droit de compenCer les
» biens par eux acquis &amp;.. aliénés depuis -le 15 décembre
» 1,556. -feulement: , &amp;-accorüe ,en même-tems aux Conin 'munautés le droit -de rembourfer le prix ,des tl1iénat,ions
'» qu'elles avoient -faites de leurs biens , fi -mieux ·n'aiment
DIes déteg,teurs' payer la taille ,. pour raifon defdits do» maines, fur le 'pied des autres fonds roturiers de pareille
'» valeur. Quoique cette faculté n'ait été accordée aux Com'» munautés de Provence par ledit Arrêt qu'en dédommage..
» ment du droit de compenfation , Nous fommes informés
» qu'elle ,leur Jert de 'prétexte pour inquiéter ceux ',qui ant
» acquis les -biens des Communautés francs de tailles en dé» partement de dettes &amp;.. en exécution des Arrêts de -notre
'» 'Confeil ,-même dans -le cas où lacompenfation ne peut pas
» avoir ~lieu ; :&amp;.. voulant faire ceffer un pareil abus: A CES
'» 'CAUSES, &amp;.. autres ~ ce Nous mouvant, de ravis de notre
'» Confeil &amp;.. de notre certàine 'fcience , pleine-puHfance &amp;.. au'J)' torité ,Royale, &amp;.. 'interprétant en tant -que :de 'hefoin ferait
n lefdits Arrêts' des 15 juin 1668. &amp;",7 février '17°2. avons
1) par ces Préfentes {ignées de. notre main , dit i déclaré &amp;..
» ordonné, difons ,-déclarons &amp;.. ordonnons·, voulons &amp;.. Nous
) plaît -, qu'en prouvant par -les détenteurs des biens aliénés'
l) par les Communautés avec frànéhife de taille, en 'payement
t&gt; de leurs dettes, &amp;.. en exécution des Arrêts de notre Con» feil, que Iefdits biens ont été démembrés du Fief en tout
» ou en partie avant le 1 5 décembre 1 556 , ils foient &amp;.. de) -meurent confirmés dans ladite exemption, même pour les
» portions defdits biens qui auroient été démembrées depuis
» ledit tems, au cas qu'elles foient ·jugées néceffaires ou utiles
» pour l'exploitation d'iceux , &amp;.. pourvû qu'elles n'aient
) point été données en comperlfation ; faifons très-expreffes

*' Voyez le Cayer imprimé des Délibération? de l'Affemhlée généraIt::.
des Communautés du Pays de Provence du mois de décembre J7.29.
pag, 18. &amp; faiv.

'

�13S

SUIt LES STATUTS DE PROVENCE.

» inhibitions &amp; défènfes aux Communautés de trouhfer les
» po.ffelfeurs defdits domaines, &amp; à tous Juges d'avoir égard
) à aucunes demandes formées ou fi former pour raifon de
) cè , fous prétexte de la' flIculté. a€cordée àuxdites Com», munautés par lefdiDs Ar.rêts, des 1S juin 1,668-. &amp; 7 février
)) 1702'. qui [er.ont au, furplus €Xécut~9' furvant leur forme
) &amp; teneur:;- le tout néanmoins fans préjudice de' l'exécution
» des Jugemens qui pourr'ont ayoir é-ré rendus par le paffé
» fur cette mariere.
..
X. La Province réclama toujours contre cette DécIara
tion- ;' &amp; en 'conféquence des" Délibérations de l'Alfemblé~
générale' des Communautés,' elle .ré' pourvut au Confeil d~
Roi: pour' la faire révoquer. Plufieurs moyens· que je' rappellerai ici [ommairement démontrent qu'elle' étoit entierement oppofée à notre Droit public.
,
XI. 1°. Elle autorifé&gt;it les affranchiifemens de taille faits à
. prix d'argent &amp; accordés par les Communautés , contre la
difpofition des loix.
XII. 2°. Elle donnoit atteinte à l'Arrêt du Confeil du 7
février 1702 , Réglemertt folemnel qui, fur l'oppoÎltion des
Procureurs du Pays à l'Anêt du ·Confeil du IS juin. 1668 ,
déclare nuls tous affranchiiTemens de taille f~its à prix d'?r-,
gent IX en quelle maniere que ce puiiTe être, autrement que
par' ènmpenfation.
'
XIII. 3°. L'Arrêt du Confeil du 15 décembre 1556. a.
annobli &amp; affranohi de la taillé les biens' roturiers que les'
Seigneurs: poffédoient alors. Ce fut une cornpenfation' des
biens roturiers qu~ils poffédoient avec les" biens nobles qui
auparavant étaient fortis du Fief. Oh ne peut donc admettre 'lca:' compenfation' des biens nobles aliénés par les
Seigne.urs· avant le: 15 décembre ISS-G. ; ce' feroie- leur faire
produire un douBle affrancl1iifement de, tame-, puifque par
l'Arrêt_ du Conféil~ du rs décembre 15.56. tous les biens qui
éto·ient· alors dans les mains des Seigneurs féudataires, ne fu-·
rent déclarés nobles. &amp; féodaux , que parce que ceux qui
étoient auparavant fortis de leurs ~ains demeuroient rotu-.
riers &amp; taillables.. C'efi fur ce- principe immuable que par
l'Arrêt" du 'Confeil du. 6 juin 1643- ·entre la &lt;:: mmunauté
d'Olioules &amp; le Seigneur du même lieu , les Syndics de la
NohleŒe. &amp; le- Syndic du Peuple dè Provence, il fut jugé
que. les biens nobles de~ Seigneurs , aliénés_ avant le 1) déw

Ggj

�C 0 MME N TAI R E
cembre 1556. ; ne pouvoient être donnés en conipe'nfation
des biens acquis par eux ou par leurs auteurs depuis le
même tems. C'efi fur cette loi que par l'Arrêt de la Cour
des Aides du 16 avril 1742. au rapport de M. de Colobrieres , .entre le Seigneur de Tretz &amp;. la Communauté du même
lieu, les Syndics' de la Nobleffe &amp;. les Procureurs du Pays,
il fut jugé que les Seigneurs féudataires ne pouvoient donner,
en compenfation les biens &amp;.. domaines fortis' du Fief avant·
le 15 décembre 1556., quoique ces biens n'euffent été enca9afirés que pofiérieurement.
.
XIV. 4°. On ne connoît en Provence que deux fortes de
biens qui foient véritablement francs de taille , les biens no-,
pIes &amp; féocÎaux , ou affranchis de la taille par le droit de
çompenfation, &amp; ceux de l'ancien domaine de l'Eglife. La
Déclaration de 1728. établit une forte de biens qui ne porteroient aucune charge ., plus privilegiés que les biens nobles &amp; féodaux des Seigneurs , plus privilegiés que ceux de-.
l'ancien domaine de l'Eglife. Si les biens nobles &amp; féodaux
des Seigneurs , fi ceux -de l'ancien domainè de l'Eglifé ,
paffent. en d'autres mains , ces biens rentrént dans leur _état.
naturel, qui les foumet au payement des charges Pl!bliques;
&amp;. les biens roturiers mentionnés' dans la Déclaration' de
i 728. feroient à jamais francs de taille. Les Seigneurs pof-.
fedent leurs biens nobles , &amp; l'Eglife les biens de fon' an- .
cien domaine , à titre onéreux. Les Seigneurs payent l'âfflorinement de leurs biens nobles ;' &amp; ils font obligés au
fervice militaire. L'Eglife paye les" décimes. Et les biens'
mentionnés dans la Déclaration de 17z8. , le vingtieme cef-'
fant, ne payeroient aucune charge.
.
XV. Il efi donc certain que· la Déclaration du 14 Ceptembre 1728. étoit oppofée à nos loix fondamentales. Et fur'
ces moyens elle a été enfin révoquée par les Lettres-patentes du Roi du la feptembre 1771. publiées &amp; enrégifirées le
7 novembre fuivant. Ces Lettres-patentes laiffent fubfifier
les Arrêts &amp;.. les J ugemens en dernier reffort obtenus par les
poffeiTeurs. Mais les mêmes rairons qui ont fait révoquer la
1)éclaration de 1728. doivent faire efpérer que la loi qui l'a
révoquée aura lieu, nonobfiant les Arrêts &amp; les Jugemens par- ticuliers qui avoient été rendus fur le fondement de cette Déclaration ; '&amp; la Province pourra l'obtenir , en montrant le .
lirand préjudice qui réfulte de ces affranchiffemens'de taille.

23()

�SUR LlS

ST ATt1TS

DE PltOVENCE.

z3ï

Le principal ne fubfiftant plus , ce qUI n'en a ~té que là
fuite, ne doit plus fubfiller; &amp;. il faut que la loi foit égale
dans une matiere où il s'agit d'un droit public , .qui ne
fouffre aucune -difiinétion.
.
. XVI. Les Lettres-patentes du 10 feptembre 1771. font en
ces termes: (( Sur le motif que la faculté de racheter les
) piens aliénés par les Communautés de Provence avec fran) chife de taille, ne leur avoit été accordée par les Arrêts
» du Coufeil des 15 juin 1668. &amp;. 7 février 1702. , qu'en
» dédommagement du droit de compenfation , &amp;. conféquem» ment ne pouvoit être exercée dans les cas où' la co~en­
». fation ne pouvoit pas avoir lieu, NQUS avons ordonné
» par notre·.Déc1aration du 14 feptembre 1728. en interpré» tation defdits Arrêts , qu'en prouvant par les détenteurs
» des biens aliénés par lefdites Communautés , avec fran» chife de taille , en payement de leurs dettes &amp; en exécu» tion des Arrêts de notre Confeil , que lefdits biens ont
n été démembrés du Fief,' en· tout ou en partie , avant le
» 1 5 décembre 1 5 56~ , ils feraient &amp;. demeureroient conn firmés dans ladite exemption , même pour les portions
n defdits biens qui auroient. été démembrées depuis ledit
}) tems , im cas qu'elles fuffent jugées néceffaires ou utiles
)') pour rexploitation d'iceux , &amp;. pourvu qu'elles- n'euffent
» point .été données en compenfation. Nous avons pat la
» même Déclaration fait défenfes aux Communautés de trou» bler les poffeffeurs defdits domaines , &amp;. à· tous Juges d'al) voir égard à aucunes, demandes formées ou à former pour
» raifon -de ce , . fous prétexte de la faculté accordée. par
» lefdits Arrêts des 15 juin 1668. &amp;. 7 février 1702. , fans
» préjudice néat)moins de l'exécution des Jugemens qui po~r­
» roient avoir été rendus par le paffé .fur cette matiere.
» Mais fur les repréfentations qui Nous ont été faites de la'
» part des Procureurs des Gens des Trois Etats' du Pays de
» Provence., en conféquence d~ la délibération de l'Affem» blée générale des Communautés dudit Pays du 27 oao-:
n bre 1762. Nous étant fait rendre un compte plus parti») cu~ier de cet .objet ; Nous a'Y'0ns reco?nu q~,e -le pri?cipe
» qUI exclud de la compenfatlOn les bIens demembres du
» Fief, &amp;. aliénés par les Seig~eurs avant le .15 décembre
» 1 556., eft indépendant du principe, en vertu duquel lef..
» dites Communau.tés , .qui ont aliéné des biens aveç fran..,

1

•

t

�%3~

€ro M M-E'N TAI It E' ' ,
». chire de tailles font autoriféeS' à, réntier danS: lefdits bien~
» en rembourfant le prix -de- l'aliénation, fi nikux n'aiment
) les po1feif~urs en payer les- tailles; qu'ainfi le- démembre-» ment du Fief antérieur au 1 5 décembre 1 556. " . ne peut
}) fervir. de titre 'aux particuliers poifeffeurs de p..areils bienS'
» pour fe perpétuer dans la.dite franchife. étahlie:à_ prix d'ar.. .
» gent , &amp; par: conféq\1ent révocahle, nonohftant ··tout laps
» de tems·: Et v.oula.nt- maintenir à cet égard la' pleine Sc.
» entiere exécu.tion' de$ Arrêts du Confeil des 15 juin I668~
» &amp; 7 février. 1702. , NOllS' avons à cet effet jugé nécer·
» faire· de révoqller~ l'exception portée pal' notre fufdîte· Dé...
» c1aration du 14, Jeptembre. I7t8, afin de ramener autant
) qu'il fe pourrct }~s- bi~.ns', roturiers à une feule· claffe &amp; de
» les mettre par· là. "dans' le c.as d~ contribuer également &amp;
J) uniforméIllent
aux charges de. la Province : ACE S
» CAU SES, &amp; autre.s à e:.e Nous mouvant ,. de l'avis de
» notre Confeil' &amp; de. nQtr~: certaine fdenc~,~ ple.ine. imif..,
» rance- &amp; autorité: aoyale , Nous avons ·par. ces' Préfentesr
» lignées de notre main_, révoqué &amp; révoquons notre Dé...;
» claration du 14 feptembre 1728 : Vaulons qu'eHe foir
» comme non. avenue , &amp; qu'il en foit ufé pour le rachat
» des biens dont il s'agit , comme. auparavant ladite Déc1a-'
» ration : Permettons- aux Procure.urs du Pays d'exercer ea'
» leur nom, au défaut des Communautés, la faculté a'ccor) dée auxdites Conuuu.nautés par les Arrêts du Confeil des:
» 15, juin' 1668. &amp; 7 février 1702. &amp;. de fair~ liquider. dans» le~ formes accoutumée,s les capitaux q!1i feront. çûs en cas:
) de rachat , d~ën faire le re.mhourfe.ment &amp;. de procur~r'
,,~ fur.lefdites Communautés l'impofitian des fommes avan":'
) l cées à leur ·déchar·ge~,,pour. en être la. Province rembour...
)}~ fé'e ea plufieurs. pa,yernens., Celon.. r état des· affaires defdites~
» CùmmuQamés.; n' ~tendons néanmoins,: préjudicier à Texé)~ cJ}tion des; A'rrê~s __' o.u, Juge.mens: en dernier reffort obten. nus 'par le~: poJfèJTeuxs de:.. pareils biens , contre- le Corps:
n. de) la Pr.0vine~ O\t c,o-.ntre: les Gummunautés ,_ foit avant,
)). .foh depui~"noJfC$1it~:D.ééJaration. du 14 feptemhre- 1728.,
)~-lef-quels- )\:rrêr~L oq Juge.mens en dernier retrort fortirant"·
&gt;'r leur plein &amp; ~ti~ effet,
. XVII~ La. nullité: de l'a;ffranchiffement de' taille. ne peut-être couverJe. p..a-r-a.lJ§:UJ1 lap.s. de' rems•. Le grief. qui en réfulte'
eft I?erp.é~l!el:, fe· rÇjlOuv:eHe: à, chaque infian~ On_ne~peut::

1

�SUR LES STA1'UTS DE. PROVENCE.

,219

pas oppofer -que par l'Arrêt de la Cour des Aides por~ant
l'enrégiftrement de J'Arrêt dJl Confeil ~ Lettres-patent~s du
I5 jui,n 1668. , il eft dit qu'il fera permis aux Communaut~s
-de rembourfer les Seigneurs ou tous autres détenteurs de
.leurs domaines, du prix pour lequel ils auront été aliénés,
.dans '30 ans à compter du .jour de l'aliénation. L'aétion, qui
leur compete n'dt pas bornée dans ·cet efpace de t~ms.
L'Arrêt du _Confeil du .7 ·févrie.r ,17°2. déclare nuls tous
.affranchiifemens de taille faits à ·prix d'argent &amp; en quelle
maniere que, ce puiife être, autrement q~e par compenfa·
tion &amp; nonobfiant tout laps de tems.
.
XVIII. La maxime qui établit l'imprèfcriptibilité du ra,'Chat ou de l'encadafiremen.t, eft confiante. C'efi ainfi que
·la chofe fut jugée par l~ Jl!gement du 5 août 1704. rend~
pé\r les Commiifaires délégués p~r Arrêt du Confeil' du 15
janvier 1696. en faveur de la Communauté de ,la Verdiere,
Contre M. d'Oppede., Seign,elU' du mêmeli~iI. Les Com:miffaires, .étoient M. ·Lebret., Premier Préfidept &amp; Intendant
de Erovence , &amp; Mes. Peiifonel &amp; .De lCormis, Avocats
c~lebres. Il s'agiifoit des moulin_s à. blé y.en.dus, aq Sr! d~
Caftellane ., Seigneur de la Ver.diere , par la Communa!1t~· du
même lieu" avec franchife de.taiIJe, par aéte du 2,2 janvier
1608. Le' Jugement 'efi en, ces termes: «, Faifant droit à la
n nouvelle demande de la· Communauté l'avons reçue ,~
) reprendre lefdits moulins., en rembourfant ,le prix de l'an liénation qu'elle en fit , frais &amp; loyaux coÎ!ts , fi. mieux
» ledit .Seigneur n'aime les poiféder ,comme fujets'à l'avenir
» à l~ taille , le tout en confOl:mité de l'Arrêt u onfeil.
)1 du 15 juin 1668.
XIX. Le Confeil le jugea ,ainfi par Arrêt du 6 février
1714. en faveur de la Co~munauté de Miramas , contre
le Sr. Privat de Molieres. Il 's'agiifoit d'un domaine vendu
par cette Communauté, dans le département de fes dettes ,
avec franchife de taille, par a~e du 12 mai 1610. La Communauté de Mir~mas fe 'pourvut pardevant la Cour des Aides le
~6 juin 1706. aux fins d'être r~çue au rachat de ce domain~...
fi mieux le poifeifeur n'aimoit fe foumettre à e,n JPiJ.ye.r la
taille. Et le Sr. de Molieres y obtint un Arrêt le ?O0 ·juin '17°9/
qui déboutoit la Communauté de fa- reqùête &amp; 'le 'maintenoit en.la poifeffion' du domain~ , avec franchife 'de 'taille '

�C 0 M M 1: N TAI -R E
en conformité de -rôn contrat du 12 mai 1.610. La Commtr";
nauté fe pourvut au Confeil contre cet Arrêt , comme con.traire aux Arrêts du Confeil, [ervant de réglement des 1!J juin
1668. &amp; 7 fevrier Ij02. C'efi: ainfi qu'elle s'explj.quoit dans;
fa requête. Le Confeil renvoya les parties pardevant M.
Lebret , Premier Préfident &amp;.. CommHTaire dépa~ti en Pro-:
, vence:, pour les entendre, dreffer procès-verbal ge leurs dires
&amp; contef1:ations, &amp;. doriner fOll'avis. Le Sr. de Molieres dans.
fa r~quête &amp;.. fon mémoire préfentés au Confeil, oppof0it le
laps _du tems. Il co:nc1uoit à :e 'qu'il plât â Sa MajeJlé de dé.clarer la Communauté de Miramas Jewn reèevable &amp; mal fondée
dans fa demande. L'Arrêt -du' Confeil 'du 6 février 1714. rejetta cësexcept:ions &amp;. prononça en ces termes: « Le Roi
» en fon Confeil, fans s'ârrêter audit Arrêt de la Cour des }'} Comptes , Aides &amp;: Finan:c'és de Provence du 20 }uÏlt
» 1709. , a ordonné &amp;. ordeHine' que ledit. de Molieres:
» vuidera aux Confuls -de M.iramas le' dQmaine de Toupe~": .
» guieres -, après toutefois que ledit de: -Molieres.'· 'aura:
») été rembourfé de' la . fQmme de 10200 -liv. enfemble des'
.») frais &amp;: loyau~ coûts, iinp~nfes: &amp;mélïorations , SUIvant
» la liquidation qui en fera faite ~. fi mieux n'aime ledit de.
)} Molieres confentir (jüë ledit domaine foit comprÏs dans l~
» caâafire de-la Communauté de Miramas, &amp; mÏs .à' la tàiHe~"
» .fuivant l'efiimation qui e'n r fera. fa:iie par Experts·; donttles
»). parties conviendront: 'TI non' nomÎn'és' d'office· par ledit
)) Sr:, Intendé!'~r dé ladite ~énéraJité. rOrdOllne Sa .Màjefié
)} que ledit de Molieres fera tënu d'opter dans un mois du
») jour de la lignification du préfent Arrêt , . fi non petIni.g
» .auxdits Çonfuls, de faire procéd~r à refiimation &amp;: eri.(:at:
}) daftreinent duair domaine;,' cOIidanmé ledit de": Moliûe'$
j)". auX; dépens. .
.
i
.J - .
,;,
•
:
.,
',' ~X. - La Cour des ~Aide-s rendit' un Arrêt femhlâl:5Ie ie 1'9
janvie-r'. ~'7 15·· -en f~veur -de la' Communauté de St. Zacharie.;
côntrê' M.- de BIânc -; ConfeiUer a'u Parlement. Cette 'Communàuté, pour l'aGquittement de [es dettes,. avoi.t v'endl1t,
~s-l.inoû1'ins 'à blê &amp;. l-irl demaine ,. aVec franchife de: taille ~
, pàr iaéte"du 9~ janvier 1601. &amp; cetté· vente avoit été homologuée -par Arrêt du Parlement d:u 8. mai 1602. Cent dix
ans après &amp;.. le 9 Juin .171 L la Communauté ae St. Zaocharire"
tkmanda. d'êLre îéçué au' raéhat des moulins &amp;~40mairre , 'fii
mieux
Z40'

�SUR LES STATUTS' DE PROVENCE.

. 241

mieux le poiTe1Teur n'air~lOit en fouffrir l'encadafrreluent. Aprè~
avoir contefié cett~ de~aade , M. de Blanc prit condamnation dans ce chef, ,fur lequel l'Arrêt prononça en ces termes,:;
» Ordonne que le.dit de Blanc 'vuidera à lâ Communauté.
» lefdits moulins &amp; domaines , apr~s toutefois qu'il aura
. ',)). été' remhourfé de la fomme de 15000, liv.. prix de ladite
}) acquifition, enfeJ;l1blç des frais &amp; loyaux coûts' , impenfe.s
&amp; méliorations , fu.ivant la liquidation qLll en féra fàite
» par Experts convenus , autre!fte nt pris d'office par fe
. )-) CommiiTaire rappo,rteur du préfentArrêt ,. fi mieux il.
» n'aime confentir que lefdits moulins &amp; domaines foient
}) compris dans le cadafire de ladüe COlnmunauté fi.lr l'e',
» pieçl de l'efiimation gui en fera fàite par les fiIfdits Ex...
».- perts ; &amp;. à ces fins ordO'nne que ledit de Blanc fera' ten
D d'o,pter dans un mois, du jour de la lignification du pré'
» fent Arrêt ,. &amp; à faute de ce , permet auxdIts Con[~ls dé.
l) faire. procéder à l'efiimation &amp; encadaftr.ement defdits mou...·
» .lins &amp; biens en clépendans par les fufdfts Experts.,» En conféquence de, cet Arrêt Mo. de Blanc opta pour l'encadaftre:ment..
, XXI. La Cout des Ai,des, Jugea ra. memè chofé pa-r'
'Arrêt du 18 juin 1717. entre la Communauté de. Mon'tauroux &amp;. le. Seigneur du mê.me lieu. Le Seigneur de:
Montauroux en payement des fommes qui lui" étoient. dües:
par la Communauté avoit opté le: 2.0 oétobre r643-' fur la
moitié des. moulii1s à: blé &amp;., paroir ,. &amp; fur les fàurs' &amp; mou~·
)), lins à huile.. Il y avoit même' eu une tranfaetioIJ du 1'1
()frobre 1652. qui maintenoit. ces aliénations faites avec fran::'
~hi[e de taille. L'Arrêt prononça. en. ces ter'mes : « Ayant'
n, égard à l'a:utre requête dc::fdi,ts Con[ùIs- &amp;: CGmmun'auté d~[
», 24 mai 1714.. &amp;; aux Lettres. royaux d'e re(cüîon du 26·
» dtfdit mois, quant à. ce, envers la. tranféiŒïon, du l r oéto-'
» bre 1652., a permis. &amp; permet auX' ConCuE; ,&amp;.: Coinml;f-:
» nauté de rentrer dans ra poffeilion- de Ta, moitië des mou:..
» lins. à. blé &amp;." paroir, &amp;. èn celle des fours &amp; moulins cl:
. ». huile en entier" infolutumdonné.s, audi't. de Lombard~parles;
» options du 29 oétobre 1643,•. en é'tant pré'alablemenr rem:.·
n' bourfé, des. 20600 liv"" àu prix.,. enfémhle des fl'ais ,.' 1'0-» yallx: coûts &amp; réparations utiles &amp; né'ceifaires " compel1f~-'
», bIes: lefdites réparations. avec les. détériorations') fi aucunes.

»

Tame Il..

li h.

�'Z~p.

CÔMMENTA-IR'E

)
»
»
»
)

y en a " fuivant la vérification &amp;. liquidation qui en fera
faite par les 'mêmes Experts, fi mieux ledit de Lombard
n'aime s'y 'maintenir en fouffrant l'encad:lfiregtent defdits
domaines, , ce- qu'il déclarera dans le mois, autrement
déchu de l'ovtion.
'
XXII. Plufieurs autres Arrêts de la Cour des' Aides ont
maintenu &amp; confirmé cette maxime. Oefi ce qui fut jugé
en faveur de la Communauté de Thorame-baffe par Arrêt
du I. février 1725. qui ordànna :contre Pierre Barbaroux le
rachat des montagnes aliénées en faveur de fon auteur en
1620. ,- fi mieux il n'aimoit qu'elles futrent comprifes dans
Ie cadafire. Celui qui a acquis d'une Communauté à prix
'd'argent un domaine avec franchife de taille , n'apû ni dû
fe confidérer. que comme l'acquéreur d'une rente rachetable,
,quand il ne voudra pas fe foumettre à l'encadafirement.
'
XXIII. L'acquéreur a donc l'option ou de fouffrir le· rachat
'ou de fe foumettre à l'encadafiremeiit. S'il opte pour le
j-embourfement du prix , pourra-t-on prefcrire à la Commu:' '
nauté un terme fatal, après lequel, fi elle ne fait pas le rem:"
,bourfement, fon droit foit perdu ? Pourra-t-elle en être
déchue &amp; le domaine fera-t-il rendu à jamais f.~anc de
taille?
XXIV. J'efiime 'quecela ne peut être ordonné. JUn:a1frafl-l.
'chiifement de taille ne peut dépendre .des conventions 'ni de
la négligence des. Adminifirateurs d'une Communauté. '·Et
quand le poifeffeur d'un domaine aliéné avec franchife. de
qille, a opté pour le rembourfement du prix'" frais &amp; iJoyaux coû~s', le droit de ce créancier efi de contraindre la
Communauté au payement des fommes qui lui font, dues en
conféquence de fon option. C'efi l'aétioll qui lui compete
quand il ne veut pas conferver la po ifeffion du domâine
~Jiéné, en fe foumettant au payement des tailles; &amp;. il 'pourra
jouir du domaine avec franchife de taille jufqu'à ce que Ië
rembourfement 'foit fait &amp; le rachat confommé. Mais il
n'aura pas le droit, à faute de rembourferrient, de rendre le
domaine à jamais franc ,de taille &amp; non rachetable dans -{es
mains. Le créancier d'une re!1te conftiruée à prix d'argent,
1?-e 'peut pas faire déchoir fon débiteur de la faculté d'éteindre lq rente par le rembourfement du principal. Il en
en de même, &amp; avec plus de -raifon encore', 10rfqu'il s'agit

l

r

;

'

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245
'd'un hi~f1 'aliéné avec rfranchife de taille ; &amp; fi le créancier'
qui a opté pour l~ rembourfement du prix, frais &amp; loyaux
coûts, fàit des exécutions pour les fommes qui lui font dues,
&amp; veut être colloqué fur les domaines dont le rachat a été
ordonné , il ne pourra les prendre que comme roturiers &amp;.
taillables. S'il en étoit auJrement aotre Dl:oit public, fuivant
lequel un affral1chiifemeut de taille ne peut dép_endre du fait
des Communa1:ltés, fero.it impuiffant &amp; inu.tile. Un droit fi
important feroit perdu pour les Communautés par 1~ négligence ou 1~ col1uÎlon de leurs Admil1J.Hrateurs. Et non feulement il ne peut y avoir de déchéance de la faculté qui
appartie_nt aux Communautés, mais il n'eft pas jufre en.bien
des cas de les contraindre tout-à-la-fois pour le payement
de la Comme à laq_uelle monte le rachat de leurs domaines,
fur-tom fi cette fomme eft importante. Il paroît équitable
que ce remb-Ourferoent- foit fait par parties , ce qui eft laiifé
à l'arbitf_age dt} Juge .&amp; dépend des circonfiances.
XXV. -eela fut jugé par l'Arrêt du: Confeil du 1'2 aoftt
1721-. entre la Copmmnauté de Montauroux &amp; le Seigneur
du même- lieu. 'Dans l'An:êt de la Cour des Aides du 1 g
juin J717. aprè_s avoir adjugé _à la' Communauté de Montauroux le rachat' de Ces domaines aliénés aV,ec franchifè de
taille , fi nîieux le Seigne,ur n'aimoit s'y maintenir en fouffrant l'ençadafrre.ment de ces domaines, il avoit été ajouté:
» Et la déclaration faite par ledit de Lombard' d.e .vouloir
» -être reinbou'rfé , ladite Communauté lui fera ledit re·m» bouxfemenJ un mois après en deniers cornptans ; &amp; à
) faute par elle de faire ledit rembourfement dans ledit
» tems, dès lnaintenant comme pour lors, ra .cléc-1aiJée défi» nitiv;emeJ'lt déchue, &amp;. a maintenll &amp;.. maintielM audit cas.-Ie» dit ,de LQmbard définitive.ment da.ns 'léfdits .domaines , .fal1~
» qu',ij foit D.ef.oin d'autre Arrêt. » '.Le Sdgneur .dé Montauroux (upta pour le remhour.fement , qui ne fu.t pas fait
dans le' mois. La Comm.unauté fe pourvut au ~Confeil COIltre divers dlefs de cet Arrêt , notamment contre celui 'lui
ne lui .donnait q:ue le délai d'ull mô~ ,.&amp; qui prononçoit
la déchéance définitive. L'Arrêr fut c:aifé dans ce chef par
l'Arrêt du' Coufeil du Ii août 1722. en ces termes :- (t Le
» Roi en [on Conreil faifant droit filf l'inftance, ayant a:u~·
» cunement égard à la requête defdits Confuls &amp; Commu,,:
SUR L!S STATUTS nE PROVENCE.

H h ij

�C 0 MME N TAI R :E'
) nauté inférée dans i'Arrêt du Confeil du 6 feptemhre 1719.
» a cafré &amp; annullé , cafre &amp; annulle celui de la Cour des
» Aides de Provence du 18 juin 17~7. en ce que par icelui
) il n'a été accordé qu'un mois de délai auxdits Confuls &amp;.
» Communauté pour remhourfer le Sr. de Montauroux de
» la fomme de 20600 live du principal , frais &amp;. loyaux
» coûts &amp;. réparations avant que de pouvoir fe mettre par
,) eux en po{feŒon de la moitié des moulins à blé &amp;. pa» roir, &amp;. en celle des fours &amp;. moulins à huile en entier;
» &amp;. ce faifant Sa Majefté évoquant quant à ce le principal,
') y faifant droit i a pe,rmis &amp;. permet auxdits Confuls &amp;
)' Communauté de rentrer dès-à-préfent dans ladite moitié
» des moulins à blé &amp;. paroir, &amp;. dans lefdits fours &amp; mou» lins à huile en entier, &amp;. leur accorde terme &amp;. délai de
» quatre années , à compter du j@ur du préfent Arrêt pour
» faire· audit Sr. de Montauroux le rembpurfement de ladite
» fomme de 20600 live , frais &amp;. loyaux coûts, enfemhle des
n répara!ions, après compenfation faitç, comme il eft porté
» par ledit Arrê~ , &amp;. c'eft en' quatre payemens égaux d'an..
» née en année; ordonne que cependant ils payeront l'in» térêt audit Sr. de Montaurou?C, tant de ladite fomme de
» 20600 live que de celle qui refiera due pour lefdites ré» paratians après ladite càmpenfation faite , fi aucune fe
» trouve, lequel intérêt' diminuera à proportion des paye» mens qui feront faits.
.
.XXVI. A cela efi conforme la Déclaration du Roi du
3 février l764. concernant' le· rachat des redevances, tafques,
&amp;. hannalités acquifes fur· les Communautés à prix d'argent , dont il fera parlé dans la Settion fuivante. L'article
6 porte que « les Juges pourront, fuivant les circonfiances,
» ordonner que le remhourfement feJ;a fait en une feule fois
»•. ou fucceŒvement ~ par parties , ~ l'article 7, que
» lefdits droits &amp;. redevances cefferont d'être payées par
» lefdites Communautés du jour que le rembourfement en
}) aura été ordonné ., fauf aux Seigneurs &amp; autres qui au» ront été condamnés à le recevoir , à fe faire payer les
» intérêts en aq~ent , du capital auquel aura été fixé le prix
». dudit rachat, lefquels intérêt, diminueront à proportion
» des fommes que lefdites Communautés payeront fur le
)} principal.
244

�SUR LES STATtJ.TS' nE PROVENCE.
245
.
.' XXVII. Qu'il ne puiIfe être prononcé de ~ décliéance dans
rcette inatiere ,'cela a été jugé dans les termes les plus ~ex­
'~

°

près par. l'Arrêt· de la Cour des Aidés du 3 juin 1766. 'au
rapport de M. de Pradines, en faveur de la Communauté
de Thorame-baire , pour qui j'écrivais' , Contre, le Sr. de
J airaud , .Seigneur- du même lieu.. P'ar Arrêt d~ la Cour des
Aides du 1. février 172.5. il avait été ordohné' que Pierre
Barbaroux vuideroit en faveur de la Cnnlmunauté les montagnes du col de Taron , des Murets &amp; de Lachens, après
toutefois qu'il aurait été rembourfé des fommes pollr lefquelles il avoit opté, fi mieux il n'aUnoit que ces mOntagnes fuirent comprifes au cadafire &amp; mifes à la taille. Ce
particulier opta pour le rembourfement des fommes .qui lui
~toient dues; &amp; il obtint Ull décret fur requête le lImai
172.6. par lequel il étoit enjoint aux Confuls de- Thorame
de lui procurer le payement des fommes liquidées par le
rapport du 2.4 feptembre 172.5. , dans le mois ; autrement,
&amp; à faute de ce faire dans ledit' tems' , . dès' maintenant
comme pour lors, &amp; fans qu'il fût befoin d'autre décret ,
ils en feraient définitivement d~chüs', &amp; le. fuppliani: m~ün­
tenu dans la poifeffion des montagnes. Par la négligence
des Adminifrrateurs de la Communauté le rembourfement
ne fut, point fait. PI~lS He 30 ans' après , par requête
du 13 décembre i76+ , -la Communauté de Thorame ,fe
pourvut pardevant la Cour ,des Aides pour faire ordonner
l'encadafirement -dès montagnes du col de Taron, des Mu--:,
rets &amp;de Lachens , qui depuis avaient été acquifes par le
. Seigneur .du lieu., fi mieux il n'aimait en' fouifrir le rachat.
.
XXVIII. Le fieur .de Jairaud communiqua le décret &lt;le
JaCour des Aides' du lImai .1726. Il excipa de la pré~
tendue déchéance portée par ce décret &amp;. de' la prefcriptian de 30 ans. La Communauté préfenta une re'quête
incidente pour' demander én tant que de hefoin la révocation du décret. Et elle. répondait, 1°. que nulle déchéance
ne pouvait avoir lieu dans ce cas: Que les daufes de'
déchéance dans les décrets où les Arrêts n'étaient que comminatoires ,- &amp; n'-avoient j~mais l'autorité de la chofe
jug~e dans cette matiere de droit public: Que la claufe
dès maint.mant comme pour lors , qui peut opérer la déclléance entre particuliers dans une matiere de droit privé,

�%46

C0

MME N TAI R E

ne peut produire le même eJIet ,.lorfqtl~il s'agit ·d"-un ·droirpublic &amp; d'un ·droit que le confeatement, ni la. négligen.ce
des Adminifirateurs d'une Communauté ne. peut lrÜ· faire
perdre. zo. Qu'on peut fe pourvoir par fimple oppofition.
Contre tout décret rendu fur requête , fuivant l'Ordonnancede 1667, .tit. des requêtes ci,yJles art. Z.·: 30. Que les aflran:·chiiferl{.ens de taille ne pouvant être c.ouverts par aucun lâps
de tems, &amp; les fonds aliénés avec franchife de taille étant·
perpétuellement fujets au rachat ou à l'ericadafirement , l'exécqtion de l'Arrêt du 1. février 1725. ne pouvoit être prefcrité. La Cour des Aides le jugea ainfi par. fon Arrêt du'
30 juin 1766. en. ces termes: « Sans s'arrêter au décliet du
». lImai 1726. ql:lifera &amp;' -demeurera révoqué , a ordonné
» &amp; ordonne que les montagnes du col de' Tar'on , des
» Murets &amp; de Lachens feront ·alivrées &amp; encadafirées dans.
» le cadafire moderne de la Communauté, fi rnr.eux Hyppo» lite de J affaud n'aime vuider .&amp; .défemparer leifdites m0n» tagnes, préalablement -rembourfé du prix , -en[-emble des:
» frais &amp; loyaux coûts, les mélior:atiDns cump.errfabl:fs ave~
.» les détériorations', fi 'aucune il y en a~ .
XXIX. Contre cette prefcr-iption de 30 ans, en matiere
d'affranchifrement de taiUe , la même chofe avoÏt' été jugée
dans (la même année par Arrêt Bu 'IrJ avril 1766. en .fa:veurde la Commtmauté de Si1lans ,.. ponr. qui j'écrivais', contre
le Seigneur du même lieu.. 11' s'agiifoit' d'une Sentenc'e arbitrale -&amp; d'un rapport de cnmpenfation du 17 novembre 1730.
Dans le même tems le Sr. de Sillans s'éwit pourVlÎl pardevant la Cour ponr :faire ordonner 1'exécution de ;cette' Sentence &amp; de ce rapport. On avoir formé _une prétendue inf-·
tance , dans laquelle 'étoit .intervenu un -Arrêt :du·· 5 .décembre de.. la )rnême année. 73CD. qui re-cevIDit la Semenae &amp;. lè
ra,pport , ,&amp; condanmort la' Communauté 'aUX .dépens.' La
eompenfation étant DI\\'lIle lpar défaut derorme 1&amp; de matiere ~
14 -Communa'utê -de Sillans J4 ans a-près ~ demanda par fa
req,uête &lt;hI' z7 juiHet '176+ .JI.a 'rév'oc~tion de j'An;êt d'tlOrnolQgarron &amp;. la fcaffaticm nu. -:J ugement a-rbitral :&amp;.ôe rYGfffran,hiif:ement :~e raine. f J11 !ni oppafu la preftftipti~t\ l~ y.&gt;
2ns. EUe répondit qua'-il n';y·a point rte prefcription clans .cette
matiere :: 'Que l'Arret du 5. décembre 1730. n'était qu'un
Arrêt d'homologation rendu fans: connoiifance de caure :

�S'UR LES SIn TU'tS. O! PROVI':NCt.

247

"Que la prétendue contefiation avoit étéJ une feinte , &amp; que
les Arrêts portapt l'homQlogatioJt ou l'alltorî(ation· des Sen.tences arbitrales &amp;: des rapP-Qll'ts, n"l:lvoient point le ..çara-aere
,de la chofe jugée. La Cour., :par fon ·.Arrêt du' 17 avril 1766•
.caffà le· rapport de compenfatîon 8{ le Jugement arbîtral:
·révoqua l'Arrêt du 5" décembre ~730. ic· condamna le Sr.
de. Sillans au. payeme.nt des. ar:rérctge.s· ·de -tail e .-depuî 29
années ,avant fa demande", lk. au:J, dé:p"ens~
··~X. La même quefrion qui avoit- ét~ jugée. p&lt;Hlr la
Communauté de Thora.~·haffepa.·t"~l'Arrêt -du 30 juila 17'66,
fut agitée peu de tems après , ..ent.re·la COl~munauté de,GolJfaron &amp;: Me. Maquan , ancien Proçufel.1r au S~e-gê de ,-Brignole. Le 21 avril rl&gt;2o. la ûomm·ul,iauté de Gonfaron l "
'dans le département de
dettes ; avoit.) ~efiàu ftls, .m().~lil}s
à blé ~ à huile bannaux, avec franchife ·~e· ~i1Ie. ,Cent
ans après &amp;: le 17 août 1720., elle demanda que ces moulins fu(fent encadafirés , fi mieux Me. Cauvet qui en étoit
le poffeifeur, n'aimoit recevoir le .rembourfement du prix.
Il y eut Arrêt de la Cour des Aides le 20 mars 1722. , par
lequel, du' confentement du poffeifeur , il fut ordonné qu'il
vuideroit &amp;: défempareroit les moulins à la C()mmunauté ,
étant préalablement rembourré du prix , frais &amp;: loyaux
coûts; &amp; l'on inféra dans l'Arrêt. cette claufe : Lequel remboU/jement ladite Communauti fèra dans le mois , all.tr~melZt dès
maintenant comme pour lors d-échuf: , &amp; ledit Cauvet mainteJZu en
la jouiiJance defdits moulins. Me.,·Cauvet obtint même un décret fur requête le 9 juin de la même année en ces termes:
Soit la claufe irritante ponie parl'Arrét du 20 mars dernier définitivement exécutée, &amp; au moyen de ce le Suppliant maintenu iné·
vocablement filr le moulin dont il s~agit. La requête de Me.
Cauvet avoit été auparavant montrée aux Confuls de Gon..
faran qui avoient répondu qu'ils fe rapportoient à ce que
la Cour voudrait fiatuer; &amp; il Y avoit eu des délibérations
du Confeil de la Communauté des 1. &amp;: 26 mai I7z2. 'portant le confentement des délibérans à l'exécution de la dauCe
de déchéance portée par l'Arrêt. "
XXXI. Le 3 janvier 1767. la Communauté de Gonfaron
préfenta fa requête à la Cour des Aides , par laquelle elle
demanda que Me. Maquan vuideroit &amp;: lui défempareroit les
moulins bannaux , étant préalablement rembourfé du prix~.

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Co MME

N'T AIR E

' .;

frais &amp;. loyaux coûts , ~ des réparations utileS' Sc néceifaires , compenfables avec- les détérie&gt;rations ,. fi mieux il n'ai-·
moit confentir que, ces .domaines fufTent encadafrrés &amp;; mis.-à
la taille. Et par 'une requête incidente du 26 juin fuÏ;vanr'"
elle demanda qu'en lui- €oncédant aéte de ce qu'elle étoit oppofante, en tant que de befoin , aux délibérations du Confeil de la Communauté des 1. &amp;. 26 mai 1722. au chèf de:
la prétendue déchéance du l"embourfement &amp;. au décret de,
la Cour du 9 illin fuivant, les délihé,rations feroient déclarées nulles &amp;. le décret révoqué. La Communauté de Gonfaron , pour qui j'écrivois, Ce fondoit fur,les mêmes ïn0yens;
que j'ai ~appel1és ci-deffus en rapportant l'Ar.rêt de la Com-·
munauté de· Thorame-baffe. Le poffeffeur des - moulins pr&amp;-.
vint le Jugement: de la Cour. Il accorda le rachat par Arrêt:
.tendu du eonfentemc.nt des parties, le ~3 j~nvier 1-762-.

SECTION VIII:.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

;Z!~~i~~~~~!!
SEC T ION

VIII.

Des taxes &amp; charg~f i'mpofées fur les biens
taillables.
1
•

T' Oute rente, toute charge '. impofée à prix d'argent;,
r

l ..

eft rachetable à perpé~uité, même entre particuliers.
Si moyennant une Jomme d'argent , un partîculier impofe
un cens ou -une rente fur fa, propriété ,. il fera t'oujours
reçu à l'éteindre par le rembourfement de la même fomme;
c'eft une condition qui eft de réffence du contrat. On ne
peut lui 'oppofer ni l.a prefcription de quelque-tems qu'eHe
fût, ni un paéte contraire, comme dit Pafiour jurù jéudalzs
li,v. 3. tit. 4. n. 3. Si cenJus fit émptuJ", femper redimihilis ejl,
èJblalâ reJlitutione prelii .&amp; juJHs expenfis , nullâ'praf/criptionë
ohjlante , aut paélo de non redimendoappojito. Nam in ceternuni
nulla coùio eJl: Ce qui eft conforme à la doétdtie de Du
Moulin. contraél. ufurar. ,quo I}. ,On peut voir ce qu'ont é&lt;.;rit
les. Commentateurs de la Coutume de Paris fur l'àrt.. J 19.
de cette Coutume , &amp;. Coquille fur l'art., 9. de, la Coutume
de Nivernois -' chap'. 7. des rentes &amp;. hypotéques. Il fuffit
. que le titre paroitre &amp;. qu'il conne. que le cens a été établi
à prix d'argent. Et l'on ne peut 'oppofer au' racbat ni le
laps du tems., ni les reconnoiŒances , ni les payemens de
_lods, .ni les Jugemens qui auroient condamné le débiteur
au p~y'ement des 19ds ou du cens, ni les exécutions faites'
en conféquence.. C'efi ce qui a été jugé par les Arrêts rap'"
por,tés· p'!r Morgues pag. 442 &amp;. fuiv.J L'Egli(e . cft foumifè
à cette loi. L' ~rrêt provifionnel du Parlement de Touloufè
du 8 mars 1644- rendu dans le procès évoqué .entre les C6nfuIs , habitans &amp; Communauté de la ville cl'Aix 8( l'EêOnom!:: du Chapitre de l'Eglife Métropolitaine St. Sauveur de
la même Ville , déclara les rentes rachetables à perpétuité,
au cas que par. les poifefteur"s il fût juflifié par àétes bons
&amp; valables qu'elles avaient été conhituées à prix' d'àrgent.
Dans ce cas a lieu la regle ohfervée par Du Moulin contraél.
uJura r • quo 17. n. 192. &amp;.-fur la Coutume,de Paris §. 8. gIof.
~meU
Ii

�1)'0

C·()-M'M EN TAI 1\ E

in verb. dénombrement n. r09. qu'il vaut mieux n'avoir ah.;
folument point de. titre que d'en avoir un qui foit: vicieux:
deterius

efl maLum tituLum habere , quàm prorfùs carere titulo.

II. La m,\~iqle ,que nO\l~ veno~ns È'êtabl,ir a-J lieu avec plus
de raifon encore pour les cens , tafques, rentes, redevances
&amp; ~ev.é~s univ~rfelles acC{,uifes à ~;prix d'ar!!ent ~ [u:~ upe uni,.
verfahte d'habltans &amp; {ur les frutts de leur terroir. La-1'ur·
charge impofée aux bierts 'taillables-, n'eft pas moins réprouv:ée que les af{raQ.~hiffep1ens de, taille.
_
III. La'Decfaration"du' Roi" db :mois de' février '1666. 's'eH
,expliq.u~ en es teTin~s :: (~ "Faifôns r-iès-exp-rèifes :inhihitio.ns
» &amp;. défenf~s aüxdifit:;s: Communautés" &amp;. haMitàns dès. ViUes
» &amp;. lieux de la,dite Province:, de venàr-e- aucuns' bie-ns aV-eG
» la frarÎchife des tailles " nF affranchir "d'àutres bièns " de - là
;} contributioil' defdiie~ 'taifles': De' furchargèr 'ci-àprès' lës
» biens roturie,rs d'aucune rente de dixain, douzain ou' au~
.» tres taxes fur les fruits' qui fe recueilleront" droits de bou";
) 'V':lg~ ~ four.o.age &amp; autres, foit par' venté à pri~·èl'argef1t,
.» ou pour quelque autre caufe ou prétexte,que ce puiife-être,
» le, tout à peine de nullité des con!rats'·qui feroient fur ce
)~ paffés , dépens, dommages &amp;. intérêts.
IV. Il Y eut oppofitim{ de 'la part des· Syndics de la Nohleffe à l'enrégiftrement . . de c~tte- Déclar-ation-, mais fa di{pofition-fut·.confil"hl'~e dans le chef"''qu':m-t 'vient de rapporter,
par t'A.rrêt du -Cen{eil du J 5 -juin 1668: L'article 3. d_e cet
Arrêt eft en ces termes: « Et 'pOUl" obvie~'aux abus qui
;) p,ourroï'ent ~t(e' faits en è.xécution defdits Arrêts &amp;. R.é-gle~
» mens au fujet du payement &amp; contribmion des tailles,
») fait Sa .'Majeffé" défenfes aux habitans -des Villes &amp;. ViVan ges d;e la~ite Province , de vendre à prix d'argent auxi
) Seigneurs des lieux aucuns: dixains , douzains ou autres»' tafques &amp; levées univerfelles. [ur les fruits de: leurs ter~) roirs: Révoque comme nulles- telles ventes qui pourr(!)ient
) ci-devant avoir été faites, en refiituant par lefdits habi~
» tans, en deniers. comptans, 'le même prix p.our lequel elles
» ont été impofées, fans reft-ittltiQn de fruits pour le paffé- :
» Déclare t.elles. ventes dès-à-'préfenr-rachetahles·, comme
» fimpIes rentes conftituées à prix d'argent , fans toutefois
) en ce comprendre les tafques univerfelles qui ont été fu» brogées aux anciens droits Seigneuriaux de quêtes , corn vées, cas Impériaux, albergues , bouvage , fournage &amp;.
J

.

';-

_

\

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

'» autreS femblables , qui demeureront en leur entier .,

%;'1
COffi-

» me faifant partie du Fief.
·'V. Les bannalités impofées- à prix d'argent ou comprifes
:dans 'les ventes faites par les Com~unautés de leurs fours
.&amp; 'moulins bannaux , font fa~s conttedit contenues dans cette
àifpofition. 'L'Arrêt du CoriféH- du 1:4 noveinbre '1730-. rendu
{ur la requêté -préfe.nté.e au, Roi: p~r les Procuteurs élu 'Pays,
s'en explique 'éxpreffément en 'ces termeS : ( Le Roi en fOll
» 'Confeil a ordonné &amp; ordonne que les Arrêts des 15 juin '
) 1668. &amp;' 7 février 1;102. feront exécutés fùï ant leur forl&gt; me &amp; teneur : Ce faifant pe.rillet aux Villes ,lieux &amp;
) Communautés du' Pays, dé Provence 'tIe racheter &amp;. étein» dre les tafques &amp; levées univ'erfelles -fùf les fruits de leurs
» terroirs, èens, fervices, bannalités &amp; autres droits &amp; re;'
» devances fu~ e.lles établis ,: foit à prix d'argent ou en pa:
) yeni~nt' ~es ';lrrérages p'.lr elles dûs pour d'autres droits,
» Seigneuriaux , à la charge, ,de rembourfer par lefdite~
» Communautés' les fommes principales qui leur ont été
» 'fournies ou dont la remife Ieür a etë faite pour l'établif;;.
» fement defdits droits. Et en conféquence fait Sa Majeilé
» défenfes aux Seigl~e.urs .des Fiefs ~. autres particuliers àc~
» quéreurs defdits dtoits, d'en continuer la levée: Et pÔ,ur
» faciliter lefdits rembourfèmens, permet àux Procuteùr~
» dudit Pays de -Provence de fe' po~1tvoir en -leur flOlli
~) pour' fairè liquider les capitaux qui feront dûs' par cha-.
)i cùne des Communauté~ de ladite Province pour ,le ra~
)") chat &amp; l'extirtétion defclits droit~ , 'd~en faire le rem» bourfe'ment pour lefdites Communautés &amp; d'impofër' fur
,»' elles les fommes qu'ils a,uront payées' à' ,leur décharge .,
»' pour én être ·la Province rembourfée avec' inté'rzts e.n
», plufieurs payemens " tels qu'ils feront réglés· ,.p~r 'léfdits
) Procureurs' du Pays-,. eu, ég~ref à l'état r des -affaires' defd.
» Coltimurtautés. N'entend Sa Majefté [oumettre audit ra".
» éhat tes taxes &amp; levées univerfelles qui ont été (ubrogées
» aux anciens droits Seigneurié;lUx' de quêtes , corvées, cas
») , Impériaux ; albergues , cavalcades, b.ouvage , fôurnage
) &amp; autres femblables', lefquels '&lt;iemeureront en leur entier,
» comme falfant pàrtie des droits des Fiefs.
, VI. Cet Arrêt fut fuivi d'un autre Arrêt du Confeil du
19 décembre de la même année de la teneur fuivante: ( A
~)~ordonné &amp; ordonne que l'Arrêt du 14' novembre 173'0.
1 i ij
0

�252

COMMENTAIRE

» fera exécuté : Ce faifant, a permis auxdits Procureurs dU"
» Pays de Provence de faire lefdits rembourfemens eri plufieur.s
» &amp;. différens payemens , ainfi qu'il fera ordonné -par lé Sr.
» Lebret, Confeiller d'Etat , ~remier Préfident &amp;. Intendal1t
» de Provence , fUr les requêtes qt,li lui feront à cet effet
» préfentées : Et fera le préfent Arrêt exécuté nohobfiant

) toutes oppofitions_, dont·, fi aucunes interviennent ~ Sa
) Majefié fe réferve &amp;. à fon Confeil la connoiiTance , &amp;.
) l'interdit à tous' autres Juges.
VII. Il ne paroît pas qu'après ces Arrêts les Communau.tés de Provence fe fulfent hâtées d'ufer de cettç faculté· de
rachat poùr éteindre des droits d'aut.ant plus onéreux qu'ils
font contraires à la liberté naturelle. La_ premiere Commu-:
naJJté qui fe pourvut pardevant M. l'Intendant de Provence-;
en conféquence des Arrêts du Confeil des 14 novembre &amp;
19 décembre 1730. , fut celle de St. Maximin. Par un aéte
du 30 décembre 1667' les Confuls de la ville- de St. Maxi· !
min avoient vendu un moulin à huile avec ce paéte, qu'aucun habitant ni autre perfonne ne pourrQit ·à l'avenir conf-:
truire ni établir d'autres moulins d'huile, foit dans la Ville
ou au terroir d'icelle , &amp;. qué tous les habitans &amp;. particuliers feroient tenus &amp;. obligés d'aller faire triturer audit moulin les olives qu'ils percevroient dans le terroit. La Communauté avoit prétendu, ,après une longue exécution de cette
vente, que la hannalité n'étoit pas fuffifamment établie; mais
l'affaire ayant été portée' pardevant les Juges or~inaires &amp;,
par appel au Parlement , il étoit intervenu Arrêt le 30 juin
1745. par lequel il avoit été jugé que le moulin étoit bannaI..
La Communauté de St. Maximin n'eut alors d'autre voie
pour s'affranchir de cette fervitude que celle du rachat,.
&amp;. elle en' forma la ·demande le 3 I. juillet 1750. Les fins'
'qu'elle prit d'abord tendoient· à ce que le Sr. Ga(quet de
Carros fût tenu de délai1fer à la Comm'unauté le moulin &amp;.
Ces 'dépendances, étant préalablement rembourfé des frais ,.
loyaux coûts &amp;. réparations.
.VnI~ La Province délibéra d'intervenir pouy': appuyer'
. cette demande: Etant -alors Procureur du Pays &amp;. chargé
de fa défenfe , il me parut que la Communauté .de St. Ma~imin demandait trop , &amp; que fa demande devoit être réduite fl\.! raéhat de la hannalité , fi mieux le potrelTeur du
J1,louli,n n'aimpit abandonner le moulin à huile avec la .ban;.

�SUR L'ES' STATUTS DE ~PROVENÇE.o

%53
nalité ,âpquél cas le rachat auroit, lieu 'pour le tout: L'édi
, fice des fours &amp; des moulins étant: dans le commerce.&amp;: fuf.
°'Ceptible d'aliénation', on ne peut contraindre les poifeifeurs
à enofaire le délailfement. C'eft à eux qu'appartient l'alternative
'-de fouffrir lé rachat de la bànnalité feulement 6u~ de toute
-leur acquifition. Le feul droit de bannalîté dl: 'ce qui eft
Ferpétuellement rachetable. Il en eft. comme dés' biens acquis avec franchife de taille; il eft au pO(Jvdir des- àê'quéreurs d'abandonne le domaine, étant rembourfés du' prix ,
frais &amp; loyaux coûts , ou de le conferver en °fe foumettant
à en payer les tailles , comme nous l'avons vû °dans la
Seétion précédente~ '~1._1~ 2..32 .
. IX. -Telles furent [es conc1uGons que prit la Province
dans fa requête d'intervention' , &amp; la Communauté de St.
Maximin en expliquant &amp; corrigeant fa demande s'y conforma. Ces fins leur furent adjugéès par l'Ordonnance de
M. l'Intènd'ant de Provence du 10 février 175 r.en ces termes: « Sans nous a'rrêter aux; exceptions &amp; défenfes au Sr.
t&gt; de _Carros " dont nous l'avons débouté, faifànt droit aux
» requêtes, fins &amp; conc1ullons des Confuls &amp; .Communauté
» de St. Maximin &amp; des Procureurs du Pays , ordonnons
». que ladite Communauté féra &amp; deme\lrera reçue au ram.cnat ~&amp;. à l'extinélion de la' bannalité du moulin à huile par
» elle établie &amp; a1iénée avec ledit moulin aux auteurs du Sr. de
» Carros par]e contrat du 30 décembre 1667 ; &amp; que le prix
» de ladite barinalité- fêra payé par lad. Comlnunauté aud. Sr.
) de' Carros, eu égard &amp; par proportion à celui fiipulé dans
» le contrat dildit jour 30 décembre 1667, fuivant la liquida» tion qui en fera faite par Experts-, dont les parties convien» dront dans la quii1zaine "fi non par nous nommés-d.'o'ffi-ee,
» fi mIeux n'aime ledit Sr. _de Carros abandonner -à ladite
» Communauté .1emouliii à huile'&amp;. fes dépendances, .con)) jointement avec la bannalité , auquel cas le 'capital de
J) 550 live fur lui conftitué au profit de ladite Communauté
» &amp; (dont il eft débiteur pour"le prix de ladite aliéna.tion.. . ,
» demeura amorti, &amp; ledit -fieur ode. Carros en fera bien
» _&amp; valablement déchargé ; comme auffi,'iadite ~Coriunu­
» nauté fera de plus tenue de rembourfer ~udit Sr. -de~.a-rros
)) les frais &amp; loyaux coûts qui peuvent lui être- dûs , én» femble le prix des réparations &amp;. augmentions utiles·"&amp; né~
1

�:Z'SJ4
V13 OQM''M E1NT'A:t 1:
..
_» ce:fi'aireS' qu'il peut-. avoir faites' .auditl moulin." -en,gins-. ~
» d~pendances"_, fui-vànt· ·la '-'vérification &amp; liquidation' qui
» en fera faite par lefdits Experts ; '!Cnjoignons" aüdit Sr. de
». Canos de s'~xpliquer fur ladite ahernative. dans huitaine
» pour toute., préfixion de délai ; fi non. .&amp;: à- faù.te. de ~ce
.»J faire -dans_ledit tems &amp;. ic:e1ur pa.ffé " dês .maim.tenant CDm~
» •me poqr lors ;: il en demeurera .définitivement cléchu -en
_J) vertu, de ·la préfente Ordonnance; fans: "qu'il ~H {oit hefoin
» d'autr~.~,,· Le Sr. de Carros .ayant .appeHé de' cette. Ordonnance : Par Arrêt du Con[eil~ du .g août "17:;2 , fans avoir
~gard" il rappel" il fut ordonné "que, ladite .Ordonnance feroit
exécutée felon fa forme &amp; teneur.
" " .;
X. P~r~tm 'autre Arrêt du Confeil'du' 1 5' mai 1753 .. rendu
et} faV€Jlr -de la Communauté de'Villecroze, cette Communauté fut non feulement reçue à éteindre la banrralité",' mais
encore à révendiquer-tout ce qui avoit été aliéné , le~ fours.
.&amp; les moulins , parce qu'irl y avoit _d'es nuDités en .Jà
.form"e &amp;. au fond dans les encheres &amp; 'les' afresa:l'·aliénatiom.
·Cette ,Communauté en conféquence de l'Arrêtale vérifica~
,ljon de fes ,dettes, avoir- mis aux encheres fes .fours &amp;" fes
moulins bannaux , &amp;. l'adjudication en avoit été Taite l.es '5
.oétobre 1719 &amp;. 27 feptembre" 1720. C'étoient donc-des ban~
·naJité~ aliénées à prix"d'argent St petpènielle"ment )racheta:~
,hl~s; Les nullités de -forme n'étoient point: . couvertes par le
~aps de 30 ans , parce qu'il falloit deduÏre: iles -années où
,Boqrgarel acquéreur' des fours &amp; _ des' mouiins ., avoit :/été
·Confut' &amp; Aâminifiratèur de.1a Communauté. Il''y îlv.oit'ù~
mll1ités au fond, en ce qu'en' aliénant' ces dotnairre'S~, -on
avoit.. fait&gt;vetenir à la" Commupauté ies .chargès, 'qU]IY éttl"ient
pttacné. s?; -une redevance renvérs le Roï &amp; une p.enfion·, en
faV~ijr~'dtL€hapitre ;de St~ Viétor "de' MarfeiUe: ,Ces cbargesc,
inh~renj~n~'uoc :fOlurs"::8c! aux ·ttl(~lllin·s , devaient lesr fui re
part~ les mai'Uli des poŒelfeufs ~.&amp; on en. avoir :chargé là Communaute ,.'Contre. :la" défenfe -portée par l~rrêt du.' Confeil
pu-I.S - juin lri6ft ::..8ur i·~~Fs.l1U.'(J)yens il :[ùt, ordonné. que la'
Çomn:lUnal1té der.Villeè1"oz !reritreroit dans la"-pn~priété &amp;.
pei(e(liQ.n des "moulins -à b1é,:&amp;.~à ~huile, aliénés à Bonr.garel.,
à/ Ja ·~hal;ge"'.de' ,lui "rernhc)Urfer les fommes par luf pay-ées ~
les-&lt; frais -&amp; lôyaux: coûts ; :&amp; les réparations utilès &amp; néceifqires.
". - - .

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SUR tE$' STA:rU'FS- pB

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R'DVENCE.

ta ~~]ri eJt!I~i.~té!hH~le r chatr pe.rpérue ~1s.s

qr cits

J

~éeIs!:'!J~f4t~ à p ~ çl.;fl-Fgefl~, .â, ét

enso~er' confirYIr ~p~ .lt)s

1

..

. r êt9l~ ?;'CQn{gifr p.11Pu_ n', fayeu~~ de i-a C~~~tü1u~é-:.d.e
.Eu v.tta l:Jl ; çqntt~ rl~ ,SlI~ Pe.iJr~ne~ ~ Cofeigneu~ ~!l I?~~e _lic: u•
·l s'ClJgHftJ.:it d'un- fqur- ali~n~ P!L! If! Commun~uté 'avec' l~\ ~an­

&lt;ooU~'

- l~Ja~hé- de pr-ld1Qre _4n!~h..o~sGqa~s·les Jeu s gà4t~es,

.x

~)l~ G~Ym111t: I.:·V~~ cr.éan&lt;;jti:
a ~ç&gt;i fui (on.o. ~i&lt;?~;~11
IJ~ .. llâln ~léJr ,üût~~)e pDife[eil r 2c}.~ •fou:!" .h I1D
e ~ f4G
~~e ,.c~i~ ,quel ~ la f.q,cl:llt I,~d~' ~nd 'e('cl~. Q.oi~."'..df
l~s
J

terres ga(l:es de la Com,rm.ln'!-4té '-:) au , ~r. 'p~j{foneL r C(1)feigneur' dij···lieu. 'Le' I~· jj:lOy}er,~ l'759' la Cb~~1:!!1au~é fe Equr-'
v.lit pàrdevant· l'yt )'1 tfI\çl~t_ pOlp; ~tre reçue '.: ~ache.tle);. &amp;.
étei(1dr~ la hànlil·aHtlt &amp; Ja. (ac:ul~é .: de.. prend~e . du,·!??' :-clap-s
fes ;tepre,s;: gafies.• _L.~' Sr. !Jl~~{fot,?-l1'l oh int un. J\rr-et :?-u PaF'"
lem-ènt du_ II] ma'tS IriS9.- ,portant déf~!lft:s; à laCo~munaut'
de .Fuyeau .de f~ _R~!lfv~i:r. ailleurs ql;le, p~rdeval1~ les' ~!1ge~
ordinaires &amp;, par appel au Parh:ment. ..L'Arrêt du. Confeil
du' '1'5"' juillet 17&lt;;9·') cail'a.. l'.Arrêt 4!J )~a:rl~rv:.ept ,d!J&gt; "I~ . mars
f7t59~. -&amp; (O-~t.Içe~qui s'en étoit enfu.ivi t~•• .§c .é;v,.oguant)~~ ~.
magdes. de! ta . Co'~ll~unauté ~~ ~u:.~r... P~iŒoperl F~~~· ~r.
d~v~n~ l.ç Sr. ·Iijten~aq~, d"e. Pr:o~n8~ ~ "B~ l~1lfs:-1j~Ciltffil~~ d6$
l.oll)an:\!Iel1.,&amp; I.. fe;V(ler- 1759,.., ~~ Y fa1fa.pt',dro:rt/ depF,ut
le Sr: ~ei4Ionel de. fa dejllal1de.; &amp;, ,ay'!Ut. éga:d ~ .celle de la
Co1nmumu-Jt~· -de: F,u~e,!u .,. ~léc!ar;,! éJ~i.tltt: Bs f~i1rim~!i ~ft
bnnnalit~, du fQl:lr:.à ~u'ir~ ,pail! ~)a façult,é de. J?re~dr'~!ig* '
buis. dans.' I~s terr~s ga,ft.esc:4.e)a çomr~lUna~té 'lft;~blie, p~ .
Ca~, dlopti.ofl. &amp;, la délibération .de la. çommu~a~té des .21
&amp;: 30 juin 1641 , à la cha~ge par I~a :Cqmmun?-u!é '~è r~m­
bourfer .au Sr. Pei{fone~ les f.ommes gui fe trouveroient lui
être dues, fuivant fa vérifi~at{o'n &amp;, liquidation qùCe!1 'feroit
faite p;;rr':'le. Sr. Intendant
.commis
à cet effet_ ~
l'-Arrêt du
,
...
..
l
Coufeil ·du 19 dec~~bre ,173C?'~
l"',
•
. XII. Après, cet Arrêt le ~r. Pëiffon,el obtint 'un
Arrêt
du~
•
•
J
Parlement du 13 mars l 76 r. portant, que totjte~. chofes de-.
rneureroient en état· jufqu'à ce qu'il eût plû à Sa Majefié
de /faire connoître {es-- in~entions, avec défenfes à li 'Com-,
munaute. -de Fuyeau de paffer.. o,utre" fo~~ p~e.tex~e .d,e~~sution de 'l'Arrêt du' Co~feil d~ 15 ju~llet ~l:.'Z60. La Co~u~
nauté préfenta une requête au Conreil pour. faire, otdonner
l'.exécution de cet Arrêt ·du Confeil" St déclarer nul &amp; incompétent ,cellli du Pademen~. Le Sr. Peia:o~el' y .préfenta.
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G'o M M'E N'tA 1 R È
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. un Ménioire " pàr lèque! il prétendit, que ~e Ro'i par
né~
daration du 3 février 1764. r'ayànt renvoyf!.. la connoiffance
, des bannalités pardevant les Juges ordinaitis ,r &amp; :pCJ.i appel
au Parlement de Provence , celui du Confeil, du 15' juillet
1760. devoit être révoqué. Il ajoutoit que toutes les loix::
fur le rachat des ~annalités' en, ont 'excepté- les' r hànnalités
féodales;' &amp; que ceJle ~ de ·Fuv~au avoit ,ce caraétere r quep~r un a8:e' pu 1 lJ.niars . ~4~4. U;1l Cofeigneur' de Fuveaù
vendit fa portion de Jurifdifrion' avec les fours ~ les droits
de fournage, cum fùrnis &amp; fornagiis•.
XIII. Mais ces moyens étoient fans fondement.. La deirtand~ ayoit été pohée al?- Ccinfeil ., &amp;, gui. plus' eft l'Arrêt
'du Confeil du 1 5 jui1le~ 1760. avoit· été rendu en faveur dè
la' Communauté de -Fùveau, avant· qu'il eût plû au Roi de
donner fa Déclaration du 3 févriér 1764. qùi. renvoie la
connoiffance du rachat des bannalités aux Juges ordinaires,
&amp;: par appel au Parlement.
/" ' XI"'.: Et quant à la, bannalité , il eft certain en Provence
1°. que" les q1ots' çum fùrnis &amp; molendi';'is.), même -danS Jesinféodations , ne ·fuffifent pas pour défigner' la hannalité;
I~s emportent feule'ment le droit qu'on a d'avoir des fours'
&amp;: des moulins ; mais il ne s'enfuit pas qu'on ~it le droit
de coritraindre~ les habitans à .y venir cuire leurs pains St.
moudre leurs grFlins. tc'efi la remarque ,de Cràveta . en fon
tr.aité de antiquitate temporum part. 4. §. -eÏrcd prœmiffa n. 1 ..
Quia (dit-il) iLla verha, cum fi/rnis &amp; molendinis , folùm impor-.
v

ra

C

,

\"

&amp; mole'nJims ; fed non fequitur: ergà concedens hahe~at jus cogendi fuliJùos' ad ihi molendu1Jl &amp; coquendum " niJi alit~r de tali jure
. appareat!
. XV. 2°. En. fuppofant que le mot jornagiis . ajouté à celui.
de fi+rnis dans 1'atte du 13 mars 1464 , déGgnât un four
tànt cOllceffionem jurium qu:t concedens hahehat· in furnis

",

6annàl , il fuffifoit que le droit en fût parvenu à la Communauté ': afin que la fervitude fût éteinte , fuivant la regle, du Droit , que nul ne fert à foi-même , nulli res fua
fervir , comme il ea dit dans la loi 26. D. de felïlitutihus '
jrœdiàrum 'urhanorum. Une banhalité alors he peut avoir
de nouvelle exiftenée que par l'irnpofition que la Communauté en fait fur elle-même &amp; fes habitans, ou par
la vente qu'elle en palfe en faveur d'un créancier ou d'un
acquéreur ; mais une telle vente ne peut être faite que fous
la

�·

SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

257

la loi du rachat perpétuel &amp; imprefcriptible. ~es hannalités J
aliénées par les Communautés. \
XVI. Sur ces moyens intervint l'Arrêt du Confeil du 22
janvier 1765. dont voici la teneur: « Le Roi en fon Conn feil , fans s'arrêter à I~Arrêt du Parlement de Provence
» du 1 3 mars 1761. que' Sa Majefté a caffé &amp;. annullé avec
» tout-ce qui s'en eft enfuivi , ni à l'oppofition du fieur
i&gt; Peiffonel audit Arrêt du Confeil du 15 juillet 1760. -dont
) .Sa Majefié l'a débouté &amp;. déboute, a ordonné &amp;. ordonne
) que ledit Arrêt du Confeil fera exécuté felon fa forme &amp;.
» teneur, &amp;. à cet effet enjoint au St. Intendant &amp;. C9mmif» faire départi en Provence d'y tenir la main.
XVII. Il convient- de rapport~·r. encore ici les Arrêts du
Confeil rendus en faveur de la Communauté de. la Fare ,
contre le Sr~ de Roux, Seigneur du même lieu. Il étoit prouvé
qu'originairement la Communauté de la Fare n'étoit foumife
à aucune bannalité de moulin' à· huile. Ce fut par un aae
du 13 mai' 1663. que le Seigneur s'obligea de confiruire un
moulin à ~ huile où fes habitans feroient ~enus de porter
leurs olives ; mais cet aae ne fut· paifé que par utl pet~t
nombre d'habitans , qui s'obligerent' de rapporter l'approbation de la Communauté ; &amp;.. cette approbati?n ne fut ja-'
mais rapportée. ~ien plus, ce projet fut J.enti~e1l!ent abandonné; il· n?eut point d'exécution. E~ la ma~ime du Droit
eft certaine que. l'exécution des contrats .Ie prefcrit par le
laps de 30 ans. Il y a plus encore. Par. un .aac paffé ent
le Seigneur de la 'Fare &amp;. la Communauté le 17 août 17°5"
où le Seigneur donna à nouveau- bail une. partie de la terre
.gafie fous une' accapte &amp;. un cens , &amp;. où il fut dit que le
Seigneur venant à confir\Jire un moulin à blé , ce moulin
feroit bannaI, il avoit été reconnu &amp;. déclaré qUè cette
Communauté n'étoit· fujette à aucune bannalité de moulin·à
huile. Ce fut feulement par un aae du 2 janvier 1710. que
la Communauté fut a1fujettie à là bannalité du moulin à
huile que le Seigneur avoit fait confiruire en 1706. moyen·
nant la remife de quelques arrérages d'un cenS. en blé. On
avoit donné à cet. aae le ·nom de tranfaétion , quoiqu'il n'y
eût , ni ne pût y avoir de pl:acè.s à ce [ujet entre les parties. On y étoit remonté à l'atte du 13 mai 1663.
XVIII. Le Seigneur Je la Fare voulut porter cette affaire
pardevant les Juges o.rdinaires. Il obtint même fur requête
Tome/L
Kk

e.

�.- 258
..
C 0 MME N TAI RE'
- un Arrêt au Parlement du '14 avril 1758. portant défenfes
de pourfuivre ailleurs que pardevant le Lieutenant en la Sé
néchauffée cl' Aix.' Il alléguoit au fond fa poffeffioll depuis
l'année 1710; mais cetfe défenfe étoit vaine dès que le, titre
qui donnoit ouvertHre au rachat 8{ à l'extinfrion de ia ban- '
nalité, paroiffoit. C'eft le' cas de ia régl~ duerius ejl'malum
4

. litulum habere , quàm prorfùs èarere titilla. .
. XIX. Les excéptions du Seigneur de la Faré furent c&lt;Jndamnées par 'l'Arrêt qu Confeil'du 26 août 1760. dont void
la teneur : « Le Roi en fon Confeil a ordonné &amp;. ordonne
')' que les Arrêts du Conreil des 14 novembre &amp;. 19 décem») bre 113Q•. feront" ex-écutés felon leur forme &amp;. teneur': Ce
') faifant ; f3;ns s'arrêter' à l'Ordonnance du Sénéchal d'Aix
» du 8 avril 1758 , ni à l'Arrêt -du Parlemencdé Ptb» vence. du 14 dudit mois d'avril que Sa Majefté a
) caffé &amp;. annullé , ainû 'que tout ce qui s'en eft .enfuivi ,
» a déclaré &amp;. déclare la' bannalité du moulin, à huile du
» 'Sr. Marquis de la Fare, éteinte &amp;. fupprimée pour tou, » 1 jours, én lui t:embourfant par la Communauté de -la F?re
· ~)r le prix' ae fix charges~ de blé portées par l'aé.te du -2 jan· )". 'vier i'7 10 , fuivatlt la liquidation qui eri fera faite par
-» Experts , eu égard à la valeur des, grains en l'année
.» 1710, dont les parties conviendront , û non nommés
~) -d'office par les Srs. Procureurs du .Pays de Provence que
c» "Sa Majefié a commis &amp;. commet à cet effet-, auxquels
Elle enjoint de tenir-la: m'ain à l'exêcution .du préfent Arrêt.
, XX" Quoique le procès eût été jugé contradié.toirement,
,le Seigneur de la Fare prétendant qu'il n'avoit pas été défendu au fond , fe pourvut encore au Coùfeil , aux fins
qu'il plût à Sa Majéfié recevoir fes répréfentations Contre cet
At:rêt, ce faifant, fans avoir égard audit Arrêt , débouter
la Communauté de la Fare de fa demande. L'affaire fut de
-nouveau examinée ; &amp;. par un fecond Arrêt du 9 feptembre
· 1766 , fans s'arrêter à l'oppoûtion du Sr. de la Fare ,- en
laquelle il fut déclaré nàn recevable , il fut ordonné que
l'Arrêt du 26 août 1760. feroit exécuté felon fa forme &amp;
teneur. Nous parlerong encore de' cet Arrêt fur le Statut
çoncernant les moulins &amp;. fONrs bannaux des Seigneurs.
XXI. Depuis l'Arrêt rendù pour la CommunC\.uté de St.
'Maximin, il Y a eu un grand nombre de Communautés qui
'bnt été reçués ·au rachat des bannalités. Pluûeurs font ren~

'»

�%59
t-r~.es dans la poifeffion des fours &amp;. moùlins, ou de la banI!alité, fur leur feule demande: D'autres en vertu des Ordonnances rendues par M. l'Intendant de Provence, dont il n'y:
a point eu d'appel au Confeil:
. XXII. Enfin la Déclaration _du ~oi' du, 3' .février 1764~
qui a renY-oyé la connoiifance ~l.l' rachat des bannàlités aux
Juges'. ordinaires' &amp; pa~ appel au Padement ~ ~ maintenu &amp;.
confirmé le plus expreffément cette partie .de noh'è Droit..
L'article 4. eft en ces termes: (( DéClarons rachetables à tou·
» jours, comme rentes confiituées à prix d'argent, toutes les
) redevanc~s en fruits, grains &amp; tous autres droits, tafqu~s,:
» cens ,. bannalités que les Communautés jufiifierorit aV0ir
» été acqùifes. autrefois ,.. foit par leurs Seigneurs, foit par,
», d'autres: particuliers , moyennant des fommes d'argent oU
») pour la libération d'anciens arrérages dûs: Autorifons Ief-·
». dites CommunaUtés a exercer ledit rachat, qui fe fera fur
» le pied d.es fommes- principales-' qui auront été' autrefois
» fournies auxdites Communautés, fans- qu'on puiife leur
» opparer, aucune prefcription de. qùelqlle nature qu'elle
n. puiife ê t r e . · '
.
XXIII. L'article VI. vent que les. Juges, (uivant les circonfiances, puiifent ordonner que le rembourfement ferat'
fait. en une~ feule' fois, ou fucceffivement &amp;. par parties. En;voici:
les termes:- ( Les demandes formées par les Communautés-,,_
» foit contre leurs Seigneurs, foit contre tous autres particu) liers, pour être admifes. au rembourfement &amp; rachat def~· .
) dits droits , autrefois aliénés à prix d'argent, feront por)} té.es devant les Juges ordinaires,- &amp; par appe1 en n-otre
» Cour de Parlement : Et fera même la -liquidation des;
»: capitaux dellinée~ audit rembourfèment, faite de· l'autorité
» defdits Juges ordinaires LX. de- notredite Cour , quÎ· phtirn. ront,. fuivant les. circonfiances ,. ordonner que ledit rem) hourfè.1?~nt fe fèra. en une feule fois., ou' fueceffiyement St· 1
» par partIes.
.
XXIV.: L'article VII. porte· que « lefdits· droits &amp; redé- .
}» vanees ceireront d~être payées par lefdites- Communautés;'
»- du jour que le remb6urfement en aura été ordonné , fauE'
» aux Seigneurs &amp; autres. qùi auront été. condamnés a le' rel) eevoir"
à. fe faire payer les intérêts elt argent du capitaIt
»l allCluel aura. été. fixé le prix. dudit rachat ~ lefquels intérêts;
.
.
. .
.
Kk i1
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

.

�260

C0

MME N t AIR E

» diminueront à proportion des fommes que lefdites Corit.;~
) munautés payeront fur le principal.
XXV. I,.'q,rticle VIII. « permet aux Procureurs du. Pays
» de fe pourvoir en leur nom pour faire liquidér les capi...
) taux qui feront dûs par ch~que Communauté pour le ra...
» chat &amp; e~tinétion def4its. droits', . d'en faire faire le rem...
» bourfement &amp; prqcurer l'impofition des fommes qu'ils au · .
» ront avaQcées à la décharge des Communautés, pour en
» être la Province rembourfée avec intérêts en plufieurs
» payemens eU égard à l'état des affaires des Communau..,
) tés.
XXVI. Si 'une Communauté s'dl: foumife à une bannalité
gratuitement, .&amp; que cela 'confie par l'aéte d'établiffemerit de
labannalité , fera-t·eUe reçûe a en demander l'extinétion?
La Déclaration du Roi du mois de février 1666. dont les
loix pofiérieures ont fuivi l'efprit dans ce point, defend de
furcharger les biens. roturiers de dixain , douzain &amp; aU:tres
taxes fur les fruits , foit par vente à prix d'argent ou pour quelque autre caufe que ce puifJe être. Et s'il eft défendu aux Çommunautés de ,s'impofer des hannalités à prix d'argent ou pour
quittus d'arrérages qe droits Seigneuriaux, il le~r efi enc6re
moins permis de s'impofer de pareilles charges gratuitement.
Plus elles font léfées ; &amp; plus le Droit public efi, hIe fIé•.
Mais fi , en confidération de la foumiffion' des habitans à la
bannalité , le Seigneur s'étoit obligé de confiruire' un moulin , la Communauté ne pourroit éteindre fon obligation qu'à
la charge d'indemnifer le Seigneur à proportion du préjudice
qu'il fouffriroit pour la dépenfe qu'il auroit faite.' Toute ref...
titution doit être réciproque.
. XXVII. La Déclaration du Roi du 3 février 1764, ainfi
que l'Arrêt du Confeil du 14 novembre 173 0 , &amp; l'article l
de celui du 15 juiu 1668. excepte de la loi du rachat les
bannalités fuàrogées à d'anciens droits Seigneuriaux: fUbrogatum JàpiL naturam ejus in cujus loeum fubrogatur. L'art. 5.
de cette Déclaration s'en explique en ces termes ; cc N'en» tendons néanmoins 'comprendre dans la difpofition de l'ar~
» ricle précédent les tafques &amp; levées univerfel1es qui' au""
» roient été , par échange ou tout autre aéte , fubrogées
» aux anciens droits Seigneuriaux , enfemble les quêtes,
»corvées, cas Impériaux ,.-albergues , cavalcades , &amp; au» tres droits féodaux qui tiendront à la nature du Fief 011

�SUit LhS STATUTS DE PROVENCE.

:61

»

de la"' Seigneurie, lefquels -droits ne pourront être fournis
» audit rachat.
XXVIII. Les droits des Fiefs ne peuvent être fujets à
cette loi du rachat. Et les banmilités féodales', q\.Ji en font
affranchies , font celles qui ont été acquifes au Seigneur ,
ou par les aétes d'inféodation &amp;. d'invefiiture , ou par un
titre exprès, par lequel les bannalités font fubrogées. à d'anciens droits Seigneuriaux, ou, par la longue &amp; ancienne poffeffion, qui peut faire préfumer un titre valable, &amp; n'a point'
fon origine dans, un titre vicieux qui donn~ ouverture au
rachat. C'efi ce que nous verrons fur le Stat\.Jt &lt;;oncernant
les moulins &amp; les fours bannaux' de~ Seigneurs.

•

ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Du 14 Novembre 1730.
Qui permet aux Pilles, Lieux &amp; Communautés du' Pays JePrfJvence de racheter &amp; éteindre les Tafques &amp; levées univerfelle.r
fur les fruits de leurs terroirs , Cens , Services, B annalùés 1
&amp; autres Droits f,' Redevances fur elles établis. '
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL n'ETAT.

S

Ur la requête préfentée au Roi en fan Confeil par les
Procureurs des Gens des Trois Etats du Pays de Pro..
vence, contenant que par Déclaration du feu Roi, de glorieufe mémoire, du mois de février 1666. il fut ,entre autres
chofes fait défenfes aux Villes &amp; Communautés du Pays de
furcharger les biens roturiers d'aucunes Tafques ou autres
levées univerfel1es fur les fruits de leur terroir , foit par de~
ventes à prix d'argent, ou pour quelqu'autre caufe &amp; prétexte
que ce pût être , à peine de nullité des contrats qui auroient
établi ces fortes d'impofitions ; que fur l'oppofition formée
par les Syndics de la Nobleffe de Provence à l'enrégifirement de ladite Déclaration en la Cour des Comptes, Aides
&amp; Finances dudit Pays, elle fut interprétée par Arrêt d~

�CO -M MEN TAI Ii. E

26%

Confeil du 15 juin 1668. par lequel eIl renouvellant -les
mêmes défenfes aux habitans des Villes. &amp; Villages de ladite
Province, de vend·re à prix d'arge.nt â leurs 'Seigneurs ou· à
autres, aucunes Tafque5i &amp;. levées univer-felles fur les fruits
de leurs terroirs, les ventes précé.demment fàites furent dé-.
darées nulles &amp;. rachetables comme; de Mm ple-s rentes conf-,
tituées à prix d'argent' " en remboùr-ütnt par les Co·mmu-.
nautés, en deniers Gomptans , le- même prix pour lequel ces:
levées univerfel1es auroient étéJ· impofées , .fans que les acquéreurs fûffent tenus de· rendre les fruits qu'ils auroient
perçus, &amp;. l'on n'excepta du ra~hat que les l'afques univerfelles qui avoient· été fllbrogées aux anciens droits Seigneuriaux , comme faifant partie des Fiefs. La difpofition de cet
Arrêt fut confirmée par celui du 7 février' 1702. portant réglement au fujet des Tailles entre le Corps de la Nobleffe"
&amp; le Tiers-Etat de Provence. Mais Gomme peu de Communautés de ladite Province ont ufé de la faculté de racheter, ces for.tes de charges que le tems a rendu encore plus;
onéreufes qu'elles n'étoient .dans leur origine, les Supplians;
ont reconnu en tra.vaillant à- l'Affouagement généra1 des;
Communautés dudit Pays , que ces Droits fe levent en&lt;::ore:
dans un très-grand. nombre -de' ces Communautés par les Sei-.
gneurs. des Fiefs , ou par d'autres particuliers auxquels ils:.
Q.n! été aliénés; &amp; en ayant recherché la' caufe, ils l'ont~
trouvée dans l'impoilibilité ~ù ces Communautés.avoient été;
jufqu'à préfent de rembourfer en un feul payement les fommes qui leur avoient été fournies pour rétabliifement de €es
impofitions ; ce qui a\:lroit obligé les Procureurs du Pays;
de Provence de fupplier Sa Majefté cl' accorder à ces Communautés la permiffion de s'en libérer ou par Dépaneme11t ou par _
lmpojition en un certain nombre d'années ,. en diminuant a..nnuel-.
lement· le.s intùêts à proportion, des fammes qui fero11t payées fur:
leô capita'ux ,. de même qu'il en a été ufé par ces Communautù"
Four le remhourfemenl' des créanciers qui leur avoie11t prêté paft'
obligation ~ ou par contrat de conjlitution , lefquels 'étaient dans;un cas' bien plus fàvo-rable q!,-~ ceux dom il s'agit, parce qu'ils;avaient fuivi une' voie pamife' pour placer leurs deniers dont ils,'
1).' avoiem r.etiré qu"un intérêt légi~ime ~ au lieu que les atLtres ont:
d'es: /liputalions contraires. aux loix ,. en recevant des prejlatians en- nature', qui ont de beaucoup excédé le taux des Ordon-

pit

1),.allCe.s :;

Et

Sa~ Maiefté'.

voul'ant fav.orablement trait~r les

Com~

�ST ATUTS nt P1tOVENCE.
2.63
munautés de Provence; &amp;.. donner aux Procureurs du, Pays
le moyen de mettre cèS Communàutés , à la faveur du
nouvel Affouagement auquel l'on travaille , dans un état
d'arrangement " qui leur donne plus de facilité à payer
e-x.aétement leurs charges &amp;.. leurs impofitions. Vû l'avis du
'St. Lebret , Confeiller d'Etat, P-remier Préfident &amp; Intendant en Provence: Oui le rapport du Sr. Orry, Confeiller
ordinaire au Confeil Royal , ContrôleHr Général des Finances , LE ROI EN SON CONSEIL , a ordonné &amp; ordonne
que les Arrêts des 15 juin 1668. &amp;. 7 février 1702. feront
· exécutés fuivant leur f0rme &amp; teneur; ce faifan~ permet aux
Villes ., Lieux &amp;.. ~ommunautés du Pays de Provertce de
· racheter &amp; éteindre les Tafques &amp;.. levées univerfel1es fur les
fruits de leurs terroirs, Cens, Services, Bannalités &amp; autres
Droits &amp;. Redevances fur elles éta.blis, fait à prix d'argent,
· ou en payement des arrérages par elles dûs pour d'autres
·droits Seigneuriaux , à la chargè de rembourfer par lefdites
Communautés les fommes principalés qui leur ont été four:..
·nies , ou dont la remife leur a été faite Sjo~f l'établilfement
defdits Droits : Et en conféquence fait Sa Maje!1é défehlès
·aux Seigneurs des Fiefs , &amp;.. autres particl!~iers acq!1êr~urs
defdits Droits, d'en continuer la levée·: Et pour faciJ.itèr
·lefdits remb,ourfemens, permet aux Procureurs dudit Pays
de Provence de fé pourvoir en leui nom pour faire liquider
.les capitaux. qui leur feront dûs par ,chacune des CotrImu.nautés de ladite Province pour le ràchat &amp;. l'extinétioll defd.
,Droits , d'en faire le rembourfemerlt pour lefdites Communélutés, &amp;. d'impofer fur elles les Commes qu'ils auront payées
à leur décharge, pour en être la Province reri1bo~rfée avec
,intérêts en plufieurs payemens , tels qù'ils feront réglés par
lefdits Procureurs dù Pays, eu égard à l'état .des ~ffaires
·d~fdites Communautés: N'entend Sa Maje~é foumettre audit
.rachat les taxes - &amp;.. levées univerfeIIes qui ont été fubt6gées
aux anciens droits Seigneuriaux de' Quefies , Corvées , Câs
Impériaux, Alhergues , Cavaléades, Bouvage , Foiirnage &amp;.
.autres femblables, lefquels demeureront en leur entier, comme faifant partie des droits des Fiefs. FAIT au Confeil d'Etat
.du Roi, tenu à Verfallles le 14. jour du mois de novembre 1730. Collationné. Signé, EYNARD.
SUR LES

�COMMENTAIRE

ARREST
DUC 0 N SEI L

D' E T A T DUR 0 J ,

Du 19 Décembre 1730.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D~ETAT.

-s- UrProcureurs
la reqùête préfentée au Roi en fon Confeil par les;
du Pays de Provence, contenant que quoi-

(

qu'il foit évident que Sa Majefié ,a eu interJtion de leur aecorder par l'Arrêt du 14 -novembre dernier la permiffio-n St
faculté de rembourfer en différe-ns payemens les Tafques &amp;
levées univerfel1es dues par les Communautés du Pays furIes fruits de leurs terroirs, Cens, Services , Bannalités &amp;.
autres droits &amp; redevances fur elles établis à prix d'argent,
ou pour arrérages qui étoient dûs pour autres droits Seigneuriaux; cependant parce' qu'il n'a pas été expreffément
dit que les rembourfemens pourront être faits _de la forre,
aux créanciers defdites Communautés, lefdits Procureurs du
Pays defirant prévenir les difficultés qui pourroient fe former
de la part des créanciers de ces redevances , fupplient très-.
humblement Sa Majefié d'y pourvoir. Vû ledit Arret du 14
novembre -1730.- Oui le rapport du fieur Orry, Confeille);'
ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances..
LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné &amp;. orqonne que
l'Arrêt du 14 novembre 1730. fera exécuté: Ce faifânt a
permis auxdits Procureurs du Pays de Provence de faire lefd..
rembourfemens en pluûeurs &amp; différens payemens, ainfi qu'i-l
fera ordonné par le fie ur Lehret, Confeiller d'Etat, Premier
Préfident &amp; Intendant de Provence, fur les' requêtes qui lui
feront à cet effet préfentêes : Et fera le préfent Arrêt exécuté nonobfiant toutes oppofitions , dont fi aucunes interviennent Sa Majefié fe réferve &amp; à fon Confeil la connoiffance , &amp; l'interdit à tous autres Juges. FAIT. au Confeil
d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le 19 décembre 1730.
,Collationné. Signé, EYNAI\O.
DECLARATION

�SUR LES -STATUTS DE PROVENCE.-

.

D,ECLARATlüN DU ROI,
Du 3 Février 17 64.
Concernant le Jachat' des Redevances, Tafques, Bannalités conf_
_
iituées a prix d'argent.
ENREGISTRÉE

EN PARLEMENT.

-a U 1 S ,

par la grace de Dieu , R~î de France &amp;. de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier &amp;. Terres
adjacentes: A tous ceux qui -ces préfentes Lettres verront:
SALUT. La conteftation. qui s'eft élevée entre notre Parlement &amp;. notre Cour des COfilptes , Aides &amp;. Finances de
Provençe , fur la quefiion de fçavoir à laquelle des deux
Compagnies doit appartenir la connoiifance des demandes en
rachat de Tafques &amp;. Bannalités conftituées à prix d'argent,
Nous a parti mériter d'autant plus attention , que la loi
dont il s'agit, de confier l'exécution à l'un ou à l'autre Tri~
bunal , eft des' plus importantes par fan objet &amp;. par {es effets.
L'ufage ancien dans lequel font les Villes &amp;. Communautés
de -Provence , d'aifeoir fur les' fruits &amp;. confommations de
leurs terroirs, les impofitions néceifaires ,- fait pour payer
leur portion contributoire dans la maife de l'impôt qui Nous
eft dû par la Province , foit pour acquitter leurs dettes &amp;:
autres charges municipales, &amp;. d'adjuger , moyennant une
fomme fixe , le recouvrement de ces droits , avoit anciennement donné lieu à des abus , qu'il étoit important de ré~
primer. Plufieurs Seigneuts ou autres particulie(s avoient
profité des befoins des Communautés, pour acquérir à prix
d'argent des droits fur les confommations , &amp;. s'étoient maintenus dans la poifeffion de ces redevances ,. par l'impuiKance
où les Communautés débitrices s'étoient trouvées d'en rem-,
bourfer le prix, en forte'que les charges &amp;. les dettes des
Villes , Bourgs &amp;. Villages fe multipliant, il devenait de
jour en jour plus difficile de lever les impofitions qui devoient fe percevoir à notre profit. Pour empêcher que les
Communautés n'augmentaffent leurs charges, &amp; en attendant
que l'on pût même travailler à leur libération, le feu Roi,

L

~meU

LI

�2~
'notr~

C~MME~~AI~E
Pr-édécefT6ur, par fa. Déc1ar~tion du. mois

augl1fi-€
de
fé~ier mil fix cent foixante-fix , fit défenfes ,aux Villes 8(
çommunaptés de Provence ,. de furcharger les hiens roturiers d'aucunes rentes de dixains , douzains &amp;. autres tafques
fur les fruits , droits de fourna'ge &amp;. aqtres , foit par vénte
à pri~ d'argent , foit pour quel~ue canfe ou prétexte que
ce pût être. Cette· Déclaration' qui fut eRrégifirée en·, notr..e
Ceur des Comptes , Aides &amp;. Finances, à qui appartenoit la
connoiifance des contefiations nées à l'occafion de ces droits,
dont la premiere &amp;. principale defiination avoit été d'acquit~
t~r les impofitions Royale~., arrêtoit les progrès de l'abus,
mais ne. re~édipi-t- point- au· paifé. P&lt;&gt;ur COl11meBcer la libération des charges anciennes, il fùt· rendu en notre Confeil
tf2Etat , &amp;. fur les infiances des Procureurs du Pays, le qui1)Zè
jv.illet mil fix cent foixante-huit, un Arrêt fur- lequel il fut·
expédié de$ Lettres-patentes , par lequel , non· feulement· le
fèu Roi fit de nouvelles défenfes aux habitans diS Villes 8t
Villages de P'rQvence , de v~fldre à prix d'argent, a4:CuHs
dh{ains &amp;. _autres tafques &amp;. levées univerfelles fur les fruits de
leurs terrQir~ , mais révoque comme nulles toutes les ventes &amp;:
aliénations de cette: 'nature, faites depuis mil fix- cent vingt,
en refiituant par les habitans, en deniers,. le même prix· pour
l~quel lefdites' taxes avoient été impefées. Le même Arrêt
déclara de plus toutes ces fortes' de rentes '. quelqùe ancien..
nes qu'eUes fuitent , rentes rachetables , eomme conftituées
~_ prix d'argent. I:.es malheurs des tems' ~mpêcherent les
Communautés de Provepce , de prohter de cette faeulté,
quoiqu'eUe leur ait été depuis offerte par plufieurs Arrêt~
d~ . notre Confeil., &amp;. notamment par celui du quatorze novembre mil fep~ cent trente,- qui , fur .la- requête des Pro~' _
C~reurs ,du Pays , perme~ aux Viltes &amp;. Communautés de Pre
vell(~e , de ra.ch~tei- &amp;. ét~indI:e les tafques &amp;. levées univerfelles fur les frnits de leurs terroirs , cens , fervices , banna~
lités &amp;. autres. d1!'oits &amp;, redevances fur elles établies, foit à,
prix' d'argent., foit en payement d'arrérages par elles dûs
pour autres dr.oits Seigneuriaux, à- la charge de rembourfer·
l'es, fommes p.rincipales qui leur auroient été fournies, &amp; au..
tot;:ife même la Province à avancer aux Communautés les
deniers deftiné.s à ces rachats. Ces articles q~i n'étaient que
l'exécution des loix ,antérieures, &amp;, des conféquences natutelles d'un princi"pe certain -daus la Jurifprudence de notre

�.- SUR fJ~ St,AIt TS -DE ·PRfWENCE.

267

Jtofimne, ·rœ ~hang~O-i,mr riéA là fordle 'de 1lfrifdiéÙdn, &amp;:.

Jile- -dépôuiJ.miem -point de Jla '~lll1oirr~rle-e lies )quefiions qui
ponvoient s'ét~er :fur ces fatlteS de JtetnbmiIJéfflens , les Tri-bunamr 'qui :en .de'V·oieht c1&gt;nn~i!i'è': ~Gèpëtlilitnf 'vhifieurs Com~munautés de. Brovéncé 1 {f)lt'lS Jptétë~te ~t1e 'Nom ·leur' avions
-permis (de fte 'f$~tv:oir 'deVà'nt -l'Inte'ti!ant Ide ilaHite Proyirrce
tPtJur '1~e%é'ctlti~n des rèn1~ourfeméns "orèfbrmés', Crùrerlt :da~
-Ja Iuite }5Où' air porter Élevant 'lui ;les eon'U:!fiatiol1s qu'occa&amp;onnoient 'tou.jotrrs c~s den1~ndes -en remb'oÙi'femeiit, lorf..
qu"elles 'étoiènt ,dir-igées &lt;contre, 8es '8eigrqetrrs.., qui prétendant
'puiTéder l~fd~ts dréits- à titi"e ·(le Ff~f, fe crQyO'ient par ,là
:dans le œs· :d"une e*cepti·on fonaëe fttr' noS lol-x. Cette erreur
des Comm~oo\1tês' produifit en ~notre Confeil' Oifférefites iriftanc~ , -dont fJùelques-unes y O'tlt eté jugées, &amp; dont quéI-ques a:ulr.es y fo-nt enoore indécifes. Mà-is natre Parlement
~ Prov-èllce N0US -a-ygnt fait, -à l'ocGafion de -l'"ttne ·de 'ces
infiances , de très-humbles &amp; très-refpeétti€ufes reptéfenta'iio
tions, par lefquelles il a demandé à être maintenu dans le
droit de connœ.tre .(fe ees 'fortes Je demandes en rachat ,
notre Cour des Comptes , Aid~s &amp; finflnces ç:le Provence,
en r~utehant a:VéC rfotré .P'alflemeht, qi:ie flnt&lt;enctant St 'Corn- miffârte d~f1ar!i d'éins. la -ProvinGe n'avait ancune J tirifdiCtion pour .Gonhoître &amp; ·ces matieres , a rëclame pour. eHemême -la cbtif-pétetnce pDU1" juger ce's f'6i'tes- de €onfeftatié&gt;ns~
Ce diffèrend' e are lès deux: Cours &amp;'périeUtrés- 'He .la Pto-,:.
ven€e, a 'été infiruit déyant Nous l"ar différen's. Mémoires
que .Nous à"ons -fait ex:amit'ler dans notre 'Conferl, ain-fl que
.les. ''a:n{;i'ènS Edits , O-t:donnalH::es· &amp; Rcigleme'ns fur lefqu'e1s
l'une &amp; l'autre Compag~i.e appli'yoit fes..prétentions; &amp; N'.ous
,avôhsr.ecbfitiu qlié. la feulé -c-âüfe dé Ferre'uf qui !;l'Voit ao·rtné
lieu à la c0'!1t'efi-atÎbn, vent&gt;it dë 'Ce q'tl'on~ n't!v01r, pas ë.a{f~z,
exa&amp;ment ,diftingué jtlfqù'ki les cônt'éftatibns rèlàt1ves' 'il Fié':.:
t'œbHffemertt &amp; à la pereeption d~s dtoits ~ impéHiiions qûi
doivent fetvir à acquitt~r , foit fa ]Dortion eonfrihufoire de
l?impôt. , foit' Ms ,dettes .&amp;,- autr~~~ll.attges des 'Communautés:l
d'avec les, pro~es qui ~li'vérif l~tre 'ili1e .fuite', de c6nttats- ab''':
foluni€11t érraager-s· à, cet étàbHWemerlt , &amp;. à cMte perception. 'La conaoiifanèe- d~ -premie.rés a toujours' été attrihuée
à notre COUl1' des GOÎtlpté's; Aiid'€s &amp; &lt;Finantes dé Provencepar tORS h~s Édi~s~~'RègIe:nrert int-ervenus fur cettë rl1~tiere ~
k 'fa poffeffiBn· a' toujotîrs (t!té conforme ~ux H\:res"de fuIr

L l ij

�z68

C &lt;&gt;

MME N TAI R E

infiitution. Quant aux autres procès , comme il n'en eft
.point parlé dans lefdits Réglemens, ils font refiés dans la
.c1affe de toutes les contefiations qui ne dQivent être portées
.que devant les Juges ordinaires, &amp; par appel en notre Pa..r,lement. Nous avons donc crû devoir , pour termiher irrévocablement un différend , fur lequel les deux premiers Tri...
hunaux de la Provence fe rendront jufiice à eux-mêmes,
.lorfque Nous leur aurons montré la regle qui doit les éc1ai--.ter , réunir dans une feule loi toutes les difpofitions qui
peuvent les guider , foit fur le fond même. des contefta.t~ons , foit fur la compétence de la Cour qui en doit connoître. A CES CAUSES, &amp; autres confidérations à ce Nous
.mouvant, de l'avis dê notre Confeil , &amp; de notre certaine
fcience , pleine puitrance &amp; autorité Royale , Nous avons
.dit, déclaré &amp; ordonné, &amp; par ces Préfentes, fignées de
notre main, difons , déclarons &amp; ordonnons , voulons &amp;
Nous plaît ce qui fuit.
ART 1 C L E P REM 1 E R.

. Les cinquains ,- dixains, vingtains &amp; autres droits qui s'impofent en Provence par les Communautés fUr leurs früits &amp;
çonfommations, pour le payemept , foit: de, la taille &amp;. autres impôts, foit des dettes &amp; charges- mUflicipales defdites
çommunautés~, continueront d'être établis, perçus &amp; adjugés en la forme. qui a été fuivie jufqu'ici, &amp; fur des délibérations qefdites Communautés , homologuées par Arrêt de
notre Cour des Comptes, Aides &amp; Finances de Provence.

J J.
. ConnoÎtra en conféquence notredite Cour des Comptes ;
Aides &amp; Finances , conformément à l.'artic1e XVIII. du Réglement du 23 août 1608. &amp; aux articles X. XL XVII. &amp;
XXVII. du Réglemént du, 19 janvier r655. des ventes &amp;
adjudications de fruits par forme de cotiré , nommés cinquai11S, dixains ou vingtains , faites foit po~r payer les
impôts qui Nous font ,dûs, foit 'pour acquitter les dettes &amp;
9utres ch~rges defdit~s. Communautés. Comme auffi. connoÎtra
l}otredite Cour des Tailles nég,ociales , comme elle fait des
~oyales, de toutes les impofi~ions fur le vin , poitron, fa.rine &amp;. autres droits , &amp; de toutes les conteftations relatives
~ .i'établiifement &amp;.' à fa perèeption defdites i~pofition~, foit

•

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

2. 69

-entre lefdites Communautés &amp;. les Adjudicataires , fait entre
ceux-ci &amp;. les contribuables , &amp;. feront les contraintes pour
les payemens defdites' impofitions décernées de l'auto.rité de
notredite Cour des Comptes, Aides &amp;. Finances.

III.
Faifons très-expreffes inhibitions &amp;. défenfes à' toutes Iefdites Communautés de notre Pays de 'Provence, d'aliéner à
perpétuité, ni même à longues années , lefdites impofit~ons
faites par co!,ité fur les fruits: Voulons feulement qu'il leur
,foit perniis de les vendre &amp;. adjuger en la maniere accoutumée , &amp;. dé l'autorité de' notredite Cour des Comptes, Aides
&amp; Finances , pour être le prix de ladite adjudication enÎployé au payement ,de l'impôt qui Nous eil dû , &amp;. fubfidiairement à la libération des dettes, &amp;. à l'acquit des charge~
municipales de' chaque Communauté.
1 V.
Déclarons rachetables à toujours, comme rentes confti-'
1uées à prix d'argent, toutes les redevances en fruits', grains
-&amp; tous autres droits , tafques , cens, bannalités , que Ie~
Communautés jufiifieront avoir été acquifes autrefois, fok
par leurs Seigneurs, foit par d'autres particuliers', moyennant des fommes d'argent , ou pour la libération d'anciens
'arrérages dûs. Autorifons lefdites Communautés à exercer
ledit rachat qui fefera fur le pied des rfommes principales
qùi auront été autrefois fournies auxdites Communautés ,
fans qu'on puiife leur oppofer aucune prefcription dequel-,
que nature qu 'elle puiife être.

V.

N'entèndons néan~oins comprendre dans la difpofition de
l'article précédent, les tafques &amp;. levées univerfelles 'qui au...
raient été, par échange ou tout autre aéte , fubrogées aux
anciens droits Seigneuriaux , enfemble les quêtes , corvées ,
cas Impériaux, albergues , cavalcades, &amp; autres droits féodau'x qui tiendront à la nature' du Fief ou de là Seigneurie;
lefquels droits ne p0urront être fournis audit rachat.
.,

VI.
Les demandes formées par les Communautés , foit contre
leurs Seigneurs ; foit contre tous autres Particuliers , pour
être admifes au rembourfement &amp;. rachat defdits droits au..
trefois aliénés à prix d'argent , feront portées devant 'les
Juges ordinaires, &amp;. p~ appel en notre Cour cle"Parlement ~

�""-

Z'i0

COM:MIE~TA1RE

.Et feFa- mêro~ la liquidation des capitaux de!Hnée audit'rembO\;lrfe1'l1eRt , (ait~ .de 1'autor.ité defdits Juges ordinair.es., &amp;
de notredite Co~r , tqui :paurr.ol1t , -fuivant .les oirconftances ~
ordonner q-ue ledit t:èmb.O:lilrfement ie .fera .:en .tme feule fais:.,.
ou fucceffivernent &amp; par p.al'llÎies.

. , va'i.

Lefdits droits &amp;. -te.Q:ev'anc.es lceffex-ont 6l'lêtre rpayëes pàr
lefdites Communautés dur ~our que le r..em1&gt;ourfement en aura
été prdonné, fa-uf amc Seigneurs St autres qui auront -éœ
condamnés à le recevoir-, à fe fa'Îl"ie 'payer les :intérêts -en
argent, du ca..pital auquel aura été &lt;fixé le prix. chtdit rachat,.
lefquds intérêr-s -diminueront à proportion Isles fClmmes _qu.e
l~.fdites Communautés pay·eront fur le principal.

-

VIII.

Permettons aux Procureurs du Pays 'de fe p..Dll1"Voir ·en Jemnom pour faire liquider les.capitaux qui feront dûs par cha.que ,Communauté, pOlU" le rachat'&amp; -extinroon' d{![dits droits;
d'eIJ faire faire le- :rembourfement , &amp;. _procnrer l'impofition
-des fomtIl~s qu'ils .auront avancées à la décharge des Com-m.unaurés , pour en -itre la Province rembourfée ave-c intéJ:êts en plufieurs payemens, eu égard à l'état des affaires

des Communautés.__

'
1 X.

,Les â,em1;lndes en rachat formées -par quel'que-s:-unes defdites
C(&gt;mmunautés de Provence- , qui fe- trouveraient' aéhueIleJ.n~f1t ;p~ndantes d'e:vant l'Intendant &amp; Gomri1Îffaitre cl'éparti
dans ladite Province, feront portées devant notre COUl'
Parlement , ,duquel Nous avons renvoyé &amp; renvoyons Iefd.
infiané'es pour y être les proœduves continuées [uivant -les:
derniers erremens:; &amp;. cl cet effet , &amp;. fans tirer à c.unfê....
qut:nce, v.alidorrs- lefdires prQ&amp;édures qci auroient pû être
faites devant ledit Intendant'. SI DONNONS EN ·MAN:..
DEMENT à 'nos amés &amp;. féaux 'les Gens tenans norre COULt
d.~ Padement àe Provence' à .A:i~, que ces Préfentes ils arent _
a. 'faire lire , publier &amp; r.egifrrer ~- &amp;. l~ contenu en, icelle~
garder , ohferver &amp; 'exécuter -de point en point, nonohfiant
t'Ous Edits, Dé.darations.,·Arrêts, 'Réglemens &amp; autres chafes
à ce con.t-raire.s_ , auxquels Nous avons dêrQ-gé &amp; dérogeûn~
pal" ces Préfenœs; aux copies defquelles, collationnées par
l'uu de nos amés. c$t féaux Confeillers Secretaires ,'vo.u.lon~
([U~ f~i foit ëllicrutie oomme aux originllùx i Car tel efl notre

ete

�SUR LES _STkTUTS DE PROV~NCE.

'1,71

pl ailli". Ell térttoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel
~ oefdites PréfeI1tes..Donné à Verfailies le troifieme jour de
février , l'an de gr-ace mil fept cènt foixante-quatre , &amp;. de
notre'regne le quarartte-neuvieme. Signé, LOUIS. Et plus bas:
Par le Roi, Comte de Provence. PHELYJ.lEAlJX. Vû au. Con{eit DE LA VERDY , &amp;: fcellé.
.

ARR E. S T
DU CONSEIL D?ÉTAT DU R,O-I.
Du

12

Janvier 1765-

Qui ddpoute le fleur PeifTonel , Cofeigneur dé Fuveau, de [ott
oppoJition à tArrét e&amp; Confeil du d juillet lJ60 , qui reçoit
la Communauté dudit lieu au rachat de_ la Palinalùé du jour
&amp; de la jàr;ulté de prendre du bois dans les terre-s gaJles de [a
Communauté.

·
V

EXTRAIT DES REGITRES DU CONSEIL

n;ÉTAT~

U au Conreil d.'Etat~ du R0Î l'Arrêt ren-dù en icelui lé
14· novembre 17,30 , par lequel Sa Majefié a permis
aux ViH'es &amp;: Communautés de Provence de racheter &amp;
éteindre les tafqt:tes &amp;: levées unive'ffelles fur les fruits de
leurs terroirs , cens., fervices., hannalités- &amp;. autres d~oits ,
à la. chm:ge de rembourfer par lefdîtes Communautés les
fommes prin.cipales qui leur auroient été fournies. Autre
Arrêt du. Coufeil du 19 décembre de la même ànnée , par
lequel Sa Majefté a auffi permis aux Procureurs du 'Pays
de. Provence , de faire lefdits rembourfemens en plufteurs
payemens, ainfi qu~il feroit ordonné par. le fieur Intendant
&amp; Commiffaire départi en Provence , par lequel Arrêt Sa
Majdté s'eft réfervée la connoiffance des oppoD.tions qui
pourroient furvenir à cet égard, 8&lt; l'a: interdite à tous autres- Juges. Copie d'un Arrêt du Parlement de Provence du
17 mars 1759 , portant défenfes à la Communauté, de Fu..
v.eau, qui était déja en. infiance devant ~e fieur Commiffaire départi en Provence ~ fur le raohat du droit de ban..

�2.71.

Co

MME NT A 1 k!:

nalité du four dudit lieu avec le lieur Peiffonel ; 'de fe
pourvoir pour raiCon de ce ailleurs que devant les Juges
'ordinaires , &amp;.. par appel en ladite Cour; à l'effet de quoi
les ConCuls a1Tembleroient un Confeil général, pour y déli'bérer fur ce point. Un Arrêt du ConCeil du 15 juillet J760,
par lequel Sa Majefié a ordonné que deux autres Arrêts
du dit Confei!' des J4 novembre &amp;.. J9 décembre J730 , feroient exécutés felon leur forme &amp;.. teneur ; ce faifant, fans
s'arrêter à l'Arrêt ci-de1Tus du Parlement de Provence du
17 mars J759 , que Sa Majefié a caffé &amp;.. annullé ainfi que
tout ce qui s'en étoit enfuivi, évoquant les demançles de.
la Communauté de Fuveau &amp;.. du fieur Peiffonel , portées
&lt;:levant ledit fieur Intendant de Provence par leurs requêtes
des JO janvier &amp; J'. février J759 , &amp;.. Y faifant droit, auroit débouté ledit fieur PeHfonel de fa demande ; &amp;.. ayant
egard à celle de ladite Communauté de Fuveau , a déclaré
éteinte &amp;. [upprimée la bannalité du four à cuire pain , &amp;..
la faculté de prendre du bois dans les terres gafies de lad..
Communauté , établie par 1'atte d'option &amp; la délibération de ladite Communauté des 23 &amp;.. 30 juin 1641 , à la
charge par ladite Communauté de rembourfer audit fieur
Peiifohel les fommes qui fe trouveraient lui être dues pour
raifon de la hannalité, fuivant la vérification &amp;.. liquidation
qui en feroit faite par ledit fieur Intendant commis à cet
effet par ledit Arrêt du Confeil du 19 décembre 1730, lui
attribuant Sa Majefié la connoiffance des contefiation~ qui
pourroient furvenir à l'occafion tant dudit rembourfement
que deCdites liquidations &amp;.. vérifications , pour. être par lui'
jugées , fauf l'appel au Confeil ; à l'effet de quoi Sa Majefié auroit fait défenfes à tous autres Juges d'en connoître,
&amp;. aux parties de fe pourvoir à ce fujet ailleurs que par-,
devant. ledit fieur Intendant , à peine de nullité , caiTation
de procédures &amp; de tous dépens , dommages intérêts, lui
enjoîgtlànt deI tenir la main à l'exécution dudit Arrêt. Autre
Arrêt du J)arleme'nt de Provence du 13 mars 1'761 , portant que toutes' chofes demeureraient en état toùchant leditrachat, jufqu'à ce qu'il eût plîl à Sa l\1ajeflé de faire connaître {es intentions , av-oc défenfes à la Communauté de
Fuveau de paffer outre , fous prétexte d'exécution dudit
Arrêt du Confeil du 15 juillet 1760. Une requête des ConfuIs, Corp.s &amp; Communauté de Fuveau ,. tendante à ce qu'il
, plût

�%73
plltt à Sa -Majefié, ordonner -l'exécution dudit Arrêt du Confeil du 15 juillet 1760 ; ce faifant , déclarer nul &amp;. incompétent celui rendu au Parlement le 13 mars 1761 , condamner le fieur Peitronel , pour l'indue vexation &amp;. détention
des fruits de ladite bannalité , en 'trois mille -livres de dommages &amp;. intérêts. Une Déclaration du Rei du 3 février 1764,
par l'article VI. de laquelle Sa Majefté a ordonné que les
demandes. formées par .les Communautés de Provence, {oit
contre, leurs Seigneurs , foit .contre. t9US autres particuliers,
pour être admifes au rembourfe,ment &amp; rachat d-efdits droits,
autrefois aliénés à prix d'argent, feroieI).t· portées pardevant
les Juges -ordinaires, .&amp;. par appel au Parlement" &amp;. férait
même la liquidation des capitaux defiinés audit rembourfe...
ment; faite de l'autorité defdits Juges ordinaires &amp;. de lad.
Cour- de Parlement, qui pourroit , fuivant les circonftan';
ces, ordonner que led. rembourfement fe feroit en une feule
fois , ou fucceffivement &amp; par proportion. Un Mémoire
dudit fieur Peiifonel , contenant que le Roi ayant renvoyé.
par fa Déclaration du l février 1764- la connoiffance des
bannalités au Parlement, de Provence , lei révocation ,de
l'Arrêt du Confeil du 15 juillet 176o.,. rendu' en - faveur de
la Communauté de Fuveau , ne doit fouffrir aucune diffi'·
cuIté ; qu'en vain oppoferoit-on que les loix n'ont point
,d'effet 'rétroaélif; le pritlcip~ ·.n'~fi vrai que pout" les 10ix qpi
'intro4uifent un ,droit nouveau St inconnu;. 1!l'a~s quand elfès
,font que confacrer un droit' préexifian-t ,.leur ~mpire s'e~erce
fur le paifé &amp;- fur .l'avenir : L'Arrêt du C&lt;?n[ei~ du -15 juillet
1760. eft eifentiellemenf nul, en ce qu'il accùmu!e fa queftion
de compétence avec celle du fond ; avant de pouvoir- dé~­
fendre fur cette derniere, il falloit que le Tribunal, pour en
connoltre, fût fixé &amp; légitimé ; tout Tribunal ,. quel qu'il.
plliife être, eft aifujetti' à l-?ordre~ &amp;. à la fm,me ,. &amp; le' Confeil doit y être inviolablement _attaché plus. que tour autre
Tribunal,. puifqu'il n'dl établi que pour la. faire obferver:
Si le Confeil s'étoit cru autorifé à c.umuler la queffion: de
compétence- avec ceUe du fond " il ne p'ouvoit jamais pro..;.
d cal:lle',
r'
&amp;:: qu'apres;
" ëWOIr
•
noncer- qu ,avec connûl'if;ancee
entendu. les. parties intérelTées., L'infraétion de-, €ette' regle
eft en l'efpece " d'autant plus eiTentielle " qu'dIe a donné
lieu. à l'injuftice l'a plus criante-., Toutes les Joix. fur- les rachats: des bannalites ~ même les Arr.êts des 14 novembre &amp;.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

ne

T Qme

ll~

' M ta

�274

C0

MME N TAI

aE

19 ~écembre 1730 , exceptent les hannalités féodales. CelIe
d~ Fuvea~pôrt~ fingulierement ce caraétere. Il eft certain
ql,l~. par un aéte du 13 mars 1464 ~ Jean de Bannufio, C~
[e-igneur de 'Fuveau, vendit à Raimond de Pugét fa portian" de Jurifdié.tion cludit Fuveau czûn fumis &amp; fomagiis ;
ie mot fomagium ne fçauroit fignifier autre chofe que.la
· hannalité du four 5 elle faifoit donc alors partie du Fief.
· Requerait ~ 'ces caufes ledif fieur PeiiTonel qu'il plût à Sa
Majefté , ,fétns s'arrêter audit Arrêt du Confeil du 15 juillet
· 1760 , qui demeureroit fans exécution, renvoyer les pa~­
ties pardevant les Juges ordinaires pour raifon du rachat de
la bannalité dudit four à cuire pain , demandé par ladite
· Comm.unauté de Fuveau. Une copie collatioimée dudit atte
~u 1'3 mars 1464 , &amp;. autres pieces. Et Sa Majefié voulant
faire droit fur le tout , &amp;. expliquer définitivement fes intentions ; Oui le rapport du fieur De Laverdy, Confeiller
· ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, fans s'arrêter à l'Arrêt
duParlement de Provence du, 13 mars 1761 ,'que Sa Ma. je~é ,a caiTé &amp;. annullé avec tout, ce qui s'en eft énfuivi.,
nià l'oppofition du fieur Peiifonel audit Arrêt du Confeil
· du :t 5 juillet 1760, dont Sa Majefié l'a débouté &amp;. déboute,
... ()rdonné &amp;. ordonne que ledit Arrêt du Confeil fera' exé(:uté felon fa forme &amp;. teneur : 'Et à cet effet, enjoint au
fie~r Intendant &amp;. CommiiTâife départi' eri Provence d'y tenir
la .main. Fait au Confeil d'Etat du Roi', tenu à Verfailles
le z: janvier 1765. èollationné. Signé, BERGERET.
'
l

1

r

..

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE..

'~~l~~b~&amp;b..~h~h~~~'
.~~~-~~~~-~~~~~~~

SEC T ION
,

~

.

1 X.

1

De' l'exemption des' Ta·illes prétendue.par les 0ffi~
ciers du Parlelne'ni &amp; de. 'la Cour des Comptes"
Aides &amp; Finanfes ...
~'J..

L'ES'

Officiers du PàrIement &amp;' ceux de la, Cour des;
'comptes ,. Aides &amp;; Finances pretendirent êtr~ exempts;
des tailles .pour les bien's ~oturiers q'u'l1s poifédoient.. La Pro·~
vince le' leur contefia, fur Ce' principe que nous avons fi!.
Couvent rappeUé , qu'en Provence les tailles font, 'réelles ;;-:
Be nul ne peut en être affranchi par fes emploIs &amp; fes qua".
lités perfonnelles. Nous avons rapporté .lçs ,textes dù Droit:
dans la premiere' Partien. 37.
- ' , ...
II. M. de la. Roche-Flavin dans fon, Traité des Pademens;
d~ France' live ID. chap. 6. n., 4. fait la diftinéHon des Provinces. OÙ" les tailles font perfonnelles St d'e cdles où les
tailles font réelles. &lt;;( On a fàit différence' &amp; d:ifiinéliàn;
»). (.dit-il) des chiirges &amp; impofitions perfonnelles ou réelles,~
pour ..fair~ joiiir. les Officiers .des Parlemens de tel1es~ .
)i' ex.emptions ès refforts, &amp; Provinces , où ies tailles &amp; int-,·
Il "pofi'tions font perfonneUes,. co~mme à Paris, Normandie
). ~ Bretagne'" .mais non ès Provinces où les tailles &amp;. fub~~ .
» fi çlé s. font. ~éeHes. ,. c'~fi-à-dire. , impufées fur 'le~ fonds, &amp;:
J) terre~ rurales, &amp; non' fur .les p:erfonrtes-. Et il ajo'ute: n'. 5'qué',par cette raifon les. Offici~rs du' Parlement de' Touroufe:
ne jouiffent d'aucune· exe1?1i;tiqn ,de taine.. , «( A caufe de
» quoi ( dit~il)' nous n'av0t?-.s. point joui de' ces' priviIeges;
):} &amp;. exemptionS' de taille, .parce' que la. plus ,grande ,partie:
'D, de notre reffort 'confifi~ en;,~ays de Larrguedoè', lequel
» par les Ordonnances', ,qccQrd &amp;. convention fai.te·, errtr~
»). Ies Etats du Pays &amp;. le !loi ',- après le trépas· du dernierl} Comt'e de'Tholo[e~, &amp; fur'la réunion: d?ice1ui au domaine::
» du Roi ,. fut· convenu que jure- fcripto regeretur., A caure. .
» de quoi il' eft appellé r~. Pays dé d:roit écri~', par l~qud..
» les; tailles étaient' patriinoniales- St réelles.' L.. ImpetalOtfes;
"l

»

Mm!j

�176

COMMENTAIRE

» de pUblic. ~ vec7ig. L. 3. C. de annonis &amp; tributis
»nes &amp; L. ult.- C. fine cenfu vel reliq.

,L. om~

III. Le Roi évoqua la contefiation qui s'éleva fur ce fujet
en Provènce , avec celles qui concernoient les gens d'Eglife
&amp;. la Nobletre: La connoilfance' en 'fut renvoyée au Parle·
ment de PariS". On voit dans le recueil d'Arrêts de Papon
5. tit. J J. n. 39. les moyens qui y furent refpeétive
ment allegués. La quefiion fut décidée en faveur du Tiers
Etat par l'Arrêt provifionnel du l?arlement de Paris du 6
mars 1549. par lequel il fut ordonné que les parties pro
c;luiroient ce que bon leur. fembleroit &amp;. contrediroient , ~c
çependant par maniere de provifion , que toutes manieres
de gens tant d'Eglife que Nobles &amp;. de ·Jufiice, Marchands,
Bourgeois &amp;. autres du Pays de Provence qui auroient a~heté
volontairement des. terres depuis l'an 1471. , payeroient la
taille ~ autr~s charges accoutumées pour les terres qui y
étoient d'ancienneté contribuables.
. .
. IV. Cet Arrêt-n'étant rendu que par proviûon, les con
tefiations des, parties au .fond {ubfifioient. Il fut tranfigé fur
celle qui concernoit le Parlément &amp;. la' Cour des' Comp.
(es, Aide"S &amp;. J:inances, par 'un aéte 'du z6 avril J 580. paifé
entre les Commilfaires de .ces deux Cours.&amp;.' les Députés de
l'Alfemblée des Etats , par lequel il fut convenu' que. ttqis
Préfidens de la Cour de Parlement"', .les douze plus ancien~
Confeillers , l'Avocat &amp; le Protureur Général du Roi plus'
ancien &amp;. le Greffier civil : Les' Préfidens de la Cour des
Comptes., trois anciens Confeillers , le Procureur Général
${ les deux ancien~ Maîtres Rationaux &amp;.' Auditeurs , feroient_
exempts du payement de~ tailles pour les biens qu'ils avaient.a.cquis ou qu'ils .acquerrpient à,l'avenir ; .&amp;. .que les' aU
trei Confeillers, Avocats 8ç. Procureurs' Généraux &amp; Aüdîteurs defdites Cours qui étoient .dors.'- feroient quittes des
tailles de la moitié des biens pour lefquels ils étoient alors
cotifés , .&amp;payeroient les tailles de rautr~ moitié, .auffi bien
que la totalité des tailles' des biens qu'ils acquerroient à l'ayenir jufqu'à ce qu'il$ parvinlfent âu nombre &amp; rang- des
anciens, auxquels l'exemption f&gt;t immunité étoit açcordée.
Il étoit dit enfin par cette tranfaétion qu'à l'égard de ceux
t~nt Préfidens qu~ Confeillers ou autres Officiers defdites
~ours ~ qui feroien.t reçus à .rave~j.r, [oit. par réfignatioll; OH .

liv.

r

4

4

4

4

4

:

�%77
par nouvelle inftitution, outre le nombre prefcrit par l'Edit
-nouvellement donné à Paris, tous ces Officiers (urnumeraires &amp; excédant le nombre porté par cet Edit , feroient en..
tierement fujets au payement des tailles.
_- v.. Malgré cette tranfaétion , plufieurs Communautés ;
celles de Brignolle, de Tretz , de Pertuis firent des pour..
fuites pour le payement des tailles , &amp;. obtinrent des Arrêts
favorables du Parlement de Paris. Le Pays de Provence fe
pourvut enfin par refcifion contre cet aéte ; &amp;. plufieurs
Communautés préfenterent des requêtes pour être reçues
p~rties intervenantes fur la refcifion que les Etats avoient
impétrée.
VI. Ces, différends furent terminés par l'Arrêt du Confeil
du 3 juin 1606. par lequel il eft 'ordonné « que les Offi·
n .ciers des Cours de Parlement &amp;. des Comptes &amp;. Aides
» en Provence, tPayeront à l'avenir. les f&lt;?mmes auxquelles
» ils feront impofés à raifon de leurs biens. roturiers pour
» le payement des tailles &amp;. impofiüons &amp;. acquittement des
» dettes des Communautés , &amp;. à l'égard .des· arrérages' du
» paffé , ~a Majefié en décharge ceux qui font dans le
.)) nombre auquel l'exemption des tailles "avoit été ac'? cordée par 'la tranfaétion de J 580. _~ felon q.ue cette·
» exemptioti, eft reglée par la f!1ême tranfaétiôn.; &amp; quatfl1
'1 .au rurplûs. des Officie,rs , Sa Maj~fié.. les: cQndampe ,à
'? payer. tous les arrérages par eux dûs ~e~ tailles &amp;. impQ"'I
)} tirions. Néanmoins ,pour aucunes bonnes caufes &amp;. ~confi ...
)~ dérations ,. Sa Majefté~ ordonne que les Etats feront mettre
» ès mains des Greffiers defdites Cours de Parlement Sc)&gt;; des éomp!es ou de telle ComÏnunapté qü~ - lep~. (era
~ nomm~ par)celles, fçavoir pour la Cour de ,Parlement
)&gt;. quarfln~e-h~jt ~ille livres ~ pour la Çour des ComQtés
)~ douze mille livres pour une foi~ payer ~ pour les fom...
» mes être mifes ~ rente ou autrement employées , ainû
», que par lefdites ,C,ours fera ayifé , &amp;. le profit &amp;. revenu
» .defdit,es fÇ)mmes difiribué entre. lefdits Officiers, qui feront
» du nombre porté par ladité tran(aétion &amp;. fuivant la te..
). neur d'icelle: Et jufgu'à .ce que lefdits Etats ai~nt ac..
) tuellement &amp;. entierement payé lef~ites' fommes, , ceux
a) defdits Officiers auxquels par ladite tranfaétion eft accordé
. l'exemption ~ntiere defdites_ taill~s 1 pourront .dOOuir~ Pat:
,SUR LES STATVTS DE PROVENCE.

t

�z78

C 0 MME N T A 1RE .
»' chacun an [ur leur' part des' impofitions' qui feront mires;
» ès lieux où leurs biens roturiers font affis ,. la fomme de~
») cent cinouanre livres, &amp; les autres auxeruels n'efl: ac:c(}rdé~
» l'exemption que pçmf" la moi,tié', la f~mme de foixa"t.1te:
» &amp;. 'quinze liyres. , fi tant fe m011teI1t l:elf·rs, d,ites ~otes &amp;.
) impofi-t.i ons .
..'
.
'"
. VII. Cet Arrêt jugea ,donc 1°. que les ,Offiçlet:s des' C6ur~
Souver~inescle Provence devoient payer le's ta~l'1es de Teurs:
biens Iotl1riers ; que leur qualité ne les en .rendoi't pas,
exempts. 2°. Q~e pour aucunes cau[es &amp; confidéré!-ilon.s,.la;
Province devoit leur -compter la fomme' . dè ()00PQ liv~.
3;°. Que j~[qu'à ce que çe~te fbmme. eÛ,t: é#,' payée, G:eux:
~es Officiers à qui par la' tranfaéHon du 26 avril.I 580.. .
l'exemption entiere de leurs tailles ayoit été a~cordée' "
pourroient déduire annuellement' (ur les tailles de leurs Biens;
roturiers, la fomme de 15? liy., fi, tant elles fe montoient" &amp;:
Ceùx auxquels l'exemption n'ayoit ét'é acccrclee- que .pour la~
moitié , la fomme de 7'5 liv.
, r
. ;
VIII. Il parbÎt certain" fuivant cet Arrêt ,: que la cornl'enfation provifionn,elle d~ la fomme de IS0 IiV-. &amp;. de c;;elle:
de 75 liv., qui devoit avoir lieu ju[qu'al1 payement effeé:tif'
de la, fO,mme de ~0000 liv. , était limité.e 'en la pe~f&lt;:&gt;nne des;
Officiers qui jou-ilfoient_ de l'entiere exemption àe~ tailles' &amp;,
de_la .'moitié " pa~ l'a tra~faéHon ~e 1589. ~ ~~.'elle ne po~,-'
voit' par fubrogatlon , s'eten~re a ceux qUi vlènhent' apres;
eux, au cas' que les premiers n'ufént pas de leur éÇ)mpenration en tout o~ eil ·partie. 1°. La tranfaétiofl a,laquelle;
l'Arrêt fe' rapporte à .cet égard ,. porte expreffément que les:.
Officiers .qur fer0ri~ reçns à l'~veni't: , ou~re Je nombré de:
ceux à qui rexé~ption 'dL a'ccorclé~ , (eronf ~ntiereme'nt
, fujets 'aN. payement' des -tailles. 2°. " L'Arrê't' , de 16é6.. n'ac-:
corde la &lt;:@mpénfation 'de IS0 'liv. on de .7,5liv. qu'aux:
Officiers à qui 'l'exemption / étoi;t, accordée de la. totalité ôti'
de la.' moitié .de leur~. tajUes par la t.ranfa€tion, de .158'0",
r~:rJi..a .compenfatioh ,n'efl· a'cèor~ée à ces Officiers. que' fu!!'
les tai1le~ dont ils fé'rO!l-t rdéJDirèurs ,. comme 011 le voit par:
ces "mots , Ji ia,nt Je .f!lçm,ent l leur·s COles &amp;: impofiâons. cÇonfé":'
qu.~irïmenf fè pri~îlegè e~ renfermé dan~ le .no~brè )iri\~té:'
pat la; tranfa.B:iori.". St: par l'Arrêt",
',.' ,
.IX.. 'L'~xé:,ution .qûi fut. faite de ec.t Arrêt en, èl1 encore'
r

r

�'SUR t.ES STATUTS DE PR.OVENCE.

279

juillet 1639. 8&lt; après -iin e
~exécution de plus de 30 ans que ,le Parlement obtint un
Arrêt du Confeil rendu fur requêtë &amp; falJ.s ouir partie, por'tant « què les fommes qui reviendroient de bon à faute
» d'ufer de la compenfation par les Officiers qui' en ont
') le' droit, feroient employées par ceux qui fe trO:uveroieot
» reçus ~près.» Cet Arrêt ne fut point ûgnifié aux ~ro .
.cureurs du-Pays. MàÎs il en f4t quefiion dans' 'l'Aifemblée
_générale d-u mois de' novembre, .de 'la mêm~ a née: L.'Aifef.
leur y repréfenta qu'il étoit à .propos de délibérer fut l'Arrêt
du Confeil obtenu par le Parlement , qui véritablement
. n'avoit pas été fignifié, mais ldon.t il, avoit été' parlé au ParJernent les Chambres aifembléès-. Et il' fut unanimement âe, libér~, que l~rfque cet, Arrêt- fero}t ,lignifié aux ProcUreurs
'du Pays, ils fe pourvOIroient parâevant .le' R,ùi &amp; fon
Confeil pour faire révoquèr ledit Arrê"t , tomme Honné par
une notoire furprife , grandement préjudiciable- à la' Province.
"
,
.
X. L'Arrêt demeura comme non avenù. Et"Ia 'Province
{e' maintint dans le droit &amp; l'tirage de ne-, 'tèC:9.nnoitre· pour
privilegiés que les Officiers ~qûi 'èn avoient. li droit par la
tranfaétion de 1580.. &amp; l'Arrêt du C~nfei1 d'e 1606. C',efi c'e
qu'a remarqué M. De Cormis' tom. i. de fes C?nfultâtions
'col. 90r. chap.· 42~ « La Prov~nte (c}it,i1) e~ 'ufe de la
» forte touchant l'ex'emptioo &amp; 'diminùtion 'de ria . ~ài1le des
» plus anciens' 'l\1agifirats dû Parlement &amp; ~,es çotrtptes.
)) Car , s~ils ont du- bieIi iaiUaOle',. ils~ peuvent affranchtr--,
» les uns pour cinquante écus tous les ans , &amp; d'aùtres en
)) nombre réglé pour vingt-cinq , felon, leur ancienneté ;
» mais s'ils n'ont point de bien pro,pr..e , la franchi(e ceffe';
» &amp; ils ne la peuvent point appliquer à aûtrè_.pour~ en faire
» profit, ~~ que c'eft un privilege .perfC?nnel 'qui 1}e tombe
}) pas en c~mmerce:
' -,' .'. . . .'
,XI. Par une requête préfentée au Confeil le 1 l ' février
1749. le Procureur Général du ~Roi au' Parlement renbu..
vella la prétention de- la {ubrogation .des _Off1ci~rs 'non pri-vil~giés aux Officiers"jJrivilégiés .quj n'avoient· p'oil}t de biens
rqturiers .çu qui n'en avoien( pas pour retrtpl,ir leur tornpenfation. Elle fut côntefiée pàr -les moyens qu'on vient
â'expliquer. Le' procès étant ,p,endaIif au ~onfe1l--, -les Pro?

la preuve. Ce fut feulement le

20

�zSo
Co MME N TAI R E
cureurs du Pays ayant co'nfulté plufieur~ Avocats; on fut
d'avis .qu'il étoit, de l'intérêt de la Province de fe libérer
des, cQmpenfations. des tailles dont' les Officiers privilegiés
. des deu);{ Cours, iouiifoieht ,. en remhourfant le -principal de
60000 liv.. &amp; l'k délibération -en fut prife dans' une AffembUe particulieie du Pays du (&gt;, avril Ï7'5"4: -.Par qne autre:
délibération prife. dans l' A1re~blée de.s Procureurs du Pays.
.nés ~ jQint,S du 27 mal ,fuÎ\~ant , -il fut délihéré cfexécuter la
précédente dé1ibération'~,l'Affemblée donnant aux Procureurs
du Pays tous le$ pouvotrs ~écefi,"aires ~ cet effet.. Ces déli...
béra.tions furent approuvées par l"AfTernblé,e générale' des
Communautés du mois de dêcembre fuivant.
.
XII. En conféquence de 1'a dé.libération du 2 i mai, les Procureurs du Pays préfenterent leur requête au' Roi ~ tend-ante:
à ce qu'il leur fût permis de configner la Comme de 60000.
liv, entre les mains de telles perfonnes qu;,ils p1airoit à Sa
Majefié de commettre, &amp;. qu'il fût ordonné que du jour cre
)a fignification qui feroit faite" tant de t'Arrêt qui interviendroit fur leur, .requête que de l'aae de confignation qui
ilu,roit été fait en- coriféq!lence ,~toute compenfatioI]. de tairre:
te1feroit d~avoir liéu , tant en faveur des Officiers du Parle·
ment que de ceux de la Cour des Comptes. Sur cette rèquête-, il. illtervint un Arrêt du Confeil du 25 février 1'75 S~
portant qu~elle feroit cO~l1nuniquée 'aux Proc'ureurs Génêraux~ dés Cours de, Par!eme~t. ~ des., Comptes , Aides st.
'Finarices.. '. Et la. fignification ,en fut fait~ l'e 15 'm.ai. [ui~
~~

.

.

.

XIII. Après cet Arrêt les Pxocureui's du Pays eurent des;
,cenférem~es avec. les Cpmmiifaires du.. Parlement ;. &amp;. il fut
,p~ffé un~ cQnven~ion

le. 30 juin de la même année, portant:
4üe la, Province,'payeroit au ParleJt.lcnt une rente perpétuelI'e:
~ ~400 liv. laquelle feroit franche de tout dixieme-, 'ving:-tieme.· &amp; auJre forte, d'i~pofition ,. &amp; demeureroit inextinguible, La Cour des Comptes refufa l'offre de la 'rente de 600
,liVe fil( le principal de 12000 Uv. Et le Procureur Général
de E:.ette Cour conte a la demande .de la Prpvince. Les c,nofès.;
étant d~ms c.et état, l'affaire fut pottée à rAffemblée 'géné... '
,l'ale: du Pays, du mois de. févrieIo 1756. &amp;. par la déliberét-'tion qui fu.t l'rife à fa: pluralité des voix le, 12 ·~U même.
mois '- il fut délibéré qu'il' feroit furfis à toute- ratification

cie

�SUR LES
DE. PROVENCl.'
. STATUTS
-

2&amp;1

de la convention pafi'ée le 3Q juin 1755. avec la Cour de
Parlement.
.
XIV. Ainfi les parties demeurerent dans leurs droits, con';
formément à l'Arrêt du Confeil du 3 juin 1606. &amp; la Pro~
'Vince_fe maintint ~ans _le ~roi~ ~ l'ufage de n'admettre les
compenfations qu'en faveur des Officiers privilégiés, fuivant
le même Arrêt de 1606. ~ la tranîaétion de 1580.

Tome Il.

n

�DE' S' TAI L L E Si
TRDISIEME

PAR T l E.

Merchans &amp;. Nuyriguiers devon mettre tout lur capital
en tailla.

Les Marchands de bétail &amp; les
N ourrig.uiers doivent mettre
tout leur capital en taille.

RE QU ESTA.

RE QUE T E.

ITem,

I

Tem, con 10 fia caufa, gue
comme il arrive
en moUls luecs, Villas,. &amp;
qu'en bien des lieux, Villes
Cieutas dal dich Pays, au..àiits ~; .. C~tés dudit Pays aucuns
Merchans &amp; Nuyriguiers haven-fs ...·Mardîanqs &amp;. Nourriguiers, liplufouts &amp; diverfas ih~rcàiitla-.·. ayaht ,~plufieurs &amp;. diverfes
rias, &amp;- avers groffes GI ipenuts, maTchlirtdifes &amp;. troupeaux
aucunammt recufOn aquel.,s fflt!J J~i;&lt;)'S&amp; menus , refufent. de
Ire en lieura : &amp; quant es tas .1€~- mettre en livre , &amp;. quand
daquellas allieurar , non en ma;- iJ· s'agit de les alivrer , ils
nijëjlan la mita! : &amp; en ainfins n'en montrent pas la moitié,
non contribuiffon juxta lurs' fëz- &amp;. ainfi ne contribuent , fui~ulta..r, en oppreffion &amp; inte- vant leurs facultés , à l'op. reffe de la paure gent, &amp; dalspreffion &amp;. au préjudice des
autres avens heritages, &amp;- poffef pauvres &amp;. des autres ayant
Joris grans, que non.fi. puodon héritages &amp;. grandes poiref.
occultar , fitpplican à la dicha ·fions qui ne fe peuvent caMajejlat, que li pIaffa ordenar cher, fupplient ladite Majefié
,&amp; comandar , que eital{ Mer- qu'il lui plaife ordonner &amp;
cha,!s &amp; Nuyriguiers fian tengus commander que tels Marde metre en lieura tout lur capi- chands &amp;. Nourriguier~ foient

. if
/'

Norîlanllf ou Norriguerius, qui nmrit oves. Glo1faire de -Du Cange
1212. &amp; 121 3.
.

tom. 1. col.

�t TUT{) DE R-QVENCE.
. 283
tal, &amp; aquel maniféflar {ou,t.à !enu~ .de J]lettr -en livre tput
plen. , .fI- cOfltr-i!Juir juxt(l ta jo.,.- leur- cap-ita&amp; de le montrer
ma &amp; maniera q~ ft Rcoflf- ~t'
eÏ9 &amp; de contribuer
ma, Olt
ordenaria elt luec, fuivant a forme &amp; maniere
dont tal Merchant, al! Nvyri- 4ccoutumée &amp;
dinaire au
guier firia , &amp; «y:f[o fus Jl;rmi-. iétt.. 1. oU· ~
.chartd "'ou Jabla ]?~ng.
.
.
~.
NIJUw:iguiél' ferai &amp;: ce LOus
SUR LES

Ji

grande peine. . t _

, R.1i S

P ON,s,

a.,.
IJ

·1

.

~it

aiafi faü• ., 1

Du regiftr~ P. tenLia. fol. z77-•

D Ans cette troiû~me Pa~ie. nous parlerons 1°. de, la taille

qui eil: impofée fur le bé~ail &amp; d~s biens qui doiv nt être
alivrés dans les cadaftres: ~o. Des-cadaftres &amp; de la' F&gt;éc1a-'
clar~tion du Roi du 9 juillet 17 1 5. '3°. De l'hypdtéque &amp;.
du privile-ge des tailles , des Juges qQ:i €:n doivent con--:
noître. 4°. Des tailles de dépar~ement.
.

Nnij

.

�_C ()

MME N T A J II

E

1. LA~ taille ~~!impofe en Provenc~' 'fur' les terres. Les
chofes mobiliaires en font exemptes. Cependant on
peut impofer' :'ne taille" fur le bétail, fuivant notre 'Statut.
La raifon en eft que le bétail ~ft .c~ fé Aai~e partie du fonds
dans lequel on le faif paîtrè ;~ fUlvànt ia loi in inJlrumenlo 8.
$.t la loi fùndi 25. P. de inJlruélo _&amp; inJlrumenlo legato., &amp; la
,loi jimdo 2 •. C. de verborum &amp; rerum fignificatione : ce qui a fait
dire .,à Philippi -;Jùmma munel'!':m ~_n.· 74. q(le le bétail fQit la
5~.tiir~ d~!~ond~ ~.'.Què)~ ~étqi! ld'un - champ tail1~h~~ eft
(.L!J~t lfl~ ~."lille. ,:. ..l:&gt;t ;'c~l l ,,~un. champ .ngqle, .ou . (ra~:c' de
taille en. ~~fr -exempt:. "'la!Ul'am erœ4iôrum fÙbi!U1JZ anlmaLia, ut
prœ~iî~.~. agrj ~~~ibl~t.a;!i'grex _trtbwaJ;ius fit': ag(i' immulJis .ani1

malta etLam onerLS lllhzl jerant4&gt; _._

.

'.

.'_

II. Aînfi les Communautés ont la liberté d'impofer une
taille fur le bétail. C'eft une faculté dont plufieurs Communautés n'ufent' pas ; mais il eft en leur pouvoir de
faire une telle impofition , fans y être autorifées par la
Conr.Elles en ont la faculté &amp; le pouvoir par le Statut
de la Province, ainfi qu'il fut jugé pour la Communauté
de Tarafcon par l'Art'~t de là. 'Co\lr des Aides du 2. 1 février
1632.. rapporté dans fe fécond tpme des &lt;Œuvres de Duperialett. T. n. z.
" .
III. Le bétail étant confidéré" comme une partie du fonds
.où on le fait paître, il s'enfuit que celui qui paît dans les
fondi nobles ou francs de taille, n'y eft point fujet , comme
l'a remarqué Philippi. Sur ce principe fut fondé l'Arrêt rendu
~n 1671. contre la Communauté de Thorame. Il s'agiffoit
du bétail qu'on faifoit paître dans une montagne que la
Communauté avoit aliénée à l'un de fes créanciers avec
franchife de taille: Il fut jugé que le fonds étant franc de
fâiUe, le. bétail l'étoit auffi~

�2SS
IV. Les Arrêts ont encore jugé en faveur des Seigneurs
qu'ils peuvent faire paître dans les terres :gafies &amp; pâturages
·coinmu.ns , qui font dans l'étendue de leur Fief &amp;. Jurifdic·
tion., -la quantité de bétail néceffaire pour la .culture &amp;. l'en:"
graiifement de leurs biens nobles , fans en payer la taille.
Cela fut ainfi' jugé par Arrêt de la Cour des Aides du 14
juin. 1720. en faveur du fieur -Attenoux, Cofeigneur de Roquebrune , contre la Communauté du même lieu. En ·voici
'les termes: (( La Cour ayant aucunement égard à la requête
») d'Attenoux, a ordonné &amp;. ordonne' que par Experts conn venus ou pris &amp;. nommés d'office par le' Commiifair-e 'rap» porteur du pré[ent Arrêt , il fera fait rapport de la quan» 'tité de bétail gros &amp;. menu néceffaire pour la culture &amp;.
» engraiifement des biens nobles que ledit Attenoux po!fede
» aux terroirs de Roquebrune &amp;. de Villepeys , lequel hér.ail
» ne pourra être compris aux impofitions de'la Commu~) nauté .. dudit ,Roquebrune ,
fauf à elle d'impo[er fur
Il l'excédent dudit bétail dudit Ar.renoux, s'il y en a : con}) damne ladite Communauté à la reftitution des -raiJles pa» yées par ledit Attenoux -pour le bétail néceifaire pour la
» culture &amp;. - engraiifem~nt de fes biens nobles depuis la de» mande avec intérêts depuis la clôture -de chaque ',compte
- » des Tréforiers, fuivant la liquidation qui -ep! fera faite
» par les mêmes ·Experts.)-) :E.a même chofe avoit été jugée
par l'Arrêt du 18.juin 1717. en faveur du Seigneur de Montauroux, contre la' Communauté du même lieu. Il. fut ordonné par cet Arrêt que le bétail employé pour l'engraiifement &amp;: culture d~s terres nobles -du Seigneur., {e;roit !exempt
de taillé ; &amp;. que du [urplus du bétail , s'il y n avoit, il
payeroit les tailles comme forain , au cas qu'il .eût du hien
roturier après la compenfation Jaite.. · _
~. V. Le Fermier ~u Seigneur ne poffede pas pour lui-même,
mais pour le maître; &amp;. il :jemit par conféquént du même
avantage: Par r Arrêt rapporté par Boniface tom.' z. part.
3. liv. z. tit. z. chap. 14. -,il fut ;ugé que le fermier jouiroit
de la franchife de la taiHe impofée fur le bétail jufqu'à la
concurrence- du bien noble. La même chofe fut jugée par
Il Arr-êt du z8 mai 1773. en faveur du Seigneur du Bar,
tant en fon no-m que .comme prenant le· fait &amp;. caufe de fes
fermiers, au fujet des places vacantés .qui appartiennent aux
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

�2.86

C0

MME N TAI R E

Seigneurs. Nous avons rapporté cet; Auêt fur tes' .statuts des
pâturages n. 21. tom. 1. pag. 581.
.
VI. Du même;: principe, que le bétail cft confidéré com.me _une partie du fonds, il fuit' que la taille en eil: due
au lieu où il paît , comme l'a re.nrilrqué Defp.eiifes dans
fan traité "des railles tom. 3~ tit~ 2. art. 1'2." n. 8'. pag. 278.
Mais quand le bét.ail -paît une partie de l'année dans le terroir
d'une Communauté, &amp;. l'autre partie dans celui d'une autre,
faudra-l-il qu'on paye une taille endere dal1sl'une, &amp;. dans
l'autre Communauté, ou qu'nn la paye féulement dans cha,cune à proportion du tems qu'il paît dans -l'une ou dans
l~utre?
.
,
VII. Philippi fumma munerl/m n~ 74. réfout que la' taille
n'eft due dans chacunë de ces Communautés qu'll propor~ion
du tems que le bétaîl, y demeure. Il en cite des Arrêts de
la Cour. des Aides. de Montpellier: in. quorum animalium conlri6utione hoe etiam o6fervatur ~_ ut fi diverfis in lacis morentur.)quod fit quJties in hyherna aU! œfliva coneedum, pro Tatâ œmparis qlLoque tune utro6Îque pra illis munera prtejlemur :' areJlo
16 aprilis d4Q. &amp; :J junii 1~46.
.
VIII. Il paroît certain ,_ quand il s'agit de Communautés
dont les habitans ont le droit de faire paître leur bétail dans
des terroirs voifins , qu'on le cotife dans chacune de ces;
Communautés à proportion du tems quë ceux qu~ ont çettefaculté y veulent faire paître leur bétail. C'eft ce qui fut
jugé par l'Arrêt du 4 juin 1603. entre la Communauté de;
Signe&amp;. celle du Bauffet, rapporté par Morgues pag. 341..
Il intervint nn fecond Arrêt entre les mêmes parties le 16
décembre' 1605. portant que fuivant l'Arrêt du 4 juin 1603..
la Communauté de 'Signe feroit annuellement alivrer le bétail de ceux du BauJfet , paiffant dans le terroir de Signe ,.
eux appellés &amp;. à proportion du tems qu'ils voudroient -le
- faire paître au terroîr de Signe : Qu'ils feroient leur décla....
ration a.u commencement de chaque année , &amp;. que le tems;
ne pourroit être moindre de fix mois : Que fur l'alivrement
qui feroit' fait, il feroit permis à la Communauté de Signe:
de lever filr les propriétaires -clu bétail les tailles qui feroiènt
impofées fur tous les biens des habidms St forains, faifant
défenfes aux Syndics. de Signe de faire lefdites impofitious ,:
fans y appeller ceux du -Ba1.1iTet ou. leurs Député~.
.

�/

��~tJR LES STATUTS DE PROVENCE.

z87
IX. Morgues cite l'~xemple de ce qui le pratique pour la
dixme des agne~ux. De Droit commun, &amp; quand il n'y a point
de Coutume contraire, fi les brebis paiffent dans une Paroiffe
en été, &amp; dans une autre en hiver , la dixme fe partage entre
les deux décimateurs. Rebuffe dans fon Traité des dixmes quo
8. n. 11. dit'que la dixme des animaux doit être payée à l'Eglife dans le territoire de laquelle ils paitfent, &amp; que s'ils paiffent dans deux Paroiffes différentes, la dixme fera divifée &amp;
payée à proportion du tems , à moins qu'il n'y ait une coutume contraire. Illi EecleJidt folvenda ejl in cujus terrÉtorio animalia
pafcum. Si aUlem in dUabus pafcam terris, deeimœ dividemur &amp;
1

+

pro ratâ !emporis folvemur, nift jùerù confuetudo .in cbmrarium.
Tunc illa confuetudo vel privifegium fervandum erÏt. On peut voir
encore Paftour de honis tempo Ecclef. tit. 2. n. 8., Forget des
perfonnes &amp; chofes Ecclefiafiiques live 2. chap. 4, n. 6.,
De Cormis tom. I. col. 514. &amp; fuiv. chap. 87, Cancerius
variar. refol. part. 1. chap. 23. n. 9. Ce dernier ajoute que
fi les troupeaux , après avoir été la plus grande partie' de
l'année dans une Paroi1Te , font transférés dans un autre lieu
pour peu de tems &amp; y mettent bas, la dixme ~oit être toute
payée à la Paroiffe où le bétail eft refié pendant la plus
grande partie de l'année.. Si tamen pro majore parte anni de..
pafcerenwr in lmâ parte &amp; pojleà ad paululum temporis transférrèntur in alium foeunt.', ihique ederent , decima ejJet fol1Jenda\~4N"~er-+ f' I, v' t ch' 9;~
illi Parochid!, ubi pro majore parte anni jleterum. Mais tous nos ~Jt"f'ril\()-eJ~u~rt f~ ~.
Auteurs conviennent dans cette matiere de la dixme que Hb·')-·ti'? .~: ". ~ ...,.. (t'n'l!'
l'ufage &amp; la coutume eft la loi qu'on doit fuivre. Rebuffe 'l/e,t'cNMtf t-·/'ol·f;,,·ll';t.{.
de decimis quo 6. n. z7. dit : valehù confuetudo , ut E ccleJia !l./)(Lr~
6 t.~etfe( ~ .•
Parochialis , uhi jrequemiz'ts pafcuntur ~ accipiat. Cela fait YQirp", .'3/&gt;' Il'j~''' /4'( '5'~
que les regles ne font pas abfolument les mêmes pour la~e( dblrot\: f;l~!1L 7
dixme que pour la taille du bétail.
l!.!!!! (" (r~ c { -X. Mais lorfqu'il s'agit d'un particulier qui ayant des do ..
maines dans deux Communautés , entre lefquelles il n'y a
point de compafcuité établie, fait paître fon bétail une partie
de l'année dans un terroir &amp; une partie dans l'autre, on â
douté s'il ne devoit .pas la taille entiere de fon bétail à
'une &amp;. à l'autre Communauté. Il fut rendu un Arrêt le v7'
février 1635. en faveur du Sr. Chailan Sr. de LambruiiTe ~
contre les Confuls &amp; Communal1.té du lieu de Rians ,- par
lequel il fut jugé que le lieur Chailan , qui poffédoit des
terres dans le terroir de louques &amp; dans celui de Rians, &amp;

J,

�288'

C 0 M' MEN T A -r R E

faiCoit paître Con bétail une partie de l'année dans l'un .,- &amp;.
l'autre partie dans l'autre , payant la moitié de la taille de
fon bétail à Jouques , ne devoit que la moitié de la taille
a\ R'
\.1ans.
XI. Le contraire a été jugé par des Arrêts plus récens.
Il y en a un du 24 mars 1678. au rapport de M. de Vien~,
en faveur de la -Communauté de Foz-Amphoux , contre
Jean Bonie de la ville d'Aups. Bonic prétendoit que faifant
paître fon bétail une partie de l'année dans le terroir de
Foz-Amphoux , il ne devoit -la taille du bétail de fon te~
nement de Foz-Amphoux qu'à proportion du tems qu'il l'y
faifoit paître. La Cour des Aides ordonna qu'il payeroit la
taille impofée fur le bétail, comme les autres poffédans
biens au terroir de Foz-Amphoux, à proportion du bétail
qu'il y auroit fait· paître , &amp;. le condamna aux dépens de
l'Arrêt. Il avoit été produit un certificat des forains de Foz:Amphoux , portant qu'ils avoient toujours payé la taille entièrement de tout le hétail qu'ils faifoient paître dans, ce
terroir , .foit penda~t l'année ou une partie de l'année.
XII. La même chofe a été jugée par Arrêt du z8 juin
'1756. au rapport- de M. d~André , en f~veur de la Communauté de Beffe , contre le Sr. Sauveur de Sparra .de la ville
de Brignolle. Le Sr. de Sparra poffédoit deux domaines,
l'un au terroir de Beffe, l'autre à celui de Flaffans. Il prérenta une requête à la Cour des Aides le 7 décembre 1753~
contre les Confuls &amp;. Communauté de Beffe, pour faire ordonner qu'ils rêduiroient à la moitié de la taille la -cote de
[on hétail " tant qu'il le feroit paître alternativement dans
les deux terroirs , fi mieux ils n aimoient le faire déchargett
envers la Communauté de Flaffans, auquel cas il payeroitl
en -total la taille à Beffe'; &amp;. le z8 février 1754. le fieur de
-Sparra préfenta une requête ~ncidente' contre la Communauté
de Flaffans. pour- la faire afiifier en l'inftance'. Il foutenoit
que le bétail ne doit "la taille dans un lieu qu'à proportion du tems qu'il y paît, qu'il en ètoit de la taille comme de la dixme des agneaux. La Communauté· de Beire.
répOfld{}Ît que le bétail ne d'oit être cotifé daIl5 un .Heu ,
à proportion du tems qu'on. l'y fait paître, que lQrfqüe:
le propriétaire du hétail il droit de compafcuité . dans les;
terroirs voifins ,. &amp;. que c'était le cas de la: queflion traitée
dans le Commentaire de .Morg~es-; mais qu'il en eft autre'1

men'·

�SUR LES- STATUTS. DE PROVENCE.
289
ment d'un propriétaIre, qui -poffede des domaines dans deux
différentes Communautés', entre lefquelles il n'y avoit point
de compafcuité établie. On 'ajoutoit que le Sr. de Sparra &amp;
fon pere avoient payé la taille entiere.de leur bétail au lieu
de Beffe. La Cour, par ü}n Arrêt, débouta le Sr. de Sparra
de fes requêtes. '. .
XIII. Il Y eut un femblable Arrêt de la Cour des Aides
le 30 juin 1769. au rapport de M. d'André, en faveur de
la Communauté de Cauffols , contre pluûeurs particuliers du
lieu de Cipieres. Il fut jugé que ces particuliers faifant paître
leur hétail une partie de l'année au lieu de Cau«ols, ils y
devoient payer la taille entiere. Ils furent déboutés de leurs
'".
,requêtes, &amp; les deux Communautés de Cauifols &amp; de. Cipieres fure'nt mifes fur ces requêtes hors de Cour &amp; de
,
'
proces.
X.IV. Quoique le bétail fOlt conûdéré comme .partie r du
fonds pour être impofé à la' taille , cependant il eft réputé
meuble qua'nd il eft vendu ; &amp; les arrérages de taille I)'en
peuvent pas être demandés à l'acheteur qui en a payé le
prix, les meubles n'ayat1t point de fuite pat hypotéque dans
les mains des acheteurs ; il fera feulement tenu de payer les
charges courantes, comme il fut jugé par l'Arrêt du 21. avril
1602. rapporté par Morgues pag. 342.
, XV. Il n'y a que le bétail qui puiife être mis à la t~il1e,
comme faifant partie' du .fonds. Et la Communauté de M.eaille
ayant pris une délibération portant l'impofitidn de 2 -fols fur
'Chaque pied de ruches à miel , par Arrêt du 4 mai 1678.
la délibération fut déclarée nulle, {ur le fondement qu'une
telle iin'poûtiàn était il~folite &amp; injufte. Cet Arrêt e,ft -rajJ·
porté dans le recueil de Boniface tom. 5. liv. 6., tit. 5~
chap. 2.
.
.
, XVI. La loi referipto 6. §. dernier D. de 172Ul2~tjhus- pâroît
fuppofer que les maifons peuvent être fujette's à la .raille :.

Intri6utiones qutC agï-ls fU1lt vel

tedificiis, pojJeffori6us ùrdic"t!JU:tr;

mais fuivant les vrais principes du Droit , elles ne dqivent
point y être fujettes , parce qU'elles caufent'fouvent plus de
dépenfe qu'elles n'apportent d~ profit, &amp; ne donnent aucun
revenu aux propriétaires qui les habitent. Les loix 'qui font
fous le titre du Dig.efte de CeJ~fi.bus·, ne parlent que des terres,
&amp; la Novelle 168. de l'Empereur Juftinien décide expreffément qu'il n'y a que les domaines de la campIlgne qui
Tome II.
00'

�'290

Co MME

NT AIR Er

foient fùjets aux tributs': Car ( dit cette. No~e1~e ) ils. font
feuls ràEPortés dans les livres terJôiers, &amp; le maifofis nTy
font pas comprifes ; ~ de là vient que dans le titrt; chL B~
gefie de cenjibus , il n'eil parlé que d~s, champs.; Ir.rogatur
rujlicis prtediis tantùm ; 1Z{lm fi h-tCc. [ola .rejèruntu in. caifuml,
non aImante civiles , non tedes; fi ideà in titu!o. digeflorum de
cen:fi!:us , agrorum tamùm cenfendorum mmtio fit.
.
XVII. Cependant avant la Déclaration du Roi du, 9 j~l1et
1715., en bien des Communaut~s les maifons étoien~ aliVliées
dans, les cadaftres. Cela, 'dépendoit de l'uCage des lWux. Mais
d.epuis, cette Déclaration , on n'en doit efijmer. que le [(i)1"
~'art. 2. porte que tous les biens. qui doiv.ent ·~tre compJjis _.
d~ns les cadafires , enfemble- le fof des maifDn~ d~ Vdll~,
B-ourgs , Villages &amp;. de la Campagne., foient, eftin;1és à lew
jqfie valeur.
, XVI~1. Le Chc1teau du Seigneur , quand il. eIr bâti [ur
- un. fon.~· rot~r.ier., n'efi pas. exempt de cette. loi. ]Le fol en
doit- être eRimé ~ mis au cadafire. h'Arrêt, de la.. Coun d~g
Aid:es. du '18· juin 17-17. en~r.e la· Communauté _de M6ntau'
r-oux &amp;. le Seigneuli. du même lieu., eJéc1a-ra nobles.. 8\. Ïm:
l]]unes de. tailles l~ Château , Cour· &amp; fas. dépendances jufqu'-aconcurrenc-e de· la mefure d6 l'ancien €hâteau. &amp; '[es d~pen .
da1]-~es. L' ~rrêt du Conf.eil: dij 1-2· &lt;:Ioût 1.722.. caff~ l'Auêtt
de la Cour des Aides dans ce che &amp;. déclara lefdits. Châte''!u, Cour &amp;. f~s dépendance..s- fujet..s à. la taille , &amp;. con-,
dflmna le Sr. de Montaurou~ à payer. les arrérages. qui s'op; .
trouveraient dûs , St: fur le pied de l'encadaftrement qui en
feroit, fait par EXp'erts.
. "
..
XIX. Quoique- le fol des maifons, EpiCcopales, bâties- futl
un fonds taillable. , dût être fujet au payement des taille&amp;-,.;
les Evêques fe font maintenus dans le privilege d'en être.
ex~mpts. Il y en a deux, anciens Arrêts de la. Cour. des'
Aides, run rendu en faveu~ de l'Rvêque det Riez, l'autrè'
du 4. mai 16-43~ en faveur de l'Evêque, de Graffe, rapporté'dans les Arrêts recueillis par Duperier lette T. n. 7, fI s'a.. ~
giiToit dans ce dernier.. Arrêt. de deuX\. petites. maifons acqui-i.
fés par FEvêque- pour augmente-r la m,üfon Epif.copale. La)
Communa~t-é de Gram~ prét~ndoit, que cette, augmentation.
n'était pas' n~c~~aire, ,qu'elle n'avoit pour objet qu'une plus.
grande. commodit~. MJais l'Evêque répondait que la commodité, quand elle- n'dt pas exceffive &amp;. convient à l'-état &amp;.:
l

���SUR LES StrATU'Î'S DE PROVENCE. _

~91

.à la Jdignîté tFilh' 't êqüe , ~fait pàrtie tle :a néeeffi'te. La
.même .Glibfie tl erë jugé.ë' p r Art~t du 30 jUin 1763. 'en faëùr de i'EVêquë de Vèncë ; eontre la COlthtlUnaI1 é de la
ême Ville. 11 s'agifihif de milïrorts acquires de particulie s
i'0Ur ti,ugin'ehter la fuaifon Epifcbp~l~. L'a 'CorllmunatHé fut
dépo~tée de Ta rêquête; par laqu~lleèlre oemâhélolt l'eIP
'dadàfir'erri~flt tl . fol. tes lJilgeS dHivihrènt que s'il avoit été
quefiion ·cl'mie -àu mèht-àthm mperllue , II Clùroit faIlli crccor{ler à la Co'nimunauté fa èmande. II faut pdüt'tarit oBfurver
que fi un Evêque fait bâ'tir une majfon fUr un fonas taillable
à la cànipagne &amp; hots de la. Ville , le fol He1heùrera taillable. C'eft la refuarque tie PHIHppi dans {ès Arrêts art. 16.
XX. A l'égcirèi des Ihàifdhs, jarOiHs &amp;. clôtures des Corps
Réligièux , la tài1Ie en en ·atiè , s'ils {ont affis fur des terres
rotutieres. En Languedoc:: ces màifons Coirvehtùellés âvec leut
.jardin, pourvû qu'il y fait conti1?gu, font exemptes de taille,
fùiVant là remarque de Dèfpeiffes tern. 3. traité dès taillès
tit. %. aft. 14. "{eet:. î. n. 22. 8{ l'~rt 5. de la Déclaration du
Roi du 9 oétbbre 1684. fervatit de rég1efue'rit pour lè Lan·
gùeaoç; Il èn dt autrement eI1 Provence.. Mais dri y a toléré
tes fraqèHifës de tailles accb'i'dées petr les CaID!nui1autés à d~s
Corps Réligieux pOUf leur rnâifon , l~ttr jataih St lèür clôture ~
en confidératian dé lëur étàblifféh1ertt üarrs la 'Ville du le
lieu , &amp;. des avantagës qtte 'la C6mniuriant~ en dev'6Ît' rè- &gt;
tirer. C'eft une condition ftius' ta foi dè laquelle des Co~­
muli.ailt-és Réligreû:fés s'y f&amp;nt é etbli~s. Et dans te cas fèù1e~
. Jtiént ces coiÎvéntiorts , qui en fout autté .bfs ferbieNt ilIé"
. ghiin,es ~ cOn1ttiècdnttait.es aù Dro'rt p~I:/lic, b'fit ét'ét;taiI1t'enues., lI. Y en a un Artét entte les Càrmes D'échauffes da
lîèu d'Ifit~s -Sc. la CUÎttfnuITatlté du mêrrre fitfu " rapporté
(Huls l
ec!léil dé B-gnitéfce dM. 3" -liv. 7. tit. 1. chap. 1.
tTil paiHcdHer Bn lietJ' d'Iff/ës .tiyant fondé {Jar fOll téfiâ;.
mêrtr uft €-ouvent (fé Pêtes e~trhes' Oéchguffés, Ta: CàrnHrur1aüté . ilu mêiirê lieu , p'0ur les y àttiter ~ prit 't1'11e' délibérai-idn portant qu'ils feraient à perpétuité francs &amp; qu~tre~
de toutes faiHes St ifupofltions- de la Commtfrrauté po~r leur
èldas qui ,compterrdroit le Couvent &amp; jardin entouré- de
rnurail'les ,. &amp; les déthatgea charirabléirtenr des impofiüon~
des biens que leu~ avoit clandé le ftnrdateu:t , pO'ûr trois arrnées feulement. Ces Réligfel1:X a:g:grandireI1t IèuF enclos; de
.
00 ij

(

�%9%

Co MME

N TAI R ,E

nouveaux fonds contigus dont ils firent l'acquiûtion; &amp;. qui
furent' affranchis de la taille par une fec~&gt;nde délibération.•
Il y eut oppofition' à cette délibération, &amp;. l'appel en ayant
été porté pardevant l~ Cour des Aides , par Arrêt du 2,0
novembre 1671. il fut ordonné qu'avant dire droit, il feroit
fait rapport de la qualité &amp;. contenance de l'encJos.
XXI. Il y a un exemple feniblable dans les ConfuItations de M. De Cormis tom. 1. col. 397. &amp;. fuiy. chap.
50. Les Réljgieufes de la Miféricorde étoient venues dans la
ville de Salon en conféquence d'une défibération dt: la Communauté de la même Ville , par laquelle M. l'Archevêque
cl' Arles étoit prié de lui procurer l'établiffement de ces Réligieufes, la Communauté leur promettant les mêmes exemptions &amp;. franchifes qu'elle avoit accordées aux Urfulines. ees,
Réligieufes ayant, acquis enfuite une hôtellerie dont elles accrurent leur'~-maifon &amp;. leur enclos , &amp;. la Communauté de
Salon ayant pris une délibération pour leùr en faire payer
la taille, M. De Cormis confulté pour les Réligieufes efiima
qu'en formant oppofition à la' délibération, ou en appellant,
pardevant la Cour des Aides , elles devoient conclure à ce
,qu'.avant dire droit à leur oppofition ou à l'appel de la délibératiorl-portant l'encadafirement de la nouv~lle acquifition ,
il feroit fait rapport-par Experts de la néceffité d'aggran~ir
l,eur logement, eu égard au nombre des Réligieufes &amp;. à
l~urs autres befoins indifpenfables.'
'
XXII. On ne peut nier que de telles exemptions ne foie nt
oppof~es à nos maximes. Il n'dt \pas permis aux Commu-~
nautés d'accorder des affranchiffemens de taille. Et l'Arrêt
du Confeil du 7 février 1702. déclare nuls tous affranchiffemens de taille faits en quelle maniere que ce ,puiffe être.
autrement que par compenfation. Et quand des Communautés ont accordé de pareilles franchifes à des Corps Réligieux .
pour les engager' à former leur établiffement dans la' Ville
ou le lieu ,cette franchif~ ne doit pas s'étendre au-delà
de la contenance néceffaire pour leur logement &amp;. leur clôture. S'ils font enfllite d,e nouvelles acquifitions pour s'aggrandir, l~s fonds doivent être affujettis 'au' payement des·
t(Jilles, comme ils l'étoient aupqravant.
'
XXIII. La RO,çhe-FIC;lvin dans fon traité des Parlemens
d~ France liv. ro. chap. 6; n. 14. remarque que fuivant la ..
çoutume générple les Palais &amp;. maifons de Jufiice, foit des
r

..

'

�strn. iES STATUTS nE PROVEN-CE.,

293

Cours Souveraines ou des Juges ordinaires, font exempts
de tailles. L'utilité commune &amp; la néceffité publique eft le
fondement de cette èxémption.'
• .
XXIV. Les Seigneurs Jufiiciers font obligés de fournir
un auditoire de Juftice hors de leur Château &amp; de fon' enceinte. Le réglement d,u Parlement de 1678. tit. 4. art. I I .
s'en~ explique- en ces te~mes : « Enjoiht aux Seigneurs Haut3:&gt;~ Jufiiciers _d'établir 11n auditoire dans leurs terres 'hors, du
» Châte'au &amp; fon enclos, pour "y.adminiO:rer la Jufiice avec
» décence. '» On y a obligé les Seigneurs toutes les'fois que
le cas s'efi préfenté : il y en a plufie urs Arrêts. Si cet au9itoire de Jufiice que le Seigneur efi obligé de fournir hors
de l'enceinte de fan ,Çhâteau , efi bâti fur un fond taillable ~
fera-.t-il exempt' de t~lÎlle? On cite deux anciens Arrêts qui
l'ont ainfi jugé, l'un du .20 juin 157z. , l'autre du 14 mar~
1625' Le' contraire fut jugé par le Jugement des Commiffaires délégués, entre M. le Préfident de Valbelle " JVlarquis de Tourves, Seigneur de Rougiers , &amp; la Commu:""
nauté de Rougiers du -15 avril 1711., par lequel le Seigneur
de Rougiers fut ,débout~ .de [a demande en 'cès termes··:'
» Et fur la r demande d'icelui çoncernant la franchife des
) tailles du. fufdit aud!toir~_; avons mis ladite Comml}nauté.
» hqrs. de Cour . ~ de procès.
: X)ÇV. Il ,y' a, des éçliJjces qui:, par leur nature' , produifant des fruits &amp; un r~venu, c~rtain , font aliv:rés dâns les
cadafires. Tels [ont· les' m'oulins à 1&gt;lé &amp; à huile &amp; les autres édifices de' pareille natufè. L'art. 2. de ·la Déclaràtion
du Roi du 9 juillet 1715. veut ( que les moulins à bled ,
» à huqe ,'à papier &amp; à foie , les mârtinets à f~r &amp; à
» cuivre , &amp; J~s 'autres édifices de' pareille-. n,ature , foient
» eftimés. à la moit-ié de leur valeur.» On ne les efiime
qu'a'la- m~iti~ , .p,a;ce q~~ ',l'entretien de ces ~difices entr~îne
une grande dépen[e.
.
XXVI. LeS propriétaires des moulins à papier de Pro-'
vence prétendirent s'affrs1l1chir de cette loi &amp; qu'on ne devoit ,}~li.vr~r que le [~l .. de leurs ·moulins. Le 'heur 'Portalispropriétair~ des' moulins à papier dè Belgencièr , avoit obtenu fur requê!e uf! A~rêt du. Cohfeil le J z juillet 1720.
portant que la cotité de [es moulins a papier ferait' réduire ,
à la valeur du fol- feulement. La Communauté de Belgen·,

�cC a

294

M 1'11 E N 'r AIE

cier &amp;: la t:P.rov1l'1èe tfbnnennt' op~fidbrt -à Cét Anêt. rpll1fleurs pfO:priétaIrès 'des rllOulirrs ~ apiet 'intef-vi~nt darts
'cette inItance, &amp; leur prétemi1JP1 fut ~pu.-Y~e {le' l'ifflétv~h­
.rion ~es' Députés de' fa Ohmnbte €Iù (;'ô'tftfÎler~e·de Ma'rfeille.
Sur cette conteftatitlll inrerviflt 'l'Atr~f .du Gon~il t'èlidil eh .contradiéloires defènfes le 7 màî ry'4~. 'qUi -ïfé4oJt les ~onÇuls &amp;:
Communauté de :Belgenciet &amp; les, P:Ftjhi~euf5 dés' Ti"o}.s Etats
.de P{'ovence oppofarrs à l'ê~cyti(jh lÛ~ 'l?J\trê:r·Jdu 1.Jz juill~t
,1720. , ordonne que- l'art. -2. ·tIe la Déëlàftltioh du 9 juillét
1715'. fera exécuté~ felon fa ft;)ime&amp; teneur , &amp; en confé·
quence que les moulins à parpiet fif-uês dans le terroir de
Belgender, &amp; 'tous auires qui n;(1)r1t été impbfés à hi taille
daIf~ les Gada:ftres -d~s C0rt11tlUntnifés -Ge Prdvençé que pour
Je fol , feront ,cotifés fur le' pIed de la moitié: dé leur valeur
ponformérnent à ladite Bêcf'a-l'atiéâ..
XXVII. Il doit en être' dé 'mêtnè des àùff.é5· éïillicéS dépareille nature -; comme s'en @x'PIlqltè l'art. i~ de la Dé..
daration de 1715 ; con{équemitlent'" les Mn èJ.lé s ~ont fujettes à cette loi. Cep~ndaiit la quefiibh s'ëtafifc -préfèn'tée fi
la - Gour· des Aides , elle n'y f~-t pas déci-déè. Dahs-le
1 ~adaftre ~de la COmttiUtfiflftê de Gralfe fait en 1726 les Ex-perts avoient efiimé les: - taneriés -&amp; les trueilS des b1atchands taneurs à la moitié de ·l@ur Valeur. Il y eut recours:
de ç~ cadafire : les ta'Freurs pr€'fêMoient q'u' o~ ne de-voit
~ftirner leurs taneries qu1e fût le piéd dè la vaieur du fol"
&amp;. ib préfenterént à" ~a Cou;t de'S ;A.i~e~' -une rèfluêtê'
ce~
fins le ~ oEtobre 115 Y' . Par Ânê't du 19 juifi 1~4. -rLèriâw
à l'audience fur la plaidoirî~ U€-S :Av'0è-ats des parfrd; lit C'Oi:lr
J:.envoya les parties à Sa Majê~' pùur ffrite 'éxp1iguet la Dé
{!la;ration ~de 1715. L"a:ifaife étoi't fut le \ pèirlf 'd'èt~e 1 g~,e au;'
Gonfèi-l d'Eia;t, r Idrfque;.W pYoë~s filt tefJ!6-'iiflë 1fa· Ufte t' ~n
fa&amp;io-n ;, par la-,quelle taltvtemtffl't :dès .tafleÎ'~s à ::lit~#fbfilé dti:
leur valeur fut maihtenu, &amp; celui des 'tJ'riei!s -Ott 'ù-Jfe:s oÙf
1~ met les' cmrs, r~difif' à la valèRr' '-:!u fol. .
.
XXVIII. bes fÔfiîls .fotlt efii-mês cl-an-s les cad-aTIres- , fUlvaht lour vraie 'valeNt &amp;. r~l&lt;ftWe-nfê: t à là- valeùi -d~s l!!uires:

*

ne-

pGlreHle ëlifalit&amp;. tJ.flé ex-aéfe égàltté d'Oit- êHé'" a:b{~rvé~ datls la; crnitrt&amp;utiÔn 'àu~ "harges pifh1iques. ·QuèUè·
regle fnivra-t on â~fiS l'eftimatiün du fonds où fant dérivées:
les eaux d'un mo:nJm ? -La quefiiofl fut a-gîtée entre les hoi-rs,
biens

"

�SUR {;.~'$ ST AT-UTS Df). P1\~VENCE.·

195

V'lrage~·, ptopr.iétaire:s dèS moulins ' blé de: Ma·
~ofq~e, &amp;. la:. Communant4-· d~ Ville.n~uve de Vobc Les
e~ux- de.s moulins. à bLé &lt;W MaoofqJ.H~ fon.t dérivées dans le
t~poir de Vil1eneuv~ ; la c.anal 8ft les-rives .app-artiennent
au· propriétaire d~ motJ1ins. La: Comnnmamé de Villeneuve

du ûC1;lr' de

étoit recourante de l'alivrement des foirés des moulins dis
M-anQfqnè.. :Les .hoir~ dl) {lem· de- Varag.e pretelldoient que
te, fQfJl qlf paŒoit pa~ le: ter1tQir -de illeneuv:e., ne: de:vu~
être. aliyr.é ql.!'eu égard à la' valeJ1r du (ol~ na €b.mmunauté
ete Villeneuve au ~ontraire; &amp;:&gt;ut.enoit qua ~ans. l'efiimation
o.n ~voit ,nm or égard. au. pr!&gt;fib que le: poff.eJfeuJ.1 des' m,Qu,\
Uns ~. M~n.oJque en. r~tirQii).._ La' Cour d&lt;tii Aides"' prin un
milieu . ,~ &amp;. par) fan. Arrêvdq -zs: juin ~l75~L au :t'ap.port dé
M. de Toron ,. e11e~ andonna qu.e: le fol· du foJfé ferait aliv:ré
à l'ég.@l de.s. fonds le. pltl$ pnécie~ 8&lt; de. la p-remie~e quâ~
lit~ du t$lrtoir. Le~L arnét:ag~s de~ taille~ furent adjugés; d€puis
19 années avant la demande ; mais leS! ~n~.J.iêts uer' futentr
.
,!ccor4i$ .que d€puis ~la. d~mamh:.·
X).{~XJ . De. ce qiLil n'y' Cl q.!::J~ les, tevr:e:s &amp;. 1~5, pDfi"effit):n-g
qui foie nt mifes- au" cadaftre.:, i4 s~enfuit qll1let les. autres cm-!kt
fes, com~ les meuh~ &amp; l~s: drj))iÇS .mC!&gt;l:pollchl, ne da~
v.ent: point. ê!r~ alivJ.r.ée~ .
.
.'
XXX.; -Uolù,ifa.ce tom; y liVi. ~_ tit, 5:.. c.hap. 1. rapp'or-ta
\Vl. An:ê.t de"la &lt;Coun des Aïi~ àn 5J. cMcembre~ 1~4 quÎJ
lnaintia mie délihéra~üm de la C'rnnmuna.ùté, dtl SrI. Tr~eil
ponan.t:;-q:u1iLferooit impoié tme taille fur lœ; bâ:timens~de~me:r.
l.e contraire av.crir. été. jugé aupara:v;an dans. la: caufe. de 1'a
Gommuriaut.é de· Fréjus.' , .oamme l'a r..emar:qué M~ luljen
dans fes Mémoires; tit. Cil!ÎtIM.,. cd}û i. ftl•. 14&gt;0 Anteà f~zlS lu
tiicatumifuerat. in c.aufâ~ eivÏtçuis liorajulie.njis.
XXXI. La qqefrion s~é~an~ pr.éfentée fur. uner délibémtiow
prife' par .la. Communauté..de Cannes pOlltant&gt; Pimp.oûtioltt
d'une taille fur leSt bâtimcns de merl: Pali. Arrêt du. 3D~juitr
1756. rendu. en.faveurc d'Antoine.Martel &amp;deJ res.adherans ,
oontre, les Confuls. &amp;: Communauté de Cannes , la délil1ër~
tion~ fut -déclarée nulle.; il fut:· orrlonné que· les bâtim-e,riSl dé'
mer fer.oient tirés. du cadafir:e', ave&lt;t défenre de l~s 1&gt; corn..·
prendre à l'avenin. C'thoi~o l'urage', à. &lt;Lanne depui; 1 anJ:J.éti!l
r.507. de faire cette' impofition fur le~ bâtimenSJ de' mer.
Mais cette circonGance ,. ni. E.A:rrêt rapportél pâ Boniface,
&lt;

,

�':l96
- r, ,C 0 MME N T A '1 R È
ne purent faIre 'maintenir ~a délibération. Cette derniere Jurifprudence paro.Ît plus conforme à n,os maximes , fuivant
lefquelles les terres feulement doivent être mifes, au cadaftre ; les bâtimens de mer font réputés meubles, fuivant l'Edit
du mois d'oétobre 1666. Et il faut favorifer le commerce
&amp; la navigation.
.
XXXII. Les, droits incorporels font " fuivant ' le Droit
écrit, une troifieme efpece"de biens: ; qui n'eft ni 'me:uble ,
ni immeuble. lncorporalia funt qUiIl ·tangi non poffU/lt, qualia
funt ea quœ in jure confzjlunt, dit le §. 2. inft. de l'dus corporalibus &amp; incOlporalibus. Telles font' les obligations , obligaliones quoquomodo colUraélœ. Telles font auffi les fervitudes des
bâtimens &amp; celles des 'èhamps ,'eodem numero fiait jU,ra prtediorlim urbanarum &amp; ruflicorum ; qUle etiam fetvitutés vocamur,
dit le §. 3. du même titre. Nous me!tons cependant au rang
des immeubles les rentes foncieres , même les rentes conftituées/ à prix d'argent.
~.
XXXIII. Il eft établi par l'ufage. 'obfervé èn Prov~fIée­
que les rentes foncieres même .&amp; les cens impofés fur des
terres roturieres, ne font pas fujets à la taille: En !Languedoc
les rentes., font cotiféés , comme l'a remarqué Defp~iiTes en
fan traité des tailles tom. 3. tit. 2. art. 11. pag. 1.72 &amp; fuiv. ;
mais notre Jurifp'rudence eft différente, parce qu'on ne cotife
en Provence que les fonds &amp; le bétail. qui eft cenfé fairepartie du fonds. C'eft ainfi que la Co'ur des Ai.des de Pro-'
. vence le jugea .par l'Arrêt du 16' juin 1675, rapporté. dans:
le recueil de Boniface tom. 5. ·liv. 6. tit.3' chap'. 1. Il 'y
fut ordonné que le cens feroit tiré du èadafire de la Communauté de Salon, " avec défenfes de l'alivrer &amp; qu'il [ero.it
procédé' à l'eftimation ou alivrement du bien foncier, faI'1~
détraéIion" âu cens. La même chofe fut jugée par l'Arrêt
I:apporté- ail chap. 2. du même titre au fojei d 1un cens._ré-ferv'é [ur des biens donnés à nouveau' bail.
.
XXXIV. _La même quèftion fut agitée entre le Sr. Brunet
&amp; la _Communauté de Manofque. Il s'agiŒoit' de fçay.oir fi
les direétes &amp; les cens roturiers devoient être mis au cadaf'- tre. Les Mé.glOires de la Communauté ont été inférés dans
le recueil de Confultations de M. De CarmiS qui l'a. ,défendoit. C'eft au tom. 2. col. 1770. &amp; fuiv. chap. 13. Mais par
.l't\.rrêt du 3 1 ~ai '17! 8. la délibération de la. Communatlté
de
r

�\.

SUR LE'S S1'ATVT'S' Dl P'ROVENCr:
"'-97
de Manorque fut caffée ; &amp; il fut jugé quê les.' éHreltes &amp;:,
les cens roturiers ne devaient point être alivrés.. Il cft- fait:
mention de cet Arrêt dans le 2., tome' des &lt;Œuvres de. M",
Duperièr live I. des décifions Ï1. 154.
XXXV. Il en eft des fervitudes , CQffime des âufres droit.s;
incorporels. Elles ne doivent point être- mifés au cadaffre...
La Cour des Aides le jugea ainfi par Arrêt du 30 juin 1757".
au rapport de, M. de Gaillard d~Agoult, en favèur. de Me..
Pierre-Antoine Chauvet, Avocat ,'pour' qui j'écrivois" con·
tre la Communauté de Châteauredon. Me. Chauvet poiré.'
doit les moulins à blé bannaux de la ville de Mezel , que:
la Communauté de la même Ville avoit aliénés pour paye-l:',
Ces créanciers , en conféquence de . l'Arrêt du Conreil por··
tant la vérification de fes dettes. Les: eaux de ces. moulins
étoient dérivées de la riviere d'Affe par' un canal qui paf..·
foit dans le territoire de Châteauredon , fuivant la concef-·
fion que le Seigneur de Châteauredon en avoit faite à laL
Communauté de Mezel par urt, aéte du 5 mars 1497~ Cet
aéte portoit que le Seigneur de Châteauredon donnoit. Be.
tranfportoit à la Commun'auté &amp;. aux habitans de' Mezer ,,'
JO. le droit de prendre l'eau dans la riviere. d'Affé dans le-.
territoire' de Châteauredon &amp; à l'endroit qui leurparoîtroit:.
le plus. convenable : jus aqute recipiend:e d'e flùmine: Affti ùz:
urritorio diéli loci de Cajlro ROLUndo ,. &amp; loco per diélam .Vniver....
jùatem Je Mezello &amp; aélores ejus eligendo., &amp; uhi eis meliùs vide..·
hùur expedire : .2°. Le droit de la dériver par tout le territoire' de Châteauredon ,pour la conduire au territoire- de'
Mezel &amp; par-tout où ils trouveroient: à propos " tant par.'
la terre gafte de Châteauredon que' par les terres cultes "
en traverfant les, ruiireaux , les' fochers, les chemfns· publics;
&amp; voifinaux: ac jus ipfius aqute tranfientis per lomm, teJïitorium:
diéli Cajlri de Cajlro Rotll'fdo ad; urriiorium prtefemls. locl' dèMe··
'{ello ~ uhique voluerim , eifque expedierit &amp; conveniens- fùerit-,. fj..
tam per [erram gajlam· diéli loci de Caflro ROlundo' quel/ft cultam,:,
rivos [r.a:nfeundo" rocG;/fia' , itinera &amp;. draya'S. pub/icas, &amp; vi'cin-ales:
fimdendo feu recipiendo.. Le; Seigneur' dé Chateaured'on: reçut::
un· grand avantage de' cette dérivation' :: Par: le' moyen' dUl
canal form:é dans Ces· terres." il ar,rofa toutes· les propriétés&gt;
ft'tuées· le· long du: fofTé~
.
xxxVt, Le z: juin- 175 s~ la, Communauté de~ Chate-au:-re-don fè pourvut par,de.vant !a Cour des Aides; pour.' fàii:e
~~ft
FW

�%9S'
C 0 MME N TAI R E
ordonner' l'encadafirement· du terrain occupé par le canal St
les rives fervant au paiTage &amp;.à recurer ~es foirés. Me.
.. Chauvet répondait qu'il ne poiTédoit aucun fonds dans le
terroir de Châteauredon , qu'il n'y· avoit que des facultés
&amp;. 'deS- fervitudes ; que la· fervitude eft un droit incorporel
établi rfur la chofe d'autrui, jus in re alienâ alLeri conflùûtum:'
qu'il n'eft pas poffible que celui qui a le droit de fervitude,
fait Je poiTeiTeur du fonds; s'il l'était, le fonds ne ferait pas
fervile, fuivant la regle res fud nemini -fervit :. Que le droit
de dériver l'eau par le fonds d'autrui,. jus aqudl. ducendœ pel'
fùndum alienum , eft une fervitude rufiique prin. infl. de fer~
vitutibus· prœdiorum; qu'enfin il n'y a que les terres ,qui doivent êtreencadaftrées &amp;. non les fervitudes. Il ajoutait que
l'Arrêt du 25 juin 1751. rendu en faveur de la Communauté
de Villeneuve de Volx ,. contre les poîfeîfeurs des moulins
de Manofque &amp;. qui a été rapporté ci-deifus, étoit dans un
cas tout différent : L'acquéreur des moulins de Manofque
étoit le propriétair,e des foifés &amp;. des rives , les parties en
convenaient. Il n'était quefiion que d'un plus grand ou d'un
moindre, alivrement. Sur ces raifons , la Communauté de
.Çhâteauredon fut déboutée de fa requête avec dépens.
'
_

1

�.'

,

!;UR tES STATUTS DE PROVENCE;

'z9g

~%~!!=ê'e~~!e,=,%~
SEC T ION II.
.
Des Cadaflres , &amp; de la Déclaration du Rai
du 9 juillet 17 1 ).
1. N0uS avons dit dans la premiere Partie, que le Cadâf~
tre eft un livre terrier où toutes les propriétés rom..
rieres d'une Communauté font décrites &amp; efiimées fous le
nom de ceux qui les poffedent. Il a, un grand rapport
avec le livre cenfuel dont parle la loi forma 4. D. de cenflbus. M. Philippi dans fan traité fumma munerum n. 7, dit:
Nos cenfum non improbè appellabimus compezium, cadajlrum 6t
œxtimum, nempe lihros illos puhlicos, qui flngulis in Civitatibus
&amp; rehufpuhlicis &amp; territoriis ajJervari folent , in quihus totiùs ter"
,:ùorii flngulte pojJeffiones deferiptdr. nec non cenjitte comineniur"
ut fecundùm eujufque œflimationem trihuta pofleà indicamur ae
'
exigamur à prtediorum &amp; rerum po.f!eiJorihus.

II. Jacques Godefroi fur le titre du Code ThéodoÎlea'
de cenfu five adferiptione tom. 5. page 113. dérive le mot de
cadafire à capitihus &amp; capitatione , parce que les' noms -des
poifeffeurs y font écrits. C'efi une capitation réelle ,. ,bien
différente de la capitation perfonnelle. In Galliâ (dit-il)- ali••
quibus in. locis à capiti/ms vel capitatione .capdaftra vel catafire
vocatur, capitationis feilicet regijlrum ; in qui/ms flngu[amm no·,
mina ddnotata eram : De maniere ( dit-il) que fi une' tene

étoit aliénée, on en chargeoit le nouveau pofféffeur dans le
cada.1l:re : fic ut Ji prtedium alienaretur ,. proft:ffi.o qlloque cenfaa..
lis transfère6atur l. 3. jine cenfu : id ejl novus po.f!effor cenfualibus paginis nomen fuum poflulahat adnotari &amp; fpondebat Je folu..
turùm 1. ult. eod. tit. C'eft ce qu'on pratique dans nos- cadaftres en notant à la marge- tenet &amp;c.
III. M. de Clapiers cauf. 36. quo Z. IT. 3. &amp; 4. &amp;. caur.
42. quo z. n. 7. &amp; 8. remarque que les Experts com.mis:
pour faire les cadafires ont fuccédé aux pérequateurs '1 do-nt
il eft parlé dans les loix qui font fous le titre du Code de
cenjibltS &amp; cenjiiorihus &amp; per'tCquatorzbus &amp; infpeéloribus. n dit
que chaque Comml.lnaùté a le pouvoir' de nommer' de's: Ex~
Pp~

�.3°0

1

Co MM ENTAI RE

;perts pour procéder à fon cadafire; mais cet urage n'a plus
lieu. La Déclaration du Roi du 9 Juillet 1715. porte en
l'art. 1. que toutes les Communautés de Provence qui étaient
en urage d'avoir des cadal1:res ,. en feront dreffer de nouveaux par les Experts qui feront nommés par les Procureurs
du· Pays. Mais' comme cet article ne parle que des cadaf~
tres , on fuit le droit commun , quand il s'agit de l'alivrement particulier d'un fonds, qui doit entrer dans le cadaf~
tre; on ordonne qu'il fera fait par Experts convenus par les
parties, autrement nommés d'office.
IV. L'article 2. de la même Déclaration ordonne .que tous
tes biens qui doivent être compris dans les cadaftres , ellfemble le fol des mai[ons des Villes, ,Bourgs, Villages &amp; de
la campagne, {oient efiimés à leur jufie valeur. Le même
article porte que les moulins à bled ,. à huile , à papier Be.
à foie, les martinets à fer &amp; à cuivre &amp; les autres édifices
de pareille nature foient efiimés à la moitié de leur valeur:
On a expliqué dans la Secrion précédente quels fom les biens
qui doivent être alivrés dans les cadafires. Il eft dit enfin
dan.s cet article que les cadafires feront compofés de livres,
'la livre de feize' onces, l'once de quarts &amp; de demi-quarts,
St que la valeur de chaque livre cadafirale féra de mille
livres.
V. Dans l'Affemblée particuliere du ~ays du 26 juillet
172.4. &amp; dans celle du 30 novembre 1770" il a été donné
des regles aux Experts qui feroient les cadaftres. VI. Le chapitre 2. contient les regles qu'on doit fuivre
pour faire l'eftimation. Il y eft porté 1°. que le bien de
toute qualité fera efiimé à fa jufie valeur , eu égard à fa
proximité ou éloignement &amp; aux autres commodités &amp; in:commodités. 2°. Que chaque propriété fera efiimée par rap- '
port ,à faqu;;dité de terre culte , inculte , bois, vergers,
vignes, prez., jardins , cloaques &amp; autres qualités. 30 • Que fi
un ,ténementefr .comp.ofé de terre culte, inculte, bois, vergers , prez, jardins, .cloaques , aires &amp; biens d'autre nature ,'les Experts les difiingueront., &amp; exprimeront la contenance .St l'efiimation de chacune de' ces qualités.
VII. Cela eft fondé fur ce principe du Droit que dans les
cadafires, comme dans les rapports, l'efiimation d'un même
tenement ne doit pas être faite en bloc, mais( chaque partie'
en particulier doit être efiimée, parçe qu'autrement le re~

�LE~ STATUTS DE PROVENCE:
101
Cours (eroit jJlus difficIle ; il faudrait recourir du tout, tandis que les Experts n'auraient erré que dans une pélrtie. C'eft
la remarque de Sanleger refol. ciyzl. chap. 106. n. I. &amp; 5.:
U6icumque in jùtutum POlefl evenire cajus , quod fil opus ut fiat
tejlimatio alicujus rei particu~aris, illi à principio recurrendum ejl
per dijlinélam tejlimationem fingularum rerum &amp; omnium illaruin
par:iuin, ne comingat fieri rèlationes non jolùm multiplices cum
mà:Jno incommodo , féd etiam diverfas. Le réglement du Par...
lement de 1678. tit. 3. art. 17. a maintenu cette regle en
'ces termes ': « Enjoint 'aux Experts en procédant à l'efii) mation générale, d'exprimer particulierement le prix au) 'quel ils auront évalué chaque propriété en détail, &amp;. la
» contenance, qU'alité &amp; nature d'icelle , foit terres cultes,
) prei , vignes, herbages &amp; autres , de quelle nature que
» c~ foit , &amp; au cas que dans une même propriété il y ait
» url quartier meilleur _qu'e l'autre , les Experts feront
» tenu's, ,de les efiimer (éparément Sc de déclarer la conte» nance 'du bon &amp; du :médiocre , defquelles il fera fait
» arp~ntage.») Boniface tom. 2. p-art. i. liv. J. tit. 13.
chap. 4. rapporte 'des Arrêts du Parlement qui ont cafTé
des aétes de partage"
parce, que l'eftimation des hiens
avoit été faite en bloc. 11 rapporte au tom. 5. liv. 6. tit. 6.
chap. 2. un· Arrêt de la Cour des Aides, par lequel un caâafi:re où les. Diens avaient été efiimés &amp;. alivrés en bloc ,
,fut caffé , &amp; il fut ordonné qu'il feroit fait' un nouveau cadaftre où les biens fcroit:nt efl:iniés féparément &amp;. en détail.
VIII. Toutefois on n'admet, pas fa~ilement les plaintes des
Communautés, quand on voit que 'les Experts ont aifez
difii~gué les différentes, efpeces de biens. d'une' même propriété. Ainfi par Arrêt de la Cour des Aides du 18 juin
1766. la Communauté d'Orgon &amp; plufieurs particuliers du
même lieu [es adhérans , furent déboutés de leur demande
en caifation du nouveau cadafire.
IX. Les infiruétions des Procureurs du Pays au chapitre
cité art. 4. portent que pour parvenir à l'efiimation de tou...
tes les qualités de hiens à leur juRe valeur , les Expe,rts fe
feront' repréfenter les regifi:res des N taires du lieu où ils
procéderont , pour y voir fur quel pied &amp; à quel prix les
ventes ont été faites pendant' les vingt ou les dix dernieres
années;
X. Les mêmes infiruétions portent en fart. 5. que pou~

SUIt

�'3? z

Co MME N TAI R E

connaître le· véritable produit des biens, les Experts auront
égard feulement aux dixmes &amp;. aux cens &amp;. tafques nobles,
&amp;. n'auront point d'égard aux autres cens roturiers, fervices, furcens, penfions , rentes foncieres , tailles ou impofi..
tians de la Communauté, ni généralement à queUes autres
fortes de charges lefdits biens peuvent fe trouver fournis.
XI. Cependant, malgré cette regle, qui n'admet d'autre
'àéduaion que des cens &amp;. tafques nobles, la Cour des Aides
par Arrêt du 20 juin 1764. rendu contre les Conclufions du
Procureur Général du Roi, jugea en faveur des emphytéotes
du quartier de l'aumône , contre la Communauté d'Aubagne , que les biens donnés à nouveau bail par le Prévôt &amp;
le Chapitre de l'Eglife Collégiale St. Viaor de Marfeille ,
feroient e.fl:imés &amp;. alivrés pour le domaine utilé , &amp;. que les
Experts n'y comprendroient point la valeur du domaine
direa &amp;. du fonds des cens réfervés par les nouveaux baux.
Un premier Arrêt du 30 juin 1761. avoit ordonné que les
Procureurs des Gens des Trois Etats &amp;. les Syndics du Clergé
de la Province feroient appeUés. La' Communauté d'Aubagne &amp;. les Procureurs du Pays réclamoient l'ufage obfervé
en Provence , fuivant lequel il n'y a que les cens nobles Sç.
Seigneuriaux qui foient déduits de l'efiimation. Ils foutenoient
que cet ufage étoit fondé fur les vrais principes, de notre
Dl oit. La différence eft grande de l'immunité des biens noble s- &amp;. de celle des biens de l'Eglife. La premiere , les Seigi1eurs l'ont à titre de droit. La nobilité de leurs biens eft
le patrimoine, de leur Fief. Et de là vient qu'ils peuvent
affranchir de la taille les biens roturiers qu'ils poffédent par
compenfation avec les biens nobles q.l,l'ils ont aliénés. Mais:
l'immunité, de l'Eglife pour les biens qu'elle pofTédoit en
}'471. eft une immunité de fimple privilege. Ces biens ne
font pas nobles. Ils font feulement francs de taille; &amp;. cette,
imniunité s'évanouit dès l'infiant qu'ils font fortis de fes:
mains, foit par un bail emphytéotique qui en tranfporte le
domaine utile à l'emphytéote" foit par tout autre titre valabIé. On peut rappeller ici ce que nous avons obfervé
part. 2. [ea. 1. fur l'immunité des biens de l'ancien dQmaine
de l'Eglife. Les Seigneurs ont le droit de c,ompenfation
des biens roturiers qu'ils poffedent aVec les biens nobles &amp;.
féodaux qui font fortis de leur Fief. L'Eglife n'a point cet
R\'antage pour les biens de fon ancien. domaine. Les, Sei-

�SUR LES STATVTS DE PROVENCE~
3Q 3
gneur~ eux-mêmes ne peuvent point donner en compenfation
les biens qu'ils avaient acquis de l'Eglife avec franchife de:
taille pour caufe de fubvention, &amp; qu'ils ont enfuite aliénés , parce que ces biens font des bieJ1s roturiers de leur
nature, qu'ils ne font ni nobles, ni féodaux, comme on l'a
remarqué dans la 2 e. partiè -feEt 5.
XII. L'articlé 3. de la Déclaration du Roi de 1715. 01'-,
donne qu'auffi-tôt que les cadafires auront été faits , les minutes en' raient dépofées par les Experts aux Greffes des
Communaut.és pour i refier dans les Villes royales pendant
quatre mois &amp; dans les Bourgs pendant deux mois, afin que
tous les particuliers taillables puiifent examiner leurs cotes,
&amp; faire réparer les erreurs , dont le Greffier fera tenu de
prendre des mémoires, qui feront communiqués aux Experts ,. pour être lefdites erreurs par eux réparées , s'il y,
échoit.
_
XIII. Il faut remarquer que la Cour des Aides, par l'Arrêt
du le avril 1757. dans la caufe de la Communauté de Signe,
fit un réglement général pour obliger les Experts, en remettant les minutes des cadafires , d'y joindre lt~u.r procès verbal~
» ; Et pourvoyant (dit cet Arrêt) à la requifition du Procureur
» Général du Roi ,. a ordonné &amp; ordonne qu'à l'avenir les Ex» ,perts commis pour la confefrion des cadafires feront tenus
» de joindre leur procès verbal à la minute defdits cadaf» tres lors de la rémiffion qui en fera par eux faite aux
») . Greffes des Communautés, à peine de répondre en leur
» -propre des dommages &amp; intérêts des Communautés.
XIV. L'article 4. de la Déclaration de 1715. s'explique
-en ces termes: « Que ledit tems paifé , les Maire &amp; Con» fuIs foient tenus d'affembler le Confeil général de la Com» . munauté pour y recevoir ledit cadafire, contre lequel
» les particuliers taillables· pourront . . fe pourvoir pardevant
» les Juges qui en doivent connoÎtre, pendant llX mois , à
») compter du jour de la délibération qui l'aura reçu, pour
)') être les recours defdits taillables vuidés par les Experts
» 'qui feront nommés par les Procureurs du Pays, fans pré») judice du payement de la taille qui fera fait pendant
» l'infiance fur le pied dudit cadafire: Lequel, -après le
» délai de llX mois paiTé', fera ex~cuté fuivant fa forme &amp;
») teneur , fans que les particuliers y dénommés puiffent re,:
» venir par recours ni autrement.
.

�~o4

'C 0 MME N TAI It E

XV. Cet article renferme diverfes difpofit1ons. Il

ol'-dot1t1~

qu'après que les minutes des cadafires auront été dépofées'
aux Greffes des Communautés pendan t quatre mois pour les·
Villes royales, &amp;. deux mois pour les Bourgs, ce tems paifé,.
'les Maire &amp;. Confuls feront ten~s d'affemb-Ier le Confeil général de la Communauté pour y recevoir le cadafire.
XVI. Après que le cadaftre a été reçu , les particuliers
qui fe croyent léfés dans l'efiimation de leurs biens , doi-·
vent fe pourvoir dans fix mois par voie de recours, pa-rdevaut les Juges qui en doivent connaître. Et c'eft la Cour'
des Aides qui en a la conno.i:ffance exclufivement à tous:
autres Juges. Le_' réglement du Confeil du 30 juin 1672-.
rapporté dans le recueil de Boniface tom. 3. liv. r. tit. 6,
chap. 3. porte en l'art. 15. que « les alivremens tant géné» raux que particulier.s feront faits par des Experts , &amp;.
») qu'en cas de plainte &amp;: recours ou appel, les parties fe-.
,» po.urvoiront pardevant ladite Cour , laqNelle connoîtra'
».. des procès &amp;. diiTérends- qui: naîtront au fujet defdits ali··
». vremens , circonfiances &amp; dépendances en premier &amp;. der....
l&gt;.. nier reffort._--r .
.
XVII. Les fix mois expirés,. les recours ne font plus'
reçus. Et ce qui eft établi par -J'article 4. de la Déclara-lio'n de 1715-. contre les particuliers taillables· ,-1'efly, auffi con-·ue les Communaut~s; il- faut que· la· loi foit&gt; égale. EUes nedoivent plus être; reçues à recourir de Falivrement des particuliers après ce terme. Cela fut ainfi. jugé par Arrêt de·
la Cour des Aides du' 1.-7' avril 176r. en faveur du fieur Alexandre Pafcalis du Laus de la ville d'Alos dans la Vallée de.Barcelonette , ~ontre la Communauté de. la même Ville. Mais:
fi €les .particuliers viennent à recour-ir de klUr alivrement ,_
i~ paraît j.ufte que la voie- du recours in quantùm' contra fait
ou.ve.rte à la Commun.auté après les fi x' mois. C'eft alorsune exception &amp; une' défenfe qu'eHe- oppofe au particulier"
.fJui a. recouru de fa cote. J'ai- appris que cela avoit, été. ainft
jugé pour la. C0mmunauté de Gardanne"•.
XVIII., Le cadafire étant remis par les Experts, il n'eftpas- au. pouvoir' de la Commun:auté de le rejetter. Elle eft
obHgée de le recevoir'., après les délàis portés par la Décla..
ration de: 17-15., &amp; d?impoîer fur ce· nouv~au cad'aftre., après'
l'avoir: reçu.. On ne peut pas le t:ejetter fous prétexte des.
d~fe.{tuofités q~'il re.nfer,me• .011 n?a, Clue la· voi.e du. l:ecours..

.'

.:

L~

��, .

�SuR LES STATUTS DE PROVENCE.'

3c 5

La Cour des Aides l'a jugé par plufie urs Arrêts. EHe en fit un
.reglement général.par l'Arrêt du 22 mai 1753. en la caufe
de la Communauté de Ramatuelle. La minute du nouveau
cadaftre de cette Communauté ayant paru telle qU'ülï feroit
obligé de former un recours général, il avoit été délibéré
le 18.février 1753. au nombre de cent voix contre dix feu)ement, qu'on fe retireroit à la C6ur pour avoir permiffion
de faire procéder à un nouvel alivrement. Me. Olivier ,
Procureur du Roi au Siege de l'Amirauté de St. Tropez ,
&amp; Cartier, Huiffier royal au même Siege , deux poffédans
,biens à Ramatuelle , 'formerent oppofition à cette délibération, fe fondant fur l'art.' 4. de' la Déclaration du Roi e
1715. La Communauté défendoit la délibération par ' rrêt
rapporté par Boniface tom. 5, live 6. tit. 6. chap. 2. qui or,donna qu'il ferait fait un nouveau cadaftre. Elle difait que
le recours , était ,inutilement offert : Que les frais, qui fe
,feroient pour' un fi grand nombre de recours , couteroient
plus que la réfefrion du cadaftre. Les oppofans. à' cette délibération répondoient 'que l'Arrêt rapporté par Boniface ,
ne pouvait prévaantérieur à l,a Déclaration de 1715"
loir à cette Déclaration , ni à la Jurifprudence des Arrêts
intervenus en conféquence : Que plufieurs Arrêts avoie'nt
jugé qu'un cadaftre étant fait ,.' il n'étoit plus au pouvoir de
,la Coqllimnauté de le rejetter, pour fuivre'· le vieux cadaC, tre &amp; en faire un. nouveau•. On citoit l'Arrêt du 20 juillet
!1731. n~ndu en faveur de CUar' Raybaud &amp; fes adhérans,
, contre les Confuls &amp; Communauté de St. Paul de Vence :
'. cel~i du 10 juillet 1737. entre le-Seigneur de Pierrevert &amp;
Ja'Communauté du"même lieu, &amp;. celui du 12 avril 1741",
~n 'la caufe 'de la Communauté de' Villeneuve de Vence•
. XIX. Sur ces raifons' intervint l'Arrêt du 2.Z mai .l753~
par lequel la Cour: déclara la délibération de la Communauté de Ramatuelle' nulle, &amp; comme telle la caffit: 7 ordonna qu'à la diligence' des .confuls de Ramatuelle, il feroit:
affemblé un Confeil général dans la huitaine, pour y recevoir le nouveau cadafire , fauf le recours tant des particuliers que de la Communauté, &amp; que: l'impofition ferait
fàite fur ledit oadafire, avec inhibitions &amp; défenfes de la
faire fur le 'vieux ,'&amp; con.damna les Confuls &amp;: délibérans;
non contredifans aux dépens: en leur propre &amp; privé nom"
[ans efpoir de' rejet" fur le 'co~J?s de la Communauté. Le
Tome Il..
Qq

�~É)G

- . C

0 MME 'N TAI

RE

- .

Ip.ême Arrê't , '.pourvoYant à la requifition du Procureur Gê:néral du Roi, enjoint aux Confuls de la COI)].p1VnaUité d~
~a~atuepe' &amp; à tous autres de la ·Province, de giIr.d'cJ ~ oh:ferv~r la Déc~aration pe 17 1 5. à peine de Iao~ iiy. ,ea .C.é.iS de
~ontravention.

.

X~. lia ,Cour des Aides a porté fi loin f.ob(er.vat.iQn cl~
cette re.gle, que par J;\rrêt du 20 juin 176.5. ,entr.e Me.llegy.e.J
Notaire ? ~ ·la ,Gommunauté de St..Gannat , malgré le lap's .
du ,~~J.!ls , une délibér.ation du 2 1 juillet 1'7-54..qui .a:,vJ\&gt;,Ït r~~
j,ett~ }-!!1 nouv€a~ .ç,adafire fait en i 7 3~8. fut déclar#e nJ,l11.e Jk
cç&gt;I11m~ tepe caffée, &amp; il fut .ordonné qQe .ce cadafir~ (eroit
e?Cpofé pendant deux mois au, Greffe de la .Communauté J
en c fonnité de la Déclaration du Roi de l'année 1715.,
lequel !~p1s pé!ffé, lés Confuls affembler.Qient le Coufeil de
I,! 'Comm~n~uté pour y délibérer la reception dudit ca~
àafire.
: XXI. L 'artic~e 5. de la Déclaration 9-U Roi ,de .J 7;1 $.. ~!t
en 'c~s te~.!lles: (.( -V owlot:1s què lorfqu.e les infiances. en· reD cours ~uron;t été plfrgées nans le tems.St .en la forme c.i~
» deifus, il ne puiffe être rien changé auxditsça-d.atlr.es
» pour qu~lq~e caufe &amp; fDUS quelqu~ préte·xte .que c~ puiff.:e
) être: à l'exception n~at:1moins de C€l,lX des Communa,utés,
) 9ans les terr9'irs defquelles il y a des riviere.s lX. des ,t9rr~.o~
j) qui peuv~nt co,!fidérablem,ent augmenter uu .diminuer les
» hér.it~ges 4es particuliers , à l'égard defquds il (~ta ptP'"
» céd~ de c-inq ~n cit:1q' ans par les ,Expert-5 mommés par l~s
» 'Procureurs d~ Pays", à faugmentation ou .diminutiQ.n d~~1
» cot~s defdits particuliers.
&lt; XXII. - L'alivrèment
d'une cote étant fixé par le C.adaf~
tre, ~oit qu'il .n'y en ait point .eu de ,rec.ours, ou ~qu"e
lé recours 'ait été jugé , il n'efi plus pel'mis d'y toucher, foit pour le diminuer ou pour l'augmenter , jufqu'~
c~ qu'il foi~ filit un nouveau e;adalh:e. Cet artkle ,exçepte
àvec jufiice les fonds voifins des ,r'Ïvie.r.es ~ d~s :torreFlS. dpnt
les débord~mens peuvent en diminuer les contenances o.u les
augllfenter. A cet égard, fao.9 att~cl.r.equ'il foit fait un ItQU·
v~au cad?fi~e , en -peut., de ciBq ans en .cinq ans, faire nommer
des E.~p~rts par 'les Procureurs du Pays pour pro.céder à
l'augment?tion ou diminution des cotes des particuliers.
X~III. Maïs guaBd un fonds n'a pas été efiimé dans le
éadaftre , .foit qu'il eût éch~pp.é â la vigilance des Experts;
&gt;

�S'F'A fÙTS Dt pli, vtNCE.
JOl
~(jü tiùè' tè 'fltt un' r6nâ§ rlofilê 0U àé ràtri'cieri domaine de
l'Eglife, q"ù"î èU~ été ~liéil'é &amp; fût d~ven'u téiiUafffè dëpüis le
SUR LES

'cada:fité, on e~ éil droit dë l'y faÏre entier &amp; de fe pou-rvoir pour eù lair.e 6fdQrinêr l'a-livremen. L'article 5. ne parle
'flué des- foiids' âli"tés dans le éildéffiré , a l'alivrè'rnent def-quèls orr he peut toritllèr. heS- fondS fion allvrés ne font p~s
co'mpiïs dans fa dlfpofifiofr.
XXIV. On a douté, fi ut?- moulin, qui aéré éon't'truit ,de..
puis le nouve'au cadaftre , doit etre aliVfé à la moitié de fa
·valeur, fu'Ïvant l'art. 2. de la: D'écla'iation du Roi de 1715. Là
::raifoll de douter veilOlt dé' cè: que le fol d'é ce moûlin était
efiimé dans le nouveau ci1dâlHé, &amp;. que fuivan't l'art. :;. de
la Déclaration , il ne péüt être rien cHangé aux cada!1res.
La quefiiol} fe préfenta dans la Cdmmunauté de Tretz. Depuis
le nouveau cadafire deux pafticuliers ayant fait confiruire
deux m~oulins à huile , là Conl1i1l1na'uté demanda en 1760'..
qu'ils fuirent èncadafirés ;' &amp; il Y èut dèS Confultations ref..
peél:iveni'ènt ràpportées ,paf les parties. A yant été pris POU(
arbitre de cette contefiatien " j'efiimai que les moulins de'·
voient etré- èncadafirés , fails attendre qu'il fût procédé à
un nouveau' cadafire. La' ,raifon .en. eft qùè la conftruétion
,d'un moulin efi toute autre chofeque la méliotaiiàn d'uIl
fonds. C'efi un nouveau corps qlfoh dtfiingue· du fol, ,puif\.
que l'art. 2. de la déclaration du Rôi de 1715- en fait la
Clifiin8:ion 0; ordonnant que lès é"diftèés de cette qu~lité fèronç
efiimés à la moitié de leur vâ~eilt. Ce nouveau corps n'exif.,.
toit pas lors du cadalhe fut lêqHèl les imp'ofirioO's ont été
levé'es. Cofiféquêmmént il n'a pas etè ni pû être &lt;tlors ali~
'Vré; mais dês le moment qu'il a Commencé d'ëxi1ler , il
été foumis aux tàilles· &amp; â d6 éhtrèr clans le, cadaftrè, éonrme tout aùtre forias iài1lable qU,i h'y aur'bit: pàs' été. alivré;
Cet avis fut exêèùtê par les partles;~ St lëS moulins à Huile
(utent aliviés' dans le èàéfaflre âe là Communauté de Tretz.
. XX-V. La même quèfi:iOll s'étant élevée peU" de tems
après pardevan;t la Cour d~'S AiJes , entre ~a Commul1auté
de St. Canq~t , pour qùi Yéeriv6is, &amp;. Me. Regue., Notaire,.
elle y fut décidée par lé même pr,irlcipe. Par Arrêt du 20
juin 1765. faifant droit à la requête de la Commurta\.Jté de
St. Cannat du 27 août 1761. , il fut ordonné que le moulin à ,huile _de Loui~-JofèJ,Jh -Begue .feroit ·,alivré err confor~

a

.

Q q il

�308

'C 0

M M É N TAÏ R. E

mité de la l)éc1aration du Roi de 1715. fuivant l'efiimation qui
en ferait faite par Experts convenus entre les parties , autre..
.ment pris &amp; nommés d'office par le Commiirairè rapporteur
de l'Arrêt. La même chofe fut jugée par Arrêt du 25 juin
1776. contre plufieurs particuliers du lieu de Grans, poiret[eurs de divers moulins à huile, confiruits depuis le dernier cadafire. Cet Arrêt n'adjugea les arrérages de taille que
depuis la demande. .
XXVI. Les' erreurs de calcul faites dans les cadafires fur
les cotes des particuliers, fait qu'elles foient faites à leur
préjudice ou à ,celui de la Communauté , font réparable~
en tout t~ms ,. &amp; fans attendre qu'il fait fait un nouveau
çadafire. L'article S' de la Déclaration du Roi de 17 l'S, n~y
fait aucun obfiac1e. On ne touche point à l'alivrement ,·aq.
contraire , on, fe fonde fur fa. vraie exifience. L'erreur d~
calcul ne préjudicie jamais à la vérité " dit la loi 1. C. -de
errore calculi : Errorem ,'calculi verùaû non afferre prœjudicium
fœpè conjlùuLUm ejl. On n'a pas befoin d'attaquer ratte , ni

le Jugement où elle fe trouve. C'efi la décifion de la. loi 1.
§. 1. D. quce Sententice fine appelLat~one 'refeindantur où iJ' eft
;dit qu'on n'efi pas' obligé d'appeller de la Sentence pour
f~ire réformer une erreur de calcul: fi catculi error in .S entell.tiâ effe . dicaLUr, appellare neceffe non ejl, veluti fi Judex, ùa
pronuntiaverù: cum. conjlet TitiuÎn' S eïo ex illâ '/pecie, quinqua.,
ginta, ùem ex iLlâ JPecie vigùuiquinque' dehere ; -idcirco Lutium
.Titium S eïo centum condemno: nam quolliam' error comput'ationis
ejl, .necappellare neceffi ejl &amp;'cù/"d provocaûonel1J corrigitur. Cela
a été ainfi jugé en matiere d'erreur de calCul· -dans les cote~
des' cadafires , quelque anciennes qu'ellès puireht être, toutes les fois que le cas s'efi préfenté.. Tel.' fut l'Arrêt ,du .1 ~
mai 1759. rendu à l'audience en faveur -de la Communauté
de St. Cannat, contre les hoir~ du fieur Collaveri. La cote
de ceux-:ci était compofée' 4e 'divers arti,c1es, qui avaient
chacun leur efiimation. En les 'calculant,' on les avait :ré~
duits, à une. moindre fomme. La même chofe' fut jugée .en
faveur de la Communauté de Tretz, contre Jean Liéu·taud, 'par Arrêt',du 19 d~ceinbre 1760.. il fut~ ordonné
q~e l~erreur de ca,leul fur la cote~ cadafirale de' Lieûtaud
feroit réparée par' le Gre!fier de la Communau'té , &amp;
Lieutalld fut cçmdampé ~4)C ~~'rérages "de 'taille depuis 1.9.': a,I,1S

��•

�SUR tES STATUT~ nE PROVENCE:

309

avant la demande, avec intérêts feulement du jour de la
demande.
. '
XXVII. Les cadafrres font fujets· à bien des erreurs, &amp; ne
prouvent pas que celui fur la cote de qui un fonds eft mis,
en fait le propriétaire. De là vient qu'on dit que les cadaftres ne font point foi , comme il fut jugé par l'Arrêt rap·porté par Boniface tom. 4. liVe I. tit. 9. chap. 1. ; mais le
çadafrre prouve la poifeffion , .comme l'a remarqué Def-.
peiifes dans fon .trai~é des Jaille$ tom. 3. tit. 4. fe,a. 3. n. 18.'
-Et lors même que celui qui efr écrit dans le cadafire, a payé
la taille , il n'en réfulte qu'une 'pré[omption ,; mais cette
-po1feffion a deux avantages : Le ,premier, qu'elle forme
·en faveur du poifeifeur u1)e préfomption qui rejette la preuve
'Sur celui qui fe prétend propriétaü:e du fonds. C'efr la remarque de Ranchin/ dans fes déciûons verbe eompeJium, art. ,1.
Per libntm compefii jive .eadàJlri (dit-il) non probawr domi·
!llium quoad plenam prohaLionem , fed folùm .quoad prtefumptionem" quee transjétt onus probandi in volente1!l dicere eQntrarium.

Bornier en fes notes [ur la.. mêrpe quefrion en donne la raifon:
Ratio ejl ( dit-il) quia eadaJlrum pr()bat prtefumptivè rem fuiJ!e
&amp;'.effe de .bonis· illius ad cujus no '!} en· juit deferipta, .donee con~
trarium prohetup pel' alium dieentef!l l'ml _illam effi Jitam vel.ab
.eo poffideri. C'efr auffi la re!llarque de Menoch dans [on
·traité de retinendâ pojJeJJio-neremed-. .3. n. 570. L'autre avan..
Jage eft que' .1'infcription dans ,le. çadafire &amp;. le .payement

.des tailles p~u'Xent fervir;.à prouv.er la: propriété , s'il y a la
:preuve d'une poffe$on ':ode -39 an? Mornac fur la loi jOlem..
·niblls
C. de rel vùldieafiotze, djt : deferiptio Ùl' eénfum non

.2".

facit quem Dominum. DiJliiJ-guit tamen Fa{;er, niji qui [cIvil pof
fide(U, &amp; pel' longum umpus fo(utio jaé(a fit -; tune, enim prajudicatur, inquit , vero Domino. Hi~r9n!tnÏlS de Monte dans fpn .traité
-de finihus regundis chap.,64~__ n. 8. dit. que les limites des, terres
peuvent:".êtr~ r prouvé~s par.. le.:.c;.idathe, joint. à . d'autres ad·

'10

rninicules.· C'efl: auffi la remàrque de Defpeiifes' tom. 2. pag~
516. n. 3. Nicolaus .de Pafferibus. de fcripturâ privatâ' live 5.'
quo 20. &amp;.fU!V. traite pluûeurs qJleft~ons touchant les preuve~
qui 'peuvent réCulte.r des cadqfiI'es. . (
. . .
- XXVIII.
L"artic1e ,6;. çle .lé! DéclaratiolJ. de 1715. dit.
)} :\[oulons auŒ· que' les) Communautés ne-. puifièni~ être'
» - çues à demander des nouveaux cgdafires _ q~e : vingt. ans
.) après que les infiances en recours du précédent auront ét~

re-

"

�•

r ,~ro
C 0 M M FHf 1" A l if E;
» -purgées, &amp;. qu'én, vertu d'une délibérâtion pYrèe' dâns U11
») confeil général , dans lequel les deux tiers dé'S délibé'1) fans demanderont le' nû'irvèa'ü cadafire.'
.
XXIX. Il falut re111àrqirèr d'ab'ùrd qu'e les éOnditio'ns re-quifes dans cet arridë 6. du lap~ cIe vin'gr âns , a-près qüe
·les infiances en· f'êCbuts ottt é'ré pûrgéé's , &amp;. d' ffê d'étiberation où les trois qu'arts dés d'élihéra#s defrfcùldénr te' noù'veau
-tadafire , ne regardem point lés pfélY1iets éa'dafires qui ont
.dû être faits en conféqu'én'cè de l'art. 1. portant que toute's
les Communautés ete Pioven'c'é qùî feront en ufage d'avoir
des cadafires , ferëfnt téfiU~S d'en faire drêffer de nouveaux
le plutôt qu'il fe' poutra. Bn feLiI paiticulie'f a pû dem~ndé'r
:que ce nouveau cadafiré' fût fait. Cela fut a'i:nfi ju'gé par
·,Arrê't du 1. juillet 173z. èn faveur dufieur Crëfp , Coféi:.·
gneur de St. Céfaire , contre la .Communauté du ~êi!ü~ tieu,.,
·Le dernier cadafire avait été fait en 1713. En l'an'néë 1731
~lé fieur Crefp demanda l'aŒemblée d'un Conféil général pour
.délibérer qu'il feroit fait un nouveau cadafiré , fuivant la:
-Déc1aration du Roi de i715. La Comriniriautê s'y oppofa
fur le fondement qu'il ne s'étoit pas écoulé zo ans depuis.
,lê dernier cadafire , &amp;. que q'uand même il y auroit eu zo
;ans, elle ~voit, la liberté de délibérèr dans un confeil gé,néral s'il falloit faite procéder à un nouveau éadafire: Sur
tle concours des deux tequêt'ès, 'il Y eut un décret le 30 avril
:r7.p. porrant injonéHofr aux COl?fuls d'affèmblêt un confeil
;ponr délibérer de faire ù'n n'6tiveaü cadafiré:, La Commu-,
naùié, fè pourvut en révocation de ce' déctef; mais par
f Arrêt' contradiétùirt: du' I. juillet 173 r. éllè fùt déboutée
~e fà' r'equête , &amp; il fût ordonné que le décret feroit exétilté; La même chole fur j~gée pour la Co'rtrrri'U11auté, ,~e St,.,_
Remy _par Arrêt du i~ j illét 115z. Jofeph Chc:îllanier pré.
{enta requêté ci la €0Ut pour obfig'er les Cbnfüls &amp;: Comlhunauté de St. Renty de ·fàife- piocéâér à O'n noùveaU ca~
dafire en· conforiniié de là Dedara'ti6n du Roi de 11'15. IJê
d,ermèr ca'dafire 'étoit de l'âilflee 1700. La caufe portée à
l'audience; il' fut- ord'onne qu'il feroit fait lm riouveâu' (adafire.. Les conditions requlfé's pa'r rart. b. de ta Déclara'fion de 1715. ne fegard'oient p'oi'l'lt les J1mlveaux cadafires
qùi ont dû être faits en exécùtlon de l'art. 1. mais céux qtÙ
Fe feroient dans l~ fuité.

�.

SUR LES STATUTS DE PR€&gt;VENCE•

... X~X. Les ten:es étant fujertes ~. 4es .ch.~ngemens l!g. à des
~évolutions Pfic bien des éV,énemens ~ pa,r la vigilance ou'
la négligep.ce d,e ce.ux q,~i 1~s ~~ltiv.~nt , i~ ,dt n~cea:air~
qu'apres un ce,rtai.n te~s', il foit prQçé,d~ à \ln .nouve~u ca·
~afire , afin - ge .c,onferver a:L1téJRt qu'il ~fi: pQffibI~ une juJ!~
égq.ljté dan~ la .cQntrjbution aux çh,arges publiques. S4,i-v,an}
Je l)rÇ&gt;it çO..r:nmun &amp; les loix rO,maines , il ne fallq't pas ~t~
i.~ndre vip.gt ans. f\.près dix a.n~, on pop-yoit faire pfoç~~~!"
.lfne :11q.».v~J~ç.c&lt;;&gt;,iifatjol1, f~ivant l~ loj j r.1lJ â çt; ftali tJ~
p. de .cenjibu-F~ P n'y .éJ.voit pas )U.êrne c,le t,ems Jüpit,é ? ,~
ton p.roc,éçloit à une nouveIJe eft~,matio,Q tQ.lJ.t~5 Jes (Qjs ,qu.e
régalité ét&lt;;&gt;Ît ble1fée , fuivant la ]çj p/11ne l,Yr.ritor.~uf1J: 1/-, C,
?~ cenfiGlL-f , &amp; la reIpilr~~e d~ M. de Clapi~rs (cauf; }r;. q\l.*-,

'- *
z.

o

n. 5.

: XXXI. Par notr,e J,Wirprudence , C',y(l p.a,r le J.aps .de ~o:
arys ql!?on préfume l~~ chapgemeI)s , qui r.éq.~.ent je' aouve?tLt
cadafire né"ce1faire. "La Cour des Aides fa"~ainfi décidé perr
.ces Arrêts. On le v.oit par l'Arrêt'pu dermer ,mai .1673 . .rap"
porté par Boniface tom. 5. liv. 6. tit. 6. chapt 3. Et il Y eu
a plufieurs autr~s.
..
XXXII.. La Déclaration du 'R.oi de 1715. a fuivÎ cette
maxime en l'art. 6., .1Jl~~S eAe ~raj.&lt;;&gt;~te~ des c1aufes qui for".
ment des obftac1es à êe qu'il foit fait un nouveau cadafire,.
non [~lJ.J~m~}].t ,ap!è,S .yi,ngt a,ns , ~ ma~s .çQUV~~t '1?-~~ '?près
un efpace de tems infiniment plt:1-S )ogg. Il Y eft ordonné que
les Communautés ne pourront' être reçues à demander de,
nouv~~ll~ cadaftr,es que vingt al).s apr~,s ..qu,e l~s i-nJlé(lnc~s en
recours auront été entierement purg-ées, &amp; qu'en vertU d'une
4éli~ération prife d,ans le eonfe.il gç.néqll " .cJans -tf-EJuèl le$
qeux tiers des. délibérans de1l)and~ront lé cadaftr~.
.
. XXXIII. Cet article p~roit e~iger quelque ~odi.fi,c'J~~ot1~
n en: oppofé à la r,çgJe communément obferv'é~ dans les
Çorps 8ç. CommUJ:taRtÇs , q.\.!.e ce .qui eft fait par" le . plus
grand nombre ,eft ceq.[é fait p_ar tous, &amp; .qu'il fuffif que" la
délibération Joit prife à la pluralité' des voix, fuivant la loi
&lt;Juod major pars 19. D. ad 11ZulJ.,icipa!em ~ .&amp; la rem;u-qu~ de
-Çrorius dans fon tr-airé de~ jure beZji &amp;- pads , live 2. çh?P. 5.'
1J~ 17. Mais la pl!J,s grande .dJffiçulté ',dl: dans la .cl~fë q.ui·
porte .que les 20 '.'ms ~ après lefqllels un nouveau ~adCJQ:r.e·
peut être demandé, 1W eou'rent q\l~ depuis que lçs infiaOfe? en~
r.eçOlJrs aur.ont été ~ntierement purgé.es. 11 peut a.rr~ve~ pa~'

�.

'3 12
C 0 MME N TAI R E
là qu'après quarante &amp; cinquante ans, malgré les chan':

~

gemens qui font furvenus, &amp; ql:li produifent 'la plus .,grande
inégalité dans la contribution aux charges publiques , on ne
fciL ~ a' re~u à faire réparer cette injuftice. Souvent il y $1
des recours. L'inftance eft liée &amp; entretenue fans être jugée.
Plufieur? années s'écoulent. Il faut que le recours foit jugé
pu que l'inftance [oit périe ou 'pre[crite~ Et quand l'infi;ance
eft termi!1ée, il faut attendre encore vingt ans pour demander le nouveau cadaftre. Bien des Communautés fe [ont
trouvées dans &lt;les plus grands embarras dans de telles cir·
confiances ; il n'y a eu d'autre remede à ce mal que l'impofition ,en fruits que 'plufieur~ Communautés ont employée
utilement , &amp;- dont nous parlerons' [ur les StatMts [uivans.
Il f~mble que .les infianc,es en recours qui n'ont pas étê
vuidées après plus de 20 ans, "ne devroient pas être un obCtac1e ),.à ce qu'il pût· être pro~édé à un nouveau cadaltre'.
L

.

DECLARATION DU ROI
..

l?~' 9 J.uiIlet

"

~

17 1 5..

C,dncernàn('les .Cadafires ~ des Communautés.
,
,: 'de' Proverice.
.
."
,

"

,

,

,

Regijlrêe. en ,la. Cour des' Comptes', Aides &amp;Finances~

'L-'

0 U 1 Sr', 'par la - grace" de DiêV.,· R~i de' France, &amp; de
,
~avarre, çomte ~~ Provence., Forcalquier &amp; Terres'
adjac.entes: A tous .ce!1X. q~lÎ ces' pré~entes Lettres' verront i
~ALUT. Le defir que' nous avons d"alder de tout ,notre pouvoir les Villes &amp;- Co~muhau.tés . de notre Royaume' à Ce
relever des pertes qu'elles ont faites pendant la derniere'
Guerre , donf notre Province ',de Provence' a plus [ouffert
'que les autres -' par 'l'incudion de l'Atmée ennemiè en 1707.,
&amp; par la mor~ des., oliviers &amp;, de .tous les fruits en 17°9.
Nous. aurait porté à commettre par Arrêt du 26 [eptembre"
lJ7I3 , le fieur Lebret , Premier Préfident de notre Parle~ent d'Aix, &amp;. 'Intendant en ladite' Province , pourprocéder à la vérifkàtion' &amp;. liquidation des dettes -des Commu.
nautés

�31 3
nautés c1udit Pays, &amp;. aècorder aux plus ohérées, par deux
autres Arrêts des 12 &amp; 15 février' denlier, des diminutions
de 225000 live - d'une part, &amp;. de 100000 live fur te Don
gratuit , capitation &amp;. dixieme; de la préfente année 1715 ;
mais nous ayant paru_ par Je~ .Extraits des procès verbaux
de vifite des Procureurs nés. &amp;. joints dudit Pays des 13 oc..
tobre, 6 &amp; - 9 novembre ,. &amp; ,15 décembre de l'année der.niere , que le . peu d'égalité &amp; jufiice _qu'on a gardé dans la
confeétion des cadafires, a .principalement contribué au dé.- rangement defdites _Communautés; qu'il y a des particuliers-,
dont les biens fOoRt portés au-delà dè leur jufie valeur ~ &amp;.
d'autre"s beaucoup àu-deffous : ce qui dünne lieu à des recours , qui caufent aux Communautés des frais conûdérables;
.que mêm~ ces cadafires n'étant point llniformes ,. tant dans
la maniere dont ils fon~ comporés , que par l'efiimatioll'
arbitraire des biens qui y font compris ~ il n'cfl: pas poffible d'en fçavoir la véritable \Taleur : D'ailleurs les aiIemblées générales des Communautés nous ont fouvent fupplié
de. leur permettre de. faire proc.éder.à Lln nouvel affouage..
ment, ce que par notre réponfe du 24 décembre dernier"
à l'art. 2. du cayer' des rem'ontrances defdits Procureurs dd
Pays, Noùs n'avons pas crû devoir leur a-ecorder ; jufqu'à:.
ce .que lefdites Communautés aient payé' leurs 4ettes : Et
comme rien ne coatribuera tant à fàire ce nouvel a.ffouage__
ment avec jufiice, que de trouver dans toutes les. Communautés des cadafires uniformes. A CES CAUSES, &amp;. au:tres à ce Nous m-ouvant , de potre certaine fcience , pleine
puiŒance &amp; autorité Royale , Nous avons dit , déclaré &amp;
ordonné , &amp; par ces Préfentes , {ignées de _notre main, di;
Ions, déclar.ons &amp; ordonnons ,- voulons &amp;. nous plaît :.
SUR Ll5 STATUTS" DE PROVENC!:

,

ARTI€LE

p RE Ml KR..

Que' toutes: les Communautés de- Provence qui fètont en
ùfilge . . d 'avoir des ca-da!lres , foient tenues d'~n, faire. dreffef'
de nouveaux, le plutôt -qu'il. fe pourra, par les Experts qui
feront nommés par les-Pro~ureurs du Pays, du nomhre de~
ceux qui auront été choifis par 1.' Aifemhlée générale. defdites;
Communautés ,. à commencer par celles qui. eIa. ont le plus
d.e befoin..
l

-: Tome Il..

R r

�3,'14

C'o M ME NT' AIR E'

II.

Que tou~ les Diens qui doivent être compris dans Iefdits
eadafires , enfemb.le le fal 'des Maifons des Villes, Bour.gs., ,
Villages &amp; de la Campagne, foient eftimés à ~eur juRe ;va·
leur ; que les mou.lins à bled , à huile , cà papier &amp; à foie,
les martinets à fer '&amp; à cuivre, St les autri:S édifices de pa..
reille nature , foient efiimés à la moitié de leur valeur , &amp;
que lefdits cadafires foient compofés de livres , la livre de
feize onces, l'once de quarts &amp;. demi-quarts" &amp;: que la V41~
leur de chacune lîvr.e cadaflrale foit de mille livres.

III.
'Qu'auffi-tôt que lefdits cadaftres auront été faits, leE mi...
nutes en foient dépofées par les Experts aux Greffes .des
Communautés, pour y refler , dans les Villes roy.ale.s pen",
,aant quatre mois , St dans les Bourgs, pendant d.eux moïs.;
afin que tous les particuli~rs taiUables puiLfent examiner leU5
,çotes , 8{ faire réparer les erreurs , dont le Greffi,~ fera
tenu de prend-re des mémoirès qui feront communiqués -ame
E'xperts, pour être lefdites erreurs par eux réparées , s'il
, hOlt.
.
•
y ec
'

IV.
Que ledit tem.s paffé , les Maire :&amp; 'Confuls foient tenus
d'affembler le. Conreil général de la -CDmmurrauté , paur y
recevoir ledit cadaflre , contre: lequel .les particuliers -tailla·
bles pourront .f~ pourvoir par:devant les Jug.es qui en .doi...
vent connoÎtre, p~ndant ·fix mois, à &lt;.Compter du jour de la
délibération qui l'aura reçu , pour .être les 'recourS defdits
taillables vuidés par les Experts ,qui feront 'nommés par le~
Procureurs d\:l Pays, fans préjudice du payement de la -taille,
.qui fera fait pendant l'inftance fur le pied dudit .cadafire ,
lequel, après le délai de fix mois paffé, fera exécuté fuivant
fa forme -&amp; teneur., fans que les particuliers y dénommés
puiffent revenir par recours ni autrement.

,

V.

Vouions que lorfque les infiances ·en recours auront été
purgées dans le tems 8( en la fOFme ci-deffus , il ne puiffe
être -rien, changé -auxdits cadaRret;·, pour quelque caure, .&amp;
fous quelque préte*te que eepuiffe être -, à l'exception
néanmoins de 'ceux iteG:..Qommunautés., dans les ::terroirs def.
quelles il y a des rivieres &amp; des torrens , qui peuvent cronfidé~
J'~bl~Il)ent --augmenter ou diminuer les héritages- des particu~

�31 5
liers ,_ à l'ég.ard defquels il fera procédé· de. ciq.q en cinq ans.
par les Experts nommés par les Procureurs du Pays, à raug.·
mentation, ou' diminutioll des çotes. d.efdits particuliers•.
,
VI~
Voulons aufii que: les Communautés ne puiffent êtr,e re.'·
çues à~ demander de- nouveaux cadafl1'€s , que vingt après;
que les- inJlances en· recour.s du. précédent auront été purgées ',. &amp; qu?en' vertu: d'une' délibé'ration prire dans un· Con··
feH général ~. dans lequel les deux tiers des délibér,ans. de~­
manderont le nouveau. cadafire.
V II.
SI DONNONS EN MANDEMENT à; nos amés. &amp;: Œau~
.les Gens te-nans notre· Cour des Comptes , Aides St. Finan··
·~es d'Aix:, que notre préfente Dé.claration ils aient à· faire~
lire , publier St regifirer , &amp;; le contenu en· icelle fuivre ,.
garder &amp;; ohferver felon fa" forme &amp;: teneur ,. nonobfiant:
·tous Edits , Déclarations , Arrêts , Régl~me.ns &amp;. autres cho..·
Ces à: ce contraires" auxquelles nous avons dé-rog~ &amp;. déro..geons par ces Préfentes ,. aux; copies defqu~l1es-, collation.. ·
nées par l'un de; nos· amés &amp;; féaux Gonfeillers-Secretaires ,.
voulons· que foi fait, ajoutée (,;Qmme à l'Original :. Car tel'.
en notre· plaifir , en témoin de quoi NOllS avons. fait JD,et-tre· notre Seel à cefdites Préfentes. D0NNt· à Marly le' neu.vi~me jour· de juillet·, l'an de graee mil fept- cent qJ.l,inze ,- Bc-.
.de notre· r-egne le' fo.iXante~treiÛeme~ Signé."LOVIS~. Et pü/s..bas :'. Par' le' Roi, Comte' de ·Pr-t&gt;vence. Signé,: COI.;BERT:,
.Vù au: ConfeiL,. DESMARE.TZ•. Et fcellée. du! grap~t Sc.eaui de::
-wr.e: jf\une•.
SUR r.tS STATUTS .DE PROVENCE..

�316

COMMENTAIRE

~~~~~~!;~~~~~~

SECTION

III.

De l'hypotéque &amp; du privilege des Tailles. ·Des
Juges qui' en doivent connoître.·

LA

taille eil: .une charge' réelle qui fuit le poffeffeur ~
L'ufufruitier eil: tenu de la payer. C'efi la décifion
de la 101 ufufi-uélu 7, 9. 2. D. de ufiifru~u &amp; quemadmodulJ} quis
'utatur., jruatur ~ en" ces termes : Alia onera agnofcit ufiifruc7zt

J.

legato: ut puta jlipendium , vet trilJlltum , vel fa!arium ~ veZ alimenta ab eâre relic1a. EUe efi: la charge des fruits,: onus enim
jruéluum htec impendia fitnt, dit la loi ne que 13. D. de zmpen;"
fis in res...- dotales fàélù.
. ' -,

. II. La Communauté ou fon Tréforier ont deux aétions'
~ contre celui qui doit la taille, l'aétion perfonnelle &amp; l'aétion
"réelle. Par l'aérion per[orinelle tous les biens du débiteur de
la taille font obligés, &amp; la Communauté ou fon Tréforier
-peuvent porter leurs exécutions fur ces biens. Potior ejl cauJâ
'triblLlorum, quibus priore loGO omnia bona ceffantis obligatét funt'~
.dit la loi 1. C. fi propur publicas penJitationes v.enditio fù.erù cele-brata. C'efi: la remarque de Philippi dans fesArrêts art. 45.

'Mais cette hypotéque générale n'a lieu pour châque· payement de la taille ,que du jour 'qu'il eft échu. C'efi, ainfi q!l~
la Cour des Aides le jugea. par- Arrêt du 2. 5 juin 1754. pour
la Communauté de Châteauneuf d'Opio ~ contre la Dame de
Puget , Dame du même lieu. C( Ordonne ( clit cet Arrêt)
» que ladite Communauté fera rangée pour la fufdite fomme
» de 2 1 3 1 Z Jiv. 1 Z f. II d. dans l'ordre de l'hoirie béné) ficiaire d'Antoine de Puget' à l'hypotéque de chacune des
) années, auxquel~~s lefdits arrér·ages font échus &amp; ce avec
» intérêts tels que de droit, fuivant la vérification &amp; liqui.) dation qui en fera fai~e. par Experts.
III. Par l'aétion réelle, IflCommunauté ou le Tréforier
ont une préférence à tous créanciers fur le fonds dont la
taille efi due &amp; fur les fruits. On peut pourfuivre le nouveau
poiTeffeur pour les arrérages de taille , fans être obligé de
difcuter les biens de celui qui poifédoit le fonds, 10rfqu'jIs
font ~chus., fuivam les loix qui font fous le titre du Code

�SUIt tES STATUTS DE PROVENCE.

31 7

'fine cmfu vel reliquis fundum comparari' non pojJe. La loi 7, D.
de puhlicanis s'en explique en ces termes : Imperatores Antoninus &amp; Verus referipferzmt, in veéligalihus ipfa prtl!dia, non
~ perfonas conveniri : &amp; ideo pojJèJJores etiam prteterùi temporis
1l ec7igal falvere dehere.
IV. Il faut remarquer encore que la taille courante eil:
préférable aux arrérages de taille fur les fruits de la même
année. C'eft ce qui fut jugé par l'Arrêt rapporté dans le 2.
,tome des GEuvres de Duperier lett. T. n. 1. L'Arrêt de la
,Cour des Aides rapporté dans le recu.eil de Boniface tom.
,2. part. 3. liv. 2. tit. 2. chap. 1. a jugé que la taille courante efi préférable fur les fruits aux frais de culture. Il.a
été jugé par un -autre Arrêt rapporté au chap. 2. que la
,taille .efi préférable,' aux femences , contre le fentiment de
,Defpeiffes 'tom. 3. Traité des tailles tit. 4. fea.· 3· n. 59.
,pag. 374.
V. ,Ce~te préférence de la taille ~'efi' pas cependant fans
·exception. Le ~cens Seigneurial établi dans le bail du fonds
noble &amp; féodal, eft préférable à la taille. La raifon en eft,
,parce que c'eft par l'aliénation faite par le Seigneur fous la
·réferve du cens , que le fonJs eft devenu fujet à la taille,
comme l'a remarqué M. De Cormis tom. 1. col. 765. cent.'
'4. chap., '2 •. ,Il eft donc jufte que le Seigneur foit préféré
. :pour, leccens qu'il s'dl: réfervé. ' ~
· . VI: Mais cette préf~rènce n'a . lieu que pour le cens couratit ,_&amp; non pour: les arrérages. Le' Seig'neur doit s'imputer
· fa négligence" &amp; la t,aille reprend toute fa .faveur. Aïnli par
',l'Arrêt du mois de novembre 1635. rapporté dans les &lt;Œuvres
',de-Dùperier ::tom. 2. leu. T. n. 3. rendu en faveur de la
Communauté de ~St.· J~annet, il fut jugé que la taille étoit
·préfé'rable aux arrérages de cens.
VII. Cette 'préféi'ence du cens eft bornée aux cens ~tab1is
dans le bail. des fonds nobles &amp; féodaux. Elle n'a pas lieu
.pour le cens établi par le Seigneur d~ns le bail d'un fonds
:roturier; un tel bail ne peut préjudicier au droit acqui$, à
-la taille fur de tels biens. Cela fut ainli jugé par le Juge..
:ment des Commiifaires délégués du 15 avril 1711.. entre la
,Communauté de Rougiers &amp; l~ Seigneur du même lieu. Par
ce Jugement faifant droit au furplus du g e • chef de la requête de la Communauté , il fut ordonné qu'à l'égard des
nouveaux cens, la taille feroit pr,éfé~able; La préférence .de

�318:

ra. taine

..

e0

M M lN'!' A.I R E'

a Heu à pIns folte raifon -fur.· les autreS cens :d'es,
Seigneurs direas qui n'ont ni Fief,: ni Jurifdiai~n.
.
VIII. C'eff encore un pri'vilege de la taille' que ta Corn-·
.munauté, ni fon Tréforiet" ne peuvent être &lt;ilhligés de rùivre~
une infiance· de difcuffion ou de bénéfice. d'irrvemaire.. Def....
peiffes dans fon Trai.té des, t3illes nit. 4. fca:. 3.- .n. 75.- attefie:
qu'on le juge ainii en la Cout des Aides de Montpellier.
}) Car· ( d.it-il ) outre q:l1e les deniers. royaux doivent être
») payés promptement , il dt certain que le CoUeéteur a
):1 droit fur
la chofe qui lui d.ôit la taille ; &amp; aïoli il faut:
1;1 que la chofe paye, puifqNc les. tailles (ont indites aux:
):&gt; fonds &amp; non aux perforlnes.,
IX~ C'efr au.ffi notre Jurifpn;tdence.. La Cour: des Âides.
de Provence le jugea ainfi par Arrêt du 1 r décembr.e l'TZ z._
en faveur du Tréforier de la CornmunalHé de Mirabeâu &amp;.
de Beauvezet. Le fieur de Beauvezer étoit' débiteur de la'
fomme de 183 Hv.. pour fa' taille de l'année: 172.0•. Mai--.
nier, Tréforier .de· la Communauté, lui fit faire comman",
clement Pq~ exploit du 14 mai' 1721. ·de paxer cette fomme•.
Le fieur de .Beauvezer mourut; peu d~· jours après ;. &amp;~
(-a femme qu'il avoit infiituée fon héritiere ,. prilt l'héritage:
par hénéfice· d'inventaire pardev4nt le Lieutenant- au Siege;
de Sifieron., Le 1.0 novemhre- 1721. Mainier fit fàifif; 18;
charges de blé provenant de la récolte de '1720-.. Il fut:
dligné dans le hénéfice d'inventaire pour être payé à fan:
r-ang &amp; dégré. Malgré' cette amgnation il fit pr.océder a 1&lt;1&lt;
-vente du ,blé faiu.. L'héritiere par inventaire forma oppofi-t,ion aux exécutions, &amp;' en demanda la caffation ., prétendartt:
·qu'elles n'avaient, pû être, faites au· préjudice de finfiance:
.d'ordre. Le Lietttenant de Sifieron· rendit une Sentence 'le_~
20 avril 172'1..&lt; par laquelle il ordonna que la requête· enl
bppofition aux., exécutions du Tréforier ferait: joihte &amp; traitée:
en -l'inftance de hénéfice d'inventaire. Le Tréforièr en-· ap-pella' pardevant hl: Cour des Aides. Et par l'Arrêt: du 1 l,
déè-erpbre 1722;. la Sentence fut- infirmée ,. le ,Tréforier' fut:
déchargé d.e l'aŒgnation à lui donnée dans- finflanc.e bénéfi-·
&lt;tiaire, &amp; les parties St matiere furentrenvoyée.s pardevantc
·l~. Lieutenaru. de Sifteron, autre-que .celui' qui: avoit jugé"
Eour y pourfuivr~ fur l'oppofition à la vente du blé féparé-.mem du bénéfice d~inventaire ~~ &amp;. ·la Dame de Bea.t~v,ez~~·~
fut c.o.JldaUIné~: a~K: défens,.

...

�'SUR. I.ES S'TA TUTS E&gt;E PROVENCE~
-S t!)
X. 'Sur le .même principe., 'par Ar.rêt de la Cour des Aides
du 30 juin 1730. en faveur des '~onfuls &amp; 'Communauté de
la Valette, contre Me. Ferrand, Procureur au Siege de TouIon, en qualite de 'Curateur ad lùes de la difcuffi0H de Jac·
ques de Chabert &amp; Vinc.ens 'ROll-vier" en in'fit"ma,l1tla Sentence du Lieutenant de Toulon) -il fut jiIg~ que les tailles
étoient préférables " .ftlr les hiens qui le~ âoivent , ·aux frai~
·de J ufti-ee.
XI. Il faut ;tei1'1arq~erqùe Po-Ù); ,rendre le 'pdvilege ·des .
tailles !noins onéreux à l'égard du tiers, &amp; l~s Tréfo'tÏers
plus e~aéts à (e procurer leùr payement, les A'rrêt~ ~e ·ré·
:glemen-t de la Collr des Aides ont 'mis à leNt égard :dejufies
,bornes à ce' privilege.Suhlant -Ces Artêts les Tréfotiersn'ont
de privilege fur les frUIts des biens flljets. à la taille qu~
.pendant trois atll1éesconfécutives. L'Atrêt de 'réglement du
12 jtûll 1741:. le porte expteffémeAtd.ans l'art. t.
.
XII. Quant aux fonds., les Tr,éforiets ne peliveflt'exercer
leur préférence ft:11' ,~e·s ,autr:e-s créanciers -§'ue pendant dix an·
'nées , à compter depuis_ la 'fla '.de chaqu:eanaée ,p6ur la'queUe les tailles font dues. C'e.fi Jadifpafirionde l'Arrêt d-e
réglement du 14 mars 1671....rapporté dans le teé:ueil de -Boniface tom. 5'. Ev. 6.. tit. ·z. cha,p. 1. ~ en ces termes : « La
» Gour peurvoyaijt fur ·la re.q-uiÛtion du P·roèuteùr Genéra'l
}) du Roi 1) a ,t}rd@àué ~ ordonaeque ie rté~oIier du 'Pays,
) fes Pro:Çu'Ftlurs ou C()mmis , ou les ceffionnai-res d'iceux ~
») enfe~bk les 'f,réforiets , Exaae~r,s &amp; aCheteurs des tailles
·n desGom~unauté-s, n'auront à l'avenir auc'iJl1 p:rIvilegé &amp;. pré) féren.c'è (ur les autres créanciers ., pour Jes fommes qui fe
» tr~uv~ront leur être dues pour àrr.éràgès des impofiiïons fai~
» tes par --J-a Pro-vin~e pour le payement desàeniets du Roi
» 8{ du Pays St pour les tailles particuliere11'1ent ili1p~fées
'» 'p:ar J~dites Cotntnunautés, que durant të tems &amp; efpacè
» ·de dix années tant feulement , à compter tle !a 'fin dé
»chaque .année ,~pour laquelle lefdites impofiiioflS.·St taille$.
» ,avoient été faites; apr,ès leq1'tel rems·, ils [erou,! ràngés à·
}) régal des autres çréanciers:, P0ij,i' ·être 'payés fuÏ'vànt ,ror~
» dre de leurs hypotéq-ues..
'.' _
.
XliI. .Le mêm-e Arrêt «( :enjoint au Ttéforiet du Pays st·
» à (es oommis de Ce' faire payer annlleHemen~, lefdites irn..,
» pofitions" quartier _par quartier -, .B\. auxdits Tréforier, des'
» c.ommunautés d~ pourfuivre leur payement des tailles fue,

�'3 1"0
C 0 ~fM E N TAI RE" ~ ..
» lès' fruits des débiteurs' d'icelles chacune année: 11 en~
») joint encore à" tous les Tréforiers , Colleél,eurs &amp; acheteurs des tailles &amp; autres impofitions qui feront fàites par
J) lefdites Communautés , de faire des acquits aux particuliers
») débiteurs d'iceUe~, de tous les payem~ns qu'ils en receyront ,
») ou' de croifer leurs. cotes ~ans les états &amp; cafamets qui
)) leur auront été, expédiés par les Confuls ou leurs Gref» fiers, à. pein~ de. 500 liv. d'amende; &amp; néanmoins enjoint
» auxdits Tréforiers &amp; Côlletteurs , d'inférer à la fin du
») compte qu'ils rendront de leur gefiion, les noms.&amp; fur» noms de tous les particuliers q~i feront_ demeurés en refte
») de leurs tailles ou autres impofitions ,. avec :éxpreŒon de
») la fomme, lequel rôle fervira de quittance' g~Iférale à tous
» ceux qui n'y feront pas compris: lefquels au moyen de
») ce ne pourront pas être recherchés pour aucuns arrérages
)) de taille par lefdits Tréforiers , à peine de 300' liv.
XIV. Quoique ce Réglement obligeât les Tréforiers de
difcuter annuellement les fruits des débiteurs , la Cour" des
Aides ne laiifa pas de maintenir· fes collocations faites par"
les .lTréforiers fur les biens des débiteurs , &amp; de juger que
le défaut de difcuffion des fruits ne pouvoit être oppofé
au Tréforier ou acheteur des tailles de la part du débi~
teur.. "Mais on excepta les cas où il s'agiffoit de l'intérêt
du tiers, comme lorfqu'il- s'agit de fonds dotaux' o.i.l fujets
au payement, de la.. . dot , de biens fid~icommiffé!ire"s; de
ceux de l'Eglife &amp; autres de pareille nat"!lf-e.· Les tiers ,ont
droit d'oppofer le défaut de difcuffion annuelle des fruits',
&lt;.:ontre les collocations qui feraient faites fur les biens. C'eft
ce qui fut déclaré. par uri fecond Arrêt" d~ réglèment du 22'
avril I6~7. Il eft rapporté dans le ~ecueil de Boniface tom.:
5. liy. 6. tit. 2. chap. z. En v6i.ci les·. ternies': « La Cour
» en interprétaI1t [on '~Arrêt de réglement du 14 mars 1671':
» a déclaré &amp; déclare ~que bien' que par ledi't Arrêt, il loit
») e·njoint· aux Tréforiers &amp; Exatteurs ',des tailles, de difcuter
l) les fruits des biens defdits débiteurs~an.l1Uenem'erit~, pour; le
» payement des. fOl,nmes à e,ux dues, né'ànm'oins tes colI'eca1), tions par eux faites fur les biens p"ropres' des èlébiteurs ,.
t&gt; feront· honnes " &amp; valables: ainfi que la Cour les.a déf)" darées telles fur les cas quî fe font prefentés de pareille
D nature, depuis ledit Réglement dudit jour 14 mars 1671,
» fans
»)'

r

\

��SU_R LF:S STATUTS DE PROVENC[.

3'2 r

fans: que le débiteur originaire puitre oppofer au éréancier'
le défaut de la difcuffion des fruits , à la réferve toutefois des cas où il s"agjt de l'intérêt du tiers , des biens:
dotaux potrédés par les maris, &amp;. ceux propres dudir mari.
fujets· à la dot de la femme, de même que ceux de l'hé» rider fidêicommiffilire &amp; des biens Eccléfiaftiques &amp; au» tre's de pareille nature, auxqueis cas les Tréforiers feront
.» obligés de difcuter annuellement les fruits de tel's; biens;
» fujets auxdites tailles , .à peine de nullité defdites co11o') cartons qu'ils pourroient f.lire fùr lefdîts Diens , faute d'a:-.
») voir au préalahte fait ladi'te difcuffion defdits- fi'uits~
XV. Il Y a fur' cette matiere un aNtre Arrêt de' réglement dù l Z juin 1741. dont l'article 3. eft en ces térmes ::
» Et néanmoins' l'a préference des Ttéforiers n'a' pas lieu
, ,). fùr les fond's , Jorfqu'ir s'agjt des biens dotaux ou fu-·
)} jets à la re!Ututian de la' d'ot ,. des oiens fi:déicommif':
» faires ou Ecdéfiafriques &amp; autres , à la cqnfer\'ation def':"
)}. quels un tiers' fé trouve interefTë par rapport à: des hypo ..·
)' téques légales. ~ou contrafruelles, générales ou fpéciales;
» qu'rI a fur ces biens funds, ou qu'i doivent lui être' tranf-,
» mis par des: difpofitiuns particulieres, irrêvocables &amp; fub-~
» .fifiantes l'ors de l'impofition de la taille , à. moins que le:
» Tféforier ne faffe' apparoir qu'il a difèuté annuellement
» les frUIts de tels hiens en bonne' &amp; due' forme &amp;. quJils:
» n'ont pas fuffi pour fan payement, auquel cas Üt préfé~
)} renc'e fur les fonds ne' pourra lui être' conteftée..
XVI. Quand c;efi la Communauté qui e(t créançrere- des;
arrérage's de' taine, po~rra-t-o~ lui .oppofer la difp~[!tion' de;
rArrêt de' réglement du: 14 mars 167'1. "portant q.ue' les Tré:'{orîe,rs', Exaét'eur's &amp; a'çheteurs des tailles' , n'auront prlvi-;
lege &amp;. préf~rence fùr les autres: cré'anciers, pour l'es. [ammes:
7
qui [e trouveront leür être d ues pou~ tailles', que durant le
tems' &amp; efp;:rce de dix années feulemènt f 'Par .l'Arrêt de' lat
Coür des Aides dU' 25 juin 17'54~ rendu a"J: rapport d'e. M~,'
de' Pradiine' , en faveur dé la Communauté de' Châteauneuf
crOpio', contre la' Dame' de" Puget " Dame' du' même' fie.LI'"
iI fl.1-1' jugé' q:ue' cette· diffJOfition rre reg~rdoit que' les- Tréf-ori'ers &amp;. acheteurs des tail'les:, &amp; non l'es Commurrauté's; dles'mêmes; La Communauté. o'bfervoit· q.u·'avanr Je' Régfement de
If67-:[ '1: Je' privilege des tailles: Be la préférence: àl tons; autres;
Tam:e: }l~
S; f

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�3:2 2

'C 0

M M li:

NT AIR~E

créanciers durait 30 ans, tant pour les Tréforiers que pour
les Communautés·: Qu'on s'apperçut que la longue durée
de cette prérerence donnoit lieu à des abus de la part des
'Tréforiers; mais que la Cour en la réduifant au terme de
qix aIlS- pour les Tréforiers , avoit laiŒé fubfifter le droit
,commun à' l'égard des Communautés. Par l'Arrêt qui inter·
vint , il fut ordonné qne. la Communauté de Châteauneuf
(eroit payée par préférenc-e à. tou':&gt; créanciers fur les biens
f~jets aux tail1es..
,
XVII. Le droit de la taille eft imprefcriptible. On peut.
acquérir par la prefcription la poffeffiàn du' fonds qui la
cloit. On ne prefcrit pas l'obligation de la payer, fuivànt la
l?i comperit
C. de prefcriplione 30. yel 40. annoruln. ç'eft.
un droit toujours nouveau &amp; qui renaît toutes les années•.
Qn n'en péut prefcrirè que les arrérages ; conféql}emment.
l~s àrrérages en font dûs, &amp; peuvent' être demandés de 29.
anné,es. Et c'eft la Jurifprudence que nous fuivons.
.
... XVIII. Dans cette Provinoe les arrérages de taille font.
dûs avec intérêts depuis la clôture de -chaque compte des.
tréforiers' , quoiqu'il n'y ait point eu de demande. En Lan··
guedoc il n'dl: - point dû d'intérêts des arrérag.~s· de taille ,_
comme l'a remarqué Defpeiffes tom. 3. Traité des tailles,
tIt. 4. fea. 3" n. 91. pag. 38 1. mais notre ufage eft diffé-r~nt. Les intérêts étant dûs par les Commu~aut~s. au Tr-éfofier &amp;. Exaéteur des tailles depuis la.. clôture de fan. compte,- .
il a paru jufie de faire courir les intérêts' depuis le même··
tems contrè les débiteurs en f..!Veur des Communautés. C'eft
ce·' qui i été j~gé p'ai l'Arrêt' rapporté par Boniface tom. 5.
l{v. 6. tit. 2. chap. 3. &amp; par une infinité d'atltres. On s'él-oigne pourtant quelquefois de· la rigueur de' ceHe regle,
fdpn les circonfianèes, comme on le verra ci-après.~
XIX. Nous avons dit qIJe les arrérages de taille.- font dûs
depuis' 29 annees avant la demande. On démande fi cette
régIe doit avoir lieu' pour les biens qUI n'ont jamais- été com~
pris' dans' les cadafires? On tiént commullément qu'elle a liéu
niême dans ce cas. Celui qui poiTedè un bien roturier., çloit
le faire' infcrire dgns le cadaftre. Tout- bien taillable efi rûjet
al). payement de la tai1~e , roit qu'il ait été aIivré dcrns le
cadaftre ON q.u'il n'y. ait pas- ,été alivré. l,a taille dt que de
plein droh &amp; fans ,de'mande, C'efi ainfi que la Cour ~es Aides
de Provenc~ l'a jugé par fes Arrêts. Tel fut celui du 28 juin

6:

�~UR LES STATUTS DE

ROVENCE.

,3-2,3-

"714. en favel,lr de la Communauté de ·Moriés ; c.ontre
Pierre de Chailan , Cofeigneur du mêm,e lieu. Il s'agilfoit
d'un hail emphytéotique paffé en faveur d'un Cofeigneur
.du lieu par le Monafiere de Lérins , d'un bien de l'ancien
.Gomarne de l'Eglife, qui .avoit toujmlrs été franc de taille ~
&amp; n'avoit jamais.été mis dans le cadafire. -Cet Arrêt ordonna
l'.encadanrelpent du ,domaine &amp; ,adjugea à la Communauté
.les arrérages de taille depuis 29' armées avant la demande"
-fans intérêts , excepté ceux de la taille due' depuis la ûe~
,mande.
XX. ·La même chofe fut. jygée par Arrêt du 25 juiIl
.I75I. en fav.eur de la Communauté de Villeneuve de Volx"
Contre les hoirs.du fieur de Varages, Seigneur d'Allemagne '1
'&amp; la 'Communauté de Manofque. Il s,'agiJToit de l'a:1ivre,ment .du fol des foffés des moulins .deManofque dans le ca.da!he qe Villeneuve pour la partie fituée dans le terroÎl·de cette Communauté. L'ali;vrement :en Jut ordonné à l'égal
.des fonus -les P'Jus .précieux 8&lt;. de -la pr.emiere qualité du
terroir; &amp;. le poffeffeur .fut .condamné au payement d'es ar.rér.ages ·de taille .depuis 29 années avant la demande '" fans.
,intérêts jufqu'à la demande , &amp; avec intérêts des, arrérages;
.courus -depuis la demande.
X"I.,C'eft c.e qui [ùt jqgé.~ncor.e pfir t\r.rêLdü 20 juin ,-1764':
,dans -,le ,procès de la Communarrté .cl' Aubagne , ·contre lèS;
Syndics des emphytéotes du quartier d'e l'Aumône. Il' s'ag:i(.foit de' biens de fancien 'domaine' de. l'Eglife gnl "lÙ'l.voient
jamais été' encadafirés &amp; :qui furent donnés à emphytéofe..
Les em'pl~ytéot-es fur.ent condamnés au pa.yement des arr~ra~
.ges de tame deplfis .leu.r é!Gqui..{i~on Cans intér.êts..
xxn.' l y 'a ~pQurtant .decs Arrêts où.,.. .par urt mouve~'
ment d'équité , les arréràg~s de taille n'Dut été adjugéS;
que depuis la demal1de. -P~r l'Ar.rêr .du 2 juin 175 3~ entlfe:
la Communauté d~Uhra-ye~ &amp; l'a 'p~me .de Clarr 'f . les- arré:r~ges de taille ne fu~ent adjugés que depuis la' requête
en nouveLle' action•. Les . ~rré-rages de taille ne furent ad/ jugés que depuis la demande par l' Arrêt d~ 3"0 juiœ
1764. entre' la Communauté de Saignon.&amp; le fiet:1!' de' Montguers. Il y eut UIle parûlle décifionpar Arrêt du: 3'0 ju.ill!
1. 759- au rapport de M. ,de la: Bril-lane , entre. la: Communa'lté dur lieu. de' St. Martin' de Seyne: &amp;.. Mre. Simon"
Curé. du ,l(llême lieu " [tJ&lt;r' le. f:ùt fuivant : En 168:S" Far u.m
~[

ii

�3 ~4

C0

MME N TAI R E

arrangement qui avoir été pris entré les Confuts &amp;. Commum'lUté de St. Martin, le Seigneur du lieu &amp;. le Curé , les
Confuls avoient cédé au Curé une propriété taillable qu'ils
avoient acquife d'un particulie,r , pour -l'incorporer aVéC les
biens fonciers de la Cure , au lieu &amp;. place d'une terre -du
domaine de la Cure qui était franche de taiHe &amp;. qui fut
cédée au Seign~ur. La Communatrté de St. Martin demat:1da
l'encadaftrement de la terre poifédée par le Curé; Il ne pouvoit .pas la compenfer avec celle de l'Eglife qui avoit été
aliénée, parce que le droit de compenfation n'a liep qu'en
faveur des Seigneurs &amp;. pour les biens nobles &amp;. fé~daux
qu'ils ont aliénés. L'encadafirernent fut ordonné par l'Arrêt;
mais le Curé ne fut condamné à payer les tailles que depuis la demande. Dans 1?Arrêt rendu l~ 15 juin 1748. enire
la Communauté du Bar &amp;. les Dames de Villeneuve &amp;. de
.GraŒe , Dames du même lieu, la Cour des Aidés n'adjugea
point d'arrérages de taille de la terre de la Male, qui était
une propriété noble que Claùde de Graffe , Seigneur· du
Bar, avoit vendue à fon frere &amp;. ql'1'Annibal de Graffe ,
Seigneur du Bar , avoit acquife enfuite , &amp;. dont l'Arrêt
.ordonna la compenfation avec elle-même. Pour l~s autres
biens acquis par le. Seigneur du B~r ,_ le même Arr-êt adjugea les arrérages de taillé depuis 29 années avant la demande &amp;. avec les intérêts depuis la clôture de c}laque
·compte.
XXIII. .pans .le cas où les arrérages de taille font adjugés
depuis 29 années avant la demande , on n'en adjuge pas
toujours les intérêts. Dans les Arrêts qu'on a cités ci-deffus
des 28 juin 1724. &amp;. 25 juin 1751. rendus l'un pour la Communauté de Moriés &amp;. l'autre pour celle de Villeneuve de
Volx, où il s'agiffoit de biens qui n'avo!ent jamais été encadafirés, les intérêts ne furent accordés que du jour de la
demande. Dans l'Arrêt du 20 juin 1764. rendu pour la
Communauté d'Aubagne, les arrérages de taille furent adjugés depuis 29 années avant la demande , fans intérêts.
Par l'Arrêt du 19 décembre 1760. rendu en faveur de la
Communaut~ de Tretz, contre Jean Lieutaud, au fujet d'une
erreur de calcul faite dàns -le cadafire, au préjudice de la
Communauté, &amp;. par lequel Lieutaud fut condamné à payer
les arrérages de taille depuis 29 années avant la demande "
les intérêts ne furent adjugés que depuis la demande.

�SUR t~s STATUTS DE PRCVENCE.

v3 Z 5
~XIV: Lorfqu'en conféquence- d'uné er e !- de caIéu1 faite
dans le cadaftre ; le particuIièr a payé à la Communauté
plus qu'il ne doit , il a droit fans difficulté de répéter ce
qu'il ne devoit pas ; mais pourra-t-il prétendre des intérêts
'Centre 'la Communauté avant la demande J Il Y a des
Arrêts qui les ont adjugés. 11 paroit toutéfois qu'il y auroit
:-de juftes raifons de les refufer , Je particulier deval}.,t s'imputer de n'avoir pas vérifié l'erreur dans le cadaftre. Il y
â même une différence entre lèS Communautés &amp; les parti'Culiers; les Communautés; qui fortt gouvernées par des Admi·
-nifrrateurs, font comparées aùX mineurs, fuivant la loi RefpuMica 4. C. qui/JEU ex cal~fis majores in ùueg. rejlù. Et la principale raifonqui a fait adjuger aux ',Communautés les intérêts
cle,s'arrérages de taille depu~s la clôture de chaque compte,
eft parce qu'elles fapportent elles-mêmes depuis le mêmetems les intérêts envers leurs Tréforiers. Il n'y a pas pour le
- particulier les mêmes raifons . ni cet intérêt public qu'il y
'a pour lés Communautés. Réguliér~ment èelui qui a payé
'''Ce qu'il ne devoit pas , ne peut prétendre l€s intérêts que
-du jour dé la demande en' répétition de la fomme qu'il a
payée, fuivant la loi 1. C. de conèliBio12e indehiti: ufuras ejus
fummte prreJlari tihi jruJlr,d dejùferas: aBione enim condic'liol1;is éa
jOla 9uan~ùas repelitur qUte indehùa foluta eJl. - XXV. Quand les intérêts des arrérages de taille {ont ad..
jugés, ils .ne doivent pas excéder le double avant la demande. Telle eft la regle du Droit que le cours des intérêts
-doit s'arrêter, quand ils ont formé une fomme égale au prin;'
cipal. C'efi la décifion de la loi 1.7. 9. r. C. de ufuris: curfum
-i12fuper ufurarum ultrd duplum minim~ procedere c012ced mus. Il y
en a un Arrêt de réglement du Parlement d'Aix du 5 m~rs
1614. rapporté dans l~ recueil de Boniface tom. z. liv. 4.
tit. 4. chap.' J. où font marquées les exceptions de cette regle
générale. C'en eft une lorfqu'il y a tergiverfation -de la part
du débiteur; &amp; c'efi par cette raifon que les intérêts qui ne
peuvent former qu'une fomme égale au principal de hi de..
mande , continuent à courir de-puis)a demande.
.
XXVI. La J urifprudence qui fait courir en Provence les
intérêts des arrérages de taille, n'a pas dérogé à la maxime
qui ne permet pas qu'ils excedent le double âvant la de;mande. C'eft aiufi qu'on le juge lorfqu'~n COÎldamne. un

�_~

~ -~_~:~~ E-NrT A,",r;R~

,seigneur .PP un partiqulier _q~i n'a -point payé fes taitte~;
~u;x ijrrérages de 29 q,-Ilnées avant la demande avec intérêts...
L'Arrêt du 15 juin 174ft rendu po~r la Communauté du
;Bar -' conejamna les Dames du Bq.r 5U· pa~,el!1ent des tailJes
;.d~pu,is 29 années avap..t la. demPnde, -i;lvec int~rêts .depuis ~a
clÔtp.re de cha,q\le çompte des Trêforj,ers , 1,'e~cé~flt toute.fQjs l~ double avq.nt -la demq.nçle. La.~êJ1\e chofe ;fut .jugéepa~ l'Arrê.t du 25 juin 175A. ~ntre la COHlm~nauté de Châ.teauneuf d'Opio &amp; la Dame de Puget; &amp; il Y a d'autres.
~rrêts femplables. La clau(e p'e;xcédant le dDuble, eil: même·
SQlls-eQtendue Iprfqu'eHe n'a pas ·été e~pril!1ée. Les -J 1:1 ge.mens dohre.nt être expliqu~s. felon le Droit; &amp;. l'on préfume
-que l'intentîoll du Juge a ~~!~ teUe qu'elle a dû l'être, com-m~ l'~nfeigne. Du Moulin filr la Coutume de Paris 9.. 60...
.glof. 1. in verbo par main Souveraine ll. 16. Verba Judieis
r.edu,çunlZ(r (ld ùztell~élum juris &amp; mater:ite [uhjeéla;, &amp;. t.alis ejus ~
[cilicet Judicis me11S prœfitmùur. qualis dR dehet.
, ;XXVII. La t51ille- @fl: ul)e dette fi privil~giée ijlle le cr:€'an~
~cier d'une -Communauté ne peut pas faire f~ifir les deni~rs;
des i$pofirions., parce qu'ils ont .leur deftinatiofl au paye--,me,nt d~s charges ,publiq!1e~. Il doit Ce pourvoir pour faire,ordcnner lll)e nfoluvelle inlBofition. -La Cour des Aides le
jugea ainli par Arrêt cf tl- 2 mars 1761. 'p~Hlr la ,CQmmqnautê:
.de V olone;. contr~ le· Seigne!1f du ~~?1~ lieu.
.
XXVIII.. Il fblit du même principe· que qU€&gt;ique la com'~
penf?tion fe faffe de plein drQit entre deux parties , qui:
font r.e(peétivement débitric~s l'une d,e l'autte , fuivant la lo~
am~ol D. D. de compen[(ui&lt;Jltih LS , &amp; la loi 4. ~ &amp; la loi- der-~iere au même titre du -Code :- Né.anJ!1oi!1s .l~ d~bitetlr de·
!a aille p'en peut refqfet' le payernept .feus pJ;~texte d~
GOlppenfatüw ,avee ce flLti llui ,eft dù p-ar la. Cam.r;nunauté-•.
Il eU déc.idé dans la loi aujèrwr 46. -§. 5"' D. de jw:e Fifci qu~'
!:e débiteur du Fife peut 0I+pofer l~ eomBenfàtlon de ce qu'il;
deit avec ce qui lui eft dû Far le Fi(e , excepté l€l1;fiju?i.
s~ gît des tributs :. ut depùor ·hu-.f Fifçi Qf10d Fifeus debet
penfe/ur fœpè conJliiumm eft : exceplâ cauj'â ~ribU!oriâ &amp; flipenii9r11Jl2.. ,U y a la même- déc,.üi§&gt;ft d-ans la loi in eâ 3.
de·
,"ompe'}fiuio.nihus", Defpeilfes. e,n fon ,tr-aité des taHles tit. 4 ..
teSt-- 3., ,!l:- 14· rctpporte un Arrêt de la Cour des Aides -de:
;Montp~IJi~r: q,ui r..ejetta la e.o ~~nfation prop;ûfée par un par-iClJlier d'lJne fom.tUe~ qui lul avoit été ..ditlgée par Ari:ê.t..

Ji.

com-

c.:

��.......... ,-

...

�~utt ttS Sl'ATUTS DE PROVENCE.

.3 2 '7_

Il fut. dit- que la taille ferait payée dans trois jours ,

~Utre"

ment que les exécutions- feroient continuées ; &amp; pour les
fommes·· dues au débiteur de la' taille , il fut feul~n:tent 01'donné que les Confùls dë la Ville' feraient mettre dans"l'état
des irnpofitions de l'a prochaine année, la [omme princinale
&amp; l~s d~pens ~ dÛ"s à ce particulier.
.
XXIX. Mais quand le compte· du Trérorier a été rendtt ,.
ue qui eft dû pour taille à cé Tréforier peut ê;tre compenfé
~vèc, ce qu'il- doit. La· faveur de la taille ceffe alors. Il ne
s'agit plus de l'intérêt du Roi., de· la- Provin'ce st. de la
'Communauté. La CoUr des Aides le jugea ainfi par Arrêt
du 23 juin,· 1744. au rapport de M. de CoJobrieres ,en faveur du fieur Loth, pour ,qui récrivois., contre Ferrier. Ce
dernier avoit été TréfDrier de la Communauté de Greoux
en 1732. Il avoit rendu fon compte. E~ 173-4- il .fit procéder à un expl?it, de commandement' contre Loth pour des
tai1le~ de l'année 1-73 z. . Loth qui étoit créancier de Perrier
d'une plus. grande fomme pour des tailles de l'an'née 17 JO.'
oppofa la compenfation par fa réponfe à, l'exploi,r de: 'corn"
matidement , au préjudice de laquelle Ferrier ayaflt'fait pracéd~r à une- faifie , par l'Arrêt qui intervint ., il fut jugé
que la fomme due à Ferrier" pour la taille dè Loth de J73 2~
avoit étë compenfée, avec la fomme qui étai:t due"à Lotll
pgur)a ta"ille, de Ferrier de 17'30.' ,
, XXX. Le '1'réforier d'une Communauté dolt être majeur
de 2; ans~ Par, i'Ârrêt de' la CONr des Aides rllppa'tté da'ns
le re&lt;:ueil de Boniface tolU.. 2. part. 3; Ev.. 2. tit. 9 ...çlfap;'4
·un mineur élu à la tréforerie de la -Cotrrmunauté de Sifie..
r-on, en. fut déchargé.O'n ne s'arrêta pas,&gt;~' c~ttedrconf..
tànae qu'H étoit éntré dans fa vingt-cinquieme année quand
o"Î} l"avoit élu; La raifon e,n ~~ 1°. que dans les charg.es 'pUbJique~ .pour le~ qualités de l'élû, on doit confiderer le teins:de -l'~Je.aion.: ,in .o'?zniblls offiâi;st;emp'us eleélîonis atten,di de6ù..,
2°. Ce n'eft que dàns les chofes favoralilesque ·ran com"'mencé 'en rc::puté accompli, ,comme dit la loi ai rempulili..
cam- 8. D. de munerwus '&amp; honariblls. Hac enim. ùz- h6no'rib,us
j~~oris 'caufâ" ~onjlitutumeJl:, ut pro plenis - ino!toat-fYs' accipia... '
4

~u~

)

/

XXXI. Un Tréforier doit fÇavoil' lire &amp;. écrire~' n faut
qu'il tiennè un'" compte exaét de fa recette &amp; ,de fâ dépenfe,
qu'il donne des quittances, qu'il acquitte des· mandats. ,Il

�'3 28

COMMENTAIRE

n'efi: pas jufie de l'obliger de fe rappoIter aux lumieres d'a~
trui.· Les Arrêts de la Cour des Aides ont déchargé de la
tréforerie des Communautés ceux qui ne fçavent ni lire ,
:ni écrire. L'Arrêt du 4 décembre 1628. rapporté dans le '1:.
tome des (Œuvres de Duperier lett. T. n. 36., déchargea un
Tréforier , parce qu'il étoit ruftique&amp; itlitéré. Deux autres
Arrêts rapportés par Boniface tom. 2. part. 3. liv. 2. tit. 9chap. I. l'un du 8 mars 1634. -, l'autre -du 10 mars 1638~
déchargerent de la tréforerie des particuliers qui ne fçavoient
-ni lire·, ni écrire. 11 y a deux Arrêts femblables rapportés
~lans le recueil de Bonnet lette T. fom. 9. l'un de 1710. ,
l'autre du 14 mai 1726. par lefquels les éléétions de deux
Tréforiers qui ne fçavoient ni lire, ni écrire, furent carrées.
Et par Arrêt de la Cour des Aides du 28 avril 1751. entre'
Bennrd &amp;. les ConfuIs &amp;. Communauté de Notre-Dame de
la Mer; il fut fait inhibitions &amp;. défenfes à la Communauté
de Notre-Dame de la Mer 8( aux autres Communautés de
la Province de nommer ni recevoir des Tréforiers illitéi.-és.
XXXII. Les Notaires royaux ne peuvent point être Tré[oriers des Communautés. Par Arrêt de la Cour des Aides
ou 14 août 1759. il fut fait- inhibitions &amp;. défenfes à, tm, Notaire &amp;. Procureur de li:} ville de Lorgues &amp;. à tous autreS'
POurVllS d'Offices publics de s'immifcer direétement ni indileéternent aux fermes de la Communauté. Par un autre Arrêt
t'tl -30 juin 1764. les mêmes défenfes furent faites à un Notaire de la ville de Barjols de s'immifcer dans les fe'rmes:
èes Communautés, foit comme principal fermier, foit cdm~:
me caution. Dans les fermes publiques la caution eft toujours{
préfumée aifociée. Le fermier ne' s'y engageant qu~f l'our y~
faire du profit , il eft naturel de ·-penfer que la C'1ution Y'
eft entrée clans le même obiet. C'efi la remar'que de Def':'
pei!fes tom. 1. pa-g. 618'. n. 29. ,. d'Anfà1dus' Je cQmmercio'
dire. 49. n. 9" de Gratien difeept.. fôrenf. 'cnap. 320. fi.. 14..
.Et telle dl· notre J u-rifrrurlence. . ;
,
. XXXIII. L'Arrêt du Parlement- du z5 février- 1658. rapporté dans le re~ueil de Boniface tom. i. li'v. r. tir. 1. n. 29..
fit inhibiti'ons &amp;. défénfes' au Procureur du Roi de St. Remy
&amp;. à tous autre.s Officiers de la PrQvinc..e de prendre des ferltles p.nbli.'ques.. L'Ordonnance de Provence de -1535. tit. des'
Juges irjJJÙ/ir3 arr. 25'. défend à tous les Officiers rOY2ux:
St aux OfficierS' des Seignerrrs d'être fermiers, ou afi'ocié~ ,u-x:
fern:€S

���SUR LlS

ST A1'UTS

D~ PRÔVENCE.

j't'9

fermes des 'terres &amp;. Seigneuries où ils exe"rcent leurs offices.
Les Notaires font compris fous le mot d'Officiers royaux "
parce qu'ils font. oblig€s de prendre des provifians du Roi
&amp; que c'eft de Sa Majefié qu'ils ont le .cara~ere de perfonnes publiques. L'Ordonnance de 1670~ tit. 1. art: II. met:
au nombre des cas, royaux la correaion'd~s Officiers royaux.
&amp; les malverfations par eux commifes el leurs charges. Et
l'on juge confiamment que le délit d'un Notaire dans les,
fonéhions de fa charge eft un cas royal. Par Arrêt du Par~'
lement d'Aix du- 30 feptemhre 1686., il fut jugé que les;
Officiers des Seigneurs n'en pouvoient connoÎtre.
XXXIV. Par Arrêt du Parlement du 24 mars 1764. rendU'·
, fur la requête des Procureurs du Pays " il fut fait inhibitions;
~'-défenfes à tous Receveurs &amp; Commis des di'oits royaux "
d'entrer comm.e délibétans aux Confeils génerall'x ou particuliers des Communautés " &amp;. de [e mêler direé!ement ni indi~·
reétement des affaires defdites Communautés, à peine de 500'
liv. d'amende &amp;. d'en être informé.. Et par Arrêt de la Cour'
des Aides, dn même jour 24 mars 1764. rendu pareillement fur'la requête des, Pro,cureurs du Pays. , i1 fùt fait inhibitions' &amp;',
défenfesà taus; Tréforiers , Fermiers' &amp; Exaéteurs des. 8'om-'
munautés ,. de donner, leur procuration ,. ou de charger d1'reètement ou indireaement tout Rec'eveur ou Cmnmis!des d'roits:
royaux" du re.couvrement de' l'a trècette ou' ferme- qui' leur'
aura été délivrée ,. à peine de dèl1itutio:n!, réfiliaHom dm
hail " dommages &amp;. intérêts· de' la Communauté, &amp; .d?en' être~
informe :- &amp; pareilles. inhibitions, &amp;. défenfes' fuy'ent faites:
auxdits Receveurs &amp; Commis d'es droits royau.x· de fe charger- .
d.udit recouvrement direB:ement ou indireErement ,- d'affifler'
à aucunes, .délibérations, defdites: Communautés' &amp; à au,cutle'
reddition de compte' , à peine.. de'· so"o.liv. d'amende &amp;. cfen\
être inf();rmé. Un autre: Arrêt de la: Cour .des Aides du 2.]'
mars 174 y. avoit fait défenfes âux ReceveurS" des Vigueries;
&amp; aux Tréforiers , F ernüers &amp; Exacreurs' des Cornmunau'tés, de fe charger d~aucun autre' r'ecouvrement ~_e deniers; "
à. fuire ftir les, Communautés; ou: par.ticuliers, direetemehtl: nit
iodïrefremenr..
.
XXXV., IL reffe à expliquer' quek f011f res luges êompé:""
t~r:s en: fa.it de taiHe. V QiCÎ' la diftinéti:orf qn'0n. fait: fUI:' cette:
maciere.. Quand iL s'agit de· l'alivtement: même: ou' db: re-'
t;ours- aie l'alivrement, lorfqu'il eft q.uefiion. de, fçavoï'r fi mn

To.me IL

'E

t

�C()1'~M E.

t;o

ll'A 1 RE

fonds doit, être mi-s à let taille- ou s'il eft ex-empt ; la Cour
des Aides en a la connotiTance· en -premier &amp;.. dernier reif0rt.
Lecrégrement.du ConfeH dur30 juin 1,02. rapporté par:Bo~
Biface tom. 3- liv;. 1. tit. 6. chap. 3. porte en 1'-art. 15- que
1e'3 alivremens-tant généraux qtle~particulïers feront f&amp;Ïts par
·des Experts, &amp;. qu'en èas" de plaint-e ,_ r..ecours ou appel"
les parties fe pourvoiront par-devant la CDur des Aide !Y , la.quelle connaîtra· des procè's ~ diff~rends , qui naîtront aU!.
fujet defd' s alivremens , c1rCQuftances &amp;: .dépennances ,- en,
premiér ,~ dernier reffort. Et il eil (dit. dans J'art. 16~.
que la même· Cour déc-ernera les' cO'fltra-intesgénéiales , tantl
pour les taiUe5 que pour les, autres' matieres .de fa J urifdic.
~
rion.
~~XVI. Il n'en eft pas de même- des caufes ,où il s'agit
de' la. con-damnatiOJ1au payement- de' la taille , quand 1er
titre' n'efrpas confeité. Anci~ar'J.em'ent la' Cour des Aides eli~
prenoit la connoiffance. Des Lettres-patenteS' ravoient attri·buée aux (Lieutenaos des Sénéch~ux' "nonobfrant lefquelles
la Gour' des Aides _contiiu~i)it à· et! 'Cormoître ;. mais par la
Déolaration. du Roi" Henr:t IV. -dJl' 22 mai 1596~ il fut or·
donné quel les Lieutënans de Sénéchal connoÎtrüient' en, premiere infiance des cas mentionnés -aux Lettres-patentes , &amp;.
.que la Cour des Aides' n'en pourroit: connoJtre , fi non par
appel~ Et par une feconde .Déélaré:Jtion . d1.'1 même Roi da'
dernier juillet 1598;' rendue [ilr les re(nontrànces des TroisEtat.s du Pays 'de Provenée; qui repré[entetent que le,peuple
étoit grandement travaillé à_ ca'ufe de la levée- des droits de
taine, inquans &amp;. autres, mais ,fur-tout en matiere de taille,
p'arce qu"on étoit obligê d'aller plaider pardevanL la'! Cour dë~ Aides établie à Aix', il fut ordonné que les~ Lieutenans'
de Sénéchal connoÎtroient en 'premiere jni1ance, &amp;. jugeroient
fans appel du fait de.s tailles jufqu'à la Comme de cent fols,
&amp;. au-deifus de cette Comme par appel en la Cour desAides S &amp;. cette difpofition fut renouvel1ée par les' RégIemens fubfé.quens , notamment par l'art. 17. du Réglement
det 16702. pOTtant que les _caufes des Tailles , Aidés, Gabelles, feront jugées en dernier r~rrort par lefdits Lieutenans
de Sé"rréclr&lt;Ir. dè Provence jUlques il cent fols de principal,
2( les caufes gui' _excéderont ladife fomme feront jugées enJ?r~.miere infiance 'par .lffdits Liéutenans , ~ par appel' en
J

r

f

�E:S.ST:A1;U:;rS:B. ~ROVENCE.
33 I
ladite' Cour des Aides ,. fu.i~ant l'art. 22. du Réglement de
SUR

. -&amp;. l'art.. :xo• .du -R.égle'ment .·de. '6:;~.
.,
XXXVII.. L'on a. douté fi dans les JurifdiUions des Sei·-

x6

gneurs où il y a _des Sieges ..dont 11~s"~pR.els reifortiifent' au'
Parlement , mais· qui n'ont pas la connoiifance des cas· royaux ,. les LÏ'tH;l'M~naf1~ ~ ~s ~ .eg~ Velfv.enL nnoître du fait·
des tailles. Cette queftion fe préfenta à. la· Cour des Aides;
~&amp; fut jugée ta:rr.ks.. ulle' plai&lt;1oillie pe ;J~Lufi.e.ur~ rau.fli~ces , p~r'
Arr,êt du 2.6 ~ui!1 1756•. en fayeur &lt;le ",la Dame' de Crozè-"
:époufë ..ayant !e libre' .exercrce de {ès. &lt;;1étions , du Sr. -d"An:.toine , aJme}!:ant~ . He ,S~ntefl5e~.du. leuten,'ant a,u Si?-ge. 'ete'
Martigues~, des ;Qffiûers .4F la SéJ~éFlîalJffée.au. Siege "g , uér~l
-,fAix iJ}!ervemms ". contre les .Cpnfltls, ~ Com1!lu.nqu}é~~ de,s,
Peqnes ~ .SeptË~e~ ,. ~ntitpés , &amp; la -Dame :M-a.réchale:d.e
YilJars,. Pri~eife de Martigues, intérv~nânte. ,Par. cet Arrêt
la S~ntenc~ --du .Lieu~enant cle Martigues qui avoit débouté la'.
.D~J?:e, pe.. C rqze ~u' déc1inatojre .par etIe rprop-ofé ,fut.illtir~ée"
.&amp; ,Il fut .()rdq~1p.e .que fur ~la' J4pmanae des ,Çonfuls' &amp;' Corn..
·muna1né des JJelltl~S • &amp;. Septem~s, en·~ adjudicati?n . d'arrérages.
des taiHes- , les pa~ties pourfuivroi:ent pardè.vant le' Lieute-nant Généré!l' ,en' la. Sénéché!uifée d~Aix. Le' même Arrêt ayant:
.é.gar.d .a9x :fins de la reguête· d'interventiop' des OffiCiers de~
la Sén~Gh~uifé~', ,ordonna' qu~ .les ·caufés. cp,ps;t;rnant lè.s:
~f!i1Jes ,. J\ides:r&amp; Gabelles feroienL tÎ&lt;ait~ès. parde;vaùt eux,· en'
CO!1formité d~s·A,rrêts,.&amp;~égleînens du:Goriféil·; &amp;.&lt;âll\moye~r
de· ce tit ·inhi~itions. &amp;'.défen(es,aux Offiêièrs~êlil:_S1~ged'Ap-'
Eeau de Mar~igues ~:l'~n eonnoître' &amp; .. dè: contrev:énif, auxëIits.;
J\t:rêts &amp;~ Régle~ens, à peine de nullité,. caifation' .des,.~p-fO~
~é,dure.s.,) dé-Eens. 'J 4flmm~gçs"&amp;"'~9't!ér#ts.des. pa~ti~s., ,1
1
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~~========~d=: ~~U='JIk;==~==: ~4::::::;_==~.
SEC T ION

1 v.

-,

Des Tailles de département.
1. LEs tailles négociales des Commun_~utés font impofée-s
les unes pour' l'acquittement des charges courantes,
ordinaires ou extraordinaires: Les autres pour l'acquittement
;des dettes contraétées par les Communautés par les emprunts
,qu'elles ont faits pour fubvenir aux charges ordonnées en .
lems de guerre, ou pour d'autres affaires néce1Taires &amp;. pu~
~bliques.
Celles-ci font appellées tailles de département ,
parce que c'eft une répartition des dettes de la Commu:nauté fur les poife1Teurs des fonds taillables, pour être pa~
yées dans un 'certain nom15re d'années " ou bien par cin"
quains , dixàins ou autre quotité de fruits. Ces dépahemens ne
font ,pas proprement, tailles ou tributs , mais .des cotifatioris_,
qui font levées par maniere de taille pour payer les dettes
,contratt,ées par les Communautés. Ce moyen eft employé
,quaI1 d les revenus &amp;. les impofitions ordinaires des Cbmmu':'
pautés ne font pas fuffifans p.our acquitter les dettes.
II. Par l'Arrêt du Confeil du z6 mars- 1639- rapporté
'dans la recueil de' Boniface tom. 4.
'10. tit., 3. chapt 2.8.
intervènu.entre le' Syndic des Communautés endettéés du
Pays de Provence &amp;. leurs créanciers , il fut ordonné que
les créanciers des Communautés déclarées impui1Tantes, fe~
roient colloqués fuivant l'ordre de leurs hypotéques , pre'"
mierement fur tous les biens , domaines &amp;. proprié és appartenans au Corps de chacune defdites Communautés, &amp;
qu'en cas que lefdits biens ne fuffent fuffifans pour l'entier
payement des, dettes , il feroit fait âépartement des fomme's
,reftantes fur les particuliers , habitans &amp;. poffédans biens def;&lt;lites Communautés à proportion qe la cote d'iceux; &amp;. à l'égard des autr~s Villes &amp;. Communautés non déclarées im~
puiffantes , que ieurs créanciers feroient pareillement coI1o~
qués, tant pour ~e principal que pour les arrérages d'int~rêts
.de leurs dettes, fur les domaines &amp; proprié~és appartenans
au Corps Ae chacune ~'icelles , &amp; en cas qu'ils ne fu{fent
fuffifans pou}: leur entier payement , il feroit auffi fait dé;.

li".

�'-'

SUR LE~ STATUTS DE PROVENCE.
333
parte111ent du renant de leur dû fur les particuliers., habitans
Be poffédans biens efdites Villes &amp; Communautés à propor.tion de leur quotité, lefquels feroient tenus de payer chacun ce que montera leur cote duditdépartement aux créanciers qui leur feront indiqués, en deniers, èn huit années Be
huit payemens, avec intérêt de ce qui reftera à' payer année par année ; &amp;. où aucunes defdites Communautés non
déclarées iinpuiŒantes , ne pourroient payer par départe..
ment en la forme fufdite, Sa Majefté leur permet de le fair-c
par reves , cinquains &amp;. autres impofitions fur .leurs fruits,
rentes &amp;. revenus &amp;c.
III. Les obligations de la Communauté font la dette du,
Corps lX non des particuliers. Les particuliers n'y font point
obligés perfonnellement ; ils n'en font tenus que fur, les
biens &amp;. à proportion des biens qu'ils .pofTedent dans la COIn:munauté , nul ne d~vant payer la dette des' autres, fuivant
la. loi unique C. ut nullus ex vicaneis pro alienis vicaneoFum.
de6ùù' teneatur.
IV. Il Y a encore cette différence entre les tailles impo·"
f&amp;es pour l'acquittement des charges courantes &amp;. celles qu'on
appelle de département , que les premieres font la charge
des fruits , anus jruéluum. L'ufufruitier les doit , comme
. nous l'avons rem'àrqué dans la fea. ,3' .11.'1. , &amp;. fi après l'u,.
fufniit fini le propriétaire ~n recherché pour les arrérages .,
parce que la taille eft une charge réelle &amp;. qui fuit ,le fonds,
il aura fan recours ftlr l'ufufruitier . ou les hér.itie-rs de l'ufu"".;
fruitier.
.,
V.' Les tailles de départe~ent au contraire regardqnt le
perpétuel déchargement des fonds, l'.ufufi-uitier &amp; le propriétaire y contribuent chacun' pour Ce qui le concerne.' Si là
fomme due n'dt pas payée., l'ufufruitier qui jouit du fondsen devra les intérêts , le principal fera dû par le proprié"taire ; .&amp; fi l'ufufruitier' acquitte la fomme due, cet ufufrui..' .
tier ou fes héritiers feront rembourfés du principal par le·
propriétaire , après l'ufufruit fini. Si à faute de payement
le créancier eft colloqué fur le. fonds, le propriétaire perdra
la propriété de la partie prife en collocation, &amp; l'ufufruitier
en perdra les fruits. L'ufufruîr' ne s'étend que fur ce qui
refie après la déduétion des dettes , fuivant la loi ufiifruéll4
6JJ' D. ad legem jalcidiam-.
1

�J 34
-e O'M M"E N 1.A. 1 It 1!
Vt . Il'fuit: des mêmes principes que cfi les poŒe«eurs- des:
fonds en font- évincés, on leur' adjagé les fammes .qu:ils ont·
payées .pour. le département , -ainfi que :les réparations miles,
-&amp; néceffaires; &amp; on leur .adjuge 'e'".es fammes a~ec intérêts,.
:s'ils font obligés ~, la 'reftituti011 des frll'Ïts... C'efi Jce· qui a:
été j4gé ~ar h:s. Arrê,ts' r.apP@11tés. lpéU: rMorgues pag-., -3'53 •.
T&amp;. fùiv..
. . '
.
VII. La connoi1Tance' des diff.énends. au Iujet :des contrain":
tes contre les débitenrs .po~r .département des dettes des;
Communautés , appartient en .premier &amp;. dernier:' reifort à: lal
Cour dçs Aide~. L'Article 13. du Réglement du Confcûl du!
.30 juin. 1672. -S'en expii.ql1e e.n· rces. 'tennes :. « Les dêparte-·
n mens pour dettes des Cdmmunautés ,. ~anfnnnément allt:
.)&lt;) Concordat· du 8 janvier 1650., feront lev-és ,.. &amp; les débi-·
» teur&amp; contraints au payement de leur .cote ....p ar .leurs aréan-·
'» 'Ciers ou autres ,. auxquels. l'exécution: aura été commife ,.,
:» .fur les contraintes .de ladite ,Gour' -des .C0mptes , Aides .&amp;
» Finances; laquelle connaîtra des procès &amp;. différends qui:
·n naîtront fur l'exécution defdites-èontr~1Ïrtre~ .en' premier &amp;.
~) dernier rerror.t , entre les .créanciers &amp;. les débiteurs' OUi
») autres pour le .fait. &amp;. caufe defdits. dépar-temens &amp;. c.o'tÏi'
. J) fatjons.
..
VIII. Mais s'il y. avoit .novation·'&amp;. obligation' des dèbi~
teurs envers: les· créanciers, les .Juges ordinaires en doivent
connoître, &amp;. .par appel le Pat-lement .,.. fuiv-ànt !rart. 14. du:
même lt.églement, en ces' termes :-.«,Er 'Où ihàrril[er:a qu'après:
» leJclits dépqrtem ens intervienne novation &amp;. obligation: :d.e:
». la part· defdits débÜéurs au pr.tYfit- .des'.creanciers, .&amp;. 'que
»:pour une dette paffive d'iceux, un .créancier exécuie'{uJ;
» les biens. pris en :collC?catiùn ]~ar .le département., alors.
» -les pqrti~s ~ re' poarvo.itont pardevant les:Juges ordinaires.;
» .&amp;. par &lt;..apve1 au P.atlemént ,. auque~ appattiendra"de don-:-·
&gt;l" .ri~r permiffion aux; CommunaUtés 'd'emprunter' ~ fors. en·
» c-e qui regarde la Ju.rifdiaion.:de hl dite. Cou).", des, (Scmptes,;,
~;·A:ides &amp;.: cl;;Üra.ll~.s •.'
'.'
. '
.

r

�/

T-ABLE-.
DES

MAT 1 E R E' S

Contenues dans le ficond T'ome.

A
y~nt ce que le fonds vaut lors
de l'introdufriofl de l'inftaIice ,
QUelle eft l'aél:ion hypo- en l'ét~t qu'il, étoit 10rf-qU:'il
té caire ou de regrès' con- fut aliéné.
559 &amp;. fuiv.
tre le tiers poffeffeur. pag. 557 , Lé poffeffeur tenu de la ref. Si les tèntes conftituées à titution des fruits du jour de
prix d'argent font fujettes à la demande en teg.rès , non du '
l'aétion hypotécaire.
557 joùr de la déclaratio'n d'hypoL?aÉtion hypotécaire ne peut téque.
55'9 56!
être intentée contre le tiers
Quel eft le Juge compéte~'t
poffeffeur , qu'après la difcuf· de l'aétion hypotéc~irè. 588
fion du débiteur 8{ de fes cauAélion Redhibitoire. Si eUe
tions.
557 &amp;. fu:iv. a lieu dans la vente dèS im, Si' on n'eà p'a~ obligé à la meubles.
t 1 4 &amp;. fuiv.. ·
difc'tiffion" lortqtt'il s'agit d'un;
Aaions refcifoiFes. Voyez
.
558 Prèfcription.
dr0it réel.
A 'quoi, conchtt 1e' ,cté.a1'1éier.
Adulteré.
par l'aétion . hyp'oté-catte &amp;.
Voyez PreJetiption.
~omment elle eft exercée. 55 8
&amp;. fuiv.
Affouagement.
Le poffe{feur attaqué par
l'aétion de 'regrès , délaiffant
~e ql:Ie c'dt- .18, &amp;. fuiv~
le' fonds: , . eft rembourfé des
Affouagemens- fent faits par,
réparaüons· \ItHes &amp;. néceiTaires les Etàts du Péfy"s- ou les .Af..
&amp; de tout ~e' qu'il a payé à (èfnblées générales des C0'mla décharge du fonds.
S59 rnunautés &amp;. les pe1'f~Anesqui
S'il peut fe maintenir dans y f~nt commifes. 18 &amp;. fuiv.
la poffeffion du fonds en pa: 40 &amp; fuiv.

AéEion.

L lI! •r, .

"",1

�" .
Alzenauons;

TABLE'
An.

En quels cas l'an commencé
. 'Aliénations &amp;: inféodations
327,
faites par les. ~omtes de Pro- . eft cenfé ~ccompli.
vence des biens de .leur do'·
Ami-holus' ou Ami6oul.
maine maintenues. 63
Aliénation du bien d'un puJ urifconfulte d~ Provence;
pille ou \d'un mineur . étant
fait' lè Traité de Munéri6us.
nulle par le défaut de forme
7
ou de caufe, fi la partie qui
ArbreS.
a contraété avec le pupille
ou le mineur , en peut de-.
A quelle diftance du fonds
mander la caffation.
Z 13
voifin doivent être plantés.
.
&amp; fuiv. 554. Voyez Prefctiption.
S'il en eft de même de l'a·
Arrêt.
liénation d'un, bien, d'Eglife.

a

ZI4

Si la requête civile ayan~
ou de la vente d'un fonds
été impétrée &amp; ouverte endotal. .
214
vers le chef d'un Arrêt , les
.. Aliénation de hien d'Eglife,
autres chefs doivent fubfifter.
n'eft valable fi elle eft faite
- ZIZ &amp; 213
fans néceffité ou utilité &amp;. les
Voyez Jugemens.
formes prefcrites. 526'&amp; fuiv.
Quid , s'il s'agit de petites
Auditoire.
terres de· peu de valeur. 527
Auditoire de Jufiice , Sei-,
. - Aliénations, des biens ,4es
gneurs J ufticiers obligés de
,pupilles &amp; des mineurs, nulJes l'établir hors de leur Châ·
ll- ~lles font faites fans jufte
teau &amp;. de fon enceinte. 293
caufe &amp; les formes reguifes.
S'il eft fujet à la taille étant
578. Voye1; Prefcription.
bâti fur un fonds roturier. 293.

. . A lime1Js.

B

Fournis par 'des -parens ou
D.an.
cles a1!lis ,- fi on en peu,t cleSi toute perfonne digne de
. mander le payement.
583
. Si celui qui les a fournis' foi peut accufer le ban tant
peut les imputer fur ce qu'il en fa .propriété qu'en cel1~
doit à celui qui les a reçus. d'autrui.
634
.
58 3
Ban 'St arriere..ban. . 153

�DES ·M-A T I·E RES.
637
Bannalité.
les grains qui fe reéueillent
dans le lieu, mais ceux qui.
La 'c1aufe cum fùrnis &amp; mo- .y font confumés par les h,a-lendinis dans l'inféodation ~ ne hitans &amp;: poifédans biens. 418
fait 'pas~ .que le' four ou le r La hannalité des preifoirs
,moülin foit bannaI. 256 41 Z &amp; moulins à huile aifujettit
". B~ùlnâ!ités impofées' fur les toutes les olives 'du terroir.
-4 1 8
Comriltma.utés à 'prix d'argent,
raéhetables. 251 '&amp;: fuiv. 269
Les bannalités font répuDifiinétion des bannalités tées réelles.
"
-418
féoâales &amp;: de celles impofées
Les~ forains qui poffedent
à prix d'argent.'
:t6r 4i 2 des' biens dans. le lieu , fo~t
Les' Seigneurs en Provence fùjets au droit de hlouture du
n'ont point de hannalités -de moulin à blé &amp; au droit de
leurs fours ,&amp; moulins par le fournage du four. 418.&amp;. fuÏ\.r.
droit de 'leur fief.
" 412 , ',Si on peut demander con. Bannàlité féodale, comment tre 'les forains des arrérages
efi ~tablie: ' 261 412 &amp;: îuiv. tIe droits de mouture '&amp; de
De droJt commun la ban- fournage.
420 &amp;: fuiv.
'nalité ne - s'établit pas par: le
Le ' Seigneur obligé d'avoir
413 des fours, &amp; dès moulins en
feul ufage.·
. Se prbuve en Provence par hon état &amp;: en nombre fuf42Z
l'anci€nne poifeffion en faveur fifant.
des Seigneurs.
..
413
Si le moulin.barmal"n'étant
~ Exemples dans d'autres lieux. pas en ~tat de moudre'~ les
413 &amp; fuiv. habitans peuv~nt qller mouBannalités féodales ou fu- dre leurs grains ailleurs. 42 Z
'42 Z
brogées à d'anciens droits fei- . Quid, du foilr... '"
Cc
qu?on
obfèrNè
pour
la
gn~uriaux non ~ rachetables.
:
4 1 4 hannalité du fout" 'à l'égard
. L'ancienne poifeffion ne fuf- des habitans de la ~ampagne.
fit pas, fi elle eil fondée fur.
~
4 22
un titre qui ouvre le rachat . Si aux fours &amp;: moulins:
ou extinCtion de la bannalité. bannaux on ne peut rien exi.. .
4iS &amp; fuiv: ger au delà 'des droifs fixés
_ Si la bannalitépeut être par les titres, nonobftant tout
étahlie par convention entre ufag~. contraire. 42~2 . &amp; fuiv.
le Seigneur. &amp;: ies habitans.
Si une Communauté peut
, 417 &amp;: fuiv. rendre bannaux fes fours, &amp;:
' 425
'1 Bannalité des fours &amp; des fes moulins.: '
SI elle ~e peut au préjudice.
ploulins à farine regarde no~
•

•

t

4

:

J

-

�638

T A BLE

d'autres fours lX moulins déja
. Bétail.
exifians.
425
Si dans un lieu où il y a
Bétail peut être mis à la
plufie urs fours &amp;. moulins ban- taille.
284
naux, le propriétaire de l'un
Eft cenré faire partie du
peut diminuer le droit de four- fonds.
284
nage &amp;. de mouture accoutumé
Eft exempt de taille s'il paît
QU réglé par le titre. 425 &amp;.
dans un fonds noble ou franc
fuiv. de taille, &amp;. fujet à la taille
Si les Fermiers des mou- s'il paît dans un fonds tailla284
lins &amp;. ceux des impofitions ble.
fur ~a farine ne peuvent à la
Les Seigneurs peuvent faifin de leur hail diminuer le \ re paître dans les pâturages
taux de la mouture.
426 communs le bétàil néce1faire
Comment. un particulier pour la culture.&amp;. 'l'engraiffe'"
peut acquérir l'exemption de meut de leurs biens noliles)
la hannalité.
426 &amp; fuiv. fans en payer la taille. 285
Si le patte de. cuire franc .- Le fermier du Seigneur jouit
ilU four &amp;. de moudre franc du même avantage.
285
ail moulin:l réfervé par le venLa taille du bétail eft due.
deur pour lui &amp;. pour fa fa... dans le lieu où il paît. 186'
mi le, comprend tous . ceux
Quid, lorfque le hétail
qui font leur demeure dans. paît une partie de l'année dans
la maifdn du Maître.
427 le "terroir d'une. Communauté
.S'il fubfifie pour toute la &amp; une partie dans celui d'une
famille:l quoiqu'elle foit aug- autre.
286-&amp; fuiv.
427
Et lorfqu'il paît dans deux
mentée.
S'il n'a pas lieu pour les Communautés parmi lefqùelle§
ferviteurs qui font hors de la il n'y a point de compafcuitê
;maifon ni' pour les fermiers. établie.
287 &amp; fuiv•
. . 4'Z7 &amp; fuiv. . Bétail réputé meuble quand
Si la hannalité peut être il eft vendu:l &amp; l'aèheteur
-prefcrite par les habitans', &amp;. qui a payé le prix n'eft te-'
comment.
4zS &amp;. fniv. DU de payer les arrérages de
.voyez Rachat.
taiHe ,. mais feulement la taille
eonrante.
2.89
Bénéfice d&gt;ùrventaire.
/
Biens•.
. Si on ne peut y être reçu
tans Lettres du Prince. 575
Anciennement il n'y avait
&amp;. .fuiv.
.q.ue deux fortes de biens, ceux:

,

�DES .-M~A T 1 E RES.

,

oe la Souveraineté '&amp; le'S :a1leuds qui étoient.-po1fédés par
·les particmlie'rs ,. $ti \ il YLeut
Ies biens emphy.téotiqUèS. 61
Biens nobles .des Seigneurs
-font 'ce~x~ qu'.ils pofférlol€nt
lé 15 décembre 1556.' 69' &amp;.
f uiv. 154
- .EJl~èptibhS.'.- 71 154
Biens qui reviennent aux
Seigneurs par dég~erpiffemeni:
ou· commife &amp; cOhfi(oation.
,
49 70 17 t
Du ~ fervice militairé. 60
','
153' &amp; furv.
Si on ne· peut pofféder ~es
biens nobles' &amp; féodaux fans
jurifdiéti6h. - 130 154 &amp; fUIY::
. Si le bien noble étant alié·
né fans'jurifdiétion devient roturier.·
. 130 '155'
Quels font les bie(ls nobles
~ féodaux.'.
154
. S'il fuffit d'ilvoir une partie
de la jurffdiétion ,pour poJré~
der les' biens nohlement. 158
Mê~e de~ .la. moyenne' &amp;
baffé jurif~i?tion.
159
Si -le' C0feigneur qui a une
cote: fndivife .de là jurifdic-'
, tIon, acquérant, un bien nohle
de l'aut-re'CQfeigneur, le fon.ds
demeùrè' noble.
160
. Quid, ,Si le Cofci-gneur qui'.
acquiert, n'avoi,t·qu'une jurifdiétion éirG.onfcrite dans UIle
autre parti~ du territoire. 160
Le bien. lie conferve -pas -la
nobilite, fi le Cofeigneur le retient par droit de· p-rélation
fur l'a ·vente faite par- l'autre
1

639

:Cofeigneùr à un' particulier.
r~
-r60 1&amp; fuiv.
Si le hien noble devient raturier )orfque le S,eigneur en
a payé la taille- penaant 3?
ans.
'.
162.. Si l'exemption de, taille (e
'Perd par des rranfa8:ions' &amp;:
-des Jugemens.. ' 162 &amp; -(uiv.
. Si les biens des Seigneurs
font préfumés nobles &amp; féoùaux, tant qu'on- n'en prouve
pas la roture. -,
r63
- Quid, fi Ton prouve qu'un
particulier avoit poffédé 'les
'biens &amp; en avoit payé la taille.
.
164
' 'Si les biens de Fanciep do1t?ai!le de l'Eglife é\cquis 'par
lé' Seignèur', confervent- leut
ftanchife'déraille.'r- 64 &amp;fuiv.
Si dans les Fiefs qui n'ont
été affouagé~ q~,'après le J 5
décembre 1556. tous les ,biens
que les Seign.eurs poffédoient
lors de 'l'affouagement font
nobles &amp;. féodaux. 167 169
Si les biens réunis au Fief
par déguerpiffement ou par
commife. &amp; confifcation puur
crime de félonie, revie.nnent
nobles &amp; féodaux.
17Zo
Les biens ne reviennent no~'
bles par le déguerpiffement ~
qu'autant qu'il_ n'y a po~nt de
fraude: &amp;. quelles formes y
doivent être obfervées. ,173
&amp;/ fuiv.
- Formes qui doivent êtreobfervées pour les biens hermes &amp; abandonnés.
176
J.

�~ T'A'B L~ G
. Le bien t:-9tL!rie~ .donn~ à -_-Le _ ::Experts ;commis~ PQur
nouve'!u. ~ail , ne revient pas .fai!e les cadafireS::,,9.tj~ fuçtéclé
au Seignelur~ llobl,e :&amp; _RodaI _:aux pér:éql1a eurs::·Pàr', qui ils
"'
'17:7 font. nommés. . 299 &amp;. fuiv.
Si les biens qui reviennent " Comment les bi~l)s y doiau: Seigneur par. confifcation :ven~ êtr~ eflimés. R~gl~ prefpour 'c~ime de ·félonie ou par :erites aux EXFerts.• ~
300
déguerpiffement , font nobles ':. ~ .' ,
&amp; fuiv.
&amp; peuvent être qonnés en com~
L~efiimation d!un' même .tepenfation."
177 &amp; fuiv. nement ne "doÜ être faite en
Si les biens confifqués pour bloc.
300 &amp; fuiv•.
c~ime de félonie, ,ne re-viellSi dans l'efiim~tion-le~ Ex,:,
nent au Seigneur qu'à la char- , perts do~vent avoir égard feti-ge des .hypotéques contraétées lement' aux dixrf1~s ~ 8ç aux
par le condamné. 178 &amp; fui-v. cens nobles &amp; feigneuriaux..
Si les biens réunis au Fief
.
:,301 &amp; fuiv..
pour crime de. félonie à la Minutes des cadafires doi~
charge' des hypotéques ,font vent être dépofées aux -Greffes
30';
l"oturiers &amp; -taillables à cQn- des Communautés.
currence des dettes. que le SeiLes 'Experts en remettant.
gneur doit payir. 181 &amp; fui~._ les minutes des cadafires , y
oyez Co,,!penfation. Taille.
doivent joîndre 'leur procès
B ..
verbal.
, 30 J
1
OIS.
Recours des cadafires, dans
~ Privilege des citdyens d'Aix quel tems les ,particuliers St
de couper du bois &amp; faire Communautés doiv&lt;:nt fe pourpaître leur bétail dans' les voir &amp; pardevant. qui.
JO J .
. lieux circonyoifins.
624
&amp; fuiv.
Communautés obligée.s d'im·
Boulangerie clofe.·
pofer fur le cadaftre qui a été
reçu : ne peuvent le rejetter..
oyez Impojitions.
304 &amp; fuiv..
G
L'alivrement étant fixé dans
le
cadrafire , rien n'y peut
Cadajlre.
être changé -, fi ce n'eft dans
Ce que c'eft. 19 &amp; {uiv. 299 les terroirs où il y 'a des riSi les cadafires font preuve vieres &amp; torrens.
306.
contre les Seigneurs pour la
Le fonds qui n'a pas été
roture des ,biens.. 163 &amp; fuiv. efiimé dans le cadafire y doit
D'oû le mot de Ci:adafire eft être alivré.
306 &amp; fuiv..
Quid, du moulin qui a été
%99
dérivé.
confiruit

64?

.v

.v

.

...

�DES M' A T 1ER E S.

-

64 1

confirait dep-uis 'le nouveau ·de la Cour ~des Aides.
372
caclafire , &amp; dont le fol y eft
" &amp; {uiv.
307 &amp; fuiv.
Les forains' y font fujets.
alivré.
Erreurs de calcul dans les
373
Les Eccléfiafiiques. 373 St
cadaftres réparables en tout
tems. .
' 308
-{uiv.
_Cadaftres ne prouvent la
Capita:.t~o,!,
propriété.
309
Prouvent la poiTeffion.
Aholie parJ'Empeieur Cç&gt;nf'Avantage de la poifeffion. 309 tantine
372
'Dans quel tems les ComCapitation 'impo[ée ~n 1695
munautés peuvent demander ce[fa en 1698. ,rétablie-en
qu'il foit fait un nouveau ca- , 170r., abol)née en Pl·ovence.
daftre. S'il faut la délibération
.
- 374
d'un Confeil général où les
S'il peut être permis aux
deux tiers des délibérans de- Communa~tés de la payer en
mandent le nouveau cadafire. corps &amp; par des impofitions.
309 &amp; '[uiv.
, 374 ~ [uiv.
Si les Ecc1éfiafiiques peuveI!t
Il a dû être fait un nouveau cadaftre dans toutés les s'exempter de ces impofitions"
Communautés , après la dé- fous le prétexte qu'ils font
claration du Roi de 1715. exempts de Capitation., '375
&amp; [uiv.
310 3 1 3
Si on ne peut demander le
C:,-ptul'e• .' .. ,
nouveau cadaftre que 20 ans
après que les infiances en recours auront été purgées. 311
Nul ne doit ê.tre pris, aa
&amp; [uiv. 315 - corps - dans fa rn'aifon pour
dette civile.
485 .&amp; {uiv;
Capage.
Ni dans le's hotelleries &lt;lâns
les dix jours. .
486
Ce que dell.
372
Si 'on peut être P.ris au corF~
Capages permis' pour des dans d'Qutres maifons. '-485
.
~ .~
'481
cas, :extraor~ina~re.s &amp; raIra..
gers.· , .
372 .. Si on' pêut être ptis,au corps
Ne peuvent être établis qU€ 'dans les Eglifes.", 487 &amp; fuiv.
pour- un 'tems liriüré &amp; aveè ~ Si' 'le débiteur. pour dette
372 civile peut être pris alP aorps
connoiiTance de caufe.
Ne peuvent être délibérés les jours de Dimanche &amp;. de
fàns la permiffion préalable Fête.
488
r

Tome II.

'0"

Mmmm

�4Jz'

TABLE

Et après le Soleil couché. qui ont été fiipulés par des
488 &amp;. fuiv•. titres valables.
14 &amp;. fuiv.
Si celui qui. eft -en prifon .
Cm,tio n•
peut être recommandé. 489
Sj l'emprifonnement' étant
Préfumée aff6ciée dans les
nul" !es recommandations font
publiq-u-es.
328
fermes
489
• nulles.
Si les débiteurs ne peuvent
Cens.
·être pris au .corps eri tems _de
490 &amp;. fuiv.
foire.
Cens &amp;. rentes foncieres ac..'
Si ·o.n peut faifir &amp;. arrefier
les effets &amp;. la perfonne du dé- . quifes à prix d'argent perpé249
biteur q~i eft fufpett de fuite. tuellement rachetables.
&amp;. fuiv. 613
6'3 1
Si c'eft à celui q\Ü prétend
oyez Contrainte par corps.
le cens ou la -rente fonciere
Cas .impériaux.
cà en produire le titre, ou fi
. c'eft à l'émphytéote' à prou··
( Exigés par - les Comtes de ver que le cens .aété acquis
10 &amp;. fuiv. . à prix d'argent. 249.613 &amp;. fuiv.
ProveIlCf.
Les cens &amp;.. rentes foncie~es Seigneurs ne les peu"vent prétendre fans un titre res impofés dans le 'bail emphytéotique &amp;. la tradition du
expres.
12
Ne peuvent être étendus à fonds -éta'nt vendus,. le tenand'autres cas. \ - 12 &amp; fuiv. cier, habitant cl' Aix, a droit
Celui du mariage de~fil1es .de les racheter. 609 &amp;. fuiv.
ne s'étend pas à la profeffion - Si ce privilege eft contraire
.réligieufe.
. 13 au droit commun. 615 &amp;.fuiv.
Tous les Ordres de Ch~­ - S'il a lieu pour les habitans
valerie,ne donnent pas ouver- des autres YiUes &amp; lieux de
616 &amp; fuiv.
:ture à ce droit.
13 la Proyince.
pour
les habitans
S'il
a
lieu
Le cas- du voyage d'outre
Mer a ceffé d'avoir lieu. 13 de Marfeille.
618
Celui de la rançon, lorfque
Si l'acquéreur de plufieurs
Je Seigneur a été fait- prifon- cens peut obliger l'emphytéote
nier de guerre, ne s'étend pas qui veut racheter celui auquel
au cas où il eft emprifonné il eft fujet, à les racheter tous.
618
.
pour dettes.
: 14
Ce fuhfide peut être dû aux . Dans quel tems le rachat
619
. Seigneurs dans d'autres 'cas doit être exercé.

:v

\

�DES

MAT 1ER E S.
1

Clameur. '

Commife·

Ce que c'eft.
458
Lettres de clameur ne peuvent être aécordées fans voir
l'obligation.
457 &amp; fuJv.
Si l'on doit fe pourvoir par·devant le Lieutenant des Soumillions dans le reifort duquel
l'aéte a été paifé, ou devant
celui du domicile du débiteur.
458 &amp; fuiv.
Clameur expofée en une
Cour ne peut être expofée
en une autre Cour. 460 &amp;
fuiv~

Exceptions qu'on peur opparer.
467 &amp; fuiv.
Si on peut procéder par
voie de clameur, en vertu
d'une promeife privée qui a
469 &amp; fuiv.
été reconnue.
Clameur ne peut être expofée pour une moindre fomme que de 12 fols.
470
Si les exécutions font nulles
lorfqu'on demande plus qu'il
n'eft dû.
478 &amp; fuiv.
Cloches.

Qui' doit fournir les cloches
'd'une Eglife paroiffiale.

22:1

Si elle a lieu à faute de payement du cens pendant trois
ans &amp; en vertu d'une Senfence &amp; dans d'autres cas. 184
&amp; fuiv.
Voyez"" Biens.
, Communauté.

Obligation de la Communauté eft. la dette du Corps
&amp; non des particuliers. 3'33
Délibérations des Corps &amp;:
Communautés font prifes à la
pluralité des voix. La plus
grande partie a le droit de
tout le Corps.
339
Quid, s'il s'agit de chores
qui regardent chacun des habitans en particulier ra jinguk~
417
Confeils des Communautés.
339
Confeils de tous chefs de
famille ne peuvent être aifemblés que par la permiffion de
la 'Cour.
340Voyez Taille.
Compenfatioll.

.. Compenfation des biens nobles aliénés avec les- biens roCode Henri.
turiers
acquis par leS' SeiContient plufieurs articles"
68 &amp; fuiv.
q\li n'ont point" caraétere de gneurs.
.
Déclaration'
du
mois
de féloi.
603 "
vrier 1666. qui abroge le droitCollotakion.
'
de compenfation.
72: 86
De la femme pour fa dot
Ce droit eft rétabli par l'ArSt donation de furvie. ~
rêt du Confeil du' 15 juin
"Joyez Dot.
11&lt;)68.
73 &amp; fûiv. 90 &amp; fuiv.
Mmm rnij

•

�644
. - TABLE
Maintenu :par· l'Arrêt du 15 decembr'e r 556. mais feu ..
Çonfeil.du 7' f~vrier 1702.
lement ceux qui ont été alié·
76 &amp; fuiv. iCI &amp; fuiv.. nês·depuis. 71. 85. 189 &amp; fuiv.
Regles qu'on Yr doit" obfer-' . Ne peut compenfer les b.iens,
ver.
77 &amp; fuiv. nobles aliénés aux Commu...
. Si dans les Fiefs qui n'ont nautés avant le.1 5 décembre
été affouagés ~u~apres Je 15 i 556 , quoiqu'ils IJe Coient endécembre 1556. les' Seigneurs trés Clans le cadaftre qu'apres
ne peuvent donner en com- çette époque.19.0 ~ ,fuiv.. .
penfation que les. biens aliéLe Seigneur doit prouver
nés depuis l'affouagement. 167 qu.e les biens nobles font for&amp;.fuiv. 193 t}f; du Fief 'depuis le 15 dé.
.
Si lé&amp; biens réunis au Fief, ,cerilbre 1556.
191
~ la charge des hypotéques,
Si le 'Seigneur peut donner
peuvent être donnés en com- en compenfation les biens' nopenfation.
177. 181 &amp;:fuiv. ble's ufurpés depuis le 1.5 dé. Si les biens réunis·a u Fief. cembre 1556:
. 192:
par confifcation ou déguerpif-', Et les ufurpations faites dans
1'eme~t, peuve~t être "donnés la ter.re gafi:~.
192 &amp; fuiv•.
en compenfation. 183 &amp;: Cuiv.
La compenfation' ne pe.ut .
.
.
188 être valable fi elle n'eft fàite
..
Compenfation des hiens no'" dans - le Fief St ,Jurifdiétion.
hIes &amp;: roturiers, ce que c'eft. .
19.3 &amp; fuiv •.
.
.
IB7 - Si le Seigneur qui poffepe
Doit .être faite avec des deux .Fiefs difii.néts., ~ais qui'
biens :nobles &amp;: 'féodaui. 18T ne formeht qu'une CommuNe peut être faite aVec des nauté', peut coÎnpénfer les
hien-s qui ne font que francs bielis roturiers qu'il pOffede'
de taille , comme- ceux 'de dans l'un, avec les biens nol'ancien domaine de l'Eglife ble!i aliénés dans l'autre.. 194
acquis pour caufe CIe fubven~ Si le' Seigneur" d'un même
tion.
'-187 &amp; fuiv. Fief dans les territoires' de
Ni avec les biens affranchis. deux ditTéreç.tes Communaude la taille p~r cOIPptmfation:' tés, pç:ut compenfer les bien»
~
188; roturiers qu'il poifede clansSi le Seigneur ayant aliéné 1'.une ~de . c-es . Communa·utés
une terre noble , &amp;: l'ayant avec les -b,ens nobles aliériés'
enCuite, acquife , peut l.a com- dans l'autre. . , i"'94 &amp; fuiv.
penfer avec elle-même. 189 - Dans un Fief où.il y a' plu. Il ne peut compenfer les. fieurs Co!ëigneurs, l'un d'eux
biens nobles alié~é~,,~vaQt le ne peut compenfer que le bien
l.

�DES M"A.T 1ER E S~
645
noble qui eft forti de fes mains tions.
20 1 203
OLt :de cell~s. de fes autel!rs.
La compenfation eft une
.
. 195 faculté dont le Seigneur peut
Si le Cofeigneur peut céder ~fer en tout tems, &amp; qui ne
fon droit de compenfation à fe prefcrit pas.
216
un autre Cofeigneur.
196
Si le Seigneur y peut, re.. .
Si le droit .de èompenfation noncer.
216
peut être cédé.
196
La compenfâtion fe fait du
QùeIles qualités doit avoir jour des ,demandes libellées &amp;
le ceffionnaire, pour ufer de fignifiées.·
.2! 6
ce droit.
196 &amp; fuiv.
Compenfatioh de dette, fi
Si ce droit peut être cédé elle' Ce fait de droit entre deux:
à un arriere-féudataire &amp; ce perfonnes refpeétivement déqui . eft requis· pout que la bitrices.
3 26 467.
ceffion ait fon effet. . 197
Complainte.
&amp; fuiv.
Si les hiens nobles donnés
en compenfation doivent être
Complainte &amp; réintégran. ':
fuffifans &amp; capables de por- de.
.
63 z
tel: les mêmes' charges que les ~
,Condamn{~ .' ,. ".
hiens roturiers affranchis &amp;.
avoir été alivrés dans l~ ca- - Condamné par 'Contumace
daftre..
198 &amp; fuiv. qui a obtenu -des Lettres de
Si le. fonds no1:?le où a été grace s'il rentre dans les-fuc. fait un chemin public, peut ~effions échues pendant la con~'
être donné en compenfation.. damnation.
.595 &amp; fuiv.
Si le condamné par contu199 &amp; fuiv.
Le fol &amp; non les bâtimens mace qui meurt dans les cinq
entrent en compénfation. 200 ans qui lui font donnés pour
Le fol des maifons n'entre fe 'repréfenter , meurt ùuegri
en compenfation qu'avec' des jlatûs.
.
597'
biens de la même ·qualité. 200
Voyez Prefiription. Tejlam,ent'. La compenfation ne peut
être faite que .âe fonds -à fonds
Confirmation.
&amp;. àvec les formes requifes•.
. '
200 &amp; fuiv-.
Ne donne rien de nouveau
Et fur l'eftimation des biens nec Ï7zvalidum yalidat. 355
au tems de la compenfation.
.
201
Confifcation
Formes qui doivent être obfervées dans 'les com~enîa- ;; De biens pour crime de fé~

�TABLE

646
Ionie. Voyez Biens.

Contrainte par corps.

coupable.
593· )97
- Exceptions.
593
Voyez Prefeription.

Abrogée en matiere civile,·
fi ce n'dl dans tes cas exceptés
D
par l'Ordonnance de 1667.469
Si les femmes peuvt;n,t être
Délit.
contraintes par corps &amp; emprifonnées &amp; dans quels cas. · Juge du lieu du délit en
60 7 doit connoître.
613
Ne peuvent être contraintes par corps pour dépens en
Demeure.
matiere civile. 607 &amp; fuiv.
Si elles peuvent être conSi la demeure conventiontraintes par corps pour dépens nelle ne peut être purgé.e.
en matiere criminelle.
608
514 &amp; fui".
Voyez Captllre.
Quid, de la démeure légale.
51 4
,r- .
Contrat
Direéle.
Réduit 'à l'équité , quand
la fuite du tems' le rend inVoyez Cens.
jufie.
.
37
Si tous les pattes d'un même
Difeuffion.'
contrat font corrélatifs , &amp; fi
le contrat étant déclaré nul
Voyez A élion hypotécaire'
dans un chef, il doit être re- Jugemens.
jetté dans tous les autres. Z 1 1
&amp; fuiv.
Dixieme.
Si les contrats paffés hors
le Royaume [ont exécutoires
Si le patte de franchife de
en France.
435 &amp; fuiv. dixieme dans· les contrats de
Si' les contrats paifés hors rente confiituée à prix d'arle Royaume portent hypoté- gent au denier vingt, eft va38 &amp; fuiv.
:que en France. 436 &amp; fuiv. lable.
440 &amp; fuiv. · Si le patte de franchife dl:
,Voyez Hypotéque.
valable pour les rentes bu
intérêts fiipulés dans des ac-~
Crime.
tes de tranfaétion ou de vente.
39 &amp;. fuiv.
Eft éteint par la mort' du · Voyez Vingtieme.

�DES MAT 1 E RES.
Dixme

Des agneaux due au décimateur de la Paroiffe, où les
287
brebis paiffent.
. Quid, fi les brebis paiffent
une partie de l'année dans une
Paroiife , l'autre' partie de
l'année dans une autre. 287
Si les dixmes font de droit
divin.
35 8 533
Abonnement de la dixme
en deniers.
533 &amp;. fuiv.
Voyez Prefeription.

647
placés.
570 .
. Si la femme colloquée pour
fa dot &amp;. la donation de furvie, Be jouit des fruits ou in..
térêts de la collocation faite
pour la donation de furvie,
qu'après le décès du ~ari.
570 &amp;. fuiv.
Duel.

Crime de diId , n'eft éteint
par la mort.
593
Voyez Prefeription.

Dommages &amp; intérêts.

E

Quelquefois adjugés contre
les téméraires plaide'urs. 475

Eau.

Voyez Preferlption.
Don.

Don grat~it.

1'6 &amp;. fuiv.

Réparations - des Eglifes:
qui en eft tenu.
Z2r

Dot• •

Si le pere par fa préfence
-au Contrat de .mariage de fon
fi.}s qUI- yen é.mancipé, répond
.dé la dot qu'il n'a pas reçue.

. .

~

Eglife·

45 6

Eniphytéofe. Emphytéote.
Contrat de bail emphytéotique.
61
Peines' contre les Emphytéotes pour les fraudes .com·mires au préjudice du retrait
.&amp; de la' direéte.
~ 186
Voyez Cens.' --

Si la collocation faite pàr
la femme pour
do!, marùo
vergente, demeure fans effet,
lorfque la femme meurt avant.
le mari.
569
La femme fe colloquant
Emprifoltnement.
1narùa vergeme'" ne (e peut
colloquer fur des meubles,
Voyez CaptUl:e. C~lZtrainte
&amp;. les· deniers doivent être par corps~

fa

�Enonciations.

Fidéicommis.

La dauCe s'il meurt (ans
enfans fous-entendue dans les.
fidéicommis faits par des afErreur.
453
cendans.
Hypotéque fuhfidiaire des
De calcul réparable en tout
'état de caufe, fans attaquer, dots [ur les biens fidéicomraéte ou le Jugement. 308 mi1faires.
453 St fuiv.
68
Voyez
Hypotéque.
4
Prouvent in antiquis.

535

Ejlimation

Fiefs.
D'un tenement ne doit être
faite en bloc, mais de ·chaque
partie diftinéte. 300 &amp;. fuiv.

F
Félonie~

Voyez Biens.
Femme~

'Voyez Contrainte par corps.

relleien.
Fenêtres.
QueUes fenêtres: peuvent
être ouvertes dans la muraille
contig~e à la cour qû voifin.
55 1 ~ [uiv.
Voyez PreJcription.

Fea.
D'où ce mot vient.
,Voyez Tailfe.

11

Inconnus au' droit Romain.:

61
Ne furent dans leur origine
que des conceffions à tems ou
à vie.
61 &amp; fuive
Sont devenus héréditaires.
&amp;. dans quel tems. 62 &amp; [uiv..
Inféodations &amp; aliénations
faites par les Comtes de }?rovence de leurs domaines, valables.
6J
Fief &amp; Jufiice font chofes
156
différentes.
Si dans la vente ou conceffion du Fief la jurifdiétion di:
comprife.
156 &amp; [uiv.
Livres des Fiefs n'ont point 178
d'auto"rité.
Voyez Biens nobles., Taille.

Foires.
Par l'autorité de qui elles
491
font établies.
Débiteurs ne peuvent être
pris au corps pour dette civile;
peuvent être pris au corps
pour délits.
49 1
Privilege

�DES MAT.1 E RES.
.649
Privilege des- ventes faites
Si les articles de mariage
en tems de foire. L~ pro prié- d'écriture privée portent hytaire de la chofe volée ne la potéque pour~ la dot contre le
. })cut révendiquer qu'en rem- mari &amp;. contre ceux qui l'ont
-bourfant le prix.
491 con~ituée , du jour du contrat
de mariage, &amp;. pour les avantages n~ptiaux. 438 &amp;. fuiv.
Fouage.
Si les contrats paffés en Pays
Ce que c'eft. - 15 &amp;. fuiv. . étrangers doivent être. contrô;V oyez Cas Impériaux. Taille. lés &amp;. infinués pour porter hy; potéque.
440 &amp; fuiv.
Quelle eft l'hypotéque 0jl;l._
Four.
diciaire, &amp;. comment elle s'acquiert.
Voyez B annalité.
442
Hypotéque légale &amp;. tacité.
G
448
Du pupille fur les biens de
fon tuteur &amp;. du protuteur.
Gage.
0

Différence du gage &amp;. de
l'hypotéque.
55.7
Garantie.

0

S'il n'd! point dt! de garantie dës évittions quiarrivent par la puiifance de la
Aloi.
57 2 &amp;. fuîv.

H
Homicide.

o

Crime ~ d'homicide de foi)nême n'dl éteint par la mort.
593
Hypotéque.

Si les contrats pafTés hors
. le Roya\Jme portent hypotéque .en France. 436 &amp;. fuiv.

. Tome II.

0

448

Quelle eft l'hypotéque du
tuteur fur les biens de fon pupille.
448 &amp; fuiv.
Hypotéque tacite -des Communautés fur les biens de leurs
Adminifirateurs.
449
Du fiCc fur les biens de ceux
qui adminiftrent .{es deniers.
449
}?e l'Eglife .fur les biens des
Bénéficiers: des Hôpitaux. 450
, Des enfans fur les biens de
450 &amp; fuiv.
leur pere.
N'a pas· lieu contre les Adminifrrateurs privés. , 45 r
Ni contre le Mandataire ou
le Procureur, fi ce n'eft du
. jour de la procuration ou
. l'aéte public , où le Procureur eft i.11tervenu.
45. I
Si eIlé a lieu contre l"exécuteur tefiamentaire. 451 &amp;. [ùiv•
o

N nna

-~

�65)0.

· .A ,lieu

l

T A BLE

pbur la 'do,t.. 452 fruits journaliers.
337 .
Si la fe~me ,a, hYp'otéque • ,Utilité de l'impofition ell
' " 337. &amp; fuiv.
· pour fes biens paraphernaux. fruit~..
.
45 z. . S'Il fufÈ.t 'qu Il y aIt plus de
_, , Si les femmes ont pçmr leur fa moitié des voix pour éta~
'dot une hypotéque fubfidiaire blir l'impofition en fruits. 33 8
&amp; fuiv. '
· fur'lés biens fubfiitûés, &amp; dans
452 &amp; fuiv.
Reves St impoûtions fur les
quels cas.
· ~i cette hypotéque fubû- fruits ~ denrées &amp; marcnandi·
.~liaire a lieu fur les biens 6- fes. Les Communautés ont la
· déicommiifalres dont le mari faculté de les établir pour fub~.~voit la' poffeffion lots de fon venir au payement de leurs
,ni~rïage &amp; non fur ceux qu'il charges.
34~ 4°1.
La permiffion de la Cour
"a' recueillis après fon mariage.
• '&gt;
455 des Aides n'~fi pas néceffaire
• ,Si. l:hypotéqu~, fubfidiaire pour prendre les délibérations.
de la femme a lieu fur les biens Mais fon autoriCation eft né~
ûfubfiitués, aliénés avant fon ceffaire pour l'exécution. 342
mariage.
. 456
La faculté d'impofer eft un
.' .Lês créanciers &amp; les léga- droit public auquel les Comtaires du défunt n'ont hypo- munautés ne peuvent renon-.
, téque fur les biens proprès de cer.
343
rhéritier, que du jour du nouImpoûtîons fur les farines
veàu titre rapporté contre lui. &amp;, autres denrées, ufitées dans
; 51.1 les Communautés dé Provence.
. Afrion hypotécaire. Voyez
344
'.Aélion. Preftription.
Exemples.,
345
L'impofition eft nulle fi el1~
eft portée fur- un objet trop
1
particulier, ou fur l'induftrie ,
ou qu'il en réfulte un préjuImpoJitions.
dice pour le public.
346
· Impoûtions en fruits: reves
Exemples.
346 &amp; (uiv.
· &amp;. ~mpoûtions fur les fruits,
Boulangeries cIofes en g~denrées &amp; marchandifes: '335 . néral font prohibées.
347
&amp; fuiv.
Permifes dans certains lieux.
Lorfqu'il y a une impofi.
348
· tion en ''fruits, comment la
Impoût.iops fut: l~s .fruits ,
~ taille eft levée fur les biens dénrées &amp; marchandi{es font
~~qui ne produifent aucuns fruits réelles comme la taille. Nul
&amp; fur: ceux· "qui protluifenr des n'en eft exempt. 348 &amp; fuiv.

�DES ~t A T 1ER E S.
65 1
Arrêt, contr.e les Religîeux
L'exemption ceffe lorfque
mendians.
349 la dixme a été payée.' 35&amp;
, Contre les Secretaires eIl'
362 &amp; fulv.
Chancellérie.
~ 349
Exception pour l'impofition
Contre les Employés des des farines jufqu'à conCurrence
Fermes.
3,0 de, cë qui eft néceffaire.'à la
Les Troupes d'Infanterie, fuhfifiancé dés Mih'Uhes des
Cavalerie &amp; Dragons y font Eglifes Cathedrales &amp; Paroif~'
foumifes , les Commiffaires fraIes.
'358 &amp; fuiv.
des Guerres, Commandans &amp;
Si les Curés à po'rtiOll conOfficieis des' Etats .majors, grue jouiffent de cette exe~p­
Direéleurs des Fortifications fion,· •
."
-' . "360
&amp; Ingénieur~.
350 ~ fuiv.
Si le Bénéfi~ier qui jouit-de
Arrêt contre les Syndics de l'exemptiorl 'de la reve des, fa·'
; 361
la Compagnie des Indes. 351 rines, la" peut céder.
..
.
&amp; fulv.
Contre les Officiers de la
Monnoye d'Aix.
351
Les autres blés provenus de
~ Le Roi n'en peut exempter la dixme 'fujets' aux imp'ofi-'
qu'en pr~naM fur fes pro- tIons."
~6z
pres denierS -la 'fr'anchife des : Les Seigneurs qui ont des
èxemp·ts.
351 &amp; fuiv: biens nohlès- font .exempts des'
Arrêt conFr.e les' Domini- ieyes &amp;. impofitioris.
363
cains de St. MaxiIl}in.
35:Z
Quid, lotfqu'ils' po{fedent
.
. &amp; fuiv: des bIens rotunèrs~ 363 &amp;'fuiv~
Officiers de Jufiice de la .. Si les Ecclé(iafiiqu~s qui ont
ville d'Aix contribuent aux des biens 'francs de taille jouifcharges comme' les autres ci- fent du même privilege.. 364
toyeÏ1s.
.
633' Si lés C6mI?Juhaùtés voifi.;
Les Suiffes fujets aux impo- nes des VilleS peuvent éta~lir
litions.
'
"
354 d~s bouche~ies &lt; à· l'extrêmité
Exemption prétend,ue par de' leurs' territoires '&amp; ffes"fa'les Chevalièrs ~ ~ Comrpan- b~iqiies danf lé' lieu Eréjudideurs g~ l'qrdre de' Malt'e. dab!es aux 'impolltions der'cés
354 &amp;: fuiv. Villes:'
.. , 364 ;&amp; 'fuiV•.
Dans les Provirrc-es'" même
.Arrêts pour la villè~d'Aix.
OÙ les in:pofitions fOI\t pér, 365 &amp;. fûiv.
ônnelles, on a titis dès bornes ' Si on peut prendre la voie
âux exemptions. &lt;
357 criminelle'pour les fraudes &amp;
, Exemption 'en faveur de les contraventions aux droits
l'Eglife pour les fruits de 'la de reves &amp; impofitions. 36 7
dixme.
358 "Si la' preuve par témoin~ Y:
N il il il ij ,
f

j)

�65~'

T A BLE

eft reçue:.
.367 ou donné le fonds à la mainQuels- font les Juges com- mor~e.·
5 10
pétens pour connoÎtre des imVoyez Prefcrlption.,
pofitions.
.
.'
368
"
. Injure.
, Impofitions établies par les
Communa~tés' fur les denrées
Signifie en général. ce qui&amp;. marchandifes , n'ont _pas eft fait contre le droit. 4-75
lieu pour celles qui ne font
Voyez Preféription.
que paffer. 379 Be fuiv. 38z
Intérêts.
&amp; fuiv.
N'excédent le double avant,
'.
3 2 5'
- Les Comm~.ma,utés qui ont la demande.
--. des titres pour défendre l'entrée des fruits dans leurs terJugemens. Juges.
ritoires, ne peuvent s'oppoJugemens &amp; contrats daï-:-.
fer au paffage des fruits qui' Vent· être entendus rebus fic'
ne s'y arrêtent pas, en pre- flantiblls.
"
198
nant des précautions pour les
Jugemens rendus par des Ju379 &amp; fuLv., 38z ges d'une Monarchie, étranfraudes.
Ni au tranfport qui· fe fait gere, s'ils 'font exécutoires en
par Mer.'
380 .&amp; fuiv.' France.
442 &amp; fuiv.
, Quel droit on peut exiger . Les François ne 'peuvent
lorfque les denrées font mifes plaider pardevant des Juges
en entrepôt dans les rnagafins d'une Monarchie étrangere.
444,&amp; fuiv.
381 "
Nulle levée de deniers ne
Dans les matieres ecc1éfiafp,eut être faite fans avoir con- tjques le Pape eft obligé de
voqué l'affemblée des trois nommer des Commiifaires in
Etats. 390 &amp; fuiv. 395 &amp; fuiv. péLibUS.
445"
.' Autorité cre la coutume en
S'il y a des biens d'une [uc":
rnqtiere d'impofit~ons.
408 èeffion en,' deux différentes'
. L'Edit qui permet la circu- Monarchies, les Juges de ces,
lation des vins, n'a point don- deux Etats éonnoiffent chacun
né d'atteinte au droit des Com- des différends concernant les
munautés , de faire des impo- biens fituék aans leur jurifdicfitions' fLtr les, raifins St vins tjon..
1
445 &amp; fuiv!,
étrangers~
623.
La fucceffion des meuble~
\"
Indemnite:
&amp;. des rentes confiituées à prix
d'argent fuit la: per[onne, &amp;
. Droit d'indemnité ou de les Juges du doniicile en condemi lods ne peut être de- noiffent.
447'
mandé fi. le Seigneur a vendu
Caufe pendante pardevanf
1

.-

�. ,n

E S MiT 1 E RES.

6S

u,n Juge; ne peut 'être portéeQuelle eft la latfe·fiti1p1e·~t.!V
pardevant un 'aùtre luge. 460 la ,tatté triplé.: ' "
474
,
&amp; fuiv-.
Quand elles .peuvent :ètr~
Infiance généràle de difcuf- exigées &amp; comment. 47 1 474
lion ou de bénéfice d'inven&amp; 'fuiv.
taire attire les demandes "par- :' Si la latté \ eli due', foit:
ticulieres.
- 463 que la ..clameur ,ait .été bien;
Quid ~ 'fi- la' demande a été ou mal expofée.
; 4'i6
formée avant l'ouverture de
. N'eft due quand la c1élimeU"t'"
la difcuffion.'
'463 eft évidemment nulle.
476
Pardevant quels - Juges les ,N'eft due que des deman"'"
infiances de difcu!Ii~n &amp; celles des d'une fOll).mç ~d'argent.
de bériéfic"e d'inventaire, doi.!
.'\ ,
47 6
vent être introduites.
463
• N'dl: dp.e ,des .împofitions
&amp; fuiv. des Communautes ';;jrtî r pour
Si l'infiance générale attire chofes pies , cenS , fe,rvices ,
la demande partiëuliere d'un loyers de II1aiforts ;. ffilaires
cens ou d'une rente fonciere. des perfonnes du -bétail", 8{ fi'
'4 6 &amp; fuiv. la contefiatiop' ~ été ~î~ë: pa~
Juge, même Jupérieur, ne un faux Proêureur. ~ '47 6
peut évoquer l'affaire pendan- " 'Triple latte n'eft due des
~te pardevan"t un autre J uge. con~eftations'::pardevant. arbi.
466 8{ fuiv. tres.
, 4 76
Si 'ce n'dl: 'que le Juge Tu..
S'il n'y a"lieu -au droit de
périeur juge définitivement à latte que lürfque.Je créancier
ibid. s;eft: pourvÜ pardevant le Lieul'audience. '
"
Si le· Juge du principal eil ieJ;1ànt des JSoUInlillô-nt . 477
Juge de l'incident.
4 6 7 . Villes &amp; lieux.dont les haJugemens ; comment doi- bitans (ortf exempts du droit
vent être expliqués, 326. 548 de latte.
_
47 8 .
Si le Jugement provifionnel_
Si 1~ latte eil .due, a~. Fer~
. exécuté pendant 30 ans, de- mier du lieu d~ domisi~ du
vient définitif.
5 2 3 débiteur &amp; aU fermier du tems
oyez Prefcription..
de l'expofition de la clameur.'
47&amp;
,
Les biens du d~biteur étant
L
mis en difcuffion '; fi le fermier
du droit de latte.ne peut
Latte.
s;eJ;1 p~ye~ au préjudi~e -des
Droit de, latte ;. Ce que créanciers.
. . - r '478
c'eft.'
IJroit de latte'
prefcrit
41 1 474
r

5

.v

eil

�'P' A B L E. 481 4 8 3

454

.

après cimI:..au
Citoyens d'A~'e~~mpts d~.
droit de lat e-.
6~ 5
. Si le. citQy;.~_n d2A;ix q~i il;
établi fon domiciPe dans un
aune lieu., ço..nfer~~ rexemption.. du dwit ·de latte.
62.6,
t
Si le fidejuH'euf d'up citQ.,
yen. d'Ai~ , originaiI:e d:un
àutre li~u , j.ouit: de 19 même
exemption.
626 &amp; f~iv.
1

Légitime.

Voyez Bannalùé.

N
Notaires.

Leyde.

.Ce ql!e_~'dl:"" q l~s h~.bi~

ians -'cl' Aix' en fo. t exempts.
.

•~

t'"

~. 6Û~

. Lucas de Pelina.
J1,1rifconf1J-lt~ de Prov.e1)~e,

,Ne peuvent être Tréforiers
des Communautés, ni cautîons
du Tréforier.
. 3zR
. Sont Offiçiers rpyaux &amp;. les
délits commis dans les fone.:;.
lions de leur c?arge font cas
royaux.
3~9

a écrit fur les' trois d'erniers
livres du €ode. .' .
1

o

M

Offrir.

-MEifiJ.l,·,
" P.rop.riétaire dl une ~ maifot.1
aont "la inuraillë·'efic contigué
~ la Cour ou j~_rdin'du vçlfin

.

Droit d'offt;ir accordé au
créa'ncier _pofiédeLir .qui avoit
hypotéque Jors" de l'aliénation.
5.67
, -S'il eft obligé. d'offrir 'au
.~,

"

/

�"

D .E S MAT 1ER E S.

6 S

poffeffeuf . ce qui lui -eft dû
p.
pour des hypotéques antéPaéle.
rieures.
567
Paéte de ne rien demander
Si on ptiut exercer l'aétion
467
de regrès contre le pbifeifeur s'il éte~Ht l'obligation.
Paétes
d'un
même
contr
t
pour les créances antérieures,
&amp;. le 'drolt d'offrir pour les . font corrélatifs. 2 II &amp;.fuiv.. .4 98
~Voyez Comrat.
poftér~e~res.
567 &amp;. fuiv.
Le ~dr'oit d'offrir ne camPartagé.
P ete rfiaS !lu. creancier anteS'I'l eft nul étant" fait en
rieur en' hypotéque contre
l'àcquéreur qui a une hypo- 'bloc.
30I
téque pofiérieure.
56 9
Payemeiu.
Si le droit d'offrir peut être
Eteint l'obligation.
467
exercé contrè la femme colS'il eft dû des intérêts de la
loquée marito vergente.
569 répétition du payement d'une
~ .
' &amp;.- fuÏf'. foinme non due.
3 2'5
Quid , de l'acquéreur qui
veut fe maintenir" cohtre la
Péages.
1
femme qui exerce l'aétion'de
~Pour quelle caufe 'écltblis.
regrès.
570
383'&amp; fuiv.
Ne peuvent être établis que
S'il n'eft tenu que de lui
57! parl'autorité du Roi. 37t7· 384
offrir le prix du fonds.
Si la femme r'évendiquaht
On ne peut en acqu-érir le
un fonds rubfidiaiiêment dotal, droit par prefcription.. 384
l'acquéreur .qui veut le retenir'
Ceux qui ont été établis
doit lui offrir la valeur du . fans titre, fupprimés.
384
fonds feulement ou tout ce qui
Ponts &amp; chemins doivent
lui eft dû de fa dot.
57! -être entretenus par ceux à qui
&amp;. fuiv. les 'droits de péage appartienSi le créancier colloqué fur nent.
J84 -&amp;. {uiv.
un fonds, l'ayant vendu, &amp;.
Droit de péâge ,'n'eft P()it~t
l'acquéreur étan~ "évincé par dû des chofes qu'on tranfpotte
droit d'offrir, le premier ac- ~ pour fon urage.
378. 385
quéteur eft tenu' de 'gatantie
Les Livres' exèmpts '~es
envers le fecond.
57z '"droits de péage.
~~385
&amp;. fuiv.
Villes dom les habitafis fônt
Voyez Prefeription.
. exempts des droi!s d~ pé~ge.
385 &amp;. fuiv.
. ~Habitans d'Aix en font
6z1
. e~empts.
J

l"

, .

,

�66
,5

-TAB-LE
Péremption.
-, Si ,les infianG-es criminelle~
-font fujettes à péremption
Dans quél tems les infian601 &amp;. fuiv.
, ces civiles &amp; criminelles font
Si les infiances de requête
péries par la ceffation J Qe' civile font fujettes à péremp··Fourfpites.
598 re.mption., ~ .. ', " ,60~
, $i l" ,!ftance :étar1t ,périe, la
Si on peut_être relevé de la
prefcription. a fon çours. 598 . péremption.
60z
. Si on peut venir par nou- _ Si elle a lieu contre les mivelle aétwn , quand l'aétion ~neurs.
60% &amp; fuiv..
n'eft pas prefct:ite. 598 &amp; fuiv.
Si les pupilles &amp; mineurs en
La péreniption de l'infiance peuvent être relevés. .
6QJ
d'appel ~mporte la confirmaSi la péremption a lieu contion de la S~ntence,rendue con- , tre .I:Eglife.
'. 604tradiétoirement.
599
Si elle n'a r-as lieu aux inf.
Non de la Sentence rendue tances ,où il s'agit du domaine
" par défaut.
599 . du Roi ou de droit public..
. Dans les aéHons annales ou
604- &amp; fuiv..
d'un moindre tems , la pérempSi aux Cours Souverain.es:
tion de l'infiance emporte la ,la péremption n'a pas lieu aux
· prèfCl'iption.
599 &amp; fuiv. procès diftribués à un RapIl ne peut y avoir de pé- porteur.
60s.
l'emption fi l'infiance n'a pas
Voyez Prefetipûon.. ,"'
été liée par la préfentation
Plus p4iition..
cles Parties.
600
· -:' Si toute procédure &amp; le
Peine de la pJus-pé,tition, 'ft
Inoindre aéte empêche la péremption.
.
600 l'on peut corriger ,la_ dema,n47:&amp;
Si
pefie &amp; la guerre in- de.
Ponts &amp; Chemins.
)errompent la'péremption. 600
. " ~i les Ordonnances de fimple,
Voyez Pêdge.
: i~fi;ruaiQn·in.tertompent 'la pé..
. 'j
, rernptiol1.
600
Po.f!eJ!eur..
" Si les Jugemens .interlo'cu..
, , toires. ou pro.vifionne1s emTenu des arrérages de 'ee~~
~pê.chént qu'il y ait p~ren1ptioll &amp;. droits réels.
466. 55&gt;&amp;
. ~ 'pr_urogent l'aCtion.
. 60Q
PoffeJJiQll..
.
.
&amp;. fuiv..
S'il peut y avoir péremp~
De 100. ans ou d'un tems
tio.n délns une infiance de: hé.. immémorial eft un vrai titre..
1.léfiçe d'inventaire..
6QI
S37 &amp; fuiv. 541:
Poffeffion

la

�DES

M A- T 1 E RES.

'657
. Poffeffion d'un tems immé- répéter le pri~cipa1.
.' 497
morial; cOlnme"nt fe prouve. •
&amp; fuiv.
Sï'1a claufe de précaire omife
( ~ r
543 &amp; fuiv.
Avantages de la poffeffion. 'dans l'atte de vente dt fous519
54· 309· 63 2 • 'entendue.
Voye,z Prefeription.
Voyez ·Prefeription.
"

Précaire.

Prédicateur.

Peut être révoqué en toutes Cours.
492
Pofféder à titre de précaire,
ce que c'eft.
493
Quel efl Je 'précaire rée!.

Rétribution du Prédicateur,
'par qui doit' être payée., 220
,
&amp; fuiv.

493
493

Eft une aliénation &amp;. un payement.
192. 467 &amp;. fuiv.

Le précaire feint.
Avantages du'précaire réel.
493 &amp; fuiv.
.si l'aliénation faite au .préjudice du précaire'réel, eft
nulle &amp;. dOline le droit au
créancier de fe payer fur les
hiens aliénés. . 494 &amp;. fuiv.
, ,Si le vendeur qui a le préçaire réel peut faire ordonner
la difirattion du fonds de l'in:ventaire ou de la' difcilffion.
495 &amp; fuiv.
Si le vendeur' qui n'a pas
. fiiplllé le pr-éca!rè a Je même
droit.'
,496
Si 'on ne peufpas oppofer
au vendeur le défaut de difcuffion des autres' biens du'
débiteur.
496 &amp;. fuiv.
Le. précaire feint n'a - pas
les mêmes avaritage's que le
précaire réel. .
- 497· 's 20
Mais le créancier qui a fiipulé le précaire fur un fonds,
peut , le fanas étant aliéné ,

Tome Il.

Prefeription.

Les aétions perfonnelles procédant des contrats &amp;. obligations font prefcrites par 30
ans.
503
La prefcription ne court pas
contre les pupilles pendant
leur pupillarité.
5"03
Court contre les mineurs.
'503 &amp; fuiv.
Si elle court contre les infenfés ou furieux &amp; les prodigues interdits. 504 &amp; fuiv.
Si elle court contre tes fèmmes &amp; pour' les biens &amp; droits
dota.ux. - ,
505 &amp; fuiY;
.. Si 'la prefcription court con..
tre la femme du jour qu'elle
a été reçue à répéter, fa dot,
ou quela difcuffioh a été ouverte.
506
Si elle court contre le fils
de famille.
506 &amp;. fuiv.
Si la prefcription de 30 ans
a lieu quand l'aétion hypotécaire eft jointe à la perfon~
0000

�...1

65-8
.T A B L 'E
JJelle.
. ~o7 &amp; fuiv. crit par 30 ans. S'13 Be fùiv.
. Si l~s prefiations annuelles,
Si lor[qu'il a été fiiFulé un
l~s cens', les (entes fon"Cieres terme plus ',court , le rachat
ïQut. fujette.s à-Ia ptefcription: ,n'efl: plus reçu; après le tet:me
-&amp; on n'en peut pre~ire que expiré.
5 14
les' arrérages.
508
Si la revendication ne" fe
Si le droit en peut être pref- prefcrit que par 30 ans. 5 l 5
crit par la dénégation.
508
,.
&amp; fuiv.
&amp; fuiv.
Si l'aétion pour la légitime
S'il y a· interverfion ete.-pof.. &amp; le fuppiémènt ne te prtdérit
(effio,n St pt.ef:k.ription quand que par 30 ans, méme à ré:.
.le fonds emphytéotique a été ,gard des tiers p.offeif.eut"s. 5 17
vendu frqn~. .
5°9'
&amp;. fllÏ:V.·
Quid , fi la vente efl: faite , Si le."precaire réel du venavec la· c1aufe fTànc fi franc, deur n'efi prefcrit que par 30
fervile fi fervile. 509 &amp; fuiv. ans.
'5 d3 &amp; fuiv.
Si l'in~erverfion de polref- . Si le." ptlécé!ire. feint (di pref.liDn par la vente avec fran.:' crit par dix ans.
520
çhife , n'a pas lieu~ dans une
Si la répétition 'du payedireétê univerfel1e.
51Q
ment fait d'une fommè 11(}rt
Si le droit d'iildemnité ou due, ne fe prefcrit que pa~
de demi-lods peut être pref. 30 ans.
.
5"20
cr-Ït.
5IQ
Si. la plainte d-'in6fficiofit~
Si les: reptes confiituées à contre les tefiamens ne f-e pree.
prix d'ar-gent font fujettes à 'la crit: que par ;0 ans.
. 5w
prefcriptiori.
:- .. "5&gt;11
.
&amp;. fuiv.
Quid, des donations Înoffi..
Si on n'en peut demande.r
que les arrérages des cinq der- cieufes.
521
nieres années.'
5,12
Dans. quel tems Ce preCarit
Cette prefcripti9n de cinq l'a-étion de féparation. d~h~rè-.
anS pour les arrérages n'a pas; dité.
5-2 z
lieu pour les -rentes foncieres.
Dans quel tems ~ les Juge.
'51Zmens laHfés fans exécution,
Ni pour celles procédant font prëfcrits.
523
du prix d~un fonds.. 512 &amp;. fuiv.
Si le Jùgement provifionne1
. Ni pour les rentes d'un titre exécuté pendant 30 ans, deSacerdotal.
5 1 3 vient définitif.
.5 2 3
Si l~s rentes obituaires y
Si l'appel des Sentences dt .
foht fujettes.' . .
SI 3 reçu pendant 30 ans. "523
Si le rachat fiipulé à per&amp; fuiv.
p~tJlité par le vendeur fe pr_ef~
On ne preCcrit contre l'li·
),--_ -1.

....

••

{

�DES MAT 1 E RES.
glife que par 40 ans, &amp; contre
rEglife de Rome que par cent,
ans. ,
52 5
Si lorfqu'il s'agit d'une alié1iI3tioil de biens d'Eglife , nulle
par le défaut de forme 0U de
caufe, on ne prefcrit que par
&lt;=ent ans.
526. 528 &amp; fuiv.
_ Si cela a lieu pour toute
~ forte d'aliénations.
529
Pour les aliénations des
droits fonciers , dixmes, direétes, cens , rentes foncieres , droits d'indemnité. 529
&amp; fuiv.
Et foit que l'aliénation ait
été faite _à des laïques ou en
faveur d'une :autre Eglife &amp;.
perfonnes Ecc1éfiafiiques. 530
Si les Hôpitaux. &amp; lieux
pieux jouiffent du privilege de
529
l'Eglife.
Si Iorfquele titre ne_paroÎt
point-, l'on prefcrit le fonds
qui avoit appartenu à l'Eglife
par 40 ans.
53 1
Si le fecond a'cquéreur prefcrit comre l'Eglife par 40 ans.
53 1
Si les Paroiffiens :ayant payé
la dixme en cknœri pendant
plus de cent ans, Rut prefc.rit.
&lt;=ontre l'obligation de la payer
en fruits.
53l fic: [uiv.
Si la quotité .du .c~ns. .&amp; de'
la dixme - peut :être prefcrite
contre le tit~ qui l'a reg h. _
SJ.z. ~
Si par le payement qu'on_
a fait m denit:rs .d W1 C.eI1S
0

qui doit être payé en grains
ou en une autre efjJece , on
prefcrit coIitre l'-obligation de
le payer en efpece.
53 2
&amp;. îuiv•
. Si le titre d'abonnement de
la dixme , moyennant une
rente e~ deniers, exécuté pendant cent ans , ou fait avec
les formes &amp; les folemnirés
5J j
requifes , eft. valable.
8{ CUlV.
Si les procédures peuv..ent
être prouvées par des énonciations dans des aétes anciens.
533 &amp; fuiv.
Quels tems donne aux énonciati?ns le caraétere de preuve.
Si la prefcription de 30 ans
court contre les Confréries.
535
Les hiens '&amp; droits fonciers
de l'Ordre de Malte non fuj~ts à la prefçr'ption de 30
&amp;d~ 40 ans.
.
536
S'ils font fujets à la prefcription de cent anp ou d'un
t~ms immémorial, tant pour
les premiers acquéreurs que
pe&gt;pr les feconds. 537 &amp;: [ulV.
_Dans les 10ÏK &amp; Statuts qai
exc1uènt toute pr~·ü;ription.,
ceUe d~ cent ans op d'un tems
i~iné11.'lorial· ri'eft comprifè.
-S ~7 &amp; f1Jjv.
t

Les -p~fcriptÏons ûrdi~i.rC$
ortt lieu conn:e l'Ofdr~ de
l\1alte hors dJl cas où il 5~agit
de ~s domaine$- &amp;. .d Q;Ï(S fp~
poooij

�660
T A BLE
ciers.
5'40
Et s'il s,'agit d'une eau puSi on peut acquérir'les fer- blique.
550 &amp; fuiv..
vitudes p'ar prefcription. 541
S.i le propriétaire qui a des
S~rvitudes. continues· ,. dans. fenêtres françoife's ayant vue
quel tems font prefcrîtes.
fut la cour ou le jardin du
541 voifin, en prefcrii le droi~
Si les feryitudes difconti- par 30 ans.
552 &amp;,fuiv.
nues ne fe prefcrivent que par' . Si le propriétaire de la cour
542 ou jardin voulant bâtir, pourra
un tems immémorial.
. Comment fe fait la preuve les faire fermer.
552:
de la poifeffion d'un tems imSi la prefcription a lieu pour
mémorial.
543 &amp; fuiv. les arbres plantés auprès de la
" S'il félut avo'ir poifédé à ti- propriété du voifin fans garder. tre de fervitude. 544 &amp; fuiv. l,! forme du Statut.
55+
Si le particulier qui a palfé
&amp; fuiv.
dans le champ de fon voifin
Si on' perd les fùvitudes
tantôt d'un côté, tantôt de l'au- par le non ufage, &amp; comment·
tre , !X fur la partie ·non cul- ôn prefcrit la liberté 1 contre la"
t~vée , a prefcrit la fervitude" fervitude.
554 &amp; fuiv.o
de paifage. ' '." 545 &amp;' fuiv.
Si .les vefiiges conferveni' le
Lorfqu'on efi fondé fur· un droit.,.
' 555~
titre , s'il fuRit de' prouver
ACtion hypotécaire fe pref-.
qu'on a joui depuis la. 20. &amp; c'rit par dix ans entre préfens
30 ans:
547' &amp; vingt ans' eritre: abfens..· 560
Lorfque ta. Sentence porte'
L'aétion en déclaration.d'hyqu'on prouvera qu'on a tou-' p:otéque introduite .pour ernpê.....
- jours ufé de la fervitude, s'il cher ,la prefcription.
. ,560
fuRit de prouver la poifeffion
. . . : . &amp; fuiv..
de 30 ans.
"548 ' L.a prefcription de l'aétion
. Si par 'quelque-tems qu'une. hypotécaire ne court pas con. 56.1.
eau ait. cÇ&gt;ulé par fa pente· na- tre les plineurs.'
turelle dans un fonds infé-' . On double le tems de gab·
rieur., le propriétaire fupérieur fence 'pour les ah(ehs. .' 561
la peut retenir pour fon ufaQui fon~ ceux qu~on. doit
..
548 &amp; fuiv.: répliter ahfens.
562 &amp; fuiv.
ge.
Si la prefcription de dix ansSi la . prefc!iption a l!~u
lorfqu'il y a des ouvrages pour l'aétion , hypotécaire a
faits à main d'homme dans·le lieu contre l'Eglife &amp; les Hô·
fonds fupérieur au vû &amp; fÇlÎ pitaux.
564 &amp; fùiv.
du ~propriétaire.
- 550
Si elle court contre le créanl

4

�DES MAT 1 E RES.

crer

661

~

conIl:ituée. &amp; des mineurs ne fe prefcri
&lt;'.'
5 6 5 que par 30 ans. 578 &amp; fuiv•
Nulle prefcription fans paf.De quel jour court l'aétion
cle _contre regrès ou garantie feffion.
580
hypotécaire.
566 &amp; fuiv.
Quels caraéteres doit avoir
Dans quel tems eIl: prefcrite la poffeffion pour opérer la
l'aétion du droit d'offrir contre prefcription.
580
le' ëréanfier' qui pofIede &amp; l~
Le fermier ne prefcrit point,
tiel;s'" acq4éreur.
'568 ni i'emphytéote.
. 580'
. La reftitution envers les ohliNi le dépofitaire, fi ce n'eft
gations dans- quel tems devoit des meubles.
580 &amp; fuiv.
êtr~ demandée par le droit
Ni l'ufufruitier..-, .' -58r
Romain.
,_
574
S,i le Seigneur direét prefcrit
, .Les' aéti0.!1s' refcif.oires p~n'_ le domaine utile confré"l'émle Droit François ne follt'pref- phytéote par ra poifeffion de
5RI
crites que. p-ar 'dix ans. 574 30 ans.
.
. &amp; . .fuiv:.
·ta poifeffion doit être con
De:' quel jçmr' courent les tinue &amp; 'non int~rrompue' pour
dix ans &amp;. à l'égard des .mi- prefcrire:
584
neurs.
575'
Si celui qui p.o1Tede un héSi pour .interrompre Ja_pr~f J;itage .comme ufufruitier con~
cription il faut que la de- ferve les droits qu'il a fur cet
mande &amp; les :Letrres fàyaux héritage.
'58:2
ayent été -lignifiées dqns 'les -.. ~a prefcriptio'u ne court pas
dix ans. -,
. 526 çontre le léga~aü;e oû le légiRéclamation contre les vœux titrtaire qui' cft no'urri dans
de 'Religion dans quel tems fe la maifon &amp; fur .les biens de
576 &amp; fuiv.. l'hérédité.
582 &amp; fuiV-.
preferit.
Si la prefcriptiou de :dix ans . Si on ne peut prefedre conpour les a&amp;ions, refcifoires.a tre un. titre qu'on exécute.
.. 58J'
lieu contre les Communautés.'
.
577
La prefcription ne. coùrt.pas. Si la reIl:itution des femmes contre les créanciers dans les·
p~r le Senatufconfûlte Velleien inftances de difcuffion ou de,
eft prefcrite aans. dix ans à' bénéfice d'jnventaire~
584
compter du jour de l'obliga-.
Si la J1refcription ne co-ur'f
tion.
_
577 pas entre arrociés.
. '58,
. Si la nullité de l'aliénation:
S'il ne faut pas pour empêdes fonds dotaux St de l'alié- cher la prefcription tout ce
nation des biens des pupilles qui .eft néceifaire pour pref-;
'd'une rente

,!

4

�T A B~L.~
5.84 &amp; fuiv. . Le . crime -de duel 6Dl: fun-.
. Si l'on oonferve fon droit prefcriptible, s'il n'y a eu ni
lor[qu'on a jo.ui une feule fois, exécution ~ ni. cond;amnation ,
&amp; fi par l'urage de la partie ni plainte.
'59!
un conferve le tout.
585 " Dans ~l tems fe pre[crit
Si la prefcription di imer- le .crime d'homicide de .JDirompue par la reconnoifiànce même.
593
p-e la dette.
585 ' Si le Jugement ayant ,ét-é.
, Par l'afiignation libellée de~ exécuté par effigie , l'aétion
vant le Juge.
586 eft prorogée à 30 ans , à
· Les aétes extrajudiciai1:es compter du jour de l'effigie.
n'interrompent la prefcription.
594
586
Si par le laps de vingt ans
· Si rajournememt donné .de- l'intét'êt civil eft prefcrit -aÏnli
vant .un luge incompéttf-llt in- que le crime.
594
terrompt la prefcription. 5g7
La prefcr.iption de la .con&amp;. fuiv. damnation par contumace ,
Si la .prefcrip.tiofl afo.n cours par le laps de 30 ,ans d~puis
lorfque l'infiance eft périe. 588 l'exécution par effigie, ne fair
, Par quel tems les crimes rentrer le condamné dans les
font prefcrits.
189 &amp; .fuiv. dr.oits &lt;le fucoeffion.
594· Quid, .des crimes occultes
&amp; fuiv.
&amp;. c1chés.
59°.&amp; fuiv.
'Quid, quand le condamné
· Du :crime .de faux.
591 a obtenu des Lettres:. de grace
· Du &lt;:rime d'apoJlafie &amp;' de dans le cours des 3"0 a9S. 595.
celui de fimonie. 591 &amp; fuiv.
&amp;fuiv..
Si la prefcription des criSi les infiances dont la -p-émes ~COeurt contre les mineuJs. remption a été interrompue
59! par:la mort de l'une des par-'
.Crime ,d'adul~ere cd prefcri.t ties, ou par la mort ou ~a
par cmq ans.
592 démiilion de l'un des Procu· N'eft pas pr.èfcrit par cinq reurs ~ font [ujettes à la pree:
ans, s'il efi joi.nt à ,un .ccime cription de 30 .ans &amp;. ·de quel
d'incefre. ou de 'violence. 592. jo-ur.
605 SI [uiv.
e Dans que:l rems [e preCcrit ., Si les procès diftribués .à un
l"a-étion .de.s injur-es réelles &amp; Rapport'fur ,en Cour {Ol1vera'Ïdes injures ve.rbales..
"'59.2' n~." font fujers. à la, prefcrip&amp; fuiv.. tio1!l.dé 30 ans..
. 6.06
Crime de leze-Majefié ÎmV.oyez. Pùemption. TAille.
,refcrip.tible..
. 593

662
crire.

1

�DES .M .A T'.r E RES.
Pracureu7'.
des bian~ pu

6 3

et1e

Quête.

aliénés
avec franchife de taille " fi le
poffeffeur Ife fe. wumet à en
payer la taille.
231 &amp; fuiv.
Eft reçu' l1011Obfiant tout
laps de tems.
1. 38 &amp; fyiv.
Les Cqnurtunautés'h'en pe~­
vent être déchues. Z4!' &amp;~fuiV'.
245 &amp; fuiv•
Comment les rembourfemens doivent être faits. . 243
'.8\ f'\liv.
Rachat permis aux Corn"
munautés. des cens-; tafques ,
bannalités &amp; levées univer'felle~ a'cquifes fui' eUes à prix
d'-argent. 244-. -249 &amp; fHi~
Les taxes &amp; levées univer- .
felles {ul:#og-ées' au~ anciens
droits Seigneuriaux, non fujettes
rai;har. z.sb~:_ ~6-à. 263.
269
-'
. Si la hàhnalité fortie dl:!
Pief ~ étein'r-e pà ' la èeŒon
faite à la Communautéc ,·étànt
aliéné~ .par, la Com~\unauté,
cft fUJeue au racnat.·. 256
Si , 10rfque la C&lt;?mmuna!lté
s'eft (oumifè à la bannalit~
gratuitement " le racli~{ ~'lIeu;

•..Qu~te., ou· Taille' qui- é~it
levée par les Comtes ~e Provence.' .
10 &amp; fu~V'.
.Yoyez Cas -lmpérîaux.
.

. Batmalités établies- parr li
loi du Fief ou fubrogée.s à
d'a-nciens~ droits· Seigneuriaux.
non. rachetabl~s~ 260' &amp; {niVe

Patrocines .&amp; _falaires des
P.rocureurs , dans quel tems
font prefcrits. 4~h. 4"8] &amp;: fuiv.
. Proc:ueur~ obligés., ~e ten,if
u.n reglQ:-re d'è~ ,C1uahtes ppur
y marquer les fommes reçues
. des parties.
"483 &amp; fuiv.

Pr-ovence.
Unie à la France avec la
claufe qu'elle f-eroit maintenue.
dans fes Statuts, fes -Ufages ,
fes Conventions', fes Libertés,
fes Conceffions." 8( comme un
princip'al i&lt;;).int ~ un au~e princpaf.
392 &amp; [uiy:.
-.J

Eulvérage.

.Droit' modique que,les Sei,
gneurs . preI]Hent {ur: res- .tr-ûu·~
peaux de jrebis, chevr..es J~{
èhevr-ea.u}è'·~paifan( .pat leurs
t~rr'e~.. ~ .3.18.. 38G &amp; fuiv,.

Q

au

.

'.'

'--

•

R
Rachat.
Permis aux Co~munautés

.~

4 14

~&lt;

Voyez B anna?ité,

Taille.

z(Jd

Cens,

Reclaill.

Ce que v'eit

414 &amp;.

tulv:

�664

T.A B' L'E . ,

Recommandation.
Voyez Capture.

Reg,es.
. Voyez- Aélion

PreJcr?ption.

des hypotéques.

J79 '

Retrait.
La vente n'efi pas réfolue
,par le retrait' féodal o.û -ligna,ger.
~e rerrayant eft Jiibrogé
hypotécaire.
.à ~'acqûéreur.
161 &amp;. {uiv.

Rente.
. ,Voyez Cens. PreJcription.

Réparations.
Réparations des Eglifes par
qui doivent être faites. 21.1

Reves.
Voyez ImpoJitions.

s
Saijie.

On ne peut procéder par
faifie fans un Jugement préa-,
Requête civile.
lable.
43"3
Exception dans les cas de
Envers un chef d'un Arrêt, néceffité.
433 &amp; fuiv..
fi elle a lieu pour les autres . Et dans la J urifdiétion des
chefs.
.
212 &amp; fuiv.
Soumiffions.
434
Dans quel tems doit être . Saifie in vim judicati empê..
impétrée.
602 che l'aliépation~ 434 ~ fuiv~
La faifie faité' en vertu de
Refeifion. Rejlitution.
1
Lettres de 'clameur , n'émpè~
che pas l'aliénatiop.
435,
Refiitution en entier ou
Si ce n'eft qu'il y eut frauRefciûut1: envers .les contrats de.
34S
ou obligations , dans quel
Séparation.
rems doit_être ·dematfdé~. 574
. &amp; fuiv. " Sép~ration d.e bieni demanNe peut être obte:1lue~Jans dée paIr les créaneièrs du dé;
.Lettre? royau~.
575- funt ~ par ceux de l:héritier:
5 21
.Voyez Prefeription.

Sery{ce.

Retour
.,
De la donati~n en force de

la loi n'a lieu qu'à la charge

Service Militaire.

60. I5~

Servitude.
. ' Nu/li re.! fua fervit. . .

256.

Servitudes

�DES 1\1 A T 1 E RES.
665
D'où vient le mot taille. 8
Servitudes continues &amp; dif&amp; fuiv.
continues.
541 &amp; fuÎv.
Tailles font réelles en ProSi on reç..oit la preuve par
-vence;
doivent être payées
témoins pour les fervitudes
'
542 aux lieux où les biens' font fi.difcontinues.
tués.
5 &amp; fuiv. 9 &amp; fuiv~
Voyez Prefeription.
- 168' &amp; fuiv.
Avantages qe la~ réalité des
S oumiJIion.
tailles.
.
9. 17
Cour des Soumiffions , ce
La levée ep ell:- faite' par le
que ~eft.
432 Pays &amp; les Communautés. 9
, Changemens qui y font furInconvéniens de la taille pervenus.
432 fan ne Ile.
9
Si polir fonder la JurifdicLes Comtes de Provence
tian des Soumiffions, il faut impofoienr·la taille ou quête
que' le débiteur s'y fait ex- fur le peuple dans certains cas.
preffément fournis, ou s'il fuffit
10 &amp; fuiv.
qu'il [e fait obligé à toutes
Voyez Cas Impériaux. Cours.
430 &amp; fuiv. 435
Impofition du fouage ou
Si en vertu de' contrats taille royale..
15- &amp; fuiv.
.paffés hors le Royaum~ , on
Nul ne peut être exempt
peut venir par expofitlOn de des tailles des biens roturiers
clameur.
435 &amp; fuiv. qu'il poffede, quelle que fait
Exceptions que le défendeur fa qualité.
20
peut oppofer.
467 &amp; fuiv.
Exemption de taille nè peut
Voyez Clameur.'
être acquife par convention.

SuZ,fide.
Ce que c'eH.

T

20

Tout abonnement de taille,
, tout paéte par lequel la côte
16 des biens roturiers eft fixée ,
eft nul.
21
. Exemption de taille ne fe
peut acquérir par prefcription ,

Taille.
Auteurs qui ont écrit "en
Provence fur la. niatiere des
, tailles.
.
7
Tailles &amp; Impofitions font
les nerfs de la République. 8
Tome Il.

161

21.

, 'Tranfaétions portant affranchiffement ou abonnement de
taille caffées fans Lettres royaux.·
2I. 27
Nul' ne peut être affranchi
de la taille par privilege 8ç

Pppp

.

�666
T A BLE
refcnit.du Hrin:ce;
22
Les Ecc1éfiafiiques fujets au
tL'exemption accordée par payement des tailles pour les
le Prince ne p.eut fubfifter, s'il biens taillables qu'ils.poffedent.
48. 50 &amp;. fuiv•.
;ne prend 'fur '~s propres -de•niers .la franchife des_exempts. . Biens de l'ancien domaine
Z 2 &amp;. fuîv..
de l'Eglife' '~aintenus dans la
N'a1ieu que pour les tailles franchife de taille.
, 5l
;T'0o/ales; .non pour celles~imSi l'on préfume 'que les biens
_ ~pnfées pour les affaires du~-Pay;s que }'Eglife pofTede font de
.&amp; .des Communautés.
24 fon ancien domaine.
5z
Quid, s:il y a des circOlif8\.;[uiv.
Anci.ens.privileges.d'exemp- -tances qui 'fafTent préfumer le
tion de taille abolis.
25 ·contrair.e.
52&amp;. fuiv.
Tailles impofé.es pour les . 'Si .'le privilege d'exempti0I.1
roeniers .du Roi '&amp;. du Pays. de tai1l.e fe perd quand la taîlle
28 a été payée pendant 30 ou 40
. .!Tailles négociaIes pour les 'ans.
54.&amp;. 'fuiv.
affaires .particulieres des CômSi le 'Iprivilege de l'Eglife
munautés·, de deux Jottes: fe perd lorfque les biens. font
.cèlIes qui concernent 'l'utilité aliénés.
55,&amp;' fuiv.
:des.fcmds_, ceUes'qui-t:egardent
Si la franchife -fubfifie pour
la .connrr.a.dité .des -habitans. les biens aliénés avec franchife
·z8. ::220 ~&amp;. fuiv. ne taiUepour caufe de'fùb:venLes forains po:ffédans:hiells, tian en .faveur des .prezplers
. S6
Iujets :coinme es .hà:bitans c:aux acquéreurs.
tailles -négociales c.onccunant
Non en faveur âes feconds
la commodité des habitans. acquéreurs.
56 &amp;. fuiv.
29 :&amp;:fuiv.
Si l'Eglife rentrant dans la
~xceptïon pour les :Sei;, poŒeffion des biens de fon"angl1eurs.
&lt;30. 96. 144 cien domaine"', àlién€s pour
:Les habitans qui ne poŒe- caufe de fubvention, ou dont
dent point de' biens ne peu~ la vente eft nulle, les reprend
;vent être .cotiCés dans 'le ca- avec la même franchife. 58
dàfire.
35
Quid, fi ;elle acquiert les
. Quel :.d1: l'~ffm(du pille.par biens,qu'elle avoit valable11!ent
lequel clielui qui (~ranfportè à (iliéllés.
S8
un.autre:un fonds rnturier:fous
QuiJ, fi :le bi~n aliéné ,par
un cens ou une rente fonciere, 1 Eglif~ par un bail ernp4yCe charge d'en payer la 'taille. téotique -lui revient par dé~5 '&amp;tfuiv. guerpitfement fait avec les·fof~

�MAT 1 E RES.
667
mes requifes.
58 vrier 1702. L'exemEtion des
Exemption des Seigneurs tailles négociales , concernant'
pour les domaines de leur la, con:modité des habitans.,
Fief.
5
accordee feulement, aux SelCaufes de cette exemption. gneurs ayant la moitié de la
59 &amp;: fuiv. 153 Jur1fdiétion, &amp;:p.our lesbiens
Traces d'une pareille exemp- acquis depuis qu'ils ont· eu lation dans les loix romaines. 64 dite part dans la J urifdiél:ion.
Rentiers des domaines du
77. 144
Prince étoient· exemp~s des triNullité de t~us- affr·anchif64 [emens&lt; de taille faits autrebuts.
. Fonds limitrophes donnés ment q,ue par compenfation &amp;.
aux Soldars.
64 nonobftant tout laps de t,ems.
Les Seigneurs fujets aux 78 &amp;: fuiv. 112. 145. 20l. 23 2
tailles .pour les biens qu'ils.
~
&amp; fuiv.
avoient acqJlis ou qu'ils acJ ug~s ne peuvent accorder
querroient des' roturiers. 65/ des furféan~es au payertlent
Même pour ceux acquis par de la taille.
79. 146. 217.
droit de pré1ation. 65 &amp; fuiv.
Si le privilege· d'exemption
17 2 &amp; fuiv. de taille fe perd par &lt;les acArrêt du Parlement de Pa- cords &amp; des- tranfaétions- &amp; des
ris du 6 mars 1549.
67 Jugemens.
.
162 &amp;, fuiv.
Arrêt du Confeil du I5 déTous aétes contenant une
69· 80 fixation de cote nuls.'
79•
·cembre 1556.
. Défenfes aux Communautés
145,. ~03. &amp;: fuiv.
d'aliéner des biens avec franBiens roturiers ne peuvent
chife de taille " ni de furchar- être affranchis de la taille·' ni
gel' les biens' taillables d'au- par confentement·, ni par
cune rente de dixain' &amp;:c. 72 Arrêt.
2-05 &amp;: fuiv.
&amp;: fuiv. 250 &amp;: fuiv.
Si la Provinc~ eft fondée à,
Rachat permi-s aux Com-. fe pourrvoir. par- tier.ce opp,omunaurés. 73 &amp;: fuiv. 250 fitf011 contre les Arrêts. pour
&amp;: .cuiv. a4franchi:ifement de taille. 206
. Arrêt du Confeil du 15 juin
&amp; ·fuiv.
1668. en faveur des Seigneuts
Si la Communauté deman.
pour l'exempti011 des taiUes qant la caffation- d'un afftan- .
négociales, COll,cennant la-colW chiffement de. taille, le. Seimodité des laabitans.
7S gneur a dr~it. de demander· la
&amp;: fuiv. 96 &amp;: fuiv. caffation de toute la tranfacArrêt du Confeil du 7. fé-: tion.
2l ~
DES

r

P pr Pl p ij

�668
T A BLE
Si l'aéHon pour faire caffer gociales Concernant la corn·
ratte contenant un affranchif- modiré des habitans, que du
fement de taille , compéte au jour qu'ils ont fait leur déSeigneur- comme à la Com- . daration à la Communauté
munauté, ou feulement à la de vouloir en ufer.
228
Communauté. .
213. 215
&amp; fuiv.
Payement des tailles ,ne
Si le Seigneur qui depuis fa
peut être arrêté ni Jurfis. 216 déclaration a payé des tailles
&amp; fuiv. négociales qu'il ne devoit pas,
Exemptio.n des tailles négo- a droit de les répéter.
229
ciales prétendue par les SeiBiens aliénés par les Comgneurs pour leurs biens rotu-· . munautés avec le paéte de franl'iers.
218 chife de taille. Nullité du paéte
Quelles font les charges &amp; d'affranchilTement de taille.
t-a;l1es- négociales, concernant 78 &amp; fuiv. 86 &amp; fuiv. II 2.
la commodité des habitans , .
230 &amp;) fuiv.·
dont les Seigneurs ayant la
Déclaration du Roi du 14
moitié de la Jurifdiétion, font fepternbre 1728. qui maintient
exempts pour leurs biens ro- la franchife des biens aliénés'
turiers.
28. Z 20 &amp; fuiv. par les Communauté., fortis
Et celles concernant l'uti- du Fief avant le 15 décembre
233 .
lité des fonds dont ils font 1556.
tenus.
28. 222 &amp; fuiv.
Oppofé~ aux maximes fon. Celui qui plaide contre une damentales de la 'Province:
~omm:unauté ou un Corps,
- 2.35 &amp; fuiv.
ne doit point contribuer à
Révoquée par l.es Lettres:
l'impofition établie pour plai- patentes du 10 feptembre 1771.
der· contre lui-même.
224
236 &amp; fulv.
Le Seigneur qui ne contri- . Nullité de la franchife de
hue pas nux logemens des taille ne peut être couve~{e
gens de guerre , ne participe - par aucun laps de téms. 238
. pas aux refcr-iptions de la Pro-. &amp;. fUlV.:
vince.
225
. Nulle prefcription en" maSi les fournitures faites par tiere d'affranchiffement de tailles Communautés, tant aux le.
239 &amp; fuiv."
Troupes' Françoifes qu'aui . Franchife de taille prételle'nnemis i font réputées char- due par les Officiers du Par-.
ges négociales , concernant lement.&amp; de la Cour des Corn pl'ütilité des fonds. 225 '&amp; fuiv~ tes, Aides &amp; Finances. 275
- Les Seigneurs ne joui!fent
&amp; {uiv.
de .l'exemption des tailles né-.
Nulle exemption perfo.qnelle
1

�DES MAT 1 E RES.
669
dans les Pays où les, tailles
Moulins &amp; autres édiRces
font réelles.
275 de pareille nature mis à la taille
Arret du Confeil du 3 juin feulement pour la moitié de
1606.
'
277 leur valeur.
'293· 3 1 4
La compenfation de 150 &amp;
Moulins à papier.
%93
de .75 livres n'a lieu qu'en
&amp; fuiv.
faveur des -Officiers qui jouifQuid, des Taneries.
294
foient de l'exemption.
278
Comment doit être efiimé
Ne fe commuriiquepas aux le fonds où font dérivées les
fubféquens , quoiq~e les pre- Eaux d'un moulin. 294 &amp; fuiv.
rniers n'ayent point de biêns
Meubles &amp; droits incorpotailIables.
278 &amp; [uiv. reIs ne font point mis à la
Quels biens font mis à la taille.
295 ~ fuiv..
taille &amp; alivrés dans les caBâtimens de mer ne peuvent
dafires.
'284 être mis à la taille. 295 &amp; {uiv.
De la taille du bétail. Voyez
Ni les rentes foncieres. 296
Bétail.
.
Ni les fervitudes.
297
Impofition d'une taille fur
Taille en une charge réelle:
. les ruches:à mièl déclarée 'nulle. due par .1'ufufruitier.
316
289
-La Communauté ou fon Tré..
, Si les mqifous ne doivent . forier a l'aétionpe.rfonnelle &amp;
être mifes à la taille, mais l'aétion réelle..
316
feulement le fnl. 289' &amp; fuiv.
L'hypotéqtre générale fur
.
3-14 les biens du débiteur de la
. Si le fol du .Château du taille n'a lieu potrr chaque
Seigneur bâJi fûr' un fonds 1'0- payement que du jour qu'il.
turier,. eil: fujet à'la -taille. 290 eft éch1.'l.
' 316:
. Quid, du fol des maifons'
Par i'at1:ion réelle la ComEpifc.opales. 290, &amp;. fuiv.' munauté ou fon Tréforier a
Quid, des maifons, jardins une préférence fur le fonds &amp;
&amp; clôtures des Corps religieux, fur les fruits. Le nouveau pof-,
&amp;: fi les franchifes accordées .feifeurenefi: tenu~ . j 16 &amp;
par les Communautés en confuiv~,
fidération de l'établiifement . Taille courante préférable~
des Religieux dans le lieu, font aux arrérages.
'311_
valables.
291 &amp; fuiv.
Si elle eil: préférable aux
Si le {al des Palais;, Mai- frais de culture &amp; de femGnce.
fons de Jufiice &amp; Auditoires
317.
de J ufiice 40it être mis à la
Le cens feigneurial- étahli
292. &amp; fuiv.
dans
le bail d'un fonds.
noble.
taille
,
'

�670

T A BLE

eft préférable à la taille.
La préférence n'a pas
pour les arrérages.
Ni pour le cens établi
le bajl d'un fonds roturier.

317 contre la Communauté créanlieu ciere d'arrérages de taille. 321
317'
&amp; fuiv.
dans
La taille efi impre[criptible ,
3,17 mais. les arrérages, fe p.refcri&amp; fuiv.. vent par 30 ans'.
321
La Communauté ni fan TréSi lès arrérages de taille
forier ne font obligés pour la font dû's avec intérêts depuis'
taille de fuivre une infiance la clôture "de' chaque compte.
de difcuŒun ou de bénéfice
322 &amp; fuiv.
d'in~entaire.
3'18
Cas particuliers où les ar-·
Si les-- tailles font préférables . rérages de taille n'ont pas été
aux frais de J ufiice.
31'9 adjugés de 29 a:nnées.
323
&amp; fuiv.
Tréforiers n'ont de-privilege
fur les fruits d'es biens fujet~·
Si on n'adjuge pas tou-jour~'
à la taille que pendant trois les imérêts en adjugeant les
3lI9 arrérages de taille de 29 cinans.
Et quant' aux fonds n'ont de nées.
324 &amp; fuiv~
préférence aux autres créanSi le particulier ayant trop
ciers q.ue pendant dix ans.
payé en conféquence d'tine er··
319 reur de calcul, peut 'prétendre
'Fréforiers obligés de difcu- contre la Communauté- des inter annueIrement les fruits. térêts de ce qui a été payé'
319 &amp; fuiv. induement.
325
Obligés d'inférer à la fin de
Si les intérêts peuv€nt exleurs comptes les noms &amp; fur- Géder le double. . 325 &amp;: fuiv'~
noms des particuliers demeuSi les deniers des impofirés- en ref1:e de leurs ta-iIles , tians peuvent être faifis' par
lequel rôle fervira-de quittance- un. créancier de la ~olmmu·
à c.eux q.ui- n'y feront pas corn- nauté.
326
prIS.
320
Si le créancier de' la Com-'
Le défaut de d1[(Suffion de-s munauté peut eompenkr ce
frùifs ne peut être oppo[é par qu'elle lui doit avec ce qu'il
le débiteur; il peut être op- doit pour taille. 326 &amp;. fuiv.
pof~ par les tiers a;yant des
,Si le compte du . Tréforier
droîts ou des hypotéques lé- étant rendu, le débiteur peut
gales ou contraétuelles. 320 compenfër ce qu'il doit pour
&amp; fuiv. arrérages de" taille avec ce que
La regle- que le- Tréforier le' Tréforier lui doit!.
327
n'a la préférencè fur les fands
Tréforier d'une Com.muque durant dix am, n'a pas lieu nauté doit être majeur. 327
r

�DES MAT 1 E RES.
Doit fçavoir lire &amp; écrire.
327 &amp; fuiv.
Notaires ne peuvent être
Treforiers ni cautions du bail
.de la taille.
, 328
Il eft défendu à tous 0fficiers royatpè de prendre des
fermes publiques. 328 &amp; fuiv.
Défenf6s aux Receveurs &amp;
Commis 8es droits royaux de
fe mêler èles affaires des Communautés.
j 29
Défenfe aux Tréforiers de
'fe charger d'aucun autre re.,Çouvrement fur les .Communautés ou particuliers.
329
Quels font ·les Juges compétens des tailles. 329 &amp; fuiv.
:Lorfqu'il .s'agit de Talivre:ment même ·ou du recours -&amp;
du titre , la Cour des Aides
·en connoît en premier &amp; derïlier·feIfort.
3 ~)'&amp;.fuiv.
8'11 .s'agit rfeulemtmt ·du· pa"yem~nt CIe lIa tailLe , .dont ·le
,titre n'cft pas 'Contéfté ,les
'Lieutenan-s en prennent con·noi{fan-ce .f;ms appel , s~il s'a'gît d'une fomme .de -100 fols
.&amp; au-delfus de cette .fomme
par appel-en la Cour des Aides.
330
Si les Lieutcmans des Sieges
d'Appeau}': , -qpi n'ont pas la
connoiifa!lce des cas l'oyaux ~
peuv-ent 'connoître des tailles.
33 1
Taille de département, ce
que c'eft.
332
~N'eft pas proprement taille ~
mais une cotifation levée par

•

67 1

maniere de taille pour payer
les dettes contraa:ée~ par là
Communauté.
3lz
Créanciers des Communautés colloqués fur les domaines
des Communautés , &amp; fi les
domaines ne font pas fllffifans
départis fur les particuliers
po{fédans biens. 331. &amp; fuiv.
Tailles de département, re·
gardent le -fonds : l'ufufruitier &amp; le propriétaire y contribuent chacun pour ce qui
le concerne.
333
Si un poife{feur eft évince,
on lui adjuge les fommes qu'il
a payées po'ur tailles de département, -&amp; 'avec intérêts
s'il eft obligé à 1.'1 reftitution
des fruits.
334
La connoiffance des différends au fujet des contraintes
pour taille de département,
appartient'à 'la 'Cour des Aides.
. 334
Et s'il y a novation aux
-]llges ordinaires &amp; par appel
-au' Parlement.
33=1,Si un Arrêt provifionnd
devient définitif .après 30 Hns
en matiere de taille.
523
Voy.ez Bétail. Biens. Cqdaf
ires. Compenfatio1Z. Rachat.
Taillon.

Ce que c'eft.

16

TéJlament.

Tefiament de Charles III~

�T A BLE

672

Comte de Provence, par lequel il infiitue fes héritiers le
Roi, le Dauphin &amp; leurs Succeffeurs en la Couronne de
France.
391 &amp; fuiv.
· 398 &amp; fuiv.
Si le tefiament du condamné à la mort ou à une peine
qui emporte la mort civile,
dl: nul.
596 &amp; fuiv.
Quid, du condamné par
contumace.
597

. TranJit.
Voyez Impo/ition~

Tréforier.
.voyez Taille.

v
Velleien.

Femmes relevé.es de leurs
,autionnemens par le Senatusconfulte Vel1eieo, dans les dix
ans &amp; 'en vertu de Lettres.
royaux.
577
VelUe.
Voyez A c'lion
Précaire.

redhibitoire..

Viéluailles.

Chacun peut apporter des
viétuailles &amp; marchandi{es en
la ville cl'Aix.
609. 611

Vin.'

Entrée du vin étranger' dans
la ville d'Aix défendue. 620
&amp; fuiv.
Autres Villes qui ont le
621
même privilege.
La prohibition ne regarde
point les vins qui paifent. 623lEdit qui permet de faire
circuler librement les vins. 623
Ne préjudicie point au droit
des Communautés de faire des.
impofit.ions fur les raifins &amp;:
vins étrangers.
62'.3

Fingtieme.
Levée du vingtieme en na~
ture oppofée aux loix de 1a
Province.' Abonné en Provence.
396 &amp; fuiv.
Si le vingtieme étant abonné , les Eccléliafiiques qui poC, f~dent des biens taillables, peuvent fe faire refiituer la partie
de leur taille qui porte fur le
vingtieme.
406 &amp; fuiv.
Si les débiteurs des rentes
peuvent en retenir le vingtieme.
408 &amp; fuiv.
Penfions alimentaires affran409
chies du vingtiéme.
Rentes viageres y font fujettes pour la moitié.
409
". Débiteurs qui ont payé fans
retenir le vingtieme , non re"
cevables à la compenfation
des viogtiemes non retenus.

4°9

Les

•

�DES MATIERES.
Le~

débiteurs des cens &amp;
J:oie de fait.
l'entes foncieres ne' peuvent
409
retenir le vingtieme.
&amp;: fuiv.
Ancien ufage de permettre
Les biens francs de raille aux habitans du Pays de Profujers aux vingtiemes en fa- vence de défendre leurs droits
veur des Communautés des à main armée.
629'
Ufage abrogé. Voies de fait
lieux où ils font fitués. 410
défendues.
. 630 &amp; fuiv.
. Voyez Dixieme.
.
Dans quds cas il eft permis
Yœu.
d'agir, fans recourir au Juge..
63 1
Ufufiuitier;
Réclamation contre les vœux
de Religion.
576
.voyez, Preftription. Taille~
Voyez Prefcription..

Fin Je la Table,

Q qqq

�.r

Corné/ions du jecond. Tome~
Page 52. ligne 2. Dominiquains , lifir. ~ominicains.
. pag. 53. ligne pénultieme t au furplus a f lifll aU furplus- de.
pag. 59. ligne 27. prudreti, lifez prœdic1i.
pag. 70. ligne 4. recouvrés, li.Jèr. recouverts.
.
pag. 113. ligne 18. au fonds, li.Jèr. au fond.
pag. 166. ligne 1.'II juin, lifel la .juin.- Ligne 12. '3' &amp; 2f·
Mouriés, lijèr. Mariés.
pag. 241. ligne 23. &amp; 2.4, le Seigneur. de Montauroux: , life{ L'ull
des auteurs du Seigneur de- ~ontauroux., qui.n'avoit point encore
de pan à la Seigneurie.
'
.,
pag. P 5. .ligne 35. de la demande., liJè{, av-ant la demande.
pag. 394.' ligne 1-2. illi, lifez illis.
pag. 480. lig. 7. faits, life{ fait.
• ·palY.-' )27. ligne 3:6. le Prette , lifer.. le Prefi é.
pag. 549. lign p. [eq. li.Jèr. fuiv.
pag. 595. ligne 26. qui [ont échus depuis fa condamnation ; lijèt que
la condamnation lui avoit fait l'eedre. ';
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                    <text>.//0/
COMMENTAI-RENO UVEAU

SUR

·-LES ST.A.TUTS
D E PR 0 VEN C E.
. 1

Par M. JEAN-JOSEPH JULIEN, Écùyer,
ancien Avocat au Parlement , Confeiller en la
Cour des Comptes, Aides'&amp; Finances, &amp; premier
PrQfejJeur' Royal de Droit en l'Univerfité d'Aix.

Tome 2 (2/2)
,

TOM E SEC 0 N D.

(

A A 1 X,
Chez

~

S P RIT D A V 1 D, Imprimeur du Roi ,
&amp; du Parlement.
M.

DCC.

L X X VII J.

A'JIec Privilege du Roi.

�.//0/
COMMENTAI-RENO UVEAU

SUR

·-LES ST.A.TUTS
D E PR 0 VEN C E.
. 1

Par M. JEAN-JOSEPH JULIEN, Écùyer,
ancien Avocat au Parlement , Confeiller en la
Cour des Comptes, Aides'&amp; Finances, &amp; premier
PrQfejJeur' Royal de Droit en l'Univerfité d'Aix.
,

TOM E SEC 0 N D.

(

A A 1 X,
Chez

~

S P RIT D A V 1 D, Imprimeur du Roi ,
&amp; du Parlement.
M.

DCC.

L X X VII J.

A'JIec Privilege du Roi.

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D E· S

.

.

S O· M MAI

R'E~S

DlJ. fecond Tome..
DES TAILLES. Premiere Partie.
Les Tailles font réelles en Provence. Avantages de la rtalité des
Tailles. Du Fouage. Des Cas Impériaux. Du Taillon•. Du
Suhjide. Du Don gràtuit. Des A./Jouagemens. Des Cadaf
tres. Nulle exemption de taille ne peut avoir lieu par convenpage I.
tion ni par privilege.
Les dons du Roi feront exigés fans rien prendre des Communautés, ft ce n~eJl qu'il y jàllût envoyer une feconde fois.
1
Les CommiffaireS qui&lt;exigent les dons du ;Roi , ne Je feront'
pàyer; ft ce n'ejl du Jernier lieu où aura été faite la derniere
exécution.
' .
3
Les Commiffaires qui exigent les tailles ne prennent point d'argeai pour la quittance.
.
4
Les Lettres font mifes à exécittÏon par les Officiers du lieu.
5
Etrangers payent les tailles là où ils ont l~ur hien , encore qu'ils
n'y hahitent.
5
Sur le 11}ême fujet.
6
,Arrêt du Conflil d'Etat du 23 juin z666. par lequel. il efl or...
donné que tous propriétaires &amp; pojJèjJèurs d'héritages roturiers
jùués en Provence, contrihueront fuivant leur. alivrement à tau·
tes tailles, chargës &amp; impojitions. fans al!cune exception, aux
. lieux où les hiens font jitués , foit qu'ils y fo~ent domiciliés
Olt. n o n . .
.
30
'Arrêt du Confiil d'Etat du Roi &amp; Lettres-pcpentes du mois de
.mars z664. qui confirment le pouvoir des Etats ou AjJemblées générales des Communautés du Pays de Provenae pour les
Affouagemens généraux deS Villes &amp; lieux dudit Pays &amp; les
Réaffouagemens particuliers.
..
40

a IJ'

�iv
-DES TAILLES.

'T A BLE
Seconde Partie.

Sur le même Jujet : &amp; que les Prélats, les Ecdéjiajliqu;s &amp; les
, NoMes contribuent aujJi aux tailles ,
ce n'ejl pour les bietzs
qu'i!s ont .de leur droit.
.
48
SECTION 1. Du .biens de tancien. domaine de l'Eglife. 50
SECTION II. 'De l'exemption' des- S eïgne.uTs feudataires• .Ré.
glemens intervenus au Jujet des tailles.
59
Arrêt da Confeil Privé du 15' décembre 1556. entre' le Syndic du
commun Peuple &amp; Tiers-Etat du Pays d~ Provence, '6' le Syndic, délégué par les nob/ù Vai!àux &amp; Sujets de Sa Majejlé
audit Pays , au Jujet des tailles.
80
Ar(êt du Confeil d'Etat du Roi du 6 juin z643. entre le Seigneur
J'Oulioules. &amp; les Confa!s &amp; Communauté du même lieu' 1 le
Syndic de la No61ejJe de Proyence &amp; le Syndic du commun
, , Peuple dudit Pays.
"
84
- Déclaration du Roi"dû mois de fevrier z666. fur la fixation des
'6iens nobles &amp; roturiers , fùr l'affranchiJJement des biens roturiers du payement des t'ailles, &amp; Jur l'étaMi.f!ement des dixains
ou douzains des fruits , .droits de bouvage , jôuTl1;age &amp; a!!'tres. ,
86
Arrêt du Conflil d'Etat du Roi dit 15 JIlin z668: qui mazntlelZl
. les Nobles au droit de, compenfer (es ~iens roturiers par eux
- , acquis depuis le z5 décembre 'z 536. avec les biens. 1?Qbles par eux
~ alién.és ~epui~ ledit tems.
'.
"
:. ' l '
~
90
Arrêt du Confeil d'Etat 'du .z~ iuin zf?69•. iJl1i,'Ùzttrpféte celui
-du 23 juiJi z666.· &amp; décla:re-Ies Seigiùurs. &amp; Coftigneurs non
contribuables dans leurs Fiefs aux tailles négo.dales &amp; fiais mu, nicipaux des biens roturiers qu'ils y 'poi!édent~, '
96
. Arrêt du Confeil d'Etat dit. Roi du 7 février 1702.. fervam de
" Réglement entre le Corps de 'la NoblejJè &amp; celui du TiersEtat de Provence au Jujet des tailles. ' . '
101
SECTION III. . Des biens nobles {,. feodaux.
153
Lettres de Déclaration du Roi .du mois de janvier z666. ponàm
autori[atù?n &amp; homologation de la procédure de L'affop·agemem
de ·z665. ,
168
- SECTION IV. Des biens réunis au Fief. par . Jéguerpijfenzem
ON. par commife &amp; confifeation pour cri~e de filonie.
l 7~
Arrêt'du Confed d'Etat du 2.0 août z637·
.
175
SECT~ON Va Du droit de compenfaâon... Nullit( de ,tous autr~s pffranchiffemens de taille.
181

fi

�D· E S SOM MAI RES.
v
SECTION VI. De l'exemption des tailles négociales , cOltcer..
nant la jimple commodùé des lzabùans, accordée aux Seigneurs
218
pour leurs biens roturiers.
.SECTION VII. Des biens roturiers alié,!és par les Communautés avec franchife de taille.
.
230
SECTION VIII. Des taxes fi charges impojùs jur les biens
taillables.
249
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du la novembre 1730. qui permet
pux Villes, lieux fi Communautés du Pays de Provence de
. racheter fi éteindre les tafques fi levées univerfelles fur les fruits
de leurs terroirs , cens, fervices,. bannalùés fi autres droùs
fi redevances fur elles établis.
261
Arrêt 'du Confeil d'Etat du Roi du 19 décembre 1730.
264
Déclaration du Roi du 3 jèvri,er. 1764. concernant le rachat des
redevances , tafques , banllalùés conJlituéesà plix d'argem.

265

Arrêt du Conflil d'Etat du Roi Ju 22 janvier z:165. qui déboIlte
le Sr. Peiffonel, Cofeigneur de Fuveau, de Ion oppojition à
l'Arrêt du Conflit dû z5 juillet 1760. qui refj(Jù la Communauté dudit lieu au rachat de la bannalilé du jour f,. de la jàculté de prendre du bois dans les terres gaJles' de la Communauté.
271
· SECTION IX. De l' ex~mption des tailles prétendue par les
ficiers du Parlemem fi de la Cour des Comptes, Aides fi Finances.
275

0i

·DES TAILLES.

Troiheme Partie.
Les Marchands de bétail fi les Nourrigltiers doivent mettre tout
282
. leur capital en t a i l l e . .
SECTION 1. De la taille qui s'impofe fur le bétail. Quels
font les biens qui doivent être alivrés dans les' cadajlres. 2g4
SECTION II. Des cadajlres fi de la Déclaration du Roi du 9

j

juillet z715.
299
Déclaration du Roi du 9 juillet z7t5. concernant les cadajlres des '
Communautés de Provence.
.
312
· SECTION III. De l'l7)'potéq.ue &amp; du privilege des tailles. Des
luges qui en doivent connoître.
316
· SECTION IV. Des tailles de département..
_
332
· DES IMPOSITIONS en fruits, du \reves &amp; intpofitions {ur les
fruits, denrées fi marchandifes, fi des capages•. 335 Be, [uiv.
SECTION 1. Des impojitions en fruits.
337,
,

1

�VJ·

T A BLE

SECTION II.' Des reves
&amp; marchandifes. . ,

&amp;:

impojitions fur les fruits, denrées

341

Arrêt du Confeit d'Etat du Roi du 30 juillet z642. qui permet
. aux Communautés de Provence de faire leurs impojù.iolZS fur les
fruits , -denrées &amp; marchandifes , fuivant les anciennes formes ,
coutum~s &amp; réglemens du Pays.
368
'Arrêt du Confeil d'Etat du' Roi du der.nier mars z643. fur le
même fujet.
370
SECTIQN III. Des capages &amp; capitations.
372
DES PEAGES &amp; du droit de pulvérage.
377
Que les nouveaux péages, ne pui.fJent être impofés que' peir le
Prince.
377
Péage n ~ejl pas dzt de ce qz/on porte pour [on ufage propre :
Les troupeaux defeendant ou montant ne payent que le pa1Jage
&amp; non le péage.
,
37&amp;
Lettres-patentes du Roi du z6 janvier z764. qui ordonnent t exéClllion du Statut d'tt la Provence, concernant les droits de pulvbage.
387
QU'IL ne [oit impofé aucuns dons, ni quelque autre charge. que
· ce [oit , fans avoir convoqué tAiJemblée des Trois Etats. 390
Remontrance.s du Pays de Provence fur la levée du vingtieme ,
p éfentées au Roi en' conféquence de la délibération, de tAjJèmMée générale des Communautés du 27 novembre Z749·
397 '
Secondes Remontrances du Pays de Provence fur la levée du
vingtieme , préfentées au Roi en conféquence de la délibération de l'A.f!emblée générale des Communautés du z0 novembre
z7:'0.
400
'DES BANNALITÉS. Que les fujets iront moudre leu~s bleds,
. graignons &amp; olives aux moulins de leur fupérieur &amp; cuire leur
411
pain aux jours , felon l'ancienne coutume.
STATUTS concemalJt la Cour de la Chambre, eu de la Soumiffion.
430
L~obligation générale ejl fidfifante à la Cour de la Chambre. 430
Lettres de clameur ne Je donnent fans voir l'obligation.
457
Clameur expofée d-'un florin en une Cour, ne fera expofée en une
autre Cour.
'46o
,Que les caufes pendanus pour vraie difeuffion &amp; légitime concours
de créanciers, ne foient év.oquées devant M. le Préjident de la
Chambre., mais foiem terminées où elles ont été commencées,
461
· . loute fTaude ceffant.

�DES

SOM

M~A

IRE S.

vij

,Capturt perfonnelle ne doit être confemie par le Préfident de la
Chambre , en vertu d'une promejJè ou autre écriture qui ne foù
. pas reconnue légitimement.
469
DU DROIT DE LATTE. Ordonnance &amp; Déclaration des ma-,
gnifiques Seigneurs de la Chambre des Comptes de Provence,
touchant les lattes pour injures.
471
Ql/on ne puiJJe exiger la latte de moindre fomme que d'un florùz en f u s . '
47 Z
Que la latte ne foit exigée
la fomnze' de la vraie dette n'excéde un florin.
_
473
Lattes &amp; palrocines ne fe demandem pas après cinq ans. Quittance des lattes &amp; palrocines fe jàit fans rien exiger des débiteurs pour la quittance.
48 I
Nul ne doit être pris au corps dans fa propre ma.ifon ou une
autre, pour dette civile.
485
Débiteurs, ne feront pris au corps en tems de jàire.
490
DU PRECAIRE~ Que le précaire fe peUL révoquer en tautes
Cours.
49Z
DES PRESCRIPTIONS. La prefcription :1 qui eJl de Droit
commun, a lieu eJZtre les Cùoy'ens d'Aix en la Cour des
SoumiJIions.
499
Femme ne peUL être emprifonnée pour dette civile.
499
Prefeription a lieu cl la Cour de la Chambre, comme de droù.

,fi

SOO

SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECJ:ION
SECTION
SECTION

J. De la prefeription de 30 ans.'
II.. De la prefeription con,tre l'Eglife·

503
525
De la prefeription co/ttre l'Ordre de Malte. 536

III.
IV. De la prefeription des fervitudes.
V. De la prefeription de l'aélion hypolécaire.
VI. De la prefeription des aélions refeifoires.·
VII. De la pojJèJfion &amp; de l'imerruption des

541

557
574

pref
.
580
SECTION VIII. De la prefeription des crimes. 589
SECTION IX. De 1Cf, pér~mption &amp; de la prefeription des inf
tances.
598
SECTION X. Sur l'article concernant l'emprifonnement des
femmes.
607
STATUTS concernant les feuls citoyens d'Aix. Que les viéluailles
&amp;- marchandifes foient apportées dans la ville d'Aix: Les Citoyens d'4ix ne peuvent être renvoyés aux lieux du délit ou
criptions.

�viij

T A BLE

DES

SOM MAI R. E S.

du contrat : Les cens &amp; Jerviees étant vendus ~ ceux qui les doi.
vent ~ les peuvent racheter.
609
'Le vin étranger ne Jèra apporté dans la ville dJAix, fi la millél'ole ne
vend deux panes.
. _
62Q
J
les Citoyens d A ix coupent du bOis &amp; font pa/tre le~r bétail dans
les lieux circonvoijins.'
.
.'
624
La latte ne Je paye pas par les Citoyens dJAix.
625
Les habitans dJAix ne payent péage ~ leyde, impdt , revc ni au..
tres charges.
.
.
1
627
J
Les Citoyens d Aix défendent leurs privileges. de leur propre au~
LOrùé.
629
Que les Officiers dJAix tant fupérieurs qu'inférieurs colltribuent
.
633
. aux chatges.
Du ban en la ville dJAi&gt;;.
. 634
Chacun peut accuJer le ban commIS tant en fa propriété qu'en
ce/le d'autrui. '
634

&lt;r

. Fin de la Table des Sommaires.

COMMENTAIR

�'SUR LES-

ST A:Tt1TS

nE PltOVEN'CE;

lJES~

lMPOSITIO-NS EN FR,VIT.S,.
des Reves &amp; Impojitions fur ies fraits, denrées
&amp;'màrchandifes, &amp; ,des Capàges..

'·A

Ce que plas Zegieremetu AFîn que. le Pays puilfe
.' ..'
Lou Païs puefla pagar las
payer plus facilement
. Inumas quel Jeou , &amp; proveJit à les fommes qu'il do:it, &amp; pour~
.ioutes. au/ras ne.cejJitats èj,ue lur voir à toutes les autres né..
pournoutz occurre en nel1:gunà ceffités qui pounont furvenir
maniera" que cafcunpuefea jà; en queHe maniereque ce foit,
'en fan luec.,fian Cioutats., Yiflas, que chacun en fon lieu , foit
,art Cajleis', riefl(["s ;, gabdlcu) eirés., VIlles 'Ou Chateaux "'
.impofitions, intradas ,iJlidas, puiife faire des 'reves , gabel~,
'capages " taillas , &amp; autras ihl- les , irripohtrons ,entrées ~
poJitions , jar &amp; provifion don- (orties, capages " taines '&amp;au..
,'Lar, aeiffent &amp; diminuent aiJli tres' impofirions , faire.&amp;: don..
&lt;Cf!)mment mieoux !.eur fèmbl-era, . nêr pro'vifion., le~ augmen&amp; leur fèta ·expedient., pel' pagar tant ou' diminuant., 'comme
iâs dichas fouiJt'as &amp; autras ctzu'- mIeux leur férnblera'·&amp; leur
Jas 8', defpenfas que oCCluriran fèra. èonvenable·, pour p'ayet
'o'u pourrian occurre alJdits lUec.!~ leCdites Commes &amp; autres 'Cho":IlL' efdevenon &amp; pou17ùm efdeve- fes &amp; dépenfes qui te .renéon..
;n'ir" &amp; de ce que pervendra treront ou poutr() nt fe ren-'
.dgjlals impofitions que
jOirian 'conlrer auxdits lieux, furvien..
,à l'inq~~nt flon
fague n~ngun dront &amp;. pourront furvenir , &amp;:.drech d znquant , Jzno·n tant fou- que de 'Ce qui proviendra de
i~ment lou falari dal N.çutari &amp; ,telles impofitions qui fe feront

fi

dal Jen;ieni.

Ji

à l'encan ., he fe paye

;auc~n

droit' d'inquant , mais feule..
ment le {alaire GU Notaire'~'
du fer"iteur~

juin

14.ji.

Extrait du regifire Potentia fol. 145-

�·t

P

C0

MME N TAI

Ermb 'aufdits luecs .

ae far

I

R.E

L cft. permis auxdit.s lieux

.&amp; vendre,. refvas, vmtens ,.
de faire &amp;. vendre reves"
dOltJens, &amp; tremens de blads ,. vingtains, douzains &amp;. trentains

farinas, rafins , vins, olis , pans,
cars ,Jens, lanas , pelans , &amp; tous
Ii'lutras jruchs &amp; mercadarias, &amp;
aqltelles vendre à l'inqltant puhlic Jens pagar aucun drech d'inquant ni de latos, en cas de damourdafdîchos impojitiolls , que
s'exigearan more Fifealium de·
bitorum...

de blés , farines, raifins , vins,
huiles, pains, chairs, foins.,.
laines, peaux &amp;. tous autres
fruits &amp; marchandifes , &amp; de
les vendre à l'encan public"
fans. payer aucun droit d'inquant ni de rattes,. en cas declamel:lf defdites impofitio-ns ).
qui feront exigées comme. les;
deniers du Fife..

Extrait dl:ldît regifire fol. 254..

s permés dè ftr revas , vin-

L eft pe~m,is de faire reves ~
vingtains ,douzains'&amp; trentains de blés, farines .,. raifins ~
vins., huiles, pains , chaÎrs ~
foins, laines ,- peaux , &amp; tous.
autres fruits &amp; marehandifes ::
èomme auffi d'impofer entrées;:
&amp; forties ,. raines &amp;. capages ,.
pour les caufes. exprimées ,.
tant fur les etrangers que fur lesi
habitans ,,&amp; faire toutes autres;
impofitîons qui féreI'lt né'cef-faires " üms payer dr-oit d'in-·
quant ni lattes , &amp; que. telles.
'impofitlons fe' [airent du confentement de la plus grande &amp;:
plus faine partie du. Confeili
defdits li~ux,. pour être exi"gées;
comme les deniers du Fife.
Fait &amp;. accordé par- le Roi René aux Etats tenus. à MarIeill€:
Je 8 novembre 144Z.'
'
1
.xtrait du regfŒre Paumier" fol'. 2g-5~

E

tens , doufens, &amp; trentens.
de htaJt , farinas, rafins ,_ vins ,.
olis , pans, cars, Jens ,. 'lanas,.
pelans , &amp; tous' autres Jiuchs. &amp;
mercada-rùx-s; &amp; auffi' d~imJ?0far
intradas &amp; iffides ,. taillas &amp; cal'œges pel' las caufas y exprimades , tant (uhre Lous JoreJJiers.
'lue privas, 6' far toutas autras:
impofiéons que li feran: neceffana-s-, fen pagar dr.ech d'inquam
ni latas, &amp; que. talas impoji;"
tions
faffon da!' eonfememen·
àe la plus grando {j- fatlO partido
Jal Confeolt: dàfdits luees , per
eflre exigeadas more Fifèalium
dehit0 rmUL

I

.re

Ces.

�SUR. LES ST ATt1"I'S DE PR.OVENCE.

337

C Es Statuts nous

préfentent trois fortes d'impofitions dif...
. férentes : Les impofitions en fruits, les reves ou impofitions.
fur les fruits, denrées &amp; marchandifes , &amp;. les tapages.

~%:~~%:%:!!~
SEC T ION 1.

1.

1

Des Impofitions en fruits.

L Y a deux moyens; par lefqueIs le poffèfihif d;utt
fonds peut être obligé d'en payer la taille: l'un en
'deniers , l'autre en fruits. On la paye en deniers fUr l'efHmation des biens qui ea faite dans le ca-dafire ; c'eft la taille
dont on a parlé fur les Statuts précédens. On la paye en
fruits , quand une Communauté, pour payer fes charges, faîc
'une impofition' du vingtain , du quinzain, du douzain oU
d'une autre quotité des fruits qui croiiTent dans fon terroir.
Mais dans ce cas , on leve la taille fur les terres gaftes 8(
incultes, fur le fol des maifons qui ne produit aucuns fruits,
&amp;. fur les jardins qui produifent dac; fruit~ journaliers. L'im'pofition en fruits eft bien différente des reves ou impofitions
(ur les fruits , denrées 8t marchandifes, dont nous parlerons
dans la Seétion fuivante.
. II. L'impofition en fruits a eu res contradifreurs &amp;: fes ap":
probateurs. Il y a cet inconvénient dans l'impofition' en fruits
que les fermiers ne font des offres qu'eu égard à l'incerti'"
, tude des récoltes; &amp; les profits {auvent très-importans qu'ils
en retirent , fe font au préjudice des habitans de la Com..,
lnunauté. On ajoute que le cadaftre excite l'induftrie &amp;: engage le poifeifeur à cultiver {es terres pour' fubvenir au.
payement de la charge qui lui eft impofée. Mais d'une autre
part le cadafire a fes inconvéniens par les inégalités f même
inévitables, qui s'y rencontrent, par celles qui {urvieruIent~
par les frais des exécutions des Tréforiers pour le pa.yement
de la taille &amp; les intérêts qui en .font dùs. L'irnpofirihn en
fruits eft celle qui eft la plus égale k qui a moins d!in~
~onvéniens. Elle eft perçue fur les: fruits &amp; {~n$ attêUns fraisr

Tome II.

V v:

�33

COMMENTA'IRE
1

L'habitant ne paye qu'à proportion de ce qu'il recuei11e.
Les tailles font dues par les fonds; mais elles "font la 'charge
des fruits onera ji-uéluum. Cette forme d'impofer eft fort ancienne dans la Province. J'ai vu une délibération de la Communauté ,de Saignç&gt;n dù 2. feptembre 1292. qui ,do.nnoit- poüvoir à fes Syndics d"'impofer des' tailles felon les facultés
des poffeffeurs des biens, fi le vingtain ne fuffifoit pas ,
Ji vingw1lZum non fufficere" ialias &amp; coLLeéliones imponendi &amp; exigendi , pro modo tamen jézcultalum poffidentium bona in terrùorio
diéli Cajl,.i. On cl va' de no.s jours pJ.ufieurs Communautés
endettées &amp; divifées par les procès que cauroient leurs cadaftres , rétablir l,a tran~uillité &amp; leurs affaires par des im-

polirions en fruits.
III. La Jurifprudence des Arrêts les a maif.ltenue.s. ·Tel fat
l'Arrêt qe la Cour des Aides du 21 juin ,1740. en faveur
,de If! Con~munq.'uté de Graffe , pour qui je plaidois , contre
pluGeurs part,iculiers ~e la même Ville. L'impofition en fruits
ayqit été délibérée à la pluralité des voix. Il y ,eut op"
pofition à la délibération. Par l'Arrêt l'impofition en fr!lits
fut maintenue. La même queftîon fe préfenta pour la Corn..
munauté de Valenfolle. Il s'étoit écoulé plus de 20 ans depuis fon dernier c~dafire ; mais il y avait eu plufieurs inftances en recours qui n'étoient pas terminées; on ne pouv.oir délibérer de faire un nouve~u cadaftre. On délibéra à la
pluralité de~ voix une impofition en fruits. Il y eut plufie~rs
oppofitions à cette délibération, &amp; la caufe ayant été portée à l'audience de la Cour des Aides , par Arrêt du 23
WiiJ.f.S 175 2 • les oppofans ~l~rent déboutés de leur oppofi,tion, &amp; la délib~ration por.tant l'impofition en fruits , fut
confirmée.
/
- IV. L'on propofoit pour moyen d'oppofition qu'il· n'y
avoit pas eu les deux tiers desdélibérans pour l'impofirion
en fruits. Mais l'on répondoit que par l'art. 6. de la DécIa,ation du Roi de 1715. les deux tiers des délibérans n'étoient
requis que lorfqu'il s'agiffoit de délibérer fur la demande
1 d'un nouveau cadaftre: Que c'était une loi particuliere pour
un cas particulier , qui ne pouvoit s'étendre à d'autres cas
dont elle n'avait point parlé: Que conféquemment il fallait
fuivre le Droit commun~ fuivant lequel les délibérations des
Corps &amp; Com~nautés font prifes à}a pluralité dtEs v;oix ~

���~l\ LES STATUTS DE PROVENCE.

33
8? la· Communauté efi -cenfée être où· fe trouve1le ·plus grand
nomllrel' .
V•. C'efi&gt; la regle de tous 1e5: Gorps. qqe c~ qui eft .fai.t'
par le plus grand nombre' dans-. les affaires- conçêrnant· le'
Corps·, eft cenfé fait par touS': Let- plusr grande. par:tie' eft
préfumée la. plusi faine: ;' eHe a le- droit- de, -tou Je- Corps :, •
Regle qui a ,été fagemerlt établie pout' procurer~ 1'e-x- édition
des affaires ~ éviter . des corttefiatibns interminables:; quod
r

major pars Curùe e.ffecil'· -' pro. eO' hàb"etuf déifi gmne's ege.rùu"
E~ ad municipaltm. La loi· 160. §. 1. D. fie diverfis regalis juris s'en explique auffi expreifément:- refènut acl
univerfos .quod puhlicè fit pel' majorem paTtem. Et c'eft la remarqufi'de. Grotius' dans fon traite- de jure' belli &amp;lpacis live ,2..

dit la' loi 19.

chap. 5~ n. 17. Toutes'les.fociétés ( dit-il) ont· cclar de commun que dans les 'chofes pour lefquelles chaque fociéré- a été.
établie, lerCôrps &amp; la plus' grande partie au' nom du Corps ,(
oblige tous ceux qui le compofent. ;On préfume que telle:
a été l'intentiqn de ceux qui ont formé lq: faciété , qu?il. y
eu.t un oy.el). de .tçpniner. l€s a~aires ....E t ,r;e fçr?it une inju{Jice ~.anifufie. que 1~ .21~f 'petite pa~t'ie~l'é~p?H'a~'t&amp;l~
plus graftde. Amfr de 3rmt ita utel . ~ ~11'excep.tIo,n ~s ~s;
"Où par les conventions. &amp;. les loix-, il. a été établi une autre
forme de régler les .affaires ,. la plus: grànde parrlê a' le droit
de tout le Corps. ConJàeiationes' h.a6ent omnes hoc commune quocl
in iis rebus oh quas confocià!lO qùœque inJlituta eJI, Univetjitas:
(,&gt; ejus pars major nomine UniverjitC!tÎs oMigant fingulos qui funt:
in focietate•. Omnino enim e.a creé!en(ja. eJl jùiffe valuntas in focietalem coëuntium , ut ratio aliqlfa effet expediendi negotùc :. eJ1' au-·
lem manifejlè iniquum, ut pars major fequatur minorem :. quare:
naturalùer ,feclufis paélis ac ügihus qU-d! jormam traélandis nego....
liis impolZunt ~ pars major jus habet integri.
-

VI. Il convient que les affaires des Communautés roient:
réfolues par un certain nombre de' perfonnes établi par les&gt;
Réglemens &amp; par les ufages. Ceux qui compofent le Confeil de la Communauté repréfenrenr le peuple &amp;.. en opt tout
le pouvoir, viam populi reprtefemant ,comme dit Cancerius;
'JIariar. refol. part.. 3. chap.I3' n. 334. Ce n'eft que dans des'
cas rares &amp;. extraordinaires qU'OIt aifemble un; Conreil de
tous chefs de famille.. Ces aiTemhlées trop' nombreufes: &amp;
tumultueuft::&gt; r.e [ont g,ueres propres, à l'expédition: des affaires ~

_

V v ij

�1~

COMM!NTAtR!

&amp; ces Conreils n'ont pas lieu dans les grandes Villes à caufë
de la difficulté de les affembler, comme dit Cancerius au lieu
tiré. Et ij/ud concilium in num~roJis Uniyerfùatibus non datur,
quia difftcilis effet ·congregationis.
.'
VII. Les. Confeils de tous chefs de famille ou d'un plus
grand nombre que celui qui eft porté par les Réglemens St
t
les ufages , ne pe~vent être affemblés que par la permiffion
J du Parlement, ou de la Cour des Aides dans les matieres de
fa compétence. C'eft ainli que la Cour des Aides l'ordonna
par fon Arrêt de réglement du 5 mars 1755. « Ordonne
.. » ( dit Cet Arrêt) que lorfque les Communautés voudront
) affemhler des Confeils de tous chefs de famille , ou au" tres Confeils extraordinaires, compofés au-delà du nom"
» bre porté par les réglemens St ufages defdites Commu..
,
» nautés, pour y délibérer fur des impolitions St autres ma..
•) ) tieres de la compétence de la Cour, elles ne pourront
) le faire qu'apres en 'avoir 4emandé St obtenu la permif:
n fion de la Cour.
-

.

.ta.. 'a ql'I» 71't:N\ ~ ctrl- et.rn-tI-~/I-rtrV\rrnA!
tr"O If!!.- 1.lt1· ~ rm.y'tn,rf~' O~F r~~ ~
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LES STATUTS DE Pl\OVENCE.

34J

!~WW~~~w~~!
SEC T ION

1 1.

Des reves &amp; impofitions fur les fruits , denrées'
&amp; marchandifes.
1.

LEs

Communautés de 'Provence ont un autre moyen (
de payer leurs charges. C'efi: par des reves ou impo..
fitions fur les fruits , denrées &amp; marchandifesz"'Les principales Villes de la Province, comme Aix, Marfeille, Arles,
fIoulon, payent leurs charges par cette voie; d'autres moins
confidérables les 'payenten partie par les tailles fur les
hiens décrits da1?s leurs cadafires, &amp; en partie par des im•.
poutions fur les denrées.
II. Cette forme d'impofition va au foulagement des terres..
Elle eft favorable aux cultivateurs ; 8{ toutes les Commu- .
nautés- qui peuvent payer leurs charges par ce moyen, en
reifent~nt l'utilité 8{ les avantages. Ce font les plus riches
particuliers qui font les plus grandes confommations. Lesétrangers qui viennent dans le lieu 8{ y. confomment ou y
achetent des denrées 8{ des marchandifes fur lefquelles l'imPOfitioll eft faite,', y contribuent comme fujets à tems de
la Cité où ils font cette demeure. paifagere"
III. Les Communautés de Provence ont cette faculté par l'
le Droit commun &amp; nos loix municipales. La loi veéligaliet ,
la. C. de veéligalibus &amp; comm~f!LS autorife les Communautés \
a établir les impofitions néceifaires pour fubvenir à leurs 1
befoins. Civitas qur:elibet veéligalia jibi neceffarias ad utiliiates im-.:
ponere poteJl, dit Godefroi fur cette loi. Et les Statuts de
.nos anciens Comtes de Provence ont déclaré qu'il eft permis '
aux Communautés d'impofer des reves fur les fruits, denrées
&amp; marchandifes.
IV. Les Communautés n'ont pas befoin de la permiffion
préalable du Prince pour établir ces fortes d'impofitions.~
Dans d'autres Provinces qu'on appelle Pays d'oétroi, une
Communauté' ne peut faire des impQfitions fans y êtr~ au'"
torifée par des Lettres-patentes du Roi. Il n'en eft pas de

'plême en Provence. Nos Communautés font des impofitions

�t

i

3~
COMMENTAli~
fur les fruits ; denrées &amp; marchandifes. en force du pouvOIr
qu'elles en ont par nos loix. municipales. Cela fut ainfi dé~
cidé par deux Arrêts du Confeil des 30 juillet 1642. &amp;. dernier mars 1643. fuivis de Lettres-patentes, vérifiées &amp;. enrégifirées en la Cour des Aides , par lefquels, conformément
aux réponfes de Sa Majefié fur .Ies cayers des Etats de Provence de 1641 &amp;. 1{&gt;42., il eft permis aux Communautés
de la Province de faire les tmpofitions &amp;. levées fur les fruits,
denrées &amp;. marchandifes, ainfi qu'il en a été ufé par le paffé,
fuivant les anciennes formes , coutumes. Be réglemens du
Pays.
V. La permiffion préalable de la Cour des Aides, n'ell
pas néceiTaire pour prendre les délibérations qui étahliffent'
les impofitions ; mais elle eft requife pour l'exécu!ion. Le
Réglement du Confeil du 30 juin 1672. rapporté dans le
recueil de Boniface ~om. 3. live 1. tit. 6. chap. 3. s'explique
ainfi en l'art. 8.: « Les reves, gabelles. &amp;. autres impofitions;
n faites fur le vin, poiiTon , f~rine &amp;. autres denrées feront
) levées par la permiffion de ladite Cour des Aides: laquelle
)) décernera les contraintes pour le payement d'icelles , &amp;.
» ccnnoÎtra en premier &amp;. dernier reffort , de' toutes le$ op)- pofitions &amp;. différends qui naîtront en exécution des baux ,;
) lefquels feront faits par les Confuls des Villes. &amp;. Coro»- munautés , ainfi qu'ils ont accoutumé·, (uivant l'article du
» Réglement de l'an 1655"
VI. Cela eft fur-tout expliqué par l'Arrêt de rêglement
(te la Cour des Aides du 5 mars 1755. donné fur la reqnête
des Procureurs du Pays pour interpréter celui du 30 juin
lis 3. , 'en voici les termes: « La Cour des Aides, les'Cham).) bres a{femblees, ayant égard à ladite requête:: &amp;. en inter» prétant en tant que de befoin feroit fon Arrêt de règlement
») du 30 juin 1753. déclare que les Communautés' peuvent;
1) délibérer des impofitions fur les fruits , denrées, &amp;. mar» chai 1 difes, fans être obligées de rapporter aùcune permif~
». fion- pour prendre ces délibérations, à la 'charge' d~ les,
» faire autorifer par l'a Coui" avant de' pouvoir procéder
»&gt; aux encheres pour la délivrance de la levée defdites 'im» pofitions: &amp;. encore que les impofitüms en fruits. qui font
)) faite.s par les Communautés ne font pas fujettes à ladite:
h' autorifation ~ mais feulement à l'homoh&gt;,g,ation du bail"

�343
)} ,de même que celles qui font faites fur les fruits , denrées
D' &amp;. marchandifes , les Communautés ou les fermiers ne
» pouvant les rendre exécutoires pour pouvoir agir contre
» les refufans ou contrevenans, qu'en vertu de ladite homo...
»logation. Nous remarquerons dans la troifierne Seétion
que les capages étant des impofitions extraordinaires,· on ne
peut en prendre la délibération fans une permifiion ,préalable
de la Cour.
VII. La faculté qu'ont les €ommunautés de Provence de
faÎ(e des impofitions fur les fruits, denrées &amp; marchandifes,
dt un Droit public , auquel il ne leur eft pas plus permis de
renoncer, que d'affranchir des biens de la taille. C'efi: ce
qui fut jugé dans des /circonfiances remarquables en faveur
de la Communauté de Gignac , contre la Communauté de
Marignane fur le fait fuivant: Par une délibération du 25
mai 1713. la Communauté de Gignac impofa un droit de
;0 fols par millerole fur les vins des lieux voiJins &amp; autres
vins étrangers qu'on feroit entrerd~ll1s le lieu de 9ignac,'
foit par mer ou par terre. l,a Communauté de Marignane
obtint Nn Arrêt le 17 feptembre 1727. qui ordonna que
cette impofition n'auroit lieu que fur le vin qui feroit ,orré
dans le lieu de Gignac pour y être confommé , ta, t en
gros qu'en détail: Mais la Communauté de Gignac ayant
impétré requête civile envers cet Arrêt , il fut retraété
par Arrêt du 22 àécembre 1728. , &amp; les parties furent remifes au même état où elles étoient auparavant. On pour(uivoit fur le refcifoire pardevant la Cour des Aides, 10rfque les
Adminifirateurs de la Communauté de Gignac confentirent
un Arrêt d'expédient du 16 mars 1730. par lequel il étoit
permis. aux habitans de Marignagne de faire porter les.
vins qu'ils recueilliroient dans leurs biens, au Port Mejan St
aux Caranques du couchant d'icelui , pour les y vendre.,
fans être fujets à l'impofition faite par la Communauté de
Gignac.
VIII. Le 9 décembre 1752. ,vingt-deux ans après l'Arrêt
d'expédient du 16 mars 1730'" les Confuls &amp;. Communauté
de Gignac impétrerent des Lettres royaux de requête civile,
avec cIauCe de défaveu , tant envers cet Arrêt, qu'envers
les délibérations des 1. &amp;. 14 mai 1730. Ils impé~rerent
encore des Lettres royaux de reftitution envers les aétes .qu~
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

l

�344

C0

MME N TAI ft E

pouvoient avoir été faits en exécution de cet Arrêt; ~
plufieurs habitans &amp; potfédans biens de la Communauté de
Gignac , qui n'avaient pas été préfens aux délibérations des
1. &amp;. 14 mai 1730. intervinrent dans l'inftance &amp;. dezy.anderent de leur chef la caifation des aétes &amp;. des d~libéra·.
tians.
,1
IX. La Communauté de Marignane oppofoit de~ fins de
non recevoir. La Communauté de Gignac (difoit elle) eft
non recevable à attaquer l'Arrêt d'expédient , foit comme
.tranfaltion, ou comme Arrêt. Si elle l'attaque comme tranfaétion , toute aéHon refcifoire eft éteinte par le laps de 10
ans, fuivant l'Ordonnance , &amp;. la refcifion impétrée envers
le's aB:es faits en exécution de cet Arrêt, eft non recevable. On ne peut , ajoutoit-on, attaquer l'Arrêt d'expédient
comme Arrêt , parce que , fuivant l'art. 41. de l'Ordon:'
nance de 1667. tit. des requêtes civiles ,. il n'eft pas permis
d'impétrer une· feconde requête civile.
X. La Cour ne s'arrêta pas à ces fins de non recevoir;
s'agiffant d'un Arrêt rendu du confentement des Adminiftraleurs d'une Communauté, fur une matiere qui eft toute de
Droit public, où il n'y a point de prefcription , &amp;. d'un
droit toujours renaiirant &amp;. inaliénable. Les particuliers intervenans 'Obfervoient que tout palte de franchife ou exemption de taille ou impofition eft nul de plein droit, &amp; qu'uft
{eul habitant eft recevable à pourfuivre en {on pom la caf.
fation des afres d'abonnement ou de franchife de taille ou
impofition.
XI. La caufe ayant é é plaidée pendant plufieurs audien~
ces, la Cour, par Arrêt du 26 avril 1757. fallant droit à fa
requête des intervenans , caira les délibérations du Confeil
&lt;le la Communauté de Gignac des I. &amp;. 14 mai 1730. quant
à ce, &amp;. faifant droit aux Lettres royaux en forme. de
. quête civile pe la Communauté de Gignac , à la claufe de
défaveu &amp; aux Lettres royaux de refiitution incidentes, rê~·
voqua l'Arrêt d expédient du 16 mars 1730., remit les parties au même état où elles étoient avant cet Arrêt , &amp;. ordonna que fur le refcifoire elles viendroient au premier
jour. .
.
XII. Il n'eft rien de plus ordinaire dans les Communautés
'de Provence que les impolltions {ur les farines , les vins,
la viande &amp;. les autres denrées-8t. marchandifes.
.
.
XIII. Hanifa ce

re-

1

�suR.

34S:
- XIII. Boniface dans fon recueil tom'-2. part. 3. li\r~ z'.
tit. 2. chap. 8. rapporte' un .Arrêt du' 8· février 1653" qui
LES' STA"fUTS DE PROVENCE.

confimu l'impofition faite par la çommunauté dlArl~s' fur·
le blé &amp; la- laine qui' fortiroient de' fon terroir.
XIV. Par Arrêt du z8 janvier 1711. la. Cour des Aides";
confirma' une délibération' de la Communauté- de Gr·aife:
portant une impofition 'fur chaque coupe de vin qui fe' déhi-"
teroit en-, détail', &amp;. fur, chaque: charge de- blé que les- Bo~~.­
langers débiteroient.
. '
XV~ Un, Arrêt du %5 février de la' ~êîn~ année confirma:
Eimpofition' faite. par la Communauté de' SO\:llier~ fur· chaque 2
millerole de" vih que lès' habitilns feroient entrer' da~s··le. lieu,! '.
&amp; qu'ils auroient recueillie dans un autre' terroir.,
XVI. Rar Arrêt du z9' juillet 1716; la; Cour" des Aides,;
confirma la, délibération de la· Communauté d'Aix " portant:
rimpofition d'e fix deniers par pot de vin , mitre' les fi?,: de-'
niers dè rancienne ferme fUi' les cabaretiers. Il y eut un (
autre' Arrêt le 9 décembre de la' même année', en' faveur· de:
la Communauté de. St. Maximin',. contre-ies· Hôtes-&amp;·Cab'a-retiefs.,
_
XVII; Pàr Arrêt du i7i1lars' 1i26~, pro'noncé par' My lé',
Premier:' Préfid'em d'Alhertas " fur les Conclufiùns~ dé' M~;
rAvocat Général ,de Seguiran, la Cour des Aides,cèntfit:mai
la délibération: de la:Communauté dè la Seyne ,pOrtafltune:
itpp-ofi.ti-on' ful' 'le' poiifon ftais &amp; fa'lé: qui fe' débi-teroi~, dans'~
.le: lieu de ia Seyne- &amp;:·f03 terroir., Les PHchenrsdti, même '_
lieu ayant formé' oppefiti0nà' ta· délibération" dif6ient que ' 1
fuivant la; remarque~ de M~ d'Olive liv. i~· chap. 3~ ,-les;
Pefcheurs font exempts de" toutè·' fo'rte de charges·'&amp; ünpo.·
litions', qu'une impofition; qui tb'mbe (ùr l'indufitie -efi: ol:ll,le&amp;·
:La: Communauté' repondoit que cette impo{i.tion' hlelfoi-t:. fi~'
'peu ,.1a .liberté de la pêch:e, qu"eHe' ne 'regardoit que· Je.:p@-if..'{on ;.qui Je' débitoit d-àns.de lieu; &amp; le :terroir, de 'la .Sèy.ne." ..st.:'
iqu'on avoir tellement· ménagé l'intérêt- pa.rütulier: des' Pef-lChewrs'que 'la:·délihét:arion: portoit'expreffément 'que :l'impo;.filion; n'aurait . pas ' lieu. pour 1€' poi-lTon: que: Jes Pefa:heurs:
'vendent' à : la . c-Ô're.· &amp;~ qn'on 'tranfportè hÛlfS '. d'li: li~u..!· Jacql:res.;
.JaufroÎ'. &amp;,.fes -adhérans: furent: déboutés. de ;letlr-:·o:ppofit'ioIll
.avec dép,ens .envers . la~ Comm~unauté. &amp;.~ te .Fermier:,de :f:im-p~@fl:ti.on pGur ,'léq\lel, j~ p).aidois•.. La~ m~me. cn()[e·'avùit: etéS .
Tom~

Il..

X·x.

�346
jug~e

C0

MME N TAI R E

pa-r Arrêt du 6 février de la même année, en faveur
de la Communauté de Cannes, contre les Pefcheurs du même
lietI.
'
XVIII. Par Arrêt du· 7 mars' 1736. rendu en faveur de
!a Communauté de Roquevaire , le.s Procureurs du Pays
i.ntervenans, J ofeph Mat y &amp; fes adhérans furent déboutés de
leur oppofition aux délibérations de la Communauté de Ro, quevaire , portant l'impofition de 8 fols par millerole fur le
vin étranger. Les oppofans étaient des habitans de Hoquevaire ~ qui avoient des vignes da,ns le.s }jeux 'Voifins. Il y a
plufieuls autr~s Arrêts femblables.
,/ ~IX. Il faut néanmoins obferver que l'impgfitioÎ:1 eft nune..,
fi elle eft portée fur un objet trop particu:1ier ou fur l'in&lt;ll,lftrie , ou qu'il en réfulte un préjudic~ pour le public.
Far l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. part. 3. liv. 2.
tit. 2,. chap. 4. u.ne impofition faite par/, la Communauté
.d'Eguilles f~r. chaque émine ou fac de plâtre qui fortiroit
·du lieu, fut cq{fée. Par Arrêt du 15 mars 171.6. prononcé
par M. le Premier Préfident d'Albertas fur les Conclulions
·de M. l'Avocat Général de Tournefort , la Cour des Aides
, .eaiTa la délibération de la Communaùté' de Correns, portant une impofition fur le fit qui entreroit dans le lieu ;
l'Arrêt ftIt rendu en faveur des Tiiferans du même lieu.
XX. La Communauté de Marfeille, fous prétexte' que fes
revenus n'étoient pas fuffifans pour réparer fon pavé, pri.t
une délibération le 31 juillet 1767. par laquelle elle impofoit une taxe fur le? charrettes, qui roulaient dans la Ville;
la taxe étoit différente (elon la qualité des marchandifes &amp;
denrées dont les charrettes étaient chargées. Cette délibéralion fut homologuée par Arrêt du Confeil , fuivi de Lettrespatentes. Sur l'oppofition formée par les Procureurs du Pays
de Provence , il intervint' Arrêt de la Cour des Aides le
5 'juin 1769. par lequel la Cour, e~ concédant aae aux Pro·
cmeurs du Pays de l'oppofition formée à l'enrégifirement
de l'Arrêt du Confeil du 31 décembre 1767. &amp; Lettres·patentes obtenues fur icelui, faifant droit à ladite oppofition
&amp; à leurs requêtes , déclara ledit .arrêt, &amp; Lettres-patentes
obtenues fur icelui , ainfi que la délibération prife par le
Confeil municipal de la Communauté de Marfeille le 3 l
juillet 1767. comme non_ avenus à l'égard des habitans de

�su~ LES STATUTS BE PR0VENCE.

3+7
la Prco'Vince; &amp;. de même fuite , fans_ s'arrêter aux requêtes.
de la Communq-uté·. de. MarfeïlUe"
orclonna. que l'Arrêt du
6 jui? 1768. qrui lui Eai(oit inhib,itions &amp;. déf€n,fes de lever
ni faire le-v(}r a~c'l1rie fo.rt;e de taJ(e. fur- les. ch,arrettes , voitures , chaifes &amp;. carroffes des habitans de la. Province, qui;
entreroient ou fortiroient de ladite Ville ,. foit qu'ils fùJfent:
chargés ou non, feroit exécuté felon fa f~nne &amp;. teneur,
avec dépens.
XXI. Les Boulangeries dores en gén.éral font prohibées.,
On appelle Boulangerie clore le drQit affermé à: un feul\
'Boulanger de vendre du pain dans un lieu, à t'ex.c1uiion. des;
àutres.. D'es communautés s?e.n font une forte d'e' revenu qui
leur el1 payé par le Fermier à qui ce droit exclu.fif eft:
donné.
XXIL Dans les Villes &amp;. les gros Bourgs &amp;. les lieux. OÙl
il Y a des Boulangers, les boulangeries dofes fom prohibées;
par les Arrêts généraux &amp;. particuliers, comme contraires à.
la liberté &amp;. à l'utilité pub1ïque. On eft mieux fervi lorfqu'il
y a plufieurs Artifans du même métier; l'excluGon, tombe:
fur l'indufi:rie &amp;. fur la perfonne de citoyens qui· font nés:
dans les lietlx ou qUi s'y font établis,. &amp;: qu'on y prive- de:
l'exercice de leur profeffion. Sur ce fondement. les Arrêts de~
la Cour des Aides ont calTé les délibérations qui avoient é'tabli des Boul?ngerie-s ~lofes da~s. les. Villes &amp;. Hou:rgs de la,
Province. Tels fùrent l'Arrêt du 16 d'écembre 170 5. en.faveur'
des Boulangèrs de la viUe de Draguignan: cel'u.i de 1706:,
pour ceu~ de Cotig:nac : un autre duc 2. mars 1708. 'pour les;
mêmes Boulangers: l'Arrêt rendu én 1]'14" p&lt;;Hlr les RouJ.an-·
gers' de Manofque, qui fit ~f.l' réglem~nt &amp;; des' d.éfeofes. gé..'
nérales. : celui de 17'18. PC\Ll'l: les B&lt;;&gt;ulange-rs~ dé. Fréjus ::
l'Arrêt dtl IllOis de- juin 1725. pour les Boulang~rs dé P.er-·
luis: celui du 19 décembre de la même année: con~Te fa; Com-munauté de la Seyne:: celui du ro décembre' 1730. contre~
la Communauté d'Orgon:: celui du 2]. juillët 173Z:~ contre la'.
Communauté de Calas.:' l'Arrê-t du; 18: ju.in 1T34. en fiveur'
d'Antoine Jouve ~ d'autres Boulangers de. kt ville de- St~.
Remy,. pour lefquels je: plaidois, contre· la. €ommun:auté de;
la même Ville. . /
XXIII.. Mais. co·~me' l'cr Boulangerie clofè: él' c~t avantag~.
qu~el1e. affure la fourl1it~Je·· du. paill ,. les Boulangers' qpi s'y'

:X. x ij

•

/

�348 .
C 0 MME NT A-IR E
bppofent ~ -ne p·euvent être écoutés qu'en paffant leurs 10U::
miffions de fo'urnir du 'païn de bonne qualite fuivant 1e tarif.
'C'efi: ce que les mêmes Arrêts ont jügé, notamment celui
du 23 juillet 1732. pa'r léquel la délibération de ~a Cominu..
'nauté de Calas fut caffée, Be. les Boulangers maintenus dans
'le droit &amp;. faculté de paîtrir &amp;. débiter di! pain, en paifant
1eurs fonmiffions au Greffe d'en fournir aux mêmes paétes
du précéde!lt délivrataire. Par l~Arrêt du 3 ,décembre 1760.
rendu en faveur des Boulangets du lieù de Çeirefie contre
]&lt;\ Communauté du même lieu , par lequel la .délibératioù
du I. avril 17'59. portant l'établiifemenr d'une Boulangerie
·'C1ofe , fut déclarée nune .&amp;. contIne tèlle· éaifee ; il fùt
ordonné que ,les Boulangers paiferoient leHr foumiffion l'i'ere
le Greffe de la Communauté de tenir du pain dans leur
houtique ouverte, blanc &amp;. bis, bon &amp;. de reCette à fuffifanceà un denier de moins qu'à la Ciotàt, &amp;. ce pendant
t )ut le tems qu'Us déclateroient vouloir exercer leur profeffion, fous les peines de droit.
..
.' XXlV. Toutefo~s césregles he font faites qUé poür: les
Villes &amp;. les lieux corifidérahles; où il y à des Boulangers; &amp;:
la Bdulaagerie dofe peut être utile &amp;. même néceffaire dans
certains lieux, où il n'y à pas de Boulangers, parce qu'alors
outre qu'elle proCure à là Commuriauté un avantage, e!le
donne aux habitans l'aifurance de 1'\ fourniture, qui pour..,
rait manquer fans ceht,
&lt;XXV ~ Et dans les lieux même où il y a des Boulangers., Ôtl '
a pr:is quelquefois ce tempérament, de maintenir la Boulangerie
clofe pour le pain blanc, ,&amp; de la caffer pour .le paiil bis,
foit. parce qu'il importé, fur-tout pour l'intérêt des pauvres
habitans, que la fabrication dù pain bis foit .libre ~ 8{ que
éeux qui en ont befoin, ne foient pas obligés d'en acheter
. d'un feul, foit parce que èette fourniture en: la plus corlG..
,dérable dans les petits liéux, &amp; que le petit 110mbrë 'dë~
Boulangers peut continuer à travailler. Cela éfi maintenu
fur-tout dans les lieux où cétte forte d'impoGtion efi appuyée fur l'ufage , qui ea de grand poids en tnatïere d'im...
poGtion.
. .
XXVI. Les reves 8{ impofitiorts fur lés fruits, denrées &amp;
marchandifes, font réelles 8{ de même natUre que - la taille;
(;e n'eft POllU le ehamp qui la paye; c'eft la denrée que

�SUR LËS STA'tl11'S'ô"E PROVENCt,'

~49

i'on vend ou 'que l'on confomme ,. qui eritre dans ùrt lieu
ou 'qui en fort. Par conféquent nul 'ne péut s'en préten:.
dre èxeri,tpt, ni pat fes qualités perfonnelles , ni par privilegè. La loi munerillll' l8. §. 24. D. de munerÊbits &amp; ho:..
tloribus, nous apprend que les dignités de l'Eglife &amp;. - les
emplois militaires n'exemptent point des tributs, &amp;. qu'il ne
peut y avoir de privilege dans cette matiere: ab hujufmodi
fiZUlZeribus nique pJ-iinipilaris -' -nerflLe veteranus, ([ut miles., alilff'vè qlà privilegio aliqtio fu6nixus ejl, nec Pomiféx excufatttr. 011
doit appliquer aux rèves &amp;. impofitions fur les fruits, denrées
&amp; marchandifes,
que nous avons dit des taillés dansla premi,ere partie; Nous rapportérons ici les principaux Arrêts
de la Coùr des Aides &amp;.. du Confeil qui ont été reI).~ns fur..
. ce fujet..
"
.,
_
: XXVII. L'Arrêt de là Cour dëS Aides' du i3 mai 1639.'
tendu en faveur de la ville d'Aix 'contre les quàtre Ordres
des Religieux mendians; débouta ces Religièux ~e leur de;,
mande; par laquelle ib voulùienr être' eXémpts âès impofi·;.
tians fur la farine , la chair St le' poiIfon. Cet, Arrêt dl'
rapporté dans le, rectieil de Boniface' tom. 2. part. 3. li v'. 2.'
tit. 2. chap. 10. Il Y eut ènfuite "I:Edit du mois d'août 166r~
par ·leqùel les .Arrêts- d~ Confeil; qui exemptaient des reves
&amp;. autreS impofitidns les Ecc1éfiafiiques , MaiCons réligieUfè.s
&amp; Chevaliers de Malte , fuient révoqués.
l '
: XXVIII. Les' Secretaires en la Chancellerie de Provence {
fous prétexte .des privileges de leurs charges, dans léfquels
ils avoiertt été maintenus par un Edit du thois de' jeinvi-er
1706; prétendaient devoir 'être èxemprs de~ reves 8{ inipo..;
fitiorts des Communautés. Les Procureurs du Pays de .Prd~
venèe fé pourvurent au Confeil de Sa Ma jèfié~ ». Il eft êef·
»tairt ( diCoient,;,ils) que pe~fonne, quelque privilegiée qu'ellé'
-». foit, rte péut être exèmpte de ces fortes d'impofil'iorts , fi
)') indifpertfablement néceifaires pour le feryice dé' Sa Mâ..; ,
)} jefié St pour le? b~foins de l'Etat.« Et pat Arrêt du
Coilfeil·du dernier mai 1707. conformément à l'àvis de M.
Lebret, Premier Piéfident &amp;. Intendant dè 'Provence, il fut.
ordonné que les Secretaires en Chancellerie féraient tenus
de payer les. revés ou droits d'eritrée. dans les Ville~ &amp;:Communa':ltés où ils feraient leur réfiden,e; de mêmé quèl
tous les autres habitans.

ce

/

�/

C () "M'M ~'N.T AIR E
XXIX. En 1713. le Fermier général des cinq groffes
fermes unies prenant le. f 4 it &amp; caufe de fés Employés, pr-éte dit qu'ils élevoient être exemprs àes reves &amp; impofitions fur les fruits , d~nré~s &amp; ma,rchandifes. Il fe fondait fur l'art. 1 1 de l'Ordonnanç~' du mois de juillet "1681:.'
au titre commun pour t&lt;tlltes les fermes. Les Procureürs du
Pays répondoient que cet qrtic1e d.e- l'Ordon.nance regardoit
les Provinces où les ~ajlles &amp; impofitions font perfonnel1es:
qu'il ne pouvoit r-egard~r les lieux où les tailles &amp;. les impofitions font réelles; &amp; par Arrêt de la Cour des Aides
du 29 n venibre 1713 , il fut or,donné que les Employés..
de~ fermes 'payeroient les impofitions dès Communautés à
l'injlar des autres. habitans.
.
XXX. Les Troupes même de Sa Majefié font foumifes
à cette' loi. L'Arrêt du C6nfeil dù 28 mars 17 1 9. ·art. 9. &amp;
~elui du 17 juin 1760. art.. 7. portent que ») -les. Troupes.
» d'Infanterie, Cavalerie &amp; Dragons, qui tiendront garni)} fon, qui feront en quartie·r &amp; qui paiferont dans ladite» Province" ne pot!rront prétendre aucune forte d'exemptiol~
)~ des droits que l~s Communautés dudit Pays font en ufage~
») d'impofer fur les chofes. néceifaires à l~ vie. ») Et par.:Arrêt du Confeil du 7 novembre 1767. fans avoir égard aux:
qemandes, fins &amp; concluÎlons des CommitTaires des guerres ,.
Commandans &amp;. Offlciers des Etats-majors, Direé1:eurs des,
fortifications -&amp; Ingénieurs, i.l a été Ord011l1é qu~iJs feront:
lous tenus, aÜ1Î1 que les atitres employés au f~rvice' de Sai
Majef1é dans les Places affouagées avec le COf.1Js· de lac'
Erovince, de payer à l'inflar des autres. babitans tes droits,
de reves , entrées &amp; forties impofés fur les denrées &amp; tnar-,
. cliandifes par les.,Comrnumm.t6s defdites Villes &amp;.Places, fans!
pouvoir exiger defciires Vil1~s .&amp; 'Commun"utês aueu,ne exémp"
tLo~ ni iD,dempité. Cet Arx:.êt fut fuivi de. Lettr.es, patentes dl\
Roi du 31 décembre fuivant :- &amp; comme l'AHêt &amp; les Let-·
tres patentes cOl1tenoierrr e.ette claufè. ,. f4Î1S préjudice néanmoins
de. l'exdCl,il(On de l'Arrêt dJt Coufeil d'Etal du 1..0 décembre 1:Jz8.
llona11Jt w.rificaâon. de,r d~(les de la- ville (le Toulo.n. &amp; jiXàt!Qll defis, aharges, la Cour des Aides, par fon Arrêt du 26 Janvier
1768,•. en ol'donnant Fcwrégiftremenr de l'Arrêt du Coufeil &amp;
de.s. L~ttr~s-patente~ ,. réIerva tous les droits de la Province:
St. de la Communauté de Toulon, contre la franchife portée:
ar l'Arrêt. de vérification de.s dettes de &lt;;:ette Comm.W1aLlté,.

350

�~UR LES STATUTS DE PltOVENCE.

351

en ces termes : Jau! &amp; réfe/ïlé néanmoins tous les d'roits; tant
de la Province que de la Communauté de Toulon, porlr raif(Jn d~
la Jranchife ou exemption portée par l'Arrêt de 'Vérification des
dettes de ladite Communauté de Toulon du 10 decembre 1718.
XXXI. La même chofe a été jugée par Arrêt des Cotn":

miifaires du Confeil , contre les Syndics de ·la Compagnie
des Indes , en faveur de la ville d'Aix &amp; ·des Procureurs du
Pays de Provence. Il s'agiifoit d'une impofitioI1 faite par la
. Communauté d'Aix, fur l'huile qui fortiroit de la Ville &amp; de
fon terroir. Les Syndics de la Compagnie des Indes rd
fondoient fur l'art. 17. des Lettres-patentes du mois de mars
1696. On leur répondoit que cet article ne pouvoit regarder que les Provinces où les tailles &amp; les impofit'ions font
perfonnelles , &amp; qu'il ne peut y: avoir de privilege d'exemp"
tion' dans cette matiere en Provence. Par l'Arrêt du 2; 1 dé,..
cembre 1764. les Syndics de la Compagnie _d~s Indes furent
déboutés de leur demande, &amp; c-ondamnés aux ·dépens.
. XXXII. Les Officiers de la Monnoie d'Aix élevetent une'
femblable queftion, fur le fondement de leurs privileges ac·
cordés par nos Rois &amp; confirmés de ·regne en regne; ils
fe prétendoient exempts des t~illes &amp; des reves &amp; impofitions établies par les Communautés de Provence. L'affaire
fut pottée au Confeil du Roi. Le's Procureurs du Pays di·
foient qu'en Provence où la. taille &amp; les impofitions font
réeHes , lorfque les anciens Comtes de PrDvence , &amp; après
eux les Rois de France , ont voulu gratifier quelqu'un de
ladite Province , ils n'ont pû le faire qu'en prenarlt fur leur
compte ou en diminutio'n de la fomme totale du tribut , le
,montant de la remife. Par Arrêt du Confeil du 18 juin 1765.
fans avoir égard aux Conc1uGons des Officiers &amp; ouvriers
de la Monnoie d'Aix ,. il fut ordonné qu'ils conti,nueroient
de payer les tailles des biens roturiers qu'ils poJIédoient &amp;
poiféderoient en Provence , de même que les droits de
reves , entrées &amp; forties impofées fur les fruits , denrées 8(
march~ndifes par les Communautés des lieux où ils feroient
leur rélidence, à lJinjlar des autres habitans &amp; poffédans biens
de ladite Province.
XXXIII. C'efi une maxime fondamentale en Provence
que l'exemption des tailles &amp;. des impofitions, accordée par
le Prince, ne peut fubfifier, s'il ne prend fur lui-même 8(
fur fes propres _deniers le montant de la franchife. Nos an~

�3-5, %;'

e 0 MME N TAI ft E

ciens, Comtes de Provence accordoient de pareilles fran-chifes
de taille &amp; des impofitions , dont ils tenoient compte aux'
Communauté;s " comme' nous l'avons vû dans la premiere
partie d~~ Tr"üt~ des: tailles. Mais ces immunités ont cerré
d'avqir lie4-' " quand le- Prince n'en a, plus t'enu compte aux.
Comtppnaptés. C~ qui a. fait dire à Philippi dans fon traité
[w1'J,m!:L munerum n.80. que tous ces anciens. priviJe:ges' d'im··
munité, ont été, abrogé.s•. AbrogatCL ,omnia immunitatum pri'vi•.
legia 9lim ùrogata: (:1 conceffa. Il- fait la même ohfervation
dans fes Arrêts art. 2-2. Les Arrêts de la Cour des Aides de'
Prpvence ont maintenu cette, maxime. C'efi ce qui' fut jugé
par l'Arrêt du 15 décembre 1-663" en faveur de la ville
d'Aix,. contre' les Réligieufes de Ste. Claire" 'qui avoient·'
des privileges d'ex~mption de nos Comtes de Provence :':
par. l'Arrêt du 2.~ juin 1747. en faveur du Fermier· du cen-·
falage de la ville de. St~ Maximin, contre, les Verriers qui&gt;
avoient, des Lettre:s-patentes du Roi René, de ran 14530:,
qui. les eX,e:mptoient des tailles, &amp;. charges royales &amp; de tou:
t,es ;~utres telles impofitions , &amp; par l'Arrêt, du 2. 8, juin 175:4.'·
en. faveur de la Communauté de· Toulon, 'contre le·" fie·ur de"
Gira~~di ~, fes conforts ~. qui fe f'Ondoient fur des·.Lettres-pa-.
tentes d,u Roi, ~e!1é: du 4' janvier, 1459. par lefquelles il;
avoi~ été àC,cordéaux,ih;res Moranc'e &amp; à leurs defcendans.,.
une. fi'pnchifede taille &amp;. impofitions· , dans la, Communauté"
de Toulon: Nous ,ayons &lt;r&lt;tpporté. ces .Arrêts. dans la .premiere:
.p,artie du Tr~it~ des t . a i l l e s . - '
, ~XXIV .. La q-uefiion, s~éle'và ·eflcorepnrdevant' 1â Goür;
,qes. Aides '" entre la Coulmunauté, de St~. l\1aximin &amp;. les)
Pet:~s nominic~ins, d:e la mêm-e~ Ville. Ces Réligieux avoient:
de prete.ndu,s titr~;s·: d'exemption· des reves &amp; impofrtions.~
C'étoient . les ,.l,e~tr€s-,pq-ten-tes de- Louis II. du' 3' mai' 1416• .'&amp;.celles du Roi-,René,du'30juin 1473., ils alléguoient~en"',
'Cpr.e une tt&lt;:tnfzB:io-n, du. 13 maL 1507. '; its av-oient toujours;
jou~ . de. ce.tt'e fran~hife .;. ik Y' ·avoient' même' -été mainte... "
nl,1s,'. pat- çes, Anê~s: du· Parlement- des I i février 1632~ &amp;.,
:I;r: juillet" 1633. La: COUi),munauté, de St;- Maximin,. poue
, '. ".
.,
.,
..
qUl, J ecnvoIs., reporl OH qu on, ne POUVoit . aVOIr· aucun' 1
égard, aux' privih:ges d'éxetnpttondes reves .&amp;, impofitions ']
tR.nt. (jU:e le Roj l1e~ l;lili tenoit pas .compte de- cette: fran:chife't:·
Que.; It;s. Arrêts., ne! p;OtWoient· être '-oppofès ,. 1°. , par,c'e: -qu'ils,;
aY9ient. 'été.. r~ndu~._pa~:uA~ 'ftril):u~~l ,qui n'é.toit :'pas 'cOlnpétent;~
~'.,

.

•

' - "0

'61~'" ~

QI}'
:-

,

...

�,
'2°.

SUR L

'ST1\TUTS

.nt_ PROVENCE.

35'&gt;
~ue
17bz •

Qtre-'les 'cftufes n'étofenf plus dans le"' fi" e -état';-

l'Edit GieO'l6GI ~ ,;'qde .1'Arrêt 'du 'Confeil du 7 février
étoient intervenus depuis ;' que .la Jutifprudence ',,_dans cette
matiere toute de Droit.'public , avciit été~ inv riablement
fiXée. La - our' dés 1\ides:.; eê6nqut' que les .pré'teQ-U~S~I'-rivi­
leges ,'ne p(i}u~oient. t#tre valables ; \'mai i:e 11 fut . arrêté~ par1
les Arrêts du!' Patlemebt: Et w p-ar Arl1êi ..du 31 niai (bl 76S-t
côntre les' Conelufions du Protu"reur 'Général du 'Roi &amp; l'avis
'deplufieurs des Juges, la' eolnmunauté' &amp; les Procureurs du
Pays intervenans furent déboutés dé leurs requêtes en- t ~tat.
Ils fe' pourvurent.i. au 'Cohfelt 'en calfation .de cet, Arrêt. Et~
par Arrêt du..Oonfeil dUfl9?août 1766. [ans. s'arrêter- à l'Arrêt.
de la Cour- des'ÀÏ'~es du 3I·maf"l765.~que Sa Majefié calfa
&amp; annulla', ainfi que tout 'ce' ,qui pouvoit s'en être enfuivi :'
fans s'arrêter pareillement aux Arrêts du Parlement de Provence des I I février 16 J z. &amp;' 1 r juillet 1633. 'qui, .attendiï les
Réglemens 'intervènus depuis'; ne pouvoient nuire ni ;préjudicier à la Communauté de St. Maximin, &amp;: devoie.nt: être
confidérés comme non avenus, il fut ordonné que l'Edit du
mois d'août 1661: " enfemhle l'Arrêt &amp; les Lettres-patentes
des 7 février &amp; 16 avril 1702. feroient exécutés fuivant leur,
forme &amp; ,teneur; ce faifant que lefdits Réligieux' contrilme-.'
roie!lt à l'impofition de 25 'fcils· par "qllinta}'ôe- poiifoh '&amp; :àJ
toutes cellës établies &amp; à établir, fur les. c.onfommations , à
finJlar des autres habitans de la Communauté de St. Maxim.in_
Cet Arrêt excepta feulement' ce qui pourroit c'once'rner le
blé , la farine ou le· pain , jufqu'à concurrence de la quantité néceifaire à la fubfiftance des Réligieux Pr"êtt;es qui deffervent' la Paroitre. Cela étoit accordé par ,'la- 'Conîm}1ll,auté
&amp;' pardevant l~ Cour" des Aides 8\ au Confeil. NoU$ pàrl~rons
_ ci-après de cette exemption.
~ L . " .' 1 ;
XXXV. Les Peres. Dominicains 'ayant formê oppofition
à cet Arrêt du Confeil, il intervint un fècond Arrêt en contradiLtoires défenfes: 'le' i 5 mai 1770.. qui les débouta de leur·
f)ppofition , en cês: termes: « Le Roi en' fan Confeil;fai') farit droit [ur,1:'irrfiance, &amp; fans s'arrê'teF à rôppofition for» mée par les ReligieUx. Dominicains de la ville de: St. Mal) ximin, à l'Arrêt de fan Confeil d~ 19 août 1766. dont Sa
» Majefiê les a déboutéS &amp; déboute,. aÏn6 que ,de leurs au») tres dem3.ndes, , .fins, &amp;.. concluftons , a ordonné &amp;. ordonne
n qu:e l'edit Arrêt fera exécuté fuivant fa forme &amp;: te1Je~ ,:
Tome II.
'Yy'

&lt;

J

i

L.

...

�"

'354.

,&gt;

corid~m'ne

Co M M ~ N TA t R.-E

Sa Majefré lefdits ReIi'gieux au Coût du prêfent

» Arrêt, que Sa Majefié a liquidé &amp;: liquide , pour tenir.
» lieu de dépens , à la fomme dé deux cens livres , à ce
» hon compris le droit de contrôle.
.
XXXVI. La quefiion fe préfent'L à Ja Cour des Aides de
Provence au fujet des prétendus privileges des Suiffes. La,
ville d'Aix Ci imp'ofé une reve d'un fol fur chaque pot de
vin que les hôtes &amp;: cabaretiers débitent. Les' fermiers' decette impofition firent procéder à une faifie dans le cabaret
de Je~n Rodolphe, Suiife, né à Lauzane. Celui-ci demanda
la calfation de la faifie', prétendant que par les privileges
2Gcordés aux SuifTes , il étoit exempt de toute impofition._
11 alléguoit Iles traités pafTés par les Su~œes avec Charles
VII. en 1463. confirmés par Louis XI. en 1481. , Louis XII.
en 1512.', Henri IV. en 1602. , Louis ?iIII. en 1618. Be.
nouis XIV. en 1658. -&amp;: 1663. Lei Fermiers de l'impofi60n
&amp;. les ConCols, Affdl'eur &amp;: Communauté d'Aix ihtervenans,
rêpondoient, 1°. que les prétendus privileges des Suiffes ne
p'e&gt;uvoieut regarder les Provincei où les tailles &amp;. les impo{itions font réelles. 2°. Que fUlvant le traité de Soleure du
9 mai 17 1 5. art. 6. les Suiffes qui entreprendront quelque
.commer:Ce nè puurront prétendre d'autres prérogatives que
celles dont les Sujets du' Roi jouiŒent, &amp;: fuivant l'art. Z4.
que s'ils ont quelque mêtier ou profeffion , ils pourront'
l'éxercer en toute liberté , poutvû qu'ils fè foumettènt aux
regles établies dans le lieu où ils feront leur demeure. Sur
ces raifons par Arrêt dtl I I août 1767. il fut ordonné qu'à
l'avenir les SuifTes qui étoient ou feroient dans la Ville d'Aix t
feroient fournis à' l'acquittement des reves &amp; impofitions 8t
autres droits établis par la Commu~auté à l'injlar des habi-·
tans. L'Arrêt cependant cafTa la faifie fur le fondement de
la Donne foi de Rodolphè qui fe croyoit exempt , les dé-.
pens entre les parties compenfés.
XXXVII. Les Chevaliers de l'Ordre de St. Jean de Jeru..
falem fe font prétendus exempts des reves &amp; impofitions des
Communautés. Ce prétendu privilege leur a été contefié par
les mêmes moyens qu'on a fait valoir contre les Ecc1éfiaf-:
tiques &amp; les Corps Religieux.
'
. XXXVIII. Les Chevaliers de St. Jean de Jerufalem n'ont
aucuns titres d'éxemptiml de nos anciens Comtes de Provence. Et l'ob à a;OI.itté qu'inutilement ils en auroi~nt des

�'SUR L·ES STATUTS DE P,JlOVENCE.

.

355

-titres'; dès 'lu~ le· Roi ne _pFendroit pa~ {~r Iuj - in~lne
~e montant de leur ·franchif~. On cite pour eux (l'anciebs
privileges des n.~is de, Françe ,-JÎui., s'ils ét~l~~&gt;t' ~els. q!i'on
le prétend , ferment etrang.ers q cette Prov~!l~e , ~,q~l ,alors
n'étoit point dépendante du Gouverneroen~ Fr,ançois. - On y
;ajout~ les Lettres-patentes de Henri II. çlu mols &lt;Je juillet
1549. qui exemptent les Cpevaliers d~ .cet 'Orçlr~ &lt;;l~ to~tes
ajdes, charges , impofitions " droits , tribpts ~. levé~s , Be.
généralement de tous autres' (droits ., tant orqinaires qu'extraordinaires, qui depuis les Lettres de .no.s PrédfcejJèurs ( difent ces Lettres-patentes) &amp; mêmement du - vivant de notreeJit
feu Seigneur &amp; Pere &amp; de notr.e 'regne , ont été de nouveau im-

- poils. EUes font rap-portées dans le r,ecueil C;lc d'Efclpfeaulx
. pag. 46. &amp; fuiv. Mais on répond que ces Lettres-patentes
.ne regardent que les IJrovinces' où ·les tailles ~ le~ impofitions font perfonnelles, &amp;. ne tombent que fur les charges
que le Roi lui-même a impofées, &amp; dont il fait la remife fur
fes. propres deniers. Les Lettres-,patentes de Charles IX, du
m()~ de ~ars 1563. qu'on cite encore en fa~eù.r de l'Ordre
. de Malte, nedifent autre chofe ,fi ce n'eflql;le ceù~ de
cet Ordre feront &amp;. demeur,eront francs , qu.itt~s &amp;. exempts
de toutes charges, aides , contributions , . ~ons -, .fecours St
fubventions quelconques .que le Roi &amp; fes SuccffTëurs pour,.ront demander, prendre ., lever ou accepter f.ur l,e Clergé,
Bé-néficier~ &amp;. gel)s Eccléfia1l:iques. Gela ne regà~de' que les
-droits que le Princè exigeroit lui-même .&amp; qu~i1 înipoferoit
fur le Clergé. Et quant aux Lettres de con{\i·rn.afiqn· de ,privileges, obtenues par -l'Ordre de Malte dans les' regnes fubféquens , -on répond '.que la confirmation ne dônnë rien' de
nouveau ,&gt; .fuivant la regle atttjfiée pétrpu ,Moulin~ [ur .la
,CoutlJme de Paris §. 8. ;glof. ~n verb. dénoJ.11hremënt n. 8,7confirmatio ni-hi! dat , nihil novi j uri.s oonjèl;t , néc ùzral/dllln
-'J.lalidat.
.
.; "
XXXIX. Gependantles Chevaliers de Malte optinrérlt cHvers Arrêts particuliers favorables à leur préten~ion. II y eut un
Arrêt de la Cour des Aides du 4 mars 1577. enire le Prieur deSt. Gilles &amp;. l'Econome de l'Ordre de St~ Jean de ~e:rùfalem,
d'une part; &amp; les Confuls &amp; Cozp.munauté de la v~le d)Arles, de l'autre, par lequel les Commandeur~s , ,Chevaliers
&amp;. ReI1gieux de cet Ordre furent déclarés exempts du paye.ment des Gabelles de la ville cl' ArIes:, pour les blés, vins ,
Co.

. Yy ij

•

�3S6
'C 0 MME N T -A'r It -E
...
fr~\ts P;i autres',denréès qu'ils e~ie~erQielrt cI:é' là ~u d'ailtéurs:

. . &amp; feroient voiturer, par terre ou ~·tt ;ter par e~u pqur leur
· provifion --particuli~r~ ou ~fàgé \le- laHi~é Religion. Un autte
A:rrê-t du 4 mars '-1577.-rendu' coHtre les Confuls &amp;. Commue
nauté .de la ville -de Salon, déc1~ra les Religieux de cét Ordre
exempts &amp;. immunes, -du droit de Gabelle des fruits qu'ils
.e"tïlêver.olent de leur cru, ou :qu'Us achèteroient pour feur
- llra~è &amp;. ,pJQvifion pârùcuiiere 'o'u de ladit~" Religion. III y
,.eut un' 4-ireLdu~!/avril 1593" ~ contre: la Cémmunauté èle
Maifeille au fuje't d'un droit de Gabelle d'un 'pour ~cent. _Il
· Y en eut un du 21 juin 1606., contre le Fermier ~u droit
· de liard impofé fur les grains de la ville d'ArJes ; cet Arrêt
~ en excepte les blés provenus des terres de l'Ordre de Malte.
";L'Aqêt dl..! 1 3 (mar~ 1653. rendu cont~e 'le Fermier de la
.ville. dt{ ,.,oulol1, d~c1ara les Religieux a.e St. Jean de 'Jeru·
faleni exempts &amp;. immunes des droits de GabelJes St de reves
pour les bifcuits &amp;. autres denrées &amp;. mun.itions qu'ils enlever'oient de leur cru ou acheteroient pour leur ufage &amp;
~q)'~~ifion pa~ticuliere ou de ladite _~eligion. 'L' Arr~t du
') Gié!.ild Conré!l du 31 mars 1657. renqu contre les Confuls 8&lt;
€oll'Îmunauté d'Arles déclara le Receveur &amp;. Procureur au
Gra~d :"Prieuré de St. Gilles exempt du droit de .revé ~es
fruits qui feroient recueillis fur les domaines dépendans des
Conima,nderies de l'Ordre de .Malte: Get! Arrêt- eft .r~pp~~~é
dans le recueil de 'd'Efc1uftf aulx p'!g. 698.. &amp;. -fùi-v..·,
~
: '- XL.' Ces anciens Arrêts forit . antérieurs, à l'Edit' di! .mdis
· Id'aoûf' 1661. donné à la 'requifition ilés États de ,Provence,
,&amp; enrégifiré par la Cour des Comptes,: Aides &amp;. Financés
-le' 6 feptembre fuivant "qui révoqua, expreifément l'Arrêt
· du Çonfeil du 10 Jévrier de la plême- année, &amp;. tous lès- au·
tre~ qui exemptoient des reves &amp;, impofitions les. Eccléflaftiques , Maifons religieufes &amp;. Chevaliers de Malte.
}
, XLI. Nonobfiant. cet Edit les Chevaliers de Malte obtin·
, re~t 'encore des Arrêts conrr'e des éom~unautés' de la Province.·- Deux ans après il y ~~t un 'Arrêt du Gra!1d Confeil
· Àu 31 m-ars 1663. entre -le- Procureur..Econome de cet Ordre
,.au Prieuré de St. Gilles /' &amp;. les Confuls &amp;. Communauté âe
la Ville d'Aik '- par lequel lés Chevaliers de Malte furent
· .déchargés dJ -.droit 'de reve' pour les farines proyenant d1.J
-Çru de leurs Commanderies ou par eux achetées, qui entrent
dans la ville d'Aix·, pour leur ufage &amp;. provifion de leur mai~
0

1

C

�ST!\-TttTS DE PROVENC.E.
~ ~'S7
.. fon, fans abus. Le 4 juin.. 1672. le- même Tribunal du Grand
_ SUR tES

- Cunfeil rendit Un Arrêt [emblable contre les Confuls &amp;. Com- munauté de la ville ' d'Arles. Ces deux Arrêts font rapportés
dans le recueil de d'Efcufeaulx pag. 701. &amp;. fuiv.
,
XLII. Ces Arrêts ont été rendus par un Tribunal ou l'Or·'
dre de Malte avoit porté la caufe contre 'le 'droit des habitans de Provence. Mais il y a eu des Arrêts femblables dans
-le, Tribunal même de- la' Province. Un Arrêt de la Cour des
'Aides-de' Provénce du 5 juin' I7Is.·rendu contre la Com· munauté d'Aix ~ déclara exempts de 'l'impofition de l'entrée
des agneaux ~ les. agneaux &amp; chevreaux provenant· des biens
,&amp;. tenement .que'·le Prieur de St.' Jean poifede· dans le ter 4
· roir-.de la ,même Ville. Par' un 'autre Arrê.t du 30 juin 1764.
rendu en faveur du fie ur de Garnier de Fontblanche, Commandeur d'Argentins' ~ contre J ofeph Flavy ~ fermier de
l'impofition. fur','la farine du lieu de Ceirefie près la Ciotat;
· le fieur de Fontblanche faifant fa demeure à Ceirefie qui n'.é·toit pas le lieU;. de fa Command~.rie , fut déclaré exem.Qt de
l'impofition des· farines qu'il confommoit dans fa maifon.
Cet Arrêt paifa ~contre l'avis de plufieurs des J uge~.
XLIII. La Province a reclamé contre ces prétendus priviIeges. On le voit dans les cayers des Aifemblées générales
'des Communautés de Provence , .notamment -dans celui du
· mois de décembre 1729. page 27. &amp; fuiv. Il y futobfervé
-que les. Chevaliers de l'Ordre de Malte n'ont point de pri..
vilege d'exemption de. nos Comtes de Provence: Que cette
· Province. fut unie à la Couronne de France fous la condi4
· tion. 'expreife d'.êtreconfervée dans fes anciens ufages , droits,
'libertés , conventions, Statuts : Que les Arrêts du Gran.d
Confeil , ·de la Cour de Parlement , de la, Cour des Aides
n'étaient qu'une extenfion qu'ils avoient donnée aux privileg~s
de l'Ordre de Malte, &amp; qu'ils n'avoient'-.pas droit de donner:
Qu'il y avoit d'ailleurs éré dérogé par l'Edit· du mois· d'août
661. .
.
XLIV. Dans les Provinces même où les tài1les font per..
fonnelles , on a mis des bornes aux privileges d'exemption.
· C'eft la re'marque' de l'Auteur du Traité des Eleétions cflap.
z 3. pag. 353. (( La néceffité des tems ( dit-il ) &amp; tout~s
» les guerres· que nos Rois ont eu à foutenir contre tou(e
)) l'Europe, les ayant forcés de porter bien haut les imp'Q~

�'~58
èOMMEN'I'AIRE
) fitions; il a fallu, pour procurer du foulagement a~ peu.
) pIes , donner des limites aux privileges des Chevaliers de
» Malte, comme aux Eccléfiafiiques &amp;: ,Nobles du Royap» me &amp;c.
XLV. Il Y a cependatlt en faveur de 'l'Eglife une exemp'"
tion qui efi légitime &amp;. que notre Jutifpnudence a maintenue.
· ·C'efi celle des fruits de la dixme. [Is font un tribut qui cft
dû à Dieu &amp; qui doit parvenir dans les lmains de fes Mi· nifires fans aucune diminution. C'efi ce -qui fut jugé par
l'Arrêt rapporté dans le lfecueil de Boniface tom. 2. part. 35
live 2. tit. 2. chap. 9. Mais lorfque le tribut a été payé, l'of~
frande eft confommée., &amp; ces fruits fortant enfuite des mains
du décimateur ou de fes fermiers , font fujets aux impofitions.
XLVI. On n~a mis de refiriél:ion à cette regleque pour
l'impofition des farines provenues du blé de la dixme juf-.
qu'à la concurrence -de ce qui eft nécetraire pour la fubfif~
,tance des Minifires des Eglifes Cathédrales &amp; Paroiffial~s ..
A bien examiner la chofe ,. on ne voit pas de raifon CoUde
qui ait pû faire établîr cette exemption. Quelqu6, avantage
qu'on accorde à la dixme , le privilege ne peut confifter
qu'à faire parvenir les -grains qui en proviennent dans les:
mains des décimateurs , francs de toute charge. Mais lorrqu'ils y font parvenus, l'objet de la dixme eft rempli, St
fi les grains font réduits en une efpece de de-n~e , fur la..
quelle il y ait ~ne impofition établie , ils Y doivent être
fujets: Nulle loi, ni divine" ni humaine ne les en a difpenlés.. On peut même ajouter que dans la loi .nouvelle' les.
-dixrnes. ne font pas de droit divin , elles font feulement de:'
,droit pofitif" Comme l'enfeigne St. Thomas quo 87. &amp; que- .
-l'ont remarqué Du Moulin fur le chap. Parochianos 14.. extrà·
Je ,aecimis , Du ·Perray dans fon Traité des dixmes
Jo.
·chap. J. n.. 4. &amp;. fu:v. Les dixmes ont été inconnues dans,
. les premiers fiécles dt} l'F glife" &amp; le fixieme fiécle les a Vtt
maître. C'eft feulement la fubfifiance des Minifires des. Autels
-:q,ui
de d'r~it ~ivi'n.
· .XLVII.. Les 'Arrêts qui ont accordé l'exemption de l'im, J&gt;o'fition des farines. provenues du blé de la dixme- en faveur
'tIes Eglifes. Cathédrales &amp; Paroiffiales ~ ont pris pour l'llo'tléle la. Sentence de' BelIeval , Gouverneur &amp;. Sénéchal de
Provence-, du ., avril 1414- .rendue ,entre .la ville d'Aix &amp;.

li".

en

�SUR L&amp;S STATUTS- DE 'PROVENCE.'

359

le Chapitre de l'Eglife Cathédrale Sr. Sauveur de la même
Ville.
XLVIII. Cette Sentence accordà à l'Eglife cl'.Aix l'immunité de la reve des farines par les confidérarions fuivantes :
La premiere que la plus grande partie: des plés de cette
Eglife provient des dixmes, qui de droit ne font pas fujettes aux impofitions : La fetonde, que le Chapitre de St...
Sauveur eft en coutume de faire annuellement aux pauvres,
une aumÔne. de quatre-vingt charges de blé : La troifieme,
&amp; la principale , qu'il y a une partîculiere raifon d'immunité pour la reve des farines, parce qu'elles regardent l'entretien néceifaire des Minifires députés au- fervice divin ,
raifon qui ceife aux reves du vin &amp; de la chair &amp; aux
-autres, auxquell.-es, l'Eglife d'Aix &amp; {es Minifires- doivent
contribuer , comme ils avoient toujours fait. Quantùm
alltem ad revam farinam aainet , ex caujis allegat;s pro parte
Ecclefiœ ., maximè quia plerima' pars 6ladorû.m provenù ex
decimis ,. onen Civùcuis de jure' tanquam merè fpùùualihusnon fuppojitis nec fuhmiffis: &amp; ut magis ipfa EccleJia feu .ejusfuppojiti afficiantur ad eleemoffnam folitam fiai coniinualldam
etiam &amp;fuLUris temporihus applicanJam : &amp; quia alia &amp; prtecipuct
ratio immunitatis verfatur in hdc ipfd farinarum revd pro viélu
Minijlrorum Ecclefite Aquenjis ad uùum divinum depwcttorum
lleceJ!ario ,: qudm in aliis vini &amp;' maffelli , in qlLÎblis &amp; aliis fol'liant 61 contrihuant Eccle.Jia &amp; ejus Miniflri deinceps in jiuurmn
prout haéltnLls ftcere €onfuevertmt: volumus &amp; ordinamus (juod
E,ûefza fupmdiéla &amp; ejus Minijl-ti, &amp; tam in capite qudm in mem..
!Jris gaudeam .immunitate lion folvendi revatn jarinarum pro lemJ'ore p,aterùo &amp; in futuram &amp; in ec1 parte jruantur deineeps perpetud lihertate, cejJàme tam-en femper in iis omnihus fraude; ùa
quod immunitas hujufmodi dumtaxat ad ipfa Mada feu farinds
diéltC Ecclefite extendatur. V6i vero de fraude procedenti -ex faélo
&amp; 'opere ditltf! Ecclefiœ vel Minijlrorum ejufdem legitimè appareret,
videlieet quod aliena. jàrina nomine 'Eeclejite trahsjereLUT dd effec...
tum immzmitatis prœdic1te, deefaratnus 'luod ex lUne Ù: altteà
extrà &amp; ultrà farinas bladorum diélte Ecclefite ex deeimis proventorum in quibus immunitatem perpetllam &amp; incommutahilem effi
lIolumus , eâ ipfd immunùate privati fint ipfo jàélo.
_

XLIX. L'immunité de la reve des farines ne pouvant re..
garder que la quantité de blé néceifaire pour l'entretien des
Minifires de l'Eglife , la ville d'Aix fe p~urvlIt pardevant la

�'3 6b

C ÔM M l N 1 A-i R l!

Cour des Aides pour faire' régièr cette' quantité. n~it1tenrini
Arrêt le dernjer juin X634. ,de la teneur f1,üvante: ~(. ~a ÇO,ur
» fairant droit rur ladite re'qu~fe '~a'I~d~claré" &amp;: Héclare ledit
» Econorn~ devoir être exempt',de ladite =reve- &amp;. impofitlon~
» de la farine dont il s'agit pour la'11uantitér de ~lé que s'en~'­
» fuit, fçavoir, le Prévôt pour, &lt;.quato ze chârgé~ , l'Aréhr-.
) diacre , Sacrifiain &amp;, Capifeol, pour 'douze chacun , les
» Chanoines pour dix, &amp;- les' Bénéficiers' pour huit. Et quaht
» aux Baile , Sous-Sacrifiain, deux' Curés, deux Diaçres ,
» deux Sous-Diacres; le Maître- de Chapelle , le BaiiOlf ,&gt; ,
» _deux' Baffes-contre ,; d,eux Tailles, deux Hautes-contre;.
» deux Campaniers, le Maître de Grammaire, l'Organifie',:
» dix Enfans de Chœur , quatre Serviteurs de Meffes , le , ». Mailler , deux Valets, un, Cuifirtier " quatre Prêtres fer-;
» vans en l'Eglife Ste. Magdeleine, deux Clercs &amp;un Ser-'
» viteur , dont le tout fait le uombre de quar'ante-cinq , 01'» donne qu'ils jouiront de ladite exemption pour trois char-.
» 'ges de blé chacun. » Il y a eu un Régiement _pour lemême fujet ,.entre le Chapitre' de l'Eglife Cathédrale de.
-Sifleron &amp; les Confuls' &amp; Communauté de la même Ville ,.
par Arrêt du 18 mars 1633,: Un autre entre la ville d'ArleS,
&amp; r Eglife Métropolitaine de la même Ville, par Arrêt du
20 mars 1669. La même chofe fut jugée en faveur du Curé
de l'E,glife Paroiffiale de Brignole, par Arrêt du I I janvier1734. qui lui accorda l'exemption de la reve pour une quantitéde farine proportionnée au nombre des 'perfonnes qui fervent·
~ette Eglife. La Cour des.Aides a même étendu cette exemption
aux Curés à portion congrue. Par Arrêt dù 13 février 749-·
l'endû contre la Communauté de Caffis , l''e.xemption de la
reve. des farines fut accordée' au C.uré .pour 17 charges de.
blé , fçavoir, quatre charges pour· le Curé,' trois chargeS',
pour chacun des trois Secondaires , deux charges pour fon
Clerc &amp; deux charges pour fa fervante. Le même Arrêt
débouta le Curé de la demande qu'il avoit faite pour être:
exempt de la reve de la viande. Un autre Arrêt de la .Cour
des Aides du 16 décembre 1750. accorda au Curé d'Aubagne la même exemption de la reve des farines qui avoit été:
accordée au Curé de Caills. La même chofe fut jugée perArrêt du 18 juin 1774. en faveur du Curé de l'Eglife ParoiŒale St. Jerôme de la ville d'Aix, ,ontre la Communauté de la même Ville.
r

L. De
"

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE;

3'61

L. De ce que l'exemption de l'impofition des farines provenues du blé de la dixme , -n'a lieu que jufqu'à la concur.,.
rence de ce qui eft néceifaire pour la fubfifiance de ceux
.qui fervent l'Eglife , il s'enfuit que ce privilege , qui n'eft
accordé qu'à la perfonne qui fen l'Eglife , ne peut être cédé
à d'autres , quand le Bénéficier eft abfent. Il fut rendu c'ependant uh' Arrêt de la Cour des Aides à l'audience le 21
juillet 1718. en faveur du fieur de Caftellane, Chanoine de
l'EgIlfe Métropolitaine d'Aix, lequela'voit Tait une cellion
de fa franchife pendant fon abfence. Cet Arret ordonna que
le fie ur de Caftellane jouiroit de la franchife 'de Ta.. farine de
Pannée entiere 11'17, Mais on a reclf!mê contrercet.Arrêt;
&amp;.. la quefiion s'étant préfentée entre la COlnmu'nauté d'Apt ~
pour qui j'écrivois , &amp;.. lé Chapitre de l'Eglife Cathé,drale de
. la même Ville , les Procureurs .dû Pays intervenans : Par
Arrêt du 30 juin 1764. il fut fait inhibitions &amp; défenfes aux
membres du. Chapitre dè céder leur frànchife, dans. rIe. c:as, où
ils fer oient ahfens pendant fix mois. Ces mots p"endant jix
mois ne furent ajoutés que ~parce' que ... les parties: 'l'avoient
ainfi accordé; car le Bénéficier qui eft abfent pour 'un· moindre efpace de tems , .n'a 'pas plus de droit de céder. fa' fran-·
l
chife.
LI. La décifion de ce demier' Arr~t&gt; fl1t fondée. fùr les:
nl.otifs .fuivahs :- Premierement ; 'c'eft :le: Bénéficier préfent, &amp;.
qui fait le 'fervice de l'Eglife qui doit jouir de cette exemp-·
.tion. S'it eft abfent il n'en jouit plus;. &amp;. ce privilege il ne
peut le tranfrnettre à des Laïques- ni à d'autres.. Ceffame
,aufâ , 'ceJ!at effec7us.
_
.
LII. ~o. Tout privi1ege~ auquel, la "condition '.de. la perfonne donne lieu, eft perfonne!, &amp;. ne peut être cédé à d'au..
tres, fuivant le chap. 7.. de r-egulis. juris.in 6°. &amp;. la remarque
d'Olea dans fon traité de ceflione jurium ,tit;. 3. quo 1'. n. 3•.
&amp; du' Cardinal de Luca de jèudis dife.' 44. n. 11,. privilegia
perJOnalia &amp;- propreT&gt; cer.tam qualitatem, concejfa, dit ce d.e.rniér:,.
non tranJéllnt cum re ~ neque fwu a/.teri cejJi.hili{]J , ù~ e;:ç' co.mmuni tradùione Canonijlarum in- cap!_ privilegi'um. de_ refJ!Llis.j.uris-

in' 6°

.

.

-

-

--..-

LIlI. 30'. n eft expreifément établi dans le -D'roit -que·
t'exemption des charges publiques , accordée aux Ecc1éfiaf-.
iq1:1es qui fe·rvent l'Eglife, ceife &amp; ne peut avoir lieu p01:l~

TQme. Il

.

-

·Z z

�3th

C ()

MME N TAI R E

ceux qui {ont abfens &amp; ne remplilfent pas le fervice auquel
ils {ont attachés. C'dl la. décifion de la loi gèneraliter 52. §. l.
-Co de EpiJcopis &amp; Clericis: Eos Clerù:os &amp; Monachos hujufmodi
lia1rere Benejicium fancimus, qé apud facrofanélas EccleJias vel
Monafteria permanent ~ non diuagames, neque circà ,divina mi.
-nijleria dejides: cum ptopter hoc ipfum henejicium eis indulgeamus,
"Ut , aliis omnihus dereliélis -, Dei omnipoœntis minijleriis inhœ'nant.
LIV. Enfin la nullité d'une telle ceffion eft dém-ontrée par
les confidérations fuivantes. Une Comtnunauté qui établit
une impofiti'On fur les farines, a u-a droit réel fur les farines
:qui font confommées .par 'chaque ;habitant , à J'exception feu.
lement des Miniftres 'Cilévoués au fervice ,de l'Eglife. Et il ne
p-ent 'être au pouvoir de l'un ou de .plufieurs de ces Ecc1é4iafiiques , en 's'abfentant de tl'Eglife , &amp; cédant leur exemption à d'autres hahitans , d'éteindre ce droit réel que la
'Communauté a fur ces mêmes habitans: C'efi moins alors
:uneceffion que l'affra1'1chiifement ·d'un· droit qui eft acquis
à la Communauté &amp; qu'elle ne peut perdre. Quand le Bénéficier 'eft préfent, il confomme 'la denrée ; le droit de la
Communauté ne fouffre aucune -diminution , &amp; -la maire
du produit de l'impofition n'eft point entâmée. Le Bénéficier qui' .s'éloigne dé la Ville ne peut donc priver la ·Communauté de ce droit réel qu'elle a fur les autres hahitavs ,
fur Ie-quel elle a compté &amp; dû compter en établiifanf l'impo.
'fition. Il n'dt pas plus au pouvoir d'un Chanoine QU Bénéfi.
cier a-bfent d'affranchir un habitant de la charge -que cet -habitant doit de la farine qu'il confomme , qu'il ne feroit au
·puuvoir d'un Chapitre ,-en aliénant ûn bien ,Cle.°ton an.cien
·domaine , de l'affranchir tIe la taille. Il y -a plu'S· d'in.jufti·;;;e
'dans l'affranchiffenrent de la rev-e. La maffe' ordinaire -d'es tailles
l).'eft .point diminuée -par -l'aliénati0n a'un ,b'i'en -qui en était
franc. Celle de -nmpofition fur -les far:ines feroit.certainement
diminuée par la ceffion du Bénéficier ahfent , ou, pour
parler plus exaétement" par .l'affranchiifement qui en re[ulteroit pour un habitant qui- y eft fujèt.
LV. Cette exemption de i'impofition des farines p.our le~
-blés provenus de la dix-'me ., -n'a &lt;lieu, 'C0mme -on Ta dit,
que pour rIa quamité n~œ1Taire pour -la ffuhfifiance -des per[onnes qui ferven;, les ;Eglif'€s Cathédrales ou Paroiffiales ,

�36 1

SUR LES STATUTS DE PROVENCE..

telIe 'qu'elle eft fixée par les Arrêts. Conféquemment les autres blés provenus de la dixme , font fujets aux impofitions,.
quand ils changent de main ou de nature. Ainfi il n'y a nul
doute que dans les Communautés où il y a une impofition
établie fur les blés qui font vendus , ceux qui font pro....
venus de la dixme &amp; qui font vendus par IfS Eccléfiafriques;
ou par leurs fermiers n'y foient fujets.
.
.
L VI. La Communauté .cl'Aix &amp; d'autres Communautés ant
établi une impofitioll fur chaque charge de grains, qui font
apportés &amp; vendus aux marchés, &amp; qui font entrepofés dans
les magafins , quand ils ne font pas vendus le même jour ,pour y être mefurés. Et il n:eft pas douteux. que les blés pro...
venus de la dixme ; qui font vendus par tes décim~teürs
ou par leurs fermiers, ne [oient fournis à cette loi. La- Cour
des Aides le jugea ainfi par PArrêt du 30 juin 1764., en fa~
veur de la Communauté d'Apt, contre le ChOlpitre de la
même Ville ; pour l'impofition des poi-ds &amp; mefures.. Quand
on dit que l.es fruits décim.aux font t:xémpts , c'efi afin -qu'ils'
parviennent dans les mains des décimateùrs ou de l-eurs' f@r-miers fans aucune charge ni diminution. Lorfqu'ils fortent d~
leurs mains, c'eft une denrée ,. qui eD:. dans le commerce. &amp;
!
(ujette aux impofitions..
. .j
L VII. Les biens nobles des Seigneurs étant exempts fie Ta
taille &amp; de toute.s les autres charges. des. CommunaNtés~, &amp;:
les· reves &amp; irnpoûtions fur l-€&amp; fruits, denrèes &amp;, mar-chan-,
difes étant étab1ie~ pour fuppléer à la taille 8{ en tenir lieu"
. les Seigneurs ayant des biens nobles, en doivent être exempts.,
Il y a un Arrêt du 20 mars 1662. en fàveur de M .. Godeau,
Evêque i$&lt; Seigneur de Vence ,. &amp; du fieur Claude de ViUeneuve " Baron de Vence , contre la Communauté, de la,.
l]lême Ville, -par lequel ils furent d~c1ar-és exempts de la:
reve de la chair., Il y avoit eu un Arrêt femblable entre les
mêmes parties, r.endu. de leur c.on(entement. le z.o fept-embre;
Ij-66r.. .
.
LVIII. Ma,i~ quand les Seigireü.rs poff:edent des ,}ji~ns r{)~
turiers , il eft jufte qu'ils entreJIt clans -l'irnpofition~ fur les;
fruits ., denrées &amp;. mat.chand.iles à pr.oportipn du. fo'ulagement~
que leurs Liens roturie,r:s en retirent ; &amp;. ron' ord{)nne alors~
que leurs biens r:oturiers feront alivré~ par une impQfit1Btl;
~~rti~uli~r,e. ); c,omme. s'il n'y. avoit point. qe, reve ~tabli~.

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'364
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C'efi: ce qui fut jugé par Arrêt de la Cour des Aides du 30
\ juin 1763" entre la Communauté de Vence , &amp; M. Mo;reau , Evêque &amp; Seigneur de la même Ville , &amp; le Sr.
!Alexandr~-Gafpar de Villeneuve, ~aron de Vence , en ces
termes : « Ayant égard au fecond chef de la requête.
» incidente de la Communauté de. Vence du 1 z. mars pré) fente année , ordonne que lefdits Moreau &amp; ,Villeneuve
» feront alivrés pour leurs biens roturiers par une impofi» tion particuliere, dans laquelle on ne fera pas entrer en
» déduétion le produit des reves quelconques établies ou à
J) établir , qui eft verfé dans la caiŒe de la Communaut~.
LIX. Il faut remarquer que l'Eglife par rapport aux biens
fr.a!1csde taille qu'elle poiTede , n'a pas le même avantage
dont jouiiTent les Seigneurs féodaux pour leurs biens' n.obles.
Et d~ns les lieux où il y a des impofitions fur les fruits ,
denrées &amp; 'marchandifes , les Ecc1éfiafiiques y font fujets ,
quoique dans les. mêmes lieux, ils poffedent des biens de
l'anciell domaine de l'Eglife. La différenceeft grande d'un
cas à l'autr~. Les biens des SeignelJrs ,font nobles &amp; féodaux.
Çeux de l'Eglife ne font pas nobles ; ils font féuIement
francs de taille par privilege., Les Seigneurs ont fait entrer
les biens dans les cadaftres de leurs Communautés par le bail
des fonds de leur domaine féodal. Les Ecc1éfiaftiques au
contraire ont été reçus dans les Villes. &amp; les autres lieux',
fous :les mêmes loix qui font impofées aux autre.s habitans.
De là viennent les différences que notre Jur-ifprudence a étahlies entre le droit des Seigneurs &amp; le privilege de l'E,glife;
.
. LX~ Les Dominicains de la ville de St. Maximin "dont
rEglife eft, Paroiffiale, poiTedent Jians cette Communauté des
biens de l'ancien domaine de l'Eglife avec franchife de taille.
Ils prétendoient fur ce fondement devoir être exempts des
reves &amp; impofitions fur les denrées. Et par l'Arrêt du Confeil du 19 'août 1766. &amp; celui du 15 mai 1770. qui les d~­
bouta de leur dppofition, qu'on a rapportés ci-deiTus , il fut
ordonné qu'ils contribueroient à toutes les impofitions établies &amp; à établir à l'injlar des autres habitans de la Commu_
nauté de St. Maximin.
LXI. Le droit qu'ont les Villes d'établir des reves Be. impofitions fur les denrées étant certain, les Communautés des
lieux voifins &amp;. limitrophes , &amp; les p~rticuliers des mêmes

\

.

�SUit LES STATUTS DE PROVENCE.

3§s

Communautés , ne peuvent pas -établir , à l'extrê!11ité- ide;
leur territoire , des boutheries , ni dans le -lieu même:, de's
fabriques capables de nuire à ces itnpofitions ; c'eft· un
fraude qui ne doit. pas être permife. On ne peut pas oppofer
que cha~un peut faire dans fon fonds ~e qu'il~)ui' plaît.· Cela
n'eft 'vrai' qù!aûtant· que ce.. qp.'pn fait ch~z foi, ne Ie réY,and
poillt aU~ dehors· -&amp;._'-' ne va :pa5' I1:.t1ire .au drpit des. voifins ,
quatenùs ,nihil in àJiçnWJl jmtniuat , comme dit lajoJ fieul 8.
§. 5: D. fi fen1itus vindicetur. .
..
.
~
LXII. ·Plufieurs -Arrêts de la Cour des· Aides -ont confirmé cette maxime. Pal' rArr~t rapporté par .;Boniface tom.
4. liy. 1.0. tir. I. cbap. 18. rendu en fayeur ~u fermier de
l'impofition des: chandelles de: Ja viqe d'Aix, il fut fait d€fen~
fes d'étab..1ir des fabriqu~s de ~handeJles au lieu -du Tholonet
&amp; alHres lieux inhabités 'limitrophes ·des environs d'Aix. J :
LXIII~ Un Arrêt de la même Cour du 20 août 1704. fit
inhibiti~ns &amp;. défenfes , tant à. Benoît Maurel qu:à tous autres de faire des fabriques .de chandellès dans le .lieu de
tyIeiréuH &amp; dans les autres' lieux limit.r0phes du terroir d'Aix
~ d'en porter &amp;. débiter dans la Ville, à peine de.: 300 live
Vn .au~re Arrêt du_ .28 avril 1717. ordonna la démolition
d'une fabrique de. chandelles éleyée par Deidier clans le lieu
de Venelles , &amp;. )ui fiç inhibitions &amp;. 'd~fenfes d'en conftruire
de -nouvelles dans le lieu de Venelles &amp;. autres lie'ux limi..
trophes du t~rroir d'Aix, &amp;. de continuer ,le débit des chan..
delles. Un autre Arr.êt du' 26 mai, 1719. condamna Henri
Deidier &amp;. Claire Franc fa femme, aux dommages'&amp;. intérêts
(oufferts par le fermier de la Communauté d'Aix, à l'occafion p'une Jahrique de ch~mdel1es élevée au -lieu de. Ve-.
neUes.
.
LXIV. La même chofe a été jugée pour la ferme des
Boucheriès. La C9mmt!nauté d'Aix obtint un Arrêt de la,
Cour des Aides, rendu fur requête le 20 mars 1726. qui- fit
inhibitions &amp; défenfes , à ceux qui débitent ou font débiter
de la viande dans les terroirs des lieux de Venelles , de
Meireuil , du Tholonet &amp; autres limitrophes de la .même
Ville, de faire.·à l'avenir. ledit débit à peine de confifcation , 500 live d'amende,. dépens, dommages &amp; intérêts. Les
Seigneurs de Venelles , du Tholonet &amp;. de. Meirueil fe pour- .
vurent par oppofition çontre cet Arrêt &amp; en demanderent
4

..

~

-

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J

�36l&gt; ,

C 0 MME N TAI; R E
la révocation. Dans cette ,infiance intervint un Arrêt à l'au- ,
dience l~ 7 janvier r'7z8. par lequel la Cour, oui 'le Procùrt!ur Général du Roi, faifant droit fur les fins plaidées,
ordonne que le débit de la viande qui fe fait aux lieux de
VeneIles ,. dù Tholonet &amp;. de Meimeil 1 fera fait , fçavoir ,
à Venelles dans te Villa.ge ou (Fauxbourg qui eft immédia-'
terrtenté!u-dèifous , &amp;. .flux 'lieux du Tholonet &amp;. Meirueil
aùx environs de l'Eglife" Paroiffiale: Fait inhibitions &amp;. défenfes à tous les habitans defdits lieux, de faire la fourniture
ailleurs, &amp;. notamment aux bafiides attenantes les grands chemins de Pertuis -; de St. Maximin, ou de Toulon , à peine
de cOhfifçatibn de -lq viahde &amp;. de roo Uv.' d'amende pour
chaque contraventi~n. Et à cet effet permet aux Confuls
d)Aix de faire faire telles vi!ites. qu'ils trouveront bon dans
lefdits endroits proliibés, &amp;. à ces fins que l'Arrêt fera lû &gt;
publié &amp; aHiché auxdits lieux &amp;. autres que, befoin fera ,
"
,
les dépens entre les, parties compenfés.
LXV. Malgré cet Arrêt un particulier ll(;)mme Gueydan
débjtoit de la viande à l'extrêmité du te,noir de Meirueil ,
dans ra Il]aifon de campagne a'ttenarHe au- chemin de St.
Maximin. Le fermier des Boucheries de la ville d'Aix fit,
procéaer à' des faifies ; Gueyâan 'y forma oppofition. Les
Gorifuls &amp; Oommunauté ' de' Mdrueil interv-inr-ent dans l'inf-,
tant~ ,&amp;. formeteNt OFP-oHt1.on, CO'l1une ûers non 'OlÜS ~ àTArrêt
àu ~ janvier 17ût Le's .Confu1ls &amp; Communauté· d'Aix 'ih
trvinrent &amp;. iotitlurent1 à fairé ,dédarer' fa Communauté de:
MeÎ1'ueil non tecevable &amp; mal fondee dans fa, tierce oppof~fon. J'êcrivbis pour la Communauté d'Aix. L'Arrêt quL
fut tendu, le lO' juin 175 J. eft en ces termes:: « La Cour des,
» Aides faifant droit fur toutes les fins St conc1ufions des,
» parties, fans s'arrêter à la. reqliête de Jean Gueydan du
» 7' feptembre ' 1746-. fartant dl'oÎt à cel1~' ,de lean-Baptifie
)} Reynier , ancien fermier des Boucheries '" du mêllü~ jour.,
» a condamné &amp; condamne, le,dit Gueydan à la cpnfifcation;
); de-s etfets 'faiftS, énonces dans' le procès-verbal du., ~ duqit
)-)~ois de feptembre ~ 8&lt; &lt;il l'amende rnodél'ée, à dix livres ;.:
» &amp;. -de 'lP:êttle fuite, fans s'arrêter à la requête d~interven-,
)\) tion des Cohfuts, &amp;. Communauté d~Meirueil du 23 avril,
» 1748., &amp;. -à leurs requêtes .incidentes des 5 mars r'751. &amp;:
», ':,9 tmli 1'75'2. dQnh le.s a 'dé-rois" &amp;" déb.outés '\' ni à, l~u~ç
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SUit LES STATUTS DE PROVENCE.

61

» tierce oppofition envers l'Arrêt du 7 janvier 1 7 ~g, en "la·

quelle la Cour les a déclarés non recevables &amp; m~l fon~
dés: Faifant droit à la re-quête des Confuls &amp;' COIl)mu..
nauté de la ville d'Aix du 23 novembrè de la même
année 1 748. a· ordonné &amp; ordonne que ledit Ârrêt dp. éJ
i) janvier 1728. f~ra exécuté felon fa forme /!;&lt; teneur ; PPlt~
) damne lefdits Coufuls &amp; C0mmunauté de Meitueil :à i1'q..
» mende portée par ï'Ordonnance , &amp; lefdits COlJful~ ~
» Communauté de Meirueil &amp; ledit Jean G~eydçm aux d~­
» pens de l'infiance des qualités les concernant -' tant ,e1}V~j'§
t) ledit Reynier que " la - COIp.munauté d'Aix 8{ .à qçP.X
.l) préfent Arrêt.
. '.'
LXVI. Pour les fraudes .&amp; les. contrav-entioos aux- .drpit.s
.des teves &amp; impofit-ions de-s Communauté-~ , pn I\.e ~el,it if!"
-tenter l'aétion .crimiael1e. On- doit prendre .la y,oie çiyile.o
La C(}ur des Aide&gt;s :de Provence le jugea pinfi pa-r 4-rr~
du 1. février 1673. dans la &lt;caufe d'un BQut'W~er -ç1u ii({1il
de Lou.rmarin , quoiqu'il y eût un décret -préc~çlefil:t ., _q1&lt;li
permettoit l'information en cas de contraventit&gt;n. __M" J:J:lJie:Jil
rapporté cet Arrêt dans fes Mémoires, tit. accufatio cap. 2.
Jol. 6. en ces termes: Ji fraus fiat ,.ut non folvantur impojùÏ@luâ
Civùatis, civiliter , non -criminalùer agendum ejl. fta judicatum
l,. fehruarii z673' in caufâ Pijloris de Lourmarin, licet pr.:ecef
jijJèt decretum Curite Compuloium quo permitiehatur informatio in
cafum contravelZtiolZis. On ne reçoi,t même pas -la preJlve par
témoins de la contravention. Il faut l'avoir conffatée par la
{aiGe. Par Arrêt de la Cour de.s Aides du 12 mai 17130
entre J auffrete &amp; Borel du lieu de Gareoult , la preuve par
témoins fut rejettée d'une prétendu~ contravention "à la f~rme
.de la _Boulangerie. La même chofe fut jugée par_ ',Âfr'~t du
même jour, entre Rou_gie.r ,du lieu de '.Tretz ~ aru,uet du
lieu de Caffis pour une prétendue contravention à la ferme
de la farine. Brillon dans fon Diétionnaire des Arr~ts yerb.
fraude n~ la. rapporte un Arrêt du Parlement de Bretagne
du -17 nov.embre 1692. 'par leque'l il fut jugé qu'on ne pou-voit pas informer de ces fraudes 1&amp; ,qu'il fallQit prendre les
;gens. Et 'par -un Ar--t'êt -fhl ·Pprlemept de M~t~;, _rapponté
:dans les .plaidoyers d~ rM. l}Avocat ,Génét:.àl de .Corbe-rmI
·fam. 5'8. :il Jut _clécidé ~q.ue les f~rmie:rs d'un impôt &lt;!le p-euvent obliger .au _fe(m~nt ,c.~ux qu~i1s prétendent les .av.oir
))
»
)
»

~

~frufirés,

de leur :&lt;boit.

�']68

G0

M M -E N T A~l R E

~XVII. 11· reRe ~ à voii q,uei dt" le Tribunal êompéten t
pbur· co'nnoître, des impofit~'ons. Ee ,Réglement du Confeil
du 30 jt:in 167%.' s'explique dans l'art. 5. pour les impofi:'
tions en fruits , en ces termes: « Connoîtra ladite Cour des
» Aideg. en :'premier &amp;' dernier reifort des impofitions ap»1 ;lieHées' ~inq,uains', ,dixains &amp; vipgtains , faites pour payer
» tIcs deryièrs pe Sa Majefié- &amp; pour acquitter les dettes &amp;.
) autres charges des €opifuunautés:. ".
. LXVIII. L'art. 8. du même Réglem'ent s'énonce en ces
termes , ~ touchant les revcil &amp; impofitions fur les fruits ,
denrées &amp; marchandifes: ({ Les reves , gabelles &amp; autres
n. iJ'!lpofitions faites fur le vin, po.iifon '" farine &amp; autres den·
)} . rées::- ; '.{e io nt levées par la permiffion de ladite Cour des
}) 1\ides', laquelle décernera les contraintes p01:lr le paye·
,}) ment d'icelles, &amp; connoîtra en premier· &amp; dernier reffort
.» de toutes les oppofitions &amp; différends qui naîtront en exé-.
»).. cuti-on âes haux , lefquels feront faits par les Confuls dés
.» "'Villes' &amp;. 'Communaùtés , ainli qu'ils ont accoutumé, fui:..
», vant J'aHicle· du Rég.lement de l'an 16$5-,
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V'U ·C-C!tN S E;l L D' ÉTAT D U~ "R 0 Jo.

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1

Du 30 Juillet 164 2 •.

Qui pernie! àux Communautés de Provence. dé Jaire léurs impofl~'
tions fiir7es fruits',~ dènriu (} marclia difes, fuivant les àn-",;
eiennes formes',. Coutumes~ &amp; Régleme.ns dù Pays.
.

'

EXTRA.-IT BES- REGISTRES DU' CONSErL

D~ÉTAT.

-CD Ur ce' qui a ~té repréfeôt:é au °Roi paF tes Députés' des.
U Etats de Prove.nce, qu'éficore q-ue d~ tout tems les Com-

'munaurés dudit ~P.ays fOient en poife.ffion d'impofer fur elles.
ks fomme-s·· néceffaires- pour~ le ·payement des tailles &amp; des
. deniets du Pays , fuivaAt les anciennes formes de la Pro...
vince ,. &amp; .de faire autorife.r les imp0fitions extraordinaires parla Cou~ des ,Co,1D,ptes, I\.ides ~ Finances- gudit Pays , ~ans,
e,tr~

�SUR L~S.STATUTS DE PROVENCE.
369
être oblig'ées de recoutir en la grande Cha'ncèIlêrie de: Fr~nce "
pour obtenir permiffion d'impofer les fommes q'ui excedent
trois cent livres, ainfi qu'il fe pratique. ès. Provinces circonvoifil1es pour éviter les frais i lefdits ~tats de provence ayant
,été connrmés dans ce priviIege', tant- par ..1ê:1 fuppréffion'des
éleétions que par plufieurs réponfes de Sa \Majefié ,- même:
par celles qu'il lui il plû de-. fair.e fûr leS- cayérs des ~a,nnées
1641 &amp;: 1642. fur lès troubles &amp; empêchemens .qui leur en
'êtoient donné~ ; néanmoins ils fe trouvent encore inquiétés
en la jouitrance de ce privilege ~ enfuite. de l'Arrêt du Con-.
{eiI du 18 décembre 1641. portant défenf~s aux Confuls ~
!Ad~iniftrateurs' des Communa,utés. du~it Pays de fàire au-'
c4,nes levées &amp; impofitions fur les fruits , bleds , farines ~
pain, vin , chair , poitron , huile &amp; autres denrées &amp; marchandifes , fans Lettres-patentes de Sa M.ajefié" &amp; à ~a Cour
des Comptes,. Aides &amp; Finances d'en accorder les permiffions, fi ce n'eft .jufques à la concurrence de trois éent livres
par an fur chaque Communauté, dont fera expédié des Let·
tres en la 'Chancellerie de ladite Co.ur', adreifées aux Tréforiers de France , pour fur icelles donner leur attache:
comme auffi que les Procureurs dudit· Pays' remettront au
·Bureau defdits. Tréforiérs de France un état de tQutes les:
impo1itions qui. ont été faites ,fur chaque Communauté ;. &amp;.
d'autant que' fi cedit Arrêt avoit lieu ,. ledit privîleg.e te
trouveroit entierement abrogé' , mais enCOlie, lefdite:s. Com-·
,munautés co.nfiituées en des frais. immenfes &amp;" inutiles' , le.s;
Supplians requéroient qu'il. plût à Sa Majefié les maintenir.n leur ancien d:roit &amp; ufage de faire leurs impoliti,ons ,. &amp;.
révoquer ledit .Arr~t du Confeil du:, 18 décemb1te' 1641., VÛl.
·l~dit Arrêt &amp; la, réponfe au cayer' defclits . Etats, faite a:tl
.Camp devant Perpignan le .12 juin. dernier, àc~ fujet.,
LE ROI EN SON CONSEIL , voulant favürablement:
traiter fes Sujets' dudit Pays de Provence., ~ eonformément
aux réponfes de Sa Majefié [ur. les cayers defdits Etats. def':"
dites années 1 641 &amp; 1 64Z. a permis 8&lt; permet a.uxclitei;
c.ommunautés. de ladite: Provin.ce· de faire les impo,fitio:ns &amp;
·levées· ,. ainfi qu'il en a' été ufé. par le' paffé " fuivaar les
anciennes formes ,. coutumes. &amp;. réglemens dudit: Pays,,, &amp;:
·fans en: abufer ,. nonobftant ledit. Arrêt du Cuufeil du 18
·~éce.mhre' 1641'. auquel ~ Maiefië: a. dé'rog,ë p-our ce ,regFIrd!.;

. Tam&amp;' II;.

. '

A a: a

�'~7d
C 0 MME NT AIn. E
rait au. Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainébleau ; 'le
trentieme jour du mois de juillet mil fix cenrquarante-deux..
.Collationné. Signé, GALLAND.
RegiJlré art Regiflre des Archives du Roi en Provence, fuivam
.l'Arrêt de la Chambre des Comptes , Aides &amp; Finances audif
.Pays., dt/; 20 aoùl. z642. Signé, MENe.

ARRE·ST
lJ lJ C D.N SEI L D' É T A T DUR 0 l

J -

Du dernier Mars 1643.
,

Sur le même fujet.
)

EXTRAIT DËS REGISTRES DU -CONSEIL D'ETÂT.

L

E ROI s'étant fait repréfenter l'Arrêt de fon Confeil
du 30 juilIe~ 1642. donné fur les remontrancès des Députés des Etats du Pays de Provence ;.par lequel &amp; pour les
çonfidératiorls y contenues, confotmément aux répunfes de Sa
Majefté fur les oayers def'Clits Etats des années 1'64'1 &amp; 1642.
Sa ,1\1ajefté auroit permis aux Communaütés de ladite Province de faire les imp'OûtÎ'ons &amp; levées, ainft -qu'il en a été
ufé par le. palfé , fuivant les anoiennes formes " coutumes
&amp; réglemens dudit Pays., notrcrbfiant l'Arrêt du Confeil da
.18 décembre 1641. au préjudice de quoi les Tréroriers Généraux de France dud-it. Pàys , en 'cünféql.'1enc:e dildit Arrêt
du 18 décembre, taifant celui dudit jour 30 juillet, aLiroient
Collicité un autre Arrêt dudit Confei! du 10 décembre der~
nier, par lequel les Arrêts rendus ~n la Cour des Comptes';
portant permiffiolJl aux Communautés 'dudit 'Pays de faile des
lévées de deniers &amp; impofitions fur les fruits , bleds , farines , pain , vfn , ,chair , poiffi&gt;tl~, huile &amp; autres denrées
&amp; marchaçd.lfes, enfemble tes impofitions faites par les ConfuIs de St"rCanti~:t', auroient éré carré~ , avec défenfe' aux
-ConfuIs- &amp; Adminiftrateurs des ViUes , Lieux, Com'munau.tés &amp; particuliers dudit Pays, de c'ondnuer lefdites impofi-

�SUIt L~S' STATU'!S DE PR(}VENC:'~;

17

tians ;~ à peine de pU~lition Gqrp.orellt: ; &amp;. en outre ordonné':
que tous ceux qui ont r..eçu l~s d.eni.ers defdite~ 'lJ1]oûti-Qn~:
en compteront par état pardevant lefdits· Tréforiers de France~
dans quinzaine ,. à. qUO! f@ire.. il. fer ~ ~~ntraints comme:
pour les propres deniers &amp; affaires de Sa Majefié ,. qui al.
permis atlxdite~ Commu.!1,mtés de.faire kurs. impofitions fuivant leurs anciennes furmes , ainfi qu:'il en a été ufé par le:
pa(f( ~'r fans-, p0;ur r.aifon de ~~',.êtr~. .()pJt&amp;.~~ 5 .~ecourUr ~ux:
Lettres,-patentes de Sa ~tueU:e , ,afin de., ~9}1er'(
.r, r ",- aml€htes:
Communa~tes d·autant p us ~ moy~n A'acqült~er les' _ch~r_:-'
ges qui l.emr font impofé.es, taW. pour -l',entr~tien: des. Trou-·
Res &amp;: garnj[on .qui. Jont audit p?y~ ,··q,qe :des ~utres·.~qui~
tant en quartie1;' d'hiver .,. à· quoi il fçt.Qir itpp~Œb!e~ à~xc!J~té.S;
Commùnautés de fatisfair,e autrement,. 's'il n'y étoit promp-'
tement- po~rvû' ,. en' ce' que-les fruits de l~urs biens ne/dnt:
eapables de payer lefdites charges fans lefdites i!TIpofitions;
extraordinaires que les Communautés font fut- c.e que; les. ha·~
bitans confument.
.. .
SADITE MAIESTË ,- étant e~' .fon Goh,fèit, Jans s~~rrêter
'audit Arrêt du' 10- décembre den)ier, .cç)g,formém~nt a:T Arrêt:
dudit- jour- 3'0· juill'et I~64z·. &amp; al.lX réporîfes ,-â~-S~,' MajefiE
fur- les~ cayers des Etats de Provencç de 164:1 &amp;!.. 164.2., at
permis &amp; permet aux Communauté~ de l~~ite Province de:
fàire lefdites impofit\ons. B.t' JevéAs '.fur }es fru~~~,.,. :qenrées &amp;.
ma.rchandifès " ainû qum en a' été' ufé .par l~' .p'fl!féJ ,. fui~a9-t:
les· anciennes H:)l;mes: ,. cout.ume.s &amp;. réglemens. _~~udit Pàys;.
Fait au; COllfeil d~·Etat du· Roi.; -Sa Majefié .y étal1t ,..tenu àJ.
St.. Germain' en Lay.e le dernier ~j~&gt;ur' de ~a:rs. 164J:.· Sigrzé."
,"

,

•

'1

J

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BOUTHILr.lER~.·

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R'egijlM ,. avec 'lès L'etti:e; Jointes' au contrejcJl',. a.UX. Règi/lre§

'd~s' Archives. du Roi en P~ov.ence ,. JJ.i;arit~·l'Arrét· de' la- Cour dèS;
.Comptes , Aides &amp; Finances- dùdù ,Pays ,: 'du. z.&amp; ma~ zJi4i$.
Signé 'J'.;/ Btn5s.0:N•.
.

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�~OMM~NTAI1tE

SEC T ION lII.
/J.es Capages &amp; Cap itq. tions.,
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Ï:~'L~Es t~~ll~s ~ 'lè_~r~z;tpofitiOhSI étant réène~, en ~tov~neé-; ,

&amp;. portees fur les fonds ou' fur les fruIts, denrees ~
matchanâifes, les èapages, qui font Impofés fur le,s perfonnes ; paroirrent ',ç9.tlfrair,es au ~rolt .commun' de la Province:
Jule Céfar: datls 'Ces'Commentaires liv. 3. de bello civili'n. 32,riiët la, capi-tatio~ .au -r~I1g. des, maUx 'que caufa la guen;_e
ci ile... , Mulla gdhemtim . ad. avarùiam excogùabantur.' In capita
fingula Jèrvorum ac liberor,um " . tribl~tum imponebatur~' Mais cet
impot fut aboli , comme une marque de fervitude , par
l'Empereur Confiantin dans la loi unique C. Je capùation~
civium -cenfibus eximendâ. Voye~ !?hilippi dans [es Arrêts' art.
2.9.. ; ,DefpeHfés tom: 3. Pflg~ 280. art. 13.
II'- Toute(ois , fuivant nos ufages , il peut -être permis à
une .communauté' â'habitans de faire une impofitio'n fur chaJ.,
que ~heCde~ fam-ille ,. nl;)ll pour payer les charges ordinàires;
mais pour des, cas: extraordinaires, &amp; paffagers., comme font
la "confiruétion d'J,lne Eglife Paroiiliale ,. la depenfe d'une
fontâine " d'une 1:lorlqge, ot( d'autres 'cas -. [emhlables. ·Les
mêm'es- Statuts ,qui autorifent les, Communautés' à faire des
illipofitions [ur l~s' fruits, denrées &amp; mârchandifes , leur permettent' auffi de faire des capages. M. de Clapiers cauf. 37.
n. 14. en parle en ces termes : munus patrimoniorum-qualldo'i~e imp?nitur ~ahitâ raûon.~ perfonœ tantùm &amp; non patrimonii, &amp;
!unc CapitatiQ appella{ur &amp; vulgà capagium, in quâ JPecie muneris
!a1ft~m ftlvit pa.uper quanu'tm dives : fala enim perfona conjideratur &amp; taxatur : &amp; quandoque htec capitatio inducimr non per
capita, fed per jùmantes, hoc ejl per jamilias.
"
.
III. Mais comme les capages ne [ont pas favorables &amp;.
qu'ils ont pour objet une dépenfe particuliere &amp; extraordinaire , ils ne peuvent être· ·établis que pour un tems limité,
&amp; avec connoiffance de caufe. Les Communautés peuvent
délibérer des impofitions [ur les fruits, denrées &amp; marchandifes [ans en avoir obtenu auparavant la permiffion. Il n'en
cft pa6 de .~me des capages. Morgues fur nos Statuts 'pag~
l

�/

1

��37 J
'3~6 .. rapporte deux Arrêts de la Cour des Aide~ qui ont
fait défenfes aux Communautés d'impofer aucuns capages,
ni autres femblables impofitions extraordinaires, fans précé.
dente permiffion &amp;. connoiffance de caufe.
; IV. C'efi: ce qui fut encore ordonné fur la requête dll
.Procureur Général du Roi par l'Arrêt de la Cour des Aides
du 31 janvier 1756. qui carra la délibération de la Com...
rnunauté de Senés du 3 août 1755. Cet Arrêt fit un réglement général en ces termes: « A fait &amp; fait inhibition~ &amp;
» défenfes aUx Communautés des Villes &amp; lieux de cette
») Province de délibérer aucun capage fans y avoir été préa)} lablement. autorifées' par la 8our, "&amp; d'en prolonger la
» Dur,ée au-delà du tems fixé par ;l'Arrêt d'homologat~on de
» la délibéra~on qui fera priîe à ce ,fujet : a ordonnê&amp;
)) ordonne qu'eUes feront tenir par leurs Tréforiers un état
» du produit' &amp; .de l'emploi defdjts capage~féparé des ati~
» tres impofitions " lequel état fera j-9ipt ~ la requête
» qu'elles préJertteroat à la, Cour-, P9ur ·~n. obtenir la pro-.
-) longation~. '
,
~
.
V. Les capages étant établis, pour fuppleer aux .autres im..
pofitions , ils en prennent les qualités. - Quand les forains
pour les biens qu'ils poffédoient dans une Communa.uté ,
étoient exempts des tailles négociales , . concernant la com":/\a.l"'lferHJeta.té1'l.if· à
mod.ïté . d~s habitans , -ils, ~e .~ontribuoient ?oint aux ~apa..~&lt;.qô~etnoi.etrlf!8 (:a:«.(~
ges lmp~fes pour un par~ll obJe,t , comme -1 a rem~rque ~.m.) ~16ert"t:.'~~eXeett-b'qYf
de ClaplerScatif., 37. MalS depUIS qu'on n'a plus mIS de dlf"'(~'Jtla.;:'àÙ1\., ~~ ""~.I.Y1.é..
férence eptre les forains poifédans biens &amp; les habitans, ~:U:&lt;.:f!:~(!i(!(.(.. r ~~'
~e'A
~
d
C
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d
"
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,
,
'
H(J
~l/I!f!tJl
que par
rret u onLel U Z 3 JUln l
,tous propne"bc~eWlO"l""~ $'d.n/ ,
taires. d'héritages roturiers , foit qu'ils foient dom~ciliés oup~~ar.3$J;;(~&lt;- etZ..
forains, ont été foumis_ à contribuer aux tailles. négociales ,L(trreJt-fe;
c'le.....concernant la commodité des habitans, comme à celles qU~~(~V'(('J'p-~«I7t-/efr-.lr
concernent l'utilité des fonds,' kLforains font~ob1igés deu.:Ul~t!. a~/ffl~l{ltf'''
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es Ul' Lont
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à a taille &amp;. ui en roeurent la' diminutIOn.
ous avon~ef"1/{)a:(tdllrJ et-"
'rapporté ans la premiere partie u raité des tailles l'Arrê~e,.f"\.j'l)Uetfl.
du Confeil du 23 juin 1666.
.
.
,
. VI. Les Eccléfiafiiques habitans ou forains pofTédans'biens
font fujets aux capages. C'efi: ce qui fut jugé contre des Eè..
c1éfiafiiques habitans du lieu de Souliers , par 1; Arrêt de
la CQur des Aides, rapporté par Boniface tom. 2. part. 3liv. l. tit, ,'z. chap. II. « L'on demanda ( dit-il) en l'aUi
SU! LES STATUTS DE PROVENCE;

t'!}/#-

r;;Yl'-fJ

�374.
\

1

C0

MME N T A,I R E

)) dience de la Cour des, Aides du '12 mai 1662. fi le~ Prê--') tres &amp; les Eccléfiafiiques en devoient être exempts: La.
» quefiion agitée , par Arrêt dudit jour les Prêtres &amp;' Eé») c1éiiafiiques de Souliers furent: déboutés de leur requête
) de la décharge de la capitation impofée fur les habitans·
)) par la Communauté.
.
VII. Louis XIV: par fa Déc1àration du IR jànvier 1695~
impofa une capitation générale' par f:etix ou familles d.-ans tout
le Royaume , payable d'année en année pendant la duréede la guerre ~ fans qu'eUe pût être continuée: trois moi~
après la paix conclue. Cet jmpôt extraordinaire fut fondé,
fur ',les prerrans hefoins de l'Etat. La caufe ayant. ceiTé en
1698. la capitation ceiTa ~ùiffi d'être .levée.. -Elle fut rétablie~
en 170 1. à l' occafion des. guerres &amp; à. été contirn.ùee.
' ,
VIII. L'abonnement en a été fait avec la Province à un'e~
fomme fixe qu'eUe paye annuellement au Roi, ce qui' ra-J;;l1ene les chofes, amaIit qu'il efi poffible , aux termes de la
'corifiirution du Pays. La Province -par les' baux patTés à fon
'fréforier le charge d'en faire· annuellement l'entiere levée "
à moins q1:l'il ne plût à Sa Majefié de la faire ceffer. Les
Ji:ô1es: d1:l c.ontingent que chaque Communauté doit payer'
(ont arrêtés par le CommiiTaire départi de concert .avec les,
Procureurs du Pays.,
.
,
IX. Le contingent que chaque .Communaute" doit pà.yer~-.
&lt;;lU Tréforie.r du Pays ,. efi 1:lne charge qu'elle dQit avoir. la:
liberté' d'acquitter' par les impo~ti.ons qui lui f()&gt;nt permifes '"
fuivarit le Droit muriicipal de la Province. Cepemdant plu-, ~
fleUrs Communautés ont retenu, Tufage d'en faire la réparti,;,·
tion fUr tous les chefs de famille. Et l'expérience a fait ,voir:-'
, dans les. V-illes où chaque particulier eft cotiIé .pour la ca-·.
'pitation , qu'Il n"efi rIen de fi onéreux ,pour le peupl'e &amp;:
dorit la perception foit plus difficile, tandis. qtle par. la voie
des impofitions fur les fruits, denrées &amp; marchandifes ,. on:'
leve fan's contrainte dans les mêmes Villes des fommes heau~~.oup plus confidérables.
,
'
X~. Des Communautés mieux aviŒes Gnt porté cette chargemr. l~urs impofiiïons orèlinaifes. C'efi ainfi qu'on le pratique·
da!1s' diverfes Villes de la Province. Les Confuls &amp; habitans
de" St.&gt; Maximin- obtinrent un Arrêt du Confeil le 28 juin.
l766•. q:tl leur .eermit de payer à l'av.enir la capitation: eri
t

��j

1

�SUIt l;.ES ST ATt1Ts Dt PROVt~Cl.'
3Î~
ebrpS de Communauté &amp; de (es deniers communs, à là chargé
d'établit &amp; d'entretenir les impofitions , même d'en établir
de nouvelles , fi befoin étoit , jufques à concurrence de la:
capitation. En conféq~ence' la Communauté de -St. Maxi..
min fit llne impofition de ,trois deniers par livre fur la
viande.
XI. Les Dominicains de la même Ville préfenterent un,e
requête au Confeil, par laquelle ils demanderent qu'en in, . terprétant en tant que de be(oin l'Arrêt du ConfeiJ du '28
juin 1760. il fut ordonné qu'ils feroieilt &amp; demeureraient
affranchis de la l'lOUVeUe impofition fur .la viàncle·, qui fe perçoit dans la ville de St. Maximin. Ils difoient que par les
arrange mens ·que le feu Roi Louis XIV. avoit .pris avec le
Clergé, notamment en 17IO." les perfonnes ,Ecvléf1.aftiques
jouitfoient de l'exemption de la capitiftion.
,
XII. 'La Communauté de St. Maximin; que je defe'F.1dois,
répondoit 1°. que la prétendue exemption des· POl1iinicains;
comme des aUtres Eçcléûailiquè.s IéGuli-ets. &amp;. _régu1:j'èil;S qui
, fe' trouV'oient ft St. Maxi:.min , n~avoit pû e~pê§.hei ln '~m­
munauté de ,faire une im.poGtion pôur Je p'ayeIH:efi-t -de la
capitation de fes habitans : Qu'U fuffifoit, que -ç-ela' regardât
l'intérêt général, l'intérêt ç1e la, très:g-t~nd'e..~tti:è &gt;," .?fin qu'il
lui fût l'cnnis d'jmpofer, i:uiyaA{' le lo-i.!' a.nunictpll'1es, çlë ka
_P.iovi~c-e.. La~ capÏr:tat-i~n' -étant . ~bonl)~~ _pa1'j ·l~L Province à
une fomme fixe , ,qui eft .repartie (ur clif1q~e. Co:inl11unauté ,
devient une· charge commune qu'il. doit être permis aux
Communautés d'acquitter , comme toutes leurs autres char...
ges.
.
XIII. 2°. La Communauté de St. ~aximin' ajoutoit que
les Dominicains trouvoient un ayantage dans le payemeht dé
la capitation en corps de Communauté: Que quoique les Re..
ligieux , comme les autres Eccléfiafiiques, foient exempts
de la capitation, leurs domefiiques, leurs valets, leurs pré:.
pofés'ne l'étoient pas: Que. les Dominicains de St. Maximin
avoient un portier , un cor-donnier ~ un fonneur, deux jardiniers &amp; pluGeurs autres domefiiques &amp; ferviteurs '; que la
capitation que le Couvent payeroit pour tous ces domeftiques, fi elle était payée par tête, pourroit être plus forte
que la fomme pour laquelle il y contribue dans l'impolitian. fur la viande. On citoit les exemple~ des Villes où il

�376

C0

MME N TAI R E

Y il a des Officiers dont le R.oi retient la capitation fur les
gages &amp;. les revenus de leurs charg,es &amp; où la capitation
€fi payée en corps de Communauté.
XIV. Il ne fut point rendu d'Arrêt du Confeil fur cette'contdl:ation , parce que les Dominicains voyant que leur
prétention n'aurait pas un fuccès favorab.le. , en abandonne-,
rent la pourfuïte. Cela paroÎt par la Lettre de M. d'Or-meJTon, Intendant des Finances, du 27 feptembre 1764.,
adreffée à M. de la Tour , Premier Préfident &amp;. Intendant:
&lt;ie-Provence" qui en fit part à la Communauté de St. Maximin. Cette Lettre a été enrégifirée dans, les archives' de
cette Communauté avec celle de M.. de La Tour.
XV. Par Arr'êt de la Cour des Aides du 22 avril 1766.,
, en faveur de la Communauté de la Garde de Toulon "
contre Maur Vitton &amp; fes adhérans, la délibération du Confeil de la Communauté de la Garde portant l'impoLition
pour cinq ans d'une taille annuelle de 60 live par livre ca. daftrale fur les biens' des forains &amp; de 45 liVe fur ceux des
. habitans , &amp;. 'u.ne impofition pour le même tems de 45 fols.
pOUf chaque ~harge de blé qui fe confommeroit dans te lieu:
&amp;. [on terroir" tant pa-r leç habitans' &amp;. forains, lo'rf'qu'ils,
feront audit lieu &amp; fon terroir , que par les Boula.ngers '"
moyennant quui le-s habitans feroic1ll' décharg_~s du payement, de la c"aphation, fut maintenue·, &amp; Vitton &amp; f~s:.
adhérans habitans du Heu, qui en demandoient la Cl:affation".
fut:ent déb,outés d~ l~ul' 0pl?ofition, 8\ d~ le.urs req,üêtes av~
q:épens..
_.
.r

�, , &amp; du. Droit de Puluérage..

.veétigalia'

nova .non Imponuntur ,. nif! à Principe.

'1..

Qùe les nouvéaux Péages '''ize .
. puijJènt ~tre, impofés;·qué. par
le, Princ~. ~)
o f ' ; ~,,~ "

I

~em p'ali'elhament: Juppliean
Tel?~ p'ar~il1em~nt Fupplien:
a fa dzcha Segn-ofzâ , que ly - ladIte .SelgneUl'le qu'Il lU!
plajJa ordenar, &amp; ,éomandar , -'plaife ~oi'd0~ner "qu'à' l'avenir
qzû daiffi en -avant nenguna ,per- nulle perf{)hn~- de- quelle' confona de eayna eonditiôn; ni eJlat dition &amp;' "de' 'que! état qu'eUe
que fia, non auJe, ni preJùm~(Ja . foit , n',ofe ni prétende auxdits
'en lol/.s dich.r Comlas jar, 71,i Comtés 'faire. I1i léver, a~cuns
levar nenguns peag~û , ni veai- p~age~ ,,\. Bi- au"tres n0~ve1l~s
{Jais ,. Olt . dutr&lt;!~ -mals u/ages charg~s~~r &amp; ~s'i1J,è-n -'était 'fait
.novels : &amp;-ji nengi"l cro jàck, quelqu'un , qu'il Ifbit' révo&lt;ùpœlloz(sjar 'j'eyvucaJ) 'J. :
qué•.

1

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......

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Qlj.ia j!lr~ fcriplo,. &amp;Jati.one ,
D'autant .qu~ p,ar le droit
'n()'J/orum veaigéilium. 112jlùutip , -écrit, &amp; la ràif-qn , -l'impofi&amp; exaaio figmznte'r ah. alio
-tiari &amp; levée de nouveaux tri:
'ljhet procedens , qudm a Prih- buts , procédant. él'aùtre percipe !(Lpe:ior~m IIO~. reco~n0f.èén­ fonne que du Prince, qui ne
te " prohd}(Jwr :: Pz al lJt Remur. reconnoît aucun fupérieur ,
défendue
: Soit fait com-.. r
"'"
me il eft requis.

quo-

en

r

• .'

-E~trait du regifire Potentia fol.

Tome lI..

306..

B h.h

�COMMF;NTAIRE

-

,Ve8:igàl non es dègut' de fo Péage n'ejl pas d'û' de, ce qu'On
que fe porta per us proprio .
porIe pour [on _ufage propre.
Avers deiifendens &amp;. monLes troupeaux defcendant ou
tans, non pagan que paifa. montant., n'e payent qùe le paf
ge , non peage.
[age &amp; non le péage.

RE

Q. U. EST: A •.

REQUE TE.

I

I

Tem ,- fupplican à la dicha
... MajeJlat', con rafonablament
de "toUla eau/a que Je porte', ou
transfèrifea dun luee à aUlre per
~ltS propri' , -&amp; n(Jn~ pêr vendre,
ni per mercandaria jar , non fia
degul- déngun vec7igal. "Empero
aucuns davers ,. que.,fadufon en
Provenfa per uvern'ar', &amp; en
montagna per ejlivar , &amp; nOlJ
per vendre , p9Urtans. vieures ,
&amp;1 caufas. nec~flitoufas fim com...pe{iu . à. p,agar paffages .:. que
pIaffa à la dicha Majd/a , que
dayjJi avant pagant paJ!age jian
quittes de pe.age.

Tem, fupplient ladite Majefié que' de.. toute choCe
qu'on porte ou transfere d'un
lieu à un ?utre pour fon propre ufage &amp; non pour vendre
ou pour en faire marchandife,
il ne foit dfi aucun droit : &amp;.
comme aucuns conduéteurs de
troupeaux venant en Provence pour y hiverner, &amp;. allant
aux mQntagn.es pour les faire
paître pendant l'été, &amp;. non
pour les vendre, portant vivres &amp;. chofes néceifaires,
font contraints de payer le
paffage: qu'il plaife à ladite
Majefié que payant le paifage,
ils foient quittes du 'péage.

-., RESPONS;O.' .

RÉ PO N SR.

.,

o

Ainfi plaît au' Roi, pourvû
. P {aceE Regi , ~um; ~a,!zen. èon..
fiuan/ur plublicanis , aliâs, fer- _néanmoins qu'ils faifent !eur
déclaration aux fermiers des
ventur pcenœ jlatullC/
droits, autrement que les peines établies foient gardées.
.

.

.

lliUr~it . dû

regifire Potentia.

,

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

1. Nous avons vû fur les Statuts précéden~ que 'le;
'munautés de Provence ont la faculté d'impoter des reves fur
les fruits, denrées &amp;. marchandifes qui fortent de leur térroir , ou qui y entrent.. Mais ce droit ne s1étén.d paS tut
les' denrées &amp;. ·,Ittarchandifes qui' ne font que paIrer ,1 fans
s'arrêter -' dans les· lieux pour y être co~fommées'
ou" ven..·
r
dùes.
.
, . .
. II. Suivant le Droit des· gens , le tranfport des denrées St.
marchandifes doit être libre ; &amp; il ne peut être permis' d'im'"
poCer aucùne charge fur celles qui ne .font que paffer.· L'équité naturelle , l'utilité publique , la faveur &amp;, la' ljberté du
€ommerce, le demandent.. C'eft la remarque de Grotius
dans fon traité de jure belli &amp; pacis live 2. chap.. 2. D. 13:
Le paffage (dit-il) eft dû, 'non feulement .aux perfonnes ,
mais encore aux marchandifes : car nul n'a d.rojt -d'empêcher
le Commerce d'une', N atiOli avec l'autre.. C'e'll: l'intérêt de la
fociété-humaine , &amp;. peifonné n'en' reçoit du d,&lt;?mmage. Neque:
vero perfonis·taluùm. "jeJ e,. mercibus trcmjitus debetlfr. Nam qlfomimls gens qUtt?que wm quâvis geme JepoJitâ commetcium colal , impediendi neminïjus eJ1 :jd enim permitti interejl focietàtlS humandl; nec
cuiquam damno id. efl. l,'equité (}ajoute le même Auteur n. 14.)
ne permet pas. d'impofer' fut les marchandifes des charges 'quiJ
n'y ont aucun rapporr.. Il (eroit il'ljufie de' faire paye~" à.
~eux qui ne" font· qùe paffer la capitation, qui eft' iinpofée
aux, citoyens peur acquiùet les charges de la République.,
OUtè,,.ùur~n. Ïta t~anfeunt~bus mercihus Y~éligalia imponi" poffintqb eo qUl zn~ ten:a lmperzum' hahel.. Cene qwecumqùe onera ad
illas merces nullum- haheitt re.fPeélunt',: ta· më/lcihlls ijlis ùnpo,!·i--.
nuNC! œquitas patÏtur., Sic. ne.c capitatio cl11ibus impojita o:d fuf:
tentanda reipu6licte onera, exteris tranJeuntibitS exigi' potejl.. .
III.. Sur ce principe les Communautés' " qui- ont fait. des.. .
impofitions fur les denrées &amp;. marchandifes qui' entrent· dans'
leurs. territoires , ou qui ont des titres pour empêcher l'en-trée des fruits étrangers', ne peuvent point s'oppofé.r au ;af- fage: libre des denrées &amp; marchandifes~
IV; Le Confeil le jugea ainfi par Arrêt· du' I~6 ao~t· I740~'"
en faveur des Pnlcureuxs du. Pays cie Provence &amp; des Com-·
Ulunauté.s '\I{)i.fi'nes: de la ville. de Marfeille ,. cont~e les Ech.e.~
B b. h ii:

Conf;

•

'l

.iIo

..

f

~

•

�-R9

C IO_M ~C~ N TAI R E
ins &amp; Communau é de la même ViJle.. Il fut ordonné qu'il
feroit permis de conduire &amp; faire paifer en tranjit dans la
Ville- &amp; ·Port de Marfeille l~s ,vins du. crû ,de Provence pour
y être ~mb~rqués , ~n obfervant ,par les prgpriétaires , voituriers 8( conduéteurs.. des vi~~, .les pr~ca\l~r .IlS. &amp; /9!1.11aHtés
p-refctites par,le m..ênie Arrêt., Les C91l1ml:llla:utés l,de ,Mari:g~a_n'é~;."'Gignaë, V~iro~e§ ~; ~t','Yiétoret n?é!aIJt P?s ài'p?r~ée
p~,pa{fer ..par _le chemm defigne dans .l'Arret dlJ _ConfeI1 d1;l.
Îc&gt; août 1740., obtinrent un fecond Arrêt du Confeille 2~
décembre 1742. par lequel Sa. Majefié eh. interprétant les
~r.t~ 2., ~ 9. de .cçlui du 16 ao~ût 17.4°. &amp; y: ajoutant., permet aux habitans de ces Communautés !ie .,côncl\{ire ·les vins
de. 'feur ~rû ~!1 tr-aJifi~ d-an's la Vil~e_.&amp; Port de Marfeille-,
par Je chemin royal. qui y 'Cond\lit, el'parrant par le Bure~u des Pennes ,. à. condition· -par lefdits habitans de fe cori. l'ormer aux autr~s difpofitions ~e l'Arrêt du 16. août 1740.'
..X.. Ces .)\rrêts n'ayoient pourvu .-qu'au tranfport des vins
~l~ _tr(1~ifit q!1i ,(e' fai,t par ,te.rre. Ri.en. il'y était, ordonné ni
r_egl~ P9Ur;j)e It!éJlljit ~dçs vi,ns"à M-arfeille. Péfr: la. voie de la
ll1~r~ l,a &lt;Lu~fiion. ,e·I)· Jut portée. au Con{eil 'par la Communauté de Toulon _&amp; ,..d'autres .Communautés _voHines. Elles
expoferel1t par leur requête que les vaiffeal}x defiinés pour
l'étranger ou p.o.ur les Ports ~u Po'nent de France, n'ab or4ai1t point au. P 6tt de Toulon. ., la feule. voie pour faire
p~ixenjr leurs. vjns- il leu"r defiination , confiftoit· à les faire-empaiq-rier fut, de. petits Bâtiinens nolifés FOu~ Mar[eille où
ils étoient renverfés fur. d'autres Bâtimens defiinés pour le
tra.nfport de _l'étranger cu dans les Ports du Panent : Queèe\te v?ie. avait to~jburs été pratiquée' fans aucun' obfiac1e ,
mais que' depuis_que1que-tems -les Echevins -de IVIar[eille leurr.efufQieru: le tranjù' par leur~ Port, des vins embarqués danscelui de -Yc.m1on. .JI étoit ajouté 'dans la même -reqnête que
les Echevins de r\1arfeille avoient établi de 'leur autorité
privée une impofition de.' trois -fols par quintal fur les'·
eaux:-de-vje, qui '.ét9ient conduites &amp; tran[portées en tranfit.
d.u POtt ·.dè' Toulon à cefui de Mar[ei'lIe. En conféquence de
la délibératio~ prife dans 'une affemhlé( par'ticuliere des Pro-~
cureurs:.duuPays&lt;du', 16. 'août 1753. , qui fut ratifiée dans
l'aiTemblée :générale des' Communautés de Provence du moîs
de décembre fuiv~nt ,- les Procureurs du Pays ·intervinrent· .
dans cette infiance , &amp; il Y eut Arrêt du Confeil , Sa :Ma-

�381:'
j~aé y étant, rendu en contradiétoires' qéfenfes le 21 dé-cembre '-1756. de la teneur fuiv:arite: « A maintenu lk garde,
» 'maintient &amp; gàrde les Echevins &amp; Communauté de la
) . ville de Marfeille dans le droit &amp; poifeffion d'empêcher
» . l'introduétion dans ladite ville &amp; fon terroir des vins st
» eau'x-de·vie étrangers ou crus hors dudit terroir, pour
» y être vendus &amp; confo~més : Veut &amp; ep.tend néanmoins
» Sa, Majefié', que 'les Arrêts de fan Confeil des 6 avril
» 1686. &amp;16 août 1740. foient exécutés Celon leur forme
» &amp; tèneur en ce' qui ne fera point comr,aire au préfent'
» Arrêt; &amp; eri conféqtience permet aux habitans '&amp; Com» rnünautés des Vigueries de Toulon &amp; d'Hieres·; de tral;]f)porter par mer '&amp; faire entrer dans le IJoit de ladite .ville
» r de Marfeille' les vins &amp; les eaux-de-vie du cru ~de leurs
» . territoires pour être envoyés à l'étranger , fans que pout
» raifon de ce , ils puiffe'nt 'être aiTujettis'à payer' aucun
» droit, lorfque ces liqueurs ne feron! que paffer en tranfit
». pour être ve'rfées d'un Bâtiment dans un· autre. Ordonne
» sà Majefié que' dans le cas où lefdits vins &amp; eâux-de-vie
) feraient mis en entrepôt dans les mag2fins à Marfeille ,
) ceux auxquels ils appartiendront, feront tenus de C011» tribuer à la dépenfe . du loyer defdits ma,gafins' &amp; aux
) frais d'appointemens des Employés , relativement à' ce
'» qui fe pratique préfentement pour les eaux-de-vie qui
» s'y entrepofent': Et en. prenant au furplus tant pour les
» vins que pour les eaux-de-vie les mêmes précautions
» qui s'obferv~m aétuellernent , afin d'empê-cher les verfe?) rne,ns &amp; 'autres abus que -le tranjit pourrait oC,cafionner;
rar yn 'autre Arrêt ',du Confeil du 16 janyi~r 1767. Irfut
ordonné nue l'Arrêt du Confeil du ~ 1 décembre 1756. .rendU'
~n faVeur des habitàns ,&amp; Communautés cles Vigueries de
Toulo,n &amp; d'Hieres, ferait commun à toutes les autres, Vigueries, habitans &amp; Communautés \de ,Provence.
_
VI. Qil, ne peut dQn~ exiger aucun tribut pour l~ tranjit
dés·denrées &amp; dt;s marchC!ndi(es ; mais dans le cas où elles
[ont mife's en entrepôt dans, les magafins d,efiinés pè&gt;~lr em~
pêcher. les fraudes, il efi jufte " comme il eft porté par ces
Arrêts, que' ceux à qui, ell~s appartiennen~ contribuent aux
frais de c~t èntrepôt. La Cprnm~nauté qui fouffre le paiTagè
des denrées &amp; rriarchandi[es , ne doit rieü' gagner ; màis eUe
ne doit rien perdre.
SUR LÉS STATUTS DE PROVENCE.

�3B~

VII.

_C
Su~

0 M M 1': N TAI R E

les pri1Jcipes qu'on vient cJ'établir touchant le

libre paffage des denrées &amp; marc4andifes , qui ne s'arrêtent
.point dans le liel! pour y être coofommées ou vendues,
fut r.~nd!1 l'Arrêt de la Cour des 'Aides au 10 février 1770.
:en fiwelJr des' fieurs Blanchard , Négocians de la ville de
M~l'fei11e ~ des Procureurs du Pays de Provence , parties
ü\tervenantes, contre Dominique Peyron, Adjudicataire des
f er.P1es d.e la ville de Marfeille &amp; les Maire, Echevins &amp;
COP1P1unauté de la même Ville. Les fieurs Blanchard s'étant
~hargés de faire pairer à Oran en Afrique la quantité de
~ 2(&gt; quintaux de viande de cochon falé ~ pour les fournif·
leurs des vivres de cette Place , la firent acheter en divers
lieux de la Province. Dominique Peyron, Adjudicataire des
Fermes, prét.endit que cette marchandife étoit fujette aux
droits de l'impofition' établie par la Coinmunauté de Marfeille fur les viandes falées ; &amp; il obligea les muletiers
c4argés du tranfport. ~ les fi~urs Blan~hard de configner,
diverfes fommes. Il foutenoit qu'il n'y avoit point dl1
tranfit par terre , fuivant les réglemens faits pour la régie
des Fermes de Marfeille le 4 juin. 1764! homologués par
Arrêt de la Cour &amp; qui faifoient partie des conditions de'
fon· bail " où l'on n'avoit exprimé que le tranJit par mer.
Les fieurs Blanchard fe pourvurent pardevant le - Lieutèl1ant
de MarfeiHe pour faire. condamn.er le fermier à leur. refib "tuer les fommes qu'il avoit induement exigées. Le Lieutenant par fa Sentence du 9 mars 1767. donna gain de caufe·
'lU Fermier ave-c dépens. Les fieurs Blanchard appeHerent de'.
cette Sentence· pardevant la Cour des Aides; &amp; ils conc1ur-ent par les fins qu'lIs prirent à ce que' fans s'arrèter aux
Ré.glemens fa,its par la Communauté de: Marfeille ,.. non plus,
qu'à, ratte de ba,il &amp; aux Arrêts d'homologation-, le tout fe-roit révoqué. Le 17 juin 1768.. les Procureurs du Pays de:
Provence préfenterent une req,uête d'intervention dans l'inf-·
tance üapp~l, par laquelle en déclarant fe rendre appellans;
de leur propre -chef de la, "Sente.nee ..d ü 9 mars 17"67' , ilS;.
:requirent qu'inhibitions &amp; défenfes feroient faites à PeyrolL
8( à tous autres qu'il appartiendroit, de lever Firnp0fition éta
blie par la Communauté' de Marfeille fUr les viandes falées-.
qui ent~oient dans Marfeille &amp;. qui- n~y· paffoient qu'én Iran-·
jl ~ foit q,u?elles ~ entraifent par mer ou. }?ar. terre" fauf les:;
Q

·,

�38 3
précautions de droit; &amp; le 30 juin 1768. Peyron préfema
une requête d'affiftance en caufe &amp; garantie contre les Maire,
Echevins &amp; Communauté de Marfeîl1e , fur le fondement'
qu'on attaquoit les claufes de fon hail, q.ui n'exceptoienf de
l'impofition que les marchandifes qui paifoient par mer. Sur
toutes _ces qualités intervint l'Arrêt du· 10 février 1770. par'
lequel la Cour .mit l'appellation &amp; ce dont étoit appel âli
néant, &amp; par nouveau Jugement ayant égard aux requêtes
principale &amp; incidente des Blanchard &amp; aux fins par eux
prifes dans leur Mémoire, fans s'arrêter quant à ce aux tahl~aux &amp; Réglemens faits par la Communauté de ·Marfeille"
le 4 juin 1764. , non plus. qu'à l'aéte de bail. du premier
aoih 1766. ni aux Arrêts d'homologation des 4- juillet 1764._
.${ 13 août 1766., les révoqua &amp; déclara nuls: &amp; comme
non avenus lefdit.s Tahleaux &amp; Réglemens, &amp;. condamna
Peyron à refiituer auxdits Blanchard la fomme de· 713 liv.
6 fols. par lui induement perçue pour les prétendus droits
fur les z. 26 quintau.x 35 livres de viande de cochon falé
avecjntérêts &amp; dépens. Le même Arrêt ayant égard à la
requête d'intervention des Procureurs du Pays de Provence
du 17 juin 1768., fit inhibitions &amp; défenfes, tant à Peyron
qu'aux Maire, Echevins &amp; Communauté de Marfeille &amp; à
tous autres qu'il appartiendroit, -.de lever l'impofidon étahlie
par ladite Communauté' fur les viandes' de cochon falé qui
entrent à Marfeille &amp; n'y paiTent qu'en tranjit, foit qu'eUes
y' entrent par mer ou par terre , fauf les précauti0ns de
droit, avec dépens. Et faifant droit à la requête d'affifiance
en caufe &amp; garantie de Peyron, l'Arrêt condamna les Maire,
Echevins &amp; Communauté de Marfeille à le relever &amp; _garan:"
tir des adjudications contre lui prononcées en· principal, intérêts &amp; dépens.
.
VIII. Le paŒage des denrées &amp; marchandifes doit donc
être lihrement accordé, quand .elles ne s'arrête rit pas-dans le
lieu pour y être corifommées ou vendues. Cependant Grotius
au lieu ci-deiTus cité, ohferve· que fi l'on efi obligé de faire
quelque dépenfe· pour la commodité &amp; la sûreté du tranfport
des marchandifes, on- peut, fans hleffer les. droits- de l'humanité ,. exigér quelque chofe, qui tienne lieu d'indemnité.
de cette dépenfè, pourvu qu'il n'y ait point d'excès. Sed Ji
am ad prtejlandam jecitrùatem mercibus, &lt;lut inter cteiera ,tiam ob
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

v

)

�384
' C 0 MME N·T AIR E
koc, onera fiiflinèntur, ad ea compenfanda veéligal aliquod impèmi
metàDltS POlejl, dum modus êauft non excedatur. Pufendorf fait

la même obfervation dans fon traité. du Droit de la nature
&amp;. des'. gens." liv. j. chap. 3· §. 7.
.
IX.- - De là viennent rIes droits de Péage fur les ponts&amp;.
les lcnemihs.- ». Les Péages (dit Loyfeau en fon traité des
Seigneudes-chap. 9. n. 94.) » foht fondés fur des caufes plus~
», -pet.tinentes, à fçavoir que les chemins royaux , traverfant·
n~.de pays, en autre;' ont accout~mé en toute république d'ê-'
)} .tré ' réparés aux dépens du public. _
.
Mais'~les Péages ne péuvent être ,établis que "par l'autorité du ~9i. Nul particulier de quelque qualité qu'il foit
n'en peut avoir le droit fans des Lettres-patentes du Prince,
c-omme l'onf remarqué M. Lebret dans (on traité de 'la f6uverainet( du" Roi, liVe Z. chap. 13" Choppin dans fon trait~
du domaine, live 1. tit. 9" de Vauzelles dans fan traité des
péages, part. 2. &amp;.
Paftour, jurisfeud. live 1. tit.·4.· n. z·.
C'eft ce que porte lé Statut que nous -expliquons :\ jure feriplo
&amp; ralione, novorum veéligalium inflitutio &amp; exac7io jgnanle.r db'
alio quolIbet procedéns ql/âm a- p'ri~c.ipe, fuperioNlJl n01.Z recog!20f.
ante, prohibetur.
.
.)
XI. On ne peut acquérir le droit &lt; de péage par prefcription. L'Ordonnance des Eaux &amp; Forêts de 1669' tit. des droits'
(le péage ,art. 1. fupprime tops. les 'droit~ qüi ont été étaplis,·
depuis cent années f~ns titre: Et elle ~fdonne en. l'~tüCle 2,'"
qu~à l'égard des péages' &amp;. droits' établis avant les cent anné~s,
par. titres légitimes dont la p offeffion. n'aura point -été inter:
rompue,. les Ecdéfiafiiques, Seigneurs &amp; Propriétaires de
quelque qualité qu'ils foient, jufii~eront ~e leur droit.&amp; de .
lëur -potreffi'àn.' C'eft ainfi que fur le défaut de titres va:lables, plufieurs péages en froveuce QHt, é.te fupprimés 'par:'
les Arrêts du Confeil.
/
'"2e((J7'tm.V tirrn.. 2 ·('lJ(·lnIXII. Les pànts &amp; lès chemins doivent être réparés &amp;. en·
j(.;.':itV"trt~#tre:enus aux. d~pens de c.eux , à qui ~es.. dr.oits de péage ~
~~
qUI :Y ,r~nt leves,' appartlenne~t..Le drOIt ne pe~t 17 ur en
V"
av'01rete accorde qu'en cqnGderatlOn &amp; fous' 1'0blIg~tlon de
ëette charge; c'èfr 1,111 'droit' comqmn, comme l'ont remarqué Loyfeau traité des Seigneuries chap. 9. n.. 95. , Ragueau.
\
.
dans {on gloffaire' du 'Droit François verbe péage , PafioUJ;
juris fiud. liv. I."tit. 4.. n:. 2. L'art•. 107' de l'Ordonnance

, x.

3,"

r _.- .
,

.

~Orlém~

�38 5
'd'Orléans &amp;. l'ar't. 282. de celle de Blois s~eri e'xpliquent ex.preffémeITt. Le Réglement du Pays .de .P.rovence de 1687,
pour les ponts &amp;. chemins &amp;. celui -de 1757. portent en l'art.
2.' que dans les lieux où il fe leve des droits. de péag~ ,
les ponts &amp;. chemins feront confiruits,' réparés &amp;. entretenus
a'ux frais des propriétaires defdits péages, même des 'Fermiers du Roi exigeant des péages , fans que la Province ,.
les Vigueries, ni les Communautés y contribuent; Par l'Arrêt
du Confeil du 18 oétobre 1729" qui fur les titres du Seigneur des Pennes le maintint dans le droit de péage', il fut
ordonné qu'il entretiendroit en bon état &amp;. entierement à fes
frais tous les chemins qui font dans l'étendue de la Seigneu~
rie des Pennes. C'efi pour n'être pas tenus de la confiructian &amp;. des réparations des chemins, que plufieurs Seigneurs
péagers en Provence ont fait l'abandonnement de leurs droits
de péage, 'comme on le voit dans les cayers des Affemblées générales du Pays de Provence.
XIII. Il n'efi point dû de. droit de Péage des' chofes
qu'on porte pour fon propre ufage. Il efi décidé par le'
fecond des Statuts que nou~ expliquons ; que de toutes
chofes i qu'on' porte &amp;. tranfporte d'un lieu à un autre pour
fan propre urage, &amp;. non pour vendre &amp;. en faire marchandife , il ne fera dû aucun droit. C'efi auffi la remarque du
fieur de Vauzelles dans fan Traité des péages, part. 4. page
4%. &amp;. fuiv. On peut voir encore fur ce fujet GuYP?pe quo
4. &amp;. fes Commentateurs.
XIV. Les Livres, quoique tranfportés pour être vendus,
font exempts des droits de péage. C'efi un privilege accordé
à la faveur qui eft due aux Sciences &amp;. aux Lettres. La
COU! des Aides d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 31 mai
1617. en faveur de Thomas Soubran ,- Libraire de la vii1~_
de l,yon , contre le Fermier des' Gabelles du Port de la.
ville de Mar[eille &amp;. autres , par lequel inhibitions &amp; défenfes furent faites aux Fermiers des Gabelles de rien exiger
fur les Livres. C'efi le fujet du g e • plaidoyer de M. Dupe~
rier, rapporté dans le 2. tome de fes (Œuvres. Pafiour dans
fon traité jurù feu dalis lîv. 1. tit. 4. n. 2. fait mention du.
même Arrêt.
XV. Il Y a des Villes dont les habitans (ont exèmpts des
droits de pé 1~e par les privileges qui leur ont été ancienne,
ment accordés. LéS habitans d'Aix ont ce privilege.. Il Y a
Tome //.
Ccc
SUR tES STATUTS ÙE PRbvENCE.

�3S6

Co MME

NT A IRE

un Statut qui fera rapporté 'parmi les' Statuts concernant lés
habitans cl' Aix, qui les déclare exempts de 'péage &amp; autres
charges~
.
XVI. Ce qui eft établi pour les droits de péage , qu'ils
ne peuvent être levés qu'en vertu d'un titre émané de l'au~
torite royale , n'a pas, lieu pour le droit de palfage' &amp; puivérage, dans lequel les Seigneurs ont été maintenus par 'le
recond des Statuts que nous expliquons. C'eft un droit modique que les Seigneurs prennent fur les troupeaux de &lt;brehis , qui paffent par leurs terres , qùand ils montent -dans
la Haute-Provence pour y paître pendànt l'été , ou qu'ils
defcendent dans la Baffe-Provence pour y paifer l'hiver; il
ne leur faut point de titre particulier _pour exiger ce droi"t;
C'efi ain·fi que le Parlement le jugea par l'Arrêt rapporté
tIans le recueil de Boniface tom. 4. liv. 3. tit. 7, chap. 3;
par lequel , fans avoir égard aux fins de l'appellant, portant
que le S~igneur jufiifieroit de fon titre , ou vérifierait fa
polfeffion immémoriale , la Sentence du Lieutenant qui.
avoit m~intenu ·le Seigneur au droit de pulvérage , fut
confirmée. L'Arrêt fut fondé , dit l'Auteur , fur le Statut
de Provence, qui dit qu'il eft dû au Seign~ur droit de pa[~
fage des -brebis qui montent ou defcendent des montagne~
XVII. Ce droit a été établi fur cette confidération qu'étant néce·lfaire de -conduire les troupeaux pour les faire paître
pendant l'été ·dans les montagnes , d'où ils defcendent ,en
automne, i~ a fallu trouver le moyen .de les nQurrir pendant un trajet de 30 ou 40 lie.ues qu'ils font obligés .de faire
à travers les terres des Seigneurs : Que pour y parvenir .;
on' leur a tracé des routes dans les ter~es gafies &amp; incultes,
dans lefquelles ils trouvent leur nourriture, &amp; que c'efi pour
indemnifer les Seigneurs de ce paffage &amp;. de cette nourI iturè
.qui s'y prend à leurs dépens , que le droit modique de
pulvérage a ét'é établi. Sur ces taifons les Syndics des poffédans Fiefs ont obtenu des Lettrés-patentes du 16 janvier
1764. vérifiées &amp; enrégifirées au Parlement d'Aix le 14 février fuivant , qui ordonnent l'exécution du Statut de Provence concernant le droit de pulvérage : ({ Ordonnons
» ( difent ces Lettres-patentes) que le Statut de la Provence
) concernant le droit de pulvérage fera exécuté, &amp; en con) féquence avons maintenu &amp; maintenons les Seigneur3 pof» fédans Fiefs cl~ns nùtredite ~ Province , dans le. droit &amp;.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

387

» poffeffion de percevoir chacun dans l'étendue de l'eur ter}) ritoÎ1:e: , ledit- droit- fur les troupeaux d'avérage ou de;
» moutons,. brehis , chevres &amp;- chevreal:lx', paffant par leurs:
» terres gilles , fuivant les bornes qui y ont été placées àJ.
» cet effet, pour aller dans· les montagnes ou pour en re-'
» venir, &amp; ce à raifon de {ix deniers en allant &amp;. autant
) en revenant par chaque trentenier defdires bêtés d'civé» rage, fans toutefois que ledit droit puiife être exigé fur'.
» les bœufs , v~ches , chevaux ,. mulets ~ ânes ou· co» chons paffant par les chemins defdites Seigneuries :. V oun Ions que nos -préfèntes Lettres foient exécutées nonobftant
)-} ·tous Arrêts de notre Confeil ou autres à ce contraires"
)J. lefqqels demeureront comme non avenus: fans né~nmoins;
) rien innover en ce qui concerne la vérification des droits:
» de péages , qui feroient perçus fur les chemins· traverfans:
» lefdites Seigneuries , lefquels continueront d'être vérifiés"
» fi fait n'a été', en la maniere accoutumée. Salvaing parle
du droit de pulvérage dans. fon, traité de. l'ufage des Fiefs;
ehapL 34.·

L; E, T T RES PAT E, N T E. S'
D'U R 0 r "
Du'- 16, janvier 1764-

'lp.i oraonnent'1"exicution du: Statut

de'la~ Pro've'l1:ce:,

conce:rnant les droù:s..de: Pu1ltér:a,g-e~

.

Regijlrée's en.- 1?arùmem.:

:O.UIS:,. par' fa grace de Dieu' ,. Roi: d:e- ,France: &amp;. &lt;fe-

L

Nav,arre';; Comte. de Provence ~ ForcalqUIer -8{ Terres&gt;'
adjacentes: A tous ceux qui ces- préfèntes Lettres verront ".
SÀ:EUT. La, vérification qti~ nous avons ordonnée des droits.;
de' Péages qui fe level'lt dans notre. Royaume.,-. fut les: éne:mihs ou fur les' rivieres '" ayant· été fUlvie de laI' fuppr.e:ffiom
de. CL~elq,ues. drQits, perç,us Rat: les: Seigpeu-rs: dan~ notre: PiTo-~Cçci~

#

�388

/

COMMENTArltE

.vince de- Provence, fous le titre de Pulvérages, les Syndics'
des poiTédans fiefs en notredite Province nous auroient repréfenté que ce droit autorifé par un des Statuts municipaux
de la Province, reconnu par les Procureurs dudit Pays, &amp;:.
perçû de tout tems dans la Provence, n'avoit pû être mis au
nombre defdits droits de Péage que par u'ne pure erreur des
ufages de çe Pays : Que ce droit n'eft: autre choTe qu'une
efpece d'abonnement convenu pour -le bien' de la Province,
entre les propriétaires des Troupeaux qy.i font une des principales parties de' fon commerce, &amp;. les Seigneurs des fiefs:
Qu'étant indifpenfable de conduire ces troupeaux tous les
étés dans les Montagnes de la haute I)rovence, pour les y
faire fubfifier jufqu'à l'hyver, il a fallu trouver le moyen
de les nourrir pendant un trajet de trente à quarante lieues
qu'ils font obligés de faire à travers des terres des Seigneurs:
Que pour y parvenir on leur a tracé des routes dans leurs
terres gaftes ou incultes, dans lefquel1es ils trouvent leur
nourriture, &amp; qlle c'eft pour indemnifer ces Seigneurs de ce
paiTage &amp; de cette nourriture qui s'y prend à leurs dépen'ç;
que le droit très-modique d&lt;?nt il s'agit a été~ établi &amp;. payé
jufques à préfent fans aucune difficulté; qu'ainfi il ne peut
paiTer pour une impoGtion [ur le public, fuj~tte à vérifica·
tian', comme les droits de péages fur les chemins, &amp;. qu'ils'
efperent de notre juftice &amp;. de notre bienveillance pour cette Province, que nous voudrons bien le maintenir, &amp; même
le confirmer par notre autorité, &amp;. en ordonner l'exécution.
CO,rnn:Ie auparavant les Arrêts qui y al;1roient aonné atteinte,.,
Et comme lefdites. repréfentations nous ont paru digp...."es _de";
,notre attentïo,n, nous aurions jugé à propos d'enten~re auai
les Procureurs du Pays &amp;. lefdits Seigneurs, &amp;. de prendre
tous les éc1airciifemens qu'el1e~ pouvoient mériter, &amp;. après les
;avoir fait examiner en notre Confeil, nous aurions reconnu
que, s'il étoit vrai que le droit de Pulvérage ne pouvoit être
mis dans la claiTe des droits de Péages, &amp;. que l'avantage de
notredite Province exigeoit qu'il y fût çonfervé , il n'étoit pas
moins néceiTaire de le renfermer dans fon véritable objet,'
&amp;. d'établir une regle fixe &amp;. uniforme pour fa perception, '
de maniere qu'il devînt encore plus utile audit Pays, en écartaat tout ce qui pourroit faire naître quelques contefiations à ce fujet. A CES CAUSES, &amp; aùtres à 'ce Nous mouvant,

�3 89
de i'avis de notre Conîeil St de not~e certaine fcie~ce, pleine pui.Œance, &amp; autorité Royale, Nous, av0J?~ ordonné, &amp;
par. c,es Préfentes. fignées ,de I,lotre main, ordonnons que le
Statut de la Provence concernant le droit de Pulvérage feta
exécuté , &amp; en conféquence avons maintenu &amp; maintenons
les Seigneurs po.Œédans fièfs dans notredite Province , dans'
le droit &amp; poifeffion de percevoir, chacun dans l'érendue de
leur territoire ,- ledit· droit fur :les Troupeaux d'avérage ou
dé Moutons, Brebis, Chevres &amp; Chevreaux pa{fans par'leurs
terres gafl:es, fuivant les bornes qui y ont· été placées ·à cet
effet, pour aller dans les Montagnes ou pour en revenir, &amp;,
ce à raifon de fix deniers en allant , &amp; autant en revenant,
par chaque 'trentenier defJites bêtes d'avérage, faus toutefois
que ledit droit pui.Œe être exigé fur les Bœufs, Vaches, Chevaux ,Mulets, .Anes ou Cochons paifans par les chemins defdites Seigneuries: Voulons que nos préfent-es Lettres foient exécutées nonobftant tous Arrêts de notre Confeil, ou autres à
ce contraires, lefquels demeureront comme non avenus, fans.
néanmoins rien innover en ce qui concerne la vérification
des droits de Péages qui feroient perçus fur les chemins traverfans lefdites Seigneuries, lefquels continueront d'être vérifiés, fi fait n'a été, en -la maniere accoutumée. SI DON- '.
NONS EN MANDEMENT à nos amés &amp; féaux les Gens ,
tenans notre Cour de Parlement à ,Aix, que ces Préfentes-'
ils aient à faire lire , publier &amp; regiftrer ,- &amp; le contenu en
icelles garder, obferver &amp; exécuter felon leur forme &amp; teneur, nonobfl:ant toutes chofes à ce contraires ; CAR TEL .
. EST NOTRE PLAISIR: EI,1 témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉ à Verfailles' le feizieme jour de janvier, l'an de grace mil fept cent foixantequatre, &amp; de notre regne le -quarante - neuvieme. Signe,
LOUIS. Et plus bas , Par le Roi , Comte de Provence..
PHELYPEAUX. Et fcellé.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

�COMMENT AIRE.

Non imponi dona ~ nec qurectimque alia onera , niii
convocato Conçilio Trium.
Statuum:.

I

Tem "plus fupplieam gentes
, diéli Confilii Trium Statuum
&amp; pro eddem uûlùate ~ quatenùs
placeat SUif. MajeJlatÏ " jè.rvare
in donis jâeiendis , fifieri eOI1'lingat, &amp; aliis- fuhvelUionibll-s in
di élis -fuis Comitatihus &amp; terr.zs.
adjaeentihus , antiquum &amp; laudahilem· morem &amp; eonfuetUdinem ,. quo eavetur ut ad prœ.mif·
forum c.oneeffionem feu e.tiam
exaél:onem ~ non. procedP-tur niji
priùs convoeato Trium Statuum
Confilio diélie P atriœ , lieel- jôrtè
ah aliquihus- annù eit.rà de. jà&amp;
jüerit. c.ontr.ayentumo:.

Qi/il ne foit impofi aucuns dons~.
n.i quelqu"autre chal(ge que ce
fait , fans avoir convoqué
l'A.fJemblée des Trois Etats.

1

T€m " fupplîent eneore les;
'gens, de rAff€mblée des;
Trois Etats, &amp;. pour' la même'
utilité, qu'il plaife à Sa Majefté de' les' confcrver dans
l'ancienne &amp;. louable coutume"
par laquelle il eft établi que- lorfqu'il s'agira de dons Olt
d'autres fubventions dans {ef..:..
dits' Comtés &amp;. terres adjacentes , ifs ne pourront êtreaccordés ni exigés fans avoir:auparavant convoqué l'Affemblée des Trois Etats dudit:
Pays , quoique peut-être de.;.
puis quelques année.s on y ait:.
~ontrevenu de. fait•.
RÉPQNSE~.

Placet Régi' nbn;~impb1têre do·,
na- n.ee qUlCcumque .alla. onera in.
Pau:iâProvincis;, &amp; FOlcalquerù"

niji" eo '2Vocato, Concilio: Trium.
St~tuum •.

II: plaît au Roi de n'împ-o~'
fer·· aue.uns· dons ni quelqu'au...
rre charge' que ce foit dans;'
le Pays de: Provence &amp; de:
Forcalquier ,. fans avoir convoqué. rAŒemblée. des. TroiS;
Etats..

&amp;J!i4îi dès.. Siat.UJ.t dit. Roi Char/ès. d'Anjou dU: i: novembre. Z'4:8:0::'.

�•

1

.

CE

J.
Statut eLt: le quatrieme de ceux qui furen~ accordés
-dans l' A«embl~e générale des Trois Etats du 8 novembre 1480.
qui fut convoquée après la mort du Roi René par Charles
III. fon fucceffeur , le dernier de nos. COnltes de Pr&lt;wence
&lt;le' -la maifon d'Anjou.· Pâr le premier article le Pays de
Provence fut maintenu dans fes Statuts, fes urages, fes con-.
ventions ~ fes lihertés, fes -conceffions.
.
II. Les Statuts arrêtés dans cette AŒemblée ont. d'autant
plus d'autorité qu'ils forit rappellés dans le tenament du
mêm~ Prince Charles III. du la décembre 1481. par lequel
il infiitua fès héritiers le Roi ·de France Louis XI., le' Dauphin &amp; leurs SU,cceiTeurs en la Co.uronne de 'France, les
priant dans les termes les plus énergiques de .maintenir la
Provence dans [es conyentions, fes lihertés , fes franchifes ,
fes prérogatives,' fes ufages , fes éoutumes, &amp; de les approu"
ver &amp; les confirmer , comme il avoit fait lui-même .dans
l'A1femblée des Trois Etats du' mois 'de novembre 1480"
,Eumdemque ChrijlùzniJIimum _Regem 1)ominum jludiosè rogavù a'c
humilùer deprecatus ejl, rogatum·que.facù., a(que deprecatur., ut
pro Deo &amp; amore quem ipfe Dominus noJler Rex tejlawr habel
ac vifeeribus gerù erga ipfum &amp; diélum clariffimum Dominunt.
Delphùzum ~ Patriam ac Terras ipfas adjacentes, non folùm intuùu
precum' fuarum, quas iterum ac iterum preces precÏbus accumu"
lando injimdù ~ fufeipiat .amicabiliter ~ commendatiffimè; ac brachiis fUte hum.mùatis ac manfuetudinis ampleélatur ~ verùm edam
in fuis paélionibu-f, conventionibus, privilegiis , libertatibus.; yan;.
chifiis, Staultis, capitulis, exemptionibus ac prœrogatiyis : etiam
fi item in ufi6us ~ rùibus, moribus, Jlilis ac lauda6iliblLs confuetudini6us quas, qute &amp; quos acceptare, ratificare, appr06are,
ac confirmare dignelllr ac velù ~ quemadmodum idem pon21nùs nof
leI" Rex teffator poft jëlices dies teternœ recordationis Domini Regi~
Renati, ejàs immediati prtedecefforis ac patrui recolendi , in Concilio
Trium Statuum diélœ Patrite Provinci~, ratificavù., acceptavù ~ appro~
havit, confirmavit ~ ac obfervare , tenere , &amp; adimplere, teliei"ique ~
o6fervari, mandari &amp; wm effeélu jàcer~ pollicitus ejl, ac jurejurando.
promiJit. ~ fufeipiat , ha6eat , manuteneat ac defèndat ; ea/demque
Patriam ac Terras adjacentes etiam ampliori6us privilegiis, gratiù
e-c 6enejiciis profequatur.

�è

:39 2

0 MME

N T Â. 1 R. E

III. Les claufes de ce tefiament formerent le contrat fo':
lemnel qui unit la Provence à la Couronne de France. Tous
nos Hifioriens ont parlé des prétentions du Duc de Lorrait,le
.petit-fils de René, fur la Provence, &amp; des l!1.9l!yemens qu'il
y excita. Mais l' A{fembl~e générale des Trois Etats * tenue
à Aix dans le mois d'août 1486. délibéra unanimement » de
» fe donner d'un cœur franc, au Roi de France .&amp; le
» Cupplier de les recevoir en~ bons &amp; fideles Sujets, les laiC·
» fam vivre dans ieurs Statuts, coutumes, libertés &amp;. privi~
)} leges ~ avec a{f~rance de n'être jamais défunis '&amp; fé,parés
» de la Royale Couronne de France, à laquelle ils préten~
» doient d'être inféparablement attachés &amp; unis, non comme
) un acce{foire à fan principal, mais principalement &amp; fé» parément du refie du Royaume, &amp;. ce en vertu, &amp; con~
» formément à la derniere.. difpofition de leur dernier çomte
):) Charles d'Anjou &amp; du Maine.
IV. Cette délibération fut fuivie des Lettres - patentes de
Charles VIII. données à Compiegne dans le mois d'oétobre
de la même année 1486. » Nous avons pour Nous &amp; nos
» Succeifeurs Rois 'de France ( difent ces Lettres-patentes)
» voulu &amp; voulons avoir &amp;. tenir nofdits Pays &amp; Comtés
» de Provence, de Forcalquier &amp; Terres adjacentes, fous
» Nous &amp; nofdits Succe{feurs à ladite Couronne .de France,
» .perFétuellement, inféparablement, comme vrai Comte &amp;.
) Joiiverain' Seigneur d.'iceux, fans que jamais ils en pui{fent .» ~t~e aUénés , permués , ne transférés à quelconque , ne
» 'pour quelque caufe que ce foit ou pui{fe être, en tout
» ne en. partie : &amp;. quant à ce feulement les avons adjoints
» &amp;. unis, adjoignons. &amp;. uniffons à ladite Couronne , fan~
~) .qu 7 à jcelle Couronne,. ne au ~oyaume ils [oient pou~
» ce aucunement fubalternés pour quelque caufe ou occafipn que ce fo~t, ou puiife être , ores ne pour le tems ~
» venir en aucune rLaniere , ne auffi ponr ce aucunemen~
) nuir ~ ,. préjudicier ne dér~ger à leurfdits privileges, liber» tés , franchifes, conventions, chapitres de paix , loix,
» coutumes, droits, Statuts , polices &amp; manieres de vivre
» efdits Pays qui leuf ont été oétroyés &amp; confir~és e~
» général &amp; particulier , foit à gens d'Eglife, Nobles ,
) Villes,

?)

'!!. Bouche

2

Hifl. de Provence tom.:2..

l~v. 10.

\

chap. :2.. §.

1.

pag. 49)'

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
39J
» Villes, Cités, c9mmunes &amp; autres'perfonnes q~elaonques,.
» tant par les feus Rois , Reines , Comtes &amp; Comteifes:

'»
»
»
»
»

d'icelui Pays, leurs Lieutenans, Gouverneurs &amp; Grands.
Sénéchaux , que par Nous ; mais iceux leur avons de
nouvel &amp; d'abondant, par ravis &amp; délibération que deffus,.
confirmés , loués' &amp; approuvés, confirmons, louons &amp;.
aypn;mvons, ?&lt; de notre certaine fcience , grace fpéciale ,.
»1 pleiné puiffance &amp;. autorité Royale , par cefdites Préfen» tes fignées de notre main , par lefquelles promettons en
&lt;.:'» . bonne foi &amp; parole de Roi , &amp; jurons les leur garder ,.
» obferver &amp;. entretenir, enfemble ladite union &amp;. adjonc-:
» tian inféparablement , perpétuellement à toujours , &amp;.
,» voulons qu'iceux habitans deifufdits en joui1Tent pleine-;
» ment &amp;. .paifiblement, fans aucun contredit ou empêche'";
n. ment, &amp;c. .
. V. Ces Lettres-patentes furent reçues dans l'Affemblée des:
Trois Etats, qui fut tenue à Aix le 9 avril 1487, La délibération qui y fut prife, eft rapportée par Bouche dans fon.
Hifloire de Proverrce, to. 2. liv. 10. chap. 2. 9. r.pag. 498..
. » D'un commun accord &amp;. confentement (dit-il) il fut dé». 'libéré que très-humbles fupplications feroient faites au Roi
» Charles de fe tehir en fan propos &amp; volonté ,rd'unir infé-·
» parablement à fa Çouronne le Comté de Provence, For-·
» calquier &amp; Terres adjacentes, en ·la forme &amp;. maniere cou-,
» chées dans ft;s Lettres-patentes : union ,( ajoute-t-il) q~e'
» .tous les affifians cOI\firmerent, homplpguerent, ratifierent"
» promirent &amp;. jurerent d'ob[erver. Cette union &amp; les condi-.
tians fous lefquelles elle avoit eté faite , furent encore ex. preifément confirmées par des Lettres-patentes de Lquis XII.,
- du 10 juillet 1498. &amp; d'autres Lettres-patentes de François Jo.
du mois d'avril 1515,.
VI. Par cette union l,a Provence n'a point été confondue~
avec le Royaume de 'France , tomme un acc.,e1Toire avec fon,
\ principal; mais l'union en a été faite, comme d'un' principat
joint à un autre principal ; de maniere qU'/llle ne pourroit:
être aliénée ni réparée du Royaume de France pour quelque·
caufe que ce fût : qu'elle retiendroit toujours fon' état, fa.
dignité, fes loix, [es prérogatives, [es ufages, fes coutume.,s ,.,
&amp;. que 165 Rois de France en feroient les Souverains, no1ll
~01lJm~ Rois de FJ;anc~" m.ais comme f~s yr'.lis Comtes...
TQQZe II.
'
D d ci

�"394
-:C M-M'E~ T,A 1 R'E
-VU. ;C~eft -ainti que l'ont r~matqué J-es JurifconCulfes. M.
,de 'Clapie!s , cauf. 'r. quo 'un. n. 25. s'en explique en ces
7termes : .Quo·d aUlèmjupradiEli' Comùatus Provincite , Forcalquer..ii

'&amp; Tertce adjacerUes 'juerint adjec7i regno principaliter &amp; !per ft ,
,manifeJliffintè demonjltatur ex injlrumentis unionum Comitatltum :
"quârutn prima fuit [ub :Carolo VIll. .Gallorum .'Re.ge ~inviEliffimo ,
-anno Domini l486. in menJe oélobris, regi(lTùta in Regiis ardivis .dic7i Comùatûs, in regijlro Griffonis, jol. 34. Altera vero
',iifdetn ftrmis reperi/l,r fac7a fUb Ludovico ,*-11. Rege Chrijlianif
fimo anno l498. menJe julii , regijlrata in iifdem archivÏs in
r.egijlro Columbte, fol. 60. ex quibus apparet prcedic70s Comitatlls,
,Terrafque illi adjacentes fùi.fTe zmitas regno principaliter , .&amp; quoad
- qucedam tantùin, vi-delicet ·ut ·non poffint ex -IJuâcumque caufâ in
jùmrum aliettari aut feparari in totum vel in parte ab ipft regno ,
&amp; ut Reges Francice illis dominareJ2tur taniuam veri Comites fupremi -eopunz Domini, &amp; ad hoc taJ2tum JéIc7a fùit unio dic70rum
Comitawum ; ,in "cceteris autem omnibus retinentes propriam natu'rèlm , flatum-, dignitatem &amp; privilegia.
VIII. M. &lt;Ie Clàpiers fait la même obCervation, cauf. ro.
tIu. un. ·n~ 22. Ex quo ( dit-il) Comùatus Provincice &amp; Forcalq-uerii' &amp; Terrft. illis adjacentes pojl mortem Illuflriffimi Principis
CalOli Andegavice, ultimi Comitis Provincice &amp; Forcalquerii fue,. Tunt adjeéli regno Francite, non acceJToriè, ftd principalùër , ut
-retineant proprium 'nomen, adeo quod Rex Francùe dicatur Cornes •
- Provinciœ &amp; Forcalquerii &amp; TeT/'arum adjaeentium, quo cafu 'P-rovineiCf- veZ Comitatlls regùur propriis .fegibus, conjlùu'tioni6-lls,&amp;
confuetudinibus.
IX. L~ même Auteur, cauf. 1. quo un. n. Z-7' obferve que
Louis XI. ayant eu la Provence, comme .prié parChar1~s
. d'Anjou de -la laiifer da·ns [es droits, Ces· coutumes, les ufages, H l'a tranfmife à fes Succeifeurs , comme un .fid~icom­
'mis , avec fes charges : Quo accedù qued prie-dz'éli Comitatlls'
pervenerunt ad malZus Regum Francorum ex teJlamento Caroli Sereniffimi Comitis Provine-itt. , ex lllujlriffimâ familiâ Andegavite
pojlremo defùnéli , fàélo anno z48z. die z0 decembris : in quo
dic7us Sereniffimus Princeps injlituit LlLdovicum XI. Chrijlianiffimum Gallorum 'Regem tune regnantem, &amp; po.!l eum Illujlriffimutn
Cm'oEum Delphinum', ejufdem Chrijlianiffimi Regis filiwn unige7tÏtum, .&amp; omnes &amp;, quofeum1Jue SuccejJores fuos , defeendentes à
Coronâ Francite , enixè roga-ndo, 'ut dictos {;omùatus &amp; T-erras

�SUR LES- STATU:rS DE PR0VENCE.

395-

illis adjCbCentes vellent. in fuis libertatibus, conventiOfltibÛtf ,. CQ/lf
tuutionibus., privilegiis:J moribus:J confuetudini6us, zifibUS &amp;. riti...
bus. confervare., quemadmodum ipfe jècerat pojl O,bitum S~reniffim!
Regis Renati :J; immediatè PltXdece1!oris fu,i:J ac oJ;fervare &amp; ob[e!;'"vari, mandaTe j.uraverat in, ConjiLio Trium OrdiJzu!Jl 1?roYinci4? :
per .quœ verba cenfenU4r oln,nes S ucceffores in diélâ 'Coronâ rogati~
&amp;. fideicomm~ffo gravati, 6'c.
X. Les Ecrivains, qui ont confacré leur' plume à étaqlïr
le$ droits du Roi , font auffi mention des titres de l't~n~o~
de la Provence à la Couronne de France. On peut voir
Galand dans fon Traité du Franc-aleu, chap. 14. page Z!5.
&amp; fuiv. Dupuy des droits du Roi, tit. du dr-oit du Roi aux.
Comtés de Provence &amp; Forcalquier &amp; Terres adjacentes,_
Choppin du Domaine de la CouronI1$l cle France, live 3.
tit. 6. n. 18.
XI. Sur ces loix fondamentales .&amp; 1~ Statut du 8 novembre 1480. il eil établi qu'aocune levée, d~ d~niers ne p.eyt,
être faite en Provenc~ qu'el} copféque~ce des délibérations.
d,es Etats ou des AiTemblées générales des Communautés qui
les repréfentent.
XII. C'eft ce qui fut décidé par l'Auêt du Confeil d'Etat
du 16 février 1659' M. d'Oppede :J Premier Préfident &amp; Intendant de Provrnce qyant re~du une Ordonnance le 1. juin,
1658. en conféqu~nce ~'un Arr.êr du. Confei! du 2 mai de,
la même année, par laquelle il étoir fajt une impofition
pour la fubfifiaoce des TroupC:?s: les Pro.cu,reurs du Pays
rep.réfenterent. au Roi que cet Arrêt du. Confeil &amp; cette
Ordonnance ble{[oiem les formes &amp; les.. anciens ufages de la.
. Province, fuivélnt. lefquels il ne POUv.oit être fait aucune.
levée de deniers qu'enfuite des Délibér.a.ti,oIds des Etats ou
AiTemblées générales des Communautés. l)ar l'Arrêt du Confeil qui fut rendu fur leur requête le 16 février 1659"
l'Arrêt du Confeil du . 2 mai.&amp; l'Ordonnance du L juin.
:J6S8. fUrent révoqués &amp; le droit de la Province maintenu.
L'Arrêt eft en ces termes : « Sur çe qui a é~é remontré au
» Roi de la part des Procureurs des Gens d~s Trois Etats
» du ,Pays de' Provellce, que l'Arrêt de fOIl Confeil du z
» mai dern'er, &amp; l'Ordonna.nce du fieur' d'Oppede , Pr~­
» mier Préfident en la Cour de Parlement dudit Pays du
D 1. juin) faite en çonféquence dudit Arrêt , bleiTe les [or-

D cl cl ij

�3~

COMMENTAl~E

» mes &amp;. ufages ~nciens de ladite Province ; en laquelle
» nulle levée de deniers ne peut être faite qu'enfuite des
j)

délibérations des Etats ou Aifemblées générales des Com-

» munautés. Le Roi étant en fon Confeil , a révoqué &amp;.
» révoque ledit Arrêt du 2 mai &amp; ladite Ordonnance du
» 1. juin dernier : Veut &amp; ordonne Sa Majefié qu'à l'ave» nir la levée des deniers féra faite audit Pays fuivant lef» dites formes &amp; ufages accoutumés de la Province. Fait
D au Confeil d'Etat du Roi tenu à Paris, Sa Majefié y
» étànt, le feizieme jour de février 1659.
XIII. Sur ces fondemens ., quand par la Déclaration du
14 oétobre 1710. le Roi Louis XIV. dans les dernieres années de fon regne·, &amp; les plus preifans befoins de l'Etat,
impofa le Dixieme de tous les revenus, dont la levée cefferoit trois mois après la publication de la Paix: Par Arrêt
du Confeil du 26 mai I7I1. la Province fut reçue à l'abonnement pour la· fomme de 500000 live qu'elle offrit de
payer annuellement au Roi. La France fe trouvant engagée
dans 'une nouvelle. guerre en 1733" Louis XV.. renouvella
la même iinpofitlon du dixieme des revenus, par fa Déclara- .
tion du 17 novembre de la même année. « Notre intention
» étant ( dit cette Déclaration) que cette impofition ne foit
» perçue que pendant le teins de la guerre feulement, la
» levée en ceifera trois mois après la publication de la Paix.
La Province fut encore reçue à l'abonnement par Arrêt du
Confeil du 2 juin 1734. C'efi ce qui fut encore pratiqué ,
pour le dixieme impofé à l'occaGon des nouvc;lles guerres"
par la Déclaration du Roi du 29 août 1741.. il fut abonné
pour la Provence par Arrêt du Confeil du 15 mai 1742.
XIV. Il en a été de même du Vingtieme impofé par
l'Edit du mois de mai 1749. &amp; du fecond vingtieme qui
fut impofé par la Déclaration du 7 juillet 1756. L'abonnement en fut retardé ; &amp; il Y eut un tems de régie, durant
lequel la Province ne ceifa de faire au Roi [es très-hum-·
bles Remontrances. L'abonnement lui en fut enfin accordé
par l'Arrêt du Confeil du 15 mars 1757. Je rapporterai ici
les Remontrances que je fus chargé de dreifer ·ert 1749. &amp;.
)l750. étant alors Procureur du Pays.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

397.

REM 0 N T R A N CeE S
DU PAYS DE PROVENCE
Sur la levée du Vingtieme,
.

,

.

Préfentées au Roi en conféquence de la Délibération de l'AjJèmUée
générale des Communautés du 27 novembre lJ49.

SIR E,

Q

Uel que fût le trille état ou votre Pays de Provence
a été réduit pa'r la guerre &amp; par le zele qu'il a montré'
pour votre fervice , il ne s'eJl:point préfenté aux
pieds du Trône de Votre Majefié pour demander d'être af-.
franchi de ~a nouvelleimpofitîon du vingtieme , établie par
l'Edit du mois de mai dernier.
Mais il efi obligé d'impforer vo~ bontés paternelles &amp;.
votre --jufiice fur les moyéns d'exécuter cet Edit , &amp;. de réc1amerdes loix dont le maintien a été la principale condition de l'union de la Provence à votre l Couronne : LoIx
confirmées par la parole facréé de vos· augufies Prédéceffeurs, &amp;. par les engagem~ns' les' plus -folemnels.
Les guerres que le feu Roi voùe Bifayeul fut obligé de
foutenir , firent impofer le dixieme en l'année lilO : lm...
polition jufqu'alors inconnue dans votre Royaume , &amp;. furtout dans votre Pays de Provence. Votre Majefié ordonna
la même impolition en l'année 1733. &amp;. en l'année 1741.'
pour fubvenir aux dépenfes des guerres qu'Elle a glorieufement terminées : Et dans' tous ces différens tems , votre
Pays de, Provence a été reçu à l'abonnement du dixieme;
moyen toujours plus mile &amp;. à l'Etat &amp;. à vos Sujets , par
lequel la fomme impofée efi portée direEtement &amp;. fans aucuns frais, dans les coffres de Votre Majefié.
Ces abonnemens ont eu leur fondement dans la Confiiturion de la Province. Ses Souverains en lui demandant des
recours &amp;. lui impofant des charges , lui ont toujours laiifé
le choix des moyens. Tels ont été les engagemens réciproques des peuples du Pays de Provence , &amp;. de leurs anciens
~1aîtres : Et tel eft le droit confiant des Etats de la Pro;:

�3~

COMMENTAIRr
des A1I'emolées géîù~rales. Les Communautés même

VInce &amp;.
ont chacune en particulier la faculté. du choix des moyens
pour le payement de leurs charges. Plufieurs Statuts de
nos anciens Comtes de Provence les y ont maintenues &amp;
confirmées.
Nos Annales n'ont rien de plus recommandahle que le Tef~
tament de Charles, dernier Comte de la Maifon d'Anjou,.
où. il infiitu~ fes héritiers le Roi , le' Dauphin &amp; leurs Succe1I'eurs en la Couronne de France. Il les pria dans les termes les plùs touchans de maintenir la Provence dans fa
confiitution , fes privileges , fes Statuts,' fes prérogatives,
[es ufages, fes coutumes.
, Les dauf-es de ae tefiamenr fbrmerent la convention [0Iemnelle qui. unÎt' à jamais la Provence à: lea. Couronne de
France. Les Lettres-pa-tehtes de Charles VIU. du mois d'octobre 1486. porterent la conditio!} 6xpreife qu'il ne feroit
préjudicié ni dérogé aux privileges , lihertés ,. c0nventi6ns "
loix , coutumes, droits, Statuts, poliGes &amp;, m:a:n.ieres de vivre du Pays; elles furen.t. fuivies de Pa-Gc€ptaüon de l'1\-ffem~lée générale. des Trois Etats du 9 avril.~A81, &amp; toutes
ces conditions furent encore expreif€INent rappellées dans les.
Lettres-patentes de Louis XH. clu m'o-is de jpjUet 1498. &amp;
celles de Françuis l. du mflis d'avril 15.15L'Edit .du mais de mai dernier portant la fuppreffion- dudixiemê &amp; EétalHi1Tement du vih:gtieme, ~fi ~Rcore, SIR E ,
un titr.e fl1r- lequel vorre Pay-s de Provenoe fbn'de fes tvèshtimbles fupplications. Votre Majefié y déclare qu'Elle v'eut
. donner clù· foulagement à [es Peuples ,. &amp; f0n objet efi de:
lt2ùr Jaire pov.ter après. la publication de la paix la moitié
dé la -charge qui leur ~toit impofée durant la guerre. Cet
obj"ët -ferôit-il rempE, St la fituation de '~otre' Pays de Pro~
vence feroit-ell:è. adouci.e , s'il étoit èx-pofé aux frais immenfes d'une levée du vingtiel1'1e en efpece, aux vexations des
Pré'pofés " arrx difficultés in~nies qui Ce rencontrent dans
l'exécution , qu.oiqu'Il n),en -réfu1tât p'tS un piNS grand avantage au 'profit de Vott:e .Majeflé ? C'-cft·là ce qui allarme
votre Pays de Provence, &amp; cette feale iâée a jetté la conf..
ternation dans tons les cœurs. Vos lauriers feroient done;
arrofés des pleurs de vos fideles Sujets, &amp; ils regreteroient
des tems moins heureux, qui laHToient fubfifi-e( des ufag,es
qui leur font plus CJhers que leurs. bittns.

�SUR LES .STATUTS DE inlt{)VENCE.

'3t&gt;9

Mais dans quelles circonfiances, SIltE , votre Pays de
Provence réclame-t-il ces loix facrées qu'il invoque avec
confiatlce devant le plus jufie r&amp; rIe meilleur des Rois_ J
C'efi dans le même-tems que ce Pays vient de faire pour
votre fervice , ce que n'a jamais fait aucune Province , &amp;:
que dans un accàblement affreux, il ne peut plus porter le
poids de fes impofit~ons ordinaires.
Avec quelle confiance, quand' les ennehIis de Votre Majefie font. entrés en Provence , fes habitan,s &lt;;&gt;nt-ils foutenu
le poids de l€urs c-alamités, J&amp;: 'v'û ruiner ·leurs fortunes paf
mille ravages ? Tous les fléaux fe font affemblés fur leurs
~têres. La Provence ne peut flouf'rir ~fes 'prop'res haJ;&gt;itans. Les
grains que fes terres produifent ld~lns 'lés meilleures crécoltes,
ne peuvent fournir à leur fubfifiance que pour quatre ou
cinq mois de l'année, &amp;: elle ne fe foutient ~què -par le fecours des blés étrangers. Une flotte ennemie qui couvroit
":nos mers, -interrompoit le commerce, &amp;: )tous le~ jours an.nonçoient de nouvelles. p.ertes. Tout l?argemt fortoit de la
·Province pour aller chercher ,à :grands .:fra.is?&amp;:.à traVers dès
périls cert~ins ,des fubfifiances dans les, Pays er.ràngers.
.
C'efi dans les mêmes tems que cette .Prov:ince foumife
avec refpeét aux ordres de Votre 'Majefié ,a fourni les fubfifiances d'une armée entiere, &amp;: qu?elle a fouffett ces dommages infinis, &amp; fait ces dépenfes immenfes, qui montent à
plufieurs millions, &amp;: dont elle n'a reçu enéo.re aücune indemnité ; c'efi dans le même-tems qu?elle a conttaété ces
'engagemens exorbitans qui 'la ruinent &amp;: la dévorent.
Trop Contente d'avoir fervi fan augufie Maître ·par tant
de facrifices , elle attendoit la .paix comme le remede ,à tous
{es maux. Et cette même paix lui préfente fa ruine èFi'tiere
,dans le renverfement de fa corrfiitution.
'Tant .d'objets , SIRE , toucheront; votre cœur f'àtérneI "
'-&amp; vous feront écouter favorablement les très-nuînfules &amp;
très-refpeErueufes -Rem0ntrances _qu'ont fhonneur de préfenter. à Votre Majefié.
SIR E,

DE

VOT RÈ

MA JE S TÉ

,

Les très-humb-les, tfès-ôbêHrans&amp;
très-'fidéles Serviteurs &amp;: Sujets,
L~S GENS DES- TROIS ETATS DU PAYS DE PROVENCE.

�COMMENTAIRE
4

.

,

SECONDES
,

REMONTRANCES'
DU PAYS DE p'R·OVENCE
Sur la levée du Vingtieme,
. Préflntées au Roi en conféquence de· la Délibération de l'AjJemblù
.
' g4nérale des çommunaut~s du 10 novembre l:JjO.

SIR E,

V

Oire Pays de Provence a délibéré unanimement d'of. frir à Votre Majefié en çlon gratuit, la Comme de [ept
cents mille livres, &amp; de renouveller [es très-humbles &amp; très·
refpeétueu[es Remontrances [ur la levée du vingtieme, POU!
être reçu à y contribuer Celon [es loix &amp; [es u[ages.
La délibération que l'A iTemblée générale vient de prendre
pour le don gratuit , nous retrace la forme en . laquelle cette
Province doit coritribuer aux charges de l'Etat. C~efi:' ainfi
qu'elle offroit [es dons à [es premiers Souverains. Et fi des
cas extraordinaires obligeoient le' Prince de demander à [es
Peuples de nouveaux fecours, la forme n'en étoit-point changée, &amp; toujours l'impofition étoit faite par les Etats du
Pays; &amp; [oit que les Peuples offrifTent des dons ordinaire.s
ou des dons extraordinaires, ilsfçavoient que par cet hommage, ils rempliifoient une obligation réelle de contribuer
aux charges de l'Etat, &amp; l'expreŒon de leur zele &amp; de leur
amour n'affoibliifoit point l'idée de leur' dépendance.- Telles
font les loix, tels font les ufages qui furent maintenus &amp;.
co~firmés par les titres augufies &amp; mémorables qui unirent
la Provence à la plus floriifante Monarchie de l'Europe.
Ces titres n'ont pas été vains ; &amp; quand les befoins de'
l'Etat en 1710. 1733. &amp; 1741. firent rendre un 'Edit général
pour tout le Royaume', portant l'impofition du dixieme "l'abonnement qui [uivit toujours de près pour cette Province ".
lui rendit bientôt [es premiers droits &amp; fa conftüutioil pri-.
JJ1itive ;)
/

�SUR LES ST:ATVTS nE PROVENCE.

401

mltlve ; B( cè qui fut' impofé pour le dlxieme, ne différa
plus du don gratuit, &amp; pour l'impofition el1e·mêrne, &amp; pour
la forme d'en faire la levée.
: Notre conftitution, SIRE, eft détruite, fi une impofition
rigoureufe s'établit fur les ruines de nos ufages &amp; de notre
adminifttation. Tous nos droits font frappés du même coup,
&amp; ce qu'ils ont de flatteur pour les cœurs &amp; de confolant
pour l'imagination des peuples, nous eft enlevé: notre s:onf.
titution devient ftétile, &amp; nous n'en reffentons plus que les
.charges ; c'eft par elle que nous fupportons des dépenfes
confidérables, &amp; que nOus fommes fournis à des dettes immenfes contraaées pour le ,fervice' de' Votre Majefté. Les
feuls intérêts de plufieurs millions, empruntés durant la derniere guerre, forment une impofition très - confidérable·, &amp;
un genre d'impofition inconnu dans les autres Provinces.
Accablés en même-tems par l'excès de la taille &amp; de la ca· .
pitation, &amp; par le poids de nos engagemens , pourroit-on
nous envier quelques avantages qui procurent le foulagement
de vos fideles Sujets , fans au,cune diminution pour vos
finances? . Les tailles font réelles en Provence, &amp; les biens ·roturi_ers
y portent les charges du Pays &amp; de l'Etat. Elle eft la plus
fiérile de toutes les Provinces de vôtre Royaume. La terre
n'y produit des fruits qu'à force' de travail, &amp; par l'induf·
trie de fes habitans; &amp; après des' dépenfes '. &amp; des travaux
infinis, la- récolte ne trompe que trop fouvent notre, attente.
Partagée en montagnes arides &amp; en vallons qui font fouvent des précipices, cette Province ne reçoit des pluies que
par orages &amp; par inondations, &amp; fes rivi.eres font des .tor-.
rens groffis par une multitude' d'autres.• Il faut par-tout te
défendre contre leur impétuofité', retenir par des muraiIles
un terrain pencha'nt qui échappe aux mains qui le cultivent,
&amp; dans certains quartiers aller repi-endre dans les lits des torrens cette terre emportée , pour la reporter fur les montagnes.
. Déja affujettis à des redevances envers les Seigneurs féu..
'dataires ou direas &amp; cenfiers , épuifés par les cultures ~
l'entretien des fonds &amp; le payement .d'une taille· exceffive ,
fera - t . il poffible que les propriétaires payent encore le
vingtieme , fi la charge n'eft adoucie, du moins dans la
forme ? Quand il n'y a qu'une taille à payer, quoique grof~
Tome Il.
Ee e

�~~

COMMINT~tkE

fie p~r rimpontidn du vingtieme,' le propriétairè la paye
avec moins de peine, &amp;. femhle , pour ainfi dire, oublier 1~
nouvelle charge qu'il porte.
.
Nos Communautés ont la liberté, par la confiitution du
Pays, de payer leurs tailles par des impofitiohs fur les fruits,
denrées &amp;. marchahdi(es ; &amp;. ces impofitions font 'réelles St
de même nature que la taille. Ce n'efi point le éhamp qui
paye, c'efi la denrée que-l'on 'Confomme. Les Vines &amp;. Corn;
rnunautés de Provence furent maintenues dans cette faculte
par plufieurs Statuts de leurs anciens Souverains. EUes y ont
été confirmées par les, Arrêts du Gonfeil des 30 'juillet 1°42,.
&amp;. dernier mars 1643';" Suivant, difent ces Arrêts , les 'ctn-ciennes formes , COlLlumes, &amp; Réglemens du 'Pays : &amp;. c'eft
airifi que les principales Villes de Provence , comme Aix',
Marfeille , Arles, Touloh &amp;. plufieurs autres payent leurs
t:harges.
Cette forte d'impofition efi la meilleure &amp;. la pJus avantageufe à l'Eta~ &amp;. aux peuples, parce qu'elle -efi la plus
douce, &amp;. celle' qui efi payée 'avec moins de peine. Elle
tombe principalement {ur les riches -qui font une grande.
confommation des denrées fujettes aux impoÎltions ; .&amp;, les
particuliers paûvres peuvent en adoucir 'la char ge en vivant
avec économie. Le vingtieme levé fur le domaine d'un par-ticulier pauvre , lui ravit la funfifiance néceifaire d'une.
partie' de' l'année , fouvent même il lui emporte tout fbn
revenu , parce que les récoltes font incertaines, &amp;,1 que plus:
d'une fois le propriétaire èft à peine indemnifé' de fa dépenfe. Au contraire le 'vingtieme étant. payé par abonne..
n'lent , '&amp;, pris fur les i'mpofitions d~s Communautés , le
particulier pauvre trouvera dans fon économie des· reffour- - Ces pour en moins reifentir la charge.
La déduétio'n des tailles ou des impofitions qui tiennent
lieu de taille , &amp;. lui font fubrogées , ne peut être refufée,
fùivant l'e~preffe difpofition de l'art. 5. de votre Edit :' Il
en eit de même des impenfes pour l'entretien &amp; la culture
des biens; &amp;. le -Pays de Provenèe' par fa fituation ; a ce
trifie avantage d'avoir plus de' droit de réclamer la jufiice
de ëette regle, qu'aucune autre Province du Royaume.
Mais à quels inconvéniens fes habitans ne feront-ils pas
expofés-, fi le Direél:eur du 'vingtieme ou fes Contrôleurs
font un procès à chaque particulier fur la quotité des Im~
0

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

40 3

Fenfes- Be. des. impofitions qui tiennent- lieu q.e taiI1~ ! Qui
nous indemnifera du dommage fouffert pO\lr défendre des
déclarations inj.ufiement- blâmées? 8s. c·oIl).bien de malheureux, dont tout le revepu' efi emporté par le cens, la
taille ,/la capitation &amp;. le vingtieme , aim~ront mi~ux aban-:
'donner des biens ingr,ats de leur natIJre , ~ ·qu'H leqr eil fi
o-nére.ux cie poff~d~r.
Nos alla1'mes font jufiifiée~ par la maniere dont le Direc..
teur du vingtieme en Proy~nce a comme,ncé' de procéder , en ·impofant fur une infinité de particuliers, des taxe~
arbitraires au-delà de la portée des d~clarations, &amp; en re·
jettant généralement la déduétion de la taille Sc des impen-:
(es, contre l'expre{fe difpofition de votre Edit.
Nous voyons, SIR E, avec douleur les fommes qui font
tirées du fein de la Province par le Direéteqr du vfngtieme ~
{es Contrôleurs &amp;. fes Commis. Ne feroit-il pas plus avan~
tageux au bien de· votre Royaume , dont celui de cette
Province eil: inféparable, qu'elle fît porter d'é),ns les coffres
de Votre Majeil:é , les fommes qu'y doit produire le vj~g·.
tieme ?
De ce que la répartition fe fait dans' le fein d~s ·peup.les;
fuivant leurs loix &amp;. leurs ufages " il s'enftût qu'aucun prépofé .ne vient exercer à leurs dépens un minifiere intére{fé
&amp; une autorité Couvent oppreffive. Le bonhel).r qu'ont ~es
peuples de traiter direétement avec leur Maitre ,- leur prqcure l'avantage .de ne dépendre que d~ fa volonté ~ &amp;' Ja
confolation de faire porter les fuhfides ,dans [es tr~(ors ,
fans que des mains mercenaires en détourne,nt aucun,e pa.rt.ie.
Ces peuples, SIR E, f011t de droit vos Colleéte,urs. Leur
adminifiration les .a1fujettit à de grands frail&gt; p.our rewpljr
cet office. Ils .ont, des Memblées nolt,lbreufes po.ur déli,bér:er, des Adminifirateurs pour exécuter ~ d,es Tr~(o,rier~
pour receyoir , des comptes à .rendre. L'indemnité dè ·(o.utes ces dépenfes fe trouve dans les frais de régie qtte V orre
Majeil:é leur laHre en gain , parce que leur' confiitl,ltioI;l les
lui épargne.
.
Si Votre Majefié a voulu connoître les -re;Y~nu5 d,~s biens
de cette Province par des r déclarations paNiçuHeres , cet
Qhjtt eil rempli, &amp;. les habitans du Pays de Provence n'ont
pas moins marqué de foumifiion &amp;. d'obéiifal1ce dans cett~
E.,e e ij.

�C0

'404

MME N TAI R E

occafion, qu'ils avoient montré de zele pour votre fervice'
durant la guerre.
_
- Mais,.. co~bien de particuliers uniquement occupés de la
crainte de défobéir , n'ont point déduit les charges , Olt
n'ont pas fait toutes les déduétions légit}mes ? Et à.-quels
préjudices"lès habirans de cette Province ne feront-ils pas e~"
pofés par l',incertitude du. revenu &amp; des récoltes ? Cette incertitude eil démontrée par des faits conilans ~ notoires.
Celui qui cultive par lui-même, ne recueille [au't;ent pour
prix de- fa fueur que l'obligatiou de payer les charges; &amp;)
celui qui arrente fon fonds à un prix fixe, eil forcé de con:
[eotir à des diminutions que la jufiiceexige , ou que Fitn-,
pui1Tance des fermiers rend indifpenfables.
Il y a , SIR E , des moyens plus Jûrs pour connoÎtre la
vraie valeur des biens du Pays de Provence: Nous avons'
pour les biens fujets à la taille des affouagemens généraux,
autorifés par nos Rois &amp; confirmés par leurs Lettres-patentes, Le dèrnier efi de l'année 1733, Ces affouagemens'[ont des·
efiimatîons faites juridiquement , &amp; dans les regles les plus
exaétes. Les terres y font évaluées à leur vrai prix, -&amp; [ur
les aétes de vente les plus ré cens ; &amp;. l'on y voit d'un coup.
d'œil, &amp; avec certitude, la portée ·de chaque Communauté.
. .
Nos affou,:gemens &amp; lias cadafires n'ont pqint été formés
fur des idées arbitràires. Le' hafard où. les' conjeétures n'ânt.
point préGdé ,à ces opérations [olemnelleS , où cn'!que citoyen a ~té partie intéreifée &amp; impugnateur légitime.. L'uniformité s'y rencontre., parce qu'on y a confulté tous les'
juiles I!1&lt;?tifs d~ différence. Les biens arrentés, &amp; ceux qui·
ne le font pas , y trouvent une 'loi égale; mais les fonds'
fournis à des cens -&amp; des redevances, ou ~xpofés à· des événemens qui exigent un entretien, y ont été évalués, eu ég~rd à .leurs charges; &amp; le terrain qu'il faut défendre par
des digues n'dl: point efiimé comme celui que de fimples
murailles foutiennent.
. L'accablement de cette Province , Ex les pertes immen[es
qu'elle a faites durant la guerre, pouvoient lui faire efpérer
qu'il lui feroit donné les moyens de les réparer ; &amp; elle au·
roit trouvé dans votre jufiice des raifons pour être affranchie de l'impofition du vingtieme ; mais ce n'eil: pas l'objet·
de fes Remontrances. Nous demandons feulement que Votre
&lt;

r

�SUR tES -STATUTS t&gt;E' PROVENCE,'

40 y

Majefié infiruite 'de la valeur de nos bie~s par les aétés les-'
plus autentiques, &amp; par les déclarations qui ont été faitesen conféquence de vos ordres, nous' juge fuivant fon équité
fuprême : Nous lui· demandons notre patrie , que nous ne
pouvons reconnoÎtre dans l'état où elle eft réduite. Nous
vous fupplions de conferver à cette Pro\'ince' la forme de
fes impofitions &amp; de fon adminiftration.
C'eft cette forme d;adminifiration qui' a procuré à vos âr:
mées .d~s reifources infinies ~ &amp; fans eUe impoffibles : c'eLl
cette confiitution qui' foutient le crédit de cette Province ,
qui lui - a fait trouver 'plufieurs mlIliol1? à emprunter pour
le compte &amp; pour le fervice de Votre Majefié durant la
derniere guerre:' c'eft fur cette corifiance que 'tout l'argent
de cette Province a paifé dans la caiffe du Pays, &amp; s'y eft
reproduit dans les différens emprunts qui ont été faits, qu'on
a vû même les emprunts fe former des fommes empruntées
dans les Pays étrangers -: c'eft par ce crédit que cette Province a fourni 'à votre Armée des fubfifiances immenfes, &amp;;
des fecours incroyables, &amp;_ qu'elle a évité le' plus gran.d des
malheurs ~ d'être envahie par une puiifance ennemie.
Pleins de cOl1fiancè, SI RE , en vos bontés royales &amp; paternelle~, nous élevons vers Votre Majefiénos main- fuppliantes. Nous lui' demandons d'une commune voix, de pou·
voir lui offrir 'annuellement en abonnement, du .vingtieme ,
ce qu'il lui plaira,' ce 'qu'elle efiimera jufie, &amp; que la répartition 's'eri faife fuivant nos loix, qui font les gages de
la proteétion de n'Os Souverains, &amp; le fondement du repos
de nos Villes &amp; de no~ familles.
Toute cette Province profternée à vos pieds , vous préfente, SIR'E , le fpeétade le plus touchant: la réponfe 'que
nous att~ndons avec foumiffion &amp; avec refpeét,' va pronon-'
cer fur fon état &amp; fur fon fort, &amp; décider fi elle doit être
la même qu'elle a été fous fes premiers Souverains , fous
vos augufies Ancêtres, &amp; fous le regne de' Votre Majefié
jufqu'à préfent : ou fi après avoir fignalé fa fidélité &amp; 'fon
zele, elle doit être dépouillée d'une confiitution d'où fon
bonheur dépend, infiniment utile àu bien de votre Royau«
me, &amp; confirmée par les titres les plus folemnels &amp; la pof.·
feffion de plu!ieurs fiec1es. L'Arrêt qui fera prononcé Va 'la
faire fortil' de fa ruine, ou l'y précipiter, répandre la joie.
dans tous les cœurs , qui ne çerrent de faire des vœl:1X pouJ\

�~06

C 0 MME N TAI RE
Votre -Per(onne facrée, Ott Y jettèr taccablenrent " le deuil
&amp;. la confiernation.
Ce font les très-humbles&amp;. très-refpeél:ueufes Remontran{
Fes qu'ont l'honneur de vous préfenter',
SIR E,

PE

VOTRE

MAJESTÉ;

Les très-humbles, très-obéitTans 8è.
très-fidéles Serviteurs &amp; Sujets,
LES GENS. DES TROIS ETATS DU PAYS DE PROVENCE.

XV. Le vlngtieme étant abonné eQ Provence, &amp;. par l'a~'
bonnement étant dèvenu une charge du Corps de la Province, la quefiion fe préfenta en la Cour des Aides en 1764.
Si les Ecc1éfiafiiques qui potredent. des biens taillables, dans
une Communauté p0'!1voient l'obliger à leur refiituer cette .
partie de leur taille qui portoit fur le vingtieme. C'était entre les Peres Dominicains de St. Maximin &amp; la Communauté
tIe la même Ville.
'
XVI. Les Dominicains avoiènt préfenté leur requête le 13
juillet 1763. par laquelle ils demandoiènt que la Communauté de St. Maximin fût condàmnée à leur rendre &amp;. refii.;.
tller le droit des vingtierries qu'elle leur avoit fait payer.
Ils di(oient que le Roi avait fait déclarer à l'Atrèmblée du
Clergé de France de l'année 1750. que fon intention n'étpit
pàS que les: biens du Clergé de France futrent aiTujettIs à
l'exécution de l'Edit du vingtieme.: que Sa Majefié l'avoir
expreifément déclaré par l'Arrêt du' Confeil du 23 décemhre 1751.
.
.
XVII. La Communauté de St~ Maximin pour qui j'écrivois, rëpondoit que tout ce 'qu'on pouvoit conclure de là ,
c'en que le Clergé ne devoit point au Roi le vingtieme ,
&amp; que s'il n'y avait point eu d'abonnèment , les pofTeffioils'
des Eccldiafiiq 11es en auroient été exemptes.
XVIII. Mais premiérement elle ohfervoit que 'Ce' droit
étant abonné, avait changé de nature, ou plutôt qu'il av oit
l'.-erris la vrab fonne en laquelle il devoit être établi.' La
fomme , diroit - elle , que ·le COl'p.i du Pays eft obligé de

�SUit tES

ST AtUT.S DE PROVENCE:

407
payer &amp;: qu'il impofe annuellement, eft une charge de la
Prôvince , comme le don gratuit. C'eft le droit que la Province réclamait par fes Remontrances des années 1749. &amp;:
1750. Elle fe fondait fur la -coutume antique ,&amp; les titres,'
fuivant lefquels il ne peut être impofé' dans la Province au~
cun don, aucun fubfide fans avoir auparavant convoqué les.
Etats,,' à qui appartient le droit d'en faire l'irnpofition &amp; la
levée. Elle obfervoit que c'étoit d~ns cette' forme qu'elle de~,
vàit contribuer aux charges de l'Etat.
, 'XIX. La Communauté de St. Maximin ajoutait que tous
les 'liiens qui -compofent l'affouagement général , font des
Membres d'un même Corps-, qui fedoiverH prêter un mutud
fecours. Comme 'ils re{fentent les avantages de cette fociéré;
ils en doivent fupporter les charges. Ce qui intére:LTe 'le
Corps, oblige tous les Membres : &amp; ce qui. fouve'nt ne touchequ'urre .partie de. ce Corps, regarde tout le Corps, quand
il en,a .fait fa propre affaire.
XX. L'on en citoit divers exemples. :Les po!Te{fet1fs des
biens taillables de la haute Provence , où il n'y a point
d'oliviers; ne contribuent pas moins à l'impofition de la
Province pour l'abonnement des droits impofés fur' }es huiles.'Les Seigneurs féudataires qui ..on l'exemption des tailles
négdciales concernant la commodité des habinans, &amp; dont l&lt;:!,s
biens 'roturiers feroieJilt exempts de contribuer ,au rachat &lt;ies
, offices -municipaux que feraient leurs Communautés, doivent
néanmoins y contribuer, -quand c!eft la Province qui en fait
la réunion. 'C'eft ce qui a été jugé par les A.rrêts de la
Cour des Aides, .-:n-otammentpar cèlui _du 14 juin 1714. ,&amp;,
celui du 5 février 1717. rendus pour la çommunauté de
Tourtour. Tous les traités &amp; abonnemens faits en Corps _de
Province , font -regardés, comme des charges, au:x:quelles
tous les bi~ns roturiers, fans aucune difiinüion , ni aucune
exception, doivent contribuer.
XXI. En fe·cond lieu, la Communauté de St. Maximin 'Ce'
fondoit 'ur l'ufage général de la _Province, fur la c0utume
quton y avoit obfervée --:depuis plw; de 50 ans qu'il, y av.oit.
eu des.dixiemes &amp; des vingtiemes abonnés. Tous -les Corps
Ecc1éfiafiiques féculiers &amp; réguliers, ,tous les particuliers poffédant des bénéfices , tous _ont contribué pour leuts biens
taillables aux impofitions établie~, pour l'abonnement· des
dixiemes &amp; des vingtiemes, par le Corps\ de la froyince. Lei
j

�408

C 0 M M ~ N' TAI It !

.Dominicains eux-mêmes avaient exécuté cette loi. Et dans
·les Villes où les charges font payées par les reves &amp; im.pofitions fur les fruits, denrées &amp; marchandifes, nul Corps
Ecc1éfiaO:ique , nul particulier n'avait réclamé contre cet
ufage. Il eft certain que dans la matiere ,des impofitions l'u·
fage &amp; la coutume eO: d'une grande autorité. fn omnibus
.ye8igali4us jë,.è confueLUdo fpeélari jolet , dit la loi 4. 9. 2. D.
de Eu6licanis.

XXII. 'Enfin la Co'mmunauté de St. Maximin relevait les
conféquences. Elle difoit que c'était moins fa caufe que celle
de la Province &amp; de toutes les Communautés enfemble :
.que fi la prétention aes Dominicains pouvoit être écoutée,.
il n'y avait point de Chapitre, point de Corps Ecc1éfiafiique féculier ou régulier, point de particulier ayant un bénéfice &amp; payant les 'décimes, qui ne .pût venir, demander à
la Communauté de la Ville où il fait fa réfidence, ou du
lieu où il poJIede des biens taillables , la refiitution de la
fomme pour laquelle en payant les impofitions, il contribue
à la fomme impo(ée pour l'abonnement des vingtiemes. Elle
difoit encore que les biens taillables des Dominicains ne portaient pas même la charge des vingtiemes , parce que les
reves &amp; les impofitions. qu'elle avait établies, étaient plus
que fuffifantes pour l'acquitter.
. XXIII. Sur cette contefiation il y eut Arrêt .au rapport
'de M~ de Mayol le 3D juin 1764., par lequel avant dIre
. droit il f.ut ordonné que ,les Procureurs du Pays &amp; les Syn.
dies' du Clergé feroient appellés. Mais cette affaire n'a point
eu de fuite .,' parce que les Dominicains ont abélndonné leur
' .
prétention.
. XXIV.- Quoiqu'après l'abonnement des dixiemes &amp; des
vingtiemes, il ne dût, plus être quefiion en Provenc'e de
l'exécuti n des Déclarations du R~i &amp; de l'Edit qui, les
avaient établis, &amp; que la fomme impofée par la Province
rut femblable aux impofitions qu'elle fait pour fes autres
charg.es , néanmoins il a été jugé par les Arrêts du Parlement que les débiteurs des rentes, penfions ou intérêts pouvoient en retenir.le dixieme ou les vingtiemes. Il eil: porté
par l'art. 9. de l'Edit du vingtieme du mois de mai 1749. ,
conformément à ce qui avoit été ordonné par les Déclarations du Roi portant l'impofition du dixieme , » qu'attendu
1) que les pro riétaires ou u[ufru~tiers des fonds &amp; héritages,
» maifons

�SUR LES STA'tUTS DE PROVENCE.

409

» maifons &amp; offices qui doivent des rentes· à confiitution,.
» rentes viageres, douaires, penfions ou intérêts, payeront
'» le vingtieme de la totalité. du revenu des fonds, fur lef» quels les rentiers , penuonnaires &amp; autres créanciers ont
» à exercer ou pourraient exercer leurs hypotheqùes, le'
» vingtieme dû par lefdirs rentiers, penfionnair'es &amp; autres
» créanciers, foit' à la décharge defdits· propriétaires ou
» ufufruitiers des fonds, &amp; qu'à cet effet ledit vingtieme
» foit par eux ret~nu lorfqu'ils feront le payement des ar» rérages defdites rentes , penflons &amp; intérêts , .eil jufiifianr
» par eux de la quittance du payement. du vingtieme deS'
» revenus de' leurs fonds. Quoique - cette quittancè ne fût
point rapportée, fur-tout dans les Villes où les charges publiques font payées par des impofitions fur les denrées &amp;
marchandifes, les Arrêts du Parlement ont condamrré kg;
1 créanciers' à fouffrir la retenue du dixieme &amp; des vingtiemes.
On jugeoit même qu~ l~' débitenf pouvoit retenir fur les
rentes ou peniions f~bféquentes -le dixieme &amp; lès vingtiemes
qu'il n'avoit pas' ret.enus, qùand Il avoit fait le" payemen~
des rentes, penuons ou intél:êts.
. XXV. Par un Arrêt de Réglement du 9 février 1767, le
Parlem~nt a mis quelque . temp~rament 'à la' fave'ur accordée aux débiteurs des rentes, p~nuons Sot intérêts. Il e.fi porté
. pàr l'art. "1. de cet ~rrêt que les~··penf1ons anfuentai}r-e-s- con-:
tinueront d'être affranchies dé toute retenue, de dixi:eme &amp;.
vingtiemes : par "l'art. 2. que les rentes viageres, de. queJque
nature qu'elles. [oient ne feront foumifes à 'la retentie du.
dixieme &amp; des vingtiemes que pOUf la moitié: par le 3. '&amp;.
dernier, que les vingtiemes feront -retenus - pal' .les débiteur.s.
fur chaque paye échue de- rente " pe-nfion ou intérêts, [!;c.
que ceux qui auro t négligé d'ufer de cette faculté, feront
non recevables à s'en plaindre &amp; à 0»pofer la cornpenfation
du montant de
ingtiemes non re~enus dans les. payemens
précédens. Nous avons 'remarqué dans la prelllier~ partie d~
traité des tailles quels font .les cas 'où' le paéte de francbife:
de dixieme &amp; de vingtieme, .eft y~lable dans, les contrats.
XXVI. Il n'en cft pas dès cens' &amp; des autres rentes fOll'"
cieres, comme des rentes confiituées à prix d'argent. Le
tenancier n'en- peut point ret~nÏl: le vingtieme , parce qu'il
ne le paye que. de fon revenu ~ dédufiion faite des charges:
{Qncieres.. C'eft celui.' à 'lui le ,eus ou fUl;Gen.s. eft dû 'lui

Tome Il..

F ff

•

j

�Co MME N TAI R E
en doit le vingtieme, &amp;. qui le payeroit au Roi, s'il n'y
avoit pas un abonnement. L'Edit du mois de mai 1749. qui
établit le vingtieme, porte en l'art. 4. que tous propriétaires
'Ou ufufruitiers payeront le vingtieme- du revenu de tous les
fonds, ,cens, rentes, champarts, &amp; généralement de tous autres droits &amp;. biens tenus à rente, affermés ou non affermés.
Sûr ce fondement- par Arrêt, du Confeil du 18 oLtobre 1750.
,il fut ordonné que l~s cens &amp; rentes feigneuriales feroient
payées aux Seigneurs fans retenue du vingtieme .de la part
des Cenfitaires. '
XXVII. Le vin.,gtieme étant abonné
la Province, la
,.épartition en eft faite fur toutes les Communautés à pro-F0rtion de leur affquagement. Il y a dans pluJieurs Com:l11Unautés des biens aliénés par l'Eg1îfe pour caufe de fub- ,
,vention, qui font francs de taille dans les mains des premiers acquéreurs, comme nous l'avons vû dans le traité des
,;tailles patte z. feç:t. I. Il Y a d'autres biens que les Com'munautés ont alienés avec franchife de taille &amp; qui en font
exempts jufqu'à ce qu'elles en aient fait ordonner le rachat
ou l'encadafirement, comme on l'a vû dam; Je même traité
(eet. VII. Ces biens font fournis à l'impofi.tion du vingtieme,
.comme tous les. autres. Dans les affouagemens .généraux les
,Communautés où il y avoit des hiens affranchis. ~e la taille,
.ont été affouagées fur la. valeur des -mêmes biens.,. ainfi que
fur' les biens qui étoient dans leur cadaftre, parc~ que c'étoient des biens de leur nature roturiers &amp;. taillables; &amp; la
répartition de l'abonnement étant faite fur les Commù'nau-tés, elles ont -droit fans contredit , d'y faire contribuer Jes
poifelfeurs de ~es biens.. C'~ft ainli q\1€ les 4rrêts l'ont3.ugé
.;pour le diideme 8( les vingtiemes. c
•
_
410

par

'a6Y',,~'Ju {iule,~ der ae(l·~h!. &amp;&lt;.
ptt/J 'f d ,! I~(/'rlt. a. 111., . ~ ,
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{lt'{i'tr th&lt;- 2l.

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JCiV".)l~yr(~~a.,'l''1'6'~ .'
~n~1! ~\~·i&lt; .. ~/"~

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4'-

.

�SUR LES S~ATUTS DE J?ROVENCE.

DES BANNALITÉS~
Que les Sujers iront moudre leurs bleds, graignol1s '&amp; olives allX""
moulirrs de leur Supérieur ,&amp; cuire leur pain aux fOurs "
Jeton l'ancienne coutume...

RE

QUE T E.

I

Tem, plaife audiet Seigneur, vouloir faire maintenir;
obferver '. &amp; garder inviolablement nos anciennes cotif.·
turnes, ufage &amp; façon de vivre, tant à. l'encontre de ceux "
~ui ont accouItumé de long temps mouldre leurs bleds, &amp;
grains es moulins de leurs Supérieurs , &amp; leurs graigrrons ,
&amp; pareillement leurs olives : &amp; ctlyre leur pain aux fours
d'iceux ,. non obftant toutes rigueurs de droit', moyennant
lefquelles, les Advocats &amp; Procureurs ont fubverti , &amp; veulent confondre toutes les anciennes· coutumes ,. ufage , &amp;
façon de' vivt~, non fans grandes &amp; infupportahles defpenfes : en .maniere que le fervice du Roi au hefoing en feroit'
amoindri: &amp; cela aye lieu non feulement es caufes , qui.
fe pourront· mouvoir pour l'advenir, qu'il fe extende ès.~
ç~ufes pendentes , 8&lt; non decidées en matiere principale...
, RÉPONSE-..,

Monfieur oétroye le&gt; contenu audifr article à ceux. ,. quf
de long temps pnt joui paifihlement defdiéts fours &amp; moulins: pourveu qu'ils pourvoyront, &amp; entretiendront à leurs:
f:ubjeéts lefdits fours, &amp; :moulins à. fufflfançe.,
!çcordé en

1520..

E~trait dLl re,g~fir~ Potentia•. for~ . 391. &amp; 4°11.,

',"'.}
f.. 'ff
. lT;,
;4'

�COMM!NTAIRlt

1.

r

Nous

difiinguons les bannalités féodales &amp; celles que les·
Communautés ont impofées fur elles-mêmes à prix d'argent
QU pour des arrérages de droits· Seigneuriaux, ou qu'elles
Qnt vendues en aliénant leurs fours &amp; leurs moulins bannaux. Celles-ci font perpétuellement rachetab1es , en rembourfant aux acquéreurs le prix de l'aliénation &amp; leurs frais
,&amp;, loyaux coûts. \Nous l'avons montré dans le Traité des
tài1le~ part. 2. fea. 8. Nous parlerons ici des bannalités qui
font attachées au Fief.
.
/ ' II. Les Seigneurs n'ont point de bannalité de fours &amp; de
mo.ulins par le droit de leur Fief &amp; leur qualité de Seigneurs
Juil:iciers ,&amp; féodaux. Ce n'eil: que dans 'certaines Provinces
de France que ce droit a lieu comme droit féodal , parce
qu'il, a été établi par une difpofition expreife de la coutume'
qui les régit. Partout ailleurs , fuivant le Droifcommun ,
&amp; fur-tout en cette Province , la bannalité , qui eil: un droit
extraordinaire &amp; contraire à la liberté naturelle &amp; publique,
ne peut être prétendue par les Seigneurs par le feul titre de
leur Seigneurie. Ils n'en peuvent avoir, le droit que par un
titre particulier, comme l'ont remarqué Bacquetdes droits
de Juil:ice chap. 29. n. 25. &amp; fuiv. &amp; chL&gt;lp, 30. n. 1., Bro~eau fur Louet lette M. fom. 17. "
III. Nous tenons même pour maxime certaine que les mots
cum fùrnis &amp; mole/idinls dans les inféodations de nos Comtes
de Provence " ne fuffifellt pas pour établir la, bannalité.
Tout ce qui en réCulte, c'efi le droit d'avoir des fours &amp;
des moulins; mais il ne s'enfuit pas' qu'ils foient bannallx:&amp;
que le Seigneur ait droit de contraindre fes habitans à aller
çuire leur pain à fes fours , &amp; moudre leurs grains &amp; triturer leur's olives à [es moulins: Ilia verha cum fùrnù &amp; mo!endinls (dit Craveta de antiquitate temporum part. 4- §. circà
prœmiffa n. 1.) joHan important conceffionem jurium qiu, conce- .
Jens hahe6at in jurnis &amp; molendinis , (ed non fequitur :ergà concedens hahehat jus cogendi jùhditos ad ihl molendum &amp; c0'luentlum, n~fi aliter de taLi jure appareat.
IV. La bannalité féodale peut être établie par divers
moyens. 1°. Par les contrats d'habitation &amp; les premier~s
conventions entre le Seigneur &amp; fes habitans, ou par des
aCtes de nouveau bail &amp;. d'invefiiture ; mais s'il n'y a que des

~,

�SUR' LES

.ST ATUTS

DE PROVENÇE.

413

a8:es de nouveau bail particuliers, en quelque nombre qu'ils
foient , ils n'obligent que ceux qui les ont paffés &amp; leurs'
fucceffeurs. 2°. Un Seigneur en acquiert le droit par la fu..
brogation de la bannalité à d'anciens droits Seigneuriaux ,.
faite dans des aétes d'échange ou d'autres aétes'. 3°. Il l'acquiert par la longue &amp; ancienne poifeffion. C'efi de ce 4er-,
nier moyen que parle le Statut que nous expliquons.
V. Suivant la commune opinion par quelque-tems que des
habitans [oient allez moudre leurs grains , ou triturer leurs
olives aux moulins &amp; cuire leurs pains au~ fours du Seigneur , la bannalité ne peut être?cquife par prefcription,.
fi cet ufage n'a été précédé de prohibition d'aller ailleurs,
à laquelle les habitans aient acquiefcé. Les habitans ne font
cenfés être venus aux fours &amp;' aux moulins que comme au
lieu le plus proche &amp; le plus commode , &amp; par choix , &amp;
non par obligation &amp; néceffité. D'Argentré fur la Coutume
de Bretagne art. 277. verbe a accoutumé n. 15. dit: Veluti.
etiam Ji quis in malendina tua centum annis molal" aUl in jumo
coquat , non' poffis cogere, ut id deinceps facial, quod commodo
fiLa jècit , non neceffitate debiti. C'eit auffi ce. qu'enfeignent
Bacquet en fon traité des· droits de Jufiice chap. 29. n. 2S.
&amp; fuiv. Coquille. en fon infiitution au Droit François, tit. de
plufieurs Droitspag. 52'. &amp; fur 'la Coutume de Nivernois
chap. IS. art.!., Br()deau fur Louet lette M. fom. 17. n. 4.,
Soëfve recueil d'Arrêts tom. 2. cent. 4· chap. 53.
.
VI. Notre Statut paffant par de!fus cette regle , a maintenu les Seigneurs daqs les bannalités établies fur la longue
&amp; antique poffeffion. Et ce n'eit pas feulement en Provence
que les Seigneurs jouiifent de cet avantage; il Y en a, d'autres exemples. ,Guypape dans fa quefiion 29S, dit qu'il n'avoit pour titre de la bannalité du four de fa terre &amp; Seigneurie de St. Auban que la très-anciennepoifeffion. El Jic eJl
in villâ meâ Sanai Albani, in quâ habeo jurnum, &amp; nullus audet
fàcere alium jurnum, ex antiquiJ1imâ pr~feriptioize ; fed omnes ha. bilantes in ipfo mandame12lo, tenentur ihi decoquere eorum panes ~
falvendo mihi certum annuum tribulUm.
.
VII. Heringius dans fon traité de molendinis qu. II. n. II 1.
remarque auffi avec les Auteurs qu'il cite que dans plufieurs
Provinces les Seigneurs ont le droit de barinalité de leurs
moulins par la très-longue coutume: Ji ex confuetudine longif

�414
C 0 MME TAI R :g
..
fimd Domini terrarum haheam molèndina hannaria., tJualia in. Calahriâ , Delphinatu , ae multis Galliœ lods, paJ/imque in o".he Romano reperiri GC haheri, pojl B oerium , Lueattz de Penna, Francifcum
Mareutn, Cravetam &amp; .Renatum Choppinum tejlantur Teffaurus
d'ai! z6. n. 13. &amp; Henricus Boceru,s. in tr. de regali!Jf.ls cap. 1-"

Une, telle coutume; ajoute-t-i1, dt valable &amp;. éloigfl€
tout faupçon de contrainte &amp;. de violence :, luee enim eOlZ-fuetudo valida' ejl , -&amp; Dominos ah omni violentâ eoaélione ex- '
h. Z8l.

cufat.

VIII. Les hannalités féodales favfa'nt parti€ déS droits du
Fief, ne font pas [ujett€s au rach,at. QNand- des habitans dans
le -contrat d'hahitation fe {ont foun1Î's- à la h-anmtlité des fours.
&amp;. des moulins, -ou· quand ~t-S' ont pris des biens à nouveau
bail fous cet aiTujenifTement, (;'efi: une' obligàtio.n réelle,
dont ils ne peuvent s'affranchir , ta'nt qu'i4s foot habitans ,
ou qu'ils- poffedent les biens qui le~U' ont été à'onnés à nou-· veau hail- fous cene condition. Il en efi: de même, quand par
Nl1 contrat d'échange ou un, autre aéte, le Seigneur a quitté
des droits Seigneuriaux , moyennant la hannalité à laquelle
les habitans fe font foumis. Cette hannalité prend la nature
des droits auxquels elle -efl: fubrogée , fuivant la regle du..
Droit fu!Jrogatum ·fapit naturam ejus , in cujus loeum fuhrogatur.
L'2r-tic1e 5. de la D-éc1aration du Roi du 3 février 1764-. ".
confùrmément à l'Arrêt du Confeil èu 14 hovembre 1730~,
&amp; à l'art. 3., de celui du 15 juin, 1668. , déclare ces hannalités .non· rachetables, ainfi que celles qui tiennent à la:
n-ature du Fief.~, En voi-ei les 'termes .:. «( N'entendons néan-~
) moins comprendre dans la difpofitionde l'article précé-»: dent les tafques &amp; levées uni'verfelles , qui auroient été·
») par échange ou tout a~l're aéte " fuhrogées aux anciens..
») droits Seigneqriaux, en[emhle les quêtes , corvées , cas
». Impériaux., albergues , cavalcades, &amp; autres droits féo-,
» daux , qui tiendront à la nature du Fief ou de la. Sei-.
1&gt; gneurie , lefque1&lt;s droits ne pourront être. fournis audit.
» rachat..
,IX. C'eft ainli que le, Padement le jugea par Arrêt ~u.
3 juin 1'7 6 5... au l'apport de M~ de St. M·arc en' faveur du.
Sri de Graife-, Comte du Bar" pour- qui'j'écrivois, contre la_
Communauté du même liep. Le Seigneur du Bar· prétendoit~
que la hannalité de fon moulin à liùile exifioit 8{ étoit acqqj(e. ij.. [es auteurs Ear l'ancienne, poiTe,ilion ~vant. la. tran;-

�SUR LES-:STATUTS DE PROVl:NCE.

'415

faétion du 2. 3 décembre 1516. ; mais ce qu'il y avoir d'af...
furé, c'eft que par cette tranfaétion , ou la quotité de la .
rnouture- des olives qui était auparavant la fixieme, fut ré,duite à la huitieme, &amp;. où la Communauté fe 'foumit à la
bannalité du moulin à huile, le Seigneur du Bar quitta plufieurs droits feigneuriaux , auxquels la bannalité auroit été
fubrogée ~ fi la tranfaétion de. 1516. en avoit été le titre
conftitutif. La Communauté du Bar fut déboutée de fa requête, par laquelle elle demandoit d'être affranchie &amp;. libé..
rée de la bannalité du moulin à huile, &amp;.. fut· condamné.e
aux dépens.
.
X. Mais. quand le Seigneur établit 'la bannalité fur l~
feule poiTeffion, il eft néceiTaire que cette poiTeffion ancienne , qui fupplée le titre &amp; le fait préfl;lmer, ne foit
point fondée fur un titre qui donne ouverture au rachat &amp;.
à l'extinfrion de la bannéj.lité. Le titre nul paroiffant, la
préfomption .qu'on auroit pû tirer de la longue poifeffion,
que la bannalité procédoit du fief, tombe &amp;. ~'évaqouit ,
c'eft ce qui fut jugé pour la Communauté de la Fare ,par
les' Arrêts du Confeil des 26 août 1760. &amp;. 9 feptembre
.1766. que j'ai rapportés avéc les' circonftances du fait dans
.le traité des tailles part. 2.. Iea. 8. n: 17. &amp; fuiv.
'
XI. Le Seigneur de la Fare dif6it qu'à compter - depuis
la tranfaaion du 2. janvier 171,..6. où la Communauté, de la
Fare s'étoit foumife à la- hannalité du· mou.lin à huile, juf,qu'en 1758. tems de la demande; il s'étoit écoulé 48 ans,
pendant lefquels il n'avoit ceiré de jouir de la hannalité du
.moulin à huile.. Il alléguoit le Statut de la Province qui
.!l1aintient les Seigneurs dans la hannalité pey là feule pof.
Jeffion.
XII. La- .Communauté de la Fare répondoit que cela n'eft
vrai que dans le cas ôù nul titre ne p.aroiffaot, l'on fe
fonde fur l'ancienne }'offeffion qui fàit préfumer le' titre &amp;.
le fupplée : qu'il en ,eft autrement quand le titre nui vient
à paroÎtre. Elle r.éclamoit la maxime qu'attefie Du Moulin
fur la, coutume de Paris 9. 8. glof.in verbe dénombrement,
p. 199. - qu'il vaut mieux n'avoir pOlint de titre que d'en
avoir :un qui foit vicieux : detèrius ejl nurl!.Lm titulum haiJer.e
quàm pr.()/sùs cmue Ûwlo. On en voit l',exemple dans les cens
qui font impDfés 11 prix d'argent. Si le tenancier eft fujet
à un cens &amp; que cela confie, par, la tcès~longue poffeqiDn ,

�416

C0

MME N TA! R E

on p'réfumera que le cens procede dubaif emphytéotique; mais'
fi le titre vient à paroître , par lequel il confie que le cens a
été' acquis à prix d'argent , il fera perpétuellement rachetable', comme une rente confiituée. Nos loix s'en expliquent
expreflëment , tant contre les Seigneurs que contre tous
autres acquéreurs. L'art-ic1e + de la Déclaration du Roi du
3 février 1764. , conformément à l'Arrêt du Confeil du 14
novembre 1730. &amp; à l'article 3. de celui du 15 juin 1668.
déclare » rachetables à toujours ~ comme rentes confiituées
» à prix d'argent, toutes les redevances en fruits·, grains ,.
) &amp;. tops autres droits , tafques , cens, bannalités que les
). Communautés ju.fiifieront avoir été .acquifes autrefois ,
&gt;? &gt;foit par leurs Seigneurs , foit par d'autres particuliers ,
» moyennant des fommes d'argent ou 'pour la libération
) d'anciens arrérages dûs. Autorifons lefdites Comn~unau­
» tés ( dit la même Déc1arat,ion) à exercer ledit rachat gui
) fe fera fur le pied des fommes principales qui auront été
» autrefois fournies auxdires Communauté~, fans qu'on"'puiife
» leur bppofer aucune prefcription de quelque nature quJe11 e.
» puiife être.
. .
XIII. Le Seigneur de la Fare' avoit élevé une autre difficulté. Il prétendoit que les' Arrêts du Confeil &amp; la Déc1a- ration du Roi qu'on .vient de rapporter, ne devoient regarder que les 'pannalités acquifes à prix d'argent oU·PQur· quitrùs d'arrérages d:e droits feigneuriaux; que c~l1ës que le.s
muna~tés s'impofent gratuitement , n'y étoient pas compri...
fes. La Communauté répondoit, 1 0 • qu'il feroit bier) é'trange~
qu'il fût défendu aux Communautés de s'impofer des bannalités à prix d'argent, &amp; qu'il- leur fût permis de s'impofer
de pareilles charges gratuitement , ,qu~au contraire.. 'plus les
Communautés étolent léfées, plus le droit public eft bleffé,
&amp; plus les loix viennent à leur fecours : que la Déc1aratio~ri
du Roi du mois de février 1666. à laquelle les Arrêts du
. Confeil fe font conformés, défend aux, Communautés de
furcharger le,s biens. de. t,axes fur les fruits, de foutnages &amp;
al,1tres dr-ofts, [Qit pqr -vente à, prix dJargent ou pour: quel-que caufe qtle ce puiife être, cl peine de nuHité. zo. La Communaw!é de' 1~ 'Fare ajoutoit que par l'atte du 2 janvier
1710. le Seignetlr de hi Fare, pour rendre fon m'oulin ban-.
val , -avoir quitté
charges- de blé d'arré.rages. de rente ~
dont elle -lui offroit le, rembourfement"
. ;
,
X~V~~

Gom-

nx

�SUR LES' STATUTS DE PROVl~CE.

417.

XIV. L'Arrêt' du Confeil du 26 août 1760. déclara la;
hannaliré du moulin à huile du Seigneur de la Fare , éteinte~
&amp;. .(upprimée pour toujours, en lui rembourfant. par la Corn·
.munauté .de la Fare le prix de fix charges de blé portées:,
par l'atte du 2 janvier 1710. fuivant la liquidation qui en.
feroit faite par Experts eu égard à la v.aleur des grains en..
Vannée 1710. Et le Seigneur de la Fare s'étant pourvu en-core au Confeil aux fins qu'il plût à Sa Majefié recevoir'
Ces repréfentations contre cet Arret , par un fecond Arrêt.
du 9 fepte-mbre 1766. , il fut ordonné que l'Arrêt du 26,.
août 1760.. feroit exécuté felon fa (orme &amp; teneur, &amp; le:
Seigneur de la Fare fut condamné aux dépens. Il ne lui fut:
adjugé aucune. indemnité pour la confiruétion de fon mou-',
lin à huile, parce que ce- moulin avoit été· confiruit en
1706. quatre ans avant 1'atte du 2 ja.nvier 1710. par lequel
la. Communatlté s'étoit foumife à la bannalité des olives.
: XV. Plufieurs de nos. Auteurs efiiment que la bannalité
peut être établie par co'nvention en faveur du Seigneur aveC'ft
le confentement· des deux tiers des habitans. C'efl le fenti-· .
ment de Bacquet dans fon:' traité des droits .de J ufiice ,hap",
29.. n. 23.,.r1e Le Grand fur la coutume de Troyes art. 64.·:
glof. un. n. 34. Mais quand on dit que le confentement des~
deux tiers fuffit , il. ne fuit pas: de là que la bannalité;.
puiife être établie malgré l'autrè _tiers. Comme il s'agit d'un.
aiIujetti1Tement des perfonnes St d'une affaire qui: touche:
tous les habitans' en particulier ut .{zngulo'S , il faut le con"':'
fentement exprès ou tacite de tous .. C'efi le fentiment de Boutarie dans fon traité des droits. feigneuriaux tit. de la hanna'liLé 7- &amp; de fon Commentateur, pag. 339. &amp;. fuiv., de Fer.Fiere dans {es remarques. fur le traÏtt: des droits de J ufii-ce:
de Bacquet chap. 29. n. 29'. Bertrand-"j vol. 1.. conf. 141.·
n. :r6. ohferve que dans les chofes qui regardent plufieurs
perfonnes en particulier,. le plt~s. grand nombre ne· pe~t rient
faire au préjudice des autres. In eis· quœ cQncernum plures ~
ut jingulos, non- ut uni:verfos " nihil potefl major pars in prœju- .
dicium min oris. C'eft l'avis de Bartole fur la loi quod major'pars D. ad municipalem.1 On: doit ohferv'er encore que' pourétablir une hanna.lité par convention:, il faut qu!il y ait u1)e:
caufe. jufie' &amp;. utile pour les- habitans " tel1'e' que' l'àffra.nchi[~
liment. d'un~~ ervitude" u.t1 abonnement: des; anciens; dr.'os
Tame II..
Ggg

�'41

s e o M M E"N'-T A t R !

feigflenti~rux" la conceffion d'un ufage. C'efi: le (entiment du
Commentateur de Boutaric pag. 340. , &amp;. de Guyot Traité_

des fiefs to~ 1. pag. 355" qui dit» qu'il faut que le titre
)} aOt des caufes favorables &amp;. légitimes, comme un. aban~:
». don de pâturage, d~ufage, ou autre. caufe., CanTIna l'af4c.
» franchiffement de la fervitude' bien établie... Cela, efb fu.otout véritable fuivant lès· Arrêts du Con{eil. &amp; la, Déclara--·.
tion. du Roi, qui font 'partie de notre. Droit municipal, par]
lefquels. il eft défendu aux Communautés d'impofer fUfl 1e.s.
fruits de. leurs terroirs des redevances &amp; des hannalités,. qu'ilSJ
déclarent perpétuellement erachetablès, n'exceptant que celles
qui. dépendent du fief ou qui font fubrc&gt;gées à d'.anciens droits,
feigneuriaux.
\.
XVI. Il y a cette différence entre la bannalité des fours:
St, des moulins à farine &amp;. celle des prelioirs &amp;. moulins à
huile, que celle des fours &amp;. des moulins à farine, regardel
110n' les grains qui fe recueillent dans le lieu , mais ceux
qui y font confumés par; les habitans &amp;: p0ifédans biens;'
élU contraire les pre!foir.s &amp;. moulins à huile affujettiifént tou-.
tes les olives du terroir: Par l'Arrêt du dernier jùin 1656..:
rapporté .dans le' recueil. de Boniface tom;. 4" liv. 3~ tit. 8;
chap. I. rendu en, faveur du. Seigneur de Monta,uroux , il,
fut dit 'que 'les forains ne .pourroient· triturer leurs olivesi
crues àu. lieu &amp;.. terroir de. Montaurou:ID à autres moulins,;
que ceux du Séigneur~
XVII. Toutes ces bannaIités· font' réputées réelles en Pro·
vence, parce qu?elles embraifentl oû leS' fruits qui fe: con,.
fomment· dans le lieu, ou ceux' qu'on y recueille, &amp; qu'elles font dues à' la feigneurre ou. à l'acquéreur des fours &amp;,
des moulins bannaux. Par Ullt Arrêt- du 10 juin' 1665~ rap-.
porte par Bafnage [ur l'art; 210. de la- coutume de Nor.-·
Ihandie tom. r~ ·pag. 394. il f!:lt jugé que l'aétion de bannalite était réelle St. qu'elle ne· pouvoît être évoquée aux re""',
quêtes du Palais.
XVIII. De ce que la bannalité eft !Jn droit réel qui s'é...
tend dans tout le terr'taire , il fuit qùe les forains qui y
poifedent des hétitages,. font fournis à. la bannalité du mali--,
Hn à blé &amp; qU- droit de mouture, &amp;. à celle du four &amp; au
droit de fournage pour tout le pain qu'eux , leurs valets,
loçataires &amp;.. famille c.onfument 'en cultixant les fonds , eu·

�(4 1 9

SUR LES ST-ATUl'S DE PROVENCE.

cueillant les' .fruits , en y allant &amp; faifant féjour. Morgues
page ,,7-3' &amp;cfuiv. rapporte deux Arrêts qui l'ont ainfi jugé.,
l~un ,du 16 févrJer ,1574. -·en faveur du 'Seigneur, de Meaux
.contre la .communauté de Claviers ~'&amp; -les forains .poiTédans
biens.-audieu clelMeaux :.rautre .du.3 cl'écembre.l.62rS. rendu
.en faveur de .l'Evêqlle de '\[ence, . Seigneur de Bezaudun Be
ayant le ~fo,ur bannaI .du même lieu, ..contre les forains. pGffédans ~biens.
XIX. Boniface ·tom. 4. live .3 •. tit. 8. chap. J. ~apForte
'deux . autres Arrêts fembla~les..Le premier .du dernier juin
1656. rendu en faveur du Seigneur de 'Montauroux ~ condamna .les forains à payer le droit de mouture &amp; de fournage pour le pain qu'eux, leurs fermiers, locataires ~&amp; famille conCumeroient en .cultivant leurs propriétés fituées au
lieu -.de Montauroux, ou en faifant .les prifes &amp; cueillettes
des fruits ~,en y allant &amp; faifant féjour, à peine de confif-.
cation du pain &amp; de 6 -liv. d'amende en cas de contravention : fautre Arrêt du mois de février 1677. fut rendu en
faveur. du -Fermier des droits feigneuriaux du lieu de Villeneuve .contre les habitans de Volx forains du lieu de Villeneuve.
XX. M. De' Cormis tom. 1. col. 889. chap. 38.. fait mention de l'Arrêt du 21 février 1670. obtenu par l'Abbé de
Montmajour contre les forains 'de Miramas, lefquels , quoiqu'a
parût par leurs enquêtes qu'ils n'avoient jamais payé aucun
droit, ayant porté du pain étr:.anger lors de la culture de
leurs fonds &amp; de la récolte des fruits , furent .condamnés
à payer le droit de bannalité. Le même Auteur col. 890~
cite un autre Arrêt rendu 'en faveur du Sr.' du Cannet .contre les forains du même lieu. La date de cet Arrêt· eft - du
27 juin 1691 . Un Arrêt du 26 1uin 173.8. condamna les fo~
rains du lieu de ·St. Vallier -au payement des droits de mou?
ture &amp; de fournage. Il .fut dit par le même Arrêt (pl'e~
rayant par les forains ou par leurs Fermiers 6 liVe 8 -fols
Far livre cadaftrale pour le droit de mouture &amp; fournage :?
i.s ne [eroient pas fournis à moudre leurs grains &amp;. CUiïè
leurs pains aux moulins &amp;. fours de St. Vallier pour 'le~
grains.&amp; pains qui [eroient conCumés par eux ou par ceux
Ci u'ils employeroient à la' culture des fonds &amp; à la perçep"1
(on de leur fruits.
G g g ij
1

�4io

C0

MME N TAI R E .

XXI. La difficulté eft pour les arrérages des droits de mou';
!ure &amp; de fournage, &amp; fi les forains peuvent être fournis à les.
paye~ ·de 29 années. Il paroît ~ertain que pat: le Droit com~
mun, les droits des fours &amp; moulins bannaux, ne tombent
point en arrérages. On peut yoir Guyot en fan traité des fiefs
'tom. 1. pag. 352. &amp; Cuiv. Mais en Provence les arrérages ont
'été adjugés par plufieurs Arrêts du Parlement. Ils furent adjugés dans les deux Arrêts qui font rapportés par Boniface.
Ils le furent encore dans celui du 27 juin 1691. contre les
forains du· Cannet, &amp; dans celui du 26 juin 1738. contre
1es forains du lieu de St. Vallier.
.
XXII. Mais il faut remarquer que ces Arrêts font dans
le cascù les forains déniaient d'être fujets au droit de fournage &amp; de mouture , &amp; convenaient par conféquent de ne
l'avoir jamais payé. Il en a été autrement, quand les' fatains n'ont pas 'contefté le droit. Il a été jugé dans ce cas
·que. les arrérages ne pouvaient point, être demandés. ,C'efl:
ainfi que le Parlement le jJlgea entre' les DUes. Anne &amp;
Ma'gde1aine de Thomas de Pierrefeu , repréfentant les hoir~
du fieur l\1elchior de Thomas, Seigneur de Pierrefeu , appellantes de Sentence du Lieutenant au Siege de Toulon du
26 août 1747. &amp; le Syndic. des forains du lieu de Pierrefeu , intimé.
XXIII. Le fieur Melchior de Thomas s'était pourvû contre les forains de Pierrefeu, en la perConne de .leur Syndic,
par reqyête du 14 mai 1745. aux fins de les faire condamner au payeinent des arrérages des droits de mouture &amp; de
fOUl'nage depuis 29 années avec intérêts. Les forains par leurs
défenCes du 3 novembre fuivant répondirent: « Que la pré) tention du Seigneur de Pierrefeu étoit mal fondée en ce
:i) qu'il prétendait avoir une aétion général~ contre tous les
) poifédans biens dans le terroir &amp; pour les faire condam~
» ner au droit de foumage &amp; de mouture , n'excédant· 29
) années, reglé pro modo jugerum. Ils Coutiennent ( difoient-ils)
» que quand même le Sr. demandeur aurait droit d'obli» gel' lefdits poifédans biens à aller moudre &amp; cuire le
» pain, qu'ils mangent dans leurs bafiides , dans le four
») bannaI, ce n'eft que contre les contrevenans qu'il peut le
~ faire valoir, d'autant que les forains prétendent avoir à
» cet égard fatisfait à leur obligation. Il y en a d'ailleurs

�SUR LES: STATUTS DE PROVENCE.'

42.1

)) qui (ont exempts par des titres particuliers &amp; des abon» nemens qu'ps ont faits avec le Seigneur. Ainfi (ajoutoient}) ils) le Seigneur de Pierrefeu ne jufiifiant d'aucunè conl) travention, il n'a pas droit d'attaquer le corps en général,
» pui[que ce [eroit confondre ceux qui. [ont allés moudre
» au moulin bannaI avec les prétendus contrevenans , à l'é..
» gard defquels , s'il y en a , le fieur de Pierrefeu n'a
» qu'une aétion particuliere.
XXIV~ Ces défenfes engagerent le fieur de Pierrefeu à
offrir un expédient le 10 juillet 1746. portant qu'avant '
dire droit" il prouveroit par toute forte &amp; maniere de
preuve, . « que le lieu de· Pierrefeu n'dl: pas capable 'de
» fournir des ouvriers pour cultiver tout le terroir, que les
» forains en font venir des lieux circonvoifins &amp; de ceux
» de leurs domiciles, lefquels en apportent du pain , auffi
» bien que les forains eux-mêmes , &amp; qu'ils n'ont jamais
» payé depuis 29 années &amp; au-delà aucun droit -' foit de
» faurnage ou de mouture , tant pou'r eux que pour les
» ouvriers qu'ils ont fait venir de dehors. Cet expédient
fut contefié par les forains , comme contenant, l'oflre d'une
preuve danger_eufe &amp; inadmiffible.
.
: XXV. Sur ces contefiations le Lieutenant de Toulon par
fa Sentence, en concédant ac7e au Syndic des firains du lieu de
Pierrefêu de ce que leJdits forains n'ont jamais camejlé au fieur .
de Pien-eJêu la bannalité de [es fours &amp; moulins, qu'ils
font
toujours JO/unis -'
qu'ils déclarent sy foumeltre pour t avenir,
init [ur la requête ,&amp; l'expédient Au fieur de Pierrefeu le
Syndic- des forains hors de Cour &amp; de procès. Les DUes.
de Thomas -' héritieres du fieur de Pierrefeu" apodlerent de
cette Sentence. Elles prétendoient que, les forains avoient
denié le droit, ~{ que par là les arrérages étoient dûs, fuivant les Arrêts de la Cour; qu'au furplus la preuve qu'elles
offraient , devoit être admife. Les forains répondoient qu'il
n'y avoit point eu de dénégation, &amp; que dans de telles circonfiances, c'étoit contre toutes les regles qu'un Seigneur
demandât des arrérages de 29 années pour les droits de mouture &amp; de foumage -' &amp; d'être admis à prouve~ par témoins
le prétendu non payement de ces droits. Sur ces rairons
par l'Arrêt du 27 juin 1748.- au rapport de M. de Mons ,.
la Sentence fut confirmée.

el

&lt;y

�~2'~

·C o'M M-E:N'T 2\ r"R E

" x.,.X\7,:I: I~ ~b-à1ltdalité ~~dü-it dèS e~agemens~nkiprogues~
Et par la rmêibe raifon, que las habitans font obligés de faire

1

,

cuire leur, pain au 'four bannaI &amp;. de ffaire ~moudre leurs blés.,
&amp; triturer leurs olives a11lx moulins barm'au~" le Seigneur
el1: obligé tIe tenir-les fours &amp; les .m8ulins ,e'n hon ,that , &amp;
en nombre fuffifant ; c'el1: la 'difpofition tIe ·notre Statut.
XXVII. 'Il fuit du même princjpe que quand 'les moulins
ne font pas e'n état de moudre les 'gr-ains par quelque accident, il el1: permis aux ,particuliers d'aller moudre leurs
grains, ailleurs" après avoir attendu en· qU,elques lieux 24 heul'es, fuivant le Droit commun, ·en d'autres lieux trois jours,
fuivant les ufages locaux; on ne" peut être obligé dans ce
ca.s de payer· aucun droit de mouture au moulin bannaI.
Pour ,ce qui 'el1: des four-s , il fut ordonné par l'Arrêt de
Puylobier rapponé par Bon!face tom. 1. liv.J. tit. 3. chal" 3.
que les habitans &amp;. poffédans biens fer.oient tenus ,d'avertir
le foir le fermier du four, &amp; ·qu'en cas qu'il n'y eût nombre '
fuffifant pour fair:e 1-me fournée, le fermier ne pourroit :les
renvoyer / plus que d'un 'jour.
. XXVIII. Le Seigneur qui -a la bannalité des fours étant
tenu d'avoir des fours en nomb,re fuffifant &amp; à. portée des.
habitans qui font fournis à lé;l hannalité , il feroit ob1igé'de
confiruire des fours à la campagne pour ceux qui font dans
des quartiers trop' éloignés. On prend alors ce tempérament
équitable qu'il foit permis à ces particuli~rs' de conl1:ruire des.
fours dans leurs propriétés pour leur ufage feulement, en
payant au Seigneur une redevance annuelle qui l'indemnife
du droit de bannalité.
XXIX. Suivant les mêmes principes, on ne, peut rien
exiger aux fours &amp; moulins bannaux au-delà des droits qui
font fixés par les titres confiitutifs de la hannalité. Il n'y a
poim d'ufage, quelque long qu'il foit, qui puiffe autorifer les
furexaB:ions. Le titre qui regle Je propriétaire des fours 'bannaux, &amp; les habitans , efl: imprefcriptible &amp; veille toujours
pour 1.a confervation d.es rlr0its refpeaifs ; '&amp;. les ufagh ·con..,
traires qui peuvent Ce gliffer , ne font que des abus qu'on
cloit réformer. L'aCte· el1: indivifible &amp; ne peut être exécut~
dans un chef , fans être excuté dans les autres. Ainfi nul
ne peut pre[crire contre un titre qu'il exécute , nul ne pou,vant changer la caufe de fa poffeffion. Ce principe qui a

�./

SUR LES STATUTS- DE PROVENCE.'4Z3

fOit fondement dans l'équité naturelle , eft appuyé des textes
du Droit.. Il yale titre du Digefte ; quod qui/que jUfis. in
alium Jlatuerit ut ipfe eodem jure utatur. De là Du Moulin
conf.' 10. n. 14. dit que l'écriture veille toujours &amp; qU'OIl
eft toujours dans le même étal! qu'au moment où elle a été
formée : fcriptu.ra femper vigilat ~ femper loquitur, &amp; fic femper
adhuc. holiè fUl?lUS in initio. Et Faber' def. 2Q. C. de preeJ-cript. 30. vel 40. annor. ~ obferve qu'U n'dl: pas poillble
qu'un contrat qui eft exécuté, dans un chef, puiffe. être
prefèrit dan'S l'àutre entre lès mêmes parties : Fieri non
pouJl, ut contraélus qui jam ex und parte ù!zplews eJl ~ ex alterâ
prteferi6atur. C'eft auffi la remarque de Salvaing de l'urage
des Fiefs chap. 94. ~ de Dunod des prefcriptions part. 1.
chap. 8. pag. 5 1.
XXX:. Les Arrêts du Parlement ont fuivi ces principes
en matiere de droits de bannalité. Les Communautés ont
mêmè été reçues à prendre l'aâion criminelle, quand les
exaaions n'avaient pas pour fondement 1,1n travail, auquel
le;; Fermiers ou prépofés_ des fours &amp;. des moulins n'étoient
pas obligés. 130niface tom. 2. part. 3. liv. 1. tit. 2. chap. 2 l.
rapporte l'Arrêt du 12 mars, 1667-' qui condamna les Fer.,
'miers des fours &amp; moulins bànnaux du lieu des Arcs à une
amende de 10 liv. &amp; aux dépens ,. avec inhibitions de faire
des furexaétions par-deJ.f-Hs -les tranf~aions &amp;- les Arrêts, à
peine de punition cQrp,orelle. Il y a 'l'Arrêt du 20 feptembre 172J. e,n faveur de, la Communauté de Gordes contre
les Fermie(s des fours banpqux du Seigneur, qui ,_ par un
abus immémor-ial, outre le dr&lt;J;lÎt de foumage , exigeaient
de. plus gr~ands droits ;- ils furent condamnés à des amendes.
L'Arrêt du 28 oaobre 1638. rendu en faveur de la Communauté d'Ülioules condamna les Fermiers des fours~ à deS!
amendes ~ &amp; les déclara· incapables d'ex;ploiter q.e. pareilles:
fermes dans le lieu. Souvent on a pris la voie civile &amp;. tDUjours les abus ont été répr·imés. Il y a ,l'Arrêt du 14 juin1696. rendu en faveur de la Comm~nallté de Lançon con-'
tTe le Fermier du Seigneur : c~hü du 30 ma.i '172.0. en faveur de la Communauté d~ Noves: celui du 7 juin de laJ
mêm~ année e.n fav~ur de .la Communauté d'Antibes c0Il.tre
ks Fermiers établis par le Dil!eéteur du' Domaine.
XXXI. La. même cho[~ fut jug~e pour la Communaut'

�.
:424

. C 0 MME N TAI RR

du Bar par Arrêt du 30 juin 1744. Cette Communauté s'e~'
toit d'abord pourvue par attion civile contre la Dame du
Bar, aux fins qu'il lui fût' fait injonétion de n'exiger, tant
par ,elle que par fes Fermiers &amp; prépofés porir le droit de'
fournage que de quarante pains un : de lai:ffer ·aux habitans
le fan ou farine qui refie &amp; les cendres qui proviennent du
bois qu'ils ont pOTté au four.' Elle avait auffi pris des conclufians au fujer des furexaétians des Fermiers ou ·prépafé!&gt;
des moulins à huile b,mnaux. Càmme pendant le cours. de
l'infiance les furexaéhons continuoient, la Conimtlnauté' intenta l'aétion crimi!1elle contre l.es Fermiers &amp; prépofés des;
fours &amp; moulins. Ceux-ci furent décretés d'ajournement .perConne! ,. &amp; par la Sentence du Lieutenant de Gra./Te ils furent condamnés à des amendes &amp; au payement de diverfes
fommës par forme de reHitution envers la Communauté. La
Dame du. Bal· appella de cette Sentence. Elle prétendit que
la Sentence était nulle, &amp; que le procès civil intenté contre
. elle· faifoit ohfiac1e au procès criminel intenté contre fes Fermiers &amp;: prépofés. Par l'Arrêt qui fur rendu le 6 m'ars l 'Z42. la:
Sentence fut déclarée nulle , le procès criminel converti em
procès civil, &amp; l'information en epquête, permis aux Fermiers~
&amp; préparés &amp; à la Dame du Bar d'enquêter au contràire. Le
procès civil ayant été pourfuivi, il intervint Sentence du Lieute.:1,.1nt de Gra{[e le 25 ma.i 1743.' par ·laquelle les Fermiers;
&amp;. prépofes des fours.· &amp; des m.oulins à huile furent condamnés aux dommages &amp;.intérêts [cH:1fferts &amp;.. à foufi"rir, au fujet:
de.s furexaétions par eux faites, fuivant la liqui'dation &amp;. fixation qui en ferait faite par Expérts :. inhibitions &amp;. défenfes;
furent faites. atlx' Fermiers &amp;. prépofé's au fouf bannaI de;
rien e·xiger au-delà du qnarantieme pain, gateaux &amp;. échau-.
dés, des- habitans &amp;. de l1etenir le fon , le refie de là brouf~
faille: &amp; bo.is que les habitans portent au four &amp; les cen-;
.ères. ql!l.i en provien)~ent, comme devant le tout apparteniraux hab 'tans. Il fut eli'Core oi'donné que la Sentence au chef
~cles, dommages: &amp; intérêts feroit co'mmime &amp;. exécutoire &lt;::011tre: la Dame du Bar. Sur l"appel qui fut relevé de eette:
Sentence par la Dame du Bar &amp; fes Fermiers &amp;. prépof~s ,:
ii Y eu.t Arrêt lé JO juin' 1744. qui infirma la: Semence:
CiLuant- à. çe ". &amp; .par nOl!lvea~u Jugement ordonna que les &lt;i:en,.·
4t.e.s: .(dte.r.Qi~nt au: fo,ur'" de.meurant. ks hahitans chargés. de:
~oupe.t:

���41 S
La Cour "
par cet Arrêt, fixa à une fomme les dommages &amp;. intérêts ca~fés 'par les Fermiers &amp;. prépofés, &amp;. or?onna la commune 1
executlon contre la Dame du Bar. Le meme Arret ordonna t
que pour le furplus la Sentence feroit exécutée felon fa
forme &amp;. teneur. Il fut donc jugé que les Fermiers &amp;. pré-'
porés ne pouvoient rien exiger au-delà du quaraIJtieme pain,'
&amp;. qu'ils devaient refiituer ce qui refte du fan &amp;. du hais.
que les habitans portent au four.
XXXII. Dans un lieu où il n'y a point de four &amp;. de
moulin bannaI, une Communauté d'hahitans p'eut rendre fes
fours &amp;. fes moulins hannaux. Il y a eu en Provence un
grand nombre de hannalités ainfi étahlies. Les Communautés en ont la faculté 'par le même droit qu'elles ont d'établir des reves &amp;. impofitions fur les fruits -' denliées &amp;. marchandifes, dortt nous avons parlé fur\ les Statuts cQnceqlfnt
les reves &amp; impofitions fea. 2. Mais elles ne peuvent pas
établir des hannahtés de fours &amp;. de moulins au préjudice
des fours &amp;. des moulins déja exifians. C'efi ainfi que les
Arrêts du Parlement qui font rapportés par Morgues page
377. &amp;.. fuiv., l'ont' jugé. Par ces Arrêts les délihérations
des Communautés, qui avoient établi des/bannalités au préjudice des moulins apparterians à des particuliers, ont été
caifées. Il peut feulement être permis' à la Communauté,
pour l'utilité publiq4e, d'obliger le particulier qui poifede "Je
four ou le mç)Ulin·, à le vendre , en l'indemnifant, comme'
il fut jugé par l'Arrêt du 12 f~vrier 1615. entre la Com-.
munauté de .Barjo~~ &amp;. Bagnoly , rapporté par Morgues.
pag. 378. .
.
.
XXXIII. Si dans un même lieu il y a plufieurs fours &amp;.
plufieurs moulins appartenans à divers propriétaires, il ne
peut être permis à l:un de diminuer le droit de fournage
ou de mouture accoutumé ou reglé par les titres, ni de
rien faire de nouveau pour Ce procurer plus de travail au'
préjudice des autres. Tout ce qui {e fait par émulation, eft
'nul &amp; illégitim'e. C'efi ce qui fut jugé contre la Communauté de Rognes en faveur d'Elzéar Barlatier, par l'Arrêt
rapporté par Morgues pag. 379. par lequel la Cour déclara
abufive la délibération de cette Communauté, portant diminution du droit .d~. fes moulins à htÛle. Et par Afl"ét du
Tome .lI.,
li h h
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
couper leur pâte &amp;. de la mettre fur la pelle.

A

�4 z6

C0

MME N TAI R E

dernier juin 1741. au rapport de M. de Volone entre le fieur
de Thomas Seigneur de Pierrefeu &amp; Jacques Bouffier fermier
du moulin de la Communauté, il fut jugé que le Seigneur
poifédant l'un des moulins bannaux &amp; la Communauté l'au·
tre moulin bannaI, le Fermier de la Communauté ne pou·
voit aller chercher avec un mulet les grains, des particuliers,
quoique le moulin de la Communauté fût plus éloigné du
lieu que celui du Seigneur.
.
XXXIV. Sur le même principe qu'il n'dt pas permis de
nuire au droit du tiers, les Fermiers des moulins &amp; ceux ..
des impolitions fur la farine ne peuvent à la fin de leur
bail , diminuer le taux de la mouture au préjudice de
leurs fucceifeurs. La Cour des Aides le jugea ainfi par
Arrêt du 30' juin 1747. au rapport de M. de Pradine enfaveur de Jean Raoux , Fermier du Piquet de la ville de
Tarafcon :1 contre les hoirs d~ Jean Hnard, ancien F ermier. Il fut ordonné par cet Arrêt que les hoirs d'Ifnard
reftitueroient à Raoux les droits du Piquet du blé, fur" lequel il avoit été fait ,des modérations, déduétion faite de
celui qui étoit néceifaire pour la confommation de la Ville'
&amp; de fon terroir, concernant l'entretie!! des habitans &amp; des
étrangers , fuivant la vérification &amp; liquidation qui en feroit
faite par Experts. Voyez la loi 35. §.' cum fundum D. locatÏ,
l~ Cardil1al de Luca dans fon Traité de regalihus difc· 79.
XXXV. Un particulier qui eft fujet à la bannalité· en
peut acquérir l'exemption ou par un titre pàrticulier ou par
la prefcription. L'exemption produit des effets .différens pour
les fours &amp; pour les moulins. L'habitant qui eft exempt de
la hannalité du moulin , n'a pas le droit d'avoir un moulin
pour [on propre ufage. Il peut feulement porter fon- blé à
tel moulin qu'il trouve bon. Il en eft autrement de la' bannalité des fours, celui qui en cft exempJ, a droit d'avoir un
four pour lui ; autrement fon exemption feroit vaine , les
pâtes ne pouvant [e tranfporter aifément &amp; fa Ils , -dommage
à un four éloigné. Mais dans ce cas celui qui cft exempt
de la bannalité du four ne peut uCer de fon four que pour
lui-même &amp; fa. famille. Il ne lui eft pas permis d'y cuire
le pain. de fes voifins. Le Parlement le jugea ainli par l'Arrêt rendu en faveur des Seigneurs de' Jouques du 18 nov-embre 1553. rapporté par Morgues pag. 373.

�427
XXXVI. On voit bièn des exemples de franchife du droit
de bannalité. Souvent le paéte ~e cuire franc au four ou
de moudre franc au_,moulin, efi appofé en faveur du Seigneur du lieu, ou d'un. particulier, qui a vendu ou tranfporté
le four ou le moulin bannaI à la Communauté ..avec le patte
de françhife pour lui &amp; pour fa famille.' Il faut 'obferver
que ce mot de famille comprend non-feulement le Seigneur,
fa femme, fes enfans &amp;. fes ferviteurs, mais encore fes domefiiques &amp; tous ceux qui font leur demeure dans la maifon du Maître, vivant avec lui &amp; mangeant le même pain.
C'efi la remarque de Barbofa dans fon Traité de appe!lativis
appelle 95. n. 2. en ces termes : Familiœ appellatione pro quâ. .
SUR LES .sTATUTS DE PROVENCf!:.

jom-arius vel molendimlrius Je' obligavit ,. venit illa qute in eâdem
manfione vel fUb eâdem clave vivi!. . Il renvoie au mot jàmi..
liares appelle 96. où il dit n. 1. que fous ce mot font 'compris ceux qui font &amp; demeurent dans la même maifon aux
dépens du maître : Familiarium appeIIatione verè iIZi comprehendunlllr, qui expenfis iltius cominuà vivum &amp; moramur cum eo;
indeque comùllli commenfales dicumur.
XXXVII. La franchife fubfifie pour toute la famille )
quoique la famille foit augmentée , pourvû que tous habitent
dans la même maifon , &amp; ne farrent divers feux, familles
&amp; menages , comme l'enfeigne La Roche-Flavin dans fon
traité des droits Seigneuriaux chap. 16. des jours banniers
art. 2. On peut voir encore. Caopolla de JervÙutibuS urban.
przed. chap. 50. n. 13. &amp; fuiv. La famille peut augmenter,
çomme diminuer ;c'efi un événement dont celui qui s'eft
impofé l'obligàtion de cuire ou de moudre franc, a couru
le rifque. Si celui qui a-la franchife ne demeure plus dans
le lieu , le, poiTe iTeur du four ou du moulin n'y eft plus.
fujet; &amp; 1'011 n'exige rien de lui pour. une telle diminution,
comme l'a remarqué La Roche~Flavin au lieu cité.
XXXVIII. Suivant le même Auteur &amp; l'Arrêt qu'il rapporte , la franchife n'a pas lieu pour les ferviteurs qui font
hors de la maifon du maître , encore moins pour fes fer..
miers. Il fut jugé par l'Arrêt du Parlement de Grenoble,
rapporté par BaiTet tonie 1. liVe 3. tit. 12. chap. 2. que le
droit de cuire franc dans un four bannaI, ne fe doit étendre
:au rentier de celui à qui le droit eft acquis. C'efi auffi ce
qu'attefte M. De Cormis tom. l. col. 899' &amp; fuiv. chap. 4~-

-

.

.

Hbhij

�~28

C 0 MME N TAI R E
Etant confulté par les Seigneurs cfe Callian, il répondit que
leurs rentiers ne pouvaient être compris dans le patte de
cuire &amp; moudre franc pour eux &amp; toute leur famille. Dunod
en fan traité des prefcriptions part. 3. chap. 1,1. page 403.
rapporte auffi des Arrêts qui ont décidé « que l'exemption
» n'étoit que 'pour le Seigneur &amp; fes domefiiques, &amp; ne s'é)) tendait pas à fes fermiers. Telle eIl: en effet la pegle en
matiere de contrats que tout ce qui tend à étendre l'obligation y doit être exprimé : quidquid acljlringendtl ob!igatiQnis

~ omijJum intelligendum ejl.
Quia jlipulatori liherzan juit verha latè cOllcipere ~ dit la loi 99.
D. de verhorum obligationi6us.
XXXIX. La bannalité peut être prefcrite par la poifeffion
publique, paifible &amp; continue de 30 ans contre les laïcs &amp;
de 40 ans contre l'Eglife. C'efi un retour à la liberté naturelle ~ qui efi favorable, comme l'ont remarqué Bac(;{uet'des
droits de Jufiice chap. 29. n. 30" Defpeiifes tom. 3. tit. 6.
(ett. 3. n.. 10. page 213. Mais s'il s'agit d'une bannalité établie par un titre exprès , la prefcription réguliérement ne
doit commencer d'avoir fon cours que qu jour de la con~
tradittion ou dénégation. C'efi ainfi qu'il faut entendre ce
que dit M. De Cormis tom. I. col. 889. &amp; fuiv. chap. 38.
Si au contraire il s'agiifoit d'une bannalité qu'on voulût fonder uniquement fur la poifeffion , un ufage contraire en
feroit évanouir' la prétention , parce que pour l'avoir acquife par cette voie , il faut que les habitans s'y foient
fournis par un ufage général , uniforme &amp; non interrompu.
On ne p~ut point acquérir fur eux un droit univerfel de
hannaIité par la poifeffion , tandis qu'une partie feroit allée
à d'autres fours' ou à d'autres moulins.
XL. Piufieurs Auteurs eftiment que fi dans uri lieu où il
y a une bannalité de four établie, un particulier ou- plufleurs particuliers , ont eu des fours exifians où ils avoient
cuit leur pain pendant 30 ans au vû &amp; fçu dù 'propriétaire
du four bannaI , fans qu'il en eût réclamé, ils ont prefcrit
la liberté. C'efi le fentiment de Guypape quo 298, n. 2.
Et Cancerius variar. lefol. part. 3. cap. 4- lZ. d 7. rapporte
un' Arrêt du Senat de Catalogne, par lequel en déclarant
le four du Seigneur du lieu bannaI , il fut jugé que dix-fept
parti.culiers qui avaient· des fours dans leurs maifons, où ils

ejl, id nift palam verhis exprimitur

�sUIt LP:s STATUTS DE PROVENC~.

4%.9-

avoient . cuit leur pain pendant 30 ans avant le procès ~,in-_.:
tenté, le Seigneur le fachant &amp;. le fouffrant /, étoient affranchis de la bannalité du four : Cenfuù SenatlLs die z6
decemhris z604. ù! caufâ Alexandri de Cartella 'Domicelli &amp;,
Vnive1itatis B iJ!ulduni , uM cum declaratum fùijJet, fùmum ,
quemipfe hahebat in diélâ Pillâ, effe de diJlriélu &amp; omnes
de diélâ Vnivepuue teneri ire ad dic7um jùmum , excipiuntUr in diGlâ Sentehtiâ ,èl~cem· &amp; 'feptem fingûlares , per quos
pro6atum erat, cum fcientiâ &amp; patientiâ Domini , hahui.f!e fumos
in domi6us fuis &amp; iM panes fuos decoxiJfe per 'triginta annos antè.
litem Inotam , eo ,quod prteJèrip[zjJènt libertatem. Il en ferait ·al:1trement fi le four avoit été caché dans l'intérieur de la maifon , &amp; que le propriétaire du four bannaI n'en eût pas eu
connoiiTance. Choppin fur la Coutume d'Anjou live 1. art.
27. dit que du jour qu'il a paru évidemment que le fujet
avoit fait bâtir un moulin, la prefcription a commencé d'avoi~ cours , comme du jour de la dénégation du droit de
bannalité. Dunod en fon Traité des prefcriptions part~ 3.
chap. 11.- page 4qr. &amp;. fuiv. efiime qu'on ne prefcrii: l'exei'n p •
tion qblè pat qn, tems immémorial , &amp;. il en cite deux Arrêts
du Parlement de Franche-Comté.
XLI. C'efi encore le fentiment de Cancerius au lieu cideiTus cité, que le Seigneur perd fon droit debannalité ,s'il /
n'en ufe pas pendant plus de 30 ans, fouffrant que fes vaffeaux aillent librement cuire leur pain à tel four qu'il leut:
plaît : Confului quemdam B aronem amijiffe jus ,diJlriélz2s 'luod hake6at compellendi vaffallos ad coquendum in fûmo [uo, quod elapfi
eJ!ènt plures CJudm triginta anni, quod diélo jure ufts non fuiffet;
~uin imà vajTalii ~effzjJèlt~ fe: ut fiheri , &amp; qur! yolebam .ire "
l,bant , -&amp; fic prtefenp[zjfe lzhertatem.

�'430~

C0

MME N TAI R E

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~~~~~~~~~~~~~r.

.STATUTS
Concernant la Cour de la Chambre ou de la
Soumiffion.
Obligation r generalla es fufficienta à la Cour de la Cam-

bra.

L'obligation, générale ejl fitffiJante à la Cour de la Cham.
bre:'
RE QU ETE.

REQUESTA •

.

, Tem·, ~ar fouven fi efdeven
Tem, car il arrive Couvent
[, én la dtcha Cour de la Camen la Cour de la Chambra , que 'për ohliga';fas gene- bre que pour obliga'tions gé·
rals "fenfa JPecification de la nérales , fans [pécification de;
diçha Cou:;~. ,Monfur. lo Prefl- ladite Cour, M. le Préfident
dent conft,!!l1" letras Juxta lous accorde des lettres fuivant la
Szdtztt-: c " -f:; rigour de .la dicha rigueur des Statuts de ladite..
Cour : Zif\ quaI .cauJa repugna al Cour, ce qui répugne au
drech : :&amp; n~012 'vol admetre -las Droit: &amp; il ne veut admettre,
exceptions , allegations , &amp; de- comme il le devrait , les ex-,
fenfà1" qu&lt;! ~en las Cours ordi- ceptions, allégations &amp; défen-.
narùls .
adl?zet:riàn , las quaIs' -[es qui feraient admifes dans
él devria admetTe :' Jitpplican qiœ les Cours ordinaires: fupplient
en generals obligations la dicha qu'eri générale obligation laCour de la Cambra non fia com- dite Cour de la Chambre ne,
pre./Ja : &amp; que fia comandat aIs fait comprife, &amp; qu'il fait
Notaris fus pena formidabla de ordonné fous grande peine aux
la dicha Cambra prefents &amp; ef Greffiers de ladite Chambre·
devenedours , que nenguna lelra prér~ns &amp; à venir qu'ils n'oper vigour de lais obliganfas ja- Cent donner aucunes. lettres.
chas generalament (fi non que' pour telles obligations faites
la Cour de la Cambra ly fia ex- généralement , fi ce n'cft que
prejJada ) lelras de la dicha Cour la Cour de la Chambre y fût
e.xprimée.
non aufon jàr.

Je

I

�SUR LES STATUTS-DE PROVENCE.

RÉp ON SE.

RES :J' 0 N SI O.

Contentatur acquiefeere requi..
jitioni quoad oMigationes gmerales recitatas pel' injlrumenta jaéla
extïà Provinciam taluùm : ita
quàd non intrd: &amp; ,~oc nift in
illis injlrumentis , feu obligatio-nibus
faéla expreJlio alicujus
Curiee Domini Vicegerentis, Camerll! Apojlolicee , &amp; parvi figilli
MontiJPeJJufani, Cabeoli, &amp; ji- -..
milium.

Sa Majefié fe contente d'ac..
corder la demalJde pour les
obligations, générales conte-nues dans des aétes faits hors
de la Province feulemen.t, Bi
non dans la Province : fi ce
n'eft que dans 'ces ~aes ou.
obligations, il eût -été fait
mention expreife' de quelque
Cour, comme ,du Sr./-.Vice-.
gérent , de la Chambre Apoftolique , du petit fcel de
Montpellier, de Cha,beuil &amp;
femblables.

ConcefJum 1469. çlîe 27 januarii•.

Accordé le 27 janvier 1469.

eJ!et

Extrait du regifire Potentia fol. 293.

Sur le même

..- De eodem..

[ujet.,

REQUËST.A.

REQUETE...

Tem , car lou fobre dicft
Monfegn016T lou Prefident aia
crcoflumat de confentir, &amp; autreiar letras de la Cambf.a pel'
raJon de generalla obligation '"
non objlant que la Cour. de la
Cambra non y fia exprefJada' :
Supplican à la dicha' Majejlat ,
que tj ptajJa dë'làr inhibù' -al
dich Monfegnour lou Prefident;
que de{ffi en avant non confenta
nengunas letras captioll'als, ou
autras, Ji non que lous debitours
fian exprefJament abligas à.la di-

Tem ~ car le fufdir M: le
"Préfident a accoutumé de
confentir &amp; accorder leure's
de la Chambre pouY raifort
d'obliga~ion générale , I1Qnobfiant que la- Cour de .la
Chambre n'y foit pas expri. mée: fupplient -ladl-reoMâfefié
qu'il lui plaife de faire inhiber audit 1\1. le Préfidenr ci-'ac-.
corder à-1'a~enir ailcunes let..
tres de capr..urè 0!1 àuttés:,.!inon que les débiteurs f(1)ient
expreifément obligés à laeou:r

I

I

�Co M M,E N TAI R E
cha Cour de la Cqmkra , non de la Chambre, nonobfiant
olJjlant tout Statut, ou refehrich tout Statut ou refcript accorconfent~t , ou confenâdQur en dé ou à ~ccorder au con. traire,
contrarl~
. "'RÉPONSE.

P erfo car lejlil es ancian al
- contrari, el1:troduch en favour
Jets creditours , femMe non
dever confentit,.fi non que la
Cour de Cambra foffa exprejfament exceftada..'
,.

Attendu que le fiile ancien;
introduit en faveur des créanciers, efi contraire , il femble
que la demande ne doit' être
accordêe, fi ce n'dl: que la
Cour de la Chambre. fût ex·
preiTément exceptée.

Conceffum 1472. dîe 3 augujli•.

Accordé le 3 août 147 2 •

Ji

.

/

"

Extrait du regifire Potenûa•. fol. 3°3 ..

,

J. LA' Cou~ des Soumiffions efi le Tf3bunal qui connoî.t
des obligations &amp; contrats appellés foumiffionnés, parce que
le~ Parties s~y font foumifes à la rigueur de cette J urifdictian, ou expreifément" ou généralement en s'obligeant à toutes Cours. ..
, ~
II. Les Comtes de Provence avoient établi dans la ville·
d'Aix ,un Magifirat qui était appeUê le Préfiden~ de la Cham..
bre rigoureu[e, parce que fans avoir obtenu. Un Jugement,.
on y procédait par des [àifies fur les biens &amp; par l'emprifonnement des débiteurs , &amp; qu'il y avait des peines qui
leur étoient impofées. C'étaient les droits de latte dont il
fera parlé ci-après•
.' -III. Par l'Edit cle la réformation de la Jufiice en
Pro-.
.
vence 'de ,ranbée 1535. rO.ffi.ce de Préfident de la Chambre·
rigoùreufe fut fupprimé', &amp; la Jurifdiétion en - fut attrioùée
au Sénéchal &amp; à fes Lieùtena,ns. Et dans la fuite le Roi.
Henri II. par· fon EcUt du mois de mars 1 554~ érigea un
Lieutenant- généraJ &amp; un Affeffeur au Siege d'Aix, &amp; uh
Lieutenant particulier, &amp; un Affeffeur aux autres Sieges de
!a Province, pOUl; connoître des c.'.lt.lfes d~s foumiffions, leurs
.
ciJ:con{tanç~s..

�~UR LtS -ST ATUT5 DE PROVENCE'.

43 Y

ci~cbnn:ances '&amp;: dépendances , ainfi que fairoit le Préfident
de la Chambre.
IV. Suivant le Droit on ne peut- procéder par' voie de
faifie fur les biens du débiteur, ni les fequeftrer, fans un
Jugement préalable qui l'ait condamné à payer la fomme
portée par le contrat. C'eft la décifion de la loi unique c.,
. de prohibùâ JequeJlratione peczmite , en ces termes : Quotiens ex
quolibet comradu pecunia poflulatur, fequeJlrationis necejJitas con'luiefeat. Oportet enim debùorem primà convinci,. &amp; fic deinde
ad folutionem pulfari : quam rem non tantùm juris ratio ~ Jecl
&amp; ipfa tequilas perfuadet. Cela eft encore établi dans la loi 1 ..
C. de executione rei judi'catte, dans la -loi fi cum nulla !J8. D ..
de re judicatâ. Il eft même défendu aux Juges d'accorder de
pareils arrefis &amp;: faifies dans le cours des pl'ocès qui font
pendans pardevant eux. Il y en a un Arrêt général du Parx'
lement d'Aix rapporté par Boniface tom. L liv. 1. tit. 26.
D. II. Le Roi lui~même fuit ces maximes dans les cas où..
fon Procureur général a quelque demande à forme~, comme l'a remarqué M. Lebret en fon Traité de la [ouveraineté
du Roi liv. 3· chap. 1 J.
.'
"".
,~ V. Ce~te :e~le 'pou:t~nt fouff~e. une exceptlOrr darrs. leg;Je!'!?l ~t~.~~ ~
. cas· de necefilte , &amp; ou Il y a peril' dans la d~meure, com-ln&gt;-':' '33 a'l" 1 /.
,me ra remarqué CoquiUe fur' les coutumes de Nivernoi~ /
tit. 32. ,des exécutions art. 12. » La regle eft générale ( dit.:.il)
) quand il y a doute de perte, qui ferolt irréparable êtant
» àdvenue, que Jes provifions peuvent être faires prompte...
) ment : voire qu'il eft 10iGble à chacun de ·fon auto.rité
)) conferver fon droit par la raifon de la loi i., &amp; 11•. ,:c.:
» quando liceat unicuiqae fine Judice Je vindicare. C?eft ce
qu'atteftent encore Alexandre liv. j. conf. 19. , Cancer-ius.:
1'ariar. refol. part~ 2', chap, 10, Rippa fur le chap. }., extrà:.
de re judLcatâ n. 88. Ces principes furent le fondement de
l'Arrêt du Parlement tenant la Chambre des Vacations,;
f&lt;endu en faveur du' Sr. Jacques Augizeau, CONrtier royal.
de la ville de Marfeille, pour qui je plaidois, contre le Sr~
Mathieu Lée ; Négocial~t de la même Ville; fur le fait fuivant.
Le fieur Augizeau avoit ob el1U une Sentence du Lieurenant
de l'Amirauté, qui condamnoit le Sr. Lée au payement de:
la fomme de 52Ao lïvrespol:lr primes d'a.ffurance.. Le ueur
Lée. avait déclaré appel de cette Sentence ~ &amp;. fe difpofoit
à faire partir Jon Vai1feau pour un· nouveau. voyage.. Par c~
t

1

(6/

Tome II.

Iii

�434

Co MME NT AIR E
moyen le Sr. Augizeau auroit perdu l'hypo éque exprelfe
qu'il avoit fur le même vaiffeau pour fes p imes d'aifurance, parce que, fuivant l'Ordonnance de la Marine, la pré..
férence eft donnée aux créanciers de la derniere expédition t '
La Sentence du Lieutenant de l'Amirauté n'était point exécutoire nonobftant l'appel. Ce fur dans ces circonftances que
le Sr. Augizeau vint préfenter requête au Parlement , par
laquelle il demanda qu'il feroie pourfuivi fur l'appel ainfiqu'il appartient, &amp; cependant qu'il lui ferait permis de s'affurer par faifie du vaiifeau, attendu la nature de fa créance,
&amp; fan hypotéque expreffe. La Chambre , par fon Décret,
'permit la faiGe, qui fut faite en conféquence. Le fieur Lée demanda la révocation du Décret &amp;. la caffation de la faifie.
Il difoit que fon appel avoh un effet fufpenfif. On répondait que la faiGe devoit être permife, lorfqu'il y a péril
dans la demeure &amp;. qu'autrement la perte feroit. irréparable : que le Sr. Augizeau avoit fur le vai1feau une préfé-.
rence qu'il alloit perdre, fi le vaiffeau partoit pour une nouvelle expédition: que l'appel du Sr. Lée étoit une chicane,.
&amp;. que s'il voulait obtenir la' _main-levée du' vaiffeau , il devait donner bonne &amp;. fuffifante caution. Sur ces raifons, par
Arrêt du I I feptembre 1734. la main-levée du vaiffeau fut
accordée , en donnant par le fieur Lée bonne &amp;. fuffifante
caution , &amp;. il fut condamné aux dépens de l'incident.
VI. L'Arrêt du Confeil du premier oétobre· r665. fervant
de Réglement pour les Jurifdiétions de P!"ovence » fait défen-·
» fes aux Lieutenans de Sénéchal .&amp;. Lieutenans particuliers ,..
» Juges royaux &amp; Hauts·Jufticiers de décerner aucunes ga':'
)) geries ni contraintes, fi ce n'eft après Sentences définiti» ves, ni même de permettre ni donner aucune faiGe &amp;.
» arrefts dans le cours des procès qui fe traiteront parden vant eux, finon en cas de banqueroute, abfence &amp;. fuite
» du déhiteur, ou enlevement de. meubles. Cet Arrêt eft
rapporté dans le Recueil de Boniface tom. 1. liv. r.' tit. ra.
VII. Mais dans la J urifdiétion des Soumiffions on procede
par faiGe fans avoir obtenu un Jugement. Le titre de l'obligation eft conGdéré comme une condamnation à laquelle la
Partie elle-même s'eft foumife. Toutefois cette faiGe n'dl:
qu'une affurance provifionnel1e, &amp; ne produit pas le même
effet que la faiGe faite en vertu d'un Jugement. Celle-ci
empêche l'aliénation &amp; la rend nulle) parce qu'il y a une

�435
iinmiffion de poffeffion , faite en force d'un Jugement. ls
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

'potior efl cujus lZomine prius capLUm efl pignus ex causâ judicati, dit M. Cujas ahferv at. lib. 9. cap. 37. Il en eft autrç·

ment de la fimple faifie -en vertu de lettres de clameur. Elle
eft faite fans immiffion de poffeŒon &amp; n'empêche pas l'aliénation. Les Arrêts du Parlement d'Aix rapportés par Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 26. n. 1. &amp; tom. 3. liv. 3. tit. 1:.
chap. 8. &amp; tit. 5. chap. 1. ont fait cette difiinétion. Il faut
néanmoins obferver que s'il y avoit de la fraude da,ns la
ceffion ou l'aliénation de la dette, ou de la chafe faiGe en
vertu de lettres de clameur, la ceffion ou aliénation étant
nul~e, la faiGe auroit fon effet. C'efl ce qui fut jugé par
l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 26. n. loi
VIII. Par les deux Statuts que nous expliquons, l'on voit
que le Prince était requis d'ordonner qu'aucunes lettres, ne
feroient accordées par le PréGdent de la Chambre rigoureufe , s'il ne paroiifoit par les contrats que les débiteurs
fe futrent expreifément fournis à cette Cour. Le Prince accorda la demande pour les obligations faite:'l hors de la Province, fi ce n'dl qu'il y fût fait une ~xpreife mention de
quelque Cour, comme du Vicegéregt, de la Chambre ApoCtolique, du petit fcèl de Montpellier, &amp;c. Il la refufa pour
les contrats paifés dans la Province; par lefquels les débi_teurs s'étaient obligés à toutes Cours, difant que l'ancie,n
fiile introduit en faveur des créanciers, était contraire à la
demande.
IX. On fairoit une différence des contrats paifés dans la
Province &amp; de ceux qui avoient été paifés dans un autre
Etat. Sur quoi l'on a propofé deux quefiions : .la premiere,
fi les cOfltrats paifés hors le Royaume peuvent être exécutés en France : la fecond'e , s'ils portent hypotéque fur les
hiens fitués en P~ovence.
, __
. 1 Î~ c1 '(!,.
X. Il eft ce.rtam, que les con.trats. paiTes h.ors, le Roya:um~ f1l()~iet",/l(r ~~;f'
par des N?t,alres ~trangers , a qUl, le
n ~ pas confie ,5'';/- ~~~~.
cette autonte publIque, ne font executolres en France qu'a- '1u~II.' près qu'ils y ont été reconnus pardevant un Juge royal.
C'efi la remarque de Theveneau dans fon Commentaire des
Ordonnances liv. 2. tit. 18. art. 2., de Fevret dans fon traité
de l'abus liv. 4. chap. 6. n. 7, AinG en vertu de tels contrats , on ne peur venir par expofition de clameur a.u Tribunal des; Soumiffions ; ils n'ont point d'exécution parée.
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!'-Ol

(.

�''4~(;

Co MME NT-A IRE
Morgues fur nos Statuts pag. 383. rapporte plufieurs Arrêts
·'du Parlement qui ont déclaré les clameurs &amp; les exécutions
· nulles, &amp; comme telles les ont caffées. Et par celui du der~
nier janvier 1641. qui eft auffi rapporté dans le recueil de
· Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 5. chap, 4. il fut fait ,inhibitions
&amp;.. défenfes aux Greffiers des Soumiffions de la Province de
bailler aucunes lettres de clameur fur contrats reçus par No· taires étrangers du Royaume ou par Nataires non royaux..
XI. Quant à la queftion fi les contra~s paffés pardevant
des Notaires d'une Monarchie étrarigere portent hypotéque
{ur les biens fitués en France : Avant l'Edit &amp;. les· Déc1a.rations du ~ontrôle , les fentimens. ·des Auteurs étoient par~
ragés ~ à caufe de la diverfité' des Arrêts.
XII. Mornac fur la loi derniere D. de juriJdiélione n. II.
eflime que l'obligation _paffée hors le Royaume, doit être
confidérée comme une fimpie promeife. Brodeau fur la Coutume de Paris art. 107. n. 2. dit que les aétes &amp; contrats
paiTés hors le Royaume ne portent point d'hypotéque en
·France , &amp;. font tenus pour dettes purement privées. Il perfifie
dans ce fentiment fur les Arrêts de Louet lett. H. fom. 15.
·Montholon fom. 136. rapporte un Arrêt du Parl~ment .de
·Pa·ris , prononcé en roJ:&gt;bes rouges au mois de feptembre 1621.
'par lequel il fut jugé qu'un contrat, même de mariage ,
·n'emportoit point hypotéque en France.
. XIII. Cette opinion étoit combattue par des autorités contraires. Theveneau dans fon Commentaire des Ordonnances
·liv•.2. tit. 18. art. 2. in verb. au-dedans du détroit, &amp;. Bou:guier lett. C. fom. 7. rapportent des Arrêts , qui ont jugé
que les contrats paiTés .hors le Royaume portent hypotéque
en France du jour de· leur date. C'efi le fentiment de Loyfeau dans fon traité des offices IiV-. 1. chap. 6. n. 104. &amp;.
105. , de Choppin fur la Coutume d'Anjou liv. 3. chap. 3.
tit.. 3. n. I I . , de M. le,Pretre cent:. 4. chap. 80., de M.
Le Camus dans fes obfervations fur l'art. 164. de la Coutu- .
me de J?aris. L'Ordonnance de Louis XIII. de 1629. art.
. .} 1. J. porte que « les J ugemens rendus, contrats ou obli») gations reçues ès Royaumes &amp;. Souverainetés étrangeres
)) pour quelque caufe que cç foit , n'auront aucune hypo» téque ni exécution en ce 'Royaume ; ains tiendront les
) contrats lieu de fimple promeife. Mais cette rdonnance
· n'a p~s été enrégiftrée au :Parlement de Prove

1

�'SUIt .I.t:S STATUTS Dt PROVtN'CE~

437

XIV. On a conftamment jugé dans cette Province que les
contrats de mariage paffés dans une Monàrchieétranger'e,
portaient hypotéque en France pour la dot &amp;. les avantages
nuptiaux, du jour de la célébration du mariage. · Mais il
faut remarquer que ce n'ell point par une hypotéque con..
traétuelle , mais par une hypotéque légale, qu'on a donné
cet avantage à la dot &amp;. aux avantages nuptiaux. La loi
unique 9. &amp; ut plenius C. de rei uxorid? aaione, donne à la
femme une hypotéque tacite pour fa dot du jour du. mariage , comme les loix l'ont. donnée aux pupilles contre
leurs tuteurs. du jour que les tuteurs ont été chargés de
la tutelle, &amp;. dans plufieurs autres cas: &amp; ut pleniùs dotibus
jiLbveniatltr quemadmodum in adminijlratione pupillarium renalZ,
&amp; in aliis muftis juris . articulis :1 tacùas Irypoth.ecc.$ inej{e acci·
.pimus : ùa .&amp;. in hlljufmodi aûione damus ex utraque laler~ hypOlhecam , jive ex parte marùi pro rejlùutione dolis ,jive ex pa(te
.mulieris pro ipfâ dote prd!jlandâ.
. XV. Les Arrêts du Parlement d' Ai~ ont fuîvi cette décî.non. Par l'Arrêt du 2 l mars 1634. rapporté par Morgues
pag. 390. , les héritiers d'une femm~ furent maintenus en
~leut hypotéque .du jour ,du contrat de mariage , -contre les
.créanciers du mari, quoique .le contrat e.ût été pqffé devant
un Notaire de. Cavaillon dans le Comté Venaiffin. Et c'efi:
ainfi que la queftion a été jugée par des Arrêts plus récens•
.Tel fur. rArrêt .rendu ,au rapport de ~1. ,de l'Efiang de Pa~
. 'Tade le 25 juin 1729. en faveur de Generofe Garein, époufe
réparée ,en biens de Jean-Louis Olivier, Négociant de la
ville de Marfeille, contre les créanciers de fon mari. Il
s'agiffoit d'un contrat de mariage paifé à Malte. L'hypotéque
fu.t donnée du jour du mariage. La même chofe fut jugée
pa.r Arrêt du 19 juin 173o. au, rapport de M~ de Chene~
Tilles, en .fave~r d'Ifabeau Triquet .. veuve de Guillaume
Peironnent , contre Jean Roman. Le contrat de mariage
avoit été paffé en Suiife. La Jurifprudence du Parlement de
Paris a varié fur cette quefiion. Mornac fur la loi derniere
D. de jurifdiBione' r;:tpporte un Arrêt de l'année r60r. qui
donna hypotéque à la femme pour fa dot du jour du mariage , contre le.s créanciers de fon mari. Il y a des Arrêts
contraires dans le recueil de Montholon art. r 36. &amp; éelui
.du lieur de· La Combe chap.. 15. ce dernier rapporte un
Arrêt d4 23 q~H1t 1737•. Pour les Pays, qui ne [ont pas

�438

Co MME NT AIR E

régis par le Droit écrit, on a pÎl ne pas admettre rhypoté..;
que tacite que la loi donne à la femme du jour du mariage.
Nous l'admettons incontefiablement dans cette Province ,
qui efi régie par le Dwir écrit.
XVL C'efi fur ce principe que nous donnons l'hypotéque
-,.
tl.Ll"élilEettf'aux àrtic1es de, mariage, d'écriture ~rivée pour la dot &amp; ~es
Ct;-'-.t-!J()'f (1.0~~1 ~"I'~i avantages nuptIaux du Jour du manage. Le 9. &amp; ut plemus
lt1}~tfl(:.t 1
de la loi unique C. de rei ilXOrid? aBiolle , dit que cette hy2J
potéque efi donnée à la dot , foit qu'elle ait été confiituée
par écrit ou fans écrit. Et nemo putet nos hoc fancire in his
tantummodo dotibus quce inJlrumentis receptt&lt;. fUlu. Nihil enim
prohibet, &amp; fi .fine Jèriptis dos veZ detur , veZ promittatur, vel
fuftipiatur , fimzli modo intelligi fézc7am jlipulationem &amp; hypoilzecam ex utrâque parte qua.fi fiœrit feripta.
XVII. Les articles d'écriture privée portent donc hypotéque pour la dot du jour du mariage. C'efi le commun fentiment de nos A-uteurs. crn peut voir Merlinus en fan traité
de pignoribus &amp; hypothecis liv. 3". tit. 2. quo 43., Coquille en
fes réponfes quo 124. &amp; fur la Coutume de Nivernois cha p._
23. art. 18. , Bafnage en fan traité des hypotéques part. 1.
chap. 6. pag. 67, , de Livoniere en fes regles du Droit François liv. 4. chap. 4. n. 17. pag. 430" le Journal des Audiences "om.' 1: liv. r. chap. 6. &amp; liv. 5. chap. 5.
XVIII. Et telle efi la Jurifprudence du Parlement d'Aix.~
L'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv. 5. tiC 1. chap. 8.
donna l'hypotéqut: à la femme pour fa dot du jour de
(es articles de mariage d'écriture privée. Et il Y a d'autres.
Arrêts femblables , notamment celui du 24 mars J 73 3.' an
rapport de M. de Ballon en faveur de Marguerite-Françoife
d'Attenoux , veuve de Vincens Doffolin, du lièu de Roquebrune contre Mre. Jean Gafiine1, Prêtre du lieu des- Arcs.
XIX. L'hypotéqu~ de la dot confiimée ou promife dans
des arr'des d'écriture privée n'a pas lieu feulement du jour
du mariClge fur les biens du mari qui l'a reçue : elle a lieu
encore en faveur du mari contre la femme ou les autres,
perfonnes qui ont promis la dot. Le 9. &amp; ut pleniùs de la
loi unique C. de rei uxarid? aélione, dit : in huju/madi aBione
damus ex Ulroque latere hypathecam , .five ex parte mariti pro
rejlitutione dolis , ,(ive ex parte mulieris pro ipsâ dote prtPjlandâ.
'XX. C'efi ainfi que l'ob[erve Boffius dans fan Traité de
dole çhap. 2. g.. 1. n. II S. pag. 5.6. Maritus debet prâjérri cre-

�4J?
dùoribus; qui illo medio tempore cum muliere vel alio promijJore
dolis contraxerunt: probat id lextus in L. un 'câ §. &amp; ut plenius C. de rei uxoriœ aélione ~ ubi tequaliter doli concedùur hy..
potheca tacita ex utroque laure ; [ciliee! 6' pro exaélione dolis
à promijJore -' &amp; pro recuperandâ dote à marùo, cui foluta jùit.
On peut voir encore Coquille fur les coutumes de Nivernais chap. 23. des droits appanenans à gens mariés art. 18,.
&amp; dans fes réponfes quo 124. Et cela fut jugé par l'Arrêt
du I I février 1647. rapporté dans le Journal des Audiences, tom. 1. liv. ·S. chap. 5. où M .. l'Avocat général Bignon fur les conc1ufions de qui il fut rendu, s'expliquoit
ainfi :» &amp; ne fert d'objeéter que les articles ne font que
» fous feings privés., n'étant pas moins obligatoires à l'é;» gard des parens , que s'ils éto!ent .paifés pardevant No...
» taires, principalement en Ul1e coutume, qui reçoit hypo» téque tacite en tous les cas où elle dl: reçue par le
» Droit.
XXI. Il· faut cependa~t obferver que quand on peut
préfumer qu'il y a de la fraude, &amp; que les articles de mariage ont été faits après des dettes contraétées depuis le
mariage , on n'y a aucun égard , à l'effet de leur donner
une hypatéque au préjudice du tiers. Il y en a un Arrêt.
du 26 juin 1755. en faveur de l\1arie &amp; Therefe Couralet,
çontre Jofeph Silvy. Par un Arrêt du 30 juin 1760. entre
Barbe Couture &amp; l'Econome du Couvent des Grands-Carmes,
la Cour interloqua fur divers faits, &amp; chargea la Partie qUI
demandoit l'exécution de fes articles de mariage d'en faire
la preuye. Ils'agiifoit d'articles fignés feulement par les
Parties contraétantes &amp; le Curateur du mari. L'Arrêt eil en
ces termes : » avant dire droit à la requête dudit Econome
» au chef concernant Barbe Couture" a ordonné &amp; ordonne
» que ladite Couture communiquera l'atte de célébration
» de fon mariage avec Paly, &amp; qu'ellé prouvera dans le
» mois, tant par titres que par témoins, qu'Armeny était
» Curateur dudit Paly au tems de ladite célébration , &amp;
» que le feing mis· au bas des articles de. mariage dont
» s'agit, eil dudit Armeny : que lefdirs articles de mariage
» ont. été dittés par Hazard Notaire, &amp; écrits par Aubert·
» Clerc dudir Hazard &amp; fignés en leur préfence, le 9 fep» tembre 1742. veille des époufailles , &amp; partie au con-:
SUR LES- STATUTS DE PROVENCE.

l1li"

�'44'0
COMMENTAIRE
» traire ; fi bon lui [emble ~ dans le même délai; dépen~
) réfervés. ....,,XXII. Pour ce qui eft des contrats paffés devant des
Notaires d'un Pays étranger, autres que les contrats de mariage, on ne connoît point .d'Arrêt du Parlement cl' Aix qui
feur eut donné' hypotéque du jour de leur date. Au contraire Duperier dans [es Arrêts leu. H. n. 5. rapporte
un Arrêt du 18 oétobre r635. rendu au rapport de M. de
St. Marc entre François Philip de Fréjus &amp;. la Communauté·
oe la même Ville, par lequel il fut jugé que l'hypotéque
n'avoit pas lieu {ur les biens du Royaume de France pourun contrat paffê à Nice., C'était un contrat de [oCiété ,
comme l'a remarqué De Cormis tom. 2. de [es Confultations col. r 264. chap. 97. où il rapporte le même Arrêt..
Mais il y eut une Déclaration du Roi du mois de janvier
1664. enrégifirée au Parlement d'Aix le 6 mars fuivant ,.
portant que, les contrats reçus par les Notaires d'Avignon
&amp;. du Comté Vénaiffin ,porteroient l1ypotéque du jour de
leurs dates contre ceux , qui par lefdits contrats auroient
fournis leurs biens {itués dans le Royaume. Le contrôle des.
aétes n'étoit point alors elfcore établi.
XXIII. La décifion de cette quefiion paroît fixée depuis
la Déclaration 'du Roi du 6 décembre 1707. L'Edit du contrô~e du mois de mars r693' ordonne que tous a8:es reçus
par des Notaires, feront enrégifirés ,au Bureau du contrôle:
dans' la quinzaine. Il fait inhibitions &amp;. défenfes à tous Notaires de recevoir ou paffer aucuns aétes fans les faire eu",régifirer &amp;. contrôler dans ledit tems de quinzaine : déclarant que les particuliers' ne pourront" en vertu d'aEtes nOŒ
contrôlés -' ,acquérir aucun privi1ege, ni hypotéque. 1.a Dé-,
c aration du Roi dü r4 juillet r699' porte pareillement que
les aLtes reçus dans l'étendue du Royaume, feront contrôlés da. 1S la quiI~zaine.. Le contrôle ne donne point l'hypotéque, mais c'efi une condition, fa'ns laquelle on ne peut:
l'acqllé ir par la main publique du Notaire'.,
XXIV. JuCques-Ià il n'étoit point parlé d'es contrats paf':':
fés devant des Notaires d'une Monarchie étrangere. Il en fut
qutfiil)'l1 dans la Dédàratioll du Roi du 6 décembre I70Tenrégiflrée, au· Padement d'Aix le 27 avril 1708. elle eit en
ces termes :- »- Nous; difons, déclarons &amp; ordonnons , vou'U lQilS, &amp;. nous plaît que tous les aétes &amp; contrats qui ont
,
n, . été:

�SUIt t~s STATUTS Dt PRè'V~NCE~
'441
» été ou feront paffés par des Notaires demeurant hors l'é·
}) tendue de notre Royaume 'ou dans les pays, terres &amp;.
» feigneuries de notre obéiffanc.e où les contrôles des afres
» des Notaires &amp;. infinuations laïques ne font pas établis;
» ne puHfent avoir aucune exécution, ni fonder aucune ac·
» tion en Jufiice , privilege ou hypotéque entre nos Sujets
» des Provinces où lefdits contrôles &amp;. lefdites infinuations
.» font établis, s'ils n'ont été contrôlés &amp;- infinués dans 'les
» cas où ils font fujets à l'infinuation, dans les Bureaux les
» plus prochains des lieux où on voudra s'en fervir, &amp;,
») les droits payés conformément à nos Edits &amp; Déclarations,
» Tarifs &amp;. Arrêts de notre Confeil rendus en conféquence'.
» Faifons défenfes à toutes perfonnes de s'en fervir, &amp; à
» tous les Officiers de nos Cours &amp;. autres Juges d'y avoir
» aucun égard, à peine de nullité de leurs .Jugemens &amp; de
» soo livres d'amende contre chacun des contrevenans.
XXV. Cette Déclaration du Roi fuppofe donc que les
contrats paffés devant des Notaires d'une Monarchie étrangere , doivent porter hypotéque en France, s'ils y ont été
contrôlés &amp;. infinués dans les cas où ils font fujets à l'iniinuation. Mais cette hypotéqlile doit elle avoir lieu du jour
de la date des contrats, ou feulement du jour du contrôle
fi les aétes ont été contrôlés après la quinzaine? Il paraît
que ce doit être fèulement du jour du contrôle, fans quoi
les contrats paffés dans un Pays étranger feroient plus pd.,...
vilégiés que ceux qui [ont paffés dans le Royaume, qu'Ol!
doit faire contrôler dans la quinzaine ,; le contrôle a été in·
traduit pour affurer la date des aétes. C'eft le fentiment del
l'Auteur du nouveau Traité des hypot~ques, imprimé à Touloufe en 1761. chap. 1. pag. ,29. où après. avoir rapporté
la Déclaration du Roi de 17°7. il dit:·» qu'il en faut conn dure que p01JrVU que ces aéles (oient cOntrôlés &amp; infi» nués dans un. des Bureaux établis en France, ils doivent
» avoir leur exécution &amp; donner hypotéque fur les biens, des,
» contraébns fitués dans le Royaume, à compter du jour
» du contr61e &amp; infinuation defdits ailes. Il fair. la même
ob[ervation au chap.. 2. pag.. 65 .. en ces term.es : », nous
)) avons dit que' les contrats paJfés dans le.s Pays étrangers
») ne donnent hypoteque fur les biens de~ FJl'ém.ç.oïs fitués en
)) France, que d1:1 jour qu'ils ont été contrôlés dans le. Bu!'""
» reau le plus prochain du Ije.l:l" où, il~ d.Qiy~n~ êtr~ ex.écut.é.s
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COMMENTAIRE

11 :en faut dire de même aes- 'Jugemens

r~nd_us

par les Juges

» des Souv:erains étrangers; c'eft-à-dire qu'ils ,ne dOlment pas
n non plus d'hypotéque en France que~.dl::1"jour qu'ils _ont

» été autorifés &amp; confirmés par les Juges de la France.

XXVI. Il Y a trois fortes d'hypotéques: L'hypotéque
'conttaétuel1e .dont nous venons de pàr1er ; J'hypotéque judiciaire, &amp; J'hypotéque tacite ou ·légale.
l
.
XXVII. L'hypotéque judiciaire eft· celle quë le .créancier
CIe.quiert fur le bien de Fon débiteur par une Sentence ou
un Arrêt. Elle lui eft acquife dès lé jour que' le Jugement
a été prononcé en contradiétoire défenfe fuivant l'art. 53.
de l'Ordonnance de Moulins, &amp; l'art: 1 i., de l'Ordonnance
.de' 1667. tit. tiJes requêtes civiles. Si -le Jugement a été rendu
par défaut à l'Audience ou fur procès par écrit '" l'hypotéque. eft acquife du jour que la fignification en a été faite
au Procureur de la caufe s'il y en a, finon à la Partie.. A
l'égard des Sentences arbitrales, elles ne donnent 'hypotéque
que du jour de l'homologation qui en eft faite pardevant
le Juge grdinaire, comme l'a t.em?rqué Brodeau fur Louet
lett. H. fom. 25. n; 4. Les Sentences du Juge d'Eglife _ne
rlonneht point" d'hypotéque, fuivant l'ancienne maxime du
Palais, comme l'atteftent Louet &amp; Brodeau lett. H. fom. 15.
L'article 92. de l'Ordonnance de 1539.. [ur l'avération des
promeffes privées porte 'C'xpreifément qu'elle fera faite pardevant le Juge féculier. Suivant cette Ordonnance le Jugement par leq~el une promeife fous fignature privée -eft reconnue ou tenue pour avérée, à faute par celui' qui l'a écrite
de comparoître pardevant le Juge féculier, donne hypotéque du jour qu'il a été rendu. Mais ceux qui ont obtenu
des Jugemens des Juges d'une Monar.chie étrangere , n'ont
point d'hypotéque en France pour les fommes qui leur ont
été adjugées, fi ce n'eft du jour que ces .Jugemens 'ont été
autorifés &amp; confirmés par les Juges de France.
'
XXVIII. On clifiingue pour l'exécution des Jugemens les
Jugemens intervenus entre des Etrangers, &amp; ceux qui ont
été rendus contre des François ou contre des Etrangers établis en Fr.ance. A l'égard des premiers les paréatis ou les
permiffiàns de les exécuter en Franc'e font accordés fans
entrer en' connoiffancé cie caufe. C'eft ainfi que le Parlement d'Aix l'a jugé par les Arrêts qui font -rapportés dans
le Recueil de Bonifa'ce tom. 3. liVe 1. tit. 1. chap. 4· &amp; 5·

I

�/

��SUR LES ~T~ ~U.~S .DE ~ROVENCE.

443

&amp;.. cette p~nniffion dQjtrê~re .deman~ée. lt. Parler:n.

.

-.&gt;.

Y

a un Arrê~ de. :ltéglémert d~' =t m~' . Zso. qpi: €'.W inhiB~
tions &amp; défenfes. à tous.Jes Juges du reifçH',t de ~mettr;e_
l'ex~culion d'aucuos Jugem~l1s ou .Décre~s ém~nés d~s-'\ li i,?,.
buna.ux i é~rangers.:.
XXIX,. E~&lt; potJr., ce ( qu~_ eft qes J ugezp.rns, Te!ldu~ pa 'les
Jug.es étran'gers J~ontr,e ~deslfrançois, les.:j"ugè~e:ilSr ner:P~u­
vent êtr~ exécu.tés. i. a.n cloie venir,. p'ar ~Çt~~Ilr, &amp;-lar.caufe(
doit être traitée ·de nouveau devant les luges de. France~
Cette difiinétion fut faite par l'Arrêt rapporté par. Boniface.
au lieu ci-deffus cité chap. 5. Il s'a.gjff~it d'un .Jug§lm~nt
rendu contre un habitant d'Avignon &amp;.. .u~ .François" L'Arrêt..
permit l'exéclltion, du JugemenLc~:)11t!e Ehabüarn: 4'Ayignon,
&amp;.. à l'égard du François il ordûnn~ .qu'on.yiendroit· par ac;
tion. Et fi l'on oppofe des exceptions légitimes à la demande.
du prétendu créancier, il en eft débouté., comme il fut jugé
par l'Arrêt rapporté par Bonifa.ce tom: 1. liv. 1. tit. ":16.
n. ,~. La même regle a lieu en .faveur des Etrangers qui fe
font . ét~bIis en France. 'Par 'l'Arr.êt ·du 28 j!Ji!J IZIO. rapporté dat}s l~' Recueil de M. Debezie1!x live J. chal?: 13.
~. 1. il fut jugé qu'on ne peut. pas exécuter en France ,
cpntre des Etrangers qui y font établis, les Jugemens rendus .ganJi unè .Mona~c1}iel étrangere, mai~ qu'il' faut venir par
nouvelle \aétlon. Le 'décret du Lieutenant de FAmirauté de'
~~;f~iIle, qui ·avoh. per'mis l'exécution ..d'un J t}gement rendu
à Li-fbonne-, fut infirmé; &amp;.. il fut or,donné qu'il, fero}t .pour-::
fuiv..i devant le Lieutenant de Sénéchal.
,XXX. Sur le; principe que les Jugemens rendus par des
Juges ~'une Monarchie' étrangere ). n'ont point d'exéc1.!tio~.
en- France, il fut jugé par l'Arrêt rapporté par _B~niface
tom. 2. part. 3. liv. J .. !it. ,1. chapt I~. qu'un. condamQé
aux galeres par le Vice - Légat d'Avignon, avoit pû faire
une donation de fes biens fitués en Provence; Par l'Arrêt.
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. I.,
chapt 82. il [ut jugé pareillement qu'une condamnation à
mort avec confifcation de biens., rendue en Pays- étranger,
n'avoit pas lieu pour 'les biens que le ,condamné p~ffédoit
en France. Voyez encore Brodeau fur la coutume de Par!s
art. 1.64. &amp;.. 165. n. 9. &amp; art. 183. n. 15., Ricard en fon
Traité des donations part, l, chap. 3. f~a_ 4. n. 26 3f

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'. XXXI. Nous tenons pour maxime en France que les Sujets du ~Roi. ne peuvent être diftraits de leurs Jurifdiétions
ni plaiâer pardevant des Juges d'une Monarchie étrangere.
" C'eft uue loi d'Etat inviolable que le droit de fouverai) neté ne fe divife point, dit Brodeau fur Louet lette D.
," fom. 49. , jufques-là que Mrs. les Procureurs généraux
Il) font fondés de vendiquer les Sujets du Roi &amp; empêcher
)) qu'ils ne plaident pardevant autres, Juges' que ceux du
» Royaume , encore qu'ils eulfent procédé volontairement
) ailleurs.
XXXII. C'eft ce qui fut jugé par Arrêt du Parlement du
'22 décembre 1732. prononcé par M. le Premier Préfident
Lebret, en faveur d'Antoine Allamelle , Négociant du lieu
de Vaugine, pour -qui je plaidais " contre Febrier &amp;. Laugier , du lieu de .Camaret dans le Comté Venaiffin, &amp; Fauque du lieu de Goult en Provence. Il s'agiffoit entre ces
parties d'une fociété pour un commerce de laine, qui avait
été contraÜée en cette Province dans lç lieu de Vaugine.
'Allamelle s'était pourvû pardevant les Juges du Comté Ve~
naiffin, &amp; toutes les parties y avaient procédé. Rebuté par
la longueur des procédures , il fit affigner , pardevant le
I.ieutenant Général au Siege d'Aix, toutes ces parties, qui
étaient domiciliées en différens refforts. Febrier, Laugier &amp;
Fauque déclinerent la Jurifdiétion du Lieutenant d'Aix, &amp;
demanderent leur renvoi pardevant les Juges du Comté Venaimn. Ils furent déboutés de leur déclinatoire par Sentence
'du 29 juillet 1732. Ils appellerent de cette Sentence par'devant la Cour où ils foutenoient qu'ils avoient dû être
affignés pardevant le Juge de leur domicile, fuivant la regle
aélor fequÏtur forum rei; qu'il y avait une infiartce penddnte
pardevant les Officiers de Camaret , &amp; qu'ils ne pouvaient
avoir deux procès différens pour le même fait. Allamelle
répondait qu'il s'agiffoit d'une fociété contraétée en Provence : Qu'il était François, auffi-bien que Fauque, l'une
'de {es parties. Il rappelloit les maximes que nous venons
d'établir, difant qu'il n'avoit pas été en fon pouvoir de reconnaître pour {es Juges ceux d'une Monarchie étrangere ,
8{ que' l'inftance portée pardevant les Officiers de Camaret
pouvait fi peu lui être oppofée, qu'un Jugement même n'eft
point exécutoire en France , quand il. a été rendu par des
Juges d'une Monarchie étrangere. Sur ces r~ifons, par l'Arrêt

�44S
(lu 12 decembre 173'2. la Sentence fut confirmée avec
amende &amp;. dépens. Voyez l'Arrêt du 17 janvier 16Jo. rapporté dans le premier tome &lt;lu Journal des Audiences live z.
chap. 61.
'
XXXIIt C'eft pat les mêmes principes que dans les matieres qui reitorti{fent à la JurifdiéHon Eccléfiafiique, le Pape
eft obligé de nommer des CommiiTaires en France -&amp; dans
la Province .où eft le différend des parties. L'article 45 des
libertés de l'Eglife Gallicane s'en explique en ces, termes:
) Le Pape ou fon Legat à latere ne peuvent connoÎtre des » caufes Eccléfiafiiques en premiere infiance, ni exercer J u~
» rifdiétion fur les fujets du Roi &amp; demeurans en fon Ro)yaume, Pays, Terres &amp; Seigneuries de fon obéiffance,
» ~oit par citation, délégation ou autrement, pofé ores qu'il
) y eût confemement du fujet: ni entre ceux même qui fe
» difent exempts des autres Jurifdiétions Eccl~fiamques &amp;:
» immédiatement fujets, quant à ce , au St. Siege Apofton Tique, ou dont les caufes y font légitimement dévolues :
}) pour le regard defquels, -en ce qui eft de fa Jurifdiétion ,
» il peut feulement bailler -Juges délégués in partihus , qui
) eft à dire ez parties defdits Royaume , terres &amp; Seigneu» ries , où lefdites caufes fe doivent traiter de D~oitcom-;
» mun, &amp; au-dedans des mêmes Diocefes &amp;c.
XXXIV. Cette regle doit être obfervéè réciproquement
entre les Juges de différentes Monarchies. Quod quifque juris
in alium jlaLUerit ut ipfe eodem jure utatur. Les limites des deux
Etats font les bornes de leurs Jurifdiétions. Ainfi, quàique
fUlvant le Droit écrit, il ne puiife y avoir deux fucceffions
d'une même perfonne , fi cependant un homme -meutt , laîffant des biens dans deux différentes Monarchies, il [e forme
deux patrimoines, &amp; les Juges de chacun de ces deux Etats
prennent connoiifance des conteftations concernant les biens
fitués dans l'étendue de leur Jurifdi-étion. Btodeau fur la
Coutume de Paris art. 164. &amp; 165. n. 9. rapporte un Arrêt
du I. mars 1570. par lequel le Parlement de Paris déclara qu'il
n'avoit entendu par fon Arrêt du 7 février 1568. &amp; autres
donnés entre les parties , prendre connoiifance de·s biens fitués en la Souveraineté du Duc de Lorraine ; pour raifon
de quoi les parties fe pourvoiroient où &amp; ainfi qu'elles verraient être à faire , &amp; en conféquence ordonna que la caufe
SUR LES STATUTS DE PROVEN Cl:.

�446

COMMENTAIRE'

fur l'appel des Jugemens rendus en. Lorraine , feroit rayée
du rôle ..
. XXXV. Et c'eft ainfi que la quefiion fut jugée au Parlement d'Aix à l'audience du rôle [ur les Conc1u{ions de M.
l'Avocat Général de Cafiillon , en faveur de Damé Marie':
Elifabeth de Doni , veuve dU: Marquis de Caumont, pour
laquelle je plai.dois , contre Jean-Baptifie de Doni, Patrice Flo.. .
rentin, réfident à Avignon , fur le fait fuivant ~ Le Marquis
de Doni , hab~tant d'Avignon, étan't mort laiffant des terres
Provence &amp;. des biens immeubles à Avignon &amp;. dans le
Comté VeùaiŒn , fon hérédité fut prifè par bénéfice d'in~
v~ntaire' pardevant la Chambre des. Requêtes du Palais popr
les biens fitués en France. Et l'on plaida pardevant les Juges.
cl' Avignon pour les biens fitués à Avignon &amp;. dans le Comté
\!enaiŒn. Le fieur de Doni , Florentin, préfenta des requêtes dans l?inftance de bénéfice d'inventaire pendan'te à la
Ghambre des Requêtes , aux fins d'y' amener les contef~
tatio·ns pendantes à Avignon. Il demanda larefiitution des
biens fitués à Avignon &amp;. dans le Comté VenaiŒn. La D.ame
de Caumont &amp;. la Dame de Chigi déclinerent la Jurifdiétion
de la Chambre des Requêtes du Palais &amp;. demanderent leur
renvoi pardevant les Juges d'Avignon. La caufe plaidée,
il intervint un Jugement le 27 mars 1745. qui délaiffa les
parties à pourfuivre pardevant les Juges d'A'\Tignon [ur les
demandes concernant les. biens &amp; effets fitués à Avignàn.. &amp;
dans le Comté VenaiŒn. Et le fieur de Donis ayant appeIlé
de ce Jugement ~ la caufe plaidée pendant plufieurs audienc.es, le. J Hgement de la Chambre des Requêtes fut confirmé
par Arrêt du 12 juin 1747.
XXXVI. . On cita 'dans cette caufe un Arrêt du CanfeiI
du 23 mai 1718. qui avoit jugé la même quefiion entre
Marguerite Stapa &amp; fes confors , citoyens de Geneve , la
veuve de Jean Duinet , Marie-Magdelaine Duinet , &amp;. le
fieur Jean-Baptifie' Stopa ~ Chevalier de l'Ordre Militaire de
St. Louis. Il s'agiifoit du partage de la fucceŒon de MarieAnne Stopa , morte à Geneve [a patrie " après avoir fait [on
tefiament , par lequel elle infiituoit plufieurs héritiers. Cette
fucceŒon confifioit en divers immeubles fitués à Geneve ,.
&amp; en une rente [ur l'Hôtel-de-Ville de Paris. L'Arrêt du
Confeil prononça en ces termes ~ (c Le Roi en [on Con[eil
». faifant droit fur l'infiance , fans s'arrêter à l'Arrêt du

en

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

447

» Parlement de Paris du 26 juin 1716. &amp; à ce qui s'en eft
» enfuivi que Sa Majefié a cafTé &amp; annul1é en ce qu'il a
» rètenu les contefiations , concernant l'exécution du tefta» ment &amp; le partage de la fucceffion de Marie-Anne Stopa ,
~» ordonne que fut les requêtes defdits Duinet &amp; Stopa , les
)) parties fe pourvoiront pardevant les Juges de Geneve pour
» leur être fait droit, ainfi qu'il appartiendra, condamne Sa
» Majefié lefdits Duinet &amp;. Stopa aux dépens.
XXXVII. Quant à la fucceffi6n mobiliaire, elle fuit la
perfonne ; &amp;. les Juges du domicile du défunt en ont la con·
noifTance. Il en efi de même des dettes aétives, des rentes
confiituées à prix d'argent qui ne font ni meubles ni immeubles , -mais des droits incorporels, &amp; une troifieme efpe~e
âe biens, fuivant le 9. 2. Inft. de rebus corporali6u's &amp; incorporali6us. La fucceffion des meubles , des dettes aétives., des
rentes confiituées, fe regle auffi par les loix'&amp;, la coutume
du domicile du défunt, quoique les débiteurs demeurent en
d'autres lieux, comme l'enfeignent Louet &amp;. Brodeau lette
R. foml.3 I . , Ferriere fur la Coutume. de 'Paris art. 173.
9. 2. n. 13. , De Cormis dans fes Confultations tom.. 1. c'ol.
14 1 5. , &amp;. l'Ordonnance des tefiamens de 1735. a· confirmé
cette' maxime dans i'art. 68. &amp;. l'ar.t. 71. "L'article -68. ,efi en
ces termes: « Lorfque lé tefiateur fera domicilié dans un
)) des Pays qui fuivent le Droit écrit, l'infiirutioh d"héritier
}) par lui faite aura fon effet , tant pour les immeubles fi·
» tués auxdits pays que pour les meubles, droits &amp;. aétions
» qui fuivent la perfonne: Quant aux immeubles fitués dans
» les' Pays où le Droit écrit n'dl: pas obfervé, elle vaudra
» comme legs univerfel , fi ce n:efi qu'elle ait été faite
» pour une fomme fixe ou pour de certains dfets , auquel
» cas elle ne vaudra dans lefdits 'pays que comme legs par·
» ticulier. Et l'art. 71. s'explique ainfi: « Lorfque le tefta» teur fera domicilié dans un Pays où le Droit écrit n'eft
» pas obfervé , &amp;. qu'il aura fait un tefiament, contenant:
» infiitution d'héritier , elle n'aura [on effet que pour les
» immeubles fitu~s en Pays de Droit écrit ; &amp;. à l'égard
» des autres immeubles, enfembIe des meubles, droits &amp;.
» aétions qui fuivent ~a perfonne , elle ne vaudra que com») me legs univerfel ou comme legs particulier , fuivant la
}) difiinétion portée par l'art. 68.
f

r

�448

C 0 MME N TAI R E
XXXVIII. PuiCque nous avons parlé de f'hypotéque contraétuelle &amp;. de l'hypotéque judiciaire , il ne fera pas hors
de propos de parler de l'hypotéque légale ou tacite , qui
fe forme par la difpofition de la loi, fans aucune conven...
tion des Parties.
XXXIX. Telle eft l'hypotêque que les pupilles ont fur
les biens de leur tuteur du jour que l'admif.1ifiration lui aété déférée, fuivant la loi pro officio .2.0. C. de adminijlratione
lUtorum, comme l'attefient Louet &amp;. Brodeau lett. H. fom.
-2-3., Hènrys Iiv-. 4. quo 36., Efcobar de ratiociniis chap. 39'0n. r., &amp;. ce qu'on dit des tuteurs des pupilles, doit s'enten..
dre des curateurs des prodigues &amp;. des infenfés ou furieux ,.
&amp;. de tous ceux à qui il eft donné des curateurs , fuivant
la loi derniere D. de lUte/œ &amp; rationihus dijlrahendis, la lo~
dahimus 19. §. 1. D. de rebus auélorùate Judîcis poffidmdis ~
&amp;. la remarque d'Efcobar au lieu cité n. 3. &amp;. 4. On donne
la même hypotéque contre le protuteur qui s'ingere· volon-·
tairement dans l'adminifiration de la tutelle, quoiqu'il n'aitpas été nommé tuteur par le pere ou le Juge. C'eft la décifioll de la loi derniere D. de tute/te &amp;- rationihus dijlrahen-.
dis &amp;. la doétrine d'Efeooor n°. 3"
XL. Pour ce qui eft de l'hypotéque du tuteur fur les biens
de fon pupille la quefiion a été fort controverfée. Les uns.
ont prétendu que la tutelle étant un quafi-contrat d'où naif...
fent- des.. engagemens réciproques, il falloir donner au tuteurpour les d'épenfes qu'il' a faites dans fa geftion , la même,
hypotéque qui eft donnée au pupille. D'autres ont eilimé-·
que quoique le tuteur qit l'aétion contraire de la tutelle,
pour êtve payé de: fes avances., il n~a pas la même hypo....
. .
) téque que· le pupiUe , parce· qu'il n'y a' cf.hypotéques tacite~.
~e~~ltH( ~lU~que celles qui' ont été introduites pa.r la loi, &amp;0 que nulle
:''l.;J~nfI(
loi n'a donné· au tuteur lane' hypot~que tacite fur les biens.
&lt;0
de fon pupille dl1 jour qtùl eft entré dans- l'6ldminifuation. de· la tmelle. Surdus dans fon Traité de alzmentÎs- tit~ 9. qu...
44- rapporte f0rt au long. les raifons qui font refpeétivementalléguées' p~)Ur foutenir l'une &amp; l'autre opinion ; &amp; il ne·
~éfout rien. de bien potitif.. n dit 11'. 5~- que l'opinion qui.
donne au tuteur la même hypoté-qu~' qu'au. pupille, lui. paroît:
rort équitable, &amp;. qu~il la fuivroit-, fi eUe n'ëtoit oppofée,
au fen.im~n.t~ d'Alberic dont l'autorité eil d'un grand~ poids;
dans le. Barreau' :; Beee o,Einio mihi muitùllt œqua yidetur, &amp;'
.
Rlac..e.rel"

(Ol:

�'449
,laartt , niji repugnaret authorÏtas Afberici, qUte magna 11 -&amp;
contra quam difficilè poJJet in jôro obtineri. Baffet tom. 2. live
5. tit. 2. chap 13. rapporte un Arrêt du Parlement de Grenoble du 5 décembre 1617. qui donna au tuteur l'hypoté·què .du jour qu'il avoit eu l'adminifiration de la tutelle; &amp;Henrys live 4. quo 36. penche pour cet avis. L'Arrêt du I I
décembre 1604. rapporté par Louet lett. H. fom. 23. donna
hypotéque au tuteur fur les biens du mineur' du jour de
l'ath~ de tutelle; mais ce fut, comme dit l'Auteur, contre
ravis de plufieurs des Juges d'un grand rrom ~ muftis magni~fte nominis Senatoribus contradicentibus ; &amp;. ,le contraire a été
jugé par plufieurs autres Arrêts du Parlement de Paris, notamment par celui du 29 décembre 1616. rapporté par Au, zanet dans fes Arrêts liv. 2. chap. 39. Cet Auteur opferve
qu'après l'Arrêt prononcé, M. le premier Préfident avertit
les Avocats de ne plus douter qu''un tuteur n'a d'hypotéque -que du jour de la clôture de fon compte. Brodeau fUf
Louet lette H. fo~. 23. &amp;. Mornac fur la loi z. D. de ji/ris
&amp; jaéli ignorantiâ rapportent cet Arrêt &amp;. plufieurs - autres
Arr.êts femblables du même. Parlement. M. Le Pretre dans
fes ,arrêtés de la cinquieme Chambre des Enquêtes page XLVI.
fait mention d'un pareil Arrêt du 4 janvier 1$17' Ce fentiment paroît le tniemc fondé. C'efl: l'avis ~e Choppin dans
· fon Traité de privi!eg~, rujlic. live 1. chap. 5. n. Z. &amp; [ar la
coutume de' Parîs live 2. tit. 7. n. 4. dè Bacquet des' droits
· de Jufiice chap.. 21. n. 413. &amp; 414. Nulle loi n'ci donné ùrre
hypotéque tacite au tuteur fUr 1es biens de (on pupille ,du
jour qu'il a eu l'adminiftration de la tutelle; &amp; comme dit
Brodeau au lieu cité » le tuteur doit imputer à fa facilité
» &amp; à fon imprudence d'être entré en, avance" ou d'avoir
» dépenfé plus que le revenu du bien de [on mineur. XLI. Les CommunmHés ont une hypotéque tacite fur lesv;~L"t'/"'V'fd)1l(''2I'«j.
biens qe leut:s Adminifirateurs , Confuls , Syndics ou autres~. 15
014"
du jour que l'adminifiration leur a' été donnée. Elles jouiffent du drQit des pupilles &amp; des. mineurs', [uivant la loi
rempublicam 3. C. de jure reiplLblic.œ , &amp; la·. loi 4~ C. quibus
ex cauJls majores in integrum rejlituantur. Il eft rai[onnable que
~oute adminiftration publique oblig~ les biens de Padminiftra--.
teUf. C'efi le' fentiment d'Efcobar de ratioc,iniis ch.ap. 39. n.5.
~ 6. &amp;. des Auteurs qu~il cite. Le Fifc a l'hypotéque tacite.re("'~ fUtLniJ ,'l tyc:Lt~
(\Jr les biens d-e çeijx" qui. adminifirent, fes deniers,- fuivant«( c.J('( t~r (~,~,~,
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SUR LES STATUTS DE l'ItO'V'ENCE.

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M M ~,E N TAI Il E

la loi aufèrtur 46. §. Fifeus 3. D, de jure Fifei &amp;. les doéhines
J'apportées' par Efcobar n. 8. .'
XLII. Par identité de raifo'n l'Eglife a une hypotéque
.tacite fur les biens d~s Bénéficiers du jour qu'ils ont pris
potTeffion des hénéfices, quoiqu'il' n'y ait point de loi expreffe qui rait établie. C'efi le fentiment d'Efcobar au chap.
.c::ité n. 13. Plufieurs Arrêts qui font rappoxtés ;par Louet &amp;.
Erodeau lett. R. fom. 50. l'ont jugé. Et M. Julien qéJ,ns Ces
Mémoires tit. pignus foL. !J. rapporte qu'Dn le jugea ,ainfi en
.faveur . de l'Eglife Métropolitaine ,St. Sauveur de la ville
'd'Aix contre les héritiers de M. de Richelieu, Cardinal &amp;
:Archevêque cl' Aix. La même hypotéque a lieu fur les biens
des Adminiftrateurs des Hôpitaux qui jouiffent des privile-ges de l'Eglife, comme l'a remarqué Efcobar ,n. :14.
XLIII. Le pere eft le légitime adminifirateur des bie:ns
adventifs de fes enfans qu'il ,a fous fa puiffance , &amp;. (on pouvoir eft plus grand que celui des autres admjnifirateurs, fuivant la loi cum oportet 6. §. non (Lutem C. de bonis quce liberis ; mais cette loi l'oblige de conferver, les biens de fes
cnfans, &amp;. lui défend de les aliéner, de les hypotéquer. Et
le 9. dernier de la même IQi donne aux enfans une hypotéque fur les biens de leur pere du jour que fon .ad~il1if­
.tration a commencé. Sed cum tacitas hypothecas tam vete;'es
.leges in quibu(dam certis cajibus introduxerunt, quam nos in
maternis , cceteri/que donationibus , quas fèrvare necejJe_eJl , '.&amp;
· Ju1Jùabawr, ex quo tempore hypothecas competere oportet, {ttrum· ne ab initio, an ex eo tempore ex quo malè aliquid ,géjlum eJl/
· Compendiosâ narratione interpretamur inùium gereru1tf ,vel .,défirendre adminiflrationis vel obfirvationis ejjè JPeBanc(um., G' non
· umpus ex quo malè aliquid geJlum fterù.
.
XLIV. C'eft le fentiment de Faber déf. 13. C. ,in &lt;Jlf:ib?!S
caujis pignus vel hypotheca contn;zhatur, de Bafnage traité d'es
hypotéques part. 1. chap. 6. , d'Olivier Efiienne trahé des
hypotéques part. 1. chap. 7. pag. 41. Et les Arrêts ont maintenu cette maxime. Tels font l'Arrêt du 29 mars 1675"
&amp; celui du 24 janvier 1678., rapportés dans le Journal du
Palais part.. 6. pag. 2. &amp;. 81. : les Arrêts rapportés par
. Catellan liv. 4. chap. Z 2. : l'Arrêt qu Parlement d'Aix rap~
. porté par Boniface tom. 2. Jiv. 2. tit. 2. chap. 17. Et c'eft ainfi
que le Parlement le jugea en faveur de Denis &amp; Jofeph Fabre
&amp; Mre. Barthelemy Fabre, Prê~re du lieu de Çalas, appellans

�'45' xde Sentence rendue par le Lieutenant des Soumiffions au
Siege de ~raguignan le 18 décembre 1731. pour lefquels
j'écrivois , contre Mre. Jofeph Tiran, Prêtre Prieur de Cabs,.
intimé. Jacques Fabre ayeul des appellans les illNoit infiJtués
fes héritiers par fon teftament du 27 mars 1711._ Jofep4
Fabre leur pere ufufruitier du même héritage , &amp; légitime
adminifirateur de fes enfans, diffipa &amp;. aliéna les biens de
œt héritage, exigea les dettes &amp; le _principal des rentes
confiituées &amp;. difpofa des effets héréditaires. La Sentence du
Lieutertam des Soumiffions de Draguignan adjugea aux enfans plufieurs différens articles des aliénations de leur pere ;.
des dégradations par lui faites. &amp;. des dettes qu'il avoir exigées ; mais la même Sentence portoit que pour toutes ces.
adjudications les freres Fabre n'auroient hypotéHué que du
jour de cette Sentence. Ils appellerent de la Sentence dans ce
chef; &amp;. par Arrêt du 10 mai 1742. au rapport de M. de Ravel
des Crotes la Sentence fut infirmée &amp;. l'hypotéque adjugée
aux appellans du jour qu'avoit comme11.cé l'adminifiration.
XLV. Ce que nous venons de dire des adminifirateurs'
publics, n'a pas lieu pour les adminifirflteurs privés , tels
qu'un Mandataire, un Procureur, celui qui gere les affaires
d'autrttÏ fans mandat. On n'a poim d'hypotéque tacite &amp;.
lêgale fur les biens de ceux-ci du jour de kur gefiion. Et
fi le Procureur n'eft point intervenu dans l'aé.te de procuration pour l'accepter , ou s'il ne l'a pas acceptée par un
aae fubféquent &amp;. public , on n'a d'hypotéque fur' fes bien.s
que du jour de la Sentence ou de l'Arrêt qu'on a obtenu
Contre lui, quoiqu'en vertu de fa procuration il eût patTé
des aaes de baux &amp;. fait des quittaoces. Le Padem.ent de
Dijon le jugea ainfi par l'Arrêt rapporté dans le R;ecueil de
Perrier tom. 2. quo 350. Mais fi le Procureur eH intervenu
dans l'aae public de procuration ou qu'il )'aitacceptée par
un aae public fubféquent, du jour de ces aaes' le Mandant
Cl une hypotéque contraéluelle fur [es biens. C'efi cè qui fut
jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris du 27 août: 1740.,
rapporté ans le Recueil du Sr. de La Comb~ €hap. 81. Il
faut dire de l'exécuteur tefiamentaire la même chofe que du;
Procureur. Sa charge n'dl pas publique. C'efi le fentiment
de Choppin fur la Coutume de Paris liv. 2. tit. 7. n. 4. ,
de Bacquet dans fon Traité du droit de bâtardife Eart. 2.
,han. 7, n. II., de .Ferriere fur l'art. z97. de la Coututne.
J;
_ .
Ll1 i"l
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

r

_

�i452

Co MME N rAt R ~

Qe Paris glol. z. n. 1.7. Choppin efiime que fi l'exécuteur '
teftamentaire a figné le teftament du défunt qui foit authen~ique &amp;. en bonne forme, alors fes biens font obligés.
XLVI. Nous avons remarqué ci-de{fus n. 14., qu'à l'exemple de plufieurs hypotéques tacites que les loix avoient ordonnées dans certains cas, la loi unique 9. &amp; ut pLenius C.
de rei uXor. aa. avoit donné à la femme pour fa dot une
hypotéque tacite fur les biens du mari &amp;. des perfonnes qui
avoient confiitué, la dot, du jour du mariage.
t&gt;of1.i/7t(~ t~Y1\:'P«9XLVII. Les loix ont encore donné une femblable hypo~fS'o -en· '3- ~,!dlv ,féque à la femme fur les biens de fon mari pour fes biens
:t~b't-· trm1.. '2-1"&lt;'8' paraphern,aux, du, j?ur que le m~ri a r~çu le payeme,nt des
dettes. C eft la declfion - de la lOI dermere C. de paélls conventis qui dit que la femme aura hypotéque du jour de fon
contrat de mariage pour fes biens paraphernaux, fi "elle l'a
,fiipulée, &amp;. que s'il n'y a point de ftipulation dans le contrat de mariage, elle aura hypotéque du jour que le mari
a reçu le payement des débiteurs. Et Ji quidem in dotali inf
trumento hypothece pro hls nominatim à marùo Jèriptœ fint ,
his effe mulierem ad cautelam jùam conuntam : Jin autem minimè hoc fcriptum inveniatu(, ex prtf!Jenti noflrâ Lege habeat
:hypothecam contrâ l'es marùi ex quo pecunias ille exegù. Covar:ruvias variar. refo!. live 1. chap. 7. n. 1. dit: Ji marùus hec
-!Jona adminijlraverù, pro eis recuperandis uxor tacùam hypothecam
-habet. C'eft le fentiment d'Efcobar de ratiociniis chap. 39.

n. 15. &amp;. des Auteurs qu'il cite. .
XLVIII. On doit mettre au rang des hypotéques légales
l'hypotéque fubfidiaire qu'ont les femmes pour leur dot en
.défaut de biens libres, fur les biens fubftitués que leurs maris
font chargés de rendre. Elle leur fut accordée par la Novelle 39. de l'Empereur ~uftinien chap. 1. d'où a été tirée
'l'auth. Tes qUtl C. communia de legatis. &amp; fideicommifflS.
XLIX. On ne peut nier que cette Novelle ne foit oppo_fée au Droit commun. Il paroÎt étrange qu'on paye la dot
d'un hien qui n'appartient pas au mari , étant certain que le
1?ien fubfiitué appartient au fidéicommHfaire &amp;. non à celui
qui eft chargé de le rendre ; &amp;.cette Novelle eft vraifem-blablement l'une de ces loix que l'Impératrice Théodora,
,qui jouiifoit d'un grand crédit, obtint de l'Empereur Jufiinien , ou qué Tribonien ~ efprit élevé , màis habile courtifan , mit au jour pour faire fa cour à cette Impér~trice.

�453
C'efi ainli que Jufiinien fit plulieurs loix en faveur des femmes', comme l'a. remarqué le Cardinal de Luca dans fon
traité de jlaLUtariis fucceJlionihus §. 3. n. G. Grotius florutn
'/papo ad jus Jujlinianeum in Cod. rapporte après Procope que
l'Impératrice Théodora eut beaucoup de part aux loix de
l'Empereur Juftinien , toujours touchée de compaffion en faveur des femmes , &amp; fouvent au-dela· des regles. ln fujliSUR tES STATUTS DE PROVENCE.

lJianeis legi6us magnam partem ha6uit Theodora, quit. mulie6ris
fexûs femper &amp;. Jtepè ultrà nzodum mifere6atur.

L. Cependant notre Jur~fprudence a fuivi cette Novelle ,
qui ne lai{fe pas de préfenter une forte d'équité. Ceux qui
chargent leur héritier d'un fidéicommis en faveur de fes enfans, ou au cas qu'il meure fans enfans ~ ont l'intention que
cet héritier ait des enfans; &amp; pour cela qu'il fe marie avantageufement : ce qui ne fe, peut faire , s'il n'y a des a{furances pour la dot.
. LI. Ainli il eft généralement convenu que la femme a une
hypotéque fubfidiaire pour fa dot &amp; fes avantages nuptiaux
fur les biens fubfiitués dans les fidéicommis faits en ligne direae par des a[cendans.. La c1auCe , fi l'héritier meurt fans
enfans , y eft toujours fous-entendue , quoiqu'elle n'ait pas
.été exprimée; on pré[ume que c'eft la volonté du teftateur,
fuivant la décifion du célebre Papinien , rappellée dans la
loi cum avus 102. D. de c.ondùionihus &amp; demonjlrationi6us ~ la
loi generaliter G. _§. cum autenz C. de injlù. &amp; /uhjlit. , la loi
cum aClLliffimi 30. c., .de fideicommiffis. Ce qui a lieu pour les
fidéicommis faits par des afcendans maternels, comme pour
ceux qui font faits par les a[cendans paternels , fuivant la
gloCe fur la loi generaliter C. de injlit. &amp; fuhjlit. &amp; la remarque de Fufarius dans fon traité de fUbjli{utioni!:ms quo 393. n. 3 I.
LU. Il Y a plus de difficulté pour les fidéicommis faits
par un parent collatéral ou un étranger. Le Parlement de
Touloufe , avant l'Ordonnance des fubfiitutions de 1747,,,
_n'admettoit point dans ce cas l'hypotéque lubfidiaire de la
dot fur les biens fubititués , comme fatteile M. de Catellan
liVe 4. chap. 44. ; mais cette hypotéque a toujours eu lieu
parmi nous, lorfque la fuhfiitution a été faite en faveur des enfans du grevé, ou ·en faveur d'un autre, eI) cas que le grevé
vienne à décéder fans enfans. Et quoique la Novelle 39.
femble ne parler que du cas de la fuhfiitution faite en ligne
direéte', puifqu'elle porte que la lézitime -~e l'héritier grévé

�454

C0

MME N TAI R E

fera difiraite des biens fubfiitués , &amp; que fi elle n'dl: pas
fuffifante pour répondre de la dot &amp; de la donation à caufe
des nôces , il fera permis d'aliéner ou d'hypotéquer les
bitns fubfiitués : néanmoins notre Jurifprudence fe fan..·
dant moins fur le cas particulier de la Novelle que fur la
raifon générale de fa decifion tirée de la préfomption de la
volonté du teftateur , a admis cette hypotéque fubfidiaire
pour la femme &amp; même pour une feconde femme de l'héritier grevé, dans les fidéicommis faits par un collatéral ou
par un étranger , quand la fubftitution était faite en faveur
des enfans de l'héritier ou au cas qu'il meure fans enfans ;
on préfume alors que le. tefiateur a eu en vue le mariage
de fan héritier &amp; voulu conféquemment que la dot fût
~
, ('" ~NV1.t. /1"(1. affurée. C'eft ce qui a été jugé par les Arrêts rapportés par
.()ll l1 erte /(JIll /
d B
'c.
. 8 . cap.
h
D e"C ormiS
.'
.,~ ft 1/!'et"f (~,
ol1lrace
tom. 1. l'IV. 6 • Ut.
1. ,par
tz.J/"
tom. z. col. 374. &amp; fuiv. chap. 80. &amp; dans le 2. tome des
2. -rait}
OEuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Thoron fom. 8r.,
n y en a un aéte de notorieté de' Mrs. les Gens ,du Roi du
Parlement du la mars 1687, Et c'efi: ainfi que le Parlement· '
_ le jugea par Arrêt du 20 juin r730' au rapport de M., d'Entrages en faveur de Claude Guiramand , en qualité de maride Marguerite Roux, pour lequel j'écrivais , contre Catherine Roux. Une tan,te de Raymond Roux l'avait infiitué
fan héritier à la charge de rendre fan héritage à tel de fes.
enfans qu'il nommerait. Cet héritier époufa en feconde'S
nôces Jeanne Franc. L'hypotéque fubfidiaire fut adjugée pour:
la. dot &lt;:le cette feconde femme fur les biens fubfiitués. "
'" brn1' {-(Ja) ·~1·("h·r- ,LII~: ~a feconde fe~me .a .dCù1c cette hypotéque fufidiaire~.
C eft 1 aVIS de Cancertus varzar. refol. part. r. chap. 9. n. Ir 2•.
&amp;. les Arrêts rapportés par Bonifacel\&amp; De Cormis l'ont ainfi
m~me. ett,L,(lJEtLt/ jugé, même contre les enfans &amp; defcendans d'un mariage an""
Ô'«(T'ltt. 3~ :,~m~€·l. térieur. L'Ordonnance des Subfiitution~ de 1747. tit. r. art.,
2'e-((J'('TYtll ~. l ~ 52., veut que la [econde femme ne plllife exercer cette hy«.
:Ji'S"
potéque fubfidiaire contre les enfans &amp; defcendans d'un ma-"
riage antérieur au fieu , qui recueillent l'effet de la fuftitu-.
tution ; mais cette Ordonnance n'eft point enrégifirée' au
Parlement de Provence. L'hypotéque fuhfidiaire a lieu auffi
dans tous les. degrés de fubfiitution , &amp;. en faveur de cha~­
cune des femmes que ceux, qui font grevés d~ fubfiitution '""'
,ont époufées fùcceffivement.
.
LIV~ Mais fi la fubLtitution n'é~oit pas faite par 1~ c,oll~k'

{I!q.,

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

45S

téral en faveur des enfans du grevé ou au cas que le grevé
mourrait fans enfans , le cas du mariage n'étant pas prévû
par le teftateur, on ne pourroit pas préfumer que fan intention eût été d'affurer une dot , à laquelle il n'~ pas penfé "
&amp;. la femme d'un premier ou d'un fecond mariage n'aurait
point d'hypotéque fubfidiaire fur les biens fubfiitués. C'efi:
ainfi que l'attefte D~ Cormis tom. 2. col. 374. &amp; fuiv. chap.
80. Dans les fidéicommis faits p~r un afcendant qui infiitue
fon fils ou fon petit-fils fon héritier, la claufe, fi cet hé·
riti~r meurt fans enfans , eft toujours fous-entendue , fui·
vant les textes du Droit' qu'on a rapportés ci-deffus. Il n'en
efi: pas de même dans les fidéiçommis faits par un collatéràl
~,u un étranger.
: LV. Il faut encore remarquçr que cette hypotéque fubû·
diaire n'a pas lieu ppur le fidéicommis d'un héritage que le
mari a recueilli depuis fon mariage. La Novelle 39. chap. 1.
ne tombe point fur ce cas. Elle ne donne une hypotéque
fubfidiaire à la fem~e fur l~s biens fubftitués que fan mari
doit rendre, que lorfque ces biens ont été 'en la poffeilion
du mari lors du mariage. Les biens qui lui viennent après,
n'y font pas fujets. L'authentique res qute C. communia d~
legatis &amp;jldeicommiJJis, dit : Res qUa! fubjacent rejlitlltioni, prohibentur alienari quidem veZ oMigari ,fedfi liberis portio legitima non
fufficit ad dolis five doncuionis propter nuptias obligatiofie!11: , per;'
, mittitur res prtedic1as in eam caufam alienare velo obligare. Ces
~~rmes font clairs; Il s'y agit des biens qui font dans' la
yoffeilion du· mTiri aq tems du marÎage où l'engagement de
la -dot fe contraé!:e. iL'authentique dit qu'il ferél; permis de
..
~;s obligér pour la, dÇ&gt;t ; pour les. obliger il ~aut les po«é~ f - '
, al'
der. C'eft la ,remarque de Dupen~r :om. r:l1v. 4· quo 29.'fc'!, ,4Ô~ ..ftm ()~;)~ -;3'1 Le,s paroles de la ..Novelle { dit-Il) font ouvertementltri"'~~lf~
"») contre' la -feq1mé; Gar- :p\lifque ce- privilege fe réduit àfJagt3'
"
.~; pouvoir' alién:er 9U ~obliger pour' la dot par le contrat de,~
.."
.!""
.» . mariage les biens fi~éicommiffaires , il Ile peut compren:) dre qHe les biens qui font alors en état. Le motif -de. ce
) privilege, ajç&gt;ute Duperier , a été que la femme feroit
.» 'déçue St trompée, fi, ·fous prétexte .d'un fidéicommis,
~» elle perdoit fa dot', en perda'nt l'hy'po'réque qu'elle a cru
» avoir [pr les biens que fon mari pof.fédoit lors de [on
) .mariage , &amp; fous la foi duquel elle -l'a {(;ontraété.. De Cor·
'mis a fait-la ,même obfervatioll tom• .1,', col. '1 10. chap;~l1,2.
J

�456

C0

MME N TAI R E

LVI. C'eft ainfi que le Parlement d'Aix jugea cette quef.:
tian en faveur de la Dame Marie-Therefe Havez, époufe
féparée en biens du Sr. Jean-Baptifte-Hyacinthe Maurin de
St.. Pons, Capitaine de Cavalerie, Rour laqueUe j'écrivais
contre la Dame Elizabeth-Michel veuve du Sr. Jean-Hya~
cinthe Maurin. La Dame Mi.chel avait été mariée en 1717.
avec le Sr.. Jean-HyaCinthe Maurin. Dix-fept ans apres ce
mariage &amp;. par atte du. 15 juillet 1734. Antoine Maurin fit
donation du Domaine de St•. Pons &amp;. de [es dépendances à
Jean-Hyacinthe Maurin [on fils &amp;. à tel des et;1fans mâles.
du donataire qu'il nommerait. Jean-Hyacinthe Maurin nomma
Jean-Baptiftc-Hyacinthe Maurin [on fils, par atte du l z mai
1757: La" Dame Michel, femme du d01~ataire, prétendit
avoir une hypotéque fubfidiaire [ur ce Domaine, &amp;. devoir
être préférée au fubfiitué &amp;. aux créanciers' du fubfiitué. Sur
les principes que je viens de rappeller, elle fut déboutée de
fa .prétention par Arrêt du 14 juin 1768. au rapport de. M.
de Villeneuve d'Anfouis.
LVII. Par le même Arrêt fut jugée une autre quefiion
remarquabLe..La Dame Michel prétendo~t que le_ même Domaine de St. Pons poifédé par' fon beau;-pere. Ibrfqu'el1e fut
mariée, était obligé au payement de fa dot ,. parce que fan
heau-p~re avoü été préfent au contrat de mariag,e. ; mais.
1'00 répondait, qlJe le beau-pere n'avoit point reçu la dot;.
qùi' étoit re.fJ:ée-r dans les mains du pere. de l'époufe : que le
fils avait été émC}ncipé dans le. contrat de mariage" &amp;. qu'il
n'y ·a que le pe:te qui a le fils... fous [a puiifance -' qui par
fa feule préfence"· au mariage r,éponde de la dot, flJivant la
loi Ji culJ7., dot,em §:- tranfg,:ediamur D •. jolulo matrimonio. Quand
le fils eJl ém~cipé ,. difoit-on , il n'y a plus. de lpi ni d~
raifon ~ qui rend~ le· W!.re r.efponfable q€~ .~a dot, promife a':l
fils ,. que le pere n'q point reçue. On cttoit les Arrêts raI';"
portés par Catel1an. liy. 4; chap. ID. i1 fut jugé fur c.es raifons qu.e les biens du beau-.pe.~~.; n'~toient point obligés aU
payemem de la: dot.'
.
.
LVHL D,upérier tom: I-.liv. ~. ql]~ z~ •. traire-la quefiion ,
l?hypoté.qûe- fubfièliair·e de. la femme pOl~r fa qot a lieQ fur
les hiens. fubfiitués a-tiéj1é~ P'lr, le' mari. avant le !Jlariage ; ~
il décide pâr ·de f0lides raifons qu~elle n'x a pas lieu. Il y-a
dans rIa nouve!1e éditipn des &lt;Œuvres.du même Auteur tom. l'
liv•. 1. quo 3. une Confu1tp.tion où il avoit foutenu l'av.is contraire.

a

LetraSo,

�SUR

LES' STATUTS

"457

DE "PROVENCE.

:~~C;Z;;~!:%:;2~!!%z;!~!!
,tetras de clama non fi halhan feura vefer l'obliganfa.
RE

Q. U

lettres, de éldmeur ne Je donne1l'l
fans v.oir l'obligation.
REQVETt.

ESTA.

'[Tem , jupplican à la di~ha
Segnoria, que en la dicha
;Cour de la Cambra non ft con'finta caption nenguna tant en
la prefenta Cieutat d'Aix, coma
"defora ~ en lafdichas Contas d~
Provenfa &amp; Forcalquier : Ji
non que premier Jia jâcha exhibition real de l'inflrument , ott
appodiffa, las quais Jian deJignas coma de cojluma fuffifemment juxta la tenour dels StaIUts: anJins parelhament Jia jach
~n las Cours ordinarias.

I

Tem, {l:lpplient ladite Sei:gneurie qu'en ladite Cour
de la Chambre-, il ne foit accordé aucune capture, tant dan-s
la préfe.nt~ Cité cl' Aix que dehors, dans Iefdits Comtés de
Provence &amp;. de Forcalquier,
fi ce n'eft qu'il {oit fait premierement exhibition réelle de
l'atte ou promeffe , qui foie nt
fuffifamment défignés , comme de coutume , fuivant la
teneur des Statuts: ainfi pareillement foit fait aux Cours
ordinaires.
o

\

RE S P

ON SI

• Fiat , ut" pctitur.

RÉ PO H S~,,'

o.

Soit fait, comme
2

Sur le même

il eft requig.*

S

lu/et.

REQUETE'..

I

Tem, car plen {ouvent advIent, qu'à,1a teüle &amp;. fÎmp1e
affe'rtion d'aucuns CoIilmHfaires , ou autres ; les Notaires
de l.ci. Cour. de la Chambr~ ~ont ;. capidtur, Qi! autres corn..
pulfolres ; à calife de q~oi font plufieürs~ tèlles ,fois vexés "
que ne" le' (eroienf; voire qye:. le crediteur n'aura donné
,charge: afin d'éviter tets abus, vexatIons ; &amp;. dommages 1
plaire au Roi ordonrter par nianieré de prohibition ., que
d'icy eIl ayant nu1s N otalréS dé ladiae' Cour n' 6fent , niTome Il.
Mmm

�_C 0 MME. NT A r)~ ~
.
d~ivent faire; ni bailler à quel fe vueille pedonne Commi(.
faire , .ou autre capiatur -' ni .lettre aucune compulfoire , fi

458

ne lui appert du contraél obligatoire realement exhibé par
..nfirument, lettre teftimoniale, où tillet ligné de la main dLt
Notaire, qui aura faia telle obligation.
.

RÉ P 0 N SE.
L'at:tic~e eft r.aifo~1Qable

, &amp;.

la Çham:9-re le faire .ohferver.

.I~

l

(o~t JV,andé

au Préfident

d~

. .

.

A '~Ja1l1èur eil 'la pJ!l-ÏNlte 0+1 la d~m.ande, par 1~qu~1i~'
le. cr.éancier implore &amp;. r,éclame l'office cl.u Magifl:rat , .afil\
~'avoir _des Lettres ou' C091mifiion pour exécut~r le débiteur,
Dhligé , qui a mal~q~é à fa pro~effe. Comme cette J urifdic"
tion -,eft rigoure14[~ 8\ que les LeJtœs (ont une efpece d~
lugegtent proviG9nn~1 , ces deux S~.atuts 'Ve!1lenr qU.e les.
Gr~~ers du Tri~mQ.al des Soumiffions ne puiŒent' donner des
Lettœs de clameur, fan.s avoir vu l'obligation, qui leur foit.
réellement exhibée.
II. La mêmê -clWlè eft ordonnée dans l'Ordonnance dumois d'oélobre I5 35. donnée pour la Provence tit. des Soumiffions, .§I {;omm;.e-J' 01} y doit procéder arlt 2. -en s; s termes :
) item, que l'on ne pourra recevoir aucune clameur fans
)} voir 1'irrfhument obligatoire paffé à la .rig-ueur -du fcel ,
» reçu, ligné, tabellionné &amp; expédié par nos Notaires, aux» quels fera dit que lefdits débiteurs fe obligent fous le fcel
)) rigoureux de ProveI)ce , &amp;.c. No~sr avons remarqué que,
fuiv,!-nt les précédens Statuts r obligation générale fuffit. Et
cette Ordonnance de 1535. n'e!t point cenfée y avoir dérogé. L'obligation générale à toutes Cours comprend celle
des Soumiffions.
III. Soit que la c1aufe par laq,uelle on s'eft obligé à ICJ
Cour des Soulliiffions {oit fpécialç ou générale, elle ne rend
pas compétent le Ljeutenant. d~s Soumiffions dans le, rerrort
d~.que1 1'atte eft paffé" fi le' déb~t~llr _a un autre domicile.
C'eft parêlevant le ::Lieutenant des Soumiffions dans le rerrort
duquel le débiteur a {on domicile qu·on doit [e pourvoir,
parce qu'il s"agît d'une a8:ion perf~nne1J~ pour laq).l~lle le

�SUR LES,,'SrA'lU:rS_

]DL

DtR."(j)

NeE.

4~

'défendeur doit être affigné de.vant fon .J.~ge, fuivant la regl~
aélor fiquitUl: jiJrù.:m;. ei;.. Il n'.y ~~ p.oi
. L dë. :&amp;eatl. -afU:ihfu:j~
de J urifdiéHon , comme dl: celui du Châtelet de Paris.
--.IV.·- C'efi. aÏnli que la Chambre ~~-. V ~':f!:ians rd1jlJ~ar1.:
ment le jugea .cônfQrmémçnt aUXrJ cpn9Jqfi9PK.A1+; SulJfri ut
de M: Ie Pro.èut:eur-J;~néral du· Jt9:! .Fa~(, gê;Ld-.. Z,yhliF.i l let 1770. en faveur de Jofeph-Ignace Aübert Me. Apoticaire
du lieu 4e .Roquebr '. e, en qualité de j?eF6- &amp;~ légi!Ï!TIe adminifirateur de fes enfans, contre Jacques Davin Me. Apoticaire du. lieu de Pigpans. Marie,. 'F herefe Roftagnenc, ve1;Jve
d'Honoré-~ran~ois I?'aul,.d!l.lieu o d~ P.igna.~s~ 2 avo~t conflitué une dot .à Therefe Pau~. fa fi~l~. L~ .~optrat de. madiilge..
'étoit paffé au. !'Ï'eu de, Pignans dNfs.)e reffort "du Siege -, cre
Erignàle. Davin -demande. mt rcfie ,de c,ette !lot cOl1l'fe. les,
héritiers de Marie-Therefe· Rofiagnenc, repréfentés par ~uber~
,en qualité de pere &amp;. légitime adminifirateur, de fes. enfans ,
qui ont leur domicile à Roquebrune dan~s .le reR:ort. du ~ie&amp;e'\
de Dràguignal)~, ~ il fe pourvoit -parde.van·t~.le 4i"e"u·re.nal1~.
'&lt;les Soumiffion5 de Brigf10I~. - Auber~ l?~ -ies .dé~ettfes cl_~éliFJe.
la J urifdiétion du·_Lieutenant d~ Brigrrole', :qui repd. une.
Ordonnance portant Réglement de la c~u(e., Aub€.;t, appelle
de cette Ordonnance, foutenant qu"on a .dû affigrrer J~-s hé-,
ritiers de Marie-Therefe Rofiagnenc pardevapt -le JJeu!ef!al)t.
de's SoumiffioJ1s.dans le reiJbr~ duq~.el ils ~nt l~ur~domj~!e.
Davin préten~ jlU c&lt;?ntr~ire qu'iL a pu _~es affignt;.t; pard~.I'.
vant le Lieutenant -des SoumiŒons du liéu du contpt. ,L'Ar..
rêt caffe l'O~donnance du Lieutenant des.,' JS9~~iffi~ns "dè
Brignole t5t fa.it droit aux fins déc1in~toires; cl'A.~bert flyec' .
dépens. La m_êm~ €hofe ayeit _été jugée Ra.r oft.rrç,t d\I- 7:,
juin 1.766. au rapport de M. de Lubieres cpntre' .Mo~fiiùrS.
du lieu de Cotignac, qui demandQit la caffat~op, de. la", c1a-~.
meur , fous le prétexte qu'on &lt;}.voit dû l'affigner parde'{at1t-,
le Lieutenant de~ Soumiffioll$ dans le reifort duquel le cOllï
trat avoit été pairi.
J

l

J

Mmm ij

�-COMr.tENTAtRE

Clamour expaufada d'un florin en una Cour , fi en una
aul~ra Cour fe eJÇpàufara.

C/ameU! expofée d'un florin en
une Cour, ne fera ~xpofée en
une aUtre Cour. '

REQVESTA.

REQUETE.

Tem, car plufours vegadas
Tem" c~r plufieurs fois
Lous credùours, que fon fOrt
'les créanciers qui font fort
afpres , per' mays grevar Lous âpres, pour charger davan-;
tleDùours jan ell una Cour cfa.. tage leurs débiteurs , expo-'
mour d'un florin, [au Lou dreclt fent clameur d'un florin en
de pLus, &amp;' puis daquel metefme une Cour, fauf le droit de ~
deUle en una a!Ltra Cour jan au- 'plus, &amp; puis pour la même 1
tra clamoq,r d(: quatre ou de dette expofent clameur de \
cinq florins , per jàr plufoûrs quatre ou de cinq florins en,
procejJès , &amp; damages als dehi- une autre Cour , pour faire'
tours, &amp;' fuhjets deI Pays: plufieurs procès &amp; caufer des'
perJo per o6viar à taLs oppre} dommages aux débiteurs &amp;
fions daLs fu6jus , fupplican a Sujets du Pays ': pour obvier
'la diclta S egnoria, que li pLaffa à de telles oppreffions des"
Je ordenar, que jàcha petition Sujets, fupplient ladite Seid'un florin ou de mays en la gneurie qu'il lui plaife ordon- '
diclta Cour de la Camhra, ou en ner que la demande étant faite
autra Cour, per aquel deute en d'un florin ou de plus en 1al'injlrl!11'!ent, ou ohligation con- &lt;lite Cour de la Chambre ,
tengut , pel' lou cal la dicha cfa- ou en une autre C0ur, pour
rnour fera faclta , non o6jlant la même dette contenue dans
routa renunciation, lal creditour ratte ou obligation polir la~on puefca ~ ni auft en alura quelle la clameur fera expoCour autra elamour , ni· procès fée, nonobfiant toute renon..
làr; ""ais aqui OUf?t aura la ciation'~ tel créa,ncier ne puilfe '
ûamour açcommenfa4a aqui fon ni n'ofe faire autre clameur
ni procès en une autre Cour i
tir,ç perfelJUiffa"
"

I

I

mais qu'il pourfuive fa deman-

de où la clameur aura été C01U~
mencée.

1

�~U:R. LES STATUTS .DE PROVENCE~RESPONSIO• .

Fiat refpeélu quantitatis petit~
!n uno Judicio, quod videlicel
pJO illâ quantùate non fiat clamarin aliâ : flCUl jura volunt.

RÉPONSE.

Soit accordé que pour la
Comme demandée en une inftanc;c , il ne pourra être ex·'
pofé clameur en ;une autre
infl:ance , .aiofi .que le Droit le,
prefcrit.

,Extrait du regifl:re Potenti~",

Quod caufre pendentes per ve- Que les caufes pendantes pour
, ram difcuffionem &amp; per levraie diJcuffion fi Légitime
gitirnum concur[um crediconcours de créanciers , ·ne
torum , non trahantur co·
foient . évoquées devaIU M. le
ram Domino Prrefidente
Préfidem de la Chambre, mais
Camerre , [ed finem recifoiem terminées où elles om
",
,
j" J
piant ubi inceptre fuerint ,.
ete
commencees,
tOUle, lauae
ceifante omni fraude.
cejJam.

R' E

I

RE QU'ET E.

QUI S l T l O.

Tem, car Monfur 10 Prpdent de la Cdmbra de la ra[on, d'un temps &amp; en fa vùa
accoujlumat &amp; coujluma que las
Jifeuffions que /on accommenfados en las Cors ordinaris , tant
fpîrùuals que Lemparais deldiclzs
Comtas de Provenfa &amp; de Forcalquier, trayre à fa Con '- &amp;
Jas inlze!Jir, que en' aquellas non
tleion proceffir fus formidabla
pena , pel' atrayre à fy tout 10
profiech &amp; utilùat: laquaI caufa
et contra la fOrma de drech commun; car la Judiei fy deu finir,
la on es commenfat: Suppticon

1

T eIn, car M. le Préiident
de la Chambre depuis quelque tems a accoutumé &amp;. eft
en coutume d'évoquer à fa
Cour les difcuffions. COmmencées aux Cours ordinaires ,
tant fpirituelles que temporelles defdits Comtés de Provence &amp; de Fo!calquier, &amp;
de faire des inhibitions de
procéder dans lefdites Cour~ .fous grande peine, pour àttirer à lui tous les profits Be.
avantages : ce qui eft contre
la forme du Droit commun ;
car l'infiance doit finir où elle

.

...

�Co M M'E:N.l"A' l li t . .

~6

~

jos Senhors daIs Tres Ejlas à la
dicha MageJlat, q'ue-'-Li pIaffa
de jâr commandar al fùhredich
Monfur la PreJident , fus p'en.a
formidablct , que d'aiifi en. avdnt
n'On prefumifea tctls proceffe&gt;s. dè:
diJèuffio:lS accommenfas· en lctf:
. Jieha·s· eors otélil'laris emp'aéhdf,
ni far' empa.char, mas los laijfe.
profeguir &amp; adurre a fin deguda,
-non ohjlant LOt privilegi confenlit, ho confentidor en cOlZlrari~

eft commencée: Supplient les
Seigneurs' -des- 'Fr6is .,Etats ladite M.ajefié qu'il lui p~.aife
de faire 0Fdonrtel' aU .fufdit
M. le Prétident ,. 'forts grande
verfle, qu'à l'avenir. ~1 ne s'a~
vue d'empêcher que tels· pro:"
cès de difcuffions commencés
auxdites Cours ordinaires n'y
foient traités , mais qu'il les
laiffe pourfuivre 8{ conduire
à leur due fin , nonohfiant
rout privrlege accordé ou à
accorder.

R È s P (j STE.

REPON SE.

. Plas a[ Réy que las calLfas
pendens per verayas difeuffions,
"&amp; per lègùima concors de credùors vrays ,nonfimuladas , non
procwadas per los dehitors', non
fepuefean tirar Fer la PreJident,
mays fi metton a fin' davant 10
Juge ou jeran commenfadas,
c~jJaftt tout fraztl, loquaI fraut
Je enteJtda pro,,:at paiJat un an ,
,&amp; per caufa jujla après dos ans.

Il plaît au Roi que les caufes .pendantes pour vraies difcilffions &amp;. 'légitime concours
de créanciers véritables , non
fimulés, ni procurés par les
débiteurs, ne puiffent être
évoqué'es_ par le Préfident ,
mais foient . terminées devant
le Juge où elles feront com~
mencées, ceffant toute frau.de, laquelle fraude devra être
prouvée dans l'an &amp; pour
jufie caufe dans deux ahs.

'Extrait Jit Livre des Statuts du Roi René de l'an 14:72. fol. 168.

J.

l

Orfqu'une caufe eft pendante en un Tribunal, elle ne
]Jeut point être portée dans un autre. C'efi l'exception de
la liiifpendance dont il efi padé dans l'Ordonnance de 1667.
tit. 6. des fins de non procéder art. 2. L'Arrêt du Confeil du
premier oé1:obre. 1665. fervant de Réglement pour les Jurifdiétions de Prov~nce', rapporté par Boniface tom. 1. liv. 1.

�SUit LES STATUTS DE PROVENCE.

'4 6 ;-

10.' s'en explique en ces termes ~ » Aprb que les' Parties fe feront pourvues en l'une ou .en l'autre defdite
Jurifdiél:ions par les vo-ies cCÏ-delfus prefcrites, elles ne pour1&gt; l'ont ceirer les pourfuites qu'elles--auliont commencées pour
) pa{fer en une autre defdites Ju ifdiél:ions , mais feront
') obligées de les finir &amp; terminer p-ùrdevant les 1 uges par..
» devant leCquels ils fe font pourvus.
II. Ainfi quand l'infl:ance de difcufiion des -biens d'un dé..
,biteur efl: ouverte en un Tribunal, il n'dt plus permis de
former des demandes particulieres contre le même débi:eur,
foit Far voie de clameur au. Tribunal des Soumifiions ou
t:n d'autres Tribunaux, parce que l'infl:anc.e générale ouvrant
le copcours' des créanciers, attire à elle toutes les demandes particulieres. C'efl: la ~emarq.ue ·de Guypape qu. 428.
n. 2. quia (dit-il) in Curid Camerœ rationum Aquenfts jiterat
inchoala difeujJio honorum dehùoris principalis inter creditores &amp;
jus in' eifdem hahe,re prœtendeJUes, amequam fuijJ'et clamor ex..
POftlUS in diéM Curù1 Cahèoli, illa difeuffio impedire. debd exeçzaionem -dic7arum liuerarum Caheoli ~ nOfJohjlame Jlylo ipjius
Curiœ mentionem faciente de difeuffione in alienâ Curiâ ftélâ ~ SI
merùà ~ quia judicium univer/ale trahit ad Je particulare. Sur ce
fondement ~ lorfque la demande a été formée après l'ouverture de la difcuHion ou du bénéfice d'inventaire , .les Arrêts
du Parlement ont fait droit au moyen d'incompbençe &amp;.
de relJyoi dans l'infiance de difcuffion 'ou de bénéfice d'inventaire. ,,'
III. Mais fi la clameur étoit expofée ou la demande for.rnée de:V.&lt;Jnt :un autre Jug·e avant l'ouverture de l'inftance
de difcu,ffi-on -ou. de hénéfice d'inv.entaÎ-re, le créancier pourfuivra l'adj}+.dicaûon d~ la fomme demandée devant le Tril,J~nal ~ttS $oumifiions ou les Juges pardevant lefquels la
-demande a été introduire, à l'~ffet de rapporter la Sentence'
dans l'inftance générale pour -Y être rangé fuivant l'ordre
de [on hypotéque. C'efl: la difrinfrion qu'on fait dans cette
matiere" comme l'a remarqué Carocius dans fon Traité de
excuijio17e bonorum part. 3. quo '15. An (dit-il) exceptio' excuffionis bonorum impedùu clamorem Curiœ! Utique fic ~ Ji jùi.t.
priùs inchoata ~ aliàs Jecùs. Conformément à cette regle , 1'Ar-rêt du Confeil ci-delfus cité du premier oél:obre r665. ordonne }) qu'en ce qui regarde les infl:ances de bénéfice d'in» ventaire, elles ne pourront être faites que pardevant ledi~

cl.

~)
~)

1

'.

�:464

C 0 M M IrN T A '1 R E .
.
» Lieutenant duclit Sénéchal &amp;. Juges ordinaires;, enfemol~
.) les rangemens des créanciers faits en conféquence defdits
)} bénéfices d'inventaire , pardevant lefquels ,les créanciers
) donneront leurs demandes ; &amp;. où il y auroit des 'infian 4
J) ces pendantes pardevant lefdits Lieutenans des Soumiffion5
» &amp;. autres, eUes y feront jugées, fauf après auxdits , créan;.
» ciers de fe faire ranger pardevant lefdits Juges du béné4
l&gt;' fiee d'inventaire. Et lorfque les héritiers répudieront l'hé·
» ritage du défunt, ils ne le pourront fair.e que pardevant
. n lefdits Lieutenans de Sénéchal &amp;. Juges ordinaires, lefquels
t~l pourvoiront de' curateur à l'héritage vacant, &amp;. lequel
» curateur fera ranger les créanciers pardevant le{dits Lieu» tenans' St Juges; &amp;. au cas qu'il y ait des, infiances 'pen~
» dantes pardevant les Lieutenans des Soumifiions , les Par'"
'J) ties feront tenues de les pourfuivre &amp;. faire juger parde~
)l vant lefdits Lieutenans, &amp; après fe feront ranger parde'l) vaut lefdits Lieutenans de Sénéchal ou Juges ordinaires.
t) où fera la difcuffion.
. IV. Suivant cette difpofition les infiances de hénéfice d'fnventaire ne peuvent être introduites que p.ardevant les Juges
ordinaires. Et il en eft de même des inftances de difcuffiorr
çui font ouvertes par la répudiation des héritiers. Mais Te·'
Lieutenant des Soumiffions peut prendre connoiffance, ainfr
que les Juges ordinaires, des infiances de difcuffion, qnand
elles ont été légitimément introduites pardevant lui, comme
on le voit plus haut dans le même Arrêt en ces termes i
~) que toutes difcuffions générales feront faites pardevant
» lefdits Lieuten,ans général" particulier, &amp;. Lieutenant gé..
') néral &amp;. particulier des Soumiffions, Juges royaux &amp;'
.&gt; Haots-Jufiiciers, chacun fuivant leur compétence St· dans
J) ,rétendue de leur rdTort, pourvu que ce foit fans fraude,
» fuivant les Staluts, &amp;. qu~il n'y ait point d'inftance parI) devant les Juges: ordinaires ou Lieutenant de Sénéchal.
'. Et c'eft airrfi que le Parlement le jugea pour la difcuŒon
du, ,fieur Henri de' Puget de Bras., Plufieurs créanciers dU'
fIeur de Pwget ayant obtenU C01ftre lui des Sentences du
Lieutenant des Soumiffions , s'étoient pourvus pardevant le
même Lieutenant' ponr faite mettre les biens en difcuffion.
l.es Juges ordinaires n'avoient point prévenu. Le fieur de;
Puget déclina l'a JurifdiCtion du Lieutenant des SoumiŒons,.
&amp;. fut débouté ,de {es fins déçlina'toires par Sentence d~ ~ 6JUIn

�465

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

1759. Il appella au Parlement, &amp; par Arrêt du 16 jan~
vier 1760. il fut débplJ~é de fon appel , les Parties renvoyées au Lieutenant des. Soumiffions pour exécuter la Sentence fuivant fa forme 8&lt; teneur, avec dépens &amp; l'amende
du fol appel. Voyez les Confultations de M. De Cormis
tom. 2~ col. 871. &amp; fuiv. chap. 17.
. V. Sur les principes qu'on vient d'établir, quand une inf·
tance de difcuffion eft pendante devant les Juges ordinaires,
foit des Seigneurs 'ou autres Juges, le Lieutenant des Soumimons n'en peut prendre connoiifance. Par le Statut de
1472~ il fut ordonné que les caufes de difcufiion pendantes
. pardevant les Juges ordinaires, ne pourroient être évoquées
par le Préfident de la Chambre. Il y avoit une ancienne
e~reur, à la faveur de laquelle on prétendoit que la Cour
des Soumiffions attiroit tout à elle. Caria fu6miffionum trahit
ad Je omnes Curias injèriores veZ pares. Cette erreur' fut condamnée par ce Statut. Morgues pag. 422. rapporte plufieurs
Arrêts, qui ont jugé que les inftances de difcuffion commencées devant les Juges ordinaires, y doivent être continuées. Les inftances d'ordre ne peuvent point être évoquées.
C'eft la difpofition de l'Ordonnance de '1669. tit. 1. des
évocations art. 17. &amp; de celle de 1737. tit. 1. des évocations
art. 25.
VI. La regleqùe !'innance générale attire toutes les demandes particulieres aura-t-elle' lieu dans le fait d'un cens ou
d'une rente fonciere échue, foit avant,' foit depuis l'ouverture de l'inftance générale ? Peut-on obliger le Seigneur di~ea: ou le propriétaire de la rente. fonciere à en pourfuivre
la demande dans l'infiance d'ordre, ou peut-il fe pourvoir
çontre l'héritier comme poifeifeur pardevant les Juges ordinaires ? Par Arrêt d'Audience rendu en faveur du Chapitre
cl' Alais contre le fieur d'Amat, Marquis de Volx, il fut jugé.
que le propriétaire de la rente n'étoit point obligé de Cuivre l'infiance cl' ordre. Il était dû au Chapitre d'Alais une.
rente fonciere de 300 live fuivant une tranfafrion, par laquelle le Chapitre. d'Alais s'était démis en faveur du Seigneur de V olx d~s cens &amp; direétes qu'il avoit dans la terre·
de Volx. Le fils du feu Marquis de Volx prit l'héritage de
fan p,ere pat: béné·fice d'inventaire , &amp; cerra. de payer la:
~ente pendant quelques années. Il fut affigné pour être condamné au payemen.t ~e ç~s a~rérages p'ar~evant la Chambre:
lUlU

~mcR

.

N~

1

�~66

CaM MEN l' AIR E

_

iIes Requête~: Il déclina la ;Juri(diétion (ur le fondement.
qu'il était héritier par inventaire, &amp; 'qu'étant adminifiratëur
judiciaire, il devait rendre compte- . s fruir-s; d'où il concluoit que le Chapitre avoit dû Ce pourvoir dans l'inftance
d'ordre. On répondoit que la rente étoit la charge des biens:
qu'on l'attaquoit comme poffeifeur lX: non comme liéritier
bénéficiaire: que les créanciers après leurs options, feraient
eux-mêmes débiteurs de la rentè &amp; des arrérages, parce
qu'elle eft 'attachée au fonds. Sur ces raifons le fieur d'Amat
fut débouté de fes fins déclinatoires par le Jugement de la
Chambre des Requêtes. Il en appella au Parlement, &amp; par
Arrêt qu 29 juillet 1747. il fut débouté de fon appel avec
amende &amp; dépens, conformément aux condufions .du Subftitut de M. le Procureur général du Roi. Les charges réelles fuivent le po1Teffeur, c'eft le fonds qui les doit. Et tellè
efi la regle qu'on peut demander contre le poffeffeur aétuel
. les arrérages de cens, de lods ou d'autres droits réels, fauf
fa gar'antie, comme l'ont remarqùé Faber def. I. C. fine
èenfu veZ reZiquis jùndum comparari non pojJè, Du Moulin fur
la Coutume de Paris 9. 77, glof. I. in verb. non notifiés
n. 28.,' Loyfeau du déguerpiffement liy-. I. chap. ID. n. ).,
d'Argentré fur la. Coutume de Bretagne art. 231. glof. 2.
Choppin fur la Coutume d'Anjou liv. 2. part. 2. chap. 2.
tit. I. n. 10. " Defpeiifes tom. 3. pag. 44. n. 19" Henrys
tom. 2. fuite du liv. 3. quo 62., Catellan liv. J. chap. 55~,
De Cormis tom. 1. col. 765. chap. 2.
VII. Non feulement un Juge ne peut connoÎtre d'une caufe
qui eil: pendante devant un aùtre Juge ; mais le Juge fupérieur même n'en peut prendre connoiifance. Il n.e peut fous
prétexte d'appel évoquer le principal qui eIr- encore pendant pardevant le Juge inférieur, fi ce n'dl pour juger définitivement à l'Audience &amp; terminer tout le différend des
Parties par un feul &amp; . même Jugement. La faveur de l'extinétion des procès &amp; l'avantage qu'il y a d'en abréger -la
durée, autorife dans ce cas le Juge fupériéur à évoquer
l'affaire qui étoit pendante pardevant le Juge inférieur. C'eft
la diCpofition de l'Ordonnance de r667' rit. des fins de non
procéder art. 2. en ces termes : » Défendons auffi à tous J11» ges fous les inêmes peines &amp; de nullité des J ugemens qui
» interviendront, &lt;févo,quer les caufes, infiances &amp; procès
)} pendans aux Sieges inférieurs ou autres Jurifdiétions ,
L

�SUR LE~ STA'(UTS D~ PROVENCE.

~67.

fous prétexte· d'appel ou de connexité, fi ce n'eft pour'
» iuger diffinitivement en l'AudienGe &amp; [ur le champ par
») ~n [eul ~ même Jugement. Hors de ce ;ca~ le Juge fupérieur , foi~ que ce foit une Cour fouv~raine , ôu une
autre Jurif&lt;lit!:ioQ, ne peut. connoÎtre du différend pendant:
pardevant le J ~ge i~feri€uT , &amp;' qu-and 1l!ême les Parties
(;;onf€ntir~:üe-z:1t .l'évocation, parce' que .les Jurifdiél:ions font
de droit Rublic', &amp; qu'il ne dépend pas d.€~ Parties, de dépouiller les Juges inférieurs de leur Jurifd.iél:i~n.
. VIIJ. C'efl yne, autre regle que le. Juge du P!il!cipal efr
Juge de l'incident. On ne peut divi[er la dmfe; plald~r fm:
le principal devant un Jvge, &amp; .fur lé! provifion ou la pof~
feffiQ1) .d!3vant un ,ant-re) porter"deyan~ un Juge une partie
du procès', &amp; l'autre partie devant un autre .Juge. ~a mul·
tiplicité des jnfian€@s _ne petit être pet:mife où une feule
Eeut fuffire. C'eft ta C!é~ifion de~ la .lo! 10. C. de Judiciis :.
Nu7Li prorsùs âudi~!ti~frœPedtur, qui cau/œ continemiam diviJet,.
(I ex bénejùi~ prtETQgetf-ivâ, id iJuozi in uno eode'}2que Judicio
pouzrat terJ1Îùwrl i apud' di~.erfos.Judices yoluerù ve,:uilare; pœnâ ex
,officio.Judi.·cis ùlJ/iffùJente '~i qui eon,ira haiJ.cfippljcaveriifanélionem;
• cUq1j.C) (i~Üf!1j ifuptJ'Jt pôffijitJ'1{e , alilLm fiLj)er. principal~, qweflione
li,d~cem/poflujq!Yerit. Xoyez. Gotiefroy fu~ l~ 10i quoties 3. Co;
fÙ ·.bafJ'~ij,! t)e Jop~n~l des Audi~l1€€g tom. l\. liy.. :2. chap.
sS'-' ~ flOUV~U' çpmmentair~ (~e l'Ordormarrce de 167,l.·
addition au ti,tre de la Jurifdiél:ion des JugeçConfu~s 9~ ~:
.IX. Margalet dans fon fiile des Soumiffions liv. z. chap. 4.
rapporte les diverfes exceptions &amp;. fins de non recevoir que.
le défendeùr peut oppofer.
1°. Que I.a dette eft payée. Le payement éteint l'obligation: Tollitur omnis obligatio folutione ejus quod de6etur ~ prin•.
injl. qui6us modis tollitur o6ùgatùJ••
zo. Qu'il y a paél:e de nt: rien demander•. L'Obligation s'é~
teint per paéllLm de non pet:1'ldo §. ult. injl. de. replicationi6lts~.
Defpeiifes tom. I. part. 4. 'tit. 8. page 737.
3°. Que l'acre efi faux.
~. Qu'il y a compenfation d'une fomme liquide &amp; dont
il confie promptement ; la compenfation [e fait de dioit
&amp;. a force de payement , fuivant la loi Ji q.m6o IO. D. de
compenfationiblLs , la loi 4. &amp; la loi derniere au même titre·
du Code. Il en fera de même fi la dette eft prefcrite. La,
Fr.~c.ri.~tion d~ la pette.op'ere le ~êp1e. ~ffet .q~~ le p~yement;;
J)

•

•

J..."4.n

11 IJ

�~()8

C 0 M M1: N TAI R E

'Qui lempare liberalus ejl , fimilis ejl ei qui fatisfecit, dit la loi
fi pupi/luJ' 45. D. de adminijlratione &amp; periculo tutorum. Et la

prefcription d'un fonds eft confidérée. comme une aliénation
L. alienationis 28. D. de rerhorum fignificatione. Par l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 2. part. 3. live 2. tit. 10. chap. S,
il fut jugé que la clameur expofée pour une dette prefcrite,
étoit nulle , &amp;. que le prétendu débiteur ne devoit point le
ôroit de latte, fauf au fermier des droits de latte fon recours
contre le" créancier.
5°. Qu'il y a pour la fomme demandée procès commenc~
&amp; pendant.
6°. Que le Juge eft incompét~nt.
7°. Que le' demandeur n'a point d'aélion, ou qu'il eft in..
capable d'agir.
8°. Que celui qui a fait: l'atte, n'cft pas Notaire.
9°. Que le contrat a été reçu par un Notaire "Apoftolique.
10°. Que le contrat eft manifeftement ufuraire.
11°. Qu'il y a erreur de compte &amp;. de calcul. L'erreur
ce calcul peut être propofée en tout état de caufe: Errorem..
calculi veruati non afferre prtejudicium ftepe conjlitulum ejl , dit
la loi un. C. de errore calculi. Et l~on n'a pas' hefoin de fe
faire refiituer envers l'atte qu'on a paifé. La loi 1. §. J. D.
qute Sententite fine appellatione refcindantur, nous apprend qu'on
n'eft pas obligé d'appeller de la Sentence où l'erreur de calcul
,a - été faite.
~ ~-

1

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

469

~~~~~!~~~~~~.

Caption perfonala non deu
efire confentida per lou Préfident de la Cambra per vigour d'une appodiira ou
aultra efcritura, que non fia
reconeguda legitimament.

Capture perfonnelle ne doit être.
con.Jentie par le PréJident de
la Chambre, en vertu d'une
promeffe ou autre écrùure, qui
ne foù pas reconnue légùimemen:•.

REQU ESTA.

REQUET E.

I

Tem, fupplient ladite Ro..
Tem , Jupplican à la dicha .
yale Majefié qu'il foit orReal Majejlat , q~e fia commandat à MonJur lou PréJident donné à M~ le Préfident de la
de la· Cambra , qu~ non deia Chambre de ne confentir auconJentir denguna caption perfo- cune capture perfonnelle , en
nalla " per Yigour de appodiffa vertu de promeire ou d'autre
ou . autra efèritura : fi non que écriture, Ii ce D:'eft que cette
talla efcrùura fia premierament écriture foit premierement re~
connue légitimement.
reconeguda legitimamem.

I

RES 1:' 0 N S l o~

RÉPON SE.

Placet Regi, quia jujlum.

Il 'plah ainfi au Roi, d'autant que cela eft jufte.

Extrait du regifrre Potentia fol. 359.

1. DAns les contrats foumiffionnés.) le débiteur , en obligeant fes biens, obligeoit fa perfonne, &amp; fe foumettoit à la
contrainte par corps. Mais la contrainte par cbrps en rnatiere.
civile a. ceiré d'avoÏr lieu depuis l'Ord~:)flnance de 1.667. qui
en a abrogé l'ufage au titre de la décharge des contraintes par
corps art.!.; &amp; il n'eft plus permis aux Juges de l'ordonner, fi _
. ce n'eft dans les cas exceptés pai cette Ordonnance. L'article
6. défend de paffer aucuns J ugemens , obligations ou autres
conventions portant contrainte par corps contre les fujets du
Roi, à tous Greffiers , Notaires &amp; Tabellions de les recevoir, &amp;. à tou~ Huiffiers &amp;. Sergçns de les exécuter , encore

�470
Co M' MEN TA! RE' - , que les aétes aient été paffés hors le Royaume , à peine çe'
tous dépens, dommages &amp; intérêts. Mais l'art. 7' permet
aux propriétaires des terres &amp; héritages fitués à la campagne , de !tipuler par les baux les contraintes par corps..
L'on peut par conféquent dans ce cas procéder dans la JurifdiCtion -des Soumiffions par l'emprifonnement du débiteur.
II. Peut-on procéder par, voie de clameur, en ve'rtu d'une
promeffe privée, quand le 'débiteur par cet écrit fe fera fournis à la J urifdifrion des Soumiffions , foit expreffément ou
généralement ?- La quefiion eft décidée par ce Statut. Le
créancier le pourra, pourvû que la prome.ffe ou 'l'écriture
privée ait été reconnue &amp; enrégifirée pardevant un Notaire.
III. L'Arrêt du Confeil du premier oé:tobre 1665. fervànr
de Réglement pour les Jurifdiétions de Provence, 6'expli-,
que, fur ce fujet, en ces termes : » Ordonne gue ledit Lieu» tenant général &amp; Lieutenal)s partfculiers ~ès Soumiffions,
» connoÎtront conformément à l'Edit de 1554., des contrats,
» obligations _&amp; promeifes reconoùes:' patdevant Notaires,
» tant par expofition de clameur que par requête , fans
» qu'en vertu d'icelles ils puiifent décerner aucuns mande» mens, qu'ils donneront feulement fur le refus &amp; oppofi» tions qui poùrront s'en enfuivre. Le même Arrêt » fait
» défenfes aux Parties &amp; Procureurs d~expofer, lefdites -Gla» meurs, foit par Iequ~te _ou au Greffe, de m6indre fomme'
» que de -y z fols, aux Juges de le permettre, aux Greffiers:
» de les expédier &amp; aux Huiffiers .de IfS exploiter" à pein~; .
~ de, nullité &amp; de 100 livres d'amendé.
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tES STATUTS DE PROVENCE~

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DEL A T T E.

Ordinatio &amp; Declaratio magnificorum Dominorum Camene Computorum Provinciœ , de Latis pro injuriis.

Ordonnance &amp; Déclaration des'
magnifiques Seigneurs de la
Chambre des Comptes de Pro"
venee ., touchant les Lattes
pour lnJures.

Agnifiei Domini diculu ,
&amp; declarant , latam de petùionibus pro injuriis oMatis ~
eJJe exigendam ad rationem fummœ taxandte per Judieem in Sententiâ diffinùivâ a viélo, qlti non
appellavit , in Jolidum : Ji autem appellavit , per medium,
exigatur : &amp; dic1a exaélio ila fiat
in omnibus eauJis per appellationem pendentibus. Ei ubi diélte.
petitiones non deeiderentur difJinùivè , fed partium eonventione
extinguerentur, dicunt lcuam effe .
exigendam , ad rationem fummœ
in petitione deduc1te per medium
ab utraque parte. Et Ji eontingeret neg!igeruiâ, -aut difJimulatio.ne partium expeditionem diélarum injuriarum " &amp; illarum deciflonem differri ultra annum ,
diélo anno elapJo, equidem exigatllr lata per medium ad rationem fummte petitte. Et ùa di-cum effe fiendum in omnibus Curiis Regiis hujus patrice Provincite, &amp; Forcalquerii , ac Terris

Es magnifiques Seigneurs
difent &amp; déclarent que la
latte des demandes formées
pour injures , doit être extgée entiérement du débiteur
condamné , à proportion de
la fomme portée par là Sentence définitive , de laquelle
il n'a point appellé ; mais·
s'il a appellé , la latte fera
exigée par moitié.' Et· ladite exaétion fera ainfi faite
dans toutes les caufes d'appe1~
Et le cas arrivant que lefdites demande-s ne feraient décidées définitivement, mais
feraient éteintes par la coüvention des Parties, lefdits
Seigneurs difent que la latte
doit être exigée à raifon de
la fomme portée par la demande ; de maniere' que chacune des Parties en paye la
moitié. Et s'il arrivoit que
par la négligence ou la connivence des Parties, le pro"
cès tirât en longueur &amp; ne

M

L

t

�~I

COMMENTAIRE
adjacentibus. Et defcribatur in fut pas jugé définitivement
lîbro' memorialium ad perpewam dans l'année, ladite année
rei memoriam. A élum in Camerâ 'étant expir~e , la latte fera
d.ie -decimâ oélavâ novembris, exigée par moitié, à raifon
millefimo quingentefimo tricefimo de la fomme demandée. Et
fecundo. R. BORILLI. '
ainfi ils difent devoir être fait
,
en toutes les Cours royales
du Pays de Provence &amp;.. de Forcalquier &amp; des Terres adj,acentes. Et foit la préfente Ordonnance écrite au Livre
Memorialium _pour en conferver la mémoire à perpétuité.,
Fait en la Chambre le 18 novembre 1532. R. BORRILLY.,
Extrait du regijlre Memorialium fol. 48.

Quod non exigatur Lata de
minori fummâ quàm de uno
floreno fuprà.

Qu'on ne puijJe exiger la Latte
de moindre fomme _que d'un
florin en fus.

I

Tem , car les Clavaires
ordinaires ont fouvent ac~
coutuiné d'exiger la -latte pour
une moindre fomme que d'un
florin: fupp1ient ladite Ma-.
jefté qu'il lui plaire prohiber
que la latte ne foit exigée"
fi ce n'eft que la fomme foit
d'un florin en fus, comme il.
fe doi~ faire par raifon.

Tem, car los clavaris' ordinaris fôvent per fômma mendre de un florin an accouflumat
de exigir latta :' Suppliean à La
dicha -Majeflat que piaffa prohiMr que latta non
exigiffa ,
Jinan que la fomma fOffa d'un
florin a enfus, com.a Ji Jet! fqp

Ji

de TaJan..

I

c

RESPONSIO ..

Fiat ut petitur.

~oit fait, com.me

il eft re";'

qUIS.

Extrait du livre des Statuts de la Reine Ifabelle. , mere. &amp; Lieu-_
trm'1nte du Roi René ,. Comte de ProYeJZc,e, du 9 #çemçre 14400,

fol. 5l.

�SUR LES STJ\TtlTS DE PROVÉNCEr

.Quod non exigatur Lata', nili
fumma veri debiti excedat
unum fIorenum ..
.-[Tem-, expaufàn que con [0
jia caufa que un abus jia obJervat contra la anàena libertat
&amp;. bona couJluma ,. que de tata
demanda que Ji jà en la Cort de
la: Cambra ,. 51, aULras defdichs
Comtas ,. fia. d'argent ho de. hens
moables ho. immoables ,fi demanda 51- exigisilatta. ,~ convertens los
Jichs bens 51, extim-a d'argent,per laqual caula. grans damages
{,&gt; intereffes en- portan &amp; fiifferran los fuhgies &amp; vaffaLr ,- &amp; éfS
contra los privileges ,_ libertats ,&amp;- obJervanfas anjiènas. Pel' fo
fupplican- 'benignameni que d'aiffi
avant non fi de/a ni ji puefca demandaI' neng..una latta "jinon
_ li1nr folamem pel' demanda ho,
petùûm, de fomma d'argent &amp;
que tal fomma paiJa' un florin ,.
&amp; aia luec aquella latta tant [0lament' en:. la ' Corto de -la Cambra,.
coma era, ,- &amp;'ji obfervava en' la
temps pa.l!at -" loquaI era ttop
elus' habolldat de gens 51' de bens.,
pte non. es" al jourdu

e.x.,

47];

Que la Latte ne fait exigée ,. ft
la fomme . de ta vraie 4eLt~
1l 'excede un florin..

I

Tem,

expoîènt que com....
me foit qu'il s'dl: introduit:
un abus contre l'ancienne li-herté &amp; bonne coutume, que
de toute' demande qui fe fait:
en la Cour. de la. Chambre:
ou autres defdits €omtés ;
foit d'argent oU' de biens:
meubles ou immeubles , la:
lare eft demandée &amp;. exigée"
en &lt;!:onvertiifant lefdits biens.
en efl:imation d'argent ~ ce:
qui caufe de grands domma....
ges &amp; intérêts que portent &amp;.
fouffrent les fujets -&amp;. vaifaux 'P
&amp; eft contre les privileges l'
libertés &amp; obfervances ancien....
rres. Pour cela fupplient gracieufement qu'à' l'avenir il ne:
fe doive ni. puitfe demander:
aucune latte', fi ce' n'eft. tant,:
feulement pour demande ou;,
péti(ion de fomme' d'argent st:
que teUe fomme excede un,
floril1',- &amp;.que la latte ait lieu
tant feulement- en la Cour de::
la Chambre ~ comme il étoit:
obfervé' au' tems paifé où il yr
avoit plus· dè gens &amp;. de biens:&gt;
·qi1'il. n'yen a aujourd'hui•.
RRp·ONSE....

Serventur Siatuta Prowncice ,
. non. exigatur lata., nifi-fum-..

Tome Il',

I;es Statuts de la ProviÎ1cê~
{oient gardés.. &amp;, qu'il~ ne' foit
oq-&gt;

�474

C.O.MM E NT AJR 11

ma veri dehiti exceJat unum florenum.
-

.

exigé aucune latte, li la f0n1 4
me de la vraie dette n'excede,
un florin.

Extrait duelit Livre des Statuts de la Rein~ Ijahelle du 9 dé,
. ~emhre 1440. fol. 54.
. i.

•

.1

t

(.-

LA
latte eft une peine in~roduite -en'. la Chambre rigol1ll'
r.eufe pour punir la demeure.
la chicane des débiteurs

1.

&amp;.

vbligés par des'fafre~ foumiffionnés. L'étimologie de ce mot
Nient .du mot latin Ferre : quaji ad. Principcm pecunia lata.,
M..tie Clapiers .cauf. 57.. quo un. remarque que la latte a
~té .originairement ,introduite par la .Coutum~.,Il y rapporte
pn :ancien Statut qui .en fait fQi ,:~ fuivant lequel la per~
€.ep.tion de ce droit ·devoit dépendre de la Coutume des
l~itux : fus latarum .in hâc Provinciâ à confuetuiine originem

tr..axù , ·ut .maniftfti prohatur ex ami.quiffimo regejlr.o tU/:ris., in
Regis. ,archivis conftrllato ., inCJllo Statutum legitur 1ft fe.quitur :
~âta

quœ -plus ,confuetudine quàm jure fcripto debetur, 10corum con(ucHudini (. quam .ex lo~orum diverfitaFe fic formiter lprrecipimus,exigi) relinquatur. Sic tameh,quod per ufum
à·decem annis Git:rà -fetvatum., . nullum circà eam ·,e:xigen.dam
adminicl:llum ,prre~eatur. 1 ~llod tatlltum tranferiptltm &amp;. repesiwm .inwnÏtur in lfegejlro .pargamenorum jol• . 2 a z.. ex cujus S ta:-

.s

t.Jlti difpojitione 1llanif8Jlllm fit -, jus La(arum
m~@~m.

fùiffe confuetudùze
.

; '111. 1I.y;a la latte fimple -at la .Jatte. triple. La latte fimpl:e eft due au Roi ou à :fes Fermiers par la feule clameur
&amp;·,la .demande faite par.le .créancier pardevant -le ·Lieutenant des Soumiffions, comme ra remarqué .Boniface ·tom. z.
part. 3. liVe z. tit. 10. chap. 1. Elle eft .acqqif.e , .quoique
le débiteur avoue lIa dette &amp;. prenne condamnation.
iIII. lL'autre' qui eft qppellée latte triple ou latte niée eft
due., quand 'le débiteur .dénie la demande; la peine croît
par la conteftation, per inficiationem lis crefcit. On en voit des
exemples., dans:le ,9. 1. inJl. de pœnâ.te1JZ~rè litigq.ntium, &amp;
dans plufieurs autres textes. Il y a un -droit pareil à celui
de .La tlatte , rlans diverfes coutQmes , dont -féJ,it ,Itl.ention le
ûloifaire du )Droit ;françois de ,Ragqeau yerh. réclain.

�475
". Réclaîn (dït-il) eft plainte faite en Jugement, lorfque
) le débiteur obligé fous fcel Royal , rompt fa promeife ,
)) &amp; doit amende au Roi.
.
IV.- Le 'droit de latte eft payé à raifon de la Îonime par..
tée par la demande. Il eft de neuf deniers pour chaque. flo..
rin, le florin étant de douze fols &amp; le fol de d(mze deniers.
l.a latte' triple eft par conféquent de vingt-fept deniers pou
chaque florin. Il y a lieu' d'être furpris qu'un. droit fi rigoureux fe foit établi- par la Coutume, fous nos anoiens Corn..
tes de Provence. Il en· revient' peu' d'avantage' pour les fi...
nances du Prince, &amp; e'eft une charge a-ccablante pour de
pauvres débiteurs. La condamnation des dépens, &amp; quelquefois
des dommages &amp; intérêts-, eft la peine des téméraires plaideurs , fuivant l'art. 88. de l'Ordonnance de François- 1. du'
mois d'août 1539. &amp; la remarque de Domat dans Ces LoiX!
Civiles live 3. tit. 5. Cea. 2. art. 14·
V. Il faut remarquer fur l'Ordonnance du 18 novembre1532. que le mot d'injures n'y lignifie pas èe qu'on entend:
par la fignification la plus ordin~ire de ce mot. Il n'eft poin~
dû de lat'te dans les procès criminels pOl;1r des injures verhales &amp; réelles ; d'autres peines y font prononcées, Celon
la qualité- des délits. Mais' pal' le mot d'injuré employé dans.
notre Statut, on entend' la dénégation de la dette. Le mot
injuria dans' fa fignificati.on générale, comprend tout- ce- q.ui
eft fait contré le Droit, comme on le voit au titre de injuriis.
aux Tnfiit. Generalirer injuria dicùu:r omne , quod Iton- jitre fit.
Le débiteur agit contre le Dr·oit ,- lorfqu'il manque à1 fa pro~
meife , &amp; qu'il dénie la dette.
VI. Suivant le Statut, la latte {impIe eft due par la feule
'demànde. Elle peut être exigée après trois mois. La latte
triple ne- peut être' exigée qu'après l'an. Ce délai d'une année:
eft donné pour faire jugér l'inftance ; fi l'infiance n'éto.it'
point jugée dans l'an , la latte triple eft payée par moitié•.
Si l'inftance eIl: jugée &amp; qu'il n'y ait point d'app'Cl de la Sentence , la la't'te triple eft exigée du débiteur s'il eft condamné
au payement de la fomme demandée, du demandeur s'il eft
débouté de fa demande. Et s'il y a appel , &amp; que rappel
ne fait 'vuidé dans l'an, la latte triple eft exigée , la moitié
du demandeur &amp; la ID0itié du défendeur; il en en de même
fi les parties tranfigent. Si le défendeur eft condamné , il
doit payer toute la latte, tant la latte fimple que .1a latt':'
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

,000

il

�47()

C0

MME N TAI lt E

.

triple. 'Et fi le demandeur ea débouté de fa demande; tout
ce que le défendeur a payé pour droit de latte , lui .doit 'être
x,eaitué par le derpandeur.
- ,
VII. On" tient communément que foit que la clameur ait
~té bien ou mal expofée, la latte e.fi due au fermier. L'Arrêt
rapporté par Boniface tom. l.· part. 3. ,}iV.2. tit• .10. chap.4.
condamna le ceffionnaire , qui avoit e~pofé clameur fans
.avoir fait auparavant int~ll1er faceffion au débiteur, à payer
le droit de latte. L'Arrêt rapporté au chap. 5. carra la da-!
meur expofée pour une dette prefcrite ; fauf au fermier; pour',
fon payement d4 droit de latte, fon recours' contre 'le créan·.

.'

Cler.

.

VIII. Mais il n'eft point dû de droit de latte, quand la clameur eft évidemment nulle, comme fi eHe eft expofée en. vertu
d'un contrat non foumiffionné, ou de moindre fomme que de
douze fols. L'Arrêt du Confeil du I. oétobre 1665. rapporté.
par' Boniface tom. I. live I. tit. 10. fait défenfes d'exppfer
,Clameur de moindre fomme· que \de douze fols, à peine de
nullité. Il n'eft point dû de droit de latte, fi la vraie dette
n'excede un Bodn , fuivant les Statuts. du 9 décembre 1440.
Elle 'n'ea point due des' clameurs expofées contre' les AdjudÏ€ataires des impofitions des' Communautés. Cela eft décidé.
- . par un Statut rapporté par Margalet dans fan frile des Soumif. fions live 1. chap. 5. &amp; par les Statuts que nous avons rapportés:J
. concernant les impoÎItionsen fruits, les reves. &amp; impoÎltions
fur les fruits, denrées &amp; marchandifes, &amp; les capages. Il n'eft~
point dû de droit de latte' pour chofes pies, cens, fervices,
loyers de maifons , falaires de perfonnes' ou bétail , comme .
. 'ra remarqué Margalei daqs fon ~il'e des Soumiffions live 1.
chap. 6. M. de Clapiers cauf. 12. quo 1. obCerve que la latte
n'eft poin.t du'e , fi la contéfiation a été faite par' un fau:x.
Procureur. Le même Auteur cauf. 109. rapporte un Arrêt,
par lequel il f4t jugé. que la latte triple n'eft pas due des'
.
çonteftations faites devant de~ arbitres. .
IX. La latte n'eft due que des demandes d'une fomme
d'argent, fuivant le Statut du 9 décembre 1440. Elle n'eft.
donc pas gue des demandes d'autres chofes. M. Julièn rat..
tefte ainfi dans fes Mémoires tit. Judex fol. 7~t Si ali51. res
petantur ( dit-il) non de!Jetur. La latte eft un droit rigoureux
&amp; pénal , qui ne reçoit point: d'cxtenfiQn. In odioJis non fit
~;ctenjio.

.

' ,

..

.

�~UR LES STATUTS DE P'ROVENCE~

477

. X. Nous avons dit que la latte eft une peine introduite
·en la Chambre rigoureufé , pour punir la demeure des dé1&gt;iteurs obligés par des aétes foumiffionnés. Elle n'a lieu pa'r
conféquent que lorfque le créancier s'dt pourvû pardevant
le Lieutenant des Soumiffions. Il n'dl: pas dû de droit de
latte, s'il s'elt pourvû par aétion fimple deva'nt un autre
.Juge. Cela fut ainfi décidé par un Jugement des Tréforiers Gé..
néraux de France fur le fait fuivant : Pierre-lean-François
Allemand , créancier de Poitevin ,s'étant pourvû pardevant
le Juge de Riez,. Juge ordinaire de fon débiteur, le .fieur
,.Jean. Rabbe , fous-fermier des droits de latte &amp; inquans, fit'
faire ~ommandement à Allemand de payer le droit de latte.
Allemand y forma oppofition ; ,&amp; le fous-fermier obtint un
, Jugement des Tréforiers Généraux de France en dernier
reiTorr ,. attendu que la fomme n'excédait pas 250 liv., par
lequel Allemand fut débouté de fon oppofition &amp; condamné
à la latte triple. Les Procureurs du Pays fe pourvurent par
tierce oppofitlon contre..ce Jugement, pour le faire retrac·
ter ~ &amp; faire dire qu'inhibitions &amp;, défel1fes fer oient faites au
fieur Rabbe d'e,xiger le droit de latte d'Allemand, ni de
tout autre , pour raifon des a&amp;ioris introduites, pardevant
les Juges Bannerets; &amp; par Jugement du 3 oétobr.e 1765.
-xcndu en contradiét01res défenfes, « le Bureau jugeant en
)1 dernier reffort , fuivant l'Edit ~ ayant tel égard que de
') raifon. 'à la requête 'en tierce oppofition des Procureurs des
}) Gens des Trois Etats du Pays de Provence du 31 août 1765•.
')1
envets le Jugement du Bureau du 28 juin précédent, re)} traéla ledit Jugement: fit. inh1bitions &amp; défenfes à Jean
) Rabbe, fous-fermier ·des droits de lattes &amp; inquans de la
'» Viguerie de Moufiiers , d'exiger le payement du droit de
») latte triple de 1 50 liv. de Pierre-Jean-François Allemand:
.» Enjoignit audit Rabbe de. rendre &amp; refrituer audit Allemand
)) cë qu'il pourrait avoir reçu dudit dr:oit de latte en exé... ·
» cution du fufdit Jugement du 28 JlI~n 1765, SlIi"ant,
l'Arrêt du Confeil du 1. oétobre 1665. concernant les Jurif·
diétions de Provence , il efi dû une latte fimple , s'il y a
eu des contraintes. &amp; des. faifies ordonnées dans le cours des
procès par les Juges ordinaires, pardevant lefquels le créancier s'efi pourvû , dans les cas portés par cet Arrêt, de ban·
queroute , abfence &amp; fuite du débiteur , ou enlevement d~
meubles.

�~8.

COM'MENTÂIRr

XI. Il Y a plufieurs Villes 8{ lieux de la Province dont
les habitans font exempts du droit de latte. Les liabitans
cl' Aix en font exempts , fuivant un Statut qui fera rapporté
parmi ceux' qui. concernent les habitans, d'Aix. ~e1:lx d'Arles
jouiffent de la même exemption., fuivartt des, l.ettres-paten'"
tes de Henri- II. du 5 août J'5'50' Les- habitans de: Marfeille
{.ont exempts du droit de-Iàttc-, comme-l'ont remarqué Bomy'
clans fes Mêlanges ch~p. 7" Duperier dàns fes Arrêts' lett~.
L. n. z. Ceux de Pertuis ,. Albertas, Gardanne , Entrevaux
ont le même. privilege. Nous parlerons encore de cette'
exemption fur les Statuts concernant les habitans d'Aix.
XII. La latte eft due au fermier du lieu du domiCile dtJ:,
débiteur, &amp; non du lieu du contrat ou des exécutions , comme il fut jugé par l'Arrêt du 16 mars 1612. rapporté danS:.
les Mêlanges de Bomy chap. 7, C'eft le fentiment de M. de
Cormis tom. Z'. col.. 1007. &amp; fuiv. chap. 36. Et la latte eff
due au fermier du tems de l'expofition de la clamenr ,. com"·
me il fut jugé par l'Arrêt du 27 février 1'602. rapporté pait
Bomy au lieu cité.
.
XIII. Si les hiens de celui qui doit le droit de latte' {ont
mis en clifcuffion" le fermier du droit de latte ne peut pair
Ce' payer au préjudice des autres créanciers. Il n'a point de
privilege ;' &amp; {es pourfuites doivent être arrêtées jufqu'à/
J?apurement de la difcuflion. C'eft le {entiment de Mo de.
Clapiers cauf. 93. &amp;: ce qui fut jugé par l'Arrêt qu'il' rap~.
porte.
-, XIV. :Les formes devant être ohfervées à .la' rigueur dans:
la Jurifdiétion des Soumiffions , les exécutions font nulles ,..
fi 1'011 demande plus qu'il n'eft deI. Il était irnpofé des· peï..·
Iles à la plus-pétition par. l'ancien. Droi~ romain ~ comme
on le voit dans le ~,. 33. Injl~ de aaionibusl; mais ces peines:
n'ont pas lieu. On pent corriger Sc réduire fa' demande ~
jufques là que fi le créancier à qui il eft dû cinquante livres
en dêmande cent, M. le Pr~fident Faber déf. 1. C. de pluris
pelitioni!Jus, eftime que le débiteur n'ayant point fait d'offre',
de la fomme due , doit être condamné aux dépc::ns; On: les.
doit compenfer , {uivant le même Auteur , s'il s'agit de la,
demande d'un fonds, d'ont le demandeur n'a pû demander
Afue la moitié..
_ .
'
XV. Il n'en eil pas de même. dans la JurifdiéHon tLes

�SUit LES .STATUTS -tU: PROVENCE.

479

Soumillions. Le demandeur y doit former une demande
e~aae de ce qui lui eft dû ; Be la claufe fous la diduélion de
tous légitimes payemens , ne peut l'en difpenfer, par deux rai..
fons: La premiere , parce que , fuivant le llile des Sou,.
miffions , il faut qu'on faire fçavoir au débiteur ce qu'on
lui demande. Plus cette Jurifdiétion ell rigoureuCe , Be plus
'-on .y doit obferver 'les formes. En fecond lieu, on expofe
te d_ébiteur à un .plus grand drpit de latte , parce que la
·latte fe prend fur toute la fomme contenue dans la demande.
):.,e fermier du ·Domaine ne reconnoît point les quittances
privées , qui font ,d'ailleurs- d~s titres incontellables entre le
débiteur &amp;. fon créancier. ,La cont~llation devient néceiraire
fluan~ on demande plus qu'il n'ell dû, Be le fermier exige
la Iane triple de tpute.1a (om,fn;e d,emandée, fans faire' aucune
d~du-aion ; de forte que le débiteur ne pept fe garantir de
cette peine exor!?itp.nte qü'en obtenant la caiTation de la, demande Be çIe la .f~ifie.
XVI. Pillfieu~-s Arrê~s l'ont ,ainli jugé. 'Tel eft celui qui
~fi: r~pp(,}fté ,ç1ans le recueil\p'Arrêts .notables :du Parlement
~'Aix qu. 54. Un créancier ,expofa cl&lt;uneur pardevant le
Lie-qtenant des S01J,miffions au Siege de :Draguignan pour ;la
fomme qe 1 ~ . fQI.s ; .Be ,il fit,éJ-Qigner, l~ débiteur pour la
(omI!1e de j~&lt;~~O..o live -avec.la -c1al-!fe , .fous ta #duélion de tous
légitimes pàyemens. Le dépite~r .prouva qJ1'il avoit fait. des
pay:enu~ns , -8\.,.qp'il.ne ci:evojr plus que 800 liv. &amp;. il deUl,!nç\a Ja c~Œa,!iQn qe la clameur &amp;. des exécutions. ;11 fut
d~bQuté de fa :À~m~pqe par la Sentence du .Lieutenant du
2 ~ aQ4t r~40. -PQllt if :?ppeHa pardevant la Cour : Et par
.tt:rtlt d~ z.z jyill 17141.?U rapp-ort de M. de Gautier de la
Molle , If! Sentepce ,fut, réfqrmée, Be la faifie Be les. exé..,
çurions fureI1:t çI~çlar~e~ _n-qUes &amp; .'Cptpme telles carrées.
~VU. La m~me çh9f~ fAt iugée par Arrêt du 30, avril
1743. en faveUr d.e l'1re. Jean:Baptifte Feraud, Prêtre, ap.. p~Uat]t de Sent~nce renq4e par le Lieutenant des Soutniffions
élU Siege de Cafie}lane "contre Michel Dolle ,intimé. La
.clg.meur' avoit été expo(ée pour 1~ fomme de t z fols, &amp; la
d~IPand~ fqr!ll_ée &amp; 'la faifie ,faite pour toute la fomme ,
qvec Ja ~Iqufe fois la dédl~élion de tous légitimes pay(;1Jle.ns. La
Cqur nIit l'appellatÏ-Qn ,Be ce dont étoit appel au né_ant , Sot.
p.ar P.Q~V~~U Jug~IIlent cqffa ta çlameur St les eJ{~cutions~
1

�4-80,

C0

MME N T ArR E: ,-- :.

XVIII. Cela' fut encore jugé au rapport· de M~. de' Beau-recueil en faveur du fleur Bernardin d'Hupay' , 'appellant de~
Sentence·'rendue par le Lieutenant' des Soumiffions, au Siege'
,d'Aix·, contre Me. Fran~ois MariiJ-' " Notain~ royal de la.
ville des Baux. Me. Ma·rin avait demandé' les- rentes' de trois;
années ,. avec la c1aufe', fauf de déduire 'tout légitiine, payement·
. que les hoirs d'Hupay pourreient avoir j:âiLS au Procureur fondé
de procuration de Me. Marin, qu'il ignore. Le· fieur d'Rupay'
demanda la caifation de la, clameur par' deux moyens. 1°.,
Que Me. Marin l'avait fait affigner pour les rentes de trois; ,
années, tandis qu'il: n'en· devait que de, deux·~ 2°'. Qu'il l'a~,
voit- fait! ailigner pour la rente au, denier vingt, tandis qu'ill
.ne la devait qu'au trois pour cent, fuivant la réduétion qui;
avait' été faite par la mere de Me. Marin, héritiére grévéeô.
Me. Marin fe défendait· par, la c1aufe , fauI de déduire tout:
légitime payement.", Il: ajoutait que fa mere h~ritiere grévée '"
&amp; qui avait paffé à de fecondes nôces' &amp;. perdu là propriét6.
de l'.héritage de fOll mari'" n'avait pu faire la' rêâu&amp;ion au!
trois pour cent. La Sentence du Lieutenant des Soumiffions,
lui fut favorable. Mais le fieur' d'Hupay en ayant- appellé ',)
par Arrêt du, 2,1- mai 175'6. Fappellation &amp; ce· dont étoit.-:
appel furent mis. au néant; &amp; par nouveau Jugement, la da..·
meur fut cafTée avec dommag~s &amp; intérêts ré.duits· au droit:
de làtte, {auf de le fàire refiituer.
XIX._ Mais il y a eu ges. Arrêts' contrai'tes. Il· y' a 'celùÎi
du. 15 février 1"75* tm faveui' de Mre. Blacas"', Prêtre ~&lt;I
Prieur· de· VentabreIl",.&amp;:- Me., Blacas,' Ré(érenôai~e' '. contre,;
Me. Ferratery ,_ Avocat pe Gmafferv,ls, qui confirma-la Sen-·
tence· du Lieutenant des Soumiffib.ns - au Siège d'Aix du 23::
juillet 1-753 :. Un autre: du, 28, feptembre- 1754; au rap....
port d'e M: de Boades, en faveur" de Mre. AuDert· ,. Curé2~
de Villeneuve ;Ja . demande' était· faite· pour toutë la fomme,.,
fous' la· déduétion de tous légitimes- payemens· ;' il Y avait-.
G:ette ci:rconfiance que les payemens, n'étaient point&gt; confia..·tés par des quittance-s; le Gréànciel' en avait- convenu de::
bonne foi ; &amp; il n'yen avait, pas d'autr-e' pretive. La' c1â-meur avoit été expofée- pour 12· fols. _Il Y a eu' depuis d~aü.-.~
tr.es Arrêts femblables., notamment celui du 22 mar·s 1776:.
au. rapport de M. de Cabre, entre· Etienne: Girard-,. appel.;..
Iant de_, Sentence. du-. LieJltenant· d'Arles·, rendue ,Ear défaut h
&amp;:

�48{

SUR LES"STATÙTS DE' PROVENCE.

Sc J âcob dè la Roque , Marchand Juif " intimé. Cet Arrêt
débouta' l'appellant de fa requête incidente , tendante à hl
'caJfation de la clameur-&amp; de la faifie, &amp; confirma la S~n­
'tence, en y ajoutant, fous la dédu8ioll de tous' Légitimes pa-'
yemens. Les premiers Arrêts font fondés fur.la -rigueur des
'formes. Il y a plus d'équité dans les feconds., Mais il' femble qu'en fuivant la derniere J urifprudence , qui maintient
la clameur &amp; la faifie pour la fomme: véritablement due, il
faudroit charger le créancier du plus grand droit de latte,
auquel il a donné lieu par la plus-pétition.'
.
. XX. Les créanciers qui ne font pas affurés de la quantité
!de la fbm~e', peuvent éviter -ces difflcultés en s'adreffant
:aux Juges ordinaires par aétion fimple. Ils en ont le droit,
fuivant l'Arrêt du Confeil' du 1. oélobre 1665. , contenant'
réglemeI).t pour les J urifdiétions de -Provence , rapporté par
'Boniface tom. I. liv. I. tit.' 10.
-.
;,' .
-.
. \
",
\
\

!~~~~~~!'G!'~~~~~~'

,.

'

Latas , ni patrocins non .fi deman dan après cinq ans. Quittanfa.cle Jas latas , &amp; patro":
cÏns fe fa fenCa pendre àrgent das ~ debitourS'.

o

Tem, ca,: lous Coumiffaris,
que exegifJon las latM , &amp;
fous patrocins., com/neton de
grans dej;J.lhùjz~ns , quant van
par lou Pays pel' exegir las. di...
daJ latas &amp; patrocins: (; fi jan
pagar lous patrocins POUrlCl'!}d,l ~a:
Jarnets, que non fon jegnas ni
Jecretas: &amp; çonon à' enterulre d
las pauras gens, que las cancel/an, &amp; non ou fan, ni en jan
rafon al Clavari de la Cambra ,
ni as .dichs P. arcuradours: &amp; Ji
Tome II.

-

Lattes &amp;, patt:ocines' ne Je demandent pas après êin{ ans.
Quittance des laues &amp; palroci- nes Je jait fans rien ~xiger des
débite.urs pour la qujttance.

R

REQU ESTA.
fI.

,

E.Q U ETE.

I

Tem, car les Commiffai..:
_ res, qui exigent les lattes &amp;.
leS'patrocines, c.Ol!1me~teÎ).t de
.grands abus, quand ils ,vont
par, le Pays pour exiger le(dites lat~es &amp; patrocines- ,_ eSt
fe font - payer~ ,les. patroc-ines
portant des états ou C"aCarnets ,
qui ne font {ignés ni decretés,
&amp; donnent
ëntendre aux
pauvres gens qu'ils les quittancent, &amp; ne le font pas, ni
n'en font pas compte au Cla~
Ppp

r

�4S:

.

COMMENTAIRlf

ejlauva ; qu~ tous halhan puis cl
'un autre, Lou qual femblable"ment Jous vol exegir: &amp; ainfins
ni a pron que fi pagan douas
youltas, O'tl plus, en grand in-cereffe '''&amp; dan daIs fa6jets dal.
Rey: &amp; penant )er loulre iOlLl
abus &amp; mala coJluma , fuppli. -can â la dicha A1ajeJlat, que il
pIaffa, de jar ordenar, &amp; coumandar, que taIs léua:r , &amp; patrocins fi deion exegl'r , &amp; levaI'
. .déizjre dous 'ans Jal temps ~ 'lue'
[on fachas ": ou autrament non
put;fcan ex~gir ni levaI'. Et non
. remens , que taIs Coumiffaris
flan unpus de fàr podiJJas à
.quellcus , &lt;fue las luI' demandal'an fenfa l'en. pendre, attendu
yue [on pagas de luI' trahalh.

vaire de la ChamfJre ; ni" aux
Procureurs;- &amp; il arrive qu'ils
les remettent enfuite à ùn autre, lequel femblablement les
veut exiger. Et ainfi il y ell
a plufieurs qui payent 'deux
fois ou plus , au grand pré..
judice de5 fujets du Roi. C'eft
pourquoi pour ôter tout abus
&amp; mauvaife coutume , fup~
pliènt ladite Majefié qu'il lui
plaife ordonn~r que telles l~t •
tes &amp;. ;patrocines fe doivent
exiger &amp; lever dans deux a.fiS
d.epuis qu'ils font dûs", ,,&amp;. q!l'a..
près ce terme ,. Hs ne puHfen:t
être exigés, &amp;. que tels Commiifaires foie nt tenus dedou:ner quittance à ceux qui la
ieur" demander-D'fit :&amp; fans rieÂ .
prend.re , attendu qu'ils font
payés &lt;le leur travail.

·Rt·p Q
P las al Rey, flue non fi puef
cçm "demandaI' paffat cinq .ans,
"entant que tonquctra loulf fu'bjets

J,è -aqu'efl Pays, ineolas, &amp; ha'hitans 3aquû: &amp; que lous iCol·
1eélours flan tengus Je;en far
'Juittanfas 'en ·aCfuellaus que ·las·
.Jemandaran,
ren peniire à
rcazifa daquellas.

JeliJo

N S'E.

Il plaÎ·t au R'0i .q.u~on ne
p~i{fe les demaf!der après cinq .
ans, peur ce qui ftfgardera
les .fujets -&amp; habit~ns de -c.e
Pays, 1&amp; ·que les Col:leCteurs
-fuient t~nus de faire 'quittanc~
à ceu'X qui la demanderont,
'fans fien prendre .pour la quit~
~ance. .

E-xtrait ·du regr~re Potentia. ~f61. 33'1.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
5

LE

J.
droit de latte éTant odieux , il étoÏt jufie iJue Tac-tion pour te deman-der fût bornée dans un efpace beaucoup
'Plus court que celui des aélions ordinaires.• Les Etats cleman&lt;&lt;laient qu'il' ne pût être exigé après deux ans. Le Roi Ol''donna 'qu'il ne pourroit être demandé apr.ès cinq ans~ Ils en
-donc cert~in qu'après Cinq CUlS ce droit eft prefcrit ; &amp; c'en
la regle que' nous fuivons.
.
II. La mê-me chofe cft ordonnée pour 'les patrocines. Au
lems de Ce $tatut ceux qui défendoient 'les caufes en la Cour
ties Soutniffidns ~ ne prenoient 'aucuns {alaires au pafrocinès
avant -la &amp;emence; niais après la SeQtence rendue , il~' e.xi,ge.oient dix ueniers pour chaque -florin. C~ ufage àhu-fif-fut
téformé par t'Ordonnance de François I. rlonnée pour la
Provence en y 535. L'article 10. du titre des Soumiffions ,
pour extirper 1a grande exaélion que fOIrt 'les Procureurs ,
qui -fans bouger de leurs marfons , -:prennent un faJaire de
çinq patars. fûr c-haque -florin , ce qui·dt ',Ull.e -exa&amp;içm ~n~ue
&amp; 'déraifonnâHle, défend aux P.rocur,eurs 'ou au:h-es ~â.'ex:i.g,er
ou lever un tel falaire de yatro'cÏne, -&amp; ordonne -qiie les-!Pro· .
Cureurs ~des parties aux Cours des -SoumÏffib-rrs , feront payés~
comme aux autres . Cours ordin}iires Aes ',J.uges , .fuiyant. là
taxe qui en fera faite par les 'Ordonnances.
III. La même Ordonnance de. 1535. au titre des Procunurs
art. 3 z.. prefcrit un terme plus court que celui du Statut aux
demandes des falaires des Procureurs: « Item ( dit cet article)
) pour ce que fouventes fois advient qu'après le trépas des
» Procureurs, les héritiers demandent grandes refies &amp; fa·
» laires, &amp; auffi les héritiers d.emandent ce qui a été payé
) fouventes fois auxdits Procureurs: 'Voulons &amp; ordonnons
» que d'ores en avant lefdit.s 'Procureurs feront regifire de
» ce qu'ils auront &amp; recevront des· parties , &amp; ne foient
) reçus à faire demande , mêplemerlC deparavant un an ou
» deux au plus , fans grande &amp;. évidente caufe ou préfump~
» tion; &amp; fi de telles matieres, quefiions adviennent, qu'elles
» foient legiérement décidées., fans charge ou dépens de par» ties.
IV. Bien des Auteurs efiiment que cette prefcription de
deux ans a lieu pour les falaires dés Procureurs, à compte..
Ppp ij

�484

C

0 ~ M J! N TAI R E·

du jour du procès fini ou qu'ils ont ceifé de pofiuler pour
leurs parties; &amp;. ils ràpportent des Arrêts qui l'ont jugé. On
peut voir Rehuffe fur les Ordonnances au traité de jamulorum
falariis glof. 1. n. 3" Mornac fur la loi 1 5. ·C. de procurato
rilms., le Préfident Faber déf. 34. C. d~ locato " De Co'rrotS
tom. ,2.. col. 1506. chap. 48. , Defpeiffes tom. 1. part. 1.
: fea. 4. 1). 2. page 162. &amp;. plufie urs auù:es q-ûe ce dernier
~ ci~é-r Cep.~n~ant on n~ fuit ,pas cette prefcription à la rigueur.
La queflion dépend beaucoup dés circonfbinces ; -St l'Ordonnance rindique aifez par ces ternies: Qu'ils ne jèronl refus' à
4

Jaire

d~mande après un an ou deux' au plus ,-Jans grânde

Jen~e ~qufe

0fl

pr1fumptiol1. M. de Catella~ live

7-

&amp; évi..
,25;

~h~p.

rapporte !ln Arret du Parlement d~ Touloufe qUI declda que
le.s fournitures. &amp;. les. falaire~ d'un Procuret,lf pouvoient êtrê
demandés après dix ans. « Le long file née , dit l'Auteur,
» fut moins confidéré comme une préfomption' de payement
-) que comme un' effet de conûdération ·perfonrielle. Cepen.7
dant la r~le, paroît devoir être fuivie , quand les' circOllfi
tances du fait peuvent faIre préfumer le payement.
.
~.
~l Y: a un 'Arrêt de réglement du 18 mars 1-719.' qUI
:oblig~ les- Procureurs à tenir un regifire des qualités'; ~pJoü~
y marquer les ..fommes. 'qu'ils rêçoivent d~s. pârti.~s ',. lequ'e.\
~egifire t . ils feron.t tenus de rapporter &amp;. d'affirmer_, autrè·

V: .

ment ils feront

d_ç~larés

r

non recevables,

--

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

48~

!W~WW~WWWW!
Nengun non deu eftre pres au
cors à fa maifon , ou' autra ,
_per deute civil.

Nul ne doit être pris .au corp~
dans fa propre maifon ou une
autre pOlfr dette civile.
REQUETE~

REQUESTA.

I

Tem, fupplican, que per
Tem, fupplient que pour
[ nengun deuie' civil de calqua
nulle dette civile dans quel:'
Cour' que fia , ou Ji que Jous que Cour que ce foit, &amp; bien
privilegiada , direélament , ou qu'elle foit privilegiée , diindirectamem, nenguna perfona reélement ou indireélement;
denfra lofdichs Comtats de Pro- nulle perfonne defJits Comté.
venfa &amp; de Forcalquier. , non de Provence &amp; de For,ealdeia effer preffa de la perfona , quier , ne doive être prife
ni autrarnent empenada denJi-a fa au corps dans -fa propre méjli-:
prppria maifon , ni' en autre fon, ni dans une autre, b~en
hojlal, ben que laI perfona Joffa .que telle maifon }l'ap~artint
de. la perfona obligada ,per evi- . pas à la perfonne obligée ,
Lar diverfes inconveniens , que afin d'éviter divers inconvé-·
poy,-ian velJir, à caufa de voler niells, qui pourraient arriver,
t..irar. p~r flrfa cauque ~ome de fll'on vouloit tirer par force
ben de Ion hojlat. propri, ou un homme de bien de fa mai-,
J'autre.
fon propre ou d'une' autre.
RES P ON S IO.

RÉPON S E•

.

- Jliflum ,&amp; tEquum. videtur ,
quod de domo proprid, vel con"Tréld, vel gratis conceffâ ulla
tempore: aUl de diverforio ad
hofpitandum deflinalo , durante
decem dierum Ipatio à die ingref
jûs computando ,. aliquis debùor,
licet perfonaliter obliga,us, non·
eXlrahatur invùus , niJi hoc effet
occaJione delic1i , feu criminis incidentis. Et placet, quàd refpectu extraélionis fi-endœ à domibus

Il paroît jufie &amp; équitable'
qu'un débiteur, qûoique per-.
fonnellement obligé , ne foit
tiré malgré lui en au un tems
de fa propre maifon , ni de
la maifon qu'il tient à loyer
ou dont la jouiŒance lui a
été gratuitement accordée', ni
d'une hôtellerie durant dix
jours, à compter du jour qu'il
y eft entré, excepté toutefois'
en cas de délit ou cri~e; &amp;

�~g6

C 0 MM Ë N'T A l

hujufmod-i, abJlineatur à quilJUf
cumque prteceptis pœnalibUS., &amp;
pœnarum tfeclaratione: &amp; hoc
'i;uâhtùm dd fUbditos taluûm pra;.
jèniis PatritC~

lt

!

il· nous pla~t qu'on fe garde
bien, pour tirer les _p~ç[onn€s
de leur maifon, de faire des
.1njôhtlib'ns ~ 'des déchrr-atl'ons
dè pèines : Ce que nous ordonnons feuteme-m pour les
fujets du préfent Pays.

'f:oIlCeffUÎn l469~ die 27 januarii.

Accordé le

27 janvier

1469~

Extrait dù regifire Potentia. fol~ 3,46.
)

~.Y-~~'r;;: ~~.!'e~.

CE. Stat~t"

,

")

fo?d~~en~

P' 5;

F~"""

I~

'"3

a Ton
dans.
Dro'it commun. Nol
pour dette cIvIle , qUOlqU Il foit ohlIge pat corps , ne peut
PU//~ .l'ur ,b'6/, til-. être pris dans fa maifon , ni en être tiré malgré lui. La
:34 r-~Yl-' ~ f " ~
imiifon eIl: l'afyle &amp; le refuge -affuré de celui qui l'habite:
,...,~ (e'cf" .fut' ,ôti
Vàmus tutiffimuhz cuique rejugium atque receptaculum', dit la
I I 1-. 3~' t'l' ,-('. ,j.j,&lt;-f\&lt;!L"C-lo~ 18.
·de in jus vocan1o: Il'·ef! décidé dans la t~i ~.I.. du
1d..~el/e .fr( ~ll.(' meflle tItre &amp;. dans la lOI 103. D. de dlverfis regitlzs jUTlS "
~. 'f' PC(9 t... - que nul ne doit être tiré par force de fa maifon : Nemo de
ft;y
Il
iLomo&gt;.filâ extrahi debet.
. '
L
1!7 Î ~( e,CfE 0~""-I"
IL La maifon qui' a cet avantage, efi ceIle qu'ott habite;
t.'(f\!. pe('ll/.... rr·
~~
\ l'
r. d
r '
,.
. .• 1
., ,
~
'''''te ~'é J «ou on, a~ la \ erneure , IOIt q~ on ,en ~lt .a 'pr~pttete , 'OU
c
~
,n dYJ' q'u~on la tlenne a loyer , ou qu on' en aIt la WUlifan~e gra-.t
~ " 3/tuttement , comme l'a remarqué Mynfinger dans [es. Obfer.
7
jaf'~~ a"t"nl'e t .,,- 'vations cent. 4. ohf. 69. n. 3. Hœc regula adeo vera eJl
I! {J i : 5).:S· tell" t1e Iofl.( dit- il) ur etiam in domo alienâ conduélâ -velqtlam quis -gratis inf:\:k&lt; ~t'IL'€l"..ft'
habitat, locum habeat. NotIe. Statut s'eU conformé à ces prîn~o ;reJ t· /~ -,. , iipes en ordonnant que de 'domo'propriâ lié! èonduélâ, vel.gra,')4 !"iJ'i" (~-rtl~ fl'b'V\ iis-con~f} ul~() temp~re. aliquis debÙ~r n,on extràhatur.
; Wl fy,'rtt t&gt;e
cOY' ~
II!. e rneme pnvtlege efi accordè par notre Statut aux,
cee .:ff'cre,...
llôteJleries qui [ont la demeure paifagere des ·vojageurs. No-,
P/q~&lt;t&lt;-L I!..rdc~. tre, Statut en a li,mité le ~tems à dix jours·, à compfer ,du jo~r
/" ... J.?A::&gt; '" (' 1_ ~/.D qu on y eft entre. Sur le fondement de ce Statut, par Anet.
L'
'-' 1 ~ Cl'l..' vlrC1r-l.:-f· ..1'
• ~ 1
"
) 'A d"
C
V
--.-,.-- - - - - - - - ~u 13. JUIl et 1729. al, U lence de la· hambre des acations. du Parleinent, l'emprifonriement d'Antoine St. Martin.
de la ville de ::Bigne, fait ·dahs ùI1e hôte~lerie, en vertu d'une
Sentence des, 1Juges'Confuls de Marfeille·, 'portant condamn&lt;r-J
ti n de la (omme de ~5Ao. liv. avec contrainte par corps, fut.
cwé -avec dépenS') dommages &amp;. intérêts. -Et comme c'était.

1

.

P

"0 .
7

h.t-&gt;P;

1

1

/

1?:.

�SUit LES ST ATUT~ DE PROVENCE.'

"48 7

.la f~ute de l'Huiffier d'avoir fait la captqre d~Q~ ~n~ ~~t"ef..
lerie, il fut condamné à re1ev~r &amp; garantir le cr~~!1c~~r.
, IV. Mais toute autre maifon que celle qui eft la ~eme.,ur~
,du débiteur, n'a pas le mêmè privilege. Notre Statut le ll:!i )
refufe. Et Morgue's dans fon Commentaire page 4°;4. r~ppqrt~
un Arrêt du 8. a04t. 1639' par lequel ~n débiteJl! fa.i t pri.....
fonnier dan~ la boutique d'uri Apotica!r-e , fut qé?Ol;lté, de (à
requête., par laquelle il clemandoit la ca~ati9!1 de. (on em...
prifonn1 ment•
.
V. IJ faut dire la même chofe de to~s autres Feux, mêtt1~
.des· EgliCes. Chez les .t}nçi~ns ~omail1s l~s Tep1pl~s de le~~s
.Dieu~ ~toient q,es .aCyles , ,qui ,mettoie,nt le~ dé1?iteJ.:!rs à fabri
,dç la pourfuüe de leur~ F=r~a(lc.iers, &amp; les cOlJpa~le~ ,de ~ri·
me , de celle de la J ufHc~ : q~ q~i ~ fait dir~ é!-u P,o;~te ?f'.
que le violateur du Temple alloit e1!?-9 r ,aiTer l'Au~eJ, IX 9ro~t
.implorer le fecoHr,s d,e la Divinité qu'il avoit ~ffe~fé.e,
1

Confugit /nterdt'tm rempli v1o{ator ad Affl~ ,
.Nec pe;t~re offinji jVwninis hprret pj/epz•.

vr.

Les Empereurs Chrétiens par leurs loi." acço}'derertt J~
même priyilege aux Eglifes. Orr le v&lt;;&gt;it dél.n.s le titr~ du coc}.et.
T~éodofien de his qui ad EccleJia,f cOJ}fitgjlfpt lib. 9: tit. 4S. ~
d~ns, celui du code de Jufi~ni.en de his }lf# !Zef; '§~~~~fia'S cQnf~~
glUnt

&amp; exc!&lt;zmant" &amp; ne qms .qb Ecclefia extrahÇltur.

t~ l'efpè~

dû au,x Eg~lfes en fl:lt -le fondement, afin gu'elles ne fuifent
~n 'honneur que les AuteJs &amp;. l.es St~tues 9.es P?-'"
:Yens, com,1pe i:~ r~margtlé 'V~llen~Gs fur ,le ~i,t!e ,d.e,s Décré ..
taJes' ~e. 'G!~g05r.e I~_.. de if1}mun~tate' ,E.c.~lejiarum n. 4. Ratia
hujus immfiniiatis efl hQ.n.Qr Ecc!efi'! .de'bùus, ne in !'!.J~2âri fit. ho-:
p,or.e quJm otim Et~nicorl(ftz
.fi ~tatuçe. Ces ï.,rn-piunités. Ce
:font ma~n~enu~s (long-.tems pa~mi nou~ .. N o~s liro,ns dan~ l'Hif-.
toi!"e çle Mar[eille de Ruffi t,01l!' .2. live 12,' chap. 1. n. 3~
.p.ag. 23? ,qu'enI~P9. un crimiQ.el s'étant (auvé dans rEg~î~
.qes J.acobins -' l'Offiqal de r~v:êgue le f.i.t prendre .à ,ri1ailf jl(.l11ée par les Qf!i~ier~ du Roi, &amp; le .fi.t confiit4e,r prifot1l1jer.
'Les Religieux fe pourvurent en Jufiice &amp; firent ord.&lt;;&gt;nI,teJ: qll~
,le criIl.J:in.el. (en)it ,remis a~ l~.eu o~ on l'?y~it pri§.··
.'
VI~. 1\1:ais ces immunités étoient moins un hO~9~p.r rend~

pas moins

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à 'l'Èglifè "qu'un abus - &amp; u~~ ~bfervÇlnc~' fuperfiitle~fe. "',L~s
lieux Saints, devoient-ils être' ta retraite '"des crimine'1s &amp; des
~ d~biteurs qui fe dérobeoint. à leurs créanciers? Auffi ,eUes f~­
rent abolies par l'Ordonnance de François I. de 1 S'39~,art. 166.
,.A va11t, cerre ~~rdonn,\11êe- même ,Ile Pirlemeni de-Paris avo it '
-j-eJetié, t cë prétendu droit- d~aJyle. - Du :Luë plaéùoTtiln ,lib. 1.
li/. 2. n. 3. rapporte un ~rrêt du, Parlement de Paris du
"30 j-uin "1475· par JlecIuel il fU( jugé qu'un débiteur obligé
pa~ corps ,., avait pû être fqifi. dans l'Eglife : ,Eum qui ob ces
..alienitm 'nexu corporis. &amp; jortunarum flfe o'bligave7:ù,~ etiam in loco
,Sacro' poffe comprehendi. ,Et Jc'efi un droit généraf~ment' reçu
,dans le Royaume depuis l'Ordonnance de 1539'-' Ces immunités 'étaient de droit pofitif, 'comme l'ont r~marqué' ,Covaï-ruvias v~~riar., reJOI. lib. 2. ·cap.' 20. n. 2. , Marta de 'juri/dic"tione part. 2. cap. !Jo. 12" 2. Les Princes ont pû les permettre &amp;.
les abolir, &amp; l'Eglife même a reconnu qu'ils en avaient le
pouvoir, comme l~obferve M. ralon dans fan traité de rautoritédes Rôis; 3e • di.ffertation de la 2 e • partiel pag. 223.
» Un célebre Concile' de Carthage (dit-il) reconnut fi bien
)) qu~ ce droit appartenoit aux, Princes féculiers qu'il députa
r&gt; après vers, Honorius pour lui d~marider permiffion d',affran}) chir les efclaves dans les' Temples, d'en faire. un lieu de
.» franchife pour les accufés.;' &amp; nous voyons auffi par ,nos
:n OrdoI\l1ances qti'e' ce 'droi{ de fr,anchife n'a dur.é ~ns' nosn. EgHfes, qu'autant qu'il a plû à nos ,Rois de ·lè.-,petm,ettre.
VIII'. Non feulement pour dette Civile on ne peqt· pas- être
pris. au corps dans fa maifon en tout tems, mais encore on
ne peur être arrêté en tput a~tre lieu, -les jOll,rS ,de ,Dirna'n~he
&amp; de Fête~ L'Arrêt du Parlement de, Paris dù 14' janvi,er ;r)08.
rapport~ Èar ,Augèard. tom. 3. -,rom..86.. ordo'noa q~'un débiteur pour det:.t,è ç.ivile', arrêté le-. Dimanèhè ~ :fer.oif éla'rgi &amp;.
"mis. hors des prifons &amp; c,onduit dans fa rhaifon par un Huif'.fier; &amp; le cr.éancier qui l'avait fait faifir fut condamné ,aux
'dépe;ns. Mais fi le débiteur étoit fufpett de fu-ite, il' peut êt!e
'permis par le Juge de le faifir un jour de Dimanche~, comm~
il fut jugé par l'Arrê-t rapporté par Boniface tom. I. liv. r~
tir. 17. n. 2..
.
IX. Il faut encore remarquer qu'un débiteur pour caufe
civile ne peut point être arrêté en quelque lieu &amp;. qu lque
- jour que ce foit pendant la nuit &amp; après le Soleil cc uché.
Sol occafus fuprema tempeJlas eflo. C'efi une regle tracée dans
la
1

r

�LF:~ STATtJTS DE Pn.OtENCE.
-4 89
la loi des XII. Tables Tab. l. M. Bignon en fait mention
dans fes notes fur les formules de Marculfe live I. chap. 37.
verb.folfatiffit. De la Thaumaffiere dans fes notes f4r les Coû"turnes de Beauvoifis chap. Z. page 377. remarque que c'étoit
l'ancienne "Coûtume de France qu'on n'etoit plus' reçu à fe
préfenter en Jugement après le Soleil couché.
X. Celui qui" eft en prifon po~r caufe criminelle ou civile,
peut être recommandé par fes créanciers," qui font porteurs ,de
"cüntraintes par corps. La recommandation eft un aéte par lequel on donne connoiiTance au Géolier d'u,ne nouvelle caufe
"d'e111j&gt;rifonnement, autre que celle pour làqueJlele prifon"nier eft détenu, &amp; par lequel on charge de nouveau le Geolier de ce p'rifonnier. Du MOl;llin fur ra Coutume qe Paris
g. 1. glof. 9. in verbe pendant ladite main':mife n. 12. , dit,
qu'elle eft une efpece d'emprifoi1l1ement, JPecies incarcerationis.
Pour être_ valable , elle doit être fignifiée au débiteur parlant à fa perfonne , &amp; il lui en doit être donné copie, dont
"le procès-verbal de l'Huiffier , qui a fait la recornmanda"tion , doit faire mention, fuivant l'article 12. de l'Ordon,,:
"nance de 1670. tit, des priions.
XI. Mais fi l'emprifonnement étoir nul, Be. qu'il fût cairé,
les recommandations font inutiles &amp;. fans effet. "Celui qui n1a
pas dû être pris , ne peut être recommandé. Et c'èfi l'ufage
d'ordonner dans ce cas que le débiteur fera élargi &amp;. réintégré dans fa maifon. ,Il Y en eut un Arrêt en faveul'~ de Balthazar Miéhel de la ville de Marfeille ,- contre' divers créanciers. Le 'Parlement par un premier Arrêt du 10 mai J723.
"avoit carr~ l',exploit d'eplprifonnement de, ~"althazar Michel.:
Par un fecond Arrêt rendu par la C~amb~e des V~caiio.ns -le
19 août de la même almée ,.il fut or-e1oJ)né qu'il r~r&lt;.&gt;it élargi
'des 'prifons, , nonobftant les_recommandations de fcs 1 cx:éan...
ciers. Suivant Baitole quo 6. &amp; Cancerius variar. refol. part. z.
chap. 7, n. 94., c'eft une quefiioll fort controverfée ; cependant notre ,ufage paJoît certain.,' M~is fi l'emprifonnement
a été fait jufleme'nt , les 'r~ommandations font valables &amp;
ont leur effet , comme il fut jugé par l'Arrêt du Padement
de Paris du 6 feptembre 1714. rapporté dans' le Difiiotlnaire
de Brillon verb.· emprifonnement 11. i 5. Suivant cet Arrêt
celui qui a été confiitué prifonnier pour crime , peut êtr~
recornmandê pOUf dettes civiles,. C'eft favi$ de Cancerius au
lieu cité n. 95.
SUR

T~me

Il.

Qqq

�'Debitours non Ceran preffes-d~
l-a., p.~rfon~ en tens de·fiera,

Débiteurs ne feront pris au COTft~
en rems' de foire.
~

!?- E Q. U E ,S TA.

,R~Qu ET E.

.

I

I

Tem, 'car tenent IÇlS fieras
Tem" car peQc\ant les foi..:
"
dal Pays dais' dichs Comtats
-res çlu :Pay~ de{dits Comtés
'de ProvenJa .&amp; tfe Forca.lqlf:ier, de Prov~nce &amp; de F.orcaJquier,
,ifivelfes a!Jz!:fes ft .c6mmeto-n, em- .ol). CO.r~l~~1:' divers abus, en y
yachant; aquellas par .lttras dç la metta,nt 4es Qofi:ac1es pat:, les
.ça'lJi!Jra ou .c;utras "contra tous Lettres 'de la Chambre ou au'de!Jùours , fafent aquellous pen- tres, contre'les débiteurs qu'on
Jr~ de la perfona, perlant lous fait prendre au corps , d~ ,ma)uas en fo~ffirton grand douma- niere que l~s lieux en foufo:
ge: Supplican que tres jours d'a- frent un 'grand dommage": :SuI?.~a.nt , &amp; tres jours après las plient .que trois jours avant ~
ilichaSfieras, fia prohi!Jida tOUfa trois jours après lefdites fo~­
execution.." tlill}t perfonal ,. coma res, tot).te exécution foitprd.autra , per deutes &amp; autras cau- hibée , t.ant .perfonnelle qu'autre , pour çlettes St autres ca~~
Jas civils.
_(es çivil.ès.

jt~ S Pp N

S IO'-

- "'Co=ntentCttur' Domînus , qUdd
~e 'Roi 'fe ,Contente d'acçorfiat.? ut ~}?efùur". per du.os dies" cIer la d~mande pour deuic
pnlLtfi ·aJite nundinas , &amp; ali.lfm ,jol.Jrs , l'un -avant &amp; l'éJ.u~r~
rojl illas : '&amp; hoc pro venieJJ.ilo apr.è~ la f~jre , "&amp; _afin qu'on
vie"nne à la-foire 'St non autre-,
ad nundinas ip[as , non aliter.
ment.
.Conceffum l4-69' die z:;ja'
(

~nudrii.

21

Accordé l'an 1469' .&amp; le
JanVIer.
. )

__

•

~,

Extrait du regifire Pqtentia.

&amp;

.A

J

�SUR 'ES STATUTS. DE -V1\OVENCE.

-49,1

,. lÉs, foires', c~1J1me 1'œ- remarqû-ë Cujas' rût le titre dUJut'/etff 0 rj{.~i:-'~t{~ ue..
Çode de nundinis &amp; mercationibus, [ont de grands marchés oU-~~~Lletâ~ Z 'u..66f!'
vert~ à tout, le&lt; ~oTJde', ·g~i, Ce' formcfnt , en d,:s tems certains nj,:a/fl~,t!~d' t'n t'l·)(!O t )'1(1
&amp; de termines , par un grand concours de Marchands , danst;rn1:. 2- r~~'3-es. ,lieux auxqucls -le droit- en.·a été- donné -SlLl~t (dit-il,)
celè6riores merçatus , qui habem'ur certi-r j&lt;uifq.ue tempor.ibiis" maXlmo conventu Mercatorum , in his loêi:i quibus jus eos ka!J..endî datüm

ejl. Il obferve que chez les Romains elLes étaient ~ta-blies par
la coûtume', ou par la permiffion du Prince- pu du Senat ou
des· Confuls ,- ou par les ,dél~bér.atiofls des· Villes E?&lt; Communautés el} préfence du Gouvern.twr de .la P·rov-incë. Méii·s en
france- ellès. ne peuvënt être €'tablîes que par l'autorité dù
Roi &amp; par Lettres-paténtes vérifiées au Parlement où reifortit le lieu qui en obtient la. permiffion. C'efr un droit de la
~ouveraineté, comme l'ont remarqué M. Lebret· de la Souveraineté du Roi liv. 4. chap. 13" Fevre.t- de àbus live i ~
~hap. 9. n. 2.
,
..
.
_
11. Les foires ont mérité dés privilege-s à ca-ufè: de la faveu(
qui· eft .due à la liberté dU Commerce. Pour afsûrer cette'
liberté ,. il· faut q.ue les Marchan4s y" puiiTent" abot:-der avec sûreté. La 10i unique C~ de nandinis &amp; mercationih'u-s veut que' o()d~ ,6 4JtJ~ "
qurant les faites Ceux qui y'vielln~nt" ne· puiifeqr êtré iIiqtliétéS'(~(I)"lucc.U(1Y'Vv'f/tJ1f?f.
pour dettes civiles S,ur le même principe notl'~ Stat~t&lt; àrdonne:m"I/UtV ",. 'f0 r
que nul ne puiife être pris au corp~ pour. detçé civile en remsde foire, ni uri jour avant ni· un jour après. Ce privilegé n'ai
paS' lieu pour les délits, C0~me l'obferv~ l?erézi~s [ur le ti~ré
du code
nundin. &amp;vJmucat. n• .2.
.
.. .
. III. Les ventéS faites dafls les foires on.t ce prÎy-ilëgè, qne{am6olc:y L, \/j'C: h/7'{j} k.
.'
-; D . l r. "
hl"
fi'
..1~.~
1 rcwl'Tcf!/,U/'!&lt;t.r« 1!.7(~Vl~
qUOlq~,e par l.e· .rOIt ~ OflCfu une COle vO,Iee eH venutl~ r -.e~( \.,.,. h1-''J. LJ'tt.~1I.4t1·~hJ""tf!y
prOprietaIre la' pmiTe r7vendI~~er par-tout ou ~ la tr~tlve, nean- f{("I/'. 3. (6JfU ('[(e c&lt;nd' /lt'u"rn.
IVoms fi la chofe. furtIve a' ete vendue en forre, 1 acHeteur ne~?--d'l (r/(/l'h~~e(:f!lI
p.eut.être "obligé.de la,. t:ep''ituer qu.~ préala15l.e.lj1enr il n'ait étélcKFÎi- vùL'arju/t/Ye.
remDourfe du prIx. qu 11 en. a. paye. Defl'elffes tom.. 2: pa~.. 1.h.ulOt&gt; ~!t--prtVrr&lt;,ph.p:xJ'
6.~-+ ~ 6.
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. . ( . .'.'
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1
(Y3. Ultl cc. ~ r~1rt 006,.,)

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COMMENTAIRE

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PRÉ CAl R E.
.

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.Quod revocatiô precarii poffit
fieri in quibufcumque Curiis.

QUt le précaire Je peut révoque~
en toutes Cours ~

REQU ES TA.

REQUET E.

Tem, car Monfur 10 Prifi- ITém, car M. le Préfident
dent de la Camhra de pau de
de la Chambre, depuis peu
temps en fa , a Jach un Edia de tems , a fait un Edit por-.
que nenguna Cort ordinaria non tant qu'aucune Cour ordinaireauji, ny puefea làr arreflar , ny n'ofe ni ne puiife faire arrêter
ènca(cerar nengun .dehitor per ni emprifonner aucun débi..
caufà, 'D' confemir lùuâs d'of' teur pour caufe , ni confentir'
tages 1~ gajarias ,. fi revocar lettres d'ôt;:tges ni gageries , ni
tos precaris 'per 10 Pays fur révoquer tous précaires dans
çena pena en aquellas conten- le Pays, fous certaine peine
guda, nonohjlant qu'on fia obli- y contenue, nonobfi:ant qu'on
gat generalament ho particulara- foit obligé généralement ou
'?lent, laquaI caufa redonda en particulierement: ce qui tourgram doumagt fi imere1Jè de la ne au -grand dommage de la
cau!a pUbliqua &amp; prejudici dels caufe publique &amp; au préjudice
Cors ordinarias &amp; auJli intere.fJe des Cours ordinaires &amp; des'
Jets' debitors : car per mens de débiteurs; car on fait moins
defpenfa fa en las Cors orâi-' de dépenfe' aux Cours ordi(Laris, que non là en la Cambra. naires qu'en la Chambre. A
Per tant fupplicon à la dicha ces caLfes , fupplient ladite
Magejlat, que !y pIaffa de fàr Majefié qu'il lui plaife de fairçvQcar lodich Edit, f,. permet- re révoquer ledit Edit &amp; pertre que las Cors ordinarias , _mettre que les Cours ordinaipuefcon ufar' comma es accoujlu- res pUiffent· ufer, comme il
m.-:,t, &amp; confentir Arrefl, incar- eft de coutume , &amp;. confentir,eration , gajar, fi, revocar los
rrefi: , emprifonnernent &amp; gafTecaris , 9uam feran requijls.
gerie, &amp; révoquer les pré-

I

Ji

caires, quand elles en feront
requifes.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCl:.
RES PO ST A.

49}

RÉp ON S r.',

Attendu que cette requête
Perfo que aquejla requejla rtpugna à la difpojition de drech répugne à la difpofition du
commun ,finon entant que à las Droit commun , fi non en
autras Cors competiria drech de tant qu'aux autres Cours le
hl} fir per previlege, ho couJlu- droit en compétera par privi~
ma, fembla non Ji dever confen- lege ou coutume , il femble
tir.".en tant que tacca los arrefls . qu'on ne doit poi.nt accorder
&amp; detentions perfonals. Quant al la demande en ce qui conregard de la révocation dels pre- cerne les arrefis &amp; détentions perfonnelles. A l'égard
caris , plas al Rey.
de la révocation du précai~e ,
il plaît au -Roi de l'accorder.
Du 9 décembre 1-472..
, Extrau du LÙJre des Statuts du Roi Ren6.-de l'an 1472.. fol. 171.'

général poiféder à titre d~ précaire, c'efi pofféder
pour un autre.. Ici le précaire a une fignification plus particuliere; &amp; QOus difiinguons deux fortes de précaire: le pré- "
&lt;:;aire réel &amp; le précaire feint.
. II. Le précaire réel efi celui qui efi fiipulé par le vendeur
fur un héritage ou une chofe mobiliaire dont le prix n.'a pas,
été payé.' L'acheteur s'oblige de tenir la chofe vendu~ à titre
de confiitut &amp; précaire jufqu'à l'entier payement du prix.
III. Le précaire feint eit celui qui dl: fiipulé par un créan-'
cier qui 'prête fes deniers, &amp; en faveur duquel celui qui les
reçoit, oblige fpécialement une chofe particuliere, qu'il prp-,
met de t~nir à titre de confiitut &amp; précaire.
.
. IV. Le précaire réel donne de bien plus grands avantages
que l'hypotéque. Le créflncier à qui les biens de fon débiteur
font hypotéqués, n,e peut venir contre les acqu~reurs des biens
aliénés par fan débiteur que par aétion hypotécaire ou de re-'
grès, &amp; cette aétion ne peut être intentée qu'après qu'il a diCcuté le débiteur. Au contraire celui qui a un précaire réel
agit direaement con!r~ l~ J tiers ~cquéreur, fans faire aucun~.

I.

EN

�'494

C

0

Nt MË Nf T .il 1 It E

difcufiioo ;. quoique la vente opere un vr?i tranfport, le
vendeur' a c'onfervé la poffeffion civile de' la chofe vendue ,.
yue l'ac1;Ieteur poD;e.de au nom du vendeur jufqu'à ce qu'il
en ait éntiéremenf p'aié le prix. Le créancier qUI a le
précaire réel, reprend" lâ cnofè vendué &amp; ra- mèt 9ans fes
mains ,. pour être payê de ce. qui lujl eil dû préférablet'nel~t
à tout autre créancier. C'é1\: cè qù'on fait' én révoquant le
précaire; &amp; cette révocéïtÏôh fé peuf faire devant tout Juge
~ompétent , fuivant ce Statllt.
V. L'aliénation faite a~ prejudîGe du paéte dë précaire eIt
~onc nulle à l'égard chi vendeur créancier' du' prix, 8&lt; lui
donne le droif de fe payer fûr les hiens aliénés. Il ,y en ~ la:
àécifion dans la 10"1 Ji creditor- 7, §. 2. D. Je dijlraBione. pignoTum, en ces termes : Quœrùur Ji paélunl fit à credÙore, ne Liceat
dèhirori hypothecam vendere vel pignus, quid juris fil : &amp; an paBio,
nulla fit talis, quafi contrà jl~S Jit pofita; ideOque veniri poffit? Et'
certu!n ejl nul/am effe' lIendizionem ,ut paBioni fie/ur. Si la décifion de cette loi dl:- controverfée pour le précaire f€lnt, elle:
ne peut être donteufe dans le, cas du précaire réel. Les Arrêts l'ont conflamment jugé. Il y en a un du 16 janvier 1559;..
entre Jacques Aufior &amp; Jacques Alphantis de la ville cfe Mar~·
~eille, rappO,rté par l\1argalet dal)s (on fiile des fou~iffions liv.,
3. chap. 7. Morgues pag. 426. en rapportè uri autre rend1:'J
en faveur de Catherine Taxil de la ville de Mar:-feille, du 10
mars 1636, Et la même chofe a été jugée par' Arrêt du 15'
juin 1741. rapporté dans le recueil d'Arrêts nbtabcles qu. SI
fur le fait fuivant.. Elifaheth Portalis- du lieu d'u Èauffet avait
vendu à Jean-Antoine Imbert une propriété- poùi le prix de
3~60o .liv. avec ce patte que l'acl1efeur gardero'it &lt;s-etté fomme
dans' fes maIns à confiit'ution de rerite eh-. payan~ annuellement·
là rente de 180.liv. &amp; qu'il ,tiendrait Tél'" pr-opriété à-: titre de
préca're, precario JZomine, fans pouvoir la vendre· r:ri àliénerjüfqu'à l'entier payement de ladite fomme, &amp;. fans' divifihilité
de la rente. Les Parties- étant en procès pardevant le J tIge',
~u BauIret fur des dégradations- faites par l'acquéreur à la
propriété" la vendereiTe ayant appris que ràcquéréur avoit:'
vendu une partie de la propriété, demanda par l.lOe requête
inddente la condamna.tion de la fomme principale de 3600.
Uv. pour laquelle il lui ferait permis de fe colloquer. L'acfJ..blé.reur fit de~ offres qui n'étoient pas fatisfaifantes. Lé Juge
du Ba:uifet reçut ces- offres &amp;. débouta' la vendereffè de f&amp;

�495
requête. Elle appell~ de la Sentence pardevant le Lieutef\aot
du Sénéchal de Toulon &amp; préfenta une requête incidente en
révocation du précaire Jlipulé dans l'atte de vente. Le Lieutenant de Toulon la débouta d~.(a requête incid;ente, &amp; COl]-firma la Sentence du Juge du Bauffet; mais fur l'appel por~é
au Parlement, l~ Conr, \par l'Âfrêt du 1-5 juin 1741.' mit l'appellation &amp; ce dont étoit appel au néant; &amp; par Ilouve'!u
Jugement, [ur la requête de Jean-Antoine Imb.ert du -17 m~lÏ
1738. dont il fut débouté,", ~it Elifabeth ,Portalis hors de
Cour &amp; .de procès, $c ayant tel ,égard fJu~ de raifon à ,~a
requête de ladite .Portalis .dll 16 avdl 173~., la .Gour la reo çut à 'la révocation du, pr~c.aire Ilipu~é dan~ le contrat de
:vente du 2,-1 février 1136., déclara la' vente nulle.&amp; aU moye,n
de ce ordonna qu'Imbert v:u-ideroit à ladite Portalis la pr~­
.priété&amp; le bâti,nent, fi mieux il n'aimoit fe maintenir en la
poiTeffion &amp; jouiffance d,e .ladite propriété, en p.arant dans
,trois mois à ladite ',Portalis les 3600. liv. ,du 1prix de la .prc?priété, la penfion &amp;. ·les arrérages jufql;l'au j.ç&gt;J)r du pa.yement ~
autrement dès maintenant .comme pOllr lors permis à ladite
)?ortalis de fe faire mettre en poffeffion de là:p.ite .propriété.
VI. Il faut cependant remarquer 'que les Arrêts ont fait une
)imitation à cette regle dans le cas où l'acq(J,éreur en vendaqt
.le fonds fujet au préça}re, '€harge expr-e!férrient le [econd ache-/~ (lU'lfe./f!ct':tnFf':lt,teur de payer au çl~anG'ier la Somme qni lui eft du'e. La rai-Je 'oe 6(Jt:{d~1 P':; 11'11
.fon en eIl que la condition d,u eréaùcier n'ea point altére~o l(r,èuLf-ref/~~.l~~~
. Fiucun ,prejUdlc.e.·
,'.
Il a deux 0 bl"1ges dlct( lttlulf
•.-'
"&amp;. qu '·1'
l
.n en re,çOlt
tUtZ'T\. l&lt;C./".·v&lt;..
~~I'ry ~t'ic--;
le même droit, la même préference fur le fonds vs;:ndu. C'eft)a l e dei} ~~-r-.f(&lt;N'\.
_ce qui a été, jugé par les deux Arrêts qui font rapportés pa.r(P , /!.or:- fl Œ.~~~t~
'c.
1"
h
&amp; 6. 'M- lillS
. hu
ètC(?&lt;th
Ir.
tom.
2. p;:trt. 2,' IV. 4. tlt. 1. C' ap..5.
..B onllace
67 t' &lt;luit! tic') l.fl. q" .. Uff\l
:S;il,Y .~ une contraVe?tiol: au Raéle de ~réc~ire ~.le moindl~~ll~ ~lrt- h,"\~,;:~~~;)l{
prejUdICe pour le creancIer, Il y,a lI~u 1l1dubIt,ablement .W?~
'pt
.la révocation du précaire.
. 11/ l ( r
VII. rPar le même droit, fi l'héritage du débiteur efi .pt{s
par bénéfice d'inventaire , ou-que fes biens foient mis ert
.difcuffion, le vendeur' avec c1aufe de confiitut .&amp;. précaiI:e a
'droit de faire ordo/mer que le fonds fera tiré de l~inv.entàir.e
ou de la difcuffion &amp; mis dans fa po!feffion, efiimatiQ;l1 préa.~
.lablement faite par Experts, fi mieux l'héritie!, JP~! 'iÎlYCfI1::'
taire &amp; les créanciers n'aiment lui payer en deniers comptans
ce qui lui eft dû en principal, intérêts &amp;. dépens. JI re~ettrà
le furplu~ de la fomme à l.aquelle lç fon~s fer~ eftimé, s'tl
SUR LES STAT,UTS DE PltOV!NCE.

'

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0

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�'496 ." .-...~
C 0 MME NT A t R E .
.
en refte, après qu'il aura été payé de tout' ce -qui lui eft dû';
&amp; fi le prix eft infuffifant, il formera la demande de ce qui
lui manque, dans le bénéfice d'inventaire ou la difcuffion. C'efi
ce qui fut jugé par l'Ar~êt du 14 juin 1687. rapporté par
Boniface tom. 4. live 8. tit. %. chap. 14.
VIII. Il fut rendu un Arrêt femblable, prononcé par M.
le Premier Préfident de La Tour à l'Audience du mardi le
16 oétobre 1742. efltre Martin &amp; Me. Courmes Procureur
-au ·Siege de Gra1fe, curateur d'une difcuffion. Il fut jugé par
'cet Arrêt que celui qui avait vendu un jardin avec la daufe
rle précaire, n'étant pas payé du prix, pouvait clifirair-e le
jardin de la difcuffion fur le pied de l'efiimation. La Sentence
du Lieutenant de Graffe qui àvoit ordonné que le jardin fé..
roit mis aux encheres , fut infirmée avec dépens.
IX. Si le précaire n'a point été fiipulé par le vendeur,
fera-t-il fuppléé &amp; fous-entendu, à l'eflet que le vendeur puiife
tirer de l'inventaire ou de la difcuffion le fonds vendu, pour
être payé de ce qui lui eft dû {uivant l'efiimation d'Experts 1
Il paroît qu'il y eil fondé. Une chofe n'eil véritablement
acquife à l'acheteur que quand il en a payé le prix , fuivant·
le 9. 41. Injl. de rerum divifione. Vendittf. l'es &amp; tradiue ~ non
is Yenditori pretium folverit~
aliter emptori acquiruntur, quàm
vel alio modo- ei fatisjëcerit. M. Julien dans fes ~1émoires rit.
diJel/flo fol. 5. rapporte deux Arrêts qui ont jugé que le
vendeur qui n'eil pas payé du prix, a droit de faire fépare-rde la difcuffion les biens qu'il a vendus. Le premier eft rapporté en ces termes : 2. 8 maii z 664. rejérenu D. d'Eflienne &gt;
in caufd Laurentii &amp; Antonii Catebras, loci de St. Mitre &amp; Stephal}-i 'Maurel ~ judicatum efl bona vendira feparari debere à bene..
ficio inventarii. Le fecond Arrêt eil rapporté dans les termes
fuivans : 4 maù z666. rejèrente D. de St. Jeannet in caufCi
Colombon &amp; Arnaud Siflaricenfium, judicawm eJl bona vendita fiparari debere à difeufJione. Il cite Defpeiffes tom. 1. page Z4.

Ji

n.

2.

X. M. Julien attelle encore tit. pignus fol. 7. que Cuivant
,'notre uCage , on ne peut pas oppoCer au vendeur qu'il n'a:
/ pas difcuté les autres biens du débiteur. Et la raifoll qu'il
en donne eft que la danCe de précaire eft fous-entendue : Non.
POlEjl ex uJu noJlro ob fubintelleélam claufulam precarii. Il y a
l'un Arrêt du Parlement de Paris du 9 mai 1672. rapporté
da .1 le J() ruaI du Palais part. z. page 399· &amp; fciv. par Jequel

,
l

�SUR LES STATUTS DE PltOV~NCE.

497
quel il fut jugé que le vendeur d'une terre &amp; d'une ferme
qui n'avoit reçu qu'une partie du prix de la vente, &amp; s'étoit
réfervé pour le furplus fon hypotéque fpéciale &amp; privilégiée,
pouvoit fe pourvoir direttement contre un tiers détenteur, au
profit -duquel l'acquéreur avoit difpofé des chofes vendues,
fans être obligé de difcuter auparavant les biens de l'acqué..
reur; le dernier acquéreur fut condamné à payer la fomme
de 30000 live &amp; les intérêts, fi, mieux il n'aimoit ,déguerp.ir
les terres pour être vendues. &amp; adjugées en la maniere aç-,
coutumée. Par les Arrêts du Parlement d'Aix rapportés dans
le 2. tome des OEuvres de Duperier aux Arrêts de M. de
Thoron fom., 49. il a été jugé que le vendeur avoir une
hypotéque préférable fur le bien vendu ,. quoiqu~il n'eût point
fiipulé d'hypotéque fpéciale. Et :M. d'Olive live 4. chap.. 10.
fait mention d'un Arrêt général dLl Parlement de Touloufe;
du 13 {eptembre 1608., prononcé en robbe rouge , par 'le:.
quel il fut décidé qu'en la vente des immeubles 'la clau Ce de
précaire étoit toujours fous-entendue.
XI. Le précaire feint n'a pas les mêmes avantages que le'
précaire réel. On le voit par l'A rrét du %5 mai 1641. rapporté par Morgues page 426. &amp; fuiv. Il s'agiffoit d'une fomme
· principale de 1200 liVe à rente confiituée, due à Catherine
· Bonardy &amp; pour laqueHe le débiteur. avoit affeété un pré &amp;
une maifon , avec la daufe d'e précaire &amp; patte qu'en cas d'aliénation des fonds, le- contrat feroit nul. La maifon ayant été.'
vendue, Catherine Bonardy révoqua Je precaire, &amp; obtint
une Sentence par laquelle elle fut maintenue en la poffeŒon
dé la maifon pour y être pàyée . des fommes qui lui étoient
dues en principal, intérêts &amp; dépens. Mais il y eut appel de
cette Sentence : Les hoirs de l'acquéreur furent appellés dans
l'infiance; &amp; par l'Arrêt la Sentence fut réformée, &amp; il fut.
feulement ordonné que Catherine Bonardy feroit fes exécutions tant pour la fomme principale que pour 'les intérêts, fur'
· le prix de la, rnaifon qui n'avoit pas été payé.
._
,::;: XII. On ne peut douter que le créancier d'une rente confii-tuée qui a nipu!é l'obligation de tous les biens du débiteur, &amp;
fpécialement d'un fonds avec la daufe que le débiteur-le tiendra à titre de précaire, ne foit en droit, le fonds étant alié~
né, de répéter le principal &amp; de s'en payer, ainfi que des;
intérêts &amp; des dépens, fur les biens de fon, débiteur. Le prin:Tome 11~.
'
Rrr

f

li

•

�~8

COMMENTAIRE

dpal de la rente confiituée devient exigible, non feulement
quand les biens du débiteur tombent en difcuffion, mais en,.
core quand il aliéne les fonds fous l'obligation defquels la
confiitution de rente a été faite, comme l'a remarqué De
Cormis tom. 2. col. 1632. chap. 76. Il Y a donc lieu à la
répétition du principal, lorfque le débiteur aliéne le fonds
qu'il a fpécialement obligé &amp;. promis de tenir à titre de pré.
caire. C'efi fous la foi de ces conventions que le créancier
a donné fes deniers à rente conftituée. Tous les pattes d'un
même contrat font corrélatifs : alia aliis inf.fJe videntur per mo"
dum conditionis, comme dit Grotius de jure !Jelli &amp; pacis liv. 3.
chap. 19. n. 14. le contrat ne peut fubfifter pour l'mne des
parties, fi l'autre n'exécute pas ce qu'elle- a promis...../
XIII. Nous parlerons fur les Statuts fuivans, du tems par
lequel -le précaire réel St le précaire feint font prefcrits par
les tiers acquéreurs.

�. SUR LES STATUTS DE' PROVENCE.
~~

-

---~-

R~*~V~i~~l~Uft*.~'i~*$~

499
~.

:~l.ti~~'):)'~~**)C11

II. )CJr-. ,*:l''):~l'++r;j(r~~ ~++~ ~~Tiii'l++r;i/:'):~ ~)&lt;:.

~.

-=~---

~

DES PRE S C R .1 P T l Q N S.
rrrefcr~ptio qure eft de jure

co.mmuni , 'currit inter cives.
.Aquenfes ·in Curiâ Camerœ.
Mulier pro debîto civili non
incarceratur.

Lap~elcription, qui ejl de Droit
.commun, a lieu entre les Ci·
toyens d'Aix en la Cour des
SoumiJlions.

Femme ne peut être emprifonnée'
pour dette civile.

l,l'em - J, nous ordonnons
.qu'en la ·Cour des Soumif·
fions, Je 'Droit commun foit
obfervé entre les. Citoyem
d'Aix touchant la prefcription
. de toute forte de dettes, no··
nobftant le Statut de ladite
'Chambre : de maniere que
l'exception de 'la prefcription
puiife être oppofée dans la
même Cour par .les citoyens
&amp;. habitans d'Aix: les autres
Statuts &amp; ftile de ladite Cour
demeurant dans leur force:
&amp;. vigueur. Ordonnons auffi
qu'aucune femme ne puiife
être emprifonnée ni arrêtée ,
fous prétexte de quelque obIi· .
gation que ce fait, faite ou .à fa}re de fa perfonne, pour
caufe civile , nonobfiant le Statut de ladite Chambre ou
il,utre quelconque.

-Tem , quod in Camerâ ra] tionum inter Aquenjès fuper
prœfcriptione dehùorum quorumcumque jus ohfervetur corn·
mune , Statuto dic7te Camerte
non .ohJlante ~ùa quod exceptù]
prœfcriptionis per cives &amp; hahùatores Aquenfes in eâdem Curiâ poi/il opponi : cœleris Statutis fi jlylo diélte Curite in
fuo rohore ·dur,antihus. Et ,quod
, aliqua mulier prœtextU cujufvis
@bligationis .perfonalis jaélœ &amp;
, fiendœ fuper caufâ civili, non
ohJlante Statuto Camer~ pr~dictœ, vel alio , non incarceretur,
feu arrejletur quovifmodo.

Au Chapitre-de _Paix..
R r rij

�5°0

CaMMENTAIRE

•

P!e.feription a lieu cl la Cour de la Chambre,
comme de droit.

F

RANÇOIS, par la grace de Dieu, Roi de France,
Comte de Provence, Forcalquier &amp;. Terres adjacentes,
à nos trefchers &amp; bien aymés les Commiffaires , qui fe·
ront commis lX. delegués à tenir les prochains Efiats en
nofdiéts Pays &amp; Comtés , fa lut &amp;. dileétion. Comme fur
certains articles &amp; requeiles à Nous préfentées par nos
chers, &amp; bien aymés· Antoine d'Auraifon Efcuyer , Seigneur
dudiét lieu , Maiftre Antoine Donat , licentié ès Droits, St
Jean Fabre, Conful de la ville de Draguignan, envoyés par
devers Nous de par nos diéts Pays , &amp;. pour les affaires
d'iceulx , ait eilé par Nous ordonné, St pourveu felon St
ainfi qu'il eft contenu après chafcun d'iceulx articles St requefies: St qu'il eft plus à plein contenu en iceulx , cy attachés foubs le contrefce1 de nofire Chancellerie. Nous pour
ces caufes vous mandons , commandons St enjoignons, que
le contenu en nos diétes Ordonnances ellants à la fin de
chafcun de{diéts articles, vous mettiez en execurion , en ce
qu'il vous e1l mandé de ce faire, &amp;. qu'ils font à vous adref·
{ants , felon leur forme St teneur : car ainfi nous plen-il
e1lre faiét: De ce faire vous donnons , en tant que befoin
feroit, plain pouvoir , puiffance , auétorité , &amp;. mandement
(pécial par ces diétes préfentes. Donné à Paris le dixneu·
fiefme jour de mai , l'an de grace mil cinq cens dix-fept &amp;. de
notre regne le troifiefme. Par le Roi, Comte de Provence.
ROBERTET.

L'Article fltÏvant ejl le neuvieme, les autres ômÎs.
RE QUE T E.

Tem, que attendu que lediB: Pays ie governe, &amp;. regifi:
par Droit efcript , &amp;. que toutes aétions {ont prefcriptes ,
par faulte de pourfuite dedans le temps ordonné de droit.
Plaife au Roy ordonner , la diéte prefcription avoir lieu ,
mefmemen~ contre gens, contre lefque~s , icelle prefcription

I

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

S0I

doibt de droit} avoir lieu , fans ce que les parties ayant
acquis la diéte prefcription par eulx , ou leurs.- predeceiTeurs
en puHfent, ni doibvent eftre privés , fi non toutesfois en
cas de droit, &amp;. dont les parties feroint par ledia Seig eur
relevées, avec cognoilfance de caufe , &amp; par fes Letres
patentes à bonnes, juftes &amp; raifonnables caufes , &amp; ès cas
de droit , comme dia eft: &amp;. fens ce que aultrement les parties , qui auroient acquis la diae prefcription deuement, en
puiiTent être privées, foit par' puiiTance abfolue, ne auItrement : nonobHant les Statuts , &amp;. rigueurs de la' Chambre
d'Aix.
RÉ P 0 N S E.

t

Les Commitraires des diéts Eftats Ce informeront fur le contenu audiét article ,_ &amp;. Y pourvoiront comme ils voiront
dire de raifon.
.
-

- ORDONNANCE DES COMMISSAIRES..
\..)

&lt;.

~

.

y

r

Ui" le. n~u6efme ~ dei-~jer artic~e faifant . me,ntioI1 d~s
prefcrlptlOns. ,Ledta article a efte communIque , &amp;. mIS
. en advis , &amp;. Confeil dè MeOiçurs tenans la Cour de Parlement en Provenée , lefquels ont efié tous d'un advis , que'
le contenu auditt article foit oétroyé &amp; accordé aux Gens
des Trois Eftats dudiét Pays : à fçavoir , que la exception
de prefcription cy après &amp; pour l'advenir ait lieu felon la
forme &amp;. difpofition du Droit efcript , Celon lequel , ledia
Pays eil: régi &amp;. gouverné. Et nous Commiifaires ainfi l'avons accordé &amp; ordonné ,-.: el) enfuivant la commiffion &amp;.
pouvoir à nous donné par }ediét Seigneur, &amp;. fans préjudice
du paifé , &amp; des caufes &amp;. proéès pendens tant feulement.
DE MAs, Lieutenent. DE B.EAULMONT , Prefident. BOYER,
General. BALTHASA~ GERENTE , Prefident, des Comptes~
FRANÇOIS Du PRÉ.

S

Extrait des Archives &amp; du regijlre Magdalena

fol.

20G.

�C

50%
R

LEs

7]

0 MME N t AIR E

R

1.
èl'é'anciers porteurs d'obligations foumiffionnées, pré'
tendoient qu'elles n'étoietlt pas fujettes à la prefcription de
30 .&amp; de 40 àns ,Sc. qu'on ne pouvoit leur oppofer que
celle de 'cent ans. -Le fti1e -de:la Cour,des Soumiffions favoriroit cette prétention; mais cet ufage oppofé aux vrais prin..
oipes du Droit, fut abrogé par'1es Statuts que nous rapportons..
Il y fut ordonné que la prefcriptibn, telle qu'elle eft établie·
par. le Droit -écrit.., aurdit lieu dans la Celur des Soùmiffions,
Comme dans tous les autres Tribunaux de la Province.
II. Nous fuivons donc les 10i'X 'IRomaines dans la matiere
des prefcriptions. Nos ufages &amp;. les Ordonnances y ont faitpeu de éhangemens, que noUs aurbhs fbin de Iremarquer en
expliquant ·no'tre J urifptudence fur les principales queftions qui
fe préfentent dans cette matiere.
III. Les Légiflateurs ont établi des prefcriptions plus ou:
moins longues fuivant la diverfité des choIes qui en font l'ob·
~ jet. Il y a_ des pre.fcriptions de 30 &amp;. de 40 ans, appellées,
dans le Droit longiffuni temporis : d'autres de dix &amp;. de vingt
ans qu'on appelle -longi temporise Il y en a de moindres. U
y en a de cent ans &amp;. d'un rems immémorial..
.

/

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

S03

.~~~~'I:U~*%'!f;l!7et!!
~,SECTION

De la Prefeription de

1.jO

ans.

-

1. LEs anions perfonnelIes qui nai{fent des contrats &amp;. des 1
obligations, font prefcrites par le laps de 30 ans. C'efi:
la décifion de la loi fieut 3. C. de prtefcript. 30 veZ 40 annor.
Ni le fexe, ni l'ahfence, ni le fervice militaire, ne font point rI
à couvert de cette prefcription. - C n'y a que les pupilles
qui en foient affranchis; à leur égard elle eft fufpen ue
ce{fe de courir pendant leur pupillarité, pour prendre ou reprendre fan cours après la pupillarité : Non fexûs jragiLùate, '

&amp;-}

f

ahfentiâ, non milùiâ eontrà hane !egem deftndendâ; fed pupi!!ari tetate dumtaxat , quamvis fu/; tltLOris dejfmjione eonfzjlat,_huie eximendâ fanélioni. Nam eùm ad eos annos pervenerim, qUi)
ad follieitudiMm ~ertinent euratoris, neeeffana eis fimiliter! ut aliis
annorum trzgtnta tntervalla fel'vanda funt. H te autem aélLOnes annis triginta continuis extinguantur, qUte perpetua? videhantur. /1012

II. Suivànt cette décifion la prefcription de 30 ans court J
~ontre les minÇJlrs. \Plufieurs ont penfé que le mineur, fait
=q'ù'il-fû1 éîïëOreniineur, ou qu'il fût devenu majeur , pou..
voit être refiitué dans le tems de droit envers la prefcription
de 30 ans. Ce-fentiment fut fuivi par l'Arrêt du 24 janvier
1667. rapporté par Boniface tom. 1. live 8. tit. 2. chap. 4.
Mais il y avait eu auparavant des Arrêts contraires, qui font
rapportés dans la note marginale des queftions de M. Duperier live 1. quo 1 1. , dans les confultations de M. De Cormis tom. 2. col. 1520. chap. 53., &amp;. par M. Debezieux liVe
7· chap. 2. 9· 5· E~ous tenons pour maxime que la pref-l
cription de 30 ans éourt pendant la minorité, en quelque
tems qu'elle ait commencé ou fini, fans que le mineur puiiTe
être refiitué. C'eft ce qui a été jugé par les Arrêts rapportés ;
par M. De Cormis tom. 2. col. 1520. chap. 53. Notamment!
celui du 14 mars 1678. » bien qu'il fût- quefiion , dit-il, d'un
» refie de dot &amp;. d'une légitime qui font les dettes les plus 1
» favorables, &amp;. par un autre Arrêt du 15 mars 1687. rap" 1
porté par Boniface tom. 4. liVe 9. tit. 1. chap. 2. 1. Duperier •

�504
Co M M ~ NT AIR E
dans fes maximes tit. de La prefcription de 30 ans, a v~uIu
fa~r~une diftinétion en faveur du mineur qui n'a point de curateur; mais cette diftinétion n.:efi pas fuivie, &amp; nous tenons~
) flllvant la loi ficul, que Joit que le mineur ait un curateur·
ou qu'il n'en ait point, la prefcription de 30 ans court durant
. la minorité. Le Parlement le jugea ainli dans le cas formel
1 où le mineur n'avoit point eu de curateùr, par Arrêt du 2. 5
juin 1731. au rapport de M. de Jouques en faveur de Pierre
Bernard Fermier des droits feigneuriaux du lieu de Soleilhas
contre' Delbos &amp; Silvain en qualité de maris de Genevieve
&amp; J callne Beauchier.
, -J'" ~ III. L'on a douté fi la prefcription de 30 ans devoit cou\if ~oJJY ~ .
rir contre les furieux ou infenfés &amp; les prodigues interdits.
\ ~ t.. ,
Il Y a eu diverfité d'opinions fur cette queftion : Les uns ont
,; If! "" \l
eftimé que le cours de la p~efcription dev~it être fufpendu
en faveur de$ furieux ou infenfés &amp; des prodigues interdits,
parce qu'ils font fous la dépendance de leurs curateurs,. comme les pupilles fous celle de leurs tuteurs , &amp;. incapables de
gouverner l~urs affaires. C'efi le fentiment de Balbus dans
f'On traité des prefcriptions l. pars 6. &amp; ult. prin. n. 46. Vigejimus'
quanus cajus ( dit-il) in quo prœfcriptio non currit, efl in furioJo &amp;.
prodigo, quia ficut cOlUrà pupillum non currit prœJcriptio Longiffimi·
lemporis nondzLJn inchoata, &amp; fifit inchoata, donillt tempore pupi/Laris
~tatis quoad prœfcriptionem 30 annoruTn. L. ficut C. de prl!lfcriptô
30 ann. Sic etiam non currit, jeJL(!ol'mit- contrà-furioJum &amp; prodi/!;t:m.. EtLM. de Catellan liv. 7. chap. 13. rapporte un Arrêt du Parlement de- Touloufe', pal' lequel il fut jugé que lél'
prefèription dé 30 ans l'le court pas contre l'imbécille. Mais
le fent~ment contrai-re efi mieux fondé.· La loi ficut 3. C. de
pr:~fcript. 30 Ve!40 ann. n'excepte que les pupilles. Le furieux eft comparé à l'abfem : FurioJlis abJentis Loco efl, dit'
la loi 124. 9. I. D. de dl1l0jiS regulis juris. Et la prefcription·
de 30 ans court contre les abfens. Il y a d'ailleurs une
grande différence d'un cas ~ l'autre. Le tems de la pupillarité eft court &amp; fouvent. très-pourt. ; &amp; le préjudice- que le
Public fouffre par la fufpenfion du cours de la prefcription ,
n'eft pas grand. Au contraire le tems de l'ünbécillité n'a
point de terme &amp; eft fouvent très-long. Il n'y a donc point·
de jufie raifo.n- de faire cerrer le cours de· la prefcription de'
30 ans pour les infenfés &amp; encore moins pour les prodigues.,
C'efi ainli que le Parlement d'Aix le dugea par Arrêt du 4_
.
;rvril

�S0S

SUR l,ES STATUTS DE PROVENCE.

avril 166r. rapporté dans les Mémoires de M. Julien tit"
pneferiptio Jol. 6. Contra JurioJitm &amp; prodigu17l ~ dit-il ~ curril "
quia jola pupillal'Ïs If.laS exempta ejl ~ dlc1. L. fiCl:Lt.; &amp; ùd jlldiea:. mm eJl die 4. aprilis z66z. ÙZ eau/â de Sade f,' de la Tour. C'eft
le femiment de Eretonnier [ur Henrys tom. 2. fuite du liv
4· quo 135. n. 13.
. IV. La prefcriptîon cfe SO ans, comme nous l'avons dit
court contre les femmes, contre les abfens, contre les [01dats : non fexûs Fagilùate, non ahfentiâ ~ non milùiâ contrd hane'
legem defendendâ , dit la loi fieU[' ci-deffus citée. \ Il efi donc~
certain qu'elle a lieu contre les femmes; &amp;. en ce qui
efi de leurs biens &amp; de leurs droits dotaux, la prefcription.
court fans· contredit , quand elles peuvent avoir leur re...
cours' contre leurs maris , qui , par la confiitution de dot
générale' ou particuliere , ont fexercice des a8:ions pour
les biens &amp;. les droits dotaux. Le mari eft refponfable de:
la dot qu'il n'a pas reçue, s'il n'a' tenu qu'à lui de la rece...·
voir, fuivant la loi Ji fundum z6. 1). de Ji:mdo· dotali, la loi:
Ùt rêbus 1:J.. &amp;. la loi Ji extranells 33. D. de jure dotillm.,
'Ainfi les Arrêts ont jugé que le mari
refponfabl~ d'es:
biens &amp;. des droits dotaux dont il a· négligé la pour[uite &amp;:
qu'il a laiifé pl'efcrire. TelS' font les Arrêts rapportés' par:
Morgues: fur nos Statuts pag. 418., par Boniface tom. f. liv.,
6. tir. 3. chap. 8. Et c'efi ainfi que le' Parlement le jugea'.
par· Arrêt du 20 juin 1730. au rapport de- M. d~Entrages efi\
:faveur de Claude Guiramand', pour qui; j'écrivais , contre~
Catherine Roux. Il s'agiffoit des droits d'iUle femme mariée~
fous une conftitution' de dot générale. Ces droits ~ quoiqu'ilsi
ne fuffent" pas: exprimés clans' le contrat de mariage', furent:
adjugés contre la fucceffion- du· mari, qui les conne&gt;iffant;
avait négligé d'en faire la demande~,
V. M'ais cumme la d'ot efi inaliénable, &amp;. que' la: fémme n'~
pas la liberté d'agir pour [es droits dot'aux durant le mariage'"
'le mari feul en ayant toutes les attions, on- juge parmi- nous;
que l'a prefcription ne Gourt pas ,. qlland la: femme ne peut:
avoir' fan recours contre: fan mari~ Cela arrive en deux cas..
Le' premier, quand le mari eft. infolvahle., Alors la preferip-t'ion ne' peut être oppofée à la femme" comme l'enfeignent&lt;:
Duperier' dans· fes maximes· tit.. dfJ la dot '" &amp;. Morg,uijs ÜUl'
110s' Statut-s pag.- .4.18~.

'Il...-r

ea

IODU Il..

-

$(~'

�506

---

C0

MME N TAI R E

VI. Le fecond cas qui arrive dans les confiitutions générales de dot, eft celui où il s'agit de droits non exprimés.
dans le contrat de mariage,. &amp; què le mari a ignorés. Le
mari alors n',en étant pas garant, quoique folvable, .&amp; la
femme ne pouvant avoir fon recours contre lui, la prefcriptian e 30 ans ne court pas durant le mariage. C'efi ce q1J.'attefte uperier dans fes, maximes tit. de la dot. Le Par1~ment
le ju ea ainfi par l'Arrêt du 21 mars 1676. rapport~
Boniface tom. 4. liv. 9. tit. 1. chal" 7. Il Y en a un aQe
1 àe notoriété de Mrs. les Gens du Roi- du 5 juillet 1~84. por..
tant que dans la conftitutiofl de dot g~n&amp;ale de tous droits,
fi quelqu'un des droits dotaux a été ignoré par le mari, la
( prefcription n'a pu courir contre la femme pendant le mariag~
&amp; l'ignorance du mari.
/ \..... VU. Mais la prefcription court indubitahlement contre. léJl
femme pour fes droits dotaux, &amp; pour l'aéHon hypotécajr~.
~n faveur des tiers polfeifeurs, du jour qu'elle a été reçue à'
répéter fa dot, ou que la difcuffion a été ouverte des bien~
de fon mari, parce que recouvrant alors le libre exercice de,
f.es aétions, il eft en fan pouvoir d'agir. Cela eft àt~efié par,
le même aéte de notoriété qu'on vient de citer, &amp; par Du-,
perier dans res maximes tit. de la dot. D'anciens Arrêts;
avaient jugé que la prefcription courait contre la femme'
du jour qu'elle Çlvoit connu le défordre des affaires de fOR
mari, ex quo injàrtunium claruerit; mais par lq derf)iere }u..
riCprudence , le tems n'eft compté que du jour où les ferom,as
ayant fait informer fur la décadence de leurs maris, ont été
reçues à répéter leur dot, comme l'a remarqué Morgues_
pag. 418. &amp; fuiv. ou du jour que la difcuffion des biens cie
leurs maris a été ouverte. Et c'eft ainfi que nous- l'obf~r-,.·
yons. ~
.
•
VIII. La prefcription de 30 ans ne court pas contre' le
fils de famille pour les biens &amp; les droits dont le pere a
l'ufufruit &amp; l'adminifiration, fait que l'aétion fait née depuls·
que le fils eft fous la puiifance paternelle, ou qu'ell~ fût
née auparavant. La raifon en eft qu'il n'a pas l'exercice de.
{es aétions, étant fous la puiifance du pere, qui ne peut alién~r.
le bien de fes enfans. C'efi la décifion de la loi 1. &amp; de la loi 2.
C. de bonis maternis, &amp; de l'Auth. nif. tricennale au même titre•.
Et la loi 1. 9. 2. C. de amzali exceptione s'en expl~que en ces termes;-

�SUR LES' STATUTS DE PROVENÇE.

507

SCllfCimus filiisfamilias in omnibus his cajibus., in (luibuS habem
res minimè .patTi/ms fuis acquiJitas, nullam temporalem exceptionem ufponi, rtiji ex quo aélionem movere potuerunt:1 id eJl pojlquam manu paternâ, vel ejus in cujus potejlate erant conflituti ,.
fiterint liberati. Cette jurifprudence eIl: fuivie dans les pays;
qui font régis par le Droit écrit, &amp;. ,!l1e eft confiante parmi
,~. On peut voir Cambolas live 3.dîap. L, Catellan liv.
7, chap. 15· , Duperier tom. 1. liv. 4. quo 14. , Dunod des
preCcriptions part. 3. chap. 2.
IX. Sur le même principe la prefcription doit courir contre le fils de famille pour les biens &amp;. les droits dont le pere
.n'a pas l'ufufruit &amp; l'adminifiration, &amp; pour Iefquels le fils
de famille a la liberté d'agir. T 1 eft le pécule militaire ou
-quafi-militaire. Il en dl dè même des biens qui font laiifés
au fils de famille par un parent ou un étranger avec la prohibition &lt;tu pere d'en jouir. Car une telle prohibition eft
valable, Cuivant la Nüvelle 117. chap. 1. d'où a été tirée
l'Auth. exeipitur C. de bonis qwe liberis. Il faut dire la
même chofe des portions viriles que les fils de famille re-cueillent dans les fucceffions de leurs freres &amp;. de leurs Cœurs...
Le pere concourant avec eux , tous'juctedent dans leur por.
tlon en pleine propriété , &amp; fans que le pere ait l'ufufreit
ni l'adminifiration de la portion de Ces enrans , Cuivant lit
Novelle 118. chap. 2. Le fils de famille ayant peur de tels;
biens le libre exercice de fes aéHons , comme s'il étoit affranchi de la pui1fance patern~l1e , la prefcdption court contre lui. C'efi la remarque de Balbus dans fon traité de pra}criptioniblls l. pars. 6. &amp; uft.. prin. n. d. limita prtedzc7am con;.clufionem, ut non procedat in l:e cujus pairi non tjuteritur [,,-fus.,..
jruaus. C'eft le fujet de la quo 14. de Duperier liv. 4.·
X. Cela df indubitable ,. quand il s'agit d'une a6lion que
le fils de f&lt;l'mille doit intenter cO'ntre un tiers ; mais quan~.
J'aétion doit être intentée cantre le pere même , il a été
d,éddé que la prefcription ne couroit pas pendant la vie dœ
pere contr,e le fils non émancipé. C'dt ce qui a été jugé:
f'a.r les Arrêts rapportés par Boniface tom.. 1. liv. 8 .. tit.. 2 ..
cha . l.
XI.. Suivant la loi cum notiffimi 7" C.. de prœ/criptione 30';'
vel 40. annorum , quanCl l'aétion hypoté~aire eft jointe à ra
perfoIDlel1e:, c'eft-à-dire)1 quand on agit contre. un débirewr
S f f ij.
e

-

�'S08

C

0 MME N TAI R E

obligé par un aéte public, qui .po~te hyp.otéqu~ ~ on ne pref:.
crit que par 40 ans. Cette 101 n eft pomt fUIVle dans cette
Province, &amp;. foit que l'aétion foit pure perfonnelle, ou que
i'aétion hypotécaire foit jointe à la perfonnelle , elle fe
prefcrit par le laps de 30 ans, parce que, comme dit Du·
. 'perier dans fes maximes tit. de la prefeription de 30 ans;
l'hypotéque n'eft qu'un acceffoire de l'obligation principale,
&amp;. une affurance pour faire valoir :l'obligation perfonnelle ,
laquelle étant éteinte fan acceifoire l'dl: auffi.
XII. Nous fuivons le §. 6. de la même loi cum notiffimi
C. de prœfcript. 30. vel 40. annor. par lequel il eft décidé que
nulle prefcription de 30 &amp;. 40 ans ou d'un plus long-tems,
n'a lieu pour les preftation annuelles ou qui reviennent dans
-e:ertains tems , parce que ce font des droits toujours nouveaux, toujours renailTans. La prefcription de 30 ans ne
peut tomber que fur les arrérages ; de maniere qu'on peut
les demander feulement de 29 années. In his etiam promiffioni/JUs, vel legatis, vel alils ohligationibus , qutt? dationem per JinguIos"annos, vel menfes, aut aliquod Jingulare rempus continent ,
umpara memoratarum prœfcriptlonum non ah exordio talis ohligationis , fe~ ah initio cujufque anni , vel menjis , vel alterius JinguLaris remporis computari manifeflum ejl: nullâ feilicet dandâ licentiâ
vel ei qui jure emphyuutico rem aliquam per quadraf5l~nta vel
lJuofeumque alios amws retÏnuerit, dicendi ex tranfaélo rempare
domînium ji6i in ùfdem rebus quœJitum ~Oè,
XIII. Ainfi le cens , comme la direéte , les rentes fan··
Cieres , les droits d'indemnité des biens emphytéotiques poffédés par les gens de main..morte , confifiant en un lods de
vingt ans en vingt ans, ou en un demi-lods de dix ans en
~ix ans en faveur du Seigneur' direa: , 'tous ces droits [ont
,imprefcriptihles , parce qu'ils font toujours renaiifans. Par
quelque tems qu'on ait ceffé de les payer, ils [ont toujours
dûs. Il n'y a que les arrérages qui [oient fujets à la prefcription de 30 ans; on peut demander ceux qui font .échus
d!;puis 29 années.
XIV. Toutefois de pareils droits peuvent être prefcrits
par la dénégation de les devoir, [uivie du filence de la
partie pendant 30 ou 40 ans , comme l'atteftent Pafiour
juris jéudalis &amp; eniphyteutici liVe 2. tit. 17. n. 2. , Duperier
~om. 1. liVe ~. quefi. 7, &amp; qu'il fut jugé par l'Arrêt rapporté

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

509

·par Boniface tom. 4. liv. 9. tit. 1. chap. 5. Par la dénéga·,tion [e forme l'interverfion de poffeffion , qui donne coy.rs
. à la prefcription. L'emphytéote, le rentier perpétuel'potréde
'alors en. [on propre nom.
'
XV. L'interverfion de poifeffion Ce forme encore &amp;. ouVte
~]e cours à la vrefcription , quand le poffelTeur d'un JQl}ds
emphyt~orique le venet avec l'exprefiion de franchife de
dirette &amp;. de cens. \ Si pendant 30 ou 40 ans le' Seigneur
direa n'oblige l'acquéreur de reconnoître [es droits de di-rette &amp;. de cenûve , il les perd. La derniere Jurifprudence
. des Arrêts du Parlement a admis cette pre[cription dans le
,cas même où l'interverfion de poffeffion n'a pas été, con,nue, du Seigneur dirett. Boniface tom. 4. liv. 9. tir. L chap.
5. n. 4. cite deux Arrêts. qui l'ont jugé. Par l'ancienne IuriCprudence dont fait mention Duperier tom. 1. liVe 2. qU.7.
quand un tiers acquéroit comme franc un fonds fujet. à une
.dirette &amp;. cenuve , l'interveruon ne pouvoit être faite par
l'emphytéote en ab[ence du ~eigneur dirett , qui n'en avoit
point eu de connoiffance. Duperier en rappo.rtant la nou:velle ,J~rifprudence', paroît pencher p,our l'ancienne, comme plus équitable' &amp; fondée fur les vrais principes: « Le
:» Parlement de ce Pays ( dit-il ) par fes dernier~ Arrêts,
~) femble avoir autorifé cette erreur , contre la dottrine des
') Arr~ts ~nciens., qui avoient toujours rejerté l'intérverfion
):) faite pa.r .l'emphytéote en abfence du Seigneur direa , qui
» n'en avoit point eu de conn,oiifance , &amp; même par Arrêt
» donné au rapport de M. le Confeiller de Guerin , contre
» Me. de Pontevez, Avocat en la Cour, &amp; par ·autre donn,é
» en audience, où j'étois préfent, au profit de feu Mre. Peli) cot, Prévôt de l'Eglife Métropolitaine d'Aix, &amp;. en cette
» qualité Seigneur du quartier du Bourg , oui M. le Pro» cureur Général, &amp;. fuivant les Concluuons de M. l'Avocat
» Général De Cormis. Il y a bien des raifons pour l'ancienne Jurifprudence. On le juge ainu au Parlement de
Touloufe , comme l'a remarqué M. de Catellan liv. 3.
chap. 30.
'
XVI Mais pour former l'interverfion de poifeffion , qui
ouvre le cours de la prefcription , il faut que l'atte de
vente s'explique clairement, &amp;. que l'expreffion -de· la fran,hi e n'y foit point douteufe' &amp; ambigue. ~i., par exemple"

\

�5- 0

COMMENTAIRE

il eft dit que le vendeur vend lé fonds , franc 'fil de franc ;
fèrvile s'il eft fervile ~ il ne petat y avoir d'interverlion de
p0lfeQion , parce que ·l'acquéreur poffe'de dans le cloute Sc.
la crainte , comme il fut jugé par t'Arrêt du 19 novembre
1644. rapporté par Paitour dans fOR traité juris l~dalis liv..
2. tit., 17. n~ 2. Poffeffio .imewertptut, fi v&lt;él;/J-àllus lIel empJryte!Lia
prtedium fervile filltm in loto allodiali v.etzdùlerù Ilt jrancum &amp;liberum , emptori qui bQn·â flde /ecUlus ejl fidem venditoris ......
fecùs Ji vendùor prttdium fervile .vendiderit ut liherum fi liherum '.'
vel jelrvite Ji fervile fit : nam latis a.fJènio duhia éluhium Jach
.emplorem ,. ne pojJeifionem intervenat &amp; prttferihat contrà Dominam, quia poffidet cum jormidine ; ut judicatum jùit pro ,ReElore.
Capellanite Arelalante contrà emptorem ,Arreflo 19 novembt:is Mmo·
-z 644. C'efi auffi la rema·rque ·de Mo:' de Gormis {Dm. 1,. c01..
:Joro. chap. 83.
XVII. Il faut obferver qae l'interverfion 'depoffetHio1'iqliÎ
-fe fait en faveur de l'acquérellr par la vente f:aitè aVe'c fran:chiee,. n'a été admifé ·ql:1e pour les direB:es particulieres. Elle·
"1;1'a pas lieu dans une direa:e univerf-elle ,. à l'egard de la..·
l1uelle , il n'y a que la dénégation expre{fe qui puiife ouv-rirla voie de là prefcription.
XVIII. Quoique le droit d'indemni"té des biens poffédés;
par· les gens de· main m'Orte, ait été déclaré imprefcriptible:
par les Arrêts dt! Parlement , parce qN.'il confiRe/en la:
preft.ition ·d'un lods de vingt ans en vingt ans, ou d'un demi-·
lods de diJt ans en dix ans :' les mêmes Arrêts y ont apporté. cette exception:1 qtle fi la' main mDrte a reçu une invefiiture du Seigneur ou 111i a paffé Htre t·econnbiffance .)"
par le moyen de laquelle id. l'a approlivée pour emphytéote),
&amp;: qu'après cette approbation- elle poifede pendant 100 an~
paiiiblemenr, le droit même.. eft prefcrit ,. &amp;. le Seigneur ne:
peut p us prétendre de droit -d'indemnité._ 'C'eft ainfi que:
l'atteft. L uperier tom. 2. liv.· 1.. n. 330. &amp;. fuiv..
XIX. Le même. Auteur obferve que ~'e Seignenr direa: m~~
peut po~nt demander' de droit d'indemnité." quand lui-même:
@u fes- auteurs ont donné ou vendu à la main morte le
fonds dépendant de teur direéte. La raifon en eft que connoiifant la condition de la main morte, il l'a rend1:le capable;:
8&lt; il eft cenfé avoir renoncé. à fon droit, quand il ne fe l'dt
as. ré[ervé... Ou peut. v.illr. en~œ:e Bacquet traité des flou ..

�.

~\JR LEs. STATlJTS DE PROVENCE.

'5 I ,I
vea~x acquets chap. 33. n. 6. &amp; 7., Salvaing de l'ufage
des Fiefs. chap. S9· , Boniface tom. 1 •. liv. Z. tit. 31. chap.
zoo n. 8.
. .. .
~
XX. Les prefiations annuelles font imprefcriptihles,· comme
nous l'avons dit. Chaque année produit une nouvelle' obligation &amp; une nouvelle aétion. En fera-t-il de qJ.ême des rentes confi:ituées à prix d'argent? Seront-elles fujettes à la prefcriptio~ de 30 ans·? Ces rentes étoient inconnues d~ns le
Droit Romain. On n'en trouve les premieres tracès ql,le dans
les NoveHes de l'Empereur.lufiinien. Et ce qui fait la ·diffi·
culté, c'efi que les prefiations annu~lles dont parle ·le 9. in.
his etiam de la loi cùm notiffimi, étoient indépenc;lantes d'un
fort principal; le débiteur n'avoit pas le pouvoir de les étein·
dre. Au contraire la rente confiituée à prix d'arRent dépend
d'une fomme principale, par le payement de laquelle le débiteur peut s'en ·lih~rer. C'efi la princip.de condition de ces
çontrats, fuivant les Extr;;tvagantes regimùzi de elil2plione &amp; vendidone, qui les ont autorifés.~ Le débiteur. ayant la faculta
~e f~ lihérer en -r~mbourfa))t le principal ~ .le laps du tems· _
.
peut faire p.l;é(ulller fa libération, quand la rente n'a pas été
exigée-. Duperier tom: 1. live 1.
12. &amp; dans fes maxim~s(C)Je /n.tiï/UV\. Lz'b-4'b't-,~~_
tit. de la prefcription des preJlations annuelles &amp; des ùUéJréls ..n () ;SS ,,6',
@fiime -qu'en ponne lurifprude..qc.~ l~s rentes p~rp€tqeUes con[Ütuée-~ ~ pri-x d'argent, ne font point fuiettes à la prefcrip'"
'fion par la f~ule Geifa,tion du p~y:emenr pendant 30 ans. Et
la rai-fQn. en eft qu'il n'efi point dû qe prin-çipql j il efi aliéné
par le creancier qui ne peut demander que la nmte. Ce fen...
~ime.nt eIt contredit par celui d~ Pafiour juris jëud. live 3.~
tit. ·S. n. 4. &amp; de M. Debezieux dans fes Arr~t~ live $..
~hap. 4'i 9.-3. Mais il a ~té jugé par plufieurs .Arrêts -quç)a(Îr~dl( 13/tdlln~4·
prefcription de 30 ans. ne pDllvoit être oppof~e. AIl ya LI·n _AFf~~t1.lt ~ ~( 14
'119
d'Audi~nce du 22 décembre 1726. ~ un Arret du .23 -mc;.lau'V"o-fJfJ(f"'f'"rJe ri'Jv..."'7,
:1735. au rapport de M. de Be,auval, uh autr~ ?u 29 janvi'()! ;;;;-Jr:;~~::: uJ~
l738.. au rapporr-de .1\1. de Gras, &amp; le quatrtem.epronoflçe'de-r"'~l\ômt1!'e ~.
par M. le Premi~r' Préfident de La Tour à l'AudIence· du 29;e le,; {('''Jfl! d-r1l1 uV\...
novembre 1744. On ne peut point oppofer l~ loi ~{)s qui au-z(It-rrcfil:l'q( JtLl5 v..Wf...
:H5'. C. de .ufuris. Gette loi en au cas d'une dette à jgu~ ,,~$1 éJt' tfI('( /o/(l1'l. ~r-I
qui porte intérêts &amp; de laquelle le créancier a pu former li! fk7~"Yrlll' ~(l?o...r;.;;:"
demande. Suivant ,ette loi le principal étant éteint par la '/"Lm(JY'rI/&lt;rl/'1:l.'ln"7. \ dei
prefcription. de ;0 ans, les intérêts, q~i en font l'acc.~:(foire,re,\~ ~ctf'1illtlt:.efl a.
.
pr~x ;) a"Îet\.\. . 1 7:'1..(l (
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le font auffi. Mais cela ne peut s'appliquer aux rentes- con[-.· ,
tituées dont le créaneÏer ne peut pas demander le prin-cipaI.
.
.
XXI. On peut demander les arrérages de 29 ans des pree:
tations annuelles, comme nous l'avons dit. On a l'aétion perfonnelle qui ne peut être prefcrite que par 30 ans. Mais il
y a une exception à cette regle pour les rentes confiituées à
prix d'argent. Suivant l'Ordonnçl11ce de Louis' XII. de 1 SID.
art. 71. on n'en peut demander que les arrérages des cinq dernieres années; &amp; 'ceux d'un tems antérieur font prefcrits~:
Cela a été introduit in odium fœnoris, l'argent ne produifant
pas naturellement des fruits ou intérêts, &amp; afin que les dé...
biteurs ne fuffent pas accablés par les arrérages accumulés' de
plufieurs années~ L'Ordonnance eft en ces termes : » Les
»- acheteurs de rentes conftituées à prix d'argent, n'en pour» ·ront demander que- les arrérages de cinq ans ou· moins ;'
») &amp;
fi outre iceux. cinq ans, aucune année des arrérages
» était échue, dont' n'eutrent fait queftion ni demande en -Ju)-) gement , ne feront reçus à la demander:' ains en feront
», déhoutés par fin de non recevoir. Et en c'e ne fer&lt;?nt
» comprife.s les rentes foncieres; portant direéte ou cent); !ive.
'
XXII. Mais c'ette Ordonnance qui a dé'rogé dans ce poin'r.
au Droit commun, doit être renfermée dans, le cas formel.
des ·rentes acquifes cl prIx d'argent. Et non feulement ellè
n'étend point fa difpofition fur les rentes fonderes., portant-,
direéte ou cenfive, dont il y eft fuit mention, mais généra-:
lement toutes les rentes qui n'o.nt. point é.té acquifes a priJ'd'argent, en font exceptées~
_
XXIII. Ainfi cette prefcription de cinq ans n'a p~as lîeœ
pour les' rentes procédant du prix d'un fonds vendu, qui:
produi't annuellement des fruits.. Il y a cependant un Arrêt'
du· Parlement de Paris du 1; juin 1679. rapporté clans l~:
Journal du Palais, qui jugea qu'on ne pouvoir demander que~
les- arrérages de cinq ans d'une rente conftitué'e pour le prix:
de la vente d'un héritage, mais- comme l"a r,emarqué le· Sr.,
"fe La Combe dans fa Jurifprudence civile verb. rentes feU.,
z. n. 6. on' a toujours réclamé contre cet Arrêt. Et le même~
Auteur' rapporte un Arrêt du Parlement de Paris du 2 l'
jj1in 1703. par leCl.uel il fut iugé qu?i1 était. dû 29 années- de:
lat

�~,

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

SIl

la rente confiituée pour le prix d'une maifon. Plufieurs Arrêts du Parlement (l'Aix ont jugé que la prefcription de cinq
ans n'a pas lieu pour les arrérages de la rente proéédant du
prix d'un fonds vendu. On' le jugea ainfi par Arrêt du 2.7
juin 1747. en faveur de Therefe Rolandy veuve de Brun.
Il y a eu ,un Arrêt femblable à l'Auditnce du 10 rlêcembre
1765. en faveur de Me. Moute, qui confinnà la Sentence
~u ,Lieutenant de Sault. Me. Moute était. ceffionnaire du
Principal &amp; de la rente procédant du prix d'un fonds.
XXIV. On juge fur le même principe qu'en fait de confti~ution d'une rente pour titre facerdotal, la prefcription de
éinq ans n'a pas lieu en faveur du conftituant ou de fes héritiers. On peut en demander les arrérag~s de 29 années.
C'eft ainfi que l'attefient De Cormis dans fes Confultations
tom. I. col. 620. chap. 18. &amp; Dunod de l'aliénation &amp; de
la prefcription des biens d'Eglife pàg. 3. » Le \ titre clé..
)) rical , dit' ce dernier, eft dû pour alimens, par- convention
» &amp; par at'tion perfonnelle, &amp; fouvent PQur quote hérédi)ytàire.
'
-,
XXV. On a douté fi les rentes obituaires étoient fujettes
à cette prefcription. M. d'Olive live I. chap.· 6. &amp; M. de
Catellan live 1. chap. 7. ont prétendu qu'on doit les confidérer comme rentes foncieres, &amp; que les arrérages en peuvent être demandés de 29 années. Le Parlement d'Aix jugea au contraire par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. r.
liv. 8. tit. 2. chap. 6. que les arrérages d'une rente pou.r fondation de Meffes, ne pouvoient être _demandés que ae Cinq
années. Cela paroÎt certain quand il s'agit d'un tiers qui a
vendu la rente à prix d'argent; il a droit d'oppofer la" pretcription de cinq ans. Il en doit être autrement, quand il s'agit
des héritiers du fondateur. qui a impofé une rente' f\li fes
hiens pour fondation de Meffes ou d'une autre' œUVre pie;
ce n'eft point alors une rente acquife à prix d'argent. XXVI. Sur le principe que les aéhons perfonnelles qui
n iffent des contrats, font preferites par 30 ans, fuivam la loi
ficul C. de prœferiptionibus.3o vel 40 annorum, il eft décidé que
la faculté de rachat refervée dans un contrat de vente, même
avec la daufe à perpétuité &amp; toutes les fois que l'on voudra , fe prefcrit par 30 ans. Les chofes ne doivent pas être
dans une éternelle incertitude. C'eft la do t'trine du Préfident

Tome II.

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Faber def. 1. &amp;. 18. ,C., de prœféript. 30 veZ 40 annorum; ·der
Louet &amp;' Brodeau .lett. P. fom. 21., de Dunod ,dans fott:
traité .des prefcriptions part. 1. chap. 12. page 90. &amp; fuiv..
On prefcrit contre le paéte d'un contrat par une poifeffion
contraire de 30 ans, comme il fut jugé par l'Arrêt rapporté
par Duperier tom. 2. lette S. n. 15.
.
XXVII. Le rachat conventiorrnel,peut être renfermé, dans
un efpace beaucoup plus court par la convention des Parties.
Au Parlement de Touloufe il eft prorogé à 30 ans, quoiqu'il ait été fiipulé pour un moindre tems, quelque court qu'if
foit" -comme d'un an ou de fix mois. C'efi ainÎl que l'attefie
M. de Catellan liv.· 3. chap.. 32. 8&lt; live 7~ chap. 3. Mais
~otre Jurifprudence eft différente. Le tems qui a été ftipulé
pour le rachat ,eft fatal; &amp; il n'eft plus permis d'en intenter
l'aétion ~près l'expiration du terme. Les Arrêts du Parle~ent,
c;l'Aix Jonr rapportés par Boniface tom. 4. liVe 8: tit. 2. chap.
'10.' C'efr.. ...la remarque de M. De Cormis tom. 1. col. 922.
çhap. 49. &amp; to~. 2. c,ol. 15 2 5. &amp; fulv. chap. 55. . .
XXVIII. On tient communément que la demeure conven-.
tionnelle, ne· peut pas être purgée. A l'égard d.e la demeure .
léga!e ,.·il ,eft dé~idé que la peine n'eft point encourue de'
plein proit.1I faut la faire prononcer par le Juge: Mùius agitur
c!:lm lege quàrtz cum homine. Ainfi quoique pàr la ~oi 2. C. de
jure emphyteutico, il foit permis a,u Seign,eur dinEFt , qui ~'e!t·
pas payé du c~~s ..pendant trois ans, de fe mettre en pof~
(effio~ du fonds emphytéotique , néanmoins' l'emphytéote,
p.eut s'y maintenir en payant les arrérages du cens., Et le
débiteur d'une rente perpétuelle conftituée à prix d'argent,
~ft 'r~çu à payer les arrérages , ne pouvant être contraint·
p",ur le principal , que lorfque chargé par la 'Sentence du
Juge. de faire le payement des arréragt!s dans un tems pré-"
fix', il n'y a pas fatisfait. Les Arrêts rapportés par Bonifac ~'
,lom. 2. live 4. tit. 5. chap. 7, l'ont ainfi jugé.
. .'
XXIX. Il en eft autrement des paétes .des contrats: dies
interpellat plO homine. La demeure· eft fatale &amp; la peine e .
COur"ue fuivant lé\, loi magnam l2. C. de contrahendâ &amp; com17!Ïttendâ jlipulatione. C'eft ce qui a été jugé par les Arrêts
rapportés par Boniface tom. Z. live 4. tit. 5. chap. 8. Il Y a
JJn Arrêt femblable du Parlement de Paris , rapporté dansles Arrêts de Corbin chap. 114.' &amp; un Arrêt du Parlement

�SI5
'de Grenoble; rapporté par Chorier dans fa Jurifprudence
, ~de Guypape live 4- feJl. 1. art. 12. aux notes.
,
XXX. ~e Parlement' d'Aix le jugea ainfi au rapport de
M. de Boutaffy par Arrêt du 25 juin 1732. en faveur de
Me. G~raud , Avocat du Roi au Siege des Ports &amp; autres
J urifdifrions de la ville d'Antibes , pour qui- j'écrivois_,
contre François Rofian , Jur le faÏt fuivant: Mre. Vitalis,
.prêtre , ayant vendu à Rofian une mai(on au prix de
-3000 live fe pourvut pardevant le Juge d'.t\.ntibes pour être
. reflitué envers la vente. Rofian au contraire demanda
qu'il fût ordonné que Mre. Vitalis (~.cevroit 'le prix de 3000
live à défaut de quoi il lui feroit permis cl€; le dépo(er rie.re
le Greffe des Confignations. Le Juge cl' Antibes ordonna ,le
dépôt pa~ Ordonnan.ce çlu 27 fc;ptembre 1720., en exécu·
lio.n de taqueUe· le dépôt fut fait, ep .l;&gt;illets de hanque alors
décriés. Mre. Vitalis appella de cette Ordonnance; qui fut
réformée par Sentence du Li.eutenant au Siege de Gra{f~ ;
Rofian a ppeUa. de ceJte Sentçnce pardevant la Cour ; &amp; les
chofes étant· eI). cet état, les parties tranfig~rent par aéte du
'~9 mars 1;7 1 4•. , par lequel ilJut convent;z que. Mre. Vitalw
quitteroit tous les arrérages échus jufqu'à NQ~1 171.3. -&amp; le~
'dépens des infiances , le -tout momant 8-1.'2 live &amp; que Rof...
tan continu~roit de payer a.nnuellemen,t la rente de 1.40 ·liv.-..
mais que le quittus de.meureroit pour non fait &amp; toralement
révoqué , à fa,ute' de payement de la penfion pçnp,j:lnt troÏs;
ans; étant 'convenu qu'audit cas., il [eroit perrpis à' Mre,.,Vitalis de [e colloquer fur la Pl~ifon pour fO\lt ce qlili lui
{erpit dû , -m~m.e pour le quittU's. PI.us de tr9i~ an~ étant pa~és
fans que ,R,~~aq' eût P?yé la r.~nte , l\1~ .. ,Giraçd héritier de:
Mie. Vitalis fe PQurv\:lt p~rd~:~;aIJt 1~' ·;[{e~tenant dces SOt1~
miQiçms au Si.~g~ d~ G.r?iJ~, guj F.ar fa S.entel).c~ , en veJtœ'
pu pp.ét~ de la tr~mf?Jtion , cOJ;]çl~mIl? Roftan au payem~J1f
de J'0oo liv. du prin,cipal ,. ~e~ ar:r~rages' ~ch~s ~ dU·.quitt~s
de 822. ,liv. Rôfian ay~nt appel1é~e eette .S~n~nce , elle
fut confir!TI~e .p,!r l'~rrêt _du Parl.e1J1~nt , ,nonohftant. 110 f1re:
que faifo-it)\oftan de payer l~s an:érages de la r~nte.
_ ~ XXXI. ~a t:éyendication,. par laqu.el1~' le' propriétaire
pourfuit l? refiitution de .1'Ümnellble ou de la chofe qtIi lui
appartient&gt; COD.tre le pof.feffelilf q1ili n'eft point obligé envers;
lui perfonnel1eméfit &amp;. pa~r contrat, peU:t-elfe ~re pnfcrite
l'.a! la poifeffion de di.xans, Far ~~lui q~j; a acqqis, le to-1iWts
SUR .LES STATUTS DE PROVENCE.

.

.

~t~ij

�51'6

COMMENTAIRE

de bonné fOi; oU ne pourra-t-eHe être prefcrite que par 30
ans? Par l'ancien Droit l'acquéreur de bonne foi, quoiqu'il
eût acquis le. fonds d'un poffeffeür de mauvaife foi, le pref~
crivoit par la poifeffion de dix ans entre préfens, &amp;. de vingt
ans entre abfens. C'étoit l'ufucapion. C'eft la décifion de la
loi 4: C. de' rei vindicatione, en ces termes: Adverfùs eos qui d
mal~

fidei pojJejJorihus fùndum !Jollâ jùle comparaverunt, ùà lib!
aéliocompetÏt ,fi priufquam ufucapionem implerent , :ve! longœ
poffeJ!!0nis prœferiptionem adipifeerentur , dominium ad' te per...
veneru.

XXXII.' Mais cela fut corrigé par la Novelle J 19. 7hap.·
7. d'ou a été tirée l'Auth. ·maltt. fidei C. de prœferiptione. longi
lemporis decem vel viginti annorum, par taqaetle il eft décidé

que lorfque l'aliénation eft faite par un poifeifeur de maw·
vaife foi ,-la prefcription de dix &amp; de vingt ans n'a pas :lieu.
en faveur de l'acquéreur, fi le vrai maître ignore fan droit
&amp; l'aliénation qui a été faite; mais que fi celui qui fé croyait
propriétaire des chofes vendues , fçachimt &amp;. connoiifant la
vente pend~nt dix ans entre préfens &amp;. vingt ans entre abfens,
n'a point fait de demande, le poifeffeur s'y maintiendra par
la prefcription. Malœ fidei pojJèffore alienante, ceJ!at longi ùm~
poris pftfferiptio, Ji verus dominus ignoret fuum jus &amp;. alienatio;'

-=-~

-'//'

nem jàélam ; fpeélatur ergo triginül annorum dejènJio. Si ver? ii
qui putahat eafdem res fiN competere , hoc agnofeens ·intrà decem
annos inter pr~ftntes.- &amp; viginti inier aDfentes lùem non. jùerù
comeflatus , poJ!effor. prtfferiptione munitus firmiter eas habeb:i.t:. ~
XXXIII. M. Julien dans fes Mémoires tit. prœferipiio fil.

la. rapporte un Arrêt du 27 juin 1673. par lequel

~

i~

fut-

jugé que la révendication étoit preCcdte par dix: ans, par~
ce que le poifeifeur étoit en bonne foi &amp;.. le propriétaire
préfumé avoir fçû l'aliénation. Duperier dans fes maximeS
tit.· de la prefeription de dix ans , obferve que prefquc jamais
la prefcription de di:x; ou de vingt ans ne fuffit au po1fef'"
feur contre la révendication. Mais il paroît adopter la preC'"
cription de 10 St de za ans, lorfqu'il s'agit d'un fe::ond ac'"
quér~ur q:ui a acquis de bonne foi d'un premier acquéreur. ,
~XX.lV. Le fentiment qui n'-admet pour la prefcription ·du
qomaine ,~ de la propriété des choH~s que celle de 30 ans;,
fo~t que les poffeifeurs ayent été en bonne -ou mauvaife foi,.
paro~t plu~ conforme à no.s ufages &amp;. à nos maximes. Duperier au lieu cité, dit que la prefcription de dix ans eft pref~

....

�SUR LES _STATUTS DE, PROVENCE.

5 17

que inutile, à la réferve de l'aétion 'ihypotécaire &amp; de regrès.•
Et 'M.. Julien au lieu cité Qbferve qu'indiftinétement la ré:vendication ne fe preferit que par 30 ans : Hodiè apud nos
indijlinc7è requiruntur 30 anni, non tantùm fi agalur de vero do~
mino, fed etiam fi agaiUr de vendùore, qui rem vendùam profeT
quitur jure 'pignoris fpecialis, aut fubintelleBi precarif. Boutarie
fur les' Infiitutes de l'Empereur. J ufiinien tit. de ufucapionihus
remarque que', dans les Pays de Droit écrit, on ne peut acquérir les immeubles que Pélr la prefcription .de 30, ans, fans
diftingùer =fi 'le poffeiTeur avoit titre ou n'eri avoit pas, s'il
poffédoitde bonne foi ou de mauvaife foi. Il y a des coutumes dans diverfes Provinces de France qui ont adopté les
prefcriptions de' dix ans entre préfens, Be de vingt ans entre
abfens. C'ell: la difpofition de l'art. 113.' de la Coutume de
.
,--::::Paris. '___
XXXV. L'aétiort du légitimaire pour fa légitime ou le fup"
plémeni fur les biens de l'héredité, dure 30 ans. Ce n'eft pas
une afrion .hypotécaire qU'Ull créancier exerce fur le, bi~n '
aliéné par fon 'débiteur. Lé' légitimaire' eft portionnaire 8{
propriétaire des biens de l'hérédité à èoncurr~nce de fa lé-.
gitime. Il a une aéHon appellée condiBio ex Lege ou perfonaZis in rem fcripta , comme l'ont remarqué Peregrinus de fideicommiffis art. 36. n. 153. &amp; fuiv., Merlinus de legùimd liv.
, 5. tit. 4. quo 6., Defpeiffes tom. 2.' pag. 313" col. 2. Et
,
cette aétion, qui eit une forte de révendication, dure 30 L'e'Jl('t:: li r;)co fj) ((pef'(~(1
ans, mêm'e' contre les tiers poffeffeurs des 'biens héréditaires, hn-rt . ~. ~(9' ~24 .
comme l'a remarqué M. Julien dans fes Mémoires tit.:pigmLS
fol. 5. : Patroni nojlri vulgà fentiunt competere legitimario vindicationem intrà 30 annos contrà tertium pojfefforem &amp; pro totd legùimâ• . Il rapporte un Arrêt du 16 fevrier 1583' q_ui Je
jugea ainfi contre' des tiers poffeffeuTs:. z6 fèbrztarii d83. re'1
jUelZte . D. Flote in calffd' Margarùce . PelliJ/iere &amp; 'An(onii
Bonnet ac1io intrà 30 annos conceiJa ejl c01Zlrà (enios poffifforu;'
C'eft le même Arrêt qui efi rapporté dans les Arrêts tirés
des Mémoires de M. de Thoron fom. 26. au 2 tome des fCt.', ~t~·
OEuvres de Duperier. La même chofe fut jugée pa,r l'Arrêt
'
du 18 juin 1691. rapporté _par M. De Cormis tom. 2. cent~
2. chap_ 3 1. col. 58 9, &amp; fuiv"
'.
L)
('(~f'
XXX~I. Mais on ne doit attaquer les tiers poffeffeurs que tedi('t'~cr de . Z ~f
lorfqu'on ne trouve pas des biens fuffifans dans l'hérédité" /zfYYt, 2 tflcCj
comme l'ont remarqué Peregrinus .&amp; Merlinus aUx lieux ci-,

•

�'S 18

C0

MME N TAI R E

. deffus cités. L'opinion la plus commune, &amp;' celle que nous
fuivons , eft que le légitimai-fe ne' peur agir pour la légitime'
't&gt;u le fupplémeI1t , contré leS" tier-s poff'effeurs , que fu.bfi,,rliairement &amp; après avoir diCcut-é l'héritier. C'eft le fentiment
ne Mâthœusde affliélis décif. 162. , de R~nchin fur la quo
~ 2. de Guypape, de Barri en' f{ln . tr~ité dès Suèceffions:
liv. 16. tit. 13. n. 2. &amp; 7,' Fapon 'liv. 20. tit. 7. art. 8. :&amp;
Maynar.d live 6. chap.' 21. r'apporten.t des Arrêts qui l'ont
ainl} .jugé. ·Par -l'Arrêt ci-dejfus ·.cité du 16 février 1583 .. tiré
des Mémoires de M. de Thoron, il fut dit que le légitimaire
fe colloqueroit fur les biens poffêdés par l'héritier , &amp; que'
s'ils ne fuffifoient pas , il fe colloquerait pour Je furplus furIes biens médiocres aliénés par l'héritier &amp; p~1féclés par les,
tiers acquéreurs. Nous ne fuivons pas Je femiment de ~L.e
Brun dans fon tr~ité des Succeffions live 2. chap. 3" fea., :Ü.....
D. 16. où il prétend que le légitimaire 'peut attaquer direfrelnent les tiers, poifeffeurs , ni celui du Préfident .Faber déf..
~3 2. C. de inoffic. tejlam. qui veut Ique le défaut de' dîfcuffion~
-«le puiffe être oppofé au fils qui' demande toute fa légitime.
- .XXXVII. -Le .précaire réel ne peut être prefcrit parmi
110,US', que. par ,30 ans.
Nous avons -obfervé· fur le Statùt
-précédent que nous difiinguons deux fortes de précaire : Le
précaire réel qu'a le ven_deur fur la chofe vendue dont le
:prix ,n'a pas été payé: Le précaire féint , qui eft ftiptllé partln créancier qui prête fes deniers, '&amp; en faveur duquel celui
fjui.les reçoit, oblige fpécialement une chofe.particJ,lliere qu'il
promet. de tenir à titre de cotlfiitut &amp; précaire. '
. ':XXXVIII. L'alién&lt;ltion faite au préjudice dl1 précaire réel ,~fi: nulle, comme nous l'avons dit ; conféquemment l'aétiolli
n'eri peut être prefcrite que par 30 ans. Ce n'eft point .une:
afrion fimple· hypotécair.e &amp; de regrès qui Ce preCcrive. par'
~ix ans entre préfens , &amp; vingt ans entre abfens... C'eft une:
aétion de la nature de 'celles qu'on appelle col1diélio ex lege ,;
'f!,{ qui ne peuvent 'être pre[crites ql!le par 30 ans , &amp;. même:
40 ans .quand c'eft contre l'Eglife. ou les Hôpitaux, parce:
'tue le .!Vendeur poifede cdvilement &amp; tient encore·, pourainfi dire, le domaine dans fes mains, tant qu'il n'eft p~s:
payé du prix. En quelles mains que l'immeuble foit parvenu)l
la charge le fuit ,. fuivan.t la loi derniere C. de adquù:mdâ &amp;'
~etinendâ poffiffione. .
,XXXIX. C'eft ainfi 'lu.e le Parlement d'Aix l'a toui01iltS.

�ST ATUT.S DE PROVENCE.
&lt;S~I 9
jug~ -; la queftion y fut jugée dans les termes les pluS'· --exprès
par Arrêt du 30 juin 1763. au rapport de M. de BoutalTy ,
en faveur de l'HôpitaJ çe Gr-ai.fe, pour qui j'écrivojs., contre
Antoine ,Giraud du lieu de Mougins, fur le (ait fuivant : Par
aéte du 10 feptembre 17°9" Jean Demaye. ayoit vendu à
Pierre De~aye une maifon ,. à compte du p,rix de -laquelle
l'acquérel}r fut chargé de payer 660 liVe au Geur Marin d~
Sartoux, à la décharge du venqeur..L'aéte portoit ql.!e l'a-ché~eur tiendroit la rrtaifon precario. .nom#ne , pour l'affurance de
cette fomme. Le fieur de Sartoux, créancier du ve,.ndeur, en
avoit tout le qroit pour la fomme cédée. L~acheteul1 venpit
la maifon à Antoine Giraud, qui la poffédoit depuis 12· ans,
lorfque les Direé:l:eurs de l'Hôpital de GrafTe " ·.héritiers. ç\~
fieur Marin de Sartoux, fe pourvurent contre lui au Parle- '
ment pa~ exploit libellé du 15 novembre 1730. pour faire
dire que fa,ns avoir égard à l'aé:l:ede tranfport de la maifon
dont il jouiifoit, il {eur -feroit .permis, de. fe payel; fur. la
m.aifon, pour la fomme de' 336 liv. 5 fols de principal ," pour
refte de. celle de 660 live portée par l'qé:l:~ du Iq fept:empre
17Q9. &amp; les intérêts. Antoine Giraud pré,tendit ;que l'attioù
intentée. par l'Hôpita,l n'étoit qu'une attion hypotécaire 8ç,
d~ regrès, &amp; il allégua la prefcription de dix arise Cette défenCe fut ré(utée par les principes qu'on vie-nt pe rappeller;
.&amp; .par' l'Arrêt les fins prifes par le,s pireaeurs qe l'Hôpital
l~ur fure~t a;djugées ;lV,ec dépens. Yoye~ les. Arrêts de Bo"
niface tom., 4. liVe 8., tit. 12. chap. 1.
\
XL~ Si la claufe de précaire a été omife dans l'aétè de
vente , l'a~ion .du vendeur contre le tiers poffeifeur durerat-elle 30 ans? M. De. Carmis tom. I. c~l. 186. chap. 7I.~
laiffe apper.cevoir des doutes fur. cette queftion. Il paroît:
t~)llt,efdis penfer que le précaire omis dans ratte. de vente,
eH fous-entendu, parce que ,c'eft le précaire nature~l &amp; ré.el,
Et s'il eft. fous-entet:du (dit-il) le vendeur a confervé 'u~
droi~ de propr~été, qui ne doit ê!re prefcrit con~re l'Eglife
q,ue . par 4? .an~ d.e -paifib1e poiTeHion du tiers· acquçreur•.
C'eft le fentime!1t de 'M. lulîen dans fes Mémoires tit. pree!
criptio foL 10. où il dit que _fuivallt notre ufage Je· yé,ndeyt
peut_agir cC?ntre le tiers. poifeifeur, pendant 30 ans Pflr révo-.
cation du précaire exprès ou fous-entendu : Si vendùor agat
SUR LES.

contrà tertium poJ[orem rei à Je vendùee· j , admitt~tur intra· 30. '
arzno~. per revocationen:- precarii aut expreJli. aui fl!-bùz{elleéli eJ;

�, .
ufu noJlro. 9n peut voir ce que nous avons ohfervé fur le
Statut concernant le précaire.,
.
XLI. Duperier tom. 1. live 1. quo 12. ne met aucune différence entre le précaire réel &amp; le précaire feint. On ne
-peut croire que fon fentiment fut fuivi. Le précaire feint
ne donne, proprement ap. -créancier qui prête fes deniers
qu'une hypotéque fur le bie'n du débiteur.. Et en effet, par
l'Arrêt du 19 oétobre 1620. entre Jean Deidier &amp; Pierre
'Chabran, rapporté par Morgues page 417. , il fut jugé que la
prefcription de dix ans de l'aétion hypotécaire y avoit 'lieu';
" ~La Sentence du Lieutenant des Soumiffions, qui avoit fait
droit aux Lettres de révocation de précaire, fut infirmée &amp;
-le poifeiTeur mis hors· de Cour &amp; de procès.
'.
.
XLII. La répétition du payement fait pat; erreur , qu'on
.appelle dans le Droit condic?io ùzde6ùi, ne fe prefcrit que par
-30 ans. Ce n'ell: point une aétion refcifoire , qui fe prefcrive
-par- dix ans ,. &amp; où il foit néceifaire d'impétrer des Lettres
'royaux. C'eft une aétion perfonnelle qui dure 30 ans. Ce,lui
qui reçoit une fomme qui ne lui eft pas due , eft obligé de
la rendre, comme celui qui reçoit un prêt , fuivant le 9. 1.
InJl. qui/ms modis re comrahitur oUigatio. Autre chofe eil de .
vouloir faire refcînder un contrat &amp; des paétes· dom on ~ft
convenu; autre chofe eft de répéter ce qui a été, payé in_duement &amp; par erreur. Du Moulin fait cette diftinétiÜn con-trac? ufuraT. quo IS. n. zoo. Condicens indehùum ( dit-il) non
dicituT venire contrà paéla &amp; convema , nec petere i!la reJéindi.Et c'eft ce qu'enfeigne Duperier dans fes décifionS' tom. Z. liVe
2. n. 74. « La prefcription de dix ans établie aux aétions
» refcifoires , dit-il, n'a pas lieu contre celui qui répet~ ce
»). qu'il a payé par erreur, condic1ione indebiti ignoranter fo'luti ,
» ou .qui veut faire cairer une reconnoiffance faite par
) erreur: quia erramis nullus ejl confenfus , nulla volumas. Et
)j pour cet effet les Lettres de refcifion font fuperflues.
XLIII. l,a plainte d'inofficiofité contre les teilamens fe
prefcrivoit par cinq ans, fuivant la loi 8. 9. dernier D. de
inofficiofo tejlameJZto, la loi fi quis 34. du même titre au
Code , &amp; la loi adolefeentiœ 2. C. in quihus caujis in integrum
rejlitutio neceffaria non ejl-; mais par. le nouveau Droit le t~f­
lament étant nul quant à l'inftitution d'héritier , lorfque le
fils a été préterit ou injuftemem exhérédé , fuivant la Novelle 1 J 5. chap. 3" la nullité dure 30 ans, pendant lefquels
520

COMMlNTA1RE

on

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
SZ~
on peut demander la caifation du tefiament. Et par l'ufage
général du Royaume l'on ne vient plus par l'aétion de la plainte
d'inofficiofiré ou de la poifeHion des biens contra' tabulas;
l'on ne connoÎt que la demande en caffation du tefiament,
qui ne p'eut être prefcrite que par 30 ans. Voyez Defpei{fes
tom. 2. patt. 1. feét. 4. n. 27. pag. 38., &amp; les Auteurs qu'il
cit-e , Dunod des prefcriprions part. 2'. chap. 7, pag. r63'.
&amp; fuiv.
XLIV. En fera-t-il de méme de la plainte de la donation
ou de la dot inofficieufe? La loi derniere' C. de inofficiofis donalioni6us décide que la plainte d'inofficiofité des donations fe
reg1e par les mêmes principes &amp; fe prefcrit par le même
tems que la plainte d'inofficiofité contre' les tefiamens. Suivant cette loi elle feroit [ujette à la prefcriprion de cinq
;;ms ;, mais la Novelle 92. voulant que les donations immenfes foient révoquées jufqu'à la concurrence de la légitime
des enfans, l'aétion intentée en vertu de cette Novelle,
doit durer 30 ans, comme les autres aétions qu'on appelle'
condiBio ex lege. M. Julien dans fes Mémoires tit. l'egùima
fol. 10. obferve que l'ufage de la SénéchaufTée d'Aix, eft
contre la prefcription de cinq ans. C'efi une attion pour demander la légitime. Et la légitime ne peut être prefcrite que
par 30 ans, comme nous l'avons dit ci-deffus. Sur ces pri~­
cipes par Arrêt du 24 mars 1757. en la Chambre des En,.
quêtes au rapport de ~1. du Pignet , entre les fieurs Mau:rin , freres , de la Vallée de· Barce10nette, il fut jugé que
l'aétion pour faire retrancher une donation inofficieufe , n'é,,-:
toit pas prefcrite par cinq ans &amp; qu'elle durait 30. ans.
1
XLV. Les créanciers ou les, légataires du défunt , n'ontQeJ))Q~ie((x~,.4'f{y1t.
hypotéque fur les biens propres de l'héritier que du jOU1'6)&lt;;'Lt(~~~~~ :.c~:~~
qu'ils ont raPP9rté contre l'héritier un nouveau titre ou
~'I~tre.Ji-·
contrat ou ~e, Jugement? comme l'ont remarqué Bafnagel(.,'2..~,((Z.J;'14.'2~ur(ll'PtfVi­
dans fon traIte des hypoteques part. 1. chap. 13. pag. 296.,é)~~()~6~t'li.lr~llq~.;z,
BonifàG:e tom. 2. liv. 4-. tit. 3. chap. 3. , De Cormis tom.t':1-ftUflJ.tr?,~I'L(!'T}r~.,.
r.'
h
8 2 • .M'
::' .. co.
1 1207. &amp; lUIV.
cap.
aIS l,es, creanCIers &amp;. l es. lJl1.é(.,..aa(,C.U1:~~('\,.6t.I'V'c;·~
tr .-r",1 - '
~. 1
'r.
r'
r
b'Iens de ceUXpre
. (tfY'l b"~.
t '" &lt;...f~ l/ftcU'
1egatalres cl. u del
unt peuvent r.'
laIre leparer
l.es
de l'héritier, pour y être payés préférablement aux créan-,
ciers propres de l'héritier, fuivant la loi fcù ndum 1. 9. 1. D..
de [eparationitus. Et les créanciers &amp; les légataires de l'hér;'
tier ont te même droit de demande.r la réparation de. fos.;

drf::Ji..;. '1:

l '

1

'

Tom~

II..

V. v v.

�52~

C 0 MME N TAI R B
hiens; comme on le voit par le's Arrêts rapportés par Boniface tom. 2. liVe 4. tit. 3. Chap. 7, &amp; tom. 5. live I. tit.
30. chap. 1.
( XLVI. La féparation des biens devait être demandée dans
les cinq ans, à compter du jour de l'adition de l'hérédité,
fuivant le 9. 13. de,- la loi I. D. de feparationi6us. Duperier
dans fes déciiions liv. 4. n. 345. dit qu'il n'a jamais vû obferver cette prefc:ription , &amp; qu'auffi il ne l'a jamais vû
difputer &amp; juger. Et la plûpart de nos Auteurs François
eftiment que cette prefcription n'a pas lieu. Mornac fur la
loi 6. C. de htereditariis aélionibus, attefie qu'elle ,n'dt point
g.ardée en France. Defècù , dit-il, in eo jus Gallicum d
civili &amp; Romano: Aliud enim fervamus, &amp; fanè optimâ ratlone.
-Brodeau fur Louet lette H. fom. 19. dit la même chofe ;
&amp; Domat dans fes Loix Civiles live 3. tit. 2. fea. 2.
obferve pareillement que cette prefcription de cinq ans n'eLt
,pas de notre ufage. C'efi le fentiment de Dunod dans fan
traité des prefcriptions part. 2. chap. 7. page 16r. Chorier
dans fa Jurifprudence de Guypape liVe 3. fea. 7. art. 2. n. 3.
.rapporte un Arrêt du Parlement de Grenohle du 5 juillet
1684. par lequel il fut jugé que les cinq ans ne commençoient que du jour de l'acceptation par bénéfice d'inventaire.
-Perrier tom. 2. quo 291. rapporte un Arrêt du Parlement de
Dijon du 5 mai 1689. qui ordonna la féparation des immeubles en faveur d'un créancier , quoiqu'elle eût été demandée plus de cinq ans après la mort du débiteur. On oppofoit à ce créancier la loi I. §. 13. D. de feparationi6us.
Il répondait qlle cette prefcription de cinq ans ne s'obfervoit pas pour les immeubles, lefquels font naturellement diftingués " - &amp; qu'il eft inutile d'obliger les créanciers à en demander la féparation dans cinq ans, attendu qu'elle fe. peut
faire dans tous les tems. Et Raviot dans f~s Obfervations fur
la même que~on n. 8. &amp; 10. efiime que la prefc;ription a lie
pour les meubles, qui demeurent confondus avec ceux L
l'héritier, &amp; non pour les immeubles. Boniface tom. 5. liv.
I.'tit. 30. chap. 2. rapporte un Arrêt du 25 juin 1668. qui
ordonna la féparation des biens, quoiqu'elle eût été demafll.dée après plus de cinq ans. L'Auteur rapporte au même endroit l'Arrêt du ro décembre 1670. par. lequel il fut jugé
que la féparation ordonnée par le précédent Arrêt, ne àevoit
o

�52 3
pas avoir lieu contre un tiers acquéreur. Ce fecond Arrêt
fut fondé [ur cemoyen que la réparation ne peut 'plus être
demandée contre un- tiers poifeifeur, &amp; qu'and les chofes 'Ile
'font plus dans leur entier, rtbus non. imegris.
XLVIL Les Jugemem [ont pre[crits par 3Q ans, fi on lesCl.lll~latrèl3" 011 n~
a laiifés [ans fuîte' &amp; {ans exécution. L'.aétion qui en ré[ulte ,pe 7!/u.,! ((.ffttfl ~l~::::;~
- que ceIe l
'
cl'
(trre~{U'lI~f.t(t(;&lt;t::·
n,e fi pas. d' une autre nature
qUi' vIent
es contrats.~;:. tL
r tun1.II'(f..J' 4~3·
C'eft la- doB:rirœ du Préfident Faber déf. 12. _ C. de pra/cript.(h..d....
30 vel 40 amlOrum: Non. impedit Sememia quomznùs ls qui éondemnaws eft, poffit prcefer;bere adve!filS exe,cutzollem , Ji 'v~élor per iflfrCl. (X!)'" {;o b. fl. 0,21·
anlZOS trigima plurefve mgligens jùerù in S ememice execlltione
pGflulandéi. , tametJi tranfierit Sentemia in rem Judicalam. Et le
Jugement provifionne1 qui a été exécuté' pendant 30 ans'
devient' ~niti~, com~e' l'attefi~ Brodeau [ur ,Louet leU. ~.
fom. 1 5",~ela n a pas heu toutefOIS dans les matleres de DroIt
public, ou nulle prefcription ne peut avoir lieu" comme
les tailles &amp; les, iinpofitions. Un Arrêt proviGonne1 dans ce èas
demeure toujours aux termes d'un' Arrêt pro.vifionnel. La Cour
des Aides le. jugea _ainfi en fave~r de la Cumniurlauté d'Apt ,
pour laquelle j'écrivois , contre-:le Chapitre de la même ·Vill'€.
Le Chapitre oppofoit un Arrêt provifionne1 du 3 fepte.mbLe
1694. qui l'exemptoit de l'impofition de la viande .. Par Arrêt
du 30 juin 1764. au rapport de M. de Sanes, le Chapitre
fut débouté- de fa prétendue exemption. Il faut encore remarquer que dans les cho{es qui ne tombent pas en pre[..
cription, on ne vient point après 30 ans par voie d'exécution du Jugement, mais le Jugement définitif fert de titre
pour former la demande , comm~' ,on feroit en vertu d'un
contrat.
. .~ .:2.
XLVIII. "Le, rems ~our 'app~11~~ d'u~e Sentence dure 3ote/J'rt'tte{l'rl'b{114,~/i.f~,
ans. Il parOIt Jufte qu une p'ar~le en pmife appeller pendantf\" ~.tn(~ L,~.tmrn"C.tu..
tout le tems qu'on peut l'exécuter contre elle, &amp; nous ne:.
fuivons pas l'art. ~7' de l'Ordonnance de 1667. rit. de l'exécution des Jugemens, portant que les Sentences ont force de
cho[e jugée après dix ans, à compter du jour de leur figni-:Scatio,n. Le Parlement le jugea ainfi .par Arrêt du 16 juin
1760. au rapport de M. de Montvalon, en faveur d'Antoine Gorge de la ville de Mar[eille , contre les hoirs de;
Jean-Baptifie Matalian, fur le fait fuivant. Jean-Eaptifte
Matalian avoit OOte11.U une Sentence des Juges Confuls de;
SUR LES STATUTS DE PR.OVENCE.

Ll

1

.

V v v ij

tt.';t

�524
Co MME N TAI RE
la ville de Marfeille le 3 août 1739. qui caŒoit la faifie,faite à la pourfuite du fieur Gorge. La Sentence fut figni.fiée à ce dernier par exploit du 5 du même mois. Plus
de 18 ans après &amp; le 15 mars 1758. le fieur Gorge appella de cette Sentence. Les hoirs de Mata:lian difoient qu'il
..étoit non recevable, fuivant l'art. 17. de l'Ordonnance de
.1667. tit. de l'exécution des Jugemens. Ils citoient l'Arrêt du
,Parlement de Paris du 26 mai 1696. rapporté dans le Jour- ·:nal des Audiences tom. 4. live Ir. chap. 19. Le fie ur Gorge
répondoit que nous ne fuivons pas cet art. 17. de l'Ordonnance , &amp; qu'en Provence l'appel eft reçu durant 30 ans,
quoique la Sentence ait été fignifiée. Il citoit la note de M.
de Montvalon à la fuite du précis des OrdOnnances verb•.
.appel &amp; l'atte de notoriété de Mrs. les Gens du Roi du 24'
mars 1738. Au fond il propofoit des moyens d'appel qui
parurent juftes. Et l'Arrêt qui intervint débouta les hoirs de
Matalian de leurs fins de non recevoir , réforma la Sentence
.&amp; ordonna que les exécutions du fieur Gorge feroient continuées avec dépens. Voyez la J urifprudence civile du fie ur
de la Combe verbe appel n. 2. où il obferve que c'eil: l'ufage
au Parlement de Paris de recevoir l'appel pendant 30 ans.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

%:r!?~~%:I%i~i~!!
~,

SECTION

II.

De' la prefeription contre l'Églife.
T.

0

N ne peut prefcrire contre l'Eglife &amp; les lieux pieux::
que par l'efpace de 40 ans ~ &amp; contre l'Eglife de
Rome que par cent ans. Cela fut établi par la N ovelle 131.
de l'Empereur Jufiinien d'où a été tirée l'Auth. quas aéliones
C. de facrofanélis Ecclefiis ~ par laquelle toutes les aétions qui
étoient de 10 , 20 &amp; 30 ans, durent 40 ans pour l'Eglife '
&amp; les lieux pieux, la feule Eglife de' Rome jouiifant du pri.vilege de la prefcription de cent ans. En voici les termes:
Quas aéliones alias decennalis, alias vicennalis , alias tricennalis
prœfcriptio excludù : hœ.fi loco religiofo competant 40 annis excluduntur ~ ufucapione triennii , veZ quadrienni# prteferiptione. in
· fuo robore durantihus , jOlâ Romanâ Ecclefiâ gaudente centum anIZorum '!patio 'lIel privilegio.

II. Les Confiitutions canqniques font conformes à cette
difpofition: On le voit dan's le Canon placuù d. §. G.· cauf.
zG. quo 3., le Canon neque decennii 3. cauf. zG. quo 4., le
chap. de quarlâ 4. &amp; le chap. if!ud aUlem 8. extrà de prtefcriptionihus. Ce Droit fLIt confirmé par les Capitulaires de
Charlemagne &amp; de Louis le De1Jonnaire lib. 5. cap. 389en ces termes: Ne decem anni, neque viceni, vel triginta an120rum prœfcriptio religiojis domibus opponatur , fed fàla quadra· ginta annorum curricula : Et non falum in celeris rebus ~ fed etiam
in legatis &amp; heredùatibus.

III. Une Bulle d'Urbain VIII. de l'an 1641. étendit le
privilege de l'Eglife Romaine à toutes les; autres Eglifes.
· Suivant cette Bulle , elles ne font fujettes , pour les chofes
&amp; les droits qui leur -appartiennent, qu'à la prefcription de
cent ans &amp; d'un tems immémorial. Urceolus en fait men· tion dans fon traité· de tranfaélionilms quo 79. n. 12. en ces
termes : Hodiè in rebus &amp; juribus pertinemibus ad quafeumqtie
, E ccleJias fola cemenaria &amp; immemorabilis prteferiptiÇ) admiultur ~
exclufâ quâcumque aliâ minorÏs lemporis prttfcrzptLOne juxtà Bullam l1rbani VIII. edùam de anno ZG41. Cette Bulle- n'eft point

r

�5 2.~

Co MME N TAI R E

=

T

reçue en France , &amp; nous tenons pour maxime que la prefcription de 40 ans a lieu contre l'Eglife.
. IV. Majs quand il s'agit d'une aliénation des biens &amp; des
droits de l'Eglife ,. nulJe par ~éfaut 'de' caufe &amp; de forme,
nous n'admettons contre l'Eglife que la prefcription de cent
ans , à caufe de l'abus d'une telle aliénation. Si l'Eglife ne
fe plaint que de la fimple léfion,. dans ce cas la prefcription
de 40 ans fuffit pour faire rejetter,la refcifion , cotp.me l'ont
remarqué- De Cormis tom. I. coL 173. chapT 68.,. De la
Gombe dans fé} J urifprudence Çal10nique verb. aliénation de~
biens d',EgHfe {eEt. 3. n~ 14. M·e;tis fi le~ forwes n'ont pas été
obfervé~s ,. on'ne peut lui opp0fèr que- Hl prefcription de
cent ans...
, .
V. Dans ce p'oint notre Jurirprudence êfi plus favorable
? l'Eglife que .la dot!rine des Doéteurs ultramontains, qui ,"
dans les- aliénations d'immellples , nulles par défaut de forme , admettent la prefcription de 40 ans' ., ,comme l'a remarqué Redoan dans fOl~ traité de rebus Eccleftre non alienanais quo 2.. chap. 3. n. l Z. Qwedam (dit-il) non poffunt al~e­

nari , nifl [ub cend jormâ , pUlà cum decreto ; t.. tune prafcripLiQ
habet 'Jlùn decreti, &amp; re.s EccleJice prtflfcribuntur &amp; prtrfcribi pof
fun~ [patio 40 annorum, !zift Jint l'es Romance EccleJice•. Çhorier

qans fa Jurjfprudellce &lt;le Guypape lh". 5. fea. 5.,art. 7. aux
noîes , rap'port&lt;:r des Arrêts du Parlement de Grenoble, qui
ont. jugé pOll! la: prefcription de 40 ans. On déduit feuleni~nt le tems cié là vie du Prélat ou du Bénéficier qui a
fait l'alié~~tio'n ,. fuivant le Canon Ji Sacefdoles 10. cauf. 16.

quo 3.

.

VI. Les Bénéficiers &amp;. ceux qui compofent les Commu·
nautés Eéc1éfiafriques [éculieres ou régulieres, n'étant qu~ les
adminiflrateurs &amp; l~s ufufruitiers de~ biens &amp; des' drÇ}its de
l'Eglife , il leur eft défenqu de les aliéner. On le voit dans
la loi jUbemus 14. C. de facrofanélis EccfeJiis, &amp; daas les No-·
velles 7'- &amp;. 120-. de l'Empereur Juftillien, d'où 'of1( été tirées
l'Auth. hoc jus porreélum " l' Au~h. Jieul &amp;. l'Auth'. mufto magis
au même' titre du Code; dans les Canons rapportés. dans le
Décret de Gratien cauf. 10. qu. 2. &amp; cq,uf. 1'2.. ''lu. 2., notamment le Canon Diaconi 35. &amp;. dans' les Décretales de- Gregoire IX. qui font fous le titre d~ rebus EccleJ. alienand. 1!el
non.

,VII.. L'aliénation

n~eft permife &amp;. ne peut être valable qtle~

�SUR LES STATU1'S DE PltbVENCE.

52.7

quand elle eJ! faite dans un cas de néceffité ou d'ut~lité
évidente pour l'Eglife , &amp;. avec les folemnité-s prefcrites par, _
les Canons Be. les ufages du Royaume. On peut s'adreifer
au Pape, qui efi ohligé de nommer des Commiifaires in
parti/ms pour cennoÎtre de la néceffité ou de l'évidente utilité ~ fuivant rart. 28. des libertés de l'Eglife Gallicane. On
peut auffi s'adreifer au Roi, qui ~ommet le Juge des lieux
ou un autre Commi1[aire , fur le rapport duquel on ohtient
des Lettres-patentes ~ qui font en~égifirées dans les Cours à la
requête du Procureur Général. Les biens Ecc1éfiafiiques font
fous la garde &amp;. la proteétion de nos Rois. U il Concile de
Soiifons. de l'an 853. Canon 13. * déclare que les biens de
l'Eglife ne peuvent être aliénés fans la permiffion du Roi.
.Prtefixum ejl generali!er ab omnibUS cujlodiendum ~ ne ullte 'res
Ecclejiajlicœ abfque Regis conniventiâ COmmUlenlltr. L'Edit de,
Henri IV. de 1606. art. 15. déclare les aliénations faites du
temporel des Eglifes fans les folemnités requifes , nulles &amp;
de nul effet &amp;. valeur.
VIII., Suivant le Canon TamIas :'3. cauf l2.. qu. 2.. l'Evêque peut aliéner de petites terres , peu utiles à l'Eglife ou
fort éloignées. , s'il y a nécefiité: Terrulas, aut vineolas exiguas , &amp; Ecclejite minus utiles, aut longè pofitas, pal"vas , EpiJcopus , fine confilio Fratmm ,fi n-eceiJitas fuerù , diflrahendi habeat
potejlaœm. Des Canonifies ont voulu conclure de là que nulleformalité n'étoit requife pour la validité d'une telle aliéna;
tion. Mais il a été obfervé au contraire que le" Canon Terntlas ne difpenfe pas de toutes les formes : Que ces mots, fine
conjili-o Fratrum "fe doivent entendre des Evêques voifins, dont
le co-nfentement étoit néceifaire dans ce tems-là; on fut feulement difpenfé de prendre leur avis. C'efi: la remarque de
Duaren de facris Ecclejite mùziflerùs liv. 7, chap. 9. Ille Ca-non,
dit-il, meo judicio jômzam illam cujus fuprà meminimus, non
remittit : nam Cfuod' ib}' dicltur, fine conji.üo Fratrum, de aliis
EpiJcopis accipi debet, quorum conjènfùs- eo !empore necejJarius
erat. Gueret Cl fait la même obfervation fur le chap. 2.. cent. I.
des Arrêts de M. le Pretre. Pour rendre l'aliénation va-la-hIe, trois chofes y doivent concourir ; fuivant le Cardinal de
Luca de alienationibus difè. l. n. l d. : La modicité de la valeur

. if

Conciles de LJtbe tom. 8. c91. 8t.

�s·û~

Co

t N TAI RE
du fonds, la néceffité ou notable utilité pour l'EgIife, &amp; que
tout fe f:l!Te avec connoiifance de caufe &amp; l'autorité de l'Ordinaire: Ut autem id procedat tria copu!ativè requirulllur ; primà
va/oris modicùas ; fecunJà quod l'es non fit utdis EccleJite ~ atque
concurrat caufa neceffi.tatis juxta unam opinionem ~ veL faltem no-.
moilis utilitatis ; &amp; tertio Ut accedat auc70rùas Ordinarii , caulâ
cognùâ fuper diélis requiJitis. C'efi auffi le fentiment de Pafiour
de bonis temporalibus Ecc!eJi.re tit 6.' n. 6.
IX. L'aliénation du bien d'Eglife faite fans caufe ou fans
les formes requifes , eft nulle d'une nullité qui emporte
l'abus par la contravention aux Canons &amp; aux loix du
Royaume, &amp; qui par cette raifon n'dl: pas couverte par
le laps de 40 ans. On jugeoit même 'autrefois que nulle
prefcription même de cent ans , ne pouvait être oppofée ,comme l'a remarqué Chenu dans fan traité de l'aliénation
des biens d'EgIife chap. I. page 5. où il rapporte des Arrêts qui avoient caffé des aaes paffés depuis plus de cent ans.
Auz,anet dit la même chofe Jans fes Mémoires pag. 66. » Si'
») l'alië.naüon eft nulle ( dit-il) par le défaut de la caufe ou
}) des formalité's, on jugeoit autrefois que le vice d'icelle ne» pouvoit être purgé par aucune poifefiion, non pas même'
» de cent &amp; deux cents ans. Mais cette rigueur a été corrigée par la derniere Jurifprudence du Parlement de Paris,
&amp; Ia prefcription de cent ans a· été admife, parce qu'une fi
Ibngue- poif::ffion forme un vrai titre &amp; fupplée les formarités'
ou les fait préfumer. » Néanmoins, ajoute Auzanet, fur ce
1)
que l'on: a conficléré que l-a poifeffion de cent ans tient
» lieu de titre, 011 a· jugé qu'une poiTeŒon de cette qualité~
) étoit fuffifante pour couvrir &amp; purger la nullité du titre.
X'. Telle eIt au-ffi la Jurifprudence du Parlement d'Aix. On'
y juge conftamment que la' nullité' de l'aliénation d'un biend'Eglife par le défaut de forme, dl couverte par le laps de
cent ans, &amp; ne peut être couverte par un moindre efpace detems. IJ. y en eût un Arrêt de Réglement le- 29 novembre1604. en. la caufe du Doyen du Chapitre de Gap, prononcé
par M. le Premi-er· Préfident du Vair, qui fit la difiinétion
des Daux emphytéotiques ou les formes n'avoient pas été obfervé-es , qui avaient été faits depuis cent ans ou plus, &amp; deceux qui av oient été faits dans le cours des cent dernieres,
années. Les premiers furent maiotenus, les [econds furent dé,,larés nuls &amp;. comme te.1s caifés. Et depuis le Par.lement l'a
.
t_outour_s. .

1

MM

�5 29

SUR LES STÀTUTS DE PROVENCE.

loujours . jugé de la même maniere par cette longue fuite
cl' Arrêts qui font rapportés par Morgues fur nos Statuts
pag. 408. Boniface dans fon recueil d'Arrêts tom. J. liv. l.
tit. 6. chap. J., De Cormis dans fes Confùltations tom. 1.
col. J73. &amp; fuiv. chap. 68.
XI. La regle qui défend d'aliéner les biens d'Eglife, embraife toute forte (l'aliénations, la vente, l'emphytéofe perpétuelle , l'éèhange, la donation. La Novelle. 7: chap. J.
s'en explique en ces termes: Alienationis autem nomen géneralius 'ideo pofuimus , ut prohibeamus &amp; vendùionem &amp; donationem

&amp; commutationem &amp; in perpetuum extmfam emphyuufim.

C'e~

auffi la difpofition du chap.nulli 5. exirà de rehz:s Ecclejù,
alienandis vel non, du Canon diaconi 35. du Canon fine' exceptione 5 z. cauf. J 2. quo 2. &amp; de l'art. 28. des Libertés de
l'Eglife Gallicane. C'efi la remarque de Rebufre dans fon
traité alienat. rer. Ecclef. n. 66. , d'Héricourt dans fes loix
Ecc1éfiafiiques part 4. chap. 7. n. 2., de Tournet dans fon
recueil d'Arrêts tom. J. lett. A. fom. 56. -Par un Arrêt dù
Parlement d'Aix du 12 novembre 1663. en faveur de l'Hôpital St.' Lazare de Marfeille , contre l'Econome dû Monat
tere de la Vifitation, l'échange de certaines direétes fait fans
les formalités, fut cafTé. Il eft fait mention' de cet Arrêt dan~
le recueil de M. Debezîeux liv. I. tit. 2. chap. 6. 9. 1. Les
lieux pieux, tels que les Hôpitaux, jouiifent du privilegé de
l'Eglife , fuivant l'Authentique hoc jus porreélum, &amp; l'Authentique quas aélïones C. de facrofanélis Eccùjiis , comme l'ont remarqué Tiraqueau de privilègiis pite çaufit pr4ât. n. 4. &amp; 6.
Mornac fur la loi omnia ,3,3. C. de Epifcopis&amp; Clericis. !\1aynard Iiv. 7. chap. 59. Héricourt pans fes loix Eccléfiafiiques
part. 4. chap. 7. n. i. &amp; 3~
XII. La défenfe d'àIiéner les biens d'Eglife a lieu pour le~
terres &amp; pour les droits fonciers , tels que les dixmès , les
direétes, les cens , les rentes foncieres , l~s droits d'indemnirédes biens emphytéotiques poifédés pat les gens de main
morte ; &amp; l'abonnement de ces droits eft une aliénation qui'
ne peut -être val~ble fans les formalités prefcrites pour l'aliénation des biens d'Eglife, comme l'a remarqué Héricourt
dans fes loix Ecc1éfiafiiques. part. 4. chap. 1. n. 13. Rebuffe
dans fon traité dè ,decimis quo l,3. n. 19. dit: Compofitio non
valebit, quia eJl alienatio in quâ hlflc inquiJitio fieri debet. L'Arrêt
du Parlement de Paris du 10 juillet 1623. rapporté dans leTome Il.

X xx

�530

'C 0

MME ~ T ArR. 1:

-r-;~.~: ...~

.Journal des Audiences tom .. J:. iïv. J. :cllap. 5' dec1ara nul
'lln .abonnement de dixme , eù les formalités prefcrites pour
'l'aliénation des ,biens- d'Eglife. , -n'avoient pas .été ohfervées.
Un -autre Arrêt -du même Parlement du .8. février .I-6zz..
rapporté par Bardet tom. 1. liv. 1. chap. 90• .caffa .llije tranlattion', portant ·que.b dixme feroit' payée en argent à 'lai..
Ion de S fols .par arpent de vigne. 'Et le Parlement .d'Alix
le jugeapinfi pour l'abonnement du ·droit d'indemnité d'uu
'bien emphytéotique 'par Arrêt du 30 juin 1760. au rappovt:de
M. de Gras., en faveur de Ja Dame ·de Eene10n , Abbeife de
St. Honorat ·de la ville de Tarafcon, pour qui j'écrivoîs , contfe
l'Econome des Rèligieufes Urfulines de la même Ville. fI s~agic.
foit de ,detlx .maifQns ,cour &amp; jardin.., dépendans de la ,ditette ·d~ l'Ahheffe de St.' Honorat, acquis par les Re1i.gieufes Urfulines &amp; qui faifoient partie de leur Maifon. Par
·d·es afres de reconnoiifance des 13 oaobre 1655-.&amp; 7 jan.
i\rÏer 1657, l'ab&gt;onnemen.t des .droits d'indemnité en avoit été
réglé à une (omme fixe , payable de neuf ans en neuf ans:
Ces ,atmnnemens étoient faits &amp; ex:écutés. depuis plus de
quatre~vJngt-dix ans. :L'Arrêt confirma la .5entencè du Lieutenant cl' Ad,es , qui avoit carré -les .ahonnemens &amp;. condamné
les Ur'fulines à payer les demi-lods .fur le pied. de la valeuraéb,lelle &lt;iles fonds au tems de leur échë.an.ce.. Les Ur-fulines
furent" ;déclar:é~s non re.ce.vables A .mal fondées en leur
.a:ppel.
.
XlII. L'aliénation des hiens d'Eglife eft nulle par 'le défaut de formes ; &amp; cette nullité ne peut ,être preCerÏte que
par cent ans, foit 'que l'aliénation ait été faite .en faveur de
perfonnes laïqu.es ou en' fav.eur d'une 'autre Eglife I~U de
perfonnes Eccléfiaftiques; les loix ne font point de difiinc-..
tian. Morgues, (ur nos Statuts :pag. 408. rapporte un Arrêt
du 9 avril 161 z. interv.eriu entre un Bénéficier de l'Eglife
Cathédrale de Toulon, comme Reaeur d'une Chapellenie
fous le titre de St. Louis, &amp; l~conome du :Chapitre de .la
même Eglife. C'eft ce qui fut jugé par l'Arrêt .ci-d6fru~ cité
du 30 juin 1760. rendu en .faveur de la Dame de ~Fene1on ,
Abbeffe de 'St. Honorat, contr.e les Religieufes Urfulin-es de
Tarafcon. :Et M. D.e Carmis :tom. ..1. col. 174..chap. 68. fait
mention de divers Arrêts r.endus en faveur de l'Abbé de
Montmajour, contre les Religieux du même Monafiere de
Mommajour , ]lar lefquels les nOltv.eaux baux, où les fo~.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~.

53 1
mes n'avoient pas été obfèrvées:" furent caffés-" nonohftant le
·mps ~ près de' cent ans ,- par la raifon' que' la' menfe' de~
l'Abbaye: étoit différ.~te. &amp;. féparée de. la menfe capituiaire
des R:eligieux~.
.
XIV~. La regle que la nullité' des aliénations des bien~;
d'Eglifé, faites fans lés formalités. du Droit, ne peut être eou..:verte q~e p,ar le. laps de cent. ans ,: fouffre,. deux exceR~'
rions.,
.
.
.
. XV: La: prem-iere', quand' le. titre de l"aliéaation: ne paroît:
pas. Si- un fOJ!ds- qui avoit appart~nu à l'Eglife eft poifédé~
paifiblement pendant 40 ans, fans que ·le türe de l'aliénation.:
paroHfe ,. on: peut préfumer alOrs qum y 4.. u.n hon titre,. ~
la: prercriptïon de 40' ans a lieu, fuivan·t l'Auth. quars aéliolle~'
C. de Sacrof.. Ecclef. C'eflle cas de-la, regle que rapporte DUi
Moulin' fùr la Coutume de Paris 9. 8. glof. in verb. déndm"Drement n~. 109. qu'il vaut mieux- n~avoir ahfolumenr point:
d.e; titre que d'en avoir un qui foit vicieux : DeterÎus ejl ma·lum' tùulum habere quàm prorfi'ts carere tùulo. Et c'eil ainfi que::
l~enfeignent' Brodeau: fur rart~. 1'2 3~ de la CQutume: de ParIs;
il.. 7"., Auz·anet' dans fes Mémoires tit. ç1es p.refcriptions pag.,
66. " Gileret fur les Arrêts de M.. l--e Prefire cent. 1. chal" 2.,-,
De· Cormis: tom.· J. col. 174; chap~ 68~
. _
XVLLafeconde exception eft en' faveur des feconds acqué-reurs~ Srle·fonds. aliéné par les.~erfonnes eccléfia~iqu7s', fa~S':
lès formes prefcntes·, eft enfUlte vendu par cehn .qUI ravOlt.:
acquis, le- fecoud acquéreur qui: a titre- &amp; bonne fOl, .le pref.'
crira par la poifeffion" paifible' de', 40 ans.· On peut· voir:
Gileret fur les Arrêts· de M. Le Prefire cent~. 1.· chap.. 2.,~
De' Cormis tom. 1. coL. 182. &amp; fuiv.- chap. 70. ,- le~ Arrêtés-:
de M. _de· Lamoignon tit.. des prefcriptions arr; 42-... Et c'dH
ainfi' que lè' Padement· ~'Aix J.e jugea, pat r Arrêt :rapportédans· lé recueil de M~ Debexieux. liv; 1.- tit.: 2. chap~, 4.,'
9:· 5'~
.
XVII: Nous avons remarqué dans là première fé éfi on" n~.
I;2~ que les prefiations ilnnueU~s ou qui ·reviennent dans cer..tains tems, font imprefcriptibles: Cette. regle a lieu fans con'!ttredit en faveur' de rEglife pour les droits' qui' lui- appar.....
tiennent', comme les di:xmes ,.les direéles, .les: cens, les) ren~­
tes foncieres , les- droits 'd'indemnité ou de demi lods- dÛis)
par: lès g.ens de main-morte. On ne peut lès preférire par;-la-,l
fe,ule_ c.eifation du. p'azement•. L'on jy~- m~mç: q.ue fi l.es-P~
}f.x.:.x. i jJ

�53t

/

COMMENTAIRE

roiffiens ont payé annuellement une rente en deniers au Décimateur pour fon droit de dixrne, fut-ce pendant plus de cent
ans J fans que le titre d'abonnement paroifTe ou qu'il y en
ait d'anciennes preuves , l~ droit de percevoir la dixme en .
efpece &amp; fur les fruits n'eft point prefcrit. Hericourt dans fes
loix eccléfiafiiques part. 4. chap. 1. des dixmes on. 13'. aux
notes, dit : », La poffeffion même de. cent ann~es ne fuffit,
» -point pour m,ettr,e les Paroiffiens en droit de dire qu'ils ~&gt;nt
cc été abonnés; il faut qu'ils aient un titre en bonne forme de
) l'abonn.ement, ou du moins d'anciennes preuves par écrit,
) jointes à la poifeffion immémoriale, qui faife préfumer qu'ils
) ont eu un titre légitime. Il eft facile (ajoute-t-il) en
» fuivant cette regle, de concilier les Arrêts rapportés dans '
» le J Ol~rpal des Audiences..
- XVIII., C'~ft ainfi que le Parlement d'Aix le jugea par:.
Arrêt rendu à l'Audience du rôle le 21 juin 1726. en faveur.
de, M. l'Archevêque d'Embrun contre les habitans de la Val1ée de Barcelonette, par lequel il fut décidé que la dixme
devoit être payée en efpecë, nonobftant la poifeffion immé-moriale de la 'payer en àrgerit. On" peut voir la Corifultation
-de M. De Cormis tom. 1. col. 502. &amp;. [uiv. chap. 84. où il.
rapporte cet Arrêt.
XIX. Bien, des Aut~urs ont penfé qu'on ne peut pre[crire
l~ quotité du cens &amp;. celle de la dixme contre le titre qui l'a:
fixée: Durand Speculum Juris 'tit. 'de emp!ZYleufi n. j3., May-,
nard dans fes queftions liVe 4. chap. 47" Henrys tom. 1. live
1. quo 37. D'autres ont admis la prefcription d'un tems immémorial. D'autre~ ont eftimé qu'&lt;?n peut prefcdre une moindre quotité de cens contre le titre primordial, comme on
pr,efcrit une moindre quotité de dixme, par le payement
uniforme &amp; continuel de 30 &amp;. de 40 ans. De cet avis font
Brodéau fur Louet lett: C. fom. 2 J. n. 7" Cancerius variar.
refol. part. 1. cap. 12. n. 13. &amp;. part. 3. cap. 1. n. 188. &amp; feq.,
F ontanella de paélis nuptialihus clauf. 4- gl().f~ 18.
z. n.
168., Lapeyrere lett. P. n. 65,; c'eft la difpofition de, l'art.
124. de la Coutume de Paris.
.
XX. Mais il eft certain que lorfqu'il s'agit d'un cens qui
doit être payé en grains ou en autres efpeces, par quelque
tems qu'on l'ait payé en deniers, l'obligation de le payer en
efpece n'eft pas éteinte, &amp; le titre paroiifant on doit l'exéculer. C'eft 1'\ rema.rque d~ Choppin fur la Coutume d'Anjou

part.

�53;
liVe ~. part. z. chap. Z. tit. 1. 11. 4. où il rapporte le fameuJGArrêt du Parlement de Paris du 1 z mai 1581. rendu en fa'"
veur de Henri le Grand, alors Roi de Navarre, Comte de
Marle ~ par lequel les habitans qui avoient payé annuellement,
pendant 60 ans, cinq fols pour la redevance annuelle d'un cha:.
pan, furent condamnés à payer le Chapon en efpece , en èon..
formité-du titre,qui fut produit. Mornac fur la loi 9. D. de con--trah. empt. fait mention de cet Arrêt. Il en rapporte deux autres
, du Parlement de Paris, dans le premier defquels il s'agiifoit
du cens· de deux muids de blé, porté ,par le titre. L'Auteur
obferve qu'il n'avait été payé que cent fols pendant près de
cent ans. On regarde alors le payement fait eIl deniers, comme l'acquitl du droit échu &amp;. non comme une regle établie
pour l'avenir. Dans le fecond Arrêt que le même Auteur
rappor e , il s'agiŒoit d'une preftation annuelle de 50 liv.
de cire portée par le titre, pOUl' laquelle on avoit payé pen..
dant plus de 60" ans la penûon de 8 liv. en deniers, il fut
jugé qu'on devait payer à l'avenir 50 live de cire; 06tlnuù;
SUl't LES STATUTS DE PROVENCE.

ut quia id jère6ant ta/mIte veteres, quinquaginta li6ras cereas ha..
6eret d::inceps in annos jingulos , fummoto prtefcriptionis vel fixagenarid? ohice.

XXI. S'il Y a Un titre d'abonnement de'la dixme moyen.
nant une rente en deniers, exécuté pendant cent ans, ou fait
avec les, formes &amp; les folemnités requifes, on fera obligé de
s'y conformer. La dixme dans la loi nouvelle eft de Droit pofitif. C'eft feulement la fubfifiance des Minifires qui fervent
aux Autels, qui eft de Droit divin, comme l'a remarqué
Du Moulin fur le chap. Parochianos 14- extrà de decimis. LesCanons &amp; "les Ordonnances ont approuvé les abonnemens &amp;:
les compofitions pour le droit de dixme. On le voit dans le
chap. Jlatuimus z. &amp; le chap. veniens 8. extrà de tranfaélioni6us.,
Et l'Ordonnance de Charles IX. de 1561. porte expreifément
que les tranfac1ions ou compojitioJZs pour les dixmes demeureroJZt
en leur force &amp; vertu, en payant le droit &amp; devoir Jelon icelles
compojitions. Mais il faut que ces iranfaét-ions ayent été approuvées &amp; confirmées par le Supérieur légitime avec connoif~
Canee de caufe. Sans cela - elles ne peuvent être' confirmées
que par l'exécution qu'on en a faite pendant cent ans.
. XXII. Si les procédures ne paroHfent pas, mais· qu'elles
{oient énoncées dans des afres anciens, _cette énonciation formera-t-elle une preuve fuffifante, quoiqu'il n'y ait point le

�534

COMMENTA,-IR~R

laps de dent ans t La preuye: fut, jugée (uffifunte' pa~' Arrêt. du 1S mai 1755. au rapport'de M de Coriolis ,. en faveur
des Confuls des quartiers à. droit. &amp; ubac Faucon,. membres,
de la Commuqàuté. de~ la: ville· de Barcelonette ,. pour qui i
j'écrivois , contrè Mrè. Louis de~ Roux de BeHafaite,. Prêtre:
Prieur· de Notre-Dame· de Faucon',. tonfeiller Clerc au Parle-·
ment de Grenoble. Il avoit été paifé. le z3 juin:· r663' entre le..
Prieur de Notre-Dame de Fa~con'&amp; les p-o{fédans biens des quar:--tiers à. dr.oit &amp;&lt; ubac Faucon,. 'une tranfaétion,.. pat. laquelle, le·;;
Prieur leure arrentoit ,. remettoit &amp; tranfpottoit à perpétuité ),
tant pour lui que 'pour {es fücce{feurs ,..tous les droits déèimaux:1:
qu'il étoit· en coutume de prendre &amp;, qui pourroient être
dûs ,. moyennant la r.ente annuelle &amp; perpé.tuelle de foixame.
doubles é,Çus d'arc au coin- d'Italie en leur; vraie' &amp;. commune:
valeur. Il étoit ajouté que' les ch0fes contenu.es dans cet.
aéte· étoiènt: accordées fous l'aveu , le bon' plaifir: &amp; fauta... ·
r-ité du St~ Siege Apofiolique" dont l'approbatiOn 8t la con-··firmation feroit rapportée aux. frais des quartiers. €~tte tran-·
faétion fut· ratifiée· par. un· fecond· aae du 9. août· 1667,,&lt; En"
conf~quence on obtint· la. Bulle du Vice-Légat d'Avignon "
adre{fée au, Prieur de Molanés· qui· étoit fur les&gt; .lieux. Ce:
Commiifaire· procédà. avec c;onnoiffance. de. caufe. , &amp;. rendit:
fa '. Semence. d'approbation &amp; dè confirmation· de,. la:· tran[ac... ·
tion· fe 23-' oélohre~ 1-667- La Vallée.. de Barcelonette. étoit:
alors. fous la.. domination-; des Ducs de Savoye. EUe n'a:. été::
rénnré à: la· France que par· lé· Traité d'Utrecht. enrégifiré:';
a:u· Parlement .. d'Aix- en, 171+ Le 25· avril ~ 1743; Mre·.;.
d'Hugues, Prieur· de Faùcon ,fe pourvûtpardevant: le. Préfet:
de· Barcelanette· pour fairè condamner les habitans'des quar,:,,,
tiers à. dtait &amp;' ubac Faucon à. lui, p~ayer lâ di:xme· des;.
agneaux. &amp; de toute forte de- grains.., Cette demande. n'eltt:::
poiht· ~e fuïte. ,. &amp;: la. t(anfattiou; f~t· exécutéè; mais Mre~~
de Roux, fùcceueur de Mre. d'Hugues ,.. renouvella la mê·me:
demande par· là requête qu'il: préfenta au. Préfet de· Baree:-·
lonette le 20~ juillet· 175'1 •.. On eut recours aux regifires: de~L
Bulles &amp; Lettres ApoftQlîques ,de. la; Légation- d'Avignom
pour avoir un· Extrà:Ït de·. la. Bulle du Vice-LégîÏt. _ On' ne:~
put trouver à Barcelonette· ni la . Bulle, ,~ ni la procédure~
du Commiffàire ApoftoIique ;: mais on· y, trouva· des afres;
où la. procédure f(, la.· Sentence. étoient énon~ée5.. On le~~
Erouva .P.at divers. IllaJldat~des Confuls &amp; Députés. d,es q!lar.~
1

�'SUR LES 'S'tAT.UTs 'DE P-ltbVENCE.
'5'
5&gt;droit &amp;. ubac Faucon du mois de décembre -r667.

:tlers 'à
:'&amp;, les -co,mpres des Tréforiers. Il étoit 'porté par ces piec..es
'que le Commiifaire avoit remis aux Cotlfuls une copie des
;aétes &amp;. de la Sentence. Les ,Confuls ,des quartiers de Faucon
: outenoient que ces preuvesétoient fuffifantes , parce que
. dan~ le-s choCes ancienn~s , .Ies énonciations fo.nt une preuve
·entiere : Maxime qui a été fagement établie pour fuppléer
,aux a&amp;e.squi fe font égarés ou perdus par la longueur dl;l
.tems OH -qui font frauduleufe;ment retenus. C'e,.Il ce qu'en..
feigne ·Du Moulin fur la Coutume de Paris .§. :s. glQf. in
verh. denombrement' u. 77. ln antiquis verba enuntiativa plen~
probant ., eûam contrà alios .fI .in prtejudicium tertii ut per omnes
fcri6entes. Et le rems . qui donne auxancienn~s ·énonçiations
le caraétere de preuve&gt; eft de. 40 , 'So &amp;. ~o ans " comme
-l'ont 'remarqué Paftour de ;ponis tempo Ecclef. -tit.· 8. n. 3.
Bellus conf. r. n. 62. &amp;. 6.3. L'Arrêt que je rapporte con;firma la Sentence du Préfet de Barcelonetre du l3.fe,ptembre
J,752. qui avoit déhouté le PrieJlt 'décimateut de fil requête
&amp;.. de [es -Lettres royaux avec dépens.
.
XXIU. Les Hôpîtaux jouiifent dù privilege de l'E.glife;
&lt;:omme nous l'avons obfervé. Mais les Confréries n'ont
'pas le même p'rivilege, .&amp; la prefcr~ption de 30 ans a
lieu contre elles. Il y a un Arrêt dans le z. tome des
'OEwvres de Duperier.., aux Arrêts de M. de Thoron fom. 93.
gui le jugea ainfi·.· Il_efi: rappo-rtéen ces terqles.: . ( Les
» Confréries ne jouiifent pas du privilege de l'Eglife tou·
1) chant la prefcription. Par Arrêt du 20 janvier 1559. en,tre
) Jean-Nicolas Giraudi &amp; la Confrérie de la Ste. Trinité àe
» Draguignan.
_ XXIV. L}EgHCe n'a point de privilege contre la _prefcrip..
tion de l'aaion ~ypotécaire., Comme 1l0US 'le ·ver·rons .ci~·
après Sea.

v.

�53 6

COMMENTAIltE

~~,~~;~=~~~~:;;;;;;===~
SECTION

III.

De la prefeription contre 1',Ordre de ,Malte.

1.

LEs

Chevaliers &amp; Commandeurs de rOrdre de St. Jean
de Jerufalein ont des privileges pour 'les biens &amp; les
droits fonciers de leur Ordre. La Bulle de Clement VII. du
2 janvier 1523. déclare nulles toutes donations, emphytéofes ~
conceffions·, invefiitures &amp; autres aliénations, faites {ans le
tonfentenient &amp; la permiffion expreife du Grand Maître Be
de fon Confeil, de cens, revenus, droits, jurifdiétions &amp;
,biens quelc~&gt;nques appartenans à 'l'Ordre, de St. Jean- de Jerufalem, nonobftant quelconque prefcription &amp;'la très-longue
:poifeffion. Quafeumque tlonationes,' locationes, conceffiones, i'n~
vejlituras, &amp; alias alienationes éenfuum, redùuum, jurium , jurifdiBioJZum &amp; bonorum quorumcumCJue ad bajulivas, prioratus,
&lt;ajlellaniam $mpojlre , prteceptorias, domos, hoJPùalia, 6eneficia
&amp; loca hofpitalis hujufmodi pertinentium , in illorum ltefionem,
jaBuram vel detrimentum , 'etiam per perfonas diBte Religionis,
etidm cum renuntiationi6us, paBis , juramàuis, &amp; pœnis deJiper
impojitis &amp; adjec7is, ac injlrumemis &amp; ,lilteris defuper conjeBis Si
'confirmationibus for/cm inde fecmis, etiam de licentiâ diBœ S edis "
abfque lamen confenfu ,feu exppreffâ licentiâ MagiJlri &amp; ConvenuÎj
prœdic70rum , 1uâcumque prreferiptione feu longiffimâ pacificâ po.fJef
, fone &amp; detentione non objlante, necnon quofeumque acce.f!us , ingref
fus' &amp; regre.f!usac coadjutorias ad bajulivas, prioratus , cajlellaniani
Empojlœ, prœceptorias, domos , hofpùalia &amp; alia benejicia hoJPizalis hujufmodi , prreterquàm ex caufâ onerofâ , t-'el de conJenJii
diaorum Magifiri &amp; Conventûs, eliam per'Nos &amp; Prœdeceffores
nojlros conce./Jos, caffamus, revocamus, annullamus &amp; irritamus,
nulliufque rOboris &amp;' momenti fore &amp; pro infëBis haberi debere
dearnimus. Cette Bulle fut enrégiftrée au Parlement d'Aix

le '1.7 août 1579. La Bulle &amp; l'Arrêt d'enrégifirement font
rapp~rtés dans le recueil des' privileges de l'Ordre de Malte
pag. 1 z6. &amp; page 167.
II. A la faveur de cette Bulle, les Chevaliers &amp; Commandeurs de fOrdre de Malte ont prétendu que nulle prefcription '.

�-3"7'

SUR I;ES- STATUTS DE PROVENCE.

"

-ne-

:e-nptron', même de Cent ans ou d'lm tems 'îmméinoriaF.,.
.pouvoit leur être oppofée. Le Grand Confeil l'a jugé ainfi
. (ontre les premiers acquéreurs, &amp;. n'a admis la- prefc~.iption~
-de cent ans qu'en fav.eur' des feconds. l}our la Jurifprudenc'e
d'es ParIemens &amp;. du Grand Confeil, on' pelJt- voir- Choppin.
:de SacréDPolitiâ liV1. 3. tit.,7: n. 19; ,. Automne fur l'Authe quas
ac7iones C. de Sacrof. Ecclef. , Brodèau fur l'art. 12'3, déla~Cou•.
t'lime de Paris n. 8.. , le Journal des Audiences·tom. J. liv. 4.,
ehap. 41... ,- Camàolas liVe Sc. Ghap. 22 •. , Catellan liVe I. chap•.
1,6., Chor-ier dans la Jurifprudence· de Guypape liv: 3. fea. S.
art. 9. pag'. 327;, Lapeyrere dans f€s décilions·lett. P:n. 61."
Henrys &amp; Bretonnier liv.- A. quo 8l.· " Her}court da~g f~s
Loix Ecclé11afriques part~ 4.. 'diap. 8~ ~: 1-8., aux notes ,', )3rilIon dans [on DiéTionnaire des Ar-rêts verbe prefcriptibri. h. 14..
18. &amp; 77~, Dunod. des'l?refcriEtions. part.·À.. chap. 13. pag.,
~I 2·•. &amp;. fuiv~.
.
,
III. La jurifprudènc-e qui' eH commùnémént' reçue.; -eftcelle.qui affranchit 1?Ordre de St. Je~n de Jerufalem de" Ja prif- .
criptiou' de
&amp; de 40 ans, &amp; l'a{fù~tt.:it à, celle (le ,1-'00'
ans. tant envers' les premiers qu'envers les~' fecouds aC'quéreurs.,.
Elle a fon' fondement dans .les vraies maximes; GU' Droit &amp;~
l'a difpofition de la Bulle· cre Clement VIt Qette Bl;lUe p~rte
qpe: les, aliénaripns. fewnt null~s , nooobftaHt\ &lt;ïu~IG0nque pref.
,-ription ou la très-longue poifeilion':: Quâcumque prtefel'iplione
:fin longiffimt{ pacificâ jJojJ1fione &amp; de"tentione" mm objlame. Et
cela ne peut être -entendU: que. de, la. prefcriÈti~Ï1. d~· 1? &amp; de-ê
49 ans, par les &lt;wnfièlérations fuivantes. .,'
.
~ '.
IV. Premierement' dans touresIes, loik 'foitr générales' OUr
particulieres, dans tous les Statuts qui excluent' tout '. piefcri P'-~
tion,. celle de cent ans ou. d'ail tems:. immémor.îal 'ti'é-f't· 'pas;;
compafe ~ fi-: ~lle n'y, a/été nommé'ment- ·epéprimée.. (Oh n'entend dans le, Droit par· le mot de p'r~fcription" q~e· ée, q~i.' ef{ ~
véritalHement· prefèrip'tion , ce qui embraffe l'e{pace, (i,e_ 30'
&amp; de· 40 ans; mais cela' ne- comprend' pas la'- poll]iiliôn. de:
'cent ans ou d~un tems immémorial, qui 'n'ell' pas, piop'remerft:
une· prefcriptiorr , mais un vrai titre &amp;. qui· le.. fùppofe, dans la~
meilleure forme-: Hujufmodi tempus !Label vim confliïuti , nec:
dicitur prt!'feripiio.,_ fetf tiw!ùs ,- dit Du ,Moulin: conf.- 26: n. 2îf'••
Ainfi le même' Du Moulin fur' la Coutume' de' Paris' §: 12\.
-g,1of.- in. yerD. prefcr.ip'tion. n. I+ attelle q~e .1â~ p-refcripJÎO'nt

ro

tome, Il~"

y Xl:

\

�538
'4~ cent

COMMENTAIRE

ans;

-d'un tems immémorial , n'efi: jamais exclue
par une loi priGbihitive,. qui exc1ltt toute prefcription : Nun.(j·uam (J-enfetur exclufa" etiam per legem prohihitivam, &amp; per uni,!JI-e~lia n~gativa &amp; gef1}inata verpa, f)mnem quamcunujue prtl'feriptioJJpn ·excludelUia•. Le Pi",eûdeflt Faber -clef. §.. ~ de prtt[cr.ipt. 3D
·y,e140 annCJr. obfer-v~ pareillement 'Clue tout. Statut" tow:Edit
.Hu ~.pI!.çe. ·qui .exdtolt toute ,pre(criptiDD., ,ne .ce&gt;mpr.end pas
celle çl~ tCeo:!: an-s,' s'il n'en a pas été fait .u.ne meation ex.preife: Exclù!â per Statr:tlum al!:!. Ediélum Pril1cipis q.U1Î1i6et tan.paris p,:œ{criptione , llun.!juam tamea cemenaria exclufa inteLligitur, Ji
lZ@n exprefllm .de eâ .qiloque :,aélum
E~ D,uperier daus (es déd.fions -liv&lt; :1" 11. 7ft dit qlle la ,pr.efcriptio:n .decent ans n'efi
_ial1!..ais c0mprif~· dans. les loi-x IOU Statuts ·qui rej,ettent oute
pl'efcription en général, parce qu'eUe a force de titre. On ne
.peut e~p1iqHer .la Bulle de CkmeI!t V1I. que [elon le langage du Droit.
V. ~o._ Dans le Droit longum tempus ·dl le tems de dix &amp;.
.:de viagt_ ans: Lrmgiffif1Jum ~empus dl: celui .de ;0 &amp;. de 40 ans.
Les par@)es de la Bulle :qnâcumqu.e pr4?ftripti:one feu longilfimâ.
,pC1cificâ foffeJJi.one '&amp; .det~mione non o.6jlame " ne peuvent donc
:-être .'.entea4,ues -que de la poifeffion de 'lO &amp;. de 40 ans , qui
dQlitt le ,terme ,ordinaire de tou:tes Je:s afrions., [uivant les
j0-i~ -qai .~ent iO!1$ le titre du -Code de prl.efuipt.. Jo yel 4~
an,1ZorU7ll.
.
' _
3°.' ~Q.n .. n~ fçat:1i"oit fltppo[er ~que le..Pape Clemen~
,~U~ ,e~t ,~p~lu· donner à FOrd~e de 'st. Jean de Jerufalem
plus de privilege qu'a -l'Eg1iCeR.o.m.ai11e., qui eft die-même
rf~jet~ .~ ·la prefcription de cent ans ,.lX n'eft affrÂnchie .que
_~e-5 pr,efcriptieflS de 3G .&amp; ·de 40 .ans. CJem'ent VlL a\lloÏt été
-cheval~r ~l-e --l~Or.dre -de St. Jean de Jer.uCa1em- ; c'étoitbeaucoup .d'a&lt;:c~rde~ à -cet. Ot.dre le même privilege d011t
·f;EgHfe Rompine jouiffo.it.
VII. C'eft dans ce fens 'que les .hons Auteurs ont .entendu
la Bulle de Clément VII. Et la Jurifprudence du Parlement
.cl' Aix. eft -cÛ'nforme à leur fentimen1. C'eft J:.e qui fut jugé
!par l'Arrêt rapporté dans les -remarqu-es marru[crit.es de M.
Duperie.r verbe Chevalier, .en ces termes.: C( 1ugé par Arrêt
» du 2;' janvier 164z. entre la Communauté de Manofqu.e
» &amp; l'Econome de la Religion .de "St. 1ean de lerufalem ~
) que cet Ordr~ -efi: fujet à.la prefcriptinn _de .cent ans. Cet
011

Jit..

VI.

�53-9
tome des GEuvres' imprimées da

S'UR LES STATUTS DE PROVENÇE.

,Arrêt' eft rappellé dans le l.
même Auteur liv. 4- D. 29'3'VIII. J'ai vû un autre Arrêt du même Parlement du 30
juin 1677- par lequel il {ut jugé qu'on a.voit pû prefcnre
(;ontre l'Ordre de St. Jean de Jerufafem_ par l:ar poifeffion
d'un tems immémorial , fur le fait fuivani. La terrê &amp;. Sei,
gneurie de Vinon appartient à l'Ordre..dé St. JcaL'l'\ de' JeIufalem. Raymond Berenger , Comte de Ptovençe,. par [on
tefiament du mois de juin r 2 J$ ,légua. à" cet Ordre 'le lieu
&amp;. le territoire de Vinon, avec tOŒ les droits qu'il y aVait ...
CaJlrum de Vinono cum omnibus pcrtinen:ûû &amp; jun:pus·.fi- qzâJ,
quid habu in -ditlo Cajlro (;&gt; elliS ierrÎ!tori(J. Le ~ 2 3- février '167'6lâ Communanté de Vinon prétendant que les Ifde~ -du Ver;
don lui appartenoient -' pdt une dtilibêtation portant' d'e'
vendre une partie , de la contenance- de- vingt charges-dé.
terre. Le Commandeur de Vinore fe pou.rVût au Parlement:
pour faire caffer cette délibération. Le neveu du Comm~m­
deur, Chevalier du même Ordre , obtint de' la Religion le
prétendu droit de la jouiffance des Heles tÎlulo recuperationis.
Le 16 mai 1676. il préfenta une requête d'intervention dans
l'infiance aux fins de faire maintenir la Religion dans la
poffeffion de ces lfeles. La Communauté de Vinon {e fonda
fur {a poffeffion. d'un tems immémorial ; &amp; par l'Arrêt ci~effuli daté, elle fut reçl1e' à en faÎTe la preuve. Il fut ordonné -« qu'avant dire droit fur les fins &amp;.. conclufionsdes
») parties &amp; aux requêtes defdits Commandeur &amp; Chevalier,
» la Communauté vérifiéroit dans trois mois les Confuls &amp;
») habitans être en po.treffion immém~riale defdites Heles, &amp;
») partie au contraire fi bon ltJ.i fenfbloit.
IX. Sur les mêmes principes par Arrêt du Parlement d'Aix
du 30 juin 1762. au rapport de M. de Bouta1fy , entre le
Sr. de TreŒemanes, Commandeur d'Aix, Seigneur de Vinon
&amp;. le Marquis de Valbelle" Seigneur de Cadarache , la preuve
de la poffeffion de cent ans fut admife contre l'Ordre de·
Malte. Cet Arrêt ordonne « qu'avant dire droit, fans pré») judice du droit des parties &amp; des preuves réfultantes des
» pieces du procès , -ledit de Valbelle prouvera par toute
») ,forte &amp; maniere de preuve dans le mois pardevant le
») CommiŒaire rapporteur de l'Arrêt, avoir poffédé cent
» ans par lui &amp; [es auteurs le domaine utile, le domaine
.Y y y ij

�,

'.

540
. C.O MME N TAI R ~
» diriB:, la J Qfiice ou le tout enfemble des lîcles qui font
.» au-deiTous du vallon de Châteauneuf ,en tirant du centre .
» duait vaHo'n par une ligne droite au Verdon, &amp; partie
» au contraire dans femblable délai, fi. bq11 lui femhie.
Le Commanrleur fe fondoit fur un anCÏ"en titre , contre l~
quel Ie Marquis de Valbelle opPQfoit la prefc·rip.tion.
.
- X. L'Ordre de Malte n'a donc d'autre privilege que celui
d'être affranchi de toute prefcription de 30 &amp; de 40 ans'"
8{ de n'être fujet ·qu'à celle de cent' ans 0U 'd'un tems immémorial. Et il faut remarquer enCQre qLIe ce privilege n'a lieu
que pOLIr fes .domaines, &amp; les droits fonciers qui Ont .été
aliénés fans les .formesrequifes" Dans les autres' a&amp;ions &amp;
les formalités de .l'Ordonnance., 'cet Ordre cft fujet aux Taix.
des prefcriptions orCilinaires ,comme l'obferva M. de St.. Port ~
Avocat Génér~d att Grand Confeil., en fon plaidoyer, rap"
.porté d~l1S :le Diél:ionn~ire çe BrilloQ. 'Verb. pref.criptio.n u•

.;1'.4-

J, w

•

-

•

•

(
.#'

•

.t

�SUR LES STATUTS DE PROVENèE.

SEC T 1 ON

54 1

IV.

De la prefcrîptzon des Servitudes.
1. DAns la maiiere des pretcriptions , ily a .pour les
fervltudes des regles différentes qlle pour-le domaine
des chofes. Dans bien des Pays deCoütume, il eil établi qu'on
ne' peùt acquérir les fervltudès par prefcription. On ,y tient
pour maxime qu"il n'y a nulle fervirudefans titre. L'article
186. de la Coutume de Paris s'en explique ainli: ({ Droit
» de 1erv!tude ne s'acquiert par longue jouiffance quelle
)} qu'eHe fait fans titre , encore que l'on en ait' joui par
» cent ans; mais la liberté fe peut reacquèrir coritre le titre
.» de fervitude par 30 ans , entre âgés &amp; non privilégiés.
Mais dam les Pays régIS par le Droit écrit, on peut acquérir les fervlrudes par la prefcription.
,
f~ù.,.Ât.."J.~
" II. Nous diItinguons les fervitudes cont'inues , qUi (ont vÎf).bles &amp; permanentes -, qui ont leur cours fans le fait de' '}'~p ~ {.." 1~#/iAJ~
l'homme , &amp; les îervltudes difcontinues, qui s'exercent par
~:",U1~"=, ,til4
le fait de l'homme &amp; par des aGtes interrompüs , comme la
iW' afp, J...,~., , t1v
Îervitude de paffer dans le fonds d'autru'i , de couper du
t/ltf'ûj,."'" -'V ...Dois, de faire paître fan bétail.
,
'M"'/~~" lU. Les 1ervltu-descontinues s"acquiereht par la poueillon
'Ii44Mu;;!- f~· (Lv
~e dix ans entre prèfens &amp; de vingt ans entré abfens. La
,patience de celui qui fouffre une fervitude qui frappe COI)·
'11- 1~.voVIA4_ _
tinue1lement les yeux &amp; dont l'ufage dl: continuel , fait pré(umer fan confeIlterilent. C'eil la décifÎon de la loi fi quis
-S &lt;J ~ ~ /"IN,"4iUlumo 10. D. fi fervitus, vindicetur , e'n ces termeS: Si quis
~ ~'~J'tu-~
diutumo ufu &amp; longd quaji po'/fèffione , jus aquœ ducendœ 1f;ac7us
p-~rt.:'"fit, non ejl ei necèffi doure de jure quo aqu.q, conjlùuta ejl , Ye·
t4H1~ ·6"
luli ex legato 'veZ alio modo; fed uliZem hahet aélionem , ut of
tendat per annos .fàrt~ tot u(um Je, non vi, non clam, nOli precarià po.f[ediJ/e. Et la glole' fur la loi fervùutes 14. D. de fer.
V.itutibus, s'en explique en ces termes : Dic quod fervùus
aut Adet perpetua'!Z caufam, aut quaji perpetuam , qut nec per-,
petuam , nec quaji perpetuam. Si perpetùam, ut aqutCduélus,'
tunc prteferi6i potèjl. • • • • ••• &amp; quod dico Aas prœferi1Ji

r

.

�542

C0

MME N TAI R E

intellîge decem annis inter prœfentes ,_ vel viginti inter ahfente$
C'efi: la dothine de Crepolla dans fon traité de fervÈtutibus

-

. . . . .-

:;,.~ ~t

..

..
....
.t

J .•

',

,"

chap. 19. n. 7" Le Parlement d'Aix le jugea ainfi au fujet
d'un aqueduc confiruit dans le fonds d'un voifin depuis 25 ans ,.
par Arrêt d'Audience du 19 juillet 1718. en faveur du fieur
de Clapiers contre le fieur Berthet. L'Arrêt confirma le Jugement de la Chambre des Requêtes du 14 mai précédent,.
qui avoit ordonné qu'avant dire droit le fieur de Clapiers
. vérifieroit dans la quinzaine qu'il avoit fait confi:nrire depuis
25 ans. un aqueduc dans le fonds de Berthet, à fon vû &amp; fçû,.
pour dériver &amp;. faire conduire l'eau dans fon r~fervoir.
IV. Il en efi: autrement des fervitudes difcontinues. NoS'
'Auteurs difent qu'elles font imprefcriptibles,. parce qu'on ne:
peut les acquérir par une poifeffion de 10, 20,. 30 &amp; 40ans,. fuivant la loi ferviiutes 14 D. de fervùutibUS. Mais on
les acquiert par la poffeffion d'un tems immémorial, qui n'eff
pas proprement une prefcription,. mais un vrai titre &amp;. qui
le fuppofe. C'eft la décifion de la loi hoc jure 3. §. 4. D. de
c.quâ quolid. &amp; œjliv. Dué/us aqute cujus origo memoriam excefferit ~­
jure conflùuli loco habetur. La glofe fur la loi fervitules 14. D.Je fervitutibu.$ , dit : Si aUlem non habeal perpetuam cau/am
vel quafi, Ul via &amp; fimiles, non u/ucapiuntur, id efl non prteferibuntur, nif lanto lempore cujus non fil memoria. Et c'eft ainfi
que l'enfeignent d'Argentré fur la Coutume de Bretagne art.'
271. lJerb. fans titre n. 12., Crepolla deferviultibus chap. 19.
n. 7.,. Guypape quo 573., Cancerius variar. re/ole part. 3~
chap. 4. n. 46. L'Arrêt rapporté par Boniface· tom. 4. liVe
9. tit. 1. chap. 20. reçut la preuve de la poffeffion immêmoriale de la fervitude' de paffage.
.
V. La preuve par témoins y eft communément admife; &amp;.
je n'ai pas vû qu'on l'ait contefté fur le fondement des Or-'
donnahces, qui rejettent la 'preuve par témoins de toutes ch'o-'
fes -excédant la fomme &amp;. valeur de 100 liv. Il y a telle'
feivitude qui peut être (l'un grand prix,. comttlè celle de pâ- ,
turage, de couper du bois dans une forêt. La poffeffion im-'
mémoriale fuppofe un contrat &amp; un titre. Il femble donc'
qu'on n'en devroit, pas recevoir la preuve par témoins ,
fans quelque préfomption ou un commencement de preuve.
Gueret fur les Arrêts de M. Le Preftre cent. 2. chap.
63. pag. 524. fait mention d'ün Arrêt, par lequel il fut jugé'

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

543
matiere

qüe la preuve par témoins n'étoit pas recevable tfl
de fervimde.
VI. Quiconque fe fonde {ur la poifeffion immémoriale pour
acquérir une fervitude di{continue, en doit rappqrter la preuve
avec toutes les conditions qui y font requifes. La prefcription
d'un tems immémorial eil: celle ui excede la mémoi
des
hommes, celle dont on ne voit as le commencement. Il ne
fu t donc vas e pro uire des témoins qui-dlfént avoir vû.
Cela feroit bon dans la prefcription de 30 ou de 40 ans, mais
ne peut fuffire pour pr-ouver la poifeffion immémoriale, parce qu'il n'y a rien là qui excede la mémoire des hommes,
quelque avancés en âge que fuifent les témoins. Il faut donc
qu'ils dépofent encore qu'ils l'ont ainfi entendu dire à des
hommes plus anciens, qui l'aient aiou vu ou entendu. Ex eù
audijJe qui lIidi.fJènt aut audiJJent. Ce font les termes de la loi Ji
Arbùer 28. D. de probationi6us. l,a glofe fur le chap. I. de prtef
'criptioni6us in 6°. lIerb. memoria, dit, quod femper yiderunt &amp;
audierunt•
.-' -VII. Covarruvias fur le chap. poffe./for de regulis jwù in 6°. 9.
J.. n. 7, obferve que la poifeffion immémoriale fe prouve par des
témoins qui dépofent l'avoir toujours u &amp; n'avoir .amais vu
le contraire &amp; l'avoir ainu OliÎ dire à de plus anciens &amp; n'avoir
pas enteUdu le contraire: Immemorialem pro6ari per tejles a.f!erentes fe lIidijJe femper ùa fieri &amp; llunqll.am lIidiJJe contrarium aélum.
fll.iffe, &amp; à feni?~i6us &amp; majoribus audivi.ffe id ità faélum fu~ffe -'
nec unquam audzlIijJè contranum aélum effi. Et Mynfinger dans
fes obfervlltions cent. 1. obfervat. 30. rapporte que fuivant
la commune refolution" des Doéteurs, pour prouver la poffeffion immémoriale, il eft tequis 1°. que les témoins foient
'âgés au moins de 54 ans &amp; qu'ils dépofent de ce qu'ils ont
vu depuis 40 ans; 2°. qu'ils difent que c'eft la commune opinion , &amp; qu'il n'y a point de mémoire du contraire; 3°.
qu'ils l'ayent toujours vu &amp; qu'ils l'ayent entendu dire à leurs
°ayeux; 4°. que jamais il n'y a rien eu de contraire : Tra...
aUnl kommuniter Doé/ores, ad prohandum tempus, cujus inùii me.
maria non extat in contrarium, requiri fequentia : 10. Quod tejles
Jint ad minus 54 annorum &amp; Je 40 annÎs tejlificemUT : Deindè
-quàd tejles neceffario dicam con~munem opinionem 'ejJè quod de contrario uJu nonexijlat memoria : 3°. Quod tejles ità femper lIiderint
&amp; audiYerùu d fuis majorihus: 4°. Quod nunquam fuerù o6feryatum.

�'54.4

Co

MME N'T A-I RE.

contrar-iùm. On peut voir encore· ce qu'ëcrit.Dunod· dans

-

fan-

traité des prefcriptions part. 2. chap. 14. pag. 214. &amp; fuiv.
VIII. La Jurifprudence du Parle-mem a fuivi. c·es prinoipes•.
J:.es enquêtes ont été· inutiles toutt'S les fois qwe les témoins
n'avoient dépofé que- de ce· qu~ils avoient vu &amp;. qu'Il ne conf-.
t-oit pas;· qu'ils l'eu{fent appris a- majori/JUs. 'rd' fut l'Arrêt du
15· juin 1762. rendu ,au rapport de M'. dé Eeaurecueil, en faveur. de Jean Olive, contre ·Martin &amp;. Gras~ Ceux-ci s'étoiènt
pourvûs contre Jean Olive, pardeva-m le Juge de St. Marcel ',.
aux fins qu'il lui fut enjoint de rétablir un chemin, dans lequel
ils avoient droit de paifer. Le Juge de St. Marcel rendit une
Sentence interlocutoire, portant que Martin· &amp; Gras prouveroient· par toute forte &amp; manie-re de- pn;uve Jl:ur pofkffion·
immémoriale. Les enquêtes furent· prifes ; &amp; le Juge de St•.
Maroel rendit fa Sentence. définitive, par laquelle Martin &amp;._
. Gras furent. maintenus dans· leur po1feffion. Mais Olive aya.nt .
.appel1é de· cette Sentence, elle fut· réformée pa·r la Sentence·
du Lieutenant en la Sénéchauifée d'Aix du 3 avril 176r.".,
par laquelle il. fut fait inhibitions &amp;. défenfes à Martin &amp;. à-~
Gras de paffer par le chemin qtli' était dans la propriété d'~­
live. Martin &amp; Gras ayant appellé de cette Sentence, eUe·
fut confirmée par l'Arrêt de là. Cour : l'Arrêt fondé fur ce
que les témoins, quoiqu'il y en- eût· qui étoient. âgés. de plus.
de 80 ans, avoient' feulement dépofé qu'ils. avoient vu, &amp;._
n'avoient- pas dit qu'ils- l'avoiènt . entendu a majoribus, l~:
preuves par écrit n'ayant.· pas paru fuffifantes .. Il faut cepel~
·dant remarquer qu'il n'efi pas néce.ffaire que· chaque témoin·
dépofe de tout ce qui eit requis pour la preuve de la. po1feffion .
immémoriale; il fuffit que cette· preuve réfuite de tôutes les
dépolitions combinées &amp;' réuniës, comme l,'obferve Dunod des
prefcriptions part. 2. chap. 14. pag. 216: -"
IX. Mais pour acquérir une fervituQe difëontinue par la
;poifeffion immémoriale,., il faut avoir une vraie poifeffion-"
.lk qu'on -ait poifédé- à titJ;e ee, fervitude. Il ne peut y. avoir
de prefcription fans, la poifeffion, fu.i-v·ant la, loi. 25·, D. de
ufil.rpatîonibus:&amp; ufi1capionibus, &amp; le chap. 3- de reguLis juris in
6°. Il faut donc avoir po1Tédé à· titre, de· fer.vitude pour en
.aequérir le droit. La loi deniquè 22. D. quemadmodum fervi·t.utes amiuantur, nous apprend que celui qui veut avoir pref(U:,Ü .l~ ~r_oit d~~YQir _un cheI!}in ..da,ns le fpnd.s: d:un .autre., _d&lt;»t

en:_

�SUR :LE~ STATUTS DE P~OVENCE. .

54S
en avoir ufé comme d'un chemin qui lui eft -dû, 'luâfi debùâ
viâ ufus jùerit. La loi derniere du mêmê - titre dénie toute
ilétion à celui qui n'a pas ufé à titre de fervitude- &amp; jure fuo.
On peut voir encore la loi derniere D. de itinere aéluque pri.
vato, &amp;. la loi qui jure 41. D. de adquir. vel amitt. poffiJ!.X. Ccepolla dans fan traité de fervituti6us chap. 19· ~. -7:•
établit qu'on ne peut acquérir les fervirudes difcontin,ues par
la poffeffion, que quand on en a ufé à titre de fervirude, &amp;. pen..
dant un tems immémorial : Quando quis fiti.fJe, ufus jure fer.
vitulis, lanto !empore in cujus comrarium memoria non exiJlit.
Du Moulin fur l'art. 454 de la Coutume d'Anjou dit- qu'il
faut prouver qu'on a paifé par droit de fervitude &amp;. non pour
la fimple commodité d'aller chercher les fruits : Probanduln
effet quod jure fervitutis, &amp; non pro fimplici commoditau qmerenJorum fnu7:uum, vel decimarum colligendarum. C'efi: ce qu'enfeignent le Cardinal de Luca de fervitulibus difc. 95. n. 3"
Le Grand fur la' Coutume de Troyes art. 61. glof. 2; n. 9"
Dunod des prefcriptions part. I. chap. 12. pag. 85' Et comme
dit Le Grand au lieu cité n. 24. Pour -juger fi ,les aétes ont
été faits par droit de fervitude ou par droit de familiarité ,
l'on -doit confidérer la nature &amp;. la qualité du fait. -- XI. Sur ces principes., fi un particulier a paffé d:ans le
champ' de fon voifin, quand ce champ eft en chaume &amp;. (ans
culture, tantôt en un endroit, tantôt en l'autre, par -quelque tems que ce foit, nulle fervitude ne _peut par là lui être
acquife ,-parce que c'eft par droit de familiarité qu'il en a
ufé, Be. que conféquemment on n'en peut induire ni poffeffion
ni prefcription1tC'efi: la remarque de Coquille dans _fes réponfes quo 74. » Pour avoir ( dit:-il ) été enduré. &amp; fouffert
») de paffer par ded~ns un champ, pour le tems qu'il-n?étoit
).) en culture &amp; en défenfe, par -quelque laps de tems que la
» tolérance ait-été, n'a été acquis droit de Jervitude, ni pof~
~) feffoirement, ni pour la propriété ~ eo quod potiùs jure jqéul~
» tatis quam jure fervùutis videalltr jèciJfè, vel jure familiaritatis;
» quihus cafi6us nec pojJeffio nec -prt!!feriptio imroduci potejl,
») quia opinione domini nec pro fuo Je facere cr-edùlit. L.· qui
» jure
de acqui,.. poffeff. L. l. §. Viviamu D.- de itinere -ac·
» tuque privato , L. fi jérvus 9. z.' D. de noxali6ûs aélioni6us.
Y
XII. C'efi: ainfi que le Parlement d'Aix le jugea par Arrêt du 18 juin 1759. au rapport de M. de Montvalon, en fa~
Tome Il.
Z zz

p.

l

�S46
•

1

y~ur

C0

MME N TAI It E

de Me. ?a[cal Maurel , Confeiller en la Sénéchaurrée
.de Sifieron ,. pour qui j'écrivais , contre Me. Jean-Pierre
~eynier, Notaire &amp;. Procureur eq la. même Sénéchquffée. ~
J\1e. Reynier poffédoit un domaine dans le territoire dè Sifteron &amp;. un pré dans celui de Valer:nes. Le pré ?voir été
acquis par fes auteurs par aéte du z6 oétobre 1645, Il Y
avait environ demi-lieue de difiance de l'un à l'autre. 011
allait à la propriété par le grand chemin de Valernes , au
pré par le grand chemin de Theze ou par celui de Valernes. Pour aller de la propriété au pré par un chemin plus
court, Me. Reynier &amp;. {es auteurs traverfoient les fonds de
.quelques particuliers , &amp;. notamment les terres de l'arriereFief que Me. Maure! poifédoit dans le territoire de Valer~
)les , mais fans avoir de paffage fixe , ayant paffé fur le
çhaume , &amp;. dans la partie non femée ni cultivée. Me. Rey- .
nier ayant fait entendre qu'il prétendait en avoir le droit, Me.
,Maure! préfenta requête à la Chambre des Requêtes du Palais
le 3 feptembre 1757. aux fins qu'inhibitions &amp;. défenfes fuffent
faites à Me. Reynier &amp;. à tous autres de pairer dans fa propriété , fait à pied ou à cheval, avec des voitures ou fàns
voitures à peine de 300 liv. d~amende , dommages &amp;. intérêts &amp;. dépens, &amp;. en cas de contravention d'en être informé.
Me. Reynier prétendit avoir prefcrit le droit de fervitude ;
&amp; par Jugement de la Chambre des Requêtes du 20 ..mai
1758. avant dire droit à la requête de Me. Maure!, fins &amp;.
conc1ufions des parties , il fut ordonné q~e Me. Reynier véri::'"
fierait par toute forte &amp;. manicre de preuve, dans le mois ,que
lui &amp;. fes auteurs avaient paffé avec gens &amp;. bêtes, de tems immémorial, dans la propriété de terre de Me. Maure!, pour aller
de fa bafiide à fan pré , &amp;. Me. Maurel le contraire dans
femblable délai, fi bon lui fembloit. Me. Maurel ayant appellé de ce Jugement, il difoit premierement qu'étant certain que Me. Reynier &amp;. fes auteurs n'avaient jamais eu de
paffage fixe dans l'arriere-Fief de Me. Maurel , ayant paffé
tantôt d'un côté, tantôt de l'autre , fur la partie non femée
ni cultiv~e , il n'y avait pas lieu d'interloquer, &amp;. qu'il fallait débouter. Me. Reynier d~ fa demande , parce qu'il n'a:'
voit jamais eu de poffeffion de fervitude. zo. Que fi Me.
Reynier n'avait pas convenu du fait de n'avoir jamais eu
de paifage fixe , l'interlocution aurait toujours été vicieufe ,
parce qu'il n'auroit pas ftJffi d'ordonner que Me. Reynier

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

547
prouverait que lui &amp;. [es auteurs avoient 'paffé J:lans.la propriété de Me. Maure! ,.mais qu~il auroit fallu, prouver gue
Me. Reynier &amp;. fes auteurs étoient en poffeffion dù 'chemin
ou paffage. Coquille fut la Coutu~e de Niv~rn&lt;;&gt;is chap. 1"0..
art. %. obferve que' le feul aae d'avoir paiJé n'acquiert pas pof
feffion. Ainfi, diroit Me. Maurel , s'il avoit pû être, quefiion
d'interloquer , il auroit fallu ordonner 1°. -cp1'avallt:: dire
droit 'Me. Reynier vérifiéroit que lui &amp;. fes auteurs étoient
- en po!feffiGn· de' tems immémorial d'avoir un chemin dans le
domaine de Me. Maurel. zo. Que Me. Maurel artic'ulant
le fait décifif que Me. Reynier &amp;. [es auteur-s n'avoient jamais eu de paffage fixe, &amp;. que leur prétendu pa,ffage .avoit
toujours varié , ayant toujours été pris fur la parrie non
{emée , la preuve de -ce fait lui devait être réfervée dàns fa
preuve contraire ; &amp;. Me. Maurel y concluait fll{ibdiairement~
Les avis des Juges furent d'abord les uns pour les fins prin':'
cipales , les autres pour les fins fubfidiaires ; mais' confidérant que le fait étoit convenu &amp;. avoué par Me. Reynier, ,
qu'il n'avoit ja~ais eu de paffage fixe ; que lui &amp;. fes auteurs avoient paffé, tântôt d'un côté , tantôt :.de l~utre;. &amp;.
{ur la partie non f€mée ni cultivée., toutes le voix fe. réunirent à prononcer définitivement. ' L'appellation &amp;. ce' ddnt
étoit appel furent mis au néant , &amp; par nouv@au "J uge'ment
faifant droit à la requête de Me. Maure!-, les fins:lui. en
furent adjugées avec dépens.
,/" XIII. Celui qui fe fonde fur un titre~, n'eft p.as. obligé
pour fe maintenir dans la fervitude , de prouver qu'iL.:en a
la poifeffion depuis un tems immémorial. Il fufEt alors de
prouver qu'il en a joui depuis 10, 20 &amp; 30 ans. C'efi: la
doétrine de Guypape q~. 573. n. 5. &amp; 6. Baffét - tOIn. I~
liv. 2. tir. 29. chap. 19. rapporte un Arrêt du Parl~ment
de Grenoble , par lequel il fut -jugé pour une fervinide
p~c()ris pafeendi que la prefcriptiol1 de '30 ans fuffifoit., lol'~
qu'il y avait un titre. Et la Chambre des Eaux &amp;. :Forêts
d~ Parlement ~'Aix le jugea ainfi ~ar Arrêt du "13 août
1756. au rapport de M. de Bequval , en faveur de l'Econome des Chartreux de la Verne , contre la Communauté
d'Hyeres, par le"quel les Chartreux furent - reçûs ~{v-édfier
que depuis 10 &amp;. même 30 ans', ils avoient envoyé let.W
bétail dans les- terres gaftes de cette Communauté_
Z z z ij

---

�548
-

COMMENTAIRE

'~IV..S!iL_a--€té'ordonné par une Sent~l1ce interlocutoire

tlcquiefcée par les parties, que la partie qui prétend la fervitude vérifiera'qu'elle &amp;. [es auteurs en ont toujours ufé ~ la
preuve'.de"30 ans fuffira-~-elle , ou faudra-t-il rapporter la
preuve d'un tems immémorial ? Le doute vient de ce que
eômmunément le ~mot toujours, en. matiere de prefcription eft
reflraint à 3o.ans , qui font dans ,le Droit IQngiJlimum lem:'
pus , comme font. remarqué: Tiraqileau de retrac7u. 'con'JIentionali §. I. glof. 2. n: 10. , Surclus décif. 2. n. 10. ,
Gratien difcept. forenf. chap. z. n. 1., Barbofa de diélionibus
.
~ lM
'JIerb. femper n. 13· 8&lt; 14. Néanmoins le contraire fut jugé par
d
a ~t":t«~;(o,'t!f1-'Arrêt du 30 avril 1750 entre Claire Bonnaife du lieu' dll
9Lt '2.~(Ci "'~('((E'it de... Bauffet 8&lt;. Therefe Eynaùcl. Les premiers Juges avoient or~e / bnt·
donné que Claire Bonnaife prouverait la faculté de paffag~
~~cn "
par elle &amp;. fes auteurs dans une propriété qui appartenoit à
Il (,.
Therefe Eynaud. La preuve fu): rapportée de plus de 30
ans &amp;. non d'un tems immémorial; &amp;. par la Sentence qui
intervint' Claire Bonnaffe fut maintenue dans la faculté de
paffage. L'affaire portée au Parlement, Therefe Eynaud foutint que l'interlocution n:avoit pas été remplie, que les pre-miers Juges- en ordonnant . que/Claire Bonnarre prouveroit la
faculté de paifage, l'avoient faumife à la _preuve d'un tems·
immémorial, parce q4'une telle f'lcuIté , .fuivant le Droit., n'f'
pouvait s?acquérir par un moinclJ;e . efpace de tems. .Sur ce
moyens par l'Arrêt ci-deifus daté la Sentence du -Lieutenam'
de Toulon fut réformée, 8&lt; Claire Bonl1alTe déboutée de Ja
demande. Les Sentences des Juges doivent être entendues·
relon le' Droit 8\ la matiere dont il s'agit, - comme l'en[eign..e
Du Moulin fur la Coutume de Paris §. 60. glof. 1.· in verb.
pacmain fouveraine-n. 16. ,Verba ludicis, etiam impropriando, fi

il
v,;Jt'

'21'

opus fit, reducull.tur ad intelleélum juris' (.1 .materite fubJec1d! ; -&amp;
talis ejus , [cilicel Jùdieis mens prtefumùur qualis eJfe. dehet.

/

Catellan -live 3. chap. 6. rapporte un Arrêt qui , en confirmant une Sentence qui ordonnoit la preuve çe l'ufage de
. couper du- bois dans une forêt , y ajouta que le demandeur
prouveroit . ~ vérifierait fa poffeffion depuis un tems immé...
marial.
'
XV.- Il eft à remarquer dans cette matiere des fervitude~
que par quelque tems qu'une eau ait coulé dans un fonds
. inférieur par fa pente naturelle, le propriétaire du fonds fupérie ur où elle naît, ou dans lequel elle vient, la peut rete-

-.

�-SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

549

nir pour ~ fon ufage. C'eil: la décifion de la loi fi in meo 21.
D. de aquâ &amp; aqu. pluv. Le propriétaire inférieur ne peut
point en avoir acquis le droit, s'il n'a un titre de fervitude.,
Sans cela l'ufage qu'il a, même d'un tems immêmorial, de
Ce fervir, des eaux qui viennent dans fon fonds, eft inutile,
parce que le droit du ,propriétaire fupérieur de fe feryir ou
de ne fe pas fervir des eaux qui naiiTent ou aifent dans fan
héritage, ef\: un droit de mere acuIté, qui e im refcriptible.j L'eau etant une cha e mammee, 1 ent nos uteurs,
.--::: llëpeut de foi acquérir un~ prefcription, au propriétaire in~
:::::.-- férieur, dans le fonds duquel elle ~oule par fa pe~te naturelle. C'efl: "la doé1:rine de Cœpolla dans fan traité de fervituLihus ruflicorum prtediorum chap. 4. n~ 37. Nunqui~ aqua per fe-

ipfam jluens poffit inducere pneJcriptionem vel confuetudinem? Die
quod non : Quia non~ ejl res animata. Per rem inanimalam nihil
nahis acquiritur. 'C'efl: auffi la remarque de Pecchius dans fan
traité de aquteduélu chap. 7. quo 4. n. Z3. L'eau, dit-il, qui
coule naturel1~ment dans les lieux inférieurs , -y coule
par droit de faculté &amp; non par droit .de fervitude. Car
( ajoute-t-il ) l'eau eftune chofe inaniméè , incapable de
former une fervitude par prefcription, quand même elle aurait coulé pendant mill~ ans da,ns les lieux inférieurs. Aqua:
'lute naturalùer jluit ad loca injeriora, dicÏtur jluere jure faculta...
lis, non jure fervitulis , eâ ratione, quia éjl inanimala &amp; ejl incapax ad inducendanz aliquam [ervùutem per prœJcriptionem ; léd in
jacultativis etiamfi per mille annos ad loca injèriora defluxerit mm-,
'1uàm inducùur aliqua prœJcriptio , ita ut femper fit in jacultau,
domini aquam divertere uhicumque voluerit. C'efl: le fentiment
de Du Moulin fur les Confeils d'Alexandre vol. 5. conf. 69."
de TeŒaurus décif. 245., de Ranchin en fes déciiions verh.
aqua art.
de Cancerius variar. refol. part. 3. chap. 4. n.
2.19. &amp; feq., de Sanleger' refol. civil. chap. 48. n. 5. -Ce
dernier _obferve n. 8. que pour établir qu'on a ufé des eaux,
à titre de fervitude, il ne fuffit pas de prouver qu'on le' ,
a conduites par des ouvrages faits à f1.1ain d'homme dans fort_
propre fonds, mais qu'il faut les avoir faits ces ouvrages;
dans le fonds de celui contre lequel l'on prét~nd la fervitude.'
Ad prohandum quod quis ufus juerit aquâ jùre ferv.ituti-s, non..
fufficit prObare quod aquam ad propria prtedia ièdux'erù opere ma·
n!ifaélo; Jed prœ{ereà probandum ejl quod tale opus manujaélum. _

l.,

�·...

55°

COMMENTAIRE

ju.erit. intrà propria illius prœdia contrà quem prœlenditur jus fe~YllWLS.

..:.

.,

.. .-•• c

~

(

XVI. Les Arrêts du Parlement ont jugé fuivant ces princi es. Tel fut l'Arrêt qui eft rapporté dans le recueil de
'Bonnet lettr. P. fom. 6. n. z. rendu au rapport de- M. de
Ballon en faveur du Sr. Martiny d'Orves de la ville de TouIon, con!re M. le Confeiller d'Etienne &amp; divers particuliers.
Ceux-ci &amp; leurs auteurs avoient joui durant 150 ans des eaux'
que les propriétaires fupérieurs ne retenoient pas pour l'arroCement de leurs biens. Il arriva en 1718. que les trois prop~ié­
taires fupérieurs retinrent totalement l'eau pour leurs urages.
Les propriétaires inférieurs fe pourvurent pour faire ordonner
qu'inhibitions &amp; défenfes' feroient faites au fieur d'Orves &amp;
àux deux autres pofJe1féurs de retenir &amp; conCumer l'eau au-,
delà de leur ufage ordinaire. Il y eut une Sentence arbitrale
en faveur des demand/eurs , de laquelle il y eut appel; &amp;: par
l'Arrêt la Sentence fut infirmée &amp; les intimés furent·débouté s;'
de leur demande. Auzanet dans fes Arrêts liv. z. chap. 95 ..
iapporte un ArrêtJdu Parlement de Paris du 9 juillet 1619"
par lequel il fut jugé que le propriétaire d'un héritage fupérieur où étoit la fource d'une fontaine, pouvoit. difpofer de'
l'eau, quoiqu'elle eût coulé. dans l'héritage de fon voifin:
pendant l'efpace de 40 ou 50 ans.
.;
XVII.]1 en eft autrement fi le propriétaire des fçmds inférieurs a des ouvrages faits à main d'homme dans le fonds;
fupérieur au vû &amp; fçû du propriétaire, feiente &amp; patiente doinino jùndi, in quo aqua orùur. C'efi une ..marque de fervitude, lorfque dans le fonds fupérielii" il y a un aqueduc pour
c;onduire les eaux deftinées à l'arrofement 'des fonds inférIeurs..
Et fi ces ouvrages vifibles &amp; permanens , ont exifté n;n vi ~
non clàm, non', precéirià, &amp;. que le propriétaire .inférieur- en
,~it uCé pour arrofer fa propriété, pendant le tems prefcrit
par le Droit , la fervitude lui fera acquife. C'eft la décifion
de la loi fi quis diuturno. \Q. p. Ji fervitus vindicetur, &amp;. le
fentiment de Menoch. liv. 5. conf. 447. n. 42., de Cœpolla
de ferviuuibuS rujlicorum,' prcediorum ehap. 4. n. 90. _
. XVIII. Il faut ,mm excepter de la regle qui permet au·
propriétaire fup'érieur de retenir l'eau qui paffe dans, fon
fonds, le cas où il s'agit d'u.ne eau publique dont plufieurs
particuliers ont accoûtumé d'arrofer leurs héritages. On
ne peut alors rien changer à la forme ancienne des arrofe-

�SUK LES STATUTS ni PROVENCE~
55 1
mëns, &amp; l'on doit fe conformer à ce qui eft établi par l'ufage
&amp; l'ancienne Coutume. C'eft la décifion de la loi j. C. de
fervituti6us &amp; aquâ, en ces termes: Si manifëjle doceri poi/il,
jus aqua! ex vetere mor~ atque o6fervatione per. arta loca pro- .
jlu.entis utilitatem certis jimdis irrigandi caufâ exhi6ere , Procu..
rator noJler,' ne quid contrà veterem jormam alque folemnem mo.rem innovelur; providebit. Il eft décidé dans la loi ImperaLOres
1:J. D. de fervùutibus prtediorum ruflicorum que l'eau publiqueteJrdl?-~f.~OCClr{t~
doit être divifée parmi ceux qui en peuvent arro[er leursreClt t'cA fu"t-;)ft!'CH_'-terres eu égard à leurs poffeffions , fi quelqu'un ne rnon"rl(6Urut'~cCJY\?",at!ftre qu'il y a un plus grand droit : Aquam de jlumim pu6lica~'o1'~(""" ~ Gt(lf'/l-#C«/'.
pro modo poffeffionum qd irrigand()s agros dividi oportere, nift
lA-vf&gt;"- r~ I v
proprio quis jure plus fi6i dalllm oflenderù. L'Arrêt rapporté par t;;.lJ~ / L
Mornac [ur la loi 6. §. fi inùium D. de edendo, rendu en
"-'0
d........--/
faveur d'un propriétaire inférieur contre un propriétaire fu~
~----L
4
périeur ,.qui retenoit l'eau dans fon fonds par divers ouvra- l ""9 &lt;A/'~ ~
ges qu'il y avoit faits, eft dans le cas d'une eau publique. r-~-V-On peut voir les Gonfeils de Bertrand vol. 6. conf. 377L'
D. 8.. , Surdus co?f: 447, n. 10. , &lt;.i0bius de aquis quo 9"
t-'J-uts.L-d~
Bormer fur les declfions' de Ranchm ver/;. aqua art. 1. Ce
/ J le
.
dernier, rapportant ·ce que dit Mornac [ur la loi 6. §. Ji' r~ac U-.
i~ùium D. de .edendo 'r ob~erve. ~ue cel~. ?oit être" ente?~u ~ ~",,"?k-J d une eau publIque :" Hoc lluelllgl de6et de nvo &amp; aqua pUbÙca, ~.,' 6~
non de illâ qUI!! orÙur ex certo jùndo. L'eau publique, comme
J
l'a remarqué Du Val dans [on traité de rebus dUbÙS chap. 7.'
~PU-""'~
pag. 125. eft c~lle qui coule continuellement &amp; [ans inter~f--L.c--...-..r..-,
ruption, &amp; qui prend [a fource dans un lieu public, ou qui
~ -d-r
.-l'ayant prife dans un fonds privé, eft entrée dans un fonds
-;--"
public : Flumen pu6licum hic intelligimus, cujus aqua perennis
,. ~ ..... ~.~
efl, &amp; qUa! ex-fimte pu6lico procedit, vel etiam ex pril'aLO ,fi modô
J,.'') ...... ,- y~, t..~
intravit vel lranfiit per viam vel falum pu6licum.
~fL&gt;'/~ "-~4#"',-:XIX. Suivant la Coutume du Pays de Provence le prob-t-.6J.~-_
priétaire d'une maifon dont la muraille eft contigue à la
cour ou au jardin d'un voifin., ne peut ouvrir dans cette
muraille des fenêtres françoifes; il lui eft feulement permis
de prendre du jour par des fenêtr~s élevées. à la hauteur de
fept pans, &amp; grillées, de maniere qU'UIJ homme n'y pui1fe
paffer la' tête. C'eft la remarque de J;3om"y dans fon recueil
de Coutumes chap. I l . Si le propriétaire de la maifon a
oùv~rt des fenêtres' françoifes, le propriétaire de la cour ou
du jardin où elles prennent du jour, peut l'obliger de les

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j'lA-"'.. . . . . . --

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55 2

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MME NT AIR!

réduire
la forme du Statut. Et fi le propriétaire de la
cour ou du jardin y veut bâtir ou relever fa maifon , qui
eft plus baffe que celle de {on voifin, il pourra le faire &amp;
~nchaffer fes poutres &amp; foliveaux dans la muraille du voi~
fin, en payant la moitié du prix de la muraille, ce qu'on
appelle droit de carcq ou d'appuyage ; au moyen de quoi la
muraille deviendra commune &amp;- mitoyenne ; &amp; celui qui
hâtit, obligera le propriétaire de la maifon de fermer fes
fenêtres, par quelque-tems qu'elles aient exifié. Bomy retCueil de Coutumes chap. 14.
XX. Mais fi le propt;iétaire de la maifon contigu~ au
jardin ou à la cour du voifin y avait ouvert des fenêtres
françoifes, qui euffent exifl:é pendant plufieurs années, l'action de ce voifin pour obliger ,le propriétaire à les réduire
·à la forme du Statut , f~ra-t-elle prefcrite ? La poffeffion de
-10 ans entre préfens ou de 20 ans entre abfens, fera-t-elle
.fuffifante , à l'exemple des fervitudes continues, ou faudrat-il une poifeffion de 30 .ms ? Il paroît qu'il ne s'agit pas
- ,d'une fervitude, puifqtiil n'y a point d'ouvrage fait dans
le fonds d'autrui; &amp; s'agiffant d'une aéHon qui naît de la
.loi municipale, elle doit durer 30 ans , comme toutes les
.aérions perfonnelles qu'on appelle condiélio e~ Lege.
/'
XXI. Par l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean décif. T/..
il fut jugé que le voifin ne pouvait obliger le propriétaire
.de la maifon à fermer des fenêtres françoifes , qui exiftoient
depuis plus de 30 ans, &amp; dont il ne s'était jamais plaint. Il
s'éleva un doute parmi les Juges, fçavoir, fi cet Arrêt ne
nuiroit pas _au droit qu'avait le propriétaire de la cour, dé
faire boucher ces fenêtres , au cas qu'il voulût élever un
édifice dans fan fonds ; &amp; il fut convenu que fon droit à
·cet égard ne fouffroit aucune atteinte : DUbùabant quidam
Dominis num prtejudicaret hoc SenatufconfulLum , fi fôrû in fuâ
areâ &amp; prœdio œdificare vellet. PJacuit nullum jeri ac70ri prœj~t­
·dicium. Il fut jugé uniquement par cet Arrêt que la forme
des fenêtres avoit pù être prefcrite par la poffeffion de 30
ans , fans toucher au droit qu'a le propriétaire qui veut
bâtir dans fan fonds, de faire fermer les fenêtres , {oit françoifes ou coutumieres , dans la muraille qui devient corn..
lImne &amp; mitoyenne.
XXII. Mais la quefrion fi l'aéHon du voifin pour faire
réduire des fenêtres françoifes ~ 1? forme du Statut, eil: pref
€rite.;

ex

v

/

�"553
crite par dix ans, ou s'il faut une poffeffion de 30 ans', fut
expreffelflent jugée par Arrêt du 9 juin 175 r. en la Grand'Chambre au rapport de M. de Coriolis, entre Antoine Arbaud
&amp; Jean Moufiiers du lieu de Cotignac; il Y fut ordonné qu'avant dire droit à l'appellation d'Arbaud , Moufiiers jufiifieroit
ou vérifieroit par toute forte &amp; maniere de preuve, da.ns le déla:i
de deux mois, que les trois fenêtres dont il s'agiffoit· avaient
été ouvertes depuis plus de trente ans avant la requête incidente d'Arbaud , &amp; qu'elles avoient exifié- en leur pre.rniere forme pendant lefdites trente années, dépens réfer:vés;
autrement &amp; à faute de ce faire .; l'appellation &amp; ce dont
était appel furent mis au néant , &amp; par nouveau Jugement·,
ayant aucùnement égard à la requête incidente d'Arbaud ,
il fut ordonné que les trois fenêtres de la maifon de Mouftiers feroient par lui mifes à la forme du Statut, élevées de
fe p-n, pans du fol &amp; treil1iffées en entier , Moufiiers condamné
. aux:dépens.
. '
XXIII. Les murs mitoyens ~ fi communs parmi nous~',
étoient prefque inconnus aux Romains, parce qu'on ne pou-...
.voit bâtir une maifon , fans Iaiffer un efpace entre cette
maifon &amp; la maifon voiline, intermiffo legitimo /patio· à vi-cin~ infûlâ, comme il. eft dit dans la loi Imperaiores 14- D.
de [ervituti!Jus prœdiorum urbanorllm. Il falloir avoir la fervi-·
tude ligni immitléndi pour pouvoir placer fes poutres dans.
le mur de la maifon voifine. De là l'on appelloit les maifans HIes, infu!œ, ~omme on le voit dans la loi Imperatores
&amp; clans plu{ieurs autres textes du Droit, notàmment la loi
unetur 6. D. de aBionibus empli &amp; venditi ,. la Joi qui infulam·
30. D. locali, la loi &amp; Iztec 3!J. &amp; la loi 'ihfulam !J8. du;
même titre, la loi fi vendùa 1 I. D. de periClllo. &amp; commodo rei
yenditte ~ la loi verum r·I. §. fi IOClLpleti !J •. D. de minoriblls, la
loi 2. §. 3. &amp; 14. D. ne quid in. loco pub/ico. La loi des.
XII. Tables tab. VIII. loi 1. marquait l'efpace. qu'on devoit
laiiTer entre les deux maifons~ M. Terraifon la rapporte dan~:
fan hifioire de la Jurifprudence Romaine part. 2 •. §. le. pag~.
159. C'était l'efpace de deux pieds &amp; demi.
.
XXIV. Ce que nous avons' dit de la prefcription de 30)
ans pour acquérir· la liberté des fenêtres françoifes, qui- ont:
vue fur la· cour du voifin ," s'applique- aux autres (as, fem-·
blables, comme celui des arbres qu'on a· plantés aupres de la.'
propriété d'un. voifin):, fans avoir gardé la dillance requife. .v.ar;
. Z'o.me. Il.
.
A. a.a a.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

�'554

Cb

MME N TAI R E

les Statuts du Pays. Suivant le Statut rapporté par Berny
(On recueil des Coutumes chap. 2. celui qui veut planter des arbres dans fa poifeffion , les dQit planter une canne
loin de la propriété de fon voifin. La difiance qu'on ohfer1,
;voit par les loix romaines, était différente. EUe étoit de neuf
pieds pour l'olivier &amp; le figuier, de' cinq pieds pour les
autres arbres: On le voit dans la loi derniere D. fi}2ium refjundorum. ) Suivan.t notre loi municipale, fi un particulier a
.planté
arbres dans fa poifeflion , fans garder la diftance
{ ,de huitdespans
de. la' propriété de fan voifin " çelui-ci aura
1
aétion
pour
J'obliger
de les arracher ; mais s'il l'a fouffert
1
pendant JO ans , il n'y fera plus recevable , &amp; fon aétion
i
\
fera prefcrite. Le Parlement le jugea ainfi par l'Arrêt du
i:I6 mars 1665,. rapporté par Boniface tom. I. live 8. tit. 2 •
.chap. II. par lequel la Sentence', qui avoit admis la preuve
Ge la poŒeffion de 30 ans , fut confirmée. Voyez encçre
l'Arrêt rapporté par le même Auteur tom. 4. live 9. tit:· 1.
chap. 14.
'
XXV. Les fervitudes fe perdent par le non ufage de dix
dns eutre préfens &amp; de 20 ans entre abfens , fuiv.ant la loi
ficut 13. C. de ferVùutilJlls &amp; aquâ '; Olrtinendum.e.ffe cenfuimus ,
-dit .cette loi, ut omnes [ervùules non utendo amittantur •.•• decennio contrà prtefentes &amp; viginti '/patio annorum comrà abfemes,
,ut fit in omnibus hu.jufmodi rebus cauia fimilis. Le retour à la
liberté eft favorable ; &amp; les fervitudes doivent s'éteindre
avec plus de raifon par les mêmes moyens par lefquels on
peut les acquérir: Libenatem fervitutum afucapi pojJè verius ejl,'
:.dit la loi 4. 9. dernier D. de ufurpationibus &amp; ufucàpionibus.
Duperier dans fon recueil d'Arrêts lett.. 5. n. 13. rapporte
-'deux Arrêts, par le premier defquels il fut jugé que la
.fervÎtude d'~queduc s'étoit perdue par le non ufage de vingt
'ans ; &amp; le fecond jugea' la même. .chofe pour ~a fervitude
"d'arrDfe.ment.
. . --- XXVI. Mais fi la fervitude eft accordée à 'une partie
'tIans un ''!éte de vente .ou un autre c.ontrat , portant qu'il
lui fera permis d'établir une fervitude dans le fonds d'autrui,
par exemple ,_s'il s'agit ~'un aqueduc que le vendeur fe
fait réfervé de faire _dans la partie de fan fands qtl~il a ven-due, if faut difiingu.er ~ ou l'aqueduc n'a p-as ,ét.é c'Onf--rnlÎt, ou il l'a été.: ~il n'a pas été fait , c'eft 4une faculté
:&lt;lui dérive -d'un contrat IX cl' où .naît une attion p.€rfQnneHe ,

1

~aHS

.

1

�SUR LES STATUTS DE PltOVENC~.

SSS

qui ne peut être prefcrire que par 30 ans ; fi au contraire
l'aqueduc a été conftruit, &amp; la fervitude établie, &amp; qu'on.
ait cerré d'en ufer pendant le tems requi.s p~Hl~ la pr,efcrip",:
tian des fervhudes , la fervitude fe perd. C'qft ainfi qucf
l'enfeigne Du Moulin fur la loi fi par(em fimdi Z9. D. fijer
vitus vindicetur. n. 41. &amp; 42. Ratio efl ( dit-il) quia illa' nort

Jè-

, fed aBio perfôllalis, quœ ~30 annis durat. Si vero
mel rivum jëcerit cum eff(tc7u , &amp; ufus fierit, déinde pel" conjlùu-.
tum tempus ceffaverit lUi ~ amiuit jus Juum in lolUm. C'efi auffi

ejl fervùus

l'avis de M. de Carmis tom. 2. col. 1527. chap. 56.
XXVII. Si cependant l'aqueduc- fait à main d'homIlJe
fubfiftoit , il n'y auroit pas lieu à la preicripüon , parce
qu'on retient la poiTeffion de la fervÏtude par les ouvragei·
faits dans le fonds d'autrui. Les vefiiges même en confer)
vent le droit ~ comme l'obfervent d'Argentré fu.r la Cout~m~
de Bretagne art. 266. chap. A. de ,imcrruptione n. 11. c.ol,
II67' ,. Momac fur la loi umM 34. .D. de jervÙutibpS ruflico':'
rom prœdiorum ~ Le Grand fur la Coutume de Troyes art.
61. glof. ~. n. 15. ; le Cardil1al de Luca de rega!i6us dife.·
z,3:;. n. !J. &amp; 6, , Dunod des prefcriptions part. 1. c~ap .. 4t&gt;

pag. 19.
.
.XXVIII.. Si celui q.ui a mie 'poutre dans le mur de 1ft

m~i-:·

Con de fan voifin par droit de fe.r:vitu.de'.; tire la pOlltr;e ,. Ja
prefcription ne ç"ommencera point de ,purir contre lui; tant:
que le .trou fubfifie(a; les vefiiges confervent le droit, comme'
nou.s râVQflS dit. Mais fi le ptopriétait;.e de la mqifon bou
che le trou'J la' prefcriptlon. Q.ommençera alors de COl!rir:. en
fa faveur, &amp;: fi les chofes· refie)1t dans. çe état duran~Je:l~ro~
prefcrit par le Droit , la fervltude (eJ:é\ perdu~· pa~ e non
ufage., C'efi la décifion de la loi hœc autem 6. DO' de fervù!i~.
ti/JUs pr.tediorum urhanorum : Si tigni immiffi d'des LUIl, feJ'VÙttte~'
debent , &amp; ego exemero tignum ~ Îtajlemùl1J. amilto jus meum ~~ Ji
lU jôramen, zllldè.exemplum eft. tignftm ~ obluraveris 1&amp; per conf·
tÏtutum lempus Îta habueris; alîoquin fi' nihil novi jeceris :J ùuegrulll!.
jus meum permanel. On exige dans les fervitudes urbaines:--

que pour -acquérir la liberté par le non urage , il fo.it faitquelque chofe contre la fervitude, la partie le fçachant &amp;
le fouffrant: Ut fiat- aliq,uid contra debùam fe!vÎtutem ~ adver-,
fario feiente &amp; patiente , èomme eUt MOl;nac fur la loi fieu./Go
13., C. de fervituiib.u~ (1 a~uât;
.
A a a a.ij

.;

".

�55(j

Co MME NT AIR E
XXIX. Il femble qu'il faut plus de tems pour prefcrire la
liberté contre les fervitudes difcontinues , qui ne s'exercent que
par des aétes interrompus dont il ne rcfte point de trace.
D'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 271. verb. fans
#tre n. 20. prétend que les fervitudes difcontinues, comme les
fervitudes continues, fe .perdent par le non ufage de 10 ans
catte préfens &amp; de 20 ans .entre abfens: Per non ufum amiuuntur ,Jive continud? Jint, Jive dlfeontinud? .•• regu!ari'!patio decem
({nnOrum , aut viginti inter abfentes; nec enim in pTltferibendâ libertate in talibus ullum diferimen efl contÎnuatarum &amp; difeontinuatarllm.
Et Duperier foutient c~ fentiment dans un écrit imprimé
dans le tom. 3. liv. 3. quo 5. Cependant des textes du Droit
veulent que pour acquérir la liberté contre les fervitudes'
difcontinues; par le non ufage , on double le tems : Dllp!iCato conjlùuto tempore amÙtÙllr, dit la loi Ji Jic conjlùuta.7' D.
'iuemadmodum fervùutes amluantur. Mornac fur cette loi. obferve que c'eft le commun fentiment des Interprêtes : Duplicatum tempus refèrendllm e.f!e Vlllt communis fnterprewm fenlentia ad 'JIicennium: ce qui a fait dire à VinniuS" fur le §. 4..
i-ajl. ie fervitutibus qu'il faut doubler le tems; de maniére qu'il
[oit de vi1!gt ans pour les préfens &amp; de quarante contre les abfens!.
oS î fervùutis ujùs continuum aut quotidianum tempus non habeat ,
fOrtè quia a!temis annis aut menJibus conjlituta eJl, duplicato conf
ûtuto umpore non utendo amittitur, id efl adverfùs prdtfentes 20
annis, adverfùs ahfentes 40. Suivant l'art. 186. de la Coutume ~de Pari-s la liberté ou l'exemption de la fervitude fe
peut acquérir par 30 ans. De Livoniere dans fes regles dü
Droit Françoi~ Iiv. 1. tit. 4. fea. 2. des fervitudes art. 8.
dit que quand la fervitude ne confifte qu'en fimple faculté,
la prefcription de l'exemption ne commence que du jour de
la contra.diét.ion , c'eft-à-dire , du jour qye l'on a fait quelque obftacle à l'exercice de la fervitude. Voyez Ferriere fur
:l'art. 186. de la Coutume de. Paris glof. 2.

..

�SUR LES STATUTS DE PKOVENCE.

557_

~~~~~~!:~~~~~~~.

s.. E C T ION V.
De la Prefeription de l'aaion hyp 0 técaire.
I. IL Y a cette différence entre le gage '&amp;. l'hypotéque;
que par le gage le débiteur met la chofe qui lui appartient dans les main~ de fon créancier pour l'aifûrance .de
la dette; &amp;. par l'hypotéque le débiteur retient la poiTeffion
des biens qu'il oblige en faveur de fon créancier. Le créan·
cier qui a une hypotéque générale, exerce fon hypotéque fur
tels biens de fon débiteur qu'il trouve à propos. C'eft la décifion de la loi 8. D. de dijlraélione pignorum, en ces termes:
Creditoris arhitrio permiuitur, ex pignorihus jihi ohligaJ.is, qui6us
velit dijlraélis, ad fuum commodum pervenire.
II. L'attion hypotécaire ou de regrès contre le tiers poffeifeur , eft une aétion réelle,. par laquelle le créancier pourfuit contre le tiers détenteur le payement de ce qui lui eft
dû fur l'immeuhle fujet à fon hypotéque, aliéné par fon débiteur. Nous difons fur l'immeuble aliéné pa,r le débitèur;
car quoique tous les biens meubles &amp;. immetlbles d'un débiteur foient également obligés envers fes créanciers hypoté-.
caires, on ne peut plus fuivre les meubles par hypotéque,
quand ils ne font plus dans fa poifeffion. Les meubles n'ont
. point de fuite par hypotéque. Et quant aux contrats de rente
çonftituée à prix d'argent, quoiqu'ils forment une troifieme
efpece de biens comme les obligations, néanmoins. ils- font
confidérés comme immeubles &amp;. peuvent être fuivis par hypotéque contre le tiers à qui ils ont été cédés, ta11t qu'ils
exiftent &amp;. que le débiteur de la rente ne s'en eft pas libéré
e~ rembourfant le principal. C'efi: ainfi -que nous l'ohfervons,
comine l'a 'remarqué De Carmis tom. I. col. 13%5. chap.
85. Sanleger refol. civil. chap. 52. n. 16. dit que les rentes
confi:ituées à prix d'argent, prennent en quelque maniere lanature des biens immeubles: QuodaJ,!modo foniul2tur namram
bonorum immohilium.
III. L'aétion hypotécaire contre le tiers puifeifeur ne peut
être intentée qu'après que le créancier a difcuté le débiteur
.&amp; fes cautions, fuivant la Novelle 4. chapt z. d'où a été ti-:

�55 8'
Co MME N TAI R E
rée l'Auth. hoc fi debùor C. de pignori!Jlls &amp; hypothecis. Si le
débiteur &amp; fes cautions font infolvahles, alors le créancier a
fon recours contre le tiers poiTeiTeur ~ dalur regreffus colUrà
J' .\ ~
:?Jlertium poiJefforem: Et voila pourquoi cette aétion eft appel~
"(u(q
t'v l (((1'
l'
.
.o.'
d e regres.
' Et fiI l
'
Jr. Jr.
J\cI. ee parmI nous a'-llOn
etiers
pOHeHeur
1'(t9;~~~'t~'~ppelle dans l'infiance u~ autre poffeffeur des biens du dé~~.
biteur, dont l'hypotéque eft poftérieure, l'aétion qu'il exerce ~
{Im!Jo/ca.{(e~fi appellée contre-regrès. C'eft la garantie hypotécaire.
X!~.:;:'';;!!j. IV. Le créancier n'eft pas obligé à cette difcuffion , s'il
HO
•
d' un cl·
l COle
h r"
.
s-, agit
rOlt ree 1 dAu para
meme ,comme d e
cens, de lods ou de demi lods. Ce n'eft point une' afiion
.'
dè regrès qu'on intente. La cl1àtge paiTe avec la chofe, fui, (!1f'"!1t~vant les 10ix qui font fous le .titre ~u code jine cenfu veZ re/l'''7trl~.lz'6l. 41\. liquis fimdum comparafi non poffe. Les dettes réelles fuivent le
~t. (i?!JuiF!..9# fonds; &amp; l'on peut! attaquer le poiTeffeul' aétuel pour leS'
~'::tlJefl.h"::l arrérages contra8és pal: ceux qu.,Ï ont poifédé "avant ~ui;.
. et /...:6'6/, 'J. co,?me pO,ur la ~ette' courante: C'eft la chofe memé qUlles
2.q.T
dOIt &amp; qu on fm~ dans les mains du poffeffeur, fauf le recours du poffeffeur contre ceux durànt la poiTeffion defquels
les arrérages font échus. Tous nos Auteurs attefient cette
maxime. On peut voir Du' Moulin fur la Coutume de Paris"
9. 77· glof. I. in verbe non notifiés n. 28., Loyfeau du dé·
guerpiifement live 1. chap. 10. 11. 5., Faber def. 1. c. jin~
cmfu veZ reliquis fùndum comparari non poffe , DefpeiiTes tom.
3. page 44. n. 19. Et cela a lieu même pour les biens ecc1éfiaftiques &amp;. "contre les bénéficiers pour les arrérages des
droits réels dû's par leurs prédéceifeurs, comme l'ont remarqué Cheppin fur la Coutume d'Anjou liv. 2. part. 2. chaph
z. tit.' 1. fi. 10., Hertrys &amp; Bretbnnier tom. 2. fuite du liv.~
3. quo 62.; Catellan live 1. chap. 55, , De Cormis tom. 1.,
cent. 4. chap. 2.• col. 765' On peut voir encore ce que nous,
avons remarqué ci-defTus fur le Statut Clameur expofée d'un
florin n. 6. page 465. &amp;. l'Arrêt du 29 juillet 1747. qui y dl:
rapporté.
{ftJt"~ItV"Jty(tC'!JV. Le créancier, par l'aétion liypotécair~ ou' de- regrès..
0e floflfr'I"'~onc1ut à ce' que le tiers poiTeiTeur lui indique des biens eIt
état, fur lefquels il puiffe être paYlé de ce qui lui· eft dû en·
principal, intérêts &amp; dépens.. Si les tiers poffeffeurs prétendent que le débiteur a des biens en état &amp;. non aliénes, ils;
en font l'indication, &amp; Je Juge ordonne que ces biens feront
difcuté.s 'p'_ar le créaI1Ciet:~,à le.ur rifClue, _Eéril.&amp; J-ortune.; :à~

;07

J

�SS9
faute d'indication de biens en état, les regrès font laxés , Be:
l'afrion hypotéc'lire ouverte fur es fruits, qui font vendus
aux encheres, &amp;. de trois ans en trois ans, ies formalités de
ûroit gardées, pour le payement de ce qui dt dû au créan·
der en principal, intérêts ft dépens~ Mais la femme qui
pourfuit
payement de fa dot, a cet avantage que n'ont
pas les autres créanciers ni {on héritier, qu'elle fait ordonner que les fruits (er.ont vendus p.our autant d'années que fa
dot &amp; fes droits puitrent être acquittés par un feul payement.
Les Arrêts qui ont jugé que ce privilege eft accordé à la
femme &amp; non à fes héritiers, même à fes enfans, font rapportés par M. de St. Jean décif. 28., dans le 2. tom. des &lt;Œu·
~'vres de Duperier aux Arrêts de M. de Coriolis fom. 4.,
par Morgues pag. 411. &amp; fuiv. CJe{trftn411tm.· "col,VI. Si les fruits .ne font pas fuffifans , le créancier dl:
colloqué fur. les fonds hypotéqués , felon l'efiimation qui
en eft faite fur le pied de ce que les biens valent au tems
de la collocation, en l'état où ils étoient au tems qu'ils furent
acquis. On déduit en faveur du poiTeifeur ies réparations
qu'il a faites &amp; ce qu'il' a payé pour i'utitité \&amp; à la dé..
charge du fonds. Le Réglement du Parlement de 1672. tit..
du procès exécutoria! .art. 29. s'explique fur ce fujet en ces
termes : « Eh matiere de regrès le créancier fera mettre
) aux encheres les fruits pour le .lems néeeifaire pour fon
) entier payement &amp; n'excédant vingt années ; &amp; s'ils ne
~) font fuffifans , fe fera colloquer fur le fonds par un
..
» feul exploit par ies Eftimàteurs des lieux. Il faut obferver(lV'(e/~(C1f.J'Jl/I!er(~(j?
encore que fi les fonds hypotéqués n'étaient pas fUffifansqwz·2~!~~·11 2~ô;
. pour le payement des fommes qui font dues au créancierJ~"elr.
Zl'CCl,' h ;
.
l'.n.h
,
.
1
œ
œ
d·
d
cJ'f".(jJ((~JI('( '7 / ",
qUi exerce a~LlOn ypotecalre, e pOllelleut Olt ren re
v "7
•
les fruits qu'il a perçus depuis le jour qu'il a été mis en
çaufe , fuivant la loi fi fimdus .16. §. ùuerdum 4. D. de pignoribus &amp; hypotkecis.
VII. Le tiers poffelfeur attaqué par aétion hypotecaire a
deux moyens pour faire ceffer toute pourfuitê : Le .precmier, en accordant le délaiffement dù fonds , afin que .le
créancier y fait colloqué , de maniere toutefois que 'le pof.
feŒ~ur évÎllcé foit payé des réparations utiles &amp; néceffaires
qu'il a faites.&amp; de tout ce qu'il a payé à la 'décharge du
fondi. Le Fecond moyen eft de fe maintenir dans la pofSuR LES STATUTS DE PROVENCE.

œ

r?2J.

�. 560
C 0 MME N TAI 1t l
feffion de l'immeuble , en payant ce qu'il vaut'&amp;, ce qU'il
fera eftimé valoir lors de l'introduétion de l'inftance , ~
l'état _ u'il était uand il fut aliéné ar le débiteur ; c'eft
oit d'offrir qui fait ceffer l'intérêt du créancier hypoun
técaire• .La décifion en dl: dans la loi Paulus 22.. §. 1. D. qUi/JILS
modis pignus vel hypotheca folvùur , en ces termes :. Qui pig.
7').oris jure rem perJèquu12tur, à vindicatione rei eos removeri fo!ere,
fi qua!iJèumque pojJèjjOr offerre vellet : neque enim .lebet qU 41ri
de jure poJ!e1!oris, CUIn jus petùoris removeatur, faluta pignore.
. D'autres textes du Droit ,appuyent cette maxime , la loi
fi fimdus z 6. §. in vùzdicatlOlZe 3. D. de pignoribus &amp; Irypothe.,.
cis, la loi mulia z9. D. qui potiores in pignO!:e habeantur.
, D~ forte que fi la fomme· pour. laquelle le créancier exerce
l'aétion hypotécaire eft au-deifus de la valeur de l'immeuble·, le tiers poifeffeur n'cft pas tenu d'offrir toùte la fomme , foit qu'il s'agiife d'une dot ou d'une autre créance',
mais feulement la valeur préfente du fonds, eu égard à ~
~ù il était lors de l'acquifition 1.. &amp; les fruits perçus depuis
qu'il a été mis en caufe , comme l'a remarqué M. De' Corluis tom. 2. col. 1227. chap. ~6. Et fi la. fomme due au
créancier hypotécaire , eft au-deifous du prix de l'immeuble,
le poifeifeur pourra fe maintenir en offrant au créancie( hypotécaire ce qui lui eft dû.
_
.
etf~( ~ "~:r:'(. ~t~~I:.roXIII. L'aétion hypotécaire ou dè regrès dont nGUS par)rv~l":~'(:'J~fl"!~6«' Ions, fe prefcrit par le laps de ID ans entre préfens &amp; de
('&amp;YtÎ/f
20 ans entre ahfens , fuivant la loi 1. ·C. Ji advufi'ts creditd..,
'U.~~1"em prœJèriptio opponalUr , la loi derniere c.; de prœferiptione
~/~~~J?t:~,.~Z-Zon,~i temp'0~is .J~ vel2.o annorum '.' &amp;l~ Novelle-!I9. c?ap:8.
col·2·i){~am;r'~·-2.d'ou a ete tlIee l'Auth., quod Ji pas, au meQ1e tItre du
1V
(cX' 3S6~/,1?~ et'7U
. Code. ~&lt;nIel.'ltL~&lt;A.-~~{f'fJ,(o.)~(:1z'1'
IX. Mais comme cette aétion, hypotécaire ne peut être
intentée contre le tiers poiTeJTeuf qu'après qu'on a difcuté le
débiteur &amp; fe.s cautions , &amp;. qu'il pouvait arriver qu'avant
que cette difcuffion eût été, faite , les' dix, ans de l'aétion
hypotécair.e fuiTent expirés i- la Jurifprudence françoife a apporté un remede, à cet inconvénient, en introduifant l'aaion
de déclaration d'hypotéque., par le moyen de 'laquelle l'ac{(1. fe!tm /tv}-(h' ZI -.tion eft. prorogée à 30 ans. C'efi la remarque de Loyfeau.
€n fan Traité du. déguerpiiTement live 3. chap. 2. n. 17. &amp;
Aliy. ,Ear, ce moyen la ,'p'J:'efcri~tion .d~ di},(, Olt. de. v.ingt ans.

'tZ;·
ôèfi.'.:6(.('r;/
(ô3.'le

. eJk:

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

'S6~

dl: interro~pue , &amp; non feulement dans' le - cas où l'on
paurfuit la difcuffion du débiteur, mais encore dans le cas
où l'on eft créancier hypotécaire d'une fomme dont le payement n'eft pas encore échu, ou qui eft due conditionnelle-'
· ment &amp; dont la condition n'ell: pas arrivée, comme l'a remarqué De Cormis tom. 2. cent. 4. chap. 50. col. 15 11 •
·Dans tous· ces Cas le créancier conferve fon droit par la. déclaration d'hypotéque.
X. Màis la déclaration d'hypotêque ne produit pas le
même effet que la demande en regrès , pour la teftitution
des fruits. Le poffeffeur. n'y eft point fournis par la feule
déclaration· d'hypotéque. C'efi: le fentiment de Loyfeau dans
fon Traité du déguerpiffement live 5. chap. 15. n. 8. Henrys
live 4. quo 17. ,a embrairé cet avis. Il dit cependant qu'il a
vû quelqUes J ugemens &amp; Arrêts qui copdamnent le tiers
· acquér~.ur à rendre les fruits depuis la Sentence de déclaration dihypotéque contre lui obtenue. Mais Bretonnier en fes
- Obfervations fur Henrys , rapporte plufieurs autorités &amp; des:
Arrêts plus récens·, qui ont décidé que l'acquéreur n'dt
point obligé de rendre les fruits perçus durant la difcuffion.
C'eft le fenriment de M. Juiien dans [es Mémoires tit. pignus
fol. 8. où après avoir dit que la refiitutiol1 des fruits eft
due depuis la demande en regrès, quand l'immeuble ne fuffit
·pas pour le payement, il ajoute qu'elle n'dt pas due par
la feule déclaration d'hypotéque: Quid
agalur 'de fo!â declaralionehypolhec&amp;' ? PUlO non deberi. Ce fentiment efi le
mieux fondé &amp; celui que nous fuivons.
d/'
XI. La prefcription de l'aétion hypotécaü'e ne court pas con-a('lfl?/f-VLC'}0j}a'v-.II»
tre l~s I?ineurs de ?' 5 a,llS pendant leur ~i~ori:é.. Par l'a?ciena(~,:~~ ~.~~~~~ ~_
DroIt, elle- courOIt contre eux ,. malS Ils etolent re-fiItués.. lLV"Y ft (J'f( • t'tc (1."/0' -,
Parle nouveau Droit la reflitution n'dt pas néce-ifaire. C'eft laCl/'(! . &lt;JI!'
.
décifion de la loi fancimus !J. C. ïn qu.i6us caufis -in imegrUin
rejlitulio necejJaria non ejl. On le juge ainfi· au Parlement
de Touloufe" comme
remarqué- M. de Catella.n live 7.
chap. ZOo
'
XII. Le-s a:bfens ne (ont pas- fujets à -la prefcripti'on de JO 'lfjfe""'~f/' -Irntt
-ans. On double le tems en leu.r faveur. S'ils 9-0t toujours:)t'I' nt (flIrt/fA'f i ~
été abfens, il faut zo ans pour prefcrire contre, eux l'aétiQfi\ 9~ .
hypotécaire ; &amp; s'ils n'ont pas toujol;l,rs été abfens ,. on dou.ble le tems. de l'abfence-. Si, par exemple- , ils ont été:
Tom.e IL
B bb b

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ra

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�56z

C0

MME N TAI R E

préfehs pendant fix ans , outre ces fix ans ; il faudra
huit ans d'abfence , parce que le tems de l'abfence doit être
doublé. C'efi la décifion de l'Auth. quod Ji quis C. de prtef
trip!. long. ternp. en ces termes: Quod Ji qllis qllibufdam amzis prœfe'ns Jit ~ quilJltfdam ahfens , adjiciuntur ei fuper decennium tot
anni quO! annis ex dueJmio fiât abfens.
XIII. Mais qui font ceux qU'bh doit réputer préfens &amp;.
ceux qu'on doit réputer abfens ? La Joi derfiiete C. de prtef
criptiàne longi. lempo'ris, dit qu'il faut confidérer le domicile

des parties: Que fi elles ont leur demeure dans un même
lieu, c'efi-à-dire, dans la même Province, elles font cenfées
préfentes , &amp;. qu'il n'dl: pas néceŒaire que les parties aient
demeuré dans la même Ville pour être réputées préfentes :
Sancimus debere in Izujufmodi fpecie ILtrill/que perfontZ tam petmûs quàm poffidentis fpeélari domiciliwn, ut tam is qui dominii
'IIel l1:Jpothecœ qullionem induclt, quàm is qui l'es poffidet 1 domiâliullZ habeat in unD loco , id ejl in lmâ Provinciâ; hoc etenim
magis nobis eligendum videwr , ut 12012 in Civùate concludatur
domicilium ., [ed magis Provinciâ. Cette loi ajoute que fi l'une
St l'autre partie a fon domicile in eâdem Provinciâ , la caufe
fera entre préfens , &amp;. il Y aura lieu à la prefcription de
dix ans. Et Ji uterfJue domicilium 'in eâdem hahedt Provinciâ caufctm inter prœfentes effi 'Videri, &amp; decennii magis prteJeriptione
agentem excludi. Si les par'tiès n'ont pas l'une &amp; l'autr~ leür
domicile in eâdem Provinciâ , alors elles feront réputées ab- .
fentes} &amp;. il Y aura lieu à la prefcription de 20 ans. Sin
autem non in eâdem Provineiâ uterqlle domicilium habeat, ,fi alter
in aliâ , alius in alterâ: tllnc ut inter abfentes caufam difeeptari
&amp; locum effi viginti annorum exceptiotzi.
XIV. Mais que doit-on entendre par le mot Provitzcia{

rée
\..

, ,

mot a plufieurs acceptions. Pour être -réputé abfent,
faut-il être hors du Royaume , ou dans le reŒort d'un autre Parlement: ou fuffit-il que les deux parties aient leur
domicile dans deux différens ·Préfidiatlx ou deux différentes
SénéchauŒées ?
XV. L'ufage de la plupart des Provinces du Royaume a
expliqué ce mot Provincia par cette étendue de pays dont
les Villes &amp; les lieux reiforriffent à un même Préfidial ou à
une même Sénéchauffée. C'efi le fentiment de Jean Faber fur
les Infiitutes de l'Empereur Juftinien tit. de ufucapionibus r.
8. Vlldè (dit-il) fi jillt plures Jurifdiéliones fu/; uno PrœJide:l

�563
lIel fu/; unD Senefeallo , quamvis partes fim de 4ivepS' ten:itoriis
&amp;. de diver./ù lUFifdiélionilm$, (Jl~ia lamen caram l,ina Mqjore y,el
Superim:e ,. Ut ef&gt;n"m SeneJçallo ~ litigaFe po.fJzà:lt ? dicerem t(JS Fra!
fentes. CQPféquemment il réfout au n. 1;Q. que çe1,1X qui ont
l~ur domicile ~n différens Préfidi-p.~·x Ol,l diff~rent~~ SénJ~çhauf~
fées, font réputé~ abfen5 , quoiqu'ils [oient d~n~ Uij même
Oiocefe : Sed quiJ fi fint in, diverJis Prlffi4a,tiIJlJ~ J feù Se(lef
callis , funt lamen in èodem EpiJèopa!fI. ; per prtflmijJ4 'J.Iùletm~
quod debent repmari abfentes. 13alhus dan~ [on tr~it~ des Fr-efcriptions 1. pars 4. princip. fume !J. 12. 4 •. Clprès avoir ohfefvé
qüe le mot latin Provincia fi. diver[es fignifications , conclut q-ue
quoique ce mot fait entendu divel'fement [uivant la matjfre de
laquelle il s'Clgit, cependant, en matiere d~ prefcription , 011
dira que chacune des parties eft in eâdem Pmvinciâ., pour
faire courir la prefcription entre préfens, quand chacune
d'elles aura fon domicile dans le même Préfidial , &amp; qu'au
contraire fi elles ont chacune leur domicile dans deux diffé·
rens Préfidiaux, quoique fous· un même. Prince, la prefcription n'aura lieu que comme ~lIe doit avoir lieu cont~€ les
abfens : Concludo igitur in propoJito, qZlod, licdt Provillcia. di..
vepmodè aceipiaLUr fecundûm fUbJeBam materiam.2 lit habeLUJ' in
loeis prœallegatis, lamen in maleriâ prt1?feriptionis dicetup utraquf:
pars ejJè in eâdem Provinciâ , ut procedat prteferiflio longi lemporis illler prœfellles, quando urerque,feilicèt qui prœferihit &amp; COlllrà quem prœferibitur, habet domieilium fub eodem Pra'jid8. Si al/lem domiciüum haheam jùb diverfts Pr~jidi!J{ls, ~!idelidl unu&amp; jiLY
uno, &amp; alter fuh alio , licet ji.tb eQdfm dominio , fIon. dicemur eJ!é;
in eâdem Provineiâ, fed in diverfts Provinciis; &amp; fic procedet
pr~feriptio uû inter abftntcs. Slll", le m.ême prinçipe les Aut~urs
François eftiment que c.elui-là efi réputé abfent ql.li demeure
en une autre Sénéchauffée ou un autre Bailliage. Û11 peut
voir Imbert en fon Enchiridion verbe abfence, Papof1 en [e.s
Arrêts liVe 12. tit. 3. des prefcriptions art. 30., Brodeav fur
l'art. 116. de la Coutume de Paris, Loi[e! en [es Infiitutes
coutumieres tom. 2. liVe 5. tit. 3. arr. 7·, Lapeyrere lette
P. n. 83" Bout.aric fur les Infiitutes de Juftini6fl tit, de ufu'c.apionibus.
XVI. Il Y a un ancien Arrêt du Parlement d~ TouIo~fe
rflpporté par Albert lette P. chap. 55. qtli jugea c1u'il faUoit
être hors du Royaume pour être réputé abferH ; &amp; Serres
fur les Infiitul.es de Jufiinien tir. d~ ufucC].pionibus rappo~:te
B b b b ij
SUR LES SrATUTS DE IJROVENCE.

�564
C 0 MME N TAI R JI:
un aéte oe notoriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement
de ToulouCe du 24 juillet 17-34. portant que la prefcription
de l'aétion hypotécaire s'acquiert dans dix ans par le tiers
pofië.fTeur, même contre les abfens, s'ils ne fon~ hors le
Royaume pour le fervice du Roi ou de la République.
Cette JuriCprudence qui certainement va trop loin, fi on en
juge par les principes du Droit, n'eft: point fuivie dans les:
autres Provinces du Royaume. L'Ordonnance de 1667- tit.
de L'exécûtion des Jugemens art. 14. porte que les délais pour
appeller d'une Sentence feront obfervés tant entre préfens
qu'abfens, fors &amp; excepté contre ceux qui font abfens hors
le Royaume pour le fervice du Roi &amp; par fes ordres. On.
peut donc être abfent en termes de Droit, fans être abfent.
hors le Royaume pour le fervice du Roi. La difficulté ne
peut donc rouler que fur le point, s'il fuffit d'avoir fa demeure dans un autre Préfidial ou une autre Sénéchauifée
pour être réputé abfent, ou s'il faut l'avoir dans le reffort
d'un autre Parlement. Je ne connoÏs point d'Arrêt du Parlement d'Aix qui l'ait décidée. Ce qui peut faire croire qu'en
Provence , pour être réputé abfent , il ne fuffit pas d'avoir fon domicile dans une autre Sénéchauifée, &amp; qu'il
faut être hors du reffort du Parlement , c'eft: qu'anciennement il n'y avait dans cette Province qu'un feul Sénéchal_
dont la J urifdiétion- s'étendait dans toute la Province. Il falloit donc alors être hors de la Jurifdiétion du Sénéchal pour.
être réputé abfent, &amp; cela était' conforme aux 10Ïx Romai-.
nes, dont les Provinces étaient même beaucoup plus étendues
que les nôtres. Si dans la fuite le Sénéchal eft: defcendu dans
les J urifdiétions fubalternes , &amp; fi cette Charge a été divifée ,
s'il a été formé plufieurs Sénéchau.fTées, on peut dire que
cela n'a dû apporter aucun changement au Droit qui étoit
établi pour la prefcription de ra ans &amp; de 20 ans.
XVII. La prefcription de la ans pour l'aétion hypotécaire a lieu contre l'Eglife. On ne peut pas oppofer que
l'Auth. gues ac1iones C. de facrofanélis EccleJiis, proroge à 40
ans, en faveur de l'Eglife, les prefcriptions de la , 20 &amp; 30'
ans. Les aétions de ra, de 20 &amp; de 30 ans dont il y dt.
fait mention, ne regardent que les ufucapions &amp; prefcriptions
de propriété, moins favorables qu.e la prefcription de l'hy."
potéque, pour laquelle il auroit fallu une loi expre.fTe, &amp;
'.lui p~r conféquent reft:e dans la difpofition du Droit cotp.--

�· SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

5 65

Nous tenons donc que la prefcription de l'aétion hypotécaire a lieu par dix ans entre préfens &amp; vingt ans entre.
abfens contre l'Eglife &amp; les lieux pieux. Et c'efi ainfi que
les Arrêts du Parlement d'Ai~ l'ont jugé. Ils font rappor-.
tés dans le Journal du Palais part. 9. page 214. &amp; fuiv. , &amp;
par Hericourt dans fes loix eccléfiafHques part. 4. chap. 8.'
n. 18. aux notes. Et depuis ces Arrêts il en a été rendu d'autres4.
Il y en a un du 30 juin 1738. au rapport de M. de Blanc
d'Uveaune, en faveur de la Dame Dumas, veuve du fieur.
Agnés, contre l'Hôpital de Rians; un autre du 30 juill
1739. au rapport de 1'1. de Boutarry, entre la Communa-uté
de St. Zacharie &amp; l'Hôpital du même lieu.
XVIII. On a douté fi la prefcript~on de l'a6tion hypo~
técaire court en faveur du tiers acquéreur contre le cré-an ~
cier d'une rente perpétuelle conftituée à prix d'argent, qui
en eft payé régulierement chaque année. Le doute naît de
ce que le créancier ne peut agir contre fon débiteur, tant
que la rente lui eft payée , le principal étant aliéné &amp; ne
pouvant être demandé. Duperier tom. 1. live r.qu. 12.
eftime que dans ce cas la prefcription ne court pas en faveur
du tiers acquéreur. Il en donne cette raifon, que dans les·
termes du Droit la prefcription ne court jamais que l'aétion
ne foit née. Mais fOll fentiment n'eft pas fuivi. Le créancier
d'une rente connituée peut ll1tenter l'aétion de déclaration
d'hypotéque, en vertu de fan contrat, contre les tiers acqué.reurs des biens de fon débiteur. Quoique payé de la rente,
il eft toujours véritablement créancier. Il n'eft pas plutôt
payé d'une rente, que le cours d'une nouvelle rente -eom-~
mence, &amp; quotidiè aliquid incipit de/;eri.; &amp; le priacipal peur
être demandé dàns bien des cas. C'eft ai11fi que le Parle~'
ment l'a jugé par fes Arrêts. Il y en a deux qui font rapportés dans le fecond tome des OEuvres de Duperier lett•.
P. n. 40. l'un du 4 mars 1640' pour Louis Fortis .de St.
:Chamas contre Jacques Ifnard de Salon, l'autre du 20 rnayi)/o)/C/V\. CoJ. 1,'",·
1636. contre :Me. Poulat, curateur de la difcuffion de MaIl'?"· '36·'1 etf(nofque, par lefquels il fut jugé que la prefcription du
t-iers acquéreur a lieu contre le c-réancier de la rente perpétuelle , quoique la rente fût payée annuellement par le débiteur. La même chofe fut jugée par' Arrêt du I l mars 1671.
en faveur de Jean Plendoux contre le Chapitre de Sifieron."
eft ..rapporté dans les Mémoires de M. Julien tit. prl!lf'1
mUll.

7

�566
Co MME N TAI RE
criptio rof. 5. en" ces termes· ~ lui. judicatum colUra cre.ditore
penfionis perpetuee, maxinu die z z m.artii. z 6 j r. refèr~lte D. Du
Chajaud in gratiam Joannis- Plendoux loci de Mifon, pro qua

.

&lt;
i

ftripfèram,. contrà CapÙulum Siflaricenfe. G~eft la Jurifprudence
,gue 12?us fuivons. Les inconvéniens feroient trop grands, &amp;:
les acqûèreurs toujours incertains dans leur poifeffiQn , fi la
prefcription n'av oit pas litu dans ce cas.
XIX. Quelle regle fuivra-t-on pour la garantie hypotéCaire que nous appellons contre-regrès , lor[qu'un premier acquéreur étant attaqué par aétion hypotécaire par un créancier du vendeur, il exerce la garantie hypotécaire contre un
fecond acquéreur pofiérieur à fan hypotéque? Dern!JfTon
dans fon traité de la fubroga6on. chap. 5. 11. 54., efiime
que dans ce cas la prefG{iption court en faveur du Cecond acquéreur du joLtt..dé fa pojJeffion, parce que le premier acquéreur a pu agir contre lui par aB:ion de déclaration
d'hypotéque, avant qu'il fût troublé dans fa poffeffion: que
l'aB:ion. en étoit ouverte dès le tems auquel le fecond ~cqué­
reur avoit fàit fon acquifition. Il Ce fonde fur les coutumes
&amp; rapporte un Arrêt du Grand. Confeil du 30 marp 1673.
Ce fentiment n'a pas été fuivi parmi nous. La prefarip!ion de
la garantie ne court réguliérement que du jour où l'acquéreur . eH troublé dans fa poifeffion, fuivant la loi empli 2 z.
C. de eviélionibus. C'eft le fujer de la Confultation imprimée
dans le 3. tom. des ffi:uvres de Duperier liv. 1. quo 13. fur
laquelle intervint l'Arrêt du 28 novembre 1665., le même
qui eft rapporté pélr .J.\t1e. 13uiifon, ancien Avocat, dans fes
Mémoires- fur le Code au titre fi adverfùs creditorem prtfjcripzÎo opponatur, par lequel un premier acquéreur attaqué en
regrès par une femme, contre laquelle la prefcription n'avoit
pu courir, fut reçu à exercer fa garantie hypotécaire contre
un acquéreur qui pojJédoit depuis 20 ans. Cet Arrêt eft
. clans le cas fingu1ier où la garantie hypotécaire étoit de:. mandée , ~non contre un acquéreur du vendeur, mais contre
.,' un acquéreur de la caution..M. De Cormis tom. 2. col.
15 II. chap. 50. ob[erve pareillement que la prefcription de
la garantie hypotêcaire ne commence que du jour où l'acquéreur eft ,troublé dans fa po1feffion; il Y rapporte l'Arrêt
du 17 juin 1697. r-endu en faveur du fie ur Betaudier de la
ville de Marfeille contre le Geur Martin. Il y a: moins de
di$cplté que dans le cas de l'Arrêt du 28 novembre 1665."

�SUR LES STATUTS nE PROVENCE~

5 6 7'
lorfqu'il s'agit de deux acquéreurs qui ont acquis du même
vendeur. Le créancier d'un débiteur qui a fait plufieurs aliénations, peut attaquer tel des acquéreurs des biens fujets.à
f9n hYP9~é;Iu:,: s.~il 11!i plaît, fuivant la loi creditoris arbiu:io
8. J). de dfj[;-atlLOne plgnorum. Il peut attaquer le premIer
acquéreur, comme le fecond. Et les acquéreürs- ilê- pâurront
point oppofer leur poffeffion de dix ans, s'il s'agit d'un
créancier contre lequel la prefcription n'ait pas couru. Si ce
créancier à qui la prefcription de dix ans ne peut être oppofée, attaque le premier acquéreur, celui-.ci en demandant
le contre-regrès contre' un fecond acquéreur, exerce le droit
même que le créancier auroit pu exercer contre ce fecond
acquéreur. Il entre dans la place du créancier par le paye·
ment ou le dé1aiŒement qu'il eft obligé de lui faire. Et par
la même raifon que le fecond acquéreur n'auroit pas pu
oppofer la prefcription au créancier , fi ce créancier avoit.
dirigé fon aétion hypotécaire contrt: lui, ,e fecond acquéreur
ne peut pas l'oppofer au premier acquéreur, qui exerce la
,garantie hypotécaire &amp;. le même droit que le créancier qui
lui fait fouffrir .le regrès.
XX. Celui qui eft créancier hypotécaire aLi tems de l'aliénation de l'immeuble de fon débiteur , faite en faveur
d'un créancier antérieur en hypotéque , peut , fi le débiteur
eft infolvable , exercer le droit d'offrir, pour être mis en
p?~effion de .l'i~mfeu~le ~ en rembourfa?! au .c.réanc~er al~'" "- 'l.1~-! 5"«y.~,,
._
teneur ce qUl ~Ul et~1t du. Dans le drOIt d.'offnr , 1 acqu~-~I3~.{le.llx...I'~ ..5gg·(c{ ,.
reur ne perd nen , Il eft rembourfe dJ,l pnx , de fes fmlS~~(ôYmll tzm1. 2. co['/'l'lj
~ ~oraux co~ts ~ &amp; de tout ce qui lui eft ~û _en pii?~ipal//z7:'~:;;~;~~'T _
111terets .&amp; ~ep~ns , en vert~ de fo? h~poteque anterIeure.rin Illl~ nt) 2 et-J'L{l~~
Ce droIt d offnr eft accorde au ereanC-ler per.dantpour le~ .lf' j?~. S42 '1\" JetconColer de la perte de fa créance, in !o!atùmz amijJi debiti ,
~
fuivant la loi 1. C. Ji amiqui~r creditor pignus vendiderù~ 1a
loi 3. §. Ji tamen z. D. de diJlraélione pignorum -~ la loi prior
.
!J. &amp; la loi diverfis 8. C. qui potiores in pignore habeamur. Et {) Y
({9 5~'(o(' 2
2
l'on n'eft oblig~ d'offrir ~u. poffelre~r que c,e. qui lui cefi d~~;eo;~r~~t"ol-Il).i
pour des hypoteques. antetleur.es. C eft la deolfion de la loun fi'''i!..~
1. C. Ji antiquior creditor ~ de la loi - credùor 12.. 9· :fi' idem 3.
&amp;. de la loi quterebatur 2.0. D. qui poitiores in pignore 'Ve! ~pothecâ 'habeamur. Celui qui pour diverfes fommes eft créan~
cier antérieur &amp; poftérieur en hypotéque , peut exercer en
même-tems l'aétion hypotéeaire ou de regrès pour la fom~
f

r

�. Co Nt MEN T A r RE
me dont l'hypotéque' eft antérieure &amp; le droit d~offrir pourcelle dont l'hypotéque eil poftérieure. Voyez De· Cormis:
. tom. z. col. 1275'- &amp; fuiv. chap. 99.
.
XXI. Quoique cette aB:ion foit une fuite de rhyp-otéque-,puifqu'il faut être créancier hypotécaire au tems de l'aliénation,. pour pouvoir l'exercer, on n'y Cl pas fuivi la même regfepour la pre[criptiof1 que dans l'aEtÎon hypotécaire. C'efi par
une aétion pedonnelle appellée clans Je Dro,it con di Bio ex lege l'
que ce droit eft: exercé; &amp; l'anion ne devient réelle &amp; f11jètte à la prefcriptÎon de dix ans que' quand elle dl: dirigée
contre un tiers acquéreur. C'efi la difiinétion que fait Teffaurus décif. 15·7., 11. 3. &amp; 4- St qU'OIT fàit comn1-unément
entre le créancier qui pû«ede &amp; le tiers acquéreur. A l'égard du premier l'aCtion. dure 30 ans. On cite la loi C1mz JZ@tiffimi j'., §. 3. Co. de pree/aipt. 30 vel40 mmor. Eodem jure "
dit cette loi, pro iempomm computatione ohfervando, (;; fi P(Jj:"
_ terior creditor amaiori creditori o.fferre debitzll7z paralU.J e./l. C'elt::
la ~doarine de Faber déf. 2 I. C. de luitione pignO! is , de:
Iré)' trôe dl(oe('(~t" DUl10d des prefcriptions part. r. chap. 12. pag. 90. M. J u5tf6 : C(cf€! ~l~en dans f~s !v!émoires ti~. pr.e[crip,tlo fol. IO'~ ~ait la clifiinc(l6"'hN'·IYJ·
lIOn du ,crea~cler &amp; du tlers acquere,ur : ,Dtjlzzzguendi!17Z P'"tO'
mz contra tertzu17Z pojJejJorem" 'VeZ contra credttorcm &amp;gatur , pl1mo
caju decem anno'S jùfficere, fecando uiginta requùi aTg~ L., CUJn
1:lOtiflimi §. ,J. C. de prtefeript. 3a velo 40 éUlllOrr Nam COfl!:I'a:
credùorelJ2 non agùar ac7ione reali &amp; hypothecariâ , fed per!omzlé
&amp; condié.lione ex lege qut/! dUTat -.30 annis., Et prœtereà jâ1/èndzun~
ejl creditori pojleriori qzû damnu!7Z quod palitur reparare contendù"
&amp; amel'iorem reddù omninà indemnem. Et par l'Arrêt rappor.té
, par Boniface tom. 4. liv. 9- tit. J. chap. 19. le droit d'offrir
. fut reçu après plus, de 10 ans' contre le créancier· antérieur.
,Mais, à l'égard du tiers acquéreur , la prefcription de 10&gt;
ans court indubitablement en [a faveur, du jour de fa pofièf"fion. Voyez en.core les. Arrêts de M. Debezîeux liv. 3. chap..
': 9 .. 9. 1. pag. ZIO. Il faut néanmoins convenir que-,le terme'
qe.3.0&lt;ans à l'égard du créanciet· antérieur, eft bien long pour
0, une aétion qui dérive
de. l'hypotéque. Duperier dafls [es
maximes tÎr.. de de la ,rœfeription. du droit d'offrir, efiim-e
qu'en bonne Jurifprudence dix ans doivent fuffire contrenn
. maieur. Et il )! _ a eu des Arrêts qui l'ont ainfi jugé , no~a~m~nt celui qui eft rapporté par Boniface ·tom. 1. liv. 8..
tl''.t
a..' a
Ç!1' p'. 5'."
..
"""... .

568

t::-t::j){(9'

XXII. Le

�569
XXII. Le droit d'offrir dont nous venons' de parler, ne
compéte pas au créancier antérieur en hypotéque, contre
l'acquéreur qui a une hypotéque pofiérieure.C'eft ce qui a
été jugé par les deux Arrêts rapPC?rtés par M. de St. Jean
décif. 27. Contrà priorem creditorem pronUlZl atum eft a'}no z5.72.
quod &amp; alio Senatufconfitlto comprohatum ejl Z 0 oBohris. On ne
peut pas dire qu'il y ait plus de raifon &amp; plus de droit
pour le créancier antérieur. Au contraire comme l'a remar'"
qué M. de St. Jean n. ID., c'eft parce que le créancier an..
térieur pouvoit exercer l'aétion de regrès &amp; qu'il l'a laiffé
perdre, qu'il ne doit pas lui être permis d'exercer celle du .
droit d'offrir, qui n'eft accordée qu'au créancier pofiérieur.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

Tantz'tm enim abejl, ut majorùas nuionis ,potentiuJv( jus alUe·
riori profit credùorÊ in offerendo, quin imo nocet , cum per eum
fiat ne debùum lzypothecarid conJequatuTo Voyez les Arrêts de

M. le Préfident de Coriolis fom. 2. au 2. tom. des &lt;Œuvres
de Duperier &amp; Boniface tom. 4. liv. 8. titI 15. chap. 1. Ce
dernier rapporte un Arrêt , par lequel il fut jugé que le
créancier poftérieur devoit exercer le droit d'offrir fur tous
les fonds pris en collocation par une femme dans la difcuffion des biens de fon mari. Voyez encore les, Confultations
cIe M. De Cormis tom. 2. col. 1265. &amp; fuiv. chap. 98.
XXIII. Quoiqu'il foit certain que le créancier pofUrieur
qui a hypotéque au tems de l'aliénation , puiffe exercer le
droit d'offrir fur le fonds aliéné en faveur du créancier an...
.t érieur, néanmoins cela n'a pas lieu contre 1a femme qui
s'ell: colloquée pour fa dot, marito vergeme ad inopiam ~
tant _que le mari eft vivant. La propriété des hiens pris en
collocation n'eft irrévocablement acquife à la' femme que
par le prédécès du mari; jufques alors les chofes font en
fufpens ; '&amp; fi 'la femme meurt avant le mari, la collocation demeure fans effet, comme ra remarqué' Duperier 4ans.
res maximes titi de la collocation. On aUegue encore l'intér~t
public de conferver les dots des femmes. C'eft ce qui fut
jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface' tom. Ir liv.,6. tit.: 5-.
chap. 2. - Le créander offroit de placer les· deniers fur la
Communauté d'Aix ou celle de' Mar(eille, Il fut débouté d~
fa demande', mais avec ta. clanCe ,. fauf de recourir de reftimation ~ ou d'agir après la: mort du mari, La même chofe
avoir été jugée par 'Arrêt rapporté pat M, de St. Je-aq
Tame Il.

Cc cc

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MME _N T,A 1 Il E

déci(. 4r. C'efl: notre Jurifprudence. On peut voir Margalet
dans {aIl Stile des Soumiffions liv. 2. chap. 9. , les Conful·
tations de M. De Cormis tom. 2. col. 1283. &amp; fuiv. chilp.
100. , Mantiêa de ~àcùis &amp; amhiguis conventionibl~s liv. I I .
tit. 30.
. XXIV. Il en eft autrement du droit d'offrir accordé à
l'acquéreur ,- qui veut fe maintenir dans fon acq'blifition ~
.contre la femme qui exerce pour fa dot l'-aétion hypotéc-aire. L'acquéreur dans ce cas n'dl: point obligé d'attendre
la mort du mari.' Il peut exercer le droit d'offrir pour f~
:maintenir da-us fa poffeffiop ~ pourvû tout~fois .fi}ue les cde..
l'liers foient" placés pour la fureté de la dot. C'eft le fenti..,
ment de Matthœus de Affiiélis décif. 221. n. 3. Si uxor ( dit-il)
-confiante matrimonio agit hypothecariii fuper rebus obügatis , . cre&gt;dùores mariti PQjJunt dotem in pecuniii confzjlentem offerre, &amp; fic
fiet CJjJècuratio fuper diélâ pecuniâ. Boniface tom. 1. lïv., 6"

tit. 5. chap. 2. o.bferve que le droit d'offrit eft reçu contrè
la f-emme, lorfqu'elle vellt agir contre un tiers poffeffeur,
~ui pour Ce maigtenir dans fa poffeffion., offre la dot.
XXV. L'on a dit que les -deniers doivent être placés pour
la {urèté ·de la dot. Par l'Arrêt général du Parlement d'Aix
du 30 -oétobre r614., concernant les -collocations faites paf
les fèmmes pour -leur dot durant le 'mariage, rl1ppbrte dans
les -Mêlanges de Bomy chap. 9. il fut ( fait defenfes à tous
n -Juges de lpetmettre lefd.ites colloCat.ions être fàites "fur' les
j) meubles du mari , fi hon -en défatit d'immeubles , au~uel
~) cas -ils' doivent ordonner lefctits meubles êrre vendus au
» public· inquant, &amp; le prix en .prbvenaJrt être mis ,eptfre "
)} les mains de Màrchands refféans. -&amp; folvables , lpour :1t1
)l" tenir à honnête -gain au profit -de la femme &amp;. pour l'af~
» -furanee de la dot d~ieel1e , fans pouvoir le fonds ·être
» expédié à la femme ,durant Ja 'vie du mari. Il eft décidê
dans le chap. per vèJlras 7. extrà de donationibus inter vùum &amp;.
f.l.xorem , 'que les deniers de la dot peuvent être mis dans
les _maii1s d'un Marchand ~ qui les tienne·à honnête gain.
Mandamus ~ ••• '.alicui Mercéltofi .éommitti , ùt de parte 7UJnejli
tucri diéluJ' vir Ol.ura paffit matrimonii {ujlentate.

. XXVI. La femme fe colloquant pour fa dot -pendanl le
mariage, p~ut auffi fe colloquer pour la ·donation de fûrvie,
J.l1ais féparément , parce qu'elle ne ga.gne -la donation d.t;

�57 1
furvie "qu'en cas qu'elle furvive à fan mari ; de manier e
qu'elle ne jouit des fruit~ ou intérêts de la collocation fa~te
pour la donation de furvie qu'après le· décès du mari , corn'"
me il fut jugé par l'Arrêt du 16 novembre 1610. rapporté
dans les Mêlanges de Bomy chap. 9.
XXVII. Lorfqu'il s'agit du droit d'offrir exercé contre le
créancier antérieur qui eft en poffeffion des bien~ , le er,éan- cier pofiérieur doit lui offrir tout ce qui lui eft dû pour
fan hypotéque antérieure. Mais l'acquéreur contre lequel
un créancier antérieur exèrce l'aétion hypotécaire', fe maintient dans la poffeffion de l'immeuble aliéné par le débiteur en payant au créancier antérieur ce que le fonds elt
cfiimé valoir lors de l'introduétion de l'infiance , en l'~tat
qu'il était lors de l'aliénation, comme nous l'avons remar...
qué ci-deffus n. 7, Sur ce principe quand la femme exerce
une fimple aétion hypotécaire fur un bien de fan mari qu'il
a aliéné , l'acquéreur n'dl: tenu que -de lui offrir le prix du
fonds.
.
. XXVIII. En fera-t-il de même fi la. femme revendique
un· fonds fubfidiairement dotal ? Le droit d'offrir aura-toit
lieu dans ce cas? Par l'Arrêt rapporté par M. de St. J ~an
décif. 18. il fut décidé que le droit d'offrir avoif lieu. Un
pere avait confiitué à fa fille une dot en deniers , &amp;. quelques années après, en payement de cette fomme , il avait
défemparé une maifon à fan gendre. Le fonds était fqbfirliairement dotal. Le mari le vendit , &amp;. après fa mort la
_femme voulut revendiquer le fonds. JL'L'acquér~ttr offrit la
fomme dotale pour laquelle la maifon avoit été défemparée
ou le prix de la maiCan, fuivant l'eftimatiou qui en ferait
faite': Emplof .Eecuniam dOlalem pra quâ' dom-us fiLeral in ftlu..
lum 'conceffa, olferebai ~ aut 'pretium illius boni viri arbitriç~, Les
Juges ·furent partagés en la Chambre des Enquêtes. L~ par:.
tage porté en la Grand'Chainbre , l'Arrêt fut eri f.W8ur du
poifeffeur &amp;. pour le droit d'offrir: Secundûm' }JoffeJJorem prt)
SUR Ll:S STATUTS DE PROVENÇE.

.

ob/alione pronumiatum ejl.

. XXIX. Il ne· parait pas que 'cet Arrêt ait. décidé la qu~[..
tion., fi lorfqu'îl eft 'dû' pour la dot plus que ne vaut le
fonds, l'acquéreur devoic offrir tout ce- qui efi dû d~ la: dot
ou refiituer le f~nds. L'on prétend que dans ce c.as la femm~
u'exerçant pas une fimple aétion hypotécaire., -mais-- ayant
~

ccc ij

�st~

Co MME NT AIR E
une aétion utHe pour revendiquer le fonds fuhfidiaiietnent
dotal, fuivant la loi uxor marùo 55. D. de donationibus inter
virum &amp; uxorem, Be la loi in rebus 30 C. de jure dotium, le
tiers ~cquéreur ne fe peut maintenir dans fa poireffion qu'en
offrant tout ce qui eft dû ou refte dû de la dot. Suivant
ces loix, lorfque le mari eft infolvable, la femme a une action utile pour répéter la choCe même, comme l'a remarqué
M. de Catellan liv. 4. chap. 32. Be le mari n'ayant le droit
de retenir le fonds fubfidiairement dotal qu'en payant tout~
la dot, l'acquéreur qui lui fuccéde ne doit pas avoir plus
. -d'avantage. De l'autre- part l'on répond que cette aétion utile
ne différe pas de l'aétion hypotécaire. Du Moulin fur la
.Coutume de Paris §. J. glof. 5. in verb. le fief n. 95. eftime
que quoique la femme, ait une aétion utile de révendication,
le tiers poIfeIfeur peut oppoCer le défaut de difcuffion , &amp; la
.diCcuffion' faite, offrir la valeur de la chaCe: Faélâ hujufmodi
oblatione, dit-il, ceffat caufa illius fUbjidiarii utilis dominii &amp;
vendicationis. C~eft auffi le Centiment de Cancerius variar. refol,
part. 1. chap~ 9. n. 60: : Ejl cerium ( dit-il) dic7um tertium

l'0.fJefforem liherari, Ji falvat mulieri tejlimationem' rei dotal~s~
Cette quefi,ion fut le fujet d'un partage en la Chambre de~
Enquêtes le J4 février 1735. M. de Gautier du Poët Rap,.
porteur, M. de Coriolis Compartireur" entre Jean-Michel
Reboul de la ville de Graire, appellant de Sentence du Lieu~
tenant de la même Ville du z mars 173 J. &amp; Honorade
Meynier, veuve de François ConColat, intimée. Le par..,
tage porté en la Grand'Chambre y fut vuidé le 7 juin 1735,
en faveur de la femme contre le tiers poIfeireur: ,L'Arrê~
confirm'a la Sentence du Lieutenant de Graife, qui, avoiccor~
nrmé celle du premier Juge.
.
,
. ' XXX. Le créancier colloqué Cur le bien de fan débiteu(
l'ayant vendu, &amp; un créancie~ perdant venant exercer l~
droit d'offrir fur la collocation du créancier contre le fecond
acquéreqr " ce fecond acquéreur aura-t-il fa garantie contre
le premier qui lui a fait la vente ? Il n'eft 'point dû de~('u,~.t'ft~~~tYi~~~;::!Jlantie des évié.tions",'qui ar~iv~nt p~r la puiifance d.e . la, .loi:
l'c~~gf2:(pl''.t1i'Iff7If'lu;:'ette queffion parOIt deVOIr etre refolue par une dlft1l1ruOI1~
{; ;.é\..~·l."t· hm7.' ':f(1' Si le créancier colloqué n'a pas retiré du fecon~, acqu.ér~u~
244
une plus grande fomme que celle -pour laquelle Il aVOlt ete
-colloqué, il ne doit auçune .garantie! S'il a reçu du recoud

·reo".

�573'
doit lui, refiituer l'excéce fecond acheteur ne
fentiment de M. Julien
17. en ces termes: Vi-

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

acquéreur un plus grand prix , il
dent dont ,il a profitéJ, afin que
{ouffre aucun dommage. C'eft le
dans {es Mémoires tit. venditio fol.

detur quàd vendùor non tenetur de evic7ione , quia à lege, non
ex faélo ejus proeedit , niJi majorem fummam exegerit ab emptore' quàm eam pro quâ eolloeatus fuerat. Tune enir.n tenetur ref
tÙu.ere. quod excedit, ne emptor Jit in damno vel venditor in lucro..

"

La queftion fut jugée fuivant cette difiinfrion, en la Chambre
des Enquêtes au rapport de M. de Cabre, par Arrêt du 1;;
juin 1771. en faveur de Me. Jean-François Pothonier , Lieutenant au Siege de Carces, contre Jean Meifredy. Le 10
novembre 1747. le fie ur Pothonier créancier d'Honoré Sou':'.
lier, fut colloqué fur un~ propriété de fon débiteur pour la
Comme de 925 liv. ; &amp; par aéte du 27 janvier 1748. il vendit
cette propriété à Jean Meifredy au même prix pour lequel
il avoit été colloqué. Un créancier perdant exerce le droit
d'offrir contre Meifredy _, &amp; le droit d',offrir eft adjugé pat
la Sentence des premiers )uges. En caufe d'appel Meifredy
préfenta une requête d'affifiance en caùfe' &amp; gar~ntie' contre
Me. Pothonier. L'Arrêt le débouta de fa requête avec· dé..
pens.

...

�574

Co

MME ~ TAI R ,E

~!!!\z%:!!'~~~~~
SECTION

V·I.

De la Prefeription ,des aaions refeifoires.

J.

'.

C

Hez les Romains le Préteur, pour la refiitution en
entier, ne donnoit qu'une année utile, à compter pour
les mineurs du jour de leur majorité aacomplie, &amp; pour les
majeurs du jour de l'obligation, Ji ce n'efl: qu'il s'agît d'une
obligation paifée par crainte ou' par violence, auquel cas
J'année ne court que du jour que les caufes de crainte &amp;
de violence ont ceiTé : Quod vi metûfve caufâ geJlum erit ratum non ha6ebo, difoit l'Edit du Préteur, rappellé dans la
loi 1.' D. quod metzLs caufâ. On a loué la fagefi"e de cet
Edit , comme l'a remarqué Arthurus Duek en fon traité dé
lifu &amp; authoritate juris çivilis live 1. chap. 1. n. 18.
, II.., LŒmpereur Conftantin par fa Confiitution , qui eft la
loi p!acuitz. du titre Jeintegri rejlitutione au Code Théodo·
fien , donna plus d'étendue au tems de la refiitution en en,tier, fçavoir , cinq ans pour la ville de Rome , quatre ans
pour l'Italie, &amp; trois, ans pour les autres Provinces. ,MalS;
Jufiinien, dans la loi derniere C. de umpori6us in. integrum re/zitutionis, établifTant une regle uniforme pour tous les lieux ~
ordonna que foit à Rome , à Confiantinople, dans l'Italie
ou dans les Provinces, le tems de la reftitution en entier feroit de quatre ans , à· c'o"mpter du. jour que l'année utile
couroit fuivant l'Edit du Prêteur.
.,
III. Nos loix FrartÇ'pifes ont fait du 'changement aux 'loix
Romaines dans cette matiere. Elles. ont pOIté à dix ans le
terme des aétions refcifoir'es.· L'Ordonnance· de Louis XII.
de 1510. art. 46; rapportée' d,ans le recueil de GueHois tom.
J. live 2. tit. 7. page 48B:. ,s'en explique en ces, termes:
» Ordonnon,s que toutes refcifions de contraéts , difirafis "
» ou d'autres aétes quelconques, fondées fur dol , fraude"
» cîrconvention , crainte., violence " ou deception d'outre
» moitié du jufte prix ~ fe prèfàiront dorefnavant, tant en
» nos Pays c.outumiers que de Droit ,écrit, par le laps de
D de dix ans continuels , à compter .du jour que lefdits

•

·

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

575

» contraéts , difiraéts ou autres aétes auront été faits , &amp;
» que' la caufe de crainte , vlolence ou autre caufe légi» time , empêchant de droit ou de fait la pourfuite def» dites refcifions, ceifera , nonobftant Statuts, Coutumes
» ou ufances quelsconques à ce contraires, auxquelles quant
,» à ce , nous avons dérogé &amp; dérogeons. La même chofe
eft ,ordonnée dans l'art. 30. de l'Ordonnance de Provence
de 1535. tit. de la maniere' que l'on doit procéder &amp;c. Et l'Ordonnance de François 1. de 1539. parlant fpécialement des
,mineurs en l'art. 134. dit: « Ordonnons qu'après l'âge de trente
.» ,&amp; cinq ans parfaits &amp; accomplis , ne fe pourra pour le ren g-ard du privilege ou faveur de minorité, plus déduire,
» ne pourfuivre la caifation defdits contraéts, en demandant'
,) ou défendant , par lettres de relievement ou refiitution, ou
» autrement , fait par voie de nullité pour aliénations de
,» biens immeubles faites fans décret , ne autorité de Jouf·
» tice, léfion , deception ou circonvention -' fi non ainfi
» qu'en femblables contraéts ferait permis aux majeurs d'en
-» faire pour[uite par reliev:ement ou autr~ voie ,pennifede
,» droit.
, IV. Une autre chofe eft requife par notre Droit François
pour faire re[cinder une ohlig'ation. ,NuUe refiitution en en.tier ne peut être accordée qu'en vel1tu de Lettt;es de la
Chancellerie du Prince, comme l'ont remarqué Coquille fur
les Coutumes de Nivernais chap. 21. art. 15. , Mornac fur_
la' loi fi mulier 2l.. 9. fi metu D. quod medts caufâ, Lebret
de la Souveraineté du 'Roi live 4. chap. 1. , Bugnyon des
loix abrogées liv. 1. fom. IZ3. Quand on impétre ces Let'tres royaux par aétion principale , on fe pourvoit pardevan~
,
le Lieut.enam 'Civil de la Sénéchauifée, d'où l'appel r.effortithprr.rlerie-Y''lf''J-e fMU
au Parlement, quoique les parties euffent leur domicile dansj(~ r;{~'flrtret~J~
.une J ufiice feigneuriale. C'eft la remarque de Rehuffe dans~("'UVtrr(Tr cc t.,tl~
r
"J
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. fi1 que nous l'r;JQ.I'Lt'f(r~(/~.I('Je
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epratiquons. l ~IS on pel;lt Impetrer In,Clemment es, ,ettres l '(0'1 d(U,! fhnc/t'rle d~
royau,x de re[cl11on pardevant un premIer Juge, dom 1 appe.l/~. . (e9t'n:mt:l' f c.? 336"reffortit ,à la 'Sé léchauffée.
V. Les Lettres du Prince font non fèulement néce(faires
_
pour faire refcinder les ohligations, mais encore POUi' ufer
d'un bénéfice accordé par la loi. Ainfi celui qui veut être
héritier par inventaire, doit prendre des Lettres· en Chancellerie pour y êt!e ,re,çu. ,Et quoique Le Brun dans fon trait~
Sc

•

-

�576

Co MME NT AIR. E

des Sucèeillons liVe 3. chap. 4. n. 2. prétende que cette for..
malité n'eft néce1Taire que dans les Pays Coutumiers, &amp;.
qu'on n'a pas hefoin de Lettres royaux en Pays de Droit.
écrit, cette formalité eft ob[ervée dans cette Province , qui
e~ Pays .de Droit ~crit. Un héritier feroit déchu du bénéfice d'inventaire , s'il n'avoit pas obtenu des Lettre's pour
être reçu à ce bénéfice du Droit.
'
VI. Il ne fuffit pas pour arrêter le cours de la prefcrip..
tion des aaions n:fcifoires, d'avoir formé la demande dans
les dix ans, fi dans le même tems on n'a impétré des Let~
tres royaux. Par l'Arrêt du Parlement de Paris rapporté parSoefve tom. I. cent. 3. chap. 34. celui qui avoit intenté
l'aaion dans les dix ans, mais qui n'avoit impétré les Let..· _
tres royaux qu'après ce terme·, fut débouté &amp; 4êc1arê non
recevable par le laps du tems; &amp; il ne fuffit pas d'avoir
impétré les Lettres royaux. dans les dix ans , fi on ne les
a fait lignifier, à la Partie dans le même tems, telle étant
la maxime du Palais, que ce qui n'eft pas lignifié eft regardé
commè non avenu : Paria fUnl non jignificari &amp; non -effi. C'eft
ce qui fut jugé par l'Arrêt rapporté par Brodeau fur Louet
lett.D. fom. 25. }) Ce qui ( dit-il) a été ainfi jugé par Arrêt
D donné en la premiere Chambre des Enquêtes le 31 janvier» 1615. confirmatif de la Sentence du Bailli d'Eruy, nonobf...
'» tant que les Lettres fondées fur léflon d'outre moitié du
.» jufie prix, eu1Tent été obtenues dans les dix ans , trois jours
» auparavant qu'ils fuirent expirés, n'ayant été fignifiées
» que le lendemain des dix ans; &amp; la demandereffe fut dGJ) darée non recevable en (es, Lettres." la quefiion demandée:
') aux Chambres.
VIL Cette' prefcription de dix ans, comme nons l"avons;
(lit, court du jour de l'obligation contraétée par des per.fonne-s majeures; &amp; fi l'obligation avoit été arrachée par
contrainte.St par violence, la prt'fcription rie commenceroit
de courir que du jour 'qùe les caufes de contrainte &amp; de violence auroient ceifé. C'efi fur ce principe que dans les OBi·
i:ialités l'on juge q,ue les cinq ans qui fo~t donri~s à ceux
'lui ont fait profeffion dans un Monafiere, pour reclamert:ontre leurs vœux, &amp; après lefquels ils ne doivent plus êtrè
écoutés, fNivant le Concile de Trente Edf. 25. de regularilms
thap. 19., ne courent que du jour que les caufes de' violence
.&amp; de. contrainte ont cetIé, quand ils y ont été. forcés par'
r

leurs
•

,.

�SUR LES STATUTS Dl PROVENCE.

577

leurs parens. C'eft la remarque de Dutaffe dans fon traité
de la Jurifdiétion Ecc1éfiaftique part. 2. chap. 6. quo 6., de
G:ibert dans fes Inftitutions Ecc1éfiaftiques tom. 2. chap. 164.
page 363" de la Combe dans fa Jurifprudence Canonique
yerh. réclamation feét. I. ·n. 3.
. VIII. Quoique les Communautés dans bien des chofes foient
comparées aux mineurs &amp; jouiifent des mêmes privileges,
fuivant la loi Refpublica 4. C. ex quihus caufis maj. in integ.
reJlit., &amp; la .loi Rempublicam 3. C. de jure Reipu1Jlicœ 'f Cepen- .
dant la prefcription de dix ans pour les aétiçms refcifoires a
lieu contre elles, &amp; l'on ne double pas le tems à leur égard.
Réguliérement les Communautés n'ont point de privileg.e
dans la prefcription. L'Ordonnance concernant les aétions
refcifoires, a établi une regle g~nérale ; .&amp;. c'eft une- chofe décidée par plufieurs Arrêts. Duperier dans fes Arrêts 1ett. R.
n. 19. en rapporte deux, l'un du 4 mai 1636. en faveur du "
Chapitre St. Sauveur contre la Communauté d'Aix, par
lequel il fut jugé que la refcifion étoit prefcrite par dix ans,
l'aut,re de 1634: qui jugea la même chofe contre la Communauté de St. Zacharie. Il yen. a plufieurs autres qui font
rapportés par Boniface tom. 4. liVe 10. tit. 3. chap. 14. &amp;.
15. Et quoique parmi ces Arrêts il y en ait un qui paroiife contraire, ayant ordonné un rapport de la valeur de
la chofe vendue, toutefois avec la c1aufe, fans préjudice
du droit des Parties &amp;. des fins de non recevoir, on ne doit
plus douter de cette maxime. On peut voir encore Duperier
tom. 3. liv. 4. quo 14·
\
.
IX. Par le Senatufconfulte VelleÏen les femmes font rele·
vées du cautionnement &amp; des' obligations qu'elles contraé.tent
pour autrui. Nous ne fuivons pas la Doétrine du Préfident
Faber def. 6. C. de prœfeript. '30 veZ 40 annor. Et l'on' juge
conftàmment parmi nous que' la reftitution eft prefcrite par
dix ans, à compter du jour de l'obligation. C'cft ce ~qui fut
jugé par l'Arrêt du 16 dçcembre 1639. rapporté par, pupe":'~'2'1d.j.J'r&lt;;.
rier dans fes Arrêts lette V. n. 5, , &amp;. par celui du 16 mars
1677. qui déclara la femme ~ non. J"ecevable en fes Lettres
royaux, après les, dix ans; Ce. demler~ Arrêt eft rapporté par
Boniface tom. 4. live 9: tit. 1. chap. 8. La même chofe fut
jugée par l'Arrêt rapporté' par Câtellan live 5. chap.. 17. C'eft
une vraie reftitution envers une obligation , qui ne peut être
accordée qu'en vèrtu de Lett~es royaux Sc dans les dix' an5.

Tome Il.

.

D d cl d

••

�57 8

Co

MME NT AIR E

X. La nu1Ht~ des aétes. qui font faits contre la prohibi.
tion des loix &amp; qui font nuls d'une nullité radicale, n'di:
,pas, fujete ~J. c~tte prefeription de dix ans. C'efi la dillinfrion
que fait Coquille· dans fon Hiifioi(e de Nivernais t&lt;?m. r.
page 356.
XI. Ainfi la femme qui a aliéné fon fonds dotal contre la
prohibition des loix, a 30 ans pour le revendiquer. Et la pre.6
cription de dix ans ne peut lui être oppofée, comme il fut
.jugé pa.r l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 1. liv ~ 8.. tir.
Z. chap. 14. par lequel une femme fut reçue plus de dix ans
,qprès la mort de [on mari à revendiquer le fond~ dotal
.qu'elle &amp; fon mari avoient aliéné.
.
XIl. Il faut dire 1'1. même chofe des biens des pupilles &amp;.
.etes mineurs. Les loix en défendent l'aliénation &amp; pronon·
c.,e_nt- l~ nullité d_es v.entes faites fans une jufie caufe &amp; le
déct.:~t du Juge. On le voit dans le' titre du Digefie de rebus
-eorum q.ui fUb tutelâ veZ curâ funt fine decreto non cdienandis, &amp;
dans celui qu Code de prtediis &amp; allis rebus minorum fine deereta non alienandis. Il y faut l'avis des parens, le décret du

......
.......,

......
.

,

-

1~ge ,. l'eilimation, les affiches, les encheres. Telle eft la
JudCprudence fui:vant les. Arrêts rapportés par Boniface tom ..
~. 1. live 4. tit. 9. chap. I. &amp; 2., dans le Journal- ·des Au·
diences (Ôm. 1. liv. 2. chap. 71. &amp;. dans le Recueil d:Au. geard tom. 1. chap. 46... » C~e1l: une_ regle &amp;: maxim-e. cer"
)J taine, dit Brodea_u. (ur Louet lett A fom., 5.. , r que -rim..,
».. meuble d'un. ·m.ineJ1t, qui. eft fous la 'proteétion des. IDi~
» &amp; de la Juftices ne tombe point dans le commérce &amp; ne\
)~ peut être vendù ,: toit en P~ys couJumier ou. de Droit écrit,
». fi non fous les' fOIlm.es &amp; folemnités. publiqu.es.. l.'aélion
qui en réfuIte dl: donc un:c a.étion de. numté_ &amp;. de r.evendication qui dure 30 ans', comme l'a remarqRé Defpeiffes.
.tom.. 1. page 74 1 ...~ qu'il. fut jugé 'par l'Arrêt' ra_pporté ~par'
Bomface tom. 4. hv. 4· ut. 7, chap. 1. .
_
XIII. La difficulté eft pour les v..entes que le 'mineur luimêm.e a faites durant fa minorité avec l'affiftance de fon cura-.
teur ou fans l'affifiance d'un curateur.- Le doute vient de l'Or·
donnance de J)ançois I. de' 1539. art. 134. portant. qu'après·
» l'âge de trente &amp; cinq ans. accomplis ne Ce' pourra, pour le,
)). privilege. ou f~v.eùr de minorité,. 'plus déduire ni pourfui·,
..n v..re~ la caffation des contraéts,. par Lettres' de refiitution ou
» auttement par voie de nullité, pour aliéna.tions· de biens.

,6'
'
t..
rdWl- t.-pc&lt;.t )2./'ccfte(y

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0

A

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�579
» immeubles faites fans décret ni autorité de Jufiièe. Mais
nonobftan~ ~et article l'on juge q,u.e le .mineur devenu ~a... lt-( /ÎIYli/",{tkNe tL
jeur peut demander la caffation de tels contrats par voiernrt l'\9'P .,'1 ,,/~
de nullité, durant 30 ans, à cOnlf&gt;ter depuis l'aliénation faite h\~')("~~ ~~Auy
dans fa minorité. Le, Parlement (fAix le jugea ainfi par Ar.?" ~ éY(~ ~
rêt du 24 mars 1763. au rapport de M. de Galifet en fa-(~/p ,-YI,r1e(cY'''::
veur de Dame Marguerite de Chabert, veuve du fieur dff/lt e /() 0"1 pUl-l
Bergues de la ville de Toulon. Par cet Arrêt la ventef't"fI4
~~
qu'elle avoit faite d'une partie de maifon dàns fa minorité ,lel/rP {O TY'av.l/( ~
fans les formes du Droit, fut cafTée, quoiqu'elle eût in.."''''' VYt un ,;~{~r t:rCtent~ [on aétion après [a 35e. année &amp;. [ans impétrerdes~e é'P""flLtht ô't/'llf
Lettres royaux.
~. Y-'- n &lt;J 6 2. i-.Z'
XIV. La. même chofe fut jugée par Arrêt du 22 mai/a II€'''/ .It1Y~u~v_
1764: au rapport de M..de Mirabe~u;, en faveur de Louis.I'('(,9 : ~,,, ~( ~ l'.a/~
Antoll1e Calas, BourgeOIs de la VIlle de Toulon, contteFun ld!lO\ '1
el • •
Pierre-Barthelemy Terras, en qualité de tuteur des enfanst"tl' ~p'e/ lt'f }
puPilles de Vinceps-Gros-Jean de la même Ville. Il s'agHfoit 11(1
'1 ~ __
de là vente d'une propriété, paffée par Marie~Anne Calas
(A/v~ 1 {A..(A:w-~
en qualité de curatrice &amp; adminifiratrice! de Louis-Antoine "vwtt"-4.v~ ~aLj~~
Calas fon fils &amp; Louis - Antoine Calas affifté ~ /~e fa cu. t..,~'~/~'Uâ~'::::t.,*':J
ratrice. Plus de dix a~s après fa m~}ori~é, Lou!s.~nt~ine tI:;'3"'1~",L-_
.
Calas demanda la cafTatlOn de cette ahenatlOn, &amp;. 11 lmpetta 1 ~~... i~luv uaz-·
enfuite en tant, que de hefoin des Lettres royaux. Il en fut Mil///- ;Y",'1!'} -----débouté par Sentence du Lieutenant de Toulon du 10 jan~
vier 1763- dont il appel1a. Et la Cour par l'Arrêt ci-deffUS
daté, mit l'appellation &amp;. ce dont étoit appel au néant, &amp;. par
nouveau Jugement faifant droit à la requête de Louis-Antoine Calas du 26 novembre 1761. &amp;. aux Lettre'S royau»
par lui impétrées le 30 oétobre 176:.. fans s'arrêter à l'aéte
du 21 août 1745. qui fut déclaré nul &amp;. comme tel caffé
&amp;. annullé, m.intint Calas en la poffeffion lX jouiffance de
la propriété.
XV. De la Combe dans fa Jùrifprudence civile verbe refii..
tution fea. 1. n. 2. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris
du 3 feptembre 1739. qui entérina les Lettres de refcifion
prifes par la Comteffe -d'Egmont au bout de 15 ans de majorité, contre l'abandonnement par elle fait en minorité, de
terres de valeur de 1200000 liVe fur avis de parens, homologué par Sentence du Châtelet, à Madame de Lambefc fa
fœur, &amp;. déclara l'atte nul &amp;. de nul effet"
5UR LIS STATUTS DE PROVENCE.

f'YLtO,.. (.1er

-5:

D d d cl ij -

)'2-{"

�580

COMMENTAIRE

!WWW~~W~~!
SE C T 1 0 NV 1 1.
De la pojJeffion &amp; ~e ,l'interruption des pre[cnptzons.

LA

poŒeffion eft le fondement de la prefcription.~
C'efl par elle qu'on prefcrit le domaine des chofes,
&amp;.. fans elle il n'y a point de prefcription : Sim po.f!effiont
ufucapio contingere non potejl , dit la loi 25. D. de ujurpationi/JUs &amp; ufucapionibus : Jine po.f!effione prteJcriptio non procedit ,
dit le chapt 3. Je regulis juris in 6 0 •
, II. La poŒeffion, pour opérer la prefcription, doit avoir
deux caraéteres: 1°. Que celui qui veut prefcrire ait eu une
véritahle poŒeffion , qu'il ait poffédé comme propriétaire:
2°. Que cette poffeffioll foit continue &amp;.. non interrompue,
pendant tout le tems prefcrit par la loi.
III. L'on dit qu'il faut' avoir une véritable poffeffioll ;
parce que la feule poffeffion naturelle &amp;.. corporelle ne fuffit
pas; il faut avoir la poffeffion civile. Ainfi le Fermier, par
quelque·tems que ce fait , ne prefcrit point l'héritage dont
.il eil: le détenteur; il poiféde au nom du propriét.aire, comme dît la loi 1. C. èommunia de ufucapionibus : Qui ex conduélo .

'1.

- po.fJidel -' quamvis corporaliter teneat, non [amm ji6i , fed Domino
rei credùur poffidere.
.

r

IV. Il en eil: de même de tous ceux qui poifedent à autre
titre que de propriétaires , comme l'emphytéote , le dépofitaire , l'engagifte , parce qu'ils ne poffedent pas en leur
nom. Ils ne commencent jamais· de prefcrire jufques à ce
qu'ils aient commencé de pofféder à un autre titre &amp;.. pro
[ua &amp; jure Dominii , comme l'enfeigne Du Moulin fur la
C()Utume de Paris §. 12. glof. in verbe prefcription n. 15.
&amp;.. après lui Duperier dans fes décifiorts tom. 2. liv. 1.
n. 79. Voyez Taifand fûr la Coutume de Bourgogne tir.
14, note 2. page 769- Il faut néanmoins remarquer- que
quand il s'agit (de chofes mobiliaires , qui ne font plus
cenfées être en nature, comme -des fruits ou grains périŒablei , faétiori qu'on a contre le dépofiraire, fe prefcrit par

"

.

�5S!
'3° ans; parce qu'alors il n'y a plus de dépôt; &amp;. qu'il eft
cenfé en avoir rendü compte. Voyez Dunod des prefcriptiotls
. part. 1. chap. r Z. page roI. &amp; fuiv.
V~ L'ufufruitier ne prefcrit jamais, par quelque-tems qu'il
ait joui de la chofe dont il a l'ufufruit. Il n'a 9.~e la poffeffion naturelle, &amp;. non la poifeffion civile, qui eft la feule
que le Droit confidere. Naluraliter videLUr poffidere is qui ufumfruc1um habel, dit la loi r z. D. de adquirendâ vel amiuendâ paf
feffione. Il ne poifede pas en fon nom , mais pour le propriétaire qui a la poifeffion civile.
VI. Ce principe fut le fondement de l'Arrêt rapporté par
Boniface. tom. 4. live 9. tit. J. chap. r6. par lequel il fut
jugé que le donataire de certains. biens, dont le donateur
s'étoit réfefvé l'ufufruit, avoit prefcrit dans dix ans l'aaion
hypotécaire &amp; de regrès contre - le créancier du donateur.
- Il eft décidé dans la loi qui/quis 28. C. de donationi6us,· que
le donateur ou le vendeur qui fe réferve l'ufufruit dé la
chofe donnée ou vendue ,- eft cenfé en avoir fait la Uadition, quoiqu'il n'yen ait pas la fiipulation expreife ~ Que
retenir l'ufufruit &amp;. faire la tradition , c'eft la même chofe :
Qui/ClUis rem aliquam donando , vel in doum dando, vel ven....
dendo , ufumfruélllm ejus retinuerit, eliamji jlipulaws non fuerù ,
eam cominuo tradidijJe credawr, nec quid amplius requiraLUr,
quo· magù videatur fâé!a traditio ; fed omnimodo idem fit in his
caujis ufumfruélum retinere, qllod tradere. Voyez encore l'Arrêt.
rapporté dans le 1. tome de Boniface live 8. tit. z. chap. r z.
VII. Nous avons dit ci-deiTus n. 4. &amp;. dans la Settion 1.
ri. 13. &amp;. fuiv. que l'emphytéote ne prefcrit point contre le
Seigneur direa , fi ce n'eft qu'il y eût imerverfion de poffeffion. Le Seigneur direa prefcrira-t.il contre l'emphytéote
le domaine utile, fi pendant 30 ans il a poifédé le fonds
comme propriétaire ? Nous tenons en Provence, fuivant les
principes du Droit écrit, contre la maxime des Pays cou,.
tumiers , que la prefcription a lieu dans ce cas. L'emphytéote qui pendant un fi long efpace de tems, a abandonné
la poffeffion du domaine utile dans les mains du Seigneur
direa, eft cenfé en avoir fait le délaiifement. Duperier l'attefie ainfi dans fes décifions tom. 2. live r. n. 73. « Selon
» les maximes du Droit écrit (dit-il) le Seigneur direa par
» la prefcription de· trente ans , acquiert le domaine utile,
» fi durant cet efpace de tems il a poffédé le fonds en quaSUR LES STATUTS DE PROVENCE.

.

�582
Co MME N TAI B. E
» lité de propriétaire &amp; non de Seigneur direét-, nonobftant
)) la maxime des Pays coutumiers où le Seigneur ne pref) crit jamais contre fon va1Tal , ni le varral contre fon
» Seigneur.
VIII. Non feulement pour prefcrire il en néce1Taire qu'on
ait une véritable po1Teffion, il faut encore qu'elle foit con~
tinue &amp;.. non interrompue pendant tout le tems prefcrit par
la loi. Il y a deux fortes d'interruption : l'interruption naturelle &amp;.. l'interruption civile.
IX. La prefcription s'interrompt naturellement, fi durant
{on cours celui qui veut prefcrire , ce1Te de pofféder. Elle
s'interrompt naturellement, fi celui contre qui l'ont veut
prefcrire , fe maintient par quelque aéte dans fa po1Teffion.
X. L'on conferve les droits qu'on a fur un héritage par'
la jouiifance qu'on a du même héritage ; &amp;.. quoique l'ufufruitier n'ait qu'une poifeffion naturelle &amp;.. qu'il puiife fe payer
des fommes qui lui font dues fur la chofe même dont il a
l'ufufruit , néanmoins fa joui1Tance doit opérer une interruption naturelle de la prefcription pour les droits qui lui font
dûs par l'héritage dont il jouit. Et je ne puis croire que le
fentiment de M. Duperier dans la queftion 21. du liv. 4..
tom. J. fût fuivi.
J € 'JJl{Îlryf'l·'l.-r-J'J/J-XI. Nous tenons pour maxime que ,tant que le légataire
rg o(t. _-:i~ ou le portionnaire d'une fucceffion eft nourri dans la maifon
~"&gt;t'aV"t. ~g-.(fj.!.. &amp;.. fur les biens de l'héritage, fur lequel il a une légitime"
'.ôlJ(tu€,
un legs ou une portion'à prendre , nulle prefcription ne
Feut courir contre lui. La raifon en eft ,'comme l'a remarqué M. d'Olive liv. 5. chap. 3 r. qu_e recevant journellement
fa nourriture fur le patrimoine du défunt , il en: cenfé être,
en po1Teffion de fa légitime, de fon legs, ou de fa portion
héréditaire; &amp;.. l'on ne peut lui oppofer la prefcription, qui
ne court jamais c0n.tre celui q~i poffe,ie'.6iP'e~ la Jur!fprudence que nous fUlvons. Bomface tonr. '4. bv. 9. tIt. 1.
chap. 17' rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix du %4 janvier 1664. par lequel il fut jugé que la prefcription n'avoir
point couru contre un frere légataire de 6000 liv. &amp; ne pouvoit être oppofée à fon héritier , quoiqu'il fe fut écoulé
plus de 30 ans depuis la Sentence que ce légataire· avoit
vbtenue , portant adjudication de fon legs. La raifon fût que
le frere dans cet intervalle ayant été nourri fur les biens du
pere, la prefcription n'avoit pa,s .couru contre lui. La même:

"r4;jz,â

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

.

58 3

choCe fut jugée par Arrêt du 13 juJn 173 r. au rapport de
M. de St. Marc 1 èntre Augufiin Fabre St Mre. Mathieu
-Fabre , Prêtre Curé de la C i o t a t , '
,
XII. Mais dans le cas qu'on vient de rapporter, on im.. vey'jW/A "d((.~· Je
pute aux alimens les fommes dues à celui qui a été nourrihrv(CA-t/&lt;"' f- )-1'4 1''2.11
dans la maifon. Il eft bien vrai fuivant la loi Netennius 34.Il I'Î-/!J
D. de- negotiiS gejlis, &amp;. la loi alimenta I l . C. eod. tit. que les
alimens fournis par des afcendans ou des parens collatéraux,
font préfumés fournis pietatis caufd &amp;. ne- peuvent pas être répétés', â moins que celui qui les a fournis n'ait protefté&amp;.
tém.oigné par qU61que/ aéte, ou en le marquant dans fon livre
d.e raifon, que ce n'étoit pas fon intention d'en fair~ un
don; mais cette décifion n'a lieu que lorfque celui qui a
fourni les alimens veut s'en faire un titre de créance. Et il
en eft autrement quand il ne s'en fert que par exception &amp;
pour les compenfer avec ce qu~il devoit. Il n'eft pas befoÎn
alors d'avoir fait des protefiations. On ne préfume pas que
- celui qui a fourni l'entretien, ait voulu exercer une libéralité, en demeurant débiteur. C'eft la doéhine de Bartole fut
la loi filius a patre D. Je petùione htereditatis, &amp;. fur la loi
Netennius D. de negotiis gejlis où il obferve que cette pré~
Jomption eft fi forte qu'elle exclut celle que les alimensaient
été fournis pietatis caufd. Et ejl iJla adeà violenta prcefumptio
'Juod tallit prteJùmptionem pietatis, quod alias erat. Vedel fur
Catellan live 5. chap. j6. rapporte un Arrêt du Parlement
de Touloufa qui. l'a jugé ainfi. Il obferve que toutes les
fois qu'lm particulier débiteur ou comptable de celui qu'il a
nourri -chez lui ~ pendant un efpace de tems notable, &amp;. qui
excede les' -bornes d'une hofpitalité exercée ou d'une vifite
erdinaire -, il eft cenfé avoir fourni cette nourriture par
compenfation, &amp;. dans la vue de faire une imputation fur la
dette. Voyez Cancerius variar. refol. part. 1. chapt 16. n. 20.
ZI. ZZ. &amp; 23.
.
.
XIII. On ne peut preCcrire t'ontre un titre. qu'on exécute~
Tous les paétes d'un même contrat font corrélatifs &amp;. fe fou.·
tiennent mutuellement. L'on ne pourra donc prefcrire contre.
l'aéte dans un chef, tandis qu'on l'exécute dans l'autre: Fieri
non pOtéfl, ut çontraélus qui jam ex unâ parte implews ejl, ex
alterd prœfcri6atur , dit le. Préfide.nt Faber def. zo. C. de prtef
criptione30 vel 40 annor. Nous l'avons remarqué fur le Statut· concernant les bannalité~1 n. 29, Ainfi dans -le contrat

�584

.

COMMENTAIRE

emphytéotique, , tous les paétes en font confervés, tant qu'il
a fon exécution.
XIV. Dans lesinfiances de difcullion Ol! de bénéfice d'in
ventaire, la prefcription ne court pas contre les créanciers,
parce qu'alors le curateur de la difcuffion ou l'héritier béné
nciaire poirede pour tous Ie-s créanciers &amp;. prétendans droits',
ou plutôt les biens étant fous la main de la Jufiice , c'eft
elle, qui poifede &amp;. poifede pour tous, nul ne pouvant rien
prendre au préjudice des autres, fuivant la loi clLm unus 12.
D. de rebus auBoritate Judicis polJidendis, &amp;. la loi Ji fciens
:t6. D. de contrahendâ emptione. Et -l'affignation donnée aux
créanciers, aux fins qu'ils forment leur demande dans l'infiance
de bénéfice d'inventaire ou de difcuffion , produit le même
effet que la demande qu'ils auroÎ'ent eux-mêmes formée. Il y
en a un aétede notoriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement d'Aix du 24 juillet 1696. portant que l'affignation
donnée à la requête de l'héritier par inventaire, aux créarrciers &amp;. prétendans droits, interrompt la prefcription des droits
&amp;. aétions' des créanciers fur les biens de l'hoirie , &amp;. ,qu'ils
{ont toujours reçus à donner leur demande après une telle
Bffignation, tant que l'infiance générale de bénéfice d'inven~
taire dure, à moins que l'héritier ne les en ait fait déchoir.
Le Brun dans [on traité des fuccellions live 3. chap. 4. n.
25. remarque que la fuccelliou ni les créanciers ne peuvent
prefçrire contre l'héritier bénéficiaire les créances qu'il peut
avoir fur elle , ni les avances qu'il a faites. La raifon
en eft que porrédant au nom de tous les créanciers, il pof-:
fede auffi pour lui-même &amp;. pour fes propres créances.
XV. La prefcription ne court pas entre affociés tant que
la fociété dure &amp;. qu'ils poifedent en nom commun. La prefcription ne commence qu'après la fociété nni~, comme l'a
remârqué Felicius en fan traité de Societate chap. 3 1 • n. 75.
Toutefois fi l'aifocié a poifédé en fan propre nom, la prefcription peut avoir lieu dans ce cas, comme il fut jugé par
l'Arrêt rapporté par Lapeyrere lette P. n. 67. page 321.
Voyez les Arrêts de M. de Catellan ~ les obfervations du
fieur de Vedel Ev. 7. chap~ 8.
XVI. Il ne faut pas, pour conferver une chofe qui nous
appartient, &amp;. en empêcher la prefcription, tout ce qui feroit
néceiTaire pour l'acquérir par cette voie. Quand il s'agit
d'acqué'rir par la prefcription une chofe qu'on n'a pas, on
4

4

ne

\

/

.

�5 85
ne peut acquérir que ce qu'on a poffédé. C'eit la regle
du Droit tantùm prœferiptum quantùm pojJèffum. Il n'en eft pas
de même quand il s'agit de c0nferver le droit qu'on a fur
une chofe. Il fuffit d'en avoir joui une feule fois, pour interrompre la prefcription ; un' feul aéte poffeffoire conferve
tout le droit, comme l'obferve d'Argentré fur la Coutume
de Bretagne art. 277. verb. en fa Seigneurie n. 3. Cùm de
cQ/lfervanda jun quteritur, unica aBu totius po./feJfia confervatur.
C~efi: la 'décifion de la loi qui iur 2., de la loi fi Jhllicidii
8. §. I. &amp; de la loi .fi communem zoo D. quemadmodum Jervi.
'lutes amittantur. De là Cancerius variar. refol. part. 3. chap.
5. n. 89. obferve que lorfqu'il s'agit , non d'acquérir un
droit, mais de le conferver, ce n'dt plus le cas de la regle
tantùm prœJeriptum quantùm pojJèiJum; mais par l'ufage de la
partie on conferve le tout: Quandà non agimus di acquifitione
juris, fed conJervatione non curari regulam illam , tantùm prie;:
criptum quantùm pojJeiJum, fed per ufum in pane confervari jus
in totum. C'efi auffi la remarque de M. de Clapiers cauf. 52.
quo 3. n. 7., de M. De Cormis tom. 2. col. 980. chap. 29.
mais s'il s'agit d'une partie qui peut compofer. un tout, la
prefcription peut y avoir lieu. Si, par exemple , la moitié
. d'un fonds qui peut être diviCé, eft poffédée pendant 30 ans
par un autre que le propriétaire qui n'a confervé que la poffeffion de l'autre moitié, celui qui aura poffédé la moitié du
fonds en vrai maître, l'aura prefcrite.
XVII. L'interruption civile de la prefcription fe fait par des
aétes que la loi détermine. Si le débiteur reconnoît la dette,
s'il donne des cautions, ,c'eft une interruption civile de la
prefcription , fuivant ,la loi dm notiffimi 7. §-. /ed '&amp;.fi qais C. -de
prtefeript. 30 vel 40. annorum. T (JUte reconnoiffcmce de la
dette de la part du débiteur, produit cet effet, comme l'en·
feigne d'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 266.
verb. interruption .chap. 5. Il. 3. Debiti agnitione ( dit-il) prle['tiptio interrumpitur. Il .joute que cette reconnoHfance Ce fait
auffi par une. lettre : Agnofeitur autem edam epi{lolâ. Il dit
enfin que ,toutes les fois qu'un aéte contient l'aveu e;x;près
ou tacite du droit d'autrui ou de la dette, il fe 'fait une in.
terruption civile de la prefcription : Deniqul1 quotiefeum:que
aBus iacùam aut expreffam vel prœfumptanz juris alieni dut de~
bùi (IJnjejfionem implicat, loties fit interruptio civilis. Lfl Préfident Faber def. 21, C. de prœfeript, 30 vel 40. annorttm en
Tome- II.
Eeee
. SUR LES STATUTS DE PR.OVENCE.

�586
,;
.'

C0

MME N TAI R. p;

donne cette raifon, qu'il réfulte de la reconnoiifance de l'oJ
bligation que celui qui l'à reconnue, n'a pas voulu prefcrire:
Fac~t , ut appareat nolui.f!e prœfcribere ilium qui ohligatùmem ag.J
ltova•
XVIII. L'affigna~ion libellée donnée devant le Juge, eft

une interruption civile de toute prefcriptioft. Là citadon eri
toutes matieres Be en toUtes Jurifdiétions doit être libellée s
contenant les conc1ufiQns &amp; fommairement les moye'ns dè
la demande, à peine de nullité, fuivant l'art. 1. de l'Ordon..
nance de 1667, tit. des ajoutnemens. Un aéte extrajudiciairé
jÎttql(//e.. ne produiroit pas le même effet. Nous tênons pour maximè
({N~n~rC:-t-~f)ue .les ° ~o~mati?ns, les dénonciations, l~s ~nterpe}lations
t;r~ 'Jo;Jlfilit extrajUdICIaIres n'lilterrompent pas la prefCrIptlOn. C'eft la
~ ~~cel./o3cJ.doa:rine d'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 266.:
fz/M·2 cd·,Jjl: verb. interruption chap. 5. n. I. col. 1169. De extrajudieia-'
libus ( dit-il ) dbfolumm refponfum luriJconfultorum traditur,
o

nullam prteferiptÏo1te1tl:J quœ clllfwn inchoaverÏt, per eas interpef..J
tari L. alienant D. pro emptore. Hoc generé fiint Jummationes,'
denuruiationes:J ùu:efpellaûones:J imimationes, fignificationes Cjute'
txttà judicium fium, fine citatione &amp;. convèntione judicali, CjuaTum !ZUlla prœferiptionem Jeme! cœptam' illterrumpit. Plufieuts-

Arrêts Gnt, c:onfirnié cette maxime. Tel eft celui du ParIe-!
mem dé Paris du 18. mài 1684~ rappôrw dans: le Journal'
du Palais. part. 10. pag. 64. &amp;. fuiv. où- il dt fait mention:
d'autres Arrêts femblables. Il faut' poùr atrê'tér' le tOUrS'd~ la prefcription que la demânde fMe libellée lX l'àjoHrne-ment donné' devant lè Juge. Ort peut voit encore Ero';
deaa fur l'art. il 3.. de la Coutume de Faris' n. 4. , Du-hod
des prefcriptfons part. 1. chap. 9. pag. S'5.. C'eft fur Cé'
principe que l'Ordotlllàn~e du Commerce de 1673. tit. t.
apres ,avoir ordGnrté dàI1S l'art. 7. qtie ,les- Marchands en
gros' &amp;. en détail feront tenus de demander pàyément·
dan's l'an après la délivrance, &amp;. dans l'art. 8. que· l'aétion'
fera intentée dans fix mois pour marchandifes &amp;. denrées'
vendues en détail par Boulangers ~ P~tiaiers , Bouchers, Rô-:
tiffeurs , Cuifiniers, CGuturiers ; Pa{fen1entiets , Selliers·, )
Bourteliers lX. autres femblables; la même Ordonn'an'ce vetit
en l'art. 9. que cétte prefci'iption ne', puHfe être intetrompue:J'
fi ce n'eft qu'avant l'année ou les fix 'mois il-y eût un compte
arrêté,. fommatiort ou interpellation judidail'e, &lt;;;édule, obli-:
gatioll ou contr-a~.- '

�'SUR LE,S STATUTS DE PROVENCF~

5 87

J

. XIX. C'eft ,une quefiion où il y a eu diverfité de fentimens, fi la pr.efcription eft interrompu.e pal' l'ajournement
(levant un Juge incompétent. L'Dpinion lq plus commune
e~ qll'i.l in~~rrompt la prefcription , l?ourvfi. qu'il foit libell~0ltnoô Jf./!/eJ.(//'(pf.
C eft amfi que le Parlement de Pans le Jugea par l'Arretf'rt'ff·SI. '/ 1
{lu 17 juilh;t ISIS, rapporté par Du Moulin in Stiù) ÇuritC
Parlamellli part,' J. Arreflorum Arr. IO~. ,ftIr Iequd ce )JJrîfêonfulte obferve - deux circonfiances : Lfl pr~nûer~, que l'ajournemënt étoit libellé ; la feconde ~ que Iél citation n'il.voit
pas été faite devant un Juge notoirement inçompétept&amp; abfolument étranger , mais dans la même Pr'ovince : Advertt:
primo quod citatio erat libellata : 2 0 • 12012 erat fo.éla ad locum pe·
nitùs extraneum ~ fed fUb eâdem Provinciâ. On peut voir encore

Auzanet fur l'art. 130. de la Coutume de Paris, les obfer-:vations de M. le Camus tit. de retrait §. 4. n. 14. , Ricard
fur l'art. 188. de la Coutume de Senlis.
XX. Papon liv. 1 z. tit. 3. n. z6. &amp; Louet Iett. A. [om.'
10. rapportent le même Arrêt du 17 juillet 1515; &amp; des
Arrêts plus récens ont pareillement. jugé que la demande
libellée pardevant un Juge incompétent, interrompt la pref.
cription. L'Arrêt du Parlement de Paris du I. juillet 1627.
rapporté dans le Journal des Audiences tom. I. liv. 1. chap.
134. le jugea ainfi au fujet d'une demande en retrait. Te1
eft l'ufage , dit l'Auteur , que citatio lihellata imfedit praif.criptionem , etiam coram Judice incompetente faéla. C eft .le fentiment de Catellan liv. 7, chap. Ir. &amp; de Vedel fur le même
chap., de De Cormis tom. 2. col. 1535. chap. 60. eo1. ,I67S~
chap. 8z.
'
XXI.· Cela paroît vrai fur.to~t, lorfque la parti~ aŒgJ)ée'
a comparu devant l~ Jl}ge, çOPlme il fut jug~ p,ar l'A~rêt
du mois d'août 1688. rapporté par Lapeyrere l+:tt. Po- 'Q. S.4~
ou lorfque la partie propofant des fins déc1inatoires ~ le Jugé
qui y fait droit , renvoie les pa.rries pardevant I.e Juge qui
a droit de connoître de la caufe. L'aétion eftll;laintenue ,
puifque par le Juge~ent intervenu entre les pa!ties , il eff
ordonné qu'elie fe,a pourfuivie devant le Juge:..~on'lpétent.
XXII. Un~ pareille quefiion; fut propofée à· r~nwirnce de
relevée du mardi 13 avril 17z8. en la ca,ufe de Charles da
Roure &amp; des hoirs de Clément Jonrdan ; appellâns de Sen·
tence du Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille &amp; de Gafpai
Mel, intimé. Ce dernier étant créancier de J ofeph Feraud
E e e e ij

�588

C0

MME N TAI R E

d'une fomme adjugée par Sentence du Lieutenant de l' Ami~
rauté de Marfeille du 30 juin 1713. confirmée par Arrêt du
Parlement du 2.3 juin 1719. avec renvoi, il fe pourvut pardevant le même Lieutenant , contre Charles du Roure &amp;.
les hoirs de Jourdan, pour faire déclarer deux propriétés par
eux prifes en collocation fur Feraud, fujettes à fan hypotéque. Il ne reftoit que peu de jours pour accomplir les dix
années , après lefquelles l'aétion hypotécaire eft prefcrite.
Ces acquéreurs préfenterent à fins déclinatoires , &amp;. en ayant
été déboutés par Sentence du 19 novembre 1727. , ils appellerent de cette Sentence au Parlement. Gafpar Mel prétendait qu'il avait dÎt intenter fan aétion pardevant le Lieutenant de l'Amirauté, parce qu'il exécutait une Sentence du
même Lieutenant; que tout Juge connoÎt de l'exécution dè
fon Jugement; que tout Juge qui feroit incompétent poui
COl1l,1oÎtre d'une caure principalement , devient compétent
pour en connoître incidemment. Les appellans répondaient
qu'en attaquant des tiers poffefTeurs , le créancier exerçait
une nouvelle aétion: Que la Sentence du Lieutenant de l'Amirauté ne lui fervoit que de titre : Que l'aétion en déc1a-ration d'hypotéque ou de regrès eft: de la compétence du
Juge ordinaire du lieu où les biens font fitués, ou du domicile des parties. L'Arrêt rapporté par Boniface tom. 3. liv. 2.
tit. 3. chap" I. jugea que le demancleür en regrès s'étoit bien
pourvû pardevant le Juge du lieu où les biens étoient fitués.
Mais foit qu'on puiffe attaquer le tiers poffefiëur ou parde-'
vant le Juge ordinaire de fan domicile , ou pardevant le
Juge ordinaire du lieu où les biens font fitués·, les appellans .
foutenoient qu'on avait dû les affigner pardevant le Lieutenant Civil de Marfeille , lieu de leur domicile &amp;. dOe la lltuation des biens, &amp;. non pardevant le Lieutenant de l'Amirauté qui n'efi: qu'un Juge cartu:laire. Le Parlement le jugea
ainfi. L'Arrêt mit l'appellation &amp;. ce dont était appel au
néant, Be. par nouveau Jugement , faifant droit aux fins dé-~
dinatoires renvoya les parties pardevant qui de' droit.
XXlIf.' Mais fi fur la demande faite en J uftice , il fe'
forme une infiance , qui enfuite foit périe, alors n'y ayant
plus d'infiance- ni de demande , la prefcription a fon cours~
. Nous le verrons dans la Seétion IX.
o

�SUR LES STATUTS DE PROVENCf:.

5 89

~~;;;;::;~~=::;-~~==:;==:::;E~=~~,~

SEC T ION VIII.

N

-De la preferiptjon des Crimes,.

Ous f~ivons les loi::, Romait]es ~o.ur la prefcriptio~
des CrImes. Tout CrIme fe prefcrlt par VIngt ans, ·a
-Compter du jour qu'il a été commis , fuivant 1a loi quere!a
12. C. ad L. Comeliam de jbJji:s, &amp; la loi quamcumque 3. D.
Je requirendis vel a!Jfentilms damnandis. La briévete de 1a vie
de l'homme , les remords &amp; les craintes dont un coupable
eft agité pendant vingt àns , les preuves de la jufiification de
l'aécufé qui ont pû fe perdre, toutes ces confidérations renderit cette prefcription favorable. Les 'décrets , lesprocédures n'interrompent point' cette prefcription. Le' J ugetnent
.p1ême de condamnation rendu par défaut, ne l'inte~rompt
pas, s'il n'a pas été exécuté conformément -à l'art. 16. de
l'Ordonnance de 1670. au titre des déjàuLS &amp;'contumaces ,por·
tant qu.e les condamnations de mort naturelle feront exécutées par effigie, &amp; celles des galeres , amende honor.able ,
banniiTement perpétuel, flétriiTure &amp; du fouet, ëcrites dans
un tableau.
'
.
: II. C'eft ainfi que le Parlement le. jugea par Arrêt du. 1 1.
mai I735! à l'audiencé ,de la Tournelle fur le fait [uivant:
André Perreimond avoit été accufé par le Procureur J urif-.
dittionnel du lieu de Valauris de crime de vol avec effrac.-.
tion. Il étoit intervenu une Sentence de. défaut du Juge du
même lieu le 27 ottohre 1714. qui condamnoit l'accufé à
la mort. Plus de vingt ans après le crime commis, &amp; vingt
.ans moins deux jours après cette Sentence , cet accufé étant
détenu aux .prifons fur une accufation de contrebande dont
il fut abfous, lé Procureur Général du Roi le fit refiraindre
par exploit du 26 oétobre 1734. &amp; r~nvoyer pardevant le
Juge de Valapris.. Ce Juge le condamna encore 'à la mort.'
L'accufé appella de cette Sentence ,- &amp; préfenta une requête
en caffation de la procédure. La caufe portée à l'audience,.
il foutint par le minifiere de fon Avocat, que la Sentence
d~ c&lt;;&gt;ndamnation par défaut. n'ayant poin~ eu de fuite &amp;:
1.

�1

59 0

Co MME N T J\ 1 R t;
n'y ayant point eu d'exécution par effigie , le cours de let
prefcription de 20 ans n'avait pû être interrompu. Et par
Arrêt prononcé par M. le Préfident de Piolenc " la Cour
déclara le crjm~' prefcrit 8\ l'accufatjon non recevable, mit
l'accufé fur la plainte' du Procureur Jurifdiaionnel de Valauris, hors de Cour &amp; de prQcès , ordonna qu'il ferait élargi
des prifons &amp; fan écroue barrée par le .Greffier criminel de
la Cour ou fan Commis.
III. Tol,ls nos Aut~urs convie'nnent de c;ette maxime_ Ort
peut voir Louet &amp;. Brodeau lette C. fom. 47, , pel0mmeal1
dans fes Max;imes du Droit François liVe 3. fom. 6. , Le
:Pr~1tre cent 2. chap. 8. , Bor~ier fur l'art. 17. de l'Ordon~
I)ance d~ 1,670. tit: des défauts &amp; con,tumaces , Catellfln &amp;. Vedel
~iv. 2. çhap. 69.' &amp; live 7. chap. 1. , DunQd d~s pr~fcrip­
tians part•. 2. chap. 9. page 188. &amp;. fuiv. Le JOl,lrnaJ des
Audi~nces. tom.. 5. live 3· chap. 26. live 7. chC;!p. 38. liy~ 8.
çhap. ~o. , Bonifac~ tom. ~ .. part. 3. liVe J. tit, 15. chap. l;. &amp; 3· 8&lt; tom.' S" .liv. 3" tit. 2. chap. 1. , De Cormis tom;
~. cent. (;. cha;p. 7, &amp; 8. col. 1839. &amp;. fuiv., de La Comhe
Ma!ierf~s Criminelles. part. 3. chap. 1. fea. 3. n. 4.
IV. Cette prefcription eft reçue dans le Droit Canonique;
comme on ·le voit dans le chap. cum venera!Jilis 6. eXTra de
e.xceptioni6us. Et Fevret dans fan Traité de l'AblIS liv•.8.
chap. 3. n. II. obferve que fi les Juges Eecléfiafiiques n'avoient poin~ égard à cette fin de non recevoir , il Y aurait
lieu d'appeller de leur Sentence comme d'abus., 'lIericourt
dans fes Loix Eccléfiafiiques part. 1. chap. 24. ri. 44. qit
que la prefcription d~ 10 ans eft admife dans les Tribunaux
Eccléfi~ftiques , ,comme dans l~s S~culiers, pour toute fort~ de
çrimes. Il ajoute fenleme,nt que dans le cas où ,les. Cle~çs
(lnt encouru une c.enfure pour un crime , ,popr, lequel l~s
Canons ont pn)floncé que cett~ peine auroit lieu de plein
droit , ils doivent fe faire abfoudre, même après les vingt
années depuis que le crime a, été coromis., quoiqu'on ne
pui«~ faire aucune procédure çontre eux pour c~ délit; qui
eft couver·t par }q prefcription.
V~ Les crimes oècultes &amp;. cachés dont il n'a été fait au··
Cllne pourfuite, font 'COllverts par cette prefçription de 20
"ms, c.omme ceux qui ont été connus. Le coupable
-ex...
pofé aux mêmes agitations_, aux mêmes craintes, qui foltt
une efpece d'expîàtion du crime. M. de Catellan Iiv~ 7-

en

�SUR LES STATuts' DE PROVENCE.

cnap. r. tàpporte' un Arrêt du

~9t

II. m'ars r699' qui crdmit li
prefcription de :z.~' ,ans eft fâveur d'un Curé accufé d'avoir
enlevé qùeI(lues feuillets dé fon regifire haptifiaire. Et Bo~
niface tom. 1. part. 3. liv. 1.. titi 15. chap. 2. rapporte U,Il
Arrêt du Parlement d'Aix, qui jugea que la prefcriptiori du
.Crime de fàüx comménç6it du jour qu'il' avoit été ctibImis
.&amp; non du jour qu'àn en avoit eu connoi{fance. On 'peut
Voir enCore de la Combe dans fes matieres criminelfes part.
3. chap. 1. fea. 3~ n. 4. , Dunod- des prefcriptions part. z.
chap. 9. pag. 189. ' .
.
y~. Mais cela doi~ être eptendu du faux principal &amp; non
élu faux incident, qui e~ propofé par exception. Si· en vertu
d'un aéte public ou privé, fauifement fabriqué depuis 20
ans, contenant une' obligation, on vient exercer une attion
qui dure 30 ans, comme toutes les aaions 'perfo'nneIles qui
naiifent &lt;:les contrats, celui contre qui cette aétio!1 efi 'dirigée,
fera conq:amment en droit de s'infcrire incidemment en fa!.Dt
contrè la pie-ce pour la fairè ~ejeùer . d~, pracès, fon -exception doit durer autant dé tems que l',!,&amp;io-tlltu'on'intente:con..
tre lui '. fl1ivant la regle tempôrdlia 'ad agmdum_ fUIT~ ptrpètU~
ad exeipzendum. C'efi le fentiment d.e Brodeau fut Louet lettt
C. fom. 47. n. 7. &amp; 8. où if rappôrcté un- Arrêt du Parlement
de ~-al'is' " par lequ€71 i-l fut j-ugé .qu'après les 30 ans on nè
reçoit pfus l'infèriptièI1' de' faux, non pas fUr ce qu'elle' eft
preférite , mais en c--Dnféquenée- de la prefcription de l'aétioneivîle, en laquelle le faux eil ·form{ incidemment. De' la
Combe. en fes matieres crîmineÎ1es part. 1. chap. 2. -te~; Z.
n. '18. &amp;: Dunod part.- 2. chap., 9. pag. 190. &amp; 193. font du'
même avis. Ces A-ut~ur~ obfervent. que la prefcription _met
le coupabTe à couvert de la peirie, mais qu'ene n'a' pas' Heu
à l'égard de la piece fauife·. Mais fi ',celui qui fe fert de ·là.·
piece faufre , én a été l'auteur, ou s'il en connoÎt la fauffeté;' ,
ne doit-on pas diré que la- produétion &amp; l'ufage qu'il fait'
de la piece fauire; eft un nouveau crime, la continuation
ou plutôt la C'è&gt;nforhmation d'u crime de' faux, pour. laquelle'
il doit être puni? Pourquoi le crime d'apofiafie n'efi..:i1 pref~­
crit par aucun tems , fuivant ia loi apoJlatarum 4. C. de apof
taLÎs ? C'efi' parce qu'il fe renouvelle &amp; (e réitere taUs le'S'
jours, tant que le cot\pable perfifie dans fan apofia,fie.. La
l
fimonie n'eft point couverte par la paifIble poifeffi6nd-e
,pl~s de vingt ans·, St le bénéfice peut être impétré par dé,,:

�,

59Z

Co MME NT

AIR E

ra

volut , tant que le fimoniaque en a la poŒeŒon, comme
reIJlarqué l'Auteur des notes fur les définitions du Droit Canon tit. de La fimonie n. 12. pag. 838. La raifon en eft,
parce que la. fimonie fc. continue pendant tout le tems de
la poifeffion fimoniaque.
. .
VII. Il n'en eft pas ·de la prefcription des crimes, comme
'rles autres prefcriptions de 10. &amp; de 20. ans, qui ne : courent .pas contre les mineurs. La prefcription du crime a lieu
contre les mineurs comme contre les majeurs , comme l'a
remarqué de la ~ombe dans [es matieres criminelles part. 3chap. 1. fcêt. 3. n. 4.
VIII. ~ Il Y a des crimes qui font prefcrits par un moincl:re
tems que de 20 ans. Le crime d'adultere fe prefcrit par le laps
de cinq ans, fuivant la loi miles I l . §. adulterii 4. D. ad L.
luliam de adulteriis coercendis, la loi mariti 29' §. hoc {juin.
quennium 6. du même ,titre. Et c'eft la maxime' que nous
{uivons, comme l'a remarqué -de la Combe dans fes matieres
~riminelles pa.rt. 3. chap. I. fea. 3. n. 4. Il en feroit autre,nlent, fi l'adultere étoit joint à un_ autre crime, comme d'incefte, ou de forc~ &amp;. de violence•. L'aétion dans ce cas dureroit 20 anS'.
IX. L'attion pour les injures réelles dure 20 ans, comme
celle des crimes, &amp;. ne peUt être couverte que par un défifiement exprès, comme il fut jugé par l'Arrêt rapporté parBoniface tom. 2! part. 3. liv. I. tit.' 3. chap. 9,; mais l'ac/ tion pour l'injure verbale fe prefcrit par le laps d'un an...
C'eft la difpofition de la loi fi non convicii j. C. de injuriis•.
${ la doarine de Julius Clarus ,dans fa Pratique cx:iminelle
~. injuria n. 9.
X. On a. douté fi l'injure écrit.e était fujete à cette pref.cription d'un an. Ce. qui a fait naître le doute, c'eft que,
l'injure écrite eft permanente 8{ plus 'grave ; Gaill lib. 2 •.
obferv. 1°4. efiime qu'elle cft réputée r~el1e , &amp;. n'eft
,point prefcrite par le laps d'un année. Cependant bien des;
Auteurs ont penfé que la prefcription d'un an a lieu pour
l'injure 'verbale éqite. De la Combe dans fes matieres cri~.
minelles part.' 1. chap. z. fca. 6. dift. 1. 11. 8. &amp;. ·Dunod
dans fon Traité des prefcriptions part. 2. chap. 3. page 144..
,e.fiiment que l'aétion qui compéte pour injures verbales &amp;. par
écrit, ne dure qu'une année, à compter du jour que la
perfonne offenfée en a eu connojifance. C'eft le fentiment

,

de

�'. SUR. LES STATUTS DE PRoVtNCE.

593

de Fachineus'éoniruv':-IJ. jure liv. 9. chap.·9" de ~apeyrere
lette J. n. 21. Et c'eft ainfi que le Parlement le Jugea par
Arrêt du 9 juin 1755. au rapport de M. de Mas en faveur
'de Me. Lombard , Avocat, &amp; d'autres parties de la ville
d'Antibes, , contre le fieur Beau, Maire de la même Ville.
IL s'agiifoit d'une injure écrite dans un Mémoire imprimé ~
préfenté aux Procureurs du Pays. L'Arrêt déclara le fieur
Beau non recevable.
.XL Le 'crime &amp; la peine font éteints par la mort de l'ac*'
curé arrivée avant la condamnation, fuivant la loi deJùnc7o'
6. D. de publieis Judiciis, la loi fi is quem 3. &amp; la loi derl1iere C. fi reus vel accufator monUliS jùerù. Cette regle n'a pas'
lieu_pour le crime de leze Majefté. Il n'dl:. point éteint. par la'
mort du coupable, &amp; le procès dl: fait au cadavre ou à la',
mémoire du défunt. Et nulle prefcription ne peut couvrir
ce crime atroce. Voyez le Traité des matieres criminelles
du Sr. de La Combe part. r. chap. 2. fea. 5.
XII. Le crime de duel eft encore excepté de la regle,comme l'a remarqué Brodeau fur Louet lette C. fom. 47. n. 4.
L'Edit fur les duels du mois d'août 1679. s'explique. en ces
termes dans l'art. 35: » Le crime de duel ne pourra' être'
» éteint ni par la mort " ni par aucune prefcription de 20 nf
» de 30 ans, ni aucune autre·,.à moins qu'il n'y ait ni'
» 'exécution, ni condamnàtion, ni plainte, &amp; pourra être
» pourfuivi après quelque laps de tems que ce foit contre
» la perfonne ou contre' fa mémoire.
XIII. Le crime d'homicide de foi-même eft l'un de ceux.
qui ne font pas éteints par la mort , fuivant l'art. 1. du'
titre 22. de l'Ordonnance de 16-70. Il ne convient pas,
COmme dit M•. de Catellan live 7. chap. r., que la mort
éteigne le crime de ceux dont la mort même eil. criminelle.
Mais nulle loi n'a établi que ce crime ne fût pas prefcrit
par le laps de 20 ans. Et Brodeau fur Louet lette C. fom.
47. n. 4. remarque que bien que les loix faifent mention de
plufieurs crimes qui ne s'éteignent pas par la mort de 1'accufé, cela s'entend jufques à zo ans, de même qu'en matiere
civile les aétions que la loi déclare perpétuelles, n-e lailfent
pas que de fe prefcrire par 30 ans.
. \
XIV. Nous avons dit n. 1. que' le Jugement rendu par
défaut, n'empêche pas que le crime ne foit prefcrit par
Tome Il.
F fff

�'594

C0

Il{ MEN TAI

n; E

vingt ans, fi. le Jugement n'a pas été exécuté. Mais s'il &lt;l
été exét:uté en conf-ormité de l'Ordonnance, non feulement
la prefcription ceffe d'avoir lieu, mais l'afrion eil: prorogée
à 30 ans, à compter du jour de l'exécution, comme i'ont
remarqué Brodeau, fur Louet lette C. fom. 47. n. 6. &amp;. 7. ~
de la Combe dans fes matieres criminelles part. 3. chap. 1.
(efr. 3. n. 4. La prefcription alors eil: de trente ans, par..
ce que les J ugemens définitifs forment une obligation contre
la partie condamnée, Be. que de cette, obligation il naît une
attion perfonnel1e qui dure 30 ans, Be. cette prefcriprion n'a
lieu que du jour de l'exéc.ution, parce que ce n'dl: que de
ce jour que le Jugement acquiert la publicité, Be. eft cenfé
avoir été prononcé à l'accufé. Il en ferait de même; dit de'
la Combe, fi la Sentence étant contradiél:oire, le condamné
s?étoit enfuite évadé.
.
XV. Par la prefcription de 20 anil l'intérêt civil efl-il
prefcrit , ai
que le crime? Il Y a eu {ur cette queftion.
diverflté de fentim~ns &amp;. d'Arrêts•. L'ancienne Jurifprudence
du Parlement de Paris diftinguoit l'afriol1 criminelle &amp;. l'atti0!1 civile; par exempte en matiere de volon jugeait que
le crime &amp;. la peine étoient. prefcrits pal' 20 ans, mais que
l'aétion ·civile pour pourfuivre la refiitUl:ion des chafes volées , durait 30 ans. Et cette Jurifprudence n'émit pas' fans
fondemd-nt, comme l'a remarqué Dunod dans fon traité des:
prefcriptions patte 2. chap. 9. pag. I9l. &amp;. fuiv. Mai.s les·
Arrêts plus récens du même Parlement ont jugé que le
crime étant prefcdt, l'intérêt civil qui en efl: l'acce1fo-ir€,
étoit 'emporté. On peut voir le Preftre cent. 2. chap. S:,
Louet &amp;. Brodeau lette C. rom. 47., de la Combe d;ans
{es matieres criminelles part. 3. chap. 1. fea. 3. n. 4. Les'
Arrêts du ,Parlement d'Aix fônt cotifor'mes à cette derniere Jurifpru~ence. M. Julien dans fe-s Mémoires tit. prœf·
criptio fol. 12. en rapporte deux Arrêts, l'un du 25 février
166z.en la caufe de Maureli &amp;. Arnoux du lleù de SeiU'ans:
l'autre du 30 mai 1664. en la caufe de Laifont &amp;. Maffe de
la ville de Sifieron.
jerfJd(0Y1(o()-e(rÙ171'(I~lXVI. La prefcription d~ la c~rid~mnation de .contumac.e
fr.ryh .tP(~9J''J 2·
par le laps de 30 ans depuut l'execUtlàn par effigIe, ne faIt
((( +e!clf'l 'tiV' 2.'(:~6J pa. rentrer le 'condamné dans les droits· de fucceffion ou au..
ueé&gt;e.Llt'ù·2 'ch'
. ires que la mort civile lui avoit fait petdre. L'Arrêt du

nu

'

�595
,Parlement de Paris du 7 feptembre 1737. t:.apporté dans le
15. tome des Caufes Célebres page 487' St par le fie ur De
la Combe dans fon recueil d'Arrêts chap. ,19' jugea qu'un
condamné par contumace , qui. ne s'étoit point repréfenté,
n'étoit plus· recevable plus de 30 ans après l'exécution du Jugement de contumace, à purger la contumace &amp;. propofer
moyens -de nullité. Et par un autre Arrêt du même Parlerment du 6 mars 1738. rapporté par le neur De la Combe
chap. 28. il fut -jugé que le même corida.mné n'avoit po~nt
été rendu à Javie civile par la prefcription de 30 ans. U
fut déchu ·tant. des fucceilions échues dans le cours des 30
ans que de celles qui étoient échues ·depuis la pr~fc-ription
de 30 ans. Catellan live l. chap. 69- ~ Dunod des pr~fcrip"
tions part. 2. -chap. 9. page 192. &amp; De Cormis tom. 2. cent.
6. chap. I. col. 1823. obfervent que le condamné à mort
par contumace prefcrivant la condamnation par 30 ans, ne
recouvre pas fa part des fucceffions ou des fidéicommis
échus dans le cour.s des 30 ans.
XVII. Il en eft autrement, quand le condamné, dans le
çours des 30 ans du jour de l'exéçution par ,effigie., obtient
des Lettres de grace du Prince. (L'on dit -dé!ns le cours des
30 'ms, parce qu'on n'eft plus resu à purger la contumace
&amp; qu~ l'ufage de la Chancellerie eft de ne point accorder
des Lettres ~près ce terme.) C'e-fi Je commun fentiment gue
le con~amné qui obtient des Lettres de grace, ·eft rétabli
dans les droits qui font éGhus .depuis fa condamnation, &amp;
rendu ,c'9pable de tous les effets civils. C'efi ainfi que rat..
tefte Ricard dans fon Traité des donations part. 1. ,chap. 3.
fea.~4. n. 264. «·Le Roi -( dit-il) ayant ·en dépôt l'auto...
) ,rité des loi.x ., nous ne doutons pas qu'il n~en puUre ·diC... .
» penfer , parti~ulier~ment.à .l~gard des criminels ., .&amp; qu'il
) n'ait droit pour dés caufes ,dont il efi l'arbitre ,- de ,re..
~) ,meUt&lt;e la rigueur des Ordonnances ~ foit en ~cony.e-~titrélot
» la .peine, ou en déchargeant -l'accufé par une ,grace ahf0"
) lue. iLo-rfgue la c!émence du J~rince ~fi péft;faite, ou,que
» la peille à laquelle il ,a mo:déré une plus gr;mde que ;l'ac» cufé avoit enCQurue, ne .lui -r-efranche {pas les ·-effe:ts .((iviIs .1
) il eft remis ·dans fes droits' &amp;t .-rec.ouv-re la faGuIté de faire
» teftament ou de profiter des :difp.o-{itiQl1S -qui .étQÎeAt faüe$
~) en· fa faveur, qulil-.av;.oit per.du.~ Pifr ,la cond~mnation.;
F fff ij
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

r

�59 6
COMMENTAIRE
» qui était, intervenue contre lui , fuivant la févérité des
» loix. Et cette refiitution a l'effet de remettre les chofes
» en tel état qù'elles étoient avant la condamnation, qui
) deméure entiere'ment effacée.
XVIII. Sur ce principe les Arrêts du Parlement d'AIx ont
,jugé que par 'les Lettres de grace "l'impétrant recouvroit
les fucceffions échues pendant la condamnation par contu·
m,ace. Il y en a un Arr'êt rapporté parmi les Arrê~s recLieillis
par Duperier tom. 2. lett. L. n. 19. , &amp; un autre qui eft
rapporté par Boniface tom: I. liv. 1. tit. 22. n.' 5', Et telle
eft la doarine de Du Moulin fur la Coutume de Paris 9· 33·
gl!Jf. 1. in verh. droit de relief n.· 36. &amp; fuiv.; de Fachineu,
controverf. juris liv. J. chap. 39" de BeHus conf. 12 I. n. 5.
&amp;. fuiv., de Domat en [es Loix Civiles part. 2. liv. 1. tit. 1.
fea. 2. n. 35. &amp; 36 . de De Cormis tom. 2. col. 1827. St
fuiv., cent. 6. chap. 2.
, XIX. La éondainnation pour crime à la mort -naturé.Ile
ou a une peine qui emporte la 'mort civile , rend le con·
damné incapable de tefi,er &amp; ann~ll~ le tefiament qu'il avoit
fait , fuivant le ,§. 4. Injl. qui!JUs modis téJlamenta infirméntur,
, la loi tjus' 8.. §. l. &amp;&gt; 2. D. qui teJlainentà jacere poffunt , la
loi fi quis- 6. §. S. &amp; 6. D. de ù..j ujlo , rupto &amp; irrita jàélo tef
r

lamento.'

.

,

.'

XX. On avoit douté, fi les Novelles n'avoient pas dérogé à.ces 10ix, la :Novelle 134. chap. 13" èyànt abr.ôgé là

confifcation des bien. , &amp; la Novelle 22. chap. ,-8. la f~fvl~
tude de la peine , qui étoient attachées - à la condamnation
à la morf naturelle ou civilé ; mais ces ,raifons n'étoient pas
les feules qui avüient fervi de fondement' à la dééifion· des
foix. Il y a une autre regle , fuivant laque~le un tefiament
ne peut être valable , -fi le tefiateur n'a eu la capacité dé
tefier St. au tems de fon tefiament &amp;' au téms de fa mort:
, Ce qu'il faut entendre pour le tems de la mort,' non -d'une
incap_dté de tefler provenue de quelque défaut naturel,
comme d'être devenu fourd St. muet ~ prodigue,. ou infenfé ,
mais d'urie incapacité imprimé~ [ur l'état de la perfonne par
une cond~mnation pour crime. Sur ce fondement , il efi dé'cidé que le tefiament eft annullé par la condamnation à la
nlort naturelle ou à une peine qU,i emporte la mort civile.
On· peut voir Domat dans fes Loix Civiles liv~ 3. tit. 1'.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
597
{ea. 2. n. 14. , Ricard des Donations part. 1. chap. 3. feél..
IS. n. 799." Duperier tom. 1. liv. 2. queft. 4. , Louet &amp;.
Brodeau lett. C. rom. 25., d'Olive liv. 5. chap. 7. , Catel..
Ian liv. 2. chap. dernier, Furgole. des t~ftamens Iiv. 1. chap_
4· [ea. 1. n. 27. &amp;. [uiv. pag. 152. &amp;. [eO:. Z. n. 121. &amp;. [uiv.
,pag. 196. &amp;. [uiv. &amp;. n. 176. &amp;. fuiv. pag. ZIa. &amp;. fuiv.,
Richer dans' [on Traité de la mort civile lîv. .3. chap. 6.
(ea. 1. &amp;. 2. pag. 476. &amp;. [uiv.
XXI. Ce qu'on vient de dire a lieu. pour le condamné
par '. cOf.ltumace à la mort ou à' une peine qui emporte la~'
'mort civile, dont le Jugement a 'ét~ exécuté, s'il meurt après
. les· Cinq année's [ans s'être repréfenté ou avoir étéconflItué pdfonnier. Il eft porté par l'Ordonnance de 1670" tit. 17. des défauts &amp; contumaces art. 29. que {( celui qui aura été condamné à
» mort , aux galeres perpétuelles' ou qui aura été banni
) à perpétuité du Royaume , qui décédera après .les cinq
» années fans s'être repréfenté ou' avoir' été confiitué prifon» nier, fera réputé mort Civilement du jour de l'exécution
» de la Sentence de contumace. '~.
XXII. Màis fi l'accufé meurt dans les cinq ans qui lui
font donnés ,par l'arr. 28. de l'Ordonn~ll1c'e de Moulins,~ &amp;.
, l'arr.' 18. du titre 17. de, l'Ordonnance de i670' pour purger
la contumace , il 'a pû recueillir des [ùccélijons &amp;. di[po[er
. de [es biens, &amp;. le teilament qu'il: a -fait fera 'valable. Il meurt
iritigri- Jl.atz2s ., 'comme l'ont remarqué le Commentateur de
l'Ordonnànce de 1670. fur l'art. 2'9: du titre 17. " De la
Combe dans fes Matieres Criminelles part. 3. chap. 16. n.
%8. &amp;. [uiv. , Vedel fur Catellan liv. 2. chap. dernier, Richer dans [on Traité de la mort civile l1v. 2. chap. 3. [ca.
3. &amp;. '4· La mort naturelle de l'accuré arrivée pendant' la
pourfuite, 'éteint le crime &amp;. la peine, füivant la loi Ji ù guem
3. &amp;. la loi derniere C. Ji reus veZ accufator mortulls juerù 8(
la loi defunélo 6~ D. de pltblicis judiciis.
.

�'598

C0

MME N TAI R E

~~~~!!!G!!"\::;"=te~
SEC T ION

l X.

De la péremption &amp; de la pr.efcr'iption des inftances.

S

Vivant la loi properandum 13. C. de judiciis les inftances civiles qui n'ont pas .été pourfuivies pendant trois
ans, &amp; les infiances criminelles pendant deux ans" font pé~'
ries &amp; éteintes. Cela fut introduit en haine des procès , ne

1.

lites fiant' penè immortales&amp; vitte hominum modum excedant "

comme dit la même loi. Par l'Ordonnance de Rouffillon
du mois de janvier 1'563' art. 15. ,la pére~pt:ion a lie,li fi
l'inftance a été ,difcontinuée pendant trois ans. ,Et cette déci.
fion. qui eil: générale , emhratre toute forte d'infiances.
II. V ne infiance ainfi périe, efi comme non avenue. Con~·
féquemment elle n'arrête ,pas le cours de la prefcription. Et
fi la prefcription non encore aCÇIuife , lorfque l'infiancè,R
été commencée, ,vient.à s'accomplir enfuite , l'infiance Férie:
n'étant comptée pour'rien" la prefcription aura tout fan cours., ,
C'efi la difpofition de l'art. 15. de l'()rdonnance deRç.uffi110ll:
en ces ter'mes: « L'infiance intentée, ores qu'eUe .foit .cqn) tefiée,.fi par laps de trois ans ,elle efr difc0ntinuée , n'aura
» ~ucun effet de .perpétuer ou proroger l'aaion .; ,ains aura
)} la prefcription fan cours , comme fi ladite infiance n'a) voit été formée" ne introduite &amp; fans qu'on puiffe pr.é.
» t.endre ladite prefcription avoir été interrOll~pue-. BonW-acetome '1. live ,1. titI 21. n.l. rapporte .p~ufieurs Arrêts :qui
l'ont ainfi jugé.
III. Mais fi la prefcrjption n'était point accomplie, I&lt;:?'
droit du demandeur étant encore dans fan entier, la demande peut être formée par nouvelle aaion~ Aélio princpalis manet &amp; alio libella potefl' inflaurari , Ji non Jit prœfcripta, dit Pafiour dans fan traité de lurifdiél. Eccle/ live 2. tit.

6. n. 2. Et quoique l'int1ance fait tombée en péremption,
les aétes probatoires', les confeffions fuhfifient &amp; peuvent
être employés dans la nouvelle infiance, comme l'enfeignent
Louet &amp;. Brodeau ,Jett. P. fom. 38.) Chorier fur Guypape

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

599

live 5, (ea. 3. art. 20. page 308., Mornac fur la loi prope~
randum C. de Judicïis, Paftour au lieu cité.
IV. La regle qu'on peut venir par nouvelle aél:ion ,
quand l'inftance eft tomhée en péremption , n'a pas lieu
pour les inftances d'appel d'une Sentence rendue contradiétoite ment. La péremption alors emporte la confirmation de lél
Sentence, &amp; il n'eft plus permis d'en appeller de nouveau.
Boniface attefte cette maxiIpe tom. 1. live I. tit. 23. n. 1.
&amp; au tom. 5. live 3. tit. 20. chap. 1. où il rapporte un Arrêt qui le jugea ainfi en matiere criminelle &amp; contre l'accufé..
Le Réglement de 1672. tit. des péremptions art. I. en en ces
termes: » Si une infl:ance demeure trois ans fans pourfuite,
» elle fe trouve périmée, tout de même que (i ell~ n'avait
n pas été intentée; &amp; pour faire déclarer ladite péremp» tian en matiere d'appellation de Sentence donnée en con..
» tradiél:oire Jugement, l'intimé préfentera requête à la Cour,
» ou levera commiffion en la Chancellerie, pour faire affigner
)J l'appellant pour ~'oir déclarer ladite inftance périmée &amp; la
i) Sentence exécutée felon fa forme &amp; teneur.
V. Mais fi la Sentence a été rendue -par défaut ou pat'
forc1ufion , la péremption n'a pas lieu, &amp; l'on peut faire
prononcer' fur l'appel. Boniface tom. 1. liv. J. tit. 23. n.
6. &amp; M. Debez·ieux live 2. chap. 7. 9. 3. rapportent des.
Arrêts qui l'ont ainfi jugé. Et le Réglement ci-deifus cité
art. 2. s'en explique en ces termes: » Si la Sentence dont il
&gt;1 Y a appel, eft tendue par défaut ou par forclufion , la Par» tie fera affignée pour voir dire droit fur ladite appella)j rion.
.
VI. Dans les~ aél:ions armales ou d'un moindre 'tems, comme
lé retrait lignager qui Ce prefcrit en Provence par un mois
du jour de la notice, la péremption de l'infiance emporte la
prefcription, comIne l'a remarqué M. De Cormis tom. z.
col. 1675. chap. 82. Le même Auteur ohferve que le $ta....
tnt de Provence ne donnant qu'un mois pour le retrait Hg..
nager depuis la notice de la vente, une demande en retrait
qui ne feroit pas conteftée , fe prefcriroit par un mois d'aband-onnement. C'efi ce qu'il rappell.e encore col. 1710. &amp; fuiV'~
chap. 95. Par l'Arrêt qui eft rapporté par Boniface tom. 1.
live 8. tit. 1. chap. 9. il fut jugé que l'inftance en retrait non
contefiée, ne dure pas plus que l'aétion; mais s'il y a eu

�C 0 MME N TAI R E
conrefiation &amp; infiance liée, la péremption ne pouvant étre
acquife que par trois ans, l'aéhon qui' n'était qu'annale ou
d'un mois , ne fera prefcrite que. par la péremption de
l'in~ance , fuivant les Arrêts rapportés par Louet &amp;. Brodeau lett. J. fom. 2.
VII. Il. ne peut y avoir de péremption fi l'inftance n'a
été liée entre les Parties par leur préfentation au Greffe.
e'eft par 1* que l'inftance fe forme. Et fi l'infiance étant
liée , l'une des Parties ou l'un des Procureurs viennent à
~ourir , ou le Procureur à réfigner fon Office avant .que la.
péremption ait été acquife , la péremption eft inte.rrompue
.fuivant l'art. 3. du Réglement de 1672. tit. des péremptions; .
il n'y a plus alors d'infiance liée.
VIII. Toute· procédure &amp; le moindre aéte empêche la péremption. IVo6is fatis eJl vel minimus aBus, ut non pereal in[tamia, dit Mornac fur la loi properandu1J1. C. de Judiciis. C'.cft
le fentiment de Brodeau fur Louet lett. P. fom. 14! Une·
procédure même [ura-hondante &amp; fuperflue empêche &amp; interrompt la péreVlption. Le P~r1ement d'Aix le jugea ainfi par
Arrêt du' 16 avril 1744. en faveur de Me. Pierre AulaQier,.
Notaire royal de la vil1e d'Arles, pour qui j'écrivois , con~
tre Jofeph BÇ}nnefile. Par ,et Arrêt la. Sentencç du Lieutenant
d'Arles du 18 décemht:e 1741.. qui avoit déclaré la ,péremption, fut infirmée avec dépens.
IX. La Pefie &amp; la Guerre dans les lieux où le procès;
efi pendant , [ont des caufes d'interruption de la péremption d'inftance. On ne compte point le tems durant lequel
le cours de la Juftice a été interrompu. C'efi ainfi qu'on le.
pratiqua pOUl les infiances qui étoient pendantes dans tes;
Tribunaux de la ville d'Aix, au [ujet de la pefie dü:.nt cett~·
,Ville fut frappée en l'aimée 1720. Voyez Grim~udei des r~­
traits liv. la. chap. 6. , Brodeau fur Louet leJt. P. fom. 14.
n. la., De Cormis tom. z. col. 1508. &amp; fuiv. char· 49"
. X. Les Ordonnances· de fimple infiruétio11', qu~ folam lilis ordinationem reJPiciunt , interrompent la péremption, mai~
ne prorogent pas l'aétion; de maniere que' fi après une te1)e.
Ordonnance i.l n'y a plus de pourfuite penda.nt trois ·ans ,.
l'!nfiance périt. Il en eH autrement quand il eft intervenu, un
Jugement qui· porte fur le différend des Parties; .l'exécution
. de: ce Jugement qui dure 30 ans, perpétue ou proro-ge l'ac-,
tion;
600

�./:- SUR LES STATUTS DE PROVENÇE.

601

tion; de maniere qu'il n'y a plUS lieu a la péremption d'inf..
tance, comme l'a remarqué Mornac fur la loi properandum C.
de Judiciis : quod peremptioni in Senatu nunquam fit locus (dit-il)
Ji Jernel ineiderÏt vel interlocutorium vet provifionale Judicium.
Morgues fur les Statuts de Provence pag. 77. rapporte deux
Arrêts qui l'ont ainfi jugé, l'un du 23. mai 1633. en faveur
de Jean &amp;: François Salomon , freres " de Forcalquier ,.
contre les hoirs de Jean Magnan, en copféquence d'un Arrêt du 3 février 1610. qui' portoit qu'avant dire droit, les
appellans contrediroient la parcelle des biens dont il s'agiffoit,
dans lequel tems ils bailleroient leur demande des détraétions
&amp; imputations; l'autre Arrêt efi du 4 février 1634. entre le
Comte de Rochefort &amp;: le Marquis de Breffieux, en conféquence d'un Arrêt du 22 mars 1607' qui portoit qu'a~ant
faire droit aux fins &amp; conchifions des parties, elles feroient
plus amplement ouies, &amp; cependant adjugeoit une provifion
de 1200 liv. par an. La même choCe fut jugée par Arrêt du
27' juin 1730. au rapport de M. de Jouques, en faveur des
Dl1es. BourreH y" pour qui j'écrivois" contre Mre.. Raphelis,
Prêtre Chanoine de l'Eglife Collégiale de .Draguignan.. II. fut
jugé par cet Arri:t qu'il n'y avoit point eu de péremption
par la ceifation de pourfuite pendant trois ans, dans une inftance où il y avoit eu une Sentence qui portoit que les Parties pourfuivroient au principal ainfi qu'il appartient, &amp; ce.
,
pendant adjugeoit une provifion.
XI. Par la même' raiCon il arrive rarement qu'il y .ait pé•.
, remption dans un'e infiance de bénéfice d'inventaire. L'héri...
tier dès l'introduétion de l'infiance faifant .rendre un.- J ugement, qui le reçoit héritier par inventaire &amp; ordonne que les
créanciers donneront leur demande, Ge Jugement dont l'exécution dure 30 ans ,. empêche la pérempt,ion d'infiance. .
XII. On tient communément que les infiances crimînel1es
font' fujettes à la péremption, cQmme les infiances ·civiles.
On a même prétehdu_ qu'elle y doit être plus favorablement
admife. Suivant la loi properandum C. de Judiciis, il ne falloit
que deux ans pour la péremption des infiances criminelles.
Mais l'art. 15. de l'Ordonnance de :B.ouffillon· exige trois ang
pour toute forte d'infiances. Sur ce principe&lt; les Arrêts rap"
portés ·par Brodeau fur Louet lett. P. fom. 37. &amp;: par ~oniface.
tom. 1.1ïv. 1. tit. z3. n. 5. &amp; totp. S.liv.'3. tit. zoo chap. 1. ont
jugé que la péremption avoit lieu aux infiances criminelle~.
Tome Il.
!J g g g

�t&gt;o:t'
C 0 M 14 ItN T A-l RE
Mâis pluûeur~ ont efiimé que la péremption ne devoit pas avoir
lieu aux inftances criminelles, où le procès extraordinaire a été
ôrdohné St qui font infiruîtes par récolement &amp;. confrontation. C'efi le fentiment de Louet lett. P. fom. 37., de La·
peyrere lett. J. n. 41., de- Dunod des prefcriptions part. z..
chap. 1 r. pag. 103. Et il paraît que le Parlement d'Aix le
jugea ainfi par l'Arrêt du 15 juin 174 J. rapporté dans le
recueil d'Arrêts notables quo 63. Lorfqu'il ya péremption de
l'inftance, fi le délit, n'eft pas prefcrit, la plainte peut de nouve'au être intentée &amp;. pourfuivie, comme l'a remarqué Paftour
de Jurifdiél. Ecclef. lib. 2. lit. 6.' 12. 1. Et s'il s'agit d'une injure verbale qui Ie 'prefcrit par le laps d'une année , la péremption emportera la prefcription de l'aétion.
XIII. Toutes les infiances étant fujettes à la péremption,
il fuit que celles de requête civile envers -les Arrêts font
comprifes dans cette difpofition. Elles ne doivent pas avoir
plùs de privilege _que les infiances d'appel. C'efi ainfi que
l'ont jugé les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liv. 1.
tit. 22. n. II. &amp;·tom. 3- liv. 3. tit. 4. chap. II. La péremption des requêtes tlviles emporte la prefcription pour les per(onnes majeures &amp;. les Corps &amp;. Communautés, la requête.
civile devant être impéttée par les particuliers majeurs dans
HX mois, du - jour dè la fignificatiôJ! de l'Arrêt, &amp;. dans un
an pour les COreg &amp;. Communautés tant -laïques qu'eccléfiaf...
tiques, fuivant l'Ordonnance de 1667: tit. -des requêtes civi-.
les art. 5· &amp;. 7.
. XIV. Régùliérement hui n'elt rélevé de la péremption
d'inibnce. C'eft la di(pofition de l'art. 120. de l'Ordonnance
de 1539. en ces termes :)) Qu.'il ne fera cl'orefnavatit baillé» auCUITes Lettres de relïefvemeht; de défertion, ne 'péremp) tian d'inftance pour quelque caufe St matiere que ce foit:)~ &amp;. li elles étaient baillées, défendohs de n'y avoir aucun
)) égard; ains les infiances deifus dites être jugées tout ainfi,
» que fi lefclites Lettres n'avoient été obtenues ni impé» trées.
XV. On peut conclure de- cette Ordonnance que la péremption a lieu contre les mineurs qui plaident affifiés de.
leur curateur. t'Arrêt rapporté par Boniface tom. 1. liv. 1.
tit. 2'3. n. 2. n'efi pas contraire à cette réfolution. Le mineur
nJavoit point été affifié d'un~ curateur, &amp;. il n'y avait point
ptoprement d'infian-ce" parce -que le mineur .!Je peut efier~

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

603

en Jugement, fans être autorifé &amp; affifié d'un curateur: La
procédure étoit nulle ; &amp;. le mineur dut être refiitué fur ce
fondement.
:.
XVI. La péremption a donc lieu contre le mineur qui a _
été affifié de fon curateur. Mais plufieurs Auteurs ont efiimé
que le pupille &amp;" le mineur en font relevés, 10r.f.que la péremption emporte la perte de l'aétion, &amp;. qu'ils ne peuvent
avoir leur recours contre leurs tuteur-s ou leurs çurateJ,J.rs. On
Ce fonde fur la loi prope;andum 9. dern. C. de judiciis, qui s',èxplique en ces te.rmes : Sin vero caufte vel pupitlorulll, vel adul..
torum Jint , vel aliorum fUb curâ agentium, mafeu1wum vel jœminarum : ut per tutores , vez curatores, vel aélores, vel eorum P(ocuratores agantur': &amp; eorum defidiâ triennium fuerit eùlpfum, &amp;
,aafd ceciderinr, litem quidem nihilominùs Ilium habere vigorem.:
Omnem aUlem jaéluram , qUte ex hac caufâ oritur, ad tutores &amp;
curatores aut eorum fidejuffores , hteredefque' &amp; res eorum , &amp; ad
omnes quorum in hâc caufâ legùimè interejl, redundare. Sin autem
non fufficiar pupilli-s vel minoribus eorum fub.ftantia , t.une in ic!
in quo jùerùu detrimentum perpeffi , placuit in integrum rejlitu:,
zionis auxilium eis .fiLper~JJe. On fe fonde encore [ur une Or":,,

donnance du Code Henri live 6. tit. 24. art. 3. dont voici
-les 'termes: ( La péremption d'inftance aura lieu contre les
» mineurs, fauf leur recours contre leurs tuteurs., par la
» négligence defquels l'infiance fera périe. Toutefois {i ladite
» péremption portoit perte de l'aéti6n , ou que les tuteu.fS ne
» [utrent folvables pO.ur. l'indemnité des mineurs, il Y aura
» lieu de refiitqtion en entier. Mais on peut .ohferve1 que
cet article, à la tête duquel on lit : Henri III. zj-8!J., n'eft
point une vraie Ordonnanc.e , ~qui ait été p.ubliée &amp; enrégif':' '
trée dans aucun Parlement. C'était un pro~et de M. B,l1Hfon"
auteur du Code Henri, où il inféra .plufieu.rs n01;lveJles déci~'
fions, dans l'efpérance de leur faire donner le .caCa.âcre .d.e
loi. C'efi"la remarque de Loyfeau dans [on .traité ,des :Offices
live 1. chap. 8. n. 5z. où il s'explique ainfi au Jujet d~une
femblable Ordonnance. « Il faut Ire.marquer que ce n'eff;
)} pas une vraie Ordonnance, mais une addition de M. Erif» fon, qui efpéroit faire confirmer &amp; homologuer fon Code
)} par Lettres du Roi .&amp; vérification du Parlement: Ge .qui n'a
» été fait; &amp;. fous cette .efpéran-çe il 's'eft a.vantagé d'y mettre .
» plufieurs additions, à la façon de Tribonien, qui (e di:fce.r~
» nent par l'intitulation de l'article, où il met toujours ce mot".
~ gg g ij

�604
C 0 MME N TAI RE
» quand il y a quelque décifion nouvelle Henri III. d8!J~· qui
) était l'année en laquelle il efpéroit obtenir cette homo».logation. Mornac a fait la même obfervati6n fur le titre
de Jujlinianeo Codice confirmando. Cette prétendue Ordonnance
ne pourrait donc prévaloir à l'art. 120. de l'Ordonnance de
1539. , qui porte qu'il ne fera donné aucunes Lettres de
relevement de péremption d'infiance, pour quelque caufe Be
matiere que ce fait. Toutefois, comme 'on l'a dit, plufieurs
Auteurs ont efiimé que les mineurs font refiitllés envers la
péremption , lorfque la péremption emporte la perte de
l'aétion &amp;. qu'ils ne peuvent avoir leur recours contre leurs
tuteurs &amp;. curateurs. On peut voir Defpeilfes dans fa prati.. .
que tit. 9. tom. 2. page 476. n. 7, Be Mornac fur le 9. dernier de la loi properandum. Choppin fur la Coutume de
Paris live 2. tit. 8. n. 7. rapporte un Arrêt qui refiitua un
mineur envers la péremption.
XVII. Paftour dans fan Traité de bonis temporalibus EccleJiœ
tit. 7. n. 9. eft d'avis que l'Eglife n'a point de privilege dans
la péremption d'infiance. CeJfat Ecclejiœ privi!egium , fi culpa
Relloris nocet Ecclejiœ, ut in peremptione injlantire , eremodieio,
-&amp; aliis terminis judiciariis , ne· privilegium Ecclejite cteteris Jit
nimis noçivum. D'autres ont efiimé qu'à l'exemple des mineurs , l'Eglife, &amp; fur-tout les Communautés qui font régies

par des Adminifirateurs annuels , .devaient être relevées de

'ta péremption d'infrance. Brodeau fur Louer lette P. fom.
14. n. 3. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris du 23
décembre 1630" par lequel il fut jugé que la péremption n'avait pas lieu contre la fabrique d'une Eglife. Et Duperier' dans fes décifions live 4.'n. 383. obferve que la péremption ne court pas contre les Hôpitaux, lorfque leurs Adminiftrateurs ne font pas folvables , lX il efiime qu'il en
eft: de même', quand ils n'en font pas refponfables.
XVIII. Il Y a des infiances qui ne tombent point en péremption. Telles font celles où il s'agit du domaine du Roi,
qui eft: imprefcriptible par quelque-tems que ce fait. On
peut voir Choppin fur la Coutume de Paris live Z. tit. 8.
n. 7. Lebret de la Souveraineté du Roi live 3. chap. 10., _
Dunod des prefcriptions part. 2. chap. Il. page 202. &amp;. fuiv. ,
De Cormis tom. z. col. 1675. chap. 82. Il doit en être de
même des caufes de Droit public où il s'agit de chofes qui

�60S
ne font point dans le commerce &amp; ne tombent point en
prefcription, même de plus de cent ans , comme ferait la
caufe où il s'agirait de l'alivrement d'un fonds taillable.
Cette confidération a pû être le motif de l'Arrêt de la Cour
des Aides, rapporté par Boniface tom. 1. 1iv. 1. tit. 23. n.
3. rendu en faveur de la Communauté de Brignole, où il s'a-:
giifoit d'une diminution d'alivrement de taille.
XIX. Pardevant les Cours Souveraines la péremption n'a
pas lieu aux procès par écrit difirihués à un Rapporteur: fi
de lite pendente coram S enaUt agatur, &amp; ac7a produéla fùerint coram Senatore deputato pro relalione proceJ!ûs, propter occupationes
ampliffimi ordinis, dit Paftour de lurifd. Ecclef. lib. 2.. lit. 6.
n. 4. On peut voir encore les Arrêts de Louet lett. P. fom.
16. Mais fi le Rapporteur décede 8{ que le procès ne fait
point difiribué dans les trois années du décès du Rapporteur , la péremption a fon cours. C'eft la difpofition de
l'art. 4. du Réglement de 1672. tit. des péremptions•. Dans les
Jurifdiétions fubalternes la péremption a lieu par la ceifa·
tion des pourfuires pendant trois ans, quoique le procès foit
inftruit &amp; dit1ribué à un Rapporteur.
XX. Les inftances dont la péremption a été interrompue
par la mort de l'une des parties, ou la mort , ou la dé..
million de l'un de leurs Procureurs , font prefcrites par le
laps de 30 ans. Mais l'vu a JVUl~ h 1&lt;1 r"Aff' ...ipt-;"" ,L,.~.~:'...
courir du jour de la derniere procédure , ou feu.1ement dl!
jour où la péremption a été interrompue. M. Julien dans fe~
Mémoires tit. judex cap. 4. §. 9. ftl. 49. rapporte que" les
Procureurs de fon tems comptaient les 30 ans, non du jour
de la derniere procédure, mais feulement du jour de là mort 'de la partie ou du Procureur , qui avait interrompu la pé""
remption. L'on fe fondoit fur cette confidération que l'inftance étant fubfiftante lors du décès de la partie 'ou du Procureur , la prefcription ne devait commencer de courir que
de ce jour. Mais lefentiment contraire eft mieux fondé.
On ne -d-oit pas confondre la prefcription avec la péremp~
tian d'inftance. La partie , qui après la derniere procédure
demeure 30 ans dans l'inaétion, eft cenfée avoir abandonné
Con droit. Après 30 ans tout eft péri &amp; pre[crit, comme dit
Brodeau fur Louet lett. P. fom. 16. n. 3. Les affignations,
les J ugemens, tout fe prefcrit par 30 ans, indépendamment
du décès des parties. Le Parlement le jugea ainfi au rappor~
SUR LE'S STATUTS DE PROVlNCl.

,

-

��SUR tES STATUTS DI PR.OV!NC~

•

GO?

~~~~!~~~~~
Sur

D

SEC T ION X.
t article concemaltt r emprifonnement

des jèmmes.

Ans le premier des Statuts Concernant les prefcrip~
tions, il Y a un fecond article, par lequel il eft
ordonné qu'aucune femme, fous prétexte de quelque obli..
gation que ce foit, ne pourra être emprifonnée ni contrainte
par corps pour caufe civile.
II. Cette décifion eft conforme à la difpofition du Droit
dans la Novelle 134. chàp. 9. d'où ont été tirées l'Authe
fed hodiè C. de officio diverforum Judicum, &amp; l'Auth. hodiè nova
jure C. de cuJlodiâ reorum. L'Ordonnance de t667. tit. de la
décharge des ontraintes par corps, art. 8. ordonne que les fem·
mes &amp;. filles ne pourront s'obliger ni être contraintes par
corps, fi elles ne font marchandes publiques, ou pour caufe
de ftellionat procédant de leur fait.
"
III. Il eft donc certain que , hors des cas exceptés par
cette Ordonnance, le~ femmes ne peuvent être contraintes
par corps en matiere civile, Ainfi elles ne font pas comprifes
dans la difpofition de l'art. 2. de la même Ordonnance, por..
tant que les contraintes par corps après quatre mois pourront être ordonnées pour .les -dépens adjugés, s'ils montent
à. 200 live" &amp; au deifus, &amp;. pour la reftitution des fruits &amp;
les dommages &amp;. intérêts au deffus de 2.00 live Cela fut
ainfi jugé au rapport de M. Pu{fort par Arrêt du Confeil du
26. janvier 1671. dont voici la teneur: }) Le Roi étant en
}) fon Confeil, ayant égard à ladite requête, a ordomié 8(
» ordonne que conformément à fan Ordonna~ce du mois
» d'avril 1667. les filles &amp;. femmes ne pourront être con» traintes par corps en matieres civiles ,fi elles ne font mar~) chandes publiques ou pour caufe de ftellionat procédant
» de leur fait; &amp; en conCéquence, fans avoir égard audit
» Arrêt "du Parlement de Rennes du 9. décembre 1670. 8(
J) à tout ce qui s'en eft enfuivi, a déchargé &amp;
décharge
») ladite Dame Catherine de Pines , veuve Coquet, de là conD traint~ par corps, pour raifon de ladite fomme de 853: live
») de dépens"
auxquelles elle a été condamnée. Fait au Con» (eil d'Etat du Roi, Sa Majefié y étant, tenu à Paris le
)~ z6 janvier 1671. Cet Arrêt efi rapporté dans le Journal

1.

j

�~08

C

0 MME N TAI R E

du Palais part. 5. page 'r 2 3. &amp; par le nouveau Commentateur de l'Ordonnance de r667' fur l'art. 8. du titre de la
décharge des contraintes par corps. Ce dernier obferve que les
femmes ne peuvent être contraintes par corps, même pour
lettres de change acceptées. » Ainfi jugé (dit-il) par Arrêt
)) du Confeil privé du' 2 feptembre r 704. pàr lequel une fille ~
» majeure de 25 ans, qui, conjointement avec fa mere, avoit
)~ accepté des lettres de change remifes de Place en Place,
J) a été déchargée de la contrainte par corps.
IV. Il en eft autrement en matiere criminelle. Les femmes
peuvent être éontraintes par corps pour dommages &amp; inté·
rêts &amp; dépens adjugés contre elles. Cela fut ainfi jugé pour des
dommages &amp; intérêts par l'Arrêt du Parlement de Paris, du,
S juin r67r. rapporté dans le Journal du Palais part. 2. pag'
SIr. Et il faut dire la même chofe des dépens d'un procès
criminel; quia cùm de6eantur propter !item, c~nfentur de6eri prop~
ur crimen, comme l'a remarqué Bornier fur l'art. 8. de l'Or~
donnance de 1667. tit. de la décharge des contraintes pàr cDrps.'
Et quoiqu'il y ait 'eu diverfité d'Arrêts "pour . les dépens,
(;omme l'a remarqué de la Combe dans fes matieres criini·
Jlelles part. 3. chap. 24. n. 25. 'la co:ntrainte par corps a
lieu communément contre les femmes, en matiere criminelle,
pour les dépens, même lorfqu'ils font au deffolls de 200
live ; ils tiennent touj9urs lieu' de' dommages &amp; intérêts, St
font la peine du délit. Il Y en a un Arrêt du 13 juin 1737~,
au. rapport de M. de Boutaffy, entre Surian &amp; Françoife:
Fenon, de la ville d'ArIes" par lequel il fut jug'é qu'une
femme décrétée d'ajournement perfonne!, était foumife à la
contrainte par corps, pour dépens au deffous de zoo live Il
y a un autre Arrêt femblable du 9. avril 1739. au rapport
de M. de Moiffac, en faveur d'Antoine Manen, 'Porteur'
de Chaife de la ville d'Aix, contre Marguerite Pafcal,.
femme de J ofeph Clerge, Hôte, par lequel Marguerite Pafcal décrétée d'ajournement perfonnel, fut foumife à la contrailJte par corps pour les dépens. Ce dernier Arrêt eft rap'"
porté dans le recueil d'Arrêts notables quo 20. Boniface tom. z..
part. 3. liVe 1. tir. 1. ch. 13. rapporte deux Arrêts, dans le pre.mier defquels une femme mariée, d'honnête condition, fut déchargée de la contrainte par corps; &amp; l'autre confirma la con..·
trainte par corps décernée par le Lieutenant d'Aix, conire
une femme, pour 20 Hy. de dépens d'un .procès criminel.
J

STATUTS

�609.

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
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- =~--~.

STATUTS
Concernant les feuls Citoyens d'Aix.
:Viétualia &amp; merces apportentur in Civitatem Aquenrem.
'
Remitti nemo poteil ratione
deliai vel contraétûs.
Cenfus, &amp; fervitia cum venduntur, ipfi, qui ea faciunt,
po1funt retinere..
Udovicus &amp; J~anna , Dei
gratiâ, 6/ Rex &amp; Regina
Hierufalem &amp; Sieilite, Duealûs
Apulite &amp; Prineipalûs Capuce ,
Pro'JIineite &amp; Forealquerii, ae
P edemontis Comites, S enefehallis Comitatuum nojlrorum Proyùzeidl. &amp; Forealquerii , necnon
Offieialibus Comital!lUm eorU/2dem quoeumque tù,:,-lo eenfeantur,
prteJentibuS &amp; .fuwris , fidelibu,r
nojlris, gratiam &amp; bonain voluntatem. Philippus Peirerii de
A quis, Miles, C~ambellanus,fa. miliaris &amp; fidelis nojler dileélus ,
Amhaffiator &amp; NuncÏus Univerfitatis hominum diélte nojlrte Ci·
vitalis AquenJi.r, nojlram prce{entiam adiens, inter alia capitula
per mm nojlrce lHajeJlati oblata,
noviter capitula obtulil infrà

L

Tome II,

Que les .viéluailles &amp; marchandifes foient apportées dans la
~'ille d'Aix. '
.
Les Citoyens d'Aix ne peuvent
être renvoyés aux lieux du délit ou du contrat.
Les cens &amp; fervices étant vendus,
ceux qui les doiven t, les peu-,
vent racheter.

Ouis &amp; Jeanne, par lagrace de Dieu, Roi &amp;.
Reine de Jerufalem &amp; de Sicile, Ducs de la Pouille ,Princes de Capoue , Comtes de
Provence &amp; de Forcalquier
&amp; de Piémont , a nos féaux
les Sénéchaux 'de nos Comtés
de . Provence &amp; de Forc'a!'··
quier , &amp; les Officiers -defdits
Comtés, de quelque titre qu'ils
foient qualifiés,' préfens &amp; fu·
turs, grace &amp; bonne volonté:
Philippe Peirerii , d'Aix,· no..
tre Ecuyer, Chambellan, familier &amp; cher &amp; féal., AmbaiTadeur &amp; Député de
Communauté de notre ville
cl' Aix, ayant paru en notre
préfence, entre autres articles
par lui préfentés à Notre Ma~
Hhhh

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SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
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STATUTS
Concernant les feuls Citoyens d'Aix.
:Viétualia &amp; merces apportentur in Civitatem Aquenrem.
'
Remitti nemo poteil ratione
deliai vel contraétûs.
Cenfus, &amp; fervitia cum venduntur, ipfi, qui ea faciunt,
po1funt retinere..
Udovicus &amp; J~anna , Dei
gratiâ, 6/ Rex &amp; Regina
Hierufalem &amp; Sieilite, Duealûs
Apulite &amp; Prineipalûs Capuce ,
Pro'JIineite &amp; Forealquerii, ae
P edemontis Comites, S enefehallis Comitatuum nojlrorum Proyùzeidl. &amp; Forealquerii , necnon
Offieialibus Comital!lUm eorU/2dem quoeumque tù,:,-lo eenfeantur,
prteJentibuS &amp; .fuwris , fidelibu,r
nojlris, gratiam &amp; bonain voluntatem. Philippus Peirerii de
A quis, Miles, C~ambellanus,fa. miliaris &amp; fidelis nojler dileélus ,
Amhaffiator &amp; NuncÏus Univerfitatis hominum diélte nojlrte Ci·
vitalis AquenJi.r, nojlram prce{entiam adiens, inter alia capitula
per mm nojlrce lHajeJlati oblata,
noviter capitula obtulil infrà

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Tome II,

Que les .viéluailles &amp; marchandifes foient apportées dans la
~'ille d'Aix. '
.
Les Citoyens d'Aix ne peuvent
être renvoyés aux lieux du délit ou du contrat.
Les cens &amp; fervices étant vendus,
ceux qui les doiven t, les peu-,
vent racheter.

Ouis &amp; Jeanne, par lagrace de Dieu, Roi &amp;.
Reine de Jerufalem &amp; de Sicile, Ducs de la Pouille ,Princes de Capoue , Comtes de
Provence &amp; de Forcalquier
&amp; de Piémont , a nos féaux
les Sénéchaux 'de nos Comtés
de . Provence &amp; de Forc'a!'··
quier , &amp; les Officiers -defdits
Comtés, de quelque titre qu'ils
foient qualifiés,' préfens &amp; fu·
turs, grace &amp; bonne volonté:
Philippe Peirerii , d'Aix,· no..
tre Ecuyer, Chambellan, familier &amp; cher &amp; féal., AmbaiTadeur &amp; Député de
Communauté de notre ville
cl' Aix, ayant paru en notre
préfence, entre autres articles
par lui préfentés à Notre Ma~
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�6ro

Co MME N TAI RE

fcripta; quit prtefentibu.f de verbO ad verbum in~ri ju.fli:mus"
erantque per omnza conttnenutC
fu.bfequentis.

Item:1 quod per S enefehallum
vejlrum diélorum ComùaLUum,
Jeu. alios Officiales quofeumque ,
de viélualibus quibufeumque &amp;
mercibus ad civitatem A quenfem
exponandis , folutis tamen juribus quibufeumque Curi~ veJlr,e
. debùis, &amp; cuicuinque alii Domino ,. cui jus aliquod debetur,
à modo prtedic1a viélutllia &amp;
merces ad diélanz Civitatem li'berè valeant apponari : vino dun.laxat ·excepto.
Item, quod non ~eneantur,
.neque poffint remiui ratione, delic1i veZ contraélûs , ad loca, ad
·quœ remitti delinquentes vel contrahentes canfueverunz.

Item; quod cùm venduntur
aliqui cenfus &amp; fervitia in lacis
veJlri domanii : quod ipft , qui.
diélos cenfus &amp;fervitia jàciunt ,
poffint illo pretio, quo venduntur aliis , emere &amp; lzabere :
dum [amen intrà menfem à die,
jàéli cOluraélzÎ.s , velfaltem à dit
Jute feientiœ pretium folvant
emptari, vel ipfum dtponant.

jefté, il nous a nouvellement
préfenté les articles ci-deifous
écrits, que nous avons fait inférer de mot à mot dans ces
préfentes., &amp;. qui étaient en
tout de la teneur qui fuit:
Item, que pour ~oute forte
de viétuailles &amp;. marchandifes
qui feront apportées à la ville
cl' Aix, il vous plaire mander
-à votre Sénéchal &amp;. à tous
-vos autres Officiers, que lefdites viétuailles &amp; marchandi~
fes puiffent être librement apportées à ladite ville cl' Aix,
à l'exception du vin, en pa~
yant toutefois les droits dûs
à votre Cour &amp;. à tout autre
Seigneur auquel fera dû quelque droit.
'
Item, que les citoyens
d'Aix ne puiifent être renvoyés aux lieux où ils auront
délinqué &amp; contraété , aux..
quels on eft 'en coutume de
renvoyer les délinquans &amp;. les
contraétans.
Item, que quand dans les
lieux de votre Domaine on
vendra quelques cens ou fervices, ceux qui les doivent ,
puiffent les acheter &amp;. les
aVOIr au meme pnx qu on
les vend à d'autres, pourvû
toutefois que dans un mois,
à compter du jour du contrat,
ou pour le moins du jour de
ta notice qu'ils en auront eue,
ils payent le prix à l'acheteur
ou le déparent.
•

1\

•

,

�SUR LES STATUTS 'DE .PROVENCE.

QUd? CJuidem capitula per AJajeJlatem noJlram. recepta inJPici
&amp; examinari juffimus per fapientes noJlri Conjilii , &amp; relaLiane per eas Majejlati noJlrœ
'particulariter inde jâBâ , capiudis ipjis , modo quo fequitur,
duximus 'reJPondendum : videlicet ad primum volumus, &amp; mandamus , quod , folutis juribus
quibufeumque' Curiam noJlram
tangelZtibus , &amp; quibufellmque
aliîs debùis , prœdic7a viBualia
&amp; merces ad diélam noJlram Civltatem Aquenfem quilibet vaLeal apportare.
\

.

, Ad fecundum , cupiemes Cl'ves
ipfos Aquenfes fideles à gravaminibus, quanu'tm bona modo
poffumlls, re!evare., volumus,
. quàd delinqllemes &amp; contrahen.les ad loca deliélorum.....vel contraéluu m , in qui/JUs non COl'lftL~Verllnt remitti , minime remlttantur.
Ad tenium, acceptamus, atque concedimus contenta in eodem capitulo : cenjibus eorum ,
{pli tenentur à Curiâ noflrâ, ad
id minimè intelldlis.
l dcird fidelùati vejlr,'! , de
certâ noJlrâ feiemiâ prtefentium
tenore expreffè jUbemus, quatenus
tàln vos prœjèlZtes , quàm vos
fltcceffivè jiuuri' Senefehalli , vel
Officiales alii fupradiai , OffiçioTlun viflrorum temporiblls , prœjâtis hominihus . Civitcuis prœ-

611

Notre Majeft~ ayaht reçu
ces articles , nous avons ordonné qu'ils fuffent vus &amp;. examinés par les gens de notre
Confeil, &amp;. fur le rapport.
qu'ils ont fait à Notre Majefié, nous avons jugé à propos de ,les répondre de la maniere fui vante : 'Sçavoir , fur
le premier nous voulons &amp;.
mandons que les droüs de,
notre Cour &amp;. ceux qui font
dûs à. quelques, perfonnes que
ce foit, étant payés, chacun
puiife apporter en 110tredite
ville d'Aix lefdites viauai1le~
&amp;. marchfindifes.
Sur le [econd, defiram autant qu'il' nous eft poffible_,
rélever des charges nos fideles
citoyens d 1Aix , voulons qu'a..
yant délinqué ou contraété en
d'autres lieux -que la ville
. d'Aix , ils ne foient renvoyés
aux lieux des délits ou des
contrats, auxquels ils n'ont pas
accoutumé d'être renvoyés.
Qu-ant au troi{ieme, nous
l'acceptons &amp;. nous accordons
tout ce qui y eft contenu, fans
y comprendre les cens de ceux
qui re1p.vent de notré Cour. 1
A cettecaufe , de Borre cer;.
taine f-eience , par la teneur des
prefentes nous. ordo'nnons ex~
pretrément à votre .fidélité que
vous, tant les Sénéchaux pré~
fens que-ceux à vehir &amp;. tOUg
autres Officiers fufdits, durant
le tems que V'ous ferez en

H h h hij

�~I~

COMMEl'{TAIRE

diélœ; ipforumque cuilibet propriè in pnemiJfis. tangi viderùis
fùccejJivè , prtediélas nojlras concejJionem, &amp; acceptationem pel'
Majejlatem nojlram , ut prtedi~
citur in capùulis ipjis fàélis,
obJervetis tenacùer, &amp; jàciatis
ab aliis obJervari juxta continentiam eorundem : prteftntibuS .
loft oppOrlunam infpeélionem earum remittentibus prœJentfilnti.
Datum Neapoli pel' Dominum
Urfonis de Neapoli , M[lite/n, juris civilis Profefforem,
magnœ nojlrte Curidl. MagiJlrum
rationalem , ac Viceprotonotarium , Regni Sicilite Conjiliarium, &amp; fidelem nojlrum dilectum, anno Domini millejimo
tricentejimo quinquageftmo fecun-'
do , die -tertio novembris ,Jextte
indiélionis, ngnorufll vero nof'
tTorum prœdiéli Regis anno quinto , nojlrte Reginœ anno decimo.

•.

charge, vous obferviez exac·
tement en faveur des hommes
de la ville d'Aix, &amp; de cha~
cun d'eux en particulier, pour.
raifon des chofes fufdites, la
conceffion fufdite &amp;. l'accep-.
tation de Notre Majefié', &amp;
les fafliez obferver aux autres
felon leur forme &amp;. teneur,
voulant que les préfentes "après
qu'elles auront été vues en la
maniere qu'il' convient" foient
remifes à velui qui les aura
préfentées. Donné à Naples
par le fieur d'Urfon de Na..,.
pies, ~cuyer, Profe{feur en
Droit civil, Maître rational'
de notre grande Cour, &amp; Viceprotonotaire; Confeiller du'
Royaume de Sicile -, &amp; notre
féal bien-amé, l'an de Notre
Seigneur I35z. &amp; le 3e • jour'
de novembre, fixieme indiction, &amp; de notre regne, pour,
ledit' Roi la cinquierne année,
&amp;. pour la Reine la dixieme•.

Extrait des Archives royales de Provence
privileges de la ville d'Aix, fol S8.

0

&amp; du Livre royal des

-

J.
N a peu de chofe à remarquer fur les deux premiers
des trois articles de ce Statut. Il'dt de Droit commun que le
commerce des denrées &amp; des' marchandifes foit libre. Il eft,
permis à chacun d'apporter des viétuailles &amp; des'marchandifes
dans la ville d'Aix.
II. Quant au feéond article il n'eft point obfervé. En ma..
tiere de crime, c'eft le Juge du lieu où le crime a été commis, qui en doit connaître, fuivant l'art. 35. de l'Ordon-,
nance de Moulins &amp;. l'art. 1. de l'Ordonnance criminelle de,
1670. titI de la compétence des Juges.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

~ij

III. L'examen du troifieme article coricerna'nt le rachat'
des cens &amp; fervices, nous arrêtera davantage. Il y a deux
fârres de direéle &amp; de cens ~ &amp; premierement la direB:e &amp;
le cens qui font réfervés dans la tradition du fonds par celui'
qui le poiféde en toute propriété. Il y a auffi des' rentes.
foncieres impofées dans la tradition du fon&gt;J.s par celui qui,
en a le domaine utile. C'efi de èes cens ou rentes foncieres.
que, parle ce 3e • article.
IV. Il Y a d'autres direaes &amp; cens ou ~entës foncieres que.
celui qui' poiféde un fonds y impofe, moyennant une fomme
d'argent. Ceux-ci font de leur nature perpétuellement l'ache..
tables, comme une rente confiituée à prix d'argent, &amp; fans
qu'on puUre oppofer au rachat aucune prefcription ni de
lO ni de 40 ni de 100 ans. On peut voir ce que nous.:
avons dit fur' ce fuiet, dans le traité des tailles part. z.·
fea. 8.
V. Mais le cens fera-t-il préfumé impofé 'à prix d'argent 1
Faut-il que celui à qui il efi dû, prouve qu'il a été impofé dans le bail du fonds, ou dl-ce à celui qui veut le racheter, à prouver qu'il a' été impofé à prix d'argent? La
Sentence de Belleval, Sénéchal de Provence, d4 7 avril
1434. intervenue entre l'Eglife d'Aix &amp; la Communauté de
la même Ville, ordonna en l'art. 23. que l'Eglife d'Aix &amp;
les pe.rfonnes Eccléfiafiiques feroient tenues de vendte 'au poffeireur les cens, rentes &amp; fervicesannuels, temporels &amp;' perpétuels, de blé, d'argent, ou d'autres chofes, acquis depuis
50 ans, &amp; qui feraient acquis à l'avenir: Acquifita ab annis
'Juinquaginta retrà proxùnù folùm &amp; dumtaxat hucufquè &amp; i77ipojlerùm acquirenda. L'art. 25. de la même Sentence. explique' de
quelle maniere &amp; par qui le prix du rachat devoit êtré taxé
&amp; réglé. L'Açlminifirateur de l'Eglife d'Aix &amp;' l'un des ConCuls en étoient les Arbitres, &amp; s'ils n'étaient p'as d'accord,'
le Juge ordinaire d'Aix étoit pris pour tiers.
VI. L~Eglife &amp; les perfonnes Ecc1éfiaftiques ne produifant pasle bail e.rnphytéotique 'des cens, étaient donc obligés d'en fouffrir le rachat, à moins qu'il ne confiât que les cens avoient été
établis 50 ans, ou plus, avant la Sentence de Belleval. C'eft
ce qu'ob(erve M. de St. Jean dans fes- Arrêts décif. 64. n. I~ .
Hoc potiffimum ejl (dit-il) ut Eccle.fia &amp; Eccle.fiajlicœ perfon~
anfttis fuis de~ tahufis emphyteuticariisdocere teneantur ~ alioquil'

)

�lh4

Co MME NT AIR E

~

habeanfur cenfus redemptitii &amp; impoJititii ~ nifi confia impofititiosjuirre cenfus annis !Jo ante diélam Sentent iam.
-

·VII. Sur ce fondement d'anciens Arrêts avoient rejeté.
la preuve fur les Eccléfiaftiques. Morgues pag. 439· en rap'"
porte deux, l'un du 18 décembre 1 577, en faveur de M.,
Durand, Confeiller en la Cour des Comptes, Aides &amp; Finances, contre l'Econome des Freres Mineurs d'Aix, qui confirma 'la Sentence par laquelle il a;voit été ordonné que
l'Econome des Freres Mineurs feroit apparoir dans un mois
que les direttes &amp; cenfives dont il s"agiiToit étoient foncieres , autrement permis à .M. Durand de les racheter &amp; amortir felon la forme portée par la Sentence de Belleval ::
l'autre du 7 février 1634. en faveur de Me. Blain ~ Pro-cufeur au Parlement, contre l'Econome des Anniverfaires de'
l'Eglife Sr. Sauveur, par lequel l'Econome fut chargé de
faire apparoir du bail &amp; anciennes reconnoiffances de la mai{on dont il' s'agiifoit, faites 50 ans avant la Sentence de
Belleval, autrement Blain reçu à extinguer la cel1!ive ou pen'fion mentionnée en la reconnoiifance du I. màrs 1578. Et fi
par d'autres Arrêts q-ue cite l'Jorgues au même endroit ,- &amp;.
celui du lImai 1584. rapporté par 1\1. de St. Jean décif:,
64. la demande du rachat fut rejetée, c'eft qu'il y avoit des.
reconnoiffances anciennes qui étoient l'équivalent d'un bail
emphytéotique: alioqui, dit 'M. de St. Jean, procùl duhio'

juxr4

/

Bellollallis Sentemiam in eam inclinalliffent. ldeo he quis

poflhac crederet ab eâ difeeJfzJ!è , diéla injlrumema confëJfionis Ù1i
narratione Arejli inferi jui/il. Il faut remarquer qu'il fut jugê
par les Arrêts du Parlement , notamment par celUI du 13'
décembre 1630. contre le Chapitre St. Trophime' de la ville
d'Arles, que la Sentence de BellevaI, qui avait été faite pourl?Eglife d'Aix, avoit lieu auffi pour les autres Eglifes- de là
Province.
VIII. Mais l'ancienne Jurifprudence reçut du changement
par l'Arrêt du Parlement de- T ouloufe du 8 mars 1-644. ,
entre l'Econome du Chapitre St. Sauveur de la ville cl' Aix
&amp; les ConfuIs, habitans &amp; 'Communauté de la même Ville,
par lequel il fut ordonné que les parties feroient plus ampJement ouies , &amp; cependant par provition , il fut déclaré
qu'en vertu de l'art. 1; 3. de la Sentence du 7 avril 1434.
ledit Econome ou. 'les per[onnes Eccléfiafiiques de la ville

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'

6r5

'd'Aix poŒédant cens, rentes &amp; fervices annuels, perpétuels
ou temporels de blé , d'argent , ou de quelque chaCe que
ce fait , impofés fur poffeffions temporelles, &amp; par eux acquis à titre onéreux ou lucratif, ne pourront être tenus de
les vendre aux poifeffeurs des fonds affeaés aux'dites rentes , ,cens ou fervîces, fi ledit Econome ou perfonI1es Eccléfiafiiques en ont joui plus de 50 ans avar1t l'inftance en
rachat faite par lefdits poifeffeurs , fi ce n'eft que par lefdits poffeifeurs il fait jufiifié par aaes bons &amp; valables ,
icelles rentes avoir été conftituées à prix d'argent; auquel
cas la Cour déclare leîdites rentes rachetables à perpétuité,
fuivant la forme portée par ladite Sentence. Le même Arrêt
déclare que ledit Econome ou perfonnes Ecc1éfiafUques pour
l'exaaion defdites rentes, ne feront obligés d'ex~iber aux
poffeffeurs des biens qui. y font fujets qu'une feule reCOll'"
noiffance en bonHe &amp; due forme.
IX. Il fut donc décidé par cet Arrêt provifionnel ,qui
eft devenu définitif , que lorfqu'il s'agit d'une direae ou
d'un cens , dont l'Eglife a joui plus de 50 ans avant la demande en rachat , c'eft au poifeffeur du fonds fervile à
prouver que la direae ou le cens ont été acquis à prix
d'argent. Mais s'il paraît par le titre confiitutif de la dire'éte &amp; du cens qu'ils ont été acquis à prix d'argent ~ i1~
,font pe-rpétuellement rachetables, fans qu'aucun laps de tems
'puiffe être oppofé au poffeifeur qui s'en veut libérer en
rembourfant le prix. Voyez les Confultations de M. De
Cormis tom. 1. col. 816. &amp; fuiv. chap. 17.
X. Ce n'eft point du rachat des direaes &amp; des redevances
acquifes à prix d'argent que parle le Statut que nous ex·
pliquons. II s'y agit de celles qui ont 'été réfervées St impofées dans le bail emphytéot~que &amp; la tradition du fonds;
qui font foncieres &amp; de leur nature non rachetables.
XI. Le privilege que ce Statut accorde aux habitans d'Aix
pour le rachat de ces direél:es ou redevances, quand elles ·font
-vendues par le Seigneur direa ou cenûer , eft contraire au
Droit commun. Elles forment un droit réel, qui eft dans le
-&lt;::ommerce &amp; 'peut être aliéné , comme tous les autrres biens,
fans u'il (oi ,tU pouvoir du poffeifeur du fonds fervil~ de
,s'en affranchir , moyennant le prix pour lequel elles ont
été vendues , ni qu'il fait préféré à l'acheteur. Tel eft le
Droit commun, comme l'a rem,,!-rqué Sanleger avec les Au-

t-

�Co MME NT A 1 R'E~
teurs -qu'il cite nfol. civil. cap. 91. n. 2. Attenta jùris côinmànis difpofitione ( dit-il ) veritas ejl in contrarium , nempe non
poffe emphyteutam prd'jërri emplori dominii dire ai , fed amnino teneri ilium recognofcere &amp; jura dominicalia illi pr~jlare..
M. de Clapiers cauf. 69. quo 2. n. 1. rapporte un Arrêt qui le
jugea ainu. Il y fait la diftinétion du Seigneur direa 8{ de
l'emphytéote. Le fonds emphytéotique étant vendu , le _Seigneur direa peut le retenir par . droit de prélaticin , parce
que c'eft un droit de fa direé1e qu'il s'dt réfervé dans le
bail emphytéotique; mais la direéte &amp; le cens étant vendus,
l'emphytéote n'a pas le droit de les éteindre pour le même
prix: CUllZ ergo Dominus direélus habeat jus uberius (zc plenius
circà retrac7um l'à feudalis CJuam emphyteula , ideà non procedit
argumentlLm , CJuo ad retrac7um Jeudi , de uno ad afterum, lit
fiât majori calculo in hâc. CJuejlione conclufum die lO jcnuarii
1562.
'
XII. On doit conclure de ces ob[ervations que le privilege du rachat des. cens &amp; des direétes n'étant accordé
qu'aux habitans d'Aix. , il ne doit pas avoir lieu pour
les habitans des autres Villes &amp; lieux de la Province ,
qui n'ont point de pareil Statut, &amp; qui font régis par le
Dr Jit commun: Il paroît certain que le privilege a lieu
pour les habitans d'Aix dans toute la Province. -S'ils ont des
poiTeffions fujettes à des direé!es particulieres ou des cens
foit à Aix ou en d'autres lieux de la Province·, ils jouiront qe la faculté de les racheter en cas de vente. Les ternies du Statut ne permettent pas d'en douter: Quod cum venduntur aliqui cenfas &amp; fervitia in locis v~flri domanii , quod ipft
'lui. dic70s cenfus &amp; .{ervitia Jaciunt , poffint illo pretio quo ven.dllnlUr ahis , emere 6; habere. Mais ce privilege n'a été de~
mandé &amp;.. &lt;l€cordé que pour les habitans d'Aix. Le Prince
'à la fin de ce Statut ordonne au Sénéchal de Provence &amp; .
aux autres Officiers de Jufiice d'en faire jouir les hommês
de la cité d'Aix: ExprejJe jubemus, quatenus tàm vos pr&amp;:.femes
CJuàm vos JllCCeffivè jùwri SeneJchalli, veZ Officiales alii fupradiai, Officiorum yejlrorum temporibus , prcejàtis hominiblls Civitatis
prcedic7te , ipforumCJue cuilibet ..... prcediéltts nojlms conceffi.onem &amp; acceptationem pel' Majejlatem' 12oflram, ut priEdicitur in
Capitulis ipfis jaélis , oijèrvetis lenacitur &amp; jâcialis ab a/lis Obfervari juxtà continentiam eorundem. Et les Compilateurs de
1105 Statuts ont remarqué que. ceux dont il s'agit ici regardent

f)I6

.

�~I7J
dent les_ {euls citoyens d'Aix. S tquuntur nonnu-lla Statitta pertinentia ad Jolos cives Aquenfes.
.'
XIII. On a douté cependant fi ce privilege ne devoit pai /d"17 Ji!' lir rreJt-;, (J
avoir lieu dans la Province pour tous les autres habitans du êl~1'e' /'t'lj' Ô/$')1.. ( ;
e (etrtf)ml-~~~~(o/;
Pays de Provence. On cite d'anciens Arrêts qu'on- prétend
l'avoir ainfi j~gé. C'efi le fentiinent de M.- De Cormis dans ;,,';;:',,~r,(~e-1~
Ces Confu\tatlons tom. 1. col. 76 7' cent. .4. :chap. 3•. Et·j'... "~;;:i"'M rd( - Morgues fur les Statuts de Provence pag. 444. &amp; fuiv. en.fl-'fi!tn'I1Jt'1'~7( nt':'
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rapporte eux rrets.
ais on repon a ces eux rrets, e • {. (rtt((f'(&gt;'''~
que la quefiion n'y a pas été véritabkment' jugée. A-Têgar%~~(f'if' /l(rre(~,'t:i
du premier auquel le Commentat'eur donne la date 'du 26 tl-~ t'ne. ~'r(Itre... ùdk-.
mars 1596. il paroÎt que la quefiion qui Y'fut jugéê;· étoi~~((!{\~l~(;~:~~j\C('~ft'
de fçavoir, fi r,acqué~eur de plufieurs direfres ~ cd~tre- lé:J.ue~';:~~ffel!'t-*~#\l/u~
un des emphyteotes exerce le rachat, peut lobhger de lesl'.(,1lrpc(~
racheter toutes. Dans le fecond Arrêt du 22 juin 165 2. ltifci','(t''''~f-(1
rachat n'étoit point contefié ,- comme l'a remarqué Mor.gues.~;;:/;~'ell- de f"Vle...
» Nota (, dit-il ) que Me. Laugier avoit confenti au rachat'fll'~&lt;'I"V dH fiaI. 7~ll\z
» par requête qui eft au vu de rArrêt.:
!,"~~dl'r!ll~ ~~ ~
'"l
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fi'
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cl'
-hMfl't Illt! \.
XIV . M ais
1 parOlt que a que IOn' a ete Jugee par -a~·l""··
tres Arrêts. Duperier dans les Arrêts, qu-'il a recuei11is_le~t:.'
E n. 5. en rapporte un du 10 janvi~r 1625. rendu au rap-port de M. de Guerin, qui débouta l'emphytéote, le rachat
n'ayant lieu qu'en faveur des habitans d'Aix..
"
...
XV. La quefiion fut fur-tout. bien exprefi'ément décidée
par l'Arrêt du 14 mai 1714. au rapport de M. de Montaud,
en faveur de Me. Brunet, Avocat, contre l'Econome· des
PP. Carmes de la ville de Manofque &amp;. le fieur Loth- de
la même Ville. J'ai vu l'Arrêt &amp;. les Mémoires fur lefquels
il fut rendu. -Me. Brunet ayant acquis plufieurs cens &amp; di•.
reétes dans la. ville &amp;. le terroir de Manofque, le fieur Lofh;&amp;;'
les Peres Carmes' qui polfédoient des fonds mOUVans de -céS direttes , voulurent s'en affranchir, [ur 'le fondement' du _.
Statut de 1352. Me. Brunet répondit que ce Statut
"te. ;
gardoit ,que les habitans d'Aix.· Le Lieuténant de Farcalqui€r
par fa Sentence du 14 août 17 1 3. faifant droit à l'exploit
libellé du fieur Loth &amp;. à la requête d'intervention de l'E..
conome des Carmes, les reçut à affranchir, fçavoir le fleur
Loth la baftide &amp;. les fonds qui en étoient dépendans qu'il pof..
Cédoit au terroir de Manofque, &amp; l'Econome des Carmes la
partie du cloître de leur Couvent, qui relevoit des clireétes
SUR LES STATUTS DE- PROVENCE.

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Tome Il.

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�COMME~TAIRl

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acquifes .Far Me. Brunet" ~n rembourfant pàr le ûeur Loth
&amp; l'Econome à Me. Brunet le. prix de l'acquifitioJl defdites
direétes, pour la portion concernant la hafiide. &amp; partie du
cloître ,. 'fuivant la liquidation qui feroit 'faite par Expërts"
fi mieux Me. Brun~t ~n'aim6it recevoir .ie. ,rembourfement·
du prix total de. fon acquifition, frais -&amp;' loyàux cd11t-s. Mais·
M~. Brunet ayant pppellé de cette' Sentence, par l'Arrêt cideiTus' d~ é , la Cour mit l'appellation &amp;. 'laSentence' au neant··;"
&amp; par nouvèau jugement; fans s'arrêter:à l'exploit libellé du
Sr. Loth 8{ à la requête d'intervention de l'Econome 'des Car-·
mes" dont ils furent déboutés, ordbnna qu'ils paifetoient nouve~le recofltlOiifance au .fieur .:l~ruTIe~ des fOl:ds qu'ils. ~offé~
d{)l~nt 1!1,ouvans de fa dIreé1:e ,: &amp;. lUi pay.erOlent les arreragés
de 1 cens, n'excédant 29 années, \'èWe_c_"rl~pens.·
'.
(f 1rJ/ol
XY.L.. La' même. quefiion fut encore agité,e entr~ le fieur
m'I((~er;j; àe C'ilfe:... de Barng~e 'Fontameu , . appellant de Sentence du LIeutenant
/'f1~;( /tf"I'\ (~t(U!tlde 'l\1arfeI11e du 18 mal 1754. &amp; le fieur de Fouquet, le'
~t/!,-:d\~~ ~vv'l7 fieur Pe.rra~h:,.l,a Dame.de Cham~on ,de Velaux &amp; l~ Da~e'
fJ.l(f(h~lft\'yl ~
. l1ofiag.m, mtl:me,S , &amp; les Echevllls &amp;. Communaute de -la
Ile (~ Sy en t« u.
v.ille" çl~ l\1arfe11~e', demandeurs. en,:.re~uête d~i!Jterventi0rt~;
L~ fieur de BarrIgue ayant acq.ms la: dlreé1:e &amp; les cens' de'·
plufieurs maifons fituées dans la ville de Mirfeille , les poffeifeurs de ces maifons furent reçus cl les .racheter' &amp; A l~s­
étèin"dré pour le. même prix , par_ la Sènterlce du Lie·utenant
au ,Siege cle_tMarfeille'; mais il y ..a·en . faveur .des"~habîta·ns
de ~arfeille un Statut femblable à :celui .d€s habitai1s cV Ai~.
Il eft rapporté dans les Statuts ae Marfeille liv. 3. chap. ~9.
de rebus in ernphyteufim datÎs §. 2. pag. 414. Ce Statut fut le
fondement de rArrêt rendu au rapport de .M. de ·Mas le~ 50 .
jqip. 175-6. par lequel faifantdroit à la requête d'intervention
d~s Echevins ·de Marfeille, la Sentence 'du .Lieutenant de· la
même' Ville du 18 mai 1754.' qui avoit reçu les emphytéotes
au rachat de~ cens &amp; direé1:es , fut confirmée.
. XVlI. Ce. rachat étant contraire an Droit commun, l'aequéreuï de plufieurs direttes peut obliger l'emphytéote qui
veuJ affranchir le fonds qu'il pofféde, - à les racheter toutes .
&amp; à lui' payer fes frais &amp; loyaux coûts; il doit être pleinement îndemnifé. Il eH en b faculté de l'acqùéreur de re- .
tenir les au.tres direCtes contemifS- dans le même cofltrat, ou .
d'oblig.er fempbyté.o.te. ~ les racheter tQut-es. C'cft la regle ._
qu'on fullt' dans les Jugemens.
L

r

".. .

�SUR LES STATUTS DE PROVENCl.

. 61 9

XVIII. Il eil: en&lt;::ore certain GIue le rachat doit être. c1{ercé
d.ans le mois, du jour du c0ntrat,' 0U dJ:1 moins- du jour de
la notice' que le poffeffeur du fonds fer:vile en- a eue,comme l'a remarqué De CaLmis tom. l. col. 767. thap. 3.
Le Statut s'en explique eJtpreifétp.ent : Dùm tamen ~nt -à 1J2en..
fem à die faéli contraélz2s, vet faltem à die futC feientite pretium
folvant emptori vet ipfum deponant.
.

- XIX. Mais' la notice fera-t-elle préfumée après- un certain
tems? Sera-ce après l'an du jour de l'infinuatipn de l'aéte
de vente de la direéte &amp;. du cens',,' co mm6' Ion -le pratique
-pour le retrait lignag~r, ou fera-ce- aptrès. dix;' ans'. feulement?
On a' prétendu que le rachat accordé', à Femphytéore eil plus
favorable que le retrait lignilger, parce qll'il s'y agit de la
liberté &amp;. de l'affrançhiffement d'une fervitude. M. Julien dans
fes Mémoires tit. locatio, fol. d. dit. que le rachat cft prefcrit dans le mois du jour de la notice ,. mais que la notice
n'eft pas préfumée., même après 30 ans, parce que ce rachat
cft beauco,Up plus favorable que le retrait lignager; &amp; il
ajoute que cela fut ainfi jugé, par Arrêt du 23: mai 1669. en
faveur de Reb0u'l, de la ville d'Aix contre les Peres Jefui..
tes :- Intrd menJem. à: die· notitice , fed htfl.c notitia non prœfumitur,
edam poft 30 annos , quia hœc redemptio mufto' fàvorabilior eft
retraélu lineari.;· &amp;' ire). judiéatum 23 maii 1669-~ p~ Oppede in
gratiam Rebou{ Aquenjis , contra Patres Socielati.r feJù. &amp; M. De

Cormis tom. .1'" col. 76R. chap. 3. e~ime qpe .fa" notice 'eft
préfum.ée par dix ans. Mais la queftion s'étant préfentée aù
Parlement entre·' ,Mre. ' Jacques Bàrefie, Prêtre' Bé'néfieier en
l'Eglife .Métropolitaine St. Sauveur de. la ville d'Aix, _&amp; le
fie ur Jofeph: Fig1;1ieres ;, il' fut .jugé au rapport' de M. dé,
Boades que l~. nQ.ticè était. préfumée après l?an,- à, compteti
du jour de 1'infin.\J-a~;i-om dQ .c.ont-rat.de: ,v:en,tc' ~e··la ,.ditette .&amp;
du cens. Rar, aae:.dù :"I~ oétobre.;1744nle Sr. Bitrefte-.avoit
acquis ,des· direétes 8t des. cens fur diverfes propriétés' du. ter'"
toir d'Aix. Le· Heur; Figuieres 'qui avait été collbq\lé furl
l'une de ces propr:iét.és" n"eut connoiffance de la- vente que
dans le ~mois~ ~de,novembre. 1746. Il' fe. po.urvut le', 14 dé..
.~embre - fujvant pour' être' reçu· au rachat. - On .lui' oppofa.
qu'il n'y était plus recevable, que la notice étoit préfum'éé
après l'an.· Il fut cLébouté de' fa demande' pat Sentence
du Lieutenan.t au Siege d'Aix, du 5 feptembre 1747",-11 en
Iii i ij
1

•

/

�C 0 MME N TAI 1t E
appeU21 au Parlement. Et par Arrêt du lImai 1748. ia Sen·
tenée fut confirm-ée dans ce chef. L'emphytéote obligé de
payer annuellement un cens doit être infiruit de la vente
dans le cours d'une année. Le rachat n'eft pas favorable;
il a été introduit contre le Droit commun.
620

Vinum exterorum non iinmit- Le vin étranger ne fera apporté
tatur intra civitatem Aquen- - dans la vi/le d'Aix , Ji la
millerole ne
vend deux
Cern , nifi metreta vini afji-anes.
_cenclat ad duos francos.

&lt;r

-LUdovieus feeundus , Dei LOuis fecond, par la gra~
gratiâ , Rex Hierufalem {,&gt;
-ce de Dieu, Roi de J eS icilitC , Ducalûs Apuliœ, Dux rufalem &amp; de Sicile, Duc de
AndegavitC , Comitatuum Pro- la Pouille &amp; d'Anjou, Comte
lIineiœ {,&gt; Forealquerii, Ceno- de Provence - &amp;. de Forcalmanite :, ac P edemontis Cames, quier, du Maine &amp; de Piémont:
- Vicario J Judiei, ctelerifque Of Au Viguier, Juge &amp; autres
jicialihus nojlrte civitatis Aquen. Officiers de notre ville d'Aix
fis prtCfentibus &amp; finuris ,cui- préfens &amp; futurs,~ &amp;. à chacun·
liher , &amp; Loeumtenentihus eo· d'eux &amp; à leurs Lieutenans;.
rùndem, gratiam J &amp; honam vo-, grace &amp; .oOflI)e- volonté. De
luniatem. Pro parte Syndicorum' la _part des&gt; Syndics du CoiF
Coneilii, &amp; totius Univeifitatis - feil &amp; -de tout le Corps de la
civitatis noJlrœ Aquenjis, nohis Communauté de notre ville-·
fuit expojitum: quàd quanquam d'Aix, il nous a ~té expofé~
ex, confuetudine pel' :.currieulùm , .. que quoique par une co~tu·
feu lapfum anti'llliJJimum tem-: me très.;ancienne, dont il n'y
poris approhaiâ " de quo .homi- _.a-point de mémoire au con..
num memona in -contrarium non traire, le vin des étrangers
~xijlit, vinum exterorum immitti . ne doive être apporté dans_
infi:.à prted}Oam Civitatem pel' ladite Ville par quelque pertjuenlJuam non deheat , niji me- fonne que ce foit ~ fi la mil..
treta _vinï 'ad -duos jraizcos afeen.- lerole ne s'y .vend deux franes:
dal , nîhilomini't.s nonnullï Ojfi- néànmoins contre cette bonne
ciales noJlri tàm majores quàm coutume quelques-uns d.e nos
minores Jintrâ Jiélam Civitatem -Officiers·, tant fupérieurs,

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

metnentes ; contra bonum ritum'
&amp; confuetudinem hujufmodi vinum exterorum annis 'fingulis
inji-à dic1am Civitatem immit[unt : ex quo toti reipublicee Ci·
vitalis ipfius magnum prtejudicium &amp; idejlruélio generatur:
dm propter immiffionem diéli
vini exttri , vinorum eivium
venditio retrahatur , in qui6us
vinis confzjlit potior urilitas civium eorundem : devotam fupplicationem fUbjunxerunt, ut
pro communi diélee Civitatis urilitate , nos antiquum ritum,
feu confuetudinem preediélam Obfervari mandare dignaremur. Quocirca vObis, vejlrumque cuilibet
preecipiendo mandamus ,quatenus fi Îta efl,· ut pro parte ipforum ajJeritu r , pro' confervalione,
&amp; incremento vitee , utilitatis
puhlicte prtediélte noJlree civitalis
AquenJis , in appro6atione dic1te
perpetuatee per antiquitatem confuetudinis', imm~ffionem vinorum exterorum hujufmodi ex
parte noJlrâ prohiheri in ceternum jàci.atis : quam etiam , pnemiffLS veris exiftenti6us ,tenore
prllfe1Uiitm inhi6emus ,nultique
jn eo cafu ticere decemimus:1
quibufeunque lùeris COll~effiS,
feu concedenti6us in contrarium
nullatenus obJlaturis. Datllm in
Cajlro nojlro Andegavenfi' fUb
figillo nojlro fecreto per eirconf
peélum virum Nicolaum P erritaud, licentiatum in DecretÎs,
'tonfiliarium nojlrum fidslem dileélum, die primâ menfis apritis,

(zr

qu'inférieurs demeurant dans
ladite Ville , y font entrer
tous les ans le vin des étrangers, d'où procéde un trèsgrand préjudice pour toute la
chofe publique de la même
Ville, d'autant que par l'in..
troduétion du vin étranger ,
la vente du vin des citoyens
d'Aix, où confifie leur prin..
cipal profit , eft détournée :
ils nous ont humblement fupplié que pour la commune
utilité de ladite Ville, il nous
plût ordonner que la fufdite
ancienne coutume fùt obfervée. A cette caufe , nous vous
mandons &amp; nous ordonnons à
chacun de vous, fi ce qu'on expoIe eft vrai, pour la conferva..
tion &amp; l'accroi1femeni de l'é~
fat de ladite ville d'Aix &amp; fon
utilité publique , en approuvant ladite coutume perpétuée
depuis' tant d'années , que
vous faillez défendre à jamais
le tranfport des vins étran..
gers dans la ville d'Aix , lequel' auffi , les chofes cideifus expofées étant véritables, par la teneur des pré":
fentes, nous défendons, &amp; nous
ordonnons qu'il ne fera per-'
mis à perfonne audit cas ;
nonobftant toutes Lettres contraires. Donné en notre Châ~.
teau d'Anjou, fous notre fceau
fecret, par circonfpeéte.pet:fon,:
ne Nicolas Perr'gaud , Iicentié .
en Droit Canonique , notre
amé &amp; féal Confeiller , le I~

\.

�"
622

COMMENTAIRE

- decimâ indiélione, anno Domini
M.CCCC.XVII. : Regnorum verà
nojlrorum anno tricefimo quarto.
Pel' Regem in fuo confilio. .
MICHAELLIS.

avril , indiétion dixieme ;
l'an de Notre-Seigneur 1417.
&amp; de nos regnes le 14! Par
le Roi en fan Confeil.
MICHAELLIS.

I. MAffe fur ce Statut obferve que le franc eft pris pour
20 fols .provençaux, chacun defquels vaut trois liards ;- de
forte que fi la millerolle montait à deux francs , &lt;eit-àçire, 40 fols provençaux , ou 30 fols tournois , l'entrée
du vin étranger était permife. Francus accipitur pro vigimi

Jolidis provincialihus '::J quorum finguli valem tribus hardis : fi ergèr
metreta afcendat ad duos jrancos, hoc efl, quadragima /olidos
provù1-ciales , trigùua turonenfes ) vinum exterorum apponabÎtur. in'
Civi~atem A quenfem. Le prix porté par ce Statut ,_ alors.. ex-

ceffif, ne pouvait plus fervir de regle , parce. que le prix'
-ç&gt;rdinaire du vin eft infiniment· au-deffus de ce prix de 40
fols provençaux, ou 30 fols tournois la millerolle. Mais lorf-que le vin manquait ou que le prix en était exorbitant)l
le Confeil de la Communauté d'Aix prenoit des· délibérations , par l~fquelles l'entrée· du vin étrange'r étoit permife.
, II. Ce Statut du I. avril 1417. n'dl: pas le feul qui ait
défen4u l'entrée .du vin &amp; des raiGns étrangers dans la ville
cl' Aix. Il y en eut un de la Reine Y olan , dont Maffe fait
mention, en ces termes: Yolans Regina idem privi!egium conceffet
iifdem·fire verbis 141:7. die duodecimâ menfis julii. Et plus de
(:ent ans avant ces deux Statuts les habitans d'Aix avoient
obtenu des Lettres-patentes de Charles II. du 20 juin J 299portant défenfes de faire entrer du vin &amp; des raiGns étran..'
gers dans la ville d'Aix. Les habitans d'Aix expofoient, a~
Prince que le tranfpon du vin ~ des raifins étrangers leur
portoit . un très-gr?nd préju~ic~ , étant prefque contraints
d'abandonner leurs vignes par le peu de profit qui leur en
revenait.. Ces Lettres-patent~s font' rapportées dans le re~
cueil des pie~es. concernant les. privileges de la ville d~Aix
pag. 24. Ces Statuts ont eu leur exécution. On le voit, par
les Arrêts -rapportés par Boniface tom. 4. lîv. 9. tit. J.
chap. 9. &amp; ID. &amp; par De Corrois tom. z. col. 885. St fuiv,
chap. 1-3.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

62

3

III. D'autres Villes de la Province , notamment celle de
Marfeille ont des Statuts qui défendent l'entrée des vins &amp;
des raifins étrangers. On peut voir les Statuts de Marfeille
liVe 6. chap. 33. page 590. &amp; fuiv. ; mais cette prohibition
ne regardait point les vins qui patroient à Marfeille par
tranjit pour y être embarqu~s , comme nous l'avons remarqué fur l~s Statuts conce_rnant les péages. La ville d'Arles
a de pareils Statuts , confirmés par Lettres-patentes de Louis
XIII. du 3 décembre 1613. M. De Cormis en fait mention
tom. 2. col. 884. chap. 1.2.
IV. Les ëhofes étoient dans cet état, lorfqué le ParIe·'
inent, fuivant l'Arrêt du 17 août 1776. , enrégifira du
rrès-exprès comman~ement du Roi , contenu en fes Lettres
de premiere &amp; feconde juffion , l'Edit du mois d'avril de la
thême année, qui pèrmet de faire circuler librement les v i n s '
,
dans tou~e l:étendue au. Royaume. M'~is cet Edit" n'a donné,L~râ(:(e J kl'r?t{~M'
a:ucune aJtelllte au drOIt qu'ont les Communautes de Pro. v 7-{f? caret/' :'!x.f:t;~~6''f:'(l
ve.nce de faire_ des impofitions fur les raifins &amp; les vinsrAeI\t9~~ cJL( /
étrangers ; comme fur . les autres fruits, denréës 8{ mar_j?fl:..9' ,
chandifes.. Par Arrêt du ;0 feptembre 1776. la Cour des
Aides, tenant la Chambre des Vacations, ailtorifa &amp; hq-.
mologua des délibérations de la Communauté d'Aix , POl:·
tant des impofitions fur les raifins 8{ l~s - vins étrangers.
n,'autres Communautés ont pris de pareilles délibérations ,.
qui ont. ~té homologuées par la Cour des Aides. Et l'Edit
dlf mois d'avril 1776. lui ayant été envoyé, il fut ordonn-é
par' l'Arrêt l'dit 28 janvier 1717, qu'il feroit enrégifiré , pour
être exé-cùté felon fà fotine St. tene~r, fans préjudice du droit
des Gonirtiuriaùté's de Provence. de faire des impofitions fur.
lès raîfihs 8{ vins éiràrigers , comme fur les autre~ fruits ,
denrées &amp; maichandifes', fuivant les Statuts;l uf?ges _&amp; r~ . .
glemens du Pays.

�COMMENTAIllE

Cives Aquenfes ligneirant &amp;
pafiorgant circùm circàcivitatem Aquenfem.

Les citoyens d'Aix coupent du.
bois &amp; font paz?re leur bétail
dans les lieux circonvoijins.

Tem, fJuod cives A fJüenJes
&amp; habùatores , juxta eorum
antifJuam confuetudinem &amp; approbatam &amp;in c()ntra~ic7orioJudicio ftepiùs fJbtentam, &amp; per privilegia regalia confi;matam, paf
fint &amp; raleant ligna feindere &amp;
pecora pafcere &amp; lenhairare &amp;
paflorgàre . per
&amp; per pa/ores fuos undecumfJuè in lacis
campllribus non cultivatis, in
filvis ac nemoribus pel' fJuinque
leucas, circùm circa civùatem
Âquenfem, prout facere confueverulZ!.

Item, que les citoyens &amp;'
habitans d'Aix, felon leur
aL1cienne coutume approuvée
&amp; Couvent confirmée en Jugement contradi&amp;oire , i}\.. par
leurs privileges, puiifent couper du bois &amp; faire paître leurs.
troupeaux, foit par eux ou par
leurs bergers, de toutes parts,
aux lieux champêtres non cul-.
tivés, dans les hois &amp;. forêts ,.
cinq lieues aux environs de. la
ville d'Aix, comme ils ont
accoutumé de faire•.

I

Je

1

.
E privHege fut accordé 'par Raymond; Comte'
C
Marquis. de Provence. Maffe rapporte qu'il eft contenu dani;.

. J.

~

les chapitres de paix &amp; dans le livre rou'ge .où l'on voit.
qu'il fut obtenu' en Jugement contradi8:oire :. Continetur in:.
capùlflis pacis. Latius habetur in ù6ro ruheo fol. LXI. Ubl Jitit.
/

optentum hoc privilegium in Judicio contradiélorio.

II. Les habitans d'Aix furent encore maintenus dans ce
privilege par les Lettres-patentes du -Roi René du 15 avril
1477. rapportées dans le recueil des privileges de la ville
d'Aix pag. 42. &amp; fuiv.
III. M. de Montvallon dans [es notes verb. Aix, obferve
que le privilege de couper du bois à cinq lieues à l'entour
de la Ville, a été rendu prefque. inutile par un Arrêt de
la Chambre des Eaux &amp;. Forêts, qui prohibe l'1.Ûage de la
pioche.

Lata

�. 62 5

SURTLES STATUTS DR PROVENCE.

Lata hic non [olvitur à cÎvibus Aquenfibus.

La Lalle ne fe paye pas par les
. citoyens d'Aix.
'-

I

Tem, que de toutes claTem, quàd de qui!mfeumque
meurs &amp; demandes de fomc!amorilms &amp; petùionibus pecuniarum vel alia,rum rerum, quit! mes d'argent ou d'autres chofient in Camerâ Rationum, v.el in . [es , qui feront faites en la
Curiâ ordinariâ, vel aliis Curiis Cour de la Chambre , Ja
quibufeumque, in civùate Aqutl'fi, . Cour ordinaire., ou autres
in quantùm -cives veZ habùatores 'Cours, dans la ville d'Aix ,
A quenfes tanguntttr conjèJJatis, en ce qui touche les citoyens
veZ de quibits ad lùis .conte[- ou habitans d'Aix, il ne fera
tationem non procedetur,. nulia payé aucune latte des cho[es
lata folvatur : &amp; proprereà nil confeffées, ou de éelles qù il
n'y aura co'ntefiation en caufe,
·Curùe jeù Fifeo deheatur.
&amp; pour cela il ne fera rien dù
à la Cour ni au Fife.,
Item , que des procès &amp;
Item, ,quàd de proceJfibus &amp;
petùionibus pendelllilms &amp; jUtzL- demandes préfentes &amp; à venir
ris, qui funt veZ fient in Ca- qui [ont ou feront faites en la
merâ Ratjonum , 11eZ alid quâ- Cour de la Chambre, ou aucumque, in civitale Aquenfi, tre quelconque, dans la ville
pro difcuffionih1js honomm, Ubl d'Aix, pour difcuŒon de biens,
procedetur de priorùate &amp; pofle- où il s'agira de priorité ou de
. riorùate eredùorum , inquamùm pofiériorité de créanciers, aucives' '&amp; habitatores Aquenfe.ç cune latte , pour ce qui retangun~ur ,. nutta tata deheatur garde les citoyens &amp; habitans
d'Aix, ne fera due ni exigée.
nec eXlgatur,

I

Extrait du Livre rouge.

i.

1

NOus avons remarqué fur le Statut concernant les 1attes n. II. qu'il y a plufieurs Villes en Proven(;e d"ont les
habit~ns font exempts des droits de latte. Cette exemption
a lieu [ur-tout pour les citoyens &amp;. habit ans d'Aix [fuivant ce
Statut.
. Tome- II.
K k k k.

�626

C0

M M l N T ArR. E

II. Mais il -Ce préfente fur ce fujer deux quefiions: La
premiere, fi le citoyen d'Aix qui a établi fon domicile dans
un autre lieu, doit jouir de cet avantage._ Cette quefiion a
été décidée en faveur des citoyens originaires d'Aix : Car
quoique M. d'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 9.
not. 1. 11. 3. dife que le domicile d'origine n'eft d'aucun
ufage au Palais, fi l'on en cl établi un autre :
riginis
domicilium , quod&amp; natluale vocant, nullo ilt ufu Fori tjl,
aliud ullum ejl ; .néanmoins quand il s'agit de privileges
accordés à ceux qui font natifs &amp;. originaires d'une Ville ~
on y a égard quoad honores &amp; commoda, comme dit 1\'lor·nac fur la loi pénult. D. de' Senatori6us. ,On a décidé fur
ce principe que' le citoyen originaire de la ville d'Aix
eft exempt du droit de latte , quoiqu'il" ait établi fan
domicile dans un autre lieu. C'eft la remarque de M. De
Carmis tom. 2. ~al. '1009, chap. 36. où il dit que ce privi1ege perfonnel fuit par-tout le citoyen originaire d'Aix. Cela
fut ainG jugé contre le Fermier des lattes de _.Qraguignan par
t'Arrêt rapporté par Morgues pag. 276. en faveur d'Henri
de GraUe ,. Cofeigneur de 'Callian, natif de la ville d'Aix,
qui habitoit le lieu de Callian depuis. plus de 20 ans. La
même chofe fut jugée par Arrêt du 1-5 février 1559. entre M.
Philippe Guiramand &amp; Pierre Orfel, rapporté parmi les Arrêts
recueillis par M. le Préfident de Coriolis fom. 60. au ze.
tome des &lt;Œuvres de Duperier. » Il fut jugé (dit-il) que
») fi un originaire d'Aix change de domicile &amp;. hahlite ail») leurs, H ne perd pas pourtant le privi1€ge de .l'exemption
») de la latte. Telle eft la J urifprudence que nous fuivons.
HI. La feconde quefiion eft, fi le fidéjuifeur d'Url débiteur citoyen d'Aix doit jouir de l'exemption du droit de
latte, quand il eft originaire &amp;. habitant d'un autre lieu. L'ancienne Jurifprudence alfujetifIoit la caution au droit de latte.
Morgues pag. 447, en rapporte plufieurs Arrêts; mais cette
IurifprudenGe a changé. On a confidéré que le citoyen d'Aix
feroit fl'ufiré de fon exemption, fi fa caution étoit fujete au
droit de latte, parce que le débiteur principal eft obligé de
garantir &amp; relever fa caution q.e tout ie dommage qu'elle
fouffre. On a confidéré encore que la latte cft un droit pénal , introduit co'ntre le Droit commun, &amp;. par eonféquent
odieux, &amp; que le Statlit eft affe.z e:xprès ,-lorlqu'ïl a dit qu'il
ne fera point dû de droit de latte en ce qui touche les -ci-

o

Ji

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

61.-]"'

t"yens ou habitans d'Aix: In quantùm lives vel kahÏtalores
.Aquenfes langumur. Sur ces rairons la caufe ayant été fo-Iemnel1em~nt plaidée, par t'Arrêt du 12 décembre 1640. rap"
porté par Morgues pag. 447. rendu eH faveur de Jean Difé

&amp;: Antoine Granger, marchands d'Aix, tant en leur nom

que comme -prenant la caufe de leur caution contre le Fermie.r des lattes, il fut jugé q'"!e l'exemption accordée aux
hahitans cl' Aix,. avoit lieu pour leurs cautions. Le l11~me Arrêt eft rapporté par Boniface tom. 1. part. 3. Iiv. 2. tit•
.JO. chap. 6. Et cette décifion a paffé en' maxime.

.,

Pedagium , lefdam , veéHgal,
revam , &amp; alia onera non
folvunt Aquel1fes. -

_[Tem ,. tfuod homines. l' ha/;itatons &amp; incolte. Civitatis
Aquenjis pr~Jenles &amp; jùturi fint
&amp; effe deheant perpetua in- jUlu- .
rum li!Jeri &amp; immunes omni
tempore ,,- in· amnibus. terris &amp; lacis, quœ &amp; '1uas Ilphet, tenet
&amp; poJlidet ,. aut habthit in jUlu- .
J"um diélu-s illu/iris' Rex Ludovicus , Provincite Comes ,.l1:atus,
J'lojler ,. &amp; fui inpojlerl1m fue-,cejJore,r inji'à ComÙaLUS Provin.eitE &amp; Forcalquerii,. aut alibi.
:uhicumque fim eXld' Comùaws·
prtCdiB-os ,acqu~jitis &amp; acquiren-.
dis, à quâcumqu/f folutione &amp;prœjlatione pedagii , Jefdœ ,. vectigalis , reviX, ,daci~ &amp; impo.jitionis eonjlùUlarum &amp;. conjli-.
tuendarum, ae dehitarum &amp; dehendarum , pro qui6ufc.umque
mercaluris, &amp; re/JUs eas emendo , vel vendendo' , ponando ,.

mandart.do , vcl lranfiundo pCI;

-

Les habÏtans d~Aix ne payent
piage, leyde, impôt, re~'e ni
autres charges.
Tem,. que les citoyens 8(
. habit.ms. de la ville cl'Aix

I

préfens &amp;. à venir [oient &amp;
doive~t être perpétuellement·
libres &amp;. exempts en tout
tems. &amp; daI:l'S toutes ·les terres
qu'a., tient &amp; potrede oU.au.ra à l'aveniJ: ledit Jllufire Roi
Louis, COlute dePro:vence,
netre fils ~ &amp;. qu'auront à ravenIr fes fuccefTeurs dans les
Comtés de Provence &amp;. de
FOl:calquier,. ou' ai.lleurs hors
defclits Ccnutés,. acquifés &amp;:
à acquérir, de tout payement
&amp;. de toute preflation de péage, .
leyde, ~mpôt, r~ve, dace &amp;.
impofition établis &amp;. à établir,.
qui font dûs ou qui feront
dûs, de toutes marchandifes
&amp; chofes que ce foit, en les
achetant ou les vendant, les.
portant ou les faifant porter
&amp; paifer par lès lieux fufdits,

.

Kkld{ ij

�()lS
C 0 MME
loca prtediéla ,ptr mare, vel per
terram, au! pel' a'luam : &amp;fpeeialiter pro prtetenJO jure cathente,
inJitlœ S Li. Gemjii , ita quod
in dic70 loco nihil JOlvaLUr per
cives vel habitatores A quenfls,
&amp; czif/odes cathenœ aperire uneantur diélam cathenam ab/que
aliquid exigendo : ita quod ad
ipJorum &amp;&gt; ip/arum folutionem
minimè pro l'dus , &amp; mercaturis
ipjis teneantur , feu compellàntuf
Aquenfes prtediéli quovifmodo.

NT AI lt E

par mer ou par terre ou par
eau, &amp; fpécialement du prétendu droit de chaîne de l'Ine
de St. Geniés; en fone que
lefdits citoyens &amp;. habitans
d'Aix ne payent rien audit lieu,
&amp; que les gardes de la chaîne
foient tenus de la leur ouvrir,
fans rien' exiger; de maniere
que lés habitans d'Aix ne foient
tenus ni contraints par quel
moyen que ce foit, au payement des chofes fufdites, pour
leurs denrées &amp; marchandifes.

J. NOus avons parlé, fur le Statut concern,ant les péages ,
paffage &amp; pulverage , des droits de péage qui font levés
fur les denrées &amp; marchandifes tranfportees d'un lieu à un
autre. Les citoyens &amp; habitanS d'Aix en [ont exempts, fuivant ce Statut.
II.. Choppin dans fon Traité_ du domaine liv. ~. tit. 9.
n. I. remarque que la leyde eft un droit qu'on leve [ur la
vente des marchandifès : Leuda à laudandâ vendiûone rerum
pu6licè venalium. Ragueau dans fon gloifaire du. Droit François verb. la laude, fait la même obfervation. On entend
auffi fous ce mot toute forte de prefiation, qutevis pTdljlatio,
comme l'a remarqué Du Cange dans [on Glo{f~ire ver/;. le/da.
Quels que fuffent ces droits qui étoient levés [ur les denrées' &amp;---' marchandifes tranfportees d'un lieu à un autre &amp;
vendues dans les terres de la domination des C,omtes de
Provence, les ci~oyens &amp; habitans d'Aix en furent déclarés
exempts par ce Statut.

�SUR LES

STATU'TS

DE PROVENCE:

62 9

~~~====~~~~~~.
Privilegia fua defendunt Cives
Aquenfei propriâ auétoritate.

Les Citoyens cl'Aix défendent
leurs privileges de leur propre
autorité.

I

Tem, que les mêmes Cito..
yens &amp;. habitans d'Aix puiffent , fuivant ladite coutume,
gager &amp;. reprendre avec armes
ou 'fans armes par eux ou par.
d'autres loués à cet effet , de
leur propre autorité, fans avoir.'
requis la permiffion du [tlpé-.
rieur , tous 8&lt; chacuns leurs
compatriotes ç&gt;u étrangers ,
qui , contre leurs privileges,
ufages &amp;. coutumes approuvées , les auroient gagés ou
arrefiés , direétement ou indireétement, &amp; qui, contre les
ufages i?t libertés, des Citoyens d'Aix les vexeroient &amp;.
inquieteroient tant dans la
Ville que dehors.

Tem, quodpoffint ipfi Aquen.
/ès ,juxta conJitetudinem pne.
li6atam, repignerare &amp; recapere
cum armis , vel.fine armis , per
ft vel alios ad hoc conduélos ,
eorum propriâ auélorÏtate ,nullâ
fuperioris licentiâ requiJitâ, om- .
nes &amp; quofeumque illos compatI"iotas , 'lie! alienigenas , qui
Contra eorum privilegia , u/us,
&amp; con/uetudines approhatos, iplos pigneraren,t vef caperent ,
direc1e, vel per obliquum , &amp;
alias. contra u/us', &amp; li~eruues
eorum Cives ipfos vexarent feu
moleJlarent, Jam infra Civitatem
A qu.enfem quam extra.

I

·Dans les Chapitres de paix.

J. C'Etoit un ancien urage, notamment du I4e • fiec1e, dans
les conceffions accordées par les Comtes de Provence, de
permettre à leurs fujets d~en défendre les droits de leur propre autorité &amp;', à main armée. J'ai vu plufieurs aétes du
même tems. qui en contenoient la c1aufe. Dans l'atte du I I
juillet 1.364. paifé par, Fouque d'Agoult, Sénéchal de Provence, comme Procureur de la Reine Jeanne , par lequel
la Communauté d'Aups racheta la Seigneurie d'Aups, pour
n'avoir jamais d'autre Sejgneyr .que les Comtes de Provence,
il fut dit -que fi da'-ns auéun tems par inadvertence :ou fc;iem-

.

�~C O'MM Jr N''E-A ÊR}!;

6}o

ment le fief d'Aups étoit ali:én€ en tout ou en partie, dès
maintenant comme po-ùr loFS,. il feroÏt permis- au)!; habitans
de réfifier à tous Commiifaires &amp; Of!1ciers, &amp; de repouifer par
Fa force &amp; à main àrmêe; WuS:- aét~s , foutes €~éc:utions que
ces Officiers' pourroient faire. Et
'1tUO ltn'quam te'mpore i per

f

inadvenentiam, veZ ex certâ feientiâ, vç! aliter diBum Cafltum in
folidum veZ in parte contigerit a!ienari, ~x nunc prou,t lX lUne prtej(uus Dominus Senefeallus nomine ante di·&amp;lo. dedit licmlÎ-am '" etuG10rÏtatem defèndmdi', rifzflendi , &amp; con-tra q-uofeumque j Commiffar~os
&amp; Offieia!es , per vim &amp;' manu armatd..,. 11iriliur eorum aBu,s. '1 ptoujfus &amp; executiones repellendi .•• : abf'lue eO" quoJpô1fim in-curtere
aliquét.m pœnam re,6e!lionis , infidelifdÛ.9-, itzftmiœ, tUbori~, feu
pecunire , au/ a!iam CJuamcumque , etiamfi ad Iiom.icidia- pur dtt.hellcti·iotze!'l veZ impugnatiomm, in ipfo cafut lantu:mmoJo" eN ft"./Je, (on-.
tingeret devmire. On voit la même. èh-of'ê'dans l~s' Leffres-patentes

de Louis II. dù 14 oétobre 1399. c:.pOUf là' même Commu1\\auté d'Aups, en Ces termes : C'aftt quO" wmùtgeret diBam
UnivuJùautfl &amp; homines ipJi..us [tu jurœ ; metrtbra vel ~ttinentia
ëjufdem transfèrti ilt alias matl:us quàm noftràs, t]uâGutnefi".e, ratione ~
ocwfioJZe [tu cau!! ,. quod Detls avertaî, liûmm fit- diElœ Vniye1itati &amp; fingu!aribus petfanis ejufdem, je dejLliJefe etil1m manu'
~,.tnatâ , ~o~tnt Côml~ijJatios , ().ffici~les &amp;- aliM~ .;;er.[otz,as., wju/cumque jlatus , gtad.us , pntemmeJUla!- vel "eOndUumlœ e:ûjlà/-u ,.
liqerè &amp; impunè &amp;, alrfque notâ vel labe rebdlionù " inftmj"i:IJ &amp;c.
Part-des Letttesipatente's du 10 feptemhre 1366. obtenues parla Communauté de 'la~ ville' de Saignon , la Reine -Jeanne:révoqua le don qu'Elle avoit fait du Iieu_ de Saignon, défendit à fes OMÎets. d'en fouffdr l'aliénation à l'avenir Be,
leur ordonna de l'empêcher formellement, permettant aux.
habitans de ~ai-grrarr de réfiftér à main armée, pour n'avoir·
j-amais d'~utre SeJgneur que leur Souverain: polJe alizmde ar- .

'matâ manu ir.efidium invocare ad

n. De

fillLJ1Z

piopl!Jjimm.· ohtiizendum•.

pareilles, c1aufes n'ont plus éttt inférées. dans les·
aétes paJr~s dans les Ge~les fuivans. TèHe eft 'eù effet la re.gle
depuis qu'il y -a~es . J uges ~ d€~ Tribunaux d:œ J\iftice; qu'il~
ne peut €:tr.e permis- de dé~ndr.é .ws-_ droits .de:· fa prop-.nr ~ur­
torité , encore moins par 19s a~tifties. I:ia loi ê:JC!at L3.12 quod
med'ts. caufâ, dit qu'un pankuli€r"èomtn-et une .yiolence tou--··
tes les· foiS que de fa propre main &amp; faflS s~adreffer· au Juge ,.:,

.il prend, ce qu'il préte!ldlu~
~

.~

êtr~", dA.

,Vis efl &amp; lime quoties qlfis,
•

l'.

;

~.

�SUR tES S'fATUTS DE PROVENCE.

63 1

id quod deberi jibi putat, non p~r Judicem repofeit. On peut voir
encore la loi dotis aBione 9. C. foluto matrimonio , la loi Ji !Jona
6. C. de bonis auc10ritate Judicis poifidendis, &amp; la loi non eJl jin:'
gulis 1:J6. D. de divefts regulis juris. D'Argentr~ fur les Cou.
tumes de Bretagne art. :65. chap. 1. n. _8. obferve que les
voies de fait font défendues dans ce Royaume·, cum tnbunafi,a
pateant &amp; facultas fit experiendi. C'efi la regle de nos Juge.
mens, comme on le voit par les Arrêts rapp@ttés paJ Boni·
face tom. 1. liVe 8. tit. 16. chap. l. 8( z~ &amp;. ,tom, .2,. part. 3,.
liVe 1. tit. 2. chap. 12.
,
III. Il faut néanmoins excepter le cas où les y,oips de la
J ufiice manquent ahfolument , lorfqu'il y' a pédl da'ns la
demeure , &amp; qu'autrement le' dommage· f~Joit ir.réparable.
Grotius dam fon traité de jure belli &amp; pacis lib. 2. cap. :J. n. 2.
remarque que fi un débiteur prend la fuüe , .on peut, de fa
propre autorité , arrefier les chofes gu'il enleve: Licùa eri.t
acceptio rei , putà
alioqui nunqfl.am tltum r..ecuperare pojJis ., au·.
fügieme fortè debùo.r~. On peut arrefier la perfonne même du
.débiteur., qui prend la fuite ou qui la pr~p.are ~ ~orome
l'enfeigae D Mo-u1.in (ur la COl,1tum...e d~ P~ris §. 9. glo[. 6.
in verbe rendre compte n. 7, propt.er Jl.f-ce./lùatem '&amp;. monœ puiculum licùuf!l eJl p,.lvato caper.e debùofel7;l fuglemem yd fugam adornamem , ,etÏam die feriatd. ad hono.rem Dei.. Et fi dans un
pareil cas on s'adreffe au Juge, la provifioll doit être promptement accordé,e , fuivant l'avis de Coquille fur .la Cottturne
.de Nive,mois rit. 32. des exécutions .art. 1 Zo. « La r~gt~ eft gé:'
» nérale ( dit-il ) qtiand il y .doute de perte ., .ql,1i [~roit
» 'irréparable. étant advenue , que les provifions peuvent
» être faites promptement, voire qu'il efi loifihle à chacun
» de fon autorité conferver fon droit, par la raifon de la'
» loi I. S&lt;. 2. C. CJuando liceq,t ulZicuique jine Judice Je vindi» care.
IV. Il èfi permis à c-elui qui eft attaqué, de fe défendre
\ &amp; de repoutrer la force par la force. C'e1l: un droit naturel.
Vim vi repellere Licere Caffius fcribit , idque jus naturd campa·
rattlr, dit la loi 1. 9. 27. D. de vi &amp; vi armatâ. Grotius
rapporte bien des chofes fur ce fujet dans fon traité de jure
belli &amp; pacis lib. 1. cap. 2. n. 1. Voyez Cancerius variar.
refol. part. 2. cap" zo. &amp; part. 3. cap. 4. n. :J7' Du Moulin
fur la Coutume de Paris §.- 1. glof. 4. in Yèrb. mettre en fa

Ji

t

~!)

n. 13.

�631.

COMME~TAIRE

..

V. L'Orùonnance de 1667. tit. des complaintes fi réintegrandes art. 1. ordonne que « fi aucun eH troublé en la poIref» fion &amp;. jouiifance d'un héritage, ou droit réel, ou uni}) verfalité de meubles qu'il poifédoit publiquement fans vio» lence , &amp;. à autre titre que de fermier ou, poifeifeur
» précaire , il peut dans l'année du trouble former com» plainte en cas de faifine &amp;. de nouvelle té contre celui qui
» lui a fait le, trouble. Et dans l'article 2. il eft ordonné
» que celui qui ,aura été dépoifédé pé:r violence ou voie
) de fait , pourra demander la réintégr:ande par aétion
'» civile &amp;. ordinaÎ1~e , ou extraordinairement par aétion cri» minelle.
VI. La complainte &amp;. la réintégrande font les ïnterd~ts reli...
nendœ &amp; recuperandœ poffijJionÏs, dont il eft parlé dans les paragraphes 4. 5. &amp;. 6. Infl. de il2lerdzélis. Celui qui poifede doit être
maintenu provifoirement dans fa poIreffion, pendant le prod~s
fur la propriété de l'héritage ou du Droit réel. 'Et celui qui
'aura obtenu gain de caufe fur le poifeifoire , fuccombera
'dans le petitoire , fi fa partie prouve que la chofe lui appartien'i. Mais la poIreffion donne cet avantage à celui qui
poffede ,. qu'encore que la chofe ne lui appartienne pas, fi
le demandeur ne prouve pas qu'elle foit à lui, la poifeffion
demeurera en la perfonne du poffeifeur. Commodum poffidendi

in eo eJl ' 'iuod etiamfi ejus res non fit , 'lui poffidet " fi modo
. aélor non pOluerù !ùam effe prohare , Temanet in Juo' Loco poffeffio,
'dit le 9. 4. InjL Je imerdiélis. Voyez l'Ordonnance de 1 66?..

au titr~ des complaintes t?t réintégrandes•.

,Officiales '

�SUR L-J~S STATUTS "DE PROVENCE.

Officiales Aquenfes tam ma" jores quàm minore.s contri..
: buant in oneribus.

olTen: ' . q~od ~mll~s Offi.ciale; "
tam majores quam mznores
civitatis Aquc.,njis, prœfenus &amp;
futuri, pro bonis habitis· qui!JUf
cumque &amp; habendis in ·diélâ civitate &amp; ejus terrùorio ~ in oneribus dic7œ civitatis contribuant ,Jicuti alii- civeS eju/dem.

'633

Que les Officiers d'Aix , tant
'( ~ Jupérjew:s .'q,lt'i'J1ertcurs colltri'ment. allx chèlJ:gèh'~1 .:, ..'
o

r

'1

.)

:.l.

\_

..,

i

1... ."

Tem , que tous 'le~ Officiers
tant fupérieurs qu'inférieu'rs
de la vi1l~ d'Aix , préfens &amp;
à venir, contribuent à touteS'
les charges de ladite Ville,
comme· les autres citoyen"s de
la même Ville, pour tous les
biens qu'ils' ont &amp; qu'ils au:
ront dans ladite Ville &amp;. fon
territoire.

.. Dans les Chapitres de paix•

. 1.
A ville ~'Aix paye fes charges par des reves ~ impo';
lition .fl:lr les fruits, denrées &amp; marchandifes. Et les Officiers
de JuRice n'y jouiifent &amp;. n'y ont joui d'aucune exemption.
Les Officiers du Parlement &amp; de la Cour des Comptes, Aides 8.t Finances avoient pré,tendu être exempts des taillçs dans
les Communautés où ils poifédoient des biens taillables, co..
tifés dans le cadallre. Il faut voir fur ce fujèt ce que neus·
ilvons. écrit fur. les Statuts concernant .les tài1lés part. z. Cea.9--

L

;

(

.. ~~

Tome Il

LI! J.
.~

�1

6~4

. COMMENTAIRE

~~~F=~~~~~f;r$~~~

De ban~.o.~n civ:itat~ ~'luenfi.

,
l

-

.

~Tè1n', fi extFa' diélo$o'ierminos
infi-à telfrùQrÙtm 'diélte civftaLis Aquenjis reperiamur 'aliqua
'ànzina!ia vel averia in alicujlu
vineis, hladis, pratis &amp; devenJutis, (olvat &amp; ftlvere teneatur
cujlos diéli averis pro banno &amp;vice quâlibet folidos quinque,
St domù.tus illius aY~ris folvat
'pro barzno; Jolvttt pro quolil/et
animali hanllum commi,ueme de'"
1)!Jlrios~ [ex t cujus banni mçdielas fit &amp; eiJe debeat accuJami.

Du
. . Ban
.,. en la vilü d'Aix.

I

Tem,? hors defqits termes, .Il fe trouvt: -dans le
t~rr:olr de la ville d'Aix quelques bêtès ou un. tr~!1peau
de bétail menu dans les vignes , blés, prés &amp; défendu~
des de quelqu'un, que le berger paye 8{ foit tenu de payer.
pour le ban 8{ pour chaque
fois cinq fols, &amp; que le maÎtr'e dudit bétail popr le ban
&amp; pour chaque bête qui 'aura
commis le ban, paye fix deniers ,. dont la moiti~ foit' &amp;
doive être pour le dénoncia-

teur.
.

:

.

Accurar~ . quiIibet potcn in Ch,aoun' P;lLt. aéc.ufer le qat!mis uûzt en fa pr.{)Pliiité
banQQ tiJUl fqQ q"àm ."'Heno. ,
\

cdl~'

,

d' (l,{l.trui.

fO~.:

qu'en

.
\

Tem, qu.:àd ,omhis perfona ITem, .que: toute per(Qn9~.
file· cligna loilit- fejer~ .~ ~~- -..' di~ê.~e- roi, puHfe. ~el1fan-:
cl(,fare I;an.nu;n tam de fu.o qTJam. der ~ aGcufe, le ban c1)mmis
de 'alieno, &amp; jibi credatur luo tant en fa propriété qu'en ceBe

I

juramemo, (,&gt; habeat medietatem d'autrui, &amp; qu'elle foit crue à
6anni quod accufahit.
,fon ferment, &amp; qu'elle ait la
moitié du ban qu'elle accufera.

Nous avons traité cette matiere fur les Statuts concernant
les bans.

FIN.

�/

T-ABLE-.
DES

MAT 1 E R E' S

Contenues dans le ficond T'ome.

A
y~nt ce que le fonds vaut lors
de l'introdufriofl de l'inftaIice ,
QUelle eft l'aél:ion hypo- en l'ét~t qu'il, étoit 10rf-qU:'il
té caire ou de regrès' con- fut aliéné.
559 &amp;. fuiv.
tre le tiers poffeffeur. pag. 557 , Lé poffeffeur tenu de la ref. Si les tèntes conftituées à titution des fruits du jour de
prix d'argent font fujettes à la demande en teg.rès , non du '
l'aétion hypotécaire.
557 joùr de la déclaratio'n d'hypoL?aÉtion hypotécaire ne peut téque.
55'9 56!
être intentée contre le tiers
Quel eft le Juge compéte~'t
poffeffeur , qu'après la difcuf· de l'aétion hypotéc~irè. 588
fion du débiteur 8{ de fes cauAélion Redhibitoire. Si eUe
tions.
557 &amp;. fu:iv. a lieu dans la vente dèS im, Si' on n'eà p'a~ obligé à la meubles.
t 1 4 &amp;. fuiv.. ·
difc'tiffion" lortqtt'il s'agit d'un;
Aaions refcifoiFes. Voyez
.
558 Prèfcription.
dr0it réel.
A 'quoi, conchtt 1e' ,cté.a1'1éier.
Adulteré.
par l'aétion . hyp'oté-catte &amp;.
Voyez PreJetiption.
~omment elle eft exercée. 55 8
&amp;. fuiv.
Affouagement.
Le poffe{feur attaqué par
l'aétion de 'regrès , délaiffant
~e ql:Ie c'dt- .18, &amp;. fuiv~
le' fonds: , . eft rembourfé des
Affouagemens- fent faits par,
réparaüons· \ItHes &amp;. néceiTaires les Etàts du Péfy"s- ou les .Af..
&amp; de tout ~e' qu'il a payé à (èfnblées générales des C0'mla décharge du fonds.
S59 rnunautés &amp;. les pe1'f~Anesqui
S'il peut fe maintenir dans y f~nt commifes. 18 &amp;. fuiv.
la poffeffion du fonds en pa: 40 &amp; fuiv.

AéEion.

L lI! •r, .

"",1

�" .
Alzenauons;

TABLE'
An.

En quels cas l'an commencé
. 'Aliénations &amp;: inféodations
327,
faites par les. ~omtes de Pro- . eft cenfé ~ccompli.
vence des biens de .leur do'·
Ami-holus' ou Ami6oul.
maine maintenues. 63
Aliénation du bien d'un puJ urifconfulte d~ Provence;
pille ou \d'un mineur . étant
fait' lè Traité de Munéri6us.
nulle par le défaut de forme
7
ou de caufe, fi la partie qui
ArbreS.
a contraété avec le pupille
ou le mineur , en peut de-.
A quelle diftance du fonds
mander la caffation.
Z 13
voifin doivent être plantés.
.
&amp; fuiv. 554. Voyez Prefctiption.
S'il en eft de même de l'a·
Arrêt.
liénation d'un, bien, d'Eglife.

a

ZI4

Si la requête civile ayan~
ou de la vente d'un fonds
été impétrée &amp; ouverte endotal. .
214
vers le chef d'un Arrêt , les
.. Aliénation de hien d'Eglife,
autres chefs doivent fubfifter.
n'eft valable fi elle eft faite
- ZIZ &amp; 213
fans néceffité ou utilité &amp;. les
Voyez Jugemens.
formes prefcrites. 526'&amp; fuiv.
Quid , s'il s'agit de petites
Auditoire.
terres de· peu de valeur. 527
Auditoire de Jufiice , Sei-,
. - Aliénations, des biens ,4es
gneurs J ufticiers obligés de
,pupilles &amp; des mineurs, nulJes l'établir hors de leur Châ·
ll- ~lles font faites fans jufte
teau &amp;. de fon enceinte. 293
caufe &amp; les formes reguifes.
S'il eft fujet à la taille étant
578. Voye1; Prefcription.
bâti fur un fonds roturier. 293.

. . A lime1Js.

B

Fournis par 'des -parens ou
D.an.
cles a1!lis ,- fi on en peu,t cleSi toute perfonne digne de
. mander le payement.
583
. Si celui qui les a fournis' foi peut accufer le ban tant
peut les imputer fur ce qu'il en fa .propriété qu'en cel1~
doit à celui qui les a reçus. d'autrui.
634
.
58 3
Ban 'St arriere..ban. . 153

�DES ·M-A T I·E RES.
637
Bannalité.
les grains qui fe reéueillent
dans le lieu, mais ceux qui.
La 'c1aufe cum fùrnis &amp; mo- .y font confumés par les h,a-lendinis dans l'inféodation ~ ne hitans &amp;: poifédans biens. 418
fait 'pas~ .que le' four ou le r La hannalité des preifoirs
,moülin foit bannaI. 256 41 Z &amp; moulins à huile aifujettit
". B~ùlnâ!ités impofées' fur les toutes les olives 'du terroir.
-4 1 8
Comriltma.utés à 'prix d'argent,
raéhetables. 251 '&amp;: fuiv. 269
Les bannalités font répuDifiinétion des bannalités tées réelles.
"
-418
féoâales &amp;: de celles impofées
Les~ forains qui poffedent
à prix d'argent.'
:t6r 4i 2 des' biens dans. le lieu , fo~t
Les' Seigneurs en Provence fùjets au droit de hlouture du
n'ont point de hannalités -de moulin à blé &amp; au droit de
leurs fours ,&amp; moulins par le fournage du four. 418.&amp;. fuÏ\.r.
droit de 'leur fief.
" 412 , ',Si on peut demander con. Bannàlité féodale, comment tre 'les forains des arrérages
efi ~tablie: ' 261 412 &amp;: îuiv. tIe droits de mouture '&amp; de
De droJt commun la ban- fournage.
420 &amp;: fuiv.
'nalité ne - s'établit pas par: le
Le ' Seigneur obligé d'avoir
413 des fours, &amp; dès moulins en
feul ufage.·
. Se prbuve en Provence par hon état &amp;: en nombre fuf42Z
l'anci€nne poifeffion en faveur fifant.
des Seigneurs.
..
413
Si le moulin.barmal"n'étant
~ Exemples dans d'autres lieux. pas en ~tat de moudre'~ les
413 &amp; fuiv. habitans peuv~nt qller mouBannalités féodales ou fu- dre leurs grains ailleurs. 42 Z
'42 Z
brogées à d'anciens droits fei- . Quid, du foilr... '"
Cc
qu?on
obfèrNè
pour
la
gn~uriaux non ~ rachetables.
:
4 1 4 hannalité du fout" 'à l'égard
. L'ancienne poifeffion ne fuf- des habitans de la ~ampagne.
fit pas, fi elle eil fondée fur.
~
4 22
un titre qui ouvre le rachat . Si aux fours &amp;: moulins:
ou extinCtion de la bannalité. bannaux on ne peut rien exi.. .
4iS &amp; fuiv: ger au delà 'des droifs fixés
_ Si la bannalitépeut être par les titres, nonobftant tout
étahlie par convention entre ufag~. contraire. 42~2 . &amp; fuiv.
le Seigneur. &amp;: ies habitans.
Si une Communauté peut
, 417 &amp;: fuiv. rendre bannaux fes fours, &amp;:
' 425
'1 Bannalité des fours &amp; des fes moulins.: '
SI elle ~e peut au préjudice.
ploulins à farine regarde no~
•

•

t

4

:

J

-

�638

T A BLE

d'autres fours lX moulins déja
. Bétail.
exifians.
425
Si dans un lieu où il y a
Bétail peut être mis à la
plufie urs fours &amp;. moulins ban- taille.
284
naux, le propriétaire de l'un
Eft cenré faire partie du
peut diminuer le droit de four- fonds.
284
nage &amp;. de mouture accoutumé
Eft exempt de taille s'il paît
QU réglé par le titre. 425 &amp;.
dans un fonds noble ou franc
fuiv. de taille, &amp;. fujet à la taille
Si les Fermiers des mou- s'il paît dans un fonds tailla284
lins &amp;. ceux des impofitions ble.
fur ~a farine ne peuvent à la
Les Seigneurs peuvent faifin de leur hail diminuer le \ re paître dans les pâturages
taux de la mouture.
426 communs le bétàil néce1faire
Comment. un particulier pour la culture.&amp;. 'l'engraiffe'"
peut acquérir l'exemption de meut de leurs biens noliles)
la hannalité.
426 &amp; fuiv. fans en payer la taille. 285
Si le patte de. cuire franc .- Le fermier du Seigneur jouit
ilU four &amp;. de moudre franc du même avantage.
285
ail moulin:l réfervé par le venLa taille du bétail eft due.
deur pour lui &amp;. pour fa fa... dans le lieu où il paît. 186'
mi le, comprend tous . ceux
Quid, lorfque le hétail
qui font leur demeure dans. paît une partie de l'année dans
la maifdn du Maître.
427 le "terroir d'une. Communauté
.S'il fubfifie pour toute la &amp; une partie dans celui d'une
famille:l quoiqu'elle foit aug- autre.
286-&amp; fuiv.
427
Et lorfqu'il paît dans deux
mentée.
S'il n'a pas lieu pour les Communautés parmi lefqùelle§
ferviteurs qui font hors de la il n'y a point de compafcuitê
;maifon ni' pour les fermiers. établie.
287 &amp; fuiv•
. . 4'Z7 &amp; fuiv. . Bétail réputé meuble quand
Si la hannalité peut être il eft vendu:l &amp; l'aèheteur
-prefcrite par les habitans', &amp;. qui a payé le prix n'eft te-'
comment.
4zS &amp;. fniv. DU de payer les arrérages de
.voyez Rachat.
taiHe ,. mais feulement la taille
eonrante.
2.89
Bénéfice d&gt;ùrventaire.
/
Biens•.
. Si on ne peut y être reçu
tans Lettres du Prince. 575
Anciennement il n'y avait
&amp;. .fuiv.
.q.ue deux fortes de biens, ceux:

,

�DES .-M~A T 1 E RES.

,

oe la Souveraineté '&amp; le'S :a1leuds qui étoient.-po1fédés par
·les particmlie'rs ,. $ti \ il YLeut
Ies biens emphy.téotiqUèS. 61
Biens nobles .des Seigneurs
-font 'ce~x~ qu'.ils pofférlol€nt
lé 15 décembre 1556.' 69' &amp;.
f uiv. 154
- .EJl~èptibhS.'.- 71 154
Biens qui reviennent aux
Seigneurs par dég~erpiffemeni:
ou· commife &amp; cOhfi(oation.
,
49 70 17 t
Du ~ fervice militairé. 60
','
153' &amp; furv.
Si on ne· peut pofféder ~es
biens nobles' &amp; féodaux fans
jurifdiéti6h. - 130 154 &amp; fUIY::
. Si le bien noble étant alié·
né fans'jurifdiétion devient roturier.·
. 130 '155'
Quels font les bie(ls nobles
~ féodaux.'.
154
. S'il fuffit d'ilvoir une partie
de la jurffdiétion ,pour poJré~
der les' biens nohlement. 158
Mê~e de~ .la. moyenne' &amp;
baffé jurif~i?tion.
159
Si -le' C0feigneur qui a une
cote: fndivife .de là jurifdic-'
, tIon, acquérant, un bien nohle
de l'aut-re'CQfeigneur, le fon.ds
demeùrè' noble.
160
. Quid, ,Si le Cofci-gneur qui'.
acquiert, n'avoi,t·qu'une jurifdiétion éirG.onfcrite dans UIle
autre parti~ du territoire. 160
Le bien. lie conferve -pas -la
nobilite, fi le Cofeigneur le retient par droit de· p-rélation
fur l'a ·vente faite par- l'autre
1

639

:Cofeigneùr à un' particulier.
r~
-r60 1&amp; fuiv.
Si le hien noble devient raturier )orfque le S,eigneur en
a payé la taille- penaant 3?
ans.
'.
162.. Si l'exemption de, taille (e
'Perd par des rranfa8:ions' &amp;:
-des Jugemens.. ' 162 &amp; -(uiv.
. Si les biens des Seigneurs
font préfumés nobles &amp; féoùaux, tant qu'on- n'en prouve
pas la roture. -,
r63
- Quid, fi Ton prouve qu'un
particulier avoit poffédé 'les
'biens &amp; en avoit payé la taille.
.
164
' 'Si les biens de Fanciep do1t?ai!le de l'Eglife é\cquis 'par
lé' Seignèur', confervent- leut
ftanchife'déraille.'r- 64 &amp;fuiv.
Si dans les Fiefs qui n'ont
été affouagé~ q~,'après le J 5
décembre 1556. tous les ,biens
que les Seign.eurs poffédoient
lors de 'l'affouagement font
nobles &amp;. féodaux. 167 169
Si les biens réunis au Fief
par déguerpiffement ou par
commife. &amp; confifcation puur
crime de félonie, revie.nnent
nobles &amp; féodaux.
17Zo
Les biens ne reviennent no~'
bles par le déguerpiffement ~
qu'autant qu'il_ n'y a po~nt de
fraude: &amp;. quelles formes y
doivent être obfervées. ,173
&amp;/ fuiv.
- Formes qui doivent êtreobfervées pour les biens hermes &amp; abandonnés.
176
J.

�~ T'A'B L~ G
. Le bien t:-9tL!rie~ .donn~ à -_-Le _ ::Experts ;commis~ PQur
nouve'!u. ~ail , ne revient pas .fai!e les cadafireS::,,9.tj~ fuçtéclé
au Seignelur~ llobl,e :&amp; _RodaI _:aux pér:éql1a eurs::·Pàr', qui ils
"'
'17:7 font. nommés. . 299 &amp;. fuiv.
Si les biens qui reviennent " Comment les bi~l)s y doiau: Seigneur par. confifcation :ven~ êtr~ eflimés. R~gl~ prefpour 'c~ime de ·félonie ou par :erites aux EXFerts.• ~
300
déguerpiffement , font nobles ':. ~ .' ,
&amp; fuiv.
&amp; peuvent être qonnés en com~
L~efiimation d!un' même .tepenfation."
177 &amp; fuiv. nement ne "doÜ être faite en
Si les biens confifqués pour bloc.
300 &amp; fuiv•.
c~ime de félonie, ,ne re-viellSi dans l'efiim~tion-le~ Ex,:,
nent au Seigneur qu'à la char- , perts do~vent avoir égard feti-ge des .hypotéques contraétées lement' aux dixrf1~s ~ 8ç aux
par le condamné. 178 &amp; fui-v. cens nobles &amp; feigneuriaux..
Si les biens réunis au Fief
.
:,301 &amp; fuiv..
pour crime de. félonie à la Minutes des cadafires doi~
charge' des hypotéques ,font vent être dépofées aux -Greffes
30';
l"oturiers &amp; -taillables à cQn- des Communautés.
currence des dettes. que le SeiLes 'Experts en remettant.
gneur doit payir. 181 &amp; fui~._ les minutes des cadafires , y
oyez Co,,!penfation. Taille.
doivent joîndre 'leur procès
B ..
verbal.
, 30 J
1
OIS.
Recours des cadafires, dans
~ Privilege des citdyens d'Aix quel tems les ,particuliers St
de couper du bois &amp; faire Communautés doiv&lt;:nt fe pourpaître leur bétail dans' les voir &amp; pardevant. qui.
JO J .
. lieux circonyoifins.
624
&amp; fuiv.
Communautés obligée.s d'im·
Boulangerie clofe.·
pofer fur le cadaftre qui a été
reçu : ne peuvent le rejetter..
oyez Impojitions.
304 &amp; fuiv..
G
L'alivrement étant fixé dans
le
cadrafire , rien n'y peut
Cadajlre.
être changé -, fi ce n'eft dans
Ce que c'eft. 19 &amp; {uiv. 299 les terroirs où il y 'a des riSi les cadafires font preuve vieres &amp; torrens.
306.
contre les Seigneurs pour la
Le fonds qui n'a pas été
roture des ,biens.. 163 &amp; fuiv. efiimé dans le cadafire y doit
D'oû le mot de Ci:adafire eft être alivré.
306 &amp; fuiv..
Quid, du moulin qui a été
%99
dérivé.
confiruit

64?

.v

.v

.

...

�DES M' A T 1ER E S.

-

64 1

confirait dep-uis 'le nouveau ·de la Cour ~des Aides.
372
caclafire , &amp; dont le fol y eft
" &amp; {uiv.
307 &amp; fuiv.
Les forains' y font fujets.
alivré.
Erreurs de calcul dans les
373
Les Eccléfiafiiques. 373 St
cadaftres réparables en tout
tems. .
' 308
-{uiv.
_Cadaftres ne prouvent la
Capita:.t~o,!,
propriété.
309
Prouvent la poiTeffion.
Aholie parJ'Empeieur Cç&gt;nf'Avantage de la poifeffion. 309 tantine
372
'Dans quel tems les ComCapitation 'impo[ée ~n 1695
munautés peuvent demander ce[fa en 1698. ,rétablie-en
qu'il foit fait un nouveau ca- , 170r., abol)née en Pl·ovence.
daftre. S'il faut la délibération
.
- 374
d'un Confeil général où les
S'il peut être permis aux
deux tiers des délibérans de- Communa~tés de la payer en
mandent le nouveau cadafire. corps &amp; par des impofitions.
309 &amp; '[uiv.
, 374 ~ [uiv.
Si les Ecc1éfiafiiques peuveI!t
Il a dû être fait un nouveau cadaftre dans toutés les s'exempter de ces impofitions"
Communautés , après la dé- fous le prétexte qu'ils font
claration du Roi de 1715. exempts de Capitation., '375
&amp; [uiv.
310 3 1 3
Si on ne peut demander le
C:,-ptul'e• .' .. ,
nouveau cadaftre que 20 ans
après que les infiances en recours auront été purgées. 311
Nul ne doit ê.tre pris, aa
&amp; [uiv. 315 - corps - dans fa rn'aifon pour
dette civile.
485 .&amp; {uiv;
Capage.
Ni dans le's hotelleries &lt;lâns
les dix jours. .
486
Ce que dell.
372
Si 'on peut être P.ris au corF~
Capages permis' pour des dans d'Qutres maifons. '-485
.
~ .~
'481
cas, :extraor~ina~re.s &amp; raIra..
gers.· , .
372 .. Si on' pêut être ptis,au corps
Ne peuvent être établis qU€ 'dans les Eglifes.", 487 &amp; fuiv.
pour- un 'tems liriüré &amp; aveè ~ Si' 'le débiteur. pour dette
372 civile peut être pris alP aorps
connoiiTance de caufe.
Ne peuvent être délibérés les jours de Dimanche &amp;. de
fàns la permiffion préalable Fête.
488
r

Tome II.

'0"

Mmmm

�4Jz'

TABLE

Et après le Soleil couché. qui ont été fiipulés par des
488 &amp;. fuiv•. titres valables.
14 &amp;. fuiv.
Si celui qui. eft -en prifon .
Cm,tio n•
peut être recommandé. 489
Sj l'emprifonnement' étant
Préfumée aff6ciée dans les
nul" !es recommandations font
publiq-u-es.
328
fermes
489
• nulles.
Si les débiteurs ne peuvent
Cens.
·être pris au .corps eri tems _de
490 &amp;. fuiv.
foire.
Cens &amp;. rentes foncieres ac..'
Si ·o.n peut faifir &amp;. arrefier
les effets &amp;. la perfonne du dé- . quifes à prix d'argent perpé249
biteur q~i eft fufpett de fuite. tuellement rachetables.
&amp;. fuiv. 613
6'3 1
Si c'eft à celui q\Ü prétend
oyez Contrainte par corps.
le cens ou la -rente fonciere
Cas .impériaux.
cà en produire le titre, ou fi
. c'eft à l'émphytéote' à prou··
( Exigés par - les Comtes de ver que le cens .aété acquis
10 &amp;. fuiv. . à prix d'argent. 249.613 &amp;. fuiv.
ProveIlCf.
Les cens &amp;.. rentes foncie~es Seigneurs ne les peu"vent prétendre fans un titre res impofés dans le 'bail emphytéotique &amp;. la tradition du
expres.
12
Ne peuvent être étendus à fonds -éta'nt vendus,. le tenand'autres cas. \ - 12 &amp; fuiv. cier, habitant cl' Aix, a droit
Celui du mariage de~fil1es .de les racheter. 609 &amp;. fuiv.
ne s'étend pas à la profeffion - Si ce privilege eft contraire
.réligieufe.
. 13 au droit commun. 615 &amp;.fuiv.
Tous les Ordres de Ch~­ - S'il a lieu pour les habitans
valerie,ne donnent pas ouver- des autres YiUes &amp; lieux de
616 &amp; fuiv.
:ture à ce droit.
13 la Proyince.
pour
les habitans
S'il
a
lieu
Le cas- du voyage d'outre
Mer a ceffé d'avoir lieu. 13 de Marfeille.
618
Celui de la rançon, lorfque
Si l'acquéreur de plufieurs
Je Seigneur a été fait- prifon- cens peut obliger l'emphytéote
nier de guerre, ne s'étend pas qui veut racheter celui auquel
au cas où il eft emprifonné il eft fujet, à les racheter tous.
618
.
pour dettes.
: 14
Ce fuhfide peut être dû aux . Dans quel tems le rachat
619
. Seigneurs dans d'autres 'cas doit être exercé.

:v

\

�DES

MAT 1ER E S.
1

Clameur. '

Commife·

Ce que c'eft.
458
Lettres de clameur ne peuvent être aécordées fans voir
l'obligation.
457 &amp; fuJv.
Si l'on doit fe pourvoir par·devant le Lieutenant des Soumillions dans le reifort duquel
l'aéte a été paifé, ou devant
celui du domicile du débiteur.
458 &amp; fuiv.
Clameur expofée en une
Cour ne peut être expofée
en une autre Cour. 460 &amp;
fuiv~

Exceptions qu'on peur opparer.
467 &amp; fuiv.
Si on peut procéder par
voie de clameur, en vertu
d'une promeife privée qui a
469 &amp; fuiv.
été reconnue.
Clameur ne peut être expofée pour une moindre fomme que de 12 fols.
470
Si les exécutions font nulles
lorfqu'on demande plus qu'il
n'eft dû.
478 &amp; fuiv.
Cloches.

Qui' doit fournir les cloches
'd'une Eglife paroiffiale.

22:1

Si elle a lieu à faute de payement du cens pendant trois
ans &amp; en vertu d'une Senfence &amp; dans d'autres cas. 184
&amp; fuiv.
Voyez"" Biens.
, Communauté.

Obligation de la Communauté eft. la dette du Corps
&amp; non des particuliers. 3'33
Délibérations des Corps &amp;:
Communautés font prifes à la
pluralité des voix. La plus
grande partie a le droit de
tout le Corps.
339
Quid, s'il s'agit de chores
qui regardent chacun des habitans en particulier ra jinguk~
417
Confeils des Communautés.
339
Confeils de tous chefs de
famille ne peuvent être aifemblés que par la permiffion de
la 'Cour.
340Voyez Taille.
Compenfatioll.

.. Compenfation des biens nobles aliénés avec les- biens roCode Henri.
turiers
acquis par leS' SeiContient plufieurs articles"
68 &amp; fuiv.
q\li n'ont point" caraétere de gneurs.
.
Déclaration'
du
mois
de féloi.
603 "
vrier 1666. qui abroge le droitCollotakion.
'
de compenfation.
72: 86
De la femme pour fa dot
Ce droit eft rétabli par l'ArSt donation de furvie. ~
rêt du Confeil du' 15 juin
"Joyez Dot.
11&lt;)68.
73 &amp; fûiv. 90 &amp; fuiv.
Mmm rnij

•

�644
. - TABLE
Maintenu :par· l'Arrêt du 15 decembr'e r 556. mais feu ..
Çonfeil.du 7' f~vrier 1702.
lement ceux qui ont été alié·
76 &amp; fuiv. iCI &amp; fuiv.. nês·depuis. 71. 85. 189 &amp; fuiv.
Regles qu'on Yr doit" obfer-' . Ne peut compenfer les b.iens,
ver.
77 &amp; fuiv. nobles aliénés aux Commu...
. Si dans les Fiefs qui n'ont nautés avant le.1 5 décembre
été affouagés ~u~apres Je 15 i 556 , quoiqu'ils IJe Coient endécembre 1556. les' Seigneurs trés Clans le cadaftre qu'apres
ne peuvent donner en com- çette époque.19.0 ~ ,fuiv.. .
penfation que les. biens aliéLe Seigneur doit prouver
nés depuis l'affouagement. 167 qu.e les biens nobles font for&amp;.fuiv. 193 t}f; du Fief 'depuis le 15 dé.
.
Si lé&amp; biens réunis au Fief, ,cerilbre 1556.
191
~ la charge des hypotéques,
Si le 'Seigneur peut donner
peuvent être donnés en com- en compenfation les biens' nopenfation.
177. 181 &amp;:fuiv. ble's ufurpés depuis le 1.5 dé. Si les biens réunis·a u Fief. cembre 1556:
. 192:
par confifcation ou déguerpif-', Et les ufurpations faites dans
1'eme~t, peuve~t être "donnés la ter.re gafi:~.
192 &amp; fuiv•.
en compenfation. 183 &amp;: Cuiv.
La compenfation' ne pe.ut .
.
.
188 être valable fi elle n'eft fàite
..
Compenfation des hiens no'" dans - le Fief St ,Jurifdiétion.
hIes &amp;: roturiers, ce que c'eft. .
19.3 &amp; fuiv •.
.
.
IB7 - Si le Seigneur qui poffepe
Doit .être faite avec des deux .Fiefs difii.néts., ~ais qui'
biens :nobles &amp;: 'féodaui. 18T ne formeht qu'une CommuNe peut être faite aVec des nauté', peut coÎnpénfer les
hien-s qui ne font que francs bielis roturiers qu'il pOffede'
de taille , comme- ceux 'de dans l'un, avec les biens nol'ancien domaine de l'Eglife ble!i aliénés dans l'autre.. 194
acquis pour caufe CIe fubven~ Si le' Seigneur" d'un même
tion.
'-187 &amp; fuiv. Fief dans les territoires' de
Ni avec les biens affranchis. deux ditTéreç.tes Communaude la taille p~r cOIPptmfation:' tés, pç:ut compenfer les bien»
~
188; roturiers qu'il poifede clansSi le Seigneur ayant aliéné 1'.une ~de . c-es . Communa·utés
une terre noble , &amp;: l'ayant avec les -b,ens nobles aliériés'
enCuite, acquife , peut l.a com- dans l'autre. . , i"'94 &amp; fuiv.
penfer avec elle-même. 189 - Dans un Fief où.il y a' plu. Il ne peut compenfer les. fieurs Co!ëigneurs, l'un d'eux
biens nobles alié~é~,,~vaQt le ne peut compenfer que le bien
l.

�DES M"A.T 1ER E S~
645
noble qui eft forti de fes mains tions.
20 1 203
OLt :de cell~s. de fes autel!rs.
La compenfation eft une
.
. 195 faculté dont le Seigneur peut
Si le Cofeigneur peut céder ~fer en tout tems, &amp; qui ne
fon droit de compenfation à fe prefcrit pas.
216
un autre Cofeigneur.
196
Si le Seigneur y peut, re.. .
Si le droit .de èompenfation noncer.
216
peut être cédé.
196
La compenfâtion fe fait du
QùeIles qualités doit avoir jour des ,demandes libellées &amp;
le ceffionnaire, pour ufer de fignifiées.·
.2! 6
ce droit.
196 &amp; fuiv.
Compenfatioh de dette, fi
Si ce droit peut être cédé elle' Ce fait de droit entre deux:
à un arriere-féudataire &amp; ce perfonnes refpeétivement déqui . eft requis· pout que la bitrices.
3 26 467.
ceffion ait fon effet. . 197
Complainte.
&amp; fuiv.
Si les hiens nobles donnés
en compenfation doivent être
Complainte &amp; réintégran. ':
fuffifans &amp; capables de por- de.
.
63 z
tel: les mêmes' charges que les ~
,Condamn{~ .' ,. ".
hiens roturiers affranchis &amp;.
avoir été alivrés dans l~ ca- - Condamné par 'Contumace
daftre..
198 &amp; fuiv. qui a obtenu -des Lettres de
Si le. fonds no1:?le où a été grace s'il rentre dans les-fuc. fait un chemin public, peut ~effions échues pendant la con~'
être donné en compenfation.. damnation.
.595 &amp; fuiv.
Si le condamné par contu199 &amp; fuiv.
Le fol &amp; non les bâtimens mace qui meurt dans les cinq
entrent en compénfation. 200 ans qui lui font donnés pour
Le fol des maifons n'entre fe 'repréfenter , meurt ùuegri
en compenfation qu'avec' des jlatûs.
.
597'
biens de la même ·qualité. 200
Voyez Prefiription. Tejlam,ent'. La compenfation ne peut
être faite que .âe fonds -à fonds
Confirmation.
&amp;. àvec les formes requifes•.
. '
200 &amp; fuiv-.
Ne donne rien de nouveau
Et fur l'eftimation des biens nec Ï7zvalidum yalidat. 355
au tems de la compenfation.
.
201
Confifcation
Formes qui doivent être obfervées dans 'les com~enîa- ;; De biens pour crime de fé~

�TABLE

646
Ionie. Voyez Biens.

Contrainte par corps.

coupable.
593· )97
- Exceptions.
593
Voyez Prefeription.

Abrogée en matiere civile,·
fi ce n'dl dans tes cas exceptés
D
par l'Ordonnance de 1667.469
Si les femmes peuvt;n,t être
Délit.
contraintes par corps &amp; emprifonnées &amp; dans quels cas. · Juge du lieu du délit en
60 7 doit connoître.
613
Ne peuvent être contraintes par corps pour dépens en
Demeure.
matiere civile. 607 &amp; fuiv.
Si elles peuvent être conSi la demeure conventiontraintes par corps pour dépens nelle ne peut être purgé.e.
en matiere criminelle.
608
514 &amp; fui".
Voyez Captllre.
Quid, de la démeure légale.
51 4
,r- .
Contrat
Direéle.
Réduit 'à l'équité , quand
la fuite du tems' le rend inVoyez Cens.
jufie.
.
37
Si tous les pattes d'un même
Difeuffion.'
contrat font corrélatifs , &amp; fi
le contrat étant déclaré nul
Voyez A élion hypotécaire'
dans un chef, il doit être re- Jugemens.
jetté dans tous les autres. Z 1 1
&amp; fuiv.
Dixieme.
Si les contrats paffés hors
le Royaume [ont exécutoires
Si le patte de franchife de
en France.
435 &amp; fuiv. dixieme dans· les contrats de
Si' les contrats paifés hors rente confiituée à prix d'arle Royaume portent hypoté- gent au denier vingt, eft va38 &amp; fuiv.
:que en France. 436 &amp; fuiv. lable.
440 &amp; fuiv. · Si le patte de franchife dl:
,Voyez Hypotéque.
valable pour les rentes bu
intérêts fiipulés dans des ac-~
Crime.
tes de tranfaétion ou de vente.
39 &amp;. fuiv.
Eft éteint par la mort' du · Voyez Vingtieme.

�DES MAT 1 E RES.
Dixme

Des agneaux due au décimateur de la Paroiffe, où les
287
brebis paiffent.
. Quid, fi les brebis paiffent
une partie de l'année dans une
Paroiife , l'autre' partie de
l'année dans une autre. 287
Si les dixmes font de droit
divin.
35 8 533
Abonnement de la dixme
en deniers.
533 &amp;. fuiv.
Voyez Prefeription.

647
placés.
570 .
. Si la femme colloquée pour
fa dot &amp;. la donation de furvie, Be jouit des fruits ou in..
térêts de la collocation faite
pour la donation de furvie,
qu'après le décès du ~ari.
570 &amp;. fuiv.
Duel.

Crime de diId , n'eft éteint
par la mort.
593
Voyez Prefeription.

Dommages &amp; intérêts.

E

Quelquefois adjugés contre
les téméraires plaide'urs. 475

Eau.

Voyez Preferlption.
Don.

Don grat~it.

1'6 &amp;. fuiv.

Réparations - des Eglifes:
qui en eft tenu.
Z2r

Dot• •

Si le pere par fa préfence
-au Contrat de .mariage de fon
fi.}s qUI- yen é.mancipé, répond
.dé la dot qu'il n'a pas reçue.

. .

~

Eglife·

45 6

Eniphytéofe. Emphytéote.
Contrat de bail emphytéotique.
61
Peines' contre les Emphytéotes pour les fraudes .com·mires au préjudice du retrait
.&amp; de la' direéte.
~ 186
Voyez Cens.' --

Si la collocation faite pàr
la femme pour
do!, marùo
vergente, demeure fans effet,
lorfque la femme meurt avant.
le mari.
569
La femme fe colloquant
Emprifoltnement.
1narùa vergeme'" ne (e peut
colloquer fur des meubles,
Voyez CaptUl:e. C~lZtrainte
&amp;. les· deniers doivent être par corps~

fa

�Enonciations.

Fidéicommis.

La dauCe s'il meurt (ans
enfans fous-entendue dans les.
fidéicommis faits par des afErreur.
453
cendans.
Hypotéque fuhfidiaire des
De calcul réparable en tout
'état de caufe, fans attaquer, dots [ur les biens fidéicomraéte ou le Jugement. 308 mi1faires.
453 St fuiv.
68
Voyez
Hypotéque.
4
Prouvent in antiquis.

535

Ejlimation

Fiefs.
D'un tenement ne doit être
faite en bloc, mais de ·chaque
partie diftinéte. 300 &amp;. fuiv.

F
Félonie~

Voyez Biens.
Femme~

'Voyez Contrainte par corps.

relleien.
Fenêtres.
QueUes fenêtres: peuvent
être ouvertes dans la muraille
contig~e à la cour qû voifin.
55 1 ~ [uiv.
Voyez PreJcription.

Fea.
D'où ce mot vient.
,Voyez Tailfe.

11

Inconnus au' droit Romain.:

61
Ne furent dans leur origine
que des conceffions à tems ou
à vie.
61 &amp; fuive
Sont devenus héréditaires.
&amp;. dans quel tems. 62 &amp; [uiv..
Inféodations &amp; aliénations
faites par les Comtes de }?rovence de leurs domaines, valables.
6J
Fief &amp; Jufiice font chofes
156
différentes.
Si dans la vente ou conceffion du Fief la jurifdiétion di:
comprife.
156 &amp; [uiv.
Livres des Fiefs n'ont point 178
d'auto"rité.
Voyez Biens nobles., Taille.

Foires.
Par l'autorité de qui elles
491
font établies.
Débiteurs ne peuvent être
pris au corps pour dette civile;
peuvent être pris au corps
pour délits.
49 1
Privilege

�DES MAT.1 E RES.
.649
Privilege des- ventes faites
Si les articles de mariage
en tems de foire. L~ pro prié- d'écriture privée portent hytaire de la chofe volée ne la potéque pour~ la dot contre le
. })cut révendiquer qu'en rem- mari &amp;. contre ceux qui l'ont
-bourfant le prix.
491 con~ituée , du jour du contrat
de mariage, &amp;. pour les avantages n~ptiaux. 438 &amp;. fuiv.
Fouage.
Si les contrats paffés en Pays
Ce que c'eft. - 15 &amp;. fuiv. . étrangers doivent être. contrô;V oyez Cas Impériaux. Taille. lés &amp;. infinués pour porter hy; potéque.
440 &amp; fuiv.
Quelle eft l'hypotéque 0jl;l._
Four.
diciaire, &amp;. comment elle s'acquiert.
Voyez B annalité.
442
Hypotéque légale &amp;. tacité.
G
448
Du pupille fur les biens de
fon tuteur &amp;. du protuteur.
Gage.
0

Différence du gage &amp;. de
l'hypotéque.
55.7
Garantie.

0

S'il n'd! point dt! de garantie dës évittions quiarrivent par la puiifance de la
Aloi.
57 2 &amp;. fuîv.

H
Homicide.

o

Crime ~ d'homicide de foi)nême n'dl éteint par la mort.
593
Hypotéque.

Si les contrats pafTés hors
. le Roya\Jme portent hypotéque .en France. 436 &amp;. fuiv.

. Tome II.

0

448

Quelle eft l'hypotéque du
tuteur fur les biens de fon pupille.
448 &amp; fuiv.
Hypotéque tacite -des Communautés fur les biens de leurs
Adminifirateurs.
449
Du fiCc fur les biens de ceux
qui adminiftrent .{es deniers.
449
}?e l'Eglife .fur les biens des
Bénéficiers: des Hôpitaux. 450
, Des enfans fur les biens de
450 &amp; fuiv.
leur pere.
N'a pas· lieu contre les Adminifrrateurs privés. , 45 r
Ni contre le Mandataire ou
le Procureur, fi ce n'eft du
. jour de la procuration ou
. l'aéte public , où le Procureur eft i.11tervenu.
45. I
Si eIlé a lieu contre l"exécuteur tefiamentaire. 451 &amp;. [ùiv•
o

N nna

-~

�65)0.

· .A ,lieu

l

T A BLE

pbur la 'do,t.. 452 fruits journaliers.
337 .
Si la fe~me ,a, hYp'otéque • ,Utilité de l'impofition ell
' " 337. &amp; fuiv.
· pour fes biens paraphernaux. fruit~..
.
45 z. . S'Il fufÈ.t 'qu Il y aIt plus de
_, , Si les femmes ont pçmr leur fa moitié des voix pour éta~
'dot une hypotéque fubfidiaire blir l'impofition en fruits. 33 8
&amp; fuiv. '
· fur'lés biens fubfiitûés, &amp; dans
452 &amp; fuiv.
Reves St impoûtions fur les
quels cas.
· ~i cette hypotéque fubû- fruits ~ denrées &amp; marcnandi·
.~liaire a lieu fur les biens 6- fes. Les Communautés ont la
· déicommiifalres dont le mari faculté de les établir pour fub~.~voit la' poffeffion lots de fon venir au payement de leurs
,ni~rïage &amp; non fur ceux qu'il charges.
34~ 4°1.
La permiffion de la Cour
"a' recueillis après fon mariage.
• '&gt;
455 des Aides n'~fi pas néceffaire
• ,Si. l:hypotéqu~, fubfidiaire pour prendre les délibérations.
de la femme a lieu fur les biens Mais fon autoriCation eft né~
ûfubfiitués, aliénés avant fon ceffaire pour l'exécution. 342
mariage.
. 456
La faculté d'impofer eft un
.' .Lês créanciers &amp; les léga- droit public auquel les Comtaires du défunt n'ont hypo- munautés ne peuvent renon-.
, téque fur les biens proprès de cer.
343
rhéritier, que du jour du nouImpoûtîons fur les farines
veàu titre rapporté contre lui. &amp;, autres denrées, ufitées dans
; 51.1 les Communautés dé Provence.
. Afrion hypotécaire. Voyez
344
'.Aélion. Preftription.
Exemples.,
345
L'impofition eft nulle fi el1~
eft portée fur- un objet trop
1
particulier, ou fur l'induftrie ,
ou qu'il en réfulte un préjuImpoJitions.
dice pour le public.
346
· Impoûtions en fruits: reves
Exemples.
346 &amp; (uiv.
· &amp;. ~mpoûtions fur les fruits,
Boulangeries cIofes en g~denrées &amp; marchandifes: '335 . néral font prohibées.
347
&amp; fuiv.
Permifes dans certains lieux.
Lorfqu'il y a une impofi.
348
· tion en ''fruits, comment la
Impoût.iops fut: l~s .fruits ,
~ taille eft levée fur les biens dénrées &amp; marchandi{es font
~~qui ne produifent aucuns fruits réelles comme la taille. Nul
&amp; fur: ceux· "qui protluifenr des n'en eft exempt. 348 &amp; fuiv.

�DES ~t A T 1ER E S.
65 1
Arrêt, contr.e les Religîeux
L'exemption ceffe lorfque
mendians.
349 la dixme a été payée.' 35&amp;
, Contre les Secretaires eIl'
362 &amp; fulv.
Chancellérie.
~ 349
Exception pour l'impofition
Contre les Employés des des farines jufqu'à conCurrence
Fermes.
3,0 de, cë qui eft néceffaire.'à la
Les Troupes d'Infanterie, fuhfifiancé dés Mih'Uhes des
Cavalerie &amp; Dragons y font Eglifes Cathedrales &amp; Paroif~'
foumifes , les Commiffaires fraIes.
'358 &amp; fuiv.
des Guerres, Commandans &amp;
Si les Curés à po'rtiOll conOfficieis des' Etats .majors, grue jouiffent de cette exe~p­
Direéleurs des Fortifications fion,· •
."
-' . "360
&amp; Ingénieur~.
350 ~ fuiv.
Si le Bénéfi~ier qui jouit-de
Arrêt contre les Syndics de l'exemptiorl 'de la reve des, fa·'
; 361
la Compagnie des Indes. 351 rines, la" peut céder.
..
.
&amp; fulv.
Contre les Officiers de la
Monnoye d'Aix.
351
Les autres blés provenus de
~ Le Roi n'en peut exempter la dixme 'fujets' aux imp'ofi-'
qu'en pr~naM fur fes pro- tIons."
~6z
pres denierS -la 'fr'anchife des : Les Seigneurs qui ont des
èxemp·ts.
351 &amp; fuiv: biens nohlès- font .exempts des'
Arrêt conFr.e les' Domini- ieyes &amp;. impofitioris.
363
cains de St. MaxiIl}in.
35:Z
Quid, lotfqu'ils' po{fedent
.
. &amp; fuiv: des bIens rotunèrs~ 363 &amp;'fuiv~
Officiers de Jufiice de la .. Si les Ecclé(iafiiqu~s qui ont
ville d'Aix contribuent aux des biens 'francs de taille jouifcharges comme' les autres ci- fent du même privilege.. 364
toyeÏ1s.
.
633' Si lés C6mI?Juhaùtés voifi.;
Les Suiffes fujets aux impo- nes des VilleS peuvent éta~lir
litions.
'
"
354 d~s bouche~ies &lt; à· l'extrêmité
Exemption prétend,ue par de' leurs' territoires '&amp; ffes"fa'les Chevalièrs ~ ~ Comrpan- b~iqiies danf lé' lieu Eréjudideurs g~ l'qrdre de' Malt'e. dab!es aux 'impolltions der'cés
354 &amp;: fuiv. Villes:'
.. , 364 ;&amp; 'fuiV•.
Dans les Provirrc-es'" même
.Arrêts pour la villè~d'Aix.
OÙ les in:pofitions fOI\t pér, 365 &amp;. fûiv.
ônnelles, on a titis dès bornes ' Si on peut prendre la voie
âux exemptions. &lt;
357 criminelle'pour les fraudes &amp;
, Exemption 'en faveur de les contraventions aux droits
l'Eglife pour les fruits de 'la de reves &amp; impofitions. 36 7
dixme.
358 "Si la' preuve par témoin~ Y:
N il il il ij ,
f

j)

�65~'

T A BLE

eft reçue:.
.367 ou donné le fonds à la mainQuels- font les Juges com- mor~e.·
5 10
pétens pour connoÎtre des imVoyez Prefcrlption.,
pofitions.
.
.'
368
"
. Injure.
, Impofitions établies par les
Communa~tés' fur les denrées
Signifie en général. ce qui&amp;. marchandifes , n'ont _pas eft fait contre le droit. 4-75
lieu pour celles qui ne font
Voyez Preféription.
que paffer. 379 Be fuiv. 38z
Intérêts.
&amp; fuiv.
N'excédent le double avant,
'.
3 2 5'
- Les Comm~.ma,utés qui ont la demande.
--. des titres pour défendre l'entrée des fruits dans leurs terJugemens. Juges.
ritoires, ne peuvent s'oppoJugemens &amp; contrats daï-:-.
fer au paffage des fruits qui' Vent· être entendus rebus fic'
ne s'y arrêtent pas, en pre- flantiblls.
"
198
nant des précautions pour les
Jugemens rendus par des Ju379 &amp; fuLv., 38z ges d'une Monarchie, étranfraudes.
Ni au tranfport qui· fe fait gere, s'ils 'font exécutoires en
par Mer.'
380 .&amp; fuiv.' France.
442 &amp; fuiv.
, Quel droit on peut exiger . Les François ne 'peuvent
lorfque les denrées font mifes plaider pardevant des Juges
en entrepôt dans les rnagafins d'une Monarchie étrangere.
444,&amp; fuiv.
381 "
Nulle levée de deniers ne
Dans les matieres ecc1éfiafp,eut être faite fans avoir con- tjques le Pape eft obligé de
voqué l'affemblée des trois nommer des Commiifaires in
Etats. 390 &amp; fuiv. 395 &amp; fuiv. péLibUS.
445"
.' Autorité cre la coutume en
S'il y a des biens d'une [uc":
rnqtiere d'impofit~ons.
408 èeffion en,' deux différentes'
. L'Edit qui permet la circu- Monarchies, les Juges de ces,
lation des vins, n'a point don- deux Etats éonnoiffent chacun
né d'atteinte au droit des Com- des différends concernant les
munautés , de faire des impo- biens fituék aans leur jurifdicfitions' fLtr les, raifins St vins tjon..
1
445 &amp; fuiv!,
étrangers~
623.
La fucceffion des meuble~
\"
Indemnite:
&amp;. des rentes confiituées à prix
d'argent fuit la: per[onne, &amp;
. Droit d'indemnité ou de les Juges du doniicile en condemi lods ne peut être de- noiffent.
447'
mandé fi. le Seigneur a vendu
Caufe pendante pardevanf
1

.-

�. ,n

E S MiT 1 E RES.

6S

u,n Juge; ne peut 'être portéeQuelle eft la latfe·fiti1p1e·~t.!V
pardevant un 'aùtre luge. 460 la ,tatté triplé.: ' "
474
,
&amp; fuiv-.
Quand elles .peuvent :ètr~
Infiance généràle de difcuf- exigées &amp; comment. 47 1 474
lion ou de bénéfice d'inven&amp; 'fuiv.
taire attire les demandes "par- :' Si la latté \ eli due', foit:
ticulieres.
- 463 que la ..clameur ,ait .été bien;
Quid ~ 'fi- la' demande a été ou mal expofée.
; 4'i6
formée avant l'ouverture de
. N'eft due quand la c1élimeU"t'"
la difcuffion.'
'463 eft évidemment nulle.
476
Pardevant quels - Juges les ,N'eft due que des deman"'"
infiances de difcu!Ii~n &amp; celles des d'une fOll).mç ~d'argent.
de bériéfic"e d'inventaire, doi.!
.'\ ,
47 6
vent être introduites.
463
• N'dl: dp.e ,des .împofitions
&amp; fuiv. des Communautes ';;jrtî r pour
Si l'infiance générale attire chofes pies , cenS , fe,rvices ,
la demande partiëuliere d'un loyers de II1aiforts ;. ffilaires
cens ou d'une rente fonciere. des perfonnes du -bétail", 8{ fi'
'4 6 &amp; fuiv. la contefiatiop' ~ été ~î~ë: pa~
Juge, même Jupérieur, ne un faux Proêureur. ~ '47 6
peut évoquer l'affaire pendan- " 'Triple latte n'eft due des
~te pardevan"t un autre J uge. con~eftations'::pardevant. arbi.
466 8{ fuiv. tres.
, 4 76
Si 'ce n'dl: 'que le Juge Tu..
S'il n'y a"lieu -au droit de
périeur juge définitivement à latte que lürfque.Je créancier
ibid. s;eft: pourvÜ pardevant le Lieul'audience. '
"
Si le· Juge du principal eil ieJ;1ànt des JSoUInlillô-nt . 477
Juge de l'incident.
4 6 7 . Villes &amp; lieux.dont les haJugemens ; comment doi- bitans (ortf exempts du droit
vent être expliqués, 326. 548 de latte.
_
47 8 .
Si le Jugement provifionnel_
Si 1~ latte eil .due, a~. Fer~
. exécuté pendant 30 ans, de- mier du lieu d~ domisi~ du
vient définitif.
5 2 3 débiteur &amp; aU fermier du tems
oyez Prefcription..
de l'expofition de la clameur.'
47&amp;
,
Les biens du d~biteur étant
L
mis en difcuffion '; fi le fermier
du droit de latte.ne peut
Latte.
s;eJ;1 p~ye~ au préjudi~e -des
Droit de, latte ;. Ce que créanciers.
. . - r '478
c'eft.'
IJroit de latte'
prefcrit
41 1 474
r

5

.v

eil

�'P' A B L E. 481 4 8 3

454

.

après cimI:..au
Citoyens d'A~'e~~mpts d~.
droit de lat e-.
6~ 5
. Si le. citQy;.~_n d2A;ix q~i il;
établi fon domiciPe dans un
aune lieu., ço..nfer~~ rexemption.. du dwit ·de latte.
62.6,
t
Si le fidejuH'euf d'up citQ.,
yen. d'Ai~ , originaiI:e d:un
àutre li~u , j.ouit: de 19 même
exemption.
626 &amp; f~iv.
1

Légitime.

Voyez Bannalùé.

N
Notaires.

Leyde.

.Ce ql!e_~'dl:"" q l~s h~.bi~

ians -'cl' Aix' en fo. t exempts.
.

•~

t'"

~. 6Û~

. Lucas de Pelina.
J1,1rifconf1J-lt~ de Prov.e1)~e,

,Ne peuvent être Tréforiers
des Communautés, ni cautîons
du Tréforier.
. 3zR
. Sont Offiçiers rpyaux &amp;. les
délits commis dans les fone.:;.
lions de leur c?arge font cas
royaux.
3~9

a écrit fur les' trois d'erniers
livres du €ode. .' .
1

o

M

Offrir.

-MEifiJ.l,·,
" P.rop.riétaire dl une ~ maifot.1
aont "la inuraillë·'efic contigué
~ la Cour ou j~_rdin'du vçlfin

.

Droit d'offt;ir accordé au
créa'ncier _pofiédeLir .qui avoit
hypotéque Jors" de l'aliénation.
5.67
, -S'il eft obligé. d'offrir 'au
.~,

"

/

�"

D .E S MAT 1ER E S.

6 S

poffeffeuf . ce qui lui -eft dû
p.
pour des hypotéques antéPaéle.
rieures.
567
Paéte de ne rien demander
Si on ptiut exercer l'aétion
467
de regrès contre le pbifeifeur s'il éte~Ht l'obligation.
Paétes
d'un
même
contr
t
pour les créances antérieures,
&amp;. le 'drolt d'offrir pour les . font corrélatifs. 2 II &amp;.fuiv.. .4 98
~Voyez Comrat.
poftér~e~res.
567 &amp;. fuiv.
Le ~dr'oit d'offrir ne camPartagé.
P ete rfiaS !lu. creancier anteS'I'l eft nul étant" fait en
rieur en' hypotéque contre
l'àcquéreur qui a une hypo- 'bloc.
30I
téque pofiérieure.
56 9
Payemeiu.
Si le droit d'offrir peut être
Eteint l'obligation.
467
exercé contrè la femme colS'il eft dû des intérêts de la
loquée marito vergente.
569 répétition du payement d'une
~ .
' &amp;.- fuÏf'. foinme non due.
3 2'5
Quid , de l'acquéreur qui
veut fe maintenir" cohtre la
Péages.
1
femme qui exerce l'aétion'de
~Pour quelle caufe 'écltblis.
regrès.
570
383'&amp; fuiv.
Ne peuvent être établis que
S'il n'eft tenu que de lui
57! parl'autorité du Roi. 37t7· 384
offrir le prix du fonds.
Si la femme r'évendiquaht
On ne peut en acqu-érir le
un fonds rubfidiaiiêment dotal, droit par prefcription.. 384
l'acquéreur .qui veut le retenir'
Ceux qui ont été établis
doit lui offrir la valeur du . fans titre, fupprimés.
384
fonds feulement ou tout ce qui
Ponts &amp; chemins doivent
lui eft dû de fa dot.
57! -être entretenus par ceux à qui
&amp;. fuiv. les 'droits de péage appartienSi le créancier colloqué fur nent.
J84 -&amp;. {uiv.
un fonds, l'ayant vendu, &amp;.
Droit de péâge ,'n'eft P()it~t
l'acquéreur étan~ "évincé par dû des chofes qu'on tranfpotte
droit d'offrir, le premier ac- ~ pour fon urage.
378. 385
quéteur eft tenu' de 'gatantie
Les Livres' exèmpts '~es
envers le fecond.
57z '"droits de péage.
~~385
&amp;. fuiv.
Villes dom les habitafis fônt
Voyez Prefeription.
. exempts des droi!s d~ pé~ge.
385 &amp;. fuiv.
. ~Habitans d'Aix en font
6z1
. e~empts.
J

l"

, .

,

�66
,5

-TAB-LE
Péremption.
-, Si ,les infianG-es criminelle~
-font fujettes à péremption
Dans quél tems les infian601 &amp;. fuiv.
, ces civiles &amp; criminelles font
Si les infiances de requête
péries par la ceffation J Qe' civile font fujettes à péremp··Fourfpites.
598 re.mption., ~ .. ', " ,60~
, $i l" ,!ftance :étar1t ,périe, la
Si on peut_être relevé de la
prefcription. a fon çours. 598 . péremption.
60z
. Si on peut venir par nou- _ Si elle a lieu contre les mivelle aétwn , quand l'aétion ~neurs.
60% &amp; fuiv..
n'eft pas prefct:ite. 598 &amp; fuiv.
Si les pupilles &amp; mineurs en
La péreniption de l'infiance peuvent être relevés. .
6QJ
d'appel ~mporte la confirmaSi la péremption a lieu contion de la S~ntence,rendue con- , tre .I:Eglife.
'. 604tradiétoirement.
599
Si elle n'a r-as lieu aux inf.
Non de la Sentence rendue tances ,où il s'agit du domaine
" par défaut.
599 . du Roi ou de droit public..
. Dans les aéHons annales ou
604- &amp; fuiv..
d'un moindre tems , la pérempSi aux Cours Souverain.es:
tion de l'infiance emporte la ,la péremption n'a pas lieu aux
· prèfCl'iption.
599 &amp; fuiv. procès diftribués à un RapIl ne peut y avoir de pé- porteur.
60s.
l'emption fi l'infiance n'a pas
Voyez Prefetipûon.. ,"'
été liée par la préfentation
Plus p4iition..
cles Parties.
600
· -:' Si toute procédure &amp; le
Peine de la pJus-pé,tition, 'ft
Inoindre aéte empêche la péremption.
.
600 l'on peut corriger ,la_ dema,n47:&amp;
Si
pefie &amp; la guerre in- de.
Ponts &amp; Chemins.
)errompent la'péremption. 600
. " ~i les Ordonnances de fimple,
Voyez Pêdge.
: i~fi;ruaiQn·in.tertompent 'la pé..
. 'j
, rernptiol1.
600
Po.f!eJ!eur..
" Si les Jugemens .interlo'cu..
, , toires. ou pro.vifionne1s emTenu des arrérages de 'ee~~
~pê.chént qu'il y ait p~ren1ptioll &amp;. droits réels.
466. 55&gt;&amp;
. ~ 'pr_urogent l'aCtion.
. 60Q
PoffeJJiQll..
.
.
&amp;. fuiv..
S'il peut y avoir péremp~
De 100. ans ou d'un tems
tio.n délns une infiance de: hé.. immémorial eft un vrai titre..
1.léfiçe d'inventaire..
6QI
S37 &amp; fuiv. 541:
Poffeffion

la

�DES

M A- T 1 E RES.

'657
. Poffeffion d'un tems immé- répéter le pri~cipa1.
.' 497
morial; cOlnme"nt fe prouve. •
&amp; fuiv.
Sï'1a claufe de précaire omife
( ~ r
543 &amp; fuiv.
Avantages de la poffeffion. 'dans l'atte de vente dt fous519
54· 309· 63 2 • 'entendue.
Voye,z Prefeription.
Voyez ·Prefeription.
"

Précaire.

Prédicateur.

Peut être révoqué en toutes Cours.
492
Pofféder à titre de précaire,
ce que c'eft.
493
Quel efl Je 'précaire rée!.

Rétribution du Prédicateur,
'par qui doit' être payée., 220
,
&amp; fuiv.

493
493

Eft une aliénation &amp;. un payement.
192. 467 &amp;. fuiv.

Le précaire feint.
Avantages du'précaire réel.
493 &amp; fuiv.
.si l'aliénation faite au .préjudice du précaire'réel, eft
nulle &amp;. dOline le droit au
créancier de fe payer fur les
hiens aliénés. . 494 &amp;. fuiv.
, ,Si le vendeur qui a le préçaire réel peut faire ordonner
la difirattion du fonds de l'in:ventaire ou de la' difcilffion.
495 &amp; fuiv.
Si le vendeur' qui n'a pas
. fiiplllé le pr-éca!rè a Je même
droit.'
,496
Si 'on ne peufpas oppofer
au vendeur le défaut de difcuffion des autres' biens du'
débiteur.
496 &amp;. fuiv.
Le. précaire feint n'a - pas
les mêmes avaritage's que le
précaire réel. .
- 497· 's 20
Mais le créancier qui a fiipulé le précaire fur un fonds,
peut , le fanas étant aliéné ,

Tome Il.

Prefeription.

Les aétions perfonnelles procédant des contrats &amp;. obligations font prefcrites par 30
ans.
503
La prefcription ne court pas
contre les pupilles pendant
leur pupillarité.
5"03
Court contre les mineurs.
'503 &amp; fuiv.
Si elle court contre les infenfés ou furieux &amp; les prodigues interdits. 504 &amp; fuiv.
Si elle court contre tes fèmmes &amp; pour' les biens &amp; droits
dota.ux. - ,
505 &amp; fuiY;
.. Si 'la prefcription court con..
tre la femme du jour qu'elle
a été reçue à répéter, fa dot,
ou quela difcuffioh a été ouverte.
506
Si elle court contre le fils
de famille.
506 &amp;. fuiv.
Si la prefcription de 30 ans
a lieu quand l'aétion hypotécaire eft jointe à la perfon~
0000

�...1

65-8
.T A B L 'E
JJelle.
. ~o7 &amp; fuiv. crit par 30 ans. S'13 Be fùiv.
. Si l~s prefiations annuelles,
Si lor[qu'il a été fiiFulé un
l~s cens', les (entes fon"Cieres terme plus ',court , le rachat
ïQut. fujette.s à-Ia ptefcription: ,n'efl: plus reçu; après le tet:me
-&amp; on n'en peut pre~ire que expiré.
5 14
les' arrérages.
508
Si la revendication ne" fe
Si le droit en peut être pref- prefcrit que par 30 ans. 5 l 5
crit par la dénégation.
508
,.
&amp; fuiv.
&amp; fuiv.
Si l'aétion pour la légitime
S'il y a· interverfion ete.-pof.. &amp; le fuppiémènt ne te prtdérit
(effio,n St pt.ef:k.ription quand que par 30 ans, méme à ré:.
.le fonds emphytéotique a été ,gard des tiers p.offeif.eut"s. 5 17
vendu frqn~. .
5°9'
&amp;. fllÏ:V.·
Quid , fi la vente efl: faite , Si le."precaire réel du venavec la· c1aufe fTànc fi franc, deur n'efi prefcrit que par 30
fervile fi fervile. 509 &amp; fuiv. ans.
'5 d3 &amp; fuiv.
Si l'in~erverfion de polref- . Si le." ptlécé!ire. feint (di pref.liDn par la vente avec fran.:' crit par dix ans.
520
çhife , n'a pas lieu~ dans une
Si la répétition 'du payedireétê univerfel1e.
51Q
ment fait d'une fommè 11(}rt
Si le droit d'iildemnité ou due, ne fe prefcrit que pa~
de demi-lods peut être pref. 30 ans.
.
5"20
cr-Ït.
5IQ
Si. la plainte d-'in6fficiofit~
Si les: reptes confiituées à contre les tefiamens ne f-e pree.
prix d'ar-gent font fujettes à 'la crit: que par ;0 ans.
. 5w
prefcriptiori.
:- .. "5&gt;11
.
&amp;. fuiv.
Quid, des donations Înoffi..
Si on n'en peut demande.r
que les arrérages des cinq der- cieufes.
521
nieres années.'
5,12
Dans. quel tems Ce preCarit
Cette prefcripti9n de cinq l'a-étion de féparation. d~h~rè-.
anS pour les arrérages n'a pas; dité.
5-2 z
lieu pour les -rentes foncieres.
Dans quel tems ~ les Juge.
'51Zmens laHfés fans exécution,
Ni pour celles procédant font prëfcrits.
523
du prix d~un fonds.. 512 &amp;. fuiv.
Si le Jùgement provifionne1
. Ni pour les rentes d'un titre exécuté pendant 30 ans, deSacerdotal.
5 1 3 vient définitif.
.5 2 3
Si l~s rentes obituaires y
Si l'appel des Sentences dt .
foht fujettes.' . .
SI 3 reçu pendant 30 ans. "523
Si le rachat fiipulé à per&amp; fuiv.
p~tJlité par le vendeur fe pr_ef~
On ne preCcrit contre l'li·
),--_ -1.

....

••

{

�DES MAT 1 E RES.
glife que par 40 ans, &amp; contre
rEglife de Rome que par cent,
ans. ,
52 5
Si lorfqu'il s'agit d'une alié1iI3tioil de biens d'Eglife , nulle
par le défaut de forme 0U de
caufe, on ne prefcrit que par
&lt;=ent ans.
526. 528 &amp; fuiv.
_ Si cela a lieu pour toute
~ forte d'aliénations.
529
Pour les aliénations des
droits fonciers , dixmes, direétes, cens , rentes foncieres , droits d'indemnité. 529
&amp; fuiv.
Et foit que l'aliénation ait
été faite _à des laïques ou en
faveur d'une :autre Eglife &amp;.
perfonnes Ecc1éfiafiiques. 530
Si les Hôpitaux. &amp; lieux
pieux jouiffent du privilege de
529
l'Eglife.
Si Iorfquele titre ne_paroÎt
point-, l'on prefcrit le fonds
qui avoit appartenu à l'Eglife
par 40 ans.
53 1
Si le fecond a'cquéreur prefcrit comre l'Eglife par 40 ans.
53 1
Si les Paroiffiens :ayant payé
la dixme en cknœri pendant
plus de cent ans, Rut prefc.rit.
&lt;=ontre l'obligation de la payer
en fruits.
53l fic: [uiv.
Si la quotité .du .c~ns. .&amp; de'
la dixme - peut :être prefcrite
contre le tit~ qui l'a reg h. _
SJ.z. ~
Si par le payement qu'on_
a fait m denit:rs .d W1 C.eI1S
0

qui doit être payé en grains
ou en une autre efjJece , on
prefcrit coIitre l'-obligation de
le payer en efpece.
53 2
&amp;. îuiv•
. Si le titre d'abonnement de
la dixme , moyennant une
rente e~ deniers, exécuté pendant cent ans , ou fait avec
les formes &amp; les folemnirés
5J j
requifes , eft. valable.
8{ CUlV.
Si les procédures peuv..ent
être prouvées par des énonciations dans des aétes anciens.
533 &amp; fuiv.
Quels tems donne aux énonciati?ns le caraétere de preuve.
Si la prefcription de 30 ans
court contre les Confréries.
535
Les hiens '&amp; droits fonciers
de l'Ordre de Malte non fuj~ts à la prefçr'ption de 30
&amp;d~ 40 ans.
.
536
S'ils font fujets à la prefcription de cent anp ou d'un
t~ms immémorial, tant pour
les premiers acquéreurs que
pe&gt;pr les feconds. 537 &amp;: [ulV.
_Dans les 10ÏK &amp; Statuts qai
exc1uènt toute pr~·ü;ription.,
ceUe d~ cent ans op d'un tems
i~iné11.'lorial· ri'eft comprifè.
-S ~7 &amp; f1Jjv.
t

Les -p~fcriptÏons ûrdi~i.rC$
ortt lieu conn:e l'Ofdr~ de
l\1alte hors dJl cas où il 5~agit
de ~s domaine$- &amp;. .d Q;Ï(S fp~
poooij

�660
T A BLE
ciers.
5'40
Et s'il s,'agit d'une eau puSi on peut acquérir'les fer- blique.
550 &amp; fuiv..
vitudes p'ar prefcription. 541
S.i le propriétaire qui a des
S~rvitudes. continues· ,. dans. fenêtres françoife's ayant vue
quel tems font prefcrîtes.
fut la cour ou le jardin du
541 voifin, en prefcrii le droi~
Si les feryitudes difconti- par 30 ans.
552 &amp;,fuiv.
nues ne fe prefcrivent que par' . Si le propriétaire de la cour
542 ou jardin voulant bâtir, pourra
un tems immémorial.
. Comment fe fait la preuve les faire fermer.
552:
de la poifeffion d'un tems imSi la prefcription a lieu pour
mémorial.
543 &amp; fuiv. les arbres plantés auprès de la
" S'il félut avo'ir poifédé à ti- propriété du voifin fans garder. tre de fervitude. 544 &amp; fuiv. l,! forme du Statut.
55+
Si le particulier qui a palfé
&amp; fuiv.
dans le champ de fon voifin
Si on' perd les fùvitudes
tantôt d'un côté, tantôt de l'au- par le non ufage, &amp; comment·
tre , !X fur la partie ·non cul- ôn prefcrit la liberté 1 contre la"
t~vée , a prefcrit la fervitude" fervitude.
554 &amp; fuiv.o
de paifage. ' '." 545 &amp;' fuiv.
Si .les vefiiges conferveni' le
Lorfqu'on efi fondé fur· un droit.,.
' 555~
titre , s'il fuRit de' prouver
ACtion hypotécaire fe pref-.
qu'on a joui depuis la. 20. &amp; c'rit par dix ans entre préfens
30 ans:
547' &amp; vingt ans' eritre: abfens..· 560
Lorfque ta. Sentence porte'
L'aétion en déclaration.d'hyqu'on prouvera qu'on a tou-' p:otéque introduite .pour ernpê.....
- jours ufé de la fervitude, s'il cher ,la prefcription.
. ,560
fuRit de prouver la poifeffion
. . . : . &amp; fuiv..
de 30 ans.
"548 ' L.a prefcription de l'aétion
. Si par 'quelque-tems qu'une. hypotécaire ne court pas con. 56.1.
eau ait. cÇ&gt;ulé par fa pente· na- tre les plineurs.'
turelle dans un fonds infé-' . On double le tems de gab·
rieur., le propriétaire fupérieur fence 'pour les ah(ehs. .' 561
la peut retenir pour fon ufaQui fon~ ceux qu~on. doit
..
548 &amp; fuiv.: répliter ahfens.
562 &amp; fuiv.
ge.
Si la prefcription de dix ansSi la . prefc!iption a l!~u
lorfqu'il y a des ouvrages pour l'aétion , hypotécaire a
faits à main d'homme dans·le lieu contre l'Eglife &amp; les Hô·
fonds fupérieur au vû &amp; fÇlÎ pitaux.
564 &amp; fùiv.
du ~propriétaire.
- 550
Si elle court contre le créanl

4

�DES MAT 1 E RES.

crer

661

~

conIl:ituée. &amp; des mineurs ne fe prefcri
&lt;'.'
5 6 5 que par 30 ans. 578 &amp; fuiv•
Nulle prefcription fans paf.De quel jour court l'aétion
cle _contre regrès ou garantie feffion.
580
hypotécaire.
566 &amp; fuiv.
Quels caraéteres doit avoir
Dans quel tems eIl: prefcrite la poffeffion pour opérer la
l'aétion du droit d'offrir contre prefcription.
580
le' ëréanfier' qui pofIede &amp; l~
Le fermier ne prefcrit point,
tiel;s'" acq4éreur.
'568 ni i'emphytéote.
. 580'
. La reftitution envers les ohliNi le dépofitaire, fi ce n'eft
gations dans- quel tems devoit des meubles.
580 &amp; fuiv.
êtr~ demandée par le droit
Ni l'ufufruitier..-, .' -58r
Romain.
,_
574
S,i le Seigneur direét prefcrit
, .Les' aéti0.!1s' refcif.oires p~n'_ le domaine utile confré"l'émle Droit François ne follt'pref- phytéote par ra poifeffion de
5RI
crites que. p-ar 'dix ans. 574 30 ans.
.
. &amp; . .fuiv:.
·ta poifeffion doit être con
De:' quel jçmr' courent les tinue &amp; 'non int~rrompue' pour
dix ans &amp;. à l'égard des .mi- prefcrire:
584
neurs.
575'
Si celui qui p.o1Tede un héSi pour .interrompre Ja_pr~f J;itage .comme ufufruitier con~
cription il faut que la de- ferve les droits qu'il a fur cet
mande &amp; les :Letrres fàyaux héritage.
'58:2
ayent été -lignifiées dqns 'les -.. ~a prefcriptio'u ne court pas
dix ans. -,
. 526 çontre le léga~aü;e oû le légiRéclamation contre les vœux titrtaire qui' cft no'urri dans
de 'Religion dans quel tems fe la maifon &amp; fur .les biens de
576 &amp; fuiv.. l'hérédité.
582 &amp; fuiV-.
preferit.
Si la prefcriptiou de :dix ans . Si on ne peut prefedre conpour les a&amp;ions, refcifoires.a tre un. titre qu'on exécute.
.. 58J'
lieu contre les Communautés.'
.
577
La prefcription ne. coùrt.pas. Si la reIl:itution des femmes contre les créanciers dans les·
p~r le Senatufconfûlte Velleien inftances de difcuffion ou de,
eft prefcrite aans. dix ans à' bénéfice d'jnventaire~
584
compter du jour de l'obliga-.
Si la J1refcription ne co-ur'f
tion.
_
577 pas entre arrociés.
. '58,
. Si la nullité de l'aliénation:
S'il ne faut pas pour empêdes fonds dotaux St de l'alié- cher la prefcription tout ce
nation des biens des pupilles qui .eft néceifaire pour pref-;
'd'une rente

,!

4

�T A B~L.~
5.84 &amp; fuiv. . Le . crime -de duel 6Dl: fun-.
. Si l'on oonferve fon droit prefcriptible, s'il n'y a eu ni
lor[qu'on a jo.ui une feule fois, exécution ~ ni. cond;amnation ,
&amp; fi par l'urage de la partie ni plainte.
'59!
un conferve le tout.
585 " Dans ~l tems fe pre[crit
Si la prefcription di imer- le .crime d'homicide de .JDirompue par la reconnoifiànce même.
593
p-e la dette.
585 ' Si le Jugement ayant ,ét-é.
, Par l'afiignation libellée de~ exécuté par effigie , l'aétion
vant le Juge.
586 eft prorogée à 30 ans , à
· Les aétes extrajudiciai1:es compter du jour de l'effigie.
n'interrompent la prefcription.
594
586
Si par le laps de vingt ans
· Si rajournememt donné .de- l'intét'êt civil eft prefcrit -aÏnli
vant .un luge incompéttf-llt in- que le crime.
594
terrompt la prefcription. 5g7
La prefcr.iption de la .con&amp;. fuiv. damnation par contumace ,
Si la .prefcrip.tiofl afo.n cours par le laps de 30 ,ans d~puis
lorfque l'infiance eft périe. 588 l'exécution par effigie, ne fair
, Par quel tems les crimes rentrer le condamné dans les
font prefcrits.
189 &amp; .fuiv. dr.oits &lt;le fucoeffion.
594· Quid, .des crimes occultes
&amp; fuiv.
&amp;. c1chés.
59°.&amp; fuiv.
'Quid, quand le condamné
· Du :crime .de faux.
591 a obtenu des Lettres:. de grace
· Du &lt;:rime d'apoJlafie &amp;' de dans le cours des 3"0 a9S. 595.
celui de fimonie. 591 &amp; fuiv.
&amp;fuiv..
Si la prefcription des criSi les infiances dont la -p-émes ~COeurt contre les mineuJs. remption a été interrompue
59! par:la mort de l'une des par-'
.Crime ,d'adul~ere cd prefcri.t ties, ou par la mort ou ~a
par cmq ans.
592 démiilion de l'un des Procu· N'eft pas pr.èfcrit par cinq reurs ~ font [ujettes à la pree:
ans, s'il efi joi.nt à ,un .ccime cription de 30 .ans &amp;. ·de quel
d'incefre. ou de 'violence. 592. jo-ur.
605 SI [uiv.
e Dans que:l rems [e preCcrit ., Si les procès diftribués .à un
l"a-étion .de.s injur-es réelles &amp; Rapport'fur ,en Cour {Ol1vera'Ïdes injures ve.rbales..
"'59.2' n~." font fujers. à la, prefcrip&amp; fuiv.. tio1!l.dé 30 ans..
. 6.06
Crime de leze-Majefié ÎmV.oyez. Pùemption. TAille.
,refcrip.tible..
. 593

662
crire.

1

�DES .M .A T'.r E RES.
Pracureu7'.
des bian~ pu

6 3

et1e

Quête.

aliénés
avec franchife de taille " fi le
poffeffeur Ife fe. wumet à en
payer la taille.
231 &amp; fuiv.
Eft reçu' l1011Obfiant tout
laps de tems.
1. 38 &amp; fyiv.
Les Cqnurtunautés'h'en pe~­
vent être déchues. Z4!' &amp;~fuiV'.
245 &amp; fuiv•
Comment les rembourfemens doivent être faits. . 243
'.8\ f'\liv.
Rachat permis aux Corn"
munautés. des cens-; tafques ,
bannalités &amp; levées univer'felle~ a'cquifes fui' eUes à prix
d'-argent. 244-. -249 &amp; fHi~
Les taxes &amp; levées univer- .
felles {ul:#og-ées' au~ anciens
droits Seigneuriaux, non fujettes
rai;har. z.sb~:_ ~6-à. 263.
269
-'
. Si la hàhnalité fortie dl:!
Pief ~ étein'r-e pà ' la èeŒon
faite à la Communautéc ,·étànt
aliéné~ .par, la Com~\unauté,
cft fUJeue au racnat.·. 256
Si , 10rfque la C&lt;?mmuna!lté
s'eft (oumifè à la bannalit~
gratuitement " le racli~{ ~'lIeu;

•..Qu~te., ou· Taille' qui- é~it
levée par les Comtes ~e Provence.' .
10 &amp; fu~V'.
.Yoyez Cas -lmpérîaux.
.

. Batmalités établies- parr li
loi du Fief ou fubrogée.s à
d'a-nciens~ droits· Seigneuriaux.
non. rachetabl~s~ 260' &amp; {niVe

Patrocines .&amp; _falaires des
P.rocureurs , dans quel tems
font prefcrits. 4~h. 4"8] &amp;: fuiv.
. Proc:ueur~ obligés., ~e ten,if
u.n reglQ:-re d'è~ ,C1uahtes ppur
y marquer les fommes reçues
. des parties.
"483 &amp; fuiv.

Pr-ovence.
Unie à la France avec la
claufe qu'elle f-eroit maintenue.
dans fes Statuts, fes -Ufages ,
fes Conventions', fes Libertés,
fes Conceffions." 8( comme un
princip'al i&lt;;).int ~ un au~e princpaf.
392 &amp; [uiy:.
-.J

Eulvérage.

.Droit' modique que,les Sei,
gneurs . preI]Hent {ur: res- .tr-ûu·~
peaux de jrebis, chevr..es J~{
èhevr-ea.u}è'·~paifan( .pat leurs
t~rr'e~.. ~ .3.18.. 38G &amp; fuiv,.

Q

au

.

'.'

'--

•

R
Rachat.
Permis aux Co~munautés

.~

4 14

~&lt;

Voyez B anna?ité,

Taille.

z(Jd

Cens,

Reclaill.

Ce que v'eit

414 &amp;.

tulv:

�664

T.A B' L'E . ,

Recommandation.
Voyez Capture.

Reg,es.
. Voyez- Aélion

PreJcr?ption.

des hypotéques.

J79 '

Retrait.
La vente n'efi pas réfolue
,par le retrait' féodal o.û -ligna,ger.
~e rerrayant eft Jiibrogé
hypotécaire.
.à ~'acqûéreur.
161 &amp;. {uiv.

Rente.
. ,Voyez Cens. PreJcription.

Réparations.
Réparations des Eglifes par
qui doivent être faites. 21.1

Reves.
Voyez ImpoJitions.

s
Saijie.

On ne peut procéder par
faifie fans un Jugement préa-,
Requête civile.
lable.
43"3
Exception dans les cas de
Envers un chef d'un Arrêt, néceffité.
433 &amp; fuiv..
fi elle a lieu pour les autres . Et dans la J urifdiétion des
chefs.
.
212 &amp; fuiv.
Soumiffions.
434
Dans quel tems doit être . Saifie in vim judicati empê..
impétrée.
602 che l'aliépation~ 434 ~ fuiv~
La faifie faité' en vertu de
Refeifion. Rejlitution.
1
Lettres de 'clameur , n'émpè~
che pas l'aliénatiop.
435,
Refiitution en entier ou
Si ce n'eft qu'il y eut frauRefciûut1: envers .les contrats de.
34S
ou obligations , dans quel
Séparation.
rems doit_être ·dematfdé~. 574
. &amp; fuiv. " Sép~ration d.e bieni demanNe peut être obte:1lue~Jans dée paIr les créaneièrs du dé;
.Lettre? royau~.
575- funt ~ par ceux de l:héritier:
5 21
.Voyez Prefeription.

Sery{ce.

Retour
.,
De la donati~n en force de

la loi n'a lieu qu'à la charge

Service Militaire.

60. I5~

Servitude.
. ' Nu/li re.! fua fervit. . .

256.

Servitudes

�DES 1\1 A T 1 E RES.
665
D'où vient le mot taille. 8
Servitudes continues &amp; dif&amp; fuiv.
continues.
541 &amp; fuÎv.
Tailles font réelles en ProSi on reç..oit la preuve par
-vence;
doivent être payées
témoins pour les fervitudes
'
542 aux lieux où les biens' font fi.difcontinues.
tués.
5 &amp; fuiv. 9 &amp; fuiv~
Voyez Prefeription.
- 168' &amp; fuiv.
Avantages qe la~ réalité des
S oumiJIion.
tailles.
.
9. 17
Cour des Soumiffions , ce
La levée ep ell:- faite' par le
que ~eft.
432 Pays &amp; les Communautés. 9
, Changemens qui y font furInconvéniens de la taille pervenus.
432 fan ne Ile.
9
Si polir fonder la JurifdicLes Comtes de Provence
tian des Soumiffions, il faut impofoienr·la taille ou quête
que' le débiteur s'y fait ex- fur le peuple dans certains cas.
preffément fournis, ou s'il fuffit
10 &amp; fuiv.
qu'il [e fait obligé à toutes
Voyez Cas Impériaux. Cours.
430 &amp; fuiv. 435
Impofition du fouage ou
Si en vertu de' contrats taille royale..
15- &amp; fuiv.
.paffés hors le Royaum~ , on
Nul ne peut être exempt
peut venir par expofitlOn de des tailles des biens roturiers
clameur.
435 &amp; fuiv. qu'il poffede, quelle que fait
Exceptions que le défendeur fa qualité.
20
peut oppofer.
467 &amp; fuiv.
Exemption de taille nè peut
Voyez Clameur.'
être acquife par convention.

SuZ,fide.
Ce que c'eH.

T

20

Tout abonnement de taille,
, tout paéte par lequel la côte
16 des biens roturiers eft fixée ,
eft nul.
21
. Exemption de taille ne fe
peut acquérir par prefcription ,

Taille.
Auteurs qui ont écrit "en
Provence fur la. niatiere des
, tailles.
.
7
Tailles &amp; Impofitions font
les nerfs de la République. 8
Tome Il.

161

21.

, 'Tranfaétions portant affranchiffement ou abonnement de
taille caffées fans Lettres royaux.·
2I. 27
Nul' ne peut être affranchi
de la taille par privilege 8ç

Pppp

.

�666
T A BLE
refcnit.du Hrin:ce;
22
Les Ecc1éfiafiiques fujets au
tL'exemption accordée par payement des tailles pour les
le Prince ne p.eut fubfifter, s'il biens taillables qu'ils.poffedent.
48. 50 &amp;. fuiv•.
;ne prend 'fur '~s propres -de•niers .la franchife des_exempts. . Biens de l'ancien domaine
Z 2 &amp;. fuîv..
de l'Eglife' '~aintenus dans la
N'a1ieu que pour les tailles franchife de taille.
, 5l
;T'0o/ales; .non pour celles~imSi l'on préfume 'que les biens
_ ~pnfées pour les affaires du~-Pay;s que }'Eglife pofTede font de
.&amp; .des Communautés.
24 fon ancien domaine.
5z
Quid, s:il y a des circOlif8\.;[uiv.
Anci.ens.privileges.d'exemp- -tances qui 'fafTent préfumer le
tion de taille abolis.
25 ·contrair.e.
52&amp;. fuiv.
Tailles impofé.es pour les . 'Si .'le privilege d'exempti0I.1
roeniers .du Roi '&amp;. du Pays. de tai1l.e fe perd quand la taîlle
28 a été payée pendant 30 ou 40
. .!Tailles négociaIes pour les 'ans.
54.&amp;. 'fuiv.
affaires .particulieres des CômSi le 'Iprivilege de l'Eglife
munautés·, de deux Jottes: fe perd lorfque les biens. font
.cèlIes qui concernent 'l'utilité aliénés.
55,&amp;' fuiv.
:des.fcmds_, ceUes'qui-t:egardent
Si la franchife -fubfifie pour
la .connrr.a.dité .des -habitans. les biens aliénés avec franchife
·z8. ::220 ~&amp;. fuiv. ne taiUepour caufe de'fùb:venLes forains po:ffédans:hiells, tian en .faveur des .prezplers
. S6
Iujets :coinme es .hà:bitans c:aux acquéreurs.
tailles -négociales c.onccunant
Non en faveur âes feconds
la commodité des habitans. acquéreurs.
56 &amp;. fuiv.
29 :&amp;:fuiv.
Si l'Eglife rentrant dans la
~xceptïon pour les :Sei;, poŒeffion des biens de fon"angl1eurs.
&lt;30. 96. 144 cien domaine"', àlién€s pour
:Les habitans qui ne poŒe- caufe de fubvention, ou dont
dent point de' biens ne peu~ la vente eft nulle, les reprend
;vent être .cotiCés dans 'le ca- avec la même franchife. 58
dàfire.
35
Quid, fi ;elle acquiert les
. Quel :.d1: l'~ffm(du pille.par biens,qu'elle avoit valable11!ent
lequel clielui qui (~ranfportè à (iliéllés.
S8
un.autre:un fonds rnturier:fous
QuiJ, fi :le bi~n aliéné ,par
un cens ou une rente fonciere, 1 Eglif~ par un bail ernp4yCe charge d'en payer la 'taille. téotique -lui revient par dé~5 '&amp;tfuiv. guerpitfement fait avec les·fof~

�MAT 1 E RES.
667
mes requifes.
58 vrier 1702. L'exemEtion des
Exemption des Seigneurs tailles négociales , concernant'
pour les domaines de leur la, con:modité des habitans.,
Fief.
5
accordee feulement, aux SelCaufes de cette exemption. gneurs ayant la moitié de la
59 &amp;: fuiv. 153 Jur1fdiétion, &amp;:p.our lesbiens
Traces d'une pareille exemp- acquis depuis qu'ils ont· eu lation dans les loix romaines. 64 dite part dans la J urifdiél:ion.
Rentiers des domaines du
77. 144
Prince étoient· exemp~s des triNullité de t~us- affr·anchif64 [emens&lt; de taille faits autrebuts.
. Fonds limitrophes donnés ment q,ue par compenfation &amp;.
aux Soldars.
64 nonobftant tout laps de t,ems.
Les Seigneurs fujets aux 78 &amp;: fuiv. 112. 145. 20l. 23 2
tailles .pour les biens qu'ils.
~
&amp; fuiv.
avoient acqJlis ou qu'ils acJ ug~s ne peuvent accorder
querroient des' roturiers. 65/ des furféan~es au payertlent
Même pour ceux acquis par de la taille.
79. 146. 217.
droit de pré1ation. 65 &amp; fuiv.
Si le privilege· d'exemption
17 2 &amp; fuiv. de taille fe perd par &lt;les acArrêt du Parlement de Pa- cords &amp; des- tranfaétions- &amp; des
ris du 6 mars 1549.
67 Jugemens.
.
162 &amp;, fuiv.
Arrêt du Confeil du I5 déTous aétes contenant une
69· 80 fixation de cote nuls.'
79•
·cembre 1556.
. Défenfes aux Communautés
145,. ~03. &amp;: fuiv.
d'aliéner des biens avec franBiens roturiers ne peuvent
chife de taille " ni de furchar- être affranchis de la taille·' ni
gel' les biens' taillables d'au- par confentement·, ni par
cune rente de dixain' &amp;:c. 72 Arrêt.
2-05 &amp;: fuiv.
&amp;: fuiv. 250 &amp;: fuiv.
Si la Provinc~ eft fondée à,
Rachat permi-s aux Com-. fe pourrvoir. par- tier.ce opp,omunaurés. 73 &amp;: fuiv. 250 fitf011 contre les Arrêts. pour
&amp;: .cuiv. a4franchi:ifement de taille. 206
. Arrêt du Confeil du 15 juin
&amp; ·fuiv.
1668. en faveur des Seigneuts
Si la Communauté deman.
pour l'exempti011 des taiUes qant la caffation- d'un afftan- .
négociales, COll,cennant la-colW chiffement de. taille, le. Seimodité des laabitans.
7S gneur a dr~it. de demander· la
&amp;: fuiv. 96 &amp;: fuiv. caffation de toute la tranfacArrêt du Confeil du 7. fé-: tion.
2l ~
DES

r

P pr Pl p ij

�668
T A BLE
Si l'aéHon pour faire caffer gociales Concernant la corn·
ratte contenant un affranchif- modiré des habitans, que du
fement de taille , compéte au jour qu'ils ont fait leur déSeigneur- comme à la Com- . daration à la Communauté
munauté, ou feulement à la de vouloir en ufer.
228
Communauté. .
213. 215
&amp; fuiv.
Payement des tailles ,ne
Si le Seigneur qui depuis fa
peut être arrêté ni Jurfis. 216 déclaration a payé des tailles
&amp; fuiv. négociales qu'il ne devoit pas,
Exemptio.n des tailles négo- a droit de les répéter.
229
ciales prétendue par les SeiBiens aliénés par les Comgneurs pour leurs biens rotu-· . munautés avec le paéte de franl'iers.
218 chife de taille. Nullité du paéte
Quelles font les charges &amp; d'affranchilTement de taille.
t-a;l1es- négociales, concernant 78 &amp; fuiv. 86 &amp; fuiv. II 2.
la commodité des habitans , .
230 &amp;) fuiv.·
dont les Seigneurs ayant la
Déclaration du Roi du 14
moitié de la Jurifdiétion, font fepternbre 1728. qui maintient
exempts pour leurs biens ro- la franchife des biens aliénés'
turiers.
28. Z 20 &amp; fuiv. par les Communauté., fortis
Et celles concernant l'uti- du Fief avant le 15 décembre
233 .
lité des fonds dont ils font 1556.
tenus.
28. 222 &amp; fuiv.
Oppofé~ aux maximes fon. Celui qui plaide contre une damentales de la 'Province:
~omm:unauté ou un Corps,
- 2.35 &amp; fuiv.
ne doit point contribuer à
Révoquée par l.es Lettres:
l'impofition établie pour plai- patentes du 10 feptembre 1771.
der· contre lui-même.
224
236 &amp; fulv.
Le Seigneur qui ne contri- . Nullité de la franchife de
hue pas nux logemens des taille ne peut être couve~{e
gens de guerre , ne participe - par aucun laps de téms. 238
. pas aux refcr-iptions de la Pro-. &amp;. fUlV.:
vince.
225
. Nulle prefcription en" maSi les fournitures faites par tiere d'affranchiffement de tailles Communautés, tant aux le.
239 &amp; fuiv."
Troupes' Françoifes qu'aui . Franchife de taille prételle'nnemis i font réputées char- due par les Officiers du Par-.
ges négociales , concernant lement.&amp; de la Cour des Corn pl'ütilité des fonds. 225 '&amp; fuiv~ tes, Aides &amp; Finances. 275
- Les Seigneurs ne joui!fent
&amp; {uiv.
de .l'exemption des tailles né-.
Nulle exemption perfo.qnelle
1

�DES MAT 1 E RES.
669
dans les Pays où les, tailles
Moulins &amp; autres édiRces
font réelles.
275 de pareille nature mis à la taille
Arret du Confeil du 3 juin feulement pour la moitié de
1606.
'
277 leur valeur.
'293· 3 1 4
La compenfation de 150 &amp;
Moulins à papier.
%93
de .75 livres n'a lieu qu'en
&amp; fuiv.
faveur des -Officiers qui jouifQuid, des Taneries.
294
foient de l'exemption.
278
Comment doit être efiimé
Ne fe commuriiquepas aux le fonds où font dérivées les
fubféquens , quoiq~e les pre- Eaux d'un moulin. 294 &amp; fuiv.
rniers n'ayent point de biêns
Meubles &amp; droits incorpotailIables.
278 &amp; [uiv. reIs ne font point mis à la
Quels biens font mis à la taille.
295 ~ fuiv..
taille &amp; alivrés dans les caBâtimens de mer ne peuvent
dafires.
'284 être mis à la taille. 295 &amp; {uiv.
De la taille du bétail. Voyez
Ni les rentes foncieres. 296
Bétail.
.
Ni les fervitudes.
297
Impofition d'une taille fur
Taille en une charge réelle:
. les ruches:à mièl déclarée 'nulle. due par .1'ufufruitier.
316
289
-La Communauté ou fon Tré..
, Si les mqifous ne doivent . forier a l'aétionpe.rfonnelle &amp;
être mifes à la taille, mais l'aétion réelle..
316
feulement le fnl. 289' &amp; fuiv.
L'hypotéqtre générale fur
.
3-14 les biens du débiteur de la
. Si le fol du .Château du taille n'a lieu potrr chaque
Seigneur bâJi fûr' un fonds 1'0- payement que du jour qu'il.
turier,. eil: fujet à'la -taille. 290 eft éch1.'l.
' 316:
. Quid, du fol des maifons'
Par i'at1:ion réelle la ComEpifc.opales. 290, &amp;. fuiv.' munauté ou fon Tréforier a
Quid, des maifons, jardins une préférence fur le fonds &amp;
&amp; clôtures des Corps religieux, fur les fruits. Le nouveau pof-,
&amp;: fi les franchifes accordées .feifeurenefi: tenu~ . j 16 &amp;
par les Communautés en confuiv~,
fidération de l'établiifement . Taille courante préférable~
des Religieux dans le lieu, font aux arrérages.
'311_
valables.
291 &amp; fuiv.
Si elle eil: préférable aux
Si le {al des Palais;, Mai- frais de culture &amp; de femGnce.
fons de Jufiice &amp; Auditoires
317.
de J ufiice 40it être mis à la
Le cens feigneurial- étahli
292. &amp; fuiv.
dans
le bail d'un fonds.
noble.
taille
,
'

�670

T A BLE

eft préférable à la taille.
La préférence n'a pas
pour les arrérages.
Ni pour le cens établi
le bajl d'un fonds roturier.

317 contre la Communauté créanlieu ciere d'arrérages de taille. 321
317'
&amp; fuiv.
dans
La taille efi impre[criptible ,
3,17 mais. les arrérages, fe p.refcri&amp; fuiv.. vent par 30 ans'.
321
La Communauté ni fan TréSi lès arrérages de taille
forier ne font obligés pour la font dû's avec intérêts depuis'
taille de fuivre une infiance la clôture "de' chaque compte.
de difcuŒun ou de bénéfice
322 &amp; fuiv.
d'in~entaire.
3'18
Cas particuliers où les ar-·
Si les-- tailles font préférables . rérages de taille n'ont pas été
aux frais de J ufiice.
31'9 adjugés de 29 a:nnées.
323
&amp; fuiv.
Tréforiers n'ont de-privilege
fur les fruits d'es biens fujet~·
Si on n'adjuge pas tou-jour~'
à la taille que pendant trois les imérêts en adjugeant les
3lI9 arrérages de taille de 29 cinans.
Et quant' aux fonds n'ont de nées.
324 &amp; fuiv~
préférence aux autres créanSi le particulier ayant trop
ciers q.ue pendant dix ans.
payé en conféquence d'tine er··
319 reur de calcul, peut 'prétendre
'Fréforiers obligés de difcu- contre la Communauté- des inter annueIrement les fruits. térêts de ce qui a été payé'
319 &amp; fuiv. induement.
325
Obligés d'inférer à la fin de
Si les intérêts peuv€nt exleurs comptes les noms &amp; fur- Géder le double. . 325 &amp;: fuiv'~
noms des particuliers demeuSi les deniers des impofirés- en ref1:e de leurs ta-iIles , tians peuvent être faifis' par
lequel rôle fervira-de quittance- un. créancier de la ~olmmu·
à c.eux q.ui- n'y feront pas corn- nauté.
326
prIS.
320
Si le créancier de' la Com-'
Le défaut de d1[(Suffion de-s munauté peut eompenkr ce
frùifs ne peut être oppo[é par qu'elle lui doit avec ce qu'il
le débiteur; il peut être op- doit pour taille. 326 &amp;. fuiv.
pof~ par les tiers a;yant des
,Si le compte du . Tréforier
droîts ou des hypotéques lé- étant rendu, le débiteur peut
gales ou contraétuelles. 320 compenfër ce qu'il doit pour
&amp; fuiv. arrérages de" taille avec ce que
La regle- que le- Tréforier le' Tréforier lui doit!.
327
n'a la préférencè fur les fands
Tréforier d'une Com.muque durant dix am, n'a pas lieu nauté doit être majeur. 327
r

�DES MAT 1 E RES.
Doit fçavoir lire &amp; écrire.
327 &amp; fuiv.
Notaires ne peuvent être
Treforiers ni cautions du bail
.de la taille.
, 328
Il eft défendu à tous 0fficiers royatpè de prendre des
fermes publiques. 328 &amp; fuiv.
Défenf6s aux Receveurs &amp;
Commis 8es droits royaux de
fe mêler èles affaires des Communautés.
j 29
Défenfe aux Tréforiers de
'fe charger d'aucun autre re.,Çouvrement fur les .Communautés ou particuliers.
329
Quels font ·les Juges compétens des tailles. 329 &amp; fuiv.
:Lorfqu'il .s'agit de Talivre:ment même ·ou du recours -&amp;
du titre , la Cour des Aides
·en connoît en premier &amp; derïlier·feIfort.
3 ~)'&amp;.fuiv.
8'11 .s'agit rfeulemtmt ·du· pa"yem~nt CIe lIa tailLe , .dont ·le
,titre n'cft pas 'Contéfté ,les
'Lieutenan-s en prennent con·noi{fan-ce .f;ms appel , s~il s'a'gît d'une fomme .de -100 fols
.&amp; au-delfus de cette .fomme
par appel-en la Cour des Aides.
330
Si les Lieutcmans des Sieges
d'Appeau}': , -qpi n'ont pas la
connoiifa!lce des cas l'oyaux ~
peuv-ent 'connoître des tailles.
33 1
Taille de département, ce
que c'eft.
332
~N'eft pas proprement taille ~
mais une cotifation levée par

•

67 1

maniere de taille pour payer
les dettes contraa:ée~ par là
Communauté.
3lz
Créanciers des Communautés colloqués fur les domaines
des Communautés , &amp; fi les
domaines ne font pas fllffifans
départis fur les particuliers
po{fédans biens. 331. &amp; fuiv.
Tailles de département, re·
gardent le -fonds : l'ufufruitier &amp; le propriétaire y contribuent chacun pour ce qui
le concerne.
333
Si un poife{feur eft évince,
on lui adjuge les fommes qu'il
a payées po'ur tailles de département, -&amp; 'avec intérêts
s'il eft obligé à 1.'1 reftitution
des fruits.
334
La connoiffance des différends au fujet des contraintes
pour taille de département,
appartient'à 'la 'Cour des Aides.
. 334
Et s'il y a novation aux
-]llges ordinaires &amp; par appel
-au' Parlement.
33=1,Si un Arrêt provifionnd
devient définitif .après 30 Hns
en matiere de taille.
523
Voy.ez Bétail. Biens. Cqdaf
ires. Compenfatio1Z. Rachat.
Taillon.

Ce que c'eft.

16

TéJlament.

Tefiament de Charles III~

�T A BLE

672

Comte de Provence, par lequel il infiitue fes héritiers le
Roi, le Dauphin &amp; leurs Succeffeurs en la Couronne de
France.
391 &amp; fuiv.
· 398 &amp; fuiv.
Si le tefiament du condamné à la mort ou à une peine
qui emporte la mort civile,
dl: nul.
596 &amp; fuiv.
Quid, du condamné par
contumace.
597

. TranJit.
Voyez Impo/ition~

Tréforier.
.voyez Taille.

v
Velleien.

Femmes relevé.es de leurs
,autionnemens par le Senatusconfulte Vel1eieo, dans les dix
ans &amp; 'en vertu de Lettres.
royaux.
577
VelUe.
Voyez A c'lion
Précaire.

redhibitoire..

Viéluailles.

Chacun peut apporter des
viétuailles &amp; marchandi{es en
la ville cl'Aix.
609. 611

Vin.'

Entrée du vin étranger' dans
la ville d'Aix défendue. 620
&amp; fuiv.
Autres Villes qui ont le
621
même privilege.
La prohibition ne regarde
point les vins qui paifent. 623lEdit qui permet de faire
circuler librement les vins. 623
Ne préjudicie point au droit
des Communautés de faire des.
impofit.ions fur les raifins &amp;:
vins étrangers.
62'.3

Fingtieme.
Levée du vingtieme en na~
ture oppofée aux loix de 1a
Province.' Abonné en Provence.
396 &amp; fuiv.
Si le vingtieme étant abonné , les Eccléliafiiques qui poC, f~dent des biens taillables, peuvent fe faire refiituer la partie
de leur taille qui porte fur le
vingtieme.
406 &amp; fuiv.
Si les débiteurs des rentes
peuvent en retenir le vingtieme.
408 &amp; fuiv.
Penfions alimentaires affran409
chies du vingtiéme.
Rentes viageres y font fujettes pour la moitié.
409
". Débiteurs qui ont payé fans
retenir le vingtieme , non re"
cevables à la compenfation
des viogtiemes non retenus.

4°9

Les

•

�DES MATIERES.
Le~

débiteurs des cens &amp;
J:oie de fait.
l'entes foncieres ne' peuvent
409
retenir le vingtieme.
&amp;: fuiv.
Ancien ufage de permettre
Les biens francs de raille aux habitans du Pays de Profujers aux vingtiemes en fa- vence de défendre leurs droits
veur des Communautés des à main armée.
629'
Ufage abrogé. Voies de fait
lieux où ils font fitués. 410
défendues.
. 630 &amp; fuiv.
. Voyez Dixieme.
.
Dans quds cas il eft permis
Yœu.
d'agir, fans recourir au Juge..
63 1
Ufufiuitier;
Réclamation contre les vœux
de Religion.
576
.voyez, Preftription. Taille~
Voyez Prefcription..

Fin Je la Table,

Q qqq

�.r

Corné/ions du jecond. Tome~
Page 52. ligne 2. Dominiquains , lifir. ~ominicains.
. pag. 53. ligne pénultieme t au furplus a f lifll aU furplus- de.
pag. 59. ligne 27. prudreti, lifez prœdic1i.
pag. 70. ligne 4. recouvrés, li.Jèr. recouverts.
.
pag. 113. ligne 18. au fonds, li.Jèr. au fond.
pag. 166. ligne 1.'II juin, lifel la .juin.- Ligne 12. '3' &amp; 2f·
Mouriés, lijèr. Mariés.
pag. 241. ligne 23. &amp; 2.4, le Seigneur. de Montauroux: , life{ L'ull
des auteurs du Seigneur de- ~ontauroux., qui.n'avoit point encore
de pan à la Seigneurie.
'
.,
pag. P 5. .ligne 35. de la demande., liJè{, av-ant la demande.
pag. 394.' ligne 1-2. illi, lifez illis.
pag. 480. lig. 7. faits, life{ fait.
• ·palY.-' )27. ligne 3:6. le Prette , lifer.. le Prefi é.
pag. 549. lign p. [eq. li.Jèr. fuiv.
pag. 595. ligne 26. qui [ont échus depuis fa condamnation ; lijèt que
la condamnation lui avoit fait l'eedre. ';
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Nouveau commentaire sur les statuts de Provence</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux avant 1789</text>
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                <text>Commentaire de M. Jean-Joseph Julien (1704-1789), écuyer, ancien avocat au Parlement, conseiller en la Cour des comptes, aides &amp; finances, &amp; premier professeur royal de droit en l'université d'Aix.</text>
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                <text>Julien, Jean-Joseph (1704-1789)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201652404"&gt;http://www.sudoc.fr/201652404&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Licencié et docteur en droit de l’Université d’Aix, Jean-Joseph JULIEN (1704-1789) fut l’un des plus éminents juristes de son époque, avocat dès 1725 et professeur à Aix à partir de 1732. Il eut également une carrière politique, concrétisée en 1747 par la charge d’assesseur d’Aix, et de procureur du pays de Provence. Il remplit aussi, en 1771, les fonctions de conseiller au « Parlement Maupeou » et en 1775 de conseiller à la Cour des Comptes.&#13;
Sa participation au Parlement Maupeou peut s’expliquer par ses convictions. Il considérait que si les lois devaient être « vérifiées, publiées et enregistrées dans les cours souveraines », les parlements des diverses provinces ne pouvaient s’opposer à leur enregistrement.&#13;
Jean-Etienne-Marie PORTALIS compta parmi ses étudiants, et certains auteurs mettent en exergue une possible influence du maître sur l’élève en opérant une comparaison entre le plan du cours de droit français dispensé par Julien et celui du Code civil. Une partie de ce cours nous est d’ailleurs parvenu grâce à trois manuscrits (disponibles en ligne). Ayant en vue la publication de son cours, Julien modifia par la suite cette méthode, dans un souci d’ordre et de clarté. L’ouvrage, paru sous le nom d’Elemens de jurisprudence selon les loix romaines et celles du royaume (en ligne), fut publié en 1785.&#13;
L’œuvre majeure de Jean-Joseph Julien demeure néanmoins son Nouveau commentaire sur les statuts de Provence. Il y fit une traduction nouvelle des statuts, reprenant les sources originales citées par ses prédécesseurs Massé, Bomy et Morgues. La rigueur de ses recherches et la qualité de ses commentaires firent de son Nouveau commentaire un ouvrage incontournable du droit provençal.&#13;
&#13;
Source : &#13;
J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2007, notice de L. Reverso, pp. 434-435.&#13;
(Morgane Derenty-Camenen)</text>
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                <text>Avertissement : nombreux documents en latin avec traduction en français en regard</text>
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        <name>Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Provence (France) -- Moeurs et coutumes -- 1500-1800 -- Ouvrages avant 1800</name>
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                  <text>Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Observations sur les Institutes de Justinien, contenant les maximes et la jurisprudence des tribunaux du roïaume et principalement du Parlement d'Aix</text>
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                <text>M. Jean-Joseph Julien (1704-1789), écuyer, ancien avocat au Parlement, conseiller en la Cour des comptes, aides &amp; finances, fut le premier professeur royal de droit en l'université d'Aix.</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.sudoc.fr/203152638"&gt;https://www.sudoc.fr/203152638&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Notice dans Calames : &lt;br /&gt;&lt;a href="https://calames.abes.fr/pub/#details?id=UNI040006"&gt;https://calames.abes.fr/pub/#details?id=UNI040006&lt;/a&gt;</text>
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REMONSTRA TIVE .

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A NOSSEIGNEURS

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De la Cour des Comptes Aides &amp; Finances
de ceue Province.

S

UPLIE

•

-\

•

humblement heur NICOLAS
JOURDAN, Maire de la Communauté
de Valauris.
Remontre, que fes ennemis , non con . .
tens d'abufer du nom &amp; des deniers de la
Communauté pour le perfecuter, Ont abufé
encore du zéle du minillère public, en furprenant la réligion de feu Mr. l'Avocat Général de Seguiran, lequel prevenu par leurs
calomnieufes delations, ne fit pas difficulté
de leur livrer un ordre de le faire arrête r
prifonnicr , qu'ils exécuterent avec tout l'a.

• •

A

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1

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REQUETE
REMONSTRA TIVE.
•

A NOSSEIGNEURS
De la Cour des Comptes Aides &amp; Fillances
de ceue Province.

S

UPLIE humblement lieur NICOLAS
JOURDAN, Maire de la Communauté
de Valauris.
R~montre, que Ces ennemis , non con
rens d'abufer du nom &amp; des deniers . de la
Communauté pour le perCecuter, Ont abuCé
encore du zéle du minillere public, en Cur.
prenant la réligion de feu Mr. l'Avocat Général de Seguiran, lequel prevenu par leurs
calomnieuCes delations, ne fit pas difficul té
de leur livrer un ordre de le faire arrête r
priConnier , qu 'ils exécuterent avec tout l'a.
4

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1

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• •

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2.

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1
1

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pareil de cruauté &amp; d'ignominie qui pouvoit fatisfaire leur paffion &amp; leur animolité.
Il va manifeller à la Cour les vexations
qu'il a fou'fferres de toute part, developer
le détail d'une perfécution compliquée, &amp;
remplie d'événemens linguliers, decouvrir
les noirs artifices aufquels fes ennemis ont
eu recours, &amp; les differens reiTorts qu'ils
ont fait mouvoir pour le perdre ; faire
toucher au doigt les cabales, les intrigues,
&amp; les motifs qui Ont forme un ' Corps mon[trueux d'accufation, dont le ph:lntome va
difparoitre à mefure que l~s moyens qui
l'ont produit feront manifefiés au grand jour;
diffiper jufqu'au plus léger foupçon qu'on
a repandu fur fa conduite, &amp; ~ettre fon
i~no~ence dans ce .p~int d'évidence, que
1envIe la 'plus oblhnee fera forcée de la
reconn~itre, la calomnie la plus artificieu·
fe redulte au lilence, &amp; que l'animoGté la
plus outree manquera d~objets qui puiiTent
donner prife à fon amertume &amp; à fa fureur.
La Co~munauté de Valauris ayant palfé
le 7 JanVIer 1740. le bail de fa iréforerie
pour trois ans à Jacques &amp; Jean Raphelis
pere &amp; fils, aux honoraires de 400 liv.
par an , Je Supliant, treforier aux années
précédentes, &amp; à qui il étoit dû au-delà
de 4°00 liv. d'arrerages de tailles, redui.
Jit par une nouvelle offre les honoraires à
35 oliv .

3
· .
L es A d mlOlfirateurs la rejettetent
fur
le ridicule prétexte qu'il étoit debite;r par
fon de,rnier compte de trente-Gx fols .
II (e PA
ourvut ~ la Cour par Requ ête du
du meme mOIs., fur la Ggnification de
l~qu~lle les Raphel1s fe departir'ent de l'adju dication de leur bail.
Les .Adminiltrateurs ne firent procéder
neanmolns aux nouvelles encheres [ur le pied
de (on offie, que le 2. 5 Mars fuivant·
&amp; perfonne n'ayant furencheri, ils delibe~
rer~nt le 18 A
Avril de rejetter fes caurions;
mals ! I?ar ~rret rendu le J 3 Juillet {uivant,
la ~elIberatlOn fut caffée, &amp; les ConCuls &amp;
deltberans furent perfonn~llement condamn és
aux dépens, fans efpoir de rejet fur la
Communauté.
Ce fuccès fut une nouvelle fource d'aigreur
Contre le Supliant.
On determina les cautions qu'il avoit offertes, à rcfufer leur cautionnement.
en offrit de nouvelles, dont la Colva~Illte, en alfurant les deniers de [on exactlon, mit le comble à la fureur de fes
ennemis.
Ce ne fut plus qu'intrigues &amp; que cabales
de . leur part , pour l'exclurre de la tré{orefl~ à quelque prix que ce fut· &amp; après
avoir. erré de détours en détours', fuivant
les ~lfrerent~s ' ~u~s qu~ la duplicité de leur
~œur leur m{pll"Olt, Ils fe reünirent en fi n
a ~lfembler ~n Con{eil de Ville dans la
nUit. du 5 Septembre, dans lequel, apIès
avoir fauiTeJl1eJu [upofé que les habitans {e

l,
1

. !l,

�1
•

4plaignoient de (urexaélion, malverCations
&amp; concuŒons qu'il avoit comiCes dans l'ex:
ploitation de la tre{orerie pendant les 6 années de Con bail, ils delibererent d'en informer de l'autorité de la Cour.
-Monfteur le Con{eiller de Mouriés acceda {ur
les lieux; &amp; par Arrêt rendu enfuite, au
raport de Monlieur le Con{eiller de la Galiniere , le 30 Juin 174 1 ,
Le Supliant fut mis hors de Cour &amp; de
proces {ur cette calomnieu{e accu{ation avec
dépens &amp; dommages-intérêts; {es cal~mnia­
teurs furent condamnés à des réparations &amp;
à .des a?,1andes, &amp;. aux dépens, tant envers
lUI., qu a ceux faIts par la Communauté;
&amp; 11.
encore ordonné que l'Arrêt Ceroie
. pu.blle dans lin ConCeil général, &amp; tranCcru. par le G~e.ffier de la Cour dans le
regl~re des dehberations de la Communaute.
Les délibérans, condamnés aux dépens en
leur p~opre, {e pourvurent aux Con{eils de
Sa MaJelté en calfation de cet Arre~t.
.
'1 f
fi'
, maIs
1
lit con rme par celui du ConCeil d'état du
24 Oaobre 174:. ~o~mu~iqué au procés.
Pour en rendre 1executlon lllu{oire &amp; r .
f'
,
raIre
uporte~ a la .Communauté des dépens auxquels, Ils .avoJent été perfonnellement condamnes, . Ils adrelferent au TréCorier au de-là
d~ cent mandements, qu'ils cauCoient pour des
depcnfes faulfes &amp; fupo{ées; ce qui obli ea
~. Procureur Général du Roi, qui en gfut
marUit , de Ce pourvoir contr'eux . &amp;
A ~
d
'
par
rret ren u au raport de M . .1~ èon{eiller de
Mayol,

rut

1:

l

•

S

Màyol, le 2.S Juin 1747, il furent con·
damnés
A la rcltitution de toutes les Commes co.n.
tenues dans ces mandemens , &amp; à des interdiEtion s de toute charge &amp;. adininiaration
publique, avec defenfes de recidi~er. à pein~
de punition corporelle, &amp; fo1tdalrem~nt a
tous les fraix de juaice envers le fupltant,
. , . .
,
qUi etolt Intervenu au proces.
• ,
Ce fut alors, que ces [cele rats , am mes
par un eCprit de haine &amp; de vengeance,'
formerent le projet le plus n'laI concerte,
mais en même lems le plus déteaable que. la
malignité de l'homme peut enfanter ; VOlCy
les prétextes qu'ils prirent, &amp; les abominables moyens qu'ils mirent en œuvre pour
réuŒr.
Sur la fin du mois d'Aout de la même
année 1747, la Province fourni~ à la Communauté un recours de 2.400 hv., que [on
agent retira, &amp; qu'il terni! au h~ur de
Bellegarde direaeur des domaInes, qUi les fit
compter par fon commis à Gralfe, a~ fu ...
pliant, lequel, [uivànt les ordres qU'Il en
avait reçus des heurs Procureurs de la Province, les employa, partie à pay:r les particuliers qui avoient fait des fourmtures dans
le tems de l'invalion des ennemis, &amp; garda
le reae en argent, qu'il fit remettre au TréCorier de la Communauté le 2. 5 Oaobre ,
avec les acquits des Créanciers qu'il avoi~
payés, par le Sr. Carbonnel [on collegue, qUi
chargea par ce moyen le TréCorier de toute la
B
• •
J

•

•

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f

6
Comme par un arric.1e qu'il inlera dans les étatS
de chargement.
Au mOITJc;nt que ce chargement eut été
fait, le Supliant partit pour venir dans cette
Ville d'Aix, acquerir l'office de Maire, qu'il
acheta le 27, ainG qu'il conlle de la quittan.
ce du Ge ur Legrand communiquée au procés .
&amp; ce fut vraifemblablement alors que fe:
ennemis formerent le projet de l'accufer de
s'être prévalu de ces 2400 Jiv.
du feCOurs.
Ils déterminerent à cet effer le Tré{orier,
d'attefler par un certificat du 2 Décembre
1747, qu'il n'avoit été ni. payé, ni 'Chargé
de cette fomme ; &amp; Je lendemain, 3 , ils
a([e~blere.nt le co?(eil de Ville! dans lequel "
apres aVOIr expofe que le SuplIant n'en a \'oit
pas donné compte, &amp; de pllljiews azures,
ils firent délibérer de (e pourvoir en jultice
COnt~.~ lui ; &amp; tout de [uite, ils firent partir
en dd/gence Me. Langa(que Notaire de Biot
un de lel)rs complices, qui fe pourvut à l~
Cour au nom de la Communauté, &amp; demanda
par requête du J 1 du même mois de Décembre ,

"
»

"
"
"
"
,&gt;

" Qu'injonélion [eroir faite au Supliant
de déclarel:, fur ·la Ggnification d'icelle ,
quelles étOlent les fommes qu'il avoit exigées, de qui, &amp; depuis quel tems il les
avoit recouvrées, &amp; de les remettre au
Tré{orier, avec !es intérêts tems pour tems J
autrement contraInt pour la fo mme de 60001
&amp; meme. par corps.
.
On conçoit quelle fut la funpr'~(e du Su,

,

•

7
pliant, {ur la lignification de cette requête; mais
il ea difficile de pouvair la bien expri.
mer.
II répondit "que tous les faits in(erès dans
icelle étaient faux ; qu'il n'avoit en main au.
cuns deniers de la Communauté; &amp; qu'il pro. '
t.elloit de fe pourvoir par voye e x ~raordi_
naire Contre la calomnie &amp; les Calornnialeurs.
Les fourbes, qui abu(oient ainG du nom
de la Com"munauré, n'oferent la récharger,
dans la crainte d'être renvoyés en Jugement,
&amp; que leur [celerate([e ne fut manifei1:ée au
grand jour de l'audience.
Ils en abandonnerent les fins, raporterent
un deuxiéme Certificat le 18 Décembre,. par
lequel le Tré(orier perliaoit à foutenir qu'il
r.'avoit été ni. payé ni chargé des 24° 0 liv.
du fecours, &amp; furprirent Me. Boüis Procureur de la Communauté, &amp; par fon miniilère,
la r~igion de feu MonGeur l'Avocat Général
de Seguiran, qui l'honoroit de fa confiance,
&amp; en extorquerent un ordre le 23 du même
mois de Décembre.adrelfé aux Cavaliers de la
Br.ig.ade de Frejus, par lequel il leur érait
en~olOt d'arrêter le Supliant, &amp; de le tra.
dUIre aux prifons de cette Ville d'Aix.
Funelle exemple de la prévention &amp; des
fuites trilles qu'elle peut avoir, quand elle a
pour principe le devoir &amp; la jufiice du Ma gillrat qui s'ea laiffé prévenir.
Mr. de Seguiran co.nfpira ainG la perte
du . Supliant, (ans s'apercevoir que c'étoit
un Innocent Gfu'il immoloit à la fureur &amp; à
la rage de fe's ennemis.

�•

8
Me. Boûis, à qui il avoit confié fon ordre,
voulut bien prendre la peine de fe charger du
foin de le faire exécuter; &amp; pour en affurer
&amp; accelel'er l'exécUtion, il courut la pofre
ju(qu'au Muy,' où il manda venir les nommes Ferrande &amp; Langa(que, auteurs de cette
rragedie, le(quels convinrent du prix de la
capture, fous cette condition effentielIe, qu'elle feroit faite le 6 Janvier, jour de la fête des
Rois, &amp; au moment que le Supliant {ortiroit de
la grand'Meffe en Chaperon &amp; avec tout le
cortége de Ville, ce qui fur exécuté avec
toute la barbarie poffible, &amp; au grand fc ndale du public, qui fe fouleva contre le
nome Ferrande qui offrit 100 li v: aux C avaliers en pur prefent, à condition qu'ils ch argeroient le Supliant de fers, ce qu'ils refuferent avec indignation, comme ils ont dû le
dépo(er dans la procedure prife enfuite à notre Requête.
C'e{t ain{i .que ces détefiables calomniateurs
furent d'abord heureux dans leur projet, li
toutefois il y a du bonheur à faire H!uŒr une
mechanre attion.
La {ubornation des témoins qu'ils avoient
pratiqués &amp; corrompus, leur paroiffoit impé, nétrable, l'impofiure étoit artificieufement menagée, &amp; ils triomphoient déja -des larmes
d'une famille, qui gemilfoit de voir un pere
&amp; un mari accablé fous une multitude d'ennemis qui de voie nt l'écrafer par leur nombre,
par leur malice, par leurs artifices, &amp; par
leur méchanceté.
\)d
'
Mais leur triomphe ne f'lut {).pas
e d
uree;
nous
&lt;

,

9
nous aprimes en arrivant aux pr'fons, les
motifs de notre détention; &amp; le J 5 Janvier
174 8 nous préfenrames requête la Cour,
en information
Sur la fauffeté des deux certificats du Tré{o rier, ·&amp; {ur la Cabale &amp; la calomnie; laquel.
le ayant été montrée à Mr. l'Avocar Général
de Séguiran, il la répondit en réquerant,
Qu'elle {eroit retenue au Greffe, pour y
être fait droit, après que la Requête en infor.
mation (qu'il n'avoit point pré{enrée, mais
qu'il projettoit de pré{enrer) {eroit inlhuire;
&amp; cependant,. que le Supliant garderoit les
arrêts de la Vdle , ce qui fut atnG ordonné
par le décret qui fut rendu par la Cour.
Le lendemain, 16, il prélenta {a Requ ête
en information fur le prétendu divertiffement
des 2400 liv. du fecours' de la Province; &amp; il
requit que l'état du chargement du TréCorier , en
{emble les piéces jullificatives d'icelui, feroient
jointes à la procedure.
Le Supliant aprit alors que cet état ne
contenoit pas la feuille fur laquelle le char.
gement de{dites 2400 liv. avoit été écrit le
15 OElobre 1747, &amp; que le tre{orier n'a.
voit remis au Greffe de la Cour aucune
des piéces qui jufiifioient l'emploi de cette
fomme ·; d'où il concluoit avec raifon ,
Ou qu'on avoir refait l'état, ou qu'on en
avoit Cuprimé cette feuille; &amp; il pre{enra
une deuxiéme Requête , pour être reçu à
informer fur ce faux • laquelle fù~ clecretée
comme ·la premiere.
Qu'elle· f~oit rc~ife au Greffe, pour y
C

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10
être fait droit, la plainte de Mr. le Procureur
Général in{truire.
.
Mr. le Con(eiller d'André fut commis pour
cette inilrutfion. L'information qu'il prit (ur
ce {ujet, fut compo(ée de (ix témoins, enfuite de laquelle le Supliant fut decreté d'un
aŒgné.
II manifella (on innocence par les repon(es
qu'il prêta , &amp; il pre(enra une troifieme
Requête, pour être reçu à informer de (on
,chef .{ur les faits contenus dans les deux
premIeres.
Sur, la calomnie &amp; la cabale , &amp;. la fau{{eté des deux certificats du tré{orier, la {upreffion d'une des feuilles de (on état de
chargement, &amp; des piéces jullifica rives de
l'employ de 2400 liv. ; ce qui lui fut enfin
accordé, par décret qui commit l\rir. le Co n
(eiller d'André pour aller prendre l'information
{ur les lieux, avec pouvoir
De nommer d'office des Expers, pOlir dé.
poler vérité fur la fauiferé de l'état de chargement remis au Greffe .
. Les coupables auteurs du faux, le virent
alors perdus; &amp; cians l'objet de faire diverfion, &amp; de nous accabler, ils pre(enterent
Requête au nom de la Communauté, le 24
Août 174 8 , en continuation d'information
de la plainte de Mr. le Procureur Général
du Roi, &amp; fur treize ou quatorze autres
chefs, {ur lefquels ils demanderent d'infor_
m:r ; ce qui leur fut accordé; &amp; l'information
pnfe, tant fur nos trois Requêtes, que {ur
celle de la Communauté, jl fat· 01don né que

11

nous repondrions de nouveau fur les charges
de la procédure.
Honnoré Jofeph Carbonel, fils du tréforier, fut decreté de priee de corps ; {on
pere, Jacques Ferrande, &amp; Jacques Gaf.
taud, d'ajournement per[onnel; &amp; Claude
Langalque , Jean Antoine Guirard, Paul
Doulfet , Jacques Mauran, &amp; Antoine Carbond, d'affigné.
Le prod~s extraordinaire fut en[uite ordonné
fur les deux procédures.
Le Supliant y fit procéder ; &amp; la Comrnunauté, pour faire procéder au lien, déli
bera le 1 1 AoCu 174 8.
D'impofer un taillon d'un fol par florin,
lequel, {ur le pied du cadaltre, devoit
produire 1.600 liv., &amp; dont elle delivra
né;tnmoins l'exaaion au lieur d'Arluc à 2100
liv. de ferme, à compte defquelles il remit
1100 liv. aux Con{uls, qui les convertirent
à leurs u{ages particuliers , &amp; lailferenc revenir Mr. le Commiifaire, fans avoir fait
procéder au proces extraordinaire Contre Je
Supliant.
Par ce moyen, la procédure prire Contre
lui n'a pas pu être jugée, tandis que celle
prife à fa Requête COntre fes calomniateurs,
fut terminée par Arrêt rendu au raport de
MonGeur le ConfeilIcr de Rians le 21. Avril
1749,
Par icelui, la Cour ufa d'une tres -grande
indulgence envers les calomniateurs &amp; les
faulfaires , que les Loix &amp; les Ordonnances
punilfent ,·(llIÏvanr l'exigence des cas, de

)

�f2.

1

la peine de mort, ou de la déportation,
à laquelle celle des galeres a été {ubllituee.
La Cour néanmoins Ile les condamna qu'a des
inrerdi8ions &amp; a des exils.
Jacques Perraude fut déclaré incapable de
toute charge &amp; foneion publique, &amp; condamné
à d~meurer ab{enr du lieu pendant cinq
ans.
1

,}

Jacques Gallaud à une pareille interdi8ion
de tOute fonaion publique, &amp; une ab(ence '
de trois ans.
Honnoré Jo(eph Carbonel fut auill interdit
a vie; &amp; tous enfemble condamnés, avec
Claude Langa(que, Jacques Carbonel , Jean
Antoine Guirard , Jacques Mauran, Paul
Douffer , &amp; Antoine Carbonel , à des amandes e~ve~s le Roi &amp; envers le Supliant,
&amp; (olidalrement à {es dommaaes
intérêts
E l , .
b ,
lues a 2.950 IlV., &amp; aux dépens.
Et de même fuite , la Cour déclara le
certificat du tréforier du 18 Décembre 1747,
faux .&amp; fauff7menr fabriqué, Cauf au Supliant
de faire valOir la fauffeté du premier, en datte
d~ {econd. du même m?is, dans les procedl1res pn{es Contre lUI à la Requête du
'procureur Général du Roi, &amp; de la Cammunaute.

1

1

'J

I

•

Ordonna, que dans un Confeil général,
&amp; en préfence du CommilTaire de l'Arrêt
il fera procedé par le Greffier au rerablilfe:
ment de la feuille fuprimée dans l'état de
chargement du tré{orier , fans p~éjudice au
Procureur
' f

,
1
1

-

,

1

3

Procureur Général du Roi d'en débatre la
datte ; &amp; que l'Arrêt (eroit publié dans ledit
ConCeil, &amp; enregill:ré dans le livre des déliberations de la Communauté.
Les condamnés Ce pourvurent aux Con{eils
de Sa Majefié en ca{fation de cet Arrêt,
(ous prétexte d'une prétendue recrimination,
que le Supliant qui {c repo{oit entierement
fur l'évidence ne détruiGt point 1 comme il
auroit pù le faire par la feule expoGrion des
faits, &amp; par la gravité de là plainte; &amp; par
Arrêt du Conreil d'état du 2.9 Mars 175 l ,
il fut caffé , de même que celui qui lui avoir
permis l'information, &amp; les parties renvoyées
au Parlement de Grenoble, pour y pour[uivre fur fa plainte, apres le jtJgement de l'ac.
cufation intentée Contre lui.
Toutes les voyes imaginables pOlr parvenir au jugement épui{ées, nous avons été
f'Orcés de nous pourvoir à la Cour, par
requête du 41\-fars 1756, fur laquelle elle
ordonna,
Que les Con{uls &amp; Communauté fairoient
proceder au procés extraordinaire, &amp; con{igneroient dans la huitaine la fomme de 10001. ,
autrement qu'ils {eroient Contraints ell leur
propre.
Sur la figni6cation de ce décret, les ConfuIs qui avoient en main depuis 174 8 les
12.00 liv. de l'impolitiol1 d'ull fol par florin
cadallral , ne firent pas difficulté neanmoins
de demander une ampliation de delai, qui Jeur
fut accordée pour deux mois.
Ils affea~rlnt de deliberer en{uite, le 2. 9

D

•

•

�(\

•

.,

14
Avril {uivant, une impofition d'un {ol [ur
chaque rupt de bled qui [eroit confumé dans'
le lieu, pour fubvenir aux fraix du procés
extraordin.aire ; &amp; fans faire aucune autre .demarche depuis lors', jufqu'au 5me. Août fuivant, ils demanderent un nouveau délai de
lix mois, qui leur fut accordé par decret [ur
leur requête, dont nous obtinmes la revocation par Arrêt comradiaoirement rendu à
l'A udience le 16 Décembre 175 6 , qui
ordonna,
Que les Con{uIs con(jgneroient la fomme de
1' 000 Ev. dans la huitaine, pour fubvenir aux
fraix du prod:s extraordinaire; autrement qu'il
feroit permis au Supliant de contraindre pour
cette Comme lix des princip'aux allivrés, par
toutes les voyes de droit, &amp; même par cClrps ,
&amp; ce, aux rif'ques , peril &amp; fortune des Con-

1

1

,

1

fuIs, &amp; déliberants du 7 Mai i74 8 .
Ils ne voulurent pas (arisfaire à cet
Arrêt.
Nous nous pourvùmes de nouveau à la
Cour ; &amp; en{uire de diférentes injonaions
d'y fatisfaire, qui nous furent accordées avec
le&lt;; ela,ufes les ,plus irritantes, nous limes proceder 'a des fadies [ur les Confuls, dont ils
demanderenr la calfation par requête du 26
Avril 1757,
Mais elles furent confirmées par autre Arrêt
du 16 May de la même année.
Ce fut alors qu'ils conlignerent, &amp; qu'ils fi.
rent proceder au procés extraordinaire, qui
nous a donné une entiere connoilfance de la
plus odieu{e procedure qui fera' j~mais ; &amp; il

1

5

ne relle qu'à nous jullifier , tant C~r la plainte
portée contre nous par Mr. le Procureur
Général du Roi, que fur celle de la Communauté, pour obtenir de la Cour une reparation pr.oportionnée à l'indignité, à la malice, &amp; il la calomnie de l'accuCarion, &amp;
des iniques moyens mis en œuvre pour nous
incriminer &amp; nous perdre, qu'ils ont portés
au ' dernier exd:s, tant qu'ils fe font flattés de
l'impunité, &amp; qui les ont jettés dans le de[eCpoir , quand la punition leur en fut dé~on­
cée: puifque l'un d'eux fe j~tra dans un pUitS,
par un excés de phrénefie, apres l'A rrêt du
22 Avril, dont nous avons raporte les di(polÎtio I1S.
Examen de la plainte de M. le Procureur Général du Roi, du ut- Janvier i7 4 8 .

M. l'Avocat Général de ~eguiran expo(e
dans fon requilitoire du 14 Janvier 174 8 ,
" Qu'il ne peut retenir [es plaintes fans
" manquer à [on devoir, &amp; d'autant moins,
» que dans les circonfiances pré[emes la Com" munauré de Valauris, déja accablée par le
j) palfage des ennemis, [eroit encore devorée
'J par [es propres adminillrateurs, qui fem" blent n'avoir été en place, que pour fur" charger leur compatriotes,. s'engraiffer de
" leur [~baance, &amp; tourner à leur profit par" ticulier les recours qui pouvoient [oulager
" leur mi(ere.
A pres ce préambule, il demande d'être reçu
à informel, -(ur ce que nous nous Commes

�• 1

•
•

l'

16
apropriés 2.400 liv. , du fecours que la Pro~
vince fournj{foit à notre Communauté.
Rien n'écoir néanmoins plus faux que Ce
fait; puj(que le Tré{orier avoit été chargé
de cette fom me , depuis le 2. 5 Otlobre d'auparavant, en ces termes.
Le 25 Délobre même année que dellits ( 1747)

26 Août 1747 au Sr. Turin
; r Août au Sr. Raybaud
2.9 Oélobre à Dlle. Lavenne
4 Novembre à la Veuve
Carbonel
Le même jour au Sr. Narbon
Le même jour au Sr. Jourdan
Le
Le
Le
Le

nous aYons chargé le fieur Carbone!, Treforier
de celle Communauté, de la flmme de 24 oo!.
que le fieur Jourdan lui a remifè, &amp; qu'il
ayoit retirée de la ProlJLnce, dom il conceda
'luit/al/ce, &amp; dom il demeure yala6lement déchargé, auendu le préJèm cllargemem que nous
oz flifons audit fieur Tréforier , dom ce dernier
payera tous les mandats qui Illi Jèrom adreJl!s
pm nous jUHu'au concurram de celle flmme.

Total

Il reCuIre de ce compte julti6é par les pieces qui fout jointes à la pr?cedure, que le
recours ne fut, que de 2.400 ltv. , &amp; que nous '
en avons paye 24 1 5.
.
.
C'ell: ainli que les détefiables calommes de
nos délateurs, n'ont abouti qu'à tirer la lumiere des tenebres, fous lefquelles ils s'étoient flattés de l'enfevelir.
Les fourbes n'avaient pas fait difficulté de
{oultraire la feuille qui contenoit le chargement de cette {omme, &amp; d'enlever toutes les
pieces qui en jultilioient l'emploi. .
.
Mais par un effet de la providence, qUI
veille {ur l'innocent oprimé, &amp; qui ne le
pou{[e, pour ainG dire, {ur le bord d)J précjpi~e,
que pour l'en retirer avec plus d'éclat. La feuille
enlevée, &amp; les quittances {uprimées Ont éte
recouvrées, &amp; les me(ures qu'ils avoient prifes pour nous accabler, n'ont abouri qu'à
manifelter leur malice &amp; leur impolture , per.
dam jàpiemiam jàpiemium ; &amp; prudemiam pm~

Nous avons dit dans l'expolition du fait,
que le Supliant avoit employé partie de cette
fo~me à pa.r er les Créanciers qui avaient
fait des fournItures dans le rems de l'invalion
des ennemis.

Il paya efièaivement à GrafTe le 26
Aout~ 12. 5 l~v. 1 r ~ au lieur Turin, &amp; le 3 1
du meme mOlS 42. 2. 11v. au lieur Raibaud dont
les quittances furent remifes au Tré{orie; dans
le moment du chargement, &amp; le relte du fecours fervit à payer les autres fournitures {ur
les mandats qui en furent expediés, voici le

compte de l'emploi de cette fomme.

,
.

,y

~ "" J~'\"

.. .

••~. ,

.
:.1

1.4151. IIf.

demiullZ rtp'tJbabo.

'.

E
•

�•
18
Honnoré Jo(eph Carbonel, le fils du Tré.
{orier qui avoit attellé les 2 &amp; J 8 Décem_
bre Iï47 , n'avoir été ni payé, ni chargé de
ces 24 00 'iv. a convenu dans {es réponfes fur
les charges de la procedL!re priee à notre
requete.
Que la feuille avoit été changée, &amp; les
pieces jullificatives (uprimées.
Mais après l'aveu· de {on crime, &amp; de ce.
lui de (on pere, il en re jetta la faute {ur J acques Gallaud, à qui il imputa d'être l'auteur
de cette criminelle {upreŒon &amp; falli6cation
des états.
Il dé(avoue enfuite que le chargement fut
fa it le 25 OElabre, &amp; il en place l'époque
au 10 Décembre fuivant, &amp; interrogé pour.
quoi donc il expedia le 18 du même mois
un {econd certificat, par lequel il attelloit
que {oo pere n'avoit été ni payé, ni chargé des
24 00 liv., il répond,
Que Jacques Ferrande le détermina de ce
faire, qu 'il le lui refu(a d'abord, mais que
étant revenu à la charge, il fe rendit à fes
(ol/j citario ns , &amp; lui expedia un certificat, par
- leque l il n'élttelloit pas tout à fait qu'il n'a1:n!l pas été chargé de cette (am me, que ce
illhor ll eur le déchira, &amp; en voulut un autre
qu i lui fut diElé par Me. Langa(gue.
Q uel étoit donc l'objet de ces trois four.
be~, li non celui de prouver leurs faulfes de1.Jtlons par des faux certificats, a6iJ1us a6iJ1ùm
t1ZVocal, de nous convaincre de peculat, de
110US voler d'un {eul coup 24 00 liv., dont ils
vO llloient nous faire compter une {econde fois.,
A

•
19

-

&amp; . ,de nous faire courir les riCques d'une con';
damnation infamante.
Son pere interrogé à fan tou r, affetle d'i.
gnorer tour ce dont on lui parle .
Ce n'a été ( s'il faut l'en croire ) que dans
Je mois de Février qu'il a eu connoiiTance
du chargement, de l'enlevement de la feuille
qui le renfermoit, de la fupreŒon. des picces
jullificatives que nous lui avic:&gt;ns ~el~llfes? &amp; ~des
deux faulfes attellations qU'lI a VOit lUi meme
{ouCcrittes.
Nous ne troublerons pas plus long tems les
cendres de ce fau{[aire ; fa mort tragique qu i
fut l'effet de fon defefpoir nous impo fe fil ence
fur (on compte, ne corpus quod fèmel relinq ue_
Tat,

mo/efllas mumfanas pa lerelu r.

Me. Gallaud Greffier de la Co mmunauté remit Jors de fes reponCes la feuille
qu'il
. 4lvoit lui même {uprif11ée &amp; il con.
Vlnt.
1
Que le Tré(orier lui fit confidence du cer.
tificat qu'il avoit expedié le {econd Décemhre 1747, en le priant de changer la feuille
du chargement, qui en prouvoit la faulferé, à
quoi il Ce rendit facile en écri vant fur une
autre les articles qui precedoient , &amp; qui
{uivoient ce chargement.
La con{cience de ce coupable ne fut point
aIJarmée de la propolition d'un crime de fau x
dont la feule idée auroit du le fraper de terreUr , &amp; le revolter Contre ce ux qui avoient
ofé lui en faire l'ou verture , parce qu'à force
de crimes, il avoit acquis ap aremment la fu . netle facilitt de les com mettre {a ns remords.

\

,

�2.0

"

(il

Me. Ferrande, moteur de tout ce millere
21
d'iniquité, a a voué dans fes, réponCes,.
animoit , ils avoient eu recours à des forfa its
D'avoir tenu des alfemblees chez-lu l, &amp;
,que leur atrocité r~nd incroyables ; &amp; qu~
d'avoir député M~. LangaCque auprès de M.
fi I~ Cour, les aVOIt punis par fon Arrêt
l'A vocat Général de Seguiran.
du 2~ Avr,Ji (749, Comme l'e xigeoient la
Il convient auffi, qu'il fçavoit que le tré.
Curete publtque &amp; la feverité des Loi x nous
forier avoit été chargé des 2400 liv. du Ce~erions difpenfés aujourd'hui de jultifie: notre
cours, mais qu'il n'en avoit été inllruit que
Innocence , &amp; d'aller demander au Pa rl edans le mois d'Avril ou de Mai 174 8 ; &amp;
ment, de Grenoble la julte vengeance de tant
s'il ea forcé d'avouer encore, qu'il Collicita te
de CrJmes compliqués.
fils du TréforÎer de lui expedier les deux faux
La Loi derniere if. de Leo'e Cornelia de
certificats qui ont fervi de fondement &amp; de
fll(zs, inflige la peine de ~ort à tous ~eu x
Ui
pretext~ à la plainte de Mr. le Procureur Gé.
9 • t~mbent d~ns le crime de faux pou t
néral du Roi, il ajoute, en croyant de te
lnCrJmlOer un lOnocenr· ce qui Il
c
,
' e l [ COnnrdifculper.
me' encore par les Ordonnances p romu 1_
Que ce ne fut, qu'a prés qu'il l'eut affuré
g~ees en 1 5 3 l , 1 ~ 3 5 , &amp; 158 S , rapor_
qu'il n'~voit été ni payé, ni chargé de c e l "" C
tee.s par Theveneau hv. 4. tir. 17" par un
fomme.
Edit encore plus recenr du mois de Mars
Il confelfe d'avoir été au Muy avec Me.
16~0, &amp; par deux déclarations des 2.0
Langa{que , pour y recevoir l'ordre de nou ~
Aout 168o, &amp; 4 Mars 17 20
ra
portees
'
faire arreter, &amp; Y conferer avec Mr. Bou;'.;
par L acombe, en {es marieres criminelles
pag. 57.
,
d'avoir accompagné les Cavaliers jufqu'à Cano
nes, de leur avoir donné 60 liv. pour les
Le P~rle?1ent de cette Ville condamna au x
frai x de la capture, &amp; d'avoir foupé, le fo ir
galeres a Vie, par Arrêt du 18 D écembre
d'icelle, avec tous les cabaliltes.
~K29 le, nommé Mirabel, dont le proces
De ces piéces fuprimées , '&amp; recouvrées
:aporte dans les caufes célebres ' pour
avoir fupofé d'
.
,
par un efpéce de miracle, de cette feuille .
lui
"
. a~olr vu un phantome qui
enlevée des états du Tréforier, de ces aveus
. . .avoit IndIque un trefor caché
u'il
faits par le·s coupables auteurs de la plus noire
difoIt avoir remis en dépôt au lieur A~qu1er
calomnie que la malice de l'homme puiife
pour lequel le fouŒgné écrivol' t
'
L
S
.
.
imaginer, &amp; des contrarietés ,qui regnent dans
e upllant n'a garde de blamer ici l'in- '
ence
leur réponfes, que faut-il condurre? Si ce
?uIg
.de la Cour; mais il a dû lui
n'ell,
• eltIre pe,r~ls ~e. l'inltruire des malheurs don t
e e a ete ~IYJe .
Que pour aifouvÎr la paffion Feroce qui les
•
amme ,
F
1

,

•

�,
,

,

11

Elle ne condamna les faulfaires qu'à des
interdiaions , des exils, des réparations ,
&amp; des amandes, &amp; elle l'expo{a par ce moyen
à de nouveaux procès &amp; à de nouvelles inquierudes.
La plainte de Mr. le Procure 'r Général
du Roi n'ell donc pas Fondee : Elle porte
[ur des faits qu'on lui avoit mechamrne nt &amp;
calomnieu{ement fupofés; &amp; à la datte de
{on requiliroire du 14 Janvier J74 8 ,
nous avions chargé le Tre{orier des 2400
liv. du {ecours, qu'il nous accufoit de nous
être apropriées; pour nous engraijfer de la
fuhJlance de nos compatriotes, en loumalll à
/lotre profit les flcours deftinés à foulager leur
mifere.

Examen de la plainte de la Communauté, du
24 Août l74 8 .

1
1

,

La plainte de la Communauté roule fur
quatorze chefs, qui ne nous allarment point.
Le nombre des accufations , celui même des
ennemis, n'ell pas une preuve du crime.
Nous aIons les difcuter fucceffivement ddns
le même ordre qu'ils ont été propofés dans
fa Requête, à l'exception du dernier, que '
~ous placerons ici, pour ne pas interrompre
le fil &amp; l'enchenure des faits qui concernent
Je fecours des 1.400 liv. , dont nous venons
de nous j uftifier.

Sur l'antidaue du chargement des :z. 400 livres.
Elle a prétendu, par le dernier chef de
fa Requête, que nous n'avions chargé le
TreCorier des 2400 liv. du fecours que le
10 Décembre 1747, quoique
le chargement fut datté du 25 Oaobre d'auparavant.
Cinq témoins, qui font Pie~re Girard t 1 e.
Honnoré Guirard 24e., PIerre Maccary
26e. , Jacques Lifnard 20e. , &amp;: Jean-Baptill:e Sicard 3 1 e. , ont depofé fur ce fait ,
&amp; toUS ils conviennent de ne l'avoir apris
que du Tréforier, ou de fan fils; &amp; Pierre
Girard ajoute,
Que le fieur ,Mayol C~Thonellu~ a~oit af-

furé d'avoir fou convemr le Tréforzer , en.
préfellce du Seigneur du l!eu, que ,le char.
gement avoit été fait le Jour de ,Sazm Cre!
pin 25 Oélahre, non le lO Decemhre Imvant.
Il n y a donc nulle preuve de cette prétendue antidate : pui(ql.1e les témoins n'en
parlent que fur un prétendu oüi dire au
Tréforier ou à fon fils, qui avoient fauffement
attefié, les 2 &amp; 18 Décembre, de n'avoir
.été ni payés , Ili chalgés de cette lomme de
1.400 liv.
Le témoin qui ne dépare que fur un oûi
dire, de audùu alieno , ne fait aucun degré
de preuve en juftice; par la raifon, que
les Loix &amp; .le~ Ordonnances veulent, qu'il
unde Îüifon par lu.i·m~me, &amp; par fa propre
5

�•

25
été condamnés, par l'Arrêt du 7.. 7.. Avril 1749;
comme fauffaires , à des exils, &amp; à des inter ,
diaions de toute fonaion publique, &amp; lefquels au fonds, fo~t nos aCCulateur.s &amp; ?OS
ennemis les plus Implacables, pUllque 1un
&lt;l'eux, pouffé par la fu~eur &amp; le défefpoir,.'
fe precipita dans un ~Ults , au mon:enr ~u Il
eut apris que notre lOnocence av Olt trIomphe de fa malice.
Eft-ce , d'ailleurs, connoitre l'ufage de . la
preuve vocale, que de vouloir y reCOUrIr ;
'liLl jimpltcuer vifi fllll.
Sur c~ pri~cjpe inconrefiable, la depohti on pour détruire la litterale ?
Le Chargement exiO:e ~ à la datte du 2 S
de ~es ,ClOq temoins ne feroit aucune preuve
Oélobre 1747,
en Ju(bc.~,. quand même ils auroient dépote
Que mille témoins depofelit , qu'il n'a ~hé
fur. ~.
un OUl dire fondé (ur le bruit publ ic ,' par 1a
fait que le 10 Décembre fuivant, leur térai ?n, q~e nen n'elt plus incertain que le
~oignage (era inutile, &amp; inadmiŒble; pàrce
b~ult publtc '. dont la malignité &amp; ]a calomque la preuve litterale doit prevaloir à la
nI.e f?11t touJ.ou,rs les auteurs; ce qui a fait
vocale, &amp; la foi qui reCuite du chargement
dlr~ a nos cr.lm.lnalilles: Rumor, ejl pallleuà tout ce que les témoins peuvent avoir
jans fermo, 1Il populo re.cens na LUS , unde fodit.
let fe,,!per. cO!l~,.a veruaLem }pargi. C'eil:
La plus imperieufe de toutes les preuves,
ce, qUI fait reJetter toutes les dépoGtions
eft celle qui reCuite d'une piéce non arguée
qUI ont un fonde~ent G évoque &amp; G fragile,
de faux.
vallee voces popult, 12012 (Ullt audiendœ,
Elle elt authentique par elle-même, elle
,Q~e. fera-c e donc au cas prefent, où la
fixe la foi publique, &amp; elle eft la preuve
qepo ,:tlo n de ces cinq témoins n'eil: fondée
de la Loi, di.cùur probatio prooala; &amp; cajus
qu e (ur un oui dire au Tré{orier, ou à {on
legis.
fils, le(quels pour poüvoir défavouer le charFautive, incertaine, dangereuCe, &amp; fufpeae
gement , ont fuprimé une feuille de leur état
de pro!l:itution ; la preuve vocale n'ell: que
pour e.n fubil:ituer ~,ne ~utr~, lefquels ont
fublidiaire à la littérale.
{ou~ralt toutes les pleces Julllficatives de l'empour découvrir des
• , Elle
n'eft
admire
que
ploI .des 2400 liv., donné deux faulfes at. , .
. çlle ne peut jamai
ventes Inconlluis, maIs
tellatlons au proces, furpris ail- Ipoyen d'icelG
les, le zèle du minifière publ~c, leCquels ont
ete
%4
fc~ence, du f?it dont il rend témoign;::ge ,
fUlvant la maXIme , leJles de audùu alie/io
n?!l proballl .' la remarque de l'auteur Allt;.
mn: e du traite de leJlibus chap. 17, de t'e.
.rezlus., &amp; de Mr. le PreGdent Faber Cod.
de leJllbus defin. 28, conforme à la décifIo tl
de la Loi teflium fides , §. Divus Adriaflu s
if. ~e teflibus, qui veut qu'on ne r~ç ,)i ,\;
le ~emolgnage, que de ceux qui font ini~.
tru.lts par. ~ux - mêmes d}l fait dont ils depolcnt
1

,

,

,

1

..

•

•

•

�•

l'

,

,.6

devenir un moyen, pour détruire la preuve
des vérités conftatées pat écrit.
Le chargement dont il s'agit, eft daté du
:2. 5 Oétonre ; per[onne ne peut plus revoquer
en doute cette datte, &amp; l'ébranler, [ans pten.
dre la voye dè l'in(cription en faux, à la forme
de l'Ordonnance.
Quel interêt d'ailleurs , peut prendre la
Communauté à cette prétendue antidate?
Les 2400 liv. ' du recours ont pafle à fon
Tré[orier , partie en argent', &amp; partie en quitrances de [es, créanciers.
Qu'elles y ayent paffé en Oétobre ou en
Décembre, c'eft pour elle la cho[e la plus
i ndi férente.
Ses Adminilhateurs, qui abu[ent li ouver.
tement &amp; li cruellement de fon nom, n'om
donc formé ce chef de plainte que pour [auver
[on Tré[orie~, &amp; ju~ifier (s'JI était poffible)
les faux cernficats qu Il a eu la lâcheté de leur
livrer.
Ce qu'il peut avo-ir dit ne peut con[équemment nous être opofé, puifqu'il ea partie inte.
re{fée au procès, &amp; que nul ne peut tirer
a~antage de [on fait, ni dépo(er en [a cauCe,
éll/~li q~~ !,o~(~rv~ l'auteur du traité de lejlibtJS
de)a clte.A, ou 11 dIt qu'on eil: intéreffé à la caufe,
li on .en .attend un bénéfice, où un dommage,
ou, pn.nclpalement, ou par con(équence, fans
qu Il Importe de fçavoir, s'il fera réel , ou
feulement préfumé : propria cauia , /lic ill/elli.
genda
efl, cuius emolumentum , feu damTwm ,
d r:J
a a lquem per~inel ; five id p(if(;ipaliter, jive
per conflquenuam , five de vero, jive de preE.
k (:: ~ ',...Ill!

"r-

Cr)-Cv

1

P-vJ

:1-4-:

17
fumpto agatur: femper verutn eJl à teflimonii
diBio.ne repel/i.
. Comment, après tout, pourroit-on ajouter
foi à ce qu'ont dit ce Tréfor'ier &amp; {on fils,
tandis que par leur deuxiéme certificat du 18
Décembre, ils ont atteaé de n'avoir été ni
payés ni chargés des 2.400 liv. ,&amp; que pour
donner créa nce à leurs fau{fes atteaations,
ils ont changé la feuille qui renfermoit le
chargement &amp; fuprimé les piéces juaificatives
de l'emploi de cette fomme?
Cette méchanceté [uffiroit feule, pour faire
rejetrer leur témoignage; à plus forte raifon
doit-elle faire rejetter celui de ceux qui ne
déporent que fur leur atteaation, fuivant la
déciGon des Loix répandues en foule dans les
rubriques du Code &amp; du Digeae de teJlihus,
&amp; l'opinion unanime des J urifconfultes, qui
difent qu'il faut examiner dans les témoins,
fides, dignùas, integrùas, mores &amp; gravitas,
aïnli que l'obferve Mornac fur la Loi 3. du
même titre, où il dit:
T ejlium fides diligenter examinanda eJl; ideoque in perfona eorum exploranda eru.nt, inprimis. condùio cujufque, an honeJlœ &amp; inculpala! vùœ : An reprehenfibilisJil.
Indépendamment de ces rairons, qui font
fans replique , la Cour les a condamnés par
fon Arrêt défini'tif du :2.2 Avril 1749, comme
fauiTaires, à des interdiétions de toute fonétion
publique, à des exils &amp; à des réparations pécuniaires ; &amp; par le même Arrêt, elle a déclaré le .ce;tificat qu'ils avoient expédié le 18
Décembre 'faux &amp; fluffement fabriqué.
,

,

�1

•
18

.'

Comment donc pourroit. o~ ajouter foi ~
leur témoignage, &amp; à ce~~l de ceux q u~
n'am déparé que (ur ce qu lis leur ont ou
dire?
Il n'y a par cOllCéquent n~lIe preuve au
procès de cette pn!tendue a.ntJd~te; &amp; ~e ce
qu'il n'y a aucune preuv~, 1.1 (Ult que 1ac cu. . (ation ell faulfe &amp; calommeu(e.
.
Mais ce n'dl: pas alfés pour nous d'en aV OI r
jullifié la faulfeté par le défaut de prc~ve.
Nous allons la prouver encore par Ilmpoflibiliré phylique du fait.
Nous (uplions la Cour, par cet attac.h e~e nt
qu'elle a pour la vérité &amp; pour la JU. -tee,
de ne pas perdre de vûe que le 2. D é c~m b ~e
le Tréforier &amp; fan fils, attellerent de n avoir
été ni chargés ni payés des 2.400 liv.
.
A qui perCuadera.t'on 9ue .des, ~om~les qUI!
ont attellé le deux de n aVOIr ete, nt pay es
ni chargés, on.[ lailfé néaL1m.()i~s. ant.idater le
chargement qUi ne .leur aurolt ete faIt qu e le
dix, pour en fixer l'époque au ~ ~ ~Bobr~
d'auparavant? Sunt qu,:dam. penlllLs . .lTlcredlbilia, quœ vix, ac ne VlX qUldem adml~lUlll,ur.
Peut-il tomber, en effet, dans l'e(pnt d un
homme {enfé, qu'un tréCorier qui attelle le deux.
de n'a voir pas eté chargé d'un~ (o~m~ ,&amp; q u~
l'atteO:e dans l'unique objet d'lncrtml~) c r ce,IuI
qui l'a reçuë, &amp; qui (çait que (on attellatlOn
a été communiquée à Monlieu,r le ~rocureur
général du Roi, &amp; qu'elle dOl~ Cervlf de b.a(e
&amp; de fondement à une accu{atlOn, pour amli
dire, capitale, (e lailfe en(uitt&gt; ebarger de
cette même Comme dans les états qu'il 'a à (on
•
pouvOIr

29

pouvoir
à une datte antérieure; à fon attella..
,
tion.
Cette preuve qui (e tire de l'évidence du
fait, acquiert di nouvelles forces; quand on
fait reflexion que ce même Tréforier a fuprim é
la feuille de l'état ou ce chargement étoit écrit,
qu'a 8 fouO:rait toutes les piéces qui jufii fioient
l'emploi de la (omme dont il étoit chargé,
qu'il a eté en(uite pourfuivi, accufé, convaincu, &amp; condamné comme calomniateur ,
&amp; èomme faulfaire, &amp; qu'il' s'ell: précipité
dans un pi.iit~ pour ne pas furvivre à (on infamie &amp; à (a condamnation.
Rien n'aiTortit donc l'accufatioli calomnieuCe
de cette prétenduë antidate, rien n'y eft dans
les régIes du vrai, pas même dans l'ordre du
vraiCemblable , tout s'y détruit par (es propres
contradiBions.
On n'y voit ni delfein, ni motit, ni aparence, ni preuve, ni préfomption, ni indice,
ni vrailfemblance, ni rien de ce qui (ert d'ordinaire ' à édaircir la vér~té, pas même lé
moindre interêt de notre part.
Dans quel delfein, en effet, aUrions-nous
antidaté le chargement, &amp; où (eroit de notré
part, le millère de cette antidate?
Il nous ~toit indifferent que la datte feut à
l'époque du T 0 Décembre, ou à celle du 2.6
Oélobre d'auparavant.
Où auroit donc été le cui bono de nOtre
part, li cette datte nous eft indiffer~nte &amp;
inutile?
Il n'en
Ea~ de même de nos lache s per
fécuteurs, ifs (voient voulu J?ulever la COrl) -

ea

H

•

�1

•

1

.1
.

~0

munauté contre nous, &amp; abu(er du minillère
, public ', &amp; dans cet objet, ils a voient atteilé
le 2. Décembr-e de n'avoir été ni p ay és , ni
chargés de cette fomme; &amp; voila la ra i{()n
pour laquelle ils nous ont accuré d'cn &lt;,voir
antidaté le chargement, &amp; fi boni, nu/lo àno.

~ 1

nés avec eux toutes les bêtes de charge &amp;
de labour &amp; ils al10ient fermer le moulin au
grand préjudice du public, quand le {upliant
qui en fut inllruit, leur offrit &amp; du fourrage
&amp; fon mulet, qu'ils n'accepterent qu'à fa COll .
dition qu'il s'a{focieroit avec eux.
lumen/C? .impe/lun/ur in fraudem , improbi jcepe
paluo.
La rairon fut que la façon de la fabricati on
&amp; du détrirage
payée en huile, laquelle
ne pou voit être que d'une très-mauvaife qu a.
Sur l'aJ!ociation à la firme du moulin nel~f.
lité, parceque les olives s'étaient corrompues
&amp; rouillées fur la terre ~ les habitans n'ayan t
La Communauté nous a encore r )(f~
pas pu les cueillir en leur tems, pour s'être
d'avoir été afTociés pendant notre Conflll Jl,
'
abfentés lors de l'invalion.
à la ferme d'un 'moulin à huile, di, le !",t't.'
D'ailleurs les Etine'mis en ayant emporté &amp;
&amp; Gx témoins· ont atrellé ce fai t, vo~ i (.
vendu à Nice 1a plus grande partie, les Fer.qui y donna lieuJ : parturùnt montes " nl1jcttw
miers, qui s'imaginaient . de perdre par le
,.idiculus mus.
défaut du produit, ex par la mauvai{e qualité
Les ennemis ayant eté chalTés de Va la lris
de l'huile, vouluI'eflt que leur travail, tout
le premier Février 1747. Les Cop{uls n'eure nt
comme celui des mulets entrat en {ocieté;
rien de plus prelTé que de pourvoir au cl 'tri_
en{orre que li la ferme payée, il n'y avoit
tage des
o)iv'es dpn~ la fai{on etoit très ..
,
pas des fonds {uffi{ans pour le payement de
avancee.
Jéurs journées , &amp; , de ceJJes des bêtes qui
I.e Su pliant {e donna tous les {oin~ poffibles
avoient tourné la meule, chacun devoir perpour avoir des offres à, la ferme du moulin
dre au prorata, &amp; proportionellemenr, à quoi
dit le neuf, qui apartient à la Communauté.
le Supliant voulut bien adhérer, au vû &amp; {çu
Les nommés Bonffan &amp; Benoit, y lirent
&amp; à la {ollicitalion &amp; priere des babirans ,
enfin une offre à 150 li v. de ferme qu'il ne
pour ne pas retarder leur détrirage, en lai{fant
voulut pas recevoir.
inutile ce moulin, con{entanr à courir les ri{Il les détermina par {es {oins &amp; fon {ça voir
ques de perdre fan fourrage &amp; les journées
faire, ~ la, po,rter à 2.00 live fur le pied de
de fon malet, G la dépenîe exc~'doit le produit
laquelle ils commencerent leur exploitation,
du détritage.
ils
furent
per{onne n'ayant {urencheri, mais
TeHe elt dOllc c"ette prétendue {ocieté, qui
forcés de la di{continuer par le manqu e de
n'a eté qu'une alT~)Ciation involontaire, indiCmulets &amp; de fourrage, les enne'mi! ayant a ne.
pe:nfable , foré él &amp; convenu e long-tems après

ea

3

~

�•
•

•
r

;2.
le bail ~ &amp; pour l'utilité &amp; l'avantage des hl.
biraos, en voici la preuve.
Jean-Jo(eph Bonfan 35e. témoin de la co',.
tinuarion d'information, doit avoir dépo (~
'J Qu'il fut délivrataire du moulin , i1 V~'(;
" Antoine Benoit &amp; Jean Guimberr, r!.ùl~
" que dans la fuùe, ne trOUvant pas dl! t~) (JI.
" rage &amp; des mulets pour travailler au cl ,:.
~, tritage le fieur Jourdan leur dit qu'il leur
" remettroit fon mulet pour faciliter le rra \!:l i~
", du moulin, &amp; même [es gerles ; ce q,)ïls
" acceprerenr volontiers, &amp; fiu cal/fi qa'il
" eut (a part des profits, ou de la pene.
Si le tél~oin n'ca , pas entré dans 1111 pIfts
grand détail fur ce fait, c'elt qu'il n'a r ,.J')
[çu le mieux expliquer; mais il en a dit afiès
pour jultifier ,
Que la délivrance du moulin lui fut palTée
Jong-tems avant l'alfociation du Supliant.
Que le moulin travailloit avant que le Su~
pliant fut entré en focieté.
Que ce ne fut que dans la foite, &amp; lorfqll'il
manqua de fourrage &amp; de mulets qu'il eut
reCOurs à lui.
Et "enfin qu'il ne fut alfocié qu'a cauJè de
fon mulet, parceque le Fermier ne voulut
pas courir le rifque d'en payer les journées,
da,ns le cas ou le produit , du détritage ne futE.
rOlt. pas pour payer la dépenfe qu'il convien.
droit dt! faire pour l'exploitation de la ferme.
. ~ oici le certifica,t q~'il nous a expédié pour
}ultdler que nous n aVIOns pas voulu recevoir
[on offre de 15 0 liv.
""&gt; "

"

Je

33

,) Je foùffigné; déclare en faveur de la vérit~
~, qu'en l'année 1747 &amp; d'abord après le dé" part des ennemis., je fis offre al~ moulin à
" huile dit le neuf, avec fia Antoine Benoit,
~, de J 50 li v. que le lieur Jourdan, pour lors
" Con[ul, ne voulut pas recevoir, &amp; nous
,., determiha d'èn faire une au moins de 200
" liv.; &amp; comme per[onne ne voulut furen6&gt; cher~r ~ attendu que la plus part des olives
( s'étoient gatées fur la terre, la ferme nous
" fut délivrée.
Voilà quelle a été cette alIocietion, dont
les ' fourbes qui abuCent du nom &amp; des delliets
de la Communauté ont ofé nous accufer tan.
dis qu'ils nous avoie~t eux mêmes pri~s de ,
nous y pretet", pour procurer aux habirans
les moyens de detriter leur ollives plus com~
mode ment &amp; avec plus de celerité.
Le même Moulin qui fut alors affermé à
100 liv: , dans un tems ou il n'y avoit ni
bêtes pou.r tourner la In.ule, ni fourage pout
les nourrir, que les olllves éroient rouillées
&amp; pourries, &amp; que les ennemis en avoientenlevé Îa , plus grande partie, n'a toutefois
été affermé que 1 50 liv. l'année de'rniere ;
preuve convaincante qu'il n'y eut alors au ..
cun monopole de notre part.
A

Sur la fuprejJioll de trois _feu~: de joye.
La Communauté eil: en Coutume imm e~~riale de faire tous les ans un préfent au
S:Igneur -dtl fieu, ou en gibier, ou en volaIlle , ou en bougie, de la valeur de trcnte

1
1

1

-.

�•

1

34ou trente lix live , .dont on fait palfer enfui.
te la dépen(e, ou. [ur ceUe des feux de joye
quand elle dl: ?bllgée d'en faire quelqu'un, (J I)
[ur d 'autr~s pretextes qu'elle (upoÇe pour la
-valable decharge de (on TréCorier.
Les fourbes qui abuCent de (on nom &amp;
de [es deniers, prirent occalion de cette de- penCe de fe plaindre à Mr. L'Intendant en
174 6 , que la dépenCe des feux de joye était
exceffiv~, &amp; que le Supliant s'en approprioic
une partIe.
Mr. l'Intendant donna ordre ·à fon Subd _
legué d'examiner la choCe de prés &amp; v ,e,
1 1
'ffi
,"
, O le l
a e~tre ml Ive qu 11 lUI écrivit en(uite Je 6
Avnl 1746.
" Jai repri~ les art,ides [ur lefquels rou" lent les plaIntes qUI m'ont été portées co _
t&gt; ~:~ l'admi~jfiration du lie~r Jou rda n, ~
" J ~I e~ meme tems examIné le Mém oire
" }Olnt a 'la, lettre
que vous avez pris la pe 1'.
"ne cl e m ecnre.
", Je ?'ai trouvé à redire dans cette admi~
" nJ~ratlOn, que [ur les dépenCes exceffives
" 9uI ont été faites à l'occalion des feux de
" }oye, mais c'ea un abus que les Confuls
" aéluels. n'ont pas introùuit, ils n'ont fait
" que. fUl/vre à, cet égard le mauvais uCage
" pratique depUIS long-tems dans cette Com" munauté, ainfi on ne peUL leur rien impu-

,&gt; ur de perfonel.
" Il ea cependant nécelTaire de reprimer
" un ufage auffi abulif, &amp; c'ea bien alfés pour
" une Communauté comme cell~ Je'Valauris

~s

,&gt; de depenfer dix à doute .Liv. pour chaqu~
" feu de joye , je vous prie de recomman" der aux ConCuis de fe conformer à cette
" fixation à l'avenir.
" Au furpIus, vous or~on~erez de I?a part
" au Greffier &amp; au TreConer de faIre des
" excuCes au Geur Jourdan fur leur délation
" bazardée, &amp; vous leur fairez entendre. que
" s'ils s'avifent en-core de lui manquer, &amp; " de s'écarter de la fubordination que ce Con·
" Cul a {ur eux, je les ferai rent~er en .leu~
" devoir, &amp; les punirai comme Il conVIent.
,&gt; .Signè LATOUR DE. GLENE'.
.
Au moyen de cette fixation de la depenfe
des feux de joye, il n'a plus été poffible
de prendre fur icelle le m?ntant du prefent
'Snnuel du Seigneur, ce qUI fut caufe que la
Communauté elle même ( non le Suphant )
fuprima les trois feux dont il
parlé dans
la procedure, pour en employer le' mo~tant
à ce préfent, à laquelle la Communaute .ea
pour ainG dire , engagée par un ufage Immémorial.
Le Supliant n'a pas profit~ par confequ 7nt
de la dépenfe des feux fupnmés , &amp; ,les 101pofieurs qui ont affeélé d'inferer ce fait dans
la requête qu'ils ont préCentée au nom. de la
Communauté, font d'autant plus malinS &amp;
plus coupables, que cette. fupreffion a été
faite de leur aveu, de celU1 des autres Confuls du Tréforier, &amp; de tous les habitans ,
&amp; ~u'ils fçavoient à n'en pas douter la defiination de ~aH~oot qui auroit dû être employ é
aux feux de joye.

•

ea

1

�•

Sur lu articles de la r"julte 'lui concernent .
dépeife flùe en lems de guerre.

•

Les autres chers de plainte de la Co rn", •.
nauté concernent l'adrninillration des Co 01,
01
en tems de Guerre. dont ils Ont donné COllJPt,
à M. l'Intendant • .que nos accu[a teurs Ont
débattu &amp; attaqué avec une obl/in
? qui
atiod Uqu'l
tient de la fureur • &amp; par la cloture
Je Supliant a été déclaré Créancier
1.
tomme de 61 1 liv. par une premiere ordo •
nance du
Juillet '755 • Confirmée par une
n
deuxiéme du JO Décembre {uivant.
La Communauté ( Ou l'our mieux dire nos
implacables ennemis qui [e COUvrent de, (on
nom) en demanderent la revocati , m' is
on
elIes (urent confirmées par Une troiGéme
du
6
8 Avril '75 , par laquelIe, {ans s'arrêter
à leur
requête, l'exécution des préeedentes
fut
ordonnée.

AI'It les Conlu s
ttem_
l' 1

~o"r:'f:s
1

Enfin ils obtinrent Une [ur{éance a notre
payement, {ur le prétexte que quelques créan.
ciers qui avoient fait des fournitures. n'a.
voient pas été payé.' , tandis que nous pailions
leurs payements en décharge. Mais M . /'In.
r
tendant ayant vérilié le Contraire. (Ut indigné
de leurs {UpoGtio ns , &amp; rendit une ordonnance
le a ] uilIet 1756, qui {oule Va la (ur{éance,
&amp; ordonna l'exécution des
au-

précéde~les,

trement
,

)

{'

ra e no, us av ons fai,e. da. ns le
Norre
I dadmlOl
nre qu
,
cerne
s dea laepe
gu erre , a été attaquée, /5{ Jugee
tem.
&amp; ' ' rehenGble.
.
te
n(e ne {a tisfairoit nI
MaIS propre
cette ~denIeo ce que n ous d ev ons a la
amour
1

regull~

~

~9

.
propre

&amp; p,rivé nom:
don c , (an; crainte de trahir
Nous
ullice de notre ca ure , bor.
notre
droit &amp;
"
r e defenle .
.
ner ICI no r . 'II tion pou r tout ce qUI con.

,~.

Ils revinrent a la recharge, &amp; (urent en.
Core déboutés de leur demande par une qua.
trieme ordonnance qui fut rendue le
Mai
{oivant.

c~~traints en leur

'.

Irre~ ~

lJ~tre

Cour.
r &amp; les artific es d e nos en nema Iceom m..
' entre les mains de , fa
. La nous
t
. Il ce·
notre ),u II'1lication (e ule nous teJe _
mIs
,
a dan'1 r on de fon équae.
JUlU
e leI
&amp; le ur ca.
terLeur snom
bre , leur malJgnue)
.
I1arment pOInt.
JOll'iniè ne
s notre €onliance à rne{u.
Nous
ou on feurs I,u
•rnpot1ures &amp; leur
'01 re doublent
1
r.e Irqu 1, s &amp;re ce qUl. dOlt
. 1a redoubler ave c p us
[auuete ;
" d'hui
c'ell que nous
de fondement
h qu'e article de leur
:liIons remarquer .ur c afice _ a u(quels ils ont
Requête, Jes nOIrS arll,.
&amp; le s
,
reCOurs
pour
n ous, opnmer IJour
nou s
calomnies qu " Ils Ont ml'c.e s au Jour
perdre.
0

0

,

1

0

"

ndou~:

aUJ~ur

v~
A..

0

. defini d 'emprunter , &amp; for
cie la Communauté
for des jimples qUlllances.
.

'

Sur
le pOUVOtr
e
l'exaction
des l nrev~nus
o

" ,
La Com~unaute
fe plai nt , par ce.S cleu"
chefs d'accufarion.

�•

...

38
~9
Du pouvoir ab:olu qu'elle donna ,par d~li ..
Ne faut il pas pouffer la mechanceté au
herarion du 1. Decembre J746 , a qU :Hre
dernier periode, pour avoir pris pretexte de
particuliers, de traiter de la co mrihuri on
cette deliberation, de Ce pourvoir contre nouS
avec le Général de l'Armée de la Rei ne
Pflr aélion criminelle? yoici l'ufage que nous
de Hongrie, &amp; d'emprunter les Commes
en avons fair.
nécelfaires, &amp; de leur refus obll iné de Ini
Nous partimes avec les trois autres deputés ,
rendre compte de l'urage qu'ils firent de cette
traiter de la Contribution au Cam p
pour aller
.
deliberation.
ennemI.
Elle [e plaint encore de ce que le Su ..
Paul Doulfet s'enfuit aux IDes Sainte
pliant, ou le fieur Carbonel {on collégue,
Marguerite, à la vuë de l'Armée; Antoine
ont exigé p,arrie de la ferme du piquet
Guirard alla f~ refugier à Antibes; &amp; ils
{u r leurs {impIes acquits, non {ur des manOOt rellé l'un &amp; l'autre abfents ju{qu'à l'arri.
clemens deliberés qui en jufiifia{fent l'em.
vée de nos troupes.
ploy.
Le Supliant fut conféquemment forcé de
La déliberation qui excite leurs murJletrograder , pour venir prendre Je fieur
mures &amp; leurs plaintes , ea conçue en ces
Carbonel (on collegue , . avec lequel il traira
termes.
de la contribution, qui fut fixée à 65 2 5
" Les a{femblés, attendu ce dont s'agit,
liv., pour la (ureté de laquelle le lieur Car" &amp; ~u'il y a peril dans la demeure, ont
~onel fut, retel1ll en otage; au moyen de" unanimement deputé lieur Nicolas Jourdan
quoi, le Supliant fut pbligé d'aller à Cannes,
" premier Con{ul, lieur Paul Douffer, Jean
à Antibes, à Graffe, &amp; dans toute la con" Anroine Guirard, &amp; Jean Antoine Ga.
t";e, pour emprunter cette (omme, dont
" zan bourgeois , pour {e porter au Camp
rt endant de l'Armée lui concéda quittance;
" de l'Armée ennemie , traiter de la con&amp; dont il a clonné compte , communiqué,
" tl'ibution, paifer les {oumiffions pour rai{on
~ontredit &amp; debatu par la Communauté , &amp;
" d'icelle, &amp; obtenir un ou plufteurs SauvesJugé &amp; autorifé par {ix Ordonnances de
" Gardes pour la conl-ervarion du lieu &amp;
MonGeur l'Intendant ,aïnli que nous l'avons
dit.
" du terroir; &amp; de fuite, ils leur ont donné
" le pouvoir d'emprunter la Comme qui (era
La Communauté
en a été en(uite rembour- '~
•
" néceffaire pour (ubv-enir à l'acquittement
(ee par la Provinc.e; &amp; voil.à l'ufage Jt't~'
" de ladite contribution &amp; Sauve-Garde,
que nO~lS avons falt du pouvoIr ab{ol~ t" qUl
" &amp; autres fraix qu'il con'liendra de faire,
IIOUS fut donné par la deliberation du ....2 D é...
" &amp; de paffer à ce fujet telles obligations
cembre 174 d• • J
".;'
;.ii.
» dont ils conviendront avec les panies.

'

,

)

1

,,

,,

..

�•

40

Le deuxieme chef de plainte eft encore
plus frivole.
Au moment de l'invalion, les habira ns
fuirent, le Tr'é(orier fuit avec eux, &amp; le
Supliant (à qui (e~ concitoyens font rede ~
vables de la con(ervation du lieu) fut obligé
d'exiger partie de la ferme du piqu e Cr
des quittances, pui(qu'iI ne pou voit pa le
faire (ur des mandemens deliberés.
Quand le Tré(orier fut de retour:l le Sn.
pliant retira (es quitances , ht exped ie des
mandemens aux fermiers ju(qu'au COll CU rem
d'icelles ; le Tréforier (e chargea de tOUt le
produit de la ferme, &amp; ces mandem èns ,
qui Cervirent à (on déchargement , or. éte
vus, examinés, contefiés, debattus , jueés ,
&amp; admis dans (on compte tre[oraire.

•

. .p
tems, OU, pour cette (omme, on ·troUvait
à peine du pain pour foi, &amp; de la mau.
vaire paille pour (a monture, &amp; qu'il fallait
voyager, la mort pour ainfi dire (ur la
gorge
par le nombre des maraudeurs , des
croates, des pandoures, &amp; des voleurs dont
les chemins étoient remplis.
Mais ce qu'il y a de plus odieu x de la
part des fourbes qui (e 'plaignent de cette
taxe, c'eft qu'ils ont eux même fixé à 4 liv.
les voyages de Jean Antoine Guirard , d'Honnoré Guirard, de Me. Gazan, &amp; du lieur
Bouttin.
:1

Sur la paille fournie aux Hopitaux .

Dans le fixieme chef de la Requête en
information, la C,ommunauté Ce plaint que
le Supliant s'eft aproprié 400 liv. qui lui
Sur la taxe de #- liv. des 'Voyages des Con~ . furent données par le lieur Riffard CommiC.
fols.
faire de guerre, en payement de la paille
,que les particuli~rs àvoient fournie à l'HoCe chef de plainte roule, {ur ce que · le
pitai militaire établi au Chat"eau Seigneurial·
Supliant &amp; (on collégue ont taxé à 4 li v.
du lieu.
par jour les fraix des voyages qu'ils . ont
Au moment de l'invalion des ennemis,
été obligés de faire dans le tems de la
le lieur de Ritfard fit évacuer cet Hopita 1 ;
guerre, quoique le regIemel1t de la Commu.
&amp; le Supliant qui previt qu'il alloit quitter
nauté en laiffe la fixatioü aux Auditeuts · de ' le lieu, le preffa d.e lui payer la paille que
compte.
·les particuliers lui avoient venduë, &amp; en retira 400 livres.
Ces fraix de voyage (ont jufiifiés dans
le compte que le Supliant en a rendu à Mr.
Le lendemain, il fit publier à " (on de
l'Intendant, &amp; que nous avons communique
,rompe, que les habitans qui avoient fait
au procès, pour édifier la ( Go~)~.
~tte fourniture, pou voient s'adreffer à . lui ;
Ce fait eft jtfir~ par l'information.
MonGeur l'Intendant en a fixé le paye~
illent à quatre livres par jour, dans un
L
rems ,

..
\

••

�4%.

.,

. Quelques parti~uliers vinrent chez lui pOUt
recevoir leur payement, au moment qu'il
était occupé de t'entrée des ennemis , &amp; des
expedients qu'il y avoit à prendre pour preve.
nir un (accagement général.
n les renvoya au lendemain, mais ils dé.
(enerent du lieu. Les ennemis y entrerent,
&amp; il (e (ervit de cet argent à la décharge de
la Communauté, pour le paffer enCuite dans
le compte qu'il devoit rendre, &amp; en faire
article de chargement.
Les particuliers qui avoient fourni la pail e,
vculurent ab(olument être payés, &amp; s'a drefTe.
rent à M. l'Intendant, qui écrivit au lieur "
Riouffe Con Subdélegué, que ces 400 Ji". ne
devoient pas être conrondues avec les deni ers de
la Communauté; &amp; le fupliant , pour en être dé·
chargé, au lieu de 400 liv., en conGgna 600
entre les mains du Tré(orier , qui lui en conceda
qUittance, commuOlquee aù proces; au moyen
de quoi il n'a eu plus rien à voir à ce qui concerne cette paille, &amp; il a été déclaré créancier de
la Communauté, par cloture de (on compte,
de 6 J 1 liv. ; ce qui jufi-ifie qu'il avoit em·
.ployé"ces 4ooliv. à la décharge d'icelle, non
à (on uCage particulier, comme on a voulu
l'inlinuer.
•

•

•

1

\

•

Sur les journées des payfans emp/oyes aux
,
•

ljles

Ste. Marguerite.

Le Septiéme chef de plainte de )a Communauté confifie, en ce que , \l~s ,~onfuls dog~

.
43
nOIent aux pay(ans employés aux fortification~
des Ifles Ste. Marguerite, au-delà des retributions q~i l.eur étoi~nt dues pour leurs journées"
&amp; (e fal~Olent re~ltuer enfuÏte l'e xcédent, qu'ils
partageOlent entr eux.
Le .Supliant .était ab(ent lors de ces corvées,
ce qUi. (eul doit (uf!1re pour (a jufi ificatlG-l-l.
MaiS pour ne ladfer pas même l'ombre du
foupçon, non (eulement fur (a conduite , mais
encore .~ur l'admini~ration de (es Collegues ,
&amp; mamteller en meme tems la méc hanceté de
(es enne~i~ ", il va expofer le fait dans la plus
exaéle venrë, &amp; la Cour verra de quoi (ont
capables des gens fi fçavans dans cet art funefie
d'empoi(on~er 1:s atlions les plus innocentes. ~
Les ,f~rtl~Cat.lOns des Ifle~ Ste. Marguerite
ayant ~te detrultes par deux fiéges conCécurifs,
on obligea toute la contrée à fournir des travailleurs pour les réparer.
Ils alloient aux Hles les Lundis &amp; n'en revenoient que le.s Samedis; a.u moyen de "quoi,
pour leur fourOir leur Cublifi-ance il fallut établir un Brigadi~r, qui leur payoit Îeurs journées,
o.u leur donnoIt des à comptes, (ur les lieu x,
alOG &amp; comme ils le demandaient; &amp; pou r
le mettre à portée de ce faire, il falloit lu i
donner de l'~rgel1t tous les Lundis, que les
ConCuls allOIent prendre du Tré(orier fur un
fimple acquit ou recepi{fé.
'
Le Brigadier, qui revenoit tous les Samedis
raportoit un état des journées des travailleurs '
attellé par Tingeoieur chargé de l'ouvrage :
en conformIté duquel, le ConCut fai(oit un
ma~demeet âtlTréCori er du montant d'icell es,

�44

&amp; retirait fon recepifiè, en Ce faifant remettre
par le Brigadier, l'excedant de l'argent qu'il
lui a\-'oit fourni, qu'il rellituoit au Tréforier.
Mais, comme la Communauté ne faifoit
que les avances de cette dépenfe, ' elle lui ~
été rembourfée par la Province fur le pied
des attellations de l'Ingenieur, conformes aux
mandemens tirés fur le Tréforier.
II n'a pas été par conféquent poffible aux
Confuls de fe prévaloir d'une obole fur la
Province, moins encore fur la Communauté;
puifque rien n'a été payé que fur les états &amp;:
les attelbtions de l'Ingenieur.
Sur le foin non payé.

•

Par le neuviéme &amp; dixiéme chef de - fa
Requête, la Communauté fe plaint que le
Supliant &amp; fes collegues détiennent les états
du fOIn, de la paille, &amp; des autres denrées
que les particüliers . lui av oient fournies, &amp;
encor'e de ce que 'le S'rlpliant a reçu le pri"
du foin livré en J 747 , . fans avoir payé les
parriculien qui l'avoient fourni.
Ces d'eux chefs de plainte ne font fondés
que fur 'un exces de mauvaife foi.
Le .Regiment des Gardes Lorraines fe trou~
Vant a Valauris en 1746, &amp; manquant de
fourrage, les Officiers en firent enlever de vive
force, partout 'où ils ·en trouverent , avec cette
précaution ., qu'ils donnoient des recepilfés à
tous ceux à qui ils l'enlevoient.
Quand ils eurent ordre de ~aJti~, on obli·
gea ces fourniffeurs à repréfenter ces recepif•
fés,

4S

, fur .lefquels il fut drelfé un état 'général
fou,rOlture, attefié par le Major, qui fut
voye enCuite aux lieurs Procureurs de la
rovince pour en faire la liquidation.
La deuxiém.e fourniture fut faite aux muniionaires de la régie de Montvallier.
La troiliéme , aux Députés pour la recher.
des fourrages dan:, le tems de la régie de
aulet.
La quatriéme 1 aux munitionaires de la régie
t 746 de Villiers &amp; DeCchamps.
La cinquiéme, aux Ennemis pendant leur
Qur d'ans ·le lieu.
~ ....... lixiéme enfin, à 1'Armée de Belle-Ifle
u'elle fut à leur pourfuite.
'
~s ces differente~ f~urnitures n'ont pas
fanes par les particuliers à la Commuuté, &amp; par la Communauté aux Munition. res , &amp; ~ux troupes qui les ont reçues.
Les. DlreEleurs, l,es gardes rnagalins, les
miS, les employes, ou les Députés pour
recherche des fourrages, les enlevoient de
e force &amp; a main armée partout ou ils en
voient, &amp; en lailfoient aux ConCuls une
\;uIJDoifTance, faite en bloc, &amp; fans entre r
~ans . aucun. détail, qui déligna chez qui ils
la~01ent priS, ni la quantité qu'ils en avoient
s chez chaque particulier.
Les Communautés ont enfuite envové ces
e~i{fê à. la. Pr?vince , . fur. lefquels" elle a
Ife des liqUidations parucuheres de ce qu i
pete à chacune d'elles, qu'elle a cllCuite
yées en're(cription, qui n'étaient pas payées
de la prece·tiftre, &amp; qui l'ont été du de .
M

�•

'6
4
puis, puiCque la Com,munauté \de Valauris
a reçu en diverfes fOls au·dela de 5000 lIv.
A J'égard de la fourniture fai te ;:lUX el1ne~
mis, ils pillerent le fourrage de tO \J S ceux qu i
avaient abandonné le lieu, &amp; on deJit leur
rendre la juŒice de croire qu'ils ne leur en
laj{ferent point d'acquit.
Ils en donnerent feulement à ceux qui
ét&lt;?ient pn!Cents; le Supliant les a parres da Oï
l;ê compte' qu'il a 'donné de fa gefiion à Mr.
rFnrendant, qui a ordoné qu'il feroit fudis à
J!ur payement.
La Cour voir qu'il n'ell: pas poŒble pat
conféquent qu'il remette aucun état de {es
fourn itures, moins encore qu'il pu ïft! s'ê tre
prévalu fur icelles, puifqu'il n'a pas to uché une
obole. en acquitement d'icelles.
Les Confuls avoient les recepilfés qui leur
avoient été donnés par le Major des Gardes
Lorraines, pa rIes direaeurs des Munitionnai.
res, par les Députés de la recherche des fourrages, &amp; même ·par les ennemis; mais ils ont
été obligés de les envoyer aux fieurs Procureurs de la Province, qui en ont payé Je mont a nt en foufcriptions, qui ont été remifes au
Tréforier de la Communauté, non au Supli.
a nt ou à {es collé gues.
C'elt donc à elle que les particuliers non
payés doivent s'adre{fer, non à nous.
Indépendamment des fournitures dont on
vient de parler, le fils du Supliant fut charge
en ,1747 d'une fournitUre particuliere pour
Antibes, qui n'a rien de commun avec la
Communauté, encore moins .lve't le Supliant,
1

:n

47

&amp; de laquelle il fut payé par les Munitionnaires [ur le pied de 20 f. par quintal, ce qu i
fut un prix exceffif, par la raiCon qu'il n'y
a ni prairie, ni foin à Valauris, &amp; que la
recolrc du fourrage ne conGlle qu'en feuilles
de vigne, &amp; en mauvaifes herbes qu'on amilffe
dans les chaumes ou dans les gue rets.
Ceux qui lui en avaient four ni, voul urent
être payés comme lui à vingt fols le t quintal,
quoiqu'ils eu{fent peCé au poids de table, &amp;
qu'on n'eut voulu le recevoir à Amibes qu'àu
poids de marc, qu'il y eut eu une perte occa{ionnée par les fraix de voiture &amp; par la
diminution du tranfport, &amp; qu'on ' lui eut
déduit, lors du payement, quatre deniers par
livre pour les invalides &amp; les fraix de manutention &amp; d'apointement ; au moyen de quoi, il
fallut Ce pourvoir à M, l'Intendant, qui rendit
une ordonnance ' , jointe à la procedure, qui
en régla le prix à 12 fols par quintal, dont
.tous les particuliers furent payés enCuite des
proclamations qui furent faites, de venir re ce·
voir leur argent.
Sur l'argent reçu du T.reforier for de Jimples
acqulls.
On a fait un crime au Supliant &amp; à fcs

collégues, par le onzieme chef de la Requête de la Communauté, de ce qu'i ls ont
r~tiré de l'arge nt du TreCori er fur de fimp les
bIllets, qu'ils ont conve rti enfuite en ma nd~menr; mais ma lgré cette precaut i Il , a t'o n
ajouté , l~ T~for i e r a encore en main queI-

�48

.

es uns de ces billets ; fçavolr,
.
qu Un du 2.2. Fevrier 1747, de neuf, h.vres
/ a'des offrants'àc
la ferme
donnees
l
/du piquet;
1
un autre de douze hvres, onnees au va et
de Ville le 3 Mai de la mef~e .annee ,
r'
des ordres de Mr '. de/ Sengm
ellllllte
~ Intenl'
d ant d e l'Armée', un trOllieme . de
, l1X
cl IV,res
du 1 9 Juin fuivant ; 1\&amp; un ~uatf1eme e CInq
livres du 29 du meme m?ls.
Le Supliant n'a [oufent aucun ~,e ces
billets, puifqu'il étoit, à la datte ~ lceu,x ,
dans cette Ville d'Aix, à la pour(utte d un
\ ; ce qui
dit dans./ ce chef
de
proces
1
plainte ne peut pa:; par c,on{e9uent e COD:
cerner . , fuivaot la regle etablie en la LOI
74. if. de reg~lis juri~, que ln~ll ~e peut
fouffrir du fait d'autrUI auque Ina aucune part, non, debe~, aluri, per alterum ,
iniqua conditio mferrL, &amp; p!us expreffemen!
encore en la Loi J 5 5 du meme tItre. , 9Ul
dit que le fait de quelqu'un ne doit nUire
qu'à, lui {eul, &amp; nullement ~'d' autres, aCLUI
1 \ ,

°

ea

fiOn

cuique jiLum, IZon adveifarlO , nocere ~eb~t ;

ce qui a lieu dans .tous les cas , ~ d plus
forte raifon en matlere penale , [Ulvant la
Loi 22 cod. de pœnls : pœ na filos au80res
&amp; deliquellles , tencre debet.
Mais nous avons {ur ce chef une défen{e
encore plus peremptoire, qu~ conlilte, en
Ce que le treforÎcc , qui n'avOIt pas "voulu
rendre {on compte lors ~e. la Rcque e . de
la Communauté , dans lobJet de fa\'onfer
les calomniateurs qui abu(ent, de (on. nom ,
a été forcé de le rendre aU) dèpUIS, &amp;
toutes
•

1

49
toutes les dépen(es" &amp; les billets dont ils
parlent , ont été admis après que l'employ
en a été jufijfié.
Sur le produit du bols fourni aux Ijles de Ste.
Margllerùe\

Le douzieme chef de plainte concerne le
bois fourni aux HIes Ste. Marguerite , dont
on• fupofoit que le Supliant a voit retiré le
prIx.
La Province a payé le prix de ce bois
en refcriptions , que la Communauté a
retirées depuis l'information ; preuve affurée
que 1~ Supliant n'en avoit pas été payé
&amp; con(équemment de l'impofiure de la plainte:
Sur les -bi.llets flrnumeraites de logemenl des
gens de guerre.

Par ce dernier . chef de plainte, la Communauté a {upo(é qu'il avoit été tàit des
billets de logemens des gens de guerre audelà du nombre des Soldats qu'il falloit
loger, &amp; que les Conluls ont profité de cet
excedant.
L'information auroit été inutile pour la
preuve de ce fait, s'il étoit auili réel qu'il
eil: faux, &amp; fupofé; 'puifque rien n'étoit
plus fac,.~e que de le verifier pa r les états
des re,v~es &amp; les attefiations des Majors dont
les Reglmens ont logé dans le lieu fur Iefquelles la pro.vj~ r~mb~urfe les 'utenciles
~u Communautes qUI ont logé.

N

•

�~ •
.fi
Nos calomniateurs ont rait cette vert ca ..
tion, &amp;. le {ont convamcus pa~. eux-memes,
en comparant I~s états de rev~e &amp; les cer.
tificats des MaJors avec la depen[~ des Jo.
gemens, que la C~m~unauté. avo~t p~ofit~
des utenciles des particulIers qUI aVOit!nt egare
leurs billets.
Ils n'ont pas lailTé toutesfois de d/eman~~r
l'information {ur ce chef, perfuades qu Ils
étoient, que les témoins gagnés par argent,
par promefTes , &amp; p~r
voyes encore plus
mechantes &amp; plus crlmmelles, nous accable.
roient par leur nombre &amp; par la fau!feté de
leurs dépolitions.
Ils fe font trompés, &amp; la vérité fur ce
point a triomphé de leur malice ..
Honnoré Guirard &amp; Jacques LI[nard 2.4e,
&amp; 2. Se. témoins, font les feuls qui ont parie
de ces billets.
Guirard depofe, qu'il en a ~üi parler,'
fans fçavoir à qui; fa dépoliuon ne fait
conféquemment aucune preuve, par ~a re.
gfe ci -devant établie, que le témolgnélge
de audùu aliellO ne fait aucune charge contre
l'accufé.
Lifnard, boulanger &amp; bouchonilte tout :
la fois, que le Supliant avoit fouvent ~on·
damné à des amandes pour des malv~rfatlo~1
qu'il commettait à la vente du pain , ai~G qU'lI
n'a pas ofé le defavouer à la confrontation, a

50

•

A

:les

/

1

depo~ ' .

l

'

Que le Snphant &amp; fon collegue deJcune·
rent un jour chez lui, ~;ils,,,, le payerent
avec un billet de logement de deux SoldatS,
&amp; que lo .. r"'llP les G;"-les. Lorraines étoient

51

.

à Valauris, on lui donna un billet de 10ge~
ment de deux Capitaines, quoiqu'il n'en eut
logé qu'un , &amp; ce ; pour l'indemnifer d'une
dépen[e faite à [on cabaret, {ans qu'il puilTe
{e rapeller fi elle fut faite par des Soldats ou
par les Con[uls.
Il n'a jamais paru d'exemple d'une impollure auŒ criante que celle de ce faux té.
moin, qui meriteroit une punition exemplaire ~
puifqu'il vient de gayeté de cœur {e [upo[er
compli~e d'un crime de faux , dans l'unique
objet de [arisfaire [a vengeance en incrimi ..
nant le Supliant.
'
La maxime néanmoins eO: aŒurée; tout
témoin qui vient alléguer [a propre turpitude , ne fait aucun degré de preuve, &amp; fon
témoignage
rejetté.
J
C'elt la déci fion exprelfe de la Loi der..
niere cod. de accujàtion~'bus, &amp; de la Loi 4
cod. de quejlionibus, {u_ivies par tous les
criminali,{les raportés en foule pa r Boëri us
en. fa qu~aion 3 19, où il dit, qu'un pareil temolgnage ne forme pas même le plus
léger indice , c~ qui eo.: obfervé ehcore par
Mr. le Prefident F aber defill, 5 c·od. de pœnis,
en ces termes elfentiels : nulla enim, aut
Jà.n.~ perexigua ./ides adhibenda efl ei, fJui fla.

ea

1

$l/ll perpelfandi mandatum à

fi

jùflepwm ,

lInpudenter jatealur.

Independamment de cette premiere l'a ifon
qui doit faire rejetter la dépoGrion de c;
témoin , il Y en a une ~utre qui ell égale~ent viEJ~rj ure &amp; {ans replique, c"'elt
fju Il
ulllque ; &amp; chacun fçait que le tci.

ea

�5~

moin fingulier &amp; unique , ne fait aucun~
preuve en ju(tice , CUl vant la regle , te/llS
unus leJlis nu/lus, fi bien établie par M~r ..
nac
la Loi 3· if. de tefii/JUs, par M. CUjas
{ur le chap. 23' extra de verbarum obùgalla/zibus, &amp; par Dumo,ulin {u,r .le ~ha p. ,cum
a nabis, extra de teJhbus, ou Il dit , qu elle
a lieu , quoique le témoin foit MagiClrat
en Cour Souveraine, 'eriamfi prœclarce curice, honore prcefolgeat; quand mêmt;&gt; il
{eroit Pape ou Empereur, etiamfi fuerit Papa
vel ImperoLOr.
D'ailleurs, le témoin n'a pas pu dirconve_
nir, lors de la confrontation ~ d'a voir été condamné par le SupJia?t à d:s amendes p~ur
fait de police; ce qUI {uflirolt {eul pour faIre
rejetter {on témoignage, parce qu'il n'a dépo{é que dans 'un 'e(prit ~e ,h~ine '. &amp; pou.r (ati~­
faire (a vengeance; d ou J'l (Ult que lon temoignage eft inadtn~Œble, (uivant les regles
établies par Dumoultn en (es notes (ur le chap. ,
9· EXlf. de tejlihus, &amp; par les Jori(con(ult&lt;}s
{ur Ja L. 3· fT. de teflihus , ra pellées par Mornac
(ur la même Loi, par Imbert en fes Inltituts
foren(es liv. 1. chap. 45, nO. 4, par M. de Catelan liv. 9· chap. 7, &amp; par tous les Criminaliftes.
Pour être convaincu de la malice de ce
faux temoin, &amp; qu'il n'a dépofé que pour
fatisfaire (on re!Tentiment &amp; (on animalité,
il fuffit de faire rcflexion , que parmi cette
foule de témoins dunt l'information el! compo(ée, il ea l'unique qui ait parté de ce fait,
taudis qu'il y auroit une légio~i d~ citoyens
•
qUI

!tlr

•

5;

'qui auroient éte dans le même cas que lui,.
li on avait fait des billets {urpumeraires.
QueJle aparence y a·t-il en effet, que deux
hommes en place, &amp; {ur lefquels les habitans avaient les yeux continuellement ouverts,
{e foient avifés de commettre un faux pour
un objet auffi minime, &amp; qu'ils ayent pouffé
l'imbécillité au point de {e livrer à l'indifcre.
tion d'un homme de la trempe de celui ci,
qu'ils avaient fi {auvent mulEté par des Condamnations deshonorantes? Et comment peuton les accurer d'avoir fait des biIJets {urnumeraires ~ quand le logement des gens de
guerre ea conllaté par les états de revue &amp;
par les atteltations des Majors?
Tels (ont donc les chefs de plainte de la
requête de la Communauté.
Et1:·ce le zele de la jultice qui a dirige cette
procédure? Elt·ce l'intérêt &amp; le bien public?
On n'y voit qu'affeétations marquées, que
démarches équivoques, que (urprj(es faites
au minifiére public, que piéges tendus à la
téligi~'Jn de Meilleurs les Juges, que brigues,
que cabales, que fauffetés, que {oultraétiDn
des pie ces , qu'iniquité, qu'abomination , &amp;
que (celerateffe.
L'amour de Ja vérité a-t'eUe amené les té.
moins dans la procedure? Et n'éfi-ce pas
plûtôt ulle odieu(e cabale qui les y a entrai.
nes pour accabler un innocent dont on a voÎt
juré Ja ruine?
Auffi quelques Uns d'eux (e {ont ils arrogé la licence. de former des accu(ations particulieres dan l'information que nO~lS allom

o

•

�'S4

5S

Ar'

lent, &amp; encore plus faux que nous euffions
èemandé, lors de leur dépoGtion, la re!titution
d'icelle.
Ils ont dépoCé en 1748 , &amp; nous n'avons
parlé de cet argent donné à cet Officier que
dans nos comptes pardevant Mr. l~Intendant,
que nous n'avons dre{fés &amp; rendu s qu'en

d 'truire avec le meme lucces que nous venons
d: détruire celles de la Communauté. ?
Sur les accufations que les témoins

fe font

de faire dans l'inform allon .

avifés

Jacques Lifnard .4m,e .. témoin a dép~fé ql'.e
lorfque les ennemis etOlent dans le 1t~~, Il
vit qu'un Officier .HuiTard demanda. t~OlS Ce.
quins (a) au Supliant (P?ur conte01r fa tro upe) mais qu.'il le determl?a de fe contenter
de deux crOlzats (b) qUI ne valent que 7
liv. 5 f. de notre monùye., . &amp; qu'il Je fit
faire un mandat de fept fequlns.
Jacques Lifnard fon frere. 2. 8me ~e~olO,.a
dit, que lorfque les ennemis. fe "retlrolent, ~l
vit un Officier Huffard qUI demanda troIS
fequins, qu'il fe contenta de deux croizats
que le Supliant lui donna, lequel (e fit foire
en.fLi ùe un ma~dat de 40 ou 50 ~lV ••
Les dépoGttons de ces deux temo1t1S font
fau«e~, &amp; la Cour va voir que par un effet
de la providence, leur indu{lrieufe malice n'a
abouti qu'à manifeHer leur fauffeté &amp; leur
ca\o mnie.
Il dl faux que nous ayions jamais raporté
aucun mandement de la fomme que nous
donnamJs à cet Offi,ier Huffard dont ils par~

] 7 5 5·

Lorfqu'ils ont dépofé, nous n'avions donc
demandé ni mandement ni payement ni rembourfemem de cette fomme, &amp; les fau{faires
n'en ont parlé que parce qu'ils fçavoient réellem.ent
de fait,. que nous avions donné 7
cr~lzats a cet OfficIer.; &amp; ~~mme ils s'imaginOient que noUS en aVIOns ete rembo u.r re s , &amp;
que nous n'avions pû l'être, que par un man·
dement adre{fé au Tréforier; ils n'ont pas fait
difficulté d'a vanturer que ce mandement excedoit la [amme que nous avions donnée.
Le fait né~nmoins .ea ~aux, nous le repetons; nous n avons JamaIs demandé le rem hour(ement de cette fomme, nous en avon s
fait article de dépenfe dans le compte que
nous avons rendu à Mr. l'Intendant SEPT
ANS APRES LEURS DEPOSITIONS.
On.lai.lTe à penfer préfentement, qu elle foi
on dOIt aJouter à de pareils témoins &amp; li l'un
d'eux litteralement -convaincu de faux dans
cette partie de fa dépolîtion, ne doit pas être
r~puté faux &amp; indigne de foi dans l'autre parttedont nous avons parlé, dons laqu elle il
nous. accu[e de lui avoir payé un déjeuné avec
. un bdlet de lo&amp;ement, in una t e fl ~(u S, III
tOfum repulalU.r~I(u6.

t:-

l '

.

( a) Le Jequin dont il eft parlé ici, eft le

.f

' ( IU' n

hong}e oU
ducat du poids de 6) grains à 23 karats, qtll vallt 6 liv. 4 {.
6 d. de notre monoye.
( b ) Le croi{at cil l1~e, m,onoye d'argent ,fabricl"ée à G\!n n~)
e' 1666, qui a d'un cQte,lcffigle de la V&gt;~t ce , &amp; une ,C10li'
au levelS, qui lui a donne le nom de cro l ,, ' , 1\ cft du po d:; (Je
7'W grains de la vale\lr de 7. liv. I2. f. , &amp; de 7 liv. 10 f. Je
notre monoye.

1

,

�56 '
Le fait dont il dépoCe ici, eO: vrai; mais
il n'en a été inl1:ruit que par nous-même;
parce qu'il était enfermé chez lui au moment
de la [ortie des ennemis.
Le Su pliant , qui venait après eux dans le
~illage 10rCqu'ils en furent chaffés, pour em ..
pêcher qu'ils ne le pilIai[e?t ou 9u'ils
miffent le feu, &amp; pour en fal re forur les tral.
neurs, aperçut un Officier Huffard qui avoi,
été logé chez lui, lequel lui cria, au moment
qu'il l'eut auai aperçu: Sindiguo Sindiguo,

n'r

non pavoure, non pavoure.
'
Le fupliant fut à lui, &amp; le pria de faire

1

retirer tOUS ceux du détachement qui relloient
encore dans le lieu; ce qu'il fit, en chaffaut
devant lui à coup de plat de {on fabre tout
ce qui refioit encore; &amp; au moment qu'il alloit
fortir du Village, il ouvrit fa bourfe, en fai.
fant figne au fupliant d'y , mettre quelque cho·
fe dedans en reconnoi{fance du fervice qu'il
venoit de lui rendre, &amp; le Supliant lui donna
fept croizats qu'il avait fur lui.
\
Jacques Lienard I4e. témoin a dépofé, que
le fieur Bouttin lui avait dit que le Supliant
avait gardé pour fan uÎage une partie des
2 S charges de bled que la' Communauté avait
achetées pour fournir de pain aux ennemis,
&amp; qu'il en avoit fait moudre deux charges.
Ce fait ell: tellement faux, que le Sr. Bout·
tin, au moment qu'il en fut infiruit, dit aU .
témoin, qu'il était un vrai fripon, &amp; qu'i1Ile
lui aVolt jamais tenu de pareils propos.
Les 2. S charges de blé. do~t, ilb. parle furent
toutes converties en fanne au moment de
\
l'invafioll

-

57
rinva60n des ennemis, &amp; par leur ordre, &amp;
les deux charges que le Supliant ht moudre
après leur Cortie, lui furent envoyées par
Don Verra yon , alors Econome du Monallére
de Lerins, ou le Supliant avoit fait porter
'[on blé, afin de le mettre en fureté.
Pierre Girard Ile. témoin, a dépoCé d'avoir
été a{femblé chez Me. Ferrande, lorfqu'on y
tramoit le préfent. procès, &amp; qu'on y dre{foit
des Mémoires, &amp; d'y avoir oüi dire au nommé
Sicard, que nous avions vendu les chaudieres
des moulins à huile de la Communa~té.
Vo~l? où !es t~moin.s allaient prendre leurs
mllruttlOns, dans la malfon de nos ennemis les
plus implacables, où une cabale criminelle
dre{foi[ des Mémoires de tous les forfaits
imaginables qu'elle vouloit nous imputer.
Celui d'avoir enlevé les chaudi.eres des
moulins étoit du nombre de ceux dont on avoit
projetté de nous accufer.
~ai,s ?n ,cra~gnit de ~evolter le public qui
llVOlt ete temolO que les' Ennemis a voient enfQo~é les portes des moulins, &amp; qu'ils en
aVOlent enlevé les utenGles &amp; les attraits,
~ j.urques .aux gonds des portes; &amp; ce fut
1 unIque ralfon pour laquelle on n'oCa plus en
parler. '
. Le témoin qui avoit été préCen~ à la confé ..
rence dans laquelle il avait été réColu de nous
grat.ifi~r&gt;de,c~ cri,me, &amp; qui ne fut pas averti qu'il
avolt.ere d~hbere de 'ne plus en parler, fui vit les
premIeres lO(lruaions qui lui avoient été données
&amp; dépora {!Jr J~ foi d'un oiii dire dementi
ll'lr la notoriet6 , par l'evldence,
pal' le
p
0 '

lx

,

f'

�58
x qui abu{ent du nom de la
eu
c
61
1 erlce de
. cl
1
C'
te'
&amp;
par
celuI
e
tous eS tecammunau ,
.
ui ont dépo{é dans la procedure.
mOInS q
P'
B
Jeanne Carbonel I6e. temoJO , lerre ?U
17e . , Jean-Bapriae, Sic,ard 3 1 e., &amp; Blal{e
Girard 36e., ont depofe, .
Qu'il avoit été fait un bIllet ge ,. 40~ lj~.
en faveur d'Honoré Carbonel, qu Il Il avaIt
point prêtées à la Communauté.
.
Le fait efi vrai, &amp; ne concerne en nen Je
Supliant, qui
bien aire néanmoins de
jufiifier {on collégue.
'Le fieur Mayol Carbonel, un des Con{uls ,
prêta, dans le tems de l'invaGon , 400 live
à la Communauté ; &amp; afin qu'on ne (çut pas
qu'il avait de l'argent, dans un tems où nous
étions entoures pe Huffards , de Croate), de
Pandoures, &amp; de voleurs, il les prêta fous le
nom de {on beau-frere.
Qu'importe ce fait, au procès &amp; à la Com1l'1Ul1aute, qui reçut effeélivement 400 ' li v.
dont le Supliant s'ea charge , ainG qu'il réCulte dû compte qu'il rendit à M. l'Intendant?
Honore Guirard 2.4e. témoin, a encore
dépoCé , qu'ayant été achete 2. 5 couvertures
pour les hôpitaux, le Supliant, qui les reçut,
n'en envoya que 2.4, &amp; en retint une, fous
1

1

1

•

ea

1~ p~etexte ct en avoir (oumi une qui s'étoit
egaree.
~e fait ea encore vrai ; le Colonel R ,~vel ,

commandoÎt
le détachement autrichien
•
qUI etaIt dans le lieu, fit demander une couvertu.re au .Supliant, qui lui el ~(')y3 une conr.
te~pomte piquee) à qui, dans le Lyo nnois &amp;
qUI
•

1

•

.

t9

dans les PrOVlnces voifines , on donne le nom
de vanite; . &amp; au h10yen de ce , il fut obligé
de couvrir le li.t -de Ces enfans, d'un manteau ~
pour les garantir de l'a fraîcheur de la nuit.
La Communauté fit enCuite acheter des
couvertures de laine blanche, fabr"iquées {ur Je mêtier comme le drap, &amp; croifées comme
les {erges, &amp; il en retint une à la place de
celle qu'il avoit fournie à la décharge de la
Communauté ..
.
Quel préjudice l~i a-t-il porté, fi ce n'dl:
que la couverture de la Communauté valoit
environ 6 , ou 8 liv., &amp; que la fienne en
valait au-dela de 30?
Guilleaume Bau I4e. témoin {e praint
d'a voir po~té un paquet à Greou1Ji;res de l'ordre de~ ConfuIs, &amp; de n'avoir pas eté payé
des fraIS de fon voya&amp;e; &lt;Sr il aj.oute, qu'ayant
?em~nd~ une .(eule,.fols - fo~ falalre au Supliant,
Ii lm repo~dlt qu Il fallolt tous s'aider.
Le, Supli?nt ne fe reffouvient ni de cette
corvee, .,Dl d.e ce paquet, ni de ce colloque.
.Ce qu'l! fçalt d.e bien affuré, c'et1 qu'il n'a
pOlOt paffe les fraiS &amp; la dépen{e de ce voyage dans, Con compte communiqué au procès,
&amp; con{equemment, que Je porteUr du paquet
~n e~. enc~re créancier de la Communauté
a qUI Il doIt s'adre{fer.
_
'
Ricaud,
d'Ant'b
'
d Le~'. fIeur ,
l Marchand
e s
,
a
epo e, qu ayan~ tranfporté à dos de {es mulets, de ValaurJs à G iT l ' .
l'H . -} l
.
raue ~ es equlpages de
OPUd,
e Dtre8eur, à qui il d
cl
fon P l ' .
. eman a
ui ~y~me.n~ . Ut dIt de s'adrelTer au fuplianr t
q na }amaJ.s VOUhl ' le ,payer.
.
1

1

1

�•

60

...

'6 r

.

qu~à nous me~tre hor.s ~e ~our &amp; de procès;

convient de fon refus, &amp; q\~l
Le Sup~lan':n félicite; parce que' s'il aVOlt
plus efi:, Il s
r ce ' Marchand 1\1 u1( t ' {Ij' (ot pour paye
'1
ete aes , h
de ce Direaeur, dout J
. 'la dec arge
,
'1
tI~r ~ . le re oCé ni le treConer, &amp; qu l
n'etOlt Dl
P Pd . '1 l'en auroit jamais
n'a plus vu du epUlS, 1 l , .
, Il l'O"
, ,
b l " . &amp; fi le Geur Ricaud s en a' e
ete rem oune,
Il
duper par lui, c'eft bien. Ca fdute, non cc e
du Su pliant.
Tel eft donc l'evenement de ce co~ps
,
d'
r'
&amp; tel eit le fort
J110nllrueux accUlatlO n ,.
~1
de cet ouvrage de l'envIe, de la ~(l omnie, &amp; de toutes les paffions les plUS lmpla.

cables.
. ' &amp; 1 lumiere le
L'obfcurité l'a prodUlt,
a
diffipe : le trouble &amp; la phreneG~ de nos ennemis lui a donne l'être, &amp; le calme de la
raiCon l'aneantit.
.
Après avoir ,formé u~e accuCat.lon des plus
iniques, les [celerats qUI nous perfecutent ont
mis en œuvre les moyens les plus detdhbles
pour la Coutenir.
'; ' ;
,
Le pretexte du bien p,ublJc, dont ,ll~ fe [o~t
couverts jufqu'~ujourd'hul , d,lfparolt a la vue
des motifs particuliers de halOe &amp;:- d,~ ,ve~­
geance qui les animent,~ ~ ~'etfpnt, d In)ulh:
' ce d'oprefiïon
&amp; d Imquue qUl a regrre
dans" toutes leur demarc hes, fe montre a
decouvert par leur impo{lure , . le ur fa,u{feté , leur fuprèffion des etats &amp; des _p~eces
jufiificatives de l'employ des 1400 lIvres
qu'ils nous accufoient de nous être appropnees.
Il ne refie donc plus en l'etat des chofes
\

,

1

'1

.,

"
qua

avec une entlere adjudIcation de nos dommages qui font immehfes.
.
.
Que n'avons nous pas fouffert depUIS dIX
ans que nous gemi{fons fous une accufatiotl
de cette efpèce , fans avoir pu parvenir à
un jugement deffinitif?
Dieu feul eit témoin des maux qu'on nous
a fufcités, en diffamations, en calomnies, en
mortifications, en allarmes , en rifques de
notre per[onne, &amp; qui plus eit en dangers
de notre honneur, mille fois plus cher que
la vie qui doit perir par la néceffité de la
nature.
'
L'Arrêt que la Cour rendra ~ doit nous juf.
tifier d'une maniere qui efface toute fletri{fure
qu~on ,a voulu faire à notre reputation ; &amp;
q~i folt, proportionnée à là publicité de la
èhffamatton, à l'indignité des outrages qu'on
li~\JS a faits, à l'iniquité des moyens qu'on a
mIs en œuvre pour nous perdre, au déran~ement que nous, avons fouffert, à la dép~n[e
il laquelle nous avons été engagés, &amp; aux:
Jllla,rmes d'une famille honorable que le témqlgnage de notre con[cience ne pouvoit
rafTurer,
Bartbelemi Guirard fut arreré dal1s , la nuit
au devant de notre porte où il épioi .le mo"
men,t de nous a{faffiner; &amp; il fût verifié qu'il
avoit chargé fon fuGI de ' tr61s baIes.
Notre époufe après avoir perdu la vûe à
force de pleurer fur nos malheurs préfents
&amp; fur ecu,. ~'on affeaoit de lui faire crain~
dre pour l'avenir, a enfin terminé fa trille vie

Q

,

,

�",

•

6;

61.
al" un~ maladie de langueu~.
..
P Nous avons eté forcés de rettrer du Setntn~lre
Cls puis-aîné fur lequel nous aVions
notre n '
"
fondé noS plus ~louces efperances , pour etre
hors d'état de fournir à fa penGon : tant nous
avons eté epuifés par les procédures &amp; les
ffaix de jufiice auCquels n06s avons été eXpofes.
Son frere ainé qui av oit fait une efpèee de
fortune dans le Levant, en
reveno po r
nous recourir', &amp; 'nous .fommes dans lïmp ui(~
fanee de le remettre en etat d'y retourner.
L'argent defiiné pour établir nos deux fill:s
nubiles, nous a été néceffaire pour fubv . l1lr
aux fraix de notre défenfe, &amp; nous avot1, C é
' forces de plus de vendre un domaine ( o nGderable que nous avions dans le lieu.
,
Il eft de la dignité, de la jufiice &amp; de l'équité de la Cour, de pourvoir à notre dédommagement d'une maniere Catisfaaoire , &amp;
de mettre pour toujours un frein à nos calomniateurs, à leur malignité &amp; à'leur li{'én 'e,
puifque , G, après tous les excès dont ils fe
. {ont tendus coupables, ils refioient impunis,
nul ne (eroit déformais en Cureté dans Ces biens,
dans {o n honneur, &amp; dans {a vie.
CONCLUD à ce que tant {ur la plainte
de MonGeur le Proclilreur Géneral du Rdi,
que [ur celle de la Communaut~ , le Supliant
fera mis hors de Cour &amp; de procès, '3'véC
dommages-inuhêts réglés à vingt mille liivres ';
que l'Arrêt qui interviendra fera lû &amp; p-ubli 6
dans u~ ConCeil général de Ville;.. de tGUt' t:hef
de fam Ille ~ qui fera à cet effet, convoque, &amp;1

ea

l

tranfcrit à la marge de la déliberatîon du 7
Mars 1748, par le Greffier de la Cour, en
prefence de MonGeur le Commiffaire raporteur
du procès, &amp; de MonGeur le Procureur
Géneral.du Roi, &amp; qu'il Fera en outre permis
au Supltant de le faIre Imprimer &amp; affichet'
aux places &amp; carrefours de Valauris ; &amp; fera
en outre, la Communauté, condamnée aux
depens.
Sauf à MonGeur le Procureur Général du
Roi, de requerir que la Communauté fera
relevée &amp; garantie-[olidairement des fufdite s
adjudica~ions, par ceux qui ont pris, fans
confultatlon &amp; fans permiffion " la déliberation
du 7 Mars 174 8 , &amp; ce, en exécution de
l'Arrêt contradiaoire du 16 Decembre 1756.
Ce conGderé, vous plaira, NOSSEIGNEURS ,
ordonner que la prefente Requête fera mife
au fac. du Supliant, pour, en jugeant le procès,
y aVOIr tel égard que de raifon , &amp; fera jultice.

JOU RDA N.
ARN U L P H Y
M E 'R 1 G 0 N

Mr. le Co nfe iller
Raporuur.

DE

Avocat •
Procureur.

TOURNEFORT

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nane, pcnmee.
(ONTRE;
Seris Varc'Z.! de ladite Ville, intimé &amp; dejfendeur;

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A queltion fur laql1elle la Cour doit prononcer, conGCl:e à fçavoir, fi un Compromis limité
à un certain temps perpetuë l'inftance d'apcl compromi(e) ou fi la peremption dl: acquife Iorfque
depuis le jour auquel le pouvoir Jcs A,bieres db
nni) il s'dl: écoulé plus de trois années.
En l'année {694- Seri~ Vareze fe rcndie apellant
pardevant le .Lieutenant de la Ville de Marfeille
d'une Ordonnance de clôture de compte renduë par
le Juge de St. Loüis de la même Ville le 6. Septembre 1691.
Le 5. Decembre 169"5.Scris areze &amp; Loüis Guillcrmy intimé en cet a pel, co promirent cette inf.
tance d'ape! &amp; generalcment: t utes leur autres conrdtations à Mes. Rave! &amp; Olivier Avocats de la Ville
de Marfeille , &amp; il cCl: remarquable que le pouvoir
.de decider ne lellr fût donné ~ue pendant un mois,
à com prer du jour du Compr mis.
Le temps de ce Compromis fe pa{fa, fans qu'il
paroifl'e que les Arbitres ayent rien (latué , ni qu'iI,
ayent mêm
connoHfancc qu'ils cu(fcnt été choi.
fis pour AI bitres.

•

�".
,

PRE· C t

POUR Demoi[elle Matguc:rite Guillermy veuve.
de fieur Antoine Fouquier; &amp; heritic:re du fic'ur
Loüis Guillermy fon pere, a pellante d'Ordonnance renduë par le Lieutenant de la Ville de
Mar[eille le 4· May 17 1 7. avec dauCe de defa.
veu , &amp; demanderelIè cn Requête incidente du
J 7. Fevrier dernier, tendente à faire declarc:r
l'inLl:ance d'ape! introduite pardevant le Lieute,,:
IUnt) penmec:.
CONTRE,
Seris Vare~e de ladite ViLLe) intimé &amp; dejfendeut~'

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A qtieftion [ur laqnelle la Cour doit prononcer, confifte à fçavoir, fi un Compromis limité

depuis le jour auquel le pOUVOii des A,bieres db
hni) il s'cft écoulé pius de trois années •

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1

à un certain temps perpetuë l'infiance d'apc:l compromi(e) ou fi la peremption eft acquiCe lorfque

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•

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En l'année \ 694. Seri~ Vareze fe rendit apellant
pardevant le .Lieutenant de Ja Ville de Mar[eille
d'une Ordonnance de ciôture ~e compte renduë par
le Juge de St. Loüis de Ja mê~e Ville Je 6. Septem ...
bre 169 I.
Le 5· Decembre 1695.Seris areze &amp; Loüis GuilJcrmy intimé en cet apeJ, co promirent cette inf.
tance d'apel &amp; generalcment r ures leur autres coorefrations à Mes. Ravel &amp; Olivier Avocats de la Ville
de Mar[eilIe, &amp; il cft remarquable que le pouvoir
&lt;le: decidcr ne leur fût donné ~ue pendant un mois"
à compter du jour du Compromis.
Le temps de ce Compromis fe palfa, fans quoi!
paroÎ(fe que les Arbitres ayent rien ftatué , ni qu'jlt
ayenc mêm
connoiifance qu'ils cu{fcnt été choi.

hs pour AI bitres .

•

�•
•

2-

De uis le jour auquel le pouvoir. des Arbitres
1
•
P iré J'u~ques au jour que Sens Vareze s'efl;
etOlt exp,
"L'
'1 ' 11.'
,
de nouveau pourvu
au
leutenant,
1 s Cu; ecoule
,
lus de 20. annccs .
P Le 3, Fevrier t 7 1 7· Seris
Vareze {e pourvût au ,
C
d
'
nalle , aux fins de rair: nommer e nouveaux
Lleute
Arbirres à la place de ceux nommes par le Compro_
l'
d ece dles.
mis qui eCOlent
Le Procureur qui {e prefenra pour la Demoi{elle
Guillermy heririere de Loüis {on pere decedé depuis
quelques jours .' opo~~ à Var~ze, diverfes ,exceptions
dilatoires, au heu qu 11 devolt s efforcer a opo{er la
peremption de cette inil:ance d'a pel.
Sur 'ces nouvelles conreftations le Lieutenant
rendit une Ordonnance le 4· May 1717' ponant
que les parties conviendront d'Arbitres, qu'aune.
ment il cn fera nommé d'office.
La Demoifelle Guillermi s'e{l: renduë apellante
de cette Ordonnance avec claufe de defavcu des
Procedures tenuës pal fon Procureur; elle a en caufe
d'apc! donné une R~u~tc incidente, aux fins de
faire declarer l'inftance d'ape! introduite par Varcw
ze pardevanc le Lieutenant perimée, fauf de pourlilivre [ur les autres fins prife par Vareze.
L'on auroit pû tirer avantage de diverles circonf.
tances de fait, qui prouvent les detours &amp; les chicanes de Vareze; mais on veut bien reduire la que{..
tion au fcul point de droir.
Il dt certain en droie que l'aél:e de Compromis
dt regardé pour nOll faie) lorigue le temps pprté
par le Compromis cft expiré, c'dl: la dcciGon de
la L. 1. Cod. de rcceptii Arbitriis ) fed Ji ultra diem compromiJJi comprehenfum, judicatum eft, Sententia nul/a cft,
nec ull~m pœnam committit qui ei non paruerit .
.11 n cG: pas moins conftant , que lors qu'il n.e pa~
rolt pas que les Arbitres ayent accepté &amp; decid6
da?s le" temps de leur pouvoir, le C~mpromis ne
dOIve etre regardé pour non fait, fuivant le fenti ..
1

1

,

• "•

..
3,

nynt de Sanleger en Ces Refolutions civiles part. i,
dlap.181.., n. 1... qttod enim ~ad c(}m'pr~miJfu~ attinc~ &gt;
vlrùu cft ex eo filo non indu Ct prtefcrtptzoms tntcrruptzo1Jem, cu:rn non conflet Arbitros nominatos illud unquam
AfceprajJe, atquc Ïta perindè fit acfi nullum footumfoijfc.
il dFenfin hors de doute que le temps porté par Je
Oompromis étant expiré , yin~anc~ compromi{e ne
reprene fon cours &amp; ne fOlt (uJette a la peremption"
ainli qu'elle. l'éroit auparavant; c'cG: ce qui fe trouve
cxpre{fement decidé pa.r l' Autentique fi tamen cod. de
nmporibus &amp; rcparattombu,s ~ppeLlat. Ji tamen in medio,
(M{te apud 'udicem .apfeLlatloms rvcl m~tte rr:el non mott6
al'qui eligantur .(frbtttt- , &amp; propter ca btenmum tranfeat,
1JIJn ltedatur ex curfu temporis, niji biC'fJnium ccjJèrit ,oft.
•
'luam arbitrium ruent defert um. .
.
pc COLIS les Interpretes il n'y Cil a aucun qui n'aîc
expliqué cette Loy dans le [ens qui vient d'être propbfé ; c'cil: ce que l'on voit dans'toutes glotTes les qui
ont été faites fur la novelle 93. d'où cetre authentique a été tirée, fi in medio caufo appcllationis, dit Angelus aprés pJuGeurs autres, ad ,drbitTOJ hum ftt , licet
aecies mil/ies biennium cucurrerit , non impeditur 'JuiS'
.ppellationem profequi , niji finito tempore compromifft
biennium fit clapfom.
C'd! fur la decilion de cette aurentique que nos
Praticiens François {e {ont fan dés, pour decider
fiue la peremption étoit à la veriré inrerrompuë
par le compromis, mais qu'elle reprenoit {on cours .~ . \,
du . mom,c~t ~ue Je te ms poné par le C:0mpromis _t
, ~} ~."
étOlt expIre, amli que le remarquent Gnmaudct en ' • ::.&gt; ~l ~
(on traité du Retrait linagcr Liv. 10. ch. 7. &amp; MC.
-:,. ,~ .) . .
• J 'I';
l.ange en (on Praticien Fran~ois pag. 511. de l'E.
_, ., \. ,
..l"
\. "
ultlOn de 1711...
Premiet'f Objeélion,
La Demoi{elle Guillermi ell: , dit-on, non recevable à opofer la peremption, parce que [on Pcoureur a fait 1 Procedures qui onc couvert cette
cerdon qui doit être propoféc dés Je mornene:
!uc lïnfiance cft: reprHe,

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R E P 0 N S E.
Le fait du Procureur ne:, peut n.uir~ à la P,artie
]or(qu'il ne: conllc: pas qu elle hu au- donne Un
Ordre: &amp; (ur tout à rég ard d'une femme qui igno.
le tou:es les demarches tenuës par fon Procureur)
c'ea la deci{jon de Mr. le Prelident Faber en Con
CocIe au Titre de proct.!ratoribus def. 3· &amp; la difpoGtion '
de l'Arrêt de Reglement du Parlement de paris du
18. Mars 1691. rapotté dans le Journal du , Palais
tom. 2. p. g 10.
Seconde Objetlion.
,L'un des Arbitres dl: decedé en 16 97. &amp; le tems
&lt;le la peremption a été par là prorogé.
.-.R E P 0 N S E.
Le decés de cet Albitre n'e{l: pas arrivt dans le
tems de fon pouvoir, ainli il ne doit être compté
pour rien, pui[qu'il n'avoit plus alors aucun ca·
rafrere.
Derniere Objetlion.
Il y a deux Arrêts qui ont été tendus par le Par.
lement de Paris qui [ont ra portés par Bardet tom.
I.liv. 2.. ch. 1. &amp; tom. 2. liv. 5. ch. 1. qui ont ju.
gé que le comprol:1 'SiUterrompoic b, 'paemption
Sc perpetuoit l'afri()n.
R i' P 0 N S E.
Ces Arrêts ont é é rendus dans des circol1ftan~
ces particulieres ; Je ,premier fut rendu dans un cas
auquel l'Arbitre était d'ecedé dans le tems de fon
pouvoir) &amp; que le Rarricide commis en la perfonn e
ÙAIY~/#/~u''1 du Royavoit [u[p Indu l'exercice de la ]ufiice, le
. .1:êI./ fecond fut encore fendu dans le cas auquel l'un
1$: ~~Z~' ~I/ J~ ~L.-de~ Arbitres étoit ~ cedé da~s ~e temps de. (on pou~
VOir) &amp; que depUt [on dcces Jufques au Jour de la
~
reptac du procés H'ne s'étoie point encore écoulé
('
l~s trais années necdfaires pour acquerir la peremp~
tian; de maniere que ces Arrêts ne f'iauroicnc
bIc {fer la regle autorifée fur la loy &amp; l'ufage.
Conclud comme au pracés.

L'et:! . .
1)/" J)

P.A';E R Y.
Monfieur le Confiiller L. 'DE LdfJ.?AN RapfWteU1'.

s li R

' le Mémoire imprim~ ,. de IMe.
TOURNATORIS &amp; [ur 1fa requête
..,.
incidente en biffem'etlt. .
~ '" _
lr
~

.

A'rn~l1d ne cro-lt pas de~oir ri~n
1".1 ajourer à ce qù'il a dit dans }dn pré
cis, pour détruire le [yfiême de Me. 'Tournatoris: il préten~ qué par cela [eul que
Me. Arnaud ell: fOfti de fa maifon• , il a re~
fi lié 1e bai 1 .' ID à i s 1a feu 1e raI"fo 11 no usd i r ,
que -[ortir d'un-e mai[on eft une cho(e , &amp; Je'"
s'é-fitiemeot du ' bail à .louage de cet~e mai{on ' en ell une autre : confondre ces deu"
objéts, t'efi· dire exaaement blanc ~ noir,
&amp; , [e repaître d'une erreur tout à fait groC.

11\ ,.{ E.

o

•

fIere. '

Me. Tournatoris Ce garde bien

•

d~ diÎcu-

ter les faits articulés dans l'expédient de Me~
A·rnaud. Que doit ·on conclure de [on ftlence ',
fi ce n'ell: qu'il eil: accablé fous le poids de
·A
i

11

�•

2,'

JèDr gravité &amp; de Jeurnombre ? Sa , rea'ource

en

de plaifan rer {pr,. des moyens énoncés dans
'la requête. en re6hemer.t, comme on ' peut'
s'en COllV~JO.cre par la leaure des premieres
lignes de la pag. 1..0. de fan Mémoire;- mais '
les faits majeurs de cette même requête Ollt
eté ramenés dans l'expédient de Me. Arnaud·
&amp; s'il n'y â pas fait va'loir les , autres, 'c'eŒ
qu'il a cru pouvoir s'en palfer, &amp; qu'il ne
devoit s'ar'rêter qu'aux circanllances les plus
gr'iJves &amp; Jes pltls relevantes.
'La preuve que Me. Arnaud demande cŒ
d'a~tant ') plus indiCpenCable , que Me. Tour, '
natoris a ;' Eoujo~rs nié l.es faits ' fur lefquels
elle ' porte : qu Il a H&gt;uJours çé6é Me. Ar.
naud de pouvoir les conllater, {oir dans (es ,
p~~m.i~fes '9éfenfe.s, foÎt en plélidant . deva~t
le l.. lfu't enam" [pIt en .cauCe d"apel.
1
l,Me. Tqul'natoris aVrnae aUlx . p!ages 1 5 ;. ~
17 de , {~n ~~ moi r~ !-JPp,rimé" que , Me. Brefr
Ger ne , s~e,q jarriai~1 ';plaint.des mauvai{~s
~deurs , ~; po.ur 'pre~ve de cette fupofitiQ/n,
II, ~tte(l~ !,habllete d~ Me. B~effiel"" 'qt.!~ ,
dlt·Il ,Javplt ,s:il , pouv:oit Ce pla.indre &amp; c,&lt;i&gt;m
men~ 11. Aev9-tr Ce 'f pla indre. Eb bien. Mt!
Bre~er don't on re.conn,oÎt volonti~rs ~ avec .lui
l'habileté ' l ,/~a .pl~i.nt " &amp; s1ell .plaint fo 1
vent, tantôt à M. le Procureur généralt-a-ri~
M
' 'l
tot ,a : led P[é6dent d~ , Sr. Vincens, tantôt
3lJ Geur A~dier bour,gto is ; &amp; combien d'a\J1
tres per[oppes o'ont-F.ll~spas entendu [es fl\Uf,.
~l~res ? . Ce Ji.lir, COJllme Jous\es il ut~e9. ~
ete admls en ~reuve p,a r le Li~JXenant . .
. Me. Tournatoris inl1l1:e pourt-ant à la pag.
1

•

l'

1\

,

\

,3
1.'J, Ile {oR ,- M~moitfe imprimé J difal1t ~lle les
plaintes de l\'le. Breffier font /upaCees,~ ce
q 'il prétend · p."ouv~r p3lr ,le fe~our q.tllL fit
.RCOrCJ ~hé1. lUI apres l,a St. MIcheL - Ji758 ,
lierne dQ fQI) bail. Qu~~le c~nféquencc' faull·~il
lir.r de ~fl- plus long. fe.JQlll~ • qll.e Me. rr:0U.C-L
nal«nis retenu dàns Ces &lt;i&gt;perattons.. œe..pu1ts le
prA&gt;Q~s qu'il avoi., avec Me.. Annaud, n'in . .
HQa plu-s fa ~alCon . ~G&gt;:tlUme auparava~t:
. Mai. ~ à qU,OI bOf) ~pl}Qg\.ller; qua~d ,,1 cCl:.
queGÎO&gt;lil1 de fai,t.s· ? L~;r 'lque ,.ies, pa.rues Cont
C'or1tri,i:Jles. ett féilt , ,omme dit 1Qlidonnance,
il n'y a que La preuve q~i. pui~e éclaircir le
vrai, &lt;;:'dl:-Ià: le fe~1 e'xp~dlent a prendre" &amp;
1. fe'ule , voyf; pOUl1! juger Cajoement, Me.
T&lt;Jurnatoris, on le , Cent . hteo, Ile voudrait
p_s que ce vr~i fut .(4o'Onu .: d'ans cet objet, il
__ pris Ile parti de tout DIer ., &amp; de [e retranchet d~~s des fins ·de, non recevo'; r toutes
plus frivoles ;- s'j,l a. pu ima'giner de faire ~er­
dff;1, paf-l~ ;le IPQlOt de 'Vue de cette affatre t
qltl'il. Ce. defab~(e,
'
.
.$uPQfan~ cependant; pour LHt. fcul moment ,
q\l" çelJ fins de 09n recevoir pu{fent av~ir
quei~ua çon(i(b:nc~ J par ' raport aux faits
concernant les odeurs puantes dont Me. Tour ..
Ilatoris in-feÇl.oit fjl ma i{am; pourroit - a j amais les opo(er c.antre celJx qui on~ ' trait aux
n~CfS , violeo~es &amp; voy~s de fait bclont ,. fe
ailil\U Me. Arnaud ? De ce. que ce- dertller
s'eft pas pÔUfV u en informatioll , en efi-l~
o~n$ ~n dro.it de prouver tous les excès qUi
, nt fait fuir
~ dont un {eul Cuffiroit fans clou-

1

�,

•

t

4te pour opé~er ;Ie refiliement de la con'v~n;
tion dont s'agie p"
, •
Me. Tournatoris ' tache de peindre ces lllê, \
mes excès comme une ' ' fimple rixe : p~
s~en faut, qu'il ne les, t~aite d'.aimable agace,
ne : malS une li prodlgleufe dIfférence, à cet
égard, entre le langage qu.'il tient, &amp; celu'
de Me. Arnaud, impofe nécelfairement la lo~
"
1
l
,
d en veOlr a a preuve : J'un des deux dit
{ans doute vrai, &amp; l'autre dit alfurément faux
La cbore ea.e!le ,d'alfé,s ~eu de conréquence:
pour que la Jufi,lC.e dedaJgne de l'aprofondir t
Ce ne (ont pas ICI des déclamations dont la'
vé,rité s'évanouit. dès que la chaleur de l'o.
ralfon fe rallentlt ,&amp; fe diffipe, &amp; des que'
~-e .~peaateur s'aperçoit qu'il s'ea lailfé prendre
a Ilmporant de J'expreffion ; ce font des faits'
eh quels faits,l il n'ea pas jull:e que Me:
A~naud en COlt crû Cur l'allégation qu'il en
félu , (urtùut n'étant pas convenus &amp; M
~
. l
,e.
o,urnat?f1s es contellant &amp; 'les niant au ' con- '
traire: Il faut donc abfolument en ordonner la preuve, &amp; c'ell: ce que la Cour ne
~-eut ma·nquer de fa'ire, fauf fa détermina.
tlOn , en connrmant' la Sentence du Lieutenant.
,Me. Arnaud n'a pas ete malade des mau.
val(es odeurs dont il Ce plai,nt, ce qui de.
~lent , ,dit Me. Tournatoris pag. 2. 5 Ces fau(·
les crainte
, eu des ' odeurs,
.
~: SI"( y avou
contl~Uedt-ll, fa délicatelf~ ne lui auroir pas
rermlfs el ~lai{fer palfer tout l'Eté de 1758
ans e p amdre.
,

•

1

f

•

S

:.: Mè.

Arnaud .n'a. pas éce malade , cela eil:
-vrai ; .mais , fpUoiJ-il qu'il attendit de l'être,
ppu r ' forti~ ,d,e ~a, maÎC?n. de Me. Tour,natc?'s ? ,, 11. ,aur9,t ete vra.lt1~ent fort avance, &amp;
fts préfcalilltio-ns fqrt de CalCon !
' Me .. jArnaiu,d pe , s'dl pas plaint: fi Me.
urnatoris étoit de 1 b.~nlne foi dans ceue
ufe': ~ il nie parleroit certainement pas de
lAêC1l~ :. (ct tùémoire ; ne. s'ac,corde f~ns
doute hi aveC fa bouche 01 avec fa malO :
p.~ur,roit-il? ' ~n. effet, avoir oub.\ie ~oute: les
r~pr§feint-at1~ns : que Me. Arna ud ~ u1 a fanes,
Joutes I~s plai,ntes qu'il lui portait, Curtout
iians ,l'été de 1758 que .J a femme etoit gr.of.
f i.e?
Il a voit , e,l,I la ,douleur de la voir tomer plus d'une fois ,en fincope, parcequ'elle
e pou voit pl~s réGfier aux mauvaifes odeurs.
r~tehdre dans de pareilles conjonaures.
~ue Me. Arnaud ne s'ell: pas pla.int, qu'il
• a gardé l~ Glence, c'ell: l'accuCer d'une infenfibibté trop incompatible avec la tendre{fe
~u'il a pour fa femme. Le Procureur de
Me. Tournatoris attribue ces accidens à la
feule gro{fe{f~: 'mais Me. Arna ud Coutient
que , les mauvaifes odeurs en étoient la caufe :
il a été admis à le prouver, &amp; la preuve
doÏ.t, en être faite. Me. Tournatoris devrait
bien avoir apris à fon Procureur que l'exces
d'une odeur puante peut procurer des evao'oui{femens &amp; des Gncopes : c'eft là une ma ~
tiere de Con relfol't: on convient qu'une fe mme gro{f~ en eO: plus (u(ceptible; &amp; c'efi:
préciCément C-i! qui le met toujours d'av.an tage dans [on tort.
, Me. '
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Au relle, ce [On~{ les dpIai1ntes ·réi.te~~1
œuvrir ;- la :. û,l1g\?larité, nous en con venons,
&amp; preffanres ' de M~ô Atnaud, q~i @niû"e~
p'.u~ , c!nt~er il. dan$ , fa qevife : il 'lui et,oit 'Te-'
'Me. T~~rnatoris: l'extrê~,e p'affion qai &lt;l,
~ ~ç . qe{l fa~re .,part au '- publi(i pe cet;enou· , '
domine ., pour .le . g~nre . d'e,ipé'~iénces c a~,
ve.R4 ~Iot\n~(f'ln,ce, cqml)1e il. lui é;9 Ît "re(eçv.é
'qyel .il . s'eit voué;~ s'~~rit~, par~ëqu'~ne(étoil
d : l'j))~rIYie:A { 'fur Je ' ~~rre~lU , par , l'organe.
contredite: auffi (aJlit~tl lotcàfion d exhale!
d fr&gt;.p : defenf~ur, lorCq'ue . 1'aff~lÏr.€.1ét9it penfa col~re, . lorCque' l,es dome'lliques dé ~lr,
4,nte ). ~u , 'liège 'lue. les plus facheuJe.s odeurs,
de Vence vinrent chercher. la Chai{ê, Lcle
lIIifJ. d'éf~~ nuifihles il lafomé, lui étoieT~t au contt~ir
Polle q:ui étoit . dans le veltibuJ.e :. c'étoit
~fo1jJrahles: il foutient le même tja~me à la
un feu l0.ng·tems contenu qui Ce Bt ' j&lt;Htr
pa~. r! ~ 5 ' ~e (on Mém.,?ire, où 'il, çit, 'qu.e
des ce moment :. ce {eroit ICI le lieu de
leÂ m(llf'vaifis. qde/.!-rs dom . Me. A .maud · fla
placer la . {cene étrange, &amp; la " récidi·ve qui
lanl .) .4e bf/lit., ne peUV el1l jam'&lt;{is. gvoir ùé
acheverent de déterminer Me. Arnaud J
(tPpaPhs de .foi.re la moindre itnpreJfi.on [u r,
quitter la mai{on de Me. T'Ournatoris, pour
le.s ,gf,qs de la .maifln.
1
n'être pas, {a femme &amp; lui, les viaimes
. , qu~ Met T'ournatoçis acc.orde de tel~
d'un trille ' dénouement: mais il ~'en raporte
princ,pes aveç , les épreuves qu'i,l a lu·i·mè
volontiers au Pré~is imprimé. Tout ce qu'oll
D1~ .fair du ' conrraire, don't la plus forte,
fuplie la Cour d'ob{erver, c'ell: qu'on a
'IUt' (o~t' ,de , notfe çonnoilTance". ea apr~s lai
Î'eGlié des baux p~u~ de bien ' moindres fu ,:
lin d'e ' l'byver de 175 g , /} tem~ 1) auquel ' ~l
jers. Il ell: · des e~en1ples de réliliement _ par
eut. d-es fièvres avec maligl)ité qui lui firent
cela feul, que le proprietaire etoi t d'une
craindre pour (es jours, &amp; nous , lui dirons ;
humeur incommode au locataire, &amp; qù ils
I.U t's ! no/7is mafjnus appllo.
ne pouvoient pas {e (uporter.
C'ell: 'cette . epre'uve fé'l:ie,ufe &amp;;. qangereu(e,
" Il . Tl'll pas poJ1ihle d'opérer en été, dit
qui opéra une . fufpenGon de Ces . eXpérien.'
;, ~e. Tournatoris, la prompte corruption des
ces; cette (u{penGon etoit ~ d'aiIJeurs, de
)) chairs sy opofe: (C Me. tburnatoris a donc fai~f
la politique dO'nt il devoir uree, POIJr enl'.impoffible; car il a ope ré , Ô\ il Y a tou't
gager Me. Arnaud à un arrentement, qui
heu de croire que la preuve . en . e'lt
fut ea effet convenu le 8 Mars (uivant.
fa ite.
Me. Arnaud ne prétend pas dégrader lrart
Qu:il s'~plaudilTe tant qu'il voudra, d'avoit
de ,la Méd$cine; il l'honore, comme il le
trouve un .vai(feau Où palfe le chyle, qu'auoit: :filais que pour s'y perfe8:ionner, Me_
CU? a.nato?llfi~ ~ dit-il à, la page 2. 5 de -fon ··""'ournatoris ait trouvé bon d'infe8:er (a mai.
Mem01re Impnmé , 'n'avoit ~encore ,dé
n, ~ de~ rendre inhabitable à Me. Ar~
,
aud &amp; à (a femme; c'eft ce que (on Hy~
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pocrate ne doit pas .lui a~oi~ apri~.
A l'égard de la Requete.- en blffe~~I1t ,
prefenrée , par Me.' . Tourn,atofls, on ne eon..
çoir pas 'Com~ent. li a .ofe la ha.zar~er. ,Me:
Arnaud n'a flen dit qUI ne fott dune ' lé ..
gitime ' défenfe : il fe plaint de vlolences,
de . voyes ' de fait, de ménaces uniares :[,il
q~itte la maifon de Me. Tournatoris, parceque ce dernier lui a lignifié, plus d'une
fois, &amp; t'fès energiquernent,. qu'il.1a lui 'p'ayeroit entre quatre yeux: Et ,c ertes, 'comment ~e. Arnaud doit,il 'donc le regarder,
comment ' 'doit-il le caraaérifer? Fall~it-'il
p~:&gt;ur 1u i pla ire, qu'il 1ui fit des remerci..
mens, qu'il ' prit fes procedés furieux pour
des &gt; agréables galanteries, qu'il en fût l'apologi~e, &amp; non , le cenfeur? C'ell: pourtant
ce que Me. Tournatoris femble reprocher
à Me., ,Arnaud de n'avoir pas fait, &amp; pour
rairon de quoi, il s'avife de demander' des
réparations! Le portrait qu'on a fait de lui'
n'ea pas ~e fantailie; il eil: vrai, &amp; il éto'Ït
nécelTaire : fi Me. Arnaud , a reproché à,' Me,
Tburnatoris des violences v is à-v is de 1ui ,
il'a offert d'en raporter la preuve: il n'a d'ooe
rien avanturé, il 'n'a rien dit , de ' trop: ce
font CèS . violences, Curtout, qui l'ont fait
fuir, &amp; elles entrent effentiellement dans les .
faits d'infuport qu'il allégue : . s'il a parlé de
celles que Me. Tournatoris a l 'tU avec Me.
Breffier, &amp; avec la fervante de ce dernier
q~i {ont, auffi .vrayes" &amp; cloi vent étre 'prou:
vees, c eil toujours dans la ()~effité d'une
juae

j.uad ,défenfe : .ildoi., 'refulter de l'enquête,
QoUe Me.

TOUr11àtons ayant {çu que la {erote d~ Me~ ·~~e~e~ .avoit fermé la porte
1. un ~qt~rd de 1Hopl~al St. Jacques , qui
3IPor~Jt ~aos. u~e . fervlett,e , audit Me. Tour. '
DatonS, des lOte{hns &amp; autres parties du
orps , humain, il s'emporta fi Jort contre.Ile, qu'il la {ai6.t par le col, &amp; la ferra
"llement, qu'il faillit l'étrangler; que fur les
. fis 'qu'elle pouffa, Me. Breffier vint à fon
kcours, &amp; eut des propos trc$·vifs' avec Me .
Tournatoris; ce, ~u~ au~oit 'été plus loi'n 6.
Me. Breffier ?et~1t . rentr~ dans Con apartement, &amp; ne s y etolt renfermé.
On laiffe à définir le caraétère d'un homme qui fe livre à de pareils excès, &amp; Ct
. ~e. Arnaud, qui conno!( ce trait, n'a pas
du le r~conter pour faire fentir le danger
où il étoit d'habiter avec un homme auffi
emporté. S'il a également avancé, que Me.
Tournatoris avoit . commis des violences visà-vis de .Ia Da~e: fa mere " ç'a tàujoûrs é_té
pour mieux faire fentir la néceffit,é de rom~
pre le bail, &amp; de le relilier : il a voulu
manifeller, par ce trait, les ~xtrémités 3U"quelle.s Me. Tournatoris e(l cappble de fe
porter, &amp; tout ce qu'il avoit à craindr~ de
lui, vivapt (ous le même toit) &amp; obligé 'chaque jour de lui faire des repreCentations {ur
fes expériences, qui l'aigrilfent &amp; l'irritent ;
d'ailleurs, ceci dl: d'autant plus lié avec le
procès, que c'ell: à occaGon des mauvai(es
odeurs don OP a pa rlé, que Me. Tourna ·
torii s-'elt o'ublié vis à-vis la dame fa mere ;

C

•

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JO

ne , pouvant plus Je~ '~PQrt.r,. eUe 's'en ,-pkj ... ~
goic à fOD fils qUI 8 S;m a, miduJt la f4-i fèt.
tir d~ J. Ji)3ifon 'J
fJU: eU• flJt fé tetit r h~t'
UDe amie J plutôt quo de difcoluinuer: fi rMe,:
Tournatoris le nie r on le p,rôllveta ' &amp;" il
verra alors s'il n'auroit pas mieux fei~ dÈ! fe
taire là-'deffus, lX ~e Ile pas 'o'bliger
Arnaud , à une man~feaation àéfâgréable.
"
Il s'ea 'enc;ore "ffenfé dt rde que Me. Ar.'
na~d a dj~ da~s fon. Mé?1oire qu'il t9uiIJ.bJr
dans des (,lmetJeres ' : ma,scela n'entre·t·i! pas'
d,ans fa défen(e ? Quiconque voudra en dé, '
clderlans préventi'o n, pourra toit trouv-er dans.
ces ex~reffions. uhe injurt! t C'ell UI-l fait qui
elt vraI. Il d01-t refulter de , l'enquête ' a ce
qu'on , préfume, qU,e la f~mÀ1e dé' JQfeph
Bruno etant n1?rte ~ l'Hôpttal St. Jae'Jue-5 ,
~e. Tournatofls fUt .la déterrer ( du cime!lere ,.&amp; qu'après f'avôir fciëe par Je milieu,
II en e~p,orra If)' bulle. Mais c'en e:ll ' trop~
P?ur ~em~ntrer que Me. Arnaud n'a tlerJ
du 9~'aJ n'an pû &amp; dû dire : âi,nli la .t-equête
e~ bltTem~nt de Me .. Tournataris
foOt ' à
fait ava/nr\Jr.é~ ,- &amp; H doit en êlre débouté,
a~ec depellf..
'i '
.C'eA: à 'qqo· COlJthid &amp; pet-Cillé , ~u~ li nt
pnfes dGoSJ 1.. Pt 's. , •
'
o

,

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Me,'

en

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·ARNAüD.

.)

LECLEltU
GUAIRARD Procureur
f!Jr. de MONTAURO'U X C "~1!
"

Mt. nE' FRANC

..
allt.

. ?mml
CommijJà,re ubrogé.

" _ .• -_ . . -~ ... - ........ -- - ...... t'- ..... ..." .. -.--..... -- --- ...

Fevrier 171.4. &amp; en aucre incidente du
9. Avril fuÎvanf en calfation de la Deliberanon
d~ 3o. Oélobr.
71. ~' &amp; en reception d'Expe ..
dlent dt) premler Aout 171.4-. Demandeurs eri
cxecucÎon• d'Anefl: du 1. J. dudic mois.
U 11..

CONTRE
\

11o'mloré Ga!lifr Bourgeois du, même LierJ) Demandeu,.
&amp; Delfendeur.
'Opioiâtrélé , &amp;. on are dire la tctuerÏte de Gaffier meriJ
leOl l'indignatioD de la Cour, elle a reduit par (on Ar~
rca tou tC la qucO:ion du Procés à UD {Cil 1 point de faie, qui
cfr de {'lavoir ft le har;u de jomens dudic Gaffier, que la Comm~Daulé a compris d'aos l'impoGtioll qu'elle a fait fur le Be-'
1.111; dépa1t COUtC l'aooée daos le Terroir de Cabalfe , &amp; CD a:
ordoDoé la preuve, ceuc preove a été pleinement remplic par _
l'Eoquêtc de la Commllo311lé, &amp; tODles fois Gaffier qui par
fon Enquêle Cao traire , loin d'affaiblir ceue preuve l'a fortifiée:
&amp; augmentée, {08tiCDt affirmativemeDt que là Communauté
,
n.a nen prouve.
Ccne confiaoce pourroil être excu(able da1l5 une qudl:ioli
de droit, parce qu'on peut quelquc fois Cc prevcoir dc bonne
foy {ur l'iotcrpremion des regles &amp;: l'apliC3tioD qU'aD CD fair.
Mais dans les queO:ioDs de fait, le (DO affirmatif ne dccid"
de rieD J il faut voir ft cc fait cft prouvé, &amp; quand la prcDvè
y cA , il fa
cn convenir franchement,. ou s·aucDdr, à

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L

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JO

ne pouvant plus Je~ '~PQrt.~".. eUe ' l'e~ )l~h
gnit à fOD fils qUI auna n1tdU" la f""i... fèt. '
tir de 1. rt)3Îfof) ~ ' 'lweUr fllt Ce rltit r hbt
Une amie" plutôt . quo de d,ifcon~inutr : ' li rMe.,
Tournaroris le nie r on le p.r-ollv.ta, ar il
verra alors s'il n'auroi, pas Mieux fait d~ . fe
taire Jà:defi"us, &amp; ~e Ile pas (j'bliger Me. '
Arnaud à une man~feaatiot1 déftigréable.
.
11 s'd! 'en,ore offenCé dt 'de que Me. Ar.
naud a dit dans fon. Mémoire qu'il t9viIJ.oir'
dan's des cimerieres · : mais cela n'enrre-t-i! pas
dans {~ défenfe ? Quiconque voudra en' de.
cider.{ans préventÏ'olJ, pourra toit trouv~r dan~
ces ex~reffions. une. injure ? C'ea Uf.l f~it q.ui
eft vtal. Il d01-t reCulter de , l'enquête
à ce
qu'on préCume, ' que la femme dé' J&lt;)feph
Bruno étant m?rte ~ l'Hôpltéll St. J if 'lues,
Me. Tour!natol'I&amp; fUt Ja déterrer ( du éi'me.
!iere, .&amp; qu'après f'avoi(' fciëe par Je mi.lieu,
lJ en el~p.Qrta. Je' huile. Mais c'en ed trop:
pour dœmontrer que Me. Arnaud n'a flen
dit q~'iI n'ait pû &amp; dû dire : âinr. la tequête
en blffem~r de Me . Tournat(!)ris etf foOt ~ à
fair avanrur.ée , &amp; H doit en êlre déboule,
a~et dépefllSi.
1
.C'ell: à qqo' cOlJchtd &amp; l'erfIaé ·aux fi nt
prtfes danSJ 1.. P,o ;s.. ~
.
t

J~.

.

ARNAUD.

LECLEUC.

GUAIRARD Procureur
~r.
de
MONTAUROUX
M DE
r.

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r ·
•.
~ammlaUt.

FRANC CommijJàire uhrogé.

._._._ VER TISSEMENT
U R les Sieurs ConCu1s &amp; Communauté dLi
• Lieu de Cabalfe; Ddfendeurs en Reqll~te ~e~­
ante cn ca(facion de l'llupofition dont 11 s agit
11.. Fevner 171.4, &amp; en autre incidente âu
9. Avril fuivanr -en-calfation de la Deliberation
au 3o. Oétobr 71. 3. &amp; en reception d'Expe..
dienc du premier Août' 171. 4. Demandeurs eri
xccucion d'Anel! du 1. 3. dudit mois.
CONTRE
\

1tol1noré Gal/ùr Bourgeois du. même Li(lI) Demande,."
&amp;' Delfèndeur.
,

'Opioiâtrété , &amp;. on 8re dite la tCLUerité de Gailler meriJ
tenl l'indigoation de la Cour, elle a reduit par {on Ar:
tOUle la quell:ion du PlaCeS à un feul point de faie, qUI
de (ça voir fi le haras de jomens dudil Gailler , que la Com-,
_oaulé a compris d·aos l'impoli,ioll qu'clic a fait fllr le Be~
lail; dépah IOUle l'aDoée dans le Terroir de.Cabalfe , ~ eD a:
Drdonoé la preuve, ceue preuve: a été pleinement remplie par
l'Enquête de la Commuoal1u!, &amp;. rODteS fois Gaffier qui par
fon Eoquête contraire, loin d'affaiblir ceue preuve l'a fortifiée
augmentée, ,(OÛtiCDC affirmalÏvement que la CommunaDté
a ncu prouve.
Ccnc confiaDcc pourroit être excu{able dans une qoell:iOIi
droit, parce qu'on peut quclqlJC fois fe prevcnir de bonne
, (ar "ioLC:rprCtatÏon dcs regles &amp;. l'aplicalioD qU'OD CD fair.
Mais dans les qlldtioDS de fait, Ic toO affirmatif ne dccid~
rieD J il faut voir fi cc fait cfr prouvé, &amp; quand la prcDVc
il fa ~ en 'aDvenir franchemenc ,. ou s'ancadrc ~

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." crû' &amp;. Ici fera Je {ore de GaBier daos ce Procé~ '
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,ouroer les dépo li1l100S
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emolns,
qae 1a COQ1.'
1 a eau, a lait eOl'odre, les pallier, les ob{corcir &amp; les élu_
IDllnaut e l'
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der par des équivoq,ues ; J ~,~ traVail e encore p us valDcm~oc
à reJever les dépoûuons qu 1 cmp o~e pour preuve co~cralre.
Il doit s'aueodre que la Cour fera lire les deux Eoquetes, ~
que cerre lcdure Je: couvrira de confutioo, parce qu'il o'y eUt
jamais ~ prC1Jye plus évideote Qi pIns complete que celle '
quc 1.1 COJlHUlloauté a raponéc en cxecUlioo de l'Arr-efr.
Cc qui a doooé lieu à cet Arrea, ca,l'impofilion genc.
~aJc que la Comm.,oaucé a fait {nr le bctail gros &amp; mc:nu d;
Lieu de CabalTc, par la Deliberation dll 30, Oél:obre 1713.
Il ~onac par l'erac de ceue impofitioo qu'clic ea fi peu ine.
gale &amp; in{o/he, aioli que Gaffiet Mc bien le fOlJtcoir , que
nul babicaDc o'co ca exempt pour le gros be,ail de toote e(pe,
,e t &amp; qui De differe de panic du fieo , 'lac parce que plulicurs
Particuliers qui ODC bon oombre ~e gros belail, qui po{fcclenc
aotant de bieo 'lac lui {ans lc droit de plos, &amp; qui o'ooe pour.
tant pas autaot de vanité que lui De Ic qualifient pas comme
lui du nom d'haras; voilà touee la differeoce.
Le Sr. Poos Agocly Bourgeois en allivre: pourooze grotres
bêces, bœufs 00 jumcos t uoe bourrique, (cize crcoccnicrs,
dix-{cp' bêtes à laiQc ou chevres, &amp; '1.7, cochons, fOD impofi,ioo cadc 55,liv. 14. f. 6. d.
Le Sr. Gailler partie adver{e cn alli,ré poor 16, bêtes roC.
fatioes à, la Rode t &amp;. Irois chevaux au Village, huir creDlepiers, douze mOUtons &amp;. deux cochons, il ' cfi impoCe pour
53,liv. 13. (.
Le Sr. AgoeJy faie fouler {cs jomeos (.lOS leDr dooner 1.
Dom d'haras, &amp;. ne Ce plaiDe poioe de l'impoli. ion t Le Sr.
Gailler dODne à {cs rolfes le Dom d'haras, &amp;. pretend oe de.
voir pas êlre impo{e.
II y a da os ce même étal uo oombre- d'aurres articles, donc
l'iOl poûl ioo pour le mêmc fait cfi, li 000 auffi haute que celle
de CC$ ~elJx premiers, du moios peu éloigoée , le Reotier de
la Ba(hdc du Sr, d'ECparra, dooc la COlle contient cnlre au.
, cres oe~f gro[es l?êlCS OIJ bœufs, cll: impofé pour 3 •• liv. 9.
+. d.
~eLicr du Sr, Jer8me de Paol t éaoocé poor quatorze
~~ ~,es ~ bOuc le reae de COD betail pour 44. Iiv. 8. {.
, b'" • e ~ollcr de la Ball:idc du Sr. PaGour pour dix grotTes
, lcCI~ uo,c ~u.rr~ql)e,à 37. liv• 1 f. f compris fon autre bc,aÎI,
Duc:r ,c:s, B~,'h~cs du Sr. Auyclly, po r .uiazc grolle,
'" '

c.

, 'ffi
r°,d .

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)sêlcs, ouuc le: ' bétail ~enll 34. liv. ,. f.
'
, Tous ces Renti~rs fouleot leurs grains &amp;. ceux dcs aultcs
f.1nicu1iers, qui 0'001 pas du gros bécail , &amp;. leurs Maîtres re.
~PDQoilfeo~ quc l'impoficiqn ~ll: juae, Gaffier {eul daDs loue le
I~u de C~batTe, parce que poor fe dooDer plus de relief, il
~ citré {es jumcQs du nom çi'haras , ou parce qu'il a cffcélivcw
mcor DO haras tOC veUl pas qu'on ait peu l'impofer, &amp;; taodis
'"~ fQD impolidop Q'~fi 9,as la plus fonc, il vieol {outCoir
v.\I'eU~ cll: inegalc &amp; 10f~11~ e. "
C efi daus eçatQ faillIe ldec qI.J li eq a dcmandé la c:alI'âtÏOQ
r l~ R.eq"êre du I l . Fevrier I7! +. fuivie d'ODe autrc iocÎw
.Ill~ dp 9. "veil, co calf,uion de la Deliberation du 30. Oc:.
~re prcçedcoc pOftanc c~il,e iro pofitio~ , &amp;; d'un Expedicnc
.yi prODOQCe cu COD fortUite: des &amp;us prlfes par cas d~ax Re...
"
'l',Les.
Sor quoy la C~Q{c ponee à l'Audieoce , apres avoir taje cous
IGs cffort~ pour petfuader cc qu'il vieot repeter dUls {es def.
fço(es , que l'iOlpoGlÎQO qevoit être calfée OQmrnc inégale ~
i,,(olitc. La Commuo3Qté ay~nt fait vqir alJ cODtraire que
ccue impolicioD ca commuoe à tOUS les Habi,ams , qu'elle
,a ordinaire ~ &amp; qLJ 'c;lle C.a permife aux Commuoauccz
Plr lç S~~JQ' , q~ PrqVell~e, qui y {oûmel iodiflioébemeoc
,u,c {prre de bétail, qu'aioli elle ca hors d'atteiote, Gaffiet
~ pouvant (~rmooler. l'cxcepcÎoQ tirée de la Loy municipaJe J (c reduiût ~ IOllu;oir dCQx faux: fli,s : Le premier, qoe
fq1) haras nc depailfoi, pqiol dans Je Terroir de Caba{te, &amp;
qu'il n'y avoit jamais hcbcrg~, çxceplé d~n$ les rudes by..
,crs 1 lors que lçs Terres {Olle couvelles de oége; &amp;. le le~pod , que ce haras n'avoit jamais été employé à fon/er am,
coos grains daos le Terroir de Cabalfc, pas même les liens ..
Il PQur dooner quelque couleur à {es {uppolitioos, H fil faire
J~ leâure avcc cllJpha{e à l'Audience, d'uo faux Cerllficac
quc le Sr. Vicaire avoie rc:furé de ligner 1 &amp; qu'il {urprie d..
j..icutcnant de Juge &amp; du Greffier, donc il ~ fJic accompagner
J~ lign.acure de celle dcs deux D.lullllS qui {erol {es OIfli'dcz.
,CclIe {urprire qu'il voull)i~ faire:: à la religion de la Cour,
hligea la Commuoauté de (oueenir que (OQ haras hebcrgeoic
et dépailI'Qic (OUle l'aooée dans le Terroir de Caba{fe, c.xccpé au lems des foulores, &amp;. d'offrir d'co faire la preuye, fauf
lui de prouver le contraire, cc qui fUt ordonné par l'Arrde
ont 90 ~ parlé du "3. AOQc 17 1 4.
. Tout conûae donc à f~avoir fi celtC preuve en remplie pu
'EoquêlC dej h.,Cf)~n;l&amp;m~uté , &amp; fi Gailler a prouvé Je

'GIl-

.,

.'

�4
traire. Comme cela dépend de J'iofpeéHoo des deux EDqa~
les, qui (eroot infailliblemen,' lûës parc.e q~~ cc Proc~s r~ule
uniquement là-deLTus 1 on 0 eOtrera ' po~oc lC.l daDs le del311 de
cous les faies qui en rcfulteoc ; ce ferolt fauguer la Cour pal'
une repelÏrion {uperfllie,' de ce qu'elle verra par les dépoli.
lioos des Temoins, &amp;. de cc qu'on a deja di, daas les écritures
de la Càmmunauté.
On ob{ervera [eulemeot qu'il cCl forc érraoge que Gaillet
aie fait {ouceoir affirmacivemem dans {aD dernier contredit,
Jans al/c'me pre-ven/io1J, dit-il, que la Communauté n'a mil.

lt'ment prouvé le (ail de "he6ergement &amp; du dépaÎtre 4U
Terroir dt' CabajJe pendant loute l'année, caDdis qu'il cCl for.
cc: de reconno1m: eo[oile , qu'il y a Irois TemoirJS qui ont
depolé que le baras du Sr. Gailùr dépaiffoit loute l'(lnnée 4M
Terroir de Ca6a!!e , ou dans celui ou les Rabitans de Ca,
6alfe ont fac1J!ré de dépaÎlre, qtli eflle quartier dfl Balan/4fJ
&amp; des MIJntallds dfJ Terroir de Luc. 11 n'y a , dit.il , qUt
efl trois Temoins qui d;pofent de toute l'annee &amp; on larffi ti
penfer fi trois TemOIns fur un li grand nombre 'peuvent fam
preuve.
S'il faloie conveoir de ce faie ; c'eCl à.dire qu'il D'y a que
trois Temoins; 00 oc peo[eroic &amp; on De dirai, rieD conue les
regles, quand on {oulÏeDdroit que la CommuDauté a rempli
la ~reuve ,ordonoée p~r J'Arrel!, &amp;. que Joio de pou voir (ou.
eeolr le conlraire [305 preventioo ,il faut être aulE preveou,
Cauf ~e{peé} , que le Sr. G Œcr pour affirmer 'lac la Commu.
7
DaUte 0 a oullement prouve Je fait par clic avaocé , toute preu.
ve vocale cil ceo[ée parfaite avec deux ou crois Temoins, in
o~e. du~rll1l1 ve!'rium /let 01nnt 'Uerbum, les regles du Droie
(:'1v1l s ac~o,rdent en cela avec ccl/cs de J'Evangile; Ubi ml.
m~rus te/lw_m non adjici/ur , niam duo f"!fic/enl : plurlllü
tnlm elocu/lo duorut1l numero content a l'Il, dil la Loy J 10
ff. de tej/tb. ,un plus, grand nombre de TemoiDs, D'eCl requis
que lors qU'li el! marqué par la Loy, fi Lex exprtmit nume.
Tum reJltum nibit agi/ur nifi tOI adhi6l'antur comme J'ob.
{cne
Cujas
{ur la Lay
premiere au Cod.
te(ttb. li le
oombrMF. '
Il'
•
, e n el[ pOIOt exprImé, deux [offi{eDe : Si nec numerurtJ
tXfrlmtt !ufficiunt duo tej/es , C'eCl eDcore UDC aurre regle cetlaiDe rapoue
B 1d
f
•
,
c par arro e aos 100 Traité de tefi,bus , &amp;. adop'
lec par tous les D .0..
C' d'E"
d' .
-d
C
O~,[eurs
co
rau
Dqoeres
,qu'oD
3JOUter P1us c {oy , d T "
,Olt
,
'
.
Plus creda t eux
emOlns
"lent;
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_ , qUI affirment nu
-" à mille qUI
Il
...
'L
S'1 dOQ
1 Ur "UOOU$ tell,bus ajfirmantl611f'quam mw'
,..t'gan/loUS.
'1 i l .
~
cques 1 Cl' vraI dlJ propl'fi avc:u d c: GaŒc r,

de

of

qu'il y :a trois Temoias daDs l'Enquête de la Communaulé qui
dépofeot que (on bétail dépa~t louce l'aooée daDs le Terroir
de Cabarre , 01) daos cclai où les Habitans de Cabalfe ODe
faculté de dépaîlCe ; commenl peut.il [ouleoir [aDs preveo
aioo , que la Commuoaulé D'a point rempli la preuve dODe
clle a ele chargee par j'AcrcO: , &amp;. 'lac ces trois Temoios né
peuveot faire preuve. Il s'co f.Hlt pourfant bieo que cette preuve {oit bornée i
crois Témoins il D'y a qu'à voir les depolicion du troiûémé
qui dl: H,Jooré Monier G.Hde Terre du Lieu do Luc t &amp;. de
Pierre R aynaud Menager du même Lieu quatriéme , d'AD_
dre R.;Avnicr Berger dudie Gaffil!r l'anoée deroierc feptiéQ1e~
d'ADl oioe Gaudemar gardien düdit H.uas rreiziéme , de
G.briël Gras dix -feptieme, de Jofcph Flayofc viogt-ull'ieme,
de J ofcph G.lUrÏer vingt-troiGéme , de JeaD B.lptil!e GiII1
acCote uoiemé, de Jean Gill y Irenle· troiGéme, ces deux derniers gardieos dlldit Haras; Cil voilà oeuf pardelfus les troit
avoües par GralIier qui depo{ent de tol)te l'aDoée.
Er à ceux I~ on peu, eoc()re joindre tous les aotres que
Galier lâche inutilement d'éluder , parce que les' uos ooe
depofé {eulement que le bêlail depaiLToit pendant l'anoée, Jes
'Iures daos (outes les (ai{oos, &amp;. que cela ne peut s'entendre
fclôo lui, que de quel que partie de l'année &amp;. De remplit poiné
Ja preuve ponee par l'Arndt: que Joreph Fabre viogt.cia_
CJoieme Témoin) a dit qu'il Ile (ç.1voit pas ft cc bêcail de ..
pai(f~it lOUle J'annee daos le Terroir de CabaŒe, quoy qu'il
depole de l'y avoir vû lOLlles les aooées, &amp; que Jean-Sapaille &amp; Jean Gill}, uenee oniéme &amp;. trente-lroiliéme Témoins,
Ont dcpo{é qu'il dcpaitfoit a Ste. maxime &amp;. 'onfumoi, leS'
herbes de Gonfaron.
Tout ce rai[oonemCllt oe roule, Cauf re(petl-, que {ut
des équivoques volontaires, car {ur le oombre de J6. TémoiDs
doot oôrre Enquête cil: compofée, il Y eo a douze qui affirment d'avoir vû depaitre ce bêrail pendant toute l'année
dans Je Terroir de CabaLTe ou aux qoarciers de celur du Luc
0(1 la compa(coilé cCl établie; un nombre d'autres affurene
de J'avoir veu pendant l'aon ée &amp;. dans tau ces les [.lirons, &amp;:
Gailler De Veut pas que ccla s'entende de rouIe l'aooée,
mais {eulement de quelque panic, pUce qU"on {cul de ces"
36 • Témoins aura dit qu'il ne {çavoit pa's s'il depailToit taule J'année; la Cour voit combien ceue iOlerpreradon cO:
hors de propos, buf refpeéL
jeiln.BapdQe ~ Jean Gilly 3 1 • &amp; 33. Témoins O'()QC
o

B

�6
jamais peo{e Je dcpo(cr que ce bêrail depaiLToit à Stc.
xime, &amp; cell faute d'alleotÏon, (auf re{peét, qu'on

ca

Ma.

s'ca ra~

pOrlé à leurs depolilÏons pour le prouver; 11
vray que
ces deux Témoins qui ODt été aux gages de Gamer p0llt
garoer {OD haras, dil:ot &lt;J,u 'il avoit .acheté "des herbes à GOQ~
faron 1 mais 00 devolC faIre reRexlon qu lis parlene du lems
qu'ils écoient à la g~rde dU,dit haras., c:ell:à.dir~, de, crois ao ..
nées avant celle del'loopoÎluon done II s agit; &amp;.1000 aemplo.
yé ces trois Témoios comme bien d'autres que pour demeolÎt
la ,emcrairc; aaenion mire par Gaffier dans le Cenificar qu'il
a (ur pris 1 par lequel il a fait dire que (on haras Ile depa1c
aucuoement dans le Terroir de CabaLTe, Sc qu'il n'y a jamais
hcbcrgé que dans les rudes hyvers , co quoy ces deux Té.
moios qui ont été (cs Domclliques le dcmeOtcIH &amp; le COQ,
t'"ioqueoc de (u ppolidon,
Il De faUt donc pas dire que la Commuoauté a prouvé
eJJe.même par (es propres Témoins que ce haras De depai, pas
toute l'aDnée à CabalTe , parce que tous les témoins De l'auroat
pas depofé de même, tandis que pluÎleurs dcpofeol co termes
cxprés, &amp; ccla pour l'anoée de l'impoÎlLÎoo doot il s'agir, ce
qui
elfeolÏel &amp;. plus que foffifant pour la preuve exigée:
par l'Arrêt, qu'aucun des autres Témoins D'a Di cootredit ni
denie la verité de ce fait, qu'il cfl indiffcreoc qu'on feal o~
qûelques aUlres ayenc di, qu'Ils oc le {çavoieor poiot , Od
qu'ils o'avoieot pas vû dcpa1tre ledit haras peodant route
J'anoée, pourveu que le fait conlle d'aillears par Uo nombre
{uffi(am d'autres Témoins, &amp; que Îl quelques-uns oDe parlé
de la Conie dudic haras pour aller à Ste. Maxime, à Carces
ob ~ilJelJrs en conformité d'une partie de ceux que Gaffiet
a fau depo(er, ce " n'dl que du tems des foulllres qni dt
' ReRee~cep,e' dc la preuve ordoonée par l'Arrea; &amp; ccs
~lons {uffi(enr pour dilIiper les équivoques que Gailler cm.
ploye pOUf affoiblir l'Enquête de la Communaute.
.' 1,1 n'a pas. mieux reüffi à relever la tienne, dans laquelle
JI. s en faUt bleo que l'on crouve comme il di, la preuve parfane ~ue ce bêlail De depailfoic à C"ba!fe qu'co pa!faol, &amp;.
la mOlodre partie du rems.
,~~ a dabo~d feoti qoe celle propoGtion dt avanrurée lors
qu 1. a tente de perluader que (00 bêlail o'ea pas cco(é
' de C aba (Jie pour a volt
,
avou
confume le s hcr bages d
é ' d " re
u T
errolr
': dePt aux quartiers du Balan{an &amp;. des Mootaud~ TerbO~ u ~c, dans lclquels il avoiie que les habiraos de Caa C OOt a compafC:QÎte ) 00 (~ait bieD qUC""ccue circoo{-

r

1

ca

1

•

,

,

7
laoce qui cll nés eLTcotieUe le choque &amp;. loy fait beaucoup
de peine, parce qu'it o'y a prc:fque aucun Témoio ram de
{on Eoquête que de celle de la Communaute qui ne parle
de l'ioÎlll:ance contiouelle de (00 haras dans ces quartiers;
DJaÏ\ il faut malgré luy qu'il recoooQilTc que la compa{coité
élant reciproqu!= entre les deux Terroirs j il D'y a pas de dif.
fcrooce à f .. ire des herbages de 1'00 avec ceux de l'autre,
coŒlme il ell cofin force d'cn cODvenir dabord apres, aioli
ccJ~ étoh fort in ulÏfc à relever.
Il faui voir mainteoaot eo quoy conGil:e celle pretendüa
preuve pleine &amp;. codere qu'il prcfopo{e reCulter de foo Eoqoête, qae Doo·feulemeot (00 bc!cail dépai{foit à Caba{fc &amp;
aux quaniers du BalaoC.lO &amp; des 'MotHauds, mais eocore aux
Terroirs de Ste. Maxime, de Flà(faos, de Goofaron &amp; des
M4ures du Luc appellé des Pommicres dODe il achettoit leS'
herbes.
• "JI cll bien aiCé de le confondre ca dilliogU3Dt le (cm s &amp;
lescircoofiaoces des dépolirions qu'il reclame.
" ° li n'y a pas Illl (cul T emoins des (cpt premiers deJoa
&amp;qoêce qui dire qu'il ait acheté des herbes hors du Terroir
dfl CabalTe &amp;: des quartiers de la compa(cuilé daos l'annéc
etc j"impolitioo doot il s'agit, il ell vray qu'ils depoleot d'aNr veu {on haras aux Terroirs de Goofaron &amp; de Fla!fans,
Je premier Témoio qui ea Loüi.s Fabre; dit de l'avoir vll
ftequcoier da os ces deux Terroirs, &amp; même d30$ celuy du
t'Ùc environ un muis avant les Fêtes de Noël, mais il oc
dit pas qu 'il eût 3' heaé des herbages dans aucun de ces Ter.
oiu,8( c'cll oe rien dire que de padcr lIaguemeot du Terhjr du luc où la compa{coité cil: établie.
Il cll vray encore que D omioique Roullan (econd Témoin
dit de l'avoir veu au Terroir de Goofaron" mais c'étoic da
lems qlle J.1cques GeOI y co avoit l'arreotemeo, , &amp; ce Té~
main ajoûte qu'il ne l'a pa~ vû depuis trois années que ledit
GeDly a ceiTé d'êlre Fermier, cc qui cll oonfirmé par Jolepb
'l"ouroiaire 4·. Jofeph GaCiuet 5e • &amp; ledir Jacques Geney
~y" même 6C• Témoio; or il o'cll pas quemoa de (~avoir
fi trois aos avaot l'impQ(ilÎon dont il s'agÎt) ledit haras a été
cu co d'autres Terroirs.
1°. Le$ autres Temoins expliquent ~arfailemeot la raifon
l'our laquelle 00 a veu ledit haras da os leCdiu Terroirs, ,'dt
qDe depailfant pendant tOUt le jour aux quaraicrs du Ba.
neao &amp; des Montauds où la compa(cuité
permi(e, les
GardicQs alloicht fUrtiveme nt peodaDt Ja ouit daes ces Ter-

"'5

ca

,
1

�8
roirs qui (ont lilllirropIlc.S &amp; reve~~ienr dez ~3 petite POi?le

du jour ao même eadrolt ~our 0 eue pas d.ecouvers • c c:~
ce qui reCuIte de la depoGlloD de Je.3n-Bapu.il:e. In~ero~e 3-,
Témoin, de celle de ]ofeph TouroJalre 4. qUI du d aVOIr lui
même {ucpris ledit luras, &amp; d'avoir (aili 00 cbeval qu'il CIll,
meoa à GonFaroo ,&amp; oc le reJ~ch.1 à Gamer qu'étant paye
du domage 1 Jofcph Gafquet 5, Témoio dit d'.lvoir troové
ledie haras dans le mois de May dernier au Terroir de Go •
ll
faroD à deux coups de mou(quet du Balao{ao, Jacques Gealf
6. Témoin confirme la dcpolicioo de Touroiaire eouchaot la
[ai(je du cheval, Charles Fabre 7. Témoio dit d'avoir VCI.I
ledie haras daDs le cœur de j'byvcr qui CÔtoY0Ît la Terre dt;
FJalTao &amp; de Gonfaron.
Voilà les {cpt prçmiers Témoins quc Gamer recJame &amp;
(ur la dcpo(jcion defqocls il {oûtieot que Je faie do depa1,r~
:au Terroir de Gonfaron cil: au,hentÏqaemeot prouvé, OQ
:avoüc quc li faire des cfcapades , faire COtrer furtivement
daos la ouit du bêtail dans uo Terroir limilrophe &amp; revcoi~
dez la poiote du jour au pâturage ordioaire , c'ea DOC preuve
auchcDrique d'êlre {oni du, Terroir de CabalTc , Gamer a rai.
[00 , mais que des efcapades &amp;. iofraélioDs de pâturagcs (oicnt
dcs moyens pour {e foofhairc à UDC impo(jtioo; quc d'avoir
veu ledit haras à deux panées de mou (quel des limites deI
pâ.toragès communs, de J'avoir veu CÔtoyer des Terroirs li.
mHrophes , 1'00 eo puilTe induire qu'il D'a pas été COUIC
J'aoDée .da?s les pâturages communs, il n'y a poioe d'habi.
t~ne qUI au du bêtail qui ne lrouve par là le {ceret intaii.
hb~e de Cc faire exempter de l'impofilioD, parce qu'il n'y a
pOIOt dc bêtail qui L1ne fois de J'année oe faiTe de pareilles
e!capades, &amp; qU'oD ne puiae dire J'avoir veu de ceue ma.
Dlere dans UD aune Terroir.
Gamer preteod COCore qu'il ca également prouvé qu'il a fair
dépa.Ztre &amp; heberger {oo haras au Terroir de FlalfaDs ,&amp; dao!
(~IUl du Luc q uarrier de Pommiercs, au Terroir de SIC. Ma.
XImc &amp; du Tolonoer, &amp; eDfio à la Maure du Luc, &amp; qu'il
y a preuve p.arfaÎle ~ qu'il achcrtoic des herbes audit quarric'
~es Pomieres Terroir du Luc, aux MaDtes du même Terroir,
a. GODf.aroD Sc à FlalTans , &amp; pour affurer ces faits qu'il (0".
IICOt affirmativement , il {e rapone aux dépofitioDs des p.
18. ~9. &amp; 11. Temoins.
RICO o'en fi ' f '
d d'
• 1
/l'
'1'
1 Olhe quc cire, mais a queruon ca de pro"
ver, 1 0 Y a q " r
d
li .
(j
J
ua Ue ces el'o ltlons pour errc CUDV,uoca 'qll'
cc one cs mêmes éqQivoqves ) fauf rcÏpeél:,
1\

•

,
,

Il conil:c par c~lIc de FraDçoi~ L?uÎs . 1 z. Temoin, qu',iI
die d'avoir veu ledit haras ao mOIs d AVril &amp; May de 1aODec
de l'impôGtion , dans les Terres de la B.lllide de Roollao
Terroir de Gonfaron; m.lis il folloit obferver que ces Terres
{OOI limirrophes du quartier dlJ Bollao(olo , comme Jeao. Bap_
aille ]uferoel lroi!iéme Temoin de la même Eoquè,e Je dé.
po{c; aïoli ce O'éIOÏt qu'one efcapade.
.
Il ef!: vrai que ce douziémc Tellluio ajo8re d'avoir vcu le.
dit haras aux Preds de la Pommiere, &amp; que Gailler a acbêté
uoe aUlre quaotité des herbes aux Preds COQlÏgas ; mais il
faloit eocore conveoir que le qoanier de:: la Pommiere , da os
Jequel {c lrouVeOt ces Pre,ds , fail pauie de ceux de la coma
pa(cui,é que la Communauté de Caballe a d40s le Terroir
cl, Luc.
11 cil: vrai encore que Magdelaine Feraud 1 S'. Temoin ,
di, d'avoir VCll ledit haras deux jours avant ou aprés la Fête
de Sr. Bernabé au Terroir du T%ncel, &amp;. qu'il fouloie {L1r
Ja paille le Juudyavaot St. Jeao; mais cela ne cooclud rieo ~
parce que le lems des foulures ell excepté par l'Arrefr, qUlae
aux dcux aUlres Temoins qui (OOt les ) 9 &amp; 10. il D'y a q/l'i
les lire, ils confirment parfaitemeot ce qu'on a deja dit plus
'Laut ,que ledit haras o'eil: entre aux Terroirs de Flalfaos,de
Goofaroo &amp;. du Canee, limitrophes du Balanfaa &amp; des Monlauds , que furtivemeot &amp; pendant la ouit reveoant dés le
malio à la poime du jour dans le p~lurage permis; aïoli ces
graodes idées de preuve, pleioe cOliare &amp; parfaite, {e rcdu~
lem à rien.
Il y a plus, quand il {eroie vrai que Gailler auroit acbclté
des herbes daos ccs Terroirs limicrophes, il oe s'eoloivroic
pas que {on hara~ n'cut rell:é pendaot lOUle l'année daos Je
Terroir de CabaiTe , &amp;. aux ()uaniers de la compa{çuité ~ aioa
qu 'i1 cll pleioement prouvé par l'Enq uêce de la' Gommaoau ...
té; il o'y a qu'un pas à Faire de ces Terroirs à celui de Ca.
ba{fe. toos les Temoins depo(ent que Donobfiaot ces herba'.
ges achetez, ledit haras bAIloit perpetuellement le Terroir
de C.1baiTc, même daos l'hyvcr) lors qUIlle teaoit daDs {cs
écuries, aîoli /'âchel pretendu des herbages voiGes, oc con'"
clurroi, abfolvmcOl rien.
Il dit vainement que (aos ces hrrbages achêlez {DO bécail,
pe pourroit pas (ubliOcr dans le Terroir de CabaiTe; car ceJa
Qe change pa.s le fail prvllvé par les Enquêles, qu'il a toûjours
leDIl ce bétail à Cab~lfe , quoy qu'il ait fupléé aux herbages
de cc: Terroir pat q,uclquc peu d'autres harbages achêlez ~

•

C

�o
Giffièr efi.i'1 le Ce,JI qài acflt\\e
ï In~ as «0 mêaae Terroir,
"" t P ' . ,•.
de pareils tllplcmCbs d'ber bages? J'"
CllvO' qaw es 3ruc:U Icre
ui pGlfcd\:ot des lfOupeaux, font aux, mODla~oe~ annuelle.
où ils les tienoent pendant cI~q molS a rellé f.a?c
"poo{e' ceuX qui oOt dC$ mDlees de VOiture, ('OOt la Qlo1ué
dt /'~DDéc hors du lieu, les cochons De fobliifle'QI auffi qo'o,
De parcie de J'aD~e~ l ~ll.~e ~D~ raiCon ,paLU dire: que t~ b~.
rail oc aoi, pas eHe tOUllUS a 'lmpoliuoD , li cela étou ,11
D'y III a aucun qui à'ycx; plus juil:c fujet que Ga~er, ~e pàt
prcrcadrc d'cn êtte exempt, &amp;, fi, ceue porce élou o~vCrcC,
jaœau CommuD3uré oe pourrolt Impofer {ur le bélall.
Ce n'ca pas en "S'attachant à la Leme 1udaftf, commè
di, Dum.uliD i1l hèrendo lit/frte, qu'il faul eD indl.Ji,c quO
Gaffier De peut être impo(é, li l'OD De prou ve que foo boitas
a rellé iDdividuellcmc?,l loute l'~Dnée, dans I~s p.tl~rageS de:
Cabaae j eo{orre que SIl De parou qu'li en {oll rom UD {col
momcbr, J'impolilioo o'cft pas dûë, ceue confeqacoce eG
uop abfurde , Cauf re{peél , poor faire la moindre impreffitul,
il faui fcloo la Doélrinc de Dumoulin rcduire les Jogemeos /Id
inteltttll4m juris, &amp; les expliquer par les ugtes for lc{quellel
ils fOD' &amp;oûjours foodez ; OD a ra pelle ces reglcs dàtJs DOS
écritures, &amp; 00 a fait ob{ervcr que {uivant les Anclh rapor.
fortez pat Mourgues fur le SlaliU page 341. il a tté jog&amp;
que fil mois d'hebergcmcoE &amp; d'iofillance aux p~lIJragcs d ua
lic,u ~ {ulEroient pour y al/ivrer le bérail, Mr. Philippi , in [u",·
fil. mune,um oe 7+. rapone des Arrells conformes a ceux
de la Cour, &amp; Mr. de Clapiers c/lula 35'. quel!. s. 0° 4 fait dé.
pendre l'impofidon du domicile du Proprietaire du bétail.
G~~~~ nc di~coovicodra pas apparemmeoc qu'iJ Dé foil
domIcIlie &amp; habuam de CabalIe, il cll prouve par les deux
Eoquêc~s que {o,o haras y he berge Be. dépaîc eODlC l'aoDce ,
les gardIens dudu haras y fonl avcc lUI, Be foot panie de {on
~eDagc, ils p~yeDI la Capitatioo à Caba{fe j commCDt yeue,
11 pcrruadcr qu'oD doive regarder ce bétail comme étranger 1
parce quaI D'ell dellioé , dil-i1 que pour fODler les glaios dl!
T?orooocl &amp; de Ste. Maxime, {uivaot l'obligation du Fer.
quaDd ee 1a .erou
r ' vraI,
"1'. •
"1 que ce b ctall
' ' ne
aller?
~
S enu»lVrou.I
or~a~, du Tc:rroir de Cabalfc: qu'au lems des foulorcs 1 l'im.
po moo De fot lofijours également julle , Be l'Arrell en cx.
"plaot
'
r c:e ICID
, s 0 ' a-li"1 pas condamoé cene execcpllun
i Gol{.
fi1er IOlueOOlt 10 d A '
1. faveur d Co rs e C:~t rrell • &amp; precc~doll le per{uader à
,'CD&amp;
,u ;0'1 Cer1l6cu donc 00 a parlé, que ledic haru
reteaou anr les Terrcs de SIC. MaxilllÇ, &amp; qQ'U D'uuic

femcDt

Il

éré employé 1 feuler alicuDS graibs d:ms le Térrôir c1e
pas même les tieiu propres.
Or, il efi: lcUc:meoi coofondu {ur la {opoti,ioo de ces deux
U 1 qu'o\ltrt qu'il efi: pro\lvé par les Enquêtes que (00 bélail
s'colrc1ieot poiot à Ste, Maxime, qO'OD ne l'y a VCII
'au Icms des foulures , &amp; qu'il ca au contraire pcodan,
U1C l'aonée daos !cs .piturages de Cabaffe, Iii D'1 a d'ailleurs
dque pas un Temolo des deux Eàqoêies, qui ni: dépolc
~btllt ledit haras a foulé les graiDs des Particuliers &amp; les tieDs
Mt'bJ)lrés, &amp; même dans l'année de l'impotilÎoD do'tlt if s'agi~ ,
qui fait bieD voir que celle pretcndüe deftinalioo,d'ailleurs
iodiffereOtc, dl uo ,rés ruauvais pretextc pour (è foul\rai.
à l'impoti.ioo.
Cela repoOd encore à lOUt cc qu'il dit furie d'roit de dé~
te dans Ics Terres de Ste Maxime, &amp; que le fcrmier peu,
iiurodll"irc le gros bétail &amp; les jumeDs ddlinées pour y fou.
h~s gf.1ins de ce Territoire, qu'il cl\: même de nccemté
cela (oh ain6 , parce q ,'àucremcn'l lédit harâ~ àl: PO\l((obfiil:cr {~os dépaître,
1·, C'cll parler dircéletDent contre le litre, Îàuf rèfp'Cé1:,
D'on a proJuh ,qui eil: la TraoC.lélioo du preaiiet Juin .680.
r.quélli il refulrc quë l'Abbé da ThoroDet lii auC'ub 311Dt peuvent iocroduire aucl!n bClail daDS ledil Terroir pen.
t rEné, &amp; fi le Sèigncur n'j pas ce droit, le Fermier q~i
reprcfenlc en aUr.1-,'il plus que lui. 1° ~aod cela (croit
pâturage au leOlS des foulures, {eroi, iodiffcl'Cnl au fait do De
s'agit, pui{que ce lems cCl: ,excepté p~r l'~rrell.
"
n re{ulte donc dc:s obfèrv3l1ooS que 100 vient de faue fur
'éUl de cc Procés dcux coo(eqoeoccs (c:naine, la premiere,
'II ell conllant CD !faie pat les deux Enquê(es &amp; iodubha'.
le , fur tOUt par J'Enquête dc la Commuoauté,
que
Je1\haras
,
,
Gaffier dtpah 100ue l'aDnée daos le TerrOir ,&amp; cs paru,rages commuos de CabaL e, 6{, qu'aïoli elle a pleloement remli la pteuvc doot elle éloit chargee par l' Arrel}. L~ {ecoode,
les interruptions que Gailler prétend qu'oD dou admetdans ceue cootiouité de: p~ruf3(Je par des cfcâpad'es que
haras a fait dolas les Terroirs li:;nitrophes, des achecs d~
'Jutl;.ques herbagc:s dao~ cès Terroirs, ou des ab(c:occs dudt,
ras au lems des foulim;s , ne {ont que des prc,exles oU
ivoques &amp; mal fondes, ou àb(olortlcot iou,~les. , ,
Il relle en 6oHf"Ol à répoodre à deox ~11 IrolS ObJclhoDS
('!uelles Gaffier faule de meil,lel1res ral{ons, fa~f rdp~él,
l1àis la dcroietc r.ifogr,c. Il du l', ~c cClte ImpoliuoD
. .\);r'lJ1....

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rcc que depuIS J 5' ans qu 1 a cc
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d,. 1... COli ife:r ,
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'é ' ' .101011$ av 'r'
Ile ... ..
haras, on D~ s
JlI n'a pû être établie que par l'aulho_
~'éraoc
l'O{~ '~r e: fuivant le tirre du Code, vefligaltÇj
(rl{allon
de a 0 ,
o e
norva i11!1illii 11011'p ./l {i'II'oa en. io.gale parce qu'elle n'cA:
{")u'eofin ceuc Impo 1
l'
t
, 1
d
'-&lt;.:::
/,. li. De le regarde que luy {elll , cc qUI a ren
,
dAO: }'uo
P3S ge:oera .. ~
Il &amp; pour le prouver il fait rapoClcr cux rre s, d
rD: le,. Mars 16 94. &amp; l'aulre du 2.0. Juio J695' pour cs
de SI. Maximin &amp; de Carces coorre les ComOlI&amp;-:
Daurez de [dits lieux.
,
.,
1
La premierè Réponfe qu'on fai,r à ces tr,olS ObJeél:l~ns, es
reod inuriles d'ua (cul coup) c cll que 1Arrell: de 1e,xcc~.
lion duquel il s'agit les a condamnees, Gallier les avou fa~.
les loUfes les trois co plaidaot; c'ell furquoy (on Avocat c
principa/emenr (cs cffortS ) la Cour par (00 Arrell: co ordoo0301 la preuve dool il s'agit a rcduit la qocCl:ioo puremeoe
cn faie elle a dooc juae que l'jmpothioo ne depeod que de
cc f.ic', aioli 00 ne pe~t plus (oû,e?ir) ,le faie, étanc prouve,
que ceue impofi.ioo cCl: Douvelle loloille &amp; lnegale.
Mais pour dilliper cOlieremem ,ouc~ [orie de doucc {ae
ces Objeél:ions, on répoDd cn fecoo~ heu, que "ces lennes
d'impoû,ioD nouvelle &amp; io{oIue qUI {ODC lynoolmcs &amp; oc
ligoifieot que la même chofe: faDe icy cres.mal employés,
(allf reCped.
.
' Le Scalut de la Provioce raporlé par Mourgues pag. ?37regarde les irnpofitions [ur le bêcail comme occeaair~, ~l oc:
folir aUCDDC diCl:inélion du gros d'avec le meou bêttul) 11 les
compreod cous fOlls le mot generique de Capital, &amp; par ces
lerrnes Marchands &amp; Nuyriguiers devon mettre lout leur
Capital ln Tailla. Or 00 ne peut poine apeller nouvelle, unc
irnpolitioD ordonaée par la Loy muoicipale de la PrOVince.
OD ne peue pas ooa plus la dire iaColite , car li ,'ell par
' rapon au genre de bêtail , lOUS les bcfiiaDx y (ODt égalemenc
foûmis, fi c'cfr par rapon à l'e{pece celle d'un Troupeau de:
jumeos n'eCl: pas differeore de celle des aUlres jumeos 011
chevaux que les Particuliers tÏeoOCDt pour leur mcoage , cc'
loy qui o'eo a que crois pourroie dire égalemeot qu'il il un
Troupeau, parce que tres ["cilmt grtEgem, ou cout au plus
ciDq chevaux fairoiem uo Troupeau, comme dit la gloa&lt;'
{ur la Loy ?eroiere If. de a6igeil , les Particoliers qui ?oc
à CabaŒe ciDq chevaux &amp; davaDtage,.&amp; qui payeDt l'un"

tIC

~ul~iers

politioo (ans (c plaindre, poa~!oicnt dooc s'en excm prer , ca
[oûrcoanc comme Gallier q~'elle efi Douvelle &amp; iofolÏlc '
Il ~fr vray que c~mme 10y ils D'oDe pas la vanité de doo.
Der a leur Troup(:3Q le n,,0lll d'haras, mais ôo n'a pas encore
~co que le ?om derrogeat ~ l'cfpece, Di que les chevaux 011
Jumeos deVIennent des aOlmaux diffcreus de ce
J
Slatuc .oumee
r"
a, 1a T'II
al e, parce qu'oo apelle hara ux que e
bre de ch cvaux attroupe,
' RcbaRe {ur la Loy 8 If.
s unJ oom_
L
t:.
f. d'
1·
9. • ut" ver.
flor. ;rgnt. 11 que es Jumens (oor aiofi Domme'
J
d l"ur,ul a'Mrove JU11u(Jmur
'
[muo
quo
&amp; parc s, a lem.
J'
, . r,
r
0 '
e que 00
s,e~ lere ~ tous ol.ages, quod ,nojtrum laborem juvem, &amp;: il
alou,e qu une parue do tr~v~11 de ces animaux qui fere à
aldc~ les hOD?~es ~onlillc:: a fouler les grains comme 00 il:
prauqu: ( d.lt.lI ) a ~~DlpelJic:r , VtlfUt qtloque adhfle in
TerrIS li101'Jtu pe/Jts/ am fil. mentis ad eXl"ullt'Tldum {rumentum
fJtu111ur eqU1s ae mll/is.

, Il o',r ~ donc rieo de nouvc::au Di d'io(olite dans l'impoli_
110n,ol ,rleo par coo{eq,uent qui exige la permiffioD &amp; 1au _
lhor!fauoo de la Cour, les CommU03QCez foot eo cela aoIhou,cees, par le S~atut, l'authori{atÎon de la Cour D'cfl: par
elle Jugee oecelfalrc que dans les cas extraordinaires parmi
lelquels celuy_cy oc peue ,pas êlre placé.
' ,
Et quan~ à /a preccoduë ioegalité, c'efr une ilJulion , Cauf
re{petl, qUI .cc d,aipe pa~ la genera/hé de l'impolitioo , car
tous les belhaux des habltans de Cabalfe y {oDr iodilHoc ..
'cmear {oû-mis, cc qui cll: bieo diffcreot du cas des Arrells
dc S,. Maximin, &amp;: de Carces, où 1'00, o'avoit impo(é que
(ur Je gros bê,;ul) cc qui [.liloit J'ioeoalilé, &amp; donna lieu à
la calTacioo de J'impolitÏ~o , cc Ile do~t jl s'agir ell geoera/e.
eUe efi dODC égale: {Sc par coo{cqu'eol j.olle &amp; les RequêcCI
de Gailler in(oûreoabJes.
'
Pour ~ernjer effort jJ a prélendu éluder la preuve de l~
Commo?aur~ co lu{pcél:ant les 'l'emoios de foo Eoquêle par
deux objets mcoDfidcrab/es. 1°, Q:1'j/s {OOt babiuos de Caba[:, 2.°. Que cc (one des gens de: oeanr, des Valets) &amp; [u
Parues {ecrcles, &amp; jl prérend relever par là tOD Eoquête,
dooe 10US les Témoins ( dil-il ) {ooc des Bourgeois &amp; au ..
rres perfonoes c:araél:eri(ées.
A l'égard du premier objec on a éré force de convenir
de Ja Regle m~rquée dans la Loy , 6 • .If. de ,er. divis, que:
lors qu'il s'agit d'uo 'iolerê, corumU'o qui regarde les habi..
~aDS, non fit (z,Jgtllol , (ed fit u11i'VfrJos, ils ne peuveoe êms
clCclusdc: depo{cr daDs la' caqfe de Ja CommuDauré, OD l'a

D
,

�•

_ ' cl ' DOS Ecritures pa~~a Doé1:tiae de Mr. Coja's (u
tfrou'Ve aD 5
b' r l,
. /'1."
d.J
Ch
6 de /ffi/bus, de Ibo' 10 altI' 18 q\iCn.IÔD 193, li'
e . r\ ap. d' Mor oac {ur la' toy 6. §. tlniverjitallS jf. de
e
. , d'~"\'
d~
Gt)l r ape ' "h.()'WIt
&amp;. J'OD D'a pas eue
a""rcs D.n:
Ol.-"curs -

r

d IV') .. '"
la paTc dre Ga«i,r.

l'~rll m

.
'
00' :i {c:ûlem~Dl C(Û pOIl'voir élud~r la Regle, co d~t(a~t qu'if
, uir ky de pâlurages, &amp; que {clan Mornac 8( Cnoru:r {ur
ÎaaJu(i~prlld,o~e ~e M~. Guipape cel~ regardant chaque ha~
bhaot co pal'llcuhcr, Ils OC peuveot pas dcpo(er.
Mals1c'e{lIlD'C équivoque, tauf re(petr, bieo volontaire, if
de s'agit pas ici du droÏl ~e p~ruragc ".perfon~e ne ~e di{p' ù(~
à Ga(lic~ ; il n'ea queChoo que de llmpofiuoo falle {ur I~
bétail qui (fOD{ume . l'e: pi,urage ," (eue jm~ofitib,o qu! De:
teg;rrde que les habuabs ~o geoc~a!, pa,rce qu èUe en eXlgeè
CD Corps de CommUDaute , pOlir 1aider a fuponc:r les charges,
De peUl pas êlre cooliderée comme' un iotcrêt parli'culic:r,
parce qu'elle cft p~rçûë éo comml)n, &amp; po~r l'u,i1ité conl.
mODe, comme la Taïlte &amp; les autres Impofiuoo) de la Com-muoauré , aïDli que le decidc co termes c~prés Alexandre
dam {on Coofeil68. oQ 14, &amp; (uivans j Cam ergoditlaùli.
hta-s to/leOarum debeal percipi, per offici.lts (}I Milgarioi
univer(italis 141 moris t'ft ) &amp; non appareal fJuod diflrihT4'4~
tur in {ingulatts ptrJonas, non debent diEU hlmines rlpelli
à IIftimomo , dato quod in (onft'qlltntiam eis fJbvenial com.
11/odit as , quia mimIS graval)untl4r in r"ol/tilis : nam illud
con/idera,u,. Il faut uo inccrê, propre &amp; particulier pout
exdurre les HabiuDs de dépofer , &amp; DOO UD ioterêt d~ con{equeote qui D'd\ jamais cODûderé, &amp; il doit l'être d'aotant
moins co ce fait, qoe Gaffier profite Iui·même du revènu dê
dcme impolilÏoo , puis qu'il co rapone d'ailleurs l'e même {ouJagemeDc, que 10115 les autres Habicaos, &amp; l'impoticioo éuoi
commUDe ; c'en, manqucr ~c rai(o? ' Cauf rc(pc'ct , d'amiboer aux TemoIns des motifs d'aDlmotité CODlre lui' ,'aD.
dis qu'~o !,e voit ~ao,s les d~marchcs de la Comlnonao;équé
des principes de. JU~I~e qu on De peln pas m'ecoon01tré.
Le (econd obJct ure de la qualité dcs Temoins èŒ èO~
-?f~ plus liogulicr ) &amp; oc ferr qu'à mODuer le nraa::re dé'y".
?ue '. Cauf rcfpcél:, dont GaŒer De {çaura 'JaIDais le de(ai~c
pl tralle de va 1ces lb de geDs dc oeaat les Temoios prodaits'
par la Commuoa,ulé , &amp; dit quc tous ccuœ de COD Eoquêt4
IODt d~s Bourgeou &amp; aucrcs pet(onDcs caraétcriUcs' fieu lj'Cft
en vcru,é d~ pl~s ?Ilué, de ' 41. TemoiDs d'ont (o~ Eo~ùê,. ,
,A: compofee ,11 0 Ya qu'ua {eQl BOllrgéoil '1Qi cft lé (~,(jd~

.,m

.

\;11,

.

1;

Temolo, IOU,S Ics aU,tr~s (QOt des Payfaos , à la rc(crvc d'aG
Marchaod, d un Prauclco d'un Mcooifier lb d'''D 8 ou 1anger '.&amp;. tOLlS ccs dc:rlllcrs gens bieo peu proprcs à dépoCer (ur
ce .qal Ee pa(fc en CaCDpagoc , le Pr,uicieD cft pounant celui
qUI I&amp;u fuCit un de fcs chevaux, &amp; qui Jgi fi, payer le dOQl.
•

'

\;11,

..

mage.
La CommlJoauté a f.lit enteodrc 36. Tem &gt;iDs, il ya égaIement daos cc Dombre un Bourgeois)
uo Marchand
, dcs G raDgers,
ar dl
e.
Terres
&amp;. des e~yf.,lS )
· &amp;.
ce .
q"l' I y a d CalO
r- ...
r des 'GI
,.
gU,ler, c ,eu "q l) uoe p.lCtle de ces Tcmoim (OOt les mêmes
qu~ oDe depo(e daos,.l EDquêre de G ,dIier , le parallcllc eŒ
alfes cooforme ) &amp;. s 11 y a quel que diffc:aeoce, elle cft toute
co faveur de la Commonauté , parcc que les reglc$ dc la Junicc parleot pour clic.
.
Ce Procés n'a pour principc que les airs de dilHodiorij
que Gaffi~r ~eu~ (e d~oo~c fur tOIlS les aUlres H.lbi,aDs , 011
ne f~a,uroll 1ambuer ~ d a.u tces ~ocifs) lors qU'OD voit que:
p.our e!ud:=r one chetive IlDpOÛUOn de 53' Iiv. 13. (. infeneurc a d a.u~~es,. daos laquellc (on haras D'entre pre[qllc qae
p.our la moitie, al a la coo!l:aoce pour oc pas dire la teme';
'mé de forcer la Communauté à (outeoir uo Proces auffi dU.
pcod~eu~ quc ccloj.~i) &amp; qo:elle oc (çauroic negliger ,pa'rcc
que lobJet CD en blCD plus lmporcaol pour clic, pui(quc li
Ja prcleocion de Gaffier avoit lieu, il ne faudroit plus parlet
d'imp.ofcr le bétail; 00 n'a ômis' aucune des .precautioos, Di
dc:s demarches poffibles, pOlle nc pas cn venIr à ceue excte
mi,,: , apres avoir fail proceder UDe Con{uhatÏoo dODC mlIicrreproche vaiDcment le ddfaur, on avoit (oDfenlÎ à paifcr
par la voye de J'arbitrage) qu 'il a lui·même éloJée . Cene
Communauté a licu d'.uumdre de la Jollice Je la Cour, que
daos des lems auffi difficiles, où le fardeau cft li pcfaor ,clic: •
voudra bien (outcoic l'im polilÎoo la plus juac &amp; la plus égale ,
qui fûr jamais ', &amp;qu elle f~ta {ouvcoir Gdffier qu'il ca babi.
UDt de Caba{fe, &amp;. qu'il doit comme Ics autres (uportcr les
charges, puis qu'il joüit des mêmcs avaDlagcs.
Cooclud à cc que (aos s arrêter aux Requê,es &amp; Expedient
dudir G~ffier dont il fera débouté) Jlm polit ion dont il s'agie
lcra cx"ulée {c:loD fa forme &amp; (coeur avec depCDS.

FOU Q..U E•

�•

--",

-A' - - -

•
•

•

POUR LE Sr. JEAN-BAPTISTE MARTIN
Seigneur de la Bdfbdc: de Bdl:agne, Appellanc
de Sentence renduë par le Lieutenant 3U Siege
de Draguignan le JI. Aoûè 17 ... 7 , Deman;
deur en Requête incidence du 1 1. Oélobre i
lX. Défendc:ur tn autre Requête incidènte d""
1 7. Novembre d'après~

A L.A CON S il L 'i A rIO N 1 M P R 1 M El B
du Sr. d'Audiben, Seigneur de Ramaturllé ) Ino
timé) Difendeur &amp;- Demandeur.
E lieur de R3matuell~, flatté par ie fuccè~
qu'il a obtenu au Siége de Draguignan, s'dt
crû aurori{é à formet des prét~ncions aulIi injullcs
qu'dies [ont nouvelles. Mdis il dl: faotle: de le dé. .
fabu[er en lui enlevant Je préjugé d'une Sentence
qlli ne peut pas [ouffdr 1e plus légel examen.

L

•

F AIT:

.

i~, Novembre J 58 i. Mr~tc
Gafpard d'Autdc de Vintimille, SeiglJe~r de Ba.~...
tnettes &amp;: de Ramacucllc ~ ~~nJit au Slcur LOUll

. Par aéle' du

",.

/

_

-

�•

•

REP 'ONSE

•

~

-/-

--

/

POUR LE Sr. JEAN-BAPTISTE MAR. TIN
Seigneur dt la B.dhdt: âe Bdl:agne, Appellanc
de Semence renduë par le Lieutenant 3U SIege
de Draguignan Je 1 1. Aoûè 1747 , Deman_
deur en Requête incidente du 1 1. Oélobre J
&amp; Défendeur en autre Requête incidente d~
17, Novembre d'après~
••

A

.

.

.

, .

L.A CON S iJ L T A Tl 0 N i M P R 1 M E' E
du Sr. d'Audiberf, Seigneur de RamatUflle , ]13
limé, Difo13deur &amp;- Demandeur.
0

E .,ticu, i1e R,m,ru~~I~, lIan6 P': te ru~é~g
qu 11 a obtenu au SIege de DraguIgnan, s dl;
crû autorifé à formet des prétendons auŒ injultes
qu'dies (one nouvelles. Mdis il dl fadilc de le dé..
{abuCer en lui enlevant le préjugé d'une Semenéc
qUi ne peur pas (ouffdr le plus légca examen.

L

F AIT.

Par

i,'.

aél-e' dd
Novembre J S8i. MrŒrc
Gafpard d'Auuic de Vintimille, Seignc~r de Ba.~ ..
mettes &amp; de Ramarutllc, ~~ndlt au Sleut Louit

.A

.-

•

------

. -_ . ~
..

•

•

•

�•
•

~

a "d
Marcl13nd du lieu de Saint. Tropez, ~DU'
BeU4t&gt;OC,
. .
1 d . d Fi el'
1ui &amp; les fiml.' lotlS COaC?11S es NIl sel:J ~

&amp;.

!J)i,drr ' Domawc

&amp;- SeIgneurie, Charges; Cenfis 0-

Services: Lods; Treizai~ , Pré/aliM &amp; Comm.is , t?" aU~
tus quelconques dro it s S âg neuria~x, qac ledu S e1gneur
de RamatueLle avoit (ar une proprtele que Led.. Be.ft~gne
poffidoit au terroir du dit Lieu, &amp; au quart ter ~tt de
Pap:;pelone. L' .. éte conricnc le tran(port de droItS le
plus ab{olu, &amp; J'on n'y trouve que la reJ:rvl .de
la haute Jurifdié/ion crimin~Lle en c~s ,de de/ul ~Ul ft
~w:rçie~t commettre CfJ Ladtle p,:oprtete., pour ~lceU~
lire connu &amp;- jug; par les OjJicrers qut forant etabftJ
par ledit SeIgneur àudit lieu de Ramatuelle, fur laquelle lurifdié/ion criminelle ledit. Bejlagne fIC pourrtl
prétendre Ni 4emander aucun d, 011.
Depuis cer aéte Bdbgne &amp; fes fuccelfeurs ont
toûjours joüi de tous les draies de fief, &amp;. cntre
autres des herhtlges &amp;- pâturages de Ja baflidc de
cc nom, fans que jamais :e lieur de Ramatuelle:
ni ceux qu'il reprérente, re: roienr avifés d'y rien
prétendre : Ce qui répond au faie ha{ardé à la
page 2. . de la Con{ulration du Sr. de Ramatuelle,
qu'il a toûjours joüi des herhAges de ctlle 6ajlide ;
&amp;- J a toûjours envoyé pallTe {es troupeaux. Ce faie
cft , [~uf refpe&amp; , contraire à la vtrité , &amp; l'on défie Je lieur de Ramaluelle d'cn fournir la preuve.
Ce ne fut que Je 1.1. Deccmb'è '744. quo
Je lieur Jean d'Autanne à qui le li~ur de Ramatuelle a 3ffcrmé fes droÎls d'hcrbages; s'Jvifa d'JO ..
uoduire dans une propritlé de Il'Îgm &amp;- preds dc:pendante de la baflide de Bdtagne ,une: grande quantiré de: hl tbis &amp; de chevres pour lc:s y fairct de~

pame.

.Le fieur Manin furpris d'une pareille nouvcaa~

J

té lie faire le m~me jour par (on Valtr une dt~
Dance au Greffe: de: la Jurifdiétion de ctlle

dde.

bat.:

Sur l'expoGcion du Geur d'Aurane il fur aŒgné
dC'vanr le Lieutenant de Juge de cette: julÏldi..
(lion) lequel tendit fur les dc:ffc:n{cs re{pc:étives
des pJfcics une Scneehce du 2. 8. Juin 17"1- 5. par la ..
q uelle il fue ordonné que la dmonce f!:J contrdintè
feraient exécutéeS jèlon leuf' forme &amp; Uneur , f!:J qu'à
cet effet le Sieur d'Autanne [eroit contraint au payement
de la peine municipaù pRr lui encouruë pour L'infraélion
drmt s'agit en conformité du Reglement ,&amp; en outre
aux depens taxés à 13 ' livres.

Il importe d'oblerver en palfant que le Geur
Manin ne polfedolc alors que le domaine utile,
de la baHide de Bdhgne) fans cn avoir Je Fief
ni la ]urifdiétion qui appartenoient au lieur Jean
Manin [on Oncle.
Le Geur d'Auc3nne appella de cette Sentence
au Juge d'Apeaux de Grimaud qui la confirma
pJr la iieanedu 2.1. Avril 174 6 •
Sur l'a ppel que le Geur d'Autannè jnretjctc~
au Lieutenant de Dra 5 uignan, te Geur de Rama ..
tuelle vint prendre {on fait &amp; caufe; &amp; la queftion roula encre ces crois parcies à peu-prés fur
les mêmos moyens qui aVolent été employés par
le Geur d'Aueanne cn feconde inllancc; J'on conçoit ai{emenc que Je Geur de Ramatuelle: Jes amplia une qu'il pÛt ; mais il nc: Jes rendit pas
llleilleurs. Cependant le Lieucenant de Draguig..
nao s'y dl la liTé entraîner, &amp; par la Semence: qu'il a
renduë le 1 1. AOût '744. Il a dit mat &amp; nullement
avoir été jugé par le Juge d'Apeallx par fa Senteuce du
l~. A.vriJ 174,6. &amp; fai[ant ce que ldit Juge dut avoir
, li a caffi la denonçe du .2.!.; Decembre
44' f!J.

J"

•

�•

•

4d méine qué la Sentenct
') ~
,',
i '
en. en[uzvz , e
d
. 'fi;!Jt N qtl i S en J'
d l b4lide de Beftagne li 2.8.
Jiu Lieuunant de Juge e .a d ne rintimé auX depeni
.
me nulles &amp; con am
l' t
Jum 1745' corn
"
t de l'ordinaire que de ape ~
les parties tan
~l1vers tqu t es
,
'
d' deux Seutcoces ega1

Geur MauiO poneut ,c fi ~ f
d'appcilet
lement jufics &amp; reguheres, 5 c: vU oree , com.:.
I ~ la Cour pour f.lire reformer la tr01Ge~e , ~ "
am' e il lui importe de prévenir les prdectntl,olns 10. fi du Geur de Ramatue Il e" 1'1 a onne c: 1 1 •
bét~bre {uivaot uôe Reqll~c~, incident,c , ('par .lauelle il a demandé qu'inhtbtt tons &amp;- dé!en~cs fiient
q
d
Il
r: Preposes J Ren J
faires audit fieur e R4matue e, ,es
b' 'l
tÎlrs iY ayant caule) de faire ,défat~re arJCu~ etat
d le Dùmaine direa iY jurifdtatonel duda fleur
~:~lin, à peine de 100. iiv. d'amande eour cI}~que
contravention, depens, dornn'Jdges &amp;- inurets , &amp;- fut',
les contraventIons d'en être informé.
,
'
D'autre part) le Geur de RatnatueHe, pa~ unc
Requête: incidente du 1 S. Novemb.re·d aples ~ a
demandé d',tré maintenu dans le drott Ç' facul/~ de
compafwité dans iotlte l' hend ~ è' di ~a m.eme bafltde "
avec inhibitions &amp;- défenfts ail fieu r Mar/ln d~ ~,e, tTOU·
bler lui &amp; [es ~er~itrJ dans La p~ffilJion &amp;- ~ouVJa.nce
de ladite comp~fcuité., fous les peInes de drott ; ~ d~
même fuite qu'en ce qui eft des terres,' fonds tf profrietés acquifes pofte~ieu~e.ment aû ruld~t a,B.e .de 1 J, 8 ~.
far les auteurs dudtt fieu; Martm, trJhlbt/t~ns &amp; de ..
fenfes lui feront faites d'en confumer ou faIre con(u"
mer les herbes au préjudice dudit fieur de, Ramdtue~le
proprietaIre des herbes dans tout le terrotr, à pet.fJ~
de 1000. [iv. d'amande) dépens) dommages &amp; tfJUrets, &amp;- en cas de contravention) informé) à l'effet
lùquo; il (era fait raport pa, des Expuls convenus ou,
prit d'ojfic~) dç jéparation diS fonds &amp;- propri"h 1u~

Le

1

•

1

l

ro'mpofoieni lâ fu(dite baftide /or J de l'alll Je 1 J i ~!
J'avec les noU'velles a(qui/ilions depuis lors [aius pa"
les af4!eurs dudir fiet4r A1~rlin, lefquels Experts P"II1"
dront à cet effit /fS infiruélions &amp; informations réqui/es &amp; nec1.flir es ) oüiro1Jt rémo;";s &amp;- l'piteurs ft
bifoin ejl, &amp; de mém~ fuiu planteront bor~es &amp;- Li,;,
mites pour marquer L'ancienneté &amp;- nouvelle contenance.
Tellcs {ont les qlJ~lités du procès; &amp; l'ordre dé
la défen{e exigerait que l'on commen~â[ par dé.
monrrer l'in jufiicc de la Sentence du Lieucenant
, de Draguignan. M,lÏs comme le Geur de: Rama.
tuelle: a c~mmencé par traiter les Reqllêlès incj.
dcO[C!s qUI portent {ur le fonds des conrefiations,
il convienc de le Cuivre pour refuter {c;s moyens
a~ec préclGon: pa-là le:. Geur Martin pardc:ndra
d autanc plus fac~lcmenc a dtllipcr !es fllvoles hulli.
tés {~r le{quelles le Lic:utenant de ,Draguignan s'dl:
fonde pour ca{fcr les deux premieres Sencences dans
une Caure où Je droie du lieur Martin ca li cJ.tir
&amp;

li incontcaable.
PRE MIE R E PRO P 0 SI T ION.

Le fleur d'Audiherl en qualité de Seigneur de Ramli.
l'Jel~e n'a aU(UIl droit d'herbag(~ fur les urres de /"
baJltde de Befiagllf, te qui haB/il le meriu de /.
Requhe incidente du Jiiu" Martin, &amp;- le peu de [ondlmml de ce[Je du fieur de Ramatuellt•
Pour démontrer que cette propoGtion dl incOri~
t~fiablc , le Geur M3Uh1 o'a bc{oin qUè dt la ma.
hme écablle par le Geur de Ramaruc!le pag. 3,
~,e fa Co?f(Jlrario~, 'lue ln pJ,turagls &amp;- berbage,
"" UTTDlr "pparl1en1'Jml du Seigneur du Fief. Or

B

••
•

�i'1
t:

6

Ir,

du 19, Delabre
1 58%0. que1le
relll ce d,... {'atte
.
,
d B,JUment: rranJipouJ a Bdlagoe tous es
ueur c
,
'
b /l'd
d.oirs de ficf qui lui appaucnOicm {ur la aul e
de ce nom, 11
donc inconrdbble que le Sr.
Manin, feul proprittaire du Ficf, d~it joüir des
h c:, bages de ce He b3Cl:lde cxc/ulivcment a [Out .autre.
Comme le: lieur de Ramatuelle après aVOIr ctabli le principe, cCl: forcé de conv~nir de la conféquence, il voudroit éluder edle-cl en dlfam pag.
J
4, q ue le lieur de BJ umeue 111 ceda les herbages
.
Beflagne, &amp; l1e pût leJ lui ,~eder ~t~:,(o"!mt ,L les p~_
./fedoil &amp;- tn la tnal1iere qu tl el1 JOUifJo~/, !~ poffi dOIt
à la 1-'erilé l'ufage des herbages, eon,tlOue Je li,cur
de: Ramatuc:lIe; mais les "tUres CoJJetgl1eurs "'t'01tnt
tn méme Itms la faculté de faire depaÎlre Leurs Iroupeaux d4111 lout le terroir. 11 l1'a p~s ~û efi coruéfjlunce ceder au fitur BeJlagl1e U1'Jt proprrele exclufivt
qu'il r/avoit' pas lui-même.
Pour condamner ce (ja~me, il ne faut que les
prpptcs pieces du Geut de Ramatuelle. Il tH prouvé par un Allêt de la Cour du 1.8,MHSI635'
qui cCl: fon ritre pour la propri'eté des herbages,
(}U'J!s furent adjugés au lieur MarqudJ &amp; au {leur
Torcel repréfenrJo[ le lieur de Baumerte ; ce qui
établit bien c1ai,ement que celui-ci en étoit le feul
proprieraÏre. Cela
encore pr,ouvé par la rran ..
faétion que le beur Marqueli palfa avec la Corn.
munauté de Ramatuelle Je 19, Novembre 16 4 t
fur le: rran(pon de tous ces herbages J fans que Jes
autres CotfC:lgneurs de Ramatuello,.y -ayent jamais
rien prétendu 1 &amp; cc/a
(j ,vui ) que tant que
celte tran(aétion a fubliCl:é, IX jp(qu'à J:Arrêt de la
cour des Aydes qui l'a rcfcindéc: dans tous fes chefs,
le:. , fieur Q' Audibcn qui avoit alors Jes dlOiu Set

cn

1

1

tn

4

en

/

7

âutres Coà"eigneurs , ne s'cG jamais avj(é de rien
prétendre {ur les herbages. L'on en rrouve enfin
la preuve la plus rarf"ite dans la Requê(c qu'il
p.éfenca 3U Juge d'Apeal1X de Grimaud le: 9, Fé.
v·der 1745· &amp; qui dl conée ttoiÎlcme X, au Cac dû
lieur Marrin : Il y dl: dic q'4(' Mr, de B&lt;lumule an.
cien S eigl1rur majeur dudit lieu de Ramai utile, po.
Jfèdoit /es herbages de (e terroir depuis le jour de S amt
Michel ju(qr/au pl'tmier du mois de M ,û &amp;- il avoit
toûjours ajfermç {ts herhes &amp; reriré le prix {am eIJ
faire part aux aUtres CofJeigneurs qui n'rJvoient aucU18
droit (U,. La proprielé de ce domaine. 0 ,1 ne fç.luroit rien trouver de plus précis pour proùver con.
tre le lieur de Ramatuelle que les autres Coffei..;.
gneurs n'avoient aucun droit fur les herbages d'hi.
ver, &amp;. de-là il fuit que le lieur de B,tOmette les
ayanc rranfportés à Bdiagne pH l'aéte du 19. No..;.
vembre 1 5 8 1., fuivant le lieur de: Ramatuelle:, le
prétendu droit d'ufage &amp; de cOmp.lfClllté que celui.
ci rcclamc du chef des aucres Coffdgnc:urs , dl
une chimcre, fuivanc lès propres piecc:s.
V.linc:menc iJ s'cft rctranché à dire page 5.
qu6 d~ns , fl Requêre du 9, .Fc:vrier, 17 4J'
1

il ne parle de cette proprieté que relattVem~nt a ,la SeIg_
neurie &amp; à la portion du Fief q'J'il pojJedolt qUI le rendait proprietaire der herbages fans exclurre les a,ut~et
ColJeigneurs de la facuité que chacun d'eux po.fJeddtt zn ..
Jividucllemenr.

, Poor écarrer ce vain prerexre il ne faut que
les termes de la Requête du lieur de Ramatuelle,
tels qu'on VIent de les rapeller. Dès que le lieur
de Baumetre ne f.ufait aucune part des hel'bages
aux autres Colft:Ïgne'Jrs, qui n'a"Joiel1t aucu1'J d,o~t
fu,. la prop,.ieté de ce domaine, i\ s'enfuie atiec éVIdcn~c qu'iJs ap,HcenQient en encier au '(jeur de

�8

,
que le

B{'3UmeCec, &amp; que le droit de cornpafct.Jité
lieur de Ramatuclle invoque aujourd'hui de Li
pHt de ccs Coffc::igneurs ,dl une vainc idée
doot il s'dl: avifé aptés avoir long-rcms {ourenll
dcv3nc \e Lieuten.1OC que la plopneré des helb.l- '
gcs n'avoit pas été Hanfpolléc: à Bdlagne par
J'.léèe de l 581.. En Cotte que d'une pretention infoutcnable le Geur de Ramatuelle s'dl: vû obligé
de [omber dans une autre: qui ne l'cft pas moins,
&amp;. que: pour les juger telles il nc f.lut que [es
tirres &amp; (a propre: aUlOri,é.
Convaincu par ces rcBexions également Gm pIes
&amp; décillves, i\ voudroit tirc:t avantage de ce qui
a été dit dans \a Confultation faice pour le lieur
M ulÎn; que pat raI'0rt aux nouvdles acqui(i.
tions f.1ites pal Befiagne depuis l'aétc de 1 581.. Je
Geur de Ramatuelle ne peut demandc:t des ddfe:n{cs contie le Geur MJrtin de confumer les her.
bages, par la t.liron que' Bdbguc tcpreCeG(oie
le ticur A!\t1bou\ \"un des C~(ft:Îgneurs en vc:nl!
d'un aél:e du 4. 'uillet 1 li 45 , &amp; qu'en vendant
cecce pordon do Fief &amp;. de la JUlIfdiétlOn de Ramaruelfe pH un aorte: a6l:e do 4. Avrit 1693. al!
lieur Fc:lix Ollivic:r reprtfenré par le CJcur de RamaU1elle, il Cc: r'e(crva tous les droies fcigncuriaull
de la bafiidc de Befiagnc, tant en, vertu de l'clétc
de 1 5 8 2.. que de celui de 1645. d'où le lieur de
Ramatuelle lire ceete vainc con{equencc: que Je
fleur ~ani.n a avoüé par là que la compafiùité eft
un ~~,o.tt .Setgncurial, &amp; qu'ainji louf let Coffiignrurs
cn }ÔuifJotem, &amp;- par con(èqucm le fieur d'Antiboul
don.t le jùur de RamalueLLe a ' enfi.ile acquis let
dr01/ s.
M'lls il efi f.cile d'enlever au Geur de RartutllleU,

,

t,

(uclle "a,vanrapc 9u'il rcnre de fc prorbrer à
fd~eur ,d/un~ eg~lvoque. Lor{que la comp3{cuicc!
lUI a t[t: oppo(ee: de la pHr du Geur Martin cc
n'a écé q~e p~ur le re~oulTér pH (on propre G{lê ..
me en lUI . faI(an[ v~lr qu'JI ne peut priver Je
{leur M.lrlln du drOit de J' OÜIr de (cs propres
h erbages d;,os .Ies ,nouvelles acquiGlions faites pu
Bellagne depUIS 1aéte de 1 581.. ainG que le Sr.
de R~m~tuelle s'cH avj(é de le dem.lnd~r par fa
~cqlJe(e Incldenre du 17, Seprembre dernier. En~1f~( le Geur, Manin ou Bdbgnt qu'il reprc:[enté
etOIl: aux dr~lcs du Geuf Am!boull'un des CoCfcig_
neurs. Par 1aéte du 4. AVili 1 (; 93. il les cran[.
porta au Geur Fc:lil Ollivier avc:c la rc:(erve de
tous les droits fc:igneuridux de: (à baflide tao[ d"
chef du Geur de: B.JUmeuc, que de celui du lieue
Anciboul. . Or le Ge ur ~e Ramatuelle: qUI rcpre-

~e~(e le Ge~r Felix Ollivier, peut.il é:n cette qua..:
)lCe trotlbler le fieur Martin JJns le droie des
herbages de toutes les dc:pc:ndances de la b,} (lidc
de BcLbgne, candis quids fonc compris d ,lOS la re[el ve faice envers Ollivier {on aureur? Il dt cer'tain d.lOs cet écat que: le fieur de: RJmatuelle, cri
venu de: quc:lquc dcoÎc qu'il agdfe, dl: garanr dé
fcl propre demande paf cda (cul qu'" fc:prefc:O[c
Fc:lix Ollivier, fuivam la maxime commune
qu~m de ~viClirme tenet aélio , ~undem agenîem reptllit exUpIO. Voilà l'excep"on qui a été employée conue Id
lieur de Ramatuelle, &amp; qu"d n'auroit p .1 S dû changer
pour prêter au lieur Mutin des aveus conuaÏlc$
~ {es droies.
D'ailleurs /4 compafcuité dt un droit r'tdpr(j~
que, ainG que ce [cul terme le dedde &amp;. que
l'obfetva Boniface tom. 4. pag. 1 (; J. ~ lieur d
-,

.

�ieJ

onrroit donc la prendre d3n~
Ram:ltuel~u
Martin qu'en l'accordant à cc:lui~
Its ràrcs
I.. s autres du Fief de Ramatuelle,
i JHU roùtt'Ii ..
r
,
1 {' (d'Audibc;lt ne (rOUVClOlt pas IOR
cn &lt;touy e lC;U

fi:u,P

comptc=.
~
1C S·leur
' d R
..
cette
obJ'
eéhon,
e 3.
Pmu. écader
'.1: . , d
mltueUe a dit page 6. qU'Il y..a u;~~ 1fJr
Communautés dans la Province qu,' mter t,ent . c?tFLee
Je leur terroir à tous lcs trof,tpe,j~: elran~ersèquozqu e e,l
'oüijfont d" droit de eompafèutte "da~s e~ o~m,un~ltlt~~
l , ., M'après tout, a-t 11 aJoute, s agtt-t te.,
{donttgh ,ues. r. Ilia mots 1 Le fieur de llamatuelle eNtend
e ( tCla~edr l,ur pa(cuité 'qu'il ..eclame ) la faculté d'On'
par ce UI ' e (um
dt:;' diA
'oütjJoient tOUf les CojJeigneurs en 1581.0 , e J Mye epaztr~
lieurs troupeaux dans tau'" l', tmduë du fief, &amp; c011ftquemmmt dam le tencment de pampc/one.
.
La rdfource du GeU( d'Audlbelt dl: mervcllle?[e.
Il veut donner [a propre volonté pour ~a r~gle
de la dédGon qui dojt être renduë: Ma~s le Sr.
Manin (c RHte que la Cour n'a?opccra pOInt :euc
idée. En quoi conli(le le drOIt de cene prerenduë comoaJcuilé que le (ieur de Ramatuelle reclame [ur 'les certes du lieur Manin du chef des autres ColI'dgnenrs? Non leulemeut il ne Je prouve
en 3lJCUne rnanÎere, mais encore le lieur Mattia
prouve par les ticre~ même du premier &amp; par l'OB
propre aveu d.lns f.. Requête du 9· Février 174- 5.
que les aUtres Cotrdgneurs niJvoic:nt aucun droit
fur léS herbages; &amp; malgré cel.) le lieur de Ramatudle veut [ur ce vaill prétexte s'arroger ceux
du lieur Mluin quÎ repréfeotc autant le lieur de
Baurnctte pOUl les droits féodaux &amp; les he, bagcs
de J.1 bJlhde de Bdbgne, que le lieur d'AudlbtfC
Je reprérente pour les mêmes droits d:ms tout . Je

t;:te

,e

1\

U:~c

du tçuitoirc de Ramatuelle! L'on peut ,du,

rI

~n'il n'y eut jamais de précention p~us iojol1:c: qu~

cdle,/à.
, S'il Y a d~s, Communautés qui 3yCo[ un droit
de compafcuHc dans les Communautés condguës
fans y être:: elles-mêmes [oûmifes, ce n'dl: certai~
nemenc que (ur des dnes particuliers. Or que le
{jeur de Ra~atuelle eil montre quelqu'un comre
le lieur Muon. Non feulement il n'en a aucun
mais le li.cur Martin prouve le contraire par Je:
propres litres du lieur de Rclmaruclle. Le droie
que celui-ci rccJ.1me eCl donc une préceorioo fri"
\role qui ne merÎcoit pas une rc:fuutÏon auffi
rieufe que celle.ci.
", Les autres Colfeigneurs avôir.nt fi peu de droit
fur les herbages, qulil patoît par un aéte du 19.
Septembre 16 97.. coné F. F. au fae du Sr. d'Autane,
que I,e fieur de Villeneuve cn vendant fa portion
du Fief &amp; qe Ja Jurifdiél:ion de Ramatuelle au Sr.
rl'Audlbcrc, I,ui dcclara qu'au cas que: la p,érennon
qu'il avoit contie la Communauté [UI les herbJges
vînt à téuL1it, il lui cn vendroit les droits par une
nouvelle vente &amp; fur une nouvelle: dlima(Jon. Or
non feulemel1t cerçc prércorioo 0'.1 jamais eu {on
effet conue la Communauté qui avoie alors cous
l"s Qc,bJg~s en venu de J.1 [( anlJéb on du 1 9 Dé~
cembre l, (; 41 ; non feulemene la vence de cc dlOit
n'~ iaQlais été (aire: au Geur d'Audlberr; mais tn.
core ,les au~res Ççlfeigoeuts &amp; lui dprès eux ont
roûjours laiffé joülr le lieur Marqueh &amp; 1.. C('Immunamé de, tous les herbages [.105 tn ric::n rrétC'n~
d,e. Par c;onféquent voilà une nouvdl~ prc:uvt Gui
fe ,réünit contre le lieur d'Audlbcrt) &amp; qui vitnt
du ~hcf .-nême de celui des ColTeigl1curs à qui il
'Cf,lt ~oll{lcr la plus grande panic du Fu;f &amp;; tl.

ré.

,

,

�, .

,

.
b
13 JurifaiétÎon, aioli qu'on le verra en di{clJtai1~
les nuI/liés particuliclC:s qU'li a employées. Toac
{e réunie dooc pOUl èhlever au lic:ur de Ramatuelle:
le prétcndu droit de compalcUlté à la f,1vtur ~â ..
t}ucl il voudroit joüir dès helbages du Sr. Martln,
Le Geur de Raman,tlle oc [çauroit oppo[ee qUe
fi du chef du Geur de Villeoeuve il l't'a point de
droie lur les hcrbages) le lieur Martin n'en peut
avoir auc·ud du chd du lieur Antiboul , &amp; que
par con[equent Il he pe~t joüir des ·herb,ages des
[louvelles acqu.cÎOous falles par Bdhgne depuis
l'aéte du 19, Novrmbre 1 S8 i.
L'argument nc [croit pas cbnc1uant par deux.
f.lifoos déci{ives, 1 9. L'on a deja oblè:rvé que
ndlagne cn vcnd~ot à Felix OIIi'Jier rc:prc[en.té
par le Sr. d'Audlbelt, [e rc[crva tous les drom
fcodaux de fa bafiÎdc: radt en v·enli de l'aél:e d'c
i 5 8 1.. qu'cn verru de J'acquiGtion faite pH l'Jél:e
du 4. Juillet 1645. de la pordon du Fi,f qui
apartenoÎt au Geut Antlbou\; ce qui luffit pour
affurer au Sieur Mutin cootle le Geur d'Audlbttt
fucce:lfeur de: Felix Ollivier, les herbJges du do'·
mai ne enti~' r de ra bJ(ltdc de: befbgne ,q'UI font
p.lrric des drolts fcodaux tefervés; lx ct/a a été
même dcjJ jugé entre les pallies par un Arrêt de
Ja Cour du 1 5. Juin J 713, qui · en maintenant
l'Oncle du_lieur M.utin dans les dlteétes de route
J'étenduë d~ cc: domaine, decida que poor rous
tes droits feodaux, il o'y avoit aucune: ditlinétron
à faite cntre l'ancienne &amp; la nouvelle contenance de la bafiide de bdbgne. C'cU ce qui a été
oppo[é au Geur de Ramatuelle d3ns la Con{ulra·
,ion f.lire pour le: lieur fvhllin , &amp; à quoy il n~'
f.~ Itpondu pat la {jtnnc. l. 0, Bdlagne éomtn'C
repréfent~

tl
f eprel&lt;:nt3nt e Ilc:tH Ahtlbolll , avoir obrenu coortt:
la Com~uo.1u(é de RJ m Hudlc une Scnle;1ce dli
1~, Fcvr,lcr 1650, cohfirmée p lr un Arrêt deI
Cour qOl ordoonoit qU'II (elOlc f.lÏt u h
.~
.J
b'ttal l 'lU "11 pourroÎc faire depJîoe d '0"n1 "apor~
-GU
.
,,
" ~ e cc rr ole
en 'lUJ l He de Co(fC:lgoeur. Cela reCuite de 1 T
Î. n'
l ' rr
cl
ra n..
IJl,Llon pJf UI Plllée aveè IJ Commun.auté le 18 .
~ay 16 9 6 . Il dl do~c p"r là IÎnec.llemcnc prou.;.
ve que ,Bdbgne a VOle, un droit. [ur les hecbages t
&amp; de: la Il {Ult que s'eld.1H re[c:rvé tous les droit!
fco~allx .d~ [a bJH,ide: d ,lOS 1.. vence: '1u'il fit à
Feltx ?lltvler par 1atte de 169}. ceue referve
(ompuc nc:ce(f.liremenr léS helb.Jgc:s que le tieur
GC Ramatuell~ ne peut pu con(è:qacm contd\et
~u lic:ur Martin.
.
De là 11 fdUC conciurrè que le Geur d'Audlbert
ne peut pretendre du chef du lieur de Villeoeuvè
u~ droit. de comf.a[cu}té que celui-cÎ n'a j.lmais
fal~, valOir &amp; qu 11 lUI a , ~ncore moins vendu;
qu 11 nc: peut non plus le fdire valoir du èhef des
:Jutres CofIdgneurs à qui il n'a j'mais cté adjug~
&amp; qui o'cn ont jamais joüi ni vis·à-vis du lieur
de Bal1mette , &amp; du heur Marqudi [on {uccetreur,
ni vis ·à-vis de la Communauré de Ramarnc:lIc: depUIS la Tr.ln(aêtion du 19, Decembrc 164":' ali
llt:u que le lieur ~hJlin qui dl aux droirs de Bdbg·
Oc lX du Gellr Aortboul a wûjours joui des hecJ
bages de [a bafiiJe.
Le feul droie que le Geur deRamaruellc peut avoir j
c'dl d'introduire {es propres bdbaux dans les tc:rres
vafler &amp;- incultes de cette bafitde en vertu dé J~
Tran(Jél:ion que Bc:fiagnc paffa avec la Cotnmu~
tlauré le 18 , May 1696, &amp; ce nidl pOint côtî1tnd
~cigncur qu'illc: peur, mah fçulemenr comme h~~
Ir.

J r.

0.

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, , 1
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J droit que la Commûnallte acquIt
btrant, 8C P1i3r rc mme dé 4 00, live qu'clle: paya i

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lDoycnant a '"
Bdlag nc par cet ' atle.
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Communaute" nU
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P .
. , que dcPUI'S 1641 ' les habltam aVOIcnt
avolt plouve
d
fair depJicre Iturs bdliaux d.lOS les t.erres e ,Ill
baftlde de: Bdhgne:, que: les 40 o. hv,. d~nnees
a, cc l'
ul-cy f Ul cm 1.." priX de la. rcnonclaflon au
droit de depaÎtrc dans le: terr~l(, &amp; non le P''''
du droÎt de dtpaiue des h6bltants dam les ttlltS
1
•
vanes &amp; incultes de: fa b.1fiidc:,
Cc n'cil: là qu'un alfëmbl.1ge d c:ql1lvoques, ,
1&lt;'. La T,anfdél:ion palfée avec la ~ommuniluté
cn 1696, doit Ltrvir de: tiUt contre: le, G~u,r de
~anutuc\le , quoyquc: ceHe de 1641, air ete re(..
cindée en{lJite j la r.lifon en dl: que la Commu.l
nauré joül{foit alors des helbages, lX qu'die en
fic valoir tous les dloits contre Ben .gne avec la
mame vigueur qu'auroit, pû fdire: Jç {jeur ~Jrque- ,
fi 2 mais Bdbgllt le fond oit tam {ur 1.lélc: dd
IS81.. que (ur celui de 164$, &amp; cncole fur la
Semence &amp; l'Aflê, qU'II avolt obrcnus en conua'
j

diétolres de:ffcn(cs CODue Ja Communauté.
2,-, La Tranfaélion du 1?, Decembre: 164';
prouve qué le lieur M1rqudi reconnut lui-même
qu'il y avoit des endroils 1 ddftnfables &amp; fur le["
quels le: droit d'herbager qu'tl tun(ponoit à la
Comftlunauré ne pou voit s'étendre, puifqu·ll y tut
~~'1. que le Sùur M uqur(i &amp; 1ft fient pourroient fair,
d'P";lr, 'fOÙ lumminl bIlait fors c)' (~çeplé lçs 'QlI~

.s

îS
,fi.ne &amp; autres enrlroii s drUen(uhler, &amp; dont les part;(uJ
bers habitants ont accoûlume d( fàire ahftmir If/ur bétail
menu de depaitre . Oc il pHOIt pH un RJpolt du JO.
M,lY 1 (,94 · r.. ir entte: Bdhgne &amp; la Communauté
qu'cn reg/JO( la qUJnlÏcé de bêcJ!I que les herba ...
ges du terroir pour I&lt;~itnt nourrir, il fur dic exprc([c ..
ment que to~r le ~t4ùrller d; Pampelone fè tT~uvoit défon ..
fàhle toute 1. annee pour ;tre preJèJu~ rtmplt de vignes,
&amp; agregaltons. ExceptIon C:XPlt([C &amp; decdive qui
fe raporre pJrfJi,cmcnt à celle qui dl ["ice par
la TranfJébon de 16 4 1 •
9
3 • QJJl1t il cdle: de 1 6? 6, il n'y a qu'à la lirè
pour êtlc convaincu que la preuve que la Comlllunauté avcit faltc fur lc prétendu droie de dé..
pJîcrc d~s habirans dans les terres de la bJfiidé
de Bd1:agnc, ne pou voit fervir de ricn , &amp; fut
reconnuë in(ufl1fame &amp; frivole) &amp; que ce ne fuç
que moyenant les 400. liv. qu~ la Communauté
acquit le d,oit de dépaîcre dans les lerrts v"ftes (7
;multcf de cette baChde, AIl1{i I~ tran(aéboo d~
t 69 (,. n'a acquis au Gc:ur de Ramatuelle d'lucre
droit que celui des h.1bicans lur ces terres '1)aJlcs (:1
incultes rant feulement; &amp; loin d'être un tirre con ..
Ue le {jeur Mai"cin, clic prouve um pH fa di[..
polirion que par les ritres qui y fonr énoncés;
que le lieur de Raqlatudle n'a aucun droie particulier d'he.bages {ur les lcrres dépend.&amp;ntes de la
b.tLHde de BefiJgne.
,
Si de tous ces d'res on P:l(fc au droit commun'
de I.t Province, il fe réunit pour condamner les
prétentions du Geur de Ramatuelle, En effet, le
Scacuc rdpolté par Mourgues pag. z. 9 t, de la feconde: édUle&gt;n, pOile: que les preds &amp; vignes ron.
défcnfables de: Jeur natu,c. Aiou le bêt.lH du SI.

\

�.
-

Jf

,

~~

•

,,' J' quel 'a dénonce fur faite) àVOlf
'-'lA
èl ' contre e ·
~ uca ne . d
d terres de ctue qua l'ue., L a

ans es
éce" JnCl odUle
~ d
l' l'rime &amp;. le {jeur de Ramacc: dL Ollt eg.,
d won
r.
.
ir le droit d'llltcodU1re lCS
ruelle ne l~ .lurOlt avo
, d'
d,
bdtiaux dans des ttllG:S défen[ables, 1~ e~cn am·
l

1

•

('

~

ment des titres particuhers du {jt:ur M{j,l rnn · R
mun le leur d e . a..
' com,
Pour écantr 1C dlait
,
r.
'il n'a !Jeu que dans les VIlles
l
rtlatuc: IC appOle qu
,
1
' 1
l'
é,extc de ces mots, en ous uteS
Roya es, ails pr
M' ï '
R(als , qu'on (fauve dans .le Stat,~['
~lS, 1 0 Y a
qu'à le: lire pout s'a percevoir qu 11 dl ,general pour
~'que: s'il y dt dit: nonobftant
, e ) \).
toure: 1a Pravine
, ft
touta couftuma en contra.ri en llJus luers Re.als ) c~ ~ t .
ur abroger la coûtume: contraIre qUI ctoJC
que po
l'
C 1 n:
plécédemmc:nt obfc:rvée dam ce~ ICux.tla c,
fi vrai, que: par l'Arrêt de: la Cour do 3· ,JUin
1 68 4, 13poné par Boniface t.om; 4· lIv. , 3· lit. 1.
dedla
h
cap.
4, il fut exprdrcment Juge e:n favc:ur
.
Communauté dc Ca\i~ns contre le 'SeIgneur li
mêm6 lieu, que cc\ui-â &lt;'lui avoit la pr~p~ieté des
herbages ne pouvoit faire entrer aucun be/ad de quel.
t}rlc qua/ize qu'il fût , d~m.r les t~rres cu?tivees. (7 enfèmmFes 1 pr(ds, Jardins, chenevler'S 1 vIgnes (7 vergers
d'olivürs, &amp; aurfO artrer detlmdudes &amp; autres proprIetes natur(llement défen{ables, SUIVANY L~ STATUr
lT USAGE DE LA PROVINCE. Ces derniers termes
'écartent le pté(exrc employé par le (jeur de Rama ..
tuelle, que: l'A"êt de Cahans nc fut fondé que fur
des titres patticullers, puifqu'~ndépc~dam~c:n~ de
' ~cs tiues que: la Communaute f.uColt valoJr, 11 fc
tcfcJe prééllémc:nt au Statut &amp;- u[age de cetle Prf) ..
"l..,jnct' •

Quant à l'Arrêt du Pa,rlcrncnr de Greno~lc: du
7' Stpttmblc J 707. rendu en faveur du SClgnc:~~

du Tholonee contre la Cùmmunauté, il fut fondé
fur dt:s lÏrres plrticuliers , de même:- que l'aVIS atbleui rendu dt:puis peu pH Mes. P•.tè~1 &amp; Arnul.
phi en faveur de Mr. le Conr(;dler 'de . C() riol~s
coptre un de {c:s c:mphtreote~; &amp; encore dJns,I'Jf.
f~lrc; de Mr. le ConG:llltr dt: Coriùhs Il ét oie {t:u ...
Jemeu[ q~dÜon. de (~.l,vQ~r lÎ lél ' rd~, vc: des helbes
primes &amp;- hi1 anetJqU(j comprend les h&lt;:lbc:-s de toute
J'année. 011 duit;. dOQc ptnf~r &lt;lue l'un dès lieurs
.A'l.Jocats qui (J~i cQp{ulté,pou, le {jeur ,de !tlmJeuclle,
&amp; qui a lui 'IT\ême reôdu ccc avis.'3lbirra1, e:n ·a
ou.bJIG! las cir,~nn';Q~~s)o,[qu'il a rédigé fa Con..
fulration.
·
., r ,
. .
•
. D',ulle,urs, efi-.il qudHon au cas' ptéfcm de f~l"
""ir dat:ls, qud tems ks , preds &amp; vignes fone dé..
fenfablcs; &amp; dans quel rems ils ne le: {ont pas,
que le quartier dt' Pdmpelonc: dl: défc:n1able
tol:lte l'année pour Îlrc pulque tem~li de vignes &amp;
agr(gati~n,s, ainGqu'il ~(l dit f.Jlt~ ,le nrore dl1
1. p. M,Il. J 694? En (oree que: lait qu ~n declde cc
point de: 1;1 caure: par
dtoÎt comtnun &amp;. \'ufàgc
parriculier du Hou . de: Ramatuelle, ou r.âr les tÎtreS
du Geur M·anin ,~ fa cénoncc qu'II expof.l le:: 1. 1.
Pécemb,.e 1744' CO,otrç le Geur d'Aurannedl hors
d'atrc:iote; ~e (ie,u r de Ram:Huc:lle ne peut lui-mêmè
tnt!QdulIC: {«~ , pr~p~tS bdlLlUl' dans les terrts de
la bafbd.c , du 'Geur Manin, G ce: n'cCl: dans les
terres l'L'afles'
;'JCU/IU où les hclbuans .peuvént Ic:s
imroduiJc P'H la uan{aétlon du l. 1. Mai ! 69 6 •
Do relle: on a licu d'tuc (urpris que le Sr. de
Ram~tuc:llc: ajl avancé à la pag. 1 J. de fa Coufulrarlon , .ljUC le fieur Martin ne f"ù pa.s faf()1J d'in,roduirl fo.!1 , béia;L dans les l'lrignes dt 1. Demoifelle
p9t1faud qu; font pa.rtie du lenemmt de p;pelo1Jt
t

4ès

te'

6-

�•

'uque! t'l' d te arolt Je

.8'

j'

r

dtpaltrf Pli" Atlt dt 1 2~
fiHr Ct: t~1C df non (tul~ment. h:) Coar dé f~nt p,euieé"
mAi il' cft, LJUf tdpc:d, ~f)ntr~llrle afc .le \1c r [ :
Aioli p\JJI~lJ~ le: lieur dt Ramatoc e c ron d~ a
cc {ùjcc fur le plople exemple du lieur M~run,
il dQIt convenir que le d,olt commun &amp; l urage
du telloi, d, R.lffi.uucllc le ,ond.mnent tsprc-

llemcm"
fi Y a ph~s, qlund

.

fupofcrolt p~ut
lJn momenr que le (jeur de: R ,Ht~at~cllc p,cur, lous
pretelte: dé JJ prCrCOdl)ë comp:.tcuué qu.1 tccl ••
me, introJui,c (r:s proplts bdta .. ux. dans lc~ rer,res
du licol' MHUll Inulfiincflertlcnl', }dtlais 11 n en
auroit pû donner le droit lIU Gcdt d'Auunnc {on
fermÎer de la proprieté des he,bJgès. puce q,ud"
celui-ci d'a que le dlOit de jouir de la propracté de cc:s hr:I bages e·n vertu de I~ vente, ou d~
b.~il que le Gé,ur de R.1mar{)elle 101 a palfe•. ~a~
cel.! n'a rien ~I: commun avec 1.. compafcuue qut
en pc:r(onl\t\l~
au Stigneur , &amp; que ,cdui-ci
,
, ne

1

mIme on

t9
dans tcs terres du Sieur MJfdn rJivant la denon.
Cc du 1. l, Dc:ctmbrc 1744, unJJS ~()'dJc:s ont été
prohIbées J~ns (Out le lcnoar de R.anUh.lCUc à Ja
proprc poul(uhe du Sieur d'Audibti'r
Oc: U al f~it q~e de quelque Côté •qu'on ex a...
mille Jts prercnnons de celui ci clics. Coo. i C ...
A 'd'
- . 1
) . . n[~ ,
~lec:s
ùhc: lOJutLlCC
éVldcQrc~

peut ceJc:r a un eters , &amp; cncofé mOins a un Clfan.
,g el, &amp; pO\Jr du bèr.ul érranger; I~ rü(oll cn dl
que la compl(cuÏlé o'd\ qu'one: Gmpl,e fer vlf,ude
qui ne p'cut éHe tunfporrée pu le St"Igocur a ~ll
:autre 1 3inli que cda a été jugé par l'Aoêr de la
Cour tJpollé par Bonlf.. ce Tom. 4. L,v. 3. rit, ••
-ch. t. S'" cn éloi, aucrcmc:nc; il dt'pendrolc du
Sdgncur de ced'cr un d.olt ptt/onnc! à un étran.
ger, Sc de f.lllc confumer p"t du bêcail étranger la
touln~ des hc:,blges [ur Jtfquc\s il n'~u,oi, qu'une
(impie compa1cuÎ,é.
'
Au t.n p1(~fent j l'abus du lieu, d'Aautanne , Fer..
mitr du lieur de: Ramatuelle, a été fi excrffif.
qe.i\\ ~"odui{jt
mame dcui uCnlcnicn de ch.,r,. ~
,

S fi C {) N

n t:

Il R0 PO S1t ION.

La prtmietc bultir~ cOI;;(~tle , (don te Gebf dè
RamalUtUe, en cc que 1.1 deoobce du 2.1. DCA
ccmbre 1 744, a érè cxpoféc; au G,cffe:. de la baC. .
aide de Bdtagne) &amp; que la SetHence a éré Ica.
duë à J'audiroi, e de Jullice de celte {).jfilJe ; raodis que l'une &amp;. l'aurre dcvoitnt lntt'rvcnir 'dans
le Gu:tfc &amp; dans l·.H~dicoue de }ufilce de RamItuelle.
Pour réal,rcr crttt chirllrrê t le ~~urdc Rama..
fl1~n~ le fonde fur 141 régie 'lui veur que la }uqkè
folt lodl\'ifiblc, à moins q\Jc ,1.. divj(jQQ {c f.(fc
pH l'auforiré du Rôy, Et de cene régie il con.
~lud que: par j'~ae du I~. Novembre t f g 1. lé
Gour de B.umcnc: nc p(it dOQoer à Bcfidgoe le
&lt;iroit de fai(e elercer dins l'enceinte de fa bafildo
~ Jurî~dlltioo qU'II lui tranfport~.
Mais 'l'dl. là un fort mluvais ptéreite f ëd
bi~n que b Jufiice foir indiv&amp;lible par elle.m4tne a
:x {r i"di'i.1ial4t1. comme dit Sanfcgcr de pr~1JtTJt;D1i;
Judle;,,/; ptt. ,,.. dl. Ji.. né.nmQUll ,J1e cil da1ili.,

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le ~(nêinè A\ltCllf., Si,enim, ott· •. ' pc ~ o;c~.~ .
(lrcà Jutt, a1t;" IOntm
b' t fe immifcere
finas unus non det,.
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Â/tcrius . p' c,indè c~im cft tU fi di1'cr(~ f,j;CtJt )u;,,"
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cf' d
dtu tOues, 1:. &amp; B\\de fur -hl I:.oi ptcmterc
n; d
' .'
1
Con f 1 09' ,
officio confol. il a joûle: ~od fi Jurif~tatO ~ntcr p ures eJl di[lintla ,procejJul qui ptr. ,u"num ~t t~, .partt !
l

'

0

au leu d'~rre borné, ~o~me ,il dl, à fa qU:llicê
de SeIgneur fc:odJI &amp; Jun{.:II(~hoCle:I de ia bJ(bdc
de Bdbgoc:.
Ap ,ès des A4Itoricés ft forme!!
ï fi fi
Daoc qu'on ait l~)û(enu pJg
7 C:S , 11 te u~Plre ...
. d Î..
•
1 • de a
oow (~utlon lJ ' ueur , d'Audibtrr ' qll e S
I'
.fil egi!r ne dlC
pas que l exerCice, de la JuHice dOlt. e,r~
~,
fait cl J ns
cl'lhacun d
dc:s qllHllcIS Pl r Idq" utls ..~ Ile a ete cl lVI-.
lee; ran 15 que les [Cimes qo'on a déJ' t
Il ' s
1,

alu1.;ustjl ipfo jure nul/us; qUIa qu.ando , (t't,tlas d~­
dd#/ut- pcr' p"arlts &amp;- qu~r/~ri'a, 'P(~tfJde tfi ac Ji d!",
'l)"f~ effi1J't &amp; fep11Tattt aJvil'at":·o C dl enc~re .Ia deci(ion de Surdus Conf. 57' N . 8. &amp; [\liV., &amp; ce
qu:audle Mour~ues pag. 3 ~ 2.'., où il ~e fond.e fur
ce 'qut~les Fiefs ~c tes Jù(bces fon~ patlim~hla~e:s,
ch cibfcrVant qu~ fi l'~pit;ion (Onlra~t~ Ifou~ot/'paffi·
pÔTt ) r enfoivr'oUtliie grande ~bfurdtl e,; f§("v~tr q'4~

li" le

Seigntur ,d'r.IfJ Fieto- 1rrrtlO~re le paTlagtott e~tre
aeux fÙl1S dnfans PAR REGIONS &amp;- dwx por/tom
égales,. avec trmtè ,Juflice h4Ut't , moy~nne &amp; bt1JJe,
l'une &amp; 1'4Ulr~ portion devie1Jd roit rottlrtert s parce que
ni en l'une ni ;n ,taulre ne, Je rencontreroit la 'tota·
lité dt la jurifditlion, dU laJufticc univerfelle de tout
le terrltuire; Ce principe tH ' adopté par Mc. OC"
cormis tom. 1 ~ euh , 1 O. &amp; de· là il {oÏc inconldh ..
blertrtnt qu~ 'Ja- 'Jutildic1ion- de la b4Hidc de Bte.
i:agné ~ ne' p~ur êcte ) c:xret~ée: q'ue dans ,'encclOre:
cette' b~{liJe t po',rqu'll eft moüi de p,élcndre quo
les Offidus de ' cene Jo ri{d iétlon aHlc:nr ~'cxe. cer
d.lOs le lltu de -R.amjHuel~t où; li'ts' o'en om aUtU"
ne ~ én quoi ,~ lieur d'Atldlberr' pL~idc: non fculetnenfrfaM ' idterêr, mais même conue (on lOte.êr;
ta:r· fl cela ..éloir aJnfi , il ne fCloit p s dolflCUX que
~ i1~Qt' Manin ne fût CoH'(;igI1CUI ù~, R.. macuclk~ ,

oc

ad
,

21

Je d1'l'coc de 1a rnJnlere la moins é uiv&lt;1 apc: es

C' Hf,'
'1
q oquc:.
0
e on 1(~1l11 tmene 9 '00 ~ 'cli rcuanché a dire
q9~ ;e:tle dlvllion ne: peur êrrc [ .. ite que p,u 1'41 _
tQf1te du Roy &amp;
J
LCUits PiJtcnrcs.
u
"
en vertu ~c
Cela dl vrai IQrfcqu'on veut divilt: r 1~ JU l1. 1' c
l'
li e pu
e ,e - ~emc:; mals lorrque la dtviGon ne porre quo'
1 \ ,

(ur 1~xe:rClce, de: qutlque manicre: qu'die (c fdflè.
les, Lc:tucs Pdf~ntes ne [ont pas nécc{fcl ircs t &amp; le
~elgnc:U{ de: ch aque: quartier r fel it exercer la lul ..
~IC.~, ' hns sÎmml[cc;r &lt;ÎJns l'exercicc de j'Jurlc, ni
)CHur des honneurs qui [ont dûs à celul·d. CcCl
cc: qui a été jugé bl cn pré ilément par un Arrêt
de la. Cour du 16 . M~rs '735' rcndue:nfJ veur
de la Da me d'E yguine contre: le: Geur PclJŒcr Sei.
gneur de ChJnrc:rt.Ïfle, qui dl un démembrement
du fief d'Eyguine, fait cn f 57 f. (ans Lettres Pd ..
(.entes de Sa Majdlé. Or JI dl cctrain que: la lu{..,
(Ice de Chanrctrtlrle s'exerce lér Hément dans l'cn ...
ceinte de cene portion du Fief d'Eyguine ; Il e:n
de même des Fiefs de: Benaud , dt Gdrclnit'Ie:s
&amp; du Rc:veft qui ne font que de: Gmplcs dérncmbremens, &amp; il Y en a cn Provence: dlHrs aUlIes

en

cxcmplclI.
. Comme It' lieur de RaJ11:Jwtlle 0'2 répondu n~
à ces préjugés, ni à toutcs Its autr~s l'J' (ons dé.:'
F

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,
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été écaolles dans 13 Confultation
td~ves qlU oot
d '
r :
lé {jeur M.1nin le 14, Fevrier ermer t1
( ~al[e pout
J'on n'a bdoin que de: s'y npouer pour eC3rtc:
ceere nullllé,
1
Là (econde o'dl: pas moins frIvole qu/e la premicre dom clic dl: la tUlft, ÉI !e dl: uree de cc
que les provlGoi1S des officiers de la JUt ifdJél:ion
de 1.. Batl:ide de Bllbgoe n'om pas élé cnreglf.
nées au Grc:ffe de RJm,Huel le, MaÎs comn:e elles
ont été enrt:giLhées au Greffe, de la B.. {hde de
Breugne &amp; à cc:/ui de la JuritJlétioo ~'Apc:aux
de G.imlud dont J'aurre rcleve de meme que
celle de RamatueUt', la nullilé dl c:ntieremcnt dl{fi.
pée: ; &amp; il aùroi~ été fon Gngulicr .qJ~ les, O~­
cielS de la balhdc de Bdhgne qUI n ont a fdlre
aucuns a6les ni procc:dulcs à R.1malUclle, &amp;. qui oc
depcndent pas de la jUI ild~~iod de cc lu;u) y
fi{fem enrcgttl:rc:r leurs provl(lOoS,
La rro,{Ieme nullité conGlle: cn cc &lt;lue le Greffe
de 101 jllJifJJ(~l:ion de Bdbgnc: dl: e:n pleine cam ..
pagne de: même que: l'Jl1cluolrc de juHicc, &amp; cl1
cc que le Greffier dl.m ~~ ure à SJint T,opez.
Mais en veriré le lieur de Rdmacuelle y penfe-c',1 bien, lors qu'il s'acroche à des rnifclcs de
ccne efpece? Devant fe Lit!urenaor de Draguignan il â fouu:nu oblhnémcnt q,oe la denoncc &amp;;
1" Semcnce élOic:nt Înrervcnuës d,ua le bâtiment
même du Geur Mntin; &amp; comme 00 l'a convain ..
cu que c'étoit ddns Je fonds de la Dcmoiîellc
Gouff~ud ticué au devant de 1.1 bafiide, c'dl:-à.dirc
dans l'cndrolt ordinaire où cene jufiicc: s'txerce) ft pretend aujourd'hui que ,'dl: là une: nulli ..
lé, parce que les ,)él:cs de jufilce doivent éCle f~lts
l

'

1

1

in 10(0 ma;Q;um. Mlüs dl-il do J'cLfcncc d'c yau~

~' . d . fi'

J'
'1
l~olre e JO lee ( 'errc: tnfcrtné dJhS un bâdm ~nf

plU,to,t ~(JC: d,'élle éCdb l, fi) raze Campagne, pour 1.\
vaildHe dt"s J !Jgc::rn~ns qui illcervl'
)
r
;,
t'nc:nr. ptnonnc
n Ignore que lts ..lndens Juges de V II
"
,
,
1 Jgc n ~volent
anclcnnement d autres Tdbull.iux
r
que tOUS un
orme, • ou un.1 tre 31bre j &amp; que: Ct' (l.l de l'a.
~ue Icl plus P H [ dèS Auteu, s les apcllcnc]uges de
lorme. Il y en .1 en~ore des exemples d n 1 p
•
cl s a
ro~
Vloce, &amp; encre aUlres d.llls les lieux de FJv~s, &amp;t
de Benaud; &amp; ne (eroit - ce plS une dérJlion de
precend't qlJe ,les jugemens rendus dans de pa~
~t2ls cndrolCs du{ftnc él rt; rt'g.lrJés comme nuls)
A l'ég~rd . du , Grdli~r qUI demc:ure à SJjo't~
1

Tropes, ou dl: la loy qui l'ublige de rc;{idtr à la
bJtl:Jdc de B~O: 150t ?, &amp; ne tuRit-il pas que les
a~es de ee Greffe IOIC:m fdirs dans la ]uJJ{diéboQ meme, pour que le litur de Ramatuelle: n'Id, aucun
prerexte à alJrguer à ccr égard?
, Pour qu~r~lcme nu/Jué il prtrtnd que la jurif~
dléhon qllI tut r~ an/ponée à Bdlagnc pH "dél:C
du J 9· Novembre 1 581 . doÏc érrt r&lt;:duÎrc à
deux moi~, pJrce que: le tic:ur de B,lUmene n'en
avoir pH d'Jvanragc: dJns le [tc:u de: RcJmJwd/c,
&amp; qu'aïnli la dcnollce du Geur MHun éuoc
du 1. l, Decembre 1744. &amp; la Semence du 18 4
Juin 1745, celle.ci cL} Jb{olumenr lIul/e pn le
dcffJUC de ,urJfd'~JOn dl' LJ(:utenanc de Juge
qui l'~ renduë.
'

M ,lis il aéré éub/i ddns la ConÎu/radon fait!:
pour le lieur Marrin 1 9• que par l'aél:e du 19
Novembre 1 58 2... le Geur, de Bdl1mtttc: Stlgneur
d; Ramaruel!c rr.JI){poru a Bclhgnc fOure la jôtrf...
dlébon de lJ bJlbdc: de ct/ui ci , fous I~ tcule 'tfcr..
Vc de la haute jud{dH~tlgn cumintllc 'ln ~u de d~

1

�6

Jft. 1.

Q c l'Arr~t du
11

24
1 )'

Juin t 67 l , pu lequel if
l ' d .n.'
d

fut adju,g6 cinq Gxtcrncs de a Jllfll II,.,~lon c
R.HIurIJc/l e au {jc:ur de Villeneuye: contie le Sr,
Mar'ludi, ne peut être oppofé au ,~e\lr ~,HtiCl
qui rcpte(c:ntc Bdbgne, parce qu Il dl a (on
égJrd res inter alios aaa &amp; judic~ta, 3" Que:
cet Arrêt qui fut rendu par forcluhon conue le
lieur Marq lldi dont les affdires étoic:nt alo(5 cn
de{ordre: ) dl même conuaire à
prétcdent
A"êt du 16. Mars 1 6 6 6. par kqucl Je lieur de
Villeneuve o'avoj[ été rn.dOlcnu qu'cn la Gxitme
plnie de: ceue Jurildiétlon du (hcf de l'Evêque
de FlcjUS, &amp; en 1.. douzie:me du chef de Nicolas
de la Cepedc:, ce qui ne fai(oit que le quart de
la [oulné, au lieu des cinq llxiemts qui lut furent
adjugées par le: (tcond Arrêt fans aUlfe nou~elle
caufe que 1.1 négligence ou la collurton du (lt:ur
Marqudi. 4°. ~J'il dl prollvé par un aGb: du 5·
Oétûble 1 578. 'Iut" Mdllle Nlc.olas DumH de C .. l..
tel 1.1 ne ) Belton li Allemagne, vendit à Gr:oFroy
Anuboul fa ponion de: ia JtlrhdH~bon &amp; du F,d
de: Rdm3(udle, &amp; qui conGHoit au quaI[, (UiVH)t
!'homagc que celui ci en p .l{fl ~u BHon dt! Gdm:lud le 7. Aoûr 1636. 5°. Enfin que les Anêrs
de 1666. &amp; 1671. avoient éré G pel1 exécutés
conuc Bdbgne pJr nporr à l'cxerClce d~ 1.1 JU4
ril(i"Sbon de: L~ b&lt;l(\lde, que cel exerC1ce O·.1VOlC
jamais élé réglé avec .lui &amp; réduit à deux mOIs J
comme le fleur de RJffittlotilt $'.lviioie de: le pl é·
,cndJe,
Poor Ce débarra{fcr de ces txcepdons, le Gfur
de R~matud!e a {oûtenu que les Arrê,s obu:nuf
Conrre MarqucG Ile peuvent à la vtlÎté {c,vlr de
'lues cooue: le ""ur Mdun ~ ni conut Bdtagn~

un

•

"1
~(è
2~
qu 1 ree r cnte, tnaÎs qu'" n'dl pu moins vrai
que le l.ltUr de B lumdlC 0'.1 VOit 'lue deux rnoi~
de ]lui(dlélion , &amp; q~e Cts d,.u X ACI ers ~
R,I cs tHICS
qUI y (ont enonces, le ,'llflifit:CH hl '
r t:lnefnenr.
11 a aJOUte qu'JI n'y a p s cl
d
,
l'
~
C COIl( r.) I(~bvn entee l un &amp;
Juue de: ces Arrêts
r
1c pre..
, d
l ) pUllqut:
rnlcr ,
ecJ
JrC Clue la paf/ion Je' a J l'/ t,}utl/{,Ion
;0 ' 0 '
du Sr
de
' a('1ui,
orllon
fe .
de
" vdlmern'c (onlt'oe
, 'JO en la J'Itxieme p
LEveque
de Fr e1us j &amp; tn la douZI' me por tton
, aCfjuifo
•
,.1
de Nuolas de la Ceoede
"d'Exr ' fiuÏ1,,lant l a rep~rrtltOI'J
p~r,fJ,
que ce114; de /6 i ,i. declarc que celle npar.
llI10n ' dort, forma
cÎnq' ponions "lur 1a tala l'lie'des fiIX,
,
{: 'lut fatt ctrJq mois {t4r ji'x) &amp;- dix (ur douze. Le
{](:ur de Rarn.uuelle a même: foûlenu
1 r. -'
'.
,
,
que e ,econ"
ArreJl qut Il tnltrprete le premur fi"1 j UI'l't
, • d-un rafi dl''''''
pori
d dExperts
donl le fieur Mf4l'oue
d 1
fT', ,
1
J J'
~wan a a caJ)allo~ e aque"~, il Jut deb{Juté par un troifieme Arrêt J
ce qut pl'ou'1-:e qu Il ne negligea pas (es droits.
POUf ~emonue, au litur de R.JmHudlc qu'il
tombe: IUl - mê~e ddns l'équiv0'luc: qu'il reproche
au neur M:lttlO , 11 n'y a qu'à tdpellcr les termes
dts deux ~rrêcs. Pu cc~ui du 16. M.u s 1666. Je
fi,eur de: ~lllt:n"uve fut maintenu dans le droit d'Înf
It/ue~ OffiCIers qui exercerOitnl la Juflice en [on nom
.u luu de Ramatuelle à proporlion de Ja ]urifJitlion
'lu~ l~ CO,ur ~fclare (Jnfifler en /a /ixieme partie acquifo d~ 1E't'equ~ de Frejus par Balthazard de Vitalis
le Jeudt 2 7· JUI11 1 J 7 7, &amp;- la doüzieme de Nirolal
de ~a Ceped~ par aùe du 2 (). j'4;11 16 a4. &amp;- aux
drotls &amp;- dependanres de ladite },J(lice , fui'l)41'U 14
séparalion, &amp;- liq"idation qui fera faite par Exptrfs,
Ilufquels a ctl effet les lÎnes &amp;- documens des PaftieJ
feront exhibés.
.
1\

,

1 ,

'A

..

'/..

&amp;.

t

'

..

Il fue donc: par-là cxprclfémcnr jvg6 que 12 pot·:
G.

�J'

2G
G Je
n du leur 0

Villenruve ne" (ond~...
de lL1rjrdH.,d~
, Acquifo de l' E'l'eque ~
t on
, ftxteme parite
d cc
(i n ' qu'co il
,
de HIC
lI.1' oLas de la Cepe ç )
malt
1 J zteme
t
,
,In. il "OU
FdjUJ, V
1
ait
1
0; nc {.de que e qu 'd
~r fotcluGon e 13,
q Cependant l'Arrêt re~ U Pd Villc:neuve en ["
" .t\. .

.
le mUI e
;r; 'a'
1"
masnllot
'
de
JUY'.Jdtflj,IQ1:
l
, "'Ir
de (ix parlions
,
pofJelfion &amp;- Joulu~~ce ac ui(es de tEvêque de F~el~s ;
,( :r. ~I quatre , fixremes ife qde 1il "epe
J"
de , c'cll-a-dlrC
1 Mj 4,.
&amp; en une (ixreme acq~ , . {ixicmes de 13 Juq u'il lui fllt al\Jr5 ad Jl1,ge ~l~qd~nt Auêe avait jugé
1
, ue: c: pr cce ~
ti/dlélion, un d15 q,
.
"1 n'co avait' que
C
'
dld:oilCs
defcn(c:s
qu
1
co contra

11' 1

16

'G e Arr~t que le ocur de
quart.
A Ifég11à du trOI lem
,
'
roduit . &amp;:
, il ne 1a palot p
,
e
Ramamell a allegue, A r ' réel, qud 3vauta"
etc Arrct ,CI Olt
, l
q uand memc"
1". Geur M.utln"
'
·1
tUcr contre ~
1. .
ce pourrolt-l en
Il
•
r. éVidente) cc U1-Cl
o
d'
anur.Hwn Il1
Il
Après une em . _ 1 ("
de R~matuc c
d · f~lvr~ c; leur
br
na p"s ewln c::
b'èét\OnS qu'" fdit conG{t~r
t'lolOS tourn les .l',JtltS 0
r Aotlboul le 1, Aout
\'hom 19~ l'due pJ
"
cn ce que eue r
'
J
rOlcn contre le fiers t I)ort
l(rvlf
nt:
, ().
6
, ne p
J 63
Ii'1011 d l ns IdqUellc: Bdbgne
~d-tu;
,
poffd
,
Plus• que a • tcnu d ans 1~ totalicé de: la Jurl! IC.
10U)OUrS maIn
des moyens
. C b fiide C ommc 1~ plu"put
.
.
'ton de ,\
èl
"
du heur
t• J' • r d dOS 1.J Coolu/tarion
'
tmploye5 a ce LI, c"
ré onCe, li fuffu de s'y ra ...
M.Hun font rdlehs (.Jn~ 1p l'nt à éC3ue:r l'lOdllC ...
, [lC .Jot leu cm..
cl
paner, en s at
Ramltuclle a voulu flCC' d
tloo qu~ le, Geur de p ' c B (hgne fuccdltur de
i! nomlna(Jon que Icn
d J,

J.,

•

.. fi C 1le 8 , M.li 1 680, d'un LÎeuunant
e J~g'
LOUIS
') '
a(fatfU
r. {d' B ,fJide pour '1 exerce' 1" Ju{ztCe aux 'JJ' ,
fur a fi' al'
,
, d h. . It,}tJfJU'
'
,
r.
1
pendant
les
mots
e d'.. u Sieur
'J"
Ct'I),les tant ,eu ement
.
JI
. 1B.,4mAIUtL/e qui louLuÎtnl
ar umr ~u Il
,

•

an

27'

Baumttlt, &amp; dont il joÜij)CiÙ,
de RJrn~eutlle a conclû que
Bdbgnc: avoit ItcOl,lnu 9ue
n'avale P"S I~ (otalHé de 1..
b"Lltdc,

De ces rennes Je Sr~
le (uccdfc:ur de Loüis
le lieur de:: BJurncccc
JUlIldlébon fuc CCUd

, M ,ds en donnant à cer aéh: relIe inf('rpr~tatiotî
que le: {ieur de R.lm'lfuc:ll c voudrJ, i l nt ~'c:nflli­
Vf.l j~nHls qu il aie éré .econnu Pll ' là que le Sri
de B.Hlmc:uc n'dv uie que deulr mois de Jurifdic_
lion. Toue ct qu 'oo eo pt'ur conclLJrr~. c'dl que
Bdlagne reconnue a/ors que: 1.. {jenne dépc:nduic
de celle du lleur de Bdumc:ue 'oi - même. Or Jl
n'avole point é,é jugé cooue: Bdbgne que cerce
Jud(ditlion dcvoit être réduite à dc:ux mois, pui[..
que l'AClêc de 16 7 1 . ne fuc pas rendu conlie lui i
lX que cec Arrêc fc: trouve même comraire à cclui
de 1666 . {ulvaoc lequel le Geur MarqueG repré ..
{eocant le: Geur de Blumerre; devait avoir les uois
quarts de ceue même Jurildklion,
'
D'aillc:urs s'Jgic"il.1u cas pré[cnr de fixer te rems
de: Id Juri{diélio/l du lieur MJlfln ? N\Jo (dns doute.
pUlfque tOUt Je:: puine du proc~s dl réduir à ~a­
voir G la Sentence du 1. 8. JUIn 1 745. dl nulle
ou non pout avoir été renduë hors du [('etH de
cerre JUII(dlt"tion. Or fur Celol Je: Geur Mli dn ~
employé Id'auCtcs exceprions déciliv('s (uiv,Jnr le{j
quelles il
(t"nain que qUlod tn~me cette Ju ..
tiCdiétion de;vroic être réduire à deux mois , de
qu'Oi il ne convient point, il nc: (eron ~.JS moj~s
vf,Ji que la dénonce: lX la Sentence [elolent cou ...
jours hors d'arrtÎore.
.
,
Par-là il
inucile: de dlfcuttr les aurres t,rref
que Je Geur de Ramatuelle: a produits) &amp; ecu.

ca

ca

que le Geur Ma"ia ctnployc à ton ,out,

....

:

- '"'.Y •

.•..J

�"

"\ r.
1 le

zg1 nominàtiCin d'Offi CIerS
' ,
préiC=nte lur a
. d'
r

r.

68 une obftrvatlon ~Ibgne
cn
1
o.
II' ,
B
faire par " C c: abr101ument la prcmicre nu ne
cj{jvc qUI ec~" fi
d R ffiatUe\lc. Il fut dit dans
allcguée par e leur ' C: J d Juge de la baaide
cet aétc que le Lleutc,nalnt ~
C'c!l: donc dans
MalS

erceJ'Olt a

Il.

Ju/ha.
,
'1\" doit être exercee ,

de Beuagne J ex b n d
, d" dette: , cl ni e q'l C . .
l'eten ue e c '
11
pui~que cc
cl s le lieu de Ramalue c: ~
."
~ non
fi
d' Atldibac a produit IUI-m~mc
litre que c: leur
u'll ca de ffi3Xlmc

Jt

le one fi exprdremcnt) &amp; q
,
a (ouinv~olclblc que celui qui ~mployc: une plece, p
u't1lc (Oow:nt,
,

\,e ~oute:;e :ions pal tÏculicfCS fur lefquetles le Sr,

~:~n

M
.l

s'di fondé
dans fa ConCultation , conG{\:e~t
're' duifant même le Gcur rvhnan

1&lt;1 en ce quen
'd
à deux mois de Juriidlétion ~ ta de?o~(e U 1~
Décembre 1744- a roit tou)oun du, eue con r
,
') Olle la SeF~tcn~e dLJ 1. 8. JUin 1745· aumec:. %. • '&lt;.:
1 d ' n cc
toit dû \'êuc égJlemc:ot , parce que a eno .;
l)'cL\ rOlOt un aéb: }UdICUlIC d~ns I~~ud le .011'n
du Liellten.lnt dt Jùgt: folt cotie pout rltO ;
DlH,elC
.
f '
{'
.
r
l''m'!'ot
une
dtclareH10n
JllC avec cfmtnt
mais ItU... ...
,
"
j
1 qllanrilé de: bêr ad qui avoit éle rrOlJvec a
oC a
"1 C Il '
"
la bafiide de Bdhgne. 3'" Que SI ,Cd .on. ~emc
regarder cette dénonce comme: Un ,laC JlldIClJll.e j
la Sentence du 2.8. Juin 1745. ne [trou P:1S mOins
valable, p.lIce que les de,ux mois dt Jun[d~éboll
'ayant j.)mcl is été précifernc:nt fixés, &amp; n ay:!nt
ramais élé établi s'Ils dcvoit~t être connnuel,s oU
on, le Geur M.udn fèaoit toujours (~ dl~lt ?~
t1ce:nir que julqu'à ce: ~u~ c~nc fi~at1on al~ etO
ice , fa Jurifôiébon dOl,t S~phqu~[ a toUS les }OU'à
de l'année, iuivant le pllOclpe qUI veut que quan.

fi

•

t~\c n'cU

pas filte J elle Loit

Iota in 1010

tr tot~ ,tI

qU,allbe~

%,

,rl~!ibef parte. comme: Il (Ut jtJg~ pH un Arr~r de
Ja Cour du 3. Avril i 6ï7. r'po:ré pH BnOlfacè
tom. 5. !av. 3· 1If. 6. ch"p. I.lcqud cOllnrma (ur
ce principt 1.. pfocedulC bi't: pH It~ Officie:ls d'un
Colfc::ignc:ur qUI o'dVoll qLl'un (l;ul JOUf de ]uri(diébon.
,CtS moyens ont plhi li déClGfs3u GC\lr de Ramacot/le '. qu'il n',. pû db(olùmc:nr y rien répondre. En lone: q Ut d HlS quelque pl.i'H de vuë qu'on
examine la, qU.I[rlc:ttlc: nullllé qu'il aJltgue, tllc {lO
vaue pas plus que: les aurres.
Mais a - ('011 b'(oÎn de [.lor d'exceptions pour
tcpouffer tous ces vdins prét,xtc:s r Il nc faut pou~
cela que h maime, erro .. commrmis facit jus) tUée
de la Loi BubHius PhdlppLJÇj Le lieur d'Aurané
a comparu au Grdfc: de: Jel BIllldc de Bdbaoe &amp;
y a mis fa pté(thtJtion ;' al s'c:1l, défcndLJ d~Vdnt
le Lic:urenoint dt Jugé:, &amp; les moyens qu'il a emJ
ployé:s (ùr I~ fonds ont été cOI\d3mné~ peU la Sen.J
lence qLii a été rc:nduë en concr.1dl(~toirc$ défe:nfcs le 1. 8. JUIn 1745; IJ a même [t1lement re.
connu la Jurifdl~bol1 &amp; le pouvoir de ce Licure.
l'unt de juge, qllc t!dls joUtS aupu.Jvaor &amp; le 1. 5du mêo1e: mois , Il lui fic Ggortier un a th: poue
lui dc:mdndc:r txpe~ldon.1 et[ aéle ell: ~o[(é o~
ddns ion lofe. Or d,lOS ces circonlbnces ' o'efi-i1 pas
f;l\'ole d~ s'3crochcrà ' des oulHt~ idéiles qUI lè..
rOltot d '.lÏlI~qrs ' couvc~tes pH ItScomplfUtlOOS &amp;
Jc:s proc,cdlH'~s " rdpt'éhves des PJ!tI&lt;:$.
Fo~cé de:'l col ,veOlf de I~ mJllime) le Sieur dd
R:Jml[uc:llè: (e tetrJOChè' à dire p.Jg. 3 1. de Id COO ..
fuiraJion , 'Iu'il nt f'.;rgit par ici d'un tierr q!Ji I~efl
piJurvû pardevdnt un Juge dont J'incompetanc~ boit in~
toJ.tnuë ~ ma;1 qu';l s'agit ,au. contraire du Jugè lu/-mémt!J
fuifqu'il s'agit du S~i$r.z,clJr qui J'a commis'. H
HM)

�,

~o

,
.)
d're à cc mauvalS
.. . dl àifpeofé. de ,rcp~nndé que: fur une
ton
jJlCC qu't! n dl
0
• our de la Sen ...
l'rcrcxcc, Pc' Le 18. Juiu 1745, J S ' nCUf de
t de 131t.

c:rrcru 1 Geur
'co", e

.",
Mlfllil n ecolt,
0:
dont 1

poant

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po{ftdoit alor!

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la baft,de de Be ,agnc
Jûnidi6tion &amp; e le.
1 domaine utile, L!1 , . r 'n Oncle, qUI
que c
r.
J n Muun 'lo
1

t'~n

(; ap,és avoir e..
arrenoh:nt :lU ueUf tel.
17
neveu. Voila
ft molt que le 1 7·
nt, .. Fid&amp; celte JunlChéhon ' Ileu (ur cc point
gue
Co.
, \le conva l
donc le Gc:ur de R:mJtU~ns u'lI puHfc Cc rcuao.
r n propre tîHeme ,
q

Jèln.v~er.

ar

p~1

~

10

' de

à di

pccu:xte.

che:! à aUCUne oree", ï\ a\legllc le teddit · rct
La demtere nu ue qu . t juge &amp; cdle du Juge
q ue la Sc:ntenCC du premlc Olt été n:nduës fans
d'Apeaux font nuBes pour aJv Ifdlébonel , tandis
p curcor Ut
,
1
conc1uGons du ro, '
ctance plopo(ee par c
q u'il s'ag,(foit de; \ lOcomp la J'urifdl6bo n de: la.
[ur cc que
, d ...
,
fieur d Autanne
d
éuc redullc a cu.
b .. lUd, de Bdhg nc tvolt

\

mois.

j,

b . d d' obrèrver que le lIeur de

II imnotte
0 a or.
rf.' éqUIvoque a l'égard de Ici Sc:nr...
RJouruc:lle
J1C
d e JIl gc de Bdbgne, PUI'.
d L' 3 menant

[Coce Il le
[.1 point alors ce moq uç Ic Sr.d'Auuone nedPI.oPtO le Jugc 'd'Apcaux de
. f 1 menr (van
1
Yen; maiS eu t' .' d " fupofc:r que: les cone u"
'
1 ,
au d S'li faliOIt one
Gcim
.
id ncl c:u(fent ete ne..
(joo~ ,du Procureur JUf!, l
de nullité, le Lieue
cc (fa ires [ur cc moyen a ~c d ~ t borner à' eaffe,
d D cyuignan aUJOn U c:
1
tenant c (~b
la Sc:nttnct dp Juge d'Apc:auJ en CO~fil, mapt a prc-

a,.I:

l

miere . ' ,
' ",'
l' P cti'feUt }l1Iîfdiél:io"
M314 les c:6nc1nlJons \J ~ .
d vaOl le Jugd
' ême nc: C't1l31rcs c
é ..
l'Id n' tOlcnt . pn m
'Ii
'
Uôit, pOUlL un.
Q'A\&gt;taul, &amp; ceue ümlt ..on Il cmpo

.

11
hulliré. L3 rairon en tet qll'" flUr relire difi'c rent"d
entre /'Jocompt'rJnce qui efi pfopoléc: r~lIont malt_
r~te , &amp; celle qui, n'étoie ~ropofée que par t:xcc:p~
rlon de 't pau dune parlle: qui S'dvi{OIt. de: {oucenit
(ans preuve que le: LIC'Urënanr dt Juge devant le..
quel elle ~voit compHO &amp; ~'é{()it défenduë, n'.lvoit
que deux mOI~ de 101 ildlétion ; cc qui Clt touchoit
qu'au droit du (ttu. de RJm ,)[utilc lui même lOIS
quï/rrouverch bun dîMetvt'nir J,}os l'wH,tOce pour
réclamer cetre lunfdiéli",n palliluliere, Or Je lleur
die R~marut:lIe l1'éunt point inrtrvenu dans J'fnfiance deva'l le Juge d' Ape~u" de Grim~ud., le plOcès a pû y ,érre jugé {ans conc\uGons du Plocu~~u, ]urifdiél:ionc:l ) &amp; cc ddfalJe ll'aofoic jamais pli
à tout cas produire unc oullllé JU1Vtint li ditbnébon
qu'on vient de fldre.
.
Vainement 'e lieU'r dc RGJctJatuelle s'avi[~.tïl de
1. . [rouvc:r e:rtraordÎnaÎre'''; len {oucenanc qu'il s'agi~
LFPlc d'une incomperancc &amp; d'une tn HH:.rc: de
droie public, ddns l~quel, le les conclulion::s do P,o..
èureur J,orJ(dtéhonel éroient hld'{penldbles,
11 n'dl pdS mojn~ vrJy que Cette djlhnéliOl1
rH fondée: l~r I.J r ifdn &amp;l.ur l'o{age:, &amp; il nc: l'cŒ
{US moins qUè ,1o'rs qu'unc pJrelllè inc()tl1pdc:ntc
h" ~,~ r,'pïlOUC cfulr, p" Olc;-e~I'~" • le &lt;k1F,nt. de
conclu {idriS do P,ocufeln Jurtldléhond tn premlerc
iolhnce tfi filpféé m cJute d'Iapei P,H les condulions de
caj~uls JC:$ Gens du Roy, Les exemples
font "ftfqoenrs dJns 1.. pr .trique, &amp; '~ COU~ n.c
s'arrache jdnHi~ a des nullll~s li rc:chc:r,hees &amp; il frl"ole~' lors q u~"c Voit d'êlilleurs que la Semence
dl julle ~ conforme aux rcg/es,
.

. T ds font ,-es va';Il$ ' pf~'txtcs auxquels Je lieur
de RJmatoelle s'dl acroché {ur la fOfme, vOy.Jo'
qu'îl t)'avoit aucun droit au f~nds 1 mais le liclllt

�•

•

..
~z

)lwi" a liell d'a!tendre que

.r

,12 oS I~un

&amp;. l'

alltl~

, du procèSllobuend .. un Arre&lt; qUI proCc!t'
f 'oin
les pr,,"ntion, injuCle' qu'li cC, fotcé de com'

•

barre.
Cond. à ce &lt;lue 'l'. ppcll.tior &amp;. ce clont e!\
d
.ppcl Coien' mi, au néant, 8&lt; par nouveau juge.:
meo, il Coi, mdonné que 1. Sentence du Joge
6
d'A peau. de G I imaud du • l ,Avpl 1 74 tiendra &amp;
rlt"i" Con plein 15&lt; entier effer , 15&lt; de même Cuité
que (.n' s'auêtet à la Requê re incldeore du (jeur '
de Ra m "uell e du 1 7, Novembre 1 747' • pn' ,el
ég"d que do ralCon à celle du (jeu, Mt'tin du ",
Oétob,e précéden, , il foi, f.it inhibicio"s 8&lt;. doffen!ès " ud it C.eur deR. m&gt;tutll e, Ct, P' époCés, Fel mien
lit ayan, caule , de faile dépaîn e aucun bê,..\ dan.
le domaine dhell: 8&lt; Jurildiétioncl d~dit Cieur
M."in à peIne de ,00, li., d'amande pour ch.que conlraventlo n • depens,domm.ges 15&lt; interèts ,
&amp; d'cO éue infolmé , à l'exception des terres v~lttS
li&lt; incultes depend.n,e. du.!" dormine d.ns 1&amp;
quelle, ledit (jeur d. R"rHluell e pOUII' introduire (ès propres bdH1UX à \'II1{hr des ,aunes habllans
~n co~ofmilé de la Tran(a8ion du 11, May
169 . $ cn cet état que lcs panies &amp; matielc (oient
6

renvoyées' 'p.. dcvan, ledi, Juge d'A peaux de G.imaud pour hlTe exécUler fa Senten.e Celol\ C. for,
.
1
t
.
me ~ \cnCIiII , &amp; demande les dtpem;
•
!le

)

,
•

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J

rI'.

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1
•

1

Signé ) ~AB~TIER.
r

1

ROUBAUD, ' Procur~
.

-

u
onar.

CO NiR E

Jofeph Begue; DoéletJr &amp;;'
n /'r(edecine.
ProfejJèur Royal
ES {·I
piecesr reprcfenrê .... s ,vues
il "
C
&amp; examanees
.
on el S ,oullignes
11.
'
par

1

cooua teo t e 0 +. .
cs
1 . ~e Dame M
d
.
.
j,lIf.
ag
heritiC!re de Darne C al hela~oe
d'HoDoré
erlDe d
' H ' de St D 0-'
1 par tellament du 15 . Juillet
oll~re de Burel (a.
1 eD beDe6ce d'inventai
,'739- Impma 'cures
la le leademaio al) li ce, e 29· dud. mois · &amp;
par exploit du 14 D eutbeoam,.Geoeral requête'q •
,
• ecem re (
.
Ul
. t a Me. Begue, le ucl
\Jlv.a~t. ligolfiée fttnl
loe , ayant le lendc:mqa' f,' ~o quahte de ProfeiTeur en
b
lu ait co
.
~
une requête en'
• mO?uDlquerfon Comm;
r;,
evocau
rd
.par jA r~pOllft, fc declar b O?.' a . Darne y CODdud . Me. Beglle &amp;
a erlClere pure &amp; limple ea
de libeller /a dem;ndt ~ou: ceue .qualité elle l'ioterd
:ï.
e J es VtlClltlOI1S PA • d
es VIJ/leS, pour après d".'
.rtfAt Il ttms ,
NC,0l111U ou dull4ré lfll;time e"ue cont~(lal1oo, ce quifle
d'
6
tre taxc par M d
•en enlers
, COmptIJllS , corn
m e 1ad 0
l e ecÎos '
ours apres audit Me. Be llC
•
.a~e c notifia
J toutes les protdl:alioDs gd Jar. adlt10n de repons
. Lad. Dame de St Donat rapclla
e rolt.
da os une requête dll
"

()"

J

1

A

�e

I~un

3~

l'I,nin a lieu d'aneDdre que .l.o'
8G l'auu
, r , du procès ,1 obliend .. un Arre' qu, profc,';aoinles prclC
, injufies qu'd cft fOlCé de cam'
nlioo
•

e•
batr
Conclua
à ce

'lu. bppell"io!'

dont d\
oppe! foient mis aU né.n, , St p.r obuye'u juge",
c
ment il foi, o!donné quc 1. Sen,enc du Jugc
6
d'A peaux de G,im.ud du 1 1 • AYP! '74 ,iendra &amp;
f""ira [on plein II&lt; enti .. effe" 1\&lt;: de même
c [ui,e
q.e [.ns s"Hêtet à la Requêre incideOl du {ieut 1
d. R' m .. e du 1 7. Novembre \ 747' yant tel
uell
,%"d que [O,foo à celle du {icur Mt'cio du 1 1.
06tob.c piécédeot, il foit f.it inbibitiots 1\&lt;:, deffeo·
f., audi, (ieu! de R lIuatu",le, fcs plépofés, Fe,mie ..
1\&lt; .y.nt cau!e , de f.i!e déplîtf e aucun bêlall. d.n.
nel Qudi! {jeue
le dom.
dhe6t 1\&lt;: ]unldiélio
•
ine
M.!lin à p,\nc de 100., li•. d'.m. ode pour ch.que conlllycnllon. depens.dommlge, 1\&lt;: in,erèlStt,
1\&lt; ~'eo étfe info!mé , à l'exceptÎ,?n des tCrr .. , v.l •
1\&lt; ,ncult .. depen,!.n,'s du-llt dom.!ne
\&amp;
quelles ledll (ieu! d. R.o1 "ue\le pouna in!roduire fes p'Oples belli ,ux à l',olh! des aUlles h.bllao.
tn co;,[OImi,é de la Troof.é\ioo du 11· May
t 69 , 1\&lt;: co cc, étal que les p,niCS lie m.,ie!c (oient
6
teoyoyéd-,
p.. dcvant ledi,
d'Apeaus dc G.im.ud pour faire 'ClécutCl (a SeOleo," rcloR fot,
roc &amp; tcnUI • 1\&lt; dem. odc le, depeo,:
St

CC

~

d~

a.tI,

]~ge

Mo.four '/.

r.

c••foill,r ! A N 1" 0 1~Ii R~p.'t.lIf\,

CONTRE
Jofeph Begue D LI .

fn Medecine.

0'

j

eT/r &amp;;' ProfefTeUf Royal

ES'
pl.eces reprefcO!éc:s
Confel/s fouffigoés co

~ '"
il vues,
&amp;

M a~em

examinées pa 1

en f.i'
r CS
,herhi,re de D
cagdelaloe d'Hooo;é d S
r ,par n.
ame .,herioe d'H
, e , Dn:
tenamcm du 15 J '1/
ODore de Burel {.
ux en b fi
' u, Ct ' 7 '
a
Iclc:nta le /eoedoe
d'inventaire, le
IdmPdetra lemes
emalO a L'
. u m'
par exploit
du
14
DI)
leutbcnaot.Gc:ocral
re' quete
?lS;qUI
,
• eccm
( .
a Me. Begl1c, le Ile re \Jlv.am, ligoifiée fd
Il&lt;c • ayan, le
/n qu.llté de
,
une requêtc en év ait. com~uDiql1cr[on Com .
f
oc'Uon lad . Dame y coo..,rpar
d dfa rtpO.r.
,'. e declara her .'
u. . Me. Bc:g e, lX fo
Hlc:re pure &amp; "m le
l1
de libeller /. d,....d ,u;. ceue quali,é elle
co
d, :r.
'"'Jnv« "
Dters vljltes, pour après d"" "tons par tfllt du ttms
••' ,. d,,/.,t l'g;';''''
conrdladoo. cc qui ft t
ye .. d,nim
ne ra.e par Mede' ns
_ j t .. jours après audit M , comme lad. Dame le
,
e. Begue
d' .
oou •
, L 'Dure, les protcfla,ioos d par. a lUon de repooad. Dame de St D onat ra pella
c drolt.
da os uneArequête dIl

,". Qle D.me

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leode~ai~

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Profe/Tcur:~
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cl~fis,

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1

16. te virer 1740' les fai~s

•

t! offres

ci deJfun &amp; pour
,
ë&lt; faire ccOc:r tOllS Ineldeus, que Me. Beguc él
t:~ ÏtJlerét t clle reno?~a .à la qualilé d'h~~itiefe be ....urIJ
cc: eovers tOUS les creancler~ de ctlte hOirIe ,J.ms ~XC( .
dc'lUO! clle d~mao~a " .aéle If. La C-ollr, &amp; qu a~ rno)tn
j) ce, lojonéhon fOlt faue aud. Me. Begue de Lrbtl/n fa
teodoë demande aux formes prefet Iles par les Or
:: oanees 1 pour être cootenée, lX en(uite ,a~ée, &amp;.
"déc par qui de droit, {uivact les offre.s, &amp; fous tOUtCI
"prorc:ila,ioas cODteouës dafls les (uCdues reponfes 1
dam le ",oh precÎf(ment, 011 tl.ms td p{IIS tllflp/t de"~i
'JO
f .
cl
" la Cour arbitrera pour faute de cc .ure pen ant
" tems lX icelui patTe, dès maintenant comme pour 1
hêtre ledic Me. Begue définitivement déchû de la n._o,•.•
" tian , &amp; dcc/are en icelle Don recevable, avec dco'ernl
I l en CAS dt
contrdit} ce qui fut renvoyé e:o jugemeot.
3°. Me. Begue a donné requête incidente le: 11,
1740' &amp; fur le:s mêmes fins il a communiqué ua
dient 1 pu lequel, oüi filr ce Lt ProCfl,eur Gentrat dll
en conformitl de faé1t rtquis ,la DAme d'Honoré de St Donal
dulArù heritiere pUTe &amp; /tmplt ; &amp; tout de fuite en la
boutant du furp\us de (a requête: incidente du 16 fcvr
lX faiCaOt droit à celle dud. Me. Begue du 2 J. mars
vaot, tond"mnt lad. Dame d'Honoré de St. Donat l'Ill fUJ.Vt'lIll
dt la fomme dr deux mitlt trois Unt cinquante /ivres pOllY
honoraires 1 &amp; vijite j [tilleS Pli' led. Me. Begue à lad.
dt Burel, pendant vin,!t trois ans &amp; de",; , à raifoo de C
LIVR.ES par an ,avec inrerêts tels que de droit, /t ..,." ...".
lad. DAme dt St _Dondf, n'aime que III liquidation &amp;
tion en [oit faitt par des Meduins dt celte Vilte
Autremmt pris d'ojJice, ce qu'eLie declllruA par tout le jOllr,
trement dlêhû~ dt f~ption; /(1 tOfldamnt en outre à tOllS lfl
pms f"ÎIJ par Led. Me. Beglle, flint de L'lvoclttiOlJ , &amp;
mitimll!. qlle de l'in!"",a.
~o. La Da.me de St Donat a offert un expedieor
ttoaue, par lequel, LA COVR, OÜI fi~r u le P,octtre/Jr
ntn,l du Roi, en concedant J'1Ic7t requis par la Dame d
ré de St DOJMt, dam ft reqllht du .6. f~vritr 1740. dt
qtÙlle renonce à la qualité d'huttiue btneficillirt envers
ln creAnciers d~ la Dame d'Honoré de Burel fo Jœur, fonJ
cepfion d'aucun; l'4 du/ar/e &amp; declare heritiere pure &amp;
pie d'icelle; &amp; de mIme fuite, fans J'IIrréter IIfJ furfll4s
"

1

3
requéU incidente dud. M~. BeglU. &amp; ae /on expeaient des u .
&amp; l l . ~ars même année, dont tile l'a demis &amp; debouté j f"ifont drOit IJ/~ forplus des fins prifts par lAd. Dllme dt St DonlJt, dans fo reqllête du 16. flvrier precedent 1 Il ordonné &amp;ordonTu flud. Me. Begue de Libeller aux formes prifcrius par
tes Ordon?,mc~s. Iii, demande des ,V""tllions &amp; vijiles qu'il ;réterJa ,w~.lr fallt~ If ltld •.DlJm,t d Honoré de Buret. &amp; Illi (rrc
encart dues, 'en crrconflanc:/fnt l illit du lems, &amp; te ,ôtt defd. vifiu~ , pour Lad. demande tire d.eblltuë &amp; tonteflee par leJ vOJU de
drot t ; &amp; ce: prealablem~Dt fa~,., les 7.Ja~"licnJ &amp; viJites qui feront
011 reconnues 1 ou dulMees lcgltlmes, etrt e"fùite taxées &amp; l'quidles rr M decim convenus 1 011 pris d' ojJiu , lt'[quels allro:t
fo~ ce rgll'~., &amp; feront tOTltes te! ObP"vlltùms requifls &amp; ntuf
fatres : enJ~mt ,,~d. Me. Beglu dt libeller flldite demllndt
dllns le ":OIS precffement, ou dam tt! pLu! ample deL4i que ta
':ollr. Arblt~erll ; cr (aute par lui de u faire dlms led. tems &amp;
• tcetUt paJfe, dès mamlen/mt comrm pour lors, la COllr Il decLaré
6- dccl4re Led. Me. B egue définit ÎcNment dlchtt de fa pretmtion , &amp; non recev~ble micelle; le condamnt en olllre /f(lX de.
!ens faits dtpuis [on cmtreditfà III requête de La Dame de St
CJJona! du t 6. fevrier '740. les .ntut'dens compen[ls tntrc
les parties. FAit d Aix en Par[tment , tenllnt la Chambrt des
Reqllêtts dll PII/llis te •••. • mçsrs mit Ppl COlt qIJManf(.

.A VIS

DES

AV DCA T S

CON S V L T E' S.

C'ell: fut ces deux expediens que la Darne de St Donat demande l'avis des Cooleils {ouffigoés, lcfquels efliment que l'expcdient de ladite: Dame: de St Donat dl:
jull:e cooforme aux OrdonnaD~es, &amp; à la jurifprudencc
de la Cour; &amp; que celui de Mc:. Begue: cil injull:e:, irrc·
gulier, lX qu'il (end à decruire la Jori{prudeoce des arrêts,
&amp;. la di{polition des Ordonnances.
A l'exception du premier article Otl il accorde taé1t de-,
maDdé par lad. Dame de St Donat fùr ft qualite d'heri.
titre pure &amp; fimplt 1 tau t comme ellele procoDee daDs fOD
expedienc, dont on va {enfiblc:meot cODilater la julHce,
&amp; l'on établira c:nfuite l'irregularité- &amp; l'iojullicc de c:clui
de la panic adverle.
1

1

•

�1

.4

j

REFLhXIONS
Jur trxptJJmt de lA Dame de St Donnl.

1

L'llfle demandé &amp; refpeélivement accordé, oe bilTant

aucun douce, il convient d'abord d'ob(ervcr que Me, Begue dlJit libeLler fit dema1Jde , (uivanc les Ocdon~ances an~ien.
oes &amp;. Douvelles, Icfquc:lles, &amp; notamment 1arr. 1. tlt, l,
de celle d,e 1667." veulent que les ajoLlrnemen~ &amp; ~ita.
" tioDs en toutes malitres, &amp; toufes j«rijdiéfions fOlent IIbel.
" lees, contiennent les condulions, &amp; (oOlmairemeot les
moyens de la demaode; c'dt·à di~e, qu'!1 fa.Ul joindre/t's
pi(en i'Jflijictltives de lA demAnde, fUIVaDt 1article premIer
de J'an êt de reglement general de la Cour du J 5, mars
J671. ou dfl moins cirçonfltmcier dans la requête le ,tems (II
det"ii des vacations demaodées.
C'ea là te rôle «-es vi/ires &amp; te dettlU du tems, que Me.
Begue ne (çauroit fe di(pen(er de donner : puiCqu't'n lou.
/(s matieres , nulle exceptù , l'Ordonnaoce veut &amp;: pr~fcrit,
que les demandes flimt tibeltles, afin que comme dit Bornier avec la loi (ur ce mot Libellées, ut per indè [cial rtus ulrùm
udere aut contendere debeat; ce qui dl par con{equeoc requis &amp; indiCpen(able daos lOllte fone d'é1Glions 1 &amp; à
l'égard de rOUle forre de per{onnes; &amp; ula d'une manie.
re encore plus ctroite, quaod il s'agit d'une heritiere à laquelle Me. Begue après avoir vctbalemeot promis de donner foo rôle, &amp; avoir Cte depuis huit mois prdI6 d'y fa·
tÎstaire , vieot eaBu d'exporer daos une requête, &amp; de-'
mander en blDc par les fi os d'icelle, &amp; par un expediem , vingtreois ans &amp; demi de vi lires , dit·il , qu'il veut bien fixer 6reduire à uni livres par lin j ce qui ea fans contredit une
contravention formelle à ,ce que prdcrivem Ic:~ Ordoonan,ces.
Ce [croie eavain que Me. Begue voudrait s'y fouf ·
rrlire . cn alleguant le long. lems de (~s préteoduës
vililes , lefquelles en les {iIPolam longues, fans ceftn~artt les admettre, doivent lOûiours êlre libellées par
uo état plus détaille, pui{qu'etam les Medecins obliges, tout
comme ~ous lc:~ autres hommes dans quelque profellioD
que cc IOlt ,d'obe'ir aux. Ordonnances, &amp; de donoer l'etat de:
Jeur geaioo, (ur-tout quant ils prétendent être payés;
MC, Begue doit par confequeot li/JeLter le (ems de fes vaca·

-

tiOIlS

.'
•• Artlcu
• 1er les
r
, 5
tlons,
"'
preteoduës
VI' l'ltes .
•
, l' f i l .
ce a' quoI• 'l
Ir
{erolt 101.11 peo(ablernont.
obligé
quand me~mc 1'1 aurOlt
'
un contr~t f,.0 1emnd qUi eût reglé tes ülaires •
. Mr. d Olive en Ces quefrions notables du Droit Iiv
5' ch.· 19· Ades .hgats
&amp; prometTes
11"'- fi / L
.
)J&lt;
1'"
on es ma tIl deS !lUX•
frle dUlm"
pottcalTfS &amp; .ChirurfJ,enl'
.
JI.. l '
.:&gt;
~,laUtleOt que es dlf.
po linIOns", es conventions " qui f f
r
d
1
1 d'
le ODt en leur ca veur
" pen am .1 ma a le, ne peuveot . (bfifl:
" delliluc:es de cette liberté qui :~II~t u dl cr, ~omme
11.. d
1
I[
ame es tCllameos
,,~ es contrats, &amp;.. comme n'ayant
' d ' autrc prln.
l'
pOint
" ClpC que a cralote de la more qui troubl
f,
!t.
d r i '
e nos cos
.. " met
co,
ClOrl re tOLltes les puiilances d e nocre
1\
'
'
ame'
.
.
" M r: dlCOS ea pal .Jmur
atc'fer~ , 0114 làni odénlnt pro obv;
..
l'
-.,
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'JJ'
'jeqrlf.lS
" nOlJ ea qu.t perle ttatitrspro '4/ut( promiltllnt
Le
h' ~
"d li -) ,/'.,/r;, ,/
J"
,
g. nre IlIlrz
,,~o. ( l ra.; eJjd".{) , &amp; M tdicis : à quoi {e conforme 1
" gloOe {ur la LOI ~l4ifquis Cod. de pofllltando où elle di a
J' que. AdvocatflJ t/lm Cliente confrnhere non 1 potefl. t.,
ommA Jare! .
proMer
t'
,..
fi'
' qUld
l'
'
Imorem 11/5, Iml rnjirmi/.s proDler tif'"

" morem

morllS.

'

C~ n'~ll: donc pas tans rai{on, què les Medecins foot
7pelles mJpcr4.nees ; en effet Galien dit.' QPortef Mt'dicum
1mpmlYe ~g'otlj 1 jiC/l~ regem filbd !th, &amp; imperp.torem militibllS ; ma 15 C~t cm pire Ilbfo!u cft limite à 1.1 di reélion du
malade, &amp; l~ ne {ç~uroit s'élendre ji.J(ques à la bourre
fo~r les {alaIres, qUI foot {(lûmis al) joug {alutaire des
~OlX &amp; d~s Ordonnaoces : C'cfi aulli par ces judicieules
cooli~erallons, que .Ic Padcmem de Touloule ne s·arrêta
pas . ~ la p~omclT~ lo(t:rée dans un codicile {ur pareille
matlere 1 (u)vam 1A~rêt raporté par ledit Mr. d'Olive.
, La Cour par .Arret du 14, Janvier 1714. Cil}" avec
deprm .Ie Ic:g~ f,lIt par Oemoi(elle MatÎe Carla vat à la
Dcmoi{c:lle ,GL!ioJu~ fa. coulioe au !roiliéme degré, &amp;
cel" parce q/I eL~e ~tOlt femme deI PclliŒer {on Apodcaire '
comme compris dans Il prohibition des Ordoo'oances
15 j9. &amp; ,1549 •. q:Ji annullcm tOllles diffo/ilions en/revifs 01;
tllamentatrfS faites pendant t'adminijltatiOl1 4/1.", Adminij/",..
lellrs, rjr IlIt," pafonl1(,s intr,poj!(! j ce que 1.1 Juri(prudencc
des Arr ClS d.:: tOuS les P J demeo s du Roy au me, &amp; notammenc
celle de la CO.Jr,:l élcndu indiftiodemenc aux Medecins
Apo.licaicc~ ~{Chirurgiens j de (orte qu'il f.:dlut que Pe/liffie;
{tllvlt le (urt du rolle circonjlllluid de routes les fournitures
elquc:lks flHem p;lf autre Arrêt du 19, Novembre 171)~
B

d;

�1

•

1

'
,

..
.' ,

6
7
J al
elle doit Cuivre immediatement la demande
reglécs (uiv3nt les Ord~onance!. (4) .
•
Me. Beguc: oc {çauro~~ dopc fe fo~Clralt~,à 'ce$ regles 1(11.
(lndle J your eo f.1ir~ rertj}Dch~r t"oLlt ce, qui p," er.
prttend lUI itre dues " quand même·
par defnut dt memOIre. peut s y etre ghlIé, &amp; cela
ables [!Jour luviJimd'qu"
mu
'
d
'
,
jJ allegueroic au;?ur bUI e 0 e~ av,ou ,.enu aU,cun rol,le ,
que de renvoyer ~ des Mdecim convenl~s ou pris
parce que (a negltgence ne (çaurolt lUI âVOlr ac&lt;!U1S 00 pnvi_
pour, tflxer /cs vijitt!, 011 "ccorJétI JOli dectar(eS legs'l,go ddtruél'if des Ordonnances J &amp;. 3U moyen duquel il
IIpres Ioula les ~bftrvillions reqtûfès &amp; nùeffiires, 6p:Urroic (urprendrc non.feulement la Dame ,de SI. Donat J ...,... II/'JI dde /a
S taxe
D cIre p'hé
. ./ t~ deniers cO"''Pt'''ns
.. , comme
hlrilz'tre de fo (œttr. mais eocore uoe mulwude de pero
onat 1a offert &amp; prononcé dans COD
e f.
ieot.
{onnes J lcfquelles eu égard lUI GRAND AGE de l'de.
L( delai paemtoire d' lin mois, que la Dame d S
BlgiU. fe confiem à (00 clperience.
'if \ /' b'
d e r .
!al . e a. ~ a.r ltr;,gt e :a Couy, pour obliger Me
11 lui (croit auffi inutile de dire, comme il l'a debilé
Il Itbeller fo dtm:mde fol'Vant /('5 Ordonrumçes
avec
daos le public, que la Dame de Burd avoi, io{eré eD fa
faveur on legat dans un teltameoc de J7 l 9. ou 17 30. qf/i _rIlIU(e irritanle qu''; foUIe dl' ce faire d41JS ledit t:ms &amp;
pa.J1ë, dès maintenant ro ;n,wt pour lors Ledit Me. Be.
eJi ençore tluheté. parce qo'ayant alors rccaun là un titre
dijinitivemeni déchr2 de ftl prétention, &amp; dec/aré en
re;rollvl par les OrdonDances &amp;. par la Jucifprudeoce des
Arrêts, (a rclIouree {eroit infruél:u~u(e, &amp; que d'ailleurs J
'Jon recevRb~f. .Cette. prononciation n'elt que l'exede la LOi Dijfom:m Cod. de ingemJÎs mlJfJumilJis fi
il faudroit dans ceue hipotHe, fupofer auffi dans Mel
~l1 .Palais, &amp; qu'on y employe li Couvent coUtre
Beguc fin tfpri! prophetique, qui depuis 1716. eût penetré
qUI.dl~uJg\Jeot ~a~s le pll~lic des prétendons, qu'ils
jufques en 1719. ou 1730' dans cc legat cAché 6- cacheté;
~t "bttLf~, nt clwm~ancur en juflice ; fur quoi le
&amp; par une même fuite, Cft (Jprit pr9phtti'lfU auroit dû dédOIt prdcnrc un [cms au demaoJeuc , (uivant cette
couvrir à Me. Begue, que la Dame de Burel pénétrée
1 à l'occa(ioo de laquelle Sllicet s'énonce en ces ter.
de \'iDju(Hce de ce lég1t , attendu le modique travail d'i: Contrte d(;fo'1'J:mrem IIliqfum pO/t'fi judex Ad inflantiR";
celui, &amp; les attentions qu'elle avoit eu de:: le ülarier, ré,
i, !cm;us ILIi pr.tfigere ;ntr), qllod debellt ague ; &amp; il
voquerait un jour publiquement J &amp; de [on pflr m,ON'Vemetlt,
lors que .ce prétendu créàocier Libelle fa demande daos
toutes les dilpolilioDS qui a voient été extorquées d~ fa
pre(crlt , fom efpoir d'Ilucun autre de/ai, comme le
part, comme elle fit pu (00 furdit tdlameoc du 15. Jt;ilMornac après Balde {ur la même Loi: Contri.
let 173'. en ces termes: ~, Rev0'lIMnt &amp; Annul/ant L"difC
~. D_me Tejhltrice tOilS IIl1lres tejl~mem J &amp; 4é1ts de dtrnifft "'nt. tm ( dit. il ) potll judex ~d fnjlllntùtm diffimati
tl/i pr4ige!f intrll quod Il gal; ALI A S V L T R A
" 'ZIolontt qfl'elle peNt a'Voir ci. devant faits, (oit [olemnel. foil
PVS NON AVDIETVR, textus ejI dequotidiànis ;
" nun"J.plJti{, 0- le preflnt veut bre [on dery,ier &amp; 'Valnble
eglle peut (e juger lui même {or ces ob{ervacions.
" ttjlllment,
li ell: donc certain, que COlle ce que la Dame de
2°. C'cil avec une jullice (eoGble, que la Dame de
. a~ prononce ,étant ab(olumenc nécelTaire &amp; prea.
St. Donat proDoDce eO(l~jre daos {on cxpcdieor, qu'tllt
a {es cOOlcllauoos, elle relte dans toUS {es droits
tonltjler4 l'ellll Ô' rolle dodll Mt', Begue, ce qui elt oon Ittre la demaode libdlle que ledit Me. Begue doie
feulement permis pF f(){1te (.Y[e de droie , mais eocore::
1
&amp; de la cooteller par coos Ics moyeos que
Je .Reglemeoc de la Cour en conformité des Ordoo'naocc:s,
x &amp; les Ordonnances pre(crÎvenc J &amp; que les piéces
declaro que tOus les défendeurs donnfront lturs défmfts con '
t fournir à cette D.lme, qui compeo(e les dépeDs
tr~ la demande intentée, &amp; même l'on (le pem lever des
r,S à, Ü Requê,te ?U 16. F,évrier '740. parce:: que:
defauts ou des forclulÎoos. qll'après avoir faie déchc:oi'
d abJrJ adrellee a un Tribunal compétant, elle
de donner de5 dffeo[cs j la dlfinft 11 donc d'fine m6l'JJit :
rejifltlnce (uivi le Tribunal privilegié (ur la notice: ;
l'égard des depens qll' elle prononce en fo fa~'etlr depuis
(/1) Bonee litt. A. Arrêt -4. &amp; litt, L. Auêt 1.

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1

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/'( &amp;ofJtmJit ~ .fad#t Rcquétt d/~ IC:. Févl;cr 1740,
{çau(oie:oc lui être: coDtcfiés, parce Gue la D.une

9
nce de fe fixer à J 00. live pltr lm,
une de ces deodes que le Paldis oc (&lt;faurait reconooÎlee.
Donat De faiJant Gue rc:damer L'ordrt jl:dic;a;rc, ~
Si les maximes qll'on a ci devant tapellees, De (uffi.
Be:gue: voulaot :.'y {oufiraire mal â propos, la Cv
nt pal P?ur. perfua..-ier a Me. Bc:gue qu'il doit oec;e!üÏrioo aux depens efi la pein~ prefcrite par la Lo y
c:01eot &amp; lO?lfp ofdbkmeot a,ticuler, CirtonjlflncÎt'r , &amp; ti.
, "nduUJ Cod. dt ;udiciis , &amp; par j'art. 1. tif. 31. de
r le ~eta l l. du ,tems, &amp;. le ,rôle des vi!ÏLes qU'II pre_
nlnu dt 1667. cootre foo iojufie refifiaocc.
nd avoir faites a la Dame d Hunore de Burel il doit du
mn/'.,s&gt; (e r~odre a~x oracles de .la COllr
{ur celte malÏeREFLEXIONS
Me, PIerre MJg~ot, Medeclo de St Remi, fe pourc~ntre. la Demo~~e1 e ~ e: t(lac; &amp; quoique ce MedcSu,. t'Explditnt de 1V1e. Reglle.
eut clrco.nfiancle da~.s, ta requête dt t'.tvoir vijùée
~aRrJJ;eS "'.R/"dit s , en qlla~Jte de Medecin; fçllvo;r , dt'puis le
. mMS Jtlfques dIt 10. trJcLufivement; &amp; depuis te 6. ma,
J •• Il efi certain Gu'uoe demande d~ dellx mi"l
,
S lUI J~( incltljivement. la Cour, où la caufe fut pore
ems cinquante liv. aïoli propolee ln hicc , pour vacations
ee par apel, nI! ~ r ouvant pas cene reGuête IIJfIs "rl;clûù.
cinalcs, ni déllliLIées ,ni circonjlll1lCiùs, ne fit jamais
au Palais, où J'on ne' reconnoit Gue les Ordouudlor~
do~~a ~ar ane: dü .7' ars I71~, " Gue Jed. Mignot
verIfierolC ~alls la GUlozdloe precl(emenc, par toute {or.
la Jllri{prudeoc~ des Anêcs, Gui de conurl rejettent
ce, &amp;.. maOlere de prcuvc:s, d'avoir viGté journellemmt
reille demaode , Gui leroit iDadmiffible, qua nd
&amp; conftcutivement lad. Q.J iITac dl1r.Tot toUt le ceOls meoMC. Begue l'apllyeroit fur UDe cODvention auffi rep
tionoe dans (a dite te'i lêre du 10. mars '7 (3. ~ panic
comme 00 l'a d -devant dcmoDtré. En effet
au contraire li b JO lui femble.
{çavaot Commentateur des Ordoonances du
Cec arrê( qui ra~c:Ile aux M..:decins teJ reg/es de leur Pro.
conformement à la Lay, aux Dodcurs. &amp; à la
, pour parveOlr au payemo;:at de leurs {al ,ire~, fLlt
prudence du Parlement de Paris, [oûtieOl trAlt. dt
au rapon de! MI Je Coo{eil lcr ,d'AntoÎne; PrdidelH contrlJtt. in prit/ . num. 19. &amp; jO. qu'une cOMcmioD
r de Gtljfel~di de Tartotnle; pre{ens M. Je P,c:liJcflt
tre le Medecin 8( le malade ne f~auroit fobfi frcc
, &amp;. Mrs les Con{dllers de Rippert, de -'Hom, d~ PatteOIJ,
le danger de la maladie : Medicus cum .tgro dlmmle'
Melronnet , de Mo{ffoc, (x de P aniffi; fi le (em im Dl uniforme
mitAle contrAhere prohibettlY Icg. Medicus de var. &amp;
tous ces grands Magillrats ne {utile pas po r con vain.
cognir. ff. &amp; M edicos Recife eos , qui aLicuittS m!oris ,
ufti doloris fim illitem pollicentur, leg. I, §. Mc:dicos ibid . T_.,_ Me. Begue, voici un autre ajrê,t :plus rCreot, rendu
la même matiere le27.mai '731. au raport deMr
d;cArÎ 'VU; in Chifllrgc , CV l TA C TV S P ES
EVADERET promijèrliJl duce11tos alsreos ; fu it enim ad EfmivJ; Prelideot, Mc dt BOjer de. B mdol; pee{ens Mrs
Prefideus de Pio/mc , dt B ,je • de Bourbon; prefeos eDgint a IIl1rtoS condemnatus t /tlttlem reus arrejlo S enA!IÎs , ce
nc form oie que la feptiém e portio'! de la {l&gt;mnlc ("o rlYC ,." ... Mrs les Con{eillers dt FilLmeuve, dt Vlllabrts, de
Bla·ne, de Jouques, di! Montval/on, de BOlIdes, de Rllve/ , de
avec un pefiiferé qui f. H gueri, &amp;. Gui o'avoit
allon, de V%nne, &amp; de Bout aJlj, par lequet arrêt Me.
cette (omme que d'one maoiere conditionnelle ,fi
Bien plus le même Aut eur ajoû(e eo· l'endroit cite, Sicard, Doéteur en Medecine de la Ville de Marfeitle, mil/gr!
Glla~d mê me la promelTe {e roit faite proprio moiti , l'enquête qt/il JJvoit hi obLtgé de faire, fur pourtaot debouté
fe rol~ lOÛjOllr S repmée c aplée: Idem t4men t'JI ' qUaIIJ9 avec ameo..!e .:' depeos, de l'ape! qu'il avoit porté à la Cour,
p~oprto mO/Il &amp; [pontaneo promit! frel durante injirrnitAte ,ut! de la Seot nec ddfini:ive q.Je le Lieutenant a voÏL rendt-ë conblt hypol, in \cg. § coofiitutum, nulU. 4 . dt jicMiiJj. tre lui, y 'ath ej::.. .. u a(rèr le 14. avril 1731. conjirlll tif,
~"p~m,
LIS Stntmce i'1ter/ocuto;re,
fe"',per promittere 'MaliS injirmitate prtef,mitllT : d'où il~' :mffi avC'~ a,uC:I.de
qui ord l nuit les pH;IJV~S d~ çOr1Jfie des homy/lires prc:tta~ vld e mmel1t , que la taxe que Me. Begue a la co

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dus par ledit Me,. Sicnd .Med~cio; d'où il s'enfuir. év
meor~ que les maximes qu on ~leOt de: rapeller foot lnco
cables.
·
.
1.0. Si Me. Begue refu{e encore de libeller fa
de &amp; qu'il comiouë de vouloir le {oufiraire aux r 1
do~t on vient de prouver la certitude, il fera diffitilc
'ai faire enteodre que Cori alteroative de renvoyer à de
Medecins, dl: nOll·feulement irreguliere, mais eOCore t~
l'étlltab{olument impolIiblc; en effet. 1°. ~e pourroi eol
liquider les Medecios au{quels l'exped1eot de Me. Begue
pre{ente que deux miLLe trois unI cinqutmte livresen bLoc, à
dit il, il vellt bien fixer &amp; reàllire fis honorAires ~
en cet état il feroit impolIible àux Medecios de liqu ,
~ G; Si Me. Begue re:pliquoic qu'il circoofiancieroit aux Me.
decins le detail du cems &amp; le r8lc de fes pretenduës yif!
tes; cC(tC demarche teroit irreguliere, puifque les
dos ne pouvant apliquer leur art qu'à taxer les viC!
&amp;onvmuës ou aJmifis, il s'enfuit 3-. Ql'il faut par un
!able nece{faire articuler &amp; legitimer ces preteoduës
tes , aV~l]t que de les {ollmettre à la (axe des Medec
Ce pre41llble cil: fi indifpenCable, que fi Me, Bt:gue
uoe fois articule la 'demande , en cas qu'il voulûc l'
tir d'une façoo relative à la taxe de cene livres par
~a Dame d~ St Donat lui en paLTera, comme dès à pre.
[e?t cll~ 1~1 CD p~(fe n~gative" &amp; Me. Begue fera tOUt
fulte foumls, apres avoir donne une demande bien &amp;
rdlemenl /lrtÎculle, d' cn faire la preuve, comme la
l'ordonna à Me Mignot, &amp; Sicard Medecins, Lauf
pre~vc contraire: il y aura ~êmc d,es quell:ioDs de droit
decldcr; par exemple, fçavolr, li 1Ordonnance de 16 7
titI I. IIrt. 10. n'exigeant des beritiers que de leur
Jeclarer s'its If,wenl, que la choit eft dût, encore ql;( L'
~u les Jix "molS ( fixes par les arr. precedens ) [oient expirel
Il devra ct-rC prealablement decidé , li la Dame de S,
not; htritie~e de fo .feMr, ne doit pas être reçttë à jurer
c~mmc t)UOI elle {~alt de {ad. feuë {œur, qu'après fa ,u,,"
dl~. de 17.19. Me: Begue avoit refufé fes honoraires,
qu Il fut IndamDlfè en preJens, qu'il reduit, quant à pre(cne, à uoe pa~al du fel, &amp; qui furent plus amples
comme 00 le lUI prouvera en cas de beloin en
daDt à la ~reuve ~onuaire, fans prejudice 'des OS
non·rC:'CVotr pre{crltes par les Ordonnances.
1

1

, :
,

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•

.

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En effet la Dame de St. Donat, qui lignera la prefeDce
Coofuleation pour la verÎté des faits qu'elle allegue, expop encore que le nombre des vililes que Me. lJcgue a
faites depuis la fin de 1719. jufques en 1714. (étant a/ors
J~ns la maifon. de [on /rcre avec fodite four de Bllrel ) ces
vlûtes foot eo li peUt nombre, en Ji petit nombre qu'elle
a, eté étrao?em;ot fllr~rife , qu~ Me. Beguc les ~;e {upofces capabks d ab{orber 10~. hv. chaque aonee ; cette
Dame aJfo.re al1ft, que I~s vllites depuis 172.4, i.u(ques en
1730' quozque un peu moms rares, (ODt pourtant lnfinimeot
au· de!Jous des allegatioos de Me. Segue, &amp;: que depuis
1730. ju(ques 1739. il en a faie annuellement quelques
uoes de plus ; mais qu'elles ne lçauroieot jamais entrer
e? aucl.l?e comparaifo~ avec cc que Me. Begue demande,
a10li qu en \ tems &amp; heu , elle • Je coaraera li beloin cil t en
procedant a fa preuve COntraIre ; la Dame de St. Donat
convieot pourtant que Me. Begue a viLite (a Cœur aux
quarre maladie~ qu'elle a faites dep~is 1719. ju{ques à (a
mort ; elle fçalt le . tems de chaq'le mal"die, qui n'efi pas
fort long, &amp;: les vi Cites que Me. Beguc a faites à chacune d'iceItes , ainli que les preuves contraires le confialeroot , le tOtlt (ans préju -licier IHIX fins de non recevoir pref
crÎtes par tes Ordonn tllJ : e5; il efi quant à prefeoc inutile de
rapeller tous les autres faits, que la Dame de Sr. Donat
dit être ea état de prouver ca propo(ant [e! exuptions,
après que la demande aura ete libellée, ce qui dernonUera à la Conr la vexation &lt;lue fouffce cette Dame; elle
me pourtant que Me. Begue agit plûtôc par défaut
memoire, que par une volomé déterminée à la vexer;
ais allffi il paro1e jufie, que la Dame de Sc. Donat.
qui reclame l'execution des Ordoonances, &amp; qui n'a ceffl
d'offrir de payer ce qu'elle de'lJra Légitimement, ne doit pas
fouffrir du defaur de memoire de Me. BeglJe, Di de fes
iojufies contefiation~.
3°. Me. Begue n'étant du tout poiot fondé à (odtenir
un expédient informe &amp;. irrcgulier, il ne l'cil: par confeeot pas à prétendre les dépens au fquels il doit au conIraire être lui même condamné, aïoli &amp; de la maniére que
a Dame de Sc. Donat 'le prononce da os (on expédient.
les ob(ervarioos qui précédeat , démontrent que dans
te: caufe il s'agit de décider, li l'ordre judiciaire doit
être Cuivi par Me. Beguc Meduin ; s'il cil: lofimis aux

�•
J

,

•

~

. li la ]urifprudeuce des Arrêts de 1.1 Cour
Ordonnances " 1 ur lui; s'il doit en un mot s'y confo r•
e r t' a e po
, fi
f ocme UO"
t)dc:clate
exempt
d'obfervcr
ce
qUI e prer.
ou eerc
.'
mer,
'
feu 1cme Dt.}
.. tOIlS les Medecms , mals encore:
,
J a tOlite
CrIt lJO~
&amp; de profeffions, &amp;. generalemeot a tous es ho m,
force d artS/~S ma/ieres &amp; en tottres Jtlrifàiélions ; de forte que
mes en l O t i . ,
'l'
. cl
l'
meDt à prononcer iDterdfe tout le pl/O le; pUIS ooc que
e Juge d St Donat reclame l'executioo de~ Ordonnances
la D ame e •
[0'
il n' a as lieu de douter, que [on (Xpe'dlen! ne Ott refu , ~tl\(.
o/Ie ~oy veut que {es Ordonnances, Ed,ts &amp; DeclaratIons 1
d'ces &amp; obfervées
par toutes [es Cottrs
&amp;
pa1' 10liS
'J'
,
,
fiq·ount gM
.
des proces,
qlJ 4lltremellt,
[es StlJets
••• t ant 4 ux J'flfremens
d
d
'
fins J contrevenir à peine de nullité. Ordo e '667. tlt. l,
art 1. 6. &amp; 8.
A' 1
.
Deliberé pour (ervir CD jugement. A IX e trcnuemc
Mars mil fept cens quarante.
1

1

•

•

A

,

1

D'H 0 N NOR E' D ESc. DON AT.
SA B A TI ER.

CONTRE

•

PAZ E R. Y THO R AME•
Pierre Camoin maùre Serrurier;
&amp; B arthe/emi B lacas.

T

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'

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•

OUIeS h;:) qU!1J~td~ de

ce proces [ont tre3:
indifferentes à CailloI. Tout [on interêt
elt borné à établir le merite du chef de la Sentence, par lequel il a été mis hors de Cour
&amp; de procés [ur la chimerique garantie intro:
duite par Camoin, &amp; celui de la Requête incidente qu'il a été obligé de donner, pour être
payé de [es fournitures &amp; de fes ouvrages.
Il y a une maifon à Marfeille, ruë du cheval blanc, qui apartenoit à trois differens proprietaires , dont Camoin en repréfente deux
A

�..

1.-

. d'h' aU moyen de quoi il eG: maitre
adu) our dU! 'chaufft!e du premier étage, du
u rez e
.
&amp; 1 r
.
~ e 'ta"ge &amp; de la lauvtffe ,
e lecond
trOlllem e
étage aparrient à Blacas:
.
.
Cette lnaifon tombolt en rume.; Il fallut
j'abattre a la reedifier. Cette operatIon f~t con·
:fiée à Cailloi maitre Maçon ~e lad •. V dIe ~e
Marfeille. Et voici la convention qUI fut paffee
entre Camoin &amp; lui.
,
" Nous Commes convenus par l~ prefente,
" moi Pierre Camoin maître S.errur!er de c~tte
" Ville, &amp; moi Jean-FrançoIs .CaIH?l maure
" Maçon, de faire la maçoner~e qUI cO,mpe,&gt; tera audit Camoin, d'une mal~on litu~e au
" cheval blanc; (avoir les murallle,s ml~oy~.
nes à dix livres la canne quarree prete a
"" blanchir, les planchers de 5. en 5· pans de
difiance avec fes efcoudens de 5. pans, bon
" bois neuf Je recette, le tout tant des pou"" tres, que efcoudens malo,nés de ton.netes,
" tout crepi, prêt ,à blanchir, le prem~er ~a,
loué tout en plem de tonnet~~ &gt; ~t1 3 . rlen
" que l'étage du devant de tonnetes,
fur
Je derriere d'es malons decouverts. Fait dou" bIe à Mar(eille le 14 mai 1753·
" Cette convention dans laquelle il n'y a aucune (orte de devis, ni aucune forme particu.
liere de bâtir qui y foit preCcrite , fervit de
regl e pour ce qui concernoit Blacas poffeffeur
du fecond etage.
..
. .
En execution d'icelle la demohuoll fut faite.
La reedification la fuivit de pres, &amp; elle fut
conComuiée d'une maniere tres. conforme aux

!X

~,

,

1

3

regles de l'.art, &amp; au goût de Camoin , ,qui
ne manquolt pas un jour d'aller voir li rou.
vrage s'avançoit, &amp; li on le conlhui(oit (el on
{es inte~tions. Q~and il fut fini, &amp; qu'il n'y
manq~olt , pas 4. Jour.nées ~'hommes pour le
cond~tre a (a perfeéhon, Il s'éleva une contellauon e.ntr~ les deux co-proprietaires. Blacas (~ plalg~It qu'on avoit élargi la montée,
&amp; qu on avolt confequemment re tréci fa chambre. Il fe plai~?it egalement qu'au lieu qu'avant la demûlltlOn le tuyau de la cheminée
?u premie~ étage étoit .dans l'épailfeur du mur,
a preCent Il fe trouvolt dans l'air de fa chambre, &amp; qu'on avoit menagé tout le long du
mu.r de cet aparte~ent, un tuyau pour condUire les eaux, qUl n'y avoit jamais été.
Sur le foildement de ces innovations, Bla";
c~s (e pourv.ut. cont,re Camoin pour faire
dire que celUl-cl ferolt condamné à. f~ire dé.
molir cet apartement , pour être remis au
même état qu'il etoit auparavant, autrement
qu'a lui rernÎt permis de le faire aux dépens
dudir Camoin, &amp; il demanda un raport def.
criprif de l'état des lieux.
Il doit être permis à Cailloi de remarquer
en pa1Tant , que les deux parties jugercnt alors
la qua lite qui le concerne.
Blacas, qui avoit une connoiffance parfaite
que Caillol n'a voit rien fait que de l'aveu &amp;
du confentement de Camoin, ne s'avifa pas
de demander cette démolition à Caillai, auquel feul il auroit été en droit de s'adreffer,
s'il' avoit bâti contre les regles de l'art, ou

•

,•

\

\

�4
.
, , ," s"etOlt
. e'loigné de la
convention
sil
,
'1 r qUI' etolt
,
regl e : malS comme 1 1 çavolt que
fon uOlque
d' a d ! '
Camoin avoit été...le !eul lue elu r ef} ~ufeu ,
tout e bpro t '-ieS
vrage, q u'il recueilloit
,.
duës innovations qUI aurolent eaucoup
preren
. l "1' , .
.
coute'
de
travail
à
CaIllo
, S I S etolt.
molUS
fY'
• \ l'ant'lque goût dans lequel cette mal·
allerVl
a
~.
.,
fon avoit été batie , ne fongea pas, a mqu,le.
ter cet ouvrier, &amp; s'adreffa reaa a Ca~nolO.
Celui-ci reconnut à fon tour que ledit ou·
vrier n'avoit rien fait que .de fon a.veu , &amp;
{OUS fon infpeaion journahere; &amp; Il fo.ngea
lui-même à gara?ti~ l:ouv.rage ~n quelhon,
en foutenant qU'lI etolt bien fait, confor,me
aux regles dé l'art, ni contre la con.ventlO~
qui avoit été paffée; non feuler;ne?t Il le ?l'
{oit mais il le pen(oit, &amp; en etOIt convam·
cu de la façon la plus pleniere. En, effet, le
Raport de defcription de l'état des lt.eux, fut
ordonné. Les Experts eurent pouvoIr d entendre témoins &amp; fapiteurs.
Caillol fut produit en tén;~in tlp-. l~ 'part
de Camoin , pour confiater 1etat prImitif de
cette mai{on; il ne pouvait pas don?e,r une
marque plus univoque de la neutra~lte qu:
Caillol devait prendre dans l'al~ercatlon qUl
s'étoit ~levée entre Blacas &amp; lUI.
Mais par un réavifé tardif ~I a?~nd~nna
cette premiere idée; &amp; quand II Vl~ 9u Il y
avait quelque danger que la demolIt~on demandée ne fut obtenuë par Blacas , Il affecta de croire que CaillaI devait être (on ga·
rant. Dans cette nouvelle idée ill'apella dans
l'inftance
1

•

.5

,

finllance pour qu'il fit ceffer la demande de
Blacas, ou qu'il le gara ndt des événemens.
Quoique cette garantie n'eur aucun legirime fondement, Caillol ne laiffa pas d'offrir
' un Expedient Cub1îdiaire qui ordonnoit un
Rapon aux fins de confiater qu'il n'avoit
rien fait contre les regles de l'arr ni contre la
convention qui le lioit avec les côproprietai.
res.
- Mais Je Lieutenant jugea par les deffenfes
des parties que toutes les innovations donc
Blacas fe plaignait, ne pou voient être reprochées qu'à Camoin , &amp; que Caillol n'y avoit
aucune part: auffi aprés avoir ordonné la demolition il mit Caillot -fur la garantie hors
de Cour &amp; de procès avec depens.
Camoin a apellé de ce jugement &amp; Cur
l'apel il a intimé tant BJacas que Cailloi ,
celui-ci en caure d'apel a donné Requête in-'
cidente en payement de (es honoraires &amp;
fournitures, &amp; ce (ont les deux 'qualités qui
le concerut:nt JcrqJt~JJcs il va fe demêler par
quelques brieves obCervations.
C'elt un proprietaire d'une maifon rous
les yeux duquel la demolition &amp; la rebatiffe de ladite maie on a été faite, qui n'a
donné aucun plan ni devis au maçon, &amp; qui
conrequemment l'a lailfé le maitre de réédifier cette maiCon dans le goût d'aujourd'hui:
de forte que fi cette bâtiffe avoit été faite hors
fa prefence, il ne p~u,rroit f~ pl~indre de cet
ouvrier, qu'au cas ou Il aurait fait de la mau·
vaife be(ogne ~ &amp; {e {eroÎt éloigné en queI-,

B

•

/

�6
que chofe des. re&amp;les d~ Cdon a~tl; ' o} u de la.
nvenrion qlH lUI aurolt onne a 0y: ees
~~ux principes font tirés de la Loy fi bene
5 r. §.locari if local. conduB. &amp; l'au~re prend
{on fondement dans le §. conduBor. Ut. de la.
cal. aux inllitutes : on ne raporte pas la difpa.
/ition de ces deux textes, parce que la regle
11' ell pas contellée. .
.,
Or il n'y peut avoIr derrogauo? a l,a con·
vention , puifqu'elle n'a ~re~eu 111 ~xe aucune forme particuliere qUI dut fervlr de re·
gle au maçon.
Il n'y a rien de ~ontraire aux. regles de
l'art; aucune des parues ne s'en plaInt, &amp; ne
peut s'en plaindre: d'où il fuit que les. feules
fources d'où pourrait naitre une garantie {ont
fermées: d'où il fuit que Camoin n'a à. exercer contre Caillol ni garantie legale 01 c?ntraétuelle: eh voila une premiere ob{ervatlo~
qui doit laiŒer Camoin fans aaion , &amp; qUl
doit operer la confirmation de la Sentence
dont eil: l'apel.
.
Mais la [econde obfervauon eft encore plus
forte ; elle conCtile en ce que la rebâtiŒe en
l'état qu'elle a éte faite e~. le [eul ~uvrage
de Camoin, 1°. parce qu 11 en rettre tout
feul l'avantage, 2.°. l'ouvrier n'en retire au'
cun , 3°. Camoin a vû cette rebatiŒe toUS
les jours; fi elle lui avait deplû , il s'y (eroit
opoCé, rien n'était plus aiCé que de tenir un
autre route qui auroit coûte moins de pein~
à Cailloi , debuù enim provocare ,Ji aBus ilft
difPliçuiffet ) comme il efi: dit dans la Lay 1 •
1

•

7

fi /kp ..

in integ. reJl. pofia!el. Mais nonfe ulement Il a veu la rebati Œe , mais il 1'a
apr?uvé.e; i.l l'a ra~ifiée par fan filence, per
Cod.

dl la maniere de ra tifier la pl~s parfaite; parce que, comme dit
Du-M.oultn da~s (on confeil S4. ,foéla font
p0tenllora verbls ~onformément au principe
de la Lay de qUlb. 32. ff. de legibus &amp; SelaCllurnLLatem ,

qUl

nal. Con).

l

a une ~roilieme obfervation, qui eft
fort hm pIe , malS elle eil bien forte· en-effet
quel elt le titre qui liait Caillol 'dans la
maniere .de faire la rebatiŒe ? il n'yen avoit
aucun; Il n'y avoit ni plan ni dev is' il étoit
d~nc .le maître de fe f?rmer un plan; d'où il
fult d abord ~ette premlere 'Confequence qu'il
n'a pu derroger aux Ioix du contraB: . il n'a
cloncques pû bleŒer que les regles de fon
&lt;lrt, &amp; c'elt ce qu 'on n' ofe 1ui reprocher;
&amp; c'ell précifement parce qu'aucune des parties ne le lui reproche , que le Lieutenant
rejetta l'inutile Expec1ient de Caillai qui ordonnait un Raport pour conllater J'état de
la nouvelle batiŒe ; Expedient qui lui étoit
fuggeré par {a bonne foy, &amp; par la Cee-urité
où il
de n'avoir bleffé en façon quelconque les regles de Con art. '
Or, en l'état quand il Ce ferait aviCé de
'lui-même de changer le go ut de la montée
pour la rendre plus agreable &amp; plus conform,e à la malliere de batir de ce teInS, quand
il aurait changé le 1uyau ~e la cheminée, qui
étoit dans l'épaiffeur de la muraille, pour

Il

ea

�8
[e conformer aux Statuts oU ~ux regles .de
, qui prohibent cette manIere de batlr.
l
po lce
'1
'd"
il eft évident que n'ayant nI p an nI eVlS J
ce ne {eroit pas de fa ~a~t une faute même
legere de n'~v~ir. pas fUIVl le gout dans le.
quel on batlffolt 11 y a c~nt ans.; &amp; pourve~
qu'il n'aye pas abandonne les d~m,~n{ions&gt;9 ul
fer voient de regle ~ de borne a 1et~n d ~e cl:
cette maifon , on n'a abfolument fIen a lUI
reprocher: à plus fo-rte rairon la plainte qu'on
porte contre lui eft-elle dénuée de tout fo ndement, pui{qu'il a travaillé f?us les yeu x
des proprietaires de cette mal fon qUI on~
aprouvé l'ouvrage par leur filence , &amp; qUI
n'entrent en contefiation, que lors qu'il eil
•
queltion de payer un ~auvre ,ouvrIer 110nfeulement de fon travaIl, malS encore des
fournitures immenfe~ pour lefquelles il s'eli:
épuifé. Il ne relte à CailloI que de repon~
&lt;Ire aux objeaions qui {ont renfermées dans
un petit Mémoire, dans lequel on trouve à
la nn tout ce quoi COtlécrne l'al1îftance en cau·
{e, &amp; la Requête incidente de CailloI.
Camoin y convient d'abord de la verit,é
du principe, qui veut qu'un maçon ne {Olt
garant de l'ouvra~e qu'il a fait, que 9uand
il y a contravention aux paaes du baIl, ou,
aux regles de l'art.
Il femble que quand on
d'accord fur
le principe du droit, il ne reLte plus qu'à examiner Je fait, pour favoir s'il eft {ufceptihIe de l'aplication de ce principe, ou s'il en
,efi exdufif, Ainfi pour que Cambio pût dire
&gt;

ea

que

~~

9

q.ue {a garantie elt fondee, voici Je {eui ar.
gument qui conviendrait: ce {eroit de foutenir à CaillaI qu'il a manqué aux regles de
{on art en batiŒanr, ou aux paétes de la convention. De cette faute il m'en vient du domage: donc .vo us devez le reparer , qui occaJionem damm dal, damnum dedijJè videlUr.

Voici cependant l'argument fur lequel Ca.
main fe fonde pour établir le prétendu merite de la garanti~ par lui introduite: " Ou
" Caillol s'ell: éloigné des regles de (on art
" ou de (es conventions, ou il a exaél-ement
" ob(ervé l'un &amp; l'autre. Au premier cas il
" n'eft pas douteux qu'il ne doive Cuporter
" tout le poids du procés auquel Ca faute a
" donné lieu; &amp; au fecond en le mettant hors
" de Cour &amp; de procès, les hoirs de Blacas
" doi vent être condamnés à tous les dépens~
H
même à ceux de la garantie, attendu que
" c'ea l'injuac prétention qu'ils ont élevée"
" qui y a donné lieu. .
Cet argume-nt ne porte {ur rien, &amp; n"a nul
à décider. Eh corn.
raport au point qui
ment pourroit-il porter {ur quelque chore ,
puiCque
un dilemme dont les deux branches ont chacun un objet &amp; un {ujet diffefort bon pour prévoir
rent ? Cet argument
les deux manieres dont la Cour prononcera;
mais il ne dit rien pour déterminer l'un des
cleu" partis que la J ull:ice doit prendre, ce
qui fait voir l'imperfeaion de cet argument,
qui ne répondra jamais à celui-ci: " Nous
" ne connoitrons que deux fortes de garan~

ea

c'ea

ea

C

�•

JO

~- t'e' la Jegale , &amp; la contraauelle; fi j 'ai

l ,
1." • r
ob[ervé
les regles de l' art en lallant
VOtre
" batiffe, la legale vous manque; &amp; li je
:: n'ai dérogé aux paaes de la clonventio n,
vous n'avez pas la contraauel e.
" " Or vous n'o(ez pas dire que j'ay bâti contre les regles de mon art; vous ne
"
.., .
,
:" pouvez pas due que J al manque aux pac.
tes de ma convention, pui(qu'il n'y a -ni
"" plan ni devis.
.
Donc vous n'avez contre mOI aucune
"
" (orte de garantie ; il ne relle donc qu'à
confirmer la Sentence.
" Cette façon d'argumenter fert encore mieux
à developer le vice du dilemme de Camoin
dans le membre où il (outient que Blacas
dQit fuporter tout le poids du procés. '
1°. C'ea un point dans lequel Caillol n'entre &amp; ne doit entrer pour rien; c'eO: à Camoin à lui prouver qu'il doit lui garantir la
procedure qu'il a tenuë enver~ Caillol.
2. 0. Comment peut-il {outClllr cette propo.
Jition en fait, pui(qu'il n'a jamais pris ni fins
{ublidiaires, ni principales, pour faire [uporter audit BJacas les frais de cette garantie, pas même dans le Memoire où cette pro·
polition eft av an cee.
Pour donner une lueur à fa. . garantie, Camoin a fait dire que la plainte de Blacas n'~­
tant fondée que fur ce que le maçon avolt
changé l'état des lieux contre la foi des con·
ventions, fi ce fujet de plainte étoit fonde e.n
verite, il étoit jufie que le maçon qui avolt
"

rr

fait le changement, &amp; qui occa60nnoit fe
procés , fût condamné a venir reparer le domage dont Blacas fe plaignoit.
Cet argun'lent feroit bon fi la verité du
fait y répon~oit,; mais il ~'y ~ qu'à jetter l'œil
fur la Req'uete mtroduébve de l'inftance où
l'on-trouvera que la plainte eft dire8:e~ent
portée contre Camoin, que c'eft à lui feul
que les changemens [ont reprochés.
Cette n:aifon étant Je~ ru~nel ' ( y ell-il dit)

les !JTOprutalres ont e~e ohlzges de la rehatir,
lefrlus !Veg~e &amp; Camoul ayant pour cela choiji
Françols .Catllol leur maçon ordinaire, qui pour
les fovorifèr a lors de cette hatiffè entiérement
changé la diffofilion de l'apartement du Suppliant. . • &amp; un peu plus bas, &amp; tOUt cela pour
donner plus de commodité aux apartemencs de.f
dits Negre &amp; Camoin (ladite Negre ell: repre-

,
(entée par Camoin. )
II paroit donc par cette regle que Blacas
ne reproche rien de perfonnel &amp; de propre
à CailloI; fa plainte ne porte que contre
Camoin, qui ayant la direElion de la reba tiffe a choili un ouvrier qui ne refu[eroit pas de
repondre aux vûës qu'il a voit de rendre (es
apartements plus commodes aux dépens de
ceux dudit Blacas.
_ Eh voilà pourquoi il dirige reaà fon aélion
contre Camoin, &amp; ne demande rien à Caillol
qui feroit cependent feul coupable, s'il s'étoit
eloigne des regles de fon art ou des paél-es
de la convention.
Et cette verité n'a pas feulement été con~

�,

.12.
. "
BI as . Camoin n'a pû Ce la diffimu.
nue par ac ,
, d
d '
'1'
e ayant été obbge e 'r..
pro Uife
des
Jer pUllqu
,
'.WS pardevant les experts, amll qu on l'a
temO
C BI'Il 0 l en temoln,
'
b(ervé
il
fit
entendre
·
d e}a 0 ,
,
h
11 ment il reconnut que c etoit un omme
te e
, nen
,
'd eme'1 er dans 1a
'
n'avoit
a
qUI
&amp;
neutre
conrefiation à laquelle la demande en, de~o.
lition des ouvrages defeaue,ux donnoit heu,
Il étoit fi intimément convalOCU que les pr~.
tendus changemens étoient Con ~uvrage, ~u'Jl
-n'a donné aucunes défen(es, meme a pres .1a
garantie introduite, qui n'ayent eu pour objet
de jufiifier ces pretendu~, changem,ens ,; &amp;
c'efi une idée fort finguhere de dlr~ a un
ouvrier, je {çai que vous avez parfalte~"en~
travaillé; mais néanmoins vous, de~ez m e,tre
garant de votre ouvrage, fi la Jufil~e d,ecI,de
que cet ouvrage hlelfe Blacas; c ell:-a·dm~
que Cailloi ne doit pas, êt,re g~r~nt de (on
ouvrage qui eil: hon, malS Il doit etre, garant
de la Sentence ft elle paroit mauvalCe aUx
yeux de' Carnoin.
.
"
.
A la fin ce Camoin a Cenu qu Il devoIt
renoncer à fa garantie " ou prouver que
Caillot a dérogé aux 10lX d~ contraa, &amp;
voici la pretenduë preuve qu'Il en raporte.
Les hoirs de Blacas ( dit-il? pretende~t
qu'il fut convenu, que la Mal(on . ?ont !I
s'agit feroit rehatie de la m~~e mal11ere quelle l'étoit lors de fa demohuon.
Que cet accord foit ré~l., cela e~ i?different , parce qu'il faut dl{bngue~ 1 aalon en
garantie de la jull:ice de cette aéhon.
1

l '

•

A

Il

•

..

3
Il paŒe plus avant &amp; Coutient que Caillot
J

a convenu avec Blacas de la maniére dont
cette rebatiffe devoit être faite; ce qui reCuite,
continue-t-il, de la requête prefentée par Cail101 le 10. mai I7S S. en ces termes. " Aucun
" devis ne fut donné, parce qu 'i l ne s'agif" foit que de conl1:ruire fur le plan de la
" vieille batiffe ; cet accord était commun
" avec le nommé Barthelemi Blacas pro" prietaire du {econd étage avec lequel le
" Supliant avoit également convenu.
Il faut étre étrangement prévenu, pour
trouver dans ces termes la preuve d'une convention à laquelle Caillol a dérogé, 1 0 • il n'y a
jamais eu d'autre accord que celui qui fut
drelTé entre Caillol &amp; Camoin , ce qui dl:
parfaitement bien deGgné par ces mots, cee
accord étoit commun avec le nomé B arrlzelemi
B la cas ; s'il étoit commun, il n'yen a voit donc
pas un particulier avec Blacas ; mais fi Cailloi
avoüe d'avoir traité avec lui, il Y a doncques èu convention parciculiere entre eux;
cette objeaion efi detruite pa~ le mot de
commuu acc.ord ', étant évident que l'accord
particulier fur.borné à ce que la convention
commune
ferviroit de regle aux deux pro ...
. ,
prtetalres. '
Les termes de cette Requête ne difent pas
non ' plus que le goût de l'.interieu,r d~ la
ha tiffe ne peut ~tre plu~ parfaIt qu;. 1 an~len, ;
en-effet que figOlfient ces termes, qu d ne s ~!Ji.f
flù que de conflruire for \e plan. ~e la vzezlle
hatij{e. Peut:on prendre d autre ~ee que celle

,

J

�'14

que CaiUol devoit ~'affujetir ~ux fondations
de cette maiCon , qUI ne pOUVOIt &amp; ne devoit
étre élargie ni retrecie; mais cela dit - il que
li interieurement on a donné quelques pou_
ces de plus à l'eCcalier on Ce Coit éloigné du
plan? Aïnli s'évanoùiffent tous les prell:iges à
la faveur deCquels Camoin voudrait étai·
yer une garantie dont il reconnoit lui-même
l'injuaice en diCant qu'il faut diaingver l'aaion
en garantie de la jufiice de cette aaion; car
fi elle ell injuae, tout autre examen eil: fuper ..
111.1 •

Il reaeroit à repondre un mot à un deluge d'injures , dont le DeffenCeur de Camoill
a inondé le Souffigné à la 2. 1 e. page de fon
Ecrit ; mais outre que ces fortes de combats
n'affortilfent pas la dignité de la Cour, le
Souffigné en eff'uyant le fort du lion de la Fable
dans fa vieilleffe , Ce borne à dire comme lui:
BIS MORIOR.

SUR la Retfuhe en payement des Salaires.
Cette Requête, dit Camoin , efi prématurée; 1°. parce que l'ouvrage o"'eil: pas fini.
2. q. Parce que cet ouvrier ayant reçu r 2. 5o.
Jiv., il ell: très-poffible qu'il fait payé de tous
fes Calaires.
,
3o. C'efi envain que CaillaI foutient aujourd'hui que l'ouvrage eft achevé, puiCqu'il
diCoit dans fa Requête que cette batiffè étoit
for le point de fin elZliere perfeBion. Or, fi
l'ouvrage n'étoit que Cur le point de fa per- ,
feaion , il n'y étoit donc pas arrivé.
'

15

,

° Le Raport pag. 34. v°. Vient
. au fe4.
c,ours de Camoin, puifque les Experts y difent avoir trouvé qu'en conjlruifam le plancher
du premier étage, Camoin , ou (oit la Dlle.
Negre qu'il reprefente , avoù laif!é une ouverture contre le mur Lateral attenant, par OIl devoù paJJèr le tuyau d)une cheminée qu'on s'était
propofl d'établir dans la boutique.

A quoi Caillol répond 1°. qu'il eft ridicule de propo[er les 12.5 o. 1. par lui reçuës
comme un obfiacle à l'enterinement de Ca Requête,. parce que ces , 125 o. liv. ne rempli«ent pas lia moitié de ce qui lui ea dû , &amp;
c'ell: ce qui fera éclairci par le' canage qui
doit êtte fait, ce qui n'dl: pas la matiere du
Jugement que la Cour doit rendre; il eft
borné à fçavoir fi l'on doit payer un ouvrier
de Ces fala,ires &amp; de fes fournitures :&gt; dignus
efl operarius mercede fia.
1. 0. De ce qll'il a dit que l'ouvrage étoit
fur le point de fa perfeaion, il ne s'enfuit
pas que l'ouvrage ne {oit pas fini; il relle à
faire ce qui ne pouvoit être fini, &amp; fur quoi
Caillai a éts t'leceifaireme,nt arreté par 1es
contel1:ations de Blacas &amp;. de Carndin· il
étoit quellion de f~avoir li on referoi-t la
montée, &amp; fi Camoin feroit en droit d'édi.
fier une cheminée au rez de ' chauffée.
Il ea ~vident qu'on n'a pû boucher le trou
par où le tuyau doit paffer , &amp; qu'on n'a pû
achever le malonage qui relle à fair.e fur quel ...
ques marches : mais il faut favolr 1°. que

�'16

l' ouvrage cl' ~.
ne journee cl ~ommes; 3 • ,enfi~ p~ur favo:r
Ji cette rebanffe elt achevee , Il n y a qu il
inllruire la Cour que Camoin joüit de fa
mai(on par les rentes qu'il en retire depuis
175 3 , &amp; que depuis lors ce pauvre Ouvrier elt privé de fes fonds &amp; de fou travail.
La Cour a ' donc vû que n'y ayant ni plan
ni devis, &amp; Camoin ayant eté tous les jours
(ur le chantier, les minimes innovations dont
il s'agit font fon propre ouvr~ge par lui
mille fois aprouvées ,&amp; que Callioi ne peut
lui étre tenu de fon propre fait, que les falaires &amp; fournitures ne peuvent étre refufés
fans une iniquité évidente.
Conc1ud comme au procés, demande plus
grands depens &amp; autrement pertinemment.

per me

n~n ft,eul,
•

9

2. •

qu~ c en
'

il.

MASSE Avocat;

MATHIEU Procureur.

Mon/ieur le Confeiller de DU P IG N E T~
GUELTON Raporteur.

•

-.,

DU PROCES
.

POU R Antoine Vial, Voiturier de cette Ville d'Aix,
Anticipant en Ape! de Sentence renduë par ]~
Lieutenant - Genéral au Siege d(! b même Ville, le
17. Juin 173'9' &amp; Déft:nd~ur ' en reception d'ex"

pediem.

-

-

CO'N7RE
,

••

Les Hoirs de Mathieu Plauche, de la même !/flle,
. Appel/am) Anticipés, &amp;1 DemandelJrs.
A Sentence dont dl: apel , a dccidé que celui qui
rclinir cn fa faveur, &amp; la prefèription, &amp; le tipour prendre jour dans le fonds voilin, ne
peur plus ~trC troublé dans la joüiiIance de ion droit,
par la coôfhuaion d'une muraille, im111cdiatement placée &lt;kvant la fc'nêtre qu'il a fait ouvrir.
Les Adverraire3 qui ont att3C]ué ce jugement par la voyfJ.
de l"apel, ont éte fmcés enluite d'en rcczonnoÎtre la
"---J

He

juftice.
Ils conh l'ment, par l'expcdient ~u'~l~ viennent d' offtir ,
A

•

�'16

il. l'
que c' en
ouvrage cl' u·
p " urnée d'hommes; 3°' enfin pour favoir
neJo
,
'1 ,.
Ji cette rebati{fe ea achevee '. 1 . n.r. a qu'a
inltruire la Cour que Camom JOUIt de fa
mai(on par les rentes qu'il en retire depuis
1753 , &amp; que depuis lors ce pauvre Ou.
vrier ea privé de fes fonds &amp; de fou tra·
vail.
La Cour a ' donc vû que n'y ayant ni plan
ni devis, &amp; Camoin ayant ~té tous. les jours
{ur le chantier, les minimes mnovations dont
il s'agit font fon propre ouvr~ge par lui
mille fois aprouvées ,&amp; que Catllol ne peut
lui étre tenu de fon propre fait, que les {alaires &amp; fO.urnitures ne peuvent étre refufes
fans une iniquité évidente.
Conclud comme au procés, demande
plus
•
grands depens &amp; autrement perunemment.

er me non flell•l ,

9

2 •

MASSE Avocat;
/

MATHIEU Procureur.

J

Mon/ieur le Confeiller de DU P IG NET·
GUELTON Raporteur.

f

•

.•

- . .,

, ...

PRECIS
DU PROCÉS
pou R

Antoine Vial, Voiturier de cette Ville d'Aix,
Anticipant en Apel de Sentence renduë par ]~
Lieutenant - Genéral au Siege de: b m~rne Ville, le
17. Juin 173'9'. &amp; Défende:ur 'en recepti~n d'expedicnt •
.

...

CO NT'R E
,

Les Hoirs de Mathieu Plauche, de la même {/ il/e,
. Appel/ans) Anticipts, &amp; Demandeurs.
A Sentence dont dl apcl , a dccidé que celui qui
rcünit en fa faveur J &amp; la prefèription, &amp; le tii-..--I tre pour prendre jour dans le fonds voilin, ne;
peUt plus être troublé dans la joüifIance de fon droit,
pat la conCtruébon d'une muraille, immediatell1cnt placée devant la fC'nêcre gu'il a fait ouvrir.
Las Adverfaire3 qui ont 3ttlgué ce jugcment par la voya.
de l&gt;apel, ont éu! forcés entuire d'en re~onnoÎtce la
jufrice .
Ils confirment) par l'expcdient qu'!l~ viennent d'offdr,

A

•

,

•

�,
f

•

•

2

cette partie de la Scntenc.e ~ui leur prol;ibe de b~ti[.
Mais par une con[(adléb~n de~ plus c}\tranges , I~S prétendenr eD même-tems , qu II dOIt leur eue permIs d'é~
lever une cabane de confiruire là où ils avoient projetté une
muraille, comme fi la faculté dont joüit l'intimé, &amp;
par pre(cription, &amp; par tirre ,de prendre. j~~r dans leut
fonds, n'emportoit pas avec elle la prohlbmon de tOUt
ce qui pourroit y mcttre obfiacl~, pui!que c'c.fl: de bpti:
vation du jour, non de la manicre de le raVIr, dom '11
s'agit.

ner jour à ladite cuifine.

FAIT' DU PROCE'S.

La mai(on de l'intimé fut demembrée de celle des
Appellans, avec laguelle elle ne fai(oit autrefois qu'un
feul &amp; même corps de logis.
Le fieur Berard de Jouques, que l'intimé reprdente, s'y colloqua en 1674. pour. 4°18.1. Voici comme
parlent les Experts à page 2. In fine, de leur (apore
de collocation, communiqué fous cottc O. dans notre
[ac, au (uJet d'une fenêtre, (ur laquelle roulent toutes les
contdbtions qui agitent les parties dans ce procès.
De là avons vû &amp; vifité une: chambre vifant à la
" ruelle, à laquelle il y a une cheminée avec [es
" petite
" fàçons &amp; moulures, appellée la cuiGne, laquelle
prend .10111' par une grande fenêtre croifée) vifa~t à
la terraJlè par côté; &amp;' le tout mure~ent examiné,
avons eftimé à la flmme de 5060 . Itv.
Ils procederent à l'dhme de tous les autres membres de la mai(on , &amp; colloguerent en(uirc le lieur
Berard Lur icelle: Voici ce qu'ils difent encore au fuje'
de la même fcn~trc au [o. 4- vO. du même r:"lpoH.
"Dirons au fujet de la fcn~tre &amp; pone donnant jour
à bd. cuiGne , virant au.dcffus de la terralle , qU'îcd
,:1 le porte feIa fermée, &amp; la fenêtre tre,liJ!ee pour don
4

~,

4

•

3

Ce fut pour enpêcher route communicatiOll , avec b
panie de la mai[on qui refioit au debiteur, que ces Expen~ ordonnerent que la fenêtre {eroit rrdîflée, parce·
qu'elle étoit à rez-de-chaufIée, &amp; donnoit immcdiatement (ur la terra{fe; mais ils ordonnerenc en mêmetemps qu'elle (ubGiteroit à grande croifée) comme elle
étolt , pour donner jour à la cuifine.
Les cbo(es ont rdl:é en cet État pendant 64. ans , (ans
gue l'intimé ait fouffen aucun trouble à l'occaGon de
cette fenêtre, qui h1i[ojt partie de (a collocation.
Ce n'a été qU':1près le decès du Pere des Apellans arrivé depuis 6. ou 7. ans, qu'il a été troublé dans ra
joüiffance , par le moyen d'une cabane qu'ils ont fait
conil:ruire immediatement devant la fenêtre, &amp; qui a
tellement ob(curci la chambre) qu'elle efi inhabitable du
depuis.
Cette ennepri{e l'obligea de (e pourvoir en juil:ice par
Requ~te du 26. Juin 1738. par laquelle il demandct
gu'injonétion (croit faite aux AdverCaites d'abattre ladite
cabane, avec défcnCes d'en cOflil:ruire à l'avenir des pareilles, ni de rien mettre devant la fenêtre qui pût enlpê ...
cher l'encrée du jour) à peine de 100. liv. d'amende.
Au lieu de deferer à .une demande aul1i ju{te, ils
prékmerenc une Requête incidente le 13, Août d'après,
par laquelle ils dem~l11derent qu'en vertu du Statut de cette Province, il leur fût permis de (ehauffer cette terraffe,
&amp; de f.1ire par conkquenc boucher la fenêtre de l'intimé,
fut l'oŒl e de lui payer un droit d'apuyage.
Ce fur (ur ces conteitations que fut rcnduë le 17·
Juin 17 39, b Sentence dont eil: 3pd , qui en les deboutam de leur Requête incidente, ht drOIt à cdle de 1intimé, &amp; ordonna p:u confequent la demolition de cette
cabane, en decernant les inhlt-:itions de ~~'cn plus con{~

..

�•

4
. a, l' avent'r , ni' rien mettre devant la fenêtre qui PÛt
trUire
empec11er l' e)1 crée du jour dlns
1" l'appartement.
.
.1
f
Ils en declarerent ape! {ur ' 'mtlmatIon qUI eur en Ut
f.~ite, auquel ils furent anticipés.
.
,"
Ils l'ont en{uice modifié par l'expedtent q~ Ilsvlcnnent
d'offrir, par lequel ils confirment ce cbef qutl~s de.bou~
rc de leur Requête incidente, &amp; . c~ffe/nt celut qUI fait
droit à la Requête principale de 1.'lL1tlme •. _
.
De forte qu'il ne s'agit plus aUJourd'hut que de (çavolr
fi Vial dl: fondé dans Lles fins de cette Requête, cc q~l'il
ne fera pas difficile de ~el110mrer, pui{que les Advèrfaucs
en conviennent cux-mcmes, en confirmant ce "chef de
1:1 Semence qui les a debouté de leur Requete inCidente.
Il
Cette di(poGtion, dont ils {ont forcés de rc:c~n~ottre
la jufrice , à pour motif, que cette ,de~an~e lnc]den~e
tendoit à priver l'intimé de la faculte 'lut lut ~ll: acqUl[c par titre, &amp; par prelcription' de prendre Jour dam
leur terrafle. En avoüant que cette dilpoGtion dl: équita.ble, &amp;~n
la confirmant par Iê:ur expedient, ils reconnOlffcnt qu'~ls
ne peuvent en aucune maniere le priv~r .de cctt~ Faculte,
p=ucequ'elle a fait partie de [1 collocation, e~,fa~fant partie de J'eftime de la mai[on, {ur laquelle 11 s'dt colloqué.
..
.
La cabane donc il demande la demolmol1, le prive
pourtant d'icelle; donc elle doit ~rre :bbatu.ë ; la con~
[cquence dl: {ans repligue, &amp; il [1Ut erre bien aveugle
pour la conrdl:er.
. .
Pendant tout le cours du procès en prenllere mibnce ces Adverfaires peu infrruits de nos regles &amp; de nos
,
'
maximes
[oûtenoient avec une conf
ancei
outree,
que
nonobfrJ~t notre poffefIiol1, &amp; nos. titres, il.s avaient le
pouvoir) non-feulement de nous prIver du Jour par. la
-.
conihutbon
1\

1

5
conftrutbon d'une cabane, mais encore qu'ils avaient
celui de bâtir (ur cette terraiIe, &amp; de nous obliger par
confequent, en vertu du frarut de cette Province, de boucher cette fenêtre.
Il nous fUt facile de leur prouver l'abus, &amp; la mauvailc application qu'ils fairoient de la ditpofition du frarut ,
à l'e{pece particuliere de èette caufe.
Quand on a le droit d'avoir une fenêtre ouverte
dans le fonds d'autrui J &amp; qu'on l"a acquis, ou far titre,
ou par poiIeffion gui équivaut au titre, nul ne peut
plus nous en priver, parcequ'il y a alors po{fduon d'une parc, uJùs utentis, &amp; con{enrefuem de l'autre, &amp;;'
patientia alterifls.
Au lieu que quand nous ne joüiiIons que par un effet de la coûtume: &amp; du !tatut, il n'y _pas conlentemenc
de la part de celui qui {ouffre la {ervitude, pui{qu'il dt
forcé de la [ouffrir par la difpcGrion de la loi, ~ont la
tolerance ne peut former aucun titre en faveur de celui
qui en joüit, parcc:que cette joiiiiIance ne lui dl: accordée que (ous cette condition, toûjours pré(umée qu'elle
ne pourra lui acguerir aucun titre) ni prejudicier &amp; nuire à Jutrui (ous quelque caule &amp; pretexte que cc puiffc être.
Ici notre fenêtre n'dl point à la forme du {brut;
notre faculté n' dl point par con{equent 'une fuite &amp; un
effet de la rolerance de la loi.
Elle {ubfifte depuis 64. ans; elle dl: e~l outre fo~dée
en titre, elle nous a par con(eguent acqUIS un droit de
{ervitude, impofé au fonds du v~iGn, ~n. conlequ,e~lcc
duquel, il n'dl: plus à {on pOUVOIr de batl.r, &amp; d elever (a maj(on pour re delivrer de ceue [crvltude.
Les Advelf.1ires ouvrent aujourd'hui les yeux à la lumien:, qu'ils affccStoient en prcmiere in,fiance. de ne pas
appercevoir; mais ils ne les ouv.rem q.u'a de.~11l.
Ils conviennent de cette maxIme; Ils avouent par !eur.
--- - - B

•

�6 "
expedient qu'il ne l~~r d! plus permis d~ s'affranchir de '
la iervimde &amp; de bam dans le fonds (ervlle.
Mais pllr uhe con;radiétion qu'on ne peut aifez admirer, jls veulent en lpeme - rems y élever une cabane, comme 's'ils l?e s'affran~hi!loient fas toûjours de la,fervicude , en
la rendant innutile à celui en faveur de 9U1 elle dt imporée, par le moyen de cette cabane qui le prive du jour)
autant qu'une muraille pourroit faire.
Pour [oûtenir une prétention :lUffi bifarre , ils nous
oppofent deux &lt;Dbjeébons qui n'abouüfl'ent qu'à m~ni­
ferrer la miCere de leur ddfenfe ,&amp; le détordre où les réduir le {oûüen d'une: caure auffi défclperée que la leur.
Ils fondent la premiere lur la pofidIlon , dans laquelle
ils fupo[cnt d'-être:
Et 11s font confi(l:er la reconde , en ce que cette cabJné ne peut nous pOIter aucun préjudice.
Vout le {oûtien de la premiere, ile; ont recours à
la di[poGtion des loix, qui font fous les rubriques du Digdte, &amp; du Code de fervitutibus, fuivant leCqudles,
dlren~:ils, nous ne pouvons plus les forcer à la demo- ,
lition de cette cabane, paIeequ'elle dt con(l:lUite depuis
plus de 3o. ans, &amp; leur a acquis par confequent une
(ervitude contre nous, qui étant cominuë &amp; viCible,
s'acquiert par le laps de 10. ans entre prelens, &amp; de 20.
entre abtens) (uivant les fUldites loix, &amp; la remaIque de
Ddpeiflès, tom. 1. pag. 36 [. de Me. Decormis, tom.
2. pag. 1 52,7. &amp; de Mr. Duperier, tom. 2.. pag.

431$·

Mais quel dommage gue toutes 'Ces allegations foient
preçikmem demcnties par leur aveu; en voici la preuve.
Ils dirent à la paae 3. de leur produébon par devant
la ~our, cott~e 'I .0 dans leur lac, que la cabane était

poJhche ) &amp; qrt' ils r élevoÎmt annuellement pendant
l'été.
/

7

1'&lt;;&gt; uvrage n"etolt. cl one pas continuel {.
"
me le
Il
' UlVant me..
urs, propres a egations, puifgu'il s'ab:moit to 1
ans , ~pres les chaleurs de l'hé
us es
Si l'ouvrage n'dl: pas inh~renc au fc cl &amp;
.
1 ï
d
on s
conu.nue , l ne peut on~ avoir acquis aucune {ervirude
par une pofldIion Immemoriale &amp; cl' li' l ,q,uc
non e~tat memoria &amp; il n' a
. un lec e, cUJus
la mairon ~ft divj(ée~
y que (Olxance quatre ans gue
liane
du fo •2. v. de 1eurs ecrIts
,. d
d A la Fpremiere
'
b
0

u ~ 7. evncr 1739. employès {(
u
fac; ils avoüent eux-mêmes d' ~us cc?tte O~ dam leur
aVOlr laIt conuru·
ca bane depuis le decès de leur p
.,
Ire ceUe
ere, arnve depuis 6
ou 7. ans.
•
Il n'y a donc ni poffclTion) ni pre(criotion de lcur

parr.

{,

L'incimé par (1 Requête: principale du 2,6
.
7 38. cottée ,B. dans ion (ac, s'y
de cette
œuvre C?nftrUlte depuis quelques mois.
Ll'~ ~alt n'a jamais été qéf.woüé d~rant tout le cours
de ln u:an ce.
, Ils ont aq contraire defFendu pendant le cours du iQ _
~es fur le fondement?e la di{poGtion du fratut, &amp; t~û­
Jours" en (upo[.:me venrables les faits COntenus dans cctce
Reguete.
,C: e n'e~ 'lue dans ce moment qU'If s'aperçoivent qlle
la dl(polinon ~~ frame n'cft pojn~ aplicable à j'cfpece .de
cet~e ~au(: ' q~ Ils ont recours à ce nouveau fubcerfuge;
m.a IS Ils n en tueront pas grand fruit , {oit parce que le
falC eft f.1ux 1 [luf ~elpeét J ~ dernenri par les aveux CJu'ils ,
~?t .eu~ - ~eme [1US au proces, {oit parce que le titre de
llOtlme eXl!l:e, &amp; que cant qu'il eft exiil:ant on ne peu~
oppoler aucune poifdllOn contraire.
Il cft de ~naxime en mati~re de (ervitude, gue tout
comme celUi en favc~r de gu~ el!e eft i~p~fée, ne peut

~

plal~t

n~u[~j~~

�8
,
[li l'augmeiiter, ni l'a~graver , ni la e,ha~ger , quand le titre:
d'jcelle exifre, de meme le propIleraue du fonds !er~
vile ne peue auai ni la diminuer, ni l'alterer) ni l'affoî~
hlir, ni la déreriorc:r, parce qu'elle dl: invariable &amp; in~
commutable, {uivant la Loy 10, §. Sin autem .If de fer ..
vÎtutibus urbanor. prcedior. St la remargue de Barthole
de Balde &amp; de Scalicet (ur , icc~le, de Decc confèll 244.
n°. 2. de: Pekius de fervttuttbus ,rom. 2. chap. 5.
queft. 15, n". 2. de Mr. Duperier, quefl:. de droie liv. 4.
CJudl:. 3 I. de Dccarmis volum. 2. page 1737. &amp; de Cœ·
.pola de fervituttb. td!banor. prddiorum c~p. 22. n'\ 2.
La rai(on en cft {enfiblc , c'eft que la {ervitude dt en
tout rems reduébve au tirre de fon établiifemem, per~
(onne ne pouvant ch;.mger celui de (a poffdIion) cum
nemo caufam fute poffijJiônis mut are poJlit; ainfi gue
le décide la Loi 5e. Cod. de acquirr;nda &amp;' rettnenda '
pof!ejJione , &amp; avec elle la Loi n,on fllum 33 : if. de
ujùrpat. &amp; ufucap. (uivies par Dumoulin conf. 10.
n°. 14, par Mr. le Préfid. d'Argentré coût. de Bretagne
art. 265' cap. + nO. 8. &amp; arr. 277. glof. 1. n°.).
par Mornac L. + Cod. de edendo ) par des Henrys volu~
me 2. liv. 3. gueft. 2. &amp; par Vedel [ur Cardan liv.
3. chap. 28. &amp; 29,
.
Ce gui eft fondé {ur cetre grande maxime, gue toutes
les fois qu'il y a un titre c:xiftant il détermine la polleCfion) PoJTeffio legem accipit à tttulo, quando titulus
apparet, (uivant Ml'. d'Argentré art. 465 .cap. 6. n°. 3 J,
Ici le tirre exifre, c'dl: le raport de collocation fuivant lequel la Fenetre doit donner jour à la Cuifine.
Les Advcr[aires oppoient une po{fefTion contraire &amp;.
qui détruiroit le titre, il f.1ut donc regler leur poffefiion
par le titre) non le titre par leur poiTetlion.
Cette pofIeffion d'ailleurs qu'ils alleguent efr fauffc,
fupofée &amp; detru.ite par leur aveu même) pui[qu'ils con-'
"1iennent
'

1

•

,

viennent
d'avoir eux m~me9conJlrul'[
la Cabane
' -en -que{"
u;
tIon, c~ ~u'lls n'ont pû faire qu'àprès le decès de leur
Pere arrIve depuis peu d'années.
,Cepend,ant e~ matiere de poffd1ion qui tend à detruue un tme,
11 faut une poffeIII
l1:1on ' g ' l
'
"
C ulva eore au mre,
&amp; comme 1executlon
du titre dure trent e ans, 1'1laut
c
11"
prouver une pondlÎon coorraire de trente ans
Ces appdlans oferoient - ils foûtenir
d. ,
'1
b
'
que epuls trente
ans 1 s, Ont"
0 feurel cet appartement tand'
"1 r c
"
,
IsqulSlontror'"
cés d avouer qu Ils "Ont.. eux
Il.
,
" - rr.~me fal't connrum:
cene
Cabane, &amp; que llOU11le s'eft plaint par [a Regu~te
&amp; 1.'durant tout'le.
cours du procès que c,It·t
e Ot une nou-'
'iJe, le entreprift
faite de'Puis quelques mois c
",
•
,
r' d"
e qu 1 ~
efavoüer .7
.n ont Jamais Ole
Pourr~ient - ils encore défavoüer qu'ayant fait élever
une parellie Cabane, il ya quelgues années a' l'
li
d
l
"
,
occa
IOn
·
de 1a FOHe e a Fete - Dieu, pour y mettre à Couvert
de la c~ale~r les'perfonn~s qui I?geoient dans leur Ca~arc~) Ils 1abamrent apres la FOIre fur les plaintes de l'intime.
, U~l autre, taie dont il ne (çauroient encore dikonvemf, c eft qu :t~ant appuyé des longues planches contre
ce~te fenecre) Ils les oterent cn{uire par la médiation d'anllS commum, aufguels fut verbalement arbitrée la COI1tefrJcion que l'intimé éleva fur ce fujer.
Ce (ont là des faits dont on eft en état de faire la
preuve) &amp; qui effacent toute idée de poffdIlon &amp; de
pr~(cription , quoiqu'inutile d'ailleurs, puifgue le türe étant
eXlfianc , c'cft à lui à reglcr la po lfe lIi on , non à la
poffduon .à regler le titre.
Ainli ces Adverfaires, gui connoifJ'ent mieux gue perfonne le peu de folidicé de cette objeéhon &amp; la fauffeté
de cette poifefIioll qu'ils alleguem, (e retranchent à dire
.'lue cette C~bane ne porte nul préjud!ce à l'intimé.
1

-

,

1

1\

e

•

�10

•

Il n'a dirent - ifs, que la faculté de prendre le JOUr
fervitus l:mûl1&amp;Jffl,. , &amp; ~ous pouvons faire .d~ns nôtrefol1d~
ee qu'il nouS ~hl1t, d,es que flOUS ne le ~nvons pas d tedle.
Il y a, ajoutent· Ils, une grande dlfference entre celui qui a la (aculté d'empêcher [on Voilin de le priver
de la vûë, d'avec celui qui n'a que le droit de recevoir la
lumiere.
Le premier peut empêcher qu'on n'innove rien dans le
fond fervile qui pût géner hl vûé à quelque dHbnce que'
ce {oit, 311 lieu que l'autre:! ne peut pas le prohibet) dès'
qu'on lui laille la lumicre 11ecdfaire pour éclairer {on app3rrement.
,
On convient de cette difference de fervicudes , &amp; il
ne fallait pas tant parler pour l'établir.
'
Mais à qui les Adverf~ires petGudcront ils qu'une Cabane confi:tuire ~vec des pbnchts &amp; des foliveau)C, n'efface pas la lumiere d'un appartement quand elle cG: placée
1
a l'endroit même où ils convi~nnent qu une muraille l'effa~
,
cerOlt.
Mais, ajoûtent - ils pour derniere Idfource, il ya uri
efpace cmn: la Fênetre &amp; cette Cabane (uffitant polit donnerlentrée à la lumiere du jour J ce qlli templtt l'intetêc
de l'intimé.
.
On convient encore de cet efpace; mais il e{~ fi modique, qu'il ne biffe pas un p3n de dHbnce entre deux,
&amp; on demande à quiconque veut bire u(age .,de [a rai(on ,
fi ce n'cf\: pas affaiblir la lumiere d'lm appartement, que
d'y placer devant, une mai(on conib uite de bois, en ne
laiffant entre d'eux qu'une dpace ~1Ufii modique.
Nous venons de remarquer d'ailleurs que le Proprietaite du fonds fcrvile ne pouvoit ni d~al1ger, ni .alterer J
ni diminuer la fervitude, tout commé celui el; faveur de
']ui elle dt étab\ie ne pellt en aucune bçon l'aggraver.
Sur cc principe; ~n demande fi ce n'dl pas d~minuer.

1l

&amp; affaiblir la [ervitude, que de placer devant la fenêtre

corps ~ufli {oJi~e &amp; auai opague que celui d'une mai:
fon de bOls, &amp; qUl dl: d'une grandeur prodiaieu{e puifqu'die dl: cooftruire pour y loger les étrang~rs &lt;-]ur abordent en foule dans cc Cabaret.
L'inotimé a acheté à prix d'argent la faculté d'avoir
cette Fenetre, ouverte pour Iec~voir le jour dans [on a _
partemcnt, 11 faut &lt;-]u'il cominue par con(equem d 1 p, d 1
e e re
cev01; e a memc mamcre qU'lI le Iecevoit quand il
l'acheta.
On ne peut ni changer cette manie.re de le recevoir
ni l'affoiblir, ni la diminuer.
~
,
Cette Cabane non - feulement chanae diminue &amp;
Ir 'bl'
'
de le Iecevoir ; mais
b ,
,
~1II01
It cette mantere
elle l'anéantit
totalement, pui{que depuis &lt;-]u'elle dl: confi:ruite il eft obligé d'avoir recours à la lumiere d'une chandelle même
.à l'heure du midi, ce &lt;-]u'll offre [ulabondam:nent de
vérifier.
Ce préjudice .joint aUx variations des Appellans, &amp; au
peu de bonne foi &amp; de firlcerité qui regne dans leur ddfen(e} {uht pour manifd\:er l'injufi:ice de leur apel.
CON C L U D au rejet de l'Expedient, au fol. appel ,
au renvoi, il l'amende &amp; aux dépens.

"10

f\

,

.

A R NUL P H Y J Avocar.

AM 0

URE U X,

Procureur.

Mr. le Confeiller D'HESMIJ/r DE MOISSAC,
Raporteur.

,
)

&gt;

�J

J

CONTRE

.,
,,

.
Le prétendu Sindic des P offedans-biens au terrOIr
de Cau./fols, Demandeur.
1

t

, • c

..

•

ES plaintes des Poffedans-biens au terroir de
Cauflàls, n'ont pas pour principe la verité , mais
le caprice du Geur Pons 1 Sindic, qui pourfult
ce procès avec beaucoup de vivacité; les fupofieions ne
lui coûtent rien; toutes (es defc:ofès ne {ont fondé.es que
{ur des équivoques; il (e recrie (ur une Impofition , dont
tout l'avamaoe dl: du côté des Poffcdans bic:os de Cau(lois: On a c:~ rai(on de dire, que toutes les Impofitions
doivent être égales, &amp; que dans toutes les Sociétés, les
profits &amp; les pertes doivent être communs. ~~is Id
point dl: que: ce Sindic, fi jr.tloux de cette admlntftration, puiffe: prouver cette pretendùë inegalité, qui n'a
d'autre réalité, que celle que (on imagination cherc~~ à
lui donner " on dperc: de le confondre.

--

•

.

•

•

•

1\

�2

FAIT.

{

•

Le lieu de Cauffols étoit un terroir inculte, &amp; non habj,
ré : la Communauré de Cipieres &lt;lui éroit Itmitropbe,
, forma le deffcin de J'unir à {on terroir, &amp; d'en faire le
défrichement: iJ fut pris une Déliberacion pour s'adrc{,
kr à Reforciat d'Agoult, &lt;lui en étoit Seigneur, pour
l'avoir à nouveau bail; ce qui fut execuré par un aét&lt;:
du premier Août 1 368. o~ l'on voit 9ue I~s Con{u~s
de Cipieres y fbpulerent enlune du pouvOIr qUI leur aVOlt
éeé donné; il cft necel1aire de raponer le commencement de cet aac, que ce Sindic nous a communiqué,
lâns douee (ans y faire attention.
Anno Incarnationis Domini noftri Jefu Chlijli) an.
no millejJimo trtcentejimo jèxageJ!mo oélavo, &amp;. die
prima menfis Augufti, [ciant umverfi &amp;;' fingult ad
quorum aurts pervenerit h~c p'rejèns &amp; ptlhl~cum i~1:
trumentum, quod cum Urrttort1Jm de C~uffolts (uer:t ~
multo tempore inhahitatu,,!,. &amp;;' ft/erlt [ub.,~~mtn~o
&amp;1 Se(1noria DomjnÎ Refortlatl de Agunto , }t!t/ Ratmondi~ Domini terrÎtorii de Cauffolis) quidam homÎnes caftir de Ciperiis de hahitatione il/ius co~it aver1lnt,
&amp; ut ad id laciljus pervenirt poJ1in~ , ad dtE/um Do ..
mimlm de Agunto confuge~unt, fJ.Ut erat &amp;1 .ma,!ebat
in civitate Nicea, &amp;;' ab 1110 pettteyunt hahttattOl1em
diEli terrÎtorii inculti f!! inhabitati de Cattffolis ) f!J
cum diE/us Dominus Reforciatus il/os homines audiviJfet,
flatim liberam facultatem habitandi in illo. trrritorio ,
tanquam dominus, il/is tribuit &amp;;' donavlt; &amp;1 CUrtl
habitmJdi caufa fit propl ia ad flbo/em pro.creand~m
&amp; ec/ucand lm fimul) jdcirco cum recordatto fit m,xa
inftrurnento perpet/.lte memorite, perfonaliter c~nflit1JtIJS
in pYffentia mei Notart; ) &amp;' teflifJm infra finptorum.,
Domil1us Refoyciatus de Agunto Dominus de Ctl1~f!ol,s

eX ,una, &amp; Antoniur Cav~llerius, Petrus Girardus
~ Fran.cijè~~ Latili, Sindici &amp; Procuratores ) ca;"
'n de Ctpert~s ex altera parte, ut conftat de il/orum
pote.ftate ,per tnftrumentum!èrip.trtmper M ogiftrumper
.Stepha,!um Camatam, Notanum publicum de fonélo
Va//erto.
Cet aétc prouve d'une maniere bien claire &amp; b'
preci(è l'origine de l'union du terroir de CaulY'ol len
1 • d C' .
1lC S avec
~e. ul . ; .1pI~r~s ;. auparava~t p~emier étoit inculte &amp;
mhablte ; 11. n e[Ql~ ras (OUilllS a des charges : par cet
aét~ 11 fue lnfeo~e a la .Communauté de Cipieres, &amp;
ce 1 ment {es habuans qUI en firent le défrichement. ce
ter: ~ic fit panie
c~l~i de ~~piete&gt; il n'y avoit qu~ les
me.TIC, Con fuis a qUl 1adml11tflcatlon écoie confiée. on
l~e peut pa, dire que ~e (oit ici une: union qui n'a poin~ de
tme, cc font les ,habltans aétuels de Cipieres qui poffedent une très-grande partie des biens de CaufIols. s'il y
a ?CS polfdleurs étrangers, on ne doit pas en êt:e [urpm, parccque leurs Auteurs pouvoient ~tre originaires
d~ '!eu de Cipieres, comme par exemple le lieur Pons j
~ll1clJc) &amp; les autres peuvent les :woir acguis, ou s'y
erre colloqués pour des lommes à eux dûës; quoiqu'il
en (oie, c'eft la Communauté de Cipieres en corps qui
a reçlI le nouveau bail pour la culture de ce terroir de
Cauaüls uni au fien depuis 1368. l'époqqe dl alfez
ancienne, &amp; on auroit éeé en peine de la decouvrir, fi
le Sin-:Jic) donc les Auteurs avoient long-tems adminiChé la Communauté de Cipieres, n'avoit communiqu~ ce titre.
Par une luite de cette union &amp; de cette adminilhation commune &amp; inclivilible, la Communauté avait
[oûjours impo(é {ur les Pol1edé1l1s-biens au terroir de
C.1u[Jols, comme elle impofoit {ur les habitans de Cipieles; mais il {eroit difficile de penetrer par quelle rai..
1

1:

?e

r

1

•

�4{on oh impo(oi[ les biens de CaufIols , la moitié moins fur

c'dl:
une (upounoll de (oûtenir qu'ils n'éroient impofés qu'un
qU;Jer de ceux de Cipieres, il fera facile de les confondre
là-dclfus.
Pour momrer que les biens de Cauffols n'ont jamais
été impofés qu'un quart de ceux de CIpieres, &amp; C]u'ils
ne pouvoient pas l'être d'avantage, ce Sindic commence
d'abord le detail du bit, par le portrait gu'iJ nous donne de ces deux terroirs, mais il dl fi peu reffembbm,
qu'on a beaucoup de pein~ à le reconnoÎtte aux traits
qu'on veut lui prêter.
Le terroir de Cipicree dl plus étendu que celui de
CautraIs, cela eft vrai; auffi !'impofition C]ui dl: faite
à cottité de livres) rend quatre fois plus que cellè de
Caulfols; mais le climat n'eft pas plus doux) celui de
CaufIols dl: au midi, &amp; celui de Cipieres au Septenttion; on peut juger par-là celui qui dl: le plus doux; a
l'exception de la contenance qui dl: au-defIous du VIllage ) tout le reftam du terroir qui dl montagneux dl:
couVert de neige dans l'hiver, &amp; elle y fejoume plus qu'à
Caulfols.
Ce Sindic à crû de pouvoir donner une idée trèsavantageu(e du terroir de Cipieres, en le reprefentant
complanté d'oliviers &amp; des vignes; mais croit-Il d'en im.
poler, &amp; que la hardidle avec laquelle il avance cc fait ~
puifIe lui donner le caraétere de la vetité ? Ne (çJit-il pas
que dans tout le terroir de Cipieres il n'y a C]u'environ
douze oliviers, qui (ont plantés dans des jardins, ou Je
long, de la riviere du loup; ce {ont des al bres C]u'OL1
admlr,e dans ,le terroir à cauCe de leur rareté: à l' égard
des vignes) Il Y a C]uelques fouches le lon o de la même
riviere du loup; dans cet: endroit fcptentri~nal , le climat
dl: fi' rude que les raiGl1s n'y meuriffcnt jamais, &amp; 00
n'en
de ce que l'on impo(oit fur ceux de Cipieres; car

\

)

/

l - - 5
en ~atC autre,: ,u,age que celui de nï~nge~ cëux'.qui
C'

ne

eunlren~ gu l~parfaltem~n,r. L.'on veut encore por~r le
m~re aes habltans de, CipIeres à quinze ceils cepen'.

, ,mt tl n'y a pas trois cens chefs de famille. c~' Smdic
., dt pas fort veridi~ue. ,
"
A Cipieres tout de malI)e qù'à Cau r/ l '- - ,,: ... '1 '
~ , " ,110 sonne receUI cl
le que u'1,'
Segle &amp; , du Froment s'il y '3 ' " l ' " ', b
1
,que quçs ~r res
dU' on cu Cive par car, 'r.areJé . c'çil: fi pe'u'd h' 'f"c"
')'
.,
' 1 d
' , -, ;' .
e c 0 e qU'l'1
C ridICu e e vouloir y faire attention .~. 1'1 ~n.. ,, ~
~ , ' d'
. ...n: ceItam qyC
1 {itUéltlO!1 ' tJ ."ttrrou de Gau{fols'
pl,ls'
heure~le
r
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" ,cil.
l~ ,
,.. ,
, que
cdle ,de ce lut de ' -Cipieres ,~: -il ,y.ai des '~rcds,', 4e~,' $,ource!\ '
lnta, r1{fable~, &amp; a?ond~nres, des"J:erres .a(ro(~b.les &amp;, très '
fertil es ~ le, terrOl~ de'Gipie~e~_" eLtl(~X(,p~ COus ce; aV~!l-, ..,,:
ages, Il, n y a qu une Fonta;lne :p-~es ,du.V ilJage &amp; lor{(. . ,
'
le'
' " ., que; .
léS Hàb1ra~s";,vo.~~ cu' lqve,~_
" ur.~ ~ç;cns "Çomme ce terroir "
~ {ec ,&amp; , ande Ils fon.t 'o,b~ig~s par :~e'cdIité d,~ (air~ p~r- . ,,'
kr de 1eau d~ cette'Fonrame; l?Qur. eux :&amp; pour Ic:yrs,Def"
baux ~ G c~, ? c~ pour la culr.Utc. ,?es b~e~s qui fot1J cOlib~ "
us, a la, nVlere du Lour ".:&amp; mCQ.le cans quçlgues .enro)t~ on ne; peut ,pas. s e~. teIVIt par ,les ~pchen&lt;, qui CÇl
lp@che~ .l aproche. , .,',
;', . ." . .
~
Si gudque f.ols les pÇ)!fedaps bi~BS ' aq ter'roir de. Cau(- '.t"
fOis :rom obligés ~c, faire v~nir" des ,ouvrie;~ ' étran ~e~s""
~
l
"
,
b
)
~IS ! trouvèm cet ~~al~tage 'Ç}l:le ces ou~ricr~" porré~ (ur le _,
eu ~o,m~:n~~n~ p ut~[ , ltUr Jravail &amp; le,hnifT'em.plu) tard,
lU heu gu a, ~JplereS, ' IL ~~ut I~~ve,nt fane ,pl~$ ,?~u!le lieuë ';,
pour, aller a. 1e?drOlt du tfavall ,&amp; une autre he~ë pou~ .
ret~urm:f, au VIllage 1 de {o,rte ']l,Je Jçur ,:.c~lcure , eil: plu5
couteule tX plus difficile, &amp; les" ou,&lt;rieJ,~ ne (oI?r p~) plus .
hers dans un endroir ,que ,dans h):4J.r~~ _"
."
Ce, Sin die rait (onner bien ha ur la rarq~e .qu'ils p~'yent
u SeIgneur; mais au terroir de Cipieres n'y a - t'il pas
auffi des .terres ta(quables , ne {oOt ':" ils,pas [Oûl11is à la bali~llté des Moulins &amp; des ~our~, tandis que les po{fed~n~
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7

bièns à Cju({ols on~ de~ fouts dans Ic~~ ménagerië&lt; &amp;:
qu'Ils pcu\'enr. allér 'moudre par !out ou Ils ~culen~, d';lil~
leurs danS"f'atfouagemtnt de mcrnc: que dans l'a!iV(~n1en
&lt;)m a été, fait dans- Ie~ tlouvèau .Cadath.e' ~es 'b!ël,s d~
G~~1foIs. ~a - t'on pas .eu égard en,les dHm,arit à ce-~u'ils
érëtent'{oumis à cc d~oit de [afque; fans cela ce ~ ~rroi[
~urt)it été cotifé"a'uffi ". hàut que ~elui de C ipierès , "~alce
que cc prcmier -dl:'- :mieux fitu~ ~ plus fertile: que Ce

te împofition) &amp; èohlme l'objet de ce ~indic étoit de
faire: {éparer ces deul terroirs qui ont toûjours été unis
pour en multiplier les rrocès ~ {ans faire anention que M.
Je ControUcur génera av oit rcjetté une demande fi ridicule, &amp; qU'il faudroit le contentement de: la Province
il 3 ,pre(ent~ unc Requête ihcidente le: 9. du mois d:
JanYICr dermer , par laquell~ il a demandé cette défunion
qu'~l a auffi tenté d'obtenir de~ fieurs Procureurs du Pays,
défnier.,
:'~
malS la demande en fut auUl rejenée.
'L'on fe Cerait difpenté d'cntrer. d;1~S cc 4~ta)1 qui tŒ
La Communauté de Cipieres s'cfr opoféc aux 6ns de
cc fcmblc: inditferau pour la déci.fion dê çc Procès) fi
l·une &amp; de l'au.ue de ces deux Requêtes; ce Sindic a
ce: 5indic captieux dans toutcs' {cs . dem:uchés ~'a~pit pas
~ffert ~n cxpedJent p~r .Icqud il ordonne "que l'impoufait- conull:cr à ces lupofitions une panic de fcs pdfenfesj
tl0n fane par les admml~rat~urs du lieu de Cipieres fut
car enfin fur quoi roule la conte(hnioo des panws: Par
les po{f~dan5 biens à Cauao(s, ne fubCt{l:era que pom un
une dé liberation du 14. Juin 1739. 12 Communauté de
-&lt;}uart, Il leur fait des inhibitions &amp; deffenfes &amp; à leur
Cirieres, (uivant l'ufage: ) impela lur I~s biens ,du, terroir ' T rétorier de percevoir des plus grands droits, &amp; faifant
de Cipieres huit deniers pour livre ) &amp; fur cçux,du ter..
droit à fa Requête: incidente du 9. Janvier dernier, il
ordonnc que les Contuls de Cipieres rerretront à lui Sintoir de Cauffols quatre deniers.
:,:
dic tous les Cada!hes concemant le tenoÎ[ de Caullols
Cette impo6tion dl: conforme, :tinfi qu'on k' prou..
pour y faire par lddics poffedans biens leur impofirion J
veta" à toutes celles qui avoient été faites préce4~inment,
pour {urvenir au payement des deniers du Roy &amp; du Pays
&amp; fi dlc renfermoit quelquc iniuGice &amp; quclqi~e inéga.
&amp; autres charges, ainli qu'ils aviferont, laquelle impoCt.
lité. cc: nc (eroitque contre: les Habitans de Cipieres: cepention fera faite en conformité des précedc:ns ~ffoüagc"
dant le lieur Pons qui agit toûjours par caprice, ameu,
mens &amp; à railon d'un demi .. fcu, fi mieux les Adminif..
ta quelques po1ft:dans biens au te:rroit de Cauffols, il
trateurs dudit Cipieres n'aiment que par Experts convcleur fit envifagcr que cette impofition étoit trop forre,
nus ou pris d·office, il foit proced~ aux frais &amp; dépens
'lu'au lieu qu'ils avoient été cotifés quatre deniers pour
dc:fdits Adminifrrateurs de Cipieres, fauf d'en faire, à la
livres, ils ne pouvoient l'être: que deux, p~,c~ GU'elle dercpanition des cinq feux &amp; demi impofés (ur Cipieres &amp;
,voit toûjours n'êtrc qu'un quart de celle de Cipieres, idee
Cautrols, leCquels Experts en ptocedant prendront toutes
autant nouvelle qU'clle d! injufrc, le il fe ht députer &amp;
les inll:ruétions neccl1aires, oüiront témoins &amp; fapiteurs,
donner ppuvoir de poUrfuiVlc 1a ca{farion de cene: déli&amp; \f~te par lefdirs Con(uls de faire la remiffion defd. Caberation, parce GU'on Ce: perfuade aifément de la velité de
dafhes, ils feront contraints pour 1 ooo.liv. en leur procc qui nou') Batc.
pre {olidairement &amp; même par corps , &amp; dcclarés rel.
Le fieut Pons muni de ce pouvoir pre[enta une Requête à \a Cour le 27. Août 1739. en ca{fation de cct# pon(ables de tous les depen~ do~agcs ~terê!~ de la c~~l

•

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,
monauté de Caua€lIs, il fait inhibitions l$c deffen{t:s a.Ux ,
Adminifrrateurs de Cipieres, de dono'er auçun trouble
aux polfedans biens à. Caullols da~s. , le~r (crtoir; ni de
s'jmmi{c{er à l'avenir dJ[eéteme~t ni mdl~c:ttement ddn~
J'adminifrration de I,eurs affaires , ~ peine de tbus dépe,ns
dor}uoes &amp; inter~ts, 1000. ,liv. d' amen~e , &amp; , d~en être '
infbr~é de l'aur~rité de la 'Cour ~ &amp;Jes Confuls de la
Co~munau~,é de Cipi,~res fOnt 'c~?d.~nés aux ' dépens,
Telle dl: la difpoliuon de ~et' exped}ent . d~nt .la {cule
Jeéture en montre hnjul\:ice; cependant le Smdtc S'tfr
fla~~ de parvenir à le ~aire recevoj.~,. en é.tablill am, dc~X'
propolÎriom, la premlere que la dehber.atton d~ ,1 4.JUln
1739, el\: injuil:e au ch,ef concernant l'tmpoliuoA (ur ,Je
terroir de Cauff ols, &amp; la feconde 'que la demapde ~UI a
po~r objet la ren~iŒo~ des 'Cadafrres ;' ~ p~r, co~(e'lu~nt
fa dé{union &amp; (eparatlo~ de ces deux t~rr~IS, cft 'ble~
fondée.
,

1

REFurATIO 'N DE LA 'PREMIERE
prop0(ition , que' la déliberation da':I 4; 'Jt~in 1739:
efl' mjufte at-t chef concernant l'Impojitton fur le
,terroir de Cauffolf.
'""
'
é'

\

.

.•

le Sindic demande la cafTat-ion de la déliberation du
14· ] uin' 1 9~ fur'
fondement que le terroir d~
èaulfols ne pouvoit être impofé 'lue 'le qU:ll t de celUI
de Cipieres, &amp;. préten'd que cette difference· dans" hm-'
liofi,tion efr apuyée {ur celle que l'on trouve d&lt;1m les d~u:&lt;
terroirs , fur les titres des partic; &amp; {m l'ufagc:1·j'on
va.
'prouver que le fi fl:t me de ce Sindi~ ~fl: erroné·, &amp;, que [1
l'on' coilfulte le droit commun, l'ufJge &amp; les tiues des
panies l)irnpoGti~m (lui a et~ bit;:: , bicn loin d'être pré,judiciable aux porr edam biens à C au{1 01 , , leur eil: cres
avant:lgeu(e, &amp; que fi elle renfenr.e 9uC'l quc in:galité c'dl:
contre les Habitans de .Cipieres.
La

7'3

\ .

•

. : . ','

ce

-La difference des terroirs 9en maricre- d'impofition
, cG
J'idée la plus linguliere que l'on puiae propo{er ;.Ior(qu'on
procede à l'dbmation des biens, on fai.t artentJo~ d. leur
valeur intrinfeque, &amp; dans ceue operàrlOn on fait entrer
la bonté du fonds, les charges auiqu'elles il dl: [oûmis;
les commodités &amp; incommodités; mais une fois 'lue la
valeur en dl: fixée, alors l'impofition [e fait [ur le pied
de J'allivrcment, on ne fait plus aucune difference parco
gue toutes les conGderations ont été faites lors de l'efrimation; Amli une fois &lt;l}ue le Cadail:re cil: parfait c'cfr
le [eul titre qqi fait la regle de:; impoli rions ; toute autre
conlÎderation dl: inutile &amp; étrangcrel
,
D'ailleurs j l'on croit d'avoir montré dans le di{èours
du fair, que s'il y a que1'lue differc'l1ce à faire de ces deux
terroirs, tout dl: à l'avantage de celui de Cauffols, dont
le climat cil: plus ,doux gue celui de Cipiere, ) &amp; le terrain
meilleur &amp; plus fertile; de Îorte 'lue par rapore à cette
premicre :onlideration; i~ cil: eXHaordinaire que le SÎl:dic
vienne (oLHenir que les b!(~ns de Cauifoh ne pouvolent
être cotti(és qu'un qu;ut de ceux de ,Cip1el'e~; "c'eil: [~r le
pied du Cada{he que cette impolitlon a du etre, faue;
s'il croit que par !e nouveau Cadafl:re les bIens de
Cauflols ont été trop dhmés, il n'y a 'lue la voye du
recours; Mais par [es J idicules refIcxion,s il nc ch:ng~ra
pas la forme du Cadail:re, &amp; il ne parvIendra pas a faIre
cattirer les biens de Cipieres trois quans de plus de ceux
de Cauffols.
Quel eil: le droit commun en mariere d'i?lpolition?
c'dl: 'lu'elle dt toLljours .faite ~ c~t,tité de lIvres: cette
operation renferme une Juf1:c: t'gaIne: plus u~, fonds cil:
precieux, plus il p:1ye, parce (Ju'il eil: plus comte au cada(tre . l'on n'a 'jamais {uivi d'autre rcgle; Juger Jutrement, ce
{er~it déranger l'économie &amp; l';~dre qu'on a. to~jours ob~
fervé cn Provence pour les i~11polit1ons. Cc SlOd~ peut. Il

•

�10

•

Il

re Bater de pouvoir faire établir ~ne regle Jjfferenre) &amp; potfeddns-bicns ne: s'étoient pas plaints; parcequ'elle étoit
donner pour loi {on propre capnce: .
".
conforme à l'u{age.
.
JI dl: vrai que les habltéins de Clpleres .?nt t~uJours
Il n'y a done qu'à prouver d'une manicre demonfrr~­
été affés complaifans pour les polledans bIens a Caur,
rive, que l'impOb(io~ qui a ét~ faire en 1739. &amp; dont
{ols, que: de ne les cotti(er que la moitié moins de Ce
o~ demande la .ca{fatlon, dl: ega!e à cd le qui avoit été
'lu'ils impo(oient {ur eux - ~êmes; ,'dl une er,r~~r ~u'jls faite en 173 8 . Il ne faUt plus parler en deniers mais eri
ont faire, &amp; dans laC]uelle Ils font encore tombes par la Iiv~'cs, ~uifgue c'eil: la forme qui a été prefcri{e par la
Dé liberation du 14. Juin 1739, dont le Sindic deman .. ~ecbr~tlOn de 1715: la Co~munauté de Cipieres a
de ' la cafI'atiol1; mais s'ils leur ont fait cet avantage, cela Impofe fur ch3C]ue lIvre des bIens de Cipieres 8 d ,.
.r:
d
r 1
qUI
les met ils en droit d'en pretendre un plus grand, &amp; de 'rroduuent
eux 1O ~ par ecu, &amp; les 80. écus 8 liv
faire reduire leur impofition à un C]uart de cd le de Ci. QinG que I~) produiroient les 8o. écus dom éeoi t corn:
piere'), ce gui n'a j~mais été fait? car puifC]ue le Sindia po{é le del1ler cada{hal j ccttc même Communauté a ims'apuye {ur l'ufage, on e(pere de lui prouver que cet u[,- pofé (ur les Polfedans~biens de Cau{fols 4. d pour lige dl: contte lui; .
.
.
vre, ces 4· d. produI(fent un loI par écu &amp; les 8
l
"
'o.
Avant le nouveau cadafire gUI ell: comparé en lIvres, eCUS,
4· l'IV. tOllt d
e meme gue Jes 80. florins des
en conformité de la Declaratiori de 171 5. les biens émient biens de Cau~o~s dh més à. 3. liv. piece, produi(oient
alivrés en deniers; &amp;: les deniers divités en florins; les avant le dermer cadafl:re; Clmb l'on voie Clue foit Cl
.
' l ' " ] ue
deniers de Cipieres étoieni de I~ vàleur intrinfeque de 80, 1b':ll11pO fiwon
aye eté f:me en deniers c:ldafl:raux ou e
,l
, Il.
.r
1
n
florins, &amp; le floriri de 3. liv. les deniers de CaufIoIs I:res, c el~ precllement
a meme cho(e) &amp; CJue Id
étoient de la valeur intün(eque de 4- 0 . florins, &amp; le flo- biens de Cau~ o!s n'ont.)amais pay~ que la moitié moins
r~n de 3. liv. comme le denier de Cipieres valoit 40, de ceux de CIpieres, &amp; (lUe c'efi: un u(àae confiant &amp;
'c
J
b
UllIrorme.
florins plus que celui de Caulfols; il étoit bien jufte
qu'il fût impofé d'avantage. Or on irtipo{oit fut le de·
I~ dl vrai qu.e le Sindic ,à in(inu~ fort (ubtilement que
nier de Cipieres de 80. florins, 8. liv. &amp; (ur celui de quoIque le dermer cadafrral de Cau(1üL ne fût dtimé
Caulfols, de 40. florins, 1. liv. fi le denier de Cauf. d~l1s Je c~da~re CJue 40. florins, cepend~mt l:i valeur jn(ols avait été de Ja valeur intrin(eque de 8 o. flotins com- tn~f('9ue etait de 80. flor. comme celui de Cipieres; &amp; de
me celui d: Cipieres, on aurait impo(e 4. li v. &amp; al~rs
11 me cette conCèguence, que les biens de Cauffols ne
les biens de Cauffols auraient été cottifés la moitié 1110105
portaient jamais &lt;Ju'un quart de celle de Cipieres,
&lt;]ue ceux de Cipieres; c'dl: la même cho{e dès que le
p:H rafon ~ la difference de l'dl:imation que de ccldenier n'dl: efl:imé &lt;Jue 40. florins, pui(que à deux li~e la .co~t1(at~on: Cela {eroie vrai dans {on (yfréme ;
vres pour ch.1que florin, ks 80. produifent 4. !tvre~,
qUI 1U1 a dit gue la valeur inrrjnleque du denier cadarcomme les 80. florins de Cipieres produi(ent -8. livres, JI des biens de Cau(foJs efrimés 40. florins, étoit rédJece qui dt la moitié de plus, comme l'on voir; c'en
, d~ 80. florins, comme celui de Cipieres? la vaainG qu'on avoir impofé en 173 8 . impo{irion dont les
r Intrtn{eque du denier cada{lr:ll de Caufiols n'étoie
1

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,

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de 40. florins de 3· Iiv. chacun, comme: celle du
denier cad:tfiral de Cipieres étoic de 80. florins de 3.1.
chacun; l'ancien cada!he ne fait pas cette difiinébo n
&amp; on peur dire: qu'cl le n'a jamais ëté f,aire dans aucu~
cad:llhe; c'eft cependant cette erreur glU {en de fonde_
ment au ridlcule fyftéme de ce Sindic, qui voudrait re.
jener fur les biens de Cipieres tout le pOIds des impofitions, &amp; en decharger ceux de CaulIüls , qui ne (om déja
que trop' foulagés en ne payant que la moitié moins des
mêmes impofitions.
Mais, dit-on , les biens de Cau{fols n'avoÎcnt éte
cottifés en 17 3 8. que 824.liv. à rai(on de i. live par
denier cadaftral ; cependant leur impofition va en 1739,
à 1028. c'efr-à-dite, à 20+ live de plus, tandis ~ue
la Communauté de Cipieres eft diminuée d'un fixiéme;
diminution dont elle veut feulr; profiter; ce n'eG donc
pas, continuë-t'on, une plainte vague; die dl: fondee
{ur un fait atifIi réel Sc auffi certain.
Dans cet endroit le Sindic voudroit en impofer à la
Cour; mais il fera facile de le deC1bofcr , &amp; de le faire
revenir de fa prevention, (updé qu'il (oit dans la bonne
foi, de quoi on doute beaucoup. D'abord on voit par
le verbal des fieurs Commi{faires- Affooageurs , que le
prix du terroir de Cau{l'ols a été porté à 824°0. liv,
tandis que par le ptecedent affouagemeht, il n'avait ete
porté 'lu' à demi feu: En {econd lieu, la dlfference pro~
, cede du nouveau cadaftre, p:trceque les biens de Cauffols font devenus meilleurs &amp; beaucoup plus precieux. p~[
l'ancien cada!he les biens de cau{fols n'étoient dbmes
que 400. den. qui à r~i{on de 40. florins par denier,'
&amp; le Botin de 3. live chacun fJi!oient 49440. liv. doot
l'impofition fur ,le pied de l. liv. par florin, monto lt
82 4. livres. Par le nouveau cada(he, les biens de Caur[ols ont été dtimés 64 2 14.liv. dont l'impofition 01 00te

,

'r

d

d

.

1

3

tc a rall~n e 4. .en. pour livre, c'eft-à-dire, d'un fot
p~r écu, a 1050. IIv. 2. f. 6. d. cette demonftratioll dl:
b~en claIre; ce compte dt bien facile; voilà la raifon de
dlfference, &amp; cette difference vient de cc que les biens
de C~uaols ont été plus dtimés ; on trouve même
une dlfference
entre. • le cada!l:re &amp; le verb"l dcs fileurs
'f'1 •
C ommillalfes-Affouageurs, puifcque le terroir d e r
, 1
. "
e aULJO s avolt ete porte par ces derniers a' 8
24°0. l'IV. &amp;
que 1e nouveau
cadaihe 3 reduit cette cil.
'
,
,
n:lmatlon
a
6 4214, lIV.
cl

1

:0.

,Si l'impoficion. de I~iiiere~ a été diminuée, c'eŒ
palcegue (on rerrolr a ete moms dbmé qu'il ne: l'étoit
aup~ravant; les fleurs Affouageurs n'en ont po né l'eftimatlon ou'à
' pas pro dUlt
'
'1,
, 1944°0
'
• Il'v • ce 'lut'n,
aurolt
'luatre
rallon. de
. fOlS a 'l'
, 5000. liv. par feu , au l'leu
'lU aupar~van: 1 etOl~ ,cmg feux: voilà la rai [on pour
lag~elle ,11,,3 eté cmule " d~quoi on ne fera ras lurpris,
fi 1on aJoute, 'lue par 1ancien cadafi:re les nUl[ons étaient
cottHées , au lieu que par le nOUveau eada!l:re conforme
à la Dcclaracion de 17 1 5'. les mai(ons n'y {~mt entrées
Gue pour le fol : fi cet habile Sin die avoir f.,Ït ces reflexi~ns fi jultes &amp; ~ nature;les ) il n'juroit pas fans doute {~urenu qu~ les plamtes n'eroient pas vagues, &amp; Gu'e1les
(talent fonde es {ur la jufiice &amp; (ur la venté.
L'on croit d'avoir prouvé jufgu'ici, gue le droit commun &amp; l'u~age ne fom pas pource Sindic. Voyons encore: fl les titres peuvent établir fa pretenrion , c'eft-à-dile, Gue les Pofiedans-biens Je CauiIols ne doivent être
cottifés qu'un quart de l'imrohtion qui eft faite [ur "les
biens de Cipieres.
Le Sin die fait confifl:er ces titres à la Tranlaétion de
~ 620. &amp; à l'arrêt ~ execution dug~e1 elle fut paifée , &amp;
11 veut qne cet arree &amp; cette tranfaétion êtabliffent que
cette impofition ne doit être que du quart.
•

D

•

�,

'4

Pour le defabufer encore là-~eLTus, l'on fuplie la Cour
Q'ob{erver que la Communaute, ht ~IOccd~I à la reparti,
tiŒl &amp; ,ap p.ayement de les CrCal1ClCrS, II fut ordan.
né par ,:et arrêt que les creanciers feroient p:lyés 1 tant
[or Je rerroir de Cipieres 'lue {ur cdui de Cauifols à
coticé de livres, les polIcdans-biens de Caulfols préten~
Qoie l1 t qU'ils ne devoient qlue la Qnziéme ponion de ces
dettes, parceque le terroir de Cipieres étoit affoüagé
~ing feux, &amp; celui de CauiIols demi feu, m~js on lui
fit voir que ces deux terroirs étant unis &amp; ne failam
qu'un mêm~ corps, il n'y avoit point de difference à
faire, &amp; qu'il fallait payer à cottité de livrc~ ilinfi qQ'on
érait cotiCé (ur le' cadalhe, on ht Je compte &amp; on
trouv~ gue le terroir de Cauaols en l'état d'alors devait
payer la huiriéme partie des detees : or dl:-ce que cet.
te repartition a jLJgé que les biens de Cau!fols ne devoient
payer pour les impofitions que la huitiéme partie ou II&gt;
quart de cc que les habitans de Cipieres payoient, poim
du tout: elle a dccidé qLJe le terroir de Cipieres devoit
fuponer [ept portions des dettes, pat rapor à l'etenduë
de (on terroir, tandis que celui de Cau{fols n'en devoit
. fuponer qu'un huitiéme ) mais les impofitioQs fe fonç
à cotité des livres.
En effet, n'ell:-ce pas parcc:que l'impolition dl: faite
à cotité de livres, que le terroir de Cipier~s paye plus
Gue celui de Cauffols, l'impo{irion mome cette année
4 828 . liv. 17. f. 8. d. de cene lomme les poffedans
biens de Cau!fols payent 1050. IiV. 2. {bIs 6. d. &amp;. le$
habirans de Cipieres 3778. liVe 15, f. 2. d. de forte
']ue l'on voit gue ceux de Cauffols ne payent pas la
quatriéme p&lt;lrtie de ce que ceux de Cipieles payent, &amp;.
fi les habirans de Cipieres ne payent pas d'avantage,
,'ell: parceque leurs biens ont diminué, &amp; que ceux de;
Cauffols Ont augmenté; on a ~lême tiré du Cadaftre l'é
1

If
difiçe . de leurs mai{ons, de lorte Gue cet arrêt &amp; cette
an[aétion ne forment pas un titre en faveur de ce Sinje ~ il en fait une très mauvaife aplicariol1.
En effet comme ce Sindic ne fçait où s'en prendre
Us'acroche à une répon~e qu~ heur Varages a fai[~
lbr un ~ompa~e~t qUi lm av Olt eté tenu par la Comunaute de CIpIeres, pour lui faire declarer Gue lors
u nouveau cadafrre les expens dom il étoit du nom6re, avoient eû égard à ce Gue les biens de Cau{fols
toient fournis. à un, dro}t de tafgue e~ve~s le Seigneur';
Çft expert a bIen dec\are gue cela étolt alOh, mais il a
~oûté ~u'ils n:~voi~L:t .auffi e~i,mé ces biens Gue par
fapoIt a ce 'lu Ils n ctûtcnt cotICés Gu'un GU'3[t de Ceux
de, C.ipieres; mais . par ~ù paraît - il que cela aye été
It alOG ; en ont Ils fait mention dans leur verbal
la
~tt~ gui leur .avoit ~té don,~ée co~pl'enoit-elle ce pouvotr ? gue! étoIt le titre 'lu Ils aVOlcnt encre les mains
qui leur donnait à connoître gue cela écoit ainli ? les
reccdem cadafl:res, &amp; les precedent!:s impohtions, leur
uroienr donné ~n dementi; veut-on comprendre l'af..
cétarion &amp; la fau{feté de cette déclaration; c'ell: 'lue
e fleur V ~lCages dl: le beau-frere du Geur Pons Sindic,
ne même 'lue du fieur Cl.aude Pons &amp; de Mre. Pons,
Prêtre , &amp; proche parent de plulieurs amres poffedans
ims gui {one les auteur,s de cet inique procès , on peut
juger par là 'lu'elle foi on doit faire à (on affection tan ..
dis gU'11 dl: dementi par {on propre ouvrage, puifque
dans le verbal il n'ea pas parlé de cette operation; &amp;
en eftet il allwit été ridicule de le faire, p3fceque les impoft tions (ont roû jours faites à cotiré de livres cadaftral·
les) il n'y a pas d'autre regle t on peut même comprendre par le caraétere de cet expert, gue les biens de Cauffois n'ont pas ete portés à leur jufl:e valeur, &amp; 'lue
cet expclt doit avoir !oulagé les parens.

1;

�16
L'on Croit par les reBexions qu'on "Îent de fair
1.
d
, CI
d'avoir {u1f1{c:rnment rt'pon
IJ a' toures 1cs 0 b'Jcébo
ns
ce Sindié, &amp; d'avoir prouvé que le droit commun
l'ufâge &amp; les tirres n'om rien qui lui (oit favorable; l'ad~
minj{hation de Cipieres a toûjours été conforme aUl
regles; que ce Sindic ne vie~ne pas s'en prendre à Me,
Lambert Notaire, dom la probité dt reconnuë; il eQ
vrai qu'il avoit été décreté d'un aŒgné) mais ne fut-il
pas mis hors de Cour &amp; de procès par arrêt de la CO
Uli
cependant ce Sindic oie bien lui in{ultcr, en fupo(ant
qu'il fut condamné à une amende {ur ce décret d'a[.
ligné; que ce Sindic prenne une fois la verité POUl
regle de (es dilcours.

17
inifiré les importtion de CaulfoJs J c'dl: un mandat que
es poffedans biens leur avoiem donné, &amp; qu'ils peucm revoquer, attendu leur mauvai(e adminill:ration,
pui{qu'ils ont p~yé plus, de ;0000 . I,iv. ~es det~es, qui
aV oient été rayees par 1Arret de venficatIon, d ou ce
Sindic conclud qu'il a pû demander la remiffion des caafrres &amp; la faculté de faire une :impofition particulic:re;
,'eil le precis des rairons de ce Sindic &lt;]u'on va refmer.
Les {ocietez, il ell vra~ ne peuvent pas être perpetuell es , Felicius l'a dic, ]a loi l'avoit decidé av am lui.
Cette decifion a Jieu quand il s'agit d'une tocic:té entre
particuliers, {oit quc!/e {air gcne~ale, f~ir qu'elle {o!,t
ticuliere. rvJais Ja me me regle n a pas heu lors 'lu Il s a, qUI. ont ete
' " unIes , parceque
git
de
deux
Communautes
REFUTATION DE LA SECONDE
propofition , for la defonion des terroirs de Cipit. pour les de{unir, il fa~t avoir rccours à l'autorité Royak, &amp; requerir le contentement ,des ,fieurs Pr~eure~rs ~~
res, f:J;' de Caulfols.
Pays. En effet, Je Sin die l'aVaIt amfi pe~(e, putfqu 1\
Les défen(es que la Communauté de Cipieres à don. s'était adrdfé à NIr. le Contrôleur-General, qui rejetta
[on Placet: il a eu la hardieffc de de(avoüer cc fait; mais
nées pour conteiter cette demande en dé{union, o,nt ,pa.
pour le confondre on a communiqué la lettre du fieu r
ru fi foibles à ce judicieux Sindic, qu'elles ne mentolent
Lieutenant de Gourdon du 14. Decembre 1738. par
pas qu'il prit la peine de les [efurer ; mais cette conhenlaquelle, de l'ordre de M. le P~e~ier Prefident, il marce eit deplacée.
.
Qu'e/Jes {ont les rairons lur JefqueIIes ce Sindie {e fon. que à la Communauté de CIpIeres, gue le placet des
PolTedans biens de Cau{fols pour la de[unio~ avait ~té
de pour demander cette délunion &amp; cette leparation?
rejetcé &amp; qu'on n'en recevroit plus à l'avenu; ce SmLes focietés, dit-il, ne peuvent pas être perpetuel es •
, '\ pas aurr.1
dle' n,'
aVOIt-l
III requl's le con(ememem des fieurs
Cauffols &amp; Cipieres formaient dans leur origine deux
Procureurs du Pays, gui lui fut rdu[é dans une ~!Ie~­
differenres Communautés; le fief de Cauffo/s dt plus
blée particulic:re ou il était pre/ent. Or tant que ce Sm ..
ancien que celui de Cipieres; leurs dîme ries (om diffedic n'aura pas 1a vo 1onte' d u ROI' " &amp; le conrentement
1\
rentes) de m ême que les droits (eigneuriaux; elles ont
d~s fieurs Procureurs du Pays, il ne, doit pas fe Bater
toûjours cu deux cadaihes; les comptes ont été rendus
" /1: dans {on proJ'et . Comme 11 t1udrolt
cl c reUnH
" toucher
feparé mem; elles avoient toû jours ete dillinguées dans
à l'affouaaement de ces deux Commu~)autes ~Ul {ont
a
leurs affou3 emens fi ce n'ell dans les deux derniers 1
b
,
d JOintes,
, ,
a pedonne qui puille le fane que 1Aifem"
1'lb,."y
.1
_
Jorf~ue les Con{uls de Cipieres) dilent-i1s, avoient . :1 :
blee generale de~ Etats.
E
miOlftre
,

p:r-

."

�1.1
20

deux derniers on ne l'a plus fait , p~lI'ceqll'ol1 a crû ~ue
cela étoie inutile, ces deux fiefs ne formant qU'Ull n1ê~
me corps de Communauté; tout ce gue l'on a fait) c'dl
qu'on a el1:~mé c~ gue v~l?it le terroir ,de C~u/ifols , &amp;
ce que valolt celUi de CIpieres; ce derOler a etc ell:irné
194400 . liv. &amp; Je premier 82400. liv. enforre 'lu'il fu~
ptmeroit plus d'un feu &amp; demi fur le pied de 5°0 0,
]iv. par feu; car l'idée de ce Sind!c (eroit de ne payer
gue pour demi feu, comme il avoit été affcu.lgé aupa.
ravant; mais ce n'eil: plus la même cho(e.
Pour tacber de prouver gue les deux terroirs avoiem
toüjoues formé deux corps de Communauté. Ce Sindic s'dt avilé de produire des contredits 'lui avoient été
donnés par les poiTedans biens à C&lt;luflols avant hl Haniaébon de 1620. &amp; une tranfaébon paflée en 1677.
avec le Chapitre de Geaffe, 'lui demandoit à Cauffols
la d~me {U[ le pied d'un 14c • dans bguelle tran(action il eil: porté, dit-il, que c'étoit la Communauté
de, Cau(lols qui avoit donné au lieur Lambert, pouVOlt depa~er cette tranlaébon par une dé liberation du
lI. Fevner 1677. d'où il conc\ud gue C'étoient deux
Communautez, pui{que celle de CaulTols déliberoit ft
tranli geoit à {on particulier.
L'on, n'a jamais donné pour picc~'juil:ificJtive de
c~mr edItS qu'une p~l1:tie P:uc 3voir donné dans un pro
ces. Les polfedans-bleL1s a Caunols (oûrenoiem lors dl'arrêt de 1619. gu'ils formoient une CommonJuté fe~c
p~ré~, ils s'apuyoient fur les mêmes équivoques que le
Smdlc cmploye aujourd'hui, &amp; on n'y eut point d'ég:lr~, amG gu'on ne vienne pas nous parler de ces contredits ou mémoires.
~ l'rgard de la tr~n(àétion paflée en 1677. pour
:~ dIn"le avec le Chapitre de Graffe, Prieur primitif de
un &amp; de l'autre tenoir ) il d~ furprcnam qu'on air o(é
[oûtenir

(oûtenir que c'é~oient les poffedans bi~~s à ~au{fo!~_
ui avoient donn:: ce pouvOIr par une delibera,tlon 'lu Ils
qvoieot prire, pui/qu'on ne trouve d'autres partIes, dit-on,
atJe le député du Chapitre de Graffe,

~' Me. Lam-

ier/ comme Procureur de ladite Communauté de Cauffols faifant aparoir de [on pouvoir par délibel'otion
de l~ Communauté du 21. Fevrier dernier, qui a
exhibé par extrait, figné Auber, Greffier.
Quand cc Sin die (oûtiem un fait avec autant d'a{{urance, on croiroit que cela eil: vrJi; nuis nc devoit-il
pas recourir à cette d~liberation du 1. 1. Fevrier 1677.
pour voi r qui l'av oit prite, &amp; qui avoit donné ce po~­
voir; s'il n'a pas voulu y remonter, les Con{u~s de Clpieres le feront; car ils, produi~ent cette ddiberation du
' 11. Fevrier 1677. qUI fut pn(e non pas par \es pofredans biens de Caurfols, mais par les Confllls &amp; Communauté de Cipieres qui avoient fait tous les frais de
ce procè) ; il Y a plus; quand cette tran(aétion eût, é,té
p:1ffee, gui la ratiha? ce fut la Comn~unauté de ClpleJe5; cette déliberation gue l'on prodUlr;1 encore efr d,u
premier Mai de la même année 1677. ainfi l'on V01~
gu: ce ne {ont pas les pofledans ~)iem de C:1uffols qUl
ont deliberé &amp; ordonné le pouvOIr de paffer cene tranf.1ébon, mais le Corps de la Communauté de ~jpie~
res &amp; CaulTols en genéral, il n'y a pO,int, de fal~ g~.
ne chanae de f..1ce entre \es mains de ce Smdlc , quolqu Il
en fOlt parfaitement in{huit, il ne devoit pas tromper
fan con(~il.
Dans le procès qui était pendant à, Paris ~o?tre Mr:
de Chavigny, ce fut la Communaute de, Clpleres ,.qui
donna tautes les défen(es; ce fut elle gUI forma 1111{cription en faux, &amp; gui en donna les m?yens; ca~ o~
trouve-t'on qu'ils eu{fent deux Procmeurs d~ffe~ens?&lt;? étOlt
la Communauté de Cipieres &amp; Cauflols qUI [ontenOlen~ ce

F

�18
Envain Je Sin die (oûticm que Cauffols &amp; Cipl'
. d
cres
formolent eux Communautes dans leur Origine
ue
le fief de Cauffols éwit plus ancien que celui'-de ip9.
le.
·
1 Il.
les, &amp; que depUls 1333. i eu; juil:jfié par le: Regifi
Leopardus, que ce terroir formoit une Communa Cc
ute.
Si ce Sindic avoit pris la peine de faire attemion au
pieces qu'il a lui-même communiquées, il cil: bien cer~
tain qU'il n'auroit pas Loûtenu un fàit G contraire à la
\'eriré; car comment veut - il que le fief de Cauffols
formât une Communauté en 13'33. qu'elle eût des Confuis &amp; une adminjil:ration, puifque le terroir étoit incuit &amp;. inhabi,té, &amp; que ce n'a été qu'en 1368. que
Reforclatus d Agoult en pafla le nouveau bail, en fa.veur de~ Con{uls de Cipieres qui en hrent ]a feparation
aux habltans, &amp; ce terroir eil: qualifié dans cet ath d'in.
cult &amp;. d'inhabité: ce n'cil: donc qu'après 13 68 . que
le terroIr de: Cauffols a été cultivé, &amp; alors il y avoit bien
Jong-tems que Cipieres étoit habité, &amp; corps de Communauté.
Cet aéte de nouveau bail fait co faveur de la Communauté de Cipieres en 1 368 . {orme certainement le
titre de cette union , que ce Sindie ne faifoit conliller
qu'à la {eule complaifânce des PolTedans biens à Cau!..
fols; voilà quelle cil: l'origine, elle vient depuis 13 68 ,
cette épogue cil: bien ancienne; ce 11' dt pas par un
mandat que les PofJedans biens à CJuffols avoient confié. ]'adminilhation à Ja Communauté de Cipieres,
pu~rqu'.e1le l'av oit acquife par le nouveau' bail qui lui avait
~(e fan; .on ne croit pas que le Sindic puiffe repondre
a cette r~Il(Oll.
La cùnfeguence que le Sin die a tirée du regill:re Leop:lrd~s, par lequel li paroit qu'en 1333. on fic' Ia de·
darat1~n des d;oits que la Cour royale avoit au fief de
1

è

1

,

19
()uffo1s n'eil: pas concluante, parcèquc ces recherches
irvient raites, tant pour les lieux habités, que pour
ceux qui ne l'étaient pas; en effet, il ne paroit pas par
e declaration &lt;ju'il (oit parlé que le terroir fût habili' &amp; il dt encore à prefurner que: , comme Cipieres &amp;
c.'u{fols appartenoient au même Seigneur, c'étoient les
mêmes Officiers qui avaient fait la declaration ; puifque
3Qjourà'hui l'auditoire de juaice dt à Cipieres, &amp;
que ce (ont les mêmes Officiers qui exercent la juf.
lice.
La d~me